Bulletin des lois et actes, 1948
Summary — The laws, decrees and arrêtés of 1948 as printed in the state's official compilation. Labour, budget, tax and health lead a large volume.
Key Findings
- Covers 1948.
- Labour, budget, tax and health lead a large volume.
- The compilation is the Edition officielle of the Département de la Justice, printed by the state.
- Instruments appear in the order they were issued, so the volume is the primary text for any law of the year.
Full Description
The Bulletin des lois et actes is the official compilation of Haitian legislation, printed by the state as the Edition officielle of the Departement de la Justice. Each volume gathers the laws, decrees, arretes and contracts of a year in the order they were issued.
The volume for 1948, one of the largest in the series.
Labour, budget, tax and health lead. 1948 is the year the bicentenary exposition was financed and built, and the fiscal instruments of that effort are here.
Full Document Text
Extracted text from the original document for search indexing.
> if-
^%u
^^ V
^A ,*
^^
°<.
<- ^
«,.
^./. *.
1 ^ "
x\''
o
\'
.^^
x^^
\
.^^'
• o
■^
.;%
••-.- X
V
s\'
^•i^
..^'■"-c
•f •1=' vl^ *-■
^^^' .^'^'^'
« , *o.
D, '■ /
.^^
'\
'^j
.o
rf^ "
•s*
\
' " 1
^y<.
0^'
^■^^.
■^OO^
•^oo^
-i%^
^^'
-^ .#
,'\*
^•^ ■
,/. .\v
•S <>
^^.
A'^
\ ' fi , -V.
..-^
^A V^
^,.'*,, ^»' k\^^
,^ *;^^^^^!
t
,0' x'
•x^^ ^-^
..V
■fi •>'
«^^ < o "^ "^ * ''b.
1^' /' .
^^^ '^-
V o
l^ ,
-*• .A
■^'•"^^^ .^
^^ '-^^
"^r
vN^"
'/>^
N c ^ -/-
..^-^^
3^
vO o.
-' ^ c,*^ ^'^
* oV
'^, c^^
.<^^
■>, \ ■•*
1^ ^•
.V-'ci-
^0^^.
^^0
c^ j, 7-ï'^-'^ ■ x" .■^^
<.
vV '^.
o>'
.^0
^«ô^
.^^"-.
.-^^^
.° ,0^^
JyO^^
i^aasa^msÊaam
DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE
BULLETIN
DES
ET ACT
1ER. JANVIER . 31 DECEMBRE 1948
EDITION OFFICIELLE
IMPRIMERIE DE L'ÉTAT
RUE HAMMERTON KII.L.'CK
PORT-AU-PRINCE, HAÏTI
Enclose Hiis slip la the material supplied. If maierial b unavaiiaUe, please note the
re^on on reverse of this slip and retum.
Haïti* tsM», statutasy «to*
Bulletin âmm lois et acte», l^ Jairriar -
31 D»é«s)br« 194B* Port~«u->i'rlno«9 Jmp* âm
l»«tat[l952j. 928 p.
^;MM
ORQER-^ -
ITEM
CATALOG OR LiST
^^fij^lipaftttx
«UOTËO PRICE
DÉPARTEIVIENT DE LA JUSTICE
BULLETIN
DES
ET ACTES
1ER. JANVIER - 31 DECEMBRE 1948
EDITION OFFICIELLE
IMPRIMERIE DE L'ÉTAT
RUE HAMMERTON KII.LICK
PORT-AU-PRINCE, HAÏTI
BULLETIN DES LOIS H ACÏÏS
1ER. JANVIER - 31 DECEMBRE 1948
Service du Protocole
Discours prononcé par Son Excellence Mgr. Alfredo Pacini, Nonce
Apostolique et Doyen du Corps Diplomatique à l'occasion de la Fête
Nationale de l'Indépendance et du jour de l'An.
Monsieur le Président,
Ambassadeur du Souverain Pontife, je pourrais, en cette occasion
solennelle de la Fête Nationale et du premier jour de l'An, me con-
tenter de redire à Votre Excellence, en les faisant miennes, les ex-
pressions que Sa Sainteté le Pape Pie XII avait récemment pour
votre Illustre Personne et votre Obère Patrie «qui, lointaine, est
pourtant si près de Son cœur», en s'adressant à votre nouveau Mi-
nistre auprès du Saint-Siège, lors de la présentation de ses Lettres de
Créance. Et mes vœux seraient encore ceux du Saint-Père: que
votre Peuple marche toujours dans la voie d'une prospérité authenti-
que et du progrès véritable.
Mais je dois parler aussi au nom de mes Eminents Collègues du
Corps Diplomatique et Consulaire, Ils représentent auprès de votre
Personne et de votre Gouvernement un nombre imposant de nations
de l'ancien et du nouveau Monde; ils sont le symbole vivant de cette
Solidarité naturelle des peuples qui, en dépit du choc des Armées et
des luttes idéologiques, reste encore la hase de toutes relations in-
ternationales; et ce n'est qu'en partant de cette fraternité foncière
que les hommes de bonne volonté parviendront h harmoniser les
intérêts particuliers en vue de la construction d'un monde meilleur.
La deuxième guerre mondiale est dans le passée depuis quelques
années déjà, avec ses ruines fumantes et sanglantes, mais le monde
n'a pas encore pu trouver la solution satisfaisante aux problèmes
nombreux et si divers qui se sont présentés à lui du fait du désé-
quilibre économique et social, des troubles politiques, conséquence
immédiate de l'immense conflagration, et qui se sont fait sentir, plus
ou moins, dans tous les pays, même dans ceux qui ne furent pas
directement mêlés au conflit.
2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Chefs d'Etat, personnalités responsables, représentants diploma-
tiques, hommes politiques, tous travaillent aujourd'hui autour de la
table des diverses conférences internationales à la réalisation de ce
noble idéal. Pour ne pas manquer nous-mêînes au devoir de cette
solidarité, nous ne pouvons pas ne pas formuler un vœu qui interprête
une aspiration qui nous est commune à tous: le vœu que la Divine
Providence daigne bénir et couronner de succès ^e travail et le«
efforts des hommes en les aidant à tempérer les rigueurs du droit
par l'équité, au moyen de la compréhension mutuelle et à la lumière
de ces principes chrétiens, hors desquels le monde chercherait en
vain son bonheur.
Mais tout cela ne peut nous faire oublier cette chère Haïti qui
nous accueille avec une hospitalité si cordiale et si pleine de cour-
toisie, dans le cadre enchanteur de sa nature spliendide; ce noble Pays
où nous sommes tous témoins du travail infatigable et intelligent
de Votre Excellence pour le bien-être et le progrès de son Peuple.
Et c'est dans tous les domaines que la sollicitude de Votre Excellen-
ce s'est penchée sur les problèmes nationaux, pour les étudier de
près, y apporter la solution appropriée que réclament et leur com-
plexité et les circonstances du moment présent, pour concevoir et
établir un vaste plan d'ensemble, à la fois grandiose et pratique: tout
cela dans le scrupuleux respect des libertés individuelles et le cadre
des institutions parlementaires. Au surplus, les résultats de cette
sage impulsion ne se sont point fait attendre, et ils donnent le droit
d'en espérer de plus grands encore.
A l'intérieur, les lois sur l'assistance sociale, le relèvement cultu-
rel et matériel de la nation, la libération financière, le développement
de l'agriculture, du commerce et du tourisme, la réorganisation sa-
nitaire, la fondation de nouvelles écoles, voire de villes nouvelles...
Le sens populaire lui-même, qui — en ces sortes de choses — ^ne se
trompe point, a compris que tous vos efforts allaient à l'amélioration
du sort des déshérités et du plus grand nombre: il a su vous le dira
et vous en témoigner sa reconnaissance avec un enthousiasme spon«
tané, lors de votre voyage triomphal dans le Nord.
A l'extérieur, vous avez eu en vue la restauration du prestige de
la Nation haïtienne, par une clairvoyante politique de présence auï
grandes assises internationales, aux manifestations de solid.arité la
tino-américaine, par la création d'ambassades et de légations, la
réorganisation des consuilats. La voix d'Haïti a été toujours écoutée
/
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3
avec respect et, souvent applaudie: à Rio de Janeiro, à Lake Success,
à New- York, au Mexique, à Cuba.
A l'aurore de la Nouvelle Année qui — nous l'espérons tous —
sera meilleure pour le monde entier, je souhaite, au nom du Corps
Diplomatique et Consulaire, et en mon propre nom, à la Personne
de Votre Excellence, à votre Famille, aux Membres de votre Gou-
vernement, au Cher Peuple d'Haïti tout entier, bonheur et prospérité.
Que Dieu bénisse nos vœux.
Réponse de Son Excellence M. Dumarsais Estimé,
Président de la République
Excellence,
Au seuil d'un nouvel Anniversaire National et de TAn nouveau,
aucune démardhe n'est certainement plus agréable à notre cœur que
celle que Votre Excellence, entourée des distingués Représentants
des nations amies, entreprend aujourd'hui auprès de nous avec une
évidente sympathie et une amitié combien chaleureuse.
Voilà la seconde occasion, depuis le jour où la confiance de nos
concitoyens nous a investi du redoutable privilège de la Première
Magistrature de l'Etat, que la Tradition a commis à Votre Excellence
le soin de nous rendre cet amical devoir. Vous l'avez fait cette fois
encore sous le signe d'une si touchante sollicitude, en y ajoutant une
si profonde intelligence de nos efforts, que nous trouvons dans Votre
hommage une douce incitation à persévérer dans la voie que nous
avons choisie. De cette encourageante compréhension, qui constitue
un témoignage d'une valeur morale inappréciable, nous sommes sin-
cèrement reconnaissant à Votre Excellence.
Dans quelques heures le peuple haïtien entrera avec confiance dans
la cent-quarante-cinquième année de sa vie indépendante. Notre
route, à compter de ce jour étonnant et glorieux du Premier Janvier
mil huit cent quatre, a été l'une des plus malaisées jamais ouvertes
sous les pas d'une nation souveraine. Telle est heureusement notre
volonté de perdurer que le Dieu des Nations nous a fait la grâce de
sa pateraelle protection au milieu d'un monde entiché de haine et
d'injustice pour assurer la pérennité de l'œuvre édifiée par nos pères
sur ce coin de terre.
Notre pays est de ceux qui, pour n'avoir pas été directement mê-
lés à la récente tragédie mondiale, n'en ont pas moins ressenti pro-
fondément les contre-coups. La Guerre nous a suscité, par incidence,
4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
des problèmes nouveaux qui ont sérieusement compliqué ceux que
nous affrontons depuis longtemps et dont nous cherchons les solutions
avec une énergie renouvelée. Par nature, et par intérêt même, Haïti
a la vocation de la paix à laquelle sont nécessairemient liées les
chances du progrès et du bien-être que nous préconisons pour notre
collectivité, justement impatiente de s'élever au-dessus de son ac-
tuelle condition.
Notre place, celle de toujours, est donc aux côtés de tous les
hommes de bonne volonté qui luttent contre l'emprise envahissante
du chaos et des ténèbres dont notre planète est derechef menacée
comime si toutes les ruines naguère accumulées ne suffisaient point
pour nous inspirer l'horreur définitive de la Force et de ses œuvres.
Si l'année qui finit n'a pas enregistré des progrès bien sensibles dans
la recherche de l'équilibre international, rien n'est sans doute perdu
du sublime espoir de créer un monde meilleur où triomphera enfin
la Justice. Tout est là, d'ailleurs, des matériaux offerts, depuis vingt
siècles, à l'édification de ce monde, il n'est que de les puiser dans le
divin Message d'altruisme que nous apporta le Glorieux Nazaréen.
C'est de l'oubli de son Enseignement vivifiant que naissent les ca-
tastrophes qui, en des cycles réguliers, s'abattent sur nos têtes avec
une violence chaque fois accrue, pour nous rappeler peut-être que
notre humanité n'a point de salut hors de là, c'est-à-dire hors l'amour
et le respect du prochain, hors le souci de rendre à chacun ce qui lui
est dû.
Ici, dans ce pays, à l'issue de la tourmente qui remua les couches
profondes de notre peuple, nous avons pris la décision de faire triom-
pher les préceptes de liberté et de justice indispensables à l'épa-
nouissement harmonieux du citoyen. Notre désir est de nous tenir
éloigné de toutes les idéologies de haine qui, sous le masque de
rhumanitarisme, ne visent en réalité qu'à asservir la personne hu-
maine aux dieux d'un néo-paganisme grossièrement rivé à la ma-*-
tière.
Quel sera, au cours de l'année qui va éclore bientôt, le sort de
notre humanité déjà en proie à d'inquiétantes agitations? Il est dif-
ficile d'y répondre. Mais il est certain que l'avenir des peuples libres
est intimement lié à l'effort des hommes qui luttent infatigablement
pour l'avènement d'une nouvelle ère de justice et de Paix. A cette
noble fin, Haïti continuera de se dévouer avec la même ardeur, con-
vaincue qu'il en sortira enfin le salut commun.
C'est dans ces sentiments que nous avons le plaisir de repiercier
Votre Excellence et ses prestigieiix collègues de leurs bons vœux à
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
l'occasion de l'Anniversaire Nationale et de l'An nouveau en leur
demandant d'accepter, pour eux et pour leurs gouvernements res-
I>ectifs, les souhaits sincères qu'à notre tour, nous faisons pour leur
bonheur personnel et la prospérité de leurs pays.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution de 1946-
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1925 sur les jours fériés, mo-
difié par celle du 17 Juillet 1931;
Considérant qu'il est du devoir de tout Gouvernement d'assurer
l'éducation civique du peuple;
Considérant que la Démocratie vise le bien-être moral et matériel
de l'Humanité;
Considérant que la Jeunesse, l'Armée, le Peuple haïtien tout en-
tier, — le 7 Janvier 1946, — ont une fois de plus affirmé leur foi
dans ce noble idéal en renversant la plus honteuse des dictatures,
qu'il importe de commémorer ce geste et de l'offrir en exemple aux
générations futures;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de i'Intéritur;
ARRETE:
Article 1. — ^Les Services Publics et les Ecoles chômeront sur tout
le territoire de la République d'Haïti le mercredi 7 Janvier 1948.
Article 2. — ^L'Université, les Ecoles, les différentes Associations de
Jeunesse et le Peuple Haïtien en général observeront ce jour par des
cérémonies appropriées.
Article 3. — Le présent .arrêté sera publié et exécuté à la diligence
de tous les Secrétaires d'Etat.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Janvier 1948,
An 145ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: *
GEORGES HONORAT
g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiseHe
Marie Anne Alice BARTHE, née en Haïti et demeurant à Port-au-
Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a tait, le 6
Janvier 1948, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la dé-
claration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907,
déclaration que par suite de circonstances indépendantes de sa vo-
lonté, elle n'a pu faire dans l'année de sa majorité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au Prince, le. 6 Janvier 1948.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il est nécessaire de pourvoir aux frais d'entretien
de trois Boursières haïtiennes admises depuis 1944 à suivre ies cours
de l'Université Dillard, Nouvelle Orléans, et de l'Université d'Ot-
tawa, Canada, Section des Infirmières;
Considérant que le Budget de l'exercice en cours ne comporte pas
d'allocation appropriée et qu'il est urgent d'y pourvou*;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et
de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé dti Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
un Crédit Eirtraordinaire de Huit Mille Cent Gourdes (G. 8.100.00)
destitné à couvrir les frais d'entietien des trois boursières pour les
douze mois du présent Exercice (Octobre 1947-Septerabre 1948).
Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et, exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale, ds la Santé Publi-
que et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J
Donné à la Chambre des Députés, à Poi-t au-Prince, le 19 Décem-
bre 1947, An ll44ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 8 Janvier 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE, av.
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1948,
An I45ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Cotnmerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à linsuffisance dûment cons-
tatée des articles suivants du Budget de l'Exercice en cours:
Article 504. — Tribunaux Civils;
8
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 514, — Fournitures de Bureau, dépenses imprévues et
Transports, Frais d'Impression;
Considérant, en effet qu'à l'article 504 une erreur s'est glissée dans
la rédaction du cinquième paragraphe du dit article où il est porté
cinq Commis-Greffiers au lieu de Six;
Considérant qu'il existe une valeur disponible de Quatre Mille
Huit Cents Gourdes (Gdes. 4.800.00) à l'article 517 qui peut être uti-
lisée à cette fin;
Considérant qu'en consiéquence i/1 y a lieu de désaffecter cette va-
leur;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en 'Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Artide 1er. — La valeur disponible à l'article 517 du Budget de
l'Exercice en cours soit (G. 4.800.00) est et demeure désaffectée.
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Mille Huit Cents Gour-
des (G. 1.800) est ouvert à l'article 504 du Budget de l'Exercice en
cours en vue du paiement des appointements d'un Commis-Greffier
au Tribunal Civil de Hinche.
Article 3. — Un crédit supplémentaire de Trois Mille Gourdes
(G. 3.000) est également ouvert à l'article 514 du Budget de l'Exer-
cice en cours pour compléter les irais da «Fournitures de Bureau,
Dépenses Imprévues et Transports, Frais d'Impression.»
Article 4. — ^Les voies et moyens de ces crédits sont couverts par la
désaffectation de la valeur disponible à l'article .5!li7 soit Gdes.
4.800.00.
Article 5. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Dé-
cembre 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g
Donné à la Maison Nationale, à Port-au Prince le 8 Janvier 1948,
An 145ème de rindépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE, av.
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1948,
An (145ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
L» Secrétaire d'Etat de l'Education National3 et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 18, 60, 61 et 131 de la Constitution;
Vu le Décret du 25 Novembre 1942 relatif au contrôle et à la
vente des articles de première nécessité;
Vu le Décret du 30 Décembre 1942 relatif au contrôle et à l'écou-
lement des marchandises sur le marché intérieur;
Vu la Loi du 20 Décembre 1946 déclarant hors la loi le trafic de
spéculation illicite dit «Marché Noir»;
Considérant que pour assurer une efficace protection aux consom-
mateurs, il incombe à l'Etat de combattre le marché noir sous toutes
ses formes en renforçant par des mesures appropriées la législation
j,Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
sur la vente des produits de première nécessité et les spéculations
illicites auxquelles elle donne lieu;
Considérant que, en dépit des efforts déployés par le Gouverne-
ment, la question de la distribution et de la vente du sucre sur le
marché intérieur demeure un angoissant problème qui n'a pas encore
reçu une solution satisfaisante;
Considérant qu'en vue de mettre fin aux abus scandaleux qui ont
entouré la vente et la distribution de ce produit et en raison des
lourds sacrifices qu'au détriment des Finances publiques l'Etat a
dû consentir pour arriver à augmenter le quota du sucre livré à la
consommation intérieure, il y a lieu d'établir au profit de l'Etat le
monopole de la vente en gros et de la distribution sur le marché
intérieur du sucre fabriqué dans le pays et de déterminer les condi-
tions auxquelles il pourra totalement ou partiellement se substituer
les sociétés, compagnies ou particuliers, dans l'Exercice de ce privi-
lège;
Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce, de l'Econo-
mie Nationale, des Finances et de la Justice;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article lier. — ^L'Etat a le monopole exclusif de la distribution et
de la vente en gros, sur le marché intérieur, du sucre fabriqué en
Haïti.
En conséquence, dès la publication de la présente Loi, il se mettra
en rapport avec compagnie, société ou particulier exploitant une
Usine sucrière, à (l'effet de déterminer la quantité du sucre nécessaire
aux besoins de la consom^mation locale et d'arrêter les conditions
auxquelles cette quantité lui sera fournie.
Article 2. — ^L'Etat pourra néanmoins concéder l'exercice de son
droit de monopole à toute Compagnie, Société suivant les conditions
qui seront contractuellement arrêtées. Toutefois, les conditions sui-
vantes seront essentielles:
a) La vente et la distribution du sucre devra se faire sous le con-
trôle permanent de l'Etat qui, par rintermédiaire du rouage admi-
nistratif compétent fournira la liste des commerçants patentés à qui
le produit sera livré. Un Arrêté du Président de la République dé-
terminera les noçl alités du contrôle par l'Etat de la vente et de la
distribution du sucre.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES U
b) Le prix de vente du sucre sera fixé par l'Etat. En aucvm cas,
le concessionnaire ne pourra vendre au-dessus de ce prix, sous peine
de se rendre coupable de délit de spéculation illicite et de perdre le
bénéfice de son contrat de concession.
c) L'Etat ne cédera au concessionnaire qu'une part de la com-
mission qui lui aura été consentie par le producteur du sucre.
d) Le concessionnaire ne pourra sous &ucan prétexte exporter le
sucre dont la vente lui aura été confiée, le stocker, ni le distraire de
la consommation locale, de quelque manière que ce soit.
e) Le contrat de concession sanctionné par le Corps Législatif
ainsi que les dispositions de la présente Loi deviendront la Loi des
parties.
Article 3. — Outre la résiliation de son contrat, le concessionnaire
qui aura enfreint l'une quelconque des conditions sus-énoncées sera
poursuivi pour trafic illicite, conformément à la Loi du 20 Dé-
cembre 1946 sur le «Mandhé Noir».
Article 4. — ^Dès la publication de la présente loi les contrats privés
existant entre toute Compagnie, Société ou particulier et toute usina
fabriquant le sucre, seront obligatoiremenL communiqués au Dépar-
tement du Commerce et ne produiront leur plein effet qu'après ap-
probation.
Article 5. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Loi, tous DécretsJ-<ois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat du Commerce, de l'Economie Nationale, des Finances et de la
Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince. le 13 Janvier
1948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Janvier
11948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
12
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Janvier 1948,
An 145ème de l'Indépendance. - ,
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
ÇARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE '
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articHes 2 et 3 du Décret-Loi du 15 Octobre 1945 relatif à
l'exportation des produits alimentaires;
Vu l'article ler. de l'arrêté du 3 Octobre 1947 interdisant jusqu'à
nouvel ordre l'exportation de certains produits alimentaires;
Vu l'arrêté du 16 Septembre 1939, interdisant l'exportation des
graines et huiles alimentaires, manufacturées ou non, ainsi que les
exportations de graines de coton, de maïs, de haricots secs, de riz, de
manioc et de ses dérivés de volailles;
Considérant que l'exportation de nos produits agricoles constitue
l'une des ressources les plus importantes de notre économie et qu'il
convient d'augmenter notre production en encourageant le plus pos-
sible l'exportation;
Considérant que les conditions qui ont motivé Tinterdiction de
l'exportation de certains de nos produits alimentaires ne prévalent
BULLETIN DES LOIS ETc ACTES J3
plus et qu'il y a lieu de favoriser à nouveau notre' commerce exté-
rieur;
Considérant que la production des noix de coco est suffisante à la
consommation locale;
Considérant que l'exportation de ces noix constitue une source
importante de revenus pour les producteurs haïtiens et qu'il y a lieu
d'en encourager l'exportation;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce, de l'Economie
Nationale et de l'Agriculture;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
-Article 1er. — ^L'arrêté du 3 Octobre 1947 interdisant jusqu'à nou-
vel ordre l'exportation de certains produits alimentaires est et de-
meure rapporté.
Article 2. — Des contingents d'exportation de produits alimentaires
pourront être fixés par le Département du Commerce après accord
avec celui de l'Agriculture. Le contingentement pourra être régional
ou général.
Article 3. — ^L'exportation des noix de coco interdite par l'arrêté
du 16 Septembre 1939 est permise dorénavant dans les limites d'un
contingentement à fixer par le Département du Commerce, après ac-
cord avec celui de l'Agriculture.
Article 4. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Commerce, des Finances et de l'Economie
Nationale, de l'Agriculture et du Travail, de l'Inférieur et de la
Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Janvier 1948,
An 145ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Coft>nierce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a, i.:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agricul^^ure et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice
GEORGES HONORAT
14 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du Crédit de l'article 603 «Evseiénement Primaire Laï-
que» du Budget de TExeroice en cours;
Considérant qu'à cet effet, il y a lieu de désaffecter une valeur de
ONZE MILLE QUATRE CENTS GOURDES (Gdes. 111.400.—)
disponible à l'artide 63'li-A du Budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante;
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 603 du Budget de l'Exercice
en cours un Crédit Supplémentaire de ONZE MILLE QUATRE
CENTS GOURDES (Gdes. 11.400. — ) destiné à payer à partir du
mois d'Octobre 1947, jusqu'à la fin de l'Exercice, les appointements
des Instituteurs récemment nommés à Moron.
Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront couverts par
îa désaffectation de pareille valeur disponible à l'article 631 — A
du Budget.
Article 3. — ^La présente Loi sera publiée t^t exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Fmances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 19 Décembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE ad hoc
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 15
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
Le Président: JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires: L. BAZIN, 3. BOISROND, av.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimce, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1(3 Janvier 1948,
An 145ème de rindépendanoe.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de TEconomie Nationale, a. i.:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PSREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Tiavail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ■,
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il est actuellement nécessaire d'améliorer les che-
mins vicinaux de l'Ile de la Gonâve;
Considérant qu'à cette fin il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance
dûment constatée du crédit de l'article 447 du budget de l'exercice
en cours: Routes, Sentiers et Ponts;
16
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — ^11 est ouvert à l'article 447 du budget de l'exercice
en cours un crédit supplémentaire de CENT MILLE GOURDES
(Gdes. 100.000) pour des travaux d'amélioration des chemins vici-
naux des sections rurales de la Gonâve.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Pubilic.
Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale le 19 Décembre 1947, An 144ème.
de l'Indépendance.
Le Président: . JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, F. JEAN-JACQUES
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 12 Jan-
vier 1948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.J
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES IJ
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique:
Considérant qu'il y a lieu d'intensifier la production agricole de
certaines régions du pays;
Considérant qu'à cette fin il convient de mettre en valeur de vastes
étendues de terres qu'il est impossible de cultiver d'une manière ra-
tionnelle avec les instruments aratoires rudimentaires dont nous dis-
posons;
Considérant qu'à cet égard, il y a lieu de mettre le Département
de l'Agriculture en mesure de faire l'acquisition de matériel agricole,
(tracteurs, charrues, etc.) permettant la mécanisation de nos moyens
de culture;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er, — ^Id est ouvert au Département de l'Agriculture un
crédit extraordinaire de Sept Cent Mille Gourdes (G. 700.000.00)
pour l'acquisition, les frais de transport et autres d'un matériel agri-
cole (tracteurs, charrues, etc) destiné à l'intensification de la pro-
duction agricole de vastes étendues de terres de certaines régions
du pays sur une base rationnelle.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Piibîic.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
18
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Chambre des Députés, le 23 Janvier 1948, An 145ème.
de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
LUC STBPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, le 23 Janvier 1948, An 145ème. de
l'Indépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, B. BOISROND, av.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi cindessus soit
revêtue du Sceau de la Répiiblique, imprimée, pubdiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prmce, le 26 Janvier 1948,
An 14 Sème de l'Indépendaince.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIITE'NT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 21 Juillet 1921 autorisant le Président de la Répu-
blique à dédareir d'Utilité Publique, certaines œuvres visant à la réa-
lisation d'un bien public;
Vu la dépêche en date du 17 Janvier en cours, D-4: 971, du Dé-
partement de l'Education Nationale;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^g
Ck)nsMérant que l'Ecole Libre de Droit des Cayes vise à la réali-
sation d'un bien public, étant le seul centre qui dispense l'enseigne-
ment supérieur dans la ville;
Considérant qu'il convient de déclarer cette Institution d'Utilité
Publique, afin de lui permettre de jouir des droits que confère la
personnalité civile;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'aA^is du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — ^L''Ecole libre de Droit des Cayes est déclarée d'U-
tilité Publique.
Dès la publication de cet Arrêté au Moniteur, cette Institution aura
le jouissance des droits attachés à la personnalité civile.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérietir.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Janvier 1948, An
MSème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 26 Juillet 192'6, le tarif des droits de douane à l'im-
portation ainsi que tous autres Décrets-Lois ou Lois en vigueur con-
cernant le tarif des droits à rirniportation et les modifications appor-
tées à ce tarif;
Considérant que le développement de l'industrie et l'augmenta-
tion de la production agricole exigent de nos jours l'utilisation d*iin
matériel mécanique d'exploitation;
20
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que les machines dont se compose principalement cet
outillage moderne fonctionnent, pour la plupart, au diesel oïl;
Considérant qu'il convient de faciliter l'importation de ces ma-
chines en réduisant au plus bas prix possible leur coût de fonction-
nement;
Considérant, que cet objectif peut être actemt, si le diesel oil et
les autres 'huiles affectées au même usage que ce dernier sont exo-
nérés de tout droit d'importation;
Considérant en outre que, tout en favorisant l'augmentation de
la Production Nationale, il est aussi nécessaire d'encourager l'orga-
nisation d'un système national de transport maritime, en vue de
faciliter l'exportation des produits du pays;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Com-
merce;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — ^Le tarif à l'importation établi par les lois des 26
Juillet 1926, 25 Juillet 1927, 25 Juillet 1928 et 20 Juillet 1929
est modifié comme suit:
«Paragraphe 205» Huile de gaz, huile combustible, huile com-
bustible Diesel, et huile combustible distillée, non dénommées
EXEMPT.
«Paragraphe 206 — Huile combustible pour navire. EXEMPT»
Article 2. — ^La présente Loi abroge toutes Lois ou Décrets- Lois qui
lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Se-
crétaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Janvier
1948, An 145ème. de l'Indépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 21
Donné à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 19 Janvier
1948, An 145ème. de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Répu/blique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-<Prince, le 2ll! Janvier 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
T.,e Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiqu--.
MAURICE LARAQUF
Le Secrétaire d'Etat des Travau-^ Publics:
PAUL PEREIRA
22 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les Articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la Loi du 19 Décemibre 1947 fixant à partir du 1er Janvier
1948 les salaires des employés, des ouvriers et des journaliers des
Services Publics à un minimum de Trois Gourdes Cinquante par
journée de travail;
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de la Santé
Publique en mesure de payer en l'occurrence les augmentations ac-
cordées aux journaliers;
Considérant qu'à cette fin il y a lieu de désaffecter les valeurs non
utilisées aux articles 51, 56, 141, 151, 226, 400 et 734 du Budget de
l'exercice en cours;
Considérant qu'il y a lieu également de désaffecter une valeur
non utilisée de Vingt Mille Deux Cent Quinze Gourdes du crédit
extraordinaire du 15 Septembre 1947 ouvert au Département de
l'Agriculture pour le fonctionnement du Service du Contrôle des
denrées ainsi qu'une valeur de Gdes. 26.500.00 provenant du crédit
extraordinaire du 27 Octobre 1947 ouvert au Département des Re-
lations Extérieures pour le paiement des appointements et frais du
personnel de rAmbassade d'Haïti en Argentine et des Légations près
le St-Siège, à Panama et près le Gouvernement de la République
d'Italie;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée des crédits des articles 301 et 301^B du Budget de l'exercice
an cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'Article 301 du Budget de l'exercice
en cours Paragraphe 5 — Entretien et Fonctionnement Voirie» —
un crédit supplémentaire de Gdes. 130.638.37 pour les augmenta-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 23
tions des salaire» des journallietrs de Port-au-Prince, Pétion-Ville,
Léogâne, Aroahaie et Croix-des-Bouquets.
Article 2. — Il est ouvert à l'article 301-B du Budget de l'exercice
en cours Hôpital Cap-Haïtien — Personnel Domestique — un crédit
supplémentaire de Gdes. 3.521.25 pour complément de salaires à
accorder aux journaliers.
Article 3. — Il est ouvert à l'article SOl-'B un crédit supplémentaire
de Gdes. 107.750.24 pour les augmentations des salaires des jour-
naliers des districts sanitaires du Cap-Haïtien, des Cayes, des Go-
naïves, de Hinche, de Jacmel, de Jérémie, de Port-de-Paix, de Petit-
Goâve, et de Saint-Marc.
Article 4. — ^Les voies et moyens de ces crédits seront tirés:
lo) de la désaffectation des crédits non utilisés des articles sui-
vants du Budget de l'exercice en cours: _
Gourdes
Artidle 51 ; 1.500.00
56 31.000.00
141 1.500.00
151 1.000.00
226 113.000.00
400 1.000.00
734 4.000.00
Total 53.000.00
2o) de la désaffectation d'une valeur non utilisée de... 20.215.00
provenant du crédit extraordinaire prévu par la Loi en
date du 15 Septemlbre 1947 pour le fonctionnement du
Service du Contrôle des Denrées.
3o) de la désaffectation d'une valeur de 26.500.00
provenant du crédit extraordinaire du 27 octobre 1947
ouvert au Département des Relations Extérieures pour le
paiement des appointements et frais du personnel de
l'Amibassade d'Haïti en Argentine et des Légations près le
St-Siège, à Panama et près le Gouvernement de la Répu-
blique d'Italie, et
4o) des disponibilités du Trésor Public 142.149.86
Artic'le 5. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
24
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Janvier
1948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, D. MICHEL, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Janvier
1948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la RépuMique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Janvier 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Ekiucation Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 56, 6il' et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'ouvrir au Département de la Santé
Publique un crédit extraordinaire en vue de la réorganisation de la
Faculté de Médecine de Port-au-Prince;
Considérant qu'il convient de payer les frais supplémentaires de
Mission à Paris du Doyen de la Faculté de Médecine de Port-au-
Prince;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES , 25
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
un crédit extraordinaire de Gdes. 193.942.00 pour les fins suivantes:
lo. — Réorganisation de la Faculté de Médecine de
Port-au-Prince 189.942.00
2o. — Frais suppdémientaires de Mission à Paris du
Doyen de la Faculté de Médecine 4.000.00
Total 193.942.00
Artide 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Janvier
1948, An MSème. de l'Indépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 23 Janvier
1948, An 145ème. de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.:
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
26
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prinœ, le 27 Janvier 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les artidles 2, 6 et 11 du Décret-'Loi du 19 Septembre 1937
sur les Comimunes;
Considérant que par suite de la nomination du citoyen Titulaire
Pierre, Membre du Conseil Communall de Bahon, comme Juge sup-
pléant de cette Comm.une, il y a lieu de pourvoir à son remplace-
ment;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rintérieur;
ARRETE:
Article 1er. — ^Le citoyen Bernier ZEPHIR est nommé Membre du
Conseil Communal de Bahon, en remplacement de Monsieur Titu-
laire Pierre, affecté à d'autres fonctions.
Article 2. — ^Le Conseil Communal de Bahon, ainsi complété, est
désormais constitué comme suit:
Marmontel BELHOMME Président
Raphaël AUGUSTIN Membre
Bernier ZEPHIR Membre
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27'
Article 3. — 'Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligencft
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Janvier 1948,
An 145ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat de l'Intéiieur:
GEORGES HONORAT
ARUETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Décemibre 1922 sur la circulation des véhicules
ainsi que les règlements y relatifs pris par arrêté présidentiel du 3
Décembre 1929;
Vu l'arrêté du 3 Décembre li941;
Considérant qu'il y a lieu d'apporter quelques modifications à
l'article 1er de l'arrêté du 3 Décemibre 1941;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article îer. — L'Arrêté du 3 Décembre 1941 est ainsi modifié:
Ne sont exemptées des tayes établies par la Loi sur les véhicules
que les voitures appartenant en propre à l'Etat et exclusivement
affectées aux Services Publics ainsi que celles des membres du Corps
Diplomatique accrédités auprès du Gouvernement de la République.
Néanmoins, le Président de la République, les Secrétaires d'Etat,
Sous-Secrétaires d'Etat, le Chef du Cabinet Particulier du Président
de la République, le Secrétaire Privé du Président de la République,
le Secrétaire Général du Département des Relations Extérieures, les
Préfets, les Sénateurs, les Dépnités, les Président et Vice-Président
du Tribunal de Cassation, le Commissaiie du Gouvernement près le
Tribunal de Cassation, le Président et les Membres de la Chambre
des Comptes, les Membres des Conseils Communaux, le Commissaire
du Gouvernement, les Doyens des Tribunaux Civils et les Juges
d'Instruction, le Recteur de l'Université, l'Archevêque de Port-au-
28
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Prince, les Evêques des autres diocèses, les Membres du Conseil
d'Administration et le Directeur de la Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti, le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint
des Contributions, le Directeur Général du Service de la Santé Pu-
blique, le Directeur Général de l'Education Nationale, l'Administra-
teur de l'Imprimerie de l'Etat et Directeur du Moniteur, l'Adminis-
trateur Général des Postes, le Directeur du Service d'Information de
la Presse et de la Propagande, le Président du Conseil d'Administra-
tration de l'Office National du Café auront toujours droit à la Plaque
Officielle et bénéficieront des privilèges qui y sont attachés.
Article 2. — ^Le présent Arrêté abroge tout Arrêté ou dispositions
d'Arrêté qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat de rintérieur.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 22 Janvier 1948,
An ll45ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
'Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Anna
Luise Voigt, épouse du sieur Wilhellm WTJLFF, désireuse de recou-
vrer sa nationalité haïtienne qu'elle avait perdue par le fait de son
mariage, a fait, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, le
13 Janvier 1948, par l'intermédiaire de Madame Cari Voigt, dû-
ment mandatée à cette fin, la déclaration prévue à l'article 3 de la
Loi du 23 Octobre 1942.
En conséquence, elle recouvre sa nationallité haïtienne.
Port-au-Prince, le 16 Janvier 1948.
RESOLUTION
LE SENAT DE LA REPUBLIQUE
Considérant que l'Ecole, entre autres obligations a pour mission
d'aissurer à la Jeunesse une bonne farmation intellectuelle et ci-
vique et d'en puiser les éléments, autant que possible, dans le fonds
dliéritage nationail;
Considérant que ll'une des lacunes de notre système traditionnel
d'enseignement est la méconnaissance des oeuvres de nos grands
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 29
écrivains, ce qui cache aux générations tous les trésors de la pensée
haïtienne; v
Considérant que le fait de répandre dans nos Ecdles des cAi-
vaiages des auteuirs haïtiens peut aider à lia formation civique de la
Jeunesse tout en étant un mode de transmission de l'héritage cul-
tuiei;
Considérant que les familles haïtiennes confrontent des difficultiés
pour procvtrer à leiirs enfants les ouvrages classiques d'auteurs étran-
gers;
Considérant que l'ouvrage de M. Dantès BELLBGARDE intitulé:
Ecrivains Haïtiens est reimpli de pages immortelles qui témoignent
de la valeur civique et intellectuelle de nos écrivains;
A Résolu
D'émettre le voeu que le Département de l'Education Nationale
adopte dans toutes les écol'es primaires l'ouvrage de M, Dantès
BELLEGARDE, intitulé Ecrivains Haïtiens, comme texte de lec-
ture expliquée.
Fait à la Maison Nationale, le 27 Janvier 1948, An 145ème. de
l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: Louis BAZIN, B. BOISROND, a.i. "
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 dé la Constitution;
Vu les artidles 4 et 5 de , la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 13 Septemlbre 1947 sur le Service Consulaire;
Considérant qu'il importe de couvrir les frais d'immatriculation à
Cuba des travailleurs haïtiens;
Considérant qu'il n'y a pias de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
30 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté-
rieures un crédit extjraordinai're de CENT TREjNTE MILLE
GOURDES (Gdes. liSO.OOO) destiné aux frais d^immatrioiilatibn à
Cuba des traviaillleurs haïtiens.
Article 2. — 'Les voies et moyens de ce cré4it seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Publ'ic,
Artidle 3. — La présente loi sera publiée et exéciitée à la diligence
des Secrétaires d^'Etat des Relations Extérieures et des Finances, '
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 28 Janvier 1948, An 145ème
de rindépendance.
Le Président.
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationaîe, à Port-au-Prince, le 30 Janvier 1948,
An 14 Sème, de rindépendance.
Le Président:
^ JEAN BELIZAIRE, av.
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, Dr. Jh. BUTEAU, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUIBLIQUE
Le Président de la République ordonne que lia' Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Nationall, à Port-au-Prince, le 2 Février 1948, An
■ 145ème de rindépendaince.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: •
CARLET R. AUGUSTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3J_
LOI
DUMAR9AIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et lia Comptaibilité
Publique;
Considérant qu'en exécution du Programme de Défense du Conti-
nent Américain le Gotuvemement des Etats-Unis d'Amérique accorde
à la République d'Haïti une ceirtadtoe quantité de matériel de guerre;
Conisiidérant, d'autre part, que dans l'intérêt de la Défense Natio-
nale il convient de bénéficier au pllus tôt de cette offre et d'aviser aux
moyens de la réaliser;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d*Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; '
Après délibération en Conseil dés Secnétaires d'Etat;
A Proposé ^
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Cent Cinquante Neuf Mille Huit Cent Quarante
Sept Gourdes Cinquante Cinq Centimes (Gdes. 159.847.55) destiné
au paiernient d'une certaine quiantité de matériel de guerre pouir l'Ar-
mée d'Haïti.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente loi sera puibliée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Janvier
1948, An 145ème de llndépendance.
Le Président: •
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc.
32
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-aïu-Plrince, le 30 Janvier 1948,
An 145èine de l'Indépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
LOUIS BAZIN, Dr. Jh. BUTEAU, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de l'a Répaitoilique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. ^
Donné au Palais National, à Port-iau-Prince, le 2 Février 1948, An
145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Pirésidemt:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMIEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ïiSTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu le Décret-loi du 26 Septembre 1945 instituant le drawback au
profit des matières premières entrant dans la fabrication des produits
de l'Industrie locale exportés;
Considérant les avantages qui ont découllé de ce décret-loi pour
l'industrie des airtioles en sisail et en paille et, partant, pour l'écono-
mie nationale;
Considérant qu'une égale solliicitude doit être accordée à toute
entreprise locale susceptible de contribuer à l'augmentation du vo-
lumç du conamerce extérieur;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33
Considérant qu'il! convient, pour cette raison, de favoriser l'expor-
tation des produits agricoles tels que fruits, fleurs et légurnes en
rendant posisi'hle leur expédition, par avion, au besoin, dans la me-
sure des moyens dont dispose TEtat à cette fin;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'étendre le bénéfice
du drawback aux contenants en papier ou en carton et au papier
huileux importés pour servir à remballlage des produits agricoles
destinés à l'exportation;
Sur le rapport des Secrétaires d^Etat des Finances et de l'Econo-
mie Nationale, du Commerce, de l'AgricuSlture et du Travail;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposié
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er, — Le paragraphe ci-dessous est ajouté à l'article pre-
mier du décret-Jloi du 26 Septembre 11945.
«Le même privilège sera étendu par le Secrétaire d'Etat des Fi-
nances aux contenants en papier et en carton, aux sacs doublés de
papier ou en papier servant à l'exportation du maïs, des pois, du
petit mil, de la pistache et autres produits du sol, prévus au para-
graphe 7092 du tarif douanier ainsi qu'au papier huileux prévu. au
paragraphe 7076 du même, tarif, quand ces articles sont importés
pour servir à l'embalMage de produits agricoles à exporter».
Article 2. — L'artidle 2 du décret-loi du 26 Septembre 1945 est
modifié comme suit:
«Le mot drawiback, teil qu'il est employé dans le présent "décret-
loi, signifie le privilège donné à un producteur ou à un exportateur
d'obtenir le remboursement par le trésor put>lic de 90% des droits
de douane payés sur les matières premières importées entrant dans
la fabrication de ces produits ou bien sur le matériel importé pour
remballage des produitis agricoles. Ce remboursement sera effectué
après la réexportation des matières premières transformées ou du
matériel d'embaililage utilisé».
Artidle 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de déorets-tlois qui lui sont con-
traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'E-
tat des Finances et de l'Economie Nationale, du Commerce, de l'A-
giùculture et du Travail, chacun en ce qui le concerne.
34 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Janvier
1948, An 145ème de rindiéipendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
Donné à la Chamlbre des Députés, à Port-au-Prince, le 26 Janvier
1948, An 145ème de rindépendanoe.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus, soit
revêtue du Sceau de la République, imiprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Nationall, à *Part-au-Prince, le 27 Janvier
1948, An 145ème de ^Indépendance.
* DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution;
Vu Ites articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Puiblique;
Vu la loi en date du 23 Juin 1947 reliative à l'organisation et au
fonctionnement de la Chambre des Comptes;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais d'établissement et
autres de la Chambre des Comptes;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
De son avis écrit et motivé;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législlatif a voté la loi suivante: /
Article lier. — 11 est ouvert au Département des Finances un cré-
dit extraordinaire de Trente huit milllle deux cent quarante et une
gourdes soixante quinze centimes (Gdes. 38.241.75) pour les frais
d'établissement et autres de la Chamybre des Comptes.
Artidle 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Artidle 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 -Janvier
1948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président: JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 23 Janvier-
1948, An 145ème de rindépendianice.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les ■ Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Républlique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Nationall, à Port-au-Prince, le 27 Janvier 1948,
An 145ènie de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
3,g - BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de permettre au Département de l'Edu-
cation Nationale d'exécuter les Contrats passés entre son tituiaiie et
certaines Congrégations enseignantes du Département du Sud, con-
trats dûment sanctionnés par les Chambres Législatives;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence de pourvoir à l'insuffi-
•ance dûment constatée des crédits prévus à' l'article 63 1-E (Ecoles
congréganistes spéciales) du Budget de l'exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationaile;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après déiliibération en Conseil des Secrétaires d*Etat;
' A Proposé , ,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
I Article 1er. — Il est ouvert à l'article 631-E (Ecoles congréganistes
spéciailes) du Budget de l'exercice en cours, un crédit supplémen-
taire de Cinquante mille sept cent soixante gourdes (G. 50.760.00)
pour permettre l'exécution des contrats concernants les écoles con-
gréganistes spéciales.
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Janvier
1948, An li45ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: , '
LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationaile, à Port-au-Prince, le 30 Janvier
1948, An 145ème de l'Inidépendance.
' Le Président: JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires: ^ /
LOUIS BAZIN, Dr. Jh. BUTEAU, ad hoc.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 37
Ay NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Répuiblique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Février 1948. An
145ème de rindépendanoe.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 690 (Bourses d'Etudes à l'Etranger)
du Budget de l'exercice en cours,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat' des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législlatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouve'rt à l'article 690 (Bourses d'Etudes à l'E-
tranger) du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire
de Seize mille Gourdes. ' (Qdes. 116.000.00).
Article 2. — ^Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
38 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Articile 3. — ^La présente Loi sera publiée et exéoutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationaile et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 26 Janvier 1948, An 145ème.
de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Janvier
1948, An 145ème. de rindépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, Dr. JH. BUTEAU, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Février 1948,
An 145ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'État des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
» PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vji l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé-
nommée: «COMPAGNIE HAITIANO-AMERICAINE DE SISAL
DE BERCY» (Hasibeco); au CapitM Social de Vingt cinq Mille
Dollars ($25.000);
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 39
Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article V&v. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée:
«COMPAGNIE HAITIANO^MERTCAINE DE SISAL
DE BERCY» (Hasibeco), au Capital Social de vingt cinq Mille
Dollars, formée à Port-au-lPrince, le cinq Janvier mil neuf cent
quarante-huit, par Acte Public enregistré le six des mêmes mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la
Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le cinq Jan-
vier mil neuf cent quarante-huit, au rapport de Mes. Maurice Charles
Millery et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos.
67173, 65420, identifiés aux Nos. V-55, Z-2632 et enregistrés le six
des mêmes mois et an.
Article 3. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à rarticle 2 ci^dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires aux buts de la Société et pour la violation de ces Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4.— ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 24 Janvier 1948, An
145ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 56, 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
40
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de mettre la Secrétairerie d'Etat des
Relations Extérieures en mesure d'assurer les frais de voyage et de
dépllaoement des divers Agents à l'étranger et ceilx des Délégations
haïtiennes à divers Congrès et Conférences;
Considérant que les disponibilités à Farticle 61 «Frais d'Informa-
tion, de mission, de voyage, de raipatriement, de déplacement des
Agents à l'Etranger et de Délégations aux Congrès et Conférences»
du Budget de l'Exercice en cours sont reconnues insuffisantes;
Considérant qu'une valeur de Gdes. 50.000.00 peut être désaffectée
aux articles 2127 et 2128 du dit Budget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législlatif a voté la loi suivante:
Artic'le 1er. — Il est ouvert à l'article 61 du Budget de l'exercice
en cours un crédit suppilémenitaire de Cent vingt mille gourdes
(Gdes. Ii20.000.00) en vue d'assurer les frais de voyage et de dé-
placement de nos Agents à l'étranger et ceux des Délégations haï-
tiennes à divers Congrès et Conférences. ^
Artidle 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public et la désaffectation des valeurs
disponibles aux articles 2127 et 2128 du Budget de l'Exercice en
cours:
^ Gourdes
a) Article 2127 Appointements et frais du personnel
de l'Ambassade d'Haïti à Buenos- Aires et des Lé-
gations près le St- Siège, la République d'Italie et
Panama 30.000.00^
b) Article 2128 Appointements et frais du personnel
de divers Consulats 20.000.00
c) Disponibilités du Trésor Public 70.000.00
Total 120.000.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4^
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à k diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chamibr^des Députés, le 30 Janvier 1948, An 145ème
de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Pirince, le 3 Février 1948,
An 145ème de rindépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, CHARLES FOMBRUN. a. i. ,
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Nationail, à Port-au-Prince, le 5 Février 1948,
An 145ème de l'Indépenidance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de, l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense National»;
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travai';
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
42 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2, 6, Sème alinéa du DécretJoi du 12 Janvier 1943
sur la pension civile, le Décret-loi du 24 décembre 1945 modifiant
les articles 3 et 4 du sus-dit Décret-loi, le Décret-ioi du 17 Juin
1943 modifiant l'artidle 17 du Décret-loi du 12 Janvier 1943;
Sur le rapport du Secrétaire d^Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d''Etat;
Arrête:
Article 1er. — ^Est approuvée la liquidation des pensions s'élevant
B'nsemible à la somme de Cinq Cent Soixante Dix- Sept Gourdes Cin-
quante centimes (Gdes. 577.50) par mois, savoir:
Gourdes
lo) Ernest CLAUDIUIS, ancien surintendant du Réseau
Téléphonique urbain 300.00
2o) Madame Nerva LATAILLADE, née Julie Laforest,
institutrice 100.00
3o) Perrin ALEXIS, ancien Juge de Paix de la Commune
d^Ennery 100.00
4o) Mme. Vve. Louis de LALEU, née Rose-Julia Jean,
aux droits de feu son époux Louis de LALEU, ancien
instituteur 37.50
5o) Madame Justin GUERRIER, née Lucie Borgeïla,
aux droits de feu son époux, Justin Guerrier, ancien
Chef de Poste Télégraphique à Saint-Marc 40.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait
en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de
la loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exîécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances,
Donné au Pailais Nationail, à Port-au-Prince, le 31 Janvier 1948,
An 145ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
E. THEZAN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 43
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'arti'dle 2 du Décret-loi du 12 Janvier 1943 sur la pension
civile, le Décret-loi du 24 décembre 1945 modifiant les articles 3 et
4 du sus-dit Décret-loi, le Décret-loi du 17 Juin 1943 modifiant
Tartidle 17 du Décret4oi du 12 Janvier 1943;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de . l'avis du Conseil, des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées, s'éievant ensemble à la somme de Mille deux cent trente
cinq gourdes (Gdes. 1.235.00) par mois, savoir:
Gourdes
lo) Charles RIBOUL, ancien Secrétaire d'État de la Jus-
tice 500.00
2o) Dupré MONTES, ancien Comptable-Payeur au Dé-
partement de l'Intérieur ,.. 250.00
3o) Révéfend Père BOIVIN 150,00
4o) Fernand MADIOU, ancien Secrétaire-Archiviste à
la Commission Cadastrale 125.00
5o) Albert RIMPEL, ancien Comptable à la Chambre
des Comptes 75.00
6o) Sténio PRUDENT, ancien facteur à l'Administra-
tion Générale des Postes 67.50
7o) Frédéric DEJOIE, ancien facteur à l'Admimstration
Générale des Postes 67.50
Article 2.-— ^Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Sec :'étairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la
loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais Nationail, à Port-au-Prince, le 31 Janvier 1948,
An 145ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
E. THEZAN
44 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu rartide 3 de la Loi du 31 JuiUlet 1926 sur les jours fériés,
modifiée par ceUle du 17 Juillet 1931";
Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage pendant les
jours gras;
Arrête:
Article 1er. — Les Services Publics, les Ecoles et le Commerce
chômeront le lundi 9 Février courant à partir de midi et le mardi
10 Février en cours toute la journée.
Articile 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais Nationall, à Port-au-Pfince, le 5 Février 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les
pièces qui lui ont été commiuniquées par le sieur Hermann W. Buch,
le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément aux dispositions de
l'article 2 de la Loi du 22 Août 1907.
Port-au-Prince, le 2 Février 1948.
Service du Protocole.
REMISE DES LETTRES DE CREANCE
DE S. E. M. MIGUEL A. XIQUES Y MACIAS,
ENVOYE EXTRAORDINAIRE ET MINISTRE
PLENIPOTENTIAIRE DE LA REPUBLIQUE DE CUBA
Son Excellence Monsieur Miguel A. Xiques y Macias, à l'audience
solennelle du 29 Janvier 1948 a remis à Son Excellence M. le Pré-
sident de la République, les Lettres qui l'accréditent, auprès du
Gouvernement, en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé-
nipotentiaire de la République de Cuba.
Port-au-Prince, le 3 Février 1948.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 45
RESOLUTION
LE SENAT DE LA REPUBLIQUE
Considérant l'état de désarroi du Commerce d'achat et d'Expor-
tation de la Figue-Banane, les plaintes publiées dans les journaux
et parvenues au Sénat de la République;
Considérant que la figue-banane, devenue notre deuxième denrée
d'exportation, doit être l'objet de la plus grande solDlicitude des Pou-
voirs de l'Etat;
Considérant que sa Culture et son Commerce ne peuvent être
aussi fortement entravés, et qu'il iijnporte de les rétablir sur des bases
plus solides qui garantissent leur développement, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur;
A Résolu
Article 1er. — Une Commission Sénatoriale de Cinq Membres est
formée aux fins de:
lo. — Faire une enquête générale sur la situation du commerce
d'achat et d'exportation de la Figue-Banane;
2o. — Soumettre toutes idées, tous moyens jugés nécessaires pour
asseoir siir des bases définitives le commerce de la Figue-Banane.
Article 2. — Elle appelâera dans son sein tous ceux qu'elle jugera
pouvoir la renseigner, acceptera toutes dépositions volontaires, dans
le cadre de ses travaux.
^ Article 3. — ^Le Rapport de la Commission fera l'objet de confé-
rences spéciales avec l'Exécutif pour arriver aux fins proposées.
Donné à la Maison Nationale, à Fort-au-Prince, le 6 Février 1948,
An 145èime de l'Indépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, RENE EUG. ROY, ad hoc.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu l'importance chaque jour grandissante de la navigation aé-
rienne et rinfluenoe des conditions prévalant dans le monde de l'a-
viation civile sur les reilations internationailes et notamment les
échanges commerciaux entre Etats; '
46
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que le Gouvernement ne saurait rester indifférent au
développement de cette importante branche d'activité;
Considérant qu'une commission a été formée pour prendre con-
naissance d'une documentation importante et sans cesse croissante;
Considérant qu'il convient d'accorder à cette Commission un sta-
tut légal pour permettre son libre fonctionnement;
Considérant que les questions que pose le contrôle de la circula-
tion aérienne sont trop nombreuses, trop complexes et d'un carac-
tère technique trop prononcé pour qu'il soit laissé à des services
non spéciallisés le soin de les résoudre;
Considérant que les disponibilités budgétaires ne permettent pas
actuellement de nommer des fonctionnaires spécialement chargés de
la solution des problèmes posés par la réglementation de l'aviation
civile, mais néanmoins qu'il convient d'accorder des frais pour aider
la Commission à accompllir sa tâche;
Sur le rapport du Secrétaire d^Etat (^es Relations Extérieures;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé ^'
Et le Corps Légi^âlatif a voté la loi suivante:
Artiidle lier. — Il est constitué une Commission dénommée Com-
mission Nationalle de l'Aviation Civile qui sera rattachée à la Secré-
tairerie d'Etat des Relations Extérieures.
Article 2. — Cette Commission sera composée de fonctionnaires
clioisis dans les différents Départements Ministériels, parmi les
membres du personnel dont les activités sont en rapport avec les
questions d'aviation civille.
Article 3. — ^Les attributions de la Commission Nationale de l'A-
viation Civile sont:
a) d'entrer en rapport avec tous organismes nationaux ou inter-
nationaux s'occupant des questions d'aviation civile;
b) de suggérer au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures les
démarches qu'il peut être nécessaire d'entreprendre concernant
l'exécution des lois et règlements régissant l'Aviation Civile;
c) de signaler au Secrétaire d^Etat l'oppoTtunité de participation
du Gouvernement Haïtien aux Congrès ou Conférences d'A-
viation Civile;
d) d'étudier toutes questions relatives à l'Aviation Civile.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
47
Artidle 4. — Les résolutions de la Commission seront soumises au
Secrétaire d'Etat des Re'lations Extérieures.
Article 5. — Un Secrétaire- Archiviste, dont les ajypointements se-
ront payés par le Département des Relations Extérieures, sera ad-
joint à titre permanent à la Commission Nationale de l'Aviation
Civile.
Artidle 6. — Il sera prévu au Budget du Département des Rela-
tions Extérieures les valeurs nécessaires à l'aménagement et aux frais
de fonctionnement du Bureau de la Commission.
Article 7. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-llois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traire et sera exécutée à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chamibre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Dé-
cembre 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a.i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Janvier
1948, An 145ème de rindépençianoe.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, B. BOISROND, ad hoc.
AD NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Répuiblique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Pallais National, à Port-au-Prince, le 30 Janvier 1948,
An ill45ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
40 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 56, 61, 84 et 11*28 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'en vue de permettre au Département de l'Intérieur
d'acquitter les bordereaux dus pour travaux de conduit électrique et
réparation de w.-ic. exécutés pour compte du Sénat de la République,
il y a lieu de désaffecter les valeur disponibles sur le crédit de
Gdes. 16.087.75 en date du 24 Juillet 1947;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: i
Article 1er. — 11 est ouvert au Département de l'Intérieui- un cré-
dit extraordinaire de Gdes, 1.097.25 en vue d'acquitter les borde-
reaux dus pour travaux de conduit électrique et réparation de w.-c.
exécutés pour compte du Sénat de la République.
Artidle 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Crédit Extraordinaire de Gdes. ili6,087.75 'ouvert au
Département de Flntérieur à la date du 24 Juillet 1947 pour ameu-
blement du Sénat.
Artidle 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Dé-
cembre 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: •
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Février 1948,
An 145ème de rindépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, CHARLES FOMBRUN, a. i.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 49
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Présùjent de la République ordonne que la Loi ci-<dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Pallais National, à Port-au-Prince, le 5 Février 1948,
An MSème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d^Etat des Travaux Publics:
- PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artidles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu l'Arrêté du 2 Avril 1947 concernant des crédits affectés à la
reconstruction de diverses écoles;
Considérant qu'il importe d'achever le bâtiment destiné à loger
l'Ecole des Frères de Verrettes;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'iil est urgent d'y pourvoir; •
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De Tavis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
giQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Ç^t le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de Quatre vingt douze mille six cent trente
cinq gourdes (G. 92.635) pour rachèvement de l'Ecole des Frères
de Verrettes.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Artirfe 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Janvier
1948, An 145ème de rindépendance.
Le Président:
^ Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.
Donné à la Maison Nationalle, à Port-au-Prince, le 3 Février 1948,
An 145ème de l'Indépenidance. •
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, FOMBRUN, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Nationail, à Port-au-Prince, le 5 Février 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défensp Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 51
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
* Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'entreprendre les travaux d'éclairage
électrique des villles de Port- de-Paix et de Petit-Goâve;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Artidle 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Gdes. 222^44.25 première tranche pour
les travaux d'éclairage électrique des villes de Port-au-Prince et de
Petit-Goâve.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
~ ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-^u-Prince, le 28 Janvier
1948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Février 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires: ^
LOUIS BAZIN, FOMBRUN, ad hoc.
52
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Février 1948>
An 14 Sème de rindépendance^
DUMARSAIS ESTIME ^
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Trayaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale;
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire 'd'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
' ■ Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE ,
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT t>E LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et «D» de la Constitution;
Vu la loi du 15 Octobre 11946 instituant la Commission chargée
d'enquêter sur l'Administration de l'ex-Président Lescôt;
Vu la loi du 13 Juin 1947 prorogeant la Commission d'enquête ad-
ministrative pour une nouvelle période de six mois;
Considérant que le dernier rapport de la Commission sur l'aliéna-
nation des Usines Saint-André révèle la délicatesse et l'importance
de ses travaux qui nécessitent de longues et minutieuses recherches;
Considérant que vu le grand nombre de dossiers à dépouiller il
est évident que la nouvelle période de six mois prendra fin avant
que la Commission soit en mesure d'achever ses travaux;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Légisilatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Après l'expiration de la période de six mois prévue
par la Loi du 13 Juin 111947, la Commission chargée d'enquêter sur
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53
rAdministration de l'ex-Président Lesoot aura un délai final de six
mois pour achever ses travaux.
A chaque quinzaine, la Commission enverra au Secrétaire d'Etat
de la Justice un rapport sur ses activités et un état des affaires étu-
diées.
En vue des fins pour lesqueliles édile a été instituée, la Commission
requerra des différents Services Publics tous documents quelconques
dont la production lui aura paru nécessaire. Les services publics de-
vront répondre à ces réquisitions.
Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Jus-
tice.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Janvier 1948,
An 14Sème de rindépendance.
Le Président: JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Janvier
1948, An 145ème de rindépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: LUC STEPHEN. Dr. F. MOÏSE, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Janvier 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travaii.
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
54 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 56, 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu le Décret du 25 Septembre 1942 réorganisant les Départe-
ments du Commerce et de l'Economie Nationale;
Vu la Loi du 21 Novembre 1946 réorganisant le Département du
Commerce;
Considérant que la protection du Consommateur est à la base de
toute poilitique économique, de justice préventive;
Considérant qu'il importe que le Département du Commerce, pour
ime organisation plus adéquate, soit représenté dans les villes sui-
vantes: Capi-Haïtien, IGonaïves, Port-de-(Paix, jPetifc-Goâve, Cayes,
Jacmel, Jérémie, St-Marc;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Considérant qu'à cet effet il y a lieu de désaffecter une valeur de
G. 61.120 non utilisée portée à l'article 192 du Budget de l'exercice
en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — ^A partir du 1er. Février 1048, il est créé huit bu-
reaux d'Inspection du Commerce dans les Villes suivantes:
Cap-Haïtien, Gonaîves, Port-de-Paix, Petit-Goâve, Cayes, Jacmel,
Jérémie, St. Marc.
Artidle 2. — Le personnel et les allocations mensuelles des Bu-
reaux d'Inspection de Con^merce en province sont les suivants:
Gdes. Gdes.
Cap-Haïtien. —
1 Inspecteur 300.00
2 Sous-Inspecteurs à G. 200.00 400.00
1 Dactylographe 150.00
1) Hoqueton 105.00 955.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55
Port-de-Paix. — Gdes. Gdes.
1 Inspecteur 300.00
2 Sous-Inspecteurs à G. 200.00 - 400.00
Dactylographe » 1 50.00
Hoqueton 105.00 955.00
Gonaïves. —
Inspecteur 3i0.00
Sous-Inspecteurs à G. 200.00 .' 400.00
Dactyllographe 150.00
Hoqueton 105.00 955.00
Petit-Goâve. —
Inspecte ur 300.00
Sous-Inspecteurs à G. 200.00 400.00
Dactïylographe ; 150.00
Hoqueton ^^^. 105.00 955.00
Cayes. —
Inspecteur 300.00
Sous-Inspecteurs à G. 200.00 400.00
Dactylographe 150.00
l€oqueton 105.00 955.00
Jacmel. —
Inspecteur •. 300.00
Sous-Inspecteurs à G. 200.00 400.00
Dactyllographe 150.00
Hoqueton 105.00 955.00
Jérémie. —
Inspecteur 300.00
Sous-Inspecteurs à G. 200.00 400.00
Dactylographe 150.00
Hoqueton 105.00 955.00
St.-Marc. —
Inspecteur 300.00
Sous-Inspecteurs à G. 200.00 400.00
Dactylographe 150.00
Hoqueton 105.00 955.00
Article 3. — Il est ouvert au Département du Commerce un crédit
extraordinaire de G. 61.120 pour Ile paiement des appointements du
pers.onnel des Bureaux d'Inspection du Commerce.
56
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
la désaffectation d'une valeur de Gdes. 61.120 devenue disponible
à rarticle 192 du. Budget de l'exercice en cours.
Article 5. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets4ois qui lui sont con-
traires et sera publiée et exécutée à lia diligence des Secrétaires d'Etat
du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Janvier 1948,
An 145ème de l'Indépendance,
Le Président, p. i.: ' LOUIS BAZIN
Les Secrétaires:
ERNEST ELYZEE, B. BOISROND p. i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 2 Février
1948, An 145ème de rindépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répulblique ordonne que la Loi ci^dessus soit
revêtue du Sceau de la RépuMique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Février 1948, An
145ème de l'Indépendance,
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Lu Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: r
JEAN P. DAVID
' Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA * (
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Franz Siegel, le dit sieur
est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément aux dispositions de
l'artide 2 de' la Loi du 22 Août 1907.
Port-au-Prince, le 2 Février 1948.
BULLETIN OES LOIS ET ACTES 57
RESOLUTION
LE SENAT DE LA REPUBLIQUE
Considérant que dans les Centres Civilisés le local qui abrite le
Parlement a toujours été l'objet de l'attention des Grands Pouvoirs
de l'Etat; car c'est là, de ce Parlement que les Actes les plus impor-
tants de la République sont sortis, qu'il s'agisse de l'Election du Chef
de l'Etat ou du vote des Lois qui garantissent la vie des citoyens et
organisent la Cité;
Que;, par ainsi, si c'est un Corps auquel l'Etat doive marquer de la
reconnaissance c'est bien le Corps Législatif;
Considérant qu'il est triste tout de même de constater que, malgré
les démarches réitérées des Mandataires du Peuple, le Corps Légis-
latif est le seul Pouvoir de l'Etat qui ne possède pas un local con-
venable pour abriter ses délibérations;
Que le local actuel est tellement en mauvais état, que la semaine
dernière, il a failli être la proie des flammes;
Considérant que l'heure est venue enfin où le Sénat de la Repu*
blique doit à nouveau élever la voix — ne serait-ce que pour deman-
der à l'Honorable et Ancien Président de la Chambre des Députés
qui dirige actuellement les destinées du Pays, de jeter un regard at-
tendri sur la vieille maison qui est, en somme, une partie intégrante
de sa Victoire du 16 Août 1946;
Que c'est en ce moment, — plus qu'ailleurs qu'il convient de dir^
qu'il y a, en l'espèce, urgence et célérité dans l'urgence;
Considérant que le 4 Octobre 1946, une pareille Résolution a été
votée par le Grand Corps sous l'initiative du regretté Sénateur
Hudicourt;
A Résdlu:
Encore ému de l'incendie qui a failli faire disparaître toutes les
archives des deux Chambres, demande avec confiance à l'Exécutif
de tenir compte de la situation dépllorable du local dont s'agit, de
prendre un crédit en vue de construire un Palais Législatif digne de
ce nom et de l'aménager.
Le Bureau du Sénat est désormais autorisé à faire aboutir immé-
diatement cette Résolution au Président de la République et au Se-
crétaire d'Etat des Travaux Publics et à faire surtout toutes autres
démarches, aux fins d'arriver à un résultat satisfaisant.
58
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Février 1948,
An 14 Sème de l'Indépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, P. BAYARD, ad hoc.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
«
Vu les articles 6(1', 84 et «D» de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 12 Juin 1947 prorogeant pour une nouvelle période
de six mois la Commission instituée par la loi du 18 octobre 1946;
Vu la loi du 19 Juin 1948 accondant un délai final de six mois
pour achever ses travaux;
Considérant que 'le crédit accordé pour le fonctionnement de la
Commission chargée d'enquêter sur H'Administration de l'Ex-Prési-
dent Lescot est épuisé;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au budget
de Texercice et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De 'l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — 11 est ouvert au Département de la Justice un crédit
extraordinaire de Cinquante cinq mille goundes (Gdes. 55.000.00)
pour assurer le fonctionnement de la Commission chargée d'enquê-
ter sur l'Administration de l'Ex-^Président Lescot pendant une période
de six mois à partir du 11^6 novemibre 1947.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59
Article 3. — La présente loi sera ipuibliée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Maison Nationalle à Port-au-Prince, le 30 Janvier 1948,
An 145ème de rindépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, Dr. JH. BUTEAU, p. i.
Donné à la Charribre des Députés, à Port-au-Prince, le 2 Février
1948; An 145ème de l'Indépendance.
Le Président:.
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Répuiblique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Février 1948, An
145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CAELET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi du 20 Juillet ilt933 sur l'Enregistrement et la Conserva-
tion des Hypotèques;
g0 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu lia résolution concemant la propriété des aéronefs signée à la
Conférence sur l'Aviation . Civile Internationale tenue à Chicago en
Novembre-Décembre 1944;
Vu le décret de TAssemMée Nationale en date du 4 JuiUet 1947,
sanctionnant la Convention relative à l'Aviation Civile Internatio-
nale;
Considérant que jusqu'à ila transcription, le transfert des droits
réels immobiliers n'est pas opposable aux tiers;
Considérant qu'il convient d'accorder un statut spécial aux aéro-
nefs qui bien que meubles par nature, doivent être assimilés aux na-
vires avec des droits réels immobiliers;
Considérant qu'il importe que des garanties soient accordées aux
passagers qui voyagent par 'les Lignes de Navigation aérienne éta-
blies en Haïti;
Considérant que certaines formalités doivent être requises par des
personnes ou Compagnies qui assument la responsabiilité d'une ligne
aérienne de navigation;
Considérant l'urgence que présente la solution des questions rela-
tives à la propriété des aéronefs;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
des Finances;
Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législlatif a voté la Loi suivante:
* Article 1er. — Les aéronefs sont assimilés aux navires avec des
droits réels immobiiliers.
Article 2. — ^Tout aéronef imniatriculé en Haïti sur les registres de
la Commission Nationale de l'Aviation Civile devra être inscrit au
Bureau de l'Enregistrement et de la Conseirvation des Hypothèques.
Une concordance sera établie entre le registre d'imimatriculation et
celui d'inscription pour la pulblicité des droits de propriété, droits
réels. Le certificat d'immatriculation indiquera que l'appareil doit
être inscrit au Bureau de l'Enregistrement.
L'obligation de faire inscrire l'aéronef incomibe au propriétaire
qui est passible d'une amende de Mille Gourdes pour défaut d'ins-
cription dans un délai de deux mois à partir de la publication de la
présente loi ou de tous transferts de propriété d'un aéronef.
. . J
BULLETIN DUS LOIS ET ACTES g^
Artide 3. — ^Le Bureau de l'Enregistrement et de la Conservation
des Hypothèques, sur ila demande du propriétaire d'un aéronef en
construction, recevra à titre provisoire, l'inscription d'un tel aéronef
avant même son imcmatrioullation.
Toutes lies pièces destinées à l'usage permanent de l'aéronef men-
tionné dans un inventaire annexé au titre de propriété, sont considé-
rées partie intégrante de l'aéronef, sous réserve des droits des tiers
acquéreurs.
Article 4. — ^Le registre d'inscription prévu à irartiole 2 doit conte-
nir toutes les indications qui concernent l'aéronef, et, notamment, le
numéro du certificat d'immatricullation, la date d'immatriculation,
la marque de nationalité et d'immatriouilation, le type de l'appareil,
une description sommaire de l'appareil, la date et le lieu de la cons-
truction, le No. de Série de la construction, la nature et la puis-
sance des moteurs, le nom et le domicile du propriétaire, le nom de
l'assureur si l'aéronef est assuré et les autres indications prévues à
l'article 6.
Pour les aéronefs en construction, île registre contient les indica-
tions qui peuvent être matérieilllement fournies, ces indications se-
ront complétées après achèvement de la construction.
Article 5. — Si des modifications surviennent dans les faits men-
tionnés dans le registre, ou si l'aéronef périt, est démoli ou devient
définitivement inapte à la navigation aérienne, les changements né-
cessaires doivent être demandés au Bureau d'Inscription.
Artidle 6. — Tous transferts de propriété entre vifs, constitutions,
cessions de droits réels et renonciations à ces droits ne sont valables
à l'égaird des tiers que par leur inscription au registre et ne produisent
effet qu'à la date de cette inscription.
Celui qui a acquis de bonne foi la propriété ou un droit réel de la
personne inscrite au registre comme titulaire de ce droit, ne peut pas
se voir opposer le défaut de droit de son auteur.
Artidle 7. — ^Les inscriptions effectuées au registre en vertu des
articles 2, 5 et 6 doivent être reproduites sur le certificat d'imma-
triculation.
Article 8. — Les Compaignies Haïtiennes ou étrangères qui désirent
établir en Haïti une ligne de navigation aérienne devront avant de
commencer leurs opérations, obtenir de la Commission Nationale de
l'Aviation Civile une autorisation à cet effet, ce, sans préjudice de
l'accompllissement des autres formalités prescrites par la loi.
52 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Airticile 9. — ^La Commission n'accordera cette autorisation à une
Compagnie étrangère qu'après examen du rapport relatif à cette
Compagnie que lui adressera le représentant diplomatique ou Con-
sulaire haïtien du lieu où elle a .son principal établissement.
Artidle 10. — Une demande d'autorisation reproduite au nom d'une
ligne de navigation aérienne devra être accompagnée des pièces et
documents qui suivent:
1) Une copie de l'acte constitutif de la Compagnie;
2) Un certificat du Service compétent de l'Aviation Civile du do-
micile de la Compagnie;
3) Une déclaration certifiée du capital social;
4) Un certificat de navigation indiquant le type dei; appareils,
leur poids, leur capacité;
5) Indication de l'itinéraire des avions;
6) Le tarif pour passagers et frets;
7) Un mandat présenté par le' pétitionnaire.
Artidle 11. — Des règlements régissant FAviation Civile seront éta-
blis par Arrêté de Son Excellence le Président de la République.
Article 12. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 19 Décembre 1947, An
I45ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
F. ALCINDOR, Dr. F. MOIiSE, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Janvier
1948, An 145ème de rindépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, Dr. JH. BUTEAU, p. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
DULLKTIN DES LOIS ET ACTES g3
Donné au Pallais National, â Port-au-Prince, le 2 Février 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CAKLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Considérant qu'il importe d'entreprendre le développentent inten-
sif de vivres alimentaires pour les m-arohés intérieurs et extérieurs;
Considérant qu'il rv'y a pas de valeur prévue au Budget pour cette
intensification et qu'il est nécessaire d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un
crédit extraordinaire de Deux Cent Quatre Vingt Huit Mille Gourdes
{G. 288.000) pour l'exécution d'un projet de vivres alimentaires
comprenant:
1.000 carreaux de petit-anil, dans l'Artiibonite;
1.000 carreaux de maïs, au Plateau Central;
500 carreaux de poix rouge et noir, dans les régions d'Oriani,
Morne des Commissaires, Xhiotte, Bodarie, Plaisance, Pi-
tate, Port-Margot;
64
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
100 carreaux de banane-pilantain et de cultures diverses sur une
base coopérative, à Los-Posos, région de Cerca-la-Source;
200 carreaux de vivres divers, sur une base coopérative, à Ca-
baret, Arcahaie;
500 carreaux de terre en maïs et autres denrées alimentaires
dans le Département du Nord et celui du Nord'Ouest;
20 carreaux de pommes de terre dans les régions de Furcy,
Oriani, Marmelade, Morne des Commissaires;
La production de légumes et l'achat d'outils en vue de la
distribution aux pllanteurs de ces différents projets.
Article 2. — 'Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Agricuilture et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Janvier
1948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Février 1948,
An 145ème de rindépendance.
Le Président: JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, C. JEAN-BAPTISTE, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imiprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Nationall, à Port-au-Prince, le 6 Février 1948, An
145ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Lt Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econoraie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi en date du 20 Décembre 1946 affectant une somme de
Cent Mille Gourdes à la construction et à raménagem.ent d'un Hô-
pital à Bediladère;
Considérant que cette valeur a été reconnue insuffisante et qu'il
y a lieu de mettre le Département de la Santé Publique en mesure
d'achever cet Hôpital;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
un crédit extraordinaire de Quatre Vingt Mille Gourdes (G. 80.000)
pour les travaux d'achèvement de l'Hôpital de Belladère.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 2 Février
1948, An 14 Sème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
i
Les Secrétaires:
LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Février 1948, An 145ème
de l'Indépendance.
Le Président: ' ^ JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN. C. JEAN-BAPTISTE, a. i.
66
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prinoe, le 6 Février 1948,
An 145ème de llndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Conaptaibilitè
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de louer des locaux, en vue de l'éta-
blissement des bureaux d'Inspection du Commerce des villes du
Cap-Haïtien, des Gonaïves, de Port-de^Paix, de Petit-'Goâve, des
Cayes, de Jacmel, de Jérémie et de St-Marc;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Considérant qu'à cet effet il y a lieu de désaffecter une valeur
de Gdes. 3.200.O0 non utilisée portée à l'article il92 du Budget de
l'exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57
Après délibération en Conseill des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce un cré-
dit extraordinaire de Gdes. 3.200.00 pour les frais de location des
Bureaux d'Inspection du Commerce des villes du Cap-Haïtien, des
Gonaïves, de Port-de-Paix, de Petit-'Goâve, des Cayes, de Jacmel,
de Jérémie et de St-Marc pendant les huit derniers mois de l'exer-
cice en cours.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
la désaffectation de pareilile valeur devenue disponible à l'artide
192 du Sudget de l'exercice en cours.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Janvier
1948, An 145ème de rindépendance.
Le Président: JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, Dr. JH. BUTEAU, p. i.
Donné à la Chamlbre des Députés, à Port-au^rince, le 2 Février
1948, An 145ème de rindépendance.
Le Président: I>r. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQLfE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée,
Donné au Palais National, à Port-au'^Prince, le 5 Février 1948,
An 145ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
g3 BULLETIN DFS LOIS HT ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'aménager les Bureaux d'Inspection
du Commerce des villes du Cap-Haïtien, des Gonaïves, de Port-de-
Paix, de Petit-Goâve, des Cayes, de Jacmel, de Jérémie et de Saint-
Marc;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Considérant qu'à cet effet, il a y lieu de désaffecter une valeur
non utilisée de Gdes. 13.000.00 portée à l'article 192 du Budget de
l'exercice en cours;
Sur le rap|)ort du Secrétaire d'Etat du Commerce;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Consei Mes Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le "Corps Légisilatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — XI est ouvert au Département du Commerce un cré-
dit extraordinaire de Treize miUle Gourdes (Gdes. 13.000.00) pour
l'aménagement des Bureaux d'Inspection du Commerce des villes
du Cap-'Haïtien, des Gonaïves, de Port-ide-Paix, de Petit-Goâve, des
Cayes, de Jacmel, de Jérémie et de St^Marc.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
la désaffectation de pareille vaileur devenue disponible à l'article
192 du Budget de l'exercice en cours.
Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Janvier
1948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, Dr. JH. BUTEAU, p. i.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prinoe, le 2 Février
1948, An 14 Sème de rinidépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.
AU NOM DE LA REPUBiLIQUE
Le Président de la Répuiblique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Répuiblique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au^Plrince, le 5 Février 1948,
An 145ème. de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Natiopale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi du 11 mars 1937 abrogeant les Arts. 15, 16 et 17 de la
Loi du 22 Septem/bre 1932, qui assujettissait les affiches et enseignes
à un droit de timbre;
Considérant que, dans le but de favoriser le développement du
tourisme, iil convient d'aviser aux moyens de donner à la capitale un
aspect plus attrayant;
Considérant que le quartier commercial mérite à cet égard une
attention particulière;
70
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant d'autre part que les commerçants seront les premiers
à bénéficier des travaux d'urbanisme que le Gouvernement se pro-
pose d'entreprendre;
Considérant dès lors qu'il est juste que le commerce et les pro-
priétaires des immeubles logeant les maisons de commierce, partici-
pent à l'exécution du programme d'embellissement de la zone com-
merciale de la capitale;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Eicononiie
Nationa'le et du Commerce et des Travaux Publics;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Sont exonérés de tous droits à l'importation, à partir
de la date de la promulgation de la présente Loi, les enseignes lu-
mineuses ainsi que les maohines, outils et accessoires utilisés exclu-
sivement à la fabrication des enseignes lumineuses.
Article 2. — Les enseignes lumineuses sont également exonérées
de toute taxe interne.
Article 3. — Conformément à l' Accord intervenu entre le Gouver-
nement et la Compagnie EJectrique des Villes de Port-au-Prince et
du Caip-Haïtien, signé à la date du 20 novembre 1947 et publié au
Journal Officiel du l'I' décembre 1947, FélectTiciité fournie pour
toutes enseignes lumineuses sera assujettie au tarif spécial suivant:
$ 0.07 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour
les premiers dix kilowatts-heure consommés par mois par compteur.
$ 0.06 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure sui-
vants consommés par mois par compteur.
$ 0.05 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour
toute consommation au dessus de vingt kilowatts-heure consommés
par mois par compteur.
Le tarif ci-^dessus donne à l'abonné le droit d'avoir une demande
maximum de deux (2) kilowatts (KW) ou moins par mois. Quand
la demande maximum excède deux kilowatts en un mois quelconque,
une valeur additionnelle de $ 2.00 monnaie légale des Etats-Unis
par KW de demande par mois sera payée pour chaque KW ou frac-
tion de KW excédant la demande 2 KW.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
71
Le bordereau minimum par compteur ne sera dans aucun cas
moindre de $ 1.50 par mois.
Article 4. — Le Département des Travaux Publics, dans le plus
bref délai possible, soumettra aux intéressés le plan des travaux à
exécuter en vue de la modernisation du quartier commercial de la
capitale.
Article 5. — Dès la promulgation de la présente loi, aucun pro-
priétaire d'immeuble logeant une maison de commerce ne sera au-
torisé à modifier l'aspect extérieur de son immeuble sans avoir au
préalable, obtenu l'accord écrit du Département des Travaux Pu-
blics.
Article 6. — ^La plus grande protection sera accordée par les au-
torités qualifiées aux établissements pourvus d'étalages et d'enseignes
lumineuses.
Article 7. — Tout individu, propriétaire d'un immeuble logeant une
maison de commerce qui refusera de modifier l'aspect extérieur de
cet immeuble conformément au plan établi par le Département des
Travaux Publics sera contraint de le faire de la manière suivante:
le devis des travaux à réaliser sera remis et discuté avec l'intéressé
avant d'être exécutés par le Département des Travaux Publics qui
percevra du locataire 50% des loyers du dit immeuble jusqu'à con-
currence des valeurs dépensées pour compte du propriétaire. Le
coût de l'amélioration de l'immeuble sera considéré comme un in-
vestissement de capital et sera productif d'intérêt. Cet intérêt sera
ajouté au montant des loyers actuels.
Artide 8. — ^Sous peine d^une amende de Deux Mille Cinq Cents à
Cinq Mille Gourdes tout commerçant devra, confonmément au plan
des travaux publics, procéder dans le délai à lui imparti à l'aména-
gement des étalages reconnus appropriés à son genre d'entreprise.
A l'expiration du dit délai, l'amende sera appliquée et les travaux
à exécuter entrepris par les travaux publics, à charge par le com-
merçant d'en restituer le montant à l'achèvement de ces travaux.
Article 9. — Les amendes et valeurs dont il est question aux ar-
ticles 7 et 8 ci-dessus seront encaissées par l'Administration Géné-
rale des Contributions conformément à la procédure régissant l'exé-
cution des obligations du contribuable envers l'Etat.
Article 10. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat du Commerce, des Finances, de l'Eco-
nomie Nationale et des Travaux Publics, chacun en ce qui le con-
cerne.
72 ' BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-iPrince, le 28 Janvier
1948, An 145ème de l'Indépendance,
Le Président, p. i
LOUIS BAZIN
Les Secrétaires:
ERNEST ELYZEE, B. BOISROND, p. i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 2 Février
1948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.
Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Natiomad, à Port-au-Prince, le 5 Février 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé-
nommée: «ETABLISSEMENTS AGRICOLES ET INDUSTRIELS
LOUIS DEJOIE S. A.», au Capital Social de Cent Mille Dollars
($ 100.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com-
merce;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 73
Sur le Raipport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — K&t autorisée la Société Anonyme dénommée: «Eta-
blissements Agricoles et Industriels Louis Déjoie S. A.» au Capital
Social de Cent Mille Ddlllars, formée à Port-au-Prince le trente et
un Décembre mil neuf cent quarante sept par Acte Public enregis-
tré les mêmes date, mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif
et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le trente
et un Décemibre mil neuf cent quarante sept au rapport des Mes.
Joseph Louis Michaud et son Collègue, Notaire à Port-au-'Prince,
patentés aux Nos. 67060, 57687, identifiés aux Nos. 1463A, 5222AA
et enregistrés les mêmes date, mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'artiale 2 ci-dessus, pour-
ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les ac-
tivités contraires au but de la Société et pour la violation de ses
Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Artidle 4. — 'Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se-
crétaire d'Etat du Commerce.
ODonné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Février 1948.
An r45ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret^oi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Vu le rapport du Préfet de Léogâne en date du 2 Février en cours,
No. 207;
74
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que, dans l'intérêt d'une bonne administration, il y a
lieu de dissoudre le Conseil Communal de Léogâne et de former
une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune
jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1. — Jue Conseil Communal de Léogâne est dissous. Une
Commission composée des citoyens Dautruche JEUNE, Le jeune
LABAZE et François COLES. respectivement Président et Mem-
bres, est chargée de gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux
prochaînes élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Février 1948,
An l'45ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
(Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Loi du 24 Février 1919, instituant le Service National d'Hy-
giène Publique;
Vu la Loi du 16 Juillet 1923 sur la réglementation des Pharma-
cies et la vente des Narcotiques;
Considérant que la sauvegarde de la Santé Publique est l'une des
obligations impérieuses de l'Etat;
Considérant que l'introduction et la vente des médicaments, pro-
duits pharmaceutiques, spécialités, produits biologiques, vaccins, vi-
tamiines, etc. doivent être soumises à l'enregistrement, au contrôle et
à la revision avant leur soumission au public;
Considérant que la vigilance sur le commerce de ces produits et
sur les établissements d'importation, de placement et de vente s'a-
vère nécessaire aux fins d'assurer le maximum de sécurité aux con-
sommateurs;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 75
Gonsiidérant, d'une part, la convention du 113 Juillet 1934, régle-
mentant du point de vue international la fa'brication et la distribution
des stupéfiants et, d'autre part, la convention de 193'6 ratifiée le 26
Sepembre 1938 par la Répuiblicjue d'Haïti;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de
l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est créé au Département de la Santé Publique,
l'Office du Contrôle et de Révision des Médicaments et Produits
Pharmaceutiques.
Article 2. — ^Oet Office fonctionne sous le haut contrôle du Secré-
taire d'Etat de la Santé Publique et du Directeur Général du Ser-
vice de la Santé Publique.
Article 3. — Un personnel spécial dénommé «Comité de Révision
et de Contrôle» assure les différents travaux de l'Office.
Article 4. — Le Comité de Révision et de Contrôle comprend: 1
Médecin, 3 Pharmaciens et 3 Techniciens de Laboratoire.
Article 5. — ^Le Comité a charge de contrôler les registres des mé-
dicaments et produits pharmaceutiques, spécialités, drogues prépa-
rés dans le pays ou importés pour la vente publique.
Article 6. — ^Le Comité dirige vers les laboratoires, aux fins de con-
trôle et de revision tous médicaments ou spécialités, drogues, vac-
cins, anti-biotiques, vitamines, etc.. introduits ou préparés dans le
pays avant d'être soumis à la consommation.
Article 7. — Les frais de révision, dont le tarif sera établi ultérieu-
rement par la Loi, sont à la dharge des établissements de prépara-
tion, de vente, des agences ou des pharmacies.
Article 8. — Le Comité de Révision et de Contrôle interdit l'entrée
et la vente de médicaments ou autres produits qui présentent de
graves défauts au point de vue condition d'acolimatation. Il fixe, par
un certificat les conditions qui rendent les produits pharmaceutiques
et les médicaments propres à la consommation.
Article 9. — ^Le Comité de Révision et de Contrôle détermine dans
le dit certificat, ridentité, la qualité et la pureté des médicaments. Il
soumet à la pharmacodynamie tous les produits nouveaux importés
ou préparés dans le pays avant leur soumission au public.
75 • BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 10. — ^La présente Loi aibroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Se-
crétaires d'Etat des Finances et de la Santé Publique, chacun en
ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale le 3 Février r948, An 145ème de
rindépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
1L/6S S60T6t!âlF6S*
LOUIS BAZIN, CHARLES FOMBRUN, p. i.
Donné à la Chambre des Députés, le 4 Février 1948, An 145ème
de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
iLes Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Pallais Nationail, le 5 Février 1948, An 145e de l'Indé-
pendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. L:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de lia Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat passé le 13
décembre 1947 conformément à une décision du Conseil des Secré-
taires d'Etat en date du 13 décembre Mil Neuf Cent Quarante Sept,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 77
entre l'Etat d^Haïti représenté par M. E, Thézan, Secrétaire d'Etat
des Finances et de l'Economie Nationale, d'une part;
Et M. Vicente Dominguez, Industriel!, demeurant à Port-au-Prince
et domicilié à la Havane, Cuba, d'autre part;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie
Nationaile;
Après délibération 'en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et
entier effet, le Contrat en date du 13 décembre 1947 intervenu
entre Monsieur E, Thézan, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'E-
conomie Nationale et Monsieur Vicente Dominguez, se rapportant à
rétablissement d'une Usine sucrière et à l'exploitation de planta-
tions de canne à sucre dans le Sud de la République d'Haïti, avec
les modifications faites aux articles 1er, 2, 4, 7, 10, 11 et 12 du dit
Contrat, lesquels articles prennent la rédaction suivante:
«Article 1er. — Le Gouvernement Haïtien reconnait à Monsieur
Vicente Dominguez le droit d'installer dans une des plaines du Dé-
partement du Sud de la République d'Haïti des plantations de canne
à sucre et une Usine sucrière complète ayant une capacité d'environ
Cent Quatre Vingt Deux Mille Tonnes de canne à sucre par récolte».
«Article 2. — ^Le sucre sera destiné à il'exportation, sauf la quantité
que l'Etat veut bien réserver au prix du marché intérieur pour la
consommation locale, quantité qui, en aucun cas, ne dépassera vingt
pour cent de la production totale. Pour ne pas concurrencer les Guil-
dives Haïtiennes, le sirop de canne et toute la mélasse produits par
l'Usine seront également destinés à l'Exportation, sauf» exclusive-
ment la quantité qui sera nécessaire pour les besoins industriels de
l'Usine».
«Article 4. — ^Les p>lanteurs de canne à sucre travaillant pour l'U-
sine recevront l'aide en argent et en outils agricoles de la dite Usine.
Pour la tonne de canne à sucre livrée à la Compagnie, aux endroits
à ce destinés, approuvés par le Gouvernement, il sera payé le prix
minimum fixé par le Gouvernement Haïtien, et ce prix à fixer par le
Gouvernement Haïtien ne pourra jamais être inférieur à celui payé
par toute autre Compagnie de grande production. Les ouvriers em-
baudhés, ainsi que les employés recevront un salaire conforme aux
lois en vigueur dans la République d'Haïti et en plus un bonus tiré
des bénéfices nets et basé sur le prix moyen obtenu par le sucre au
78
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
cours de dhaque récculte. Ce bonus sera versé dans les trente jours
de la dlôture et de la vente de la production».
«Article 7. — ^Le matériel, les accessoires, matériaux, machines et
produits destinés à l'Usine, à son installation aussi bien qu'à son
fonctionnement et à l'agrandissement de l'entreprise entreront en
franchise. Toutefois, la franchise ne s'aippiliquera pas aux articles im-
portés s'ils peuvent être fabriqués en Haïti».
«Article 10. — L'Etat Haïtien s'engage à souscrire Trois Cent Cin-
quante Mille Ddliars ($ 360.000.00) d'actions, ayant cette valeur
nominale de la Compagnie qui sera formée par Monsieur Vicente
Dominguez et cette somme sera graduellement versée à la Compa-
gnie en titres de l'Emprunt Intérieur li947-1957.
Dans le cas où l'Etat Haïtien décidera de vendre ses actions, elles
seront offertes d'abord à des citoyens haïtiens, ensuite aux étrangers
étaiblis en Haïti, puis à la Compagnie qui bénéficiera de la priorité
exclusive.
Les actions seront nominatives et d'une seule classe d'une valeur
nominale de Cent Dollars chacune {$ 100.00)».
«Article 11. — ^Tout différend entre les parties contractantes au
sujet de l'exécution du présent Contrat sera soumis à l'arbitrage, un
arbitre devant être choisi par l'Etat, un autre par Monsieur Vicente
Dominguez. La décision commune des deux arbitres sera définitive
et sans appel; et les parties au présent Contrat prennent l'engage-
ment d'exécuter complètement cette décision et de s'y conformer.
Si ces deux arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord sur les ques-
tions à décidei;, ils devront choisir un tiers arbitre, lequel ne sera ni
haïtien, ni cubain, dans le délai de trente jours à partir du moment
où ils ne pourront pas arriver à un accord sur les questions contro-
versées. Et s'ils ne tombent pas d'accord sur le choix du tiers ar-
bitre, celui-ci sera désigné par le doyen du Tribunal Civil de Port-
au-Prince. La décision du tiers-arbitre sera définitive».
Artidle 12. — ^L'Etat Haïtien représenté comme il est dit ci-dessus,
accorde à Monsieur Vicente Dominguez, pour l'arrivée en Haïti des
machines, un délai de soixante jours et un délai de dix-huit mois
pour le fonctionnement de l'entreprise, et ce, à partir de la publi-
cation de la loi de sanction au Moniteur Officiel, faute' de quoi le
présent Contrat sera frappé de forclusion, à moins que Monsieur
Vicente Dominguez ne soit empêché par des cas de force majeure
et des circonstances indépendantes de sa volonté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES yg
Pour l'exécution des présents, les parties élisant domicile savoir:
l'Etat Haïtien à la Secrétairerie d'Etat des Finances, à Port-au-
Prince et Monsieur Vicente Dominguez à la Havane, Capitale de
la République de Cuba.
Le présent Contrat est fait pour une durée de Vingt ans».
Article 2. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-'Prince, le 9 Février 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
Le Président: 1
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, PRESSOIR BAYARD, a. i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le II Février
1948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus s^it
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais NationM, à Port-au-Prince, le 13 Février 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE ^
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publies:
PAUL PEREIRA
30 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CONTRAT
Entre les soussignés:
D'une part l'Etat Haïtien, représenté par Monsieur Emmanuel
Thézan fils identifié au No. 7213 AA, Secrétaire d'Etat des Finances
et de l'Economie Nationale, agissant en vertu d'une autorisation du
Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 13 Décembre mil neuf
cent quarante sept.
Et d'autre part Monsieur Vicente Dominguez, de nationalité cu-
baine, actueflilement à Port-au-Prince et domicilié à la Havane, Edi-
fice Le Metropolitana 409,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT:
Artidle 1er. — Le Gouvernement Haïtien reconnaît à Monsieur
Vicente Dominguez le droits d'installer dans une des plaines du Dé-
partement du Sud de la République d'Haïti des plantations de canne
à sucre et une Usine Sucrière complète ayant une capacité d'environ
Un Million Huit Cent Vingt Mille Tonnes de canne à sucre par ré-
colte.
Article 2. — ^Pour ne pas concurrencer les Guildives haïtiennes, le
sirop de canne et toute la mélasse produits par l'Usine seront desti-
nés à l'exportation, sauf exdlusivement la quantité qui sera néces-
saire pour les propres besoins de l'Usine. Le sucre sera également
destiné à l'exportation, sauf la quantité que TEtat veut réserver au
prix du marché intérieur pour la consoniimation locale, quantité qui
en aucun cas ne dépassera vingt pour cent de la production totale.
Article 3. — En dehors du personnel de Direction qui pourra com-
prendre des tedhniciens étrangers, lesquels pourront être au fur et à
mesure rempllacés par des Haïtiens selon les prescriptions de la Loi
sur le Travail, les ouvriers et employés seront dans la proportion de
Cent pour Cent de Nationalité Haïtienne.
Article 4. — Les planteurs de canne à sucre travaillant pour l'Usine
recevront l'aide en argent et en outils agricoles de la dite Usine.
Pour la tonne de canne à sucre livrée à l'Usine, v\ sera payé le prix
fixé par le Gouvernement Haïtien et ce prix ne pourra jamais être
supérieur à celui payé par toute autre Compagnie de grande pro-
duction. Les ouvriers emibaudhés ainsi que les employés recevront
un salaire conforme aux lois en vigueur dans la République d'Haïti
et en plus un bonus tiré des bénéfices nets et basé sut le prix
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gl
moyen obtenu par le sucre au cours de chaque récolte. Ce bonus sera
versé dans les trente jours de la clôture de la Récolte et de la vente
de la production.
Article 5. — ^Les Règlements prescrits par la législation du travail
en Haïti en ce qui concerne l'assurance, la protection de l'ouvrier,
les dispensaires et toutes mesures d^hygiène seront rigoureusement
observés.
Article 6. — La capacité de l'Usine pourra être augmentée suivant
accord à intervenir avec l'Etat Haïtien.
Article^?. — Le matériel, les accessoires, matériaux, machines et
produits destinés à l'Usine, à son insta'lilation aussi bien qu'à son
fonctionnement et à l'agrandissement de l'entreprise entreront en
Haïti en Franchise.
Les articles ainsi importés en franchise ne pourront être vendus
ou autrement transiférés en Haïti sans qu'au préalable les droits de
Douane aient été acquittés.
Tous impôts et taxes internes seront, pendant une durée de cinq
années à partir du fonctionnement de l'Usine, réduits au minimum
de cinquante pour cent suivant une échelle à établir.
Article 8. — A l'exception de l'impôt locatif, de l'assistance sociale,
des droits de licence et de patente, des taxes sur actions émises, droits
de transmission sur actions, et obligations, l'Etat s'engage à ne frap-
per l'entreprise d'aucune autre taxe.
L'Etat Haïtien accorde un amortissement de 30% la première
année et 17% pour les années suibséquentes sur le matériel et la ma-
chinerie de l'Usine avant le calcul de l'impôt sur le revenu. En ce
qui concerne les bâtisses, cet amortissement sera de 5% par an.
Article 9. — ^Monsieur Vicente Dominguez est autorisé, en vertu
des dispositions du présent contrat, à constituer à Port-au-Prince
une Société Anonyme au capital de Deux Millions Deux Cent Cin-
quante Mille Dollars ($ 2.250.000.00) pour l'exécution de son en-
treprise et de tous autres qu'il jugera utiles et à apporter à cette So-
ciété les droits, privilèges et charges qui lui sont concédés et impo-
sés dans le présent contrat.
Article 10. — ^L'Etat Haïtien s'engage à souscrire Trois Cent Cin-
quante Mille Dollars ($ 350.000.00) d'actions, ayant cette valeur
nominale de la Compagnie qui sera formée par Monsieur Vicente
Dominguez et .cette somme sera graduellement versée à la Compa-
gnie à partir de l'arrivée des machines de l'Usine.
82
BULLETIN DtS LOIS ET ACTES
Dans le cas où l'Etat Haïtien diéciidera de vendre ses actions, elles
seront offertes d'abord à des citoyens haïtiens, ensuite aux étrangers
établis en Haïti, puis à la Compagnie qui bénéficiera de la priorité
exclusive.
Les actions seront nominatives et d'une seule dasse d'une valeur
nominale de Cent Dollars chacune ($ 100.00).
Article lll. — Tout différend entre les parties contractantes au su-
jet de l'exécution du présent contrat sera soumis à l'arbitrage, un
arbitre devant être choisi par l'Etat, un autre par Monsieur Vicente
Dominguez. La décision commune des deux arbitres sera définitive
et sans appel; et les parties au présent contrat prennent rengagement
d'exécuter complètement cette décision et de s'y conformer. Si ces
deux arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord sur les questions à
décider, ils devront choisir un tiers arbitre lequel ne sera ni haïtien,
ni cubain, dans le délai de trente jours à partir du moment où ils ne
pourront pas arriver à un accord sur les questions controversées. Et
s'ils ne tombent pas d'accord sur le choix du tiers arbitre, celui-ci
sera désigné par le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince.
Artidle 12. — L'Etat Haïtien représenté comme il est dit ci-dessus,
accorde à Monsieur Vicente Dominguez, pour l'arrivée en Haïti des
machines un délai de soixante jours et un délai de dix-^huit mois pour
le fonctionnement de l'entreprise, et ce à partir de la publication de
la loi de sanction au Moniteur Officiel, faute de quoi le présent con-
trat sera frappé de forclusion, à moins que Monsieur Vicente Do-
minguez ne soit empêché par des cas de force majeure et des cir-
constances indépendantes de sa volonté.
Pour l'exécution des présentes les parties élisent domicile savoir:
l'Etat Haïtien à la Secrétairerie d'Etat des Finances, à Port-au-
Prince et Monsieur Vicente Dominguez à la Havane, capitale de la
République de Cuba.
Fait à Port-au-Prince, en quadruple original et de bonne foi à la
Secrétairerie d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, le 13
Décembre 1947.
E. THEZAN
Secrétaire d'Etat des Finances
et de l'Economie Nationale
VICENTE DOMINGUEZ
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu rartide 84 de la Constitution;
Vu les artides 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes; ,
Considérant que par suite de la nomination à une autre fonction
du citoyen Jean CLERMONT, Memibre du Conseil Communal de
Cabaret, il y a lieu de pourvoir à son remplacement;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Artide 1er. — ^Le dtoyen Civil AUGUSTAVE est nommé Membre
du Conseil Communal de Cabaret en remplacement de M. Jean
CLERMONT, appelé à d'autres fonctions.
Artide 2. — Le Conseil Communal de Cabaret, ainsi complété est
désormais constitué comme suit:
Tardieu BIEN- AIME, Président
Lélio ELIONOR, Membre
Civil AUGUSTAVE, Membre.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de d'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Février 1948,
An fl45ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORG*ES HONORAT
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 55 et 84 de la Constitution;
Vu les artides 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
34 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de construire un pont suspendu sur la
Rivière Grand- Anse, à Jérémie;
Considérant que le coût de la partie métallique commandée à l'é-
tranger pour la construction de ce pont, s'élève à Quatre Cent Quatre
Vingt Sept Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes. 487.500.00);
Considérant que la contribution apportée par la Banana Deve^lop-
ment Company, S.A. «BADECO» à l'érection de cet ouvrage se
chiffre à Deux Cent Cinquante Mille Gourdes (Gdes. 250.000);
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues au Budget de l'exer-
cice en cours pour couvrir le solde de Deux Cent Trente Sept Mille
Cinq Cents Gourdes (Gdes. 237.500) destiné au Paiement de la dite
partie métallique, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Légisilatif a voté la Loi suivante:
Artidle 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Deux Cent Trente Sept Mille Cinq Cents
Gourdes (G. 237.500.00) pour lui permettre d'entreprendre les tra-
vaux de construction d'un pont sur la Grand'Anse, à Jérémie.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Février
1948, An \145ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Février
1948, An 145ème de rindépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires: '
LOUIS BAZIN, P. BAYARD, ad hoc.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g5
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, île 14 Février 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. TI5EZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, àa Tourisme et des Cultes, a. i.r
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commero*:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDE\'T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 611 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de • continuer les travaux d'asphaltage
de l'Avenue Magloire Ambroise, la Place Croix des Bossales, la Rue
St-Honoré et la Rue Lamarre (Pétion-Ville);
Considérant qu'il y a lieu égailement de continuer le drainage de
la région de Carrefour Feuilles;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législlatif a voté la Loi suivante:
86
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Gdes. 183.500. — ^pour les fins suivantes:
Gdes.
Continuation des Travaux d'asphaltage à l'Avenue Magloire Ambroise 78.500.00
Place Croix des Bossales 30.000.00
Rue Monseigneur Beaugé (anciennement Rue St-Honoré 15.000.00
Rue Lamarre (Pétion-Ville) 25.000.00
Drainage Carrefour Feuille 35.000.00
183.500.00
Article 2, — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 1 1 Février
1948, An 145ème de rindépendanice.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Février
li948, An 145ème de rindépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, P. BAYARD, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-iau-Prince, le 14 Février 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
LfC Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gy
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Compta/bilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insiiff isance dûment cons-
tatée du crédit de l'article 443 de l'exercice en cours — ^Palais Natio-
nal;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — ^11 est ouvert à l'article 443 du Budget de l'exercice
en cours un crédit supplémentaire de Gourdes 29.918.60 pour l'en-
tretien du Palais National.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Artiale 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux PujDlics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le VI Février
1948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEf HEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Février,
1948, An 145ème de rindépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, P. BAYARD, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
88
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Février l'948»
An 145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Et/^t des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, ai .ir
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant l'extension de la ville de Port-au-Prince et le déve-
loppement du Commerce et des Industries;
Considérant que les devoirs de la Police de Port-au-Prince aug-
mentent chaque jour en proportion et que son effectif s'avère, par
conséquent, insuffisant;
Considérant qu'il est urgent de mettre la Police de Port-au-Prince
en mesure de garantir, dans les meilleures conditions possibles, la
paix des rues et la sécurité des familles par une augmentation raison-
nable de son effectif actuel et de son matériel;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'articile 351 du Budget de l'exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ' 3g
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur à l'ar'
ticle 351 du Budget de l'exercice en cours, un crédit supplémentaire
de Quatre Cent Vingt Deux Mille Cinquante Trois Gourdes et Soi-
xante Dix Centimes (Gdes. 422.053.70) destiné à l'augmentation de
l'effectif de la Police de Port-au-Prince et à l'achat du matériel né-
cessaire.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés dies di&-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'^Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale et
des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-auHPrinoe, le 6 Février
1948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 17 Février 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
L^ Président: JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires: L. BAZIN, B. BOISROND, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Février 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: r
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travau:-: Publics:
PAUL PEREIRA
QQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE-
Vu les artioles 61, 84 et 133 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il a été constaté une hausse générale du prix de
tous les articles entrant dans ralimentation des soldats de l'Armée
d'Haïti;
Considérant que d'une enquête menée par le Grand Quartier Gé-
néral à travers toutes les régions de la République, il ressort qu'il
est devenu impossible de nourrir un homme avec la somme prévue à
cette fin au Budget de l'Armée;
Considérant qu'il est urgent de remédier à cet état de choses en
augmentant le taux prévu pour la ration quotidienne d'un soldat et
en même temps d'unifier ce taux pour toutes les organisations de
l'Armée;
Considérant que de ce fait les prévisions de l'artide 35 1 du Budget
Général deviennent insuffisantes et qu'il y a lieu de pourvoir à cette
insuffisance dûment constatée;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'artide 35)1' du Budget de. l'exercice
en cours un crédit supplémentaire de Trois Cent Quatre Vingt Huit
Mille Sept Cent Quatre Vingt Cinq Gourdes et Quatre Vingt Huit
Centimes (Gdes. 388.785.88) destiné à porter à partir du 1er. Mars
1948 à Une gourde Vingt Cinq Centimes (Gde. 1.25) par jour les
prévisions pour rations de tous les soldats de l'Armée d'Haïti.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g]_
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Février
1948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
LeF Secrétaires:
L. STBPHEN, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-'au- Prince, le 17 Février
1948, An 145ème de rindépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
'jes Secrétaires:
L. BAZIN, B. BOISROND, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Février 1948,
An 145ème de rindépendance,
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Con<merce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer pour le présent exercice le
fonctionnement de diverses cliniques rurMes établies notamment à
92
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
la Gonâve, à Saltrou, au Fonds des Blancs, à l'Anse-à-Veau, à Bel-
ladère, aux Verrettes et à Ouanaminthe;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
un crédit extraordinaire de Soixante Quinze Mille Gourdes
(Gdes. 75.000) pour assurer le fonctionnement et la rétribution du
personnel de diverses cliniques rurales.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 2 Février 1948, An 145ème
de rindépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.
Donné à la Maison Nationale, le 12 Février (1948, An 145ème de
rind épe nda n ce.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, P. BAYARD, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 93
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Février 1948.
An 145ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a.i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il importe d'acheter une certaine quantité de re-
volvers et de munitions pour renouveler l'armement de la Police Ur-
l^aine et Rurale;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Considérant qu'à cet égard il y a lieu de désaffecter un crédit ex-
traordinaire de Gdes, 32.500 non utilisé ouvert au Département de
l'Intérieur et de la Défense Nationale pour acquisition de trois na-
vires du type «P.T.B.»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur et de la
Défense Nationale un crédit extraordinaire de Trente Deux MiUe
94
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Cinq Cents Gourdes (Qdes. 32.500.00) pour achat de revolvers et
de munitions pour la Police Urbaine et Rurale.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés par la
désaffectation de pareille valeur non utilisée portée au crédit extra-
ordinaire du il'O Septembre 1947, pour l'acquisition de trois navires
du type «P. T. B.».
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Février
1948, An 145ème de rindépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Février
1948, An 145ème de Tlndépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
L. BAZIN, B. BOISROND, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Février 1948|
An 145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: ,
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THE Z AN
(Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Eta"t de l'Education Natifcale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gg
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Pulblique;
Considérant qu'il y a lieu de payer le solde de la valeur due au
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour des articles livrés au
Gouvernement Haïtien en vertu du ciLEND AND LEASE BILL»;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
• A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article lier. — Il est ouvert au Département des Relations Exté-
rieures un crédit extraordinaire de Gdes. 165.000 pour le paiement
du solde de la valeur due au Gouvernement des Etats-Unis d'Amé-
rique pour des articles livrés au Gouvernement Haïtien en vertu du
«LEND LEASE BILL».
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 6 Février 1948, An 145ème
de rindépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUDEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 17 Février 1948,
An 14 Sème de l'Indépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
L. BAZIN, B. BOISROND, ad «oc.
95 - BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, puMiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Février 1948,
An 145ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiaue:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
iLe Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique; ^
Considérant que par accord en date du 11 Décembre 1*947, entre
le Département des Relations Extérieures, d'une part et la Légation
de France à Port-au-Prince, d'autre part, il a été convenu de porter
à partir du 1er. Janvier 1948, de G. 3.000.00 à G. 4.500.00 la con-
tribution mensuelle du Gouvernement Haïtien au traitement des six
professeurs Français d'Haïti, conformément aux articles 4, 5 et 6 de
l'Accord Culturel du 24 Septembre 1945;
Considérant qu'à cette fin il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance
dûment constatée des crédits à l'article 681-B, paragraphe: Ecole
Normale Supérieure, du Budget du Département de l'Education Na-
tionale, section de l'Université d'Haïti;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rEducation Nationale;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES QJ
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 68*1'-B, paragraphe b: Ecoîe
Normale Supérieure, du Budget de l'exercice en cours, un crédit sup-
plémentaire de Treize Mille Cinq Cents Gourdes (G. 13.500.00).
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Février
1948, An 145ème de l'Indépendanoe.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAtf
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. *
Donné au Palais Nationail, à Pqrt-au-Prince, le 20 Février 1948,
An 145ème de rindépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
L. BAZIN, B. BOISROND, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 février '11948,
An 145ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieuies, du Tourisme et des Cultes a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
f
Vu les artidles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilit
Publique;
Vu la Loi du 24 Octobre 1947 concernant les travaux d'embellia
sèment de la ville de Belladère;
Considérant qu'il importe d'achever les installations hydraulique
de cette viMe;
Considérant qu'il n'y a pas de vaileur prévue à cette fin au Budget
de la République et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; g
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Projposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publicll
un crédit extraordinaire de Cinquante Trois Mille Cent Trent i
Gourdes (Gdes. 53.130) pour l'achèvement des installations hydrau-
liques de Belladère. i
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des di^ c
ponibiilités du Trésor Public'. i
Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligeno i
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacu^J
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 28 Janvier 1948, An 145èm€(
de rindépendance. •
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc.
Donné à la' Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 17 Février 194^
An 145ème de rindépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
L. BAZIN, B. BOISROND, ad hoc.
t
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 99
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
[«vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Nationall, à Port-au-JPrince, le 20 Février 1948,
An 145ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
\ GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etaf de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDEN-T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
iPublique;
Il Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée de l'article 209 du Budget de l'Exercice en cours «Police Se-
crète»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 209 du Budget de l'exercice
en cours un crédit supplémentaire de Deux Cent Mille Gourdes
(Gdes. 200.000.00) pour ccpolice Secrète».
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront |irés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
1,00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
I
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de llntérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 Février
1948, An 145ème de rindépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 21' Février
1948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président: •
, JEAN BELIZAIRE
LOUIS BAZIN, P. BAYARD, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la RépuMique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le /Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilit(
Publique;
Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de dotar le Service dei
Gardes-Côtes d'Unités et de matériel nécessaires à la répression d
BULLETIN DES LOIS ET ACTES IQl
la contrebande et à la patrouille des eaux territoriales de la Répu-
blique d'Haïti;
Considérant que des Unités et ce matériel faisaient totalement dé-
faut et qu'il était urgent de les acquérir;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il convient d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de FIntérieur et de la Défense
Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un cré-
dit extraordinaire de Gdes, l'I'S. 750.00 destiné au paiement des unit.es
et du matériel achetés pour les Gardes-Côtes d'Haïti, afin d'assurer
la répression de la contrebande et la patrouille des eaux territoriales
de la République d'Haïti.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale et
des Finances, chacun en ce qui le concerne.
• Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Février
1948, An 145ème de lindépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, le 21 Février 1948, An 145ème de
l'Indépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
, LOUIS BAZIN, P. BAYARD, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
102
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National!, à Port-aunPrince, le 23 Février 1948,
An r45ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
La Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME \
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 51 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de procéder à la construction d'un mar-
ché en fer à Port-de-Paix;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;'
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi .suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Trois Cent Dix Mille Trois Cent Soixante
Quinze Gourdes (Gdes. 310.375.00) pour la construction d'un mar-
ché en fer à Port-de-Paix.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J03
Artic'le 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travavix Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 16 Février
1948, An 145ème de rindépendanoe.
Le Président: . Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN. Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-^Prince, le 19 Février
1948, An 145ème de rindépendance.
Le Président: JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, pulbliée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-'Prince, le 20 Février 1948,
An 145ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
. CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ■
Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de couvrir 1^ frais de voyage de la Dé-
légation Haïtienne à la deuxième Conférence générale de l'UNESCO;
1104
BULLETIN DES LOIS £f T AC ) H-^
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
' A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio-
nale un crédit Extraordinaire de Qdes. 16.344.00 pour les frais de
voyage et autres de la Délégation haïtienne à Mexico, siège de la
deuxième Conférence générale de l'UNESCO.
'article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l^Education Nationale et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 18 Février
1948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: Dr, F. MOÏSE, F. ALCINDOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Février 1948,
An 145ème de rindépendance.
Le Président: JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:: LOUIS BAZIN, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Février 1948,
An 14 Sème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat eu Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
BULLETIN DES LOIS ET ACTES IQ^
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 56, 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les artides 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'augmenter les appointements des Di-
recteurs et des Instituteurs des Ecoles Primaires Laïques et Congré-
ganistes; '^
Considérant qu'à cet effet il convient de pourvoir à l'insuffisance
dûment constatée des crédits des articles 603, 631-A, 631-B, 631-D
et 631-E, du Budget de l'exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er, — Il est ouvert à l'article 603 du Budget de l'exercice
en cours un crédit supplémentaire de Cent Quatre Vingt Quatre Mille
Cinquante Gourdes (Gdes. 184.050) pour les augmentations d'ap-
pointements à accorder aux Directeurs et Instituteurs des Ecoles Pri-
maires et Primaires- Supérieures à^ partir du mois d'Avril 1948.
Article 2. — Il est ouvert à l'article 631-A du Budget de l'exercice
en cours un crédit suppllémentaire de Vingt Sept Mille Gourdes
(G. 27.000) pour les augmentations à accorder à 82 Instituteurs
Laïques des Ecoles Congréganistes de Garçons dont les appointe-
ments sont portés à Gdes. 200.00 par mois, à partir d'Avril 1948.
Article 3. — Il est ouvert à l'article 631-B du Budget de l'exercice
en cours — Sœurs St- Joseph de Cluny — un crédit supplémentaire de
Trente Mille Cinq Cent Quarante Gourdes (G. 30.540) pour les aug-
mentations à accorder aux 13 Directrices, 3i6 Institutrices religieuses
et 35 Institutrices Laïques dont Iles appointements sont portés à
G. ,150.00 et G. 200.00 par mois, respectivement à partir d'avril 1948.
106
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4. — Il est ouvert à l'article 631^C du Budget de l'Exer-
cice en cours — Filles de la Sagesse — un crédit supplémentaire de
Vingt Six Mille Six Cent Quarante Gourdes (Gdes. 26.640) pour
les augmentations à accorder à 15 Directrices, 42 Institutrices reli-
gieuses et 13 Institutrices Laïques dont les appointements sont por-
tés à Gdes. 150.00 et Gdes. 200.00 par mois, respectivement, à partir
d'Avril 1948. i
Article 5. — ^11 est ouvert à l'artiole 631-D du Budget de l'exercice
en cours — Filles de Marie — un crédit supplémentaire de Six Mille
Soixante Gourdes (Gdes. 6.060.00) pour les augmentations à accor-
der à 118 Institutrices Laïques dont lies appointements sont portés à
Gdes. 200.00 par mois, à partir d'avril 1948. >
Artide 6. — Il est ouvert à l'article 631-E du Budget de l'exercice
en cours — Ecoles Congréganistes Spéciales — un crédit supplémentaire
de Cinq Mille Sept Cents Gourdes (Gdes. 5.700.00) pour les aug-
mentations à accorder à 19 Institutrices Laïques dont les appointe-
ments sont port-és à Gdes. 200.00 par mois, à partir d'avril 1948.
Article 7. — ^Les voies et moyens de ces crédits s'él.evant à Deux
Cent Soixante Dix Neuf Mille Neuf [Cent Quatre Vingt Dix Gourdes
(Gdes. 279.990.00) seront tirés des disponibilités du Trésor Public.
Article 8. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 18 Février
1948, An 145ème de l'Indépendanice.
Le Président: " Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. 3TEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à' la Maison Nationale,, à Port-au-Prince, le 19 Février
1948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président: • JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires: L. BAZIN, B. BOÏSROND, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1Q7
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Février 1948,
An 145ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: ^
,JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 55, 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il est nécessaire de» créer des fonctions d'intendant
à l'Ambassade d'Haïti à Washington, de Dactylographe à la Légation
d'Haïti à la Havane et de rçmplacar par celle d'un Secrétaire de Lé-
gation la fonction d'Employé de la Légation d'Haïti à Londres;
Considérant qu'il y a lieu d'augmenter les frais de domesticité de
l'Ambassade d'Haïti à Washington, les traitements et frais de notre
représentant diplomatique à la Havane, le traitement de notre re-
présentant à Londres et ceux du Secrétaire et de l'Employé de notre
Légation à la Havane;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir, à ces fins, à l'insuffisance
dûment constatée du crédit de l'Article 56 du Budget de la Secré-
tairerie d'Etat des Relations Extérieures;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
IQg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est créé respectiivement à TAnïbassade d'Haïti à
Washington et à la Légation d'Haïti à la Havane les fonctions d'In-
tendant et de Dactylographe.
La fonction d'Employé de la Légation à Londres est remplacée
par celle de Secrétaire.
Il
Article 2. — ^11 est ouvert à l'article 56 du Budget de l'Exercice en
cours un crédit supp'lémentaire de Cinquante Trois Mille Neuf Cent
Cinquante Huit Gourdes 33 1/3 (G. 53.958.33 11/3) aux fins d'assu-
rer à partir du 1er. Mars 1948 les dépenses suivantes:
AMBASSADE-WASHINGTON
Par Mois Pour 7 Mois
Gdes. Gdes.
Un Intendant 1.125.00 7.875.00
Complément des frais de domesticité 750.00 5.250.00
LEGATIONS-LA HAVANE
Complément de traitement du Chef de Mission 2.000.00 14.000.00
Complément du traitement du Secrétaire 500.00 3.500.00
Un Dactylographe 1.500.00 10.500.00
Complément du traitement de l'employé 125.00 875.00
Complément des frais de location, de bureau, télé-
grammes et autres 375.00 2.625.00
LONDRES
Complément du traitement du Chef de Mission... 1.333.33 1/3 9.333.33 1/3
7.708.33 1/3 53.958.33 1/3
En conséquence les paragraphes A, G et J du dit Article sont mo-
difiés comme suit:
Par Mois Pour 7 Mois
Gdes. Gdes.
1 Ambassadeur 5.500.00
1 Secrétaire de 1ère, classe 2.500.00
1 Secrétaire de 2ème. classe 1.500.00
1 Secrétaire de 3ème classe 1.250.00
1 Attaché Commercial 1.750.00
2 Sténo-Dactylographes à Gourdes 1.125 2.250.00
1 Dactylographe 1.125.00
BULLETIN ♦■ DES LOIS_ ET ACTES IQÇ
» Par Mois
Gourdes
1 Intendant ? 1.125.00
Frais de bureau, télégrammes et autres 2.250.00
Frais de domesticité 1.750.00
Frais pour un Attaché militaire 2.000.00
Frais spéciaux de l'Ambassadeur 1.500.00
Fr^is spéciaux du Secrétaire de 1ère classe 500.00
Frais spéciaux du Secrétaire de 2ème classe , 500.00
Frais spéciaux du Secrétaire de 3ème classe 250.00
Frais spéciaux de l'Attaché Commercial 500.00
Frais de propagande commerciale 1.000.00
55-G— LA HAVANE
1 Chef de Mission t 5.500.00
1 Secrétaire l 2.000.00
1 Dactylographe 1.500.00
1 Employé 375.00
Location, frais de bureau, télegrammss et sanne 2.000.00
56-j_LONDRES
1 Chef de Mission 5.500.00
1 Secrétaire ' 2.500.00
1 Secrétaire 2.000.00
Location, frais de bureau, télégrammes et autres 2.750.00
Article 3. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Fé-
vrier 1948, An 14 Sème de l'Indépendance.
Le Président, a. i.: L. STEPHEN
Les Secrétaires, a. i.:
Dr. W. TELSON, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Février
1948, An 1145ème de l'Indépendance.
Le Président: '
JEAN BELIZAIRE
Los SGcrGtâirGs*
LOUIS BAZIN, RENE EUGENE ROY
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
IIQ BULLETIN DES LOlh ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
• DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econorr.ia Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: »
^ MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la justic,^ et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: ,
CARLET R. AUGUSTE , '
LOI
DUMARSAIS ESTIME
' l-raSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 22 Août 1947 créant les Légations près le St-Siège
et à Panama;
Vu la Loi du 27 Octobre 1947 qui ne prévoit aucuns frais men-
suels pour la Légation d'Haïti près le St. Siège;
Vu la Loi du 15 Septembre 1947 créant de nouveaux postes
consulaires;
Vu la Loi du 27 Octobre 1947 prévoyant les valeurs nécessaires
à leur fonctionnement;
Considérant qu'il y a lieu d'allouer les frais mensuels à la Léga-
tion d'Haïti près le St. Siège, d'ajuster le traitement du Consul
d'Haïti à Nassau; «v.
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Bud-
get de l'exercice en cours, et qu'il est ungent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 11(1
De l'avis motivé et écrit du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil! des Secrétairels d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à la Secrétairerie d'Etat des Relations
Extérieures un crédit eixtraordinaire die Gde|s. 11. 000.00 (ONZE
MILLE GOURDES) pour assurer à partir du 1er. Février 1948 le
paiement des frais mensuels de la Légation près le St-. Siège; et, à
partir du îler. Octobre 1947 celui du complément du traitement
du Consul d'Haïti à Nassau. Ce crédit sera réparti comme suit:
Légation près lé St.-Siège. —
Frais de location, de bureau, télégrammes et autres à
raison de 1.000.00 par mois et pour 8 mois 8.000.00
Consulat d'Haïti à Nassau. —
Complément de traitement à raison de -250.00 par mois
et pour 12 mois 3.000.00
Total: 11.000.00
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 22 Février 1948, An 145ème
de l'Indépendance.
Le Président: L. STEPHEN, a. i.
Les Secrétaires:
Dr. W. TELSON, Dr. F. MOÏSE, ad hoc
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-iPrince, le 22 Février
1948, An 145ème de l'Indépeildance.
Le Président: JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, RENE EUG. ROY, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ortionne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
■[12 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
DUMAKSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN ^
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA '
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 60, 61 et 84 de la Constitution;
Vu les Lois des 5 Août 1931 et 5 Septembre 1934 sur le Tabac;
Considérant qu'il convient d'encourager les producteurs à déve-
lopper la culture du tabac en leur offrant un prix rémunérateur pour
cette denrée;
Considérant qu'il n'est pas rationnel qu'un pays producteur de ta-
bac comme Haïti soit obligé d'importer ce produit pour fabriquer j
ses propres cigares et cigarettes;
Considérant que le moyen le plus efficace d'atteindre ce but est]
d'instituer une régie d'Etat à qui sera réservée l'exclusivité de l'achat]
et de la vente du tabac;
Considérant, de plus, que l'exploitation du tabac en régie rappor-
tera des sommes importantes au Trésor Public et permettra au
Gouvernement de poursuivre et d'intensifier l'équipement économi-
que du pays;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Econo-
mie Nationale, du Commerce et de l'Agriculture;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 113
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — L'achat, la préparation et la vente du Tabac sont
un privilège exclusivement réservé à l'Etat.
Article 2. — L'exercice de ce privilège de l'Etat est accordé à un
Organisme dénommé «Régie du Tabac» et ayant la personnalité ci-
vile, qui fonctionnera sous le contrôle d'un Conseil d'Administration
composé comme suit:
lo. — Le Secrétaire d'Etat des Finances, Président;
2o. — ^Le Secrétaire d'Etat du Commerce, Membre;
3o. — Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, Membre;
4o. — Le Vice-Président du Département Commercial de la Ban-
que Nationale de la République d'Haïti, Membre;
5o. — ^Le Directeur Général de l'Administration Générale des. Con-
tributions, Membre;
• Toute décision du Conseil d'Administration sera prise à la majo-
rité de trois voix. En cas de partage, la voix du Secrétaire d'Etat des
Finances sera prépondérante. Les membres du Conseil d'Administra-
tion ne recevront aucune indemnité de la Régie.
Article 3. — ^Dès la promulgation de la présente Loi, tous les dé-
tenteurs de tabac en feuille du pays et tous les fabricants et impor-
tateurs de cigarettes, cigares, tabac à fumer et à priser, sont tenus
de déclarer, dans un délai de trente jours, leurs stocks au Directeur
de la Régie, ou, dans les villes ou bourgs où la Régie n'aura pas de
bureau, au Collecteur ou Préposé des Contributions du lieu, qui ache-
minera les renseignements fournis par l'entremise du Directeur Gé-
néral des Contributions, au Directeur de la Régie.
Passé ce délai, tout stock non déclaré ou insuffisamment déclaré,
sera saisi au profit de la Régie, sur procès-verbal dressé par deux
inspecteurs assermentés de la Régie, ou des contributions. De plus,
les contrevenants, en cas de récidive, seront déférés au Tribunal Cor-
rectionnel et passibles d'une amende de 100 à 5.000 gourdes ou d'un
emprisonnement de 3 à 6 mois.
Article 4. — ^Sera également saisissable au profit de la Régie tout
tabac acheté, importé ou vendu en contravention aux dispositions de
la présente loi et de l'arrêté présidentiel prévu à l'article 23 de la
présente loi. Les contrevenants à ces dispositions seront aussi pas-
sibles des amendes et emprisonnement prescrits à l'article 3.
1114
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 5. — La Régie sera dirigée par un «Directeur Général» et
un «(Directeur Technique» qui seront nommés par le Président de la
République pour une durée d'une année.
Article 6. — Le Directeur Général et le Directeur Technique con-
trôleront toutes les opérations de la Régie. Le personnel technique
et administratif sera nommé par Son Excellence le Président de la
République sur la recommandation du Conseil dJAdministration.
Article 7.— Tous les contrats, chèques, pièces comptables et autres
documents engageant la Régie seront signés conjointement du Di-
recteur Général et du Directeur Technique.
Article 8. — Le Conseil d'Administration aura un délégué aux Bu-
reaux de la Régie qui contrôlera toutes les opérations de la Régie.
A cet effet, le délégué est habile à prendre commimication des livres
et pièces comptables et fera raipport au Conseil de toutes les irré-
gularités relevées.
Le Délégué' sera rétribué par la Régie.
Artiole 9. — Il sera accordé au Directeur Général la somme de
Gdes. 750.00 à titre de frais mensuels, et, en sus, le pourcentage
suivant sur le bénéfice annuel de la Régie.
Bénéfice net annuel % au Directeur Général
lo sur tout bénéfice net annuel de 0 à G. 2.500.000. Rien
2o sur tout bénéfice net annuel inférieur ou égal à
G. 5.000.000 et dépassant Gdes. 2.500.000
a) sur la 1ère tranche de G. 2.500.000 Rien
b) sur l'excédent A 1/2 de 1 9o
3o sur tout bénéfice annuel inférieur ou égal à
G. 10.000.000 et dépassant G. 5.000.000
a) sur la 1ère tranche de G. 5.000.000 G. 12.500.00
b) sur l'excédent 1/4 de 1 %
4o sur tout bénéf. net annuel dépassant G. lO.OOÔ.OOO
a) sur la 1ère tranche de G. 10.000.000 G. 25.000.00
b) sur l'excédent , 1/8 de 1 %
Article 10. — ^11 sera accordé au Directeur Technique la somme de
Gdes. 625.00 à titre de frais mensuels e^, en sus, le pourcentage sui-
vant sur le bénéfice net annuel de la Régie.
Bénéfice net annuel % au Directeur Technique
lo sur tout bénéfice net annuel de 0 à G. 2.500.000. Rien
2o sur tout bénéfice net annuel inférieur ou égal
à Gdes. 5.000.000 y
a) sur la 1ère tranche de Gdes. 2.500.000 Rien
b) sur l'excédent 1/4 de 1 %
3o sur tout bénéfice net annuel inférieur ou égal à
G. lO.OOO.OOO et dépassant G. 5.000.000
a) sur la 1ère tranche de G. 5.000.000 G. 6.25O.O0
1/8 de 1%
4o sur tout bénéf. net annuel dépassant G. 10.000.000
a) sur la 1ère tranche de G. lO.OOO.OOQ G. 12.500
1/16 de 1 %
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^.5
Article 11. — Le Capital de la Régie, fixé à Gdes. 1.500.000 lui
sera avancé par la Banque Nationale de la République d'Haïti d'ac-
cord avec le Conseil d'Administration de cette Institution. Des bil-
lets à ordre" seront émis et signés du Directeur Général pour comp-
te de la Régie, et avalisés par le Secrétaire d'Etat des Finances, pour
compte de TEtat.
Ces billets à ordre au nombre de 36, seront de Gdes. 41.666.70
chacun; la date d'échéance de ces billets sera échelonnée sur une
période de 36 mois, à partir de la date de la prom^ulgation.
Les intérêts seront payés sur ces bons au taux de 6% l'an.
Article 112. — Au 30 Septembre de chaque année les comptes de la
Régie seront épurés par deux comptables du Département des Fi-
nances et deux comptables de la Banque Nationale de la Républi-
que d'Haïti. Toute irrégularité relevé par ces comptables sera por-
tée à l'attention du Conseil d'Administration et du Secrétaire d'Etat
des Finances pour les sanctions prévues par la loi.
Le bénéfice de l'année établi, les paiements prévus aux articles 9
et 10 seront effectués par priorité, puis une réserve de 50% du bé-
néfice net sera crédité à un compte de réserve, en vue de porter le
capital à Gdes. 3.000.000. Le solde sera versé au Trésor Public. A-
près la constitution de la réserve, 30% des bénéfices seront utilisés
au développement de la culture du tabac, à l'amélioration de la qua-
lité de cette denrée et à la propagande à l'étranger en faveur de ce
produit.
Article 13. — Le Budget de la Régie sera préparé par la Direction,
d'accord avec le Conseil d'Administration et soumis pour approba-
tion au Secrétaîfre d'Etat des Finances.
Article 14. — Les matières premières seront achetées par la Direc-
tion de la Régie, en conformité des prix fixés par le Gouvernement,
sous le contrôle du délégué du Conseil d'Administration.
Les matières premières achetées seront payées exclusivement par
la Banque Nationale de la. République d'Haïti sur une note d'achait
signée du Directeur Général et présentée par le vendeur. Ces matiè-
res premières seront entreposées dans les dépôts de la Régie soit à
Port-au-Prince, soit en Province. Les dépôts seront ouverts et fer-
més à l'aide de detfx clefs différentes dont l'une sera entre les mains
du Directeur Général e't l'autre de la B. N.R. H.
Tout stock de tabac transféré à Port-au-Prince pour être préparé
sera entreposé dans un dépôt à deux clefs de la maifière sus-indiquée.
116
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Tout tabac enlevé des dépôts et transféré à l'usine pour être manu-
facturé sera couvert par un reçu en double signé du Directeur Gé-
néral. L'original du reçu sera remis au Délégué du Conseil d'Admi-
nistration et le duplicata à la Banque Nationale de la République
d'Haïti.
La production du tabac manufacturé sera effectué sous le contrô-
le permanent du délégué du Conseil d'Administration.
Le tabac manufacturé sera remis à la Banque Nationale d'Haïti
contre reçu délivré par elle.
Article 15. — ^Outre les attributions de la Banque Nationale de la
République d'Haïti énumérées ci-dessus, cette institution est char-
gée:
a) Vendre en gros au commerce le tabac manufacturé;
b) vendre aux manufacturiers de cigarettes, d'accord avec le Di-
recteur de, la Régie, le tabac nécessaire à leurs opérations, au prix
fixé par le Gouvernement;
c) effectuer tous les paiements et encaisser tous les fonds pour
compte de la Régie;
d) tenir un compte spécial relativement à toutes les opérations
de la Régie.
En rémiunération de ses services, il sera alloué à la Banque Natio-
nale de la République d'Haïti, Gde. 0.10 par paquet d'une livre de
produit de tabac manufacturé qui aura été vendu. Ces dix centimes
de gourde seront déduits du prix de la vente tel que fixé par le Gou-
vernement.
Article !16. — L'Administration Générale des Contributions déli-
vrera les licences en conformité de la loi du 5 Août 1931, mais a-
vec l'approbation de la Direction de la Régie.
Article 17. — Le Directeur de la Régie, d'accord avec le Secrétaire
d'Etat des Finances s'entendra avec les fabricants de cigarettes, sur
le pourcentage de tabac importé devant entrer dans la fabrication
de leurs produits. Le Directeur de la Régie contrôlera la quantité
de tabac importé par ces manufacturiers pour s'assurer de l'exécu-
tion de cet engagement, et à cette fin, un rapport lui sera adressé*
chaque 15 jours à ce sujet par l'Administration douanière. Le Direc-
teur de la Régie aura, de plus, le droit d'inspecter et de contrôler les
manufactures de cigarettes.
Article 18. — ^Le Secrétaire d'Etat des Finances, sur la reconwnan-
dation du Directeiy Général de la Régie, et après contrôle des livres
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ]_17
des manufacturiers, établira le prix de revient des cigarettes, al-
louera une marge de bénéfice qui sera fixé par arrêté présidentiel et
fixera le prix de vente du manufacturier. En cas de contestation
sur le prix de revient, le manufacturier pourra en appeler à l'arbi-
trage prévu par le Code de Procédure Civile..
Le Secrértaire d'Etat des Finances fixera aussi les prix de vente
en gros et en détail de ces cigarettes, mais cette fixation ne pourra
pas faire l'objet d'un arbitrage.
Article 19. — Dans la mesure des besoins du marché, la Régie
achètera la production des manufacturiers en émettant un chèque
à leur ordre sur la Banque Nationale de la République d'Haïti.
Le stock acheté sera déposé dans les dépôts de la B N R H et
fermé avec deux dlefs différentes dont l'une restera entre les mains
du Directeur de la Régie et l'autre confiée à la BNRH qui est
chargée de la. vente des cigarettes en gros au commerce. Sur le pro-
duit de la vente la B N R H prélèvera dix centimes de gourde par
paquet de 200 cigarettes, en rémunération de ses services.
Article 20. — Les cigares et cigarettes importés seront, après paie-
ment des droits de douane par l'importateur, vendus par celui-ci à
la Régie, au prix de revient plus un pourcentage à titre de bénéfice
qui sera fixé par arrêté présidentiel.
Il sera accordé à tout importateur un permis d'importer. Ce per-
mis devra être obligatoirement donné par la Régie dans la limite
des besoins du marché. Cette limite sera fixée par le Secrétaire d'E-
tat des Finances qui tiendra compte, entre autres éléments d'ap-
préciation, à cette fin, des statistiques douanières des 5 dernières
années.
Les cigares et cigarettes achetés seront stockés, de là manière
prévue à l'article 19 et vendus par la Banque Nationale de la Ré-
publique d'Haïti, en gros au commerce pour compte de la Régie.
Sur le prix de vente, la Banque aura droit à 110 centimes par pa-
quets de 200 cigarettes at dix centimes de gourde par paquet de
cigares d'une livre.
Article 21. — Les prix d'achat et de vente du tabac et des produits
du tabac seront fixés par le Secrétaire d'Etat des Finances, et pu-
bliés au Moniteur.
Article 22. — Chaque Commune aura deux centimes sur chaque
livre de tabac achetée par la Régie et produite dans cette Commune.
Article 23. — ^Le Président de la République prendra un arrêté
réglementant la Régie.
128 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
\
Article 24. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires, notamment les dispositions de la Loi du
5 Août 1931 et la Loi du 5 Septembre 1934 se rapportant à la taxe
et les produits du tabac, exception faite des dispositions relatives à
la licence. Cette loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'E-
tat des Finances et de l'Economie Nationale, du Commerce et de
l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Février
1948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président: JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
CHARLES FOMBRUN, BEAUHARNAIS BOISROND, p. i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 16 Février
1948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STPHEN, D. MICHEL, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Février 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
T> 1 T5 ' j ^ DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT .
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes a. i.:
GEORGES HONORAT
' Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
• PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 3 du Décret-Loi du 18 Janvier 1943 sur la pension
civile, modifié par le Déoret-Loi du 24 Décembre li945;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1,1*^
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée pour la somme de Cinquante Gourdes
(G. 50.00) par mois, la rectification de lia pension de Madame Vve
Justin Guerrier, née Lucie Borgella, dont la pension a été liquidée
à Quarante Gourdes (G. 40.00) par mois, par Arrêté Présidentiel
du 31 Janvier 1948, publié au Moniteur du 9 Février en cours. No.
12.
Article 2. — Le présent Arrêté est effectif à partir du 1er Février
en cours, date de l'inauguration du service de paiement de l'inté-
ressée.
Article 3. — ^Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour extrait
en être délivré à la bénéficiaire conformément aux dispositions de
la loi sur la matière.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 18 Février 1948,
An Il45ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN.
RESOLUTION
Considérant que la République d'Haïti a toujours marché dans
une parfaite union avec les autres Républiques sœurs du Nouveau
Monde, en vue de rendre effectifs les principes de paix, d'union et
de solidarité démocratique continentale préconisés par la poli'tique
du bon voisinage;
Considérant que pour se prémunir contre l'infiltration du com-
munisme, dans leur sein, les gouvernements du Continent Améri-
cain ont déjà pris des mesures pour le combattre partout où il se
trouve;
Considérant cependant que les menées subversives de certains
groupes politiques affiliés au communisme, sont de nature à faire
J20 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
jeter à l'extérieur le discrédit sur le pays et à dissocier à l'intérieur
les forces vives de la Nation; ce qui constitue un danger pour la
République;
Qu'il y a donc Heu pour les Chambres Législatives, imbues des
vrais sentiments démocratiques de la majorité de leurs mandants,
de prendre position dans les débats.
PAR CES MOTIFS
Les Députés soussignés émettent le vœu de voir l'Exécutif pré-
senter, dans le pilus bref délai et avant la dlôture de cet^e session,
un projet de loi anti-communiste qui vienne mettre fin à nos in-
quiétudes intérieures et cuirasser le pays contre toute infiltration
du communisme.
Fait à la Chambre des Députés, le 11 Février 1948.
F. ALCINDOR
L. Stéphen, M. Maignan, H. Jérôme, Décius Jean, F. Dufanal,
C. Démesmin.
Pour copie conforme:
Le Secrétaire Général de la Chambre des Députés:
Duly B. LAMAUTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artidie 84 de lia Con,s!titution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1947
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt' d'une bonne Administration, il
convient de dissoudre le Conseil Communal de Port-auPrince et de
former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com-
mune jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil Communal de Port-au-Prince est dissous.
Une Commission composée des citoyens André LOUIS, Léonce
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 121
QUAIjO, Fernand MAGLOIRE repectivement Président et
Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Commune de
Port-au-Prince jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — ^Le présent Arrêté sera pubdié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-aunPrince, le 25 Février 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
}
Vu les articles 84 et 133 de la Constitution;
' »
Vu les lois des 6 Juillet 1935 et 23 Avril 1940 sur la pension et
la retraite militaire;
Vu le Décret, du Comité Exécutif Militaire du 31 Mai 1946 ad-
mettant les employés civils de l'Armée d'Haïti à bénéficier des dis-
positions de la loi sur la pension et la retraite militaires;
Vu le rapport du Conseil de Révision du Département de l'Arti-
bonite constatant l'incapacité physique de l'employé civil Joseph
Cinéus, A, d'H., de continueir le service actif et recommandant sa
mise à la retraite;
Considérant que l'employé civil Joseph CINEUS, du Détache-
ment des Transports de l'Armée d'Haïti, est frappé d'une incapacité
physique qui le rend impropre au service actif, sans qu'aucune faute
ait été relevée à sa charge, et qu'il y a lieu de le porter sur la liste
de retraite, avec tiers de solde;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — tEst approuvée la liquidation à la somme de Quatre
Vingt Trois Gourdes Trente Trois Centimes (G. 83,33), par mois,
à partir du 1er. Mars 1948, de la pension de l'employé civil Joseph
CINEUS, Armée d'Haïti.
122
BULLETIN DES LOI? ET ACTES
Article 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse
des Pensions de l'Armée d'Haïti.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secr^aire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-.aiu-Prince, le 23 Février 1948,
An 145ème de rindépenidance. '
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONOfiAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution; ^
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé-
nommée: «PAN AMERICAN T^RADING COMPANY S. A.» (Pat-
co) au Capital Social de Six Mille Dollars ($6.000);
Vu les articles 30 à 3S bi^, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com-
merce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
. Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: PAN
AMERICAN TRADING COMPANY S. A. (Patco), au Capital So-
ciail de Six Mille Dollars, formée à Port-au-Prince, le Vingt Huit
Janvier mil neuf cent quarante huit, par Acte Public enregistré le
Trente et un des mêmes mois et an.
Article 2. — ^Sont appirouyés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif
et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le
Vingt Huit Janvier mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes.
Joseph Edmond Michel et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince,
patentés aux Nos. Y- 642 70, 63009, identifiés aux Nos. 899-BB,
5222-'AA et enregistrés le' trente et un des mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entiêir effet, soua les conditions fixées à l'article 2 cindessus, pour-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 123
ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les ac-
tivités contraires au but de la Société et pour la violation de ses
Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se-
crétaire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, a^i Palais National,* le 19 Février 1948,
An 145ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 3 Octobre 1946 créant le Bureau du Travail;
Considérant que pour le fonctionnement efficient du Bureau du
Travail, il y a lieu d'élargir le cadre de son personnel;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est créé au Bureau du Travail les fonctions sui-
vantes:
Gdes.
3 Dactylographes à 200.00 par mois
3 Chauffeurs à 200.00 par mois
1 Inspecteur à 350.00 par mois
1 Employé à 250.00 par mois
Article 2. — ^Les paragraphes 11 et 12 de lia Loi du 3 Octobre 1946
sont modifiés ainsi qu'il suit:
Gdes.
1). — Un employé de 4ème classe 200.00 par mois
2). — Un Bibliothécaire-Archiviste, employé de
4ème. classe 200.00 par mois
124
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat du Travail.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Partnau-Prince, le
22 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance
Le Président: Dr. JH. LÔUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F MOÏSE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 22 Février
1948, An 145ème de rindéioendance.
Le Président: JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
L. BAZIN, RENE EUG. ROY, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1948,
An 145ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
-Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LÂRAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Conamerce:
CARLET AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
\
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant que le Personnel du Bureau du Travail ayant été aug-
menté il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du
Crédit de l'artide 400 du budget de l'exercice en cours «Appointe-
ments»;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J25
Considérant qu'il y a lieu également de pourvoir à Tinsuffisance
dûment constatée des articles 401 «Frais de Bureau et Location»
et 403 «Achat et fonctionnement du Matériel Roulant» du dit Bud-
iget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivantes
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de 15.000.00 Gourdes est
ouvert à l'article 400 du Budget pour payer durant les huit derniers
mois de rexercice en cours les nouveaux employés du Bureau du
Travail.
Article 2. — Un crédit supplémentaire de 3.600.00 Gourdes est ou-
vert à l'article 401 du Budget pour payer les loyers du bureau du
Travail de la Capitale.
Article 3. — ^Un crédit supplémentaire de 13.600.00 Gourdes est
ouvert à l'article 403 du Budget, pour achat, «entretien et fonction-
nement du matériel roulant» destiné au Service du Bureau du Tra-
vail.
Article 4. — ^Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 5. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Travail et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné à la Cham'bre des Députés, le 22 Février 1948, An 145ème
de rindépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.
Donné à la Maison Nationale, le 22 Février 1948, An 145ème de
l'Indépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAÎRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, RENE EUG. ROY, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soie
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
126
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1948,
An 145ème de l'Indépendance,
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: i
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 60, 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi du 26 juilHet 'ili92'6 et le tarif des droits d'importation y
annexé;
Considérant que pour favoriser le développement de l'industrie
touristique dans le pays, il y a lieu de supprimer certaines formalités
d'ordre fiscal ainsi que certaines taxes auxquelles le tarif douanier
assujettit les véhicules appartenant aux touristes;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Tourisme et des Finances;
Après déliibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er, — 'Les paragraphes 11124, 11125 etllill26 du tarif des
droits à l'importation sont modifiés comme suit:
Paragraphe 11124
Les automobiles ou autres véhicules importés par des touristes
pour leur usage personnel et destinés à être réexportés dans un
délai n'excédant pas 90 jours à compter de la date de l'arrivée
dans le pays des dits automobiles ou véhicules: EXEMPT;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 127
Paragraphe 11125
Les automobiles ou autres véhicules importés par des touristes
pour leur usage personnel et destiné à être réexportés dans un
délai excédant 90 jours mais ne dépassant pas 180 jours à compter
de la date de l'arrivée dans le pays des dits automobiles ou vé-
hicules: 3%;
Paragraphe 11126
Les automobiles ou autres véhicules importés par des touristes
pour leur usage personnel et destiné à être réexportés dans un
délai excédant 180 jours à compter de la date de l'arrivée dans le
pays des dits automobiles ou véhiculles seront assujettis au paie-
ment des droits ordinaires prévus aux paragraphes correspondants
du Tarif douanier.
Article 2. — Le paragraphe imi27 du Tarif des droits à l'importa-
tion est supprimé.
Article 3. — ^Désormais, aucune caution ne sera exigée du touriste
à son airrivée dans le pays pour sa voiture.
Article 4. — Cependant le touriste ne pourra être autorisé à réex-
porter sa voiture qu'après paiement des droits prévus aux paragra-
phes 11125 ou 11|1'26, suivant le cas, quand son séjour aura été de
plus de 90 jours.
Article 5. — lAucun véhicule importé par im touriste ne pourra être
vendu ou autrement transféré sans avoir, au préalable, acquitté les
droits de douane prévus au paragraphe correspondant du tarif des
droits à l'importation.
Article 6. — 'La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat du Tourisme et des Finances chacun en oe qui le con-
cerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Février
1948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.
Donné à la Maison NationaUe, à Port-au-Prince, le 22 Février
1948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président: JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, RENE EUG. ROY, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, puibliée et exécutée.
128
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1948,
An 145èm€ de rindépendanoe.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 60, 84 et 125 de la Constitution;
Vu la Loi du 14 Janvier 1948 octroyant à l'Etat le Monopole de
la distribution et de lia vente du Sucre sur le Marché Intérieur;
Considérant que, pour satisfaire les besoins de la population, il y
a lieu d'augmenter la quantité de sucre jusqu'ici livrée à la consom-
mation;
Considérant que cette mesure aura pour effet de diminuer la quan-
tité exportable et entraînera, pour le fisc, la perte d'une partie ap-
préciable des droits à l'exportation sur le Sucre;
Considérant qu'il convient de parer à toute insuffisance des Voies
et Moyens du Budget de rExercice en cours qui peut être la con-
séquence de restrictions à l'exportation du Sucre;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Fi-
nances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Une taxe de 3/4 de centime (Qde. 0,0075) par livre
sera appiliquée à toute quantité de sucre livrée à la consommation
locale.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J29
Article 2. — Cette taxe sera ajoutée au prix de vente au public
convenu entre le Gouvernement et les Producteurs de sucre.
Elle sera perçue des Producteurs par l'Administration Générale
des Contributions et versée au Trésor Public au compte des
RECETTES INTERNES, sans déduction au profit de la sus-
dite Administration du prélèveiment prévu par la Loi idu 6 Juin 1924.
Article 3. — ^Pair Communiqué publié au Journal Officiel, le Dé-
partement du Commerce informera le public des prix de vente du
sucre et des dispositions qu'il aura prises en vue de faire respecter
ces prix conformément à la Loi.
Article 4. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-.Lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du
Commerce, de l'Economie Nationale, des Finances et de la Justice,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
23 Janvier 1948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
!Lés Secrétaires: vL. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationa/le, à Port-au-Prince, le 20 Février
1948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président: JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, C. JEAN-BAPTISTE, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce;
CARLET AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures^ du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANÏGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Jj^O BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Fartidle 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 in fine et 4 de la Loi du 26 Juilllet il'927 régissant
les biens du Domaine National;
Considérant que pour les besoins de l'Urbanisme il y a lieu de
désaffecter une partie de l'allée située au Sud du Bureau des Ar-
chives Nationales et donnant accès à la rue Geffrard;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux
Publics et des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — ^Est désaffectée du domaine public et intégrée dans
le domaine privé de l'Etat une partie de l'alliée située au Sud du
Bureau des Archives Nationales, mesurant 8 m. 70 de façade au
côté Ouest et 11 m 45 au côté opposé sur 46 m 55 de profondeur
au côté Nord et 46 m 49 en ligne brisée au côté opposé, bornée au
Nord par le reste de l'alliée Sud et l'alliée Est des Archives, au Sud
par le Séminaire, à l'Est par qui de droit et à l'Ouest par la rue
Geffrard, suivant plan et procès-verbal d'arpentage de René B. Le-
rebours en date du 27 Janvier 1948 enregistré.
Article 2. — ^La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois, tous Décrets4ois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
rintérieur, des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Février
1948, An !l45ème de l'Indépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
|Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, B. BOISROND, p. i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 février
1948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Tues Secrétaires;
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J3 1
AU NOM DE LA REPUBLlIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-<Prince, le 24 Février 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
' PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 1er., 91 et 84 de la Constitution;
Considérant que le Peuple Haïtien a proclamé, dans la Constitu-
tion de 1946, sa volonté d'être gouverné sous un régime républicain
et démocratique;
Considérant que l'Ordre social qui résulte de ridéologie commu-
niste, qualifiée paradoxalement démocratique, est la négation des
vrais principes de Justice, d'Egallité et de Liberté reconnus à tous
républicains;
Considérant que les communistes tendent à changer l'Ordre social
et politique existant en un Régime rétrograde susceptible de ravaler
la personnalité de l'individu;
Considérant que la Dictature à laquelle les communistes veulent
aboutir ne peut être acceptée que par des peuples qui n'ont point
connu les avantages d'un Régime républicain basé sur des principes
de Liberté;
132
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que le triomphe, en politique, de l'Idéologie commu-
niste entraîne nécessairement un changement de forme de Gouver-
nement;
Considérant que les peuples, bénéficiant d'un régime républicain,
ont toujours considéré intangible l'Ordre social et politique consacré
dans leur Constitution;
Considérant que la République d'Haïti est astreinte, de par sa po-
sition géographique et ses besoins économiques et culturels, à l'ob-
servance et à la sauvegarde de l'Ordre public international dans le
Continent américain;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rintérieur et de la Défense
Nationale;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — ^Les activités communistes ou manifestations à ca-
ractère subversif de l'Ordre ou de la Paix publique sont des atten-
tats contre la Constitution et contre la Sûreté de l'Etat.
Aricle 2. — Les contrevenants seront condamnés à un emprisonne-
ment de six mois à deux ans et à une amende de Cinq cents à deux
mille gourdes; en outre, ils seront mis sous la surveillance spéciale
de la Haute Police de l'Etat.
Article 3. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décretsilois ou dispositions de dédrets4ois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de llnté-
rieur et de la Défense Nationale.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Février
1948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, B. BOISROND, p. i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 février
1948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: '
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J33
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Pirésident de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Février 1948,
An 145ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econorriie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
bA Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Sont et demeurent adoptées les dauses et conditions
contenues dans la Convention du 19 Décembre 'L947, passée entre
Son Excellence Monsieur Edmée Th. Manigat, Secrétaire d'Etat des
Cultes, autorisé par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en
date du Dix Huit Décembre Mil neuf Cent Quarante Sept, et la Con-
grégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée dûment re-
présentée par le Révérend Père Anthime Desnoyers, assistant général
de la dite Congrégation agissant au nom du Révérend Père Léo
Deschatelets, Supérieur général des O. M. I., avec une addition à l'ar-
ticle 7 qui se lira comme suit:
134
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«Article 7. — Tous les objets, destinés à la poursuite des buts spi-
rituels, moraux et sociaux, que les Oblats importeront en Haïti pour
leurs établissements en ce pays, seront exempts de toutes taxes et
droits d'importation dfe la part du Gouvernement Haïtien».
Article 2. — L,a présenite Loi sera exécutée à la diligence des Se-
crétaires d'Etat des Cuiltes et des Finances, chacun en qui le con-
cerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Février
1948, An 145ème de rindépendance.
Le Président:
Dr. JH LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison- Nationale, à Port-au-Plrinice, le 22 Février
1948, An 145ème de l'Indépendance.
ILe Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, RENE EUG. ROY, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1948,
An (14 Sème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEk:ononiie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
La Secrétaire d^Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
BULLETIN DES I OIS ET ACThS J35
CONVENTION
nSon Excellence Monsieur Edmée^ Th. Manigat, Secrétaire d'Etat
des Cultes, autorisé par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en
date du Dix Huit Décembre Mil Neuf Cent Quarante Sept et le Ré-
vérendissime Père Léo Deschatelets, O. M., représenté par son Délé-
gué Officiel et Plénipotentiaire, le Révérend Père Anthime Desno-
yers, Assistant-Général de la Congrégation des Missionnaires Oblats
de Marie- Immaculée, désirant régler les -^conditions d'établissement
et de permanence de la Congrégation des Missionnaires Oblats de
Marie-Immaculée dans la République d'Haïti, ont arrêté la Conven-
tion suivante:
Article 1er. — La Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie-
Immaculée est autorisée à s'établir dans la République d'Haïti afin
de promouvoir le bien spirituel, moral et social du peuple haïtien.
Article Deuxième. — Tous les points concernant rétablissement et
le développement de la Congrégation des Oblats en Haïti seront ré-
glés conformément au Concordat et Conventions subséquemment
passées entre le Saint-Siège et la République d'Haïti, au Droit cano-
nique de l'Eglise Catholique, aux Règles et Constitutions de la Con-
grégation des Missionnaires de Marie-Immaculée, ainsi qu'aux dis-
positifs de la présente Convention.
Article Troisième. — 'La Congrégation des Oblats est autorisée à
établir et à maintenir en Haïti des Maisons de formation, telles que
Ecoles Apostoliques, Noviciats et Scolasticats ou Grands Séminaires,
pour assurer son recrutement en ce pays.
Artidle Quatrième. — L,a Congrégation des Oblats est autorisée à
établir et à maintenir en Haïti des œuvres de presse, des œuvres de
jeunesse et des oeuvres sociales, afin de promouvoir le bien spirituel,
moral et social de la population haïtienne.
Article Cinquième. — La Congrégation des Oblats est autorisée à ac-
quérir et à posséder en Haïti, conformément à la loi haïtienne, des
biens mobiliers et immobiliers.
Article Sixième. — Tous les biens mobiliers et immobiliers servant
à l'entretien et au développement des œuvres des Oblats en Haïti
seront exempts de toutes taxes et impôts de la part du Gouverne-
ment Haïtien.
Article Septième. — ^Tous les objets que les Oblats importeront en
Haïti pour leurs établissements en ce pays, seront exempts de toutes
taxes et droits d'importation de la part du Gouvernement Haïtien.
136
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article Huitième. — Les Missionnaires Oblats employés au minis-
tère sacerdotal auprès du peuple haïtien, aux œuvres de formation
religieuse et sacerdotale, aux oeuvres de presse, ou à toute autre
oeuvre sociale établies en Haïti et donlt le but sera le bien spirituel,
morall et social de la population haïtienne, recevront le même trai-
ment annuel et jouiront des mêmes ^droîts et privilèges que les
membres du Clergé séculier haïtien affectés à des œuvres similaires.
Article Neuvième. — Le Gouvernement d'Haïti s'engage à solder
les frais de voyage en Haïti de tout Oblat qui recevra une obédience
pour ce pays de la part de ses Supérieurs légitimes, à l'exception d'un
Oblat qui irait remplacer un autre Oblat quittant Haïti avant deux ans
de séjour dans ce pays; il soldera aussi les frais de voyage aller et
retour de tout Oblat qui aura mérité un congé pour causes légitimes,
conformément à l'article 5 de la Convention de 1862.
Article Dixième. — Le Vicaire Provincial des Obiats en Haïti a
l'autorité et les privilèges des Vicaires Généraux.
Article Onzième. — Tant que les Oblats d'Haïti ne seront pas or-
ganisés en province religieuse canonique, le Gouvernement d'Haïti
s'engage à solder les frais d'un voyage aller et retour par année, de
Lowell, Massachusetts, U. S. A., à Port-au-Prince, Haïti, par le Su-
périeur majeur des Oblats d'Haïti ou par son délégué officiel, lequel
voyage aura pour but la visite canonique des établissements Oblats
en Haïti.
Article Douzième. — ^La présente Convention sera ratifiée à Port-
au-Prince, Haïti et à Lowell, Massachusetts, U. S. A.
Fait en double à Port-au-Prince, Haïti, le 1<9 Décembre 1947.
EDMEE MANIGAT
Secrétaire d'Etat des Cultes, Représentant Son Excellence le Prési
dent de la République d'Haïti.
ANTHIME DESNOYERS, O. M. I.. Ass. Gén.
Pour le Supérieur-Général des O. M. I.
Pour copie conforme:
Le Secrétaire Général des Archives du Sénat:
Docteur PAUL NICOLAS.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 137
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 23 Juillet 1934 sur les Fondations;
Vu la LfOi du 8 Juillet 1921 sur la déolaration d'Utilité Publique;
Considérant que la Fondation Madame Michel ORESTE se pro-
pose de recueillir des enfants nécessiteux pour se consacrer à leur
éducation;
Considérant la haute portée sociale d'une telle œuvre et les ser-
vices appréciables qu'elle peut rendre;
Qu'il y a lieu de lui concéder la personnalité civile, conformément
aux dispositions de l'article 3 de la susdite Lroi du 23 Juillet 1934;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1.— «LA FONDATION DE Mme. MICHEL ORESTE»,
est déclarée d'Utilité Publique.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Février 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con-
vient de dissoudre le Conseil Comimunal de l'ACUlL DU NORD et
de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette
Commune, jusqu'aux prochaines élections;
J38 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Articlle 1er. — Le Conseil Communal de l'ACUL DU NORD est
dissous.
Une Commission composée des citoyens Villeneuve CELESTIN,
Nevil Exantus JOSEPH et DelUe JOSEPH, respectivement Prési-
dent et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Com-
mune, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — 'Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Février 1948,
An 145ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAïS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article |84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «HAÏTI TRUST COMPANY» (Hatco) au Capital Social de
Cinq Mille Dollars ($5.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «HAÏ-
TI TRUST COMPANY» (Hatco), au Capital Social de Cinq Mille
Dollars, formée à Port-au-Prince, le Deux Février mil neuf cent
quarante huit, par Acte Public enregistré le trois des mêmes mois
et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le deux Fé-
vrier mil neuf cent quairante huit, au rapport des Mes. Louis Vilme-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
139
nay et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos.
63O09, 69209 et identifiés aux Nos, 52i22 AA et 818 AA et enregis-
trés le trois des mêmes mois et an.
Article 3. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier eflfet, sous les conditions fixées à l'artidle 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 19 Février 1948,
An 145ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: /
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé-
nommée: «INDUSTRIAL WORKS, S. A.», au Capital Social de
Trente Mille Dollars ($30.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41 et 40 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article '1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «IN-
DUSTRIAL WORKS, S. A», au Capital Socia? de Trente Mille
Dollars» formée à Port-au-Prince, le Vingt sept Décembre mil neuf
cent quarante sept, par Acte Public enregistré le Trente et un des
mêmes mois et an.
Article 2. — ^Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le vingt
sept Décembre mil neuf cent quarante se(pt, au rapport de Mes Eustache
Edouard Kénol et son Collègue. Notaires à Port-au-Prince, patentés
140
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
aux Nos 69377, 67209, identifiés aux Nos. 2760, 818 et enregistrés 'i
le trente et un des mêmes mois et an.
Article 3. — L>a présente autorisation* donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à raxtiole 2 ci-^dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Comimerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 23 Février 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
DECRET
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu les articles 46 et 47 de la Constitution;
Vu le Traité Interaméricain d'Assistance Mutuelle, signé à Rio de
Janeiro, Brésil le 2 Septembre 1947;
Vu l'Acte du 30 Octobre 1947 par lequel Son Excellence le Pré-
sident de la République a ratifié le dit Traité;
Considérant qu'il est nécessaire d'adopter le Traité Interaméricain
d^Assistance Mutuelle, en le sanctionnant;
Décrète:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet, le Traité Interaméficain d'Assistance Mutuelle, signé à
Rio de Janeiro, Brésil, le 2 Septemibre 1947, aux fins d'assurer la
paix par tous les moyens adéquats, de pourvoir à une aidfe réciproque
e^ffective pour faire face aux attaques armées contre quelque Etat
Américain et de conjurer les menaces d'agression contre n'importe
lequel d'entre eux.
Article 2. — ^Le présent Décret, auquel est annexé le texte du dit
Traité, sera publié et exécuté, à la diligence des Secrétaires d'Etat
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ]_4J_
des Relations Extérieures, de l'Intérieur et de la Défense Nationale,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de rAssemblée Nationale, à Port-au-Prince, le
20 Février 1948, An 145ème. de rindépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale:
JEAN BELIZAIRE
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale:
JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires: '
LOUIS BAZIN, CRESCENT JN-BAPTISTE, LUC STEPHEN, FRITZ MOÏSE.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus,
sanctionnant le Traité Interaméricain d'Assistance Mutuelle, signé à
Rio de Janeiro, Brésil, le 2 Septembre 1947, soit revêtu du Sceau
de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Février 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
TRAITE INTERAMERICAIN D'ASSISTANCE MUTUELLE
Au nom de leurs Peuples, les Gouvernements représentés à la
Conférence Interaiméiricaine pour le Maintien de la Paix et de la
Sécurité du Continent animés du désir de consolider et de renforcer
leurs relations d'amitié et de bon voisinage et,
Considérant:
Que la Résolution VIII de la Conférence Interaméricaine sur les
Problèmes de la Guerre et de la Paix, tenue à Mexico, recommanda
la conclusion d'un traité destiné à. prévenir et réprimer les menaces
et les actes d'agression contre tout pays d'Amérique;
Que les Hautes Parties Contractantes réaffirment leur volonté de
se maintenir unies dans le cadre d'un système interaméricain, com-
patible avec les buts et tes principes des Nations Unies, et réaffir-
ment l'existence de l'accord qu'elles ont conclu, concernant les sujets
relatifs au maintien de la paix et de la sécurité internationales, qui
soient susceptibles d'une action régionale;
142
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Que les Hautes Parties Contractantes renouvellent leur adhésion
aux principes de solidarité et de coopération interaméricaine et spé-
cialement aux principes énoncés dans les considérants et les déclara-
tions de l'Acte de Chapulltépec, lesquels doivent être tous tenus pour
acceptés comme normes de leurs relations mutuelles, et comme base
juridique du système interaméricain;
Qu'afin de perfectionner la procédure pour la solution pacifique
de leurs controverses, elles se proposent de conclure le Traité sur le
«Système Interaméricain de Paix», prévu dans les Résolutions IX
et XXXIX de la Conférence Interaméricaine sur les Problèmes de
la Guerre et de la Paix;
Que l'obligation d'assistance mutuelle et de défense commune des
Républiques Américaines est étroitement liée à leurs idéaux démo-
cratiques et à leur volonté de coopération permanente, en vue de
mettre en pratique les principes d'une politique de paix et d'en réa-
liser les buts;
Que la communauté régionaile américaine affirme comme une vé-
rité manifeste que l'organisation juridique est une condition néces-
saire à la sécurité et à la paix, que la paix se base sur la justice et
sur l'ordre moral et repose, en conséquence, sur la reconnaissance et
la protection internationales des droits et des libertés de la per-
sonne humaine, sur le bien-être indispensable des peuples et sur la
réalité de la démocratie pour la réalisation internationale de la jus-
tice et de la sécurité:
Ont décidé en conformité des buts énoncés de conclure le suivant
Traité, afin d'assurer la paix par tous les moyens adéquats, de pour-
voir *à une aide réciproque effective pour faire face aux attaques ar-
mées contre qudlque Etat Aï^éricain, et de conjurer les menaces d'a-
gression contre n'importe II quel d'entre eux:
Article 1. — 'Les Hautes Parties Contractantes condamnent formel-
lement la gueirre et s'engagent, dans leurs relations internationales,
à ne pas recourir à la menace ou à 1' .emploi de la force, dans une
forme qui ne soit pas compatible "Vôc les dispositions de la Charte
des Nations Unies ou du Présent Traité.
Article 2. — En conséquence du principe formulé à l'Article anté-
rieur, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à soumettre toute
controverse qui surgirait entre elles aux méthodes de solution paci-
fique, et s'engagent à essayer de la résoudre entre elles, moyennant
la procédure en vigueur dans le Système Interaméricain, avant de
la soumettre à l'Assembdéfe Générale ou au Conseil de Sécurité des
Nations Unies.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 143
Article 3. — 1) Les Hautes Parties Contractantes conviennent
qu'une attaque armée provenant de quelque Etat contre un Etat
Américain sera considérée comme une attaque contre tous les Etats
Américains; en conséquence, chacune des dites Parties Contractantes
s'engage à aider à faire face à l'attaque, en exercice du droit imma-
nent de légitime défense individuelle ou collective que reconnait
l'Article 51 de la Charte des Nations Unies.
2) A la demiande de l'Etat ou des Etats directement attaqués, et
jusqu'à la décision de l'Organe de Consuiltation du système Intera-
méricain, chaque Partie Contractante pourra déterminer les mesures
immédiates qu'elle adoptera individuellement, en accomplissement
de l'obligation dont fait mention le paragraphe précédent et confor-
mément au principes de solidarité continentale. L'Organe de Con-
sultation se réunira sans délai, dans le but d'examiner ces mesures
et de déterminer celles de caractère collectif qu'il convient d'adopter.
3) Les stipulations contenues dans cet Article s'appliqueront à
tous les cas d'attaque armée qui s'effectuent à l'intérieur de la ré-
gion décrite dans l'Article 4, ou à l'intérieur du territoire d'un Etat
Américain. Si l'attaque s'effectue en dehors des dites aires, s'appli-
quera ce qui est stipulé dans l'Artiole 6.
4) Les mesures de légitime défense, mentionnées dans cet Ar-
ticle, pourront s'appliquer jusqu^à ce que le Conseil de Sécurité des
Nations Unies ait pris les mesures nécessaires au maintien de la
paix et de la sécurité internationailes.
Article 4. — La région à laquelle se réfère ce Traité est celle com-
prise à l'intérieur des limites suivantes: Commençant au Pôle Nord;
à partir de là, directement vers le Sud, jusqu'à un point à 74° lati-
tude nord, 10° longitude ouest; de là part une ligne loxodromique
jusqu'à un point à 47° 30' latitude nord, 50° longitude ouest; de là,
par une ligne loxodromique jusqu'à un point à 35° latitude nord,
60° longitude ouest; de là directement au sud jusqu'à un point à
20° latitude nord; de là par une ligne loxodromique jusqu'à un point
à 5° latitude nord; 24° longitude ouest; de là directement au sud
jusqu'au Pôle Sud; de là directement vers le nord jusqu'à un point à
30° latitude sud, 90° longitude ouest; de là par une ligne loxodro-
mique jusqu'à un point à l'équateur à 97° longitude ouest; de là par
une ligne loxodromique. jusqu'à un; point à 15° latitude nord, 120° longi-
tude ouest; de là par une ligne loxodromique jusqu'à un point à 50°
latitude nord, 170° longitude est; de là directement vers le nord
jusqu'à un point à 54° latitude nord, de là par une ligne loxodro-
144 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
mique jusqu'à un point à 63° 30' latitude nord, 168° 58' 5" longi-
tude ouest; de là directement vers le nord jusqu'au Pôle Nord.
Article 5. — Les Hautes Parties (Jontractantes adresseront immé-
diatement au Conseil de Sécurité des Nations Unies, conformément
aux Articles 51 et 54 de la Charte de San Francisco, un rapport
complet sur les activités entreprises ou projetées, en exercice du
droit de légitime défense, et dans le but de maintenir la paix et la
sécurité interamérioaines.
Article 6. — ^Si l'inviolabilité ou l'intégrité du territoire, la souve-
raineté ou l'indépendance politique de quelque Etat Américain,
étaient affectées par une agression qui ne soit pas une attaque ar-
mée ou par un conflit extracontinental ou intracontinental, ou par
queilque autre fait ou situation susceptible de mettre en ! péril la
paix de l'Amérique, l'organe de Consultation se réunira, immédiate-
ment, afin de décider des mesures qui, en cas d'agression, doivent
être prises pour venir en aide à la victime de l'agression, ou en tout
cas, celles qu'il convient de prendre pour la défense commune, et
pour le maintien de la paix et de la sécurité continentalles.
Article 7. — En cas de conflit entre deux ou pilusieurs Etats Amé-
ricains, sans préjudice du droit de légitime défense, conformément à
l'Artiole 51 de la Charte des Nations Unies, les Hautes Parties Con-
tractantes réunies en consultation, exhorteront les Etats belligé-
rants à suspendre les hostilités et à revenir au statu quo ante bellum;
elles prendront, en outre, toutes mesures nécessaires au rétablisse-
ment ou au maintien de la paix et de la sécurité interaméricaines,
et à la solution du conflit par des moyens pacifiques. Le refus de
l'action pacificatrice siéra considéré pour la détermination de l'agres-
seur et rapplication imimiédiate des mesures établies par la réunion
de consultation.
Article 8. — Pour les effets de ce Traité, l'Organe de Consultation
pourra établir l'une ou plusieurs des mesures suivantes: le retrait
des C?hefs de mission, la rupture des relations diplomatiques; la rup-
ture des reilations consulaires; l'interruption partielle ou totale des
relations économiques, ou des communications ferroviaires, mariti-
mes, aériennes, postalles, télégraphiques, téléphoniqueis, raidio-télé-
phoniques ou radio-télégraphiques et l'emp^loi de la force armée.
Article 9. — En plus des autres actes qui, en une réunion de con-
sultation, pourraient être caractérisée comme actes d'agression, se-
ront considérés comme tels:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES .J^45
a) L'attaque armée, non provoquée, par un Etat, contre le terri-
toire, la population ou les forces terrestres, navales ou aériennes
d'un autre Etat.
b) L'invasion, par la force armée d'un Eitat, du territoire d'un
Etat Américain, moyennant la transgression des frontières délimi-
tées, conformément à un traité, à une sentence judiciaire, ou à une
décision arbitrale, ou à défaut de frontières ainsi délimitées, l'inva-
sion affectant une région sujette à la juridiction effective d'un autre
Etat.
Artidle 10. — ^Aucune des stipulations de ce Traité ne sera inter-
prétée de manière à amoindrir les droits et les devoirs des autres
Parties Contractantes, conformément à la Charte des Nations Unies.
Article 11. — Les consultations auxqueillles se réfère le présent Trai-
té seront réalisées moyennant la Réunion des Ministres des Affaires
Etrangères des Républiques Américaines qui l'auront ratifié, ou dans
la forme ou par l'organe qui pourrait être établi à l'avenir.
Article 12. — Le Conseil de Direction de l'Union Panaméricaine
pourra fonctionner provisoirement comme organe de consultation,
jusqu'à ce que se réaUise la réunion de l'Organe de Consultation à
laquelle se réfère rArticde précédent.
Article 13. — iLes consultations seront faites moyennant une re-
quête adressée au Conseil de Direction de l'Union Panamérioaine
par l'un queilconque des Etats signataires qui auront ratifié le Traité.
Article 14. — ^Dans les votations auxquéUes se réfère le présent
Traité, seuls pourront prendre part les représentants des Etats si-
gnataires qui l'auront ratifié.
Article 15. — ^Le Conseil de Direction de l'Union Panaméricaine
fonctionnera, pour tout ce qui concerne le présent Traité, comme or-
gane de liaison entre les Etats signataires qui l'auront ratifié et entre
ceux-ci et les Nations Unies.
Article 16. — Les décisions du Conseil de Direction de l'Union Pa-
naméricaine, auxquelles se réfèrent les Articles 13 et 15 seront prises
à la majorité absolue des Membres ayant droit au vote.
Artidle 17. — L'Organe de Consultation adoptera ses décisions mo-
yennant le vote des deux tiers des Etats signataires qui auront ra-
tifié le Traité.
Article 18. — Lorsqu'il s'agit d'une situation ou d'un différend
entre Etats Américains, seront exclues des votations auxquelles se ré-
fèrent les deux Articles intérieurs les parties directement intéressées.
146 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 19. — 'Pour former le quorum, dans toutes les réunions aux-
quelles se réfèrent les Articles précédents, il faudra que le nombre
des Etats représentés soit au moins égal à celui des votes nécessaires
pour adopter la décision en question.
Article 20. — ^Les décisions, qui requièrent ^l'application des me-
sures mentionnées à l'Article 8, seront obligatoires pour tous les
Etats signataires du présent Traité qui l'auront ratifié, avec l'unique
exception qu'aucun Etat ne sera obligé d'employer la force armée
sans son consentement.
Article 21. — Les mesures qu'adopte l'Organe de Consultation se-
ront exécutées moyennant la procédure et les organes actuellement
existants ou qui seront établis.
Article 22. — ^Ce Traité entrera en vigueur, entre les "Etats qui le
ratifient, aussitôt qu'auront été déposés les instruments de ratifica-
tion des deux tiers des Etats signataires.
Article 23. — ^Ce Traité est ouvert à la signature des Etats Amé-
ricains, dans la ville de Rio de Janeiro, et sera ratifié par les Etats
signataires, aussitôt que possible, conformément à leurs procédures
constitutionneilles respectives. Les instruments de ratification seront
remis, pour leur dépôt, à l'Union Panaméricaine, laquelle, pour cha-^1
que cas, on donnera avis à tous les Etats signataires. Une telle no- *
tifioation sera considérée comme un échange de ratification.
Article 24. — ^Le présent Traité sera enregistré au Secrétariat Gé-
néral des Nations Unies, par rintermédiaire de l'Union Panaméri-
caine, lorsqu'auront été déposés les instruments de ratification des
deux tiers des Etats signataires.
Article 25. — ^Ce Traité restera en viguevir indéfiniment, mais pour-
ra être dénoncé par l'une des Hautes Parties Contractantes, mo-
yennant notification écrite à l'Union Panaméricaine, laquelle comr
muniquera aiux autres Parties Contractantes chacune des notifica-
tions de dénonciation qu'elle aura reçues.
Deux ans après la date à laqualle l'Union Panaméricaine aura
reçu une notification de dénonciation de l'une des Hautes Parties
Contractantes le présent Traité cessera de sortir ses effets en ce
qui concerne le dit Etat mais restera en vigueur pour les autres
Parties Contractantes.
Article 26. — ^Les principes et les dispositions fondamentales de ce
Traité seront insérés dans le Pacte Constitutif du Système Intera-
méricain.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES l^J
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, ayant présenté
leurs pleins pourvoirs, trouvés en bonne et due forme, signent ce
Traité, au nom de leurs Gouvernements respectifs, aux dates ap-
paraissant à côté de leurs signataires. Fait à la ville de Rio de Ja-
neiro, en quatre textes respectivement en français, anglais, espa-
gnol et portugais, le deux septembre mil neuf cent quarante sept.
RESERVE DE HONDURAS:
La Délégation de Honduras, en signant le présent Traité, et en
se référant à l'Article 9, paragraphe (b), le fait avec la réserve sui-
vante, savoir, la frontière établie entre le Honduras et Nicaragua est
délimitée définitivement par la Commission Mixte des Frontières
des années mil neuf cent et mil neuf cent un, partant d'un point
dans le Golfe de Fonseca, dans l'Océan Pacifique, jusqu'à Porti'lîo
de Teotecacinte, et, de ce point, jusqu'à rAtlantique, par la ligne
qu'établit la sentence arbitralle de Sa Majesté le Roi d'Espagne, le
vingt trois décembre mil neuf cent six.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artiale 84 de la Constitution;
Vu les artidles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'organiser sur une base rationnelle la
propagande touristique;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs spéciales prévues à cette fin
au budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Tourisme;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — M est ouvert au Département du Tourisme un crédit
extraordinaire de Trente Mille Sept Cent Quatre Vingt Dix Sept
148
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Gourdes Cinquante Centimes (Gdes. 30.797.50) pour les fins sui-
vantes:
1 — Frais de propagande en faveur d'Haïti sur deux pages du pro-
chain Numéro Spécial du «New-York Times» 14.297.50
2 — Frais de participation d'Haïti à la «Second Amical International
Travel and Vocation Show» à New-York, en mai prochain 15.000.00
3 — Acquisition de 10.000 bulletins de propagande à Miami, «News
of Haiti», bulletin No. 1... 1.500.00
30.797.50
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Articile 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Tourisme et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-'au-Prince, le 4 Mars 1948, An
145ème de l'Indépendance.*
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PERÉIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu lies articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la disposition du Départe-
ment des Travaux Publics les crédits nécessaires pour les travaux
de construction de la nouvelle route reliant Port-au-Prince, Dekna®,
Pétionville et l'étalblissement de cités ouvrières encadrant cette
route;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 149
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Deux Cent Mille Gourdes (G, 200.000.00)
destiné aux travaux de construction de la nouvelle route reliant Port-
au-Prince, Delmas, Pétionvillle et à l'établissement de cités ouvrières
encadrant cette route.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Firtanoes, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-iau-Prince, le 4 Mars 1948, An
14 Sème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econotr.ie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publica:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail.
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE, LA REPUBLIQUE
* /
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
150
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu d'achever l'exécution du projet d'amé-
nagement de la Place d'Armes des Gonaïves;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues pour ces travaux
au budget de l'exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE
Article 1er, — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Quatre Vingt Onze Mille Cent Soixante
Quinze Gourdes (Gdes. 91.175.00) pour achever les travaux d'amé-
nagement de la Place d'Armes des Gonaïves.
Artidle 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public. /
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mars 1948, An
145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
jLe Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artides 84 et 133 de la Constitution;
Vu les Lois des 6 Juillet 1935 et 23 Avriil 1940 sur la Pension et
la retraite militaire;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 15^^
Vu le Décret du Comité Exécutif Militaire du 31 Mai 1946 ad-
mettant les emplloyés civils de l'Armée d'Haïti à bénéficier de la
Loi sur la Pension et la retraite militaires;
Considérant que Mademoiselle Euponine Prophète, employée ci-
,vile de l'Armée d'Haïti, remplit les conditions requises par la Loi
pour être mise à la retraite;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de Tlintérieur;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Soixante
Deux Gourdes Cinquante Centimes (G. 62.50), par mois, à partir du
1er. Mars 1948, de la Pension de la dite Mademoiselle Euponine
Prophète.
Article 2. — ^Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse
des Pensions de l'Armée d'Haïti.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mars 1948, An
145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Sociéé Anonyme dénom-
mée: «COMPAGNIE haïtienne D'ASSURANCE POPULAIRE
S. A.», au Capital Social de Cinq Mille Dollars ($5.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d''Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er, — iEst autorisée la Société Anonyme dénommée: «COM-
PAGNIE HAITIIENNE D'ASSURANCE POPULAIRE S.A.», au
Capital Social de Cinq Mille Dollars, formée à Port-au-Prince, le
152
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
deoix Février mil neuf cent quarante huit, par Acte Public enregistré
le sept des mêmes mois et an.
Artidle 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le deux
Février mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Maurice
Avin et son collègue, notaires à Port-au-Prinoe, patentés aux Nos.
6729, 63009, identifiés aux Nos. 818, 5222 et enregistrés le sept des
mêmes mois et an.
Aiticie 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages- intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 26 Février 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution; |
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «PAPETERIE DE L'ARTIBONITE S.A.», au Capital Social
de Vingt Mille Dollars ($20.000.00);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — ^Est autorisée la Société Anonyme dénommée «PA-
PETERIE DE L'ARTIBONITE S. A.», au Capital Social de Vingt
Mille Dollars, formée à Port-au-Prince, le seize Février mil neur
cent quarante-huit, par Acte Public enregistré le dix-sept des mêmes
mois et an.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ]^53
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le seize
Février mil neuf cent quarante-huit, au rapport de Mes. Eustache
Edouard Kénoi et son CoMègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés
aux Nos. 69377, 69209, identifiés aux Nos. 2760, 818 et enregistrés
le dix-sept des mêmes mois et an.
Artidle 3. — L,a présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour-
ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les acti-
vités contraires au but de la Société et pour la vioilation de ses Sta-
tuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat du Coimmerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le ler. Mars 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
DUIVTARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
L_OI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artiole 61 de la Constitution;
^ Vu l'aTtiole 25 de la Loi sur les Organisations Syndicales;
Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de réglementer d'une
façon équitable le droit des travailleurs à la grève;
Considérant qu'il importe d'apporter certaines modifications à la
loi du 23 Octobre 1947 sur les conflits de travail;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — ^Les articles 2, 7, 110, 18, 20, 26, 33, 34, 47, 48, 49,
50, 51 et 52 de la Loi du 23 Octobre 1947 sur les Conflits du Tra-
254 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
vail, à laquelle sont ajoutés les articles 53, 54, 55 et 56 seront ainsi
conçus:
«Artiicle 2. — 'Les travailleurs directement ou par l'intermédiaire
«de leur syndicat et les employeurs devront chercher à résoudre
«ileurs différends à caractère cdlllectif par voie de règlement direct !
«entre eux ou avec rintervention d'am.iables compositeurs.
«A cet effet, les travailleurs ou le dyndicat pourront envoyer à
«l'employeur une délégation de trois (3) représentants au maximum,
«qui sera chargée de présenter verbalement ou par écrit à l'employeur
«ou à son représentant leurs plaintes et requêtes.
«L'employeur ou son représentant ne pourra refuser de recevoir
«cette délégation. S'il ne peut entreprendre la discussion immédia-
«tement un délai de 48 heures lui est accordé pour le faire.
«Article 7. — ^Lorsque les deux premiers membres du Comité de
«conciliation ne parviendront pas au bout de 24 heures à s'entendre
«sur le choix du troisième, ils en avertiront le Bureau du Travail qui
«fera le choix. Dans ce cas, le troisième membre doit avoir l'agré-
«iment des deux premiers délégués, à moins qu'il n'appartienne au
«Bureau du Travail.
«Article 10. — En aucun cas, sauf accord volontaire entre les par-
«ties intéressées, la procédure de conciliation ne pourra durer plus
«de 10 jours comptés, à partir de la réception par l'employeur de la
«liste de revendications répondant à toutes les conditions établies
«par l'article 5 pour Port-au-Prince et 15 jours pour la province.
« Article 1 7 . — Supprimé.
«Article 18. — Il y a arbitrage:
1) Lorsque le Comité de conciliation ayant failli au règlement
«d'un conflit de travail, les parties litigantes, d'un commun
«accord, font appel au Bureau du Travail pour un arbitrage.
2) Lorsque le Bureau du Travail intervient dans le règlement
«d'une grève ou d'un lock-out effectif;
3) Lorsqu'il y a conflit cje travail dans un service ou une en-
«treprise d'utilité publique.
«Article 20. — Le Comité d'arbitrage comprendra un ou deux re-
«présentants du Bureau du Travail.
«Ce représentant sera un Memibre du Bureau du Travail et agira,
«au nom du Secrétaire d'Etat du Travail.
Article 25. — ^La sentence arbitrale devra être prononcée dans les^
«quinze jours de la date de constitution du comité d'arbitrage.
BULLETIN DSS LOIS ET ACTES 155
«Dans le cas où la sentence arbitrale ne serait pas acceptée, la
«grève ou le lock-out pourra être déclaré dans les 48 heures.
«Article 33, — La grève n'est pas autorisée dans les Services Pu-
•fblics; cependant les ouvriers et les travailleurs manuels des diffé-
«rents Services de l'Etat jouiront dans les limites prévues par la loi,
«de tous les droits reconnus aux travailleurs et ouvriers des établis-
«sements privés y compris le droit de grève.
«Article 34. — L,a grève n'est pas autorisée dans les Services et
«dans les Entreprises d'Utilité Publique.
«Par Entreprise d'utilité publique, il faut entendre toutes celles
«qui ne peuvent suspendre leurs activités sans mettre en péril la
«santé et la sécurité piiblique.
«En ce cas, tout conflit de travail devra être soumis à la décision
«arbitrale, se^lon la procédure prévue dans la présente loi.
«Article 47. — En cas de grève ou de lock-out légalement déclarés,
«le Secrétaire d'Etat du Travail povirra également ordonner directe-
«ment aux autorités de police de maintenir fermés les établissements
«affectés par le différend et d'y assurer la protection des personnes
«et des biens.
«En cas de grève ou de lock-out illégal, le Secrétaire d'Etat du
«Travail pourra ordonner la reprise du travail.
«Article 48. — Dans les cas de grève ou de lock-out, le Secrétaire
«d'Etat du Travail peut, quand île conflit s'avère insoluble et quand
«l'intérêt générall le réclame, réquisitionner l'établissement intéressé,
«en assurer le fonctionnement par le soin du personnel technique et
«ouvrier de cet établissement sous le contrôle d'un ou de plusieurs
«administrateurs nommés par l'Etat.
«Article 49. — Seront à la charge de rétablissements intéressé, tous
«les frais généralement quelconques strictement nécessaires à la
«marche du dit établissement y compris les émoluments des Admi-
«nistrateurs de l'Etat, du personnel technique et ouvrier, d'entretien,
«d'exploitation ou tous autres.
«Article 50. — Les propriétaires ou les directeurs d'entreprise tom-
«bant sous le coup des articles 48 et 49 seront obligés de mettre à
«la disposition de l'Etat tout le matériel fixe et mobile, les matières
«premières et tout ce qui est niçessaire enfin à la marche normale
«de î "entreprise. ,
«Article 51. — Tout contrevenant aux dispositions de l'article 50
«sera passible d'une amende de Mille à Cinquante Mille Gourdes à
«prononcer par le Tribunal compétent.
156
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«Artide 52. — Sitôt iraccord conclu entre les parties intéressées,
<€rEtat remettra l'établissement à ses propriétaires.
«Article 53. — ^Le droit de grève des travaiMeurs et le droit de
«lock-out des employeurs ne pourront faire l'objet d'une renoncia-
«tion; touteffois sera valide la dause par laquelle les parties s'enga-
«geraient respectivement à ne pas exercer temporairement des droits
«tant qu'aucune d'elles ne contrevient aux termes d'un contrat ou
«d'une convention collective de travail passés entre un employeur
«et des travailleurs ou un syndicat.
«Artide 54. — Toute personne qui incitera publiquement à une
«grève ou à un lock-out à l'encontre des dispositions de la présente
«loi sera poursuivie conformément aux dispositions légales.
«Article 55. — Toute personne qui participera à un conflit du tra-
«vaiil, en vue de provoquer des désordres et de lui faire perdre son
«■caractère pacifique, sera arrêtée et détenue par les autorités de po-
«■lice jusqu'à la fin de la grève ou du lock-^out, ou jusqu'à ce qu'elle
«fournisse à la satisfaction de ces autorités la garantie qu'elle cessera
«définitivement son intervention nocive».
Artide 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
Lois, tous décrets4ois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutés à la diligence du Secrétaire d'Etat du
Travail.
Donné à la Maison Nationale, à Port-iau-Prince, le 22 Février
1948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président: ^
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, RENE EUGENE ROY, a. i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Pr(ince, le 22 Février^
1948, An 145e de rindépendamce.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. MOÏSE, D. MICHEL, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soitj
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.!
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 157
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Mars 1948, An
145èm!e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Firtances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
(Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Considérant que l'Etat a pour devoir d'assurer la libre organisa-
tion des associations ouvrières et patronales;
Considérant que, à cette fin, il importe d'apporter certaines modi-
fications à !a loi sur l'organisation Syndicale;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Artide 1er. — ^Les articles 5, 6, 9, 14, 117, 28 de la loi du 19 Juillet
1947 sur l'organisation Syndicale sont modifiés comme suit:
«Article 5. — ^Supprimé».
«Article 6. — Ne pourront faire partie d'un Syndicat, les interdits
ou les personnes condamnés à une peine af flictive ou infamante pendant
la durée de la peine. Ne pourront non plus être memibres du syndi-
cat formé par les travailleurs d'une Entreprise, les Directeurs ou Ad-
ministrateurs ou Représentants d'intérêts patronaux et les Gérants,
Ces personnes ne pourront s'associer qu'entre elles».
158
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«Article 9. — Pour que les syndicats soient considérés comme léga«
lement constitués, ils devront se conformer aux dispositions de la
présente Loi et se faire enregistrer dans un délai de 90 jours francs
à partir de leurs constitution au Bureau du Travail. La dernande
d'eniregistrement du syndicat sera faite sur papier libre et devra
être accomipagnée d'une copie de ses statuts et de son acte constitutif
à fin d'examen».
«Article 14. — Pour être meimbre du Comité directeur ou Délégué
d'un Syndicat, il faut:
lo. être citoyen haïtien;
2o. être majeur;
3o. savoir lire et écrire;
4o. n'être pas sous le coup d'une peine afflictive ou infamante;
5o. exercer la pirofession ou le métier ou faire partie de l'établis-
sement de travail depuis uUj^an ou moins, ou bien être déten-
teur d'un diplôme ou certificat de capacité professionnelle
pour la même branche ou le même métier».
«Article 17. — ^Le Secrétaire d'Etat du Travail pourra suspendre
les activités d'un Syndicat pour une période n'excédant pas un mois,
s'il est établi par procès-verbail dûment dressé par les inspecteurs du
Département du Travail qu'il se livre à des actes délictueux contre
les personnes et contre les biens.
Le Secrétaire dIEtat du Travail ne pouiiira suspendre les activités
d'un Syndicat pendant la durée d'un conflit de travail ou d'une grève
légale, sous réserve de l'application des alinéas précédents».
<e Article 28. — ^Supprimé».
Article 2. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets4ois ou dispositions de déorets-llois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat du Travail.
Donné à la Maison Nationale, à Port- au- Prince, le 21 Février
1948, An 145e de rindépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
(LOUIS BAZIN, C. JEAN-BAPTISTE, p. i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Février
1948, An 145e de rindépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. MOÏSE, D. MICHEL, a. i.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 159
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Mars 1948, An
145e de l'Indépendance.
dÙmarsais estime
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
I^ Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes-:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\
Vu les articles 60, 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi du 23 décembre 1943 sur les mines, minières et carrières;
Considérant que, malgré la richesse du pays en carrières propres à
la fabrication du ciment aucune tentative d'exploitation de ces res-
sources n'a été faite jusqu'à ce jour;
Considérant que le ciment, produit de base dans la .construction
de routes, ponts, digues, canaux et logements, en usage dans le pays
est importé;
Considérant que sa fabrication exige une technique avancée et des
investissements importants de capitaux qui requièrent de l'Etat des
garanties;
Considérant que rinitiative privée est hésitante jusqu'ici à l'égard
de cette entreprise et qu'il y a lieu pour l'Etat de l'organiser;
Sur le, rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des Fi-
nances et de rEconomie Nationalfe;
IQQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et de l'avis doi Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — ha fabrication du ciment est une entreprise exclusi-
vement réservée à TEtat.
Cependant l'Etat, dans l'exercice de ce privilège, pourra, sous la
forme de contrat de concession, se substituer une ou des Sociétés ou
Compagnies.
Articlte 2. — L*Etat pourra, sur l'initiative du Département des Tra-
vaux Publics, exproprier, pour cause d'utilité publique, des terrains
renfermant les carrières des matières premières nécessaires à la fa-
brication du ciment, dans les conditions ci-'dessus indiquées, et de
ceux requis pour la construction des usines, magasins, ateliers et la
construction des moyens de transport des matières premières néces-
saires au fonctionnement des usines.
Article 3. — ^Les terres du domaine privé de l'Etat, ainsi que les ter-
rains acquis par voie d'expropriation pourront être utilisées par le
concessionnaire à charge par lui de payer une redevance qui sera
fixée dans le contrat de concession.
Article 4. — Exception faite de l'impôt sur le revenu, l'Etat pourra
exempter le concessionnaire de toute taxe, de tout impôt pendant
une durée de cinq ans à partir de la date de la mise en marche de
l'usine et lui accorder pour la durée de la concession la franchise
douanière pour le 'matériel, les maidhines, les outils et l'équipement
importés pour les besoins de ses établissements.
Le privilège de l'exonération ne pourra être accordé si le matériel,
effets, outils et madhines dont il est question sont fabriqués dans le
pays.
Article 5. — ^Pour tous les cas non prévus par la présente loi, il
sera référé aux textes de la loi du 23 décemibre 1(943 relative aux
mines, minières et carrières.
Article 6. — ^Le contrat de concession sanctionné par le Pouvoir Lé-
gislatif, ainsi que les dispositions de la présente loi deviendront la
loi des parties. •
Article 7. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois ou décrets-ilois qui lui sont cpntraires et sera exécutée à la di-
gence du Secrétaire d'Etat des Tlriavaux Publics.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 151
Donné à la Maison Nationale, è Port-au-Prince, le 21 Février 1948,
An 145e de rindépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, C. JEAN-BAPTISTE, p. i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Février
1948, An 145e de rindépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-idessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Mars 1948,
An 145e de rindépendance,
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
(i
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
iLe Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
ILe Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'airtiole 61 de la Constitution;
Vu la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administiration Générale des Con-
tributions;
Considérant qu'il est urgent de procéder au relèvem^ent tant so-
cial qu'économiique des régions frontalières et que des voies et
moyens sont nécessaires à cette fin.
162
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a donc lieu de frapper d'un droit spécial les
primes d'assurance;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article ler. — Les primes versées aux Compagnies d'assurance par
les assurés sont assujetties à un droit spécial supporté par ces der-
niers dont le produit sera versé dans le Trésor Public au profit des
régions frontalières. Ce droit sera de 5 pour cent en matière d'assu-
rance vie et de 10 pour cent dans les autres cas.
Article 2. — En percevant le montant de la prime ou coût de l'as-
surance, la Compagnie d'assurance toucheira le droit spécial au profit
de l'Etat.
Article 3. — ^Dans les dix premiers jours de chajque mois, toute
Compagnie d'assurance étaiblie en Haïti sera tenue d'envoyer à l'Ad-
ministration Générale des Contributions les valeurs recueillies pour
l'Etat durant le mois précédent, accompagnées d'une déclaration suc-
cincte, référant aux polices et réputée sincère. Sans préjudice des
poursuites légales, toute Compagnie d'assurance qui ne se confor-
mera pas aux prescriptions de cet article, sera, de même que son
Agent, passible du retrait administratif de sa patente et de sa licence.
Articile 4. — ^La Compagnie d'assurance sera tenue, à toute réqui-
sition de rAdministration Générale des Contributions, de lui com-
m^^uniquer ses livres et toutes pièces comptables permettant de con-
trôler les déclarations mensuelles prévues à l'article 3. Tout défaut
de communication entraînera l'application de pénalités, identiques à
celles qui sont prévues en pareil cas par la législation relative à l'im-
pôt sur le revenu.
Article 5. — Les valeurs provenant des primes encaissées par les
Compagnies d'assurance, ne pourront être transférées à l'Etranger
qu'après avoir aquitté une taxe de sortie de 3 pour cent.
Article 6. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous déorets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi-
nances.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
163
Donné à la Maison Nationale, 22 Février 1948, An 145e de l'In-
dépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, RENE EUG. ROI, p. i.
Donné à la Chambre des Députés, le 22 Février 1948, An 145e
de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Paiais National!, à Port^u-Prinoe, le 1er. Mars 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 13 Septembre 1947;
Considérant qu'il est indispensable de délimiter les teirres qui doi-
vent être distribuées aux paysans à la Gonâve et à Lagon Bleu;
164
rOLLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud
get de l'exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
De son avis écrit et motivé;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Artidle l'er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de cinquante Quatre Mille Gourdes (G. 54.000.00)
en vue d'assurer l'entretien durant six mois de trois brigades d'ar-
penteurs et de topographes chargés de délimiter des terres desti-
nées à être distribuées aux paysans à la Gonâve et à Lagon Bleu.
Article 2. — Les voies et moyens de ce orédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Maison Nationale, à Port- au-^Prince, le 21 Février
1948, An 145e de rindépendance.
Le Président: JEAN' BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, C. JEAN-BAPTISTE, p. i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Février
1948, An 145e de l'Indépendance.
(Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Mars 1948,
An 145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
ÏLe Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAttSf P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 155
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'article 2 du Décret-Loi du 15 Octobre 1945;
Vu l'artidle 2 de l'Arrêté dti 14 Janvier 1948; %
Vu l'artide 2 de l'Arrêté du 16 Septembre 1939;
Considérant que l'exportation de nos produits alimentaires consti-
tue une source importante de revenus pour l'économie haïtienne;
Considérant que les motifs qui avaient dicté la fermeture de l'ex-
portation ne jouent plus actuellement et que l'exportation des pro-
duits allimentaires ne met pllus en péril la consommation locale;
Considérant qu'il convient néanmoins d'éviter toute rareté des dits
produits sur le marOhé intérieur par une exportation hors-propor-
tion avec la production et qu'il y a lieu d'arrêter à l'avance les con-
tingents expoirtaibles;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce, de TEk^onomie
Nationale et de TAgricuIlture;
Arrête:
Article 1er. — ^Les contingents d'exportation de produits ailimen- .
taires pour le 2ème Trimestre du présent ^xercice sont fixés comme
suit:
Huile de Coco 1.000 Barils
Riz 1.000.000 Kilos .
Patate 20.000 " ' v
Igname 8.O00 "
Banane 3.000 "
Poules 500 unités
Dindes 100 "
Porcs 50 "
Maïs 80.000 Kilos
Petit-Mil 20.000 "
Noix de coco 300.000 unités
Oeufs ■ 200 douz.
Bœufs 200 unités (mâles)
Cabris Ad libitum
Moutons Ad libitum
l'66
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat diu Commerce, de l'Economie Nationale, des
Finances et de l'AgricuIlture, chacun en ce qui le concerne.
Donné à Port-au-Prince, au PaMs National, le ler. Mars 1948,
An 145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artide 61 de la Constitution;
, Vu la Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension civile;
Considéî^ant qu'il y a lieu de mettre à la retraite le citoyen Pétion
MANIGAT, Juge de Paix de FERRIER qui, atteint d'infirmité con-
tractée dans l'exercice de ses fonctions, ne peut p^lus l'exercer;
Sur le rapport du Secrétaire d^Etat de la Justice;
Arrête:
Artide ler. — "Le citoyen Pétion MANIGAT, Juge de Paix de
FERRIER, a.tteint d'infirmité contractée dans l'exercice de ses fonc-
tions, est mis à la retraite.
Artide 2. — La pension sera liquidée conformément à la Loi.
Artide 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
i
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 157
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Mars 1948, An
145ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
(Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 84 et 93 de la Constitution;
Considérant que par suite de la démission du Sous- Secrétaire d'E^
tat à l'Economie Nationale, Monsieur Julles Blanchet, 11 convient de
|X>urvoir à la nomination de son rempllaçant;
Considérant qu'il convient de nommer un Sous-Secrétaire d'Etat
aux Finances; '
Arrête:
Article Ter. — ^Le citoyen Noé Fourcand Fils est nommé Sous-Se-
crétaire d'Etat aux Finances et à rEconomie Nationale,
Article 2. — ^Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté.
Donné au Pallais National, à Port-au-Prince, le 11 Mars 1948, An
145ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
LOI
DUMARSAIS ESTIME
. PRESIDEN7 DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat passé le 4 No-
vembre 1947 entre l'Etat d'Haïti représenté par MM. Gaston
Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale,
Et Monsieur Antony de Puniet de Parry, commerçant demeurant
à Port-^au- Prince et domicilié à Paris (France) identifié au No. 8815,
d'autre part;
Jehan Roumain, Seorétaire d'Etat du Commerce, d'une part;
168
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Conforimément à une décision diu Conseil des Secrétaires d'Etat
en date du 4 Novembre 1947; '
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Econo-
mie Nationale et du Commerce;
Et aiprès délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Artidle 1er. — ^Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et
entier effet, le Contrat en date du 4 Novembre 1947, intervenu entre
MM. Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Eco-
nomie Nationale, Jehan Roumain, Secrétaire d'Etat du Commerce et
Monsieur Antony de Puniet de Parry en vue de l'établissement d'une
Comipagnie de navigation dénommée «Société HaïtiancHEuropéenne
de Navigation», avec des modifications aux artidles 4, 8 et 9 du dit
Contrat, lesquels articles prennent la rédaction suivante:
«Article 4. — L'Etat s'engage à aocord'er à la Compagnie toute pro-
ie tection, à lui donner toutes facilités, pour son complet dévdoppe-
«ment».
«Artidle 8. — ^Monsieur Antony de Puniet de Parry est autorisé, en
«vertu des dispositions du présent Contrat à constituer à Port-au-
«Prince une Société Anonyme au capital de Vingt Mille Dollars,
«pour l'exécution de son entreprise et à apporter à cette Société, les
«droits et privilèges qui lui sont concédés au présent Contrat».
«Article 9. — Tout différend entre les parties contractantes au su-
«jet de l'exécution du présent Contrat sera soumis à l'arbitrage, un
«arbitre devant être choisi par le Gouvernement, un autre par Mon-
«sieur Antony de Puniet de Parry ou la Future Société. La décision
«commune des deux arbitres sera définitive. Si ces deux arbitres ne
«peuvent pas se mettre d'accord sur la question à décider, ils devront
«choisir un tiers arbitre, lequel ne sera ni Haïtien, ni Français, dans
«le délai de trente jours à partir du moment où ils ne pourront pas
«arriver à un accord sur les questions controversées. Et s'ils ne
«tombent pas d'accord sur le choix de ce tiers- arbitre, celui-ci sera
«idésigné par le Doyen du Tribunall Civil de Port-au-Prince, sur la
«demande de la partie la plus diligente, et sa décision sera sans
«appel».
Artidle 2. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale et
du Commerce, chacun en ce qui le concerne.
• ■■ '.
'..1
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 159
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Février
1948, An 145ème de rindépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, RENE EUG. ROY, p. i.
Donné à la Chamlbre des Dépiutés, à Port-au-^Prinoe, le 22 Février
1948, An 145ème de rinidépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Répuiblique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Mars 1948, An
d45ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: -
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
CONTRAT
ENTRE LES SOUSSIGNES:
D'une part, l'Etat Haïtien représenté par Monsieur Gaston
Margron, Secrétaire d'Etat au Département des Finances et de l'E-
nomie Nationale, identifié au No. 2572-AA, Monsieur Jehan Rou-
main, Secrétaire d'Etat au Département du Commerce, identifié au
No. 2929-AA, agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des
Secrétaires d'Etat en date du Quatre Novembre 1947;
Et d'autre part. Monsieur Antony de Puniet de Parry, exporta-
teur, identifié au No. 8815-AA, demeurant à Port-au-Prince et domi-
cilié à Paris (France), il a été stipulé et convenu ce qui suit:
17() BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 1. — En vue d'assurer le développement économique du
pays, en facilitant l'exportation des denrées haïtiennes vers l'Europe
et les échanges commerciaux entre Haïti et l'Europe, le Gouverne-
ment Haïtien accorde le droit à Monsieur ANTONY DE PUNIET
DE PARRY de créer une Compagnie de Navigation intitulée «SO-
CIETE HAITIANO-EUROPENNE de NAVIGATION».
Article 2.— Monsieur ANTONY DE PUNIET DE PARRY devra
mettre en service tous navires appropriés et au minimum trois na-
vires de 6.000 tonnes, ayant Chacun une cale frigorifique de 40.000
pieds cubes, soit ll.OOOmS, avec une vitesse moyenne de 15 nœuds.
Un navire fera la route HAITI-NEW-YORK (via La Havane), les
deux autres feront la route:
HAITI-EUROPE, via MARTINIQUE, GUADELOUPE, FRANCE,
ANGLETERRE, BELGIQUE, HOLLANDE, NORVEGE et SUEDE
selon les besoins.
Article 3. — Les navires voyageront toujours sous paviiHon Haïtien.
Article 4. — L'ETAT s'engage à accorder à la Compagnie, toute
aide et protection, à lui donner toutes facilités, pour son complet dé-
veloppement.
Article 5. — ^Les navires mentionnés à l'article 2 pourront être im-
portés en franchise de droits de douane et être naturalisés sans être
astreints au paiement du droit de naturalisation.
Article 6. — La Compagnie est autorisée, aux fins du paiement de
l'impôt sur le revenu, à amortir le capitall investi dans les navires
m,entionnés à Tarticle 2, au taux de 5% l'an.
Article 7. — La Compagnie est exonérée de tous droits de port et
de pilotage, le droit de wharfage excepté.
Article 8.— Monsieur ANTONY DE PUNIET DE PARRY est
autorisé, en vertu des dispositions du présent Contrat, à constituer
à Port-au-Prince, une Société Anonyme, pour l'exécution de son en-
treprise et à apporter à cette Société, les droits et privilèges qui lui
sont concédés au présent Contrat.
Article 9. — Tout différend entre les parties contractantes au sujet
de l'exécution du présent Contrat sera soumis à l'arbitrage, un ar-
bitre devant être choisi par le Gouvernement, un autre par Monsieur
ANTONY DE PUNIET DE PARRY ou la future Société. La dé-
cision commune des deux arbitres, sera définitive. Si ces deux ar-
bitres ne peuvent pas se mettre d'accord sur la question à décider,
ils devront choisir un tiers arbitre, lequel ne sera ni Haïtien, ni Fran-
2
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 171
çais, dans le délai de trente jours à partir du moment où ils ne pour
Tont pas arriver à un accord sur les questions controversées. Et s'ils
ne tombent pas d'accord sur le choix de ce tiers arbitre, celui-ci sera
désigné par le Doyen du Tribunal Civil de Port-au'-Prince, sur la de-
mande de la partie la plus diligente.
Article 10. — ^Le Gouvernement Haïtien représenté comme il est
dit ci-dessus, accorde un délai de 6 mois à partir de la publication
de la loi de sanction au Moniteur Officiell, à Monsieur ANTONY
DE PUNIE*T DE PARRY, pour le fonctionnement de la ligne de
navigation «HAÏTI ANO-EUROPEENNE», faute de quoi le présent
Contrat sera frappé de forclusion, à inoins que Monsieur ANTONY
L>E PUNIET DE PARRY ne soit empêché par des circonstances
indépendantes de sa volonté, telles que grève en Haïti, en France,
Guerre, Révolution et autres cas de force majeure.
Article ilil. — ^Pour l'exécution du présent Contrat, les parties élisent
domicile, l'ETAT, à la Secrétairerie d'Etat des PINANCES, à Port-
au-Prince, Monsieur ANTONY DE PUNIET DE PARRY, en ses
bureaux à Port-au-Prince.
Fait à Port-au-Prince, en triple originad et de bonne foi à la Se-
crétairerie d'Etat des Finances et à ila Secrétairerie d'Etat du Com-
merce, le 4 Novembre Mil Neuf Cent Quarante Sept.
Antony de PUNIET DE PARRY
Exportateur
GASTON MARGRON
Secrétaire d'Etat des Finances
JEHAN ROUMAIN
Secrétaire d'Etat du Commerce
Pour copie conforme:
Le Secrétaire Général de la Chambre des Députés:
(S): D. LAMOTHE
RETE
DUMARSAIS ESTIME
PRUSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artide 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
172 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a ilieu de réparer et d'aménager le yacht Pré-
sidentiel «Sans Souci»;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rintérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — ^11 est ouvert au Département de l'Intérieur un cré-
dit extraordinaire de Vingt Cinq Mille Grourdes (G. 25.000. — )pour
la réparation et l'ainénagement du Yadht Présidentiel «Sans Souci».
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — "Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Mars 1948, Ai
145e de Tlndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Eiconomie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de couvrir les dépenses occasionnées '
par le déplacement de Son Excellence le Président de la République
qui a fait une tournée dans le Nord du Pays;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 273
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rintérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Iil est ouvert au Département de l'Intérieur un cré-
dit extraordinaire de CENT MILLE GOURDES (G. 100.000 — )
destiné à couvrir les déipenses effectuées à l'occasion du voyage de
Son Excellence le Président de la République dans le Nord du Pays.
Artide 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Mars 1948, An
145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale #t de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi du Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'il y a lieu de couvrir les dépenses occasionnées par
la visite à Port-au-Prince de touristes américains et cubains;
174
BULLETIN DES LOIS ET ACTliS
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Tourisme;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête
Article 1er. — Il est ouvert au Département du Tourisme un crédit
extraordinaire de Dix Neuf Mille Cinq Cent Soixante Seize Gourdes
Quarante Cinq Centimes (Gdes. 19.576.45) pour couvrir les frais oc-
casionnés par la récente visite à Port-au-Prince de touristes améri-
cains et des membres de l'escadrille cubaine.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Tourisme et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais Nationail, à Port-iau^Prince, le 9 Mars 1948, An
145ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
• Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu rartide 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sxir le Budget et la Comptabilité
Publique;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 175
Considérant que rAdministration du Collège Henry Christophe
contribue patriotiquement à la formation intetllectuelle de la jeu-
nesse du Nord;
Considérant qu'il importe d'accorder à ce Collège une subvention
destinée à couvrir durant l'exercice en cours certaines dépenses ur-
gentes;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Aiprès dôlibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Artidle 1er. — ^11 est ouvert au Département de l'Education Natio-
nale un crédit extraordinaire de Six Mille Gourdes (G. 6.000) pour
lui permettre d'accorder une subvention au Collège Henry Chris-
tophe à raison de Cinq Cents Gourdes par mois à partir du 1er. Oc-
tobre 1947.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Artidle 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Mars 1948, An
145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R, AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
^ yg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considériant qu'il y a lieu d'exécuter certains travaux relatifs à
l'emibelllissement de Belliadère et à la construction de certaines routes;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues pour ces travaux au
budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaiix Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Artidle 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Un Million Quatre Cent Dix Huit Mille
Gourdes destiné à l'exécution des travaux suivants:
Odes.
Route La Boule-Boutillier-Port-au-Prince 50.000
" Croix des Missions-Bon Repos 100.000
Belladère-Baptiste 50.000
Puilboreau-Plaisance 100.000
" Port-au-Prince-Pétionville 600.000
Construction de la Maison de Rééducation de Carrefour 100.000
BELLADERE:
Ecole de Garçons 135.000
Achèvement de l'Ecole des Filles 45.000
Hôtel de Préfecture ■ 8.000
Asphaltage des rues principales et du pourtour 130.000
Construction d'un Club-Hôtel en cette localité 100.000
1.418.000
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacim
en ce qui le concerne.
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ] 77
Donné au Palais Nationail, à Port^u-Prince, le 15 Mars 1948, An
145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ekionomie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: ,
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a ilieu de continuer les travaux de construction
de la route Gde.-Rivière du Nord-iBaihon;
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département des Travaux
Publics en mesure d'entreprendre certains travaux;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de CENT TRENTE DEUX MILLE GOUR-
DES) Gdes. IS.l.OOO.OO) pour les fins suivantes: Gdes.
lo) continuation des travaux de construction de la route
Grande-Rivière du Nord-Bahon 100.000
2o) Travaux Imprévus 32.000
132.000
178
BULLETIN DES LOLS ET ACTES
Artide 2. — 'Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Artide 3. — L,e présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mars 1948, An
145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale*
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.;
GEORGES HONORAT
AR_RETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE L.A REPUBLIQUE
t
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique; \
Considérant qu'il convient pour l'Etat Haïtien de payer les droits
d'auteur d'une carte de l'Ile d'Haïti dont il se propose de faire l'ac-
quisition;
Considérant qu'il n'y a pas de valleur prévue à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'ici y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de Trente Sept Mille Cinq Cents Gourdes (G. 37.500)
pour le paiement des droits d'auteur d'une carte de l'Ile d'Haïti que
le Gouvernement se propose d'acquérir.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J^yg
Article 2. — Les Voies et Moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mars 1948, An
145ème de l'Indépendiance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août '1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le ra,pport motivé du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date
du 24 Février 1948, No. 316;
Attendu que le sieur HuUan THIONG, de nationalité chinoise, a,
par requête adressée au Départeiment de la Justice, exprimé son dé-
sir d'acquérier la nationalité haïtienne, par la naturalisation et qu'il
a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
Attendu que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa mo-
ralité est favorable; qu'en outre, il a dix années de résidence en
Haïti;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Hullan THIONG acquiert la qualité d'haï-
tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité,
180
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la
République.
Article 2. — L,e présent Arrêté sera, après la formalité de prestation
de serment prévue par le Décret-Loi du 3 Juillet 1941, publié et
exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port^u-Prince, le 27 Février 1948,
An 14 Sème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septennbre 1860 sur l'exercice du droit de grâce
et de commutation de peine;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordé — ^les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Oswald Mignon, condamné à
2 mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Correctionnel
de Jérémie, en date du 5 Mars 1948.
Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Mars 1948, An
14 Sème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT
BULLETIN DLS LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'^Etat de la Justice, en date du 20
Février 1948, No. 213;
Attendu que le sieur Toufic KALOUF, de nationallité libanaise, a,
par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir
d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis,
à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
Qu'il a, en outre, plus de Dix années de résidence en Haïti et que
■le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo-
rable;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Toufic KALOUF acquiert la nationalité haï-
tienne avec les droits, prérogatives et Charges attachés à cette qua-
lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois
de la République.
Article 2. — Le présent Arrêté, après raocomplissement des forma-
lités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'E-
tat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-iPrince, le 21 Février 1948,
An 14Sème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet li92'6 sur les jours fériés, mo-
difiée par celle du 17 Juillet 1931;
182
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il est de tradition que les Services Publics chôment
le Jeudi et le Vendredi de la Semaine Sainte;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article '1er. — ^Les Services Publics chômeront le Jeudi et le Ven-
dredi 25 et 26 Mars 1948.
Article 2. — ^Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mars 1948, An
145ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT
A R R^E T E
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artiole 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom'
mée: «HAITIAN AMERICAN DRY CLEANERS INC, SJV.» au
Capital Social de Vingt et Un Mille Dollars ($ 21.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43, 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «HAI-
TIAN AMERICAN DRY CLEANERS INC, S.A.», au Capital So
cial de Vingt et Un Mille DoilHars, formée à Port-au-Prince le Vingt
cinq Février mil neuf cent quarante huit, par Acte Public enregistré
le Vingt-huit des mêmes mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limit
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif
les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Vingt-
cinq Février mil neuf cent quarante-huit, au rapport de Mes Eustache
Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 183
aux Nos. 69377, 69209, identifiés aux Nos. 2769 et 818 et enregistrfcs
le Vingt-huit des mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour-
ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les acti-
vités contraires au but de la Société et pour la violation de ses
Statuts, sans préjuidice des dommages-intérêts envers les tiers.
Artidle 4. — îLe présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commence.
Dorme au Palais National, à Port-au-Prince, le 11:7 Mars 1948, An
145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'articile 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'i/l y a lieu de mettre le Département de l'Intérieur
en mesure d'acquitter certaines dettes qu'il a contractées pour le
compte de son service;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Iil est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de CENT SOIXANTE QUINZE MILLE GOURDES
(Gdes. 175.000.00) pour le paiement de certaines obligations con-
tractées par le dit Département.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
184
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Articule 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1948, An
145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
carleT r. auguste
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artidle 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de couvrir les frais de voyage et autres
de la Délégation haïtienne qui se rend à la Conférence Panaméri-
caine de Bogota;
Considérant qu'il n'y a pas de vaileurs prévues à cette fin au Bud-
get id'e l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'^Etat des Finances:
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté-
rieures un crédit extraordinaire de CENT MILICE GOURDES
(Gdes. 100.000.00) pour les frais de voyage et autres de la Déléga-
tion haïtienne qui se rend à la Conférence Panaméricaine de Bogota.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 185
Artidle 2. — 'Les voies et moyens de ce crédit seront tirés dest dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Reilations Extérieures et des Finances^
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1948, An
145ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
t-e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu pour le Gouvernement de contribuer
aux travaux de réparations de l'Eglise de la Grande Rivière du Nord;
Considérant qu'il convient égaleiment d'aider certaines oeuvres so-
ciailes catholiques;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Culltes;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
J^85 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Cultes un crédit
extraordinaire de CENT CINQUANTE NEUF MILLE GOURDES
(Gdes. 159.000.00) pour les fins suivantes:
Gdes.
a) pour les réparations à effectuer à l'Eglise de la Gde-Riv. du Nord 100.000.00
b) pour les œuvres sociales du Curé de Terrier-Rouge 28.000.00
c) pour les œuvres de bienfaisance du Père Margron, curé de Saint-
Jean du Sud 29.000.00
d) pour les œuvres sociales du Père Coignard du Cap-Haïtien 2.000.00
Total 159.000.00
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligenc€
des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qu:
le concerne.
Donné au Pailais National, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1948, An
145ème de rindépendance.
' DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
\e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationales
GEORGES HONORA r
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et 1^ Comptabilité^
Publique;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 187
Considè/ant qu'il y a lieu d'encourager le développement du Sport
en Haïti;
Considérant qu'il convieint d'aider la Fédération Haïtienne de
Foot-Ball Amateur qui de sa propre initiative a entrepris l'améniage-
ment du Parc Leconte;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de rExercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rintérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Artidle 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un cré-
dit extraordinaire de Vingt Cinq Mille Gourdes (G. 25.000.00) re-
présentant la contribution du Gouvernement aux frais d'aménagé^
ment du Parc Leconte entrepris par la Fédération Haïtienne de
Foot-B^ll Amateur.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera pulblié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1948, An
145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Lf, Seciitaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
I.e Secrétaire d'Etat do l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Igg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de commencer les préparatifs de l'Ex-
position Internationale qui sera organisée à l'occasion du Bi- Cente-
naire de la fondation de la ville de Port-au-Prince;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des
Finances et de l'Economie Nationale;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances et de
l'Economie Nationale un crédit extraordinaire de Cinq Cent Mille
Gourdes (Gdes. 500.000.00), afin que àe Département puisse com-
mencer les préparatifs pour l'Exposition Internationale qui sera or-
ganisée à l'occasion du BinCentenaire de la Fondation de Port-au-
Prince,
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3^ — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1948, An
145ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justica et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.;|
GEORGES HONORAT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES \gg
A RRE T E
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'achever les travaux de la Construc-
tion de l'Ecole des Filles de la Croix-des-Bouquets;
Considérant qu'il n'y a pas de vaileurs prévues à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
>*
Article 1er. — 11 est ouvert au Département de l'Education Natio-
nale un crédit extraordinaire de Quatre Vingt Quatre Mille Deux
Cent Trente Deux Gourdes Sept Centimes (Gdes. 84.232.07), en
vue d'achever les travaux de la Construction de l'école des filles de
la Croix-des-Bouquets.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Nationall, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1948, An
145ème de l'Inidépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Irtérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'il.griculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
1QQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMAR9AIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y à lieu d'exécuter des travaux de sondage des
terrains de fondations du pont de la Grand'Anse et du marché de
la Croix-des-Bossailes et de procéder égailement à l'étude technique
de ces fondations;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er, — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes (G. 50.000.00),
en vue de lui permettre d'ouvrir d'une lettre de crédit en faveur de
la «Raymond Concrète Pile Company» qui doit exécuter les travaux
de sondage des terrains de fondations du pont de la Grand'Anse et
du Marché de la Croix-des-Bossailes et procéder à l'étude technique
de ces fondations.
Article 2. — 'Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1948, An
145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. îj
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Education ?Jationale et de la Santé^ Publique:
MAURICE LARAOUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
. GEORGES HONORAT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES jgij
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu rarticle 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la (loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'acheter un avion et des munitions
pour le Service de l'Armée d'Haïti;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article (ler. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
\ extraordinaire de Cent Cinq Mille Gourdes (Gdes. 105.000.00) pour
I les fins suivantes: Gourdes
lo) Achat d'un Avion 100.000.00
2o) Achat de Munitions -. 5.000.00
Total 105.000.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui lie concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1948, An
145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIMÏ
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
L* Secrétaire d'Etat de l'Education National ï et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Tustice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
iQo BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
f
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les artioles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition d'une voiture au-
tomobile pour le service du Département des Finances et d'une ca-
mionnette pour le Service d'Inspection du Département de l'Econo-
mie Nationale;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d^Etat des Finances et de l'Economie
Nationale;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances et de l'E-
conomie Nationale un crédit extraordinaire de Trente Mille Gourdes
(Gdes. 30.000.00) en vue de l'acquisition d'une voiture automobile
pour le service du Département des Finances et d'une camionnette
qui sera affectée au Service d'Inspection du Département de i'Eco
nomie Nationale.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis*
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera puiblié et exécuté à la diligencei
du (Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1948, An
145ème. de l'Indépendance.
Par le Président: DUMARSAIS ESTIME
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.;
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale!
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES jg3
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2, 6, Sème alinéa du Décret-loi du 12 Janvier 1943
sur la pension civile, le Décret-loi du 24 décembre 1945 modifiant
les articles 3 et 4 du sus-dit Décret-loi;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Artidle 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées, s'élevant ensemble à la somme de Sept Cent Soixante Dix-
Sept Gourdes Cinquante Centimes (Gdes. 777.50) par mois, savoir:
Gdes.
lo) Edouard Mégie, instituteur public 250.00
2o) Lélio Ricot, ancien employé à la douane de Port-au-Prince 112.50
3o) Tancrède Mathurin, ancien empl. au Service des Télég. Terrestres 112.50
4o) Mme. Justin François, ancienne institutrice publique 90.00
5o) Madame Veuve Beauharnais Jean-François, née Maria Laida
Guillaume Pidoux, aux droits de feu son époux ancien Sénateur
de la République 62.50
6o) Madanme Veuve Arthur Roc, ancienne Directrice de l'Office Postal
de Miragoâne 50.00
7o) Mme. Vve. Camille Juste, née Marie Madeleine Victoria Victor,
aux droits de feu son époux, ancien instituteur public 50.00
8o) Madame Edouard Jeanty, née Alphonsine François, ancienne ins-
titutrice publique 50.00
Article 2. — ^Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la
loi sur la matière,
Artidle 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mars 1948,
An 14 Sème de Tlndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN
1:94
BULLETIN DES LOIS HT ACTES
SECRET AIRERIE D'ETAT DE LÀ JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les
pièces qui lui ont été communiquées par île sieur Charles Claude
PAQUIN, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément aux disparitions
de l'article 2 de la Loi du 22 Août 11907.
Port-au-Prince, le 19 Mars 1948.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi suit le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 11 Novembre 1947 mettant à la disposition du Dé-
partement des Finances, pour être transférée à l'Institut des Affaires
Inter-Américaines (Programme Coopératif de Production de Vivres
Alimentaires) une valeur de Cent Vingt Cinq Mille Gourdes
(Gdes. 125.000) représentant une première avance sur la somme
de Trois Cent Soixante Quinze Mille Gourdes (Gdes. 375.000) né-
cessaire à l'exécution du projet d'irrigation de Cinq Cents Hectares
de terre à Fonds Parisien;
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département des Finances
en mesure de verser à cette Institution le complément de cette der-
nière valeur, soit Deux Cent Cinquante Mille Gourdes (G. 250.000);
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseill des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un cré-
dit extraordinaire de Deux Cent Cinquante Mille Gourdes
(CMes. 250.000.00) pour l'exécution du projet d'irrigation de Cinq
Cents hectares de terre à Fonds Parisien confié à l'Institut des Af-
faires Inter-Américaines, Programme Coopératif de Production de
Vivres Mimentaires (dernier versement).
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 195
Article 2. — Les Voies et Moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 29 Mars 1948, An
145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
è
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale a. i.:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Détense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sanié Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: '
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les
pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Jacquelin L. MAS-
TROTI, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément aux dispositions de
l'article 2 de la Loi du 22 Août 1907.
, Portnau-Prince, le 9 Mars 1948.
Le Département de la Justice avise le public que diaprés les
pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Louis Jean-Bap-
tiste L. MASTROTI, le dit sieur est né en Haïti et descend de la
race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément aux dispositions de
l'article 2 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 9 Mars 1948.
iQg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de lia Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Puiblique;
Vu la 'loi du 17 Juillet 1947 faisant obligation aux compagnies, so-
ciétés concessionnaires et planteurs indépendants d'aider au dévelop-
pement de ;la production de la figue-banane et de contribuer au trai-
tement des maladies de la plante;
Vu la loi du 15 Septembre 1947 créant un organisme de contrôle
de la figue-banane; et prévoyant une taxe de cinq centimes par ré-
gime à la charge du producteur pour couvrir les frais de fonction-
neonent de cet organisme;
Considé'rant qu'en vertu de cette dernière loi une valeur de Gdes.
104.237.80 a déjà été perçue et déposée au compte du Trésor Public;
Considérant qu'il est urgent de mettre la dite valeur à la dispo-
sition du Département de l'Agriculture pour lui permettre de faire
face aux dépenses qui devront assurer une bonne présentation du
produit sur les marchés étrangers et à l'intérieur, la défense des in-
térêts des producteurs;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De il'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Artidle 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un
crédit extraordinaire de Cent Quatre Mille Deux Cent Trente Sept
Gourdes Quatre Vingt Centimes (Gdes. 104.237.80) destiné à cou-
vrir les dépenses de fonctionnement de l'Organisme de Contrôle de
la Figue-Banane.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 197
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Avril 1948,
An 145ème. de rindéi>endance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale a. i.:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
A R R_E T E
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, — 'les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — à la dame Andréa MAINVIEULE,
condamnée à 1 année d'emprisonnement, par jugemnet du Tribunal
Correctionnel de Petit -Goâve, en date du 13 Décembre 1946, main-
tenu par arrêt du Tribunal de Cassation.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Nationail, à Port-au-Prince, le 30 Mars 1948, An
145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT
■igg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2, 3 du Décret4toi du 12 Janvier 1943 sur la peu*
sion civile et le Décret4oi du 24 Décembre 1945 modifiant l'articU
4 du sus- dit Décret-loi;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Artidle 1er. — Est approuvée la liquidation de la pension s'élevant
à la somme de Cinq Cents Gourdes (Gdes. 500.00) par mois, de
Monsieur Loviis C. ETHEART, ancien Sous-Secrétaire d'Etat.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des
Pensions tenue à lia Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait
en être^ délivré au bénéficiaire, conformément aux dispositions de lia
loi sur la inatière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-iPrince, le 2 Avril 1948, An
145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i: CARLET R. AUGUSTE
A R R_E T E
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Vu le rapport du Préfet de Saint-Marc en date du 20 Mars 1948;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con-
vient de dissoudre le Conseil Communal de SaintnMarc et de former
une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune,
jusqu'aux prochaines élections;
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 199
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rintérieur;
Arrête:
y^icle 1er. — 'Le Conseil Communal de Saint- Marc est dissous.
Une Commission composée des citoyens Chesnel GUIGNARD,
CharlIes''VERiNA, Gaston SAGET, respectivement Président et
Menibres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune,
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Pa'lais National, à Port-aU'4Prince, le 3 Avril 1948, An
145 ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé-
nommée: «MINING INVESTORS Co.» au Capital Sociail de Mille
Dollars ($ 1.000.—);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com-
merce;
Sur le rapport iu Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «MI-
NING INVESTORS CO», au Capital Social de Mille Dollars, for-
mée à Port-au-Prince, le vingt sept Mars mil neuf cent quarante huit
par Acte Public enregistré le Trente et un des mêmes mois et an.
Artidle 2. — ^Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public le vingt
sept Mars mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Maurice
200
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Avin et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos.
67.209, 69.577 et identifiés aux Nos. 818 et 2760 et enregistrés le
trente et un des mêmes mois et an.
Artidle 3. — L,a présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'artiale 2 ci-dessus, pourra i
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la vidlation de ses Statuts,
sans préjudice des domimages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se-
crétaire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palms National, le 8 Avril 1948, An
145ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
AR_RETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE L^ REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé-
nommée: «Compagnie Haïtienne de Manioc S.A.» Cohama;
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43, 47 et 49 du Code de Com-
merce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Sont approuvées sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, les modifications
relatives à la Déncmination de la «Com,pagnie Haïtienne de Ma-
nioc S. A», Cohama et aux articles 5, 6, 10, 15, 16, 20, 23 et 2'6 des
Statuts de la dite Compagnie comme il résulte du procès-verbal de
l'Assemblée Généraile des Actionnaires en date du quatorze Octobre
mil neuf cent quarante six et constatées par Acte Public le trente et
un Mars mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Astral
Laforest Fils et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 201
aux Nos. Y-64682, Y-66201, identifiés aux Nos. 2632-Z, 1463-AA et
enregistré le deux Avril de la même année.
Article 2. — L,a présente aipprobation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'artidle 1er. ci-dessus,
pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les
activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses
Statuts, sans préjudice des dommages- intérêts envers les tiens.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 8 Avril 1948, An
145ème de Tlndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
SBCRETAIREflRIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le puiblic que la demoiselle
Ida CIANCIULLI, née en Haïti et demeurant au Cap-Haïtien, a
fait le 16 Février 1948, au Parquet idu Tribunal Civil de sa résidence,
la dédaration d'option prévue à rartidle 4 de la Loi du 22 Août 1907.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 16 Mars 1948.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 39, 40, 41, 42 et 44 de la Loi du 26 Juillet 1926;
Vu la loi du 29 Mars 1925 modifiant les artidles 41, 42, 43 et 44
de la loi du 26 Juillet 1926;
Vu le décret4oi du 12 Août !1(940 amendant les articles 42 et 43
de la loi du 26 Juillet 1926 m'édifie comme indiqué au visa précé-
dent;
Considérant que les formiailités relatives à l'entrepôt des marchan-
dises importées telles que prévues par la législation douanière ac-
tuelle, ne concernent que les marchandises emballées;
202
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de permettre également la mise en
entrepôt des artioles importés ein vrac, telles que gazoline, kérosine
et huiles, par les compagnies pétrolifères qui disposent de réservoirs
spécialement construits pour l'emmagasinage de ces produits;
Considérant en outre qu'il convient de réglementer de façon spé-
ciale le dédouianement et la réexportation de la gazoline, de la ké-
rosine et de l'huile lourde importées et déclarées en entrepôt par les
compQ'gnies établies dans le Pays;
Sur le raipport des Secrétaires d'Etat du Commerce, des Finances
et de l'Economie Nationale;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — ^Le paragraphe ci-.dessous est ajouté à l'artic'le 43 de
la Loi idu 26 Juillet 1926, modifié par M Loi du 29 Mars 1935 et
amendé par le Décret-Loi du 12 Août 1940: Les marchandises im-
portées en vrac telles que gazoline, kérosine et huiles pourront éga-
lement être mises en entrepôt et déclarées ultérieurement en tout ou
en partie pour la consomination intérieure ou la réexportation sans
paiement du droit d'entrepôt prévu à :riartioIe 42 de la loi du 26
Juillet Uf926. Ces opérations feront l'objet de règlements spéciaux
qui seront adoptés par l'Administriatioin Douanière en vue d'en fa-
ciliter l'exécution.
Article 2. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétatires d'Etat du Commerce, des Finances et de l'Economie
Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Janvier
1948, An 145ème de l'Indépendance. »
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-auriPrince, le 19 Janvier
1948, An 145ème de l'Indépendiaince.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 203
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Avril 1948, An
114 Sème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLÉT, R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale a. i.:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REFUBLIQUE
Vu l'article 84 de lia Constitution;
Vu l'artidle 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo-
difiée par ceille du 17 Juillet 1931;
Considéraint que selon les vœux exprimés le 7 Mai 1930 par' le
Conseil de l'Union Panaméricaine, il convient que le Gouvernement
Haïtien, membre de cette Unions célèbre le Jour Panaméricain pour
témoigner l'esprit de solidarité continentale et les sentiments que
nourrissent 'le Gouvernement et le Peuple Haïtiens à l'égard des
Gouvernements et Peuples des autres Républiques du Continent
Américain;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures
et de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Les Services Puiblics, les Ecoles et le Commerce chô-
mer ont à l'occasion du 14 Avril dénommé «JOUR PANAMERI-
CAIN».
Article 2. — Le présent Arrêté sera, puiblié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Reilations Extérieures, de l'Intérieur, de
l'Education Nationale et du Commerce.
204 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Avril 1948, An
145ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures:
EDMEE MANIGAT
iLe Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que par suite de la nomination à une autre fonction
du citoyen Matard LIGONDE, Membre de la Commission Com-
munaile des Cayes, il y a lieu dé pourvoir à son rempllacement;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article l^er. — ^Le citoyen Emile STACO est nommé Membre de
la Commission Communale des CAYES en remplacement de Mon-
sieur Matard LIGONDE^ appelé à d'autres fonctions.
Article 2. — La Commission Comimunale des CAYES, ainsi com>
plétée, est désormais constituée comme suit:
Bertrand NEPTUNE Président
Emmanuel PIERRE-PAUL Membre
Dr. Emile STACO Membre
Article 3. — 'Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Avril 1948, An
14 Sème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 205
SECRETAIRERIE D^ETAT DE LA JUSTICE
No. 389 7 Avril 1948
CIRCULAIRE
Aux Commissaires du Gouvernement
près les Tribunaux Civils de la République
Monsieur le Commissak-e,
En vue de parvenir à examiner la courbe de la criminalité en
Haïti et à constituer les sommiers judiciaires, en attendant l'orgai-
nisation technique de la Preuve de la récidive, j'ai l'avantage d'at-
tirer votre meilleure attention sur les articles 440 et 44 1 du C. d''Ins-
tructïon criminelle qui stipulent:
Article 440. — «Les Greffiers des Triibunaux Civils sont tenus, sur
la surveiilliance du Comimissaire du Gouvernement, de consigner par
ordre alphabétique, sous un registre particulier, les noms, prénoms,
profession, âge et résidenice de tous les indiv^idus condamnés à xmi
emprisonnement correctionnel ou à une plus forte peine; ce registre
contiendra une notice sommaire de chaque affaire et de la conidanif-
nation, à peine de dix Gourdes d'amende pour chaque omission».
Article 441. — ^«Tous les trois mois, les Greffiers, enverront, soira
peine de Vingt Gourdes d'amende, copie de ces registres lau Secré-
taire d'Etat de la Justice et à celui de irintérieur qui feront tenir
dans la même forme, un registre général composé de ces diverses
copies».
L'inexécution de ces textes constitue une lacune à combler dans
le plus bref délai.
Vous inviterez le Greffier de votre Tribunal à observer stricte-
ment les instructions qu'ils contiennent à partir du premier trimestre
de cette année.
Recevez, Monsieur le Comimissaire, l'assurance de ma' parfaite
ronsidération. ^„^ tt^-»,^^»^
(S) HONORAT
AR B ETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu rarticle 84 de la Constitution;
Vu llTAtte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé-
nommée: «HOSTELLERIE DU ROY CHRISTOPHE», au Capital
Social de Vingt Mille Dollars ($ 20.000);
f
206
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu les articles 30 à 38, 41, 43, 47 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article llter. — Est approuvée, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la Répuibllique, l'émission de Quatre
vingt-huit nouvelles actions de Cent dollars chacune pour être ajou-
tées au fonds initiial de la Société Anonyme dénommée «HOSTEL-
LERIE DU ROY CHRISTOPHE», comme il résulte du procès-ver-
bal de la Réunion Extraordinaire des Actionnaires en date du seize
Février mil neuf cent quarante huit, suivant Acte Public du deux
Mars mil neuf ceint quarante huit, au rapport de Mes. Massillon
Gaspard et son Coillègue, Notaires au Cap-Haïtien, identifiés et pa-
tentés aux Numéros 178 B25 et 7-2 et enregistré le trois des mêmes
mois et an.
Article 2. — ha présente approbation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les ooniditions fixées à l'articlle 1er. ci-'dessus,
pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les
activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses
Statuts, sans préjudice des dommages- intérêts envers les tiers.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se-
crétaire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 12 Avril 1948, An
145ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
SBCRETAIRERIE D'ETAT
DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur GE-
RARD COUPAUD, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince,
ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait le 8 Avril
1948, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration
d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907, déclaration
que, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il n'ai
pu faire dans l'année de sa majorité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 9 Mars 1948,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 207
Service du Protocolle.
EXEQUATUR
Le l'6 Avril 1948, Exequatur a été délivré à Mlle. Marguerite K.
Tanck, comme Vice-Consul des Etats-Unis d'Amérique à Port-au-
Prince.
Port-au-Prince, Ile U(9 Avril 1948.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDESl DE LA REPUBLIQUk
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 24 Octobre 1947 relative aux travaux d'emibellisse-
ment de la ville de Belladère;
Considérant qu'il importe de couvrir les frais d'installation dans
cette ville d'une Centralle Hydro-Blectrique;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au budgei
de l'exrcice en cours et qu'il y a ilieu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Cent Dix Mille Gourdes (Gdes. 110.000)
pour les frais des travaux de la Centrale Hydro- Electrique de Bel-
ladère.
Artidle 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
208
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Avril
1048, An 145ème de rindépendanc^.
Le Président:
L. STEPHEN, a. i:
Les Secrétaires:
M. AVIN, P. CAJOU, a. i.
Donné à la Maison Nationaile, à Port-au-^Prince, le 13 Avril 1948,
An 145ème de l'Indépendance
Le Président:
FOMBRUN
Les Secrétaires:
O. POUX, E. ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ondonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au4Prince, le 15 Avril 1948, An
145ème de rindépendaoce.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
ILe Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artiole 84 de la Constitution;
Vu l'article 17 de la Loi du 28 Août 111947 sur l'entrée et la sortie
des étrangers dans les ports ouverts de la République;
Vu le rapport de l'Armée d'Haïti;
Considérant que le droit d'expulsion est un attribut de la Souvc
raineté de l'Etat;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 209
Considérant que chaque Etat, dans les limites de son territoire,
édicté des mesures garantissant sa sûreté intérieure et extérieure et
qu'en conséquence il a le droit d'expulser tout étranger qu'il juge in-
désirable;
Considérant que les nommés François iBernand, de nationalité
Française, Paola Coî-banese, de nationalité Italienne, Félix Couci,
de nationalité Française, Paul Durand, de natiomailité Française, Gé-
rardo Landi, de nationalité Italienne, Henri Roulet, de nationalité
Française, Paola Corbanese, de nationalité Italienne, Félix Couci,
sont indésirables;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etab de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Les dits François Bernard, de nationalité Française,
Paola Corbanese, de niationailité Italienne, Félix Couci, de nationalité
Française, Paoïl Durand, de nationalité Française, Gérard Landi, de
nationalité Italienne, Henri Roulet, de nationalité Française, Junoy
Laurent, de nationalité Française, Alias Marius,, de nationalité Fran-
çaise, sont expulsés du Territoire d'Haïti,
Article 2. — Ils seront emlbarqués par la première occasion en par-
tance pour l'étranger.
Artidle 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Avril 1948, An
145ème de l'Indépendaince.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DT LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Considérant que certaines fonctions prévues au Budget de l'exer-
cice en cours ne répondent plus aux exigences de la nouvelle orien-
tation envisagée par le Département de l'Agritulture et qu'il y a lieu,
par conséquent, de les supprimer, en vue d'utiliser les valeurs ainsi
désaffectées aux travaux de reboisement reconnus nécessaires;
210
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
«
Et le Corps Législatif a voté la (loi suivante:
Article llfer. — ^L'Artidlie 536 du Budget de la République est mo-
difié comme suit:
Gdes.
Un chef de Division (Employé de 1ère classe) 800.00
Un Chef de Bureau (Employé de 2ème classe) 600.00
Un Comptable Archiviste (Employé de Sème classe) 500.00
Un Sténo-Dactylographe (Employé de Sème classe) 250.00
Un garçon de Bureau 150.00
Artide 2. — L'Article 551 (A) du Budget de la République est
modifié comme suit:
Artide 551. — ^Administration Générale:
Gdes.
Un Chef des Services Administratifs (Employé de 1ère classe) 950.00
Un intendant (Employé de Sème classe) 40,0.00
Un Secrétaire au Bureau du Coordonnateur (Employé de Sème classe) 300.00
Un Sténo-Dactylo au Bureau du Coordonnateur (Employé de Se classe) 250.00
Un Secrétaire du Chef des Services Administratifs (Employé de Se cl.) 275.00
Un Garçon au Bureau du Coordonnateur 150.00
Un garçon à l'Administration 150.00
Article 3. — ^La Balance des fonds provenant de la suppression d^
la fonction de contrôleur des Entreprises de figues-bananes (i
551-A) et de celles de Sténo-Dactylo et d'Archiviste (Art. 536) sojj
Mille Trois Cent Cinquante Gourdes (G. 1.350.00) est et demeui
désaffectée; ellg sera utilisée à l'Article 556 Service des Eaux et Fc
rets pour les travaux de reboisement.
Article 4. — 'La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions
Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des S^
crétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, du Secrétaire d'Etg
des Finances et de l'Economie Nationalle, chacun en ce qui le coi
cerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 23 Janvis
1948, An 145ème de rindépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
211
Donné à la Maison Nationale, à Port^au-Prinjce, le 5 Février 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, C. JEAN-BAPTISTE, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Nationall, à Port-au-Prince, le 6 Février 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
La Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
A B R J T E
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Tartiole 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: Compagnie Sucrière Cubano-Haitienne S.A. (Sttcuhasa), au
Capital Social de Deux Millions deux cent cinquante mille Dollllars
($ 2.250.000);
Vu lies articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43, 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Comimerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisé la Société Anonyme dénomimée: COM-
PAGNIE SUCRIERE CUBANO-HAITIENNE, S.A. (SUCUHASA),
au Capital Social de Deux Millions Deux Cent Cinquante Mille
312
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Dollars, formée à Port-au-Prince, le seize Avril mil neuf cent qua-
rante huit par Acte Publique enregistré le dix-sept des mêmes mois
et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif
et les statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics, le seize
Avril mil netif cent quarante huit, au rapport de Mes. Eustache
E^douard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés
aux Nos. 69.377, 69.209, identifiés aux Nos. 2760, 818 et enregistrés
le dix-sept des mêmes mois et an.
Article 3. — L,a présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour-
ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les ac-
tivités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Sta-
tuts, sans préjudice des dommuages- intérêts envers les tiers.
Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d^Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 3 Mai 1948, An
X45ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
SEORETAIRBRIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Gérard
PERRY, né en Haïti et demeurant à Port^u-Prince, a fait, le 12
Avril 1948, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la décla-
ration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-aurPrince, le 15 Avril 1948.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artidlé 61 de la Constitution;
Considérant que la Loi du 10 Août 1934, relative aux conditions
du travail, a été modifiée par celle du '1\6 Déceimbre 1947;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 213
Considérant que plusieurs disipositions de la Loi du 16 Décembre
1947 ont donné lieu à 4es difficultés d'apipfliication et qu'il y a lieu
pour la protection du travailleur et ceUle de l'entreprise privée, de
reviser ces dispositions;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Coups Législatif a voté la Loi suivante:
De la durée du Travail
Article 1er. — ^La durée normale du travail est de 8 heures par
jour ou de 48 heures par semiaine.
Sans excéder 10 heures par jour, les parties peuvent s'accorder
entre elles pour répartir les 48 heures par jour.
On entend par durée de travail tout le temps pendant lequel l'em-
ployé reste aux ordres de l'employeur.
Les heures supplémentaires de travail fournies en excédent de la
dtirée normale seront payées avec une majoration de 50%.
Le temps consacré par l'employé ou le travaildeur à réparer des
erreurs qui lui sont imputables ne sera pas compté comme temps
supplémentaires.
Les heures supplémentaires ne sont pas autorisées dans les tra-
vaux d'un caractère dangereux ou insalulbre.
Article 2. — A moins que les parties en conviennent autrement, il
sera accordé à l'employé ou au travailleur, un repos minimum d'une
heure et demie vers le milieu de la journée, de préférence entre midi
et 2 heures. Ce repos ne sera pas compté dans la durée normale de
travail.
Article 3. — ^Durant la période d'allaiteinent, la femme aura droit
à deux repos par jour, d'une demi-iheure au moins, chacun.
Article 4. — Tout établissement commerciall ou toute maison em-
ployant un personnel sailarié est tenu de calculer la durée normale
de travail de manière à cesser les affaires et libérer son personnel à
cinq heures de l'après-midi, du 1er. Octdbre au 1er, Mai, et à 4
heures de l'après-midi, du 1er. Mai au Iter. Octobre.
Néanmoins, à l'époque des fêtes de fin d'année, du 15 Décembre
au 1er. Janvier, les établissements pourront poursuivre leurs acti-
214 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
V
vités au-idelà de 5 heures pourvu qu'ils paient à leurs employés les
heures supplémentaires.
Les dispositions restrictives du présent artiole ne s'appliquent pas
aux Agences de navire et aux Services de transport aérien ou ter-
restre, aux blanchisseries, aux coiffeurs, aux pharmaciens, aux res-
taurants, aux boulangeries, aux usines fonctionnant en permanence
ni aux petites épiceries où se débitent les produits de première né-
cessité. Cependant les susdits étaMissements ou bien feront un rou-
lement du personnel ou bien paieront les heures supplémentaires de
travail.
Du repos hebdomadaire et des jours fériés
Article 5. — ^U est défendu d'occuper plus de six jours par semaine
un même employé dans quelque établissement que ce soit
Le repos hebdomadaire aura une durée de vingt-quatre heures
consécutives et il sera donné de préférence le dimanche.
Tout établissement agricole, industriel, commercial et tout établis-
sement où l'on exerce un travail manuel doit cesser ses activités et
fermer ses portes le dimanche, à moins qu'il ne rentre dans la caté-
gorie des établissements dont les travaux sont visés en l'article 7 de
la présente Loi,
Artiole 6. — ^Les empiloyés qui ne sont pas engagés à la journée, à
ITieure, à la tâche ou aux pièces doivent bénéficier du repos hebdo-
miadaire, des jours fériés et des chômages autorisés par Arrêté Pré-
sidentiel sans diminution de salaire.
Article 7. — ^Sont excilus des dispositions des articles 5 et 6, les per-
sonnes occupées excllusivement:
a) à des travaux de réparation de dommages causés par un cas d<
force majeure ou par un cas fortuit, qui ne peuvent être dif'
férés;
b) à des travaux qui, étant donnée la nature des besoins auxqueli
ils satisfont, pour des raisons de caractère technique ou fon
dées sur la nécessité d'éviter des préjudices graves à l'intérêl
public, à l'agriculture, à l'élevage ou à l'industrie ne souffreni
pas d'interruption;
c) à des tâches qui eri raison de leur nature, ne peuvent être exé
cutées que dans certaines saisons et dépendent de l'actioi
irrégulière des forces de la nature;
d) aux travaux qui sont nécessaires à la bonne marche d'une e
treprise et ne peuvent être différés;
e) aux travaux domestiques et aux hôpitaux.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 215
Article 8. — Les propriétaires des exploitations et entreprises visées
dans le précédent article sont tenus d'accorder toutefois, chaque se-
maine, un jour de repos compilet à leurs salariés.
Cependant, les domestiques à gage n'auront droit qu'à deux demi-
journées de repos compilet par semaine.
Article 9. — iLes heures de travail effectué le dimanche et les jours
fériés seront payées comme heures supplémentaires.
Des congés payés
Article 10. — Tout travailleur aura droit après une année de ser-
vice à un congé payé d'au moins 15 jours consécutifs. "Le travailleur
a également droit à 15 jours de congé-maladie, sans diminution de
salaire. Pour le congé -malade, un certificat médical pourra être re-
quis par l'employeur.
Article W. — Trois semaines avant la date présumée de l'accou-
chement, la femme doit cesser tout travail. La femme ne reprendra
ses occupations qu'au bout de trois semaines après l'accouchement.
Ce congé sera compté et payé comme congé maladie, après une
année de service.
Article 12. — Le travailleur qui, ayant droit à son congé annuel,
quittera son emploi pour une raison quelconque avant d'en avoir bé-
néficié recevra le montant corresipondant en argent quinze jours de
travail.
Du salaire
Article 113. — Tout travailleur manueil ou inteUectuel aura droit à
un salaire minimum vital lui permettant de subvenir à ses besoins et
à ceux de sa famille.
Article 14. — Le salaire peut être payé soit car unité de temps
(mois, quinzaine, semaine, jour, heure) soit à pièces, à la tâche ou à
forfait, soit en espèces, soit en espèces et en nature, soit sous forme
de participation aux bénéfices, aux ventes ou aux recettes de l'em-
ployeur.
^Dans les villes où. une banque se trouve établie, le salaire des
employés de commerce ou de tout employé autre que les journaliers,
sera payé par chèque.
Article 15. — ^Le salaire stipulé en espèces doit être payé en mon-
naie ayant cours légal. Il est absolument interdit de le payer sous
forme de marchandises, bons, fiches, jetons ou tout autre signe re^
présentatif tendant à remplacer la monnaie. L'employé est libre de
dépenser son salaire comme il le veut et où il le veut.
215 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 16. — ^Par «salaire en nature», il faut entendre exclusive-
ment celui que reçoit le travailleur ou sa famille sous forme d'ali-
ments, de logement, de vêtements et autres articles destinés à sa
consommation personneille immédiate.
Dans les entreprises agricoles ou d'élevage, le terrain que l'em-
ployeur cède au travailleur pour l'ensemencer et en récdlter les pro-
duits ne saurait être considéré comme un paiement en nature.
Article 17. — L'époque des paiements des salaires sera fixée de gré
à gré par les parties; cependant ces paiements ne pourront être es-
pacés de plus de quinze jours pour les travailleurs manuels et d'un
mois pour les employés de commerce, de bureau et en général pour
les travaildeurs intellectuels.
Si le salaire consiste en une participation aux bénéfices, aux ventes
ou aux recettes de remployeur, il sera fixé une somme mensuelle
que devra recevoir le travailleur et qui sera proportionné à ses be-
soiijs et au montant probable des gains qui lui reviendront. La li-
quidation définitive aura lieu au moins une fois l'an.
Artide 118. — Sous réserve des dispositions du 2ème. alinéa de l'ar-
tiale précédent, le salaire complet devra être versé à l'employé pour
Ghaque période de paye. Par salaire complet, il faut entendre celui
qui est gagné pour les journées normalles de travail et pour les
heures supplémentaires.
Article 19. — ^Sauf convention contraire, la paye s'effectuera au lieu
où les travailleurs prêtent leurs services.
Le salaire ne pourra être payé dans les lieux de débauche ni dam
les lieux de divertissement ou de débit de boissons alcooliques,
moins qu'il ne s'agisse d'employés de l'établissement où s'effectue
le paiement.
Article 20. — ^Tout employeur qui fait une avance ne peut se rem^
bourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le
tiers du montant des salaires contractuels.
L'employeur ne pourra annexer un économat à son étabiissemenî
qu'à la condition expresse de vendre sans profit.
Article 21. — Le travail de nuit sera rémunéré à un taux plus élev^
que celui de jour. Le travail de nuit est celui exécuté entre s
heures du soir et six heures du matin.
Les parties s'accorderont entre elles pour fixer le taux supérie
du travail de nuit.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
217
Article 22. — ^Dans le cas de la journée mixte, c'est-à-dire compre-
nant des heures de jour et des heures de nuit, les dispositions de
l'articile 21 seront applicables aux heures de nuit.
Article 23. — L'employeur ou l'établissement qui contreviendra aux
prescriptions de la présente loi sera passible d'une amende de 50 à
500 gourdes pour chaque infraction, à appliquer par le Tribunal de
Paix.
Artide 24. — ^La présente Loi abroge toutes lois, ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat du Travail.
Donné à la Maison Nationale à Port-aurPrince, le 4 Mai 1948, An
145ème de l'Indépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
O. POUX, Dr. JH. BUTEAU, p. i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Mai 1948,
An 145ème de rindépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
AU NOM DE LA REPUBUQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imiprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Mai 11948, An
145ème de llndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
'Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
2|lig BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les artidles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles suivants du Budget de l'Exercice
en cours:
Article 61. — «Frais d'iniformation, de mission, de voyage, de dé-
placement, de rapatriement des agents à rétranger et de Délégations
aux Congrès et Conférences»;
Article 98, — «Pulblicité, propagande commerciale, relations cultu-
relles et achats d'insignes et autres frais»;
Considérant qu'une valeur de Gdes. 90.700 peut être désaffectée
à l'article 56 du Budget de l'exercice en cours, ainsi qu'aux articles
1er. des Lois du 27 Octobre 1947 ouvrant au Département des Re-
lations Extérieures des crédits extraordinaires s'élevant respective-
ment à Gdes. 264.910 et à Gdes. 282.000;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législlatif a voté la Loi suivante:
Artidle lier. — Est et demeure désaffectée la valeur de G. 90.700. —
disponibles aux articles suivants:
A) Art. 56 Gdes. 60.000
B) Art. 1er. de la Loi du 27 Octobre 1947 ouvrant au Départe-
ment des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de.
Gdes. 264.910 x Gdes. 25.70o|
C) Art. 1er. de la Loi du 27 Octobre 1947 ouvrant au Départe-
ment des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de]
Gdes. 282.000 Gdes. S.OOOJ
Article 2. — Un crédit supplémentaire de CENT CINQUANTEJ
MILLE GOURDES (Gdes. 150.000.00) est ouvert à l'article 61 di
Budget en vue d'âssurer les frais de voyage et de déplacement de]
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 219
certains de nos agents à l'étranger et ceux de Délégations haïtiennes
à divers Congrès et Conférences.
Article 3. — Un crédit supplémentaire de TRENTE CINQ MILLE
GOURDES (Gdes. 35.000.00) est ouvert à l'article 98 du Budget
pour permettre à la Secrétairerie d''Etat des Relations Extérieures de
faire face à certaines dépenses.
Article 4. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public et par les valeurs désaffectées à
l'article 56 du Budget de l'Exercice en cours et à l'article 1er. de
chacune des lois du 27 Octobre 1947 ouvrant au Département des
Relations Extérieures des crédits extraordinaires s'élevant respecti-
vement à Gdes. 264.910 et à Gdes. 282.000.
Artidle 5. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-aunPrince, le 29 Avril 1948,
An 145èm;e de rindépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, E. ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Mai 1948,
An 145ème de l'Indépendance. '
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
LOUIS MILORD, FRANCK LANOIX, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi' ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-iPrince, le 4 Mai 1948, An
145ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
(Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
(Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
.JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
220 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIOUS
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les artidles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la Loi du 24 Octobre 1947 relative aux travaux d'embellisse-
ment de la Ville de Belladère;
Considérant qu'il importe d'achever la construction des nouvelle!
casernes de cette ville;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au budgé
de l'exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après dédibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er, — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédi"
extraordinaire de Cent Soixante Seize Miille Neuf Cent Soixante e'
Une Gourdes Quatre Vingt Cinq Centimes (Gdes. 176.961,85) poui
la continuation des travaux de construction de la nouvelle casern(
de l'Armée d'Haïti à Belladère,
Article 2. — ^Les Voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis
ponibilités du Trésor Public.
Article 3, — La présente Loi sera publiée et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en
qui le concerne.
Donné à la Chamibre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Avt\
•li948, An 145ème de l'Indépendanice.
Le Président:
Dr, JH. LOUBEAU
DUVERNA PIERRE-LOUIS, DECIUS JEAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Mai 194Î
An 145ème de rindépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires
OFFRANE POUX, ERNEST ELYSEE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 221
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
I Le Président de la Répuiblique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imiprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Nationall, à Port-au-Prince, le 5 Mai 1948, An
l45ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artidle 84 de la Constituttion;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé-
lommée: «LES GRANDS MAGASINS» S.A., au Capital Social de
^ingt Mille Dollars ($ 20.000. — );
ii Vu les artides 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com-
lerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «LES
tRANDS MAGASINS» SA., au Capital Social de Vingt Mille Dol-
>rs, formée à Port-au-Prince, le Huit AivriH mil neuf cent quarante
uit par Acte Public enregistré le treize des mêmes mois et an.
Article 2. — ^Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
e la Constitution et des lois de la Répuiblique, l'Acte Constitutif et
îs Statuts de la dite Société, constaté par Actes Publics, le Huit
vvril mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Eustache
222
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Edouard Kénol et son Cdllègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés
aux Nos. 69.377, 69.209, identifiés aux Nos. 2760, 818 et enregistrés
le treize des mêmes mois et an.
Article 3. — ha présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier elfet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour-
ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les ac-
tivités contraires au boit de la Société et pour la violation de ses
Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — ^Le présent Arrêté sera pulblié à la diligence du Seci
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Pallais National, le 28 Avril 19^
An 145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME)
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Claris
Pierre épouse du sieur Henry Arthur Edwards, de nationalité
gllaise, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtien!
qu'elle avait perdue par le fait de son mariage a fait au Parquet
Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration prévue à l'article 3
du Décret-Loi du 23 Octobre 1942 modifiant la Loi du 22 Aoil
1907.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haïtieni
conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 15 Avril 194Î
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise lie public que d'après
pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Leâlie Poster Da\
le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 15 Avril 1949
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 223
RESOLUTION (
LE SENAT DE LA REPUBLIQUE
Considère que l'autorisation qui avait été donnée de poursuivre
en Justice le Sénateur Alphonse Henriquez devient inopérante, au-
cune suite légale n'ayant été donnée à la dite autorisation, depuis
un an qu'elle a été accordée.
La présente RESOLUTION sera envoyée au Secrétaire d'Etat de
la Justice, à telles fins utiles et de droit.
Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Février 1948,
An 145ème de rindépendance.
Le Président: JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, RENE EUGENE ROY, p. i.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 84 et 87 de la Constitution;
Vu l'arrêté du 6 Octobre 1937 désaffectant du Cadastre les ré-
gions de Fonds Verrettes, Oriani et Morne des Commissaires, les
déclarant Forêt Nationale Réservée;
Vu la Loi du 3 Mars 1938 créant les Colonies Agricoles et re-
donnant à ces zones leur statut de terres exploitables;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat passé et signé
à Port-au-Prince le 14 Octobre 1947 entre l'Etat Haïtien représenté
par MM. François Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des
Travaux Publics, identifié au No. 9808-X et Gaston Margron, Se-
crétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, identifié au
No. AA-51, agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des Se-
crétaires d'Etat en date du 22 Septemibre 1947, d'une part;
et d'autre part, la Oriani Development Corporation, Société ano-
nyme représentée par son Directeur, M. Frederick W. KROLL, iden-
tifié au No. 8444-B, suivant autorisation en date du 28 Janvier 1946;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Tra-
/aux Publics, des Finances et de rEconomie Nationale;
r^rjA BULLE! iN DES LOIS ET "ACTES
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Airtide 1er. — ^Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet, le Contrat ci-annexé passé et signé à Port-au-Prince, la
14 Octc^bre 1947 entre l'Etat Haïtien représenté par MM, François
GeorgeFî, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics
iidentif?é au No. 9808-X et Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des
Finances et de l'Economie Nationale, identifié au No. AA-51 agissant
<»n vertu d'une autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat en
date du 22 Septembre 1947, d'une part;
<!t d'autre part, la Oriani Development Corporation, Société ancx
nyme organisée et existant sous le régime des lois de l'Etat de De*
laware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège à Wilmington, Ver-
mont, E-U A. et pour son Président le sieur Ferdinand L. MAYER,
demeurant à Bennington, Vermont, EUA., représentée par son Di-
recteur le sieur Frederick W KROLL, identifié au No. 8444-B, sui-
vant autorisation en date du 28 Janvier 1946 dont copie est anne-
xée au Contrat, avec des modifications aux articles 3, 7, 9, 10, 11,
12 et 14 du dit contrat, lesquels articles prennent la rédaction sui-
vante:
^Article 3. — ^Les bornes de chaque propriété ne seront pas enlevées
«par les tracteurs appeiés à défoncer ces sols. Une portion de terrain
«sera labourée pour le fermier ou colon. Autant que possible le fer-
«mier ou colon désignera la partie à remettre ^ la Oriani Develop-
<rment Corporation pour la culture du pyrèthre et autres espèces il
«secticides et botaniques.
«Article 7. — Le prix du bail sera de 12 Gourdes par an et
«■hectare, payable d'avance.
«Article 9. — ^Les terres affermées seront affectées à la culture
«pyrèthre et autres espèces insecticides et botaniques. La Oris
«Development Corporation pourra faire tous travaux nécessaires
«son entreprise, y compris construction de route, maisons, rése
«voirs, etc —
«Article 10 — La Oriani Development Corporation s'engage à pU
«ter dans un délai de 2 ans toutes les terres affermées en pyrètt
«et autres espèces insecticides et botaniques et à importer à cel
«fin les instruments aratoires nécessaires. Dans les terres déclives, i
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ' 225
«Oriani Development Corporation s'engage à effectuer, avant ou peu
«après les plantations suivant les possibillités, tous les travaux de
««protection de soi nécessaires, tels que murs à sec, terrasses, etc. La
««Oriani Development Corporation cultivera méthodiquement le py-
«rèthre et autres espèces insecticides et botaniques, en adoptant
««notamment les façons de cultures suivantes: sarclage, labourage,
««hersage, protection de sol, fumure, engrais, rotation, assolement;
««sans négliger une sdlè obligatoire de vivres alimentaires tous les
«cinq ou sept ans suivant que lies plantations de pyrèthr© doivent
««être renouvelées tous les 5 ou 7 ans.
«Article 11. — La Oriani Development Corporation s'engage à ai»
«dôr et à diriger les paysans dans la culture du pyrèthre et autres
«espèces insecticides et botaniques. L'aide à apporter aux paysans
«consistera principalement dans le labourage de leurs terres, dans
«lies prêts d'instruments aratoires et dans la distribution de semences.
«iD'autre part, dans la mesure où cela est nécessaire, les paysans se-
ront aussi pourvus d'engrais, d'insecticides et de fongicides. Des di-
l«rectives techniques leur seront données pour la bonne réussite de
«leurs plantations.»
«Article 12. — En vue d'assurer le bien être socia'l de la région et
«d'augmenter l'efficience des paysans et des travailleurs, la Oriani
«Development Corporation s'engage à établir et à entretenir les ac-
«tivités sociales suivantes: . -
«1) Un dispensaire-hôpital pour les premiers soins à accorder
«aux malades et aux blessés, conformément aux lois en vigueur;
«2) Une écdle rurale pour les enfants des deux sexes des fermiers
«et des colons;
«3) Une école du soir pour les adultes.
«Le dispensaire-hôpital cependant, ne sera établi que lorsque, avec
«le développement des activités de la Oriani Development Corpo-
«ration, l'aide effective fournie par l'hôpital de ila SHADA à la Fo-
|«rêt des Pins se révélera insuffisante. De même, l'école ne commen-
«cera de fonctionner que lorsque, avec cette extension de la Oriani
«Development Corporation, les enfants d'âge scolaire des fermiers
!«et des colons seront en quantité suffisante pour nécessiter l'ouver-
«ture de cette nouvelle école. De son côté, l'école du soir sera établie
«immédiatement après la signature idu présent contrat. Les adultes
«de la communauté qui la fréquenteront et tous les autres paysans
«et colons sachant lire et écrire jouiront d'une certaine priorité sur
«les autres.
226
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«Les écoles rurales et du soir seront établies en (collaboration
«avec l'Enseignenient Rural et seront placées sous le contrôle de ce
«dernier. Lre professeur à l'écolle du soir remplira également le rôle
«d'agent social. Il s'occupera die ll'organisation des loisirs pour les
«gens de la communauté et veillera en général à l'hygiène publique
«et privée. Il aura un programme de sanitation'et d'embellissement
«des maisons de la communauté. Tous les locaux seront chauffés
«en hiver».
«Article 14. — L'inobservance dûment constatée d'une clause quel-
«conque du présent Contrat par la Oriani Development Corporation
«entraînera de pllein droit sa résiliation qui sera notifiée à la corpo-
•«ration par simple avis des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et
«des Finances. ,.
«Le contrat, toutefois, ne sera pas résilié si la Oriani Develop-
«ment Corporation peut prouver au Gouvernement Haïtien que l'i
«nobservance constatée est due pour raison de force majeure».
Article 2. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions
lois, tous décrets-ltois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont co;
traires et sera publiée et exécutée à la dilligenoe des Sécrétai:
d'Etat de l'Agriciilture et des Travaux Publics, des Finances et di
l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-^u-Prince, le 22 Févri
1948, An 145ème de rindépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, RENE EUGENE ROY, p. i.
Donné à la Cbamibre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Févrie
11948, An 14 Sème de l'Indépendance.
Le Président: ;
/ Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE p. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que lia Loi ci-dessus sol
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécuté#
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 227
Donné au Palais National, à Port-au-iPrince, le 18 Mars 1948, An
14 Sème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
i EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
fy CARLET R. AUGUSTE
OONTIÏAT
\ Entre les Soussignés:
1) M. François GEORGES, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture,
\ identifié au No. 9808-X et M. Gaston MARGRON, Secrétaire d'E-
tat des Finances, identifié au No, AA-31 agissant tous deux au nom
du Gouvernement Haïtien, en vertu d'une décision du Conseil des
r
;| Secrétaires d'Etat en date du 22 Septem\bre 1947, d'une part;
Et
., 2) La ORIANI DEVELOPMENT CORPORATION, Société
anonyme organisée et existant sous le régime des lois de l'Etat de
Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à Wilming-
ton, Vermont, EUA et pour son Président le sieur Ferdinand L.
MAYER, demeurant à Bennington, Vermont, (EUA), représentée
aux présentes par son Directeur, le sieur F. W. KROLL, identifié au
No. 8444, suivant autorisation en date du 28 Janvier 1945 dont co-
pie annexée aux présentes, d'autre part;
Considérant que la Oriani Development Corporation a entrepris
d'introduire en Haïti la culture du pyrèthre; qu'à cette fin la dite
compagnie a déjà pris à baid, de la Société Haïtiano-Américaine de
Développement Agricole (SHADA) et commencé à mettre en cul-
ture une quantité de cent hectares de terre au Morne des Commis-
saires à l'endroit communément appelé «Gros Cheval»; que la Oriani
Development Corporation désire étendre la quantité de terres mises
228
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
en culture et propager la culture dupyrèthre parmi les paysans en
leur donnant l'aide et les conseils possibles; que de son côté l'Etat
Haïtien désire aider la Oriani Development Corporation dans ses
efforts;
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT: à
Article 11 — L'Etat Haïtien accorde à la Oriani Development Cor-
poration pour la durée du présent bail, l'autorisation de mettre en
culture les régions disponibles inoccupées et non plantées en pins
dans les régions d'Oriani et de Gros Cheval. ■ Aucun paysan actuelle-
ment fermier ne sera dépossédé. Les terres à affermer à la Oriani
Development Corporation ne doivent pas dépasser 5.000 hectares
dans le cas où telle superficie serait disponible dans la région.
Ajrticle 2 . — Les terres non travaillées \de. la colonie agricole d'Oriani
pourront être mises en culture parla Oriani Development Corporation,
avec l'approbation entière de l'Agronome Directeur de la Colonie et
l'assentiment des différents coilons intéressés. En échange de cette
permission, la Oriani Deveilopment Conporation garantit que sur leurs
terres les colons seront employés de préférence et par priorité sur
tous autres ouvriers agricoles. La partie à occuper par la Oriani De-
velopment Corporation ne devra jamais et en aucune façon dépasser
le tiers de chaque propriété.
Article 3. — ;Les bornes de chaque propriété ne seront pas enlevées
par les tracteurs appelles à défoncer ces sols. Une portion de terraii
sera labourée pour le fermier ou colon. Autant que possible le fei
mier ou colon désignera la partie à remettre à la Oriani Develop|
ment Corporation pour la culture du pyrèthre.
Article 4. — ^Le Directeur de la Colonie d^Oriani, d'accord avec 1^
représentant de la Oriani Deveilopment Corporation fera une prc
pagande pour expliquer aux fermiers et aux calons les offres de 1^
Oriani Development Corporation.
Article 5. — ^La Oriani Development Corporation ne doit couper ai
cun arbre ou esssence sur la terre du fermier ou colon.
Article 6. — ^Les portions de terre qui seront affermées de l'Etat se
ront délimitées aux soins et aux frais de la Oriani Development Cor|
poration. Le Gouvernement haïtien sera représenté aux opératior
d'arpentage pour empêcher tout empiétement sur les terres des f€
miers de la Colonie ou celles de la Forêt des Pins.
Article 7. — ^Le prix du bail sera Me cinq gourdes par an et
acre, payable d'avance.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 229
Article 8. — ^La durée du bail sera de cinq ans commençant à courir
à partir de la date de sa signature. Au gré de la Oriani Development
Corporation, le bail pourra être renouvelé par tacite reconduction
pour des périodes additionnelles d'une année, ce, pendant vingt-cinq
ans. Si la Oriani Deveilopment Corporation ne désire pas renouveler
le bail, elile en donnera avis par écrit au Gouvernement Haïtien trois
mois avant l'expiration de l'année alors en cours.
A l'expiration du bail, au moment de la reprise de possession par
l'Etat Haïtien, cellui-ci aura la faculté de retenir les immeubles élevés
moyennant paiement de leur valeur, telle que c©Me-ci sera estimée à
la date d'expiration du bail ou à celle de renonciation par la Oriani
Development Corporation. A défaut d'entente, la valeur sera fixée
par experts nommés par les deux parties. Dans le cas contraire la
Oriani Development Corporation aura la faculté d'enlever les im-
meubles, même en cas de renonciation.
Article 9. — Les terres affermées seront affectées à la culture du _
pyrèthre. La Oriani Deve'lopment Corporation pourra faire tous tra-
vaux nécessaires à son entreprise, y compris construction de route,
maisons, réservoirs, etc.
Article 10. — La Oriani Development Corporation s'engage à plan-
ter dans un délai de 2 ans toutes les terres affermées en pyrèthre et
à importer à cette fin les instruments aratoires nécessaires. Dans les
terres déolives, la Oriani Developiment Corporation s'engage à effec-
tuer, avant ou après les plantations, suivant les possibilités, tous les
travaux de protection de sol nécessaires, tels que murs à sec, ter-
rasses, et. La Oriani Development Corporation cultivera méthodique-
ment le pyrèthre en adoptant notamment lies façons de culture sui-
vantes: sarclage, labourage, hersage, protection de sol, fumure, en-
grais, rotation, assolement; sans négliger une sole obligatoire de vivres
alimentaires tous les cinq ou sept ans, suivant que les plantations du
pyrèthre 'doivent être renouvelées tous les 5 ou 7 ans. ,
Article 11. — ^La Oriani Development Corporation s'engage à aider
et à diriger les paysans dans la culture du pyrèthre. L'aide à appor-
ter aux paysans consistera principailement dans le labourage de leurs
terres, dans les prêts d'instruments aratoires et dans la distribution
de semences. D'autre part, dans la mesure où cela est nécessaire, les
paysans seront aussi pourvus d'engrais, d'insecticides et de fongi-
cides. Des directives techniques leur seront données pour la bonne
réussite de leurs plantations.
230
6ULLETIN DES LOIS ET ACTES
Artiidle 12. — ^En vue d'assurer le bien-'être social de la région et
d'augmenter l'efficience des paysans et des travailleurs, la Oriani
Development Corporation s'engage à établir et à entretenir les acti-
vités socialles suivantes:
1) Un dispensaire hôpital pour les premiers soins à accorder aux
malades et aux blessés, conformément aux lois en vigueur;
2) Une école rurale pour les enfants des deux sexes des fermiers
et des colons;
3) Une école du soir pour les adultes.
Lre dispensaire hôpital cependant ne sera étaibli que lorsque, avec Je dé-
veloppement des activités de la Oriani Development Corporation, l'aide
effective fournie par l'hôpital de la SHADA à la Forêt des Pins se ré-
vélera insuffisante. De même, l'école ne commencera de fonctionner
que lorsque, avec cette extension de la Oriani Development Corpora-^
tion, les enfants d'âge scolaire des fermiers et des colons seront en quan
tité suffisante pour nécessiter l'ouverture de cette nouvelle école. De
son côté, l'école du soir sera établie immédiatement après la signa-
ture du présent contrat. Les adulltes de la communauté qui la fré-
quenteront et tous les autres paysans et colons sachant lire et écrire
jouiront d'une certaine priorité sur les autres.
Les écoles rurales et du soir seront établies en collaboration avec
l'Enseignement Rural et seront placées sous le contrôle de ce der-
nier. Le professeur à l'école du soir remlplira également le rôle d'à-,
gent social. Il s'occupera de l'organisation des loisirs pour les gens,
de la communauté et veillera en général à l'hygiène publique et pri-
vée. Il aura un programme de sanitation et d'embelilissement des
maisons de la communauté.
Article 13. — Le Gouvernement haïtien s'engage pour une période
de dix ans à partir de la signature du présent bail, à ne pas aug-
menter les droits à l'exporitation sur le p5n'etlhTe.
Article 14. — ^L'inobservance dûment constatée d'une clause quel-
conque du présent contrat par la Oriani Development Corporation
entraînera de plein droit la résiliation qui sera notifiée à la corpora
tion par simple avis des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des j
Finances.
Le Contrat, toutefois, ne sera pas résilié si la Oriani Development
Corporation peut satisfaire le Gouvernement Haïtien que l'inobser-
vance constatée est due pour raison de force majeure.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 231
Fait à Port-amPrince, ce 14 Octobre 1947.
Signé:
Gaston MARGRON
François GEORGES
Ferdinand W. KROUL
Pour copie conforme:
Le Secrétaire Général de la Ohamibre des Députés: D. LAMOTHE.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
j Considérant que par suite de la mort du citoyen Klan NORMIL,
Président du Conseil Comimunal de TAnse-à-Veau, il y a lieu de
pourvoir à son remplacement;
[ Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — ^Le Citoyen Louis AUGUSTE est nommé Président
lu Conseil Communall de FAnse-â-Veau, en remplacement du citoyen
(Gan NORMIL, décédé.
I Article 2. — Le Conseil' Communal de l'Anse-à-Veau, ainsi complé-
é, est désormais constitué comme suit:
Louis AUGUSTE, Président
Antoine LEGERME, Membre
Cedric MORGAN, Membre.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
ence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-aunPrince, le 7 Mai 1948, An
45e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT
noo BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu rarticle 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sul
les Comimunes;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con
vient de dissoudre le Conseil Communal de PILATE et de forme
une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commun
jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er, — Le Conseil Communal de PILATE est dissous.
Une Commission composée des citoyens Bienné BLEMUS
Georges JEAN' et Maurice DALZAN, respectivement Président
Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Comnluné
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligenc
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais Nationall, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1948, A
145e de l'Indépendance. '
DUMARSAIS ESTIME
Par le Présidenit:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT
AR_RETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artide 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé:
nommée: «HAÏTI TRADING COMPANY» S. A., au Capital Socia
de Quinze Cents Dollars ($ 1500. — );
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com
merce; ♦ ^
BUILEflN DES LOIS ET ACTES '233
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETiE:
Article 1er. — lEst autorisée la Société Anonyme dénommée: «HAÏ-
TI TRADING COMRANY» S. A, au Capital Social de Quinze
cents Dollars, formée à Port-au-Prince, île treize Avril mil neuf cent
quarante huit, par Acte Public enregistré les mêmes date, mois et
an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République. L'Acte Constitutif
et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le treize
Avril mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Joseph Ed-
mond Michel et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés
aux Nos. ¥-64270, 63009, identifiés aux Nos. 899-BB et 5222-AA
et enregistrés les mêmes date, mois et an.
Article 3. — 'La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'artidle 2 ci-dessus, pour-
ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les ac-
tivités contraires, au but de la Société et pour la viol'ation de ses
Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — iLe présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire dEtat du Commerce.
Donné à PoTt-au-iPrince, au Pallais National, le 28 Avril 1948, An
145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
SECRETAIRERIE DETAT
DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Cons-
tant LEYS fils, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait
le 23 Février 1948, au Parquet du Tribunal Civil dé sa résidence,
la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août
1907.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 16 Mars 1948.
234 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
*
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant que la rareté des vivres alimentaires sur le marché
local provoquée par la sécheresse qui a sévi sur le pays durant les
derniers mois réclame l'intervention immédiate des pouvoirs publics
par l'exécution de travaux d'irrigation et de drainage dans certaines
régions de la République, en vue de remédier à cet état de choses;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert an Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Un Million Sept Cent Vingt Trois Mille
Sept Cents Gourdes (Gdes. 1,723.700.00) pour les fins suivantes:
Gourdes
a) Irrigation et drainage de la Plaine de Chantai 445.500.00
b) Irrigation et drainage de la rive droite de la rivière de Cavaillon 453.200.00
c) Irrigation et drainage de la région de Miragoâne 825.000.00
Total: 1.723.700.00
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts lo)
par la désaffectation d'une valeur de Gdes. 1.250.000.00 portée au
crédit extraordinaire du 4 Novembre 1947 ouvert au Département
des Travaux Publics, en vue de l'irrigation d'environ 16.000 hectares
de la Plaine de l'Artibonite et pour laquelle d'autres voies et moyens
sont prévus; 2o) par les disponibilités du Trésor Public pour la va-
leur de:
Gdes. 473.700.00
Total: Gdes. 1.723.700.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 235
Article 3. — ha présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chamibre des Députés, à Port-an-Prince, le 5 Mai
1948, An 145e de rindépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationaile, à Port-au-Prince, le 11 Mai 1948,
An 14 5e de rindépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, E. ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imiprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au^rince, le 13 Mai 1948, An
145 e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Af^riculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
236
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu la loi en date du 3 Février 1948 ouvrant au Département des
Travaux Publics un crédit extraordinaire de Gdes, 222.544.25 (1ère
trandhe) pour les travaux d'édlairage électrique des villes de Port-de-
Paix et de Petit-Goâve:
Considérant qu'il y a lieu d'ac^hever ces travaux;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De . l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'iEtat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d^Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Gdes. 232.144.25 pour l'achèvement des
travaux d'édlairage électrique des villes de Port-de-Paix et de Petit-
Goâve.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public,
Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun^
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Mai 194Î
An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Mai 1948,J
An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN J
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, E. ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soi<t|
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.'
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 237
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le '113 Mai 1948, An
145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURJCE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
A R R^ T E
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «HAYTIAN MANUFACTURERS EXPORT-IMPORT Co.,
S. A.»;
Vu les articles 30 à 38, 41, 43, 47 et 49 du Code du Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée sous l'es réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, la modification fait©
à l'article 6 des Statuts de la Société Anonyme dénommée: «HAY-
TIAN MANUFACTURERS EXPORT- IMPORT Co., S. A.» comme
il résulte du procès-verbal de la Réunion de l'Assemblée Générale
des Actionnaires, en date du vingt et un Janvier mil neuf cent qua-
rante-huit, suivant Acte Public du Douze Mars mil neuf cent qua-
rante-huit, au rapport dé Mes. Eustache Edouard Kénol et son Col-
lègue, Notaires à Port-au-Prince, identifiés et patentés aux Nos.
69377, 69.209, 2760, 818 et enregistré le seize des mêmes mois et an.
238
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à rarticle 1er. ci-dessus, pour-
ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les acti-
vités contraires au but dte la Société et pour la violation de ses Sta-
tuts, sans préjudice des dommaiges-^intérêts envers les tiers.
Article . 3. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se-
crétaire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 10 Mai 1948, An
145 e de l'Indépendance.
DUMARSAIS EST|ME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
SBCRETAIHERIE D^ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselile Rose Lydia MAS-
TROTI, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race
africaine.
En conséquence, eille est haïtienne, conformément à la Loi
Port-au-Prince, le 15 Avril 1948.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle
Gerda SIEGEL, née en Haïti et demeurant au Cap-Haïtien, a fait le
15 Avril 1948, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la dé-
claration d'option iprévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur
la nationalité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 27 Avril 11948.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle
Paulette DESCHAMPS, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince,
a fait, le 4 Mai 1948, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence,
la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907.
Port-aurPrince, le 5 Mai 1948.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES * 239
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'article 127 du Budget de l'Exercice en cours
«Bourses à l'Etranger» afin de couvrir les frais de retour et autres
dépenses d'un boursier du Département des Finances actuellement
aux Etats-Unis;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
De son avis écrit et motivé;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article ler. — ^11 est ouvert un crédit supplémentaire de DEUX
MILLE SIX CENT VINGT CINQ GOURDES (G. 2.625) à l'article
127 du Budget de rExercice en cours «Bourses à l'Etranger».
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
iponibilités du Trésor Public.
I Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au^^Prince, le 12 Mai
1948, An 145e de rindépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-/Prince, le 14 Mai 1948,
|Ah r45e de l'Indépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
O. POUX, Dr. JH. BUTEAU, p. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
240 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-'Prince, le 17 Mai 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par lie Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce;
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et-84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de l'Intérieur
et de la Défense Nationale en mesure de faire face à certaines dé-
penses;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d*Etat de llntérieur et de la Défensf
Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législlatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur et de Ijj
Défense Nationale un crédit extraordinaire de Cinq Cent Vingt Cir
Mille Gourdes (Odes. 525.000) pour les besoins de ce Départemer
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
241
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Pu/blic.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale et
des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Mai
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Mai 1948.
An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
I CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
O. POUX, Dr. JH. BUTEAU, p. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Mai 1948, An
M5e de l'Indépendance. .
DUMARSAIS ESTIME
Par l'e Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale*
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique-
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale*
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes*
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
242 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les Lois des 26 JuilHet 1926, 25 Juillet 1927, 20 Juillet 1929,
24 Septembre 1932, 29 Mars 1933, le Décret-Loi du 19 Novembre
1936, la Loi du llli Mars 1937, le Décret^Loi du 29 Novembre 1937,
le DécretnLoi du 11 Janvier '1(93'8, le Décret-Loi du 5 Septembre
1938, la Loi du 27 Février 1939, le tarif des droits d'importation et
les modifications de ce tarif y annexées, ainsi que tous autres lois et
Décrets-Lois existant concernant le tarif des droits d'Importation;
Considérant que pour parer jusqu'à la prochaine récolte à l'insuf-
fisance des denrées alimentaires, il est urgent de provoquer la baisse
des prix de vente de la farine de froment;
Considérant qu'à cet effet, il y a lieu de modifier temporairement
l'art. 121'03 du tarif des droits à l'importation;
Sut le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Et de l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie
Nationale;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Une tarification spéciale de Gde. 0.25 le kilogramme
net, sans surtaxe, sera appliquée à toute importation de farine de
froment dont la déc'laration sera présentée à la douane dès la pro-
mulgation de la présente loi et jusqu'au 31 Août 1948.
Article 2. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
Ibis, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'E-
tat du Commerce et des Finances et de l'Economie Nationale, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Ohamibre des Députés, à Port-^.UrPrince, le 12 Mai
1948, An 145e de l'Inidépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: i
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 243
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Mai 1948,
An M5e de l'Indépenidance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
O. POUX, Dr. JH. BUTEAU, p. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17''Mai 1948, An
145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID ^
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 10, 17, 18 et/61 de la Constitution;
Vu la loi du 22 Septemibre 1947 sur les loyers;
Considérant que raccroissement de la popuilation du Pays, la ca-
rence presque totale des entreprises de constructions et d'autres
causes d'ordre économique ont engendré une crise du logement qui
prend ces jours-ci des proportions alarmantes surtout dans certaines
grandes villes surpeuplées de la République;
Que pour atténuer les répercussions de cet état de choses sur l'é-
conomie du Pays, d'urgentes mesures d'ordre public s'imposent;
244
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Qu'en attenidant une nouvelle réglementation, conforme à la Cons-
titution, du droit de propriété, il importe surtout de soustraire les
immeuMes logeant les établissements industriels et commerciaux aux
spéculations illicites dont il sont l'objet;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Comimerce, de l'Economie
Nationale et de la Justice;
Et après délibération en Conseil d^s Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il ne pourra être entrepris par voie forcée ni ordon-
née par justice, le déguerpissement d'un locataire d'immeuble que
moyennant réalisation des conditions ciMdessous fixées."
Article 2. — Si le preneur a un commerce ou une industrie dans
un immeuble loué, il ne pourra en être déguerpi par la voie forcée,
qu'après avoir, à partir de la présente Loi, bénéficié d'un délai va-
riant entre 3 ans et 5 ans, suivant les conditions du lieu de la ?i-
tuation du bien et les circonstances particulières à chaque affaire.
Article 3. — Pour tous locataires non commerçants, ni industriels,
le déguerpissement devra être précédé d'un délai de 2 ans à 4 ans.
Article 4. — Pour bénéficier des délais exceptionnels ci-dessus le
locataire sera tenu pendant toute la durée du bail d'acquitter régu-
lièrement et au plus tard trois jours francs après une mise en de-
meure, le montant des loyers échus et de jouir de l'immeuble loué
en bon père de familllle conformément aux prescriptions du Code
Civil.
Article 5. — En attendant la fixation par les tribunaux de Droit
commun, des nouveaux délais prévus, le Juge des Référés sera com-
pétent pour ordonner le sursis à tout déguerpissement entrepris, à
rencontre de ce qui est ci-dessus prescrit.
Article 6. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat du Commerce, de l'Economie Nationale et de la Justice,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Mai 1948;
An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
O. POUX, Dr. JH. BUTEAU, p. i.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 245
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Mai
1948, An r45e de l'Indépenidance,
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires, a. i.:
LOUIS MILORD, LABORDE CADET
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Rép'Ublique, imiprimée, publiée et exécutée
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Mai 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Claude
Lebrun, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait le 15 Avril
1948, au Parquet du TTibunal Civil de sa résidence, la déolaration
d'option prévue à l'artiole 4 de la Loi du 22 Août 1907.
En conséquence, il est haïtien, conformément à l'a Loi.
Port-au-Prince, le 30 Avril 1948.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Constance Behrmann,
la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne conformément à la Loi.
Port-auHPritice, le 13 Mai 1948.
246
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le pubdic que la demoiselle
Marie Claire Féline Van-Boklen; née en Haïti et demeurant à Port
au-Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le
13 Mai 1948 au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la dé
olaration d'option prévue à l'artide 4 de la Loi du 22 Août 1907,-,
déclaration que par suite de circonstances indépendantes de sa vo- ;
lonté, elle n'a pu faire dans l'année de sa majorité.
En conséquence, elle est haïtienne conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 14 Mai 11948.
AB RETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
»
Vu l'article 2 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943, le Décret-loi du
24 Décembre 1945 modifiant les articles 3 et 4 du sus-dit Décret- loi,
le Décret-loi du 17 Juin 1943 modifiant l'article 17 du Décret-loi du
112 Janvier 1943;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après '
désignées, s'élevant ensemble à la somme de NEUF CENT CIN-
QUANTE QUATRE GOURDES SEIZE CENTIMES (G. 954.16)
par mois, savoir:
Gdes.
lo Archimède BEAUVOIR, ancien Député du Peuple 416.66
2o Chanoine TISSANDIER, ancien Auxiliaire à Jacmel 150.00
3o Monseigneur LHERMITE, Vicaire Général de l'Evêché des Cayes... 150.00
4o Dorvillier TARGETE, ancien opérateur au Service des Télégraphes,
Téléphones et Radiocommunications 137.50
5o Dominié CASSEUS, ancien Chef de Poste Télégraphique à Hinche... 100.00 j
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait enj
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de laj
loi sur la matière.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 247
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à- Port-au-Prince, le 13 Mai 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN
Service du Protocole
EXEQTJATUR
Le 4 Mai 1948, Exequatur a été délivré à M. James M. Mills
comme Vice-Consul des Etats-Unis d'Amérique à Port-au-Prince.
Port-au-Prince, le 4 Mai 1948.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «Fabrique Haïtienne de Savons, S. A.», au Capital Social de
Cent Soixante Mille Dollars ($160.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Fa-
brique Haïtienne de Savons, S. A.», au Capital Social de Cent Soi-
xante Mille Dollars, formée à Port-aunPrince, le vingt trois Avril mil
neuf cent quarante huit, par Acte Public enregistré le vingt six des
mêmes mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par Acte Publics le vingt trois
Avril mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Maurice Avin
et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 67209,
248
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
69577, identifiés aux Nos. 818, 2760 et enregistrés le vingt six des
miêimes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires , au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — ^Le présent arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce. ,
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 20 Mai 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
SECRETAIRERIE D^ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Constant Hugo Joseph Da-
niel VITAL MORAVIA, ledit sieur est né en Haïti et descend de la
race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-.Prinoe, le 17 Mai 111948.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 133 de la Constitution;
Vu la loi du 3 Septembre 1934 fixant la solde des Officiers de la.
Garde d'Haïti, aujourd'hui Armée d'Haïti;
Vu le décret-loi du 10 Octobre 1945 fixant l'effectif du personnel
des différents Services de l'Armée d'Haïti, ci-devant Garde d'Haïti,
le mode de promotion et les conditions de transfèrement entre ces
différents Services;
Vu la Loi du 10 Octobre 1946 supprimant le Grade de Colonel,
Chef d'Etat-Major de la Garde d'Haïti et le remplaçant par celui de
Général de Brigade, Chef d'Etat-Major de la Garde d'Haïti, réajus-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 249
tant le cadre du personnel commissionné du Service des Gardes Côtes
et augmentant l'effectif du personnel commissionné du Service de
Ligne;
( Vu la Loi du 29 Mars 1947 désignant formelilement le Chef Su-
prême des Forces Armées de la République d'Haïti, déterminant la
Juridiction compétente appelée à connaître des délits militaires et
établissant le Corps de Police qui sera exclusivement affecté à la
Police urbaine et ruraJle;
Considérant qu'en raison du coût actuel de la vie, il convient d'aug-
menter la solde des Officiers de l'Armée d'Haïti pour améliorer leur
condition d'existence en fonction de la délicatesse et de l'importance
de leurs attributions;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:.
Article 1er. — A partir du 1er. Mai 1948, la solde des Officiers de
l'Aritiée d'Haïti est fixée comme suit:
Gdes.
1 Général de Brigade, Chef d'Etat-Major 2.000.00
1 Colonel, Adjudant Général 1.375.00
1 Colonel, Assistant Chef d'Etat-Major G-4 1.375.00
6 Cols, de ligne à Gdes. 1225 par mois 7.350.00
1 Colonel (Service de Santé) 1.225.00
«1 Capt. de Vaisseau (Garde-Côtes d'Haïti) 1.225.00
12 Majors de ligne à Gdes. 1.075 par mois 12.900.00
4 Majors (Service de Santé) à Gdes. 1075.00 4.300.00
26 Capitaines de ligne et Intendance à 1000 par mois 26.000.00
3 Capitaines (Service de Santé) à Gdes. 1000.00 par mois 3.000.00
1 Capitaine (Aviation) à Gdes. 1100.00 1.100.00
7 Capitaines (Officiers d'Administration) à Gdes. 1000.00 par mois... 7.000.00
1 Capitaine (Musique du Palais) à Gdes. 1000.00 par mois 1.000.00
2 Lieutenants de Vaisseau (Garde-Côtes d'Haïti) à Gdes. 1000.00... 2.000.00
61 Lieutenants (Ligne et Intendance) à Gdes. 725.00 par mois 44.225.00
6 Lieutenants (Service de Santé) à Gdes. 725.00 par mois 4.350.00
4 Sous-Lieutenants de Vaisseau (Garde-Côtes) à Gdes. 725.00 2.900.00
5 Lieutenants (Officiers d'Administration) à Gdes. 725.00 par mois 3.625.00
1 Lieutenant (Aviation) à Gdes. 785.00 par mois 785.00
140 Sous-Lieutenants (Ligne et Intendance) à Gdes. 625.00 par mois... 87.500.00
14 Sous-Lieutenants (Service de Santé) à Gdes. 625.00 par mois 8.750.00
12 Enseignes de Vaisseau (Garde-Côtes) à Gdes. 625.00 par mois 7.500.00
10 Sous-Lieutenants (Aviation) à Gdes. 675.00 par mois 6.750.00
3 Sous-Lieutenants (Officiers d'Administration à Gdes. 625.00 1.875.00
1 Sous^ieutenant (Musique du Palais) à Gdes. 625.00 625.00
250 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Gdes.
22 Adjudants (Ligne et Intendance) à Gdes. 475.00 par mois 10.450.00j|
2 Adjudants (Service de Santé) à Gdes. 475.00 par mois 950.0C
1 Adjudant de Marine (Garde-Côtes) à Gdes. 475.00 par mois 475.0C
6 Adjudants (Aviation) à Gdes. 505.00 par mois 3.030.00J
14 Adjudants (Officiers d'Administration) à Gdes. 475.00 par mois... 6.650.001
Total 262.290.00 !
Article 2. — L,a présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui mi sont
contraires, et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur et de la Défense Nationale et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 12 Mai 1948, An 145e de
l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, L. CADET
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Mai 1948
An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
FOMBRUN
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, Dr. JH. BUTEAU
AU NOM DE LA REPUBLIQUE -
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Répuiblique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mai 1948, An
145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES . 251
LOI
DUMARSAIS ESTIME
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'accorder une augmentation d'appointe-
ments aux officiers de l'Armée d'Haïti pendant les cinq derniers mois
de l'Exercice en cours;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 361 du Budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 351 du Budget un crédit sup-
plémentaire de DEUX CENT TRENTE MILLE GOURDES
(Ges. 230.000) destiné à une augmentation d'appointements à accor-
der aux officiers de l'Armée d'Haïti pendant les cinq derniers mois
de l'exercice en cours.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
poniibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 12 Mai 1948, An 145e de
llndépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, L. CADET
Donné à la Maison Nationale, le 20 Mai 1948, An 145e de l'In-
dépendance.
Le Président:
C. FOMBRUN
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, Dr. JH. BUTEAU
252
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répuiblique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, puibliée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mai 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des' Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 91' et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'établir à la Colonie Agricole de Bap-
tiste un Avant-Poste et 3 maisonnettes destinées aux Enrôlés de
l'Armée d'Haïti de cette région;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d*y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de TRENTE QUATRE MILLE GOURDES (Gdes.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 253
34.000,00) pour la construction d'un Avant-iPoste et de 3 maisonnet-
tes pour les Enrôlés de la Colonie Agricole de Baptiste.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — L,a présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chaoLm en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Mai
1948, An 145e de rindépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
D. MICHEL, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Mai 1948,
Piti 145e de rindépendance.
Le Président:
C. FOMBRUN
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, Dr. JH. BUTEAU
«
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
j Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Répuiblique, imprimée, pul^liée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-auMPrince, le 21 Mai 1948, An
145e de rindépendance.
DUMAÇSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econotnie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID »
Lé Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
254 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 17, 2e alinéa, 61 et 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 11 Mars '11937 aibrogeant les Articles 15, 16 et 17
la Loi du 22 Septembre 1932, qui assujettissait les affiches et ensei-
gnes à un droit de timbre;
Considérant que l'exécution de la Loi du 2 Février 1948 a rencon-
tré des difficultés qui ont révélé l'insuffisaîice des mesures qu'elle
prescrit par rapport aux fins poursuivies;
Qu'il convient, en conséquence, d'apporter à cette Loi certaines
modifications destinées à assurer plus efficacement sa mise en appl^
cation;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, de l'Economii
Nationale, du Commerce, de l'Intérieur et de la Justice;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — 'Les dispositions des Articles 5 et 7 de la Loi du
Février 1948 sont modifiées comme suit:
«^^Artidle 5. — ^Dès la promulgation de la présente Loi, aucxm pro
priétaire d'immeuble situé dans la zone commerciale de la Ville d
Port-'au-'Prince ne pourra modifier l'aspect extérieur de sa maisoi
sans avoir au préalable obtenu l'accord écrit du Département dei
Travaux Piiblics. La zone commerciale de la Capitale sera détermiî
née par Arrêté du Président de la République sur le rapport d€
Services Compétents».
«Article 7. — .Sont passibles d'une amende de Mille à cinq Mill^
Gourdes ou d'un emprisonnement de trois mois à un an, ou des deux
peines à la fois:
«1) Tout propriétaire d'un immeubile situé dans la zone commer
ciale qui, un mois après la sommation à lui notifiée, refusera d'entr®
prendre les travaux de modification de l'aspect extérieur de cet imi
meuble, conformément au plan établi par le Département des Tra
vaux Publics, ou de poursuivre les travaux commencés jusqu'à leui
complet achèvement, sauf cas de force majeure dûment constaté;!
' BULLETIN DES LOIS ET ACTES 255
«2) Tous occupants, locataires ou autres des imimeubles dont il est
ci-dessus question, qui, de quelque manière que ce soit, mettront obs-
tacle ou tenteront de mettre obstacle à l'exécution des travaux de
transformation et d'emlbellissement exigés par le Service d'Urba-
nisme.
«La peine sera prononcée par le Tribunal Correctionnel compé-
tent sur citation du Ministère Public. La caiise, sous peine de prise
à partie contre le Juge, sera entendue toutes affaires cessantes, sans
remise ni tour de rôle ni renvoi. La décision devra être rendue, sous
la même sanction de prise à partie, dans le délai dé trois jours. Elle
sera de plein droit exécutoire par provision et sans caution nonobs-
tant opposition, pourvoi en cassation ou défense d'exécuter.
«En outre, l'Etat, après soumission du devis des travaux à exécuter
à l'intéressé pourra faire lui-même les dits travaux et, dans ce cas,
les loyers de l'immeubile transformé, dont le quantum sera fixé en
fonction des améliorations apportées, seront répartis de la manière
suivante:
«a) Une valeur représentant la moitié des loj^ers antérieurs aux
travaux d'emibellissement sera versée au propriétaire par l'E-
tat;
«b) Le solde sera retenu par l'Etat à titre d'amortissement du
coût des travaux réalisés, déduction faite du montant de l'In-
térêt calculé à 6% l'an que rapporteront lies vaileurs investies
par l'Etat dans ces travaux d'aimélioration.
«L'irnsmeuble amélioré restera grevé au profit d'une h5^othèque
légale au premier rang, garantissant le recouvrement intégral du
coût des améliorations.
«^Pour les imnieubles de la zone commerciale mis sous séquestre
ou dépendant d'une succession litigieuse ou dont le pyropriétaire est
inconnu ou aibsent, l'Etat exécutera, sans aucune formalité, les tra-
vaux d'amélioration réclamés par le Service d'Urbanisme et, en sus
de l'Hypothèque légale prémentionnée, percevra du locataire le mon-
tant intégrai! des loyers jusqu'à concurrence des valeurs dépensées».
Article 2. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets- lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi-
nances, de l'Exonomie Nationale, du Commerce, de l'Intérieur et de
la Justice.
256
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Chambre des Députés, le 12 Mai 1948, An 145e de
l'Indépenidance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Mai 1948^
An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
FOMBRUN
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, Dr. JH. BUTEAU
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Répulblique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mai li948. An
145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
. E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret^Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du
Avril 1948, No. 243;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
257
Attendu que la dame Veuve Antonio GLACOMAN, née Maria
Dabdoub, de nationalité palestinienne, a, par requête adressée au Dé-
lj»artement de la Justice, exp.rimé son désir d'acquérir la nationallité
laïtienne par la naturalisation et a' soumis à cette fin, les pièces exi-
jées par la Loi;
\\, Qu'elle a, en outre, plus de Dix années de résidence en Haïti et
ue le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est fa-
orable;
î Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
; Article 1er — La dame Vve Antonio Glacoman, née Maria Dabdoub
pquiert la nationalité haïtienne avec les droits, prérogatives et char-
îbs attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la
tonstitution et des Lois de la République.
j Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accomptlissement des forma-
[tés légailes, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
b la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Mai 1948, An •
45e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESÏiME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
f\Vu l'artiole 61 de la Constitution;
Vu la loi du 16 Février 1948 sur la Régie du Tabac;
Considérant que l'article 23 de la dite loi prévoit que le Prési-
'înt de la République prendra un Arrêté réglementant la Régie,
'l'il y a lieu de donner suite à la dite prescription;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie
ktionale, du Commerce et de l'Agriculture;
jiEt de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Au fur et à mesure que la Régie pourra exercer une
258
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
des activités qui lui sont dévolues par la loi du 16 Février 1948, elk
en informera les intéressés par un avis qui paraîtra, avant d'être exé
cutoire, dans deux numéros consécutifs du Moniteur Officiel et dans
au moins trois quotidiens de fort tirage édités à la Capitale.
Article 2. — Tout tabac, sous queilque forme que ce soit: (cigaï
cigarettes, etc.) vendu au consommateur après avoir passé par*
Régie, sera revêtu de la mention: «Fabriqué pour compte de la
gie de l^Êtat Haïtien». Cette mention sera apposée conformémï
aux règlements édictés par la Régie et puibliés dans les formes
vues à l'article 1er. de cet Arrêté.
Article 3. — Le présent Arrêté sera pulblié et exécuté à la diligenci
des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie Nationale,
Commerce et de l'Agriculture.
Donné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 26 Mai 1948,
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THE;
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: JEAN P. DAVID
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
I
Vu l'artidle 84 de la Constitution; j
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-'Loi du 19 Septembre 1
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il
vient de dissoudre le Conseil Communal de GANTHIER et de p
mer une Commission chargée de gérer les intérêts de cette
mune, jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — lue Conseil Communal de Ganthier est dissous.
Une Commission composée des citoyens Lavaud CELESTIN,!
méon A. FADOUL, Marius ULYSSE, resipectivement Présidenj
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 259
j
lembres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune jus-
u'aux prochaines élections-
I Article 2. — I^e présent Arrêté sera publié et exécuté à Ha diligence
II Secrétaire d^Etat de l'Intérieur.
I Donné au Palais National, à Port-iau-Prince, le 24 Mai 1948, An
jJ5e de l'Indépendance.
DUMARSATS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
\\yu les artidles 2, et 12 du Décret-^Loi du l'9 Septembre 1937 sur
Ij; Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con-
\3-nt de dissoudre le Conseil Communal de la GRANDE RIVIERE
lu NORD et de former une Commiission chargée de gérer les inté-
rts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections;
- ['Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
. Arrête:
Article 1er. — Le Conseil Communal de la Grande-Rivière du Nord
•^t dissous.
Une Commission composée des citoyens Julien JEAN-RENE, An-
tme BELONY, et Midhelet MARS, respectivement Président et
lembres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune,
jsqu'aux prochaines élections.
Article 2. — 'Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
c Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Mai 1948, An
•'15e de l'Indépendance,
DUMARSAIS ESTIME
SPar le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT
^f-ç. BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artiole 84 de la Constitution;
Vu les artidles 2, 6 et 12 du DécretHLoi du 19 Septembre 1937;j
Considérant que par suite de la démission de deux Membres
Conseil Communal du MôlenSt.-Nicolas, il y a lieu de former uni'
Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune ji
qu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article ler.— Les citoyens Victor MOÏSE, Johany FORt) et Syl
vain BRUTUS sont respectivement nommés Président et Membre
de la Commission chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections le
intérêts de la Commune du MôilenSt.-Nicolas.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligenc
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
• Donné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 24 Mai 1948,
145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIM
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 26 Juillet 11(926, le tarif des droits de douane à l'ii
portation ainsi que tous autres Décrets-Lois ou Lois en vigueur cO i
cernant le tarif des droits à l'importation et les modifications appCi
tées à ce tarif; ' ■]
Considérant que pour parer à l'insuffisance des denrées alime
taires, il a été jugé nécessaire de provoquer la baisse du prix de ven
de la farine de froment sur le marché local, en réduisant les dro:
d'importation applicables à ce produit; ^1
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 261
Considérant qu'il a été enregistré dans la suite une baisse sensible
lur les marchés extérieurs du prix de la farine de froment importée
ians le Pays;
' Considérant par conséquent que la réduction des droits d'impor-
ation accordée par la Loi du 14 Mai 1948 ne se justifie plus;
I Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Et de l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie
jlationale;
! Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
1 Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
[ Article 1er. — ^La Loi du 14 Mai 1948 par laquelle les droits à
jimportatibn sur la farine de froment ont été temporairement ré-
bits à Gde. 0.25 le kilogramme net, sans surtaxe, est abrogée.
i Article 2. — La taxe de G. 0.30 le kilogramme net et la surtaxe de
i p% en vigueur à la promulgation de la sus-idite Loi sont en consé-
uence réta'blies et seront apipli'quées à toute importation de farine
font la déolaration en Douane se fera après la promulgation de la
résente Loi.
Article 3. — ^La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
ois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-^Lois qui lui sont
bntraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires
Etat du Commerce et des Finances et de l'Education Nationale,
lacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chamlbre des Députés, à Port-au-Prince, le 26 Mai
1948, An 145e de rindépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, le 28 Mai 1948, An 145e de l'In-
épendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
L. BAZIN, B. BOISROND, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répubdique ordonne que la Loi ci-dessus soit
îvêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
262
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1948,
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale!
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes!
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de ^l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: !
PAUL PEREIRA
LOJ
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabili
Publique;
Considérant que le mauVais temps qui sévit actuellement a eau
des dégâts assez considérables dans certaines régions du pays; .
Considérant qu'il y a lieu pour le Gouvernem^ent de venir en ai
aux populations sinistrées;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au B
get de l'exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
~ Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Economie
tionale un crédit extraordinaire de Cent Mille Gourdes (G. '100.00(
pour venir en aide aux populations victimes du mauvais temps
sévit actuellement dans certaines régions du pays.
l
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 263
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
>onibilités du Trésor Puiblic.
Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
tu Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale.
Donné à la Chamlbre des Députés, le 26 Mai 1948, An 145e de
' 'Indépendance.
Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, le 28 Mai 1948, An 145e de l'In-
[iépendance.
Le Président:
CHARLES_FOMBRUN
Les Secrétaires: L. BAZIN, B. BOISROND, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
Irevêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Nationail, à Port-au-IPrince, le 31 Mai 1948, An
[145e de l'Indépendance.
DUMARSAÎS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et dp l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT ^
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
CLe Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 51 et 84 de la Constitutions-
Vu les articles 4 et 5 dé la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
1
254 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que chaque année les épidémies de charbon bactéri-
dien des bœufs et de choléra des porcs causent des pertes énorm^
aux éleveurs;
Considérant que ces derniers ne disposent pas des moyens fina
ciers et techniques leur permettant d'entreprendre la lutte ration-
nelle contre ces fléaux;
Considérant la présence des cas de charbon bactéridien et de cho-
léra dans les Départements de l'Artibonite et de l'Oupst;
Considérant qu'il n'y a pas de vaiieurs prévues à cette fin au Bu
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et de la Sa
té Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
x\rtiole 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un cré-
dit extraordinaire de Cent Mille Gourdes en vue de couvrir les frai
de vaccination préventive anticharbonneuse et anticholérique de
animaux d'élevage.
Artidle 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligeno
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, de la Santé Publique et dei
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 25 Mai 1948, An 145e d
rindépendance.
Le Président:
Les Secrétaires:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, le 28 Mai 1948, An 145e de l'In
dépendance.
Le Président:
Les Secrétaires:
CHARLES FOMBRUN
L. BAZIN, B. BOISROND, ad hoc.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 265
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
' MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
(Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Çudget et la Comptabilité
Puiblique;
Considérant qu'il y a lieu d'achever les travaux d'asphaltage de la
route Port-au-iPrince^Kenscoff, et de continuer les travaux d'asphal-
tage de la route Puilbor eau-Plaisance;
Considérant qu'il convient de procéder à la péparation des routes
d|ns diverses régions du Pays où a sévi le mauvais temps;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Artidle l*er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
256 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
un crédit extraordinaire de Trois Cent Mille Gourdes (G. 300.000.00)^
pour les fins suivantes:
1) Asphaltage de 2 kms. de la route Port-au-Prince-Kenscoff 100.000.00
2) Asphaltage de 2 kms. de la route Puilboreau-Plaisance 100.000.00
3) Réparation de routes dans diverses régions du pays 100.000,00
Total 300.000.00
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Puiblic.
Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 28 Mai 1948, An 145e de
l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, D. MICHEL, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, le 28 Mai 1948, An 145e de l'In-
dépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
L. BAZIN, B. BOISROND, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUiBLIQUE
Le Président, de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Répiiblique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-iPrince, le 31 Mai 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 267
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il importe de couvrir les dépenses occasionnées par
le voyage de S. Ex. le Président de la République dans le Sud du
Pays et à Jacmel;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Articile 1er. — il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Cent Trente Mille Gourdes (G. 130.000.00) pour
les frais de voyage de Son Excellence le Président de la Républi-
que dans le Sud du Pays et à Jacmel.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des ^Députés, à Port-au-Prince, le 17 Mai
1948, An 145e de rinidépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, D. MICHEL, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président: •
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
L. BAZIN, B. BOISROND, ad hoc.
268
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répubdique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Répulbllique, impriniée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au4Prinice, le 31 Mai 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
iLe Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: '
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité,
Publique;
Considérant que l'irrigation de nos plaines est un facteur primor-
diall au Développement de l'Agriculture;
Considérant que le débit disponible de nos eaux de surface est in-
suffisant par rapport aux terres à desservir;
Considérant que du fait de cette insuffisance d'eau, de grandes su-
perficies de nos bonnes terres restent encore incultes;
Considérant que jusqu'ici nos ressources en eaux souterraines ne
sont pas exploitées et qu'il importe de les utiliser en vue d'augmen-
ter la superficie des terres irriguées;
Considérant qu'il importe de procéder aux recherches des nappes
souterraines susceptibles d'être utilisées;
Sur le rapoprt des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Tra-
vaux Publics;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
269
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Cent Quatre Vingt Dix Mille Six Cent
Quatre Vingt Deux Gourdes Dix Centimes (G. 190.682.10) en vue
de lui permettre de commander des machines à forer des puits et
payer les frais de recherches de nappes d'eau.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances, des Travaux Publics et de l'A-
griculture, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Mai
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, D. MICHEL, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: L. BAZIN, B. BOISROND, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, pulbliée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-iPrince, le 31 Mai 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ex:onomie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
270 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant que la Congrégation des Soeurs de la Charité de Saint
Louis a accepté de contribuer pour moitié aux frais de construction
à Aquin d'une Ecole et d'un Noviciat;
Considérant qu'il est dans l'intérêt du Gouvernement de prendre
à sa charge l'autre moitié des dits frais de construction;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Exiucation Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Cent Cinquante Mille
Vingt Neuf Gourdes (G. 15O.02'9.O0) est ouvert au Département de
l'Education Nationale, représentant la contribution du Gouverne-
ment Haïtien aux frais de construction à Aquin d'une Ek;ole et d'un
Noviciat destinés à la Congrégation des Sœurs de la Charité de
Saint-Louis.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Puiblic.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Mai
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUEE AU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse. D. MICHEL, ad hoc.
l
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 271
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
L. BAZIN, B. BOISROND, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBUIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, puibliée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1948, An
145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution;
Vu la Loi du 18 Juillet 1947 réglementant le commerce de la
figue^banane;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé et signé
à Port-au-Prince lé 20 Décembre 1947, entre l'Etat Haïtien, repré-
senté par MM. Jean P. David, Secrétaire d'Etat de l'AgriicuIture et
du Travail, identifié au No. 5394-BB et Emmanuel Thézan, Secré-
taire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, identifié au
No. 7213-AA, agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des
Secrétaires d'Etat, en date du 25 Novembre 1947, d'une part;
272 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et d'autre part, la STANDARD FRUIT et STEAMSHIP Co. OF
HAYTI;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Tra-
vail, des Finances et de l'Economie Nationale;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet, le CONTRAT ci-annexé, passé et signé, à Port-au-Prince,
entre l'Etat Haïtien, représenté par MM, Jean P. DAVID, Secrétaire
d'Etat de l'Agriculture et du Travail et Emmanuel THEZAN, Se-
crétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale d'une part;
Et d'autre part:
LA STANDARD FRUIT & STEAMSHIP Co. OF HAYTI, So-
ciété Anonyme, patentée au No. 61880, ayant son siège social à Port-
au-Prince, représentée par M. Edward HURLSTON, Vice-Président
et Directeur Général, demeurant à Port-au-Prince et domicilié à
GRAND CAYMAN, Antilles Anglaises, identifié au No. SSOô-AA,
dûment autorisé, à cette fin, par décision du Conseil d'Administration
de la dite Compagnie, en date du 20 Décembre 1947, de laquelle
décision une copie certifiée et annexée aux présentes, avec les mo-
difications apportées aux articles 2, 7 (4o et 5o) et 12 (dernier pa-
ragraphe), lesquelles modifications devront se lire:
Article 2. — «Les zones mentionnées à l'article 1 ci-<iessus sont dé-
finies comme suit:
«La zone (a) s'entend, dans le Département de l'Artibonite, des
Arrondissements de St.-Marc et de Dessalines, tels qu'ils sont délimi-
tés et représentés dans nos cartes géographiques, des Communes de
l'Arcahaie eTt de Cabaret, dans l'Arrondissement de Port-au-Prince»;
«La zone (b) s'entend de la région de Périsse, en la Commune
des Gonaïves, où la Compagnie pourra avoir en culture jusqu'à con-
currence de 1.300. hectares»;
«La zone (c) s'entend du Département du Nord où la Compagnie
pourra avoir en culture jusqu'à concurrence de 2.000 hectares».
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 273
Article 7. — «4o. Faire les achats à chaque poste dans la zone (a),
au moins trois fois par mois, à jour fixe et à des heures déterminées.
Cependant jusqu'à ce que la production des plantations de la Com-
pagnie dans les zones (a), (b) et (c) décrites à l'artide 2 ci-dessus
soit suffisante pour assurer de façpn substantielle le plein chargement
des navires de la Compagnie, les achats dans la zone (a) pourront se
faire tous les quinze jours».
5o. «Il demeure convenu que le présent Contrat n'accorde pas le
droit d'achat à la Standard Firuit Steamsihip Co. of Hayti dans les
Arrondisseiments des Gonaïves et de la Marmelade, ni dans le Dé-
partement du Nord, l'exclusivité de ce iî>rivi)lège ayant été consentie,
par contrat, à d'autres Compagnies par le Gouvernement».
«Article 12. — dernier paragraphe. — «La signature des contrats de
participation sera légalisée par un notaire et les contrats avec les
planteurs seront contresignés par l'agronome du District ou un re-
présentant du Département de l'Agriculture».
Article 2. — iLa présente Loi abroge toute > Lois ou dispositions de
Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera publiée et exécutée à I2 diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
14 Mai 1948, An 145e de rindépendance.
L-e Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPÏJEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-)Prince, le 28 Mai 1948,
An 145e de rindépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, B. BOISROND, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
* Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée
274 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Pailais National, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
CONTRAT
Entre les soussignés:
L'Etat Haïtien ci-après dénommé le «Gouvernement», représenté
par M. Jean David, Secrétaire d^Etat de l'Agriculture et du Travail,
identifié au No. 5394 BB et M. Emmanuel Thézan Fils, Secrétaire
d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, identifié au No.
7213 AA tous deux propriétaires demeurant et domiciliés à Port-au-
Prince, dûment autorisés à cette fin par décision du Conseil des Se-
crétaires d'Etat suivant mémorandum signé du Secrétaire du Conseil
des Secrétaires d'Etat en date du 25 Novembre 1947 demeuré an-
nexé aux présentes, d'une part; et d'autre part, la Standard Fruit &
Steamship Co. of Hayti, Société Anonyme au Capital de Un Million
de Dollars patentée au No. 61880 ayant son siège social à Port-au-
Prince, ci-après dénommée la «Compagnie» représentée par M.
Edward F. Hurlston, Vice-iPrésident et Directeur-Général, demeurant
à Port-au-^Prince et domicilié à Grand Cayman, Antilles Anglaises,
identifié au No. 5506-AA pour la présente année, dûment autorisé à
cette fin par décision du Conseil d'Administration de la dite Com-
pagnie en date du 20 Décembre 1947 de laquelle décision une copie
certifiée est annexée aux présentes:
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
Article 1. — (a) Le Gouvernement concède à la Compagnie le pri
vilège exclusif d'achat, en vue de leur vente sur les marchés exté-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 275
rieurs, de toutes les figues-ibananes de la variété dite «Gros-Michel»
de qualité loyale et mardiande de six pattes ou. plus, qui répondront
aux conditions plus loin spécifiées, produites dans toute l'étendue de
la zone (a) déterminée à l'artiaie 2 ci-idessous, et la Compagnie s'en-
gage à acheter toute la production des dites figues-ibananes de la
dite zone dans les conditions spécifiées au présent Contrat.
Le Gouvernement, par les présentes, accorde à la Compagnie pour
toute la durée du présent Contrat, une licence exclusive pour l'ex-
portation de toutes les figuesnbananes de la variété dite «Gros Mi-
chel» de qualité loyale et marohande, contenant 6 pattes ou plus,
produites dans la zone (a) déterminée à l'Article 2 ci-dessous.
Le privilège exclusif d'achat pour l'exportation et l'obligation d'a-
cheter ci-dessus spécifiés ne s'appliqueront pas dans le cas prévu au
dernier paragraphe de l'Article 1' de la Loi du 17 Juillet 1947.
b) Le Gouvernement, par les présentes, concède à la Compagnie
le droit continu d'occuper, planter et cultiver en figues-bananes de
toute ou toutes variétés les terres situées dans la zone (a) décrite à
l'article 2 ci-dessous sans aucune limite quant à la superficie; les
terres situées dans la zone (b) décrite à l'àrtidle 2 ci-dessous jusqu'à
concurrence de 1300 hectares à n'importe quel moment, et les terres
situées dans la zone (c) décrite à l'Article 2 ci-<dessous jusqu'à con-
currence de 2000 hectares à n'importe quel moment.
c) Le Gouvernement, par les présentes, accorde à la Compagnie
une licence continue pour l'exportation de toutes variétés de figue-
bananes de qualité loyale et marchande comprenant six pattes ou
plus produites par elle dans les zones décrites à l'article 2 ci-dessous.
Article 2. — ^Les zones mentionnées à l'article 1 ci- dessus sont dé-
finies comme suit:
La zone (a) s'entend du Département de l'Artibonite, (à l'excep-
tion des Arrondissements des Gonaïves et de la Marmelade) et des
Communes de l'Arcahaie et de Cabaret dans l'Arrondissement de
Port-au-Prince; la zone (b) s'entend des Arrondissements des Go-
naïves et de la Marmelade dans le Département de l'Artibonite;
La zone (c) s'entend du Département du Nord.
Article 3. — ^La Compagnie aura le choix d'embarquer ses fruits
soit dans le port de St.-Marc, soit dans ceux des Gonaïves et du Cap-
Haïtien et, si les besoins de ses opérations l'exigent, dans le port
de Port-au-Prince, mais dans ce dernier cas, avec l'autorisation du
Gouvernement.
276
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4. — A l'exception de ce qui est spécifié à rArticle 1 (b) et
(c) ci-dessus, la durée du présent Contrat est de six années à partir
de la date de promulgation de la loi qui le sanctionne.
Article 5. — ^La Compatgnie s'engage à planter ou à faire planter en
figue-^bananes une superficie d'au moins 600 hectares de terre et à
établir ou à faire établir ces plantations dans un liélai de deux ans
à partir du moment ou les terres nécessaires, les emplacements pour
les constructions et les pompes, les droits de passage et le matériel
auront été obtenus par elle. Les dites plantations devront être éta-
blies sur les terres choisies par la Compagnie et situées dans les
zones décrites à l'Article 2 ci^dessu9.
Article 6. — La Compiagnie s'engage à verser au Bureau des Con-
tributions un cautionnement de $ 5.000.00 (U. S. Cy.) dans les 48
heures de la promulgation de la loi de sanction du présent Contrat;
elle s'engage en outre dans le même délai à verser à la Banque Na-
tionale de la République d'Haïti pour compte du Gouvernement la
somme de $ 30.000.00 (U. S. Cy.) représentant sa participation dans
le coût de la route que le Gouvernement s'engage à construire pour
permettre le transport par camions des figues-bananes de la région
de la Montagne des Cahos à la Petite-Rivière de l'Artibonite.
Article 7. — ^La Compagnie se soumet à toutes les obligations im-
posées par la Loi du 17 Juillet 1947, prévoyant les conditions aux-
quelles le Gouvernement, dans l'exercice de son droit de monopole,
peut se substituer des Sociétés ou Compagnies, notamment:
lo. Respecter des prix minimum fixés par le Gouvernement pour
l'achat des f igues-^bananes de la' variété Gros Michel conformément à
la formule et aux explications annexées à ce Contrat (Annexe No. 2).
Les prix fixés par le Gouvernement pour les autres régions du pays
ne seront j aimais inférieurs à ceux qui auraient été établis conformé-
ment aux dites formules et explications annexées à ce Contrat.
2o. Acheter les figues-bananes de la variété «Gros Michel» comme
prévu à l'artiole 1 ci-idessus;
3o. Installer des postes d'achat dans toute région produisant au
moins Mille iCinq Cents régimes Gros Micheil par mois, abstraction
faite des régions reconnues inaccessibles d'accord avec le Gouver-
nement;
4o. Faire les achats à chaque poste, au moins trois fois par mois,
à jour fixe et à des" heures déterminées. Cependant jusqu'à ce que
la production dont la Compagnie peut disiposer dans les zones (a).
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 277
(b) et (c) décrites à l'Article 2 ci-idessus soit suffisante pour assurer
de façon substantielle le plein ohargement des navires de la Compa-
gnie, les achats pourront se faire tous les quinze jours;
5o. Soumettre au Département de l'Agriculture, le 15 de chaque
mois au plus tard, un état montrant pour le mois écoulé et pour
chaque variété de fruits, le nombre de régimes achetés et rejetés
dans les zones déterminées ci-dessus et la cause des rejets;
60, Soumettre au Département du Travail un tableau détaillé des
salaires payés à chaque catégorie d'employés;
7o. Ne point exporter des figues^bananes dites «Rejets»;
80. Dans la limite spécifiée à l'article 5 ci-dessus, entreprendre
des plantations rationnelles et méthodiques de figues-ibananes de la
variété dénommée «Gros Michel» dans les régions des zones spéci-
fiées à l'article 2 ci-dessus et qui auront été reconnues propices à cette
culture par les parties contractantes; ,
9o. Engager des Moniteurs pour enseigner aux paysans les mé-
thodes de culture et de traitement de la figue-banane, dans la zone
(a) décrite à l'Article 2 ci-tdessus; le nomlbre en sera fixé d'accord
avec le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et pourra varier selon les
exigences du moment;
lOo. Consentir des avances remboursalbles aux planteurs de figue-
bananes «Gros Michel» se trouvant dans la zone (a) déterminée à
l'article 2 ci-dessus à la condition qu'ils offrent suffisamment de ga-
rantie et que leurs terres présentent les conditions de sol et de cli-
mat les rendant propres à la culture de la figue-banane «Gros Mi-
chel»;
11 o. Soumettre au Département de l'Agriculture, c^haque semestre
un état montrant les demandes d'avances reçues et les avances con-
senties.
Article 8. — Pour contribuer au traitement des maladies de la plante
ainsi qu'aux dépenses de construction, d'entretien et d'amélioration
des routes devant desservir ou desservant les zones déterminées ci-
dessus et suivant les dispositions de l'article 9 (4e paragraphe) de la
loi du 17 Juillet 1947 ou bien pour tout autre ouvrage d'utilité pu-
blique, que désignera le Gouvernement, la Compagnie s'engage à ver-
ser à la Banque Nationale de la Répuiblique d'Haïti pour compte du
Gouvernement et mensufellement Vingt Cinq centimes de gourde par
régime standard exporté qui ne seront prélevés ni sur le prix à payer
aux producteurs ni sur la taxe prévue par la loi du 17 Juillet 1947.
278 BULLETIN DSS LOIS ET ACTES
Il est expressément entendu que cette contribution spéciale ne sera
pas appliquée aux figues-bananes produites sur les plantations de la
Compagnie.
Article 9. — La qualité loyale et marchande s'entend de régimes de
six à neuf pattes ou plus, dont la patte inférieure doit comporter onze
fruits au moins.
Les fruits ne doivent être ni trop minces, ni trop pleins, ni brisés,
ni vieux, ni chétifs, ni difformes, ni meurtris, ni balafrés et ne doivent
pas non plus présenter des symptômes de maladie.
Article 10. — ^Les expressions trop mince, trop plein, vieux, chétif,
difforme sont définies à l'annexe 1 du présent contrat.
Article 11. — Tout régime dont la patte inférieure contient moins
de onze fruits (11) sera dlassé dans la catégorie immédiatement in-
férieure.
En conséquence:
Un régime de 9 pattes deviendra un régime de huit (8) pattes.
Un régime de 8 pattes deviendra un régime de sept (7) pattes.
Un régime de 7 pattes deviendra un régime de six (6) pattes.
Dans la fixation des prix à payer aux producteurs, conformément à
ce Contrat et à l'Article 6 de la Loi du 17 Juillet 1947, consacrant le
droit de monopole du Gouvernement, il sera tenu compte de la va-
leur des régim.es en prenant pour unité, le régime de neuf pattes (ou
plus) de telle sorte que:
Un régime de huit pattes sera considéré comme valant % de ré-
gime ou 34 d'unité;
Un régime de sept pattes sera considéré comme une demi -unité;
Un régime de six pattes sera considéré comme un quairt d'unité.
12. — ^Les contrats à intervenir entre la Compagnie et les planteurs
seront préalablement transmis au Département de l'Agriculture pour
son approbation.
De même, les contrats-types à passer avec les contractants par an-
ticipation et les Coopératives de planteurs, devront être préalable-
ment approuvés par le Département de l'Agriculture.
Article 13. — La Compagnie pourra, d'accord avec le Gouverne-
ment, acquérir et construire tous wharfs même dans les ports non
ouverts, où elle voudra charger les bananes qui doivent être expor-
tées.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 279
Les privilèges exclusifs que le Gouvernement pourrait consentir à
l'avenir à des tiers de construire et exploiter des wharfs, ne préjudi-
cieront pas au droit consenti à la Compagnie dans le présent article.
Article 14. — L,a Compagnie est également autorisée à acquérir et
à construire en vue de l'exécution de son Contrat, les chemins de fer
et routes, les ponts et bacs sur les rivières ou fleuves, ainsi que les
hangars, entrepôts, gares et autres établissements qui lui seraient
nécessaires, avec l'approbation préalable des Services compétents du
Gouvernement.
Articde 15. — ^Les importations consistant en machines, animaux
pour améliorer les espèces indigènes, et équipement de chemins d«>
fer pour les travaux, seront sous autorisation expresse du Secrétaire
d'Etat des Finances, exemptées de tout droit, ce, pour une durée qui
ne pourra jamais excéder deux années.
Bien entendu, la gazoline, l'huile, tout le matériel de remplace-
ment et toutes les fournitures fongibles ne jouiront pas des privi-
lèges ci-dessus mentionnés.
Article 16. — La Compagnie est également autorisée, x>out les be-
soins de son exploitation, à établir, conformément aux lois et règle-
ments en vigueur, des lignes téléphoniques et télégraphiques, des
stations de télégraphie sans fil ou n'importe quel autre système de
communication rapide, sous la réserve toutefois qu'elles seront utili-
sées uniquement pour les affaires de la Compagnie et ne pourront
jamais faire concurrence aux télépihones et télégraphes, ou autres
moyens de communication contrôlés par le Gouvernement ou pav
les compagnies concessionnaires existantes, sous peine de la perte
de ce privilège. Les plans pour la construction de telles installations
devront être au préalable soumis à l'approbation du Secrétaire d'E-
tat des Travaux Publics.
L'Etat pourra utiliser au besoin ces réseaux télégraphiques, ces
postes de radio-communication, après entente avec la Compagnie.
Les modalités seront fixées de gré à gré, sauf dans les cas de force
majeure.
La constniction de tous les établissements prévus dans le présent
article pourra conformément à la loi et à l'appréciation du Gouver-
nement donner lieu à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le Gouvernement affermera les terres de son domaine privé né-
cessaires pour les constructions et établissements ci-dessus énumérés,
pour autant qu'elles soient disponibles.
280 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Quant au domaine public, le Gouvernement concédera des droits
de routes et autres, moyennant un accord spécial pour chaque cas.
Article 17.^Les lois et règlements généraux régissant les sys-
tèmes d'irrigation et l'utilisation des eaux des fleuves, rivières, lacs
et puits sont applicaibles à la Compagnie. Il sera tenu compte d'une
façon spéciale des besoins reconnus. en eau de la figue-banane.
La Compagnie aura le droit de dériver à ses frais le volume l'eau
nécessaire pour i'arrosage de ses terres, des fleuves, rivières, lacs et
puits. Tout ce qui est dit ci^dessus dans le présent article ne préju-
diciera en rien aux droits des tiers préalablement exercés. La Com-
pagnie sera exemptée de toute taxe d'irrigation relativement à ces
travaux, étant entendu cependant que tout système d'irrigation éta-
bli par la Compaignie dérivant l'eau des dits fleuves, rivières, lacs
et puits par simple gravitation et non à l'aide de pompes, tombera
dans le domaine puiblic 15 ans après qu'il aura commencé à fonc-
tionner et qu'-à l'expiration de cette période de fonctionnement de
ce système sera assujetti aux lois et règlements régissant la matière.
Les plans pour la construction des dits ouvrages devront être sou-
mis pour approbation au Département des Travaux Publics et d'A-
griculture.
Article 18. — ^Le Gouvernement s'engage à ne pas porter atteinte
c;r à ne pas laisser porter atteinte aux droits et privilèges résultant
pour la Compagnie du présent Contrat. Il s'engage également à ne
prendre aucuns règlements ou lois ayant un caractère de discrimi-
nation ou de confiscation vis-ià-vis des droits et propriétés de la
Coimpagnie.
Article 19. — Le présent Contrat pourra être renouvelé une^ année
tivant sa date d'expiration, si le Gouvernement et la Compagnie le
jugent nécessaire.
Sauf cas de force majeure dûment constaté par le Gouvernement,
la Compagnie est tenue d'exécuter toutes les obligations résultant
pour elle du présent Contrat.
Article 20. — Toute violation d'une disposition quelconque de la
loi du 17 Juilllet 1947, ou du présent contrat de concession^ ou de
réchelle des prix convenus imputables au concessionnaire, entraî-
nera la résiliation du sus-dit contrat par décision définitive du Tri-
bunal Civil compétent sur la demande de la partie lésée. Cependant
les opérations d'achat devront continuer normalement pendant au
moins 6 semaines après la résiliation par le Tribunal.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 281
Article 21. — Les contestations entre le représentant de la Compa-
gnie et les planteurs à l'occasion des achats, seront sur procès-ver-
baux dressés par un agent qualifié au Département de l'Agriculture,
déférés aux Juges de Paijc.
Article 22. — ^Dans le cas où, à l'expiration noranale du présent
contrat, le Gouvernement accorderait à des tiers le privilège
exclusif d'achat et d'exportation des figues-bananes dans la
zone (a) prévue à l'articile 2 ci-idessus, la Compagnie gardera néan-
moins le droit d'exporter toutes les figues-^bananes produites par elle.
Elle aura également le droit d'exporter les figues- bananes
produites par les planteurs indépendants qui seraient encore ses dé-
biteurs à moins que les tiers bénéficiaires du privilège exclusif plus
haut mentionné ne dédommagent intégralement la Compagnie pour
les valeurs dues par les dits planteurs.
Il est cependant expressément entendu que, dans le cas où la
Compagnie aura entrepris le développement ou contribué au déve-
loppement de la cullture de la figue^banane dans la région de la
montagne des Cahos le Gouvernement n'accordera pas à des tiers
le privilège exclusif d'achat et d'exportation de la figue-banane dans
la dite région des montagnes des «Cahos» pendant une période d'au
moins six ans à partir de l'expiration normale du présent contrat.
L'exportation des dites figues-bananes pourra se faire suivant les
besoins des opérations de la Compagnie, soit par le port de St.-
Marc, soit par ceux des Gonaïves et de Port-au-Prince.
Article 23. — ^Le Gouvernement s'engage à exempter pendant toute
la durée du présent contrat, les figues-bananes produites sur les plan-
tations de la Compagnie de toute augmentation des taxes et rede-
vance spéciale actuellement existantes ou de toute taxe ou de re-
devance spéciale nouvelles qui pourront être établies sur la figue-
banane.
Article 24. — Tout affermage ou achat de terrain fait par la Com-
pagnie sera contrôlé par le Gouvernement. Le Gouvernement s'en-
gage, dès que la demande en sera faite par la Compagnie, à lui don-
ner tout son concours et son entier appui pour l'obtention de tous
les emplacements destinés à ses constructions, pompes et autres ins-
tallations, aussi pour l'acquisition des droits de passage. Le Gouver-
nement s'engage aussi à faire diligence pour l'approbation de tout
plan, forme de contrat et à donner son aippui à la Compagnie pour
282
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
l'obtention «de toutes les terres choisies ix>ur être plantées en figues-
bananes en participation avec les propriétaires dans les zones décrites
k l'Artide 2 ci-dessus et en général, à prendre toutes mesures néces-
saires pour assister la Coimpagnie dans son exploitation et à le faire
aussi rapidement que cela sera nécessaire. Les terres occupées par les
paysans et remises en valeur atix- frais du Gouvernement au moyen
de travaux d'irrigation, de drainage ou autres améliorations foncières
seront obtenues par Contrat de Participation.
Article 25. — Pour l'exécution du présent Contrat, les parties élisent
domicile: le Gouvernement à la Secrétairerie d'Etat de l'Agriculture
et la Compagnie à Port-au-Prince, en son siège social.
Fait en douible original à Port-au-iPrince, le 20 Décembre mil neuf
cent quarante sept.
STANDARD- FRUIT & STEAMSHIP CO., OF HAYTI par:
EDWARD F. HURLSTON
Vice-Président et Directeur Général
L'ETAT haïtien par:
JEAN DAVID
Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail
EMMANUEL THEZAN
Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale
Pour copie conforme:
Le Secrétaire Général de la Chambre des Députés:
DULY B. LAMOTHE
Expression
ANNEXE No. 1
DEFINITION
Trop mince: Régime coupé avant le grade (développement) reqi
ou la maturité et dont les fruits ne sont pas comipilèl;
ment déveHoppés.
Trop iplein : Régime laissé sur le bananier trop longtemps après
grade (développement) requis ou la maturité et de
partant, les fruits ont dépassé le degré de maturité ce
patible avec les conditions de transport vers les mi
chés extérieurs.
, BULLETIN D3S LOIS ET ACTES 283
Vieux : Régime coupé plus de 24 heures avant sa livraison au
poste d'achat, tel qu'indiqué par l'apparence des fruits
et de tout le régime. Ou régime qui ne s'est pas déve-
loppé normalement, par rapport aux régimes ordinaires
par suite de conditions de sol ou de climat défavorables
Chétif : Régime dont les pattes ou les fruits sont anormale,
ment petits.
Difforme : Régime dont le rachis, les pattes ou les fruits sont mal
formés.
ANNEXE No. 2
La Compagnie paiera aux producteurs à ses postes d'achat, ce du-
rant toute l'année, pour les figues-ibananes de la variété Gros Michel
et un prix minimum de $ 0.40 monnaie des iEtats-Unis d'Amérique
par régime standard lorsque- le prix moyen de vente par cent livres
f. o. h. ports de débarquement des dites figues-ibananes qu'elle exporte
d'Haïti est de deux dollars soixante centimes, monnaie américaine
($ 2.60 U. S. Cy.) au moins.
De plus, lorsque le prix moyen dfe vente par cent livres f. o. b.
ports de débarquement est supérieur à deux dollars soixante centimes
($2.60) la Compagnie paiera aux producteurs une prime cumulative
de deux centimes, monnaie des Etats-Unis d'Amérique ($0.02 U.S.
Cy.) par régime standard pour dhaque tranche de llVz centimes en
excédent sur le prix moyen de vente if. o. b. de deux dollars soixante
centimes, monnaie des Etats-Unis d'Amérique ($ 2.60 U. S. Cy.).
Dans le calcul de cette prime, les fractionis de moins de 12^/^ cen-
times (U.S. Cy.) n'entreront pas en ligne de compte. La dite prime
à payer aux producteurs chaque semaine sera calculée sur la base
[du^prix moyen de vente f. o. b. par cent livres obtenu par la Com-
pagnie ou par lia Standard Fruit and Steamship Company pour la
vente aux Etats-Unis des dites figues-fbananes débarquées durant l'a-
jvant dernière semaine qui a précédé l'achat des fruits en Haïti par
la Compagnie. Cette échelle de primes sera sujette à révision et, si
jugé nécessaire, revisée tous les deux ans par commun accord.
Le dit prix moyen de vente f. o. b.; sera déterminé par une firme
indépendante d'experts comptables, notoirement réputée aux Etats-
Unis et choisie par le Gouverneiment.
En faisant ce calcul:
1) il sera déduit du produit brut des ventes:
284 -BULLETIN DES LOIS ET ACTES • *
a) le montant des frais de transport et de manutention du port
de débarquement au marché de consommation dans le cas de vente
avec livraison;
b) un différentiel de fret maritime de $ 0.60 (U. S. Cy.) par 100
livres de figues-bananes débarquées à des ports de la côte Atlantique ^
des Etats-Unis, au nord de Wilmington, N, C; ce différentiel de fret
sera augmenté ou diminué (suivant le cas) chaque, 12 mois en pro-
portion de l'augmentation ou de la diminution du coût des répara-
tions aux vaisseaux, des salaires et du comibustible en comparaison
des prix existants à la signature de ce contrat, telle que cette aug-
mentation ou diminution sera déterminée par la dite firme d'^experts
comptables;
c) droits aux Etats-Unis (s'il y en a);
d) droits au Canada sur ventes au Canada;
e) escomptes commerciaux;
f) le montant effectif ou estimatif de toutes réclamations et dé-
duction qu'il pourra être nécessaire de faire après la vente des figues,
bananes;
g) primes d'assurance contre risques de guerre sur les chargements
de figues-bananes et sur les navires les transportant; et
h) l'augmentation du coût du fret sur les navires par suite de la
guerre.
II) Il sera ajouté au produit brut des ventes le prix courant es-
timatif de toutes les figues-bananes qui seront non vendues au me
ment du calcul;
III) Il sera ajouté ou déduit du produit brut des ventes suiva«
le cas toute différence entre le montant effectif et toutes estimî
tions faites durant les semaines précédentes en ce qui concerne h
subdivisions (I) (f) et (II) ci-dessus, et
IV) le poids total des figues^bananes déchargées durant la se-
maine incluera le poids estimatif des figues-bananes représenté pg|
les régimes brisés, les fruits détachés et les rachis basé sur le poitB
moyen par régime du reste du chargement en question. ■
Les honoraires de la dite firme d'experts comptables seront payi ;
par la Compagnie et en ce qui concerne l'examen des comptes de 1 I
Compagnie et / ou de la Standard Fruit and Steamship Company.
A l'exception de la redevance prévue à l'Article 7 de la Loi du X
Juillet 1947 il sera déduit du prix à payer aux producteurs toufl
taxe à l'exportation imposée par le Gouvernement sur la figue-b«
J
BULLETIN DES LOIS ET ACTES " 285
nane particuilièrement la taxe de G. 01 10 par régime standard ac-
tuellement en vigueur et la taxe de G. 0.05 par régime standard
prévue à l'article 4 de la Loi du 15 Septembre 1947.
REPUBLIQUE D'HAÏTI
SECRETARIAT DU CONSEIL
DES SECRETAIRES D'ETAT
H-122
3 Décembre 1947
MEMORANDUM
AU DEPARTEMENT DE L'AGRIOLJLTURE
j Conformément à la décision du Conseil en date du 25 Novembre
courant, le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et son collègue des Fi-
Qances et de l'Economie Nationale sont autorisés à signer le Contrat
à intervenir entre le Gouvernement et la Standard Fruit Steamship
8c Co., pour l'achat et l'exportation de la figue-banane, selon les con-
ditions prévues au dit Contrat.
(S) Edner BRUTUS
Secrétaire du Conseil
STANDARD FRUIT
STANDARD FRUIT & STEAMSHIP CO, OF HAYTI
PORT-AU-PRINCE, HAÏTI
Société anonyme
iau capital de $ 1.000.000
Cable Adresse:
«STANFRUCO»
Réunion du Conseil d'Administration de la Standard Fruit &
Steamship Co., of Ha3rti tenue au siège de la Société à Port-au-
Prince le 20 Décemibre 1947 à dix heures du matin.
Membres du Conseil présents:
■ 1M. W. A, Blackmon, Vice-^Présiident, représenté par M. E. F
Hurlston, en vertu de sa procuration en date du 24 Mars 1942.
M. E. F. Hurlston, Vice-Président et Directeur Général.
M. L. P. Mongeau, Secrétaire-Trésorier.
' Me. Albert Ethéart, Conseiller.
286
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Membres absents:
M. S. D'Antoni.
M. L. Vital.
Présidence de M. Hurlston:
Le quorum statutaire étant réuni, la séance est ouverte.
Mr. Hurlston fait rapport au Conseil des négociations qu'il a me-
nées avec le Gouvernement Haïtien et qui ont abouti à un accord
pour la signature d'un contrat concédant à la Compagnie: 1) le pri-
vilège exclusif d'achat et d'exportation des figues-bananes «Gros-Mi-
ohelw produites dans le Département de l'Artibonite (à l'exception
des Arrondissements des Gonaïves et de la Marmelade) et dans les
Communes de Cabaret et de FArcahaie; 2) le droit de planter en fi-
gues-ibananes jusqu'à 2.000 hectares dans le Département du Nord
et 1.300 hectares dans les Arrondissements des Gonaïves et de la
Marmelade et d'exporter les fruits provenant de ces plantations.
Le projet de contrat est soumis au Conseil, lequel Ta approuvé
près examen.
En conséquence, Mr. E. F. Hurlston est autorisé à signer le sus-df
Contrat pour et au nom de la Standard Fruit & Co., of Hayti et, g
cette fin, tous les pouvoirs nécessaires lui sont donnés.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et le prése
procès-verbal rédigé et signé.
Un mot rayé nul. Un renvoi en marge, bon.
S) Pr. Mr. W. A. Blackmon:
E. F. Hurlston
E. F. Hurlston, A. Ethéart, L. P. Mongeau.
Je, soussigné, L. P. Mongeau, Secrétaire-Trésorier de la Standarc
Fruit Ô5 Steamship Co., of Trlayti, certifie que le document ci-dessw
est une copie exacte du procès-verbal en date du 20 Décembre 194f
inscrit dans le livre des procès-verbaux de la Compagnie.
(S) L. P. Mongeau
Secré taire- Trésorier
t
m
{
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 287
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet l'941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 28
I Août 1947, No. 292;
Attendu que la demoiselle Julia INDONIE, de nationalité an-
glaise, a, par requête adressée au Département de la Justice, expri-
mé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne, par la naturalisation
et qu'elle a soumis à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
Qu'elle a, en outre, plus de 10 années de résidence en Haïti et que
île rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo-
jraible;
I
Arrête:
Article 1er. — La demoiselle Julia INDONIE acquiert la qualité
d'haïtienne avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
•qualité, conformément aux dispositions de la Constitation et des
Lois de la République.
Article 2. — ^Le présent Arrêté, après raocomiplissement des forma-
lités de prestation de serment, sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mai 1947, An
144e de; l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT
ARRETE •
DUMARSAIS ESTIME
FRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artidle 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
née: «KLASS TRADING CO» S.A., au Capital Social de Cent Mille
Dollars ($ 100.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Ogg ■ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — ^Est autorisée 'la Société Anonyme dénommée:
KLASS TRADING CO, S. A.», au Capital Social de Cent Mille
Dollars, formée à Port-au-Prince, le douze Mai mil neuf cent qua-
rante huit, par Acte Public enregistré le treize des mêmes mois et an.
Article 2. — ^Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le douze
Mai mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Jean Vital
Ferdinand et son Cdllègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux
Nos Z-440:63, Y-66610, identifiés aux Nos, 281-Z, V-55, et enregistrés
le treize des mêmes mois et an.
Article 3. — L,a présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci^dessus, pour-
ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les ac-
tivités contraires au but de la Société et pour la violation de ses
Statuts, sans préjudice des doimimages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le Présent Arrêté sera publié à ila diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 1er. Juin 1948, An
145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIMI
Par le Président:
iLe Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme
nommée: «Agences Etrangères»;
Vu les artioles 30 à 38, 41, 43, 47 et 49 du Code de Commerce;]
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 289
Sux le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — ^Sont approuvées, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, les modifications ap-
portées aux articles 7, 10 et 13 de l'Acte Constitutif et aux articles
5, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 24 et 25 des Statuts de la Société Anonyme
dénommée: «Agences Etrangères SA.», comme il résulte du procès-
verbal de la Réunion de l'Assemblée Générale des Actionnaires du
19 Mars mil neuf cent quarente huit, suivant Acte Public en date
du dix avril mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Eustache
Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-^Prince, identifiés
et patentés aux Nos. 69.377, 69.209, 2.760, 818 et enregistrés le seize
des mêmes mois et an.
Article 2. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 1er. ci-dessus,
pourra être révoquée poiir les causes et motifs y contenus, pour les
activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses
Statuts; sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 1er. Juin 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 5 Août 1937 sur l'Urbanisme;
Vu les Lois du 2 Février et du 20 Mai 1948 sur les enseignes lu-
mineuses et ramélioration de la zone commerciale de la Ville de
Part-au-iPrince;
Considérant qu'il y a lieu de fixer les limites de cette zone;
29iQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
Arrête:
Article 1er. — ^La zone commerciale de la Capitale est comprise
dans les limites suivantes:
1. Rue St.-Joseph (de la mer à la Grand'Rue);
2. Portail St.-Joseph jusqu'à l'Ecole Salésienne;
3. Rue Macajoux (façade sud) — Rue du Peuple (façade Ouest);
4. Rue Bonne Foi — Rue de l'Egalité — Rue Dantès Destouches
jusqu'à la Rue Montalais;
5. Rue de l'Egalité — Rue Enélus Robin — Grand'Rue jusqu'à
Portail Léogâne.
6. Rue du Champ-de^Mars — Rue du Magasin de l'Etat — Rue
Enélus Robin (deux façades) jusqu'à la Mer.
Les façades Nord et Est de la Place du Ohamp-de-Mars sont in-
cluses dans la zone commerciale, en vue de la réalisation d'Hôtels-
Modernes. Les spécifications relatives à ces édifices et le délai pour
leur transformation ou leur érection feront l'objet d'un commimiqué
du Département des Travaux Publics.
Article 2. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Donné au Palais National, à Port-.auTPrince. le 2 Juin 1948,
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Else Maria Eliza^
Jahnsen, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la rac
africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prinoe, le 16 Mars 1948.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 291
RESOLUTION
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Considérant que le Drapeau National a été créé le 18 Mai 1803
sur la Place d'Armes de TArcahaie;
Considérant que «la résistance d'un peuple se mesure à sa fidélité
! aux grands souvenirs»;
■ Considérant que l'aménaigement d'une Place digne de l'Historique
' Cité du Drapeau et l'érection d'un monument commémoratif à l'en-
droit même où ont été jetées comme les bases de la Nationalité Haï-
I tienne constituent un acte de justice et de réparation;
IA résolu:
Article 1er. — ^La Place d'Armes de l'Arcahaie est déclarée «Place
Nationale».
Article 2. — Il y sera érigé, par les soins des Pouvoirs Publics, un
Monument au Glorieux Bicolore.
j Fait à la Chambre des Députés, à Port-au-lPrince, le 12 Mai 1948,
; An 145e de l'Indépendance.
I Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
tes Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de l'a Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il importe de mettre à la disposition de la Direction
Générale de l'Education Nationale une camionnette, munie de ses
accessoires, destinée à assurer les services de cette Administration;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
292
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Quartorze Mille Gourdes
est ouvert au Département de l'iEducation Nationale pour l'achat
d'une camionnette, mimie de ses accessoires, destinée à la Direction
Générale de l'Education Nationale.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés de la
désaffectation d'une pareille valeur disponible à l'article 603 du Bud-
get de l'exercice en cours «ENSEIGNEMENT PRIMAIRE LAÏ-
QUE».
Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 26 Mai 1948, An 145ème,
de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, le 1er. Juin 1948, An 145ème. de
l'Indépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécuté^,!
lionne au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juin 1948, An*
145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 293
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le budget et la Comptabilité
PuVlique;
Considérant qu'il y a lieu d'effectuer des réparations à certains
locaux scolaires et de les pourvoir de mobilier et de matériel;
Considérant qu'à cet effet il est urgent de pourvoir à l'insTiffi-
sance dûment constatée des articles '62(1' et 689 du Budget de l'e-
xercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
"De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
i Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
' Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Trois Mille Gourdes
(Gdes. 3.000.00) est ouvert à l'article 621 du Budget de l'exercice
en cours «MATERIEL ET MOBILIER SCOLAIRES».
Article 2. — ^Ufi crédift suppllémentaire de Trois Mille Gourdes
(Gdes. 3.000.00) est ouvert à l'article 689 du Budget de l'Exercice
en cours «CONSTRUCTIONS, REPARATIONS, ENTRETIEN
ET AMENAGEMENT LOCAUX SCOLAIRES».
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés de la
désaffectation d'une valeur de Six Mille Gourdes (G. 6.000.00) dis-
ponible à l'article 627 du Budget.
Article 4. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 26 Mai 1948, An 145e de
l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, le 1er, Juin 1948, An 145e de l'In-
iépendance.
Le Président: CHARLES f OMBRUN
Les Secrétaires: OFFRANE POUX, B. BOISROND
2,Q4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répulblique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juin 1948, An
145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
iLe Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
^ EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
(Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA ,. .
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il importe de rembourser à plusieurs de nos agents
à rétranger les dépenses effectuées par eux pour le rapatriement de
certains nationaux;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d^tat d'es Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er.— Iil est ouvert à la Secrétairerie d'Etat des Relatioi
Extérieures un crédit extraordinaire de Dix Mille Gourdes
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 295
(Gdes. 10.000.00) poiir lui permettre de remlbourser à plusieurs de
nos agents à rétranger les dépenses effectuées par eux pour le rapa-
triement de certains nationaux.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — iLa présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 26 Mai 1948, An 145e de
llndéipendance .
Le Président:
Dr. JH. LOUEEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, le 1er. Juin 1948, An 145e de l'In-
dépendance.
Le i'icridcnf
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
{ Le Président ide la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-4Prince, le 3 Juin 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes;
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
(Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
295 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département des Travaux
Publics en mesure de poursuivre certains travaux entrepris dans dif-
férentes régions du Pays;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
urî crédit extraordinaire de Deux Cent Trente Cinq Mille Gourdes
(G. 235.000.00) pour la continuation des travaux suivants:
Gourdes
a) Maison de rééducation de Carrefour 100.000.00
b) Ecole de Garçons de St.-Marc , '45.000.00
c) Ec. Ménagère de Campfort 45.000.00
d) Ecole industrielle de Ouanaminthe 45.000.00
Total 235.000.00
Article 2. — 'Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chaci
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Ms
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
297
: Donné à la Maison Nationale, à Port-auiPrince. le 1er. Juin 1948,
I An 145e de l'Inidépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répuiblique ordonne que la Loi ci-dessus soit
I revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-iPrince, le 3 Juin 1948, An
i 145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
j PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 60, 61 et 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 26 Juillet 1926 et le tarif des produits d'importa-
tion y annexé;
Considérant que la sécheresse exceptionnelle que nous avons con-
."rontée peut compromettre le ravitaillement du pays en produits
agricoles et qu'il y a lieu de supprimer les taxes auxquelles le tarif
iouanier assujettit les produits d'alimentation importés;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
298 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
N
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article der. — Les paragraphes 12104, 12112, 12114, 12120, 12134,
12135, 12136 du tarif des droits à l'importation sont modifiés comme
suit, pour une période allant du 20 Mai au 30 Septembre 1948:
Paragraphe 12104, 12112 et 12114
RIZ
121104 — Riz décortiqué ou non Kilo net exempt
MAIS
12112 (grains ou en épis Kilo net exempt
12114 (farine) Kilo net exempt
Paragraphe 12120
12120 (Millet en grains) Kilo net exempt
Paragraphe 12134 et 12\135
12134 (Haricots, Pois et autres grains légumineux
secs) Kilo net exempt
(Pommes de terre. Betterave, Navets et
autres tubercules non dénommés) Kilo net exempt
12135 (Frais)
12136 (Secs ou desséchés) Kilo net exempt
Article 2. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce et du Secrétaire d'Etat des Finances,
cfhacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, le 1er. Juin 1948, An 145e de
l'Indépendance. '
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, B. BOISROND
Donné à la Chambre des Députés, le 4 Juin 1948, An 145e de]
•î 'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. MILORD. D. PRUDENT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 299
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Répulblique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1948, An
l45e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2, 3 du Décret^Loi du 12 Janvier 1943 sur la pen-
sion civile, le Décret-Loi du 24 Décembre 1945 modifiant l'article 3
du sus-idit Décret-Loi;
■Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrêté:
Article 1er. — lEst approuvée la liquidation des pensions ci -après
désignés, s'élevant à la somme de CINQ CENT QUATRE VINGT
DEUX GOURDES, Cinquante Centimes (Gdes. 582.50) par mois,
savoir:
1. — Méhul GERMAIN, employé à la Douane de Jérémie... 212.50
2. — Laurent JN-^BAPTISTE, employé à la Douane des Cayes 100.00
3. — Stéphen ARMAND, ancien Chef de Poste Télégraphique 100.00
3()() BULLETIN DES LOIS ET ACTES
4. — Joseph PIQUANT, ancien Chef de Poste Télégraphique 95.00
5. — ^Valérius VIAUD, ancien Juge Suppléant au Tribunal
de Paix de Port-Salut 75.00
Article 2. — ^Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la
loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mai 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août lliQO? sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; -
Attendu que le sieur Giuseppe CAPRIO, de nationalité italienne,
a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son
désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a
soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
Qu'il a, en outre, plus de Dix années de résidence en Haïti et que
le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est fa-
vorable;
Sur le rapport du Secrétaire d^Etat de la Justice; j
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Giuseppe CAPRIO acquiert la nationalité
haïtienne avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des
Lois de la République. j
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 301
Article 2. — ^Le présent Arrêté, après raccomiplissement des forma-
lités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Princ», le 2 Juin 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Attendu que le sieur Raphaël CAPRIO, de nationalité italienne,
a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son
désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a
soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
Qiu'il a, en outre, plus de Dix années de résidence en Haïti et que
le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo-
rable;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Raphaël CAPRIO acquiert la nationalité
haïtienne avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des
Lois de la République.
Article 2. — ^Le présent Arrêté, après l'accomplissement des for-
malités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1948, An
145e de rinidépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT
302 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé-
nommée: «COMPAGNIE D'ASSURANCE ET DE CONSTRUC-
TION «L'AVENIR», au Capital Social de Cinquante Mille Gourdes
(50.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code du Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «COM-
PAGNIE D'ASSURANCE ET DE CONSTRUCTION L'AVENIR.,
au Capital Social de Cinquante mille gourdes, formée à Port-au-
Prince, le vingt-huit Avril mil neuf cent quarante huit par Acte Pu-
blic, enregistré le vingt-neuf des tnêmes mois et an.
Article 2. — Sont ' approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et les lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le vingt-
huit Avril mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Maurice
Avin et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos.
67.209, 69.577, identifiés aux Nos. ai'8, 2.760 et enregistrés le vingt-
neuf des mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour-
ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les ac-
tivités contraires au but de la Société et pour la violation de ses
Statuts sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se-
crétaire d'*Etat du Commerce.
Donné à Port-auKPrince, au Palais National, le 1er. Juin 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
>l
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 303
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée de l'article 251 du Budget de l'Exercice en cours — FRAIS
de POLICE et de SURETE du DEPARTEMENT DE L'INTE-
RIEUR—;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de Flntérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 251 du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de SOIXANTE QUINZE MILLE
GOURDES (Gdes. 75.000.00) pour les «Frais de Police et de Sû-
reté du Département de l'Intérieur».
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Juin
1948, An 145e de llndépendance.
Le Président:
5L. STEPHEN, a. i.:
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, F. ALCINDOR, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Juin 1948,
An 145e de rindépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
B. BOISROND, P. BAYARD, a. i.
304
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'E'tat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Et/it des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 2 Avril 1943 sur l'Organisation du Service Di-
plomatique;
Considérant qu'il y a lieu de créer une Légation en Equateur;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est créé une Légation en Equateur dont le per-
sonnel est ainsi composé:
Par mois
Gdes.
1 Chef de Mission 3.500.00
1 Secrétaire 2.000.00
Location, frais de bureau, télég. et autres 1.225.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
305
Article 2. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Juin
1948. An 145e d^ l'Indépendance.
Le Président:
L. STEPHEN, a. i.:
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, F. ALCINDOR, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-aunPrince, le 8 Juin 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
B. BOiSROND, P. BAYARD, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-auwPrince, le 9 Juin 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
"Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
3.Q6 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu la Loi du 8 Juin 1948 créant une Légation d'Haïti en Ekjua-
teur;
Considérant qu'il y a lieu de payer durant les quatre derniers
mois de l'exercice en cours des appointements au personnel de cette
Légation et de couvrir les frais de bureau; "^
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il importe d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté-
rieures un crédit extraordinaire de VINGT SIX MILLE NEUF
CENTS GOURDES (Gdes. 26.900.00) pour le paiement durant les
quatre derniers mois de l'Exercice en cours des appointements du
personnel de la Légation d'Haïti en Equateur et des frais de bu-
reau alloués à la dite Légation.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligencp
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finance»
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Juin
1948, An 145e de rindépendance.
Le Président:
L. STEPHEN, a. i.:
Les Secrétaires:
Dr. F. MiOISE, F. ALCINDOR, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Juin 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRXJN'
Les Secrétaires:
B. BOISROND, P. BAYARD, a. i.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 307
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répuiblique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
I>onné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 9 Juin 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
, DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il importe de continuer les travaux de construction
de la Route Belladère-Baptiste;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Trois Cent Soixante Quinze Mille Gour-
308
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
des (Gdes. 375.000) pour la continuation des travaux de construc-
tion de la Route Belladère-Baptiste.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président: •
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, B. BOISROND, p. i.
Donné à la Chambre des Députés, le 31 Mai 1948, An 145e de
rindépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU .
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 309
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6(1' et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il a été étalbli à la diligence de Mgr. Collignon, E-
vêque des Cayes, tout au long de la Côte Sud, neuf dispensaires des-
servis par les religieuses Infirmières;
Considérant le grand concours qu'apportent au Département de
la Santé Publique ces disipensaires et les services éminents qu'ils
rendent aux laborieuses populations du Sud;
Considérant qu'il importe de contribuer à la rétribution du person-
nel technique affecté à ces dispensaires, qu'il n'y a pas de valeurs
prévues à cette fin au Budget et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
un crédit extraordinaire de Dix Mille Huit Cents Gourdes (Gdes.
10.800) à titre de subvention devant servir au paiement des salaires
des Soeurs Infirmières.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Pubdic
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Santé Publique, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1948,
An 145ème. de l'Indépendance.
Le Président:
r • CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, B. BOISROND, p. i.
310 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Chambre des Députés le 31 Mai 1948, An 145ème. de
l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-»dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, puibliée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, Ite 2 Juin 1948, An
145ème, de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Lo Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
DECRET
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu les articles 45 et 47 de la Constitution;
Vu la Constitution de l'Organisation Internationale du Travaii
ratifiée par la République d'Haïti;
Vu l'Instrument d'Amendement à la sus-dite Constitution qui
fut adopté à^ Paris, le 5 Novembre 1945, ratifié par la République
d'Haïti;
Vu le Nouvel Instrument d'Amendement à la Constitution dé
l'Organisation Internationale du Travail, signé le 9 Octobre 1946
à la Conférence du Travail, tenue à Montréal, Canada;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 311
Vu l'Acte du 23 Février 1948 par lequel Son Excellence le Pré-
sident de la République a ratifié le dit Amendement;
Considérant qu'il est nécessaire d'adopter le Nouvel Instrument
d'Amendement à la Constitution de l'Organisation Internationale
du Travail, en le sanctionnant;
Décrète:
Article 1er, — ^Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein
et entier effet, le Nouvel Instrument d'Amendement à la Consti-
tution de l'Organisation Internationale du Travail, signé à Mont-
réal, Canada, le 9 Octobre 1946.
Article 2. — 'Le présent DECRET auquel est annexé le rexte du
dit Instrument d'Amendement sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et du Travail, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le
14 Mai 1948, An 145e de rindépendance.
Le Président de l'Assenifelée Nationale:
FOMBRUN
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
O. POUX, Dr. JH. BUTEAU, p. i.
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret sanction-
nant le Nouvel Instrument d'Amendement à la Constitution de
l'Organisation Internationale du Travail, soit revêtu du Sceau de
la Répuiblique, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mai 1948, An
145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
'Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Natioivalet
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Eiconoinie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
312 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
[NSTRUMENT POUR L'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
La conférence générale de l'Organisation internationale du Tra-
vail, Convoquée à Montréal par le Conseil d'Administration du Bu-
reau International du Travail, et «s'y étant réunie, le 19 Septembre
1946, en sa vingt-neuvième session.
Après avoir décidé d'adopter certaines propositions d'amendement
à la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail, ques-
tion qui est comprise dans le deuxième point à l'ordre du jour de
la session, adopte, ce neuvième jour d'octobre mil neuf cent qua-
rante-six, l'instrument ci-après pour l'amendement à la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail, instrument qui sera dé-
nommé Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisa-
tion internationale du Travail, 1945.
Article 1
A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent instrument
d'amendement, la Constitution de l'Organisation internationale du
travail dont le texte actuellement en vigueur est reproduit, dans la
première colonne de l'annexe au présent instrument, aura effet dans
la forme amendée qui figure à la deuxième colonne de la dite an-
nexe.
Article 2
Deux exemplaires authentiques du présent instrument d'amende-
ment seront signés par le Président de la Conférence et par le Di-
recteur général du Bureau international du Travail. L'un de ces
exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du
Travail, et l'autre entre les mains du Secrétaire général des Nations-
Unies aux fins d'enregistrement conformément aux termes de l'ar-
ticle il02 de la Charte des Nations-Unies. Le Directeur général com^
tnuniquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun
des Membres de l'Organisation internationale du Travail.
J
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 313
Article 3
1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instru-
ment d'amendement seront communiquées au Directeur géné-
ral du Bureau international du Travail, qui en informera les
Membres de l'Organisation.
2. Le présent instrument d'amendement entrera en vigueur dan*
les conditions prévues à l'article 36 de la Constitution de l'Or-
ganisation internationale du Travail.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent instrument le Directeur gé-
néral du Bureau international du Travail en informera tous leg
Membres de l'Organisation internationale du Travail, le Secré-
taire général des Nations-Unies et tous les Etats signataires de
la Charte des Nations-Unies.
ANNEXE
TEXTE AMENDE
DE LA CONSTITUTION
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE
DU TRAVAIL
Préambule
Attendu qu'une paix universelle et duralble ne peut être fondée
que sur la base de la justice sociale;
Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un
grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, ce
qui engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie univer-
selles sont mises en danger, et attendu qu'il est urgent d'améliorer
ces conditions: par exemples, en ce qui concerne la réglementation
des heures de travail, la fixation d'une durée maximum de la jour-
née et de la semaine de travail, le recrutement de la main-d'oeuvre,
la lutte contre le chômage, la garantie d'un salaire assurant des
conditions d'existence convenables, la protection des travailleurs con-
tre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résul-
tant du travail, la protection des enfants, des adolescents et des
314 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
femmes, les pensions de vieillesse et d'invalidité, la défense des in-
térêts des travailleurs occupés à l'étranger, «l'affirmation du prin-
cipe «travail égal, salaire égal» l'affirmation du principe de la liberté
syndicale, l'organisation de l'enseignement professionnel et tech-
nique et autres mesures analogues;
Attendu que la non- adoption par une nation quelconque d'un ré-
gime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des au-
tres n£;:ions désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leurs
propres pays;
Les Hautes Parties Contractantes, mues par des sentiments de
justice et d'humanité aussi bien que par le désir d'assurer une paix
mondiale durable, et en vue d'atteindre les buts énoncés dans ce
oréambule, approuvent la présente Constitution de l'Organisation
internationale du Travail:
CHAPITRE I
ORGANISATION
Article 1
Il est fondé une organisation permanente chargée de travailler à la réa-
lisation du programme exposé dans le préambule de la présente Cons-
titution et dans la Déclaration concernant les buts et objectifs de
l'Organisation internationale du Travail qui a été adoptée à Phila"
deilphie le 10 Mai 1944 et dont le texte figure en annexe à la pré
sente Constitution. •
2. Les Membres de l'Organisation internationale du Travail seront
les Etats qui étaient Membres de l'Organisation au 1er. Novembre
1945 et tous autres Etats qui deviendraient Membres conformément m
aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article.
3. Tout Membre originaire des Nations Unies et tout Etat admis
en qualité de Membre des Nations Unies par décision de l'Assem-
blée générale conformément aux dispositions de la Charte peut de-
venir Membre de l'Organisation internationale du Travail en com-
muniquant au Directeur général du Bureau international du Travail
son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail.
4. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Tra-
vail peut également admettre les Membres dans l'Organisation à la
1
«1
BULLETIN DES LOlS hT ACTES 315
majorité des deux tiers des délégués présents à la session, y com-
pris les deux tiers des délégués gouvernementaux présents et votants.
Cette admission deviendra effective lorsque le gouvernement du nou-
veau Membre aura communiqué au Directeur général du Bureau in-
ternational du Travail son acceptation formelle des obligations dé-
coulant de la Constitution de l'Organisation.
5. Aucun Membre de l'Organisation internationale du Travail ne
pourra s'en retirer sans avoir donné préavis de son intention au Di-
recteur général du Bureau international du Travail. Ce préavis por-
tera effet deux ans après la date de sa réception par le Directeur
général, sous réserve que le Memfcre ait à cette date rempli toutes
les obligations financières résultant de sa qualité de Membre. Lors-
qu'un Membre aura ratifié une convention internationale du Travail,
ce retrait n'affectera pas la validité, pour la période prévue par la
convention, des obligations résultant de la convention ou y relatives.
6. Au cas où un Etat aurait cessé d'être Memibre de l'Organisa-
tion, sa réadmission en qualité de Membre sera régie par les dispo-
sitions des paragraphes 3 ou 4 du présent article.
Article 2
L'Organisation permanente comprendra:
a) une Conférence générale des représentants des Membres;
h) un Conseil d'administration composé comme il est dit à l'ar-
ticle 7;
c) un Bureau international du Travail sous la direction du Con-
seil d'administration.
Article 3
1, La Conférence générale des représentants des Membres tiendra
des sessions chaque fois que besoin sera et, au moins une fois par
an. Elle sera composée de quatre représentants de chacun des Mem-
bres, dont deux seront les délégués du gouvernement et dont les
deux autres représenteront respectivement, d'une part, les emplo-
yeurs, d'autre part, les travailleurs ressortissant à chacun des
Membres.
2. Chaque délégué pourra être accompagné par des conseillers
techniques dont le nombre pourra être de deux au plus pour cha-
cune des matières distinctes inscrites à l'ordre du jour de la session.
Quand des questions intéressant spécialement des femmes doivent
316 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
venir en discussion à la Conférence, une au moins parmi les per-
sonnes désignées comme conseillers techniques devra être unei
femme.
3. Tout membre responsable de» relations internationales de ter-
ritoires non métropolitains pourra désigner comme conseillers tech-
niques supplémentaires pour accompagner chacun de ses délégués
a) des personnes désignées par lui comme représentants d'un tel
territoire pour certaines questions entrant dans le cadre de laj
compétence propre des autorités du dit territoire;
b) des personnes désignées par lui pour assister ses délégués au
sujet des questions intéressant des territoires qui ne se gou-
vernent pas eux-mêmes.
4. S'il s'agit d'un territoire placé sous l'autorité conjointe de deux
ou plusieurs Membres, des personnes pourront être désignées pour
assister les délégués de ces Membres.
5. Les Membres s'engagent à désigner les délégués et conseillers
techniques non gouvernementaux d'accord avec les organisations pro-
fessionnelles les plus représentatives soit des employeurs, soit des
travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles organisa-
tions existent.
6. Les conseillers techniques ne seront autorisés à prendre la pa-
role que sur la demande faite par le délégué auquel ils sont adjoints
et avec l'autorisation spéciale du Président de la Conférence; ils nP
pourront prendre part aux votes.
7. Un délégué peut, par une note écrite adressée au Président, dé-
signer l'un de ses conseillers techniques comme son suppléant, et lej
dit suppléant, en cette qualité, pourra prendre part aux délibérations
et aux votes.
8. Les noms des délégués et de leurs conseillers techniques seront
communiqués au Bureau international du Travail par le Gouverne-
ment de chacun des Membres.
9. Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques i
seront soumis à la vérification de la Conférence, laquelle pourra, i,
par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délé-|
gués présents, refuser d'admettre tout délégué ou tout conseiller J
technique qu'elle ne jugera pas avoir été désigné conformément aux^
termes du présent article.
à
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3^7
Article 4
1. Chaque délégué aura le droit de voter individuellement sur
toutes les questions soumises aux délibérations de la Conférence.
2. Dans le cas où l'un des Membres n'aurait pas désigné l'un des
délégués non gouvernementaux auquel il a droit, l'autre délégué non
gouvernemental aura le droit de prendre part aux discussions de la
Conférence mais n'aura pas le droit de voter.
3. Au cas où la Conférence, en vertu des pouvoirs que lui confère
l'article 3, refuserait d'admettre l'un des délégués d'un des Membres,
les stipulations du présent article seront appliquées comme si le dit
délégué n'avait pas été désigné.
Article 5
Lres sessions de la Conférence se tiendront, sous réserve de toute
décision qu'aurait pu prendre la Conférence, elle-même au cours
d'une session antérieure, au lieu fixé par le Conseil d'administration.
Article 6
Tout changement du siège du Bureau international du Travail
sera décidé par la Conférence à la majorité des deux tiers des suf-
frages exprimés par les délégués présents.
' Article 7
1. Le Conseil d'administration sera composé de trente-deux per-
sonnes:
Seize représentant les gouvernements.
Huit représentant les employeurs et ^
Huit représentant Iles travailleurs.
2. Sur les seize personnes représentant les gouvernements, huit
! seront nommées par les Memibres dont l'importance industrielle est
la plus considérable et huit seront nommées par les Membres dési-
gnés à cet effet par les délégués gouvernementaux à la Conférence,
exclusion faite des délégués des huit Membres sus- mentionnés. Sur
les seize Membres représentés, six devront être des Etats extra-eu-
ropéens.
3. Le Conseil d'Administration déterminera, chaque fois qu'il y
aura lieu, quels sont les Membres ayant l'importance industrielle la
plus considérable et établira des règles en vue d'assurer l'examen.
318
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
par un comité impartial, de toutes questions relatives à la désigna-
tion des Memibres ayant rimportance industrielle la plus considérable
avant que le Conseil d'administration ne prenne une décision à cet
égard. Tout appdl formé par un Membre contre la déclaration du
Conseil! -d'administration arrêtant quels sont les Membres ayant
l'importance industrielle la plus considérable sera tranché par la
Conférence, mais un appel interjeté devant la Conférence ne suspen-
dra pas l'application de la déclaration tant que la Conférence ne sï
sera pas prononcée.
4. Les personnes représentant les employeurs et les personnes r&i
présentant les travailleurs seront élues respectivement par les dé-
légués des employeurs et les délégués des travailleurs à la Confé-
rence. Deux représentants des employeurs et deux représentants des
travailleurs devront appartenir à des Etats extra-européens.
5. Le Conseil sera renouvelé tous les trois ans. Si pour une raison
quelconque, les élections au Conseil d'administration n'ont pas lieu
à l'expiration de cette période, le Conseil d'administration restera
en fonction jusqu'à ce qu'il soit procédé à ces élections.
6. La manière de pourvoir aux sièges vacants, la désignation des-
suppléants et les autres questions de même nature pourront être ré-
glées par le Conseil sous réserve de l'approbation de la Conférence.
7. Le Conseil d'administration élira dans son sein un président
et deux vice^résidents. Parmi ces trois personnes l'une sera une
personne représentant un gouvernement, et les deux autres seront
.respectivement des personnes représentant les employeurs et les tra-
vailleurs.
8. Le Conseil d'administration établira son règlement et se réu*
nira aux époques qu'il fixera lui-même. Une session spéciale devra
être tenue chaque fois que douze personnes faisant partie du Con-
seil auront formulé une demande écrite à cet effet.
Article 8
?»'
1. Un Directeur général sera placé à la tête du Bureau inter-
national du Travail; il sera désigné par le Conseil d'administration
de qui il recevra ses instructions et vis-à-vis de qui il sera responsable
de la bonne marche du Bureau ainsi que de l'exécution de toute
autres tâches qui auront pu lui être confiées.
2. Le Directeur général ou son suppléant assisteront à toutes le^
séances du Conseil d'administration.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
319
Article 9
1. Le personnel du Bureau international du Travail sera choisi
par le Directeur général conformément aux règles approuvées par le
Conseil d'administration.
2. Le choix fait par le Directeur général devra porter, dans toute
la mesure compatible avec le souci d'obtenir le meilleur rendement,
sur des personnes de différentes nationalités.
3. Un certain nombre de ces personnes devront être des femmes,
4. Les fonctions du Directeur général et du personnel auront un
I caractère exclusivement international. Dans il"accompli,sseiment de
leurs devoirs, le Directeur général et le personnel ne solliciteront ni
n'accepteront d'instruction d'aucun gouvernement ni d'aucune auto-
I rite extérieure à rOrganisation. Ils s'abstiendront de tout acte in-
compatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux qui
ne sont responsables qu'envers l'Organisation.
5. Chaque Membre de l'Organisation s'engage à respecter le ca-
ractère exclusivement international des fonctions du Directeur géné-
ral et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'e-
xécution de leur tâche.
Article 10
1, Les fonctions du Bureau international du Travail comprendront
la centralisation et la distribution de toutes informations concernant
la réglementation internationale de la condition des travailleurs et
du régime du travail et, en particulier, l'étude des questions qu'il
est proposé de soumettre aux discussions de la Conférence en vue
de la conclusion des conventions internationales, ainsi que l'exécu-
tion de toutes enquêtes spéciales prescrites par la Conférence ou
par le Conseil d'administration.
2. Sous réserve des directives que pourrait lui donner le Conseil
d'administration le Bureau:
a) préparera la documentP<"'on sur les divers points à l'ordre du
jour des sessions de la Conférence;
b) fournira aux gouvernements, sur leur demande et dans la me-
sure de ses moyens, toute aide appropriée pour l'élaboration
de la législation sur la base des décisions de la Conférence,
ainsi (^e pour l'amélioration de la pratique administrative et
des systèmes d'inspection;
320 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
c) s'acquittera, en conformité des stipulations de la présente
Constitution, des devoirs qui lui incombent en ce qui concerne
l'observation effective des conventions;
d) rédigera et fera paraître dans telles langues que le Conseil
d'administration jugera appropriées des publications traitant
des questions concernant l'industrie et le travail qui présen-
tent un intérêt international.
3. D'une manière générale, il aura tous autres pouvoirs et fonc-
tions que la Conférence ou le Conseil d'administration jugeront à
propos de lui attribuer.
Article 11
Les ministères des Membres qui s'occupent des questions ou-
vrières pourront communiquer directement avec le Directeur géné-
ral par l'intermédiaire du représentant de leur gouvernement au
Conseil d'administration du Bureau international du Travail, ou, à
défaut de ce représentant, par l'intermédiaire de tel autre fonction-
naire dûment qualifié et désigné à cet effet par le gouvernement
intéressé.
Article 12
1. L'Organisation internationale du Travail collaborera, dans le
cadre de la présente Constitution, avec toute organisation intema-
tonale générale chargée de coordonner les activités d'organisations
de droit international public ayant des tâches spécialisées et avec
les organisations de droit international public ayant des tâches spé-
cialisées dans des domaines connexes.
2. L'Organisation internationale du Travail pourra prendre des
dispositions appropriées pour que les représentants des organisations
de droit international public participent, sans droit de vote, à ses
délibérations.
3. L'Organisation internationale du Travail pourra prendre toutes
dispositions utiles pour consulter, selon qu'il lui paraîtra désirablerf
des organisations internationales non gouvernementales reconnues,
y compris des organisations internationales d'employeurs, de travail;
leurs, d'agriculteurs et de coopérateurs.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 321
Article 13-
iV. L'Organisation internationale du Travail peut conclure avec les
Nations-Unies tels arrangements financiers et budgétaires qui pa-
raîtraient appropriés.
2. En attendant la conclusion de tels arrangements, ou si, à un
moment quelconque, il n'en est pas qui soient en vigueur:
a) chacun des Membres paiera les frais de voyage et de séjour
de ses délégués et de leurs conseillers techniques, ainsi que
de ses représentants prenant part aux sessions de la Confé-
rence et du Conseil d'Administration selon les cas;
b) tous autres frais du Bureau international du Travail, des ses-
sions de la Conférence ou de celles du Conseil d'administra-
tion seront payés par le Directeur général du Bureau interna-
tional du Travail sur le budiget général de l'Organisation in-
ternationale du Travail;
c) les dispositions relatives à l'approbation du budget de l'Orga-
nisation internationale du Travail, ainsi qu'à l'assiette et au
recouvrement des contributions, seront arrêtées par la Confé-
rence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les
délégués présents et stipuleront que le budget et les arrange-
ments concernant la répartition des dépenses entre les Mem-
bres de l'Organisation seront approuvés par une commission
de représentants gouvernementaux.
3. Les frais de l'Organisation internationale du Travail seront à
la charge des Membres, conformément aux arrangements en vigueur
en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, c) du présent article.
4. Un Membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa
contribution aux dépenses de l'Organisation ne peut participer au
vote à la Conférence, au Conseil d'administration ou à toute com-
mission, ou aux élections de membres du Conseil d'administration,
si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution
due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence
peut néanmoins par un vote à la majorité des deux tiers des suf-
frages émis par les délégués présents autoriser ce Membre à parti-
ciper au vote si elle constate que le manquement est dû à des cir-
constances indépendantes de sa volonté.
5. Le Directeur général du Bureau international du Travail est res-
ponsable vis-à-vis du Conseil d'Administration pour l'emploi des
fonds de l'Organisation internationale du Travail.
322 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CHAPITRE n
FONCTIONNEMENT
Article 14
1, Le Conseil d'Administration établira l'ordre du jour des ses-
sions de la Conférence après avoir examiné toutes propositions faites
par le gouvernement d'un des Membres, par toute organisation re-
présentative visée à l'article 3, ou par toute organisation de droit ;
international public, au sujet des matières à inscrire à cet ordre du '
jour.
2. Le Conseil d'administration établira des règles pour assurer
une sérieuse préparation tecïhnique et une consultation appropriée
des membres principalement intéressés, par une conférence prépa-
ratoire tecihnique ou par tout autre moyen, avant l'adoption d'une
convention ou d'une recommandation par la Conférence.
Article 15
1. Le EKrecteur général remplira les fonctions de Secrétaire gé-
néral de la Conférence, et devra faire parvenir l'ordre du jour de
chaque session, quatre mois avant l'ouverture de cette session, à cha-
cun des Membres, et, par l'intermédiaire de ceux-ci, aux délégués
non gouvernementaux, lorsque ces derniers auront été désignés.
2. Les rapports sur chacun des points à l'ordre du jour seront
transmis de façon à atteindre les Membres à temps pour leur per-
mettre de procéder à un examen approprié de ces rapports avant la
Conférence. Le Conseil d'Administration formulera les règles faisant
porter effet à cette disposition.
Article 16 '
1. Chacun des gouvernements des Memibres aura le droit de con-
tester l'inscription, à l'ordre du jour de la session, de l'un ou plu-
siieurs des sujets prévus. Les motifs justifiant cette opposition de-
vront être exposés dans un mémoire adressé au Directeur général,
lequel devra le communiquer aux Membres de l'Organisation.
2. Les sujets auxquels il aura été fait opposition resteront néai
moins inclus à l'ordre du jour si la Conférence en décide ainsi à
majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués pr^
sents.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 323
3. Toute question au sujet de laquelle la Conférence décide, à la
même majorité des deux tiers, qu'elle doit être examinée (autre-
ment que prévu dan l'alinéa précédent) sera portée à l'ordre du jour
de la session suivante.
Article 17
1. La Conférence élira un président et trois vice^présidents. Les
trois vice-présidents seront respectivement un délégué gouvernemen-
tal, un délégué des employeurs et un délégué des travailleurs. La
Conférence formulera les règles de son fonctionnement; elle pourra
nommer des commissions chargées de présenter des rapports sur
toutes questions qu'elle estimera devoir mettre à l'étude.
2. La sd'mple majorité des suffrages exprimés par les membres
présents de la Conférence décidera dans tous les cas où une majorité
plus forte n'est pas spécialement prévue par d'autres articles de la
présente Constitution ou par toute convention ou autre instrument
[conférant des pouvoirs à la Conférence ou par les arrangements fi-
nanciers ou budgétaires adoptés en vertu de l'article 13.
3. Aucun vote n'est acquis si le nombre des suffrages exprimés
lest inférieur à la moitié du nomibre des délégués présents à la ses-
sion.
Article 18
La Conférence pourra adjoindre aux commissions qu'elle constitue
des conseillers techniques qui n'auront pas voix délibérative.
Article 19
il. Si la Conférence se prononce pour l'adoption de propositions
relatives à un objet à l'ordre du jour, elle aura à déterminer si ces
propositions devront prendre la forme: (a) d'une convention inter-
nationale; (b) ou bien d'une recommandation, lorsque l'objet traité
ou un de ses aspects ne se prête pas à l'adoption immédiate d'une
convention.
2. Dans les deux cas, pour qu'une convention ou qu'une recom-
mandation soient adoptées au vote final par la Conférence, une ma-
jorité des deux tiers des voix des délégués présents est requise.
3. En formant une convention ou une recommandation d'une ap-
plication générale, la Conférence devra avoir égard aux pays dans
lesquels le climat, le développement incomplet de l'organisation in-
dustrielle ou d'autres circonstances particulières rendent les condi-
tions de l'industrie essentiellement différentes, et elle aura à suggé-
324
BULLETIN DES LOlb ET ACTEb
rer telles modifications qu'elle considérerait comme pouvant être né-
cessaires pour répondre aux conditions propre à ces pays.
4. Deux exemplaires de la convention ou de la recommandation
seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur
général. L'un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bu-
reau international du Travail et l'autre entre les mains du Secrétaire
général des Nations Unies. Le Directeur Général communiquera
une copie certifiée conforme de la convention ou de la recomman-
dation à chacun des Membres.
5. S'il s'agit d'une convention:
a) la convention sera comnmuniquée à tous les Membres en vue
de sa ratification par ceux-ci;
b) chacun des Membres s'engage à soumettre dans le délai d'un
an à partir de la clôture de la session de la Conférence (ou,
si par suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible
de procéder dans un délai d'un an, dès qu'il sera possible, mais
jamais plus de dix-huit mois après, la clôture de la session de
la Conférence,) la convention à l'autorité ou aux autorités dans
la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la trans-
former en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre.
c) les Membres informeront le Directeur général du Bureau in-
ternational du Travail des mesures prises, en vertu du présent
article, pour soumettre la convention à l'autorité ou aux au-
torités compétentes en lui communiquant tous renseignements
sur l'autorité ou les autorités considérées comme compétentes
et sur les décisions de celles-ci;
d) Le Membre qui aura obtenu le consentement de l'autorité ou
des autorités compétentes communiquera sa ratification for-
melle de la convention du Directeur général et prendra telles
mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dis-
positions de la dite convention;
e) si une convention n'obtient pas l'assentiment de l'autorité ou
des autorités dans la compétence desquelles rentre la matière,
le Membre ne sera soumis à aucune autre obligation, si ce
n'est qu'il devra faire rapport au Directeur général du Bureau
international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce
que décidera le Conseil d'administration, sur l'état de sa lé-
gislation et sur sa pratique concernant la question qui fait l'ob-
jet de la convention, en précisant dans quelle mesure l'on a
donné suite ou l'on se propose de donner suite à toute disposi-
tion de la convention par voie législative, par voie administraâ|
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
325
tive, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie, et
en exposant quelles difficultés empêchent ou retardent la ra-
tification d'une telle convention.
6. S'il s'agit d'une recommandation:
a) la recommandation sera communiquée à tous les Membres
pour examen en vue' de lui faire porter effet sous forme de
loi nationale ou autrement;
b) chacun des Membres s'engage à soumettre dans le délai d'un
an à partir de la clôture de la session de la Conférence (ou, si
par suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible de
procéder dans le délai d'un an, dès qu'il sera possible, mais
jamais plus de dix- huit mois après la clôture de la session de
la Conférence), la recommandation à l'autorité ou aux auto-
rités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue
de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre
ordre;
c) les Membres informeront le Directeur général du Bureau in-
ternational du Travail des mesures prises, en vertu du présent
article, pour soumettre la recommandation à l'autorité ou aux
autorités compétentes en lui communiquant tous renseigne-
ments sur l'autorité ou les autorités considérées comme compé-
tentes et sur les décisions de celle-ci;
d) sauf l'obligation de soumettre la recommandation à l'autorité
ou aux autorités compétentes, les Membres ne seront soumis
à aucune autre obligation, si ce n'est qu'ils devront faire rap-
port au Directeur général du Bureau international du Travail,
à des périodes appropriées', selon ce que décidera le Conseil
d'administration sur l'état de leur législation et sur leur pra-
tique concernant la question qui fait l'objet de la recomman-
dation en précisant dans quelle mesure l'on a donné suite ou
l'on se propose de donner suite à toutes dispositions de la re-
commandation et en indiquant les modifications de ces dis-
positions qui semblent ou pourront sembler nécessaires pour
leur permettre de l'adopter ou de l'appliquer.
7. Dans le cas où il s'agit d'un Etat fédératif, les dispjositions sui-
vantes seront appliquées:
a) à l'égard des conventions et dés recommandations pour les-
quelles le gouvernement fédéral considère que, d'après son
système constitutionnel, une action fédérale est appropriée, les
326
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
obligations de l'Etat fédéral seront les mêmes que celles des
Membres qui ne sont pas des Etats fédératiifs;
b) à l'égard des conventions et des recommandations pour les-
quelles le gouvernement fédéral considère que, d'après son
système constitutionnel, une action de la part des Etats cons-
tituants, des provinces ou des cantons est, sur tous les points
ou sur certains points, plus appropriée qu'une action fédérale,
le dit gouvernement devra:
I) conclure, en conformité avec sa constitution et les constitutions .
des Etats constituants, des provinces ou des cantons intéressés des ■
arrangements effectifs pour que ces conventions ou recommanda-
tions soient, au plus tard dans les dix-huit mois suivant la clôture de
la session de la Conférence soumises aux autorités appropriées fédé-
rales, ou à celles des Etats constituants, des provinces ou des cantons i
en vue d'une action législative ou de toute autre action;
II) prendre des mesures, sous réserve de l'accord des gouverne-
ments des Etats constituants, des provinces ou des cantons intéres-
sés, pour établir des consultations périodiques, entre les autorités fé-
dérales d'une part et les autorités des Etats constituants, des pro-
vinces ou des cantons d'autre part, en vue de développer à l'inté-
rieur de l'Etat fédératif une action coordonnée destinée à donner ef-
fet aux dispositions de ces conventions et recommandations;
III) informer le Directeur général du Bureau international du :
Travail des mesures prises en vertu du présent article pour sou»,
mettre ces conventions et recommandations aux autorités appro:
priées fédérales, des Etats constituants, des provinces ou des can-
tons, en lui communiquant tous renseignements sur les autorités
considérées comme autorités appropriées et sur les décisions de
celles-ci;
IV) au sujet de chacune de ces conventions qu'il n'aura pas ra-
tifiées, faire rapport . au Directeur gé/néral du Bureau international
du Travail, à des intervalles de temps appropriés, selon ce que dé-
cidera le Conseil d'Administration sur l'état de la législation et de la
pratique de la fédération et des Etats constituants, des provinces ou
des cantons concernant la question qui fait l'objet de la conventia|
en précisant dans quelle mesure il a été donné ou l'on se proposé
de donner effet aux dispositions de la convention par voie législi
tive, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou pi
toute autre voie;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
327
V) au sujet de chacune de ces recommandations, faire rapport
au Directeur général du bureau international du travail à des inter-
valles de temps appropriés, selon ce que décidera le Conseil d'admi-
nistration, sur l'état de la légisilation et de la pratique de la fédéra-
tion et de ses Etats constituants, de ses provinces ou de ses cantons
concernant la question qui fait l'objet de la recommandation en pré-
cisant dans quelle mesure il a été donné ou l'on se propose de donner
effet aux dispositions de la recommandation et en indiquant quelles
modifications de ces dispositions semblent ou pourront sembler né-
cessaires pour les adopter ou les appliquer.
8. En aucun cas, l'adoption d'une convention ou d'une recomman-
dation par la Conférence, ou la ratification d'une convention par un
Membre ne devront être considérée comme affectant toute loi, toute
sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions
plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la
(Convention ou la recommandation.
j Article 20
I Toute convention ainsi ratifiée sera communiquée par le Direc-
Iteur général du Bureau international du Travail au Secrétaire géné-
ral des Nations Unies, pour enregistrement conformément aux dis-
positions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies, mais ne
liera que les Membres qui l'ont ratifiée.
Article 21
1. Tout projet qui dans le scrutin final sur l'ensemble ne recueil-
lera pas la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les
Membres présents peut faire l'oibjet d'une convention particulière
mtre ceux des Membres de l'Organisation qui en ont le désir.
2. Toute convention ainsi conclue sera communiquée par les gou-
vernements intéressés au Directeur général du Bureau international
lu Travail et au Secrétaire général des Nations Unies, pour enre-
lîistrement conformément aux dispositions de l'article 102 de la
Dharte des Nations Unies.
Article 22
Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau internatio-
lal du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour
nettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rap-
)orts seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'adminis-
ration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.
328 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 23
1. Le Directeur général présentera à la plus prochaine session de
la Conférence un résumé des informations et rapports qui lui auront
été communiqués par les Membres en application des articles 19
et 22.
2. Chaque Membre communiquera aux organisations représenta-
tives reconnues telles aux fins de l'article 3, copie des informations
et rapport transmis au Directeur général en application des articles
19 et 22.
Article 24
Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail
par une organisation professionnelle des travailleurs ou des emplo-
yeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'au-
rait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une conven-
tion à laquelle ledit membre a adhéré, pourra être transmise par le
Conseil d'administration au gouvernement mis en cause et ce gou-
vernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration
qu'il jugera convenable.
Article 25
Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause
dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas sa-
tisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de
rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse
faite.
Article 26
1. Chacun des Membres pourra déposer une plainte au Bureau
international du Travail contre un autre Membre qui, à son avis, n'as-
surerait pas d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention
que l'un et l'autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents.
2. Le Conseil d'administration peut, s'il le juge à propos, et avant
de saisir une Commission d'enquête selon la procédure indiquée ci-
après, se mettre en rapport avec le gouvernement mis en cause de
la manière indiquée à l'article 24.
3. Si le Conseil d'administration ne juge pas nécessaire de cor
muniquer la plainte au gouvernement mis en cause, ou si cette cortw'r
munication ayant été faite, aucune réponse ayant satisfait le Conseil'
d'administration n'a été reçue dans un délai raisonnable, le Conseil
pourra former une Commission d'enquête qui aura pour mission d'é*.
tudier la question soulevée et de déposer un rapport à ce sujet.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
329
• 4. La même procédure pourra être engagée par le Conseil, soit
d'office, soit sur la plainte d'un délégué à la Conférence.
5. Lorsqu'une question soulevée par l'application des articles 25
ou 26 viendra devant le Conseil d'administration, le gouvernement
mis en cause, s'il n'a pas déjà un représentant au sein du Conseil d'ad-
ministration aura le droit de désigner un délégué pour prendre part
aux délibérations du Conseil relatives à cette affaire. La date à la-
quelle ces discussions doivent avoir lieu sera notifiée en temps uti-
le au gouvernement mis en cause.
Article 27
Dans le cas où une plainte serait renvoyée, en vertu de l'article
26, devant une Commission d'enquête, chacun de Membres, qu'il
soit ou non directement intéressé à la plainte, s'engage à mettre à
la disposition de la Commission toute information qui se trouverait
en sa possession relativement à l'Objet de la plainte.
Article 28
La Commission d'enquête, après un examen approfondi de la
plainte, rédigera un rapport dans lequel elle consignera ses consta-
tations sur tous les points de fait permettant de préciser la portée de
la contestation, ainsi que les recommandations qu'elle croira devoir
formuler quant aux mesures à prendre pour donner satisfaction au
gouvernement plaignant et quant aux délais dans lesquels ces me-
sures devraient être prises.
Article 29
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail, com-
muniquera le rapport de la Commission d'enquête au Conseil d'ad-
ministration et à chacun des gouvernements intéressés dans le dif-
férend, et en assurera la publication.
2. Chacun des gouvernements intéressés devra signifier au Direc-
teur général du Bureau international du Travail, dans le délai de
trois mois, s'il accepte ou non les recommandations contenues dans
le rapport de la Commission et, au cas où il ne les accepte pas, s'il
désire soumettre le différend à la Cour internationale de Justice.
330 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 30
Dans le cas où l'un des Membres ne prendrait pas, relativement
à une convention ou à une recommandation, les mesures prescrites
aux paragraphes 5b), 6b) ou 7b) i) de l'article 19 tout autre Mem-
bre aura le droit d'en référer au Conseil d'administration. Au cas où
le Conseil d'administration trouverait que le Membre n'a pas pris
les mesures prescrites, il en fera rapport à la Conférence.
Article 31
La décision de la Cour internationale de Justice concernant une
plainte ou une question qui lui aura été soumise conformément à
l'article 29 ne sera pas susceptible d'appel.
Article 32
Les conclusions ou recommandations éventuelles de la Commis-
sion d'enquête pourront être confirmées, amendées ou annulées par
la Cour internationale de Justice.
Article 33
Si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le délai pres-
crit aux recommandations éventuellement contenues soit dans le
rapport de la Commission d'enquête, soit dans la décision de la
Cour internationale de Justice, selon le cas, le Conseil d'administra-
tion pourra recommander à la Conférence telle mesure qui lui pa-
raîtra opportune, pour assurer l'exécution de ces recommandations.
Article 34 il
Le gouvernement en faute peut, à tout moment, informer le Con-
seil d'administration qu'il a pris les mesures nécessaires pour se con-
former, soit aux recommandations de la Commission d'enquête, soit
à celles contenues dans la décision de la Cour internationale de Jus-
tice, et peut lui demander de bien vouloir faire constituer une Com-
mission d'enquête chargée de vérifier ses dires. Dans ce cas, les sti-
pulations des articles 27, 28, 29, 31 et 32 s'appliqueront, et si le rap-
port de la Commission d'enquête ou la décision de la Cour interna-
tionale de Justice sont favorables au gouvernement qui était en fau-
te, le Conseil d'administration devra aussitôt recommander que tes
mesures prises conformément à l'article 33 soient rapportées.
i
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33 J
CHAPITRE m
PRESCRIPTIONS GENERALES
Article 35
1. Les Membres s'engagent à appliquer les conventions qu'ils au-
ront ratifiées conformément aux dispositions de la présente Consti-
tution, aux territoires non métropolitains dont ils assurent les rela-
tions internationales, y compris tous territoires sous tutelle pour les-
quels ils seraient l'autorité chargée de l'administration, à moins que
les questions traitées par la convention ne rentrent dans le cadre de
la compétence propre des autorités du territoire,ou que la conven-
tion ne soit rendue inapplicable par les conditions locales, ou sous
réserve des rhodifications qui seraient nécessaires pour adapter les
conventions aux conditions locales.
2. Chaque Membre qui ratifie une convention doit, dans le plus
bref délai possible après sa ratification, communiquer au Directeur
général du Bureau international du Travail une déclaration faisant
connaître, en ce qui concerne les territoires autres que ceux dont
il s'agit aux paragraphes 4 et 5 ci^dessous, dans quelle mesure il
s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées,
et donnant tous les renseignements prescrits par la dite convention.
3. Chaque Membre qui aura communiqué une déclaration en
vertu du paragraphe précédent pourra périodiquement comuniquer,
conformément aux termes de la convention, une nouvelle déclara-
tion modifiant les termes de toute déclaration antérieure et faisant
connaître la situation concernant les territoires visés au paragraphe
ci-dessus.
4. Lorsque les questions traitées par la convention entrent dans
le cadre de la compétence propre des autorités d'un territoire non
métropolitain, le Membre responsable des relations internationales:
de ce territoire devra communiquer dans le plus bref délai possible
la convention au gouvernement du dit territoire, afin que ce gou-
vernement puisse promulguer une législation ou prendre d'autres
mesures. Par la suite, le Membre, en accord avec le gouvernement
de ce territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bu-
reau international du Travail une déclaration d'acceptation des obli-
gations de la convention au nom de ce territoire.
332
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
5. Une déclaration d'acceptation des obligations d'une convention
peut être communiquée au Directeur général du Bureau internatio-
nal du Travail.
a) par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un ter-
ritoire placé sous leur autorité conjointe;
b) par toute autorité internationale responsable de l'administra-
tion d'un territoire en vertu des dispositions de la Charte des
Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l'é-
gard de ce territoire.
6. L'acceptation des obligations d'une convention en vertu des
paragraphes 4 et 5 devra comporter l'acceptation, au nom du ter-
ritoire intéressé, des obligations découlant des termes de la conven-
tion et des obligations qui, aux termes de la Constitution de l'Or-
ganisation, s'appliquent aux conventions ratifiées. Toute déclaration
d'acceptation peut spécifier les modifications aux dispositions de la
convention qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux
conditions locales.
7. Chaque Membre ou autorité internationale qui aura commu-
niqué une déclaration en vertu des paragraphes 4 ou 5 du présent
article pourra périodiquement communiquer, conformément aux
termes de la convention, une nouvelle déclaration modifiant les ter-
mes de toute déclaration antérieure ou dénonçant l'acceptation des
obligations de toute convention au nom du territoire intéressé.
8. Si les obligations d'une convention ne sont pas acceptées au
nom d'un territoire visé par les paragraphes 4 ou 5 du présent ar-
ticle, le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale feront
rapport au Directeur général du Bureau international du Travail sur
la législation et la pratique de ce territoire à l'égard des questions
traitées dans la convention, et le rapport montrera dans quelle me-
sure il aura été ou sera donné effet à toute disposition de la con-
vention, par la législation, les mesures administratives, les contrats
collectifs ou toutes autres mesures, et le rapport déclarera de plus
les difficultés qui empêchent ou retardent l'acceptation de cette conn
vention.
Article 36
Les amendements à la présente Constitution adoptés par la Con
férence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les dé
légués présents entreront en vigueur lorsqu'ils auront été ratifiés ot
acceptés par les deux tiers des Membres de l'Organisation compre
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 333
nant cinq des huit Membres représentés au Conseil d'administration
en qualité de Membres ayant l'importance industrielle la plus con-
sidérable, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'ar-
ticle 7 de la présente Constitution.
Article 37
1. Toutes questions ou difficultés relatives à l'interprétation de la
présente Constitution et des conventions ultérieurement conclues
par les Membres, en vertu de la dite Constitution, seront soumises
à l'appréciation de la Cour internationale de Justice.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article
le Conseil d'administration pourra formuler et soumettre à la Con-
férence pour approbation des règles pour l'institution d'un tribunal
en vue du prompt règlement de toute question ou difficulté rela-
tives à l'interprétation d'une convention, qui pourront être portées
devant le tribunal par le Conseil d'administration ou conformément
aux termes de la dite convention. Tous arrêts ou avis consultatifs de
la Cour internationale de Justice lieront tout tribunal institué en
vertu du présent paragraphe. Toute sentence prononcée par un tel
Tribunal sera communiquée aux Membres de l'Organisation et toute
observation de ceux-ci sera présentée à la Conférence.
Article 38
1. L'Organisation internationale du Travail pourra convoquer
telles conférences régionales et établir telles institutions régionales
qui lui paraîtront utiles pour atteindre les buts et objectifs de l'Or-
ganisation.
2. Les pouvoirs, fonctions et procédure des conférences régionales
seront régis par des règles formulées par le Conseil d'administra-
tion et présentées par lui à la Conférence générale pour confirmation.
CHAPITRE IV
MESURES DIVERSES
Article 39
L'Organisation internationale du Travail doit posséder la person-
nalité juridique; elle a notamment la capacité:
a) de contracter;
334
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
b) d'acquérir des biens meubles et immeubles, de disposer de C
biens;
c) d'ester en justice.
Article 40
1. L'Organisation internationale du Travail jouit, sur le territoire
de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui soni
nécessaires pour atteindre ses buts.
2. Les délégués à la Conférence, les Membres du Conseil d'admi^
nistration ainsi que le Directeur général et les fonctionnaires du Bi
reau jouissent également des privilèges et immunités qui leur sot
nécessaires pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions
rapport avec l'Organisation.
3. Ces privilèges et immunités seront précisés dans un accord
paré qui sera préparé par l'Organisation en vue de son acceptation
par les Etats Membres.
ANNEXE ^
Déclaration concernant les buts et objectifs
de l'Organisation Internationale du Travail.
La Coriférence générale de l'Organisation internationale du Tr£
vail réunie à Philadelphie en sa vingt-sixième session, adopte, ce di
xième jour de mai 1944, la présente Déclaration des buts et objectif
de l'Organisation internationale du Travail, ainsi que des princij
dont devrait s'inspirer la politique de ses Membres.
I
La Conférence affirme à nouveau les principes fondamentaux si
lesquels est fondée l'Organisation, à savoir notamment:
a) le travail n'est pas une marchandise;
b) la liberté d'expression et d'association est une condition il
dispensable d'un progrès soutenu;
c) la pauvreté, où qu'elle existe, constitue un danger pour la pros
périté de tous;
d) la lutte contre le besoin doit être menée avec une inlassable
énergie au sein de chaque nation, et par un effort intemations
continu et concerté dans lequel les représentants des travaiî
leurs et des employeurs, coopérant sur un pied d'égalité ave
ceux des gouvernements, participent à de libres discussions el
à des décisions de caractère démocratique en vue de promouj
voir le bien commun.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 335
II
Convaincue que l'expérience a pleinement démontré le bien- fondé
de la déclaration contenue dans la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, et d'après laquelle une paix durable ne
peut être établie que sur la base de la justice sociale, la Conférence
affirme que:
a) tous les êtres humains quels que soient leur race, leur croyance
ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel
et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité,
dans la sécurité économique et avec des chances égales;
I b) la réalisation des conditions permettant d'aboutir à ce résultat
doit constituer le but central de toute politique nationale et
internationale;
! c) tous les programmes d'action et mesures prises sur le plan na-
tional et international, notan^iment dans le domaine écono-
j mique et financier, doivent être appréciés de ce point de vue
et acceptés seulement dans la mesure où ils apparaissent de
nature à favoriser, et non à entraver, raccomplissement de
cet objectif fondamental;
È d) il incombe à l'Organisation internationale du Travail d'exami-
t ner et de considérer à la lumière de cet objectif fondamental,
dans le domaine international, tous les programmes d'action et
mesures d'ordre économique et financier;
I e) en s'acquittant des tâches qui lui sont confiées, l'Organisation
internationale du Travail, après avoir tenu compte de tous
les facteurs économiques et financiers pertinents, a qualité
pour inclure dans ses décisions et recommandations toutes dis-
positions qu'elle juge appropriées.
III
I La Conférence reconnaît l'obligation solennelle pour l'Organisa-
ion internationale du Travail de seconder la mise en œuvre parmi
es différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser:
a) la plénitude de l'emploi et l'élévation des niveaux de vie;
b) l'emploi des travailleurs à des occupations où ils aient la sa-
tisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de
leurs connaissances et de contribuer le mieux au bien-être
commun;
336
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
c) pour atteindre ce but, la mise en œuvre, moyennant garanties
adéquates pour tous les intéressés, de possibilités de formation
et de moyens propres à faciliter les transferts de travailleurs,
y compris les migrations de main-d'œuvre et de colons;
d) la possibilité pour tous d'une participation équitable aux
fruits du progrès en matière de salaires et dé gains, de durée
du travail et autres conditions de travail et un salaire minimum
vital pour tous ceux qui ont un emploi et ont besoin d'une telle
protection;
e) la reconnaissance effective du droit de négociation collective
et la coopération des employeurs et de la main-d'œuvre pour
l'amélioration continue de l'organisaîion de la production ainsi
que la collaboration des travailleurs et. des employeurs à l'é-
laboration et à l'application de la politique sociale et écono-
mique;
f) rextension des mesures de sécurité sociale en vue d'assurer
un revenu de base à tous ceux qui ont besoin d'une telle pro-
tection, ainsi que des soins médicaux complets;
g) une protection adéquate de la vie et de la santé des travail-
leurs dans toutes les occupations;
h) la protection de l'enfance et de la maternité; m
i) un niveau adéquat d'alimentation, de logement et de moyens
de récréation et de culture;
j) la garantie de chances égales dans le domaine éducatif et pro-
fessionnel.
IV
I
Convaincue qu'une utilisation plus complète et plus large des res*'
sources productives du monde nécessaire à l'accomplissement des
objectifs énumérés dans la présente Déclaration, peut être assurée
par une action efficace sur le plan international et national, et no-
tamment par des mesures tendant à promouvoir l'expansion de la
production et de la consommation, à éviter des fluctuations écono-
miques graves, à réaliser l'avancement économique et social des ré-
gions dont la mise en valeur est peu avancée, à assurer une plus
grande stabilité des prix mondiaux des matières premièr-es et den-
rées, et à promouvoir un commerce international de volume élevé
constant, la Conférence promet l'entière collaboration de l'Organisa
tion internationale du Travail avec tous organismes international
auxquels pourra être confiée une part de responsabilité dans cet
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 337
grande tèche, ainsi que dans l'amélioration de la santé, de l'éduca-
tion et du bien-être de tous les peuples.
. V . .
La Conférence affirme que les principes énoncés dans la présente
Déclaration sont pleinement applicables à tous les peuples du mon-
de, et que, si dans les modalités de leur application, il doit être dû-
ment tenu compte du degré de développement social et économique
de chaque peuple, leur application progressive aux peuples qui sont
encore dépendants, aussi bien qu'à ceux qui ont atteint le stade où
ils se gouvernent eux-mêmes, intéresse l'ensemible du monde civilisé.
Le texte qui précède est le texte authentique de rinstrument d'a-
mendement à la Constitution de l'Organisation internationale du
Travail, 1946, dûment adopté par la Conférence Générale de l'Or-
ganisation internationale du Travail, le neuf octobre mil neuf cent
quarante-six, au cours de sa vingt-neuvième session, qui s'est tenue
à Montréal.
Les versions française et anglaise du texte du présent instrument
d'amendement font également foi.
En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce premier jour de
novembre 1946.
Le Président de la Conférence: HUMPHREY MITCHELL
Le Directeur Général du Bureau International du Travail:
EDWARD PHELAN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDE>JT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 19 et 20 de la Loi du 16 Février 1948 instituant
la Régie du Tabac;
Vu l'Arrêté du 26 Mai 1948 déterminant les conditions d'exercice
des activités de la Régie;
Considérant qu'il convient de fixer le prix de revient ainsi que la
marge de bénéfice à accorder au fabricant et à l'importateur;
338 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — ^Le pourcentage de bénéfice accordé à l'importateur
de cigarettes et des autres produits du tabac est fixé à 5% de leur
prix de revient.
Le bénéfice accordé aux fabricants de cigarettes est de 10% de
leur prix de revient.
Article 2. — ^Les prix de vente des cigarettes de fabrication étran-
gère sont fixés comme suit:
Gdes.
a) le carton de 50 paquets de 200 cigarettes T 553.10
le paquet de 200 cigarettes (pr. le grossiste) 11.60
la poche de 20 cigarettes 1.25
b) les prix de vente des cigarettes de faibrication locale sont fixés
comme suit:
Gdes.
SPLENDID. — (pochette de 3 cigarettes)
Le carton de 50 paquets de 66 pochettes de 3 cigarettes 392.50
Le paquet de 66 pochettes (pr. le grossiste) 8.00
La pochette de 3 cigarettes (détaillant) 0.125
(pochette de 20 cigarettes)
Le carton de 50 paquets de 200 cigarettes (20 cigarettes) 371.90
Le paquet de 200 cigarettes (pr. le grossiste) 7.80
La pochette de 20 cigarettes (pr. le détaillant) 0.85
RITZ BLEND. — (pochette de 2 cigarettes)
Le carton de 100 paquets de 100 pochettes de 2 cigarettes 705.00
Le paquet de 100 pochettes de 2 cigarettes (pr. grossiste) 7.20
La pochette de 2 cigarettes (pr. le détaillant) 0.075
(pochette de 20 cigarettes)
Le carton de 50 paquets de 200 cigarettes (20 cig.) 287.50
Le paquet de 200 cigarettes (pr. le grossiste) 5.90
La pochette de 20 cigarettes (pr. le détaillant) 0.60
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1948, An
14 Sème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 339
ARRETE
DUMARSAIS ESTÎME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 84 et 133 de la Constitution;
Vu les Lois des 6 Juillet 1935 et 23 Avril 1940 sur la pension
et la rétraite militaires;
Vu le Décret modificatif du 27 Juillet 1944;
Vu la Loi du 27 Février 1937 sur la mise en réforme des Offi-
ciers de l'Armée d'Haïti, ci^evant Garde d'Haïti;
Considérant que Madame Veuve Jean François Rotoert Thomas,
dit Au'bert Thomas, épouse léigitime de Feu Jean François Robert
Thomas, dit Aubert Thomas, de son vivant Capitaine réformé dans
l'Armée d'Haïti, remplit les conditions requises par la Loi pour bé-
néficier de la moitié de la pension que recevrait son mari, si de son
vivant, il avait été mis à la retraite;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de DEUX
CENT DIX HUIT GOURDES SOIXANTE QUINZE CENTIMES
(Gdes. 218,75) par mois, à partir du 1er. Juin 1948, de la pension
de la dite Veuve Jean François Robert Thomas, dit Aubert Thomas.
Article 2. — ^Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse
des Pensions de l'Armée d'Haïti, ci^evant Garde d'Haïti, au béné-
fice de Madame Veuve Jean François Robert Thomas, dit Aubert
Thomas.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Juin 1948, An
145ème de rindépendance,
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT
340 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom
mée: «HAÏTI COMMERCE COMPAGNIE, au Capital Social dq
Vingt Mille Dollars ($ 20.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «HAI
TI COMMERCE COMPANY», au Capital Social de Vingt Milh
Dollars, formée à Port-au-Prince, le sept Mai mil neuf cent quarante
huit, par Acte Public enregistré le treize des mêmes mois et an.
Article 2. — ^Sont approuvés, sous les réserves et dans les limite?
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif e
les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le sepi
Mai mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Eustach(
Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patent©
aux Nos. 69.377, 69.209, identifiés aux Nos. 2760, 818 et enregistré!
le treize des mêmes mois et an.
Article 3. — iLa présente autorisation donnée pour sortir son plei
et entier effet sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le trois Juin 1948,
An 145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 34J
RESOLUTION
SENAT DE LA REPUBLIQUE
Considérant que le Môle St-Nicolas, où Christophe Colomb dé-
barqua le 6 Décembre 1492 et qui vit partir, le 4 Décembre 1803,
les derniers régiments de l'armée française, mérite la bienveillante
attention des Grands Pouvoirs Publics;
Considérant que les souvenirs historiques dont elle est chargée
font de cette ville le centre d'un mouvement touristique qu'il con-
vient d'organiser, en même temps que sa position sur la grande rou-
te maritime qui conduit au Canal de Panama lui donne une impor-
tance stratégique et commerciale de premier ordre;
I Considérant que la situation matérielle de la Ville requiert une
action rapide pour la mettre en état de recevoir ses visiteurs, d'as-
surer à ses habitants les conditions d'hygiène indispensables et de
loger ses Services Publics et particulièrement l'Armée d'Haïti qui
occupent des locaux nullement en rapport avec la dignité de leur rô-
ile;
[! A Résolu
D'appeler l'attention du Gouvernement sur la nécessité de pren-
dre des mesures immédiates pour mettre la population du Môle St-
Nicolas dans les conditions d'hygiène et de confort requises par la
vie civilisée et, pour commencer, de loger les Services Publics de la
Ville particulièrement l'Armée d'Haïti, dans des bâtiments commo-
des et appropriés. Un crédit, en l'espèce, s'impose, car il y a urgence.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Juin 1948, An
145e de l'Indépendance.
Le Président: FOMBRUN
Les Secrétaires: B. BOISROND, Dr. JH. BUTEAU
A R JR^T E
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-^Loi du 19 Septembre sur les
Communes;
342
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1
Considérant que dans l'intérêt d'une Administration, il convient
de dissoudre le Conseil Communal de la PETITE RIVIERE DE
L'ARTIBONITE et de former une Commission chargée de gérer le:
intérêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil Communal de la PETITE RIVIERE Dl
L'ARTIBONITE est dissous.
Une Commission composée des citoyens Renaud NOËL, Lahens"
EXCELLENT et Sylvio MOÏSE, respectivement Président et Mem-
bres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux
prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligen-
ce du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Mai 1948,
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
(Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé-
nommée: «COMPAGNIE haïtienne D'ASSURANCE, S. A.j
au Capital Social de Cent Trente Mille Dollars ($130.000.);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «CO
PAGNIE haïtienne D'ASSURANCES S.A.» au Capital Soci
de Cent Trente Mille Dollars, formée à Port-au-Prince le onze Mar
mil neuf cent quarante huit, par Acte Public, enregistré le dix-huU
des mêmes mois et an.
à
BULLETIN D£S LOIS ET ACTES 343
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
f de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif er
i les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le onze
Mars mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Hermann
Pasquier et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux
Nos. 64534, 63,009, identifiés aux Nos. 3550-Z 5222-AA et enregis-
trés le dix-huit des mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour-
ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les acti-
vités contraires au but , de la Société et pour la violation de ses Sta-
jtuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
j taire d'Etat du Commerce .
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 1er. Juin 1948, an
! 145ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
' Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Attendu que le sieur Harry Ervin SCHNABEL, de nationalité au-
trichienne, a, par requête adressée au Département de la justice, ex-
primé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturali-
sation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
Qu'il a en outre, plus de 10 années de résidence en Haïti et que
le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est fa-
vorable;
344 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Harry Ervin SCHNABEL acquiert la qua-
lité d'Haïtien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois
de la République.
Article 2. — ^Le pressant Arrêté, après l'accomplissement des forma-
lités de prestation de serment prévues par la Loi, sera publié et exé-
cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mai 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
. Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de l'Intérieur
et de la Défense Nationale en mesure de faire face à certaines dé-
penses;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 34e
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur et de la
Défense Nationale un crédit extraordinaire de Gdes. 835.00 pour
les besoins de ce Département.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public,
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale et
des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chamfbre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1948,
An 145e de rindépendance.
Le Président:
L. STEPHEN, a. i.
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, D. MICHEL, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Juin 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
FOMBRUN
Les Secrétaires:
B. BOISROND av., C. JEAN-BAPTISTE, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1948, An
145e de l'Indépendance.
T, 1 „ . . , DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes*
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique;
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'État du Commerce:
CARLET AUGUSTE
346 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilif
Publique;
Considérant qu'il importe de faire l'acquisition de quatre voitures
automobiles pour le service dç nos missions à Washington, Mexico>(^
Ciudad Trujillo et Caracas;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ce;tte fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d^Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
i
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er, — Il est ouvert à la Secrétairerie d'Etat des Relationai
Extérieures un crédit extraordinaire de CINQUANTE DEUX!
MILLE CINQ CENTS GOURDES (Gdes. 52.500) destinées à l'ao-<
quisition de voitures automobiles pour nos missions à Washington
Mexico, Ciudad Trujillo et Caracas. Jl
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dîs
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligenc€(
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finance»
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 9 Juin 1948, An 145e d*
l'Indépendance.
Le Président:
L. STEPHEN, a. i.
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, R. ESTIME, a. i.
l
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-iPrince, le 11 Juin 1948
An 145e de l'Indépendance. j|
Le Président:
FOMBRUN
Les Secrétaires: -^
B. BOISROND av., C. JEAN-BAPTISTE, a. i. J
BULLETIN DES LOIS ET ACTES OA>7
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au--Prince, le 15 Juin 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
1 Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes-
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale-
! E. THEZAN
î Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé-
liée: «SOCIETE D'ENTREPRISES AGRICOLES», au Capital So-
nal de Sept Mille Dollars ($ 7.000. — );
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com-
nerce;
Il Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «SO-
:iETE D'ENTREPRISES AGRICOLES», au Capital Social de
îept Mille Dollars, formée à Port-au-Prince, le Huit Avril mil neuf
•ent quarante huit, par Acte Public enregistré le dix des mêmes
nois et an.
348
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — ^Sont approuvés, sous les réserves et dans les limite
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif^
et les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public le Huit
Avril mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Astrel Lafo-
rest Fils et son Collègue, Notaire à Port-au-Prince, patentés aux
Nos. 1463-AA, Y-6601, identifiés aux Nos. 26322, Y-64682 et enre-^
gistrés le dix des mêmes mois et an. fl||
Article. 3. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts
sans préjudice des dommages- intérêts envers les tiers.
Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Juin 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
Service du Protocole
Remise des lettres de créance de S. E. M. Rodolfo Estripeaut .}
E. E. et M. P. de l'a République de Panama.
Le 14 Juin 1948, à 10 heures du matin. Son Excellence le Pr
sident de la République a reçu en audience solennelle M, Rodolfol
Estripeaut Jr, qui lui a présenté les Lettes de Créance l'accréditaip
comme Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Pa^^
nama en Haïti.
Port-au-Prince, le 15 Juin 1948.3
Service du Protocole
EXEQUATUR
Le 9 Juin 1948 Exequatur a été délivré à M. Donald S. Kiiïjji
comme Vice-Consul des Etats-Unis d'Amérique à Port-au-Prince.
Port-au-Prince, le 16 Juin 1948.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 349
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé-
lommée: «NAVIGATION CARAÏBE S. A», au Capital Social de
vlille cinq cents Dollars ($ 1.500.00);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41,, 43 et 49 du Code de Com-
nerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «NA-
VIGATION caraïbe s. a.», au Capital Social de Mille cinq cents
lollars, formée à Port-au-Prince, le vingt-neuf Mai mil neuf cent
[uarante huit, par Acte Public enregistré le trente et un des mêmes
lois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et, dans les limites
le la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif
t les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le vingt
euf Mai mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Dieudonné
'harles et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux
Tes. X-69355, Z-44063, identifiés aux Nos. 8-AA, Z-2781 et enre-
istrés le trente et un des mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
t entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-^dessus, pourra
tre révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
Dntraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts
îns préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
iire d'Etat du Commerce.
i Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juin 1948, An
45e de l'Indépendance.
^ DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: ^
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
350 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
RESOLUTION
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Considérant que les villes de la province ont considérablemet
souffert de l'inondation qui a occasionné des dégâts formidables;
Considérant que certaines villes ayant déjà bénéficié d'un pre-i
mier secours de l^Exécutif ne peuvent sans l'aide de l'Etat retrouverj
leur équilibre;
Considérant que d'autres villes victimes de l'inondation n'ont en-ii
core reçu aucun concours de l'Etat pour faire face à leur détresse;
A RESOLU
De réclamer de l'Exécutif qu'il présente, sans retard, un nouvea||i
Crédit pour courir à l'aide des populations éprouvées par l'inonda-
tion, qui sont dans la plus grande détresse.
Fait à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 18 Juin 194Î
An 145 e de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, DUMAS MICHEL, a. i.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PPESIDF.NT DE LA lŒPUBUQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de couvrir les frais de voyage et de s^ëi
jour de deux ingénieurs haïtiens qui vont faire des études spécial©^
à la «Army Map Service Sdhool» et à la «Aeronautical Chart Sei^
vice School» des Etats-Unis;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin ail
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; ^t
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ' ocj
Après délibération en Conseil des Secrétaires d*Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: •
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de DIX HUIT MILLE NEUF CENT
QUATRE VINGT QUATRE GOURDES (Gdes. 18.984.00) pour
\ëB frais de voyage et autres de deux ingénieurs haïtiens qui se ren-
dent aux Etats-Unis pour faire des Etudes spéciales à la «Army
Map Service School» et à la «Aeronautical Chart Service School».
Article 2. — 'Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
1 Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 18 Juin
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
RENE BAILMIR, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-'Prince, le 22 Juin 1948,
An 145e de rindépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-aunPrince, le 23 Juin 1948, An
145e de l'Indépendance.
DLTMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défensp Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Trava'l:
JEAN P. DAVID
352 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
I
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient de continuer les travaux de construc-
tion de la route de Mont Organisé;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE
GOURDES (Gdes. 185.000.00) pour la continuation des travaux <|{
construction de la route de Mont- Organisé.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dii
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligencï
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 18 Juit
1948, An 145e de l'Indépendance. |
Le Président: *
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, L. STEPHEN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au--Prince, le 22 Juin 1941
An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, B. BOISROND
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 353
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
* JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de payer les frais de séjour de l'Ingé-
nieur Américain Philippe Bourne, qui vient prêter ses services au
Gouvernement haïtien;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais de voyage de deux
Ingénieurs haïtiens qui doivent se rendre en mission pour l'Etat haï-
tien à Puerto Rico;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d*Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
^54 BULLETIN DES LOIS ET^ ACTES
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Traivaux Public:
un crédit extraordinaire de Qdes. 6.500 pour le paiement des frai i
de séjour de l'Ingénieur Américain Philippe Bourne, qui vient prête î
ses services au Gouvernement et pour assurer le paiement des fraifi
de voyage de deux ingénieurs haïtiens qui se rendent à Puerto Ricc
en mission pour l'Etat.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dif
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — iLa présente loi sera publiée et exécutée à la diligenct
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Oonné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 18 Juiii
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Présidelnt:
Dr. JH. LOUBEAUf
LfCS Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F, MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Juin 194
An 145e de l'Indépendance. \
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétair«B*
OFFRANE POUX, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus sol
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, \ê 23 Juin 1948,
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIMlS
Par le Président:
ii
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
I E. THEZAN ^ *
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: ,
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 355
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vax les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
iblique;
Considérant qu'il y a lie'u de mettre le Département des Travaux
sPublics en mesure de couvrir les frais de voyage de deux (2) Ingé-
nieurs du Gouvernement qui se rendent aux Etats-Unis, en vue d'y
faire certaines études professionnelles;
i Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
! Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante"
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
m crédit extraordinaire de Sept Mille Six Cent Trente Quatre
lourdes (Gdes. 7.634.00) pour les frais de voyage de deux (2)
ngénieurs du Gouvernement qui se rendent aux Etats-Unis en vue
l'y faire certaines études professionnelles.
l \ Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
: lonibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligenca
es Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
D ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 21 Juin
948, An i45e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
RENE ÔALMIR, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1948,
!n 145e àe l'Indépendance.
Le Président:
CHARILES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, B. BOISROND
0,cg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1948. Aîi
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Exronomie Nationale:
E. THEZAN *■
!Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA ij
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'adhevcr les travaux de la route Terre4
Rouge-Trianon; l"!
Considérant qu'il y a lieu également d'effectuer des réparations^)
sur la route du Morne-à-iCaibris;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Bud-
get de l'exercice en co.urs et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
/
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivatite:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES , 357
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes (G. 50.000)
pour l'achèvement de la route Terre-Rouge-Trianon et les répara-
tions à effectuer sur la route du Morne à Cabris.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux I^ublics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 21 Juin
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, D. MICHEL, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
, 1 Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
' irevêtue du Sceau de la République, imprimée^ publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-aunPrince, le 23 Juin 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS' ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secré.taire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
grg , BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département du Tourisme
en mesure de faire face à certaines dépenses;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Tourisme;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département du Tourisme un crédit
extraordinaire de Grdes. 78.750 pour les fins suivantes:
Gdési;
1) aménagement du Consulat Général à NewTYork (Sec- 1
tion Touristique) 35.000
2) Réimpression de 50.000 Bulletins «News of Haiti» à
raison de Gdes. 1.500 pour 10.000 bulletins 7.500 1
3) Honoraires de «ASK MR. FOSTER» pour une Expo- J
sition Permanente d'Haïti à Radio City (ROCKFEL- \
LER CENTER) 15.0001
4) Frais d'installation supplémentaires des Bureaux de
Port-au-Prince et du Cap-Haïtien 10.000
5) Achat de photographies en vue de la propagande
touristique 2.500
6) Impression de dépliants et autres Imprimés de Pro-
pagande 5.000
7) Achat de M. A. CianciuUi, Représentant de la Grâce
Line, de différentes installations pour l'usage du Tou-
risme au Cap-Haïtien, à Milôt et à La Citadelle
Henri Christophe 3.750
78.750
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 359
Article 2. — ^^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
jponibilités du Trésor Public.
I Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Tourisme et des Finances, chacun en ce
jqui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 9 Juin 1948, An 145e de
l'Indépendance.
Le Président:
L. STEPHEN, a. i.
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, R. ESTIME, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-^Prince, le 22 Juin 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, B. BOISROND •
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
[|; Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
•evêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1948, An
I45e de l'Indépendance.
^ , T^/-, DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale-
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes-
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique-
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail-
' JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics-
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
350 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAÎS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu .d'entreprendre des réparations urgentes
au local de la Légation d'Haïti à Paris et de procéder à son ameu-
blement;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De Favis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à la Secrétairerie d'Etat des Relations ;
Extérieures un crédit extraordinaire de Vingt Mille Gourdes i
(Gdes. 20.000.00) pour réparation et ameublement de la Légation l
d'Haïti à Paris. <
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- f
ponibilités du Trésor Public. '
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence j
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha-i
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 14 Juin 1948, An 145e dèl
l'Indépendance. i^
Le Président:
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, a. i.
M. AVIN, F. ALCINDOR, a. i. f
Donné à la Maison Nationale, le 17 Juin 1948, An 145e de Tin
dépendance.
Le Président:
FOMBRUN
r
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, B. BOISROND
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35]_
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juin 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
! DUMARSAIS ESTIME
'j PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
, Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de Trois Machines
à écrire, dont deux destinées au Service du Secrétariat Général du
Sénat et la troisième au Secrétariat Général de la Chambre des
Députés;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
3^2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Deux Mille Sept Cent Soixante Quatre Gourdes
Treize Centimes (Gdes. 2.764.13) pour l'achat de Trois machines à
écrire dont deux destinées au Secrétariat Général du Sénat et la
Troisième au Secrétariat Général de la Chambre des Députés.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun,
en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Juin 1948,^
An 145e de l'Indépendance,
Le Président:
CH. FOMBRUN
Les Secrétaires:
B. BOISROND, C. JN-BAPTISTE, a, I,
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 4 Juin
1948 An' 145e de rindépendance. »
Le Président: >
' Dr. JH. LOUBEAV
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soi»
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juin 1948, Art
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econooiie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travaii.
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ogo
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artide 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé-
nornmée: «Comptoir Haïtien d'Achat et de Vente, SA.,» au Capital
Social de Mille Dollars ($ 1.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'État du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée
piComptoir Haïtien d'Adhat et de Vente, S. A.» au Capital Social de
Mille Dollars, formée à Port-au-^Prince, le trois Juin mil neuf cent
quarante huit, par Acte Public enregistré le quatre des mêmes mois
et an.
I Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
'le la Constitution et des lois de la République, . l'Acte Constitutif
et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le trois
|uin_ mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Eustache
Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés
mx Nos. 69377, 69209, identifiés aux Nos. 2760, 818 et enregistrés
e quatre des mêmes mois et an.
Article 3. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son plein
^t entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour-
a être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les ac-
ivités contraires au but de la Société et pour la violation de ses
statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
' Article 4. — ^Le Présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
aire d'Etat du Commerce.
fi* Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 19 Juin 1948, An
f'.45e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
364
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SBCRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle
Latifie MAHFOUT, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, sA<
fait, le 15 Mai 1948, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence*
la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août
1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi,
Port-au-Prince, le 19 Mai 1948,
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle
Marie Thérèse Clara Williams, née en Haïti et demeurant à Port-
au-Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait,
le 18 Juin 1948, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la
déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907^
sur la nationalité, déclaration que par suite de circonstances indé-
pend.antes de sa volonté, elle n'a pu faire dans l'année de sa majorité^
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 18 Juin 1948,
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 17 de la Constitution;
Vu la Loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'utilité publique;
Considérant que l'article 17 de la Constitution prévoit que la pro-
priété entraîne des obligations; que l'usage doit être dans l'intérêt
général;
Considérant qu'en vue, d'une part de combattre la crise du loge-
ment par l'établissement de cités ouvrières, d'autre part, de déve-
lopper l'industrie touristique, le Gouvernement a décidé l'établisse
ment d'une nouvelle route reliant Port-au-Prince à Pétion-Ville ei
passant par Delmas;
Considérant que seule cette nouvelle voie de pénétration aug-j
mente la valeur des terrains <^oisins et que toute spéculation si
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 355
ces biens immeubles est de nature à contrarier l'exécution des deux
mesures d'intérêt général plus haut mentionnées;
Considérant en outre, que le Gouvernement a décidé l'établisse-
ment de cités ouvrières le long de la route Port-au-Prince-Croix-des-
Missions;
Considérant qu'il y a lieu de déclarer d'utilité Publique, tous les
travaux qui pourront être entrepris dans les zones ci-dessus envi-
sagées;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, du
Tourisme et des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
• A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Les travaux de la route qui ira de Port-au-Prince à
Pétion-Ville, en passant par St-Martin, Delmas, St-Armand et Né-
rette, ce, conformément aux plans déjà établis pour l'exécution des
travaux, sont déclarés d'utilité publique.
Article 2. — ^Sont également déclarés d'utilité publique les travaux
qu'effectuera l'Etat sur les deux bandes de terre de Quatre Cent
Mètres chacune, partant l'une de la lisière Nord, l'autre de la li-
sière Sud de l'emprise, axées sur une perpendiculaire à celle-ci. Les
dites bandes sont comprises entre le cimetière de St-Martin et la
Chapelle de Deilmas.
Article 3. — ^Sont aussi déclarés d'utilité publique les travaux qu'ef-
fectuera l'Etat sur les bandes de terre de Cent Mètres chacune, par-
tant l'une de la lisière Est, l'autre de la lisière Ouest de l'emprise
[de la route Port-au-Prince-Croix-des-'Missions axées sur une perpen-
[diculaire à celle-ci.
Article 4. — ^La localisation des zones envisagées par les articles 1,
2 et 3 de la présente Loi sera faite par le Département des Travaux
Publics, ce, à fins d'expropriation et ces zones seront délimitées par
Arrêté du Président de la République, d'après le plan relatif à ce
relevé.
Article 5. — iL'Expropriation des portions de terre de la dite zone,
qui ne feraient point partie du Domaine National, sera poursuivie
,par l'Etat.
I Article 6. — A n'importe quel momment les offres de vente amiable
I seront reçues par l'Etat.
366
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 7. — La présente loi abroge toutes lois ou -dispositions de
loi, tous décrets-lois ou dispositions de Décrets4ois qui lui sont con
traires, et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des
Travaux Publics, du Tourisme et des Finances et de la Justice cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Juin 1948,
An 145e de J'Indépendance, ^
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétmres:
O. POUX, C. JN-BM>TISTE
Donné à la Chambre des Députés, à Portrau- Prince, le*- 9 Juin
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
L. STEPHEN, a. i.
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, D. MICHEL, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée..
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Juin 1948, A»
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'État des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire dIEtat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publi<2ue:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE -
i
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 357
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
' Attendu que le sieur José Celestino Silva, de nationalité améri-
caine, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé
son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et
qu'il a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
Qu'il a en outre, plus de Dix années de résidence en Haïti ef que
le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo-
rable;
Arrête:
Article 1er. — ^Le sieur José Celestino Silva' acquiert la qualité
d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et changes attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des
Lois de la République.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-'Prince, le 18 Juin '1948, An
i.l45e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT
\
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
j Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé-
tiommée: «FABRIQUE HAÏTIENNE DE MOSAÏQUES», au Capi-
tal Social de Cinquante Mille Dollars ($ 50.000.00);
ogg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu les articles 30, à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Corn-
merce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «FA
BRIQUE haïtienne DE MOSAÏQUES», au Capital Social dt
Cinquante Mille Dollars, formée à Port-au-Prince le Premier Juii]
mil neuf cent quarante huit, par Acte Public enregistré le deux de
mêmes mois et an. '
Article 2. — ^Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public le Premier
Juin mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Hermann Pas-
quier et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos.
64534, 6300^, identifiés aux Nos. 3550-Z, 5222-AA et enregistré 1|(
deux des mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son pleil
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourri
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activité?
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secr^j
taire d'Etat du Commerce, "
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 19 Juin 1948, A^
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
SBORETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après leS:
pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Guiliana Yo'-
lande Schettini, la dite demoiselle est née en Haïti et descend dç;
la race africaine. i
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 22 Juin 1948.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3^9
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Considérant que l'une des conditions indispensables au dévelop-
pement du tourisme haïtien est la construction d'hôtels appropriés;
Considérant qu'en vue d'encourager le placement des .capitaux
dans cette nouvelle branche de l'industrie nationale, l'exonération
de l'impôt sur le revenu et des droits sur les matériaux de construc-
tion, de plomberie, et d'électricité ainsi que sur le matériel et le mo-
bilier destinés aux aménagements sanitaires, hygiéniques, plastiques
et autres de ces hôtels peut être accordée sur demande;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Tourisme
et des Travaux Publics;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Tout hôtel ou groupe de pavillons actuellement en
construction ou à construire ayant une capacité de quinze (15)
chambres ou plus, tout hôtel ou groupe de pavillons actuellement
existants devant subir un agrandissement de dix (10) chambres ou
plus portant sa capacité totale à un minimum de 15 chambres, bé-
néficiera des avantages suivants après accomplissement des forma-
I lités prescrites par la présente loi:
a) exonération «pour le premier étahîiss&mentv> des droits de
douane sur tous les articles ci-après dénommés: bois, fer, ciment,
clous et autres, le matériel de quincaillerie, de plomberie, d'électri-
I cité, le matériel et le mobilier nécessaires aux aménagements sani-
' taires, hygiéniques, plastiques et autres destinés à la construction;
le tissu nécessaire à la lingerie dans les limites des besoins de l'hô-
tel, l'argenterie et la vaisselle. Cette exonération pourra être accor-
dée pendant une période de cinq (5) années en faveur de tout nou-
vel hôtel, à compter de la date d'ouverture. En ce qui concerne les
hôtels existants, l'exonération sera proportionnelle au nombre de
chambres ajputées.
370
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — ;Pour que l'exonération des droits de douane soit ao
cordée, les conditions suivantes sont requises:
a) L'entrepreneur devra soumettre au Département Fiscal de la
Banque un certificat du Département des Travaux Publics attestant
que les articles de fabrication haïtienne de même qualité et au même
prix ne peuvent pas être obtenus sur le marché;
b) Les matériaux et le matériel énumérés à l'article 1er. Para-
graphe (a) devront être consignés directement à l'entreprise ou à
un commerçant importateur spécialement et préalablement autorisé
par le Département des Finances à recevoir ces articles pour compte
de la dite entreprise;
c) Une copie des plans et devis, dûment approuvée par les Dé-
partements des Travaux Puiblics et du Tourisme devra être soumise
au Département Fiscal de la Banque accompagnée d'un permis d'im.
porter du Département des Finances;
d) Chaque chambre devra mesurer au moins 16 m^ de surface,
avec salle de bain, comportant douche, lavabo, W-C. muni d'eau
chaude et froide, salle de bain attenant à la chambre. Chaque cham-
bre devra posséder également un grand placard Garde-Robes et sera
meublée convenablement de 2 lits type «Simmons» avec matelas
«Simimons» ou du même type ou d'un lit double à 2 places ou de 1
place Vz même type «Simmons», d'un fauteuil confortable, d'une ou
2 tables de nuit, de 1 à 2 bufïets ou psyché, d'un système électrique
convenable ainsi que d'un système de sonnerie. Une porte de comiSji
munication intérieure de la dhambre sera munie d'un miroir de
24 x 72 de haut. Les plans des installations de plomberie, d'électri-
cité et de sonnerie devront être soumis aux organisations compétentei
des Travaux Publics et de la Compagnie Electrique pour vérifical
tion.
Article 3. — ^L'exonération de l'impôt sur le revenu ne sera accor-
dée aux hôtels et groupe de pavillons mentionnés à l'article premie|j|
que si les nouvelles constructions ou additions apportées aux .hôtels
existants reniplissent les conditions prévues à l'article 2, alinéa (d)
de la présente loi,
Article 4. — ^Les Ingénieurs du Département des Travaux Publics
et des représentants du Département des Finances pourront, à tout_
moment, contrôler l'emploi des articles bénéficiant de la franchise
Article 5. — Le bénéficiaire de la franchise devra informer le D^
partement des Finances de la vente qu'il aura à effectuer sur \^
marché local des objets ayant bénéficié de l'exonération des droit
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 371
! les droits de douane devront être acquittés avant la vente des ar-
ticles. La préférence sera accordée aux services publics avant toute
vente à des particuliers.
et qui ne seront plus nécessaires à son exp'loitation. Dans ce cas,
I *•
Article 6. — Tout article ayant bénéficié de la franchise qui aura
[été vendu sans que les droits aient été préalablement acquittés, sera
assujetti au douible droit dont le recouvrement pourra être effectué
par voie de contrainte adpiinistrative, en conformité du Décret-Loi
|du 25 Juillet 1940 sur la confiscation.
Article 7. — En cas de désaffectation des hôtels ou groupe de pa-
ivillons ayant bénéficié des dispositions de la présente loi, au cours
des dix années qui suivront la date d'ouverture de ces établissements,
lavis devra être obligatoirement donné au Secrétaire d'Etat des Fi-
nances qui exigera alors les droits de douane non payés. L'entrepre-
neur qui aura négligé de se conformer à cette obligation dans les
[trente jours suivant la date de désaffectation, sera passible de dou-
bles droits dont le recouvrement s'effectuera comme prévue à l*ar-
ticle 6 ci -dessus.
Article 8. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
jloi qui lui sont contraires, notamment la loi du 4 Septennibre 1947.
et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances,
du Tourisme et des Travaux Publics.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Juin
.1948, An 145e de l'Indépendance.
iLe Président:
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, a. î.
Dr. F. moïse, D. MICHEL, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-^Prince, le 22 Juin 1948,
An 145e de l'Indépendanoe.
Le Président:
FOMBRUN
Les Secrétaires:
O. POUX, B. BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE ,
Le Président de la République ordonne que la Loi ci^essus soit
"evêtuè du Sceau de la République, imç>rimée, publiée et exécutée,
372
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au4Prince, le 23 Juin 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le ^scrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures^ du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
I^ Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
SECRETi^IRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle
Esther CHREM, née en Haïti et demeurant à Jérémie, a fait, le 30
Juillet 1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la décla-
ration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907,
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 16 Mars 1948.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
I
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient d'achever les travavix de construction
des Edifices Publics entrepris à Belladères ainsi que l'asphaltage des
rues de cette ville;
Considérant qu'il y a, lieu également de dédommager les habitants
de Belladères qui ont été déplacés, en mettant à leur disposition des|
maisonnettes qui seront bâties par le Department des Travaux Pu-'
blics;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 373
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Neuf Cent Mille Gourdes (G. 900.000)
pour l'exécution des travaux suivants à Belladère:
Gdes.
Achèvement de l'Eglise 86.360.00
du Club Hôtel 140.000.00
" des bâtiments des Postes et Télégraphes... 40.400.00
du Marché 130.000.00
du Bazar .'...J 185.000.00
" Asphaltage des rues 193.000.00
Construction de maisonnettes destinées à loger les habi-
tants déplacés 125.240.00
Total 900.000.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Juin
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
RENE BALMIR, Dr. LATORTUE, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1er. Juillet
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président;
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
O. POUX, JOSEPH BUTEAU
374 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1948, Ai|
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIMB
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN ,
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: '
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
/ MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
' Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 60, 61 et 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 6 Juin 1924 créant rAdministration Générale des
Contributions;
Vu la loi du 28 Novembre 1946 réorganisant le Département des
Travaux Publics;
Considérant que dans l'état actuel du progrès, l'énergie électrique
est un facteur essentiel à l'évolution tant économique que sociale du
pays;
Considérant qu'il convient d'établir les conditions auxquelles l'E-
tat, dans l'exercice de son privilège de monopole, peut se substituer
des sociétés ou des compagnies pour la production et la vente de l'é-
nergie électrique; ^
Sur le rapport des Secrétaires d'^Etat des Travaux Publics, des
Finances et du Commerce;
À
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 375
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d*Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — La production et la vente de l'énergie électrique en
vue de l'éclairage des villes et la distribution du courant électrique
pour des fins commerciales est un monopole dévolu à l'Etat.
Article 2. — L'Etat, en vertu de son privilège, pourra exercer di-
rectement son droit de monopole ou concéder temporairement l'exer-
cice de ce droit à toute compagnie ou société de son choix.
Article 3. — iL'Etat dans l'exercice direct de son droit de monopole
administrera sur une base strictement commerciale toute installation
électrique de la nature de celle visée à l'article 1.
Article 4. — Il sera créé, pour chaque installation administrée par
l'Etat, une organisation spéciale qui relèvera du Département des
Travaux Publics et qui sera chargée du fonctionnement et de l'en-
tretien de l'installation.
Article 5. — Les recettes généralement quelconques provenant de
la vente de l'énergie électrique d'une installation directement admi-
nistrée par l'Etat, seront perçues sans frais par le Service des Con-
tributions, suivant pièces justificatives préparées par l'organisme
compétent.
Article 6. — Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics préparera
pour chaque exercice fiscal un budget pour l'administration, l'entre-
tien et le fonctionnement de toute installation visée à l'article 3. Ce
budget comportera un état des voies et moyens ainsi que des dé-
penses. En aucun cas, le montant des dépenses ne pourra excéder
les recettes, mais il sera prévu autant que possible une certaine va-
leur pour couvrir l'amortissement et les intérêts du capital investi
et la dépréciation du matériel. Ce budget sera soumis aux Chambres
et fera partie intégrante du budget général de la République.
Article 7. — L'exécution de ce budget sera assurée par le Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics et le Secrétaire d'Etat des Finances et
toutes les dépenses y afférentes seront effectuées conformément à la
loi sur le Budget et la Comptabilité Publique.
Article 8. — ^L'Etat, dans les cas où il décidera de concéder tempo-
rairement l'exercice de son droit de monopole, ûhoisira des sociétés
ou compagnies suivant les conditions stipulées ci- après.
376 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 9. — ^Chaque concession accordée à une compagnie ou à une
société ne pourra s'étendre qu'à une zone nettement déterminée du
territoire et seule cette compagnie ou société pourra y installer ou
faire fonctionner des usines électriques, en vue de l'éclairage et de
la vente du courant électrique. •
Article 10. — La durée de la concession, dans chaque cas, sera fonc-
tion de rimportance de rinstailation, mais en aucun cas elle ne pour-
ra excéder trente années.
Article 11. — ^Chaque concession fera l'objet d'un contrat. Compte
sera tenu dans le contrat: • i
a) des garanties morales et financières du soumissionnaire;
b) de l'expérience déjà acquise par le soumissionnaire dans le
commerce de l'énergie électrique;
c) des garanties offertes par le soumissionnaire tant pour la sé-
curité du public que pour l'utilisation d'équipement et de ma-
tériel répondant aux exigences actuelles de la technique et
aux règles de l'art.
Les dépôts de garantie devront être effectués à la Banque Na-
tionale de la République d'Haïti.
Article 12. — Pour toute installation nouvelle, le concessionnaire
devra sous peine de forclusion verser un cautionnement dont le mon-
tant et le délai de versement seront fixés dans le contrat de conces-
sion, en proportion de l'importance de rinstailation. En aucun cas
cependant, le cautionnement ne sera inférieur à 10 ^p du montant
de l'Installation, si celle-ci dépasse G. 100.000.00.
Article 13. — Toute compagnie ou société concessionnaire ne poui*-!
ra vendre le courant électrique que dans des conditions et suivant uni
tarif qui seront déterminés dans le contrat de concession. Le tartf
sera déterminé sur la base du prix de revient du kilowatt; comptel
sera tenu dans le calcul du prix de revient de l'amortissement et deï
l'intérêt du capital investi.
Article il4.— Tout contrat de concession sera accompagné d'ui|
cahier des charges qui fera partie intégrante du contrat. Les clauses
de ce contrat et du cahier des charges qui l'accompagne seront après
accord entre les parties, publiétes au Moniteur et deviendront, avec
la présente, la loi des parties.
Article 15. — ^L'Organisme du Département des Travaux Public?
dénommé Service de Contrôle des Compagnies Electriques sera spé-
cialement chargé de veiller à l'exécution des clauses prévues au cor
trat de concession et au cabier des charges.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 377
Article 16. — Aucune modification ne pourra être apportée à une
installation existante de même qu'aucune installation nouvelle ne
pourra être entreprise sans la présentation préalable, par le conces-
sionnaire, de plans détaillés au Secrétaire d'Etat des Travaux Pu-
blics, qui approuvera ou désapprouvera les travaux recommandés.
Article 17. — Le Secrétaire d'Etat des Finances, sur la recomman-
dation favorable du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, est au-
torisé à accorder au concessionnaire une exemption de droits sur le
matériel et les articles importés pour les travaux de premier établis-
sement.
Cette exemption de droits ne devra pas excéder une période de
cinq années, à partir de la date de la promulgation du contrat.
Article 18. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des Finances, et du
Commerce, chacun en ce qui le concerne.-
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Février
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président: JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ad hoc. C. JN-BAPTISTE, ad hoc.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 18 Juin
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: RENE BALMIR, Dr. FRITZ MOÏSE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
I>e Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
378 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de payer les frais d'expédition des ar-
ticles achetés par le Gouvernement Haïtien de la War Assets par :■
l'intermédiaire de la Firme Robert Leland;
Considérant qu'il convient de mettre à la disposition de l'Ambas-
sade d'Haïti à Wasihington des valeurs qui lui permettent de payer'
au fur et à mesure les frais d'achat et l'exi^dition des articles four-
nis par la War Assets; ^
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
iSur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
I>e l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté-
rieures un crédit extraordinaire de Gdes. 87-678.65 pour les fins sui-
vantes: Gdes.
a) Paiement des frais d'expédition des articles achetés
par le Gouvernement Haïtien de la War Assets par *'é
l'intermédiaire de la Firme Robert Leland 12.678.65
b) Valeurs à mettre à la disposition de l'Ambassade
d'Haïti à Washington pour paiement des frais d'a-
chat et d'expédition des articles fournis par la War
Assets au fur et à mesure que ces achats et expédi-
tions seront effectués 75.000.00
Total: 87.678.6?
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis*
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Financeaj
chacun en ce qui le concerne.
* 'à
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 379
Donné a la Chamibre des Députés, à Port-au-Prince, ce 30 Juin
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
WATSON TELSON, F. MOÏSE, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au'^irince le 2 Juillet 1948,
j An 145 e de l'Indépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
O. POUX, E. ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ondonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
1' Donné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 5 Juillet 1948, An
Ï45e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président;
iLe Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
I Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
T EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAWL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
SECRETAIRERIE DETIAT EjE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les
pièces qui lui ont été communiquées par le sieur CHARLES ROS-
SELMANN, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race Afri-
caine.
En conséquence, il est haïtien conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 23 Juin 1948.
ogQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DECRET
LE CORPS LEGISLATIF
Vu l'article 55, Sème alinéa de la Constitution;
Considérant que le troisième mois de la Session ne suiffit pas à la
discussion du Budget Général de la République et d'autres lois im-
portantes dont le Corps Législatif est saisi;
Décrète:
Article 1er. — La présente Session Ordinaire de la Trente Qua-
trième Législature ouverte le 9 Avril dernier, est prolongée d'un
mois jusqu'au 8 Août 1948,
Article 2. — Le Présent Décret sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat de llntérieur.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Juillet
1948, An 145ème de rindépendance. m
Le Président: ï
Dr. JH. LOUDEAU •
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE j
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Les Secrétaires:
CHARLES FOMBRUN
OFFRANE POUX, E. ELISEE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition d'une camionnette
et de ses accessoires pour les besoins de l'Enseignement Professionnel;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'à cet égard il y a lieu de désaffecter
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33I
les valeurs disponibles aux articles 666 B, 666 C et à la loi de crédit
extraordinaire de Gdes. 141.570.00 du 11 Novembre 1947.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio-
nale un crédit extraordinaire de DIX MILLE GOURDES
(Gdes. 10.000.00) pour l'acquisition d'une camionnette et de ses ac-
cessoires, destinée au Service de l'Enseignement Professionnel.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par la
désaffectation des valeurs disponibles.
lo) A l'article 666 B 1.000.00
2o) A l'article 666 C 2.000.00
3o) A la loi de crédit extraordinaire de G. 141.570.00
du 11 Novembre 1947 7.000.00
Total 10.000.00
Article 3. — La présente Loi sera puibliée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de rEducation Nationale et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Juillet 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, E. ELISEE
Donné à la Cham^bre des Députés, le 5 Juillet 1948, An !l45e de
l'Indépendance.
Le Président:
L. STEPHEN, a. i.
Les Secrétaires:
Dr. F. MOÏSE, D. MICHEL, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imiprimée, puibliée et exécutée.
382 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1948;
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'ExTonomie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et dé la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
• Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI -
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de l'Education:
Nationale en mesure de couvrir les frais de réparations et d'aména-
gements de l'Ecole JeannMarie GUILLOUX et de l'Ecole des Frè-
res de Verrettes;
Considérant en conséquence, qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffi-
sance dûment constatée du crédit de l'article 689 du Budget de
l'exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé '
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:"
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 689 du Budget de l'exercice
en cours un crédit supplémentaire de Grdes. 28.000 pour frais de ré-
paration et d'aménagements de l'EÀîole Jean- Marie GUILLOUX et
de l'Ecole des Frères de Verrettes. i
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 383
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
] ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances,
I chacun en ce qui le concerne.
i Donné à la Maison Nationale, le 25 Juin 1948, An 145e de l'In-
dépendance.
Le Président: '
1 CHARLES FOMBRUN
I L.» Secrétaire. '
O. POUX, E. ELISEE
I Donné à la Chambre des Députés, le 30 Juin 1948, An 145e de
llndépendance.
II Le Président:
[ Dr. JH. LOUBEAU
I
;| Les Secrétaires:
' L. STEPHEN, J. BELIZAIRE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répuiblique ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
'i Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1948, An
145e de l'Indépendance. '
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiaue:
MAURICE LARAQUE
(Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID'
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE '
384 BULLE! iN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'acquisition de terrains^
pour compléter la donation faite par le Citoyen Delva LAROCHE
en vue de la construction du Lycée Pinohinat de Jacmel;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-,
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d^Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — ill est ouvert au Département de l'Education Natio-'
nale un crédit extraordinaire de DIX SEPT MILLE DEUX CENT?!!!
VINGT GOURDES CINQUANTE (Gdes. 17.220.50) pour acqui-
sition de terrains devant compléter la donation faite par le Citoyen
Delva LAROCHE en vue de la construction du Lycée Pinchinat dejj
Jacmel. |
Article 2. — (Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis^"*
ponibilités du Trésor Public,
Article 3. — ^La présente loi serq^ publiée et exécutée à la diligence i
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Juin il'948,'
An 145e de l'Indépendance. t
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
O. POUX, E. ELISEE
Donné à la Chambre des Députés, le 30 Juin 1948, An 145e de
l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, J. BELIZAIRE
i
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3g5
AU NOM DE LiA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National," à Port-au-Prince, le 2 Juillet 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
jt« Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
j GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDF.xr DE LA REPUBLIQVF
[ Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
1 Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
"ublique:
Considérant qu'il importe de faire l'acquisition de deux voitures
utomobiles pour le service de nos missions à Buenos-Aires et Paris;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
et de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à la Secrétairerie d'Etat des Relations
xtérieures un crédit extraordinaire de VINGT CINQ MILLE
336 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
GOURDES (Gdes. 25.000.00) destinées à l'acquisition de voiture^
automobiles pour nos missions à Buenos- Aires et Paris.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des ââs^
ponibilités du Trésor Public. •
Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligena I
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finance^
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 30 Jiiiiic
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, Dr. W. TELSON
Donné à la Maison Nationale, le 2 Juillet 1948, An 145e de 11q|
dépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, E. ELISEE
\
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus saUJk
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutéey
Donné au Palais National, à Port-au^rince, le 6 Juillet 1948, ^Êé
145 e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
y!
,f
jTe Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: '
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'EtUt des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3gy
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
I Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
! Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
ronstatée du crédit de l'article 86 «Frais de réception» du Budget
le l^xercice en cours;
Sur le raipport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'Article 86 du Budget de Texercice
iiii cours un crédit supplémentaire de DIX HUIT MILLE GOUR
!>ES (Qdes. 18.000.00) pour permettre à la Secrétairerie d'Etat des
Relations Extérieures de payer certains frais de réception.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis>
KMiibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
les Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances.
)hacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-<Prince, ce 30 Juin
948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, Dr. W. TELSON
Donné à la Maison Nationale, le 2 Juillet 1948, An 145e de l'In-
lépenidance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, E. ELISEE
388
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus sd
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée |
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1948, Aï
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIMI
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes":
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense NationaleM
GEORGES HONORAT ' ^
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé iPublique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la ComptabilR
Publique;
Considérant qu'il y a lieu pour le Gouvernement d'apporter s^
aide à la Congrégation des Oblats, en vue de la construction de 1
Chapelle du Séminaire de Mazenotte dans la région des Cayes;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au BuCJ:
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — ^11 est cuver au Département des Cultes un créd
extraoîxiinaire de CENT MILLE GOURDES (Gdes. 100.000.OC
BULLETIN DES LOIS HT ACTES 389
jour les travaux de construction de la Chapelle du Séminaire des
iiiblats à Mazenotte dans la région des Gayes.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
onibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
bs Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui
• concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 25 Juin
348, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. :rH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN. L. MILORD
Donné à la Maison Nationale, le 2 Juillet 1948, An '145e de ITn-
épendance.
Le Président;!
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX. E. ELISEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
Ivêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1948, An
] 5e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
-GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
390 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabil
Publique;
Considérant que dans le programme d'organisation du Tourismi
en Haïti il a été envisagé la construction d'un chalet d'accueil i
Port-au-Prince ;
Considérant que dans le Budget de l'exercice en cours il n'a pa^
été prévu les valeurs nécessaires à la construction de ce chalet €
qu'il est urgent d'y pourvoir;
iSur le rapport du Secrétaire d'Etat du Tourisme et des Travi
Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Départep\ent du Tourisme et
Travaux Publics un crédit extraordinaire de SOIXANTE SÉ
MILLE DEUX CENT VINGT HUIT GOKJRDES (Odes. 66.22^
pour la construction à Port-au-Prince d'un chalet d'accueil qui
réservé aux touristes qui débarquent en Haïti.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la dili
des Secrétaires d'Etat des Finances, du Tourisme et des Travw
Publics, chacun en ce qui le concerne.
&Mt
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Juin 1
An 145e de l'Indépendance.
m
i
Le Président:
CHARLES FOMBRUlf
i
T^ûc SficrctâirGS*
OFFRANE POUX, C. JN-BAPTISTE, a. i.
à
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 391
Donné à la Chambre des Députés, à Port-auiPrince, le 2 Juillet
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président: .,
. Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, L. STEPHEN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 6 Juillet 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2, 6, Sème, alinéa du Décret-loi du 12 Janvier 1943
sur la pension civile, le Décret-loi du 24 Décembre 1945 modifiant
les articles 3 et 4 du sus dit Décret- loi, le Décret-loi du 17 Juin
1943 modifiant l'article 17 du Décret-loi du 12 Janvier 1943;
Sut le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article ler.^^ — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées, s'élevant ensemble à la somme de SEPT CENT SOIXAN-
392 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
TE SIX GOURDES, SOIXANTE SIX CENTIMES (Gdes. 766.56|
par mois, savoir:
Gdes.
lo. Dr. Arthur LESCOUPLAIR, ancien Secrétaire d'Etat
de l'Instruction Publique .* 500.00
2o. Antoine RAMEAU, ancien Substitut du Commissaire du
Gouvernement près le Tribunal d'Appel de P-au-Prince 233.33
3o. R. P. Athanase CREACH, ancien curé de Ste. Anne... 150.00 1
4o. Georges L. HYPPOLITE, ancien Juge de Paix de Mi-
rebalais i , 60.00
5o. Madame Vve. Marc CALIXTE, née Marie-Anne Jo-
seph Ponce, aux droits de feu son époux, ancien ingé-
nieur-architecte des Travaux Publics 56.25
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre desj
pensions tenu au Département des Finances, pour extrait en être;
délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi sut]
ia matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence']
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-aunPrince, le 6 Juillet 1948, Ail"
I45e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: >
Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME ^
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE '
Vu l'article 84 de la Constitution; les articles 2, 6 et 11 du Décret-»
Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que le Conseil Communal de Terre-Neuve n'est for-'
mé que de deux Membres, du Président et d'ifti Membre étant donné
que seulement deux candidats ont brigué les suffrages le 12 Mai
1946;
Considérant qu'il importe de combler cette vacance;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 393
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — ^Le Citoyen Dickens EUGENE est nommé Membre
du Conseil Communal de TERRE-NEUVE.
Article 2. — ^Le Conseil Communal de TERRE-NEUVE ainsi com-
plété est désorniais constitué comme suit:
RODRIGUE J. RACINE Président
ANDRE DESROSIERS Membre
DICKENS EUGENE ' Membre
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
[du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1948, An
145ème de l'Indépendance.
DTJMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé-
nommée: «HAYTIAN AMERICAN SUGAR CO» S. A.;
Vu les articles 30 à 35 bis, 31, 47 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, la modification aip-
portée à l'article 5 de l'Acte Constitutif de la «HAYTIAN AMERI-
CAN SUGAR CO, S. A.», ayant pour effet de changer les actions
de la dite Société qui étaient de Cent Dollars, en des actions de
Cinq Dollars chacune et d'augmenter le capital social de un million
à Deux millions Dollars comme il résulte du procès-verbal de la
394
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Réunion spéciale de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue à
Port-au-Prince le douze Juin mi^ neuf cent quarante huit, suivant
Acte Public du Quatorze Juin mil neuf cent quarante huit, au rap-v
port de Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à
Port-au-Prince, patentés aux Nos. 69377, 69209, identifiés aux Nos,
2760, 818 et enregistré le seize des mêmes mois et an.
Article 2. — 'La présente autorisation donnée pour sortir son plein i
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 1er. ci-dessus, pour- ■
ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les ac- ■
tivités contraires au but de la Société et pour la violation de ses s
Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
I
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le trois Juillet 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS, ESTIME
Par le Président: 1
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Port-au-Prince, le 1er. Juillet 1948.
CIRCULAIRE
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunau3< Civils:
de la République.
Monsieur le Commissaire, ,
Il a été signalé à mon Département certaines irrégularités rele-
vées à la charge des Membres de votre Tribunal. Certains d'entre
eux ne prennent pas siège à l'heure réglementaire et d'autres mettent
un temps relativement long pour se prononcer sur les affaires sou-
mises à leur délibéré. A
De pareils faits, s'ils sont vrais, sont de nature à mécontenter les
justiciables et les avocats qui militent près le Tribunal Civil de
votre juridiction. ■
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
395
i
Je vous rappelle les dispositions de la Loi du 25 Mars 1928 sur
l'Organisation Judiciaire. L'article 18 de cette Loi vous fait obliga-
tion de soumettre chaque semaine, au Département de la Justice un
rapport détaillé.
Je vous demande, en conséquence, de vous mettre d'accord avec
le Doyen, sur les dispositions à prendre en vue de la stricte obser-
vance de la Loi.
Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite
considération.
(S): HONORAT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUiSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Leslie COHEN, le dit sieur
est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 2 Juillet 1948.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le, public que la demoiselle
[ Georgette Marie ZURAIK, née en Haïti et demeurant aux Gonaïves,
ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 28 Juin
! 1948, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence la déclaration
I ^'option prévue à l'artide 4 de la Loi du 22 Août 1907, déclaration
I que par suite de circonstance indépendantes de sa volonté, elle n'a
' pu faire dans l'année de sa majorité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-aunPrince, le 2 Juillet 1948.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Georges
Michel ZURAIK, né en Haïti et demeurant aux Gonaïves, ayant
obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 28 Juin li948, au
Parquet du Tribunal Civil de sa résidence la déclaration d'option
396
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907, déclaration que par
suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il n'a pu faire
dans l'année de sa majorité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 2 Juillet 1948.
SECRETAIRERIE D'ETiAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les
pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Antoine Jean Pierre
LEW, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 7 Juillet 1948.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 126 de la Constitution; /
Vu l'article 1er. de la Constitution stipulan.t que Port-au-Prince
est la Capitale et le siège du Gouvernement de la République
d'Haïti;
Considérant la nécessité qu'il y a pour le Pays de commémorer
grandiosement l'année prochaine le deuxième centenaire de la fon-
dation de Port-au-Prince;
Considérant qu'à cette fin il y a lieu d'assurer l'exécution du pro-
jet, conçu par le Chef du Pouvoir Exécutif, d'organiser une Expo-
sition Internationale à inaugurer à Port-au^rince en Décembre
1949;
Considérant qu'au point de vue touristique, agricole et industriel,
l'exécution de ce projet sera entièrement favoraible au Pays;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures,
de rintérieur et de l'Economie Nationale;
BULLETIN DES LOIS ET ACTE5 397
I Pe l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances:
I Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le Gouvernement de la République commémorera
e deuxième centenaire de la Fondation de la Ville de Port-au-
'rince par une Exposition Internationale qui sera inaugurée à la
Capitale au mois de Décembre 1949 et dont le coût des travaux et
les dépenses y afférentes se chiffrera à Vingt Millions de Gourdes
Gdes. 20.000.000).
Article 2. — Tous les travaux qui seront exécutés en vue de l'Ex-
losition auront le caractère d'utilité publique.
Article 3.-^11 est ouvert au Département de l'Economie Nationale
n crédit extraordinaire de Trois Millions de Gdes. G. 3.000.000,00)
eprésentant la première tranche du coût des travaux à exécuter à
occasion de l'Exposition Internationale de 1949 et des dépenses y
fférentes.
Article 4. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
lonibilités du Trésor Public.
Article 5. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligeriiCe
es Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, des
îelations Extérieures, du Tourisme, de l'Intérieur, des Travaux Pu-
'lics, de la Justice, de la Santé Publique, du Travail et de l'Agri-
ulture, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-aunPrince, le 13 Juillet
948, An 145e de rindépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Dorme à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Juillet 1948,
|kn 145e de l'Indépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, E. ELISEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
evêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
398 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Juillet 1948, Àt
145e de l'Iraiépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT *
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
RESOLUTION
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Considérant ciue la communication par voie téléphonique est d'unf
nécessité absolue au progrès d'une communauté;
Considérant qu'il importe d'établir un Bureau télégraphique civï'
en la ville du Borgne aux fins de mettre fin à un isolement qui n'î
que trop duré;
Considérant que Portnde-Paix, ohef-lieu du Département du Nordi
Ouest n'est relié à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien que par la ligne
téléphonique des Gonaïves; que cette situation crée des difficultés
et même l'impossibilité, sinon pendant des heures, du moins pendant
une ou plusieurs journées de communiquer avec l'Ouest ou le Nord;
Considérant que le réseau téléphonique du Nord-Ouest qui s'arrêt«
à l'Anse-^à-Foleur peut être prolongé jusqu'au Borgne; que la réalisa
tion de ce travail permettrait à Port^de-Paix de communiquer direo
tement avec le Cap sans passer par les Gonaïves et de pouvoir s*
servir de la ligne téléphonique du Nord pour communiquer avef
Port-au-Prince, quand il y aurait interruption entre le Nord-Ouest el
l'Artibonite;
A Résolu '
D'émettre le Voeu de voir l'Exécutif établir un Bureau Télégra-
phique civil en la ville du Borgne et prolonger le réseau téléphoniqu*
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 399
jide TAnsenà-Foléur jusqu'au Borgne, afin de permettre à Port-de-
i Paix, chef-lieu du Nord-Ouest, de communiquer directement avec
Je Cap-Haïtien.
, Fait à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Juillet
[ll948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il a lieu de continuer les travaux de construction
du Centre de Rééducation, à Carrefour (Port-au-^Prince);
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
I Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
j De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après déli/bération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de DEUX CENT MILLE GOURDES
(Gdes. 200.000.00) pour la poursuite des travaux de construction
du Centre de Rééducation, à Carrefour (Port-aunPrince).
Article 2. — Les «voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
400
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Juillet 194Î
An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, E. ELISEE
Donné à la Chamlbre des Députés, le 12 Juillet 1948, An 145e d
l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1048,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes
EDMEE MANIQAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 16 de la loi du 26 Juillet 1927 réglementant]
les biens du domaine National;
Considérant qu'il y a tout profit pour l'Etat d'aliéner les terrait
ci-dessous désignés;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4Q:]_
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — 'Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à
[vendre pour compte de l'Etat Haïtien:
lo. — Un terrain du Domaine Privé de l'Etat situé au Cap-Haïtien,
angle des rues Sténio Vmcent (rue 24) et Neuve (rue B) mesurant
74 mètres 10 et 52 m 65 de façade 65 m et 57 m 85 de profondeur
borné au Nord par la ravine Belle Hôtesse, au Sud par la Rue Sté-
nio Vincent, à l'Est par la rue Neuve, à l'Ouest par Mme. Vve. Léo
le Catalogne suivant plan et procès-verbal d'arpentage de Paul Du-
t^ué en date du 18 Juin 1946 enregistré.
■ 2o. — Un emplacement du Domaine Privé de l'Etat sis à Jean
Rabel rue Saint Jean, mesurant 26 m 50 de façade et 23 m 70 au
|;c':é opposé sur 18 m 20 de profondeur au côté Est et 18 m 50 au
:;ôté Ouest et borné au Nord par Charlemagne Jean François, au
Sud par la place du marché, à l'Est par Lamarre Paul et à l'Ouest
Dar la rue Saint Jean suivant plan et procès-verbal d'arpentage de
|?rice Pierre Jérôme en date du 25 Juillet 1946 enregistré.
! Article 2. — Les dites ventes seront respectivement faites moyen-
iiant paiement des valeurs qui ne seront inférieures à SEPT MILLE
:iNQ CENT GOURDES (Gdes. 7.500.00) pour la propriété du
3ap-Haïtien, à CINQ CENT GOURDES (Qdes. 500.00) pour celle
ie Jean Rabel.
Article .3. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
ois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
Taires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi-
î£nces.
Donné à la Chambre des Députés, le 14 Juin 1948, An 145e de
Indépendance.
Le Président: L. STEPHEN, a. i.
Les Secrétaires:
F. ALCÎNDOR, a. i. M. AVIN, a. i.
Donné à la Maison Nationale, le 16 Juillet 1948, An 145e de l'In-
iépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, E. ELISEE
402
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUOBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus so
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécuté
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 194
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: I
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique; * .
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûmen
constatée du crédit de l'article 600 du Budget de l'Exercice en coup
BOURSES D'ETUDES A L'ETRANGER;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis. écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: li
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 690 du Budget de l'exercice
en cours un crédit supplémentaire de DIX NEUF MILLE QUATRl
CENTS GOURDES (Gdes. 19.400.00) pour les frais d'études et de
voyage de Boursiers à l'étranger.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 403
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Pulbilic.
Article 3. — L,a présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
j des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Juillet
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE. D. MICHEL, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 1948,
An 1145e de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Seorétaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE »
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Pa- le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
404
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
î
Considérant qu'il y a lieu de couvrir les frais d'outillage des ate-
liers de l'Ecole Nationale des Arts- et Métiers (Salésiens) et l'ins-
tallation d'une pompe électrique et d'un réservoir en cet établis-
sement;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi. suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio-
nale un crédit extraordinaire de VINGT CINQ MILLE TROIS
CENT HUIT GOURDES QUATRE VINGT CINQ CENTIMES
(Gdes. 25.308.85) pour les frais d'outillage des ateliers de l'Ecole Na-
tionale des Arts et Métiers (Salésiens) et l'installation d'une pompe
électrique et d'un réservoir d'eau en cet établissement.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tixés des dis-
ponibilités du Trésor Public. . .
Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-auiPrince, ce 14 Juillet
1948, An 145e de rindépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU ,
Les Secrétaires
Dr. F. moïse. D. MICHEL, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 1948,
An 145e de l'Indépendance, \
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, E. ELISEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
405
V Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 1948,
An 145e de l'Indépendance.
IXJMARSAIS ESTIME
Par le Président:
.1, •
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiqueî
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et ^4 de la Constitution;
Vu les articles^ 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'en vue du développement rationnel de l'Agriculture
dans le pays il y a lieu pour le gouvernement d'apporter sa contri-
bution à un projet d'Internat Rural Agricole Technique de la région
du Bassin (Zim) Hinche en accordant quatre bourses d'études des-
tinées à la formation professionnelle du personnel directeur de cette
fondation;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article lier. — Il est ouvert au Département de l'Education Na-
tionale un crédit extraordinaire de SEIZE MILLE TROIS CENT
CINQUANTE GOURDES (Qdes. 16.350.00) pour les fins suivantes:
406
BULLETIN DES LOIS ET ACTK
a) Frais d'entretien pour 12 mois, à partir du 1er. Août
1948 de trois boursiers haïtiens à l'Institut Agricole d'Oka
(Trappe Canada) et d'une boursière au Couvent des
Sœurs de Saint-Louis, Québec (Canada) 13.100.00
b) Frais de voyage aller de ces 4 boursiers 3.250.00
Total 16.350.0(
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis
ponibilités du Trésor Public,
Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligen<
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances;
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chamibre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Juillet
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse. D. MICHEL, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 JuilU
1948. An 145e de l'Indépendance.
Le Président; ^
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, E. ELISEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE '
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soi
revêtue du Sceau de la République, imprimée, pulbliée et exécutée
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 194!
An 145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
♦ Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultei;
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
iLe Secrétaire d'Etat du Commerce:
. CARLET R. AUGUSTE
I,.--, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 407
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la loi du 26 Juillet 1927 régissant les biens du Domaine Na-
tional;
Vu la loi du 20 Février 1948 intégrant dans le Domaine Privé de
t^tat une partie Je l'allée située au Sud du Bureau des Archives
Nationales et don aant accès à la rue Geffrard;
Considérant q>' il importe d'encourager l'oeuvre éducative de haute
Portée sociale qv e poursuivent en Haïti avec tant de dévouement les
'ères de la Congrégation du Saint-Esprit;
Considérant que l'agrandissement du Petit ' Séminaire Collège St.
Martial et les constructions que la Direction de cet établissement
érige actuellement constituent une appréciaf>le contribution au pro-
gramme d'urbanisme entrepris par le Govivernement;
i Considérant qu'à cette fin, il y a lieu de concé4er à la dite Con-
•grégation un terrain du domaine privé de l'Etat situé au Nord des
bâtiments du Petit Séminaire Collège St- Martial à Port-au-Prince;
I Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale,
lies Travaux Publics et des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — L'Etat Haïtien concède à la Congrégation du St-
Esprit représentée en Haïti par le Supérieur du Petit Séminaire
Collège St-Martial en vue de l'agrandissement de cet établissement,
la jouissance d'une étendue de terre située au Nord du dit Collège
^t mesurant 8 m 70 de façade au côté Ouest et llm4i .>u côté op-
posé sur 46 m 55 de profondeur au côté Nord et 46 m 49 ^n ligfie
îrisée au côté opposé, borné au Nord par un passage conduisant à la
rue Geffrard, au Sud par la propriété du Petit Séminaire Collège
St-Martial, à l'Est par qui de droit, à l'Ouest par la rue Geffrard,
suivant plan et procès-verbal d'arpentage de René B. Lerebours du
27 Janvier 1948 enregistré.
Article 2. — Dans le cas où le terrain changerait de destination le
>ien fera retour purement et simplement au domaine privé de l'Etat
408
BULLHTIN DES LOIS ET ALTLb
et la Congrégation du iSt-Esprit pourra en l'occurrence enlever les
constructions qui s'y trouveraient ou les céder à l'Etat après entente.
Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets- lois ou dispositions de décrets4ois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'E-
ducation Nationale, des Travaux Publics et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné à la Ghambre des Députés, à Port-au-Prince le 9 Juin
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
L. STEPHEN, a. i.
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse. D. MICHEL.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, E. ELISEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 1!948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: ,
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
OARLET R. AUGUSTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 409
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution; '
Vu la loi du 24 Septemibre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Grâce plein et entière est accordée. — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont. — au sieur Robert Charles Lassègue,
condamné à 3 mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal
Correctionnel de HINCHE, en date du 9 Juillet 1948.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juillet 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de ^a Justice: GEORGES HONORAT
A RRE T E
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée. — les droits des
iers réservés, si aucuns sont. — aux sieurs Vergniaud Conzé et Ga-
3riel Conzé, condamnés à 3 années de réclusion par jugement du
rribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 23 Décembre 1947.
Article 2. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
lu Secrétaire d'Etat de la Justice.
410 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1948,
An 145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT
t
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ^
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Commerciale par
actions dénommée: «MOÏSE CHALOM Ô5 CO» INC établie à New-
York;
Vu les articles 38, 39, 41, 45, 47, 48 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat ,du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée à fonctionher f>ia Haïti la Société Com-
merciale par actions dénommée: «MOÏSE CHALOM & CO» INC,
Corporation, établie à New- York et formée sous le régime des lois
de l'Etat de New- York, ainsi que le constate un acte au rapport de
Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-
Prince, patentés aux Nos. 69377, 69209, identifiés aux Nos. 2760,
818 et enregistré le vingt-quatre Juin mil neuf cent quarante huit.
Article 2. — ^Sont approuvés, soUs les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société enregistré à Port-au-Prince le sept
Avril mil neuf cent quarante huit.
Article 3. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-^dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice, des dommages-intérêts envers les tiers. |*
Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce. ,,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 411
Donné à Port-au-.Prince, au Palais National, le 19 Juillet 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles suivants du Budget de l'Exercice
en cours:
'Article 61. — «Frais d'information, de mission, de voyage, de ra-
patriement, de déplacement des Agents à l'étranger et de Délégations
aux Congrès et Conférences»
Article 81. — «Matériel et fournitures de bureau»
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er.— Un crédit extraordinaire de CENT TREIZE MILLE
CINQ CENTS GOURDES (Odes. 113.500.00) est ouvert à l'article
61 du Budget en vue d'assurer les frais de voyage et de déplace-
ment de certains de nos Agents à l'étranger et ceux de Délégations
Haïtiennes à divers Congrès et Conférences.
Article 2. — Un crédit supplémentaire de CINQ MILLE CINQ
CENTS ' GOURDES (Gdes. 5.500.00) est oj.vert à l'article 81 du
Budget pour permettre à la Secrétairerie d'Etat des Relations Ex-
térieures de faire face à certaines dépenses»
Article 3. — Les voi*es et moyens de ces crédits sont couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
4^1/2
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4. — La présente Loi sera publiée et -exécutée à la diligei
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finance?,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 19 Juillet 1948, An 145èr
de rindépendance. i
Le Président:
I>r. JH. LOUBEAT
Les Secrétaires:
DECIUS JEAN, D. I.ÏICHEL. a. *
Donné à la Maison Nationale, le 20 Juillet 1948, An 145e de
rindépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
E. ELISEE, L. BAZIN
AU NOM DE LA REP7JBLIQUE
Le, Président de la R%)ublique ordonne que la Loi ci'^essus soK
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutéft
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juillet 19481
An 145ème de l'Indépendance,
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:*
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Efiucation Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R; auguste
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabiliti
Publique; J
i
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 413
Considérant qu'il y a lieu d'entreprendre la construction d'un., bâ-
itinient devant loger le Bureau du Tourisme au Cap-Haïtien et une
Exposition Permanente de la Petite Industrie Haïtienne en cette
ville;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie
Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil d 5s Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Economie Natio-
nale un crédit extraordinaire d© SOIXANTE QUINZE MILLE
GOURDES (Gdes. 75.000.00) en vue de la Construction ' au Cap-
Haïtien d'un bâtiment devant loger le Bureau du Tourisme et une
Exposition Permanente de la Petite Industrie Haïtienne.
Article 2. — ^Les voies et moy*;ns de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi s-:ra publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale et
du Tourisme, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 18 Juin
41948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président':
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE ^
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1948,
An 145e de l'Indépendance. •
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, E. ELISEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, iriiprimée, publiée et exécutée.
414 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
/
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juillet 1948,
An 145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME;
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:]
EDMEE MANIGAT
ILe Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publioue:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
, JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. /lUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de mettre la Secrétairerie d'Etat des
Relations Extérieures en mesure d'acquitter des frais de câble relatifs
aux deux derniers mois de l'Exercice 1946-1947; ^\
Considérant que les disponibilités à l'article 131 dû Budget en
cours «Restitutions et Réclamations» ne sont pas suffisantes poui
ces fins;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires dTEtat;
A Proposé
I
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — ^Un crédit extraordinaire de QUATRE MILLE
TROIS CENT CINQUANTE TROIS GOURDES QUATRE
VINGT QUINZE CENTIMES (Gdes. 4.S53.95)'est ouvert à la Se-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 415
crétairerie d'Etat des Relations Extérieures pour lui permettre de
payer des frais de câble relatifs aux deux derniers mois de l'exercice
11940-1947.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
fies disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — -ha présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
i [chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Juillet
;;1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
DECIUS JEAN, D. MICHEL, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, E. ELISEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-'Prince, le 23 Juillet 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUilARSAlS ESTIME
Par le Président: '
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, d« la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
415 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Puiblique;
Vu la loi du 2 Avril 1943 sur l'Organisation du Service Diploma-
tique;
Vu la loi du 15 Septemibre 1947 créant de nouveaux postes con-
sulaires et fixant les frais à accorder à certains consulats;
Considérant qu'il convient de créer la fonction de Conseiller à la
Légation d'Haïti à Rome;
Considérant qu'il y a lieu d'accorder des frais au Consulat d'Haïti
à San Pedro de Macoris;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est nécessaire d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d^Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est créé à la Légation d'Haïti à Rome, la fonctioi
de Conseiller.
Article 2. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures
un crédit extraordinaire de Douze Mille Gourdes (G. 12.000.00}
pour les fins ci-dessous:
a) Traitement du Conseiller de Légation à Rome durant les trois derniers moi»
de l'exercice en cours, comme suit:
Par mois
. Gdes.
1 Conseiller de Légation» 2.500.00
Frais du Conseiller de Légation.., 1.000.00
Pour 3 moit
3.500.00 io.5oo.oa
b) Frais pour le Consulat d'Haïti à San. Pedro de
Macoris, durant les trois derniers mois de l'Ex.... 500.00 1.500.00
TOTAL... 12.000.00|
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 417
Article 3. — 'Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 4. — L,a présente Loi sera publiée et exécutée à la diligerice
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce '16 Juillet
1948, An Î45e de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, C. DEMESMIN, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-^u-Prince, le 22 Juillet 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Répulblique, imprimée, publiée et exécutée.
Doniié au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juillet 1948, An
145e de l'Indépendance.
* DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culte»:
EDMEE MANIGAT
-.e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
•ulblique;
Considérant qu'il y a lieu d'entreprendre la Construction d'un
isile à la Gonâve en vue de recueillir les personnes nécessiteuses;
..r. 6ULLETIN DES LOIS ET ACTES J
Considérant qu'il convient également de procéder à des tra\^aux de
réparation de TAsile des Pauvres de Sigueneau; J
' Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Cbnseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er.— Il est ouvert au Département de la Santé Piibliqu
un crédit extraordinaire de QUATRE VINGT SIX MIDLE VING*
GOURDES (Gdes. 86.020.00) pour la Construction d'un Asile
Pauvres à l'Ile de la Gonâve et les travaux de réparation de l'Asil
Sigueneau. o *
Article 2. ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dii
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — 'La présente Loi sem publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 5 Juillet
* 1948, Atï 145e de l'Indépendance.
Le Président: ^^ ^^ LOUBEAU
Les Secrétaires: ,,^TOTr
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: ^^^^^^^ pOuX, E. ELISEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^jg
Donné au Palais National, à Poii;-au-Prince, le 23 Juillet 1948,
An 145e d^ l'Inidépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
he Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: ,
CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQU-E
Vu les articles 84 et 133 de la Constitution;
j Vu les lois des 6 Juillet 1935 et 23 Avril 1940 sur la retraite et
la pension militaires;
Vu le Décret-Loi modificatif du 27 Juillet 1944;
Vu la Loi du 20 M^i 1948 portant une nouvelle fixation de la
solde des Officiers de l'Armée d'Haïti;
Vu le rapport du Conseil de Révision en date du 3 Décembre
1947, constatant l'incapacité physique de l'Adjudant Laroche FILS-
AIME, Armée d'Haïti, de continuer le service actif sans qu'il y ait
de faute de sa part et le recommandant pour la mise à la retraite;
Considérant que l'Adjudant Laroche FLLS-AIME, Armée d'Haïti,
est atteint d'une affection qui le rend inapte au service actif, sans
ciu'il y ait aucune faute de sa part, et qu'il y a lieu en conséquence
le le porter sur la liste de retraite avec demi-solde; '
.' ■ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
Arrête:
Article 1er.— L'Adjudant Laroche FILS-AIME, armée d'Haïti, est
mis à la retraite à demi-solde, à partir du 1er. Août 1948, et sa pen-
sion est liquidée à la somme de DEUX CENT TRENTE SEPT
GOURDES CINQUANTE CENTIMES (Gdes. 237.50) par mois.
Article 2.— Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse
des Pensions de l'Armée d'Haïti.
Article 3. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1948,
Ah 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
• •
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORQES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la loi du 12 Septembre ll'919 sur le Service postal;
Considérant qu'il importe de conjibattre efficacement la tubercule
se qui menace d'occuper une place prépondérante parmi les cause
de décès survenues dans les hôpitaux et en dehors des hôpitaux; soi
17 ^/c du nombre de cas enregistrés;
Considérant que pour assurer Itextirpation des grandes endémiet
tels que le pian, la malaria, qui affectent les masses rurales dans u
ne proportion de 76% et les populations des villee dans la propor
tion de 42%, il y a lieu de réorganiser les dispensaires ruraux sur de
bases rationnelles et efficientes;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 421
Considérant qu'une telle réalisation n'est possible qu'à la condi-
tion que chaque citoyen y apporte sa contribution volontaire et in-
telligente;
•Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique, du
Commerce et des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est créé six timbres avion dont le montant de l'af-
franchissement est de 0,20, 0,30, 0,45 et 0,80; 1 Gde.25 et 1 Gde.75.
Lfes deux dernières valeurs seront en outre tirées sur feuillets perfo-
irés à 8.000 exemplaires chacune.
Article 2. — Ces figurines seront vendues au double de leur valeur
frappées respectivement à 50.000 exemplaires.
J Article 3. — ^Chacune de ces vignettes portera le montant de l'af-
franchissement ^et valeur additionnelle, et celle-ci sera «intégrale-
ment versée» au Service de la Santé Publique pour être employée
fjaux fins sus-indiquées.
Article 4. — L,a durée de validité de cette émission sera d'une an-
inée à dater du jour de sa mise en circulation.
Article 5. — A l'expiration de ce délai les timbres invendus seront
brûlés et procès-verbal de l'opération sera dressé et publié au Mo-
niteur.
Article 6. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligen-
ce des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique, du Commerce et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN
422
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ACCORD DE PROLCUSTGATION
I
LA REPUBLIQUE D'HAÏTI (<:i-après dénommée la «Républi-
que») représentée par Son Excellence M. Jean P. David, Secrétaire
d'Etat de l'Agriculture (ci-après dénommé le «Ministre») et THE
INSTITUTE OF INTER-AMERICAN AFFAIRS (ci-après dénom-
mé r «Institute») une agence du Gouvernement des Etats-Unis d'A-
mérique, représenté par M. W. Alan Laf lin, son «Chief of Field Par-
ty», Food Supply Division, sur la demande produite par la Répu-
blique, et comme suite à la note de l'Ambassadeur des Etats-Unis
d'Amérique en date du 25 Juin 1948 et à la réponse du Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures de la République d'Haïti en date du
29 Juin 1948, ont convenu que l'accord intervenu entre la Républi-/
que et 1' «Institute» le 28\Août 1944 instituant en Haïti un program-
me agricole coopératif subséquemment modifié et prolongé (ci-après
dénommé «Accord Originel») est à nouveau modifié et 'prolongé sui-
vant les clauses suivantes:
CLAUSE I
Le programme agricole coopératif prévu à l'Accord Originef est
prorogé pour une période additionnelle d'une année, partant du 30
Juin 1948 et finissant le 30 Juin 1949.
CLAUSE II
I
L' «Institute», comme par le passé, sera représenté par un groupe,
de fonctionnaires et de techniciens dénommé «Fiel Party of the Food
Supply Division of the Institute of Inter-American Affairs in Haïti»
lequel restera sous la direction d'un fonctionnaire de 1' «Institute»-
Renommé «Chiéf of Field Party». Ce dernier-^era le représentant de
l' «Institute» pour tout ce qui a trait au programme à entreprendre
conformément au présent Accord de Prolongation. ^ »
CLAUSE m V :^
Dans le but de créer un organisme par l'entremise duquel le pro-
gramme agricole coopératif sera exécuté par les représentants des
deux parties intéressées à cet Accord de Prolongation, la République
instituera un service technique spécial, autonome, lequel sera dési-
gné sous le nom de «Service Coopératif Inter- Américain de Produc-
tion Agricole» (ci-après dénommé «SCIPA»), Cet organisme fonc-
tionnera comme une entité faisant corps avec le Département de l'A-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 423
EXTENSION AGREEMENT
The REPUBLIC OF HAÏTI (hereinafter referred to as the «Re-
public»), represeftted by Jean David, the Secretary of State for
Agriculture (hereinafter referred to as the «Secretary»), and THE
INSTITUTE OF INTER-AMERICAN AFFAIRS (hereinafter re-
ferred to as the «Institute») a^corporate instrumentality of the
Government of the United States of America, represented by its
Chief of Field Party, Food Supply Division, W. Alan Laflin, hâve
agreed, pursuant to the request of the Republic, and in accordance
with the note from the AmeHcan Ambassador dated June 25, 1948
and the reply from the Haitian Minister of Foreign Afïairs dated
June 29, 1948, upon the following technical détails, for extending
and modifying, in the manner hereinafter set forth, the Agreement
executed by the Republic and the Institute on August 28, 1944, as
subsequently rnodified and extended (hereinafter' referred to as the
«Basic Agreement»), providing for a coopérative program of agricul-
ture to be carried on in Haiti.
CLAUSE I
The coopérative program of agriculture provided for in the Basic
Agreement is hereby extended for an additional period of one year
from June 30, 1948, through June 30,lli949.
CLAUSE II
The Institute shall continue to be represented in Haiti by a group
of officiais and technicians known as the «Field Party of the Food
Supply Division of The Institute of Inter- American Afïairs in Haiti»
which will remain under thé immédiate direction of an Institute of-
ficiai known as the «Chief of Field Party», and who shall be to re-'
presentatives of the Institute in connection with thè program to be
undertaken in accordance with this Extension Agreement.
CLAUSE in
For the purpose of providing an instrumentality through which
the coopérative program of agriculture will be conducted by the re-
présentatives of the two parties to this Extens'ion Agreement, the
Republic will create, as a separate entity, a spécial technical service
to be known as the «Service Coopératif Inter-American de Produc-
tion Agricole» (hereinafter referred to as «SCIPA) which shall ope-
MnA BULLETIN DES LOIS ET ACTES
griculture. SCIPA sera chargé de l'exécution du programme agrico-
le Coopératif tel qu'il aura été convenu par écrit entre le Ministre
et le «Chief of Field Party». a
CLAUSE IV
Le programme agricole coopératif tel qu'il est déterminé à l'Arti-
cle 1 de l'Accord Originel est, par la présente, modifié et arrêté com-
■ne suit: Le SCIPA continuera à développer un programme visant à
l'augmentation de la production, à la préparation et à la distribu-
don des produits alimentaires de première nécessité d'origine végé-
tale ou animale. Sans être limité aux points énumérés ci-dessous C9
programme pourra comprendre: • /
a. Assistance technique en vue de l'augmentation et de l'amélio-
ration de la production alimentaire par l'organisation d'un vas-
te service d'extention agricole et l'établissement de centres par
le truchement desquels les services d'un matériel moderne pour-
ront être dispensés aux paysans;
b. Mise en valeur de nouvelles superficies après études préhmi-
naires en vue de déterminer la rentabilité des projets et d'éta-
Mir des plans et devis pour les ouvra:ges d'art nécessaires, le dé-
frichement et la mise en culture de ces terres dans le but d'y
réinstaller les cultivateurs; !
c. Assistance dans le programme de conservation de sol en vue de
combattre le sérieux problème de l'érosion que le pays confron- ,j
te actuellement;
d. Etablissement de fermes de démonstration pour l'introduction
des espèces nouvelles et des méthodes modernes de cultures
e. Assistance dans un programme d'établissement de petites coo-:;
pératives, prévoyant des prêts limités aux fermiers;
f. Entraînement de la main d'oeuvre haïtienne aux méthodes mo- -,
dernes agricoles, aux techniques de développement agricole eti
des opérations mécaniques;
. g. Distribution aux fermiers haïtiens de semences, plants, .bétail,
volaille, insecticides, engrais, outils et autres articles similaires;
h. Tous autres projets et activités qui pourront être jugés néces-
saires et recommandables en vue de stimuler la production a-
limentaire et l'agriculture en général.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 42$
rate as an entity within the Department of Agriculture. SCIPA shall
ha/ve authority to exécute the coopérative program of agriculture in
such manner as may be mutually agreed upon in writing by the Se-
cretary and the Chief of Fielld Party.
CLAUSE IV
The fields of activity which the coopérative program of agricul-
ture may emibrace, as set forth in Article 1 of the Basic Agreement,
are hereby modified and restated as follows: The SCIPA will con-
tinue to develop programs to increase the production, processing, and
distribution of foodstuffs of vegetable and animal origin of prima-
ry necessity, and which may include, without being limited to, the
following: '
a. Technical assistance for the increase and improyement of pro-
duction of food including development of a countrywide agri-
cultural extension service and organization of machinery pools
under which modem equipment services may be màde availa-
ble to fasmers; ,
b. Development of new acreages, including preliminary investi-
gations as to the feasibility, design and construction of the
necessary works^ clearing and cultivation of lands and the pré-
paration and exécution of ressettlement projects;
c. Assistance in soil conservation programs to combat the serious
érosion problem which the country is now facing;
d. Opération df démonstration farms, to introduce new crops and
modem methods;
^ e. Assistance in a program of small coopératives, including pro-
visions for small scale loans to farmers;
1 Training Haitian personal in modem agricultural methods, and
in the technics of agricultural development and mechanical
opérations;
g. Making available to Haitian farmers seeds, planting stock, li-
vestock, poultry, insecticides, fertilizers, tools and similar ma-
terials; .
h. Such other projects §nd activities as may be determined neces-
sary and advisable to stimulate food production and agriculture
in gênerai.
426 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CLAUSE V
La République nommera le «Chief of Field Party», Directeur du
SCIPA et comme tel, le «Chief of Field Party» aura l'autorité vou-
lue pour exécuter par l'entremise du SCIPA, le programme agricole
coopératif.
CLAUSE VI
Le programme agricole coopératif consistera, comme par le passé
en projets séparés, y compris ceux actuellement en cours d'exécu-
tion en Haïti conformément à* l'Accord Originel. Le genre de travail
et les projets spécifiques à entreprendre ainsi que les fonds et biens
du SCIPA à allouer à ces projets, devront faire l'objet d'accords Si-
gnés du Ministre, du «Chief of Field Party» comme tel, et du Direc-
teur du SCIPA. De tels projets seront exécutés par le Directeur du
SCIPA conformément aux termes des accords de projet et des règle-
ments conjointement arrêtés par le Ministre et le «Chief of Field
Party».
CLAUSE VII
En plus des contributions prévues à l'Accord Originel ou rendues
autrement disponibles par les parties intéressées pour l'exécution de
programme agricole coopératif, celles-ci conviennent de financer le
dit programme pendant la période déterminée dans le présent Ac-
cord de Prolongation, selon le plan suivant:
1. L' «Institute» fournira les fonds nécessaires au paiement des
salaires et autres dépenses de son personnel en Haïti et ce, pendant
la période prévue au présent Accord de Prolongation, pourvu toute- 1
fois que ces salaires et autres dépenses ne dépassent pas $ 137,012.
Cette valeur sera administrée par 1' «Institute» et ne sera oas dépo-
sée au compte du SCIPA. * J
2. L' «Institute» déposera au compte du SCIPA la somme de
$ 100,000 ou son équivalent en Gourdes (somme qui au taux d'é-
change de 5 gourdes pour un dollar équivaut à Gdes. 500,000) com-
me suit:
Le ou avant le 1er. juillet 1948 $ 50,000
Le ou avant le 1er décembre 1948 $ 50,000
$ 100,000
disposition de r«Institute» conformément à l'Accord Originel ou a
déposer au compte comme «Coopérative Food Production Program —
r; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 427
' CLAUSE V
1
) The Repu'blic shall appoint as Director of SCIPA the Chief of
fiField Party; who shall be responsible for the exécution of, and shall
f lave authority to carry out through SCIPA, the coopérative program
[>f agriculture.
CLAUSE VI
The coopérative program of agriculture in Haïti shall continue to
:onsist of individual projects, including those presently being exe-
;uted in Haiti under the Basic Agreement. The king of work and the
spécifie projects to be undertaken, and the allocation of the founds
înd property of SCIPA therefor, shall be embodied in written prô-
ject agreements, which shall be signed by the Secretary, by the
Chief of Fielid Party as such, and the Director of SCIPA, Such pro-
jects shall be carried out by the Director of SCIPA in conformity
mth. the terms of the project agreements and policies prescribed
iointly by the^ Secretary and the Chief of Field Party.
CLAUSE.Vn
In addition to the funds required by the Basic. Agreement to be
:ontributed or otherwise made available by the parties thereto with
espect to the coopérative program of agriculture, the parties hereto
imall contribute and make available funds for use in continuing the
Drogram during the period covered by this Extension Agreement in
ïccordance with the foîlowing schedules:
1. The Institute shall make available the funds necessary to pay
:he salaries and ail other expenses of its 'field staff in Haiti during
:he period covered by this Extension Agreement, provided that the
imount of such funds shall not exceed $ 137,012, This amount shall
De administered by the Institute and shall Mot be deposited to» the
crédit of SCIPA.
2, The Institute shall deposit to the crédit* of SCIPA the sum of
S 100,000, or its équivalent in Gourdes (which, at the exchange rate
if 5 gourdes to $ 1.00 equals Gdes. 500,000 as follows:
On or before July 1, 1948 '$ 50,000
On or before 'Decenjber 1, 1948 $ 50,000
Total $100,000
428 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
The Institute of Inter-American Affairs» et qui n'auraient pas en-
core été rendus disponibles ou déposés, devront ^être au nom du
SCIPA suivant les modalités originellement arrêtées pour leur ver-
sement ou leur dépôt,
3. La République déposera au compte du SCIPA la somme de
$ 300.000 (somme qui au taux d'échange de 5 gourdes pour un
dollar équivaut à Gdes. 1.500,000) comme suit:
Le ou avant le 1er. Décem, 1948 $ 150,000
Le ou avant le 1er. Août 11948 $ 150,000
300,000
4. Les fonds à déposer le ou avant le 1er. Juillet 1948 par l'«Ins-
titute» conformément au paragraphe 2 de cette Clause VII, devien-
dront disponibles à la date de Teur dépôt, mais les dépôts, subsé-
quents de l'une ou l'autre partie ne pourront être utilisés que lorsque
les deux parties auront versé leur quote part respective.
5. Tout solde provenant tant des fonds de la République que de
ceux de l'wlnstitute» déjà versés au compte intitulé «Coopérative
Food Production Program — The Institute of Inteç-American affairs»
pour le programme agricole coopératif, et non dépensé à la date de
l'établissement du SCIPA sera transféré au compte de SCIPA dans ^
un délai raisonnable qui commencera à courir à partir de la date .'I
d'établissement du SCIPA. Il reste entendu que toutes obligations
contractées seront liquidées sur les fonds ainsi transférés au SCIPA.
Tous les fonds que la République s'était engagée àrnettre à la dispo-
sition de r«Institute» conformément à l'Accord Originel ou à déposer
au compte commun «Coopérative Food Production Program — The
Institute of Inter-American Affairs» et qui n'auraient pas encore été >
rendus disponibles ou déposés, devront l'être au nom du SCIPA sui- j
vant les modalités originellement arrêtées pour leur versement ou
leur dépôt.
CLAUSE vm
Les parties intéressées peuvent, par accord écrit entre le Ministre I
et le «Chief of Field Party» changer les dates fixées à la Clause VII
pour les dépôts, elles peuvent s'entendre pour des avances devant
servir à l'achat de matériel et de matériaux et dans ce cas, le mon-
tant dépçnsé par la partie qui fait l'avance sera déduit de sa quote-
part, elles peuvent s'entendre pour des contributions ' par l'une ou
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 429
i 3. The Republic shall deposit to the crédit of SCIPA the sum of
!$ 300,000, (which, at the exchange rate of 5 gourdes to $ 1,00 equals
iGrdes. 1,500,000) as follows:
, On or before August 11, 1948 $ 150,000
I On or before December 1, 1948 $ 150,000
Total $ 300,000
4. The funds to be deposited by the Institute under subsection 2
:){ this Clause VII on July 1, 1948 shall available for expenditure
rom the date on which deposited, but ail payments to be thereafter
ieposited by either party shall not be available for withdrawal or
expenditure until the corresponding deposit due from the other party
Dn the same date has been made.
5. Any funds of the Republic and the Institute heretofore depo-
jited in the joint bank account entitled «Coopérative. Food Produc-
:ion Program — r The Institute of Inter-American Affairs» for the
:ooperative program of agriculture in Haiti which hâve not been
3xpended on the date of the establishment of SCIPA shall be depo-
sited to the account of SCIPA within a reasonable time following
the establishment of SCIPA. It is herêby agreed that in the event
any^ of such unexpended funds shall hâve been obligated, SCIPA
shall assume the obligation of making appropriate disbursement of
such funds for the purposes for which they were obligated. Ail funds
which the Republic agreed pursuant to or in connection with the
Basic Agreement to make available to the Institute or to deposit
in the mentioned joint bank. account for the coopérative program of
agriculture and which hâve not already been so made available or
deposited shall be made available or deposited to SCIPA in the
manner and under the conditions with respect to which thèse funds
jwere required to be made available or deposited.
CLAUSE Vin,
The parties hereto, by written agreement of the Secretary and ,the
Chief of Field Party, may amond the schedules for making the de-
posits required -by Clause VII hereof, may provide for advance pur-
chases of équipement or materials by either party with appropriate
crédit against the payments due under the schedules, and may pro-
vide for contributions of funds by either or both parties, or by third
430
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
l'autre partie ou par des tiers à l'exécution du programme agricole
coopératif en plus des fonds prévus au présent Accord de Prolon-
gation ou à l'Accord Originel.
CLAUSE IX
Tous les fonds mentionnés dans le présent Accord de Prolongatioa
c'est-à-dire, ceux de la République, ceux de r«Institute» et ceux du
SCIPA resteront disponibles pour le dit programme agricole coo-
pératif jusqu'à expiration du présent Accord de Prolongation sans .
égard aux années fiscales d'aucune des parties.
Les intérêts, s'il y en a, sur les fonds du SCIPA, et tout montant
qui s'ajoutera au compte du SCIPA, comme provenant du fonction-
nement normal des projets, ou de la liquidation de projets, ou de
la vente de matériel non nécessaire au fonctionnement du projet, ou
de n'importe quelle autre source, continueront à être disponibles au
SCIPA et serviront à l'avancement des projets desquels ce montant
a été tiré. Toutefois ces valeurs pourront être utilisées pour d'autres
projets du SCIPA suivant entente intervenue entre le Ministre, le
«Chief of Field Party» et le Directeur du SCIPA. Tous fonds du
SCIPA qui n'auraient pas été dépensés ou engagés à l'expiration du
présent Accord de Prolongation seront retournés aux parties inté-
ressées proportionnellement à leurs apports respectifs tels qu'ils sont
spécifiés à l'Accord Originel et à la Clause VII de cet Accord de
Prolongation à moins que, par entente écrite entre le Ministre et le
«Chief of Field Party», il en soit autrement décidé.
CLAUSE X*
La République, en plus des fonds qu'elle est appelée à contribuer
à la réalisation du programme agricole coopératif prévu au présent
Accord de Prolongation accordera tels privilèges et fournira tels
personnels, bureaux, matériel et matériaux qu'elle jugera nécessaires
et convenables au développement du dit programme agricole coo-
pératif.
CLAUSE XI
I
Par accord mutuel entre le Ministre et le «Chief of Field Party»
(es salaires, les frais de séjour, de voyage et de transport et toutes
autres dépenses des fonctionnaires de la Food Supply Division autres
que ceux prévus à la Clause II ci-dessus et dont, l'engagement a été ,
•approuvé par les parties mentionnées, seront remboursés ou payés
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 431
parties, for use in effectuating the coopérative program of agriculture
in addition to the funds required to be contributed by this Extension
Agreement arîd the Basic Agreement.
CLAUSE IX
AU funds mentioned in this Extension Agreement, that is, of the
Republic, of the Institute and of SCIPA, shall continue to be avai-
lable for the said coopérative program of agriculture durirjg the term
of this Extension Agreement without regard 40 annual periods or
fiscal years of any of the parties.
Interest, if any, on the funds of SCIPA, and any income which shall
accrue to the account of SCIPA, as a resuit of normal project ope-
rations, or fhrough the liquidation of projects, or through the liqui-
dation of equipment and materials not required in project opéra-
tions, or from whatever source, will continue to be available to
SCIPA for the promotion of those projects from which the income
has accrued, or by mutual agreement between the Secretary^ the
h Chief of Field Party and the Director of SCIPA, may be apportioned
to other projects of SCIPA, Any funds of SCIPA which may remain
unexpented or unobligated at the termination of this Extension
Agreement shall, unless otherwise agreed upon in writting by the
parties hereto at that time, be returned to the parties hereto in the
proportion of the respective contributions made by the parties under
the Basic Agreement and under Clause VII of this Extension Agree-
ment.
CLAUSE X
The Republic will, in addition to the funds required to be con-
tributed by it to the coopérative program of agriculture pursuant to
this Extension Agreement, make available such personal, office space,
facilities, equipment and materials as the Republic may consider
feasible and désirable for the development of the coopérative pro-
gram.
CLAUSE XI
By mutual agreement between the Secretary and the Chief of
Field Party funds of SCIPA may be used to reimburse or defray the
salaries, living expenses, travel and transportation costs, and other
expenses of such additional personal of the Food Supply Division of
the Institute in Haiti as the parties rnentioned may agrée are neces-
432
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
des fonds du SCIPA. De tels frais peuvent être alloués par le SCIP
à r«Institute» ou à toute autre organisation, cependant pour chaqi
cas les conditions de telles contributions ou dons seront arrêtés pj
écrit entre le Ministre et le «Chief of Field Party».
CLAUSE xn
Etant donné que beaucoup • d'achats de matériel, matériaux i
autres dépenses relatives au programme agricole coopératif sero»
faits aux Etats-Unis d'Amérique, r«Institute» peut retenir des fond
spécifiés à la Clause VII-2 ci-^dessus, les valeurs estimées nécessaire
à de tels achats et dépenses. Les valeurs ainsi retenue^ par l'alnst
tute» pour de telles fins seront considérées comme déposées selo
les termes de la Clause VII-2 de la présente, mais si elles ne sot
pas utilisées ou engagées à ces fins, elles seront déposées au compt
du SCIPA à tel moment qui sera convenu entre le Ministre et 1
«Chief of Field Party».
CLAUSE Xffl
Tous contrats nécessaires à l'exécution, des projets dûment arrçté
par les parties seront faits au nom du SCIPA et signés par le Di
recteur du SCIPA, Les employés formant le personnel du SCIP/I
seront nommés et révoqués par le Directeur du SCIPA et ce, suivan
des règlements fixés à l'avance par le Ministre et le «Chief of Fiel<
Party». Les règlements généraux relatifs à l'exécution du program
me agricole coopératif, aux dépenses, à la comptabilité, aux achats
à l'usage, à l'inventaire, au contrôle, à l'emploi des biens et à toute
autres affaires administratives seront arrêtés par accord entre le Mi
nistre et le «Chief of Field Party». Les tirages sur le compte d«
Banque du SCIPA seront faits par le Directeur du SCIPA. Les livre
et registres du SCIPA relatifs au prpgramme agricole coopératif pour
Tont être inspectés à n'importe quel moment par les représentantî
de la République et par ceux de r«Institute». De plus, le Directeui
du SCIPA soumettra des rapports financiers à la République et £
l'«Institute» à desjlates qui seront convenues entre le Ministre e1
le «Chief of Field Party».
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 433
isary to be employed, in addition to the employées referred to under
Clause II hereof . Such f unds may be contributed or granted for such
purposes by SCIPA to the Institute or to any other orgamzation, but
in every case the Secretary and the Chief of Field Party will enter
into a written project agreement setting forth the scope and the
lother necessary terms of such 'contributions or grants.
CLAUSE xn
In view of the fact that many purchases of materials, supplies
j;ând equipment and other disbursements relating to the executîbn of
the coopérative program of agriculture' will be made in the United
States of America, the Institute may withhold from the deposits
called for by Clause VII-2 hereof the estimated amounts deemed to
be necessary to pay for such purchases and disbursements. Any
funds so withheld by the Institute for such purposes shall be con-
sidered as if deposited under the terms of Clause VII- 2 hereof but,
if they are not expended or obligated (for such purposes, they shall
be deposited to the order of SCIPA at any time to be mutually
agreed upon by the Secretary and the Chief of Field Party.
V
CLAUSE xm
AU contracts necessary to carry out the terms of the projects,
mutually agreed upon as herein provided, shall be in the name of
SCIPA and shall be signed by the Director of SCIPA. Personal of
SCIPA shall be employed and discharged. by the Director of SCIPA,
ail in accOrdance with gênerai poliéies and procédures agreed to in ad-
vance by the Secretary and the Chief of Field Party. The gênerai poli-
cies and procédures for the exécution of the coopérative program of a-
griculture and for the disbursement and accounting of funds, for the
purchase, use, inventory, control and disposition of property and any
other administrative matters, shall be determined or established by
mutual agreement between the Secretary and the Chief of Field
Party. Disbursements from the bank account of SCIPA shall be made
by the Director of SCIP'a. The books and records of SCIPA relating to
the said coopérative program of agriculture shall be open at ail times
fof inspection by the représentatives of the Republic and the Ins-
titute and the Director of SCIPA shall render financial reports to
the Republic and to the Institute at such intervais as may be agreed
upon between the Secretary and the Chief of FieH Party.
434 ■ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
OLAUSEXrV *
Les employés de l't^Institute» qui sont citoyens des Etats-Un:
d'Amérique et qlii sont engagés dans l'exécution, en Haïti, du-prc
gramme agricole coopératif ainsi que les membres de leurs familk
qui résident avec eux, en Haïti, seront exonérés en Haïti de toi
impôt sur le revenu et de la taxe d'assistance sociale vu qu'ils sor
déjà assujettis au paiement des dites taxes aux Etats-Unis d'Anié
rique. Ils sont également exonérés de l'impôt sur les immeubles e
sur les biens affectés à leur usage privé. De plus, ces employés e
les Membres de leurs familles seront exonérés des droits de douani
et autres taxes sur leurs effets strictement personnels et sur tom
autres matériel et accessoires importés ou exportés pour leurs ht
soins exclusifs.
Le «Chief of Field Party» agissant au nom de l'alnstitute» ser
autorisé à retirer des dépôts de la Douane tous articles importés o
tous autres envois sur simple déclaration faite au Directeur de 1
Douane que ces articles on envois sont destinés au SCIPA ou qu'iJ
sont les effets personnels des individus exonérés des droits de douane
et mentionnés au paragraphe précèdent.
CLAUSE XV
Tous les droits et privilèges dont jouissent les autres Services •
la République seront aussi accordés au SCIPA, Ces droits et pri
lèges comprendrQnt par exemple: franchise postale, exonération
taxes prévues au tarif du Service des télégraphes, prix spéciaux fait;
X
à la République par les compagnies de transport, exernption du droi
de timbre, exemption de la taxe sur les propriétés, exemption dt
l'impôt sur le revenu et de toutes autres taxes aussi bien que l'exemp
tion des frais pour visa consulaire et des droits de douane sur le)
importations dest'inées au SCIPA pour l'exécution du programm»
agricole coopératif, L'«Institute» jouira des mêmes droits, exemption
et immunités en ce qui concerne ses actes et ses biens relatifs ar
programme agricole coopératif. Les parties^ ici présentes reconnais^
sent que r«Institute» étant une agence du Gouvernement des Etate
Unis d'Amérique entièrement dirigée et contrôlée par le Gouverne
ment des Etats-Unis d'Amérique a droit au bénéfice de tous privi-
lèges et immunités y compris l'immunité qui l'empêche d'être appelf
devant les Tribunaux de la République, dont bénéficient les Etats-
Unis d'Amérique. »
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 435
CLAUSE "KIY
I Ail employées of the Institute in Haiti who are citizens of the
Jnited States of America -and are engaged in carrying out the ob-
ectives of the coopérative program of agriculture, and members of
heir families who réside with them in Haiti, shall be exempt in
îaiti from ail income taxes and social security taxes with respect to
ncome on which they are obligated to pay income or social security
axes to the Qovernment of the United States of America and from
)roperty taxes on personal property intended for their own use, Such
,mployees and family members shall be exempt, also, from payment
jf customs or other taxes on their effects, exclusively personal^ and
.quipment and supplies imported or exported for their own exclusive
iise. ■ I
\ /
I The Chie^of Field Party, acting on behalf of the Institute, shall
le allowed to withdraw imports and other shipments from the cus-
oms warehouse upon his certification to the Çirector of Customs
bat the imports ahd shipments received consist of equipment or
naterials to be used in connection with the conduct of the activities
•f SCIPA, or that they are the personal effects of those persons
ixempt from payment of customs duties as stated in the preceding
itaragraph.
_^ CLAUSE XV
I Ail rights and privilèges which are enjoyed by similar governmen-
al and officiai divisions or agencies of the Republic shall accrue to
CIPA. Such rights and privilèges shall include, for example, free
fiostal and telegraph services and transportations, spécial government
ates made by transportation companies, and'immunity from stamp,
'roperty, income and ail other taxes as well as from consular charges
Ind customs duties upon imports for the use of SCIPA in the cot>-
lerative program of agriculture. The Institute shall enjoy the same
ights, exemptions and immunities with respect to its acts and pro-
>erty relating to the coopérative program of agriculture. The parties
lereto déclare their récognition that the Institute, being a corporate
istrumentality of the United States of America, wholly owned, di-
ected, and controlled by the Government of the United States of
imerica, is entitled to share fully in ail the privilèges and immu-
ities, including immunity irov» suit in the courts of the Republic,
/hich are enjoyed by the United States of America.
j,26 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CLAUSE XVI
Tous les fonds introduits en Haïti par r«Institute», en vue du
programme agricole coopératif seront exonères de taxes, charges, et
autres contrôlés de change, et s'ils doivent être convertis en gourdes^
le taux d'échange ne sera jamais inférieur à 5 gourdes pour un dollar.
X
CLAUSE XVII
Tous matériaux, matériel, fournitures et autres biens achetés avec
les fonds du compte. «Coopérative Food Production Program» men-
tionné à l'Accord Originel et employés à la continuation du pro-
gramme agricole coopératif seront transférés au SCIPA. Tous ces
articles ainsi que ceux achetés avec les fonds du SCIPA deviennent
dès leur acquisition, propriété de la République et ne pyourront servir,
qu'à l'exécution du programme agricole coopératif.
CLAUSE xvm
I
Tous droits, pouvoirs et obligations conférés par cet Accord de
Prolongation soit au Ministre, soit au «Chief of Field Party», soit au
Directeur du SCIPA pourront être délégués par l'un quelconque à
un ou plusieurs représentants et ce, par écrit, pourvu que ces repré-
sentants soient acceptés par les autres parties. La nomination des
représentants n'enlève pas au Ministre et au «Chief of Field Party»
le droit de correspondre directement en vue de discuter et de décider
sur tel sujet.
CLAUSE XIX
A l'ej^ception des clauses d^e l'Accord de Prolongation qui lui sont
contraires ou incompatibles, l'Accord Originel restera en vigueur
pour l'exécution du programme agricole coopératif et sera appliqué
à toutes opérations et activités entreprises conformément à cet Ac-
cord de Prolongation.
CLAUSE XX
La République s'engage à obtenir et à promulguer tous lois, dé-
crets, arrêtés ou résolutions qui pourront être nécessaires à l'exécu-
tion du présent Accord de Prolongation.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 437
CLAUSE XVI
Any of the funds introduced in Haïti by the Institute for purp>ose
of the coopérative program of agriculture shall be exempt from
taxes, service charges, investment or deposit requirements, and other
currency controls, and shall, when converted into Gourdes, ,be con-
verted at the current rate of exchange but in any event at a rate of
exchange not less than 5 goundes per dollar.
CLAUSE XVII
Ail materials, equipment, supplies and other property acquired
with funds' deposited to the account «Coopérative Food Production
Program», referred to in the Basic Agreement, and being used in
furtherance of 'the coopérative proigram of agriculture at the time of,
establishment of SCIPA shall be transferred to SCIPA. Ail o^ such
intems together with ail materials, equipment and supplies purchased
with funds of SCIPA shall, upon acquisition by SCIPA, become the
property of the Republic and shall be devoted solely to the coopé-
rative program of agriculture.
1
CLAUSE xvin
/
Any rights, powers, or duties conferred by this Extension Agree-
ment upon either the Secretary, the Chief of Field Party or the Di-
rector of SCIPA may be delegated by the récipient thereof to one
or more représentatives, in v/riting, provided that such représenta-
tives are satisfactory to the other parties. Regardless of the naming
of such représentatives, the Secretary and the Chief of Field Party
shall hâve the right to refer any matter directly to one another for
discussion and décision.
CLAUSE XIX
Except where it is contrary to or is inconsistent with this Exten-
sion Agreement, the Basic Agreement shall remain in full force and
effect for the puripose of extending the coopérative program of agri-
culture as provided herein, and s|iall be applicable to ail opérations
and activities under this Extension Agreement to the same extent
and with the same efïect as though expressly set forth herein.
CLAUSE XX
The Republic undertakes to obtain or promulgate such législation,
décrètes, orders or resolutions as may be necessary to eflfectuate the
terms of this Extension Agreement.
438 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CLAUSE XXI
Ce présent' Accord de Prolongation deviendra effectif à la da1
de sa signature.
'1
En foi de quoi, les parties ici présentes ont signé cet Accord €
Prolongation par leurs représentants dûment autorisés, en cinq or
ginaux en langue française et en langue anglaise, à Port-au-Princ
Haïti, ce jour trentième du mois de Juin 1948.
REPUBLIQUE D'HAÏTI
Par Jean P. David
THE INSTITUTE OF INTER-AMERICAN AFFAIRS
Par M. W. Alan Laflin.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
I
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Accord intervenu le 28 Août 1944 entre le Gouverneliient:
de la République d'Haïti et The Institute of Inter-American Affairs,
instituant en Haïti un programme agricole coopératif;
Vu l'Accord de prolongation du 30 Juin 1948, étendant la durée
du sus-dit programme jusqu'au 30 Juin 1949;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
Arrête:
Article 1er. — Les différentes clauses de l'Accord de prolongation!
intervenu entre le Gouvernement de la République d'Haïti et The "
Institute of Inter-American Affairs^ à la date du 30 Juin 1948, seront
appliquées par un service spécial- dénommé Service Coopératif In-
ter-Américain de production Agricole (SCIP A).
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 439
CLAUSE XXI
s
This Extension Agreement shall become effective on the date
that it is signed.
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto hâve caused this
Extension Agreement to be executed by their duly authorized re-
présentatives, in quintuplicate, in the French and English languages,
in Port-au-Prince, Haiti, this^^SO th day of June, 1948.
REPUBLIC OF HAÏTI
Jean P. David
THE INSTITUTE OF INTER-AMERICAN AFFAIRS
,By: W. Alan Laflin
Article 2. — La SCIP A aura sa propre organisation et fonctionnera
comme une entité faisant corps au Département de l'Agriculture.
Elle aura également autorité, par le truchement de son Directeur
responsable, pour exécuter le programme agricole coopératif tel qu'il
aura été • mutuellement convenu entre le Secrétaire d'Etat de l'A-
griculture et le Chef de Mission de la Food Supply Division de
llnstitute of Inter-American Affairs..
Article 3, — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Agriculture.
Donné au Palais National, à Port-aunPrince, le 20 Juillet 1!948,
An 145'e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID
440 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ACCORD DE PROLONGATION
La REPUBLIQUE D'HAÏTI (Ci-apTès dénommée la ccRépubli-
que») représentée par Son Excellence M. Maurice Laraque, Secré-
taire d'Etat de l'Education Nationale, et de la Santé Publique (ci-
après dénommé le «Ministre») et THE INSTITUTE OF INTER-
AMERICAN AFFAIRS (ci-après dénommé r«Institute») une agen-
ce du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, représenté par le
Major Edwin L. Dudley, son «Cbief of Field Party», Healtb and Sa-
nitation Division, sur la demande produite par la République, et
" comme suite à la NOTE de l'Ambassadeur des Etats-Unis ~d' Amé-
rique en date du 25 Juin 1948 et à la réponse du Secrétaire d'Etat
des Relations Extérieures de la République d'Haïti en date du 30
Juin 1948, ont convenu que l'Accord intervenu entre la République
et l'wlnstitute» par suite des notes échangées entre le Président de
la République et le Sous-Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique
le 7 Avril 1942, instituant en Haïti un programme coopératif d'hy-
giène et de sanitation, subséquemment modifié et prolongé (ci-après
dénommé «Accord Originel») est à nouveau modifié suivant les
points techniques suivants et les clauses ci-après énumérées.
CLAUSE I •
Le programme coopératif d'hygiène et de sanitation prévu à l'Ac-
cord Originel est prorogé pour une période additionnelle d'une an-
née partant du 30 Juin 1948 et finissant le 30 Juin 1949.
CLAUSE n
L'«Institute», comme par le passé, sera représenté par un groupe
de fonctionnaires et de techniciens sous la direction d'un fonction-
naire de l'wlnstitute» dénommé «Chief of Field Party» et agréé par
la République, lequel sera le représentant de r«Institute» pour tout
ce qui a trait au programme à entreprendre conformément au pré-
sent Accord de Prolongation: Le groupe de fonctionnaires et de tech-
niciens de r«Institute» sera connu, comme par le passé, sous le nom
de «American Sanitary Mission».
CLAUSE m
Dans le but de créer un organisme par l'entremise duquel le pro-
gramme coopératif d'hygiène et de sanitation sera exécuté par les
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 441
EXTENSION AGREEMENT
The REPUBLIC OF HAÏTI (hereinafter referred to as the «Re-
public») represented by His Excellency Mr. Maurice Laraque, the
Sécretary of State for National Education and Public Health, (he-
reinafter referred to as the «Sécretary») and THE INSTITUTE OF
ilNTER-AMERICAN AFFAIRS (hereinafter referred to as the «Ins-
titute»), a corporate instrumentality of the Government of the Uni-
ted States of America, represented >by its Chief of Field Party,
i Health and Sanitation Division, Major Edwin L. Dmdley, hâve agreed,
pursuant to the request of the RepulMic, and in accordance with the
Note dated June 25, 1948 from the American Ambassador and the
reply dated June 30, 1948 of the Haitian Minister of Foreign Affairs
upon the following technical détails for extending and modifying, in
the manner hereinafter set forth, the Agreement between the Repu-
blic and the Institute arising out of notes exchanged between the
Président of the Republic and the Under Sécretary of Sates of the
Uniteîd States on April 7, 'l'942, çis subsequently modified and ex-
tended (hereinafter referred to as the «Basic Agreement»), provi-
ding for a coopérative health and sanitation program to be carried
out in Haiti.
CLAUSE I
The coopérative health and sanitation program provided for in
the Basic Agreement is heretjy extended for an additional period of
one year from June 30, 1948, through June 30, 1949.
CLAUSE ri
For the purpose of proviiding an instrumentality through which
term of this Extension Agreement a field party of officiais and tech-
iiicians under the direction of an officiall hereinafter referred to aa
the «Chief of Field Party» who shall be ^acceptable to the Republic
and who shall be the représentative of the Institute in Haiti in con-
nection with the program to be carried out in accordance with this
Extension Agreement. The Institute field party will continue to be
known as the American Sanitary Mission.
CLAUSE m
For the purpose of providing an instrumentality through which
the coopérative health and sanitation program will continue to be
442
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
représentants des deux parties intéressées dans cet, Accord de Pro-
longation, la République instituera un service technique spécial, au-
tonome, lequel sera désigné sous le nom de «Service Coopératif In-
ter-Américain de la Santé Publique» (ci-après dénommé le «Ser-
vice»). Cet organisme fonctionnera conjointement avec le Départe-
ment de l'Education Nationale et de la Santé Publique. Le Service
sera chargé de l'exécution du programme coopératif d'hygiène et'
de sanitation tel qu'il aura été convenu par écrit entre le Ministre eti
le «Chief of Field Party». ' •
m
CLAUSE IV
La République nommera le «Chief of Field Party» Directeur du
Service et comme tel, le «Chief of Field Party» aura l'autorité vou-
lue pour exécuter par l'entremise du Service, le programme coopé-
ratif d'hygiène et de sanitation.
CLAUSE V # '
Le programme coopératif d'hygiène et de sanitation consistera,
comme par le passé, en projets séparés, y compris ceux actuellement
en cours d'exécution en Haïti conformément à l'Accord Originel. Le
genre de travail et les projets spécifiques à entreprendre ainsi que
les fonds et biens du Service à allouer à ces projets, devront faire
l'ot^et d'accords signés du Ministre, du «Chief of Field Party»
comme tel, et du Directeur du Service. De tels projets seront exé-
cutés par le Directeur du Service conformément aux termes des ac-
cords de projet et de règlements conjointement arrêtés par le Mi-
nistre et le «Chief of Field Party».
CLAUSE VI
Outre les contributions prévues à l'Accord Originel ou rendues
autrement disponibles par les parties intéressées pour l'exécution du
programme coopératif d'hygiène et de sanitation, et en plus des
autres contributions au programme qui ont été faites dçpuis son éta-
blissement (1) par la République, s'élevant au montant de or. 76.850
et 2) par r«Institute» s'élevant au montant de or 8.000, sommes ad-
ditionnelles qui n'avaient pas été prévues dans l'Accord Originel
mais dont les montants sont par les présentes ratifiés, les parties in-
téressées contribueront et fendront disponibles les fonds pour, être
utilisés dans la continuation du programme comme suit:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 443
ll-conducted by te représentatives of the parties of this Extension
Agreement, the Repuiblic shall create, as a separate entity, spécial
tedhnical service to be known as the «Service Coopératif Tnter-Ame-
rican de la Santé Publique» (hereinafter referred to as the «Service»)
,' which shall operate in conjunction with the Department of National
Education and Public Health. The Service shall hâve the authority
to exécute the coopérative 'health and sanitation program in such
i manner as may be mutually agreed upon in writing by the Secretary
ji^nd the Chief of Field Party.
CLAUSE IV
The Republic shall appoint as Director of the Service the Chief
;of Field Party, who shall be responsitole for the exécution of, and
■ shall hâve authority to carry out through the Service, the coopéra-
tive health and sanitation program.
OLAUSE V
The coopérative health and sanitation program shall continue to
•Vonsist of individual projects, including those presently being exe-
cuted in Haiti under the Basic Agreement. The kind of work and
the spécifie projects to be undertaken, and the allocation of the
funds and property of the Service therefore, shall be.embodied in
1 written project agreements which shall be signed by the Secretary,
by^the Chief of Field Party as such, and by the Director of the Ser-
vice. Such projects shall then be carried out by the Director of the
Service in corformity with the terms of the project agreements and
the policies prescribed jointly iby the Secretary and the Chief of Field
Party.
CLAUSE VI
In addition to the funds required by the Basic Agreement to be
,1 contributed or otherwise made available by the parties thereto with
respect to the coopérative health and sanitation program, and in
addition to the further contributions to the program that hâve been
made since its inception by the Republic, in the amount of
or. 76,850, and by the Institute in the amount of or. SjOOO, neither
of which contributions were required by the Basic Agreement to be
so contributed but the payment of which is hereby acknowledged
and ratified, the partias hereto shall contribute and make available
funds for use in continuing the program as follows:
\
A^A BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1. L'«Institute» fournira les fonds nécessaires au paiement da,
salaires el; autres dépenses du personnel en Haitî du «Health ant|
Sanitation Division» et ce, pendant la période prévue au présen'
Accord de Prolongation. Cette valeur sera administrée par r«Ins
titute» et ne sera pas déposée au compte du Service.
2. L'«Institute» déposera au crédit du Service pendant la duré»
du Contrat de prolongation la somme de or. 70.000, ou son équi
valent en Gourdes (somme qui au taux d'échange de 5 Gourde^,
pour un dollar équivaut à Gdes. 350.000) comme suit:
Le ou avant le 15 Juillet 48 or. 35.000
Le ou avant le 1er Janvier 49 or. 35.000
Total or. 70.000
3. La République contribuera aux fins d'exécution du Contrat d
Prolongation la somme de or. 210.000 (somme qui au taux d'échangt
de 5 gourdes pour un dollar équivaut à Gdes. 1.050.000) qui ser
déposée par la République au crédit du Service, comme suit:
Le ou avant 15 Juillet ,11948 or. 100.000
Le ou avant 1er Janvier 1949 or. i 10.000
Total or. 210.000
4. Les fonds à déposer le 15 Juillet 1948 par l'wlnstitute»
formément au paragraphe 2 de cette Clause VI, deviendront dis
nibles à la date de leur dépôt, mais les dépôts subséquents de l'uni
ou de l'autre partie ne pourront être utilisés que lorsque les deu'i
parties auront versé leur quote-part respective.
5. Tout solde provenant tant des fonds de la République que d<
ceux de r«Institute» déjà versé au compte intitulé «American Sa
nitary Mission — The Institute of Inter-American Affairs» pour I
programme coopératif d'hygiène et de sanitation^ et non dépensé
la date de l'établissement du Service sera transféré au compte d
Service dans un délai raisonnable qui commencera à courir à parti f
de la date d'établissement du Service. Il reste entendu que toute
obligations contractées au crédit d'un tel solde de fonds seront li
quidées par le Service par des débours de fonds appropriés aux fin
pour lesquelles ces obligations avaient été contractées. Tous le
fonds que la République s'était engagée à mettre à la disposition d
r «Institute» conformément à l'Accord Originel ou à déposer ai
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 445
1. The Institute shall make available the funds necessary to pay
he salaries^ and ail other expenses of its Health and Sanitation Di-
Tsion Field Staff in Haiti during the period covered by this Exten-
ion Agreement. Thèse funds shall be administered by the Institute
ind shall not be deposited to the crédit of the Service.
2. The Institute shall deposit to the crédit of the Service during
he period covered by this Extension Agreement the sum of
If. 70,000, or its équivalent in Gourdes (which, at the exchange rate
>f five Gourdes to or. 1.00 equals 350,000 Gourdes), as follows:
On or before July 15, 1948 or. 35,000
On or before January 1, 1949 or. 35,000
Total or. 70,000
3. The Republic shall contribute for the purpose of this Extension
igreement the sum of or. 210,000 (which, at the exchange rate of
ve Gourdes to or. 1,00, equals 1,050,000 Gourdes) which shali be
eposited by the Republic to the crédit of the Service, as follows:
On or before July 15, 1948 or. 100,000
On or before January ,1', 1949 or. 110,000
Total or. 210,000
4. The funds to be deposited by the Institute under subsection 2
Fthis*Clause VI on July 15, 1948, shall be available for expenditure
om the date on which deposited, but ail payments to be thereafter
îposited bj'^ either party shall not be available for withdrawal or
q)enditure until the corresponding deposit due from the other party
1 the same date has been made.
5. Any funds of the Republic and the Institute heretofore depo-
ted in the bank account of the «American Sanitary Mission — The
istitute of Inter-American Affairs», for the coopérative health
id sanitation program which hâve not been expended on the date
the establishment of the Service shall be deposited to the account
the Service within a reasonable time following the establishment of
e Service. It is hereby agreed that in the event any of such unex-
înded funds shall hâve been obligated, the Service shall assume the
îligation of making appropriate disbursement of such funds for the
irposes for which they were obligated. AU funds which the Repu-
ic agreed pursuant td or in connection with the Basic Agreement to
ake available to the Institute or to deposit in the rhentioned bank
446
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
compte en Banque de F «American Sanitary Mission — The Institute
of Inter-American Affairs» pour le programme coopératif d'hygiène
et de sanitation et qui n'auraient pas été encore rendus disi>onibles
ou déposés, devant l'être au nom du Service suivant les modalités
originellement arrêtées pour leur versement ou leur dépôt.
CLAUSE VII
Les parties intéressées peuvent, par accord écrit entre le Ministre
et le «Chief of Field Party» changer les dates fixées à la Clause VI
pour les dépôts, elles peuvent s'entendre pour les avances devant
servir à l'achat de matériel et de matériaux et dans ce cas, le mon-
tant dépensé par la partie qui fait l'avance sera déduit de sa quote-
part, elles peuvent s'entendre pour des contributions par l'une ou
l'autre partie ou par des tiers à l'exécution du programme coopératif
d'hygiène et de sanitation en plus des fonds prévus au pré«-o«xt Ac-
cord de Prolongation ou à l'Accord Originel.
CLAUSE Vin
Tous les fonds mentionnés dans le présent Accord de Prolonga-
tion, c'est-à-dire, ceux de la République, ceux de l'wlnstitute» et
ceux du Service resteront disponibles pour le dit programme coopé-
ratif d'hygiène et de sanitation jusqu'à l'expiration du présent Ac-
cord de Prolongation sans égard aux années fiscales d'aucune des
parties.
Les intérêts, s'il y en a, sur les fonds du Service, et tout montant
qui s'ajoutera au compte du Service, comme provenant du fonc-
tionnement normal des projets, ou de la liquidation de projets, ou
de la vente de matériel non nécessaire au fonctionnement du projet,
ou de n'importe quelle autre source, continueront à être disponibles
au Service et serviront à l'avancement des projets desquels ce mon-
tant a été tiré. Toutefois ces valeurs pourront être utilisées pour
d'autres projets du Service suivant entente intervenue entre le Mi-
nistre, le «Chief of Field Party» et le Directeur du Service. Toas
fonds du Service qui n'auraient pas été dépensés ou engagés à l'ex
piration du présent Accord de Prolongation seront retournés aux
parties intéressées proportionnellement à leurs apports respectifs tels
qu'ils sont spécifiés à l'accord Originel et à la Clause VI de cet Ac-
cord de Prolongation à moins que, par entente écrite entre le Mi-
nistre et le «Chief of Field Party», il en soit autrement décidé.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
447
account of the «American Sanitary Mission — The Institute of In-
ter-American affairs» for the coopérative health and sanitation pro-
gram and which hâve not already been so made availatole or depo-
sited shall be made available or deposited to the Service in the
manner and under the conditions with respect to which thèse funds
were required to be made avaifeble or deposited .
CLAUSE VII
The parties hereto, by written agreement of the Secretary and the
Chief of Field Party, may amend the schedules for making the de-
ptosits required by Clause VI hereof, may provide for advance pur-
phases of equipment or materials by either party with appropriate
:redit againts the payments due under the schedules, and may pro-
/ide for contributions of funds by either or both parties, or by third
Darties, for use in effectuating the coopérative program of health
md sanitation in addition to the funds required to be contributed
Dy this Extension Agreement and the Basic Agreement.
CLAUSE VIII
Ail funds mentioned in this Extension Agreement, that is, of the
Republic, of the Institute and of the Service, shall continue to be
Jvailable for the sàid coopérative program of health and sanitation
iuring the term of this Extension Agreement without regard to an-
lual periods or fiscal years of any of the parties.
Interest, if any, on the funds of the Service and any income which
îhall accrue to the account of the Service, as a resuit of normal pro-
ect opérations, or through the liquidation of projects, or throughthe
iquidation of equipment and materials not required in project op-
îrations, or from whatever source, will continue to be available to
he Service for the promotion of those projects from which the in-
come has accrued, of by mutual agreement of the Secretary, the
2hief of Field Party and the Director of the Service may be appor-
ioned to other projects of the Service. Any funds of the Service
v'hich remain unexpended and unobligated at the termination of this
extension Agreement shall, unless otherwise agreed upon in writing
>y the parties hereto at that time, be returned to the parties hereto
n the proportion of the respective contributions made by the parties
inder the Basic Agreement and under Clause VI of this Extension
agreement.
. Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CLAUSE IX
La République, en plus des fonds qu'elle est appelée à contribue,
à la réalisation du programme coopératif d'hygiène et de sanitatior
prévu au présent Accord de Prolongation fournira tels personnel;
bureaux, privilèges, matériel et matériaux qu'elle jugera nécessaixe
et convenables au développement du dit programme coopératif.
CLAUSE X
Par accord mutuel entre le Ministre et le «Chief of Field Partie:
les salaires, les frais de séjour, de voyage et de transport et toute,
autres dépenses des fonctionnaires de la «Health and Sanitatio,
Division» autres que ceux prévus à la Clause II ci.dessus et don
l'engagement a été approuvé par les parties mentionnées, seran
remboursés ou payés des fonds du Service. De tels frais peuvent etr<
alloués par le Service à l'«Institute» ou à toute autre organisatior
cependant pour chaque cas, les conditions de telles contributions o.
dons seront arrêtés par écrit entre le Ministre et le «Chief of Fiel.
Party».
CLAUSE XI
Etant donné que beaucoup d'achats de matériel, matériaux e|
autres dépenses relatives au programme coopératif d'hygiène et d^
sanitation seront faits aux Etats-Unis d'Amérique, l'«Institute» pei:'
retenir des fonds spécifiés à la Clause VI-2 ci^dessus, les valeurs es
timées nécessaires à de tels achats et dépenses. Les valeurs ainsi re
tenues par l'«Institute» pour de telles fins seront considérées comm
déposées selon les termes de la Clause VI-2 de la présente, mais s
elles ne sont pas utilisées ou engagées à ces fins, elles seront dêpc
sées au compte du Service à tel moment qui sera convenu entre 1
Ministre et le «Chief of Field Party».
CLAUSE XII
Tous contrats nécessaires à l'J^xécution des projets dûment arrêta
par les parties seront faits au nom du Service et signés par le D
recteur du Service. Les employés formant le personnel du Servie
seront nommés et révoqués par le Directeur du Service et ce, su
vant des règlements fixés à l'avance par le Ministre et le Directet
du Service. Les règlements généraux relatifs à l'exécution du pr(
gramme coopératif d'hygiène et de sanitation, aux dépenses, à !
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CLAUSE IX
449
The Republic will, in addition to the funds required to be con-
i tributed by it to the coopérative health and sanitation program pur-
suant to this extension Agreement, make available such personnel,
office space, faciHties, équipaient and materials as the Republic may
consider feasible and désirable for the development of the coopé-
rative program.
CLAUSE X
; By mutuail agreement between the Secretary and the Chief of
Fieîd Party funds of the Service may be used to reimburse of defray
the salaries, living expenses, travel and transportation costs, and
\ other expenses of such additional personnel of the Health and Sa-
' nitation Division of the Institute in Haiti as the parties hereto may
agrée are necessary to be employed, in addition to the employées
? referred to under Clause II aibove. Such funds may be contributed or
; granted for such purposes by the Service to the Institute or to any
I other organization, but^ in every case the Secretary and the Chief
( ....
t of Field Party will enter mto a written project agreement settmg
j forth the scope and the other necessary terms of such contributions
I or grants.
CLAUSE XI
In view of the fact that many purchases of materials, supplies and
equipment and other disibursements relating to the exécution of the
Ttooperative program of health and sanitation will be made in the
United States of America, the Institute may withhold from the depo-
sits called for by Clause VI-2 hereof estimated amounts deemed
to be necessary to pay for such purchases and disbursements. Any
, funds so withhold by the Institute for such purposes shall be consi-
dered as if deposited under the terms of Clause VI-2 hereof but, if
i they are not expended or obligated for such purposes, they shall be
deposited to the order of the Service at any time to be mutually
agreed upon by the Secretary and the Chief of Field Party.
CLAUSE XII
Ail contracts necessary to carry out the terms of the projects, mu-
tually agreed upon as herein provided, shall be in the name of the
Service and shall be signed by the Director of the Service. Per-
sonnel of the Service shall be employed and discharged by the Di-
rector of the Service who shall be the final judge of their qua-
450
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
I
comptabilité, aux achats, à l'usage, à l'inventaire, au contrôle, à l'em-
ploi des biens et à toutes autres affaires administratives seront ar-
rêtés, par accord entre le Ministre et le «Chief or Field Party». Les
tirages sur le compte de banque du Service seront faits par le Di-
recteur du Service, Les livres et registre du Service relatifs au pro-
gramme coopératif d'hygiène et de sanitation pourront être inspectés
à n'importe quel moment par les représentants de la République et
par ceux de l'«Institute». De plus, le Directeur du Service soumet-
tra des rapports financiers à la République et à l'wlnstitute» à des
dates qui seront convenues entre le Ministre et le «Chief of Field
Party».
CLAUSE xm
II
Les employés de r«Institute» qui sont citoyens des Etats-Unis
d'Amérique et qui sont engagés dans l'exécution, en Haïti, du pro-
gramme coopératif d'hygiène et de sanitation ainsi que les membres
de leurs familles qui résident avec eux, en Haïti, seront exonérés en
Haïti de tout impôt sur le revenu et de la taxe d'assistance sociale
vu qu'ils sont déjà assujettis au paiement des dites taxes aux Etats-
Unis d'Amérique. Ils seront également exonérés de l'impôt sur les
immeubles et sur les biens affectés à leur usage privé. De plus, ces
employés et les membres de leurs familles seront exonérés des droits
de douane et autres taxes sur leurs effets strictement personnels et
sur tous autres matériel et accessoires importés ou exportés pour leurs
besoins exclusifs.
Le «Chief of Field Party» agissant au nom de l'wlnstitute» sera
autorisé à retirer des dépôts de la Douane tous articles importés ou
tous autres envois sur simple déclaration faite au Directeur dé la
Douane que ces articles ou envois sont destinés au Service ou qu'ils
sont les effets personnels des individus exonérés des dtoits de douane
et mentionnés au paragraphe précédent.
CLAUSE XIV
Tous les droits et privilèges dont jouissent les autres Services de
la République seront aussi accordés au Service. Ces droits et privi-
lèges comprendront par exemple la franchise postale, exonération
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 45 J
lifications, ail in accordance with gênerai policies and procédures
agreed to in advance by the Secretary and the Director of the Ser-
vice. The gênerai policies and procédures for the exécution of the
coopérative health and sanitation program and for the disbursement
and accounting of funds, for the purchase, use, inventory, control and
disposition of property, and any other administrative metters, shall
be determined or established by mutual agreement between the Se-
cretary and the Chief of Field Party. Disbursements from the bank
account of the Service shall be made by the Director of the Service.
The books and records of the Service relating to the said coopéra-
tive program of health and sanitation shall be open at ail times for
inspection by the représentatives of the Republic and the Institute,
and the Director of the Service shall render financial reports
to the Republic and to the Institute at such intervais as may be
agrée upon between the Secretary and the Chief of Field Party.
CLAUSE xm
AU employées of the Institute in Haiti who are citizens of the
United States of America and are engaged in carrying out the ob-
jectives of the coopérative health and sanitation program, and mem-
bers of their families who réside with them in Haiti, shall be exempt
in Haiti from ail income taxes and social security with respect to
taxes income on which they are obligated to pay income or social"
security taxes to the Govemment oif the United States of America and
From property taxes on personal property intended for their own
use. Such employées and family members shall be exempt, also, from
payment of customs or other taxes on their effects, exdusively per-
sonal, and equipment and supplies imported or exported for their
own exclusive use.
The Chief of Field Party, acting on behalf of the Institute, shall
be allowed to withdraw imports and other shipments from the cus-
tom warehouse upon his certification to the Director of Customs that
the imports and shipments received consist of equipment or materials
to be used in connection with the conduct of the activities of the
Service, or that they are the personal effects of those persons exempt
Tom payment of customs duties as stated in the preceding paragraph.
CLAUSE XIV
AU rights and privilèges which are enjoyed by similar governmental
and officiai divisions or agencies of the Repuiblic shall accrue to the
452
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
des taxes prévues au tarif du Service des télégraphes, prix spéciaux
faits à la République par les compagnies de transport, exemption du
droit de timbre, exemption de la taxe sur les propriétés, exemption
de l'impôt sur le revenu et de toutes autres taxes aussi bien que
l'exemption des frais pour visa consulaire et des droits de douane
sur les importations destinées au Service pour l'exécution du pro-
granjme coopératif d'hygiène et de sanitation. L'«Institute» jouira
des mêmes droits, exemptions et immunités en ce qui concerne ses
actes et ses biens relatifs au programme coopératif d'hygiène et de
sanitation. Les parties ici présentes reconnaissent que l'wlnstitute»
étant une agence du Gouvernement des. «Etats-Unis d'Amérique en-
tièrement dirigée et contrôlée par le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique a droit au bénéfice de tous privilèges et immunités dont
bénéficient les Etats-Unis d^Amérique y compris l'immunité qui l'em-
pêche d'ê'tre appelé devant les Tribunaux de la République,
CLAUSE XV
Tous les fonds introduits en Haïti par l'wlnstitute», en vue da i
programme coopératif d'hygiène et de sanitation seront exonérés de '
taxes, charges et autres contrôles de change, et s'ils doivent être con- i.
vertis en gourdes le taux d'échange ne sera jamais inférieur à 5 r
gourdes pour un dollar.
CLAUSE XVI
Tous matériaux, matériel, fournitures et autres biens achetés avec li
les fonds du compte «American Sanitary Mission» — The Institute
of Inter-American Affairs» mentionnés à l'Accord Originel et employés
à la continuation du programme coopératif d'hygiène et de sanita-
tion seront transférés au Service. Tous ces articles ainsi que ceux
achetés avec les fonds du Service deviennent, dès leur acquisition,
propriété de la République et ne pourront servir qu'à l'exécution du
programme coopératif d'hygiène et de Sanitation en Haïti,
CLAUSE XVII
Tous droits, pouvoirs et obligations conférés par' cet Accord de
Prolongation soit au Ministre, soit au «Chief of Field Party», soit
au Directeur du Service pourront être délégués par l'un quelconque
à un ou plusieurs représentants et ce, par écrit, pourvu que ces re-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
453
Service. Such rights and privilèges shall include, for example, free
postal and telegraph services and transportation, spécial govemment
rates made by transportation companies, and immunity from stamp,
property, income and ail other taxes as well as from consular charges
and customs duties upon imports for the use of the Service in the
coopérative program of health and sanitation. The Institute shall
enjoy the same rights, exemptions and immunities with respect to
its acts and property relating to the coopérative program of health
and sanitation. The parties hereto déclare their récognition that the
Institute, being a corporate instrumentality of the United States of
America, whoUy owned, directed, and controlled by the Govemment
of the United States of America, is entitled to share fully in ail the
privilèges and immunities, including immunity from suit in the courts
of the Republic, which are enjoyed by the United States of America.
CLAUSE XV
Any of the funds introduced into Haiti by the Institute for the
purposes of the coopérative health and sanitation program shall be
exempt from taxes, service charges, investment of deposit require-
menits, and other currency controls, and shali, when converted into
Gourdes, be converted at the current rate of exchange but in any
event at a rate of exchange not less than five Gourdes per dollar.
CLAUSE XVI
Ail matçrials, equipment and supplies and other property acquired
with funds deposited to the aocount «American Sanitary Mission —
The Institute of Inter-American Afïairs» referred to in the Basic
Agreement and being used in furtherance of the coopérative health
and sanitation program at the time of establishment of the Service
shall be transferred to the Service. Ail of such items, together with
ail materials, equipment and supplies purchased with funds of the
Service shall, upon acquisition by the Service, become the property
of the Republic and shall be devôted solely to the coopérative health
and sanitation program in Haiti.
CLAUSE xvn
Any rights, powers, or duties conferred by this Extension Agree-
ment upon either the Secretary, the Chief of Field Party or the Di-
rector of the Service may be delegated by the récipient thereof to
454 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
présentants soient acceptés par les autres parties. La nomination
des représentants n'enlève pas au Ministre et au «Chief of Field
Party» le droit de correspondre directement en vue de discuter et
de décider sur tel sujet.
CLAUSE xvm
A l'exception des clauses de TAccord de Prolongation qui lui sont
contraires ou incompatibles, l'Accord Originel restera en vigueur
pour l'exécution du programme coopératif d'hygiène et de sanitation
Et sera appliqué à toutes opérations et activités entreprises confor-
mément à cet Accord de Proiongation.
CLAUSE XIX
La République s'engage à obtenir et à promulguer tous lois,
décrets, arrêtés ou résolutions qui pourront être nécessaires à l'exé-
cution du présent Accord de Prolongation.
CLAUSE XX
Ce présent Accord de Prolongation deviendra effectif à la date
de sa signature.
En foi de quoi, les parties ici présentes ont signé cet Accord de
Prolongation par leurs représentants dûment autorisés, en cinq ori-
ginaux en langue française et en langue anglaise à Port-au-Prince,
Haïti, ce jour trentième du mois de Juin Mil Neuf Cent Quarante
Huit.
REPUBLIQUE D'HAÏTI
Par Maurice LARAQUE
THE INSTITUTE OF INTER-AMERICAN AFPAIRS
Par: Edwin J. DUDLEY
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 455
one or more représentatives, in writing, provided that such représen-
tatives are satisfactory to the other parties. Regardless of the naming
of such représentatives, the Secretary and the Chief of Field Party
shal'l hâve the right to refer any matter directly to one another for
discussion and décision.
CLAUSE XVIU
Except where it is contrary to or is inconsistent with this Extension
Agreement, the Basic Agreement shaM remain in full force and effect
for the purpose of extenditog the coopérative health and sanitation
program as provided herein, and shall be appHcable to ail opéra-
tions and activities under this Extension Agreement to the same
extent and with the same effect as though expressly set forth herein.
CLAUSE XIX
The Republic undertakes to obtain or promulgate such législation,
decrees, orders or resolutions as may be necessary to effectuate the
terms of this Extension Agreement.
CLAUSE XX
This Extension Agreement shall become effective on date signed
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto hâve caused this
Extension Agreement to be executed by their duly authorized re-
présentatives, in quintuplicate, in the French and English languages,
in Port-au-Prince, Haiti, this thirtieth day of June Nineteen Hundred
and Forty-Eight.
REPUIBLIC OF HAÏTI
Maurice LARAQUE
THE INSTITUTE OF INTER- AMERICAN AFFAIRS
By: Edwin L. DUDLEY
45,6 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Vu le rapport du Préfet de Jérémie en date du 10 Mai 1948 au
No. D-I: 238;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration, il con-
vient de dissoudre le Conseil Communal de Jérémie et de former
une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune jus-
qu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil Communal de Jérémie est dissous.
Une commission composée des citoyens Cal'listhènes JOSEPI
François CAJOUS et Joseph HENRI, respectivement Président e|
Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune ji
qu'aux prochaines élections.
Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligenc
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au;Prince, le 26 Juillet 19^
An 145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME/
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les .articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilit
Publique;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 457
I Vu la loi du 12 Septembre 1947 autorisant le Gouvernement à
disposer à titre de concession des terres du domaine Privé de l'Etat
de l'Ile de la Gonâve et de «Lagon Bleu» en faveur des habitants
respectifs des dites régions;
Vu la loi du 22 Février 1948 ouvrant au Département des Finances
un crédit extraordinaire de CINQUANTE QUATRE MILLE
GOURDES (Gdes. 54.000.00) en vue de l'entretien de trois (3)
brigades d'Arpenteurs et de Topographes chargés de délimiter les
terres à la Gonâve et à Lagon Bleu;
Considérant que cette valeur est devenue insuffisante et qu'il y
a lieu de la compléter pour faire face aux frais que nécessitent les
opérations de délimitation et de partage de Lagon Bleu aux paysans
cultivateurs;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
De son avis écrit et motivé;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
\A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE DEUX
GOURDES CINQUA1S[TE CENTIMES (Gdes. 6.862.50) en vue de
compléter la valeur déjà accordée au dit Département pour les frais
que nécessitent les travaux de délimitation et de partage de Lagon
Bleu aux Paysans cultivateurs.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Puiblic.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: E. ELISEE, Dr. JH. BUTE AU
Donné à la Chambre des Députés, le 26 Juillet 1948, An 145e de
rindépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
458 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soft
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juillet 1948,
An 145e de l'Indépendance.
^ DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale;
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culte»* '
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique-
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61' et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit des articles 103, 125, 128 et 126 du Budget de l'exer-
cice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé '
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 103 du Budget de l'exercice
en cours un crédit supplémentaire de Gdes. 3.150.00 pour matériel,
fournitures, frais divers. Archives Nationales.
Article 2. — Il est ouvert à l'article 125 du Budget de l'exercice en
cours un crédit supplémentaire de Gdes. 400.00 pour Téléphones et
Télégrammes.
BULLETIN DHS LOIS ET ACTES 45g
Article 3. — Il est ouvert à l'article 128 du Budget de l'exercice en
cours un crédit supplémentaire de Gdes. 5.200,00 pour frais de prime
et de transfert.
Article 4. — Il est ouvert à l'article 126 du Budget de l'exercice en
cours un crédit supplémentaire de Qdes. 2.396.50 pour matériel, four-
nitures, frais divers.
Article 5. — 'Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des
1 ! disponibilités du Trésor Puiblic.
Article 6. — La présente Loi sera pulbliée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Juillet
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
j| Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1948,
'lAn 145e de l'Indépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, Dr. JH. BUTEAU
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
! revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
il Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juillet 1948,
'An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes*
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
450 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique; ^ -
Considérant qu'il importe que le Gouvernement Haïtien contribue à
l'équipement et à l'installation d'un système hydraulique de la Ma-
ternité de Chancerelles;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; A
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; :^
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — 'Il est ouvert au Département de la Santé Publique
un crédit extraordinaire de Soixante Dix Mille Gourdes (G. 70.000)
représentant la contribution du Gouvernement Haïtien aux dépenses
effectuées par la Mission Sanitaire Américaine pour l'équipement et
l'installation du système h5rdraulique de la Maternité de Chance-
relles.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera exécutée et publiée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président: \
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, E. ELISEE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES AQt
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Juillet
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, D. MICHEL, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, im;^imée, puibliée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1948,
An 145e de l'Indépendance. ^
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES kONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
' CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2 et 7 du Décret^Loi du 12 Janvier l'943 sur la pen-
iion civile, le Décret^Loi du 24 Décembre 1945 modifiant les articles
3 et 4 du sus-dit Décret-loi;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — ^Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
lésignées s'élevant ensemble à la somme de QUATRE CENT
462
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
TRENTE SEPT GOUROES CINQUANTE CENTIMES (G.437.50)
par mois, savoir:
lo. Emile ZEPHIR, ancien instituteur G. 250.00
2o. Romulus A. VOIGT, . Directeur de la Douane de
Fort-Liberté G. 187.50
Article 2. — ^Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait
en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de
la loi sur la matière.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 -|
sur les Communes;
Vu la démission de la Commission Communale de MAISSADE;
Vu le rapport du Préfet de Hinche;
Considérant qu'il convient de former une nouvelle Commission
chargée de gérer les intérêts de la Commune de MAISSADE, jus- !:
qu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Adrien
ELIACIN, Hugues JEAN, Métélus TELEMAQUE respectivement
Président et Membres est chargée de gérer les intérêts de la 'Com-
mune de MAISSADE jusqu'aux prochaines élections
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
463
Artide 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé-
nommée: «SOCIETE HAITIANO EUROPEENNE DE NAVIGA-
TION», au Capital Social de Vingt Mille Dollars ($ 20.000. );
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article l'er. — ^Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «SO-
CIETE HAITIANO EUROPEENNE DE NAVIGATION», au Ca-
pital Social de Vingt Mille Dollars, formée à Port-au-Prince, le dix
Juillet mil neuf cent quarante huit, par Acte Public enregistré le
seize des mêmes mois et an.
Article 2. — ^Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, TActe Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics, le dix
Juillet mil neuf cent quarante huit, au rapport de Me Maurice Avin
et son Collègue, Notaires à Port-aurPrince, patentés aux Nos. 67209,
53009, identifiés aux Nos. 818 et 5222 et enregistrés le seize des
mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
464 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4, — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 24 Juillet 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé-
nommée: «HAÏTI COMMERCIAL EXPORT-IMPORT» S.A., au
Capital Social de Cinquante Mille Dollars (Or. 50.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «HAÏ-
TI COMMERCIALE EXPORT-IMPORT» S.A'., au Capital Social
de Cinquante Mille Dollars, formée à Port-au-Prince le Vingt-huit
Avril mil neuf cent quarante huit, par Acte Public, enregistré le vingt
neuf des mêmes mois et an.
Article 2. — ^Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le vingt
huit Avril mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Eustache
Edouard Kénol et son Collègue, Notaire à Port-au-Prince, patentés
aux Nos. 69.377, 67.209, identifiés aux Nos 2760, 818 et enregistrés
le vingt-neuf des mêmes mois et an.
Article 3. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour-
ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les ac-
tivités contraires au but de la Société et pour la violation de ses
Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
465
Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le vingt sept Juillet
1948, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1864 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Artitle 1er.... Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
iers réservés, si aucuns sont — au sieur Benjamin Germain, condam-
lé à une année d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Cor-
ectionnel des Cayes, en date du 9 Mars 1948.
Article 2. — ^Le présent Arrêté sera piiblié et exécuté à la diligence
lu Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1948, An
45e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT
DECRET
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu les articles 45 et 47 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour Î'A-
mentation et l'Agriculture, signé à Québec, Canada, le 16 Octobre
945, par trente-sept Etats dont la République d'Haïti;
.e-e- BULLETIN DES LOIS ET ACTES
4oo
Vu l'Acte du 10 Mai 1948 par lequel Son Excellence le Président
de la République a ratifié le dit Acte Constitutif;
Considérant qu'il importe d'adopter l'Acte Constitutif des Natio^
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture en le sanctionnant;
DECRETE:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein
entier effet, l'ACTE CONSTITUTIF DES NATIONS UNIES POT
L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE, signé à Québec, Cana-
da, le 16 Octobre 1945.
Article 2. ^Le présent DECRET, auquel sont annexés le texte ori-
ginal anglais ainsi que la traduction française certifiée du dit ACTE
CONSTITUTIF, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Relations Extérieures, de l'Agriculture et de l'Economie
Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 2
Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale: C. FOMBRUN
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
LUC STEPHEN, OFFRANE POUX, E. ELISEE, FRITZ MOÏSE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répu!blique ordonne que le Décret ci-dessus soi1
revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1948, Ai
145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique;
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
' E. THEZAN
i
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 457
ACTE CONSTITUTIF DE L^ORGANISATION
DES NATIONS UNIES
POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE
PREAMBULE
Les Nations qui adhèrent au présent Acte, résolues à développer le
bien-être général par une action particulière et collective, afin:
d'élever le niveau de nutrition et les conditions de vie des popu-
lations placées sous leur juridiction respective,
d'améliorer le rendement de la production et l'efficacité de la
répartition de tous les produits alimentaires et agricoles,
d'améliorer la condition des populations rurales,
et de contribuer ainsi à l'expansion de l'économie mondiale,
constituent par les présentes l'Organisation des Nations-Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture, ci-après désignées sous le nom «l'Or-
ganisation», par laquelle les Membres se tiendront mutuellement in-
formés des mesures prises et des progrès accomplis dans les champs
■l'activité énoncés ci-dessus.
ARTICLE I
FONCTIONS DE L'ORGANISATION
1. L'Organisation doit réunir, analyser, interpréter et diffuser tous
-enseignements relatifs à la nutrition, l'alimentation et l'agriculture.
2. L'Organisation doit provoquer et, le cas échéant, recommander
ine action nationale et internationale en ce qui concerne:
(a) La recherche scientifique, technologique, sociale et écono-
mique relative à la nutrition, l'alimentation et l'agriculture;
(b) le progrès de l'enseignement et de l'organisation en matière
de nutrition, d'alimentation et d'agriculture, ainsi que la vulga-
risation des sciences et des méthodes appliquées à la nutrition et
à l'agriculture;
(c) la protection des ressources naturelles et l'adoption des
techniques nouvelles de production agricole;
(d) l'amélioration des procédés de transformation, de mise en
vente et de répartition des produits alimentaires et agricoles;
(e) l'adoption de directives générales tendant à la constitution
d'un système de crédit, agricole national et international;
(f) l'adoption d'une politique internationale en matière d'ac-
cords sur les produits agricoles.
-g« BULLETIN DES LOIS ET ACTES
3. L'Organisation a également pour rôle:
(a) de fournir telle assistance technique que les gouvernements
peuvent lui demander;
(b) d'organiser, en coopération avec les gouvernements inté-
ressés, telles missions qui s'avéreraient utiles pour aider ceux-ci
à remplir les obligations découlant de leur acceptation des re-
comipandations de la Conférence des Nations Unie» pour l'Ali-
mentation et l'Agriculture; et
(c) d'une façon générale de prendre toutes dispositions néces-
saires et appropriées pour atteindre les buts de l'Organisation
tels qu'ils sont définis dans le Préambule.
ARTICLE II
MEMBRES
1. Les Membres originaires^de l'Organisation sont celles des Na-
tions désignées à l'Annexe I qui acceptent le présent Acte Constitutif
conformément aux dispositions de l'Article XXI.
2, Des membres nouveaux peuvent être admis dans l'Organisation^
par un vote à la majorité des deux tiers de tous les Membres de la
Conférence et sur leur acceptation de l'Acte Constitutif tel qu'en vi-
gueur à l'époque de leur admission.
ARTICLE III
LA CONFERENOE
1. L'Organisation comporte une Conférence au sein de laquelle
chaque Etat Membre est représenté par un délégué.
2. Chaque Etat Membre peut désigner auprès de son délégué à la
Conférence un suppléant, des adjoints et des experts. La Conférence
peut formuler des règlements relatifs à la participation à ses délibé-
rations des suppléants, adjoints et experts, mais cette participation ne
comporte pas le droit de vote, sauf dans le cas où un suppléant ou
un adjoint remplace le délégué.
3. Aucun Membre de la Conférence ne peut représenter plus
d'une Nation.
4. Chaque Etat Membre ne dispose que d'une voix. Tout Etat
Membre en retard dans le paiement de ses contributions à l'Organi-
sation se voit privé du droit de vote à la Conférence si le montant
de ses arriérés égale ou dépasse celui des contributions dues par lui
i
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4g9
pour la totalité des deux années écoulées, La Conférence peut néan-
moins autoriser un tel Etat Membre à exercer son droit de vote si
elle constate que ce défaut de paiement est dû à des circonstances
indépendantes de la volonté du dit Etat Membre.
5. La Conférence peut inviter toute organisation publique inter-
nationale dont la compétence est en rapport avec celle de l'Organi-
sation à nommer un représentant qui participe à ses réunions dans
les conditions fixées par la Conférence. Ce représentant n'a pas le
droit de vote.
'6. La Conférence se réunit au moins une fois par an.
7. La Conférence nomme ses propres fonctionnaires, fixe son rè-
glement et arrête les règles applicables à la convocation aux sessions
et à la fixation de l'ordre du jour.
8. Toutes résolutions sont prises par la Conférence à la majorité
absolue des votes émis, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par
le présent Acte Constitutif ou par un règlement de la Conférence.
ARTICLE IV
FONCTIONS DE LA CONFERENCE
1. La Conférence formule la politique générale, approuve le bud-
get de l'Organisation et exerce tous autres pouvoirs qui lui sont con-
férés par le présent Acte Constitutif.
2. La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des votes émis,
faire, sur les questions relatives à l'alimentation et à l'agriculture,
des recommandations destinées à être soumises à l'attention des
Etats Membres en vue de leur mise en exécution par une action na-
tionale.
■ 3. La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des votes émis
soumettre à l'examen des Etats Membres des conventions relatives à
l'alimentation et à l'agriculture, en vue de leur acceptation suivant
a procédure constitutionnelle appropriée,
4. La Conférence arrête la procédure à suivre pour:
(a) assurer toute consultation utile avec les gouvernements et
préparation technique appropriée des propositions de recom-
mandations et de conventions préalablement à leur examen par
la Conférence; et
(b) assurer toute consultation utile avec les gouvernements sur
les relations entre l'Organisation et les institutions nationales ou
les personnes privées.
470
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
5. La Conférence peut faire des recommandations à toute organi-
sation publique internationale sur toutes questions se rapportant avx
fins de l'Organisation.
6. La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des votes émis,
accepter de remplir toutes autres fonctions compatibles avec les buts
de l'Organisation qui pourraient lui être assignées par les gouverne-
ments ou être prévues par un accord passé entre l'Organisation et
toute autre organisation publique internationale.
ARTICLE V
LE CONSEIL DE LA PAO
1. La Conférence élit un conseil de l'Organisation pour l'Alimen-
tation et l'Agriculture comprenant dix-huit Etats Membres, chacun
étant représenté par un délégué. La Conférence élit un Président du
Conseil indépendant. La durée et les autres conditions du mandat
des membres du Conseil sont déterminées par un règlement qui est
établi par la Conférence.
2. La Conférence peut déléguer au Conseil tels pouvoirs qu'elle
juge bon, à l'exception des pouvoirs indiqués au paragraphe 2 de
l'Article II, aux paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6 de l'Article IV, au para-
graphe 1 de l'Article VII, à l'Article XIII et à l'Article XX du pré-
sent Acte Constitutif.
3. Le Conseil nomme les membres de son bureau autres que le
Président et, sous réserve des décisions de la Conférence, adopte son
propre règlement intérieur.
4. Le Conseil crée un Comité de Coordination qui donne des avis
sur la coordination des travaux techniques et la continuité des acti-
vités de l'Organisation entreprises conformément aux décisions de
la Conférence.
ARTICLE VI
COMITES ET CONFERENCES
1. La Conférence peut constituer des comités techniques et régio-
naux permanents et nommer des commissions pour étudier et établir
des rapports sur toutes questions se rapportant aux fins de l'Orga-
nisation.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 471
2. La Conférence peut convoquer des conférences générales, tech-
niques, régionales ou spéciales et peut assurer, de la manière qu'elle
juge bon, la représentation à de telles conférences des organismes na-
tionaux et internationaux s'occupant de nutrition, d'alimentation et
d'agriculture.
ARTICLE VII
LE DIRECTEUR GENERAL
1. L'Organisation a un Directeur Général, Celui-ci est nommé par
la Conférence suivant telle procédure et dans telles conditions qu'elle
détermine.
2. Sous réserve du contrôle général de la Conférence et du Con^
seil le Directeur Général a pleins pouvoirs et autorité pour diriger
les travaux de l'Organisation.
3. Le Directeur Général ou un représentant désigné par lui par-*
ticipe, sans droit de vote, à toutes les séances de la Conférence et du
Conseil et soumet à l'examen de la Conférence et du Conseil toutes
propositions en vue d'une action appropriée concernant les questions
dont ils sont saisis.
ARTICLE VIII
PERSONNEL
1. Les fonctionnaires de l'Organisation sont nommés par le Direc-
teur Général conformément à un. règlement fixé par la Conférence.
2. Les fonctionnaires de l'Organisation sont responsatoles devant
le Directeur Général. Leurs fonctions ont un caractère purement in-
ternational et ils ne peuvent provoquer ni recevoir d'instruQtions
d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Les Etats Membres
s'engagent à respecter pleinement le caractère international des fonc-
tions incombant au personnel et à ne pas chercher à influencer un
quelconque de leurs nationaux dans l'exercice des dites fonctions.
3. Dans le choix du personnel, le Directeur Général, doit, compte
tenu de l'importance capitale qu'il y a à s'assurer les services de per-
sonnes représentant les plus hautes qualités de travail et de compé-
tence technique, ne pas perdre de vue l'intérêt d'un recrutemenl» éta-
bli sur une base géographique aussi large que possible.
472 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
4. Chaque Etat Membre s'engage, dans toute la mesure où sa pro
cédure constitutionnelle le lui permet, à accorder au Directeur Géné-
ral et au personnel de direction les privilèges et immunités diplcma
tiques, et à accorder aux autres memibres du personnel toutes facilité!
et immunités d'usage pour le personnel non diplomatique attaché avu
Hissions diplomatiques, ou à faire bénéficier ceux-ci des immunité
et facilités qui pourront à l'avenir être accordées au personnel assi
mile d'organisations publiques internationales. h . i
ARTICLE IX
SIEGE
Le Siège de l'Organisation est fixé par la Conférence.
ARTICLE X
BUREAUX REGIONAUX ET DE LIAISON
1. Le Directeur Général, peut, avec l'approbation de la Confère:
décider d'établir des bureaux régionaux.
\
2. Le Directeur Général peut nommer des agents chargés de li
liaison avec des pays ou régions particuliers, sous réserve de l'apprc
bation du gouvernement intéressé.
ARTICLE XI
RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS MEMBRES
1. Chaque Etat Membre adresse périodiquement à l'Organisatiot
des rapports sur les progrès accomplis eh vue d'atteindre les buts dé
finis dans le Préambule, et sur les mesures prises sur la i base de
recommandations faites et des conventions proposées par la Confé
rence.
2. Ces rapports sont établis à telles époques et sous telle forme, t!
contiennent telles informations, que la Conférence peut demander. !
3. Le Directeur Général soumet à la Conférence ces rapports ac
compagnes d'une analyse, et rend publics ceux de ces rapports «
analyses dont la publication est approuvée par la Conférence e
même temps que tous autres rapports connexes adoptés par la Cor
férence.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 473
4. Le Directeur Général peut demander à chacun des Etats Mem-
j bres de lui fournir toutes informations en rapport avec les fins de
' l'Organisation.
5. Tout Etat Membre doit, sur la demande de l'Organisation, adres-
ser à celle-ci, dès leur publication, tous règlements, lois, rapports of-
I ficiels et statistiques concernant la nutrition, l'alimentation et l'agri-
culture.
ARTICLE XII
COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS
1. Afin d'assurer une coopération étroite entre l'Organisation et les
autres organisations publiques internationales ayant des fonctions
connexes, la Conférence peut, sous réserve des stipulations de l'Ar-
L ticle XIII, conclure avec les autorités compétentes de ces organisa-
tions des accords définissant la répartition des fonctions et les mé-
thodes de coopération.
2. Le Directeur Général peut, sous réserve des décisions de la
Conférence, conclure avec d'autres organisations publiques interna-
tionales des accords tendant à assurer certains services communs, à
coordonner les conditions de recrutement, de fonmation et d'emploi,
et à faciliter les échanges de personnel.
ARTICLE XIII
i RAPPORTS- AVEC L'ORGANISATION MONDIALE GENERALE
1. L'Organisation s'intégrera, selon la procédure prévue au para-
graphe suivant, dans toute organisation, internationale générale qui
pourra être chargée de coordonner l'activité des organismes interna-
J tionaux à compétences spéciales.
2. Les accords déterminant les rapports entre l'Organisation et une
telle organisation générale seront soumis à l'approbation de la Con-
férence. Nonobstant les clauses de l'Article XX, ces accords pourront,
s'ils sont approuvés par la Conférence à la majorité des deux tiers
des votants, impliquer la modification des dispositions du présent
Acte Constitutif, sous réserve qu'aucun de ces accords ne modifie les
fins et la compétence de l'Organisation telles qu'elles sont fixées par
le présent Acte Constitutif.
474 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE XIV
CONTROLE D'AUTRES ORGANISATIONS
La Conférence peut approuver des conventions plaçant sous l'au-
torité générale de l'Organisation d'autres organisations publiques in-
ternationales s'occupant de questions d'alimentation et d'agriculture,
dans telles conditions qui pourront être déterminées d'accord avec
les autorités compétentes des organisations intéressées.
ARTICLE XV
STATUT JURIDIQUE
L L'Organisation a la personnalité juridiquejpour accomplir toul
action légale conforme à son but dans les limites des pouvoirs qui
lui sont conférés par le présent Acte Constitutif.
2. Chaque Etat Membre s'engage, dans toute la mesure où sa pro-
cédure constitutionnelle le lui permet, à faire bénéficier l'Organisation
de toutes les immunités et facilités qu'il accorde aux missions diplo-
matiques, y compris l'inviolabilité des locaux et archives, l'exception
de juridiction et les exemptions fiscales.
3. La Conférence prend les dispositions nécessaires pour soumettre
à une juridiction administrative les conflits concernant les conditions
de nomination et d'emploi du personnel.
ARTICLE XVI
PRODUITS DE LA PECHE ET DES FORETS
Dans le présent Acte Constitutif, le terme «agriculture» et les
définitions qui s'y rattachent comprennent les pêches, les produits
de la mer, les forêts et les produits directs de l'exploitation forestière.
ARTICLE XVII
INTERPRETATION DE L'ACTE CONSTITUTIF
Toute question ou contestation portant sur l'interprétation du pré- «^
sent Acte Constitutif ou de toute convention internationale adoptée
en conformité d'icelui sera soumise à la décision d'une cour interna-
tionale ou d'un tribunal anbitral appropriés suivant une procédure
qui sera adoptée par la Conférence.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 475
ARTICi^E XVIII
BUDGET
1. (Sous réserve des clauses de l'Article XXV, le Directeur Général
soumet à la Conférence un budget annuel couvrant les prévisions de
dépenses de l'Organisation. Après adoption du budget, le montant
total approuvé est réparti entre les Etats Membres suivant les pro-
portions qui sont déterminées périodiquement par la Conférence.
î Chaque Etat Membre s'engage, sous réserve des exigences de sa pro-
cédure constitutionnelle, à verser ponctuellement à l'Organisation la
contribution qui lui est ainsi assignée.
2. Chaque Etat Membre, dès son acceptation du présent Acte
Constitutif, verse comme paiement initial sa part 'du budget annuel
pour l'exercice financier en cours. '
3. L'exercice financier de l'Organisation commence le 1er. Juillet
et se termine le 30 Juin, à moins que la Conférence n'en décide au-
trement.
ARTICLE XIX
RETRAIT DES MEMBRES
Tout Etat Membre peut notifier son retrait de l'Organisation à
tout moment après l'expiration d'un délai de quatre ans courant du
jour de son acceptation du présent Acte Constitutif. Cette notifica-
tion prend effet un an après le jour où elle a été signifiée au Directeur
Général de l'Organisation, sous réserve que l'Etat Membre intéressé
ait, à cette date, payé sa contribution pour toutes les années pendant
lesquelles il a appartenu à l'Organisation, y compris l'exercice finan-
jcier qui suit la date de la notification.
ARTICLE XX
AMENDEMENT A L'ACTE CONSTITUTIF
1. Tous amendements au présent Acte Constitutif, impliquant des
obligations nouvelles pour les Etats Membres, doivent être approu-
vés par la Conférence à la majorité des deux tiers de l'ensemble de
ses Membres. Ces amendements prennent effet, pour ceux des Etats
Membres qui les ont acceptés, du jour de leur acceptation par les
deux tiers des Membres, et, par la suite, pour les autres Etats Mem-
bres, au moment où chacun d'eux vient à l«s accepter.
476 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
2. Les autres amendements prennent effet quand ils ont été adop-
tés par la Conférence à la majorité des deux tiers de l'ensemble de
ses Membres.
ARTICLE XXI
ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACTE CONSTITUTIF
1. Le présent Acte Constitutif sera ouvert à l'acceptation des Na-
tions énumérées à l'annexe I.
2. L'instrument d'acceptation sera transmis par chaque gouverne-
ment à la Commission Intérimaire des Nations Unies pour l'Alimen-^
tation et l'Agriculture, qui en notifiera la réception aux gouverne-
ments des Nations énumérées à l'annexe I. L'acceptation pourra être
notifiée à la Commission Intérimaire par l'intermédiaire d'un repré-
sentant diplomatique, auquel cas l'instrument d'acceptation devra
être transmis à la Commission aussitôt que possible,
3. Après réception de vingt avis d'acceptation, la Commission In-
térimaire prendra les dispositions nécessaires pour faire signer le
présent Acte Constitutif en un seul exemplaire par les représentants
diplomatiques, dûment autorisés à cet effet, des Nations qui auront
signifié leur acceptation, et, dès que le texte aura été signé au nom
d'au moins vingt des Nations énumérées à l'annexe I, le présent Acte
Constitutif entrera immédiatement en vigueur.
4. Les acceptations notifiées après l'entrée en vigueur du présent
Acte Constitutif prendront effet dès que la Commission Intérimaire
ou l'Organisation les aura reçues.
ARTICLE XXII
PREMIERE SESSION DE LA CONFERENCE
La Commission Intérimaire des Nations Unies pour l'Alimentation
et l'Agriculture invitera la Conférence à tenir sa première session à
une date appropriée après l'entrée en vigueur du présent Acte Cons-
titutif.
ARTICLE XXIII
LANGUES
En attendant l'adoption par la Conlférence d'un règlement relatif à |
l'emploi des langues, le travail courant de la Conférence se traitera
en anglais.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 477,
ARTICLE XXIV
SIEGE TEMPORAIRE
Le siège temporaire de l'Organisation sera à Washington à moinSi
iue la Conférence n'en décide autrement.
ARTICLE XXV
PREMIER EXERCICE FINANCIER
Le premier exercice financier au cours duquel le présent Acte
Constitutif entrera en vigueur fera l'objet des dispositions extraor-
iinaires suivantes:
(a) Le budget aura la forme provisoire prévue à l'Annexe II
du présent Acte Constitutif,
(b) La contribution de chaque Etat Membre sera calculée sui-
vant le pourcentage indiqué à l'Annexe II du présent Acte
Constitutif, étant entendu que chaque Etat Membre pourra dé-
luire de ladite contribution la somme qu'il aura versée pour couvrir
es dépenses de la Commission Intérimaire.
ARTICLE XXVI
DISSOLUTION DE LA COMMISSION INTERIMAIRE
A l'ouverture de la première session de la Conférence, la Commis-
ion Intérimaire des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agricul-
ure sera réputée dissoute et ses archives et autres ibiens deviendront
a propriété de l'Organisation.
ANNEXE I
Nations pouvant être admises comme Membres Originaires
iustralie Commonwealth des Philippinea
Belgique ' Costa- Rica
Bolivie Cuba
irésiî ' Danemark
^■anada Egypte
^'hili Equateur
'bine Etats-Unis d'Amérique
^■olombie Ethiopie
478
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
France
Paraguay
Grèce
Pays-Bas
Guatemala
Pérou
Haïti
Pologne
Honduras
République Dominicaine \
Inde
Royaume-Uni de Grande Bt
Irak
tagne et d'Irlande du Nord
Iran
Salvador
Islande
Tchécoslovaquie '
Libéria
Union des Républiques Socia^
Luxemhouré
listes Soviétiques M
Union Sud-Airicaine m
Mexique
Nicaragua
Uruguay
Norvèèe
Venezuela
Nouvelle Zéfande
Yougoslavie
Panama
1
•
ANNEXE II 1
BUDGET POUR LE PREMIER EXERCICE FINANCIER
Le Budget provisoire du premier exercice financier est fixé à une
somme de 2.500.000 dollars américains, dont le solde non utilisé cons-
tituera la première dotation d'un fonds de réserve.
Les Etats Membres contribueront à cette somme dans les propor-
tions suivantes:
pour cent:
Australie 3,33
Belgique 1>28
Bolivie 0,29
Brésil 3,46
Canada 5,06
Chili l'15
Chine 6,50
Colombie • 0,71
Commonwealth des Philippines 0,25
Costa-Rioa 0,05
Cuba 0,71 .
Danemark 0,62 ■■
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 479
pour cent:
Eg5^te 1,73
Equateur 0,05
Etats-Unis d'Amérique 25,00
Ethiopie 0,29
France 5,69
Grèce 0,38
Guatemala 0,05
Haïti 0,05
Honduras 0,05
Inde 4,25
Irak 0,44
Iran 0,71
Islande 0,05
Libéria 0,05
Luxembourg 0,05
Mexique 1,87
Nicaragua 0,05
Norvège 0,62
Nouvelle-Zélande 1,15
Panama 0,05
Paraguay 0,05
Pays-Bas 1,38
Pérou 0,71
Pologne 1,19
République Dominicaine 0,05
Royaume-Uni de Grande Bretagne et
■d'Irlande du Nord 15,00
Salvador 0,05
Tchécoslovaquie 1,40
Union des Républiques Socialistes Soviéti-
ques 8,00
Union Sud-Africaine 2,31
Uruguay 0,58
Venezuela 0,58
Yougoslavie 0,71
Provision pour nouveaux Membres 2,00
TOTAL: 100.00
AOf) BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Fait à Québec (Canada) ce 16 Octobre 1945, en langue anglai
en un seul exemplaire, lequel sera idéposé aux archives de l'OrganU
tion des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et do
des copies certifiées conformes seront transmises par le Directeur <
néral aux Gouvernements des Nations énumérées à l'Annexe 1
cette Constitution et des Etats Membres admis dans l'Organisati
par la Conférence conformément aux dispositions de l'Article II.
En foi de quoi nous avons apposé nos signatures:
Pour l'Australie: Pour la Boliv
Alfred STRILLING (signature illisible
Pour le Royaume de la Betéique: Pour le Brésil:
(signature illisible) (signature illisible)
Pour le Canada: Pour la Chine:
(signature illisible) (signature illisible)
Pour le Chili: Pour la Colombie.
■Le iPlénitpotentiaire de Colombie signe le présent Accord ad refe
rendum, sous condition de ratification d'accord avec la procédure
constitutionnelle de la Colombie.
Guillermo Eliseo Suarez
Pour Costa-Rica:
Pour Cuba:
(signature illisible)
Soumis à ¥ Approbation du Sénat.
Pour la Tchécoslovaquie:
(signature illisible)
Pour le Danemark:
(signature illisible)
Pour la République Dominicaine:
(signature illisible)
Pour l'Equateur:
L. N. PONCE
Soumis à la ratification conformément à la Constitu-
tion équatorienne. ^
Pour l'Egypte:
(signature illisible)
Pour le Salvador:
Pour l'Ethiopie:
Pour la France:
(1 signature illisible)
André MAYER
BAKER
(signature illisible)
(signature illisible)
(signature illisible)
(signature illisible)
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4gl
Pour la Grèce:
Nicolas G. LBLY
Pour te Guatemala:
(signature illisible)
Pour Heati:
Pour Honduras:
Pour l'Islande:
Pour l'Inde:
Pour l'Iran:
Pour l'Irak:
Pour le Libéria:
(signature illisible)
Pour le Grand Duché de Luxembourg:
(signature illisible)
Pour le Mexique:
Manuel J. TEVADO
Soumis a, la ratification conformément à la Consti-
tution Mexicaine.
Pour le Royaume des Pays-Bas:
(signature illisible)
Pour la Nouvelle Zélande:
David WII^SON
Pour le Nicaragua:
(signature illisible)
(Ad référendum)
Pour le Royaume de la Norvège:
(signature illisible)
Pour Panama:
(signature illisible)
Pour Paraguay:
Pour le Pérou:
(signature illisible)
(Ad référendum)
Pour la République des Philippines:
(signature illisible)
482
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Pour la Pologne:
(signature illisible)
Pour l'Union Sud-Africaine:
(signature illisible)
Pour l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques
(U.R.S.S.):
Pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de
l'Irlande du Nord:
En signant le présent Acte Constitutif, je déclare, que l'acceptati
de ladite Constitution par le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord emporte celle des colonJi|
des territoires au-delà des mers de Sa Majesté, et tous autres terri
toires sous la protection de Sa Majesté ou à l'égard desquels Sa Ma
jesté a accepté un mandat de la Ligue des Nations lequel mandai
est exercé par le Gouvernement du Royaume-Uni.
(signature illisible)
Pour les Etats-Unis d'Amérique:
(signature illisible)
Pour l'Uruguay:
(Ad référendum de la ratification législative conformément ai»
dispositions constitutionnelles correspondantes.
(signature illisible)
Pour le Venezuela:
Le Plénipotentiaire du Venezuela a signé, ad référendum, le pré
sent Accord lequel, cependant, ne deviendra effectif à l'égard du Ve
nezuela que lorsqu'il sera ratifié par les pouvoirs publics de la natioi
conformément à la procédure constitutionnelle du Pays.
(signature illisible)
Pour la Yougoslavie:
Je certifie que le document ci-dessus est une copie fidèle de l'Act
Constitutif de l'Organisation des Nations-Unies pour l'AlimentatiOi
et l'Agriculture, ouvert à la signature à Québec (Canada) le 16 Oc
tobre '1945 en langue anglaise, dont l'original signé est déposé au.
Archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation e
l'Agriculture. Washington D.C.
2 Mai 1946.
John BOYD
Directeur Général
1
BULLETIN DES LOIS ET ACTES A09
Je certifie que celle-ci est la traduction officielle de l'Acte Consti-
tutif de rOrganisation des Nations-Unies pour rAlimentation et TA-
griculture.
Noble CLARK
Directeur Général Adjoint
SERVICE DU PROTOCOLE
il Remise des Lettres de Créance de S. E. M. le Docteur Carfos V.
Kodriguez Baigorria, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire
de la Nation Argentine.
Son Excellence M. le Dr. Carlos V. Rodriguez Baigorria, à Tau-
lience solennelle du Vendredi 30 Juillet 1948, a remis à Son Ex-
cellence Monsieur le Président de la République, les documents qui
'accréditent auprès d'Elle, en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire
ît Plénipotentiaire de la Nation Argentine.
Port-au-Prince, le 3 Août 1948.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\ Vu les articles 61, 84 et 87 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
*ublique;
Vu la Loi du 26 Décembre 1945 fixant les principales attributions
t obligations des Eaux et Forêts;
Considérant que le développement agricole de nos plaines ne peut
tre assuré que par un fonctionnement normal des systèmes d'irri-
ation qui les desservent;
Considérant que les dernières innondations ont causé de graves
ommages aux systèmes d'irrigation des Rivières Grise et Blanche, de
Romance, des Matheux, de la Rivière Bois (Verrettes) et des pe-
ts systèmes d'irrigation; '
Considérant qu'il y a lieu d'entreprendre d'urgence les travaux de
iirage des canaux et toutes autres réparations;
A^A BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à ces fins pour l'E-^
xercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis motivé et écrit du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un cré-
dit extraordinaire de DEUX CENT VINGT CINQ MILLE GOUR-
DES (Gdes. 225.000.00) en vue de couvrir les frais de réparation et
de remise en fonctionnement normal des systèmes d'irrigation des
Rivières Grise et Blanche, de Momance, des Matheux, de la Rivière
Bois (Verrettes), etc.. •
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
30 Juillet 1948, au 145e de l'Indépendance. >
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, D. MICHEL, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Août 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN |
Les Secrétaires:
L. BAZIN, RENE EUGENE ROY, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE ^
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit i
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée, j
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Age
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1948, An
145e de l'Indépendance.
Par le Président: DUMARSAIS ESTIME
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie National»:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail-
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
.Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culte».
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics*
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
nblique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
cnstatee du crédit de l'article 61 du Budget de l'exercice en cours—
lais d'mformation, de mission de voyage, de rapatriement, de dé-
lacement des Agents à l'étranger et 4e Délégation aux Congrès et
Cinférences;
■Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Vès délibératicwi en Conseil des Secrétaires d'Etat; '
A Proposé
ît le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
article 1er.— Il est ouvert à l'article 61 du Budget de l'exercice
^icours un crédit supplémentaire de DEUX CENT MILLE GOUR-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J
486 ^
DES (Gkies. 200.000.00) pour les frais d'information, de mission, de
voyage, de rapatriement, de déplacement des Agents à 1 étranger et
de Délégation aux Congrès et Conférences.
Article 2.-Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des d^
ponibilités du Trésor Public. . |
Article 3— La présente Loi sera exécutée et publiée à la diligen|
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fmance
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Août
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président: ^^ ^^ LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, D. MICHEL, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Août 1
An 145e de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBR
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, P. BAYARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi --dessus sa;
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécute,
Da*.né au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Août 1948, A
145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
. Le Secrétaire d'Etat <>- |-^--J "J,"» '■^=°"°"'' "'"°"°'"
.e .ect.ta.e .-Etat a. -a.;^ -^^S,- '-"^ " "' "'"'
.e Se„.ta.. .Etat .a n.^^^ W.st.e^e. . .a O.en. Nat.»
.„ Se„.ta.a d'Etat de ^Edu^.K>^n .at.o^„aU « de >a Sa„t. Pu.,..,:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA ^ J
BULLETIN DES LOIS ET ACTES aoj
SECRETAIRERIE D'ETAT DU COMMERCE
Section Contentieuse
COMMUNIQUE
La Secrétairerie d'Etat du Commerce porte à la connaissance des
intéressés qu'à partir de cette date, elle recevra les demandes des
ressortissants allemands et japonais relatives à l'enregistrement de
eurs nouvelles marques de Fabrique et de Commerce et à la déli-
/rance de Brevets pour des Inventions faites postérieurement au
1er. Janvier Mil neuf cent quarante six, sous l'empire de la législa-
lon nationale et des accords internationaux régissant la matière.
■1:
Port;au-;Prince, le 3 Août 1948,
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 611' et 84 de la Constitution;
, Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat passé le 19
uillet 1948 entre l'Etat d'Haïti représenté par MM. Emmanuel Thé-
an, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, Paul
éreira, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, d'une part; et HAÏTI
OMMERCE Co., S. A. représentée par Monsieur Murray KN0"BEL,
)n Président, identifié au No. 4222-AA pour le présent Exercice agis-
kat en vertu d'une décision en date du 8 Juillet 1948 de son Conseil
Administration, conformément à une décision du Conseil des Se-
•étaires d'Etat en date du 19 Juillet 1948;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie
ationale et des Travaux Puiblics;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
[Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er.— Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et
eitier effet^ le Contrat en date du 19 Juillet 1948 intervenu entre
IM. Emmanuel THEZAN, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'E-
cnomie Nationale, Paul PEREIRA, Secrétaire d'Etat des Travaux
488
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
I
Publics et HAÏTI COMMERCE Co., S. A. représentée par Monsieur
Murray KNOBEL, son Président, identifié au No. 4222-AA pour le
présent Exercice, agissant en vertu d'une décision en date du Juillet
1948 de son Conseil d'Administration, lequel contrat se rapporte à
l'exécution des travaux de génie et d'architecture de l'EXPOSITION
INTERNATIONALE de 1949 que le Gouvernement confie à la HAI-
ti COMMERCE Co.^ S. A. avec des modifications apportées en ses
articles 2, 3, 4, 8 qui prennent la rédaction suivante:
I
«Article 2. — Le Gouvernement s'engage à mettre à la disposition
de la Compagnie, libres de toutes occupations, tous les terrains né-
cessaires à l'exécution du projet. La Compagnie ne pourra être tenue
responsaible envers personne pour l'usage des terrains destinés en
tout ou partie à l'exécution du projet.
«Article 3. — Le Gouvernement s'engage à solliciter d^s Etats-Unis
d'Amérique, dans les quinze jours de la ratification définitive du pré-
sent Contrat par les Chambres Législatives, les licences nécessaires
pour l'exportation des outils, machines équipement, matériaux et
articles nécessaires à l'exécution du projet selon liste qui lui sera
fournie par la Compagnie et qu'il aura dûment approuvée.
«La Compagnie s'engage à placer dans les huit jours de l'obten-
tion des licences d'exportation les commandes pour les outils, ma-
chines, équipement, matériaux et articles nécessaires à l'exécution
du projet.
«Article 4. — 'La Compagnie est autorisée à faire venir en Haïti les
techniciens et spécialistes nécessaires pour l'exécution du projet.
«La Compagnie engagera aussi le pourcentage maximum possible
de main-d'oeuvre haïtienne dans l'exécution de ce projet.
«Article 8. — 'Le Gouvernement s'engage à permettre l'entrée en
franchise de tous droits de tous les outils, machines, équipement, ma-
tériaux et articles nécessaires à l'établissement et au développement
du projet.
ftLe Gouvernement s'engage aussi à permettre la sortie en fran-
chise de tous droits de tous outils, machines ou équipements appar-
tenant en propre à la Compagnie qui ne seraient plus nécessaires
pour l'exécution du projet.
Article 2. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale et
des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne.
i
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 489
Donné au Palais de la Chambre des Députes, à Port-au-Prince, le
30 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, D. MICHEIL, a. i.
! Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Août 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
FOMBRUN
Les Secrétaires:
Ls. BAZIN, RENE EUG. ROY, a. i.
I AU NOM DE LA REPUBLIQUE
1 Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National^ à Port-au-Prince, le 4 Août 11948, An
145e de l'Indépendance.
; DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat" des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
* PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
CONTRAT
Entre les soussignés:
lo. Le Gouvernement de la République d'Haïti représenté par
Monsieur Paul Péreira, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et
Monsieur EmmanueJ Thézan, Secrétaire d'Etat des Finances, respec-
tivement identifiés aux numéros 8769-AA et 7213-AA pour le présent
exercice, dûment autorisés par une décision en date du 19 juillet
1948 du Conseil des Secrétaires d'Etat, ci-après dénommé «LE
GOUVERNEMENT: et
i
490 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
2o. Haïti Commerce Co,, S. A., représentée par Monsieur Murray
Knobel, son Président^ identifié au numéro 4222-AA pour le présent
exercice, agissant en vertu d'une décision en date du 8 Juillet 1948
de son Conseil d'Administration, ci-après dénommé: «LA COMPA-
GNIE»;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT:
Article 1er, — Le Gouvernement confie exclusivement à la Compa-
gnie aux conditions ci-après énumérées et selon plans et spécifications
du cahier des charges approuvés par l*s deux parties et annexés au
présent contrat, les travaux de génie et d'architecture requis dans
les susmentionnés pour une Exposition Internationale, à l'occasion
de la commémoration du bi-centenaire de la fondation de la ville de
Port-au-Prince qui aura lieu au cours de l'année 1949.
Article 2. — Le Gouvernement s'engage à mettre à la disposition de
la Compagnie, libres de toutes occupations, tous les terrains néces-
saires à l'érection du projet. La Compagnie ne pourra être tenue res-
ponsable envers personne pour l'usage des terrains destinés en tout
ou partie à l'érection du projet.
Article 3. — Le Gouvernement s'engage à solliciter des Etats-Unis
d'Amérique^ dans les quinze jours de la ratification définitive du pré-
sent contrat par les Chambres Législatives, les licences nécessaires
pour l'exportation des outils, machines, équipement, matériaux et ar-
ticles nécessaires à l'érection du projet selon liste qui lui sera fournie
par la Compagnie et qu'il aura dûment approuvée.
La Compagnie s'engage à placer dans les huit jours de l'obtention
des licences d'exportation les commandes pour les outils, machines,
équipement, matériaux et articles nécessaires à l'érection de projç;!
Article 4. — ^La Compagnie est autorisée à faire venir en Haïti les
techniciens et spécialistes nécessaires pour l'érection du projet.
La Compagnie engagera aussi le pourcentage maximum possible de
main-d'œuvre haïtienne dans l'exécution de ce projet.
Article 5. — La Compagnie aura le droit de révoquer à n'importe
quel moment tel de ses employés dont les services ne seraient plus
nécessaires.
Article 6. — ^Avant le commencement d'exécution de tout travail
de construction^ la Compagnie se pourvoira d'une Police Générale
d'assurance contre tous accidents pouvant survenir à ses employés
ou à des tiers du fait de l'exécution du projet.
Article 7. — ^La Compagnie aura l'entière administration du projet
en sa qualité de contracteur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ■ 491
Le Gouvernement aura le droit de supervision sur rexécution du
projet en déléguant un ou plusieurs de ses représentants pour s'as-
surer si 'le travail qu'exécute la Compagnie est en accord avec les
plans, spécifications et conditions de ce contrat.
Le Gouvernement aura le droit d'arrêter les travaux en cas de
malfaçon et de recourir à l'afbitrage.
Article 8. — Le Gouvernement s'engage à permettre l'entrée en
franchise de tous droits de tous les outils, machines, équipement,
matériaux et articles nécessaires à l'établissement et au développe-
ment du projet. Le Gouvernement s'engage aussi à permettre la sortie
en franchise de tous droits de tous outils, machines ou équipements
appartenant en propre à la Compagnie qui ne seraient plus nécessaires
pour l'érection du projet.
Article 9. — ^Le Gouvernement garantit la Compagnie de toute pro-
tection de la part des autorités de façon à lui permettre de réaliser
le projet dans les meilleures conditions possibles.
Article 10. — ^Le Gouvernement paiera à la Compagnie, pour la réa-
lisation du projet selon les plans et spécifications prévues aux articles
un et sept, la somme totale de TROIS MILLIONS NEUF CENT
QUATRE VINGT QUINZE MILLE NEUF CENT QUATRE
VINGT DIX HUIT DOLLARS, ($3.995.998.00) monnaie légale
des Etats-Unis d'Amérique^ de la façon suivante:
A la signature du contrat et après sa ratification par les Chambres
Législatives, le Gouvernement déposera en faveur de la Compagnie,
à la Banque Nationale de la République d'Haïti, à Port-au-Prince,
une somme de $ 600.000.00. Cette valeur sera tirée par la Compagnie
selon ses besoins relativement à ce projet, sur simple réquisition si-
gnée de son Président et de son Trésorier et approuvée par le Dé-
partement des Travaux Publics. Cette approbation ne pourra être
refusée sans raison suffisante.
Dans les 15 jours qui suivront la ratification définitive du contrat,
le Gouvernement ouvrira en faveur de la Compagnie sur une Banque
acceptée de New- York une irrévocable lettre de crédit pour la somme
de $ 1.400.000.00, valeur qui sera affectée au paiement de services
professionnels utilisés pour ce projet, au paiement de matériel, ma-
tériaux et articles devant être achetés aux Etats-Unis pour la réali-
sation du projet, aux frais de transport et tous autres relatifs au pro-
jet, ces valeurs seront tirées par la dite Banque sur présentation des
documents appropriés.
492
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
I
A LA DATE DU PREMIER Novembre 1948 et chaque mois si
séquent jusqu'à complet paiement de la valeur de $ 3.995.998.00,
Gouvernement fera, en faveur de la Compagnie, à la Banque Natio-
nale de la République d'Haïti, à Port-au-Prince, un dépôt addition-
nel de $ 181.455.00. Ces valeurs seront tirées comme stipulé plus
haut. Des valeurs déposées par le Gouvernement dans les différentes
banques au crédit de la Compagnie seront tirées par elle sur présen-
tation de simple reçu^ accompagné d'un certificat du Département
des Travaux Publics attestant que les travaux ont été achevés à la
satisfaction du Gouvernement.
Cependant, les matériaux et les machines, équipement et outils
achetés avec les fonds mis à la disposition de la Compagnie par le
Gouvernement resteront la propriété de celui-ci.
Article Ull. — ^Si le Gouvernement désirait faire des additions
projet initial dont les plans et spécifications approuvés par les d
parties sont annexés au présent contrat, il en donnerait avis par é
à la Compagnie qui présenterait dans le plus bref délei possible des
dessins, spécifications et devis supplémentaires en conséquence. Le
montant en serait ajouté à celui du précédent projet et de nouvelles
prévisions pour paiement seraient établies par les deux parties.
Article 12. — En cas de non-paiement aux termes ci-^dessus fixas, la
Compagnie aura le droit d'arrêter les travaux et de réclamer la li-
quidation du projet. Dans ce cas, tous les matériaux et articles ache-
tés pour l'établissement et la réalisation du projet seront laissés pour
compte au Gouvernement qui en serait le propriétaire et qui devra
alors en payer le montant à la Compagnie ainsi que le prix de là
supervision et des dépenses faites par la Compagnie depuis les pre-
miers frais d'étude du projet jusqu'à la date de sa liquidation, plus
le montant du manque à gagner à déterminer par les parties ou, en
cas d'absence d'accord entre eux^ à déterminer par arbitrage, compte
tenu de la proportion des travaux effectués.
Article 13. — iLa Compagnie s'engage, excepté en cas de force ma-
jeure ou de guerre, à achever les travaux prévus à ce projet dans
un délai maximum de quatorze (14) mois à partir de la date d'ob-
tention des licences d'exportation.
Article 14. — ^Tout différend entre les parties sera réglé par voie
d'arbitrage, suivant les dispositions du Code de Procédure Civile.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 493
Fait en double original, de bonne foi, à Port-au-Prince, ce 19 Juil-
let 1948. Un renvoi en marge bon.
! Pour la Compagnie:
Murray Knobel, Président
Antonio Schmeidigen, Trésorier
Pour le Gouvernement:
J: Le Secrétaire d'Etat des Finances:
! E. THEZAN
Le. Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
P. PEREIRA
Pour copie conforme:
Le Secrétaire Général des Archives du Sénat:
Dr. PAUL NICOLAS.
CAHIERS DES CHARGES ET SPECIFICATIONS
, Annexés au Contrat passé entre le Gouvernement de la République
d'Haïti ci-après dénommé «LE GOUVERNEMENT» et la «Haïti
Commerce Co. S.A.» ci-après dénommée «LA COMPAGNIE», pour
les travaux de Génie et d'Architecture ci-après énumérés pour une
Exposition Internationale à Port-au-Prince, à l'occasion de la Cotn-
ménioration, en 1949, du Bicentenaire de la Fondation de cette Ville.
Le Contrat passé entre le Gouvernement et la Compagnie, pour
l'exécution, pour une valeur de TROIS MILLIONS NEUF CENT
QUATRE VINGT QUINZE MILLE NEUF CENT QUATRE
VINGT DIX HUIT DOLLARS ($ 3.995.998.00) est relatif aux tra-
vaux de Génie et d'Architecture que la Compagnie s'est engagée, par
ce Contrat, à réaliser pour cette dite valeur.
lo) La préparation et la construction — ^(feuilles, remblais là où
ils seront nécessaires et pour des épaisseurs ne dépassant jamais un
mètre vingt-cinq^ drainage longitudinal et transversal, encaissement,
cylindrage, bordures, caniveaux et trottoirs en béton, chaussée as-
phaltée)— ^d'une surface totale d'utilisation ne dépassant pas deux
cent mille mètres carrés. Dans cette surface totale d'utilisation est
comprise la construction d'un boulevard d'environ deux kilomètres
de long sur trente mètres de large. Cette largeur se décompose
comme suit: deux surfaces de roulement pour véhicules, de 9 mètres,
séparés par un refuge de 6 mètres, et bordés extérieurement par
deux trottoirs de trois mètres.
494 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Cette surface totale d'utilisation sera traitée selon les procédés
techniques modernes employés aux Etats-Unis pour les températures
et le climat similaires à ceux d'Haïti.
Il demeure entendu que les plans, profils en long et en travers du
terrain et la zone de l'Exposition doivent être fournis par le Dépar-
tement des Travaux Publics, et que la Compagnie pourra draguer
toute partie de la rade voisine de cette zone oii il lui sera nécessaire
d'extraire des matériaux tels que Gravier, Sable, etc..
2o) La construction de neuf (9) Pavillons ou groupe de pavillons?'
permanents qui sont:
a) Le Pavillon Présidentiel
b) Le Pavillon du Tourisme
c) Le Pavillon de la Poste
<i) Le Pavillon de l'Agriculture
e) Le Pavillon des Beaux-Arts
f) Le Pavillon des Arts Religieux
g) Le Pavillon de rindépendance Haïtienne
h) Le groupe des neuf Pavillons de la Section Industrielle
i) Au moins 42 locaux de magasins pourvus de devanture mo^
derne.
Ces pavillons seront construits sur des fondations en béton repo-
sant, si cela s'avère nécessaire, sur des semelles ou des pieux en bé-
ton d'une longueur maximum de quarante pieds. Si la longueur des
pieux devait être supérieure à 40 pieds, le coût nécessité par le sup-
plément de longueur serait à la charge du Gouvernement.
Les soubassements seront en béton, ou en maçonnerie de blocs de
ciment, de roches ou de briques.
L'ossature de ces bâtiments, enrobés dans un béton ou de la ma-
çonnerie de blocs de béton, de roches ou de briques, selon les indi-
cations de l'Architecte de la Compagnie, sera en acier type Strand
Steel ou Quonset Steel.
Les toitures seront en béton, en fibro-ciment ou en tôle galvanisée.
Les plafonds seront en fibro-ciment ou cardboard.
Les portes et fenêtres seront en acier, aluminium ou bois, selon les
indications de l'Architecte de la Compagnie.
L'isolement intérieur des murs et cloisons sera réalisé avec des
enduits en ciment blanc.
Les parquets des édifices suivants: Pavillon Présidentiel, Pavillon
du Tourisme, Pavillon de la Poste, Pavillon de l'Indépendance Haï-
I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 495
ienne et Pavillon des Beaux-Arts et l'Eglise seront en pavés mosaï-
[ues; ceux des autres Pavillons de cette même catégorie seront en
)éton coloré.
Chacun de ces Pavillons à l'exception des Pavillons des Arts Reli-
. ;ieux et de l'Indépendance Haïtienne, sera pourvue de quatre cham-
!j)res de toilette, pour hommes et dames comprenant chacune un wa-
er-closet, un urinoir, un lavabo, un miroir et un coffret sanitaire. Les
!)ortes et cloisons de ces chambres de toilette seront en acier.
'' Les terrasses et balcons des Pavillon Présidentiel, Pavillon du
tourisme et Pavillon de la Poste seront garnis de balustrades en acier.
Chaque Pavillon sera pourvu intérieurement de la tuyauterie hy-
Iraulique et de l'installation électrique appropriés.
La surface extérieure des deux tours du Pavillon du Tourisme sera
evêtue de carreaux de verre à double face.
Tous les Pavillons seront peints intérieurement et extérieurement
;ur les surfaces recouvertes d'enduit.
Au-dessus de chacun de ces bâtiments sera construit un réservoir
l'eau d'une capacité convenable pour l'alimentation des toilettes avec
lin débit et une pression par gravité suffisante pour l'usage du bâti-
1 Tient.
h Ce contrat et les Spécifications ci-annexées ne prévoient aucune
: décoration tels que ameublement, draperie, lustres lampadaires, etc..
Les travaux seront exécutés selon les procédés techniques modernes
jn usage aux Etats-Unis d'Amérique.
i Les Pavillons de la Section Industrielle, au nombre de neuf, seront
Iles constructions entièrement métalliques érigés sur une base en bé-
ton ou maçonnerie de quatre pieds de haut. Ils n'auront aucun re-
v'^tement intérieur ni extérieur.
Sur toute la longueur qui s'étend en face de ce groupe de Pavillons,
ijsera construite, comme indiqué dans le Plan Général, une galerie
consistant en une double rangée de colonnes métalliques supportant
line toiture en fibro-ciment ondulé.
Le Parquet de ces Pavillons et de cette galerie sera en béton.
3o) La construction d'une Fontaine Lumineuse Permanente, flan-
quée de deux bassins illuminées de même.
Elle sera construite selon la conception de rArchitecte de la Com-
pagnie.
4o) Des constructions provisoires comprenant:
496
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
a) Une entrée principale de quatre compartiments munis d'un
appareillage enregistreur automatique mû à l'électricité in-
diquant le nombre de visiteurs.
Elle sera érigée et décorée selon la conception de l'Archi-
tecte de la Compagnie, Elle sera pourvue d'un nombre suffi-
sant de guichets. •
b) Le Pavillon de l'Administration et de l'a Caisse.
Il sera pourvu d'une installation de toilette pour hommes et
dames.
c) Le Pavillon de l'Information: (Informations générales, office
des voyageurs, de réservation d'hôtel, etc..)
d) Un local de cinéma au grand air pourvant contenir quatre
cents personnes avec machinerie et ameublement.
e) Deux locaux de restaurant pourvus de quatre toilettes chacun.
f) Quatorze Pavillons pour la petite industrie et les distractions
folkloriques. Dix de ces Pavillons seront pourvus chacun
de deux installations de toilette.
g) D'une entrée secondaire avec appareillage d'enregistrement
automatique connecté à l'indicateur de l'entrée principale.
Elle sera flanquée de deux Bureaux d'Administration pour-
vus chacun d'une toilette.
Tous ces pavillons temporaires seront exécutés selon la conception
et le goût de l>Architecte de la (Compagnie avec les matériaux de
son choix qui conviendront le mieux pour la réussite de l'Esthétique
et de l'attrait de l'Exposition.
Tous ces pavillons temporaires seront pourvus intérieurement des
installations hydrauliques et électriques appropriés.
Il demeure entendu que l'approibation des plans et des façades des
différentds corps de bâtiments ne sera considérée comme définitive
et sans réserve qu'après que les détails des projets auront été soumis
et approuvés.
POUR HAÏTI COMMERCE Co., S. A.
Antonio Schmeidigen Murry Knobel,
Trésorier Président.
Approuvé: Pour le Gouvernement
Paul Péreira
Secrétaire d'Etat
dès Travaux Publics.
Pour copie conforme:
Le Secrétaire Général des Archives du Sénat:
(S) Dr. Paul NICOLAS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 497
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu^ l'article 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Décembre 1922 sur la circulation des véhicules
ainsi que les règlements y relatifs pris par Arrêté présidentiel du 3
Décembre 1929;
Vu l'Arrêté du 3 Décembre 1941;
Considérant qu'il y a lieu d'apporter quelques modifications à l'Ar-
ticle 1er. de l'Arrêté du 3 Décembre 1941';
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de llntérieur;
Arrête:
Article 1er. — L'Arrêté du 3 Décembre 1941 est ainsi modifié:
Ne sont exemptées des taxes établies par la Loi sur les véhicules
que les voitures appartenant en propre à l'Etat et excliisivement af-
fectées aux Services Publics ainsi que celles des Membres du Corps
Diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la République.
Néanmoins, le Président de la République, les Secrétaires d'Etat,
Sous-Secrétaires d'Etat, le Chef du 'Cabinet Particulier du Président
de la République, le Secrétaire Privé du Président de la République,
le Secrétaire Général du Département des Relations Extérieures^ lé
Secrétaire du Conseil des Secrétaires d'Etat, les Préfets, les Séna-
teurs, l'es Députés, les Président et Vice-Président du Tribunal de
Cassation, le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal dé Cas-
sation, le Président et les Membres de la Chambre des Comptes, les
Membfes des Conseils Commxmaux, le Commissaire du Gouverne-
ment^ les Doyens des Tribunaux Civils et les Juges d'Instruction, le
Recteur de l'Université, l'Archevêque de Port-au-Prince, les Evêques
des autres Diocèses, les Membres du Conseil d'Administration et le
Directeur de la Banque Nationale de la République d'Haïti, le Di-
recteur Général et le Directeur Général Adjoint des Contributions,
le Directeur Général du Service de la Santé Publique, le Directeur
Général de l'Education Nationale, le Directeur Général de la Régie
du Tabac, le Directeur Général du Bureau du Travail, l'Administra-
teur de l'Imprimerie de l'Etat et Directeur du Moniteur, l'Adminis-
trateur Général des Postes, le Directeur du Service d'Information, de
Presse et de Propagande, auront toujours droit à la Plaque Officielle
et bénéficieront des Privilèges qui y sont attachés.
49g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
i
Article, 2. — Le présent Arrêté abroge tout Arrêté ou dispositions
d'Arrêté qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 4 Août 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT
DF. CRET
LE CORPS LEGISLATIF
Vu l'article 55, Sème alinéa de la Constitution;
Considérant que le temps dont' dispose le Corps Législatif ne suffit
pas à la discussion du Budget Général de la République et d'autres
Lois importantes dont il est saisi;
Décrète:
Article 1er. — La présente Session Ordinaire de la 34ème Législa-
ture, ouverte le 9 Avril 1948 et prolongée par Décret du Pouvoir Lé-
gislatif au 8 Août 1948, est à nouveau prolongée jusqu'au 8 Septem-
bre 1948.
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné à la Maison Nationale, à Port-aurPrince, le 3 Août 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
T jpg SGcrctsirGsr
L. BAZIN, RENE EUGENE ROY, ad hoc
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Août 11948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, DUMAS MICHEL, a. i.
bULLETIN DES LOIS ET ACTES 499
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'effectuer les travaux de réparation de
certaines routes nationales endommagées par les dernières pluies;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de DEUX CENT MILLE GOURDES
(Gdes. 200.000.00) pour les réparations de certaines routes nationales
endommagées par les dernières pluies.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux 'Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
30 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUREAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-iPrince, le 3 Août 1948
An 145e de rindépendance.
Le P^'esident:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
L. BAZIN, RENE EUGENE ROY, ad hoc
500
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République orçionne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 4 Août 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationaler j
GEORGES HONORAT»
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures^ du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de continuer les travaux de construction
du Centre de Rééducation, à Carrefour (Port-au-Prince);
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y povu"voir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; :V
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: 'M
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de DEUX CENT MILLE GOURDES
(Gdes. 200.000.00) pour la poursuite des travaux de construction
du Centre de Réédtication, à Carrefour (Port-au-Prince).
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 501
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public. ^
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
^des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne. ,
Donné au Palais de la Chambre^ des Députés, à Port-au-Prince, le
30 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Août 1948,
An 'r45e de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
L. BAZIN, RENE EUGENE ROY, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE ,
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-aunPrince le 4 Août 1948, An
i45e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé-
nommée: «HAITIAN BOND AND MORTGAGE COMPANY S.A.»,
au Capital Social de Cent Vingt Mille Dollars ($ 120.000.00);
502 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu les artides 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «HAI-
TIAN BOND AMD MORTGAGE COMPANY S.A.», au Capital So-
cial de Cent Vingt Mille Dollars, formée à Port-au-Prince, le Vingt
Juillet mil neuf cent quarante-huit par Acte Public, enregistré le
Vingt-huit des mêmes mois et an.
Article 2. — (Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de ladite Société, constatés par Actes Publics le Vingt
Juillet mil neuf cent quarante-huit, au rapport de Mes. Maurice Avin
et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 69577,
67209, identifiés aux Nos. 2760^ 818 et enregistrés le vingt-huit des
mêmes mois et an.
Article 3. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré^
taire d'Etat du Commerce. ^'
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Août 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIMB
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTB
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais de la participation
haïtienne au Cours International d'Eté des Bibliothécaires qu'orga*
nise rUNESCO en Angleterre à partir du mois de Septembre 1948;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5()3
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio-
nale un crédit extraordinaire de Douze Mille Cinq Cents Gourdes
pour la participation haïtienne au Cours International d'Eté des Bi-
bliothécaires qu'organise l'UNESCO en Angleterre, à partir du mois
de Septembre 1948.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Août
1948, An !r45e de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, DUMAS MICHEL, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Août 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: RENE E. ROY, O. POUX
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République^ imprimée, publiée et exérutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Août 1948. Au
145e de l'Indépendance. ^^x,,»^,,.-,^ nr,^^,,,^
^ DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ekronomie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
(Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
504 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
. LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 17 de la Constitution;
Vu la loi du 13 Août 1928 sur les matières inflammables;
Vu le Décret-loi du 31 Juillet 1937 prévoyant l'isolement des in-
dustries des matières dangereuses et nocives;
Considérant que la sécurité du Pays exige impérieusement la stricte *
application des lois classant les côtes, rivages, lais et relais de la
mer dans le domaine public, imprescriptible et inaliénable de l'Etat;
Considérant qu'en exécution de la loi du 20 mai 1948, d'importants
et coûteux travaux d'urbanisme ont été entrepris dans la zone com-
merciale de la Capitale; que d'autre part, il doit se tpnir sur une par-
tie du littoral de la baie de Pprt-au-^Prince une exposition interna-
tionale dont l'organisation et l'aménagement nécessitent des cons-
tructions et ouvrages artistiques de grand prix;
Que dans ces conditions, la plus élémentaire notion de prévoyance
commande, pour la sauvegarde des intérêts particuliers et des inté-
rêts généraux de la collectivité, de prendre toutes les mesures de sé-
curité propres à éliminer autant que possible les risques d'incendie
et d'explosion sur les côtes et à assurer le maximum de sécurité dans
la zone commerciale de Port-auMPrince et les emplacements choisis
pour l'Exposition Internationale;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et de
l'Intérieur et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — ^11 est interdit, sans une autorisation expresse du Con-
seil des Secrétaires d'Etat, d'installer et de faire fonctionner des éta-
blissements de fabrication de liquides inflammables tels que: te
rhum, la térébenthine, l'alcool, la naphte, la benzine, l'huile et autres i
produits ayant un même degré d'inflammabilité, ainsi que des Usines
de transformation des fibres et des graines de coton et de leurs sous-
produits, dans les zones commerciales des villes et bourgs de la Ré-
publique et l'aire des emplacements où se tiendra l'Exposition Inter-
nationale en voie d'organisation. Un Arrêté communal fixera les zones,
quartiers ou lieux où s'appliquera l'interdiction ci-dessus décrétée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 505
Article 2. — ^Conformément à l'article 64 du Décret-loi du 31 Juil-
let Î937, il pourra être assigné aux Usines de liquides inflammables
une zone spéciale dont la position et les limites seront également dé-
terminées par Arrêté communal.
Article 3. — ^Les établissements déjà installés dans les zones, quar-
tiers ou lieux visés par l'Arrêté d'interdiction devront cesser de fonc-
tionner dans un délai de deux (2) mois et déplacer leur matériel et
installation dans les cinq (5) mois à partir de la publication de l'Ar-
rêté communal sous peine d'une amende de 10.000 Gourdes à pro-
noncer par le Tribunal Correctionnel, toutes affaires cessantes sur
la poursuite du Ministère Public.
Le Jugement rendu sera de plein droit exécutoire par provision et
sans caution.
En outre, le matériel, aux frais des dits établissements et à leurs
risques et périls, sera démonté et déposé, ainsi que les matières pre-
mières et autres trouvés dans un lieu désigné par l'Administration
communale.
/ La Commune jouira- d'un privilège sur le matériel pour le paie-
ment des frais de démontage, de transport, de dépôt et autres.
Article 4. — ^Le Chef de la Police de la Commune intéressée ou
tel Officier qu'il désignera sera préposé au contrôle des Usines in-
flammat)les et à la mise en application de toutes les mesures pres-
crites par la présente loi.
Article 5. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera pulbliée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et de l'Intérieur, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale^ le 27 Juillet 1948, An 145e de l'In-
dépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, C. JN-BAPTISTE, a. i.
Donné à la Chambre des Députés, le 30 Juillet 1948, An 145ème
de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secré'Laires:
L. STEPHEN, W. TELSON, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
50i5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Août 1948, An]
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
iLe Siecrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
I
A R ME TE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «HAYTI CONCESSION CORPORATION S. A.», au Capital
Social de Trente Mille Dollars ($ 30.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38^ 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «HAY-
TI CONCESSION CORPORATION S.A.» au Capital Social d(
Trente Mille Dollars, formée à Port-au-Prince, le Vingt et Un Juille'
mil neuf cent quarante huit, par Acte Public, enregistré le vingt qua-
tre des mêmes mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites dt
la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et le'
Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le vingt et ur
Juillet mil neuf cent quarante huit^ au rapport de Mes. Jean Vita
Ferdinand et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés au3
Nos. Z-44063, X-69355, identifiés aux Nos. 278 1-Z, 8-AA et enregis
très le vingt-quatre des mêmes mois et an.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 507
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation des Statuts sans
préjudice des dommages- intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 9 Août 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artiùle 84 de la Constitution;
Vu la loi du 26 Juillet 1927 régissant les biens du Domaine Natio-
nal;
Considérant qu'il convient d'encourager l'oeuvre d'éducation et de
moralisation que poursuit en Haïti la Congrégation des Filles de Ma-
rie et qu'à cette fin il y a lieu de concéder à la dite Congrégation la
jouissance d'un terrain du domaine privé de l'Etat où est établie
l'école du Sacré-Cœur du Cap-Haïtien (Quartier de la Fossette);
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et
des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
I Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — L'Etat Haïtien concède à la Congrégation des Filles
ie Marie la jouissance d'un terrain du domaine privé de l'Etat sis
au Cap-Haïtien (Quartier de la Fossette) de la contenance de 1860
mètres carrés borné au Nord par une propriété appartenant à la dite
Congrégation, au Sud par l'Etat, à l'Est par la rue Toussaint Louver-
ture (rue J.) à l'Ouest par la rue Saint Louis (rue K) suivant plan
508 BULLETIN' DES LOIS ET ACTES
et procès-verbal d'arpentage de Paul Dugué en date du 27 Février
1940 enregistré.
Article 2. — Dans le cas où le terrain changerait de destination, le
bien fera retour purement et simplement au domaine privé de l'Etat
et la Congrégation des Filles de Marie, pourra en l'occurrence, enle-
ver les constructions qui s'y trouveraient ou les céder à l'Etat après
entente.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'E-
ducation Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne
1
f
Donné à la Chamibre des Députés, le 7 Juin 1948, An 145e de
l'Indépendance.
Le Président:
L. STEPHEN, a. i.
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, D. MICHEL, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Août 1943,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, P. BAYARD, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE .
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée^
Donné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 10 Août 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 509
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
i; Vu l'article 84 de la Constitution;
> Vu les articles 4 et 16 de la Loi du 27 Juillet 1927 réglementant
les biens du Domaine National;
Considérant qu'il y a tout profit pour l'Etat d'aliéner un terrain du
Domaine Privé situé au Limbe, à l'angle des rues du Marché et du
Cimetière;
\l Sur le ra^ort du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
,i Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à ven-
Ire pour compte de l'Etat Haïtien un terrain du Domaine Privé de
Etat situé au Limbe, angle des rues du Marché et du Cimetière me-
urant 20 mètres 66 sur la rue du Marché, 18 mètres 52 sur la rue
iju Cimetière, 16 mètres 07 avec le Bureau de l'Armée d'Haïti et 22
lètres 91 avec le dispensaire du Service d'Hygiène, borné au Nord
ar la rue du Cimetière, au Sud par le Bureau de l'Armée d'Haïti, à
Ouest par le dispensaire, à l'Est par la rue du Marché suivant plan
t procès-verbal d'arpentage de Salens Turenne en date du 1er. Juin
,948 enregistré.
' Article 2. — La dite vente sera faite moyennant paiement d'une va-
ur qui ne sera pas inférieure à TROIS CENTS GOURDES
3des. 300.00).
Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
\is, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
aires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi-
iiices.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Août
>48, An 145e de l'Indépendance.
- Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, P. CAJOU, a. i.
510
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Août 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
T pe SccrfitâirGSt
OFFRANE POUX, RENE EUG. ROY, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus se
revêtue du Sceau de la République^ imprimée, publiée et exécutél
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Août 1948,
145e de rindépendance.
DUMARSAÏS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le- Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
• DUMARSAÏS ESTIME î
PRESIDENT DE LA REPVBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Considérant que nos régions frontalières méritent un contrôle en
rapport avec la politique de restauration de nos villes frontières et
de revalorisation économique de ces régions instaurée par le Gou-
vernement;
Considérant qu'il importe d'exercer une surveillance plus active et
plus efficace de nos lignes frontières;
Considérant qu'à cette fin il convient d'instituer au Dêpartemen-
de l'Intérieur la fonction d'Inspecteiir Général des Frontières;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etast de l'Intérieur et de la Déf enst
Nationale, de la Justice, des Relations Extérieures, de l'Agriculture
et des Finances;
: BULLETIN DES LOIS ET ACTES Cil
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
. A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est créé la fonction d'Inspecteur Général des Zones
Frbntalières dont le titulaire relève du Secrétaire d'Etat de l'Inté-
rieur.
Article 2. — Les attributions de l'Inspecteur Général sont fixées
:omme suit:
1 — Il est chargé de l'inspection des lignes et des bornes frontières;
2 — Il contrôle les activités généralement quelconques sur toute
;) l'étendue de la ligne frontière, procède aux enquêtes sur les faits
qui les nécessitent, en fait rapport au Secrétaire d'Etat de l'Inté-
rieur et exécute les instructions des Secrétaires d'Etat intéressés qui
lui seront transmises par Ile Département ûe llntérieur.
3 — Il fait des suggestions au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur sur
les mesures à prendre en vue d'améliorer le fonctionnement des
services administratifs dans les régions frontalières, et de promou-
voir leur développement économique et moral;
4 — Il éclaire les populations des dites régions sur l'utilité de tou-
tes les mesures d'intérêt général (hygiène, fréquentation scolaire,
amélioration des procédés de culture) prises par le Gouvernement;
5 — Il devra faire un rapport mensuel sur ses activités au Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Article 3. — ^L'Inspecteur Général des zones frontalières aura com-
ne aide un Secrétaire. Il pourra, dans l'exercice de ses fonctions, re-
luérir au besoin, l'assistance des autorités civiles et militaires des
:ones frontalières.
Article 4. — Les appointements de l'Inspecteur et du Secrétaire
ont fixés comme suit:
Par mois
Gdes.
Un Inspecteur Général 1.500.00
Un Secrétaire 250.00
Article 5. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
^es Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale, de -
a Justice, des Relations Extérieures, de l'Agriculture et des Fi*
lances.
--2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Août 194^'
An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, RENE EUG. ROY, a. i.
Donné à la Chanibre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Ao^
1948, An 145e de l'Indépendance.
ILe Président: '
« Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soi
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Août 1948, AJ
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIMB
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense National
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culte»
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique;
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Tr^aux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
à
\
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
'■-■ I
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 26 Juillet 1927 régissant les biens du Domaine W
tional; „.,
Considérant qu'il convient d'encourager le développement de IB-
Haïtien et qu'à cette fin il y a lieu d'accordex au Centre d'Art la ce
à
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
513
cession d'un terrain du domaine privé de l'Etat situé à Port-au-
Prince en vue de la construction de son local;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et
des Finances;
Apres délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — ^L'Etat Haïtien concède au Centre d'Art en vue de
la construction de son local la jouissance d'un bloc de terrain sis en
ville au Faubourg Salomon de la contenance de 3480 mètres carrés
borné au Nord par le Rond Point formé par les rues Gefïrard et Fau-
bourg Salomon, au Sud par la rue Herne, à l'Est par la rue du Fau-
bourg Salomon et à l'Ouest par la rue Gefïrard. suivant plan et pro-
cès-verbal d'arpentage de Franck Boigris en date du 26 Avril 1948
enregistré.
Article 2. — Dans le cas où le terrain changerait de destination, le
bien fera retour purement et simplement au domaine privé de l'Etat
3t le Centre d'Art pourra, en l'occurrence enlever les constructions
DU les céder à l'Etat après entente.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
:ontraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Juin
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
L. STEPHEN, à. i.
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, D. MICHEL, ad hoc
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Août 1948,
^n 145e de l'Indépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
O. POUX, C. JN-BAPTISTE
514
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au- Prince, le 12 Août 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'État de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultesî^
EDMEE MANIGAT
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les 'articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilifc
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cens
tatée du crédit de l'article 690 du Budget de l'exercice en cour
«Bourses d'Etudes à l'Etranger»;
Sur le rkpport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er.— Il est ouvert à l'article 690 du Budget de l'exercic
en cours un crédit supplémentaire de CINQUANTE ET UN MILL
CENT SOIXANTE HUIT GOURDES SOIXANTE QtHNZ
CENTIMES (Gdes. 51.168.75) pour «Frais de voyage, de trousses
et d'entretien de boursiers à l'Etranger».
i
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Çje
lAjrtiole 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponilbilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
ies Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha-
;un en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 6 Août
1948, An 145e de l'Indépendance.
ILe Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, DUMAS MICHEL, a. î.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Août 1948,
||in 145e de l'Indépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires;
OFFRANE POUX, CRESCENT JN-BAPTISTE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
ïvêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Août 1948, An
45e de l'Indépendance.
-, ,„..," DUMARSAIS ESTIME
P, Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique*
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale-
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
C|/r BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 611, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la ComptabiU
Publique;
Considérant qu'il convient de rembourser à la Banque Nationa
de la République d'Haïti une valeur de Gdes. 5.122.95 qu'elle a ava
cée au Gouvernement pour les frais de la parade scolaire du 18 M
dernier;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'à cet égard il y a lieu de désaffecter
une somme de Gdes. 5.122.95 non utilisée à l'article 601 du Budget,
^Direction Générale de l'Education Nationale, appointements ^
Directeur Général — ; ^i
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; ■
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio-,
nale un crédit extraordinaire de Cinq Mille Cent Vingt Deux GoittA
des Quatre Vingt Quinze Centimes (Gdes. 5.122.95) qui sera affectéf
au remboursement de pareille valeur avancée par la Banque Natio-
nale de la République d'Haïti au Gouvernement pour les frais occa
sionnés par la parade scolaire du 18 Mai dernier.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts pai
la désaffectation d'une valeur de Gdes. 5.122.95 non utilisée à l'ar
ticle 601 du Budget — ^Direction Générale de l'Education Nationale
appointement du Directeur Général. —
Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances
chacun en ce qui le concerne.
MÈ
BULLETIN DES LOIS tT ACTES 5J7
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Juillet
1948, An"l45e de l'Indépendance.
Le* Président:
Dr, JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, D. MICHEL, a. i.
i, Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Août 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président: >>
CHARLES FOMBRUN
Jj iLes Secrétaires:
' OFFRANE POUX, C. JN-BAPTISTE, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
evêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
'\ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Août 1948. An
î,45ème de l'Indépendance.
I DUMARSAIS ESTIME
II Par le Président:
i
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: '
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
LOI
DtJMARSAIS i^STIME
PRESIDENT De LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 124 de la Constitution;
Vu les Lois des 4 Mars, 29 Mai, 1 1 Août 1904 et 2 Août 1907 sur
1 frappe des pièces métalliques;
ejg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que les émissions précédemment autorisées sont insuf-
fisantes pour répondre aux besoins de la population qui s'est sensi-
blement accrue depuis;
Considérant qu'il est donc indispensable, pour faciliter les transac-
tions commerciales à l'intérieur du pays, d'autoriser une frappe ad-
ditionnelle de pièces de nickel;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie
Nationale et du Commerce;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le Gouvernement est autorisé à faire une nouvelle
frappe de Cinq Millions de Gourdes (monnaie métallique) en pièces
de 5, 10, 20 et 50 centimes, le tout en alliage de nickel.
Article 2. — Ces pièces porteront d'un côté les armes de la Répu-
blique entourées des mots: «Liberté, Egalité, Fraternité; et en exer-
gue, la valeur de chaque pièce; de l'autre, l'effigie du Président de la
République d'Haïti, avec au bas le millésime de l'Année de la fabri-
cation.
Article 3. — Ces pièces de nickel auront les mêmes dimensions que
celles actuellement en circulation.
Article 4. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions (te
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires id'Etat des Finances, de l'Economie Nationale et du Com.
meTce, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Août 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secréaires: '
OPFRANE POUX, B. BOISROND, a. i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Août
1948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secréaires:
R. BALMIR, D. MICHEL, a. i.
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Cjn
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci^dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
1 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le '13 Août 1948, An
145ème de l'Indépendance.
\ ^ , ^ , DUMARSAIS ESTIME
j Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
, ^ E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
, GEORGES HONORAT
( Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
'' ^ EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: *
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
ij latée du crédit des articles 671 A «Frais d'Examens» et 600 «Per-
sonnel de la Secrétairerie d'Etat de l'Education Nationale», du Bud-
get de l'exercice en cours;
Considérant qu'à cet égard il y a lieu de désaffecter une valeur de
Gdes. 3.877,05 non utilisée à l'article 601 du Budget— Direction Gé-
nérale de l'Education Nationale, Appointements du Directeur Géné-
\\ rai — ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
• A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
C2Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 1er. — Il est ouvert à rarticle 671-A du Budget de Vexercicei
su cours un crédit supplémentaire de Gdes. 3.397.05 pour les frai»
des examens de baccalauréat.
Article 2. — Il est ouvert à l'artide 600 du Budget de l'exercice en
cours — Personnel de la Secrétairerie d'Etat de l'Education Natio-
nale— un crédit supplémentaire de Gdes. 480.00 pour l'augmenta-
tion de salaires à accorder, conformément à la Loi sur le travail, à
deux garçons et un huissier soit:
Par ' Pour
mois 4 mois-
Gdes. Gdes.
a) Augmentation de salaires de 2 garçons de G. 60.00
à 105.00 ■ 90.00 360.00
b) Augmentation de salaires d'un huissier de G. 75.00
à 105.00 30.00 120.00
N — — —
Total 480.00
Article 3. — ^Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par
la désaffectation d'une valeur de Gdes. 3.877.05 non utilisée à l'ar-
ticle 601 du Budget de l'exercice en cours — ^Direction Générale de
l'Education Nationale, appointements du Directeur Général—.
Article 4. La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Chan^bre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Juillet
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, D. MICHEL, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Août 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
O. POUX, C. JN-BAPTISTE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée
H
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
521
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Août 1948, An
I45e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT j
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
. Vu les articles 2, 6, 2ème. alinéa, du Décret-Loi du 12 Janvier 1943,
Ile Décret-Loi du 25 Décembre 1945 modifiant l'article 3 du susdit
Décret- Loi;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de G. 50.00
Mt mois, de la pension de Madame Veuve Justin ALPHONSE, aux
h-oits' de feu son époux, ancien employé au Département des Travaux
■*ublics.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des
Tensions tenu à la Secrétairerie d'Etat ds Finances, pour extrait en
ïtre délivré à la bénéficiaire, conformément aux dispositions de la loi
!ur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
iu Secrétaire d'Etat des Finances.
522
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Août 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN
ARRETE
j DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret--Loi du 19 Septembre 1937 sur
les Communes;
Sur le rapport du Préfet de JEREMIE en date du 2 Juillet 1948;*
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration, il coin
vient de dissoudre le Conseil Communal de Pestel et de former une
Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune jus-
qu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article lier. — ^Le Conseil Communal de PESTEL est dissous.
Une Commission composée des citoyens Félix JOSEPH, Jean
BERNARD, Marais JACQUET, respectivement Président et Mem-
bres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux
prochaines élections.
Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et ^xécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Août 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 523
ARRETE
DUMARSAig ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Vu le rapport du Préfet des Gonaïves en date du 14 Juin 1948;
Vu la démission de deux Membres du Conseil Communal de
GROS-MORNE;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con-
vient de dissoudre le Conseil Communal de GROS-MORNE et de
former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com-
mune jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — ^Le Conseil Communal de GROS-MORNE est dissous.
Une Commission composée des citoyens Alfred GEORGES, Vil-
mar REGNIER et Gresner LIMAGE, respectivement Président et
Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune jus-
qu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Août 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artidle 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1947 sur
les Communes;
524
BULLETIN DES LOIS ET ' ACTES
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une nouvelle Commission chargée de gérer les ift
térêts de la Commune de Hinche jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Vaudiil
BEIXOT, Succepté BENJAMEN, Férès ALEXIS, respectiveme
Président et Membres est chargée de gérer les intérêts de la Com
mune.de Hinche jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Août 1948, An i
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Vadin ROUDE, le dit
sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Princfe, le 12 Août 194a
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Ermak ROUDE, le dit
sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. *
Port-au-Prince, le 12 Août 1948.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle
Rose Elise Becerra RODRIGUEZ, née en Haïti et demeurant à Port-
au-Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait^
le 12 Août 1948, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince^
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 525
la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 19Q7,
i ' déclaration que par suite de circonstances indépendantes de sa vo-
V lonté, elle n'a pu faire dans l'année de sa majorité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 12 Août 1948.
LOI
DUMARSAIS ESTÏME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi du 23 Décembre 1943 sur \ep Mines;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat intervenu entre
l'Etat Haïtien, représenté par Messieurs Paul PEREIRA, Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics et Emmanuel THEZAN, Secrétaire d'E-
|tat des Finances et de l'Economie Nationale, d'une part; et Monsieur
William LESS, citoyen américain, Banquier, demeurant à New- York,
repyrésenté par Maître Benoît ARMAND, avocat, d'autre part;
Sur le rapport des (Secrétaires d''Etat des Travaux Puiblics et des
Finances et de l'Economie Nationale;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et en-
tier effet, le contrat ci-annexé, en date du '16 Décemlbre 1947, passé
entre Messieurs Paul PEREIRA, Secrétaire d'Etat des Travaux Pu-
blics et Emmanuel THEZAN, Secrétaire d'Etat des Finances et de
l'Economie Nationale, agissant pour et au nom de l'Etat Haïtien.
Maître Benoit ARMAND, avocat, demeurant et domicilié à Port-au-
Prince, identifié au No. BB-464, agissant pour et au nom de Monsieur
William LESS, citoyen américain, Banquier, demeurant à New- York,
en vertu du mandat générail en date du vingt-huit Février mil neuf
cent quarante sept, qui lui a été donné à cet effet, avec des modifi-
cations apportées en ses articles 3, 6, 9 et 17 qui prennent la rédac
tien suivante:
526 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
PARCELLES D'EXPLOITATION
Article 3. — «Avant l'expiration d'une période de deux ans à partii
de la date à laquelle la présente concession entrera en vigueur le
Concessionnaire choisira dans les limites du territoire désigné à l'ar-
ticle 2 les parcelles précises sur lesquelles il a l'intention de concen-
trer son exploitation. Il est convenu, cependant, entre les parties que
les travaux d'exploration commenceront dans les trois mois de l'en-
trée en vigueur de la Concession et seront poursuivis avec diligence.
Le Conseil des Secrétaires d'Etat pourra sur la demande du Con-
cessionnaire, accorder, s'il y a lieu une extension de la dite période
de deux ans à fixer par le Conseil des Secrétaires d'Etat».
«Pour faire un tel choix de parcelles, le Concessionnaire devra
soumettre au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics un plan des par-
celles d'exploitation choisies par lui, accompagné d'un état descriptif
exposant leurs limites et superficie. Tous ces plans montreront claire-
ment les limites et la superficie des parcelles d'exploitation choisies
et indiqueront des points de repère à la surface».
«La remise par le Concessionnaire de ces plans et états descriptifs
établira ipso facto ses droits exclusifs pour l'exploitation des dites
parcelles conformément aux prévisions de ce contrat. Le plan et l'état
descriptif de chaque parcelle d'exploitation seront remis par le Con-
cessionnaire au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics en original et
duplicata. Dans la quinzaine qui suivra la remise de ces pièces, le Se-
crétaire d'Etat des Travaux Publics retournera au Concessionnaire le
duplicata, dûment contresigné par lui en accusant réception de l'o-
ginal, et cette communication du Département, avec la copie dupli-
cata contresignée du plan et de l'état descriptif, constitueront les
titres du Concessionnaire».
«Le Concessionnaire fera, dans la période de deux ans qui lui est
accordée ou dans la période d'extension, le choix de ses parcelles
d'exploitation, soit en une fois, soit à des époques différentes, selon
qu'il le jugera utile, toujours avec l'assentiment du Département des ;
Travaux Publics».
«Il est entendu cependant, que le Gouvernement est libre d'accor-
der des concessions dans les limites du territoire désigné à l'article 2
aux détenteurs de permis de recherches pour les minerais indiqués à
l'article 1er. qui feraient choix de parcelles d'exploitation déterminées
avant la remise par le Concessionnaire des plans des parcelles d'ex-
ploitation».
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 527
TAXES GOUVERNEMENTALES
Article 6. — «Le Concessionnaire ou ses employés ne seront pas
sujets au paiement de la patente mais seront assujettis à la loi sur
la licence, étant entendu, cependant que le Concessionnaire ni aucun
de ses employés ne seront astreints au paiement de plus d'une li-
cence. Le taux de cette licence dépendra de la classe de la commune
où le Concessionnaire aura concentré la plus grande partie de ses
activités».
«Pendant la période d'exploration, le Concessionnaire et ses re-
présentants seront exonérés de toute taxation sauf des droits de
douane qui seront envisagés à l'article 13».
«A l'exception de ce qui est stipulé ci-dessus, le Concessionnaire
sera assujetti à toutes les taxes existantes au moment de la signature
du présent contrat. Cependant, le Gouvernement s'engage à ne pas
augmenter, en ce qui concerne le Concessionnaire, cependant les
vingt années qui suivront le commencement de l'exploitation. Il est
entendu que cette clause n'empêche pas l'Etat d'établir une taxe in-
terne sur les produits du , Concessionnaire vendus en Haïti pour la
consommation locale».
REDEVANCES PROPORTIONNELLES
AUX PROPRIETAIRES DE LA SURFACE
«Les propriétaires des terrains sur lesquels l'exploitation a lieu
recevront du Concessionnaire, en plus des dédommagements et in-
demnités auxquels ils ont droit selon la loi du 23 Décembre 1943
sur les mines, une compensation équivalant à 8% de la valeur de la
redevance revenant à l'Etat et calculée en proportion de la quantité
de leurs terres. Si le terrain appartient à l'Etat, cette redevance pro-
portionnelle ne sera pas payée en sus de la taxe prévue à l'art. 7 et
la redevance proportionnelle prévue à l'art. 8. Afin d'effectuer le paie-
ment à titre de dommagements, d'indemnités ou de redevances pro-
portionnelles aux propriétaires de la superficie, le Concessionnaire
devra faire publier un avis au Moniteur et dans un journal édité en
Haïti, invitant le ou les propriétaires de la superficie et ceux qui ont
une hypothèque, un privilège ou une servitude ou autres charges ou
intérêts dans les 90 jours de la publication de l'avis au bureau du
Concessionnaire. Passé ce délai, s'il ne se présente qu'un seul récla-
mant, le Concessionnaire, après règlement du montant des indemni-
tés et dommages- intérêts, selon la loi du 23 Décembre 1943 sur les
528
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
mines, effectuera le paiement des dits dédommagements, indemnités
et redevances à ce réclamant et ce paiement sera valablement oppo-
sable contre tous. Tous ceux qui, ultérieurement déclareraient avoir
un intérêt quelconque sur la terre devront s'adresser à celui à qui
paiement a déjà été fait par le Concessionnaire de la manière sus
dite».
«S'il se présente plus d'un réclamant dans le délai imparti ci-des-
sus, la détermination du montant des indemnités ou dommages-inté-
térêts sera réglée selon les articles 81 et suivant la Loi sur les mines.
Ce montant une fois arrêté, le Concessionnaire le consignera à la
Banque Nationale de la République d'Haïti qui sera chargée d'effec-
tuer le paiement selon ce que justice dira».
CAUTION
Article 17. — «En conformité de l'article 64 de la loi minière du 23
Décembre 1943, le Concessionnaire devra déposer à la Banque Na-
tionale de la République d'Haïti, dans un délai de six rhois à partir
de la promulgation du présent Contrat un cautionnement de
50.000.00 Gdes.»
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des
lois qui lui seront contraires et sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances çt de VEr.
conomie Nationale, chacun en ce qui le concerne. ,
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Juillet 1948,*
An 145 e de l'Indépendance.
Le Président:
CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, E. ELISEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Juillet ;
1948, An il45e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci<iessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES 529
Donné au Palais National, à Port-auHPrince, le 19 Juillet 1948,
An 145 e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
^, JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
CONTRAT
ENTRE:
lo) l'Etat Haïtien, représenté par Messieurs Paul PEREIRA,
identifié au No. 8169-AA, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et
Emmanuel THEZAN, identifié au No. 7213nAA, Secrétaire d'Etat des
Finances, en vertu d'une délibération du Conseil des Secrétaires d'E-
tat, en date du 16 décembre 1947, ci-après appelé GOUVERNE-
MENT, d'une part; et
2o) Monsieur William Less, citoyen américain, Banquier, demeu-
rant à New- York, Etats-Unis d'Amérique, représenté par Me Benoit
ARMAND, avocat, ci-après appelé le CONCESSIONNAIRE, d'autre
part;
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
' Article 1er. — CONCESSION DE DROITS: — ^Le Gouvernement ac-
corde par les présentes au Concessionnaire dans l'étendue de terre
conformément aux conditions arrêtées dans ce contrat, le droit de re-
chercher et d'exploiter les minerais suivants: Or, argent, platine, ir-
radium, osmium, palladium, rhodium, ruthénium, cuivre, manganèse,
chrome, charbon de terre, lignite.
Article 2. — ^Le Concessionnaire, poi/rra, pour une durée de deux
années, et moyennant le paiement d'une taxe de Mille Gourdes, pros-
pecter sur toute l'étendue du territoire de la République d'Haïti.
530 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3.-^PARCBLLES D'EXPLOITATION:— Avant l'expira-
tion d'une période de deux ans à partir de la date à laquelle la pré-
sente concession entrera en vigueur le Concessionnaire choisira dans
les limites du territoires désigné à l'artidle 2 les parcelles précises i
♦sur lesquelles il a l'intention de concentrer son exploitation. Il est
convenu, cependant, entre les parties que les travaux d'exploration
commenceront dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la Con-
cession et seront poursuivis avec diligence. Le Conseil des Secrétaires:
d'Etat pourra sur la demande du Concessionnaire, accorder, s'il y a;
lieu une extension de la dite période de deux ans à fixer par le Con-i
sei'l des Secrétaires d'Etat.
Pour faire un tel choix de parcelles, le Concessionnaire devra sou-
mettre au Secrétaire d'Etat des Travaux Puiblics tm plan des par-'
celles d'exploitation choisies par lui, accompagné d'un état descriptif
exposant leurs limites et superficie. Tous ces plans montreront claire-
ment les limites et la superficie des parcelles d'exploitation choisies
et indiqueront des points de repère à la surface.
La remise par le Concessionnaire de ces plans et états descriptifs
établira ipso facto ses droits exclusifs pour l'expiloitation des dites
parcelles conformément aux prévisions de ce contrat. Le plan et l'état
descriptif de chaque parcelle d'exploitation seront remis par le Con-
cessionnaire au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics en original et
duplicata. Dans la quinzaine qui suivra la remise de ces pièces, le
Secrétaire d'Etat des Travaux Publics retournera au Concessionnaire
le duplicata, dûment contresigné par lui en accusant réception de
l'original, et cette communication du Département, avec la copie du
duplicata contresignée du plan et de l'état descriptif, constitueront
les titres du Concessionnaire.
Le Concessionnaire fera, dans la période de deux ans qui lui est
accordée ou dans 'la période d'extension, le choix de ses parcelles
d'exploitation, soit en une fois, soit à des époques différentes, selon
qu'il le jugera utile.
Il est entendu cependant, que le Gouvernement est libre d'accor-
der des concessions dans les limites du territoire désigné à l'article
2 aux détenteurs de permis de recherches pour les minerais indiqués
à l'article 1er. qui feraient choix de parcelles d'exploitation détermi-
nées avant la remise par le Concessionnaire des plans des parcelles
d'exploitation.
i
BULLETIN D^S LOIS ET ACTES 531
Article 4.— ETENDUE DES PARCELLES D'EXPLOITATION:
Les parcelles d'exploitation peuvent être situées n'importe où dans la
zone de prospection telle qu'elle est décrite à l'article 2. Elles pour-
: font avoir la forme que le Concessionnaire pourra déterminer et être
I groupées comme il le jugera utile, mais le nombre des parcelles ne
pourra être de plus de dix, et aucune parcelle ne pourra être d'une
contenance de plus de (15.000 hectares.
Article 5. — ^DUREE DE LA CONCESSION: — ^La présente conces.
i sion restera en vigueur aussi longtemps que les travaux d'exploitation
mentionnés à l'artidle 12 continueront de la manière prévue au dit
article, sans pouvoir excéder cinquante ans.
Article 6.— TAXES GOUVERNEMENTALES:— Le Concession^
[ naire est exempté de toutes taxes communales de quelque nature
' qu'elles soient, en ce qui a trait aux opérations de cette concession,
à ses produits ou à son revenu. Le Concessionnaire ou ses employés
\ ne seront pas sujets au paiement de la patente mais seront assujettis
à la loi sur la licence, étant entendu, cependant, que le Concession-
naire ni aucun de ses employés ne seront astreints au paiement de
I plus d'une licence. Le taux de cette licence dépendra de la classe de
la commune où le Concessionnaire aura concentré la plus grande par-
' tie de ses activités. Tous actes, titres, contrats, obligations ou tran-
i sactions se rapportant à l'exploitation ou au transfert de la concession
ou à une partie de cette exploitation, seront exempts de frais d'en-
registrement.
Pendant la période d'exploration, le Concessionnaire et ses repré-
^ sentants seront exonérés de toute taxation, sauf des droits de douane
qui seront envisagés à l'article 13.
A l'exception de ce qui est stipulîé ci-<iessus, le Concessionnaire sera
assujetti à toutes les taxes existantes au moment de la signature du
présent contrat. Cependant, le Gouvernement s'engage à ne pas les
augmenter, en ce qui concerne le Concessionnaire, pendant les vingt
années qui suivront le commencement de l'exploitation. Il est enten-
du que cette clause n'empêche pas l'Etat d'établir une taxe interne
sur les produits du Concessionnaire vendus en Haïti pour la consom-
mation locale.
Article 7. — Taxe. — (a) Pendant les cinq premières années qui sui-
vront le choix par le Concessionnaire des parcelles d'exploitation une
taxe de Gde. 1.00 par hectare sera payée par le Concessionnaire an-
i nuellemnt sur chaque parcelle choisie. A partir de l'expiration de
532
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ces cinq premières années, la taxe susmentionnée sera de Gdes. 2.00
par hectare par an. Cependant, pour toi^te parcelle effectivement ex-
ploitée au cours d'une année, le Concessionnaire sera exonéré de la
susdite taxe correspondant à cette année seulement.
Cette taxe sera payaible en deux termes, suivant bordereaux émis
par l'Administration Générale des Contributions et adressés au Con-
cessionnaire au cours des dix premiers jours du mois de Janvier et
du mois de Juillet de chaque année. Le paiement des taxes mention-
nées ci-dessus afférentes à une parcelle quelconque non exploitée pen- .
dant une année préservera tous les droits du Concessionnaire quant !
à cette parcelle. Néanmoins, si le Concessionnaire s'est abstenu d'ex- -;|
ploiter une telle parcelle pendant une période de dix ans, le Conseil
des Secrétaires d'Etat pourra déclarer que le Concessionnaire a re- \
nonce à l'xploitation de cette parcelle. Les taxes déjà versées ne peu-
vent être l'objet d'aucune demande de restitution, sauf en cas d'er- 1
reur matérielle. "I
b) Si le concessionnaire est obligé d'interrompre l'exploitation en
raison de force majte^ure, il ne sera pas obligé de payer pour une par-
celle ou des parcelltes données la taxe étaiblie par cet article, tant que
durera ce cas de force majeure.
Article 8.— TAXE iPROPORTIONNELLE (REDEVANCE:— A
partir de l'époque où commencera l'extraction des minerais, le Con-
cessionnaire paiera tous les six mois au Gouvernement à titre de re-
devance sur la valeur nette des minerais extraits, tous frais déduits
les pourcentages ci-après indiqués:
a) pour les minerais de cuivre, de manganèse et de chrome, 3%
durant les cinq premières années suivant le début de l'ej^traction des
minerais et 5^r après.
ib) pour les minerais de platine, irridium, osmium, palladium, rho-
dium, ruthénium 5% durant les cinq premières années suivant le dé-
but de l'extraction et 7% après.
c) pour le charbon de terre et le lignite 3%.
d) à partir de l'époque où le Concessionnaire commencera l'ex-
traction de l'or, ill remettra à la Banque Nationale de la République
d'Haïti, Agent du Gouvernement pas plus tard quie le 10 de chaque
mois, tout l'or qui aura été recouvré pendant le mois précédent. La
Banque Nationale de la République d'Haïti en qualité d'Agent du
Gouvernement retiendra 8,57c de tout l'or remis comme constituant
la redevance revenant au Gouvernement. Si le Gouvernement désire
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 533
acheter l'or produit, le Concessionnaire touchera le prix de l'or livré
moins la redevance au Gouvernement. Après contrôle de la teneur
de l'or, le prix à payer par le Gouvernement sera fixé en se basant
sur la cote du marché de New- York sous réserves des déductions
suivantes: A) frais de fonte, b) frais de transport, c) frais d'assurance.
Le paiement au Concessionnaire de l'or acheté sera effectué par
le Gouvernement en dollar à la Banque Nationallè de la République
d'Haïti.
Article 9.— REDEVANCES PROPORTIONNELLES AUX PRO-
PRIETAIRES DE LA SURFACE. — ^Les propriétaires des terrains
sur lesquels l'exploitation a lieu recevront du Concessionnaire, en
pllus des dédommagements et indemnités auxquels ils ont droit selon
la loi du 23 décembre 1943 sur les mines, une compensation équiva-
lant à 57r de la valeur de la valeur de la redevance revenant à l'Etat
et calculée en proportion de la quantité de minerais extraite de leurs
terrains. Si le terrain appartient à l'Etat, cette redevance proportion-
nelle ne sera pas payée en sus de la taxe prévue à l'article 7 et la re-
devance proportionnelle prévue à l'article 8. Afin d'effectueir le paie-
ment à titre de dédommagements, d'indemnités ou de redevances
proportionnelles aux propriétaires de la superficie, le Concessionnaire
devra faire publier un avis au Moniteur et dans un journal édité en
Haïti, invitant le ou les propriétaires de la superficie et ceux qui ont
une hypothèque, un privilège ou une servitude ou autres charges ou
intérêts sur le bien à présenter leurs réclamations dans les 90 jours
de la publication de l'avis au bureau du Concessionnaire. Passé ce
délai, s'il ne se présente qu'un seul rédiamant, le Concessionnaire,
après le règlement du montant des indemnités et dommages-intérêts,
selon la loi du 23 décembre 1943 sur les mines, effectuera le paie-
ment des dits dédommagements, indemnités et redevances à ce ré-
dlamant et ce paiement sera valablement opposable contre tous. Tous
ceux qui, ultérieurement déclareraient avoir un intérêt quelconque
sur la terre devront s'adresser à celui à qui paiement a déjà été fait
par le Concessionnaire de la manière sus-dite.
S'il se présente plus d'un réclamant dans le délai imparti ci-dessus,
la détermination du montant des indemnités ou dommages-intérêts
sera selon les articles 81 et suivants de la loi sur les mines. Ce mon-
tant une fois arrêté, le Concessionnaire le consignera à la Banque
Nationale de la République d'Haïti qui sera chargée d'effectuer le
paiement selon ce que justice dira.
534 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 10.— INDEMNITE AUX PROPRIETAIRES DE LA
SURFACE. — Les propriétaires qui, par suite de l'exercice des droits
accordés au Concessionnaire, sont prives en tout ou en partie de la
jouissance de leur propriété, auront droit à une indemnité conformé-
ment aux stipulations des artidl'es 80, 81 et 82 de la loi minière.
Article 11.— OBLIGATIONS GENERALES DU CONCESSION-
NAIRE.— Les obligations suivantes sont à la charge du Concession-
naire en plus de celles qui lui sont imposées par cette concession.
a) Arpentage des terrains dlexploitation.
Après la remise des plans des parcelles d'exploitatioft, comme pré-
vu à H'artic'le 3, le Concessionnaire placera des bornes solides d'un
demi mètre de haut facilement reconnaissalble, à l'intersection des
angles de chacune des parcelles d'exploitation, à moins que les in-
tersections se trouvent sur des terres couvertes d'eau ou d'accès dif-
ficile. Dans de tels cas, des bornes servant de points de repère pour-
ront être établies à des endroits favorables et indiqueront l'emplace-
ment des intersections par des flèches désignant leur direction et
leurs distances; néanmoins, la distance maximum entre deux bornes
sera de 2 kilomètres.
b) Exploitation scientifique.
Le Concessionnaire prendra à sa charge tous les travaux d'exploi-
tation, d'exploration, de fabrication et de raffinage, suivant les prin-
cipes scientifiques ou pratiques applicables à la région. Il conduira
les dits travaux en évitant tout gaspillage du produit exploité. II
prendra toutes les mesures nécessaires ou utiles pour éviter et com-
battre les incendies, portera immédiatement et à toutes fins utiles à la
connaissance des autorités compétentes tout incendie qui pourrait se
dédlarer avec le droit de demander la coopération des dites autorités.
Il' prendra toutes mesures nécessaires pour prévenir tous dégâts
qui pourraient être préjudiciables à la Nation ou à des tiers et résul-
tant du forage des carrières ou de leur abandon et avertira le plus
tôt possible le Gouvernement de tout ce qui pourrait arriver à ce
sujet.
c) Santé des Travàilllleurs.
Le Concessionnaire prendra les mesures nécessaires pour la pro-
tection de la santé des journaliers et des employés. Dans ce but, il •
gardera sous la main une provision de médicaments communément
employés, et toutes les fois qu'il emploiera plus de cent journa-
liers dans n'importe quelle région, il y maintiendra un dispensaire
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
535
et fournira gratuitement l'assistance médicale aux malades. Au cas
où un employé ou un journalier se trouverait hors d'état de travail-
ler par suite d'un accident de travail, le Concessionnaire paiera à cet
employé ou journalier victime de l'accident la moitié du salaire qu'ils
recevaient avant l'accident, un tel paiement devant se faire tant que
I cet emiiloyé est hors d'état de travailler. Toutefois le montant global
d'une telle indemnité ne dépassera p^s une somme égale au montant
de six mois de salaire ou d'appointements et en cas de mort ou d'inca-
pacité absoilu résultant d'un accident de travail, l'indemnité aux hé*
ritiers ou à la victime sera, de toute manière limitée à une somme
totale égale à une année dé salaire,
d) Rapport au Gouvernement.
Après que l'exploitation d'une parcellle quelconque aura commencé,
le Concessionnaire devra soumettre aux Secrétaires d'Etat des Tra-
vaux Publics et des Finances au cours du mois de Janvier de chaque
année un rapport relatif à des activité® sur chacune des parcelles
d'expUoitation au cours de l'année écoulée, aixjuel seront annexés les
plans, photographies et statistiques d'intérêt général.
Le Concessionnaire devra fournir au Gouvernement toutes les in-
formations géologiques et géophysiques relatives aux régions étudiées.
Ces renseignements devront être fournis après une période raison-
nable ne dépassant pas une année. Il est entendu que ces informa-
mations auront un caractère strictement confidentiel.
Le Concessionnaire devra aussi fournir au Secrétaire d'Etat des
Travaux Publics toutes les informations techniiques ayant trait à l'ex-
ploitation que celui-ci pourrait demander afin d'établir que le Con-
cessionnaire remplit ses obligations.
Après que l'extraction des minerais aura commencé, le Concession-
naire soumettra aussi aux Secrétaires d'Etat des Finances et des Tra-
vaux Publics au cours de la première quinzaine de Janvier et de
Juillet pour chaque parcelle d'exploitation un rapport qui établira la
quantité de minerai produit dans chaque parcelle pendant le semestre
expiré dans le but de déterminer le paiement de la redevance.
Tous leS* rapports que le Concessionnaire adressera aux Secrétaires
d'Etat des Finances et des Travaux Publics seront rédigés en fran-
çais.
e) Inspection par le Gouvernement.
Le Gouvernement aura le droit de déléguer ses inspecteurs et a-
gents, et à ses propres frais en vue:
53;6 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
lo) d'inspecter les travaux d'exploration, d'exploitation, d'extrac-
tion ou de transport des substances faisant l'objet du présent contrat^
afin de s'assurer que le Concessionnaire remplit toutes les obligations;
2o) d'examiner dans les bureaux du Concessionnaire, les dossiers:
du Concessionnaire se rapportant à la production afin de vérifier
l'exactitude des rapports présentés par le Concessionnaire;
3o) d'inspecter les limites de la concession toutes les fois qu'il y a
lieu de penser que ces limites ne sont pas conformes aux pjans da
Concessionnaire acceptés par le Gouvernement.
Le Concessionnaire donnera aïox fonctionnaires de l'Etat dont il'
est question dans ce paragraphe toutes les facilités nécessaires pour
le fidèle accomplissement de leur tâche.
f) Représentant du Concessionnaire.
Le Concessionnaire accepte de maintenir dans le Pays, pendant le
tem.ps que ce contrat sera en vigueur, un représentant local avec
pleins pouvoirs d'agir en son nom, judiciairement, extra-judiciaire-
ment ou administrativement, et de recevoir les demandes et les ré-
dlamations faites au Concessionnaires. Ce représentant aura son bu-
reau dans la Capitale de la République où le Concessionnaire déclare
faire élection de domicile, pour les fins du présent contrat.
Article 12. — ^Le Concessionnaire commencera les travaux d'exploi-
tation sur les différentes parcelles choisies; dans Tannée qui suivra la
réception par le Concessionnaire du duplicata du plan et de l'état
descriptif de chaque parcelle d'exploitation retournée par le Secré-
taire d'Etat des Travaux Publics, comme prévu à l'article 3 de cette ,
concession. Une fois commencée, l'exploitation ne pourra être sus- 1
pendue pendant plus d'une année, sauf cas de force majeure.
Les travaux d'exploitation seront considérés en train quand une
exploitation effective d'une parcelle aura commencé dans l'année qui
suivra le choix d'une parcelle et que la taxe prévue à d'article 7 aura
été payée.
Article 13.— DROITS GENERAUX DU CONCESSIONNAIRE—
En plus des autres droits qui lui sont reconnus par le présent contrat,
le Concessionnaire aura les droits suivants:
a) Utilisation des terrains.
Le présent contrat et toutes les opérations qui en font l'objet sont
par les présentes reconnus d'utilité publique. Le Concessionnaire aura
le droit d'occuper et d'utiliser toute partie de la surface nécessaire à
son exploitation y compris les espaces dont il pourra avoir besoin pour
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 537
ses constructions, ses installations électriques ou à la vapeur, ses
usines, ses travaux de transport et en général pour tous les travaux
généralement quelconques requis pour l'exécution du contrat, mo-
yennant paiement d'une indemnité ainsi qu'il est prévu par la loi
minière du 23 décembre 1943. S'il s'agit d'un terrain du domaine de
l'Etat aucune indemnité ne sera payée, réserve faite des droits des
fermiers de l'Etat.
b) Travaux accessoires, installations...
Le Concessionnaire aura le droit de construire et d'établir, dans les
limites des parcelles d'exploitation ou hors de ces limites des routes,
des chemins de fer, des aqueducs, des usines, des entrepôts, des dé-
pôts, des bureaux travaux de ports, quais, débarcadères, des installa-
tions électriques pour lumière et force motrice, des installations té-
léphoniques, télégraphiques ou radiophoniques, pour son usage privé
et en général de faire toutes installations qu'il pourra considérer
comme nécessaires ou utiles pour la production, le transport, la vente
(marketing) et rexportation du minerai et de ses produits extraits
des parcelles comprises dans la concession.
Les droits ci-dessus sont inhérents à la concession et il ne sera pas
nécessaire d'obtenir dans la suite des permis spéciaux ou des con-
cessions d'une nature quelconque pour les exercer. Toutefois, en ce
qui concerne la construction, de moyens de transport, le Concession-
naire feua savoir au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics en lui sou-
mettant les plans y relatifs quels travaux il suppose d'entreprendre;
et s'ils sont en contradiction avec les plans du Gouvernement, celui-
ci, le cas échéant se réserve le droit de demander que certaines modi-
fications y soient apportées. Si le Gouvernement ne fait aucune ob-
jection par écrit dans les trente jours suivant la réception de la com-
munication du Concessionnaire, les projets soumis par le Concession-
naire seront considérés comme approuvés. Si le Gouvernement for-
mule des objections, les parties s'efforceront d'arriver à une entente
satisfaisante pour les deux parties. Pour ce qui a trait à certains cas
imprévus nécessitant des travaux d'un caractère urgent, le Conces-
sionnaire pourra les commencer sans attendre la réponse du Gou-
vernement quitte toutefois à modifier ses plans plus tard si le Gou-
vernement formulait ses objections.
"Dans les usines que le Concessionnaire pourra construire, il aura
le droit de raffiner non seulement les produits de ses carrières ou de
ses mines mais aussi ceux de toute autre provenance. Pareililement,
538
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
il pourra transporter par ses chemins de fer ou autres moyens de
transport les minerais extraits par d'autres concessionnaires, à un i
prix raisonnable et qui sera le même pour tous.
c) Franchise douanière.
Les articles qui feront besoin au Concessionnaire en vue de l'éta-
blissement et de l'extension des travaux à entreprendre en vertu de '^'
cette concession, seront exonérés de tous droits de douane à l'impor-
tation, y compris le droit d'unification prévu au tarif douanier, droits
de port et toutes autres taxes des communes et de l'Etat.
Il est entendu, cependant, que les articles et accessoires de re-
change seront sujet aux droits prévus au tarif à l'importation.
Le Concessionnaire peut aussi exporter francs de port et de droits
de douane et de toutes autres taxes tous Iles produits de son exploi-
tation, soit à l'état brut, soit à l'état raffiné. Une telle exploitation
pourra se faire soit d'un port ouvert ou commerce d'importation et
d'exportation, soit des quais privés situés à d'autres points de la côte,
étant entendu que toute opération d'exportation, à un point quelcon-
que, sera assujettie au contrôle de l'administration douanière.
Pour bénéficier de la franchise ci^essus prévue, le matériel, les
machines, l'équipement ou les outils devront porter le nom ou la
marque du Concessionnaire de telle manière que ce nom ou cette
marque puisse être difficilement effacé. Le Concessionnaire pourra
céder, de n'importe quelle manière, à d'autres concessionnaires jouis-
sant de la même exemption, les objets qui auront été importés francs
de droits pourvu qu'il ait au préalable dbtenu l'autorisation du Se-
crétaire d'Etat des Finances. Dans le cas où il déciderait de céder les
objets mentionnés dans ce paragraphe à des particuliers ou compa-
gnies ne jouissant pas d'une telle exemption, il faudra obtenir la
permission des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Pu-
blics, laquelle permission sera accordée après paiement des droits de
douane dont les articles auraient été frappés s'ils n'avaient bénéficié
de l'exemption. Le Concessionnaire aura le droit de réexporter s'il n'en
a pas besoin pour son travail, les objets importés, en vertu de cette
concession sans être astreint au paiement d'aucun droit de douane
à l'exportation, ni de droit de passage prévu au tarif à l'exportation,
d) Utilisation de l'eau, de bois, de pierres et autres matériaux sur
les terres du Domaine National.
Le Concessionnaire peut, avec l'autorisation du Gouvernement se
servir gratuitement de l'eau non destinée à l'usage public ou non af-
fectée à des tiers, des bois de construction, bois, pierres, roches et
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 539
j autres matériaux qu'il juge nécessaires ou utiles pour l'un quelconque
! de tous ses travaux, et qui se trouvent sur les terres du Domaine Pn-
j vé de l'Etat comprises dans les limites respectives de la concession,
lou à une distance ne dépassant pas 5 kilomètres des dites limites
j ou des travaux annexés établis par le Concessionnaire étant entendu
que le Concessionnaire s'engage à observer les dispositions de la
législation sur le reboisement et les forêts réservées.
e) Transfert de la Concession.
Le Concessionnaire n'aura pas le droit de transférer le présent
contrat ou une partie quelconque de ce contrat à aucun gouverne-
ment étranger, pas plus qu'il ne pourra admettre un tel gouverne-
ment comme associé. Il pourra, cependant organiser, d'après les lois
haïtiennes une société en vue de l'exécution des dispositions du pré-
sent contrat à qui il étendra l'exercice des droits qu'il a acquis en
vertu de ce contrat après avoir notifié au Gouvernement la création
de cette Compagnie. Il est entendu, toutefois, qu'il pourra, moyen-
nant le consentement du Gouvernement, le transférer en tout ou en
partie, ou transférer n'importe laquelle des parcelles d'exploitation
! choisies par lui, entièrement ou partiellement à n'importe quelle per-
sonne ou compagnie. Le Concessionnaire aura tous les droits, privi-
lèges et obligations de son cédant en ce qui concerne la chose cédée.
f) Force majeure.
Les délais hientionnés dans ce contrat cesseront de compter pour
Ile Concessionnaire et les obligations qui lui sont imposées cesseront
d'être exigibles dans des cas de force majeure, dûment reconnus. Le
Gouvernement convient que, dans de pareils cas, le délai accordé au
; Concessionnaire pour l'accomplissement de ses obligations sera pro-
longé pour une période de temps égale à la durée de l'empêchement,
de la difficulté et du retard.
Le Concessionnaire devra, en pareille circonstance, prévenir le
Gouvernement de l'existence de tout cas de force majeure, dans les
trente jours qui suivront le dit cas de force majeure et le Gouver-
neme;it devra, également dans un délai de trente jours, communiquer
en ternies précis au Concessionnaire son opinion ou son point de vue
sur le cas exposé. Le silence du Gouvernement pendant les trente
jours suivant la date à laquelle il a été prévenu du cas de force ma-
jeure, indiquera d'une manière irrévocable son acceptation des allé-
gations du Concessionnaire, quant à l'existence d'un tel cas de force
majeure.
540 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
g) Réduction de taxes. m
Si pendant la durée du présent contrat, le Gouvernement accordait
par concession ou lois, à des tierces parties, le droit d'exploiter des i
terrains renfermant des- minerais moyennant paiement de taxes I
moindres que ceUes stipullées dans la présente concession, les taxes
prévues dans cette concession seront automatiquement ramenées à
celles mentionnées dans la nouvelle concession ou loi.
.1
Article 14. — RENONCIATION. — Le Concessiojmaire, par une
communication écrite adressée aux Secrétaires d'Etat des Finances
et des Travaux Publics pourra à n'importe quel moment, renoncer à
la présente concession en partie ou en totalité ou à n'importe la-
quelle des parcelles d'exploitation ou une partie quelconque d'une
de ces parcelles. La renonciation ne libérera pas le Concessionnaire
du paiement des taxes, redevances et indemnités dues à ce moment,
mais l'exemptera du paiement des taxes à venir pour la surface du
terrain à laquelle il a renoncé. Toutes les surfaces auxquelles le Con-
cessionnaire aura ainsi renoncé deviendront libres et le Gouverne-
ment pourra accorder d'autres concessions sur ces terrains.
Article 15. — Résiliation de la Concession. — Le Gouvernement aura
le droit de résilier la présente concession si, pendant la période de
temps prévue à l'article 5 ou pendant la prolongation de la dite pé-
riode, le Concessionnaire ne fait pas le choix de ses parcelles d'ex-
plloitation.
Après le choix des parcelles d'exploitation, le Gouvernement aura
le droit de résilier la concession sur une parcelle définie, si en ce qui
concerne cette parcelle le Concessionnaire:
a) n'a commencé l'exploitation dans la période de temps prévue i
à l'artidle 12;
b) n'a pas payé les taxes dues au Gouvernement selon les stipula-
tions des articles 7 et 8, dans les trois mois qui suivront la de-
mande de paiement faite par le Gouvernement;
c) a arrêté l'exploitation pour une période de temps dépassant un
an;
d) a violé d'autres dlauses de la présente concession et ne répare
pas cette violation six mois après que le Gouvernement aura,
par écrit, attiré son attention sur cette violation.
L'abolition des droits par suite d'annulation ou de renonciation
s'appliquera seulement aux droits accordés sur le sous-sdl par le pré-
sent contrat au concessionnaire et oélui-ci sera libre d'enlever ou de
mî
[' BULLETIN DES LOIS ET ACTES 541
csposer autrement de tout son matériel de ses machines, outils et
fcitallations de toutes sortes, les droits des tiers réservés. Il est éga-
Inent entendu sous la même réserve que dessus, qu'une telle abc-
lion de droits ne peut en aucun cas atteindre ses usines, dépôts,
çemins de fer, constructions diverses et autres biens qu'il aurait
îquis, construits ou développés dans Va République.
Article 16. — EMPLOYES. — ^Le Concessionnaire devra se confor-
tîr aux dispositions de l'article 71 de la loi minière du 23 Décembre
143 et entraîner les ouvriers et techniciens haïtiens dès l'ouverture
es travaux d'exploitation.
Article 17. — CAUTION. — En conformité de l'article 64 de la loi
rnière du 23 Décembre 1943, le Concessionnaire devra déposer à la
ïinque Nationale de la République d'Haïti un cautionnemei^t de
2.000 gourdes.
Article 18.— SENS DU MOT CONCESSIONNAIRE.— Il est con-
vnu que le mot CONCESSIONNAIRE tel qu'il est employé, désigne
tn seulement le Concessionnaire lui-même, mais aussi éventuelle-
^mt, ses héritiers, successeurs, concessionnaires et successeurs en
tre, relativement à l'ensemble du contrat ou à toute parcelle d'ex-
p)itation.
Article 19.— RATIFICATION DU CONTRAT.— Le présent con-
tit sera soumis à la sanction législative et entrera en vigueur le
jar où la loi de sanction sera publiée dans le Moniteur.
Fait et signé à Port-au-'Prince, en double, ce jour 16 Décembre
147, An 144e de l'Indépendance.
Paul PEREIRA, Emmanuel THEZAN, Pt. William LESS
B. ARMAND av.
Pour copie conforme:
Le Secrétaire Générall de la Chambre des Députés:
D. LAMQTHE.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6il et 84 de la Constitution;
^u les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Fiblique;
542 / BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu la Loi en date du 3 Août 1948 sanctionnant le contrat intei
venu entre le Gouvernement Haïtien et la Haiti Commerce Co. pou
l'exécution des travaux de génie et d'Architecture de l'Expositioi
Internationale de 1949;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du dit contrat, il y
lieu pour le Gouvernenient dans les 15 jours qui suivront sa ratif:
cation définitive, d'ouvrir en faveur de la Compagnie sur une Banqui
acceptée de Ne w- York ^ une irrévocable Lettre de Crédit pour i
somme de $ 1.400.000 qui sera affectée au paiement de services pro
fessionnéls utilisés pour le projet, au paiement de matériel, maté
riaux et articles devant être achetés aux E)tats-Unis, aux frais d
transport et tous autres;
Considérant qu'il n'y a pas de vaileurs prévues à cette fin au Bufi
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
I
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédi
extraordinaire de Sept Millions de Gourdes (Gdes. 7.000.000.00) ©
vue de satisfaire laux dispositions de l'article 10 du Contrat en dat I
du 3 Août 1948 intervenu entre l'Etat Haïtien et la Haiti CommercJ
Co, S. A. I
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis ^
ponibilités du Trésor Public et du Produit de l'Emprunt Intérieui
Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligenc-
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacui
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 20 Août .1948, An 145e d
l'Indépendance.
Le Président: ,
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STBPHEN, S. C. ZAM0R
Donné à la Maison Nationale, le 20 Août 1948, 'An 145e de l'In
dépendance.
Le Président, a. i.:
OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST ELYSEE, B. BOISROND, a. i.:
i
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 543
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée . et exécutée.
Donné au Palais National, à Pqj-t-au-Prince, le 20 Août 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: '
Ls Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ecoi-iomie Nationale:
- E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6)1, 84 et 128 de la , Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'aux termes d'un accord qu'il a signé avec la Mis-
sion Sanitaire Américaine, le Gouvernement s'est engagé à verser à
^icette dernière:
au 1er Juillet 1948 '. Gdes. 525.000.00
au 15 Janvier 1949 Gdes. 525.000.00
Considérant également qu'aux termes d'un accord intervenu entre
1 ile Gouvernement et la Food ' Production, les versements suivants de-
vTont être faits à cette institution:
au 1er. Août 1948 Gdes. 750.000.00
au 1er. Dec. 1948 Gdes. 750.000.00
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Gouvernement en mesure
' de faire face aux engaigements qu'il a pris pour les 1er. Juillet et 1er.
544
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Août 1948 et qu'à cette fin H convient de pourvoir à l'insuffisance
dûment constatée du crédit de l'article 26 du Budget de l'Exercia
en cours — Institutions Internationales — ^Paragraphes B et C;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
De son ajvis écrit et motivé;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'artiole 26 du Budget de l'Exercice ei
cours un crédit supplémentaire de Un Million Deux Cent Soixant
Quinze Mille Gourdes (G. 1.275.000.00) pour permettre au Gouver
nement de faire face aux engagements pris envers la Food Produc
tion (Programme Coopérative de production de Vivres alimentaires
et la Mission Sanitaire Américaine pour les .15 Juillet et 1er. Aoû
1948, respectivement, de la manière suivante:
Institutions Internationales. —
Artidle 26. —
B— Mission Sanitaire ,...:. .G. 525.000.0
C — ^Programme Coopérative de production de vi-
vres alimentaires G. 750.000.C
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts:
lo) par la désaffectation d'une valeur non utilisée de G. 1.25."
646.50 portée au crédit extraordinaire du 4 Novembre 1947 ouve
au Département des Travaux Publics en vue de l'établissement d'ui
Usine Hydro-électrique à Onde Verte (Juan de Vera) et pour lequ
d'autres voies et moyens sont prévus;
2o) par les disponibilités du Trésor Public pour la valeur c:
Gdes. 21.353.50.
Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligeiii
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chamlbre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Aoi
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président: " #
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, L. MILORD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 545
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Août 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président, a. i.:
O. POUX
Les Secrétaires:
E. ELISEE, P. BAYARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
evêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Nationall, à Port-au-Prince, le 20 Août 1948, An
[45e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEOT?GES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiquer
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
•- PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
'ublique-,
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
îtée du crédit de l'article 554 du Budget de l'Exercice en cours
-Boursiers à l'Etranger — ;
Considérant qu'il y a lieu à cet égard de désaffecter une valeur de
rdes. 4.000.00 disponible à l'article 553 du Budget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rAgriculture;
546
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 554 du Budget de l'exercice
en cours un crédit supplémentaire de QUATRE MILLE GOURDEÎ,
(G, 4.000.00) pour les frais de rapatriement et d'entretien de trot
boursiers du - Département de l'Agriculture.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts pa
la désaffectation de pareille vaileur disponible à l'article 553-A di
Budget de l'Exercice en cours.
Article 3. — ^La présente Loi sera pulbliée et exécutée à la diligeno
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Fiçances, chacun e»
ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 30 Juillet 1948, An 145e d»
l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH, LOUBEAl
Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, D. MICHEL, a. i.
Donné à la Maison Nationale, le 19 Août 1948, An 145e
l'Indépendance.
Le Président, a. i.: O. POUX
Les Secrétaires: E. ELISEE, P. BAYARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus soi
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée
Donné au Palais National, à .Port-au-Prince, le 20 Août 1948, Ai
145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
; CARLET R. AUGUSTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 547
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il importe de couvrir les frais de réception de la
i>élégation Militaire Vénézuélienne qui a visité le pays dernière-
nent;
: Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
I Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: ' . .
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
xtraordinaire de ONZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT
fNE GOURDES QUARANTE CENTIMES (Gdes. 11.281.40)
Dur lui permettre de couvrir les frais de réception de la Délégation
[ilitaire Vénézuélienne qui a visité Haïti.
Article 2. — ^Les voies et rrtoyens dé ce crédit seront tirés des dis-
Dnibilités du Trésor Public.
Article 3.^ — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
îs Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
li le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 7 Juin 1948, An 145e de
indépendance. .
Le Président: L. STEPHEN, a. i.
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, D. MICHEL, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le '19 Août 1948,
a 145e de l'Indépendance.
U Président: OFFRANE POUX, a. i.
Les Secrétaires: ^
ERNEST ELISEE, B. BOISROND
548
BULLE riN DES LOIS El ACTtU
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultesc
EDMEE MANIGAT
iLe Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUK
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffilsance dûment cons-
taté du crédit des articles 676 — Faculté de Droit — et 641 — Ecoles
Normales du Budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Légiislatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 6^6 du Budget de l'exercice en
cours un crédit supplémentaire de MILLE CINQ CENT SOIXANTE
GOURDES (Gdes. 1.560.00) pour la confection d'un certain nombre
de fauteuils destinés à la Faculté de Droit de Port-au--Prince
II
BULLETIN DES LOIS F-T A<tTES 549
Article 2. — Il est ouvert à l'article 641 du Budget de Texercice en
cours un crédit supplémentaire de MILLE GOURDES (G. 1.000.00)
pour l'aménagement du dortoir de l'Ecole Normale d'Instituteurs en
vue d'assurer le logement des internes de la deuxième année.
Article 3. — Les voiles et moyens de ces crédits seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 4. — iLa présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha-
cun en ce qui ie concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Août
1948, An 145e dé l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
/ Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, F. DUFANAL
Donné à la Maison Nationale, le 19 Août 1948, An 145e de l'In-
dépendance.
Le Président: OFFRANE POUX, a. i.
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, B. BOISROND
*AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et ds l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
55Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ^
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilit
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département des Relatioa
Extérieures en mesure de faire face aux dépenses suivantes:
a) Frais de réception et autres, à l'occasion de la visite à Porli
au-Prince d'un navire-école vénézuélien au cours du moi
d'Août 1948;
b) Frais de réception à accorder au Ministre d'Haïti à Caracas
l'occasion de la remise de décorations de l'ordre «Honneur e
Mérite» à certaines personnalités vénézuéliennes;
c) Frais à accorder au Ministre d'Haïti à Pans pour une récef
tion à organiser à la Maison de l'Amérique Latine, ^
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Bud
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
^9|
' Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert *au Département des Relations
rieures un crédit extraordinaire de TRENTE SIX MILLE GOUR
DES .(Odes. 36.000.00) pour les fins suivantes:
Gourde
a) Frais de réception, à l'occasion de la visite à Port-
au-Prince d'un navire-école vénézuélien au cours
du mois d'Août 25.000.0
b) Frais de réception à accorder au Ministre d'Haïti à
Caracas à l'occasion de la remise de décorations de
l'ordre «Honneur et Mérite» à certaines personna-
lités vénézuéliennes 5.00Ô.0
c) Frais à accorder au Ministre d'Haïti à Paris pour une ,
réception à organiser à la Maison de l'Amérique
Latine 6.OOO.O1
Total 36.000.0<
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 551
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
onibilités du Trésor Puiblic.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
es Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
hacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Août
948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
, Les Secrétaires:
r L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
I Donné à la Maison Natibnale, à Port-au-Prince, le 19 Août 1948,
in 145e de l'Indépendance.
Le Président:
OFFRANE POUX, a. i.
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, B. BOISROND
AU l>fOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
lîvêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-'Prince, le 23 Août 1948, An
45e, de rindépendance.
, ! DUMARSAIS ESTIME
i! Par le Président:
r
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme'' et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL, PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CAKLET R. AUGUSTE
552 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
; ' DUMARSAIS ESTIME '
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la I^oi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'achever les travaux d'Installation du
système hydraulique de Belladère;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- ^
let de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y poi^rvoilr;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé dli Secrétaire d'Etat das Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé \]
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
^ Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de TRENTE DEUX MILLE QUATRE
VINGT DIX HUIT GOURDES QUARANTE CINQ CENTIMES ^
(Gdes. 32.098.45) pour l'achèvement du Système hydraulique de
Belladère.
Article 2. — :Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne. ,
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Août
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, LOUIS MILORD, a. i.
Donné à la Maison Nationale, le 19 Août 1948, An 145e de l'Iû-
dépendance.
Le Président: OFFRANE POUX, a. i.
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, B. BOISROND
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 553
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imiprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1948, An
I45e de l'Iridépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artiidle 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 relative è. l'exercice des droits
le grâce et d'amnistie;
f Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice;
Considérant qu'il importe de maintenir les esprits dans un climat
le paix et de concorde civique, en vue de la réalisation des initia-
tives décisives prises pour l'avancement matériel et moral du Pays;
Qu'il convient, en conséquence, par une mesure de clémence, de
jeter un voile d'oubli sur certains actes répréhensibles susceptibles,
par leur répercussion, de nuire à la politique d'apaisement social que
poursuit le Gouvernement;
Arrête:
Artide 1er. — Amnistie pleine et entière est accordée à tous ceux
qui soit comme auteurs soit comme complices, ont été, au cours de
l'Année 1948, inculpés et poiirsuivis pour délits de Presse, troubles ou
tentatives de troubles à la paix publique par des écrits imprimés et
publiés, de corruption de fonctionnaires, d'usages frauduleux de
554 BULLETIN DhS LOIS ET ACTES ,
sceaux et pièces appartenant à rAdministration publique, de distri-
bution d'écrits injurieux, sous réserves des droits des tiers, en ce qui
est des intérêts civils.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Août 1948, An
145e de l'Indépendance,
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT
; LOI
DUMARSAIS EStlME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique; ^
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée de l'article 471 du Budget de l'exercice en cours — FRAIS DI-'
VERS — ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du iSecrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil dçs Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 471 du Budget de l'exercice
en cours un crédit supplémentaire de DEUX MILLE CINQ CENTS
30URDES (Gdes. 2.500) pour «F^AIS DIVERS».
Article 2. — rLes voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
ies Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
în ce qui le concerne.
BILLETIN DES LOIS ET ACTES 555
I Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 10 Juillet
Il948, An 145e dé l'Indépendance,
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Sçcrétaires:
D. MICHEL, P. CAJOU, a. i.
t)onné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Août 1948,
ih 145e de irindépendance.
,Le Président:
' OFFRANE POUX, a. i.
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne» que la Loi ci-dessus soit
evêtue du Sceau de la République, imprimée, puibliée et exécutée.
: Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1948, An
.45e de l'Indépendance.
^ DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: ,
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secré.taire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de' la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
* JEAN P. DAVID
) Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE '
Vu l'article 84 de la Con'stitution;
Vu la Loi du 24 Septembre '1860 sur l'exercice du droit de grâce
et de commutation de peine;
ggg BULLETIN DES L^IS ET ACTES -I
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérie ;
Arrête: I
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits ( j
tiers réservés, si aucuns sont — aux nommés:
lo — Antoine BOIS, condamné à 2 ans d'emprisonnement, par « !
cision d'une Cour Martiale en date du 9 Avril 1947,
2o — ^Félix CANTAVE, condamné à 2 ans d'emprisonnement, j
décision de la Cour Martiale en date du 9 Avril 1947,
3o — Duraton EMILIEN, condamné à 1 an d'emprisonnement, j
décision de la Cour Martiale en date du 4 Décembre,
4o — St-Louis VESTAT, condamné à 1 an d'emprisonnement, j'
décision de la Cour Martiale en date du 4 Décembre 1947,
Article 2. — îLa peine de 3 ans d'emprisonnement prononcée coni
Jean^Baptiste Fernel FABRE, par décision de la Cour Martiale
date du 28 Octobre 1947, est commuée en celle de 2 ans d'empriso
nement.
La peine de 5 ans d'emprisonnement prononcée contre Jea
Charles ETIENNE, par décision de la Cour Martiale en date du
Juillet 1947, est commuée en celle de 3 ans' d'emprisonnement.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécufé à la diiligen
du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Août 1948, / .
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONOR/
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret^Loi du 3 Juillet ^1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
BU-LLETIN DES LOIS ET ACTES
557
Attendu que le sieur Louis LAJAT, de nationalité française, a,
par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir
d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation, et a soumis,
à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
Qu'il a en outre, plus de 10 années de résidence en Haïti et que le
rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favorable;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Louis LAJAT acquiert la qualité d'haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité con-
formément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Ré-
publique.
Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accomplissement des for-
malités de prestation de serment prévues par la Loi, sera publiée et
exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Août 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;^»
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-^Loi du 19 Septembre 1937 sur
les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration, il con-
vient de dissoudre le Conseil Communal de la Marmelade et de for-
mer une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com-
mune, jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil Communal de la Marmelade est dissous.
558
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Une Commission composée des citoyens Annébert B. ANTOINE,
Octave VALCOURT et Pierre Marie MARCELLUS, respectivement
Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette
Commune jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-iPrince, le 24 Août 1948, An
145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi' sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 17 Juillet 1947 faisant obligation aux Compagnies,
Sociétés concessionnaires et planteurs indépendants d'aider ^u dé-
veloppement de la production de la figue-banane et de contribuer
au traitement des maladies de la plante;
Vu la loi du 15 Septembre 1947 créant un organisme de contrôle
de la figue-banane et prévoyant une taxe de cinq centimes par ré-
gime à la charge du producteur pour couvrir les frais de fonctionne-
ment de cet organisme;
Vu l'arrêté en date du 1er. Avril 1948 ouvrant .à cet égard au Dé-
partement de l'Agriculture un crédit extraordinaire de G. 104.237.80;
Considérant que de cette date au 31 Juillet 1948 une valeur de
G. 56.129.75 a été perçue en vertu de la Loi du 15 Septembre 1947
et déposée au compte du Trésor Public;
Considéi'ant qu'il est urgent que cette dernière valeur soit mise à
la disposition du Département de l'Agriculture pour lui permettre
de faire face aux dépenses qui devront assurer une bonne présenta-
tion du produit sur les marchés étrangers et à l'intérieur, ïa défense
des intérêts des producteurs;
BULLETtN DES LOIS ET ACTES 559
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un
crédit extraordinaire de G. 56.129.75 destiné à couvrir les dépenses
de fonctionnement de l'organisme de contrôle de la figue-banane.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés dés dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3, — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacxm en
,ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 Août
11948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr., JH LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr F. moïse, D. MICHEL, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 27 Août 1948,
An 145ème. de l'Indépendance.
Le Président: OFFRANE POUX, a. i.
Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND
' AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Août (1948, An
145ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THËZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: •
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire cl'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
• Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
5gQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PPESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu tes articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique; '
Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition d'une voiture auto-
mobile pour le Service de la Secrétairerie d'Etat des Relations Ex-
térieures;
Considérant qu'il n'3'^ a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'à cet égard iil y a lieu de désaffecter
la valeur de Gourdes 19.000.00 disponibles à Tartidle 56 du Budget
de l'exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Légisilatif a voté la loi suivante: ' a
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté-
rieures un crédit extraordinaire de Gdes. 19.000.00 en vue de faire
l'acquisition d'une voiture automobile destinée à son Service.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
la désaffectation de la valeur de 19.000.00 Gdes. disponibles à l'ar-
ticle 56 du Budget de l'exercice en cours «Appointements et frais des 1
Ambassades, Légations et Consulats».
Article 3. — ^I.fa présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Août:
1948, An 145ème. de ridépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, DUMAS MICHEL, a. i.
1
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 551
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-^Prince, le 26 Août 1948,
An 145ème. de l'Indépendance.
Le Président:
OFFRANE POUX, a. i.
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, C. JEAN-BAPTISTE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi cii-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Août 1948, An
145ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'EAronomie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN PT DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
^ PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
« ' PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabîlitê
Puiblique;
Considérant qu'il y a liieu d'assurer les frais du Congrès des Ins-
tituteurs de lIEnseignem.ent Pritoaire Urbain qui se tiendra bientôt
à Port-au-Prince; '
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues ^ cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
562
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
De l'avis écrit et motiva du 'Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
I
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article ler.^ — Il est ouvert au Département de l'Education Natio-
nale un crédit extraordinaire de MILLE SEPT CENT CINQUANTE
GOURDES (Gdes. 1.750.00) pour sa contribution aux frais du Con-
grès des Instituteurs de l'Enseignement Primaire Urbain qui se tien-
dra bientôt à Port-au-Prince.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence]
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha-
cun en ce qui) le concerne.
> Donné au Palais de la Cham'bre des Députés, à Port-au-Prince, le
17 Août 1948, An 145e. de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, FERDINAND M. DUFANAL. a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 27 Août 194i
An 145e de l'Indépendance.
Le Président: OFFRANE POUX, a.
Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus àoit|
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Août ;1948,
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME'
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culta«:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du TraVaîl:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 553
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de capter, pour les besoins de la popula-
tion en eau, la Source Millet à Pétion-Ville;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de VINGT MILLE GOURDES (G. 20.000.
OO) pour commencer les travaux de captage de la Source Millet à
Pétion-Ville.
\ Article 2.— Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 Août
1948, An 145e de l'Indépendance,
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr F. moïse, D. MICHEL, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Août 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
OFFRANE POUX, a. i.
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i.
564'
BULLETIN, DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ciniessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Août 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME'
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations E^érieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
> Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilit
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'augmenter l'effectif de l'Armée d'Haïti
en vue de la création d'une Compagnie Mobile dans la Région de
Hinche; »
Considérant en conséquence, qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuf-
fisance dûment constatée du crédit de l'article 351 du Budget de
l'exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Artidle 1er. — Il est ouvert à Particle 351 du Budget de l'exercice
en cours un crédit supplémentaire de CINQUANTE ET UN MILLE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 555
'cent cinquante huit gourdes . SOIXANTE QUATRE
CENTIMES (G. 51.158.64) pour l'augmentation de l'effectif de l'Ar-
mée d'Haïti en vue de la création d'une Compagnie Mobile dans la
Région de Hinche.
' Article 2. — 'Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
^qui le concerne.
il Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Juillet
|1948, An 145e. de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
D. MICHEL, a. i., P. CAJOU, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1er. Septembre
, 1948, An 145e de l'Indépendance.
h
1 Le Président:
OFFRANE POUX, a. i.
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi cit-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Exiucation Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
55^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
r
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la Loi du 11 Novembre 1947 ouvrant au Département de l'In-
térieur un crédit extraordinaire de DEUX CENT CINQUANTE
MILLE GOURDES (G. 250.000.00) première tranche pour les tra-
vaux dagrandissem.ent et d'amélioration des Casernes Dessalines à
Port-au-Prince;
Considérant qu'il y a lieu de continuer ces travaux et qu'il n'y a
pas de crédit prévu à cette fin au Budget de l'exercice eh cours et
qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale et de
l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'^Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article iler. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de DEUX CENT CINQUANTE MILLE GOURDES
(G. 250.000.00) représentant la deuxième tranche de la valeur né-
cessaire aux travaux d'agrandissement et d'amélioration des Casernes
Dessalines, à Port-au-^Prince.
Article 2. — Les voies, et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3.— La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Intérieur et de la Défense
Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 Août
1948, An 145e de rindépendance.
Le Président:
Les Secrétaires:
Dr. JH. LOUBEAU
Dr. F. moïse, D. MICHEL, a. i.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5g7
Donné à la Maison Nationale, à Port-aé-Prince, le 1er. Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
OFFRANE POUX, a. i.
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, B. BOISRONB . .
^ AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci^dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
I PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la Loi- du 14 Juillet 1948 autorisant l'Exposition Internationale
du Bi-Centenaire de Port-au-Prince, 1949;
Considérant qu'en vue d'offrir le maxïmum de garanties et de fa-
cilités aux Etats, firmes et personnes invités par le Gouvernement à
participer à l'Exposition Internationale du BinCentenaire de Port-
au-Prince 1949, le prestige et l'intérêt de la République exigent que
des mesures appropriées soient prises;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
des Finances;
rgg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — L'Exposition du Bi- Centenaire de Port-ap-Prince
1949 sera Internationale, Officielle et Générale. La durée en sera de
six mois.
Article 2. — ^Les emplacements couverts et découverts prévus au
programme de l'Exposition et attribués à chaque Pays participant
seront exempts de toutes taxes.
Article 3. — Les objets étrangers destinés à l'Exposition et passibles
de droits de douane et de taxes seront adinis en franchise temporaire
à condition d'être réexportés dans le délai qui sera fixé par Arrêté
Présidentiel. Un certificat de l'expéditeur accompagnant les marchan-
dises attestera le nombre et la nature, les marques et numéros des
colis ainsi que la dénomination commerciale des produits, leurs poid%
origine et valeur.
Article 4. — ^Les objets destinés à l'Exposition seront dédouanés
dans les locaux de l'Exposition sans être soumis à im examen doua-
nier au port de débarquement ou à la frontière.
Article 5. — ^Les dispositions précédentes sont applicables sous ré-
serve des règlements douaniers de la République.
Article 6. — Sont exclus du bénéfice de la frandhiise de droits les
stocks de marchandises qui ne constituent pas des échantillons pro- 1
prement dits et qui sont importés dans le seul but d'être mis «n
vente au cours de l'Exposition.
En cas de destruction totale ou partielle des objets expKJsés, l'ex- "1
posant bénéficie de la franchise, s'il justifie que les quantités non re-
présentées ou que les objets détériorés ont été utilisés pour les ser-
vices de l'exposition ou ne peuvent plus être vendus en raison des
dommages subis.
Seront considérés comme objets destinés à l'Exposition pour ap-
plication des dispositions qui précèdent:
tto. — ^Les matériaux de construction, mêmç s'ils sont importés à
l'état de matière première destinée à être travaillée après l'ar-
rivée en Haïti;
2o. — Les outils et le matériel de transport pour les travaux de
l'Exposition;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5Qg
3q — L-es objets servant à la décoration intérieure des locaux,
stands, étalages des exposants;
4o — Les objets servant à la décoration et à l'ameublement des lo-
caux affectés aux Commissaires ou Délégués des pays parti-
cipants, ainsi que les articles de bureau destines à leur usage;
5o — ^Les objets et produits employés aux installations et au fonc-
tionnement des machines ou appareils exposés;
60 — ^Les échantillons nécessaires aux jurys pour l'appréciation et
le jugement des objets exposés, sous réserve de la production
d'une attestation du Commissaire de la Section mentionnant
la nature et la quantité des objets consommés;
7o — Les catalogues, brochures et affiches officiels, illustrés ou
non, publiés par îles pays participants à l'Exposition;
80 — Les catalogues, brochures et affiches ou toutes autres publi-
cations, illustrés ou non distribués gratuitement par les expo-
sants des objets étrangers dans l'enceinte de l'Exposition et
seulement pendant sa durée.
Article 7. — A l'issue de l'Exposition, chaque exposant pourra ven-
dre et livrer les échantillons exposés sans être assujetti à d'autres
taxes que celles qu'il aurait à acquitt^er dans le cas d'importation di-
recte.
Article 8. — Les tarifs de main-d'œuvre et autres demandés aux
pays participants ne seront pas plus élevés que ceux demandés à
l'Administration Haïtienne.
Article 9. — Le Président de la République prendra, par Arrêté,
des Règlements Généraux de l'Exposition ainsi que toutes mesures
complémentaires pour la bonne application des dispositions de la
présente Loi. •
Article 10. — iLa présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et du Tourisme, de
l'Intérieur et de la Justice, des Finances, du Commerce, du Travail.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
27 Août 1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, P. CAJOU, a. i.
570 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, la 1er. Septembre
1948, An 145e de l-'Indépendance.
Le Président:
OFFRANE POUX, a. i.
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUDBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ciKiessus soit!
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
. Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA ,
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRE-SIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité j
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition du matériel et de '
l'équipement nécessaires à la Compagniie Mobile de Hinche de l'Ar-
mée d'Haïti;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin dans le
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES , g^J
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
r
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er, — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Gdes. 90.237,40 qui sera affecté à l'acquisition du
matériel et de l'équipement nécessaires à la Compagnie Mobile de
Hinche de l'Armée d'Haïti.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des .Finances, chacun en ce
qui le concerne.
\ Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Juillet
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
D. MICHEL, a. i., P. CAJOU, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1er. Septembre
1948, An 145e de rindépendance.
Le Président: OFFRANE POUX, a. i.
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République,' imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTJMB
Par le Président: .
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'EcononAie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Aç^riculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
■ Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLE-T R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
cno . BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
•'PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et D des Dispositions Transitoires de la Cons-
titution; '
Vu la loi du 15 Février 1923 sur la Pension Civile;
Vu la loi du 6 Juillet 1935 sur la Pension de retraite modifiée par
celle du 23 Avril 1940 et le Décret-loi du 27 Juillet 1944;
Vu le Décret-loi du 12 Janvier 1943 sur la Pension Civile mo-
difié par ceux des 17 Juin et 23 Novembre 1943, 15 Septembre 1944,
24 Décembre !r945 et par les Décrets du Comité Exécutif Mili-
taire des 12 Février et 29 Avril 1946;
Vu le Décret-Loi du 26 Mai 1944 accordant la Pension Civile aux
employés du Département Fiscal de la République d'Haïti, des Of-
fices du Conseiller Financier ou du Receveur Général, de l'ancien Of-
fice du Conseiller Financier-Receveur Général et de l'ancien Office
du Représentant Fiscal depuis le 1er. Octobre 1941 ou du Départe-
ment Fiscal de la B.N.R.H.;
Vu le Décret-loi du 15 Septembre 1944 déterminant les conditi'ons
d'après lesquelles les anciens employés du Département Fiscal de la
BJ^.R.H. et des Douanes qui n'étaient plus en service en Septembre
1944 pourront être admis au bénéfice de la Pension;
Considérant qu'il convient de mettre à l'abri de tout souci, par
une répartition équitable et une allocation adéquate à leur état, ceux
des anciens serviteurs de l'Etat qui ont consacré une bonne partie
de leur vie au service de la Nation y compris tous les haïtiens qui ont
travaillé dans les services dirigés par les Officiels du Traité de 1915
jusqu'à leur haïtianisation;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Intérieur
et de la Justice;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
,A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gyj
TITRE I V
CHAPITRE I
DE LA PENSION — DEFINITION
Article 1er. — La Pension est une obligation de' l'Etat envers les
fonctionnaires et employés publics.
i
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GENERALES
Article 2. — Le droit à la Pension est acquis à tout Citoyen âgé de
,55 ans et qui a fourni effectivement une carrière de 20 années de
service dans les fonctions ou emplois publics.
Cependant, le foifctionnaire ou l'employé qui aura fourni 25 an-
nées de service effectif dans l'Administration Publique pourra, avant
d'avoir atteint l'âge de 55 ans, faire aussi liquider sa pension.
Article 3.^^ — Dans le calcul du nombre d'années exigible pour l'ob-
tention de la pension civile bu militaire, on fera entrer en ligne de
compte, sans discrimination aucune, tout le temps passé au service
de la Nation, que ce soit dans le civil, le militaire ou toute autre
branche administrative.
Article 4. — ^Le fonctionnaire ou l'employé postulant sa pension
aura le droit de la réclamer pour la charge la mieux rétribuée qu'il
aura occupée, sans égar'd pour le temps qu'il y aura passé.
Article 5. — Il ne peut être compté comme service effectif, pour
obtenir une pension, que celui rendu à l'Etat dans les fonctions pu-
bliques assujetties à la retenue fixée par la Loi sauf exceptions pré-
vues.
Article 6. — Aucune pension ne pourra être inférieure à Quarante
Gourdes.
Article 7. — Tout citoyen qui, étant en activité de service, réunit
les conditions légales pour obtenir sa pension, pourra toujours der
mander sa retraite et la liquidation de sa pension.
S'il n'est pas en activité de service, il devra demander la fixation
et la liquidation de sa pension, laquelle sera payée du jour où elle
aura été définitivement liquidée.
Article 8. — La pension est personnelle et viagère. Elle ne sera ac-
cordée à qui que ce soit avec clause de réversibilité.
574
BiJLLETIN DES LOIS ET ACTES
Cependant, par exception, la veuve non remariée d'un pension-
naire de l'Etat aura droit à la moitié de cette pension concurrem-
ment avec tous autres enfants mineurs du défunt et jusqu'à la ma-
jorité de ces derniers, chacun, dans les conditions déterminées par
le Code Civil pour le règlement des communautés et successions.
Dans le cas où la pension n'aurait pas été liquidée avant le décès
du fonctionnaire ou de l'employé, sa veuve' non remariée et les en-
fants mineurs auront le droit d'agir par leur représentant qualifié
pour obtenir sa liquidation, afin de jouir dès privilèges ci-'dessus ac-
cordés. En cas de remariage ou de décès de la veuve, la pension ira
de plein droit à ses enfants mineurs s'il y en a.
Article 9. — ^La quotité de la pension reconnue à la veuve par la
Loi, si ell'e a des enfants mineurs, lui sera, en cas d'inconduite de sa
part, retirée par voie judiciaire et reversée sur les dits mineurs. Et
dans ce cas, à la diligence du Ministère Public, et selon les formes
tracées par le Code Civil, un tuteur, autre que la mère, sera donné
aux mineurs. Mais à la majorité du dernier des mineurs la dite pen-
sion fera, en tout état de cause, retour à la veuve dont les droits n'a-
vaient été que suspendus. Cependant, s'il est, parmi les enfants un
ou des mineurs frappés d'infirmité totale, la pension sera définitivfe-
ment enlevée à la veuve et reversée sur le ou les infirmes, même
devenus majeurs.
Article 10. — La pension de tout employé ou fonctionnaire de l'E-
tat du sexe féminin, marié ou non, ira, après sa mort, à ses enfants
mineurs; et les mêmes règles édictées pour le sexe masculin seront
observées, pour ce qui concerne l'obtention, la réversibilité et la li-
quidation de la pension, avec cette diffférence que celle-ci ne sera pas
réversible sur le veuf. Le mineur aura droit à la moitié de la pension
maternelle. Ce droit est éteint, à sa majorité, exception faite pour
l'enfant infirme.
Article 11. — Le Gouvernement pourra, lorsqu'il le jugera utile à
la bonne marche du service public, mettre à la retraite tout fonction-
naire qui aura atteint la limite d'âge fixée à 70 ans.
Tout fonctionnaire ou employé de l'Etat qui, après avoir fourni dix
années de service, est atteint dans l'exercice de ses fonctions ou à
l'occasion de cet exercice, d'infirmité le rendant inapte au service,
bénéficiera d'une pension de retraite égale au tiers de ses appointe-
ments les mieux rétribués.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 575
Article 12. — Le Citoyen qui a obtenu sa pension ne peut plus oc-
cuper une fonction publique, sauf les fonctions de Secrétaire d'Etat,
de Sous- Secrétaire d'Etat, d'Agent Diplomatique ou Consulaire, de
Juge au Tribunal de Cassation, de Membre du Parquet du même
Tribunal, de Professeur et Directeur de l'Université ou des Facultés,
des fonctions électives et celles qui sont rémunérées au pourcentage.
Au cas où le bénéficiaire d'une pension serait employé à l'une des
fonctions ci-dessus, il devra opter entre le service de la pension à
lui allouée et les indemnités afférentes à la dite fonction. Toutefois,
si son choix portait sur les émoluments de sa nouvelle charge, le droit
à la pension serait seulement suspendu, et, ce, pendant tout le temps
.que l'intéressé occuperait cette charge.
Article 13. — Le droit à l'obtention ou à la jouissance des peit-
sions est éteint*.
ilo — ^Par le décès;
2o — 'Par la condamnation définitive et passée en force de chose
• jugée pour crime et délit de vol, d'abus de confiance et d'es-
^L croquerie, à l'occasion et dans l'exercice de ses fonctions;
K 3o — ^Par la perte de la qualité d'Haïtien.
TITRE II
CHAPITRE 1er.
MODE DE FIXATION ET DE LIQUIDATION DES
PENSIONS— PRESCRIPTIONS
Article 14.; — Toute demande de pension sera adressée avec les
pièces justificatives au Département intéressé. Celui-ci en fera la li-
quidation provisoire.
L'admission des demandes de pension approuvée par le Départ€«-
ment des Finances sera consacrée par un Arrêté du Président de là
République.
Article 15. — Il sera tenu dans chaque Ministère un registre spé-
cial où des demandes de pension seront portées par ordre de date
et de numéro avec la mention des pièces produites et de la décision
y relative.
Article 16. — Le retraité ne pourra plus occuper aucune fonction
publi<iue, exception faite pour les suivantes: Secrétaire d'Etat, Sous-
Secrétaire d'Etat, Agent Diplomatique ou Consulaire, Membre de la
576
6ULLETIN DES LOIS ET ACTES
Magistrature assise ou debout, Professeur, Directeur de l'Université
ou des Facultés et enfin les Fonctions électives.
Article 17. — La date de l'entrée en fonction et les années passées
dans les services publics seront constatées soit par les commissions,
les lettres de service ou tous documents justificatifs.
En cas d'impossibilité dûment constatée de produire les pièces né-
cessaires une enquête administrative pourra être ordonnée par lé
Département touché de la demande de pension. Cette enquête sera
menée par le Doyen du Tribunal Civil du domicile du demandeur
avec l'assistance de deux notables à choisir, l'un par ce Magistrat,
l'autre, par la partie intéressée.
Le Gouvernement aura toujours la faculté d'admettre ou de rej<
ter la demande dans le .cas où l'enquête ne serait pas concluante. ^
Article 18. — Il sera ouvert à la Secrétairerie d'Etat des Financ
un Grand Livre des Pensions où seront inscrits:
lo — ^Les nom et prénom du pensionnaire;
2o — La' date de sa naissance, les fonctions qu'il a exercées et celles
qui a servi de base à la fixation de sa pension;
3o — ^Le montant de sa pension;
4o — La date de l'Arrêté y relatif.
Article 19. — ^Le Département des Finances procédera à l'établis-
sement des états de service des fonctionnaires' et employés de l'Etat.
A cet effet, des fiches seront préparées qui mentionneront l'âge,
les noms, prénoms et domicile des dits fonctionnaires et employés,
les fonctions précédemment et actuellement occupées et les appoin-
tements y relatifs.
Ces fiches indiqueront les changements survenifs dans l'état de ser-
vice de l'intéressé.
Article 20. — Les arrérages de toute pension sur l'Etat se prescri-
vjgnt par deux ans si aucune réclamation régulière n'a été faite pen-
dant ce délai.
CHAPITRE II
DES VOIES ET MOYENS
Article 21. — Les fonds nécessaires à la formation de la Caisse de
la Pension et au fonctionnement de ce Service, traités et classés
comme Recettes non fiscales, puisent leur source dans:
lo — ^L'allocation inscrite chaque année au Budget de l'Etat;
BULLETIN DES ' LOIS ET ACTES 577
2o — La retenue mensuelle de 3% sur tous les appointements, trai-
tements et indemnités volontairement consentis, payés à l'E-
tat;
' 3o — La retenue du premier douzième du montant annuel des ap-
pointements ou des indemnités de tout fonctionnaire nommé
ou élu pour la première fois à une fonction assujettie à la re-
tenue; exception faite des fonctionnaires désignés aux articles
79, 91 et 97 de la Constitution;
Cette retenue sera pratiquée en quatre termes égaux;
4o — La retenue du premier douzième du montant annuel de toute
augmentation d'appointements, lorsqu'un fonctijpnnaire béné-
ficie d'une augmentation de salaire, qu'il ait ou non changé
de fçnction.
Ce douzième sera la différence entre le salaire mensuel nouvelle-
ment accordé au fonctionnaire et le montant du salaiire le plus élevé
non exempt de la retenue qui a été payée antérieurement.
Les traitements des Agents Diplomatiques et Consulaires sont as-
sujettis seulement à la retenue mensuelle de 3%.
TITRE III ' '
CHAPITRE I
/
DE LA PENSION
DE L'ANCIEN PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 22. — Tout ancien Président de la République a de droit
une pension de Trois Cents Dollars. Sa veuve et ses enfants mineurs
bénéficieront de la moitié de' cette pension.
CHAPITRE II
DE LA PENSION DES ANCIENS GRANDS FONCTIONNAIRES
, Article 23. — Tout ancien Membre du Corps Législatif ayant four-
rtî vingt années de service a de droit une pension de Cinq Cents
Gourdes.
Exceptionnellement, tout Membre du Corps Législatif, âgé de 55
ans et qui n'aura pas réuni les conditions prévues au précédent alinéa,
3\ira de droit une pension de Deux Cents Gourdes par Législature
îans que cette pension puisse excéder Cinq Cents Gourdes.
578
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 24. — ^Les Juges du Tribunal de Cassation et les Officiers
du Ministère Public près ce Tribunal, les Secrétaires d'Etat et Sous-
Secrétaire d'Etat, les Amibassaideurs, Ministres à l'étranger qui ont
fourni une carrière de vingt années dans les services de l'Etat auront
droit à une pension égale au tiers de leurs traitements sans que cette
pension puisse excéder Cinq Cents Gourdes.
Article 25. — ^Les Juges des Tribunaux Civils, les Officiers du Mi-
nistère Public, les anciens Juges de^ Tribunaux ^ d'Appel et totis
autres Tribunaux à venir, les Consuls qui ont fourni une carrière de
vingt années de service, auront droit à une pension mensuelle de'
Quatre CentSÉGourdes. i
CHAPITRE III
DE LA PENSION CIVILE DES ANCIENS FONCTIONNAIRES'
•ET EMPLOYES EN GENERAL
Article 26. — Tous les fonctionnaires et employés publics non dé-
signés dans les précédentes dispositions et autres que les Membres "
du Corps Enseignant qui ont fourni vingt années de service auront
diroit à une pension égale à la moitié de leurs appointements le
mieux rétribués, sans que cette pension puisse excéder Trois Cents
Gourdes.
TITRE IV
CHAPITRE 1er.
DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 27. — ^Les Membres du Corps Enseignant, les Inspecteurs,
Sous-Inspecteurs qui ont fourni une carrière de 15 années de service
dans l'Enseignement ou qui sont atteints d'infirmité dans l'exercice
de leurs fonctions avant d'avoir atteint l'âge légal et parcouru le cycle
de la carrière auront droit à une pension de retraite égale à la tota-
lité de leurs appointements sans que cette pension puisse excéder
DEUX CENT CINQUANTE GOURDES.
Article 28. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Arrêtés
présidentiels ou dispositions d'Arrêtés présidentiels qui lui sont con-
traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'E-
tat de l'Intérieur et de la Justice et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
mi
BULLETIN DES LOIS ET ACTE^ ' ; 579
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Août 1948,
An ;145e de rindépenidance.
iLe Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Août 1948,
An 145e de l'Indépendance,
Le Président: , OFFRANE POUX, a. i.
Les Secrétaires:
B. BOISROND, P. BAYARD, a. i.
» ,
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1948, An
145e de rindépendance. \
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
> Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culte»:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
^ Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé-
aommée: SOCIETE HAÏTIENNE DE REFRIGERATION ET DE
CX)MMERCE S. A., au Capital Social de Cinquante Mille Dollars
($ 50.000.00);
580= BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu les artiales 30 à 35 bis, 38, 41, 43, et 49 du Code de Commerce
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «SO '
CIETE haïtienne DE REFRIGERATION ET DE COMMER
CE S. A.», au Capital Social de Cinquante Mille Dollars, formée i
Port-au-Prince le Quatorze Août mil neuf cent quarante-huit, pa
Acte Public, enregistré le Dix- neuf des mêmes mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limite;
de la Constitution et des Lois de. la République, l'Acte, Constitutif e
les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Quatorze
Août mil neuf cent quarante-huit, au rapport de Mes. Eustachf
Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patenté;
aux Nos. 69377, 69209, identifiés aux Nos. 2760, 818 et enregistré:
le dix-neuf des mêmes mois et an.
Article 3. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son pleir
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activitéj i
contraires au but de la Société et pour la violation «de ses Statuts i
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. ,
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1948
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d"Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'en raison de l'augmentation continue du volume
du commerce extérieur enregistrée au cours des trois dernières an-
II
BULLETIN DES LOIS e¥ ACTES
581
nées les dépôts de la douane de Port-au-iPrince ne peuvent plus con-
tenir toutes les marchandises qui y sont destinées;
I Considérant que l'un des principaux inconvénients résultant de
jce manque d'espace est que, faute de place dans la halle d'exporta-
tion> des denrées qui ne devraient pas se trouver dans le même dépôt
que d'autres articles exhalant des odeurs fortes, sont souvent expo-
sées à la contamination qui peut résulter de ce voisinage;
! Considérant qu'iil 'est urgent par conséquent d'agrandir les dépôts
actuels de la sus-dite douane suivant les plans et devis établis à cet
3ffet:
I Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget
ie l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
i Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
I Après délibération en Conseil (^es Secrétaires d'Etat;
A Proposé
f Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
1 Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
îxtraordinaire de DEUX CENT SOIXANTE ET UN MILLE
TROIS CENT CINQUANTE HUIT GOURDES ET NEUF CEN-
TIMES (Gdes. 261.358.09) pour l'agrandissement des dépôts Nos. 3
;t 4 et la construction d'un hangar à la, douane de Port-au-Prince.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
libilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
lu Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députes, à Pçrt-au-Prince, le 2 Août
.948, An 145e de l'Indépendance. i
/Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
!l Les Secrétaires: ^
L. STEPHEN, M. MICHEL, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre
948, An 145e de l'Indépendance.
>l Le Président:
OFFRANE POUX, a. i.
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, B. BOISROND
ego BVLLHTIN DES LOIS ET ACTES
I
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit ,
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée, j
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance. . ,
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etaf des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire diEtat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
' LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 8 Juillet 1921 concernant la déclaration d'Utilité i
Publique;
Considérant que la situation géographique de la Commune de Bel-
ladère exige que les terrains qui' en dépendent soient placés sous le i
contrôle de l'Etat;
Considérant qu'il faut éviter que la plus value donnée aux jwon
priétés de la Commune de Belladère par les importantes réalisar s
tions du Gouvernement soit une cause de spéculation sur les terrains j
nécessaires aux travaux d'achèvement de la reconstruction de la dite '
ville;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer d'utilité pu-
blique tous les travaux entrepris par l'Etat ou la Commune sur
toutes les terres de la Commune de Belladère;
- Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale, des Finances et des Travaux Publics; '
1
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 533
Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé \
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Sont déclarés d'utilité publique tous les travaux en-
trepris par l'Etat ou la Commune sur toutes les terres de la Commune
de Belladères,
Article 2. — ^Dès la promulgation de la présente loi et pour une du-
rée de trois années, toute aliénation immobilière faite sans une ex-
pertise préalable sera présumée préjudiciable aux droits et intérêts
des vendeurs.
L'expertise sera fixée à la diligence de la partie la plus intéressée
par le Doyen du Tribunal Civil qui, à cet effet, désignera trois ex-
perts. Le Doyen sera tenu de répondre à la requête de la partie la
plus intéressée, trois jours après sa réception sous peine de prise à
partie. ^
A défaut de cette expertise, toute aliénation immobilière faite
dans rintervalle sus- indiqué sera déclaré nul de plein droit.
Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui' lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In-
térieur et de la Défense Nationale, des Finances et des Travaux Pu-
blics, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président: '
OFFRANE POUX, a. i.
)Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Sep-,
tembre 1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
X.es Secrétaires:
I LABORDE CADET, LOUIS MTLORD, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
5g4 BULLETIN DES LOIS ET ACTKi
Donné au Palais National, à Portrau-Prince, le 6 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de là Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Ciiltes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
; " JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
{'RESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con-
tributions;
Considéra^nt qu'il convient de prévoir une taxe sur les propriétés
longeant la voie publique en vue d'aider le Qouvernemeiit dans la
réalisation de son programme d'Urbanisme; ^
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie
Nationale et des Travaux Publics;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Arti'cle ' 1er. — Les propriétés longeant les rues de la Ville de Port-
auT^Prince seront assujetties à une taxe de Deux Gourdes (G. 2.00)
par an et par mètre courant sur la voie publique.
Article 2. — 'Cette taxe sera d'une gourde pour les propriétés lon-
geant la voie publique de Fort-Lerebours à Carrefour; de Port-au-
Prince à Pétion-Ville à partir du Réservoir de Bourdon; sur toute la
nouvelle route du Camp d'Aviation à Pétion-Ville, •
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 535
Cette même taxe sera appliquée à toutes les propriétés longeant les
rues de Pétion-Ville et de Kenscoff et la route qui relie ces deux
Communes.
Article 3. — ^La taxe sera de Gde. 0.50 pour les propriétés longeant
les rues des sièges de Préfectures et les ports' ouverts. Elle sera de
Gde. 0.25 pour les autres Communes.
Article 4. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-ilois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi-
nances et de l'Economie Nationale, des Travaux Publics, chacun en
ce qui le concerne.
' Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
25 Août 1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, Ram. ESTIME, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président: ' OFFRANE POUX, a. i.
Les Secrétaires;
ERNEST ELISEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ondonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat. des Relations Extérieures^ du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:-
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Ç^tat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGITSTE
5gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
. LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
4
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; v
Vu la loi du 26 Juillet 1926 et le Tarif y annexé ainsi que tous
les Décrets-Lois et lois en vigueur et relatifs au Tarif des droits à
l'importation et les modifications qui, y ont été apportées;
Vu le Décret-loi du 2 Mai 1942;
Vu la loi) du 6 Décembre 1946 créant le Département de l'EÀro-
nomie Nationale; ^
Considérant qu'il importe de prendre certaines mesures siiscep-
tibles de faciliter le développement des activités industrielles du^
Pays;
Considérant qu'il y a lieu de créer au Département de l'Economie
Nationale un «OUVROIR NATIONAL» ayant pour but de promou-
voir la diffusion des travaux à l'aiguille et plus particulièrement de
la Broderie;
Considérant que les droits d'importation sur la matière première
à importer constitueraient une charge trop lourde pour une telle en-
treprise; . ,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie
Nationale;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est créé un OUVROIR NATIONAL ayant pour
but d'encourager à travers le Pays l'étaiblissement d'ateliers coopé-
ratifs et autres en vue de promouvoir la diffusion et la vente des
travaux à l'aiguille et plus particulièrement de la BRODERIE.
Article 2. — L'OUVROIR NATIONAL, pour se procurer la matière
première nécessaire à son fonctionnement, bénéfàciera des facilités
prévues par le Décret-loi du 2 Mai 1942.
Article 3. — Il est ouvert au Département de l'Economie Nationale
un crédit extraordinaire de CINQUANTE MILLE GOURDES
(Gdes. 50.000.00) pour assurer le fonctionnement de L'OUVROIR
NATIONAL.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 587
Cette valeur constituera un fonds de roulement dont la Direction
de l'œuvre aura l'administration sous le contrôle du Département de
l'Economie Nationale.
Article 4. — L'OUVROIR NATIONAL qui n'a pas pour fin la réa-
lisation de profits pour compte de l'Etat prélèvera néanmoins 5%
sur le montant de' la vente des articles en vue de couvrir une part.e
des frais de son Administration.
Article 5. — ^Les valeurs recouvrées seront déposées à la BANQiJE
NATIONALE DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI à un Compte Spé-
cial (Département Economie Nationale, Ouvroir National) et la di-
rection de l'œuvre aura la faculté d'effectuer, sous sa responsabilité,
(es tirages ^nécessaires au fonctionnement de l'Entreprise,
Article 6. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets- Jois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi-
nances et de l'Economie Nationale.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-'Prince, le
2 Août 1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président: - Dr. JH. LOUEE AU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, D. MICHEL, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
le Pïésident: ' OFFRANE POUX, a. i.
Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Lé Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1948,
^ An 145e de rindépendance. '
^ DUMARSAIS ESTIME
" Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE TH. MANIGAT '
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et^ du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: ,
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du, Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
5gg . BULLETIN DES LOIS ET ACTES
L O I
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Cotisidérant qu'il y a lieu de rembourser, à la FOOD PRODUC-
TION PROGRAM (PROGRAMME COOPERATIF DE PRO-
DUCTION DE VIVRES ALIMENTAIRES) les valeurs qu'elle a
dépensées pour faiïe l'acquisition de moyens de transport;
Considérant qu'il convient également de mettre cette Institution
en mesure d'acheter le matériel de Topographie qui lui est néces-
saire;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffi-
sance dûment constatée du crédit de l'article 26 du Budget de l'e-
xercice en cours — Institutions Internatiionales — Programme Coo-
pératif de Production de Vivres Alimentaires;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Conps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il jest ouvert à l'article 26 du Budget de l'exercice ei
cours. Institutions Internationales (Programme Coopératif de Pr<
duction de Vivres Alimentaires) un crédit supplémentaire de CENT^
HUIT MILLE SEPT CENT CINQUANTE GOURDES (G. lOÎ '
750.00) pour les fins suivantes:
Gourdeaii
a) Valeur à rembourser à la Food Production Program
(Programme Coopératif de Production de Vivres Ali-
mentaires) pour dépenses effectuées en vue de l'ac-
quisition de moyens de transport 68.7500t
b) Achat de matériel de topographie 40.000.0(
Total 108.750.1
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des diî
ponibilités du Trésor Public.
i
BULLETIN DES LOIS ET ACTES • 5g9
Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, le 2 Août 1948, An 145e de
l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires;
L. STEPHEN, D. MICHEL, a. i.
I Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Août 1948,
I An 145e de l'Indépendance. /
Le Président:
OFFRANE POUX, a. i.
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
; revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiaue:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire^ d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE .
Vu l'article 61 et de la Constitution;
' Vu la loi du 6 Juin 1924 créant l'Administration Générale des Con-
tributions;
Vu les décrets-loite des 2 mai et 13 août 1942 organisant l'impôt sur
les bénéfices industriels et commerciaux;
590 • BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que l'Impôt sur le Revenu, tel qu'il est établi jusqu'à
présent par les législations antérieures, est plutôt une taxe qui ne
frappe que les commerçants et les industriels;
Considérant que nombre d'autres branches de l'activité, productives
cependant autant que le commerce et l'industrie, échappent à l'appli-
cation de cette taxe;
Considérant qu'il importe- d'y remédier en vue d'établir l'égalité
des contribuables devant l'impôt; ,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie
Nationale;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article ler. — Le mot revenu s'entend de tout gain, profit ou béné-
fice provenant du travail; tout produit de la propriété mobilière ou
immobilière; tout revenu provenant de commerce, négoce ou indus-
trie; salaires, profits tirés de l'agriculture, loyers ou rentes, intérêts
des capitaux, et tous autres gains périodiques.
Article 2T — Tout individu, société, association, corporation ou con-
grégation percevant des revenus par l'un des modes ci-dessus est de
plein droit assujetti au paiement de l'impôt sur le 'revenu. J
Article 3. — Les déductions suivantes sont autorisées sur le mon-
tant taxable de l'impôt sur le revenu;
a) 3.000 Gdes. par an sur le revenu de tout individu assujetti à
l'impôt;
b) 5.000 Gdes. par an sur le revenu d'un couple marié;
c) 1.000 Gdes. par an et par tête jusqu'à concurrence de G. 5.000
sur le revenu de tout individu ayant charge d'âmes, enfants,
parehts ou «autres prévus à l'article 191 du code civil;
d) Toutes valeurs payées sur payrolls ou pour achats de- maté-
riaux du pays ou ayant acquitté des droits de douane' à l'im-
portation jusqu'à concurrence de 50 pour cent du revenu im-
posable.
e) Tout réinvestissement des profits dans une entreprise agricole
ou d'industries agricoles jusqu'à concurrence de 75 pour cent
du montant et seulement lorsque ce réinvestissement a pour
but d'augmenter l'efficience et le rendement de l'entreprise,
lorsque les profits imposables ne dépassent pas G. 100.000.00.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES '• ^g^
Article 4. — Seront également déduits du revenu, pour la percep-
tion de l'impôt: les taxes, assurances, contributions aux œuvres so
ciales autorisées par l'Etat, les réparations îocatives, les bonis, con-
gés payés et étrennes offertes ou données aux employés; les revenus
'et intérêts provenant des titres de l'Etat Haïtien. ^
Article 5. — ^Les commerçants industriels, sociétés de commerce sont
autorisés à constituer une réserve contre les pertes par un prélève-
ment annuel de 10 pour cent sur leurs bénéfices nets, lequel prélève-
ment sera exonéré du paiement de l'impôt sur le revenu.
Article 6, — L'impôt sur le revenu sera payé d'après l'échelle ci-
dessous:
\
Gdes. Gdes.
de 0 à 15.000 5%
de 15.001 à 40.000 10% sur le surplus de G. 15.000
de 40.001 à 70.000 15% sur le surplus de G. 40.000
de 70.001 à 100.000 20% sur le surplus de G. 70.000
de 100.001 à 200.000 25% sur le surplus de G.ilOO.OOO
A partir de 200.001 30% sur tout surplus.
Article 7. — Les dividendes seront exonérés de l'impôt, mais les
salaires, honoraires, émoluments, appointements, bonis, étrennes et
autres faisant partie de la masse des revenus individuels seront taxés
comme ci-dessus.
Article 8. — Un douzième de l'iimpôt sur le revenu dû par les fonc-
tionnaires et employés de l'Etat en raison de leurs salaires, sera pré-
levé, chaque mois, sur leurs appointements.
Ce même prélèvement sera effectué par les patrons sur le salaire
de leurs employés, pour être versé au Trésor Public.
Article 9. — Tout établissement commercial, industriel, profession-
nel, tout patrimoine mobilier ou immobilier en liquidation paiera la
taxe suivant l'échelle établie ci-dessus, sur la balance positive des
Profits et Pertes de l'année de la liquidation.
Article 10. — ^La déclaration sera faite par le contribuable sur des
formules qui seront mises à sa disposition par l'Administration Géné-
rale des Contributions.
Article 11. — S'il est perçu une taxe plus élevée que celle à laquelle
le contribuable est légalement assujetti, l'Etat fera la restitution du
surplus 'sur simple demande du contribuaible.
592
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Dans le cas où^il serait reconnu que celui-ci aurait sans esprit de
fraude, payé un montant inférieur, il sera émis contre lui un borde^
reau supplémentaire, sans surtaxe ou pénalité, mais comprenant dt
intérêts à 6% l'an.'
S'il egt établi que la déclaration est fraiiduleuse, le contribuable
sera frappé d'une amende de 5 fois le montant de la valeur no?
déclarée, en cas de non paiement, d'un emprisonnement de 1 à 3 ans
En cas de récidive, ces peines seront doublées.
Article 12. — ^Le mode de mise en application de la présente le
ainsi que les transitions nécessaires entre l'ancienne Loi et la noi
velle sera réglé par Arrêté du Président de la République.
Article 13. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets lois ou dispositions de décrets-lois qui lui son^
contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de
Finances et de TEconomie Nationale, du Secrétaire d'Etat du Coi
merce et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président: OFFRANE POUX, a. i.
Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, M. DENIZARD, a i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Septem^
bre 1948, An 143e de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, M. DENIZARD, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soi*^
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 194Î
An 145e. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME"
Par le Présidents
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie' Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale.
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
, MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 593
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loii sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit des articles 601, 686 et 687 du Budget de l'exercice
en cours;
Considérant qu'il y a lieu à cet égard de désaffecter les valeurs
suivantes disponibles aux articles ci-dessous du Budget:
Gdes.
Art. 2264 1.500.00
2096 600.00
666 840.00
671-A ....:. 360.00
2132 Gdes. 240.00.. 1.440.00
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
' A Proposé ^
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 601 du Budget de l'exercice
en cours un crédit supplémentaire de MILLE CINQ CENTS GOUR-
DES (Gdes. 1.500) en vue de couvrrr les frais de réparations de voi-
tures de la D.G.E.N.
Article 2. — Il est ouvert à l'article 686 du Budget de l'exercice en
cours un crédit supplémentaire de SIX CENTS GOURDES (G. 600)
en vue de couvrir les frais d'électricité des établissements relevant
de la D.G.E.N.
Article 3. — Il est ouvert à l'article 687 du Budget de l'exercice en
couits un crédit supplémentaire de MILLE QUATRE CENT QUA-
RANTE GOURDES (O. 1.440) en vue de couvrir les frais de télé-
grammes et d'abonnements téléphoniques de la D.G.E.N.
594
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4. — ^Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par
la désaffectation des valeurs disponibles aux articles ci-dessous du
Budget de l'exercice en cours: j
Gdes.
Art. 2264 1.500
2096 600
666 840
671-A 360 .1
2132 240
Article 5. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Oonné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le -3 Septem-
bre 1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président: » j|
Dr. JH. LOUBEAU
LABORDE CADET, LOUIS MILORD, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Septembrl
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
OFFRANE POUX, a. i.
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. .
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soi
revêtue du Sceau de la République^ imprimée, publiée et exécutée
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 194Î
An 145e de l'Indépendance. |
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Trava'I:
JEAN P. DAVID ^
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
■
BULLETIN DHS I-OIS ET ACTES 595
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3, et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'iK^ a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'article 203 du Budget de l'exercite en cours Four-
niture de Bureau et matériel du Cabinet particulier;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
P
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 203 du Budget de l'exercice
en cours un crédit supplémentaire de DIX MILLE TRENTE SEPT
GOURDES CINQUANTE CENTIMES (Gdes. 10.037.50) pour four-
nitures de Bureau et matériel du Cabinet' Particulier.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente Loi sera puibliée et exécutée à ila diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacxin en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 1er. Septembre 1948, An 145e
de l'Indépendance.
Le Président:
, Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: *
Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-auiPrince, le 3 Septembre
1948, An il45e de l'Indépendance.
Le Président:
OFFRANE POUX, a. i.
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
596
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des 'Cultes:
EDMEE TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiaue:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID '
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu lès articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique; '
Considérant qu'il y a lieu de couvrir les frais des examens de l'En-
seignement Primaire qui ont eu lieu au cours de cette année;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'à cet égard il y a lieu de désaffecter
les valeurs suivantes disponibles aux articles 631 et 602 du Budget
de l'exerciice en cours:
. Art. 631 G. 2.400.00
602 G. 800.00 •
3.200.00
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 597
Article 1er, — Il est ouvert à l'article 603 du Budget de l'exercice en
cours un crédit supplémentaire de Gdes. 3.200 pour couvrir les frais
des examens de l'Enseignement Primaire qui ont eu lieu au cours
de cette année;
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
la désaffectation des valeurs de Gdes. 2.400 et Gdes. 800.00 non uti-
lisées aux articles 631 et 602 (Enseignement Primaire Congréganiste
et Enseignement Primaire-Inspection, du Budget de l'exercice en
cours.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
LABORDE CADET, LOUIS MILORD, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
OFFRANE POUX, a. i.
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1948,
An il45e de Tlndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: '
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
593 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de. Ta Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient pour les besoins du Corps d'Aviation de
l'Armée d'Haïti de faire racquisition d'un avion type C-47, actuelle-
ment à Bowen Fielid et hors d'état de prendre, son vol, que le Dépar-
tement de la Guerre des Etats-Unis consent à céder au Gouverne-
ment Haïtien à un prix nettement iriférieur à son prix réel;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de rintérieur un crédit
extraordinaire de QUINZE MILLE GOURDES (G. 15.000) pour/
l'acquisition d'un avion du type C-47, hors d'état de prendre çf n vol,
que le Département de la Guerre des Etats-Unis consent à vendre au
Gouvernement Haïtien.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des di
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligenc
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 16 Août
1948, An 145e de l'Indépendance.
' Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, F. ALCINDOR, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septeml
1948, An 145e de rindépendance.
Le Président:
OFFRANE POUX, a. i.
Les Secrétaires:
ERNEST ELYSEE, B. BOISROND, a. i.<
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 599
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répuiblique ordonne que la Loi ci- dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-nPritnce, le 4 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME,
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale a. i.:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'État des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. -DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de pièces de re-
changes indispensables à l'entretien du matériel fourni à l'Armée
d'Haïti par l'Intérim Program;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Artiicle ler. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Gdes. (17.646.80, pour l'acquisition de pièces de re-
600
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
changes indispensables à l'entretien du matériel, fourni à l'Armée
d'Haïti par l'Intérim Program.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.^
Article 3. — La présente loi .sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 2 Août
1948, An 145e. de rindépendance.
Le Fiésiclent:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, D. MICHEL, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre
1948, An 145e. de l'Indépendance. .
Le Piésident: .
OFFRANE POUX, a. i.
Les Secrétaires;
ERNEST ELYSEE. B. BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1948,
An 145e. de l'Indépendance. ,
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
.JETAN p. DAVID
Le Secrétaire d'Etat da l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT ♦
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agfriculture et du Travail.
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Conjmerce:
CARLET R. AUGUSTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gQ*
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique,
Considérant qu'il y a lieu d'acquitter certains bordereaux pour en-
tretien et réparations faites à la voiture du Président de la Chambre;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'article 251 du Budget de l'exercice en cours— en-
tretien voitures, Département de l'Intérieur, Chambre et Sénat;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er.— Il est ouvert à l'article 251 du Budget de l'exercice
en cours, un crédit supplémentaire de DEUX MILLE NEUF CENT
QUATRE VINGT DIX NEUF GOURDES SOIXANTE SIX CEN-
TIMES (Gdes. 2.999.66) pour entretien et réparations de la voiture
du Président de la Chamibre.
Article 2.— Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des di^
ponibilités du Trésor Public.
Article 3.-HLa présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
^ Donné à la Chambre des Députés, le 24 Août 1948, An 145e de
'Indépendance.
Le Président:
Les Secrétaires: ^'- J^' LOUBEAU
Dr. F. moïse, M. AVIN, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre
1948, An 145e. de rindépendance.
Le Président:
Les Secrétaires: OFF^ANE PQUX, a. i. -
ERNEST ELYSEE, B. BOISROND, a. i.
602
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, puibliée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1948,
An 145e de rindépendançe.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ecoro.mie National"-
JEAN P< DAVID a. i.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEEJ»H. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUc
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi du 26 Juillet 1926 et le Tarif des droits à l'importaftion
y annexé;
Vu la loi du 20 Juillet 1929 modifiant le susdit Tarif;
Vu la loi du 31 Juillet 1947 réduisant jusqu'au 31 Mai 1948 les
droits à l'importation sur les succédanés ou imitation de saindoux;
Considérant qu'il n'est p'as opportun de revenir à la taxe de G. 0.6C
le kilo net comme le prescrit l'article 3 de la loi du 31 Juillet 1947
en raison de la hausse du coût de la vie et de la rareté des matière
grasses sur le marché local;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Corn
merce;
i^rès délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; ,
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
603
Article 1er. — Le tarif à l'importation établi par les lois des 26 Juin
1926,. 25 Juillet 1927, 25 Juillet 1928 et 20 Juillet 1929 est modifié
comme suit:
PARAGRAPHE 12012. — Succédanés ou imitations de saindoux y
compris ceux d'origine végétale et les composés de saindoux quel
qu'en soit l'emballage K N 0 20
Article 2. — Cette modification sera appliquée jusqu'au 1er Juin
1949.
Article 3.--A la date du 1er. Juillet 1949, la taxe établie paT la
loi du 20 Juillet 1929 sera remise en vigueur.
Article 4.— La pré-^ente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets- lois ou dispositions de décrets^ois qui lui sont con-'
trairas et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi-
nances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
9 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. *
I Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
1 Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, D. MICHEL, a. i.
Donné à la Maison , Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Septembre
1948, An 1456. de rindépendance.
Le Président: • OFFRANE POUX, a. i.
Les Secrétaires:
ERNEST ELYSEE, B. BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la lof ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, Ig 7 Septembre 1948,
\n 145e de l'Indépendance. 4»
T5 1 T^ ' • 1 DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale-
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
' Lo Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale-
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des CuItOÊv
EDMEE TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique-
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail-
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
604
A K K E T E
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution; „
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur
les Communes; .
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Adtyiinistration, il con-
sent de dissoudre le Conseil Communal de PORT MARGOT et de
former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com-
mune, jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article ler.-^Le Conseil Communal de PORT MARGOT est dis-
sous.
us. »
Une Commission composée des citoyens Michel MOREAU, Gré-
goire GILLES et André JACQUES respectivement Président^ e1
Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune, jus.
qu'aux prochaines élections. ..,,-,•
Article 2.— Le présnt Arrêté sera publié et exécute a la diligenc<
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné, au Palais National, à Port-au-Pi\ince, le 8 Septembre 1948
An 145e de l'Indépendance- DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 16 Septembre 1937 Si
les Communes; n^^«,i
Considérant que le citoyen Brunot Jean, Membre de la Commi
sion Communale de Dame^Marie vient d'être appelé à d'autres fon
lions; qu'il convient en conséquence de pourvoir à son remplacemer
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g(y5
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le Citoyen Emmanuel SYLVAIN est nommé Mem-
bre de la Commission Communale de Dame-Marie en remplaoement
du citoyen Brunot JEAN, appelé à d'autres fonctions.
Article 2. — ^La Commission Communale de Dame-Matie, ainsi
complétée, sera désormais constituée comme suit:
Denis L AL ANE, Président; '
Jean BREZAULT, Membre; '
Emmanuel SYLVAIN, Membre.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT
SECRETAiIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
q-ui lui ont été communiquées par la demoiselle Maria PEREZ, la
dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 6 Septernbre 1948.
RESOLUTION
LE SENAT DE LA REPUBLIQUE
Considérant qu'un Peuple pour conserver l'intégralité de sa patrie
doit s'inspirer de son passé de gloire;
Considérant que la vitalité d'une Nation dépend de la persistance
du souvenir des faits considérables et des grandes dates de son His-
toire;
Considérant que l'Indépendance Nationale est l'événement le plus
important et le plus capital de notre Histoire Nationale;
606
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
A émis le vœu de voir l'Exécutif, pour perpétuer le geste épique j
des Héros de l'Indépenidance ainsi que le souvenir des cérémonies
importantes et majestueuses du 1er. Janvier 1804, prendre des me-
sures extraordinaires tendant à célébrer chaque année aux Gonaïves
la fête de llndépendance avec un éclat partiiculier, rappelant celle
du Drapeau à rArcahaie,
Fait à la Maison Nationale, le 7 Septembre 1948, An 145e de
l'Indépendance.
Le Président: OFFRANE POUX, a. i.
Les Secrétrires: ERNEST ELYSEE, B. BOISROND, a. i.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitutiton;
Vu la loi du 6 Juin 1942 organisant l' Administration Générale de:
Contributions;
Vu la loi du 23 Septembre 1935;
Vu l'Arrêté du 3 Décembre 1941 sur la circulation des véhicules
Considérant qu'il importe de mieux aménager les routes de la Ré
publique pour la commodité des usagers et par ainsi, faciliter le dé
veloppement du Tourisme, la circulation des véhicules;
Considérant que pour atteindre ce but il est indispensable qui
l'on ait des routes définitives, spacieuses et asphaltées;
Considérant que les ressources du Trésor Puiblic ne lui permet
tent pas actuellement, de faire face aux obligatibns que nécessit
l'exécution de ces travaux;
Considérant qu'il convient, en conséquence, que les propriétaire
de voitures qui sont les premiers intéressés dans l'amélioration d'
nos routes, facilitent l'exécution de ce programme en payant un
taxe spéciale;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economi,,
Nationale, des Travaux Publics;
Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
II
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
607
Article 1er. — Les véhicules à moteurs acquitteront anmiellement,
compte tenu des dispositions de l'article 1er. de l'Arrêté du 3 Dé-
icembre 1941, la taxe spéciale Suivante:
'Gdes.
Camion de 1-1/2 tonne et au dessous 150.00
Camion de 1-3/4 tonne à 2-11/4 175.00
Camfon de 2-1/2 tonnes 200.00
Camion au-dessus de 2-1/2 tonnes 250.00
Voitures, station-wagon et camionnettes:
4 cylindres 100.00
6 cylindres 125.00
8 cylindres ilSO.OO
Au dessus de 8 cylindres 200 00
Jeeps ; 100.00
Cependant, les camions privés de transport affectés aux services des
exploitations agricoles, quel que soit leur tonnage, paieront G. 150.00.
Article 2.— Cette taxe sera perçue par le Bureau des Contribu-
tions et le montant intégralement versé à la Banque Nationale de la
République d'Haïti à un compte spécial à désigner par le Ministre
les Finances.
Article 3. — Les valeurs provenant de cette source de revenu se-
-ont employées exclusivement à la construction de Routes définitives.
Article 4.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
raires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d^Etat des Fi-
lances et de l'Economie Nationale, des Travaux Publics, chacun en
:e qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre
'948, An 145e de l'Indépendance,
Le Président:
OFFRANE POUX, a. i.
Les Secrétaires:
ERNEST ELYSEE, B. BOISROND, a. i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Sep-
embre 1948, An 145e de l'Indépendance.
' Le Préfident:
J . Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. MOÏSE, M. DENIZARD, a. i.
608
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus so^
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécuté^
Donné au Palais National, à Port-aoï-Prince, le 8 Septembre 194i
A^n 145e de Tlndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi en date du 29 Octobre il947, donnant un nouvel aména-
gement aux articles 677 A et 681 B du Budget de l'exercice en cours;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'article 681-B-a (Faculté des Sciences-Fournitures
et Dépenses diverses) du Budget de l'Exercice en cours;
Considérant qu'à cet égard, il y a lieu de désaffecter des valeurs
disponibles aux articles 681-B-a (Faculté des Sciences- Appointe-
ments de Professeurs) et 681 B^b (Ecole Normale Supérieure);
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et îe Corps Législatif a voté la Loi suivante: ^
bULLETIN DES LOIS ET ACTES
609
Article 1er. — Il est ouvert à^l'article 681 B-a (Faculté des Sciences)
un crédit supplémentaire de MILLE VINGT CINQ GOURDES
(Gdes. 1.025.00) pour Fournitures et Dépenses diverses.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
la désaffectation des valeurs suivantes disponibles aux articles 681
B-a) Faculté des Sciences (Appointements de Professeurs) et 681
B-b) Ecole Normale Supérieure- (Appointements du Personnel):
Article 681 B-b) Ecole Normale Supérieure- Appointe
des Professeurs G, 525.00
Article 681 B-b) Ecole Normale Supérieure- Appointe-
ments du Personnel G. 500.00
Total ,.G. 1.025.00
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à, la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha-
,un en ce qui le concerne.
I Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1er. Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
I Le Président: OFFRANE POUX, a. i.
I Les Sf>crétoires:
ERNEST ELYSEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. MOÏSE, M. DENI2ARD, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que )a Loi ci-dessus 'soit
evêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
\ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1948,
in 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
[ Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale*
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique-
MAURICE LARAQUE
e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes-
EDMEE TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail. -
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire â'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
gJ,Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
COMMISSION COMMUNALE DE PORT-AU-PRINCE
Vu le Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur rorganisation des
Communes;
Vu rairticle 64 du Décret-Loi du 31 Juillet 1937 sur l'extension
et l'aménagement des Villes;
Vu la Loi du 27 Juillet 1948 interdisant l'instaHation des établis-
sements de fabrication de liquides inflammables dans les Zones
Commerciales de là Capitale;
Considérant que dans le but de réduire autant que possible leç
risques d'incendie et d'explosion et d'assurer le maximum de sécurité
dans la Zone Commerciale de Port-au-Prince et les emplacements
choisis pour l'Exposition Internationale, l'Administration Communale
a été autorisée par la Loi du 27 Juillet 1948 à déterminer une zone
où seule il sera permis d'avoir des établissements de fabrication de
liquides inflammables;
Considérant qu'il convient en l'occurrence d'assigner aux indus-
triels une zone où il leur sera possible d'établir ou de faire fonctionner
des installations de fabrication de liquides inflammables;
Arrête:
Article 1er. — 'L'installation et le fonctionnement des établissements
de fabrication de liquides inflammables tels que: le Rhum, la Téré-
benthine, l'alcool, la Naphte, la Benzine, l'huile et autres prodmts
ayant un même degré d'inflamma^bilité ainsi que des Usines de trans-
formation de fibres et de graisses de coton et de leurs sous-produits
sont interdits dans les Zones Commerciales de la Ville de Port-au-
Prince et l'aire dés emplacements où doivent s'exécuter les travaux
de l'Exposition Internationale qui aura lieu à l'occasion du Bi^Cente-
naire de la Fondation de la Ville de Port-au-^Prince.
Les sus-dits établissements pourront être installés et fonctionnes
dans la Commune de Port-au-Prince dans les limites ci-après dési-
gnées:
Zone Nord de la Ville. — A partir de l'Avenue St- Martin jusqu'à la
limite de la Ville de Port-au-Prince en allant vers le Nord et le
Nord'Est;
fl
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gJJ
Zone Sud de la Ville. — A partir des Etablissements des Gardes
Côtes à' Bizoton jusqu'à Mairiani en comprenant Rivière-Froide et
Mahotière.
Article 2. — ^Le présent Arrêté abroge tous Arrêtés ou dispositions
d'Arrêtés qui lui sont contraires et sera après approbation par la Se-
crétairerie d'Etat de l'Intérieur exécuté à la diligence de TAdminis-
ta^tion Communale de Port-au-iPrince.
Fait à l'Hôtel de Ville, ce jourdihui 27 Août 1948 en séance de la
Commission Communale.
Le Président de la Commission Communale: André LOUIS
Les Membres: Fernand E. MAGLOIRE, Léonce QUALO
Vu et approuvé:
Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur: GEORGES HONORAT
ARRETE
' DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonjrme dé-
nommée «Jacmel Expert Company S. A.y>, au Capital Social de Qua-
rante Mille Dollars ($ 40.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
■Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
' Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «JAC-
VÎEL EXPORT COMPANY S.A.», au Capital Social de Quarante
Mille Dollars, formée à Port-au-Pri'nce le dix neuf Juillet mil neuf
:ent quarante-huit, par Acte Public, enregistré le vingt-trois des
nêmes mois et an.
Article 2. — Sont approixvés, sous les réserves et dan® les limites
le la Constitution et des Lois de la Répuiblique, l'Acte Constitutif et
es Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le ditx-neuf
ruiliet mil neuf cent quarante-^huit, au rapport de Mes. Eustache
Sdouard Kénol et sOn Collègue Notaires à Port-au-Prince, patentés
^^■2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
!
aux Nos. 69377, 67209, identifiés aux Nos. 2760, 818 et enregistrés le
vingt-trois des mêmes mois et an*
Article 3. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus,' pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts.;
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1948
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Présidetit:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE y '■
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique.;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons
tatée du crédit de l'article 97 du Budget de l'Exercice en cours «Acha
le Bibliothèque et d'ouvrages et reliure des documents du Départe-
Tient»;
Considérant qu'à cet égard il y a lieu de désaffecter la valeur d
SIX CENTS GOURDES (G. 600.00) disponible à l'article 56 di
Budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a-voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 97 du Budget de l'Exercic
en cours un crédit supplémentaire de SIX CENTS GOURDE!
(G. 600.00) pour permettre à la Secrétairerie d'Etat des Relations Ex
térieures de faire face à certaines dépenses.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
613
I Article 2. — les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
a désaffectation de la valeur de Gdes. 600.00 disponible à rArticle
56 du Budget de l'Exercice en cours «Appointements et frais des
Ambassades, Légations et Consulats». ^
fi Article 3.-^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
les Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
hacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 7 Septembre 1948, An 145e
:ie l'Indépendance.
r Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
.es Secrétaire^: ^
Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. i.
Donné à la Maison Nationale, le 8 Septembre 1948, An 145e
e l'Indépendance.
Le Président inl.'
OFFRANE POUX
■es Secrétaires:
ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordqnne que la Loi ci-dessus soit
3vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
,, Donné au Palais Natioijal, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1948,
' n 145e de l'Indépendance.
t, , T, . j DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale-
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes-
EDMEE MANIGAT
? Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique-
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Travail et de l'Agriculture*
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
gJ4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu pour l'Etat de contribuer pendant deux i
années aux frais d'entretien et de perfectiionnement d'un médecin
Haïtien à l'Institut Universitaire de Montréal. Section Gastro enté-
rologie; '
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de ia Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; '
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
I
A Proposé !
Et le Corps Législatif a voté la Loi suiivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un
crédit extraordinaire de Gdes. 116.000 représentant la contribution de
l'Etat pendant deux années aux frais d'entretien et de perfectibnne-
ment d'un médecin haïtien à Tlnstitut Universitaire de Montréal,
Section Gastro entérologie.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public. '
Artitole 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président: ,
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. i.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5^5
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembre
1948, An 145e de rindépendance.
Le Président irit.: OFFRANE POUX
Les Secrétaires: ,
ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. :
*
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
P , Le Président de la République ondonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
j ' Donné au Palais National, à Port^au-^Prince, le 13 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Travail et de l'Agriculture:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: i
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il importe de mettre la Secrétairerie d'Etat des Re-
lations Extérieures en mesure de compléter les valeurs qui avaitent
été mises à sa disposition par la Loi du 30 Janvier 1948 pour couvrir
les frais d'immatriculation à Cuba des travailleurs haïtiens;
5X6 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'à cet égard il y a lieu de désaffecter la
valeur de Gdes. 4.000.00 disponible à l'Article 51 du Budget de l'E-
xercice en cours;
•Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; *
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et îe Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article ler.^ — Il est ouvert à la Seorétairerie d'Etat des Relations
Extérieures un crédit extraordinaire de QUATRE MILLE GOUR-
DES (Gdes. 4.000.00) pour lui permettre de compléter les valeurs
'qui avaient été mises à sa disposition pour couvrir les frais d'imma-
triculation à Cuba des travailleurs haïtiens.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
la désaffectation de la valeur de Gdes. 4.000.00 disponible à l'Ar-
ticle 51 du Budget de l'Exercice en cours «Appointements du per-
sonnel administratif».
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
■ Donné à la Chambre des Députés, le 7 Septembre 1948, An 145e.
de l'Indépendance.
Le Président: • Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. î.
Donné à la Maison Nationale le 8 Septembre 1948, An 145e. de
l'Indépendance.
Le Président int.:
OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST ELYSEE, B. BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soij
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécuté^
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gj_7
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ,
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
I Vu le Décret-Loi du 15 Mai 1943 créant une Caisse d'Assurance
'Sociale;
Vu la Loi du 20 Décembre 1946 désaffectant le compte de la
Caisse d'Assurance Sociale jusqu'à concurrence de 375.000 gourdes
pour l'agrandissement de l'Hôpital Général de Port-au-Prince, pour
construction et aménagement d'un Hôpital à Belladère, aménage-
itpent et agrandissement de l'Hppital de Port-de-Paix.
Considérant qu'il y a lieu de procéder à la construction d'un Hô-
ipital au Bel-Air;
Considérant qu'il convient également de réparer f' Asile de Beudet
3t d'achever les travaux des Salles d'Orthopédie de l'Hôpital Géné-
ral;
Considérant qu'à cet égard, il y a lieu de désaffecter le cumpte de
la Caisse d'Assurance Sociale;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des
iFinances;
gjg . BUlLETIS DtS LOIS ET ACTES
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — ^Le compte de la Caisse d'Assurance Sociale prévu
l'Article 1er. du Décret du 15 Mai 1943 est désaffecté jusqu'à con-
currence de CINQ CENT QUATRE VINGT MILLE GOURDES
(Gdes. 580.000.00) qui seront ainsi réparties:
lo. Construction de l'Hôpital du Bel- Air (1ère tranche) 350.000.00
2o. Réparation et Aménagement de l'Asile de Beudet... 150.000.00
5o. Achèvement des Salles d'Orthoipédiie de THôpital Gé-
néral de Port-au-Prince 80.000.00
Total 580.000.00
«Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'E-
tat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le coà-
ceme.
Donné à la Chambre des Députés, le 8 Septembre 1948, An il456'
de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. i.
Donné à la Maison Nationale, le 8 Septembre 1948, An 145e dp;
l'Indépendance.
Le Président int :
OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i
AU NOM DE LA REPUBLIQUE /;^
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et eXécut
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 519
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Se:rétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Travail et de l'Agriculture:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAÎS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE '•''
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con-
tributions;
Vu les lois des 5 Août et 5 Septembre 1934 sur le Tabac, modifiées
par celle du 9 Mars 1937 ainsi que par les décrets-lois des 19 No-
vembre 1936, 9 Septembre 1938;
Vu la Loi du 16 Février il^48 sur la Régie du Tabac;
! Considérant qu'il y a lieu de faciliter l'exécution du Budget de la
République en permettant comme précédemment la perception des
droits internes sur le tabac au moyen de l'apposition de timbres;
1 Considérant qu'il importe, en conséquence, de modifier les articles
16 de la Loi du 16 Février 1948 et d'abroger l'article 24 de la dite loi;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des finances, de l'Economie
Nationale et du Commerce; '
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article leir. — L'article 16 de la Loi du 16 Février 1948 sur la Ré-
gie du Tabac est modifié comme suit:
620
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 16. — «LAdministration Générale des Contributions déli-vre-
ra les licences en conformité de la Loi du S Août 1931, mais ce/les
en faveur des fabricants et importateurs ne seront émises qu'avec
l'approbation de la Régie. Tous les droits internes en matière de ta-
bac seront perçus par l'Adrainistration Générale des Contributons,
conformément aux lois des 5 Août 1931 et 5 Septembre 1934, str le
Tabac, modifiées par celle du 9 Mars 1937 ainsi que les décretj-lois
des 19 Novembre 1936, 9 Septembre 1938. Les dites Lois son:, en
ce qui a trait au tabac, maintenues en vigueur dans toutes leurs dis-
positions non contraires à la présente Loi.
Article 2. — /La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi, tous déorets-lois ou dispositions de décrets- lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à, la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi-
nances et de l'Economie Nationale, du Commerce et de l'Agriculture,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 1er. Sep-
tembre 1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président. ' Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: '
Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembre
1948, An 145e de rindépendance.
Le Président int.: - OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Pjésident de la République ordonne que la loi ci- dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Portnau-Prince, le 13 Septembre 1948,
An 145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Seàrétaire d'Etat du Commerce: ,
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 52I
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi en date du 23 Janvier 1948, ouvrant au Département de
la Santé Publique, un crédit extraordinaire, en vue de la réorganisa-
tion de la Faculté de Médecine de Port-au-Prince;
Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant;
Considérant que le crédit accordé le 3 Avril 1947 pour le fonction-
nemerjt du Sanatorium s'est révélé insuffisant;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs -prévues à cette fin, au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaiires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article ler. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
un crédit extraordinaire de DIX NEUF MILLE SIX GOURDES
TRENTE CENTIMES (Gdes. 19.006.30) pour les fins suivantes:
Gdes.
lo. Complément d'appointement durant 5 mois au Docteur
Elie Leroy 3.750.00
2o. Frais de retour à Paris, pour raison de santé de la
femme du Docteur Henry Fossaert 2.569.50
3o. Frais d'un 2ème. envoi de livres, d'instruments et de vê-
■ tements du Docteur Y. J. Longuet 1.210.00
4o. Compte déficitaire du crédit extraord. du 23 Janv. 1948 4.609.30
5o. Frais de Fonctionnement du Sanatorium anti-tubercu-
leux durant les 3 derniers mois de l'exercice en cours... 6.867.50
Total 19.006.30
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
522 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — "La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 8 Septembre 1948, An .145e
de rindépendance.
Le Fiesidenf Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: ,
Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. i.
Donné à la Maison Nationale, le 8 Septembre 1948, An 145e de
l'Indépendance.
Le Président int.: OFFRANE POUX
T^ac SôorGtÊiirGS*
ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imiprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prilnce, le 13 Seiytembre 1948»
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZÀN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale?
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME '
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la loi du 26 Juillet 1927, régissant les biens du Domaine Natio-
nal;
Considérant que les Pouvoirs Publics ont pour devoir d'encoura-
ger le développement de- toute Association appelée à faciliter l'évo-.l
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ' 523
lution sociale et morale de la masse; qu'à cette fin, il y a lieu de
concéder au Club «Les Tirailleurs» un terrain domanial sis aux
Cayes, angle des rues Duvivier Hall et Boisrond Tonnerre;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de l'Education
Nationale et des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi' suivante:
Article 1er. — L'Etat Haïtien concède au Club «Les Tirailleurs»,
en vue de l'Aménagement d'un Centre d'Education pour les analpha-
bètes, un terrain du Domaine privé de l'Etat sis aux Cayes, angle des
rues Duvivier Hall et Boisrond Tonnerre mesurant 78 mètres de fa-
çade aux côtés Nord et Sud sur une profondeur de 39 mètres aux
côtés Est et Ouest borné au Nord par la rue Duvivier Hall au Sud
par les propriétés occupées par Déus Buteau, Joseph Damas, Talley-
rand Solage et Mme. Délinois Désir, à l'Est par celles occupées par
Léonce Henri, Mme. Délinois Désir et la Rue Pétion et à l'Ouest par
la Rue Boisrond Tonnerre suivant plan et procès-verbal d'arpentage
de Séraphin Saint-Martin en date du 13 Août 1948 enregistré.
Article 2. — 'Dans le cas où le terrain changerait de destination le
bien- fera retour purement et si'mplement au Domaine Privé de l'Etat
et le Club «Les Tirailleurs» pourra en l'occurrence enlever les cons-
tructions qui s'y trouveraient ou les céder à l'Etat après entente.
Article 3. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou. dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In-
térieur, de l'Education Nationale, et des Finances, chacun en ce qui
le concerne. , ,
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Septem-
bre 1948, An 145e de l'Indépendance,
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Pritice, le 8 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président int.:
OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i.
624
BULLETIN DES LOIS ET ACTES •
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soi*
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécuté
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1(3 Septembre 194
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat cje l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRÀ
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
1
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDES'7 DE LA REPUBLIQUh
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabili'
Publique,
Considérant qu'il y a lieu pour le Département de l'Intérieur
payer une valeur de Gdes. 30.000.00 à la «GIMEXCO» (Gêner
Import-Export Enterprise Co., S. A.) pour couvrir les frais de divers
articles achetés pour compte de l'Etat;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^5
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Cré-
dit extraordinaire de TRENTE MILLE GOURDES (G. 30.000.00)
en vue de payer pareille valeur à la GIMEXCO (General Import-
Export Enterprise Co. S.A.) pour couvrir les frais de diverfe articles
achetés pour compte dé l'Etat.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 30 Juillet 1948, An 145e de
l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, D. MICHEL, a. i.
Donné à la Maison Nationale, le 8 Septembre 1948, An 145e de
rinidépendance.
Le Président int.:
OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THÉZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Détense Nationale:
GEORGES KONORA.T
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et* du Travail:
JEAN P. DAVID
kLe Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
' PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
526 BUI.l.nTIN UÉS LOIS ET ac;tb8
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la disposition de notre Lé-
gation à la Havane des fonds pour lui permettre d'obtenir l'échange
de la voiture automobile qui est à son service et qui ne répond plus
à ses fins; , .
Considétrant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de ,1'Exercice en cours et qu'à cet égard il y a lieu de désaffecter
la valeur de SEPT MILLE GOURDES (Gdes. 7.000.00) disponible
à l'Article 51 du Budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d^tat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; ,
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à la Secrétairerie d'Etat des Relations
Extérieures un crédit extraordinaire de iSEPT MILLE GOURDES
(Gdes. 7.000.00) en vue de permettre à notre Légation à la Havane
d'obtenir l'échange de la voiture automobile qui est à son service.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
/a désaffectation de la valeur de Gdes. 7.000.00 disponible à TArti-
ticle 51 du Budget de l'Exercice en cours «Appointements du per-
sonnel Administratif».
Article 3. — iLa présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, et des Finances,
chacun en ce qui le concerne. ,
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Présiderit:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
F. moïse, m. DENIZARD, a. i.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g27
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembre
1948, An 145e de indépendance.
Le Président int.:
OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISRONt), a. i
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répxibliique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre
1948, An 145e de rindép>endance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérani; qu'il y a lieu de mettre le Département des Travaux
Publics en mesure de couvrir les frais d'ameublement du Palais Na-
tional; ^
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
g28 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de CENT MILLE GOURDES (G. 100.000)
pour les frais d'ameublement du Palais National.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chatun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Septembre
1948, An 145e de rindépendance.
Le î'.-tsiclent:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
F. moïse, m. DENIZARD, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembre
1948, An 145e de rindépendance.
Le Président int.:
OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le lil Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
BULLETIN U£S LOIS ET ACTES 529
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA, REPUBLIQUE f
Vu les articles 61, 124, 128 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur la Comptabilité Publique;
Vu l'importance acquise par le Bureau du Travail dont le Person-
nel a été augmenté depuis;
Considérant qu'il importe d'aménager le nouveau local destiné à
loger les Services du Bureau du Travail;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue au Budget en cours
pour aménagement de locaux et qu'il. y a lieu d'y pourvoir;
Considérant qu'à cet effet il convient de désaffecter" les valeurs.
non utilisées portées lo) à l'article 401 — ^Frais de bureaux et loca-
tion pour une somme de DEUX MILLE SEPT CENTS GOURDES
(Gdes. 2700.00) et 2o) — au crédit extraordinaire en date du 27 No-
vembre 1947 — Appointements du Directeur Général du Bureau du
Travail pour une somme de MILLE NEUF CENT SOIXANTE
SIX GOURDES SOIXANTE SEPT CENTIMES (G. 1.966.67);
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail;
De l'avis écrit et motiivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi siiivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département du Travail un Crédit
Extraordinaire de QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE SIX
GOURDES SOIXANTE SEPT CENTIMES (Gdes. 4.666.67) pour
l'aménagement du local devant loger les Services du Bureau du Tra-
vail.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés: lo) des
valeurs non utilisées à l'article 40 1 du Budget en cours (Frais de
bureaux et location) pour la somme de DEUX MILLE SEPT
CENTS GOURDES (Gdes. 2.700.00) et 2o) les valeurs non utili-
sées au Crédit Extraordinaire en date du 27 Novembre 1947 (Ap-
pointements du Directeur Général du Bureau du Travail) pour la
somme de MILLE NEUF CENT SOIXANTE SIX GOURDES SOI-
XANTE SEPT CENTIMES (Gdes. 1.966.67).
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée pair les Secré-
taires d'Etat du Travail et des Finances, chacun en ce qui» le concerne.
530 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Chambre des Députés, â Port-au-Prince, le 7 Septembre
1948, An 145e. de rindépendance.
Le Fiésident:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, M. DENIZARD a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-'Prince, le 8 Septembrt
1948, An 145e de rindépendance.
Le Président int.:
OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Républiique ordonne que la Loi ci-dessus soi^"
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donne au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 1 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Sfcroti'ire d'Etat des Tiavaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Conunerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI i
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la 'Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pouirvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée de l'article 513 du Budget de l'exercice en cours Matériel de
bureau et des Tribunaux;
RULLETIN DES LOIS ET ACTES g3J
i
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d*Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suitvante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 513 du budget de l'exercice
en cours un crédit supplémentaire de Gdes. 7.145.00 pour matériel de
bureau et des Tribunaux.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article S.^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Septem-
bre 1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a i.
Donné à la Maison Nationale, le 8 Septembre 1948, An 145e de
indépendance.
Le Président int.: OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci^-dessus soit
I revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le llil Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisnne et des Cultes
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agricultur et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
632 liULLETIN DES LUIS ET ACTES -
> LOI
DUMARSAIS ESTIME , .
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique; '
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'article 351 du Budget de l'Exercice en cours Ar-
m'ée d'Haïti;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivants:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 351 du Budget de l'exercice
en cours un crédit supplémentaire de Gdes. 66.66Ô.70 pour permet-
tre à l'Armée d'Haïti de compléter les frais d'entretien de ses bour-
siers actuellement à l'étranger.
Article 2. — 'Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi seya publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à l'a Chambre des Députés, à Port-au-^Prince, le 1er. Sep-
tembre 1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président: *
^ , . Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, DECIUS JEAN, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembr
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président int.:
„ , OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus ^soH
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée]
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 533
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1)1 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes;
* EDMEE TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique-
MAURICE LARAQUÇ
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 611- et 84 de la Constitution:
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
j Publique;
Vu la loi du 19 Décembre 1947 ouvrant à l'article 131 du Budget
de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de CENT QUA-
RANTE HUIT MILLE SIX CENT ONZE GOURDES SOIXi^NTE
TROIS CENTIMES (Gdes. 148.611.63), en vue de liquider certaines
demandes présentées par les anciens membres des Tribunaux et Par-
quets de la République qui par suite de difficultés d'ordre budgétaire
n'avaient pas pu bénéficier des augmentetians prévues par les lois
du 11 Septembre et du 7 Décembre 1915;
Considérant que cette valeur s'est révélée insuffisante et qu'il y a
[lieu de liquider encore des réclamations du même genre ainsi que di-
verses autres présentées au Département des Finances;
Considérant qu'à cet effet il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance
dûment constatée du crédit de rarticle 131 du Budget de l'exercice
en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
De son avis écrit et motiVé;
g34 BULLETIN DEi LOIS ET ACTES
Apres délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proïx>sé
Et le Corifte Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'articlie 1(31 du Budget de l'exercic
en cours un crédit supplémentaire de CENT MILLE GOURDI
(Gdes. 100.000.00) destiné à payer certaines réclamiations présenté<
au Département des Finances.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligc
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 4 Aoi
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président: '
Dr. JH. LOUBEAU
Les_3ecrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septeml
1948, An 145e de rindépendance.
Le Président int.:
OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessius soi]
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécuté*
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Septemibre 1!
An 145e de l'Indépendance. ^
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Juètice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT ^
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g35
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'aménager le terrain d'atterrissage de
Belladère;
Considérant qu'il convient de meubler l'Hôtel de la Préfecture
ainsi que l'Hôtel de Ville de Belladère;
Considérant qu'il convient également de construire les écuries des
Casernes de cette ville et d'accorder des dédommagements au pro-
priétaire du teirrain qui sera acquis à cet égand;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d^y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; •
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
■» ^
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
îxtraordinaire de G. 142.855.00 pour les fins suivantes:
*Gdés.
1) aménagement du terrain d'atterrissage de Belladère 100.000.00
J) ameublement et aménagement de l'hôtel de la Pré-
fecture et de l'Hôtel de Ville de Belladère, construc-
tion des écuries des Casernes de cette ville et dédom-
magements à accorder au propriétaire du teirrain... 42.855.00
142.855.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
dtes Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
536 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Septem-
bre 1948, An 145e de l'Indépendance. 1
Le P^ésident^ Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président int.: OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST EUSEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i.
i
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Présiden'^ de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 S^otembre
1948, An 145e de rindépendance,
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. JHEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID *»
Le Secrétaire d'Etat des .Travaux Publics:
PAUL PEREIRA •
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les 'articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de l'Intérieur
en mesure de faire l'acquisition de matériel destiné à la Défense
Nationale;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévue à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
637
jSur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
jDe l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
ÎAprès délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Pt le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
article Isr. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
praordinaire de DEUX CENT IVSILLE GOURDES (G. 200.000)
ur l'achat de matériel destiné à la Défense Nationale.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
hibilités du Trésor Public.
jArticie 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
5 Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
tle concerne,
onné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Août
48, An 145e de l'Indépendance.
.e Président. Dr. JH. LOUBEAU
/es Secrétaires:
Dr. F. moïse, DECIUS JEAN, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembre
U8, An 145e de l'Indépendance.
,e Président int.: OFFRANE POUX
.es Secrétaires:
ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
'eêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à PortHau^Prince, le 11 Septembre
l!t8, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
^ar le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
e Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
^^O BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilit
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de deux moteuiTi
«Gray Marine» et un «Hill Diesel generator» pour les besoins di
Service des Gardes-Côtes;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Etle Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédi
extraordinaire de Gdes. 50.000 pour l'acquisition de deux moteur
Gray marine» et un «Hill Diesel Generator» destinés au Service d€
Gardes-Côtes d'Haïti.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des di;
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligenc
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en c
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 2 Septeir
bre 1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Le« Secrétaires:
Dr. J. LATORTUE, L. CADET, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septemlxi
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président int.: _ __,,„
/ > OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, BEAUHARNAI3 BOISROND, a. i.
.«I
BULLETIN DES LOIS EL ACTES g39
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-<au--Prince, le 11 Septembre
11948, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
jlL<e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
II— ...
FuDlique;
Considérant qu'il y a lieu de procéder au remplacement des ins-
utruments usés de la «Musique du Palais Nktiona-1» et des Fanfares
des Départements Militaires du Nord, du Sud et de l'Artibonite:
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bu'd-
iget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
[f Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et- motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; ^
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
IsxtraordinaJr^ de Gdes. 176.056.05 pour l'acquisition d'instruments
ie musique destinés à la Musique National et aux Fanfares des Dé-
Dartementi^ 'lu, Nord, du Sud et de l'Artibonite.
540 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article* ' —Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
ponibilitég du Trésor Puiblic.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligenc»
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 1er. Sep
tembre 1948, An 145e de rindépendance.
Le Président: • Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembrtl
1948, A 145e de l'Indépendance.
Le Président int.: OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne -que la Loi ci-dessus soi'
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Septembr»
1948, An 145e. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME -
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
I/e Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REFUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 2 Avril 1943 sur l'Organisation du Service Dipto
matique; .
Considérant qu'il y a lieu de créer une Légation au Guatemala;]
Sur le rapport du Secrétaii'e d'Etat des Relations Extérieures;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES qai
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
I Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ciréé au Guatemala une Légation d'Haïti dont
e personnel, avec les appointements et les frais, est indiqué comme
mit:
Parmois
f Chef de Mission G. 3.500.00
Location, frais de bureau, télégrammes et autres G. L225.00
Article 2. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
les Secrétaires d'Etat, des Relations Extérieures et des Finances,
:hacun en ce qui le concerne, ~ ^
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Septem-
bre 1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires^
Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembre
948, An 145e de rindépendance.
Le Président int.: OFFRANE POUX
Les Secrétaires: i
ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-des3us soit
îvêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre
948, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN ,
e Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes-
EDMEE TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique-
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
g^2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPU'ELIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilil
Publique;
Considérant que certaines fonctions et valeurs prévues au Budgi
du Département de la Santé Publique, articles 301, 301-B, et au cr
dit extraordinaire en date du 28 Octobre 1947- -Budget du Sanat
rium n'ont pas été comblées et utilisées au cours de cet exerdo
Considérant que des travaux utiles et nécessaires envisagés par
Service de la Santé Publique peuvent être exécutés et assurés à Tak
des valeurs non utilisées figurant à ces budgets;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de désaffecter ces dito
valeurs et de les rendre disponibles;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De favis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 'ler. — Il est ouvert au Département de la Santé Publiiq'
un crédit extraordinaire de Gdes. 100.700 pouir les fins suivantes:
Gourdr
1) Réparations et agrandissement de l'amphithéâtre
de l'Ecole de Médecine 19.200.
S) Acquisition de nouvelles tables destinées au dit
amphithéâtre l-^^O-
3) Agrandissement et aménagement de l'Ecole d'Art
Dentaire ' ^^-^^^
100.700.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront
couverts par la désaffectation d'une valeur de: 39.950.'
tirée des articles suivants: J||
J
L. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 543
Article 301-B
CAP-HAITIEN
Personnel Technique
Gourdes
Appointements d'un Officier de Police Sanitaire (dix
mois à Gdes., 200) '. 2.O00.OO
PORT-DE- PAIX
Personnel Technique
Appointements garçons de bureau (Gdes. 100 par
mois pour 12 mois) 1.200.00
CAYES
Appointements d'un Ingénieur Sanitaire (Gdes. 650
par mois, 12 mois) 7.800.00
Appointements d'un Officier de Police Sanitaire
(Gdes. 200 pa mois, 12 mois) 2.400.00
HINCHE
« Personnel Technique
Appointements d'un Officier de Police Sanit?''^b
Gdes. 275 par mois, 10 mois) ,... 2.750.00
Appointements d'un Inspecteur à Belladère (Gdes. 100
par mois, pour 12 mois) 1.200.00
I
Article 301
PORT-AU-PRINCE
Appointements d'un Secrétaire-Archiviste au Bureau
Exécutif (Gdes. 450 par mo;s, pour 8 mois) 3.600.00
Appointements d'un Entomologiste (Gdes. 275 par
mois, pour 6 mois) 1.650.00
Apointements d'un garçon de bureau des Fournitures
'Gdes. 100 par mois, pour 6 mois 600.00
Appointements d'un dactylographe de la Direction Gé-
lérale (Gdes. 250 par mois, pour 6 mois) 1.500.00
Appointements d'un menuisier au Garage Sanitaire
(Gdes. 125 par mois, pour 6 mois) 750.00
\
f^.. BULLETIS DES LOIS ET ACTES
^^ Gourde
Appointements d'un Sous-Chef de Bureau à l'Asile de
Beudet (Gdes. 200 par mois, pour 6 mois) 1.200.00
Appointements d'un Intendant à l'Hôpital Général
Gdes. 200 par mois, pour 6 mois)..» • 1.200.00
Appointements d'un Infirmier au Centre de Santé
Gdes. 400 par mois, pour 11 mois) 4.4OO.00
Appointements d'un médecin (Gdes. 550 par mois pour
4 mois) : 2.200.00'
PETIT-GOAVE
Administration
Appointements d'un médecin (Gdes. 300 par mois,
pour 4 mois) 1.200.00
GONAIVES
Appointements d'un Sous-Chef de bureau (Gdes. 150
900.00
par mois, pour 6 mois)
Article 2.11 0 .— S AN ATORIUM.
Port-au-Prince — Transport ••• 11600.00
Appointements d'un médecin stagiaire (Gdes.^450 par
moi's pour 4 mois) 1.800.00
Et le solde sera tiré des disponibilités du Trésor Public 60.750.00
100.700.00
Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligenc€
des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Santé Publique, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 7 Septembre 1948, An 145<
de rindépendance.
Le Présidert:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. i.
Donné à la Maison Nationale, le 8 Septembre 1948, An 145e de
rindépefldance.
Le Président int.; ..,„ ^^,r-*r
OFFRANE POUX
T pc SficrctâirGS'
ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a i.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g45
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
jEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 121 et 122 de la Constitution;
Vu la Loi du 6 Juin 11924 sur rAdministration Générale des Con-
:ributi'ons;
Considérant que le meilleur témoignage de reconnaissance au"!£
Fondateurs de la Patrie est d'honorer et de perpétuer leur mémoire à
xavers les générations;
I Considérant que jusqu'ici la Nation Haïtienne n'a pas encore rem-
pli ce pieux devoir d'une manière digne des Immortels Héros de l'In-
lépendance;
Considérant qu'il importe de concrétiser dans le bronze la recon-
laissance nationale envers nos glorieux ancêtres;
Considérant qu'il Convient, pour ces fins, de prévoir une contribu-
ion civiqueî'pour une période de douze mois;
; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Bducation Nationale, de
'Intérieur, des Travaux Publics, du Travail et des Finances;
^.c. BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est créé pour une durée de 12 mois à partir du
1er. Octobre 1948 une contribution civique qui sera affectée à l'érec-
tion, dans les principales villes de la Répuibli-que, des statues des^
Héros de l'Indépendance. Cette taxe 'sera perçue au moyen de tim-ij
bres spéciaux ou par récépissé et fera l'objet d'un compte non fiscal, ij
Les tirages sur ce compte seront autorisés par ile Conseil des- Secré-|
taires d'Etat.
Article 2. — ^Les patrons ou procurateurs, les ingénieurs, architectea,'.
notaires, etc. sont chargés, sous peine des sanctions prévues à l'article
6 de recueillir, pour être versé au Servifce des Contributions ou à ses
agents, dans le délai prévu à l'article 3, le montant de la taxe due par
les employés, ouvriers clercs travaillant dans les magasins, les usines,
les ateliers, les boutiques, les pharmacies, les cliniques les études de
notaires ou cabinets d'avocats, comme exposé plus bas.
Article 3. — La contribution civique sera acquittée du premier au
quinze de chaque mois pour le mois précédent, sauf les exceptions
prévues au paragraphe b) de l'article 4 de la présente loi, concernant
les cinémas etc., lesquels percevront la dite contribution dès le pi;»
mier Octobre 1948.
Article 4. — La contribution civique sera perçue comme suit:
a^ Tout locataire ou sous-locataire paiera mensuellement:
^ Gdes
Jusqu'à Vingt cinq gourdes de loyers par mois • 0,1(
De vingt six gourdes de loyers par mois à 75 0.2(
De soixante seize gourdes de loyers par mois à 250 0.5t
De deux cent cinquante et une gourdes par mois à 400 l.O»
Au delà de quatre cents Gdes. de loyers .^ 2.0
Les hôtels acquitteront pair chambre mensuellement 0.S
Les propriétaires occupant leurs immeubles paieront la taxe
d'après la valeur locative de ces immeubles.
En ce qui a trait aux locataires, la taxe sera considérée comme v«
nant en augmentation des loyers et le propriétaire sera tenu, SOI
peine d'êtTe personnellement responsable du paiement de cette coi
tribution, d'apposer lui-même le timbre spécial sur la quittance "
loyers, au moment de l'émission de celle-ci. La quittance sera ca
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 547
dérée comme sans effet jusqu'à cette apposition et sera en conséquen-
ce refusée tant par le Bureau de l'Enregistremnt que par les Tribu-
naux et l'Administration Publique en général. Les locataires conser-
veront toutes leurs quittances timbrées tant que la présente loi sera
en vigueur.
LES HOTELIERS apposeront ces timbres sur leurs patentes et
ne pourront faire usage des dites patentes si les timbres n'y fi-
irent pas.
LES PROPRIETAIRES occupant leurs immeubles les apposeront
sur leur dernière quittance d'impôt locatif et ils ne pourront faire
usage des dites quittances si le tiimbre n'y figure pas.
Gides.
b) Les négociants importateurs ou exportateurs paieront
par mois 5.00
Les agents de manufactures ou représentants de firmes
étrangères 3.00
Les industriels 3.00
Les épiciers et boutiquiers ayant un stock de 500 dol-
lars au moins 2.00
Les petits détaillants 0.50
Les cafetiers et restaurants i 2.00
Stadium de boxe et de foot-iball ; 0.10
Les dancings et les bals payants, par assistant 0.10
Les cinémas et salles de théâtres, par représentation et par
spectateur, quand l'entrée est moins de 1 gde 0,05
Quand l'entrée est de 1 gde. à 3 gdes 0,10
Au-dessus de 3 Gourdes 0,20
Les contribuables des 6 premières catégories prévues au présent
^alinéa apposeront, les timbres sur leurs patentes et ils ne pourront
faife usage des dites patentes si les timbres n'y figurent pas^
Les cinémas, salles de théâtres, stadiums de boxe et de foot-ball,
dancings et bals payants percevront la taxe de chaque spectateur par
séance et en feront le versement le lendemain au Bureau des Contri-
butions dur déclaration soumise à vérification. Le Bureau des Contri-
butions émettra un récépissé, pour le montant global de la taxe, dans
i":haque cas.
c) Les fonctionnaires et employés publics et tous individus travail-
lant dans un service quelconque de l'Etat ou des Communes, tous
648
BL'LLETIN DES LOIS ET ACTES
employés de commerce, d'industrie ou de Banque paieront mensuel-
lement:
Gdes.
Jusqu'à 125 Gdes. d'appointements ou de salaire 0.20
Jusque 126 gdes, d'appointements ou de salaire à 249 0.50
Jusqu'à 250 gdes. d'appointements ou de salaire à 999 1.00
Jusqu'à 1,000 gdes. d'appointements ou de salaire et au delà.. 5.00
LE DEPARTEMENT FISCAL DE LA B.N.R.H. ET LES COM-
MUNES déduiront la taxe du montant des chèques mensuels d'ap-
pointements. Ce système de perception pourra s'étendre, après ac-
cord, aux indemnités dont le montant est fixé par la Constitution, par
contrat avec l'Etat, etc.
LES PATRONS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET
COMMERCIAUX percevront la taxe pour l'Etat en effectuant les
paiements des salaires. Ils feront parvenir chaque mois au Bureau des
Contributions une copie de tout état d'émargement ou feuille de
paye en y joignant le montant de la taxe. Le Bureau des Contribu-
tions émettra un récépissé collectif poiir le montant de la taxe
*Gdes.
d) Les médecins avocats et notaiires paieront mens 0.50
Les arpenteurs et fondés de pouvoir paieront mens 0.25
Les architectes et ingénieurs paieront mens 0.50
Les contribuables prévus à ce?: alinéa apposeront les timbres sur
leurs patentes et ils ne pourront faire usage des dites patentes si les
tim.bres n'y figurent pas.
e) Les artisans et, en général, tous ceux qui exercent un
métier ou se livrent à une activité quelconque non mentionnée
dans le précédent tableau paieront une taxe de 0.10
Les Chefs d'ateliers , 0.20
Les patrons des établissements industriels et commerciaux perce-
vront la taxe de leurs ouvriers et tiravailleurs, feront parvenir chaque
mois au Bureau des Contributions une copie des états de paiement,
avec 4e montant de la taxe. Le Bureau des Contributions émettra un
récépissé collectif pour le montant de la taxe.
Les artisans et autres travaillant seuls apposeront les timbres sur
leur patente ou au dos de leurs cartes d'identité.
Article 5. — Le contrôle de l'application de la présente loi sera ef-
fectué par l'Administration Générale des Contributions, laquelle
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
649
pourra être secondée par les Administrations Communales. A cet ef-
:et, tout procès-verbal dressé par l'un quelconque des Agents soit des
Contributions, soit des Administrations Communales sera cru jusqu'à
preuve contraire.
Le contribuable ou toute personne chargée du prélèvement de la
:axe en vertu de la présente Loi, qui ne pourront exhiber, à tout
igent qualifié, les timbres ou la quittance de contribution civique
«ront tenus de se présenter dans les 24 heures au Bureau des Con-
ributions le plus proche pour se mettre en règle ou établir qu'ils sont
iéjà en règle. Faute par lui de ce faire, l'intéressé sera tenu, pour
rhaque paiement ou prélèvement non efïectué, d'acquitter personnel-
ement, à titre d'amende recouvrable par voie de contrainte, le dou-
>le de la contribution civique.
I Article 6. — 'Si au moment du paiement de la patente la contribu-
lioiji civique n'est pas encore acquittée, elle sera exigible dans les
nêmes conditions que la patente et en cas de saisie la contribution
•ivique basée sur la valeur locative de l'immeuble occupé par son
)ropriétaire.
Article 7. — Chaque fois que l'Administration Générale des Con-
ributions jugera possible de ne pas délivrer de timbres spéciaux, par
îxemple quand le contribuable se libérera en une seule fois pour la
>ériode de 12 mois prévue par la présente loi, la dite Administration
■mettra une quittance tenant lieu de timbres.
Tous ceux qui, visés ou non par la présente Loi, désirent contribuer
l'une manière spéciale à cette œuvre patriotique pourront faire des
Ions, en espèces, en couverture desquels le Bureau des Contributions
mettra des récépissés. La liste des donateurs d'au moins G. 50.00
•era publiée par l'Etat.
Article 8. — Il sera alloué à l'Administration Générale des Contri-
mtions 5^/c des recettes prévues par la présente loi, pour lui permet-
re d'en assurer la perception et de couvrir les frais qu'elle aura à
aire à cette fin. Si les S^r excèdent le surcroît de charges assumées
'. cette fin, la balance sera retournée au compte spécial.
Article 9. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
ois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
raires et sera exécutée à la .diligences des Secrétaires d'Etat de l'E-
lucation Nationale, de l'Intérieur, des Travaux Publics, du Travail
t des Finances, chacun en ce qui le concerne.
f-^f. BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Chambre des Députés, le 6 Septembre 1948, An 145e
de rindépendance.
^^ l'^^^ident: ^^ ^^ LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. i.
Donné à la Maison Nationale, le 8 Septembre 1948, An 145e de
l'Indépendance.
L.e Président int.:
OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la X*»! ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1948,
An 145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME *
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: ,
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culte»:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Tarticle 84 de la Constitution;
Vu les artidles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de compléter la valeur déjà avancée par
l'Etat pour l'acquisition d'une maison située au Cap-Haïtien en face
de la Caserne Henry Christophe, pour loger la section du Toxirisme
et rOuvroir National de la Petite Industrie en cette ville;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 551
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de rEk;onomie
Nationale;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête: .
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de QUARANTE CINQ MILLE GOURDES
(G. 45.000'.00) en vue de compléter la valeur déjà avancée par l'E-
tat pour l'acquisition d'une miaison située au Cap-Haïtien, en face
de la Caserne Henry Christophe, pour loger la Section du Tourisme
et rOuvroir National de la Petite Industrie en cette ville.
Article 2. — Les voies' et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre
1948, An 145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique; >
652
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu la loi en date du 10 Août 1948 créant la fonction d'Inspecté*
Général des Zones Frontalières;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le paiement des appointemei
de ce fonctionnaire ainsi que ceux de son Secrétaire pour le mois
Septembre 1948;
ConsidéTant qu'il convient également de mettre à la disposition
de l'Inspecteur Général des Zones Frontalières une voiture automo-:
bile (Jeep) pour les besoins de son service;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d-Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un ctédit
extraordinaire de TREIZE MILLE CENT CINQUANTE GOUR-
DES (Gdes. 13.150.00) pour les fins suivantes:
Gdes,
lo) Appointements de l'Inspecteur Général des Zones Fron-
talières (Septembre 1948) 1.500.00
26) Appointements d'un Secrétaire (Septembre 1948) 250.00
3o) Achat -d'une voiture automobile (Jeep) 10.000.00
4o) Frais d'entretien de la voiture, fournitures de bureau,
frais de premier établissement, frais divers 1.400.0C
Total 13.150.00
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et, de la Défense Nationale, des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
*
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 553
Donné au Palais National^ à Port-au-'Prince, le 13 Septembre 1948,
An li45e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'E^tat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2, 5, 23, 24, 25, 26 et 27 de la loi du 20 Août 1948
sur la pension civile;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Est approuvée la liquidation des pensions ci-après désignées, s'é-
levant ensemble à la somme de CINQ MILLE NEUF CENT DEUX
GOURDES QUARANTE HUIT CENTIMES (Gdes. 5.902.48) par
mois, savoir:
Gdes.
1. — Dr. Louis BARON, ancien Ministre Résident d'Haïti
à Londres 500.00
2. — Ernest DOUYON, ancien Président du Tribunal de
Cassation -. 500.00
3. — ^Général NEMOURS, ancien Secrétaire d'Etat de l'In-
térieur ..". 500.00
^4. — Félix MASSAC, ancien Substitut du Commissaire du
Gouvernement près le Tribunal de Cassation. 4 16.66
£CA BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Gdes.
5. — Sertorius ARTEAUD, ancien Doyen du Tribunal Ci-
vil du Cap-Haïtien 400.00
6. — Félix COURTOIS, ancien Substitut du CommissaiTe
du Gouvernement près le Tribunal de Cassation 416.66
7. — ^Justin ANGLADE, ancien Député du Peuple pendant
deux Législatures 400.00
8. — Louis RAMEAU, ancien Juge au Tribunal Civil de
Port-au-Prince 400.00
9. — Gérard LAFONTANT, ancien Chef de la Division de
l'Administration au Service de la Santé Publique 300.00
10. — ^Stéphen JEAN- JACQUES, ancien Receveur Général
des Postes 300.00
11. — Sténon REY, ancien Officier d'Hygiène Publique 300.00
12. — Joseph PEREIRA, ancien Ingénieur des Travaux Publics 300.00
13. — Victor GODEFROY, ancien Chef de Bureau à l'Adiiii-
nistration Générale des Postes 287.50
14. — Férol ORIOL, ancien Chef de Service des Affaires
Communales à l'Administration Gale, des Contributions 225.00
li5. — Mme. Vve. Louis TIMOTHEE, née Thérèse Lanasa
Béliot, aux droits de feu son époux, ancien employé au
Bureau du Receveur Général 150.00
16. — Mme. Vve. Joseph SUPPLICE FILS, née Marie Elisa-
beth Cléricisse Morisset, aux droits de feu son époux,
ancien Conseiller d'Etat 100.00
17. — Mme. Vve. Céran CAVEAU, r»ée Rose Léon, ancienne
Directrice de l'Ecole de Filles «Bdmé Rey» de Jérémie 100.00
18. — Justin ROUSSEAU, ancien Député du Peuple pendant
une Législature ' 200.00
19. — Victor SEICHE, ancien Juge de Paix 60.00
20.— -Mme. Vve Holopherne NAU, née Marie surnommée
Wista Auguste aux droits de feu son époux, ancien em-
ployé au Service des Télégraphes 46.66
Article 2. — ^Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la
loi sur la matière.
Article -3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Financée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Q55
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Pfésident:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu le Décret du 29 Septembre 1942 réorganisant les Départe-
ments du Commerce et de TEconomie Nationale;
Vu la Loi du 26 Novembre 1946 réorganisant le Département du
Commerce;
Vu la Loi du 5 Février 1948, créant les Bureaux d'Inspection du
Commerce dans huit Villes de la République;
Considérant que rinefficience, voire l'inutilité de certains Services
du Département du Commerce commandent, en vue d'un meilleur
rendement, un agencement plus rationnel de ses cadres actuels;
Considérant que les Bureaux d'Inspection créés dans les Villes de
Province font partie intégrante du Personnel du Département du
Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et après délibé-
ration en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article iLer. — Le Département du Commerce comprend les Ser-
vices suivants:
a) Secrétariat Général; '
b) Section de la Comptabilité Spéciale et du Budget;
c) Section du Contrôle des prix;
d) Section de la Statistique;
e) Division du Commerce Intérieur et Extérieur;
f) Section Contentieuse (Marques de Fabrique, Brevet d'Inven-
tion, Licences, Contrôle des Sociétés de Commerce);
g) Service d'Inspection Générale du Commerce.
556
BULLETIN DES LOIS ET ACTT
Article 2. — Le Personnel du Département du Commerce est ainsi
composé:
SECRETARIAT GENERAL
Par Mois Par An
Gdes. Gdes.
1 Secrétaire Général 900.00
1 Employé chargé de la Correspondance 400.00
1 Archiviste Bibliothécaire 300.00
1 Sténo-Dactylo 250.00
1 Dactylo 225.00
3 Huissiers à Gdes. 125.00 375.00
950.00 11.400.00
SERVICE DE LA COMPTABILITE SPE-
CIALE ET DU BUDGET,
1 Chef de Service 700.00
1 Sténo-Dactylo 250.00
950.00 11.400.00
DIVISION DU CONTROLE DES PRIX,
DE LA STATISTIQUE DU COMMERCE
INTERIEUR ET EXTERIEUR
1 Chef de la Division 850.00
1 Sous-Chef de la Division 800.00
1 Contrôleur des Prix 600.00
1 Sténo-Dactylo 250.00
2.500.00 30.000.00
SECTION DES STATISTIQUES
1 Chef de Section 700.00
1 Sous-Chef de Section 600.00
1 Employé 300.00
1 Dactylographe 225.00
1.825.00 21.900.00
SECTION DU COMMERCE INTERIEUR
ET EXTERIEUR
1 Chef de Section 650.00
1 Sous-Chef de Section 550.00
1 Employé 450.00
1 Employé Chargé du Contrôle des Transports 300.00
1 Sténo-Dactylo 250.00
2.200.00 26.400.00
SECTION CONTENTIEUSE, MARQUES
DE FABRIQUE, BREVETS D'INVENTION,
LICENCES, CONTROLES DES SOCIETES
DE COMMERCE
1 Avocat-Conseiller, Chef de Service 700.00
1 Sous-Chef de Service 550.00
1 Secrétaire-Dactylo 300.00
1 Sténo-Dactylo 250.00
1 Dactylo 225.00
2.025.00 24.300.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECTION DE L'INSPECTION GENERALE
DU COMMERCE
657
Par Mois Par An
Gdes. Gdes.
1 Inspecteur en Chef 600.00
3 Inspecteurs de 1ère classe à G. 500.00^ 1.500.00
5 Inspecteurs de 2ème classe à G. 400.00 2.000.00
4 Inspecteurs de Sème classe à G. 300.00 1.200.00
1 Sténo-Dactylo 250.00
1 Chauffeur 250.00
1 Chauffeur 200.00
6.000.00 72.000.00
SUREAUX D'INSPECTION DE PROVINCE
Cap-Haïtièn. —
1 Inspecteur en Chef 300.00
2 Sous-Inspecteurs à G. 200.00 400.00
1 Dactylographe 150.00
1 Hoqueton 105.00
955.00 11.460.00
Port-de-Paix. —
1 Inspecteur en Chef 300.00
2 Sous-Inspecteurs à G. 200.00 400.00
1 Dactylographe 150.00
1 Hoqueton 105.00
955.00 11.460.00
GonaiVes. —
1 Inspecteur en Chef 300.00
2 Sous-Inspecteurs à G. 200.00 .^ 400.00
1 Dactylographe .' 150.00
1 Hoqueton : 105.00
955.00 11.460.00
Cayes. —
1 Inspecteur en Chef 300.00
2 Sous-Inspecteurs à G. 200.00 .^ 400.00
1 Dactylographe 150.00
1 Hoqueton 105.00
955.00 11.460.00
Jacmel.-^
1 Inspecteur en Chef 300.00
2 Sous-Inspecteurs à G. 200.00 400.00
1 Dactylographe 150.00
1 Hoqueton 105.00
955.00 11.460.00
gco BULLETIN DES LOIS ' ET ACTES
Petit-Goâve. —
1 Inspecteur en Chef .....*. 300.00 *
2 Sous-Inspecteurs à G. 200.00 400.00
1 Dactylographe 150.00
1 Hoqueton 105.00
955.00 11.460.00
JérémJe. —
1 Inspecteur en Chef 300.00
2 Sous-Inspecteurs à G. 200.00 400.00
1 Dactylographe 150.00
1 Hoqueton 105.00
955.00 11.460.00
Saint-Marc. —
1 Inspecteur en Chef .-. 300.00
2 Sous-Inspecteurs à G. 200.00 400.00
1 Dactylographe 150.00
1 Hoqueton , 105.00
955.00 1 1.460.001
TOTAL GENERAL 307.080.0oJ
Article 3. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions ie]
lois, tous Décrets- Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont]
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d^Etat du]
Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-iPrince, le 16 Août
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. MOÏSE, F. ALCINDOR, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président int.:
OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
. ERNEST ELISEE. BEAUHARNAIS BOISROND, a. i.
\
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci- dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ' 559
Donné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 8 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
, DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT '
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir certains Quartiers d'Offices
de l'Etat Civil;
Qu'il y a lieu également, en raison de l'extension de la Ville de
Port-au-Prince, d'y créer un Quatrième siège de l'Etat Civil;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — A partir du premier Octobre 1948, il est créé un Bu-
reau d'Officier de l'Etat Civil dans chacune des localités suivantes:
lo) Gressier, — 2o) Saut^d'Eau, — 3o) Thomonde, — 4o) Thomassi-
que, — 5o) Grand-Bassin, — 6o) La Vallée de Jacmel, — 70) La Vic-
toire,— 8o) Acul-Samedi, — 9o) Camp-Le-Coq, — lOo) Capotille, —
llo) Carice, — 12o) Mombin-Crochu, — 13) Boucan-Carré, — 14o)
Pointe-à-Raquette, — 15o) Bonneau (Saint-Louis du Nord).
Article 2. — 'Il est également orée un Quatrième Bureau d'Officier
de l'Etat-Civil à Port-au-Prince dont le siège sera établi à Carrefour.
660
BULLETIN DES LOIS H' A^t f.s
En conséquence, une nouvelle délimitation de la Ville de Port-^u-
Prinoe viendra déterminer sa zone Juridictionnelle.
Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le con-
cerne. ,- ,
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Septem-
bre 1948, An 145e de l'Indépendance,
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires, a. i.:
LABORDE CADET, LOUIS MILORD '
Donné à la Maison Nationale, à Port-àu-Princfe, le 3 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président int.: . ,
^OFFRANE POUX
Les Secrétaires, a. i.:
ERNEST ELYSEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1948,
An. 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE TH. MANIGAT
'Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE "
BULLETIN DES LOIS ET ACTES f)5 J
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition des terrains situés
dans la zone de l'Exposition Internationale de 11949;
Considérant qu'il y a lieu également de dédommager les fermiers
de l'Etat qui occupent des emplacements dans cette région;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de Gdes. 416.320.00 pour l'acquisition des terrains si-
tués dans la zone de l'Exposition Internationale de 1949 et pour le
dédommagement des fermiers de l*Etat qui occupent des emplace-
ments dans cette région.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3.^ — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétai^re d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1948.
An 145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: *
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de" l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE .
gg2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
• DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'au cours de la dernière crise alimentaire, la Com-
mune de Port-'au-Prince, en vue de venir en aide à la populatityn
s'est trouvée dans l'obligation de faire l'acquisition aux Gonaïves
d'une certaine quantité de produits, tels que riz, maïs moulu, petit
mil, devant être vendus sur le marché de la Capitale.
Considérant que par suite de mauvaises conditions atmosphéri-
ques, une bonne partie de ces articles a été détériorée durant la tra-
versée et qu'il en est résulté pour la Commune de Port-au-Prince une
différence entre le prix facturé et le prix de vente que TEtat a pour
devoir de combler;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétai'res d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Dix Huit Mille Sept Cent Quatre Vingt Dix-Neuf
Gourdes Cinquante Centimes (Gdes. 18.799.50), en vue du paiement
d'une facture de la Maison A. Geffrard, des Gonaïves, pour des pro-
duits alimentaires livrés à la Commune de Port-au-Prince, durant la
dernière crise et vendus à i>erte par cette dernière, en raison des
avaries qu'ils ont subies au cours de la traversée Gonaïves-Port-au-
Prince.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — L,e présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétai'res d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
■ BULLETIN DES L(^IS ET ACTES Q53
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire; d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi en date du 11 Mai 1948 ouvrant au Département des
Travaux Publics un crédit extraordinaire de HUIT CENT VINGT
CINQ MILLE GOURDES (Gdes. 825.000) pour l'irrigation et le
drainage de la région de Miragoâne;
Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il y a lieu
de l'augmenter en vue de couvrir les frais supplémentaires de maté-
riel, d'honoraires de la Maison J. F. Pritchand chargée de l'exécution
des travaux et de maiin d'oeuvre (spécialistes étrangers);
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
554 6ULLETIN DES LOIS ET ACTES
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article ler.— Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de CINQ CENT MILLE GOURDES
(Gdes. 500.000) pour les travaux d'irrigation et de drainage de la
région de Miragoâne.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
SECRET AIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Marie Thérèse De-
nise ANGELUCCI, la dite demoiselle est née en Haïti et descend
de la race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 28 Août 1948.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
565
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Emile ESTEVE, le dit
sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
* ' ,
* *
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Joseph
Jacques JIHA, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait le 9
Août 1948, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence la déclara-
tion d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Le 'Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Marie Thérèse Pau-
line BOIGRIS, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la
race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 20 Août 1948.
Le Département de la Justice avise le publit que d'après les pièces
qui lui c|it été communiquées par le sieur Gérard Nicolas MARTI-
NO, le dit sieur est haïtien, conformément aux dispositions des ar-
ticles 12 et 16 de la loi du 22 Août 1907.
Port-au-Prince, le 15 Septembre 1948
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 84 et 116 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de remédier à l'état d'insalubrité des
quartiers ouvriers par la construction de logements appropriés répon-
dant aux nécessités de l'hygiène publique;
Considérant qu'il importe d'assainir et d'embellir les dits quartiers,
et par ainsi, les rendre plus attrayants aux touristes étrangers qui
visitent nos villes;
666
aULLETlN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévus à cette fin au Budget
de la République et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de la Santé
Publique et du To.urisme;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article, (lier. — H est créé une taxe spéciale de 10% sur le coût de
tout ticket de voyage par voie maritime et aérienne d'un port ou aé-
roport haïtien à destination de l'étranger.
Article 2. — ^Dans le cas des voyageurs munis d'un ticket aller-re-
tour la taxe sera calculée sur la moitié du coût de ce ticket quand
le séjour en Haïti aura dépassé six mois.
Article 3. — 'Cette taxe est indépendante de la taxe fixe dite «Droit
de Passage» prévue dans la loi du 23 Janvier 1925.
Article 4. — ^Les agents des Compagnies aériennes ou maritimes
percevront la taxe pour compte de l'Etat Haïtien.
Le montant des taxes perçues sera payé dans les premiers jours de
chaque mois sur bordereau émis par l'Administration Générale des
Contributions à la suite de la déclaration faite à cette dernière par
les Agents des dites Compagnies.
Article 5. — ^^Les états de taxes perçues seront présentés par les
Agents sus-nommés dans le délai indiqué à l'article 4 ci^dessus en la
forme suivante:
NOM DE LA COMPAGNIE
Etat des taxes perçues sur les tickets de voyage pour le mois de...
19
Date: Nom du voyageur: Destination: Coût du billet: taxe 10%
Certifié sincère et correct
Signature
(Agent)
Article 6. — Dans le cas de départ pour l'étranger les billets dft
passage seront tirés d'un cahier à souche. Le montant de la taxe de
10 7r devra être indiqué sur la souche sous l'indication du coût du
dit billet.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 567
Ce cahier sera en tous temps sujet à rinspection des Agents du
Fisc.
Article 7. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi, tous décret-lois ou dispositions de décret- loi qui lui sont con-
traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'E-
tat des Finances, du Tourisme et de la Santé Publique, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président int.:
OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Septem-
bre 1948, An 145e de rindépendance.
Le Président:
Pr. TH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
D. MICHEL, R. ESTIME, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci'-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
.Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du "Pravail: .
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
ggg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - ,
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de continuer les travaux entrepris à
Belladère;
Considérant qu'il convient également d'achever la construction des
Ecoles des Verrettes;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget ,
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Cent Quatre Vingt Un Mille Deux Cents
Gourdes (Gdes. 181.200) pour les travaux suivants à exécuter:
Odes.
lo) A Belladère
a) Installation électrique et fonctionnement des groupes de
moteurs é 6.500
b) Aménagement du Club Hôtel 38.000
c) Ameublement de l'Eglise 15.000
d) Ecoles — Construction des commodités sanitaires et ni'
vellement de cour , 12.000
e) Aménagement du Bazar 21.000
f) Déplacement et reconstruction de maisons privées, nivel-
lement de cours et plantations 30.000
2o) Aux Verrettes
a) Achèvement des Ecoles 58.700
Total 181.200
#
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Puiblic.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5Q9
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre
1948, An 145e de rindép>endance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ecohomie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDF.XT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu le Décret-loi du 10 Septembre 1942 sur l'Arpentage;
Vu la loi du 25 Novembre 1946 organisant le Département des
Travaux Publics;
Considérant qu'il est indispensable d'organiser un Corps de Tech-
aiciens dhargés d'effectuer des travaux spéciaux d'intérêt général se
rapportant au Domaine Privé de l'Etat ou concernant l'établisse-
ment du Cadastre de la République;
Considérant qu'il corvi'ent de modifier à cet effet, le 7ème. alinéa
de l'article 2 de la loi du 25 Novembre 1946 sur le Département
des Travaux Publics;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des
Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
670
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 'lier. — L'article 2 de la loi du 25 Novem'bre 1946 organisant
le Département des Travaux Publics est modifié comme suit, en son \
7ème. alinéa: , Ji
Article 2. — ^«L'organisation du Département comprend les Services'
suivants:
7). — Le Service des Etudes et Levés topographiques, de cartogra-
phie, d'établissement du Cadastre et du Bureau de Dessin. Il est créé
au dit Service une Section chargée de travaux spéciaux d'intérêt gé-
néral se rapportant au Domaine Privé de l'Etat ou concernant l'éta-
blissement du Cadastre de la République.
Les travaux à effectuer par cette Section seront désignés, au fur
et à mesure, par la Secrétairerie d'Etat des Travaux Publics d'accord
avec le Département compétent.
Les ingénieurs, topographes, et arpenteurs faisant partie de cette
Section recevront du Président de la République des commissions
spéciales d'arpenteurs, ce qui les dispensera d'avoir à être nommés
pour des Communes déterminées, par dérogation aux dispositions du
Décret-loi du 10 Septembre 1942 sur l'Arpentage. Ils auront le pou-
voir d'instrumenté?' dans toutes les Communes de la République, en
donnant connaissance aux Juges de Paix intéressés ou au Commis-
saire du Gouvernement, mais sans être obligés de se faire assister
d'un collègue de l'endroit comme il est prescrit par le dit Décret-loi.
Par contre, ils n'auront point le droit d'instrumenter pour des par-
ticuliers».
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets- lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Tra-
vaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
20 Août 1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président: »
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, D. MICHEL, t . i. •
Donné à la Maison .National*^, à Port-au-Prince, le 3 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président int.:
OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 571
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
»Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi du 23 décenubre 1943 sur les Mines;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat intervenu entre
l'Etat Haïtien, représenté par Messieurs Paul PEREIRA, Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics et Emmanuel THEZAN, Secrétaire d'E-
tat des Finances et de l'Economie Nationale, d'une part;
et Monsieur William LESS, citoyen américain. Banquier, demeurant
à New- York, Etats-Unis d'Amérique, d'autre part;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, et des
Finances et de l'Economie Nationale;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat:
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:.
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet le contrat ci-annexé, en date du 12 Février 1948, passé
672
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
entre Messieurs Paul PEREIRA, Secrétaire d'Etat des Travaux Pu-
blics et Emmanuel THEZAN, Secrétaire d'^Etat des Finances et de
l'Economie Nationale, agissant pour et au Eom de l'Etat Haïtien,
d'une part;
et Monsieur William LESS, citoyen américain, banquier, demeurant
à New- York, Etats-Unis d'Amérique, d'autre part, avec des modifi-
cations apportées en ses articles 1er., 6, 8, 9, 'Kl, 13, 14, 15, 17 et la
suppression des articles 18 et 19.
Les articles 1er., 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15 et 17 prennent la rédaction
suivante:
«Article 1er. — CONCESSION DE DROITS. — Le Gouvernement
accorde par les présentes au Concessionnaire, dans l'étendue de la con-
cession et conformément aux conditions arrêtées dans ce contrat, le
droit de rechercher et d'exploiter le pétrole, les gaz naturels et au-
tres substances hydrocarbonées, à l'exception de la lignite et du
charbon. Pour toutes les fins de ce contrat, il est convenu que le
mot «pétrole», quand il est employé dans les présentes, comprend
tous mélanges naturels de substances hydrocarbonées qui pourraient
être tirées de la surface et de l'intérieur de la terre, quel que soit
leur état naturel à l'exception de la lignite et du charbon. Les droits
concédés touchant le pétrole s'étendront à tous les mélanges d'hy-
drocarbure».
«Article 6.— TAXES GOUVERNEMENTALES.— Le Concession-
naire sera assujetti à toutes les taxes existantes au moment de la
signature du présent contrat.
Pendant la période d'exploration, le Concessionnaire et ses repré-
sentants seront exonérés de toute taxation, sauf des droits de douane
qui sont envisagés à l'article 19».
«Article 8.— TAXES PROPORTIONNELLES. (Redevance).—
A partir de l'époque où commencera l'extraction du pétrole, le Con-
cessionnaire paiera tous les six mois au Gouvernement, à titre de re-
devance, dix pour cent (10 ^f) de la quantité totale d'huile produite,
après déduction de la portion utilisée par le Concessionnaire, aux
fins de l'exploitation et fixé à l'avance par l'Etat Haïtien d'après l'état
présenté par le concessionnaire.
Le paiement de cette redevance se fera en espèce ou en pétrole,
au choix du Gouvernement. Si le paiement se fait en espèces, on
prendra comme base le prix moyen du marché du pétrole à la sortie
du puits au cours des semestres respectifs. Au cas où il ne serait pas
possible de fixer le prix du pétrole à la sortie du puits on prendra
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 573
! pour base le prix moyen du pétrole de même qualité sur le marché
de New- York, après déduction des frais de transport du pétrole de
la sortie du puits à ce marché et de tous autres frais qui ont con-
couru à la fixation du prix de vente sur ce marché. Dans le cas où
le pétrole serait transporté par conduite souterraine, le prix du trans-
port par baril ne serait pas supérieur à celui en vigueur aux Etats-
Unis pour un tel mode de transport et dans les conditions similaires.
• Si le Gouvernement préfère recevoir la proportion de pétrole qui
lui revient celle-ci lui sera remise au lieu même de l'exploitation ou
à tel autre lieu où le Concessionnaire pourra la transporter, par les
conduits lui appartenant, au choix du Gouvernement. Le Concession-
naire gardera gratuitement le pétrole revenant au Gouvernement
pendant une période de trente jours, après laquelle le Gojivernement
paiera au Concessionnaire des frais d'emmagasinage au taux de 10
centimes de gourde par baril par mois ou fraction de mois de plus
de 15 jours tant que le pétrole appartenant au Gouvernement conti-
nuera à être emmagasiné par le Concessionnaire.' La quantité maxi-
mum de pétrole que le Concessionnaire est obligé de garder en ma-
' gasin pour compte du Gouvernement ne pourra en aucun cas dé-
I passer 200.000 barils de 42 gallons chacun. Si le Gouvernement ne re-
tirait pas le pétrole lui appartenant après que le maximum de 200.000
I barils aura été mis, en magasin, le Concessionnaire pourra, au lieu de
1 continuer à emmagasiner une plus grande quantité de pétrole, payer
ji la valeur de l'excédent en espèces comme il est dit plus haut.
Le calcul du montant de la taxe proportionnelle à payer au Gou-
vernement sur la production obtenue pendant chaque semestre sera
: fait par le Concessionnaire et consigné dans un rapport -qui sera re-
1 mis au Gouvernement au cours des quinze premiers jours des mois
de Janvier ou Juillet suivant le cas. Le montant consigné par lui
sera effectif et obligatoire pour les deux parties à partir de la date
j à laquelle le Gouvernement aura notifié au Concessionnaire son ap-
probation de cette estimation ou quinze jouts après la remise du
rapport au Gouvernement, si le Gouvernement pendant ce temps n'a
pas écrit, donné son accord ou produit ses objections. Le paiement
es espèces ou la livraison du pétrole suivant le cas, sera fait par le
Concessionnaire trente jours après que le dit rapport sur le montant
'dû reviendra effectif et obligatoire comme stipulé plus haut. Au cas
où le Gouvernement réclamerait un montant plus élevé que celui
établi par le Concessionnaire, ce dernier paiera au cours de la dite
période de trente jours le montant non controversé; la différence
674
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
i
fera l'objet d'une transaction entre les parties, laquelle transaction
ne deviendra effective qu'après l'approbation du Conseil des Secré-
taires d'État».
«Article 9.— Redevances PROPORTIONNELLES AUX PRO-
PRIETAIRES DE LA SURFACE. — ^Les propriétaires des terrains
sur lesquels l'exploitation a lieu recevront du Concessionnaire, en
plus des dédommagements et indemnités auxquels ils ont droit selon
la loi du 23 décembre 1943 sur les mines, une compensation équi-
valant à 10% de la valeur de la redevance revenant à l'Etat et cal-
culée en proportion de la quantité de pétrole extraite de leurs terres.
Si le terrain appartient à l'Etat, cette redevance proportionnelle ne
sera pas payée en sus de la taxe prévue à l'article 7 et la redevance
proportionnelle prévue à l'article 8. Afin d'effectuer le paiement à ti-,
tre de dédommagements, d'indemnités ou de redevance proportion-
nelle aux propriétaires de la superficie, le Concessionnaire devra
faire publier un avis au Moniteur et dans un journal édité en Haïti,
invitant le ou les propriétaires de la superficie, et ceux qui ont une
hypothèque, un privilège ou une servitude ou autres charges ou inté-
rêts sur le bien à présenter leurs réclamations dans les 90 jours de
la publication de l'avis au Bureau du Concessionnaire. Passé ce dé-
lai, s'il ne se présente qu'un seul réclamant, le Concessionnaire, après
le règlement du montant des indemnités et dommages-intérêts, selon
la loi du 23 décembre 1943 sur les mines, effectuera le paiement des
dits dédommagements, indemnités et redevance à ce réclamant et ce
paiement sera valablement opposable contre tous. Tous ceux qui, ul-
térieurement, déclareraient avoir un intérêt quelconque sur la terre
devront s'adresser à celui à qui paiement a déjà été fait par le Con-
cessionnaire de la manière sus-'dite».
S'i'l se présente plus d'un rédlamant dans le délai imparti ci-dessus,
la détermination du montant des indemnités ou dommages- intérêts
sera réglée selon les articles 81 et suivants de la loi sur les mines. Ce
montant une fois arrêté, le Concessionnaire le consignera à la Banque
Nationale de la République d'Haïti qui sera chargée d'effectuer le
paiement selon ce que justice sera».
«Article 11.— OBLIGATIONS GENERALES DU CONCES-
SIONNAIRE.— ^Les obligations suivantes sont la charge du Conces-
sionnaiTe en plus de celles qui lui sont imposées par cette concession:
a) Arpentage des terrains d'exploitation.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g75
Après la remise des plans des parcelles -d'exploitation, comme pré-
vu à l'article 3, le Concessionnaire placera des bornes solides d'un
demi-mètre de haut facilement reconnaissables, à l'intersection des
angles de chacune des parcelles d'exploitation, à "moins que les im-
tersections se trouvent sur des terres couvertes d'eau ou d'accès dif-
ficile. Dans tels cas, des bornes servant de points de repère pourront
être établies à des endroits favorables et indiqueront l'emplacement
des intersections par des flèches désignant leur direction et leurs dis-
tances; néanmoins, la distance maximum entre deux bornes sera de
2 kilomètres.
b) Exploitation scientifique.
Le Concessionnaire prendra à sa charge tous les travaux d'exploi-
' tation, d'exploration, de fabrication et de raffinage, suivant les prin-
cipes scientifiques ou pratiques applicaibles à la région. Il conduira
les dits travaux en évitant tout gaspillage du produit exploité. Il
prendra toutes les mesures nécessaires ou utileis pour éviter et com-
battre les incendies, portera immédiatement et à toutes fins utiles à
la connaissance des autorités compétentes tout incendie qui pourrait
, se déclarer avec le droit de demander la coopération des dites au-
torités.
Il prendra toutes mesures nécessaires pour prévenir tous dégâts
qui pourraient être préjudiciables à la Nation ou à des tiers et ré-
sultant du forage des puits ou de leur albandon et avertira le plus
tôt possible le Gouvernement de tout ce qui pourrait arriver à ce
sujet.
Au cas où le Concessionnaire déciderait d'abandonner un puits
dans lequel de l'eau a été trouvée, il fermera le puits afin que l'eau
r n'abîme pas le reste de la zone, et si le Gouvernement ou le pro-
priétaire du terrain où se trouve le puits préférait garder le puits
ouvert afin de se servir de l'eau potalble, le Concessionnaire laissera
le puits de telle manière que l'on puisse tirer l'eau du puits.
Si pour obtenir ce résultat il était nécessaire de laisser une partie
des conduits dans le puits, le Gouvernement ou les dits propriétaires
de surface paieront pour un tel conduit un prix égal au prix d'achat
plus les frais de transport.
c) Santé des Travailleurs.
Le Concessionnaire prendra les mesures nécessaires pour la pro-
tection de la santé des journaliers et des employés. Dans ce but, il
gardera sous la main une provision de médicaments communément
676
r.fLLETIX DES LOIS ET AC'I ES
employés, et toutes les fois qu'il emploiera plus de cent journaliers
dans n'importe quelle région, il y maintiendra un dispensaire et four-
nira gratuitement l'assistance médicale aux malades. Au cas où un
employé ou un journalier se trouveraient hors d'état de travailler
par suite d'un accident de travail, le Concessionnaire paiera à cet
employé ou journalier victime de l'accident la moitié du. salaire
qu'ils recevaient avant l'accident, un tel paiement devant se faire
tant que cet employé est hors d'état de travailler. Toutefois, le mon-
tant total d'une telle indemnité ne dépassera pas une somme égale
au montant de six mois de salaire ou d'appointements, et en cas de
mort ou d'incapacité absolue résultant d'un accident de travail, Tin-
»demnité aux héritiers ou à la victime sera, de toute manière limitée
à une somme totale égale à une année de salaire.
d) Rapports au Gouvernement.
Après que l'exploitation d'une parcelle quelconque aura commencé,
le concessionnaire devra Soumettre aux Secrétaires d'Etat des Tra-
vaux Publics et des Finances au cours du mois de Janvier de chaque
année un rapport relatif à ses activités sur chacune des parcelles
d'exploitation au cours de l'année écoulée, auquel seront annexés les
plans, photographies et statistiques d'intérêt général. Ce rapport de-
vra nécessairement établir:
lo) Le nombre de puits dont le forage a été entrepris au cours
de l'année en spécifiant ceux qui ont été achevés et ceux dans lesquels
le pétrole a été trouvé en quantité commerciale;
2o) Les puits achevés au cours de l'année écoulée, qui étaient en-
core inachevés l'année précédente, en spécifiant également les résul-
tats obtenus;
3o) Le nombre de puits dont le forage a été entrepris au cours
de l'année et doit être continué au cours de l'année à venir;
4o) Le nombre total de puits en exploitation au 31 Décembre de
l'année fais-ant l'objet du rapport;
5o) Le nombre de puits exploitables captés à cette date;
60) Le nombre de puits abondonnés pendant l'année, ainsi que le
nombre total de ces puits;
7o) La production de chacun de ces puits en exploitation;
80) Le montant total de pétrole raffiné, en spécifiant les sous-
produits obtenus au cours du raffinage et la quantité de sous-produits
vendus dans le pays ou exportés.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 677
Le Concessionnaire devra fournir au Gouvernement toutes les in-
formations géologiques et géophysiques relatives aux régions étudiées
et aux puits forés. Ces renseignements devront être fournis, après une
période raisonnable ne dépassant pas une année. Il est entendu que
ces informations auront un caractère strictement confidentiel.
Le Concessionnaire devra aussi fournir au Secrétaire d'Etat des
Travaux Publics toutes les informations techniques ayant traité l'ex-
ploitation que celui-ci pourrait demander afin d'établir que le Con-
cessionnaire remplit ses obligations.
Après -que la production du pétrole aura commencé, le Conces-
sionnaire soumettra aussi aux Secrétaires d'Etat des Finances et des ^
Travaux Publics au cours de la première quinzaine de Janvier et de
Juillet, pour chaque parcelle d'exploitation, le rapport mentionné au
dernier paragraphe de l'article 8, lequel rapport établira la quantité
de pétrole produit dans chaque parcelle pendant le semestre expiré
dans le but de déterminer le paiement de la redevance.
Tous les "rapports que le Concessionnaire adressera aux Secré-
taires d'Etat des Finances et des Travaux Publics seront rédigés en
Français.
e) Inspection par le Gouvernement.
Le Gouvernement aura le droit de déléguer ses inspecteurs et
agents, et à ses propres frais, en vue:
lo) d'inspecter les travaux d'exploration, d'exploitation, de fabri-
cation ou de raffinage et de transport des substahces faisant l'objet
du présent contrat, afin de s'assurer que le Concessionnaire remplit
toutes les obligations;
2o) d'examiner, dans les bureaux du Concessionnaire, les dossiers
du Concessionnaire se rapportant à la production, afin de vérifier
l'exactitude des rapports présentés par le Concessionnaire;
3o) d'inspecter les limites de la concession toutes les fois qu'il y
a lieu de penser que ces limites ne sont pas conformes aux plans du
Concessionnaire acceptés par le Gouvernement.
Le Concessionnaire donnera aux fonctionnaires de l'Etat dont il
est question dans ce paragraphe toutes les facilités nécessaires pour
le fidèle accomplissement de leur tâche.
f) Représentant du Concessionnaire.
Le Concessionnaire maintiendra dans le pays pendant le temps
que ce contrat sera en vigueur, un représentant local avec pleins pou-
voirs d'agir en son nom judiciairement, extra-judiciairement ou ad-
^«g BULLETIS DES LOIS ET ACTES
ministrativement, et de recevoir les demandes et les réclamations
faites au Concessionnaire. Ce représentant aura son bureau dans la
Capitale de la République où le Concessionnaire déclare faire élec-
-tion de domicile, pour les fins du présent contrat.
Article 13.— DROITS GENERAUX DU CONCESSIONNAIRE.—
En plus des autres droits qui lui sont reconnus par le présent con-
trat, le Concessionnaire aura les droits suivants:
a) Utilisation des terrains.
Le présent contrat et toutes les opérations qui en font l'objet sont
par les présentes reconnus d'utilité publique. Le Concessionnaire aura
le droit d'occuper et d'utiliser toute partie de la surface nécessaire
à son exploitation, y compris les espaces dont il pourra avoir besoin
pour ses constructions, ses conduits, ses installations électriques ou
à la vapeur, ses raffineries, ses travaux de transport en général poiy
tous les travaux généralement quelconques requis pour l'exécution
du contrat, moyennant paiement d'une indemnité ainsi qu'il est pré-
vu par la loi minière du 23 décembre 1943. S'il s'agit d'un terrain
du domaine de l'Etat, aucune indemnité ne sera payée réserve faite
des droits des fermiers de l'Etat.
b) Travaux accessoires, installations.
Le Concessionnaire aura le droit de construire et d'établir, dans
les limites des parcelles d'exploitation ou hors de ces limites, des
conduits, des routes, des chemins de fer, des aqueducs, des stations
pompes, des raffineries, des entrepôts, des dépôts, des bureaux, tra-
vaux de ports, quais, débarcadères, des installations électriques pour
lumière et force motrice, des installations téléphoniques, télégraphi-
ques ou radiophoniques pour son usage privé, et en général de fair«
toutes installations qu'il pourra considérer comme nécessaires ou
utiles pour la production, .le raffinage, la vente (marketing) et l'ex-
portation 'au pétrole et de ses produits extraits des parcelles com-
prises dans la concession. Les installations téléphoniques, télégraphi-
ques ou radiographiques seront mises à la disposition du Gouverne-'
ment en cas de besoin.
«cLes droits ci-^dessus sont inhérents à la concession et il ne sera
pas nécessaire d'obtenir dans la suite des permis spéciaux ou des con-
cessions d'une nature quelconque pour les exercer. Toutefois, en ce
qui concerne la construction de moyens de transport, le Concession-
naire fera savoir au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics en lui sou-
mettant les plans y relatifs quels travaux il se propose d'entrepren-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 579
dre; et" s'ils sont en contradiction avec les plans du Gouvernement,
celui-ci, le cas échéant se réserve le droit de demander que certaines
modifications y soient apportées. Si le Gouvernement ne fait aucune
-objection par écrit dans les trente jours suivant la réception de la
communication du concessionnaire, les projets soumis par le Conces-
sionnaire seront considérés comme approuvés. Si le Gouvernement
formule des objections, les parties s'efforceront d'arriver à une en-
tente satisfaisante pour les deux parties. Pour ce qui a trait à certains
cas imprévus nécessitant des travaux d'un caractère urgent, le Con-
cessionnaire pourra les commencer sans attendre la réponse du Gou-
vernement, quitte toutefois à modifier ses pl^ns plus tard si le Gou-
vernement formulait ses objections.
Dans les raffineries que le Concessionnaire pourra construire, il
aura le droit de raffiner non seuiemenf les produits de ses puits, mais
aussi ceux de toute autre provenance. Pareillement, il pourra trans-
porter par ses conduits ou autres moyens de transport les minerais
extraits par d'autres concessionnaires, à un prix raisonnable et qui
sera le même pour tous.
c) Franchise douanière.
Les machines et outils qui feront besoin au Concessionnaire en
vue de l'établissement et de l'extension des travaux à entreprendre
en vertu de cette concession., seront exonérés de tous droits de douane
à rimportation, y compris le droit d'unification prévu au tarif doua-
nier, droits de port et toutes autres taxes des Communes et de l'Etat.
Il est entendu, cependant, que les articles et accessoires de rechange
seront sujets aux droits prévus au tarif à l'importation.
Le Concessionnaire peut aussi exporter francs de port et de droits
de douane et de toutes autres taxes tous les produits de son exploi-
tation, soit à l'état raffiné. Une telle exportation pourra se faire soit
d'un port ouvert au commerce d'importation et d'exportation, soit
des quais privés situés à d'autres points de la côte, étant entendu
que toute opération d'exportation, à un point quelconque, sera assu-
jettie au contrôle de l'administration douanière.
Pour bénéficier de la franchise ci^dessus prévue, le matériel, les
machines, l'équipement ou les outils devront porter le nom ou la
marque du Concessionnaire de telle manière que ce nom ou cette
marque puisse être difficilement effacé. Le Concessionnaire pourra
céder, de n'importe quelle manière, à d'autres concessionnaires jouis-
sant de la même exemption, les objets qui auront été importés francs
ggQ , BL'LLETI.X D£S LOIS ET ACTEi,
de droits pourvu qu'il ait au préalable obtenu l'autorisati'on du Se-
crétaire d'Etat des Finances. Dans le cas où il déciderait de/ céder i
les objets mentionnés dans ce paragraphe à des particuliers ou com-
pagnie ne jouissant pas d'une telle exemption, il lui faudra obtenir
la permissiion des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux
Publics, laquelle permission sera accordée après paiement des droits
de douane dont les articles auraient été frappés s'ils n'avaient béné-
ficié de l'exemption. Le Concessionnaire aura le droit de réexporter,
s'il n'en a pas besoin pour son travail, les objets importés en vertu i
de cette concession sans être astreint au paiement d'aucun droit de
douane à l'exportation, ni de droit de pesage ou de wharfage, prévu
au tarif à l'exportation, sauf si le Gouvernement réquisitionne ces ob-
jets. Dans ce cas, ils lui seront cédés au prix de facture diminué de
l'usure subie par l'article.
d) Utilisation de l'eau, de bois, de pierres et autres matériaux sufi
les terres du Domaine National.
Le Concessionnaire peut, avec l'autorisation du Gouvernement se
servir gratuitement de l'eau non destinée à l'usage public ou non af-
fectée à des tiers, des pierres, roches et autres matériaux qu'il juge
nécessaires ou utiles, pour l'un quelconque ou tous ses travaux, et
qui se trouvent sur les terres du Domaine privé de TEtat comprises
dans les limites respectives de la concession ou à une distance ne
dépassant pas 5 kilomètres des dites limites ou des travaux annexes
établis par le Concessionnaire, étant entendu que le Concessionnaire
s'engaige à dbserver les dispositions de la législation sur le reboise-
ment et les forêts réservées.
e) Transfert de la Concession.
Le Concessionnaire n'aura pas le droit de transférer le présent con-
trat ou une partie quelconque de ce contrat à aucun Gouvernement
étranger, pas plus qu'il ne pourra admettre un tel Gouvernement
étranger, comme associé. Il pourra, cependant, organiser, d'après les
lois haïtiennes, une société en vue de l'exécution des dispositions
du présent contrat à qui il étendra l'exercice des droits qu'il a acquis
en vertu de ce contrat après avoir notifié au Gouvernement la créa-
tion de cette compagnie. Il est entendu, toutefois qu'il pourra, mo-
yennant le consentement du Gouvernement, le transférer en tout ou
en partie, ou transférer n'importe laquelle des parcelles d'exploitation
choisies par lui, entièrement ou partiellement à n'imiporte quelle
personne ou compagnie. Le Concessionnaire aura tous les droits, pri-
vilèges et obligations de son cédant en ce qui concerne la chose cédée.
BULLETIN DES LOIS ET ACT^S g3][
f) Force majeure. — ^Les délais mentionnés dans ce contrat cesse-
ront de compter pour le Concessionnaire, et les obligations qui lui
sont imposées cesseront d'être exigibles dans des cas de force ma-
jeure, dûment reconnus. Le Gouvernement convient que, dans de pa-
reils cas, le délai accordé au Concessionnaire pout l'accomplissement
de ses obligations sera prolongé pour une période de tempg égale à
la durée de l'empêchement, de la difficulté et du retard.
Le Concessionnaire devra, en pareille circonstance, prévenir le Gou-
vernement de l'existenc^ de tout cas de force majeure dans les trente
jours qui suivront le dit cas de force majeure, et le Gouvernement
devra, également dans un délai de trente jours, communiquer en
termes précis au Concessionnaire son opinion ou son point de vue
sur le cas exposé. Le silence du Gouvernement pendant les trente
jours suivant la date à laquelle il a été prévenu du cas de force ma-
jeure, indiquera d'une manière irrévocable son acceptation des allé-
gations du Concessionnaire quant à l'existence d'un tel cas de force
majeure.
g) Réduction de Taxes.
Si pendant la durée du présent contrat, le Gouvernement accordait
par concessions ou lois, à des tierces parties le droit d'exploiter des
terrains renfermant du pétrole ou des hyidTocarbures moyennant
paiement de taxes différentes de celles stipulées dans les articles 7,
8 et 9 de la présente Concession,, les taxes prévues dans cette con-
cession seront automatiquement rendues conformes à celles mention-
nées dans la nouvelle concession ou loi».
«Article 14. — RENONCIATION.- — Le Concessionnaire, par une
communication écrite adressée aux Secrétaires d'Etat des Finances
et des Travaux Publics pourra, à n'importe quel moment, renoncer à
l'a présente concession, en partie ou en totalité, ou à n'importe la-
quelle des parcelles d'exploitation, ou à une partie quelconque d'une
de ces parcelles. La renonciation ne libérera pas le Concessionnaire
du paiement des taxes, redevances et indemnités dues à ce moment
mais l'exemptera du paiement des taxes à venir pour la surface du
terrain à laquelle il a renoncé. Toutes les surfaces auxquelles lé Con-
cessionnaire aura ainsi' renoncé deviendront libres».
«Article 15.— RESILIATION DE LA CONCESSION.— Le Gou-
vernement aura le droit de résilier la présente concession si, pendant
la période de temps prévue à l'article 3, ou pendant la prolongation
582 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de la dite période, le Concessionnaire ne fait pas le choix de ses par-
celles d'exploitation.
Après le choix des parcelles d'exploitation, le Gouvernement aura
le droit de résilier la concession sur une parcelle définie si, en -ce qui
concerne cette parcelle, le Concessionnaire:
a) n'a pas commencé rexploitation dans la période de temps pré-
vue à l'article 12; -
i
b) n'a pas payé les taxes dues au Gouvernement selon les stipu- j '■
lations des articles 7 et 8, dans les trois mois qui suivront la
demande de paiement faite par le Gouvernement; .'
c) a arrêté l'exploitation pour une période de temps dépassant |
un an; |
d) a violé d'autres clauses de la présente concession et ne répare /j
pas cette violation trois mois après que le Gouvernement aura, "
par écrit, attiré son attention sur cette violation.
L'abolition des droits par suite d'annulation ou de renonciation
s'appliquera seulement aux droits accordés par le présent Contrat au
Concessionnaire et celui-ci sera libre d'enlever ou de disposer autre-
ment de tout son matériel, de ses machines, outils et installations de
toutes sortes, les droits des tiers réservés. Il est également entendu,
sous la même réserve que dessus, qu'une telle abolition de droits nei
peut en aucun cas atteindre ses conduits de pétrole, tanks, raffineries,
stations pompes, et autres biens qu'il aurait acquis, construits ou dé-
veloppés dans la République».
^<Article 1(7. — CAUTION. — En conformité de l'article 64 de la loi
minière du 23 Décembre 1943, le Concessionnaire devra déposer à la
Banque Nationale de la République d'Haïti un cautionnement de
50.000 gourdes».
Article 2. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois
qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances et de l'Eco-
nomie Nationale, chacun en ce qui le concerne»
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 27 Août 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Piésident;
OFFRANE POUX, a. i.
L,es Secrétaires:
ERNEST ELISEE, LORRAIN DEHOUX, a. i.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 583
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 1er. Sep-
tembre 1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: ,
Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1948,
\n 145e de l'Indépendaftce. ^
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Scrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
' Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et dès Cultes:
EDMEE TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
CONCESSION PETROLIFERE HAÏTIENNE
Entre:
lo) — L'Etat Haïtien, représenté par Messieurs Paul PEREIRA,
Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et Emmanuel THEZAN, Se-
crétaire d'Etat 'des Finances, en vertu d'une délibération du Conseil
des Secrétaires d'Etat en date du 12 Février 1948 ci-après appelé
GOUVERNEMENT d'une part et
2o) — Monsieur William LESS, citoyen américain, Banquier, de-
meurant a New- York, Etats-Unis d'Amérique, ci- après appelé le
CONCESSIONNAIRE, d'autre part;
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:—
Article 1er. — ^CONCESSION DE DROITS. — ^Le Gouvernement
accorde par les présentes au concessionnaire, dans l'étendue de terre
et conformément aux conditions arrêtés dans ce contrat, le droit de
î rechercher et d'exploiter le pétrole, les gaz naturels et autres subs-
' tances hydro carbonées, à l'exception de la lignite et du charbon. Pour
684
BVLLETIS DES LOIS ET ACTES
toutes les fins de ce contrat, il est convenu que le mot «pétrole»
quand il est employé dans les présentes, comprend tous mélanges
naturels de substances hydrocarbonées qui pourraient être tirées de
la surface et de l'intérieur de la terre, quel que soit leur état naturel,
à l'exception 4& la lignite et du charbon. Les droits concédés par cette
concession touchant Je pétrole, s'étendront à tous les mélanges d'hy-
drocarbure.
Article 2. — Le Concessionnaire pourra, pour une durée de deux
années et moyennant le paiement d'une taxe de mille gourdes, pros
pecter sur toute l'étendue du territoire de la République d'Haïti si
trouvant en dehors des limites des dix parcelles déjà concédées
l'Atlantic Refining.
Article 3.— PARCELLES D'EXPLOITATION.— Avant l'expira-
tion d'une période de deux ans à partir de la date à laquelle la pré-
sente concession entrera en vigueur, le Concessionnaire choisira, dans-
les limites du territoire désigné à l'Article 2, les parcelles précises
sur lesquelles il a l'intention de concentrer son exploitation. Il est
convenu, cependant, entre les parties que les travaux d'exploration
commenceront dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la con-
cession et seront poursuivis avec diligence. Le Conseil des Secrétaireaj
d'Etat pourra, sur la demande du Concessionnaire, accorder s'il y a
lieu une extension de la dite période de deux ans à fixer par le Con-
seil des Secrétaires d'Etat. Pour faire un tel choix de parcelles, le
Concessionnaire devra soumettre au Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics un pjan des parcelles d'exploitation choisies par lui, accom-
pagné d'un état descriptif exposant leurs limites et superficie. Tous
ces plans montreront clairement les limites et la superficie des par-
celles d'exploitation choisies et indiqueront des points de repère à
la surface.
La remise par le Concessionnaire de ces plans et états descriptifs
établira ipso facto ses droits exclusifs pour l'exploitation des dites
parcelles, conformément aux prévisions de ce contrat. Le plan et
l'état descriptif de chaque parcelle d'exploitation seront remis par
!e Concessi'onhaire au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics en ori-
ginal et duplicata. Dans la quinzaine qui suivra la remise de ces
pièces, le, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics retournera au Con--
cessionnaire le duplicata, dûment contresigné par lui en accusant ré-
ception de l'original, et cette communication du Département, avec
la copie duplicata contresignée du plan et de l'état descriptif, cons-
titueront les titres du Concessionnaire.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ggC
Le Concessionnaire fera, dans la période de deux ans qui lui est ac-
cordée ou dans la période d'extension, le choix de ses parcelles d'ex-
ploitation, soit en une fois, soit à des époques différentes, selon qu'il
le jijgera utile. . -,
Il est entendu cependant, que le Gouvernement est libre d'accor-
der des concessions dans les limites du territoire désigné à l'article 2,
aux détenteurs de permis de recherches pour le pétrole, qui feraient
choix de parcelles d'exploitation déterminées avant la remise par le
Concessionnaire des plans des parcelles d'exploitation.
Article 4.— ETENDUE DES PARCELLES D'EXPLOITATION.
Les parcelles d'exploitation peuvent être situées n'importe où dans
la zone de prospection telle qu'elle est décrite à l'article 2. EUes
pourront avoir la forme que le Concessionnaire pourra déterminer
et être groupées comme il le jugera utile, mais le nombre des par-
ceilHes ne pourra pas être' de plus de dix et aucune parcelle ne pourra
être d'une contenance de plus de 25.000 hectares.
Article 5.-^DUREE DE LA CONCESSION.— La présente conces-
sion restera en vigueur aussi longtemps que les travaux d'exploita-
tion mentionnés à l'article 12 continueront de ila manière prévue au
dit artitcle, sans pouvoir excéder cinquante ans.
Article 6.— TAXES GOUVERNEMENTALES.— Le Concession-
naire est exempté de toutes taxes Communales de quelque nature
qu'elles soient, en ce qui a trait aux opérations de cette concession, à
ses produits ou à son revenu. Le Concessionnaire ou ses employés ne
-seront pas sujets au paiement de la patente, mais seront assujettis à
la loi sur la licence, étant entendu cependant, que le Concessionnaire
ni' aucun de ses employés ne seront astreints au paiement de plus
d'une licence. Le taux de cette licence dépendra de la classe de la
Commune où le Concessionnaire aura concentré la plus grande partie
de ses activités. Tous actes, titres, contrats, obligations ou transac-
tions se rapportant à l'exploitation ou au transfert de la concession
ou à une partie quelconque de cette exploitation, seront exempts de
frais d'enregistrement.
Pendant la période d'exploration,- le Concessionnaire et ses repré-
sentants seront exonérés de toute taxation, sauf des droits de douane
qui sont envisagés à l'article 13. —
A l'exception de ce qui est stipulé ci-dessus, le Concessionnaire
sera assujetti à toutes les taxes existantes au moment de la signature
686
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
du présent contrat. Cependant, le Gouvernement s'engage à ne pas,
les augmenter, en ce qui concerne le Concessionnaire, pendant les
vingt années qui suivront le commencement de l'expiloitation. Il est
entendu que tette clause n'empêche pas l'Etat d'établir une taxe in-
terne sur les produits du Concessionnaire vendus en Haïti pour la
consommation locale.
Article 7. — TAXE. — (a) Pendant les cinq premières années qui
suivront le choix par le Concessionnaire des parcelles d'exploitation
une taxe de G. 'kOO par hectare sera payée par le Concessionnaire
annuellement sur chaque parcelle choisie. A partir de l'expiration de
ces cinq premières années, la taxe sus-mentionnée sera de G. 2.00
par hectare par an. Cependant, pour toute parcelle effectivement ex-
ploitée au cours d'une année, le Concessionnaire sera exonéré de la
sus-dite taxe correspondant à cette année seulement.
Cette taxe sera payable en deux termes, suivant bordereaux émis
par l'Administration Générale des Contributions et adressés au Con-
cessionnaire au cours des dix premiers jours du mois de janvier et
du mois de juillet de chaque année. Le paiement des taxes mention-
nées ci-dessus afférentes à une parcelle quelconque non exploitée
pendant une année préservera tous les droits du Concessionnaire
quant à cette parcelle. Néanmoins, si le Concessionnaire s'est abstenu
l'exploiter une telle parcelle pendant une période de dix ans, le Con-
seil des Secrétaires d'Etat pourra déclarer )que le Concessionnaite a
renoncé à l'exploitation de cette parcelle. Les taxes déjà versées ne
peuvent être l'objet d'aucune demande de restitution, sauf en cas
d'erreur matérielle.
(b) Si le Concessionnaire est obligé d'interrompre l'exploitation
en raison de force majeure, il ne sera pas obligé de payer pour une
parcelle ou des parcelles données la taxe établie par cet article tant
que durera ce cas de force tnajeure.
Article 8.— TAXES PROPORTIONNELLES (REDEVANCE) A
partir de l'époque où commencera l'extraction du pétrole, le Conces-
sionnaire paiera tous les six mois au Gouvernement, à titre de rede-
vance, dix pour cent (lO^O de la quantité totale d'huile produite,
après déduction de la portion utilisée par le Concessionnaire aux
fins de l'exploitation.
Le paiement de cette redevance se fera en espèces ou en pétrole,
au choix du Gouvernement. Si le paiement se fait en espèces, on
prendra comme base le prix moyen du marché du pétrole à la sortie
du puits au cours des semestres respectifs. Au cas où il ne serait pas
BULLETIN DES LOIS, ET ACTES- 587
possible de fixer le prix du pétrole à la sortie du puits, on prendra
pour base le prix moyen du pétrole de même qualité sur le marché
de New-York, après déduction des frais de transport du pétrole de
la sortie du puits à ce marché et de tous autres frais qui ont con-
couru à la fixation du prix de vente sur ce marché. Dans le cas où
le pétrole serait transporté par conduite souterraine, le prix du trans-
port par baril ne serait pas supérieur à celui en vigueur aux Etats-
Unis pour un tel mode de transport et dans les conditions similaires.
Si le Gouvernement préfère recevoir la proportion de pétrole qui
lui revient, celle-ci lui sera remise au lieu même de l'exploitation ou
à tel autre lieu où le Concessionnaire pourra la transporter, par les
conduits lui appartenant, au choix du Gouvernement. I^e Concession-
naire gardera gratuitement le pétrole revenant au Gouvernement
j pendant une période de trente jours, après laquelle le Gouvernement
; paiera au Concessionnaire des frais d'emmagasinage au taux de 10
j centimes de G. par baril par mois ou fraction de mois de plus de 15
I jours tant que le pétrole appartenant au Gouvernement continuera
I à être emmagasiné par le Concessionnaire. La quantité maximum de
pétrole que le Concessionnaire est obligé de garder en magasin pour
compte du Gouvernement ne pourra en aucun cas dépasser 200.000
barils de 42 gallons chacun. Si le Gouvernement ne retirait pas le
pétrole lui appartenant après que le maximum de 200.000 barils
aura été mis en magasin, le Concessionnaire pourra, au lieu de con-
[tinuer à emmagasiner une plus grande quantité de pétrole, payer
la valeur de l'excédent en espèce comme il est dit plus haut.
j Le calcul du montant de la taxe proportionnelle à payer au Gou-
ivernement sur la production obtenue pendant chaque semestre sera
fait par le Concessioiinaire et consigné dans un rapport qui sera re-
mis au Gouvernement au cours des quinze premiers jours des mois
de Janvier ou Juillet, suivant le cas. Le montant consigné par lui
sera effectif et obligatoire pour les deux parties à partir de la date
à laquelle le Gouvernement aura notifié au Concessionnaire son ap-
probation de cette estimation, ou quinze jours après la remise du
rapport au Gouvernement, si le Gouvernement pendant ce temps n'a
pas écrit, donné son accord ou produit ses objections. Le paiement
en espèces ou la livraison du pétrole suivant le cas, sera fait par le
Concessionnaire trente jours après que le dit rapport sur le montant
dû deviendra effectif et obligatoire comme stipulé plus haut. Au cas
où le Gouvernement réclamerait un montant plus élevé que celui
établi par le Concessionnaire, ce dernier paiera, au cours de la dite
688
tiULLEflS DES LOIS ET ACTES
période de trente jours le montant non controversé; la différence
fera l'objet d'une transaction entre les parties, laquelle transaction ne
deviendra effective qu'après l'approbation du Conseil des Secrétaires
d'Etat.
Article 9.— REDEVANCES PRaPORTIONNELLES AUX FRO-
PRIETAIRES DE LA SURFACE. — Les propriétaires des terrains
sur lesquels l'exploitation a lieu recevront du Concessionnaire, en plus
des dédommagements et indemnités auxquels ils ont droit selon la
loi du 23 Décembre 1943 sur les mines, une compensation équivalant
à 5% de la valeur de la redevance revenant à l'Etat et calculée eni
proportion de la quantité de minerai extraite de leurs terres. Si le ter-
rain appartisnt à l'Etat, cette redevance proportionnelle ne sera pas
payée en sus de la taxe prévue à l'article 7, et la redevance propor-
tionnelle prévue à l'article 8. Afin d'effectuer le paiement à titre de
dédommagements, d'indempités ou de redevance proportioi;>neUe î
aux propriétaires de la superficie, le Concessionnaire devra faire pu-
blier un avis au Moniteur et dans un journal édité en Haïti, invitant
le ou les propriétaires de la superficie, et ceux qui ont une hypo-
thèque, un privilège ou une servitude ou autres charges ou intérêts
sur le bien à présenter leurs réclamations dans les 90 jours de la
publication de l'avis au bureau du Concessionnaire. Passé ce délai,
s'il ne se présente qu'un seul réclamant, le Concessionnaire, après
le règlement du montant des indemnités et dommages-intérêts, selon
la loi du 23 Décembre 1943 sur les mines, effectuera le paiement des
dits dédommagements, indemnités et redevance à ce réclamant et
ce paiement sera valablement opposable .contre tous. Tous ceux qui,
ultérieurement, déclareraient avoir un intérêt quelconque sur la terre,
devront s'adresser à celui à qui paiement a déjà été fait par le Con-
cessionnaire de la manière sus-dite.
S'il se présente pîus d'un réclamant dans le délai imparti ci^dessus
la détermination du montant des indemnités ou dommages- intérêts
sera réglée selon les articles 81 et suivants de la loi sur les mines
Ce montant une foi's arrêté, le Concessionnaire le consignera à h
Banque Nationale de la République d'Haïti qui sera chargée d'effec
tuer paiement selon ce que justice sera.
Article 10. — INDEMNITE AUX PROPRIETAIRES DE LA
SURFACE. — Les propriétaires qui, par suite de l'exercice des droits
accordés au Concessionnaire, sont privés en tout ou en partie de Is
jouissance de leur propriété, auront droit à une indemnité conformé
ment aux stipulations des articles 80, 81 et 82 de la loi minière.
BULLETIN DES LOIS E*i ACTES ggg
Article IL— OBLIGATIONS GENERALES DU CONCESSION-
NAIRE.— GLes obligations suivantes sont^à la charge du Concession-
naire en plus de celles qui lui sont imposées par cette concession:
a) Arpentage des terrains d'exploitation.
Après la remise des plans des parcelles d'exploitation, comme pré-
vu à l'article 3, le Concessionnaire placera des bornes solides d'un
demi-mètre de haut facilement reconnaissables, à l'intersection des
angles de chacune des parcelles d'exploitation, à moins que les inter-
sections se trouvent sur des terres couvertes d'eau ou d'accès difficile.
Dans de tel cas, des bornes servant de point de repère pourront être
établies à des endroits favorables et indiqueront l'emplacement de
ces intersections par des flèches désignant leur direction et leurs dis-
tances; néanmoins, la distance maximum entre deux bornes sera de
2 kilomètres.
b) Exploitation scientifique. *
Le Concessionnaire prendra à sa charge tous les travaux d'exploi-
tation, d'exploration, de fabrication et de raffinage, suivant les prin-
cipes scientifiques ou pratiques applicables à la région. II conduira
les dits travaux en évitant tout gaspillage du produit exploité. Il
prendra toutes les mesures nécessaires ou utiles pour éviter et com-
battre les incendies, portera immédiatement et à toutes les fins utîles
à la connaissance des autorités compétentes tout incendie qui pour-
rait se déclarer avec le droit de demander la coopération des dites
autorités.
Il prendra toutes mesures nécessaires pour prévenir tous dégâts qui
pourraient être préjudiciables à la Nation ou à des tiers et résultant
du forage des puits ou de leur abandon et avertira le plus tôt pos-
sible le Gouvernement de tout ce qui pourrait arriver à ce sujet.
Au cas où le Concessionnaire déciderait d'abandonner un puits
dans lequel de l'eau a été trouvée, il fermera le puits afin que l'eau
n'abîme pas le reste de la zone, et si le Gouvernement ou le proprié-
taire du terrain où se trouve le puits préférait garder le puits ouvert
afin de se servir de l'eau potable, le Concessionnaire laissera le puits
de telle manière que l'on puisse tirer l'eau du puits. Si pour obtenir
ce résultat il était nécessaire de laisser une partie des conduits dans le
puits, le Gouvernement ou les dits propriétaires de surface paieront
pour un tel conduit un prix ég^l au prix d'achat plus les frais de
transport.
690
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
c) Santé des Travailleurs.
Le Concessionnaire prendra les mesures nécessaires pour la protec-
tion de la santé des journaliers et des employés. Dans ce but, il gar-^
dera sous la main une provision des médicaments communément
employés, et toutes les fois qu'il emploiera plus de cent journaliers
dans n'importe quelle région, il y maintiendra un dispensaire et four-
nira gratuiteitlent l'assistance médicale aux malades. Au cas où un,
employé ou un journalier se trouverait hors d'état de ■travailler par
suite d'un accident de travail, le Concessionnaire paiera à cet em-
ployé ou journalier victime de l'accident la moitié du salai're qu'ils;
recevaient avant l'accident, un tel paiement devant se faire tant que,
cet employé est hors d'état de travailler. Toutefois, le montant total
d'une telle indemnité ne dépassera pas une somme égale au montant
de six mois de salaire ou d'appointements, et en cas de mort ou d'in-
capacité absolue résultant d'un accident de travail, l'indemnité aux
héritier^ ou à la victime sera, de toute manière limitée à une somme
totale égale à une année de salaire.
d) Rapports au Gouvernement.
Après que l'exploitation d'une parcelle quelconque aura commencé,
le Concessionnaire devra soumettre aux Secrétaires d'Etat des Tr.a-j
vaux Publics et des Finances au cours du mois de Janvier de chaque
année un rapport relatif à ses activités sur chacune des parcelles
d'exploitations au cours de l'année écoulée, auquel seront annexés
les plans, photographies et statistiques d'intérêt général. Ce rapport
devra nécessairement établir:
lo) Le nombre de puits dont le forage a été entrepris au cours de
l'année en spécifiant ceux qui ont été achevés et ceux dans
lesquels le pétrole a été trouvé en quantité commerciale;
2o) Les puits achevés au cours de l'année écoulée, qui étaient en-
core inachevés l'année iprécédente, en spécifiant également les
résultats obtenus;
3o) Le nombre de puits dont le forage a été entrepris au cours de
l'année et doit être continué au cours de l'année à venir;
4o) Le nombre total de puits en exploitation au 31 Décembre de
l'année faisant l'objet idu rapport;
5o) Le nombre de puits exploitables captés à cette date;
60) Le nombre de puits abandonnés pendant l'année, ainsi que
, le nombre total de ces puits;
7o) La production de chacun de ces puits en exploitation;
1
BULLETIN DJES LOIS ET ACTES QQJ
I
80) Le montant total de pétrole raffiné, en spécifiant les sous-
produits obtenus au cours du raffinage et la quantité de sous-
produits vendus dans le pays ou exportés.
Le Concessionnaire devra fourtiir au Gouvernement toutes les in-
fprmations géologiques et géophysiques relatives aux régions étudiées
et aux puits forés. Ces renseignements devront être fournis après une
période raisonnable ne dépassant pas une année. Il est entendu que
ces informations auront un caractère strictement confidentiel.
Le Concessionnaire devra aussi fournir au Secrétaire d'Etat des
Travaux Publics toutes les informations techniques ayant trait à
l'exploitation que celui-ci pourrait demander afin d'établir que le
Concessionnaire remplit ses obligations.
Après que la production du pétrole aura commencé, le Concession-
naire soumettra aussi aux Secirétaire d'Etat des Finances et des Tra-
vaux Publics au cours de la première quinzaine de Janvier et de Juil-
let, pour chaque parcelle d'exploitation, le rapport mentionné au
dernier paragraphe Ae l'article 8, lequel rapport établira la quantité
de pétrole produit <àans chaque parcelle pendant le semestre expiré
dans le but de déterminer le paiement de la redevance.
Tous les rapports que le Concessionnaire adressera aux Secrétaires
d'Etat des Finances et des Travaux Publics seront rédigés en fran-
çais.
e) Inspection par le Gouvernement,
Le Gouvernement aura le droit de déléguer ses inspecteurs et
agents, et à ses propres frais, en vue:
lo) D'inspecter les travaux d'exploration, d'exploitation, de fabri-
cation ou de raffinage et de transport des substances faisant
' l'objet du présent contrat afin de s'assurer que le Concession-
!. naire remplit toutes les obligations;
2o) d'examiner,' dans les bureaux du Concessionnaire, les dossiers
du Concessionnaire se rapportant à la production, afin de vé-
rifier l'exactitude des rapports présentés par le Concession-
"naire;
3o) d'inspecter les limites de la Concession toutes les fois qu'il y
^ a lieu de penser que ces limites ne sont pas conformes aux
I plans du ;Concessionnaire acceptés par le Gouvernement.
Le Concessionnaire donnera aux fonctionijiaiTes de l'Etat dont il
est question dans ce paragraphe toutes les facilités nécessaires pour
\ le fidèle accomplissement de leur tâche.
692
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
f) Représentant du Concessionnaire.
Le Concessionnaire accepte de maintenir dans le pays, pendant le
temps que ce contrat sera en vigueur, un représentant local avec
pleins pouvoirs d'agir en son nom, judiciairement, extra-judiciaire-
ment ou administrativement, et de recevoir les demandes et les ré-
clamations faites au Concessionnaire. Ce représentant aura son bu-
reau dans la Capitale de la République où le Conce^ionnaire déclare
faire élection de domicile, pour les fins du présent contrat.
Article (1(2. — EXPLOITATIION ACTIVE. — ^Le Concessionnaire
commencera les travaux d'exploitation sur les différentes parcelles
choisies, dans l'année qui suivra la réception par le Concessionnaire
du duplicata du plan et de l'état descriptif de chaque parcelle d'ex-
ploitation retournés par ;le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics,
comme prévu à l'article 3 de cette concession. Une fois commencée,
l'exploitation ne pourra pas être suspendue pendant plus d'une an-
née, sauf cas de force majeure.
Les travaux d'exploitation seront considérés en train quand une
exploitation effective d'une parcelle aura commencé dans l'année qui
suivra le choix d'une parcelle et que la taxe prévue à l'article 7 aura
été payée.
Article 13.— DROITS GENERAUX DU CONCESSIONNAIRE—
En plus des autres droits qui lui sont reconnus par le présent con-
trat, le Concessionnaire aura les droits suivants:
a) Utilisation des terrains.
Le présent contrat et toutes les opérations qui en font l'objet sont
par les présentes reconnus d'utilité publique. Le Concessionnaire au-
ra le droit d'occuper et d'utiliser toute partie de la surface nécessaire
à son exploitation, y compris les espaces dont il pourra avoir besoin
pour ses constructions, ses conduits, ses installations électriques ou
à la vapeur, ses raffineries, ses travaux de transport et en général
pour tous les travaux généralement quelconques requis pour l'exé-
cution du contrat, moyennant paiement d'une indemnité ne sera
payée, réserve faite des minières du 23 Décenîbre 1943. S'il s'agit
d'un terrain du domaine de l'Etat, aucune indemnité ne sera payée,
réserve faite des droits des fermiers de l'Etat.'
b) Travaux accessoires, installations.
Le Concessionnaire aura le droit de construire et d'établir, dans
les limites des parcelles d'exploitation ou hors de ces limites, des
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 593
routes, des chemins de fèr, des aqueducs, des stations-ipompes, des
raffineries, des entrepôts, des dépôts, des bureaux, travaux de ports,
quais, débarcadères, des installations électriques pour lumière et force
motrice, des installations téléphoniques, télégraphiques ou radiopho-
niques pour son usage privé, et en général de faire toutes installa-
tions qu'il pourra considérer comme nécessaires ou utiles pour la
production, le raffinage, la vente (marketing) et l'exportation du pé-
trole et de ses produits extraits des parcelles comprises dans la con-
cession.
Les droits ci-dessus sont inhérents à la concession et il ne sera pas
nécessaire d'obtenir dans la suite des permis spéciaux ou des conces-
sions d'une nature quelconque pour les exercer. Toutefois, en ce qui
concerne la construction de moyens de transport, le Concessionnaire
fera savoir au- Secrétaire d'Etat des Travaux Publics en lui soumet-
tant les plans y relatifs quels travaux il se propose d'entreprendre;
et s'ils sont en contradiction avec les plans du Gouvernement, celui-
ci le cas échéant se réserve le droit de demander que certaines modi-
fications y soient apportées. Si le Gouvernement ne fait aucune ob-
jection par écrit dans les trente jours suivant la réception de la
communication du Concessionnaire, les projets soumis par le Con-
cessionnaire seront considérés comme approuvés. Si le Gouvernement
formule des objections, les parties s'efforceront d'arriver à une en-
tente satisfaisante pour les deux parties. Pour ce qui a trait à cer-
tains cas imprévus nécessitant des travaux d'un caractère urgent, le
Concessionnaire pourra les commencer sans attendre la réponse du
Gouvernement, .quitte toutefois à modifier ses plans plus tard si le
Gouvernement formulait ses objections.
Dans les raffineries que le Concessionnaire pourra construire, il
aura le droit de raffiner non seulement les produits de ses puits,
mais aussi ceux de toute autre provenance. Pareillement, il pourra
transporter par ses conduits ou autres moyens de transport les mine-
rais extraits par d'autres concessionnaires, à un prix raisonnable et
qui sera le même pour tous.
c) Franchise douanière.
Les articles qui feront besoin au Concessionnaire en vue de l'éta-
blissement et de l'extension des travaux à entreprendre en vertu de
cette concession, seront exonérés de tous droits de douane à l'impor-
tation, y compris le droit d'unification prévu au tarif douanier, droits
de port et toutes autres taxes de Communes et de l'Etat.
g94 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Il est entendu, cependant, que les articles et accessoires de rechan
ges seront sujets aux droits prévus au tarif à l'importation.
Le Concessionnaire peut aussi exporter francs de port et de droits
de douane et de toutes autres taxes tous les produits de son exploi-
tation, soit à l'état brut, soit à l'état raffiné. Une telle exportation
pourra se faire soit d'un port ouvert au commerce d'importation et
d'exportation, soit des quais privés situés à d'autres points de la côte
étant entendu que toute opération d'exportation, à un point quel-
conque, sera assujettie au contrôle de l'administration douanière.
Pour bénéficier de la franchise ci^dessus prévue, le matériel, les
machines, l'équipement ou les outils devront porter le nom ou la
marque du Concessionnaire de telle manière que ce nom ou cette
marque puisse être difficilement effacé. Le Concessionnaire pourra
céder, de n'importe quelle manière, à d'autres concessionnaires jouis-
sant de la même exemption, les objets qui auront été importés francs
de droits, pourvu qu'il ait au préalable obtenu l'autorisation du Se-
crétaire d'Etat des Finances. Dans le cas où il déciderait de céder
les objets mentionnés dans ce paragraphe à des particuliers ou com-
pagnies ne jouissant pas d'une telle exemption, il lui faudra obtenir
la permission des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux
Publics, laquelle permission sera accordée après paiement des droits
de douane dont les articles auraient été frappés s'ils n'avaient béné-
ficié de l'exemption.
Le Concessionnaire aura le droit de réexporter, s'il n'en a pas be-
soin pour son travail, les objets importés en vertu de cette conces-
sion sans être astreint au paiement d'aucun droit de douane à l'ex-.
portation, ni de droit de pesage, prévu au tarif à l'exportation.
d) Utilisation de l'eau, de bois, de pierres et autres matériaux sw
des terres du Domaine National.
Le Concessionnaire peut, avec l'autorisation du Gouvernement se
servir gratuitement de l'eau non destinée à l'usage public ou non
affectée à des tiers, des bois de construction, bois, pierre, roches et
autres matériaux qu'il juge nécessaires ou utiles, pour l'un quelconque
ou tous ses travaux, et qui se trouvent sur les terres du Domaine pri-
vé de l'Etat comprises dans les limites respectives de la concession,
ou à une distance ne dépassant pas 5 kilomètres des dites limites
ou des travaux annexes établis par le Concessionnaire, étant entendu
que le Concessionnaire s'engage à observer les dispositions de la lé-
gislation sur le reboisement et les forêts réservées.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
695
e) TransfeTt de la concession.
Le Concessionnaire n'aura pas le droit de transférer le jprésent con-
trat ou une partie quelconque de ce contrat à aucun Gouvernement
étranger, pas plus qu'il ne pourra admettre un tel Gouvernement
comme associé. Il pourra, cependant, organiser, d'après les lois haï-
tiennes, une société en vue de l'exécution des dispositions du présent
contrât à qui il étendra l'exercice des droits qu'il a acquis en vertu
de ce contrat après avoir notifié au Gouvernement la création de
cette Compagnie. Il est entendu, toutefois qu'il pourra, moyennant
le consentement du Gouvernement, le transférer en tout ou en
partie, ou transférer n'importe laquelle des parcelles d'exploita-
tion choisies par lui, entièrement ou partiellement à n'importe
quelle personne ou campagnie. Le Cessionnaire aura tous les droits,
privilèges et obligations de son cédant en ce qui concerne la chose
cédée.
f) ^Force Majeure.
' Les délais mentionnés dans ce contrat cesseront de compter pour
le Concessionnaire, et les obligations qui lui sont imposées cesseront
d'être exigibles dans des cas de force majeure, dûment reconnus. Le
Gouvernement convient que, dans de pareils cas, le délai accordé au
Concessionnaire, pour l'accomplissement de ses obligations sera pro-
longé pour une période de temps égale à la durée de l'empêchement
de la difficuilté et du retard.
Le Concessionnaire devra, en pareille circonstance, prévenir le
Gouvernement de l'existence de tout cas de force majeure, dans les
trente jours qui suivront le dit cas de force majeure, et le Gouverne-
ment devra également dans un délai de trente jours, communiquer
en termes précis au Concessionnaire son opinion ou son point de
vue sur le cas exposé. Le silence du Gouvernement pendant les trente
jours suivant la date à laquelle il a été prévenu du cas de force ma-
jeure, indiquera d'une manière irrévocable son acceptation des allé-
gations du Concessionnaire quant à l'existence d'un tel cas de force
majeure.
g) Réduction de Taxes.
Si pendant la durée du présent contrat, le Gouvernement accor-
•dait par concessions ou lois, à des tierces parties, le droits d'exploi-
ter des teiTains renfermant du pétrole ou des hydrocarbures moyen-
nant paiement de taxes moindres que celles stipulées dans les ar-
ticles 7, 8 et 9 de la présente concession, les taxes prévues dans cette
696
ÉUl.LF.riS DES LOIS ET ACI'ES
concession seront automatiquement ramenées à celles mentionnées
dans la nouvelle concession ou loi.
Article 14. — RENONCIATION. — Le Concessionnaire, par une
communication écrite adressée aux Secrétaires d'Etat des Finances
et des Travaux Publics pourra, à n'importe quel moment, renoncer
à la présente concession, en partie ou en totalité ou à n'importe la-
quelle des parcelles d'exploitation, ou à une partie quelconque d'une
de ces parcelles. La renonciation ne libérera pas le Concessionnaire
du paiement des taxes, redevances et indemnités dues à ce moment,
mais l'exemptera du paiement des taxes à venir pour la surface du
terrain à laquelle il a renoncé. Toutes les surfaces auxquelles le
Concessionnaire aura ainsi renoncé deviendront libres et le Gouver-.
nement pourra accorder d'autres concessions sur ces terrains..
Article 15.— RESILIATION DE LA CONCESSION.— Le Gou-
vernement aura le droit de résilier la présente concession si, pendant
la période de temps prévue à l'article 3, ou pendant la prolongation
de la dite période, le Concessionnaire ne fait pas le choix de ses
parcelles d'exploitation.
Après le choix des parcelles d'exploitation, le Gouvernement aura
le droit de résilier la concession sur une parcelle définie si, en ce qui
concerne cette parcelle le Concessionnaire:
a) n'a pas commencé l'exploitation dans la période de temps pré-
vue à l'article 12;
b) n'a pas payé les taxes dues au Gouvernement selon les stipula- ■
tions des articles 7 et 8, dans les trois mois qui suivront la
demande de paiement faite par le Gouvernement;
c) a arrêté l'exploitation pour une période de temps dépassant
un an;
d) a violé d'autres clauses de la présente concession et ne répare
pas cette violation six mois après que le Gouvernement aura, ,
par écrit, attiré son attention sur cette violation.
L'abolition des droits par suite d'annulation ou de renonciation
s'appliquera seulement aux droits accordés sur le sous-sol par le pré-^
sent contrat au Concessionnaire et celui-ci sera libre d'enlever ou
de disposer autrement de tout son matériel, de ses mac'hines, outils
et installations de toutes sortes, les droits des tiers réservés. Il est '
également entendu, sous la même réserve que dessus, qu'une telle,
abolition de droits ne peut en aucun cas atteindre ses conduits de f
pétrole, tanks, raffinerie, stations-pompes, et autres biens qu'il aurait
acquis, construits ou développés dans la République.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
697
^ Article 416. — EMPLOYES. — Le Concessionnaire devra se confor-
mer aux dispositions de l'article 71 de lia loi minière du 23 décembre
i 1943, et entraîner les ouvriers et techniciens haïtiens, dès l'ouverture
;des travaux d'exploitation.
1 Article 17. — CAUTION. — En conformité de Farticle 64 de la loi
"minière du 23 Décembre 1943, le Concessionnaire devra déposer
à la Banque Nationale de la République d'Haïti un cautionnement
de 25.000 gourdes. '
Article 18.— SENS DU MOT CONCESSIONNAIRE.— Il est con-
venu que le mot «Concessionnaire» tel qu'il est employé, désigne non-
seulement *le Concessionnaire lui-même, mais aussi éventuellement,
ses héritiers, successeurs, cessionnaires et successeurs en titre, rela-
jtivement à l'enserrible du contrat ou à toute parcelle d'exploitation.
ij Article 19.— RATIFICATION DU CONTRAT.— Le présent con-
^jtrat sera soumis à la sanction législative et entrera en vigueur le
fljour où la loi de sanction sera publiée dans le Moniteur.
Fait et signé à Port-au-Prince, en double, ce jour 12 Février 1948,
Ln 145e de l'Indépendance.
S): Paul PEREIRA, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
S): Emmanuel THEZÀN, Secrétaire d'Etat des Finances.
S): William LESS
Pour copie conforme:
Le Secrétaire Général de la Chambre des Députés:
D. B. LAMOTHE.
LOI
PUMARSAIS ESTIME
I PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
î| Vu les articles 61 et 117 de la Constitution;
Considérant qu'il convient d'assurer l'exécution de l'obligation
aite aux propriétaires fonciers de cultiver, d'exploiter et de protéger
e sol; ♦
Considérant qu'il y à lieu, sinon d'instituer la sanction prévue à
'article 17 de la Constitution, du moins d'édicter un ensemble de
nesures propres à concilier l'intérêt du propriétaire avec la nécessité
le promouvoir l'agriculture;
^qo BULLETIN DLS LOIS ET ACTES
Considérant qu'il importe de protéger le paysan contre toute spé
culation susceptible de lui ravir le bénéfice des travaux d'améliora
tien foncières envisagés par l'Etat;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Seront déclarés d'utilité publique, par Arrêté du Pré-
sident de la République, les grands travaux d'améliorations foncières^
tels que drainage, irrigation ou autres qu'entreprend l'Etat. Cette dé-
claration d'utilité publique ne pourra être faite que sur rapport, du
Département de l'Agriculture, établissant l'opportunité et la réper-
cussion de ces améliorations sur le développement agricole des ré-,
gions où elles doivent être exécutées.
Article 2. — Les limites des régions et localités devant bénéficier des
travaux d'améliorations foncières seront fixées par Arrêté du Prési-
dent de la République. |
Article 3. — ^Dans toute région où ces travaux sont entrepris oiâ
vont l'être, le Département compétent procédera au relevé cadastral
et agrologique des terres qui y sont englobées aux fins de déterminer
exactement la superficie et la situation de chaque propriété devant
bénéficier directement ou indirectement des dits travaux.
Article 4. — Les propriétaires fonciers intéressés devront soumettre
contre récéipissé, leurs titres aux arpenteurs de l'Etat à la premiè^
réquisition. ^
En cas de carence de titres, l'arpentage s'effectilera suivant l'étal
des lieux et les renseignements qui pourront être recueillis.
Article 5. — A partir de la fixation des limites de la zone où Je
travaux d'amélioration foncière déclarés d'utilité publique doiven
être exécutés et jusqu'à l'achèvement des sus-dits travaux, tout cou
trat, intervenu sans une expertise préalable, entre les personnes pro
priétaires, antérieurement à la publication de l'Arrêté prévu à l'ar
ticle 2 de la présente Loi et des tiers, sera présumé fait en fraud
des droits et intérêts des sus-dits propriétaires. Les experts, au nom '
bre de trois, seront désignés par le Doyen du Tribunal Civil, à 1
diligence de la partie la plus intéressée.
bULLETlK DES LOIS ET ACTES 599
En conséquence, toute aliénation à titre onéreux ou gratuit, bail à
ferme, antichrèse, usufruit, seront considérés nuls de plein droit, sans
l'accomplissement des formalités prévues ci-dessus.
Article 6. — Toute portion de terre nécessaire à un droit de pas-
sage ou à tout autre besoin essentiel à la poursuite des travaux d'a-
méliorations foncières, sera sujette à expropriation pour cause d'u-
tilité publique. Le propriétaire intéressé recevra une juste et préa-
lable indemnité.
Article 7. — ^Les propriétaires des terres qui auront bénéficié des
travaux d'améliorations foncières réalisés par l'Etat seront tenus de
rembourser le coût de ces travaux par des versements annuels, deux
^ns à partir de l'achèvement des travaux, jusqu'à concurrence du ca-
pital investi par l'Etat. En aucun cas, Ijg montant des versements ne
pourra dépasser VINGT CINQ GOURDES par an et par hectare.
La répartition du coût total de ces travaux entre tous les fonds
sera faite à un taux variable avec la classe des terres, ce taux aug-
mentant ou diminuant suivant, la qualité supérieure ou inférieure de
la classe, mais la quotité afférente à chaque classe sera répartie entre
tous les fonds de cette classe à un taux uniforme par unité de surface.
Article 8. — En garantie des frais d'améliorations foncières déclarés
; d'utilité publique, les fruits provenant des récoltes de la région se-
ront grevés, au profit de l'Etat, d'un privilège qui primera tous autres,
I exceptés ceux qui sont envisagés à l'article 1868 du Code Civil.
Article 9. — Sur requête du Département de la Justice, le Doyen
du Tribunal Civil de la juridiction désignera trois experts juristes
j qui, serment préalablement prêté, procéderont à la vérification des
titres de propriété de la région délimitée et arpentée.
Des experts juristes dresseront un rapport indiquant: les nom et
prénom du propriétaire, la nature des titres et la superficie des pro-
priétés. A défaut de titres, ce rapport consignera la déclaration des
possesseurs sur l'étendue occupée, les abornemnts et l'origine des
droits des propriétaires.
- Le rapport des experts juristes sera publié au Moniteur.
/•
' Article 10. — 'Sur requête du Département de l'Agriculture, le Do-
yen du Tribunal Civil de la Juridiction .désignera un ou plusieurs
comités, chacun de trois experts-agronomes au moins, qui — serment
préalablement prêté — procéderont à la classification des terres
Comprises dans la région délimitée. Cette classification sera basée
700 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
sur la valeur potentielle des terres, c'est-à-dire qu'il sera pris en ce
sidération la possibilité pour chaque parcelle individuelle de rei
bourser le coût des améliorations.
Le comité de classi'fication préparera alors un état de rembourse^!
ment fixant pour chaque propriété individuelle sa part dans le coût
des travaux en proportion des profits à tirer de l'exécution des tra^
vaux d'améliorations foncières.
Ce rapport sera publié au Moniteur de la République, et cette pu-
blication vaudra inscription du privilège prévu à l'article 8 de la
présente Loi.
Article 11. — Toute parcelle de terre rendue propre à la produc-
tion soit des vivres alimentaires, soit des denrées d'exportation, qui
n'aura pas été mise en culture 24 mois après l'achèvement des tra-
vaux d'améliorations foncières sera sujette à l'expropriation pour
cause d'utilité publique, sur simple recommandation du Département
de l'Agriculture sauf cas de force majeure.
Article 12. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires, et sera exécutée à la diligence des iSecrétaires d'Etat de
l'Agriculture, de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre^
1948, An I45e de l'Indépendance. *■
Le Président:
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, a. H
ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a^ i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-^Prince, le 6 Septem-
bre 1948, An 145e de llndépendanc*^
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, m. DENIZARD, a. i
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi' ci>-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES YQil
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE L^RAQUE
^ Le Scrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la loi du 13 Septembre 1947 sur le Service Consulaire;
Vu la loi du 19 Septembre ,1(947 créant de nouveaux postes con-
sulaires;
Considérant qu'en vue de faciliter le Service maritime et aérien,
il y a lieu 'd'apporter quelques additions au deuxième, paragraphe de
l'article 36 et de modifier le 1er. paragraphe de l'article 48 de la loi
du 13 Septembre 1947 relatif aux documents exigés des avions qui
«viennent en Haïti;
Considérant que l'emploi du timbre du Service consulaire ne pré-
sente aucune économie et qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier
les articles 40 et 41 de la loi du 13 Septembre 1947 qui s'y rap-
portent;
Considérant la nécessité de prévoir un nouvel aménagement pour
la perception des taxes prévues au Tarif des Actes de Chancellerie
et une participation du Consul aux recettes consulaires, et, qu'à ces
fins des modifications aux articles 43, 44, 45, 46 et 48 s'imposent;
Considérant la nécessité de nommer des Consuls Généraux de car-
rière à des postes consulaires établis dans des villes autres que les
capitales et de rétablir dans la représentation consulaire honoraire
702
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
le grade de Consul Général Honoraire; qu'à ces fins, il y a lieu d'a-
broger le premier paragraphe de l'article 51, de faire une addition à
l'article 52 de la loi du 13 Septenubre 1947;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures,
des Finances et du Commerce;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — ^L'article 36 de la Loi du 13 Septembre 1947 sur îe
Service consulaire est ainsi modifié:
Article 36. — Dans l'accomplissement de son rôle d'auxiliaire de
l'Administration Douanière d'Haïti, le Consul a pour devoirs et at-
tributions:
lo. — De viser, au port d'embarquement dépendant de son ressort,
les manifestes de chargement ou sur lest qui lui sont présentés. Tout
bateau n'ayant pas de manifeste de chargement pour un port haïtien
qu'il doit visiter devra se munir d'un manifeste sur lest à l'un quel-
conque des ports étrangers qu'il touche au cours du voyage pour
Haïti.
Conformément à l'article 3 du décret du il'O Août 1942, les capi-
taines des navires ou leurs représentants prêteront le serment sui-
vant, qui sera transcrit au bas du manifeste par le Consul ou l'Offi-
cier asserrnenté qui le remplace, en cas d'absence: «Je jure que ce
manifeste contient exactement les colis emibarqués à bord de mon nia-
vire; que les quantités sont conformes à celles portées dans les con-
naissements. Je déclare accepter toutes les pénalités que je pourrais
encourir pour infraction à la Loi des douanes. En foi de quoi je signe
le présent manifeste».
2o. — En cas de refus non motivé par le Capitaine de faire viser
le manifeste de chargement ou le manifeste sur lest, d'en donner avis
immédiatement à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures
aux fins prévues par les Règlements douaniers de la République.
Cependant il peut être permis aux navires venant de l'Etranger
d'entrer dans un port haïtien pour lequel ils n'ont pas de manifeste
consulaire, à condition que leur agent local ou leur représentant en
obtienne préalablement l'autorisation de l'Administration douanière
haïtienne d'accord avec le Département du Commerce. Cette per-
mission ne produira son effet que sur paiement d'un bordereau émis
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7()3
par le Bureau des Contributions dont le montant sera déterminé
comme suit:
a) Pour tout autre port haïtien que touchera le bateau G. 25.00
b) Pour le premier port haïtien à toucher s'il n'a de
manifeste pour aucun port en Haïti.. G. 100.00
3o. — ^De viser sur simple requête du capitaine d'un bateau un certi-
ficat pour les marchandises portées sur un manifeste mais qui, î)our
une raison ou pour une autre ne sont pas embarqués sur ce bateau.
Ce certificat qui devra être signé en présence du Consul sera envoyé
par le Capitaine à l'agence maritime à Port-au-iPrince et aux autori-
tés douanières indiquées à l'article 104 des Règlements douaniers.
Faute par le Capitaine de remplir ces formalités, les marchandises
seront frappées de l'amende prévue à l'article 44 de la loi du 4 Sep-
tembre 1906 pour manque de marchandises:
4o. — De viser les connaissements quj lui sont présentés;
5o. — De viser et de certifier les factures consulaires;
6o. — De veiller, d'une manière générale, au strict accomplissement
des Lois et autres dispositions douanières en vigueur et de rapporter
à la Serrétairerie d'Etat des Relations Extérieures par la voie le
plus rapide, toute infraction aux Lois et dispositions.
7o. — D'adresser régulièrement à la Secrétairerie d'Etat, à l'inten-
tion de l'Administration douanière, des informations ou des cata-
logues sur les prix courants des marchandises du lieu de leur rési-
dence.
Article 2. — ^L'article 40 est modifié comme suit:
«Article 40. — Il sera mentionné au bas de tous documents àé'ïi-
vrés, visés ou certifiés le montant des taxes perçues en^ l'occurrence.
Article 3. — L'article 41 est abrogé.
Article 4. — ^L'article 43 est modifié cornme suit:
Article 43. — Les taxes à percevoir sont déterminées au Chapitre
du Tarif des Actes de Chancellerie. La totalité des taxes perçues
revient au Trésor Public.
Cependant le Consul Honoraire bénéficie de la moitié des taxes
perçues pour tous' les actes autres que les factures consulaires et
les expéditions complètes.
Pour chacun de ces deux documents, il aura droit à un dollar sur
le montant des taxes consulaires y afférentes.
704
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 5. — ^L'article 44 est modifié comme suit:
Article 44. — Toute rétjuisition d'acte en dehors des heures de bu-
reau donne lieu à la perception de la taxe augmentée de la moitié,
et la taxe sera doublée si les actes sont requis et déhvrés un jour non
ouvrable.
Toutefois en ce qui concerne les factures consulaires et les expédi-
tions complètes des bateaux et des avions, les taxes supplémentaires
à percevoir, selon que le visa est requis en dehors des heures de bu-
reaux ou aux jours non ouvrables, sont indiquées aux alinéas 4 et 5
de l'article 8 de la présente Loi.
Par courtoisie la gratuité du visa des Actes sera accordée aux
Gouvernements étrangers ou à leurs autorités qualifiées, à charge de
réciprocité.
La totalité des taxes supplémentaires revient au Consul.
Article 6. — ^L'article 45 est modifié comme suit:
Article 45. — ^Dans la première quinzaine du mois, les taxes per-
çues au cours du mois précédent et les comptes y afférents seront
transmis à l'Administration Générale des Contributions et une copie
de ces comptes à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures.
Les comptes ou états de taxes seront consignés dans des formules
qui seront expédiées au Consul par les soins de la Secrétairerie d'E^
tat des Relations Extérieures.
Article 7. — L'article 46 est modifié comme suit:
Article. 46. — Si, au cours d'un mois, aucune taxe n'a été perçue, le
Consul adressera tant à l'Administration Générale des Contributions
qu'à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures, dans le délai
prévu à l'article précédent, un certificat selon la formule suivante:
«Je certifie qu'au cours du mois de 19 je n'ai dressé
aucun acte ni perçu aucune taxe et n'ai reçu en conséquence aucune
valeur correspondante».
En foi de quoi, le présent certificat est remis pour servir à ce que
de droit.
SCEAU DU CONSULAT
(Date)
(Signature)
Fonction).
Avec ce certificat le Consul enverra au destinataire sus-visé les for-
mules avec la mention «Néant».
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7Q5
Article 8. — L'article 48 est modifié comme suit:
^ ACTES DE COMMERCE '
I
1. — Visa d'entrée des aéoronefs commerci^aux à destination
d'Haïti ou en transit (expé<àition complète) G. 50.00
DOCUMENTS EXIGES
a. — Etat sanitaire du port d'origine 3 copies
Cette pièce n'aura pas besoin d'être renouvelée à l'occasion de
chaque départ de l'avion. Elle pourra servir indéfiniment à moins que
le Consul ne juge nécessaire de réclamer une nouvelle pièce si cer-
taines circonstances laissées à son entière appréciation l'exigent.
b. — Certificat de sahibrité 3 copies
■^ C'est une pièce délivrée par les autorités médicales de la Compa-
gnie aérienne attestant que les avions ont été fumigés et nettoyé»
avant leur départ.
j
c. — Manifeste. 6 copie»
En visant le manifeste, le Consul portera la mention selon «les con-
naissements ou airwaybills» «i-joints, les connaissements ou airway-
bills doivent être attachés au dit manifeste. »
d. — Liste des passagers et rôle d'équipage. 3 copies
; Les passagers et l'équipage sont inscrits sur une seule et même
pièce émise au point de départ de tout avion. Le Consul de ce port
visera cette pièce en y portant la mention «selon les listes ci-jointes
des passagers et d'équipage».
Toutefois en ce qui concerne les aéronefs appartenant à des lignes'
qui possèdent en Haïti un service régulier de transport aérien et y
ont un Agent représentant, et ceux appartenant à des entreprises
affiliées à de pareilles lignes, la formalité du visa ne sera pas exigée.
Les originaux des documents sus-énumérés seront directement re-
mis aux autorités compétentes du port d'atterrissage et deux copies
supplémentaires de chacun d'eux seront dans les vingt quatre heures,
de l'arrivée de chaque appareil adressées à l'Administration Générale
des Contributions.
Le montant total des taxes dues suivant le tarif ci-dessus sera payé
dans les huit premiers jours de chaque mois par la ligne intéressée,
705 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
sûr bordereau émis par l'Administration Générale des Contributions
à la suite de la déclaration faite à cette dernière par la dite ligne ou
a son représentant. «
Duplicata des pièces et récépissés afiférant aux arrivages en Haïti
d'aéronefs non pourvus du visa préalaible, mentionné plus haut, se-
ront chaque mois expédiés aux fins de droit aux Consuls des ports
de départ de ces appareils. .
Dans le cas où les Agents des lignes régulières ne satisferont pas
scrupuleusement à l'obligation qui leur ïncombe d'acquitter les taxes
dans le délai prévu plus haut, il sera exigé des Capitaines des avions
qu'ils fassent viser leurs documents par le Consul du port de départ,
selon le droit commun.
2o. — Visa d'entrée des bateaux à destination d'Haïti:
A) Expédition complète si le bateau est sur lest G. 100.00
B) Expédition complète si le bateau a des mar-
chandises , : G. 125.00
En ce qui concerne les voiliers et les motor-boats jaugeant moins
de 100 tonnes, la taxe à payer pour l'expédition complète est res-
pectivement de 50 et 75 gdes. au lieu de 100 et /li25 comme il est
prévu aux alinéas A et B ci-dessus. ,
C) Manifeste de chargement ou sur lest pour tout port
autre que le 1er. port à toucher G. 25.00
D) Manifeste de chargement pris à un port d'escale par
un bateau ayant son expédition complète déjà visée
à son port de départ G. 25.00
Documents exigés pour le premier port de destination:
1. — Etat sanitaire du port 3 copies'
2.— Patente de santé 3 copies
3. — Manifeste 7 copies
4. — ^Liste des passagers 7 copies
5. — Rôle de l'équipage 7 copies
6. — Liste des vivres 7 copies
Ces visas devront être utilisés dans un délai de 72 heures, passé ce
délai ils sont automatiquement annulés et devront être renouvelés.
La taxe à payer dans ce cas est fixé comme suit:
Pour l'avion Gdes. 30.00
Pour le bateau Gdes. 50.00
i
BULLETIN' DES LOIS ET ACTES JQJ
Seul le Consul ou l'Agent consulaire haïtien est à même de corriger
ces documents et de les initialer.
Gdes.
3. — ^Pour le visa des factures consulaires des colis qui' arri-
vent par bateau dont le montant F.O.B. est inférieur
à Gdes. 1.000 10.00
et de celles dont le. montant F.O.B. est de 1.000 G. et
plus 1%
4. — Taxe supplémentaire à percevoir pour l'expédition com-
plète des bateaux et des avions ,
a) quand le visa est requis en dehors des heures de
bureau 15.00
b) quand le visa est requis à un jour non ouvrable... 30.00
5. — Taxe supplémentaire à percevoir sur les factures consu-
laires:
a) quand le visa est requis en dehors des heures de
bureau '. 10.00
b) quand le visa est requis à un jour non ouvrable... 20.00
6. — Pour le visa ou la légalisation du certificat d'origine des
marchandises, si le visa ou la légalisation est requis par
un instrument diplomatique 5.00
7. — Visa des connaissements 10.00
8. — Vi'sa des factures commerciales si requis par expéditeurs 10.00
9. — Visa du manifeste supplémentaire 15.00
1(0. — 'Pour toutes démarches à entreprendre à l'occasion de la
perte d'un bateau haïtien et pour la légalisation des do-
cuments y relatifs, si le bateau est de 200 tonneS' au
moins 100.00
S'il est plus de 200 tonnes, pour chaque 50 tonnes addi
tionnelles 25.00
11. — Pour démarche concernant l'achat d'un bateau à l'étran-
ger pour compte d'Haïtien et pour la légalisation des
documents y relatifs 50.00
II
ACTES ADMINISTRATIFS
Gdes..
12. — Passeport haïtien valable un an 25.00
Passeport haïtien valable deux ans 40.00
Passeport haïtien valable cinq ans '. 75.00
708 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Gdes.
Visa de passeport d'étrangers
1. — Visa résidence 25.00
2. — Visa visiteur 10.00
3. — ^Certificat d'identité et de voyage prévu à l'article
21 de la loi du 28 Août 1947 sur l'immigration 50.00
13. — Certificat d'immatriculation au Consulat ou autres 10.00
14. — Lfégalisati'on de signature demandée par des haïtiens, par
chaque légalisation 10.00
15. — Légalisation de signature demandée par des étrangers,
par chaque légalisation 15.00
Dans les deux cas ci-dessus la taxe est réduite de moitié
pour: a) légalisation sur pouvoirs de se faire représenter
en justice, dans un Conseil de famille, pour retirer des
lettres dans un bureau de poste, pour toucher des va-
leurs ou pour suivre les règlements de ces valeurs.
If6. — Pour le certificat prévu au paragraphe 19 de l'article 31 10.00"
III
ACTES DE L'ETAT CIVIL
17. — Expédition d'un acte de naissance ou de décès 5.00
18. — Expédition d'un acte de mariage 5.00
19. — Affiche de publication de mariage 5.00
20. — Certificat de non opposition et de publication et autres
certificats par acte 5.00
21. — ^Légalisation des actes de l'Etat civil 10.00
22. — ^Légalisation de traduction d'actes de l'Etat civil faite en
dehors de la Chancellerie par acte légalisé 10.00
23. — Traduction des actes de l'Etat civil par rôle 5.00
24. — ^Acte de notoriété pour suppléer en cas de mariage, soit
un acte de naissance, soit un acte de décès de l'ascendant 15.00
OBSERVATION: Pour un acte délivré en plusieurs ex-
péditions, seule la première expédition fait l'objet du paie
.ment de la taxe.
IV
ACTES NOTARIES
25. — Description sommaire du mobilier après décès par acte 15.00
26. — Réquisition à fin d'opposition ou de levée de scellés
par acte ;. 15.00
27. — Opposition à la levée des scellés par actes 15.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES yQQ
Gdes..
28. — Apposition, reconnaissance et levée des scellés par va-
cation de trois heures 15.00
29. — ^Expédition ou extrait des actes ci-dessus 15.00
30. — Nomination, remplacement ou révocation d'arbitre par
acte 15.00
3 1. — ^Mandat et révocation de mandat par acte )15.00
32. — (Dépôt de testament olographe fait par le testateur en
personne par acte 25.00^
33. — ^^Autorisation maritale par acte 15.00
'34. — Compromis par acte ,. 25.00
35. — Séqueste conventionnel 25.00
36. — Tous actes et contrats synallagmatiques ou bilatéraux de
la compétence notariale non dénommés au présent cha-
pitre .' 25.00
37. — ^Transcription littérale des actes sous seing privé par rôle 10.00
38. — ^Testament authentique 25.00
39. — Testament mystique pour l'acte de souscription et va-
cation 25.00
40. — ^Grosse expédition ou extrait des actes ci-dessus (para-
graphes 23 à 34 inclusivement), par rôle 5.00
Les droits proportionnels seront perçus en Haïti au
moment de l'enregistrement des actes.
V
ACTES DIVERS
'41. — Actes quelconques non prévus 20.00
42. — Recouvrement dç créances, au-dessous de 2.500 Gdes.... 2%
au-dessus de 2.500 ^ 1%
43. — Recouvrement de successions, au-dessous de 2.500 Gdes 2%
au-dessus de 2.500 1%
44. — Les Consulà ne percevront aucune taxe pour la légalisa-
tion ou l'expédition:
lo. — de tous actes et copies y relatives destinés exclu-
sivement au service national;
2o. — de tous les actes pour lesquels la gratuité est prévue
par convention et accords diplomatiques;
3o. — ^les actes requis par les autorités qualifiées du pays
où ils résident en cas de réciprocité;
710
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
4o. — des actes faits en faveur d'Haïtiens invalides ou
, notoirement indigents ^
Article 9. — ^L'article 51 est modifié comme suit:
Article 51. — 'La juridiction des Consuls Généraux et celle des Con-
suls de district seront déterminées dans leurs Lettres Patentes res-
pectives que délivre le Président de la République.
Article 10. — ^L'article 52 est modifié comme suit:
Article 52. — Il existe trois classes d'Agents consulaires honoraires:
lo. — 'Les Consuls Généraux Honoraires;
2o. — ^Les Consuls Honoraires;
3o. — Les Vice-Consyls Honoraires.
Article 11. — ^L'article 2 de la loi du 19 Septembre ill947 est abrogé.
Article 12. — Sur le montant de chaque carnet délivré, non compris
le timbre-taxe consulaire spécial de 2 Gdes. 50 centimes, les collec-
teurs chargés de l'immatriculation des ressortissants haïtiens auront
droit à un pourcentage qui ne dépassera pas 25%.
Article 13, — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets- lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires, sans préjudice cependant des accords diplomatiques de récin
procité. Elle sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et du Commerce,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 25 Août
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, R. ESTIME, a. i
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1er. Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président int.:
OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
E. ELIZEE, B. BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JlH
Donné au Palais Nati>onal, à Port-au-jPrince, le 7 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Toarisme et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
EMMANUEL THEZAN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PÈREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT £/£ LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'article 3, paragraphe 1 du Décret-Loi du 29 Décembre 1941;
Vu la Loi du 26 Octobre 1946 instituant au Département de l'In-
térieur le Service d'Information, de Presse et de Propagande;
Considérant qu'il y a lieu de réorganiser, sur de nouvelles bases, le
Service d'Information, de Presse et de Propagande;
Considérant que cet organisme, pour produire son plein rendement,
doit comporter des subdivisions susceptibles d'arriver à un classe-
ment et un ordonnancement méthodique de travail;
Considérant qu'il y a lieu de modifier la Loi du 26 Octobre 1946,
instituant le Service d'Information, de Presse et de Propagande, d'é-
tablir méthodiquement les subdivisions de ce Service, le cadre du
personnel et de fixer l'échelle des appointements des employés;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté ^la Loi suivante:
Article 1er. — Le Service d'Information, de Presse et de Propa-
gande comprend les sections suivantes:
a) celle de la Presse et de i'imormatîon,
b) celle de la Propagande.
712
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — La Section de Presse et d'Information comporte les
subdivisions suivantes:
a) Section des Informations à la Presse Locale. (Communiqués,
nouvelles concernant les activités du Gouvernement).
b) Section des informations étrangères.
c) Section de publications, Bulletins, Plaquettes etc.
d) Section de Photographie.
Article 3. — La Section de Propagande comprend les subdivisions
suivantes: ,
a) propagande radiophonique,
b) meeting dans les quartiers populeux,
c) propagande dans les prpvinces,
d) action directe par films et affiches dans les centres populeux.
Article 4. — Les activités de deux sections du S.I.P.P. sont coor-
données par le Directeur et le Sous^Directeur du S.I.P.P.
Article 5. — 'Le personnel de ce Service est ainsi formé:
Gourdes
1 Directeur 1.000.00
1 Sous-Directeur 800.00
1 Employé chargé de la Section des informations
à la Presse Locale 400.00
1 Employé chargé de la Section des Publications
et des informations étrangères 400.00
1 Interprète-traducteur 600.00
1 Photographe 400.00
1 Archiviste-Bibliothécaire- Comptable 350.00
'1' Dactylo-Bibliothécaire et Archiviste-adjoint... 250.00
3 Dactylos à 200 Gdes. chacun... 600.00
1 Dactylo-Miméographe 250.00
1 Chef de la Section de Propagande 500.00
2 Speakers chargés de la propagande radiophoni- -
que et de la propagande ambulante à 300 G.
chacun 600.00
1 Chauffeur opérateur de cinéma 350.00
1 Chauffeur opérateur-adjoint 250.00
/2 Huissiers à 125 Gdes. chacun 250.00
Frais de tournée, de propagande, d'organisation .
des expositions, d'impression de brochures, de
livrets de propagande et de dépliants, d'entre-
tien et de fournitures, etc — 4.455.00
TOTAL 11.555.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
713
Article 6. — .Les attributions des différentes Sections seront déter-
minées par Arrêté du Président de la République.
Article 7. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In-
térieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président int.:
OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Septem-
bre 1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
D. MICHEL, M- AVIN, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
714 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu le Dëcret-Loi du 26 Septembre 1945 instituant le drawback au
profit des matières premières entrant dans la fabrication des produits
de l'industrie locale exportés;
Vu la Loi du 28 Janvier 1948 modificative du Décret-Loi du 26
Septembre 1945;
Considérant qu'il y a lieu de restreindre le bénéfice du drawback
accordé aux contenants en papier ou en carton à ceux-là seulement
prévus au paragraphe 7092 du Tarif Douanier;
Considérant que ce privilège destiné à favoriser l'exportation des
produits agricoles doit être étendu aux articles de la Petite Industrie;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie
Nationale, du Commerce, de l'Agriculture et du Travail;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — ^Le paragraphe ajouté à l'article 1er. du Décret-Loi
du 26 Septembre 1945 par la Loi du 26 Janvier 1948 est modifié
comme suit:
Le même privilège pourra être étendu par le Secrétaire d'Etat des
Finances aux contenants en papier et en carton prévus au paragraphe
7092 du tarif douanier ainsi qu'au papier huileux prévu au para-
graphe 7076 du même tarif, quand ces articles sont importés pour
servir à l'emballage de produits agricoles ou d'articles de la Petite
Industrie à exporter.
Les sacs doublés de papier imposables au paragraphe 4375 et de-^
vant servir à l'exportation du maïs, des pois, du riz, de l'arachide et
autres produits du sol bénéficieront également de ce privilège.
Article 2. — L'article 2 du Décret-Loi du 26 Septembre 1945 mo-
difié par la Loi du 26 Janvier 1948 est modifié comme suit:
€<Le mot drawback signifie le bénéfice accordé à un producteur ou
à une Société d'obtenir le remboursement par le Trésor Public de
90% des droits de douane payés sur les matières premières impor-
tées entrant dans la fabrication et l'emballage de produits destinés à
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 715
l'exportation ou sur le matériel importé pour l'emballage de produits
agricoles et des articles de la petite Industrie. Ce remboursement se-
ra effectué après la réexportation des matières premières ainsi trans-
formées ou du matériel d'emballage et des emballages utilisés».
Article 3. — iLa présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'E^
tat des Finances et de l'Economie Nationale, du Commerce, de l'A-
griculture et du Travail, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président int.:
OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i.
Doriné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Septem-
bre li948. An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
• Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
D. MICHEL, RAMEAU ESTIME, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat du Travail et de l'Agriculture:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des TraVSux Publics:
PAUL PEREIRA
• Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE ,
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
715 ' BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
CHAMBRE DES DEPUTES
Vu les articles 61, 115 et 116 de la Constitution;
Considérant que la Commune est une institution autonome et qu'en
fonction de cette autonomie chaque Commune doit pouvoir vivre, à
l'exclusion de toutes autres, de ses revenus;
Considérant que dès lors qu'une Commune n'est pas en mesure de
se suffire, elle peut être réduite en Quartier et rattachée à l'Admi-
nistration Communale la plus prodhe;
Considérant que le Décret-Loi» du 23 Décembre 1942 créant le
compte non fiscal dénommé «RESERVE POUR TRAVAUX COM-
MUNAUX D'UTILITE PUBLIQUE ET DEPENSES EXTRAOR-
DINAIRES» avait été pris en vue d'aider certaines communes
pauvres de la République à se pourvoir de ce qui leur était néces-
saire à une vie normale;
Considérant que les motifs et la raison d'être du Décret-Loi dont
il s'agit sont en contradiction avec l'esprit et les dispositions des ar-
ticles 115 et 116 de la Constitution;
Considérant que, dans ces conditions, il importe d'abroger pure-
ment et simplement le Décret-Loi du -23 Décembre 1942;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article her. — Est et demeure abrogé le Décret-Loi du 23 Décembre
1942 créant le fonds de réserve pour dépenses extraordinaires et tra-
vaux communaux d'utilité publique.
Article 2. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont con-
traiTes et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In-
térieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, M DENIZARD, a. i.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 717
y,
I Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président int.:
OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
-evêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1948,
\n 145ème. de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le le Président:
I!
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
' Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Travail et de l'Agriculture:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Eta^ des Travaux -Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:,
CARLET AUGUSTE
LOI
CHAMBRE DES DEPUTES
Vu l'article 61 de la Constitution;
Considérant que «Souffrière» 6ème. Section Rurale de la Comrau-
De de TAcul-du-Nord, vu^son éloignement de la Commune dont il re-
jlève, mérite d'être érigé en Quartier;
Considérant que cette érection constituera une oeuvre de Justice
Jociale;
A Proposé
Et le Corps Législatif â voté la loi suivante:
Article 1er. — La Section de «Souffrière» de la Commune de l'A-
cul-du-Nord est érigé en Quartier.
Article 2. — Les limites de ce Quartier seront celles de la Section
mentionnée.
718 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Sécrétai- '
re d'Etat de l'Intérieur.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Septem-
bre 1948, An 145ème. de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-^Prince, le 8 Septembre
1948, An 145ème. de l'Indépendance.
Le Président int.: ' OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i-
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-iPrince, le Itl Septembre 1948,
An 145ème. de llndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Travail et de l'Agriculture:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi du 24 Octobre li876 sur l'Impôt Locatif, modifiée par
celles des 27 Août 1913 et 19 Mai 1920 ainsi que par le décret-loi du
23 Septembre 1935:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 719
Vu la loi du 28 Mai 1924 prévoyant que la délimitation des villes,
quartiers et bourgs sera faite par Arrêté du Président de la Répu-
blique;
Considérant que les taux de taxation figurant dans la législation
actuelle sur l'Impôt Locatif sont manifestement trop bas, et ne cor-
respondent pas à l'augmentation de valeur locative des immeubles,
constatée depuis ces dernières années; qu'il y a en outre lieu d'ac-
croître les recettes des Edilités pour leur permettre de mieux servir
la Communauté; ,
Considérant que pour être équitable, l'Imposition Locative doit
reposer sur le principe de la progressivité;
Considérant au surplus qu'il y a lieu, à cause du rapide dévelop-
pement des agglomérations urbaines, de laisser aux Edilités le soin
de fixer par arrêtés les limites des villes et bourgs, d'autant que cette
question intéresse directement la perception des recettes communales;
Considérant qu'il convient d'étendre, dans certains cas, la percep-
jtion de l'Impôt Locatif hors des limites des villes et bourgs;
i Considérant, enfin, qu'il y a lieu de consacrer le principe que l'Im-
pôt Lotatif se perçoit comme en matière de patente, pour le nombre
de trimestre qu'il reste à courir jusqu'à la fin d'un exercice, dans le
cas d'une nouvelle construction;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — 'Les articles 38, 39 et 40 premier alinéa de la loi du
24 Octobre 1876 sont abrogés et l'article premier du Déoret-Loi du
,23 Septembre 1935 est modifié comme suit:
Il «A partir du premier Octobre 1948, toutes constructions occupées
''bu non, situées dans les» villes ou bourgs de la République jusqu'à 1
kilomètre de leurs limites et dont la valeur locative annuelle sera in-
férieure ou égale à Gdes. 1.200 seront assujetties à un impôt locatif
évalué comme suit:
3 ^% de leur valeur locative annuelle pour les constructions
■ ayant accès sur les rues, rouîtes macadamisées ou aspihaltées;
■■ 3 . 54 % de leur valeur locative annuelle pour les constructions
1 ayant accès sur des rues ou routes bordées de caniveaux;
3% de leur valeur locative annuelle pour les constructions ayant
accès sur des rues ou routes non construites.
720
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Les taux ci-dessus seront augmentés de 1% pour la tranche de va-
leur locative annuelle comprise entre Gdes. 1.200' et Gdes. 6.000 in-
clusivement et de 2^<: pour le surplus.
L'impôt locatif sera perçu, compte tenu des exemptions légales
pour les constructions ayant accès sur les routes asphaltées reliant
Port-au-^Prince à Carrefour et Pétion-Ville à Kenscoff. Les disposi
tions du présent alinéa seront étendues par arrêtés du Président d(i
la République aux maisons ayant accès sur d'autres routes impori
tantes.
Dans le cas d'un nouvel immeuble, l'impôt locatif sera calculé sm:
le nombre de trimestre qui restent à courir jusqu'à la fin de l'exercice
Les limites des villes, quartiers et bourgs de la République seron
déterminées par Arrêtés des Conseils Communaux, dûment approu-
vés par le Département de l'Intérieur».
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions d(
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaire d'Etat de l'In
térieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, le 3 Septembre 1948, An 145e ai
rindépendance.
Le Président int.: OFFRANE POUX
Les Secrétaires: E. ELISEE, L. BAZIN
Donné à la Chambre des Députés, le 7 Septembre 1948, An 145t
de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: ' D. MICHEL, R. ESTIME, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi^ ci-dessus soi
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le^ 17 Septembre 194f
An 145e de l'Indépendance.
Par le Président: ' DUMARSAIS ESTIME
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Travail et de l'Agriculture:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDME MANIGAT i
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 721
LOI
«
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61- et 84 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat intervenu
entre: L'ETAT HAÏTIEN, j-eprésenté par Monsieur Paul PEREIRA,
Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, identifié au No. 8769-AA,
agissant en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en
date du suivant Mémorandum signé du Secrétaire du
Conseil des Secrétaires d'Etat, demeuré annexé à la minute des pré-
sentes, d'une part;
ET
LA COMPAGNIE D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE DES VILLES
DE PORT-AU-PRINCE, ET DU CAP-HAITIEN, Société Anonyme
Capital Social 250.000 Dollars, représentée aux présentes par Mon-
sieur G. W. Polley, identifié au No. 6426-AA, son Président, agissant
en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés à une réunion du Con-
seil d'Administration, tenue le Deux Août 1948, d'autre part;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
• Et après déliibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein
et entier effet, le CONTRAT ci-annexé, en date du 3 Août 1948
passé entre M. Paul PEREIRA, Secrétaire d'Etat des Travaux Pu-
blics, agissant pour et au nom de l'Etat Haïtien et M. G. W. POL-
LEY, Président de la Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes
,de Port-au-Prince et du Cap-iHaïtien, Société Anonyme, agissarit
pour et au nom de cette Compagnie, en vertu de la décision de son
Conseil d'Administration, avec modifications apportées à ses articles
I, paragraphe (a), II, IV, paragraphe (a), VI paragraphe (a), XII,
paragraphe (b) qui se liront:
«Article I. — (paragraphe a). — ^Conformément à la loi du 22
Juin 1948, il est accordé à la Société, à ses successeurs et ayants
droit, le droit d'établir et de construire les stations électriques
génératrices reconnues nécessaires, le droit de produire, l'éner-
gie électrique, le droit d'acheter pour revendre Ténergie électri-
722
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
que et le droit exclusif de canaliser l'énergie électrique pour la
transmettre, la distribuer et la vendre dans les Communes de
Croix-des^Bouquets, Kenscoff et Léogâne.
Article II. — Le Service de distribution d'énergie électrique
étant considéré d'utilité publique, l'Etat Haïtien garantit la sé-
curité des usines et réseaux dans le territoire mentionné dans
l'article I et s'engage à donner à la Société toute protection et
particulièrement la protection effective de l'Autorité compé-
tente.
Article IV. — (paragraphe a). La Société convient d'établir dans
les principales rues de la Croix des Bouquets, de Kenscoff et
Léogâne un système aérien de distribution d'énergie électrique
qui fournira un courant alternatif de soixante (60) périodes.
Les parties contractantes se mettront 'd'accord d'une façon gé-
nérale préalablement à l'établissement du Cahier des Charges
sur les systèmes ci^dessus de distribution.
Article VI — (paragraphe a). La Société est autorisée à deman-
der un dépôt à tout consommateur éventuel avant que la de-
mande de service puisse être prise en considération. Le dépôt
sera fait en monnaie légale des Etats^^LTnis ou son équivalent
en monnaie haïtienne et devra être suffisant pour couvrir la
consommation estimée de courant électrique pour une période
de soixante (60) jours, et dans aucun cas il ne sera pas de
moins de Or. 4.00.
Ce dépôt ne sera remboursable que lorsque, pour une raison
ou une autre, le contrat d'abonnement aura pris fin, et le client
aura à ce moment seulement le droit de demander le rembour-
sement de son dépôt après déduction de toutes valeurs dues par
lui pour une cause quelconque à la Société; il ne pourra en au-
cun cas, en cours d'exécution du contrat, demander à ce qu'il y,
ait compensation entre les bordereaux mensuels de consomma-
tion et le dépôt de garantie.
Article XII — (paragraphe b). Dans les trois mois qui suivront
la date d'expiration du contrat l'Etat s'engage à verser, en mon-
naie légale des Etats-Unis ou son équivalent en monnaie haï-
tienne, à la Société, le prix de la vente. Le droit de propriété
de la Société et son droit d'exploiter sa propriété demeureront
entiers tant que le prix de vente n'aura pas été payé comme
stipulé plus haut».
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 723
Article 2. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président int.:
OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
E. ELISEE, B. BOISROND, a. i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Septem-
bre 1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
D. MICHEL, R. ESTIME, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-tPrince, le 17 Septembre 1948
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
I,e Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
EMMANUEL THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Conamerce:
CARLET AUGUSTE
CONTRAT
I .
1 ENTRE LES SOUSSIGNES:
1— L'ETAT haïtien; ci-après dénommé «L'ETAT» représenté
I par M. Paul Pereira, identifié au No. 8769-AA, Secrétaire d'Etat de«
Travaux Publics, agissant en vertu d'une décision du Conseil des Se-
724
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
crétairès d'Etat en date du suivant rtiémorandum signé
du Secrétaire du Conseil des Secrétaires d'Etat demeuré annexé à la
minute des présentes, d'une part;
ET
2.— LA COMPAGNIE D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE DES
VILLES DE PORT-AU-PRINCE ET DU CAP-HAITIEN, Société
Anonyme, Capital Social 250.000 dollars, ci-après dénommée «la So-
ciété, représentée aux présentes par M. G. W. Polley, identifié au No.
6426'^A, son Président agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont
été conférés à une réunion du Conseil d'Administration tenue le deux
Août 1948, d'autre part,
CONSIDERANT qu'il y a lieu pour l'Etat de promouvoir au dé-
veloppement des sections rurales de la République;
CONSIDERANT que l'électrification de ces sections rurales sera
d'un grand bénéfice pour l'économie agricole du pays;
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:
ARTICLE I
Paragraphe a) Il est accordé à la ' Société, à ses successeurs et
ayants- droit, le droit d'établir et de construire les stations électriques
génératrices reconnues nécessaires, le droit de produite l'énergie élec-
trique, le droit d'acheter et de revendre l'énergie électrique et le
droit exclusif de canaliser l'énergie électrique pour la transmettre, la
distribuer et la vendre dans les Communes de Croix-des-Bouquets,
Kenscoff et Léogâne.
Paragraphe b) Pendant la durée du présent contrat ou de toute
extension de celui-ci, l'Etat s'engage à n'accorder les mêmes droits
ou des droits similaires à aucun établissement, aucune société coo-
pérative, entreprise ou à tout autre.
Paragraphe c) Le présent privilège prendra fin le 31 Août 1971.
ARTICLE II
Le Service de distribution d'énergie électrique étant considéré d'u-
tilité publique, l'Etat Haïtien garantit les usines et réseaux dans le
territolTe mentionné dans l'Article I contre toute suspension partielle
ou totale, et s'engage à donner à la Société toutes les facultés de pro-
tection et particulièrement la protection effective de l'autorité com-
pétente.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 725
ARTICLE III
L'Etat Haïtien accorde à la Société, sans frais, le droit d'installer
et d'entretenir ses poteaux, lignes de transmission et de distribution
et le matériel accessoire le long des rues, routes et autres endroit?
publics, et convient qu'il procédera aux expropriations nécessaires
pour droit de passage — cela aux frais de la Compagnie — quand
celle-ci en fera la demande. L'Etat Haïtien convient également que,
sur la demande de la Compagnie, il exigera, pour cause de sécurité
publique, l'abattage par tout propriétaire, de tous arbres qui se trou-
veraient sur des propriétés privées limitrophes aux lignes de trans-
mission et de distribution de l'énergie électrique, lorsque, dans l'opi-
nion de la Compagnie, d'accord avec le Département des Travaux
Publics, la sécurité et la continuité du servicJ l'exigeront.
ARTICLE IV
Paragraphe a) La Société convient d'établir dans les principales
rues des villages de la Croix-des-Bouquets, de Kenscoff et Léogâne
un système aérien de distribution d'énergie électrique qui fournira
un courant alternatif de soixante (60) périodes. Les parties contrac-
tantes se mettront d'accord d'une façon gérérale préalablement à l'é-
[ tablissement du Cahier des Charges sur les systèmes ci-dessus de
distribution.
Paragraphe b) Lia ligne de distribution devra aboutir à la Croix-
des-Bouquets au plus tard le lier. Décembre 1948, à Kenscoff, le 1er
Novem'bre 1949 et à Léogâne dans les trois années qui suivront la
promulgation de ce contrat excepté dans les cas de force majeure
\ dûment constatés par le Département des Travaux Publics.
Paragraphe c) Dans les six mois qui suivront la promulgation de
ce contrat, le Département des Travaux Publies et la Société se
mettront d'accord sur l'établissement d'un Cahier des Charges qui se-
ra publié dans «Le Moniteur» et fera partie intégrante du contrat.
La première partie de ce Cahier des Charges spécifiera les règle-
ments de construction qui devront être suivis dans la construction et
l'entretien des systèmes de transmission et de distribution requis, la
deuxième partie spécifiera la qualité du service à effectuer, etc. Le
Cahier des Charges pourra être revisé, en partie ou en totalité, par
accord entre le Département des Travaux Publics et la Société à
n'importe quel moment après une période de deux années suivant
son établissement initiai 1 ou sa revision subséquente. Le mode de
726
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
construction et d'entretien de ces systèmes ainsi que leurs conditions
de sécurité ne seront pas plus sévères que les spécifications de la
National Safety Code.
Paraéraphe d) En cas où les parties ne pourraient pas se mettre
d'accord sur des contestations qui surgiraient relativement à Texécu-
tion du Cahier des Charges, ces contestations ne constitueront point
une cause d'annulation de ce contrat.
ARTICLE V
Paragraphe a) Lorsqu'une demande pour courant électrique est
produite par des propriétaires habitant la même rue dans une des
trois localités mentionnées dans l'Article I, où des lignes de bas vol-
tage de la Société sont déjà installées et que ces personnes garantis-
sent l'emploi pour une période d'au moins une année d'un nombre
suffisant d'ampoules électriques donnant un total de deux mille
(2.000) watts, la Société installera dans la susdite rue, à ses frais, la
ligne de distribution nécessaire pour une. distance ne dépassant pas
cent vingt-cinq (125) mètres par chaque deux mille (2.000) watts
en ampoules, garantis sur la base ci^dessous. Afin de faciliter le con-
trôle, avant la construction des lignes nécessaires, la Société prendra
pour base, au moment de la vérification des 2.000 watts garantis, le
nombre de lampes de plafond et d'appliques murales installés pour
l'éclairage, en considérant chacune comme une lampe de quarante
(40) watts, et cela à l'exception des prises de courant et des appa-
reils électriques. Si les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas
remplies, la Société ne sera pas obligée de construire la ligne, sauf
si les personnes qui la requièrent acceptent de payer les valeurs né-
cessaires pour couvrir le coût e^imatif de tout le matériel et de la
main-d'œuvre nécessaires et indispensables pour la construction de la
ligne et l'établissement des transformateurs et les accessoires.
ARTICLE VI
Paragraphe a) La Société est autorisée à demander un dépôt à tout
consommateur éventuel avant que la demande de service puisse être
prise en considération. Le dépôt sera fait en monnaie légale des Etats-
Unis et devra être suffisant pour couvrir la consommation estimée
de courant électrique pour une période de soixante (60) jours, et
dans aucun cas il ne sera pas de moins de $ 4.00.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 727
Ce dépôt ne sera remboursable que lorsque, pour une raison ou
une autre, le contrat d'abonnement aura pris fin, et le client aura à
ce moment ■ seulement le droit de demander le remboursement de
son dépôt après déduction de toutes valeurs dues par lui pour une
cause quelconque à la Société; il ne pourra en aucun cas, en cours
d'exécution du contrat, demander à ce qu'il y ait compensation entre
les bordereaux mensuels de consommation et le dépôt de garantie.
Paragraphe b) Un intérêt de 3^0 par an pour les dépôts effectués
sera calculé et crédité au compte de l'abonné au mois de Septembre
de chaque année, et ce, à partir de l'année qui suivra la promulgation
du présent contrat. Ces intérêts ne porteront que sur les dépôts ayant
au moins douze mois entre les mains de la Société.
Paragraphe c) Les bordereaux pour consommation électrique et
pour tout autre service rendu devront être payés chaque mois au bu-
reau de perception de la Société indiqué sur le bordereau, dans les
dix premiers jours du mois suivant celui pendant lequel ces services
ont été rendus, sauf en ce qui concerne les districts pour lesquels
une date d'échéance différente serait fixée d'accord avec le Départe-
ment des Travaux Publics. Cette date d'échéance pourra être l'un
quelconque des jours d'un mois. Toutes dates d'échéance qui auront
été fixées comme il a été dit, pourront être à l'avenir, selon les be*
soins de la Société, changées à nouveau, mais toujours par accord
entre le Département des Travaux Publics et la Société.
Paragraphe d) La Société aura le droit, sans préavis, de suppri-
mer le courant de tout abonné qui n'aura pas payé intégralement
son bordereau après les dix premiers jours du mois ou à la date d'é-
chéance fixée pour les districts où le service a été rendu. Le service
ne sera pas rétabli chez l'abonné tant qu'il n'aura pas acquitté ses
bordereaux en souffrance plus le coût de la reconnexion estimé à
deux dollars ($2.00).
Paragraphe e) L'aibonné ne pourra alléguer la non-réception du
y bordereau pour en justifier le non^aiement, et en pareille circons-
I tance il devra réclamer lui-même le dit bordereau.
ARTICLE VII
Paragraphe a) Les Règles et Règlements qui fixeront les respon-
isabilités des abonnés et de la Société vis-à-vis des abonnés et déter-
mineront le type et le genre d'équipement électrique, de moteurs et
autres appareils qui peuvent être connectés au système de distribu-
! tion de la Société, seront arrêtés selon accord entre le Département
728 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
des Travaux Publics et la Société dans une période de six mois sui-'
vant la promulgation du présent contrat. De tels règles et règle-
ments peuvent être revisés, en partie ou en totalité, par atcord entr*
le Département des Travaux Publics et la Société, à n'importe quel
moment après une période de deux années suivant leur établisse-
ment initial et leur revision subséquente et il est convenu que ces
règles et règlements originaux ou toute modification y apportée fe-
ront partie intégrante de ce contrat.
Paragraphe b) La Société fera tout ce qu'elle petit raisonnable-
ment faire pour assurer an service continu, mais elle ne garantit pas
le courant électrique d'une manière constante, et ne sera aucune-
ment responsable vis-à-vis des abonnés pour les dommages qui pour-
raient être occasionnés du fait d'interruptions de l'énergie électrique
dues à des cas de force majeure, y compris le fait de Dieu, l'ennemi
public, les grèves, les accidents survenus aux machines ou appareils
des usines ou aux lignes et appareils de transmission ou distribution,
les inteiTuptions rendues nécessaires pour permettre des réparations
aux usines, sous-stations, systèmes de transmission et distribution^
ainsi que celles résultant du rationnement de distribution de l'élec-
tricité. En outre, la Société ne sera passible, en aucun cas, de dom-
mages-intérêts envers un ou des clients lorsqu'elle aura supprimé son
service ou suspendu le courant électrique d'accord avec un article
des règles et règlements dont il est fait mention au paragraphe (a)
du présent Article ou en vertu d'une autorisation de Plngénieur dé-
légué par le Département des Travaux Publics.
ARTICLE VIII
I
Paragraphe a') L'Etat s'engage à promulguer une loi dont les
points essentiels seront rédigés et acceptés conjointement par le Dé-
partement des Travaux Publics et la Société, qui devra fixer les res-v
ponsabilités de tout particulier dans le but de prévenir et de punir
les actes de sabotage ou tout acte de violence ou d'intention crimi-
nelle aux biens des services électriques fonctionnant dans la Répu-
blique. Le caractère de l'acte sera fixé par le Département des Tra-
vaux Publics.
Paragraphe b) La Société aura le droit de déconnecter, sans au-
cune formalité judiciaire ou extra judiciaire, le service électrique de
tout abonné qui aura essayé de contrarier la bonne marche du comp-
teur ou aura d'une manière quelconque tenté de dérober ou effective-
ment déroibé le courant électrique.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
729
Paragraphe c) Le Département des Travaux Publics sera tenu de
léléguer un de ses Ingénieurs pour procéder, avec un des représen-
ants de la Société, aux inspections des propriétés des abonnés que
a Société aura surpris dérobant le courant électrique ou ■ qu'elle
oupçonnera de se livrer à de telles manœuvres. L'ingénieur qui sera
élégué à cet effet par le Département des Travaux Publics sera obli-
é de déférer à toute réquisition de la Société de six heures du matin
six heures du soir. I^'mgénieur ainsi délégué agira en sa qualité de
Représentant de l'Etat, et le procès- verbal. de constat, fait en pré-
ence ou non de l'abonné et signé par le dit ingénieur, fera foi par
evant les Tribunaux.
Paragraphe d.) La Société aura le droit ide refuser le service à l'a-
enir à tout abonné qui se sera rendu coupable de tels actes, et en
)ut état de cause elle ne sera en aucun cas Obligée de rétablir le
rvice avant que l'abonné n'ait payé le coût de la déconnexion, ainsi
lie le coût de la reconnexion estimé à deux dollars, et avant qu'il
fait payé aussi la valeur estimée du courant dérobé.
ARTICLE IX
\ Paragraphe a) L'Etat souscrit soixante-cinq (65) lampes de deux
iille cinq cents (2.500) lumens chacune, pendant toute la durée de
iî contrat, pour l'éclairage des rues, parcs et places publiques de ces
pis localités et convient de payer un rïKjntant qui ne sera pas moins
jî onze dollars soixante dix centimes ($ 11.70), par nuit, et payable
ila fin dé chaque mois.
Paragraphe b) Les lampes de 2.500 lumens seront installées soit
ijir, groupe dans les parcs, soit à des intervalles de pas plus de soi-
3inte-dix (70) mètres dans les rues des quartiers construits de ces
]lles. Les accessoires électriques seront installés normalement sur
iis poteaux standard et seront alimentés d'électricité par des lignes
mènnes. Dans les cas où l'Etat désire des poteaux décoratifs et un
sstème de lignes souterraines pour l'éclairage des rues et places pu-
liques, l'Etat accepte d'avancer à la Société, avant que le travail
îit commencé, les fonds nécessaires pour couvrir le coût des instal-
lerons spéciales requises.
Paragraphe c) Au cas où une ou plusieurs lampes de l'éclairage
<ts rues ne fonctionneraient pas pendant une ou plusieurs nuits en-
t;res', ou fraction de nuit, l'Etat aura le droit de déduire du borde-
lau pour éclairage mensuel des rues soumis par la Société, une va-
liT équivalente à la valeur réclamée pour éclairage de cette ou de
730
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ces lampes, pendant la ou les nuits entières ou fractions de nuit du-
rant lesquelles la ou les lampes n'auraient pas fonctionné. En outre,
sauf le cas de force majeure dûment constaté, l'Etat en plus de la
valeur sus-mentionnée, prélèvera à titre d'amende, pour avoir man- '
que de tenir allumées la ou les dites lampes pendant la ou les dites
nuits entières, un montant équivalent à la valeur réclamée par la So-
ciété pour le non-éclairage de cette ou ces lampes. La responsabilité
de la Société pour le non- éclairage d'une ou plusieurs lampes des
rues ne devra, dans aucune circonstance, dépasser la valeur que la
Société reçoit de l'Etat par nuit et par lampe de même puissance.
ARTICLE X
Paragraphe a) L'Etat autorise la Société à mettre en vigueur les
taibleaux des tarifs qui sont annexés. Il est convenu entre les parties
que les valeurs mentionnées sont les montants nets qui devront êtrt
reçus comptant par la Société pour les services fournis.
Paragraphe h) Tous les abonnés généralement quelconques, privé
ou non privés (y compris les abonnés commerciaux), qui bénéficie
ront de l'énergie électrique dans la Commune de Kenscoff, devron
payer d'avance un bordereau minimum annuel de vingt-et-un dollar
($ 21.00) pour chaque période de douze mois ou fraction de douzi
mois prenant fin le trente (30) Juin de chaque année. Ce paiemen
d'avance s'appliquera dans les conditions exprimées ci- dessus à I
consommation générale dans la demeure des abonnés privés et sei:
lement aussr à l'éclairage des abonnés non privés.
Paragraphe c) L'électricité sera débitée uniquement aux abonné
privés, dans la Commune de Kenscoff, selon le tableau de tarif «U
annexé. Ces abonnés privés seront débités mensuellement pour \ev
consommation électrique selon le susdit taibleau et auront droit à 1
consommation électrique jusqu'au trente (30) Juin de chaque anné
sans paiement supplémentaire, jusqu'à ce que le total de leurs bo
dereaux mensuels ait atteint vingt-et-un dollars ($21.00). Toul
consommation avant l'échéance du trente (30) Juin, au-delà de l't
vance de $ 2!li.0O, sera payée en plus chaque mois selon le tarif ai
plicable.
Paragraphe d) En ce qui concerne les abonnés non privés, tels qi
les églises, cercles, hôtels, pensions, cliniques, bureaux de professio-
■ nels, maisons de commerce, garages, ou autres établissements é
même genre, ils seront débités mensuellement pour l'électricité coi
sommée selon le tableau du tarif «V» annexé, et leurs bordereai
calculés suivant le susdit tableau «V». Ils seront également astreilj
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
731
iau parement annuel d'avance de vingt-et-un dollars ($21.00),
comme indiqué plus haut. Dès que le montant de leurs bordereaux
mensuels calculés selon le tableau du tarif «V»> atteindra le chiffre
de $ 21.00, les dits abonnés non privés devront payer chaque mois
avant l'échéance du trente (30) Juin pour toute consommation sup-
plémentaire.
Paragraphe e) Les valeurs dues par les abonnés non privés pour
consommation électHque calculées selon un tableau du tarif autre
que le tarif .<V», seront payées à part, et, en aucun cas, les montants
dus ne seront imputables sur le paiement d'avance de $ 21.00, le-
quel, en ce qui les concerne, ne sera affecté qu'à la consommation fac-
turée selon le tableau «V».
Paragraphe î) En ce qui concerne les abonnés privés établis à de-
meure à Kenscoff, ils seront assujettis au paiement d'un bordereau
minimum mensuel de $ 1.75 sans préjudice de tout paiement dû
pour consommp^ron mensuelle dépassant le montant du bordereau
minimum sans être astreints au versement global de $ 21.00 à l'a-
/ance. La question de savoir si un abonné est établi à demeure sera
iécidée par la Société d'accord avec le Département des Travaux
«Publics .
ARTICLE XI
Paragraphe a) L'Etat cohvient que «le prix de revient du kilo-
vatt» stipulé à l'article 13 de la loi du 22 Juin 1948 ne sera pas
ïonstitué par celui trouvé aux usines ou sous-stations de la Société,
[nais uniquement par celui qui sera calculé suivant la quantité des
plowattswheures enregistrée par l'ensemble des compteurs des abon-
lés des diverses classes suivantes:
' 1) Résidence privée
2) Maisons non privées, se subdivisant en a) commerciales et in-
dustries en petit, b) industries en grand.
L'Etat convient, en outre, qu'en principe le coût de l'énergie élec-
jrique se compose de:
I 1) des charges fixes annuelles qui comprendront:
., amortissement et intérêts des capitaux investis, frais généraux,
I etc. •
^) dépenses variables d'exploitation; combustibles, entretien, ta-
xes et toutes autres dépenses non comprises dans la subdivision
qui précède.
732
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Paragraphe b) Il est convenu que la Société, en ce qui a trait à la
présente concession et pour tout le temps que durera celle-ci, aura
droit à des bénéfices nets annuels sur tous les investissements effec-
tués de 10% au minimum et de 14% au maximum. E>ans le cas où
les bénéfices nets de la Société dépasseraient le maximum de 14%
prévu ou seraient inférieurs au minimum de 10%, les tableaux de
tarif de la Société pour les territoires concédés seront revisés de fa-
çon à ramener le bénéfice à une moyenne de 12%. Cette modifica-
tion des tarifs sera effectuée d'un commun accord entre le Départe-
ment des Travaux Publics et la Société. Cette modification pourra
être demandée chaque 2 ans.
Paragraphe c) Pour le calcul des «bénéfices nets», il sera déduit
des rentrées en espèces provenant de la vente de l'énergie électrique
toutes les dépenses d'exploitation généralement quelconques, telles
que: entretien, opération, supervision, dépréciation, taxes, intérêts,
etc. La dépréciation dont il s'agit sera de 2>^% annuellement et cela
uniquement en ce qui a trait au calcul des bénéfices nets.
Paragraphe d) Par investissements effectués dont 41 est question au
paragraphe (b) de cet article, il faut comprendre: le coût total de
tous biens mobiliers et immobiliers appartenant à la Société, valeurs
en espèces investies pour la bonne marche de celle-ci, etc., en ce qui
concerne l'établissement de ces nouvelles lignes.
Paragraphe e) L'Etat pourra, à ses frais, désigner des experts
comptables pour la vérification des livres de la Société en ce qui a
irait aux bénéfices nets prévus.
ARTICLE XII
Paragraphe a) L'Etat s'engage à l'expiration du présent contrat
à acheter tous les biens mobiliers et immobiliers utilisés par la So-
ciété pour la fourniture de l'énergie électrique dans les trois Com-
munes mentionnées à l'article I de ce contrat.
Le prix de vente sera fixé d'un commun accord entre les parties
dans les trois mois qui précéderont la date d'expiration du contrat
En cas de contestation, un comité de trois experts sera choisi poui
l'estimation et la fixation de ce prix. Ce comité comprendra mt>
membre choisi par l'Etat, un membre choisi par la Société, C?s
membres se mettront d'accord sur le choix d'un tiers arbitre qui -•
vra être un spécialiste dans l'évaluation du prix des installate
électriques. Les frais et salaires du Comité^ seront supportés à Is,
égales par l'Etat et la Société.
, BULLETIN DES LOIS ET ACTES , 733
Paragraphe b) Dans les trois mois qui suivront la date d'expira-
tion du contrat l'Etat s'engage à verser, en monnaie légale des Etats-
Unis, à la Société, le prix de la vente. Le droit de propriété de la
Société et son droit d'exploiter sa propriété demeureront entiers tant
que le prix de vente n'aura pas été payé comme stipulé plus haut.
ARTICLE XIII
Paragraphe a) Tout le matériel, appareils et articles sans excep-
tion requis par la Société et destinés à la construction, l'entretien et
au fonctionnement des usines, des sous-stations, lignes électriques et le
matériel de transport pour l'exploitation du service d'électricité dans
les trois Communes seront exempts de tous droits de douane et autres
taxes à l'importation pour une période de cinq années à partir de la
date de la promulgation de ce contrat.
Paragraphe b) Le présent contrat est dispensé de tout droit d'en-
registrement. La Société, ses successeurs et cessionnaires, de même
que son personnel dans les trois Communes, sont dispensés du paie-
ment de la patente.
ARTICLE XIV
Paragraphe a) La Société est autorisée ànadopter sur ses lignes tel
voltage qui sera reconnu nécessaire, d'accord avec le Département
des Travaux Publics, entre ses Usines de Port-au-Prince ou toutes
autres usines qu'elle croirait devoir installer, et les trois Communes,
objet du contrat.
La sélection du tracé de ces lignes sera faite d'accord avec le Dé-^
partement des Travaux Publics.
ARTICLE XV
La Société s'engage à déposer à la Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti une caution de $ li.OOO.OO pour chacune des communes
concédées. Ce ^épôt sera effectué en titres du Gouvernement Haïtien
(emprunt intérieur 5% — 1957) comme suit:
Pour la Commune de la Croix-des-Bouquets $ 1,000.00 dans les
deux mois qui suivront la promulgation du présent contrat
I Pour la Commune de Kenscoff $ 1,000.00 au plus tard le 30
%. Juin 1949.
» Pour la Commune de Léogâne $ 1,000.00 dans les deux années
p^ qui suivront la promulgation du présent contrat.
I
734 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le dépôt de garantie, tel qu'il aura été fait pour chacune d3s Com-
munes qui précèdent, devra être restitué à la Société dès lors que
l'énergie électrique aura été fournie aux lampes des rues suivant le
nombre fixé par le Département des Travaux Publics pour chacune
des localités de la Croix-des-Bouquets, de Kenscofï et de Léogâne.
ARTICLE XVI
Pour l'exécution des clauses et conditions du présent contrat, les
parties élisent domicile: le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, au
Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, et la Société, en ses
bureaux. à Port-au-Prince.
Fait de bonne foi et signé à Port-au-Prince, en double original ce
jourd'hui Trois Août mil neuf cent quarante huit.
Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
Par: PAUL PEREIRA
Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-Prince
et du Cap-Hmtien
Pat: G. W. POLLEY, Président.
Pour copie conforme:
Le Secrétaire Général de la Chambre des Députés:
D. B. LAMOTHE
i
TABLEAU DE TARIF DE KENSCOPF
f*our les abonnés d'ordre privé uniquement
TABLEAU «U»
BENEFICIAIRE DE CE TARIF:
Ce tarif est applicable à tous les abonnés strictement d'ordre pri-
vé à Kenscoff.
/•
NATURE DU SERVICE:
Sauf pour les cas où d'autres spécifications sont jugées nécessaires
par la Société, celle-ci fournira de l'énergie électrique de la caracté-
ristique communément désignée sous le nom du courant alternatif,^
60 périodes, monophasé, 110 volts, à 2 fils, pour les installations d^ ,
3.000 watts, de capacité ou moins. Pour les installations ayant une ^
capacité de plus de 3000 watts, le service de 110/220 volts, à 3 fiis,
^sera requis.
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 735
TARIF:
Toute l'électricité consommée par compteur, entre les dates régu-
lières de lecture des compteurs sera payée sur la base du tarif sui-
vant:
$0.12 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour
les premiers 40 kw. hrs. consommés par mois par compteur;
$0.05 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour
les 60 kw. hrs. suivants consommés par mois par compteur;
$0.04 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour
toute consommation d'électricité au-dessus de 100 kw. hres.
par mois par compteur.
Ce tarif donne droit à l'abonné à une demande maximum de 8 ki-
lowatts ou moins par mois. Lorsque la demande maximum excède 8
k.w. en un mois quelconque, une valeur additionnelle de $ 2.00 US.
Cy par k.w. de demande par mois sera débitée pour chaque k. w. ou
fraction de kilowatt excédant la demande de 8 k.w.
ETABLISSEMENT DE LA DEMANDE:
La détermination de la décharge ou demande mensuelle maximum
en kilowatts pourra au choix de la Société être basée sur la totalité
de la puissance de l'appareil connecté et estimée de cette manière, ou
établie entre les dates régulières de lecture du compteur, pour une
période de 15 minutes consécutives, par un compteur de demande
connecté au circuit.
BORDEREAU MINIMUM:
Le bordereau minimum, payable d'avance, pour chaque période
de douze mois ou fraction de douze mois finissant le trente (30)
Juin de chaque année, sera de vingt-et-un dollars ($21.00) monnaie
légale des Etats-Unis.
Chaque compteur constituera un abonnement distinct et séparé.
PAIEMENT: « -^
Le bordereau minimum de vingt-et-un dollars ($ 21.00) devra être
payé intégralement aux bureaux de la Société à Port-au-Prince avant
ou au plus tard le trente Juin de chaque année, et, faute par l'a-
bonné de payer ce bordereau à sa date d'échéance, la Société aura
le droit de supprimer, sans avis préalable, le service électrique fourni
à cet abonné, à n'importe quel moment après cette date.
Lorsque la valeur du courant consommé par un abonné excède
pendant un mois quelconque la balance non encore utilisée du paie-
736 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ment minimum annuel, le bordereau dressé pour cette valeur sera
dû et payable aux bureaux de la Société à Port-au-^Prince à la date
d'échéance fixée par accord entre le Département des Travaux Pu-
blics et la Société pour le paiement des bordereaux mensuels régu-
liers. La date d'échéance de ces bordereaux peut être changée selon
que les circonstances le requièrent à l'avenir. La Société est autorisée
à supprimer, sans avis préalable, le service de tout abonné qui n''au-
ra pas payé intégralement, à la date d'échéance fixée pour les paie-
ments mensuels, tout bordereau dû.
DEPOT:
Aucun dépôt ne sera exigé pour ce service.
CONTRAT:
L'abonné devra signer le contrat standard de la Société pour ce
service et pour une durée d'un an, avant que le courant électrique
lui soit fourni.
REGLES ET REGLEMENTS:
Le service est réglementé par les Règles et Règlements standard
de la Société, convenus entre le Gouvernement et la Société.
REGLES ET REGLEMENTS (suite)
L'énergie électrique ne sera fournie d'après ce tarif qu'aux abon-
nés strictement d'ordre privé, et en aucun cas ce tarif ne sera dis-
ponible pour les abonnés d'ordre non privé, parmi lesquels il est
compris les églises, cliibs, cliniques, hôtels, maisons de commerce, ga-
rages, bureaux de professionnels, la Commune, pensions, ou autres
établissements du même genre.
En vue de l'application du présent tarif, toute l'énergie électrique
consommée pour l'éclairage de la maison, la réfrigération, le chauf-
fage, etc., sera mesurée par un seul compteur.
Tous les accessoires d'éclairage électrique, autres que ceux conte-
nant des ampoules incandescentes, ayant une puissance excédant
quatre-vingts (80) watts seront du type de facteur de puissance cor-
rigé qui maintiendra constamment un facteur de puissance de quatre-
vingtndix pour cent (90%), ou plus. Toutes les lampes fluorescentes,
les tubes de néon, etc., sont inclus dans la catégorie des accessoires
d'éclairage électrique qui doivent être de facteur de puissance cor-
rigé. Tous les autres appareils employés pour les résidences d'abon-
nés d'ordre privé seront du type qui ne causera pasL de fluctua-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 737
tions excessives de voltage ni de facteur de puissance anormalement
bas. La Société est autorisée à corriger, aux frais de l'abonné, jusqu'à
un facteur de puissance de quatre-vingt-dix pour cent (90%), tout ap-
pareil électrique qui ne répond pas aux conditions spécifiées dans ce
paragraphe, et la Société est autorisée à corriger, aux frais de l'abon-
né, jusqu'à un facteur de puissance de quatre-vingts pour cent
(80%), tout appareil électrique qui ne répond pas aux concfîtions
spécifiées dans ce paragraphe et la Société est autorisée à corriger,
aux frais de l'abonné, jusqu'à un facteur de puissance de quatre-
vingts pour cent (80%), tous instruments, appareils, moteurs, etc. qui
occasionnent des fluctuations de voltage anormales dans la résidence
de l'abonné ou qui causent un facteur de puissance trop bas sur le
circuit électrique d'ailimentation de Fabonné. n
Tous les instruments et appareils électriques en service chez l'a-
bonné pendant la période de charge maximum seront connectés de
manière à maintenir une charge égale entre le fil neutre à la terre
et chacun des conducteurs du circuit d'alimentation de 220 volts.
Date: 2 Août 1948.
DEPARTEMENT COMPAGNIE D'ECLAIRAGE EI.EC-
DES TRAVAUX PUBLICS TRIQUE DES VILLES DE PORT-
PRINCE ET DU CAP-HAITIEN
Secrétaire d'Etat Président
TABLEAU «V»
FEUILLE 1
Original
BENEFICIAIRE DE CE TARIF:
Ce tarif est applicable à tous les abonnés dans les Communes de
la Croix-des-Bouquets, de Léogâne, ainsi qu'à tous les abonnés d'ordre
non privé à Kenscoff.
NATURE DU SERVICE:
Sauf pour les cas où d'autres spécifications sont jugées nécessaires
par la Société, celle-ci fournira de l'énergie électrique de la caracté-
ristique communément désignée sous le nom de courant alternatif,
60 périodes, monophasé, 110 volts, à 2 fils, pour les installations de
3.000 watts de capacité ou moins. Pour les installations ayant une
capacité de plus de 3.000 watts, le service de 110/220 volts, à 3 fils,
sera requis.
738 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
I
TARIF:
Toute l'électricité consommée par compteur entre les dates régu-
lières de lecture des compteurs sera payée sur la base du tarif sui-
vant:
, $0.12 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt- heure
pour les premiers 50 kw. heures consommés par mois
par comptevir;
$ 0.09 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure
pour les 450 kw. heures suivants consommés par mois
par compteur;
$ 0.06 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure
pour toute consommation d'électricité au-dessus de 500
kw. heures par mois par compteur.
BORDEREAU MINIMUM:
Dans les Communes de Croix-^es-Bouquets et Logâne, le borde-
reau minimum par compteur pat mois ou fraction de mois ne sera,
en aucun cas, moins de $ 2.00, monnaie légale des^ Etats-Unis.
Dans la Commune de Kenscoff, le bordereau minimum, payable
d'avance, pour chaque période de douze mois ou fraction de douze
mois finissant le trente (30) Juin de chaque année, sera' de vingt-et-
un dollars ($ 21.00) monnaie légale des Etats-Unis.
Lorsque la capacité en moteurs connectés- chez un abonné dans
les Communes de la Croix-des-Oouquets et de Léogâne, dépasse deux
chevaux vapeur, le bordereau minimum mensuel par compteur pour
cet abonné sera de un dollar (Or. 1.00), monnaie légale des Etats-
Unis par cheval vapeur connecté au circuit, que ces' moteurs soient
en service ou non.
Lorsque la capacité en moteurs connectés, chez un abonné non-
privé à Kenscoff comme mentionné à l'article X, paragraphe (d) du
contrat de concession dépasse deux chevaux-vapeur, le bordereau
minimum mensueil par compteur sera comme stipulé dans le parar
graphe précédent.
Chaque compteur constituera un abonnement distinct et séparé.
PAIEMENT:
Les bordereaux des abonnés, dans les Communes de la Croix-des^
Bouquets, de Léogâne et de Kenscoff, devront être payés intégrale-
ment au bureau de perception indiqué sur les bordereaux à la date
d'échéance fixée d'accord avec le Département des Travaux Publics.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 739
La Société est autorisée à supprimer, sans avis préalable, le service
de tout abonné qui n'aura pas payé intégralement à la date d'éché-
ance fixée pour les paiements tout bordereau dû.«
DEPOT:
(Le dépôt pour les abonnés des Communes de la Croix-des-Bou-
quets et de Léogâne devra être suffisant pour couvrir la consomma-
tion estimée de courant électrique pour une période de soixante (60)
jours, et dans aucun cas, il ne sera ,pas moins de Or. 4.00, monnaie
légale des Etats-Unis. ^ ,
0
CONTRAT:
L'aibonné devra signer le contrat standard de la Société pour ce
service et pour une durée d'un an, avant que le courant électrique
lui soit fourni.
REGLES ET REGLEMENTS:
Le service est réglementé par les Règles et Règlements standard
de la Société, convenus entre le Gouvernement et la Société.
En vue de l'application de ce présent tarif mixte, toute l'énergie
électrique consommée pour l'éclairage, la réfrigération, le chauffage,
etc., sera mesurée par un compteur unique.
Tous les accessoires d'éclairage électrique, autres que ceux conte-
nant des ampoules incandescentes, ayant une puissance excédant
quatre-vingts (80) watts seront du type de facteur de puissance corr
rigé qui maintiendra constamment un facteur de puissance de quatre-
vingt-dix pour cent (90%), ou plus. Toutes les lampes fluorescentes,
les tubes de néon, etc. sont inclus dans la catégorie des accessoires
d'éclairage électrique qui doivent être de facteur de puissance corri-
gé. Tous les autres appareils employés devront être du t37pe qui ne
causera pas de fluctuations excessives de voltage ni de facteur de
puissance anormalement bas. La Société est autorisée à corriger, aux
frais de l'abonné, jusqu'à un facteur de puissance de quatre-vingt-dix
pour cent (90%), tout appareil électrique qui ne répond pas aux
conditions spécifiées dans ce paragraphe, et la Société est autorisée à
corriger, aux frais de l'abonné, jusqu'à un facteur de puissance de
quatre-vingt pour cent (807c), tous instruments, appareils, moteurs,
etc., qui occasionnent des fluctuations de voltage anormales ou qui
causent un facteur de puissance trop bas sur le circuit électrique
d'alimentation de l'abonné.
740 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Tous les instruments et appareils électriques en service chez l'a-
bonné pendant la période de charge maximum seront connectés de
manière à maintenir une charge égale entre le fil neutre à la terre
et chacun des conducteurs du circuit d'alimentation de 220 volts.
Pour ces trois localités le Gouvernement Haïtien bénéficiera d'une
réduction de quinze (15) pour cent sur le présent tarif.
»
Date: 2 Août 1948.
DEPARTEMENT COMPAGNIE D'ECLAIRAGE ELEC
DES TRAVAUX PUBLICS TRIQUE DES VILLES DE PORT-AU-
PRINCE ET DU CAP-HAITIEN
Secrétaire d'Etat Président
LOI , :
--ï
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 129 de la Constitution;
Vu la loi du 2 Avril 1943 sur TOrganisation du Service diplomati-
que et celle du 13 Septembre 1947 sur l'Organisation du Service
Consulaire;
Vu la loi du 16 Mai 1947 fixant les appointements du personnel
de l'Ambassade d'Haïti à Washington et celle du 22 Février 1948
créant un emploi d'intendant à cette Ambassade;
Vu la loi du 25 Avril 1947 élevant au rang d'Ambassade la repré-
sentation diplomatique d'Haïti en République Dominicaine;
Vu la loi du 16 Mai 1947, prévoyant les appointements du per-
sonnel de l'Ambassade d'Haïti à Mexico.
Vu la loi du 22 Août 1947 créant l'Ambassade d'Haïti' à Buenos-
Aires et celle du 27 Octobre 1947 prévoyant les appointements du
personnel de cette Ambassade;
Vu la loi du 22 Février 1948 fixant les appointements du person-
nel de la Légation d'Haïti à la Havane; ^
Vu la loi du 15 Septembre 1947 prévoyant le personnel du Con-
sulat d'Haïti à New- York et créant de nouveaux postes consulaires;
Vu la loi du 24 Octobre 1947 fixant les appointements du person-
nel des dits postes consulaires;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 74J
Considérant qu'il y a lieu d'augmenter les allocations prévues
comme appointements aux paragraphes A, B et D de l'article 56 du
Budget de l'exercice 1947-1948;
Considérant" qu'il y a lieu également d'augmenter les appointe-
ments du perscHinel des Postes diplomatiques d'Haïti à Buenos-Aires
et à la Havane, à Mexico et des postes consulaires d'Haïti à New-
York et dans d'autres villes d'Amérique et d'Europe;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances;
• Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
• Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1. — A partir du premier Octobre 1948, le paragraphe A de
l'article 56 du Budget du Département des Relations Extérieures
deviendra le suivant:
. A) AMBASSADE — WASHINGTON PAR MOIS
Gdes.
1 Ambassadeur 5.500.00
1 Premier Secrétaire 3.000.00'
I Deuxième Secrétaire 1.750.00
1 Troisième Secrétaire li.500.00
1 Attaché Commercial 1.750.00
Î3 Sténo-Dactylographes à Gdes. 1.250.00 ..^ 3.750.00
1 Internant 1.125.00
Frais de bureau, télég., et autres 2.250.00
Frais de domesticité 1.750.00
Frais pour un Attaché Militaire 2.500.00
Frais spéciaux de l'Ambassadeur 1.500.00
Frais spéciaux du premier Secrétaire 500.00
Frais spéciaux du deuxième Secrétaire 500.00
■" Frais spéciaux du Troisième Secrétaire 250.00
Frais spéciaux de l'Attaché Commercial 500.00
Frais de propagande commerciale 1.000.00
29.125.00
Article 2. — A partir du premier Octobre 1948, le paragraphe B de
l'article 56 du Budget du Département des Relations Extérieures
deviendra le suivant:
y/^2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
PAR MOIS
Gdes.
B) AMBASSADE — CIUDAD — TRUJILLO
1 Ambassadeur ^ 5.500.00
1 Premier Secrétaire 2.000.00
1 Oèuxième Secrétaire ^1l500.00
1 Sténo-Dactylographe 1,000.00
Location, frais de bureau, télég. et autres 1.500.00
11.500.00
Article 3. — A partir du premier Octobre 1948, le paragraphe D de
l'artidle 56 du Budget du Département des Relations Extérieures
deviendra le suivant:
D) AMBASSADE — MEXICO
1 Ambassadeur 5.500.00
1 Secrétaire 2.500.00
Location, frais de bureau, télég. et autres 2.000.00
10.000.00
Article 4. — A partir du premier Octobre 1948, les appointements
du Personnel et les frais de l'Ambassade d'Haïti à Buenos-Aires de-
viendront les suivants:
E) AMBASSADE — BUENOS-AIRES
1 ; Ambassadeur .' 5.500.00
1 Secrétaire 2.500.00
1 Sténo-Dactylographe 1.500.00
; Location, frais de bureau, télég. et autres 4.500.00
14.000.00
Article 5. — A partir du premier Octobre Ili948, les appointements
du. personnel et les frais de la Légation d'Haïti à la Havane seront
les suivants
H) LEGATION — LA HAVANE
1 Chef de Mission *... 5.500.00
1 Secrétaire 2.000.00
1 Employé , 375.00'
1 Dactylographe 1.500.00
Location, frais de bureau, télég. et autres 3.000.00
12.375.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 743
Article 6. — A partir du premier Octobre 1948, les appointements
du personnel et les frais du Consulat d'Haïti à New- York seront les
suivants:
PAR MOIS
Qdes.
R) CONSULAT — NEW-YORK
1 Consul Général 5.000.00
1 Vice-Consul ; 3.750.00
1 Vice-Consul 2.500.00
1 Vice-Consul chargé de la propagande touristique ...... 2.000.00
2 Sténo-bactylographes à G. 1.500.00 3.000.00
Frais pour le Vice-Consul chargé de la propagande I
touristique 500.00
Frais de bureau, télég. et autres 2.500.00
19.250.00
Article 7. — A partir du premier Octobre 1948, les appointements
du personnel des Consulats ci-^dessous désignés seront les suivants:
1 Consul Général à Ottawa 2.500.00
1 Consul de 1ère classe à Anvers 2.500.00
1 Consul de 1ère classe au Havre 2.500.00
1 Consul de 2ème classe à Camaguey et à Santa Clara... 2.000.00
1 Consul de 2ème classe à Santiago de Cuba 2.000.00
1 Consul de 3ème classe à Bordeaux 2.000.00
1 Consul de 2ème classe à Kingston 1.750.00
1 Consul de 2ème classe à Nassau 1.750.00
1 Consul de 3ème. classe à Montréal 1.250.00
1 Consul de 3ème dasse à San Pedro de Macoris lli.250.00
1 Consul de 3ème classe à Barahona 1.250.00
1 Consul de 3ème. classe à Villa Elias Pina 1.250.00
1 Consul de Sème, classe à Dajabon 1.250.00
23.250.00
Article 8. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président int-: OFFRANE POUX
l<es Secrétaires:
ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i.
744
BULLETIX DES LOIS ET ACTES
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-IPrince, le 8 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
De Président:
Dr. JH. LO'UBEAU
Les Secrétaires:
D. MICHEL, R. ESTIME, a. i.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIMK
Par le Président:
'Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
EMMANUEL THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LAR AQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
. DUMARSAIS ESTIME . -
*■ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6ll, 93 et 129 de la Constitution;
Vu l'article 51 du tableau de Dépenses annexé à la Loi budgétaire
de l'exercice fiscall 1947-1948 et indiquant les appointements des
fonctionnaires et employés de la Secrétairerie d'Etat des Relations
Extérieures;
Considérant qu'il y a lieu d'augmenter certaines allocations pré-
vues comme appointements aux paragraphes A, B, C, D, E, F, G et
H de l'article 51 du Budget de l'exercice 1947-1948;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
des Finarices;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 745
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — A partir du premier Octobre 1948, les appointe-
ments prévus pour les fonctions ci-dessus indiquées inscrites aux pa-
ragraphes A, B, C, D, E, F, G et H de l'article 51 du Budget du Dé-
partement des Relations Extérieures seront augmentés de la façon
suivante:
PAR MOIS
A— SECRETARIAT GENERAL Odes.
1 Secrétaire Général adjoint 925.00
1 Assistant 750.00
1 Juriste 700.00
1 Attaché 300.00
1 Dactylographe 300.00
2 Dactylographes à Gdes. 200.00 400.00
B— SERVICE DU PROTOCOLE
V Attaché 550.00
1 Calligraphe , 200.00
1 Dactylographe j 200.00
C— SERVICE DES AFFAIRES DIPLOMATIQUES
ET ECONOMIQUES
1 Chef de Service 850.00
1 Assistant (Affaires économiques et Commerciales) 700.00
1 Dactylographe 200.00
D— SERVICE DES CONSULATS
1 Assistant 600.00
E— SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES
1 Chef de Service 750.00
1 Attaché 300.00
F— SERVICE DE LA COMPTABILITE
1 Assistant ': 500.00
1 Attaché 300.00
1 Dactylographe 250.00
G— SERVICE DES ARCHIVES ET BIBLIOTHEQUES
1 Employé , 300.00
746
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
.]
H— SERVICE DES COMMUNICATIONS: FOURNI-
TURES ET MATERIEL
3 Huissieçs à Gdes. 150.00 450.00
2 Stagiaires à Gdes. 250.00 500.00
1 Ménagère •• 100.00
Article 2. — A partir du- premier Octobre 1948, un Em-
ployé et un Chauffeur seront ajoutés au Personnel du Dé-
partement des Relations Extérieures et recevront chacun
par mois Gdes 250.00
Ces emplois seront inscrits respectivement aux paragraphes F) !
Service de la Comptabilité et H) SERVICE DES COMMUNICA-
TIONS, FOURNITURES ET MATERIEL.
Article 3. — 'La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
'"Donné à la Maison Nationale, le 7 Septembre 1948, An 145e de
, l'Indépendance.
Le Président int.: OFFRANE POUX
Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i.
Doimé à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président.: Dr. JH. LOUEE AU
Les Secrétaires: D. MICHEL, R. ESTIME, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
EMMANUEL THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET'R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 747
LOI
CHAMBRE DES DEPUTES *
Vu les articles 2 et 61 de la Constitution;
Considérant que la GONAVE mesurant 56 kilomètres de long sur
16 kilomètres de large et d'une superficie de 656 kilomètres n'est
desservie que par une seule Justice de Paix et un seul Officier d'Etat
Civil qui siègent à l'Anse-à-Galets, à l'extrémité Nord de l'Ile;
Considérant que la POINTE A RAQUETTE, neuvième Section
rurale de la Commune de la GONAVE et située presqu'au Sud, a
pris un essor considérable tant au point de vue économique qu'au
point de vue social et qu'il convient de l'élever au rang de Quartier;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — ^La Section Rurale de la POINTE A RAQUETTE
Commune de la GONAVE est érigée en Quartier.
Article 2. — Le Quartier de la POINTE A RAQUETTE compren-
dra les sections rurales de la Pointe à Raquette, Trou-Louis, Grand
Vide.
Article 3. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'In-
térieur.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président int.:
OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE; LOUIS BAZIN, a- i.
Donné à la Chambre des Dpputés, à Port-au-Prince, le 6 Sep-
tembre li948. An 145e de l'Indépendance.
Le Président.:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
D. MICHEL, R. ESTIME, a. i.
748
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceay de la République, imprimée, publiée et exécutée.'
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre
1948, An Î45e de l'Indépendance, '
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
EMMANUEL THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
AR_R_ETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu lies articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi^ sur le* Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu les accords sigpés par le Gouvernement Haïtien à la Confé-
rence Internationale de Statistique tenue à Washington çn Septem-
bre 1947;
Considérant que le Gouvernement de la République s'est engagé
à entreprendre le Recensement Général du Pays en 1950 en Coopé-
ration avec les autres pays américains et suivant les normes établies
à cette Conférence;
Considérant que la collaboration d'un technicien américain a été,
jugée nécessaire et qu'à cet égard il y a lieu de mettre le Départe-
ment des Finances et de l'Economie Nationale en mesure d'entre-
prendre les travaux préliminaires;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est d'urgent d'y pourvoir;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J^g
Sur le rapïiort du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie
Nationale;
Atjrès délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Exonomie Natio-
nale un crédit extraordinaire de VINGT NEUF MILLE TROIS
CENT TRENTE SIX GOURDES QUARANTE CENTIMES
(Gdes. 29,336,40) pour les travaux préliminaires du Recensement
du Pays.
Article 2, — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-iPrince, le 21 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
EMMANUEL THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT ,
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
'' PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
' Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de trois voitures
automobiles devant être mises à la disposition des Départements de
l'Economie Nationale, du Commerce et de la Santé Publique;
750
■BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Economie Nationale, du
Commerce et de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des (Finances un crédit
extraordinaire de TRENTE CINQ MILLE SIX CENT QUATRE
VINGT NEUF GOURDES VINGT CENTIMES (Gdes. 35.689.20)
pour l'acquisition de trois voitures automobiles qui seront mises à la
disposition des Départements de TEconomie Nationale, du Commerce
et de la Santé Publique.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Economie Nationale, du Commerce, de '
la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME ■]
Par le Président:
QLe Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
EMMANUEL THEZAN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: j
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
BULLETIN DES LOIS ET ACTES y^\
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais de trousseau, de voyage
et d'entretien de 4 boursiers à l'étranger pendant un an, à partir du
1er. Octobre 1948;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'État de l'Ekiucation Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio-
nale un crédit extraordinaire de Gdes. 52.000 pour les frais de trous-
seau, de voyage et d'entretien de 4 boursiers à l'étranger durant un
an, à partir du 1er. Octobre 1948.
Article 2. — 'Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera pulblié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
"Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
EMMANUEL THEZAN
BULLETIN DES LOIS E7 ACTES
752
ARRETE
I
DUMARSAIS ESTIME
/ ' PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu le Décret-Loi du 9 Décembre 1938 créant la Caisse d'Assis-
tance Sociale;
Vu l'Arrêté du 10 Janvir 1939 créant le Département de l'Assis-
tance Sociale;
Considérant que les voies et moyens de la Caisse d'Assistance Si>
ciale sont insuffisants à l'entretien et au fonctionnement des asiles et :
établissements de rééducation;
Considérant que l'accroissement du nombre de pensionnaires reçus ■
et entretenus dans les asiles et l'augmentation du coût de la vie;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de la Santé
Publique et de l'Education Nationale;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de Cent Quarante Six Mille Soixante Neuf Gourdes
Soixante Cinq Centimes (G. 146.069.65) pour le fonctionnement et
l'entretien des asiles et maisons de rééducation.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
. ' CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDME TH. MANIQAT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique;
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
EMMANUEL THEZAN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 753
SBCRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle
Victoria NICOLI née en Haïti et demeurant aux Gonaïves, ayant
obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 16 Août 1948,
au Parquet du Tribunal Civil des Gonaïves, la déclaration d'option
prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août '11907, déclaration que par
suite de circonstances indépendantes de sa volonté, elle n'a pu faire
dans l'année de sa majorité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 22 Septembre 1948.
' SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Rodolfo
Giorvanni Amédéo RUSSO, né en Haïti et demeurant à Port-au-
Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait le 22
Septembre 1948, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la
déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907,
déclaration que par suite de circonstances indépendantes de sa vo-
lonté, il n'a pu faire dans l'année de sa majorité.
En conséquence, il est haïtien conformément à la loi.
^ Port-au-Prince, le 22 Septembre 1948.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de réorganiser sur une base plus ration-
nelle les principaux Services relevant de la Secrétairerie d'Etat de
la Justice;
Considérant qu'en raison du coût de la vie, il convient d'améliorer
les appointements des Fonctionnaires et Employés du dit Départe-
ment; •
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Et de l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
754 BULLETIN DES LOIS ET ACTES '
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er, — A partir du premier Octobre 1948, le Personnel de"
la Secrétairerie d'Etat de la Justice et celui du Tribunal de Cassation
et des Tribunaux Civils de la République sont organisés et rétribués
de la manière suivante:
PAR MOIS
Gdes.
A) Personnel de la Secrétairerie d'Etat.
1 Chef de Division 1.000.00
1 Chef 4e Bureau 850.00
1 Avocat Conseil 850.00^
Service de la Correspondance
1 Chef de Service 600.00
2 Dactylographes à 250.00 500.00
1 Dactylographe 200.00
2 Hoquetons à 125.00 250.00
1^ Huissier 125.00
1 Ménagère '. 125.00
Service de la Comptabilité
1 Comptable en Chef , 650.00
1 Comptable-Adjoint 325.00
1 Dactylographe • 225.00^
Service des Archives
1 Archiviste 300.0(
1 Archiviste-Adjoint 200.00
1 Dactylographe 200.00
Service du Contrôle des Tribunaux et Parquets
1 Chef de Service 700.00
1 Sous-Chef de Service, chargé de la Section Casier
Judiciaire 500.00
1 Employé-Dactylographe 225.00
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 755
PAR MOIS
Tribunal de Cassation Gdes.
1 Président ; 2.000.00
'1 Vice-Président ,.. 1.600.00
9 Juges à G. 1.400.00 ai2.600.00
1 Commissaire du Gouvernement 1.650.00
3 Substituts à G. 1.250.00 3.750.00
1 Greffier 500.00
7 CommisnGreffiers à G. 300.00 2.100.00
3 Commis du Parquet à Gdes. 300.00 900.00
1 Dactylographe 225.00
3 Huissiers-audienciers à 225.00 .,.. 675.00
2 Garçons à Gdes. 125.00 250.00
Tribunaux Civils
Port-au-Prince. —
1 Doyen 1.150.00
3 Juges d'Instruction à 1.000.00 3.000.00
(Frais d'Instruction pour 3 Juges à 112.50 337.50
7 Juges à Gdes. 900.00 ." 6.300.00
1\ Greffier 300.00
7 Conmiis-Greffiers à 250.00 1.750.00
3 Huissiers-audienciers à 175.00 525.00
1 Hoqueton ; 125.00
1 Commissaire du Gouvememenit 1<.100.00
4 Substituts à Gdes. 900.00 3.600.00
1 Commis du Parquet en Chef 350.00
3 Commis du Parquet à 250.00 750.00
3 Dactylographes à Gdes. 200.00 600.00
1 Hoqueton 125.00
Cap-Haïtien. —
1 Doyen 750.00
2 Juges dlnstruction à G. 650.00 1.300.00
3 Juges à G. 600.00 '. 1.800.00
1 Greffier 225.00
,6 Commis-Greffiers à G. 200.00 1.200.00
2 Huissiers-audienciers à G. 175.00 350.00
1 Hoqueton 125.00
1 Commissaire du Gouvernement 750.00
756
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
PAR MOIS
Gdes.
2 Substituts à G. 600.00 1.200.00
2 Commis du Parquet à G. 200.00 400.00
1 Hcxiueton 125.00
Cayes, Gonaïves, Jacmel, Port -de-Paix, St. Marc,
Fort-Liberté et Jérémie
7 Doyens à G. 700.00 4.900.00
7 Juges d'Instruction à G. 650.00 4.550.00 ^
14 Juges à G. 600.00 8.400.00
7 Greffiers à G. 225.00 1.575.00
15 Commis-Greffiers à G. 200.00 3.000.00
7 Huissiers-audienciers à G. 175.00 1.225.00
7 Hoquetons à G. 125.00 875.00,
7 Commissaires du Gouvernement à G. 700.00 4.900.00
7 Substituts à G. 600.00 4.200.00
14 Commis du Parquet à G. 200.00 2.800.00'
7 Hoquetons à G. /Ii25.00 875.0a.
Petit-Goâve
1 Doyen 650.0a
1 Juge d'Instruction 600.00
1 Juge 550.00
1 Greffier 225.00
2 Commis-Greffiers à G. 200.00 400.00
1 Huissier-audiencier • 175.00
1 Hoqueton 125.00
1 Commissaire du Gouvernement 650.00
1 Substitut '.. 550.00
1 Commis du Parquet 200.00
1 Hoqueton 125.00
Anse-à-Veau, Aquin et Hinche
3 Doyens à G. 600.00 1.800.00
3 Juges d'Instruction à G. 575.00 1.725.00
3 Juges à G. 500.00 1.500.00
3 Greffiers à G, 225.00 675.00
4 Commis-Greffiers à G. 200.00 ' 800.00
3 Hoquetons à G. »I25.00 375.00
3 Huissiers-audienciers à G. 175.00 525.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 757
'3 Commissaires du Gouvernement à G. 600.00 1.800.00
3 Substituts à G. 500.00 1.500.00
♦ Commis du Parquet à G. 200.00 800.00
3 Hoquetons à G. 125.00 375.00
Article 2. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lyi sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président int.:
OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i.
Donné à la Chambre des Députés, le 8 Septembre 1948, An 145e
de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
RAMEAU ESTIME, M. AVIN. a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
' Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
EMMANUEL THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
» JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
758 ' BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1
LOI
DUMARSAIS ESTIME
I PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE j
Vu les atticles 61 et 84 de la Constitution; "
Vu la loi du 23 Juin 1924 réorganisant les services du Départe-
ment des Finances et !a loi du 10 Octobre 1927 créant au dit Dé-
partement une section spéciale dénommée «Service du Domaine
Privé de l'Etat;
Vu le Décret-Loi du 13 Septembre 1944 créant au Département
des Finances un «Service des Pensions»;
Vu le Décret-Loi du 'l'ô Novembre 1944 créant au Département
des Finances un service dénommé «Service de Contrôle et d'Inspec-
tion de la Comptabilité des Services Puiblios»;
Considérant qu'il convient d'accorder aux fonctionnaires et em-
ployés du Département des Finances des appointements justes et
équitables en vue d'assurer le bon fonctionnement des différents ser-
vices de ce Département et des Services qui en relèvent;
Sur le rapport du Secrétaire d^Etat des Finances et de l'Economie
Nationale;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — A partir du 1er. Octobre 1948, les appointements
des fonctionnaires et employés du Département des Finances et des
Services en relevant sont fixés comme ci^dessous:
PERSONNEL DE LA SECRETAIRERIE D'ETAT
DIRECTION GENERALE
PAR MOIS
Gdes.
1 Chef de Division 1.000.00
1 Chef de Bureau 850.00
1 Employé Supérieur 450.00
1 Employé Rédacteur 375.00
1 Employé 350.00
1 Dactylographe , 350.00
2 Employés à G. 250.00 500.00
1 Sténo Dactylo '.... 300.00
1 Sténo Dactylo 250.00
1 Dactylographe 250.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 75g
PAR MOIS
Gdes.
1 Dactylographe 200.00
l Chauffeur , 250.00
1 Huissier 125.00
SERVICE DES ORDONNANCEMENTS
ET MANDATEMENTS
1 Chef de Service .• 850.00
1 Sous-Chef de Service 650.00
1 Sous-Chef de Service , * 500.00
1 Comptable en Chef 450.00
1 Comptable 400.00
1 Comptable 325.00
1 Comptable 225.00
1 Dactyflographe '. 200.00
1 Messager 125.00
SERVICE DE LA COMPTABILITE
GENERALE
1 Chef de Service 850.00
1 Sous-Chef de Service 600.00
1 Comptable en Chef 550.00
l Comptable 425.00
1 Comptable .^ 400.00
1 Comptable 400.00
1 Empk>yé 300.00
1 Dactyllographe 200.00
1 Employé 150.00
SERVICE DE LA COMPTABILITE
SPECIALE ET DU BUDGET
1 Chef de Service 850.00
1 Assistant , 350.00
SERVICE DU DOMAINE PRIVE
1 Chef de Service 850.00
1 Sous-Chef de Service 650.00
1 Employé 300.00
SERVICE DES PENSIONS
1 Chef de Service 850.00
1 Employé 450.00
1 Dactylographe 250.00
750 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SERVICE DES ARCHIVES PAR MOK
Gdes.
1 Archiviste , 500.00J
1 Archiviste adjoint .-*... 300.00'
1 Messager 125.00
1 Huissier 125.00
SERVICE DINSPECTION
l Chef de Service 850.00
1 Comptable 625.00
1 Comptable 450.00
1 Dactylographe 200.00-
Article 2. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, qui lui sont con-
traires et sera exécutée à là diligence du Secrétaire d'Etat des Fi-
nances et de l'Economie Nationale.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-iPrince. le 27 Août 1948,
An 145e de Tlndépendance.
Le Président, a. i : OFFRANE POUX
Lres Secrétaires:
ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i.
Donné à la Chambre des Députés, le 8 Septembre 1948, An 14Se
de l'Indépendance.
fLe Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
RAMEAU ESTIME, M. AVIN, a- i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République oirdonne que la Loi ci'-^dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septem'bre 1948.
An 1^5e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
EMMANUEL THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Lq Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7g J
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REI>UBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu la Loi du 19 Décemibre 1946 modifiant l'organisation du Dé-
partement de l'Agriculture et précisant les attributions des différents
Seir vices de ce Département;
Vu la loi du 5 Février 1948 modifiant l'iartiole 556 du Budget;
Considérant que l'expérience a démontré que certaines fonctions
ne répondent plus aux exigences des Services de la Secrétairerie d'E-
tat de l'Agriculture et qu'il y a lieu par conséquent de les supprimer
jen vue d'affecteir è d'autres fins les valeurs prévues pour les dites
fonctions;
Considérant que l'exécution du travail de Bureau au Département
de l'Agriculture peut être assurée par un personnel plus restreint;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Yâ. après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
/ A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le Personnel de la Secrétairerie d'Etat de l'Agricul-
ture est fixé comme suit:
1 Secrétaire Général 850.00
1 Contentieux 750.00
1 Comptable -Atehiviste 500.00
1 Sténo-Dactylo 250.00
1 Garçon de Bureau 150.00
Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Agriculture et du Secrétaire d'Etat des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-iau-iPrince, le 27. Août 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Le Président, a. i-: *
OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i.
752 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à lia Chambre des Députés, le 7 Septembre 1948, An 145e
de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
RAMEAU ESTIME, M. AVIN, a. i. ',
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République drdonne que la Loi ciwdessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1948,
An 1456 de d'Indépendance.
DUMARS Aïs ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
' Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
EMMANUEL THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: *
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 129 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 29 Décembre 1941 modifié par le Décret-Loi
du 20 Septembre 1945 fixant le nombre des Départements Ministé-
riels et déterminant leurs attributions;
Vu la Loi du 26 Octobre 1946 créant le Service d'Information, de
Pressé et de Propagande;
Vu la Loi du 16 Septembre 1947 réunissant les Services de l'Im-
migration, de l'Emigr.qtion et des Passeports en un seul dénommé
«Service de Tlinmigration et de l'Emigration»;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le fonctionnement normal des
Services de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
763
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances:
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la (Loi suiviante:
Article 1er. — ^A partir du 1er Octobre prochain, les différents Ser-
vices de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur sont organisés comme
suit:
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
Personnel de la Secrétairerie d'Etat
Secrétariat. " ' PAR MOIS
Gdes.
1 Chef de Division 1.125.00
1 Chef de Bureau chargé du Service du Domiaine Public. . . 850.00
'1 Employé principal 400.00
1 Employé chargé des Statistiques et Recherches 350.00
1 Employé 300.00
2 Dactylographes à Gdes. 225.00 450.00
1 Dactylographe 200.00
1 Chauffeur 250.00
1 Huissier \ 125.00
Service des Affaires Communales
1 Chef de Service , 800.00
1 Comptable 400.00
1 Aide-Comptable 250.00
1 Archiviste ^ 350.00
4 Dactylographes à Gdes. 200.00 800.00
1 Huissier 125.00
2 Chauffeurs à Gdes. 250.00 500.00
1 Employé 200.00
3.425.00
Service de la Comptabilité
1 Comptable en Chef 800.00
1 Comptable adjoint 500.00
1 Employé 400.00
1 Dactylographe 200.00
1.900.00
7^ _ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
PAR MOIS
Gdes.
Service deis Archives et des Inventaires
1 Archiviste-bibliothécaire 400.00
1 Archiviste adjoint 250.00
2 Huissiers à 105.00 Gdes 210.00
1 Concierge 125.00
2 Ménagères à Gdes. 105.00 210.00
1.195.00
Service d'Information, de Presse et Propagande
1 Directeur 1.000.00
1 Sous-Directeur ..-. 800.00
1 Employé chargé de la Section des informations à la
Presse Locale 400.00
1 Employé chargé de la Section des Publications et des
informations étrangères 400.00
1 Interprète-Traducteur 600.00
1 Photographe , ; 400.00
1 Archiviste-Bibliothécaire-Comptable 350.00
1 Dactylo-Bibliothécaire et archivistenad joint 250.00
3 Dactylographes à Gdes. 200.00 600.00
1 Dactylographe- Miméograpbe ^ 2 50.00
1 Chef de lia Section de Propagande 500.00
2 Speakers chargés de la Propagande radiophonique et
de la propagande ambulante à 300 Gdes. chacun 600.00
1 Chauffeur-Opérateur de cinéma 350.00
1 Chauffeur-Opérateur adjoint 250.00
2 Huissiers à 125.00 250.00
Frais de tourné?, de Propagande, d'organisation des
expositions, d'impression ide brochures, de ilivrets de
Propagande et de dépiliants, d'entretien et de four-
nitures, etc 4.555.00
11.555.00
Service de l'Immigration et de l'Emigration
1 Directeur 850.00
1 Sous-Directeur 600.00
1 Interprète-Traducteur 450.00
5 Inspecteurs à Gdes. 325.00 1.625.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
765
PAR MOIS
Gdes.
3 Employés à G. 300.00 '. 900.00
4 Dactylographes à Gdes. 225 900.00
1 Chauffeur 250.00
1 Huissier 125.00
5.700.00
Article 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In-
térieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Netionale, à Popt^au-Prince, le 6 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président, a. i-:
OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-tPrince, le 7 Septem-
bre 1948, An 145e de rindépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
RAMEAU ESTIME, M. AVIN, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci- dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
EMMANUEL THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT '
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
- Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
^gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE '
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 5 Octobre 1945 instituant au Département de
l'Economie Nationale- un Service du Contrôle de la Petite Industrie;
Vu la loi du 19 Décembre 1946 séparant le Département de l'E-
conomie Nationale de celui du Commerce et l'organisant sur de nou-
velles bases;
Considérant qu'il convient d'apporter certains changements au
Budget du Département de l'Economie Nationale en vue d'assurer
le bon fonctionnement de ce Département et des Services qui en
relèvent;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie
Nationale;
Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Articile 1er. — ^A partir du 1er. Octobre 1948, les appointements
des fonctionnaires et employés du Département de l'Economie Na-
tionale et des Services qui en relèvent sont fixés comme suit:
PERSONNEL DE LA SECRETAIRERIE D'ETAT
Art 140.— PAR MOIS
Gdes.
1 Secrétaire Général 850.00
1 Assistant 600.00
1 Comptable 750.00
1 Sténo-dactylographe 300.00
1 Archiviste j 250.00
1 Chauffeur 225.00
1 Huissier 125.00
3.100.00
SERVICE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
1 Chef de Service 850.00
1 Ingénieur Industriel 750.00
\
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 757
PAR MOIS
Gourdes
1 Employé 350.00
1 Dactylographe 225.00
1 Messager 125.00
2.300.00
SERVICE DU CONTROLE DE LA PETITE INDUSTRIE
1 Chef de Service ..." 850.00
12 Inspecteurs à Gdes. 400 4.800.00
4 Aide-Inspecteurs à Gdes. 300 ; 1.200.00
1 Chauffeur 200.00
1 Messager : 125.00
7.175.00
SERVICE DES STATISTIQUES
1 Chef de Service 650.00
1 Sous-Chef de Service 500.00
1 Dactylographe 225.00
»
1.375.00
OUVROIR NATIONAL
1 Directrice 625.00
1 Employé de 1ère. Classe 400.00
1 Employé de 2ème. Classe 300.00
1 Messager 105.00
1.430.00
Article 2. — 'La présente loi aibroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-ilois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi-
nances et de l^Economie Nationale.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-^Prince, le 27 Août 1948.
An 145e de llndépendance.
Le Président int.:
OFFRANE POUX
L>es Secrétaires:
ERNBST ELISEE. B. BOISROND, a. i.
768
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Chamibre des Députés, le 8 Septemlbre 1948, An 145e
de l'Indépendance. -î
!Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
RAMEAU ESTIME, M. AVIN, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répuiblique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Sçptembre tr948,
An 145e de rindépendance,
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le .Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
EMMANUEL THEZAN
ï^e Secrétaire d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: 'i-
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: ,
JEAN P. DAVID .1
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: '
PAUL PEREIRA '
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: ,
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 6 Juin 1924 créant l'Administration Générale des
Contributions;
Considérant qu'il convient d'améliorer la situation du Trésor Pu
blic en vue de l'exécution des importants projets du Gouvernement;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence de prévoir une taxe sur
tous les articles livrés à la consommajiion et qui ne sont p>as de pre-
mière nécessité;
Sur le rapport des Secrétaiires d'Etat des Finances, de l'Economie
Nationale et du Commerce;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 759
1^ Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat:
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il sera prélevé par le commerçant en faveur du Tré-
sor Public 5% du prix de vente de tout article, qui n'est pas de pre-
mière nécessité, livré à la consommation. Néanmoins, la taxe sera de
10% sur les vins finS; parfums, soieries, bijoux, automobiles, radios
de plus de 250 gourdes, frigidaires, et de tous autres articles de luxe.
Article 2. — Il sera prélevé 10% sur les boissons, repas et autres
consommations débités dans les cafés, hôtels et restaurants.
Article 3. — Les commerçants, cafetiers, hôteliers ou restaurateurs
qui n'auront pas effectué ce prélèvement sur les articles livrés à la
consommation seront tenus d'en acquitter le montant personnelle-
ment. Au cas où ils auront perçu la taxe, sans la verser au Trésor Pu-
blic, ils seront passibles d'une amende de G. lOO.OO à G. 1.000.00
seli©n l'importance de leur établissement.
Article 4. — Les individus ou établissements qui vendent les articles
ci-idessus prévus seront tenus d'avoir des carnets à duplicata suivant
le modèle qui sera fourni par le Bureau des Contributions chargé de
percevoir cette taxe.
Article 5. — Les articles de première nécessité seront déterminés
par un communiqué du Département du Commerce.
Le Département du Commerce pourra compléter ou modifier, au
fur et à mesure des nécessités, la nomenclature des articles de luxe
et de première nécessité prévus aux tableaux ci-iannexés.
Article 6. — La présente Loi albroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi-
nances, de l'Economie Nationale et du Commerce, chacun en ce qui
le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre
I 1948, An 145e de l'Indépendance.
' Le Président, a. i : OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
;Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
M. AVIN, D. MICHEL, a. i.
770
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répuiblique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-iaunPrince, le 2-2 Septemlbre 1948,
An l'45e de llndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
4
Le Secrétaire d'Etiit des Finances et de l'Eiconomie Nationale:
EMMANUEL THEZAN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense Nationale;
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
ARTICLES DE LUXE
Paragraphe
6 Sculpture — ^hauts et 'bas relief etc.
7 Tous articles en agate sauf bijouterie
309 Tuiles vernissées ou décorées
317 Oeuvres d'art en terre cuite... etc.
406 Fenêtrp^s ou portes en verre biseauté etc.
415 Glace biseautée
432 Verre à boire, vaisselle etc. taillés
435 Lampes et G'ioibes de lampes, albat-jour taillés
438 Lampes, Lustres... etc., taillés.
450 Encriers taillés
453 Statuettes, vases etc.. taillés
461 Paravents, rideaux ciloisonnés
462 Jade et agate en articles de pairure
500 Articles en verre taillé non dénommés
501 ) J
502 Diamants et autres pierres précieuses V
503 )
1001 à 1014
1201 Montre en or ou platine
1203 Montre en argent
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
771
Paraérapbe
1209 Chronomètre
1464 Couteaux de chasse et poignards avec manches ivoire etc.
■ 1466 Grattoirs et coupenpapier
1468 Canifs ou couteaux de poche
1470 Rasoirs
1477 Dagues et poignards
1480 Cannes à épée et armes avec lames cachées
1486 Coupe-ongles et limes à ongles avec manches d'écaillé
14911' Couteaux ou fourchettes avec mandlies en ivoire etc.
1494 Coût, ou fourchettes à fruits avec manches en ivoire
1496 Coût, ou fourch. à découpar avec manches en ivoire etor
1549 Pistolets
1550 Revolvers
1551 à 1559 Fusils et carabines
1610 Fil en cuivre doré ou argenté
1619. Boucles ou fermoirs dorés ou argentés
1621 Eperons dorés ou argentés
l'623 Mors dorés ou argentés
1625 Etriers dorés ou argentés
1627 Articles pour voitures dorés ou argentés
1629 Quincaillerie dorée ou argentée
^ 1639 Lampes ou lanternes dorées ou argentées
1641 Lampes ou lanternes dorées ou argentées
l 1648 Lustres ou suspensions
1649 Lustres ou suspensions
? ARTICLE DE LUXE
Peo'agraphe
,. 1651 Cloches, timbres, grelots, gongs.
1706 Articles en nickel dorés et argentés ^
( - 1711 Effets de table aluminium dorés
'1717 Peignes de poche dorés ou argentés
1737 Eperons étain dorés ou argentés
1739 Mors étain dorés ou argentés
1741 Etriers étain dorés ou airgentés
1743 Articles étain pr. voitures et harnais dorés ou argentés
1745 Quincaillerie étain dorée ou argentée
1748 Articles en étain non dénommés dorés ou argentés
2306 Parfums
2309 Eaux de toilette et lotions
772
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Paragraphe
2310
Sels aromatiques
2311
Musc
2312
Huiles pour cheveux etc.
2313
Cosmétiques, fards, etc.
2315
Crème de toilette
2316
Pilules et pastilles
3520
Broderies et entrendeux
4105
Filets pour cheveux en lin
4107
Hamacs en lin
4109
Cordons pour montres et lunettes
4110
Glands et cordons
4201à4427
Tissus de lin ■ ,
4428 à 4500
Articles manufacturés tels que vêtements de lin etc.
5021 à 5100
Laine et ses manufactures
6001 à 6200
Soie et ses manufactures
. 7016
Albums pour dessins reliés en cuir, soie et matière fine
7036
Livres reliés en cuir, soie et matière fine
8003 à 8005
Bois fins
Meubles en bois fin
8035
Comptoirs et bars en bois fin pour magasins et cafés
8035—8037
Billlards et table pour poule
8045—8046
Boîtes et étuis à bijoux
8087—8091
Fume-cigares et fume-cigarettes avec partie en ma-
tière fine
9023—9026
Peaux et cuir de caïman, serpent, chamois, parchemin,
peaux dorés et bronzés
9041 etc.
Souliers en chamois
9101 etc.
Plumes ornementales
11106
Autos f
12010
Saucissons
12015
Jambons -
12303-
-12304 Cognac
12307
Gin '
12308-
-12309 Whisky
12312-
-12313 Vins fins
12315
Champagne j
12419
Fromage fins
13007
Pneus pour autos
11015
Frigidaires électriques -
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLES DE PREMIERE NECESSITE
24 Ciment
32 Plâtre
210 Kérosène
211 Gazoline
323 Assiettes
430 Verres à boire
436 Lampes
1403 Barres de fer
1439 Clous
1448 Plumes à écrire
ARTICLES DE PREMIERE NECESSITE
Paragraphe
1471 Rasoir
1452 Aiguilles
2004 Gommes
2101 Soufre
2104 Acide carbonique
2125 Produits chimiques
2126 Médicaments
2206 Huile de palme et de coco
2206 Huiles végétales
2301 Savon commun pour lessive et lavage
2402 Encre à écrire
2403 Encre pour imprimerie
2405 Crayons
2416 Cirages
2424 Peintures
2503 Colle forte
2514 Allumettes en bois •■
3530 Mèches pour lampes
3560 Chemises, caleçons (coton)
3563 Bas, chaussettes (coton)
3581 Mouchoirs de coton
3645 Articles pr, pansements, gaze, coton absorbant
3647, Sacs ou poches, pour le sucre, le coton, etc.
3648 Toile ou ruban adhésifs
7023 Papier à emballage
7037 Papier à écrire
8002 Bois de construction
8004 Bois de construction
773
.,
774
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1)1020
Thermomètre
11023
Balances
11027
Soufflets
11034
11035
Machines à coudre
W1104
Camions
11123
Corbillards
12103
Farine de froment
12420
Beurre
12421
Beurre succédané
12423
Lait conservé
12441
Levure
13007
Pneus en caoutchouc pour camion
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabiilité
Publique;
Considérant qu'il y a ilieu d'assurer les frais de voyage et autres de
la Délégation Haïtienne chargée de représenter le Gouvernement aux
cérémonies de prestation de serment du nouveau Président de la Ré-
publique de Cuba;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis^écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté-
rieures un crédit extraordinaire de Gdes 75.000 00 pour frais de vo-
yage et autres de la Délégation Haïtienne chargée de représenter le
Gouvernement aux cérémonies de prestation de serment du nouveau
Président de la République de Cuba.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 775
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
dhacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Portnau-JPrince, le 28 Septembre 1948,
An 145e de Tlndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Tfavail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
SERVICE DU PROTOCX>LE
Remise des lettres de créance de S. E. M. Etrnîio Edwards Bello,
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Nation Chi-
lierme.
Son Excellence M. Eniilio Edtwards Bello, à l'audience solennelle
du Vendredi 24 Septembre 1948, a remis à Son Excellence Monsieur
le Président de la République, les documents qui l'aocréditent auprès
d'Epié, en qualité d'x^mbassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire
de la Nation Chilienne.
Port-au-Prince, le 27 Septembre 1948. *
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84, 115 et 116 de la Constitution;
Vu l'article 50 de la loi du 19 'Septembre 1937 sur l'organisation
des Communes;
Considérant que l'Administration Communale du Cap-Haïtien a
soumis un projet de travaux urgents d'urbanisme et de sanitation
dont l'aménagement du «QUAI ADHEMAR AUGUSTE»;
776
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que les disponibilités de sa caisse ne permettant pas
à cette Administration Communale d'entreprendre des travaux sur
une aussi grande échelle, elle a sollicité du Gouvernement T^utorisa-
tion de contracter à la B.N.R.H un emprunt de G. 125.000.00;
Considérant que le remboursement par annuité tel qu'il es't agencé
dans le contrat d'em.prunt permettra à cette Administration de faire
fonctionner ses services essentiels et de rémunérer régulièrement les
Membres de son personnel;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — 'L'Administration Communale du Cap-Haïtien est au-
torisée à contracter à la B.N.R.H. un emprunt de Gdes. 125.000.00
pour des travaux d'urbanisme et l'aménagement du «QUAI ADHE-
MAR AUGUSTE»
Article 2. — ^Cet emprunt est remboursable par annuité et dans les
conditions stipulées dans le contrat dont copie est annexée à la pré-
sente Loi.
Article 3. — Cette présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets4ois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera pulbliée et exécutée à là diligence des Secrétaires d'Etat
de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Août
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
L«s Secrétaires:
Dr. F. moïse, D. MICHEL, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président int.:
OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 777
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de 1? République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secréj:aire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: «
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84, 115 et 116 de la Constitution;
Vu l'article 50 de la loi du 119 Septembre 1937 sur rorganisation
des Communes;
Considérant que l'Administration Communale du Cap-Haïtien a
soumis un projet de travaux urgents d'urbanisme et de sanitatiori
dont l'aménagement du «Quai Adhémar Auguste»;
Considérant que les disponibilités de sa caisse ne permettant pas à
cette Administration Communale d'entreprendre des travaux sur une
aussi grande échelle, elle a sollicité du Gouvernement l'autorisation
de contracter à la B.N.R.H- un emprunt de Gdes. 125.000.00;
Considérant que le remboursement par annuités tel qu'il est agencé
dans le contrat d'emprunt permettra à cette Administration de faire
fonctionner ses services essentiels et de rémunérer régulièrement les
Membres de son personnel;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances;
773 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé •
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article ler.^ — ^Sont et demeurent adoptées, pour sortir leur plein et
entier effet, les clauses et conditions contenues dans le Contrat ci-
annexé, passé entre la Commune du Cap-Haïtien, représentée par
Messieurs Alcide B. Narcisse (Magistrat) et Jn^Pierre Monpoint et
Guililaume B. Pérard (Assesseurs) agissant comme Président et
Membres de TAdministration, d'une part, et la Banque Nationale de
la Répulblique d'Haïti représentée par son CoiPrésident et Directeur
Général Monsieur Gaston Margron, agissant en vertu d'une décision
du Conseil d'Administration de la dite Banque, d'autre part, lequel
Contrat, remboursable par annuités et dans les conditions qui y sont
stipulées, se rapporte à un emprunt de Gdes. 125.000.00 que le Gou-
vernement autorise l'Administration Communale du Cap-Haïtien à
contracter à la Banque Nationale de la République d'Haïti pour des
travaux d'urbanisme et l'aménagement du «QUAI ADHEMAR AU-
GUSTE», avec une modifiication apportée au dit Contrat en son ar-
ticle 1er. qui prend la rédaction suivante:
«Article 1er. — ^Pour les fins d'utilité publique désignées dans la loi
du 8 Septembre 1948
La Banque Nationale de la Répulblique d'Haïti consent à la Com-
mune du Cap-Haïtien un prêt de CENT VINGT MILLE GOUR-
DES (Gdes. 125.000.00). — A la signature du présent Contrat et
après l'approbation du Conseil des Secrétaires d'Etat ci-d€ssous pré-
vue, cette valeur sera versée à un compte spécial au nom de la Com-
mune du Cap-Haïtien qui pourra en disposer suivant ses besoins par
dhèques signés du Receveur Communal et contresignés par le Prési-
dent de l'Administration». ,
Article 2. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décretsnlois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'E-'
tat de l^Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-auJ*rince, le 7 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: Di. F. MOÏSE, ' M. DENIZARD, a. i.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 779
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septemibre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président int.:
OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi cindessus soit
revêtue du Sceau de la République, impri'mée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEx;onoinie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
CONTRAT
ENTRE LES SOUSSIGNES:
1. — ^La Commune du Cap-Haïtien, d'une part, représentée par Mes-
sieurs ALCIDE B NARCISSE (Magistrat) et JN-PIERRE MOM-
POINT et GUILLAUME B. PERARD (Assesseurs), agissant comme
Président et Membre du Conseil, en vertu de:
a) la loi du 8 Septembre 1948 autorisant l'Administration Com-
munale du Cap-Haïtien à contracter un emprunt de CENT VINGT
CINQ MILLE GOURDES (Gdes. 125.000.00) pour être employé
aux besoins de cette Admlinistration et à Fexécution de certains tra-
vaux nécessaires.
b) et de la décision de la Commi'ssion Communale en date du 16
Juillet 1948, annexée aux présentes;
2. — Et, d'autre part, la Banque Nationale de la République d'Haïti
représentée par son Co-Président et Directeur Général, M. Gaston
Margron, agissant en vertu d'une décision du Conseil d'Administra-
780
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tion de la dite Banque en date du 7 Septembre 1948 également an-
nexée au présent contrat.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:
Article 1er. — ^Pour les fins d'utilité puiblique désignées dans la loi
du 8 Septembre 1948, la Banque Nationale de la République d'Haïti
consent à la Commune du Cap-Haïtien un prêt de CENT VINGT
CINQ MILLE GOURDES (G. 125.000 00). A la signature du pré-
sent contrat, et après l'approbation du Conseil des Secrétaires d'Etat
ci-dessous prévue, cette valeur sera versée à un compte spécial au
nom de la Commune du Cap-Haïtien qui pourra en disposer suivant
ses besoins par chèques signés du Receveur Communal et contresi^
gnés par le Président du Conseil.
Article 2. — ^^Cet emprunt sera productif d'intérêts à raison de 6%
l'an et son remboursement est garanti par le produit net des recettes
de la Commune telles que ces recettes sont versées à la Banque ac-
tuellement par le Service des Contributions chargé du recouvrement
des recettes communales.
Article 3. — Il sera remboursable par des mensualités comme indi-
qué au tableau des amc|rtiissements annexé aux présentes.
Article 4. — L'Administration Générale des Contributions prélèvera
par priorité chaque mois, sur les recettes encaissées pour compte de
la Commune du Cap-Haïtien, les valeurs indiquées au sus-dit tableau
d'amortissement qui seront automatiquement versées à la Banque
Nationale jusqu'à complète extinction de la dette.
Article 5. — Si pendant la durée de cet emprunt les recettes ga-
gnées sont insuffisante?, pour assurer le fonctionnement des services
essentiels de la Commune et le paiement des amortissements de sa
dette envers la B.N.R.H. l'Administration Communale sera tenue de
suppléer à ce manque de fonds en tirant sur ses réserves. Dans le cas
où ces réserves seraient inexistantes ou insuffisantes, elle s'en réfé-
rera au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, aux fins utiles, conformément
à l'article 49 de la loi du 16 Septen^bre 1937.
Article 6. — ^La Commune du Cap-Haïtien prend l'engagement for-
mel de ne porter aucune modification à son budget tel qu'il aura été
arrêté, voté et approuvé conformément à rartiole 45 de|la loi du 16
Septembre 1947 pour l'exercice 1948-\1949. Une copie du dit Budget
est annexée aux présentes.
La Commune s'engage, en outre, à n'envisager aucune augmenta-
tion dans ses budgets subséquents à moins que les recettes effective-
I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 73 J
ment perçues de l'exercice précédent n'établissent clairement la pos-
sibilité d'une telle augmentation. L'Augmentation envisagée ne pour-
ra, cependant, en aucun cas dépasser l'excédent des recettes ainsi
établi.
Article 7. — ^Le présent contrat sera approuvé par le Conseil des
Secrétaires d'Etat et avis de cette approbation donné tant aux par-
ties contractantes qu'à l'Administration Générale des Contributions.
Article 8. — L 'Administration Communale se réserve le droit de
rembourser le dit emprunt en totalité, à n'importe quel moment que
ses ressources le permettront moyennant un préavis d'un mois au
Conseil d'Administration de la BN.R.H.
F^it à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1948.
Jn. Pierre MOMPOINT Alcide B. NARCISSE
Assesseur Magistrat Communal
Guillaume B. PERARD Gaston MARGRON
Assesseur
Approuvé: '
Conseil d'Administration de la Banque Nationale de la Républi-
que d'Haïti.
Pour approbation: '
Le Ministre de l'Intérieur:
Georges HONORAT
Pour copie conforme:
Le Secrétaire-Général des Archives du Sénat:
Dr. Paul NICOLAS.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 27 Septembre 1944 sur les Règ'lements des
Services Hydrauliques;
Considérant qu'il y a lieu d'apporter des améliorations importan-
tes aux réseaux des Services Hydrauliques dans plusieurs Villes de
la République;
782
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant quà cet égard, il convient de modifier les articles 10
et 11 du Décret-Loi du 27 Septembre 1944;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des
Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Artidle 1er. — L'article 10 du Décret^^oi du 27 Septembre 1944
sur les Règlements des Services Hydrauliques est modifié comme
suit:
«Le tarif sera appliqué conformément au tableau ci-idessous:
TARIF
pour usages domestiques pour bâtiment d'exploitation
et jardin de rapport
5 ^ K .t: "-a
Prise donnant
droit à un robi
net de 1/4 et .
^" 4.00 18.00 0.50 15.00 35.00 1.50
à 2 robinets de
14 et 5/^" 5.00 18.00 0.50 15.00 . 35.00 150
à 3 robinets de
i4et>4" 6.00 18.00 0.50 15.00 35.00 1.50
Prise donnant
droit à 3 robi- /
nets de 3/4"... 12 00 3'6.00 1.00 35.00 90.00 3.00
de (1" 20.00 50.00 2.00 54.00 150.00 6.00
de 1^"...- 40.00 80.00 4.00 100.00 230.00 12 00
Rétablissement après suppression sur demande G. 200
Réparations et montage de robinets G. 0.50
Pour une prise d° diamètre supérieur à 1^ pouce, le Tarif sera
fixé par la Direction sans qu'il soit cependant inférieur, pour -usages
domestiques, à G. 50.00 pour taxe-initiale et G. 100.00 pour pompe à
moteur; et, pour bâtiment d'exploitation et jardins de rapport, à
G. 150.00 pour taxe Initiale et G. 280.00 poux pompe à moteur
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 783
Article 2. — ^L'article 11 du Décret-Loi du 27 Septembre 1944 sur
les Règlements des Services Hydrauliques est modifié comme suit:
«Toute installation comportant uij réservoir ou un bassin d'une
capacité supérieure à 6 mètres cubes et pouvant servir à d'autres fins
que celles de distribution des conduites de puisage est sujette à une
taxe additionnelle établie comme suit:
lo) Pour chaque mètre cube et fraction au-dessus de 6 et jusqu'à
10 mètres, quarante centimes;
2o) de 10 à 20 mètres cubes, soixante-dix centimes par mètre
cube et fraction;
3o) au-idessus de 20 mètres cubes, quatre-vingt-dix centimes par
mètre cube et fraction.
Artidle 3. — iLa présente Loi abroge toutes lois, toutes dispositions
de lois, tous décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances,
diacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Août
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, D. MICHEL, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président int.: OFFRANE POUX
Les Secrétaires ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-des'sus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
yg4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution:
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la Loi du 23 Décembre 1925 relative à l'acquisition par l'Etat
de propriétés immobilières;
Considérant qu'il y a lieu d'acquérir pour compte de l'Etat Haïtien
2.997 hectares 96 centiares de terre dans le Département de l'Ar-
tibonite pour en faire la distribution gratuite aux paysans de la ré-
gion;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévifes à cette fin au budget
de la République et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des
Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article ler. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à faire
l'acquisition pour compte de l'Etat Haïtien d'une étendue de terre
située au Bas de l'Artibonite de la contenance de 2.997 hectares 96
centiares qui devront être distribués gratuitement aux paysans de
cette région.
Article 2. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraoridinaire de Onze Mille Six Cent Dix Neuf Gourdes Soixante-
Cinq Centimes (G. 11.619.65) destinées à cette acquisition.
Article 3. — ^Les vcies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 4 — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 785
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septembre
1948, An r45e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID ,
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de 1?. Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de couvrir les frais d'aménagement du
Palais National;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en couis et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics,
un crédit extraordinaire de CINQUANTE QUATRE MILLE QUA-
TRE CENTS GOURDES (Gdes. 54.400.00), pour les frais d'aména-
gement du Palais National.
Artidle 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
É Article 3. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Fiinances, chacun
en ce qui le concerna.
7®6
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à PortHau-Prince, le 29 Septembire
1948, An 145e de ritidépendanice.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
(Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultssc
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu ^article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'aux termes d'un accord intervenu entre le Gouver-
nement des Etats-Unis et celui d'Haïti, le navire «SAVANNAH» qui
avait été donné à bail à notre pays durant la guerre devait faire re-
tour au Gouvernement Américain;
Considérant que ce dernier, en exécution des dispositions du «Sur-
plus Property Act», a pioposé au Gouvernement Haïtien de lui céder
le dit navire pour une valeur de TRENTE MILLE GOURDES;
Considérant qu'il convient de faire cette acquisition pour les be-
soins du Service des Gandes-Côtes d'Haïti; ^
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er- — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de TRENTE MILLE GOURDES (G. 30.000.00) en
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ygy
vue de l'acquisition du navire SAVANÏNIAH que le Gouvernement
Américain consent à céder à l'Etat d'Haïti.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disr
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera puiblié et exécuté À la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Parlais National, à Port-'au-Prinoe, le 1er. Octobre 1948,
An 145 e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la ÎJétense Nationale:
GEORGES HONORAT- N
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
AT? K ETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu raTtide 84 de la Constitution;
' Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a li'eu de faire raoquisition de matériel roulant
destiné au service du Département de l'Intérieur;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d*Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article ler-— ^11 est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Gdes. 82.311.25 pour l'acquisition de matériel rou-
lant destiné à assurer le service du dit Département.
788
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ArtiO^e 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Artitle 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Octobre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Natibnale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Searétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Eklucation Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
ARRETE
L'Administration Communale de Port-au-Prince.
Vu le Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur l'Organisation des
Communes;
Considérant que le sieur Oswald J- BRANDT de nationalité an-
glaise par les nombreuses industries qu'il a montées en Haïti a beau-
coup contribué au développement de l'économie nationale;
Considérant d'autre part que le sieur Oswald J. BRANDT a tou-
jours donné les témoignages les plus probants de sa grande sympa-
thie pour le peuple haïtien;
Considérant que le sieur Oswald J. BRANDT a eu de nombreux
gestes de générosité et de dévouement envers le peuple haïtien;
Qu'il est donc juste de lui marquer notre reconnaissance;
Arrête:
Article 1er. — ^Le sieur Oswald J. BRANDT est déclaré
«Citoyen Honoraire de la Ville de Port-au-Prince»
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 789
Article 2. — Après avoir été approuvé par la Secrétairerie d'Etat
de l'Intérieur, le présent arrêté sera exécuté à la diligence de l'Ad-
ministration Communale de Port-au-Prince.
Fait à l'Hôtel de Ville, ce jourd^hui Neuf Juin 1948.^-
Le Président de la Commission Communale:
ANDRE LOUIS
Les Membres:
LEONCE QUALO, FERNAND MAGLOIRE
Vu et approuvé:
Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur-
GEORGES HONORAT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Charles Henri Gergères,
le dit sieur est mé en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 21 Septembre 1948.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con-
tributions;
Vu le Décret-loi du 2 Mai 1942 sur l'impôt sur le revenu, modi-
fié par celui du 13 Août de la même année;
Vu la loi du 6 Septembre 1948 complétant la dite Législation en
généralisant l'impôt sur le revenu;
Considérant quil y a lieu de prendre l'arrêté prévu par l'article
12 de la dite Loi;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Econo-
mie Nationale, du Commerce et de la Justice;
Arrête:
Article 1er.— DU REVENU GENERAL.—
L'impôt prévu par le décret4oi du 2 Mai 1942 modifié par celui
JÇQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
du 13 Août de la même année et complété par la loi du 6 Septembre
1948 est établi sur le montant total du revenu, sous réserve des dis-
positions ci-après.
Les bénéfices des Sociétés Commerciales et Industrielles seront
traités comme des dividende^, en ce qui a trait à leur répartition entre
les associés. Ils ne feront donc pas partie du revenu individuel dels
dits associés-
L'impôt s'applique notamment à l'ensemble des entreprises de
l'expiloitant dans le pays et est établi au siège de la Direction des
Entreprises ou au lieu du principal étalblissement. Pour le calcul de
l'impôt, les succursales, les entreprises de diverses natures du con-
tribuaible et son établissement principal dans le pays seront en con-
séquence groupés.
Les salaires des associés feront partie de la masse générale de
leurs revenus individuels, confortmément à l'article 7 de la loi du 6
Septembre 1948.
Le commerçant ou l'inidustriel travaillant seul tombe dans le droj
commun.
Article 2.— DELAI POUR LA DECLARATION DE REVENU
EN MATIERE DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMER-
CIAUX,—
a) Base forfaitaire. — ^L'Administration Générale des Contributions
est autorisée à émettre comme ci-devant des bordereaux calculés sur
la base forfaitaire. Les valeurs ainsi perçues seront considérées
comme des cautions et traitées comme il est prévu à l'article 11 de
la loi du 6 Septembre 1948.
b) Base de bilan. — Conformément à l'article 5 du décret-loi du 2
Mai 1942, modifié par celui du 13 Août de la même année, les so-
ciétés anonymes devront faire la déclaration de leur bénéfice net et
faire parvenir au Burepu de l'Administration Générale des Contribu-
tions le plus proche de leur siège ou principal établissement leur bir
lan et l'état de leurs profits et pertes, le tout dûment certifié sincère,
(fans les quatre-vingt-dix jours qui suivront la date de la clôture de
leur année financière- Les individus, associations, compagnies et en-
treprises sociétaires et individuelles quelconques appelés à payer sur
la base du bilan, de\'"ront faire la dite dédlaration appuyée des mêmes
pièces, quatre vingt dix jours au plus tard après la réception de la
lettre recommandée de la Direction Générale des Contributions
mentionnée au premier alinéa de l'article 6 du dit décret-loi, leur
demandant la présentation de leurs pièces.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES jg^
En cas d'impossibilité matériellle de soumettre les documents re-
quis dans le délai imparti, et sur demande du contribuable, le Secré-
taire d'Etat des Finances pourra accorder un délai additionnel n'ex-
cédant pas soixante jours aux associatiions, compagnies, sociétés ano-
nymes et entreprises sociétaires ou individuelles quelconques dont
le siège social ou principal établissement est à rétranger.
Article 3.— DES DEPENSES DEDUCTIBLES ET NON DE-
DUCTIBLES EN MATIERE D'IMPOT SUR LES BENEFICES
INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.—
Les dépenses non déductibles, notamment l'impôt sur le revenu, et
les dépenses déductibles résultent des artidles 3, 4 et 5 de la loi du 6
Septembre 1948 et des stipulations de l'article 8 du décret-loi du 2
Mai 1942 modifié par celui du 13 Août de la même année qui ne
sont pas contraires aux dispositions de la dite loi du 6 Septembre
1948.
L'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ne donne pas
lieu aux déductions prévues aux alinéas a), b) et c) de l'article 3 de
la loi du 6 Septembre 1948, lesquelles sont réservées au revenu itn-
dividuel.
Tout contribuable (commerçant, industriel ou particulier) pourra
réinvestir ou placer en constructions en Haïti, sous forme de pay-
roUs, de matériaux du pays ou de matériaux importés ayant acquitté
des droits de douane, la .moitié de ses profits annuels sans avoir à
payer d'impôt sur cette partie de ses profits ainsi réinvestis ou placés
dans le pays. Cette déduction, prévue par l'alinéa d) de l'article 3
de la loi du 6 Septembre 1948 sur l'impôt sur le revenu, et celle de
l'alinéa e) du même article ne sont pas cumulatives. Cette déduction
est soiunise aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent à l'a-
linéa e).
Dans le cas spécial de l'alinéa e) de l'article 3 de là loi du 6 Sep-
tembre 1948, la déduction ne sera accordée que si le réinvestissement
a été précédé d'un avis donné à l'Administration Génêraîe des Con-
tributions et si les ^avaux et acquisitions . constituant ce réinvestis-
sement ont été effectués sous le contrôle direct de la dite Adminis-
tration assistée du Service compétent de l'Etat. De plus l'opération
de réinvestissement, avant d'être entreprise, devra a^oir été agréée
par les Départements des Finances, de l'Agriculture et, le cas édhéant,
des Travaux Publics, appert devis détaillés.
7^2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4 —DELAI POUR LA DECLARATION ET LE PAIE-
MENT EN MATIERE DE REVENU INDIVIDUEL.—
La déclaration du revenu individuel sera faite au Bureau des Con-
tributions le plus proche au plus taird le 31 décembre de chaque an-
née fiscale pour l'année fiscale précédente.
Le montant de l'impôt sera, en même temps que cette déclaration,
remis au Bureau des Contributions contre reçu. .
La déclaration comportera une déduction d'impôt résultant des
perceptions à la source effectuées sur les salaires par le patron.
Article 5.— PERCEPTION DE L'IMPOT A LA SOURCE SUR
LES SALAIRES.—
Dès le mois d'Octobre 1948, un douzième de l'impôt dû par les
fonctionnaires et employés de l'Etat en raison de leurs salaires sera
prélevé chaque mois, sur leurs appointements, conformément aux
dispositions de l'article 8 de la loi du 6 Septembre 1948. En vertu
des stipulations du même article, ce prélèvement sera effectué dès le
mois d'Octobre 1948 par tout patron sur le salaire des employés
pour être versé au plus proche Bureau des Contributions, accompa-
gné d'un état signé du patron, au plus tard le 15 du mois suivant
celui pour lequel le salaire est payé. Les boni et étrennes seront por-
tés sur l'état soumis le 15 au plus tard du mois qui suivra celui du-
rant lequel ils ont été payés.
L'acquittement de l'imjpôt sur le total des étrennes ou boni se fera
en même temps que la présentation de cet état.
L'état mensuel accompagnant le versement, par le patron, de l'im-
pôt sur les salaires devra comporter notamment les indications sui-
vantes, concernant chaque salarié:
lo) Nom et prénom
2o) Adresse
3o) Total du salaire annuel
4o) Total des déductions personnelles
5o) Salaire mensuel imposable
6o) Montant de l'impôt retenu à la source pour le mois sur le sa-
laire.
L'état indiquera en outre le total des valeurs ainsi retenues sur le
salaire de tous les employés pour le mois-
A l'expiration de toute année fiscale, le patron remettra à rem-
ployé un reçu détaillé couvrant les prélèvements faits sur son salaire
et référant aux versements effectués au Trésor Public. Si l'Employé
.il
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 793
cesse de travailler pour le patron avant l'expiration de l'année, le
reçu lui sera remis le jour où il recevra son dernier salaire.
L'Etat et les Communes sont dispensés de la remise du reçu à
l'employé sauf au cas où cesse le travail du dit employé en cours
d'exercice.
En vue du prélèvement mensuel prévu au présent article, chaque
employé remettra en double à son patron, avant de recevoir son pre-
mier salaire de l'exercice, une déclaration d'impôt sur les salaires,"dû-
ment datée et si'gnée de lui, comportant les déductions auxquelles il
a droit en vertu des alinéas a), b) et c) de l'article 3 de la loi du 6
Septembre 1948.
Le patron gardera l'un des doulbles et transmettra l'autre à l'Ad-
ministration Générale des Contributions en même temps que les
valeurs perçues.
Des formules de déclaration seront mises gratuitement à la dis-
position des contribuables par l'Administration Générale des Contri^-
butions.
Chacun des Dépaitements et Bureaux Publics enverra dès la pu-
blication du présent Arrêté au Département Fiscal de la B.N.R JI.
en vue de la préparation des feuilles d'émargement une liste des re-
tenues mensuelles à opérer du chef de l'impôt sur les salaires bruts.
Cette liste, divisée par comptes, sera dressée par ordre aDpihabé-
tique d'employés et comportera l'indication des fonctions et des
montants à retenir pour l'impôt, en face des noms-
Le montant de toute retenue du chef de l'impôt sur les salaires
sera indiqué sur l'état d'émargement par le Service qui l'aura pré-
paré.
Tout avis de nomination ou d'augmentation dressé à partir du
premier Octobre 1948 comportera l'indication de la retenue men-
suelle à opérer du chef du dit impôt.
Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus, chacun des
Départements et Bureaux Publics devra expédier à l'Administration
,Générale des Contributions, le premier Octobre de chaque exercice,
les déclarations de ses employés, de la même manière que les pa-
trons. Les changements survenus en cours d'exercice dans le person-
nel entraîneront l'expédition de nouvelles déclarations à la dite Ad-
ministration.
Le montant de l'impôt sur le revenu d'Octobre 1948 et de tout
autre mois sera soustrait lors du visa des feuilles d'escompte.
794
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 6.— DES DEDUCTIONS EN MATIERE DE REVENU
PROFESSIONNEL.—
Sont déductibles les dépenses professionnelles notamment les dé-
bours inhérents au fonctionnement des bureaux, officines, études,
cliniques, etc. du contribuable.
Article 7.— DU TARIF DE L'IMPOT SUR LE REVENU.
Le tarif de l'impôt sur le revenu tant sur la base forfaitaire et sur
la base du bilan que pour le revenu individuel est prévu par l'article
6 de la loi du 6 Septembre 1948, compte tenu des dispositions tran-
sitoires ci-après-
Article 8.^I>ISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT
L'IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COM-
MERCIAUX.—
Si l'état de profits et pertes et le bilan couvrent une année finan-
cière prenant fin avant le 1er. Octobre 1948, le tarif, les montants
déductibles et non déductibles seront ceux qvii sont prévus par le dé-
cret-loi du 2 Mai 1942, modifié par celui du 13 Août de la même
année.
Si l'année financière commencée durant le précédent exercice
prend fin le 1er. Octobre 1948, ou postérieurement, les montants dé-
ductibles et non déductibles seront déterminés pour l'année finan-
cière entière une première fois selon les dispositions de rartiole 8 du
décret-loi du 2 Mai 1942 modifié par celui du 13 Août dé la même
année et une deuxième fois conformément à l'artide 3 du présent
arrêté. Le calcul de l'impôt s'effectuera d'abord suivant le tarif d«
1942 pour l'année financière entière traitée selon les principes de
1942, puis suivant le tarif de 1948 pour l'année financière entière
traitée selon l'arti'cle 3 du présent arrêté. La proportion du nombre
de jours de chacune des 2 périodes de l'année financière entière sera
établie par rapport à 365 jours. La première proportion s'appliquera
au premier montant d'impôt ainsi déterminé sur une base annuelle
et la seconde au deuxième.
Article 9. — ^Le présent Arrêté entrera en vigueur le premier Oc-
tobre 1948. Il sera publié et exécuté à la diliigence des Secrétaire»
d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, du Commerce et de
la Justice, chacun en ce qui le concerne-
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Octobre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat. de la Justice: GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN
Le Secrétaire» d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
à
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 795
SBCRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice aivise le pulslic que d^aiprès les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Georges Théodore MUN-
RO, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la loi.
Port-au-Prinœ, le 2 Octobre 1948.
*
* *
Le Département de la Justice avise le pulblic que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle France PROSPERI,
4a dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine.
En ronséquence, elle est haïtienne, conformément à la LoL
Port-aoï-^rince, le 5 Octdbre 1948.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les lois des 6 Juil/et 1935 et 23 Avril 1940 sur la retraite et
la pension militaires;
Vu le Décret-Loi mcdificatif du 27 Juillet 1944;
Vu la Loi du 28 Mars 1947 sur l'Armée d'Haïti;
Vu la Loi du 28 Mai 1948 augmentant la solde des Officier:? de
l'Armée d'Haïti;
Vu la Loi du 23 Août 1948 sur la pension;
Considérant que Madame Veuve Lélio CLERMONT, épouse lé-
gitime de feu Lélio CLERMONT, de son vivant Adjudant dans l'Ar-
mée d'Haïti, remplit les conditions requises par la Loi pour bénéfi-
cier de la moitié de la Pensi'on que recevrait son mari, si de son vi-
vant, il avait été mis à la retraite;
Arrête:
Article ler. — Est approuvée la liquidation à la somme de CENT
DIX-HUIT GOURDES SOIXANTE QUINZE CENTIMES
(G. 118.75) par mois, à partir du 1er. Octobre 1948, de la pension
de la dite Veuve Lélio CLERMONT.
796
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2- — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse
des Pensions de l'Armée d'Haïti, ci-devant Garde d'Haïti, au béné-
fice de Madame Veuve Lélio CLERMONT.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera puiblié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Octobre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique; •
Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais de voyage, de trous-
seau et autres d'un Officier de l'Armée d'Haïti qui se rend aux Etats-
Unis en vue de bénéficier d'une bourse d'études;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rintérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de QUATRE MILLE GOURDES (G. 4.000.00) pour
les frais de voyage, de trousseau et autres d'un Officier de l'Armée
d'Haïti qui vient de bénéficier d'une bourse d'études aux Etats-Unis.
Artidle 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seroiit tirés des dis-
ponibilités dti Trésor Public.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 797
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Octobre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES PONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Financés et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes a. i.:
GEQRGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique a. i.:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'État de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur 1^ Budget et la Comptabilité
!t*ublique;
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département des Travaux
Publics en mesure de payer le combustible employé pour faire lonc-
tionner l'Usine électrique des Gonaïves;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il esit urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
in crédit extraordinaire de Gdes. 12.000.00 pour le paiement du
ombustible employé pour faire fonctionner l'Usine électrique des
aonaïves;
Article 2.-^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
)onibilités du Trésor Public.
798
fiULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-.Prince, le 9 Octobre 1948, An
145e de llndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat do l'Education Nationale et de la Santé Publique a. i,
CARLET R. AUGUSTE
A T? H E T E
^ DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptaibilit^
Publique;
Considérant que là disette alimentaire qui sévit à Marbial et dans
les environs a profondément atteint les populations de ces régions
et qu'il y a lieu pour le Gouvernement de leur venir en aide;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget ,
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de rAgricUlture un
crédit extraordinaire de Gdes. 13.690.00 pour acquisition de vivres
alimentaires et autres devant être distribués aux populations de
Marbial et des environs, victimes de disette.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 79g
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit sçront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Octobre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: . . f
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du .Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et (}e la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique a. i.:
CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE *
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu les lois du 25 Février 1924 créant le Tribunal de Paix de la
Section Est et celle du 7 Septembre 1948, prévoyant une nouvelle
délimitation de la Ville de Port-au-iPrince par suite de la création du
4ème Tribunal de Paix de cette Ville;
Vu l'Arrêté du 13 Mars 1942 délimitant les zones de juridiction
de chacun des Tribunaux de Paix de la Capitale;
Considérant qu'en raison de l'extension de la Ville de Port-au-
Prince, il a été reconnu nécessaire un quatrième Tribunal de Paix;
Qu'un nouvel aménagement de ces Tribunaux est indispensable
fCt qu'il convient de préciser, par une délimitation conforme, les zones
juridictionnelles de chacun des Tribunaux de Paix de Port-au-
Prince:
800
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — ^La zone soumise à la juridiction du Tribunal de
Paix de la Section Nord de Port-au-Prince comprend la portion
Nord et Nord-Est de la Capitale et sa banlieue, limitée par une ligne
qui renferme:
a) Le côté Nord de la Rue Enélus Robin jusqu'à son intersection
avec la Rue Monseigneur Guilloux:
b) Le côté Ouest de la Rue Monseigneur Guilloux depuis la rue
Enélus Robin JLisqu'à la rue Férou;
c) Le côté Nord de la rue Férou entre la rue Monseigneur Guil-
loux et la rue Geffrard;
d) Le côté Ouest de la rue Geffrand entre la rue Férou et la rue
Borgella;
e) Le côté Nord des Rues Borgella, du Poste-Marchand et l'Ave-
nue Pouplard-
Dans cette zone sont comprises également les sections rurales sui-
vantes: Première et deuxième des Varreux, Croix-des-Missions, St-
Martin, Delma.
Article 2. — La zone soumise à la juridiction du Tribunal de Paix
de la Section Sud de Port-au-Prince comprend la zone limitée par:
a) Le côté Sud de la Rue Enélus Robin jusqu'à la^ rue Monsei-
gneur Guilloux;
b) Le côté Ouest de la rue Monseigneur Guilloux depuis la rue
Enélus Robin;
c) La Section de Martissant.
Article 3. — ^La zone soumise au 4èm*e Tribunal de Paix siégeant,
à» Carrefour comprend les sections rurales suivantes: Bizoton, Thor,
Rivière Froide, Morne-à-Bateau, Carrefour, Grande Rivière Cou-
peaud, Taïfer, Procy, Morne Chandelle No. 1, Corail, Thor, Berly,
Malanga, Plateau Dufrenay, Laval Bouvier.
Article 4. — ^La zone soumise à la juridiction du Tribunal de Paix
de la Section Est de Port-au-Prince comprend toute la portion E^t
de la Ville et sa banlieue non soumise à la juridiction des troiis
autres Tribunaux.
Dans cette zone sont comprises également les sections suivantes:
la troisième et la quatrième sections de Bellevue, Turgeau, Morne
l'Hôpital.
Article 5. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gQJ
Donné au Palais National, à Port-au-'Prince, le 9 Octobre 1948,
An 145e de l'Indépendance-
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2, 5, 8, 2ème alinéa et 24 de la loi du 20 Août
1948 sur la pension civile;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Financés;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; f
Arrête:
Article der. — ^Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées, s'élevant ensemble à la somme de MILLE GOURDES
(Gdes. 1.000.00) par mois, savoir: Gde&
lo. Lélio JOSEPH, ancien Secrétaire d'Etat de llntérieur 500.00
2o. Eugène GARDER E, ancien Sous-Chef de Service des
Ordonnancements et Mandatements au Dépatrtement
des Finances 250.00
3o. Les Mineurs Joseph Jacques Piou né le 21 Octobre
1933, Louis Edouard Piou, né le 12 Février 1935,
Jn-Baptiste Raymond Piou, né le 27 Août 1936, Marie
Gizette Piou, née le 28 Mai 1938, Rose Viviane Piou
née le 31 mars 1944, aux droits de feu leur père
Edouard Piou, ancien Député du Peuple 25000
Article 2. — ^Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la
loi sur la matière.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-auwPrince, le 8 Octobre 1948,
An 145e de l'Indépendanca
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN
OQ2 . BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con-
tributions;
Vu la Loi du 8 Septembre 1948, créant une taxe interne de 5
sur les articles qui ne sont pas de première nécessité, de 10% sur
les artitcles de luxe, et de 10% sur les boissons, repas et autres con-
sommations débitées dans les cafés, hôtels et restaurants;
Cpnsiidérant qu'il y a lieu de prendre un Arrêté pour réglementer
l'application de cette dernière Loi;
Sur le rapiport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie
Nationale et du Commerce;
Arrête:
I
I
Article 1er. — La taxe interne de 5% sur les articles qui ne son'
pas de première nécessité et de 10% sur les articles de luxe, prévue
par rarticle 1er. de la Loi du 8 Septemlbre 1948 ne sera perçue que
sur les ventes consenties aux consommateurs.
Article 2. — Tout individu non détenteur de patente de commer-
çant est considéré comme consommateur.
Article 3. — ^Le commerçant qui achète par unité de détail est éga
lement considéré comme consommateur-
Article 4.— CAFES, HOTELS, RESTAURANTS.^Conformé
ment à l'article 2 de la dite Loi, il sera prélevé 10% sur les boisson*
repas et autres consorfïmations débitées dans les cafés, hôtels et rei
taurants.
Article 5.— VENTE DE MOINS DTTNE GOURDE.— Est consi-
déré comme vente d'articles de première nécessité, non sujette à la
taxe, celle dont le total n'atteint pas Gde.: 1.00, quels que soient le
vendeur ou la marchandise.
Article 6.— ARTICLES SUJETS A LA TAXE DE 5% ou 10%.—
Les tableaux annexés à la Loi du 8 Septembre 1948 pourront être
remplacés par des communiqués du Département du Commerce dé-
terminant d'une part les marchandises sujettes à la taxe de 5%, de
l'autre celles qu'atteint la taxe de 10%. Toute marchandise non visée
par ces communiqués sera considérée comme de première nécessité
et sa vente ne sera pas taxée-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 303
Article 7. — ^La taxe de 5% ou de 10% est due à l'occasion de
toute vente, dès que celle-ci est conialue, qu'elle soit au comptant
ou à terme.
Auticle 8. — CARNETS A DUPLICATA. — ^Les commerçants, ca-
fetiers, hôteliers ou restaurateurs qui vendent les articles imposés
par la Loi du 8 Septembre 1948 sont tenus d'avoir des carnets à du-
plicata. Ces carnets devront comporter des fiches numérotées et ils
ne pourront être mis en usage qu'après avoir été enregistrés admi-
nistrativement et sans frais par le Bureau des Contributions.
Chaque fiche de vente figurant au ^carnet devra être divisée en
colonnes, et comporter notamment les indications suivantes, néces-
saires au Bureau des Contributions:
1) Date. Vendu en compte à M ou vendu comptant
2) Quantité
3) Désignation de l'artiole
4) Valeur totale
5) Taxe (colonnes S'yo et 10%)
6) Visa du vendeur.
Au bas de la page figurera le total de la taxe pour la fiche de
vente en question.
Les carnets conformes au présent article répondent aux conditions
de l'article 4 de la Loi du 8 Septembre 1948
Article 9. — VERSEMENTS MENSUELS. — Dans les quinze (15)
[ premiers jours de chaque mois, tout commerçant, cafetier, hôte-
lier ou restaurateur visé par la Loi du 8 Septembre 1948 sera tenu
i d'envoyer à l'Administration Générale des Contributions les valeurs
recueillies pour l'Etat durant le mois précédent, accompagnées d'une
déclaration succincte certifiée sincère. ••
Comme prévu à l'article 3 de la dite Loi, au cas ou il aura perçu
la taxe sans la verser au Trésor Public ou aura omis de la toucher
il sera passible d'une amende fiscale recouvrable par voie de con-
ttainte, de Gdes. 100.00 à Gdes. 1.000.00 selon l'importance de son
étaiblissement.
Article 10. — iLe présent Arrêté entrera en vigueur le Quinze Oc-
tobre 1948 II sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Finances, de l'Economie Nationale et du Commerce, cha-
cun en ce qui le concerne.
804
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 11 Octobre 1948,
^n 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d^Etat de la Justice;
Attendu que le sieur Hans G. KALMAR, de nationalité autrichien-
ne, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé
son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et
a soumis, à cette fin, leç pièces exigées par la Loi;
Qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et que
le rapport du Département de l'Initérièur sur sa moralité est favo-
rable;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — 'Le sieur Hans G. KALMAR acquiert la nationalité
haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois
de la République.
Article 2. — ^Le présent Arrêté, après l'accomplissement des forma-
lités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'E-
tat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au^Pcince, le 11 Octobre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES QQ^
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Attendu que le sieur Salim E. HANOAL, de nationalité palestii-
nienne, a, par requête adressée 'au Dépairtement de la Justice, expri-
mé son désir d'acquérir la nationalité baïtienne par la naturalisation
et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
Qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et que
le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo-
rable; ,
Sur le rapport du Secrétaire id'Etat de la Justice;
»
Arrête:
Article 1er. — ^Le sieur Salim E. HANDAL acquiert la nationalité
haïtienne avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois
de la République.
Article 2. — ^Le présent Arrêté, après l'accomplissement des forma-
lités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
de la Justice.
Donné au Palais Nationail, à Port-aurPrince, le 11 Octdbre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
806
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il convient de célébrer par des fêtes appropriées
rinauguration de la ville frontière de Belladère;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un cré-
dit extraordinaire de DEUX CENT SOIXANTE QUINZE MILLE
GOURDES (Gdes. 275.000), pour couvrir les dépenses qui seront
effectuées à l'occasion des fêtes d'inauguration de la ville frontière
de Belladère.
Article 2. — ^Les voies' et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera puiblié et exécxiité à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Princé, le 12 Octobre 1948,
An 145ème de l'Indépendance,
DÛMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de VEducation Nationale et de la Santé Publique a. i.:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes a. i.:
GEORGES. HONORAT
' Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de Is Constitution;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 8Q7
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Buidiget et la Comptabilité
Publique;
Coinsidér^nt qu'il y a lieu die faire l'acquisition de deux voitures
automobiles pour le Service du Pallais National;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pour^voir;
§ur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Gdes. 24.830 pour l'acquisition de deux
voitures automobiles destinées au Service du Palais National.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera pulblié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publies et des Finances, chacun
an ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-'au-IPrince, le 12 Octobre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique a. i.:
CARLET R. AUGUSTE
arre;te
DUMARSAIS ESTIME
Pk^lDE\'T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 22 de la Loi du 20 Août 1948 sur la pension civile;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
gQ3 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquiidation de la pension de Mon-
sieur Sténiio VINCENT, ancien Président de la Répuiblique, à la
somme de MILLE CINQ CENTS GOURDES (G. 1.500.00) par
mois.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré au bénéficiaire, conformiément aux disposiitions de la loi
sur la matière.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-^Prinoe, le 12 Octobre 1948.
An 145ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
E. THEZAN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2, 5, 23, 25, 26 et 27 de la loi du 20 Août 1948 sur
la pension civile;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci^dprês
désignées, s'élevant ensemble à la somme de QUATRE MILLE
DEUX CENT SOIXANTE DIX SEPT GOURDES CINQUANTE
CENTIMES (Gdes. 4.277.50) par mois, savoir:
. . Gdes.
lo. Tullus Roche, ancien Député du Peuple penidanit trois
législatures ^ 500.00
.2o. Démosithène Sam, 'ancien Membre du Corps Législatif 500.00
3o. Eribert St-Vil Noël, ancien Membre du Corps Législatif 500.00
BULLETIN DES LOIS ET ACT2S . gQQ
Gdes.
4o. Abel Théard, ancien Chargé d'Affaires à Bruxelles 500.00
5o. Clorident Prophète, ancien Commissaire du Gouverne-
ment près le Tribunal Civil de Fort-Liberté 400.00
60. Bernard Desgrottes, ancien Substitut du Commissaire
du Gouvernement près le Tribunal Civil de P-au-Pce. 400.00
7o. Léonie Lavelanet, institutrice à l'Ecole primaire «Piefire
Faubert» de Port-au-Prince 200.00
80. Hugues Casséus, ancien employé au Département des
Travaux Publics 175.00
9o. Louis Thony, ancien ArchivisteHBibliothécaire à la
Chambre des Députés .* 125;00
lOo. Justin Sambour, ancien employé au Département des
Travaux Publics l'12.50
llo. Mme. Veuve Montreuil Magloire, née Claire- Obas,
aux droits de feu son époux, ancien Député du Peji-
ple pendant une législature 100.00
12o. Délius Desrosiers, ancien Juge de Paix 100.00
13o. René Joseph, ancien Membre du Corps Enseignant... 100.00
14o. Amilcar Edouard, dit Etienne Amilcar Edouard, ancien
Juge de Paix 100.00
15o. Mme Vve Auguste Hollant, née Bonne Hall, aux droits
de feu son époux, ancien Sénateur de la République... 100.00
I60. Lucie Kavanagh, ancienne institutrice 90.00
17o. St-Martin Philippe dit Germain Philippe, ancien Juge
Suppléant au Tribunal de Paix de Ranquitte 75.00
I80. Thérèse Léon, ancienne institutrice 75.00
19o. Mme. Veuve Jeain-Michel Léon Joseph dit Léonce
Ducasse née Marie Anne Annette Coicou aux droits de feu
son époux, ancien Chef de Bureau à la Chambre des
Députés, soit le quart de la pension de Gdes. 250.00
qui pourrait être attribué à son mari de son vivant... 62.50
2O0. Mademoiselle Marie Anne Odette, fille mineure de feu
Jean Michel Joseph, dit Léonce Ducasse née le 7 Juin
1929 issue des œuvres légitimes de son épouse née
Catherine Pasquier 62.50
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait
en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de
la loi sur la matière.
810
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
lu Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Octobre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la niationalité;
Vu le Décret^Loi du 3 Juillet 194)1;
Vu le rapport du Secrétaire d'Eltat de la Justice;
Attendu que le sieur Boaz Alexamder HARRIS, de nationalité an-
glaise, a par requête adressée au Département de la Justice, exprimé-
son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et
a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
Qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et que
le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo-
rable;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Boaz Alexander HARRIS acquiert: la natio-
nalité haïtienne avec les droits, prérogatives et charges attachés à
cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et
des Lois de la République.
Article 2. — Le présent Arrêté, après l'acbomplissement des forma-
lités légales, sera pulblié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'E-
tat de la Justicç.
Donné au Parlais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Par le Président: DUMARSAIS ESTIME
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT
BULLETIN DES LOIS ^T ACTES gll
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Attendu que le sieur Jacques MULLER, de nationalité Suisse, a,
aar requête adressée au Département de la Justice, exprimé son dé-
S)r d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturadisaition et a sou-
mis à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
Qu'il a, en outre, plus de Dix années de résidence en Haïti et que
le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo-
rable;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — ^Le sieur Jacques MULLER acquiert la nationalité
haïtienne avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des
Lois de la Répuiblique.
Article 2. — ^Le présent Arrêté, après raccomplissement des forma-
lités légales, sera publié et exécuté à la diligence au Secrétaire d'E-
tat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-aunPrince, le 11 Octobre 1948,
An 145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Wesly E. M. MILLER, le
dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le II Octobre 1948.
022 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'airiticle 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «DOWEN FIELD PLYING CLUB», au Capital Social de^
Trois Mille Trois Cents Dollars (Or. 3.300);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; ,
Suf le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — ^Est autorisée la Société Anonyme dénommée: BO-
WEN FIELD FLYING CLUB», au Capital Social de Trois Mille
Trois Cents Dollars, formée à Port-aïu-Plrince le treize Septembre
mil neuf cent quarante huit, pair Acte Public enregistré le quinze des
mêmes mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
dje la Constitution et des lois de la République, TActe Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Putolics le treize
Septembre mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Eustache
Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés
aux Nos. 69.377, 44.951, identifiés aux Nos. 2760, 6874, et enregistrés
le treize des mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autoriisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour ^es causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la vidlation de ces Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sena puîblié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-<au-Prinoe, au Palais National, le 15 Octobre 1948,
An 145e de rindépendamce.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3 13
SERVICE DU PROTOCOLE
Remise des Lettres de Créance de Son Excellence
WILLIAM EARL DECOURCY
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des Etats-Unis
d'Amérique.
Son Excellence M. V/illiam Earl Decourcy, à l'audience solen-
nelle du Mercredi 13 Octobre 1948, a remis à Son Excellence M. le
Président de la République ses Lettres de Créance comime Ambassa-
deur ExtraordinaiTe et Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique
en Haïti.
Port-au-Prince, le 18 Octobre 1948.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 10 Juillet 1934 érigeant 'la Section de Boucan-Carré,
située en la Commune et F Arrondissement de Mirebalais, en Quar-
tier;
Vu la Loi du 3 Septembre 1948, créant un Tribunal de Paix et im
Office de l'Etat Civil dans le Quartier de Boucan-^Carré;
Considérant qu'en raison de la situation de ce Quartier séparé d!e
la Commune de Mirebalais, par le iFleuve de l'Artibonite; il a été
reconnu indi®pensiaible Ip. création d'une Justice de Paix et d'un Of-
fice de l'Etat^Civil, en vue de donner satisfaction à la population;
qu'il convient donc de préciser par une délimitation technique les
zones de juridiction de ce Tribunail de Paix;
Sur le rapport dti Secrétaire d'Etat âe la Justice;
Arrête:
Article 1er. — ^La Juridiction du Tribunal de Paix d^ Boucan-Carré
et son Office de l'Etat-Civil comprend:
lo. — Le Quartier de Boucan^Carré;
2o. — La Section Rurale des Bayes;
3o. — La Section Rurale de la Petite Montagne, Commune et Ar-
rondissement de Mirebalais, à l'exception des Habitations Mont-Ba-
yard, Ballumette, Crube et Lacontour qui sont dans la JuT-idiction
de Mirebalais.
814
BULLETIN DES L^IS ET ACTES
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
(Ju Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-'au^Prince, le 9 Octobre 1948, An
145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
PaiT le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ' V
Vu l'aiticle 84 de la Constitution;
Vu l'article 3 die la Loi du 13 Juillet 1926 modifiée par celle du
17 Juillet 1931 sur les jours fériés;
Considérant que la Résoliuti'on No. 168 (II) adoptée le 31 Oc-
tobre 1947 par F Assemblée Générale des Nations-Unies a déclaré le
24 Octobre de chaque armée «Jour des Nations Unies»;
Considérant qu'il y a lieu de prendre les dispositions adéquates
en vue de rendre cette Résolution effective sur tout le territoire de
la République;
Sur le rapport des Secrétaire d'Etiat des Relations Extérieures et
de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — En vue de célébrer le «Jour des Nations Unies», les
Autorités Civiles, Miilitaires et Religieuses organiseront le Dimanche
24 Octobre courant des cérémonies appropriées aux enseignements à
tirer de cette commémoration.
Article 2. — 'Les Ecoles, les Eglises et les Stations de Radio pren-
dront spécialement des dispositions pour exprimer, soit par des allo-
cutions, soit par des prières ou des chants, soit par des émistsions, la
portée humanitaire de l'œuvre des Nations-Unies, tirée des buts et
des principes de cette Organisation Mondiale énoncés au préambule
et au chapitre 1er. de la Charte de San Francisco, laquelle est rentrée
en vigueur le 24 Octobre 1945.
Il est désirable que les organes de la Presse s'associent à ces mani-
festations.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3 15
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires' d'Etat des Relations Extérieures, de l'Intérieur, de
l'Education Nationale et des Cultes.
Donrié au Palais National, à Port-au-Priiice, le 19 Octobre 1948,
An 145e de rindépondance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Elxtérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
MAURICE LARAQUE
ARRETE
L'Administration Communale \de Port-'au-Prince
Vu le Décret-Loi du 19 Septemibre 1937 sur l'organisation des
Communes;
Vu l'article 64 du Décret-Loi du 31 Juillet 1937 sur 'l'extension
et l'aménagement des ViHles;
Vu la Loi du 27 Juillet 1948, interdisant l'installation des établis-
sements de fabrication de liquides inflammables dans les Zones com-
merciales de la Capitale;
Vu l'Arrêté de l'Administration Communale de Port-au-Prince du
27 Août 1948;
Considérant que la zone assignée aux industrieils par le sus- dit
Arrêté a été reconnue insuffisante pour rinstallation de leurs usines
et les activités de leurs établissements; qu'il y a lieu par conséquent
d'étendre les limites où les sus^-dits établissements pourront être ins-
tallés et fonctionnes;
Arrête:
Article 1er, — ^Les établissements visés par la Loi du 27 Juillet
1948 et l'Arrêté Communal du 27 Août 1948 pourront également
fonctionner dans la zone ci^-après désignée:
Le long de l'Avenue St-Martin, au Sud et Sud-Est de cette Ave-
nue à condition cependant que les dits établissements soient placés
à une distance d'au-moins 200 mètres de l'Axe de la Grand'Rue et
de l'Axe de la Rue des Remparts.
816
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Fait à l'Hôtd de Ville, ce jourd'hui 19 Octobre 1948, en séance
de la Commission Communale,
Le Président de la Commission Communale:
ANDRE LOUIS
Les Membres:
FERNAND E. MAGLOIRE, LEONCE QUALO
Vu et approuvé:
GEORGES HONORAT
Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «SOCIETE ANONYME DARBOUCO» au Capital Social de
Dix Huit Mille Dollars (Or. 18.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — ^Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «SO-
CIETE ANONYME DARBOUCO», au Capital Sociail de Dix-Huit
Mille Dollars, formée à Port-au-Prince le vingt cinq Septembre mi/1
neuf cent quarante huit, par Acte Public enregistré le vingt cinq des
mêmes mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la Répilblique, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le vingt
cinq Septembre mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes.
Joseph Edmond Michel et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince,
patentés aux Nos. Y-64270, 63009, identifiés aux numéros 899-BB,
5222-AA et enregistrés le vingt cinq des mêmes mois et an.
Article 3. — ^La présente autorisation donné pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-itntérêts envers les tiers.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 817
Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-fâu-Prince, au Palais National, le 15 Octobre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
. Vu la Loi du 21 Juillet 1921, autorisant le Président de la Répu-
blique à déclarer d'Utilité Publique certaines Oeuvres visant à la
réalisation d'un bien public;
Vu la dépêche du Département de l'Education Nationale en date
du 14 Octobre 1948, au No, D-4 : 137;
Considérant que l'Ecole de Commerce Maurice LAROCHE rend
d'appréciables services à la jeunesse du Pays en contribuant à par-
faire son éducation commerciale;
Qu'il convient, en conséquence, de déclarer cette Ecole d'Utilité
Publique, pour, par elle, jouir des droits que confère la personnalité
civile;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — ^L'Ecole de Commerce Maurice LAROCHE est dé-
clarée d'Utilité Publique.
Dès la publication au Moniteur de cet Arrêté, l'Ecole de Com-
merce Maurice LAROCHE aura la jouissance des droits attachés à
la personnalité civile.
Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Octobre 1948,
An 145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT
ojg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu rarticle 84 de la Constitution;
Vu les artidles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Puiblique;
Vu l'Arrêté du 17 Septembre 1948 ouvrant au Département des
Finances un crédit extraordinaire pour l'acquisition des terrains si»
tués dans la zone de l'Exposition Internationale de 1949 et le dé-
dommagement des fermiers de l'Etat qui occupent des emplacements
dans cette région;
Considérant que ce crédit s'est révéllé insuiffisant et qu'il convient
de le compléter;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d"Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des (Finances un crédit
extraordinaire de CENT VINGT iSEPT MILLE GOURDES
(Gdes. 127.000.00) pour aicquisitioh de terrains situés dans la zone
de l'Exposition Internationale de 1949, dédommagement des fer-
miers de l'Etat qui occupent des emplacements dans cette région et
honoraires d'e Notaire.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
I>onitoiilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais Nationall, à Port-au-Prince, le 23 Octobre 1948,
An 145 e de rindépendance.
Par le Président: . DUMARSAIS ESTIME
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E- THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Eîat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES - gJQ
t
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Oonsttitiition;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de continuer les travaux de construction
de la nouvelle route reliant iPort-au^PrinceHDelmasHPétionville;
Consiidérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin, au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d^Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er, — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de CINQUANTE MILJLE GOURDES
(Gdes. 50.000.00), pour la continuation des travaux de construction
de la nouvelle route reliant Port-au'-Prince-Delmas-Pétion-Ville.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Artilcle 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Octobre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE TH. MANIGAT
Le Secrétaire. d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
g20 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu rarticle 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 23 Décembre 1925, (relative à l'aicquisiltion par l'Etat
de propriétés immobilières;
Considérant qu'il y a lieu d'aicqiuérir, pour compte de TEtat haï
tien une propriété fonds et bâtisses, sise à St-Marc pour l'usage du
Départemenrt; de l'Education Nationalle; -
Considérant qu'il n'y a pas die valeurs prévues à cette fin au bud-
get de la République et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'iEducation Nationale;
De T'avis écrit et motitvé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de rEducation Na-
tionale un crédit extrawdinaire de VINGT MILLE DEUX CENT
CINQUANTE GOURDES (Gdes. 20.250.00) pour:
Gdes.
lo. acquisition d'une propriété fonds et bâtisses sise à
St-Marc, où est logée actuellement l'Ecole Natio-
nale de Filles «Antoinette Dessalines» 20.000.00
2 o.' Frais d'airpentage et de Notaire 250.00
20.250.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Publilc.
Article 3. — 'Le présent Arrêté sera puiblié et exécuité à la diligence
des Secrétaires d^Etat de H'Eduioation Nationale et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 821
Donné au Paloiis Nationail, à Port-<atHPninoe, le 23 Octobre 1948,
An 145e de l'Inidépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comiptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a llieu d'assurer le 'fonctionnement de la Bi^
bliothèque Nationale;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de l'exercice en cours el qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du iSecrétaire d'Etat des iFinanoes;
Après délibération ei. Conseil des Secrétaires d'Etat;
' • Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio-
nale un crédit extraordinaire de Odes. 25.000 pour Ile fonictioninement
de la Bibliothèque Nationale.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit serotiit tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera puiblié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
822
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prinoe, le 25 Octobre 1948,
An 145e de l'Indépendanice.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Coniptabiilité
Puiblique;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer les irais de voyage,, de siéjour et
autres des membres de la Mission Economique des Nations Unies
en Haïti;
Considérant qu'il n'y a pas de vaileuirs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rappont du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du iSecrétai're d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert: au Département des Relations Exté-
rieures un crédit extraordinaire de CENT DIX HUIT MILLiE
SEPT CENT CINQUANTE GOURDES (Odes. 118.750.00) pour les
frais de voyage, de séjour et autres des memibres de la Mission Eco-
nomique des Nations Unies en Haïti.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 323
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-Hau-Prinice, le 25 Octobre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d*Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu rarticle 84 de la Constitution;
Vu rartiidle 14 de la Loi dti 12 Septembre 1919 sur le Service
Postal;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisiance dûment cons-
-.tatée des timbres-poste des t5rpes de Gde. 0.05 et Qde. 0.10;
Considérant qu'il y actuellement en dépôt au Caveau de la BJT.
R.H. à Port-au-Prince un stock important de timbre&-poste des types
de Gde. 0.35 et Gde. 1.35 de l'émission Capois-La-Mort;
Suir le rapport du Secrétaire d^Etat des Finances;
Et après déliibération en Conseil des Secrétaires d*Etat;
Arrête:
Article 1er. — ^Une quantité de, 175.000 timbres-poste de t}^»
Gde. 1.35 et 200.000 timbres^oste du type Gde. 0.35 de l'émission
Capois-La-Mort sera tirée du Caveau de la B.N.R.H. pour être trans-
formée par surcharge respectivement en types de G. 0.05 et G. 0.10
324 KULLEin: DtS LOIS El AClk!,
^ Article 2. — ^L'opération de sunchairge aura lieu à la Compagnie Li-
thographique d'Haïti, à Port-au^rince sous le contrôle d'une com-
mission comprenant:
a) un représentant du Département des Finances;
b) un représentant de l'Admini'stration Générale des Contributions.
Article 3. — Les matrices qui auront servi à la surcharge seront re-
mises en parfait état à la Commission, pour être détruites immé-
diatement.
Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-aii-Prince, le 25 Octobre 1948,
An 145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Touristne et des Culte»;
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PPESIDF.NT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu rarticle 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 soir les jours fériés, mo-
difiée par celle du 17 Juililet 1931;
Considérant qu'il est de tradition de prescrire le chômage des Ser-
vices Publics et des Ecoles, à l'occasion de la fête des Morts;
Suir le rapport du Secrétaire d'Etait de l'Intérieur;
Arrête:
Article ler. — ^Les Services Publics et les Ecoles dhômeront le Mar-
di 2 Novembre prochain.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 325
Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur et exécuté par tous les Secrétaires d'Etat,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Nationall, à Port-au-'Prince, le 26 Octobre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
^ DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique;
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 26 Jui'lllet 1927 sur le Domaine Privé de PEtat, mo-
difiée par celle du 28 Mai 1948;
Vu la Loi du 4 Juillet 1933 sur l'Enregistrement et les Hypo-
thèques;
Vu le Décret-Loi du 23 Septembre 1935 comportant une classi-
fication des villes;
Considérant que l'essor économique d'un pays agricole comme le
nôtre est lié au développement des petites localités: que l'Etat a, en
outre, pour devoir de combattre le chômage dans les grandes villes
en encourageant par tous les moyens ceux qui ba'bitent les petittes
agglomérations en question à ne pas les déserter;
Considérant que celui qui est propriétaire de l'immeuble où il de-
meure a tendance à s'y attacher et à y entreprendre des travaux
d'amélioration et d'embellissement;
Considérant qu'en vue d'atteindre les fins tant économiques que
d'urbanisme plus haut envisagées, il revient au Gouvernement de
326 bulli-:tin des lois et actes
distribuer à titre de DON NATIONAL aux fermiers de l'Etat les
biens du Domaine Privé qu'ils occupent dans les villes de 3ème.,
4ème., Sème., et 6ème classes et dams les quartiers établis dans les
communes de toutes classes; -
Considérant cependant que chaque fermier ne peut avoir diroit
qu'à un seul DON NATIONAL par Commiine;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Tout individu qui occupe ou occupera à titre de
fermiier, un terrain du Domaine Privé de l'Etat, situé dans les villes
de Sème, 4ème, Sème et 6ème olasses et dans les Quartiers, devien-
dra de droit et gratuitement propriétaire du terrain s'il l'a occupé
pendant au moins S ans et y possède une construction; il sera émis
en sa faveur, un titre de DON NATIONAL, sans autres restrictions
que celles prévues par la présent Loi.
Article 2. — ^Si le bien est d'une certaine étendue, le DON NATIO-
NAL sera restreint à la portion nécessaire, à la résidence de l'inté-
ressé et aux dépendances, selon rapport de l'Administration Générale
des Contributions au Département des Finances.
Article 3. — Il ne pourra être accordé qu'un seul DON NATIONAL
sur tout le territoire de la Répiilblique à un même individu qui est
fermier de l'Etat soit par lui-même, soit par l'entremise de sa femme
mariée sous le régiime de la commuinauté.
Article 4. — Pour obtenir un DON NATIONAL, il faut être haïtien
de l'un ou de l'autre sexe et être âgé d'au moins 21 ans. Il faut, en
outre, avoir acquitté les redevances afférentes aux cinq années pré-
vues par la présente Loi. Enfin, si le bien n'est f>as encore arpenté,
le fermier devra le faire mesurer à ses frais par un arpenteur agréé
par l'Administration Générale des Contributions et en présence d'un
délégué autorisé de la dite Administration.
Le Conseil de famille d'un enfiant mineur pourra solliciter un DON
NATIONAL à son bénéfice, si les conditions d'occupation ont été
remplies par les auteurs du mineur.
Article 5. — Le bénéficiaire d'un DON NATIONAL en devient
propriétaire sans aucunes exceptions ni réserves, autres que les dis-
positions de l'article S26 du Code CiviH sur les servitudes d'utilité
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 327
publique, lesquelles devront être souffertes sans indemnité pour ré-
tablissement des canaux d'irrigation et de dlnainage et les canalisa-
tions souterraines d'alimentation d'eau.
S'il existe sur le bien des constructions appartenant à l''Etat, elles
pourront être adhetées par le fermier qui bénéficie du DON NATIO-
NAL, au pri<x fixé par l'Administration Génériale des Contributions
avec approbation du Secrétaire d'Etat des Finances.
Artidle 6. — Dans l'année qui suivra la pufblication de la présente
Loi au Moniteur Officiel, le Directeur Général des Contributions,
fefa parvenir au Seciétaire d'Etat des Finances les rapports des Col-
lecteurs, Préposés et Agents de son Administration indiquant les biens
occupés par les fermiers se trouvant actuellement dans les conditions
prévues pour bénéficier de la présente Loi, ainsi que les noms des in-
téressés le tout accompagné du procès-verbal et du plan d'arpentage
de chaque terrain, si ces pièces existent dans les archives de l'Admi-
nistration. Tout Collecteur, Préposé ou Agent des Contributions à la
charge de qui sera relevée une négligence couipalble en roccurrence
sera passible de révocation immédiate.
Article 7. — ^Dans les six premiers mois de chaque nouvel exercice,
il sera, concernant les biens qui au cours de l'exercice antérieur
étaient affermés depuis cinq ans, procédé comme prévu à l'article
précédent de la présente Loi et sous les mêmes sanctions.
Article 8. — ^Les dispositions des articles 6 et 7 cindessus ne s'op-
posent pas à ce que tout fermier qui se croit en droit de bénéficier
des dispositions de la présente Loi adresse directement et à n'im-
porte quel moment sa demiande de don au Secrétaire d'Etat des Fi-
nances.
Article 9. — Un extrait de la présente Loi sera imprimé sur toutes
les formules de demande de ferme et de baux se rapportant doréna-
vant aux biens du Domaine Privé de l'Etat situés dans les villes et
bourgs envisagés.
Article 10. — ^Les titres de DON NATIONAL seront émis en fa-
veur de chacun des bénéficiaires de la présente Loi par le Président
de la République.
Ces titres seront, avant leilr remise, numérotés puis inscrits dans
un registre spécial tenu, à la Direction Générale des Contrilbutions.
Ils seront en outre enregistrés et transcrits dans les formes prévues
par la Loi sur l'Enregistrement et les hypothèques à la diligence de
la dite Administration.
828
BULLETiN DES LOIS ET ACTES
Article 11. — ^Le DON NATIONiAL est indiivisi'ble et inaliéniable. Il
n'est transmissiibde que par voie successonalle.
Article 12. — ;La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d^Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Septem-
bre 1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, M. DENIZARD, a. i.
Donné à la Maisoti Nationale, à Port-<au-Prince, le 8 Septembre
1948, An 145e de rindépendance.
Le Président int.: OFFRANE POUX
Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République oridcmne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, puibliée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-JPrince, le 14 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendiance.
DUMAR^AIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d^Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
, DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Buidiget et la Comptabilité
Piiblique:
BULLETIN DHS LOIS ET ACTES 329
Considiôranit qu'il y a lneu de remlbounser au Service des Gardes-
Côtes d'Haïti des dépenses supplémentaires qu'il a effectuées à l'oc-
casion du voyaige du yacht «Sans Souci» à la Havane, lors de la
prestation de Serment du nouveau Présidenlt de la République de
Cuba;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérievir;
De l'avais écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibérafior. en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête: i
Article ler.-p-Il est ouvert au Département de ^Intérieur un cré-
dit extraordinaire de Sept Cent Quatre Vinigt Huit Gourdes Quatre
Vingt Cinq Centimefî (Gdes. 788.85) pour le remboursement des
valeurs supplémentaires dépensées par le Service des Gardes-Côtes
à l'occasion du voyage du yacht «San® Soucî» à la Havane, lors d>e
lia prestation de serment du nouveau Présiiident de la Répulblique
de Culba.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités dtji Trésor Public.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
. Donné au Palais National, à Port-auMPrince, le 27 Octobre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de !a Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Iitat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat du Travail et de l'Agriculture:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
/ EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
ooQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDES'! DE LA REPUBLIQUH
Vu rarticle 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de lia Loi sur le Budget et la Comptabilité
Puiblique;
Considérant qu'il y a lieu de payer les frais d'expertise à New-
York d'un matériel roulant et électrique offert au Gouvernement
Haïtien par une firme amériicaine;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; .
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances, un crédit
extraordinaire de MILLE SEPT CENT CINQUANTE GOURDES
(Gdes. 1.750.00) pour les frais d'expertise d'un matériel roulant et
électritiue offert au Gouvernement Haïtien par une firme américaine.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disi-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^Le présent arrêté sera pulblié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Octobre 1948.
An 145e de l'Indépendanice. ^ ^
DUMARSAilS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
lie Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
' Le Secrétaire d'Etat de l'Aqriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Relatiors Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDÎ^EE MANTGAT
Le Sf.crrtt'i*-^ d'Etat dps T'-'-^'aux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33 J
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 84 et 126 de la Constitution;
Vu la Loi du 14 Juillet 1948 autorisant l'Exposition Internationale
du Bi-Centenaire de Port-au-Princé 1949;
Vu la Loi du 2 Septembre 1948 offrant le matximxim de garanties
et facilités auix Etats, Firmes et personnes invités par le Gouverne-
ment Haïtien à participer à l'Exposition Internationale du Bi-Cente-
naire de Port-au-Prince 1949;
Sur le rapport diu Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
Arrête:
Article 1er. — Sont approuvés le programme, la classification et le
règlement ci-annexés de rExposition Internationale du Bi-jCentenaire
de Port-au-Prince 1949.
Article 2. — iLe présent Arrêté sera puiblié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-^Prince,. le 1er, Octobre 1948,
An 145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE TH. MANIGAT
EXPOSITION INTERNATIONALE DU BI-CENTENAIRE
DE LA FONDATION DE PORT-AU-PRINCE
L— PROGAMME
L'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-Prince
1949 réunira les œuvres les plus parfaites des artisans, artistes, in-
dustriels. Elle veut être une démonstration de la grandeur du pro-
grès dans la paix et des possibilités de lutter contre les malaises de
notre époque par des rassemblements de bonnes volontés décidées
à ne créer que pour la beauté diu monde, l'agrément de l'esprit et de
la vie, la prospérité du plus grand nombre et l'harmonie entre les
hommes.
832
BULLETIN DhS LOIS ET ACTES
Tou!tes les productions de paiix d'un haut caractère d'art ou d'uti-
lité seront adanises à l'Exposition.
II.— CLASSIFICATION
Groupe I — La {pensée au Service \de /a Pedx
Classe 1. — Découivertes scientifiques pour la conservation de la
santé, la prolongation de la vie et l'intensification de la
lutte contre les épidémies.
" 2. — ^Beaux livres.
^' ,3.-^Théâtre.
" 4. — Musique.
" 5. — Cinéma,
Groupe JI
Classe 6. — ^Histoire,
" 7. — ^t précolombien.
" 8, — Ethnologie, Philatélie, Nufmismiatique.
Groupe III. — Réorganisation \du Monde
Classe 9. — Vie idéale de llhomme moderne.
" 10. — Coopération.
" 11. — Assurances, Assdstance, Mutualité.
" 12.— Sécurité.
" 13. — ^Oeuvres de* jeunesse.
" 14. — ^Hygiène;
" 15. — ^Artisanat
Groupe IV — Agriculture
Classe 16. — ^Conservation du soL
" 17. — Toutes les techniques pour aiugmenter le rendement.
" 18. — ^Le cheptel.
" 19. — 'Culture, préparation, présentation du calé.
" 20. — ^Culture, préparation^ présentation du tabac.
" 21. — La banane dans ralimentaticm.
" 22. — ^Les bois précieux.
" ■ 23. — 'Echanges internationaiiix de produits agricCles bruts ou
transformés.
" 24.^ — Le sisal dans l'industrie.
" 25. — Laiterie et beurrerie.
" 26. — Médecine vétérinaire.
aULLETIN DES LOIS ET ACTES 333
Groupe V. — Education
Classe 27. — Enseignement classiqoiie et de base.
" 28. — Enseignement artistique.
" 29. — Enseignement technique.
Groupe VI — Tourisme
Classe 30. — Transiports terreistres.
" 31. — L'Automobile.
" 32. — Transports maritimes.
Classe 33. — ^Transports aériens.
• " 34. — Vacances à la mer.
-• " 35. — ^Vacances à la rinontagne.
'' 36. — Plaisirs de la ville.
"' 37. — Industrie hôtelière.
" 38. — ^Plaisirs de la taible.
" 39. — iSouvenirs de voyage.
" 40. — ^Articles de voyage.
Groupe VII — Diffusion de la pensée
Classe 4<1. — Photographie, Cmématographie.
" 42.-^Radio, Télévision.
"• 43. — ^Phonographie.
" 44. — ^Presse, Propagande.
Groupe VIII — Urbanisme
" 45. — Aménagement des villes et des caimpagnes.
'' 46. — ^Parcs et jardins.
" 47. — ^Horticulture et arboriculture.
" 48s. — Edifices publics tous genres et toutes classes.
" 49. — Habitations et Bâtiments industriels et commerciaux,
Magasin-;, Bureaux, Boutiques.
" 50. — ^Architectdire prjîvée.
" 51. — Cités ouvrières, Cités-jiaridins, Etablissements et terrains
de jeux, tous sports.
" 52. — ^Conservation des monuments historiques.
Groupe IX — Arts é^aphiques et plastiques
" 53. — ^Projets d'architecture et d'urlbanisme.
" 54. — ^Peinture.
834
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
55.-:-Sculpture.
56. — ^Gravure et Art décoratif.
57. — Reconstitutions d'époques, de costumes etc..
Groupe X — Bâtiment
58. — Maçonnerie et béton armé.
59. — Marberie, céramique, mosaïque et revêtements assimilés.
60. — Charpente et menuiserie.
61. — Serrurerie, Quincaillerie et ferronnerie.
62. — iCoutverture, Plomiberile et instaililations sanitaires.
63. — ^Aipplications de l'Electricité.
64. — ^Ventilation, RéfTigération.
65. — Peinture, Vitrerie et miToiterie de bâtiment.
66. — ^Travaux Publics.
Groupe XI — Décoration [intérieure ,et ^mobilier
67. — Mobilier et ensembles mobiliers.
68. — iLuiminaire.
69. — Vitraux.
70. — Tissus d'ameublement, tapis, tapisseries.
71. — ^Papiers peints et revêtements assimilés.
Groupe XII Métiers d'art
72. — Orfèvrerie, Coutellerie.
73. — Céramique, Verrerie, Cristallerie.
74. — ^Laques, Articles de fantaisie, tabletterie, maroquinerie,
brosserie fine. ^
75. — ^Bronze et métaux divers.
76. — Jeux et jouets.
77. — Instruments de musique. Instruments de précision, Lu-
netterie et jumelles. Grosse horlogerie, Radiations.
78. — ^Mécanograpihie.
79. — ^Armes de chasse, de sport et d'apparat Artiicles de pêche.
Groupe XIII — Editions, Livres et Revues
80. — ^Littérature, Livres d'enseignement. Science, Droit..
81. — ^Beaux-Arts, Musique.
82.— Papier, Papeterie.
83. — ^Imprimerie, Typographie, Lithograiphie.
84. — ^Illustrations, Illustrés, Livres d'art.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 835
85. — Reliure.
86. — 'Gravures, estampes, billets, tilnubres-poste.
Groupe XIV — Pearttre
" 87. — ^Bijouterie, Joaillerie, Horlogerie fine.
" 88. — Technique de la taille des diaimants et pierres précieuses
" 89.^Couture.
**_ 90. — Haut mode masculine et chemiserie de luxe.
" 91. — Mode, Chapellerie, Bijoux de fantaisie. Fleurs, plumes,
friivoHté^, coiffure et accessoires de la mode.
" 92. — ^Chaussures.
" 93. — Lingerie, chemiserie, passementerie et accessoires du
vêtement, Boutons, etc.. Cannes, parapluies, ombrelles.
" 94. — Tissus de robes et vêtements.
" 95. — Bonneterie.
" 96. — Parfumerie.
" 97. — Industrie du vêtement pour hommes, femmes et enfants.
Groupe XV — Fêtes. Attractions. Sports
" 98. — ^Décors et costumes de théâtre.
" 99. — ^Décor et matériiel de fêtes. Attractions et cortèges. Jeux
d'eau et de lumière.
'* 100. — Jeux et siports. Eugénisme.
Groupe XVI-r-Publicité
" 101. — ^Publicité graphique et lumineuse. Affiches, Objets pu-
blicitaires.
" 102, — Impressions publicitaires. Catalogues et tracts. Carton-
nage et empaquetage.
" 103. — Objets publicitaires.
" 104. — 'Etalages. Matériel de présentation.
Groupe XVII — Folklore
" 105. — Toutes manifestations culturelles, artistiques ayant trait
aux traditions, costumes et croyances des peuples.
• Groupe XVIII — Petite Industrie
" 106. — Travaux d'art légers sur fibres végétales, écailles, mé-
taux, bois précieux, terre cuite, cuir. Curiosités. Travaux
à l'aiguille.
836
BULLETIN DE5 LOIS ET AÉTES
m— REGLEMENT GENERAL
L'Expositilon Internationale de Portiau-rPrince 1949 a pour but:
' Article ler. —
lo) d'aider à la renaissance et au resserrement des liens d'amitié
qui doivent unir les nations dans le travail et le progrès utiles;
2o) d'activer la reprise et le développement de libres et fruc-
tueuses relations économiques entre les pays qui aluront roccasion
de faiire valoir les œuvres de leurs industries et de leurs arts en un
lieu de l'Amér^ique considéné comme Tun des carrefours les plus im-
portants sur les grandes pooit^ maritimes et aériennes de l'Atlan-
tique.
Son siège est à Port-au-Prince, Capitale de la République d'Haïti.
Article 2
EMPLACEMENT
L'Exposition couvrira la plus grande partie du front de nier de
Port-au-Prince, aura une superficie d'environ trente hectares et com-
prendra quatre sections principales:
une nationale
une internationale
une de Findustrie lourde et des machines
une des attractioUvS.
Article 3.
L'Ex,position sera inaugurée en Décembre 1949, et aura une du-
rée de six mois.
Les dates exactes d'ouverture et de clôture de l'Exposition seront
fixées par Arrêté du Présildent de la Républiqtle.
Article 4
- L'Exposition est placée sous le haut patronage de Son Excellence
le Président de la République et sous la haute autorité du Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures.
L'Administration de l'Exposition est confiée à un Commissaire
Général, assisté d'un Secrétaire Général et d'un Secrétaire, attaché
au Département des Relations Extérieures.
Article 5.
LE COMMISSARIAT GENERAL
Le Commissariat Gnénal, assisté de Comités et de Conseils consul-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 837
tatifs dirige la préparation, assure son exécution, assure la liquida-
tion jusqu'à suppression de cet établissement public et rend compte
de sa gestion et des résultats de l'iExipositiion.
Il représente le Gouvernement haïtien vis-^à-vis des Commissaires
que les Gouvernements étranigers pourront déléguer à l'Exposition
et de tous participants éventuels.
Il fixe les tarifs d'emplacements, d'entrées, de concession, et fait,
en général, tous actes de gestion.
Il dirige l'Administration de l^Exiposiltion et édicté ses règlements.
Article 6
SECTIONS ETRANGERES
Il sera constitué des sections portant le nom de chacun des pays
participant officiellement à l'Exposition. Ces sections seront placées
sous la direction des Commissaires resiponsalbles ofïiciellement aiocré-
dités près de TAdministration Générale de l'ExfKDsition.
Le Commissaire Générail de chaque pays participant est chargé de
faire respecter par ses ressortissants dans la section placée sous sa
direction les règlements édiictés en vue de forganisation de l'Exposi-
tion, mais le Comjmissaire Général de l'Exposition garde autorité
pour assurer l'application des mesures d'ordre, de sécurité et celles
à caractère spécial dont la responsabilité lui incomlbe.
Article 7
EXPOSANTS NON OFFICIELLEMENT REPRESENTES
, Des emplacements spécilaux seront réservés aux exposants d'objets
originaires de pays non ciflficielilament représenté®. Leur admission
et leur installation s'effectuent aux conditions prévues pour la sec-
tion haïtienne.
Article 8
ADMISSION DES OBJETS
La participation à l'Exposition est soumise à une adlmitssion préa-
laible.
Sont adîmis à l'Exposition, les objets visés dans la classification ci-
annexée et correspondant au but de l'Exposition défini dans le pro-
gramme ci-annexé. Sont rigoureusement exclues, sauf les exceptions
indiJquées à rarticle 10, lee copies, imitations et contrefaçons.
L'admission des exposants haïtiens ou des exposants étrangers ne
relevant pas d'un Cotnniissaire spécial est prononcée par le Commis-
saire Général de l'Exposition.
838
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le Commissaire Général de Section fera parvenir la liste des ex-
posants de sa section au Conxmiissaire Général de l'Exposition chargé
d'établir, en temps utile, les titres et franchises que les exposants
peuvent revendiquer par application du règlement général.
L'adlmission des autres exposants étrangers est prononcée dans les
mêmes conditions que celles des exposants haïtiens.
Article 9
RETRAIT D'ADMISSION
Le Commissaire Général a le droit absolu de faire retirer, à toute
époque et même après admission définitive, tout objet qui lui paraî-
trait dangereux, incommode ou incomipatible soit avec la classifica-
tion et les règlements, soit avec la bonne tenue de l'Exposition, soit
encore avec l'ordre public du pays.
Article 10
EXCI<USIONS ET RESTRICTIONS
a) Sont exclues de l'Exposition: les matières explosives, déton-
nantes, fulminantes etc.. en général, toutes matières jugées dange-
reuses, iiiîicommodes, insalubres ou nuisibles.
b) Ne seront reçus que dans les vases soilides, appropriés et de
dimensions restreintes: les alcools et esprits, les huiles et essences,
les matières corrosives et généralement les corp^ qui peuvent altérer
les autres produits ou incommoder le pulbliic.
c) Les amorces, pièces d'artifice, allumettes chimiques ou autres
objets analogues ne peuvent être reçus qu'à l'état d'imitation, sans
aucune addition de matières inflammalbles.
d) Les exposants des produits susceptibles d'incommoder devront
se conformer en tout temps aux mesures de sécurité qui leur seront
prescrites.
e) En ce qui concerne les objets qui font partie d'un monopole
d'Etat, ceux dont la vente est défendue ou encore ceux dont la vente
est réglementée par licences, il sera indiqué si les Adiministrations
compétentes en ont autorisé l'exposition et, dans ce cas, les mesures
"de contrôle prévues en vue d'en interdire la vente ou les conditions à
réaliser pour la rendre licite.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3,39
Article 11
CONOITIONS D'ADMISSION DES EXPOSANTS
Ne sont admis en qualité d'exposants que:
lo) Les artistes, artisans, industriels, créateurs de modèles et,
d'une manière générale, les producteurs;
2o) Les éditeurs.
Les participants sont tenus d'exposer les objets sous leur nom ou
leur raison sociale, dans la section et dans la classe dans lesquelles
le produit doit être rangé; toutefois, le Commissaire de la section
pourra autoriser l'organisation d'ensemlble sous réserve de Fappli-
cation de l'article 12.
En principe, toute exposition de produits, sous le nom d'un agent
ou représentant, est rigoureusement interdite.
Néanmoins, sont autorisés à exposer les concessionnaires et agents
exclusifs d'un produit, a condition:
lo) Qu'ils présentent une pièce attestant que le producteur auto-
rise l'exposition de l'objet;
2o) Que dans le catalogue général de la manifestation:
a) Au classement par groupe et classe, le nom du producteur soit
mentionné sous le numéro d'ordre, le nom du concessionnaire ou re-
présentant exclusif pouvant suivre entre parenthèses et sans numéro;
b) Que dans le classement par ordre alpihabétique, le producteur
et le concessionnaire ou représentant exclusif figurent tous les deux
dhacun à leur nom, les inscriptions étant libellées de la façon sui-
vante:
Sous la lettre X: M. X producteur de... (concessionnaire ou re-
présentant pour Haïti: M. Z.);
Sou® la lettre Z: M. Z., (concessionnaire ou représentant pour
Haïti de M. X., producteur de...);
3o) Les enseignes et affiches devront mentionner le nom du pro-
ducteur d'abord, celui du concessionnaire ensuite;
4o) Pour l'attribution des récompenses, c'est le producteur et non
le représentant qui sera admis à concourir, et le diplôme de récom-
pense sera délivré au nom du producteur sans mentionner celui du
concessionnaire ou du représentamt exclusif.
Article 12
MINIMUM D'EMPLACEMENT
Nul ne peut être admis comme exposant s'il ne se déclare prêt à
souscrire un contrat dans lequel il s'engagena à occuper, dans la
840 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
classe dont relèvent les î)roiduits à exiposer, un minimsum d'emplace-
ment déterminié sur l'avis des autorités Chargées de Tinstallation de
la classe. Des conditions spéciales pourront être prévues en faveur
des exposants à ad'mettie en qualité d'artisans et à tout producteur
bénéficiant, suivant la législation nationale, d'un régime analogue à
celui des artisans.
Article 13
EXPOSITIONS COLLECTIVES
Les expositions collectitves groupant plusieurs ou même tous les
exposants d'une même section pour la représentation d'un ensemble,
sont autorisées.
Ces expositions collectives sont de deux sortes:-
lo. — Des expositions collectives dites de présentation, qui, par les
soins d'un délégué grouipènt des exposants qui satisfont aux condi-
tions de rarticle 12. Le bulletin de souscription énumère les expo-
sants et la nature de leurs engagements. Le délégué est redevable de
rensem)ble des contributions, il fait et reçoit les communications
ayant un effet juridique touchant les memlbres de la collectivité et
remplit toutes les obligations dérivant du contrat. D'autre part, les
membres du groupement sont responsables en qualité de co-associés
solidaires vis-à-^vis de l'Administration ou de la classe.
2o — ^Des expositions collectives proprement /dites qui groupent sous
une désignation générale des producteurs qui ont retenu un empla-
cement sans satisfaire aux conditions de l'article 12. Dans ce cas, le
groupement seul est considéré comme exposant. Il figure au cata-
logue comme une unité, mais les noms des producteurs associés peu-
vent figurer au catalogue sans numéro après le nom du groupement.
Article 14
EMPLACEMENTS
Les emplacements réservés à l'ensemble des Sections étrangères
seront attribués à chaque pays dans des proportions équitables et
d'après l'ordre d'inscription des demandes.
Les emplacements réservés aux Sections étrangères pourront être
modifiés suivant les réponses des nations étrangères aux invitations
qui leur seront adressées.
Article 15
CONCESSION D'EXPOSITION
Les prix d'emplacement sont fixés à l'occasion de chaque contrat.
j BULLETIN DES LOIS ET ACTES 84J^
Article 16 '
ECLAIRAGE, FORCE MOTRICE ET EAU
Les frais d^êlectricité, du téléphone, de l'addiaction et de l'évacua-
tion des eaux seront annénagés selon les deux modalités suivantes:
lo. — ^Dans les terrains nus les canalisations de distribution seront
amenées jusqu'à la limite des constructions à édifier;
2. — 'Dans les bâtimenits les points de raiocordement ne seront pas
écartés de plus de 20 mètres les uns des autres.
Article 17
TAXES POUR LES EMPLACEMENTS ATTRIBUES
L'adlministration mettra à la disposition du Commissaire de chaque
section un local convenalble pour rinstaillation de ses services admi- *
nistratifs jusqu'à l'érection du pavillon spécial de la nation partici-
pante.
Article 18
REDEVANCE AU PROFIT DE L'ADMINISTRATION
Des redevances dites d'installation pourront être perçues par l'Ad-
ministration lorsque, par suite des circonstances ou des nécessités
techniques, celle-ci devra prendre à sa dharge, dans les halls ou par-
ties de halil, certains services collectifs tels que l'éclairage général,
le cas échéant, la couverture par tapis ou linoléums des parquets et
des sols dans les grandes aillées, la fourniture de vélums.
Les conditions et le montant de la redevance par mètre carré brut
occupé seront fixés par le règlement spécial prévu à l'article 37.
Article 19
FRAIS ACCESSOIRES SUPPORTES PAR L'EXPOSANT
Les frais généraux des groupes et des classes tels que la décoration,
coût des cloisons, des socles, des clôtures, les frais de raccordement
aux divers réseaux ds distribution dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 16, l'éclairage et le gardiennage des locaux sont à la chargé
des sections qui, selon les dispositions de leur règlement et dans la
mesure où ils ne seront pas couverts par des suibventions, en répar-
tiront les frais entre leurs exposants en même temps qu'elles recou-
vreront la redevance de l'article l'8.
Les fournitures d'eau, d'électricité, de téléphone nécessaire aux
exposants et concessionnaiires sont assurées aux conditions du tarif
842
BULLET5N DES "LOIS ET ACTE:
réglant ces consommations qui fera l'objet d'un règlement spécial
sans que les prix puissent dépasser ceux pratiqués par les services
publics de distribution pour des fournitures de même nature et de
même importance, et sans que l'Exposition contracte du fait de ces
fournitures aucune responsabilité. ,
Article 20
INSTALLATION ET BATIMENTS
a. — ^Les Commissaires généraux des sections auront la charge de
l'installation de leurs exposants dans les halls et parties de halls qui
auront été spécialem.ent affectés à leur section. Ils devront soumettre
à l'approbation du Commissaire Général de l'Exposition leur plan
d'ensemble, avec indication des dégagements, chemins de circulation,
emiplacement des machines, ventilation, clôture des stands, etc.
h. — Des décisions du Commissaire Général de l'Exposition fixent
pour chaque halle, palais ou galerie, la charge maximum à imposer
aux planchers. Ceux-ci ne peuvent être modifiés, déplacés ou conso-
lidés pour les besoins de l'installation qu'aux frais des exposants et
après autorisation du Commissaire Général de l'Exposition.
c. — ^^Le Commissaiie Général de l'Exposition fixera les dates à par-
tir desquelles les objets à exposer peuvent être reçus à l'Exposition.
d.— Le placement dés œuvres ou produits et l'exécution des tra-
vaux d'installation y relatifs devront être réclamés huit jours avant
la date d'ouverture, sauf retard imputable à l'Administration de
l'Exposition ou au Commissaire Général de section.
e, — iL'exposant qui n'a pas observé ces délais, ou qui ne s'est pas
acquitté* des obligations résultant de son gidmission, pourra être dé-
chu de tout droit à son emplacement.
f. — ^Dans le même cas, les installations non terminées pourront
être enlevées d'office aux frais, risques et périls de l'exposant.
g. — A la clôture de l'Exposition, les exposants doivent réparer les
dommages que leurs installations pourraient apporter dans les cons-
tructions permanentes et au matériel récupérable ainsi que les dé-
gradations provenant d'un usage abusif.
11. — Aucune construction ne peut être élevée par les exposants
sans que le projet ait été approuvé par le Commissaire Général de
l'Exposition. Les terrassements et les plantations et, en général, tous
aménagements aux abords de ces constructions doivent aussi être
préalablement autorisés.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 843
1. — Les dits exposants et concessi'onnaires supportent les dépenses
nécessitées:
lo. Par l'application des mesures prescrites dans l'intérêt de l'hy-
giène, de la sécurité et contre l'incendie, y compris les épreuves ju-
gées nécessaires; - '
2o. Pour la protection ou la modification des ouvrages publics
ou particuliiers qu'entraînent leurs propres travaux;
3o. Par la remise en état du sous-sol, après enlèvement de leurs
constructions.
Article 21
ENLEVEMENT DES OBJETS EXPOSES
a) Les objets exposés doivent être enlevés au plus tard dans un
délai d'un mois à compter de la clôture de l'Exposition; toutefois
l'Administration pourra s'opposer à tout enlèvement tant que les
dégâts éventuels survenus aux bâtiments et aux sols n'aurorit pas
été réparés par l'exposant ou tout au moins tant qu'un accord ne
sera pas intervenu garantissant cette remise en état.
b) L'enlèvement des constructions et installations des exposants
est effectué par leurs soiïis et doit être terminé dans un délai de
trois mois.
c) Si dans les délais sus-indiqués l'exposant n'a pas enlevé les ob-*
jets exposés ou s'il n'a pas procédé à la remise en état des emplace-
ments, l'Administration peut d'office, aux frais et risques de l'expo-
sant, et sans mise en demeure, consigner au compte de ce dernierj,
dans un magasin public les objets et matériaux dont le retrait n'a
pas été efïectué ou qui ont été retenus en garantie de la remise en
état.
d) Le retrait des objets est subordonné au payement des débours
effectués. Si au bout de six mois, l'exposant dûment, averti, les objets
n'ont pas été retirés, ils sont vendus puibliquement et le produit net
de la vente est versé à une œuvre d'assistance publique, après ac-
quittement de toutes charges.
Article 22
CATALOGUE
Il est dressé, pat les soins de l'Administration de l'Exposition,
pour toutes les sections participantes, un catalogue général. Ce ca-
talogue numérotera les exposants dans chaque classe et récapitu-
lera leur nombre par groupe et pour l'ensemible de l'Exposition. La
844
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
superficie occupée par l'ensemible des exposants dans chaque groupe
sera indiquée en mètres carrés utilisés réellement. Le catalogue in-
diquera la place occupée par chaque exposant et le numéro de son
stand. Chaque section aura le droit d'imprimer et de publier à ses
frais, après visa au Commissaire Général de l'Exposition, un cata-
logue spécial des produits exposés dans sa section.
Article 23,
, REGIME GENERAL DE VENTE
Sous la réserve de l'application des lois et règlements en vigueur,
tous les objets exposés pourront être vendus livrables après la clô-
ture de l'Exposition.
L'exposant ne sera assujetti, en raison des opérations comimercia-
les, à aucune taxe quelle qu'elle soit frappant spécialement ces opé-
rations à l'occasion de l'Exposition. Il devra acquitter seulement, au
moment de la livraison, les droits et taxes qu'il aurait à acquitter
dans le cas d'importation directe.
Les objets exposés pourront porter la mention «vendu», lorsque
l'exposant aura justifié auprès du Commissaire dont il relève, de
la réalité de la vente.
Article 24
VENTE AU DETAIL ET DEGUSTATIONS PAYANTES
La vente au détail avec livraison immédiate des objets exposés
et les dégustations payantes sont interdites dans les galeries et pa-
villons officiels. .
Article 25
CONCESSION
a. Le droit d'organiser des expositions payantes, des établisse-
ments de consommations et de vente au détail, ne pourra être oon-
oédé par l'Administration de l'Exposition que sur des explacements
qui seront ultérieurement désignés.
b. Les titulaires de ces concessions sont rangés en deux catégories:
Première catégorie. — Ceux qui mettent en vente des objets dont
ils ne sont pas producteurs. Ils seront désignés sous le nom de com-
merçants concessionnaires;
Deuxième catégorie. — Ceux qui mettent en vente des articles pro-
venant exclusivement de leur production et sont installés sur le
terrain des concessions en vertu de l'article 15.
BULLETIN DES LOIS ET Av-rtc g45
c. Le cahier des charges spécifiera, pour chaque concession, les
règles relatives à l'exploitation et, éventuellement, à la construction
des bâtiments qui pourraient être nécessaires à la dite exploit-^ition;
d. Les concessionnaires sont tenus, à toute époque, de se confor-
mer aux injonctions qui leur sont adressées par le Commissaire Gé-
néral de l'Exposition dans l'intérêt de la sécurité, de la salubrité,
de l'hygiène, de la décence et du bon ordre.
e. Les exposants, titulaires d'une concession au titre de l'article
15, qui désireraient vendre les articles de leur fabrication seront sou-
mis au même régime que ci-dessus et prendront la désignation d'expo-
sants concessionnaires.
f. Les sections participantes pourront concéder, avec l'agrément
du Commissaire Général, ordonnateur de l'ensem'ble de l'Exposition,
tant sur les emplacements mis à leur disposition que dans les bâti-
ments qu^elles auront édifiés, des établissements de vente au public
lorsque l'exploitation en aura été reconnue conforme au caractère
de l'Exposition. Ces concessions seront soumises au même régime
que dessus.
Les sections ont seules qualités pour concéder des entreprises de
caractère général utiles à leur fonctionnement.
g. L'Administration ne pourra considérer, avec exclusivité d'ex-
ploitation, que les spectacles et attractions non appelés à servir de
démonstration aux activités déterminées dans la classification de
l'Exposition. Les spectacles et attractions susceptibles de compléter
l^enseignement des participations seront concédés par convention
particulière passée par le Commissaire Général de l'Exposition avec
les Comimissaires généraux des sections, en tenant compte du carac-
tère d'art des manifestations et de l'intérêt présumé du public.
Les sections participantes pourront installer, sans redevance au
profit de l'Exposition, mais sous réserve du payemient éventuel des
droits fiscaux, un bureau collectif de commandes, un kiosque, où
seront mis en vente des documents imprimés se rapportant à leur
participation, un buffet destiné aux exposants de la, section et à
leurs clients.
Article 26
DISTRIBUTION GRATUITE DES OBJETS
Sous réserve de l'article 10, le Commissaire Général de l'Exposi-
tion pourra, à la requête du Commissaire Général de chaque section,
accorder aux exposants qui lui en feront la demande, l'autorisation
de délivrer gratuitement des échantillons spécifiquement déterminés
846
BULLETIN DES LO!S ET ACTES
de leurs produits ou de les faire déguster à titre gratuit. L'autorisa-
tion, toujours révocable, indiquera les conditions de distribution et
mentionnera les taxes fiscailes qui peuvent éventuellement être ré-
clamées à l'exposant. Aucune redevance spéciale ne sera perçue à
cette occasion au piofit de l'Exposition.
Article 27
RETRAIT DES OBJETS
Aucun objet ne peut être enlevé avant la clôture de l'Exposition
sans une autorisation spéciale délivrée par le Commissaire Général
de l'Exposition, après avis du Commissaire Général de la section in-
téressée et sous réserve que les objets ainsi enlevés seront remplacés
par des objets de caractère identique. L'interdiction d'enlèvement
ne s'applique pas à ceux des objets pour lesquels l'exposant a obtenu
une autorisation de dégustation ou de distribution en vertu de l'ar-
ticle 26. La sortie des objets hors des portes de l'Exposition sera
autorisée dans les conditions précisées dans les règlements y affé-
rents.
Article 28
FACILITES DE TRANSPORT
Les exposants recevront en temps utile les documents et instruc-
tions nécessaires pour les expéditions et la réception des colis.
Article 29
REGIME DE LA MANUTENTION
Les pays officiellement représentés à l'Exposition auront toutefois
la faculté de conclure, par l'intermédiaire de leur Commissaire Gé-
néral, des arrangements spéciaux avec le Comimissaire Général de
l'Exposition concernant les opérations de la manutention des objets,
de l'emimagasinage des caisses vides. <
Chaque exposant devra pourvoir à la réception à pied d'œuvre et
à la réexpédition de seb colis ainsi qu'à la reconnaissance de leur
contenu. Si les exposants ou leurs agents ne sont pas présents à la
réception des colis dans l'enceinte de l'Exposition, le Commissaire
Général de l'Exposition pourra les faire entreposer aux frais, risques
et périls des intéressés.
BULLETIS DES LCIS ET ACTES 847
Article 30
PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
Les mesures nécessaires seront prises par le Gouvernement pour
protéger les inventions susceptibles d'être brevetées, les dessins ou
modèles industriels, ainsi que les marques de fabrique ou de com-
merce qui figureront- à l'Exposition.
Les préposés au service de la surveillance recevront la consigne
d'empêoher de dessiner, copier, mesurer, photqgraphier, reproduire
par modelage, etc. les objets exposés sans l'autorisation écrite de
^Exposant et du Commissaire Général de l'Exposition.
L'Administration se réserve le droit d'autoriser la reproduction et
la vente de vues d'ensemible. Les exposants ne peuvent s'opposer ni
à cette reproduction ni à cette vente.
Article 31
RESPONSABILITES— lASSURANCES
^Un règlement spécial prévu à l'artidle 35, déterminera le régime
des assurances.
Ce règlement s'inspirera des principes suivants:
lo) L'Administration de ^Exposition assurera les bâtiments, le
matériel et tous objets dont l'assurance lui incombe. Elle négociera,
en outre, les polices d'incendie et tous risques (transport et séjour)
qui seront ouvertes à tous les exposants désireux de s'assurer par
ses soins;
2o) Tout exposant sera libre d'assurer, auprès de tous assureurs de
son choix, tant contre l'incendie que contre tous risques, les bâti-
ments, le matériel et tous objets dont l'assurance lui incombe;
36) L'Administration de l'Exposition renonçant, en cas de sinistre,
à tous recours contre tous participants à l'Exposition^et leurs pré-
posés (le cas de malveillance excepté), tout participant à l'Expo-
sition, par le simple fait de sa participation, abandonnera également
tous recours contre le Commissariat général, contre les autres parti-
cipants et leurs préposés et" s'engagera à imposer les mêmes renon-
ciations à ses assureurs éventuels.
4o) L'Administration de l'Exposition, tant pour son compte que
pour le compte dé tous les participants, négociera les assurances de
responsabilité civile pour tous domimages corporels et matériels
causés à des tiers. De ce fait, les participants à l'Exposition étant
dégagés de toute responsabilité (le cas de malveillance excepté) se-
ront débités d'une part contributive.
QAQ 6CLLET1S DES LOIS ET ACl ES
Article 32
SURVEIULANCE '
L'Administration de l'Exposition organisera un service de surveil-
lance générale destiné à prévenir les délits et à imposer le respect
des rè|glements.
En dehors de cette surveillance générale, les Commissaires géné-
raux des sections ont à pourvoir aux frais de la section, au gardien-
nage de leurs salles ou emplacements.
Les agents chargés de cette surveillance seront soumis aux dispo-
siti'ons des règlements qui seront arrêtés par ce dernier.
Article 33
PUBLICITE
Les enseignes, pièces imprimées ou autres, destinées à être affi-
chées, pourront librement être apposées par l'exposant pour indiquer
sa raison sociale, ses titres, et recommandations. Toutefois, le Com-
missaire Générall de l'Exposition peut exiger, dans tous lieux de
l'Exposition, le retrait immédiat de ces affiches ou enseignes, notam-
ment des enseignes lumineuses et illuminations particulières, s'il le
juge convenable pour le bon ordre ou la bonne harmonie de l'en-
semble.
Les annonces, par tous moyens de publicité concernant des ma-
nifestations des sections collectives, des fêtes, tombolas, etc., ne
peuvent être effectuées sans l'autorisation du Commissaire 'Général
de l'Exposition.
Article 34
ENTREES.— AGENTS DES EXPOSANTS
Les cartes d'entrées sont délivrées par le Commissaire Général
de l'Exposition.
Une seule carte d'entrée permanente sera délivrée gratuitement à
chaque exposant.
Les exposants pourront obtenir une carte similaire gratuite pour
chacun de leurs représentants lorsqu'ils auront justifié auprès du
Commissaire général, que la nature ou l'importance des objets ex-
posés nécessite la présence assidue de ces agents de l'Exposition.
Toute carte est personnelle et peut être retirée s'il est constaté
qu'elle a été cédée ou prêtée, le tout sans préjudice des poursuites
de droit. La carte devra être signée par le titulaire et porter le nu-
méro dii groupe et de la classe au titre desquels elle est délivrée et.
si le Commissariat général l'exige la photographie du titulaire.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES , g4g
Il pourra être accordé, aux conditions précisées dans un règlement
spécial, des cartes de service aux agents et aux ouvriers des expo-
sants et concessionnaires dont la présence sera reconnue nécessaire
par le Commis-saire Général. Celui-^ci est juge du nombre de cartes à
accorder; il pourra toujours les retirer en cas d'abus ou de fraude.
Article 35
REGLEMENTS
a) Pour rapplication du présent règlement, il sera édicté des rè-
glements spéciaux.
b) Seront publiés ultérieurement, ceux qui déterminent:
lo) Les conditions que devront réaliser les constructions et les
mesures à prendre contre l'inoendie;
2o) Les conditions relatives 'à l'établissement et au fonctionne-
ment des machines, appareils et installations mécaniques et élec-
triques;
3o) Les conditions et tarifs de la manutention;
4o) Le règlement du Jury international pour l'attribution des
récompenses;
5o) Les conditions du droit de vente et les taxes éventuelles à
percevoir; le régime des concessions;
60) Les taxes et conditions essentielles des assurances mises à la
disposition des _ exposants par l'Administration de l'Exposition et,
d'autre part, le montant de la contribution à rassurance responsabi-
lité civile contractée par l'Administration de l'Exposition dans l'in-
térêt de tous.
c) Seront publiés, six mois au moins avant la date fixée pour
l'ouverture de l'Exposition, ceux qui déterminent:
lo) Les tarifs de consommation d'eau, d'électricité, de téléphone
et leurs conditions d'utilisation, les redevances d'installation;
2o)^ L'Organisation du régime des entrées;
3o) Le mode d'organisation des services de surveillance et la sor-
tie des marchandises;
4o) Le régime douanier;
5o) Le régime de 'protection de la propriété industrielle.
d) Ces documents seront communiqués pour information au Bu-
reau International des Expositions dès leur publication.
g50 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 36
RECOMPENSES
L'appréciation et le jugement des objets exposés sont confiés, en
vue de l'attribuition des réconipenses, à un Jury International dont
la composition et les conditions de fonctionnement feront l'objet
d'un règlement spécial, he Commissaire Général de l'Exposition pré-
pare et dirige les opérations du Jury.
Avant l'ouverture de l'Exposition et en réponse au questionnaire
qui lui sera adressé, le Commissaire Général de chaque section fera
connaître au Commissaire Général de l'Exposition — éventuellement
avec liste à l'appui — si les exposants de sa section désirent, tous ou
en partie, rester en dehors de l'attribution des récompenses.
La qualité de membie du Jury peut être mentionnée par le titu-
laire de cette fonction dans tous les cas et sous les mêmes conditions
où les exposants sont autorisés à rappeler leurs récompenses.
La qualification de «Hors concours» est interdite, tant pour les
membres du Jury que pour les exposants qui ont demandé de rester
en dehors de l'attribution des récompenses.
IV.— REGLEMENT DE PARTICIPATION
Article 1er.
L'Organisation de la section haïtienne à l'Exposition Internationale
du bi-centenaire de Port-au-Prince 1949 est assurée par le Commis-
saire Général de l'Exposition assisté de comités de groupes et classes.
Article 2
Le Commissaire Général est chargé de faire respecter par les ex-
posants haïtiens ou étrangers, les clauses et conditions du règlement
général. Il représente la section et est chargé de défendre les droits
et intérêts des exposants.
Il dirige les comités régionaux et approuve toutes les décisions
adoptées par les comités de groupes et de classes et par le comité
général d'Admission. 11 intervient dans toutes les circonstances pré-»
vues par le règlement général.
Article 3
COMITES REGIONAUX
Des comités régionaux sont créés dans chaque région provinciale.
Les membres de ces comités sont nommés sur la proposition du
Commissaire général de l'Exposition.
BULLETIN UES LOIS ET ACTES g5|_
L-es comités ont poui mission sous rautorité du Commissaire Gé-
néral de l'Exposition et dans le cadre des règlements apiplicables aux
exposants de la section haïtienne:
lo — De faire connaître dans toute l'étendue de la région, les actes
officiels concernant l'organisation et le but de l'Exposition.
2o. — ^De susciter les adhésions des artistes, artisans, industriels,
créateurs de modèles; ou éditeurs à l'Exposition.
3o. — 'De faire connaître les programmes d'ensemble caractéristi-
ques de la région et de réunir les participations collectives néces-
saires à leur réalisation.
Article 4
La classe comprend tous les producteurs qui exposent des' pro-
duits rangés par la classification de TExposition sous le rnême nu-
méro.
La classe est représentée par un Comité composé de membres
choisis à raison de 2/5 parmi les artistes, 2/5 parmi les industriels
et de 1/5 parmi les personnalités spécialement qualifiées par leurs
fonctions ou leur compétenice.
Le nombre des membres de chaque comité est fixé suivant l'im-
portance de la classe et ceux-ci sont nommés par le Commissaire
Général,
Le bureau de chaque comité de classe se compose de: '1 Président,
2 Vice-Présidents, 1 Secrétaire-Rapporteur, 1 Secrétaire-Rapporteur-
Adjoint, 1 Trésorier,
Il est nommé sur la présentation des membres du comité de classe
et la proposition du Commissaire Général.
Article 5 '
Le groupe est formé de classes et éléments de classes que la clas-
sification de l'Exposition a rapprochés en raison dç leur connexité et
de leurs intérêts complémentaires.
Le groupe est représenté par un comité composé des bureaux des
comités de classes intéressés. Le bureau du comité de groupe se com-
pose de: 1 Président, 2 Vice^Présidents, 1 Secrétaire-Rapporteur, 1
Secrétaire-Rapporteur adjoint, 1 Trésorier, Il est nommé sur la pro-
position des membres du comité de groupe et la proposition du Com-
missaire Général,
La représentation des artistes, des industriels et des personnalités
spécialement qualifiées par leurs fonctions ou par leur compétence
est, en principe, la mênle dans les comités de groupe que dans les
comités de classe.
352 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 6
COMITE GENERAL D'M>MISSION
Il est institué un comité général d'admission composé de membres
dhoisis à raison de 2/5 parmi les artistes, 2/5 parmi les industriels
et de 1/5 parmi les personnalités spécialement qualifiées par leurs
fonctions ou leur compétence.
Les memibres du comité sont nommés sur la proposition du Com-
missaire Général.
Le bureau du Comité se compose de: 1 Président, 2 Vice-Prési-
dents, 1 Secrétaire-Rapporteur, des Secrétaires-Rapporteurs-Adjoints.
Il est nommé sur la présentation des mem'bres du Comité et la pro-
position du Commissaire Général.
Article 7
OPERATIONS D'ADMISSION
La participation à l'Exposition étant soumise à une admission pré-
alable, les producteurs ou éditeurs, désireux d'y prendre part, doi-
vent adresser leurs demandes dans le délai fixé sur des imprimés
dont le modèle est mis à la disposition des intéressés par TAdminist-
tration de TExposition et les compléter par toutes indications utiles
sur les œuvres présentées (dimensions, photographies, etc.).
L'Admission définitive est prononcée par le Commissaire Général,
après accomplissement, par l'exposant, des formalités mentionnées
à l'article 9.
Article 8
OPERATIONS D'INSTALLATIONS
Il est procédé, par les soins des comités de Classe ou de groupe,
selon le cas, à rinstallation des exposants.
Ces comités sont chargés:
1 — ^De donner leur avis sur l'emplacement minimum à occuper
par chaque producteur ou éditeur pour être admis en qualité d'ex-
posant et de répartir entre ceuxnci les superficies attriibuées;
2 — ^De dresser, peur être soumis au Commissaire Général de l'Ex-
position, les plans d'installation et de décorations;
3 — iD'assurér l'exécution de ces plans et de pourvoir à l'entretien
et au gardiennage des locaux;
4 — 'De désigner, évetituellement, un architecte ou un homme de
l'art à qui est confié le soin d'exécuter les travaux cdllectifs sous le
contrôle des services techniques de l'Administration de l'Exposition
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 853
et qui devra être agréé par le Commissaire Général. Plusieurs comi-
tés peuvent s'entendre pour faire choix d'un seul architecte ou homme
de l'art
Celui-ci fera partie de droit du ou dès comités intéressés.
Article 9
Pour les installations et autres frais mis à leur oharge, les comités
de classe établissent un budget alimenté par les contributions des
exposants, la contribution est fixée pour chaque exposant en tenant
compte de sa part dans les frais généraux du groupe et de la classe.*
L'exposant supporte directernent les frais d'aménagement de son
statnd, les frais d'assurance et les redevances dues pour les consom-
mations individuelles et celles prévues pour l'usage des services con-
cédés.
Article 10
Un bulletin d'adhésion comportant indication des prestations dues
à l'exposant, le montant de la contribution et les dates de paiement,
est établi en double exemplaire et signé au nom du Commissaire Gé-
néral par le président de la classe et l'exposant. Un exemplaire est
remis à l'ej^posanf.
Les Présidents de classe, par l'intermédiaire des Présidents de
groupe et du Président du comité général d'admission, font parvenir
au Commissaire Général un bordereau des bulletins d'adhésion. Le
Commissaire Général prononce alors l'admission définitive de l'expo-
sant et lui délivre, le cas échéant, un certificat ad hoc.
Nul ne peut être admis à prendre possession d'un stand à l'Expo-
sition s'il n'est titulaire d'un certificat d'admission définitive.
L'exposant qui n'acquittera pas le montant de sa contribution dans
les délais prescrits perdra ses droits, son certificat d'admission sera
considéré comme nul et non avenu et il sera déchu du titre d'expo-
sant. L'exposant n'en restera pas moins redevable, à titre de dom-
mages-intérêts, de taxes, redevances et participations à sa charge en
conséquence de son admission, et les sommes déjà perçues à valoir
resteront acquises sans formalités judiciaires ou extra-judiciaires.
Article 11
MENTIONS ACCOMPAGNANT LES OBJETS EXPOSÉS
Les objets exposés devront être accompagnés de mentions indi-
quant les noms des diftérents collaborateurs (artistes, fabricants ou
éditeurs) et coopérateui s (chefs de fabrication, ouvriers d'art, etc.).
OCA BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
LE CORPS LEGISLATIF
Vu les articles 2 et 61 de la Constitution;
Considérant que Quartier de Ferrier dépendant des Commune et
Arrondissement de Fort-Liberté a atteint un degré de développe-
ment général qui lui permet de se suffire et d'avoir une Administra-
tion Communale autonome, sans dépenses pour l'Etat;
Considérant qu'au surplus, par sa situation géographique, il cons-
titue un point stratégique des plus Importants et mérite des solli-
citudes des Grands Pouvoirs Publics, en vue d'une organisation spé-
ciale; , •
A voté la loi' suivante:
Article 1er. — Le Quartier de Ferrier est érigé en Commune de
cinquième Classe.
Article 2. — ^La Commune de Ferrier sera Jimitée au Nord par la
Baie de Manceniille, à l'Est par la Ligne frontière, au Sud par la
ConMnune de Ouanaminthe, et à l'Ouest par les Habitations Dorly,
Derac-Lacrochu et Argo de la Commune de Fort-Liberté.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets4ois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'In-
térieur.
Donné à la Chambre des Députés, le 3 Septembre 1948, An 145^'
de rindépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L, STEPHEN, D. MICHEL, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président int.: OFFRANE POUX
Les Secrétaires: . ,
EPNEST ELISEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi fci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 855
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1948.
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi en date du 10 Août '1948 créant la fonction d'Inspecteur
Général des zones frontalières;
Vu la loi en date du 13 Septembre 1948 ouvrant au Département
de l'Intérieur un crédit extraordinaire pour l'acquisition d'une voi-
ture automobile pour les besoins du Service de l'Inspecteur Général;
Considérant que dans le Budget de l'exercice en cours il n'a pas
été porté les frais d'entretien et autres de cette voiture ainsi que
les appointements d'un chauffeur, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un cré-
dit extraordinaire de ONZE MILLE QUATRE CENTS GÇURDES
(Gdes. 11.400.00) potr les fins suivantes:
ggg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
a) Appointements du chaufifeur de l'Inapecteur Géné-
ral des zones frontalières pour les 12 mois de l'exercice
en cours, à raison de deux cent cinquante gourdes
(Gdes. 250.00) par mois 3.000.00
b) Gazoline, réparation, achat de pneus, etc. pour la
voiture de l'Inspecteur Général pour les 12 mois de l'exer-
cice, à raison de sept cents gdes (G. 700.000) par mois.. 8:400.00
Total 11.400.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public-
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la, diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
ijui le concerne.
Donné lau Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Novembre 1948.
An 145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale;
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
e: thezan
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du TouQsme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrélaire d'Etat de l'Agriculture et -du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce;
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE '
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant que les fonctions d'Inspecteurs de Routps et Travaux
Maritimes approuvées par les Chambres Législatives n'ont pas été,
par suite d'une erreur, portées au Budget de l'exercice en cours;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 357
Conâiidérant que certains em,plois figurant à l'article 429 du budget
— ^SERVICE D'URBANISME — également approuvés par les Cham-
bres, pour la même raison n'ont pas été portés au Budget de l'exer-
cice actuel;
Considérant qu'il est juste que soient payés les salaires des fonc-
tionnaires et employés de ces Services qui tcavaillent effectivement
depuis le début du dit exercice;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après -délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de TRENTE HUIT MILLE SEPT CENTS
GOURDES (Gdes. 38.700.00) pour le paiement d^urant 12 mois des
appointements des employés suivants:
ROUTES ET TRAVAUX MARITIMES
Par mois Par an
Gdes.
2 Inspecteurs à G. 600.00 1.200.00 14.400.00
URBANISME
1 Contrôleur d'équipes 250.00 ^
1 Inspecteur de constructions privées 250.00
1 Inspecteur de jardins 250.00
1 Dactylo-Archiviste 325.00
1 Employé 300.00
1 Employé 250.00
2 Inspecteurs de nuit pour éclairage électri'-
que à Gdes. 200.00 400.00
Tota. 2.025.00 24.300.00
38.700.00
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
858
BULLETIN DÉS LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Puiblics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Novem'bre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culte*:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat (Je l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
AR RETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ,
Vif l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabillité
'Publique;
Considérant qu'il y a lieu, en vue de l'exécution des travaux de l'Ex-
position Internationale, de déplacer les rails de la Compagnie des
Chemins de Fer de la P. C. S.;
Considérant qu'il convient de continuer les travaux du Centre de
Rééducation de Carrefour ainsi que ceux de la route Port-au-Prince-
Delmas-Pétion-Ville;
Considérant qu'il y a lieu également de poursuivre les travaux de
construction des écoles de Saint-Marc, Campfort et Ouanaminthe;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g59
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de trois cent mille gourdes (G. 300.000. — )
pour les fins suivantes:
1) Travaux de déplacement des rails de la Compagnie de
Chemins de Fer de la P.CjS. en vue de l'exécution des
travaux de l'Exposition Internationale 100.000
2) Continuation des travaux du Centre de Rééducation de
Carrefour > 100.000
3) Continuation de la route Port-au-Prince — ^Delmas —
Pétion-Ville 25.000
4) Poursuite des travaux d'une école à St-iMarc 25.000
5) Poursuite des travaux d'une école à Campifort 25.000
6) Poursuite des travaux d'une école à Ouanaminthe 25.000
300.000
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Novembre 1948,
An 145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THE2AN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justire et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Travail et de l'Agriculture:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
ggQ BULLETIN DES LOIS ET ACTtt
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE '
Vu l'artiicle 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la natiohalité;
Vu le Décret^Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Attendu que Madame Umberto RUSSO, née Raffaela Angelina
Sibilia, de nationalité américaine, a, par requête adressée au Dépar-
tement de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haï-
tienne par la naturalisation et a soumis, à cette un, les pièces exigées
par la Loi;
Qu'elle a en outre, plus de 10 années de résidence en Haïti et que
le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo-
rable; , • 1
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Ar^^ête:
Article 1er. — ^La dame Umberto RUSSO, née Raffaela Angelina
Sibilia acquiert la qualité d'haïtienne, avec les droits, prérogatives et
charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de
la Constitution et des ,Lois de la République.
Article 2. — ^Le présent Arrêté^ après l'accomplissement des for-
malités de prestation de serment prévues par la Loi, sera publié et
exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-^u-Prince, le; 19 Octobre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etal de la Justice: GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 861
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Bélius Paul, condamné à 3
mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Correctionnel de
l'Anse-à-Veau, en date du 23 Juillet 1948.
Article 2. — l^e présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
^ I •
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu la loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Attendu que la d^me Féllcia Balbina BALBOUR, de nat,onalité
dominicaine, a, par requête adressée au Département de la Justice,
exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturali-
sation et qu'elle a soum.is, à cette fin, les pièces exigées par la loi;
Qu'elle a, en outre, plus de Dix années de résidence en Haïti et
que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est fa-
vorable;
Arrête:
Article 1er. — ^La dame Félicia Balbina BALBOUR acquiert la
qualité d'Haïtienne avec les droits, prérogatives et charges attachés
à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et
des lois de la République.
Article 2. — Le présent arrêté, après la formalité de prestation de
serment prévue par ia loi, sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
352 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
^ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Octobre 1948,
An 145e de Tlndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT
SECRET AIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le Public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Ramon Etienne GONZA-
LEZ, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 26 Octobre 1948.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Tartiole 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant que les disponibilités actuelles du Service des Télégra-
phes, Téléphones et Radioconnimunications ne lui permettent pas de
payer â^a West India Téléphone le montant des communications dû
pour les mois de février à septemibre 1948 inclus;
Considérant qu'il convient de mettre le Département des Travaux
Publics en mesure d'acquitter cette dette;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publits;
De Tavis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Anrête:
Article 1er. — ^11 est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Gdes. 47.383.85 pour le paiement des
communications dues par le Service des Télégraphes, Téléphones et
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^ 853
Radiocommunications à la West India Téléphone, pour les mois de
février à septembre 1948 indlus. '
Article 2. — 'Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article S.-^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palai's National, à Port-au-Prince, le 13 Novembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
I^e Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense National*:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
ARRJETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le budget et la Comptabiilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'exécuter un projet de captage et
d'adduction d'eau, en vue de l'établissement de quatre fontaines pu-
bliques à Hinche;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au budget
de l'exercice en cours et qu'i'l est urgent d'y pourvoir;
Sxir le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d''Etat;
Arrête:
Article ler. — ^11 est ouvert au Département de la Santé Publique
g54 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
un crédit extraordinaire de Vingt Cinq Mille Quatre Cents Gourdes
(Gdes. 25.400.00) pour l'exécution d'un projet de captage et d'ad-
duction d'eau, en vue de l'établissement de quatre fontaines pu-
bliques à Hinche.
Article 2. — ^Les voie*; et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^Le préseixt Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Novembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des, Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le budget et la Comptabiiliité'
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de faire raoquisition d'une voiture au-
tomobile pour le service du Commissaire du Gouvernement près le
Tribunal Civil de Port-au-Prince;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais d'entretien, de répa-
rations et autres de cette voiture ainsi que les appointements d'un
chauffeur durant les 12 mois de l'exercice en cours;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d^y pourvoir;
BULLETIN DES I-OIS ET ACTES 855
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Justice un crédit
extraordinaire de Gdes. 19.100.00.— (DIX NEUF MILLE CENT
GOURDES) pour les fins suivantes:
a) acquisition d'une voiture automobile pour le service
du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal
Civil de Port-au-Prince 11.900.00
b) appointements d'un chauffeur pour les 12 mois de
l'exercice en cours à 200 Gdes. par mois 2.400.00
c) entretien, réparations et achat de pneus durant les 12
mois de l'exercice en cours, Gides. 400 par mois 4.800.00
19.100.00
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Novembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale
E. f HEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
g^g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2, 5, 23, 26 et 27 de la loi du 20 Août 1948 sur la
pension civile;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
.Artic'le 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées, s'élevant ensemble à la somme de QUATRE MILLE
HUIT CENT QUATRE VINGT QUINZE GOURDES (G. 4.895.00)
par mois, savoir:
Gdea,
lo, Léon DEVOT, ancien Député du Peuple pendant deux
Législatures 500.00
2o. Timoléon C. BRUTUS, ancien Secrétaire d'Etat des
Travaux Publics 500.00
3o. Méresse WOOLLEY, ancien Député du peuple pendant
trois Législatures 500.00
4o. Lélio MALEBRANCHE, ancien Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire d''Haïti à la Havane et aux
Etats-Unis du Mexique 500.00
5o. Léon ALFRED, ancien Secrétaire d'Etat de la Justice 500.00
6o. Mme. Veuve Adalbert LECORPS, aux droits de feu son
époux, ancien Membre du Corps Législatif 200.00
7o. Ludovic RIGAUD, ancien Merrlbre du Corps Législatif 200.00
8o. Jvilien LAURENT, ancien Sous^Ohef du Service des
Transports et Assurances au Dpt. du Commerce 250.00
9o. Mme. Veuve Sévigné LOUBEAU, née Eugénie Olivier,
aux droits de feu son époux ancien Membre du Corps
Législatif 250.00
lOo. Fernande LAMOTHE, institutrice 200.00
llo. Sténio ALERTE, ancien Membre du Corps Législatif
(1 Législature) 200.00
12o. Rémusat JN-BAPTISTE, instituteur 150.00
13o. Mme. Veuve Jocchin JN-BAPTISTE aux droits de feu
son époux qui a fourni une Législature 100.00
14o. Mme. Veuve Roberts LHERISSON, née Marie Thérèse
Craft aux droits' de feu son époux, ancien Député du
peuple pendant 1 Législature 100.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 357
16o. Mme Veuve Isaïe JEANTY, aux droits de feu son Gdes.
époux, ancien Sénateur de la République 100.00
16o. Mme. Veurve Isai JEANTY, aux droits de feu époux,
ancien Sénateur de la République 100.00
1 7o. Augusta BARAU, ancienne institutrice ' 75.00
1 8o. Pétion MANIGAT, ancien Juge de Paix 75.00
l9o. Fanny GUilL-LAUME, ancienne institutrice 75.00
20o. Jn-Baptiste GR AN JEAN, ancien instituteur •' 70.00
21o, Mme. Salomon PIERRE, ancienne institutrice 60.00
22o. Numa ST-LOUIS, ancien Juge de Paix 60.00
23o. Louise KAVANAGH, ancienne institutrice 50.00
24o. Clément CHERY, ancien concierge à la Chambre des
Députés ,40.00
25o. Robert LARAME, ancien Greffier du Tribunal de Paix
de Cavai'llon 40.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la
loi sur la matière.
Article 3. — Le présent arrêté sera p^ublié et exécuté à la diiigence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Novemibre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 17 Mai 1948 sur les loyers;
Vu la Loi du 5 Février 1948 sur les Enseignes lumineuses et la
modification de;*! aspects des immeubles;
Considérant qu'il y a lieu de concilier l'obligation faite aux pro^
priétaires de réparer leurs immeulbles et le droit des locataires d'ob-
tenir des délais pour délaisser les lieux qu'ils occupent;
Sur le rapport motivé du Secrétaire d'Etat de la Justice;
ggg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
De l'avis du Conse)l des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er, — Au cas où de l'avis de l'Inigénieur qualifié du Gou-
vernement, les travaux d'emibellissement à effectuer à une maison
située dans la zone commerciale nécessiteraient l'évacuation des lieux,
le propriétaire notifiera au locataire le dit avis avec sommation de
vider les lieux dans un délai maximum de 8 jours.
Passé ce délai, et faute par le locataire de s'exécuter, le Juge de
Paix saisi de l'action ne pourra accorder au locataire qu'un délai de
15 à 30 jours pour délaisser l'immeulble.
La cause ainsi introduite sera entendue toutes affaires cessantes;
et le Jugement sera exécutoire par provision nonobstant opposition,
appel ou pourvoi en Cassation.
Article 2. — ^Au cas où dans les trois jours de la sommation faite
au propriétaire d'effectuei les réparations nécessaires, il s'abstien-
drait de procéder contre l'occupant, le Commissaire du Gouverne-
ment est autorisé à agir en son lieu et place et à ses frais.
Article 3. — ^Le locataire dont le déguerpissement est ainsi obtenu,
ne sera pas astreint au paiement des loyers pendant tout le temps
que dureront les dites réparations, conservera néanmoins le droit
de reprendre la jouissance de son bail, à l'achèvement des travaux
d'embellissement, à charge par lui de payer une augmentation de
loyers dont la quotité sera fixée, conformément aux dispositions de
Tarticle 4 de la loi du 11 Septembre 1947.
Article 4. — Dans aucun cas, le propriétaire ne sera resxxjnsable
envers le locataire resté en possession de l'immeuble des dommages
par lui subis au cours des travaux d'em'bellissement prescrits.
Article 5.- — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré^
taires d'Etat des Travaux Publiics, de la Justice et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Sep-
tembre 1948, An 145e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr F. moïse, M. DENIZARD, a. i.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES " ggQ
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembre
1948, An 145e de Tlndépendance.
Le Président int,:
OFFRANE POUX
Les Secrétaires:
EKNE3T ELYSEE, B. BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travaik
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration des Contributions;
Vu la loi du 8 Septembre 1948, créant une taxe interne à la con-
sommation;
Vu l'Arrêté du 11 Octobre 1948;
Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de sauvegarder les inté-
rêts du fisc et d'assurer îa plus large protection à ceux qui exercent
régulièrement la profession de Commerçant;
Considérant qu'il y a lieu de prendre de nouvelles dispositions sa
vue d'une meilleure application de la loi du 8 Septembre 1948;
870
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il importe, par ailleurs, de prévoir un moyen adé-
quat de contrôler les ventes au comptant, en vue d'une meilleure
perception de l'impôt sur le revenu, en prescrivant la remise à l'a-
pheteur d'une fiche de vente;
Sur le raipport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie
Nationale et du Commerce;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article îwemier. — Est et demeure rapfporté l'Arrêté du 11 Octobre
1948.
Artiicle 2. — Lia t&xe interne de 5% sur les articles qui ne sont
pas de première nécessité et de 10% sur les articles de luxe prévus
par l'article 1er, de la loi du 8 Septembre 1948 sera supportée par
le consommateur. Cependant pour en faciliter la perception, la taxe
sera acquittée par le fabricant ou l'importateur suivant qu'il s'agisse
d'articles produits en Haïti ou de provenance étrangère.
S'agissant des stocks, existants, la taxe sera payable par tout com-
merçant généralemeiit quelconque, comme il est stipulé à l'article
5 du présent arrêté.
Article 3. — En ce qui concerne les articles importés, la taxe sera
calculée sur le prix de revient, droits payés. Ce montant, payable
sur bordereau émis par l'Administration des Contributions, sera exi-
gible et recouvrabie par voie de contrainte administrative dans le
délai de trois mois à compter de la date d'émission du dit bordereau
sans préjudice des sanctions prévues par la loi du 8 Septembre 1948.
Article 4. — ^Cependant les articles taxables importés par des vo-
yageurs ou toute personne non munie d'une patente d'importation,
ne seront délivrés, après paiement des droits de douane, que sur pré-
sentation du récépissé de rAdminis(tration des Contributions établis-
sant l'acquittement de la taxe à la consommation sur les dits articles.
Article 5. — En vue de faciliter la perception de la taxe à la con-
sommation, les commerçants observeront les dispositions suivantes:
Dans les 24 heures ,de la publication du présent Arrêté dans le
Moniteur Officiel et dans trois des principaux journaux de la Capi-
tale, les Commerçants devront arrêter leurs comptes en vue de l'in-
ventaire de leur stock. Afin de prévenir toiat arrêt dans les opérations
commerciales, il est accordé aux commerçants un délai expirant au
plus tard le dimanche 28 Novembre 1948 pour terminer l'inventaire
B'JLLETIN DHS LOIS ET ACTES 37 J_
général de leurs stocks existants. Cet inventaire sera fait en trois
parties distinctes;
a) articles non taxables
b) artidles taxables à 5%
c) articles taxables à 10%
Ils remettront aa plus tard, au Bureau des Contributions le plus
proche une copie certifiée conforme de cet inventaire, le 6 Décembre
1948,
Les délais ci-^dessus seront augmentés de cinq jours en faveur des
commreçants de provinces.
La taxe sera perçue sur les stocks existants dans les délais et de
la manière prévus à l'article 7.
Article 6. — ^Faute par le commerçant d'arrêter ses comptes et de
soumettre son inventaire dans les délais fixés, i'I sera passible du re-
trait de sa patente ou de sa licence. Les mêmes sanctions seront ap-
pliquées au cas où un contrôle postérieur de l'Administration des
Contributions aura révélé l'insincérité de l'inventaire.
Article 7. — ^L'aoquittemeinit de la taxe à la consommation sur les
stocks existants devra être fait dans un délai de six mois à pairtir de
la date de la reniise de l'inventaire, prévue à l'art. 5, par des ver-
sements mensueiis égaux.
A l'expiration de ces délais, l'Administration des Contributions as-
surera par voie de contrainte le recouvrement de l'intégralité des
montants dus, sans préjudice des sanctions prévues par la loi du 8
Septembre 1948.
Article 8. — 'La remise des taxes perçues des consommateurs jus-
qu'à la date de la fermeture des écritures prévue à l'article 5 sera
faite par le commerçant au bureau des Contributions au moment du
dépôt des Inventaires.
Article 9. — Les cafetiers, hôteliers ou restaurateurs sont tenus d'a-
voir des carnets à duplicata. Ces carnets devront comporter des
fiches numérotées et ils ne pourront être mis en usage qu'après avoir
été enregistrés et visés administrativement et sans frais par le Bu-
reau des Contributions. Ces fiches mentionneront le coût de la con-
sommation et établiront le prélèvement de la taxe.
872
BULLEI'I.X DES LOIS ET ACTES
Le cafetier, hôtelier ou restaurateur qui n'aura pas dressé à l'occa-
sion d'une consommatioix la dite fiche et n'en aura pas remis une
copie au consommateur ou qui aura perçu la taxe sans la verser au
Trésor Public sera passible des sanctions prévues par la loi du 8
Septembre 1948. En vue, cependant, d'éviter une doulble taxation,
les cafetiers, hôteliers ou restaurateurs pourront, en soumettant à
l'Administration des Contributions des fiches d'achat et toutes autres
pièces justificatives estimées suffisantes par celle-ci, obtenir le rem-
boursement des taxes versées à leurs fournisseurs.
Article 10. — Lrcs fabricants d'articles taxables produits en Haïti
feront la déclaration de leur production conformément à un modèle
de formule préparé par le Bureau des Contributions. Cette déclara-
tion devra indiquer notamment le nombre d'unités livorées et leur
prix de vente. La taxe sera versée à l'Administration des Contribu-
tions dans les 15 jJremiers jours de chaque mois pour le mois précé-
dent, sous peine des sanctions prévues par la loi du 8 Septembre
1948. Il en sera de même des cafetiers, hôteliers et restaurateurs...
Article 11. — Toute suspension ou arrêt nécessité par une cause
quelconque dans le fonctionnement de leurs établissements sera im-
médiatement notifié au Bureau des Contributions.
Article 12. — Les listes d'articles taxables à 5% et lOfo publiées
au Moniteur No. 95 du 13 Octobre 1948 demeurent en vigueur dans
toute leur forme et teneur, réserve faite des corrections ou modifi-
cations nécessaires.
Article 13. — En vue d'assurer au fisc un contrôle adéquat des
ventes au comptant, les Commerçants devront remettre à l'acheteur
une fiche de vente.
Article 14. — Le présent Arrêté entrera en vigueur dès sa publica-
tion et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finan-
ces, de l'Economie Nationale et du Commerce, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à PoTt-aunPrince, le 13 Novembre
1948, An 145e de l'Indépendanoe.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce, a. i.: GEORGES HONORAT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 373
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu rarticle 84 de la Constitution;
Vu la loi du 5 Août 1937 sur l'Urbanisme;
Considérant que l'installation des ateliers de la Petite Industrie
dans la zone de Résidence de Port-au-iPrince a contribué à augmen-
ter la crise du logement en changeant la destination de beaucoup
d'immeubles; que plusieurs de ces immeubles ont été rapidement
détériorés, ce qui dans certains quartiers détruit l'aspect que réclame
l'Urbanisme;
Considérant que ces ateliers troublent parfois le repos des habi-
tants des zones de résidence, en les obligeant à subir des bruits de
moteurs ou autres, et qu'il en est souvent résulté de jiistes protes-
tations;
Considérant que la réunion des ateliers de la petite industrie dans
une même zone contribuera à l'embeillissement de la Capitale, en
donnant lieu à l'organisation d'un centre de travail moderne et en
provoquant la disparition des taudis de certains quartiers;
Considérant que pour arriver à cette organiscvtion, il faudra don-
ner aux ouvriers des commodités qu'il est difficile de considérer
quand on est en présence de groupements éparpillés;
Considérant qu'il y a lieu de fixer les limites de la zone réservée
à l'installation des ateliers de la petite industrie;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
Arrête: '
Article 1er. — 'La zone réservée à l'installation des ateliers de la
petite industrie est située à l'entrée nord de la ville de Port-au-
Prince et est ainsi délimitée:
Avenue Dessalines — Rue des Remparts — Rue Mgr. Guililoux
prolongée — une nouvelle rue à établir entre le garage de l'Armée
d'Haïti et la rue St-Martin.
Article 2. — Il est accordé un délai de 6 mois pour l'installation
des ateliers de la petite industrie dans la zone réservée à cet effet.
Article 3. — Avant de proposer aucun projet de construction à exé-
cuter dans la zone de la petite industrie, les intéressés devront ré-
clamer des spécifications au Service d'Urbanisme du EXépartement
des Travaux Publics.
874
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4. — L>e présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat dac Travaux Puiblics.
Donné au Palais National, à Port-aurPrince, le 19 Novembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSMS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA
A R^E T E
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 ce 5 de la loi sur ïe Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi en date du 23 Janvier 1948 ouvrant au Département de
la Santé Publiqvie un crédit extraordinaire de Gdes. 193.942.00 poiir
la réorganisation de la Faculté de Médecine de Port-au-Prince;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer pendant les trois premiers
mois de l'exercice en cours le paiement des appointements des pro-
fesseurs étrangers chargés d'enseigner à cette faculté ainsi que leurs
frais de voyage et autres;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le raipport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
im crédit extraordinaire de Quarante Cinq Mille Neuf Cent Qua-
rante Cinq Gourdes Soixante Quatre Centimes (G. 45.945.64) pour
le paiement durant les trois premiers mois de l'exercice en cours
des appointements des professeurs étrangers chargés de cours à la
Faculté de Médecine de Port-au-^Prince ainsi que leurs frais de vo-
yage et autres.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
BULLETIN DUS LOlà ET ACTES
875
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaire8 d'Etat do la Santé Publique et des Finances, chacun
çn ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Novembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: •
, JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat du Commerce, a. i.:
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIMF
PriESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Tarticle 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 at 11 du Décret-Loi du li9 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que par suite de la nomination à une autre fonction
du citoyen Anselme BOISROND, Membre du Conseil Communal
des VERRETTES, il y a lieu de pourvoir à son remplacement;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le Citoyen Jn-Baptiste DOMINIQUE est nommé
Membre du Conseil Communal des VERRETTES en remplacement
de Monsieur Anselme BOISROND, appelé à d'autres fonctions.
Article 2. — Le Conseil Communal des VERRETTES, ainsi com-
plété, est désormais constitué comme suit:
René SEVERE Président
Cyra ST-GILLES Membre
Jn-Eaptiste DOMINIQUE Membre
876
b^uLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de T Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Novembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con-
tributions;
Vu la loi du 21 Décembre 1922 et le décret4oi du 10 Octobre
1939 sur les véhicules;
Vu la loi du 6 Septembre 1948 créant une taxe spéciale sur les
Véhicules,
Considérant qu'il y a lieu de prendre un Arrêté pour réglementer
l'Application de cette dernière loi;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Econo-
mie Nationale et des Travaux PulMics;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d*Etat;
Arrête:
Article 1er. — La taxe spéciale prévue par la loi du 6 Septembre
1948 est exigible er même temps que les droits de patente de Vé-
hicules et les sanctions prévues par la loi du 21 Décembre 1922 se-
rotit appliquées en cas de non paiement.
Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale et
des Travaux Publics, chacuf2" en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Novembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA^
\
BULLETIN DES LOIS E'i ACTES 877
ARRETE
. \
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de ia Constitution;
Vu la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administrati'on des Contributions;
Vu la loi du 8 Septembre 1948, créant une taxe interne à la con-
sommation;
Vu l'arrêté du 11 Octobre 1948; /
Vu l'arrêté du 18 Novembre 1948;
Considérant qu'il y a lieu de rapporter les dits arrêtés des 11 Oc-
tobre et 18 Novembi-e 1948;
Sur le .rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Ekronomie
Nationale et du Commerce;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article premier. — Sont et demeurent rapportés les arrêtés des 11
Octobre et 18 Novembre 1948 relatifs à la taxe à la consommation.
Article 2. — Le présent Arrêté entrera en vigueur dès sa publica-
tion et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finan-
ces, de l'Exonomie Nationale et du Commerce, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Novembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce, a. i.: GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con-
tributions; y '
Vu la loi' du 3 Septembre 1948 créant une taxe par an et par
mètre sur les propriétés longeant la voie publique;
878
bulleum des lois et actes
Considérant qu'il y a lieu de prendre un Arrêté pour réglementer
l'application de cette dernière loi;
Sur le rapport des Secrétaires dIEtat des Finances- et de l'Econo-
mie Nationale et des Travau?^ Publics;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — iLra taxe annuelle par mètre courant sur là voie pu-
blique prévue par la loi du 3 Septembre 1948 est payable du pre-
mier Octobre au trente avril de chaque exercice.
Article 2. — Ls présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale et
des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Novembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN
Le Secrétaire d Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi' du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que da.is l'intérêt d'une bonne Administration, il con-
vient de dissoudre le Conseil Communal de LA CHAPELLE et de
former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com-
mune jusqu'aux prochaines élections;
Sur le. rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — ^Le Conseil Communal de La Chapelle est dissous.
Une Commission composée des citoyens Formule CORDON, Gus-
tave DUCLÔSY et Oscar BREVA, respectivement Président et
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 379
Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera puiblié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat ds l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Novembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Elat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vû l'article 84 de la Constitution;
Considérant que par suite de la démission de Messieurs les Se-
crétaires et Sous-Secrétaires d'Etat, il convient de pourvoir à la no-
mination de leiu"s remplaçants;
Arrête:
Article 1er. — Le citoyen Louis Raymond est nommé Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice.
Le citoyen Timoléon C. Brutus est nommé Secrétaire d'Etat des
Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes.
Le citoyen Noé Fourcand Fils est nommé Secrétaire d'Etat des
Finances et de l'Economie Nationale.
Le citoyen Louis Bazin est nommé Secrétaire d'Etat de l'Agricul-
ture et du Travail.
La citoyen Paul Pereira est rvommé Secrétaire d'État des Travaux
Publics.
■ Le citoyen Edouard Cassagnol est nommé Secrétaire d'Etat du
Commerce. «
Le citoyen Antonio Vieux est nommé Secrétaire d'Etat de l'Edu-
cation Nationale et de la Santé Puiblique.
Article 2. — ^Le citoyen Thomas Désulmé est nommé Sous-Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale.
Le citoyen François Duvalier est nommé Sous-Secrétaire d'Etat
du Travail.
880
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le citoyen André Théard est nommé Sous-Secrétaire d'Etat des
Finances et de l'Economie Nationale.
Le citoyen Jean Bi lerre est nommé Sous-Secrétaire d'Etat du
Tourisme.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au4Prince, le 26 Novembre
1948, An 145e de l'Indépendance. .
DUMARSAIS ESTIME
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la Loi du 14 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo-
difiée par celle du 17 Juillet 1931;
Considéirant que la quatrième Conférence des Directeurs Natio-
naux d'Hygiène a recommandé la célébration annuelle d'une «Jour-
née Panaméricaine de la Santé»;
Considérant que de l'avis unanime des nations américaines, la
date du 2 Décembre qui rappelle la Première Conférence Sanitaire
Panaméricaine, serait la plus appropriée;
Considérant que, pour renforcer les liens qui nous unissent aux
nations sœurs, il y a lieu de s'associer à cette manifestation en l'hon-
neur de la Santé;
iSur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
Arrête: .
Article 1er. — ^Les Services Publics et les Ecoles chômeront le 2
Décembre prochain.
Article 2. — Les Ecoles, les différentes Associations et le Peuple
Haïtien en général obssrveront ce jour par des cérémonies appro-
priées en témoignage de l'^prit de solidarité panaméricaine et des
sentiments que nourrissent le Gouvernement et le Peuple Haïtien à
l'égard des Peuples et Gouvernements des autres Républiques du
Continent Américain.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence de tous
les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ggl
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Novembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS , RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PALTL PEREIRA
1
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Attendu que le sieur Antoine E. Handal, de nationalité palesti-
nienne, a par requête adressée au Département de la Justice, expri-
mé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation
et a soumis à cette fm, les pièces exigées par la Loi;
Qu'il a en outre plus de 10 années de résidence en Haïti et que
le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo-
rable;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — ^Le sieur Antoine E. HANDAL acquiert la qualité
d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois
de la République.
Article 2. — Le présent Arrêté après Taocomplissement des forma-
lités de prestation de serment prévues par la Loi, sera publié et exé-
cuté à la diligence du Secrétaire d'IEtat de la Justice.
gg2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Novembre 1948,
An 145e de Tlndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Seciétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE J
Vu Tarticle 84 de la Constitution;
Vu TActe Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé-
nommée «HOTEL ROOSEVELT DUAITI S.A.» au Capital Sooiai
de Dix Mille Dollars ($ 10.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «HO-
TEL ROOSEVELT D'HAÏTI S.A.» formée à Port-au-Prince, par
Acte Public, le Vingt sept Octobre mil neuf cent quarante huit, en-
registré le six Novembre de la même année.
Article 2. — ^Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif
et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le vingt
sept Octobre mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Pierre
André Bruny et son Collègue, Notaires à Port-au-Plrince, patentés
aux Nos. Z-44951, et 69377, identifiés aux: Nos. 6874-AA et 382-D
et enregistrés le six Novembre de la même année.
Article 3. — ^La présente autorisation, donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus pour-
ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les acti-
vités contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses
Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Eitat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 30 Novembre 1948,
An 145e de l'Indépendance. \
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES §33
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu l'Arrêté en date du 8 Novembre 1948 ouvrant au Départe-
ment des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Gdes. 100.000
pour le déplaoement des rails de la Compagnie de Chemins de Fer
de la P.C.S. en vue de l'exécution des travaux de l'Exposition Inter-
nationale;
Considérant qu'il y a lieu de, continuer ces travaux;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d^Etat des Travaux Publics;
'De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article .1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de CENT SOIXANTE MILLE GOURDES
(Gdes. II'ÔO.OOO) pour la continuation des travaux de déplacement
des rails de la Compagnie de Chemins de Fer de la P.C.S. en vue
de l'exécution des travaux de l'Exposition Internationale.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — (Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili'gence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Décembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
Par le Président: DUMARSAIS ESTIME
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de 4a Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d"Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
884
BULLHIIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERI^ D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Udé
Jacob BADOUN, né en Haïti, le 3 Août 1927 et demeurant à Port-
au-Prince, a fait le 5 Août 1948, au Parquet du Tribunal Civil de
sa résidence la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi
du 22 Août 1907.
En conséquence, il est Haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-tPrince, -le 6 Décembre 1948.
DEPARTEMENT DU TRAVAIL
Circulaire
Du : Sous-Secrétaire d'Etat du Travail,
Aux : Chefs de Service et Inspecteurs des Bureaux de travail;
Objet: Ligne de conduite à suivre dans l'application de la Légis-
lation sur le travail et l'arbitrage des conflits de travail.
Messieurs les Chefs de Service,
Messieurs les Inspecteurs,
Le Département du Travail, soucieux d'asseoir sur des bases so-
lides les rapports entre le patron et le travailleur, se fait le devoir
de vous rappeler les grandes lignes de la Politique du Travail du
Gouvernement Populaire du 1-6 Août.
lo. — Un pays, comme le nôtre où l'économie est en voie
d'organisation, a besoin de l'apport de capitaux pour la création
d'un plus grand nomibre d'entreprises de travail et le dé-
veloppement de celles déjà existantes. Cette nécessité doit re-
tenir au plus haut point l'attention des organisations de travail, car
elle indique en grande partie les voies à suivre en vue de résoudre
les problèmes de chômage et d'élever le pouvoir d'achat des travail-
leurs à un niveau décent. En conséquence, les rapports entre patrons
et ouvriers doivent aux prix de constants efforts, évoluer dans le cli-
mat de sécurité qu'il faut aux capitaux pour se développer.
Le Patron a besoin de^ l'ouvrier de même que l'ouvrier a besoin
du Patron. C'est en plaçant leurs rapports sous le sïgne de cette
double et impérieuse nécessité que les forces vives du Travail et
du Capital arriveront à réaliser, au sein du Corps Social, l'indispen-
sable harmonie qui est une source de paix et de bien-être pour tous.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 885
2o. — ^Pour parvenir à ce résultat, il est hautement désirable que,
dans leurs raipports avec les ouvriers et les patrons, les Chefs de Ser-
vice et les Inspecteurs du Bureau du Travail rappellent les parties
constamment au respect de leurs obligations et leurs fassent com-
prendre qu'elles ne peuvent valablement s'appuyer sur leurs droits
que dans la mesure où elles s'acquittent consciencieusement de leurs
devoirs. Une grande tâche éducative incombe donc aux Organismes
du Travail dans un milieu où trop souvent l'inconscience du travail-
leur et celle du patron vis-'à-vis de leurs obligations réciproques,
semblent être en corrélation étroite.
3o. — Dans les conflits, le Bureau du Travail n'est ni pour le Pa-
tron ni pour l'ouvrier. Il doit tout simplement prendre position pour
la Justice Sociale et invariablement faire pencher la balance de ce
côté. Lorsque la loi sera muette ou inexistante, il aura toujours pour
boussole, ce principe sur lequel repose la politique ouvrière du Gou-
vernement et qui conditionne les intérêts bien compris du Patron
aussi bien que de l'ouvrier. C'est dans la mesure où sps décisions
s'inspireront de ce principe qu'il pourra s'imposer au respect de tous.
4o. — Il est instamment demandé aux Chefs de Service et aux Ins-
pecteurs d'accorder aux syndicats et aux coopératives toute la pro-
tection nécessaire, ce, conformément à l'article 1er. de notre Cons-
titution qui dispose que «la République d'Haïti est... démocratique
et sociale» et aux grandes lignes de la politique syndicale du Gou-
vernement Populaire du 16 Août, telles qu'elles ont été formulées
par Son Excellence le Président de la République dans Ses patrio-
tiques discours. A cet égard, le Département du Travail croit op-
portun de rappeler les recommandations formulées dans le rapport
du Bureau International concernant l'élaboration d'une Législation
du Travail en Haïti:
«De plus, il faut se rendre compte que la meilleure administration
ne suffira jamais à elle seule, à garantir une application satisfaisante
de la Législation Sociale. C'est en effet aux travailleurs eux-mêmes
qu'il incombe, en tout premier lieu, de veiller à leur protection.
L'inspecteur du Travail qui ne peut s'appuyer sur le concours d'or-
ganisations syndicales solides et conscientes, se trouve, de ce fait,
grandement handicapé dans l'accomplissement de ses importantes
fonctions».
(Rapport Blellok, page 18).
«Nous osons par conséquent affirmer que tant que les travailleurs
haïtiens n'auront pas pris conscience de leur solidarité profession-
ggg , BULLETIN DES LOIS ET ACTES
nelle et ne seront pas groupés en organismes syndicaux de défense
mutuelle, tous les efforts du Gouvernement, en vue d'assurer la pro-
tection légale de la classe ouvrière et d'améliorer l'organisation du
travail, continueront de se heurter à des obstacles presque insur-
montalbles. Il parait donc hautement dï^siraible que les autorités
fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour encourager la création
d'un puissant mouvement syndical».
(Rapport Blellok, page 59).
5o. — Il est enfin rappelé aux Chefs de Service et aux Inspecteurs
que c'est du développement de la conscience économique chez les
classes laborieuses que dépend l'avenir de la Démocratie dans ce
Pays.
C'est dans le cadre de ces principes que le Département du Tra-
vail les invite à prendre les responsabilités que comportent leurs dé-
licates fonctions.
Agréez, Messieurs les Chefs de Service, Messieurs les Inspecteurs
l'assurance de ma parfaite considération.
François DUVALIER
Sous^Secrétaire d'Etat du Travail.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonjmie dé-
nommée: «HAÏTI COMMERCE COMPAGNIE, au Capital Social
de Vingt Mille Dollars ($ 20.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «HAÏ-
TI COMMERCE COMPAGNIE», au Capital Social de Vingt Mille
Dollars, formée à Port-au4Prince le sept Mai mil nevd cent quarante
huit, par Acte Public enregistré le treize des mêmes mois et an.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ggy
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la Répdblique, l'Acte Constitutif
et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le sept
Mai mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Eustache
Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés
aux Nos. 69.377, 69.209, identifiés aux Nos. 2760, 818 et enregistrés
le treize des mêmes mois et an.
Article 3. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet sous les conditions fixées à rarticle 2 ci-idessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — iLe présent Arrêté sera puiblié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné- à Port-aunPrince, au Palais National, le trois Juin li948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret^Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con-
vient de dissoudre le Conseil Communal de Camp-^Perrin et de for-
mer une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commu-
ne, jusqu'aux prochaines élections;
Sur le japport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ,
Arrête:
Article 1er. — ^Le Conseil Communal de CAMP-PERRIN est dis-
sous.
Une Commission composée des citoyens Anatole D. Jolivert, Bo-
rel Boisrond et Fage Jn-Louis, respectivement Président et Membres,
888
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux
prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, -à Port-au^rince, le 11 Décembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de l'Intérielir
en mesure d'assurer au cours des mois de Décembre 1948 et Janvier
1949 les frais que nécessiteront les Fêtes Nationales de Fin d'Année;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un cré-
dit extraordinaire de CENT VINGT CINQ MILLE GOURDES
(Gdes. 125.000) pour la célébration des Fêtes Nationales de Fin
d'Année.
Article 2. — Les voies et moyens dç ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public. ,
Article 3. — iLe présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 889
Donné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 15 Décembre
1,948, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
L3 Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics*
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d"Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique.
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
i
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé-
nommée: «GENERAL ENTERPRISE CORPORATION», au Capi-
tal Social de TRENTE MILLE DOLLARS or Américain ($30.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «GE-
NERAL ENTERPRISE CORPORATION», formée à Port-au-Prince,
par acte public, en date du vingt sept Novembre mil neuf cent
quarante huit, enregistré à Port-au-Prince, le premier Décembre de
la même année.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Actes publics le vingt
sept Novembre mil neuf cent quarante huit, enregistrés à Port-au-
Prince le premier Décembre mil neuf cent quarante huit et reçus
par Mes. Maurice Avin et son Collègue Louis Vilmenay^ Notaires à
Port-au-Prince, patentés aux Nos. 67.209 et 63.009, identifiés aux
Nos. 818 et 5222 pour le présent Exercice.
390 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sorti'r son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci^dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la. Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce. ■
Donné à Port-au-Prince, au Palais. National, le 15 Décembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Fahib
INDONIE, né en Haïti le 23 Octobre 1927, et demeurant à Port-
au-Prince, a fait le 25 Octobre 1948, au Parquet du Tribunal Civil
de sa résidence, la déclaration d'opti'on prévue à l'article 4 de la loi
du 22 Août 1907.
En conséquence, il est haïtieti, conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 8 Décembre 1948.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'article 17 de la loi du 28 Août 1947 sur l'entrée et la sortie
des étrangers dans les ports ouverts de la République;
Vu le rapport de l'Armée d'Haïti;
Considérant que le droit d'expulsion est un attribut de la Souve-
raineté de l'Etat;
Considérant que chaque Etat, dans les limites de son territoire
édicté des mesures garantissant sa sûreté intérieure et extérieure et
qu'en conséquence il a le droit d'expulser tout étranger qu'il juge
indésirable;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gÇl
Considérant que les nommés José Inigo Garcia, José Longueira
Garcia et José Maria Imo'z Garray, de nationalité espagnole sont
indésirables;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de Tlntérieur;
Arrête:
Article 1er. — -Les dits José Inigo GARiOIA, José Longueira GAR-
CIA et José Maria Imoz GARRAY de nationalité espagnole sont
expulsés du territoire d'Haïti.
Article 2. — Il seront embarqués par la première occasion en par-
tance, pour l'étranger.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1948,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
DEPARTEMENT DU TRAVAIL
Circulaire
aux Chefs d'entrefyrises industrielles sur le rôle du Médecin d'Usine.
En attendant que l'on entreprenne une vraie politique de forma-
tion des cadres et qu'une législation sérieuse vienne réglementer la
matière, il importe pour le Département du Travail, soucieux de
ses impérieuses responsabilités, quant à la protection à accorder aux
masses laborieuses, de spécifier le rôle social du médecin d'usine
dans la communauté ouvrière tel que l'ont défini MM. Duvoir et
Henri Desoïlle, dans l'Armée Médicale Pratique (Paris 1939-39 rue
d'Amsterdam).
Le médecin d'usine a pour rôle de prévenir l'apparition des ma-
ladies professionnelles, ou tout au moins de les dépister chez les ou-
vriers dès l'apparition des premiers symptômes, afin que leur soit
appliqué le traitement nécessaire.
Il est évident que ce médecin doit consacrer tout son temps à l'hy-
giène de l'Usine. Il est démontré que la solution qui consiste à limi-
ter sa présence à quelques heures par semaine, ou même par jour,
est absolument insuffisante et de ce fait inopérante.
392 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Si une Usine comporte trop peu d'ouvriers pour occuper un mé-
decin, elle doit faire groupe avec des industries voisines, et établir
une inifirmerie centrale d'où le médecin rayonnera sur chacune des
usines, comme s'il s'agissait d'une seule.
Le médecin hygiéniste du travail devra éviter dans l'exercice de
ses fonctions de considérer la possiibiiité d'aucune clientèle parmi le
personnel qui lui est confié.
Dans un avenir prochain, pour éviter toute méfiance de la part
des ouvriers, bien que pour tout médecin digne de ce nom, il n'existe ;
pas une médecine patronale différente de la médecine ouvrière, il
serait peut-être convenable que le médecin choisi par la Direction
de l'Usine soit agréé par le Ministère du Travail, après vérification
de ses titres à l'emploi proposé. J
Hiérarchiquement, le médecin d'usine dépend de la Direction Gé-
nérale, directement, sans échelon administratif interposé. Sur les
questions techniques qui sont de son ressort, il dispose de la plus |
absolue indépendance vis-à-vis de cette direction. Sa situation est
donc, à bien des points de vue, comparable à celle du médecin du
régiment, qui fait partie du corps des officiers, dépend hiérarchi-
quement, directement du colonel, mais absolument indépendant de
lui pour tout ce qui touche sa responsabilité médicale. De inême le ,
Directeur de l'Usine ne peut que changer de service l'ouvrier que le \
médecin lui désigne comme ne pouvant continuer le même travail ■'
sans dommajge pour sa santé. {
Le médecin d'usine doit disposer d'une infirmerie, véritable centre i
d'hygiène, qui n'a rien de commun avec le dispensaire de l'Usine, où \
sont donnés les soins aux blessés.
Les fonctions du médecin d'usine se résument ainsi:
1) Hygiène générale de l'Usine, <
2) Sélection du personnel lors de l'embauchage, i
3) Dépistage des maladies au début.
C'est à l'heure actuelle le rôle principal du médecin. Les ouvriers
doivent être soumis à une surveillance périodique, les dates des exa-
mens successifs étant plus ou moins rapprochés, suivant le danger
que comporte le travail auquel sont occupés les ouvriers.
L'examen ne sera pas seulement clinique, mais utilisera les procé-
dés courants de laboratoire, ceux-ci d'ailleurs ne représentent pas
une grosse charge pécuniaire pour l'entreprise.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES . 393
L'infirmerie d'usine, en effet, n'a pas besoin de posséder un outil-
lage complet de laboratoire; elle doit se limiter aux procédés qui
sont utiles, suivant qu'il y a à craindre dans l'usine telle ou telle
maladie en vue de reconnaître rapidement que les conditions d'hy-
giène de tel ou tel atelier sont à reviser, à améliorer.
Le médecin doit avoir la confiance du personnel ouvrier et de la
direction et c'est à lui qu'incombera la noble tâche d'être le confi-
dent des ouvriers ou ouvrières malheureux et d'essayer de porter re-
mède à leur situation, en dehors de l'Usine, souvent grâce à l'appui
de la Direction et des diverses oeuvres sociales à créer.
Le médecin à lui seul ne suffirait pas à assurer les fonctions mul-
tiples s'il n'était aidé par la surintendance d'usine dont la collabora-
tion efficace et dévouée se révèle chaque jour de plus en plus utile.
Ainsi instruit, le médecin hygiéniste du travail est apte à remplir
la mission qui lui est dévolue.
Le Département du Travail envisage sérieusement dans la mesure
de ses moyens d'envoyer dans les Universités étrangères, de jeunes
éléments se familiariser avec cet ensemble que constitue la Méde-
cine du Travail. En attendant cette formation des cadres de nos mé-
decins-travailleurs sociaux, il est suggéré aux actuels médecins d'u-
sine de commencer à faire l'éducation sanitaire des masses labo-
rieuses en leur faisant, le plus simjplement possible, de su^estives
leçons sur l'Hygiène Sociale.
Dr. François DUVALIER
Sous-Secrétaire d'Etat du Travail.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le décret-loi du 3 Juillet 1941;
"^ Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Attendu que le sieur Mohamed Hassan MURAD, de nationalité
syrienne, a, par requête adressée au Départem.ent de la Justice ex-
primé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturali-
sation et qu'elle a soumis à cette fin, tes pièces exigées par la loi;
894
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Qu'il a, en outre, pilus de 10 années de résidence en Haïti et
que le raipport du Département de Tlntérieur sur sa moralité est
favorable;
Arrête: '^
Article 1er. — L,e sieur Mohamed Hassan MURAD acquiert la
qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à
cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et
des lois de la République.
Article 2. — ^Le présent Arrêté, après raccomiplissement des forma-
lités de prestation de serment, sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Novembre 1949,
An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret^Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il
Article 1er. — Le Conseil Communal de la CROIX DES BOU-
BOUQUETS et de former une Commission chargés de gérer les in-
térêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rappcîrt du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil Communal de la CROIX DES BOU-
QUETS est. dissous.
Une Commission composée des citoyens Marc BALLAN, Charle-
magne C. MIRVILLE et Guillaume THEVENIN, respectivement
Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette
Commune jusqu'aux prochaines élections.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g95
Article 2. — iLe présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-tPrince, le 6 Décembre 1948,
An 145 e de l'Inidépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAI3 ESTIME
* ■ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUk
Vu les articles 84, 87, 88 et 89 de la Constitution;
Vu les articles 19 et 35 de la loi du 22 Décembre 1922 sur la cir-
culation des véhicules ainsi que les règlements y relatifs pris par
l'Arrêté présidentiel du 3 Décembre 1929;
Vu le Décret-loi du 23 Décembre 1935 aménageant les recettes
des Communes; •
Vu les Arrêtés des 3 Décembre 1941 et 4 Août 1949;
Considérant la nécessité de modifier l'article 2 de l'Arrêté du .3
Décembre ^1941 non abrogé por l'Arrêté du 4 Août 1948;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Rela-
tions Extérieures; > -,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — L'article 27 des Règlements relatifs à la circulation
des véhicules et mis en vigueur par l'Arrêté du 3 Décembre 1929
est modifié comme suit:
«Conformément aux articles 19 et 35 de la loi du 22 Décembre
1922 sur les véhicules, sont exempts de toutes taxes les véhicules
ou voitures appartenant en propre à l'Etat et exclusivement affectés
aux Services Publics ainsi que ceux des Membres du Corps Diplo-
matique accrédités auprès du Gouvernement de la République.
Néanmoins, le Président de la République, les Secrétaires d'Etat
et Sous-Secrétaires d'Etat, le Chef du Cabinet Particulier du Prési-
dent de la République, le Chef du Protocole, le Secrétaire Général
896
ÈULLETIN DES LOIS ET ACTBS
du Département des Relations Extérieures, le Secrétaire Privé du
Président de la République, le Secrétaire du Conseil des Secrétaires
d'Etat, les Préfets, les Sénateurs, les Députés, les Président et Vice-
Président du Tribunal de Cassation, le Commissaire du Gouverne-
ment près le Tribunal de Cassation, le Président et les Membres' de
la Chambre des Comptes, les Membres des Conseils Communaux, le
Commissaire du Gouvernement, le Doyen des Tribunaux Civils et
les Juges d'Instruction, le Recteur de l'Université, l'Archevêque de
Port-au-Prince, les Evoques des autres Diocèses, le? Membres du
Conseil d'Administration et le Directeur de la Banque Nationale de
la République d'Haïti, le Directeur Général et le Directeur Général
Adjoint des Contributions, le Directeur Général du Service de la
Santé Publique, le Directeur Général de la Régie du Tabac, le Di-
'recteuT Général du Bureau du Travail, rAdministrateur de l'Impri-
merie dé l'Etat et le Directeur du Moniteur, l'Administrateur Géné-
ral des Postes, le Directeur du Service d'Information, de Presse et
de Propagande, auront toujours droit à la plaque Officielle et béné-
ficieront des privilèges qui y sont attachés».
Article 2. — Il est formellement défendu de fixer aucune plaque
distinctive à l'avant des voitures.
Néanmoins, les Ambassades et Légations qui, en dehors des pla-
ques délivrées par le Département des Relations Extérieures, dési-
rent avoir sur leurs voitures une plaque indiquant la Mission ainsi
que lés armes du pays, sont par courtoisie autorisées à placer les
dites plaques à côté de celles d'immatriculation, ces dernières de-
vant êtreo-fixées très visiblement à la place prévue.
La même autorisation est accordée aux Consulats étrangers qui
prouveront que les Agents consulaires d'Haïti jouissent du même
avantage dans les Pays représentés par ces Consulats.
Article 3. — ^Le présent Arrêté abroge les Arrêtés des 3 Décembre
194 1 et 4 Août 1948 ainsi que toutes dispositions d'Arrêtés qui lui
sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
de l'Intérieur.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 16 Décembre
1948, An 145e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: TIMOLEON C. BRUTUS
BULLETIN ûEi. LOIS ET ACTES 3^7
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REWBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénonv
mée: «SOUTHERN SISAL DEVELOPMENT Co. S.A.» au Capi-
tal Social de Vingt et un Mille Dollars ($ 21.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38; 41, 43 et 49 du Code de comn\erce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;!
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: SOU-
THERN SISAL DEVELOPMENT CO. SA. formée à Port-au-
Prince, par Acte Public, en date du douze Novembre mil neuf cent
quarante huit, enregistré à Port-au-Prince le quinze Novembre de
ia même année.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif"
et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le douze
Novembre mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes, Eustache
Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince patentés
aux Nos. 59.377 et 44.951, identifiés au^ Nos. 382-D et 6874-AA, et
enregistrés le quinze Novembre de la même année.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour-
ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les ac-
tivités contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses
Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera pdblié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 116 Décembre 1948,
An 145e de llndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL
898
BULLETIN DES LOIS ET ACThS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le puiblic que la demoiselle
Marie Madeleine Olga SADA, née en Haïti le 28 Mai 1927 et de-
meurant à Pétion-Ville, a fait le 5 Novembre 1948 au Parquet du
Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'ar-
\cle 4 de la loi du 22 Août 1907.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 18 Décembre 1948.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle
Louise Jacqueline SADA, née en Haïti le 29 Juillet 1927 et demeu-
rant à Pétion-Ville. a fait le 5 Novembre 1948 au Parquet du Tribu-
nal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4
de la loi du 22 Août 1907.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 18 E>écembre 1948.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME /
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 44 et 84 de la Constitution;
Vu le Décret du Comité Exécutif Militaire en date du 12 Février
1946, remettant en vigueur avec des modifications appropriées la
loi électorale du 4 Juillet 1930;
Vu le Décret du Comité Exécutif Militaire du 18 Février 1*946
modifiant celui du 12 Février 1946;
Considérant qu'il y a lieu de combler la vacance survenue au Èé-
nat de la République par suite du décès du citoyen Ferdinand JN-
JACQUES, Sénateur du Département du Sud;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil dès Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Les Assemblées Primaires du, Département du Sud
sont convoquées aux fins de procéder au remplacement du Sénateur
Ferdinand JN- JACQUES décédé.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES §99
Ces élections auront lieu dans un délai de 30 jours au plus tard,
à partir de la date de publication du présent Arrêté soit le 23 Jan-
vier 1949 aux lieux et heures qui seront ultérieurement désignés
par les Conseils Communaux et les Commissions Communales inté-
ressés.
Article 2. — Les Conseils Communaux et les Commissions Commu-
nales S'us^ésignés devront accomplir toutes les formalités utiles dans
le délai ci-dessus prévxi.
Les registres d'Inscription resteront ouverts du 3 Janvier 1949
au 18 Janvier 1949.
Article 3. — ^Le présent. Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intétieur.
Donné au Palais National, à Port-àu-Prinoe, le 23 Décembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d"Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Farticle 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret^oi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 20
Mai 1948, No. 272;
Attendu que le sieur Jacob Constantin Gihaj de nationalité sy-
rienne, a, par requête adressée au Département de la Justice, expri-
900
BULLirilX DES LOIS ET ACTES
mé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation
et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Lroi;
Qu'il a, en outre, plus de Dix années de résidence en Haïti et que
le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo-
rable;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — ^Le sieur Jacob Constantin GIHA acquiert la natio-
nalité haïtienne avec les droits, prérogatives et charges attachés à
cette qualité, conformément aux diispositions de la Constitution et
des lois de la République.
Article 2. — ^Le présent Arrêté, après l'accomplissement des for-
malités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire
d^Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Pbrt-au-Prince, le 10 Décembre
1948, An 145e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMONp
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2, 5, 8, 23, 24, 25, 26 et 27 de la loi du 20 Août
1948 sur la pension civi'le;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de Pavis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées, s'élevant ensemble à la somme de QUATORZE MILLE
TROIS CENT TRENTE QUATRE GOURDES QUATRE VINGT
DIX NEUF CENTIMES (Gdes, 14.334.99) par mois, savoir:
Gdes.
1 ° Léon LALEAU, ancien Secrétaire d'Etat 500.00
2° Arthur RAMEAU, ancien Secrétaire d^Etat 500.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES QQ!
3° Carmilus BISSAINTHE, ancien Membre du Corps Lé- Gdes.
gislatif 500.00
4° Etienne BOURAND, ancien Membre du Corps Lé-
gislatif 500.00
5° Alfred WILLIAM, ancien Membre du Corps Lé-
gislatif 500.00
6° Grévy JEAN, ancien Commissaire du Gouvernement
en Cassation 416.66'
7" Joseph LANOUjE, ancien Membre du Corps Législatif 400.00
8^ Athanase AUGUSTE, ancien Commissaire du Gouver-
nement près le Tribunal Civil de Port-de-Paix 400.00
9'' Abd^el-Kader ACACIA, ancien Membre du Corps Lé-
gislatif , 400.00
10° 'Maurice DELILLE, ancien Substitut du Commissaire
du Gouvernement près le Tribunal Civil de Pt-au-Prince 400.00
11'^ Dr. William THEARD, ancien Membre* du Corps Lé-
gislatif 400.00
12° Christian LAPORTE, ancien Membre du Corps Législatif 400.00
13^ Stéphane FOUGERE, ancien Juge au Tribunal Civil
de Port-au-Prince 400.00
14° Fernand BRIERE, ancien Juge au Tribunal Civil de
Jérémie 400.00
15° Aurèle HYPPOLITE, ancien Membre du Corps Légis. 400.00
16° Maurice NAU, ancien Contentieux au Service du Con-
trôle des Denrées (Département de l'Agriculture) 300.00
17° Docteur Charles FONTUS, ancien Médecin de 4ème
classe au Service de la Santé Publique 300.00
18° Veuve Horace BELLERIVE, née Marie Philomène JN-
GILLESy aux droits de feu son époux, ancien Député
du Peuple 250.00
19° Vve. Lamartinière LEROY, née Rhéa Estriplet, aux
droits de feu son époux, ancien Député du Peuple 250.00
20° Marc VERNE, ancien instituteur 250.00
21° Vve. Constantin MA YARD, née Louise Gaveau, aux
droits de feu son époux, ancien Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire à Bogota, Colombie et
Caracas 250.0(>
22° Vve. Eugène TASSY, aux droits de feu son époux, an-
cien Membre du Corps Législatif 250.00
23° Vve. Emmanuel THEZAN Père, née Régina Beaupin,
aux droits de feu son époux, ancien Secrétaire d'Etat... 250.00
902 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Gdes.
24° Vve. Constantin FOUCHARD, née Marguerite Pauline
Chislain, aux droits de feu son époux, ancien Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Berne... 250.00
25° Vve. Thimothée PARET, née Carida Tullie BONCY,
aux droits de feu son époux, ancien Membre du Corps
Législatif 250.00
26° Victorine LATORTUE, ancienne institutrice 250.00
27° Arthur STJX)T, ancien Chef de Bureau au Départe-
ment de la Justice 208.33
28° Léonard CANTAVE, ancien Membre du Corps Législatif 200.00
29° Ludovic LEROY, ancien Député du Peuple 200.00
30° Rivarol LEMAIRE, ancien Membre du Corps Législatif 200.00
31° Vve. Léopold THOMAS, née Cécile Thomas Délorme,
aux droits de feu son époux, ancien Membre du Corps
Législatif T : 200.00
32° André ALCEGAIRE, ancien Préfet de Nippes 200.00
33° Vve. Narcès LECONTE, aux droits de feu son époitx, an-
cien Député du Peuple 200.00
34° Louis DUPLESSIS, ancien Député du Peuple..... 200.00
35° Joseffti JÉRÔME, ancien Député du Peuple 200.00
36° Mme. Vve Alfred KELLY, née Agnès Lucas, institutrice 200.00
37° Georges LAHENS, ancien employé des Télégraphes 162.50
38° Léon TROUILOLOT, ancien employé au Service des Pas-
seports (130.00
39° Mineurs THEVENIN, Marie Joseph Jacqueline Théye- ^
nin née le 10 mars 1939, Paule Thévenin née le 3 dé-
cembre 1942, aux droits de feu leur père Charles Thé-
venin ancien Chef de Bureau au Département du Com-
merce 5.. ..»...,.. 125.00
40° Vve. Georges A. MONTAS, née Anne Angèle Ambroise
aux droits de feu son époux, ancien employé des Télé-
graphes 112.50
41° Vve. Constant DESIR, née Limage, aux droits de feu
son époux, ancien Député du Peuple 100.00
42° Vve, Pascher Lespès, née Clara Pétion Faubert, aux
droit-s de feu son époux, ancien Député du Peuple 100.00
43° Mme. Vve. Charles MOTHERSIL, aux droits de feu son
époux ancien Député du Peuple 100.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 903
Gdes.
44° Mme. Vve. Catinat LECORPS, née Anne-Marie Véro-
nique Françoise Vesta Béliard, ancien Membre du Corps
Législattif lOOlOO
45° Vve. Damase PIERRE-^LOUIS, aux droits de feu son
époux, ancien Conseiller d'Etat (W)Oi)0
46° Lucia PIERRE-LOUIlS, ancienne institutrice 100.00
47° Riboul RICHARDSON, Juge de Paix du Môle St-Nicolas 100.00
48° Mme. Emmanuel PHIÙLIPPE, institutrice 90.00
49° Raphaël MOÏSE, ancien Prote à l'Imprimerie de l'Etat 90.00
50° Dorléan MEHU, ancien Greffier au Tribunal Civil du
Cap-Haïtien 87.50
51° Vve. Luc LEDAN, née Zilia Douyon, aux droits de feu
son époux, ancien employé du Service de la Santé Pub. 82.50
52° Assénice Bonaventure DUTHIL, institutrice 75.00
53° Luxembourg MO'NDESIR, ancien employé au Service
des Télégraphes, Téléphones et Radiocommunications 75,00
54° Martin VI'LLARD, instituteur 75.00
55° Auguste MORENCY, ancien instituteur 75.00
56° Vve. Molière BORDES, aux droits de feu son époux,
ancien Payeur à la Chambre des Défiutés 75.00
57° Vve. Fleurimond ROCHE, née Eudora Shaw, aux droits
de feu son époux, ancien Déléigué des Finances au Môle
Saint-Nicolas 75.00
58° Docteur Pierre MOÏSE, ancien employé au Dispensaire
de Kehscoff 75.00
59° Rigaud JN-LOUIS, ancien officier de l'Etat Civil de
Savanette 62.50
60° Vve. Antès BAZILE, aux droits de feu son époux, ancien
Juge de Paix de Port-de-Paix 62.50
61° Zacharie PIERRE-PHILIPPE, ancien greffier du Tribu-
nal Civil de Port-de-Paix 62.50
62° Vve Clotaire VOLTAIRE, née Chimène Calixte, aux
droits de feu son époux, ancien employé des Télégraphes 50.00
63° Vve. Thomas WAKING, ancienne institutrice 50.00
64° Joseph C. ALVAREZ, ancien Juge de Paix.. 43.75
65° Callisthènes CAYEMITTE, ancien Juge de Paix 43.75
66° Adhémar ACHILLE, ancien Greffier du Tribunal de
Paix de Pignon 40.00
gQ4 fiUl i.ETIN DES LOIS ET ACTES
Gdes.
67° Vve. Luc KEBREAU, née Maria Madeleine Civil, aux
droits de feu son époux, ancien Pressier à l'Imprimerie ^
Nationale 40.00
68° Odyssée LADOUCEUjR, ancien hoqueton du Tribunal
de Paix de Marigot 40.00
69° Rcytscbild CX)MiICE, ancien Juge suppléant du Ttibunal
de Paix de Trouin 1 40.00
70° Rousseau CERVILiLE, ancien greffier du Tribunal de
Paix de Bombardopolis 40.00
71° Mme. Albert LIAUTAUD, née Virginie Noisette, ins-
titutrice 200.00
72° Ambroi'se AUGUSTE, ancien instituteur 40.00
73° Mme. Vve. Franck BRIERE, aux droits de feu son é-
poux, ancien officier de l'Etat Civil de Pestel. 40.00
Article 2. — 'Ces pensions seront inscrites dans le Grand* Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait
en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de
la loi sur la matière.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre
1948, An 145e de ITndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: NOE FOURCAND FILS
TABLE DES MATIERES gQ5
TABLE DES MATIERES
DEPARTEMENTS DES RELATIONS EXTERIEURES.
DES CULTES ET DU TOURISME
Pages
— Discours prononcé au Palais National par Son Excellence Mgr. Alfredo
Pacini, Nonce Apostolique et Doyen du Corps Diplomatique, à l'occasion
de la Fête Nationale de l'Indépendance et du Jour de -l'An, et Réponse
de Son Excellence le Président de la République 1
— Loi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extra-
ordinaire de Gdes. 130.000 pour frais d'immatriculation à Cuba des tra-
vailleurs haïtiens 29
— Loi ouvrant à l'art. 61 du budget un crédit supplémentaire de G. 120.000 39
— Remise des lettres de créance de S. E. M. Miguel A. Xiques y Macias,
E. E. et M. P. de la République de Cuba 44
—Loi constituant une Commission Nationale de l'Aviation Civile 45
— Loi accordant un statut spécial aux aéronefs et les assimilant aux na-
vires avec des droits réels immobiliers 59*
— Loi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extraor-
dinaire de G. 165.000 pour paiement du solde de la valeur due au Gou-
vernement des Etats-Unis d'Amérique pour des articles livrés au Gou-
vernement Haïtien en vertu du «Lend Lease Bill» 95
— Loi créant respectivement à ^Ambassade d'Haïti à Washington et à la
Légation d'Haïti à la Havane les fonctions d'Intendant et de Dactylo
graphe; remplaçant la fonction d'Employé de la Légation à Londres
par celle de Secrétaire et ouvrant à l'article 56 du budget un crédit
supplémentaire de G. 53.958,33 1/3 aux fins d'assurer diverses dépenses 107
— Loi ouvrant à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures un crédit
extraordinaire de Gdes. 11.000 pour frais mensuels de la Légation près
le Saint-Siège et complément du traitement du Consul d'Haïti à Nassau 110
— Loi modifiant les paragraphes 11.124, 11.125 et 11.126 du tarif des droits
à l'importation pour favoriser le développement de l'industrie touristique 126
— Loi adoptant les clauses et conditions de la Convention entre le Gouver-
nement Haïtien et la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie
Immaculée, avec une addition à l'article 7 133
— Décrçt sanctionnant I3 Traité Interaméricain d'Assistance Mutuelle. —
Traité annexé 140
— Arrêté ouvrant au Département du Tourisme un crédit extraordinaire
de Gdes. 30.797.50 147
— Arrêté ouvrant au Département du Tourisme un crédit extraordinaire de
Gdes. 19.576,45 pour couvrir les frais à r<?ccasion de la visite à Port-au-
Prinfce de touristes américains et des membres de l'escadre cubaine 173
— ^Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extra-
ordinaire de G. 100.000 pour les frais de voyage et autres de la Déléga-
tion haïtienne qui se rend à la Conférence Panaméricaine de Bogota 184
— Arrêté ouvrant au Dept. des Cultes un crédit extraordinaire de G. 159.000 185
— Exequatur délivré à Mlle. Marguerite H. / Tanck comme Vice-Consul
des Etats-Unis d'Amérique à Port-au-Prince 207
906
TABLE DES MATIERES
Pages
— ^Loi désaffectant au budget du Département des Relations Extérieures la
valeur de Gdes. 90.700 et ouvrant des crédits supplémentaires de
G. 150.000 à l'article 61 et de G. 35.000 à l'article 98 218
— Exequatur délivré à M. James M. Mills comme Vice-Consul des Etats-
Unis d'Amérique 247
— Loi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extra-
ordinaire de Gourdes 10.000 294
— .Loi créant une Légation en Equateur 304
— Loi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit ex-
traordinaire de Gourdes 26.900 305
— Décret sanctionnant le nouvel Instrument d'Amendement à la Constitu-
tion de l'Organisation Internationale du Travail et Instrument d'Amen-
dement annexé 310
— Loi ouvrant à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures un crédit
extraordinaire de Gourdes 52.500 346
— Remise des Lettres de créance de S. E. M. Rodolfo Estripeaut Jr.
E. E. et M. P. de la République de Panama 348
— Exequateur délivré à M. Donald S. King comme Vice-Consul des Etats-
Unis d'Amérique à Port-au-Prince 348
— iLoi ouvrant au Département du Tourisme un crédit extraordinaire de
Gourdes 78.750 358
— Loi ouvrant à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures un crédit
extraordinaire de Gourdes 20.000 360
— Loi facilitant la construction des hôtels pour le développement du Tou-
risme 369
• — Loi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit ex-
traordinaire de Gourdes 87.678.65 ..' 378
— Loi ouvrant à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures un cré-
dit extraordianire de Gourdes 25.000 385
— ^Loi ouvrant à l'article 86 du budget un crédit supplémentaire de G. 18.000 387
— Loi ouvrant au Dépt. des Cultes un crédit extraordinaire de G. 100.000... 388
— iLoi ouvrant au Dépt. du Tourisme un crédit extraordinaire de G. 66.228 390
— Loi relative à la commémoration du deuxième centenaire de la fondation
de la Ville de Port-au-Prince par une Exposition Internationale 396
— Loi ouvrant à l'art. 61 du budget un crédit extraordinaire de Gdes. 113.500
et à l'art. 81 un -crédit, supplémentaire de G. 5.500 411
— Loi ouvrant à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures un cré-
dit extraordinaire de Gdes. 4.353.95 414
— ^Loi créant à la Légation d'HaVti à Rome, la fonction de Conseiller et ou-
vrant au Département des Relations Extérieures un crédit extraordi-
naire de Gdes. 12.000 416
— ^Décret sanctionnant l'Acte, Constitutif des Nations-Unies pour l'Alimenta-
tion et l'Agriculture. — Acte Constitutif annexé 46b
— Remise des Lettres de créance de S. E. M. le Docteur Carlos V. Rodri-
guez Baigorria, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la
Nation Argentine • 483
TABLE DES MATIERES 907
» P«ges
-Loi ouvrant à l'art. 61 du Budget un crédit supplémentaire de G. 200.000 485
■^Loi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit ex-
ordinaire de Gourdes 36.000 * 550
-Loi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extra-
ordinaire de Gourdes 19.000 560
-Loi relative à l'Exposition du Bi-Centenaire de Port-au-Prince 567
-^Loi ouvrant à l'art. 97 du budget un crédit supplémentaire de G. 600... 612
-Loi ouvrant à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures un crédit
extraordinaire de Gourdes 4.000 615
-Loi ouvrant à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures un crédit
extraordinaire de Gourdes 7.000.00 .' 626
-Loi créant une Légation au Guatemala 640
-Loi créant une taxe spéciale de 10' f sur le coût de tout ticket de ,
voyage par voie maritime et aérienne d'un port ou aéroport haïtien à
destination de l'étranger ' •. , 665
-Loi modifiant l'art. 36 de la Loi du 13 Septembre 1947 sur le Service con-
sulaire 70 1
-Loi augmentant les appointements du personnel des Postes diplomati-
ques et consulaires en certains pays 740
-Loi augmentant les appointements des fonctionnaires et employés de
la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures 744
-Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit
extraordinaire de Gourdes 75.000 774
-Remise des lettres de créance de S. E. M. Emilio Edwards Bello, Ambas-
sadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Chili 775
-Remise des Lettres de Créance de S. E. M. William Earl Decourcy, Am-
bassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique 813
-Arrêté relatif à la célébration du «Jour des Nations Unies» 814
-Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit ex-
traordinaire de Gourdes 118.750 822
-Arrêté approuvant le programme, la classification et le règlement ci-anne-
xés "de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-Pce. 1949 831
-Arrêté modifiant les Règlements relatifs à la circulation des véhicules... 895
DEPARTEMENTS DE L'INTERIEUR
ET DE LA DEFENSE NATIONALE
-Arrêté prescrivant le chômage le 7 Janvier 1948 5
-Arrêté déclarant d'utilité publique l'Ecole libre de Droit des Cayes IÇ
-Arrêté nommant le citoyen Bernier Zéphir membre du Conseil Commu-
nal de Bahon » 26
-Arrêté modifiant l'Arrêté du 3 Décembre 1941 sur la circulation des
véhicules 27
-Résolution du Sénat de la République émettant le vœu que le Départe-
ment de' l'Education Nationale adopte dans toutes les écoles primaires
l'ouvrage de M. Dantès Bellegarde, intitulé Ecrivains Haïtiens, comme
texte de lecture expliquée 28
—Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire
de Gourdes 159.847,55 31
908
TABLE DES MATIERES
Pages
— Arrêté prescrivant le chômage le lundi 9 Février 1948 à partir de midi, et
le mardi 10 Février durant toute la journée 44
— Résolution du Sénat de la République relative à la culture de la figue-ba-
nane qu'il importe de rétablir sur des bases plus solides 45
— Loi ouvrant au Départemenl de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
Gourdes 1. 097,25 : 48
— Résolution du Sénat de la République relative à la construction d'un
Palais Législatif , 57
— Arrêté nommant une Commission Communale à Léogâne 73
— Arrêté nommant M. Civil Augustave membre du Conseil Communal de
Cabaret 83
— Loi ouvrant au Département de l'Intérieur, à l'article 351 du budget, un
crédit supplémentaire de Gdes. 422.053.70 83
— ^Loi ouvrant à l'article 351 du budget un crédit supplémentaire de
G. 388.785,88 pour p>orter à partir du 1er. Mars 1948 à une gourde vingt
cinq centimes par jour les prévisions pour ration de tous les soldats
de l'Armée d'Haïti.... 90
— ^Loi ouvranrt au Département de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ufi crédit extraordinaire de Gdes. 32.500 pour achat de revolvers et de
munitions pour la Police Urbaine et Rurale 93
■ — ^Loi ouvrant à l'article 209 du budget un crédit supplémentaire de
Gourdes 200.000 pour «Police Secrète» 99
— Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
Gdes. 113.750 pour paiement des unités et du matériel achetés pour
les Gardes-Côtes d'Haïti „ c , 100
— ^Résolution de la Chambre des Députés émettant le vœu de voir l'Exécu-
tif présenter un projet de loi anti-communiste 119
— Arrêté nommant une Commission Communale à Port-au-Prince 120
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de l'employé Civil Jo-
seph Cinéus, Armée d'Haïti 121
— Loi relative aux activités communistes ou manifestations à caractère sub-
versif de l'Ordre ou de la Paix Publique 131
— Arrêté déclarant d'Utilité Publique «La Fondation de Mme. Michel Oreste 137
- — Arrêté nommant une Commission Communale à l'Acul du Nord 137
— Décret sanctionnant le Traité Interaméricain d'Assistance Mutuelle. —
Traité annexé 140
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mademoiselle Eupo-
nine Prophète, employée civile de l'Armée d'Haïti 150
— Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
G. 25.000 pour réparation et aménagement du yacht Présidentiel «Sans-
Souci» 171
— Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
Gourdes 100.000 pour couvrir les dépenses à l'occasion du voyage de. S.
Exe. le Président de la République dans le Nord du Pays 172
— Arrêté prescrivant le chômage des Services Publics le Jeudi et le Ven-
dredi 25 et 26 Mars 1948 181
— Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
Gdes. 175.000 18^
TABLE DES MATIERES QQQ
Pages
— Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
Gdes. 25.000 pour la contribution du Gouvernement aux frais d'aména-
gement du Parc Leconte 186
— Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
G. 105.000 pour achat d'un avion et des munitions pour le Service de
l'Armée d'Haïti .- 191
— Arrêté nommant une Commission Communale à St. Marc 198
— Arrêté prescrivant le chômage le 14 Avril dénommé «Jour Panaméricain» 203
— Arrêté nommant le citoyen Emile Staco membre de la Commission
Communale des Cayes 204
— Arrêté expulsant les nommés François Bernard, Paola Corbanese, Félix,
Couci, Paul Durand, Gérard Landi, etc 208
— Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
Gdes. 176.961.85 pour la continuation des travaux de construction de la
nouvelle Caserne de l'Armée d'Haïti à Belladère ' 220
— Résolution du Sénat de la République déclarant inopérante l'autorisation '
accordée de poursuivre en Justice le Sénateur Alphonse Henriquez, au-
cune suite légale n'ayant été donnée à cette autorisation depuis un an... 223
— Arrêté nommant le citoyen iLouis Auguste Président du Conseil Com-
munal de - l'Anse-à-Veau 231
— Arrêté nommant une Commission Communale à Pilate 232
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 525.000 240
— Loi augmentant la solde des Officiers de l'Armée d'Haïti 248
— iLoi ouvrant à l'art. 351 du Budget un crédit suF>plémentaire de G. 230.000
destiné à une augmentation d'appointements des Officiers de l'Armée
d'Haïti pendant les cinq derniers mois de l'exercice 1947-1948 251
— Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
G. 34.000 pour la construction d'un Avant-Poste et de trois maisonnettes
pour les enrôlés de la Colonie Agricole de Baptiste 252
— Arrêté oomiuani une Commission Communale à Ganthier 258
— Arrêté nommant une Commission Communale à la Grande-Rivière du
Nord, composée des citoyens Julien Jean-René, Président, Antoine
Belony et Michelet Mars, Membres 259
— Arrêté nommant une Commission pour gérer les intérêts de la Commune
de Môle Saint Nicolas 260
— Arrêté ouvrant au D^artement de l'Intérieur un crédit extraordinaire
de Gdes. 130.000 267
— Résolution de la Chambre* des Députés déclarant «Place Nationale»
la Place d'Armes de l'Arcahaie 291
— 'Loi ouvrant à l'art. 251 du Budget un crédit supplémentaire de G. 75.000 303
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de la Vve. Jean François
Robert Thomas, dit Aubert Thorrtas 339
— Résolution du Sénat de la République relative au Môle St-Nicolas 341
—Arrêté nommant une Commission Communale à la Petite Rivière de
r Artibonite 341
— Loi ouvrant au Dépt. de l'Intérieur un crédit extraordinaire de G. 835.00 344
— Résolution de la Chambre des Députés réclamant un nouveau crédit pour
courir à l'aide des populations éprouvées par l'inondation 350
910
TABL^ DES MATIERES
Pages
— ^Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
Gdes. 2.764.13 361
— Décret prolongeant au 8 Août 1948 la session ordinaire de la trente qua-
trième Législature ouverte le 9 Avril 1948 380
— Arrêté nommant le citoyen Dickens Eugène membre de la Commission
Communale de Terre Neuve 392
— Loi relative à la Commémoration du Deuxième Centenaire de la Fon-
dation de la Ville de Port-au-Prince 39&
— Résolution de la Chambre des Députés demandant d'établir un bureau
télégraphique civil en la ville du Borgne et de prolonger le reseao télé-
phonique de l'Anse-à-Foleur jusqu'au Borgne 398
— Arrêté mettant à la retraite à demi-solde l'Adjudant Laroche Fils-Aimé
et liquidant sa pension 419
— Arrêté nohimant une Commission Conununale à Jérémie 456
— Arrêté nommant une Commission Communale à Maïssade 462
— rArrêté modifiant l'Arrêté du 3 Décembre 1941 sur la circulation des
véhicules : 497
— ^Décret prolongeant à nouveau jusqu'au 8 Septembre 1948 la Session .or-
dinaire de la 34e Législature ouverte le 9 Avril 1948 49S
— iLoi créant là fonction d'Inspecteur Général des Zones Frontalières 510
— Arrêté nommant une Commission Communale à Pestél 522
— Arrêté instituant une Commission Communale à Gros-iMorne 523
— Arrêté nommant une Commission pour gérer les intérêts de la Com-
mune de Hinche .' 523
— rLoi ouvrant au Dépt. de l'Intérieur un crédit extraordinaire de G. 11.281.40 547
— Arrêté accordant amnistie à tous ceux qui, comme auteurs ou complices
ont été, au cours de l'année 1948, inculpés et poursuivis pour délits de
Presse, troubles ou tentatives de troubles à la paix publique, etc 553
— Arrêté nommant une Commission Communale à Marmelade 557
— ^Loi ouvrant à l'art. 351 du budget un crédit supplémentaire de G. 51.158.64 564
— Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
Gdes. 250.000 , 566
— Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
• Gdes. 90.237.40 570
— ^Loi sur la Pension , 572
— ^Loi déclarant d'utilité publique tous les travaux entrepris par l'Etat ou
la Commune sur toutes les terres de la Commune de Belladères 582
Loi ouvrant à l'art 203 du budget un crédit supplémentaire de G. 10.037.50 595
' — Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
Gdes. 15.000 598
— ^Loi ouvrant au Dépt. de l'Intérieur un crédit extraordinaire de G. 17.646.80 599
- — ^Loi ouvrant à l'art. 251 du budget un crédit supplémentaire de G. 2.999,66 601
— Arrêté nommant une Commission Communale à Port-Margot , 604
— Arrêté nommant le citoyen Emmanuel Sylvain membre de la Commis-
sion Cohimunale de Dame-Marie 604
— Résolution du Sénat de la République demandant de' célébrer chaque
année aux Gonaïves la fête de l'Indépendance avec un éclat particulier,
rappelant celle du Drapeau à l'Arcahaie 60S
TABLE DES MATIERES ' gn
Pages
-Arrêté interdisant dans les Zones Commerciales de la Ville de Port-au-
Prince et dans l'aire de la Cité de l'Exposition Internationale l'installa-
tion et le fonctionnement des établissements de fabrication de li-
quides inflammables 610
-Loi concédant au Club «Les Tirailleurs» en vue de l'Aménagement d'un
Centre d'Education pour les analphabètes, un terrain du Domaine privé
de l'Etat , 622"
-Loi ouvrant au Dépt. de l'Intérieur un crédit extraordinaire de G. 30.000 624
-Loi ouvrant à l'article 351 du Budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 66.660.70 632
-Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
Gdes. 142.855.00 ■ 635
-Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
Gdes. 200.000 636
-Loi ouvrant au Dépt. de l'Intérieur un crédit extraordinaire de G. 50.000 638
-Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
Gdes. 176.056.05 639
-Loi créant^pour une durée de 12 mois à partir du 1er. Octobre 1948 une
contribution civique affectée à l'érection des Statues des Héros de l'In-
dépendance ; '. , 645
-Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire
de Gdes. 13.150.00 651
-Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
Gdes. 18.799.50 '. 662
-Loi réorganisant le Service d'Information de Presse et de Propagande... 711
-Loi abrogeant le Décret-loi du 23 Décembre 1942 créapt le fonds de ré-
serve pour dépenses extraordinaires et travaux communaux 716
-Loi érigeant en Quartier la Section de «Souffrière» de la Commune
de l'Acul du Nord 717
-Loi abrogeant les Articles 38, 39 et 40 premier alinéa de la Loi du 24
Octobre 1876 et modifiant la Loi du 23 Septembre 1935 sur l'impôt locatif 718
-Loi élevant la Pointe à Raquette au rang de Quartier 747
-Loi organisant les différents services de la Secrétairerie d'Etat de l'In-
térieur 762
-Loi autorisant l'Administration Communale du Cap-Haïtien à contracter
à là B.N.R.H. un emprunt de Gdes. 125.000 775
-Loi sanctionnant le Contrat passé entre la Commune du Cap-Haïtien et la
B.N.R.H. relatif à un emprunt de Gdes. 125.000. — Contrat annexé 777
-Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
Gdes." 30.000 786
-Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
Gdes. 82.311.25 787
-Arrêté conférant au Sieur Oswald J. Brandt le titre de: «Citoyen Ho-
noraire de la Ville de Port-au-Prince , 788
-Arrêté approuvant la liquidation da la pension de la Vve. Lélio Clermont 795
-Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
Gdes. 4.000 ", 796
912
TABLE DES MATIERES
Pages
— Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
Gdes. 275.000 .' 805
— Arrêté invitant les Autorités Civiles, Militaires et Religieuses à organiser
des cérémonies à l'occasion du «Jour des Nations Unies» 814
— Arrêté élargissant la zone assignée aux industriels pour l'Installation de
leurs usines ; 815
— Arrêté déclarant d'Utilité Publique PEcole de Commerce Maurice Laroche 817
— Arrêté prescrivant le chômage le 2 Novembre 824
-^Arrêté ouvrant au Dépt. de l'Intérieur un crédit extraordinaire de G. 788.85 828
— l/Oi érigeant en Commune de 5e Classe le Quartier de Ferrier et fixant
ses limites 854
— Arrêté ouvrant au Dépt. de l'Intérieur un crédit extraordinaire de G. 11.400 855
— Arrêté nommant le Citoyen Jn-Baptiste Dominique, Membre du Conseil
Communal des Verrettes 875
— Arrêté nommant une Commission Communale à La Chapelle 878
— ^Arrêté nommant de nouveaux Secrétaires et Sous-Secrétaires d'Etat 879
— Arrêté instituant une Commission Communale à Camp-Perrin 887
— ^Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire
de Gdes. 125.000 ,. 888
— Arrêté expulsant les nommés José Inigo Garcia, José Longueira Garcia
et José Maria Imoz Garray k 890
—Arrêté instituant une Commission Communale à la Croix des Bouquets... 894
— ^Arrêté modifiant les Règlements relatifs à la circulation des véhicules... 895
— Arrêté convoquant les Assemblées Primaires du Département du Sud
pour le remplacement du Sénateur Ferdinand Jn-Jacques décédé 898
DEPARTEMENTS DES FINANCES
ET DE L'ECONOMIE NATIONALE
— ^Loi étendant le bénéfice du drawback aux contenants en papier ou en
carton et au papier huileux" importés pour servir à l'emballage des pro-
duits agricoles destinés à l'exportation 32
•— ^Loi ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de
G. 38.241,75 pour les frais d'établissement et autres de la Chambre des
Comptes 34
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de M. Ernest Claudius,
Mme. Nerva Lataillade, née Julie Laforest, M. Perrin Alexis, Madame
Vve. Louis de Laleu, née Rose Julia Jean, etc 42
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Charles Riboul,
Dupré Montes, Rév. P. Boivin, Fernand Madiou, Albert Rimpel, etc 43
— ^Loi exonérant les enseignes lumineuses de tous droits à rimp>ortation 69
— Loi sanctionnant le Contrat entre le Gouvernement et M. Vicente Domin-
guez, se rapportant à l'établissement d'une Usine Sucrière dans le Dé-
partement du Sud 76
— iLoi réservant à l'Etat le privilège de l'achat, la préparation et la vente du
Tabac et en accordant l'exercice à un Organisme dénommé «Régie du
Tabac» '. 112
TABLE DES MATIERES \ gi3
Pages
— Arrêté approuvant la rectification de la pension de Mme. Vve. Justin
Guerrier ^ 118
- Loi modifiant les paragraphes 11.124, 11.125 et 11.126 du tarif des droits
a l'importation pour favoriser le développement de l'industrie touristique 126
— Loi créant une taxe de % de centime par livre de sucre livrée à la
consommation locale , 128
— Loi désaffectant du domaine public et intégrant dans le domaine privé de
l'Etat une partie de l'allée située au Sud du Bureau des Archives Na-
tionales, mesurant 8 m. de façade au côté Ouest, etc 130
— ^Loi assujettissant à un droit spécial les primes d'assurances 161
— ^Loi ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de
Gdes. 54.000 pour l'entretien durant six mois de trois brigades d'arpen-
teurs et de topographes chargés de délimiter des terres à distribuer aux
paysans à la Gonâve et à Lagon Bleu 163
— Arrêté nommant le citoyen Noé Fourcand Fils, Sous-Secrétaire d'Etat des
Finances et de l'Economie Nationale 167
— Loi sanctionnant le Contrat entre l'Etat Haïtien et M. Antony de Puniet
de Parry en vue de l'établissement d'une «Société Haïtiano-Européenne
de Navigation 167
— Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de
G. 37.500 pour le paiement des droits d'auteur d'une carte de l'Ile d'Haïti 178
— Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de
G. 500.000 pour commencer les préparatifs de l'Exposition Internationale
à l'occasion dy Bi-Centenaire de la Fondation de Port-au-iPrince 188
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de G. 30.000 pour l'acquisition
d^une voiture-automobile et d'une camionnette 192
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Edouard Mégie,
Lélio Ricot, Tancrède Mathurin, Mme. Justin François, etc 193
— Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de
G. 250.000 pour exécution du projet d'irrigation à Fonds-Parisien 194
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de M. Louis C. Ethéart... 198
— Loi réglementant de façon spéciale le dédouanement et la réexportation de
la gazoline, de la kérosine et de l'huile lourde importées et déclarées
en entrepôt 201
— Loi ouvrant à l'article 127 du budget «Bourses à l'étranger» un crédit
supplémentaire de Gourdes 2.625... 239
— 'Loi soustrayant aux spéculations illicites les immeubles logeant les établis-
sements industriels et commerciaux 243
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Archimède Beau-
voir, Chanoine Tissandier, Mgr. Lhermite, etc 246
— Loi modifiant les articles 5 et 7 de la loi du 2 Février 1948 relative aux
immeubles situés dans la zone cominerciale de la ville de Port-au-Prince" 254*
— Arrêté réglementant la .Régie du Tabac 257
— Loi ouvrant au Département de l'Economie Nationale un crédit extraor-
dinaire de Gourdes 100.000 pour venir en aide aux populations victimes
du mauvais temps dans certaines régions du pays 262
— ^Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et la Standard Fruit
and Steamship Company of Hayti 27]
914
TABLE DES MATIERES
Pages
Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Méhul Germain,
Laurent Jn-Baptiste, Stéphen Armand, Joseph Piquant et Valérius Viaud 299
— Arrêté fixant le prix de revient ainsi que la marge de bénéfice à accorder
au fabricant et à l'importateur de cigarettes et des autres produits du tabac 337
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de Dr. Arthur Lescouflair,
MM. Antoine Rameau, R. P. Athanase Créach, Georges L. Hyppolite
et Madame Veuve Marc Calixte 391
— Loi ouvrant au Département de l'Economie Nationale un crédit extraordi-
naire de Gdes. 3.000.000 représentant la première tranche du coût des
travaux à exécuter à l'occasion de l'Exposition- Internationale du Bi-Cen-
tenaire de la Capitale 396
- — ^Loi autorisant le Secrétaire d'Etat des Finances à vendre pour compte de
l'Etat Haïtien un terrain du Domaine privé de l'Etat situé au Cap-Haï-
tien et un emplacement sis à Jean Rabel , 400
— Loi ouvrant au Département de l'Economie Nationale un crédit extra-
ordinaire de Gourdes 75.000 412
— Loi ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de
Gourdes 6.862.50 456
— ^Loi ouvrant à l'art. 103 du budget un crédit supplémentaire de G. 3.150 458
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Emile Zéphir et
Romulus A. Voigt 461
— 'Loi sanctionnant le Contrat relatif à l'exécution par «Haïti Commerce S. A»
des travaux de génie et d'architecture de l'Exposition Internationale du
Bicentenaire de la Fondation de Port-au-Prince. — Contrat annexé 487
— Loi concédant à la Congrégation des Filles de Marie la jouissance d'un
terrain du domaine privé de l'Etat sis au Cap-Haïtien (Quartier de .la
Fossette) -. ; 507
— Loi autorisant le Secrétaire d'Etat des Finances à vendre pour compte de
l'Etat un terrain du domaine privé de l'Etat situé au Limbe 509
— Loi autorisant une nouvelle frappe de Cinq Millions de Gourdes (monnaie
métallique) en pièces de 5, 10, 20 et 50 cts., le tout en alliage de nickel 517.
— Arrêté approuvant ki ' liquidation de la pension de Madame Veuve
Justin Alphonse 521
— Loi ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de
Gourdes 7.000.000 541
— ^Loi ouvrant à l'art. 26 du budget un crédit supplémentaire de G. 1.275.000 543
— ^Loi relative à l'Exposition du Bicentenaire de Port-au-Prince 567
— Loi sur la Pension 572
— Loi ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de
Gourdes 261.358.09 - 580
— ^Loi assujettissant à une taxe de G. 2 par an les propriétés longeant les
rues de la Ville de Port-au-Prince et une gourde les propriétés longeant
la voie publique de Fort-Lerebours à Carrefour; de Port-au-Prince à Pé-
tion-Ville et sur toute la nouvelle route du Camp d'Aviation à Pétionville 584
— Loi créant un Ouvroir National pour encourager à travers le Pays l.'éta-
blissement d'ateliers coopératifs et autres 586
— ^Loi ouvrant à l'art. 26 du Budget un crédit supplémentaire de G. 108.750 588
— ^Loi relative à l'inipôt sur le revenu 589
TABLE DES MATIERES 915
I
Pages
— Loi modifiant le tarif à l'importation 602
— Loi assujettissant les véhicules à moteurs à une taxe spéciale 606
— ^Loi modifiant l'art. 16 de la loi du 16 Février 1948 sur la Régie du Tabac 619
— Loi concédant au Club «Les Tirailleurs» en vue de l'Aménagement d'un
Centre d'Education pour les analphabètes, un terrain du Domaine privé
de l'Etat T 622
— Loi ouvrant à l'art. 131 du Budget un crédit supplémentaire de G. 100.000 633
— Loi créant pour une durée de 12 mois à partir du 1er. Octobre 1948 une
contribution civique affectée à l'érection des statues des Héros de l'Indé-
pendance 645
— Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de
Gdes. 45.000 650
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MrM. Dr. Louis Baron,
Ernest Douyon, Général Nemours, Félix Massac, etc 653
— Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de
Gdes. 416.320.00 661
— Loi créant une taxe spéciale de 10 pour cent sur le coût de tout ticket de
voyage par voie maritime et aérienne d'un port ou aéroport haïtien
à destination de l'étranger -. 665
^Loi sanctionnant le Contrat intervenu entre l'Etat Haïtien et Monsieur
William Less, relatif à l'exploitation d^ pétrole 671
— Loi modifiant la Loi du 13 Septembre 1947 sur le Service consulaire... 701
■ — ^Loi modifiant le paragraphe ajouté à l'article 1er. du Décret-'Loi du 26
Septembre 1945 par la Loi du 26 Janvier 1948, relatif au drawback 714
— Loi abrogeant les articles 38, 39 et 40 de la Loi du 24 Octobre 1876
et modifiant l'article 1er. du Décret-Loi du 23 Septembre 1935 718
— Arrêté ouvrant au Département de l'Economie Nationale un crédit ex-
traordinaire de Gourdes 29.336.40 748
■ — Arrêté ouvrant au Département de l'Economie Nationale un crédit ex-
traordinaire de Gourdes 35.689.20 749
— Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de
Gdes. 146.069.65 752
— Loi fixant les appointements des fonctionnaires et employés du Départe-
ment des Finances ainsi que des Services en relevant 758
— Loi fixant au Département de l'Economie Nationale les appointements
des fonctionnaires et employés ainsi que des Services en relevant 766 \
— ^Loi prévoyant une taxe sur tout article non de première nécessité livré à
la .consommation. — Tableaux annexés 768
. — Loi autorisant l'Administration Communale du Cap-Haïtien à contracter
à la B.N.R.H. un emprunt de Gdes. 125.000 775
— Loi sanctionnant le contrat passé entre la Commune du Cap-Haïtien et la
,B.N.R.H. relatif à un emprunt de G. 125.000. — Contrat annexé 777
— Arrêté autorisant le Secrétaire d'Etat des Finances à faire l'acquisition
d'une étendue de terre au Bas de l'Artibonite et ouvrant à cette fin un
crédit extraordinaire de Gourdes 11.619.65 784
— Arrêté établissant sur le montant total du revenu l'impôt prévu par le
Décret-Loi du 2 Mai 1942 789
916
TABLE DES MATIERES
Pagea
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Lélio Joseph,
Eugène Gardera et des Mineurs J. Jacques Piou, etc 801
— Arrêté réglementant l'application de la loi du 8 Septembre 1948 créant
une taxe de 5% sur les articles non de première nécessité et de 10
pour cent sur ceux de luxe 802
— Arrêté approuvant la liquidation de la Pension de Monsieur Sténio Vin-
cent, ancien Président de la République 807
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Tullus Ro<;he,
Démosthène Sam, Eribert St Vil Noël, Abel Théard, etc 808
— Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire
de Gdes. 127.000 818
— Arrêté pourvoyant à l'insuffisance de timbres-postes des types de G. 0.05
et Gde. 0.10 823
— Loi rendant propriétaire par un don national le fermier occupant pendant
cinq ans au moins un terrain du domaine privé de l'Etat dans les villes
de 3e, 4e, Se, 6e classes et dans les Quartiers établis dans les Commu-
nes de toutes classes 825
— Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire
de Gourdes 1.750 830
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Léon Dévot, Ti-
moléon C. Brutus, Méresse Woolley, Lélio Malebranche, Léon Alfred,
Madame Veuve Adalbert Lecorps '. 866
— Arrêté relatif à la taxe interne de 5 pour cent sur les articles non de
première nécessité et de 10 pour cent sur les articles de luxe 869
— Arrêté réglementant l'application de la loi du 6 Septembre 1948 sur les
Véhicules 876
— Arrêté rapportant les arrêtés des 11 Octobre et 18 Novembre 1948 rela-
tifs à la taxe à la consommation 877
— Arrêté fixant la date du paiement de la taxe annuelle relative à la voie
publique 877
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Léon Laleau, Ar-
thur Rameau, Carmilus Bissainthe, Etienne Bourand, etc 900
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
— Déclaration d'option de la demoiselle Marie Anne Alice Barthe 6
— Loi désaffectant une valeur de Gdes. 4.800 disponible à l'art. 517 du
budget et ouvrant des crédits supplémentaires de Gdes. 1.800 à l'article
504 et Gourdes 3.000 à l'article 514 7
— Avis de nationalité haïtienne de la dame Anna Luise Voigt, épouse du
sieur Wilhelm Wulff 28
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Hermahn yj. Buch 44
— ^Loi prévoyant un délai "final de six mois pour l'achèvement des travaux
de la Commission chargée d'enquêter sur l'Administration de l'ex-Pré-
sident de la République d'Haïti, M. Elle Lescot 52
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Franz Siegel 56
— ^Loi ouvrant au Département de la Justice un crédit extraordinaire de
Gdes. 55.000 58
l
TABLE DES MATIERES 917
Paées
-Arrêté mettant à la retraite le citoyen Pétion Manigat, Juge de Paix
de Ferrier 153
-Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Hullan Thiong 179
-Arrêté accordant grâce au sieur Oswald Mignon 180
-Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Toufic Kalouf 181
-Avis de nationalité haïtienne de M. Charles Claude Paquin 194
-Avis de nationalité haïtienne des sieurs Jacquelin L. Mastroti et Louis
Jean-Baptiste L. Mastroti 195
-Arrêté accordant grâce à la dame Andréa Mainvielle 197
-Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Tda Cianciulli 201
-Circulaire relative à la courbe de la criminalité etc 205
-Avis de nationalité haïtienne du sieur Gérard Coupaud 206
-Avis de nationalité haïtienne du sieur Gérard Perry { 212
-Avis de nationalité haïtienne de la dame Clarisse Pierre, épouse du
sieur Henry Arthur Edwards 222
-Avis de nationalité haïtienne de M. Leslie Foster Davis 222
-Avis de nationalité haïtienne du sieur Constant Leys fils 233
-Avis de nationalité haïtienne des demoiselles Rose Lydia Mastroti, Gerda
Siegel, Paulette Deschamps 238
-Avis de nationalité haïtienne du sieur Claude Lebrun et de la demoi-
selle Constance Behrmann 245
-Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Marie Claire Féline Van
Boklen 246
-Avis de nationalité haïtienne du sieur Constant Hugo Joseph Daniel Vital
Moravia 248
-Arrêté conférant la qualité d'haïtienne à la dame Veuve Antonio Gla-
coman. née Maria Dabdoub 256
-Arrêté conférant la qualité d'haïtienne à la demoiselle Julia Indonie 287
-Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Else Maria Eliza Jahnsen... 290
-Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Giuseppe Cap;rio 300
-Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Raphaël Caprio 301
-Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Harry Ervin Schnabel 343
-Avis de nationalité haïtienne des demoiselles Latifie Mahfout et Marie
Thérèse Clara Williams 364
-Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur José Célestino Silva 367
-Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Guiliana Yolande Schettini 368
-Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Esther Chrem 372
-Avis de nationalité haïtienne du sieur Charles Rosselmann 379
-Circulaire aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils
de la République relative à certaines irrégularités relevées à la charge
des membres de leurs Tribunaux 394
-Avis de nationalité haïtienne du sieur Leslie Cohen, de la demoiselle
Georgette Marie Zuraik, et du sieur Georges Michel Zuraik 395
-Avis de nationalité haïtienne du sieur Antoine Jn-Pierre Lew 396
-Arrêtés accordant grâce aux sieurs Robert Charles Lassègue, Vergniaud
Conzé et Gabriel Conzé 409
-Arrêté accordant grâce au sieur Benjamin Germain 465
918
TABLE DES MATIERES
Pages
— ^Avis de nationalité haïtienne des sieurs Vadin Roude, Ermak Roude et
de la demoiselle Rose Elise Becerra Rodriguez 524
— Arrêté accordant amnistie à tous ceux qui, comme auteurs ou complices
ont été, au cours de l'année 1948, inculpés et poursuivis pour délits de
Presse, troubles ou tentatives de troubles à la paix publique, etc 553
— Arrêté accordant grâce aux nommés Antoine Bois, Félix Cantave, Duraton
Emilien, St^Louis Vestat et commuant la peine de Jean-Baptiste
Fernel Fabre et Jean-Çharles Etienne 555
— Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Louis Lajat....' 556
— ^Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Maria Ferez (605
^— Loi ouvrant à l'art. 513 du Budget un crédit supplémentaire de G. 7.145.00 650
— iLoi créant à partir du 1er. Octobre 1948 des Offices d'Etat Civil dans plu-
sieurs localités et un 4e Bureau d'Officier de l'Etat Civil à Port-au-Prince 659
— ^Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Marie Thérèse Denise
Angelucci 664
— 'Avis de nationalité haïtienne des sieurs Emile Estève, Jacques Jiha, de la
demoiselle Marie Thérèse Pauline Boisgris et du sieur Gérard Nicolas
Martino » 665
— Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Victoria Nicoli et du sieur
Rodolfo Giorvanni Amédéo Russo 753
— Loi réorganisant le personnel de la Secrétairerie d'Etat de la Justice et ce-
lui du Tribunal de Cassation et des Tribunaux Civils de la République.... 753
-7-Avis de nationalité haïtienne du sieur Charles Henri Gergères 789
— Arrêté établissant sur le montant total du revenu l'impôt prévu par
le Décret^Loi du 2 Mai 1942 789
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Georges Théodore Munro et de
la demoiselle France Prospéri « 795
— Arrêté délimitant les zones Juridictionnelles des quatre Tribunaux de
Paix de Port-aunPrince 799
— ^Arrêté conférant au sieur Hans G. Kalmar la qualité d'Haïtien 804
— Arrêté de naturalisation du sieur Salim E. Handal — ., 805
— Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Boaz Alexander Harris 810
— Arrêté de naturalisation du sieur Jacques Muller 811
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Wesly E. M. Muller 811
— Arrêté délimitant la Juridiction du Tribunal de Paix et de l'Office de
l'Etat Civil du Quartier de Boucan Carré 813
— Arrêté de naturalisation de la dame Umberto Russo, née Raffaela An-
gelina Sibilia 860
— Arrêté de grâce en faveur du sieur Bélius Paul 860
— Arrêté conférant la qualité d'haïtienne à la dame Félicia Balbma Balbour 861
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Ramon Etienne Gonzales 862
— Arrêté ouvrant au Département de la Justice un crédit extraordinaire
de Gdes. 19.100 '■ • 864
— Loi relative aux délais pour les locataires de délaisser les immeubles que
les propriétaires ont l'obligation de réparer 867
— Arrêté de naturalisation du sieur Antoine E. Handal 881
— Avis d'option du sieur Udé Jacob Baboun 884
TABLE DES MATIERES 919
Pages
-Avis relatif à la déclaration d'option du sieur Fahib Indonie 890
-Arrêté de naturalisation du sieur Mohamed Hassan Murad 893
-Avis d'option des demoiselles Marie Madeleine Olga Sada et Louise
Jacqueline Sada 898
-Arrêté de naturalisation du sieur Jacob Constantin Jiha 899
DEPARTEMENT DU COMMERCE
— ^Loi établissant au profit de l'Etat le monopole de la vente en gros et de
la distribution sur le marché intérieur du sucre fabriqué dans le pays... 9
—^Arrêté rapportant l'Arrêté du 3 Octobre 1947 interdisant l'exportation
de certains produits alimentaires 12
— iLoi modifiant le tarif à l'importation 19
— ^Loi étendant le bénéfice du drawback aux contenants en papier ou on car-
ton et au papier huileux importés pour servir à l'emballage des pro-
duits agricoles destinés à l'exportation 32
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «Compagnie Haïtiano-Américaine
de Sisal de Bercy» (Hasibeco) 38
— Loi créant huit bureaux d'Inspection du Commerce 54
— Loi ouvrant au Département du Commerce un crédit extraordinaire de
Gdes. 3.200 67
— Loi ouvrant au Dépt. du Commerce un crédit extraordinaire de G. 13.000 68
— Loi exonérant les enseignes luinineuses de tous droits à l'importation... 69
— Arrêté autorisant la Société «Etablissements Agricoles et Industriels
Louis Déjoie S. A.» 72
— Arrêté autorisant la Société «Pan American Trading Co. S.A. (Patco)... 122
—Loi créant une taxe de 3/4 de centime par livre de sucre livrée à la-
consommation locale 128
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «Haiti Trust Company» (Hatco)... 138
— Arrêté autorisant la Société «Industrial Works S.A.» r 139
' — Arrêté autorisant la Société «Compagnie Haïtienne d'Assurance Populaire
S. A.» '. 151
— Arrêté autorisant la Société «Papeterie de l'Artibonite S.A.» 152
— Arrêté fixant les contingents d'exportation de produits alimentaires pour
le deuxième trimestre de l'exercice 165
— ^Loi sanctionnant le Contrat entre l'Etat Haïtien et M. Antony de Puniet de
Perry en vue de l'établissement d'une «Société Haïtiano-Européenne
de Navigation » 167
— Arrêté autorisant la «Haitian American Dry Cleaners Inc. S. A.» 182
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «Mining Inveskors Co.» 199
— Arrêté approuvant les modifications relatives à la dénomination de la
«Conipagnie Haïtienne de Mariioc S.A., Cohama et aux articles 5, 6, 10,
15, 16, 20, 23 et 26 des Statuts de la dite Compagnie 200
— ^Loi réglementant de façon spéciale, le dédouanement et la réexportation
de la gazôline, de la kérosine et de l'huile lourde importées et déclarées
en entrepôt 201
920 TABLE DE» MATIERES
Pages
— Arrêté approuvant l'émission de quatre-vingt huit nouvelles actions de
cent dollars chacune, ajoutées au fonds initial de la Société Anonyme
«Hostellerie du Roy Christophe» ^ 205
— Arrêté autorisant la Compagrîîe Sucrière Cubano-Haïtienne S.A. (Sucuhasa) 211
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «Les Grands Magasins» 221
- — Arrêté autorisant la Société «Haiti Trading Company, S.A.» 232
— Arrêté approuvant la modification faite à l'article 6 des Statuts de la
«Haytian Manufacturers Export-Import XZo. S. A.» ' 237
— ^Loi appliquant une tarification spéciale de Gde. 0.25 le kilogramme net à
toute importation de farine de froment 242
— Loi soustrayant aux spéculations illicites les immeubles logeant les éta-
blissements industriels et commerciaux ! • 243
— Arrêté autorisant la Société: «Fabrique Haïtienne de Savon, S.A.»....,. 247
— Loi rétablissant la taxe de G. 0.30 le kilogramme net et la surtaxe de
20 pour cent sur la farine à l'importation 260
— Arrêté autorisant la Société *Klass Trading Co., S.A.».. 287
— Arrêté approuvant les modifications apportées aux articles 7, 10 et 13 de
l'acte constitutif et aux articles 5, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 24 et 25 des sta-
tuts de la Société Anonyme «Agences Etrangères S.A.» 288
— Loi supprimant les taxes auxquelles le tarif douanier assujettit les pro-
duits alimentaires importés 297
— Arrêté autorisant la Société Anonyme: Compagnie d'Assurance et de
Construction «L'AVENIR» ..u 302
— Arrêté autorisant la Société Anonyme: «Haïti Commerce Company» 340
— Arrêté autorisant la Société: Compagnie Haïtienne d'Assurances S.A.»... 342
— Arrêté autorisant la Société d'Entreprises Agricoles .' 347
— Arrêté autorisant la Société «Navigation Caraïbe S.A.» 349
-^Arrêté autorisant la Société «Comptoir Haïtien d'Achat et de Vente S.A.» 363
— Arrêté autorisant la Société «Fabrique Haïtienne de Mosaïques» 367
— Arrêté autorisant la modification apportée à l'article 5 de l'Acte Constitu-
tif de la Société «Haytian American Sugar Co» 393
— Arrêté autorisant à fonctionner en Haïti la Société Commerciale «Moïse
Chalom et Co. Inc» 410
— Arrêté créant six timbres-avion dont le montant de l'affranchissement est
de Gde. 0.20, 0.30, 0.45 et 0.80, 1 Gourde 25 et 1 Gourde 75 420
— Arrêté autorisant la «Société Haitiano Européenne de Navigation» 463
— Arrêté autorisant la Société «Haïti Commerciale Export-Import S.A.»... 464
— Communiqué relatif à la réception des demandes des ressortissants alle-
mands et japonais pour l'enregistrement de leurs nouvelles marques de
fabrique et de' commerce 487
— Arrêté autorisant la Société «Haitian Bond and Mortgage Company» 501
— Arrêté autorisant la Société «Hayti Concession Corporation» 506
— Arrêté autorisant la «Société Haïtienne de Réfrigération et de Commerce
S. A.» 579
— Loi modifiant le tarif à l'importation 602
— Arrêté autorisant la Société «Jacmel Export Company S.A.» 611
— 'Loi agençant plus rationnellement les Services du Dépt. du Commerce... 655
— Loi modifiant l'art. 36 de la Loi '^du 13 Septembre 1947 sur le Service
Consulaire 70 1
TABLE DES MATIERES - . ()21
» "/
' ' ' Pai/BS
— 'Loi modifiant le paragraphe ajouté à l'article 1er. du Décret-Loi du 26
Septembre 1945 par la Loi du 26 Janvier 1948 714
— ^Loi prévoyant une taxe sur certains articles livrées à la consommation... 768
— Arrêté établissant sur le montant total du revenu l'impôt prévu par
le Décret-Loi du 2 Mai 1942 '. 789
— Arrêté réglementant l'application de la loi du 8 Septembre 1948 créant une
taxe de 5 pour cent sur les articles non de première nécessité et de
10 pour cent sur ceqx de luxe 802
— Arrêté autorisant la Société Anonjmie dénommée: «Bowen Field Fl3àng
Club» ^ 812
— Arrêté autorisant la Société dénommée: «Société Anonyme Darbouco»... 816
^—Arrêté relatif à la taxe interne de 5 pour cent sur les articles non de
première nécessité et de 10 pour cent sur les articles de luxe 869
— Arrêté rapportant les arrêtés des 11 Octobre et 18 Novembre 1948 re- '
latifs à la taxe à la consommation '. 877
— Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée «Hôtel Roosevelt
d'Haïti S.A.» 882
— Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée «Haïti Commerce Co.» 886
— Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée «General Enterprise
Corporation» 889
— Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée «Southern Sisal De-
velopment Company S. A.» '. 897
DEPARTEMENTS DE LA SANTE PUBLIQUE ET DU TRAVAIL
— ^Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire
de Gdes. 8.100, pour frais d'entretien de trois boursiers 3
— Loi ouvrant au Département de la Santé Publique des crédits supplémen-
taires de Gdes. 130.638,37 à l'article 301 du budget de Gdes. 3.521,25 à
l'art. 301-B, de Gdes. 107.750, 24 au même art. 301-B et désaffectant
une valeur de Gdes. 53.000 des crédits non utilisés des articles 51, 56,
141, 151, 226, 400 et 734 du budget 22
— Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordi-
naire de Gourdes 193.942 24
— ^Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordi-
naire de Gdes. 80.000 65
— ^Loi créant au Département de la Santé Publique l'Office du Contrôle et
de Révision des Médicaments et Produits Pharmaceutiques 74
— iLoi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire >
de Gourdes 75.000 pour assurer le fonctionnement et la rétribution du
personnel de diverses cliniques rurales ;'. 91
— Loi élargissant le cadre du personnel du Bureau du Travail 123
— ^Loi ouvrant des crédits supplémentaires de G. 15.000 à l'art. 400 du budget,
G. 3.600 à l'art. 401; G. 13:600 à l'art. 403 (Bureau du Travail) 124
—Loi modifiant les articles 2, 7, 10, 18, 20, 26, 33, 34, 47, 48, 49, 50, 51
et 52 de la loi du 23 Octobre 1947 sur les Conflits du Travail, à laquelle
sont ajoutés les articles 53, 54, 55 et 56 153
— Loi modifiant la loi du 19 Juillet 1947 sur l'organisation Syndicale 157
922 ' TABLE DES MATIERES
Page»
— ^Loi revisant les dispositions de la loi du 16 Décembre 1947 relative aux *
conditions du travail et assurant la protection du travailleur et celle
de l'entreprise privée •. 212
— ^Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordi-
naire de Gourdes 10.800 309
— Décret sanctionnant le nouvel Instrument d'Axnendenîent à la Constitu-
tion de l'Organisation Internationale du Travail et Instrument d'Amende-
ment annexé 310
— Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordi-
naire de Gourdes 86.020 .' 417
— Arrêté créant six timbres-avion 420
— Accord de prolongation de l'Accord entre la République d'Haïti et The
Institute of Inter-American Affairs instituant un programme coopératif
d'hygiène et de sanitation i 440
— Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordi-
naire de Gourdes 70.000 460
— Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordi-
naire de Gourdes 16.000 614
— iLoi désaffectant le compte de la Caisse d'Assurance Sociale jusqu'à con-
currence de Gourdes 580.000 617
»
— ^Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordi-
naire "de Gourdes 19.006.30 , 621
— ^^Loi ouvrant au Département du Travail un Crédit extraordinaire de
Gourdes 4.666.67 629
— Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordi-
' naire de Gdes. 100.700 642
— ^Loi créant pour une durée de 12 mois à partir du 1er. Octobre 1948
une contribution civique 645
— Loi créant une taxe spéciale de 10 pour cent sur le coût de tout ticket
de voyage par voie maritime et aérienne d'un port ou aéroport haïtien
à destination de l'étranger 665
— ^Loi modifiant le paragraphe ajouté à l'Article 1er. du Décret-<Loi du 26
Septembre 1945 par la Loi du 26 Janvier 1948 .' 714
— ^Arrêté ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordi-
naire de Gourdes 25.400 pour le captage et l'adduction d'eau, en vue de
l'établissement de quatre fontaines publiques à Hinche 863 ,
— Arrêté ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraor-
dinaire de Gourdes 45.945.64 ' 874
— Arrêté prescrivant le chômage des Services Publics et des Ecoles le 2
Décembre «Jour de la Santé» 880
— Circulaire aux Chefs de Service et Inspecteurs des Bureaux du Travail... 884
Circulaire du Département du Travail aux Chefs d'entreprises indus-
trielles sur le rôle du Médecin d'Usine 891
DEPARTEMENT DE L^EDUCATION NATIONALE
-î-Loi ouvrant à l'art. 603 du Budget un crédit supplémentaire de G. 11.400 14
TABLE DES MATIERES 923
Pages
— Résolution du Sénat de la République émettant le vœu que le Départe-
ment de l'Education Nationale adopte dans toutes les écoles primaires
l'ouvrage de M. Dantès Bellegarde, intitulé Ecrivains Haïtiens, comme
texte de lecture expliquée 28
— Loi ouvrant à l'article 631-E du budget (Ecoles congréganistes spéciales)
un crédit supplémentaire de Gourdes 50.760 36
— ^Loi ouvrant à l'article 690 (Bourses d'Etudes à l'Etranger) du budget et
un crédit supplémentaire de Gourdes 16.000 , 37
— iLoi ouvrant à l'article 681-B, paragraphe b: Ecole Normale Supérieure,
du budget, un crédit supplémentaire 'de Gdes. 13.500 96
— 'Loi ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extraor-
dinaire de Gdes. 16.344 pour frais de voyage et autres de la Délégation
Haïtienne à Mexico, siège de la deuxième Conférence de l'Unesco 103
Loi ouvrant à l'article 603 du budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 184.050 pour augmentations d'appointements à accorder aux Di-
recteurs et Instituteurs des Ecoles Primaires et Primaires Supérieures et
d'autres crédits s'élevant, ensemble, à Gdes. 279.990 1.05
— Arrêté ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit ex-
traordinaire de Gourdes 6.000 pour une subvention accordée au Collège
Henry Christophe à partir du 1er. Octobre 1947 174
— -Arrêté ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit ex-
traordinaire de Gdes. 84.232.07 pour l'achèvement des travaux de la cons-
truction de l'école des filles de la Croix des Bouquets 189
— Loi ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extra-
ordinaire de Gourdes 150.029 270
• — 'Loi olivrant un crédit extraordinaire de Gdes. 14.000 pour l'achat d'une ca-
mionnette destinée à la Direction Générale de l'Education Nationale 291
— ^Loi ouvrant des crédits supplémentaires de Gdes. 3.000 à l'article 621 du
Budget, Gdes. 3.000 à l'article 689 et G. 6.000 à l'art. 627 293
— 'Loi ouvrant au Département de l'Eklucation Nationale un crédit extra-
ordinaire de Gourdes 10.000 380
— lioi ouvrant à l'art.' 689 du budget un crédit supplémentaire de G. 28.000 382
— 'Loi ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit ex-
traordinaire de Gourdes 17.220.50 384
— 'Loi ouvrant à l'art. 690 du budget un crédit supplémentaire de G. 19.400 402
— Loi ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extra-
ordinaire de Gourdes 25.308.85 403
— Loi ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extraor-
dinaire de Gourdes 16.350 405
— Loi concédant à la Congrégation du St-Esprit représentée par le Supé-
rieur du Petit Séminaire Collège St Martial en vue de l'agrandissement
de éet établissement d'une étendue de terre située au Nord du dit Collège 407.
— 'Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 12.500 pour la participation
haïtienne au Cours International d'Eté des Bibliothécaires organisé par
l'Unesco ■■ 502
— Loi concédant à la Congrégation des Filles de Marie la jouissance d'un
terrain du domaine privé de l'Etat sis au Cap-Haïtien 507
924
TABLE DES MATIERES
' Pages
— (Loi concédant au Centre d'Art en vue de la construction de son local la
jouissance d'un bloc de terrain sis au Faubourg Saloinon...f. 512
■^-ILoi ouvrant à l'art. 690 du budget un crédit supplémentaire de G. 51.168.75 514
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 5.122,95 pour rembourse-
ment de pareille valeur avancée par la B.N.R.H. au Gouvernement pour
les frais de la parade scolaire du 18 Mai 516
—Loi ouvrant à l'article 671-A du budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 3.397.06, et à l'article 600, Gdes. 480 519
— ^^Loi ouvrant à l'article 676 du budget un crédit supplémentaire de G. 1.560
et à l'article 641, Gourdes l.OOO 548
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 1.750 pour contribution aux
frais du Congrès des Instituteurs de l'Enseignement Primaire Urbain 561
— Loi ouvrant des crédits supplémentaires de Gdes. 1.500 à l'article 601 du
Budget, de Gdes. 600 à l'art. 686; de 'Gdes. 1.440 à l'art. 687 593
— ^Loi ouvrant à l'article 603 du budget un crédit supplémentaire de G. 3.200 596
— Loi ouvrant à l'art. 681-B-a un crédit supplémentaire de Gdes. 1.025 608
< — Loi concédant au Club «Les Tirailleurs», en vue de l'Aménagement d'un
Centre d'Education pour les analphabètes, un terrain du Domaine privt;
de l'Etat 622
— Loi créant pour une tiurée de 12 mois à partir du 1er. Octobre 1948 une
contribution civique affectée à l'érection des statues des Héros de l'Indé-
pendance 645
— Arrêté ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extra-
ordinaire de Gourdes 52.000 751
— Arrêté ouvrant au Départennent de l'Education Nationale un crédit ex-
traordinaire de Gourdes 20.250 820
— Arrêté ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit ex-
traordinaire de Gourdes 25.000 821
DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
-Arrêté rapportant l'Arrêté du 3 Octobre 1947 interdisant l'exportation
de certains produits alimentaires 12
-Loi ouvrant au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de
Gourdes 700.000 : ,... 17
-Loi ouvrant au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de
Gdes. 288.000 63
-Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. Ii04.237.&0 pour le fonc-
tionnement de l'Organisme de Contrôle de la Figue-Banane 196
-Loi modifiant les arts. 536 et S51-a du Budget et supprimant certaines fonc-
tions qui y sont prévues en vue d'utiliser les valeurs désaffectées aux
travaux de reboisement ,* 209
-Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et la Oriahi Development
Corporation, en vue de l'extension de la culture du pyrèthre et autres
espèces insecticides et botaniques dans les régions d'Oriani et ^e Gros
Cheval à la Forêt des Pins 223
TABLE DES MATIERES 925
— ^Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. lOO.OOO pour les frais de vac-
cination préventive anticharbonneuse et anticholérique des aninnaux d'é-
levage — , 263
— Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et la Standard Fruit
and Steamship Company of Hayti 271
— Accord de prolongation du Programme Agricole Coopératif 422
— Arrêté relatif à l'application des différentes clauses de l'Accord de prolon-
gation entre le Gouvernement de la République d'Haïti et The Institute
of Inter-American Affairs par un service spécial dénommé Service Coopé-
ratif Inter-Américain de production Agricole (SCIPA) 438
— Décret sanctionnant l'Acte Constitutif des Nations Unies pour l'Alimenta-
tion et l'Agriculture. — Acte Constitutif annexé j 465
— Loi ouvrant au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de
Gdes. 225.000 483
— iLoi ouvrant à l'art. 554 du budget un crédit supplémentaire de G. 4.000 545
— ^Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 56.129.75 pour le fonction-
nement de l'organisme de contrôle de la figue-banane 558
— Loi protégeant le paysan contre toute spéculation susceptible de lui ravir
le bénéfice des travaux d'amélioration foncière envisagés par l'Etat 697
— 'Loi modifiant le paragraphe ajouté à l'article 1er. du Décret-Loi du 26
Septembre 1945 par la Loi du 26 Janvier 1948 714
— Loi fixant le Personnel de la Secrétairerie d'Etat de l'Agriculture : 761
— Arrêté ouvrant au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire
de Gdes. 13.690 798
DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
— Loi ouvrant à l'art. 447 du budget un crédit supplémentaire de G. 100.000 15
— Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire
de Gourdes 92.635 49
— Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gourdes 222.544,25 51
-^^Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gourdes 237.500 83
— Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gourdes 183.500 85
— Loi ouvrant à l'article 443 du budget un crédit supplémentaire de
.G. 29.918,60 pour l'entretien du Palais National 87
— ^Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire
de G. 53.130 pour l'achèvement des installations hydrauliques de Belladère 98
— Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire
de G. 310.375 pour la construction d'un marché en fer à Port-de-Paix... 102
— Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gdes. 200.000 pour les travaux de construction de la nouvelle rou-
te reliant Port-au-Prince-Delmas^Pétion-Ville et à l'établissement de cités
ouvrières encadrant cette route 148
926
TABLE DES MATIERES
Paies
— Arrêté ouvrant au Département des Travaux I*ublics un crédit extraordi-
naire de Gourdes 91.175 pour achever les travaux d'aménagement de
la Place d'Armes des Gonaïves 149
— Loi rendant la fabrication du ciment une entreprise exclusivemient réser-
vée à l'Etat 159
— ^Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gourdes 1.418.000 |>our des travaux relatifs à l'embellissement
de Belladère et à la construction de certaines routes 176
— ^Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 132.000 pour continua-
tion des travaux de construction de la route Grande-Rivière du Nord —
Bahon et entreprise de certains travaux 177
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 50.000 pour l'exécution
des travaux de sondage des terrains de fondations du pont de la Grand'
Anse et du marché de la Croix-^es-Bossales, etc 190
— ^Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire
de G. IIO.OOO pour les frais des travaux de la Centrale Hydro-Electrique
de Belladère 207
— (Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gourdes 1.723.700 pour irriga-
tion de la Plaine de Chantai, etc 234
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de G. 232.144,25 pour l'achèvement
des travaux d'éclairage électrique des villes de Port-de-Paix et de Petit-
Goâve 235
— ^Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 300.000 pour asphaltage de
2 kms. de la route Port-au-Prince-Kenscoff, de 2 kms. de la route Puilbo
reau-Plaisance et réparations de routes dans diverses régions du pays 265
— :Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 19'0.682.10 pour comman-
der des machines à forer des puits et payer les frais de recherches de
nappes d'eau 268
— Arrêté fixant les limites de la zone commerciale de la ville de Pt-au-Prince 289
— Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire
de Gdes. 235.000 pour continuation des travaux de construction de la
Maison de Rééducation de Carrefour, etc 296
— Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire
de Gourdes 375.000 pour continuation des travaux de construction de
la route Belladère-Baptiste 307
— ^Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor-
dinaire de Gourdes 18.984 350
— ^Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gourdes 185.000 352
— ILoi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gourdes 6.500 353
— Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gourdes 7.634 355
— ïiôi ouvrant au Département des Travau» Publics un crédit extraor-
dinaire de Gourdes 50.000 ; 356
— ^Loi déclarant d'Utilité Publique les travaux de la route Port-au-Prince-
Pétion-Ville, en passant par St. Martin, Delmas, St. Amand et Nérette... 364
— Loi facilitant la construction des hôtels pour le développement du tourisme 360
TABLE DES MATIERES 927
/
Pages
— iLoi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gourdes 900.000 372 *
— (Loi établissant les conditions auxquelles TEtat dans l'exercice de son (Mri-
vilège de monopole, i>eut se substituer des sociétés ou des compagnies pour
la production et la vente de l'énergie électrique 374
— iLoi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi<
naire de G. 200.000 pour la poursuite des travaux de construction du
Centre de Rééducation à Carrefour l 399
— ^Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit- extraordi-
naire de Gourdes 200.000 499
— ^Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 200.000 pour la poursuite
. des travaux de construction du Centre de Rééducïation à Carrefour (Port-
au-Prince) 500
— iLoi interdisant, sans une autorisation expresse du Conseil des Secrétaires
d'Etat, d'installer et de faire fonctionner des établissements de fabrication
de liquides inflammables dans les zones commerciales des villes et bourgs
de la République et l'aire de l'Exposition Internationale 504
— Loi sanctionnant le contrat accordant à M. Williams Less la concession
d'exploiter les minerais: or, argent, platine, irradium, osmium, palladium
rhodium, etc « 529
— Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor-
dinaire de Gourdes 32.098.45 552
— ^Loi ouvrant à l'art. 471 du Budget un crédit supplémentaire de G. 2.500... 554
• — ^Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gourdes 20.000 pour commencer
les travaux de captage de la Source Millet à Pétion-Ville 563
— ^Loi déclarant d'Utilité Publique tous les travaux entrepris par l'Etat ou
la Commune sur les terres de la Commune de Belladère 582
—Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor-
dinaire de Gourdes 100.000 627
— Loi créant pour une durée de 12 mois à partir du 1er. Octobre 1948 une
contribution civique affectée à l'érection des Statues des Héros de l'In-
dépendance 645
—Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor-
^ — dinaire de Gourdes 500.000 663
— Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor-
dinaire de Gourdes 181.200 668
— Loi modifiant l'article 2 de la loi du 25 Novembre 1946, organisant
le Département des Travaux Publics 669
— ^Loi sanctionnant le Contrat intervenu entre l'Etat Haïtien et Monsieur
William Less, relatif à l'exploitation du pétrole 671
— Loi sanctionnant le contrat intervenu entre l'Etat Haïtien et la Compa-
gnie d'Eclairage Electrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien
relatif à l'éclairage électrique des villes de Croix des Bouquets, Kenscoff
et Léogâne. — Contrat annexé 721
— Loi modifiant les articles 10 et 11 du Décret-Loi du 27 Septembre 1944
sur les règlements des Services Hydrauliques, relativement au tarif 781
— Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor-
dinaire de Gourdes 54.400 785
%
928
TABLE DES MATIERES
Pages
— Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra-
, ordinaire de Gourdes 12.000 797
— Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra-
ordinaire de Gourdes 24.830 « 806
— Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra-
ordinaire de Gourdes 50.000 819
— Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra-
ordinaire de Gourdes 38.700 856
— Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra-
ordinaire de Gourdes 300.000 pour le déplacement des rails de la P.C.S.
la continuation des travaux du Centre de Rééducation de Carrefour et
ceux de la route Port-au-iPrince-Delmas-Pétion-Ville, la poursuite de la
construction des écoles de St. Marc, Campfort et Ouanaminthe 858
— Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra-
ordinaire de Gourdes 47.383.85 4..... 862
— Arrêté délimitant la zone réservée à l'installation des ateliers de la
petite industrie , 8 73
— Arrêté fixant la date du paiement de la taxe annuelle relative à la voie
publique ■.* -. j 877
— Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra-
ordinaire de Gourdes 160.000 883
FIN
.tV
^^-v^
V
.O^x.
•:^
c-
^>
v^'
0>'
V
\^ % .. -i ■■•■ ^
■■^^ s.
>P^..
.^
<S
S^^-
0 c
4
A
•7 , i/ ^^ \^
.0^
^à^"^'-
"^^ c^
.0°^.
o^
: ^ -%
«^
.^''
<?:> (0- ,> ...^ *^ -^ -V
.A"*
%^'
<' i -, <. ■^'^ \^
'^, ^ o . .
X^
. \^
/'>c.
^^<^.
:> %#^^' ^.
^^J. ^
y * ,-.
,^- '^^
x" "-<•
/
>* -
o^
..o
/ c^'
'Où'
•.V ^„
^ ^V'^^"^" ^
•?, ' " : ^
,-V
- ,xV
,^^■•
• ■^
^■■'^^
■^'^4^'
.$^%
...G^
aV -p.
.<v
■3^
^^
-i^ . O N ,,■
^% s
'y- v^^
^\o^
^^^ ■^>^-
A^'
V^\^
^s^
^^'
■-^
^ -.^
'<^'. s
é^'
.«<3
How to cite
Département de la Justice (Édition officielle), Bulletin des lois et actes, 1948, https://archive.org/details/bulletindesloise03haiti
- Rights holder
- Government of Haiti