(2017-05) Draft Law Creating the National Road Transport Authority (ANATRANS)
Summary — An executive draft bill of 31 May 2017 creating a national road transport authority, with its organisation and operating rules, grounded in the constitutional articles on public services and on the covenant on economic, social and cultural rights.
Full Description
An executive draft bill of 31 May 2017 creating a national road transport authority, with its organisation and operating rules, grounded in the constitutional articles on public services and on the covenant on economic, social and cultural rights. Recovered from the Secrétairerie Générale du Conseil des Ministres, which published the Executive's draft bills alongside enacted texts; the corpus held almost no draft legislation before this batch.
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LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
PROJET DE LOI
PORTANT CRÉATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE
L'AUTORITÉ NATIONALE DE TRANSPORT ROUTIER (ANATRANS)
JOVENEL MOÏSE
PRÉSIDENT
Vu la Constitution, notamment les articles 19, 111, 111-1, 111-2, 136, 232, 234 et 236 ;
Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, sanctionné par le
décret du 31 janvier 2012 ;
Vu la loi du 15 septembre 1953 créant un service d’inspection des véhicules ;
Vu le décret du 22 septembre 1964 relatif aux voitures portant plaque privée, modifié par
l’article 2 du décret du 4 avril 1984 ;
Vu le décret du 27 septembre 1966 relatif à l’obtention du permis d’apprendre à conduire ;
Vu le décret du 9 février 1976 sur les transports publics modifié par les articles 1er et 2 du
décret du 26 mars 1980 ;
Vu le décret du 12 novembre 1976 relatif au permis de conduire modifié par l’article 1 er du
décret du 21 octobre 1980 ;
Vu le décret du 18 octobre 1983 organisant le département ministériel des Travaux publics,
Transports et Communications ;
Vu le décret du 4 novembre 1983 organisant le ministère des Affaires sociales ;
Vu le décret du 22 mai 1990 rapportant celui du 23 mars 1976 créant le service de
signalisation routière d’Haïti ;
Vu la loi du 18 décembre 2002 portant création d’un organisme autonome à caractère
financier dénommé : « Fonds d’entretien routier » (FER) ;
Vu la loi du 8 septembre 2003 portant révision de la loi sur l’assurance véhicules contre tiers ;
Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'Administration centrale de l'État ;
Vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique ;
Vu le décret du 1er juin 2005 relatif à l’immatriculation et à la circulation des véhicules ;
Vu le décret du 12 octobre 2005 portant sur la gestion de l'environnement ;
Vu le décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la Cour
supérieure des comptes et du contentieux administratif ;
Vu le décret du 17 mars 2006 créant au ministère de l'Économie et des Finances un service
technique déconcentré dénommé : « Inspection générale des finances » ;
Vu la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux
conventions de concession d’ouvrage de service public ;
Vu le décret du 9 octobre 2015 fixant les règles fondamentales relatives à la nature, au
contenu, à la procédure d’élaboration, de présentation et d’adoption des lois de finances ;
Vu la loi du 4 mai 2016 remplaçant le décret du 16 février 2005 sur la préparation et
l'exécution des lois de finances ;
Vu l’arrêté du 16 février 2005 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu l’arrêté du 20 août 2014 créant un Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) ;
Considérant les difficultés rencontrées dans le secteur du transport routier ;
Considérant que, face à ces difficultés, il est urgent de définir une stratégie visant à
moderniser ce secteur ;
Considérant qu’il est du devoir de l’État de prendre toutes dispositions et mesures nécessaires
en vue d’organiser ce secteur dans le respect et la garantie de la sécurité des vies et des biens ;
Considérant qu’il est du devoir de l’État de préserver la vie des individus et d’œuvrer à la
réduction du nombre de décès, de blessures, de dommages matériels, de dommages à
l'environnement ainsi que de l’étendue des répercussions sur l'économie qui résultent de la
mauvaise utilisation des véhicules automobiles ;
Considérant qu’il est du devoir de l’État de se doter de moyens nécessaires pour la mise en
œuvre de la politique du gouvernement en matière de transport routier ;
Considérant qu’il convient, à cet effet, de créer un organisme autonome chargé de mettre en
œuvre la politique du gouvernement en matière de transport routier ;
Sur le rapport du ministre des Travaux publics, Transports et Communications ;
Et après délibération en Conseil des ministres ;
Le pouvoir exécutif a proposé la loi suivante :
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er.-
Il est créé un organisme autonome à caractère administratif, doté de la
personnalité juridique, jouissant de l'autonomie administrative et financière,
dénommé : « Autorité nationale de transport routier », et ci-après désigné :
« ANATRANS ».
Article 2.-
L’ANATRANS est placée sous la tutelle du ministère chargé des Transports.
Article 3.-
L’ANATRANS a pour mission de mettre en œuvre la politique du
gouvernement en matière de transport routier.
Article 4.-
L’ANATRANS est l’autorité de régulation du transport routier.
Article 5.-
Le siège de l’ANATRANS est établi à Port-au-Prince. Il pourra être transféré en
tout autre lieu du territoire national par décision du conseil d'administration de
l’ANATRANS. Cette décision sera publiée sous forme de communiqué dans le
Journal Officiel « Le Moniteur ».
Des bureaux régionaux et locaux de l’ANATRANS seront ouverts dans les villes
de province.
TITRE II
ATTRIBUTIONS
Article 6.-
Dans le cadre de sa mission, l’ANATRANS a pour attributions de :
1) Mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le secteur du
transport routier, et en assurer l’exécution conformément aux lois et
règlements en vigueur ;
2) Élaborer et faire appliquer les normes susceptibles de favoriser la
modernisation du secteur ;
3) Élaborer et faire appliquer toutes dispositions et mesures pour organiser
le transport routier de personnes, de marchandises et d’animaux dans le
respect et la garantie de la sécurité des vies et des biens ;
4) Veiller au respect des frais de transport et des circuits ;
5) Élaborer et faire appliquer les règles visant la promotion et la
modernisation des entreprises de transport routier ;
6) Porter et co-financer, le cas échéant, les infrastructures routières ainsi
que les gares en vue de la modernisation du transport routier ;
7) Veiller à l’exécution des accords internationaux en matière de transport
routier et de sécurité routière ;
8) Contrôler les établissements d’enseignement de la conduite des
véhicules à moteur ;
9) Veiller à l’application des lois et règlements régissant le secteur ;
10) Protéger les intérêts des passagers, des opérateurs et des transporteurs
en garantissant l’exercice d’une concurrence saine et loyale dans le
secteur ;
11) Définir les lignes directrices devant conduire à l’élaboration de
politiques publiques de sécurité routière ;
12) Mettre en œuvre les politiques publiques en matière de sécurité
routière ;
13) Adopter une stratégie et un plan de lutte nationale contre l’insécurité
routière ;
14) Proposer à l’autorité de tutelle tout avant-projet ou projet de norme
visant à actualiser et à harmoniser les règles en matière de sécurité
routière ;
15) Veiller à la divulgation et à l’application des normes en matière de
circulation et de trafic routiers ;
16) Contribuer au renforcement des institutions publiques impliquées dans
le trafic routier et la prise en charge des accidentés de la route ;
17) Arrêter toutes mesures préventives susceptibles d’améliorer la sécurité
routière ;
18) Conduire des études générales et détaillées en vue de rechercher et de
proposer des solutions pertinentes aux problèmes de la sécurité
routière;
19) Fournir des données fiables sur les accidents de la route et les victimes
qui en résultent ;
20) Élaborer un Guide de transport routier (GTR) permettant d’améliorer
les connaissances, attitudes et comportements des usagers de la route ;
21) Renforcer les capacités institutionnelles en matière de planification, de
mise en œuvre et de gestion efficace des interventions dans le domaine
de la sécurité routière ;
22) Établir un plan de prise en charge appropriée des victimes des accidents
de la route ;
23) Promouvoir le développement efficace du transport routier en veillant à
l’équilibre économique et financier et à la préservation des conditions
économiques nécessaires à sa viabilité ;
24) Ordonner les mesures nécessaires pour assurer la continuité, la qualité
et la sécurité du service de transport routier ;
25) Émettre des règlements régissant le transport routier ;
26) Effectuer des inspections pour s'assurer du respect de la réglementation
sur le transport routier ;
27) Prendre toutes mesures nécessaires pour faire appliquer les
prescriptions légales et réglementaires sur le transport routier ;
28) Vérifier le Contrôle technique périodique (CTP) des véhicules de
transport routier et délivrer le certificat de contrôle ;
29) Contrôler les entreprises de contrôle technique et de vérification
mécanique des véhicules ;
30) Prendre toutes mesures nécessaires pour la réalisation de sa mission ;
31) Exercer toutes autres attributions prévues par la loi et les règlements.
TITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 7.-
L’ANATRANS est constituée de :
a) Un conseil d'administration ;
b) Une direction générale ;
c) Un conseil de directions ; et
d) Cinq directions.
CHAPITRE II
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 8.-
Le conseil d'administration est composé comme suit :
1) Le ministre chargé des Transports ou son représentant, président ;
2) Le ministre chargé de la Sécurité publique ou son représentant, viceprésident ;
3) Le ministre chargé de l’Intérieur ou son représentant, membre ;
4) Le ministre chargé de la Santé publique ou son représentant, membre ;
5) Le ministre chargé des Affaires sociales ou son représentant, membre ;
6) Le ministre chargé de l’Environnement ou son représentant, membre ;
7) Le ministre chargé de l’Économie ou son représentant, membre ;
8) Un représentant du secteur privé, membre ;
9) Un représentant des syndicats œuvrant dans le secteur, membre ;
Article 9.-
Le conseil d'administration peut inviter, à titre exceptionnel, des tierces
personnes à assister à ses séances, sans voix délibérative, dans les conditions
fixées par les règlements internes.
Article 10.-
Le conseil d'administration a pour attributions de :
1) Définir la politique générale et les objectifs stratégiques de
l’ANATRANS ;
2) Déterminer les orientations des activités de l’ANATRANS et veiller à
leur mise en œuvre ;
3) Superviser les activités générales de l’ANATRANS ;
4) Se saisir de toute question intéressant la bonne marche de
l’ANATRANS et régler par ses délibérations les affaires la concernant ;
5) Procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns ;
6) Adopter les règlements internes de l’ANATRANS ;
7) Approuver, sur recommandation du directeur général, la nomination et
la révocation des cadres supérieurs de l’ANATRANS ;
8) Proposer toute modification relative aux attributions de l’ANATRANS
et à sa structure organisationnelle ;
9) Approuver les plans et programmes d'action, ainsi que le budget annuel
de l’ANATRANS, et décider des mesures correctives jugées
nécessaires dans le cadre des programmes d'action ;
10) Approuver les rapports trimestriels sur la situation financière de
l’ANATRANS ;
11) Approuver les rapports mensuels sur la gestion de l’ANATRANS ;
12) Exercer toutes autres attributions prévues par la loi et les règlements.
Article 11.-
Le conseil d'administration de l’ANATRANS se réunit à l’ordinaire au moins
une fois par trimestre aux dates fixées par les règlements internes et à
l’extraordinaire sur convocation de son président, sur demande du secrétaire
exécutif ou de la majorité de ses membres, toutes les fois que les
circonstances l’exigent.
Les convocations aux réunions sont adressées aux membres du conseil trois
(3) jours francs avant la date fixée. Elles contiendront l’ordre du jour ainsi
que toutes informations pertinentes.
Article 12.-
Le conseil d'administration de l’ANATRANS ne délibère valablement que si
le quorum est réuni. Le quorum comprend au minimum cinq (5) membres du
conseil, dont le ministre chargé des Transports ou son représentant. En cas de
défaut de quorum, la réunion est reportée à la diligence du président du
conseil, selon les conditions définies par les règlements internes.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés,
la voix du président du conseil étant prépondérante en cas de partage des
voix.
CHAPITRE III
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Article 13.-
La direction générale est l’organe de mise en œuvre des plans et stratégies
arrêtés par le conseil d’administration de l’ANATRANS.
Article 14.-
La direction générale de l’ANATRANS est dirigée par un haut fonctionnaire
de carrière ayant le titre de directeur général.
Article 15.-
Le directeur général est désigné en fonction de sa compétence dans le
domaine du transport routier, sur proposition du ministre de tutelle. Il est
nommé par le Président de la République par arrêté pris en Conseil des
ministres.
Article 16.-
Le mandat du directeur général est de trois (3) ans renouvelable une fois.
Article 17.-
Le directeur général a pour attributions de :
1) Préparer l’ordre du jour des réunions du conseil d’administration de
l’ANATRANS sur propositions de son président et des autres
membres ;
2) Représenter l’ANATRANS dans les actes de la vie civile ainsi
qu'auprès du ministre de tutelle, des autres administrations, des maîtres
d'ouvrage et de tous tiers ;
3) Représenter l’ANATRANS en justice tant en demandant qu'en
défendant ;
4) Assister, sans voix délibérative, à toutes les réunions du conseil
d'administration de l’ANATRANS ;
5) Assurer le secrétariat exécutif du conseil d'administration de
l’ANATRANS et consigner les délibérations et résolutions de ce
conseil dans des procès-verbaux tenus à cet effet et devant être signés
par tous les membres ;
6) Délivrer, dans les deux (2) jours francs après la réunion du conseil
d’administration de l’ANATRANS, les copies conformes du procèsverbal de la réunion à tous les membres du conseil, conformément à la
loi ;
7) Élaborer les budgets et les états financiers et instruire tous dossiers
soumis au conseil d’administration de l’ANATRANS ;
8) Mettre en application les décisions du conseil d'administration de
l’ANATRANS et lui rendre compte de leur exécution ainsi que de
toutes décisions qu'il a prises en vertu des délégations consenties par ce
conseil ;
9) Exercer toutes autres attributions prévues par la loi et les règlements.
Article 18.-
Le directeur général assure le fonctionnement de l’ANATRANS et exerce
l'autorité hiérarchique sur tout le personnel de l’institution.
Il décide, dans le cadre des règlements internes et des budgets approuvés par
le conseil d'administration de l’ANATRANS, du recrutement, de
l'avancement et de la cessation des fonctions des membres du personnel de
l’institution.
Il met en application les règles relatives à la rémunération du personnel et son
salaire est fixé par le conseil d'administration de l’ANATRANS.
Article 19.-
Le directeur général ne peut ouvrir de compte bancaire pour le compte de
l’ANATRANS, ni effectuer de placement dans un instrument financier
quelconque sans l’approbation du conseil d’administration de l’institution.
CHAPITRE IV
CONSEIL DE DIRECTION
Article 20.-
Le conseil de direction est composé de l’ensemble des directeurs des directions de
l’ANATRANS, sous la présidence du directeur général.
Article 21.-
Le conseil de direction élabore les programmes et projets et assiste le directeur
général dans la coordination et l’évaluation des activités de l’ANATRANS.
CHAPITRE V
DIRECTIONS
Section 1re.- Dispositions générales
Article 22.-
L’ANATRANS comprend :
1) Une direction administrative et financière (DAF) ;
2) Une direction de la sécurité routière (DSR) ;
3) Une direction des affaires juridiques et de contrôle (DAJC) ;
4) Une direction des transports et de la mobilité (DTM) ;
5) Une direction de l’éducation et de la sensibilisation à la sécurité routière
(DESSR).
Section 2.- Direction administrative et financière (DAF)
Article 23.-
La direction administrative et financière (DAF) a pour attributions de :
1) Gérer les ressources humaines, matérielles et financières de
l’ANATRANS dans le respect de la loi ;
2) Procéder, de concert avec les autres directions, à l’élaboration du
budget annuel consolidé de fonctionnement et de développement de
l’ANATRANS ;
3) Préparer le rapport trimestriel sur la situation comptable et budgétaire
de l’ANATRANS ;
4) Assurer la gestion et l’entretien des biens meubles et immeubles ainsi
que du matériel de transport de l’ANATRANS ;
5) Élaborer et faire appliquer les règlements internes, les normes et
procédures administratives en matière de gestion des ressources
humaines, matérielles et financières de l’ANATRANS ;
6) Exécuter toutes autres tâches connexes ;
7) Exercer toutes autres attributions prévues par la loi et les règlements.
Section 3.- Direction de la sécurité routière (DSR)
Article 24.-
La direction de la sécurité routière (DSR) a pour attributions de :
1) Élaborer toutes études nécessaires au développement du transport
routier ;
2) Faire appliquer les normes sanitaires, de sécurité et de confort
applicables à la construction, à la maintenance et à l’exploitation des
véhicules de transport routier ;
3) Prendre connaissance des projets routiers dont la réalisation est
entreprise par des organismes publics ou privés ;
4) Recueillir, exploiter et diffuser les données relatives aux accidents de la
circulation, au trafic routier et à l’état du réseau routier ;
5) Fournir aux usagers les informations essentielles sur les conditions de
circulation ;
6) Préparer les plans d’action pour la mise en œuvre de la stratégie de la
sécurité routière ;
7) Suivre et évaluer la mise en œuvre de la stratégie nationale de la
sécurité routière ;
8) Définir les règles et conditions d’organisation des examens de permis
de conduire ainsi que les dispositions relatives à l’enseignement de la
conduite et de la sécurité routière ;
9) Animer, organiser et contrôler la profession du transport routier ;
8) Élaborer les règles de contrôle technique et d’homologation des
véhicules automobiles et de leurs accessoires, et contrôler leur
application ;
9) Exercer toutes autres attributions prévues par la loi et les règlements.
Section 4.- Direction des affaires juridiques et de contrôle (DAJC)
Article 25.-
La direction des affaires juridiques et de contrôle (DAJC) a pour attributions
de :
1) Veiller à la légalité des activités de l'ANATRANS ; préparer des
instruments juridiques, y compris des accords et des réglementations
internes, et en assurer l'interprétation ;
2) Coordonner, de concert avec la direction de l’éducation et de la
sensibilisation à la sécurité routière (DESSR), les travaux portant sur
l’élaboration des avant-projets et projets de normes législatives et
réglementaires relatives au code de la route ;
3) Proposer les règles de délivrance des permis de conduire et
d’immatriculation des véhicules ;
4) Contrôler l’application des règles de contrôle du transport routier et
faire appliquer les sanctions administratives ;
5) Donner son avis sur les projets de norme intéressant l’ANATRANS,
ainsi que sur toutes mesures règlementaires concernant le secteur ;
6) Proposer, de concert avec les institutions concernées, les normes devant
régir le transport routier et veiller à leur application ;
7) Veiller à ce que la partie juridique des programmes et activités de
l'ANATRANS soit correctement exécutée ;
8) Donner des avis juridiques sur toutes questions relatives au domaine de
compétence de l'ANATRANS ;
9) Défendre l'ANATRANS en justice en cas de contestation quelconque ;
10) Exercer toutes autres attributions prévues par la loi et les règlements.
Section 5.- Direction des transports et de la mobilité (DTM)
Article 26.-
La direction des transports et de la mobilité (DTM) a pour attributions de :
1) Définir les stratégies de mobilité pour améliorer l’accessibilité du
territoire ;
2) Favoriser la mobilité des marchandises et des personnes avec des services
modernes et innovants ;
3) Organiser le transport interurbain et routier international ;
4) Exercer toutes autres attributions prévues par la loi et les règlements.
Section 6.- Direction de l’éducation et de la sensibilisation à la sécurité routière (DESSR)
Article 27.-
La direction de l’éducation et de la sensibilisation à la sécurité routière
(DESSR) a pour attributions de :
1) Élaborer la politique menée en matière d’éducation routière ;
2) Animer des réseaux professionnels de l’enseignement de la conduite et
de la sécurité routière ;
3) Coordonner la communication et l'information en matière de sécurité
routière ;
4) Assurer les relations avec l’ensemble des médias ;
5) Organiser les campagnes d’information et de sensibilisation en matière
de sécurité routière ;
6) Exercer toutes autres attributions prévues par la loi et les règlements.
Section 7.- Dispositions communes
Article 28.-
Les directeurs des directions de l’ANATRANS ont pour attributions, chacun
en ce qui le concerne, de :
1) Animer et superviser les activités de leur direction ;
2) Élaborer le plan de travail et le projet de budget de leur direction ;
3) Rendre compte des activités de leur direction au directeur général ;
4) Veiller à la discipline du personnel de leur direction ;
5) Préparer le rapport annuel sur les activités de leur direction ;
6) Représenter le directeur général à la demande de celui-ci ;
7) Exécuter ou faire exécuter les instructions ou directives émanant de la
direction générale ;
8) Accomplir toutes autres attributions prescrites par la loi et les
règlements.
Article 29.-
Les directions de l’ANATRANS sont constituées en services et les services en
sections.
Article 30.-
Les règlements internes fixent les modalités d’organisation et de fonctionnement
des services et des sections relevant des directions de l’ANATRANS ainsi que des
bureaux régionaux et locaux de l’institution.
Article 31.-
Au besoin, d’autres directions peuvent être créées sur proposition du conseil
d’administration de l’ANATRANS.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 32.-
Des entreprises dénommées : « Centres de contrôle technique (CCT) » assurent
le contrôle technique périodique (CTP) et la vérification mécanique des
véhicules.
Article 33.-
Le contrôle technique est établi pour l’ensemble des véhicules automobiles
circulant sur tout le territoire de la République.
Article 34.-
Le contrôle technique est obligatoire avant la cinquième année du véhicule,
puis tous les ans, dans un centre de contrôle technique agréé par
l’ANATRANS.
Article 35.-
En cas de vente ou d'achat d'un véhicule d'occasion entre particuliers, le
dernier contrôle technique doit dater de moins de six mois au moment de la
transaction.
Article 36.-
Les centres de contrôle technique respectent un cahier de charges et leurs
pratiques sont surveillées par l’ANATRANS.
Il leur est interdit de se livrer au commerce de véhicules ni à la réparation
d’automobiles.
Ils ne peuvent recommander aucun centre de réparation de véhicules.
Article 37.-
Une fois la vérification mécanique terminée, le centre de contrôle technique
agréé transmet immédiatement à l’ANATRANS un rapport de contrôle
établissant l’état de fonctionnement du véhicule.
Sur rapport favorable du centre, l’ANATRANS délivre une vignette de
contrôle technique et de conformité qui sera apposée sur le pare-brise des
véhicules contrôlés.
Article 38.-
Aucun véhicule ne sera admis à circuler sans la vignette de contrôle technique
et de conformité de l’ANATRANS.
Tout individu surpris conduisant un véhicule dépourvu de la vignette de
contrôle technique et de conformité sera appréhendé immédiatement par la
police. Il sera condamné à l'amende prévue par la loi régissant la matière, sans
préjudice des dommages et intérêts, le cas échéant.
Le véhicule sera arraisonné jusqu'à ce que les formalités relatives à l’obtention
de la vignette d’inspection et de conformité soient remplies et que l’amende
prévue soit payée.
Article 39.-
Le contrôle technique porte sur les points de contrôle prévus par les
règlements.
Article 40.-
Le tarif prévu pour le contrôle technique des véhicules est fixé par arrêté du
ministre chargé des Transports, sur proposition de l’ANATRANS, pour chaque
catégorie de véhicules.
Article 41.-
Tout centre de contrôle technique qui délivre un rapport de contrôle en
violation des normes prévues par l’ANATRANS perdra le bénéfice de
l’autorisation de fonctionnement et sera condamné à l'amende prévue par la loi
régissant la matière, sans préjudice des autres peines prévues par la loi.
Article 42.-
Si l'état du véhicule contrôlé est tel qu'il est reconnu tout à fait impropre à la
circulation, le centre de contrôle en informera l’ANATRANS et le conducteur.
Le véhicule sera arraisonné jusqu'à ce que les réparations prescrites sur le
véhicule aient été effectivement exécutées et l'aient remis en bon état de
fonctionnement.
Article 43.-
Les centres de contrôle technique, pour opérer en Haïti, doivent être autorisées
par le ministère chargé des Transports et enregistrés au ministère chargé du
Commerce dans les formes légales. L’autorisation est donnée sous forme de
certificat émis sur avis favorable de l’ANATRANS et publié dans le Journal
Officiel « Le Moniteur » et dans un quotidien à grand tirage.
Article 44.-
La demande d'autorisation de fonctionnement des centres de contrôle
technique est soumise en un (1) original et deux (2) copies au ministère chargé
des Transports qui l'acheminera à l’ANATRANS pour examen et avis.
Article 45.-
La demande d'autorisation de fonctionnement des centres de contrôle
technique sera accompagnée des renseignements et documents suivants :
1) Noms, prénoms, nationalité du ou des solliciteurs ;
2) Dénomination, dans le cas d'une société ;
3) Domicile légal et adresse complète ;
4) Indication des villes ou lieu d'affaires où le centre de contrôle technique
se propose d'établir ses bureaux ;
5) Une copie des statuts et amendements y relatifs dans le cas d'une
société ; le nombre des membres de son conseil d'administration ; leurs
noms, prénoms, domicile et nationalité, le nombre des responsables
exécutifs ;
6) Noms, prénoms, domicile et nationalité des cadres dirigeants ;
7) Tous autres documents ou pièces prévus par la loi et les règlements.
Article 46.-
L’ANATRANS procèdera aux investigations nécessaires pour s'assurer de la
véracité des renseignements fournis, de la moralité des intéressés et de la
capacité de l'entreprise à répondre aux exigences de la clientèle.
Article 47.-
Dans les trente (30) jours de la réception de la demande d'autorisation de
fonctionnement ou des renseignements complémentaires réclamés, le cas
échéant, l’ANATRANS transmettra un rapport motivé au ministère chargé des
Transports qui avisera l'intéressé que l'autorisation sollicitée a été soit accordée
soit refusée.
Article 48.-
L’ANATRANS recommande et adopte, le cas échéant, toutes autres normes
généralement quelconques nécessaires mais non prévues par la présente loi, en
vue de réglementer le transport routier.
TITRE V
RESSOURCES FINANCIÈRES
Article 49.-
Les ressources financières de l’ANATRANS proviennent des :
1) Dotations budgétaires inscrites au budget de la République ;
2) Dons, subventions ou contributions éventuelles de l'État ;
3) Dons, dotations, subventions ou contributions éventuelles des
collectivités territoriales ;
4) Dons ou prêts des partenaires nationaux ou internationaux ;
5) Des droits perçus pour délivrance de vignettes d’inspection et de
conformité ;
6) Autres moyens jugés conformes aux lois du pays.
Article 50.-
Les ressources financières de l’ANATRANS sont placées dans un compte du
trésor ouvert à la BRH et soumis à la réglementation en vigueur.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 51.-
L’arrêté du 20 août 2014 créant le Comité interministériel de la sécurité
routière (CISR) est abrogé.
Article 52.-
La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou
dispositions de décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont
contraires et sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence du ministre de
l’Intérieur et des Collectivités territoriales, du ministre de l’Économie et des
Finances, du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, du ministre des
Travaux publics, Transports et Communications, du ministre de la Santé
publique et de la Population, du ministre des Affaires sociales et du Travail et
du ministre de l’Environnement, chacun en ce qui le concerne.
Adopté en Conseil des ministres, au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 mai 2017, An
214e de l’Indépendance.
Par :
Le Président
Le Premier ministre
Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales
Le Ministre des Affaires étrangères et des Cultes
Le Ministre de l’Économie et des Finances
Jovenel MOÏSE
Jack Guy LAFONTANT
Max Rudolph SAINT-ALBIN
Antonio RODRIGUE
Jude Alix Patrick SALOMON
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique
Heidi FORTUNÉ
Le Ministre de la Planification
et de la Coopération externe
Aviol FLEURANT
Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources naturelles
et du Développement rural
La Ministre de la Santé publique et de la Population
Le Ministre des Travaux publics, Transports
et Communications
Carmel André BELIARD
Marie Greta Roy CLEMENT
Fritz CAILLOT
Le Ministre des Affaires sociales et du Travail
Le Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie
La Ministre du Tourisme
Le Ministre de l’Environnement
La Ministre de la Jeunesse, des Sports
et de l’Action civique
La Ministre à la Condition féminine
et aux Droits des femmes
Le Ministre de la Culture et de la Communication
Le Ministre de la Défense
La Ministre des Haïtiens vivant à l’étranger
Roosevelt BELLEVUE
Pierre Josué Agénor CADET
Pierre Marie DU MENY
Colombe Emilie Jessy MENOS
Pierre Simon GEORGES
Régine LAMUR
Eunide INNOCENT
Limond TOUSSAINT
Hervé DENIS
Stéphanie AUGUSTE