(2017-06) Projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'Office National de l'Aviation Civile (OFNAC)
Resume — Un projet de loi de l'Exécutif daté du 7 juin 2017 sur l'organisation et le fonctionnement de l'Office National de l'Aviation Civile, appuyé sur le décret de 1947 ratifiant la Convention de Chicago relative à l'aviation civile.
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Un projet de loi de l'Exécutif daté du 7 juin 2017 sur l'organisation et le fonctionnement de l'Office National de l'Aviation Civile, appuyé sur le décret de 1947 ratifiant la Convention de Chicago relative à l'aviation civile. Récupéré auprès de la Secrétairerie Générale du Conseil des Ministres, qui publiait les projets de loi de l'Exécutif à côté des textes adoptés ; la bibliothèque ne conservait presque aucun projet de loi avant ce lot.
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LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
PROJET DE LOI
PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE L’OFFICE NATIONAL DE L’AVIATION CIVILE (OFNAC)
JOVENEL MOÏSE
PRÉSIDENT
Vu la Constitution, notamment les articles 8, 8-1, 111,111-1, 136 ;
Vu le décret du 4 juillet 1947 ratifiant la Convention de Chicago relative à l’aviation civile
internationale ;
Vu la loi du 30 janvier 1948 sur le statut des aéronefs ;
Vu le décret du 10 décembre 1960 précisant le statut juridique des aéronefs et fixant les
conditions d’immatriculation des aéronefs haïtiens ;
Vu le décret du 13 décembre 1960 ratifiant la Convention de Chicago pour l’unification de
certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929 ;
Vu le décret du 13 décembre 1960 ratifiant la Convention de Rome sur la saisie conservatoire des
aéronefs ;
Vu le décret du 7 février 1961 règlementant l’exploitation des aérodromes ;
Vu le décret du 31 mars 1978 rattachant le Service de l’aéronautique civile au ministère des
Travaux publics, Transports et Communications ;
Vu le décret du 29 septembre 1980 créant l'Office national de l'Aviation civile (OFNAC) ;
Vu le décret du 18 octobre 1983 organisant le département ministériel des Travaux publics,
Transports et Communications ;
Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration centrale de l’État ;
Vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique ;
Vu le décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour
supérieure des Comptes et du Contentieux administratif ;
Vu l’arrêté du 9 janvier 2012 sur la redevance aéroportuaire payée par les passagers au départ des
vols internationaux ;
Considérant que la règlementation nationale du transport aérien est établie par un État à l'intérieur
de son territoire, dans l'exercice de sa souveraineté sur ce territoire et l'espace aérien qui s'y
rattache ;
Considérant que l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI) recommande à tous les
États membres d'établir les autorités nationales du transport aérien chargées de la règlementation
de tous les aspects du transport aérien civil au point de vue administratif (licences, certificats,
qualifications, etc.), technique (navigation aérienne et sécurité de l’aviation) et économique
(aspects commerciaux et transport aérien) ;
Considérant que la République d’Haïti est membre de l’Organisation de l’Aviation civile
internationale (OACI) ;
Considérant qu’il y a lieu de réviser le décret du 29 septembre 1980 créant l'Office national de
l'Aviation civile et de le remplacer par une loi organique en tenant compte de l’évolution du
secteur aérien dans le monde ;
Considérant qu’il convient d’harmoniser l’ensemble de la législation, pour permettre à l'Office
national de l'Aviation civile (OFNAC) d’établir la politique générale de l’État en ce qui concerne
la sécurité et la sûreté de l’aviation civile, le trafic commercial, en conformité aux normes et
pratiques recommandées par l’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI) ;
Sur le rapport du ministre des Travaux publics, Transports et Communications ;
Et après délibération en Conseil des ministres ;
Le pouvoir exécutif a proposé la loi suivante :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er.-
La présente loi porte organisation et fonctionnement de l’Office national de
l’Aviation civile, ci-après désigné sous le sigle : « OFNAC ».
Article 2.-
L’OFNAC est l’autorité nationale de l’aviation civile de la République d’Haïti.
Son statut est celui d’un organisme autonome à caractère administratif, doté de la
personnalité juridique, jouissant de l’autonomie administrative et financière et de
tous les droits et prérogatives qui en découlent. Il est dirigé par un Directeur
général nommé par arrêté présidentiel pris en Conseil des ministres.
Article 3.-
L’OFNAC est responsable du service public du transport aérien et de son contrôle
sur tout le territoire de la République d’Haïti. Il veille à une utilisation sûre,
ordonnée et efficace de l'aviation civile. À ce titre, ses attributions correspondent
aux fonctions de régulateur économique et commercial, d'Autorité de surveillance,
de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile. Elle est chargée, pour le compte
de l'État, de la règlementation, de l'élaboration et de la mise en œuvre de la
politique aéronautique nationale. À cette fin, l’OFNAC a pour missions de :
a) Concevoir, élaborer, contrôler, conformément aux normes internationales,
la mise en œuvre de la règlementation relative à la sécurité et à la sûreté de
l'aviation civile ; procéder à la certification des aérodromes ; règlementer le
transport aérien et la navigation aérienne ; vérifier le respect des normes
techniques des équipements aéroportuaires, de la navigation aérienne et de
la météorologie aéronautique ;
b) Délivrer les titres aéronautiques – licences, certificats et qualifications –
correspondant à l'exercice de ces fonctions ; délivrer les certificats
d'immatriculation, de navigabilité, de transporteur aérien, d'aérodrome,
d’organisme d’entretien et de centre de formation aéronautique et autres
autorisations nécessaires ; certifier les agents de sûreté aux aéroports ;
c) Certifier, autoriser et surveiller les services de la navigation aérienne
comprenant les services de contrôle en route, d’approche et d’aérodrome
ainsi que les services accessoires tels que l’information aéronautique, la
météorologie aéronautique et les services techniques de la circulation
aérienne ; délivrer les licences du personnel ;
d) Assister le Gouvernement dans la négociation des accords internationaux et
le représenter auprès des organisations internationales intervenant dans le
domaine de l'aviation civile ; coordonner toutes les questions liées à
l’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI) ;
e) Gérer le portefeuille de droits de trafic nationaux et internationaux ;
f) Veiller à l’application des conventions internationales ratifiées par la
République d'Haïti en matière d’aviation civile ;
g) Homologuer les programmes des organismes de formation destinés au
personnel aéronautique ; faire le suivi de l'application de la règlementation
en la matière ;
h) Veiller à la diffusion de l'information aéronautique dans des publications
telles les avis aux navigateurs aériens, publications et circulaires
d'information aéronautique et des cartes de navigation aérienne ;
i) Enquêter sur les incidents et accidents d'aéronef survenus dans l'espace
aérien national et participer à l’enquête de tout incident et accident
survenus en territoire étranger de tout aéronef haïtien ;
j) Informer l’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI) des
différences existant entre les normes et pratiques haïtiennes et celles
recommandées dans les annexes à la Convention de Chicago ;
k) Assurer la protection des consommateurs, notamment en cas de conflit
avec les transporteurs aériens ;
l) Prendre en compte la préservation de l'environnement dans le cadre du
développement de toutes activités liées à l'aviation civile en Haïti ;
m) Prévenir les autorités compétentes de tous cas menaçant la santé publique
dans le secteur de l'aviation civile, notamment face aux maladies
transmissibles présentant un risque grave pour la santé publique
conformément aux engagements pris par la République d'Haïti, membre de
Collaboration pour la Prévention et la Gestion des Évènements de Santé
Publique dans le Secteur de l’Aviation Civile / Collaborative Arrangement
for the Prevention and Management of Public Health Events in Civil
Aviation (CAPSCA) ;
n) Veiller à la mise en œuvre des programmes nationaux de sureté et de
facilitation, de sécurité de l’aviation civile, et à la coordination des activités
aéronautiques civiles avec les administrations concernées de la République
d’Haïti et les services homologues des autres États ;
o) Contrôler tout autre domaine relatif à l’aviation civile.
Article 3.1.- L’OFNAC a autorité sur :
a) Tous les aéronefs civils étrangers qui se trouvent en Haïti ;
b) Tous les aéronefs civils immatriculés en Haïti où qu’ils se trouvent ;
c) Toute la navigation aérienne en Haïti ;
d) Tous les aéroports et aérodromes, les héliports et helipads, en Haïti, y
compris ceux exploités par l’Autorité aéroportuaire nationale (AAN) ou
encore par toute autre entité ;
e) Tous les services aériens de transport public, réguliers ou non réguliers,
domestiques ou internationaux, le travail aérien et les vols privés en Haïti ;
f) Tout le personnel aéronautique en Haïti ;
g) Toutes les activités dans le cadre de la sécurité et de la sûreté de l’aviation
civile en Haïti, dont l’élaboration et la gestion du Programme national de
Sécurité (PNS / SSP) et du Programme national de Sûreté de l’Aviation
civile (PNSAC) destinés à protéger les opérations de l’aviation civile ;
h) Toutes les routes aériennes, les installations et les services de la navigation
aérienne.
Article 4.-
Le siège de l’OFNAC est à Port-au-Prince.
L’OFNAC établit des bureaux dans les localités où elle le juge utile.
Article 5.-
L’OFNAC jouit d'une autonomie financière constituée par les redevances
aéronautiques et extra aéronautiques, les frais de services, les amandes, les
subventions, comme indiqué à l’article 26 de la présente loi.
CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Section 1re.- Dispositions générales
Article 6.-
Le ministre chargé des Transports est le ministre de tutelle de l’OFNAC, sauf
désignation explicite contraire par le Gouvernement.
Il veille à la conformité des actions de l’OFNAC aux lois et règlements de la
République d’Haïti et s’assure que ses activités sont exercées suivant la politique
générale du Gouvernement. La tutelle porte sur les organes, les actes et le suivi
budgétaire de l’OFNAC, dans les conditions prévues aux articles 145 à 147-1 du
décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration centrale de l’État.
Le ministre de tutelle veille au développement de l’aviation civile. Il participe aux
négociations des accords de transport aérien bilatéraux et multilatéraux et, plus
généralement, des accords dans le domaine de l’aviation civile avec les autres
États et avec des organisations régionales et internationales.
Le ministre de tutelle veille à l’harmonisation entre la règlementation nationale de
l’aviation civile et les obligations internationales de la République d’Haïti en
matière d’aviation civile.
Il doit ouvrir une enquête sur les circonstances d’incidents graves ou d’accidents
d’aviation, dans le respect des obligations internationales et dans les conditions
prévues par le Code de l’aviation civile de la République d’Haïti.
Section 2.- Conseil d’Administration
Article 7.-
L’OFNAC est placé sous le contrôle d'un Conseil d'Administration.
Article 8.-
Le Conseil d'Administration se compose :
1) Du ministre de tutelle, qui remplit le rôle de Président du Conseil ;
2) Du ministre chargé de l’Économie, qui remplit le rôle de Vice-président du
Conseil ;
3) Du Directeur général de l’OFNAC, qui remplit le rôle de Secrétaire
exécutif du Conseil.
Article 9.-
Les propriétaires et dirigeants des compagnies d’exploitation opérant sur le sol
national ne peuvent être membres du Conseil d'Administration.
Article 10.-
Le Conseil d'Administration se réunit deux fois l’an, à des dates fixées par ses
membres ou sur convocation du secrétaire exécutif du Conseil. Il peut en outre être
convoqué en séance spéciale sur la demande écrite de deux (2) de ses membres. La
convocation, accompagnée de l'ordre du jour de la réunion est adressée aux
membres au moins une (1) semaine à l'avance.
Article 11.-
Les réunions du Conseil d'Administration ne seront valables qu'avec la
participation de ses trois (3) membres. Toute résolution ou décision du Conseil se
prennent à l’unanimité. Les délibérations du Conseil seront consignées dans un
procès-verbal signé de tous ses membres.
Article 12.-
Le Conseil d'Administration a pour principales attributions de :
a) Décider de la politique générale de l’OFNAC et accomplir tous actes
nécessaires pour que ses orientations stratégiques et ses décisions soient
effectivement exécutées ;
b) Approuver chaque année les budgets de développement et
fonctionnement de l’OFNAC et en suivre l'exécution ;
de
c) Autoriser la souscription d’emprunts ;
d) Veiller à l’application du Code de l'aviation civile de la République
d’Haïti ;
e) Veiller à l’application des dispositions des traités et conventions signés et
ratifiés par la République d’Haïti pour un développement sûr, ordonné et
efficace de l’aviation civile ;
f) Statuer sur les acquisitions et aliénations immobilières de l’OFNAC.
Section 3.- Directeur général
Article 13.-
Le Directeur général de l’OFNAC a pour attributions de :
a) Proposer au ministre de tutelle les différentes options de politique nationale
en matière d'aviation civile dans la perspective de la mise en place et du
développement rationnel des infrastructures sur l'ensemble du territoire
national, en tenant compte des engagements du pays sur le plan
international et des orientations économiques ;
b) Représenter l’OFNAC en justice tant en demandant qu’en défendant ;
c) Convoquer les réunions du Conseil d'Administration et en fixer l'ordre du
jour ;
d) Présenter au Conseil d'Administration les budgets d’investissement et de
fonctionnement de l’OFNAC ;
e) Préparer et présenter à la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux
administratif, à la fin de chaque année fiscale, l'état des comptes de
l’OFNAC ;
f) Élaborer et appliquer des règlements généraux qui établissent le mode de
fonctionnement des directions et des services de l’OFNAC ;
g) Recruter le personnel de l’OFNAC ;
h) Définir le rôle des agents exécutifs, prévoir les sanctions, élaborer et
appliquer le règlement intérieur, établir la grille de rémunérations des
membres du personnel ;
i) Engager des consultants et des experts selon les besoins ;
j) Conclure des contrats, des accords, des marchés publics et tous les actes
nécessaires dans le cadre des missions de l’OFNAC ;
k) Prendre, dans les cas d'urgence, toute mesure conservatoire nécessaire ;
l) Engager, liquider, ordonnancer les dépenses, liquider les créances, émettre
les titres de recettes en vue de leur recouvrement ;
m) Déposer des fonds en fidéicommis à l'OACI pour réalisation de projets ;
n) Conclure des ententes de partenariat ou autre genre d’association avec des
organismes publics nationaux ou internationaux, dans l’intérêt de
l’OFNAC ;
o) Engager, sur base contractuelle, un organisme privé ou public comme
conseiller ou consultant dans le cadre de l’exécution de ses fonctions.
Article 14.-
Outre ses charges administratives, dans tous les cas où le Directeur général estime
qu’il existe un danger immédiat pour la sûreté et la sécurité de l'aviation, d’un
aéronef, d’un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou la sécurité du
public ou celle des passagers ou de l'équipage de l'aéronef, il peut donner des
directives enjoignant à quiconque de faire cesser quoi que ce soit qui lui paraît
nécessaire pour faire face à une situation contrevenante. Dans ces conditions, il
peut :
a) Interdire de vol, saisir, ordonner le retour au sol de tout aéronef sans
licence ou certificat approprié ou ne se conformant pas aux lois et
règlements en vigueur ;
b) Suspendre temporairement ou retirer définitivement les agréments
d'organisme de maintenance, de formation aéronautique et des centres ou
des personnes d’expertise médicale du personnel aéronautique ;
c) Suspendre temporairement ou retirer définitivement les licences d’aéroport
et d'aérodrome ;
d) Suspendre temporairement ou retirer définitivement les licences ou les
certificats du personnel aéronautique ainsi que les certificats
d'homologation ;
e) Suspendre ou retirer les documents d’aéronefs.
Article 15.-
Dans tous les cas de conflit entre l’OFNAC et des tiers pour l’application des
paragraphes (a) à (e) de l’article précédent, la Cour supérieure des Comptes et du
Contentieux administratif a compétence exclusive pour en connaître en dernier
ressort.
L’étranger intervenant (personne physique ou morale) sera tenu, si l’OFNAC le
requiert, avant toutes exceptions, de fournir caution, qui sera fixée par la Cour,
pour le paiement des frais et dommages-intérêts auxquels il pourrait être
condamné.
Néanmoins ne sera pas assujetti à la caution le ressortissant d’un État lié à la
République d’Haïti par un traité ou une convention comportant des dispositions
contraires.
Article 16.-
Le Directeur général détient les pouvoirs techniques pour :
a) Approuver les programmes de sûreté et les programmes de formation en
sûreté des exploitants d'aéroports, des transporteurs aériens, des agents
habilités, des expéditeurs connus, des prestataires de service de navigation
aérienne et des exploitants autorisés par l’OFNAC ;
b) Tenir les registres aéronautiques ;
c) Avoir accès et inspecter tout lieu se trouvant sous la juridiction de
l’OFNAC ;
d) Percevoir, pour compte de l’OFNAC, les redevances, les droits, les frais
d'utilisation, les charges et les amendes conformément à la réglementation
nationale en vigueur ;
e) Exiger des exploitants toutes informations pertinentes permettant de
surveiller et d’analyser les tarifs aériens et les redevances ;
f) Vérifier tous registres, documents et données écrites ou électroniques et les
saisir au besoin avec une autorisation de justice ;
g) Établir un programme national de contrôle de la qualité de la sûreté de
l'aviation civile afin d'évaluer le degré d’application du Programme
national de Sûreté de l’Aviation civile (PNSAC) par tous les exploitants
concernés ;
h) Établir un programme national de contrôle de la qualité de la sécurité de
l'aviation civile afin d'évaluer le degré d’application du Programme
national de Sécurité (PNS / SSP) de l’aviation civile par tous les
exploitants concernés ;
i) Conclure tous les accords techniques nécessaires à la réalisation des
missions de l’OFNAC ; à ce compte, il peut se faire assister de consultants
techniques nationaux ou étrangers ;
j) Couvrir, sur appel d’offres, par des polices d’assurances tous risques, le
patrimoine aéronautique de l'État avec une ou des compagnies d'assurances
établies en Haïti ;
k) Faire enquête sur les accidents et incidents, en mettant en place une
commission ad hoc indépendante et en permettant la participation de
représentants accrédités provenant d'éventuels autres États concernés ;
l) Obliger les opérateurs et les prestataires de services aéronautiques à mettre
en œuvre un Système de Gestion de la Sécurité (SGS / SMS) de l’aviation
civile et à adopter des actions correctrices quand des déficiences ou
manquements dans leur système représentent un risque pouvant
compromettre la sécurité des opérations ;
m) Émettre des consignes opérationnelles, des consignes de navigabilité et des
directives de navigabilité par voie réglementaire ;
n) Participer à la définition de la politique de la République d’Haïti en matière
de météorologie aéronautique ;
o) Organiser la représentation de l’OFNAC au niveau des aéroports et
aérodromes de province.
Article 17.-
Tout règlement émanant de la Direction générale de l’OFNAC sera obligatoire dès
sa publication.
Section 4.- Directions et unité
Sous-section 1re.- Dispositions générales
Article 18.-
L’OFNAC comprend les directions et unité suivantes :
a) Une Direction du Transport aérien (DTA) ;
b) Une Direction de la Sureté de l’Aviation civile et de la Facilitation
(DSAF) ;
c) Une Direction de la Sécurité de l’Aviation civile d’Haïti (DSACH) ;
d) Une Direction des Affaires administratives et financières (DAAF) ;
e) Une Unité juridique (UJ).
Est rattachée au Directeur général de l’OFNAC, une Direction de la Navigation
aérienne (DNA) pour la fourniture des services de la navigation aérienne, soumise
au contrôle technique de la DSACH.
Article 19.-
Le Directeur général, pour les besoins de l'institution, peut créer toute autre
direction ou tout autre service. Il arrête l'organigramme définitif de l’OFNAC avec
les membres du Conseil d'Administration.
Le personnel est nommé par le Directeur général.
Sous-section 2.- Direction du Transport aérien (DTA)
Article 20.-
La Direction du Transport aérien (DTA) est responsable de la gestion économique
et financière du transport et du travail aérien. Elle définit les orientations, les
besoins, les contrôles, la coordination de l’exploitation commerciale, prépare les
règlements, veille à l’application des lois dans le domaine de l’aviation civile.
Le chef de cette Direction est un Directeur.
Il est créé au sein de cette Direction les services suivants :
a) Le Service de Protection des Passagers et des Riverains ;
b) Le Service des Statistiques d’Aviation ;
c) Le Service des Licences commerciales ;
d) Le Service des Études économiques et juridiques.
Article 20.1.- Le Service de Protection des Passagers et des Riverains est chargé de la défense
des intérêts des passagers et des riverains, du contrôle de la qualité des services. Il
traite des plaintes déposées par les passagers à l’encontre des opérateurs
commerciaux dans les conditions précisées par voie règlementaire.
Un Fonds de Garantie obligatoire sera constitué, par voie règlementaire, pour gérer
l’urgence des consommateurs dont les intérêts ont été lésés.
Le Service traite également des questions d’environnement telles que les nuisances
dues au bruit des aéronefs et aux émissions de CO2.
Article 20.2.- Le Service des Statistiques d’Aviation est chargé de préparer les statistiques sur le
trafic aérien des passagers et de fret tant au niveau national qu’international, celles
concernant l’utilisation des aérodromes et aéroports nationaux, l'utilisation de
l'espace aérien se trouvant sous la juridiction de l'État haïtien.
Article 20.3.- Le Service des Licences commerciales prépare la licence autorisant les opérateurs
à exploiter commercialement certaines liaisons nationales ou internationales,
conformément au règlement.
Article 20.4.- Le Service des Études économiques et juridiques étudie les conditions
économiques liées à l'établissement des divers tarifs, ainsi que les opportunités
économiques d'établissement des services de liaisons aériennes sur des routes
déterminées ayant un point de départ ou d'aboutissement sur le sol national. Il
prépare les accords du transport aérien, veille au respect et à l’application des
normes internationales dans le droit national.
Sous-section 3.- Direction de la Sureté de l’Aviation et de la Facilitation (DSAF)
Article 21.-
La Direction de la Sureté de l’Aviation et de la Facilitation (DSAF) s'assure du
respect du Programme national de Sûreté de l’Aviation civile (PNSAC) ainsi que
des programmes de sûreté des prestataires de services tels aéroports, lignes
aériennes (passagers et fret), organismes d’entretien. Elle s’assure également que
les provisions de l'Annexe 9 à la Convention de Chicago portant sur les normes et
les pratiques recommandées (SARPS) en ce qui a trait à la Douane, l’Immigration,
la Quarantaine animale et végétale, soient mises en application.
Le chef de cette Direction est un Directeur.
Il est créé au sein de cette Direction les Services suivants :
a) Le Service d’Inspection de Sureté ;
b) Le Service de Facilitation.
Article 21.1.- Le Service d’Inspection de Sureté s’occupe de la surveillance des aéroports et des
différents points donnant accès aux zones stériles d’un aéroport. Il s’assure de la
conformité des programmes de sûreté des exploitants.
Article 21.2.- Le Service de Facilitation évalue et fait des recommandations sur le congé des
personnes et des marchandises au départ et à l’arrivée.
Sous-section 4.- Direction de la Sécurité de l’Aviation civile d’Haïti (DSACH)
Article 22.-
La Direction de la Sécurité de l’Aviation civile d’Haïti (DSACH) autorise et
réalise les inspections nécessaires :
a) Des installations et infrastructures telles des aérodromes, des services de
navigation aérienne, des centres de maintenance et des centres de formation
aéronautique ;
b) Des équipements tels des aéronefs de transport de passagers, de fret et de
colis postaux, des aéronefs d’aviation générale, etc.
Elle établit les conditions dans lesquelles les aéronefs utilisent les aérodromes. Elle
délivre les certificats d'immatriculation et de navigabilité des aéronefs et tient à
jour le registre national d’immatriculation destiné à cet effet. Elle assure la
surveillance des installations aéroportuaires et des services aéronautiques de la
République d’Haïti conjointement avec d'autres organismes de l'État, le cas
échéant.
Elle veille au maintien de la sécurité de l’exploitation en conformité avec les
dispositions de la Convention de Chicago et de ses Annexes.
Elle procède aux inspections règlementaires et vérifie la stricte application des lois
et règlements pour tout ce qui concerne :
a) La délivrance et le renouvellement des licences du personnel ;
b) La compétence des personnels techniques (membres d’équipage et
personnels au sol) ;
c) Les opérations aériennes ;
d) La navigabilité des aéronefs ;
e) L'entretien et la maintenance des équipements au sol et du matériel volant ;
f) Les services de la navigation aérienne ;
g) Les aéroports et les aérodromes.
Le chef de cette Direction est un Directeur.
Il est créé au sein de cette Direction les Services suivants :
a) Le Service des Licences du Personnel ;
b) Le Service des Opérations aériennes ;
c) Le Service d’Immatriculation et de Navigabilité des Aéronefs ;
d) Le Service de Surveillance de la Navigation aérienne ;
e) Le Service de Surveillance des Aérodromes.
Article 22.1.- Le Service des Licences du Personnel a charge d’émettre des licences au personnel
navigant, aux contrôleurs de la circulation aérienne, aux techniciens responsables
de l'entretien du matériel volant ainsi qu’à toute autre catégorie professionnelle de
l’aéronautique nécessitant une licence.
Article 22.2.- Le Service des Opérations aériennes gère les dossiers de certification des
exploitants d’aéronefs. Il vérifie que les opérations des compagnies aériennes
certifiées se font suivant les procédures agréées. Il contrôle également toutes les
opérations de l’aviation générale, ainsi que le travail aérien.
Article 22.3.- Le Service d’Immatriculation et de Navigabilité des Aéronefs procède à
l’immatriculation des aéronefs inscrits dans le registre national. Il s’assure que les
aéronefs sont en bon état de vol et délivre le certificat de navigabilité.
Article 22.4.- Le Service de Surveillance de la Navigation aérienne gère les dossiers de
certification des fournisseurs de services de la navigation aérienne. Pour les
opérateurs certifiés, il vérifie que :
a) Les équipements, les procédures basées sur ces équipements, les services,
respectent les règlements et les normes internationales ;
b) Tous les agents exploitants opèrent dans le cadre de leurs qualifications.
Article 22.5.- Le Service de Surveillance des Aérodromes gère les dossiers de certification des
exploitants d’aéroports ou d’aérodromes. Il s’assure de la conformité des aéroports
et aérodromes avec les règlements établis.
Sous-section 5.- Direction des Affaires administratives et financières (DAAF)
Article 23.-
La Direction des Affaires administratives et financières (DAAF) gère les
ressources humaines, financières et matérielles de l’OFNAC. Elle est chargée de
l’élaboration et de l’exécution du budget de l’OFNAC, ainsi que de la fourniture
aux différents services des moyens propres à l’exécution de leurs opérations. Elle
prépare les états financiers, effectue les perceptions et encaisse les redevances
d’usage des services. Elle assure la comptabilité générale ; elle conserve, entretient
et sécurise les archives.
Il est créé au sein de cette Direction les Services suivants :
a) Le Service des Ressources humaines ;
b) Les Services généraux, de l’Intendance et de la Sécurité ;
c) Le Service des Relations publiques ;
d) Le Service informatique ;
e) Le Service de la Comptabilité générale ;
f) Le Service de la Facturation.
Article 24.-
Les membres du personnel de l’OFNAC, son Directeur général, ses Directeurs
sectoriels, chefs de services, tous employés et mandataires, ne peuvent être
salariés, bénéficier d’une rémunération sous quelque forme que ce soit, ou détenir
des intérêts financiers, valeur ou actions, directs ou indirects, dans aucune
entreprise, société ou exploitation soumise à l’autorité de l’OFNAC.
Cependant, exception est faite pour les inspecteurs délégués dans les domaines de
la sureté et de la sécurité de l’aviation civile.
Sous-section 6.- Direction de la Navigation aérienne (DNA)
Article 24.-
La Direction de la Navigation aérienne est constituée de manière à mettre en
œuvre les services auxiliaires devant garantir la sécurité, la régularité et l'efficacité
de la circulation aérienne, ainsi que ceux de la météorologie aéronautique, de la
recherche et du sauvetage, de l'information aéronautique.
Le chef de cette Direction sera un Directeur.
Il est créé au sein de cette Direction les Services suivants :
a) Le Service des Télécommunications, de Navigation et de Surveillance ;
b) Le Service de Contrôle de la Circulation aérienne ;
c) Le Service de l’Information aéronautique ;
d) Le Service de Météorologie aéronautique ;
e) Le Service de Coordination de la Recherche et du Sauvetage.
Article 24.1.- Le Service des Télécommunications, de Navigation et de Surveillance établit un
réseau de communication sol-air/air-sol, de radio balisage et de surveillance au
service des navigateurs aériens.
Article 24.2.- Le Service de Contrôle de la Circulation aérienne assure :
a) Le contrôle en route ;
b) Le contrôle d'approche ;
c) Le contrôle d'aérodrome.
Article 24.3.- Le Service de l’Information aéronautique fournit aux usagers les informations
aéronautiques sous toute forme appropriée, notamment sous forme d’AIP,
NOTAM, AIC.
Il établit les procédures en route, en approche et à l’atterrissage conformément aux
normes internationales.
Article 24.4.- Le Service de Météorologie aéronautique fournit les informations météorologiques
aux usagers de la navigation aérienne dans l'espace aérien national. Il assure la
veille météorologique. Il analyse les données et les statistiques climatiques.
Article 24.5.- Le Service de Coordination de la Recherche et du Sauvetage intervient en cas de
phase ultime d’urgence concernant un aéronef dans la région d’information
aéronautique de la République d’Haïti afin d’assurer la coordination avec
l’Organisation des Recherches et du Sauvetage (SAR) national.
Sous-section 7.- L’Unité juridique (UJ)
Article 25.-
L’Unité juridique (UJ), rattachée à la Direction générale, conseille et encadre le
Directeur général de l’OFNAC en tout ce qui a trait aux activités susceptibles
d’engendrer des droits et devoirs au regard des normes tant nationales
qu’internationales.
L’Unité juridique (UJ) a pour attributions de :
a) Suivre l’exécution par les Directions et autres entités de l’OFNAC des
opérations relevant du domaine juridique ;
b) Préparer et analyser tous projets de texte, de circulaire, d’avis et autres
documents à caractère ou à implication juridique ;
c) Collecter, après vérifications de forme, les différents accords, traités et
conventions internationaux dans le domaine de l’aviation civile ;
d) Préparer les dossiers de tout contentieux dans lequel l’Office national
d’Aviation civile (OFNAC) est concerné ;
e) Rédiger les contrats liant l’OFNAC aux tiers ;
f) Préparer les amendements aux règlements de l’aviation civile ;
g) Défendre les intérêts de l’OFNAC par devant les tribunaux.
CHAPITRE III
MOYENS ET CONTRÔLES
Section 1re.- Ressources financières et exemptions
Article 26.-
Les ressources financières de l’OFNAC sont constituées par :
1) La dotation budgétaire de l’État ;
2) Les redevances aéronautiques et extra-aéronautiques, notamment celles
relatives au survol, à l’approche et à l’atterrissage, au balisage, aux
passagers, à la sureté et au fret ;
3) Les produits des prestations pour services rendus, tels que la délivrance et
reconnaissance de licence, brevet, permis d’exploitation, certificat et
autorisation ;
4) Les amendes ;
5) Les subventions, dons et legs ;
6) Toute autre ressource qui pourra lui être affectée.
Les comptes bancaires de l’OFNAC sont domiciliés à la Banque de la République
d’Haïti (BRH), conformément à la loi.
Article 27.-
L’OFNAC peut, au besoin, contracter des prêts pour couvrir ses obligations.
Article 28.-
L’OFNAC fixe et révise les tarifs des redevances qui doivent lui être payés sous
l’égide de cette loi au premier octobre de chaque année.
Article 29.-
L’OFNAC dans l’exercice de sa mission, est exempt de tous impôts, droits
d’enregistrement, taxes et autres droits sur tout matériel, fournitures et
équipements destinés à son usage exclusif.
Section 2.- Ressources humaines
Article 30.-
L’OFNAC dispose d’un personnel qualifié et soumis à une obligation de formation
permanente dans les domaines suivants, selon les catégories de personnel :
1) La collecte et la présentation de statistiques sur le trafic, les finances et
d’autres aspects des accords aériens ;
2) L’analyse de données quantitatives et qualitatives pertinentes, notamment
sur les tarifs et accords aériens ;
3) L’élaboration de prévisions de trafic pour répondre aux besoins en
infrastructures, proposer la création de nouvelles routes aériennes, etc. ;
4) La prise de décisions en matière de délivrance de licences et autres
autorisations ;
5) Les relations avec les transporteurs et les gouvernements étrangers ;
6) Les relations avec les organisations internationales de l’aviation civile et
avec les organismes régionaux et transrégionaux ;
7) L’interprétation juridique des actes unilatéraux et des accords, ainsi que
celle relative au processus de délivrance des autorisations, etc. ;
8) L’Administration, la Finance ;
9) La communication
gouvernementales.
et
la
coordination
avec
les
autres
entités
Article 31.-
En raison du haut degré de technicité et des missions dévolues au personnel de
l’OFNAC, les fonctionnaires de l’OFNAC sont soumis à un statut particulier. Ce
statut particulier permet au Directeur général de prévoir des règles communes,
spécifiques aux fonctionnaires de l’OFNAC notamment en ce qui concerne le
niveau d’études et les exigences professionnelles lors du recrutement, les
obligations de formation, les modalités d’avancement, le mode de rémunération.
Section 3.- Inspecteurs de l’Aviation civile
Article 32.-
Outre les officiers de police judiciaire ou juges compétents, les Inspecteurs de
l’Aviation civile sont habilités à assurer le respect de la présente loi. Les
Inspecteurs, dans cette capacité, répondent directement à leur directeur sectoriel
respectif et peuvent intervenir directement auprès des personnes physiques ou
morales sans avoir à passer par la voie hiérarchique.
Dans le cadre de leurs missions, le secret bancaire et le secret professionnel ne sont
pas opposables aux inspecteurs.
Article 33.-
Sans limiter la généralité de ce qui précède, les Inspecteurs de l’Aviation civile ont
pour mission de :
1) Procéder à la visite et inspection de tout lieu soumis à l’Autorité de
surveillance, de façon programmée ou aléatoire, préalablement à, et à
posteriori de la délivrance des titres aéronautiques, certificats, licences,
autorisations spéciales et agréments, incluant :
a) Les aéroports et aérodromes ;
b) Les installations servant au control de la navigation aérienne ;
c) Les aéronefs, les installations, le siège et les escales des exploitants
aériens ;
d) Les installations pétrolières d’aviation ;
e) Les engins d’assistance technique au sol ;
f) Les organismes de maintenance ;
g) Les organismes de formation ;
Afin de dresser tous rapports sur la conformité aux dispositions de la
présente Loi et présenter aux responsables concernés des recommandations
ou constater, par procès-verbaux, tous faits susceptibles d’être considérés
comme une violation de la présente loi ainsi que de toutes conventions
internationales relatives à l’aviation civile auxquelles la République d’Haïti
est partie ;
2) Porter à la connaissance de ces mêmes responsables et aux exploitants
toutes les lacunes auxquelles il faut remédier ;
3) Demander, se faire présenter et procéder à l’examen ou à la reproduction
de tous documents ou données informatiques sous forme d’imprimé ou
toute autre forme intelligible qu’il peut comporter pour examen ou
reproduction et renfermant, à leur avis, des renseignements utiles à
l’application de la présente loi, incluant les programmes de formation, de
recrutement et de la qualification du personnel, les comptes d’exploitation,
les bilans des exercices actuels et antérieurs, les budgets ;
4) Veiller à ce que les exploitants de service aérien soient capables d’assurer
la sécurité et l’efficacité des vols ;
5) Veiller à ce que les exploitants de service aérien soient capables d’effectuer
des vols en respectant les critères du certificat et de la licence initialement
émis, sur une base continue ;
6) Prendre les mesures conservatoires opportunes et nécessaires pour résoudre
les questions de sécurité qui sont constatées à l’égard de la maintenance
des aéronefs, de l’exploitation technique, des licences et de la formation
continue du personnel technique des exploitants, des opérations et d’autres
responsabilités des exploitants de services aériens, y compris les actes du
personnel des exploitants de services aériens ;
7) Prendre les mesures conservatoires opportunes et appropriées pour
remédier à toute carence constatée dans la maintenance des infrastructures
aéroportuaires et aides au sol à la navigation aérienne sur toute l’étendue
du territoire ;
8) Procéder, dans l’application des textes régissant le transport des
marchandises dangereuses, à la visite de tout lieu et à l’immobilisation et
l’examen de tout moyen de transport ayant à son bord des marchandises
dangereuses destinées au transport aérien où, à leur avis et selon le cas :
a) S’effectuent des opérations de manutention, de demande de
transport ou de transport de marchandises dangereuses ;
b) Se trouvent des contenants normalisés ;
c) Se trouvent des livres, registres d’expédition, plans d’intervention
d’urgence ou d’autres documents renfermant des renseignements
utiles à l’application de la présente loi ;
d) Se trouve un système informatique pouvant servir à examiner les
données qui y sont contenues ou auxquelles il donne accès et qui
constituent des renseignements utiles à l’application de la présente
loi ;
9) Faire ouvrir, pour examen, les contenants qui, à leur avis, servent à la
manutention, au transport de marchandises dangereuses ou contiennent des
marchandises dangereuses faisant l’objet d’une demande de transport
aérien ;
10) Emporter, pour analyse, toute chose qui, à leur avis, est une marchandise
dangereuses ou en prélever des échantillons ;
11) Retenir les marchandises jusqu’à ce qu’ils soient convaincus de la
conformité des opérations, s’ils ont des motifs raisonnables de croire que
des opérations de manutention, de demande de transport aérien, de
transport aérien ou d’importation par voie aérienne de marchandises
dangereuses s’effectuent dans des conditions qui contreviennent à la
présente loi ;
12) Acheminer, dans un délai d’un jour ouvrable, les rapports ou procèsverbaux aux services concernés de l’Autorité de surveillance ;
13) Assigner, par préavis écrit, toute personne physique ou morale ou
organisme soumis à l’Autorité de surveillance pour qu’elle lui produise au
jour, à l’heure et au lieu mentionnées dans le préavis, tout livre, registre et
document relié à ladite personne physique ou morale ou organisme ;
14) Retenir, saisir, en cas d’infraction par un pilote, le propriétaire ou
l’exploitant d’aéronef, l’aéronef et ses documents et, le cas échéant, ses
clés ; l’Inspecteur délivrera à la personne concernée un reçu dûment signé ;
15) Saisir, tous effets pouvant aider à prouver l’infraction, en conformité avec
la législation en vigueur et dans les formes éventuellement prescrites pour
des situations propres à l’aviation civile ;
16) Apposer les scellés sur les aéronefs impliqués dans la commission d’une
infraction ;
17) Lever les scellés sur demande écrite du Directeur Général ou sur
ordonnance d’un juge près du tribunal compétent comme indiqué à la
Section 4 du présent chapitre.
Conformément à la présente loi, les Inspecteurs peuvent :
1) Entrer dans tout lieu et réquisitionner tout objet ayant rapport à une
contravention à la présente loi et y saisir un tel objet ;
2) Y saisir des données informatiques nécessaires à la manifestation de la
vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces
données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à
l’intervention ; l’Inspecteur ne maintient que la saisie des objets,
documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité ;
3) Inventorier et placer sous scellés tous objets et documents saisis ;
cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ces objets et
documents font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de
leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des
personnes qui ont assisté à l’intervention.
Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets,
documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de
l’intervention peuvent être retenues sur places par l’Inspecteur le temps
strictement nécessaire à l’accomplissement de ces opérations,
conformément à la présente loi ; l’Inspecteur a aussi le droit de les
interroger ;
4) Accomplir toute autre mission spécifique qui peut leur être attribuée par
voie réglementaire.
Article 34.-
Le Directeur général de l’OFNAC nomme, selon ses besoins, les Inspecteurs de
l’Aviation civile.
Article 35.-
Pour exercer les fonctions prévues aux termes de la présente loi, les Inspecteurs de
l’Aviation civile devront être assermentés par devant un tribunal de première
instance et lire à haute voix le serment suivant :
« je jure de fidèlement remplir mes fonctions, d’observer en tous temps les devoirs
qu’elles m’imposent et d’apporter mon concours à la justice avec diligence et
probité, de respecter strictement les lois de la République pour exercer les pouvoirs
qui me sont conférés dans le but de surveiller l’application ou constater la violation
de la loi sur l’aviation civile et des textes qui en découlent pour son application, de
toutes conventions internationales relatives à l’aviation civile auxquelles la
République d’Haïti est ou sera partie ; je jure d’agir et de me conduire toujours
loyalement dans l’exercice de mes fonctions d’Inspecteur de l’Aviation civile. »
Article 36.-
L’Inspecteur de l’Aviation civile peut requérir directement le concours de la force
publique pour l’exécution de sa mission. Il bénéficie de la protection de l’État
contre les menaces et outrages de quelque nature que ce soit.
Article 37.-
Les rapports et procès-verbaux de l’Inspecteur de l’Aviation civile font foi jusqu’à
preuve du contraire.
Toute contestation au fond de ces rapports ou procès-verbaux et des sanctions
qu’elle peut entrainer, se fait par voie judiciaire devant le tribunal compétent
comme indiqué à la Section 4 du présent chapitre.
Les modalités d’exercice des pouvoirs des Inspecteurs, le contenu de leurs
rapports, procès-verbaux et les procédures pour la contestation des rapports et
procès-verbaux sont fixés par voie réglementaire.
Section 4.- Recours
Articles 38.- Toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut contester un acte de l’Autorité de
surveillance pris dans l’une de ses prérogatives, dès lors que cet acte est revêtu
d’un effet exécutoire. Elle doit en premier lieu engager un recours administratif
préalable à toute contestation contentieuse, auprès de cette Autorité, dans un délai
de deux (2) jours ouvrables à compter de la publicité de l’acte. L’Autorité de
surveillance doit délivrer un accusé de réception de la demande. Elle dispose d’un
délai dix (10) jours ouvrables pour confirmer, infirmer ou modifier ladite décision.
En cas de silence conservé au terme du délai, la requête est réputée rejetée.
Le recours administratif ne suspend pas la mise en œuvre de l’acte contesté.
Article 39.-
La décision rendue ou provoquée par le silence de l’Autorité à la suite d’un
recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’un recours par devant
la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif, dans un délai de
cinq (5) jours ouvrables suivant la confirmation de la décision ou l’effet du silence.
La Cour examine le recours dans les conditions définies par le décret du 17 mai
2005 portant organisation de l’Administration centrale de l’État.
Article 40.-
La Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif est également
compétente pour accueillir le recours formé par l’OFNAC contre les décisions de
tutelle, les recours en réparation des dommages résultant des activités de
l’OFNAC, des recours formés par les cocontractants de l’OFNAC, des recours
formés par les fonctionnaires et les agents contractuels de l’OFNAC, dans les
conditions définies par le décret du 17 mai 2005 portant organisation de
l’Administration centrale de l’État.
Section 5.- Contrôles
Article 41.-
L’OFNAC est soumis au contrôle financier de la Cour supérieure des Comptes et
du Contentieux administratif, dans les conditions définies par le décret du 17 mai
2005 portant organisation de l’Administration centrale de l’État.
CHAPITRE IV
RELATIONS AVEC LES EXPLOITANTS
D’AÉRODROMES ET D’AÉROPORTS
Article 42.-
Tout organisme ou entreprise qui est gérant ou concessionnaire d’un aéroport ou
d’un aérodrome, ou à qui le gérant ou concessionnaire a délégué la prestation de
ses obligations et l’utilisation de son personnel, est soumis au contrôle direct de
l’OFNAC dans l’exercice de ses pouvoirs techniques en conformité avec la
présente loi.
Article 43.-
Les dispositions de l’article précédent s’appliquent à l’Autorité aéroportuaire
nationale (AAN).
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 44.-
La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou
dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du ministre des Travaux
publics, Transports, Communications, du ministre de l’Économie et des Finances
et du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, chacun en ce qui le
concerne.
Adopté en Conseil des ministres, au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 juin 2017, An 214e de
l’Indépendance.
Par :
Le Président
Le Premier ministre
Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales
Le Ministre des Affaires étrangères et des Cultes
Le Ministre de l’Économie et des Finances
Jovenel MOÏSE
Jack Guy LAFONTANT
Max Rudolph SAINT-ALBIN
Antonio RODRIGUE
Jude Alix Patrick SALOMON
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique
Heidi FORTUNÉ
Le Ministre de la Planification
et de la Coopération externe
Aviol FLEURANT
Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources naturelles
et du Développement rural
La Ministre de la Santé publique et de la Population
Le Ministre des Travaux publics, Transports
et Communications
Le Ministre des Affaires sociales et du Travail
Carmel André BELIARD
Marie Greta Roy CLEMENT
Fritz CAILLOT
Roosevelt BELLEVUE
Le Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie
La Ministre du Tourisme
Le Ministre de l’Environnement
La Ministre de la Jeunesse, des Sports
et de l’Action civique
La Ministre à la Condition féminine
et aux Droits des femmes
Le Ministre de la Culture et de la Communication
Le Ministre de la Défense
La Ministre des Haïtiens vivant à l’étranger
Pierre Josué Agénor CADET
Pierre Marie DU MENY
Colombe Emilie Jessy MENOS
Pierre Simon GEORGES
Régine LAMUR
Eunide INNOCENT
Limond TOUSSAINT
Hervé DENIS
Stéphanie AUGUSTE