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Republic of Haiti
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(2017-06) Draft Law on the Organisation of the National Civil Aviation Office (OFNAC)

(2017-06) Draft Law on the Organisation of the National Civil Aviation Office (OFNAC)

Presidency of the Republic of Haiti 2017 22 pages
Summary — An executive draft bill of 7 June 2017 on the organisation and operation of the national civil aviation office, resting on the 1947 decree ratifying the Chicago Convention.
Full Description
An executive draft bill of 7 June 2017 on the organisation and operation of the national civil aviation office, resting on the 1947 decree ratifying the Chicago Convention. Recovered from the Secrétairerie Générale du Conseil des Ministres, which published the Executive's draft bills alongside enacted texts; the corpus held almost no draft legislation before this batch.
Topics
TransportGovernance
Geography
National
Time Coverage
2017 — 2017
Keywords
projet de loi, avant-projet, Projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'Office National de l'Aviation Civile (OFNAC), Jovenel Moïse, Secrétairerie Générale du Conseil des Ministres, SGCM, 2017-06
Entities
Présidence de la République d'Haïti (PRH), Jovenel Moïse, Secrétairerie Générale du Conseil des Ministres (SGCM)
Full Document Text

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LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI PROJET DE LOI PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE NATIONAL DE L’AVIATION CIVILE (OFNAC) JOVENEL MOÏSE PRÉSIDENT Vu la Constitution, notamment les articles 8, 8-1, 111,111-1, 136 ; Vu le décret du 4 juillet 1947 ratifiant la Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale ; Vu la loi du 30 janvier 1948 sur le statut des aéronefs ; Vu le décret du 10 décembre 1960 précisant le statut juridique des aéronefs et fixant les conditions d’immatriculation des aéronefs haïtiens ; Vu le décret du 13 décembre 1960 ratifiant la Convention de Chicago pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929 ; Vu le décret du 13 décembre 1960 ratifiant la Convention de Rome sur la saisie conservatoire des aéronefs ; Vu le décret du 7 février 1961 règlementant l’exploitation des aérodromes ; Vu le décret du 31 mars 1978 rattachant le Service de l’aéronautique civile au ministère des Travaux publics, Transports et Communications ; Vu le décret du 29 septembre 1980 créant l'Office national de l'Aviation civile (OFNAC) ; Vu le décret du 18 octobre 1983 organisant le département ministériel des Travaux publics, Transports et Communications ; Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration centrale de l’État ; Vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique ; Vu le décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif ; Vu l’arrêté du 9 janvier 2012 sur la redevance aéroportuaire payée par les passagers au départ des vols internationaux ; Considérant que la règlementation nationale du transport aérien est établie par un État à l'intérieur de son territoire, dans l'exercice de sa souveraineté sur ce territoire et l'espace aérien qui s'y rattache ; Considérant que l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI) recommande à tous les États membres d'établir les autorités nationales du transport aérien chargées de la règlementation de tous les aspects du transport aérien civil au point de vue administratif (licences, certificats, qualifications, etc.), technique (navigation aérienne et sécurité de l’aviation) et économique (aspects commerciaux et transport aérien) ; Considérant que la République d’Haïti est membre de l’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI) ; Considérant qu’il y a lieu de réviser le décret du 29 septembre 1980 créant l'Office national de l'Aviation civile et de le remplacer par une loi organique en tenant compte de l’évolution du secteur aérien dans le monde ; Considérant qu’il convient d’harmoniser l’ensemble de la législation, pour permettre à l'Office national de l'Aviation civile (OFNAC) d’établir la politique générale de l’État en ce qui concerne la sécurité et la sûreté de l’aviation civile, le trafic commercial, en conformité aux normes et pratiques recommandées par l’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI) ; Sur le rapport du ministre des Travaux publics, Transports et Communications ; Et après délibération en Conseil des ministres ; Le pouvoir exécutif a proposé la loi suivante : CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er.- La présente loi porte organisation et fonctionnement de l’Office national de l’Aviation civile, ci-après désigné sous le sigle : « OFNAC ». Article 2.- L’OFNAC est l’autorité nationale de l’aviation civile de la République d’Haïti. Son statut est celui d’un organisme autonome à caractère administratif, doté de la personnalité juridique, jouissant de l’autonomie administrative et financière et de tous les droits et prérogatives qui en découlent. Il est dirigé par un Directeur général nommé par arrêté présidentiel pris en Conseil des ministres. Article 3.- L’OFNAC est responsable du service public du transport aérien et de son contrôle sur tout le territoire de la République d’Haïti. Il veille à une utilisation sûre, ordonnée et efficace de l'aviation civile. À ce titre, ses attributions correspondent aux fonctions de régulateur économique et commercial, d'Autorité de surveillance, de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile. Elle est chargée, pour le compte de l'État, de la règlementation, de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique aéronautique nationale. À cette fin, l’OFNAC a pour missions de : a) Concevoir, élaborer, contrôler, conformément aux normes internationales, la mise en œuvre de la règlementation relative à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile ; procéder à la certification des aérodromes ; règlementer le transport aérien et la navigation aérienne ; vérifier le respect des normes techniques des équipements aéroportuaires, de la navigation aérienne et de la météorologie aéronautique ; b) Délivrer les titres aéronautiques – licences, certificats et qualifications – correspondant à l'exercice de ces fonctions ; délivrer les certificats d'immatriculation, de navigabilité, de transporteur aérien, d'aérodrome, d’organisme d’entretien et de centre de formation aéronautique et autres autorisations nécessaires ; certifier les agents de sûreté aux aéroports ; c) Certifier, autoriser et surveiller les services de la navigation aérienne comprenant les services de contrôle en route, d’approche et d’aérodrome ainsi que les services accessoires tels que l’information aéronautique, la météorologie aéronautique et les services techniques de la circulation aérienne ; délivrer les licences du personnel ; d) Assister le Gouvernement dans la négociation des accords internationaux et le représenter auprès des organisations internationales intervenant dans le domaine de l'aviation civile ; coordonner toutes les questions liées à l’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI) ; e) Gérer le portefeuille de droits de trafic nationaux et internationaux ; f) Veiller à l’application des conventions internationales ratifiées par la République d'Haïti en matière d’aviation civile ; g) Homologuer les programmes des organismes de formation destinés au personnel aéronautique ; faire le suivi de l'application de la règlementation en la matière ; h) Veiller à la diffusion de l'information aéronautique dans des publications telles les avis aux navigateurs aériens, publications et circulaires d'information aéronautique et des cartes de navigation aérienne ; i) Enquêter sur les incidents et accidents d'aéronef survenus dans l'espace aérien national et participer à l’enquête de tout incident et accident survenus en territoire étranger de tout aéronef haïtien ; j) Informer l’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI) des différences existant entre les normes et pratiques haïtiennes et celles recommandées dans les annexes à la Convention de Chicago ; k) Assurer la protection des consommateurs, notamment en cas de conflit avec les transporteurs aériens ; l) Prendre en compte la préservation de l'environnement dans le cadre du développement de toutes activités liées à l'aviation civile en Haïti ; m) Prévenir les autorités compétentes de tous cas menaçant la santé publique dans le secteur de l'aviation civile, notamment face aux maladies transmissibles présentant un risque grave pour la santé publique conformément aux engagements pris par la République d'Haïti, membre de Collaboration pour la Prévention et la Gestion des Évènements de Santé Publique dans le Secteur de l’Aviation Civile / Collaborative Arrangement for the Prevention and Management of Public Health Events in Civil Aviation (CAPSCA) ; n) Veiller à la mise en œuvre des programmes nationaux de sureté et de facilitation, de sécurité de l’aviation civile, et à la coordination des activités aéronautiques civiles avec les administrations concernées de la République d’Haïti et les services homologues des autres États ; o) Contrôler tout autre domaine relatif à l’aviation civile. Article 3.1.- L’OFNAC a autorité sur : a) Tous les aéronefs civils étrangers qui se trouvent en Haïti ; b) Tous les aéronefs civils immatriculés en Haïti où qu’ils se trouvent ; c) Toute la navigation aérienne en Haïti ; d) Tous les aéroports et aérodromes, les héliports et helipads, en Haïti, y compris ceux exploités par l’Autorité aéroportuaire nationale (AAN) ou encore par toute autre entité ; e) Tous les services aériens de transport public, réguliers ou non réguliers, domestiques ou internationaux, le travail aérien et les vols privés en Haïti ; f) Tout le personnel aéronautique en Haïti ; g) Toutes les activités dans le cadre de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile en Haïti, dont l’élaboration et la gestion du Programme national de Sécurité (PNS / SSP) et du Programme national de Sûreté de l’Aviation civile (PNSAC) destinés à protéger les opérations de l’aviation civile ; h) Toutes les routes aériennes, les installations et les services de la navigation aérienne. Article 4.- Le siège de l’OFNAC est à Port-au-Prince. L’OFNAC établit des bureaux dans les localités où elle le juge utile. Article 5.- L’OFNAC jouit d'une autonomie financière constituée par les redevances aéronautiques et extra aéronautiques, les frais de services, les amandes, les subventions, comme indiqué à l’article 26 de la présente loi. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Section 1re.- Dispositions générales Article 6.- Le ministre chargé des Transports est le ministre de tutelle de l’OFNAC, sauf désignation explicite contraire par le Gouvernement. Il veille à la conformité des actions de l’OFNAC aux lois et règlements de la République d’Haïti et s’assure que ses activités sont exercées suivant la politique générale du Gouvernement. La tutelle porte sur les organes, les actes et le suivi budgétaire de l’OFNAC, dans les conditions prévues aux articles 145 à 147-1 du décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration centrale de l’État. Le ministre de tutelle veille au développement de l’aviation civile. Il participe aux négociations des accords de transport aérien bilatéraux et multilatéraux et, plus généralement, des accords dans le domaine de l’aviation civile avec les autres États et avec des organisations régionales et internationales. Le ministre de tutelle veille à l’harmonisation entre la règlementation nationale de l’aviation civile et les obligations internationales de la République d’Haïti en matière d’aviation civile. Il doit ouvrir une enquête sur les circonstances d’incidents graves ou d’accidents d’aviation, dans le respect des obligations internationales et dans les conditions prévues par le Code de l’aviation civile de la République d’Haïti. Section 2.- Conseil d’Administration Article 7.- L’OFNAC est placé sous le contrôle d'un Conseil d'Administration. Article 8.- Le Conseil d'Administration se compose : 1) Du ministre de tutelle, qui remplit le rôle de Président du Conseil ; 2) Du ministre chargé de l’Économie, qui remplit le rôle de Vice-président du Conseil ; 3) Du Directeur général de l’OFNAC, qui remplit le rôle de Secrétaire exécutif du Conseil. Article 9.- Les propriétaires et dirigeants des compagnies d’exploitation opérant sur le sol national ne peuvent être membres du Conseil d'Administration. Article 10.- Le Conseil d'Administration se réunit deux fois l’an, à des dates fixées par ses membres ou sur convocation du secrétaire exécutif du Conseil. Il peut en outre être convoqué en séance spéciale sur la demande écrite de deux (2) de ses membres. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour de la réunion est adressée aux membres au moins une (1) semaine à l'avance. Article 11.- Les réunions du Conseil d'Administration ne seront valables qu'avec la participation de ses trois (3) membres. Toute résolution ou décision du Conseil se prennent à l’unanimité. Les délibérations du Conseil seront consignées dans un procès-verbal signé de tous ses membres. Article 12.- Le Conseil d'Administration a pour principales attributions de : a) Décider de la politique générale de l’OFNAC et accomplir tous actes nécessaires pour que ses orientations stratégiques et ses décisions soient effectivement exécutées ; b) Approuver chaque année les budgets de développement et fonctionnement de l’OFNAC et en suivre l'exécution ; de c) Autoriser la souscription d’emprunts ; d) Veiller à l’application du Code de l'aviation civile de la République d’Haïti ; e) Veiller à l’application des dispositions des traités et conventions signés et ratifiés par la République d’Haïti pour un développement sûr, ordonné et efficace de l’aviation civile ; f) Statuer sur les acquisitions et aliénations immobilières de l’OFNAC. Section 3.- Directeur général Article 13.- Le Directeur général de l’OFNAC a pour attributions de : a) Proposer au ministre de tutelle les différentes options de politique nationale en matière d'aviation civile dans la perspective de la mise en place et du développement rationnel des infrastructures sur l'ensemble du territoire national, en tenant compte des engagements du pays sur le plan international et des orientations économiques ; b) Représenter l’OFNAC en justice tant en demandant qu’en défendant ; c) Convoquer les réunions du Conseil d'Administration et en fixer l'ordre du jour ; d) Présenter au Conseil d'Administration les budgets d’investissement et de fonctionnement de l’OFNAC ; e) Préparer et présenter à la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif, à la fin de chaque année fiscale, l'état des comptes de l’OFNAC ; f) Élaborer et appliquer des règlements généraux qui établissent le mode de fonctionnement des directions et des services de l’OFNAC ; g) Recruter le personnel de l’OFNAC ; h) Définir le rôle des agents exécutifs, prévoir les sanctions, élaborer et appliquer le règlement intérieur, établir la grille de rémunérations des membres du personnel ; i) Engager des consultants et des experts selon les besoins ; j) Conclure des contrats, des accords, des marchés publics et tous les actes nécessaires dans le cadre des missions de l’OFNAC ; k) Prendre, dans les cas d'urgence, toute mesure conservatoire nécessaire ; l) Engager, liquider, ordonnancer les dépenses, liquider les créances, émettre les titres de recettes en vue de leur recouvrement ; m) Déposer des fonds en fidéicommis à l'OACI pour réalisation de projets ; n) Conclure des ententes de partenariat ou autre genre d’association avec des organismes publics nationaux ou internationaux, dans l’intérêt de l’OFNAC ; o) Engager, sur base contractuelle, un organisme privé ou public comme conseiller ou consultant dans le cadre de l’exécution de ses fonctions. Article 14.- Outre ses charges administratives, dans tous les cas où le Directeur général estime qu’il existe un danger immédiat pour la sûreté et la sécurité de l'aviation, d’un aéronef, d’un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou la sécurité du public ou celle des passagers ou de l'équipage de l'aéronef, il peut donner des directives enjoignant à quiconque de faire cesser quoi que ce soit qui lui paraît nécessaire pour faire face à une situation contrevenante. Dans ces conditions, il peut : a) Interdire de vol, saisir, ordonner le retour au sol de tout aéronef sans licence ou certificat approprié ou ne se conformant pas aux lois et règlements en vigueur ; b) Suspendre temporairement ou retirer définitivement les agréments d'organisme de maintenance, de formation aéronautique et des centres ou des personnes d’expertise médicale du personnel aéronautique ; c) Suspendre temporairement ou retirer définitivement les licences d’aéroport et d'aérodrome ; d) Suspendre temporairement ou retirer définitivement les licences ou les certificats du personnel aéronautique ainsi que les certificats d'homologation ; e) Suspendre ou retirer les documents d’aéronefs. Article 15.- Dans tous les cas de conflit entre l’OFNAC et des tiers pour l’application des paragraphes (a) à (e) de l’article précédent, la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif a compétence exclusive pour en connaître en dernier ressort. L’étranger intervenant (personne physique ou morale) sera tenu, si l’OFNAC le requiert, avant toutes exceptions, de fournir caution, qui sera fixée par la Cour, pour le paiement des frais et dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné. Néanmoins ne sera pas assujetti à la caution le ressortissant d’un État lié à la République d’Haïti par un traité ou une convention comportant des dispositions contraires. Article 16.- Le Directeur général détient les pouvoirs techniques pour : a) Approuver les programmes de sûreté et les programmes de formation en sûreté des exploitants d'aéroports, des transporteurs aériens, des agents habilités, des expéditeurs connus, des prestataires de service de navigation aérienne et des exploitants autorisés par l’OFNAC ; b) Tenir les registres aéronautiques ; c) Avoir accès et inspecter tout lieu se trouvant sous la juridiction de l’OFNAC ; d) Percevoir, pour compte de l’OFNAC, les redevances, les droits, les frais d'utilisation, les charges et les amendes conformément à la réglementation nationale en vigueur ; e) Exiger des exploitants toutes informations pertinentes permettant de surveiller et d’analyser les tarifs aériens et les redevances ; f) Vérifier tous registres, documents et données écrites ou électroniques et les saisir au besoin avec une autorisation de justice ; g) Établir un programme national de contrôle de la qualité de la sûreté de l'aviation civile afin d'évaluer le degré d’application du Programme national de Sûreté de l’Aviation civile (PNSAC) par tous les exploitants concernés ; h) Établir un programme national de contrôle de la qualité de la sécurité de l'aviation civile afin d'évaluer le degré d’application du Programme national de Sécurité (PNS / SSP) de l’aviation civile par tous les exploitants concernés ; i) Conclure tous les accords techniques nécessaires à la réalisation des missions de l’OFNAC ; à ce compte, il peut se faire assister de consultants techniques nationaux ou étrangers ; j) Couvrir, sur appel d’offres, par des polices d’assurances tous risques, le patrimoine aéronautique de l'État avec une ou des compagnies d'assurances établies en Haïti ; k) Faire enquête sur les accidents et incidents, en mettant en place une commission ad hoc indépendante et en permettant la participation de représentants accrédités provenant d'éventuels autres États concernés ; l) Obliger les opérateurs et les prestataires de services aéronautiques à mettre en œuvre un Système de Gestion de la Sécurité (SGS / SMS) de l’aviation civile et à adopter des actions correctrices quand des déficiences ou manquements dans leur système représentent un risque pouvant compromettre la sécurité des opérations ; m) Émettre des consignes opérationnelles, des consignes de navigabilité et des directives de navigabilité par voie réglementaire ; n) Participer à la définition de la politique de la République d’Haïti en matière de météorologie aéronautique ; o) Organiser la représentation de l’OFNAC au niveau des aéroports et aérodromes de province. Article 17.- Tout règlement émanant de la Direction générale de l’OFNAC sera obligatoire dès sa publication. Section 4.- Directions et unité Sous-section 1re.- Dispositions générales Article 18.- L’OFNAC comprend les directions et unité suivantes : a) Une Direction du Transport aérien (DTA) ; b) Une Direction de la Sureté de l’Aviation civile et de la Facilitation (DSAF) ; c) Une Direction de la Sécurité de l’Aviation civile d’Haïti (DSACH) ; d) Une Direction des Affaires administratives et financières (DAAF) ; e) Une Unité juridique (UJ). Est rattachée au Directeur général de l’OFNAC, une Direction de la Navigation aérienne (DNA) pour la fourniture des services de la navigation aérienne, soumise au contrôle technique de la DSACH. Article 19.- Le Directeur général, pour les besoins de l'institution, peut créer toute autre direction ou tout autre service. Il arrête l'organigramme définitif de l’OFNAC avec les membres du Conseil d'Administration. Le personnel est nommé par le Directeur général. Sous-section 2.- Direction du Transport aérien (DTA) Article 20.- La Direction du Transport aérien (DTA) est responsable de la gestion économique et financière du transport et du travail aérien. Elle définit les orientations, les besoins, les contrôles, la coordination de l’exploitation commerciale, prépare les règlements, veille à l’application des lois dans le domaine de l’aviation civile. Le chef de cette Direction est un Directeur. Il est créé au sein de cette Direction les services suivants : a) Le Service de Protection des Passagers et des Riverains ; b) Le Service des Statistiques d’Aviation ; c) Le Service des Licences commerciales ; d) Le Service des Études économiques et juridiques. Article 20.1.- Le Service de Protection des Passagers et des Riverains est chargé de la défense des intérêts des passagers et des riverains, du contrôle de la qualité des services. Il traite des plaintes déposées par les passagers à l’encontre des opérateurs commerciaux dans les conditions précisées par voie règlementaire. Un Fonds de Garantie obligatoire sera constitué, par voie règlementaire, pour gérer l’urgence des consommateurs dont les intérêts ont été lésés. Le Service traite également des questions d’environnement telles que les nuisances dues au bruit des aéronefs et aux émissions de CO2. Article 20.2.- Le Service des Statistiques d’Aviation est chargé de préparer les statistiques sur le trafic aérien des passagers et de fret tant au niveau national qu’international, celles concernant l’utilisation des aérodromes et aéroports nationaux, l'utilisation de l'espace aérien se trouvant sous la juridiction de l'État haïtien. Article 20.3.- Le Service des Licences commerciales prépare la licence autorisant les opérateurs à exploiter commercialement certaines liaisons nationales ou internationales, conformément au règlement. Article 20.4.- Le Service des Études économiques et juridiques étudie les conditions économiques liées à l'établissement des divers tarifs, ainsi que les opportunités économiques d'établissement des services de liaisons aériennes sur des routes déterminées ayant un point de départ ou d'aboutissement sur le sol national. Il prépare les accords du transport aérien, veille au respect et à l’application des normes internationales dans le droit national. Sous-section 3.- Direction de la Sureté de l’Aviation et de la Facilitation (DSAF) Article 21.- La Direction de la Sureté de l’Aviation et de la Facilitation (DSAF) s'assure du respect du Programme national de Sûreté de l’Aviation civile (PNSAC) ainsi que des programmes de sûreté des prestataires de services tels aéroports, lignes aériennes (passagers et fret), organismes d’entretien. Elle s’assure également que les provisions de l'Annexe 9 à la Convention de Chicago portant sur les normes et les pratiques recommandées (SARPS) en ce qui a trait à la Douane, l’Immigration, la Quarantaine animale et végétale, soient mises en application. Le chef de cette Direction est un Directeur. Il est créé au sein de cette Direction les Services suivants : a) Le Service d’Inspection de Sureté ; b) Le Service de Facilitation. Article 21.1.- Le Service d’Inspection de Sureté s’occupe de la surveillance des aéroports et des différents points donnant accès aux zones stériles d’un aéroport. Il s’assure de la conformité des programmes de sûreté des exploitants. Article 21.2.- Le Service de Facilitation évalue et fait des recommandations sur le congé des personnes et des marchandises au départ et à l’arrivée. Sous-section 4.- Direction de la Sécurité de l’Aviation civile d’Haïti (DSACH) Article 22.- La Direction de la Sécurité de l’Aviation civile d’Haïti (DSACH) autorise et réalise les inspections nécessaires : a) Des installations et infrastructures telles des aérodromes, des services de navigation aérienne, des centres de maintenance et des centres de formation aéronautique ; b) Des équipements tels des aéronefs de transport de passagers, de fret et de colis postaux, des aéronefs d’aviation générale, etc. Elle établit les conditions dans lesquelles les aéronefs utilisent les aérodromes. Elle délivre les certificats d'immatriculation et de navigabilité des aéronefs et tient à jour le registre national d’immatriculation destiné à cet effet. Elle assure la surveillance des installations aéroportuaires et des services aéronautiques de la République d’Haïti conjointement avec d'autres organismes de l'État, le cas échéant. Elle veille au maintien de la sécurité de l’exploitation en conformité avec les dispositions de la Convention de Chicago et de ses Annexes. Elle procède aux inspections règlementaires et vérifie la stricte application des lois et règlements pour tout ce qui concerne : a) La délivrance et le renouvellement des licences du personnel ; b) La compétence des personnels techniques (membres d’équipage et personnels au sol) ; c) Les opérations aériennes ; d) La navigabilité des aéronefs ; e) L'entretien et la maintenance des équipements au sol et du matériel volant ; f) Les services de la navigation aérienne ; g) Les aéroports et les aérodromes. Le chef de cette Direction est un Directeur. Il est créé au sein de cette Direction les Services suivants : a) Le Service des Licences du Personnel ; b) Le Service des Opérations aériennes ; c) Le Service d’Immatriculation et de Navigabilité des Aéronefs ; d) Le Service de Surveillance de la Navigation aérienne ; e) Le Service de Surveillance des Aérodromes. Article 22.1.- Le Service des Licences du Personnel a charge d’émettre des licences au personnel navigant, aux contrôleurs de la circulation aérienne, aux techniciens responsables de l'entretien du matériel volant ainsi qu’à toute autre catégorie professionnelle de l’aéronautique nécessitant une licence. Article 22.2.- Le Service des Opérations aériennes gère les dossiers de certification des exploitants d’aéronefs. Il vérifie que les opérations des compagnies aériennes certifiées se font suivant les procédures agréées. Il contrôle également toutes les opérations de l’aviation générale, ainsi que le travail aérien. Article 22.3.- Le Service d’Immatriculation et de Navigabilité des Aéronefs procède à l’immatriculation des aéronefs inscrits dans le registre national. Il s’assure que les aéronefs sont en bon état de vol et délivre le certificat de navigabilité. Article 22.4.- Le Service de Surveillance de la Navigation aérienne gère les dossiers de certification des fournisseurs de services de la navigation aérienne. Pour les opérateurs certifiés, il vérifie que : a) Les équipements, les procédures basées sur ces équipements, les services, respectent les règlements et les normes internationales ; b) Tous les agents exploitants opèrent dans le cadre de leurs qualifications. Article 22.5.- Le Service de Surveillance des Aérodromes gère les dossiers de certification des exploitants d’aéroports ou d’aérodromes. Il s’assure de la conformité des aéroports et aérodromes avec les règlements établis. Sous-section 5.- Direction des Affaires administratives et financières (DAAF) Article 23.- La Direction des Affaires administratives et financières (DAAF) gère les ressources humaines, financières et matérielles de l’OFNAC. Elle est chargée de l’élaboration et de l’exécution du budget de l’OFNAC, ainsi que de la fourniture aux différents services des moyens propres à l’exécution de leurs opérations. Elle prépare les états financiers, effectue les perceptions et encaisse les redevances d’usage des services. Elle assure la comptabilité générale ; elle conserve, entretient et sécurise les archives. Il est créé au sein de cette Direction les Services suivants : a) Le Service des Ressources humaines ; b) Les Services généraux, de l’Intendance et de la Sécurité ; c) Le Service des Relations publiques ; d) Le Service informatique ; e) Le Service de la Comptabilité générale ; f) Le Service de la Facturation. Article 24.- Les membres du personnel de l’OFNAC, son Directeur général, ses Directeurs sectoriels, chefs de services, tous employés et mandataires, ne peuvent être salariés, bénéficier d’une rémunération sous quelque forme que ce soit, ou détenir des intérêts financiers, valeur ou actions, directs ou indirects, dans aucune entreprise, société ou exploitation soumise à l’autorité de l’OFNAC. Cependant, exception est faite pour les inspecteurs délégués dans les domaines de la sureté et de la sécurité de l’aviation civile. Sous-section 6.- Direction de la Navigation aérienne (DNA) Article 24.- La Direction de la Navigation aérienne est constituée de manière à mettre en œuvre les services auxiliaires devant garantir la sécurité, la régularité et l'efficacité de la circulation aérienne, ainsi que ceux de la météorologie aéronautique, de la recherche et du sauvetage, de l'information aéronautique. Le chef de cette Direction sera un Directeur. Il est créé au sein de cette Direction les Services suivants : a) Le Service des Télécommunications, de Navigation et de Surveillance ; b) Le Service de Contrôle de la Circulation aérienne ; c) Le Service de l’Information aéronautique ; d) Le Service de Météorologie aéronautique ; e) Le Service de Coordination de la Recherche et du Sauvetage. Article 24.1.- Le Service des Télécommunications, de Navigation et de Surveillance établit un réseau de communication sol-air/air-sol, de radio balisage et de surveillance au service des navigateurs aériens. Article 24.2.- Le Service de Contrôle de la Circulation aérienne assure : a) Le contrôle en route ; b) Le contrôle d'approche ; c) Le contrôle d'aérodrome. Article 24.3.- Le Service de l’Information aéronautique fournit aux usagers les informations aéronautiques sous toute forme appropriée, notamment sous forme d’AIP, NOTAM, AIC. Il établit les procédures en route, en approche et à l’atterrissage conformément aux normes internationales. Article 24.4.- Le Service de Météorologie aéronautique fournit les informations météorologiques aux usagers de la navigation aérienne dans l'espace aérien national. Il assure la veille météorologique. Il analyse les données et les statistiques climatiques. Article 24.5.- Le Service de Coordination de la Recherche et du Sauvetage intervient en cas de phase ultime d’urgence concernant un aéronef dans la région d’information aéronautique de la République d’Haïti afin d’assurer la coordination avec l’Organisation des Recherches et du Sauvetage (SAR) national. Sous-section 7.- L’Unité juridique (UJ) Article 25.- L’Unité juridique (UJ), rattachée à la Direction générale, conseille et encadre le Directeur général de l’OFNAC en tout ce qui a trait aux activités susceptibles d’engendrer des droits et devoirs au regard des normes tant nationales qu’internationales. L’Unité juridique (UJ) a pour attributions de : a) Suivre l’exécution par les Directions et autres entités de l’OFNAC des opérations relevant du domaine juridique ; b) Préparer et analyser tous projets de texte, de circulaire, d’avis et autres documents à caractère ou à implication juridique ; c) Collecter, après vérifications de forme, les différents accords, traités et conventions internationaux dans le domaine de l’aviation civile ; d) Préparer les dossiers de tout contentieux dans lequel l’Office national d’Aviation civile (OFNAC) est concerné ; e) Rédiger les contrats liant l’OFNAC aux tiers ; f) Préparer les amendements aux règlements de l’aviation civile ; g) Défendre les intérêts de l’OFNAC par devant les tribunaux. CHAPITRE III MOYENS ET CONTRÔLES Section 1re.- Ressources financières et exemptions Article 26.- Les ressources financières de l’OFNAC sont constituées par : 1) La dotation budgétaire de l’État ; 2) Les redevances aéronautiques et extra-aéronautiques, notamment celles relatives au survol, à l’approche et à l’atterrissage, au balisage, aux passagers, à la sureté et au fret ; 3) Les produits des prestations pour services rendus, tels que la délivrance et reconnaissance de licence, brevet, permis d’exploitation, certificat et autorisation ; 4) Les amendes ; 5) Les subventions, dons et legs ; 6) Toute autre ressource qui pourra lui être affectée. Les comptes bancaires de l’OFNAC sont domiciliés à la Banque de la République d’Haïti (BRH), conformément à la loi. Article 27.- L’OFNAC peut, au besoin, contracter des prêts pour couvrir ses obligations. Article 28.- L’OFNAC fixe et révise les tarifs des redevances qui doivent lui être payés sous l’égide de cette loi au premier octobre de chaque année. Article 29.- L’OFNAC dans l’exercice de sa mission, est exempt de tous impôts, droits d’enregistrement, taxes et autres droits sur tout matériel, fournitures et équipements destinés à son usage exclusif. Section 2.- Ressources humaines Article 30.- L’OFNAC dispose d’un personnel qualifié et soumis à une obligation de formation permanente dans les domaines suivants, selon les catégories de personnel : 1) La collecte et la présentation de statistiques sur le trafic, les finances et d’autres aspects des accords aériens ; 2) L’analyse de données quantitatives et qualitatives pertinentes, notamment sur les tarifs et accords aériens ; 3) L’élaboration de prévisions de trafic pour répondre aux besoins en infrastructures, proposer la création de nouvelles routes aériennes, etc. ; 4) La prise de décisions en matière de délivrance de licences et autres autorisations ; 5) Les relations avec les transporteurs et les gouvernements étrangers ; 6) Les relations avec les organisations internationales de l’aviation civile et avec les organismes régionaux et transrégionaux ; 7) L’interprétation juridique des actes unilatéraux et des accords, ainsi que celle relative au processus de délivrance des autorisations, etc. ; 8) L’Administration, la Finance ; 9) La communication gouvernementales. et la coordination avec les autres entités Article 31.- En raison du haut degré de technicité et des missions dévolues au personnel de l’OFNAC, les fonctionnaires de l’OFNAC sont soumis à un statut particulier. Ce statut particulier permet au Directeur général de prévoir des règles communes, spécifiques aux fonctionnaires de l’OFNAC notamment en ce qui concerne le niveau d’études et les exigences professionnelles lors du recrutement, les obligations de formation, les modalités d’avancement, le mode de rémunération. Section 3.- Inspecteurs de l’Aviation civile Article 32.- Outre les officiers de police judiciaire ou juges compétents, les Inspecteurs de l’Aviation civile sont habilités à assurer le respect de la présente loi. Les Inspecteurs, dans cette capacité, répondent directement à leur directeur sectoriel respectif et peuvent intervenir directement auprès des personnes physiques ou morales sans avoir à passer par la voie hiérarchique. Dans le cadre de leurs missions, le secret bancaire et le secret professionnel ne sont pas opposables aux inspecteurs. Article 33.- Sans limiter la généralité de ce qui précède, les Inspecteurs de l’Aviation civile ont pour mission de : 1) Procéder à la visite et inspection de tout lieu soumis à l’Autorité de surveillance, de façon programmée ou aléatoire, préalablement à, et à posteriori de la délivrance des titres aéronautiques, certificats, licences, autorisations spéciales et agréments, incluant : a) Les aéroports et aérodromes ; b) Les installations servant au control de la navigation aérienne ; c) Les aéronefs, les installations, le siège et les escales des exploitants aériens ; d) Les installations pétrolières d’aviation ; e) Les engins d’assistance technique au sol ; f) Les organismes de maintenance ; g) Les organismes de formation ; Afin de dresser tous rapports sur la conformité aux dispositions de la présente Loi et présenter aux responsables concernés des recommandations ou constater, par procès-verbaux, tous faits susceptibles d’être considérés comme une violation de la présente loi ainsi que de toutes conventions internationales relatives à l’aviation civile auxquelles la République d’Haïti est partie ; 2) Porter à la connaissance de ces mêmes responsables et aux exploitants toutes les lacunes auxquelles il faut remédier ; 3) Demander, se faire présenter et procéder à l’examen ou à la reproduction de tous documents ou données informatiques sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut comporter pour examen ou reproduction et renfermant, à leur avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi, incluant les programmes de formation, de recrutement et de la qualification du personnel, les comptes d’exploitation, les bilans des exercices actuels et antérieurs, les budgets ; 4) Veiller à ce que les exploitants de service aérien soient capables d’assurer la sécurité et l’efficacité des vols ; 5) Veiller à ce que les exploitants de service aérien soient capables d’effectuer des vols en respectant les critères du certificat et de la licence initialement émis, sur une base continue ; 6) Prendre les mesures conservatoires opportunes et nécessaires pour résoudre les questions de sécurité qui sont constatées à l’égard de la maintenance des aéronefs, de l’exploitation technique, des licences et de la formation continue du personnel technique des exploitants, des opérations et d’autres responsabilités des exploitants de services aériens, y compris les actes du personnel des exploitants de services aériens ; 7) Prendre les mesures conservatoires opportunes et appropriées pour remédier à toute carence constatée dans la maintenance des infrastructures aéroportuaires et aides au sol à la navigation aérienne sur toute l’étendue du territoire ; 8) Procéder, dans l’application des textes régissant le transport des marchandises dangereuses, à la visite de tout lieu et à l’immobilisation et l’examen de tout moyen de transport ayant à son bord des marchandises dangereuses destinées au transport aérien où, à leur avis et selon le cas : a) S’effectuent des opérations de manutention, de demande de transport ou de transport de marchandises dangereuses ; b) Se trouvent des contenants normalisés ; c) Se trouvent des livres, registres d’expédition, plans d’intervention d’urgence ou d’autres documents renfermant des renseignements utiles à l’application de la présente loi ; d) Se trouve un système informatique pouvant servir à examiner les données qui y sont contenues ou auxquelles il donne accès et qui constituent des renseignements utiles à l’application de la présente loi ; 9) Faire ouvrir, pour examen, les contenants qui, à leur avis, servent à la manutention, au transport de marchandises dangereuses ou contiennent des marchandises dangereuses faisant l’objet d’une demande de transport aérien ; 10) Emporter, pour analyse, toute chose qui, à leur avis, est une marchandise dangereuses ou en prélever des échantillons ; 11) Retenir les marchandises jusqu’à ce qu’ils soient convaincus de la conformité des opérations, s’ils ont des motifs raisonnables de croire que des opérations de manutention, de demande de transport aérien, de transport aérien ou d’importation par voie aérienne de marchandises dangereuses s’effectuent dans des conditions qui contreviennent à la présente loi ; 12) Acheminer, dans un délai d’un jour ouvrable, les rapports ou procèsverbaux aux services concernés de l’Autorité de surveillance ; 13) Assigner, par préavis écrit, toute personne physique ou morale ou organisme soumis à l’Autorité de surveillance pour qu’elle lui produise au jour, à l’heure et au lieu mentionnées dans le préavis, tout livre, registre et document relié à ladite personne physique ou morale ou organisme ; 14) Retenir, saisir, en cas d’infraction par un pilote, le propriétaire ou l’exploitant d’aéronef, l’aéronef et ses documents et, le cas échéant, ses clés ; l’Inspecteur délivrera à la personne concernée un reçu dûment signé ; 15) Saisir, tous effets pouvant aider à prouver l’infraction, en conformité avec la législation en vigueur et dans les formes éventuellement prescrites pour des situations propres à l’aviation civile ; 16) Apposer les scellés sur les aéronefs impliqués dans la commission d’une infraction ; 17) Lever les scellés sur demande écrite du Directeur Général ou sur ordonnance d’un juge près du tribunal compétent comme indiqué à la Section 4 du présent chapitre. Conformément à la présente loi, les Inspecteurs peuvent : 1) Entrer dans tout lieu et réquisitionner tout objet ayant rapport à une contravention à la présente loi et y saisir un tel objet ; 2) Y saisir des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à l’intervention ; l’Inspecteur ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité ; 3) Inventorier et placer sous scellés tous objets et documents saisis ; cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ces objets et documents font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à l’intervention. Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de l’intervention peuvent être retenues sur places par l’Inspecteur le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de ces opérations, conformément à la présente loi ; l’Inspecteur a aussi le droit de les interroger ; 4) Accomplir toute autre mission spécifique qui peut leur être attribuée par voie réglementaire. Article 34.- Le Directeur général de l’OFNAC nomme, selon ses besoins, les Inspecteurs de l’Aviation civile. Article 35.- Pour exercer les fonctions prévues aux termes de la présente loi, les Inspecteurs de l’Aviation civile devront être assermentés par devant un tribunal de première instance et lire à haute voix le serment suivant : « je jure de fidèlement remplir mes fonctions, d’observer en tous temps les devoirs qu’elles m’imposent et d’apporter mon concours à la justice avec diligence et probité, de respecter strictement les lois de la République pour exercer les pouvoirs qui me sont conférés dans le but de surveiller l’application ou constater la violation de la loi sur l’aviation civile et des textes qui en découlent pour son application, de toutes conventions internationales relatives à l’aviation civile auxquelles la République d’Haïti est ou sera partie ; je jure d’agir et de me conduire toujours loyalement dans l’exercice de mes fonctions d’Inspecteur de l’Aviation civile. » Article 36.- L’Inspecteur de l’Aviation civile peut requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de sa mission. Il bénéficie de la protection de l’État contre les menaces et outrages de quelque nature que ce soit. Article 37.- Les rapports et procès-verbaux de l’Inspecteur de l’Aviation civile font foi jusqu’à preuve du contraire. Toute contestation au fond de ces rapports ou procès-verbaux et des sanctions qu’elle peut entrainer, se fait par voie judiciaire devant le tribunal compétent comme indiqué à la Section 4 du présent chapitre. Les modalités d’exercice des pouvoirs des Inspecteurs, le contenu de leurs rapports, procès-verbaux et les procédures pour la contestation des rapports et procès-verbaux sont fixés par voie réglementaire. Section 4.- Recours Articles 38.- Toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut contester un acte de l’Autorité de surveillance pris dans l’une de ses prérogatives, dès lors que cet acte est revêtu d’un effet exécutoire. Elle doit en premier lieu engager un recours administratif préalable à toute contestation contentieuse, auprès de cette Autorité, dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la publicité de l’acte. L’Autorité de surveillance doit délivrer un accusé de réception de la demande. Elle dispose d’un délai dix (10) jours ouvrables pour confirmer, infirmer ou modifier ladite décision. En cas de silence conservé au terme du délai, la requête est réputée rejetée. Le recours administratif ne suspend pas la mise en œuvre de l’acte contesté. Article 39.- La décision rendue ou provoquée par le silence de l’Autorité à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’un recours par devant la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la confirmation de la décision ou l’effet du silence. La Cour examine le recours dans les conditions définies par le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration centrale de l’État. Article 40.- La Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif est également compétente pour accueillir le recours formé par l’OFNAC contre les décisions de tutelle, les recours en réparation des dommages résultant des activités de l’OFNAC, des recours formés par les cocontractants de l’OFNAC, des recours formés par les fonctionnaires et les agents contractuels de l’OFNAC, dans les conditions définies par le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration centrale de l’État. Section 5.- Contrôles Article 41.- L’OFNAC est soumis au contrôle financier de la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif, dans les conditions définies par le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration centrale de l’État. CHAPITRE IV RELATIONS AVEC LES EXPLOITANTS D’AÉRODROMES ET D’AÉROPORTS Article 42.- Tout organisme ou entreprise qui est gérant ou concessionnaire d’un aéroport ou d’un aérodrome, ou à qui le gérant ou concessionnaire a délégué la prestation de ses obligations et l’utilisation de son personnel, est soumis au contrôle direct de l’OFNAC dans l’exercice de ses pouvoirs techniques en conformité avec la présente loi. Article 43.- Les dispositions de l’article précédent s’appliquent à l’Autorité aéroportuaire nationale (AAN). CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 44.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du ministre des Travaux publics, Transports, Communications, du ministre de l’Économie et des Finances et du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, chacun en ce qui le concerne. Adopté en Conseil des ministres, au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 juin 2017, An 214e de l’Indépendance. Par : Le Président Le Premier ministre Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales Le Ministre des Affaires étrangères et des Cultes Le Ministre de l’Économie et des Finances Jovenel MOÏSE Jack Guy LAFONTANT Max Rudolph SAINT-ALBIN Antonio RODRIGUE Jude Alix Patrick SALOMON Le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique Heidi FORTUNÉ Le Ministre de la Planification et de la Coopération externe Aviol FLEURANT Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural La Ministre de la Santé publique et de la Population Le Ministre des Travaux publics, Transports et Communications Le Ministre des Affaires sociales et du Travail Carmel André BELIARD Marie Greta Roy CLEMENT Fritz CAILLOT Roosevelt BELLEVUE Le Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle Le Ministre du Commerce et de l’Industrie La Ministre du Tourisme Le Ministre de l’Environnement La Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action civique La Ministre à la Condition féminine et aux Droits des femmes Le Ministre de la Culture et de la Communication Le Ministre de la Défense La Ministre des Haïtiens vivant à l’étranger Pierre Josué Agénor CADET Pierre Marie DU MENY Colombe Emilie Jessy MENOS Pierre Simon GEORGES Régine LAMUR Eunide INNOCENT Limond TOUSSAINT Hervé DENIS Stéphanie AUGUSTE