Repiblik Ayiti
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Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1948

Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1948

Rezime — Lwa, dekrè ak arete 1948 jan yo enprime nan konpilasyon ofisyèl Leta a. Travay, bidjè, fiskalite ak sante domine yon gwo volim.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple

Bilten lwa ak zak se konpilasyon ofisyèl lejislasyon ayisyen, Leta enprime l kòm Edisyon ofisyèl Depatman Jistis. Chak volim rasanble lwa, dekrè, arete ak kontra yon ane nan lòd yo te pran yo.

Volim 1948 la, youn nan pi gwo nan seri a.

Travay, bidjè, fiskalite ak sante domine. 1948 se ane yo finanse epi bati ekspozisyon bisantnè a, epi tèks fiskal efò sa a la.

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1948 — 1948
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Haïti* tsM», statutasy «to* Bulletin âmm lois et acte», l^ Jairriar - 31 D»é«s)br« 194B* Port~«u->i'rlno«9 Jmp* âm l»«tat[l952j. 928 p. ^;MM ORQER-^ - ITEM CATALOG OR LiST ^^fij^lipaftttx «UOTËO PRICE DÉPARTEIVIENT DE LA JUSTICE BULLETIN DES ET ACTES 1ER. JANVIER - 31 DECEMBRE 1948 EDITION OFFICIELLE IMPRIMERIE DE L'ÉTAT RUE HAMMERTON KII.LICK PORT-AU-PRINCE, HAÏTI BULLETIN DES LOIS H ACÏÏS 1ER. JANVIER - 31 DECEMBRE 1948 Service du Protocole Discours prononcé par Son Excellence Mgr. Alfredo Pacini, Nonce Apostolique et Doyen du Corps Diplomatique à l'occasion de la Fête Nationale de l'Indépendance et du jour de l'An. Monsieur le Président, Ambassadeur du Souverain Pontife, je pourrais, en cette occasion solennelle de la Fête Nationale et du premier jour de l'An, me con- tenter de redire à Votre Excellence, en les faisant miennes, les ex- pressions que Sa Sainteté le Pape Pie XII avait récemment pour votre Illustre Personne et votre Obère Patrie «qui, lointaine, est pourtant si près de Son cœur», en s'adressant à votre nouveau Mi- nistre auprès du Saint-Siège, lors de la présentation de ses Lettres de Créance. Et mes vœux seraient encore ceux du Saint-Père: que votre Peuple marche toujours dans la voie d'une prospérité authenti- que et du progrès véritable. Mais je dois parler aussi au nom de mes Eminents Collègues du Corps Diplomatique et Consulaire, Ils représentent auprès de votre Personne et de votre Gouvernement un nombre imposant de nations de l'ancien et du nouveau Monde; ils sont le symbole vivant de cette Solidarité naturelle des peuples qui, en dépit du choc des Armées et des luttes idéologiques, reste encore la hase de toutes relations in- ternationales; et ce n'est qu'en partant de cette fraternité foncière que les hommes de bonne volonté parviendront h harmoniser les intérêts particuliers en vue de la construction d'un monde meilleur. La deuxième guerre mondiale est dans le passée depuis quelques années déjà, avec ses ruines fumantes et sanglantes, mais le monde n'a pas encore pu trouver la solution satisfaisante aux problèmes nombreux et si divers qui se sont présentés à lui du fait du désé- quilibre économique et social, des troubles politiques, conséquence immédiate de l'immense conflagration, et qui se sont fait sentir, plus ou moins, dans tous les pays, même dans ceux qui ne furent pas directement mêlés au conflit. 2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Chefs d'Etat, personnalités responsables, représentants diploma- tiques, hommes politiques, tous travaillent aujourd'hui autour de la table des diverses conférences internationales à la réalisation de ce noble idéal. Pour ne pas manquer nous-mêînes au devoir de cette solidarité, nous ne pouvons pas ne pas formuler un vœu qui interprête une aspiration qui nous est commune à tous: le vœu que la Divine Providence daigne bénir et couronner de succès ^e travail et le« efforts des hommes en les aidant à tempérer les rigueurs du droit par l'équité, au moyen de la compréhension mutuelle et à la lumière de ces principes chrétiens, hors desquels le monde chercherait en vain son bonheur. Mais tout cela ne peut nous faire oublier cette chère Haïti qui nous accueille avec une hospitalité si cordiale et si pleine de cour- toisie, dans le cadre enchanteur de sa nature spliendide; ce noble Pays où nous sommes tous témoins du travail infatigable et intelligent de Votre Excellence pour le bien-être et le progrès de son Peuple. Et c'est dans tous les domaines que la sollicitude de Votre Excellen- ce s'est penchée sur les problèmes nationaux, pour les étudier de près, y apporter la solution appropriée que réclament et leur com- plexité et les circonstances du moment présent, pour concevoir et établir un vaste plan d'ensemble, à la fois grandiose et pratique: tout cela dans le scrupuleux respect des libertés individuelles et le cadre des institutions parlementaires. Au surplus, les résultats de cette sage impulsion ne se sont point fait attendre, et ils donnent le droit d'en espérer de plus grands encore. A l'intérieur, les lois sur l'assistance sociale, le relèvement cultu- rel et matériel de la nation, la libération financière, le développement de l'agriculture, du commerce et du tourisme, la réorganisation sa- nitaire, la fondation de nouvelles écoles, voire de villes nouvelles... Le sens populaire lui-même, qui — en ces sortes de choses — ^ne se trompe point, a compris que tous vos efforts allaient à l'amélioration du sort des déshérités et du plus grand nombre: il a su vous le dira et vous en témoigner sa reconnaissance avec un enthousiasme spon« tané, lors de votre voyage triomphal dans le Nord. A l'extérieur, vous avez eu en vue la restauration du prestige de la Nation haïtienne, par une clairvoyante politique de présence auï grandes assises internationales, aux manifestations de solid.arité la tino-américaine, par la création d'ambassades et de légations, la réorganisation des consuilats. La voix d'Haïti a été toujours écoutée / BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3 avec respect et, souvent applaudie: à Rio de Janeiro, à Lake Success, à New- York, au Mexique, à Cuba. A l'aurore de la Nouvelle Année qui — nous l'espérons tous — sera meilleure pour le monde entier, je souhaite, au nom du Corps Diplomatique et Consulaire, et en mon propre nom, à la Personne de Votre Excellence, à votre Famille, aux Membres de votre Gou- vernement, au Cher Peuple d'Haïti tout entier, bonheur et prospérité. Que Dieu bénisse nos vœux. Réponse de Son Excellence M. Dumarsais Estimé, Président de la République Excellence, Au seuil d'un nouvel Anniversaire National et de TAn nouveau, aucune démardhe n'est certainement plus agréable à notre cœur que celle que Votre Excellence, entourée des distingués Représentants des nations amies, entreprend aujourd'hui auprès de nous avec une évidente sympathie et une amitié combien chaleureuse. Voilà la seconde occasion, depuis le jour où la confiance de nos concitoyens nous a investi du redoutable privilège de la Première Magistrature de l'Etat, que la Tradition a commis à Votre Excellence le soin de nous rendre cet amical devoir. Vous l'avez fait cette fois encore sous le signe d'une si touchante sollicitude, en y ajoutant une si profonde intelligence de nos efforts, que nous trouvons dans Votre hommage une douce incitation à persévérer dans la voie que nous avons choisie. De cette encourageante compréhension, qui constitue un témoignage d'une valeur morale inappréciable, nous sommes sin- cèrement reconnaissant à Votre Excellence. Dans quelques heures le peuple haïtien entrera avec confiance dans la cent-quarante-cinquième année de sa vie indépendante. Notre route, à compter de ce jour étonnant et glorieux du Premier Janvier mil huit cent quatre, a été l'une des plus malaisées jamais ouvertes sous les pas d'une nation souveraine. Telle est heureusement notre volonté de perdurer que le Dieu des Nations nous a fait la grâce de sa pateraelle protection au milieu d'un monde entiché de haine et d'injustice pour assurer la pérennité de l'œuvre édifiée par nos pères sur ce coin de terre. Notre pays est de ceux qui, pour n'avoir pas été directement mê- lés à la récente tragédie mondiale, n'en ont pas moins ressenti pro- fondément les contre-coups. La Guerre nous a suscité, par incidence, 4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES des problèmes nouveaux qui ont sérieusement compliqué ceux que nous affrontons depuis longtemps et dont nous cherchons les solutions avec une énergie renouvelée. Par nature, et par intérêt même, Haïti a la vocation de la paix à laquelle sont nécessairemient liées les chances du progrès et du bien-être que nous préconisons pour notre collectivité, justement impatiente de s'élever au-dessus de son ac- tuelle condition. Notre place, celle de toujours, est donc aux côtés de tous les hommes de bonne volonté qui luttent contre l'emprise envahissante du chaos et des ténèbres dont notre planète est derechef menacée comime si toutes les ruines naguère accumulées ne suffisaient point pour nous inspirer l'horreur définitive de la Force et de ses œuvres. Si l'année qui finit n'a pas enregistré des progrès bien sensibles dans la recherche de l'équilibre international, rien n'est sans doute perdu du sublime espoir de créer un monde meilleur où triomphera enfin la Justice. Tout est là, d'ailleurs, des matériaux offerts, depuis vingt siècles, à l'édification de ce monde, il n'est que de les puiser dans le divin Message d'altruisme que nous apporta le Glorieux Nazaréen. C'est de l'oubli de son Enseignement vivifiant que naissent les ca- tastrophes qui, en des cycles réguliers, s'abattent sur nos têtes avec une violence chaque fois accrue, pour nous rappeler peut-être que notre humanité n'a point de salut hors de là, c'est-à-dire hors l'amour et le respect du prochain, hors le souci de rendre à chacun ce qui lui est dû. Ici, dans ce pays, à l'issue de la tourmente qui remua les couches profondes de notre peuple, nous avons pris la décision de faire triom- pher les préceptes de liberté et de justice indispensables à l'épa- nouissement harmonieux du citoyen. Notre désir est de nous tenir éloigné de toutes les idéologies de haine qui, sous le masque de rhumanitarisme, ne visent en réalité qu'à asservir la personne hu- maine aux dieux d'un néo-paganisme grossièrement rivé à la ma-*- tière. Quel sera, au cours de l'année qui va éclore bientôt, le sort de notre humanité déjà en proie à d'inquiétantes agitations? Il est dif- ficile d'y répondre. Mais il est certain que l'avenir des peuples libres est intimement lié à l'effort des hommes qui luttent infatigablement pour l'avènement d'une nouvelle ère de justice et de Paix. A cette noble fin, Haïti continuera de se dévouer avec la même ardeur, con- vaincue qu'il en sortira enfin le salut commun. C'est dans ces sentiments que nous avons le plaisir de repiercier Votre Excellence et ses prestigieiix collègues de leurs bons vœux à BULLETIN DES LOIS ET ACTES l'occasion de l'Anniversaire Nationale et de l'An nouveau en leur demandant d'accepter, pour eux et pour leurs gouvernements res- I>ectifs, les souhaits sincères qu'à notre tour, nous faisons pour leur bonheur personnel et la prospérité de leurs pays. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution de 1946- Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1925 sur les jours fériés, mo- difié par celle du 17 Juillet 1931; Considérant qu'il est du devoir de tout Gouvernement d'assurer l'éducation civique du peuple; Considérant que la Démocratie vise le bien-être moral et matériel de l'Humanité; Considérant que la Jeunesse, l'Armée, le Peuple haïtien tout en- tier, — le 7 Janvier 1946, — ont une fois de plus affirmé leur foi dans ce noble idéal en renversant la plus honteuse des dictatures, qu'il importe de commémorer ce geste et de l'offrir en exemple aux générations futures; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de i'Intéritur; ARRETE: Article 1. — ^Les Services Publics et les Ecoles chômeront sur tout le territoire de la République d'Haïti le mercredi 7 Janvier 1948. Article 2. — ^L'Université, les Ecoles, les différentes Associations de Jeunesse et le Peuple Haïtien en général observeront ce jour par des cérémonies appropriées. Article 3. — Le présent .arrêté sera publié et exécuté à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Janvier 1948, An 145ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: * GEORGES HONORAT g BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la demoiseHe Marie Anne Alice BARTHE, née en Haïti et demeurant à Port-au- Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a tait, le 6 Janvier 1948, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la dé- claration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907, déclaration que par suite de circonstances indépendantes de sa vo- lonté, elle n'a pu faire dans l'année de sa majorité. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au Prince, le. 6 Janvier 1948. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il est nécessaire de pourvoir aux frais d'entretien de trois Boursières haïtiennes admises depuis 1944 à suivre ies cours de l'Université Dillard, Nouvelle Orléans, et de l'Université d'Ot- tawa, Canada, Section des Infirmières; Considérant que le Budget de l'exercice en cours ne comporte pas d'allocation appropriée et qu'il est urgent d'y pourvou*; Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé dti Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un Crédit Eirtraordinaire de Huit Mille Cent Gourdes (G. 8.100.00) destitné à couvrir les frais d'entietien des trois boursières pour les douze mois du présent Exercice (Octobre 1947-Septerabre 1948). Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et, exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale, ds la Santé Publi- que et des Finances, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES J Donné à la Chambre des Députés, à Poi-t au-Prince, le 19 Décem- bre 1947, An ll44ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 8 Janvier 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE, av. Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1948, An I45ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Cotnmerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à linsuffisance dûment cons- tatée des articles suivants du Budget de l'Exercice en cours: Article 504. — Tribunaux Civils; 8 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 514, — Fournitures de Bureau, dépenses imprévues et Transports, Frais d'Impression; Considérant, en effet qu'à l'article 504 une erreur s'est glissée dans la rédaction du cinquième paragraphe du dit article où il est porté cinq Commis-Greffiers au lieu de Six; Considérant qu'il existe une valeur disponible de Quatre Mille Huit Cents Gourdes (Gdes. 4.800.00) à l'article 517 qui peut être uti- lisée à cette fin; Considérant qu'en consiéquence i/1 y a lieu de désaffecter cette va- leur; Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en 'Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Artide 1er. — La valeur disponible à l'article 517 du Budget de l'Exercice en cours soit (G. 4.800.00) est et demeure désaffectée. Article 2. — Un crédit supplémentaire de Mille Huit Cents Gour- des (G. 1.800) est ouvert à l'article 504 du Budget de l'Exercice en cours en vue du paiement des appointements d'un Commis-Greffier au Tribunal Civil de Hinche. Article 3. — Un crédit supplémentaire de Trois Mille Gourdes (G. 3.000) est également ouvert à l'article 514 du Budget de l'Exer- cice en cours pour compléter les irais da «Fournitures de Bureau, Dépenses Imprévues et Transports, Frais d'Impression.» Article 4. — ^Les voies et moyens de ces crédits sont couverts par la désaffectation de la valeur disponible à l'article .5!li7 soit Gdes. 4.800.00. Article 5. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Dé- cembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE BULLETIN DES LOIS ET ACTES g Donné à la Maison Nationale, à Port-au Prince le 8 Janvier 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président: J. BELIZAIRE, av. Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1948, An (145ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT L» Secrétaire d'Etat de l'Education National3 et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 18, 60, 61 et 131 de la Constitution; Vu le Décret du 25 Novembre 1942 relatif au contrôle et à la vente des articles de première nécessité; Vu le Décret du 30 Décembre 1942 relatif au contrôle et à l'écou- lement des marchandises sur le marché intérieur; Vu la Loi du 20 Décembre 1946 déclarant hors la loi le trafic de spéculation illicite dit «Marché Noir»; Considérant que pour assurer une efficace protection aux consom- mateurs, il incombe à l'Etat de combattre le marché noir sous toutes ses formes en renforçant par des mesures appropriées la législation j,Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES sur la vente des produits de première nécessité et les spéculations illicites auxquelles elle donne lieu; Considérant que, en dépit des efforts déployés par le Gouverne- ment, la question de la distribution et de la vente du sucre sur le marché intérieur demeure un angoissant problème qui n'a pas encore reçu une solution satisfaisante; Considérant qu'en vue de mettre fin aux abus scandaleux qui ont entouré la vente et la distribution de ce produit et en raison des lourds sacrifices qu'au détriment des Finances publiques l'Etat a dû consentir pour arriver à augmenter le quota du sucre livré à la consommation intérieure, il y a lieu d'établir au profit de l'Etat le monopole de la vente en gros et de la distribution sur le marché intérieur du sucre fabriqué dans le pays et de déterminer les condi- tions auxquelles il pourra totalement ou partiellement se substituer les sociétés, compagnies ou particuliers, dans l'Exercice de ce privi- lège; Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce, de l'Econo- mie Nationale, des Finances et de la Justice; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article lier. — ^L'Etat a le monopole exclusif de la distribution et de la vente en gros, sur le marché intérieur, du sucre fabriqué en Haïti. En conséquence, dès la publication de la présente Loi, il se mettra en rapport avec compagnie, société ou particulier exploitant une Usine sucrière, à (l'effet de déterminer la quantité du sucre nécessaire aux besoins de la consom^mation locale et d'arrêter les conditions auxquelles cette quantité lui sera fournie. Article 2. — ^L'Etat pourra néanmoins concéder l'exercice de son droit de monopole à toute Compagnie, Société suivant les conditions qui seront contractuellement arrêtées. Toutefois, les conditions sui- vantes seront essentielles: a) La vente et la distribution du sucre devra se faire sous le con- trôle permanent de l'Etat qui, par rintermédiaire du rouage admi- nistratif compétent fournira la liste des commerçants patentés à qui le produit sera livré. Un Arrêté du Président de la République dé- terminera les noçl alités du contrôle par l'Etat de la vente et de la distribution du sucre. BULLETIN DES LOIS ET ACTES U b) Le prix de vente du sucre sera fixé par l'Etat. En aucvm cas, le concessionnaire ne pourra vendre au-dessus de ce prix, sous peine de se rendre coupable de délit de spéculation illicite et de perdre le bénéfice de son contrat de concession. c) L'Etat ne cédera au concessionnaire qu'une part de la com- mission qui lui aura été consentie par le producteur du sucre. d) Le concessionnaire ne pourra sous &ucan prétexte exporter le sucre dont la vente lui aura été confiée, le stocker, ni le distraire de la consommation locale, de quelque manière que ce soit. e) Le contrat de concession sanctionné par le Corps Législatif ainsi que les dispositions de la présente Loi deviendront la Loi des parties. Article 3. — Outre la résiliation de son contrat, le concessionnaire qui aura enfreint l'une quelconque des conditions sus-énoncées sera poursuivi pour trafic illicite, conformément à la Loi du 20 Dé- cembre 1946 sur le «Mandhé Noir». Article 4. — ^Dès la publication de la présente loi les contrats privés existant entre toute Compagnie, Société ou particulier et toute usina fabriquant le sucre, seront obligatoiremenL communiqués au Dépar- tement du Commerce et ne produiront leur plein effet qu'après ap- probation. Article 5. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi, tous DécretsJ-<ois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce, de l'Economie Nationale, des Finances et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince. le 13 Janvier 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Janvier 11948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 12 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Janvier 1948, An 145ème de l'Indépendance. - , DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: ÇARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ' Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articHes 2 et 3 du Décret-Loi du 15 Octobre 1945 relatif à l'exportation des produits alimentaires; Vu l'article ler. de l'arrêté du 3 Octobre 1947 interdisant jusqu'à nouvel ordre l'exportation de certains produits alimentaires; Vu l'arrêté du 16 Septembre 1939, interdisant l'exportation des graines et huiles alimentaires, manufacturées ou non, ainsi que les exportations de graines de coton, de maïs, de haricots secs, de riz, de manioc et de ses dérivés de volailles; Considérant que l'exportation de nos produits agricoles constitue l'une des ressources les plus importantes de notre économie et qu'il convient d'augmenter notre production en encourageant le plus pos- sible l'exportation; Considérant que les conditions qui ont motivé Tinterdiction de l'exportation de certains de nos produits alimentaires ne prévalent BULLETIN DES LOIS ETc ACTES J3 plus et qu'il y a lieu de favoriser à nouveau notre' commerce exté- rieur; Considérant que la production des noix de coco est suffisante à la consommation locale; Considérant que l'exportation de ces noix constitue une source importante de revenus pour les producteurs haïtiens et qu'il y a lieu d'en encourager l'exportation; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce, de l'Economie Nationale et de l'Agriculture; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: -Article 1er. — ^L'arrêté du 3 Octobre 1947 interdisant jusqu'à nou- vel ordre l'exportation de certains produits alimentaires est et de- meure rapporté. Article 2. — Des contingents d'exportation de produits alimentaires pourront être fixés par le Département du Commerce après accord avec celui de l'Agriculture. Le contingentement pourra être régional ou général. Article 3. — ^L'exportation des noix de coco interdite par l'arrêté du 16 Septembre 1939 est permise dorénavant dans les limites d'un contingentement à fixer par le Département du Commerce, après ac- cord avec celui de l'Agriculture. Article 4. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce, des Finances et de l'Economie Nationale, de l'Agriculture et du Travail, de l'Inférieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Janvier 1948, An 145ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Coft>nierce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a, i.: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Agricul^^ure et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice GEORGES HONORAT 14 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du Crédit de l'article 603 «Evseiénement Primaire Laï- que» du Budget de TExeroice en cours; Considérant qu'à cet effet, il y a lieu de désaffecter une valeur de ONZE MILLE QUATRE CENTS GOURDES (Gdes. 111.400.—) disponible à l'artide 63'li-A du Budget de l'Exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante; Article 1er. — Il est ouvert à l'article 603 du Budget de l'Exercice en cours un Crédit Supplémentaire de ONZE MILLE QUATRE CENTS GOURDES (Gdes. 11.400. — ) destiné à payer à partir du mois d'Octobre 1947, jusqu'à la fin de l'Exercice, les appointements des Instituteurs récemment nommés à Moron. Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront couverts par îa désaffectation de pareille valeur disponible à l'article 631 — A du Budget. Article 3. — ^La présente Loi sera publiée t^t exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Fmances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Décembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE ad hoc BULLETIN DES LOIS ET ACTES 15 Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: L. BAZIN, 3. BOISROND, av. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimce, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1(3 Janvier 1948, An 145ème de rindépendanoe. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de TEconomie Nationale, a. i.: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PSREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Tiavail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ■, Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il est actuellement nécessaire d'améliorer les che- mins vicinaux de l'Ile de la Gonâve; Considérant qu'à cette fin il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 447 du budget de l'exercice en cours: Routes, Sentiers et Ponts; 16 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — ^11 est ouvert à l'article 447 du budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de CENT MILLE GOURDES (Gdes. 100.000) pour des travaux d'amélioration des chemins vici- naux des sections rurales de la Gonâve. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Pubilic. Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale le 19 Décembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: . JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, F. JEAN-JACQUES Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 12 Jan- vier 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.J GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE BULLETIN DES LOIS ET ACTES IJ LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique: Considérant qu'il y a lieu d'intensifier la production agricole de certaines régions du pays; Considérant qu'à cette fin il convient de mettre en valeur de vastes étendues de terres qu'il est impossible de cultiver d'une manière ra- tionnelle avec les instruments aratoires rudimentaires dont nous dis- posons; Considérant qu'à cet égard, il y a lieu de mettre le Département de l'Agriculture en mesure de faire l'acquisition de matériel agricole, (tracteurs, charrues, etc.) permettant la mécanisation de nos moyens de culture; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er, — ^Id est ouvert au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de Sept Cent Mille Gourdes (G. 700.000.00) pour l'acquisition, les frais de transport et autres d'un matériel agri- cole (tracteurs, charrues, etc) destiné à l'intensification de la pro- duction agricole de vastes étendues de terres de certaines régions du pays sur une base rationnelle. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Piibîic. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 18 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Chambre des Députés, le 23 Janvier 1948, An 145ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STBPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, le 23 Janvier 1948, An 145ème. de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, B. BOISROND, av. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi cindessus soit revêtue du Sceau de la Répiiblique, imprimée, pubdiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prmce, le 26 Janvier 1948, An 14 Sème de l'Indépendaince. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIITE'NT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la Loi du 21 Juillet 1921 autorisant le Président de la Répu- blique à dédareir d'Utilité Publique, certaines œuvres visant à la réa- lisation d'un bien public; Vu la dépêche en date du 17 Janvier en cours, D-4: 971, du Dé- partement de l'Education Nationale; BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^g Ck)nsMérant que l'Ecole Libre de Droit des Cayes vise à la réali- sation d'un bien public, étant le seul centre qui dispense l'enseigne- ment supérieur dans la ville; Considérant qu'il convient de déclarer cette Institution d'Utilité Publique, afin de lui permettre de jouir des droits que confère la personnalité civile; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de l'aA^is du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er. — ^L''Ecole libre de Droit des Cayes est déclarée d'U- tilité Publique. Dès la publication de cet Arrêté au Moniteur, cette Institution aura le jouissance des droits attachés à la personnalité civile. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérietir. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Janvier 1948, An MSème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 26 Juillet 192'6, le tarif des droits de douane à l'im- portation ainsi que tous autres Décrets-Lois ou Lois en vigueur con- cernant le tarif des droits à rirniportation et les modifications appor- tées à ce tarif; Considérant que le développement de l'industrie et l'augmenta- tion de la production agricole exigent de nos jours l'utilisation d*iin matériel mécanique d'exploitation; 20 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que les machines dont se compose principalement cet outillage moderne fonctionnent, pour la plupart, au diesel oïl; Considérant qu'il convient de faciliter l'importation de ces ma- chines en réduisant au plus bas prix possible leur coût de fonction- nement; Considérant, que cet objectif peut être actemt, si le diesel oil et les autres 'huiles affectées au même usage que ce dernier sont exo- nérés de tout droit d'importation; Considérant en outre que, tout en favorisant l'augmentation de la Production Nationale, il est aussi nécessaire d'encourager l'orga- nisation d'un système national de transport maritime, en vue de faciliter l'exportation des produits du pays; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Com- merce; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — ^Le tarif à l'importation établi par les lois des 26 Juillet 1926, 25 Juillet 1927, 25 Juillet 1928 et 20 Juillet 1929 est modifié comme suit: «Paragraphe 205» Huile de gaz, huile combustible, huile com- bustible Diesel, et huile combustible distillée, non dénommées EXEMPT. «Paragraphe 206 — Huile combustible pour navire. EXEMPT» Article 2. — ^La présente Loi abroge toutes Lois ou Décrets- Lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Se- crétaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Janvier 1948, An 145ème. de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 21 Donné à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 19 Janvier 1948, An 145ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Répu/blique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-<Prince, le 2ll! Janvier 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID T.,e Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiqu--. MAURICE LARAQUF Le Secrétaire d'Etat des Travau-^ Publics: PAUL PEREIRA 22 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les Articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la Loi du 19 Décemibre 1947 fixant à partir du 1er Janvier 1948 les salaires des employés, des ouvriers et des journaliers des Services Publics à un minimum de Trois Gourdes Cinquante par journée de travail; Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de la Santé Publique en mesure de payer en l'occurrence les augmentations ac- cordées aux journaliers; Considérant qu'à cette fin il y a lieu de désaffecter les valeurs non utilisées aux articles 51, 56, 141, 151, 226, 400 et 734 du Budget de l'exercice en cours; Considérant qu'il y a lieu également de désaffecter une valeur non utilisée de Vingt Mille Deux Cent Quinze Gourdes du crédit extraordinaire du 15 Septembre 1947 ouvert au Département de l'Agriculture pour le fonctionnement du Service du Contrôle des denrées ainsi qu'une valeur de Gdes. 26.500.00 provenant du crédit extraordinaire du 27 Octobre 1947 ouvert au Département des Re- lations Extérieures pour le paiement des appointements et frais du personnel de rAmbassade d'Haïti en Argentine et des Légations près le St-Siège, à Panama et près le Gouvernement de la République d'Italie; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée des crédits des articles 301 et 301^B du Budget de l'exercice an cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'Article 301 du Budget de l'exercice en cours Paragraphe 5 — Entretien et Fonctionnement Voirie» — un crédit supplémentaire de Gdes. 130.638.37 pour les augmenta- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 23 tions des salaire» des journallietrs de Port-au-Prince, Pétion-Ville, Léogâne, Aroahaie et Croix-des-Bouquets. Article 2. — Il est ouvert à l'article 301-B du Budget de l'exercice en cours Hôpital Cap-Haïtien — Personnel Domestique — un crédit supplémentaire de Gdes. 3.521.25 pour complément de salaires à accorder aux journaliers. Article 3. — Il est ouvert à l'article SOl-'B un crédit supplémentaire de Gdes. 107.750.24 pour les augmentations des salaires des jour- naliers des districts sanitaires du Cap-Haïtien, des Cayes, des Go- naïves, de Hinche, de Jacmel, de Jérémie, de Port-de-Paix, de Petit- Goâve, et de Saint-Marc. Article 4. — ^Les voies et moyens de ces crédits seront tirés: lo) de la désaffectation des crédits non utilisés des articles sui- vants du Budget de l'exercice en cours: _ Gourdes Artidle 51 ; 1.500.00 56 31.000.00 141 1.500.00 151 1.000.00 226 113.000.00 400 1.000.00 734 4.000.00 Total 53.000.00 2o) de la désaffectation d'une valeur non utilisée de... 20.215.00 provenant du crédit extraordinaire prévu par la Loi en date du 15 Septemlbre 1947 pour le fonctionnement du Service du Contrôle des Denrées. 3o) de la désaffectation d'une valeur de 26.500.00 provenant du crédit extraordinaire du 27 octobre 1947 ouvert au Département des Relations Extérieures pour le paiement des appointements et frais du personnel de l'Amibassade d'Haïti en Argentine et des Légations près le St-Siège, à Panama et près le Gouvernement de la Répu- blique d'Italie, et 4o) des disponibilités du Trésor Public 142.149.86 Artic'le 5. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, D. MICHEL, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Janvier 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la RépuMique ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Janvier 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Ekiucation Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 56, 6il' et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'ouvrir au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire en vue de la réorganisation de la Faculté de Médecine de Port-au-Prince; Considérant qu'il convient de payer les frais supplémentaires de Mission à Paris du Doyen de la Faculté de Médecine de Port-au- Prince; BULLETIN DES LOIS ET ACTES , 25 Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Gdes. 193.942.00 pour les fins suivantes: lo. — Réorganisation de la Faculté de Médecine de Port-au-Prince 189.942.00 2o. — Frais suppdémientaires de Mission à Paris du Doyen de la Faculté de Médecine 4.000.00 Total 193.942.00 Artide 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Janvier 1948, An MSème. de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 23 Janvier 1948, An 145ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.: AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 26 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prinœ, le 27 Janvier 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les artidles 2, 6 et 11 du Décret-'Loi du 19 Septembre 1937 sur les Comimunes; Considérant que par suite de la nomination du citoyen Titulaire Pierre, Membre du Conseil Communall de Bahon, comme Juge sup- pléant de cette Comm.une, il y a lieu de pourvoir à son remplace- ment; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rintérieur; ARRETE: Article 1er. — ^Le citoyen Bernier ZEPHIR est nommé Membre du Conseil Communal de Bahon, en remplacement de Monsieur Titu- laire Pierre, affecté à d'autres fonctions. Article 2. — ^Le Conseil Communal de Bahon, ainsi complété, est désormais constitué comme suit: Marmontel BELHOMME Président Raphaël AUGUSTIN Membre Bernier ZEPHIR Membre BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27' Article 3. — 'Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligencft du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Janvier 1948, An 145ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président; Le Secrétaire d'Etat de l'Intéiieur: GEORGES HONORAT ARUETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Décemibre 1922 sur la circulation des véhicules ainsi que les règlements y relatifs pris par arrêté présidentiel du 3 Décembre 1929; Vu l'arrêté du 3 Décembre li941; Considérant qu'il y a lieu d'apporter quelques modifications à l'article 1er de l'arrêté du 3 Décemibre 1941; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article îer. — L'Arrêté du 3 Décembre 1941 est ainsi modifié: Ne sont exemptées des tayes établies par la Loi sur les véhicules que les voitures appartenant en propre à l'Etat et exclusivement affectées aux Services Publics ainsi que celles des membres du Corps Diplomatique accrédités auprès du Gouvernement de la République. Néanmoins, le Président de la République, les Secrétaires d'Etat, Sous-Secrétaires d'Etat, le Chef du Cabinet Particulier du Président de la République, le Secrétaire Privé du Président de la République, le Secrétaire Général du Département des Relations Extérieures, les Préfets, les Sénateurs, les Dépnités, les Président et Vice-Président du Tribunal de Cassation, le Commissaiie du Gouvernement près le Tribunal de Cassation, le Président et les Membres de la Chambre des Comptes, les Membres des Conseils Communaux, le Commissaire du Gouvernement, les Doyens des Tribunaux Civils et les Juges d'Instruction, le Recteur de l'Université, l'Archevêque de Port-au- 28 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Prince, les Evêques des autres diocèses, les Membres du Conseil d'Administration et le Directeur de la Banque Nationale de la Répu- blique d'Haïti, le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint des Contributions, le Directeur Général du Service de la Santé Pu- blique, le Directeur Général de l'Education Nationale, l'Administra- teur de l'Imprimerie de l'Etat et Directeur du Moniteur, l'Adminis- trateur Général des Postes, le Directeur du Service d'Information de la Presse et de la Propagande, le Président du Conseil d'Administra- tration de l'Office National du Café auront toujours droit à la Plaque Officielle et bénéficieront des privilèges qui y sont attachés. Article 2. — ^Le présent Arrêté abroge tout Arrêté ou dispositions d'Arrêté qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Se- crétaire d'Etat de rintérieur. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 22 Janvier 1948, An ll45ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: 'Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la dame Anna Luise Voigt, épouse du sieur Wilhellm WTJLFF, désireuse de recou- vrer sa nationalité haïtienne qu'elle avait perdue par le fait de son mariage, a fait, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, le 13 Janvier 1948, par l'intermédiaire de Madame Cari Voigt, dû- ment mandatée à cette fin, la déclaration prévue à l'article 3 de la Loi du 23 Octobre 1942. En conséquence, elle recouvre sa nationallité haïtienne. Port-au-Prince, le 16 Janvier 1948. RESOLUTION LE SENAT DE LA REPUBLIQUE Considérant que l'Ecole, entre autres obligations a pour mission d'aissurer à la Jeunesse une bonne farmation intellectuelle et ci- vique et d'en puiser les éléments, autant que possible, dans le fonds dliéritage nationail; Considérant que ll'une des lacunes de notre système traditionnel d'enseignement est la méconnaissance des oeuvres de nos grands BULLETIN DES LOIS ET ACTES 29 écrivains, ce qui cache aux générations tous les trésors de la pensée haïtienne; v Considérant que le fait de répandre dans nos Ecdles des cAi- vaiages des auteuirs haïtiens peut aider à lia formation civique de la Jeunesse tout en étant un mode de transmission de l'héritage cul- tuiei; Considérant que les familles haïtiennes confrontent des difficultiés pour procvtrer à leiirs enfants les ouvrages classiques d'auteurs étran- gers; Considérant que l'ouvrage de M. Dantès BELLBGARDE intitulé: Ecrivains Haïtiens est reimpli de pages immortelles qui témoignent de la valeur civique et intellectuelle de nos écrivains; A Résolu D'émettre le voeu que le Département de l'Education Nationale adopte dans toutes les écol'es primaires l'ouvrage de M, Dantès BELLEGARDE, intitulé Ecrivains Haïtiens, comme texte de lec- ture expliquée. Fait à la Maison Nationale, le 27 Janvier 1948, An 145ème. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: Louis BAZIN, B. BOISROND, a.i. " LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 dé la Constitution; Vu les artidles 4 et 5 de , la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 13 Septemlbre 1947 sur le Service Consulaire; Considérant qu'il importe de couvrir les frais d'immatriculation à Cuba des travailleurs haïtiens; Considérant qu'il n'y a pias de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; 30 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté- rieures un crédit extjraordinai're de CENT TREjNTE MILLE GOURDES (Gdes. liSO.OOO) destiné aux frais d^immatrioiilatibn à Cuba des traviaillleurs haïtiens. Article 2. — 'Les voies et moyens de ce cré4it seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Publ'ic, Artidle 3. — La présente loi sera publiée et exéciitée à la diligence des Secrétaires d^'Etat des Relations Extérieures et des Finances, ' chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 28 Janvier 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président. Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. Donné à la Maison Nationaîe, à Port-au-Prince, le 30 Janvier 1948, An 14 Sème, de rindépendance. Le Président: ^ JEAN BELIZAIRE, av. Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, Dr. Jh. BUTEAU, ad hoc. AU NOM DE LA REPUIBLIQUE Le Président de la République ordonne que lia' Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais Nationall, à Port-au-Prince, le 2 Février 1948, An ■ 145ème de rindépendaince. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: • CARLET R. AUGUSTE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3J_ LOI DUMAR9AIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et lia Comptaibilité Publique; Considérant qu'en exécution du Programme de Défense du Conti- nent Américain le Gotuvemement des Etats-Unis d'Amérique accorde à la République d'Haïti une ceirtadtoe quantité de matériel de guerre; Conisiidérant, d'autre part, que dans l'intérêt de la Défense Natio- nale il convient de bénéficier au pllus tôt de cette offre et d'aviser aux moyens de la réaliser; Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d*Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; ' Après délibération en Conseil dés Secnétaires d'Etat; A Proposé ^ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Cent Cinquante Neuf Mille Huit Cent Quarante Sept Gourdes Cinquante Cinq Centimes (Gdes. 159.847.55) destiné au paiernient d'une certaine quiantité de matériel de guerre pouir l'Ar- mée d'Haïti. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente loi sera puibliée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Janvier 1948, An 145ème de llndépendance. Le Président: • Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. 32 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-aïu-Plrince, le 30 Janvier 1948, An 145èine de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE LOUIS BAZIN, Dr. Jh. BUTEAU, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de l'a Répaitoilique ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. ^ Donné au Palais National, à Port-iau-Prince, le 2 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Pirésidemt: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMIEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ïiSTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu le Décret-loi du 26 Septembre 1945 instituant le drawback au profit des matières premières entrant dans la fabrication des produits de l'Industrie locale exportés; Considérant les avantages qui ont découllé de ce décret-loi pour l'industrie des airtioles en sisail et en paille et, partant, pour l'écono- mie nationale; Considérant qu'une égale solliicitude doit être accordée à toute entreprise locale susceptible de contribuer à l'augmentation du vo- lumç du conamerce extérieur; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33 Considérant qu'il! convient, pour cette raison, de favoriser l'expor- tation des produits agricoles tels que fruits, fleurs et légurnes en rendant posisi'hle leur expédition, par avion, au besoin, dans la me- sure des moyens dont dispose TEtat à cette fin; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'étendre le bénéfice du drawback aux contenants en papier ou en carton et au papier huileux importés pour servir à remballlage des produits agricoles destinés à l'exportation; Sur le rapport des Secrétaires d^Etat des Finances et de l'Econo- mie Nationale, du Commerce, de l'AgricuSlture et du Travail; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposié Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er, — Le paragraphe ci-dessous est ajouté à l'article pre- mier du décret-Jloi du 26 Septembre 11945. «Le même privilège sera étendu par le Secrétaire d'Etat des Fi- nances aux contenants en papier et en carton, aux sacs doublés de papier ou en papier servant à l'exportation du maïs, des pois, du petit mil, de la pistache et autres produits du sol, prévus au para- graphe 7092 du tarif douanier ainsi qu'au papier huileux prévu. au paragraphe 7076 du même, tarif, quand ces articles sont importés pour servir à l'embalMage de produits agricoles à exporter». Article 2. — L'artidle 2 du décret-loi du 26 Septembre 1945 est modifié comme suit: «Le mot drawiback, teil qu'il est employé dans le présent "décret- loi, signifie le privilège donné à un producteur ou à un exportateur d'obtenir le remboursement par le trésor put>lic de 90% des droits de douane payés sur les matières premières importées entrant dans la fabrication de ces produits ou bien sur le matériel importé pour remballage des produitis agricoles. Ce remboursement sera effectué après la réexportation des matières premières transformées ou du matériel d'embaililage utilisé». Artidle 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de déorets-tlois qui lui sont con- traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'E- tat des Finances et de l'Economie Nationale, du Commerce, de l'A- giùculture et du Travail, chacun en ce qui le concerne. 34 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Janvier 1948, An 145ème de rindiéipendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE Donné à la Chamlbre des Députés, à Port-au-Prince, le 26 Janvier 1948, An 145ème de rindépendanoe. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus, soit revêtue du Sceau de la République, imiprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais Nationall, à *Part-au-Prince, le 27 Janvier 1948, An 145ème de ^Indépendance. * DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution; Vu Ites articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Puiblique; Vu la loi en date du 23 Juin 1947 reliative à l'organisation et au fonctionnement de la Chambre des Comptes; Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais d'établissement et autres de la Chambre des Comptes; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35 Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; De son avis écrit et motivé; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législlatif a voté la loi suivante: / Article lier. — 11 est ouvert au Département des Finances un cré- dit extraordinaire de Trente huit milllle deux cent quarante et une gourdes soixante quinze centimes (Gdes. 38.241.75) pour les frais d'établissement et autres de la Chamybre des Comptes. Artidle 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Artidle 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 -Janvier 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 23 Janvier- 1948, An 145ème de rindépendianice. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les ■ Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Républlique ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais Nationall, à Port-au-Prince, le 27 Janvier 1948, An 145ènie de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE 3,g - BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de permettre au Département de l'Edu- cation Nationale d'exécuter les Contrats passés entre son tituiaiie et certaines Congrégations enseignantes du Département du Sud, con- trats dûment sanctionnés par les Chambres Législatives; Considérant qu'il y a lieu en conséquence de pourvoir à l'insuffi- •ance dûment constatée des crédits prévus à' l'article 63 1-E (Ecoles congréganistes spéciales) du Budget de l'exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationaile; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après déiliibération en Conseil des Secrétaires d*Etat; ' A Proposé , , Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: I Article 1er. — Il est ouvert à l'article 631-E (Ecoles congréganistes spéciailes) du Budget de l'exercice en cours, un crédit supplémen- taire de Cinquante mille sept cent soixante gourdes (G. 50.760.00) pour permettre l'exécution des contrats concernants les écoles con- gréganistes spéciales. Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Janvier 1948, An li45ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: , ' LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationaile, à Port-au-Prince, le 30 Janvier 1948, An 145ème de l'Inidépendance. ' Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: ^ / LOUIS BAZIN, Dr. Jh. BUTEAU, ad hoc. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 37 Ay NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Répuiblique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Février 1948. An 145ème de rindépendanoe. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 690 (Bourses d'Etudes à l'Etranger) du Budget de l'exercice en cours, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat' des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législlatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouve'rt à l'article 690 (Bourses d'Etudes à l'E- tranger) du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de Seize mille Gourdes. ' (Qdes. 116.000.00). Article 2. — ^Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. 38 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Articile 3. — ^La présente Loi sera publiée et exéoutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationaile et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 26 Janvier 1948, An 145ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Janvier 1948, An 145ème. de rindépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, Dr. JH. BUTEAU, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Février 1948, An 145ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'État des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME » PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vji l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé- nommée: «COMPAGNIE HAITIANO-AMERICAINE DE SISAL DE BERCY» (Hasibeco); au CapitM Social de Vingt cinq Mille Dollars ($25.000); BULLETIN DES LOIS ET ACTES 39 Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article V&v. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «COMPAGNIE HAITIANO^MERTCAINE DE SISAL DE BERCY» (Hasibeco), au Capital Social de vingt cinq Mille Dollars, formée à Port-au-lPrince, le cinq Janvier mil neuf cent quarante-huit, par Acte Public enregistré le six des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le cinq Jan- vier mil neuf cent quarante-huit, au rapport de Mes. Maurice Charles Millery et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 67173, 65420, identifiés aux Nos. V-55, Z-2632 et enregistrés le six des mêmes mois et an. Article 3. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à rarticle 2 ci^dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires aux buts de la Société et pour la violation de ces Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4.— ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. . Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 24 Janvier 1948, An 145ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 56, 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; 40 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu de mettre la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures en mesure d'assurer les frais de voyage et de dépllaoement des divers Agents à l'étranger et ceilx des Délégations haïtiennes à divers Congrès et Conférences; Considérant que les disponibilités à Farticle 61 «Frais d'Informa- tion, de mission, de voyage, de raipatriement, de déplacement des Agents à l'Etranger et de Délégations aux Congrès et Conférences» du Budget de l'Exercice en cours sont reconnues insuffisantes; Considérant qu'une valeur de Gdes. 50.000.00 peut être désaffectée aux articles 2127 et 2128 du dit Budget; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législlatif a voté la loi suivante: Artic'le 1er. — Il est ouvert à l'article 61 du Budget de l'exercice en cours un crédit suppilémenitaire de Cent vingt mille gourdes (Gdes. Ii20.000.00) en vue d'assurer les frais de voyage et de dé- placement de nos Agents à l'étranger et ceux des Délégations haï- tiennes à divers Congrès et Conférences. ^ Artidle 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public et la désaffectation des valeurs disponibles aux articles 2127 et 2128 du Budget de l'Exercice en cours: ^ Gourdes a) Article 2127 Appointements et frais du personnel de l'Ambassade d'Haïti à Buenos- Aires et des Lé- gations près le St- Siège, la République d'Italie et Panama 30.000.00^ b) Article 2128 Appointements et frais du personnel de divers Consulats 20.000.00 c) Disponibilités du Trésor Public 70.000.00 Total 120.000.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4^ Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à k diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chamibr^des Députés, le 30 Janvier 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Pirince, le 3 Février 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, CHARLES FOMBRUN. a. i. , AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais Nationail, à Port-au-Prince, le 5 Février 1948, An 145ème de l'Indépenidance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de, l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense National»; GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travai'; JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE 42 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 2, 6, Sème alinéa du DécretJoi du 12 Janvier 1943 sur la pension civile, le Décret-loi du 24 décembre 1945 modifiant les articles 3 et 4 du sus-dit Décret-loi, le Décret-ioi du 17 Juin 1943 modifiant l'artidle 17 du Décret-loi du 12 Janvier 1943; Sur le rapport du Secrétaire d^Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d''Etat; Arrête: Article 1er. — ^Est approuvée la liquidation des pensions s'élevant B'nsemible à la somme de Cinq Cent Soixante Dix- Sept Gourdes Cin- quante centimes (Gdes. 577.50) par mois, savoir: Gourdes lo) Ernest CLAUDIUIS, ancien surintendant du Réseau Téléphonique urbain 300.00 2o) Madame Nerva LATAILLADE, née Julie Laforest, institutrice 100.00 3o) Perrin ALEXIS, ancien Juge de Paix de la Commune d^Ennery 100.00 4o) Mme. Vve. Louis de LALEU, née Rose-Julia Jean, aux droits de feu son époux Louis de LALEU, ancien instituteur 37.50 5o) Madame Justin GUERRIER, née Lucie Borgeïla, aux droits de feu son époux, Justin Guerrier, ancien Chef de Poste Télégraphique à Saint-Marc 40.00 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi sur la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exîécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances, Donné au Pailais Nationail, à Port-au-Prince, le 31 Janvier 1948, An 145ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 43 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'arti'dle 2 du Décret-loi du 12 Janvier 1943 sur la pension civile, le Décret-loi du 24 décembre 1945 modifiant les articles 3 et 4 du sus-dit Décret-loi, le Décret-loi du 17 Juin 1943 modifiant Tartidle 17 du Décret4oi du 12 Janvier 1943; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de . l'avis du Conseil, des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après désignées, s'éievant ensemble à la somme de Mille deux cent trente cinq gourdes (Gdes. 1.235.00) par mois, savoir: Gourdes lo) Charles RIBOUL, ancien Secrétaire d'État de la Jus- tice 500.00 2o) Dupré MONTES, ancien Comptable-Payeur au Dé- partement de l'Intérieur ,.. 250.00 3o) Révéfend Père BOIVIN 150,00 4o) Fernand MADIOU, ancien Secrétaire-Archiviste à la Commission Cadastrale 125.00 5o) Albert RIMPEL, ancien Comptable à la Chambre des Comptes 75.00 6o) Sténio PRUDENT, ancien facteur à l'Administra- tion Générale des Postes 67.50 7o) Frédéric DEJOIE, ancien facteur à l'Admimstration Générale des Postes 67.50 Article 2.-— ^Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des Pensions tenu à la Sec :'étairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi sur la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais Nationail, à Port-au-Prince, le 31 Janvier 1948, An 145ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances : E. THEZAN 44 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu rartide 3 de la Loi du 31 JuiUlet 1926 sur les jours fériés, modifiée par ceUle du 17 Juillet 1931"; Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage pendant les jours gras; Arrête: Article 1er. — Les Services Publics, les Ecoles et le Commerce chômeront le lundi 9 Février courant à partir de midi et le mardi 10 Février en cours toute la journée. Articile 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais Nationall, à Port-au-Pfince, le 5 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été commiuniquées par le sieur Hermann W. Buch, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément aux dispositions de l'article 2 de la Loi du 22 Août 1907. Port-au-Prince, le 2 Février 1948. Service du Protocole. REMISE DES LETTRES DE CREANCE DE S. E. M. MIGUEL A. XIQUES Y MACIAS, ENVOYE EXTRAORDINAIRE ET MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE DE LA REPUBLIQUE DE CUBA Son Excellence Monsieur Miguel A. Xiques y Macias, à l'audience solennelle du 29 Janvier 1948 a remis à Son Excellence M. le Pré- sident de la République, les Lettres qui l'accréditent, auprès du Gouvernement, en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé- nipotentiaire de la République de Cuba. Port-au-Prince, le 3 Février 1948. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 45 RESOLUTION LE SENAT DE LA REPUBLIQUE Considérant l'état de désarroi du Commerce d'achat et d'Expor- tation de la Figue-Banane, les plaintes publiées dans les journaux et parvenues au Sénat de la République; Considérant que la figue-banane, devenue notre deuxième denrée d'exportation, doit être l'objet de la plus grande solDlicitude des Pou- voirs de l'Etat; Considérant que sa Culture et son Commerce ne peuvent être aussi fortement entravés, et qu'il iijnporte de les rétablir sur des bases plus solides qui garantissent leur développement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur; A Résolu Article 1er. — Une Commission Sénatoriale de Cinq Membres est formée aux fins de: lo. — Faire une enquête générale sur la situation du commerce d'achat et d'exportation de la Figue-Banane; 2o. — Soumettre toutes idées, tous moyens jugés nécessaires pour asseoir siir des bases définitives le commerce de la Figue-Banane. Article 2. — Elle appelâera dans son sein tous ceux qu'elle jugera pouvoir la renseigner, acceptera toutes dépositions volontaires, dans le cadre de ses travaux. ^ Article 3. — ^Le Rapport de la Commission fera l'objet de confé- rences spéciales avec l'Exécutif pour arriver aux fins proposées. Donné à la Maison Nationale, à Fort-au-Prince, le 6 Février 1948, An 145èime de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, RENE EUG. ROY, ad hoc. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu l'importance chaque jour grandissante de la navigation aé- rienne et rinfluenoe des conditions prévalant dans le monde de l'a- viation civile sur les reilations internationailes et notamment les échanges commerciaux entre Etats; ' 46 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que le Gouvernement ne saurait rester indifférent au développement de cette importante branche d'activité; Considérant qu'une commission a été formée pour prendre con- naissance d'une documentation importante et sans cesse croissante; Considérant qu'il convient d'accorder à cette Commission un sta- tut légal pour permettre son libre fonctionnement; Considérant que les questions que pose le contrôle de la circula- tion aérienne sont trop nombreuses, trop complexes et d'un carac- tère technique trop prononcé pour qu'il soit laissé à des services non spéciallisés le soin de les résoudre; Considérant que les disponibilités budgétaires ne permettent pas actuellement de nommer des fonctionnaires spécialement chargés de la solution des problèmes posés par la réglementation de l'aviation civile, mais néanmoins qu'il convient d'accorder des frais pour aider la Commission à accompllir sa tâche; Sur le rapport du Secrétaire d^Etat (^es Relations Extérieures; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé ^' Et le Corps Légi^âlatif a voté la loi suivante: Artiidle lier. — Il est constitué une Commission dénommée Com- mission Nationalle de l'Aviation Civile qui sera rattachée à la Secré- tairerie d'Etat des Relations Extérieures. Article 2. — Cette Commission sera composée de fonctionnaires clioisis dans les différents Départements Ministériels, parmi les membres du personnel dont les activités sont en rapport avec les questions d'aviation civille. Article 3. — ^Les attributions de la Commission Nationale de l'A- viation Civile sont: a) d'entrer en rapport avec tous organismes nationaux ou inter- nationaux s'occupant des questions d'aviation civile; b) de suggérer au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures les démarches qu'il peut être nécessaire d'entreprendre concernant l'exécution des lois et règlements régissant l'Aviation Civile; c) de signaler au Secrétaire d^Etat l'oppoTtunité de participation du Gouvernement Haïtien aux Congrès ou Conférences d'A- viation Civile; d) d'étudier toutes questions relatives à l'Aviation Civile. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 47 Artidle 4. — Les résolutions de la Commission seront soumises au Secrétaire d'Etat des Re'lations Extérieures. Article 5. — Un Secrétaire- Archiviste, dont les ajypointements se- ront payés par le Département des Relations Extérieures, sera ad- joint à titre permanent à la Commission Nationale de l'Aviation Civile. Artidle 6. — Il sera prévu au Budget du Département des Rela- tions Extérieures les valeurs nécessaires à l'aménagement et aux frais de fonctionnement du Bureau de la Commission. Article 7. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-llois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traire et sera exécutée à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chamibre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Dé- cembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a.i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Janvier 1948, An 145ème de rindépençianoe. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, B. BOISROND, ad hoc. AD NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Répuiblique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Pallais National, à Port-au-Prince, le 30 Janvier 1948, An ill45ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE 40 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 56, 61, 84 et 11*28 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'en vue de permettre au Département de l'Intérieur d'acquitter les bordereaux dus pour travaux de conduit électrique et réparation de w.-ic. exécutés pour compte du Sénat de la République, il y a lieu de désaffecter les valeur disponibles sur le crédit de Gdes. 16.087.75 en date du 24 Juillet 1947; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: i Article 1er. — 11 est ouvert au Département de l'Intérieui- un cré- dit extraordinaire de Gdes, 1.097.25 en vue d'acquitter les borde- reaux dus pour travaux de conduit électrique et réparation de w.-c. exécutés pour compte du Sénat de la République. Artidle 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Crédit Extraordinaire de Gdes. ili6,087.75 'ouvert au Département de Flntérieur à la date du 24 Juillet 1947 pour ameu- blement du Sénat. Artidle 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Dé- cembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: • Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Février 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, CHARLES FOMBRUN, a. i. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 49 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Présùjent de la République ordonne que la Loi ci-<dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Pallais National, à Port-au-Prince, le 5 Février 1948, An MSème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d^Etat des Travaux Publics: - PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les artidles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu l'Arrêté du 2 Avril 1947 concernant des crédits affectés à la reconstruction de diverses écoles; Considérant qu'il importe d'achever le bâtiment destiné à loger l'Ecole des Frères de Verrettes; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'iil est urgent d'y pourvoir; • Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De Tavis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; giQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Ç^t le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Quatre vingt douze mille six cent trente cinq gourdes (G. 92.635) pour rachèvement de l'Ecole des Frères de Verrettes. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Artirfe 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Janvier 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président: ^ Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i. Donné à la Maison Nationalle, à Port-au-Prince, le 3 Février 1948, An 145ème de l'Indépenidance. • Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, FOMBRUN, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais Nationail, à Port-au-Prince, le 5 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défensp Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 51 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE * Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'entreprendre les travaux d'éclairage électrique des villles de Port- de-Paix et de Petit-Goâve; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Artidle 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Gdes. 222^44.25 première tranche pour les travaux d'éclairage électrique des villes de Port-au-Prince et de Petit-Goâve. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ~ ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-^u-Prince, le 28 Janvier 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: ^ LOUIS BAZIN, FOMBRUN, ad hoc. 52 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Février 1948> An 14 Sème de rindépendance^ DUMARSAIS ESTIME ^ Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Trayaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale; GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire 'd'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE ' ■ Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE , LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT t>E LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et «D» de la Constitution; Vu la loi du 15 Octobre 11946 instituant la Commission chargée d'enquêter sur l'Administration de l'ex-Président Lescôt; Vu la loi du 13 Juin 1947 prorogeant la Commission d'enquête ad- ministrative pour une nouvelle période de six mois; Considérant que le dernier rapport de la Commission sur l'aliéna- nation des Usines Saint-André révèle la délicatesse et l'importance de ses travaux qui nécessitent de longues et minutieuses recherches; Considérant que vu le grand nombre de dossiers à dépouiller il est évident que la nouvelle période de six mois prendra fin avant que la Commission soit en mesure d'achever ses travaux; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Légisilatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Après l'expiration de la période de six mois prévue par la Loi du 13 Juin 111947, la Commission chargée d'enquêter sur BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53 rAdministration de l'ex-Président Lesoot aura un délai final de six mois pour achever ses travaux. A chaque quinzaine, la Commission enverra au Secrétaire d'Etat de la Justice un rapport sur ses activités et un état des affaires étu- diées. En vue des fins pour lesqueliles édile a été instituée, la Commission requerra des différents Services Publics tous documents quelconques dont la production lui aura paru nécessaire. Les services publics de- vront répondre à ces réquisitions. Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Jus- tice. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Janvier 1948, An 14Sème de rindépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Janvier 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN. Dr. F. MOÏSE, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Janvier 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travaii. JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA 54 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 56, 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu le Décret du 25 Septembre 1942 réorganisant les Départe- ments du Commerce et de l'Economie Nationale; Vu la Loi du 21 Novembre 1946 réorganisant le Département du Commerce; Considérant que la protection du Consommateur est à la base de toute poilitique économique, de justice préventive; Considérant qu'il importe que le Département du Commerce, pour ime organisation plus adéquate, soit représenté dans les villes sui- vantes: Capi-Haïtien, IGonaïves, Port-de-(Paix, jPetifc-Goâve, Cayes, Jacmel, Jérémie, St-Marc; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Considérant qu'à cet effet il y a lieu de désaffecter une valeur de G. 61.120 non utilisée portée à l'article 192 du Budget de l'exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — ^A partir du 1er. Février 1048, il est créé huit bu- reaux d'Inspection du Commerce dans les Villes suivantes: Cap-Haïtien, Gonaîves, Port-de-Paix, Petit-Goâve, Cayes, Jacmel, Jérémie, St. Marc. Artidle 2. — Le personnel et les allocations mensuelles des Bu- reaux d'Inspection de Con^merce en province sont les suivants: Gdes. Gdes. Cap-Haïtien. — 1 Inspecteur 300.00 2 Sous-Inspecteurs à G. 200.00 400.00 1 Dactylographe 150.00 1) Hoqueton 105.00 955.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55 Port-de-Paix. — Gdes. Gdes. 1 Inspecteur 300.00 2 Sous-Inspecteurs à G. 200.00 - 400.00 Dactylographe » 1 50.00 Hoqueton 105.00 955.00 Gonaïves. — Inspecteur 3i0.00 Sous-Inspecteurs à G. 200.00 .' 400.00 Dactyllographe 150.00 Hoqueton 105.00 955.00 Petit-Goâve. — Inspecte ur 300.00 Sous-Inspecteurs à G. 200.00 400.00 Dactïylographe ; 150.00 Hoqueton ^^^. 105.00 955.00 Cayes. — Inspecteur 300.00 Sous-Inspecteurs à G. 200.00 400.00 Dactylographe 150.00 l€oqueton 105.00 955.00 Jacmel. — Inspecteur •. 300.00 Sous-Inspecteurs à G. 200.00 400.00 Dactyllographe 150.00 Hoqueton 105.00 955.00 Jérémie. — Inspecteur 300.00 Sous-Inspecteurs à G. 200.00 400.00 Dactylographe 150.00 Hoqueton 105.00 955.00 St.-Marc. — Inspecteur 300.00 Sous-Inspecteurs à G. 200.00 400.00 Dactylographe 150.00 Hoqueton 105.00 955.00 Article 3. — Il est ouvert au Département du Commerce un crédit extraordinaire de G. 61.120 pour Ile paiement des appointements du pers.onnel des Bureaux d'Inspection du Commerce. 56 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 4. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par la désaffectation d'une valeur de Gdes. 61.120 devenue disponible à rarticle 192 du. Budget de l'exercice en cours. Article 5. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets4ois qui lui sont con- traires et sera publiée et exécutée à lia diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Janvier 1948, An 145ème de l'Indépendance, Le Président, p. i.: ' LOUIS BAZIN Les Secrétaires: ERNEST ELYZEE, B. BOISROND p. i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 2 Février 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Répulblique ordonne que la Loi ci^dessus soit revêtue du Sceau de la RépuMique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance, DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Lu Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: r JEAN P. DAVID ' Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA * ( SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Franz Siegel, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément aux dispositions de l'artide 2 de' la Loi du 22 Août 1907. Port-au-Prince, le 2 Février 1948. BULLETIN OES LOIS ET ACTES 57 RESOLUTION LE SENAT DE LA REPUBLIQUE Considérant que dans les Centres Civilisés le local qui abrite le Parlement a toujours été l'objet de l'attention des Grands Pouvoirs de l'Etat; car c'est là, de ce Parlement que les Actes les plus impor- tants de la République sont sortis, qu'il s'agisse de l'Election du Chef de l'Etat ou du vote des Lois qui garantissent la vie des citoyens et organisent la Cité; Que;, par ainsi, si c'est un Corps auquel l'Etat doive marquer de la reconnaissance c'est bien le Corps Législatif; Considérant qu'il est triste tout de même de constater que, malgré les démarches réitérées des Mandataires du Peuple, le Corps Légis- latif est le seul Pouvoir de l'Etat qui ne possède pas un local con- venable pour abriter ses délibérations; Que le local actuel est tellement en mauvais état, que la semaine dernière, il a failli être la proie des flammes; Considérant que l'heure est venue enfin où le Sénat de la Repu* blique doit à nouveau élever la voix — ne serait-ce que pour deman- der à l'Honorable et Ancien Président de la Chambre des Députés qui dirige actuellement les destinées du Pays, de jeter un regard at- tendri sur la vieille maison qui est, en somme, une partie intégrante de sa Victoire du 16 Août 1946; Que c'est en ce moment, — plus qu'ailleurs qu'il convient de dir^ qu'il y a, en l'espèce, urgence et célérité dans l'urgence; Considérant que le 4 Octobre 1946, une pareille Résolution a été votée par le Grand Corps sous l'initiative du regretté Sénateur Hudicourt; A Résdlu: Encore ému de l'incendie qui a failli faire disparaître toutes les archives des deux Chambres, demande avec confiance à l'Exécutif de tenir compte de la situation dépllorable du local dont s'agit, de prendre un crédit en vue de construire un Palais Législatif digne de ce nom et de l'aménager. Le Bureau du Sénat est désormais autorisé à faire aboutir immé- diatement cette Résolution au Président de la République et au Se- crétaire d'Etat des Travaux Publics et à faire surtout toutes autres démarches, aux fins d'arriver à un résultat satisfaisant. 58 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Février 1948, An 14 Sème de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, P. BAYARD, ad hoc. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE « Vu les articles 6(1', 84 et «D» de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 12 Juin 1947 prorogeant pour une nouvelle période de six mois la Commission instituée par la loi du 18 octobre 1946; Vu la loi du 19 Juin 1948 accondant un délai final de six mois pour achever ses travaux; Considérant que 'le crédit accordé pour le fonctionnement de la Commission chargée d'enquêter sur H'Administration de l'Ex-Prési- dent Lescot est épuisé; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au budget de Texercice et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; De 'l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — 11 est ouvert au Département de la Justice un crédit extraordinaire de Cinquante cinq mille goundes (Gdes. 55.000.00) pour assurer le fonctionnement de la Commission chargée d'enquê- ter sur l'Administration de l'Ex-^Président Lescot pendant une période de six mois à partir du 11^6 novemibre 1947. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59 Article 3. — La présente loi sera ipuibliée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationalle à Port-au-Prince, le 30 Janvier 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, Dr. JH. BUTEAU, p. i. Donné à la Charribre des Députés, à Port-au-Prince, le 2 Février 1948; An 145ème de l'Indépendance. Le Président:. Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Répuiblique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CAELET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi du 20 Juillet ilt933 sur l'Enregistrement et la Conserva- tion des Hypotèques; g0 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu lia résolution concemant la propriété des aéronefs signée à la Conférence sur l'Aviation . Civile Internationale tenue à Chicago en Novembre-Décembre 1944; Vu le décret de TAssemMée Nationale en date du 4 JuiUet 1947, sanctionnant la Convention relative à l'Aviation Civile Internatio- nale; Considérant que jusqu'à ila transcription, le transfert des droits réels immobiliers n'est pas opposable aux tiers; Considérant qu'il convient d'accorder un statut spécial aux aéro- nefs qui bien que meubles par nature, doivent être assimilés aux na- vires avec des droits réels immobiliers; Considérant qu'il importe que des garanties soient accordées aux passagers qui voyagent par 'les Lignes de Navigation aérienne éta- blies en Haïti; Considérant que certaines formalités doivent être requises par des personnes ou Compagnies qui assument la responsabiilité d'une ligne aérienne de navigation; Considérant l'urgence que présente la solution des questions rela- tives à la propriété des aéronefs; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances; Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législlatif a voté la Loi suivante: * Article 1er. — Les aéronefs sont assimilés aux navires avec des droits réels immobiiliers. Article 2. — ^Tout aéronef imniatriculé en Haïti sur les registres de la Commission Nationale de l'Aviation Civile devra être inscrit au Bureau de l'Enregistrement et de la Conseirvation des Hypothèques. Une concordance sera établie entre le registre d'imimatriculation et celui d'inscription pour la pulblicité des droits de propriété, droits réels. Le certificat d'immatriculation indiquera que l'appareil doit être inscrit au Bureau de l'Enregistrement. L'obligation de faire inscrire l'aéronef incomibe au propriétaire qui est passible d'une amende de Mille Gourdes pour défaut d'ins- cription dans un délai de deux mois à partir de la publication de la présente loi ou de tous transferts de propriété d'un aéronef. . . J BULLETIN DUS LOIS ET ACTES g^ Artide 3. — ^Le Bureau de l'Enregistrement et de la Conservation des Hypothèques, sur ila demande du propriétaire d'un aéronef en construction, recevra à titre provisoire, l'inscription d'un tel aéronef avant même son imcmatrioullation. Toutes lies pièces destinées à l'usage permanent de l'aéronef men- tionné dans un inventaire annexé au titre de propriété, sont considé- rées partie intégrante de l'aéronef, sous réserve des droits des tiers acquéreurs. Article 4. — ^Le registre d'inscription prévu à irartiole 2 doit conte- nir toutes les indications qui concernent l'aéronef, et, notamment, le numéro du certificat d'immatricullation, la date d'immatriculation, la marque de nationalité et d'immatriouilation, le type de l'appareil, une description sommaire de l'appareil, la date et le lieu de la cons- truction, le No. de Série de la construction, la nature et la puis- sance des moteurs, le nom et le domicile du propriétaire, le nom de l'assureur si l'aéronef est assuré et les autres indications prévues à l'article 6. Pour les aéronefs en construction, île registre contient les indica- tions qui peuvent être matérieilllement fournies, ces indications se- ront complétées après achèvement de la construction. Article 5. — Si des modifications surviennent dans les faits men- tionnés dans le registre, ou si l'aéronef périt, est démoli ou devient définitivement inapte à la navigation aérienne, les changements né- cessaires doivent être demandés au Bureau d'Inscription. Artidle 6. — Tous transferts de propriété entre vifs, constitutions, cessions de droits réels et renonciations à ces droits ne sont valables à l'égaird des tiers que par leur inscription au registre et ne produisent effet qu'à la date de cette inscription. Celui qui a acquis de bonne foi la propriété ou un droit réel de la personne inscrite au registre comme titulaire de ce droit, ne peut pas se voir opposer le défaut de droit de son auteur. Artidle 7. — ^Les inscriptions effectuées au registre en vertu des articles 2, 5 et 6 doivent être reproduites sur le certificat d'imma- triculation. Article 8. — Les Compaignies Haïtiennes ou étrangères qui désirent établir en Haïti une ligne de navigation aérienne devront avant de commencer leurs opérations, obtenir de la Commission Nationale de l'Aviation Civile une autorisation à cet effet, ce, sans préjudice de l'accompllissement des autres formalités prescrites par la loi. 52 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Airticile 9. — ^La Commission n'accordera cette autorisation à une Compagnie étrangère qu'après examen du rapport relatif à cette Compagnie que lui adressera le représentant diplomatique ou Con- sulaire haïtien du lieu où elle a .son principal établissement. Artidle 10. — Une demande d'autorisation reproduite au nom d'une ligne de navigation aérienne devra être accompagnée des pièces et documents qui suivent: 1) Une copie de l'acte constitutif de la Compagnie; 2) Un certificat du Service compétent de l'Aviation Civile du do- micile de la Compagnie; 3) Une déclaration certifiée du capital social; 4) Un certificat de navigation indiquant le type dei; appareils, leur poids, leur capacité; 5) Indication de l'itinéraire des avions; 6) Le tarif pour passagers et frets; 7) Un mandat présenté par le' pétitionnaire. Artidle 11. — Des règlements régissant FAviation Civile seront éta- blis par Arrêté de Son Excellence le Président de la République. Article 12. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 19 Décembre 1947, An I45ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: F. ALCINDOR, Dr. F. MOIiSE, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Janvier 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, Dr. JH. BUTEAU, p. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. DULLKTIN DES LOIS ET ACTES g3 Donné au Pallais National, â Port-au-Prince, le 2 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CAKLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Considérant qu'il importe d'entreprendre le développentent inten- sif de vivres alimentaires pour les m-arohés intérieurs et extérieurs; Considérant qu'il rv'y a pas de valeur prévue au Budget pour cette intensification et qu'il est nécessaire d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de Deux Cent Quatre Vingt Huit Mille Gourdes {G. 288.000) pour l'exécution d'un projet de vivres alimentaires comprenant: 1.000 carreaux de petit-anil, dans l'Artiibonite; 1.000 carreaux de maïs, au Plateau Central; 500 carreaux de poix rouge et noir, dans les régions d'Oriani, Morne des Commissaires, Xhiotte, Bodarie, Plaisance, Pi- tate, Port-Margot; 64 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 100 carreaux de banane-pilantain et de cultures diverses sur une base coopérative, à Los-Posos, région de Cerca-la-Source; 200 carreaux de vivres divers, sur une base coopérative, à Ca- baret, Arcahaie; 500 carreaux de terre en maïs et autres denrées alimentaires dans le Département du Nord et celui du Nord'Ouest; 20 carreaux de pommes de terre dans les régions de Furcy, Oriani, Marmelade, Morne des Commissaires; La production de légumes et l'achat d'outils en vue de la distribution aux pllanteurs de ces différents projets. Article 2. — 'Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Agricuilture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Janvier 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Février 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, C. JEAN-BAPTISTE, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imiprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais Nationall, à Port-au-Prince, le 6 Février 1948, An 145ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Lt Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econoraie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi en date du 20 Décembre 1946 affectant une somme de Cent Mille Gourdes à la construction et à raménagem.ent d'un Hô- pital à Bediladère; Considérant que cette valeur a été reconnue insuffisante et qu'il y a lieu de mettre le Département de la Santé Publique en mesure d'achever cet Hôpital; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Quatre Vingt Mille Gourdes (G. 80.000) pour les travaux d'achèvement de l'Hôpital de Belladère. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 2 Février 1948, An 14 Sème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU i Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: ' ^ JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN. C. JEAN-BAPTISTE, a. i. 66 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prinoe, le 6 Février 1948, An 145ème de llndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Conaptaibilitè Publique; Considérant qu'il y a lieu de louer des locaux, en vue de l'éta- blissement des bureaux d'Inspection du Commerce des villes du Cap-Haïtien, des Gonaïves, de Port-de^Paix, de Petit-'Goâve, des Cayes, de Jacmel, de Jérémie et de St-Marc; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Considérant qu'à cet effet il y a lieu de désaffecter une valeur de Gdes. 3.200.O0 non utilisée portée à l'article il92 du Budget de l'exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57 Après délibération en Conseill des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce un cré- dit extraordinaire de Gdes. 3.200.00 pour les frais de location des Bureaux d'Inspection du Commerce des villes du Cap-Haïtien, des Gonaïves, de Port-de-Paix, de Petit-'Goâve, des Cayes, de Jacmel, de Jérémie et de St-Marc pendant les huit derniers mois de l'exer- cice en cours. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par la désaffectation de pareilile valeur devenue disponible à l'artide 192 du Sudget de l'exercice en cours. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Janvier 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, Dr. JH. BUTEAU, p. i. Donné à la Chamlbre des Députés, à Port-au^rince, le 2 Février 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président: I>r. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQLfE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée, Donné au Palais National, à Port-au'^Prince, le 5 Février 1948, An 145ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID g3 BULLETIN DFS LOIS HT ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'aménager les Bureaux d'Inspection du Commerce des villes du Cap-Haïtien, des Gonaïves, de Port-de- Paix, de Petit-Goâve, des Cayes, de Jacmel, de Jérémie et de Saint- Marc; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Considérant qu'à cet effet, il a y lieu de désaffecter une valeur non utilisée de Gdes. 13.000.00 portée à l'article 192 du Budget de l'exercice en cours; Sur le rap|)ort du Secrétaire d'Etat du Commerce; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Consei Mes Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le "Corps Légisilatif a voté la loi suivante: Article 1er. — XI est ouvert au Département du Commerce un cré- dit extraordinaire de Treize miUle Gourdes (Gdes. 13.000.00) pour l'aménagement des Bureaux d'Inspection du Commerce des villes du Cap-'Haïtien, des Gonaïves, de Port-ide-Paix, de Petit-Goâve, des Cayes, de Jacmel, de Jérémie et de St^Marc. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par la désaffectation de pareille vaileur devenue disponible à l'article 192 du Budget de l'exercice en cours. Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Janvier 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, Dr. JH. BUTEAU, p. i. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59 Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prinoe, le 2 Février 1948, An 14 Sème de rinidépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i. AU NOM DE LA REPUBiLIQUE Le Président de la Répuiblique ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Répuiblique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au^Plrince, le 5 Février 1948, An 145ème. de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Natiopale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi du 11 mars 1937 abrogeant les Arts. 15, 16 et 17 de la Loi du 22 Septem/bre 1932, qui assujettissait les affiches et enseignes à un droit de timbre; Considérant que, dans le but de favoriser le développement du tourisme, iil convient d'aviser aux moyens de donner à la capitale un aspect plus attrayant; Considérant que le quartier commercial mérite à cet égard une attention particulière; 70 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant d'autre part que les commerçants seront les premiers à bénéficier des travaux d'urbanisme que le Gouvernement se pro- pose d'entreprendre; Considérant dès lors qu'il est juste que le commerce et les pro- priétaires des immeubles logeant les maisons de commierce, partici- pent à l'exécution du programme d'embellissement de la zone com- merciale de la capitale; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Eicononiie Nationa'le et du Commerce et des Travaux Publics; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Sont exonérés de tous droits à l'importation, à partir de la date de la promulgation de la présente Loi, les enseignes lu- mineuses ainsi que les maohines, outils et accessoires utilisés exclu- sivement à la fabrication des enseignes lumineuses. Article 2. — Les enseignes lumineuses sont également exonérées de toute taxe interne. Article 3. — Conformément à l' Accord intervenu entre le Gouver- nement et la Compagnie EJectrique des Villes de Port-au-Prince et du Caip-Haïtien, signé à la date du 20 novembre 1947 et publié au Journal Officiel du l'I' décembre 1947, FélectTiciité fournie pour toutes enseignes lumineuses sera assujettie au tarif spécial suivant: $ 0.07 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour les premiers dix kilowatts-heure consommés par mois par compteur. $ 0.06 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure sui- vants consommés par mois par compteur. $ 0.05 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour toute consommation au dessus de vingt kilowatts-heure consommés par mois par compteur. Le tarif ci-^dessus donne à l'abonné le droit d'avoir une demande maximum de deux (2) kilowatts (KW) ou moins par mois. Quand la demande maximum excède deux kilowatts en un mois quelconque, une valeur additionnelle de $ 2.00 monnaie légale des Etats-Unis par KW de demande par mois sera payée pour chaque KW ou frac- tion de KW excédant la demande 2 KW. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 71 Le bordereau minimum par compteur ne sera dans aucun cas moindre de $ 1.50 par mois. Article 4. — Le Département des Travaux Publics, dans le plus bref délai possible, soumettra aux intéressés le plan des travaux à exécuter en vue de la modernisation du quartier commercial de la capitale. Article 5. — Dès la promulgation de la présente loi, aucun pro- priétaire d'immeuble logeant une maison de commerce ne sera au- torisé à modifier l'aspect extérieur de son immeuble sans avoir au préalable, obtenu l'accord écrit du Département des Travaux Pu- blics. Article 6. — ^La plus grande protection sera accordée par les au- torités qualifiées aux établissements pourvus d'étalages et d'enseignes lumineuses. Article 7. — Tout individu, propriétaire d'un immeuble logeant une maison de commerce qui refusera de modifier l'aspect extérieur de cet immeuble conformément au plan établi par le Département des Travaux Publics sera contraint de le faire de la manière suivante: le devis des travaux à réaliser sera remis et discuté avec l'intéressé avant d'être exécutés par le Département des Travaux Publics qui percevra du locataire 50% des loyers du dit immeuble jusqu'à con- currence des valeurs dépensées pour compte du propriétaire. Le coût de l'amélioration de l'immeuble sera considéré comme un in- vestissement de capital et sera productif d'intérêt. Cet intérêt sera ajouté au montant des loyers actuels. Artide 8. — ^Sous peine d^une amende de Deux Mille Cinq Cents à Cinq Mille Gourdes tout commerçant devra, confonmément au plan des travaux publics, procéder dans le délai à lui imparti à l'aména- gement des étalages reconnus appropriés à son genre d'entreprise. A l'expiration du dit délai, l'amende sera appliquée et les travaux à exécuter entrepris par les travaux publics, à charge par le com- merçant d'en restituer le montant à l'achèvement de ces travaux. Article 9. — Les amendes et valeurs dont il est question aux ar- ticles 7 et 8 ci-dessus seront encaissées par l'Administration Géné- rale des Contributions conformément à la procédure régissant l'exé- cution des obligations du contribuable envers l'Etat. Article 10. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat du Commerce, des Finances, de l'Eco- nomie Nationale et des Travaux Publics, chacun en ce qui le con- cerne. 72 ' BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-au-iPrince, le 28 Janvier 1948, An 145ème de l'Indépendance, Le Président, p. i LOUIS BAZIN Les Secrétaires: ERNEST ELYZEE, B. BOISROND, p. i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 2 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i. Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais Natiomad, à Port-au-Prince, le 5 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé- nommée: «ETABLISSEMENTS AGRICOLES ET INDUSTRIELS LOUIS DEJOIE S. A.», au Capital Social de Cent Mille Dollars ($ 100.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com- merce; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 73 Sur le Raipport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — K&t autorisée la Société Anonyme dénommée: «Eta- blissements Agricoles et Industriels Louis Déjoie S. A.» au Capital Social de Cent Mille Ddlllars, formée à Port-au-Prince le trente et un Décembre mil neuf cent quarante sept par Acte Public enregis- tré les mêmes date, mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le trente et un Décemibre mil neuf cent quarante sept au rapport des Mes. Joseph Louis Michaud et son Collègue, Notaire à Port-au-'Prince, patentés aux Nos. 67060, 57687, identifiés aux Nos. 1463A, 5222AA et enregistrés les mêmes date, mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'artiale 2 ci-dessus, pour- ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les ac- tivités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Artidle 4. — 'Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se- crétaire d'Etat du Commerce. ODonné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Février 1948. An r45ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret^oi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Vu le rapport du Préfet de Léogâne en date du 2 Février en cours, No. 207; 74 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que, dans l'intérêt d'une bonne administration, il y a lieu de dissoudre le Conseil Communal de Léogâne et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1. — Jue Conseil Communal de Léogâne est dissous. Une Commission composée des citoyens Dautruche JEUNE, Le jeune LABAZE et François COLES. respectivement Président et Mem- bres, est chargée de gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaînes élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Février 1948, An l'45ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: (Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la Loi du 24 Février 1919, instituant le Service National d'Hy- giène Publique; Vu la Loi du 16 Juillet 1923 sur la réglementation des Pharma- cies et la vente des Narcotiques; Considérant que la sauvegarde de la Santé Publique est l'une des obligations impérieuses de l'Etat; Considérant que l'introduction et la vente des médicaments, pro- duits pharmaceutiques, spécialités, produits biologiques, vaccins, vi- tamiines, etc. doivent être soumises à l'enregistrement, au contrôle et à la revision avant leur soumission au public; Considérant que la vigilance sur le commerce de ces produits et sur les établissements d'importation, de placement et de vente s'a- vère nécessaire aux fins d'assurer le maximum de sécurité aux con- sommateurs; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 75 Gonsiidérant, d'une part, la convention du 113 Juillet 1934, régle- mentant du point de vue international la fa'brication et la distribution des stupéfiants et, d'autre part, la convention de 193'6 ratifiée le 26 Sepembre 1938 par la Répuiblicjue d'Haïti; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est créé au Département de la Santé Publique, l'Office du Contrôle et de Révision des Médicaments et Produits Pharmaceutiques. Article 2. — ^Oet Office fonctionne sous le haut contrôle du Secré- taire d'Etat de la Santé Publique et du Directeur Général du Ser- vice de la Santé Publique. Article 3. — Un personnel spécial dénommé «Comité de Révision et de Contrôle» assure les différents travaux de l'Office. Article 4. — Le Comité de Révision et de Contrôle comprend: 1 Médecin, 3 Pharmaciens et 3 Techniciens de Laboratoire. Article 5. — ^Le Comité a charge de contrôler les registres des mé- dicaments et produits pharmaceutiques, spécialités, drogues prépa- rés dans le pays ou importés pour la vente publique. Article 6. — ^Le Comité dirige vers les laboratoires, aux fins de con- trôle et de revision tous médicaments ou spécialités, drogues, vac- cins, anti-biotiques, vitamines, etc.. introduits ou préparés dans le pays avant d'être soumis à la consommation. Article 7. — Les frais de révision, dont le tarif sera établi ultérieu- rement par la Loi, sont à la dharge des établissements de prépara- tion, de vente, des agences ou des pharmacies. Article 8. — Le Comité de Révision et de Contrôle interdit l'entrée et la vente de médicaments ou autres produits qui présentent de graves défauts au point de vue condition d'acolimatation. Il fixe, par un certificat les conditions qui rendent les produits pharmaceutiques et les médicaments propres à la consommation. Article 9. — ^Le Comité de Révision et de Contrôle détermine dans le dit certificat, ridentité, la qualité et la pureté des médicaments. Il soumet à la pharmacodynamie tous les produits nouveaux importés ou préparés dans le pays avant leur soumission au public. 75 • BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 10. — ^La présente Loi aibroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Se- crétaires d'Etat des Finances et de la Santé Publique, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale le 3 Février r948, An 145ème de rindépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE 1L/6S S60T6t!âlF6S* LOUIS BAZIN, CHARLES FOMBRUN, p. i. Donné à la Chambre des Députés, le 4 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU iLes Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Pallais Nationail, le 5 Février 1948, An 145e de l'Indé- pendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. L: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de lia Constitution; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat passé le 13 décembre 1947 conformément à une décision du Conseil des Secré- taires d'Etat en date du 13 décembre Mil Neuf Cent Quarante Sept, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 77 entre l'Etat d^Haïti représenté par M. E, Thézan, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, d'une part; Et M. Vicente Dominguez, Industriel!, demeurant à Port-au-Prince et domicilié à la Havane, Cuba, d'autre part; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationaile; Après délibération 'en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et entier effet, le Contrat en date du 13 décembre 1947 intervenu entre Monsieur E, Thézan, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'E- conomie Nationale et Monsieur Vicente Dominguez, se rapportant à rétablissement d'une Usine sucrière et à l'exploitation de planta- tions de canne à sucre dans le Sud de la République d'Haïti, avec les modifications faites aux articles 1er, 2, 4, 7, 10, 11 et 12 du dit Contrat, lesquels articles prennent la rédaction suivante: «Article 1er. — Le Gouvernement Haïtien reconnait à Monsieur Vicente Dominguez le droit d'installer dans une des plaines du Dé- partement du Sud de la République d'Haïti des plantations de canne à sucre et une Usine sucrière complète ayant une capacité d'environ Cent Quatre Vingt Deux Mille Tonnes de canne à sucre par récolte». «Article 2. — ^Le sucre sera destiné à il'exportation, sauf la quantité que l'Etat veut bien réserver au prix du marché intérieur pour la consommation locale, quantité qui, en aucun cas, ne dépassera vingt pour cent de la production totale. Pour ne pas concurrencer les Guil- dives Haïtiennes, le sirop de canne et toute la mélasse produits par l'Usine seront également destinés à l'Exportation, sauf» exclusive- ment la quantité qui sera nécessaire pour les besoins industriels de l'Usine». «Article 4. — ^Les p>lanteurs de canne à sucre travaillant pour l'U- sine recevront l'aide en argent et en outils agricoles de la dite Usine. Pour la tonne de canne à sucre livrée à la Compagnie, aux endroits à ce destinés, approuvés par le Gouvernement, il sera payé le prix minimum fixé par le Gouvernement Haïtien, et ce prix à fixer par le Gouvernement Haïtien ne pourra jamais être inférieur à celui payé par toute autre Compagnie de grande production. Les ouvriers em- baudhés, ainsi que les employés recevront un salaire conforme aux lois en vigueur dans la République d'Haïti et en plus un bonus tiré des bénéfices nets et basé sur le prix moyen obtenu par le sucre au 78 BULLETIN DES LOIS ET ACTES cours de dhaque récculte. Ce bonus sera versé dans les trente jours de la dlôture et de la vente de la production». «Article 7. — ^Le matériel, les accessoires, matériaux, machines et produits destinés à l'Usine, à son installation aussi bien qu'à son fonctionnement et à l'agrandissement de l'entreprise entreront en franchise. Toutefois, la franchise ne s'aippiliquera pas aux articles im- portés s'ils peuvent être fabriqués en Haïti». «Article 10. — L'Etat Haïtien s'engage à souscrire Trois Cent Cin- quante Mille Ddliars ($ 360.000.00) d'actions, ayant cette valeur nominale de la Compagnie qui sera formée par Monsieur Vicente Dominguez et cette somme sera graduellement versée à la Compa- gnie en titres de l'Emprunt Intérieur li947-1957. Dans le cas où l'Etat Haïtien décidera de vendre ses actions, elles seront offertes d'abord à des citoyens haïtiens, ensuite aux étrangers étaiblis en Haïti, puis à la Compagnie qui bénéficiera de la priorité exclusive. Les actions seront nominatives et d'une seule classe d'une valeur nominale de Cent Dollars chacune {$ 100.00)». «Article 11. — ^Tout différend entre les parties contractantes au sujet de l'exécution du présent Contrat sera soumis à l'arbitrage, un arbitre devant être choisi par l'Etat, un autre par Monsieur Vicente Dominguez. La décision commune des deux arbitres sera définitive et sans appel; et les parties au présent Contrat prennent l'engage- ment d'exécuter complètement cette décision et de s'y conformer. Si ces deux arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord sur les ques- tions à décidei;, ils devront choisir un tiers arbitre, lequel ne sera ni haïtien, ni cubain, dans le délai de trente jours à partir du moment où ils ne pourront pas arriver à un accord sur les questions contro- versées. Et s'ils ne tombent pas d'accord sur le choix du tiers ar- bitre, celui-ci sera désigné par le doyen du Tribunal Civil de Port- au-Prince. La décision du tiers-arbitre sera définitive». Artidle 12. — ^L'Etat Haïtien représenté comme il est dit ci-dessus, accorde à Monsieur Vicente Dominguez, pour l'arrivée en Haïti des machines, un délai de soixante jours et un délai de dix-huit mois pour le fonctionnement de l'entreprise, et ce, à partir de la publi- cation de la loi de sanction au Moniteur Officiel, faute' de quoi le présent Contrat sera frappé de forclusion, à moins que Monsieur Vicente Dominguez ne soit empêché par des cas de force majeure et des circonstances indépendantes de sa volonté. BULLETIN DES LOIS ET ACTES yg Pour l'exécution des présents, les parties élisant domicile savoir: l'Etat Haïtien à la Secrétairerie d'Etat des Finances, à Port-au- Prince et Monsieur Vicente Dominguez à la Havane, Capitale de la République de Cuba. Le présent Contrat est fait pour une durée de Vingt ans». Article 2. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-'Prince, le 9 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: 1 JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, PRESSOIR BAYARD, a. i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le II Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus s^it revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais NationM, à Port-au-Prince, le 13 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE ^ Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publies: PAUL PEREIRA 30 BULLETIN DES LOIS ET ACTES CONTRAT Entre les soussignés: D'une part l'Etat Haïtien, représenté par Monsieur Emmanuel Thézan fils identifié au No. 7213 AA, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 13 Décembre mil neuf cent quarante sept. Et d'autre part Monsieur Vicente Dominguez, de nationalité cu- baine, actueflilement à Port-au-Prince et domicilié à la Havane, Edi- fice Le Metropolitana 409, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT: Artidle 1er. — Le Gouvernement Haïtien reconnaît à Monsieur Vicente Dominguez le droits d'installer dans une des plaines du Dé- partement du Sud de la République d'Haïti des plantations de canne à sucre et une Usine Sucrière complète ayant une capacité d'environ Un Million Huit Cent Vingt Mille Tonnes de canne à sucre par ré- colte. Article 2. — ^Pour ne pas concurrencer les Guildives haïtiennes, le sirop de canne et toute la mélasse produits par l'Usine seront desti- nés à l'exportation, sauf exdlusivement la quantité qui sera néces- saire pour les propres besoins de l'Usine. Le sucre sera également destiné à l'exportation, sauf la quantité que TEtat veut réserver au prix du marché intérieur pour la consoniimation locale, quantité qui en aucun cas ne dépassera vingt pour cent de la production totale. Article 3. — En dehors du personnel de Direction qui pourra com- prendre des tedhniciens étrangers, lesquels pourront être au fur et à mesure rempllacés par des Haïtiens selon les prescriptions de la Loi sur le Travail, les ouvriers et employés seront dans la proportion de Cent pour Cent de Nationalité Haïtienne. Article 4. — Les planteurs de canne à sucre travaillant pour l'Usine recevront l'aide en argent et en outils agricoles de la dite Usine. Pour la tonne de canne à sucre livrée à l'Usine, v\ sera payé le prix fixé par le Gouvernement Haïtien et ce prix ne pourra jamais être supérieur à celui payé par toute autre Compagnie de grande pro- duction. Les ouvriers emibaudhés ainsi que les employés recevront un salaire conforme aux lois en vigueur dans la République d'Haïti et en plus un bonus tiré des bénéfices nets et basé sut le prix BULLETIN DES LOIS ET ACTES gl moyen obtenu par le sucre au cours de chaque récolte. Ce bonus sera versé dans les trente jours de la clôture de la Récolte et de la vente de la production. Article 5. — ^Les Règlements prescrits par la législation du travail en Haïti en ce qui concerne l'assurance, la protection de l'ouvrier, les dispensaires et toutes mesures d^hygiène seront rigoureusement observés. Article 6. — La capacité de l'Usine pourra être augmentée suivant accord à intervenir avec l'Etat Haïtien. Article^?. — Le matériel, les accessoires, matériaux, machines et produits destinés à l'Usine, à son insta'lilation aussi bien qu'à son fonctionnement et à l'agrandissement de l'entreprise entreront en Haïti en Franchise. Les articles ainsi importés en franchise ne pourront être vendus ou autrement transiférés en Haïti sans qu'au préalable les droits de Douane aient été acquittés. Tous impôts et taxes internes seront, pendant une durée de cinq années à partir du fonctionnement de l'Usine, réduits au minimum de cinquante pour cent suivant une échelle à établir. Article 8. — A l'exception de l'impôt locatif, de l'assistance sociale, des droits de licence et de patente, des taxes sur actions émises, droits de transmission sur actions, et obligations, l'Etat s'engage à ne frap- per l'entreprise d'aucune autre taxe. L'Etat Haïtien accorde un amortissement de 30% la première année et 17% pour les années suibséquentes sur le matériel et la ma- chinerie de l'Usine avant le calcul de l'impôt sur le revenu. En ce qui concerne les bâtisses, cet amortissement sera de 5% par an. Article 9. — ^Monsieur Vicente Dominguez est autorisé, en vertu des dispositions du présent contrat, à constituer à Port-au-Prince une Société Anonyme au capital de Deux Millions Deux Cent Cin- quante Mille Dollars ($ 2.250.000.00) pour l'exécution de son en- treprise et de tous autres qu'il jugera utiles et à apporter à cette So- ciété les droits, privilèges et charges qui lui sont concédés et impo- sés dans le présent contrat. Article 10. — ^L'Etat Haïtien s'engage à souscrire Trois Cent Cin- quante Mille Dollars ($ 350.000.00) d'actions, ayant cette valeur nominale de la Compagnie qui sera formée par Monsieur Vicente Dominguez et .cette somme sera graduellement versée à la Compa- gnie à partir de l'arrivée des machines de l'Usine. 82 BULLETIN DtS LOIS ET ACTES Dans le cas où l'Etat Haïtien diéciidera de vendre ses actions, elles seront offertes d'abord à des citoyens haïtiens, ensuite aux étrangers établis en Haïti, puis à la Compagnie qui bénéficiera de la priorité exclusive. Les actions seront nominatives et d'une seule dasse d'une valeur nominale de Cent Dollars chacune ($ 100.00). Article lll. — Tout différend entre les parties contractantes au su- jet de l'exécution du présent contrat sera soumis à l'arbitrage, un arbitre devant être choisi par l'Etat, un autre par Monsieur Vicente Dominguez. La décision commune des deux arbitres sera définitive et sans appel; et les parties au présent contrat prennent rengagement d'exécuter complètement cette décision et de s'y conformer. Si ces deux arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord sur les questions à décider, ils devront choisir un tiers arbitre lequel ne sera ni haïtien, ni cubain, dans le délai de trente jours à partir du moment où ils ne pourront pas arriver à un accord sur les questions controversées. Et s'ils ne tombent pas d'accord sur le choix du tiers arbitre, celui-ci sera désigné par le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince. Artidle 12. — L'Etat Haïtien représenté comme il est dit ci-dessus, accorde à Monsieur Vicente Dominguez, pour l'arrivée en Haïti des machines un délai de soixante jours et un délai de dix-^huit mois pour le fonctionnement de l'entreprise, et ce à partir de la publication de la loi de sanction au Moniteur Officiel, faute de quoi le présent con- trat sera frappé de forclusion, à moins que Monsieur Vicente Do- minguez ne soit empêché par des cas de force majeure et des cir- constances indépendantes de sa volonté. Pour l'exécution des présentes les parties élisent domicile savoir: l'Etat Haïtien à la Secrétairerie d'Etat des Finances, à Port-au- Prince et Monsieur Vicente Dominguez à la Havane, capitale de la République de Cuba. Fait à Port-au-Prince, en quadruple original et de bonne foi à la Secrétairerie d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, le 13 Décembre 1947. E. THEZAN Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale VICENTE DOMINGUEZ BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu rartide 84 de la Constitution; Vu les artides 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; , Considérant que par suite de la nomination à une autre fonction du citoyen Jean CLERMONT, Memibre du Conseil Communal de Cabaret, il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Artide 1er. — ^Le dtoyen Civil AUGUSTAVE est nommé Membre du Conseil Communal de Cabaret en remplacement de M. Jean CLERMONT, appelé à d'autres fonctions. Artide 2. — Le Conseil Communal de Cabaret, ainsi complété est désormais constitué comme suit: Tardieu BIEN- AIME, Président Lélio ELIONOR, Membre Civil AUGUSTAVE, Membre. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de d'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Février 1948, An fl45ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORG*ES HONORAT LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 55 et 84 de la Constitution; Vu les artides 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; 34 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu de construire un pont suspendu sur la Rivière Grand- Anse, à Jérémie; Considérant que le coût de la partie métallique commandée à l'é- tranger pour la construction de ce pont, s'élève à Quatre Cent Quatre Vingt Sept Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes. 487.500.00); Considérant que la contribution apportée par la Banana Deve^lop- ment Company, S.A. «BADECO» à l'érection de cet ouvrage se chiffre à Deux Cent Cinquante Mille Gourdes (Gdes. 250.000); Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues au Budget de l'exer- cice en cours pour couvrir le solde de Deux Cent Trente Sept Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes. 237.500) destiné au Paiement de la dite partie métallique, et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Légisilatif a voté la Loi suivante: Artidle 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Deux Cent Trente Sept Mille Cinq Cents Gourdes (G. 237.500.00) pour lui permettre d'entreprendre les tra- vaux de construction d'un pont sur la Grand'Anse, à Jérémie. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Février 1948, An \145ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Février 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: ' LOUIS BAZIN, P. BAYARD, ad hoc. BULLETIN DES LOIS ET ACTES g5 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, île 14 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. TI5EZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, àa Tourisme et des Cultes, a. i.r GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commero*: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDE\'T DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 611 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de • continuer les travaux d'asphaltage de l'Avenue Magloire Ambroise, la Place Croix des Bossales, la Rue St-Honoré et la Rue Lamarre (Pétion-Ville); Considérant qu'il y a lieu égailement de continuer le drainage de la région de Carrefour Feuilles; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législlatif a voté la Loi suivante: 86 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Gdes. 183.500. — ^pour les fins suivantes: Gdes. Continuation des Travaux d'asphaltage à l'Avenue Magloire Ambroise 78.500.00 Place Croix des Bossales 30.000.00 Rue Monseigneur Beaugé (anciennement Rue St-Honoré 15.000.00 Rue Lamarre (Pétion-Ville) 25.000.00 Drainage Carrefour Feuille 35.000.00 183.500.00 Article 2, — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 1 1 Février 1948, An 145ème de rindépendanice. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Février li948, An 145ème de rindépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, P. BAYARD, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-iau-Prince, le 14 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT LfC Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES gy LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Compta/bilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insiiff isance dûment cons- tatée du crédit de l'article 443 de l'exercice en cours — ^Palais Natio- nal; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — ^11 est ouvert à l'article 443 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de Gourdes 29.918.60 pour l'en- tretien du Palais National. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Artiale 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux PujDlics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le VI Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEf HEN, Dr. F. MOÏSE, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Février, 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, P. BAYARD, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 88 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Février l'948» An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Et/^t des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, ai .ir GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant l'extension de la ville de Port-au-Prince et le déve- loppement du Commerce et des Industries; Considérant que les devoirs de la Police de Port-au-Prince aug- mentent chaque jour en proportion et que son effectif s'avère, par conséquent, insuffisant; Considérant qu'il est urgent de mettre la Police de Port-au-Prince en mesure de garantir, dans les meilleures conditions possibles, la paix des rues et la sécurité des familles par une augmentation raison- nable de son effectif actuel et de son matériel; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du crédit de l'articile 351 du Budget de l'exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; BULLETIN DES LOIS ET ACTES ' 3g Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur à l'ar' ticle 351 du Budget de l'exercice en cours, un crédit supplémentaire de Quatre Cent Vingt Deux Mille Cinquante Trois Gourdes et Soi- xante Dix Centimes (Gdes. 422.053.70) destiné à l'augmentation de l'effectif de la Police de Port-au-Prince et à l'achat du matériel né- cessaire. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés dies di&- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'^Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-auHPrinoe, le 6 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 17 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. L^ Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: L. BAZIN, B. BOISROND, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: r GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travau:-: Publics: PAUL PEREIRA QQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE- Vu les artioles 61, 84 et 133 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il a été constaté une hausse générale du prix de tous les articles entrant dans ralimentation des soldats de l'Armée d'Haïti; Considérant que d'une enquête menée par le Grand Quartier Gé- néral à travers toutes les régions de la République, il ressort qu'il est devenu impossible de nourrir un homme avec la somme prévue à cette fin au Budget de l'Armée; Considérant qu'il est urgent de remédier à cet état de choses en augmentant le taux prévu pour la ration quotidienne d'un soldat et en même temps d'unifier ce taux pour toutes les organisations de l'Armée; Considérant que de ce fait les prévisions de l'artide 35 1 du Budget Général deviennent insuffisantes et qu'il y a lieu de pourvoir à cette insuffisance dûment constatée; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'artide 35)1' du Budget de. l'exercice en cours un crédit supplémentaire de Trois Cent Quatre Vingt Huit Mille Sept Cent Quatre Vingt Cinq Gourdes et Quatre Vingt Huit Centimes (Gdes. 388.785.88) destiné à porter à partir du 1er. Mars 1948 à Une gourde Vingt Cinq Centimes (Gde. 1.25) par jour les prévisions pour rations de tous les soldats de l'Armée d'Haïti. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES g]_ Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU LeF Secrétaires: L. STBPHEN, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-'au- Prince, le 17 Février 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE 'jes Secrétaires: L. BAZIN, B. BOISROND, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Février 1948, An 145ème de rindépendance, DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Con<merce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'assurer pour le présent exercice le fonctionnement de diverses cliniques rurMes établies notamment à 92 BULLETIN DES LOIS ET ACTES la Gonâve, à Saltrou, au Fonds des Blancs, à l'Anse-à-Veau, à Bel- ladère, aux Verrettes et à Ouanaminthe; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Soixante Quinze Mille Gourdes (Gdes. 75.000) pour assurer le fonctionnement et la rétribution du personnel de diverses cliniques rurales. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 2 Février 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i. Donné à la Maison Nationale, le 12 Février (1948, An 145ème de rind épe nda n ce. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, P. BAYARD, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 93 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Février 1948. An 145ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a.i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il importe d'acheter une certaine quantité de re- volvers et de munitions pour renouveler l'armement de la Police Ur- l^aine et Rurale; Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Considérant qu'à cet égard il y a lieu de désaffecter un crédit ex- traordinaire de Gdes, 32.500 non utilisé ouvert au Département de l'Intérieur et de la Défense Nationale pour acquisition de trois na- vires du type «P.T.B.»; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur et de la Défense Nationale un crédit extraordinaire de Trente Deux MiUe 94 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Cinq Cents Gourdes (Qdes. 32.500.00) pour achat de revolvers et de munitions pour la Police Urbaine et Rurale. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés par la désaffectation de pareille valeur non utilisée portée au crédit extra- ordinaire du il'O Septembre 1947, pour l'acquisition de trois navires du type «P. T. B.». Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Février 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Février 1948, An 145ème de Tlndépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: L. BAZIN, B. BOISROND, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Février 1948| An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: , Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THE Z AN (Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Eta"t de l'Education Natifcale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA BULLETIN DES LOIS ET ACTES gg LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pulblique; Considérant qu'il y a lieu de payer le solde de la valeur due au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour des articles livrés au Gouvernement Haïtien en vertu du ciLEND AND LEASE BILL»; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; • A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article lier. — Il est ouvert au Département des Relations Exté- rieures un crédit extraordinaire de Gdes. 165.000 pour le paiement du solde de la valeur due au Gouvernement des Etats-Unis d'Amé- rique pour des articles livrés au Gouvernement Haïtien en vertu du «LEND LEASE BILL». Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 6 Février 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président: Dr. JH. LOUDEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 17 Février 1948, An 14 Sème de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: L. BAZIN, B. BOISROND, ad «oc. 95 - BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, puMiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Février 1948, An 145ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiaue: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE iLe Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; ^ Considérant que par accord en date du 11 Décembre 1*947, entre le Département des Relations Extérieures, d'une part et la Légation de France à Port-au-Prince, d'autre part, il a été convenu de porter à partir du 1er. Janvier 1948, de G. 3.000.00 à G. 4.500.00 la con- tribution mensuelle du Gouvernement Haïtien au traitement des six professeurs Français d'Haïti, conformément aux articles 4, 5 et 6 de l'Accord Culturel du 24 Septembre 1945; Considérant qu'à cette fin il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée des crédits à l'article 681-B, paragraphe: Ecole Normale Supérieure, du Budget du Département de l'Education Na- tionale, section de l'Université d'Haïti; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rEducation Nationale; BULLETIN DES LOIS ET ACTES QJ De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 68*1'-B, paragraphe b: Ecoîe Normale Supérieure, du Budget de l'exercice en cours, un crédit sup- plémentaire de Treize Mille Cinq Cents Gourdes (G. 13.500.00). Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Février 1948, An 145ème de l'Indépendanoe. Le Président: Dr. JH. LOUBEAtf Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. * Donné au Palais Nationail, à Pqrt-au-Prince, le 20 Février 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: L. BAZIN, B. BOISROND, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 février '11948, An 145ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieuies, du Tourisme et des Cultes a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE f Vu les artidles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilit Publique; Vu la Loi du 24 Octobre 1947 concernant les travaux d'embellia sèment de la ville de Belladère; Considérant qu'il importe d'achever les installations hydraulique de cette viMe; Considérant qu'il n'y a pas de vaileur prévue à cette fin au Budget de la République et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; g Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Projposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publicll un crédit extraordinaire de Cinquante Trois Mille Cent Trent i Gourdes (Gdes. 53.130) pour l'achèvement des installations hydrau- liques de Belladère. i Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des di^ c ponibiilités du Trésor Public'. i Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligeno i des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacu^J en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 28 Janvier 1948, An 145èm€( de rindépendance. • Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. Donné à la' Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 17 Février 194^ An 145ème de rindépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: L. BAZIN, B. BOISROND, ad hoc. t BULLETIN DES LOIS ET ACTES 99 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit [«vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais Nationall, à Port-au-JPrince, le 20 Février 1948, An 145ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: \ GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etaf de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDEN-T DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité iPublique; Il Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée de l'article 209 du Budget de l'Exercice en cours «Police Se- crète»; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 209 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de Deux Cent Mille Gourdes (Gdes. 200.000.00) pour ccpolice Secrète». Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront |irés des dis- ponibilités du Trésor Public. 1,00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES I Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de llntérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 Février 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 21' Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: • , JEAN BELIZAIRE LOUIS BAZIN, P. BAYARD, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la RépuMique ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le /Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilit( Publique; Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de dotar le Service dei Gardes-Côtes d'Unités et de matériel nécessaires à la répression d BULLETIN DES LOIS ET ACTES IQl la contrebande et à la patrouille des eaux territoriales de la Répu- blique d'Haïti; Considérant que des Unités et ce matériel faisaient totalement dé- faut et qu'il était urgent de les acquérir; Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il convient d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de FIntérieur et de la Défense Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un cré- dit extraordinaire de Gdes, l'I'S. 750.00 destiné au paiement des unit.es et du matériel achetés pour les Gardes-Côtes d'Haïti, afin d'assurer la répression de la contrebande et la patrouille des eaux territoriales de la République d'Haïti. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. • Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Février 1948, An 145ème de lindépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, le 21 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: , LOUIS BAZIN, P. BAYARD, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 102 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National!, à Port-aunPrince, le 23 Février 1948, An r45ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT La Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME \ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 51 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de procéder à la construction d'un mar- ché en fer à Port-de-Paix; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;' Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi .suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Trois Cent Dix Mille Trois Cent Soixante Quinze Gourdes (Gdes. 310.375.00) pour la construction d'un mar- ché en fer à Port-de-Paix. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. BULLETIN DES LOIS ET ACTES J03 Artic'le 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travavix Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 16 Février 1948, An 145ème de rindépendanoe. Le Président: . Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN. Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-^Prince, le 19 Février 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, pulbliée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-'Prince, le 20 Février 1948, An 145ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: . CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ■ Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de couvrir 1^ frais de voyage de la Dé- légation Haïtienne à la deuxième Conférence générale de l'UNESCO; 1104 BULLETIN DES LOIS £f T AC ) H-^ Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; ' A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio- nale un crédit Extraordinaire de Qdes. 16.344.00 pour les frais de voyage et autres de la Délégation haïtienne à Mexico, siège de la deuxième Conférence générale de l'UNESCO. 'article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l^Education Nationale et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 18 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr, F. MOÏSE, F. ALCINDOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Février 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires:: LOUIS BAZIN, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Février 1948, An 14 Sème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat eu Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA BULLETIN DES LOIS ET ACTES IQ^ LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 56, 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les artides 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'augmenter les appointements des Di- recteurs et des Instituteurs des Ecoles Primaires Laïques et Congré- ganistes; '^ Considérant qu'à cet effet il convient de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée des crédits des articles 603, 631-A, 631-B, 631-D et 631-E, du Budget de l'exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er, — Il est ouvert à l'article 603 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de Cent Quatre Vingt Quatre Mille Cinquante Gourdes (Gdes. 184.050) pour les augmentations d'ap- pointements à accorder aux Directeurs et Instituteurs des Ecoles Pri- maires et Primaires- Supérieures à^ partir du mois d'Avril 1948. Article 2. — Il est ouvert à l'article 631-A du Budget de l'exercice en cours un crédit suppllémentaire de Vingt Sept Mille Gourdes (G. 27.000) pour les augmentations à accorder à 82 Instituteurs Laïques des Ecoles Congréganistes de Garçons dont les appointe- ments sont portés à Gdes. 200.00 par mois, à partir d'Avril 1948. Article 3. — Il est ouvert à l'article 631-B du Budget de l'exercice en cours — Sœurs St- Joseph de Cluny — un crédit supplémentaire de Trente Mille Cinq Cent Quarante Gourdes (G. 30.540) pour les aug- mentations à accorder aux 13 Directrices, 3i6 Institutrices religieuses et 35 Institutrices Laïques dont Iles appointements sont portés à G. ,150.00 et G. 200.00 par mois, respectivement à partir d'avril 1948. 106 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 4. — Il est ouvert à l'article 631^C du Budget de l'Exer- cice en cours — Filles de la Sagesse — un crédit supplémentaire de Vingt Six Mille Six Cent Quarante Gourdes (Gdes. 26.640) pour les augmentations à accorder à 15 Directrices, 42 Institutrices reli- gieuses et 13 Institutrices Laïques dont les appointements sont por- tés à Gdes. 150.00 et Gdes. 200.00 par mois, respectivement, à partir d'Avril 1948. i Article 5. — ^11 est ouvert à l'artiole 631-D du Budget de l'exercice en cours — Filles de Marie — un crédit supplémentaire de Six Mille Soixante Gourdes (Gdes. 6.060.00) pour les augmentations à accor- der à 118 Institutrices Laïques dont lies appointements sont portés à Gdes. 200.00 par mois, à partir d'avril 1948. > Artide 6. — Il est ouvert à l'article 631-E du Budget de l'exercice en cours — Ecoles Congréganistes Spéciales — un crédit supplémentaire de Cinq Mille Sept Cents Gourdes (Gdes. 5.700.00) pour les aug- mentations à accorder à 19 Institutrices Laïques dont les appointe- ments sont port-és à Gdes. 200.00 par mois, à partir d'avril 1948. Article 7. — ^Les voies et moyens de ces crédits s'él.evant à Deux Cent Soixante Dix Neuf Mille Neuf [Cent Quatre Vingt Dix Gourdes (Gdes. 279.990.00) seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 8. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 18 Février 1948, An 145ème de l'Indépendanice. Le Président: " Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. 3TEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à' la Maison Nationale,, à Port-au-Prince, le 19 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: • JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: L. BAZIN, B. BOÏSROND, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1Q7 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Février 1948, An 145ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: ^ ,JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 55, 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il est nécessaire de» créer des fonctions d'intendant à l'Ambassade d'Haïti à Washington, de Dactylographe à la Légation d'Haïti à la Havane et de rçmplacar par celle d'un Secrétaire de Lé- gation la fonction d'Employé de la Légation d'Haïti à Londres; Considérant qu'il y a lieu d'augmenter les frais de domesticité de l'Ambassade d'Haïti à Washington, les traitements et frais de notre représentant diplomatique à la Havane, le traitement de notre re- présentant à Londres et ceux du Secrétaire et de l'Employé de notre Légation à la Havane; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir, à ces fins, à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'Article 56 du Budget de la Secré- tairerie d'Etat des Relations Extérieures; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; IQg BULLETIN DES LOIS ET ACTES Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est créé respectiivement à TAnïbassade d'Haïti à Washington et à la Légation d'Haïti à la Havane les fonctions d'In- tendant et de Dactylographe. La fonction d'Employé de la Légation à Londres est remplacée par celle de Secrétaire. Il Article 2. — ^11 est ouvert à l'article 56 du Budget de l'Exercice en cours un crédit supp'lémentaire de Cinquante Trois Mille Neuf Cent Cinquante Huit Gourdes 33 1/3 (G. 53.958.33 11/3) aux fins d'assu- rer à partir du 1er. Mars 1948 les dépenses suivantes: AMBASSADE-WASHINGTON Par Mois Pour 7 Mois Gdes. Gdes. Un Intendant 1.125.00 7.875.00 Complément des frais de domesticité 750.00 5.250.00 LEGATIONS-LA HAVANE Complément de traitement du Chef de Mission 2.000.00 14.000.00 Complément du traitement du Secrétaire 500.00 3.500.00 Un Dactylographe 1.500.00 10.500.00 Complément du traitement de l'employé 125.00 875.00 Complément des frais de location, de bureau, télé- grammes et autres 375.00 2.625.00 LONDRES Complément du traitement du Chef de Mission... 1.333.33 1/3 9.333.33 1/3 7.708.33 1/3 53.958.33 1/3 En conséquence les paragraphes A, G et J du dit Article sont mo- difiés comme suit: Par Mois Pour 7 Mois Gdes. Gdes. 1 Ambassadeur 5.500.00 1 Secrétaire de 1ère, classe 2.500.00 1 Secrétaire de 2ème. classe 1.500.00 1 Secrétaire de 3ème classe 1.250.00 1 Attaché Commercial 1.750.00 2 Sténo-Dactylographes à Gourdes 1.125 2.250.00 1 Dactylographe 1.125.00 BULLETIN ♦■ DES LOIS_ ET ACTES IQÇ » Par Mois Gourdes 1 Intendant ? 1.125.00 Frais de bureau, télégrammes et autres 2.250.00 Frais de domesticité 1.750.00 Frais pour un Attaché militaire 2.000.00 Frais spéciaux de l'Ambassadeur 1.500.00 Fr^is spéciaux du Secrétaire de 1ère classe 500.00 Frais spéciaux du Secrétaire de 2ème classe , 500.00 Frais spéciaux du Secrétaire de 3ème classe 250.00 Frais spéciaux de l'Attaché Commercial 500.00 Frais de propagande commerciale 1.000.00 55-G— LA HAVANE 1 Chef de Mission t 5.500.00 1 Secrétaire l 2.000.00 1 Dactylographe 1.500.00 1 Employé 375.00 Location, frais de bureau, télegrammss et sanne 2.000.00 56-j_LONDRES 1 Chef de Mission 5.500.00 1 Secrétaire ' 2.500.00 1 Secrétaire 2.000.00 Location, frais de bureau, télégrammes et autres 2.750.00 Article 3. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Fé- vrier 1948, An 14 Sème de l'Indépendance. Le Président, a. i.: L. STEPHEN Les Secrétaires, a. i.: Dr. W. TELSON, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Février 1948, An 1145ème de l'Indépendance. Le Président: ' JEAN BELIZAIRE Los SGcrGtâirGs* LOUIS BAZIN, RENE EUGENE ROY AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. IIQ BULLETIN DES LOlh ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. • DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econorr.ia Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: » ^ MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la justic,^ et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: , CARLET R. AUGUSTE , ' LOI DUMARSAIS ESTIME ' l-raSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 22 Août 1947 créant les Légations près le St-Siège et à Panama; Vu la Loi du 27 Octobre 1947 qui ne prévoit aucuns frais men- suels pour la Légation d'Haïti près le St. Siège; Vu la Loi du 15 Septembre 1947 créant de nouveaux postes consulaires; Vu la Loi du 27 Octobre 1947 prévoyant les valeurs nécessaires à leur fonctionnement; Considérant qu'il y a lieu d'allouer les frais mensuels à la Léga- tion d'Haïti près le St. Siège, d'ajuster le traitement du Consul d'Haïti à Nassau; «v. Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Bud- get de l'exercice en cours, et qu'il est ungent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 11(1 De l'avis motivé et écrit du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil! des Secrétairels d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures un crédit eixtraordinaire die Gde|s. 11. 000.00 (ONZE MILLE GOURDES) pour assurer à partir du 1er. Février 1948 le paiement des frais mensuels de la Légation près le St-. Siège; et, à partir du îler. Octobre 1947 celui du complément du traitement du Consul d'Haïti à Nassau. Ce crédit sera réparti comme suit: Légation près lé St.-Siège. — Frais de location, de bureau, télégrammes et autres à raison de 1.000.00 par mois et pour 8 mois 8.000.00 Consulat d'Haïti à Nassau. — Complément de traitement à raison de -250.00 par mois et pour 12 mois 3.000.00 Total: 11.000.00 Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 22 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: L. STEPHEN, a. i. Les Secrétaires: Dr. W. TELSON, Dr. F. MOÏSE, ad hoc Donné à la Maison Nationale, à Port-au-iPrince, le 22 Février 1948, An 145ème de l'Indépeildance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, RENE EUG. ROY, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ortionne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. ■[12 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMAKSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN ^ Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA ' Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 60, 61 et 84 de la Constitution; Vu les Lois des 5 Août 1931 et 5 Septembre 1934 sur le Tabac; Considérant qu'il convient d'encourager les producteurs à déve- lopper la culture du tabac en leur offrant un prix rémunérateur pour cette denrée; Considérant qu'il n'est pas rationnel qu'un pays producteur de ta- bac comme Haïti soit obligé d'importer ce produit pour fabriquer j ses propres cigares et cigarettes; Considérant que le moyen le plus efficace d'atteindre ce but est] d'instituer une régie d'Etat à qui sera réservée l'exclusivité de l'achat] et de la vente du tabac; Considérant, de plus, que l'exploitation du tabac en régie rappor- tera des sommes importantes au Trésor Public et permettra au Gouvernement de poursuivre et d'intensifier l'équipement économi- que du pays; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Econo- mie Nationale, du Commerce et de l'Agriculture; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 113 Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — L'achat, la préparation et la vente du Tabac sont un privilège exclusivement réservé à l'Etat. Article 2. — L'exercice de ce privilège de l'Etat est accordé à un Organisme dénommé «Régie du Tabac» et ayant la personnalité ci- vile, qui fonctionnera sous le contrôle d'un Conseil d'Administration composé comme suit: lo. — Le Secrétaire d'Etat des Finances, Président; 2o. — ^Le Secrétaire d'Etat du Commerce, Membre; 3o. — Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, Membre; 4o. — Le Vice-Président du Département Commercial de la Ban- que Nationale de la République d'Haïti, Membre; 5o. — ^Le Directeur Général de l'Administration Générale des. Con- tributions, Membre; • Toute décision du Conseil d'Administration sera prise à la majo- rité de trois voix. En cas de partage, la voix du Secrétaire d'Etat des Finances sera prépondérante. Les membres du Conseil d'Administra- tion ne recevront aucune indemnité de la Régie. Article 3. — ^Dès la promulgation de la présente Loi, tous les dé- tenteurs de tabac en feuille du pays et tous les fabricants et impor- tateurs de cigarettes, cigares, tabac à fumer et à priser, sont tenus de déclarer, dans un délai de trente jours, leurs stocks au Directeur de la Régie, ou, dans les villes ou bourgs où la Régie n'aura pas de bureau, au Collecteur ou Préposé des Contributions du lieu, qui ache- minera les renseignements fournis par l'entremise du Directeur Gé- néral des Contributions, au Directeur de la Régie. Passé ce délai, tout stock non déclaré ou insuffisamment déclaré, sera saisi au profit de la Régie, sur procès-verbal dressé par deux inspecteurs assermentés de la Régie, ou des contributions. De plus, les contrevenants, en cas de récidive, seront déférés au Tribunal Cor- rectionnel et passibles d'une amende de 100 à 5.000 gourdes ou d'un emprisonnement de 3 à 6 mois. Article 4. — ^Sera également saisissable au profit de la Régie tout tabac acheté, importé ou vendu en contravention aux dispositions de la présente loi et de l'arrêté présidentiel prévu à l'article 23 de la présente loi. Les contrevenants à ces dispositions seront aussi pas- sibles des amendes et emprisonnement prescrits à l'article 3. 1114 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 5. — La Régie sera dirigée par un «Directeur Général» et un «(Directeur Technique» qui seront nommés par le Président de la République pour une durée d'une année. Article 6. — Le Directeur Général et le Directeur Technique con- trôleront toutes les opérations de la Régie. Le personnel technique et administratif sera nommé par Son Excellence le Président de la République sur la recommandation du Conseil dJAdministration. Article 7.— Tous les contrats, chèques, pièces comptables et autres documents engageant la Régie seront signés conjointement du Di- recteur Général et du Directeur Technique. Article 8. — Le Conseil d'Administration aura un délégué aux Bu- reaux de la Régie qui contrôlera toutes les opérations de la Régie. A cet effet, le délégué est habile à prendre commimication des livres et pièces comptables et fera raipport au Conseil de toutes les irré- gularités relevées. Le Délégué' sera rétribué par la Régie. Artiole 9. — Il sera accordé au Directeur Général la somme de Gdes. 750.00 à titre de frais mensuels, et, en sus, le pourcentage suivant sur le bénéfice annuel de la Régie. Bénéfice net annuel % au Directeur Général lo sur tout bénéfice net annuel de 0 à G. 2.500.000. Rien 2o sur tout bénéfice net annuel inférieur ou égal à G. 5.000.000 et dépassant Gdes. 2.500.000 a) sur la 1ère tranche de G. 2.500.000 Rien b) sur l'excédent A 1/2 de 1 9o 3o sur tout bénéfice annuel inférieur ou égal à G. 10.000.000 et dépassant G. 5.000.000 a) sur la 1ère tranche de G. 5.000.000 G. 12.500.00 b) sur l'excédent 1/4 de 1 % 4o sur tout bénéf. net annuel dépassant G. lO.OOÔ.OOO a) sur la 1ère tranche de G. 10.000.000 G. 25.000.00 b) sur l'excédent , 1/8 de 1 % Article 10. — ^11 sera accordé au Directeur Technique la somme de Gdes. 625.00 à titre de frais mensuels e^, en sus, le pourcentage sui- vant sur le bénéfice net annuel de la Régie. Bénéfice net annuel % au Directeur Technique lo sur tout bénéfice net annuel de 0 à G. 2.500.000. Rien 2o sur tout bénéfice net annuel inférieur ou égal à Gdes. 5.000.000 y a) sur la 1ère tranche de Gdes. 2.500.000 Rien b) sur l'excédent 1/4 de 1 % 3o sur tout bénéfice net annuel inférieur ou égal à G. lO.OOO.OOO et dépassant G. 5.000.000 a) sur la 1ère tranche de G. 5.000.000 G. 6.25O.O0 1/8 de 1% 4o sur tout bénéf. net annuel dépassant G. 10.000.000 a) sur la 1ère tranche de G. lO.OOO.OOQ G. 12.500 1/16 de 1 % BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^.5 Article 11. — Le Capital de la Régie, fixé à Gdes. 1.500.000 lui sera avancé par la Banque Nationale de la République d'Haïti d'ac- cord avec le Conseil d'Administration de cette Institution. Des bil- lets à ordre" seront émis et signés du Directeur Général pour comp- te de la Régie, et avalisés par le Secrétaire d'Etat des Finances, pour compte de TEtat. Ces billets à ordre au nombre de 36, seront de Gdes. 41.666.70 chacun; la date d'échéance de ces billets sera échelonnée sur une période de 36 mois, à partir de la date de la prom^ulgation. Les intérêts seront payés sur ces bons au taux de 6% l'an. Article 112. — Au 30 Septembre de chaque année les comptes de la Régie seront épurés par deux comptables du Département des Fi- nances et deux comptables de la Banque Nationale de la Républi- que d'Haïti. Toute irrégularité relevé par ces comptables sera por- tée à l'attention du Conseil d'Administration et du Secrétaire d'Etat des Finances pour les sanctions prévues par la loi. Le bénéfice de l'année établi, les paiements prévus aux articles 9 et 10 seront effectués par priorité, puis une réserve de 50% du bé- néfice net sera crédité à un compte de réserve, en vue de porter le capital à Gdes. 3.000.000. Le solde sera versé au Trésor Public. A- près la constitution de la réserve, 30% des bénéfices seront utilisés au développement de la culture du tabac, à l'amélioration de la qua- lité de cette denrée et à la propagande à l'étranger en faveur de ce produit. Article 13. — Le Budget de la Régie sera préparé par la Direction, d'accord avec le Conseil d'Administration et soumis pour approba- tion au Secrétaîfre d'Etat des Finances. Article 14. — Les matières premières seront achetées par la Direc- tion de la Régie, en conformité des prix fixés par le Gouvernement, sous le contrôle du délégué du Conseil d'Administration. Les matières premières achetées seront payées exclusivement par la Banque Nationale de la. République d'Haïti sur une note d'achait signée du Directeur Général et présentée par le vendeur. Ces matiè- res premières seront entreposées dans les dépôts de la Régie soit à Port-au-Prince, soit en Province. Les dépôts seront ouverts et fer- més à l'aide de detfx clefs différentes dont l'une sera entre les mains du Directeur Général e't l'autre de la B. N.R. H. Tout stock de tabac transféré à Port-au-Prince pour être préparé sera entreposé dans un dépôt à deux clefs de la maifière sus-indiquée. 116 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Tout tabac enlevé des dépôts et transféré à l'usine pour être manu- facturé sera couvert par un reçu en double signé du Directeur Gé- néral. L'original du reçu sera remis au Délégué du Conseil d'Admi- nistration et le duplicata à la Banque Nationale de la République d'Haïti. La production du tabac manufacturé sera effectué sous le contrô- le permanent du délégué du Conseil d'Administration. Le tabac manufacturé sera remis à la Banque Nationale d'Haïti contre reçu délivré par elle. Article 15. — ^Outre les attributions de la Banque Nationale de la République d'Haïti énumérées ci-dessus, cette institution est char- gée: a) Vendre en gros au commerce le tabac manufacturé; b) vendre aux manufacturiers de cigarettes, d'accord avec le Di- recteur de, la Régie, le tabac nécessaire à leurs opérations, au prix fixé par le Gouvernement; c) effectuer tous les paiements et encaisser tous les fonds pour compte de la Régie; d) tenir un compte spécial relativement à toutes les opérations de la Régie. En rémiunération de ses services, il sera alloué à la Banque Natio- nale de la République d'Haïti, Gde. 0.10 par paquet d'une livre de produit de tabac manufacturé qui aura été vendu. Ces dix centimes de gourde seront déduits du prix de la vente tel que fixé par le Gou- vernement. Article !16. — L'Administration Générale des Contributions déli- vrera les licences en conformité de la loi du 5 Août 1931, mais a- vec l'approbation de la Direction de la Régie. Article 17. — Le Directeur de la Régie, d'accord avec le Secrétaire d'Etat des Finances s'entendra avec les fabricants de cigarettes, sur le pourcentage de tabac importé devant entrer dans la fabrication de leurs produits. Le Directeur de la Régie contrôlera la quantité de tabac importé par ces manufacturiers pour s'assurer de l'exécu- tion de cet engagement, et à cette fin, un rapport lui sera adressé* chaque 15 jours à ce sujet par l'Administration douanière. Le Direc- teur de la Régie aura, de plus, le droit d'inspecter et de contrôler les manufactures de cigarettes. Article 18. — ^Le Secrétaire d'Etat des Finances, sur la reconwnan- dation du Directeiy Général de la Régie, et après contrôle des livres BULLETIN DES LOIS ET ACTES ]_17 des manufacturiers, établira le prix de revient des cigarettes, al- louera une marge de bénéfice qui sera fixé par arrêté présidentiel et fixera le prix de vente du manufacturier. En cas de contestation sur le prix de revient, le manufacturier pourra en appeler à l'arbi- trage prévu par le Code de Procédure Civile.. Le Secrértaire d'Etat des Finances fixera aussi les prix de vente en gros et en détail de ces cigarettes, mais cette fixation ne pourra pas faire l'objet d'un arbitrage. Article 19. — Dans la mesure des besoins du marché, la Régie achètera la production des manufacturiers en émettant un chèque à leur ordre sur la Banque Nationale de la République d'Haïti. Le stock acheté sera déposé dans les dépôts de la B N R H et fermé avec deux dlefs différentes dont l'une restera entre les mains du Directeur de la Régie et l'autre confiée à la BNRH qui est chargée de la. vente des cigarettes en gros au commerce. Sur le pro- duit de la vente la B N R H prélèvera dix centimes de gourde par paquet de 200 cigarettes, en rémunération de ses services. Article 20. — Les cigares et cigarettes importés seront, après paie- ment des droits de douane par l'importateur, vendus par celui-ci à la Régie, au prix de revient plus un pourcentage à titre de bénéfice qui sera fixé par arrêté présidentiel. Il sera accordé à tout importateur un permis d'importer. Ce per- mis devra être obligatoirement donné par la Régie dans la limite des besoins du marché. Cette limite sera fixée par le Secrétaire d'E- tat des Finances qui tiendra compte, entre autres éléments d'ap- préciation, à cette fin, des statistiques douanières des 5 dernières années. Les cigares et cigarettes achetés seront stockés, de là manière prévue à l'article 19 et vendus par la Banque Nationale de la Ré- publique d'Haïti, en gros au commerce pour compte de la Régie. Sur le prix de vente, la Banque aura droit à 110 centimes par pa- quets de 200 cigarettes at dix centimes de gourde par paquet de cigares d'une livre. Article 21. — Les prix d'achat et de vente du tabac et des produits du tabac seront fixés par le Secrétaire d'Etat des Finances, et pu- bliés au Moniteur. Article 22. — Chaque Commune aura deux centimes sur chaque livre de tabac achetée par la Régie et produite dans cette Commune. Article 23. — ^Le Président de la République prendra un arrêté réglementant la Régie. 128 BULLETIN DES LOIS ET ACTES \ Article 24. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires, notamment les dispositions de la Loi du 5 Août 1931 et la Loi du 5 Septembre 1934 se rapportant à la taxe et les produits du tabac, exception faite des dispositions relatives à la licence. Cette loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'E- tat des Finances et de l'Economie Nationale, du Commerce et de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: CHARLES FOMBRUN, BEAUHARNAIS BOISROND, p. i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 16 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STPHEN, D. MICHEL, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. T> 1 T5 ' j ^ DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT . Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes a. i.: GEORGES HONORAT ' Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA ARRETE DUMARSAIS ESTIME • PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 3 du Décret-Loi du 18 Janvier 1943 sur la pension civile, modifié par le Déoret-Loi du 24 Décembre li945; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1,1*^ Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Est approuvée pour la somme de Cinquante Gourdes (G. 50.00) par mois, la rectification de lia pension de Madame Vve Justin Guerrier, née Lucie Borgella, dont la pension a été liquidée à Quarante Gourdes (G. 40.00) par mois, par Arrêté Présidentiel du 31 Janvier 1948, publié au Moniteur du 9 Février en cours. No. 12. Article 2. — Le présent Arrêté est effectif à partir du 1er Février en cours, date de l'inauguration du service de paiement de l'inté- ressée. Article 3. — ^Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour extrait en être délivré à la bénéficiaire conformément aux dispositions de la loi sur la matière. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 18 Février 1948, An Il45ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN. RESOLUTION Considérant que la République d'Haïti a toujours marché dans une parfaite union avec les autres Républiques sœurs du Nouveau Monde, en vue de rendre effectifs les principes de paix, d'union et de solidarité démocratique continentale préconisés par la poli'tique du bon voisinage; Considérant que pour se prémunir contre l'infiltration du com- munisme, dans leur sein, les gouvernements du Continent Améri- cain ont déjà pris des mesures pour le combattre partout où il se trouve; Considérant cependant que les menées subversives de certains groupes politiques affiliés au communisme, sont de nature à faire J20 BULLETIN DES LOIS ET ACTES jeter à l'extérieur le discrédit sur le pays et à dissocier à l'intérieur les forces vives de la Nation; ce qui constitue un danger pour la République; Qu'il y a donc Heu pour les Chambres Législatives, imbues des vrais sentiments démocratiques de la majorité de leurs mandants, de prendre position dans les débats. PAR CES MOTIFS Les Députés soussignés émettent le vœu de voir l'Exécutif pré- senter, dans le pilus bref délai et avant la dlôture de cet^e session, un projet de loi anti-communiste qui vienne mettre fin à nos in- quiétudes intérieures et cuirasser le pays contre toute infiltration du communisme. Fait à la Chambre des Députés, le 11 Février 1948. F. ALCINDOR L. Stéphen, M. Maignan, H. Jérôme, Décius Jean, F. Dufanal, C. Démesmin. Pour copie conforme: Le Secrétaire Général de la Chambre des Députés: Duly B. LAMAUTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'artidie 84 de lia Con,s!titution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1947 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt' d'une bonne Administration, il convient de dissoudre le Conseil Communal de Port-auPrince et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com- mune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le Conseil Communal de Port-au-Prince est dissous. Une Commission composée des citoyens André LOUIS, Léonce BULLETIN DES LOIS ET ACTES 121 QUAIjO, Fernand MAGLOIRE repectivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Commune de Port-au-Prince jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — ^Le présent Arrêté sera pubdié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-aunPrince, le 25 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE } Vu les articles 84 et 133 de la Constitution; ' » Vu les lois des 6 Juillet 1935 et 23 Avril 1940 sur la pension et la retraite militaire; Vu le Décret, du Comité Exécutif Militaire du 31 Mai 1946 ad- mettant les employés civils de l'Armée d'Haïti à bénéficier des dis- positions de la loi sur la pension et la retraite militaires; Vu le rapport du Conseil de Révision du Département de l'Arti- bonite constatant l'incapacité physique de l'employé civil Joseph Cinéus, A, d'H., de continueir le service actif et recommandant sa mise à la retraite; Considérant que l'employé civil Joseph CINEUS, du Détache- ment des Transports de l'Armée d'Haïti, est frappé d'une incapacité physique qui le rend impropre au service actif, sans qu'aucune faute ait été relevée à sa charge, et qu'il y a lieu de le porter sur la liste de retraite, avec tiers de solde; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — tEst approuvée la liquidation à la somme de Quatre Vingt Trois Gourdes Trente Trois Centimes (G. 83,33), par mois, à partir du 1er. Mars 1948, de la pension de l'employé civil Joseph CINEUS, Armée d'Haïti. 122 BULLETIN DES LOI? ET ACTES Article 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse des Pensions de l'Armée d'Haïti. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secr^aire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-.aiu-Prince, le 23 Février 1948, An 145ème de rindépenidance. ' DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONOfiAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; ^ Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé- nommée: «PAN AMERICAN T^RADING COMPANY S. A.» (Pat- co) au Capital Social de Six Mille Dollars ($6.000); Vu les articles 30 à 3S bi^, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com- merce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; . Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: PAN AMERICAN TRADING COMPANY S. A. (Patco), au Capital So- ciail de Six Mille Dollars, formée à Port-au-Prince, le Vingt Huit Janvier mil neuf cent quarante huit, par Acte Public enregistré le Trente et un des mêmes mois et an. Article 2. — ^Sont appirouyés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Vingt Huit Janvier mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Joseph Edmond Michel et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. Y- 642 70, 63009, identifiés aux Nos. 899-BB, 5222-'AA et enregistrés le' trente et un des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entiêir effet, soua les conditions fixées à l'article 2 cindessus, pour- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 123 ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les ac- tivités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se- crétaire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, a^i Palais National,* le 19 Février 1948, An 145ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la Loi du 3 Octobre 1946 créant le Bureau du Travail; Considérant que pour le fonctionnement efficient du Bureau du Travail, il y a lieu d'élargir le cadre de son personnel; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est créé au Bureau du Travail les fonctions sui- vantes: Gdes. 3 Dactylographes à 200.00 par mois 3 Chauffeurs à 200.00 par mois 1 Inspecteur à 350.00 par mois 1 Employé à 250.00 par mois Article 2. — ^Les paragraphes 11 et 12 de lia Loi du 3 Octobre 1946 sont modifiés ainsi qu'il suit: Gdes. 1). — Un employé de 4ème classe 200.00 par mois 2). — Un Bibliothécaire-Archiviste, employé de 4ème. classe 200.00 par mois 124 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat du Travail. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Partnau-Prince, le 22 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance Le Président: Dr. JH. LÔUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F MOÏSE, ad hoc. Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 22 Février 1948, An 145ème de rindéioendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: L. BAZIN, RENE EUG. ROY, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1948, An 145ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN -Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LÂRAQUE Le Secrétaire d'Etat du Conamerce: CARLET AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI \ DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant que le Personnel du Bureau du Travail ayant été aug- menté il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du Crédit de l'artide 400 du budget de l'exercice en cours «Appointe- ments»; BULLETIN DES LOIS ET ACTES J25 Considérant qu'il y a lieu également de pourvoir à Tinsuffisance dûment constatée des articles 401 «Frais de Bureau et Location» et 403 «Achat et fonctionnement du Matériel Roulant» du dit Bud- iget; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivantes Article 1er. — Un crédit supplémentaire de 15.000.00 Gourdes est ouvert à l'article 400 du Budget pour payer durant les huit derniers mois de rexercice en cours les nouveaux employés du Bureau du Travail. Article 2. — Un crédit supplémentaire de 3.600.00 Gourdes est ou- vert à l'article 401 du Budget pour payer les loyers du bureau du Travail de la Capitale. Article 3. — ^Un crédit supplémentaire de 13.600.00 Gourdes est ouvert à l'article 403 du Budget, pour achat, «entretien et fonction- nement du matériel roulant» destiné au Service du Bureau du Tra- vail. Article 4. — ^Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 5. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Travail et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Cham'bre des Députés, le 22 Février 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i. Donné à la Maison Nationale, le 22 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAÎRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, RENE EUG. ROY, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soie revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 126 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance, DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: i JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 60, 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi du 26 juilHet 'ili92'6 et le tarif des droits d'importation y annexé; Considérant que pour favoriser le développement de l'industrie touristique dans le pays, il y a lieu de supprimer certaines formalités d'ordre fiscal ainsi que certaines taxes auxquelles le tarif douanier assujettit les véhicules appartenant aux touristes; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Tourisme et des Finances; Après déliibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er, — 'Les paragraphes 11124, 11125 etllill26 du tarif des droits à l'importation sont modifiés comme suit: Paragraphe 11124 Les automobiles ou autres véhicules importés par des touristes pour leur usage personnel et destinés à être réexportés dans un délai n'excédant pas 90 jours à compter de la date de l'arrivée dans le pays des dits automobiles ou véhicules: EXEMPT; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 127 Paragraphe 11125 Les automobiles ou autres véhicules importés par des touristes pour leur usage personnel et destiné à être réexportés dans un délai excédant 90 jours mais ne dépassant pas 180 jours à compter de la date de l'arrivée dans le pays des dits automobiles ou vé- hicules: 3%; Paragraphe 11126 Les automobiles ou autres véhicules importés par des touristes pour leur usage personnel et destiné à être réexportés dans un délai excédant 180 jours à compter de la date de l'arrivée dans le pays des dits automobiles ou véhiculles seront assujettis au paie- ment des droits ordinaires prévus aux paragraphes correspondants du Tarif douanier. Article 2. — Le paragraphe imi27 du Tarif des droits à l'importa- tion est supprimé. Article 3. — ^Désormais, aucune caution ne sera exigée du touriste à son airrivée dans le pays pour sa voiture. Article 4. — Cependant le touriste ne pourra être autorisé à réex- porter sa voiture qu'après paiement des droits prévus aux paragra- phes 11125 ou 11|1'26, suivant le cas, quand son séjour aura été de plus de 90 jours. Article 5. — lAucun véhicule importé par im touriste ne pourra être vendu ou autrement transféré sans avoir, au préalable, acquitté les droits de douane prévus au paragraphe correspondant du tarif des droits à l'importation. Article 6. — 'La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat du Tourisme et des Finances chacun en oe qui le con- cerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i. Donné à la Maison NationaUe, à Port-au-Prince, le 22 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, RENE EUG. ROY, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, puibliée et exécutée. 128 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1948, An 145èm€ de rindépendanoe. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 60, 84 et 125 de la Constitution; Vu la Loi du 14 Janvier 1948 octroyant à l'Etat le Monopole de la distribution et de lia vente du Sucre sur le Marché Intérieur; Considérant que, pour satisfaire les besoins de la population, il y a lieu d'augmenter la quantité de sucre jusqu'ici livrée à la consom- mation; Considérant que cette mesure aura pour effet de diminuer la quan- tité exportable et entraînera, pour le fisc, la perte d'une partie ap- préciable des droits à l'exportation sur le Sucre; Considérant qu'il convient de parer à toute insuffisance des Voies et Moyens du Budget de rExercice en cours qui peut être la con- séquence de restrictions à l'exportation du Sucre; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Fi- nances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Une taxe de 3/4 de centime (Qde. 0,0075) par livre sera appiliquée à toute quantité de sucre livrée à la consommation locale. BULLETIN DES LOIS ET ACTES J29 Article 2. — Cette taxe sera ajoutée au prix de vente au public convenu entre le Gouvernement et les Producteurs de sucre. Elle sera perçue des Producteurs par l'Administration Générale des Contributions et versée au Trésor Public au compte des RECETTES INTERNES, sans déduction au profit de la sus- dite Administration du prélèveiment prévu par la Loi idu 6 Juin 1924. Article 3. — ^Pair Communiqué publié au Journal Officiel, le Dé- partement du Commerce informera le public des prix de vente du sucre et des dispositions qu'il aura prises en vue de faire respecter ces prix conformément à la Loi. Article 4. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-.Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce, de l'Economie Nationale, des Finances et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 23 Janvier 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU !Lés Secrétaires: vL. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. Donné à la Maison Nationa/le, à Port-au-Prince, le 20 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, C. JEAN-BAPTISTE, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat du Commerce; CARLET AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures^ du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANÏGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Jj^O BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu Fartidle 84 de la Constitution; Vu les articles 3 in fine et 4 de la Loi du 26 Juilllet il'927 régissant les biens du Domaine National; Considérant que pour les besoins de l'Urbanisme il y a lieu de désaffecter une partie de l'allée située au Sud du Bureau des Ar- chives Nationales et donnant accès à la rue Geffrard; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — ^Est désaffectée du domaine public et intégrée dans le domaine privé de l'Etat une partie de l'alliée située au Sud du Bureau des Archives Nationales, mesurant 8 m. 70 de façade au côté Ouest et 11 m 45 au côté opposé sur 46 m 55 de profondeur au côté Nord et 46 m 49 en ligne brisée au côté opposé, bornée au Nord par le reste de l'alliée Sud et l'alliée Est des Archives, au Sud par le Séminaire, à l'Est par qui de droit et à l'Ouest par la rue Geffrard, suivant plan et procès-verbal d'arpentage de René B. Le- rebours en date du 27 Janvier 1948 enregistré. Article 2. — ^La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets4ois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de rintérieur, des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Février 1948, An !l45ème de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE |Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, B. BOISROND, p. i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 février 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Tues Secrétaires; L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE BULLETIN DES LOIS ET ACTES J3 1 AU NOM DE LA REPUBLlIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-<Prince, le 24 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME ' PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 1er., 91 et 84 de la Constitution; Considérant que le Peuple Haïtien a proclamé, dans la Constitu- tion de 1946, sa volonté d'être gouverné sous un régime républicain et démocratique; Considérant que l'Ordre social qui résulte de ridéologie commu- niste, qualifiée paradoxalement démocratique, est la négation des vrais principes de Justice, d'Egallité et de Liberté reconnus à tous républicains; Considérant que les communistes tendent à changer l'Ordre social et politique existant en un Régime rétrograde susceptible de ravaler la personnalité de l'individu; Considérant que la Dictature à laquelle les communistes veulent aboutir ne peut être acceptée que par des peuples qui n'ont point connu les avantages d'un Régime républicain basé sur des principes de Liberté; 132 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que le triomphe, en politique, de l'Idéologie commu- niste entraîne nécessairement un changement de forme de Gouver- nement; Considérant que les peuples, bénéficiant d'un régime républicain, ont toujours considéré intangible l'Ordre social et politique consacré dans leur Constitution; Considérant que la République d'Haïti est astreinte, de par sa po- sition géographique et ses besoins économiques et culturels, à l'ob- servance et à la sauvegarde de l'Ordre public international dans le Continent américain; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rintérieur et de la Défense Nationale; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — ^Les activités communistes ou manifestations à ca- ractère subversif de l'Ordre ou de la Paix publique sont des atten- tats contre la Constitution et contre la Sûreté de l'Etat. Aricle 2. — Les contrevenants seront condamnés à un emprisonne- ment de six mois à deux ans et à une amende de Cinq cents à deux mille gourdes; en outre, ils seront mis sous la surveillance spéciale de la Haute Police de l'Etat. Article 3. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décretsilois ou dispositions de dédrets4ois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de llnté- rieur et de la Défense Nationale. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, B. BOISROND, p. i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 février 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: ' L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE BULLETIN DES LOIS ET ACTES J33 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Pirésident de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Février 1948, An 145ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econorriie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; bA Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Sont et demeurent adoptées les dauses et conditions contenues dans la Convention du 19 Décembre 'L947, passée entre Son Excellence Monsieur Edmée Th. Manigat, Secrétaire d'Etat des Cultes, autorisé par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du Dix Huit Décembre Mil neuf Cent Quarante Sept, et la Con- grégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée dûment re- présentée par le Révérend Père Anthime Desnoyers, assistant général de la dite Congrégation agissant au nom du Révérend Père Léo Deschatelets, Supérieur général des O. M. I., avec une addition à l'ar- ticle 7 qui se lira comme suit: 134 BULLETIN DES LOIS ET ACTES «Article 7. — Tous les objets, destinés à la poursuite des buts spi- rituels, moraux et sociaux, que les Oblats importeront en Haïti pour leurs établissements en ce pays, seront exempts de toutes taxes et droits d'importation dfe la part du Gouvernement Haïtien». Article 2. — L,a présenite Loi sera exécutée à la diligence des Se- crétaires d'Etat des Cuiltes et des Finances, chacun en qui le con- cerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Février 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président: Dr. JH LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison- Nationale, à Port-au-Plrinice, le 22 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. ILe Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, RENE EUG. ROY, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1948, An (14 Sème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEk:ononiie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE La Secrétaire d^Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA BULLETIN DES I OIS ET ACThS J35 CONVENTION nSon Excellence Monsieur Edmée^ Th. Manigat, Secrétaire d'Etat des Cultes, autorisé par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du Dix Huit Décembre Mil Neuf Cent Quarante Sept et le Ré- vérendissime Père Léo Deschatelets, O. M., représenté par son Délé- gué Officiel et Plénipotentiaire, le Révérend Père Anthime Desno- yers, Assistant-Général de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie- Immaculée, désirant régler les -^conditions d'établissement et de permanence de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée dans la République d'Haïti, ont arrêté la Conven- tion suivante: Article 1er. — La Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie- Immaculée est autorisée à s'établir dans la République d'Haïti afin de promouvoir le bien spirituel, moral et social du peuple haïtien. Article Deuxième. — Tous les points concernant rétablissement et le développement de la Congrégation des Oblats en Haïti seront ré- glés conformément au Concordat et Conventions subséquemment passées entre le Saint-Siège et la République d'Haïti, au Droit cano- nique de l'Eglise Catholique, aux Règles et Constitutions de la Con- grégation des Missionnaires de Marie-Immaculée, ainsi qu'aux dis- positifs de la présente Convention. Article Troisième. — 'La Congrégation des Oblats est autorisée à établir et à maintenir en Haïti des Maisons de formation, telles que Ecoles Apostoliques, Noviciats et Scolasticats ou Grands Séminaires, pour assurer son recrutement en ce pays. Artidle Quatrième. — L,a Congrégation des Oblats est autorisée à établir et à maintenir en Haïti des œuvres de presse, des œuvres de jeunesse et des oeuvres sociales, afin de promouvoir le bien spirituel, moral et social de la population haïtienne. Article Cinquième. — La Congrégation des Oblats est autorisée à ac- quérir et à posséder en Haïti, conformément à la loi haïtienne, des biens mobiliers et immobiliers. Article Sixième. — Tous les biens mobiliers et immobiliers servant à l'entretien et au développement des œuvres des Oblats en Haïti seront exempts de toutes taxes et impôts de la part du Gouverne- ment Haïtien. Article Septième. — ^Tous les objets que les Oblats importeront en Haïti pour leurs établissements en ce pays, seront exempts de toutes taxes et droits d'importation de la part du Gouvernement Haïtien. 136 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article Huitième. — Les Missionnaires Oblats employés au minis- tère sacerdotal auprès du peuple haïtien, aux œuvres de formation religieuse et sacerdotale, aux oeuvres de presse, ou à toute autre oeuvre sociale établies en Haïti et donlt le but sera le bien spirituel, morall et social de la population haïtienne, recevront le même trai- ment annuel et jouiront des mêmes ^droîts et privilèges que les membres du Clergé séculier haïtien affectés à des œuvres similaires. Article Neuvième. — Le Gouvernement d'Haïti s'engage à solder les frais de voyage en Haïti de tout Oblat qui recevra une obédience pour ce pays de la part de ses Supérieurs légitimes, à l'exception d'un Oblat qui irait remplacer un autre Oblat quittant Haïti avant deux ans de séjour dans ce pays; il soldera aussi les frais de voyage aller et retour de tout Oblat qui aura mérité un congé pour causes légitimes, conformément à l'article 5 de la Convention de 1862. Article Dixième. — Le Vicaire Provincial des Obiats en Haïti a l'autorité et les privilèges des Vicaires Généraux. Article Onzième. — Tant que les Oblats d'Haïti ne seront pas or- ganisés en province religieuse canonique, le Gouvernement d'Haïti s'engage à solder les frais d'un voyage aller et retour par année, de Lowell, Massachusetts, U. S. A., à Port-au-Prince, Haïti, par le Su- périeur majeur des Oblats d'Haïti ou par son délégué officiel, lequel voyage aura pour but la visite canonique des établissements Oblats en Haïti. Article Douzième. — ^La présente Convention sera ratifiée à Port- au-Prince, Haïti et à Lowell, Massachusetts, U. S. A. Fait en double à Port-au-Prince, Haïti, le 1<9 Décembre 1947. EDMEE MANIGAT Secrétaire d'Etat des Cultes, Représentant Son Excellence le Prési dent de la République d'Haïti. ANTHIME DESNOYERS, O. M. I.. Ass. Gén. Pour le Supérieur-Général des O. M. I. Pour copie conforme: Le Secrétaire Général des Archives du Sénat: Docteur PAUL NICOLAS. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 137 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la Loi du 23 Juillet 1934 sur les Fondations; Vu la LfOi du 8 Juillet 1921 sur la déolaration d'Utilité Publique; Considérant que la Fondation Madame Michel ORESTE se pro- pose de recueillir des enfants nécessiteux pour se consacrer à leur éducation; Considérant la haute portée sociale d'une telle œuvre et les ser- vices appréciables qu'elle peut rendre; Qu'il y a lieu de lui concéder la personnalité civile, conformément aux dispositions de l'article 3 de la susdite Lroi du 23 Juillet 1934; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1.— «LA FONDATION DE Mme. MICHEL ORESTE», est déclarée d'Utilité Publique. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con- vient de dissoudre le Conseil Comimunal de l'ACUlL DU NORD et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections; J38 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Articlle 1er. — Le Conseil Communal de l'ACUL DU NORD est dissous. Une Commission composée des citoyens Villeneuve CELESTIN, Nevil Exantus JOSEPH et DelUe JOSEPH, respectivement Prési- dent et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Com- mune, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — 'Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Février 1948, An 145ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAïS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article |84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «HAÏTI TRUST COMPANY» (Hatco) au Capital Social de Cinq Mille Dollars ($5.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «HAÏ- TI TRUST COMPANY» (Hatco), au Capital Social de Cinq Mille Dollars, formée à Port-au-Prince, le Deux Février mil neuf cent quarante huit, par Acte Public enregistré le trois des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le deux Fé- vrier mil neuf cent quairante huit, au rapport des Mes. Louis Vilme- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 139 nay et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 63O09, 69209 et identifiés aux Nos, 52i22 AA et 818 AA et enregis- trés le trois des mêmes mois et an. Article 3. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier eflfet, sous les conditions fixées à l'artidle 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 19 Février 1948, An 145ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: / Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé- nommée: «INDUSTRIAL WORKS, S. A.», au Capital Social de Trente Mille Dollars ($30.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41 et 40 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article '1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «IN- DUSTRIAL WORKS, S. A», au Capital Socia? de Trente Mille Dollars» formée à Port-au-Prince, le Vingt sept Décembre mil neuf cent quarante sept, par Acte Public enregistré le Trente et un des mêmes mois et an. Article 2. — ^Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le vingt sept Décembre mil neuf cent quarante se(pt, au rapport de Mes Eustache Edouard Kénol et son Collègue. Notaires à Port-au-Prince, patentés 140 BULLETIN DES LOIS ET ACTES aux Nos 69377, 67209, identifiés aux Nos. 2760, 818 et enregistrés 'i le trente et un des mêmes mois et an. Article 3. — L>a présente autorisation* donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à raxtiole 2 ci-^dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Comimerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 23 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu les articles 46 et 47 de la Constitution; Vu le Traité Interaméricain d'Assistance Mutuelle, signé à Rio de Janeiro, Brésil le 2 Septembre 1947; Vu l'Acte du 30 Octobre 1947 par lequel Son Excellence le Pré- sident de la République a ratifié le dit Traité; Considérant qu'il est nécessaire d'adopter le Traité Interaméricain d^Assistance Mutuelle, en le sanctionnant; Décrète: Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, le Traité Interaméficain d'Assistance Mutuelle, signé à Rio de Janeiro, Brésil, le 2 Septemibre 1947, aux fins d'assurer la paix par tous les moyens adéquats, de pourvoir à une aidfe réciproque e^ffective pour faire face aux attaques armées contre quelque Etat Américain et de conjurer les menaces d'agression contre n'importe lequel d'entre eux. Article 2. — ^Le présent Décret, auquel est annexé le texte du dit Traité, sera publié et exécuté, à la diligence des Secrétaires d'Etat BULLETIN DES LOIS ET ACTES ]_4J_ des Relations Extérieures, de l'Intérieur et de la Défense Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de rAssemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Février 1948, An 145ème. de rindépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale: JEAN BELIZAIRE Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: ' LOUIS BAZIN, CRESCENT JN-BAPTISTE, LUC STEPHEN, FRITZ MOÏSE. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus, sanctionnant le Traité Interaméricain d'Assistance Mutuelle, signé à Rio de Janeiro, Brésil, le 2 Septembre 1947, soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT TRAITE INTERAMERICAIN D'ASSISTANCE MUTUELLE Au nom de leurs Peuples, les Gouvernements représentés à la Conférence Interaiméiricaine pour le Maintien de la Paix et de la Sécurité du Continent animés du désir de consolider et de renforcer leurs relations d'amitié et de bon voisinage et, Considérant: Que la Résolution VIII de la Conférence Interaméricaine sur les Problèmes de la Guerre et de la Paix, tenue à Mexico, recommanda la conclusion d'un traité destiné à. prévenir et réprimer les menaces et les actes d'agression contre tout pays d'Amérique; Que les Hautes Parties Contractantes réaffirment leur volonté de se maintenir unies dans le cadre d'un système interaméricain, com- patible avec les buts et tes principes des Nations Unies, et réaffir- ment l'existence de l'accord qu'elles ont conclu, concernant les sujets relatifs au maintien de la paix et de la sécurité internationales, qui soient susceptibles d'une action régionale; 142 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Que les Hautes Parties Contractantes renouvellent leur adhésion aux principes de solidarité et de coopération interaméricaine et spé- cialement aux principes énoncés dans les considérants et les déclara- tions de l'Acte de Chapulltépec, lesquels doivent être tous tenus pour acceptés comme normes de leurs relations mutuelles, et comme base juridique du système interaméricain; Qu'afin de perfectionner la procédure pour la solution pacifique de leurs controverses, elles se proposent de conclure le Traité sur le «Système Interaméricain de Paix», prévu dans les Résolutions IX et XXXIX de la Conférence Interaméricaine sur les Problèmes de la Guerre et de la Paix; Que l'obligation d'assistance mutuelle et de défense commune des Républiques Américaines est étroitement liée à leurs idéaux démo- cratiques et à leur volonté de coopération permanente, en vue de mettre en pratique les principes d'une politique de paix et d'en réa- liser les buts; Que la communauté régionaile américaine affirme comme une vé- rité manifeste que l'organisation juridique est une condition néces- saire à la sécurité et à la paix, que la paix se base sur la justice et sur l'ordre moral et repose, en conséquence, sur la reconnaissance et la protection internationales des droits et des libertés de la per- sonne humaine, sur le bien-être indispensable des peuples et sur la réalité de la démocratie pour la réalisation internationale de la jus- tice et de la sécurité: Ont décidé en conformité des buts énoncés de conclure le suivant Traité, afin d'assurer la paix par tous les moyens adéquats, de pour- voir *à une aide réciproque effective pour faire face aux attaques ar- mées contre qudlque Etat Aï^éricain, et de conjurer les menaces d'a- gression contre n'importe II quel d'entre eux: Article 1. — 'Les Hautes Parties Contractantes condamnent formel- lement la gueirre et s'engagent, dans leurs relations internationales, à ne pas recourir à la menace ou à 1' .emploi de la force, dans une forme qui ne soit pas compatible "Vôc les dispositions de la Charte des Nations Unies ou du Présent Traité. Article 2. — En conséquence du principe formulé à l'Article anté- rieur, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à soumettre toute controverse qui surgirait entre elles aux méthodes de solution paci- fique, et s'engagent à essayer de la résoudre entre elles, moyennant la procédure en vigueur dans le Système Interaméricain, avant de la soumettre à l'Assembdéfe Générale ou au Conseil de Sécurité des Nations Unies. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 143 Article 3. — 1) Les Hautes Parties Contractantes conviennent qu'une attaque armée provenant de quelque Etat contre un Etat Américain sera considérée comme une attaque contre tous les Etats Américains; en conséquence, chacune des dites Parties Contractantes s'engage à aider à faire face à l'attaque, en exercice du droit imma- nent de légitime défense individuelle ou collective que reconnait l'Article 51 de la Charte des Nations Unies. 2) A la demiande de l'Etat ou des Etats directement attaqués, et jusqu'à la décision de l'Organe de Consuiltation du système Intera- méricain, chaque Partie Contractante pourra déterminer les mesures immédiates qu'elle adoptera individuellement, en accomplissement de l'obligation dont fait mention le paragraphe précédent et confor- mément au principes de solidarité continentale. L'Organe de Con- sultation se réunira sans délai, dans le but d'examiner ces mesures et de déterminer celles de caractère collectif qu'il convient d'adopter. 3) Les stipulations contenues dans cet Article s'appliqueront à tous les cas d'attaque armée qui s'effectuent à l'intérieur de la ré- gion décrite dans l'Article 4, ou à l'intérieur du territoire d'un Etat Américain. Si l'attaque s'effectue en dehors des dites aires, s'appli- quera ce qui est stipulé dans l'Artiole 6. 4) Les mesures de légitime défense, mentionnées dans cet Ar- ticle, pourront s'appliquer jusqu^à ce que le Conseil de Sécurité des Nations Unies ait pris les mesures nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationailes. Article 4. — La région à laquelle se réfère ce Traité est celle com- prise à l'intérieur des limites suivantes: Commençant au Pôle Nord; à partir de là, directement vers le Sud, jusqu'à un point à 74° lati- tude nord, 10° longitude ouest; de là part une ligne loxodromique jusqu'à un point à 47° 30' latitude nord, 50° longitude ouest; de là, par une ligne loxodromique jusqu'à un point à 35° latitude nord, 60° longitude ouest; de là directement au sud jusqu'à un point à 20° latitude nord; de là par une ligne loxodromique jusqu'à un point à 5° latitude nord; 24° longitude ouest; de là directement au sud jusqu'au Pôle Sud; de là directement vers le nord jusqu'à un point à 30° latitude sud, 90° longitude ouest; de là par une ligne loxodro- mique jusqu'à un point à l'équateur à 97° longitude ouest; de là par une ligne loxodromique. jusqu'à un; point à 15° latitude nord, 120° longi- tude ouest; de là par une ligne loxodromique jusqu'à un point à 50° latitude nord, 170° longitude est; de là directement vers le nord jusqu'à un point à 54° latitude nord, de là par une ligne loxodro- 144 BULLETIN DES LOIS ET ACTES mique jusqu'à un point à 63° 30' latitude nord, 168° 58' 5" longi- tude ouest; de là directement vers le nord jusqu'au Pôle Nord. Article 5. — Les Hautes Parties (Jontractantes adresseront immé- diatement au Conseil de Sécurité des Nations Unies, conformément aux Articles 51 et 54 de la Charte de San Francisco, un rapport complet sur les activités entreprises ou projetées, en exercice du droit de légitime défense, et dans le but de maintenir la paix et la sécurité interamérioaines. Article 6. — ^Si l'inviolabilité ou l'intégrité du territoire, la souve- raineté ou l'indépendance politique de quelque Etat Américain, étaient affectées par une agression qui ne soit pas une attaque ar- mée ou par un conflit extracontinental ou intracontinental, ou par queilque autre fait ou situation susceptible de mettre en ! péril la paix de l'Amérique, l'organe de Consultation se réunira, immédiate- ment, afin de décider des mesures qui, en cas d'agression, doivent être prises pour venir en aide à la victime de l'agression, ou en tout cas, celles qu'il convient de prendre pour la défense commune, et pour le maintien de la paix et de la sécurité continentalles. Article 7. — En cas de conflit entre deux ou pilusieurs Etats Amé- ricains, sans préjudice du droit de légitime défense, conformément à l'Artiole 51 de la Charte des Nations Unies, les Hautes Parties Con- tractantes réunies en consultation, exhorteront les Etats belligé- rants à suspendre les hostilités et à revenir au statu quo ante bellum; elles prendront, en outre, toutes mesures nécessaires au rétablisse- ment ou au maintien de la paix et de la sécurité interaméricaines, et à la solution du conflit par des moyens pacifiques. Le refus de l'action pacificatrice siéra considéré pour la détermination de l'agres- seur et rapplication imimiédiate des mesures établies par la réunion de consultation. Article 8. — Pour les effets de ce Traité, l'Organe de Consultation pourra établir l'une ou plusieurs des mesures suivantes: le retrait des C?hefs de mission, la rupture des relations diplomatiques; la rup- ture des reilations consulaires; l'interruption partielle ou totale des relations économiques, ou des communications ferroviaires, mariti- mes, aériennes, postalles, télégraphiques, téléphoniqueis, raidio-télé- phoniques ou radio-télégraphiques et l'emp^loi de la force armée. Article 9. — En plus des autres actes qui, en une réunion de con- sultation, pourraient être caractérisée comme actes d'agression, se- ront considérés comme tels: BULLETIN DES LOIS ET ACTES .J^45 a) L'attaque armée, non provoquée, par un Etat, contre le terri- toire, la population ou les forces terrestres, navales ou aériennes d'un autre Etat. b) L'invasion, par la force armée d'un Eitat, du territoire d'un Etat Américain, moyennant la transgression des frontières délimi- tées, conformément à un traité, à une sentence judiciaire, ou à une décision arbitrale, ou à défaut de frontières ainsi délimitées, l'inva- sion affectant une région sujette à la juridiction effective d'un autre Etat. Artidle 10. — ^Aucune des stipulations de ce Traité ne sera inter- prétée de manière à amoindrir les droits et les devoirs des autres Parties Contractantes, conformément à la Charte des Nations Unies. Article 11. — Les consultations auxqueillles se réfère le présent Trai- té seront réalisées moyennant la Réunion des Ministres des Affaires Etrangères des Républiques Américaines qui l'auront ratifié, ou dans la forme ou par l'organe qui pourrait être établi à l'avenir. Article 12. — Le Conseil de Direction de l'Union Panaméricaine pourra fonctionner provisoirement comme organe de consultation, jusqu'à ce que se réaUise la réunion de l'Organe de Consultation à laquelle se réfère rArticde précédent. Article 13. — iLes consultations seront faites moyennant une re- quête adressée au Conseil de Direction de l'Union Panamérioaine par l'un queilconque des Etats signataires qui auront ratifié le Traité. Article 14. — ^Dans les votations auxquéUes se réfère le présent Traité, seuls pourront prendre part les représentants des Etats si- gnataires qui l'auront ratifié. Article 15. — ^Le Conseil de Direction de l'Union Panaméricaine fonctionnera, pour tout ce qui concerne le présent Traité, comme or- gane de liaison entre les Etats signataires qui l'auront ratifié et entre ceux-ci et les Nations Unies. Article 16. — Les décisions du Conseil de Direction de l'Union Pa- naméricaine, auxquelles se réfèrent les Articles 13 et 15 seront prises à la majorité absolue des Membres ayant droit au vote. Artidle 17. — L'Organe de Consultation adoptera ses décisions mo- yennant le vote des deux tiers des Etats signataires qui auront ra- tifié le Traité. Article 18. — Lorsqu'il s'agit d'une situation ou d'un différend entre Etats Américains, seront exclues des votations auxquelles se ré- fèrent les deux Articles intérieurs les parties directement intéressées. 146 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 19. — 'Pour former le quorum, dans toutes les réunions aux- quelles se réfèrent les Articles précédents, il faudra que le nombre des Etats représentés soit au moins égal à celui des votes nécessaires pour adopter la décision en question. Article 20. — ^Les décisions, qui requièrent ^l'application des me- sures mentionnées à l'Article 8, seront obligatoires pour tous les Etats signataires du présent Traité qui l'auront ratifié, avec l'unique exception qu'aucun Etat ne sera obligé d'employer la force armée sans son consentement. Article 21. — Les mesures qu'adopte l'Organe de Consultation se- ront exécutées moyennant la procédure et les organes actuellement existants ou qui seront établis. Article 22. — ^Ce Traité entrera en vigueur, entre les "Etats qui le ratifient, aussitôt qu'auront été déposés les instruments de ratifica- tion des deux tiers des Etats signataires. Article 23. — ^Ce Traité est ouvert à la signature des Etats Amé- ricains, dans la ville de Rio de Janeiro, et sera ratifié par les Etats signataires, aussitôt que possible, conformément à leurs procédures constitutionneilles respectives. Les instruments de ratification seront remis, pour leur dépôt, à l'Union Panaméricaine, laquelle, pour cha-^1 que cas, on donnera avis à tous les Etats signataires. Une telle no- * tifioation sera considérée comme un échange de ratification. Article 24. — ^Le présent Traité sera enregistré au Secrétariat Gé- néral des Nations Unies, par rintermédiaire de l'Union Panaméri- caine, lorsqu'auront été déposés les instruments de ratification des deux tiers des Etats signataires. Article 25. — ^Ce Traité restera en viguevir indéfiniment, mais pour- ra être dénoncé par l'une des Hautes Parties Contractantes, mo- yennant notification écrite à l'Union Panaméricaine, laquelle comr muniquera aiux autres Parties Contractantes chacune des notifica- tions de dénonciation qu'elle aura reçues. Deux ans après la date à laqualle l'Union Panaméricaine aura reçu une notification de dénonciation de l'une des Hautes Parties Contractantes le présent Traité cessera de sortir ses effets en ce qui concerne le dit Etat mais restera en vigueur pour les autres Parties Contractantes. Article 26. — ^Les principes et les dispositions fondamentales de ce Traité seront insérés dans le Pacte Constitutif du Système Intera- méricain. BULLETIN DES LOIS ET ACTES l^J En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, ayant présenté leurs pleins pourvoirs, trouvés en bonne et due forme, signent ce Traité, au nom de leurs Gouvernements respectifs, aux dates ap- paraissant à côté de leurs signataires. Fait à la ville de Rio de Ja- neiro, en quatre textes respectivement en français, anglais, espa- gnol et portugais, le deux septembre mil neuf cent quarante sept. RESERVE DE HONDURAS: La Délégation de Honduras, en signant le présent Traité, et en se référant à l'Article 9, paragraphe (b), le fait avec la réserve sui- vante, savoir, la frontière établie entre le Honduras et Nicaragua est délimitée définitivement par la Commission Mixte des Frontières des années mil neuf cent et mil neuf cent un, partant d'un point dans le Golfe de Fonseca, dans l'Océan Pacifique, jusqu'à Porti'lîo de Teotecacinte, et, de ce point, jusqu'à rAtlantique, par la ligne qu'établit la sentence arbitralle de Sa Majesté le Roi d'Espagne, le vingt trois décembre mil neuf cent six. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'artiale 84 de la Constitution; Vu les artidles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'organiser sur une base rationnelle la propagande touristique; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs spéciales prévues à cette fin au budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Tourisme; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — M est ouvert au Département du Tourisme un crédit extraordinaire de Trente Mille Sept Cent Quatre Vingt Dix Sept 148 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Gourdes Cinquante Centimes (Gdes. 30.797.50) pour les fins sui- vantes: 1 — Frais de propagande en faveur d'Haïti sur deux pages du pro- chain Numéro Spécial du «New-York Times» 14.297.50 2 — Frais de participation d'Haïti à la «Second Amical International Travel and Vocation Show» à New-York, en mai prochain 15.000.00 3 — Acquisition de 10.000 bulletins de propagande à Miami, «News of Haiti», bulletin No. 1... 1.500.00 30.797.50 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Articile 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat du Tourisme et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-'au-Prince, le 4 Mars 1948, An 145ème de l'Indépendance.* DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PERÉIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu lies articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de mettre à la disposition du Départe- ment des Travaux Publics les crédits nécessaires pour les travaux de construction de la nouvelle route reliant Port-au-Prince, Dekna®, Pétionville et l'étalblissement de cités ouvrières encadrant cette route; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 149 Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Deux Cent Mille Gourdes (G, 200.000.00) destiné aux travaux de construction de la nouvelle route reliant Port- au-Prince, Delmas, Pétionvillle et à l'établissement de cités ouvrières encadrant cette route. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Firtanoes, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-iau-Prince, le 4 Mars 1948, An 14 Sème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econotr.ie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publica: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail. JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE, LA REPUBLIQUE * / Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; 150 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu d'achever l'exécution du projet d'amé- nagement de la Place d'Armes des Gonaïves; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues pour ces travaux au budget de l'exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE Article 1er, — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Quatre Vingt Onze Mille Cent Soixante Quinze Gourdes (Gdes. 91.175.00) pour achever les travaux d'amé- nagement de la Place d'Armes des Gonaïves. Artidle 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. / Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mars 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT jLe Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les artides 84 et 133 de la Constitution; Vu les Lois des 6 Juillet 1935 et 23 Avriil 1940 sur la Pension et la retraite militaire; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 15^^ Vu le Décret du Comité Exécutif Militaire du 31 Mai 1946 ad- mettant les emplloyés civils de l'Armée d'Haïti à bénéficier de la Loi sur la Pension et la retraite militaires; Considérant que Mademoiselle Euponine Prophète, employée ci- ,vile de l'Armée d'Haïti, remplit les conditions requises par la Loi pour être mise à la retraite; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de Tlintérieur; Arrête: Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Soixante Deux Gourdes Cinquante Centimes (G. 62.50), par mois, à partir du 1er. Mars 1948, de la Pension de la dite Mademoiselle Euponine Prophète. Article 2. — ^Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse des Pensions de l'Armée d'Haïti. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mars 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Sociéé Anonyme dénom- mée: «COMPAGNIE haïtienne D'ASSURANCE POPULAIRE S. A.», au Capital Social de Cinq Mille Dollars ($5.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d''Etat du Commerce; Arrête: Article 1er, — iEst autorisée la Société Anonyme dénommée: «COM- PAGNIE HAITIIENNE D'ASSURANCE POPULAIRE S.A.», au Capital Social de Cinq Mille Dollars, formée à Port-au-Prince, le 152 BULLETIN DES LOIS ET ACTES deoix Février mil neuf cent quarante huit, par Acte Public enregistré le sept des mêmes mois et an. Artidle 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le deux Février mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Maurice Avin et son collègue, notaires à Port-au-Prinoe, patentés aux Nos. 6729, 63009, identifiés aux Nos. 818, 5222 et enregistrés le sept des mêmes mois et an. Aiticie 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages- intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 26 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; | Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «PAPETERIE DE L'ARTIBONITE S.A.», au Capital Social de Vingt Mille Dollars ($20.000.00); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — ^Est autorisée la Société Anonyme dénommée «PA- PETERIE DE L'ARTIBONITE S. A.», au Capital Social de Vingt Mille Dollars, formée à Port-au-Prince, le seize Février mil neur cent quarante-huit, par Acte Public enregistré le dix-sept des mêmes mois et an. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ]^53 Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le seize Février mil neuf cent quarante-huit, au rapport de Mes. Eustache Edouard Kénoi et son CoMègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 69377, 69209, identifiés aux Nos. 2760, 818 et enregistrés le dix-sept des mêmes mois et an. Artidle 3. — L,a présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour- ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les acti- vités contraires au but de la Société et pour la vioilation de ses Sta- tuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat du Coimmerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le ler. Mars 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUIVTARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE L_OI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'artiole 61 de la Constitution; ^ Vu l'aTtiole 25 de la Loi sur les Organisations Syndicales; Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de réglementer d'une façon équitable le droit des travailleurs à la grève; Considérant qu'il importe d'apporter certaines modifications à la loi du 23 Octobre 1947 sur les conflits de travail; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — ^Les articles 2, 7, 110, 18, 20, 26, 33, 34, 47, 48, 49, 50, 51 et 52 de la Loi du 23 Octobre 1947 sur les Conflits du Tra- 254 BULLETIN DES LOIS ET ACTES vail, à laquelle sont ajoutés les articles 53, 54, 55 et 56 seront ainsi conçus: «Artiicle 2. — 'Les travailleurs directement ou par l'intermédiaire «de leur syndicat et les employeurs devront chercher à résoudre «ileurs différends à caractère cdlllectif par voie de règlement direct ! «entre eux ou avec rintervention d'am.iables compositeurs. «A cet effet, les travailleurs ou le dyndicat pourront envoyer à «l'employeur une délégation de trois (3) représentants au maximum, «qui sera chargée de présenter verbalement ou par écrit à l'employeur «ou à son représentant leurs plaintes et requêtes. «L'employeur ou son représentant ne pourra refuser de recevoir «cette délégation. S'il ne peut entreprendre la discussion immédia- «tement un délai de 48 heures lui est accordé pour le faire. «Article 7. — ^Lorsque les deux premiers membres du Comité de «conciliation ne parviendront pas au bout de 24 heures à s'entendre «sur le choix du troisième, ils en avertiront le Bureau du Travail qui «fera le choix. Dans ce cas, le troisième membre doit avoir l'agré- «iment des deux premiers délégués, à moins qu'il n'appartienne au «Bureau du Travail. «Article 10. — En aucun cas, sauf accord volontaire entre les par- «ties intéressées, la procédure de conciliation ne pourra durer plus «de 10 jours comptés, à partir de la réception par l'employeur de la «liste de revendications répondant à toutes les conditions établies «par l'article 5 pour Port-au-Prince et 15 jours pour la province. « Article 1 7 . — Supprimé. «Article 18. — Il y a arbitrage: 1) Lorsque le Comité de conciliation ayant failli au règlement «d'un conflit de travail, les parties litigantes, d'un commun «accord, font appel au Bureau du Travail pour un arbitrage. 2) Lorsque le Bureau du Travail intervient dans le règlement «d'une grève ou d'un lock-out effectif; 3) Lorsqu'il y a conflit cje travail dans un service ou une en- «treprise d'utilité publique. «Article 20. — Le Comité d'arbitrage comprendra un ou deux re- «présentants du Bureau du Travail. «Ce représentant sera un Memibre du Bureau du Travail et agira, «au nom du Secrétaire d'Etat du Travail. Article 25. — ^La sentence arbitrale devra être prononcée dans les^ «quinze jours de la date de constitution du comité d'arbitrage. BULLETIN DSS LOIS ET ACTES 155 «Dans le cas où la sentence arbitrale ne serait pas acceptée, la «grève ou le lock-out pourra être déclaré dans les 48 heures. «Article 33, — La grève n'est pas autorisée dans les Services Pu- •fblics; cependant les ouvriers et les travailleurs manuels des diffé- «rents Services de l'Etat jouiront dans les limites prévues par la loi, «de tous les droits reconnus aux travailleurs et ouvriers des établis- «sements privés y compris le droit de grève. «Article 34. — L,a grève n'est pas autorisée dans les Services et «dans les Entreprises d'Utilité Publique. «Par Entreprise d'utilité publique, il faut entendre toutes celles «qui ne peuvent suspendre leurs activités sans mettre en péril la «santé et la sécurité piiblique. «En ce cas, tout conflit de travail devra être soumis à la décision «arbitrale, se^lon la procédure prévue dans la présente loi. «Article 47. — En cas de grève ou de lock-out légalement déclarés, «le Secrétaire d'Etat du Travail povirra également ordonner directe- «ment aux autorités de police de maintenir fermés les établissements «affectés par le différend et d'y assurer la protection des personnes «et des biens. «En cas de grève ou de lock-out illégal, le Secrétaire d'Etat du «Travail pourra ordonner la reprise du travail. «Article 48. — Dans les cas de grève ou de lock-out, le Secrétaire «d'Etat du Travail peut, quand île conflit s'avère insoluble et quand «l'intérêt générall le réclame, réquisitionner l'établissement intéressé, «en assurer le fonctionnement par le soin du personnel technique et «ouvrier de cet établissement sous le contrôle d'un ou de plusieurs «administrateurs nommés par l'Etat. «Article 49. — Seront à la charge de rétablissements intéressé, tous «les frais généralement quelconques strictement nécessaires à la «marche du dit établissement y compris les émoluments des Admi- «nistrateurs de l'Etat, du personnel technique et ouvrier, d'entretien, «d'exploitation ou tous autres. «Article 50. — Les propriétaires ou les directeurs d'entreprise tom- «bant sous le coup des articles 48 et 49 seront obligés de mettre à «la disposition de l'Etat tout le matériel fixe et mobile, les matières «premières et tout ce qui est niçessaire enfin à la marche normale «de î "entreprise. , «Article 51. — Tout contrevenant aux dispositions de l'article 50 «sera passible d'une amende de Mille à Cinquante Mille Gourdes à «prononcer par le Tribunal compétent. 156 BULLETIN DES LOIS ET ACTES «Artide 52. — Sitôt iraccord conclu entre les parties intéressées, <€rEtat remettra l'établissement à ses propriétaires. «Article 53. — ^Le droit de grève des travaiMeurs et le droit de «lock-out des employeurs ne pourront faire l'objet d'une renoncia- «tion; touteffois sera valide la dause par laquelle les parties s'enga- «geraient respectivement à ne pas exercer temporairement des droits «tant qu'aucune d'elles ne contrevient aux termes d'un contrat ou «d'une convention collective de travail passés entre un employeur «et des travailleurs ou un syndicat. «Artide 54. — Toute personne qui incitera publiquement à une «grève ou à un lock-out à l'encontre des dispositions de la présente «loi sera poursuivie conformément aux dispositions légales. «Article 55. — Toute personne qui participera à un conflit du tra- «vaiil, en vue de provoquer des désordres et de lui faire perdre son «■caractère pacifique, sera arrêtée et détenue par les autorités de po- «■lice jusqu'à la fin de la grève ou du lock-^out, ou jusqu'à ce qu'elle «fournisse à la satisfaction de ces autorités la garantie qu'elle cessera «définitivement son intervention nocive». Artide 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Lois, tous décrets4ois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutés à la diligence du Secrétaire d'Etat du Travail. Donné à la Maison Nationale, à Port-iau-Prince, le 22 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: ^ JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, RENE EUGENE ROY, a. i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Pr(ince, le 22 Février^ 1948, An 145e de rindépendamce. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, D. MICHEL, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soitj revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.! BULLETIN DES LOIS ET ACTES 157 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Mars 1948, An 145èm!e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Firtances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE (Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Considérant que l'Etat a pour devoir d'assurer la libre organisa- tion des associations ouvrières et patronales; Considérant que, à cette fin, il importe d'apporter certaines modi- fications à !a loi sur l'organisation Syndicale; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Artide 1er. — ^Les articles 5, 6, 9, 14, 117, 28 de la loi du 19 Juillet 1947 sur l'organisation Syndicale sont modifiés comme suit: «Article 5. — ^Supprimé». «Article 6. — Ne pourront faire partie d'un Syndicat, les interdits ou les personnes condamnés à une peine af flictive ou infamante pendant la durée de la peine. Ne pourront non plus être memibres du syndi- cat formé par les travailleurs d'une Entreprise, les Directeurs ou Ad- ministrateurs ou Représentants d'intérêts patronaux et les Gérants, Ces personnes ne pourront s'associer qu'entre elles». 158 BULLETIN DES LOIS ET ACTES «Article 9. — Pour que les syndicats soient considérés comme léga« lement constitués, ils devront se conformer aux dispositions de la présente Loi et se faire enregistrer dans un délai de 90 jours francs à partir de leurs constitution au Bureau du Travail. La dernande d'eniregistrement du syndicat sera faite sur papier libre et devra être accomipagnée d'une copie de ses statuts et de son acte constitutif à fin d'examen». «Article 14. — Pour être meimbre du Comité directeur ou Délégué d'un Syndicat, il faut: lo. être citoyen haïtien; 2o. être majeur; 3o. savoir lire et écrire; 4o. n'être pas sous le coup d'une peine afflictive ou infamante; 5o. exercer la pirofession ou le métier ou faire partie de l'établis- sement de travail depuis uUj^an ou moins, ou bien être déten- teur d'un diplôme ou certificat de capacité professionnelle pour la même branche ou le même métier». «Article 17. — ^Le Secrétaire d'Etat du Travail pourra suspendre les activités d'un Syndicat pour une période n'excédant pas un mois, s'il est établi par procès-verbail dûment dressé par les inspecteurs du Département du Travail qu'il se livre à des actes délictueux contre les personnes et contre les biens. Le Secrétaire dIEtat du Travail ne pouiiira suspendre les activités d'un Syndicat pendant la durée d'un conflit de travail ou d'une grève légale, sous réserve de l'application des alinéas précédents». <e Article 28. — ^Supprimé». Article 2. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets4ois ou dispositions de déorets-llois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat du Travail. Donné à la Maison Nationale, à Port- au- Prince, le 21 Février 1948, An 145e de rindépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: (LOUIS BAZIN, C. JEAN-BAPTISTE, p. i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Février 1948, An 145e de rindépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, D. MICHEL, a. i. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 159 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Mars 1948, An 145e de l'Indépendance. dÙmarsais estime Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID I^ Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes-: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE \ Vu les articles 60, 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi du 23 décembre 1943 sur les mines, minières et carrières; Considérant que, malgré la richesse du pays en carrières propres à la fabrication du ciment aucune tentative d'exploitation de ces res- sources n'a été faite jusqu'à ce jour; Considérant que le ciment, produit de base dans la .construction de routes, ponts, digues, canaux et logements, en usage dans le pays est importé; Considérant que sa fabrication exige une technique avancée et des investissements importants de capitaux qui requièrent de l'Etat des garanties; Considérant que rinitiative privée est hésitante jusqu'ici à l'égard de cette entreprise et qu'il y a lieu pour l'Etat de l'organiser; Sur le, rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des Fi- nances et de rEconomie Nationalfe; IQQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Et de l'avis doi Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — ha fabrication du ciment est une entreprise exclusi- vement réservée à TEtat. Cependant l'Etat, dans l'exercice de ce privilège, pourra, sous la forme de contrat de concession, se substituer une ou des Sociétés ou Compagnies. Articlte 2. — L*Etat pourra, sur l'initiative du Département des Tra- vaux Publics, exproprier, pour cause d'utilité publique, des terrains renfermant les carrières des matières premières nécessaires à la fa- brication du ciment, dans les conditions ci-'dessus indiquées, et de ceux requis pour la construction des usines, magasins, ateliers et la construction des moyens de transport des matières premières néces- saires au fonctionnement des usines. Article 3. — ^Les terres du domaine privé de l'Etat, ainsi que les ter- rains acquis par voie d'expropriation pourront être utilisées par le concessionnaire à charge par lui de payer une redevance qui sera fixée dans le contrat de concession. Article 4. — Exception faite de l'impôt sur le revenu, l'Etat pourra exempter le concessionnaire de toute taxe, de tout impôt pendant une durée de cinq ans à partir de la date de la mise en marche de l'usine et lui accorder pour la durée de la concession la franchise douanière pour le 'matériel, les maidhines, les outils et l'équipement importés pour les besoins de ses établissements. Le privilège de l'exonération ne pourra être accordé si le matériel, effets, outils et madhines dont il est question sont fabriqués dans le pays. Article 5. — ^Pour tous les cas non prévus par la présente loi, il sera référé aux textes de la loi du 23 décemibre 1(943 relative aux mines, minières et carrières. Article 6. — ^Le contrat de concession sanctionné par le Pouvoir Lé- gislatif, ainsi que les dispositions de la présente loi deviendront la loi des parties. • Article 7. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois ou décrets-ilois qui lui sont cpntraires et sera exécutée à la di- gence du Secrétaire d'Etat des Tlriavaux Publics. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 151 Donné à la Maison Nationale, è Port-au-Prince, le 21 Février 1948, An 145e de rindépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, C. JEAN-BAPTISTE, p. i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Février 1948, An 145e de rindépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-idessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Mars 1948, An 145e de rindépendance, DUMARSAIS ESTIME Par le Président: (i Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN iLe Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT ILe Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'airtiole 61 de la Constitution; Vu la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administiration Générale des Con- tributions; Considérant qu'il est urgent de procéder au relèvem^ent tant so- cial qu'économiique des régions frontalières et que des voies et moyens sont nécessaires à cette fin. 162 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a donc lieu de frapper d'un droit spécial les primes d'assurance; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article ler. — Les primes versées aux Compagnies d'assurance par les assurés sont assujetties à un droit spécial supporté par ces der- niers dont le produit sera versé dans le Trésor Public au profit des régions frontalières. Ce droit sera de 5 pour cent en matière d'assu- rance vie et de 10 pour cent dans les autres cas. Article 2. — En percevant le montant de la prime ou coût de l'as- surance, la Compagnie d'assurance toucheira le droit spécial au profit de l'Etat. Article 3. — ^Dans les dix premiers jours de chajque mois, toute Compagnie d'assurance étaiblie en Haïti sera tenue d'envoyer à l'Ad- ministration Générale des Contributions les valeurs recueillies pour l'Etat durant le mois précédent, accompagnées d'une déclaration suc- cincte, référant aux polices et réputée sincère. Sans préjudice des poursuites légales, toute Compagnie d'assurance qui ne se confor- mera pas aux prescriptions de cet article, sera, de même que son Agent, passible du retrait administratif de sa patente et de sa licence. Articile 4. — ^La Compagnie d'assurance sera tenue, à toute réqui- sition de rAdministration Générale des Contributions, de lui com- m^^uniquer ses livres et toutes pièces comptables permettant de con- trôler les déclarations mensuelles prévues à l'article 3. Tout défaut de communication entraînera l'application de pénalités, identiques à celles qui sont prévues en pareil cas par la législation relative à l'im- pôt sur le revenu. Article 5. — Les valeurs provenant des primes encaissées par les Compagnies d'assurance, ne pourront être transférées à l'Etranger qu'après avoir aquitté une taxe de sortie de 3 pour cent. Article 6. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous déorets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi- nances. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 163 Donné à la Maison Nationale, 22 Février 1948, An 145e de l'In- dépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, RENE EUG. ROI, p. i. Donné à la Chambre des Députés, le 22 Février 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Paiais National!, à Port^u-Prinoe, le 1er. Mars 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 13 Septembre 1947; Considérant qu'il est indispensable de délimiter les teirres qui doi- vent être distribuées aux paysans à la Gonâve et à Lagon Bleu; 164 rOLLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud get de l'exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; De son avis écrit et motivé; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Artidle l'er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit extraordinaire de cinquante Quatre Mille Gourdes (G. 54.000.00) en vue d'assurer l'entretien durant six mois de trois brigades d'ar- penteurs et de topographes chargés de délimiter des terres desti- nées à être distribuées aux paysans à la Gonâve et à Lagon Bleu. Article 2. — Les voies et moyens de ce orédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Maison Nationale, à Port- au-^Prince, le 21 Février 1948, An 145e de rindépendance. Le Président: JEAN' BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, C. JEAN-BAPTISTE, p. i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Février 1948, An 145e de l'Indépendance. (Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Mars 1948, An 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN ÏLe Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAttSf P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 155 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'article 2 du Décret-Loi du 15 Octobre 1945; Vu l'artidle 2 de l'Arrêté dti 14 Janvier 1948; % Vu l'artide 2 de l'Arrêté du 16 Septembre 1939; Considérant que l'exportation de nos produits alimentaires consti- tue une source importante de revenus pour l'économie haïtienne; Considérant que les motifs qui avaient dicté la fermeture de l'ex- portation ne jouent plus actuellement et que l'exportation des pro- duits allimentaires ne met pllus en péril la consommation locale; Considérant qu'il convient néanmoins d'éviter toute rareté des dits produits sur le marOhé intérieur par une exportation hors-propor- tion avec la production et qu'il y a lieu d'arrêter à l'avance les con- tingents expoirtaibles; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce, de TEk^onomie Nationale et de TAgricuIlture; Arrête: Article 1er. — ^Les contingents d'exportation de produits ailimen- . taires pour le 2ème Trimestre du présent ^xercice sont fixés comme suit: Huile de Coco 1.000 Barils Riz 1.000.000 Kilos . Patate 20.000 " ' v Igname 8.O00 " Banane 3.000 " Poules 500 unités Dindes 100 " Porcs 50 " Maïs 80.000 Kilos Petit-Mil 20.000 " Noix de coco 300.000 unités Oeufs ■ 200 douz. Bœufs 200 unités (mâles) Cabris Ad libitum Moutons Ad libitum l'66 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat diu Commerce, de l'Economie Nationale, des Finances et de l'AgricuIlture, chacun en ce qui le concerne. Donné à Port-au-Prince, au PaMs National, le ler. Mars 1948, An 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'artide 61 de la Constitution; , Vu la Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension civile; Considéî^ant qu'il y a lieu de mettre à la retraite le citoyen Pétion MANIGAT, Juge de Paix de FERRIER qui, atteint d'infirmité con- tractée dans l'exercice de ses fonctions, ne peut p^lus l'exercer; Sur le rapport du Secrétaire d^Etat de la Justice; Arrête: Artide ler. — "Le citoyen Pétion MANIGAT, Juge de Paix de FERRIER, a.tteint d'infirmité contractée dans l'exercice de ses fonc- tions, est mis à la retraite. Artide 2. — La pension sera liquidée conformément à la Loi. Artide 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. i BULLETIN DES LOIS ET ACTES 157 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Mars 1948, An 145ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: (Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 84 et 93 de la Constitution; Considérant que par suite de la démission du Sous- Secrétaire d'E^ tat à l'Economie Nationale, Monsieur Julles Blanchet, 11 convient de |X>urvoir à la nomination de son rempllaçant; Considérant qu'il convient de nommer un Sous-Secrétaire d'Etat aux Finances; ' Arrête: Article Ter. — ^Le citoyen Noé Fourcand Fils est nommé Sous-Se- crétaire d'Etat aux Finances et à rEconomie Nationale, Article 2. — ^Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté. Donné au Pallais National, à Port-au-Prince, le 11 Mars 1948, An 145ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME LOI DUMARSAIS ESTIME . PRESIDEN7 DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat passé le 4 No- vembre 1947 entre l'Etat d'Haïti représenté par MM. Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale, Et Monsieur Antony de Puniet de Parry, commerçant demeurant à Port-^au- Prince et domicilié à Paris (France) identifié au No. 8815, d'autre part; Jehan Roumain, Seorétaire d'Etat du Commerce, d'une part; 168 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Conforimément à une décision diu Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 4 Novembre 1947; ' Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Econo- mie Nationale et du Commerce; Et aiprès délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Artidle 1er. — ^Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et entier effet, le Contrat en date du 4 Novembre 1947, intervenu entre MM. Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Eco- nomie Nationale, Jehan Roumain, Secrétaire d'Etat du Commerce et Monsieur Antony de Puniet de Parry en vue de l'établissement d'une Comipagnie de navigation dénommée «Société HaïtiancHEuropéenne de Navigation», avec des modifications aux artidles 4, 8 et 9 du dit Contrat, lesquels articles prennent la rédaction suivante: «Article 4. — L'Etat s'engage à aocord'er à la Compagnie toute pro- ie tection, à lui donner toutes facilités, pour son complet dévdoppe- «ment». «Artidle 8. — ^Monsieur Antony de Puniet de Parry est autorisé, en «vertu des dispositions du présent Contrat à constituer à Port-au- «Prince une Société Anonyme au capital de Vingt Mille Dollars, «pour l'exécution de son entreprise et à apporter à cette Société, les «droits et privilèges qui lui sont concédés au présent Contrat». «Article 9. — Tout différend entre les parties contractantes au su- «jet de l'exécution du présent Contrat sera soumis à l'arbitrage, un «arbitre devant être choisi par le Gouvernement, un autre par Mon- «sieur Antony de Puniet de Parry ou la Future Société. La décision «commune des deux arbitres sera définitive. Si ces deux arbitres ne «peuvent pas se mettre d'accord sur la question à décider, ils devront «choisir un tiers arbitre, lequel ne sera ni Haïtien, ni Français, dans «le délai de trente jours à partir du moment où ils ne pourront pas «arriver à un accord sur les questions controversées. Et s'ils ne «tombent pas d'accord sur le choix de ce tiers- arbitre, celui-ci sera «idésigné par le Doyen du Tribunall Civil de Port-au-Prince, sur la «demande de la partie la plus diligente, et sa décision sera sans «appel». Artidle 2. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. • ■■ '. '..1 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 159 Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Février 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, RENE EUG. ROY, p. i. Donné à la Chamlbre des Dépiutés, à Port-au-^Prinoe, le 22 Février 1948, An 145ème de rinidépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Répuiblique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Mars 1948, An d45ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: - Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT CONTRAT ENTRE LES SOUSSIGNES: D'une part, l'Etat Haïtien représenté par Monsieur Gaston Margron, Secrétaire d'Etat au Département des Finances et de l'E- nomie Nationale, identifié au No. 2572-AA, Monsieur Jehan Rou- main, Secrétaire d'Etat au Département du Commerce, identifié au No. 2929-AA, agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du Quatre Novembre 1947; Et d'autre part. Monsieur Antony de Puniet de Parry, exporta- teur, identifié au No. 8815-AA, demeurant à Port-au-Prince et domi- cilié à Paris (France), il a été stipulé et convenu ce qui suit: 17() BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 1. — En vue d'assurer le développement économique du pays, en facilitant l'exportation des denrées haïtiennes vers l'Europe et les échanges commerciaux entre Haïti et l'Europe, le Gouverne- ment Haïtien accorde le droit à Monsieur ANTONY DE PUNIET DE PARRY de créer une Compagnie de Navigation intitulée «SO- CIETE HAITIANO-EUROPENNE de NAVIGATION». Article 2.— Monsieur ANTONY DE PUNIET DE PARRY devra mettre en service tous navires appropriés et au minimum trois na- vires de 6.000 tonnes, ayant Chacun une cale frigorifique de 40.000 pieds cubes, soit ll.OOOmS, avec une vitesse moyenne de 15 nœuds. Un navire fera la route HAITI-NEW-YORK (via La Havane), les deux autres feront la route: HAITI-EUROPE, via MARTINIQUE, GUADELOUPE, FRANCE, ANGLETERRE, BELGIQUE, HOLLANDE, NORVEGE et SUEDE selon les besoins. Article 3. — Les navires voyageront toujours sous paviiHon Haïtien. Article 4. — L'ETAT s'engage à accorder à la Compagnie, toute aide et protection, à lui donner toutes facilités, pour son complet dé- veloppement. Article 5. — ^Les navires mentionnés à l'article 2 pourront être im- portés en franchise de droits de douane et être naturalisés sans être astreints au paiement du droit de naturalisation. Article 6. — La Compagnie est autorisée, aux fins du paiement de l'impôt sur le revenu, à amortir le capitall investi dans les navires m,entionnés à Tarticle 2, au taux de 5% l'an. Article 7. — La Compagnie est exonérée de tous droits de port et de pilotage, le droit de wharfage excepté. Article 8.— Monsieur ANTONY DE PUNIET DE PARRY est autorisé, en vertu des dispositions du présent Contrat, à constituer à Port-au-Prince, une Société Anonyme, pour l'exécution de son en- treprise et à apporter à cette Société, les droits et privilèges qui lui sont concédés au présent Contrat. Article 9. — Tout différend entre les parties contractantes au sujet de l'exécution du présent Contrat sera soumis à l'arbitrage, un ar- bitre devant être choisi par le Gouvernement, un autre par Monsieur ANTONY DE PUNIET DE PARRY ou la future Société. La dé- cision commune des deux arbitres, sera définitive. Si ces deux ar- bitres ne peuvent pas se mettre d'accord sur la question à décider, ils devront choisir un tiers arbitre, lequel ne sera ni Haïtien, ni Fran- 2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 171 çais, dans le délai de trente jours à partir du moment où ils ne pour Tont pas arriver à un accord sur les questions controversées. Et s'ils ne tombent pas d'accord sur le choix de ce tiers arbitre, celui-ci sera désigné par le Doyen du Tribunal Civil de Port-au'-Prince, sur la de- mande de la partie la plus diligente. Article 10. — ^Le Gouvernement Haïtien représenté comme il est dit ci-dessus, accorde un délai de 6 mois à partir de la publication de la loi de sanction au Moniteur Officiell, à Monsieur ANTONY DE PUNIE*T DE PARRY, pour le fonctionnement de la ligne de navigation «HAÏTI ANO-EUROPEENNE», faute de quoi le présent Contrat sera frappé de forclusion, à inoins que Monsieur ANTONY L>E PUNIET DE PARRY ne soit empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté, telles que grève en Haïti, en France, Guerre, Révolution et autres cas de force majeure. Article ilil. — ^Pour l'exécution du présent Contrat, les parties élisent domicile, l'ETAT, à la Secrétairerie d'Etat des PINANCES, à Port- au-Prince, Monsieur ANTONY DE PUNIET DE PARRY, en ses bureaux à Port-au-Prince. Fait à Port-au-Prince, en triple originad et de bonne foi à la Se- crétairerie d'Etat des Finances et à ila Secrétairerie d'Etat du Com- merce, le 4 Novembre Mil Neuf Cent Quarante Sept. Antony de PUNIET DE PARRY Exportateur GASTON MARGRON Secrétaire d'Etat des Finances JEHAN ROUMAIN Secrétaire d'Etat du Commerce Pour copie conforme: Le Secrétaire Général de la Chambre des Députés: (S): D. LAMOTHE RETE DUMARSAIS ESTIME PRUSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'artide 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; 172 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a ilieu de réparer et d'aménager le yacht Pré- sidentiel «Sans Souci»; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rintérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — ^11 est ouvert au Département de l'Intérieur un cré- dit extraordinaire de Vingt Cinq Mille Grourdes (G. 25.000. — )pour la réparation et l'ainénagement du Yadht Présidentiel «Sans Souci». Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — "Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Mars 1948, Ai 145e de Tlndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Eiconomie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de couvrir les dépenses occasionnées ' par le déplacement de Son Excellence le Président de la République qui a fait une tournée dans le Nord du Pays; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 273 Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rintérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Iil est ouvert au Département de l'Intérieur un cré- dit extraordinaire de CENT MILLE GOURDES (G. 100.000 — ) destiné à couvrir les déipenses effectuées à l'occasion du voyage de Son Excellence le Président de la République dans le Nord du Pays. Artide 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Mars 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale #t de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi du Budget et la Comptabilité Pu- blique; Considérant qu'il y a lieu de couvrir les dépenses occasionnées par la visite à Port-au-Prince de touristes américains et cubains; 174 BULLETIN DES LOIS ET ACTliS Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Tourisme; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête Article 1er. — Il est ouvert au Département du Tourisme un crédit extraordinaire de Dix Neuf Mille Cinq Cent Soixante Seize Gourdes Quarante Cinq Centimes (Gdes. 19.576.45) pour couvrir les frais oc- casionnés par la récente visite à Port-au-Prince de touristes améri- cains et des membres de l'escadrille cubaine. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat du Tourisme et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Nationail, à Port-iau^Prince, le 9 Mars 1948, An 145ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA • Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu rartide 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sxir le Budget et la Comptabilité Publique; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 175 Considérant que rAdministration du Collège Henry Christophe contribue patriotiquement à la formation intetllectuelle de la jeu- nesse du Nord; Considérant qu'il importe d'accorder à ce Collège une subvention destinée à couvrir durant l'exercice en cours certaines dépenses ur- gentes; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Aiprès dôlibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Artidle 1er. — ^11 est ouvert au Département de l'Education Natio- nale un crédit extraordinaire de Six Mille Gourdes (G. 6.000) pour lui permettre d'accorder une subvention au Collège Henry Chris- tophe à raison de Cinq Cents Gourdes par mois à partir du 1er. Oc- tobre 1947. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Artidle 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Mars 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R, AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT ^ yg BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considériant qu'il y a lieu d'exécuter certains travaux relatifs à l'emibelllissement de Belliadère et à la construction de certaines routes; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues pour ces travaux au budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaiix Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Artidle 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Un Million Quatre Cent Dix Huit Mille Gourdes destiné à l'exécution des travaux suivants: Odes. Route La Boule-Boutillier-Port-au-Prince 50.000 " Croix des Missions-Bon Repos 100.000 Belladère-Baptiste 50.000 Puilboreau-Plaisance 100.000 " Port-au-Prince-Pétionville 600.000 Construction de la Maison de Rééducation de Carrefour 100.000 BELLADERE: Ecole de Garçons 135.000 Achèvement de l'Ecole des Filles 45.000 Hôtel de Préfecture ■ 8.000 Asphaltage des rues principales et du pourtour 130.000 Construction d'un Club-Hôtel en cette localité 100.000 1.418.000 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacim en ce qui le concerne. I BULLETIN DES LOIS ET ACTES ] 77 Donné au Palais Nationail, à Port^u-Prince, le 15 Mars 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ekionomie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: , GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a ilieu de continuer les travaux de construction de la route Gde.-Rivière du Nord-iBaihon; Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département des Travaux Publics en mesure d'entreprendre certains travaux; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de CENT TRENTE DEUX MILLE GOUR- DES) Gdes. IS.l.OOO.OO) pour les fins suivantes: Gdes. lo) continuation des travaux de construction de la route Grande-Rivière du Nord-Bahon 100.000 2o) Travaux Imprévus 32.000 132.000 178 BULLETIN DES LOLS ET ACTES Artide 2. — 'Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Artide 3. — L,e présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mars 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale* GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.; GEORGES HONORAT AR_RETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE L.A REPUBLIQUE t Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; \ Considérant qu'il convient pour l'Etat Haïtien de payer les droits d'auteur d'une carte de l'Ile d'Haïti dont il se propose de faire l'ac- quisition; Considérant qu'il n'y a pas de valleur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'ici y a lieu d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit extraordinaire de Trente Sept Mille Cinq Cents Gourdes (G. 37.500) pour le paiement des droits d'auteur d'une carte de l'Ile d'Haïti que le Gouvernement se propose d'acquérir. BULLETIN DES LOIS ET ACTES J^yg Article 2. — Les Voies et Moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mars 1948, An 145ème de l'Indépendiance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août '1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941; Vu le ra,pport motivé du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 24 Février 1948, No. 316; Attendu que le sieur HuUan THIONG, de nationalité chinoise, a, par requête adressée au Départeiment de la Justice, exprimé son dé- sir d'acquérier la nationalité haïtienne, par la naturalisation et qu'il a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi; Attendu que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa mo- ralité est favorable; qu'en outre, il a dix années de résidence en Haïti; Arrête: Article 1er. — Le sieur Hullan THIONG acquiert la qualité d'haï- tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, 180 BULLETIN DES LOIS ET ACTES conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — L,e présent Arrêté sera, après la formalité de prestation de serment prévue par le Décret-Loi du 3 Juillet 1941, publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port^u-Prince, le 27 Février 1948, An 14 Sème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 24 Septennbre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peine; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordé — ^les droits des tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Oswald Mignon, condamné à 2 mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Correctionnel de Jérémie, en date du 5 Mars 1948. Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Mars 1948, An 14 Sème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT BULLETIN DLS LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'^Etat de la Justice, en date du 20 Février 1948, No. 213; Attendu que le sieur Toufic KALOUF, de nationallité libanaise, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi; Qu'il a, en outre, plus de Dix années de résidence en Haïti et que ■le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo- rable; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — Le sieur Toufic KALOUF acquiert la nationalité haï- tienne avec les droits, prérogatives et Charges attachés à cette qua- lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté, après raocomplissement des forma- lités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'E- tat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-iPrince, le 21 Février 1948, An 14Sème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet li92'6 sur les jours fériés, mo- difiée par celle du 17 Juillet 1931; 182 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il est de tradition que les Services Publics chôment le Jeudi et le Vendredi de la Semaine Sainte; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article '1er. — ^Les Services Publics chômeront le Jeudi et le Ven- dredi 25 et 26 Mars 1948. Article 2. — ^Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se- crétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mars 1948, An 145ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT A R R^E T E DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'artiole 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom' mée: «HAITIAN AMERICAN DRY CLEANERS INC, SJV.» au Capital Social de Vingt et Un Mille Dollars ($ 21.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43, 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «HAI- TIAN AMERICAN DRY CLEANERS INC, S.A.», au Capital So cial de Vingt et Un Mille DoilHars, formée à Port-au-Prince le Vingt cinq Février mil neuf cent quarante huit, par Acte Public enregistré le Vingt-huit des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limit de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Vingt- cinq Février mil neuf cent quarante-huit, au rapport de Mes Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 183 aux Nos. 69377, 69209, identifiés aux Nos. 2769 et 818 et enregistrfcs le Vingt-huit des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour- ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les acti- vités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjuidice des dommages-intérêts envers les tiers. Artidle 4. — îLe présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commence. Dorme au Palais National, à Port-au-Prince, le 11:7 Mars 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'articile 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'i/l y a lieu de mettre le Département de l'Intérieur en mesure d'acquitter certaines dettes qu'il a contractées pour le compte de son service; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Iil est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de CENT SOIXANTE QUINZE MILLE GOURDES (Gdes. 175.000.00) pour le paiement de certaines obligations con- tractées par le dit Département. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. 184 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Articule 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: carleT r. auguste ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'artidle 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de couvrir les frais de voyage et autres de la Délégation haïtienne qui se rend à la Conférence Panaméri- caine de Bogota; Considérant qu'il n'y a pas de vaileurs prévues à cette fin au Bud- get id'e l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'^Etat des Finances: Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté- rieures un crédit extraordinaire de CENT MILICE GOURDES (Gdes. 100.000.00) pour les frais de voyage et autres de la Déléga- tion haïtienne qui se rend à la Conférence Panaméricaine de Bogota. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 185 Artidle 2. — 'Les voies et moyens de ce crédit seront tirés dest dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Reilations Extérieures et des Finances^ chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1948, An 145ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN t-e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu pour le Gouvernement de contribuer aux travaux de réparations de l'Eglise de la Grande Rivière du Nord; Considérant qu'il convient égaleiment d'aider certaines oeuvres so- ciailes catholiques; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Culltes; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; J^85 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Cultes un crédit extraordinaire de CENT CINQUANTE NEUF MILLE GOURDES (Gdes. 159.000.00) pour les fins suivantes: Gdes. a) pour les réparations à effectuer à l'Eglise de la Gde-Riv. du Nord 100.000.00 b) pour les œuvres sociales du Curé de Terrier-Rouge 28.000.00 c) pour les œuvres de bienfaisance du Père Margron, curé de Saint- Jean du Sud 29.000.00 d) pour les œuvres sociales du Père Coignard du Cap-Haïtien 2.000.00 Total 159.000.00 Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligenc€ des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qu: le concerne. Donné au Pailais National, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1948, An 145ème de rindépendance. ' DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN \e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationales GEORGES HONORA r Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et 1^ Comptabilité^ Publique; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 187 Considè/ant qu'il y a lieu d'encourager le développement du Sport en Haïti; Considérant qu'il convieint d'aider la Fédération Haïtienne de Foot-Ball Amateur qui de sa propre initiative a entrepris l'améniage- ment du Parc Leconte; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de rExercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rintérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Artidle 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un cré- dit extraordinaire de Vingt Cinq Mille Gourdes (G. 25.000.00) re- présentant la contribution du Gouvernement aux frais d'aménagé^ ment du Parc Leconte entrepris par la Fédération Haïtienne de Foot-B^ll Amateur. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera pulblié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Lf, Seciitaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT I.e Secrétaire d'Etat do l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Igg BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de commencer les préparatifs de l'Ex- position Internationale qui sera organisée à l'occasion du Bi- Cente- naire de la fondation de la ville de Port-au-Prince; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances et de l'Economie Nationale un crédit extraordinaire de Cinq Cent Mille Gourdes (Gdes. 500.000.00), afin que àe Département puisse com- mencer les préparatifs pour l'Exposition Internationale qui sera or- ganisée à l'occasion du BinCentenaire de la Fondation de Port-au- Prince, Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3^ — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1948, An 145ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justica et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.;| GEORGES HONORAT BULLETIN DES LOIS ET ACTES \gg A RRE T E DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'achever les travaux de la Construc- tion de l'Ecole des Filles de la Croix-des-Bouquets; Considérant qu'il n'y a pas de vaileurs prévues à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: >* Article 1er. — 11 est ouvert au Département de l'Education Natio- nale un crédit extraordinaire de Quatre Vingt Quatre Mille Deux Cent Trente Deux Gourdes Sept Centimes (Gdes. 84.232.07), en vue d'achever les travaux de la Construction de l'école des filles de la Croix-des-Bouquets. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais Nationall, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1948, An 145ème de l'Inidépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Irtérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'il.griculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE 1QQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMAR9AIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y à lieu d'exécuter des travaux de sondage des terrains de fondations du pont de la Grand'Anse et du marché de la Croix-des-Bossailes et de procéder égailement à l'étude technique de ces fondations; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er, — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes (G. 50.000.00), en vue de lui permettre d'ouvrir d'une lettre de crédit en faveur de la «Raymond Concrète Pile Company» qui doit exécuter les travaux de sondage des terrains de fondations du pont de la Grand'Anse et du Marché de la Croix-des-Bossailes et procéder à l'étude technique de ces fondations. Article 2. — 'Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. îj GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Education ?Jationale et de la Santé^ Publique: MAURICE LARAOUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: . GEORGES HONORAT BULLETIN DES LOIS ET ACTES jgij ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu rarticle 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la (loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'acheter un avion et des munitions pour le Service de l'Armée d'Haïti; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article (ler. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit \ extraordinaire de Cent Cinq Mille Gourdes (Gdes. 105.000.00) pour I les fins suivantes: Gourdes lo) Achat d'un Avion 100.000.00 2o) Achat de Munitions -. 5.000.00 Total 105.000.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui lie concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1948, An 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIMÏ Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA L* Secrétaire d'Etat de l'Education National ï et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Tustice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT iQo BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE f Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les artioles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition d'une voiture au- tomobile pour le service du Département des Finances et d'une ca- mionnette pour le Service d'Inspection du Département de l'Econo- mie Nationale; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d^Etat des Finances et de l'Economie Nationale; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances et de l'E- conomie Nationale un crédit extraordinaire de Trente Mille Gourdes (Gdes. 30.000.00) en vue de l'acquisition d'une voiture automobile pour le service du Département des Finances et d'une camionnette qui sera affectée au Service d'Inspection du Département de i'Eco nomie Nationale. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis* ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera puiblié et exécuté à la diligencei du (Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1948, An 145ème. de l'Indépendance. Par le Président: DUMARSAIS ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.; GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale! GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES jg3 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 2, 6, Sème alinéa du Décret-loi du 12 Janvier 1943 sur la pension civile, le Décret-loi du 24 décembre 1945 modifiant les articles 3 et 4 du sus-dit Décret-loi; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Artidle 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après désignées, s'élevant ensemble à la somme de Sept Cent Soixante Dix- Sept Gourdes Cinquante Centimes (Gdes. 777.50) par mois, savoir: Gdes. lo) Edouard Mégie, instituteur public 250.00 2o) Lélio Ricot, ancien employé à la douane de Port-au-Prince 112.50 3o) Tancrède Mathurin, ancien empl. au Service des Télég. Terrestres 112.50 4o) Mme. Justin François, ancienne institutrice publique 90.00 5o) Madame Veuve Beauharnais Jean-François, née Maria Laida Guillaume Pidoux, aux droits de feu son époux ancien Sénateur de la République 62.50 6o) Madanme Veuve Arthur Roc, ancienne Directrice de l'Office Postal de Miragoâne 50.00 7o) Mme. Vve. Camille Juste, née Marie Madeleine Victoria Victor, aux droits de feu son époux, ancien instituteur public 50.00 8o) Madame Edouard Jeanty, née Alphonsine François, ancienne ins- titutrice publique 50.00 Article 2. — ^Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi sur la matière, Artidle 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mars 1948, An 14 Sème de Tlndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN 1:94 BULLETIN DES LOIS HT ACTES SECRET AIRERIE D'ETAT DE LÀ JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par île sieur Charles Claude PAQUIN, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément aux disparitions de l'article 2 de la Loi du 22 Août 11907. Port-au-Prince, le 19 Mars 1948. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi suit le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 11 Novembre 1947 mettant à la disposition du Dé- partement des Finances, pour être transférée à l'Institut des Affaires Inter-Américaines (Programme Coopératif de Production de Vivres Alimentaires) une valeur de Cent Vingt Cinq Mille Gourdes (Gdes. 125.000) représentant une première avance sur la somme de Trois Cent Soixante Quinze Mille Gourdes (Gdes. 375.000) né- cessaire à l'exécution du projet d'irrigation de Cinq Cents Hectares de terre à Fonds Parisien; Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département des Finances en mesure de verser à cette Institution le complément de cette der- nière valeur, soit Deux Cent Cinquante Mille Gourdes (G. 250.000); Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseill des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un cré- dit extraordinaire de Deux Cent Cinquante Mille Gourdes (CMes. 250.000.00) pour l'exécution du projet d'irrigation de Cinq Cents hectares de terre à Fonds Parisien confié à l'Institut des Af- faires Inter-Américaines, Programme Coopératif de Production de Vivres Mimentaires (dernier versement). BULLETIN DES LOIS ET ACTES 195 Article 2. — Les Voies et Moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 29 Mars 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: è Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale a. i.: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Détense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sanié Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: ' JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Jacquelin L. MAS- TROTI, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément aux dispositions de l'article 2 de la Loi du 22 Août 1907. , Portnau-Prince, le 9 Mars 1948. Le Département de la Justice avise le public que diaprés les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Louis Jean-Bap- tiste L. MASTROTI, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément aux dispositions de l'article 2 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 9 Mars 1948. iQg BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de lia Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Puiblique; Vu la 'loi du 17 Juillet 1947 faisant obligation aux compagnies, so- ciétés concessionnaires et planteurs indépendants d'aider au dévelop- pement de ;la production de la figue-banane et de contribuer au trai- tement des maladies de la plante; Vu la loi du 15 Septembre 1947 créant un organisme de contrôle de la figue-banane; et prévoyant une taxe de cinq centimes par ré- gime à la charge du producteur pour couvrir les frais de fonction- neonent de cet organisme; Considé'rant qu'en vertu de cette dernière loi une valeur de Gdes. 104.237.80 a déjà été perçue et déposée au compte du Trésor Public; Considérant qu'il est urgent de mettre la dite valeur à la dispo- sition du Département de l'Agriculture pour lui permettre de faire face aux dépenses qui devront assurer une bonne présentation du produit sur les marchés étrangers et à l'intérieur, la défense des in- térêts des producteurs; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De il'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Artidle 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de Cent Quatre Mille Deux Cent Trente Sept Gourdes Quatre Vingt Centimes (Gdes. 104.237.80) destiné à cou- vrir les dépenses de fonctionnement de l'Organisme de Contrôle de la Figue-Banane. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 197 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Avril 1948, An 145ème. de rindéi>endance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale a. i.: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA A R R_E T E DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, — 'les droits des tiers réservés, si aucuns sont — à la dame Andréa MAINVIEULE, condamnée à 1 année d'emprisonnement, par jugemnet du Tribunal Correctionnel de Petit -Goâve, en date du 13 Décembre 1946, main- tenu par arrêt du Tribunal de Cassation. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais Nationail, à Port-au-Prince, le 30 Mars 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT ■igg BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 2, 3 du Décret4toi du 12 Janvier 1943 sur la peu* sion civile et le Décret4oi du 24 Décembre 1945 modifiant l'articU 4 du sus- dit Décret-loi; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Artidle 1er. — Est approuvée la liquidation de la pension s'élevant à la somme de Cinq Cents Gourdes (Gdes. 500.00) par mois, de Monsieur Loviis C. ETHEART, ancien Sous-Secrétaire d'Etat. Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des Pensions tenue à lia Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être^ délivré au bénéficiaire, conformément aux dispositions de lia loi sur la inatière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-iPrince, le 2 Avril 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i: CARLET R. AUGUSTE A R R_E T E DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Vu le rapport du Préfet de Saint-Marc en date du 20 Mars 1948; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con- vient de dissoudre le Conseil Communal de SaintnMarc et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections; I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 199 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rintérieur; Arrête: y^icle 1er. — 'Le Conseil Communal de Saint- Marc est dissous. Une Commission composée des citoyens Chesnel GUIGNARD, CharlIes''VERiNA, Gaston SAGET, respectivement Président et Menibres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Pa'lais National, à Port-aU'4Prince, le 3 Avril 1948, An 145 ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé- nommée: «MINING INVESTORS Co.» au Capital Sociail de Mille Dollars ($ 1.000.—); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com- merce; Sur le rapport iu Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «MI- NING INVESTORS CO», au Capital Social de Mille Dollars, for- mée à Port-au-Prince, le vingt sept Mars mil neuf cent quarante huit par Acte Public enregistré le Trente et un des mêmes mois et an. Artidle 2. — ^Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public le vingt sept Mars mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Maurice 200 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Avin et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 67.209, 69.577 et identifiés aux Nos. 818 et 2760 et enregistrés le trente et un des mêmes mois et an. Artidle 3. — L,a présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'artiale 2 ci-dessus, pourra i être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la vidlation de ses Statuts, sans préjudice des domimages-intérêts envers les tiers. Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se- crétaire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palms National, le 8 Avril 1948, An 145ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE AR_RETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE L^ REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé- nommée: «Compagnie Haïtienne de Manioc S.A.» Cohama; Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43, 47 et 49 du Code de Com- merce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Sont approuvées sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, les modifications relatives à la Déncmination de la «Com,pagnie Haïtienne de Ma- nioc S. A», Cohama et aux articles 5, 6, 10, 15, 16, 20, 23 et 2'6 des Statuts de la dite Compagnie comme il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Généraile des Actionnaires en date du quatorze Octobre mil neuf cent quarante six et constatées par Acte Public le trente et un Mars mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Astral Laforest Fils et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés BULLETIN DES LOIS ET ACTES 201 aux Nos. Y-64682, Y-66201, identifiés aux Nos. 2632-Z, 1463-AA et enregistré le deux Avril de la même année. Article 2. — L,a présente aipprobation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'artidle 1er. ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages- intérêts envers les tiens. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 8 Avril 1948, An 145ème de Tlndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE SBCRETAIREflRIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le puiblic que la demoiselle Ida CIANCIULLI, née en Haïti et demeurant au Cap-Haïtien, a fait le 16 Février 1948, au Parquet idu Tribunal Civil de sa résidence, la dédaration d'option prévue à rartidle 4 de la Loi du 22 Août 1907. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 16 Mars 1948. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 39, 40, 41, 42 et 44 de la Loi du 26 Juillet 1926; Vu la loi du 29 Mars 1925 modifiant les artidles 41, 42, 43 et 44 de la loi du 26 Juillet 1926; Vu le décret4oi du 12 Août !1(940 amendant les articles 42 et 43 de la loi du 26 Juillet 1926 m'édifie comme indiqué au visa précé- dent; Considérant que les formiailités relatives à l'entrepôt des marchan- dises importées telles que prévues par la législation douanière ac- tuelle, ne concernent que les marchandises emballées; 202 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu de permettre également la mise en entrepôt des artioles importés ein vrac, telles que gazoline, kérosine et huiles, par les compagnies pétrolifères qui disposent de réservoirs spécialement construits pour l'emmagasinage de ces produits; Considérant en outre qu'il convient de réglementer de façon spé- ciale le dédouianement et la réexportation de la gazoline, de la ké- rosine et de l'huile lourde importées et déclarées en entrepôt par les compQ'gnies établies dans le Pays; Sur le raipport des Secrétaires d'Etat du Commerce, des Finances et de l'Economie Nationale; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — ^Le paragraphe ci-.dessous est ajouté à l'artic'le 43 de la Loi idu 26 Juillet 1926, modifié par M Loi du 29 Mars 1935 et amendé par le Décret-Loi du 12 Août 1940: Les marchandises im- portées en vrac telles que gazoline, kérosine et huiles pourront éga- lement être mises en entrepôt et déclarées ultérieurement en tout ou en partie pour la consomination intérieure ou la réexportation sans paiement du droit d'entrepôt prévu à :riartioIe 42 de la loi du 26 Juillet Uf926. Ces opérations feront l'objet de règlements spéciaux qui seront adoptés par l'Administriatioin Douanière en vue d'en fa- ciliter l'exécution. Article 2. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétatires d'Etat du Commerce, des Finances et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Janvier 1948, An 145ème de l'Indépendance. » Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-auriPrince, le 19 Janvier 1948, An 145ème de l'Indépendiaince. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, S. C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 203 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Avril 1948, An 114 Sème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLÉT, R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale a. i.: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REFUBLIQUE Vu l'article 84 de lia Constitution; Vu l'artidle 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo- difiée par ceille du 17 Juillet 1931; Considéraint que selon les vœux exprimés le 7 Mai 1930 par' le Conseil de l'Union Panaméricaine, il convient que le Gouvernement Haïtien, membre de cette Unions célèbre le Jour Panaméricain pour témoigner l'esprit de solidarité continentale et les sentiments que nourrissent 'le Gouvernement et le Peuple Haïtiens à l'égard des Gouvernements et Peuples des autres Républiques du Continent Américain; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Les Services Puiblics, les Ecoles et le Commerce chô- mer ont à l'occasion du 14 Avril dénommé «JOUR PANAMERI- CAIN». Article 2. — Le présent Arrêté sera, puiblié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Reilations Extérieures, de l'Intérieur, de l'Education Nationale et du Commerce. 204 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Avril 1948, An 145ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: EDMEE MANIGAT iLe Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que par suite de la nomination à une autre fonction du citoyen Matard LIGONDE, Membre de la Commission Com- munaile des Cayes, il y a lieu dé pourvoir à son rempllacement; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article l^er. — ^Le citoyen Emile STACO est nommé Membre de la Commission Communale des CAYES en remplacement de Mon- sieur Matard LIGONDE^ appelé à d'autres fonctions. Article 2. — La Commission Comimunale des CAYES, ainsi com> plétée, est désormais constituée comme suit: Bertrand NEPTUNE Président Emmanuel PIERRE-PAUL Membre Dr. Emile STACO Membre Article 3. — 'Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Avril 1948, An 14 Sème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 205 SECRETAIRERIE D^ETAT DE LA JUSTICE No. 389 7 Avril 1948 CIRCULAIRE Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils de la République Monsieur le Commissak-e, En vue de parvenir à examiner la courbe de la criminalité en Haïti et à constituer les sommiers judiciaires, en attendant l'orgai- nisation technique de la Preuve de la récidive, j'ai l'avantage d'at- tirer votre meilleure attention sur les articles 440 et 44 1 du C. d''Ins- tructïon criminelle qui stipulent: Article 440. — «Les Greffiers des Triibunaux Civils sont tenus, sur la surveiilliance du Comimissaire du Gouvernement, de consigner par ordre alphabétique, sous un registre particulier, les noms, prénoms, profession, âge et résidenice de tous les indiv^idus condamnés à xmi emprisonnement correctionnel ou à une plus forte peine; ce registre contiendra une notice sommaire de chaque affaire et de la conidanif- nation, à peine de dix Gourdes d'amende pour chaque omission». Article 441. — ^«Tous les trois mois, les Greffiers, enverront, soira peine de Vingt Gourdes d'amende, copie de ces registres lau Secré- taire d'Etat de la Justice et à celui de irintérieur qui feront tenir dans la même forme, un registre général composé de ces diverses copies». L'inexécution de ces textes constitue une lacune à combler dans le plus bref délai. Vous inviterez le Greffier de votre Tribunal à observer stricte- ment les instructions qu'ils contiennent à partir du premier trimestre de cette année. Recevez, Monsieur le Comimissaire, l'assurance de ma' parfaite ronsidération. ^„^ tt^-»,^^»^ (S) HONORAT AR B ETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu rarticle 84 de la Constitution; Vu llTAtte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé- nommée: «HOSTELLERIE DU ROY CHRISTOPHE», au Capital Social de Vingt Mille Dollars ($ 20.000); f 206 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu les articles 30 à 38, 41, 43, 47 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article llter. — Est approuvée, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la Répuibllique, l'émission de Quatre vingt-huit nouvelles actions de Cent dollars chacune pour être ajou- tées au fonds initiial de la Société Anonyme dénommée «HOSTEL- LERIE DU ROY CHRISTOPHE», comme il résulte du procès-ver- bal de la Réunion Extraordinaire des Actionnaires en date du seize Février mil neuf cent quarante huit, suivant Acte Public du deux Mars mil neuf ceint quarante huit, au rapport de Mes. Massillon Gaspard et son Coillègue, Notaires au Cap-Haïtien, identifiés et pa- tentés aux Numéros 178 B25 et 7-2 et enregistré le trois des mêmes mois et an. Article 2. — ha présente approbation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les ooniditions fixées à l'articlle 1er. ci-'dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages- intérêts envers les tiers. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se- crétaire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 12 Avril 1948, An 145ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE SBCRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur GE- RARD COUPAUD, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait le 8 Avril 1948, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907, déclaration que, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il n'ai pu faire dans l'année de sa majorité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 9 Mars 1948, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 207 Service du Protocolle. EXEQUATUR Le l'6 Avril 1948, Exequatur a été délivré à Mlle. Marguerite K. Tanck, comme Vice-Consul des Etats-Unis d'Amérique à Port-au- Prince. Port-au-Prince, Ile U(9 Avril 1948. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDESl DE LA REPUBLIQUk Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 24 Octobre 1947 relative aux travaux d'emibellisse- ment de la ville de Belladère; Considérant qu'il importe de couvrir les frais d'installation dans cette ville d'une Centralle Hydro-Blectrique; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au budgei de l'exrcice en cours et qu'il y a ilieu d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Cent Dix Mille Gourdes (Gdes. 110.000) pour les frais des travaux de la Centrale Hydro- Electrique de Bel- ladère. Artidle 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 208 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Avril 1048, An 145ème de rindépendanc^. Le Président: L. STEPHEN, a. i: Les Secrétaires: M. AVIN, P. CAJOU, a. i. Donné à la Maison Nationaile, à Port-au-^Prince, le 13 Avril 1948, An 145ème de l'Indépendance Le Président: FOMBRUN Les Secrétaires: O. POUX, E. ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ondonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au4Prince, le 15 Avril 1948, An 145ème de rindépendaoce. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT ILe Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'artiole 84 de la Constitution; Vu l'article 17 de la Loi du 28 Août 111947 sur l'entrée et la sortie des étrangers dans les ports ouverts de la République; Vu le rapport de l'Armée d'Haïti; Considérant que le droit d'expulsion est un attribut de la Souvc raineté de l'Etat; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 209 Considérant que chaque Etat, dans les limites de son territoire, édicté des mesures garantissant sa sûreté intérieure et extérieure et qu'en conséquence il a le droit d'expulser tout étranger qu'il juge in- désirable; Considérant que les nommés François iBernand, de nationalité Française, Paola Coî-banese, de nationalité Italienne, Félix Couci, de nationalité Française, Paul Durand, de natiomailité Française, Gé- rardo Landi, de nationalité Italienne, Henri Roulet, de nationalité Française, Paola Corbanese, de nationalité Italienne, Félix Couci, sont indésirables; Sur le rapport du Secrétaire d'Etab de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Les dits François Bernard, de nationalité Française, Paola Corbanese, de niationailité Italienne, Félix Couci, de nationalité Française, Paoïl Durand, de nationalité Française, Gérard Landi, de nationalité Italienne, Henri Roulet, de nationalité Française, Junoy Laurent, de nationalité Française, Alias Marius,, de nationalité Fran- çaise, sont expulsés du Territoire d'Haïti, Article 2. — Ils seront emlbarqués par la première occasion en par- tance pour l'étranger. Artidle 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Avril 1948, An 145ème de l'Indépendaince. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DT LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Considérant que certaines fonctions prévues au Budget de l'exer- cice en cours ne répondent plus aux exigences de la nouvelle orien- tation envisagée par le Département de l'Agritulture et qu'il y a lieu, par conséquent, de les supprimer, en vue d'utiliser les valeurs ainsi désaffectées aux travaux de reboisement reconnus nécessaires; 210 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé « Et le Corps Législatif a voté la (loi suivante: Article llfer. — ^L'Artidlie 536 du Budget de la République est mo- difié comme suit: Gdes. Un chef de Division (Employé de 1ère classe) 800.00 Un Chef de Bureau (Employé de 2ème classe) 600.00 Un Comptable Archiviste (Employé de Sème classe) 500.00 Un Sténo-Dactylographe (Employé de Sème classe) 250.00 Un garçon de Bureau 150.00 Artide 2. — L'Article 551 (A) du Budget de la République est modifié comme suit: Artide 551. — ^Administration Générale: Gdes. Un Chef des Services Administratifs (Employé de 1ère classe) 950.00 Un intendant (Employé de Sème classe) 40,0.00 Un Secrétaire au Bureau du Coordonnateur (Employé de Sème classe) 300.00 Un Sténo-Dactylo au Bureau du Coordonnateur (Employé de Se classe) 250.00 Un Secrétaire du Chef des Services Administratifs (Employé de Se cl.) 275.00 Un Garçon au Bureau du Coordonnateur 150.00 Un garçon à l'Administration 150.00 Article 3. — ^La Balance des fonds provenant de la suppression d^ la fonction de contrôleur des Entreprises de figues-bananes (i 551-A) et de celles de Sténo-Dactylo et d'Archiviste (Art. 536) sojj Mille Trois Cent Cinquante Gourdes (G. 1.350.00) est et demeui désaffectée; ellg sera utilisée à l'Article 556 Service des Eaux et Fc rets pour les travaux de reboisement. Article 4. — 'La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des S^ crétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, du Secrétaire d'Etg des Finances et de l'Economie Nationalle, chacun en ce qui le coi cerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 23 Janvis 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 211 Donné à la Maison Nationale, à Port^au-Prinjce, le 5 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, C. JEAN-BAPTISTE, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais Nationall, à Port-au-Prince, le 6 Février 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT La Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE A B R J T E DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu Tartiole 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: Compagnie Sucrière Cubano-Haitienne S.A. (Sttcuhasa), au Capital Social de Deux Millions deux cent cinquante mille Dollllars ($ 2.250.000); Vu lies articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43, 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Comimerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisé la Société Anonyme dénomimée: COM- PAGNIE SUCRIERE CUBANO-HAITIENNE, S.A. (SUCUHASA), au Capital Social de Deux Millions Deux Cent Cinquante Mille 312 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Dollars, formée à Port-au-Prince, le seize Avril mil neuf cent qua- rante huit par Acte Publique enregistré le dix-sept des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics, le seize Avril mil netif cent quarante huit, au rapport de Mes. Eustache E^douard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 69.377, 69.209, identifiés aux Nos. 2760, 818 et enregistrés le dix-sept des mêmes mois et an. Article 3. — L,a présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour- ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les ac- tivités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Sta- tuts, sans préjudice des dommuages- intérêts envers les tiers. Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d^Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 3 Mai 1948, An X45ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE SEORETAIRBRIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Gérard PERRY, né en Haïti et demeurant à Port^u-Prince, a fait, le 12 Avril 1948, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la décla- ration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-aurPrince, le 15 Avril 1948. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'artidlé 61 de la Constitution; Considérant que la Loi du 10 Août 1934, relative aux conditions du travail, a été modifiée par celle du '1\6 Déceimbre 1947; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 213 Considérant que plusieurs disipositions de la Loi du 16 Décembre 1947 ont donné lieu à 4es difficultés d'apipfliication et qu'il y a lieu pour la protection du travailleur et ceUle de l'entreprise privée, de reviser ces dispositions; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Coups Législatif a voté la Loi suivante: De la durée du Travail Article 1er. — ^La durée normale du travail est de 8 heures par jour ou de 48 heures par semiaine. Sans excéder 10 heures par jour, les parties peuvent s'accorder entre elles pour répartir les 48 heures par jour. On entend par durée de travail tout le temps pendant lequel l'em- ployé reste aux ordres de l'employeur. Les heures supplémentaires de travail fournies en excédent de la dtirée normale seront payées avec une majoration de 50%. Le temps consacré par l'employé ou le travaildeur à réparer des erreurs qui lui sont imputables ne sera pas compté comme temps supplémentaires. Les heures supplémentaires ne sont pas autorisées dans les tra- vaux d'un caractère dangereux ou insalulbre. Article 2. — A moins que les parties en conviennent autrement, il sera accordé à l'employé ou au travailleur, un repos minimum d'une heure et demie vers le milieu de la journée, de préférence entre midi et 2 heures. Ce repos ne sera pas compté dans la durée normale de travail. Article 3. — ^Durant la période d'allaiteinent, la femme aura droit à deux repos par jour, d'une demi-iheure au moins, chacun. Article 4. — Tout établissement commerciall ou toute maison em- ployant un personnel sailarié est tenu de calculer la durée normale de travail de manière à cesser les affaires et libérer son personnel à cinq heures de l'après-midi, du 1er. Octdbre au 1er, Mai, et à 4 heures de l'après-midi, du 1er. Mai au Iter. Octobre. Néanmoins, à l'époque des fêtes de fin d'année, du 15 Décembre au 1er. Janvier, les établissements pourront poursuivre leurs acti- 214 BULLETIN DES LOIS ET ACTES V vités au-idelà de 5 heures pourvu qu'ils paient à leurs employés les heures supplémentaires. Les dispositions restrictives du présent artiole ne s'appliquent pas aux Agences de navire et aux Services de transport aérien ou ter- restre, aux blanchisseries, aux coiffeurs, aux pharmaciens, aux res- taurants, aux boulangeries, aux usines fonctionnant en permanence ni aux petites épiceries où se débitent les produits de première né- cessité. Cependant les susdits étaMissements ou bien feront un rou- lement du personnel ou bien paieront les heures supplémentaires de travail. Du repos hebdomadaire et des jours fériés Article 5. — ^U est défendu d'occuper plus de six jours par semaine un même employé dans quelque établissement que ce soit Le repos hebdomadaire aura une durée de vingt-quatre heures consécutives et il sera donné de préférence le dimanche. Tout établissement agricole, industriel, commercial et tout établis- sement où l'on exerce un travail manuel doit cesser ses activités et fermer ses portes le dimanche, à moins qu'il ne rentre dans la caté- gorie des établissements dont les travaux sont visés en l'article 7 de la présente Loi, Artiole 6. — ^Les empiloyés qui ne sont pas engagés à la journée, à ITieure, à la tâche ou aux pièces doivent bénéficier du repos hebdo- miadaire, des jours fériés et des chômages autorisés par Arrêté Pré- sidentiel sans diminution de salaire. Article 7. — ^Sont excilus des dispositions des articles 5 et 6, les per- sonnes occupées excllusivement: a) à des travaux de réparation de dommages causés par un cas d< force majeure ou par un cas fortuit, qui ne peuvent être dif' férés; b) à des travaux qui, étant donnée la nature des besoins auxqueli ils satisfont, pour des raisons de caractère technique ou fon dées sur la nécessité d'éviter des préjudices graves à l'intérêl public, à l'agriculture, à l'élevage ou à l'industrie ne souffreni pas d'interruption; c) à des tâches qui eri raison de leur nature, ne peuvent être exé cutées que dans certaines saisons et dépendent de l'actioi irrégulière des forces de la nature; d) aux travaux qui sont nécessaires à la bonne marche d'une e treprise et ne peuvent être différés; e) aux travaux domestiques et aux hôpitaux. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 215 Article 8. — Les propriétaires des exploitations et entreprises visées dans le précédent article sont tenus d'accorder toutefois, chaque se- maine, un jour de repos compilet à leurs salariés. Cependant, les domestiques à gage n'auront droit qu'à deux demi- journées de repos compilet par semaine. Article 9. — iLes heures de travail effectué le dimanche et les jours fériés seront payées comme heures supplémentaires. Des congés payés Article 10. — Tout travailleur aura droit après une année de ser- vice à un congé payé d'au moins 15 jours consécutifs. "Le travailleur a également droit à 15 jours de congé-maladie, sans diminution de salaire. Pour le congé -malade, un certificat médical pourra être re- quis par l'employeur. Article W. — Trois semaines avant la date présumée de l'accou- chement, la femme doit cesser tout travail. La femme ne reprendra ses occupations qu'au bout de trois semaines après l'accouchement. Ce congé sera compté et payé comme congé maladie, après une année de service. Article 12. — Le travailleur qui, ayant droit à son congé annuel, quittera son emploi pour une raison quelconque avant d'en avoir bé- néficié recevra le montant corresipondant en argent quinze jours de travail. Du salaire Article 113. — Tout travailleur manueil ou inteUectuel aura droit à un salaire minimum vital lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Article 14. — Le salaire peut être payé soit car unité de temps (mois, quinzaine, semaine, jour, heure) soit à pièces, à la tâche ou à forfait, soit en espèces, soit en espèces et en nature, soit sous forme de participation aux bénéfices, aux ventes ou aux recettes de l'em- ployeur. ^Dans les villes où. une banque se trouve établie, le salaire des employés de commerce ou de tout employé autre que les journaliers, sera payé par chèque. Article 15. — ^Le salaire stipulé en espèces doit être payé en mon- naie ayant cours légal. Il est absolument interdit de le payer sous forme de marchandises, bons, fiches, jetons ou tout autre signe re^ présentatif tendant à remplacer la monnaie. L'employé est libre de dépenser son salaire comme il le veut et où il le veut. 215 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 16. — ^Par «salaire en nature», il faut entendre exclusive- ment celui que reçoit le travailleur ou sa famille sous forme d'ali- ments, de logement, de vêtements et autres articles destinés à sa consommation personneille immédiate. Dans les entreprises agricoles ou d'élevage, le terrain que l'em- ployeur cède au travailleur pour l'ensemencer et en récdlter les pro- duits ne saurait être considéré comme un paiement en nature. Article 17. — L'époque des paiements des salaires sera fixée de gré à gré par les parties; cependant ces paiements ne pourront être es- pacés de plus de quinze jours pour les travailleurs manuels et d'un mois pour les employés de commerce, de bureau et en général pour les travaildeurs intellectuels. Si le salaire consiste en une participation aux bénéfices, aux ventes ou aux recettes de remployeur, il sera fixé une somme mensuelle que devra recevoir le travailleur et qui sera proportionné à ses be- soiijs et au montant probable des gains qui lui reviendront. La li- quidation définitive aura lieu au moins une fois l'an. Artide 118. — Sous réserve des dispositions du 2ème. alinéa de l'ar- tiale précédent, le salaire complet devra être versé à l'employé pour Ghaque période de paye. Par salaire complet, il faut entendre celui qui est gagné pour les journées normalles de travail et pour les heures supplémentaires. Article 19. — ^Sauf convention contraire, la paye s'effectuera au lieu où les travailleurs prêtent leurs services. Le salaire ne pourra être payé dans les lieux de débauche ni dam les lieux de divertissement ou de débit de boissons alcooliques, moins qu'il ne s'agisse d'employés de l'établissement où s'effectue le paiement. Article 20. — ^Tout employeur qui fait une avance ne peut se rem^ bourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le tiers du montant des salaires contractuels. L'employeur ne pourra annexer un économat à son étabiissemenî qu'à la condition expresse de vendre sans profit. Article 21. — Le travail de nuit sera rémunéré à un taux plus élev^ que celui de jour. Le travail de nuit est celui exécuté entre s heures du soir et six heures du matin. Les parties s'accorderont entre elles pour fixer le taux supérie du travail de nuit. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 217 Article 22. — ^Dans le cas de la journée mixte, c'est-à-dire compre- nant des heures de jour et des heures de nuit, les dispositions de l'articile 21 seront applicables aux heures de nuit. Article 23. — L'employeur ou l'établissement qui contreviendra aux prescriptions de la présente loi sera passible d'une amende de 50 à 500 gourdes pour chaque infraction, à appliquer par le Tribunal de Paix. Artide 24. — ^La présente Loi abroge toutes lois, ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat du Travail. Donné à la Maison Nationale à Port-aurPrince, le 4 Mai 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: O. POUX, Dr. JH. BUTEAU, p. i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Mai 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE AU NOM DE LA REPUBUQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus soit revêtue du Sceau de la République, imiprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Mai 11948, An 145ème de llndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE 'Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA 2|lig BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les artidles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée des crédits des articles suivants du Budget de l'Exercice en cours: Article 61. — «Frais d'iniformation, de mission, de voyage, de dé- placement, de rapatriement des agents à rétranger et de Délégations aux Congrès et Conférences»; Article 98, — «Pulblicité, propagande commerciale, relations cultu- relles et achats d'insignes et autres frais»; Considérant qu'une valeur de Gdes. 90.700 peut être désaffectée à l'article 56 du Budget de l'exercice en cours, ainsi qu'aux articles 1er. des Lois du 27 Octobre 1947 ouvrant au Département des Re- lations Extérieures des crédits extraordinaires s'élevant respective- ment à Gdes. 264.910 et à Gdes. 282.000; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législlatif a voté la Loi suivante: Artidle lier. — Est et demeure désaffectée la valeur de G. 90.700. — disponibles aux articles suivants: A) Art. 56 Gdes. 60.000 B) Art. 1er. de la Loi du 27 Octobre 1947 ouvrant au Départe- ment des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de. Gdes. 264.910 x Gdes. 25.70o| C) Art. 1er. de la Loi du 27 Octobre 1947 ouvrant au Départe- ment des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de] Gdes. 282.000 Gdes. S.OOOJ Article 2. — Un crédit supplémentaire de CENT CINQUANTEJ MILLE GOURDES (Gdes. 150.000.00) est ouvert à l'article 61 di Budget en vue d'âssurer les frais de voyage et de déplacement de] BULLETIN DES LOIS ET ACTES 219 certains de nos agents à l'étranger et ceux de Délégations haïtiennes à divers Congrès et Conférences. Article 3. — Un crédit supplémentaire de TRENTE CINQ MILLE GOURDES (Gdes. 35.000.00) est ouvert à l'article 98 du Budget pour permettre à la Secrétairerie d''Etat des Relations Extérieures de faire face à certaines dépenses. Article 4. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par les disponibilités du Trésor Public et par les valeurs désaffectées à l'article 56 du Budget de l'Exercice en cours et à l'article 1er. de chacune des lois du 27 Octobre 1947 ouvrant au Département des Relations Extérieures des crédits extraordinaires s'élevant respecti- vement à Gdes. 264.910 et à Gdes. 282.000. Artidle 5. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi- nances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-aunPrince, le 29 Avril 1948, An 145èm;e de rindépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, E. ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Mai 1948, An 145ème de l'Indépendance. ' Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: LOUIS MILORD, FRANCK LANOIX, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi' ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-iPrince, le 4 Mai 1948, An 145ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN (Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT (Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: .JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA 220 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIOUS Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les artidles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la Loi du 24 Octobre 1947 relative aux travaux d'embellisse- ment de la Ville de Belladère; Considérant qu'il importe d'achever la construction des nouvelle! casernes de cette ville; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au budgé de l'exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après dédibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er, — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédi" extraordinaire de Cent Soixante Seize Miille Neuf Cent Soixante e' Une Gourdes Quatre Vingt Cinq Centimes (Gdes. 176.961,85) poui la continuation des travaux de construction de la nouvelle casern( de l'Armée d'Haïti à Belladère, Article 2. — ^Les Voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis ponibilités du Trésor Public. Article 3, — La présente Loi sera publiée et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en qui le concerne. Donné à la Chamibre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Avt\ •li948, An 145ème de l'Indépendanice. Le Président: Dr, JH. LOUBEAU DUVERNA PIERRE-LOUIS, DECIUS JEAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Mai 194Î An 145ème de rindépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires OFFRANE POUX, ERNEST ELYSEE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 221 AU NOM DE LA REPUBLIQUE I Le Président de la Répuiblique ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imiprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais Nationall, à Port-au-Prince, le 5 Mai 1948, An l45ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'artidle 84 de la Constituttion; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé- lommée: «LES GRANDS MAGASINS» S.A., au Capital Social de ^ingt Mille Dollars ($ 20.000. — ); ii Vu les artides 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com- lerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «LES tRANDS MAGASINS» SA., au Capital Social de Vingt Mille Dol- >rs, formée à Port-au-Prince, le Huit AivriH mil neuf cent quarante uit par Acte Public enregistré le treize des mêmes mois et an. Article 2. — ^Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites e la Constitution et des lois de la Répuiblique, l'Acte Constitutif et îs Statuts de la dite Société, constaté par Actes Publics, le Huit vvril mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Eustache 222 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Edouard Kénol et son Cdllègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 69.377, 69.209, identifiés aux Nos. 2760, 818 et enregistrés le treize des mêmes mois et an. Article 3. — ha présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier elfet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour- ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les ac- tivités contraires au boit de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — ^Le présent Arrêté sera pulblié à la diligence du Seci taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Pallais National, le 28 Avril 19^ An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME) Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la dame Claris Pierre épouse du sieur Henry Arthur Edwards, de nationalité gllaise, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtien! qu'elle avait perdue par le fait de son mariage a fait au Parquet Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration prévue à l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942 modifiant la Loi du 22 Aoil 1907. En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haïtieni conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 15 Avril 194Î SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise lie public que d'après pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Leâlie Poster Da\ le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 15 Avril 1949 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 223 RESOLUTION ( LE SENAT DE LA REPUBLIQUE Considère que l'autorisation qui avait été donnée de poursuivre en Justice le Sénateur Alphonse Henriquez devient inopérante, au- cune suite légale n'ayant été donnée à la dite autorisation, depuis un an qu'elle a été accordée. La présente RESOLUTION sera envoyée au Secrétaire d'Etat de la Justice, à telles fins utiles et de droit. Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Février 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, RENE EUGENE ROY, p. i. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 84 et 87 de la Constitution; Vu l'arrêté du 6 Octobre 1937 désaffectant du Cadastre les ré- gions de Fonds Verrettes, Oriani et Morne des Commissaires, les déclarant Forêt Nationale Réservée; Vu la Loi du 3 Mars 1938 créant les Colonies Agricoles et re- donnant à ces zones leur statut de terres exploitables; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat passé et signé à Port-au-Prince le 14 Octobre 1947 entre l'Etat Haïtien représenté par MM. François Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics, identifié au No. 9808-X et Gaston Margron, Se- crétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, identifié au No. AA-51, agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des Se- crétaires d'Etat en date du 22 Septemibre 1947, d'une part; et d'autre part, la Oriani Development Corporation, Société ano- nyme représentée par son Directeur, M. Frederick W. KROLL, iden- tifié au No. 8444-B, suivant autorisation en date du 28 Janvier 1946; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Tra- /aux Publics, des Finances et de rEconomie Nationale; r^rjA BULLE! iN DES LOIS ET "ACTES Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Airtide 1er. — ^Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, le Contrat ci-annexé passé et signé à Port-au-Prince, la 14 Octc^bre 1947 entre l'Etat Haïtien représenté par MM, François GeorgeFî, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics iidentif?é au No. 9808-X et Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, identifié au No. AA-51 agissant <»n vertu d'une autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 22 Septembre 1947, d'une part; <!t d'autre part, la Oriani Development Corporation, Société ancx nyme organisée et existant sous le régime des lois de l'Etat de De* laware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège à Wilmington, Ver- mont, E-U A. et pour son Président le sieur Ferdinand L. MAYER, demeurant à Bennington, Vermont, EUA., représentée par son Di- recteur le sieur Frederick W KROLL, identifié au No. 8444-B, sui- vant autorisation en date du 28 Janvier 1946 dont copie est anne- xée au Contrat, avec des modifications aux articles 3, 7, 9, 10, 11, 12 et 14 du dit contrat, lesquels articles prennent la rédaction sui- vante: ^Article 3. — ^Les bornes de chaque propriété ne seront pas enlevées «par les tracteurs appeiés à défoncer ces sols. Une portion de terrain «sera labourée pour le fermier ou colon. Autant que possible le fer- «mier ou colon désignera la partie à remettre ^ la Oriani Develop- <rment Corporation pour la culture du pyrèthre et autres espèces il «secticides et botaniques. «Article 7. — Le prix du bail sera de 12 Gourdes par an et «■hectare, payable d'avance. «Article 9. — ^Les terres affermées seront affectées à la culture «pyrèthre et autres espèces insecticides et botaniques. La Oris «Development Corporation pourra faire tous travaux nécessaires «son entreprise, y compris construction de route, maisons, rése «voirs, etc — «Article 10 — La Oriani Development Corporation s'engage à pU «ter dans un délai de 2 ans toutes les terres affermées en pyrètt «et autres espèces insecticides et botaniques et à importer à cel «fin les instruments aratoires nécessaires. Dans les terres déclives, i BULLETIN DES LOIS ET ACTES ' 225 «Oriani Development Corporation s'engage à effectuer, avant ou peu «après les plantations suivant les possibillités, tous les travaux de ««protection de soi nécessaires, tels que murs à sec, terrasses, etc. La ««Oriani Development Corporation cultivera méthodiquement le py- «rèthre et autres espèces insecticides et botaniques, en adoptant ««notamment les façons de cultures suivantes: sarclage, labourage, ««hersage, protection de sol, fumure, engrais, rotation, assolement; ««sans négliger une sdlè obligatoire de vivres alimentaires tous les «cinq ou sept ans suivant que lies plantations de pyrèthr© doivent ««être renouvelées tous les 5 ou 7 ans. «Article 11. — La Oriani Development Corporation s'engage à ai» «dôr et à diriger les paysans dans la culture du pyrèthre et autres «espèces insecticides et botaniques. L'aide à apporter aux paysans «consistera principalement dans le labourage de leurs terres, dans «lies prêts d'instruments aratoires et dans la distribution de semences. «iD'autre part, dans la mesure où cela est nécessaire, les paysans se- ront aussi pourvus d'engrais, d'insecticides et de fongicides. Des di- l«rectives techniques leur seront données pour la bonne réussite de «leurs plantations.» «Article 12. — En vue d'assurer le bien être socia'l de la région et «d'augmenter l'efficience des paysans et des travailleurs, la Oriani «Development Corporation s'engage à établir et à entretenir les ac- «tivités sociales suivantes: . - «1) Un dispensaire-hôpital pour les premiers soins à accorder «aux malades et aux blessés, conformément aux lois en vigueur; «2) Une écdle rurale pour les enfants des deux sexes des fermiers «et des colons; «3) Une école du soir pour les adultes. «Le dispensaire-hôpital cependant, ne sera établi que lorsque, avec «le développement des activités de la Oriani Development Corpo- «ration, l'aide effective fournie par l'hôpital de ila SHADA à la Fo- |«rêt des Pins se révélera insuffisante. De même, l'école ne commen- «cera de fonctionner que lorsque, avec cette extension de la Oriani «Development Corporation, les enfants d'âge scolaire des fermiers !«et des colons seront en quantité suffisante pour nécessiter l'ouver- «ture de cette nouvelle école. De son côté, l'école du soir sera établie «immédiatement après la signature idu présent contrat. Les adultes «de la communauté qui la fréquenteront et tous les autres paysans «et colons sachant lire et écrire jouiront d'une certaine priorité sur «les autres. 226 BULLETIN DES LOIS ET ACTES «Les écoles rurales et du soir seront établies en (collaboration «avec l'Enseignenient Rural et seront placées sous le contrôle de ce «dernier. Lre professeur à l'écolle du soir remplira également le rôle «d'agent social. Il s'occupera die ll'organisation des loisirs pour les «gens de la communauté et veillera en général à l'hygiène publique «et privée. Il aura un programme de sanitation'et d'embellissement «des maisons de la communauté. Tous les locaux seront chauffés «en hiver». «Article 14. — L'inobservance dûment constatée d'une clause quel- «conque du présent Contrat par la Oriani Development Corporation «entraînera de pllein droit sa résiliation qui sera notifiée à la corpo- •«ration par simple avis des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et «des Finances. ,. «Le contrat, toutefois, ne sera pas résilié si la Oriani Develop- «ment Corporation peut prouver au Gouvernement Haïtien que l'i «nobservance constatée est due pour raison de force majeure». Article 2. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions lois, tous décrets-ltois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont co; traires et sera publiée et exécutée à la dilligenoe des Sécrétai: d'Etat de l'Agriciilture et des Travaux Publics, des Finances et di l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-^u-Prince, le 22 Févri 1948, An 145ème de rindépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, RENE EUGENE ROY, p. i. Donné à la Cbamibre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Févrie 11948, An 14 Sème de l'Indépendance. Le Président: ; / Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE p. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que lia Loi ci-dessus sol revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécuté# BULLETIN DES LOIS ET ACTES 227 Donné au Palais National, à Port-au-iPrince, le 18 Mars 1948, An 14 Sème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: i EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: fy CARLET R. AUGUSTE OONTIÏAT \ Entre les Soussignés: 1) M. François GEORGES, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, \ identifié au No. 9808-X et M. Gaston MARGRON, Secrétaire d'E- tat des Finances, identifié au No, AA-31 agissant tous deux au nom du Gouvernement Haïtien, en vertu d'une décision du Conseil des r ;| Secrétaires d'Etat en date du 22 Septem\bre 1947, d'une part; Et ., 2) La ORIANI DEVELOPMENT CORPORATION, Société anonyme organisée et existant sous le régime des lois de l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à Wilming- ton, Vermont, EUA et pour son Président le sieur Ferdinand L. MAYER, demeurant à Bennington, Vermont, (EUA), représentée aux présentes par son Directeur, le sieur F. W. KROLL, identifié au No. 8444, suivant autorisation en date du 28 Janvier 1945 dont co- pie annexée aux présentes, d'autre part; Considérant que la Oriani Development Corporation a entrepris d'introduire en Haïti la culture du pyrèthre; qu'à cette fin la dite compagnie a déjà pris à baid, de la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole (SHADA) et commencé à mettre en cul- ture une quantité de cent hectares de terre au Morne des Commis- saires à l'endroit communément appelé «Gros Cheval»; que la Oriani Development Corporation désire étendre la quantité de terres mises 228 BULLETIN DES LOIS ET ACTES en culture et propager la culture dupyrèthre parmi les paysans en leur donnant l'aide et les conseils possibles; que de son côté l'Etat Haïtien désire aider la Oriani Development Corporation dans ses efforts; IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT: à Article 11 — L'Etat Haïtien accorde à la Oriani Development Cor- poration pour la durée du présent bail, l'autorisation de mettre en culture les régions disponibles inoccupées et non plantées en pins dans les régions d'Oriani et de Gros Cheval. ■ Aucun paysan actuelle- ment fermier ne sera dépossédé. Les terres à affermer à la Oriani Development Corporation ne doivent pas dépasser 5.000 hectares dans le cas où telle superficie serait disponible dans la région. Ajrticle 2 . — Les terres non travaillées \de. la colonie agricole d'Oriani pourront être mises en culture parla Oriani Development Corporation, avec l'approbation entière de l'Agronome Directeur de la Colonie et l'assentiment des différents coilons intéressés. En échange de cette permission, la Oriani Deveilopment Conporation garantit que sur leurs terres les colons seront employés de préférence et par priorité sur tous autres ouvriers agricoles. La partie à occuper par la Oriani De- velopment Corporation ne devra jamais et en aucune façon dépasser le tiers de chaque propriété. Article 3. — ;Les bornes de chaque propriété ne seront pas enlevées par les tracteurs appelles à défoncer ces sols. Une portion de terraii sera labourée pour le fermier ou colon. Autant que possible le fei mier ou colon désignera la partie à remettre à la Oriani Develop| ment Corporation pour la culture du pyrèthre. Article 4. — ^Le Directeur de la Colonie d^Oriani, d'accord avec 1^ représentant de la Oriani Deveilopment Corporation fera une prc pagande pour expliquer aux fermiers et aux calons les offres de 1^ Oriani Development Corporation. Article 5. — ^La Oriani Development Corporation ne doit couper ai cun arbre ou esssence sur la terre du fermier ou colon. Article 6. — ^Les portions de terre qui seront affermées de l'Etat se ront délimitées aux soins et aux frais de la Oriani Development Cor| poration. Le Gouvernement haïtien sera représenté aux opératior d'arpentage pour empêcher tout empiétement sur les terres des f€ miers de la Colonie ou celles de la Forêt des Pins. Article 7. — ^Le prix du bail sera Me cinq gourdes par an et acre, payable d'avance. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 229 Article 8. — ^La durée du bail sera de cinq ans commençant à courir à partir de la date de sa signature. Au gré de la Oriani Development Corporation, le bail pourra être renouvelé par tacite reconduction pour des périodes additionnelles d'une année, ce, pendant vingt-cinq ans. Si la Oriani Deveilopment Corporation ne désire pas renouveler le bail, elile en donnera avis par écrit au Gouvernement Haïtien trois mois avant l'expiration de l'année alors en cours. A l'expiration du bail, au moment de la reprise de possession par l'Etat Haïtien, cellui-ci aura la faculté de retenir les immeubles élevés moyennant paiement de leur valeur, telle que c©Me-ci sera estimée à la date d'expiration du bail ou à celle de renonciation par la Oriani Development Corporation. A défaut d'entente, la valeur sera fixée par experts nommés par les deux parties. Dans le cas contraire la Oriani Development Corporation aura la faculté d'enlever les im- meubles, même en cas de renonciation. Article 9. — Les terres affermées seront affectées à la culture du _ pyrèthre. La Oriani Deve'lopment Corporation pourra faire tous tra- vaux nécessaires à son entreprise, y compris construction de route, maisons, réservoirs, etc. Article 10. — La Oriani Development Corporation s'engage à plan- ter dans un délai de 2 ans toutes les terres affermées en pyrèthre et à importer à cette fin les instruments aratoires nécessaires. Dans les terres déolives, la Oriani Developiment Corporation s'engage à effec- tuer, avant ou après les plantations, suivant les possibilités, tous les travaux de protection de sol nécessaires, tels que murs à sec, ter- rasses, et. La Oriani Development Corporation cultivera méthodique- ment le pyrèthre en adoptant notamment lies façons de culture sui- vantes: sarclage, labourage, hersage, protection de sol, fumure, en- grais, rotation, assolement; sans négliger une sole obligatoire de vivres alimentaires tous les cinq ou sept ans, suivant que les plantations du pyrèthre 'doivent être renouvelées tous les 5 ou 7 ans. , Article 11. — ^La Oriani Development Corporation s'engage à aider et à diriger les paysans dans la culture du pyrèthre. L'aide à appor- ter aux paysans consistera principailement dans le labourage de leurs terres, dans les prêts d'instruments aratoires et dans la distribution de semences. D'autre part, dans la mesure où cela est nécessaire, les paysans seront aussi pourvus d'engrais, d'insecticides et de fongi- cides. Des directives techniques leur seront données pour la bonne réussite de leurs plantations. 230 6ULLETIN DES LOIS ET ACTES Artiidle 12. — ^En vue d'assurer le bien-'être social de la région et d'augmenter l'efficience des paysans et des travailleurs, la Oriani Development Corporation s'engage à établir et à entretenir les acti- vités socialles suivantes: 1) Un dispensaire hôpital pour les premiers soins à accorder aux malades et aux blessés, conformément aux lois en vigueur; 2) Une école rurale pour les enfants des deux sexes des fermiers et des colons; 3) Une école du soir pour les adultes. Lre dispensaire hôpital cependant ne sera étaibli que lorsque, avec Je dé- veloppement des activités de la Oriani Development Corporation, l'aide effective fournie par l'hôpital de la SHADA à la Forêt des Pins se ré- vélera insuffisante. De même, l'école ne commencera de fonctionner que lorsque, avec cette extension de la Oriani Development Corpora-^ tion, les enfants d'âge scolaire des fermiers et des colons seront en quan tité suffisante pour nécessiter l'ouverture de cette nouvelle école. De son côté, l'école du soir sera établie immédiatement après la signa- ture du présent contrat. Les adulltes de la communauté qui la fré- quenteront et tous les autres paysans et colons sachant lire et écrire jouiront d'une certaine priorité sur les autres. Les écoles rurales et du soir seront établies en collaboration avec l'Enseignement Rural et seront placées sous le contrôle de ce der- nier. Le professeur à l'école du soir remlplira également le rôle d'à-, gent social. Il s'occupera de l'organisation des loisirs pour les gens, de la communauté et veillera en général à l'hygiène publique et pri- vée. Il aura un programme de sanitation et d'embelilissement des maisons de la communauté. Article 13. — Le Gouvernement haïtien s'engage pour une période de dix ans à partir de la signature du présent bail, à ne pas aug- menter les droits à l'exporitation sur le p5n'etlhTe. Article 14. — ^L'inobservance dûment constatée d'une clause quel- conque du présent contrat par la Oriani Development Corporation entraînera de plein droit la résiliation qui sera notifiée à la corpora tion par simple avis des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des j Finances. Le Contrat, toutefois, ne sera pas résilié si la Oriani Development Corporation peut satisfaire le Gouvernement Haïtien que l'inobser- vance constatée est due pour raison de force majeure. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 231 Fait à Port-amPrince, ce 14 Octobre 1947. Signé: Gaston MARGRON François GEORGES Ferdinand W. KROUL Pour copie conforme: Le Secrétaire Général de la Ohamibre des Députés: D. LAMOTHE. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; j Considérant que par suite de la mort du citoyen Klan NORMIL, Président du Conseil Comimunal de TAnse-à-Veau, il y a lieu de pourvoir à son remplacement; [ Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er. — ^Le Citoyen Louis AUGUSTE est nommé Président lu Conseil Communall de FAnse-â-Veau, en remplacement du citoyen (Gan NORMIL, décédé. I Article 2. — Le Conseil' Communal de l'Anse-à-Veau, ainsi complé- é, est désormais constitué comme suit: Louis AUGUSTE, Président Antoine LEGERME, Membre Cedric MORGAN, Membre. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- ence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-aunPrince, le 7 Mai 1948, An 45e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT noo BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu rarticle 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sul les Comimunes; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con vient de dissoudre le Conseil Communal de PILATE et de forme une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commun jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er, — Le Conseil Communal de PILATE est dissous. Une Commission composée des citoyens Bienné BLEMUS Georges JEAN' et Maurice DALZAN, respectivement Président Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Comnluné jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligenc du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais Nationall, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1948, A 145e de l'Indépendance. ' DUMARSAIS ESTIME Par le Présidenit: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT AR_RETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'artide 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé: nommée: «HAÏTI TRADING COMPANY» S. A., au Capital Socia de Quinze Cents Dollars ($ 1500. — ); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com merce; ♦ ^ BUILEflN DES LOIS ET ACTES '233 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETiE: Article 1er. — lEst autorisée la Société Anonyme dénommée: «HAÏ- TI TRADING COMRANY» S. A, au Capital Social de Quinze cents Dollars, formée à Port-au-Prince, île treize Avril mil neuf cent quarante huit, par Acte Public enregistré les mêmes date, mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République. L'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le treize Avril mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Joseph Ed- mond Michel et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. ¥-64270, 63009, identifiés aux Nos. 899-BB et 5222-AA et enregistrés les mêmes date, mois et an. Article 3. — 'La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'artidle 2 ci-dessus, pour- ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les ac- tivités contraires, au but de la Société et pour la viol'ation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — iLe présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire dEtat du Commerce. Donné à PoTt-au-iPrince, au Pallais National, le 28 Avril 1948, An 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE SECRETAIRERIE DETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Cons- tant LEYS fils, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait le 23 Février 1948, au Parquet du Tribunal Civil dé sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 16 Mars 1948. 234 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE * Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant que la rareté des vivres alimentaires sur le marché local provoquée par la sécheresse qui a sévi sur le pays durant les derniers mois réclame l'intervention immédiate des pouvoirs publics par l'exécution de travaux d'irrigation et de drainage dans certaines régions de la République, en vue de remédier à cet état de choses; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert an Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Un Million Sept Cent Vingt Trois Mille Sept Cents Gourdes (Gdes. 1,723.700.00) pour les fins suivantes: Gourdes a) Irrigation et drainage de la Plaine de Chantai 445.500.00 b) Irrigation et drainage de la rive droite de la rivière de Cavaillon 453.200.00 c) Irrigation et drainage de la région de Miragoâne 825.000.00 Total: 1.723.700.00 Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts lo) par la désaffectation d'une valeur de Gdes. 1.250.000.00 portée au crédit extraordinaire du 4 Novembre 1947 ouvert au Département des Travaux Publics, en vue de l'irrigation d'environ 16.000 hectares de la Plaine de l'Artibonite et pour laquelle d'autres voies et moyens sont prévus; 2o) par les disponibilités du Trésor Public pour la va- leur de: Gdes. 473.700.00 Total: Gdes. 1.723.700.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 235 Article 3. — ha présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chamibre des Députés, à Port-an-Prince, le 5 Mai 1948, An 145e de rindépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationaile, à Port-au-Prince, le 11 Mai 1948, An 14 5e de rindépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, E. ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imiprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au^rince, le 13 Mai 1948, An 145 e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Af^riculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; 236 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu la loi en date du 3 Février 1948 ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Gdes, 222.544.25 (1ère trandhe) pour les travaux d'édlairage électrique des villes de Port-de- Paix et de Petit-Goâve: Considérant qu'il y a lieu d'ac^hever ces travaux; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De . l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'iEtat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d^Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Gdes. 232.144.25 pour l'achèvement des travaux d'édlairage électrique des villes de Port-de-Paix et de Petit- Goâve. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public, Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun^ en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Mai 194Î An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Mai 1948,J An 145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN J Les Secrétaires: OFFRANE POUX, E. ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soi<t| revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.' BULLETIN DES LOIS ET ACTES 237 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le '113 Mai 1948, An 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURJCE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE A R R^ T E DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «HAYTIAN MANUFACTURERS EXPORT-IMPORT Co., S. A.»; Vu les articles 30 à 38, 41, 43, 47 et 49 du Code du Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est approuvée sous l'es réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, la modification fait© à l'article 6 des Statuts de la Société Anonyme dénommée: «HAY- TIAN MANUFACTURERS EXPORT- IMPORT Co., S. A.» comme il résulte du procès-verbal de la Réunion de l'Assemblée Générale des Actionnaires, en date du vingt et un Janvier mil neuf cent qua- rante-huit, suivant Acte Public du Douze Mars mil neuf cent qua- rante-huit, au rapport dé Mes. Eustache Edouard Kénol et son Col- lègue, Notaires à Port-au-Prince, identifiés et patentés aux Nos. 69377, 69.209, 2760, 818 et enregistré le seize des mêmes mois et an. 238 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à rarticle 1er. ci-dessus, pour- ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les acti- vités contraires au but dte la Société et pour la violation de ses Sta- tuts, sans préjudice des dommaiges-^intérêts envers les tiers. Article . 3. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se- crétaire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 10 Mai 1948, An 145 e de l'Indépendance. DUMARSAIS EST|ME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE SBCRETAIHERIE D^ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselile Rose Lydia MAS- TROTI, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, eille est haïtienne, conformément à la Loi Port-au-Prince, le 15 Avril 1948. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Gerda SIEGEL, née en Haïti et demeurant au Cap-Haïtien, a fait le 15 Avril 1948, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la dé- claration d'option iprévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 27 Avril 11948. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Paulette DESCHAMPS, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 4 Mai 1948, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907. Port-aurPrince, le 5 Mai 1948. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. BULLETIN DES LOIS ET ACTES * 239 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du crédit de l'article 127 du Budget de l'Exercice en cours «Bourses à l'Etranger» afin de couvrir les frais de retour et autres dépenses d'un boursier du Département des Finances actuellement aux Etats-Unis; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; De son avis écrit et motivé; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article ler. — ^11 est ouvert un crédit supplémentaire de DEUX MILLE SIX CENT VINGT CINQ GOURDES (G. 2.625) à l'article 127 du Budget de rExercice en cours «Bourses à l'Etranger». Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- iponibilités du Trésor Public. I Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili- gence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au^^Prince, le 12 Mai 1948, An 145e de rindépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-/Prince, le 14 Mai 1948, |Ah r45e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: O. POUX, Dr. JH. BUTEAU, p. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 240 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-'Prince, le 17 Mai 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par lie Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce; CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et-84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de l'Intérieur et de la Défense Nationale en mesure de faire face à certaines dé- penses; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d*Etat de llntérieur et de la Défensf Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législlatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur et de Ijj Défense Nationale un crédit extraordinaire de Cinq Cent Vingt Cir Mille Gourdes (Odes. 525.000) pour les besoins de ce Départemer BULLETIN DES LOIS ET ACTES 241 Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Pu/blic. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Mai 1948. An 145e de l'Indépendance. Le Président: I CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: O. POUX, Dr. JH. BUTEAU, p. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Mai 1948, An M5e de l'Indépendance. . DUMARSAIS ESTIME Par l'e Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale* E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique- MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale* GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes* EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE 242 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les Lois des 26 JuilHet 1926, 25 Juillet 1927, 20 Juillet 1929, 24 Septembre 1932, 29 Mars 1933, le Décret-Loi du 19 Novembre 1936, la Loi du llli Mars 1937, le Décret^Loi du 29 Novembre 1937, le DécretnLoi du 11 Janvier '1(93'8, le Décret-Loi du 5 Septembre 1938, la Loi du 27 Février 1939, le tarif des droits d'importation et les modifications de ce tarif y annexées, ainsi que tous autres lois et Décrets-Lois existant concernant le tarif des droits d'Importation; Considérant que pour parer jusqu'à la prochaine récolte à l'insuf- fisance des denrées alimentaires, il est urgent de provoquer la baisse des prix de vente de la farine de froment; Considérant qu'à cet effet, il y a lieu de modifier temporairement l'art. 121'03 du tarif des droits à l'importation; Sut le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Et de l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Une tarification spéciale de Gde. 0.25 le kilogramme net, sans surtaxe, sera appliquée à toute importation de farine de froment dont la déc'laration sera présentée à la douane dès la pro- mulgation de la présente loi et jusqu'au 31 Août 1948. Article 2. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Ibis, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'E- tat du Commerce et des Finances et de l'Economie Nationale, cha- cun en ce qui le concerne. Donné à la Ohamibre des Députés, à Port-^.UrPrince, le 12 Mai 1948, An 145e de l'Inidépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: i L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 243 Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Mai 1948, An M5e de l'Indépenidance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: O. POUX, Dr. JH. BUTEAU, p. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17''Mai 1948, An 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID ^ Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 10, 17, 18 et/61 de la Constitution; Vu la loi du 22 Septemibre 1947 sur les loyers; Considérant que raccroissement de la popuilation du Pays, la ca- rence presque totale des entreprises de constructions et d'autres causes d'ordre économique ont engendré une crise du logement qui prend ces jours-ci des proportions alarmantes surtout dans certaines grandes villes surpeuplées de la République; Que pour atténuer les répercussions de cet état de choses sur l'é- conomie du Pays, d'urgentes mesures d'ordre public s'imposent; 244 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Qu'en attenidant une nouvelle réglementation, conforme à la Cons- titution, du droit de propriété, il importe surtout de soustraire les immeuMes logeant les établissements industriels et commerciaux aux spéculations illicites dont il sont l'objet; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Comimerce, de l'Economie Nationale et de la Justice; Et après délibération en Conseil d^s Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il ne pourra être entrepris par voie forcée ni ordon- née par justice, le déguerpissement d'un locataire d'immeuble que moyennant réalisation des conditions ciMdessous fixées." Article 2. — Si le preneur a un commerce ou une industrie dans un immeuble loué, il ne pourra en être déguerpi par la voie forcée, qu'après avoir, à partir de la présente Loi, bénéficié d'un délai va- riant entre 3 ans et 5 ans, suivant les conditions du lieu de la ?i- tuation du bien et les circonstances particulières à chaque affaire. Article 3. — Pour tous locataires non commerçants, ni industriels, le déguerpissement devra être précédé d'un délai de 2 ans à 4 ans. Article 4. — Pour bénéficier des délais exceptionnels ci-dessus le locataire sera tenu pendant toute la durée du bail d'acquitter régu- lièrement et au plus tard trois jours francs après une mise en de- meure, le montant des loyers échus et de jouir de l'immeuble loué en bon père de familllle conformément aux prescriptions du Code Civil. Article 5. — En attendant la fixation par les tribunaux de Droit commun, des nouveaux délais prévus, le Juge des Référés sera com- pétent pour ordonner le sursis à tout déguerpissement entrepris, à rencontre de ce qui est ci-dessus prescrit. Article 6. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat du Commerce, de l'Economie Nationale et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Mai 1948; An 145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: O. POUX, Dr. JH. BUTEAU, p. i. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 245 Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Mai 1948, An r45e de l'Indépenidance, Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires, a. i.: LOUIS MILORD, LABORDE CADET AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Rép'Ublique, imiprimée, publiée et exécutée Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Mai 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Claude Lebrun, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait le 15 Avril 1948, au Parquet du TTibunal Civil de sa résidence, la déolaration d'option prévue à l'artiole 4 de la Loi du 22 Août 1907. En conséquence, il est haïtien, conformément à l'a Loi. Port-au-Prince, le 30 Avril 1948. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Constance Behrmann, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, elle est haïtienne conformément à la Loi. Port-auHPritice, le 13 Mai 1948. 246 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le pubdic que la demoiselle Marie Claire Féline Van-Boklen; née en Haïti et demeurant à Port au-Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 13 Mai 1948 au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la dé olaration d'option prévue à l'artide 4 de la Loi du 22 Août 1907,-, déclaration que par suite de circonstances indépendantes de sa vo- ; lonté, elle n'a pu faire dans l'année de sa majorité. En conséquence, elle est haïtienne conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 14 Mai 11948. AB RETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE » Vu l'article 2 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943, le Décret-loi du 24 Décembre 1945 modifiant les articles 3 et 4 du sus-dit Décret- loi, le Décret-loi du 17 Juin 1943 modifiant l'article 17 du Décret-loi du 112 Janvier 1943; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après ' désignées, s'élevant ensemble à la somme de NEUF CENT CIN- QUANTE QUATRE GOURDES SEIZE CENTIMES (G. 954.16) par mois, savoir: Gdes. lo Archimède BEAUVOIR, ancien Député du Peuple 416.66 2o Chanoine TISSANDIER, ancien Auxiliaire à Jacmel 150.00 3o Monseigneur LHERMITE, Vicaire Général de l'Evêché des Cayes... 150.00 4o Dorvillier TARGETE, ancien opérateur au Service des Télégraphes, Téléphones et Radiocommunications 137.50 5o Dominié CASSEUS, ancien Chef de Poste Télégraphique à Hinche... 100.00 j Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait enj être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de laj loi sur la matière. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 247 Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à- Port-au-Prince, le 13 Mai 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN Service du Protocole EXEQTJATUR Le 4 Mai 1948, Exequatur a été délivré à M. James M. Mills comme Vice-Consul des Etats-Unis d'Amérique à Port-au-Prince. Port-au-Prince, le 4 Mai 1948. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «Fabrique Haïtienne de Savons, S. A.», au Capital Social de Cent Soixante Mille Dollars ($160.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Fa- brique Haïtienne de Savons, S. A.», au Capital Social de Cent Soi- xante Mille Dollars, formée à Port-aunPrince, le vingt trois Avril mil neuf cent quarante huit, par Acte Public enregistré le vingt six des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Publics le vingt trois Avril mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Maurice Avin et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 67209, 248 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 69577, identifiés aux Nos. 818, 2760 et enregistrés le vingt six des miêimes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires , au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — ^Le présent arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. , Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 20 Mai 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE SECRETAIRERIE D^ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Constant Hugo Joseph Da- niel VITAL MORAVIA, ledit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-.Prinoe, le 17 Mai 111948. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 133 de la Constitution; Vu la loi du 3 Septembre 1934 fixant la solde des Officiers de la. Garde d'Haïti, aujourd'hui Armée d'Haïti; Vu le décret-loi du 10 Octobre 1945 fixant l'effectif du personnel des différents Services de l'Armée d'Haïti, ci-devant Garde d'Haïti, le mode de promotion et les conditions de transfèrement entre ces différents Services; Vu la Loi du 10 Octobre 1946 supprimant le Grade de Colonel, Chef d'Etat-Major de la Garde d'Haïti et le remplaçant par celui de Général de Brigade, Chef d'Etat-Major de la Garde d'Haïti, réajus- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 249 tant le cadre du personnel commissionné du Service des Gardes Côtes et augmentant l'effectif du personnel commissionné du Service de Ligne; ( Vu la Loi du 29 Mars 1947 désignant formelilement le Chef Su- prême des Forces Armées de la République d'Haïti, déterminant la Juridiction compétente appelée à connaître des délits militaires et établissant le Corps de Police qui sera exclusivement affecté à la Police urbaine et ruraJle; Considérant qu'en raison du coût actuel de la vie, il convient d'aug- menter la solde des Officiers de l'Armée d'Haïti pour améliorer leur condition d'existence en fonction de la délicatesse et de l'importance de leurs attributions; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:. Article 1er. — A partir du 1er. Mai 1948, la solde des Officiers de l'Aritiée d'Haïti est fixée comme suit: Gdes. 1 Général de Brigade, Chef d'Etat-Major 2.000.00 1 Colonel, Adjudant Général 1.375.00 1 Colonel, Assistant Chef d'Etat-Major G-4 1.375.00 6 Cols, de ligne à Gdes. 1225 par mois 7.350.00 1 Colonel (Service de Santé) 1.225.00 «1 Capt. de Vaisseau (Garde-Côtes d'Haïti) 1.225.00 12 Majors de ligne à Gdes. 1.075 par mois 12.900.00 4 Majors (Service de Santé) à Gdes. 1075.00 4.300.00 26 Capitaines de ligne et Intendance à 1000 par mois 26.000.00 3 Capitaines (Service de Santé) à Gdes. 1000.00 par mois 3.000.00 1 Capitaine (Aviation) à Gdes. 1100.00 1.100.00 7 Capitaines (Officiers d'Administration) à Gdes. 1000.00 par mois... 7.000.00 1 Capitaine (Musique du Palais) à Gdes. 1000.00 par mois 1.000.00 2 Lieutenants de Vaisseau (Garde-Côtes d'Haïti) à Gdes. 1000.00... 2.000.00 61 Lieutenants (Ligne et Intendance) à Gdes. 725.00 par mois 44.225.00 6 Lieutenants (Service de Santé) à Gdes. 725.00 par mois 4.350.00 4 Sous-Lieutenants de Vaisseau (Garde-Côtes) à Gdes. 725.00 2.900.00 5 Lieutenants (Officiers d'Administration) à Gdes. 725.00 par mois 3.625.00 1 Lieutenant (Aviation) à Gdes. 785.00 par mois 785.00 140 Sous-Lieutenants (Ligne et Intendance) à Gdes. 625.00 par mois... 87.500.00 14 Sous-Lieutenants (Service de Santé) à Gdes. 625.00 par mois 8.750.00 12 Enseignes de Vaisseau (Garde-Côtes) à Gdes. 625.00 par mois 7.500.00 10 Sous-Lieutenants (Aviation) à Gdes. 675.00 par mois 6.750.00 3 Sous-Lieutenants (Officiers d'Administration à Gdes. 625.00 1.875.00 1 Sous^ieutenant (Musique du Palais) à Gdes. 625.00 625.00 250 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Gdes. 22 Adjudants (Ligne et Intendance) à Gdes. 475.00 par mois 10.450.00j| 2 Adjudants (Service de Santé) à Gdes. 475.00 par mois 950.0C 1 Adjudant de Marine (Garde-Côtes) à Gdes. 475.00 par mois 475.0C 6 Adjudants (Aviation) à Gdes. 505.00 par mois 3.030.00J 14 Adjudants (Officiers d'Administration) à Gdes. 475.00 par mois... 6.650.001 Total 262.290.00 ! Article 2. — L,a présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui mi sont contraires, et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 12 Mai 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, L. CADET Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Mai 1948 An 145e de l'Indépendance. Le Président: FOMBRUN Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, Dr. JH. BUTEAU AU NOM DE LA REPUBLIQUE - Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Répuiblique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mai 1948, An 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME. Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE BULLETIN DES LOIS ET ACTES . 251 LOI DUMARSAIS ESTIME Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'accorder une augmentation d'appointe- ments aux officiers de l'Armée d'Haïti pendant les cinq derniers mois de l'Exercice en cours; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 361 du Budget de l'Exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 351 du Budget un crédit sup- plémentaire de DEUX CENT TRENTE MILLE GOURDES (Ges. 230.000) destiné à une augmentation d'appointements à accor- der aux officiers de l'Armée d'Haïti pendant les cinq derniers mois de l'exercice en cours. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- poniibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 12 Mai 1948, An 145e de llndépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, L. CADET Donné à la Maison Nationale, le 20 Mai 1948, An 145e de l'In- dépendance. Le Président: C. FOMBRUN Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, Dr. JH. BUTEAU 252 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Répuiblique ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, puibliée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mai 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des' Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 91' et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'établir à la Colonie Agricole de Bap- tiste un Avant-Poste et 3 maisonnettes destinées aux Enrôlés de l'Armée d'Haïti de cette région; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d*y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de TRENTE QUATRE MILLE GOURDES (Gdes. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 253 34.000,00) pour la construction d'un Avant-iPoste et de 3 maisonnet- tes pour les Enrôlés de la Colonie Agricole de Baptiste. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — L,a présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chaoLm en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Mai 1948, An 145e de rindépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Mai 1948, Piti 145e de rindépendance. Le Président: C. FOMBRUN Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, Dr. JH. BUTEAU « AU NOM DE LA REPUBLIQUE j Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Répuiblique, imprimée, pul^liée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-auMPrince, le 21 Mai 1948, An 145e de rindépendance. DUMAÇSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econotnie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID » Lé Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE 254 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 17, 2e alinéa, 61 et 84 de la Constitution; Vu la Loi du 11 Mars '11937 aibrogeant les Articles 15, 16 et 17 la Loi du 22 Septembre 1932, qui assujettissait les affiches et ensei- gnes à un droit de timbre; Considérant que l'exécution de la Loi du 2 Février 1948 a rencon- tré des difficultés qui ont révélé l'insuffisaîice des mesures qu'elle prescrit par rapport aux fins poursuivies; Qu'il convient, en conséquence, d'apporter à cette Loi certaines modifications destinées à assurer plus efficacement sa mise en appl^ cation; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, de l'Economii Nationale, du Commerce, de l'Intérieur et de la Justice; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — 'Les dispositions des Articles 5 et 7 de la Loi du Février 1948 sont modifiées comme suit: «^^Artidle 5. — ^Dès la promulgation de la présente Loi, aucxm pro priétaire d'immeuble situé dans la zone commerciale de la Ville d Port-'au-'Prince ne pourra modifier l'aspect extérieur de sa maisoi sans avoir au préalable obtenu l'accord écrit du Département dei Travaux Piiblics. La zone commerciale de la Capitale sera détermiî née par Arrêté du Président de la République sur le rapport d€ Services Compétents». «Article 7. — .Sont passibles d'une amende de Mille à cinq Mill^ Gourdes ou d'un emprisonnement de trois mois à un an, ou des deux peines à la fois: «1) Tout propriétaire d'un immeubile situé dans la zone commer ciale qui, un mois après la sommation à lui notifiée, refusera d'entr® prendre les travaux de modification de l'aspect extérieur de cet imi meuble, conformément au plan établi par le Département des Tra vaux Publics, ou de poursuivre les travaux commencés jusqu'à leui complet achèvement, sauf cas de force majeure dûment constaté;! ' BULLETIN DES LOIS ET ACTES 255 «2) Tous occupants, locataires ou autres des imimeubles dont il est ci-dessus question, qui, de quelque manière que ce soit, mettront obs- tacle ou tenteront de mettre obstacle à l'exécution des travaux de transformation et d'emlbellissement exigés par le Service d'Urba- nisme. «La peine sera prononcée par le Tribunal Correctionnel compé- tent sur citation du Ministère Public. La caiise, sous peine de prise à partie contre le Juge, sera entendue toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle ni renvoi. La décision devra être rendue, sous la même sanction de prise à partie, dans le délai dé trois jours. Elle sera de plein droit exécutoire par provision et sans caution nonobs- tant opposition, pourvoi en cassation ou défense d'exécuter. «En outre, l'Etat, après soumission du devis des travaux à exécuter à l'intéressé pourra faire lui-même les dits travaux et, dans ce cas, les loyers de l'immeubile transformé, dont le quantum sera fixé en fonction des améliorations apportées, seront répartis de la manière suivante: «a) Une valeur représentant la moitié des loj^ers antérieurs aux travaux d'emibellissement sera versée au propriétaire par l'E- tat; «b) Le solde sera retenu par l'Etat à titre d'amortissement du coût des travaux réalisés, déduction faite du montant de l'In- térêt calculé à 6% l'an que rapporteront lies vaileurs investies par l'Etat dans ces travaux d'aimélioration. «L'irnsmeuble amélioré restera grevé au profit d'une h5^othèque légale au premier rang, garantissant le recouvrement intégral du coût des améliorations. «^Pour les imnieubles de la zone commerciale mis sous séquestre ou dépendant d'une succession litigieuse ou dont le pyropriétaire est inconnu ou aibsent, l'Etat exécutera, sans aucune formalité, les tra- vaux d'amélioration réclamés par le Service d'Urbanisme et, en sus de l'Hypothèque légale prémentionnée, percevra du locataire le mon- tant intégrai! des loyers jusqu'à concurrence des valeurs dépensées». Article 2. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets- lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi- nances, de l'Exonomie Nationale, du Commerce, de l'Intérieur et de la Justice. 256 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Chambre des Députés, le 12 Mai 1948, An 145e de l'Indépenidance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Mai 1948^ An 145e de l'Indépendance. Le Président: FOMBRUN Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, Dr. JH. BUTEAU AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Répulblique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mai li948. An 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: . E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret^Loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du Avril 1948, No. 243; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 257 Attendu que la dame Veuve Antonio GLACOMAN, née Maria Dabdoub, de nationalité palestinienne, a, par requête adressée au Dé- lj»artement de la Justice, exp.rimé son désir d'acquérir la nationallité laïtienne par la naturalisation et a' soumis à cette fin, les pièces exi- jées par la Loi; \\, Qu'elle a, en outre, plus de Dix années de résidence en Haïti et ue le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est fa- orable; î Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: ; Article 1er — La dame Vve Antonio Glacoman, née Maria Dabdoub pquiert la nationalité haïtienne avec les droits, prérogatives et char- îbs attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la tonstitution et des Lois de la République. j Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accomptlissement des forma- [tés légailes, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat b la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Mai 1948, An • 45e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESÏiME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE f\Vu l'artiole 61 de la Constitution; Vu la loi du 16 Février 1948 sur la Régie du Tabac; Considérant que l'article 23 de la dite loi prévoit que le Prési- 'înt de la République prendra un Arrêté réglementant la Régie, 'l'il y a lieu de donner suite à la dite prescription; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie ktionale, du Commerce et de l'Agriculture; jiEt de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Au fur et à mesure que la Régie pourra exercer une 258 BULLETIN DES LOIS ET ACTES des activités qui lui sont dévolues par la loi du 16 Février 1948, elk en informera les intéressés par un avis qui paraîtra, avant d'être exé cutoire, dans deux numéros consécutifs du Moniteur Officiel et dans au moins trois quotidiens de fort tirage édités à la Capitale. Article 2. — Tout tabac, sous queilque forme que ce soit: (cigaï cigarettes, etc.) vendu au consommateur après avoir passé par* Régie, sera revêtu de la mention: «Fabriqué pour compte de la gie de l^Êtat Haïtien». Cette mention sera apposée conformémï aux règlements édictés par la Régie et puibliés dans les formes vues à l'article 1er. de cet Arrêté. Article 3. — Le présent Arrêté sera pulblié et exécuté à la diligenci des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie Nationale, Commerce et de l'Agriculture. Donné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 26 Mai 1948, 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THE; Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: JEAN P. DAVID ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE I Vu l'artidle 84 de la Constitution; j Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-'Loi du 19 Septembre 1 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il vient de dissoudre le Conseil Communal de GANTHIER et de p mer une Commission chargée de gérer les intérêts de cette mune, jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — lue Conseil Communal de Ganthier est dissous. Une Commission composée des citoyens Lavaud CELESTIN,! méon A. FADOUL, Marius ULYSSE, resipectivement Présidenj BULLETIN DES LOIS ET ACTES 259 j lembres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune jus- u'aux prochaines élections- I Article 2. — I^e présent Arrêté sera publié et exécuté à Ha diligence II Secrétaire d^Etat de l'Intérieur. I Donné au Palais National, à Port-iau-Prince, le 24 Mai 1948, An jJ5e de l'Indépendance. DUMARSATS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; \\yu les artidles 2, et 12 du Décret-^Loi du l'9 Septembre 1937 sur Ij; Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con- \3-nt de dissoudre le Conseil Communal de la GRANDE RIVIERE lu NORD et de former une Commiission chargée de gérer les inté- rts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections; - ['Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; . Arrête: Article 1er. — Le Conseil Communal de la Grande-Rivière du Nord •^t dissous. Une Commission composée des citoyens Julien JEAN-RENE, An- tme BELONY, et Midhelet MARS, respectivement Président et lembres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune, jsqu'aux prochaines élections. Article 2. — 'Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence c Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Mai 1948, An •'15e de l'Indépendance, DUMARSAIS ESTIME SPar le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ^f-ç. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'artiole 84 de la Constitution; Vu les artidles 2, 6 et 12 du DécretHLoi du 19 Septembre 1937;j Considérant que par suite de la démission de deux Membres Conseil Communal du MôlenSt.-Nicolas, il y a lieu de former uni' Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune ji qu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article ler.— Les citoyens Victor MOÏSE, Johany FORt) et Syl vain BRUTUS sont respectivement nommés Président et Membre de la Commission chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections le intérêts de la Commune du MôilenSt.-Nicolas. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligenc du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. • Donné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 24 Mai 1948, 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIM Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la Loi du 26 Juillet 11(926, le tarif des droits de douane à l'ii portation ainsi que tous autres Décrets-Lois ou Lois en vigueur cO i cernant le tarif des droits à l'importation et les modifications appCi tées à ce tarif; ' ■] Considérant que pour parer à l'insuffisance des denrées alime taires, il a été jugé nécessaire de provoquer la baisse du prix de ven de la farine de froment sur le marché local, en réduisant les dro: d'importation applicables à ce produit; ^1 I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 261 Considérant qu'il a été enregistré dans la suite une baisse sensible lur les marchés extérieurs du prix de la farine de froment importée ians le Pays; ' Considérant par conséquent que la réduction des droits d'impor- ation accordée par la Loi du 14 Mai 1948 ne se justifie plus; I Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Et de l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie jlationale; ! Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé 1 Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: [ Article 1er. — ^La Loi du 14 Mai 1948 par laquelle les droits à jimportatibn sur la farine de froment ont été temporairement ré- bits à Gde. 0.25 le kilogramme net, sans surtaxe, est abrogée. i Article 2. — La taxe de G. 0.30 le kilogramme net et la surtaxe de i p% en vigueur à la promulgation de la sus-idite Loi sont en consé- uence réta'blies et seront apipli'quées à toute importation de farine font la déolaration en Douane se fera après la promulgation de la résente Loi. Article 3. — ^La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de ois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-^Lois qui lui sont bntraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires Etat du Commerce et des Finances et de l'Education Nationale, lacun en ce qui le concerne. Donné à la Chamlbre des Députés, à Port-au-Prince, le 26 Mai 1948, An 145e de rindépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, le 28 Mai 1948, An 145e de l'In- épendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: L. BAZIN, B. BOISROND, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Répubdique ordonne que la Loi ci-dessus soit îvêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 262 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1948, 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale! GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes! EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de ^l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: ! PAUL PEREIRA LOJ DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabili Publique; Considérant que le mauVais temps qui sévit actuellement a eau des dégâts assez considérables dans certaines régions du pays; . Considérant qu'il y a lieu pour le Gouvernem^ent de venir en ai aux populations sinistrées; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au B get de l'exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: ~ Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Economie tionale un crédit extraordinaire de Cent Mille Gourdes (G. '100.00( pour venir en aide aux populations victimes du mauvais temps sévit actuellement dans certaines régions du pays. l BULLETIN DES LOIS ET ACTES 263 Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- >onibilités du Trésor Puiblic. Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence tu Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale. Donné à la Chamlbre des Députés, le 26 Mai 1948, An 145e de ' 'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, le 28 Mai 1948, An 145e de l'In- [iépendance. Le Président: CHARLES_FOMBRUN Les Secrétaires: L. BAZIN, B. BOISROND, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit Irevêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais Nationail, à Port-au-IPrince, le 31 Mai 1948, An [145e de l'Indépendance. DUMARSAÎS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et dp l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT ^ Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT CLe Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 51 et 84 de la Constitutions- Vu les articles 4 et 5 dé la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; 1 254 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que chaque année les épidémies de charbon bactéri- dien des bœufs et de choléra des porcs causent des pertes énorm^ aux éleveurs; Considérant que ces derniers ne disposent pas des moyens fina ciers et techniques leur permettant d'entreprendre la lutte ration- nelle contre ces fléaux; Considérant la présence des cas de charbon bactéridien et de cho- léra dans les Départements de l'Artibonite et de l'Oupst; Considérant qu'il n'y a pas de vaiieurs prévues à cette fin au Bu get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et de la Sa té Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: x\rtiole 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un cré- dit extraordinaire de Cent Mille Gourdes en vue de couvrir les frai de vaccination préventive anticharbonneuse et anticholérique de animaux d'élevage. Artidle 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligeno des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, de la Santé Publique et dei Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 25 Mai 1948, An 145e d rindépendance. Le Président: Les Secrétaires: Dr. JOSEPH LOUBEAU L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, le 28 Mai 1948, An 145e de l'In dépendance. Le Président: Les Secrétaires: CHARLES FOMBRUN L. BAZIN, B. BOISROND, ad hoc. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 265 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ' MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT (Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Çudget et la Comptabilité Puiblique; Considérant qu'il y a lieu d'achever les travaux d'asphaltage de la route Port-au-iPrince^Kenscoff, et de continuer les travaux d'asphal- tage de la route Puilbor eau-Plaisance; Considérant qu'il convient de procéder à la péparation des routes d|ns diverses régions du Pays où a sévi le mauvais temps; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Artidle l*er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics 256 BULLETIN DES LOIS ET ACTES un crédit extraordinaire de Trois Cent Mille Gourdes (G. 300.000.00)^ pour les fins suivantes: 1) Asphaltage de 2 kms. de la route Port-au-Prince-Kenscoff 100.000.00 2) Asphaltage de 2 kms. de la route Puilboreau-Plaisance 100.000.00 3) Réparation de routes dans diverses régions du pays 100.000,00 Total 300.000.00 Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Puiblic. Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 28 Mai 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, D. MICHEL, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, le 28 Mai 1948, An 145e de l'In- dépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: L. BAZIN, B. BOISROND, ad hoc. AU NOM DE LA REPUiBLIQUE Le Président, de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Répiiblique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-iPrince, le 31 Mai 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 267 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il importe de couvrir les dépenses occasionnées par le voyage de S. Ex. le Président de la République dans le Sud du Pays et à Jacmel; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Articile 1er. — il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Cent Trente Mille Gourdes (G. 130.000.00) pour les frais de voyage de Son Excellence le Président de la Républi- que dans le Sud du Pays et à Jacmel. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des ^Députés, à Port-au-Prince, le 17 Mai 1948, An 145e de rinidépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, D. MICHEL, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: • CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: L. BAZIN, B. BOISROND, ad hoc. 268 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Répubdique ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Répulbllique, impriniée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au4Prinice, le 31 Mai 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID iLe Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: ' CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité, Publique; Considérant que l'irrigation de nos plaines est un facteur primor- diall au Développement de l'Agriculture; Considérant que le débit disponible de nos eaux de surface est in- suffisant par rapport aux terres à desservir; Considérant que du fait de cette insuffisance d'eau, de grandes su- perficies de nos bonnes terres restent encore incultes; Considérant que jusqu'ici nos ressources en eaux souterraines ne sont pas exploitées et qu'il importe de les utiliser en vue d'augmen- ter la superficie des terres irriguées; Considérant qu'il importe de procéder aux recherches des nappes souterraines susceptibles d'être utilisées; Sur le rapoprt des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Tra- vaux Publics; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 269 Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Cent Quatre Vingt Dix Mille Six Cent Quatre Vingt Deux Gourdes Dix Centimes (G. 190.682.10) en vue de lui permettre de commander des machines à forer des puits et payer les frais de recherches de nappes d'eau. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, des Travaux Publics et de l'A- griculture, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Mai 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, D. MICHEL, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: L. BAZIN, B. BOISROND, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, pulbliée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-iPrince, le 31 Mai 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ex:onomie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE 270 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant que la Congrégation des Soeurs de la Charité de Saint Louis a accepté de contribuer pour moitié aux frais de construction à Aquin d'une Ecole et d'un Noviciat; Considérant qu'il est dans l'intérêt du Gouvernement de prendre à sa charge l'autre moitié des dits frais de construction; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Exiucation Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Cent Cinquante Mille Vingt Neuf Gourdes (G. 15O.02'9.O0) est ouvert au Département de l'Education Nationale, représentant la contribution du Gouverne- ment Haïtien aux frais de construction à Aquin d'une Ek;ole et d'un Noviciat destinés à la Congrégation des Sœurs de la Charité de Saint-Louis. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Puiblic. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Fi- nances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Mai 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUEE AU Les Secrétaires: Dr. F. moïse. D. MICHEL, ad hoc. l BULLETIN DES LOIS ET ACTES 271 Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: L. BAZIN, B. BOISROND, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBUIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, puibliée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1948, An 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution; Vu la Loi du 18 Juillet 1947 réglementant le commerce de la figue^banane; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé et signé à Port-au-Prince lé 20 Décembre 1947, entre l'Etat Haïtien, repré- senté par MM. Jean P. David, Secrétaire d'Etat de l'AgriicuIture et du Travail, identifié au No. 5394-BB et Emmanuel Thézan, Secré- taire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, identifié au No. 7213-AA, agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 25 Novembre 1947, d'une part; 272 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Et d'autre part, la STANDARD FRUIT et STEAMSHIP Co. OF HAYTI; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Tra- vail, des Finances et de l'Economie Nationale; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, le CONTRAT ci-annexé, passé et signé, à Port-au-Prince, entre l'Etat Haïtien, représenté par MM, Jean P. DAVID, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail et Emmanuel THEZAN, Se- crétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale d'une part; Et d'autre part: LA STANDARD FRUIT & STEAMSHIP Co. OF HAYTI, So- ciété Anonyme, patentée au No. 61880, ayant son siège social à Port- au-Prince, représentée par M. Edward HURLSTON, Vice-Président et Directeur Général, demeurant à Port-au-Prince et domicilié à GRAND CAYMAN, Antilles Anglaises, identifié au No. SSOô-AA, dûment autorisé, à cette fin, par décision du Conseil d'Administration de la dite Compagnie, en date du 20 Décembre 1947, de laquelle décision une copie certifiée et annexée aux présentes, avec les mo- difications apportées aux articles 2, 7 (4o et 5o) et 12 (dernier pa- ragraphe), lesquelles modifications devront se lire: Article 2. — «Les zones mentionnées à l'article 1 ci-<iessus sont dé- finies comme suit: «La zone (a) s'entend, dans le Département de l'Artibonite, des Arrondissements de St.-Marc et de Dessalines, tels qu'ils sont délimi- tés et représentés dans nos cartes géographiques, des Communes de l'Arcahaie eTt de Cabaret, dans l'Arrondissement de Port-au-Prince»; «La zone (b) s'entend de la région de Périsse, en la Commune des Gonaïves, où la Compagnie pourra avoir en culture jusqu'à con- currence de 1.300. hectares»; «La zone (c) s'entend du Département du Nord où la Compagnie pourra avoir en culture jusqu'à concurrence de 2.000 hectares». BULLETIN DES LOIS ET ACTES 273 Article 7. — «4o. Faire les achats à chaque poste dans la zone (a), au moins trois fois par mois, à jour fixe et à des heures déterminées. Cependant jusqu'à ce que la production des plantations de la Com- pagnie dans les zones (a), (b) et (c) décrites à l'artide 2 ci-dessus soit suffisante pour assurer de façpn substantielle le plein chargement des navires de la Compagnie, les achats dans la zone (a) pourront se faire tous les quinze jours». 5o. «Il demeure convenu que le présent Contrat n'accorde pas le droit d'achat à la Standard Firuit Steamsihip Co. of Hayti dans les Arrondisseiments des Gonaïves et de la Marmelade, ni dans le Dé- partement du Nord, l'exclusivité de ce iî>rivi)lège ayant été consentie, par contrat, à d'autres Compagnies par le Gouvernement». «Article 12. — dernier paragraphe. — «La signature des contrats de participation sera légalisée par un notaire et les contrats avec les planteurs seront contresignés par l'agronome du District ou un re- présentant du Département de l'Agriculture». Article 2. — iLa présente Loi abroge toute > Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à I2 diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Mai 1948, An 145e de rindépendance. L-e Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPÏJEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-)Prince, le 28 Mai 1948, An 145e de rindépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, B. BOISROND, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE * Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée 274 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Pailais National, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE CONTRAT Entre les soussignés: L'Etat Haïtien ci-après dénommé le «Gouvernement», représenté par M. Jean David, Secrétaire d^Etat de l'Agriculture et du Travail, identifié au No. 5394 BB et M. Emmanuel Thézan Fils, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, identifié au No. 7213 AA tous deux propriétaires demeurant et domiciliés à Port-au- Prince, dûment autorisés à cette fin par décision du Conseil des Se- crétaires d'Etat suivant mémorandum signé du Secrétaire du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 25 Novembre 1947 demeuré an- nexé aux présentes, d'une part; et d'autre part, la Standard Fruit & Steamship Co. of Hayti, Société Anonyme au Capital de Un Million de Dollars patentée au No. 61880 ayant son siège social à Port-au- Prince, ci-après dénommée la «Compagnie» représentée par M. Edward F. Hurlston, Vice-iPrésident et Directeur-Général, demeurant à Port-au-^Prince et domicilié à Grand Cayman, Antilles Anglaises, identifié au No. 5506-AA pour la présente année, dûment autorisé à cette fin par décision du Conseil d'Administration de la dite Com- pagnie en date du 20 Décembre 1947 de laquelle décision une copie certifiée est annexée aux présentes: IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT: Article 1. — (a) Le Gouvernement concède à la Compagnie le pri vilège exclusif d'achat, en vue de leur vente sur les marchés exté- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 275 rieurs, de toutes les figues-ibananes de la variété dite «Gros-Michel» de qualité loyale et mardiande de six pattes ou. plus, qui répondront aux conditions plus loin spécifiées, produites dans toute l'étendue de la zone (a) déterminée à l'artiaie 2 ci-idessous, et la Compagnie s'en- gage à acheter toute la production des dites figues-ibananes de la dite zone dans les conditions spécifiées au présent Contrat. Le Gouvernement, par les présentes, accorde à la Compagnie pour toute la durée du présent Contrat, une licence exclusive pour l'ex- portation de toutes les figuesnbananes de la variété dite «Gros Mi- chel» de qualité loyale et marohande, contenant 6 pattes ou plus, produites dans la zone (a) déterminée à l'Article 2 ci-dessous. Le privilège exclusif d'achat pour l'exportation et l'obligation d'a- cheter ci-dessus spécifiés ne s'appliqueront pas dans le cas prévu au dernier paragraphe de l'Article 1' de la Loi du 17 Juillet 1947. b) Le Gouvernement, par les présentes, concède à la Compagnie le droit continu d'occuper, planter et cultiver en figues-bananes de toute ou toutes variétés les terres situées dans la zone (a) décrite à l'article 2 ci-dessous sans aucune limite quant à la superficie; les terres situées dans la zone (b) décrite à l'àrtidle 2 ci-dessous jusqu'à concurrence de 1300 hectares à n'importe quel moment, et les terres situées dans la zone (c) décrite à l'Article 2 ci-<dessous jusqu'à con- currence de 2000 hectares à n'importe quel moment. c) Le Gouvernement, par les présentes, accorde à la Compagnie une licence continue pour l'exportation de toutes variétés de figue- bananes de qualité loyale et marchande comprenant six pattes ou plus produites par elle dans les zones décrites à l'article 2 ci-dessous. Article 2. — ^Les zones mentionnées à l'article 1 ci- dessus sont dé- finies comme suit: La zone (a) s'entend du Département de l'Artibonite, (à l'excep- tion des Arrondissements des Gonaïves et de la Marmelade) et des Communes de l'Arcahaie et de Cabaret dans l'Arrondissement de Port-au-Prince; la zone (b) s'entend des Arrondissements des Go- naïves et de la Marmelade dans le Département de l'Artibonite; La zone (c) s'entend du Département du Nord. Article 3. — ^La Compagnie aura le choix d'embarquer ses fruits soit dans le port de St.-Marc, soit dans ceux des Gonaïves et du Cap- Haïtien et, si les besoins de ses opérations l'exigent, dans le port de Port-au-Prince, mais dans ce dernier cas, avec l'autorisation du Gouvernement. 276 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 4. — A l'exception de ce qui est spécifié à rArticle 1 (b) et (c) ci-dessus, la durée du présent Contrat est de six années à partir de la date de promulgation de la loi qui le sanctionne. Article 5. — ^La Compatgnie s'engage à planter ou à faire planter en figue-^bananes une superficie d'au moins 600 hectares de terre et à établir ou à faire établir ces plantations dans un liélai de deux ans à partir du moment ou les terres nécessaires, les emplacements pour les constructions et les pompes, les droits de passage et le matériel auront été obtenus par elle. Les dites plantations devront être éta- blies sur les terres choisies par la Compagnie et situées dans les zones décrites à l'Article 2 ci^dessu9. Article 6. — La Compiagnie s'engage à verser au Bureau des Con- tributions un cautionnement de $ 5.000.00 (U. S. Cy.) dans les 48 heures de la promulgation de la loi de sanction du présent Contrat; elle s'engage en outre dans le même délai à verser à la Banque Na- tionale de la République d'Haïti pour compte du Gouvernement la somme de $ 30.000.00 (U. S. Cy.) représentant sa participation dans le coût de la route que le Gouvernement s'engage à construire pour permettre le transport par camions des figues-bananes de la région de la Montagne des Cahos à la Petite-Rivière de l'Artibonite. Article 7. — ^La Compagnie se soumet à toutes les obligations im- posées par la Loi du 17 Juillet 1947, prévoyant les conditions aux- quelles le Gouvernement, dans l'exercice de son droit de monopole, peut se substituer des Sociétés ou Compagnies, notamment: lo. Respecter des prix minimum fixés par le Gouvernement pour l'achat des f igues-^bananes de la' variété Gros Michel conformément à la formule et aux explications annexées à ce Contrat (Annexe No. 2). Les prix fixés par le Gouvernement pour les autres régions du pays ne seront j aimais inférieurs à ceux qui auraient été établis conformé- ment aux dites formules et explications annexées à ce Contrat. 2o. Acheter les figues-bananes de la variété «Gros Michel» comme prévu à l'artiole 1 ci-idessus; 3o. Installer des postes d'achat dans toute région produisant au moins Mille iCinq Cents régimes Gros Micheil par mois, abstraction faite des régions reconnues inaccessibles d'accord avec le Gouver- nement; 4o. Faire les achats à chaque poste, au moins trois fois par mois, à jour fixe et à des" heures déterminées. Cependant jusqu'à ce que la production dont la Compagnie peut disiposer dans les zones (a). BULLETIN DES LOIS ET ACTES 277 (b) et (c) décrites à l'Article 2 ci-idessus soit suffisante pour assurer de façon substantielle le plein ohargement des navires de la Compa- gnie, les achats pourront se faire tous les quinze jours; 5o. Soumettre au Département de l'Agriculture, le 15 de chaque mois au plus tard, un état montrant pour le mois écoulé et pour chaque variété de fruits, le nombre de régimes achetés et rejetés dans les zones déterminées ci-dessus et la cause des rejets; 60, Soumettre au Département du Travail un tableau détaillé des salaires payés à chaque catégorie d'employés; 7o. Ne point exporter des figues^bananes dites «Rejets»; 80. Dans la limite spécifiée à l'article 5 ci-dessus, entreprendre des plantations rationnelles et méthodiques de figues-ibananes de la variété dénommée «Gros Michel» dans les régions des zones spéci- fiées à l'article 2 ci-dessus et qui auront été reconnues propices à cette culture par les parties contractantes; , 9o. Engager des Moniteurs pour enseigner aux paysans les mé- thodes de culture et de traitement de la figue-banane, dans la zone (a) décrite à l'Article 2 ci-tdessus; le nomlbre en sera fixé d'accord avec le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et pourra varier selon les exigences du moment; lOo. Consentir des avances remboursalbles aux planteurs de figue- bananes «Gros Michel» se trouvant dans la zone (a) déterminée à l'article 2 ci-dessus à la condition qu'ils offrent suffisamment de ga- rantie et que leurs terres présentent les conditions de sol et de cli- mat les rendant propres à la culture de la figue-banane «Gros Mi- chel»; 11 o. Soumettre au Département de l'Agriculture, c^haque semestre un état montrant les demandes d'avances reçues et les avances con- senties. Article 8. — Pour contribuer au traitement des maladies de la plante ainsi qu'aux dépenses de construction, d'entretien et d'amélioration des routes devant desservir ou desservant les zones déterminées ci- dessus et suivant les dispositions de l'article 9 (4e paragraphe) de la loi du 17 Juillet 1947 ou bien pour tout autre ouvrage d'utilité pu- blique, que désignera le Gouvernement, la Compagnie s'engage à ver- ser à la Banque Nationale de la Répuiblique d'Haïti pour compte du Gouvernement et mensufellement Vingt Cinq centimes de gourde par régime standard exporté qui ne seront prélevés ni sur le prix à payer aux producteurs ni sur la taxe prévue par la loi du 17 Juillet 1947. 278 BULLETIN DSS LOIS ET ACTES Il est expressément entendu que cette contribution spéciale ne sera pas appliquée aux figues-bananes produites sur les plantations de la Compagnie. Article 9. — La qualité loyale et marchande s'entend de régimes de six à neuf pattes ou plus, dont la patte inférieure doit comporter onze fruits au moins. Les fruits ne doivent être ni trop minces, ni trop pleins, ni brisés, ni vieux, ni chétifs, ni difformes, ni meurtris, ni balafrés et ne doivent pas non plus présenter des symptômes de maladie. Article 10. — ^Les expressions trop mince, trop plein, vieux, chétif, difforme sont définies à l'annexe 1 du présent contrat. Article 11. — Tout régime dont la patte inférieure contient moins de onze fruits (11) sera dlassé dans la catégorie immédiatement in- férieure. En conséquence: Un régime de 9 pattes deviendra un régime de huit (8) pattes. Un régime de 8 pattes deviendra un régime de sept (7) pattes. Un régime de 7 pattes deviendra un régime de six (6) pattes. Dans la fixation des prix à payer aux producteurs, conformément à ce Contrat et à l'Article 6 de la Loi du 17 Juillet 1947, consacrant le droit de monopole du Gouvernement, il sera tenu compte de la va- leur des régim.es en prenant pour unité, le régime de neuf pattes (ou plus) de telle sorte que: Un régime de huit pattes sera considéré comme valant % de ré- gime ou 34 d'unité; Un régime de sept pattes sera considéré comme une demi -unité; Un régime de six pattes sera considéré comme un quairt d'unité. 12. — ^Les contrats à intervenir entre la Compagnie et les planteurs seront préalablement transmis au Département de l'Agriculture pour son approbation. De même, les contrats-types à passer avec les contractants par an- ticipation et les Coopératives de planteurs, devront être préalable- ment approuvés par le Département de l'Agriculture. Article 13. — La Compagnie pourra, d'accord avec le Gouverne- ment, acquérir et construire tous wharfs même dans les ports non ouverts, où elle voudra charger les bananes qui doivent être expor- tées. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 279 Les privilèges exclusifs que le Gouvernement pourrait consentir à l'avenir à des tiers de construire et exploiter des wharfs, ne préjudi- cieront pas au droit consenti à la Compagnie dans le présent article. Article 14. — L,a Compagnie est également autorisée à acquérir et à construire en vue de l'exécution de son Contrat, les chemins de fer et routes, les ponts et bacs sur les rivières ou fleuves, ainsi que les hangars, entrepôts, gares et autres établissements qui lui seraient nécessaires, avec l'approbation préalable des Services compétents du Gouvernement. Articde 15. — ^Les importations consistant en machines, animaux pour améliorer les espèces indigènes, et équipement de chemins d«> fer pour les travaux, seront sous autorisation expresse du Secrétaire d'Etat des Finances, exemptées de tout droit, ce, pour une durée qui ne pourra jamais excéder deux années. Bien entendu, la gazoline, l'huile, tout le matériel de remplace- ment et toutes les fournitures fongibles ne jouiront pas des privi- lèges ci-dessus mentionnés. Article 16. — La Compagnie est également autorisée, x>out les be- soins de son exploitation, à établir, conformément aux lois et règle- ments en vigueur, des lignes téléphoniques et télégraphiques, des stations de télégraphie sans fil ou n'importe quel autre système de communication rapide, sous la réserve toutefois qu'elles seront utili- sées uniquement pour les affaires de la Compagnie et ne pourront jamais faire concurrence aux télépihones et télégraphes, ou autres moyens de communication contrôlés par le Gouvernement ou pav les compagnies concessionnaires existantes, sous peine de la perte de ce privilège. Les plans pour la construction de telles installations devront être au préalable soumis à l'approbation du Secrétaire d'E- tat des Travaux Publics. L'Etat pourra utiliser au besoin ces réseaux télégraphiques, ces postes de radio-communication, après entente avec la Compagnie. Les modalités seront fixées de gré à gré, sauf dans les cas de force majeure. La constniction de tous les établissements prévus dans le présent article pourra conformément à la loi et à l'appréciation du Gouver- nement donner lieu à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le Gouvernement affermera les terres de son domaine privé né- cessaires pour les constructions et établissements ci-dessus énumérés, pour autant qu'elles soient disponibles. 280 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Quant au domaine public, le Gouvernement concédera des droits de routes et autres, moyennant un accord spécial pour chaque cas. Article 17.^Les lois et règlements généraux régissant les sys- tèmes d'irrigation et l'utilisation des eaux des fleuves, rivières, lacs et puits sont applicaibles à la Compagnie. Il sera tenu compte d'une façon spéciale des besoins reconnus. en eau de la figue-banane. La Compagnie aura le droit de dériver à ses frais le volume l'eau nécessaire pour i'arrosage de ses terres, des fleuves, rivières, lacs et puits. Tout ce qui est dit ci^dessus dans le présent article ne préju- diciera en rien aux droits des tiers préalablement exercés. La Com- pagnie sera exemptée de toute taxe d'irrigation relativement à ces travaux, étant entendu cependant que tout système d'irrigation éta- bli par la Compaignie dérivant l'eau des dits fleuves, rivières, lacs et puits par simple gravitation et non à l'aide de pompes, tombera dans le domaine puiblic 15 ans après qu'il aura commencé à fonc- tionner et qu'-à l'expiration de cette période de fonctionnement de ce système sera assujetti aux lois et règlements régissant la matière. Les plans pour la construction des dits ouvrages devront être sou- mis pour approbation au Département des Travaux Publics et d'A- griculture. Article 18. — ^Le Gouvernement s'engage à ne pas porter atteinte c;r à ne pas laisser porter atteinte aux droits et privilèges résultant pour la Compagnie du présent Contrat. Il s'engage également à ne prendre aucuns règlements ou lois ayant un caractère de discrimi- nation ou de confiscation vis-ià-vis des droits et propriétés de la Coimpagnie. Article 19. — Le présent Contrat pourra être renouvelé une^ année tivant sa date d'expiration, si le Gouvernement et la Compagnie le jugent nécessaire. Sauf cas de force majeure dûment constaté par le Gouvernement, la Compagnie est tenue d'exécuter toutes les obligations résultant pour elle du présent Contrat. Article 20. — Toute violation d'une disposition quelconque de la loi du 17 Juilllet 1947, ou du présent contrat de concession^ ou de réchelle des prix convenus imputables au concessionnaire, entraî- nera la résiliation du sus-dit contrat par décision définitive du Tri- bunal Civil compétent sur la demande de la partie lésée. Cependant les opérations d'achat devront continuer normalement pendant au moins 6 semaines après la résiliation par le Tribunal. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 281 Article 21. — Les contestations entre le représentant de la Compa- gnie et les planteurs à l'occasion des achats, seront sur procès-ver- baux dressés par un agent qualifié au Département de l'Agriculture, déférés aux Juges de Paijc. Article 22. — ^Dans le cas où, à l'expiration noranale du présent contrat, le Gouvernement accorderait à des tiers le privilège exclusif d'achat et d'exportation des figues-bananes dans la zone (a) prévue à l'articile 2 ci-idessus, la Compagnie gardera néan- moins le droit d'exporter toutes les figues-^bananes produites par elle. Elle aura également le droit d'exporter les figues- bananes produites par les planteurs indépendants qui seraient encore ses dé- biteurs à moins que les tiers bénéficiaires du privilège exclusif plus haut mentionné ne dédommagent intégralement la Compagnie pour les valeurs dues par les dits planteurs. Il est cependant expressément entendu que, dans le cas où la Compagnie aura entrepris le développement ou contribué au déve- loppement de la cullture de la figue^banane dans la région de la montagne des Cahos le Gouvernement n'accordera pas à des tiers le privilège exclusif d'achat et d'exportation de la figue-banane dans la dite région des montagnes des «Cahos» pendant une période d'au moins six ans à partir de l'expiration normale du présent contrat. L'exportation des dites figues-bananes pourra se faire suivant les besoins des opérations de la Compagnie, soit par le port de St.- Marc, soit par ceux des Gonaïves et de Port-au-Prince. Article 23. — ^Le Gouvernement s'engage à exempter pendant toute la durée du présent contrat, les figues-bananes produites sur les plan- tations de la Compagnie de toute augmentation des taxes et rede- vance spéciale actuellement existantes ou de toute taxe ou de re- devance spéciale nouvelles qui pourront être établies sur la figue- banane. Article 24. — Tout affermage ou achat de terrain fait par la Com- pagnie sera contrôlé par le Gouvernement. Le Gouvernement s'en- gage, dès que la demande en sera faite par la Compagnie, à lui don- ner tout son concours et son entier appui pour l'obtention de tous les emplacements destinés à ses constructions, pompes et autres ins- tallations, aussi pour l'acquisition des droits de passage. Le Gouver- nement s'engage aussi à faire diligence pour l'approbation de tout plan, forme de contrat et à donner son aippui à la Compagnie pour 282 BULLETIN DES LOIS ET ACTES l'obtention «de toutes les terres choisies ix>ur être plantées en figues- bananes en participation avec les propriétaires dans les zones décrites k l'Artide 2 ci-dessus et en général, à prendre toutes mesures néces- saires pour assister la Coimpagnie dans son exploitation et à le faire aussi rapidement que cela sera nécessaire. Les terres occupées par les paysans et remises en valeur atix- frais du Gouvernement au moyen de travaux d'irrigation, de drainage ou autres améliorations foncières seront obtenues par Contrat de Participation. Article 25. — Pour l'exécution du présent Contrat, les parties élisent domicile: le Gouvernement à la Secrétairerie d'Etat de l'Agriculture et la Compagnie à Port-au-Prince, en son siège social. Fait en douible original à Port-au-iPrince, le 20 Décembre mil neuf cent quarante sept. STANDARD- FRUIT & STEAMSHIP CO., OF HAYTI par: EDWARD F. HURLSTON Vice-Président et Directeur Général L'ETAT haïtien par: JEAN DAVID Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail EMMANUEL THEZAN Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale Pour copie conforme: Le Secrétaire Général de la Chambre des Députés: DULY B. LAMOTHE Expression ANNEXE No. 1 DEFINITION Trop mince: Régime coupé avant le grade (développement) reqi ou la maturité et dont les fruits ne sont pas comipilèl; ment déveHoppés. Trop iplein : Régime laissé sur le bananier trop longtemps après grade (développement) requis ou la maturité et de partant, les fruits ont dépassé le degré de maturité ce patible avec les conditions de transport vers les mi chés extérieurs. , BULLETIN D3S LOIS ET ACTES 283 Vieux : Régime coupé plus de 24 heures avant sa livraison au poste d'achat, tel qu'indiqué par l'apparence des fruits et de tout le régime. Ou régime qui ne s'est pas déve- loppé normalement, par rapport aux régimes ordinaires par suite de conditions de sol ou de climat défavorables Chétif : Régime dont les pattes ou les fruits sont anormale, ment petits. Difforme : Régime dont le rachis, les pattes ou les fruits sont mal formés. ANNEXE No. 2 La Compagnie paiera aux producteurs à ses postes d'achat, ce du- rant toute l'année, pour les figues-ibananes de la variété Gros Michel et un prix minimum de $ 0.40 monnaie des iEtats-Unis d'Amérique par régime standard lorsque- le prix moyen de vente par cent livres f. o. h. ports de débarquement des dites figues-ibananes qu'elle exporte d'Haïti est de deux dollars soixante centimes, monnaie américaine ($ 2.60 U. S. Cy.) au moins. De plus, lorsque le prix moyen dfe vente par cent livres f. o. b. ports de débarquement est supérieur à deux dollars soixante centimes ($2.60) la Compagnie paiera aux producteurs une prime cumulative de deux centimes, monnaie des Etats-Unis d'Amérique ($0.02 U.S. Cy.) par régime standard pour dhaque tranche de llVz centimes en excédent sur le prix moyen de vente if. o. b. de deux dollars soixante centimes, monnaie des Etats-Unis d'Amérique ($ 2.60 U. S. Cy.). Dans le calcul de cette prime, les fractionis de moins de 12^/^ cen- times (U.S. Cy.) n'entreront pas en ligne de compte. La dite prime à payer aux producteurs chaque semaine sera calculée sur la base [du^prix moyen de vente f. o. b. par cent livres obtenu par la Com- pagnie ou par lia Standard Fruit and Steamship Company pour la vente aux Etats-Unis des dites figues-fbananes débarquées durant l'a- jvant dernière semaine qui a précédé l'achat des fruits en Haïti par la Compagnie. Cette échelle de primes sera sujette à révision et, si jugé nécessaire, revisée tous les deux ans par commun accord. Le dit prix moyen de vente f. o. b.; sera déterminé par une firme indépendante d'experts comptables, notoirement réputée aux Etats- Unis et choisie par le Gouverneiment. En faisant ce calcul: 1) il sera déduit du produit brut des ventes: 284 -BULLETIN DES LOIS ET ACTES • * a) le montant des frais de transport et de manutention du port de débarquement au marché de consommation dans le cas de vente avec livraison; b) un différentiel de fret maritime de $ 0.60 (U. S. Cy.) par 100 livres de figues-bananes débarquées à des ports de la côte Atlantique ^ des Etats-Unis, au nord de Wilmington, N, C; ce différentiel de fret sera augmenté ou diminué (suivant le cas) chaque, 12 mois en pro- portion de l'augmentation ou de la diminution du coût des répara- tions aux vaisseaux, des salaires et du comibustible en comparaison des prix existants à la signature de ce contrat, telle que cette aug- mentation ou diminution sera déterminée par la dite firme d'^experts comptables; c) droits aux Etats-Unis (s'il y en a); d) droits au Canada sur ventes au Canada; e) escomptes commerciaux; f) le montant effectif ou estimatif de toutes réclamations et dé- duction qu'il pourra être nécessaire de faire après la vente des figues, bananes; g) primes d'assurance contre risques de guerre sur les chargements de figues-bananes et sur les navires les transportant; et h) l'augmentation du coût du fret sur les navires par suite de la guerre. II) Il sera ajouté au produit brut des ventes le prix courant es- timatif de toutes les figues-bananes qui seront non vendues au me ment du calcul; III) Il sera ajouté ou déduit du produit brut des ventes suiva« le cas toute différence entre le montant effectif et toutes estimî tions faites durant les semaines précédentes en ce qui concerne h subdivisions (I) (f) et (II) ci-dessus, et IV) le poids total des figues^bananes déchargées durant la se- maine incluera le poids estimatif des figues-bananes représenté pg| les régimes brisés, les fruits détachés et les rachis basé sur le poitB moyen par régime du reste du chargement en question. ■ Les honoraires de la dite firme d'experts comptables seront payi ; par la Compagnie et en ce qui concerne l'examen des comptes de 1 I Compagnie et / ou de la Standard Fruit and Steamship Company. A l'exception de la redevance prévue à l'Article 7 de la Loi du X Juillet 1947 il sera déduit du prix à payer aux producteurs toufl taxe à l'exportation imposée par le Gouvernement sur la figue-b« J BULLETIN DES LOIS ET ACTES " 285 nane particuilièrement la taxe de G. 01 10 par régime standard ac- tuellement en vigueur et la taxe de G. 0.05 par régime standard prévue à l'article 4 de la Loi du 15 Septembre 1947. REPUBLIQUE D'HAÏTI SECRETARIAT DU CONSEIL DES SECRETAIRES D'ETAT H-122 3 Décembre 1947 MEMORANDUM AU DEPARTEMENT DE L'AGRIOLJLTURE j Conformément à la décision du Conseil en date du 25 Novembre courant, le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et son collègue des Fi- Qances et de l'Economie Nationale sont autorisés à signer le Contrat à intervenir entre le Gouvernement et la Standard Fruit Steamship 8c Co., pour l'achat et l'exportation de la figue-banane, selon les con- ditions prévues au dit Contrat. (S) Edner BRUTUS Secrétaire du Conseil STANDARD FRUIT STANDARD FRUIT & STEAMSHIP CO, OF HAYTI PORT-AU-PRINCE, HAÏTI Société anonyme iau capital de $ 1.000.000 Cable Adresse: «STANFRUCO» Réunion du Conseil d'Administration de la Standard Fruit & Steamship Co., of Ha3rti tenue au siège de la Société à Port-au- Prince le 20 Décemibre 1947 à dix heures du matin. Membres du Conseil présents: ■ 1M. W. A, Blackmon, Vice-^Présiident, représenté par M. E. F Hurlston, en vertu de sa procuration en date du 24 Mars 1942. M. E. F. Hurlston, Vice-Président et Directeur Général. M. L. P. Mongeau, Secrétaire-Trésorier. ' Me. Albert Ethéart, Conseiller. 286 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Membres absents: M. S. D'Antoni. M. L. Vital. Présidence de M. Hurlston: Le quorum statutaire étant réuni, la séance est ouverte. Mr. Hurlston fait rapport au Conseil des négociations qu'il a me- nées avec le Gouvernement Haïtien et qui ont abouti à un accord pour la signature d'un contrat concédant à la Compagnie: 1) le pri- vilège exclusif d'achat et d'exportation des figues-bananes «Gros-Mi- ohelw produites dans le Département de l'Artibonite (à l'exception des Arrondissements des Gonaïves et de la Marmelade) et dans les Communes de Cabaret et de FArcahaie; 2) le droit de planter en fi- gues-ibananes jusqu'à 2.000 hectares dans le Département du Nord et 1.300 hectares dans les Arrondissements des Gonaïves et de la Marmelade et d'exporter les fruits provenant de ces plantations. Le projet de contrat est soumis au Conseil, lequel Ta approuvé près examen. En conséquence, Mr. E. F. Hurlston est autorisé à signer le sus-df Contrat pour et au nom de la Standard Fruit & Co., of Hayti et, g cette fin, tous les pouvoirs nécessaires lui sont donnés. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et le prése procès-verbal rédigé et signé. Un mot rayé nul. Un renvoi en marge, bon. S) Pr. Mr. W. A. Blackmon: E. F. Hurlston E. F. Hurlston, A. Ethéart, L. P. Mongeau. Je, soussigné, L. P. Mongeau, Secrétaire-Trésorier de la Standarc Fruit Ô5 Steamship Co., of Trlayti, certifie que le document ci-dessw est une copie exacte du procès-verbal en date du 20 Décembre 194f inscrit dans le livre des procès-verbaux de la Compagnie. (S) L. P. Mongeau Secré taire- Trésorier t m { ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 287 Vu le Décret-Loi du 3 Juillet l'941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 28 I Août 1947, No. 292; Attendu que la demoiselle Julia INDONIE, de nationalité an- glaise, a, par requête adressée au Département de la Justice, expri- mé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne, par la naturalisation et qu'elle a soumis à cette fin, les pièces exigées par la Loi; Qu'elle a, en outre, plus de 10 années de résidence en Haïti et que île rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo- jraible; I Arrête: Article 1er. — La demoiselle Julia INDONIE acquiert la qualité d'haïtienne avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette •qualité, conformément aux dispositions de la Constitation et des Lois de la République. Article 2. — ^Le présent Arrêté, après raocomiplissement des forma- lités de prestation de serment, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mai 1947, An 144e de; l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT ARRETE • DUMARSAIS ESTIME FRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'artidle 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- née: «KLASS TRADING CO» S.A., au Capital Social de Cent Mille Dollars ($ 100.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Ogg ■ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — ^Est autorisée 'la Société Anonyme dénommée: KLASS TRADING CO, S. A.», au Capital Social de Cent Mille Dollars, formée à Port-au-Prince, le douze Mai mil neuf cent qua- rante huit, par Acte Public enregistré le treize des mêmes mois et an. Article 2. — ^Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le douze Mai mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Jean Vital Ferdinand et son Cdllègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos Z-440:63, Y-66610, identifiés aux Nos, 281-Z, V-55, et enregistrés le treize des mêmes mois et an. Article 3. — L,a présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci^dessus, pour- ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les ac- tivités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des doimimages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le Présent Arrêté sera publié à ila diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 1er. Juin 1948, An 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIMI Par le Président: iLe Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme nommée: «Agences Etrangères»; Vu les artioles 30 à 38, 41, 43, 47 et 49 du Code de Commerce;] BULLETIN DES LOIS ET ACTES 289 Sux le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — ^Sont approuvées, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, les modifications ap- portées aux articles 7, 10 et 13 de l'Acte Constitutif et aux articles 5, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 24 et 25 des Statuts de la Société Anonyme dénommée: «Agences Etrangères SA.», comme il résulte du procès- verbal de la Réunion de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 19 Mars mil neuf cent quarente huit, suivant Acte Public en date du dix avril mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-^Prince, identifiés et patentés aux Nos. 69.377, 69.209, 2.760, 818 et enregistrés le seize des mêmes mois et an. Article 2. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 1er. ci-dessus, pourra être révoquée poiir les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts; sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 1er. Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la Loi du 5 Août 1937 sur l'Urbanisme; Vu les Lois du 2 Février et du 20 Mai 1948 sur les enseignes lu- mineuses et ramélioration de la zone commerciale de la Ville de Part-au-iPrince; Considérant qu'il y a lieu de fixer les limites de cette zone; 29iQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; Arrête: Article 1er. — ^La zone commerciale de la Capitale est comprise dans les limites suivantes: 1. Rue St.-Joseph (de la mer à la Grand'Rue); 2. Portail St.-Joseph jusqu'à l'Ecole Salésienne; 3. Rue Macajoux (façade sud) — Rue du Peuple (façade Ouest); 4. Rue Bonne Foi — Rue de l'Egalité — Rue Dantès Destouches jusqu'à la Rue Montalais; 5. Rue de l'Egalité — Rue Enélus Robin — Grand'Rue jusqu'à Portail Léogâne. 6. Rue du Champ-de^Mars — Rue du Magasin de l'Etat — Rue Enélus Robin (deux façades) jusqu'à la Mer. Les façades Nord et Est de la Place du Ohamp-de-Mars sont in- cluses dans la zone commerciale, en vue de la réalisation d'Hôtels- Modernes. Les spécifications relatives à ces édifices et le délai pour leur transformation ou leur érection feront l'objet d'un commimiqué du Département des Travaux Publics. Article 2. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Donné au Palais National, à Port-.auTPrince. le 2 Juin 1948, 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Else Maria Eliza^ Jahnsen, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la rac africaine. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prinoe, le 16 Mars 1948. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 291 RESOLUTION LA CHAMBRE DES DEPUTES Considérant que le Drapeau National a été créé le 18 Mai 1803 sur la Place d'Armes de TArcahaie; Considérant que «la résistance d'un peuple se mesure à sa fidélité ! aux grands souvenirs»; ■ Considérant que l'aménaigement d'une Place digne de l'Historique ' Cité du Drapeau et l'érection d'un monument commémoratif à l'en- droit même où ont été jetées comme les bases de la Nationalité Haï- I tienne constituent un acte de justice et de réparation; IA résolu: Article 1er. — ^La Place d'Armes de l'Arcahaie est déclarée «Place Nationale». Article 2. — Il y sera érigé, par les soins des Pouvoirs Publics, un Monument au Glorieux Bicolore. j Fait à la Chambre des Députés, à Port-au-lPrince, le 12 Mai 1948, ; An 145e de l'Indépendance. I Le Président: Dr. JH. LOUBEAU tes Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de l'a Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il importe de mettre à la disposition de la Direction Générale de l'Education Nationale une camionnette, munie de ses accessoires, destinée à assurer les services de cette Administration; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: 292 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Quartorze Mille Gourdes est ouvert au Département de l'iEducation Nationale pour l'achat d'une camionnette, mimie de ses accessoires, destinée à la Direction Générale de l'Education Nationale. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés de la désaffectation d'une pareille valeur disponible à l'article 603 du Bud- get de l'exercice en cours «ENSEIGNEMENT PRIMAIRE LAÏ- QUE». Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 26 Mai 1948, An 145ème, de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, le 1er. Juin 1948, An 145ème. de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécuté^,! lionne au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juin 1948, An* 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 293 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le budget et la Comptabilité PuVlique; Considérant qu'il y a lieu d'effectuer des réparations à certains locaux scolaires et de les pourvoir de mobilier et de matériel; Considérant qu'à cet effet il est urgent de pourvoir à l'insTiffi- sance dûment constatée des articles '62(1' et 689 du Budget de l'e- xercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; "De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé i Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: ' Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Trois Mille Gourdes (Gdes. 3.000.00) est ouvert à l'article 621 du Budget de l'exercice en cours «MATERIEL ET MOBILIER SCOLAIRES». Article 2. — ^Ufi crédift suppllémentaire de Trois Mille Gourdes (Gdes. 3.000.00) est ouvert à l'article 689 du Budget de l'Exercice en cours «CONSTRUCTIONS, REPARATIONS, ENTRETIEN ET AMENAGEMENT LOCAUX SCOLAIRES». Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés de la désaffectation d'une valeur de Six Mille Gourdes (G. 6.000.00) dis- ponible à l'article 627 du Budget. Article 4. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 26 Mai 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, le 1er, Juin 1948, An 145e de l'In- iépendance. Le Président: CHARLES f OMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, B. BOISROND 2,Q4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Répulblique ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juin 1948, An 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE iLe Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: ^ EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID (Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA ,. . Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il importe de rembourser à plusieurs de nos agents à rétranger les dépenses effectuées par eux pour le rapatriement de certains nationaux; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d^tat d'es Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er.— Iil est ouvert à la Secrétairerie d'Etat des Relatioi Extérieures un crédit extraordinaire de Dix Mille Gourdes BULLETIN DES LOIS ET ACTES 295 (Gdes. 10.000.00) poiir lui permettre de remlbourser à plusieurs de nos agents à rétranger les dépenses effectuées par eux pour le rapa- triement de certains nationaux. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — iLa présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 26 Mai 1948, An 145e de llndéipendance . Le Président: Dr. JH. LOUEEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, le 1er. Juin 1948, An 145e de l'In- dépendance. Le i'icridcnf CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE { Le Président ide la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-4Prince, le 3 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes; EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID (Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE 295 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département des Travaux Publics en mesure de poursuivre certains travaux entrepris dans dif- férentes régions du Pays; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics urî crédit extraordinaire de Deux Cent Trente Cinq Mille Gourdes (G. 235.000.00) pour la continuation des travaux suivants: Gourdes a) Maison de rééducation de Carrefour 100.000.00 b) Ecole de Garçons de St.-Marc , '45.000.00 c) Ec. Ménagère de Campfort 45.000.00 d) Ecole industrielle de Ouanaminthe 45.000.00 Total 235.000.00 Article 2. — 'Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chaci en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Ms 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 297 : Donné à la Maison Nationale, à Port-auiPrince. le 1er. Juin 1948, I An 145e de l'Inidépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Répuiblique ordonne que la Loi ci-dessus soit I revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-iPrince, le 3 Juin 1948, An i 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: j PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 60, 61 et 84 de la Constitution; Vu la Loi du 26 Juillet 1926 et le tarif des produits d'importa- tion y annexé; Considérant que la sécheresse exceptionnelle que nous avons con- ."rontée peut compromettre le ravitaillement du pays en produits agricoles et qu'il y a lieu de supprimer les taxes auxquelles le tarif iouanier assujettit les produits d'alimentation importés; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; 298 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; N A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article der. — Les paragraphes 12104, 12112, 12114, 12120, 12134, 12135, 12136 du tarif des droits à l'importation sont modifiés comme suit, pour une période allant du 20 Mai au 30 Septembre 1948: Paragraphe 12104, 12112 et 12114 RIZ 121104 — Riz décortiqué ou non Kilo net exempt MAIS 12112 (grains ou en épis Kilo net exempt 12114 (farine) Kilo net exempt Paragraphe 12120 12120 (Millet en grains) Kilo net exempt Paragraphe 12134 et 12\135 12134 (Haricots, Pois et autres grains légumineux secs) Kilo net exempt (Pommes de terre. Betterave, Navets et autres tubercules non dénommés) Kilo net exempt 12135 (Frais) 12136 (Secs ou desséchés) Kilo net exempt Article 2. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce et du Secrétaire d'Etat des Finances, cfhacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, le 1er. Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. ' Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, B. BOISROND Donné à la Chambre des Députés, le 4 Juin 1948, An 145e de] •î 'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. MILORD. D. PRUDENT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 299 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Répulblique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1948, An l45e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 2, 3 du Décret^Loi du 12 Janvier 1943 sur la pen- sion civile, le Décret-Loi du 24 Décembre 1945 modifiant l'article 3 du sus-idit Décret-Loi; ■Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrêté: Article 1er. — lEst approuvée la liquidation des pensions ci -après désignés, s'élevant à la somme de CINQ CENT QUATRE VINGT DEUX GOURDES, Cinquante Centimes (Gdes. 582.50) par mois, savoir: 1. — Méhul GERMAIN, employé à la Douane de Jérémie... 212.50 2. — Laurent JN-^BAPTISTE, employé à la Douane des Cayes 100.00 3. — Stéphen ARMAND, ancien Chef de Poste Télégraphique 100.00 3()() BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4. — Joseph PIQUANT, ancien Chef de Poste Télégraphique 95.00 5. — ^Valérius VIAUD, ancien Juge Suppléant au Tribunal de Paix de Port-Salut 75.00 Article 2. — ^Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi sur la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mai 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août lliQO? sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; - Attendu que le sieur Giuseppe CAPRIO, de nationalité italienne, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi; Qu'il a, en outre, plus de Dix années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est fa- vorable; Sur le rapport du Secrétaire d^Etat de la Justice; j Arrête: Article 1er. — Le sieur Giuseppe CAPRIO acquiert la nationalité haïtienne avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. j BULLETIN DES LOIS ET ACTES 301 Article 2. — ^Le présent Arrêté, après raccomiplissement des forma- lités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Princ», le 2 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Attendu que le sieur Raphaël CAPRIO, de nationalité italienne, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi; Qiu'il a, en outre, plus de Dix années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo- rable; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — Le sieur Raphaël CAPRIO acquiert la nationalité haïtienne avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — ^Le présent Arrêté, après l'accomplissement des for- malités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1948, An 145e de rinidépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT 302 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé- nommée: «COMPAGNIE D'ASSURANCE ET DE CONSTRUC- TION «L'AVENIR», au Capital Social de Cinquante Mille Gourdes (50.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code du Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «COM- PAGNIE D'ASSURANCE ET DE CONSTRUCTION L'AVENIR., au Capital Social de Cinquante mille gourdes, formée à Port-au- Prince, le vingt-huit Avril mil neuf cent quarante huit par Acte Pu- blic, enregistré le vingt-neuf des tnêmes mois et an. Article 2. — Sont ' approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et les lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le vingt- huit Avril mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Maurice Avin et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 67.209, 69.577, identifiés aux Nos. ai'8, 2.760 et enregistrés le vingt- neuf des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour- ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les ac- tivités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se- crétaire d'*Etat du Commerce. Donné à Port-auKPrince, au Palais National, le 1er. Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE >l BULLETIN DES LOIS ET ACTES 303 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée de l'article 251 du Budget de l'Exercice en cours — FRAIS de POLICE et de SURETE du DEPARTEMENT DE L'INTE- RIEUR—; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de Flntérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 251 du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de SOIXANTE QUINZE MILLE GOURDES (Gdes. 75.000.00) pour les «Frais de Police et de Sû- reté du Département de l'Intérieur». Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Juin 1948, An 145e de llndépendance. Le Président: 5L. STEPHEN, a. i.: Les Secrétaires: Dr. F. moïse, F. ALCINDOR, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Juin 1948, An 145e de rindépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. i. 304 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'E'tat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Et/it des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la Loi du 2 Avril 1943 sur l'Organisation du Service Di- plomatique; Considérant qu'il y a lieu de créer une Légation en Equateur; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est créé une Légation en Equateur dont le per- sonnel est ainsi composé: Par mois Gdes. 1 Chef de Mission 3.500.00 1 Secrétaire 2.000.00 Location, frais de bureau, télég. et autres 1.225.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 305 Article 2. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Juin 1948. An 145e d^ l'Indépendance. Le Président: L. STEPHEN, a. i.: Les Secrétaires: Dr. F. moïse, F. ALCINDOR, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-aunPrince, le 8 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: B. BOiSROND, P. BAYARD, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-auwPrince, le 9 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN "Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; 3.Q6 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu la Loi du 8 Juin 1948 créant une Légation d'Haïti en Ekjua- teur; Considérant qu'il y a lieu de payer durant les quatre derniers mois de l'exercice en cours des appointements au personnel de cette Légation et de couvrir les frais de bureau; "^ Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il importe d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté- rieures un crédit extraordinaire de VINGT SIX MILLE NEUF CENTS GOURDES (Gdes. 26.900.00) pour le paiement durant les quatre derniers mois de l'Exercice en cours des appointements du personnel de la Légation d'Haïti en Equateur et des frais de bu- reau alloués à la dite Légation. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligencp des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finance» chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Juin 1948, An 145e de rindépendance. Le Président: L. STEPHEN, a. i.: Les Secrétaires: Dr. F. MiOISE, F. ALCINDOR, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRXJN' Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. i. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 307 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Répuiblique ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. I>onné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 9 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI , DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il importe de continuer les travaux de construction de la Route Belladère-Baptiste; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Trois Cent Soixante Quinze Mille Gour- 308 BULLETIN DES LOIS ET ACTES des (Gdes. 375.000) pour la continuation des travaux de construc- tion de la Route Belladère-Baptiste. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: • CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, B. BOISROND, p. i. Donné à la Chambre des Députés, le 31 Mai 1948, An 145e de rindépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU . Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID BULLETIN DES LOIS ET ACTES 309 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6(1' et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il a été étalbli à la diligence de Mgr. Collignon, E- vêque des Cayes, tout au long de la Côte Sud, neuf dispensaires des- servis par les religieuses Infirmières; Considérant le grand concours qu'apportent au Département de la Santé Publique ces disipensaires et les services éminents qu'ils rendent aux laborieuses populations du Sud; Considérant qu'il importe de contribuer à la rétribution du person- nel technique affecté à ces dispensaires, qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Dix Mille Huit Cents Gourdes (Gdes. 10.800) à titre de subvention devant servir au paiement des salaires des Soeurs Infirmières. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Pubdic Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Santé Publique, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1948, An 145ème. de l'Indépendance. Le Président: r • CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, B. BOISROND, p. i. 310 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Chambre des Députés le 31 Mai 1948, An 145ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-»dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, puibliée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, Ite 2 Juin 1948, An 145ème, de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Lo Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu les articles 45 et 47 de la Constitution; Vu la Constitution de l'Organisation Internationale du Travaii ratifiée par la République d'Haïti; Vu l'Instrument d'Amendement à la sus-dite Constitution qui fut adopté à^ Paris, le 5 Novembre 1945, ratifié par la République d'Haïti; Vu le Nouvel Instrument d'Amendement à la Constitution dé l'Organisation Internationale du Travail, signé le 9 Octobre 1946 à la Conférence du Travail, tenue à Montréal, Canada; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 311 Vu l'Acte du 23 Février 1948 par lequel Son Excellence le Pré- sident de la République a ratifié le dit Amendement; Considérant qu'il est nécessaire d'adopter le Nouvel Instrument d'Amendement à la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail, en le sanctionnant; Décrète: Article 1er, — ^Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, le Nouvel Instrument d'Amendement à la Consti- tution de l'Organisation Internationale du Travail, signé à Mont- réal, Canada, le 9 Octobre 1946. Article 2. — 'Le présent DECRET auquel est annexé le rexte du dit Instrument d'Amendement sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et du Travail, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Mai 1948, An 145e de rindépendance. Le Président de l'Assenifelée Nationale: FOMBRUN Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: O. POUX, Dr. JH. BUTEAU, p. i. L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret sanction- nant le Nouvel Instrument d'Amendement à la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail, soit revêtu du Sceau de la Répuiblique, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mai 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: 'Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Natioivalet GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Eiconoinie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE 312 BULLETIN DES LOIS ET ACTES [NSTRUMENT POUR L'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL La conférence générale de l'Organisation internationale du Tra- vail, Convoquée à Montréal par le Conseil d'Administration du Bu- reau International du Travail, et «s'y étant réunie, le 19 Septembre 1946, en sa vingt-neuvième session. Après avoir décidé d'adopter certaines propositions d'amendement à la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail, ques- tion qui est comprise dans le deuxième point à l'ordre du jour de la session, adopte, ce neuvième jour d'octobre mil neuf cent qua- rante-six, l'instrument ci-après pour l'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, instrument qui sera dé- nommé Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisa- tion internationale du Travail, 1945. Article 1 A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent instrument d'amendement, la Constitution de l'Organisation internationale du travail dont le texte actuellement en vigueur est reproduit, dans la première colonne de l'annexe au présent instrument, aura effet dans la forme amendée qui figure à la deuxième colonne de la dite an- nexe. Article 2 Deux exemplaires authentiques du présent instrument d'amende- ment seront signés par le Président de la Conférence et par le Di- recteur général du Bureau international du Travail. L'un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, et l'autre entre les mains du Secrétaire général des Nations- Unies aux fins d'enregistrement conformément aux termes de l'ar- ticle il02 de la Charte des Nations-Unies. Le Directeur général com^ tnuniquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail. J BULLETIN DES LOIS ET ACTES 313 Article 3 1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instru- ment d'amendement seront communiquées au Directeur géné- ral du Bureau international du Travail, qui en informera les Membres de l'Organisation. 2. Le présent instrument d'amendement entrera en vigueur dan* les conditions prévues à l'article 36 de la Constitution de l'Or- ganisation internationale du Travail. 3. Dès l'entrée en vigueur du présent instrument le Directeur gé- néral du Bureau international du Travail en informera tous leg Membres de l'Organisation internationale du Travail, le Secré- taire général des Nations-Unies et tous les Etats signataires de la Charte des Nations-Unies. ANNEXE TEXTE AMENDE DE LA CONSTITUTION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL Préambule Attendu qu'une paix universelle et duralble ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale; Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie univer- selles sont mises en danger, et attendu qu'il est urgent d'améliorer ces conditions: par exemples, en ce qui concerne la réglementation des heures de travail, la fixation d'une durée maximum de la jour- née et de la semaine de travail, le recrutement de la main-d'oeuvre, la lutte contre le chômage, la garantie d'un salaire assurant des conditions d'existence convenables, la protection des travailleurs con- tre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résul- tant du travail, la protection des enfants, des adolescents et des 314 BULLETIN DES LOIS ET ACTES femmes, les pensions de vieillesse et d'invalidité, la défense des in- térêts des travailleurs occupés à l'étranger, «l'affirmation du prin- cipe «travail égal, salaire égal» l'affirmation du principe de la liberté syndicale, l'organisation de l'enseignement professionnel et tech- nique et autres mesures analogues; Attendu que la non- adoption par une nation quelconque d'un ré- gime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des au- tres n£;:ions désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays; Les Hautes Parties Contractantes, mues par des sentiments de justice et d'humanité aussi bien que par le désir d'assurer une paix mondiale durable, et en vue d'atteindre les buts énoncés dans ce oréambule, approuvent la présente Constitution de l'Organisation internationale du Travail: CHAPITRE I ORGANISATION Article 1 Il est fondé une organisation permanente chargée de travailler à la réa- lisation du programme exposé dans le préambule de la présente Cons- titution et dans la Déclaration concernant les buts et objectifs de l'Organisation internationale du Travail qui a été adoptée à Phila" deilphie le 10 Mai 1944 et dont le texte figure en annexe à la pré sente Constitution. • 2. Les Membres de l'Organisation internationale du Travail seront les Etats qui étaient Membres de l'Organisation au 1er. Novembre 1945 et tous autres Etats qui deviendraient Membres conformément m aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article. 3. Tout Membre originaire des Nations Unies et tout Etat admis en qualité de Membre des Nations Unies par décision de l'Assem- blée générale conformément aux dispositions de la Charte peut de- venir Membre de l'Organisation internationale du Travail en com- muniquant au Directeur général du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail. 4. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Tra- vail peut également admettre les Membres dans l'Organisation à la 1 «1 BULLETIN DES LOlS hT ACTES 315 majorité des deux tiers des délégués présents à la session, y com- pris les deux tiers des délégués gouvernementaux présents et votants. Cette admission deviendra effective lorsque le gouvernement du nou- veau Membre aura communiqué au Directeur général du Bureau in- ternational du Travail son acceptation formelle des obligations dé- coulant de la Constitution de l'Organisation. 5. Aucun Membre de l'Organisation internationale du Travail ne pourra s'en retirer sans avoir donné préavis de son intention au Di- recteur général du Bureau international du Travail. Ce préavis por- tera effet deux ans après la date de sa réception par le Directeur général, sous réserve que le Memfcre ait à cette date rempli toutes les obligations financières résultant de sa qualité de Membre. Lors- qu'un Membre aura ratifié une convention internationale du Travail, ce retrait n'affectera pas la validité, pour la période prévue par la convention, des obligations résultant de la convention ou y relatives. 6. Au cas où un Etat aurait cessé d'être Memibre de l'Organisa- tion, sa réadmission en qualité de Membre sera régie par les dispo- sitions des paragraphes 3 ou 4 du présent article. Article 2 L'Organisation permanente comprendra: a) une Conférence générale des représentants des Membres; h) un Conseil d'administration composé comme il est dit à l'ar- ticle 7; c) un Bureau international du Travail sous la direction du Con- seil d'administration. Article 3 1, La Conférence générale des représentants des Membres tiendra des sessions chaque fois que besoin sera et, au moins une fois par an. Elle sera composée de quatre représentants de chacun des Mem- bres, dont deux seront les délégués du gouvernement et dont les deux autres représenteront respectivement, d'une part, les emplo- yeurs, d'autre part, les travailleurs ressortissant à chacun des Membres. 2. Chaque délégué pourra être accompagné par des conseillers techniques dont le nombre pourra être de deux au plus pour cha- cune des matières distinctes inscrites à l'ordre du jour de la session. Quand des questions intéressant spécialement des femmes doivent 316 BULLETIN DES LOIS ET ACTES venir en discussion à la Conférence, une au moins parmi les per- sonnes désignées comme conseillers techniques devra être unei femme. 3. Tout membre responsable de» relations internationales de ter- ritoires non métropolitains pourra désigner comme conseillers tech- niques supplémentaires pour accompagner chacun de ses délégués a) des personnes désignées par lui comme représentants d'un tel territoire pour certaines questions entrant dans le cadre de laj compétence propre des autorités du dit territoire; b) des personnes désignées par lui pour assister ses délégués au sujet des questions intéressant des territoires qui ne se gou- vernent pas eux-mêmes. 4. S'il s'agit d'un territoire placé sous l'autorité conjointe de deux ou plusieurs Membres, des personnes pourront être désignées pour assister les délégués de ces Membres. 5. Les Membres s'engagent à désigner les délégués et conseillers techniques non gouvernementaux d'accord avec les organisations pro- fessionnelles les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles organisa- tions existent. 6. Les conseillers techniques ne seront autorisés à prendre la pa- role que sur la demande faite par le délégué auquel ils sont adjoints et avec l'autorisation spéciale du Président de la Conférence; ils nP pourront prendre part aux votes. 7. Un délégué peut, par une note écrite adressée au Président, dé- signer l'un de ses conseillers techniques comme son suppléant, et lej dit suppléant, en cette qualité, pourra prendre part aux délibérations et aux votes. 8. Les noms des délégués et de leurs conseillers techniques seront communiqués au Bureau international du Travail par le Gouverne- ment de chacun des Membres. 9. Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques i seront soumis à la vérification de la Conférence, laquelle pourra, i, par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délé-| gués présents, refuser d'admettre tout délégué ou tout conseiller J technique qu'elle ne jugera pas avoir été désigné conformément aux^ termes du présent article. à BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3^7 Article 4 1. Chaque délégué aura le droit de voter individuellement sur toutes les questions soumises aux délibérations de la Conférence. 2. Dans le cas où l'un des Membres n'aurait pas désigné l'un des délégués non gouvernementaux auquel il a droit, l'autre délégué non gouvernemental aura le droit de prendre part aux discussions de la Conférence mais n'aura pas le droit de voter. 3. Au cas où la Conférence, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 3, refuserait d'admettre l'un des délégués d'un des Membres, les stipulations du présent article seront appliquées comme si le dit délégué n'avait pas été désigné. Article 5 Lres sessions de la Conférence se tiendront, sous réserve de toute décision qu'aurait pu prendre la Conférence, elle-même au cours d'une session antérieure, au lieu fixé par le Conseil d'administration. Article 6 Tout changement du siège du Bureau international du Travail sera décidé par la Conférence à la majorité des deux tiers des suf- frages exprimés par les délégués présents. ' Article 7 1. Le Conseil d'administration sera composé de trente-deux per- sonnes: Seize représentant les gouvernements. Huit représentant les employeurs et ^ Huit représentant Iles travailleurs. 2. Sur les seize personnes représentant les gouvernements, huit ! seront nommées par les Memibres dont l'importance industrielle est la plus considérable et huit seront nommées par les Membres dési- gnés à cet effet par les délégués gouvernementaux à la Conférence, exclusion faite des délégués des huit Membres sus- mentionnés. Sur les seize Membres représentés, six devront être des Etats extra-eu- ropéens. 3. Le Conseil d'Administration déterminera, chaque fois qu'il y aura lieu, quels sont les Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable et établira des règles en vue d'assurer l'examen. 318 BULLETIN DES LOIS ET ACTES par un comité impartial, de toutes questions relatives à la désigna- tion des Memibres ayant rimportance industrielle la plus considérable avant que le Conseil d'administration ne prenne une décision à cet égard. Tout appdl formé par un Membre contre la déclaration du Conseil! -d'administration arrêtant quels sont les Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable sera tranché par la Conférence, mais un appel interjeté devant la Conférence ne suspen- dra pas l'application de la déclaration tant que la Conférence ne sï sera pas prononcée. 4. Les personnes représentant les employeurs et les personnes r&i présentant les travailleurs seront élues respectivement par les dé- légués des employeurs et les délégués des travailleurs à la Confé- rence. Deux représentants des employeurs et deux représentants des travailleurs devront appartenir à des Etats extra-européens. 5. Le Conseil sera renouvelé tous les trois ans. Si pour une raison quelconque, les élections au Conseil d'administration n'ont pas lieu à l'expiration de cette période, le Conseil d'administration restera en fonction jusqu'à ce qu'il soit procédé à ces élections. 6. La manière de pourvoir aux sièges vacants, la désignation des- suppléants et les autres questions de même nature pourront être ré- glées par le Conseil sous réserve de l'approbation de la Conférence. 7. Le Conseil d'administration élira dans son sein un président et deux vice^résidents. Parmi ces trois personnes l'une sera une personne représentant un gouvernement, et les deux autres seront .respectivement des personnes représentant les employeurs et les tra- vailleurs. 8. Le Conseil d'administration établira son règlement et se réu* nira aux époques qu'il fixera lui-même. Une session spéciale devra être tenue chaque fois que douze personnes faisant partie du Con- seil auront formulé une demande écrite à cet effet. Article 8 ?»' 1. Un Directeur général sera placé à la tête du Bureau inter- national du Travail; il sera désigné par le Conseil d'administration de qui il recevra ses instructions et vis-à-vis de qui il sera responsable de la bonne marche du Bureau ainsi que de l'exécution de toute autres tâches qui auront pu lui être confiées. 2. Le Directeur général ou son suppléant assisteront à toutes le^ séances du Conseil d'administration. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 319 Article 9 1. Le personnel du Bureau international du Travail sera choisi par le Directeur général conformément aux règles approuvées par le Conseil d'administration. 2. Le choix fait par le Directeur général devra porter, dans toute la mesure compatible avec le souci d'obtenir le meilleur rendement, sur des personnes de différentes nationalités. 3. Un certain nombre de ces personnes devront être des femmes, 4. Les fonctions du Directeur général et du personnel auront un I caractère exclusivement international. Dans il"accompli,sseiment de leurs devoirs, le Directeur général et le personnel ne solliciteront ni n'accepteront d'instruction d'aucun gouvernement ni d'aucune auto- I rite extérieure à rOrganisation. Ils s'abstiendront de tout acte in- compatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux qui ne sont responsables qu'envers l'Organisation. 5. Chaque Membre de l'Organisation s'engage à respecter le ca- ractère exclusivement international des fonctions du Directeur géné- ral et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'e- xécution de leur tâche. Article 10 1, Les fonctions du Bureau international du Travail comprendront la centralisation et la distribution de toutes informations concernant la réglementation internationale de la condition des travailleurs et du régime du travail et, en particulier, l'étude des questions qu'il est proposé de soumettre aux discussions de la Conférence en vue de la conclusion des conventions internationales, ainsi que l'exécu- tion de toutes enquêtes spéciales prescrites par la Conférence ou par le Conseil d'administration. 2. Sous réserve des directives que pourrait lui donner le Conseil d'administration le Bureau: a) préparera la documentP<"'on sur les divers points à l'ordre du jour des sessions de la Conférence; b) fournira aux gouvernements, sur leur demande et dans la me- sure de ses moyens, toute aide appropriée pour l'élaboration de la législation sur la base des décisions de la Conférence, ainsi (^e pour l'amélioration de la pratique administrative et des systèmes d'inspection; 320 BULLETIN DES LOIS ET ACTES c) s'acquittera, en conformité des stipulations de la présente Constitution, des devoirs qui lui incombent en ce qui concerne l'observation effective des conventions; d) rédigera et fera paraître dans telles langues que le Conseil d'administration jugera appropriées des publications traitant des questions concernant l'industrie et le travail qui présen- tent un intérêt international. 3. D'une manière générale, il aura tous autres pouvoirs et fonc- tions que la Conférence ou le Conseil d'administration jugeront à propos de lui attribuer. Article 11 Les ministères des Membres qui s'occupent des questions ou- vrières pourront communiquer directement avec le Directeur géné- ral par l'intermédiaire du représentant de leur gouvernement au Conseil d'administration du Bureau international du Travail, ou, à défaut de ce représentant, par l'intermédiaire de tel autre fonction- naire dûment qualifié et désigné à cet effet par le gouvernement intéressé. Article 12 1. L'Organisation internationale du Travail collaborera, dans le cadre de la présente Constitution, avec toute organisation intema- tonale générale chargée de coordonner les activités d'organisations de droit international public ayant des tâches spécialisées et avec les organisations de droit international public ayant des tâches spé- cialisées dans des domaines connexes. 2. L'Organisation internationale du Travail pourra prendre des dispositions appropriées pour que les représentants des organisations de droit international public participent, sans droit de vote, à ses délibérations. 3. L'Organisation internationale du Travail pourra prendre toutes dispositions utiles pour consulter, selon qu'il lui paraîtra désirablerf des organisations internationales non gouvernementales reconnues, y compris des organisations internationales d'employeurs, de travail; leurs, d'agriculteurs et de coopérateurs. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 321 Article 13- iV. L'Organisation internationale du Travail peut conclure avec les Nations-Unies tels arrangements financiers et budgétaires qui pa- raîtraient appropriés. 2. En attendant la conclusion de tels arrangements, ou si, à un moment quelconque, il n'en est pas qui soient en vigueur: a) chacun des Membres paiera les frais de voyage et de séjour de ses délégués et de leurs conseillers techniques, ainsi que de ses représentants prenant part aux sessions de la Confé- rence et du Conseil d'Administration selon les cas; b) tous autres frais du Bureau international du Travail, des ses- sions de la Conférence ou de celles du Conseil d'administra- tion seront payés par le Directeur général du Bureau interna- tional du Travail sur le budiget général de l'Organisation in- ternationale du Travail; c) les dispositions relatives à l'approbation du budget de l'Orga- nisation internationale du Travail, ainsi qu'à l'assiette et au recouvrement des contributions, seront arrêtées par la Confé- rence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents et stipuleront que le budget et les arrange- ments concernant la répartition des dépenses entre les Mem- bres de l'Organisation seront approuvés par une commission de représentants gouvernementaux. 3. Les frais de l'Organisation internationale du Travail seront à la charge des Membres, conformément aux arrangements en vigueur en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, c) du présent article. 4. Un Membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation ne peut participer au vote à la Conférence, au Conseil d'administration ou à toute com- mission, ou aux élections de membres du Conseil d'administration, si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence peut néanmoins par un vote à la majorité des deux tiers des suf- frages émis par les délégués présents autoriser ce Membre à parti- ciper au vote si elle constate que le manquement est dû à des cir- constances indépendantes de sa volonté. 5. Le Directeur général du Bureau international du Travail est res- ponsable vis-à-vis du Conseil d'Administration pour l'emploi des fonds de l'Organisation internationale du Travail. 322 BULLETIN DES LOIS ET ACTES CHAPITRE n FONCTIONNEMENT Article 14 1, Le Conseil d'Administration établira l'ordre du jour des ses- sions de la Conférence après avoir examiné toutes propositions faites par le gouvernement d'un des Membres, par toute organisation re- présentative visée à l'article 3, ou par toute organisation de droit ; international public, au sujet des matières à inscrire à cet ordre du ' jour. 2. Le Conseil d'administration établira des règles pour assurer une sérieuse préparation tecïhnique et une consultation appropriée des membres principalement intéressés, par une conférence prépa- ratoire tecihnique ou par tout autre moyen, avant l'adoption d'une convention ou d'une recommandation par la Conférence. Article 15 1. Le EKrecteur général remplira les fonctions de Secrétaire gé- néral de la Conférence, et devra faire parvenir l'ordre du jour de chaque session, quatre mois avant l'ouverture de cette session, à cha- cun des Membres, et, par l'intermédiaire de ceux-ci, aux délégués non gouvernementaux, lorsque ces derniers auront été désignés. 2. Les rapports sur chacun des points à l'ordre du jour seront transmis de façon à atteindre les Membres à temps pour leur per- mettre de procéder à un examen approprié de ces rapports avant la Conférence. Le Conseil d'Administration formulera les règles faisant porter effet à cette disposition. Article 16 ' 1. Chacun des gouvernements des Memibres aura le droit de con- tester l'inscription, à l'ordre du jour de la session, de l'un ou plu- siieurs des sujets prévus. Les motifs justifiant cette opposition de- vront être exposés dans un mémoire adressé au Directeur général, lequel devra le communiquer aux Membres de l'Organisation. 2. Les sujets auxquels il aura été fait opposition resteront néai moins inclus à l'ordre du jour si la Conférence en décide ainsi à majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués pr^ sents. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 323 3. Toute question au sujet de laquelle la Conférence décide, à la même majorité des deux tiers, qu'elle doit être examinée (autre- ment que prévu dan l'alinéa précédent) sera portée à l'ordre du jour de la session suivante. Article 17 1. La Conférence élira un président et trois vice^présidents. Les trois vice-présidents seront respectivement un délégué gouvernemen- tal, un délégué des employeurs et un délégué des travailleurs. La Conférence formulera les règles de son fonctionnement; elle pourra nommer des commissions chargées de présenter des rapports sur toutes questions qu'elle estimera devoir mettre à l'étude. 2. La sd'mple majorité des suffrages exprimés par les membres présents de la Conférence décidera dans tous les cas où une majorité plus forte n'est pas spécialement prévue par d'autres articles de la présente Constitution ou par toute convention ou autre instrument [conférant des pouvoirs à la Conférence ou par les arrangements fi- nanciers ou budgétaires adoptés en vertu de l'article 13. 3. Aucun vote n'est acquis si le nombre des suffrages exprimés lest inférieur à la moitié du nomibre des délégués présents à la ses- sion. Article 18 La Conférence pourra adjoindre aux commissions qu'elle constitue des conseillers techniques qui n'auront pas voix délibérative. Article 19 il. Si la Conférence se prononce pour l'adoption de propositions relatives à un objet à l'ordre du jour, elle aura à déterminer si ces propositions devront prendre la forme: (a) d'une convention inter- nationale; (b) ou bien d'une recommandation, lorsque l'objet traité ou un de ses aspects ne se prête pas à l'adoption immédiate d'une convention. 2. Dans les deux cas, pour qu'une convention ou qu'une recom- mandation soient adoptées au vote final par la Conférence, une ma- jorité des deux tiers des voix des délégués présents est requise. 3. En formant une convention ou une recommandation d'une ap- plication générale, la Conférence devra avoir égard aux pays dans lesquels le climat, le développement incomplet de l'organisation in- dustrielle ou d'autres circonstances particulières rendent les condi- tions de l'industrie essentiellement différentes, et elle aura à suggé- 324 BULLETIN DES LOlb ET ACTEb rer telles modifications qu'elle considérerait comme pouvant être né- cessaires pour répondre aux conditions propre à ces pays. 4. Deux exemplaires de la convention ou de la recommandation seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général. L'un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bu- reau international du Travail et l'autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies. Le Directeur Général communiquera une copie certifiée conforme de la convention ou de la recomman- dation à chacun des Membres. 5. S'il s'agit d'une convention: a) la convention sera comnmuniquée à tous les Membres en vue de sa ratification par ceux-ci; b) chacun des Membres s'engage à soumettre dans le délai d'un an à partir de la clôture de la session de la Conférence (ou, si par suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible de procéder dans un délai d'un an, dès qu'il sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois après, la clôture de la session de la Conférence,) la convention à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la trans- former en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre. c) les Membres informeront le Directeur général du Bureau in- ternational du Travail des mesures prises, en vertu du présent article, pour soumettre la convention à l'autorité ou aux au- torités compétentes en lui communiquant tous renseignements sur l'autorité ou les autorités considérées comme compétentes et sur les décisions de celles-ci; d) Le Membre qui aura obtenu le consentement de l'autorité ou des autorités compétentes communiquera sa ratification for- melle de la convention du Directeur général et prendra telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dis- positions de la dite convention; e) si une convention n'obtient pas l'assentiment de l'autorité ou des autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, le Membre ne sera soumis à aucune autre obligation, si ce n'est qu'il devra faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur l'état de sa lé- gislation et sur sa pratique concernant la question qui fait l'ob- jet de la convention, en précisant dans quelle mesure l'on a donné suite ou l'on se propose de donner suite à toute disposi- tion de la convention par voie législative, par voie administraâ| BULLETIN DES LOIS ET ACTES 325 tive, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie, et en exposant quelles difficultés empêchent ou retardent la ra- tification d'une telle convention. 6. S'il s'agit d'une recommandation: a) la recommandation sera communiquée à tous les Membres pour examen en vue' de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement; b) chacun des Membres s'engage à soumettre dans le délai d'un an à partir de la clôture de la session de la Conférence (ou, si par suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible de procéder dans le délai d'un an, dès qu'il sera possible, mais jamais plus de dix- huit mois après la clôture de la session de la Conférence), la recommandation à l'autorité ou aux auto- rités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre; c) les Membres informeront le Directeur général du Bureau in- ternational du Travail des mesures prises, en vertu du présent article, pour soumettre la recommandation à l'autorité ou aux autorités compétentes en lui communiquant tous renseigne- ments sur l'autorité ou les autorités considérées comme compé- tentes et sur les décisions de celle-ci; d) sauf l'obligation de soumettre la recommandation à l'autorité ou aux autorités compétentes, les Membres ne seront soumis à aucune autre obligation, si ce n'est qu'ils devront faire rap- port au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées', selon ce que décidera le Conseil d'administration sur l'état de leur législation et sur leur pra- tique concernant la question qui fait l'objet de la recomman- dation en précisant dans quelle mesure l'on a donné suite ou l'on se propose de donner suite à toutes dispositions de la re- commandation et en indiquant les modifications de ces dis- positions qui semblent ou pourront sembler nécessaires pour leur permettre de l'adopter ou de l'appliquer. 7. Dans le cas où il s'agit d'un Etat fédératif, les dispjositions sui- vantes seront appliquées: a) à l'égard des conventions et dés recommandations pour les- quelles le gouvernement fédéral considère que, d'après son système constitutionnel, une action fédérale est appropriée, les 326 BULLETIN DES LOIS ET ACTES obligations de l'Etat fédéral seront les mêmes que celles des Membres qui ne sont pas des Etats fédératiifs; b) à l'égard des conventions et des recommandations pour les- quelles le gouvernement fédéral considère que, d'après son système constitutionnel, une action de la part des Etats cons- tituants, des provinces ou des cantons est, sur tous les points ou sur certains points, plus appropriée qu'une action fédérale, le dit gouvernement devra: I) conclure, en conformité avec sa constitution et les constitutions . des Etats constituants, des provinces ou des cantons intéressés des ■ arrangements effectifs pour que ces conventions ou recommanda- tions soient, au plus tard dans les dix-huit mois suivant la clôture de la session de la Conférence soumises aux autorités appropriées fédé- rales, ou à celles des Etats constituants, des provinces ou des cantons i en vue d'une action législative ou de toute autre action; II) prendre des mesures, sous réserve de l'accord des gouverne- ments des Etats constituants, des provinces ou des cantons intéres- sés, pour établir des consultations périodiques, entre les autorités fé- dérales d'une part et les autorités des Etats constituants, des pro- vinces ou des cantons d'autre part, en vue de développer à l'inté- rieur de l'Etat fédératif une action coordonnée destinée à donner ef- fet aux dispositions de ces conventions et recommandations; III) informer le Directeur général du Bureau international du : Travail des mesures prises en vertu du présent article pour sou», mettre ces conventions et recommandations aux autorités appro: priées fédérales, des Etats constituants, des provinces ou des can- tons, en lui communiquant tous renseignements sur les autorités considérées comme autorités appropriées et sur les décisions de celles-ci; IV) au sujet de chacune de ces conventions qu'il n'aura pas ra- tifiées, faire rapport . au Directeur gé/néral du Bureau international du Travail, à des intervalles de temps appropriés, selon ce que dé- cidera le Conseil d'Administration sur l'état de la législation et de la pratique de la fédération et des Etats constituants, des provinces ou des cantons concernant la question qui fait l'objet de la conventia| en précisant dans quelle mesure il a été donné ou l'on se proposé de donner effet aux dispositions de la convention par voie législi tive, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou pi toute autre voie; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 327 V) au sujet de chacune de ces recommandations, faire rapport au Directeur général du bureau international du travail à des inter- valles de temps appropriés, selon ce que décidera le Conseil d'admi- nistration, sur l'état de la légisilation et de la pratique de la fédéra- tion et de ses Etats constituants, de ses provinces ou de ses cantons concernant la question qui fait l'objet de la recommandation en pré- cisant dans quelle mesure il a été donné ou l'on se propose de donner effet aux dispositions de la recommandation et en indiquant quelles modifications de ces dispositions semblent ou pourront sembler né- cessaires pour les adopter ou les appliquer. 8. En aucun cas, l'adoption d'une convention ou d'une recomman- dation par la Conférence, ou la ratification d'une convention par un Membre ne devront être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la (Convention ou la recommandation. j Article 20 I Toute convention ainsi ratifiée sera communiquée par le Direc- Iteur général du Bureau international du Travail au Secrétaire géné- ral des Nations Unies, pour enregistrement conformément aux dis- positions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies, mais ne liera que les Membres qui l'ont ratifiée. Article 21 1. Tout projet qui dans le scrutin final sur l'ensemble ne recueil- lera pas la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les Membres présents peut faire l'oibjet d'une convention particulière mtre ceux des Membres de l'Organisation qui en ont le désir. 2. Toute convention ainsi conclue sera communiquée par les gou- vernements intéressés au Directeur général du Bureau international lu Travail et au Secrétaire général des Nations Unies, pour enre- lîistrement conformément aux dispositions de l'article 102 de la Dharte des Nations Unies. Article 22 Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau internatio- lal du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour nettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rap- )orts seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'adminis- ration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier. 328 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 23 1. Le Directeur général présentera à la plus prochaine session de la Conférence un résumé des informations et rapports qui lui auront été communiqués par les Membres en application des articles 19 et 22. 2. Chaque Membre communiquera aux organisations représenta- tives reconnues telles aux fins de l'article 3, copie des informations et rapport transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22. Article 24 Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des emplo- yeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'au- rait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une conven- tion à laquelle ledit membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause et ce gou- vernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable. Article 25 Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas sa- tisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite. Article 26 1. Chacun des Membres pourra déposer une plainte au Bureau international du Travail contre un autre Membre qui, à son avis, n'as- surerait pas d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention que l'un et l'autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents. 2. Le Conseil d'administration peut, s'il le juge à propos, et avant de saisir une Commission d'enquête selon la procédure indiquée ci- après, se mettre en rapport avec le gouvernement mis en cause de la manière indiquée à l'article 24. 3. Si le Conseil d'administration ne juge pas nécessaire de cor muniquer la plainte au gouvernement mis en cause, ou si cette cortw'r munication ayant été faite, aucune réponse ayant satisfait le Conseil' d'administration n'a été reçue dans un délai raisonnable, le Conseil pourra former une Commission d'enquête qui aura pour mission d'é*. tudier la question soulevée et de déposer un rapport à ce sujet. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 329 • 4. La même procédure pourra être engagée par le Conseil, soit d'office, soit sur la plainte d'un délégué à la Conférence. 5. Lorsqu'une question soulevée par l'application des articles 25 ou 26 viendra devant le Conseil d'administration, le gouvernement mis en cause, s'il n'a pas déjà un représentant au sein du Conseil d'ad- ministration aura le droit de désigner un délégué pour prendre part aux délibérations du Conseil relatives à cette affaire. La date à la- quelle ces discussions doivent avoir lieu sera notifiée en temps uti- le au gouvernement mis en cause. Article 27 Dans le cas où une plainte serait renvoyée, en vertu de l'article 26, devant une Commission d'enquête, chacun de Membres, qu'il soit ou non directement intéressé à la plainte, s'engage à mettre à la disposition de la Commission toute information qui se trouverait en sa possession relativement à l'Objet de la plainte. Article 28 La Commission d'enquête, après un examen approfondi de la plainte, rédigera un rapport dans lequel elle consignera ses consta- tations sur tous les points de fait permettant de préciser la portée de la contestation, ainsi que les recommandations qu'elle croira devoir formuler quant aux mesures à prendre pour donner satisfaction au gouvernement plaignant et quant aux délais dans lesquels ces me- sures devraient être prises. Article 29 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail, com- muniquera le rapport de la Commission d'enquête au Conseil d'ad- ministration et à chacun des gouvernements intéressés dans le dif- férend, et en assurera la publication. 2. Chacun des gouvernements intéressés devra signifier au Direc- teur général du Bureau international du Travail, dans le délai de trois mois, s'il accepte ou non les recommandations contenues dans le rapport de la Commission et, au cas où il ne les accepte pas, s'il désire soumettre le différend à la Cour internationale de Justice. 330 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 30 Dans le cas où l'un des Membres ne prendrait pas, relativement à une convention ou à une recommandation, les mesures prescrites aux paragraphes 5b), 6b) ou 7b) i) de l'article 19 tout autre Mem- bre aura le droit d'en référer au Conseil d'administration. Au cas où le Conseil d'administration trouverait que le Membre n'a pas pris les mesures prescrites, il en fera rapport à la Conférence. Article 31 La décision de la Cour internationale de Justice concernant une plainte ou une question qui lui aura été soumise conformément à l'article 29 ne sera pas susceptible d'appel. Article 32 Les conclusions ou recommandations éventuelles de la Commis- sion d'enquête pourront être confirmées, amendées ou annulées par la Cour internationale de Justice. Article 33 Si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le délai pres- crit aux recommandations éventuellement contenues soit dans le rapport de la Commission d'enquête, soit dans la décision de la Cour internationale de Justice, selon le cas, le Conseil d'administra- tion pourra recommander à la Conférence telle mesure qui lui pa- raîtra opportune, pour assurer l'exécution de ces recommandations. Article 34 il Le gouvernement en faute peut, à tout moment, informer le Con- seil d'administration qu'il a pris les mesures nécessaires pour se con- former, soit aux recommandations de la Commission d'enquête, soit à celles contenues dans la décision de la Cour internationale de Jus- tice, et peut lui demander de bien vouloir faire constituer une Com- mission d'enquête chargée de vérifier ses dires. Dans ce cas, les sti- pulations des articles 27, 28, 29, 31 et 32 s'appliqueront, et si le rap- port de la Commission d'enquête ou la décision de la Cour interna- tionale de Justice sont favorables au gouvernement qui était en fau- te, le Conseil d'administration devra aussitôt recommander que tes mesures prises conformément à l'article 33 soient rapportées. i BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33 J CHAPITRE m PRESCRIPTIONS GENERALES Article 35 1. Les Membres s'engagent à appliquer les conventions qu'ils au- ront ratifiées conformément aux dispositions de la présente Consti- tution, aux territoires non métropolitains dont ils assurent les rela- tions internationales, y compris tous territoires sous tutelle pour les- quels ils seraient l'autorité chargée de l'administration, à moins que les questions traitées par la convention ne rentrent dans le cadre de la compétence propre des autorités du territoire,ou que la conven- tion ne soit rendue inapplicable par les conditions locales, ou sous réserve des rhodifications qui seraient nécessaires pour adapter les conventions aux conditions locales. 2. Chaque Membre qui ratifie une convention doit, dans le plus bref délai possible après sa ratification, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration faisant connaître, en ce qui concerne les territoires autres que ceux dont il s'agit aux paragraphes 4 et 5 ci^dessous, dans quelle mesure il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées, et donnant tous les renseignements prescrits par la dite convention. 3. Chaque Membre qui aura communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent pourra périodiquement comuniquer, conformément aux termes de la convention, une nouvelle déclara- tion modifiant les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation concernant les territoires visés au paragraphe ci-dessus. 4. Lorsque les questions traitées par la convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités d'un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales: de ce territoire devra communiquer dans le plus bref délai possible la convention au gouvernement du dit territoire, afin que ce gou- vernement puisse promulguer une législation ou prendre d'autres mesures. Par la suite, le Membre, en accord avec le gouvernement de ce territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bu- reau international du Travail une déclaration d'acceptation des obli- gations de la convention au nom de ce territoire. 332 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5. Une déclaration d'acceptation des obligations d'une convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau internatio- nal du Travail. a) par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un ter- ritoire placé sous leur autorité conjointe; b) par toute autorité internationale responsable de l'administra- tion d'un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l'é- gard de ce territoire. 6. L'acceptation des obligations d'une convention en vertu des paragraphes 4 et 5 devra comporter l'acceptation, au nom du ter- ritoire intéressé, des obligations découlant des termes de la conven- tion et des obligations qui, aux termes de la Constitution de l'Or- ganisation, s'appliquent aux conventions ratifiées. Toute déclaration d'acceptation peut spécifier les modifications aux dispositions de la convention qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales. 7. Chaque Membre ou autorité internationale qui aura commu- niqué une déclaration en vertu des paragraphes 4 ou 5 du présent article pourra périodiquement communiquer, conformément aux termes de la convention, une nouvelle déclaration modifiant les ter- mes de toute déclaration antérieure ou dénonçant l'acceptation des obligations de toute convention au nom du territoire intéressé. 8. Si les obligations d'une convention ne sont pas acceptées au nom d'un territoire visé par les paragraphes 4 ou 5 du présent ar- ticle, le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale feront rapport au Directeur général du Bureau international du Travail sur la législation et la pratique de ce territoire à l'égard des questions traitées dans la convention, et le rapport montrera dans quelle me- sure il aura été ou sera donné effet à toute disposition de la con- vention, par la législation, les mesures administratives, les contrats collectifs ou toutes autres mesures, et le rapport déclarera de plus les difficultés qui empêchent ou retardent l'acceptation de cette conn vention. Article 36 Les amendements à la présente Constitution adoptés par la Con férence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les dé légués présents entreront en vigueur lorsqu'ils auront été ratifiés ot acceptés par les deux tiers des Membres de l'Organisation compre BULLETIN DES LOIS ET ACTES 333 nant cinq des huit Membres représentés au Conseil d'administration en qualité de Membres ayant l'importance industrielle la plus con- sidérable, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'ar- ticle 7 de la présente Constitution. Article 37 1. Toutes questions ou difficultés relatives à l'interprétation de la présente Constitution et des conventions ultérieurement conclues par les Membres, en vertu de la dite Constitution, seront soumises à l'appréciation de la Cour internationale de Justice. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article le Conseil d'administration pourra formuler et soumettre à la Con- férence pour approbation des règles pour l'institution d'un tribunal en vue du prompt règlement de toute question ou difficulté rela- tives à l'interprétation d'une convention, qui pourront être portées devant le tribunal par le Conseil d'administration ou conformément aux termes de la dite convention. Tous arrêts ou avis consultatifs de la Cour internationale de Justice lieront tout tribunal institué en vertu du présent paragraphe. Toute sentence prononcée par un tel Tribunal sera communiquée aux Membres de l'Organisation et toute observation de ceux-ci sera présentée à la Conférence. Article 38 1. L'Organisation internationale du Travail pourra convoquer telles conférences régionales et établir telles institutions régionales qui lui paraîtront utiles pour atteindre les buts et objectifs de l'Or- ganisation. 2. Les pouvoirs, fonctions et procédure des conférences régionales seront régis par des règles formulées par le Conseil d'administra- tion et présentées par lui à la Conférence générale pour confirmation. CHAPITRE IV MESURES DIVERSES Article 39 L'Organisation internationale du Travail doit posséder la person- nalité juridique; elle a notamment la capacité: a) de contracter; 334 BULLETIN DES LOIS ET ACTES b) d'acquérir des biens meubles et immeubles, de disposer de C biens; c) d'ester en justice. Article 40 1. L'Organisation internationale du Travail jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui soni nécessaires pour atteindre ses buts. 2. Les délégués à la Conférence, les Membres du Conseil d'admi^ nistration ainsi que le Directeur général et les fonctionnaires du Bi reau jouissent également des privilèges et immunités qui leur sot nécessaires pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions rapport avec l'Organisation. 3. Ces privilèges et immunités seront précisés dans un accord paré qui sera préparé par l'Organisation en vue de son acceptation par les Etats Membres. ANNEXE ^ Déclaration concernant les buts et objectifs de l'Organisation Internationale du Travail. La Coriférence générale de l'Organisation internationale du Tr£ vail réunie à Philadelphie en sa vingt-sixième session, adopte, ce di xième jour de mai 1944, la présente Déclaration des buts et objectif de l'Organisation internationale du Travail, ainsi que des princij dont devrait s'inspirer la politique de ses Membres. I La Conférence affirme à nouveau les principes fondamentaux si lesquels est fondée l'Organisation, à savoir notamment: a) le travail n'est pas une marchandise; b) la liberté d'expression et d'association est une condition il dispensable d'un progrès soutenu; c) la pauvreté, où qu'elle existe, constitue un danger pour la pros périté de tous; d) la lutte contre le besoin doit être menée avec une inlassable énergie au sein de chaque nation, et par un effort intemations continu et concerté dans lequel les représentants des travaiî leurs et des employeurs, coopérant sur un pied d'égalité ave ceux des gouvernements, participent à de libres discussions el à des décisions de caractère démocratique en vue de promouj voir le bien commun. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 335 II Convaincue que l'expérience a pleinement démontré le bien- fondé de la déclaration contenue dans la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, et d'après laquelle une paix durable ne peut être établie que sur la base de la justice sociale, la Conférence affirme que: a) tous les êtres humains quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales; I b) la réalisation des conditions permettant d'aboutir à ce résultat doit constituer le but central de toute politique nationale et internationale; ! c) tous les programmes d'action et mesures prises sur le plan na- tional et international, notan^iment dans le domaine écono- j mique et financier, doivent être appréciés de ce point de vue et acceptés seulement dans la mesure où ils apparaissent de nature à favoriser, et non à entraver, raccomplissement de cet objectif fondamental; È d) il incombe à l'Organisation internationale du Travail d'exami- t ner et de considérer à la lumière de cet objectif fondamental, dans le domaine international, tous les programmes d'action et mesures d'ordre économique et financier; I e) en s'acquittant des tâches qui lui sont confiées, l'Organisation internationale du Travail, après avoir tenu compte de tous les facteurs économiques et financiers pertinents, a qualité pour inclure dans ses décisions et recommandations toutes dis- positions qu'elle juge appropriées. III I La Conférence reconnaît l'obligation solennelle pour l'Organisa- ion internationale du Travail de seconder la mise en œuvre parmi es différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser: a) la plénitude de l'emploi et l'élévation des niveaux de vie; b) l'emploi des travailleurs à des occupations où ils aient la sa- tisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leurs connaissances et de contribuer le mieux au bien-être commun; 336 BULLETIN DES LOIS ET ACTES c) pour atteindre ce but, la mise en œuvre, moyennant garanties adéquates pour tous les intéressés, de possibilités de formation et de moyens propres à faciliter les transferts de travailleurs, y compris les migrations de main-d'œuvre et de colons; d) la possibilité pour tous d'une participation équitable aux fruits du progrès en matière de salaires et dé gains, de durée du travail et autres conditions de travail et un salaire minimum vital pour tous ceux qui ont un emploi et ont besoin d'une telle protection; e) la reconnaissance effective du droit de négociation collective et la coopération des employeurs et de la main-d'œuvre pour l'amélioration continue de l'organisaîion de la production ainsi que la collaboration des travailleurs et. des employeurs à l'é- laboration et à l'application de la politique sociale et écono- mique; f) rextension des mesures de sécurité sociale en vue d'assurer un revenu de base à tous ceux qui ont besoin d'une telle pro- tection, ainsi que des soins médicaux complets; g) une protection adéquate de la vie et de la santé des travail- leurs dans toutes les occupations; h) la protection de l'enfance et de la maternité; m i) un niveau adéquat d'alimentation, de logement et de moyens de récréation et de culture; j) la garantie de chances égales dans le domaine éducatif et pro- fessionnel. IV I Convaincue qu'une utilisation plus complète et plus large des res*' sources productives du monde nécessaire à l'accomplissement des objectifs énumérés dans la présente Déclaration, peut être assurée par une action efficace sur le plan international et national, et no- tamment par des mesures tendant à promouvoir l'expansion de la production et de la consommation, à éviter des fluctuations écono- miques graves, à réaliser l'avancement économique et social des ré- gions dont la mise en valeur est peu avancée, à assurer une plus grande stabilité des prix mondiaux des matières premièr-es et den- rées, et à promouvoir un commerce international de volume élevé constant, la Conférence promet l'entière collaboration de l'Organisa tion internationale du Travail avec tous organismes international auxquels pourra être confiée une part de responsabilité dans cet BULLETIN DES LOIS ET ACTES 337 grande tèche, ainsi que dans l'amélioration de la santé, de l'éduca- tion et du bien-être de tous les peuples. . V . . La Conférence affirme que les principes énoncés dans la présente Déclaration sont pleinement applicables à tous les peuples du mon- de, et que, si dans les modalités de leur application, il doit être dû- ment tenu compte du degré de développement social et économique de chaque peuple, leur application progressive aux peuples qui sont encore dépendants, aussi bien qu'à ceux qui ont atteint le stade où ils se gouvernent eux-mêmes, intéresse l'ensemible du monde civilisé. Le texte qui précède est le texte authentique de rinstrument d'a- mendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1946, dûment adopté par la Conférence Générale de l'Or- ganisation internationale du Travail, le neuf octobre mil neuf cent quarante-six, au cours de sa vingt-neuvième session, qui s'est tenue à Montréal. Les versions française et anglaise du texte du présent instrument d'amendement font également foi. En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce premier jour de novembre 1946. Le Président de la Conférence: HUMPHREY MITCHELL Le Directeur Général du Bureau International du Travail: EDWARD PHELAN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDE>JT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 19 et 20 de la Loi du 16 Février 1948 instituant la Régie du Tabac; Vu l'Arrêté du 26 Mai 1948 déterminant les conditions d'exercice des activités de la Régie; Considérant qu'il convient de fixer le prix de revient ainsi que la marge de bénéfice à accorder au fabricant et à l'importateur; 338 BULLETIN DES LOIS ET ACTES , Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — ^Le pourcentage de bénéfice accordé à l'importateur de cigarettes et des autres produits du tabac est fixé à 5% de leur prix de revient. Le bénéfice accordé aux fabricants de cigarettes est de 10% de leur prix de revient. Article 2. — ^Les prix de vente des cigarettes de fabrication étran- gère sont fixés comme suit: Gdes. a) le carton de 50 paquets de 200 cigarettes T 553.10 le paquet de 200 cigarettes (pr. le grossiste) 11.60 la poche de 20 cigarettes 1.25 b) les prix de vente des cigarettes de faibrication locale sont fixés comme suit: Gdes. SPLENDID. — (pochette de 3 cigarettes) Le carton de 50 paquets de 66 pochettes de 3 cigarettes 392.50 Le paquet de 66 pochettes (pr. le grossiste) 8.00 La pochette de 3 cigarettes (détaillant) 0.125 (pochette de 20 cigarettes) Le carton de 50 paquets de 200 cigarettes (20 cigarettes) 371.90 Le paquet de 200 cigarettes (pr. le grossiste) 7.80 La pochette de 20 cigarettes (pr. le détaillant) 0.85 RITZ BLEND. — (pochette de 2 cigarettes) Le carton de 100 paquets de 100 pochettes de 2 cigarettes 705.00 Le paquet de 100 pochettes de 2 cigarettes (pr. grossiste) 7.20 La pochette de 2 cigarettes (pr. le détaillant) 0.075 (pochette de 20 cigarettes) Le carton de 50 paquets de 200 cigarettes (20 cig.) 287.50 Le paquet de 200 cigarettes (pr. le grossiste) 5.90 La pochette de 20 cigarettes (pr. le détaillant) 0.60 Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1948, An 14 Sème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 339 ARRETE DUMARSAIS ESTÎME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 84 et 133 de la Constitution; Vu les Lois des 6 Juillet 1935 et 23 Avril 1940 sur la pension et la rétraite militaires; Vu le Décret modificatif du 27 Juillet 1944; Vu la Loi du 27 Février 1937 sur la mise en réforme des Offi- ciers de l'Armée d'Haïti, ci^evant Garde d'Haïti; Considérant que Madame Veuve Jean François Rotoert Thomas, dit Au'bert Thomas, épouse léigitime de Feu Jean François Robert Thomas, dit Aubert Thomas, de son vivant Capitaine réformé dans l'Armée d'Haïti, remplit les conditions requises par la Loi pour bé- néficier de la moitié de la pension que recevrait son mari, si de son vivant, il avait été mis à la retraite; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de DEUX CENT DIX HUIT GOURDES SOIXANTE QUINZE CENTIMES (Gdes. 218,75) par mois, à partir du 1er. Juin 1948, de la pension de la dite Veuve Jean François Robert Thomas, dit Aubert Thomas. Article 2. — ^Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse des Pensions de l'Armée d'Haïti, ci^evant Garde d'Haïti, au béné- fice de Madame Veuve Jean François Robert Thomas, dit Aubert Thomas. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Juin 1948, An 145ème de rindépendance, DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT 340 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom mée: «HAÏTI COMMERCE COMPAGNIE, au Capital Social dq Vingt Mille Dollars ($ 20.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «HAI TI COMMERCE COMPANY», au Capital Social de Vingt Milh Dollars, formée à Port-au-Prince, le sept Mai mil neuf cent quarante huit, par Acte Public enregistré le treize des mêmes mois et an. Article 2. — ^Sont approuvés, sous les réserves et dans les limite? de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif e les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le sepi Mai mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Eustach( Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patent© aux Nos. 69.377, 69.209, identifiés aux Nos. 2760, 818 et enregistré! le treize des mêmes mois et an. Article 3. — iLa présente autorisation donnée pour sortir son plei et entier effet sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le trois Juin 1948, An 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 34J RESOLUTION SENAT DE LA REPUBLIQUE Considérant que le Môle St-Nicolas, où Christophe Colomb dé- barqua le 6 Décembre 1492 et qui vit partir, le 4 Décembre 1803, les derniers régiments de l'armée française, mérite la bienveillante attention des Grands Pouvoirs Publics; Considérant que les souvenirs historiques dont elle est chargée font de cette ville le centre d'un mouvement touristique qu'il con- vient d'organiser, en même temps que sa position sur la grande rou- te maritime qui conduit au Canal de Panama lui donne une impor- tance stratégique et commerciale de premier ordre; I Considérant que la situation matérielle de la Ville requiert une action rapide pour la mettre en état de recevoir ses visiteurs, d'as- surer à ses habitants les conditions d'hygiène indispensables et de loger ses Services Publics et particulièrement l'Armée d'Haïti qui occupent des locaux nullement en rapport avec la dignité de leur rô- ile; [! A Résolu D'appeler l'attention du Gouvernement sur la nécessité de pren- dre des mesures immédiates pour mettre la population du Môle St- Nicolas dans les conditions d'hygiène et de confort requises par la vie civilisée et, pour commencer, de loger les Services Publics de la Ville particulièrement l'Armée d'Haïti, dans des bâtiments commo- des et appropriés. Un crédit, en l'espèce, s'impose, car il y a urgence. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: FOMBRUN Les Secrétaires: B. BOISROND, Dr. JH. BUTEAU A R JR^T E DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-^Loi du 19 Septembre sur les Communes; 342 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1 Considérant que dans l'intérêt d'une Administration, il convient de dissoudre le Conseil Communal de la PETITE RIVIERE DE L'ARTIBONITE et de former une Commission chargée de gérer le: intérêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le Conseil Communal de la PETITE RIVIERE Dl L'ARTIBONITE est dissous. Une Commission composée des citoyens Renaud NOËL, Lahens" EXCELLENT et Sylvio MOÏSE, respectivement Président et Mem- bres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligen- ce du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Mai 1948, 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: (Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé- nommée: «COMPAGNIE haïtienne D'ASSURANCE, S. A.j au Capital Social de Cent Trente Mille Dollars ($130.000.); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «CO PAGNIE haïtienne D'ASSURANCES S.A.» au Capital Soci de Cent Trente Mille Dollars, formée à Port-au-Prince le onze Mar mil neuf cent quarante huit, par Acte Public, enregistré le dix-huU des mêmes mois et an. à BULLETIN D£S LOIS ET ACTES 343 Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites f de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif er i les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le onze Mars mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Hermann Pasquier et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 64534, 63,009, identifiés aux Nos. 3550-Z 5222-AA et enregis- trés le dix-huit des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour- ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les acti- vités contraires au but , de la Société et pour la violation de ses Sta- jtuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- j taire d'Etat du Commerce . Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 1er. Juin 1948, an ! 145ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME ' Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Attendu que le sieur Harry Ervin SCHNABEL, de nationalité au- trichienne, a, par requête adressée au Département de la justice, ex- primé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturali- sation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi; Qu'il a en outre, plus de 10 années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est fa- vorable; 344 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — Le sieur Harry Ervin SCHNABEL acquiert la qua- lité d'Haïtien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — ^Le pressant Arrêté, après l'accomplissement des forma- lités de prestation de serment prévues par la Loi, sera publié et exé- cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mai 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: . Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de l'Intérieur et de la Défense Nationale en mesure de faire face à certaines dé- penses; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 34e Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur et de la Défense Nationale un crédit extraordinaire de Gdes. 835.00 pour les besoins de ce Département. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public, Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chamfbre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1948, An 145e de rindépendance. Le Président: L. STEPHEN, a. i. Les Secrétaires: Dr. F. moïse, D. MICHEL, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: FOMBRUN Les Secrétaires: B. BOISROND av., C. JEAN-BAPTISTE, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. T, 1 „ . . , DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes* EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique; MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'État du Commerce: CARLET AUGUSTE 346 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilif Publique; Considérant qu'il importe de faire l'acquisition de quatre voitures automobiles pour le service dç nos missions à Washington, Mexico>(^ Ciudad Trujillo et Caracas; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ce;tte fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d^Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé i Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er, — Il est ouvert à la Secrétairerie d'Etat des Relationai Extérieures un crédit extraordinaire de CINQUANTE DEUX! MILLE CINQ CENTS GOURDES (Gdes. 52.500) destinées à l'ao-< quisition de voitures automobiles pour nos missions à Washington Mexico, Ciudad Trujillo et Caracas. Jl Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dîs ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligenc€( des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finance» chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 9 Juin 1948, An 145e d* l'Indépendance. Le Président: L. STEPHEN, a. i. Les Secrétaires: Dr. F. moïse, R. ESTIME, a. i. l Donné à la Maison Nationale, à Port-au-iPrince, le 11 Juin 1948 An 145e de l'Indépendance. j| Le Président: FOMBRUN Les Secrétaires: -^ B. BOISROND av., C. JEAN-BAPTISTE, a. i. J BULLETIN DES LOIS ET ACTES OA>7 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au--Prince, le 15 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: 1 Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes- EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale- ! E. THEZAN î Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé- liée: «SOCIETE D'ENTREPRISES AGRICOLES», au Capital So- nal de Sept Mille Dollars ($ 7.000. — ); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com- nerce; Il Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «SO- :iETE D'ENTREPRISES AGRICOLES», au Capital Social de îept Mille Dollars, formée à Port-au-Prince, le Huit Avril mil neuf •ent quarante huit, par Acte Public enregistré le dix des mêmes nois et an. 348 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — ^Sont approuvés, sous les réserves et dans les limite de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif^ et les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public le Huit Avril mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Astrel Lafo- rest Fils et son Collègue, Notaire à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 1463-AA, Y-6601, identifiés aux Nos. 26322, Y-64682 et enre-^ gistrés le dix des mêmes mois et an. fl|| Article. 3. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts sans préjudice des dommages- intérêts envers les tiers. Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Service du Protocole Remise des lettres de créance de S. E. M. Rodolfo Estripeaut .} E. E. et M. P. de l'a République de Panama. Le 14 Juin 1948, à 10 heures du matin. Son Excellence le Pr sident de la République a reçu en audience solennelle M, Rodolfol Estripeaut Jr, qui lui a présenté les Lettes de Créance l'accréditaip comme Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Pa^^ nama en Haïti. Port-au-Prince, le 15 Juin 1948.3 Service du Protocole EXEQUATUR Le 9 Juin 1948 Exequatur a été délivré à M. Donald S. Kiiïjji comme Vice-Consul des Etats-Unis d'Amérique à Port-au-Prince. Port-au-Prince, le 16 Juin 1948. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 349 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé- lommée: «NAVIGATION CARAÏBE S. A», au Capital Social de vlille cinq cents Dollars ($ 1.500.00); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41,, 43 et 49 du Code de Com- nerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «NA- VIGATION caraïbe s. a.», au Capital Social de Mille cinq cents lollars, formée à Port-au-Prince, le vingt-neuf Mai mil neuf cent [uarante huit, par Acte Public enregistré le trente et un des mêmes lois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et, dans les limites le la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif t les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le vingt euf Mai mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Dieudonné 'harles et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Tes. X-69355, Z-44063, identifiés aux Nos. 8-AA, Z-2781 et enre- istrés le trente et un des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein t entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-^dessus, pourra tre révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités Dntraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts îns préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- iire d'Etat du Commerce. i Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juin 1948, An 45e de l'Indépendance. ^ DUMARSAIS ESTIME Par le Président: ^ Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE 350 BULLETIN DES LOIS ET ACTES RESOLUTION LA CHAMBRE DES DEPUTES Considérant que les villes de la province ont considérablemet souffert de l'inondation qui a occasionné des dégâts formidables; Considérant que certaines villes ayant déjà bénéficié d'un pre-i mier secours de l^Exécutif ne peuvent sans l'aide de l'Etat retrouverj leur équilibre; Considérant que d'autres villes victimes de l'inondation n'ont en-ii core reçu aucun concours de l'Etat pour faire face à leur détresse; A RESOLU De réclamer de l'Exécutif qu'il présente, sans retard, un nouvea||i Crédit pour courir à l'aide des populations éprouvées par l'inonda- tion, qui sont dans la plus grande détresse. Fait à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 18 Juin 194Î An 145 e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, DUMAS MICHEL, a. i. LOI DUMARSAIS ESTIME PPESIDF.NT DE LA lŒPUBUQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de couvrir les frais de voyage et de s^ëi jour de deux ingénieurs haïtiens qui vont faire des études spécial©^ à la «Army Map Service Sdhool» et à la «Aeronautical Chart Sei^ vice School» des Etats-Unis; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin ail Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; ^t Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; BULLETIN DES LOIS ET ACTES ' ocj Après délibération en Conseil des Secrétaires d*Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: • Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de DIX HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUATRE GOURDES (Gdes. 18.984.00) pour \ëB frais de voyage et autres de deux ingénieurs haïtiens qui se ren- dent aux Etats-Unis pour faire des Etudes spéciales à la «Army Map Service School» et à la «Aeronautical Chart Service School». Article 2. — 'Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 1 Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 18 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: RENE BAILMIR, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-'Prince, le 22 Juin 1948, An 145e de rindépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-aunPrince, le 23 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. DLTMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défensp Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Trava'l: JEAN P. DAVID 352 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE I Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient de continuer les travaux de construc- tion de la route de Mont Organisé; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE GOURDES (Gdes. 185.000.00) pour la continuation des travaux <|{ construction de la route de Mont- Organisé. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dii ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligencï des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 18 Juit 1948, An 145e de l'Indépendance. | Le Président: * Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, L. STEPHEN Donné à la Maison Nationale, à Port-au--Prince, le 22 Juin 1941 An 145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, B. BOISROND BULLETIN DES LOIS ET ACTES 353 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: * JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de payer les frais de séjour de l'Ingé- nieur Américain Philippe Bourne, qui vient prêter ses services au Gouvernement haïtien; Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais de voyage de deux Ingénieurs haïtiens qui doivent se rendre en mission pour l'Etat haï- tien à Puerto Rico; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d*Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: ^54 BULLETIN DES LOIS ET^ ACTES Article 1er. — Il est ouvert au Département des Traivaux Public: un crédit extraordinaire de Qdes. 6.500 pour le paiement des frai i de séjour de l'Ingénieur Américain Philippe Bourne, qui vient prête î ses services au Gouvernement et pour assurer le paiement des fraifi de voyage de deux ingénieurs haïtiens qui se rendent à Puerto Ricc en mission pour l'Etat. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dif ponibilités du Trésor Public. Article 3. — iLa présente loi sera publiée et exécutée à la diligenct des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Oonné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 18 Juiii 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Présidelnt: Dr. JH. LOUBEAUf LfCS Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F, MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Juin 194 An 145e de l'Indépendance. \ Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétair«B* OFFRANE POUX, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus sol revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée Donné au Palais National, à Port-au-Prince, \ê 23 Juin 1948, 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIMlS Par le Président: ii Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: I E. THEZAN ^ * Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: , PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 355 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vax les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité iblique; Considérant qu'il y a lie'u de mettre le Département des Travaux sPublics en mesure de couvrir les frais de voyage de deux (2) Ingé- nieurs du Gouvernement qui se rendent aux Etats-Unis, en vue d'y faire certaines études professionnelles; i Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; ! Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante" Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics m crédit extraordinaire de Sept Mille Six Cent Trente Quatre lourdes (Gdes. 7.634.00) pour les frais de voyage de deux (2) ngénieurs du Gouvernement qui se rendent aux Etats-Unis en vue l'y faire certaines études professionnelles. l \ Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- : lonibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligenca es Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun D ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 21 Juin 948, An i45e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: RENE ÔALMIR, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1948, !n 145e àe l'Indépendance. Le Président: CHARILES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, B. BOISROND 0,cg BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1948. Aîi 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Exronomie Nationale: E. THEZAN *■ !Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA ij Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'adhevcr les travaux de la route Terre4 Rouge-Trianon; l"! Considérant qu'il y a lieu également d'effectuer des réparations^) sur la route du Morne-à-iCaibris; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Bud- get de l'exercice en co.urs et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; / A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivatite: BULLETIN DES LOIS ET ACTES , 357 Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes (G. 50.000) pour l'achèvement de la route Terre-Rouge-Trianon et les répara- tions à effectuer sur la route du Morne à Cabris. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux I^ublics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 21 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, D. MICHEL, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE , 1 Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit ' irevêtue du Sceau de la République, imprimée^ publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-aunPrince, le 23 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS' ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secré.taire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE grg , BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département du Tourisme en mesure de faire face à certaines dépenses; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Tourisme; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département du Tourisme un crédit extraordinaire de Grdes. 78.750 pour les fins suivantes: Gdési; 1) aménagement du Consulat Général à NewTYork (Sec- 1 tion Touristique) 35.000 2) Réimpression de 50.000 Bulletins «News of Haiti» à raison de Gdes. 1.500 pour 10.000 bulletins 7.500 1 3) Honoraires de «ASK MR. FOSTER» pour une Expo- J sition Permanente d'Haïti à Radio City (ROCKFEL- \ LER CENTER) 15.0001 4) Frais d'installation supplémentaires des Bureaux de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien 10.000 5) Achat de photographies en vue de la propagande touristique 2.500 6) Impression de dépliants et autres Imprimés de Pro- pagande 5.000 7) Achat de M. A. CianciuUi, Représentant de la Grâce Line, de différentes installations pour l'usage du Tou- risme au Cap-Haïtien, à Milôt et à La Citadelle Henri Christophe 3.750 78.750 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 359 Article 2. — ^^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- jponibilités du Trésor Public. I Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Tourisme et des Finances, chacun en ce jqui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 9 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: L. STEPHEN, a. i. Les Secrétaires: Dr. F. moïse, R. ESTIME, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-^Prince, le 22 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, B. BOISROND • AU NOM DE LA REPUBLIQUE [|; Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit •evêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1948, An I45e de l'Indépendance. ^ , T^/-, DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale- E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes- EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique- MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail- ' JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics- PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE 350 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAÎS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu .d'entreprendre des réparations urgentes au local de la Légation d'Haïti à Paris et de procéder à son ameu- blement; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De Favis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à la Secrétairerie d'Etat des Relations ; Extérieures un crédit extraordinaire de Vingt Mille Gourdes i (Gdes. 20.000.00) pour réparation et ameublement de la Légation l d'Haïti à Paris. < Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- f ponibilités du Trésor Public. ' Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence j des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha-i cun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 14 Juin 1948, An 145e dèl l'Indépendance. i^ Le Président: Les Secrétaires: L. STEPHEN, a. i. M. AVIN, F. ALCINDOR, a. i. f Donné à la Maison Nationale, le 17 Juin 1948, An 145e de Tin dépendance. Le Président: FOMBRUN r Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, B. BOISROND BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35]_ AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI ! DUMARSAIS ESTIME 'j PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE , Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de Trois Machines à écrire, dont deux destinées au Service du Secrétariat Général du Sénat et la troisième au Secrétariat Général de la Chambre des Députés; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: 3^2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Deux Mille Sept Cent Soixante Quatre Gourdes Treize Centimes (Gdes. 2.764.13) pour l'achat de Trois machines à écrire dont deux destinées au Secrétariat Général du Sénat et la Troisième au Secrétariat Général de la Chambre des Députés. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun, en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Juin 1948,^ An 145e de l'Indépendance, Le Président: CH. FOMBRUN Les Secrétaires: B. BOISROND, C. JN-BAPTISTE, a, I, Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 4 Juin 1948 An' 145e de rindépendance. » Le Président: > ' Dr. JH. LOUBEAV Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soi» revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juin 1948, Art 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econooiie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travaii. JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE BULLETIN DES LOIS ET ACTES ogo ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'artide 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé- nornmée: «Comptoir Haïtien d'Achat et de Vente, SA.,» au Capital Social de Mille Dollars ($ 1.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'État du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée piComptoir Haïtien d'Adhat et de Vente, S. A.» au Capital Social de Mille Dollars, formée à Port-au-^Prince, le trois Juin mil neuf cent quarante huit, par Acte Public enregistré le quatre des mêmes mois et an. I Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites 'le la Constitution et des lois de la République, . l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le trois |uin_ mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés mx Nos. 69377, 69209, identifiés aux Nos. 2760, 818 et enregistrés e quatre des mêmes mois et an. Article 3. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son plein ^t entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour- a être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les ac- ivités contraires au but de la Société et pour la violation de ses statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. ' Article 4. — ^Le Présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- aire d'Etat du Commerce. fi* Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 19 Juin 1948, An f'.45e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE 364 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SBCRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Latifie MAHFOUT, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, sA< fait, le 15 Mai 1948, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence* la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi, Port-au-Prince, le 19 Mai 1948, SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Marie Thérèse Clara Williams, née en Haïti et demeurant à Port- au-Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 18 Juin 1948, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907^ sur la nationalité, déclaration que par suite de circonstances indé- pend.antes de sa volonté, elle n'a pu faire dans l'année de sa majorité^ En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 18 Juin 1948, LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 17 de la Constitution; Vu la Loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'utilité publique; Considérant que l'article 17 de la Constitution prévoit que la pro- priété entraîne des obligations; que l'usage doit être dans l'intérêt général; Considérant qu'en vue, d'une part de combattre la crise du loge- ment par l'établissement de cités ouvrières, d'autre part, de déve- lopper l'industrie touristique, le Gouvernement a décidé l'établisse ment d'une nouvelle route reliant Port-au-Prince à Pétion-Ville ei passant par Delmas; Considérant que seule cette nouvelle voie de pénétration aug-j mente la valeur des terrains <^oisins et que toute spéculation si BULLETIN DES LOIS ET ACTES 355 ces biens immeubles est de nature à contrarier l'exécution des deux mesures d'intérêt général plus haut mentionnées; Considérant en outre, que le Gouvernement a décidé l'établisse- ment de cités ouvrières le long de la route Port-au-Prince-Croix-des- Missions; Considérant qu'il y a lieu de déclarer d'utilité Publique, tous les travaux qui pourront être entrepris dans les zones ci-dessus envi- sagées; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, du Tourisme et des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; • A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Les travaux de la route qui ira de Port-au-Prince à Pétion-Ville, en passant par St-Martin, Delmas, St-Armand et Né- rette, ce, conformément aux plans déjà établis pour l'exécution des travaux, sont déclarés d'utilité publique. Article 2. — ^Sont également déclarés d'utilité publique les travaux qu'effectuera l'Etat sur les deux bandes de terre de Quatre Cent Mètres chacune, partant l'une de la lisière Nord, l'autre de la li- sière Sud de l'emprise, axées sur une perpendiculaire à celle-ci. Les dites bandes sont comprises entre le cimetière de St-Martin et la Chapelle de Deilmas. Article 3. — ^Sont aussi déclarés d'utilité publique les travaux qu'ef- fectuera l'Etat sur les bandes de terre de Cent Mètres chacune, par- tant l'une de la lisière Est, l'autre de la lisière Ouest de l'emprise [de la route Port-au-Prince-Croix-des-'Missions axées sur une perpen- [diculaire à celle-ci. Article 4. — ^La localisation des zones envisagées par les articles 1, 2 et 3 de la présente Loi sera faite par le Département des Travaux Publics, ce, à fins d'expropriation et ces zones seront délimitées par Arrêté du Président de la République, d'après le plan relatif à ce relevé. Article 5. — iL'Expropriation des portions de terre de la dite zone, qui ne feraient point partie du Domaine National, sera poursuivie ,par l'Etat. I Article 6. — A n'importe quel momment les offres de vente amiable I seront reçues par l'Etat. 366 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 7. — La présente loi abroge toutes lois ou -dispositions de loi, tous décrets-lois ou dispositions de Décrets4ois qui lui sont con traires, et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, du Tourisme et des Finances et de la Justice cha- cun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Juin 1948, An 145e de J'Indépendance, ^ Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétmres: O. POUX, C. JN-BM>TISTE Donné à la Chambre des Députés, à Portrau- Prince, le*- 9 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: L. STEPHEN, a. i. Les Secrétaires: Dr. F. moïse, D. MICHEL, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Juin 1948, A» 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'État des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire dIEtat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publi<2ue: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE - i BULLETIN DES LOIS ET ACTES 357 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; ' Attendu que le sieur José Celestino Silva, de nationalité améri- caine, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et qu'il a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi; Qu'il a en outre, plus de Dix années de résidence en Haïti ef que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo- rable; Arrête: Article 1er. — ^Le sieur José Celestino Silva' acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et changes attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-'Prince, le 18 Juin '1948, An i.l45e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT \ ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; j Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé- tiommée: «FABRIQUE HAÏTIENNE DE MOSAÏQUES», au Capi- tal Social de Cinquante Mille Dollars ($ 50.000.00); ogg BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu les articles 30, à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Corn- merce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «FA BRIQUE haïtienne DE MOSAÏQUES», au Capital Social dt Cinquante Mille Dollars, formée à Port-au-Prince le Premier Juii] mil neuf cent quarante huit, par Acte Public enregistré le deux de mêmes mois et an. ' Article 2. — ^Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public le Premier Juin mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Hermann Pas- quier et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 64534, 6300^, identifiés aux Nos. 3550-Z, 5222-AA et enregistré 1|( deux des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son pleil et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourri être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activité? contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secr^j taire d'Etat du Commerce, " Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 19 Juin 1948, A^ 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE SBORETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après leS: pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Guiliana Yo'- lande Schettini, la dite demoiselle est née en Haïti et descend dç; la race africaine. i En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 22 Juin 1948. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3^9 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Considérant que l'une des conditions indispensables au dévelop- pement du tourisme haïtien est la construction d'hôtels appropriés; Considérant qu'en vue d'encourager le placement des .capitaux dans cette nouvelle branche de l'industrie nationale, l'exonération de l'impôt sur le revenu et des droits sur les matériaux de construc- tion, de plomberie, et d'électricité ainsi que sur le matériel et le mo- bilier destinés aux aménagements sanitaires, hygiéniques, plastiques et autres de ces hôtels peut être accordée sur demande; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Tourisme et des Travaux Publics; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Tout hôtel ou groupe de pavillons actuellement en construction ou à construire ayant une capacité de quinze (15) chambres ou plus, tout hôtel ou groupe de pavillons actuellement existants devant subir un agrandissement de dix (10) chambres ou plus portant sa capacité totale à un minimum de 15 chambres, bé- néficiera des avantages suivants après accomplissement des forma- I lités prescrites par la présente loi: a) exonération «pour le premier étahîiss&mentv> des droits de douane sur tous les articles ci-après dénommés: bois, fer, ciment, clous et autres, le matériel de quincaillerie, de plomberie, d'électri- I cité, le matériel et le mobilier nécessaires aux aménagements sani- ' taires, hygiéniques, plastiques et autres destinés à la construction; le tissu nécessaire à la lingerie dans les limites des besoins de l'hô- tel, l'argenterie et la vaisselle. Cette exonération pourra être accor- dée pendant une période de cinq (5) années en faveur de tout nou- vel hôtel, à compter de la date d'ouverture. En ce qui concerne les hôtels existants, l'exonération sera proportionnelle au nombre de chambres ajputées. 370 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — ;Pour que l'exonération des droits de douane soit ao cordée, les conditions suivantes sont requises: a) L'entrepreneur devra soumettre au Département Fiscal de la Banque un certificat du Département des Travaux Publics attestant que les articles de fabrication haïtienne de même qualité et au même prix ne peuvent pas être obtenus sur le marché; b) Les matériaux et le matériel énumérés à l'article 1er. Para- graphe (a) devront être consignés directement à l'entreprise ou à un commerçant importateur spécialement et préalablement autorisé par le Département des Finances à recevoir ces articles pour compte de la dite entreprise; c) Une copie des plans et devis, dûment approuvée par les Dé- partements des Travaux Puiblics et du Tourisme devra être soumise au Département Fiscal de la Banque accompagnée d'un permis d'im. porter du Département des Finances; d) Chaque chambre devra mesurer au moins 16 m^ de surface, avec salle de bain, comportant douche, lavabo, W-C. muni d'eau chaude et froide, salle de bain attenant à la chambre. Chaque cham- bre devra posséder également un grand placard Garde-Robes et sera meublée convenablement de 2 lits type «Simmons» avec matelas «Simimons» ou du même type ou d'un lit double à 2 places ou de 1 place Vz même type «Simmons», d'un fauteuil confortable, d'une ou 2 tables de nuit, de 1 à 2 bufïets ou psyché, d'un système électrique convenable ainsi que d'un système de sonnerie. Une porte de comiSji munication intérieure de la dhambre sera munie d'un miroir de 24 x 72 de haut. Les plans des installations de plomberie, d'électri- cité et de sonnerie devront être soumis aux organisations compétentei des Travaux Publics et de la Compagnie Electrique pour vérifical tion. Article 3. — ^L'exonération de l'impôt sur le revenu ne sera accor- dée aux hôtels et groupe de pavillons mentionnés à l'article premie|j| que si les nouvelles constructions ou additions apportées aux .hôtels existants reniplissent les conditions prévues à l'article 2, alinéa (d) de la présente loi, Article 4. — ^Les Ingénieurs du Département des Travaux Publics et des représentants du Département des Finances pourront, à tout_ moment, contrôler l'emploi des articles bénéficiant de la franchise Article 5. — Le bénéficiaire de la franchise devra informer le D^ partement des Finances de la vente qu'il aura à effectuer sur \^ marché local des objets ayant bénéficié de l'exonération des droit BULLETIN DES LOIS ET ACTES 371 ! les droits de douane devront être acquittés avant la vente des ar- ticles. La préférence sera accordée aux services publics avant toute vente à des particuliers. et qui ne seront plus nécessaires à son exp'loitation. Dans ce cas, I *• Article 6. — Tout article ayant bénéficié de la franchise qui aura [été vendu sans que les droits aient été préalablement acquittés, sera assujetti au douible droit dont le recouvrement pourra être effectué par voie de contrainte adpiinistrative, en conformité du Décret-Loi |du 25 Juillet 1940 sur la confiscation. Article 7. — En cas de désaffectation des hôtels ou groupe de pa- ivillons ayant bénéficié des dispositions de la présente loi, au cours des dix années qui suivront la date d'ouverture de ces établissements, lavis devra être obligatoirement donné au Secrétaire d'Etat des Fi- nances qui exigera alors les droits de douane non payés. L'entrepre- neur qui aura négligé de se conformer à cette obligation dans les [trente jours suivant la date de désaffectation, sera passible de dou- bles droits dont le recouvrement s'effectuera comme prévue à l*ar- ticle 6 ci -dessus. Article 8. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de jloi qui lui sont contraires, notamment la loi du 4 Septennibre 1947. et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, du Tourisme et des Travaux Publics. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Juin .1948, An 145e de l'Indépendance. iLe Président: Les Secrétaires: L. STEPHEN, a. î. Dr. F. moïse, D. MICHEL, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-^Prince, le 22 Juin 1948, An 145e de l'Indépendanoe. Le Président: FOMBRUN Les Secrétaires: O. POUX, B. BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE , Le Président de la République ordonne que la Loi ci^essus soit "evêtuè du Sceau de la République, imç>rimée, publiée et exécutée, 372 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au4Prince, le 23 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le ^scrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures^ du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE I^ Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE SECRETi^IRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Esther CHREM, née en Haïti et demeurant à Jérémie, a fait, le 30 Juillet 1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la décla- ration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907, En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 16 Mars 1948. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE I Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient d'achever les travavix de construction des Edifices Publics entrepris à Belladères ainsi que l'asphaltage des rues de cette ville; Considérant qu'il y a, lieu également de dédommager les habitants de Belladères qui ont été déplacés, en mettant à leur disposition des| maisonnettes qui seront bâties par le Department des Travaux Pu-' blics; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 373 Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Neuf Cent Mille Gourdes (G. 900.000) pour l'exécution des travaux suivants à Belladère: Gdes. Achèvement de l'Eglise 86.360.00 du Club Hôtel 140.000.00 " des bâtiments des Postes et Télégraphes... 40.400.00 du Marché 130.000.00 du Bazar .'...J 185.000.00 " Asphaltage des rues 193.000.00 Construction de maisonnettes destinées à loger les habi- tants déplacés 125.240.00 Total 900.000.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: RENE BALMIR, Dr. LATORTUE, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1er. Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président; CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: O. POUX, JOSEPH BUTEAU 374 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^ AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1948, Ai| 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIMB Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN , Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: ' PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: / MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID ' Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 60, 61 et 84 de la Constitution; Vu la Loi du 6 Juin 1924 créant rAdministration Générale des Contributions; Vu la loi du 28 Novembre 1946 réorganisant le Département des Travaux Publics; Considérant que dans l'état actuel du progrès, l'énergie électrique est un facteur essentiel à l'évolution tant économique que sociale du pays; Considérant qu'il convient d'établir les conditions auxquelles l'E- tat, dans l'exercice de son privilège de monopole, peut se substituer des sociétés ou des compagnies pour la production et la vente de l'é- nergie électrique; ^ Sur le rapport des Secrétaires d'^Etat des Travaux Publics, des Finances et du Commerce; À BULLETIN DES LOIS ET ACTES 375 Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d*Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — La production et la vente de l'énergie électrique en vue de l'éclairage des villes et la distribution du courant électrique pour des fins commerciales est un monopole dévolu à l'Etat. Article 2. — L'Etat, en vertu de son privilège, pourra exercer di- rectement son droit de monopole ou concéder temporairement l'exer- cice de ce droit à toute compagnie ou société de son choix. Article 3. — iL'Etat dans l'exercice direct de son droit de monopole administrera sur une base strictement commerciale toute installation électrique de la nature de celle visée à l'article 1. Article 4. — Il sera créé, pour chaque installation administrée par l'Etat, une organisation spéciale qui relèvera du Département des Travaux Publics et qui sera chargée du fonctionnement et de l'en- tretien de l'installation. Article 5. — Les recettes généralement quelconques provenant de la vente de l'énergie électrique d'une installation directement admi- nistrée par l'Etat, seront perçues sans frais par le Service des Con- tributions, suivant pièces justificatives préparées par l'organisme compétent. Article 6. — Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics préparera pour chaque exercice fiscal un budget pour l'administration, l'entre- tien et le fonctionnement de toute installation visée à l'article 3. Ce budget comportera un état des voies et moyens ainsi que des dé- penses. En aucun cas, le montant des dépenses ne pourra excéder les recettes, mais il sera prévu autant que possible une certaine va- leur pour couvrir l'amortissement et les intérêts du capital investi et la dépréciation du matériel. Ce budget sera soumis aux Chambres et fera partie intégrante du budget général de la République. Article 7. — L'exécution de ce budget sera assurée par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et le Secrétaire d'Etat des Finances et toutes les dépenses y afférentes seront effectuées conformément à la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique. Article 8. — ^L'Etat, dans les cas où il décidera de concéder tempo- rairement l'exercice de son droit de monopole, ûhoisira des sociétés ou compagnies suivant les conditions stipulées ci- après. 376 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 9. — ^Chaque concession accordée à une compagnie ou à une société ne pourra s'étendre qu'à une zone nettement déterminée du territoire et seule cette compagnie ou société pourra y installer ou faire fonctionner des usines électriques, en vue de l'éclairage et de la vente du courant électrique. • Article 10. — La durée de la concession, dans chaque cas, sera fonc- tion de rimportance de rinstailation, mais en aucun cas elle ne pour- ra excéder trente années. Article 11. — ^Chaque concession fera l'objet d'un contrat. Compte sera tenu dans le contrat: • i a) des garanties morales et financières du soumissionnaire; b) de l'expérience déjà acquise par le soumissionnaire dans le commerce de l'énergie électrique; c) des garanties offertes par le soumissionnaire tant pour la sé- curité du public que pour l'utilisation d'équipement et de ma- tériel répondant aux exigences actuelles de la technique et aux règles de l'art. Les dépôts de garantie devront être effectués à la Banque Na- tionale de la République d'Haïti. Article 12. — Pour toute installation nouvelle, le concessionnaire devra sous peine de forclusion verser un cautionnement dont le mon- tant et le délai de versement seront fixés dans le contrat de conces- sion, en proportion de l'importance de rinstailation. En aucun cas cependant, le cautionnement ne sera inférieur à 10 ^p du montant de l'Installation, si celle-ci dépasse G. 100.000.00. Article 13. — Toute compagnie ou société concessionnaire ne poui*-! ra vendre le courant électrique que dans des conditions et suivant uni tarif qui seront déterminés dans le contrat de concession. Le tartf sera déterminé sur la base du prix de revient du kilowatt; comptel sera tenu dans le calcul du prix de revient de l'amortissement et deï l'intérêt du capital investi. Article il4.— Tout contrat de concession sera accompagné d'ui| cahier des charges qui fera partie intégrante du contrat. Les clauses de ce contrat et du cahier des charges qui l'accompagne seront après accord entre les parties, publiétes au Moniteur et deviendront, avec la présente, la loi des parties. Article 15. — ^L'Organisme du Département des Travaux Public? dénommé Service de Contrôle des Compagnies Electriques sera spé- cialement chargé de veiller à l'exécution des clauses prévues au cor trat de concession et au cabier des charges. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 377 Article 16. — Aucune modification ne pourra être apportée à une installation existante de même qu'aucune installation nouvelle ne pourra être entreprise sans la présentation préalable, par le conces- sionnaire, de plans détaillés au Secrétaire d'Etat des Travaux Pu- blics, qui approuvera ou désapprouvera les travaux recommandés. Article 17. — Le Secrétaire d'Etat des Finances, sur la recomman- dation favorable du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, est au- torisé à accorder au concessionnaire une exemption de droits sur le matériel et les articles importés pour les travaux de premier établis- sement. Cette exemption de droits ne devra pas excéder une période de cinq années, à partir de la date de la promulgation du contrat. Article 18. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des Finances, et du Commerce, chacun en ce qui le concerne.- Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Février 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ad hoc. C. JN-BAPTISTE, ad hoc. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 18 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: RENE BALMIR, Dr. FRITZ MOÏSE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT I>e Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE 378 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de payer les frais d'expédition des ar- ticles achetés par le Gouvernement Haïtien de la War Assets par :■ l'intermédiaire de la Firme Robert Leland; Considérant qu'il convient de mettre à la disposition de l'Ambas- sade d'Haïti à Wasihington des valeurs qui lui permettent de payer' au fur et à mesure les frais d'achat et l'exi^dition des articles four- nis par la War Assets; ^ Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; iSur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; I>e l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté- rieures un crédit extraordinaire de Gdes. 87-678.65 pour les fins sui- vantes: Gdes. a) Paiement des frais d'expédition des articles achetés par le Gouvernement Haïtien de la War Assets par *'é l'intermédiaire de la Firme Robert Leland 12.678.65 b) Valeurs à mettre à la disposition de l'Ambassade d'Haïti à Washington pour paiement des frais d'a- chat et d'expédition des articles fournis par la War Assets au fur et à mesure que ces achats et expédi- tions seront effectués 75.000.00 Total: 87.678.6? Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis* ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Financeaj chacun en ce qui le concerne. * 'à BULLETIN DES LOIS ET ACTES 379 Donné a la Chamibre des Députés, à Port-au-Prince, ce 30 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: WATSON TELSON, F. MOÏSE, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au'^irince le 2 Juillet 1948, j An 145 e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: O. POUX, E. ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ondonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 1' Donné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 5 Juillet 1948, An Ï45e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président; iLe Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN I Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: T EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAWL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE SECRETAIRERIE DETIAT EjE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur CHARLES ROS- SELMANN, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race Afri- caine. En conséquence, il est haïtien conformément à la loi. Port-au-Prince, le 23 Juin 1948. ogQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES DECRET LE CORPS LEGISLATIF Vu l'article 55, Sème alinéa de la Constitution; Considérant que le troisième mois de la Session ne suiffit pas à la discussion du Budget Général de la République et d'autres lois im- portantes dont le Corps Législatif est saisi; Décrète: Article 1er. — La présente Session Ordinaire de la Trente Qua- trième Législature ouverte le 9 Avril dernier, est prolongée d'un mois jusqu'au 8 Août 1948, Article 2. — Le Présent Décret sera exécuté à la diligence du Se- crétaire d'Etat de llntérieur. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1948, An 145ème de rindépendance. m Le Président: ï Dr. JH. LOUDEAU • Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE j Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Les Secrétaires: CHARLES FOMBRUN OFFRANE POUX, E. ELISEE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition d'une camionnette et de ses accessoires pour les besoins de l'Enseignement Professionnel; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'à cet égard il y a lieu de désaffecter BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33I les valeurs disponibles aux articles 666 B, 666 C et à la loi de crédit extraordinaire de Gdes. 141.570.00 du 11 Novembre 1947. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio- nale un crédit extraordinaire de DIX MILLE GOURDES (Gdes. 10.000.00) pour l'acquisition d'une camionnette et de ses ac- cessoires, destinée au Service de l'Enseignement Professionnel. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par la désaffectation des valeurs disponibles. lo) A l'article 666 B 1.000.00 2o) A l'article 666 C 2.000.00 3o) A la loi de crédit extraordinaire de G. 141.570.00 du 11 Novembre 1947 7.000.00 Total 10.000.00 Article 3. — La présente Loi sera puibliée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de rEducation Nationale et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE Donné à la Cham^bre des Députés, le 5 Juillet 1948, An !l45e de l'Indépendance. Le Président: L. STEPHEN, a. i. Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, D. MICHEL, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imiprimée, puibliée et exécutée. 382 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1948; An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'ExTonomie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et dé la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT • Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI - DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de l'Education: Nationale en mesure de couvrir les frais de réparations et d'aména- gements de l'Ecole JeannMarie GUILLOUX et de l'Ecole des Frè- res de Verrettes; Considérant en conséquence, qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffi- sance dûment constatée du crédit de l'article 689 du Budget de l'exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé ' Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:" Article 1er. — Il est ouvert à l'article 689 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de Grdes. 28.000 pour frais de ré- paration et d'aménagements de l'EÀîole Jean- Marie GUILLOUX et de l'Ecole des Frères de Verrettes. i BULLETIN DES LOIS ET ACTES 383 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ] ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, I chacun en ce qui le concerne. i Donné à la Maison Nationale, le 25 Juin 1948, An 145e de l'In- dépendance. Le Président: ' 1 CHARLES FOMBRUN I L.» Secrétaire. ' O. POUX, E. ELISEE I Donné à la Chambre des Députés, le 30 Juin 1948, An 145e de llndépendance. II Le Président: [ Dr. JH. LOUBEAU I ;| Les Secrétaires: ' L. STEPHEN, J. BELIZAIRE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Répuiblique ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 'i Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. ' DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiaue: MAURICE LARAQUE (Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID' Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ' 384 BULLE! iN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'acquisition de terrains^ pour compléter la donation faite par le Citoyen Delva LAROCHE en vue de la construction du Lycée Pinohinat de Jacmel; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-, get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d^Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — ill est ouvert au Département de l'Education Natio-' nale un crédit extraordinaire de DIX SEPT MILLE DEUX CENT?!!! VINGT GOURDES CINQUANTE (Gdes. 17.220.50) pour acqui- sition de terrains devant compléter la donation faite par le Citoyen Delva LAROCHE en vue de la construction du Lycée Pinchinat dejj Jacmel. | Article 2. — (Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis^"* ponibilités du Trésor Public, Article 3. — ^La présente loi serq^ publiée et exécutée à la diligence i des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Juin il'948,' An 145e de l'Indépendance. t Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: O. POUX, E. ELISEE Donné à la Chambre des Députés, le 30 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, J. BELIZAIRE i BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3g5 AU NOM DE LiA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National," à Port-au-Prince, le 2 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA jt« Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: j GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDF.xr DE LA REPUBLIQVF [ Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 1 Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité "ublique: Considérant qu'il importe de faire l'acquisition de deux voitures utomobiles pour le service de nos missions à Buenos-Aires et Paris; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- et de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à la Secrétairerie d'Etat des Relations xtérieures un crédit extraordinaire de VINGT CINQ MILLE 336 BULLETIN DES LOIS ET ACTES GOURDES (Gdes. 25.000.00) destinées à l'acquisition de voiture^ automobiles pour nos missions à Buenos- Aires et Paris. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des ââs^ ponibilités du Trésor Public. • Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligena I des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finance^ chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 30 Jiiiiic 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, Dr. W. TELSON Donné à la Maison Nationale, le 2 Juillet 1948, An 145e de 11q| dépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE \ AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus saUJk revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutéey Donné au Palais National, à Port-au^rince, le 6 Juillet 1948, ^Êé 145 e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: y! ,f jTe Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: ' JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'EtUt des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3gy LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE I Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; ! Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment ronstatée du crédit de l'article 86 «Frais de réception» du Budget le l^xercice en cours; Sur le raipport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'Article 86 du Budget de Texercice iiii cours un crédit supplémentaire de DIX HUIT MILLE GOUR !>ES (Qdes. 18.000.00) pour permettre à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures de payer certains frais de réception. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis> KMiibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence les Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances. )hacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-<Prince, ce 30 Juin 948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, Dr. W. TELSON Donné à la Maison Nationale, le 2 Juillet 1948, An 145e de l'In- lépenidance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE 388 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus sd revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée | Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1948, Aï 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIMI Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes": EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense NationaleM GEORGES HONORAT ' ^ Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé iPublique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la ComptabilR Publique; Considérant qu'il y a lieu pour le Gouvernement d'apporter s^ aide à la Congrégation des Oblats, en vue de la construction de 1 Chapelle du Séminaire de Mazenotte dans la région des Cayes; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au BuCJ: get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — ^11 est cuver au Département des Cultes un créd extraoîxiinaire de CENT MILLE GOURDES (Gdes. 100.000.OC BULLETIN DES LOIS HT ACTES 389 jour les travaux de construction de la Chapelle du Séminaire des iiiblats à Mazenotte dans la région des Gayes. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- onibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence bs Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui • concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 25 Juin 348, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. :rH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN. L. MILORD Donné à la Maison Nationale, le 2 Juillet 1948, An '145e de ITn- épendance. Le Président;! CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX. E. ELISEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit Ivêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1948, An ] 5e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: -GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE 390 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabil Publique; Considérant que dans le programme d'organisation du Tourismi en Haïti il a été envisagé la construction d'un chalet d'accueil i Port-au-Prince ; Considérant que dans le Budget de l'exercice en cours il n'a pa^ été prévu les valeurs nécessaires à la construction de ce chalet € qu'il est urgent d'y pourvoir; iSur le rapport du Secrétaire d'Etat du Tourisme et des Travi Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Départep\ent du Tourisme et Travaux Publics un crédit extraordinaire de SOIXANTE SÉ MILLE DEUX CENT VINGT HUIT GOKJRDES (Odes. 66.22^ pour la construction à Port-au-Prince d'un chalet d'accueil qui réservé aux touristes qui débarquent en Haïti. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la dili des Secrétaires d'Etat des Finances, du Tourisme et des Travw Publics, chacun en ce qui le concerne. &Mt Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Juin 1 An 145e de l'Indépendance. m i Le Président: CHARLES FOMBRUlf i T^ûc SficrctâirGS* OFFRANE POUX, C. JN-BAPTISTE, a. i. à BULLETIN DES LOIS ET ACTES 391 Donné à la Chambre des Députés, à Port-auiPrince, le 2 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: ., . Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, L. STEPHEN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 6 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 2, 6, Sème, alinéa du Décret-loi du 12 Janvier 1943 sur la pension civile, le Décret-loi du 24 Décembre 1945 modifiant les articles 3 et 4 du sus dit Décret- loi, le Décret-loi du 17 Juin 1943 modifiant l'article 17 du Décret-loi du 12 Janvier 1943; Sut le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article ler.^^ — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après désignées, s'élevant ensemble à la somme de SEPT CENT SOIXAN- 392 BULLETIN DES LOIS ET ACTES TE SIX GOURDES, SOIXANTE SIX CENTIMES (Gdes. 766.56| par mois, savoir: Gdes. lo. Dr. Arthur LESCOUPLAIR, ancien Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique .* 500.00 2o. Antoine RAMEAU, ancien Substitut du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal d'Appel de P-au-Prince 233.33 3o. R. P. Athanase CREACH, ancien curé de Ste. Anne... 150.00 1 4o. Georges L. HYPPOLITE, ancien Juge de Paix de Mi- rebalais i , 60.00 5o. Madame Vve. Marc CALIXTE, née Marie-Anne Jo- seph Ponce, aux droits de feu son époux, ancien ingé- nieur-architecte des Travaux Publics 56.25 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre desj pensions tenu au Département des Finances, pour extrait en être; délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi sut] ia matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence'] du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-aunPrince, le 6 Juillet 1948, Ail" I45e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: > Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN ARRETE DUMARSAIS ESTIME ^ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ' Vu l'article 84 de la Constitution; les articles 2, 6 et 11 du Décret-» Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que le Conseil Communal de Terre-Neuve n'est for-' mé que de deux Membres, du Président et d'ifti Membre étant donné que seulement deux candidats ont brigué les suffrages le 12 Mai 1946; Considérant qu'il importe de combler cette vacance; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 393 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — ^Le Citoyen Dickens EUGENE est nommé Membre du Conseil Communal de TERRE-NEUVE. Article 2. — ^Le Conseil Communal de TERRE-NEUVE ainsi com- plété est désorniais constitué comme suit: RODRIGUE J. RACINE Président ANDRE DESROSIERS Membre DICKENS EUGENE ' Membre Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence [du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1948, An 145ème de l'Indépendance. DTJMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé- nommée: «HAYTIAN AMERICAN SUGAR CO» S. A.; Vu les articles 30 à 35 bis, 31, 47 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est approuvée, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, la modification aip- portée à l'article 5 de l'Acte Constitutif de la «HAYTIAN AMERI- CAN SUGAR CO, S. A.», ayant pour effet de changer les actions de la dite Société qui étaient de Cent Dollars, en des actions de Cinq Dollars chacune et d'augmenter le capital social de un million à Deux millions Dollars comme il résulte du procès-verbal de la 394 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Réunion spéciale de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Port-au-Prince le douze Juin mi^ neuf cent quarante huit, suivant Acte Public du Quatorze Juin mil neuf cent quarante huit, au rap-v port de Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 69377, 69209, identifiés aux Nos, 2760, 818 et enregistré le seize des mêmes mois et an. Article 2. — 'La présente autorisation donnée pour sortir son plein i et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 1er. ci-dessus, pour- ■ ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les ac- ■ tivités contraires au but de la Société et pour la violation de ses s Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. I Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le trois Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS, ESTIME Par le Président: 1 Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Port-au-Prince, le 1er. Juillet 1948. CIRCULAIRE Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunau3< Civils: de la République. Monsieur le Commissaire, , Il a été signalé à mon Département certaines irrégularités rele- vées à la charge des Membres de votre Tribunal. Certains d'entre eux ne prennent pas siège à l'heure réglementaire et d'autres mettent un temps relativement long pour se prononcer sur les affaires sou- mises à leur délibéré. A De pareils faits, s'ils sont vrais, sont de nature à mécontenter les justiciables et les avocats qui militent près le Tribunal Civil de votre juridiction. ■ BULLETIN DES LOIS ET ACTES 395 i Je vous rappelle les dispositions de la Loi du 25 Mars 1928 sur l'Organisation Judiciaire. L'article 18 de cette Loi vous fait obliga- tion de soumettre chaque semaine, au Département de la Justice un rapport détaillé. Je vous demande, en conséquence, de vous mettre d'accord avec le Doyen, sur les dispositions à prendre en vue de la stricte obser- vance de la Loi. Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite considération. (S): HONORAT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUiSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Leslie COHEN, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 2 Juillet 1948. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le, public que la demoiselle [ Georgette Marie ZURAIK, née en Haïti et demeurant aux Gonaïves, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 28 Juin ! 1948, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence la déclaration I ^'option prévue à l'artide 4 de la Loi du 22 Août 1907, déclaration I que par suite de circonstance indépendantes de sa volonté, elle n'a ' pu faire dans l'année de sa majorité. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-aunPrince, le 2 Juillet 1948. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Georges Michel ZURAIK, né en Haïti et demeurant aux Gonaïves, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 28 Juin li948, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence la déclaration d'option 396 BULLETIN DES LOIS ET ACTES prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907, déclaration que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il n'a pu faire dans l'année de sa majorité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 2 Juillet 1948. SECRETAIRERIE D'ETiAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Antoine Jean Pierre LEW, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 7 Juillet 1948. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 126 de la Constitution; / Vu l'article 1er. de la Constitution stipulan.t que Port-au-Prince est la Capitale et le siège du Gouvernement de la République d'Haïti; Considérant la nécessité qu'il y a pour le Pays de commémorer grandiosement l'année prochaine le deuxième centenaire de la fon- dation de Port-au-Prince; Considérant qu'à cette fin il y a lieu d'assurer l'exécution du pro- jet, conçu par le Chef du Pouvoir Exécutif, d'organiser une Expo- sition Internationale à inaugurer à Port-au^rince en Décembre 1949; Considérant qu'au point de vue touristique, agricole et industriel, l'exécution de ce projet sera entièrement favoraible au Pays; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de rintérieur et de l'Economie Nationale; BULLETIN DES LOIS ET ACTE5 397 I Pe l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances: I Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Le Gouvernement de la République commémorera e deuxième centenaire de la Fondation de la Ville de Port-au- 'rince par une Exposition Internationale qui sera inaugurée à la Capitale au mois de Décembre 1949 et dont le coût des travaux et les dépenses y afférentes se chiffrera à Vingt Millions de Gourdes Gdes. 20.000.000). Article 2. — Tous les travaux qui seront exécutés en vue de l'Ex- losition auront le caractère d'utilité publique. Article 3.-^11 est ouvert au Département de l'Economie Nationale n crédit extraordinaire de Trois Millions de Gdes. G. 3.000.000,00) eprésentant la première tranche du coût des travaux à exécuter à occasion de l'Exposition Internationale de 1949 et des dépenses y fférentes. Article 4. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- lonibilités du Trésor Public. Article 5. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligeriiCe es Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, des îelations Extérieures, du Tourisme, de l'Intérieur, des Travaux Pu- 'lics, de la Justice, de la Santé Publique, du Travail et de l'Agri- ulture, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-aunPrince, le 13 Juillet 948, An 145e de rindépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Dorme à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Juillet 1948, |kn 145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit evêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 398 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Juillet 1948, Àt 145e de l'Iraiépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT * Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE RESOLUTION LA CHAMBRE DES DEPUTES Considérant ciue la communication par voie téléphonique est d'unf nécessité absolue au progrès d'une communauté; Considérant qu'il importe d'établir un Bureau télégraphique civï' en la ville du Borgne aux fins de mettre fin à un isolement qui n'î que trop duré; Considérant que Portnde-Paix, ohef-lieu du Département du Nordi Ouest n'est relié à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien que par la ligne téléphonique des Gonaïves; que cette situation crée des difficultés et même l'impossibilité, sinon pendant des heures, du moins pendant une ou plusieurs journées de communiquer avec l'Ouest ou le Nord; Considérant que le réseau téléphonique du Nord-Ouest qui s'arrêt« à l'Anse-^à-Foleur peut être prolongé jusqu'au Borgne; que la réalisa tion de ce travail permettrait à Port^de-Paix de communiquer direo tement avec le Cap sans passer par les Gonaïves et de pouvoir s* servir de la ligne téléphonique du Nord pour communiquer avef Port-au-Prince, quand il y aurait interruption entre le Nord-Ouest el l'Artibonite; A Résolu ' D'émettre le Voeu de voir l'Exécutif établir un Bureau Télégra- phique civil en la ville du Borgne et prolonger le réseau téléphoniqu* BULLETIN DES LOIS ET ACTES 399 jide TAnsenà-Foléur jusqu'au Borgne, afin de permettre à Port-de- i Paix, chef-lieu du Nord-Ouest, de communiquer directement avec Je Cap-Haïtien. , Fait à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Juillet [ll948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il a lieu de continuer les travaux de construction du Centre de Rééducation, à Carrefour (Port-au-^Prince); Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; I Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; j De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après déli/bération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de DEUX CENT MILLE GOURDES (Gdes. 200.000.00) pour la poursuite des travaux de construction du Centre de Rééducation, à Carrefour (Port-aunPrince). Article 2. — Les «voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 400 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Juillet 194Î An 145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE Donné à la Chamlbre des Députés, le 12 Juillet 1948, An 145e d l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1048, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes EDMEE MANIQAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 16 de la loi du 26 Juillet 1927 réglementant] les biens du domaine National; Considérant qu'il y a tout profit pour l'Etat d'aliéner les terrait ci-dessous désignés; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4Q:]_ Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — 'Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à [vendre pour compte de l'Etat Haïtien: lo. — Un terrain du Domaine Privé de l'Etat situé au Cap-Haïtien, angle des rues Sténio Vmcent (rue 24) et Neuve (rue B) mesurant 74 mètres 10 et 52 m 65 de façade 65 m et 57 m 85 de profondeur borné au Nord par la ravine Belle Hôtesse, au Sud par la Rue Sté- nio Vincent, à l'Est par la rue Neuve, à l'Ouest par Mme. Vve. Léo le Catalogne suivant plan et procès-verbal d'arpentage de Paul Du- t^ué en date du 18 Juin 1946 enregistré. ■ 2o. — Un emplacement du Domaine Privé de l'Etat sis à Jean Rabel rue Saint Jean, mesurant 26 m 50 de façade et 23 m 70 au |;c':é opposé sur 18 m 20 de profondeur au côté Est et 18 m 50 au :;ôté Ouest et borné au Nord par Charlemagne Jean François, au Sud par la place du marché, à l'Est par Lamarre Paul et à l'Ouest Dar la rue Saint Jean suivant plan et procès-verbal d'arpentage de |?rice Pierre Jérôme en date du 25 Juillet 1946 enregistré. ! Article 2. — Les dites ventes seront respectivement faites moyen- iiant paiement des valeurs qui ne seront inférieures à SEPT MILLE :iNQ CENT GOURDES (Gdes. 7.500.00) pour la propriété du 3ap-Haïtien, à CINQ CENT GOURDES (Qdes. 500.00) pour celle ie Jean Rabel. Article .3. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de ois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- Taires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi- î£nces. Donné à la Chambre des Députés, le 14 Juin 1948, An 145e de Indépendance. Le Président: L. STEPHEN, a. i. Les Secrétaires: F. ALCÎNDOR, a. i. M. AVIN, a. i. Donné à la Maison Nationale, le 16 Juillet 1948, An 145e de l'In- iépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE 402 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUOBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus so revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécuté Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 194 An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: I GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; * . Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûmen constatée du crédit de l'article 600 du Budget de l'Exercice en coup BOURSES D'ETUDES A L'ETRANGER; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis. écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: li Article 1er. — Il est ouvert à l'article 690 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de DIX NEUF MILLE QUATRl CENTS GOURDES (Gdes. 19.400.00) pour les frais d'études et de voyage de Boursiers à l'étranger. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 403 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Pulbilic. Article 3. — L,a présente loi sera publiée et exécutée à la diligence j des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE. D. MICHEL, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 1948, An 1145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Seorétaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE » Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Pa- le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; 404 BULLETIN DES LOIS ET ACTES î Considérant qu'il y a lieu de couvrir les frais d'outillage des ate- liers de l'Ecole Nationale des Arts- et Métiers (Salésiens) et l'ins- tallation d'une pompe électrique et d'un réservoir en cet établis- sement; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi. suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio- nale un crédit extraordinaire de VINGT CINQ MILLE TROIS CENT HUIT GOURDES QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (Gdes. 25.308.85) pour les frais d'outillage des ateliers de l'Ecole Na- tionale des Arts et Métiers (Salésiens) et l'installation d'une pompe électrique et d'un réservoir d'eau en cet établissement. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tixés des dis- ponibilités du Trésor Public. . . Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-auiPrince, ce 14 Juillet 1948, An 145e de rindépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU , Les Secrétaires Dr. F. moïse. D. MICHEL, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance, \ Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 405 V Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. IXJMARSAIS ESTIME Par le Président: .1, • Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiqueî MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et ^4 de la Constitution; Vu les articles^ 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'en vue du développement rationnel de l'Agriculture dans le pays il y a lieu pour le gouvernement d'apporter sa contri- bution à un projet d'Internat Rural Agricole Technique de la région du Bassin (Zim) Hinche en accordant quatre bourses d'études des- tinées à la formation professionnelle du personnel directeur de cette fondation; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article lier. — Il est ouvert au Département de l'Education Na- tionale un crédit extraordinaire de SEIZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE GOURDES (Qdes. 16.350.00) pour les fins suivantes: 406 BULLETIN DES LOIS ET ACTK a) Frais d'entretien pour 12 mois, à partir du 1er. Août 1948 de trois boursiers haïtiens à l'Institut Agricole d'Oka (Trappe Canada) et d'une boursière au Couvent des Sœurs de Saint-Louis, Québec (Canada) 13.100.00 b) Frais de voyage aller de ces 4 boursiers 3.250.00 Total 16.350.0( Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis ponibilités du Trésor Public, Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligen< des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances; chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chamibre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse. D. MICHEL, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 JuilU 1948. An 145e de l'Indépendance. Le Président; ^ CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE ' Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soi revêtue du Sceau de la République, imprimée, pulbliée et exécutée Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 194! An 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME ♦ Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultei; EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA iLe Secrétaire d'Etat du Commerce: . CARLET R. AUGUSTE I,.--, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 407 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la loi du 26 Juillet 1927 régissant les biens du Domaine Na- tional; Vu la loi du 20 Février 1948 intégrant dans le Domaine Privé de t^tat une partie Je l'allée située au Sud du Bureau des Archives Nationales et don aant accès à la rue Geffrard; Considérant q>' il importe d'encourager l'oeuvre éducative de haute Portée sociale qv e poursuivent en Haïti avec tant de dévouement les 'ères de la Congrégation du Saint-Esprit; Considérant que l'agrandissement du Petit ' Séminaire Collège St. Martial et les constructions que la Direction de cet établissement érige actuellement constituent une appréciaf>le contribution au pro- gramme d'urbanisme entrepris par le Govivernement; i Considérant qu'à cette fin, il y a lieu de concé4er à la dite Con- •grégation un terrain du domaine privé de l'Etat situé au Nord des bâtiments du Petit Séminaire Collège St- Martial à Port-au-Prince; I Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale, lies Travaux Publics et des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — L'Etat Haïtien concède à la Congrégation du St- Esprit représentée en Haïti par le Supérieur du Petit Séminaire Collège St-Martial en vue de l'agrandissement de cet établissement, la jouissance d'une étendue de terre située au Nord du dit Collège ^t mesurant 8 m 70 de façade au côté Ouest et llm4i .>u côté op- posé sur 46 m 55 de profondeur au côté Nord et 46 m 49 ^n ligfie îrisée au côté opposé, borné au Nord par un passage conduisant à la rue Geffrard, au Sud par la propriété du Petit Séminaire Collège St-Martial, à l'Est par qui de droit, à l'Ouest par la rue Geffrard, suivant plan et procès-verbal d'arpentage de René B. Lerebours du 27 Janvier 1948 enregistré. Article 2. — Dans le cas où le terrain changerait de destination le >ien fera retour purement et simplement au domaine privé de l'Etat 408 BULLHTIN DES LOIS ET ALTLb et la Congrégation du iSt-Esprit pourra en l'occurrence enlever les constructions qui s'y trouveraient ou les céder à l'Etat après entente. Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets- lois ou dispositions de décrets4ois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'E- ducation Nationale, des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Ghambre des Députés, à Port-au-Prince le 9 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: L. STEPHEN, a. i. Les Secrétaires: Dr. F. moïse. D. MICHEL. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 1!948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: , Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: OARLET R. AUGUSTE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 409 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; ' Vu la loi du 24 Septemibre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — Grâce plein et entière est accordée. — les droits des tiers réservés, si aucuns sont. — au sieur Robert Charles Lassègue, condamné à 3 mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Correctionnel de HINCHE, en date du 9 Juillet 1948. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de ^a Justice: GEORGES HONORAT A RRE T E DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée. — les droits des iers réservés, si aucuns sont. — aux sieurs Vergniaud Conzé et Ga- 3riel Conzé, condamnés à 3 années de réclusion par jugement du rribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 23 Décembre 1947. Article 2. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence lu Secrétaire d'Etat de la Justice. 410 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1948, An 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT t ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ^ Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Commerciale par actions dénommée: «MOÏSE CHALOM Ô5 CO» INC établie à New- York; Vu les articles 38, 39, 41, 45, 47, 48 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat ,du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée à fonctionher f>ia Haïti la Société Com- merciale par actions dénommée: «MOÏSE CHALOM & CO» INC, Corporation, établie à New- York et formée sous le régime des lois de l'Etat de New- York, ainsi que le constate un acte au rapport de Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au- Prince, patentés aux Nos. 69377, 69209, identifiés aux Nos. 2760, 818 et enregistré le vingt-quatre Juin mil neuf cent quarante huit. Article 2. — ^Sont approuvés, soUs les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société enregistré à Port-au-Prince le sept Avril mil neuf cent quarante huit. Article 3. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-^dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice, des dommages-intérêts envers les tiers. |* Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. ,, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 411 Donné à Port-au-.Prince, au Palais National, le 19 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée des crédits des articles suivants du Budget de l'Exercice en cours: 'Article 61. — «Frais d'information, de mission, de voyage, de ra- patriement, de déplacement des Agents à l'étranger et de Délégations aux Congrès et Conférences» Article 81. — «Matériel et fournitures de bureau» Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er.— Un crédit extraordinaire de CENT TREIZE MILLE CINQ CENTS GOURDES (Odes. 113.500.00) est ouvert à l'article 61 du Budget en vue d'assurer les frais de voyage et de déplace- ment de certains de nos Agents à l'étranger et ceux de Délégations Haïtiennes à divers Congrès et Conférences. Article 2. — Un crédit supplémentaire de CINQ MILLE CINQ CENTS ' GOURDES (Gdes. 5.500.00) est oj.vert à l'article 81 du Budget pour permettre à la Secrétairerie d'Etat des Relations Ex- térieures de faire face à certaines dépenses» Article 3. — Les voi*es et moyens de ces crédits sont couverts par les disponibilités du Trésor Public. 4^1/2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 4. — La présente Loi sera publiée et -exécutée à la diligei des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finance?, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 19 Juillet 1948, An 145èr de rindépendance. i Le Président: I>r. JH. LOUBEAT Les Secrétaires: DECIUS JEAN, D. I.ÏICHEL. a. * Donné à la Maison Nationale, le 20 Juillet 1948, An 145e de rindépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: E. ELISEE, L. BAZIN AU NOM DE LA REP7JBLIQUE Le, Président de la R%)ublique ordonne que la Loi ci'^essus soK revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutéft Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juillet 19481 An 145ème de l'Indépendance, DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:* GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Efiucation Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R; auguste LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabiliti Publique; J i BULLETIN DES LOIS ET ACTES 413 Considérant qu'il y a lieu d'entreprendre la construction d'un., bâ- itinient devant loger le Bureau du Tourisme au Cap-Haïtien et une Exposition Permanente de la Petite Industrie Haïtienne en cette ville; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil d 5s Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Economie Natio- nale un crédit extraordinaire d© SOIXANTE QUINZE MILLE GOURDES (Gdes. 75.000.00) en vue de la Construction ' au Cap- Haïtien d'un bâtiment devant loger le Bureau du Tourisme et une Exposition Permanente de la Petite Industrie Haïtienne. Article 2. — ^Les voies et moy*;ns de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi s-:ra publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale et du Tourisme, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 18 Juin 41948, An 145e de l'Indépendance. Le Président': Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE ^ Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. • Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, iriiprimée, publiée et exécutée. 414 BULLETIN DES LOIS ET ACTES / Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juillet 1948, An 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME; Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:] EDMEE MANIGAT ILe Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publioue: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: , JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. /lUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de mettre la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures en mesure d'acquitter des frais de câble relatifs aux deux derniers mois de l'Exercice 1946-1947; ^\ Considérant que les disponibilités à l'article 131 dû Budget en cours «Restitutions et Réclamations» ne sont pas suffisantes poui ces fins; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires dTEtat; A Proposé I Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — ^Un crédit extraordinaire de QUATRE MILLE TROIS CENT CINQUANTE TROIS GOURDES QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (Gdes. 4.S53.95)'est ouvert à la Se- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 415 crétairerie d'Etat des Relations Extérieures pour lui permettre de payer des frais de câble relatifs aux deux derniers mois de l'exercice 11940-1947. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par fies disponibilités du Trésor Public. Article 3. — -ha présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, i [chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Juillet ;;1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: DECIUS JEAN, D. MICHEL, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-'Prince, le 23 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. DUilARSAlS ESTIME Par le Président: ' Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, d« la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE 415 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Puiblique; Vu la loi du 2 Avril 1943 sur l'Organisation du Service Diploma- tique; Vu la loi du 15 Septemibre 1947 créant de nouveaux postes con- sulaires et fixant les frais à accorder à certains consulats; Considérant qu'il convient de créer la fonction de Conseiller à la Légation d'Haïti à Rome; Considérant qu'il y a lieu d'accorder des frais au Consulat d'Haïti à San Pedro de Macoris; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est nécessaire d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d^Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est créé à la Légation d'Haïti à Rome, la fonctioi de Conseiller. Article 2. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de Douze Mille Gourdes (G. 12.000.00} pour les fins ci-dessous: a) Traitement du Conseiller de Légation à Rome durant les trois derniers moi» de l'exercice en cours, comme suit: Par mois . Gdes. 1 Conseiller de Légation» 2.500.00 Frais du Conseiller de Légation.., 1.000.00 Pour 3 moit 3.500.00 io.5oo.oa b) Frais pour le Consulat d'Haïti à San. Pedro de Macoris, durant les trois derniers mois de l'Ex.... 500.00 1.500.00 TOTAL... 12.000.00| BULLETIN DES LOIS ET ACTES 417 Article 3. — 'Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 4. — L,a présente Loi sera publiée et exécutée à la diligerice des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce '16 Juillet 1948, An Î45e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, C. DEMESMIN, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-^u-Prince, le 22 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Répulblique, imprimée, publiée et exécutée. Doniié au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. * DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culte»: EDMEE MANIGAT -.e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité •ulblique; Considérant qu'il y a lieu d'entreprendre la Construction d'un isile à la Gonâve en vue de recueillir les personnes nécessiteuses; ..r. 6ULLETIN DES LOIS ET ACTES J Considérant qu'il convient également de procéder à des tra\^aux de réparation de TAsile des Pauvres de Sigueneau; J ' Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Cbnseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er.— Il est ouvert au Département de la Santé Piibliqu un crédit extraordinaire de QUATRE VINGT SIX MIDLE VING* GOURDES (Gdes. 86.020.00) pour la Construction d'un Asile Pauvres à l'Ile de la Gonâve et les travaux de réparation de l'Asil Sigueneau. o * Article 2. ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dii ponibilités du Trésor Public. Article 3. — 'La présente Loi sem publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 5 Juillet * 1948, Atï 145e de l'Indépendance. Le Président: ^^ ^^ LOUBEAU Les Secrétaires: ,,^TOTr L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: ^^^^^^^ pOuX, E. ELISEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^jg Donné au Palais National, à Poii;-au-Prince, le 23 Juillet 1948, An 145e d^ l'Inidépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE he Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: , CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQU-E Vu les articles 84 et 133 de la Constitution; j Vu les lois des 6 Juillet 1935 et 23 Avril 1940 sur la retraite et la pension militaires; Vu le Décret-Loi modificatif du 27 Juillet 1944; Vu la Loi du 20 M^i 1948 portant une nouvelle fixation de la solde des Officiers de l'Armée d'Haïti; Vu le rapport du Conseil de Révision en date du 3 Décembre 1947, constatant l'incapacité physique de l'Adjudant Laroche FILS- AIME, Armée d'Haïti, de continuer le service actif sans qu'il y ait de faute de sa part et le recommandant pour la mise à la retraite; Considérant que l'Adjudant Laroche FLLS-AIME, Armée d'Haïti, est atteint d'une affection qui le rend inapte au service actif, sans ciu'il y ait aucune faute de sa part, et qu'il y a lieu en conséquence le le porter sur la liste de retraite avec demi-solde; ' .' ■ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: Arrête: Article 1er.— L'Adjudant Laroche FILS-AIME, armée d'Haïti, est mis à la retraite à demi-solde, à partir du 1er. Août 1948, et sa pen- sion est liquidée à la somme de DEUX CENT TRENTE SEPT GOURDES CINQUANTE CENTIMES (Gdes. 237.50) par mois. Article 2.— Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse des Pensions de l'Armée d'Haïti. Article 3. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1948, Ah 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: • • Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORQES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la loi du 12 Septembre ll'919 sur le Service postal; Considérant qu'il importe de conjibattre efficacement la tubercule se qui menace d'occuper une place prépondérante parmi les cause de décès survenues dans les hôpitaux et en dehors des hôpitaux; soi 17 ^/c du nombre de cas enregistrés; Considérant que pour assurer Itextirpation des grandes endémiet tels que le pian, la malaria, qui affectent les masses rurales dans u ne proportion de 76% et les populations des villee dans la propor tion de 42%, il y a lieu de réorganiser les dispensaires ruraux sur de bases rationnelles et efficientes; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 421 Considérant qu'une telle réalisation n'est possible qu'à la condi- tion que chaque citoyen y apporte sa contribution volontaire et in- telligente; •Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique, du Commerce et des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est créé six timbres avion dont le montant de l'af- franchissement est de 0,20, 0,30, 0,45 et 0,80; 1 Gde.25 et 1 Gde.75. Lfes deux dernières valeurs seront en outre tirées sur feuillets perfo- irés à 8.000 exemplaires chacune. Article 2. — Ces figurines seront vendues au double de leur valeur frappées respectivement à 50.000 exemplaires. J Article 3. — ^Chacune de ces vignettes portera le montant de l'af- franchissement ^et valeur additionnelle, et celle-ci sera «intégrale- ment versée» au Service de la Santé Publique pour être employée fjaux fins sus-indiquées. Article 4. — L,a durée de validité de cette émission sera d'une an- inée à dater du jour de sa mise en circulation. Article 5. — A l'expiration de ce délai les timbres invendus seront brûlés et procès-verbal de l'opération sera dressé et publié au Mo- niteur. Article 6. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligen- ce des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique, du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN 422 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ACCORD DE PROLCUSTGATION I LA REPUBLIQUE D'HAÏTI (<:i-après dénommée la «Républi- que») représentée par Son Excellence M. Jean P. David, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture (ci-après dénommé le «Ministre») et THE INSTITUTE OF INTER-AMERICAN AFFAIRS (ci-après dénom- mé r «Institute») une agence du Gouvernement des Etats-Unis d'A- mérique, représenté par M. W. Alan Laf lin, son «Chief of Field Par- ty», Food Supply Division, sur la demande produite par la Répu- blique, et comme suite à la note de l'Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en date du 25 Juin 1948 et à la réponse du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures de la République d'Haïti en date du 29 Juin 1948, ont convenu que l'accord intervenu entre la Républi-/ que et 1' «Institute» le 28\Août 1944 instituant en Haïti un program- me agricole coopératif subséquemment modifié et prolongé (ci-après dénommé «Accord Originel») est à nouveau modifié et 'prolongé sui- vant les clauses suivantes: CLAUSE I Le programme agricole coopératif prévu à l'Accord Originef est prorogé pour une période additionnelle d'une année, partant du 30 Juin 1948 et finissant le 30 Juin 1949. CLAUSE II I L' «Institute», comme par le passé, sera représenté par un groupe, de fonctionnaires et de techniciens dénommé «Fiel Party of the Food Supply Division of the Institute of Inter-American Affairs in Haïti» lequel restera sous la direction d'un fonctionnaire de 1' «Institute»- Renommé «Chiéf of Field Party». Ce dernier-^era le représentant de l' «Institute» pour tout ce qui a trait au programme à entreprendre conformément au présent Accord de Prolongation. ^ » CLAUSE m V :^ Dans le but de créer un organisme par l'entremise duquel le pro- gramme agricole coopératif sera exécuté par les représentants des deux parties intéressées à cet Accord de Prolongation, la République instituera un service technique spécial, autonome, lequel sera dési- gné sous le nom de «Service Coopératif Inter- Américain de Produc- tion Agricole» (ci-après dénommé «SCIPA»), Cet organisme fonc- tionnera comme une entité faisant corps avec le Département de l'A- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 423 EXTENSION AGREEMENT The REPUBLIC OF HAÏTI (hereinafter referred to as the «Re- public»), represeftted by Jean David, the Secretary of State for Agriculture (hereinafter referred to as the «Secretary»), and THE INSTITUTE OF INTER-AMERICAN AFFAIRS (hereinafter re- ferred to as the «Institute») a^corporate instrumentality of the Government of the United States of America, represented by its Chief of Field Party, Food Supply Division, W. Alan Laflin, hâve agreed, pursuant to the request of the Republic, and in accordance with the note from the AmeHcan Ambassador dated June 25, 1948 and the reply from the Haitian Minister of Foreign Afïairs dated June 29, 1948, upon the following technical détails, for extending and modifying, in the manner hereinafter set forth, the Agreement executed by the Republic and the Institute on August 28, 1944, as subsequently rnodified and extended (hereinafter' referred to as the «Basic Agreement»), providing for a coopérative program of agricul- ture to be carried on in Haiti. CLAUSE I The coopérative program of agriculture provided for in the Basic Agreement is hereby extended for an additional period of one year from June 30, 1948, through June 30,lli949. CLAUSE II The Institute shall continue to be represented in Haiti by a group of officiais and technicians known as the «Field Party of the Food Supply Division of The Institute of Inter- American Afïairs in Haiti» which will remain under thé immédiate direction of an Institute of- ficiai known as the «Chief of Field Party», and who shall be to re-' presentatives of the Institute in connection with thè program to be undertaken in accordance with this Extension Agreement. CLAUSE in For the purpose of providing an instrumentality through which the coopérative program of agriculture will be conducted by the re- présentatives of the two parties to this Extens'ion Agreement, the Republic will create, as a separate entity, a spécial technical service to be known as the «Service Coopératif Inter-American de Produc- tion Agricole» (hereinafter referred to as «SCIPA) which shall ope- MnA BULLETIN DES LOIS ET ACTES griculture. SCIPA sera chargé de l'exécution du programme agrico- le Coopératif tel qu'il aura été convenu par écrit entre le Ministre et le «Chief of Field Party». a CLAUSE IV Le programme agricole coopératif tel qu'il est déterminé à l'Arti- cle 1 de l'Accord Originel est, par la présente, modifié et arrêté com- ■ne suit: Le SCIPA continuera à développer un programme visant à l'augmentation de la production, à la préparation et à la distribu- don des produits alimentaires de première nécessité d'origine végé- tale ou animale. Sans être limité aux points énumérés ci-dessous C9 programme pourra comprendre: • / a. Assistance technique en vue de l'augmentation et de l'amélio- ration de la production alimentaire par l'organisation d'un vas- te service d'extention agricole et l'établissement de centres par le truchement desquels les services d'un matériel moderne pour- ront être dispensés aux paysans; b. Mise en valeur de nouvelles superficies après études préhmi- naires en vue de déterminer la rentabilité des projets et d'éta- Mir des plans et devis pour les ouvra:ges d'art nécessaires, le dé- frichement et la mise en culture de ces terres dans le but d'y réinstaller les cultivateurs; ! c. Assistance dans le programme de conservation de sol en vue de combattre le sérieux problème de l'érosion que le pays confron- ,j te actuellement; d. Etablissement de fermes de démonstration pour l'introduction des espèces nouvelles et des méthodes modernes de cultures e. Assistance dans un programme d'établissement de petites coo-:; pératives, prévoyant des prêts limités aux fermiers; f. Entraînement de la main d'oeuvre haïtienne aux méthodes mo- -, dernes agricoles, aux techniques de développement agricole eti des opérations mécaniques; . g. Distribution aux fermiers haïtiens de semences, plants, .bétail, volaille, insecticides, engrais, outils et autres articles similaires; h. Tous autres projets et activités qui pourront être jugés néces- saires et recommandables en vue de stimuler la production a- limentaire et l'agriculture en général. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 42$ rate as an entity within the Department of Agriculture. SCIPA shall ha/ve authority to exécute the coopérative program of agriculture in such manner as may be mutually agreed upon in writing by the Se- cretary and the Chief of Fielld Party. CLAUSE IV The fields of activity which the coopérative program of agricul- ture may emibrace, as set forth in Article 1 of the Basic Agreement, are hereby modified and restated as follows: The SCIPA will con- tinue to develop programs to increase the production, processing, and distribution of foodstuffs of vegetable and animal origin of prima- ry necessity, and which may include, without being limited to, the following: ' a. Technical assistance for the increase and improyement of pro- duction of food including development of a countrywide agri- cultural extension service and organization of machinery pools under which modem equipment services may be màde availa- ble to fasmers; , b. Development of new acreages, including preliminary investi- gations as to the feasibility, design and construction of the necessary works^ clearing and cultivation of lands and the pré- paration and exécution of ressettlement projects; c. Assistance in soil conservation programs to combat the serious érosion problem which the country is now facing; d. Opération df démonstration farms, to introduce new crops and modem methods; ^ e. Assistance in a program of small coopératives, including pro- visions for small scale loans to farmers; 1 Training Haitian personal in modem agricultural methods, and in the technics of agricultural development and mechanical opérations; g. Making available to Haitian farmers seeds, planting stock, li- vestock, poultry, insecticides, fertilizers, tools and similar ma- terials; . h. Such other projects §nd activities as may be determined neces- sary and advisable to stimulate food production and agriculture in gênerai. 426 BULLETIN DES LOIS ET ACTES CLAUSE V La République nommera le «Chief of Field Party», Directeur du SCIPA et comme tel, le «Chief of Field Party» aura l'autorité vou- lue pour exécuter par l'entremise du SCIPA, le programme agricole coopératif. CLAUSE VI Le programme agricole coopératif consistera, comme par le passé en projets séparés, y compris ceux actuellement en cours d'exécu- tion en Haïti conformément à* l'Accord Originel. Le genre de travail et les projets spécifiques à entreprendre ainsi que les fonds et biens du SCIPA à allouer à ces projets, devront faire l'objet d'accords Si- gnés du Ministre, du «Chief of Field Party» comme tel, et du Direc- teur du SCIPA. De tels projets seront exécutés par le Directeur du SCIPA conformément aux termes des accords de projet et des règle- ments conjointement arrêtés par le Ministre et le «Chief of Field Party». CLAUSE VII En plus des contributions prévues à l'Accord Originel ou rendues autrement disponibles par les parties intéressées pour l'exécution de programme agricole coopératif, celles-ci conviennent de financer le dit programme pendant la période déterminée dans le présent Ac- cord de Prolongation, selon le plan suivant: 1. L' «Institute» fournira les fonds nécessaires au paiement des salaires et autres dépenses de son personnel en Haïti et ce, pendant la période prévue au présent Accord de Prolongation, pourvu toute- 1 fois que ces salaires et autres dépenses ne dépassent pas $ 137,012. Cette valeur sera administrée par 1' «Institute» et ne sera oas dépo- sée au compte du SCIPA. * J 2. L' «Institute» déposera au compte du SCIPA la somme de $ 100,000 ou son équivalent en Gourdes (somme qui au taux d'é- change de 5 gourdes pour un dollar équivaut à Gdes. 500,000) com- me suit: Le ou avant le 1er. juillet 1948 $ 50,000 Le ou avant le 1er décembre 1948 $ 50,000 $ 100,000 disposition de r«Institute» conformément à l'Accord Originel ou a déposer au compte comme «Coopérative Food Production Program — r; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 427 ' CLAUSE V 1 ) The Repu'blic shall appoint as Director of SCIPA the Chief of fiField Party; who shall be responsible for the exécution of, and shall f lave authority to carry out through SCIPA, the coopérative program [>f agriculture. CLAUSE VI The coopérative program of agriculture in Haïti shall continue to :onsist of individual projects, including those presently being exe- ;uted in Haiti under the Basic Agreement. The king of work and the spécifie projects to be undertaken, and the allocation of the founds înd property of SCIPA therefor, shall be embodied in written prô- ject agreements, which shall be signed by the Secretary, by the Chief of Fielid Party as such, and the Director of SCIPA, Such pro- jects shall be carried out by the Director of SCIPA in conformity mth. the terms of the project agreements and policies prescribed iointly by the^ Secretary and the Chief of Field Party. CLAUSE.Vn In addition to the funds required by the Basic. Agreement to be :ontributed or otherwise made available by the parties thereto with espect to the coopérative program of agriculture, the parties hereto imall contribute and make available funds for use in continuing the Drogram during the period covered by this Extension Agreement in ïccordance with the foîlowing schedules: 1. The Institute shall make available the funds necessary to pay :he salaries and ail other expenses of its 'field staff in Haiti during :he period covered by this Extension Agreement, provided that the imount of such funds shall not exceed $ 137,012, This amount shall De administered by the Institute and shall Mot be deposited to» the crédit of SCIPA. 2, The Institute shall deposit to the crédit* of SCIPA the sum of S 100,000, or its équivalent in Gourdes (which, at the exchange rate if 5 gourdes to $ 1.00 equals Gdes. 500,000 as follows: On or before July 1, 1948 '$ 50,000 On or before 'Decenjber 1, 1948 $ 50,000 Total $100,000 428 BULLETIN DES LOIS ET ACTES The Institute of Inter-American Affairs» et qui n'auraient pas en- core été rendus disponibles ou déposés, devront ^être au nom du SCIPA suivant les modalités originellement arrêtées pour leur ver- sement ou leur dépôt, 3. La République déposera au compte du SCIPA la somme de $ 300.000 (somme qui au taux d'échange de 5 gourdes pour un dollar équivaut à Gdes. 1.500,000) comme suit: Le ou avant le 1er. Décem, 1948 $ 150,000 Le ou avant le 1er. Août 11948 $ 150,000 300,000 4. Les fonds à déposer le ou avant le 1er. Juillet 1948 par l'«Ins- titute» conformément au paragraphe 2 de cette Clause VII, devien- dront disponibles à la date de Teur dépôt, mais les dépôts, subsé- quents de l'une ou l'autre partie ne pourront être utilisés que lorsque les deux parties auront versé leur quote part respective. 5. Tout solde provenant tant des fonds de la République que de ceux de l'wlnstitute» déjà versés au compte intitulé «Coopérative Food Production Program — The Institute of Inteç-American affairs» pour le programme agricole coopératif, et non dépensé à la date de l'établissement du SCIPA sera transféré au compte de SCIPA dans ^ un délai raisonnable qui commencera à courir à partir de la date .'I d'établissement du SCIPA. Il reste entendu que toutes obligations contractées seront liquidées sur les fonds ainsi transférés au SCIPA. Tous les fonds que la République s'était engagée àrnettre à la dispo- sition de r«Institute» conformément à l'Accord Originel ou à déposer au compte commun «Coopérative Food Production Program — The Institute of Inter-American Affairs» et qui n'auraient pas encore été > rendus disponibles ou déposés, devront l'être au nom du SCIPA sui- j vant les modalités originellement arrêtées pour leur versement ou leur dépôt. CLAUSE vm Les parties intéressées peuvent, par accord écrit entre le Ministre I et le «Chief of Field Party» changer les dates fixées à la Clause VII pour les dépôts, elles peuvent s'entendre pour des avances devant servir à l'achat de matériel et de matériaux et dans ce cas, le mon- tant dépçnsé par la partie qui fait l'avance sera déduit de sa quote- part, elles peuvent s'entendre pour des contributions ' par l'une ou BULLETIN DES LOIS ET ACTES 429 i 3. The Republic shall deposit to the crédit of SCIPA the sum of !$ 300,000, (which, at the exchange rate of 5 gourdes to $ 1,00 equals iGrdes. 1,500,000) as follows: , On or before August 11, 1948 $ 150,000 I On or before December 1, 1948 $ 150,000 Total $ 300,000 4. The funds to be deposited by the Institute under subsection 2 :){ this Clause VII on July 1, 1948 shall available for expenditure rom the date on which deposited, but ail payments to be thereafter ieposited by either party shall not be available for withdrawal or expenditure until the corresponding deposit due from the other party Dn the same date has been made. 5. Any funds of the Republic and the Institute heretofore depo- jited in the joint bank account entitled «Coopérative. Food Produc- :ion Program — r The Institute of Inter-American Affairs» for the :ooperative program of agriculture in Haiti which hâve not been 3xpended on the date of the establishment of SCIPA shall be depo- sited to the account of SCIPA within a reasonable time following the establishment of SCIPA. It is herêby agreed that in the event any^ of such unexpended funds shall hâve been obligated, SCIPA shall assume the obligation of making appropriate disbursement of such funds for the purposes for which they were obligated. Ail funds which the Republic agreed pursuant to or in connection with the Basic Agreement to make available to the Institute or to deposit in the mentioned joint bank. account for the coopérative program of agriculture and which hâve not already been so made available or deposited shall be made available or deposited to SCIPA in the manner and under the conditions with respect to which thèse funds jwere required to be made available or deposited. CLAUSE Vin, The parties hereto, by written agreement of the Secretary and ,the Chief of Field Party, may amond the schedules for making the de- posits required -by Clause VII hereof, may provide for advance pur- chases of équipement or materials by either party with appropriate crédit against the payments due under the schedules, and may pro- vide for contributions of funds by either or both parties, or by third 430 BULLETIN DES LOIS ET ACTES l'autre partie ou par des tiers à l'exécution du programme agricole coopératif en plus des fonds prévus au présent Accord de Prolon- gation ou à l'Accord Originel. CLAUSE IX Tous les fonds mentionnés dans le présent Accord de Prolongatioa c'est-à-dire, ceux de la République, ceux de r«Institute» et ceux du SCIPA resteront disponibles pour le dit programme agricole coo- pératif jusqu'à expiration du présent Accord de Prolongation sans . égard aux années fiscales d'aucune des parties. Les intérêts, s'il y en a, sur les fonds du SCIPA, et tout montant qui s'ajoutera au compte du SCIPA, comme provenant du fonction- nement normal des projets, ou de la liquidation de projets, ou de la vente de matériel non nécessaire au fonctionnement du projet, ou de n'importe quelle autre source, continueront à être disponibles au SCIPA et serviront à l'avancement des projets desquels ce montant a été tiré. Toutefois ces valeurs pourront être utilisées pour d'autres projets du SCIPA suivant entente intervenue entre le Ministre, le «Chief of Field Party» et le Directeur du SCIPA. Tous fonds du SCIPA qui n'auraient pas été dépensés ou engagés à l'expiration du présent Accord de Prolongation seront retournés aux parties inté- ressées proportionnellement à leurs apports respectifs tels qu'ils sont spécifiés à l'Accord Originel et à la Clause VII de cet Accord de Prolongation à moins que, par entente écrite entre le Ministre et le «Chief of Field Party», il en soit autrement décidé. CLAUSE X* La République, en plus des fonds qu'elle est appelée à contribuer à la réalisation du programme agricole coopératif prévu au présent Accord de Prolongation accordera tels privilèges et fournira tels personnels, bureaux, matériel et matériaux qu'elle jugera nécessaires et convenables au développement du dit programme agricole coo- pératif. CLAUSE XI I Par accord mutuel entre le Ministre et le «Chief of Field Party» (es salaires, les frais de séjour, de voyage et de transport et toutes autres dépenses des fonctionnaires de la Food Supply Division autres que ceux prévus à la Clause II ci-dessus et dont, l'engagement a été , •approuvé par les parties mentionnées, seront remboursés ou payés BULLETIN DES LOIS ET ACTES 431 parties, for use in effectuating the coopérative program of agriculture in addition to the funds required to be contributed by this Extension Agreement arîd the Basic Agreement. CLAUSE IX AU funds mentioned in this Extension Agreement, that is, of the Republic, of the Institute and of SCIPA, shall continue to be avai- lable for the said coopérative program of agriculture durirjg the term of this Extension Agreement without regard 40 annual periods or fiscal years of any of the parties. Interest, if any, on the funds of SCIPA, and any income which shall accrue to the account of SCIPA, as a resuit of normal project ope- rations, or fhrough the liquidation of projects, or through the liqui- dation of equipment and materials not required in project opéra- tions, or from whatever source, will continue to be available to SCIPA for the promotion of those projects from which the income has accrued, or by mutual agreement between the Secretary^ the h Chief of Field Party and the Director of SCIPA, may be apportioned to other projects of SCIPA, Any funds of SCIPA which may remain unexpented or unobligated at the termination of this Extension Agreement shall, unless otherwise agreed upon in writting by the parties hereto at that time, be returned to the parties hereto in the proportion of the respective contributions made by the parties under the Basic Agreement and under Clause VII of this Extension Agree- ment. CLAUSE X The Republic will, in addition to the funds required to be con- tributed by it to the coopérative program of agriculture pursuant to this Extension Agreement, make available such personal, office space, facilities, equipment and materials as the Republic may consider feasible and désirable for the development of the coopérative pro- gram. CLAUSE XI By mutual agreement between the Secretary and the Chief of Field Party funds of SCIPA may be used to reimburse or defray the salaries, living expenses, travel and transportation costs, and other expenses of such additional personal of the Food Supply Division of the Institute in Haiti as the parties rnentioned may agrée are neces- 432 BULLETIN DES LOIS ET ACTES des fonds du SCIPA. De tels frais peuvent être alloués par le SCIP à r«Institute» ou à toute autre organisation, cependant pour chaqi cas les conditions de telles contributions ou dons seront arrêtés pj écrit entre le Ministre et le «Chief of Field Party». CLAUSE xn Etant donné que beaucoup • d'achats de matériel, matériaux i autres dépenses relatives au programme agricole coopératif sero» faits aux Etats-Unis d'Amérique, r«Institute» peut retenir des fond spécifiés à la Clause VII-2 ci-^dessus, les valeurs estimées nécessaire à de tels achats et dépenses. Les valeurs ainsi retenue^ par l'alnst tute» pour de telles fins seront considérées comme déposées selo les termes de la Clause VII-2 de la présente, mais si elles ne sot pas utilisées ou engagées à ces fins, elles seront déposées au compt du SCIPA à tel moment qui sera convenu entre le Ministre et 1 «Chief of Field Party». CLAUSE Xffl Tous contrats nécessaires à l'exécution, des projets dûment arrçté par les parties seront faits au nom du SCIPA et signés par le Di recteur du SCIPA, Les employés formant le personnel du SCIP/I seront nommés et révoqués par le Directeur du SCIPA et ce, suivan des règlements fixés à l'avance par le Ministre et le «Chief of Fiel< Party». Les règlements généraux relatifs à l'exécution du program me agricole coopératif, aux dépenses, à la comptabilité, aux achats à l'usage, à l'inventaire, au contrôle, à l'emploi des biens et à toute autres affaires administratives seront arrêtés par accord entre le Mi nistre et le «Chief of Field Party». Les tirages sur le compte d« Banque du SCIPA seront faits par le Directeur du SCIPA. Les livre et registres du SCIPA relatifs au prpgramme agricole coopératif pour Tont être inspectés à n'importe quel moment par les représentantî de la République et par ceux de r«Institute». De plus, le Directeui du SCIPA soumettra des rapports financiers à la République et £ l'«Institute» à desjlates qui seront convenues entre le Ministre e1 le «Chief of Field Party». BULLETIN DES LOIS ET ACTES 433 isary to be employed, in addition to the employées referred to under Clause II hereof . Such f unds may be contributed or granted for such purposes by SCIPA to the Institute or to any other orgamzation, but in every case the Secretary and the Chief of Field Party will enter into a written project agreement setting forth the scope and the lother necessary terms of such 'contributions or grants. CLAUSE xn In view of the fact that many purchases of materials, supplies j;ând equipment and other disbursements relating to the executîbn of the coopérative program of agriculture' will be made in the United States of America, the Institute may withhold from the deposits called for by Clause VII-2 hereof the estimated amounts deemed to be necessary to pay for such purchases and disbursements. Any funds so withheld by the Institute for such purposes shall be con- sidered as if deposited under the terms of Clause VII- 2 hereof but, if they are not expended or obligated (for such purposes, they shall be deposited to the order of SCIPA at any time to be mutually agreed upon by the Secretary and the Chief of Field Party. V CLAUSE xm AU contracts necessary to carry out the terms of the projects, mutually agreed upon as herein provided, shall be in the name of SCIPA and shall be signed by the Director of SCIPA. Personal of SCIPA shall be employed and discharged. by the Director of SCIPA, ail in accOrdance with gênerai poliéies and procédures agreed to in ad- vance by the Secretary and the Chief of Field Party. The gênerai poli- cies and procédures for the exécution of the coopérative program of a- griculture and for the disbursement and accounting of funds, for the purchase, use, inventory, control and disposition of property and any other administrative matters, shall be determined or established by mutual agreement between the Secretary and the Chief of Field Party. Disbursements from the bank account of SCIPA shall be made by the Director of SCIP'a. The books and records of SCIPA relating to the said coopérative program of agriculture shall be open at ail times fof inspection by the représentatives of the Republic and the Ins- titute and the Director of SCIPA shall render financial reports to the Republic and to the Institute at such intervais as may be agreed upon between the Secretary and the Chief of FieH Party. 434 ■ BULLETIN DES LOIS ET ACTES OLAUSEXrV * Les employés de l't^Institute» qui sont citoyens des Etats-Un: d'Amérique et qlii sont engagés dans l'exécution, en Haïti, du-prc gramme agricole coopératif ainsi que les membres de leurs familk qui résident avec eux, en Haïti, seront exonérés en Haïti de toi impôt sur le revenu et de la taxe d'assistance sociale vu qu'ils sor déjà assujettis au paiement des dites taxes aux Etats-Unis d'Anié rique. Ils sont également exonérés de l'impôt sur les immeubles e sur les biens affectés à leur usage privé. De plus, ces employés e les Membres de leurs familles seront exonérés des droits de douani et autres taxes sur leurs effets strictement personnels et sur tom autres matériel et accessoires importés ou exportés pour leurs ht soins exclusifs. Le «Chief of Field Party» agissant au nom de l'alnstitute» ser autorisé à retirer des dépôts de la Douane tous articles importés o tous autres envois sur simple déclaration faite au Directeur de 1 Douane que ces articles on envois sont destinés au SCIPA ou qu'iJ sont les effets personnels des individus exonérés des droits de douane et mentionnés au paragraphe précèdent. CLAUSE XV Tous les droits et privilèges dont jouissent les autres Services • la République seront aussi accordés au SCIPA, Ces droits et pri lèges comprendrQnt par exemple: franchise postale, exonération taxes prévues au tarif du Service des télégraphes, prix spéciaux fait; X à la République par les compagnies de transport, exernption du droi de timbre, exemption de la taxe sur les propriétés, exemption dt l'impôt sur le revenu et de toutes autres taxes aussi bien que l'exemp tion des frais pour visa consulaire et des droits de douane sur le) importations dest'inées au SCIPA pour l'exécution du programm» agricole coopératif, L'«Institute» jouira des mêmes droits, exemption et immunités en ce qui concerne ses actes et ses biens relatifs ar programme agricole coopératif. Les parties^ ici présentes reconnais^ sent que r«Institute» étant une agence du Gouvernement des Etate Unis d'Amérique entièrement dirigée et contrôlée par le Gouverne ment des Etats-Unis d'Amérique a droit au bénéfice de tous privi- lèges et immunités y compris l'immunité qui l'empêche d'être appelf devant les Tribunaux de la République, dont bénéficient les Etats- Unis d'Amérique. » BULLETIN DES LOIS ET ACTES 435 CLAUSE "KIY I Ail employées of the Institute in Haiti who are citizens of the Jnited States of America -and are engaged in carrying out the ob- ectives of the coopérative program of agriculture, and members of heir families who réside with them in Haiti, shall be exempt in îaiti from ail income taxes and social security taxes with respect to ncome on which they are obligated to pay income or social security axes to the Qovernment of the United States of America and from )roperty taxes on personal property intended for their own use, Such ,mployees and family members shall be exempt, also, from payment jf customs or other taxes on their effects, exclusively personal^ and .quipment and supplies imported or exported for their own exclusive iise. ■ I \ / I The Chie^of Field Party, acting on behalf of the Institute, shall le allowed to withdraw imports and other shipments from the cus- oms warehouse upon his certification to the Çirector of Customs bat the imports ahd shipments received consist of equipment or naterials to be used in connection with the conduct of the activities •f SCIPA, or that they are the personal effects of those persons ixempt from payment of customs duties as stated in the preceding itaragraph. _^ CLAUSE XV I Ail rights and privilèges which are enjoyed by similar governmen- al and officiai divisions or agencies of the Republic shall accrue to CIPA. Such rights and privilèges shall include, for example, free fiostal and telegraph services and transportations, spécial government ates made by transportation companies, and'immunity from stamp, 'roperty, income and ail other taxes as well as from consular charges Ind customs duties upon imports for the use of SCIPA in the cot>- lerative program of agriculture. The Institute shall enjoy the same ights, exemptions and immunities with respect to its acts and pro- >erty relating to the coopérative program of agriculture. The parties lereto déclare their récognition that the Institute, being a corporate istrumentality of the United States of America, wholly owned, di- ected, and controlled by the Government of the United States of imerica, is entitled to share fully in ail the privilèges and immu- ities, including immunity irov» suit in the courts of the Republic, /hich are enjoyed by the United States of America. j,26 BULLETIN DES LOIS ET ACTES CLAUSE XVI Tous les fonds introduits en Haïti par r«Institute», en vue du programme agricole coopératif seront exonères de taxes, charges, et autres contrôlés de change, et s'ils doivent être convertis en gourdes^ le taux d'échange ne sera jamais inférieur à 5 gourdes pour un dollar. X CLAUSE XVII Tous matériaux, matériel, fournitures et autres biens achetés avec les fonds du compte. «Coopérative Food Production Program» men- tionné à l'Accord Originel et employés à la continuation du pro- gramme agricole coopératif seront transférés au SCIPA. Tous ces articles ainsi que ceux achetés avec les fonds du SCIPA deviennent dès leur acquisition, propriété de la République et ne pyourront servir, qu'à l'exécution du programme agricole coopératif. CLAUSE xvm I Tous droits, pouvoirs et obligations conférés par cet Accord de Prolongation soit au Ministre, soit au «Chief of Field Party», soit au Directeur du SCIPA pourront être délégués par l'un quelconque à un ou plusieurs représentants et ce, par écrit, pourvu que ces repré- sentants soient acceptés par les autres parties. La nomination des représentants n'enlève pas au Ministre et au «Chief of Field Party» le droit de correspondre directement en vue de discuter et de décider sur tel sujet. CLAUSE XIX A l'ej^ception des clauses d^e l'Accord de Prolongation qui lui sont contraires ou incompatibles, l'Accord Originel restera en vigueur pour l'exécution du programme agricole coopératif et sera appliqué à toutes opérations et activités entreprises conformément à cet Ac- cord de Prolongation. CLAUSE XX La République s'engage à obtenir et à promulguer tous lois, dé- crets, arrêtés ou résolutions qui pourront être nécessaires à l'exécu- tion du présent Accord de Prolongation. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 437 CLAUSE XVI Any of the funds introduced in Haïti by the Institute for purp>ose of the coopérative program of agriculture shall be exempt from taxes, service charges, investment or deposit requirements, and other currency controls, and shall, when converted into Gourdes, ,be con- verted at the current rate of exchange but in any event at a rate of exchange not less than 5 goundes per dollar. CLAUSE XVII Ail materials, equipment, supplies and other property acquired with funds' deposited to the account «Coopérative Food Production Program», referred to in the Basic Agreement, and being used in furtherance of 'the coopérative proigram of agriculture at the time of, establishment of SCIPA shall be transferred to SCIPA. Ail o^ such intems together with ail materials, equipment and supplies purchased with funds of SCIPA shall, upon acquisition by SCIPA, become the property of the Republic and shall be devoted solely to the coopé- rative program of agriculture. 1 CLAUSE xvin / Any rights, powers, or duties conferred by this Extension Agree- ment upon either the Secretary, the Chief of Field Party or the Di- rector of SCIPA may be delegated by the récipient thereof to one or more représentatives, in v/riting, provided that such représenta- tives are satisfactory to the other parties. Regardless of the naming of such représentatives, the Secretary and the Chief of Field Party shall hâve the right to refer any matter directly to one another for discussion and décision. CLAUSE XIX Except where it is contrary to or is inconsistent with this Exten- sion Agreement, the Basic Agreement shall remain in full force and effect for the puripose of extending the coopérative program of agri- culture as provided herein, and s|iall be applicable to ail opérations and activities under this Extension Agreement to the same extent and with the same efïect as though expressly set forth herein. CLAUSE XX The Republic undertakes to obtain or promulgate such législation, décrètes, orders or resolutions as may be necessary to eflfectuate the terms of this Extension Agreement. 438 BULLETIN DES LOIS ET ACTES CLAUSE XXI Ce présent' Accord de Prolongation deviendra effectif à la da1 de sa signature. '1 En foi de quoi, les parties ici présentes ont signé cet Accord € Prolongation par leurs représentants dûment autorisés, en cinq or ginaux en langue française et en langue anglaise, à Port-au-Princ Haïti, ce jour trentième du mois de Juin 1948. REPUBLIQUE D'HAÏTI Par Jean P. David THE INSTITUTE OF INTER-AMERICAN AFFAIRS Par M. W. Alan Laflin. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE I Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Accord intervenu le 28 Août 1944 entre le Gouverneliient: de la République d'Haïti et The Institute of Inter-American Affairs, instituant en Haïti un programme agricole coopératif; Vu l'Accord de prolongation du 30 Juin 1948, étendant la durée du sus-dit programme jusqu'au 30 Juin 1949; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; Arrête: Article 1er. — Les différentes clauses de l'Accord de prolongation! intervenu entre le Gouvernement de la République d'Haïti et The " Institute of Inter-American Affairs^ à la date du 30 Juin 1948, seront appliquées par un service spécial- dénommé Service Coopératif In- ter-Américain de production Agricole (SCIP A). I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 439 CLAUSE XXI s This Extension Agreement shall become effective on the date that it is signed. IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto hâve caused this Extension Agreement to be executed by their duly authorized re- présentatives, in quintuplicate, in the French and English languages, in Port-au-Prince, Haiti, this^^SO th day of June, 1948. REPUBLIC OF HAÏTI Jean P. David THE INSTITUTE OF INTER-AMERICAN AFFAIRS ,By: W. Alan Laflin Article 2. — La SCIP A aura sa propre organisation et fonctionnera comme une entité faisant corps au Département de l'Agriculture. Elle aura également autorité, par le truchement de son Directeur responsable, pour exécuter le programme agricole coopératif tel qu'il aura été • mutuellement convenu entre le Secrétaire d'Etat de l'A- griculture et le Chef de Mission de la Food Supply Division de llnstitute of Inter-American Affairs.. Article 3, — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Agriculture. Donné au Palais National, à Port-aunPrince, le 20 Juillet 1!948, An 145'e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID 440 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ACCORD DE PROLONGATION La REPUBLIQUE D'HAÏTI (Ci-apTès dénommée la ccRépubli- que») représentée par Son Excellence M. Maurice Laraque, Secré- taire d'Etat de l'Education Nationale, et de la Santé Publique (ci- après dénommé le «Ministre») et THE INSTITUTE OF INTER- AMERICAN AFFAIRS (ci-après dénommé r«Institute») une agen- ce du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, représenté par le Major Edwin L. Dudley, son «Cbief of Field Party», Healtb and Sa- nitation Division, sur la demande produite par la République, et " comme suite à la NOTE de l'Ambassadeur des Etats-Unis ~d' Amé- rique en date du 25 Juin 1948 et à la réponse du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures de la République d'Haïti en date du 30 Juin 1948, ont convenu que l'Accord intervenu entre la République et l'wlnstitute» par suite des notes échangées entre le Président de la République et le Sous-Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique le 7 Avril 1942, instituant en Haïti un programme coopératif d'hy- giène et de sanitation, subséquemment modifié et prolongé (ci-après dénommé «Accord Originel») est à nouveau modifié suivant les points techniques suivants et les clauses ci-après énumérées. CLAUSE I • Le programme coopératif d'hygiène et de sanitation prévu à l'Ac- cord Originel est prorogé pour une période additionnelle d'une an- née partant du 30 Juin 1948 et finissant le 30 Juin 1949. CLAUSE n L'«Institute», comme par le passé, sera représenté par un groupe de fonctionnaires et de techniciens sous la direction d'un fonction- naire de l'wlnstitute» dénommé «Chief of Field Party» et agréé par la République, lequel sera le représentant de r«Institute» pour tout ce qui a trait au programme à entreprendre conformément au pré- sent Accord de Prolongation: Le groupe de fonctionnaires et de tech- niciens de r«Institute» sera connu, comme par le passé, sous le nom de «American Sanitary Mission». CLAUSE m Dans le but de créer un organisme par l'entremise duquel le pro- gramme coopératif d'hygiène et de sanitation sera exécuté par les BULLETIN DES LOIS ET ACTES 441 EXTENSION AGREEMENT The REPUBLIC OF HAÏTI (hereinafter referred to as the «Re- public») represented by His Excellency Mr. Maurice Laraque, the Sécretary of State for National Education and Public Health, (he- reinafter referred to as the «Sécretary») and THE INSTITUTE OF ilNTER-AMERICAN AFFAIRS (hereinafter referred to as the «Ins- titute»), a corporate instrumentality of the Government of the Uni- ted States of America, represented >by its Chief of Field Party, i Health and Sanitation Division, Major Edwin L. Dmdley, hâve agreed, pursuant to the request of the RepulMic, and in accordance with the Note dated June 25, 1948 from the American Ambassador and the reply dated June 30, 1948 of the Haitian Minister of Foreign Affairs upon the following technical détails for extending and modifying, in the manner hereinafter set forth, the Agreement between the Repu- blic and the Institute arising out of notes exchanged between the Président of the Republic and the Under Sécretary of Sates of the Uniteîd States on April 7, 'l'942, çis subsequently modified and ex- tended (hereinafter referred to as the «Basic Agreement»), provi- ding for a coopérative health and sanitation program to be carried out in Haiti. CLAUSE I The coopérative health and sanitation program provided for in the Basic Agreement is heretjy extended for an additional period of one year from June 30, 1948, through June 30, 1949. CLAUSE ri For the purpose of proviiding an instrumentality through which term of this Extension Agreement a field party of officiais and tech- iiicians under the direction of an officiall hereinafter referred to aa the «Chief of Field Party» who shall be ^acceptable to the Republic and who shall be the représentative of the Institute in Haiti in con- nection with the program to be carried out in accordance with this Extension Agreement. The Institute field party will continue to be known as the American Sanitary Mission. CLAUSE m For the purpose of providing an instrumentality through which the coopérative health and sanitation program will continue to be 442 BULLETIN DES LOIS ET ACTES représentants des deux parties intéressées dans cet, Accord de Pro- longation, la République instituera un service technique spécial, au- tonome, lequel sera désigné sous le nom de «Service Coopératif In- ter-Américain de la Santé Publique» (ci-après dénommé le «Ser- vice»). Cet organisme fonctionnera conjointement avec le Départe- ment de l'Education Nationale et de la Santé Publique. Le Service sera chargé de l'exécution du programme coopératif d'hygiène et' de sanitation tel qu'il aura été convenu par écrit entre le Ministre eti le «Chief of Field Party». ' • m CLAUSE IV La République nommera le «Chief of Field Party» Directeur du Service et comme tel, le «Chief of Field Party» aura l'autorité vou- lue pour exécuter par l'entremise du Service, le programme coopé- ratif d'hygiène et de sanitation. CLAUSE V # ' Le programme coopératif d'hygiène et de sanitation consistera, comme par le passé, en projets séparés, y compris ceux actuellement en cours d'exécution en Haïti conformément à l'Accord Originel. Le genre de travail et les projets spécifiques à entreprendre ainsi que les fonds et biens du Service à allouer à ces projets, devront faire l'ot^et d'accords signés du Ministre, du «Chief of Field Party» comme tel, et du Directeur du Service. De tels projets seront exé- cutés par le Directeur du Service conformément aux termes des ac- cords de projet et de règlements conjointement arrêtés par le Mi- nistre et le «Chief of Field Party». CLAUSE VI Outre les contributions prévues à l'Accord Originel ou rendues autrement disponibles par les parties intéressées pour l'exécution du programme coopératif d'hygiène et de sanitation, et en plus des autres contributions au programme qui ont été faites dçpuis son éta- blissement (1) par la République, s'élevant au montant de or. 76.850 et 2) par r«Institute» s'élevant au montant de or 8.000, sommes ad- ditionnelles qui n'avaient pas été prévues dans l'Accord Originel mais dont les montants sont par les présentes ratifiés, les parties in- téressées contribueront et fendront disponibles les fonds pour, être utilisés dans la continuation du programme comme suit: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 443 ll-conducted by te représentatives of the parties of this Extension Agreement, the Repuiblic shall create, as a separate entity, spécial tedhnical service to be known as the «Service Coopératif Tnter-Ame- rican de la Santé Publique» (hereinafter referred to as the «Service») ,' which shall operate in conjunction with the Department of National Education and Public Health. The Service shall hâve the authority to exécute the coopérative 'health and sanitation program in such i manner as may be mutually agreed upon in writing by the Secretary ji^nd the Chief of Field Party. CLAUSE IV The Republic shall appoint as Director of the Service the Chief ;of Field Party, who shall be responsitole for the exécution of, and ■ shall hâve authority to carry out through the Service, the coopéra- tive health and sanitation program. OLAUSE V The coopérative health and sanitation program shall continue to •Vonsist of individual projects, including those presently being exe- cuted in Haiti under the Basic Agreement. The kind of work and the spécifie projects to be undertaken, and the allocation of the funds and property of the Service therefore, shall be.embodied in 1 written project agreements which shall be signed by the Secretary, by^the Chief of Field Party as such, and by the Director of the Ser- vice. Such projects shall then be carried out by the Director of the Service in corformity with the terms of the project agreements and the policies prescribed jointly iby the Secretary and the Chief of Field Party. CLAUSE VI In addition to the funds required by the Basic Agreement to be ,1 contributed or otherwise made available by the parties thereto with respect to the coopérative health and sanitation program, and in addition to the further contributions to the program that hâve been made since its inception by the Republic, in the amount of or. 76,850, and by the Institute in the amount of or. SjOOO, neither of which contributions were required by the Basic Agreement to be so contributed but the payment of which is hereby acknowledged and ratified, the partias hereto shall contribute and make available funds for use in continuing the program as follows: \ A^A BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1. L'«Institute» fournira les fonds nécessaires au paiement da, salaires el; autres dépenses du personnel en Haitî du «Health ant| Sanitation Division» et ce, pendant la période prévue au présen' Accord de Prolongation. Cette valeur sera administrée par r«Ins titute» et ne sera pas déposée au compte du Service. 2. L'«Institute» déposera au crédit du Service pendant la duré» du Contrat de prolongation la somme de or. 70.000, ou son équi valent en Gourdes (somme qui au taux d'échange de 5 Gourde^, pour un dollar équivaut à Gdes. 350.000) comme suit: Le ou avant le 15 Juillet 48 or. 35.000 Le ou avant le 1er Janvier 49 or. 35.000 Total or. 70.000 3. La République contribuera aux fins d'exécution du Contrat d Prolongation la somme de or. 210.000 (somme qui au taux d'échangt de 5 gourdes pour un dollar équivaut à Gdes. 1.050.000) qui ser déposée par la République au crédit du Service, comme suit: Le ou avant 15 Juillet ,11948 or. 100.000 Le ou avant 1er Janvier 1949 or. i 10.000 Total or. 210.000 4. Les fonds à déposer le 15 Juillet 1948 par l'wlnstitute» formément au paragraphe 2 de cette Clause VI, deviendront dis nibles à la date de leur dépôt, mais les dépôts subséquents de l'uni ou de l'autre partie ne pourront être utilisés que lorsque les deu'i parties auront versé leur quote-part respective. 5. Tout solde provenant tant des fonds de la République que d< ceux de r«Institute» déjà versé au compte intitulé «American Sa nitary Mission — The Institute of Inter-American Affairs» pour I programme coopératif d'hygiène et de sanitation^ et non dépensé la date de l'établissement du Service sera transféré au compte d Service dans un délai raisonnable qui commencera à courir à parti f de la date d'établissement du Service. Il reste entendu que toute obligations contractées au crédit d'un tel solde de fonds seront li quidées par le Service par des débours de fonds appropriés aux fin pour lesquelles ces obligations avaient été contractées. Tous le fonds que la République s'était engagée à mettre à la disposition d r «Institute» conformément à l'Accord Originel ou à déposer ai BULLETIN DES LOIS ET ACTES 445 1. The Institute shall make available the funds necessary to pay he salaries^ and ail other expenses of its Health and Sanitation Di- Tsion Field Staff in Haiti during the period covered by this Exten- ion Agreement. Thèse funds shall be administered by the Institute ind shall not be deposited to the crédit of the Service. 2. The Institute shall deposit to the crédit of the Service during he period covered by this Extension Agreement the sum of If. 70,000, or its équivalent in Gourdes (which, at the exchange rate >f five Gourdes to or. 1.00 equals 350,000 Gourdes), as follows: On or before July 15, 1948 or. 35,000 On or before January 1, 1949 or. 35,000 Total or. 70,000 3. The Republic shall contribute for the purpose of this Extension igreement the sum of or. 210,000 (which, at the exchange rate of ve Gourdes to or. 1,00, equals 1,050,000 Gourdes) which shali be eposited by the Republic to the crédit of the Service, as follows: On or before July 15, 1948 or. 100,000 On or before January ,1', 1949 or. 110,000 Total or. 210,000 4. The funds to be deposited by the Institute under subsection 2 Fthis*Clause VI on July 15, 1948, shall be available for expenditure om the date on which deposited, but ail payments to be thereafter îposited bj'^ either party shall not be available for withdrawal or q)enditure until the corresponding deposit due from the other party 1 the same date has been made. 5. Any funds of the Republic and the Institute heretofore depo- ted in the bank account of the «American Sanitary Mission — The istitute of Inter-American Affairs», for the coopérative health id sanitation program which hâve not been expended on the date the establishment of the Service shall be deposited to the account the Service within a reasonable time following the establishment of e Service. It is hereby agreed that in the event any of such unex- înded funds shall hâve been obligated, the Service shall assume the îligation of making appropriate disbursement of such funds for the irposes for which they were obligated. AU funds which the Repu- ic agreed pursuant td or in connection with the Basic Agreement to ake available to the Institute or to deposit in the rhentioned bank 446 BULLETIN DES LOIS ET ACTES compte en Banque de F «American Sanitary Mission — The Institute of Inter-American Affairs» pour le programme coopératif d'hygiène et de sanitation et qui n'auraient pas été encore rendus disi>onibles ou déposés, devant l'être au nom du Service suivant les modalités originellement arrêtées pour leur versement ou leur dépôt. CLAUSE VII Les parties intéressées peuvent, par accord écrit entre le Ministre et le «Chief of Field Party» changer les dates fixées à la Clause VI pour les dépôts, elles peuvent s'entendre pour les avances devant servir à l'achat de matériel et de matériaux et dans ce cas, le mon- tant dépensé par la partie qui fait l'avance sera déduit de sa quote- part, elles peuvent s'entendre pour des contributions par l'une ou l'autre partie ou par des tiers à l'exécution du programme coopératif d'hygiène et de sanitation en plus des fonds prévus au pré«-o«xt Ac- cord de Prolongation ou à l'Accord Originel. CLAUSE Vin Tous les fonds mentionnés dans le présent Accord de Prolonga- tion, c'est-à-dire, ceux de la République, ceux de l'wlnstitute» et ceux du Service resteront disponibles pour le dit programme coopé- ratif d'hygiène et de sanitation jusqu'à l'expiration du présent Ac- cord de Prolongation sans égard aux années fiscales d'aucune des parties. Les intérêts, s'il y en a, sur les fonds du Service, et tout montant qui s'ajoutera au compte du Service, comme provenant du fonc- tionnement normal des projets, ou de la liquidation de projets, ou de la vente de matériel non nécessaire au fonctionnement du projet, ou de n'importe quelle autre source, continueront à être disponibles au Service et serviront à l'avancement des projets desquels ce mon- tant a été tiré. Toutefois ces valeurs pourront être utilisées pour d'autres projets du Service suivant entente intervenue entre le Mi- nistre, le «Chief of Field Party» et le Directeur du Service. Toas fonds du Service qui n'auraient pas été dépensés ou engagés à l'ex piration du présent Accord de Prolongation seront retournés aux parties intéressées proportionnellement à leurs apports respectifs tels qu'ils sont spécifiés à l'accord Originel et à la Clause VI de cet Ac- cord de Prolongation à moins que, par entente écrite entre le Mi- nistre et le «Chief of Field Party», il en soit autrement décidé. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 447 account of the «American Sanitary Mission — The Institute of In- ter-American affairs» for the coopérative health and sanitation pro- gram and which hâve not already been so made availatole or depo- sited shall be made available or deposited to the Service in the manner and under the conditions with respect to which thèse funds were required to be made avaifeble or deposited . CLAUSE VII The parties hereto, by written agreement of the Secretary and the Chief of Field Party, may amend the schedules for making the de- ptosits required by Clause VI hereof, may provide for advance pur- phases of equipment or materials by either party with appropriate :redit againts the payments due under the schedules, and may pro- /ide for contributions of funds by either or both parties, or by third Darties, for use in effectuating the coopérative program of health md sanitation in addition to the funds required to be contributed Dy this Extension Agreement and the Basic Agreement. CLAUSE VIII Ail funds mentioned in this Extension Agreement, that is, of the Republic, of the Institute and of the Service, shall continue to be Jvailable for the sàid coopérative program of health and sanitation iuring the term of this Extension Agreement without regard to an- lual periods or fiscal years of any of the parties. Interest, if any, on the funds of the Service and any income which îhall accrue to the account of the Service, as a resuit of normal pro- ect opérations, or through the liquidation of projects, or throughthe iquidation of equipment and materials not required in project op- îrations, or from whatever source, will continue to be available to he Service for the promotion of those projects from which the in- come has accrued, of by mutual agreement of the Secretary, the 2hief of Field Party and the Director of the Service may be appor- ioned to other projects of the Service. Any funds of the Service v'hich remain unexpended and unobligated at the termination of this extension Agreement shall, unless otherwise agreed upon in writing >y the parties hereto at that time, be returned to the parties hereto n the proportion of the respective contributions made by the parties inder the Basic Agreement and under Clause VI of this Extension agreement. . Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES CLAUSE IX La République, en plus des fonds qu'elle est appelée à contribue, à la réalisation du programme coopératif d'hygiène et de sanitatior prévu au présent Accord de Prolongation fournira tels personnel; bureaux, privilèges, matériel et matériaux qu'elle jugera nécessaixe et convenables au développement du dit programme coopératif. CLAUSE X Par accord mutuel entre le Ministre et le «Chief of Field Partie: les salaires, les frais de séjour, de voyage et de transport et toute, autres dépenses des fonctionnaires de la «Health and Sanitatio, Division» autres que ceux prévus à la Clause II ci.dessus et don l'engagement a été approuvé par les parties mentionnées, seran remboursés ou payés des fonds du Service. De tels frais peuvent etr< alloués par le Service à l'«Institute» ou à toute autre organisatior cependant pour chaque cas, les conditions de telles contributions o. dons seront arrêtés par écrit entre le Ministre et le «Chief of Fiel. Party». CLAUSE XI Etant donné que beaucoup d'achats de matériel, matériaux e| autres dépenses relatives au programme coopératif d'hygiène et d^ sanitation seront faits aux Etats-Unis d'Amérique, l'«Institute» pei:' retenir des fonds spécifiés à la Clause VI-2 ci^dessus, les valeurs es timées nécessaires à de tels achats et dépenses. Les valeurs ainsi re tenues par l'«Institute» pour de telles fins seront considérées comm déposées selon les termes de la Clause VI-2 de la présente, mais s elles ne sont pas utilisées ou engagées à ces fins, elles seront dêpc sées au compte du Service à tel moment qui sera convenu entre 1 Ministre et le «Chief of Field Party». CLAUSE XII Tous contrats nécessaires à l'J^xécution des projets dûment arrêta par les parties seront faits au nom du Service et signés par le D recteur du Service. Les employés formant le personnel du Servie seront nommés et révoqués par le Directeur du Service et ce, su vant des règlements fixés à l'avance par le Ministre et le Directet du Service. Les règlements généraux relatifs à l'exécution du pr( gramme coopératif d'hygiène et de sanitation, aux dépenses, à ! BULLETIN DES LOIS ET ACTES CLAUSE IX 449 The Republic will, in addition to the funds required to be con- i tributed by it to the coopérative health and sanitation program pur- suant to this extension Agreement, make available such personnel, office space, faciHties, équipaient and materials as the Republic may consider feasible and désirable for the development of the coopé- rative program. CLAUSE X ; By mutuail agreement between the Secretary and the Chief of Fieîd Party funds of the Service may be used to reimburse of defray the salaries, living expenses, travel and transportation costs, and \ other expenses of such additional personnel of the Health and Sa- ' nitation Division of the Institute in Haiti as the parties hereto may agrée are necessary to be employed, in addition to the employées ? referred to under Clause II aibove. Such funds may be contributed or ; granted for such purposes by the Service to the Institute or to any I other organization, but^ in every case the Secretary and the Chief ( .... t of Field Party will enter mto a written project agreement settmg j forth the scope and the other necessary terms of such contributions I or grants. CLAUSE XI In view of the fact that many purchases of materials, supplies and equipment and other disibursements relating to the exécution of the Ttooperative program of health and sanitation will be made in the United States of America, the Institute may withhold from the depo- sits called for by Clause VI-2 hereof estimated amounts deemed to be necessary to pay for such purchases and disbursements. Any , funds so withhold by the Institute for such purposes shall be consi- dered as if deposited under the terms of Clause VI-2 hereof but, if i they are not expended or obligated for such purposes, they shall be deposited to the order of the Service at any time to be mutually agreed upon by the Secretary and the Chief of Field Party. CLAUSE XII Ail contracts necessary to carry out the terms of the projects, mu- tually agreed upon as herein provided, shall be in the name of the Service and shall be signed by the Director of the Service. Per- sonnel of the Service shall be employed and discharged by the Di- rector of the Service who shall be the final judge of their qua- 450 BULLETIN DES LOIS ET ACTES I comptabilité, aux achats, à l'usage, à l'inventaire, au contrôle, à l'em- ploi des biens et à toutes autres affaires administratives seront ar- rêtés, par accord entre le Ministre et le «Chief or Field Party». Les tirages sur le compte de banque du Service seront faits par le Di- recteur du Service, Les livres et registre du Service relatifs au pro- gramme coopératif d'hygiène et de sanitation pourront être inspectés à n'importe quel moment par les représentants de la République et par ceux de l'«Institute». De plus, le Directeur du Service soumet- tra des rapports financiers à la République et à l'wlnstitute» à des dates qui seront convenues entre le Ministre et le «Chief of Field Party». CLAUSE xm II Les employés de r«Institute» qui sont citoyens des Etats-Unis d'Amérique et qui sont engagés dans l'exécution, en Haïti, du pro- gramme coopératif d'hygiène et de sanitation ainsi que les membres de leurs familles qui résident avec eux, en Haïti, seront exonérés en Haïti de tout impôt sur le revenu et de la taxe d'assistance sociale vu qu'ils sont déjà assujettis au paiement des dites taxes aux Etats- Unis d'Amérique. Ils seront également exonérés de l'impôt sur les immeubles et sur les biens affectés à leur usage privé. De plus, ces employés et les membres de leurs familles seront exonérés des droits de douane et autres taxes sur leurs effets strictement personnels et sur tous autres matériel et accessoires importés ou exportés pour leurs besoins exclusifs. Le «Chief of Field Party» agissant au nom de l'wlnstitute» sera autorisé à retirer des dépôts de la Douane tous articles importés ou tous autres envois sur simple déclaration faite au Directeur dé la Douane que ces articles ou envois sont destinés au Service ou qu'ils sont les effets personnels des individus exonérés des dtoits de douane et mentionnés au paragraphe précédent. CLAUSE XIV Tous les droits et privilèges dont jouissent les autres Services de la République seront aussi accordés au Service. Ces droits et privi- lèges comprendront par exemple la franchise postale, exonération BULLETIN DES LOIS ET ACTES 45 J lifications, ail in accordance with gênerai policies and procédures agreed to in advance by the Secretary and the Director of the Ser- vice. The gênerai policies and procédures for the exécution of the coopérative health and sanitation program and for the disbursement and accounting of funds, for the purchase, use, inventory, control and disposition of property, and any other administrative metters, shall be determined or established by mutual agreement between the Se- cretary and the Chief of Field Party. Disbursements from the bank account of the Service shall be made by the Director of the Service. The books and records of the Service relating to the said coopéra- tive program of health and sanitation shall be open at ail times for inspection by the représentatives of the Republic and the Institute, and the Director of the Service shall render financial reports to the Republic and to the Institute at such intervais as may be agrée upon between the Secretary and the Chief of Field Party. CLAUSE xm AU employées of the Institute in Haiti who are citizens of the United States of America and are engaged in carrying out the ob- jectives of the coopérative health and sanitation program, and mem- bers of their families who réside with them in Haiti, shall be exempt in Haiti from ail income taxes and social security with respect to taxes income on which they are obligated to pay income or social" security taxes to the Govemment oif the United States of America and From property taxes on personal property intended for their own use. Such employées and family members shall be exempt, also, from payment of customs or other taxes on their effects, exdusively per- sonal, and equipment and supplies imported or exported for their own exclusive use. The Chief of Field Party, acting on behalf of the Institute, shall be allowed to withdraw imports and other shipments from the cus- tom warehouse upon his certification to the Director of Customs that the imports and shipments received consist of equipment or materials to be used in connection with the conduct of the activities of the Service, or that they are the personal effects of those persons exempt Tom payment of customs duties as stated in the preceding paragraph. CLAUSE XIV AU rights and privilèges which are enjoyed by similar governmental and officiai divisions or agencies of the Repuiblic shall accrue to the 452 BULLETIN DES LOIS ET ACTES des taxes prévues au tarif du Service des télégraphes, prix spéciaux faits à la République par les compagnies de transport, exemption du droit de timbre, exemption de la taxe sur les propriétés, exemption de l'impôt sur le revenu et de toutes autres taxes aussi bien que l'exemption des frais pour visa consulaire et des droits de douane sur les importations destinées au Service pour l'exécution du pro- granjme coopératif d'hygiène et de sanitation. L'«Institute» jouira des mêmes droits, exemptions et immunités en ce qui concerne ses actes et ses biens relatifs au programme coopératif d'hygiène et de sanitation. Les parties ici présentes reconnaissent que l'wlnstitute» étant une agence du Gouvernement des. «Etats-Unis d'Amérique en- tièrement dirigée et contrôlée par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a droit au bénéfice de tous privilèges et immunités dont bénéficient les Etats-Unis d^Amérique y compris l'immunité qui l'em- pêche d'ê'tre appelé devant les Tribunaux de la République, CLAUSE XV Tous les fonds introduits en Haïti par l'wlnstitute», en vue da i programme coopératif d'hygiène et de sanitation seront exonérés de ' taxes, charges et autres contrôles de change, et s'ils doivent être con- i. vertis en gourdes le taux d'échange ne sera jamais inférieur à 5 r gourdes pour un dollar. CLAUSE XVI Tous matériaux, matériel, fournitures et autres biens achetés avec li les fonds du compte «American Sanitary Mission» — The Institute of Inter-American Affairs» mentionnés à l'Accord Originel et employés à la continuation du programme coopératif d'hygiène et de sanita- tion seront transférés au Service. Tous ces articles ainsi que ceux achetés avec les fonds du Service deviennent, dès leur acquisition, propriété de la République et ne pourront servir qu'à l'exécution du programme coopératif d'hygiène et de Sanitation en Haïti, CLAUSE XVII Tous droits, pouvoirs et obligations conférés par' cet Accord de Prolongation soit au Ministre, soit au «Chief of Field Party», soit au Directeur du Service pourront être délégués par l'un quelconque à un ou plusieurs représentants et ce, par écrit, pourvu que ces re- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 453 Service. Such rights and privilèges shall include, for example, free postal and telegraph services and transportation, spécial govemment rates made by transportation companies, and immunity from stamp, property, income and ail other taxes as well as from consular charges and customs duties upon imports for the use of the Service in the coopérative program of health and sanitation. The Institute shall enjoy the same rights, exemptions and immunities with respect to its acts and property relating to the coopérative program of health and sanitation. The parties hereto déclare their récognition that the Institute, being a corporate instrumentality of the United States of America, whoUy owned, directed, and controlled by the Govemment of the United States of America, is entitled to share fully in ail the privilèges and immunities, including immunity from suit in the courts of the Republic, which are enjoyed by the United States of America. CLAUSE XV Any of the funds introduced into Haiti by the Institute for the purposes of the coopérative health and sanitation program shall be exempt from taxes, service charges, investment of deposit require- menits, and other currency controls, and shali, when converted into Gourdes, be converted at the current rate of exchange but in any event at a rate of exchange not less than five Gourdes per dollar. CLAUSE XVI Ail matçrials, equipment and supplies and other property acquired with funds deposited to the aocount «American Sanitary Mission — The Institute of Inter-American Afïairs» referred to in the Basic Agreement and being used in furtherance of the coopérative health and sanitation program at the time of establishment of the Service shall be transferred to the Service. Ail of such items, together with ail materials, equipment and supplies purchased with funds of the Service shall, upon acquisition by the Service, become the property of the Republic and shall be devôted solely to the coopérative health and sanitation program in Haiti. CLAUSE xvn Any rights, powers, or duties conferred by this Extension Agree- ment upon either the Secretary, the Chief of Field Party or the Di- rector of the Service may be delegated by the récipient thereof to 454 BULLETIN DES LOIS ET ACTES présentants soient acceptés par les autres parties. La nomination des représentants n'enlève pas au Ministre et au «Chief of Field Party» le droit de correspondre directement en vue de discuter et de décider sur tel sujet. CLAUSE xvm A l'exception des clauses de TAccord de Prolongation qui lui sont contraires ou incompatibles, l'Accord Originel restera en vigueur pour l'exécution du programme coopératif d'hygiène et de sanitation Et sera appliqué à toutes opérations et activités entreprises confor- mément à cet Accord de Proiongation. CLAUSE XIX La République s'engage à obtenir et à promulguer tous lois, décrets, arrêtés ou résolutions qui pourront être nécessaires à l'exé- cution du présent Accord de Prolongation. CLAUSE XX Ce présent Accord de Prolongation deviendra effectif à la date de sa signature. En foi de quoi, les parties ici présentes ont signé cet Accord de Prolongation par leurs représentants dûment autorisés, en cinq ori- ginaux en langue française et en langue anglaise à Port-au-Prince, Haïti, ce jour trentième du mois de Juin Mil Neuf Cent Quarante Huit. REPUBLIQUE D'HAÏTI Par Maurice LARAQUE THE INSTITUTE OF INTER-AMERICAN AFPAIRS Par: Edwin J. DUDLEY BULLETIN DES LOIS ET ACTES 455 one or more représentatives, in writing, provided that such représen- tatives are satisfactory to the other parties. Regardless of the naming of such représentatives, the Secretary and the Chief of Field Party shal'l hâve the right to refer any matter directly to one another for discussion and décision. CLAUSE XVIU Except where it is contrary to or is inconsistent with this Extension Agreement, the Basic Agreement shaM remain in full force and effect for the purpose of extenditog the coopérative health and sanitation program as provided herein, and shall be appHcable to ail opéra- tions and activities under this Extension Agreement to the same extent and with the same effect as though expressly set forth herein. CLAUSE XIX The Republic undertakes to obtain or promulgate such législation, decrees, orders or resolutions as may be necessary to effectuate the terms of this Extension Agreement. CLAUSE XX This Extension Agreement shall become effective on date signed IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto hâve caused this Extension Agreement to be executed by their duly authorized re- présentatives, in quintuplicate, in the French and English languages, in Port-au-Prince, Haiti, this thirtieth day of June Nineteen Hundred and Forty-Eight. REPUIBLIC OF HAÏTI Maurice LARAQUE THE INSTITUTE OF INTER- AMERICAN AFFAIRS By: Edwin L. DUDLEY 45,6 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Vu le rapport du Préfet de Jérémie en date du 10 Mai 1948 au No. D-I: 238; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration, il con- vient de dissoudre le Conseil Communal de Jérémie et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune jus- qu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le Conseil Communal de Jérémie est dissous. Une commission composée des citoyens Cal'listhènes JOSEPI François CAJOUS et Joseph HENRI, respectivement Président e| Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune ji qu'aux prochaines élections. Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligenc du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au;Prince, le 26 Juillet 19^ An 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME/ Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les .articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilit Publique; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 457 I Vu la loi du 12 Septembre 1947 autorisant le Gouvernement à disposer à titre de concession des terres du domaine Privé de l'Etat de l'Ile de la Gonâve et de «Lagon Bleu» en faveur des habitants respectifs des dites régions; Vu la loi du 22 Février 1948 ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de CINQUANTE QUATRE MILLE GOURDES (Gdes. 54.000.00) en vue de l'entretien de trois (3) brigades d'Arpenteurs et de Topographes chargés de délimiter les terres à la Gonâve et à Lagon Bleu; Considérant que cette valeur est devenue insuffisante et qu'il y a lieu de la compléter pour faire face aux frais que nécessitent les opérations de délimitation et de partage de Lagon Bleu aux paysans cultivateurs; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; De son avis écrit et motivé; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; \A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit extraordinaire de SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE DEUX GOURDES CINQUA1S[TE CENTIMES (Gdes. 6.862.50) en vue de compléter la valeur déjà accordée au dit Département pour les frais que nécessitent les travaux de délimitation et de partage de Lagon Bleu aux Paysans cultivateurs. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Puiblic. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: E. ELISEE, Dr. JH. BUTE AU Donné à la Chambre des Députés, le 26 Juillet 1948, An 145e de rindépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE 458 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soft revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. ^ DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale; GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culte»* ' EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique- MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61' et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du crédit des articles 103, 125, 128 et 126 du Budget de l'exer- cice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé ' Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 103 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de Gdes. 3.150.00 pour matériel, fournitures, frais divers. Archives Nationales. Article 2. — Il est ouvert à l'article 125 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de Gdes. 400.00 pour Téléphones et Télégrammes. BULLETIN DHS LOIS ET ACTES 45g Article 3. — Il est ouvert à l'article 128 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de Gdes. 5.200,00 pour frais de prime et de transfert. Article 4. — Il est ouvert à l'article 126 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de Qdes. 2.396.50 pour matériel, four- nitures, frais divers. Article 5. — 'Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des 1 ! disponibilités du Trésor Puiblic. Article 6. — La présente Loi sera pulbliée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE j| Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1948, 'lAn 145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, Dr. JH. BUTEAU AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit ! revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. il Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juillet 1948, 'An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes* EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE 450 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; ^ - Considérant qu'il importe que le Gouvernement Haïtien contribue à l'équipement et à l'installation d'un système hydraulique de la Ma- ternité de Chancerelles; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; A Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; :^ A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — 'Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Soixante Dix Mille Gourdes (G. 70.000) représentant la contribution du Gouvernement Haïtien aux dépenses effectuées par la Mission Sanitaire Américaine pour l'équipement et l'installation du système h5rdraulique de la Maternité de Chance- relles. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera exécutée et publiée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: \ CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE BULLETIN DES LOIS ET ACTES AQt Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, D. MICHEL, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, im;^imée, puibliée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. ^ DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES kONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: ' CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 2 et 7 du Décret^Loi du 12 Janvier l'943 sur la pen- iion civile, le Décret^Loi du 24 Décembre 1945 modifiant les articles 3 et 4 du sus-dit Décret-loi; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — ^Est approuvée la liquidation des pensions ci-après lésignées s'élevant ensemble à la somme de QUATRE CENT 462 BULLETIN DES LOIS ET ACTES TRENTE SEPT GOUROES CINQUANTE CENTIMES (G.437.50) par mois, savoir: lo. Emile ZEPHIR, ancien instituteur G. 250.00 2o. Romulus A. VOIGT, . Directeur de la Douane de Fort-Liberté G. 187.50 Article 2. — ^Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi sur la matière. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 -| sur les Communes; Vu la démission de la Commission Communale de MAISSADE; Vu le rapport du Préfet de Hinche; Considérant qu'il convient de former une nouvelle Commission chargée de gérer les intérêts de la Commune de MAISSADE, jus- !: qu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Adrien ELIACIN, Hugues JEAN, Métélus TELEMAQUE respectivement Président et Membres est chargée de gérer les intérêts de la 'Com- mune de MAISSADE jusqu'aux prochaines élections BULLETIN DES LOIS ET ACTES 463 Artide 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé- nommée: «SOCIETE HAITIANO EUROPEENNE DE NAVIGA- TION», au Capital Social de Vingt Mille Dollars ($ 20.000. ); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article l'er. — ^Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «SO- CIETE HAITIANO EUROPEENNE DE NAVIGATION», au Ca- pital Social de Vingt Mille Dollars, formée à Port-au-Prince, le dix Juillet mil neuf cent quarante huit, par Acte Public enregistré le seize des mêmes mois et an. Article 2. — ^Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, TActe Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics, le dix Juillet mil neuf cent quarante huit, au rapport de Me Maurice Avin et son Collègue, Notaires à Port-aurPrince, patentés aux Nos. 67209, 53009, identifiés aux Nos. 818 et 5222 et enregistrés le seize des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. 464 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 4, — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 24 Juillet 1948, An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé- nommée: «HAÏTI COMMERCIAL EXPORT-IMPORT» S.A., au Capital Social de Cinquante Mille Dollars (Or. 50.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «HAÏ- TI COMMERCIALE EXPORT-IMPORT» S.A'., au Capital Social de Cinquante Mille Dollars, formée à Port-au-Prince le Vingt-huit Avril mil neuf cent quarante huit, par Acte Public, enregistré le vingt neuf des mêmes mois et an. Article 2. — ^Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le vingt huit Avril mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaire à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 69.377, 67.209, identifiés aux Nos 2760, 818 et enregistrés le vingt-neuf des mêmes mois et an. Article 3. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour- ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les ac- tivités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 465 Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le vingt sept Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 24 Septembre 1864 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Artitle 1er.... Grâce pleine et entière est accordée — les droits des iers réservés, si aucuns sont — au sieur Benjamin Germain, condam- lé à une année d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Cor- ectionnel des Cayes, en date du 9 Mars 1948. Article 2. — ^Le présent Arrêté sera piiblié et exécuté à la diligence lu Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1948, An 45e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu les articles 45 et 47 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour Î'A- mentation et l'Agriculture, signé à Québec, Canada, le 16 Octobre 945, par trente-sept Etats dont la République d'Haïti; .e-e- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4oo Vu l'Acte du 10 Mai 1948 par lequel Son Excellence le Président de la République a ratifié le dit Acte Constitutif; Considérant qu'il importe d'adopter l'Acte Constitutif des Natio^ Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture en le sanctionnant; DECRETE: Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein entier effet, l'ACTE CONSTITUTIF DES NATIONS UNIES POT L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE, signé à Québec, Cana- da, le 16 Octobre 1945. Article 2. ^Le présent DECRET, auquel sont annexés le texte ori- ginal anglais ainsi que la traduction française certifiée du dit ACTE CONSTITUTIF, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Agriculture et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale: C. FOMBRUN Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, OFFRANE POUX, E. ELISEE, FRITZ MOÏSE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Répu!blique ordonne que le Décret ci-dessus soi1 revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1948, Ai 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique; MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ' E. THEZAN i BULLETIN DES LOIS ET ACTES 457 ACTE CONSTITUTIF DE L^ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE PREAMBULE Les Nations qui adhèrent au présent Acte, résolues à développer le bien-être général par une action particulière et collective, afin: d'élever le niveau de nutrition et les conditions de vie des popu- lations placées sous leur juridiction respective, d'améliorer le rendement de la production et l'efficacité de la répartition de tous les produits alimentaires et agricoles, d'améliorer la condition des populations rurales, et de contribuer ainsi à l'expansion de l'économie mondiale, constituent par les présentes l'Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, ci-après désignées sous le nom «l'Or- ganisation», par laquelle les Membres se tiendront mutuellement in- formés des mesures prises et des progrès accomplis dans les champs ■l'activité énoncés ci-dessus. ARTICLE I FONCTIONS DE L'ORGANISATION 1. L'Organisation doit réunir, analyser, interpréter et diffuser tous -enseignements relatifs à la nutrition, l'alimentation et l'agriculture. 2. L'Organisation doit provoquer et, le cas échéant, recommander ine action nationale et internationale en ce qui concerne: (a) La recherche scientifique, technologique, sociale et écono- mique relative à la nutrition, l'alimentation et l'agriculture; (b) le progrès de l'enseignement et de l'organisation en matière de nutrition, d'alimentation et d'agriculture, ainsi que la vulga- risation des sciences et des méthodes appliquées à la nutrition et à l'agriculture; (c) la protection des ressources naturelles et l'adoption des techniques nouvelles de production agricole; (d) l'amélioration des procédés de transformation, de mise en vente et de répartition des produits alimentaires et agricoles; (e) l'adoption de directives générales tendant à la constitution d'un système de crédit, agricole national et international; (f) l'adoption d'une politique internationale en matière d'ac- cords sur les produits agricoles. -g« BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3. L'Organisation a également pour rôle: (a) de fournir telle assistance technique que les gouvernements peuvent lui demander; (b) d'organiser, en coopération avec les gouvernements inté- ressés, telles missions qui s'avéreraient utiles pour aider ceux-ci à remplir les obligations découlant de leur acceptation des re- comipandations de la Conférence des Nations Unie» pour l'Ali- mentation et l'Agriculture; et (c) d'une façon générale de prendre toutes dispositions néces- saires et appropriées pour atteindre les buts de l'Organisation tels qu'ils sont définis dans le Préambule. ARTICLE II MEMBRES 1. Les Membres originaires^de l'Organisation sont celles des Na- tions désignées à l'Annexe I qui acceptent le présent Acte Constitutif conformément aux dispositions de l'Article XXI. 2, Des membres nouveaux peuvent être admis dans l'Organisation^ par un vote à la majorité des deux tiers de tous les Membres de la Conférence et sur leur acceptation de l'Acte Constitutif tel qu'en vi- gueur à l'époque de leur admission. ARTICLE III LA CONFERENOE 1. L'Organisation comporte une Conférence au sein de laquelle chaque Etat Membre est représenté par un délégué. 2. Chaque Etat Membre peut désigner auprès de son délégué à la Conférence un suppléant, des adjoints et des experts. La Conférence peut formuler des règlements relatifs à la participation à ses délibé- rations des suppléants, adjoints et experts, mais cette participation ne comporte pas le droit de vote, sauf dans le cas où un suppléant ou un adjoint remplace le délégué. 3. Aucun Membre de la Conférence ne peut représenter plus d'une Nation. 4. Chaque Etat Membre ne dispose que d'une voix. Tout Etat Membre en retard dans le paiement de ses contributions à l'Organi- sation se voit privé du droit de vote à la Conférence si le montant de ses arriérés égale ou dépasse celui des contributions dues par lui i BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4g9 pour la totalité des deux années écoulées, La Conférence peut néan- moins autoriser un tel Etat Membre à exercer son droit de vote si elle constate que ce défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté du dit Etat Membre. 5. La Conférence peut inviter toute organisation publique inter- nationale dont la compétence est en rapport avec celle de l'Organi- sation à nommer un représentant qui participe à ses réunions dans les conditions fixées par la Conférence. Ce représentant n'a pas le droit de vote. '6. La Conférence se réunit au moins une fois par an. 7. La Conférence nomme ses propres fonctionnaires, fixe son rè- glement et arrête les règles applicables à la convocation aux sessions et à la fixation de l'ordre du jour. 8. Toutes résolutions sont prises par la Conférence à la majorité absolue des votes émis, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par le présent Acte Constitutif ou par un règlement de la Conférence. ARTICLE IV FONCTIONS DE LA CONFERENCE 1. La Conférence formule la politique générale, approuve le bud- get de l'Organisation et exerce tous autres pouvoirs qui lui sont con- férés par le présent Acte Constitutif. 2. La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des votes émis, faire, sur les questions relatives à l'alimentation et à l'agriculture, des recommandations destinées à être soumises à l'attention des Etats Membres en vue de leur mise en exécution par une action na- tionale. ■ 3. La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des votes émis soumettre à l'examen des Etats Membres des conventions relatives à l'alimentation et à l'agriculture, en vue de leur acceptation suivant a procédure constitutionnelle appropriée, 4. La Conférence arrête la procédure à suivre pour: (a) assurer toute consultation utile avec les gouvernements et préparation technique appropriée des propositions de recom- mandations et de conventions préalablement à leur examen par la Conférence; et (b) assurer toute consultation utile avec les gouvernements sur les relations entre l'Organisation et les institutions nationales ou les personnes privées. 470 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5. La Conférence peut faire des recommandations à toute organi- sation publique internationale sur toutes questions se rapportant avx fins de l'Organisation. 6. La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des votes émis, accepter de remplir toutes autres fonctions compatibles avec les buts de l'Organisation qui pourraient lui être assignées par les gouverne- ments ou être prévues par un accord passé entre l'Organisation et toute autre organisation publique internationale. ARTICLE V LE CONSEIL DE LA PAO 1. La Conférence élit un conseil de l'Organisation pour l'Alimen- tation et l'Agriculture comprenant dix-huit Etats Membres, chacun étant représenté par un délégué. La Conférence élit un Président du Conseil indépendant. La durée et les autres conditions du mandat des membres du Conseil sont déterminées par un règlement qui est établi par la Conférence. 2. La Conférence peut déléguer au Conseil tels pouvoirs qu'elle juge bon, à l'exception des pouvoirs indiqués au paragraphe 2 de l'Article II, aux paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6 de l'Article IV, au para- graphe 1 de l'Article VII, à l'Article XIII et à l'Article XX du pré- sent Acte Constitutif. 3. Le Conseil nomme les membres de son bureau autres que le Président et, sous réserve des décisions de la Conférence, adopte son propre règlement intérieur. 4. Le Conseil crée un Comité de Coordination qui donne des avis sur la coordination des travaux techniques et la continuité des acti- vités de l'Organisation entreprises conformément aux décisions de la Conférence. ARTICLE VI COMITES ET CONFERENCES 1. La Conférence peut constituer des comités techniques et régio- naux permanents et nommer des commissions pour étudier et établir des rapports sur toutes questions se rapportant aux fins de l'Orga- nisation. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 471 2. La Conférence peut convoquer des conférences générales, tech- niques, régionales ou spéciales et peut assurer, de la manière qu'elle juge bon, la représentation à de telles conférences des organismes na- tionaux et internationaux s'occupant de nutrition, d'alimentation et d'agriculture. ARTICLE VII LE DIRECTEUR GENERAL 1. L'Organisation a un Directeur Général, Celui-ci est nommé par la Conférence suivant telle procédure et dans telles conditions qu'elle détermine. 2. Sous réserve du contrôle général de la Conférence et du Con^ seil le Directeur Général a pleins pouvoirs et autorité pour diriger les travaux de l'Organisation. 3. Le Directeur Général ou un représentant désigné par lui par-* ticipe, sans droit de vote, à toutes les séances de la Conférence et du Conseil et soumet à l'examen de la Conférence et du Conseil toutes propositions en vue d'une action appropriée concernant les questions dont ils sont saisis. ARTICLE VIII PERSONNEL 1. Les fonctionnaires de l'Organisation sont nommés par le Direc- teur Général conformément à un. règlement fixé par la Conférence. 2. Les fonctionnaires de l'Organisation sont responsatoles devant le Directeur Général. Leurs fonctions ont un caractère purement in- ternational et ils ne peuvent provoquer ni recevoir d'instruQtions d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Les Etats Membres s'engagent à respecter pleinement le caractère international des fonc- tions incombant au personnel et à ne pas chercher à influencer un quelconque de leurs nationaux dans l'exercice des dites fonctions. 3. Dans le choix du personnel, le Directeur Général, doit, compte tenu de l'importance capitale qu'il y a à s'assurer les services de per- sonnes représentant les plus hautes qualités de travail et de compé- tence technique, ne pas perdre de vue l'intérêt d'un recrutemenl» éta- bli sur une base géographique aussi large que possible. 472 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4. Chaque Etat Membre s'engage, dans toute la mesure où sa pro cédure constitutionnelle le lui permet, à accorder au Directeur Géné- ral et au personnel de direction les privilèges et immunités diplcma tiques, et à accorder aux autres memibres du personnel toutes facilité! et immunités d'usage pour le personnel non diplomatique attaché avu Hissions diplomatiques, ou à faire bénéficier ceux-ci des immunité et facilités qui pourront à l'avenir être accordées au personnel assi mile d'organisations publiques internationales. h . i ARTICLE IX SIEGE Le Siège de l'Organisation est fixé par la Conférence. ARTICLE X BUREAUX REGIONAUX ET DE LIAISON 1. Le Directeur Général, peut, avec l'approbation de la Confère: décider d'établir des bureaux régionaux. \ 2. Le Directeur Général peut nommer des agents chargés de li liaison avec des pays ou régions particuliers, sous réserve de l'apprc bation du gouvernement intéressé. ARTICLE XI RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS MEMBRES 1. Chaque Etat Membre adresse périodiquement à l'Organisatiot des rapports sur les progrès accomplis eh vue d'atteindre les buts dé finis dans le Préambule, et sur les mesures prises sur la i base de recommandations faites et des conventions proposées par la Confé rence. 2. Ces rapports sont établis à telles époques et sous telle forme, t! contiennent telles informations, que la Conférence peut demander. ! 3. Le Directeur Général soumet à la Conférence ces rapports ac compagnes d'une analyse, et rend publics ceux de ces rapports « analyses dont la publication est approuvée par la Conférence e même temps que tous autres rapports connexes adoptés par la Cor férence. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 473 4. Le Directeur Général peut demander à chacun des Etats Mem- j bres de lui fournir toutes informations en rapport avec les fins de ' l'Organisation. 5. Tout Etat Membre doit, sur la demande de l'Organisation, adres- ser à celle-ci, dès leur publication, tous règlements, lois, rapports of- I ficiels et statistiques concernant la nutrition, l'alimentation et l'agri- culture. ARTICLE XII COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 1. Afin d'assurer une coopération étroite entre l'Organisation et les autres organisations publiques internationales ayant des fonctions connexes, la Conférence peut, sous réserve des stipulations de l'Ar- L ticle XIII, conclure avec les autorités compétentes de ces organisa- tions des accords définissant la répartition des fonctions et les mé- thodes de coopération. 2. Le Directeur Général peut, sous réserve des décisions de la Conférence, conclure avec d'autres organisations publiques interna- tionales des accords tendant à assurer certains services communs, à coordonner les conditions de recrutement, de fonmation et d'emploi, et à faciliter les échanges de personnel. ARTICLE XIII i RAPPORTS- AVEC L'ORGANISATION MONDIALE GENERALE 1. L'Organisation s'intégrera, selon la procédure prévue au para- graphe suivant, dans toute organisation, internationale générale qui pourra être chargée de coordonner l'activité des organismes interna- J tionaux à compétences spéciales. 2. Les accords déterminant les rapports entre l'Organisation et une telle organisation générale seront soumis à l'approbation de la Con- férence. Nonobstant les clauses de l'Article XX, ces accords pourront, s'ils sont approuvés par la Conférence à la majorité des deux tiers des votants, impliquer la modification des dispositions du présent Acte Constitutif, sous réserve qu'aucun de ces accords ne modifie les fins et la compétence de l'Organisation telles qu'elles sont fixées par le présent Acte Constitutif. 474 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARTICLE XIV CONTROLE D'AUTRES ORGANISATIONS La Conférence peut approuver des conventions plaçant sous l'au- torité générale de l'Organisation d'autres organisations publiques in- ternationales s'occupant de questions d'alimentation et d'agriculture, dans telles conditions qui pourront être déterminées d'accord avec les autorités compétentes des organisations intéressées. ARTICLE XV STATUT JURIDIQUE L L'Organisation a la personnalité juridiquejpour accomplir toul action légale conforme à son but dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Acte Constitutif. 2. Chaque Etat Membre s'engage, dans toute la mesure où sa pro- cédure constitutionnelle le lui permet, à faire bénéficier l'Organisation de toutes les immunités et facilités qu'il accorde aux missions diplo- matiques, y compris l'inviolabilité des locaux et archives, l'exception de juridiction et les exemptions fiscales. 3. La Conférence prend les dispositions nécessaires pour soumettre à une juridiction administrative les conflits concernant les conditions de nomination et d'emploi du personnel. ARTICLE XVI PRODUITS DE LA PECHE ET DES FORETS Dans le présent Acte Constitutif, le terme «agriculture» et les définitions qui s'y rattachent comprennent les pêches, les produits de la mer, les forêts et les produits directs de l'exploitation forestière. ARTICLE XVII INTERPRETATION DE L'ACTE CONSTITUTIF Toute question ou contestation portant sur l'interprétation du pré- «^ sent Acte Constitutif ou de toute convention internationale adoptée en conformité d'icelui sera soumise à la décision d'une cour interna- tionale ou d'un tribunal anbitral appropriés suivant une procédure qui sera adoptée par la Conférence. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 475 ARTICi^E XVIII BUDGET 1. (Sous réserve des clauses de l'Article XXV, le Directeur Général soumet à la Conférence un budget annuel couvrant les prévisions de dépenses de l'Organisation. Après adoption du budget, le montant total approuvé est réparti entre les Etats Membres suivant les pro- portions qui sont déterminées périodiquement par la Conférence. î Chaque Etat Membre s'engage, sous réserve des exigences de sa pro- cédure constitutionnelle, à verser ponctuellement à l'Organisation la contribution qui lui est ainsi assignée. 2. Chaque Etat Membre, dès son acceptation du présent Acte Constitutif, verse comme paiement initial sa part 'du budget annuel pour l'exercice financier en cours. ' 3. L'exercice financier de l'Organisation commence le 1er. Juillet et se termine le 30 Juin, à moins que la Conférence n'en décide au- trement. ARTICLE XIX RETRAIT DES MEMBRES Tout Etat Membre peut notifier son retrait de l'Organisation à tout moment après l'expiration d'un délai de quatre ans courant du jour de son acceptation du présent Acte Constitutif. Cette notifica- tion prend effet un an après le jour où elle a été signifiée au Directeur Général de l'Organisation, sous réserve que l'Etat Membre intéressé ait, à cette date, payé sa contribution pour toutes les années pendant lesquelles il a appartenu à l'Organisation, y compris l'exercice finan- jcier qui suit la date de la notification. ARTICLE XX AMENDEMENT A L'ACTE CONSTITUTIF 1. Tous amendements au présent Acte Constitutif, impliquant des obligations nouvelles pour les Etats Membres, doivent être approu- vés par la Conférence à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses Membres. Ces amendements prennent effet, pour ceux des Etats Membres qui les ont acceptés, du jour de leur acceptation par les deux tiers des Membres, et, par la suite, pour les autres Etats Mem- bres, au moment où chacun d'eux vient à l«s accepter. 476 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2. Les autres amendements prennent effet quand ils ont été adop- tés par la Conférence à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses Membres. ARTICLE XXI ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACTE CONSTITUTIF 1. Le présent Acte Constitutif sera ouvert à l'acceptation des Na- tions énumérées à l'annexe I. 2. L'instrument d'acceptation sera transmis par chaque gouverne- ment à la Commission Intérimaire des Nations Unies pour l'Alimen-^ tation et l'Agriculture, qui en notifiera la réception aux gouverne- ments des Nations énumérées à l'annexe I. L'acceptation pourra être notifiée à la Commission Intérimaire par l'intermédiaire d'un repré- sentant diplomatique, auquel cas l'instrument d'acceptation devra être transmis à la Commission aussitôt que possible, 3. Après réception de vingt avis d'acceptation, la Commission In- térimaire prendra les dispositions nécessaires pour faire signer le présent Acte Constitutif en un seul exemplaire par les représentants diplomatiques, dûment autorisés à cet effet, des Nations qui auront signifié leur acceptation, et, dès que le texte aura été signé au nom d'au moins vingt des Nations énumérées à l'annexe I, le présent Acte Constitutif entrera immédiatement en vigueur. 4. Les acceptations notifiées après l'entrée en vigueur du présent Acte Constitutif prendront effet dès que la Commission Intérimaire ou l'Organisation les aura reçues. ARTICLE XXII PREMIERE SESSION DE LA CONFERENCE La Commission Intérimaire des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture invitera la Conférence à tenir sa première session à une date appropriée après l'entrée en vigueur du présent Acte Cons- titutif. ARTICLE XXIII LANGUES En attendant l'adoption par la Conlférence d'un règlement relatif à | l'emploi des langues, le travail courant de la Conférence se traitera en anglais. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 477, ARTICLE XXIV SIEGE TEMPORAIRE Le siège temporaire de l'Organisation sera à Washington à moinSi iue la Conférence n'en décide autrement. ARTICLE XXV PREMIER EXERCICE FINANCIER Le premier exercice financier au cours duquel le présent Acte Constitutif entrera en vigueur fera l'objet des dispositions extraor- iinaires suivantes: (a) Le budget aura la forme provisoire prévue à l'Annexe II du présent Acte Constitutif, (b) La contribution de chaque Etat Membre sera calculée sui- vant le pourcentage indiqué à l'Annexe II du présent Acte Constitutif, étant entendu que chaque Etat Membre pourra dé- luire de ladite contribution la somme qu'il aura versée pour couvrir es dépenses de la Commission Intérimaire. ARTICLE XXVI DISSOLUTION DE LA COMMISSION INTERIMAIRE A l'ouverture de la première session de la Conférence, la Commis- ion Intérimaire des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agricul- ure sera réputée dissoute et ses archives et autres ibiens deviendront a propriété de l'Organisation. ANNEXE I Nations pouvant être admises comme Membres Originaires iustralie Commonwealth des Philippinea Belgique ' Costa- Rica Bolivie Cuba irésiî ' Danemark ^■anada Egypte ^'hili Equateur 'bine Etats-Unis d'Amérique ^■olombie Ethiopie 478 BULLETIN DES LOIS ET ACTES France Paraguay Grèce Pays-Bas Guatemala Pérou Haïti Pologne Honduras République Dominicaine \ Inde Royaume-Uni de Grande Bt Irak tagne et d'Irlande du Nord Iran Salvador Islande Tchécoslovaquie ' Libéria Union des Républiques Socia^ Luxemhouré listes Soviétiques M Union Sud-Airicaine m Mexique Nicaragua Uruguay Norvèèe Venezuela Nouvelle Zéfande Yougoslavie Panama 1 • ANNEXE II 1 BUDGET POUR LE PREMIER EXERCICE FINANCIER Le Budget provisoire du premier exercice financier est fixé à une somme de 2.500.000 dollars américains, dont le solde non utilisé cons- tituera la première dotation d'un fonds de réserve. Les Etats Membres contribueront à cette somme dans les propor- tions suivantes: pour cent: Australie 3,33 Belgique 1>28 Bolivie 0,29 Brésil 3,46 Canada 5,06 Chili l'15 Chine 6,50 Colombie • 0,71 Commonwealth des Philippines 0,25 Costa-Rioa 0,05 Cuba 0,71 . Danemark 0,62 ■■ I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 479 pour cent: Eg5^te 1,73 Equateur 0,05 Etats-Unis d'Amérique 25,00 Ethiopie 0,29 France 5,69 Grèce 0,38 Guatemala 0,05 Haïti 0,05 Honduras 0,05 Inde 4,25 Irak 0,44 Iran 0,71 Islande 0,05 Libéria 0,05 Luxembourg 0,05 Mexique 1,87 Nicaragua 0,05 Norvège 0,62 Nouvelle-Zélande 1,15 Panama 0,05 Paraguay 0,05 Pays-Bas 1,38 Pérou 0,71 Pologne 1,19 République Dominicaine 0,05 Royaume-Uni de Grande Bretagne et ■d'Irlande du Nord 15,00 Salvador 0,05 Tchécoslovaquie 1,40 Union des Républiques Socialistes Soviéti- ques 8,00 Union Sud-Africaine 2,31 Uruguay 0,58 Venezuela 0,58 Yougoslavie 0,71 Provision pour nouveaux Membres 2,00 TOTAL: 100.00 AOf) BULLETIN DES LOIS ET ACTES Fait à Québec (Canada) ce 16 Octobre 1945, en langue anglai en un seul exemplaire, lequel sera idéposé aux archives de l'OrganU tion des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et do des copies certifiées conformes seront transmises par le Directeur < néral aux Gouvernements des Nations énumérées à l'Annexe 1 cette Constitution et des Etats Membres admis dans l'Organisati par la Conférence conformément aux dispositions de l'Article II. En foi de quoi nous avons apposé nos signatures: Pour l'Australie: Pour la Boliv Alfred STRILLING (signature illisible Pour le Royaume de la Betéique: Pour le Brésil: (signature illisible) (signature illisible) Pour le Canada: Pour la Chine: (signature illisible) (signature illisible) Pour le Chili: Pour la Colombie. ■Le iPlénitpotentiaire de Colombie signe le présent Accord ad refe rendum, sous condition de ratification d'accord avec la procédure constitutionnelle de la Colombie. Guillermo Eliseo Suarez Pour Costa-Rica: Pour Cuba: (signature illisible) Soumis à ¥ Approbation du Sénat. Pour la Tchécoslovaquie: (signature illisible) Pour le Danemark: (signature illisible) Pour la République Dominicaine: (signature illisible) Pour l'Equateur: L. N. PONCE Soumis à la ratification conformément à la Constitu- tion équatorienne. ^ Pour l'Egypte: (signature illisible) Pour le Salvador: Pour l'Ethiopie: Pour la France: (1 signature illisible) André MAYER BAKER (signature illisible) (signature illisible) (signature illisible) (signature illisible) BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4gl Pour la Grèce: Nicolas G. LBLY Pour te Guatemala: (signature illisible) Pour Heati: Pour Honduras: Pour l'Islande: Pour l'Inde: Pour l'Iran: Pour l'Irak: Pour le Libéria: (signature illisible) Pour le Grand Duché de Luxembourg: (signature illisible) Pour le Mexique: Manuel J. TEVADO Soumis a, la ratification conformément à la Consti- tution Mexicaine. Pour le Royaume des Pays-Bas: (signature illisible) Pour la Nouvelle Zélande: David WII^SON Pour le Nicaragua: (signature illisible) (Ad référendum) Pour le Royaume de la Norvège: (signature illisible) Pour Panama: (signature illisible) Pour Paraguay: Pour le Pérou: (signature illisible) (Ad référendum) Pour la République des Philippines: (signature illisible) 482 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Pour la Pologne: (signature illisible) Pour l'Union Sud-Africaine: (signature illisible) Pour l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques (U.R.S.S.): Pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord: En signant le présent Acte Constitutif, je déclare, que l'acceptati de ladite Constitution par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord emporte celle des colonJi| des territoires au-delà des mers de Sa Majesté, et tous autres terri toires sous la protection de Sa Majesté ou à l'égard desquels Sa Ma jesté a accepté un mandat de la Ligue des Nations lequel mandai est exercé par le Gouvernement du Royaume-Uni. (signature illisible) Pour les Etats-Unis d'Amérique: (signature illisible) Pour l'Uruguay: (Ad référendum de la ratification législative conformément ai» dispositions constitutionnelles correspondantes. (signature illisible) Pour le Venezuela: Le Plénipotentiaire du Venezuela a signé, ad référendum, le pré sent Accord lequel, cependant, ne deviendra effectif à l'égard du Ve nezuela que lorsqu'il sera ratifié par les pouvoirs publics de la natioi conformément à la procédure constitutionnelle du Pays. (signature illisible) Pour la Yougoslavie: Je certifie que le document ci-dessus est une copie fidèle de l'Act Constitutif de l'Organisation des Nations-Unies pour l'AlimentatiOi et l'Agriculture, ouvert à la signature à Québec (Canada) le 16 Oc tobre '1945 en langue anglaise, dont l'original signé est déposé au. Archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation e l'Agriculture. Washington D.C. 2 Mai 1946. John BOYD Directeur Général 1 BULLETIN DES LOIS ET ACTES A09 Je certifie que celle-ci est la traduction officielle de l'Acte Consti- tutif de rOrganisation des Nations-Unies pour rAlimentation et TA- griculture. Noble CLARK Directeur Général Adjoint SERVICE DU PROTOCOLE il Remise des Lettres de Créance de S. E. M. le Docteur Carfos V. Kodriguez Baigorria, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Nation Argentine. Son Excellence M. le Dr. Carlos V. Rodriguez Baigorria, à Tau- lience solennelle du Vendredi 30 Juillet 1948, a remis à Son Ex- cellence Monsieur le Président de la République, les documents qui 'accréditent auprès d'Elle, en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire ît Plénipotentiaire de la Nation Argentine. Port-au-Prince, le 3 Août 1948. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE \ Vu les articles 61, 84 et 87 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité *ublique; Vu la Loi du 26 Décembre 1945 fixant les principales attributions t obligations des Eaux et Forêts; Considérant que le développement agricole de nos plaines ne peut tre assuré que par un fonctionnement normal des systèmes d'irri- ation qui les desservent; Considérant que les dernières innondations ont causé de graves ommages aux systèmes d'irrigation des Rivières Grise et Blanche, de Romance, des Matheux, de la Rivière Bois (Verrettes) et des pe- ts systèmes d'irrigation; ' Considérant qu'il y a lieu d'entreprendre d'urgence les travaux de iirage des canaux et toutes autres réparations; A^A BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à ces fins pour l'E-^ xercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis motivé et écrit du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un cré- dit extraordinaire de DEUX CENT VINGT CINQ MILLE GOUR- DES (Gdes. 225.000.00) en vue de couvrir les frais de réparation et de remise en fonctionnement normal des systèmes d'irrigation des Rivières Grise et Blanche, de Momance, des Matheux, de la Rivière Bois (Verrettes), etc.. • Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1948, au 145e de l'Indépendance. > Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, D. MICHEL, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN | Les Secrétaires: L. BAZIN, RENE EUGENE ROY, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE ^ Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit i revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée, j BULLETIN DES LOIS ET ACTES Age Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. Par le Président: DUMARSAIS ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie National»: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail- JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT .Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culte». EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics* PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité nblique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cnstatee du crédit de l'article 61 du Budget de l'exercice en cours— lais d'mformation, de mission de voyage, de rapatriement, de dé- lacement des Agents à l'étranger et 4e Délégation aux Congrès et Cinférences; ■Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Vès délibératicwi en Conseil des Secrétaires d'Etat; ' A Proposé ît le Corps Législatif a voté la Loi suivante: article 1er.— Il est ouvert à l'article 61 du Budget de l'exercice ^icours un crédit supplémentaire de DEUX CENT MILLE GOUR- BULLETIN DES LOIS ET ACTES J 486 ^ DES (Gkies. 200.000.00) pour les frais d'information, de mission, de voyage, de rapatriement, de déplacement des Agents à 1 étranger et de Délégation aux Congrès et Conférences. Article 2.-Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des d^ ponibilités du Trésor Public. . | Article 3— La présente Loi sera exécutée et publiée à la diligen| des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fmance chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: ^^ ^^ LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, D. MICHEL, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Août 1 An 145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBR Les Secrétaires: OFFRANE POUX, P. BAYARD AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi --dessus sa; revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécute, Da*.né au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Août 1948, A 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: . Le Secrétaire d'Etat <>- |-^--J "J,"» '■^=°"°"'' "'"°"°'" .e .ect.ta.e .-Etat a. -a.;^ -^^S,- '-"^ " "' "'"' .e Se„.ta.. .Etat .a n.^^^ W.st.e^e. . .a O.en. Nat.» .„ Se„.ta.a d'Etat de ^Edu^.K>^n .at.o^„aU « de >a Sa„t. Pu.,..,: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA ^ J BULLETIN DES LOIS ET ACTES aoj SECRETAIRERIE D'ETAT DU COMMERCE Section Contentieuse COMMUNIQUE La Secrétairerie d'Etat du Commerce porte à la connaissance des intéressés qu'à partir de cette date, elle recevra les demandes des ressortissants allemands et japonais relatives à l'enregistrement de eurs nouvelles marques de Fabrique et de Commerce et à la déli- /rance de Brevets pour des Inventions faites postérieurement au 1er. Janvier Mil neuf cent quarante six, sous l'empire de la législa- lon nationale et des accords internationaux régissant la matière. ■1: Port;au-;Prince, le 3 Août 1948, LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 611' et 84 de la Constitution; , Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat passé le 19 uillet 1948 entre l'Etat d'Haïti représenté par MM. Emmanuel Thé- an, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, Paul éreira, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, d'une part; et HAÏTI OMMERCE Co., S. A. représentée par Monsieur Murray KN0"BEL, )n Président, identifié au No. 4222-AA pour le présent Exercice agis- kat en vertu d'une décision en date du 8 Juillet 1948 de son Conseil Administration, conformément à une décision du Conseil des Se- •étaires d'Etat en date du 19 Juillet 1948; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie ationale et des Travaux Puiblics; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé [Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er.— Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et eitier effet^ le Contrat en date du 19 Juillet 1948 intervenu entre IM. Emmanuel THEZAN, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'E- cnomie Nationale, Paul PEREIRA, Secrétaire d'Etat des Travaux 488 BULLETIN DES LOIS ET ACTES I Publics et HAÏTI COMMERCE Co., S. A. représentée par Monsieur Murray KNOBEL, son Président, identifié au No. 4222-AA pour le présent Exercice, agissant en vertu d'une décision en date du Juillet 1948 de son Conseil d'Administration, lequel contrat se rapporte à l'exécution des travaux de génie et d'architecture de l'EXPOSITION INTERNATIONALE de 1949 que le Gouvernement confie à la HAI- ti COMMERCE Co.^ S. A. avec des modifications apportées en ses articles 2, 3, 4, 8 qui prennent la rédaction suivante: I «Article 2. — Le Gouvernement s'engage à mettre à la disposition de la Compagnie, libres de toutes occupations, tous les terrains né- cessaires à l'exécution du projet. La Compagnie ne pourra être tenue responsaible envers personne pour l'usage des terrains destinés en tout ou partie à l'exécution du projet. «Article 3. — Le Gouvernement s'engage à solliciter d^s Etats-Unis d'Amérique, dans les quinze jours de la ratification définitive du pré- sent Contrat par les Chambres Législatives, les licences nécessaires pour l'exportation des outils, machines équipement, matériaux et articles nécessaires à l'exécution du projet selon liste qui lui sera fournie par la Compagnie et qu'il aura dûment approuvée. «La Compagnie s'engage à placer dans les huit jours de l'obten- tion des licences d'exportation les commandes pour les outils, ma- chines, équipement, matériaux et articles nécessaires à l'exécution du projet. «Article 4. — 'La Compagnie est autorisée à faire venir en Haïti les techniciens et spécialistes nécessaires pour l'exécution du projet. «La Compagnie engagera aussi le pourcentage maximum possible de main-d'oeuvre haïtienne dans l'exécution de ce projet. «Article 8. — 'Le Gouvernement s'engage à permettre l'entrée en franchise de tous droits de tous les outils, machines, équipement, ma- tériaux et articles nécessaires à l'établissement et au développement du projet. ftLe Gouvernement s'engage aussi à permettre la sortie en fran- chise de tous droits de tous outils, machines ou équipements appar- tenant en propre à la Compagnie qui ne seraient plus nécessaires pour l'exécution du projet. Article 2. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne. i BULLETIN DES LOIS ET ACTES 489 Donné au Palais de la Chambre des Députes, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, D. MICHEIL, a. i. ! Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: FOMBRUN Les Secrétaires: Ls. BAZIN, RENE EUG. ROY, a. i. I AU NOM DE LA REPUBLIQUE 1 Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National^ à Port-au-Prince, le 4 Août 11948, An 145e de l'Indépendance. ; DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat" des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: * PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE CONTRAT Entre les soussignés: lo. Le Gouvernement de la République d'Haïti représenté par Monsieur Paul Péreira, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et Monsieur EmmanueJ Thézan, Secrétaire d'Etat des Finances, respec- tivement identifiés aux numéros 8769-AA et 7213-AA pour le présent exercice, dûment autorisés par une décision en date du 19 juillet 1948 du Conseil des Secrétaires d'Etat, ci-après dénommé «LE GOUVERNEMENT: et i 490 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2o. Haïti Commerce Co,, S. A., représentée par Monsieur Murray Knobel, son Président^ identifié au numéro 4222-AA pour le présent exercice, agissant en vertu d'une décision en date du 8 Juillet 1948 de son Conseil d'Administration, ci-après dénommé: «LA COMPA- GNIE»; IL EST CONVENU CE QUI SUIT: Article 1er, — Le Gouvernement confie exclusivement à la Compa- gnie aux conditions ci-après énumérées et selon plans et spécifications du cahier des charges approuvés par l*s deux parties et annexés au présent contrat, les travaux de génie et d'architecture requis dans les susmentionnés pour une Exposition Internationale, à l'occasion de la commémoration du bi-centenaire de la fondation de la ville de Port-au-Prince qui aura lieu au cours de l'année 1949. Article 2. — Le Gouvernement s'engage à mettre à la disposition de la Compagnie, libres de toutes occupations, tous les terrains néces- saires à l'érection du projet. La Compagnie ne pourra être tenue res- ponsable envers personne pour l'usage des terrains destinés en tout ou partie à l'érection du projet. Article 3. — Le Gouvernement s'engage à solliciter des Etats-Unis d'Amérique^ dans les quinze jours de la ratification définitive du pré- sent contrat par les Chambres Législatives, les licences nécessaires pour l'exportation des outils, machines, équipement, matériaux et ar- ticles nécessaires à l'érection du projet selon liste qui lui sera fournie par la Compagnie et qu'il aura dûment approuvée. La Compagnie s'engage à placer dans les huit jours de l'obtention des licences d'exportation les commandes pour les outils, machines, équipement, matériaux et articles nécessaires à l'érection de projç;! Article 4. — ^La Compagnie est autorisée à faire venir en Haïti les techniciens et spécialistes nécessaires pour l'érection du projet. La Compagnie engagera aussi le pourcentage maximum possible de main-d'œuvre haïtienne dans l'exécution de ce projet. Article 5. — La Compagnie aura le droit de révoquer à n'importe quel moment tel de ses employés dont les services ne seraient plus nécessaires. Article 6. — ^Avant le commencement d'exécution de tout travail de construction^ la Compagnie se pourvoira d'une Police Générale d'assurance contre tous accidents pouvant survenir à ses employés ou à des tiers du fait de l'exécution du projet. Article 7. — ^La Compagnie aura l'entière administration du projet en sa qualité de contracteur. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ■ 491 Le Gouvernement aura le droit de supervision sur rexécution du projet en déléguant un ou plusieurs de ses représentants pour s'as- surer si 'le travail qu'exécute la Compagnie est en accord avec les plans, spécifications et conditions de ce contrat. Le Gouvernement aura le droit d'arrêter les travaux en cas de malfaçon et de recourir à l'afbitrage. Article 8. — Le Gouvernement s'engage à permettre l'entrée en franchise de tous droits de tous les outils, machines, équipement, matériaux et articles nécessaires à l'établissement et au développe- ment du projet. Le Gouvernement s'engage aussi à permettre la sortie en franchise de tous droits de tous outils, machines ou équipements appartenant en propre à la Compagnie qui ne seraient plus nécessaires pour l'érection du projet. Article 9. — ^Le Gouvernement garantit la Compagnie de toute pro- tection de la part des autorités de façon à lui permettre de réaliser le projet dans les meilleures conditions possibles. Article 10. — ^Le Gouvernement paiera à la Compagnie, pour la réa- lisation du projet selon les plans et spécifications prévues aux articles un et sept, la somme totale de TROIS MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT DOLLARS, ($3.995.998.00) monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique^ de la façon suivante: A la signature du contrat et après sa ratification par les Chambres Législatives, le Gouvernement déposera en faveur de la Compagnie, à la Banque Nationale de la République d'Haïti, à Port-au-Prince, une somme de $ 600.000.00. Cette valeur sera tirée par la Compagnie selon ses besoins relativement à ce projet, sur simple réquisition si- gnée de son Président et de son Trésorier et approuvée par le Dé- partement des Travaux Publics. Cette approbation ne pourra être refusée sans raison suffisante. Dans les 15 jours qui suivront la ratification définitive du contrat, le Gouvernement ouvrira en faveur de la Compagnie sur une Banque acceptée de New- York une irrévocable lettre de crédit pour la somme de $ 1.400.000.00, valeur qui sera affectée au paiement de services professionnels utilisés pour ce projet, au paiement de matériel, ma- tériaux et articles devant être achetés aux Etats-Unis pour la réali- sation du projet, aux frais de transport et tous autres relatifs au pro- jet, ces valeurs seront tirées par la dite Banque sur présentation des documents appropriés. 492 BULLETIN DES LOIS ET ACTES I A LA DATE DU PREMIER Novembre 1948 et chaque mois si séquent jusqu'à complet paiement de la valeur de $ 3.995.998.00, Gouvernement fera, en faveur de la Compagnie, à la Banque Natio- nale de la République d'Haïti, à Port-au-Prince, un dépôt addition- nel de $ 181.455.00. Ces valeurs seront tirées comme stipulé plus haut. Des valeurs déposées par le Gouvernement dans les différentes banques au crédit de la Compagnie seront tirées par elle sur présen- tation de simple reçu^ accompagné d'un certificat du Département des Travaux Publics attestant que les travaux ont été achevés à la satisfaction du Gouvernement. Cependant, les matériaux et les machines, équipement et outils achetés avec les fonds mis à la disposition de la Compagnie par le Gouvernement resteront la propriété de celui-ci. Article Ull. — ^Si le Gouvernement désirait faire des additions projet initial dont les plans et spécifications approuvés par les d parties sont annexés au présent contrat, il en donnerait avis par é à la Compagnie qui présenterait dans le plus bref délei possible des dessins, spécifications et devis supplémentaires en conséquence. Le montant en serait ajouté à celui du précédent projet et de nouvelles prévisions pour paiement seraient établies par les deux parties. Article 12. — En cas de non-paiement aux termes ci-^dessus fixas, la Compagnie aura le droit d'arrêter les travaux et de réclamer la li- quidation du projet. Dans ce cas, tous les matériaux et articles ache- tés pour l'établissement et la réalisation du projet seront laissés pour compte au Gouvernement qui en serait le propriétaire et qui devra alors en payer le montant à la Compagnie ainsi que le prix de là supervision et des dépenses faites par la Compagnie depuis les pre- miers frais d'étude du projet jusqu'à la date de sa liquidation, plus le montant du manque à gagner à déterminer par les parties ou, en cas d'absence d'accord entre eux^ à déterminer par arbitrage, compte tenu de la proportion des travaux effectués. Article 13. — iLa Compagnie s'engage, excepté en cas de force ma- jeure ou de guerre, à achever les travaux prévus à ce projet dans un délai maximum de quatorze (14) mois à partir de la date d'ob- tention des licences d'exportation. Article 14. — ^Tout différend entre les parties sera réglé par voie d'arbitrage, suivant les dispositions du Code de Procédure Civile. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 493 Fait en double original, de bonne foi, à Port-au-Prince, ce 19 Juil- let 1948. Un renvoi en marge bon. ! Pour la Compagnie: Murray Knobel, Président Antonio Schmeidigen, Trésorier Pour le Gouvernement: J: Le Secrétaire d'Etat des Finances: ! E. THEZAN Le. Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: P. PEREIRA Pour copie conforme: Le Secrétaire Général des Archives du Sénat: Dr. PAUL NICOLAS. CAHIERS DES CHARGES ET SPECIFICATIONS , Annexés au Contrat passé entre le Gouvernement de la République d'Haïti ci-après dénommé «LE GOUVERNEMENT» et la «Haïti Commerce Co. S.A.» ci-après dénommée «LA COMPAGNIE», pour les travaux de Génie et d'Architecture ci-après énumérés pour une Exposition Internationale à Port-au-Prince, à l'occasion de la Cotn- ménioration, en 1949, du Bicentenaire de la Fondation de cette Ville. Le Contrat passé entre le Gouvernement et la Compagnie, pour l'exécution, pour une valeur de TROIS MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT DOLLARS ($ 3.995.998.00) est relatif aux tra- vaux de Génie et d'Architecture que la Compagnie s'est engagée, par ce Contrat, à réaliser pour cette dite valeur. lo) La préparation et la construction — ^(feuilles, remblais là où ils seront nécessaires et pour des épaisseurs ne dépassant jamais un mètre vingt-cinq^ drainage longitudinal et transversal, encaissement, cylindrage, bordures, caniveaux et trottoirs en béton, chaussée as- phaltée)— ^d'une surface totale d'utilisation ne dépassant pas deux cent mille mètres carrés. Dans cette surface totale d'utilisation est comprise la construction d'un boulevard d'environ deux kilomètres de long sur trente mètres de large. Cette largeur se décompose comme suit: deux surfaces de roulement pour véhicules, de 9 mètres, séparés par un refuge de 6 mètres, et bordés extérieurement par deux trottoirs de trois mètres. 494 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Cette surface totale d'utilisation sera traitée selon les procédés techniques modernes employés aux Etats-Unis pour les températures et le climat similaires à ceux d'Haïti. Il demeure entendu que les plans, profils en long et en travers du terrain et la zone de l'Exposition doivent être fournis par le Dépar- tement des Travaux Publics, et que la Compagnie pourra draguer toute partie de la rade voisine de cette zone oii il lui sera nécessaire d'extraire des matériaux tels que Gravier, Sable, etc.. 2o) La construction de neuf (9) Pavillons ou groupe de pavillons?' permanents qui sont: a) Le Pavillon Présidentiel b) Le Pavillon du Tourisme c) Le Pavillon de la Poste <i) Le Pavillon de l'Agriculture e) Le Pavillon des Beaux-Arts f) Le Pavillon des Arts Religieux g) Le Pavillon de rindépendance Haïtienne h) Le groupe des neuf Pavillons de la Section Industrielle i) Au moins 42 locaux de magasins pourvus de devanture mo^ derne. Ces pavillons seront construits sur des fondations en béton repo- sant, si cela s'avère nécessaire, sur des semelles ou des pieux en bé- ton d'une longueur maximum de quarante pieds. Si la longueur des pieux devait être supérieure à 40 pieds, le coût nécessité par le sup- plément de longueur serait à la charge du Gouvernement. Les soubassements seront en béton, ou en maçonnerie de blocs de ciment, de roches ou de briques. L'ossature de ces bâtiments, enrobés dans un béton ou de la ma- çonnerie de blocs de béton, de roches ou de briques, selon les indi- cations de l'Architecte de la Compagnie, sera en acier type Strand Steel ou Quonset Steel. Les toitures seront en béton, en fibro-ciment ou en tôle galvanisée. Les plafonds seront en fibro-ciment ou cardboard. Les portes et fenêtres seront en acier, aluminium ou bois, selon les indications de l'Architecte de la Compagnie. L'isolement intérieur des murs et cloisons sera réalisé avec des enduits en ciment blanc. Les parquets des édifices suivants: Pavillon Présidentiel, Pavillon du Tourisme, Pavillon de la Poste, Pavillon de l'Indépendance Haï- I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 495 ienne et Pavillon des Beaux-Arts et l'Eglise seront en pavés mosaï- [ues; ceux des autres Pavillons de cette même catégorie seront en )éton coloré. Chacun de ces Pavillons à l'exception des Pavillons des Arts Reli- . ;ieux et de l'Indépendance Haïtienne, sera pourvue de quatre cham- !j)res de toilette, pour hommes et dames comprenant chacune un wa- er-closet, un urinoir, un lavabo, un miroir et un coffret sanitaire. Les !)ortes et cloisons de ces chambres de toilette seront en acier. '' Les terrasses et balcons des Pavillon Présidentiel, Pavillon du tourisme et Pavillon de la Poste seront garnis de balustrades en acier. Chaque Pavillon sera pourvu intérieurement de la tuyauterie hy- Iraulique et de l'installation électrique appropriés. La surface extérieure des deux tours du Pavillon du Tourisme sera evêtue de carreaux de verre à double face. Tous les Pavillons seront peints intérieurement et extérieurement ;ur les surfaces recouvertes d'enduit. Au-dessus de chacun de ces bâtiments sera construit un réservoir l'eau d'une capacité convenable pour l'alimentation des toilettes avec lin débit et une pression par gravité suffisante pour l'usage du bâti- 1 Tient. h Ce contrat et les Spécifications ci-annexées ne prévoient aucune : décoration tels que ameublement, draperie, lustres lampadaires, etc.. Les travaux seront exécutés selon les procédés techniques modernes jn usage aux Etats-Unis d'Amérique. i Les Pavillons de la Section Industrielle, au nombre de neuf, seront Iles constructions entièrement métalliques érigés sur une base en bé- ton ou maçonnerie de quatre pieds de haut. Ils n'auront aucun re- v'^tement intérieur ni extérieur. Sur toute la longueur qui s'étend en face de ce groupe de Pavillons, ijsera construite, comme indiqué dans le Plan Général, une galerie consistant en une double rangée de colonnes métalliques supportant line toiture en fibro-ciment ondulé. Le Parquet de ces Pavillons et de cette galerie sera en béton. 3o) La construction d'une Fontaine Lumineuse Permanente, flan- quée de deux bassins illuminées de même. Elle sera construite selon la conception de rArchitecte de la Com- pagnie. 4o) Des constructions provisoires comprenant: 496 BULLETIN DES LOIS ET ACTES a) Une entrée principale de quatre compartiments munis d'un appareillage enregistreur automatique mû à l'électricité in- diquant le nombre de visiteurs. Elle sera érigée et décorée selon la conception de l'Archi- tecte de la Compagnie, Elle sera pourvue d'un nombre suffi- sant de guichets. • b) Le Pavillon de l'Administration et de l'a Caisse. Il sera pourvu d'une installation de toilette pour hommes et dames. c) Le Pavillon de l'Information: (Informations générales, office des voyageurs, de réservation d'hôtel, etc..) d) Un local de cinéma au grand air pourvant contenir quatre cents personnes avec machinerie et ameublement. e) Deux locaux de restaurant pourvus de quatre toilettes chacun. f) Quatorze Pavillons pour la petite industrie et les distractions folkloriques. Dix de ces Pavillons seront pourvus chacun de deux installations de toilette. g) D'une entrée secondaire avec appareillage d'enregistrement automatique connecté à l'indicateur de l'entrée principale. Elle sera flanquée de deux Bureaux d'Administration pour- vus chacun d'une toilette. Tous ces pavillons temporaires seront exécutés selon la conception et le goût de l>Architecte de la (Compagnie avec les matériaux de son choix qui conviendront le mieux pour la réussite de l'Esthétique et de l'attrait de l'Exposition. Tous ces pavillons temporaires seront pourvus intérieurement des installations hydrauliques et électriques appropriés. Il demeure entendu que l'approibation des plans et des façades des différentds corps de bâtiments ne sera considérée comme définitive et sans réserve qu'après que les détails des projets auront été soumis et approuvés. POUR HAÏTI COMMERCE Co., S. A. Antonio Schmeidigen Murry Knobel, Trésorier Président. Approuvé: Pour le Gouvernement Paul Péreira Secrétaire d'Etat dès Travaux Publics. Pour copie conforme: Le Secrétaire Général des Archives du Sénat: (S) Dr. Paul NICOLAS BULLETIN DES LOIS ET ACTES 497 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu^ l'article 84 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Décembre 1922 sur la circulation des véhicules ainsi que les règlements y relatifs pris par Arrêté présidentiel du 3 Décembre 1929; Vu l'Arrêté du 3 Décembre 1941; Considérant qu'il y a lieu d'apporter quelques modifications à l'Ar- ticle 1er. de l'Arrêté du 3 Décembre 1941'; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de llntérieur; Arrête: Article 1er. — L'Arrêté du 3 Décembre 1941 est ainsi modifié: Ne sont exemptées des taxes établies par la Loi sur les véhicules que les voitures appartenant en propre à l'Etat et excliisivement af- fectées aux Services Publics ainsi que celles des Membres du Corps Diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la République. Néanmoins, le Président de la République, les Secrétaires d'Etat, Sous-Secrétaires d'Etat, le Chef du 'Cabinet Particulier du Président de la République, le Secrétaire Privé du Président de la République, le Secrétaire Général du Département des Relations Extérieures^ lé Secrétaire du Conseil des Secrétaires d'Etat, les Préfets, les Séna- teurs, l'es Députés, les Président et Vice-Président du Tribunal de Cassation, le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal dé Cas- sation, le Président et les Membres de la Chambre des Comptes, les Membfes des Conseils Commxmaux, le Commissaire du Gouverne- ment^ les Doyens des Tribunaux Civils et les Juges d'Instruction, le Recteur de l'Université, l'Archevêque de Port-au-Prince, les Evêques des autres Diocèses, les Membres du Conseil d'Administration et le Directeur de la Banque Nationale de la République d'Haïti, le Di- recteur Général et le Directeur Général Adjoint des Contributions, le Directeur Général du Service de la Santé Publique, le Directeur Général de l'Education Nationale, le Directeur Général de la Régie du Tabac, le Directeur Général du Bureau du Travail, l'Administra- teur de l'Imprimerie de l'Etat et Directeur du Moniteur, l'Adminis- trateur Général des Postes, le Directeur du Service d'Information, de Presse et de Propagande, auront toujours droit à la Plaque Officielle et bénéficieront des Privilèges qui y sont attachés. 49g BULLETIN DES LOIS ET ACTES i Article, 2. — Le présent Arrêté abroge tout Arrêté ou dispositions d'Arrêté qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Se- crétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 4 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT DF. CRET LE CORPS LEGISLATIF Vu l'article 55, Sème alinéa de la Constitution; Considérant que le temps dont' dispose le Corps Législatif ne suffit pas à la discussion du Budget Général de la République et d'autres Lois importantes dont il est saisi; Décrète: Article 1er. — La présente Session Ordinaire de la 34ème Législa- ture, ouverte le 9 Avril 1948 et prolongée par Décret du Pouvoir Lé- gislatif au 8 Août 1948, est à nouveau prolongée jusqu'au 8 Septem- bre 1948. Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné à la Maison Nationale, à Port-aurPrince, le 3 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN T jpg SGcrctsirGsr L. BAZIN, RENE EUGENE ROY, ad hoc Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Août 11948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, DUMAS MICHEL, a. i. bULLETIN DES LOIS ET ACTES 499 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'effectuer les travaux de réparation de certaines routes nationales endommagées par les dernières pluies; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de DEUX CENT MILLE GOURDES (Gdes. 200.000.00) pour les réparations de certaines routes nationales endommagées par les dernières pluies. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux 'Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUREAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-iPrince, le 3 Août 1948 An 145e de rindépendance. Le P^'esident: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: L. BAZIN, RENE EUGENE ROY, ad hoc 500 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République orçionne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 4 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationaler j GEORGES HONORAT» Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures^ du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de continuer les travaux de construction du Centre de Rééducation, à Carrefour (Port-au-Prince); Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y povu"voir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; :V Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: 'M Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de DEUX CENT MILLE GOURDES (Gdes. 200.000.00) pour la poursuite des travaux de construction du Centre de Réédtication, à Carrefour (Port-au-Prince). BULLETIN DES LOIS ET ACTES 501 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. ^ Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence ^des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. , Donné au Palais de la Chambre^ des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Août 1948, An 'r45e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: L. BAZIN, RENE EUGENE ROY, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE , Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-aunPrince le 4 Août 1948, An i45e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé- nommée: «HAITIAN BOND AND MORTGAGE COMPANY S.A.», au Capital Social de Cent Vingt Mille Dollars ($ 120.000.00); 502 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu les artides 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «HAI- TIAN BOND AMD MORTGAGE COMPANY S.A.», au Capital So- cial de Cent Vingt Mille Dollars, formée à Port-au-Prince, le Vingt Juillet mil neuf cent quarante-huit par Acte Public, enregistré le Vingt-huit des mêmes mois et an. Article 2. — (Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de ladite Société, constatés par Actes Publics le Vingt Juillet mil neuf cent quarante-huit, au rapport de Mes. Maurice Avin et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 69577, 67209, identifiés aux Nos. 2760^ 818 et enregistrés le vingt-huit des mêmes mois et an. Article 3. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré^ taire d'Etat du Commerce. ^' Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIMB Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTB LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais de la participation haïtienne au Cours International d'Eté des Bibliothécaires qu'orga* nise rUNESCO en Angleterre à partir du mois de Septembre 1948; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5()3 Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio- nale un crédit extraordinaire de Douze Mille Cinq Cents Gourdes pour la participation haïtienne au Cours International d'Eté des Bi- bliothécaires qu'organise l'UNESCO en Angleterre, à partir du mois de Septembre 1948. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Août 1948, An !r45e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, DUMAS MICHEL, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: RENE E. ROY, O. POUX AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République^ imprimée, publiée et exérutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Août 1948. Au 145e de l'Indépendance. ^^x,,»^,,.-,^ nr,^^,,,^ ^ DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ekronomie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID (Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE 504 BULLETIN DES LOIS ET ACTES . LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 17 de la Constitution; Vu la loi du 13 Août 1928 sur les matières inflammables; Vu le Décret-loi du 31 Juillet 1937 prévoyant l'isolement des in- dustries des matières dangereuses et nocives; Considérant que la sécurité du Pays exige impérieusement la stricte * application des lois classant les côtes, rivages, lais et relais de la mer dans le domaine public, imprescriptible et inaliénable de l'Etat; Considérant qu'en exécution de la loi du 20 mai 1948, d'importants et coûteux travaux d'urbanisme ont été entrepris dans la zone com- merciale de la Capitale; que d'autre part, il doit se tpnir sur une par- tie du littoral de la baie de Pprt-au-^Prince une exposition interna- tionale dont l'organisation et l'aménagement nécessitent des cons- tructions et ouvrages artistiques de grand prix; Que dans ces conditions, la plus élémentaire notion de prévoyance commande, pour la sauvegarde des intérêts particuliers et des inté- rêts généraux de la collectivité, de prendre toutes les mesures de sé- curité propres à éliminer autant que possible les risques d'incendie et d'explosion sur les côtes et à assurer le maximum de sécurité dans la zone commerciale de Port-auMPrince et les emplacements choisis pour l'Exposition Internationale; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et de l'Intérieur et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — ^11 est interdit, sans une autorisation expresse du Con- seil des Secrétaires d'Etat, d'installer et de faire fonctionner des éta- blissements de fabrication de liquides inflammables tels que: te rhum, la térébenthine, l'alcool, la naphte, la benzine, l'huile et autres i produits ayant un même degré d'inflammabilité, ainsi que des Usines de transformation des fibres et des graines de coton et de leurs sous- produits, dans les zones commerciales des villes et bourgs de la Ré- publique et l'aire des emplacements où se tiendra l'Exposition Inter- nationale en voie d'organisation. Un Arrêté communal fixera les zones, quartiers ou lieux où s'appliquera l'interdiction ci-dessus décrétée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 505 Article 2. — ^Conformément à l'article 64 du Décret-loi du 31 Juil- let Î937, il pourra être assigné aux Usines de liquides inflammables une zone spéciale dont la position et les limites seront également dé- terminées par Arrêté communal. Article 3. — ^Les établissements déjà installés dans les zones, quar- tiers ou lieux visés par l'Arrêté d'interdiction devront cesser de fonc- tionner dans un délai de deux (2) mois et déplacer leur matériel et installation dans les cinq (5) mois à partir de la publication de l'Ar- rêté communal sous peine d'une amende de 10.000 Gourdes à pro- noncer par le Tribunal Correctionnel, toutes affaires cessantes sur la poursuite du Ministère Public. Le Jugement rendu sera de plein droit exécutoire par provision et sans caution. En outre, le matériel, aux frais des dits établissements et à leurs risques et périls, sera démonté et déposé, ainsi que les matières pre- mières et autres trouvés dans un lieu désigné par l'Administration communale. / La Commune jouira- d'un privilège sur le matériel pour le paie- ment des frais de démontage, de transport, de dépôt et autres. Article 4. — ^Le Chef de la Police de la Commune intéressée ou tel Officier qu'il désignera sera préposé au contrôle des Usines in- flammat)les et à la mise en application de toutes les mesures pres- crites par la présente loi. Article 5. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera pulbliée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale^ le 27 Juillet 1948, An 145e de l'In- dépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, C. JN-BAPTISTE, a. i. Donné à la Chambre des Députés, le 30 Juillet 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secré'Laires: L. STEPHEN, W. TELSON, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 50i5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Août 1948, An] 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: iLe Siecrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN I A R ME TE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «HAYTI CONCESSION CORPORATION S. A.», au Capital Social de Trente Mille Dollars ($ 30.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 38^ 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «HAY- TI CONCESSION CORPORATION S.A.» au Capital Social d( Trente Mille Dollars, formée à Port-au-Prince, le Vingt et Un Juille' mil neuf cent quarante huit, par Acte Public, enregistré le vingt qua- tre des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites dt la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et le' Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le vingt et ur Juillet mil neuf cent quarante huit^ au rapport de Mes. Jean Vita Ferdinand et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés au3 Nos. Z-44063, X-69355, identifiés aux Nos. 278 1-Z, 8-AA et enregis très le vingt-quatre des mêmes mois et an. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 507 Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation des Statuts sans préjudice des dommages- intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 9 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'artiùle 84 de la Constitution; Vu la loi du 26 Juillet 1927 régissant les biens du Domaine Natio- nal; Considérant qu'il convient d'encourager l'oeuvre d'éducation et de moralisation que poursuit en Haïti la Congrégation des Filles de Ma- rie et qu'à cette fin il y a lieu de concéder à la dite Congrégation la jouissance d'un terrain du domaine privé de l'Etat où est établie l'école du Sacré-Cœur du Cap-Haïtien (Quartier de la Fossette); Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé I Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — L'Etat Haïtien concède à la Congrégation des Filles ie Marie la jouissance d'un terrain du domaine privé de l'Etat sis au Cap-Haïtien (Quartier de la Fossette) de la contenance de 1860 mètres carrés borné au Nord par une propriété appartenant à la dite Congrégation, au Sud par l'Etat, à l'Est par la rue Toussaint Louver- ture (rue J.) à l'Ouest par la rue Saint Louis (rue K) suivant plan 508 BULLETIN' DES LOIS ET ACTES et procès-verbal d'arpentage de Paul Dugué en date du 27 Février 1940 enregistré. Article 2. — Dans le cas où le terrain changerait de destination, le bien fera retour purement et simplement au domaine privé de l'Etat et la Congrégation des Filles de Marie, pourra en l'occurrence, enle- ver les constructions qui s'y trouveraient ou les céder à l'Etat après entente. Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'E- ducation Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne 1 f Donné à la Chamibre des Députés, le 7 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: L. STEPHEN, a. i. Les Secrétaires: Dr. F. moïse, D. MICHEL, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Août 1943, An 145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, P. BAYARD, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE . Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée^ Donné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 10 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 509 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE i; Vu l'article 84 de la Constitution; > Vu les articles 4 et 16 de la Loi du 27 Juillet 1927 réglementant les biens du Domaine National; Considérant qu'il y a tout profit pour l'Etat d'aliéner un terrain du Domaine Privé situé au Limbe, à l'angle des rues du Marché et du Cimetière; \l Sur le ra^ort du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé ,i Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à ven- Ire pour compte de l'Etat Haïtien un terrain du Domaine Privé de Etat situé au Limbe, angle des rues du Marché et du Cimetière me- urant 20 mètres 66 sur la rue du Marché, 18 mètres 52 sur la rue iju Cimetière, 16 mètres 07 avec le Bureau de l'Armée d'Haïti et 22 lètres 91 avec le dispensaire du Service d'Hygiène, borné au Nord ar la rue du Cimetière, au Sud par le Bureau de l'Armée d'Haïti, à Ouest par le dispensaire, à l'Est par la rue du Marché suivant plan t procès-verbal d'arpentage de Salens Turenne en date du 1er. Juin ,948 enregistré. ' Article 2. — La dite vente sera faite moyennant paiement d'une va- ur qui ne sera pas inférieure à TROIS CENTS GOURDES 3des. 300.00). Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de \is, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- aires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi- iiices. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Août >48, An 145e de l'Indépendance. - Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, P. CAJOU, a. i. 510 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN T pe SccrfitâirGSt OFFRANE POUX, RENE EUG. ROY, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus se revêtue du Sceau de la République^ imprimée, publiée et exécutél Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Août 1948, 145e de rindépendance. DUMARSAÏS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le- Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI • DUMARSAÏS ESTIME î PRESIDENT DE LA REPVBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Considérant que nos régions frontalières méritent un contrôle en rapport avec la politique de restauration de nos villes frontières et de revalorisation économique de ces régions instaurée par le Gou- vernement; Considérant qu'il importe d'exercer une surveillance plus active et plus efficace de nos lignes frontières; Considérant qu'à cette fin il convient d'instituer au Dêpartemen- de l'Intérieur la fonction d'Inspecteiir Général des Frontières; Sur le rapport des Secrétaires d'Etast de l'Intérieur et de la Déf enst Nationale, de la Justice, des Relations Extérieures, de l'Agriculture et des Finances; : BULLETIN DES LOIS ET ACTES Cil Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; . A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est créé la fonction d'Inspecteur Général des Zones Frbntalières dont le titulaire relève du Secrétaire d'Etat de l'Inté- rieur. Article 2. — Les attributions de l'Inspecteur Général sont fixées :omme suit: 1 — Il est chargé de l'inspection des lignes et des bornes frontières; 2 — Il contrôle les activités généralement quelconques sur toute ;) l'étendue de la ligne frontière, procède aux enquêtes sur les faits qui les nécessitent, en fait rapport au Secrétaire d'Etat de l'Inté- rieur et exécute les instructions des Secrétaires d'Etat intéressés qui lui seront transmises par Ile Département ûe llntérieur. 3 — Il fait des suggestions au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur sur les mesures à prendre en vue d'améliorer le fonctionnement des services administratifs dans les régions frontalières, et de promou- voir leur développement économique et moral; 4 — Il éclaire les populations des dites régions sur l'utilité de tou- tes les mesures d'intérêt général (hygiène, fréquentation scolaire, amélioration des procédés de culture) prises par le Gouvernement; 5 — Il devra faire un rapport mensuel sur ses activités au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Article 3. — ^L'Inspecteur Général des zones frontalières aura com- ne aide un Secrétaire. Il pourra, dans l'exercice de ses fonctions, re- luérir au besoin, l'assistance des autorités civiles et militaires des :ones frontalières. Article 4. — Les appointements de l'Inspecteur et du Secrétaire ont fixés comme suit: Par mois Gdes. Un Inspecteur Général 1.500.00 Un Secrétaire 250.00 Article 5. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence ^es Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale, de - a Justice, des Relations Extérieures, de l'Agriculture et des Fi* lances. --2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Août 194^' An 145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, RENE EUG. ROY, a. i. Donné à la Chanibre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Ao^ 1948, An 145e de l'Indépendance. ILe Président: ' « Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soi revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Août 1948, AJ 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIMB Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense National GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culte» EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique; MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Tr^aux Publics: PAUL PEREIRA LOI à \ DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE '■-■ I Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la Loi du 26 Juillet 1927 régissant les biens du Domaine W tional; „., Considérant qu'il convient d'encourager le développement de IB- Haïtien et qu'à cette fin il y a lieu d'accordex au Centre d'Art la ce à BULLETIN DES LOIS ET ACTES 513 cession d'un terrain du domaine privé de l'Etat situé à Port-au- Prince en vue de la construction de son local; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances; Apres délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — ^L'Etat Haïtien concède au Centre d'Art en vue de la construction de son local la jouissance d'un bloc de terrain sis en ville au Faubourg Salomon de la contenance de 3480 mètres carrés borné au Nord par le Rond Point formé par les rues Gefïrard et Fau- bourg Salomon, au Sud par la rue Herne, à l'Est par la rue du Fau- bourg Salomon et à l'Ouest par la rue Gefïrard. suivant plan et pro- cès-verbal d'arpentage de Franck Boigris en date du 26 Avril 1948 enregistré. Article 2. — Dans le cas où le terrain changerait de destination, le bien fera retour purement et simplement au domaine privé de l'Etat 3t le Centre d'Art pourra, en l'occurrence enlever les constructions DU les céder à l'Etat après entente. Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont :ontraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de 'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: L. STEPHEN, à. i. Les Secrétaires: Dr. F. moïse, D. MICHEL, ad hoc Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Août 1948, ^n 145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: O. POUX, C. JN-BAPTISTE 514 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au- Prince, le 12 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'État de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultesî^ EDMEE MANIGAT LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les 'articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilifc Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cens tatée du crédit de l'article 690 du Budget de l'exercice en cour «Bourses d'Etudes à l'Etranger»; Sur le rkpport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er.— Il est ouvert à l'article 690 du Budget de l'exercic en cours un crédit supplémentaire de CINQUANTE ET UN MILL CENT SOIXANTE HUIT GOURDES SOIXANTE QtHNZ CENTIMES (Gdes. 51.168.75) pour «Frais de voyage, de trousses et d'entretien de boursiers à l'Etranger». i BULLETIN DES LOIS ET ACTES Çje lAjrtiole 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponilbilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence ies Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha- ;un en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 6 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. ILe Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, DUMAS MICHEL, a. î. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Août 1948, ||in 145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires; OFFRANE POUX, CRESCENT JN-BAPTISTE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit ïvêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Août 1948, An 45e de l'Indépendance. -, ,„..," DUMARSAIS ESTIME P, Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique* MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale- E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT C|/r BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 611, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la ComptabiU Publique; Considérant qu'il convient de rembourser à la Banque Nationa de la République d'Haïti une valeur de Gdes. 5.122.95 qu'elle a ava cée au Gouvernement pour les frais de la parade scolaire du 18 M dernier; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'à cet égard il y a lieu de désaffecter une somme de Gdes. 5.122.95 non utilisée à l'article 601 du Budget, ^Direction Générale de l'Education Nationale, appointements ^ Directeur Général — ; ^i Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; ■ De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio-, nale un crédit extraordinaire de Cinq Mille Cent Vingt Deux GoittA des Quatre Vingt Quinze Centimes (Gdes. 5.122.95) qui sera affectéf au remboursement de pareille valeur avancée par la Banque Natio- nale de la République d'Haïti au Gouvernement pour les frais occa sionnés par la parade scolaire du 18 Mai dernier. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts pai la désaffectation d'une valeur de Gdes. 5.122.95 non utilisée à l'ar ticle 601 du Budget — ^Direction Générale de l'Education Nationale appointement du Directeur Général. — Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances chacun en ce qui le concerne. MÈ BULLETIN DES LOIS tT ACTES 5J7 Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1948, An"l45e de l'Indépendance. Le* Président: Dr, JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, D. MICHEL, a. i. i, Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: >> CHARLES FOMBRUN Jj iLes Secrétaires: ' OFFRANE POUX, C. JN-BAPTISTE, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit evêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. '\ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Août 1948. An î,45ème de l'Indépendance. I DUMARSAIS ESTIME II Par le Président: i Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: ' CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT LOI DtJMARSAIS i^STIME PRESIDENT De LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 124 de la Constitution; Vu les Lois des 4 Mars, 29 Mai, 1 1 Août 1904 et 2 Août 1907 sur 1 frappe des pièces métalliques; ejg BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que les émissions précédemment autorisées sont insuf- fisantes pour répondre aux besoins de la population qui s'est sensi- blement accrue depuis; Considérant qu'il est donc indispensable, pour faciliter les transac- tions commerciales à l'intérieur du pays, d'autoriser une frappe ad- ditionnelle de pièces de nickel; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie Nationale et du Commerce; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Le Gouvernement est autorisé à faire une nouvelle frappe de Cinq Millions de Gourdes (monnaie métallique) en pièces de 5, 10, 20 et 50 centimes, le tout en alliage de nickel. Article 2. — Ces pièces porteront d'un côté les armes de la Répu- blique entourées des mots: «Liberté, Egalité, Fraternité; et en exer- gue, la valeur de chaque pièce; de l'autre, l'effigie du Président de la République d'Haïti, avec au bas le millésime de l'Année de la fabri- cation. Article 3. — Ces pièces de nickel auront les mêmes dimensions que celles actuellement en circulation. Article 4. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions (te loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires id'Etat des Finances, de l'Economie Nationale et du Com. meTce, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Août 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secréaires: ' OPFRANE POUX, B. BOISROND, a. i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Août 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secréaires: R. BALMIR, D. MICHEL, a. i. I BULLETIN DES LOIS ET ACTES Cjn AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci^dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 1 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le '13 Août 1948, An 145ème de l'Indépendance. \ ^ , ^ , DUMARSAIS ESTIME j Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: , ^ E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: , GEORGES HONORAT ( Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: '' ^ EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: * CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- ij latée du crédit des articles 671 A «Frais d'Examens» et 600 «Per- sonnel de la Secrétairerie d'Etat de l'Education Nationale», du Bud- get de l'exercice en cours; Considérant qu'à cet égard il y a lieu de désaffecter une valeur de Gdes. 3.877,05 non utilisée à l'article 601 du Budget— Direction Gé- nérale de l'Education Nationale, Appointements du Directeur Géné- \\ rai — ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; • A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: C2Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 1er. — Il est ouvert à rarticle 671-A du Budget de Vexercicei su cours un crédit supplémentaire de Gdes. 3.397.05 pour les frai» des examens de baccalauréat. Article 2. — Il est ouvert à l'artide 600 du Budget de l'exercice en cours — Personnel de la Secrétairerie d'Etat de l'Education Natio- nale— un crédit supplémentaire de Gdes. 480.00 pour l'augmenta- tion de salaires à accorder, conformément à la Loi sur le travail, à deux garçons et un huissier soit: Par ' Pour mois 4 mois- Gdes. Gdes. a) Augmentation de salaires de 2 garçons de G. 60.00 à 105.00 ■ 90.00 360.00 b) Augmentation de salaires d'un huissier de G. 75.00 à 105.00 30.00 120.00 N — — — Total 480.00 Article 3. — ^Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par la désaffectation d'une valeur de Gdes. 3.877.05 non utilisée à l'ar- ticle 601 du Budget de l'exercice en cours — ^Direction Générale de l'Education Nationale, appointements du Directeur Général—. Article 4. La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha cun en ce qui le concerne. Donné à la Chan^bre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, D. MICHEL, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: O. POUX, C. JN-BAPTISTE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée H BULLETIN DES LOIS ET ACTES 521 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Août 1948, An I45e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT j Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE . Vu les articles 2, 6, 2ème. alinéa, du Décret-Loi du 12 Janvier 1943, Ile Décret-Loi du 25 Décembre 1945 modifiant l'article 3 du susdit Décret- Loi; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de G. 50.00 Mt mois, de la pension de Madame Veuve Justin ALPHONSE, aux h-oits' de feu son époux, ancien employé au Département des Travaux ■*ublics. Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des Tensions tenu à la Secrétairerie d'Etat ds Finances, pour extrait en ïtre délivré à la bénéficiaire, conformément aux dispositions de la loi !ur la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence iu Secrétaire d'Etat des Finances. 522 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN ARRETE j DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret--Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Sur le rapport du Préfet de JEREMIE en date du 2 Juillet 1948;* Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration, il coin vient de dissoudre le Conseil Communal de Pestel et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune jus- qu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article lier. — ^Le Conseil Communal de PESTEL est dissous. Une Commission composée des citoyens Félix JOSEPH, Jean BERNARD, Marais JACQUET, respectivement Président et Mem- bres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et ^xécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président:. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 523 ARRETE DUMARSAig ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Vu le rapport du Préfet des Gonaïves en date du 14 Juin 1948; Vu la démission de deux Membres du Conseil Communal de GROS-MORNE; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con- vient de dissoudre le Conseil Communal de GROS-MORNE et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com- mune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — ^Le Conseil Communal de GROS-MORNE est dissous. Une Commission composée des citoyens Alfred GEORGES, Vil- mar REGNIER et Gresner LIMAGE, respectivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune jus- qu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'artidle 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1947 sur les Communes; 524 BULLETIN DES LOIS ET ' ACTES Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une nouvelle Commission chargée de gérer les ift térêts de la Commune de Hinche jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Vaudiil BEIXOT, Succepté BENJAMEN, Férès ALEXIS, respectiveme Président et Membres est chargée de gérer les intérêts de la Com mune.de Hinche jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Août 1948, An i 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Vadin ROUDE, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Princfe, le 12 Août 194a SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Ermak ROUDE, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. * Port-au-Prince, le 12 Août 1948. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Rose Elise Becerra RODRIGUEZ, née en Haïti et demeurant à Port- au-Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait^ le 12 Août 1948, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES 525 la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 19Q7, i ' déclaration que par suite de circonstances indépendantes de sa vo- V lonté, elle n'a pu faire dans l'année de sa majorité. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 12 Août 1948. LOI DUMARSAIS ESTÏME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi du 23 Décembre 1943 sur \ep Mines; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat intervenu entre l'Etat Haïtien, représenté par Messieurs Paul PEREIRA, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et Emmanuel THEZAN, Secrétaire d'E- |tat des Finances et de l'Economie Nationale, d'une part; et Monsieur William LESS, citoyen américain, Banquier, demeurant à New- York, repyrésenté par Maître Benoît ARMAND, avocat, d'autre part; Sur le rapport des (Secrétaires d''Etat des Travaux Puiblics et des Finances et de l'Economie Nationale; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et en- tier effet, le contrat ci-annexé, en date du '16 Décemlbre 1947, passé entre Messieurs Paul PEREIRA, Secrétaire d'Etat des Travaux Pu- blics et Emmanuel THEZAN, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, agissant pour et au nom de l'Etat Haïtien. Maître Benoit ARMAND, avocat, demeurant et domicilié à Port-au- Prince, identifié au No. BB-464, agissant pour et au nom de Monsieur William LESS, citoyen américain, Banquier, demeurant à New- York, en vertu du mandat générail en date du vingt-huit Février mil neuf cent quarante sept, qui lui a été donné à cet effet, avec des modifi- cations apportées en ses articles 3, 6, 9 et 17 qui prennent la rédac tien suivante: 526 BULLETIN DES LOIS ET ACTES PARCELLES D'EXPLOITATION Article 3. — «Avant l'expiration d'une période de deux ans à partii de la date à laquelle la présente concession entrera en vigueur le Concessionnaire choisira dans les limites du territoire désigné à l'ar- ticle 2 les parcelles précises sur lesquelles il a l'intention de concen- trer son exploitation. Il est convenu, cependant, entre les parties que les travaux d'exploration commenceront dans les trois mois de l'en- trée en vigueur de la Concession et seront poursuivis avec diligence. Le Conseil des Secrétaires d'Etat pourra sur la demande du Con- cessionnaire, accorder, s'il y a lieu une extension de la dite période de deux ans à fixer par le Conseil des Secrétaires d'Etat». «Pour faire un tel choix de parcelles, le Concessionnaire devra soumettre au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics un plan des par- celles d'exploitation choisies par lui, accompagné d'un état descriptif exposant leurs limites et superficie. Tous ces plans montreront claire- ment les limites et la superficie des parcelles d'exploitation choisies et indiqueront des points de repère à la surface». «La remise par le Concessionnaire de ces plans et états descriptifs établira ipso facto ses droits exclusifs pour l'exploitation des dites parcelles conformément aux prévisions de ce contrat. Le plan et l'état descriptif de chaque parcelle d'exploitation seront remis par le Con- cessionnaire au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics en original et duplicata. Dans la quinzaine qui suivra la remise de ces pièces, le Se- crétaire d'Etat des Travaux Publics retournera au Concessionnaire le duplicata, dûment contresigné par lui en accusant réception de l'o- ginal, et cette communication du Département, avec la copie dupli- cata contresignée du plan et de l'état descriptif, constitueront les titres du Concessionnaire». «Le Concessionnaire fera, dans la période de deux ans qui lui est accordée ou dans la période d'extension, le choix de ses parcelles d'exploitation, soit en une fois, soit à des époques différentes, selon qu'il le jugera utile, toujours avec l'assentiment du Département des ; Travaux Publics». «Il est entendu cependant, que le Gouvernement est libre d'accor- der des concessions dans les limites du territoire désigné à l'article 2 aux détenteurs de permis de recherches pour les minerais indiqués à l'article 1er. qui feraient choix de parcelles d'exploitation déterminées avant la remise par le Concessionnaire des plans des parcelles d'ex- ploitation». BULLETIN DES LOIS ET ACTES 527 TAXES GOUVERNEMENTALES Article 6. — «Le Concessionnaire ou ses employés ne seront pas sujets au paiement de la patente mais seront assujettis à la loi sur la licence, étant entendu, cependant que le Concessionnaire ni aucun de ses employés ne seront astreints au paiement de plus d'une li- cence. Le taux de cette licence dépendra de la classe de la commune où le Concessionnaire aura concentré la plus grande partie de ses activités». «Pendant la période d'exploration, le Concessionnaire et ses re- présentants seront exonérés de toute taxation sauf des droits de douane qui seront envisagés à l'article 13». «A l'exception de ce qui est stipulé ci-dessus, le Concessionnaire sera assujetti à toutes les taxes existantes au moment de la signature du présent contrat. Cependant, le Gouvernement s'engage à ne pas augmenter, en ce qui concerne le Concessionnaire, cependant les vingt années qui suivront le commencement de l'exploitation. Il est entendu que cette clause n'empêche pas l'Etat d'établir une taxe in- terne sur les produits du , Concessionnaire vendus en Haïti pour la consommation locale». REDEVANCES PROPORTIONNELLES AUX PROPRIETAIRES DE LA SURFACE «Les propriétaires des terrains sur lesquels l'exploitation a lieu recevront du Concessionnaire, en plus des dédommagements et in- demnités auxquels ils ont droit selon la loi du 23 Décembre 1943 sur les mines, une compensation équivalant à 8% de la valeur de la redevance revenant à l'Etat et calculée en proportion de la quantité de leurs terres. Si le terrain appartient à l'Etat, cette redevance pro- portionnelle ne sera pas payée en sus de la taxe prévue à l'art. 7 et la redevance proportionnelle prévue à l'art. 8. Afin d'effectuer le paie- ment à titre de dommagements, d'indemnités ou de redevances pro- portionnelles aux propriétaires de la superficie, le Concessionnaire devra faire publier un avis au Moniteur et dans un journal édité en Haïti, invitant le ou les propriétaires de la superficie et ceux qui ont une hypothèque, un privilège ou une servitude ou autres charges ou intérêts dans les 90 jours de la publication de l'avis au bureau du Concessionnaire. Passé ce délai, s'il ne se présente qu'un seul récla- mant, le Concessionnaire, après règlement du montant des indemni- tés et dommages- intérêts, selon la loi du 23 Décembre 1943 sur les 528 BULLETIN DES LOIS ET ACTES mines, effectuera le paiement des dits dédommagements, indemnités et redevances à ce réclamant et ce paiement sera valablement oppo- sable contre tous. Tous ceux qui, ultérieurement déclareraient avoir un intérêt quelconque sur la terre devront s'adresser à celui à qui paiement a déjà été fait par le Concessionnaire de la manière sus dite». «S'il se présente plus d'un réclamant dans le délai imparti ci-des- sus, la détermination du montant des indemnités ou dommages-inté- térêts sera réglée selon les articles 81 et suivant la Loi sur les mines. Ce montant une fois arrêté, le Concessionnaire le consignera à la Banque Nationale de la République d'Haïti qui sera chargée d'effec- tuer le paiement selon ce que justice dira». CAUTION Article 17. — «En conformité de l'article 64 de la loi minière du 23 Décembre 1943, le Concessionnaire devra déposer à la Banque Na- tionale de la République d'Haïti, dans un délai de six rhois à partir de la promulgation du présent Contrat un cautionnement de 50.000.00 Gdes.» Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des lois qui lui seront contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances çt de VEr. conomie Nationale, chacun en ce qui le concerne. , Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Juillet 1948,* An 145 e de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Juillet ; 1948, An il45e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci<iessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. ^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES 529 Donné au Palais National, à Port-auHPrince, le 19 Juillet 1948, An 145 e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: ^, JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE CONTRAT ENTRE: lo) l'Etat Haïtien, représenté par Messieurs Paul PEREIRA, identifié au No. 8169-AA, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et Emmanuel THEZAN, identifié au No. 7213nAA, Secrétaire d'Etat des Finances, en vertu d'une délibération du Conseil des Secrétaires d'E- tat, en date du 16 décembre 1947, ci-après appelé GOUVERNE- MENT, d'une part; et 2o) Monsieur William Less, citoyen américain, Banquier, demeu- rant à New- York, Etats-Unis d'Amérique, représenté par Me Benoit ARMAND, avocat, ci-après appelé le CONCESSIONNAIRE, d'autre part; IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT: ' Article 1er. — CONCESSION DE DROITS: — ^Le Gouvernement ac- corde par les présentes au Concessionnaire dans l'étendue de terre conformément aux conditions arrêtées dans ce contrat, le droit de re- chercher et d'exploiter les minerais suivants: Or, argent, platine, ir- radium, osmium, palladium, rhodium, ruthénium, cuivre, manganèse, chrome, charbon de terre, lignite. Article 2. — ^Le Concessionnaire, poi/rra, pour une durée de deux années, et moyennant le paiement d'une taxe de Mille Gourdes, pros- pecter sur toute l'étendue du territoire de la République d'Haïti. 530 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3.-^PARCBLLES D'EXPLOITATION:— Avant l'expira- tion d'une période de deux ans à partir de la date à laquelle la pré- sente concession entrera en vigueur le Concessionnaire choisira dans les limites du territoires désigné à l'artidle 2 les parcelles précises i ♦sur lesquelles il a l'intention de concentrer son exploitation. Il est convenu, cependant, entre les parties que les travaux d'exploration commenceront dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la Con- cession et seront poursuivis avec diligence. Le Conseil des Secrétaires: d'Etat pourra sur la demande du Concessionnaire, accorder, s'il y a; lieu une extension de la dite période de deux ans à fixer par le Con-i sei'l des Secrétaires d'Etat. Pour faire un tel choix de parcelles, le Concessionnaire devra sou- mettre au Secrétaire d'Etat des Travaux Puiblics tm plan des par-' celles d'exploitation choisies par lui, accompagné d'un état descriptif exposant leurs limites et superficie. Tous ces plans montreront claire- ment les limites et la superficie des parcelles d'exploitation choisies et indiqueront des points de repère à la surface. La remise par le Concessionnaire de ces plans et états descriptifs établira ipso facto ses droits exclusifs pour l'expiloitation des dites parcelles conformément aux prévisions de ce contrat. Le plan et l'état descriptif de chaque parcelle d'exploitation seront remis par le Con- cessionnaire au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics en original et duplicata. Dans la quinzaine qui suivra la remise de ces pièces, le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics retournera au Concessionnaire le duplicata, dûment contresigné par lui en accusant réception de l'original, et cette communication du Département, avec la copie du duplicata contresignée du plan et de l'état descriptif, constitueront les titres du Concessionnaire. Le Concessionnaire fera, dans la période de deux ans qui lui est accordée ou dans 'la période d'extension, le choix de ses parcelles d'exploitation, soit en une fois, soit à des époques différentes, selon qu'il le jugera utile. Il est entendu cependant, que le Gouvernement est libre d'accor- der des concessions dans les limites du territoire désigné à l'article 2 aux détenteurs de permis de recherches pour les minerais indiqués à l'article 1er. qui feraient choix de parcelles d'exploitation détermi- nées avant la remise par le Concessionnaire des plans des parcelles d'exploitation. i BULLETIN D^S LOIS ET ACTES 531 Article 4.— ETENDUE DES PARCELLES D'EXPLOITATION: Les parcelles d'exploitation peuvent être situées n'importe où dans la zone de prospection telle qu'elle est décrite à l'article 2. Elles pour- : font avoir la forme que le Concessionnaire pourra déterminer et être I groupées comme il le jugera utile, mais le nombre des parcelles ne pourra être de plus de dix, et aucune parcelle ne pourra être d'une contenance de plus de (15.000 hectares. Article 5. — ^DUREE DE LA CONCESSION: — ^La présente conces. i sion restera en vigueur aussi longtemps que les travaux d'exploitation mentionnés à l'artidle 12 continueront de la manière prévue au dit article, sans pouvoir excéder cinquante ans. Article 6.— TAXES GOUVERNEMENTALES:— Le Concession^ [ naire est exempté de toutes taxes communales de quelque nature ' qu'elles soient, en ce qui a trait aux opérations de cette concession, à ses produits ou à son revenu. Le Concessionnaire ou ses employés \ ne seront pas sujets au paiement de la patente mais seront assujettis à la loi sur la licence, étant entendu, cependant, que le Concession- naire ni aucun de ses employés ne seront astreints au paiement de I plus d'une licence. Le taux de cette licence dépendra de la classe de la commune où le Concessionnaire aura concentré la plus grande par- ' tie de ses activités. Tous actes, titres, contrats, obligations ou tran- i sactions se rapportant à l'exploitation ou au transfert de la concession ou à une partie de cette exploitation, seront exempts de frais d'en- registrement. Pendant la période d'exploration, le Concessionnaire et ses repré- ^ sentants seront exonérés de toute taxation, sauf des droits de douane qui seront envisagés à l'article 13. A l'exception de ce qui est stipulîé ci-<iessus, le Concessionnaire sera assujetti à toutes les taxes existantes au moment de la signature du présent contrat. Cependant, le Gouvernement s'engage à ne pas les augmenter, en ce qui concerne le Concessionnaire, pendant les vingt années qui suivront le commencement de l'exploitation. Il est enten- du que cette clause n'empêche pas l'Etat d'établir une taxe interne sur les produits du Concessionnaire vendus en Haïti pour la consom- mation locale. Article 7. — Taxe. — (a) Pendant les cinq premières années qui sui- vront le choix par le Concessionnaire des parcelles d'exploitation une taxe de Gde. 1.00 par hectare sera payée par le Concessionnaire an- i nuellemnt sur chaque parcelle choisie. A partir de l'expiration de 532 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ces cinq premières années, la taxe susmentionnée sera de Gdes. 2.00 par hectare par an. Cependant, pour toi^te parcelle effectivement ex- ploitée au cours d'une année, le Concessionnaire sera exonéré de la susdite taxe correspondant à cette année seulement. Cette taxe sera payaible en deux termes, suivant bordereaux émis par l'Administration Générale des Contributions et adressés au Con- cessionnaire au cours des dix premiers jours du mois de Janvier et du mois de Juillet de chaque année. Le paiement des taxes mention- nées ci-dessus afférentes à une parcelle quelconque non exploitée pen- . dant une année préservera tous les droits du Concessionnaire quant ! à cette parcelle. Néanmoins, si le Concessionnaire s'est abstenu d'ex- -;| ploiter une telle parcelle pendant une période de dix ans, le Conseil des Secrétaires d'Etat pourra déclarer que le Concessionnaire a re- \ nonce à l'xploitation de cette parcelle. Les taxes déjà versées ne peu- vent être l'objet d'aucune demande de restitution, sauf en cas d'er- 1 reur matérielle. "I b) Si le concessionnaire est obligé d'interrompre l'exploitation en raison de force majte^ure, il ne sera pas obligé de payer pour une par- celle ou des parcelltes données la taxe étaiblie par cet article, tant que durera ce cas de force majeure. Article 8.— TAXE iPROPORTIONNELLE (REDEVANCE:— A partir de l'époque où commencera l'extraction des minerais, le Con- cessionnaire paiera tous les six mois au Gouvernement à titre de re- devance sur la valeur nette des minerais extraits, tous frais déduits les pourcentages ci-après indiqués: a) pour les minerais de cuivre, de manganèse et de chrome, 3% durant les cinq premières années suivant le début de l'ej^traction des minerais et 5^r après. ib) pour les minerais de platine, irridium, osmium, palladium, rho- dium, ruthénium 5% durant les cinq premières années suivant le dé- but de l'extraction et 7% après. c) pour le charbon de terre et le lignite 3%. d) à partir de l'époque où le Concessionnaire commencera l'ex- traction de l'or, ill remettra à la Banque Nationale de la République d'Haïti, Agent du Gouvernement pas plus tard quie le 10 de chaque mois, tout l'or qui aura été recouvré pendant le mois précédent. La Banque Nationale de la République d'Haïti en qualité d'Agent du Gouvernement retiendra 8,57c de tout l'or remis comme constituant la redevance revenant au Gouvernement. Si le Gouvernement désire BULLETIN DES LOIS ET ACTES 533 acheter l'or produit, le Concessionnaire touchera le prix de l'or livré moins la redevance au Gouvernement. Après contrôle de la teneur de l'or, le prix à payer par le Gouvernement sera fixé en se basant sur la cote du marché de New- York sous réserves des déductions suivantes: A) frais de fonte, b) frais de transport, c) frais d'assurance. Le paiement au Concessionnaire de l'or acheté sera effectué par le Gouvernement en dollar à la Banque Nationallè de la République d'Haïti. Article 9.— REDEVANCES PROPORTIONNELLES AUX PRO- PRIETAIRES DE LA SURFACE. — ^Les propriétaires des terrains sur lesquels l'exploitation a lieu recevront du Concessionnaire, en pllus des dédommagements et indemnités auxquels ils ont droit selon la loi du 23 décembre 1943 sur les mines, une compensation équiva- lant à 57r de la valeur de la valeur de la redevance revenant à l'Etat et calculée en proportion de la quantité de minerais extraite de leurs terrains. Si le terrain appartient à l'Etat, cette redevance proportion- nelle ne sera pas payée en sus de la taxe prévue à l'article 7 et la re- devance proportionnelle prévue à l'article 8. Afin d'effectueir le paie- ment à titre de dédommagements, d'indemnités ou de redevances proportionnelles aux propriétaires de la superficie, le Concessionnaire devra faire publier un avis au Moniteur et dans un journal édité en Haïti, invitant le ou les propriétaires de la superficie et ceux qui ont une hypothèque, un privilège ou une servitude ou autres charges ou intérêts sur le bien à présenter leurs réclamations dans les 90 jours de la publication de l'avis au bureau du Concessionnaire. Passé ce délai, s'il ne se présente qu'un seul rédiamant, le Concessionnaire, après le règlement du montant des indemnités et dommages-intérêts, selon la loi du 23 décembre 1943 sur les mines, effectuera le paie- ment des dits dédommagements, indemnités et redevances à ce ré- dlamant et ce paiement sera valablement opposable contre tous. Tous ceux qui, ultérieurement déclareraient avoir un intérêt quelconque sur la terre devront s'adresser à celui à qui paiement a déjà été fait par le Concessionnaire de la manière sus-dite. S'il se présente plus d'un réclamant dans le délai imparti ci-dessus, la détermination du montant des indemnités ou dommages-intérêts sera selon les articles 81 et suivants de la loi sur les mines. Ce mon- tant une fois arrêté, le Concessionnaire le consignera à la Banque Nationale de la République d'Haïti qui sera chargée d'effectuer le paiement selon ce que justice dira. 534 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 10.— INDEMNITE AUX PROPRIETAIRES DE LA SURFACE. — Les propriétaires qui, par suite de l'exercice des droits accordés au Concessionnaire, sont prives en tout ou en partie de la jouissance de leur propriété, auront droit à une indemnité conformé- ment aux stipulations des artidl'es 80, 81 et 82 de la loi minière. Article 11.— OBLIGATIONS GENERALES DU CONCESSION- NAIRE.— Les obligations suivantes sont à la charge du Concession- naire en plus de celles qui lui sont imposées par cette concession. a) Arpentage des terrains dlexploitation. Après la remise des plans des parcelles d'exploitatioft, comme pré- vu à H'artic'le 3, le Concessionnaire placera des bornes solides d'un demi mètre de haut facilement reconnaissalble, à l'intersection des angles de chacune des parcelles d'exploitation, à moins que les in- tersections se trouvent sur des terres couvertes d'eau ou d'accès dif- ficile. Dans de tels cas, des bornes servant de points de repère pour- ront être établies à des endroits favorables et indiqueront l'emplace- ment des intersections par des flèches désignant leur direction et leurs distances; néanmoins, la distance maximum entre deux bornes sera de 2 kilomètres. b) Exploitation scientifique. Le Concessionnaire prendra à sa charge tous les travaux d'exploi- tation, d'exploration, de fabrication et de raffinage, suivant les prin- cipes scientifiques ou pratiques applicables à la région. Il conduira les dits travaux en évitant tout gaspillage du produit exploité. II prendra toutes les mesures nécessaires ou utiles pour éviter et com- battre les incendies, portera immédiatement et à toutes fins utiles à la connaissance des autorités compétentes tout incendie qui pourrait se dédlarer avec le droit de demander la coopération des dites autorités. Il' prendra toutes mesures nécessaires pour prévenir tous dégâts qui pourraient être préjudiciables à la Nation ou à des tiers et résul- tant du forage des carrières ou de leur abandon et avertira le plus tôt possible le Gouvernement de tout ce qui pourrait arriver à ce sujet. c) Santé des Travàilllleurs. Le Concessionnaire prendra les mesures nécessaires pour la pro- tection de la santé des journaliers et des employés. Dans ce but, il • gardera sous la main une provision de médicaments communément employés, et toutes les fois qu'il emploiera plus de cent journa- liers dans n'importe quelle région, il y maintiendra un dispensaire BULLETIN DES LOIS ET ACTES 535 et fournira gratuitement l'assistance médicale aux malades. Au cas où un employé ou un journalier se trouverait hors d'état de travail- ler par suite d'un accident de travail, le Concessionnaire paiera à cet employé ou journalier victime de l'accident la moitié du salaire qu'ils recevaient avant l'accident, un tel paiement devant se faire tant que I cet emiiloyé est hors d'état de travailler. Toutefois le montant global d'une telle indemnité ne dépassera p^s une somme égale au montant de six mois de salaire ou d'appointements et en cas de mort ou d'inca- pacité absoilu résultant d'un accident de travail, l'indemnité aux hé* ritiers ou à la victime sera, de toute manière limitée à une somme totale égale à une année dé salaire, d) Rapport au Gouvernement. Après que l'exploitation d'une parcellle quelconque aura commencé, le Concessionnaire devra soumettre aux Secrétaires d'Etat des Tra- vaux Publics et des Finances au cours du mois de Janvier de chaque année un rapport relatif à des activité® sur chacune des parcelles d'expUoitation au cours de l'année écoulée, aixjuel seront annexés les plans, photographies et statistiques d'intérêt général. Le Concessionnaire devra fournir au Gouvernement toutes les in- formations géologiques et géophysiques relatives aux régions étudiées. Ces renseignements devront être fournis après une période raison- nable ne dépassant pas une année. Il est entendu que ces informa- mations auront un caractère strictement confidentiel. Le Concessionnaire devra aussi fournir au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics toutes les informations techniiques ayant trait à l'ex- ploitation que celui-ci pourrait demander afin d'établir que le Con- cessionnaire remplit ses obligations. Après que l'extraction des minerais aura commencé, le Concession- naire soumettra aussi aux Secrétaires d'Etat des Finances et des Tra- vaux Publics au cours de la première quinzaine de Janvier et de Juillet pour chaque parcelle d'exploitation un rapport qui établira la quantité de minerai produit dans chaque parcelle pendant le semestre expiré dans le but de déterminer le paiement de la redevance. Tous leS* rapports que le Concessionnaire adressera aux Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics seront rédigés en fran- çais. e) Inspection par le Gouvernement. Le Gouvernement aura le droit de déléguer ses inspecteurs et a- gents, et à ses propres frais en vue: 53;6 BULLETIN DES LOIS ET ACTES lo) d'inspecter les travaux d'exploration, d'exploitation, d'extrac- tion ou de transport des substances faisant l'objet du présent contrat^ afin de s'assurer que le Concessionnaire remplit toutes les obligations; 2o) d'examiner dans les bureaux du Concessionnaire, les dossiers: du Concessionnaire se rapportant à la production afin de vérifier l'exactitude des rapports présentés par le Concessionnaire; 3o) d'inspecter les limites de la concession toutes les fois qu'il y a lieu de penser que ces limites ne sont pas conformes aux pjans da Concessionnaire acceptés par le Gouvernement. Le Concessionnaire donnera aïox fonctionnaires de l'Etat dont il' est question dans ce paragraphe toutes les facilités nécessaires pour le fidèle accomplissement de leur tâche. f) Représentant du Concessionnaire. Le Concessionnaire accepte de maintenir dans le Pays, pendant le tem.ps que ce contrat sera en vigueur, un représentant local avec pleins pouvoirs d'agir en son nom, judiciairement, extra-judiciaire- ment ou administrativement, et de recevoir les demandes et les ré- dlamations faites au Concessionnaires. Ce représentant aura son bu- reau dans la Capitale de la République où le Concessionnaire déclare faire élection de domicile, pour les fins du présent contrat. Article 12. — ^Le Concessionnaire commencera les travaux d'exploi- tation sur les différentes parcelles choisies; dans Tannée qui suivra la réception par le Concessionnaire du duplicata du plan et de l'état descriptif de chaque parcelle d'exploitation retournée par le Secré- taire d'Etat des Travaux Publics, comme prévu à l'article 3 de cette , concession. Une fois commencée, l'exploitation ne pourra être sus- 1 pendue pendant plus d'une année, sauf cas de force majeure. Les travaux d'exploitation seront considérés en train quand une exploitation effective d'une parcelle aura commencé dans l'année qui suivra le choix d'une parcelle et que la taxe prévue à d'article 7 aura été payée. Article 13.— DROITS GENERAUX DU CONCESSIONNAIRE— En plus des autres droits qui lui sont reconnus par le présent contrat, le Concessionnaire aura les droits suivants: a) Utilisation des terrains. Le présent contrat et toutes les opérations qui en font l'objet sont par les présentes reconnus d'utilité publique. Le Concessionnaire aura le droit d'occuper et d'utiliser toute partie de la surface nécessaire à son exploitation y compris les espaces dont il pourra avoir besoin pour BULLETIN DES LOIS ET ACTES 537 ses constructions, ses installations électriques ou à la vapeur, ses usines, ses travaux de transport et en général pour tous les travaux généralement quelconques requis pour l'exécution du contrat, mo- yennant paiement d'une indemnité ainsi qu'il est prévu par la loi minière du 23 décembre 1943. S'il s'agit d'un terrain du domaine de l'Etat aucune indemnité ne sera payée, réserve faite des droits des fermiers de l'Etat. b) Travaux accessoires, installations... Le Concessionnaire aura le droit de construire et d'établir, dans les limites des parcelles d'exploitation ou hors de ces limites des routes, des chemins de fer, des aqueducs, des usines, des entrepôts, des dé- pôts, des bureaux travaux de ports, quais, débarcadères, des installa- tions électriques pour lumière et force motrice, des installations té- léphoniques, télégraphiques ou radiophoniques, pour son usage privé et en général de faire toutes installations qu'il pourra considérer comme nécessaires ou utiles pour la production, le transport, la vente (marketing) et rexportation du minerai et de ses produits extraits des parcelles comprises dans la concession. Les droits ci-dessus sont inhérents à la concession et il ne sera pas nécessaire d'obtenir dans la suite des permis spéciaux ou des con- cessions d'une nature quelconque pour les exercer. Toutefois, en ce qui concerne la construction, de moyens de transport, le Concession- naire feua savoir au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics en lui sou- mettant les plans y relatifs quels travaux il suppose d'entreprendre; et s'ils sont en contradiction avec les plans du Gouvernement, celui- ci, le cas échéant se réserve le droit de demander que certaines modi- fications y soient apportées. Si le Gouvernement ne fait aucune ob- jection par écrit dans les trente jours suivant la réception de la com- munication du Concessionnaire, les projets soumis par le Concession- naire seront considérés comme approuvés. Si le Gouvernement for- mule des objections, les parties s'efforceront d'arriver à une entente satisfaisante pour les deux parties. Pour ce qui a trait à certains cas imprévus nécessitant des travaux d'un caractère urgent, le Conces- sionnaire pourra les commencer sans attendre la réponse du Gou- vernement quitte toutefois à modifier ses plans plus tard si le Gou- vernement formulait ses objections. "Dans les usines que le Concessionnaire pourra construire, il aura le droit de raffiner non seulement les produits de ses carrières ou de ses mines mais aussi ceux de toute autre provenance. Pareililement, 538 BULLETIN DES LOIS ET ACTES il pourra transporter par ses chemins de fer ou autres moyens de transport les minerais extraits par d'autres concessionnaires, à un i prix raisonnable et qui sera le même pour tous. c) Franchise douanière. Les articles qui feront besoin au Concessionnaire en vue de l'éta- blissement et de l'extension des travaux à entreprendre en vertu de '^' cette concession, seront exonérés de tous droits de douane à l'impor- tation, y compris le droit d'unification prévu au tarif douanier, droits de port et toutes autres taxes des communes et de l'Etat. Il est entendu, cependant, que les articles et accessoires de re- change seront sujet aux droits prévus au tarif à l'importation. Le Concessionnaire peut aussi exporter francs de port et de droits de douane et de toutes autres taxes tous Iles produits de son exploi- tation, soit à l'état brut, soit à l'état raffiné. Une telle exploitation pourra se faire soit d'un port ouvert ou commerce d'importation et d'exportation, soit des quais privés situés à d'autres points de la côte, étant entendu que toute opération d'exportation, à un point quelcon- que, sera assujettie au contrôle de l'administration douanière. Pour bénéficier de la franchise ci^essus prévue, le matériel, les machines, l'équipement ou les outils devront porter le nom ou la marque du Concessionnaire de telle manière que ce nom ou cette marque puisse être difficilement effacé. Le Concessionnaire pourra céder, de n'importe quelle manière, à d'autres concessionnaires jouis- sant de la même exemption, les objets qui auront été importés francs de droits pourvu qu'il ait au préalable dbtenu l'autorisation du Se- crétaire d'Etat des Finances. Dans le cas où il déciderait de céder les objets mentionnés dans ce paragraphe à des particuliers ou compa- gnies ne jouissant pas d'une telle exemption, il faudra obtenir la permission des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Pu- blics, laquelle permission sera accordée après paiement des droits de douane dont les articles auraient été frappés s'ils n'avaient bénéficié de l'exemption. Le Concessionnaire aura le droit de réexporter s'il n'en a pas besoin pour son travail, les objets importés, en vertu de cette concession sans être astreint au paiement d'aucun droit de douane à l'exportation, ni de droit de passage prévu au tarif à l'exportation, d) Utilisation de l'eau, de bois, de pierres et autres matériaux sur les terres du Domaine National. Le Concessionnaire peut, avec l'autorisation du Gouvernement se servir gratuitement de l'eau non destinée à l'usage public ou non af- fectée à des tiers, des bois de construction, bois, pierres, roches et BULLETIN DES LOIS ET ACTES 539 j autres matériaux qu'il juge nécessaires ou utiles pour l'un quelconque ! de tous ses travaux, et qui se trouvent sur les terres du Domaine Pn- j vé de l'Etat comprises dans les limites respectives de la concession, lou à une distance ne dépassant pas 5 kilomètres des dites limites j ou des travaux annexés établis par le Concessionnaire étant entendu que le Concessionnaire s'engage à observer les dispositions de la législation sur le reboisement et les forêts réservées. e) Transfert de la Concession. Le Concessionnaire n'aura pas le droit de transférer le présent contrat ou une partie quelconque de ce contrat à aucun gouverne- ment étranger, pas plus qu'il ne pourra admettre un tel gouverne- ment comme associé. Il pourra, cependant organiser, d'après les lois haïtiennes une société en vue de l'exécution des dispositions du pré- sent contrat à qui il étendra l'exercice des droits qu'il a acquis en vertu de ce contrat après avoir notifié au Gouvernement la création de cette Compagnie. Il est entendu, toutefois, qu'il pourra, moyen- nant le consentement du Gouvernement, le transférer en tout ou en partie, ou transférer n'importe laquelle des parcelles d'exploitation ! choisies par lui, entièrement ou partiellement à n'importe quelle per- sonne ou compagnie. Le Concessionnaire aura tous les droits, privi- lèges et obligations de son cédant en ce qui concerne la chose cédée. f) Force majeure. Les délais hientionnés dans ce contrat cesseront de compter pour Ile Concessionnaire et les obligations qui lui sont imposées cesseront d'être exigibles dans des cas de force majeure, dûment reconnus. Le Gouvernement convient que, dans de pareils cas, le délai accordé au ; Concessionnaire pour l'accomplissement de ses obligations sera pro- longé pour une période de temps égale à la durée de l'empêchement, de la difficulté et du retard. Le Concessionnaire devra, en pareille circonstance, prévenir le Gouvernement de l'existence de tout cas de force majeure, dans les trente jours qui suivront le dit cas de force majeure et le Gouver- neme;it devra, également dans un délai de trente jours, communiquer en ternies précis au Concessionnaire son opinion ou son point de vue sur le cas exposé. Le silence du Gouvernement pendant les trente jours suivant la date à laquelle il a été prévenu du cas de force ma- jeure, indiquera d'une manière irrévocable son acceptation des allé- gations du Concessionnaire, quant à l'existence d'un tel cas de force majeure. 540 BULLETIN DES LOIS ET ACTES g) Réduction de taxes. m Si pendant la durée du présent contrat, le Gouvernement accordait par concession ou lois, à des tierces parties, le droit d'exploiter des i terrains renfermant des- minerais moyennant paiement de taxes I moindres que ceUes stipullées dans la présente concession, les taxes prévues dans cette concession seront automatiquement ramenées à celles mentionnées dans la nouvelle concession ou loi. .1 Article 14. — RENONCIATION. — Le Concessiojmaire, par une communication écrite adressée aux Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics pourra à n'importe quel moment, renoncer à la présente concession en partie ou en totalité ou à n'importe la- quelle des parcelles d'exploitation ou une partie quelconque d'une de ces parcelles. La renonciation ne libérera pas le Concessionnaire du paiement des taxes, redevances et indemnités dues à ce moment, mais l'exemptera du paiement des taxes à venir pour la surface du terrain à laquelle il a renoncé. Toutes les surfaces auxquelles le Con- cessionnaire aura ainsi renoncé deviendront libres et le Gouverne- ment pourra accorder d'autres concessions sur ces terrains. Article 15. — Résiliation de la Concession. — Le Gouvernement aura le droit de résilier la présente concession si, pendant la période de temps prévue à l'article 5 ou pendant la prolongation de la dite pé- riode, le Concessionnaire ne fait pas le choix de ses parcelles d'ex- plloitation. Après le choix des parcelles d'exploitation, le Gouvernement aura le droit de résilier la concession sur une parcelle définie, si en ce qui concerne cette parcelle le Concessionnaire: a) n'a commencé l'exploitation dans la période de temps prévue i à l'artidle 12; b) n'a pas payé les taxes dues au Gouvernement selon les stipula- tions des articles 7 et 8, dans les trois mois qui suivront la de- mande de paiement faite par le Gouvernement; c) a arrêté l'exploitation pour une période de temps dépassant un an; d) a violé d'autres dlauses de la présente concession et ne répare pas cette violation six mois après que le Gouvernement aura, par écrit, attiré son attention sur cette violation. L'abolition des droits par suite d'annulation ou de renonciation s'appliquera seulement aux droits accordés sur le sous-sdl par le pré- sent contrat au concessionnaire et oélui-ci sera libre d'enlever ou de mî [' BULLETIN DES LOIS ET ACTES 541 csposer autrement de tout son matériel de ses machines, outils et fcitallations de toutes sortes, les droits des tiers réservés. Il est éga- Inent entendu sous la même réserve que dessus, qu'une telle abc- lion de droits ne peut en aucun cas atteindre ses usines, dépôts, çemins de fer, constructions diverses et autres biens qu'il aurait îquis, construits ou développés dans Va République. Article 16. — EMPLOYES. — ^Le Concessionnaire devra se confor- tîr aux dispositions de l'article 71 de la loi minière du 23 Décembre 143 et entraîner les ouvriers et techniciens haïtiens dès l'ouverture es travaux d'exploitation. Article 17. — CAUTION. — En conformité de l'article 64 de la loi rnière du 23 Décembre 1943, le Concessionnaire devra déposer à la ïinque Nationale de la République d'Haïti un cautionnemei^t de 2.000 gourdes. Article 18.— SENS DU MOT CONCESSIONNAIRE.— Il est con- vnu que le mot CONCESSIONNAIRE tel qu'il est employé, désigne tn seulement le Concessionnaire lui-même, mais aussi éventuelle- ^mt, ses héritiers, successeurs, concessionnaires et successeurs en tre, relativement à l'ensemble du contrat ou à toute parcelle d'ex- p)itation. Article 19.— RATIFICATION DU CONTRAT.— Le présent con- tit sera soumis à la sanction législative et entrera en vigueur le jar où la loi de sanction sera publiée dans le Moniteur. Fait et signé à Port-au-'Prince, en double, ce jour 16 Décembre 147, An 144e de l'Indépendance. Paul PEREIRA, Emmanuel THEZAN, Pt. William LESS B. ARMAND av. Pour copie conforme: Le Secrétaire Générall de la Chambre des Députés: D. LAMQTHE. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6il et 84 de la Constitution; ^u les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Fiblique; 542 / BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu la Loi en date du 3 Août 1948 sanctionnant le contrat intei venu entre le Gouvernement Haïtien et la Haiti Commerce Co. pou l'exécution des travaux de génie et d'Architecture de l'Expositioi Internationale de 1949; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du dit contrat, il y lieu pour le Gouvernenient dans les 15 jours qui suivront sa ratif: cation définitive, d'ouvrir en faveur de la Compagnie sur une Banqui acceptée de Ne w- York ^ une irrévocable Lettre de Crédit pour i somme de $ 1.400.000 qui sera affectée au paiement de services pro fessionnéls utilisés pour le projet, au paiement de matériel, maté riaux et articles devant être achetés aux E)tats-Unis, aux frais d transport et tous autres; Considérant qu'il n'y a pas de vaileurs prévues à cette fin au Bufi get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; I A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédi extraordinaire de Sept Millions de Gourdes (Gdes. 7.000.000.00) © vue de satisfaire laux dispositions de l'article 10 du Contrat en dat I du 3 Août 1948 intervenu entre l'Etat Haïtien et la Haiti CommercJ Co, S. A. I Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis ^ ponibilités du Trésor Public et du Produit de l'Emprunt Intérieui Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligenc- des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacui en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 20 Août .1948, An 145e d l'Indépendance. Le Président: , Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STBPHEN, S. C. ZAM0R Donné à la Maison Nationale, le 20 Août 1948, 'An 145e de l'In dépendance. Le Président, a. i.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELYSEE, B. BOISROND, a. i.: i BULLETIN DES LOIS ET ACTES 543 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée . et exécutée. Donné au Palais National, à Pqj-t-au-Prince, le 20 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: ' Ls Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ecoi-iomie Nationale: - E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6)1, 84 et 128 de la , Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'aux termes d'un accord qu'il a signé avec la Mis- sion Sanitaire Américaine, le Gouvernement s'est engagé à verser à ^icette dernière: au 1er Juillet 1948 '. Gdes. 525.000.00 au 15 Janvier 1949 Gdes. 525.000.00 Considérant également qu'aux termes d'un accord intervenu entre 1 ile Gouvernement et la Food ' Production, les versements suivants de- vTont être faits à cette institution: au 1er. Août 1948 Gdes. 750.000.00 au 1er. Dec. 1948 Gdes. 750.000.00 Considérant qu'il y a lieu de mettre le Gouvernement en mesure ' de faire face aux engaigements qu'il a pris pour les 1er. Juillet et 1er. 544 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Août 1948 et qu'à cette fin H convient de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 26 du Budget de l'Exercia en cours — Institutions Internationales — ^Paragraphes B et C; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; De son ajvis écrit et motivé; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'artiole 26 du Budget de l'Exercice ei cours un crédit supplémentaire de Un Million Deux Cent Soixant Quinze Mille Gourdes (G. 1.275.000.00) pour permettre au Gouver nement de faire face aux engagements pris envers la Food Produc tion (Programme Coopérative de production de Vivres alimentaires et la Mission Sanitaire Américaine pour les .15 Juillet et 1er. Aoû 1948, respectivement, de la manière suivante: Institutions Internationales. — Artidle 26. — B— Mission Sanitaire ,...:. .G. 525.000.0 C — ^Programme Coopérative de production de vi- vres alimentaires G. 750.000.C Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts: lo) par la désaffectation d'une valeur non utilisée de G. 1.25." 646.50 portée au crédit extraordinaire du 4 Novembre 1947 ouve au Département des Travaux Publics en vue de l'établissement d'ui Usine Hydro-électrique à Onde Verte (Juan de Vera) et pour lequ d'autres voies et moyens sont prévus; 2o) par les disponibilités du Trésor Public pour la valeur c: Gdes. 21.353.50. Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligeiii du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chamlbre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Aoi 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: " # Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, L. MILORD BULLETIN DES LOIS ET ACTES 545 Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président, a. i.: O. POUX Les Secrétaires: E. ELISEE, P. BAYARD AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit evêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais Nationall, à Port-au-Prince, le 20 Août 1948, An [45e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEOT?GES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiquer MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME •- PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité 'ublique-, Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- îtée du crédit de l'article 554 du Budget de l'Exercice en cours -Boursiers à l'Etranger — ; Considérant qu'il y a lieu à cet égard de désaffecter une valeur de rdes. 4.000.00 disponible à l'article 553 du Budget; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rAgriculture; 546 BULLETIN DES LOIS ET ACTES De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 554 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de QUATRE MILLE GOURDEÎ, (G, 4.000.00) pour les frais de rapatriement et d'entretien de trot boursiers du - Département de l'Agriculture. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts pa la désaffectation de pareille vaileur disponible à l'article 553-A di Budget de l'Exercice en cours. Article 3. — ^La présente Loi sera pulbliée et exécutée à la diligeno des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Fiçances, chacun e» ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 30 Juillet 1948, An 145e d» l'Indépendance. Le Président: Dr. JH, LOUBEAl Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, D. MICHEL, a. i. Donné à la Maison Nationale, le 19 Août 1948, An 145e l'Indépendance. Le Président, a. i.: O. POUX Les Secrétaires: E. ELISEE, P. BAYARD AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus soi revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée Donné au Palais National, à .Port-au-Prince, le 20 Août 1948, Ai 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: ; CARLET R. AUGUSTE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 547 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il importe de couvrir les frais de réception de la i>élégation Militaire Vénézuélienne qui a visité le pays dernière- nent; : Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; I Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: ' . . Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit xtraordinaire de ONZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT fNE GOURDES QUARANTE CENTIMES (Gdes. 11.281.40) Dur lui permettre de couvrir les frais de réception de la Délégation [ilitaire Vénézuélienne qui a visité Haïti. Article 2. — ^Les voies et rrtoyens dé ce crédit seront tirés des dis- Dnibilités du Trésor Public. Article 3.^ — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence îs Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce li le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 7 Juin 1948, An 145e de indépendance. . Le Président: L. STEPHEN, a. i. Les Secrétaires: Dr. F. moïse, D. MICHEL, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le '19 Août 1948, a 145e de l'Indépendance. U Président: OFFRANE POUX, a. i. Les Secrétaires: ^ ERNEST ELISEE, B. BOISROND 548 BULLE riN DES LOIS El ACTtU AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultesc EDMEE MANIGAT iLe Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUK LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffilsance dûment cons- taté du crédit des articles 676 — Faculté de Droit — et 641 — Ecoles Normales du Budget de l'Exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Légiislatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 6^6 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de MILLE CINQ CENT SOIXANTE GOURDES (Gdes. 1.560.00) pour la confection d'un certain nombre de fauteuils destinés à la Faculté de Droit de Port-au--Prince II BULLETIN DES LOIS F-T A<tTES 549 Article 2. — Il est ouvert à l'article 641 du Budget de Texercice en cours un crédit supplémentaire de MILLE GOURDES (G. 1.000.00) pour l'aménagement du dortoir de l'Ecole Normale d'Instituteurs en vue d'assurer le logement des internes de la deuxième année. Article 3. — Les voiles et moyens de ces crédits seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 4. — iLa présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha- cun en ce qui ie concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Août 1948, An 145e dé l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU / Les Secrétaires: Dr. F. moïse, F. DUFANAL Donné à la Maison Nationale, le 19 Août 1948, An 145e de l'In- dépendance. Le Président: OFFRANE POUX, a. i. Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND *AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et ds l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA 55Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ^ Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilit Publique; Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département des Relatioa Extérieures en mesure de faire face aux dépenses suivantes: a) Frais de réception et autres, à l'occasion de la visite à Porli au-Prince d'un navire-école vénézuélien au cours du moi d'Août 1948; b) Frais de réception à accorder au Ministre d'Haïti à Caracas l'occasion de la remise de décorations de l'ordre «Honneur e Mérite» à certaines personnalités vénézuéliennes; c) Frais à accorder au Ministre d'Haïti à Pans pour une récef tion à organiser à la Maison de l'Amérique Latine, ^ Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Bud get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé ^9| ' Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert *au Département des Relations rieures un crédit extraordinaire de TRENTE SIX MILLE GOUR DES .(Odes. 36.000.00) pour les fins suivantes: Gourde a) Frais de réception, à l'occasion de la visite à Port- au-Prince d'un navire-école vénézuélien au cours du mois d'Août 25.000.0 b) Frais de réception à accorder au Ministre d'Haïti à Caracas à l'occasion de la remise de décorations de l'ordre «Honneur et Mérite» à certaines personna- lités vénézuéliennes 5.00Ô.0 c) Frais à accorder au Ministre d'Haïti à Paris pour une , réception à organiser à la Maison de l'Amérique Latine 6.OOO.O1 Total 36.000.0< BULLETIN DES LOIS ET ACTES 551 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- onibilités du Trésor Puiblic. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence es Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, hacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Août 948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU , Les Secrétaires: r L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE I Donné à la Maison Natibnale, à Port-au-Prince, le 19 Août 1948, in 145e de l'Indépendance. Le Président: OFFRANE POUX, a. i. Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND AU l>fOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit lîvêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-'Prince, le 23 Août 1948, An 45e, de rindépendance. , ! DUMARSAIS ESTIME i! Par le Président: r Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme'' et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL, PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CAKLET R. AUGUSTE 552 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI ; ' DUMARSAIS ESTIME ' PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la I^oi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'achever les travaux d'Installation du système hydraulique de Belladère; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- ^ let de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y poi^rvoilr; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé dli Secrétaire d'Etat das Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé \] Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: ^ Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de TRENTE DEUX MILLE QUATRE VINGT DIX HUIT GOURDES QUARANTE CINQ CENTIMES ^ (Gdes. 32.098.45) pour l'achèvement du Système hydraulique de Belladère. Article 2. — :Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. , Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, LOUIS MILORD, a. i. Donné à la Maison Nationale, le 19 Août 1948, An 145e de l'Iû- dépendance. Le Président: OFFRANE POUX, a. i. Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND BULLETIN DES LOIS ET ACTES 553 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imiprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1948, An I45e de l'Iridépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'artiidle 84 de la Constitution; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 relative è. l'exercice des droits le grâce et d'amnistie; f Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice; Considérant qu'il importe de maintenir les esprits dans un climat le paix et de concorde civique, en vue de la réalisation des initia- tives décisives prises pour l'avancement matériel et moral du Pays; Qu'il convient, en conséquence, par une mesure de clémence, de jeter un voile d'oubli sur certains actes répréhensibles susceptibles, par leur répercussion, de nuire à la politique d'apaisement social que poursuit le Gouvernement; Arrête: Artide 1er. — Amnistie pleine et entière est accordée à tous ceux qui soit comme auteurs soit comme complices, ont été, au cours de l'Année 1948, inculpés et poiirsuivis pour délits de Presse, troubles ou tentatives de troubles à la paix publique par des écrits imprimés et publiés, de corruption de fonctionnaires, d'usages frauduleux de 554 BULLETIN DhS LOIS ET ACTES , sceaux et pièces appartenant à rAdministration publique, de distri- bution d'écrits injurieux, sous réserves des droits des tiers, en ce qui est des intérêts civils. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Août 1948, An 145e de l'Indépendance, DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT ; LOI DUMARSAIS EStlME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; ^ Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée de l'article 471 du Budget de l'exercice en cours — FRAIS DI-' VERS — ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du iSecrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil dçs Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 471 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de DEUX MILLE CINQ CENTS 30URDES (Gdes. 2.500) pour «F^AIS DIVERS». Article 2. — rLes voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence ies Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun în ce qui le concerne. BILLETIN DES LOIS ET ACTES 555 I Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 10 Juillet Il948, An 145e dé l'Indépendance, Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Sçcrétaires: D. MICHEL, P. CAJOU, a. i. t)onné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Août 1948, ih 145e de irindépendance. ,Le Président: ' OFFRANE POUX, a. i. Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne» que la Loi ci-dessus soit evêtue du Sceau de la République, imprimée, puibliée et exécutée. : Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1948, An .45e de l'Indépendance. ^ DUMARSAIS ESTIME Par le Président: , Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secré.taire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de' la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: * JEAN P. DAVID ) Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ' Vu l'article 84 de la Con'stitution; Vu la Loi du 24 Septembre '1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peine; ggg BULLETIN DES L^IS ET ACTES -I Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérie ; Arrête: I Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits ( j tiers réservés, si aucuns sont — aux nommés: lo — Antoine BOIS, condamné à 2 ans d'emprisonnement, par « ! cision d'une Cour Martiale en date du 9 Avril 1947, 2o — ^Félix CANTAVE, condamné à 2 ans d'emprisonnement, j décision de la Cour Martiale en date du 9 Avril 1947, 3o — Duraton EMILIEN, condamné à 1 an d'emprisonnement, j décision de la Cour Martiale en date du 4 Décembre, 4o — St-Louis VESTAT, condamné à 1 an d'emprisonnement, j' décision de la Cour Martiale en date du 4 Décembre 1947, Article 2. — îLa peine de 3 ans d'emprisonnement prononcée coni Jean^Baptiste Fernel FABRE, par décision de la Cour Martiale date du 28 Octobre 1947, est commuée en celle de 2 ans d'empriso nement. La peine de 5 ans d'emprisonnement prononcée contre Jea Charles ETIENNE, par décision de la Cour Martiale en date du Juillet 1947, est commuée en celle de 3 ans' d'emprisonnement. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécufé à la diiligen du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Août 1948, / . 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONOR/ ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret^Loi du 3 Juillet ^1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; BU-LLETIN DES LOIS ET ACTES 557 Attendu que le sieur Louis LAJAT, de nationalité française, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation, et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi; Qu'il a en outre, plus de 10 années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favorable; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — Le sieur Louis LAJAT acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité con- formément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Ré- publique. Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accomplissement des for- malités de prestation de serment prévues par la Loi, sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution;^» Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-^Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration, il con- vient de dissoudre le Conseil Communal de la Marmelade et de for- mer une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com- mune, jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le Conseil Communal de la Marmelade est dissous. 558 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Une Commission composée des citoyens Annébert B. ANTOINE, Octave VALCOURT et Pierre Marie MARCELLUS, respectivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-iPrince, le 24 Août 1948, An 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi' sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 17 Juillet 1947 faisant obligation aux Compagnies, Sociétés concessionnaires et planteurs indépendants d'aider ^u dé- veloppement de la production de la figue-banane et de contribuer au traitement des maladies de la plante; Vu la loi du 15 Septembre 1947 créant un organisme de contrôle de la figue-banane et prévoyant une taxe de cinq centimes par ré- gime à la charge du producteur pour couvrir les frais de fonctionne- ment de cet organisme; Vu l'arrêté en date du 1er. Avril 1948 ouvrant .à cet égard au Dé- partement de l'Agriculture un crédit extraordinaire de G. 104.237.80; Considérant que de cette date au 31 Juillet 1948 une valeur de G. 56.129.75 a été perçue en vertu de la Loi du 15 Septembre 1947 et déposée au compte du Trésor Public; Considéi'ant qu'il est urgent que cette dernière valeur soit mise à la disposition du Département de l'Agriculture pour lui permettre de faire face aux dépenses qui devront assurer une bonne présenta- tion du produit sur les marchés étrangers et à l'intérieur, ïa défense des intérêts des producteurs; BULLETtN DES LOIS ET ACTES 559 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de G. 56.129.75 destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement de l'organisme de contrôle de la figue-banane. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés dés dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3, — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacxm en ,ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 Août 11948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: Dr., JH LOUBEAU Les Secrétaires: Dr F. moïse, D. MICHEL, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 27 Août 1948, An 145ème. de l'Indépendance. Le Président: OFFRANE POUX, a. i. Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND ' AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Août (1948, An 145ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THËZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: • JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire cl'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE • Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA 5gQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PPESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu tes articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; ' Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition d'une voiture auto- mobile pour le Service de la Secrétairerie d'Etat des Relations Ex- térieures; Considérant qu'il n'3'^ a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'à cet égard iil y a lieu de désaffecter la valeur de Gourdes 19.000.00 disponibles à Tartidle 56 du Budget de l'exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Légisilatif a voté la loi suivante: ' a Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté- rieures un crédit extraordinaire de Gdes. 19.000.00 en vue de faire l'acquisition d'une voiture automobile destinée à son Service. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par la désaffectation de la valeur de 19.000.00 Gdes. disponibles à l'ar- ticle 56 du Budget de l'exercice en cours «Appointements et frais des 1 Ambassades, Légations et Consulats». Article 3. — ^I.fa présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Août: 1948, An 145ème. de ridépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, DUMAS MICHEL, a. i. 1 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 551 Donné à la Maison Nationale, à Port-au-^Prince, le 26 Août 1948, An 145ème. de l'Indépendance. Le Président: OFFRANE POUX, a. i. Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, C. JEAN-BAPTISTE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi cii-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Août 1948, An 145ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'EAronomie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN PT DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: ^ PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME « ' PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabîlitê Puiblique; Considérant qu'il y a liieu d'assurer les frais du Congrès des Ins- tituteurs de lIEnseignem.ent Pritoaire Urbain qui se tiendra bientôt à Port-au-Prince; ' Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues ^ cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; 562 BULLETIN DES LOIS ET ACTES De l'avis écrit et motiva du 'Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé I Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article ler.^ — Il est ouvert au Département de l'Education Natio- nale un crédit extraordinaire de MILLE SEPT CENT CINQUANTE GOURDES (Gdes. 1.750.00) pour sa contribution aux frais du Con- grès des Instituteurs de l'Enseignement Primaire Urbain qui se tien- dra bientôt à Port-au-Prince. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence] des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha- cun en ce qui) le concerne. > Donné au Palais de la Cham'bre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Août 1948, An 145e. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, FERDINAND M. DUFANAL. a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 27 Août 194i An 145e de l'Indépendance. Le Président: OFFRANE POUX, a. Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus àoit| revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Août ;1948, 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME' Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culta«: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du TraVaîl: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA BULLETIN DES LOIS ET ACTES 553 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de capter, pour les besoins de la popula- tion en eau, la Source Millet à Pétion-Ville; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de VINGT MILLE GOURDES (G. 20.000. OO) pour commencer les travaux de captage de la Source Millet à Pétion-Ville. \ Article 2.— Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 Août 1948, An 145e de l'Indépendance, Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr F. moïse, D. MICHEL, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: OFFRANE POUX, a. i. Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. 564' BULLETIN, DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ciniessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME' Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations E^érieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT > Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilit Publique; Considérant qu'il y a lieu d'augmenter l'effectif de l'Armée d'Haïti en vue de la création d'une Compagnie Mobile dans la Région de Hinche; » Considérant en conséquence, qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuf- fisance dûment constatée du crédit de l'article 351 du Budget de l'exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Artidle 1er. — Il est ouvert à Particle 351 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de CINQUANTE ET UN MILLE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 555 'cent cinquante huit gourdes . SOIXANTE QUATRE CENTIMES (G. 51.158.64) pour l'augmentation de l'effectif de l'Ar- mée d'Haïti en vue de la création d'une Compagnie Mobile dans la Région de Hinche. ' Article 2. — 'Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce ^qui le concerne. il Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Juillet |1948, An 145e. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, a. i., P. CAJOU, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1er. Septembre , 1948, An 145e de l'Indépendance. h 1 Le Président: OFFRANE POUX, a. i. Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi cit-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Exiucation Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE 55^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE r Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la Loi du 11 Novembre 1947 ouvrant au Département de l'In- térieur un crédit extraordinaire de DEUX CENT CINQUANTE MILLE GOURDES (G. 250.000.00) première tranche pour les tra- vaux dagrandissem.ent et d'amélioration des Casernes Dessalines à Port-au-Prince; Considérant qu'il y a lieu de continuer ces travaux et qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget de l'exercice eh cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale et de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'^Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article iler. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de DEUX CENT CINQUANTE MILLE GOURDES (G. 250.000.00) représentant la deuxième tranche de la valeur né- cessaire aux travaux d'agrandissement et d'amélioration des Casernes Dessalines, à Port-au-^Prince. Article 2. — Les voies, et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3.— La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Intérieur et de la Défense Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 Août 1948, An 145e de rindépendance. Le Président: Les Secrétaires: Dr. JH. LOUBEAU Dr. F. moïse, D. MICHEL, a. i. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5g7 Donné à la Maison Nationale, à Port-aé-Prince, le 1er. Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: OFFRANE POUX, a. i. Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISRONB . . ^ AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci^dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME I PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la Loi- du 14 Juillet 1948 autorisant l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-Prince, 1949; Considérant qu'en vue d'offrir le maxïmum de garanties et de fa- cilités aux Etats, firmes et personnes invités par le Gouvernement à participer à l'Exposition Internationale du BinCentenaire de Port- au-Prince 1949, le prestige et l'intérêt de la République exigent que des mesures appropriées soient prises; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances; rgg BULLETIN DES LOIS ET ACTES Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — L'Exposition du Bi- Centenaire de Port-ap-Prince 1949 sera Internationale, Officielle et Générale. La durée en sera de six mois. Article 2. — ^Les emplacements couverts et découverts prévus au programme de l'Exposition et attribués à chaque Pays participant seront exempts de toutes taxes. Article 3. — Les objets étrangers destinés à l'Exposition et passibles de droits de douane et de taxes seront adinis en franchise temporaire à condition d'être réexportés dans le délai qui sera fixé par Arrêté Présidentiel. Un certificat de l'expéditeur accompagnant les marchan- dises attestera le nombre et la nature, les marques et numéros des colis ainsi que la dénomination commerciale des produits, leurs poid% origine et valeur. Article 4. — ^Les objets destinés à l'Exposition seront dédouanés dans les locaux de l'Exposition sans être soumis à im examen doua- nier au port de débarquement ou à la frontière. Article 5. — ^Les dispositions précédentes sont applicables sous ré- serve des règlements douaniers de la République. Article 6. — Sont exclus du bénéfice de la frandhiise de droits les stocks de marchandises qui ne constituent pas des échantillons pro- 1 prement dits et qui sont importés dans le seul but d'être mis «n vente au cours de l'Exposition. En cas de destruction totale ou partielle des objets expKJsés, l'ex- "1 posant bénéficie de la franchise, s'il justifie que les quantités non re- présentées ou que les objets détériorés ont été utilisés pour les ser- vices de l'exposition ou ne peuvent plus être vendus en raison des dommages subis. Seront considérés comme objets destinés à l'Exposition pour ap- plication des dispositions qui précèdent: tto. — ^Les matériaux de construction, mêmç s'ils sont importés à l'état de matière première destinée à être travaillée après l'ar- rivée en Haïti; 2o. — Les outils et le matériel de transport pour les travaux de l'Exposition; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5Qg 3q — L-es objets servant à la décoration intérieure des locaux, stands, étalages des exposants; 4o — Les objets servant à la décoration et à l'ameublement des lo- caux affectés aux Commissaires ou Délégués des pays parti- cipants, ainsi que les articles de bureau destines à leur usage; 5o — ^Les objets et produits employés aux installations et au fonc- tionnement des machines ou appareils exposés; 60 — ^Les échantillons nécessaires aux jurys pour l'appréciation et le jugement des objets exposés, sous réserve de la production d'une attestation du Commissaire de la Section mentionnant la nature et la quantité des objets consommés; 7o — Les catalogues, brochures et affiches officiels, illustrés ou non, publiés par îles pays participants à l'Exposition; 80 — Les catalogues, brochures et affiches ou toutes autres publi- cations, illustrés ou non distribués gratuitement par les expo- sants des objets étrangers dans l'enceinte de l'Exposition et seulement pendant sa durée. Article 7. — A l'issue de l'Exposition, chaque exposant pourra ven- dre et livrer les échantillons exposés sans être assujetti à d'autres taxes que celles qu'il aurait à acquitt^er dans le cas d'importation di- recte. Article 8. — Les tarifs de main-d'œuvre et autres demandés aux pays participants ne seront pas plus élevés que ceux demandés à l'Administration Haïtienne. Article 9. — Le Président de la République prendra, par Arrêté, des Règlements Généraux de l'Exposition ainsi que toutes mesures complémentaires pour la bonne application des dispositions de la présente Loi. • Article 10. — iLa présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et du Tourisme, de l'Intérieur et de la Justice, des Finances, du Commerce, du Travail. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, P. CAJOU, a. i. 570 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, la 1er. Septembre 1948, An 145e de l-'Indépendance. Le Président: OFFRANE POUX, a. i. Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUDBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ciKiessus soit! revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: . Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA , Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRE-SIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité j Publique; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition du matériel et de ' l'équipement nécessaires à la Compagniie Mobile de Hinche de l'Ar- mée d'Haïti; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin dans le Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; BULLETIN DES LOIS ET ACTES , g^J Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: r Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er, — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 90.237,40 qui sera affecté à l'acquisition du matériel et de l'équipement nécessaires à la Compagnie Mobile de Hinche de l'Armée d'Haïti. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des .Finances, chacun en ce qui le concerne. \ Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, a. i., P. CAJOU, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1er. Septembre 1948, An 145e de rindépendance. Le Président: OFFRANE POUX, a. i. Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République,' imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTJMB Par le Président: . Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'EcononAie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Aç^riculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT ■ Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLE-T R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA cno . BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME •'PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et D des Dispositions Transitoires de la Cons- titution; ' Vu la loi du 15 Février 1923 sur la Pension Civile; Vu la loi du 6 Juillet 1935 sur la Pension de retraite modifiée par celle du 23 Avril 1940 et le Décret-loi du 27 Juillet 1944; Vu le Décret-loi du 12 Janvier 1943 sur la Pension Civile mo- difié par ceux des 17 Juin et 23 Novembre 1943, 15 Septembre 1944, 24 Décembre !r945 et par les Décrets du Comité Exécutif Mili- taire des 12 Février et 29 Avril 1946; Vu le Décret-Loi du 26 Mai 1944 accordant la Pension Civile aux employés du Département Fiscal de la République d'Haïti, des Of- fices du Conseiller Financier ou du Receveur Général, de l'ancien Of- fice du Conseiller Financier-Receveur Général et de l'ancien Office du Représentant Fiscal depuis le 1er. Octobre 1941 ou du Départe- ment Fiscal de la B.N.R.H.; Vu le Décret-loi du 15 Septembre 1944 déterminant les conditi'ons d'après lesquelles les anciens employés du Département Fiscal de la BJ^.R.H. et des Douanes qui n'étaient plus en service en Septembre 1944 pourront être admis au bénéfice de la Pension; Considérant qu'il convient de mettre à l'abri de tout souci, par une répartition équitable et une allocation adéquate à leur état, ceux des anciens serviteurs de l'Etat qui ont consacré une bonne partie de leur vie au service de la Nation y compris tous les haïtiens qui ont travaillé dans les services dirigés par les Officiels du Traité de 1915 jusqu'à leur haïtianisation; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Intérieur et de la Justice; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; ,A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: I BULLETIN DES LOIS ET ACTES gyj TITRE I V CHAPITRE I DE LA PENSION — DEFINITION Article 1er. — La Pension est une obligation de' l'Etat envers les fonctionnaires et employés publics. i CHAPITRE II DISPOSITIONS GENERALES Article 2. — Le droit à la Pension est acquis à tout Citoyen âgé de ,55 ans et qui a fourni effectivement une carrière de 20 années de service dans les fonctions ou emplois publics. Cependant, le foifctionnaire ou l'employé qui aura fourni 25 an- nées de service effectif dans l'Administration Publique pourra, avant d'avoir atteint l'âge de 55 ans, faire aussi liquider sa pension. Article 3.^^ — Dans le calcul du nombre d'années exigible pour l'ob- tention de la pension civile bu militaire, on fera entrer en ligne de compte, sans discrimination aucune, tout le temps passé au service de la Nation, que ce soit dans le civil, le militaire ou toute autre branche administrative. Article 4. — ^Le fonctionnaire ou l'employé postulant sa pension aura le droit de la réclamer pour la charge la mieux rétribuée qu'il aura occupée, sans égar'd pour le temps qu'il y aura passé. Article 5. — Il ne peut être compté comme service effectif, pour obtenir une pension, que celui rendu à l'Etat dans les fonctions pu- bliques assujetties à la retenue fixée par la Loi sauf exceptions pré- vues. Article 6. — Aucune pension ne pourra être inférieure à Quarante Gourdes. Article 7. — Tout citoyen qui, étant en activité de service, réunit les conditions légales pour obtenir sa pension, pourra toujours der mander sa retraite et la liquidation de sa pension. S'il n'est pas en activité de service, il devra demander la fixation et la liquidation de sa pension, laquelle sera payée du jour où elle aura été définitivement liquidée. Article 8. — La pension est personnelle et viagère. Elle ne sera ac- cordée à qui que ce soit avec clause de réversibilité. 574 BiJLLETIN DES LOIS ET ACTES Cependant, par exception, la veuve non remariée d'un pension- naire de l'Etat aura droit à la moitié de cette pension concurrem- ment avec tous autres enfants mineurs du défunt et jusqu'à la ma- jorité de ces derniers, chacun, dans les conditions déterminées par le Code Civil pour le règlement des communautés et successions. Dans le cas où la pension n'aurait pas été liquidée avant le décès du fonctionnaire ou de l'employé, sa veuve' non remariée et les en- fants mineurs auront le droit d'agir par leur représentant qualifié pour obtenir sa liquidation, afin de jouir dès privilèges ci-'dessus ac- cordés. En cas de remariage ou de décès de la veuve, la pension ira de plein droit à ses enfants mineurs s'il y en a. Article 9. — ^La quotité de la pension reconnue à la veuve par la Loi, si ell'e a des enfants mineurs, lui sera, en cas d'inconduite de sa part, retirée par voie judiciaire et reversée sur les dits mineurs. Et dans ce cas, à la diligence du Ministère Public, et selon les formes tracées par le Code Civil, un tuteur, autre que la mère, sera donné aux mineurs. Mais à la majorité du dernier des mineurs la dite pen- sion fera, en tout état de cause, retour à la veuve dont les droits n'a- vaient été que suspendus. Cependant, s'il est, parmi les enfants un ou des mineurs frappés d'infirmité totale, la pension sera définitivfe- ment enlevée à la veuve et reversée sur le ou les infirmes, même devenus majeurs. Article 10. — La pension de tout employé ou fonctionnaire de l'E- tat du sexe féminin, marié ou non, ira, après sa mort, à ses enfants mineurs; et les mêmes règles édictées pour le sexe masculin seront observées, pour ce qui concerne l'obtention, la réversibilité et la li- quidation de la pension, avec cette diffférence que celle-ci ne sera pas réversible sur le veuf. Le mineur aura droit à la moitié de la pension maternelle. Ce droit est éteint, à sa majorité, exception faite pour l'enfant infirme. Article 11. — Le Gouvernement pourra, lorsqu'il le jugera utile à la bonne marche du service public, mettre à la retraite tout fonction- naire qui aura atteint la limite d'âge fixée à 70 ans. Tout fonctionnaire ou employé de l'Etat qui, après avoir fourni dix années de service, est atteint dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, d'infirmité le rendant inapte au service, bénéficiera d'une pension de retraite égale au tiers de ses appointe- ments les mieux rétribués. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 575 Article 12. — Le Citoyen qui a obtenu sa pension ne peut plus oc- cuper une fonction publique, sauf les fonctions de Secrétaire d'Etat, de Sous- Secrétaire d'Etat, d'Agent Diplomatique ou Consulaire, de Juge au Tribunal de Cassation, de Membre du Parquet du même Tribunal, de Professeur et Directeur de l'Université ou des Facultés, des fonctions électives et celles qui sont rémunérées au pourcentage. Au cas où le bénéficiaire d'une pension serait employé à l'une des fonctions ci-dessus, il devra opter entre le service de la pension à lui allouée et les indemnités afférentes à la dite fonction. Toutefois, si son choix portait sur les émoluments de sa nouvelle charge, le droit à la pension serait seulement suspendu, et, ce, pendant tout le temps .que l'intéressé occuperait cette charge. Article 13. — Le droit à l'obtention ou à la jouissance des peit- sions est éteint*. ilo — ^Par le décès; 2o — 'Par la condamnation définitive et passée en force de chose • jugée pour crime et délit de vol, d'abus de confiance et d'es- ^L croquerie, à l'occasion et dans l'exercice de ses fonctions; K 3o — ^Par la perte de la qualité d'Haïtien. TITRE II CHAPITRE 1er. MODE DE FIXATION ET DE LIQUIDATION DES PENSIONS— PRESCRIPTIONS Article 14.; — Toute demande de pension sera adressée avec les pièces justificatives au Département intéressé. Celui-ci en fera la li- quidation provisoire. L'admission des demandes de pension approuvée par le Départ€«- ment des Finances sera consacrée par un Arrêté du Président de là République. Article 15. — Il sera tenu dans chaque Ministère un registre spé- cial où des demandes de pension seront portées par ordre de date et de numéro avec la mention des pièces produites et de la décision y relative. Article 16. — Le retraité ne pourra plus occuper aucune fonction publi<iue, exception faite pour les suivantes: Secrétaire d'Etat, Sous- Secrétaire d'Etat, Agent Diplomatique ou Consulaire, Membre de la 576 6ULLETIN DES LOIS ET ACTES Magistrature assise ou debout, Professeur, Directeur de l'Université ou des Facultés et enfin les Fonctions électives. Article 17. — La date de l'entrée en fonction et les années passées dans les services publics seront constatées soit par les commissions, les lettres de service ou tous documents justificatifs. En cas d'impossibilité dûment constatée de produire les pièces né- cessaires une enquête administrative pourra être ordonnée par lé Département touché de la demande de pension. Cette enquête sera menée par le Doyen du Tribunal Civil du domicile du demandeur avec l'assistance de deux notables à choisir, l'un par ce Magistrat, l'autre, par la partie intéressée. Le Gouvernement aura toujours la faculté d'admettre ou de rej< ter la demande dans le .cas où l'enquête ne serait pas concluante. ^ Article 18. — Il sera ouvert à la Secrétairerie d'Etat des Financ un Grand Livre des Pensions où seront inscrits: lo — ^Les nom et prénom du pensionnaire; 2o — La' date de sa naissance, les fonctions qu'il a exercées et celles qui a servi de base à la fixation de sa pension; 3o — ^Le montant de sa pension; 4o — La date de l'Arrêté y relatif. Article 19. — ^Le Département des Finances procédera à l'établis- sement des états de service des fonctionnaires' et employés de l'Etat. A cet effet, des fiches seront préparées qui mentionneront l'âge, les noms, prénoms et domicile des dits fonctionnaires et employés, les fonctions précédemment et actuellement occupées et les appoin- tements y relatifs. Ces fiches indiqueront les changements survenifs dans l'état de ser- vice de l'intéressé. Article 20. — Les arrérages de toute pension sur l'Etat se prescri- vjgnt par deux ans si aucune réclamation régulière n'a été faite pen- dant ce délai. CHAPITRE II DES VOIES ET MOYENS Article 21. — Les fonds nécessaires à la formation de la Caisse de la Pension et au fonctionnement de ce Service, traités et classés comme Recettes non fiscales, puisent leur source dans: lo — ^L'allocation inscrite chaque année au Budget de l'Etat; BULLETIN DES ' LOIS ET ACTES 577 2o — La retenue mensuelle de 3% sur tous les appointements, trai- tements et indemnités volontairement consentis, payés à l'E- tat; ' 3o — La retenue du premier douzième du montant annuel des ap- pointements ou des indemnités de tout fonctionnaire nommé ou élu pour la première fois à une fonction assujettie à la re- tenue; exception faite des fonctionnaires désignés aux articles 79, 91 et 97 de la Constitution; Cette retenue sera pratiquée en quatre termes égaux; 4o — La retenue du premier douzième du montant annuel de toute augmentation d'appointements, lorsqu'un fonctijpnnaire béné- ficie d'une augmentation de salaire, qu'il ait ou non changé de fçnction. Ce douzième sera la différence entre le salaire mensuel nouvelle- ment accordé au fonctionnaire et le montant du salaiire le plus élevé non exempt de la retenue qui a été payée antérieurement. Les traitements des Agents Diplomatiques et Consulaires sont as- sujettis seulement à la retenue mensuelle de 3%. TITRE III ' ' CHAPITRE I / DE LA PENSION DE L'ANCIEN PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Article 22. — Tout ancien Président de la République a de droit une pension de Trois Cents Dollars. Sa veuve et ses enfants mineurs bénéficieront de la moitié de' cette pension. CHAPITRE II DE LA PENSION DES ANCIENS GRANDS FONCTIONNAIRES , Article 23. — Tout ancien Membre du Corps Législatif ayant four- rtî vingt années de service a de droit une pension de Cinq Cents Gourdes. Exceptionnellement, tout Membre du Corps Législatif, âgé de 55 ans et qui n'aura pas réuni les conditions prévues au précédent alinéa, 3\ira de droit une pension de Deux Cents Gourdes par Législature îans que cette pension puisse excéder Cinq Cents Gourdes. 578 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 24. — ^Les Juges du Tribunal de Cassation et les Officiers du Ministère Public près ce Tribunal, les Secrétaires d'Etat et Sous- Secrétaire d'Etat, les Amibassaideurs, Ministres à l'étranger qui ont fourni une carrière de vingt années dans les services de l'Etat auront droit à une pension égale au tiers de leurs traitements sans que cette pension puisse excéder Cinq Cents Gourdes. Article 25. — ^Les Juges des Tribunaux Civils, les Officiers du Mi- nistère Public, les anciens Juges de^ Tribunaux ^ d'Appel et totis autres Tribunaux à venir, les Consuls qui ont fourni une carrière de vingt années de service, auront droit à une pension mensuelle de' Quatre CentSÉGourdes. i CHAPITRE III DE LA PENSION CIVILE DES ANCIENS FONCTIONNAIRES' •ET EMPLOYES EN GENERAL Article 26. — Tous les fonctionnaires et employés publics non dé- signés dans les précédentes dispositions et autres que les Membres " du Corps Enseignant qui ont fourni vingt années de service auront diroit à une pension égale à la moitié de leurs appointements le mieux rétribués, sans que cette pension puisse excéder Trois Cents Gourdes. TITRE IV CHAPITRE 1er. DES DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 27. — ^Les Membres du Corps Enseignant, les Inspecteurs, Sous-Inspecteurs qui ont fourni une carrière de 15 années de service dans l'Enseignement ou qui sont atteints d'infirmité dans l'exercice de leurs fonctions avant d'avoir atteint l'âge légal et parcouru le cycle de la carrière auront droit à une pension de retraite égale à la tota- lité de leurs appointements sans que cette pension puisse excéder DEUX CENT CINQUANTE GOURDES. Article 28. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Arrêtés présidentiels ou dispositions d'Arrêtés présidentiels qui lui sont con- traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'E- tat de l'Intérieur et de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. mi BULLETIN DES LOIS ET ACTE^ ' ; 579 Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Août 1948, An ;145e de rindépenidance. iLe Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Août 1948, An 145e de l'Indépendance, Le Président: , OFFRANE POUX, a. i. Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. i. » , AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1948, An 145e de rindépendance. \ DUMARSAIS ESTIME Par le Président: > Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culte»: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID ^ Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé- aommée: SOCIETE HAÏTIENNE DE REFRIGERATION ET DE CX)MMERCE S. A., au Capital Social de Cinquante Mille Dollars ($ 50.000.00); 580= BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu les artiales 30 à 35 bis, 38, 41, 43, et 49 du Code de Commerce Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «SO ' CIETE haïtienne DE REFRIGERATION ET DE COMMER CE S. A.», au Capital Social de Cinquante Mille Dollars, formée i Port-au-Prince le Quatorze Août mil neuf cent quarante-huit, pa Acte Public, enregistré le Dix- neuf des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limite; de la Constitution et des Lois de. la République, l'Acte, Constitutif e les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Quatorze Août mil neuf cent quarante-huit, au rapport de Mes. Eustachf Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patenté; aux Nos. 69377, 69209, identifiés aux Nos. 2760, 818 et enregistré: le dix-neuf des mêmes mois et an. Article 3. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son pleir et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activitéj i contraires au but de la Société et pour la violation «de ses Statuts i sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. , Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1948 An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d"Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'en raison de l'augmentation continue du volume du commerce extérieur enregistrée au cours des trois dernières an- II BULLETIN DES LOIS e¥ ACTES 581 nées les dépôts de la douane de Port-au-iPrince ne peuvent plus con- tenir toutes les marchandises qui y sont destinées; I Considérant que l'un des principaux inconvénients résultant de jce manque d'espace est que, faute de place dans la halle d'exporta- tion> des denrées qui ne devraient pas se trouver dans le même dépôt que d'autres articles exhalant des odeurs fortes, sont souvent expo- sées à la contamination qui peut résulter de ce voisinage; ! Considérant qu'iil 'est urgent par conséquent d'agrandir les dépôts actuels de la sus-dite douane suivant les plans et devis établis à cet 3ffet: I Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget ie l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; i Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; I Après délibération en Conseil (^es Secrétaires d'Etat; A Proposé f Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: 1 Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit îxtraordinaire de DEUX CENT SOIXANTE ET UN MILLE TROIS CENT CINQUANTE HUIT GOURDES ET NEUF CEN- TIMES (Gdes. 261.358.09) pour l'agrandissement des dépôts Nos. 3 ;t 4 et la construction d'un hangar à la, douane de Port-au-Prince. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- libilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence lu Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députes, à Pçrt-au-Prince, le 2 Août .948, An 145e de l'Indépendance. i /Le Président: Dr. JH. LOUBEAU !l Les Secrétaires: ^ L. STEPHEN, M. MICHEL, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 948, An 145e de l'Indépendance. >l Le Président: OFFRANE POUX, a. i. Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND ego BVLLHTIN DES LOIS ET ACTES I AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit , revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée, j Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. . , DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etaf des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: JEAN P. DAVID Le Secrétaire diEtat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ' LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la Loi du 8 Juillet 1921 concernant la déclaration d'Utilité i Publique; Considérant que la situation géographique de la Commune de Bel- ladère exige que les terrains qui' en dépendent soient placés sous le i contrôle de l'Etat; Considérant qu'il faut éviter que la plus value donnée aux jwon priétés de la Commune de Belladère par les importantes réalisar s tions du Gouvernement soit une cause de spéculation sur les terrains j nécessaires aux travaux d'achèvement de la reconstruction de la dite ' ville; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer d'utilité pu- blique tous les travaux entrepris par l'Etat ou la Commune sur toutes les terres de la Commune de Belladère; - Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale, des Finances et des Travaux Publics; ' 1 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 533 Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé \ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Sont déclarés d'utilité publique tous les travaux en- trepris par l'Etat ou la Commune sur toutes les terres de la Commune de Belladères, Article 2. — ^Dès la promulgation de la présente loi et pour une du- rée de trois années, toute aliénation immobilière faite sans une ex- pertise préalable sera présumée préjudiciable aux droits et intérêts des vendeurs. L'expertise sera fixée à la diligence de la partie la plus intéressée par le Doyen du Tribunal Civil qui, à cet effet, désignera trois ex- perts. Le Doyen sera tenu de répondre à la requête de la partie la plus intéressée, trois jours après sa réception sous peine de prise à partie. ^ A défaut de cette expertise, toute aliénation immobilière faite dans rintervalle sus- indiqué sera déclaré nul de plein droit. Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui' lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In- térieur et de la Défense Nationale, des Finances et des Travaux Pu- blics, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: ' OFFRANE POUX, a. i. )Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Sep-, tembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU X.es Secrétaires: I LABORDE CADET, LOUIS MTLORD, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 5g4 BULLETIN DES LOIS ET ACTKi Donné au Palais National, à Portrau-Prince, le 6 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de là Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Ciiltes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: ; " JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME {'RESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con- tributions; Considéra^nt qu'il convient de prévoir une taxe sur les propriétés longeant la voie publique en vue d'aider le Qouvernemeiit dans la réalisation de son programme d'Urbanisme; ^ Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale et des Travaux Publics; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Arti'cle ' 1er. — Les propriétés longeant les rues de la Ville de Port- auT^Prince seront assujetties à une taxe de Deux Gourdes (G. 2.00) par an et par mètre courant sur la voie publique. Article 2. — 'Cette taxe sera d'une gourde pour les propriétés lon- geant la voie publique de Fort-Lerebours à Carrefour; de Port-au- Prince à Pétion-Ville à partir du Réservoir de Bourdon; sur toute la nouvelle route du Camp d'Aviation à Pétion-Ville, • BULLETIN DES LOIS ET ACTES 535 Cette même taxe sera appliquée à toutes les propriétés longeant les rues de Pétion-Ville et de Kenscoff et la route qui relie ces deux Communes. Article 3. — ^La taxe sera de Gde. 0.50 pour les propriétés longeant les rues des sièges de Préfectures et les ports' ouverts. Elle sera de Gde. 0.25 pour les autres Communes. Article 4. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-ilois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi- nances et de l'Economie Nationale, des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne. ' Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 25 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, Ram. ESTIME, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: ' OFFRANE POUX, a. i. Les Secrétaires; ERNEST ELISEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ondonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président. Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat. des Relations Extérieures^ du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:- MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Ç^tat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGITSTE 5gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES . LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 4 Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; v Vu la loi du 26 Juillet 1926 et le Tarif y annexé ainsi que tous les Décrets-Lois et lois en vigueur et relatifs au Tarif des droits à l'importation et les modifications qui, y ont été apportées; Vu le Décret-loi du 2 Mai 1942; Vu la loi) du 6 Décembre 1946 créant le Département de l'EÀro- nomie Nationale; ^ Considérant qu'il importe de prendre certaines mesures siiscep- tibles de faciliter le développement des activités industrielles du^ Pays; Considérant qu'il y a lieu de créer au Département de l'Economie Nationale un «OUVROIR NATIONAL» ayant pour but de promou- voir la diffusion des travaux à l'aiguille et plus particulièrement de la Broderie; Considérant que les droits d'importation sur la matière première à importer constitueraient une charge trop lourde pour une telle en- treprise; . , Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est créé un OUVROIR NATIONAL ayant pour but d'encourager à travers le Pays l'étaiblissement d'ateliers coopé- ratifs et autres en vue de promouvoir la diffusion et la vente des travaux à l'aiguille et plus particulièrement de la BRODERIE. Article 2. — L'OUVROIR NATIONAL, pour se procurer la matière première nécessaire à son fonctionnement, bénéfàciera des facilités prévues par le Décret-loi du 2 Mai 1942. Article 3. — Il est ouvert au Département de l'Economie Nationale un crédit extraordinaire de CINQUANTE MILLE GOURDES (Gdes. 50.000.00) pour assurer le fonctionnement de L'OUVROIR NATIONAL. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 587 Cette valeur constituera un fonds de roulement dont la Direction de l'œuvre aura l'administration sous le contrôle du Département de l'Economie Nationale. Article 4. — L'OUVROIR NATIONAL qui n'a pas pour fin la réa- lisation de profits pour compte de l'Etat prélèvera néanmoins 5% sur le montant de' la vente des articles en vue de couvrir une part.e des frais de son Administration. Article 5. — ^Les valeurs recouvrées seront déposées à la BANQiJE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI à un Compte Spé- cial (Département Economie Nationale, Ouvroir National) et la di- rection de l'œuvre aura la faculté d'effectuer, sous sa responsabilité, (es tirages ^nécessaires au fonctionnement de l'Entreprise, Article 6. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets- Jois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi- nances et de l'Economie Nationale. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-'Prince, le 2 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: - Dr. JH. LOUEE AU Les Secrétaires: L. STEPHEN, D. MICHEL, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. le Pïésident: ' OFFRANE POUX, a. i. Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Lé Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1948, ^ An 145e de rindépendance. ' ^ DUMARSAIS ESTIME " Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE TH. MANIGAT ' Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et^ du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: , PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du, Commerce: CARLET R. AUGUSTE 5gg . BULLETIN DES LOIS ET ACTES L O I DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Cotisidérant qu'il y a lieu de rembourser, à la FOOD PRODUC- TION PROGRAM (PROGRAMME COOPERATIF DE PRO- DUCTION DE VIVRES ALIMENTAIRES) les valeurs qu'elle a dépensées pour faiïe l'acquisition de moyens de transport; Considérant qu'il convient également de mettre cette Institution en mesure d'acheter le matériel de Topographie qui lui est néces- saire; Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffi- sance dûment constatée du crédit de l'article 26 du Budget de l'e- xercice en cours — Institutions Internatiionales — Programme Coo- pératif de Production de Vivres Alimentaires; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Conps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il jest ouvert à l'article 26 du Budget de l'exercice ei cours. Institutions Internationales (Programme Coopératif de Pr< duction de Vivres Alimentaires) un crédit supplémentaire de CENT^ HUIT MILLE SEPT CENT CINQUANTE GOURDES (G. lOÎ ' 750.00) pour les fins suivantes: Gourdeaii a) Valeur à rembourser à la Food Production Program (Programme Coopératif de Production de Vivres Ali- mentaires) pour dépenses effectuées en vue de l'ac- quisition de moyens de transport 68.7500t b) Achat de matériel de topographie 40.000.0( Total 108.750.1 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des diî ponibilités du Trésor Public. i BULLETIN DES LOIS ET ACTES • 5g9 Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députés, le 2 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires; L. STEPHEN, D. MICHEL, a. i. I Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Août 1948, I An 145e de l'Indépendance. / Le Président: OFFRANE POUX, a. i. Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit ; revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiaue: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire^ d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE . Vu l'article 61 et de la Constitution; ' Vu la loi du 6 Juin 1924 créant l'Administration Générale des Con- tributions; Vu les décrets-loite des 2 mai et 13 août 1942 organisant l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux; 590 • BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que l'Impôt sur le Revenu, tel qu'il est établi jusqu'à présent par les législations antérieures, est plutôt une taxe qui ne frappe que les commerçants et les industriels; Considérant que nombre d'autres branches de l'activité, productives cependant autant que le commerce et l'industrie, échappent à l'appli- cation de cette taxe; Considérant qu'il importe- d'y remédier en vue d'établir l'égalité des contribuables devant l'impôt; , Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article ler. — Le mot revenu s'entend de tout gain, profit ou béné- fice provenant du travail; tout produit de la propriété mobilière ou immobilière; tout revenu provenant de commerce, négoce ou indus- trie; salaires, profits tirés de l'agriculture, loyers ou rentes, intérêts des capitaux, et tous autres gains périodiques. Article 2T — Tout individu, société, association, corporation ou con- grégation percevant des revenus par l'un des modes ci-dessus est de plein droit assujetti au paiement de l'impôt sur le 'revenu. J Article 3. — Les déductions suivantes sont autorisées sur le mon- tant taxable de l'impôt sur le revenu; a) 3.000 Gdes. par an sur le revenu de tout individu assujetti à l'impôt; b) 5.000 Gdes. par an sur le revenu d'un couple marié; c) 1.000 Gdes. par an et par tête jusqu'à concurrence de G. 5.000 sur le revenu de tout individu ayant charge d'âmes, enfants, parehts ou «autres prévus à l'article 191 du code civil; d) Toutes valeurs payées sur payrolls ou pour achats de- maté- riaux du pays ou ayant acquitté des droits de douane' à l'im- portation jusqu'à concurrence de 50 pour cent du revenu im- posable. e) Tout réinvestissement des profits dans une entreprise agricole ou d'industries agricoles jusqu'à concurrence de 75 pour cent du montant et seulement lorsque ce réinvestissement a pour but d'augmenter l'efficience et le rendement de l'entreprise, lorsque les profits imposables ne dépassent pas G. 100.000.00. BULLETIN DES LOIS ET ACTES '• ^g^ Article 4. — Seront également déduits du revenu, pour la percep- tion de l'impôt: les taxes, assurances, contributions aux œuvres so ciales autorisées par l'Etat, les réparations îocatives, les bonis, con- gés payés et étrennes offertes ou données aux employés; les revenus 'et intérêts provenant des titres de l'Etat Haïtien. ^ Article 5. — ^Les commerçants industriels, sociétés de commerce sont autorisés à constituer une réserve contre les pertes par un prélève- ment annuel de 10 pour cent sur leurs bénéfices nets, lequel prélève- ment sera exonéré du paiement de l'impôt sur le revenu. Article 6, — L'impôt sur le revenu sera payé d'après l'échelle ci- dessous: \ Gdes. Gdes. de 0 à 15.000 5% de 15.001 à 40.000 10% sur le surplus de G. 15.000 de 40.001 à 70.000 15% sur le surplus de G. 40.000 de 70.001 à 100.000 20% sur le surplus de G. 70.000 de 100.001 à 200.000 25% sur le surplus de G.ilOO.OOO A partir de 200.001 30% sur tout surplus. Article 7. — Les dividendes seront exonérés de l'impôt, mais les salaires, honoraires, émoluments, appointements, bonis, étrennes et autres faisant partie de la masse des revenus individuels seront taxés comme ci-dessus. Article 8. — Un douzième de l'iimpôt sur le revenu dû par les fonc- tionnaires et employés de l'Etat en raison de leurs salaires, sera pré- levé, chaque mois, sur leurs appointements. Ce même prélèvement sera effectué par les patrons sur le salaire de leurs employés, pour être versé au Trésor Public. Article 9. — Tout établissement commercial, industriel, profession- nel, tout patrimoine mobilier ou immobilier en liquidation paiera la taxe suivant l'échelle établie ci-dessus, sur la balance positive des Profits et Pertes de l'année de la liquidation. Article 10. — ^La déclaration sera faite par le contribuable sur des formules qui seront mises à sa disposition par l'Administration Géné- rale des Contributions. Article 11. — S'il est perçu une taxe plus élevée que celle à laquelle le contribuable est légalement assujetti, l'Etat fera la restitution du surplus 'sur simple demande du contribuaible. 592 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Dans le cas où^il serait reconnu que celui-ci aurait sans esprit de fraude, payé un montant inférieur, il sera émis contre lui un borde^ reau supplémentaire, sans surtaxe ou pénalité, mais comprenant dt intérêts à 6% l'an.' S'il egt établi que la déclaration est fraiiduleuse, le contribuable sera frappé d'une amende de 5 fois le montant de la valeur no? déclarée, en cas de non paiement, d'un emprisonnement de 1 à 3 ans En cas de récidive, ces peines seront doublées. Article 12. — ^Le mode de mise en application de la présente le ainsi que les transitions nécessaires entre l'ancienne Loi et la noi velle sera réglé par Arrêté du Président de la République. Article 13. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets lois ou dispositions de décrets-lois qui lui son^ contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de Finances et de TEconomie Nationale, du Secrétaire d'Etat du Coi merce et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: OFFRANE POUX, a. i. Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, M. DENIZARD, a i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Septem^ bre 1948, An 143e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, M. DENIZARD, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soi*^ revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 194Î An 145e. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME" Par le Présidents Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie' Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale. GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: , MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 593 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loii sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du crédit des articles 601, 686 et 687 du Budget de l'exercice en cours; Considérant qu'il y a lieu à cet égard de désaffecter les valeurs suivantes disponibles aux articles ci-dessous du Budget: Gdes. Art. 2264 1.500.00 2096 600.00 666 840.00 671-A ....:. 360.00 2132 Gdes. 240.00.. 1.440.00 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; ' A Proposé ^ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 601 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de MILLE CINQ CENTS GOUR- DES (Gdes. 1.500) en vue de couvrrr les frais de réparations de voi- tures de la D.G.E.N. Article 2. — Il est ouvert à l'article 686 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de SIX CENTS GOURDES (G. 600) en vue de couvrir les frais d'électricité des établissements relevant de la D.G.E.N. Article 3. — Il est ouvert à l'article 687 du Budget de l'exercice en couits un crédit supplémentaire de MILLE QUATRE CENT QUA- RANTE GOURDES (O. 1.440) en vue de couvrir les frais de télé- grammes et d'abonnements téléphoniques de la D.G.E.N. 594 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 4. — ^Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par la désaffectation des valeurs disponibles aux articles ci-dessous du Budget de l'exercice en cours: j Gdes. Art. 2264 1.500 2096 600 666 840 671-A 360 .1 2132 240 Article 5. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Oonné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le -3 Septem- bre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: » j| Dr. JH. LOUBEAU LABORDE CADET, LOUIS MILORD, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Septembrl 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: OFFRANE POUX, a. i. Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. . AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soi revêtue du Sceau de la République^ imprimée, publiée et exécutée Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 194Î An 145e de l'Indépendance. | DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Trava'I: JEAN P. DAVID ^ Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ■ BULLETIN DHS I-OIS ET ACTES 595 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3, et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'iK^ a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du crédit de l'article 203 du Budget de l'exercite en cours Four- niture de Bureau et matériel du Cabinet particulier; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; P A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 203 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de DIX MILLE TRENTE SEPT GOURDES CINQUANTE CENTIMES (Gdes. 10.037.50) pour four- nitures de Bureau et matériel du Cabinet' Particulier. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente Loi sera puibliée et exécutée à ila diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacxin en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 1er. Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: , Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: * Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-auiPrince, le 3 Septembre 1948, An il45e de l'Indépendance. Le Président: OFFRANE POUX, a. i. Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 596 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des 'Cultes: EDMEE TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiaue: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID ' Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu lès articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; ' Considérant qu'il y a lieu de couvrir les frais des examens de l'En- seignement Primaire qui ont eu lieu au cours de cette année; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'à cet égard il y a lieu de désaffecter les valeurs suivantes disponibles aux articles 631 et 602 du Budget de l'exerciice en cours: . Art. 631 G. 2.400.00 602 G. 800.00 • 3.200.00 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 597 Article 1er, — Il est ouvert à l'article 603 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de Gdes. 3.200 pour couvrir les frais des examens de l'Enseignement Primaire qui ont eu lieu au cours de cette année; Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par la désaffectation des valeurs de Gdes. 2.400 et Gdes. 800.00 non uti- lisées aux articles 631 et 602 (Enseignement Primaire Congréganiste et Enseignement Primaire-Inspection, du Budget de l'exercice en cours. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: LABORDE CADET, LOUIS MILORD, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: OFFRANE POUX, a. i. Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1948, An il45e de Tlndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ' MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE 593 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de. Ta Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient pour les besoins du Corps d'Aviation de l'Armée d'Haïti de faire racquisition d'un avion type C-47, actuelle- ment à Bowen Fielid et hors d'état de prendre, son vol, que le Dépar- tement de la Guerre des Etats-Unis consent à céder au Gouverne- ment Haïtien à un prix nettement iriférieur à son prix réel; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de rintérieur un crédit extraordinaire de QUINZE MILLE GOURDES (G. 15.000) pour/ l'acquisition d'un avion du type C-47, hors d'état de prendre çf n vol, que le Département de la Guerre des Etats-Unis consent à vendre au Gouvernement Haïtien. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des di ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligenc des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 16 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. ' Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, F. ALCINDOR, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septeml 1948, An 145e de rindépendance. Le Président: OFFRANE POUX, a. i. Les Secrétaires: ERNEST ELYSEE, B. BOISROND, a. i.< BULLETIN DES LOIS ET ACTES 599 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Répuiblique ordonne que la Loi ci- dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-nPritnce, le 4 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME, Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale a. i.: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'État des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. -DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de pièces de re- changes indispensables à l'entretien du matériel fourni à l'Armée d'Haïti par l'Intérim Program; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Artiicle ler. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. (17.646.80, pour l'acquisition de pièces de re- 600 BULLETIN DES LOIS ET ACTES changes indispensables à l'entretien du matériel, fourni à l'Armée d'Haïti par l'Intérim Program. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public.^ Article 3. — La présente loi .sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 2 Août 1948, An 145e. de rindépendance. Le Fiésiclent: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, D. MICHEL, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1948, An 145e. de l'Indépendance. . Le Piésident: . OFFRANE POUX, a. i. Les Secrétaires; ERNEST ELYSEE. B. BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1948, An 145e. de l'Indépendance. , DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: .JETAN p. DAVID Le Secrétaire d'Etat da l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT ♦ Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agfriculture et du Travail. JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Conjmerce: CARLET R. AUGUSTE BULLETIN DES LOIS ET ACTES gQ* LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique, Considérant qu'il y a lieu d'acquitter certains bordereaux pour en- tretien et réparations faites à la voiture du Président de la Chambre; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du crédit de l'article 251 du Budget de l'exercice en cours— en- tretien voitures, Département de l'Intérieur, Chambre et Sénat; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er.— Il est ouvert à l'article 251 du Budget de l'exercice en cours, un crédit supplémentaire de DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF GOURDES SOIXANTE SIX CEN- TIMES (Gdes. 2.999.66) pour entretien et réparations de la voiture du Président de la Chamibre. Article 2.— Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des di^ ponibilités du Trésor Public. Article 3.-HLa présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. ^ Donné à la Chambre des Députés, le 24 Août 1948, An 145e de 'Indépendance. Le Président: Les Secrétaires: ^'- J^' LOUBEAU Dr. F. moïse, M. AVIN, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1948, An 145e. de rindépendance. Le Président: Les Secrétaires: OFF^ANE PQUX, a. i. - ERNEST ELYSEE, B. BOISROND, a. i. 602 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, puibliée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1948, An 145e de rindépendançe. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ecoro.mie National"- JEAN P< DAVID a. i. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEEJ»H. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME -PRESIDENT DE LA REPUBLIQUc Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi du 26 Juillet 1926 et le Tarif des droits à l'importaftion y annexé; Vu la loi du 20 Juillet 1929 modifiant le susdit Tarif; Vu la loi du 31 Juillet 1947 réduisant jusqu'au 31 Mai 1948 les droits à l'importation sur les succédanés ou imitation de saindoux; Considérant qu'il n'est p'as opportun de revenir à la taxe de G. 0.6C le kilo net comme le prescrit l'article 3 de la loi du 31 Juillet 1947 en raison de la hausse du coût de la vie et de la rareté des matière grasses sur le marché local; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Corn merce; i^rès délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; , A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 603 Article 1er. — Le tarif à l'importation établi par les lois des 26 Juin 1926,. 25 Juillet 1927, 25 Juillet 1928 et 20 Juillet 1929 est modifié comme suit: PARAGRAPHE 12012. — Succédanés ou imitations de saindoux y compris ceux d'origine végétale et les composés de saindoux quel qu'en soit l'emballage K N 0 20 Article 2. — Cette modification sera appliquée jusqu'au 1er Juin 1949. Article 3.--A la date du 1er. Juillet 1949, la taxe établie paT la loi du 20 Juillet 1929 sera remise en vigueur. Article 4.— La pré-^ente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets- lois ou dispositions de décrets^ois qui lui sont con-' trairas et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi- nances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1948, An 145e de l'Indépendance. * I Le Président: Dr. JH. LOUBEAU 1 Les Secrétaires: Dr. F. moïse, D. MICHEL, a. i. Donné à la Maison , Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1948, An 1456. de rindépendance. Le Président: • OFFRANE POUX, a. i. Les Secrétaires: ERNEST ELYSEE, B. BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la lof ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, Ig 7 Septembre 1948, \n 145e de l'Indépendance. 4» T5 1 T^ ' • 1 DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale- E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ' Lo Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale- GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des CuItOÊv EDMEE TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique- MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail- JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA BULLETIN DES LOIS ET ACTES 604 A K K E T E DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; „ Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; . Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Adtyiinistration, il con- sent de dissoudre le Conseil Communal de PORT MARGOT et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com- mune, jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article ler.-^Le Conseil Communal de PORT MARGOT est dis- sous. us. » Une Commission composée des citoyens Michel MOREAU, Gré- goire GILLES et André JACQUES respectivement Président^ e1 Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune, jus. qu'aux prochaines élections. ..,,-,• Article 2.— Le présnt Arrêté sera publié et exécute a la diligenc< du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné, au Palais National, à Port-au-Pi\ince, le 8 Septembre 1948 An 145e de l'Indépendance- DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 16 Septembre 1937 Si les Communes; n^^«,i Considérant que le citoyen Brunot Jean, Membre de la Commi sion Communale de Dame^Marie vient d'être appelé à d'autres fon lions; qu'il convient en conséquence de pourvoir à son remplacemer BULLETIN DES LOIS ET ACTES g(y5 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le Citoyen Emmanuel SYLVAIN est nommé Mem- bre de la Commission Communale de Dame-Marie en remplaoement du citoyen Brunot JEAN, appelé à d'autres fonctions. Article 2. — ^La Commission Communale de Dame-Matie, ainsi complétée, sera désormais constituée comme suit: Denis L AL ANE, Président; ' Jean BREZAULT, Membre; ' Emmanuel SYLVAIN, Membre. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT SECRETAiIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces q-ui lui ont été communiquées par la demoiselle Maria PEREZ, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 6 Septernbre 1948. RESOLUTION LE SENAT DE LA REPUBLIQUE Considérant qu'un Peuple pour conserver l'intégralité de sa patrie doit s'inspirer de son passé de gloire; Considérant que la vitalité d'une Nation dépend de la persistance du souvenir des faits considérables et des grandes dates de son His- toire; Considérant que l'Indépendance Nationale est l'événement le plus important et le plus capital de notre Histoire Nationale; 606 BULLETIN DES LOIS ET ACTES A émis le vœu de voir l'Exécutif, pour perpétuer le geste épique j des Héros de l'Indépenidance ainsi que le souvenir des cérémonies importantes et majestueuses du 1er. Janvier 1804, prendre des me- sures extraordinaires tendant à célébrer chaque année aux Gonaïves la fête de llndépendance avec un éclat partiiculier, rappelant celle du Drapeau à rArcahaie, Fait à la Maison Nationale, le 7 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: OFFRANE POUX, a. i. Les Secrétrires: ERNEST ELYSEE, B. BOISROND, a. i. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitutiton; Vu la loi du 6 Juin 1942 organisant l' Administration Générale de: Contributions; Vu la loi du 23 Septembre 1935; Vu l'Arrêté du 3 Décembre 1941 sur la circulation des véhicules Considérant qu'il importe de mieux aménager les routes de la Ré publique pour la commodité des usagers et par ainsi, faciliter le dé veloppement du Tourisme, la circulation des véhicules; Considérant que pour atteindre ce but il est indispensable qui l'on ait des routes définitives, spacieuses et asphaltées; Considérant que les ressources du Trésor Puiblic ne lui permet tent pas actuellement, de faire face aux obligatibns que nécessit l'exécution de ces travaux; Considérant qu'il convient, en conséquence, que les propriétaire de voitures qui sont les premiers intéressés dans l'amélioration d' nos routes, facilitent l'exécution de ce programme en payant un taxe spéciale; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economi,, Nationale, des Travaux Publics; Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: II BULLETIN DES LOIS ET ACTES 607 Article 1er. — Les véhicules à moteurs acquitteront anmiellement, compte tenu des dispositions de l'article 1er. de l'Arrêté du 3 Dé- icembre 1941, la taxe spéciale Suivante: 'Gdes. Camion de 1-1/2 tonne et au dessous 150.00 Camion de 1-3/4 tonne à 2-11/4 175.00 Camfon de 2-1/2 tonnes 200.00 Camion au-dessus de 2-1/2 tonnes 250.00 Voitures, station-wagon et camionnettes: 4 cylindres 100.00 6 cylindres 125.00 8 cylindres ilSO.OO Au dessus de 8 cylindres 200 00 Jeeps ; 100.00 Cependant, les camions privés de transport affectés aux services des exploitations agricoles, quel que soit leur tonnage, paieront G. 150.00. Article 2.— Cette taxe sera perçue par le Bureau des Contribu- tions et le montant intégralement versé à la Banque Nationale de la République d'Haïti à un compte spécial à désigner par le Ministre les Finances. Article 3. — Les valeurs provenant de cette source de revenu se- -ont employées exclusivement à la construction de Routes définitives. Article 4.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- raires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d^Etat des Fi- lances et de l'Economie Nationale, des Travaux Publics, chacun en :e qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre '948, An 145e de l'Indépendance, Le Président: OFFRANE POUX, a. i. Les Secrétaires: ERNEST ELYSEE, B. BOISROND, a. i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Sep- embre 1948, An 145e de l'Indépendance. ' Le Préfident: J . Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, M. DENIZARD, a. i. 608 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus so^ revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécuté^ Donné au Palais National, à Port-aoï-Prince, le 8 Septembre 194i A^n 145e de Tlndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi en date du 29 Octobre il947, donnant un nouvel aména- gement aux articles 677 A et 681 B du Budget de l'exercice en cours; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du crédit de l'article 681-B-a (Faculté des Sciences-Fournitures et Dépenses diverses) du Budget de l'Exercice en cours; Considérant qu'à cet égard, il y a lieu de désaffecter des valeurs disponibles aux articles 681-B-a (Faculté des Sciences- Appointe- ments de Professeurs) et 681 B^b (Ecole Normale Supérieure); Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et îe Corps Législatif a voté la Loi suivante: ^ bULLETIN DES LOIS ET ACTES 609 Article 1er. — Il est ouvert à^l'article 681 B-a (Faculté des Sciences) un crédit supplémentaire de MILLE VINGT CINQ GOURDES (Gdes. 1.025.00) pour Fournitures et Dépenses diverses. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par la désaffectation des valeurs suivantes disponibles aux articles 681 B-a) Faculté des Sciences (Appointements de Professeurs) et 681 B-b) Ecole Normale Supérieure- (Appointements du Personnel): Article 681 B-b) Ecole Normale Supérieure- Appointe des Professeurs G, 525.00 Article 681 B-b) Ecole Normale Supérieure- Appointe- ments du Personnel G. 500.00 Total ,.G. 1.025.00 Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à, la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha- ,un en ce qui le concerne. I Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1er. Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. I Le Président: OFFRANE POUX, a. i. I Les Sf>crétoires: ERNEST ELYSEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, M. DENI2ARD, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que )a Loi ci-dessus 'soit evêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. \ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1948, in 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME [ Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale* E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique- MAURICE LARAQUE e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes- EDMEE TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail. - JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire â'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA gJ,Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE COMMISSION COMMUNALE DE PORT-AU-PRINCE Vu le Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur rorganisation des Communes; Vu rairticle 64 du Décret-Loi du 31 Juillet 1937 sur l'extension et l'aménagement des Villes; Vu la Loi du 27 Juillet 1948 interdisant l'instaHation des établis- sements de fabrication de liquides inflammables dans les Zones Commerciales de là Capitale; Considérant que dans le but de réduire autant que possible leç risques d'incendie et d'explosion et d'assurer le maximum de sécurité dans la Zone Commerciale de Port-au-Prince et les emplacements choisis pour l'Exposition Internationale, l'Administration Communale a été autorisée par la Loi du 27 Juillet 1948 à déterminer une zone où seule il sera permis d'avoir des établissements de fabrication de liquides inflammables; Considérant qu'il convient en l'occurrence d'assigner aux indus- triels une zone où il leur sera possible d'établir ou de faire fonctionner des installations de fabrication de liquides inflammables; Arrête: Article 1er. — 'L'installation et le fonctionnement des établissements de fabrication de liquides inflammables tels que: le Rhum, la Téré- benthine, l'alcool, la Naphte, la Benzine, l'huile et autres prodmts ayant un même degré d'inflamma^bilité ainsi que des Usines de trans- formation de fibres et de graisses de coton et de leurs sous-produits sont interdits dans les Zones Commerciales de la Ville de Port-au- Prince et l'aire dés emplacements où doivent s'exécuter les travaux de l'Exposition Internationale qui aura lieu à l'occasion du Bi^Cente- naire de la Fondation de la Ville de Port-au-^Prince. Les sus-dits établissements pourront être installés et fonctionnes dans la Commune de Port-au-Prince dans les limites ci-après dési- gnées: Zone Nord de la Ville. — A partir de l'Avenue St- Martin jusqu'à la limite de la Ville de Port-au-Prince en allant vers le Nord et le Nord'Est; fl BULLETIN DES LOIS ET ACTES gJJ Zone Sud de la Ville. — A partir des Etablissements des Gardes Côtes à' Bizoton jusqu'à Mairiani en comprenant Rivière-Froide et Mahotière. Article 2. — ^Le présent Arrêté abroge tous Arrêtés ou dispositions d'Arrêtés qui lui sont contraires et sera après approbation par la Se- crétairerie d'Etat de l'Intérieur exécuté à la diligence de TAdminis- ta^tion Communale de Port-au-iPrince. Fait à l'Hôtel de Ville, ce jourdihui 27 Août 1948 en séance de la Commission Communale. Le Président de la Commission Communale: André LOUIS Les Membres: Fernand E. MAGLOIRE, Léonce QUALO Vu et approuvé: Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE ' DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonjrme dé- nommée «Jacmel Expert Company S. A.y>, au Capital Social de Qua- rante Mille Dollars ($ 40.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; ■Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ' Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «JAC- VÎEL EXPORT COMPANY S.A.», au Capital Social de Quarante Mille Dollars, formée à Port-au-Pri'nce le dix neuf Juillet mil neuf :ent quarante-huit, par Acte Public, enregistré le vingt-trois des nêmes mois et an. Article 2. — Sont approixvés, sous les réserves et dan® les limites le la Constitution et des Lois de la Répuiblique, l'Acte Constitutif et es Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le ditx-neuf ruiliet mil neuf cent quarante-^huit, au rapport de Mes. Eustache Sdouard Kénol et sOn Collègue Notaires à Port-au-Prince, patentés ^^■2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ! aux Nos. 69377, 67209, identifiés aux Nos. 2760, 818 et enregistrés le vingt-trois des mêmes mois et an* Article 3. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus,' pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts.; sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1948 An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Présidetit: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE y '■ Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique.; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons tatée du crédit de l'article 97 du Budget de l'Exercice en cours «Acha le Bibliothèque et d'ouvrages et reliure des documents du Départe- Tient»; Considérant qu'à cet égard il y a lieu de désaffecter la valeur d SIX CENTS GOURDES (G. 600.00) disponible à l'article 56 di Budget de l'Exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a-voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 97 du Budget de l'Exercic en cours un crédit supplémentaire de SIX CENTS GOURDE! (G. 600.00) pour permettre à la Secrétairerie d'Etat des Relations Ex térieures de faire face à certaines dépenses. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 613 I Article 2. — les voies et moyens de ce crédit seront couverts par a désaffectation de la valeur de Gdes. 600.00 disponible à rArticle 56 du Budget de l'Exercice en cours «Appointements et frais des Ambassades, Légations et Consulats». ^ fi Article 3.-^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence les Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, hacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 7 Septembre 1948, An 145e :ie l'Indépendance. r Le Président: Dr. JH. LOUBEAU .es Secrétaire^: ^ Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. i. Donné à la Maison Nationale, le 8 Septembre 1948, An 145e e l'Indépendance. Le Président inl.' OFFRANE POUX ■es Secrétaires: ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordqnne que la Loi ci-dessus soit 3vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. ,, Donné au Palais Natioijal, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1948, ' n 145e de l'Indépendance. t, , T, . j DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale- E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes- EDMEE MANIGAT ? Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique- MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat du Travail et de l'Agriculture* JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE gJ4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu pour l'Etat de contribuer pendant deux i années aux frais d'entretien et de perfectiionnement d'un médecin Haïtien à l'Institut Universitaire de Montréal. Section Gastro enté- rologie; ' Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de ia Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; ' Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; I A Proposé ! Et le Corps Législatif a voté la Loi suiivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Gdes. 116.000 représentant la contribution de l'Etat pendant deux années aux frais d'entretien et de perfectibnne- ment d'un médecin haïtien à Tlnstitut Universitaire de Montréal, Section Gastro entérologie. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. ' Artitole 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: , Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. i. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5^5 Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1948, An 145e de rindépendance. Le Président irit.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: , ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. : * AU NOM DE LA REPUBLIQUE P , Le Président de la République ondonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. j ' Donné au Palais National, à Port^au-^Prince, le 13 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat du Travail et de l'Agriculture: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: i CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il importe de mettre la Secrétairerie d'Etat des Re- lations Extérieures en mesure de compléter les valeurs qui avaitent été mises à sa disposition par la Loi du 30 Janvier 1948 pour couvrir les frais d'immatriculation à Cuba des travailleurs haïtiens; 5X6 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'à cet égard il y a lieu de désaffecter la valeur de Gdes. 4.000.00 disponible à l'Article 51 du Budget de l'E- xercice en cours; •Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; * Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et îe Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article ler.^ — Il est ouvert à la Seorétairerie d'Etat des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de QUATRE MILLE GOUR- DES (Gdes. 4.000.00) pour lui permettre de compléter les valeurs 'qui avaient été mises à sa disposition pour couvrir les frais d'imma- triculation à Cuba des travailleurs haïtiens. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par la désaffectation de la valeur de Gdes. 4.000.00 disponible à l'Ar- ticle 51 du Budget de l'Exercice en cours «Appointements du per- sonnel administratif». Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. ■ Donné à la Chambre des Députés, le 7 Septembre 1948, An 145e. de l'Indépendance. Le Président: • Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. î. Donné à la Maison Nationale le 8 Septembre 1948, An 145e. de l'Indépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELYSEE, B. BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soij revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécuté^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES gj_7 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: , E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; I Vu le Décret-Loi du 15 Mai 1943 créant une Caisse d'Assurance 'Sociale; Vu la Loi du 20 Décembre 1946 désaffectant le compte de la Caisse d'Assurance Sociale jusqu'à concurrence de 375.000 gourdes pour l'agrandissement de l'Hôpital Général de Port-au-Prince, pour construction et aménagement d'un Hôpital à Belladère, aménage- itpent et agrandissement de l'Hppital de Port-de-Paix. Considérant qu'il y a lieu de procéder à la construction d'un Hô- ipital au Bel-Air; Considérant qu'il convient également de réparer f' Asile de Beudet 3t d'achever les travaux des Salles d'Orthopédie de l'Hôpital Géné- ral; Considérant qu'à cet égard, il y a lieu de désaffecter le cumpte de la Caisse d'Assurance Sociale; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des iFinances; gjg . BUlLETIS DtS LOIS ET ACTES Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — ^Le compte de la Caisse d'Assurance Sociale prévu l'Article 1er. du Décret du 15 Mai 1943 est désaffecté jusqu'à con- currence de CINQ CENT QUATRE VINGT MILLE GOURDES (Gdes. 580.000.00) qui seront ainsi réparties: lo. Construction de l'Hôpital du Bel- Air (1ère tranche) 350.000.00 2o. Réparation et Aménagement de l'Asile de Beudet... 150.000.00 5o. Achèvement des Salles d'Orthoipédiie de THôpital Gé- néral de Port-au-Prince 80.000.00 Total 580.000.00 «Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'E- tat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le coà- ceme. Donné à la Chambre des Députés, le 8 Septembre 1948, An il456' de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. i. Donné à la Maison Nationale, le 8 Septembre 1948, An 145e dp; l'Indépendance. Le Président int : OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i AU NOM DE LA REPUBLIQUE /;^ Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et eXécut BULLETIN DES LOIS ET ACTES 519 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Se:rétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Travail et de l'Agriculture: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAÎS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE '•'' Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con- tributions; Vu les lois des 5 Août et 5 Septembre 1934 sur le Tabac, modifiées par celle du 9 Mars 1937 ainsi que par les décrets-lois des 19 No- vembre 1936, 9 Septembre 1938; Vu la Loi du 16 Février il^48 sur la Régie du Tabac; ! Considérant qu'il y a lieu de faciliter l'exécution du Budget de la République en permettant comme précédemment la perception des droits internes sur le tabac au moyen de l'apposition de timbres; 1 Considérant qu'il importe, en conséquence, de modifier les articles 16 de la Loi du 16 Février 1948 et d'abroger l'article 24 de la dite loi; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des finances, de l'Economie Nationale et du Commerce; ' Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article leir. — L'article 16 de la Loi du 16 Février 1948 sur la Ré- gie du Tabac est modifié comme suit: 620 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 16. — «LAdministration Générale des Contributions déli-vre- ra les licences en conformité de la Loi du S Août 1931, mais ce/les en faveur des fabricants et importateurs ne seront émises qu'avec l'approbation de la Régie. Tous les droits internes en matière de ta- bac seront perçus par l'Adrainistration Générale des Contributons, conformément aux lois des 5 Août 1931 et 5 Septembre 1934, str le Tabac, modifiées par celle du 9 Mars 1937 ainsi que les décretj-lois des 19 Novembre 1936, 9 Septembre 1938. Les dites Lois son:, en ce qui a trait au tabac, maintenues en vigueur dans toutes leurs dis- positions non contraires à la présente Loi. Article 2. — /La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous déorets-lois ou dispositions de décrets- lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à, la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi- nances et de l'Economie Nationale, du Commerce et de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 1er. Sep- tembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président. ' Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: ' Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1948, An 145e de rindépendance. Le Président int.: - OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Pjésident de la République ordonne que la loi ci- dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Portnau-Prince, le 13 Septembre 1948, An 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Seàrétaire d'Etat du Commerce: , CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA BULLETIN DES LOIS ET ACTES 52I LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi en date du 23 Janvier 1948, ouvrant au Département de la Santé Publique, un crédit extraordinaire, en vue de la réorganisa- tion de la Faculté de Médecine de Port-au-Prince; Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant; Considérant que le crédit accordé le 3 Avril 1947 pour le fonction- nemerjt du Sanatorium s'est révélé insuffisant; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs -prévues à cette fin, au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaiires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article ler. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de DIX NEUF MILLE SIX GOURDES TRENTE CENTIMES (Gdes. 19.006.30) pour les fins suivantes: Gdes. lo. Complément d'appointement durant 5 mois au Docteur Elie Leroy 3.750.00 2o. Frais de retour à Paris, pour raison de santé de la femme du Docteur Henry Fossaert 2.569.50 3o. Frais d'un 2ème. envoi de livres, d'instruments et de vê- ■ tements du Docteur Y. J. Longuet 1.210.00 4o. Compte déficitaire du crédit extraord. du 23 Janv. 1948 4.609.30 5o. Frais de Fonctionnement du Sanatorium anti-tubercu- leux durant les 3 derniers mois de l'exercice en cours... 6.867.50 Total 19.006.30 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. 522 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — "La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 8 Septembre 1948, An .145e de rindépendance. Le Fiesidenf Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: , Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. i. Donné à la Maison Nationale, le 8 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX T^ac SôorGtÊiirGS* ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imiprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prilnce, le 13 Seiytembre 1948» An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZÀN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale? GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME ' PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la loi du 26 Juillet 1927, régissant les biens du Domaine Natio- nal; Considérant que les Pouvoirs Publics ont pour devoir d'encoura- ger le développement de- toute Association appelée à faciliter l'évo-.l BULLETIN DES LOIS ET ACTES ' 523 lution sociale et morale de la masse; qu'à cette fin, il y a lieu de concéder au Club «Les Tirailleurs» un terrain domanial sis aux Cayes, angle des rues Duvivier Hall et Boisrond Tonnerre; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de l'Education Nationale et des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi' suivante: Article 1er. — L'Etat Haïtien concède au Club «Les Tirailleurs», en vue de l'Aménagement d'un Centre d'Education pour les analpha- bètes, un terrain du Domaine privé de l'Etat sis aux Cayes, angle des rues Duvivier Hall et Boisrond Tonnerre mesurant 78 mètres de fa- çade aux côtés Nord et Sud sur une profondeur de 39 mètres aux côtés Est et Ouest borné au Nord par la rue Duvivier Hall au Sud par les propriétés occupées par Déus Buteau, Joseph Damas, Talley- rand Solage et Mme. Délinois Désir, à l'Est par celles occupées par Léonce Henri, Mme. Délinois Désir et la Rue Pétion et à l'Ouest par la Rue Boisrond Tonnerre suivant plan et procès-verbal d'arpentage de Séraphin Saint-Martin en date du 13 Août 1948 enregistré. Article 2. — 'Dans le cas où le terrain changerait de destination le bien- fera retour purement et si'mplement au Domaine Privé de l'Etat et le Club «Les Tirailleurs» pourra en l'occurrence enlever les cons- tructions qui s'y trouveraient ou les céder à l'Etat après entente. Article 3. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou. dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In- térieur, de l'Education Nationale, et des Finances, chacun en ce qui le concerne. , , Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Septem- bre 1948, An 145e de l'Indépendance, Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Pritice, le 8 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i. 624 BULLETIN DES LOIS ET ACTES • AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soi* revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécuté Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1(3 Septembre 194 An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat cje l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRÀ Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE 1 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDES'7 DE LA REPUBLIQUh Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabili' Publique, Considérant qu'il y a lieu pour le Département de l'Intérieur payer une valeur de Gdes. 30.000.00 à la «GIMEXCO» (Gêner Import-Export Enterprise Co., S. A.) pour couvrir les frais de divers articles achetés pour compte de l'Etat; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^5 Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Cré- dit extraordinaire de TRENTE MILLE GOURDES (G. 30.000.00) en vue de payer pareille valeur à la GIMEXCO (General Import- Export Enterprise Co. S.A.) pour couvrir les frais de diverfe articles achetés pour compte dé l'Etat. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 30 Juillet 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, D. MICHEL, a. i. Donné à la Maison Nationale, le 8 Septembre 1948, An 145e de rinidépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THÉZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Détense Nationale: GEORGES KONORA.T Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et* du Travail: JEAN P. DAVID kLe Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: ' PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE 526 BUI.l.nTIN UÉS LOIS ET ac;tb8 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de mettre à la disposition de notre Lé- gation à la Havane des fonds pour lui permettre d'obtenir l'échange de la voiture automobile qui est à son service et qui ne répond plus à ses fins; , . Considétrant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de ,1'Exercice en cours et qu'à cet égard il y a lieu de désaffecter la valeur de SEPT MILLE GOURDES (Gdes. 7.000.00) disponible à l'Article 51 du Budget de l'Exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d^tat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; , A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de iSEPT MILLE GOURDES (Gdes. 7.000.00) en vue de permettre à notre Légation à la Havane d'obtenir l'échange de la voiture automobile qui est à son service. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par /a désaffectation de la valeur de Gdes. 7.000.00 disponible à TArti- ticle 51 du Budget de l'Exercice en cours «Appointements du per- sonnel Administratif». Article 3. — iLa présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, et des Finances, chacun en ce qui le concerne. , Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Présiderit: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: F. moïse, m. DENIZARD, a. i. BULLETIN DES LOIS ET ACTES g27 Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1948, An 145e de indépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISRONt), a. i AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Répxibliique ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1948, An 145e de rindép>endance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérani; qu'il y a lieu de mettre le Département des Travaux Publics en mesure de couvrir les frais d'ameublement du Palais Na- tional; ^ Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; g28 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de CENT MILLE GOURDES (G. 100.000) pour les frais d'ameublement du Palais National. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chatun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1948, An 145e de rindépendance. Le î'.-tsiclent: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: F. moïse, m. DENIZARD, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1948, An 145e de rindépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le lil Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE BULLETIN U£S LOIS ET ACTES 529 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA, REPUBLIQUE f Vu les articles 61, 124, 128 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur la Comptabilité Publique; Vu l'importance acquise par le Bureau du Travail dont le Person- nel a été augmenté depuis; Considérant qu'il importe d'aménager le nouveau local destiné à loger les Services du Bureau du Travail; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue au Budget en cours pour aménagement de locaux et qu'il. y a lieu d'y pourvoir; Considérant qu'à cet effet il convient de désaffecter" les valeurs. non utilisées portées lo) à l'article 401 — ^Frais de bureaux et loca- tion pour une somme de DEUX MILLE SEPT CENTS GOURDES (Gdes. 2700.00) et 2o) — au crédit extraordinaire en date du 27 No- vembre 1947 — Appointements du Directeur Général du Bureau du Travail pour une somme de MILLE NEUF CENT SOIXANTE SIX GOURDES SOIXANTE SEPT CENTIMES (G. 1.966.67); Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail; De l'avis écrit et motiivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi siiivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département du Travail un Crédit Extraordinaire de QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE SIX GOURDES SOIXANTE SEPT CENTIMES (Gdes. 4.666.67) pour l'aménagement du local devant loger les Services du Bureau du Tra- vail. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés: lo) des valeurs non utilisées à l'article 40 1 du Budget en cours (Frais de bureaux et location) pour la somme de DEUX MILLE SEPT CENTS GOURDES (Gdes. 2.700.00) et 2o) les valeurs non utili- sées au Crédit Extraordinaire en date du 27 Novembre 1947 (Ap- pointements du Directeur Général du Bureau du Travail) pour la somme de MILLE NEUF CENT SOIXANTE SIX GOURDES SOI- XANTE SEPT CENTIMES (Gdes. 1.966.67). Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée pair les Secré- taires d'Etat du Travail et des Finances, chacun en ce qui» le concerne. 530 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Chambre des Députés, â Port-au-Prince, le 7 Septembre 1948, An 145e. de rindépendance. Le Fiésident: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, M. DENIZARD a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-'Prince, le 8 Septembrt 1948, An 145e de rindépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Républiique ordonne que la Loi ci-dessus soi^" revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donne au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 1 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Sfcroti'ire d'Etat des Tiavaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Conunerce: CARLET R. AUGUSTE LOI i DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la 'Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pouirvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée de l'article 513 du Budget de l'exercice en cours Matériel de bureau et des Tribunaux; RULLETIN DES LOIS ET ACTES g3J i Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d*Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suitvante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 513 du budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de Gdes. 7.145.00 pour matériel de bureau et des Tribunaux. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article S.^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Septem- bre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a i. Donné à la Maison Nationale, le 8 Septembre 1948, An 145e de indépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci^-dessus soit I revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le llil Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisnne et des Cultes EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agricultur et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE 632 liULLETIN DES LUIS ET ACTES - > LOI DUMARSAIS ESTIME , . PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; ' Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du crédit de l'article 351 du Budget de l'Exercice en cours Ar- m'ée d'Haïti; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivants: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 351 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de Gdes. 66.66Ô.70 pour permet- tre à l'Armée d'Haïti de compléter les frais d'entretien de ses bour- siers actuellement à l'étranger. Article 2. — 'Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi seya publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à l'a Chambre des Députés, à Port-au-^Prince, le 1er. Sep- tembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: * ^ , . Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, DECIUS JEAN, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembr 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président int.: „ , OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus ^soH revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée] BULLETIN DES LOIS ET ACTES 533 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1)1 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes; * EDMEE TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique- MAURICE LARAQUÇ Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 611- et 84 de la Constitution: Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité j Publique; Vu la loi du 19 Décembre 1947 ouvrant à l'article 131 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de CENT QUA- RANTE HUIT MILLE SIX CENT ONZE GOURDES SOIXi^NTE TROIS CENTIMES (Gdes. 148.611.63), en vue de liquider certaines demandes présentées par les anciens membres des Tribunaux et Par- quets de la République qui par suite de difficultés d'ordre budgétaire n'avaient pas pu bénéficier des augmentetians prévues par les lois du 11 Septembre et du 7 Décembre 1915; Considérant que cette valeur s'est révélée insuffisante et qu'il y a [lieu de liquider encore des réclamations du même genre ainsi que di- verses autres présentées au Département des Finances; Considérant qu'à cet effet il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de rarticle 131 du Budget de l'exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; De son avis écrit et motiVé; g34 BULLETIN DEi LOIS ET ACTES Apres délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proïx>sé Et le Corifte Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'articlie 1(31 du Budget de l'exercic en cours un crédit supplémentaire de CENT MILLE GOURDI (Gdes. 100.000.00) destiné à payer certaines réclamiations présenté< au Département des Finances. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligc du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 4 Aoi 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: ' Dr. JH. LOUBEAU Les_3ecrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septeml 1948, An 145e de rindépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessius soi] revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécuté* Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Septemibre 1! An 145e de l'Indépendance. ^ DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Juètice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT ^ Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE BULLETIN DES LOIS ET ACTES g35 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'aménager le terrain d'atterrissage de Belladère; Considérant qu'il convient de meubler l'Hôtel de la Préfecture ainsi que l'Hôtel de Ville de Belladère; Considérant qu'il convient également de construire les écuries des Casernes de cette ville et d'accorder des dédommagements au pro- priétaire du teirrain qui sera acquis à cet égand; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d^y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; • Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé ■» ^ Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit îxtraordinaire de G. 142.855.00 pour les fins suivantes: *Gdés. 1) aménagement du terrain d'atterrissage de Belladère 100.000.00 J) ameublement et aménagement de l'hôtel de la Pré- fecture et de l'Hôtel de Ville de Belladère, construc- tion des écuries des Casernes de cette ville et dédom- magements à accorder au propriétaire du teirrain... 42.855.00 142.855.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence dtes Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 536 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Septem- bre 1948, An 145e de l'Indépendance. 1 Le P^ésident^ Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST EUSEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i. i AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Présiden'^ de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 S^otembre 1948, An 145e de rindépendance, DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. JHEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID *» Le Secrétaire d'Etat des .Travaux Publics: PAUL PEREIRA • Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les 'articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de l'Intérieur en mesure de faire l'acquisition de matériel destiné à la Défense Nationale; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévue à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 637 jSur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; jDe l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; ÎAprès délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Pt le Corps Législatif a voté la Loi suivante: article Isr. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit praordinaire de DEUX CENT IVSILLE GOURDES (G. 200.000) ur l'achat de matériel destiné à la Défense Nationale. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- hibilités du Trésor Public. jArticie 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence 5 Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce tle concerne, onné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Août 48, An 145e de l'Indépendance. .e Président. Dr. JH. LOUBEAU /es Secrétaires: Dr. F. moïse, DECIUS JEAN, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembre U8, An 145e de l'Indépendance. ,e Président int.: OFFRANE POUX .es Secrétaires: ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit 'eêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à PortHau^Prince, le 11 Septembre l!t8, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME ^ar le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT e Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA ^^O BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilit Publique; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de deux moteuiTi «Gray Marine» et un «Hill Diesel generator» pour les besoins di Service des Gardes-Côtes; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Etle Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédi extraordinaire de Gdes. 50.000 pour l'acquisition de deux moteur Gray marine» et un «Hill Diesel Generator» destinés au Service d€ Gardes-Côtes d'Haïti. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des di; ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligenc des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en c qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 2 Septeir bre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Le« Secrétaires: Dr. J. LATORTUE, L. CADET, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septemlxi 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président int.: _ __,,„ / > OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, BEAUHARNAI3 BOISROND, a. i. .«I BULLETIN DES LOIS EL ACTES g39 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-<au--Prince, le 11 Septembre 11948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN jlL<e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité II— ... FuDlique; Considérant qu'il y a lieu de procéder au remplacement des ins- utruments usés de la «Musique du Palais Nktiona-1» et des Fanfares des Départements Militaires du Nord, du Sud et de l'Artibonite: Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bu'd- iget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; [f Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et- motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; ^ A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit IsxtraordinaJr^ de Gdes. 176.056.05 pour l'acquisition d'instruments ie musique destinés à la Musique National et aux Fanfares des Dé- Dartementi^ 'lu, Nord, du Sud et de l'Artibonite. 540 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article* ' —Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des ponibilitég du Trésor Puiblic. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligenc» des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 1er. Sep tembre 1948, An 145e de rindépendance. Le Président: • Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembrtl 1948, A 145e de l'Indépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne -que la Loi ci-dessus soi' revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Septembr» 1948, An 145e. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME - Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT I/e Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REFUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la Loi du 2 Avril 1943 sur l'Organisation du Service Dipto matique; . Considérant qu'il y a lieu de créer une Légation au Guatemala;] Sur le rapport du Secrétaii'e d'Etat des Relations Extérieures; BULLETIN DES LOIS ET ACTES qai De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; I Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ciréé au Guatemala une Légation d'Haïti dont e personnel, avec les appointements et les frais, est indiqué comme mit: Parmois f Chef de Mission G. 3.500.00 Location, frais de bureau, télégrammes et autres G. L225.00 Article 2. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence les Secrétaires d'Etat, des Relations Extérieures et des Finances, :hacun en ce qui le concerne, ~ ^ Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Septem- bre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires^ Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 948, An 145e de rindépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: i ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-des3us soit îvêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN , e Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes- EDMEE TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique- MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE g^2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPU'ELIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilil Publique; Considérant que certaines fonctions et valeurs prévues au Budgi du Département de la Santé Publique, articles 301, 301-B, et au cr dit extraordinaire en date du 28 Octobre 1947- -Budget du Sanat rium n'ont pas été comblées et utilisées au cours de cet exerdo Considérant que des travaux utiles et nécessaires envisagés par Service de la Santé Publique peuvent être exécutés et assurés à Tak des valeurs non utilisées figurant à ces budgets; Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de désaffecter ces dito valeurs et de les rendre disponibles; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De favis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 'ler. — Il est ouvert au Département de la Santé Publiiq' un crédit extraordinaire de Gdes. 100.700 pouir les fins suivantes: Gourdr 1) Réparations et agrandissement de l'amphithéâtre de l'Ecole de Médecine 19.200. S) Acquisition de nouvelles tables destinées au dit amphithéâtre l-^^O- 3) Agrandissement et aménagement de l'Ecole d'Art Dentaire ' ^^-^^^ 100.700. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par la désaffectation d'une valeur de: 39.950.' tirée des articles suivants: J|| J L. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 543 Article 301-B CAP-HAITIEN Personnel Technique Gourdes Appointements d'un Officier de Police Sanitaire (dix mois à Gdes., 200) '. 2.O00.OO PORT-DE- PAIX Personnel Technique Appointements garçons de bureau (Gdes. 100 par mois pour 12 mois) 1.200.00 CAYES Appointements d'un Ingénieur Sanitaire (Gdes. 650 par mois, 12 mois) 7.800.00 Appointements d'un Officier de Police Sanitaire (Gdes. 200 pa mois, 12 mois) 2.400.00 HINCHE « Personnel Technique Appointements d'un Officier de Police Sanit?''^b Gdes. 275 par mois, 10 mois) ,... 2.750.00 Appointements d'un Inspecteur à Belladère (Gdes. 100 par mois, pour 12 mois) 1.200.00 I Article 301 PORT-AU-PRINCE Appointements d'un Secrétaire-Archiviste au Bureau Exécutif (Gdes. 450 par mo;s, pour 8 mois) 3.600.00 Appointements d'un Entomologiste (Gdes. 275 par mois, pour 6 mois) 1.650.00 Apointements d'un garçon de bureau des Fournitures 'Gdes. 100 par mois, pour 6 mois 600.00 Appointements d'un dactylographe de la Direction Gé- lérale (Gdes. 250 par mois, pour 6 mois) 1.500.00 Appointements d'un menuisier au Garage Sanitaire (Gdes. 125 par mois, pour 6 mois) 750.00 \ f^.. BULLETIS DES LOIS ET ACTES ^^ Gourde Appointements d'un Sous-Chef de Bureau à l'Asile de Beudet (Gdes. 200 par mois, pour 6 mois) 1.200.00 Appointements d'un Intendant à l'Hôpital Général Gdes. 200 par mois, pour 6 mois)..» • 1.200.00 Appointements d'un Infirmier au Centre de Santé Gdes. 400 par mois, pour 11 mois) 4.4OO.00 Appointements d'un médecin (Gdes. 550 par mois pour 4 mois) : 2.200.00' PETIT-GOAVE Administration Appointements d'un médecin (Gdes. 300 par mois, pour 4 mois) 1.200.00 GONAIVES Appointements d'un Sous-Chef de bureau (Gdes. 150 900.00 par mois, pour 6 mois) Article 2.11 0 .— S AN ATORIUM. Port-au-Prince — Transport ••• 11600.00 Appointements d'un médecin stagiaire (Gdes.^450 par moi's pour 4 mois) 1.800.00 Et le solde sera tiré des disponibilités du Trésor Public 60.750.00 100.700.00 Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligenc€ des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Santé Publique, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 7 Septembre 1948, An 145< de rindépendance. Le Présidert: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. i. Donné à la Maison Nationale, le 8 Septembre 1948, An 145e de rindépefldance. Le Président int.; ..,„ ^^,r-*r OFFRANE POUX T pc SficrctâirGS' ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a i. BULLETIN DES LOIS ET ACTES g45 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: jEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 121 et 122 de la Constitution; Vu la Loi du 6 Juin 11924 sur rAdministration Générale des Con- :ributi'ons; Considérant que le meilleur témoignage de reconnaissance au"!£ Fondateurs de la Patrie est d'honorer et de perpétuer leur mémoire à xavers les générations; I Considérant que jusqu'ici la Nation Haïtienne n'a pas encore rem- pli ce pieux devoir d'une manière digne des Immortels Héros de l'In- lépendance; Considérant qu'il importe de concrétiser dans le bronze la recon- laissance nationale envers nos glorieux ancêtres; Considérant qu'il Convient, pour ces fins, de prévoir une contribu- ion civiqueî'pour une période de douze mois; ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Bducation Nationale, de 'Intérieur, des Travaux Publics, du Travail et des Finances; ^.c. BULLETIN DES LOIS ET ACTES Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est créé pour une durée de 12 mois à partir du 1er. Octobre 1948 une contribution civique qui sera affectée à l'érec- tion, dans les principales villes de la Répuibli-que, des statues des^ Héros de l'Indépendance. Cette taxe 'sera perçue au moyen de tim-ij bres spéciaux ou par récépissé et fera l'objet d'un compte non fiscal, ij Les tirages sur ce compte seront autorisés par ile Conseil des- Secré-| taires d'Etat. Article 2. — ^Les patrons ou procurateurs, les ingénieurs, architectea,'. notaires, etc. sont chargés, sous peine des sanctions prévues à l'article 6 de recueillir, pour être versé au Servifce des Contributions ou à ses agents, dans le délai prévu à l'article 3, le montant de la taxe due par les employés, ouvriers clercs travaillant dans les magasins, les usines, les ateliers, les boutiques, les pharmacies, les cliniques les études de notaires ou cabinets d'avocats, comme exposé plus bas. Article 3. — La contribution civique sera acquittée du premier au quinze de chaque mois pour le mois précédent, sauf les exceptions prévues au paragraphe b) de l'article 4 de la présente loi, concernant les cinémas etc., lesquels percevront la dite contribution dès le pi;» mier Octobre 1948. Article 4. — La contribution civique sera perçue comme suit: a^ Tout locataire ou sous-locataire paiera mensuellement: ^ Gdes Jusqu'à Vingt cinq gourdes de loyers par mois • 0,1( De vingt six gourdes de loyers par mois à 75 0.2( De soixante seize gourdes de loyers par mois à 250 0.5t De deux cent cinquante et une gourdes par mois à 400 l.O» Au delà de quatre cents Gdes. de loyers .^ 2.0 Les hôtels acquitteront pair chambre mensuellement 0.S Les propriétaires occupant leurs immeubles paieront la taxe d'après la valeur locative de ces immeubles. En ce qui a trait aux locataires, la taxe sera considérée comme v« nant en augmentation des loyers et le propriétaire sera tenu, SOI peine d'êtTe personnellement responsable du paiement de cette coi tribution, d'apposer lui-même le timbre spécial sur la quittance " loyers, au moment de l'émission de celle-ci. La quittance sera ca BULLETIN DES LOIS ET ACTES 547 dérée comme sans effet jusqu'à cette apposition et sera en conséquen- ce refusée tant par le Bureau de l'Enregistremnt que par les Tribu- naux et l'Administration Publique en général. Les locataires conser- veront toutes leurs quittances timbrées tant que la présente loi sera en vigueur. LES HOTELIERS apposeront ces timbres sur leurs patentes et ne pourront faire usage des dites patentes si les timbres n'y fi- irent pas. LES PROPRIETAIRES occupant leurs immeubles les apposeront sur leur dernière quittance d'impôt locatif et ils ne pourront faire usage des dites quittances si le tiimbre n'y figure pas. Gides. b) Les négociants importateurs ou exportateurs paieront par mois 5.00 Les agents de manufactures ou représentants de firmes étrangères 3.00 Les industriels 3.00 Les épiciers et boutiquiers ayant un stock de 500 dol- lars au moins 2.00 Les petits détaillants 0.50 Les cafetiers et restaurants i 2.00 Stadium de boxe et de foot-iball ; 0.10 Les dancings et les bals payants, par assistant 0.10 Les cinémas et salles de théâtres, par représentation et par spectateur, quand l'entrée est moins de 1 gde 0,05 Quand l'entrée est de 1 gde. à 3 gdes 0,10 Au-dessus de 3 Gourdes 0,20 Les contribuables des 6 premières catégories prévues au présent ^alinéa apposeront, les timbres sur leurs patentes et ils ne pourront faife usage des dites patentes si les timbres n'y figurent pas^ Les cinémas, salles de théâtres, stadiums de boxe et de foot-ball, dancings et bals payants percevront la taxe de chaque spectateur par séance et en feront le versement le lendemain au Bureau des Contri- butions dur déclaration soumise à vérification. Le Bureau des Contri- butions émettra un récépissé, pour le montant global de la taxe, dans i":haque cas. c) Les fonctionnaires et employés publics et tous individus travail- lant dans un service quelconque de l'Etat ou des Communes, tous 648 BL'LLETIN DES LOIS ET ACTES employés de commerce, d'industrie ou de Banque paieront mensuel- lement: Gdes. Jusqu'à 125 Gdes. d'appointements ou de salaire 0.20 Jusque 126 gdes, d'appointements ou de salaire à 249 0.50 Jusqu'à 250 gdes. d'appointements ou de salaire à 999 1.00 Jusqu'à 1,000 gdes. d'appointements ou de salaire et au delà.. 5.00 LE DEPARTEMENT FISCAL DE LA B.N.R.H. ET LES COM- MUNES déduiront la taxe du montant des chèques mensuels d'ap- pointements. Ce système de perception pourra s'étendre, après ac- cord, aux indemnités dont le montant est fixé par la Constitution, par contrat avec l'Etat, etc. LES PATRONS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX percevront la taxe pour l'Etat en effectuant les paiements des salaires. Ils feront parvenir chaque mois au Bureau des Contributions une copie de tout état d'émargement ou feuille de paye en y joignant le montant de la taxe. Le Bureau des Contribu- tions émettra un récépissé collectif poiir le montant de la taxe *Gdes. d) Les médecins avocats et notaiires paieront mens 0.50 Les arpenteurs et fondés de pouvoir paieront mens 0.25 Les architectes et ingénieurs paieront mens 0.50 Les contribuables prévus à ce?: alinéa apposeront les timbres sur leurs patentes et ils ne pourront faire usage des dites patentes si les tim.bres n'y figurent pas. e) Les artisans et, en général, tous ceux qui exercent un métier ou se livrent à une activité quelconque non mentionnée dans le précédent tableau paieront une taxe de 0.10 Les Chefs d'ateliers , 0.20 Les patrons des établissements industriels et commerciaux perce- vront la taxe de leurs ouvriers et tiravailleurs, feront parvenir chaque mois au Bureau des Contributions une copie des états de paiement, avec 4e montant de la taxe. Le Bureau des Contributions émettra un récépissé collectif pour le montant de la taxe. Les artisans et autres travaillant seuls apposeront les timbres sur leur patente ou au dos de leurs cartes d'identité. Article 5. — Le contrôle de l'application de la présente loi sera ef- fectué par l'Administration Générale des Contributions, laquelle BULLETIN DES LOIS ET ACTES 649 pourra être secondée par les Administrations Communales. A cet ef- :et, tout procès-verbal dressé par l'un quelconque des Agents soit des Contributions, soit des Administrations Communales sera cru jusqu'à preuve contraire. Le contribuable ou toute personne chargée du prélèvement de la :axe en vertu de la présente Loi, qui ne pourront exhiber, à tout igent qualifié, les timbres ou la quittance de contribution civique «ront tenus de se présenter dans les 24 heures au Bureau des Con- ributions le plus proche pour se mettre en règle ou établir qu'ils sont iéjà en règle. Faute par lui de ce faire, l'intéressé sera tenu, pour rhaque paiement ou prélèvement non efïectué, d'acquitter personnel- ement, à titre d'amende recouvrable par voie de contrainte, le dou- >le de la contribution civique. I Article 6. — 'Si au moment du paiement de la patente la contribu- lioiji civique n'est pas encore acquittée, elle sera exigible dans les nêmes conditions que la patente et en cas de saisie la contribution •ivique basée sur la valeur locative de l'immeuble occupé par son )ropriétaire. Article 7. — Chaque fois que l'Administration Générale des Con- ributions jugera possible de ne pas délivrer de timbres spéciaux, par îxemple quand le contribuable se libérera en une seule fois pour la >ériode de 12 mois prévue par la présente loi, la dite Administration ■mettra une quittance tenant lieu de timbres. Tous ceux qui, visés ou non par la présente Loi, désirent contribuer l'une manière spéciale à cette œuvre patriotique pourront faire des Ions, en espèces, en couverture desquels le Bureau des Contributions mettra des récépissés. La liste des donateurs d'au moins G. 50.00 •era publiée par l'Etat. Article 8. — Il sera alloué à l'Administration Générale des Contri- mtions 5^/c des recettes prévues par la présente loi, pour lui permet- re d'en assurer la perception et de couvrir les frais qu'elle aura à aire à cette fin. Si les S^r excèdent le surcroît de charges assumées '. cette fin, la balance sera retournée au compte spécial. Article 9. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de ois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- raires et sera exécutée à la .diligences des Secrétaires d'Etat de l'E- lucation Nationale, de l'Intérieur, des Travaux Publics, du Travail t des Finances, chacun en ce qui le concerne. f-^f. BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Chambre des Députés, le 6 Septembre 1948, An 145e de rindépendance. ^^ l'^^^ident: ^^ ^^ LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. i. Donné à la Maison Nationale, le 8 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. L.e Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la X*»! ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1948, An 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME * Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: , JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culte»: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu Tarticle 84 de la Constitution; Vu les artidles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de compléter la valeur déjà avancée par l'Etat pour l'acquisition d'une maison située au Cap-Haïtien en face de la Caserne Henry Christophe, pour loger la section du Toxirisme et rOuvroir National de la Petite Industrie en cette ville; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 551 Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de rEk;onomie Nationale; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: . Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit extraordinaire de QUARANTE CINQ MILLE GOURDES (G. 45.000'.00) en vue de compléter la valeur déjà avancée par l'E- tat pour l'acquisition d'une miaison située au Cap-Haïtien, en face de la Caserne Henry Christophe, pour loger la Section du Tourisme et rOuvroir National de la Petite Industrie en cette ville. Article 2. — Les voies' et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1948, An 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; > 652 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu la loi en date du 10 Août 1948 créant la fonction d'Inspecté* Général des Zones Frontalières; Considérant qu'il y a lieu d'assurer le paiement des appointemei de ce fonctionnaire ainsi que ceux de son Secrétaire pour le mois Septembre 1948; ConsidéTant qu'il convient également de mettre à la disposition de l'Inspecteur Général des Zones Frontalières une voiture automo-: bile (Jeep) pour les besoins de son service; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d-Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un ctédit extraordinaire de TREIZE MILLE CENT CINQUANTE GOUR- DES (Gdes. 13.150.00) pour les fins suivantes: Gdes, lo) Appointements de l'Inspecteur Général des Zones Fron- talières (Septembre 1948) 1.500.00 26) Appointements d'un Secrétaire (Septembre 1948) 250.00 3o) Achat -d'une voiture automobile (Jeep) 10.000.00 4o) Frais d'entretien de la voiture, fournitures de bureau, frais de premier établissement, frais divers 1.400.0C Total 13.150.00 Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et, de la Défense Nationale, des Finances, chacun en ce qui le concerne. * BULLETIN DES LOIS ET ACTES 553 Donné au Palais National^ à Port-au-'Prince, le 13 Septembre 1948, An li45e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'E^tat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 2, 5, 23, 24, 25, 26 et 27 de la loi du 20 Août 1948 sur la pension civile; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Est approuvée la liquidation des pensions ci-après désignées, s'é- levant ensemble à la somme de CINQ MILLE NEUF CENT DEUX GOURDES QUARANTE HUIT CENTIMES (Gdes. 5.902.48) par mois, savoir: Gdes. 1. — Dr. Louis BARON, ancien Ministre Résident d'Haïti à Londres 500.00 2. — Ernest DOUYON, ancien Président du Tribunal de Cassation -. 500.00 3. — ^Général NEMOURS, ancien Secrétaire d'Etat de l'In- térieur ..". 500.00 ^4. — Félix MASSAC, ancien Substitut du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Cassation. 4 16.66 £CA BULLETIN DES LOIS ET ACTES Gdes. 5. — Sertorius ARTEAUD, ancien Doyen du Tribunal Ci- vil du Cap-Haïtien 400.00 6. — Félix COURTOIS, ancien Substitut du CommissaiTe du Gouvernement près le Tribunal de Cassation 416.66 7. — ^Justin ANGLADE, ancien Député du Peuple pendant deux Législatures 400.00 8. — Louis RAMEAU, ancien Juge au Tribunal Civil de Port-au-Prince 400.00 9. — Gérard LAFONTANT, ancien Chef de la Division de l'Administration au Service de la Santé Publique 300.00 10. — ^Stéphen JEAN- JACQUES, ancien Receveur Général des Postes 300.00 11. — Sténon REY, ancien Officier d'Hygiène Publique 300.00 12. — Joseph PEREIRA, ancien Ingénieur des Travaux Publics 300.00 13. — Victor GODEFROY, ancien Chef de Bureau à l'Adiiii- nistration Générale des Postes 287.50 14. — Férol ORIOL, ancien Chef de Service des Affaires Communales à l'Administration Gale, des Contributions 225.00 li5. — Mme. Vve. Louis TIMOTHEE, née Thérèse Lanasa Béliot, aux droits de feu son époux, ancien employé au Bureau du Receveur Général 150.00 16. — Mme. Vve. Joseph SUPPLICE FILS, née Marie Elisa- beth Cléricisse Morisset, aux droits de feu son époux, ancien Conseiller d'Etat 100.00 17. — Mme. Vve. Céran CAVEAU, r»ée Rose Léon, ancienne Directrice de l'Ecole de Filles «Bdmé Rey» de Jérémie 100.00 18. — Justin ROUSSEAU, ancien Député du Peuple pendant une Législature ' 200.00 19. — Victor SEICHE, ancien Juge de Paix 60.00 20.— -Mme. Vve Holopherne NAU, née Marie surnommée Wista Auguste aux droits de feu son époux, ancien em- ployé au Service des Télégraphes 46.66 Article 2. — ^Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi sur la matière. Article -3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Financée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES Q55 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Pfésident: Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu le Décret du 29 Septembre 1942 réorganisant les Départe- ments du Commerce et de TEconomie Nationale; Vu la Loi du 26 Novembre 1946 réorganisant le Département du Commerce; Vu la Loi du 5 Février 1948, créant les Bureaux d'Inspection du Commerce dans huit Villes de la République; Considérant que rinefficience, voire l'inutilité de certains Services du Département du Commerce commandent, en vue d'un meilleur rendement, un agencement plus rationnel de ses cadres actuels; Considérant que les Bureaux d'Inspection créés dans les Villes de Province font partie intégrante du Personnel du Département du Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et après délibé- ration en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article iLer. — Le Département du Commerce comprend les Ser- vices suivants: a) Secrétariat Général; ' b) Section de la Comptabilité Spéciale et du Budget; c) Section du Contrôle des prix; d) Section de la Statistique; e) Division du Commerce Intérieur et Extérieur; f) Section Contentieuse (Marques de Fabrique, Brevet d'Inven- tion, Licences, Contrôle des Sociétés de Commerce); g) Service d'Inspection Générale du Commerce. 556 BULLETIN DES LOIS ET ACTT Article 2. — Le Personnel du Département du Commerce est ainsi composé: SECRETARIAT GENERAL Par Mois Par An Gdes. Gdes. 1 Secrétaire Général 900.00 1 Employé chargé de la Correspondance 400.00 1 Archiviste Bibliothécaire 300.00 1 Sténo-Dactylo 250.00 1 Dactylo 225.00 3 Huissiers à Gdes. 125.00 375.00 950.00 11.400.00 SERVICE DE LA COMPTABILITE SPE- CIALE ET DU BUDGET, 1 Chef de Service 700.00 1 Sténo-Dactylo 250.00 950.00 11.400.00 DIVISION DU CONTROLE DES PRIX, DE LA STATISTIQUE DU COMMERCE INTERIEUR ET EXTERIEUR 1 Chef de la Division 850.00 1 Sous-Chef de la Division 800.00 1 Contrôleur des Prix 600.00 1 Sténo-Dactylo 250.00 2.500.00 30.000.00 SECTION DES STATISTIQUES 1 Chef de Section 700.00 1 Sous-Chef de Section 600.00 1 Employé 300.00 1 Dactylographe 225.00 1.825.00 21.900.00 SECTION DU COMMERCE INTERIEUR ET EXTERIEUR 1 Chef de Section 650.00 1 Sous-Chef de Section 550.00 1 Employé 450.00 1 Employé Chargé du Contrôle des Transports 300.00 1 Sténo-Dactylo 250.00 2.200.00 26.400.00 SECTION CONTENTIEUSE, MARQUES DE FABRIQUE, BREVETS D'INVENTION, LICENCES, CONTROLES DES SOCIETES DE COMMERCE 1 Avocat-Conseiller, Chef de Service 700.00 1 Sous-Chef de Service 550.00 1 Secrétaire-Dactylo 300.00 1 Sténo-Dactylo 250.00 1 Dactylo 225.00 2.025.00 24.300.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECTION DE L'INSPECTION GENERALE DU COMMERCE 657 Par Mois Par An Gdes. Gdes. 1 Inspecteur en Chef 600.00 3 Inspecteurs de 1ère classe à G. 500.00^ 1.500.00 5 Inspecteurs de 2ème classe à G. 400.00 2.000.00 4 Inspecteurs de Sème classe à G. 300.00 1.200.00 1 Sténo-Dactylo 250.00 1 Chauffeur 250.00 1 Chauffeur 200.00 6.000.00 72.000.00 SUREAUX D'INSPECTION DE PROVINCE Cap-Haïtièn. — 1 Inspecteur en Chef 300.00 2 Sous-Inspecteurs à G. 200.00 400.00 1 Dactylographe 150.00 1 Hoqueton 105.00 955.00 11.460.00 Port-de-Paix. — 1 Inspecteur en Chef 300.00 2 Sous-Inspecteurs à G. 200.00 400.00 1 Dactylographe 150.00 1 Hoqueton 105.00 955.00 11.460.00 GonaiVes. — 1 Inspecteur en Chef 300.00 2 Sous-Inspecteurs à G. 200.00 .^ 400.00 1 Dactylographe .' 150.00 1 Hoqueton : 105.00 955.00 11.460.00 Cayes. — 1 Inspecteur en Chef 300.00 2 Sous-Inspecteurs à G. 200.00 .^ 400.00 1 Dactylographe 150.00 1 Hoqueton 105.00 955.00 11.460.00 Jacmel.-^ 1 Inspecteur en Chef 300.00 2 Sous-Inspecteurs à G. 200.00 400.00 1 Dactylographe 150.00 1 Hoqueton 105.00 955.00 11.460.00 gco BULLETIN DES LOIS ' ET ACTES Petit-Goâve. — 1 Inspecteur en Chef .....*. 300.00 * 2 Sous-Inspecteurs à G. 200.00 400.00 1 Dactylographe 150.00 1 Hoqueton 105.00 955.00 11.460.00 JérémJe. — 1 Inspecteur en Chef 300.00 2 Sous-Inspecteurs à G. 200.00 400.00 1 Dactylographe 150.00 1 Hoqueton 105.00 955.00 11.460.00 Saint-Marc. — 1 Inspecteur en Chef .-. 300.00 2 Sous-Inspecteurs à G. 200.00 400.00 1 Dactylographe 150.00 1 Hoqueton , 105.00 955.00 1 1.460.001 TOTAL GENERAL 307.080.0oJ Article 3. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions ie] lois, tous Décrets- Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont] contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d^Etat du] Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-iPrince, le 16 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, F. ALCINDOR, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: . ERNEST ELISEE. BEAUHARNAIS BOISROND, a. i. \ AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci- dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ' 559 Donné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 8 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. , DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDME TH. MANIGAT ' Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir certains Quartiers d'Offices de l'Etat Civil; Qu'il y a lieu également, en raison de l'extension de la Ville de Port-au-Prince, d'y créer un Quatrième siège de l'Etat Civil; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — A partir du premier Octobre 1948, il est créé un Bu- reau d'Officier de l'Etat Civil dans chacune des localités suivantes: lo) Gressier, — 2o) Saut^d'Eau, — 3o) Thomonde, — 4o) Thomassi- que, — 5o) Grand-Bassin, — 6o) La Vallée de Jacmel, — 70) La Vic- toire,— 8o) Acul-Samedi, — 9o) Camp-Le-Coq, — lOo) Capotille, — llo) Carice, — 12o) Mombin-Crochu, — 13) Boucan-Carré, — 14o) Pointe-à-Raquette, — 15o) Bonneau (Saint-Louis du Nord). Article 2. — 'Il est également orée un Quatrième Bureau d'Officier de l'Etat-Civil à Port-au-Prince dont le siège sera établi à Carrefour. 660 BULLETIN DES LOIS H' A^t f.s En conséquence, une nouvelle délimitation de la Ville de Port-^u- Prinoe viendra déterminer sa zone Juridictionnelle. Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le con- cerne. ,- , Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Septem- bre 1948, An 145e de l'Indépendance, Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires, a. i.: LABORDE CADET, LOUIS MILORD ' Donné à la Maison Nationale, à Port-àu-Princfe, le 3 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président int.: . , ^OFFRANE POUX Les Secrétaires, a. i.: ERNEST ELYSEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1948, An. 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE TH. MANIGAT 'Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE " BULLETIN DES LOIS ET ACTES f)5 J ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition des terrains situés dans la zone de l'Exposition Internationale de 11949; Considérant qu'il y a lieu également de dédommager les fermiers de l'Etat qui occupent des emplacements dans cette région; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 416.320.00 pour l'acquisition des terrains si- tués dans la zone de l'Exposition Internationale de 1949 et pour le dédommagement des fermiers de l*Etat qui occupent des emplace- ments dans cette région. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3.^ — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétai^re d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1948. An 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: * Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de" l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE . gg2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE • DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'au cours de la dernière crise alimentaire, la Com- mune de Port-'au-Prince, en vue de venir en aide à la populatityn s'est trouvée dans l'obligation de faire l'acquisition aux Gonaïves d'une certaine quantité de produits, tels que riz, maïs moulu, petit mil, devant être vendus sur le marché de la Capitale. Considérant que par suite de mauvaises conditions atmosphéri- ques, une bonne partie de ces articles a été détériorée durant la tra- versée et qu'il en est résulté pour la Commune de Port-au-Prince une différence entre le prix facturé et le prix de vente que TEtat a pour devoir de combler; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétai'res d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Dix Huit Mille Sept Cent Quatre Vingt Dix-Neuf Gourdes Cinquante Centimes (Gdes. 18.799.50), en vue du paiement d'une facture de la Maison A. Geffrard, des Gonaïves, pour des pro- duits alimentaires livrés à la Commune de Port-au-Prince, durant la dernière crise et vendus à i>erte par cette dernière, en raison des avaries qu'ils ont subies au cours de la traversée Gonaïves-Port-au- Prince. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — L,e présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétai'res d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. ■ BULLETIN DES L(^IS ET ACTES Q53 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire; d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi en date du 11 Mai 1948 ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de HUIT CENT VINGT CINQ MILLE GOURDES (Gdes. 825.000) pour l'irrigation et le drainage de la région de Miragoâne; Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il y a lieu de l'augmenter en vue de couvrir les frais supplémentaires de maté- riel, d'honoraires de la Maison J. F. Pritchand chargée de l'exécution des travaux et de maiin d'oeuvre (spécialistes étrangers); Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; 554 6ULLETIN DES LOIS ET ACTES Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article ler.— Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de CINQ CENT MILLE GOURDES (Gdes. 500.000) pour les travaux d'irrigation et de drainage de la région de Miragoâne. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID SECRET AIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Marie Thérèse De- nise ANGELUCCI, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 28 Août 1948. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 565 SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Emile ESTEVE, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. * ' , * * Le Département de la Justice avise le public que le sieur Joseph Jacques JIHA, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait le 9 Août 1948, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence la déclara- tion d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Le 'Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Marie Thérèse Pau- line BOIGRIS, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 20 Août 1948. Le Département de la Justice avise le publit que d'après les pièces qui lui c|it été communiquées par le sieur Gérard Nicolas MARTI- NO, le dit sieur est haïtien, conformément aux dispositions des ar- ticles 12 et 16 de la loi du 22 Août 1907. Port-au-Prince, le 15 Septembre 1948 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 84 et 116 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de remédier à l'état d'insalubrité des quartiers ouvriers par la construction de logements appropriés répon- dant aux nécessités de l'hygiène publique; Considérant qu'il importe d'assainir et d'embellir les dits quartiers, et par ainsi, les rendre plus attrayants aux touristes étrangers qui visitent nos villes; 666 aULLETlN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévus à cette fin au Budget de la République et qu'il y a lieu d'y pourvoir; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de la Santé Publique et du To.urisme; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article, (lier. — H est créé une taxe spéciale de 10% sur le coût de tout ticket de voyage par voie maritime et aérienne d'un port ou aé- roport haïtien à destination de l'étranger. Article 2. — ^Dans le cas des voyageurs munis d'un ticket aller-re- tour la taxe sera calculée sur la moitié du coût de ce ticket quand le séjour en Haïti aura dépassé six mois. Article 3. — 'Cette taxe est indépendante de la taxe fixe dite «Droit de Passage» prévue dans la loi du 23 Janvier 1925. Article 4. — ^Les agents des Compagnies aériennes ou maritimes percevront la taxe pour compte de l'Etat Haïtien. Le montant des taxes perçues sera payé dans les premiers jours de chaque mois sur bordereau émis par l'Administration Générale des Contributions à la suite de la déclaration faite à cette dernière par les Agents des dites Compagnies. Article 5. — ^^Les états de taxes perçues seront présentés par les Agents sus-nommés dans le délai indiqué à l'article 4 ci^dessus en la forme suivante: NOM DE LA COMPAGNIE Etat des taxes perçues sur les tickets de voyage pour le mois de... 19 Date: Nom du voyageur: Destination: Coût du billet: taxe 10% Certifié sincère et correct Signature (Agent) Article 6. — Dans le cas de départ pour l'étranger les billets dft passage seront tirés d'un cahier à souche. Le montant de la taxe de 10 7r devra être indiqué sur la souche sous l'indication du coût du dit billet. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 567 Ce cahier sera en tous temps sujet à rinspection des Agents du Fisc. Article 7. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décret-lois ou dispositions de décret- loi qui lui sont con- traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'E- tat des Finances, du Tourisme et de la Santé Publique, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Septem- bre 1948, An 145e de rindépendance. Le Président: Pr. TH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, R. ESTIME, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci'-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME .Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du "Pravail: . JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ggg BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - , Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de continuer les travaux entrepris à Belladère; Considérant qu'il convient également d'achever la construction des Ecoles des Verrettes; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget , de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Cent Quatre Vingt Un Mille Deux Cents Gourdes (Gdes. 181.200) pour les travaux suivants à exécuter: Odes. lo) A Belladère a) Installation électrique et fonctionnement des groupes de moteurs é 6.500 b) Aménagement du Club Hôtel 38.000 c) Ameublement de l'Eglise 15.000 d) Ecoles — Construction des commodités sanitaires et ni' vellement de cour , 12.000 e) Aménagement du Bazar 21.000 f) Déplacement et reconstruction de maisons privées, nivel- lement de cours et plantations 30.000 2o) Aux Verrettes a) Achèvement des Ecoles 58.700 Total 181.200 # Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Puiblic. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5Q9 Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1948, An 145e de rindép>endance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ecohomie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDME TH. MANIGAT LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDF.XT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu le Décret-loi du 10 Septembre 1942 sur l'Arpentage; Vu la loi du 25 Novembre 1946 organisant le Département des Travaux Publics; Considérant qu'il est indispensable d'organiser un Corps de Tech- aiciens dhargés d'effectuer des travaux spéciaux d'intérêt général se rapportant au Domaine Privé de l'Etat ou concernant l'établisse- ment du Cadastre de la République; Considérant qu'il corvi'ent de modifier à cet effet, le 7ème. alinéa de l'article 2 de la loi du 25 Novembre 1946 sur le Département des Travaux Publics; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: 670 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 'lier. — L'article 2 de la loi du 25 Novem'bre 1946 organisant le Département des Travaux Publics est modifié comme suit, en son \ 7ème. alinéa: , Ji Article 2. — ^«L'organisation du Département comprend les Services' suivants: 7). — Le Service des Etudes et Levés topographiques, de cartogra- phie, d'établissement du Cadastre et du Bureau de Dessin. Il est créé au dit Service une Section chargée de travaux spéciaux d'intérêt gé- néral se rapportant au Domaine Privé de l'Etat ou concernant l'éta- blissement du Cadastre de la République. Les travaux à effectuer par cette Section seront désignés, au fur et à mesure, par la Secrétairerie d'Etat des Travaux Publics d'accord avec le Département compétent. Les ingénieurs, topographes, et arpenteurs faisant partie de cette Section recevront du Président de la République des commissions spéciales d'arpenteurs, ce qui les dispensera d'avoir à être nommés pour des Communes déterminées, par dérogation aux dispositions du Décret-loi du 10 Septembre 1942 sur l'Arpentage. Ils auront le pou- voir d'instrumenté?' dans toutes les Communes de la République, en donnant connaissance aux Juges de Paix intéressés ou au Commis- saire du Gouvernement, mais sans être obligés de se faire assister d'un collègue de l'endroit comme il est prescrit par le dit Décret-loi. Par contre, ils n'auront point le droit d'instrumenter pour des par- ticuliers». Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets- lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Tra- vaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: » Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, D. MICHEL, t . i. • Donné à la Maison .National*^, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 571 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE »Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi du 23 décenubre 1943 sur les Mines; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat intervenu entre l'Etat Haïtien, représenté par Messieurs Paul PEREIRA, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et Emmanuel THEZAN, Secrétaire d'E- tat des Finances et de l'Economie Nationale, d'une part; et Monsieur William LESS, citoyen américain. Banquier, demeurant à New- York, Etats-Unis d'Amérique, d'autre part; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, et des Finances et de l'Economie Nationale; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat: A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:. Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet le contrat ci-annexé, en date du 12 Février 1948, passé 672 BULLETIN DES LOIS ET ACTES entre Messieurs Paul PEREIRA, Secrétaire d'Etat des Travaux Pu- blics et Emmanuel THEZAN, Secrétaire d'^Etat des Finances et de l'Economie Nationale, agissant pour et au Eom de l'Etat Haïtien, d'une part; et Monsieur William LESS, citoyen américain, banquier, demeurant à New- York, Etats-Unis d'Amérique, d'autre part, avec des modifi- cations apportées en ses articles 1er., 6, 8, 9, 'Kl, 13, 14, 15, 17 et la suppression des articles 18 et 19. Les articles 1er., 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15 et 17 prennent la rédaction suivante: «Article 1er. — CONCESSION DE DROITS. — Le Gouvernement accorde par les présentes au Concessionnaire, dans l'étendue de la con- cession et conformément aux conditions arrêtées dans ce contrat, le droit de rechercher et d'exploiter le pétrole, les gaz naturels et au- tres substances hydrocarbonées, à l'exception de la lignite et du charbon. Pour toutes les fins de ce contrat, il est convenu que le mot «pétrole», quand il est employé dans les présentes, comprend tous mélanges naturels de substances hydrocarbonées qui pourraient être tirées de la surface et de l'intérieur de la terre, quel que soit leur état naturel à l'exception de la lignite et du charbon. Les droits concédés touchant le pétrole s'étendront à tous les mélanges d'hy- drocarbure». «Article 6.— TAXES GOUVERNEMENTALES.— Le Concession- naire sera assujetti à toutes les taxes existantes au moment de la signature du présent contrat. Pendant la période d'exploration, le Concessionnaire et ses repré- sentants seront exonérés de toute taxation, sauf des droits de douane qui sont envisagés à l'article 19». «Article 8.— TAXES PROPORTIONNELLES. (Redevance).— A partir de l'époque où commencera l'extraction du pétrole, le Con- cessionnaire paiera tous les six mois au Gouvernement, à titre de re- devance, dix pour cent (10 ^f) de la quantité totale d'huile produite, après déduction de la portion utilisée par le Concessionnaire, aux fins de l'exploitation et fixé à l'avance par l'Etat Haïtien d'après l'état présenté par le concessionnaire. Le paiement de cette redevance se fera en espèce ou en pétrole, au choix du Gouvernement. Si le paiement se fait en espèces, on prendra comme base le prix moyen du marché du pétrole à la sortie du puits au cours des semestres respectifs. Au cas où il ne serait pas possible de fixer le prix du pétrole à la sortie du puits on prendra BULLETIN DES LOIS ET ACTES 573 ! pour base le prix moyen du pétrole de même qualité sur le marché de New- York, après déduction des frais de transport du pétrole de la sortie du puits à ce marché et de tous autres frais qui ont con- couru à la fixation du prix de vente sur ce marché. Dans le cas où le pétrole serait transporté par conduite souterraine, le prix du trans- port par baril ne serait pas supérieur à celui en vigueur aux Etats- Unis pour un tel mode de transport et dans les conditions similaires. • Si le Gouvernement préfère recevoir la proportion de pétrole qui lui revient celle-ci lui sera remise au lieu même de l'exploitation ou à tel autre lieu où le Concessionnaire pourra la transporter, par les conduits lui appartenant, au choix du Gouvernement. Le Concession- naire gardera gratuitement le pétrole revenant au Gouvernement pendant une période de trente jours, après laquelle le Gojivernement paiera au Concessionnaire des frais d'emmagasinage au taux de 10 centimes de gourde par baril par mois ou fraction de mois de plus de 15 jours tant que le pétrole appartenant au Gouvernement conti- nuera à être emmagasiné par le Concessionnaire.' La quantité maxi- mum de pétrole que le Concessionnaire est obligé de garder en ma- ' gasin pour compte du Gouvernement ne pourra en aucun cas dé- I passer 200.000 barils de 42 gallons chacun. Si le Gouvernement ne re- tirait pas le pétrole lui appartenant après que le maximum de 200.000 I barils aura été mis, en magasin, le Concessionnaire pourra, au lieu de 1 continuer à emmagasiner une plus grande quantité de pétrole, payer ji la valeur de l'excédent en espèces comme il est dit plus haut. Le calcul du montant de la taxe proportionnelle à payer au Gou- vernement sur la production obtenue pendant chaque semestre sera : fait par le Concessionnaire et consigné dans un rapport -qui sera re- 1 mis au Gouvernement au cours des quinze premiers jours des mois de Janvier ou Juillet suivant le cas. Le montant consigné par lui sera effectif et obligatoire pour les deux parties à partir de la date j à laquelle le Gouvernement aura notifié au Concessionnaire son ap- probation de cette estimation ou quinze jouts après la remise du rapport au Gouvernement, si le Gouvernement pendant ce temps n'a pas écrit, donné son accord ou produit ses objections. Le paiement es espèces ou la livraison du pétrole suivant le cas, sera fait par le Concessionnaire trente jours après que le dit rapport sur le montant 'dû reviendra effectif et obligatoire comme stipulé plus haut. Au cas où le Gouvernement réclamerait un montant plus élevé que celui établi par le Concessionnaire, ce dernier paiera au cours de la dite période de trente jours le montant non controversé; la différence 674 BULLETIN DES LOIS ET ACTES i fera l'objet d'une transaction entre les parties, laquelle transaction ne deviendra effective qu'après l'approbation du Conseil des Secré- taires d'État». «Article 9.— Redevances PROPORTIONNELLES AUX PRO- PRIETAIRES DE LA SURFACE. — ^Les propriétaires des terrains sur lesquels l'exploitation a lieu recevront du Concessionnaire, en plus des dédommagements et indemnités auxquels ils ont droit selon la loi du 23 décembre 1943 sur les mines, une compensation équi- valant à 10% de la valeur de la redevance revenant à l'Etat et cal- culée en proportion de la quantité de pétrole extraite de leurs terres. Si le terrain appartient à l'Etat, cette redevance proportionnelle ne sera pas payée en sus de la taxe prévue à l'article 7 et la redevance proportionnelle prévue à l'article 8. Afin d'effectuer le paiement à ti-, tre de dédommagements, d'indemnités ou de redevance proportion- nelle aux propriétaires de la superficie, le Concessionnaire devra faire publier un avis au Moniteur et dans un journal édité en Haïti, invitant le ou les propriétaires de la superficie, et ceux qui ont une hypothèque, un privilège ou une servitude ou autres charges ou inté- rêts sur le bien à présenter leurs réclamations dans les 90 jours de la publication de l'avis au Bureau du Concessionnaire. Passé ce dé- lai, s'il ne se présente qu'un seul réclamant, le Concessionnaire, après le règlement du montant des indemnités et dommages-intérêts, selon la loi du 23 décembre 1943 sur les mines, effectuera le paiement des dits dédommagements, indemnités et redevance à ce réclamant et ce paiement sera valablement opposable contre tous. Tous ceux qui, ul- térieurement, déclareraient avoir un intérêt quelconque sur la terre devront s'adresser à celui à qui paiement a déjà été fait par le Con- cessionnaire de la manière sus-'dite». S'i'l se présente plus d'un rédlamant dans le délai imparti ci-dessus, la détermination du montant des indemnités ou dommages- intérêts sera réglée selon les articles 81 et suivants de la loi sur les mines. Ce montant une fois arrêté, le Concessionnaire le consignera à la Banque Nationale de la République d'Haïti qui sera chargée d'effectuer le paiement selon ce que justice sera». «Article 11.— OBLIGATIONS GENERALES DU CONCES- SIONNAIRE.— ^Les obligations suivantes sont la charge du Conces- sionnaiTe en plus de celles qui lui sont imposées par cette concession: a) Arpentage des terrains d'exploitation. BULLETIN DES LOIS ET ACTES g75 Après la remise des plans des parcelles -d'exploitation, comme pré- vu à l'article 3, le Concessionnaire placera des bornes solides d'un demi-mètre de haut facilement reconnaissables, à l'intersection des angles de chacune des parcelles d'exploitation, à "moins que les im- tersections se trouvent sur des terres couvertes d'eau ou d'accès dif- ficile. Dans tels cas, des bornes servant de points de repère pourront être établies à des endroits favorables et indiqueront l'emplacement des intersections par des flèches désignant leur direction et leurs dis- tances; néanmoins, la distance maximum entre deux bornes sera de 2 kilomètres. b) Exploitation scientifique. Le Concessionnaire prendra à sa charge tous les travaux d'exploi- ' tation, d'exploration, de fabrication et de raffinage, suivant les prin- cipes scientifiques ou pratiques applicaibles à la région. Il conduira les dits travaux en évitant tout gaspillage du produit exploité. Il prendra toutes les mesures nécessaires ou utileis pour éviter et com- battre les incendies, portera immédiatement et à toutes fins utiles à la connaissance des autorités compétentes tout incendie qui pourrait , se déclarer avec le droit de demander la coopération des dites au- torités. Il prendra toutes mesures nécessaires pour prévenir tous dégâts qui pourraient être préjudiciables à la Nation ou à des tiers et ré- sultant du forage des puits ou de leur albandon et avertira le plus tôt possible le Gouvernement de tout ce qui pourrait arriver à ce sujet. Au cas où le Concessionnaire déciderait d'abandonner un puits dans lequel de l'eau a été trouvée, il fermera le puits afin que l'eau r n'abîme pas le reste de la zone, et si le Gouvernement ou le pro- priétaire du terrain où se trouve le puits préférait garder le puits ouvert afin de se servir de l'eau potalble, le Concessionnaire laissera le puits de telle manière que l'on puisse tirer l'eau du puits. Si pour obtenir ce résultat il était nécessaire de laisser une partie des conduits dans le puits, le Gouvernement ou les dits propriétaires de surface paieront pour un tel conduit un prix égal au prix d'achat plus les frais de transport. c) Santé des Travailleurs. Le Concessionnaire prendra les mesures nécessaires pour la pro- tection de la santé des journaliers et des employés. Dans ce but, il gardera sous la main une provision de médicaments communément 676 r.fLLETIX DES LOIS ET AC'I ES employés, et toutes les fois qu'il emploiera plus de cent journaliers dans n'importe quelle région, il y maintiendra un dispensaire et four- nira gratuitement l'assistance médicale aux malades. Au cas où un employé ou un journalier se trouveraient hors d'état de travailler par suite d'un accident de travail, le Concessionnaire paiera à cet employé ou journalier victime de l'accident la moitié du. salaire qu'ils recevaient avant l'accident, un tel paiement devant se faire tant que cet employé est hors d'état de travailler. Toutefois, le mon- tant total d'une telle indemnité ne dépassera pas une somme égale au montant de six mois de salaire ou d'appointements, et en cas de mort ou d'incapacité absolue résultant d'un accident de travail, Tin- »demnité aux héritiers ou à la victime sera, de toute manière limitée à une somme totale égale à une année de salaire. d) Rapports au Gouvernement. Après que l'exploitation d'une parcelle quelconque aura commencé, le concessionnaire devra Soumettre aux Secrétaires d'Etat des Tra- vaux Publics et des Finances au cours du mois de Janvier de chaque année un rapport relatif à ses activités sur chacune des parcelles d'exploitation au cours de l'année écoulée, auquel seront annexés les plans, photographies et statistiques d'intérêt général. Ce rapport de- vra nécessairement établir: lo) Le nombre de puits dont le forage a été entrepris au cours de l'année en spécifiant ceux qui ont été achevés et ceux dans lesquels le pétrole a été trouvé en quantité commerciale; 2o) Les puits achevés au cours de l'année écoulée, qui étaient en- core inachevés l'année précédente, en spécifiant également les résul- tats obtenus; 3o) Le nombre de puits dont le forage a été entrepris au cours de l'année et doit être continué au cours de l'année à venir; 4o) Le nombre total de puits en exploitation au 31 Décembre de l'année fais-ant l'objet du rapport; 5o) Le nombre de puits exploitables captés à cette date; 60) Le nombre de puits abondonnés pendant l'année, ainsi que le nombre total de ces puits; 7o) La production de chacun de ces puits en exploitation; 80) Le montant total de pétrole raffiné, en spécifiant les sous- produits obtenus au cours du raffinage et la quantité de sous-produits vendus dans le pays ou exportés. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 677 Le Concessionnaire devra fournir au Gouvernement toutes les in- formations géologiques et géophysiques relatives aux régions étudiées et aux puits forés. Ces renseignements devront être fournis, après une période raisonnable ne dépassant pas une année. Il est entendu que ces informations auront un caractère strictement confidentiel. Le Concessionnaire devra aussi fournir au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics toutes les informations techniques ayant traité l'ex- ploitation que celui-ci pourrait demander afin d'établir que le Con- cessionnaire remplit ses obligations. Après -que la production du pétrole aura commencé, le Conces- sionnaire soumettra aussi aux Secrétaires d'Etat des Finances et des ^ Travaux Publics au cours de la première quinzaine de Janvier et de Juillet, pour chaque parcelle d'exploitation, le rapport mentionné au dernier paragraphe de l'article 8, lequel rapport établira la quantité de pétrole produit dans chaque parcelle pendant le semestre expiré dans le but de déterminer le paiement de la redevance. Tous les "rapports que le Concessionnaire adressera aux Secré- taires d'Etat des Finances et des Travaux Publics seront rédigés en Français. e) Inspection par le Gouvernement. Le Gouvernement aura le droit de déléguer ses inspecteurs et agents, et à ses propres frais, en vue: lo) d'inspecter les travaux d'exploration, d'exploitation, de fabri- cation ou de raffinage et de transport des substahces faisant l'objet du présent contrat, afin de s'assurer que le Concessionnaire remplit toutes les obligations; 2o) d'examiner, dans les bureaux du Concessionnaire, les dossiers du Concessionnaire se rapportant à la production, afin de vérifier l'exactitude des rapports présentés par le Concessionnaire; 3o) d'inspecter les limites de la concession toutes les fois qu'il y a lieu de penser que ces limites ne sont pas conformes aux plans du Concessionnaire acceptés par le Gouvernement. Le Concessionnaire donnera aux fonctionnaires de l'Etat dont il est question dans ce paragraphe toutes les facilités nécessaires pour le fidèle accomplissement de leur tâche. f) Représentant du Concessionnaire. Le Concessionnaire maintiendra dans le pays pendant le temps que ce contrat sera en vigueur, un représentant local avec pleins pou- voirs d'agir en son nom judiciairement, extra-judiciairement ou ad- ^«g BULLETIS DES LOIS ET ACTES ministrativement, et de recevoir les demandes et les réclamations faites au Concessionnaire. Ce représentant aura son bureau dans la Capitale de la République où le Concessionnaire déclare faire élec- -tion de domicile, pour les fins du présent contrat. Article 13.— DROITS GENERAUX DU CONCESSIONNAIRE.— En plus des autres droits qui lui sont reconnus par le présent con- trat, le Concessionnaire aura les droits suivants: a) Utilisation des terrains. Le présent contrat et toutes les opérations qui en font l'objet sont par les présentes reconnus d'utilité publique. Le Concessionnaire aura le droit d'occuper et d'utiliser toute partie de la surface nécessaire à son exploitation, y compris les espaces dont il pourra avoir besoin pour ses constructions, ses conduits, ses installations électriques ou à la vapeur, ses raffineries, ses travaux de transport en général poiy tous les travaux généralement quelconques requis pour l'exécution du contrat, moyennant paiement d'une indemnité ainsi qu'il est pré- vu par la loi minière du 23 décembre 1943. S'il s'agit d'un terrain du domaine de l'Etat, aucune indemnité ne sera payée réserve faite des droits des fermiers de l'Etat. b) Travaux accessoires, installations. Le Concessionnaire aura le droit de construire et d'établir, dans les limites des parcelles d'exploitation ou hors de ces limites, des conduits, des routes, des chemins de fer, des aqueducs, des stations pompes, des raffineries, des entrepôts, des dépôts, des bureaux, tra- vaux de ports, quais, débarcadères, des installations électriques pour lumière et force motrice, des installations téléphoniques, télégraphi- ques ou radiophoniques pour son usage privé, et en général de fair« toutes installations qu'il pourra considérer comme nécessaires ou utiles pour la production, .le raffinage, la vente (marketing) et l'ex- portation 'au pétrole et de ses produits extraits des parcelles com- prises dans la concession. Les installations téléphoniques, télégraphi- ques ou radiographiques seront mises à la disposition du Gouverne-' ment en cas de besoin. «cLes droits ci-^dessus sont inhérents à la concession et il ne sera pas nécessaire d'obtenir dans la suite des permis spéciaux ou des con- cessions d'une nature quelconque pour les exercer. Toutefois, en ce qui concerne la construction de moyens de transport, le Concession- naire fera savoir au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics en lui sou- mettant les plans y relatifs quels travaux il se propose d'entrepren- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 579 dre; et" s'ils sont en contradiction avec les plans du Gouvernement, celui-ci, le cas échéant se réserve le droit de demander que certaines modifications y soient apportées. Si le Gouvernement ne fait aucune -objection par écrit dans les trente jours suivant la réception de la communication du concessionnaire, les projets soumis par le Conces- sionnaire seront considérés comme approuvés. Si le Gouvernement formule des objections, les parties s'efforceront d'arriver à une en- tente satisfaisante pour les deux parties. Pour ce qui a trait à certains cas imprévus nécessitant des travaux d'un caractère urgent, le Con- cessionnaire pourra les commencer sans attendre la réponse du Gou- vernement, quitte toutefois à modifier ses pl^ns plus tard si le Gou- vernement formulait ses objections. Dans les raffineries que le Concessionnaire pourra construire, il aura le droit de raffiner non seuiemenf les produits de ses puits, mais aussi ceux de toute autre provenance. Pareillement, il pourra trans- porter par ses conduits ou autres moyens de transport les minerais extraits par d'autres concessionnaires, à un prix raisonnable et qui sera le même pour tous. c) Franchise douanière. Les machines et outils qui feront besoin au Concessionnaire en vue de l'établissement et de l'extension des travaux à entreprendre en vertu de cette concession., seront exonérés de tous droits de douane à rimportation, y compris le droit d'unification prévu au tarif doua- nier, droits de port et toutes autres taxes des Communes et de l'Etat. Il est entendu, cependant, que les articles et accessoires de rechange seront sujets aux droits prévus au tarif à l'importation. Le Concessionnaire peut aussi exporter francs de port et de droits de douane et de toutes autres taxes tous les produits de son exploi- tation, soit à l'état raffiné. Une telle exportation pourra se faire soit d'un port ouvert au commerce d'importation et d'exportation, soit des quais privés situés à d'autres points de la côte, étant entendu que toute opération d'exportation, à un point quelconque, sera assu- jettie au contrôle de l'administration douanière. Pour bénéficier de la franchise ci^dessus prévue, le matériel, les machines, l'équipement ou les outils devront porter le nom ou la marque du Concessionnaire de telle manière que ce nom ou cette marque puisse être difficilement effacé. Le Concessionnaire pourra céder, de n'importe quelle manière, à d'autres concessionnaires jouis- sant de la même exemption, les objets qui auront été importés francs ggQ , BL'LLETI.X D£S LOIS ET ACTEi, de droits pourvu qu'il ait au préalable obtenu l'autorisati'on du Se- crétaire d'Etat des Finances. Dans le cas où il déciderait de/ céder i les objets mentionnés dans ce paragraphe à des particuliers ou com- pagnie ne jouissant pas d'une telle exemption, il lui faudra obtenir la permissiion des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, laquelle permission sera accordée après paiement des droits de douane dont les articles auraient été frappés s'ils n'avaient béné- ficié de l'exemption. Le Concessionnaire aura le droit de réexporter, s'il n'en a pas besoin pour son travail, les objets importés en vertu i de cette concession sans être astreint au paiement d'aucun droit de douane à l'exportation, ni de droit de pesage ou de wharfage, prévu au tarif à l'exportation, sauf si le Gouvernement réquisitionne ces ob- jets. Dans ce cas, ils lui seront cédés au prix de facture diminué de l'usure subie par l'article. d) Utilisation de l'eau, de bois, de pierres et autres matériaux sufi les terres du Domaine National. Le Concessionnaire peut, avec l'autorisation du Gouvernement se servir gratuitement de l'eau non destinée à l'usage public ou non af- fectée à des tiers, des pierres, roches et autres matériaux qu'il juge nécessaires ou utiles, pour l'un quelconque ou tous ses travaux, et qui se trouvent sur les terres du Domaine privé de TEtat comprises dans les limites respectives de la concession ou à une distance ne dépassant pas 5 kilomètres des dites limites ou des travaux annexes établis par le Concessionnaire, étant entendu que le Concessionnaire s'engaige à dbserver les dispositions de la législation sur le reboise- ment et les forêts réservées. e) Transfert de la Concession. Le Concessionnaire n'aura pas le droit de transférer le présent con- trat ou une partie quelconque de ce contrat à aucun Gouvernement étranger, pas plus qu'il ne pourra admettre un tel Gouvernement étranger, comme associé. Il pourra, cependant, organiser, d'après les lois haïtiennes, une société en vue de l'exécution des dispositions du présent contrat à qui il étendra l'exercice des droits qu'il a acquis en vertu de ce contrat après avoir notifié au Gouvernement la créa- tion de cette compagnie. Il est entendu, toutefois qu'il pourra, mo- yennant le consentement du Gouvernement, le transférer en tout ou en partie, ou transférer n'importe laquelle des parcelles d'exploitation choisies par lui, entièrement ou partiellement à n'imiporte quelle personne ou compagnie. Le Concessionnaire aura tous les droits, pri- vilèges et obligations de son cédant en ce qui concerne la chose cédée. BULLETIN DES LOIS ET ACT^S g3][ f) Force majeure. — ^Les délais mentionnés dans ce contrat cesse- ront de compter pour le Concessionnaire, et les obligations qui lui sont imposées cesseront d'être exigibles dans des cas de force ma- jeure, dûment reconnus. Le Gouvernement convient que, dans de pa- reils cas, le délai accordé au Concessionnaire pout l'accomplissement de ses obligations sera prolongé pour une période de tempg égale à la durée de l'empêchement, de la difficulté et du retard. Le Concessionnaire devra, en pareille circonstance, prévenir le Gou- vernement de l'existenc^ de tout cas de force majeure dans les trente jours qui suivront le dit cas de force majeure, et le Gouvernement devra, également dans un délai de trente jours, communiquer en termes précis au Concessionnaire son opinion ou son point de vue sur le cas exposé. Le silence du Gouvernement pendant les trente jours suivant la date à laquelle il a été prévenu du cas de force ma- jeure, indiquera d'une manière irrévocable son acceptation des allé- gations du Concessionnaire quant à l'existence d'un tel cas de force majeure. g) Réduction de Taxes. Si pendant la durée du présent contrat, le Gouvernement accordait par concessions ou lois, à des tierces parties le droit d'exploiter des terrains renfermant du pétrole ou des hyidTocarbures moyennant paiement de taxes différentes de celles stipulées dans les articles 7, 8 et 9 de la présente Concession,, les taxes prévues dans cette con- cession seront automatiquement rendues conformes à celles mention- nées dans la nouvelle concession ou loi». «Article 14. — RENONCIATION.- — Le Concessionnaire, par une communication écrite adressée aux Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics pourra, à n'importe quel moment, renoncer à l'a présente concession, en partie ou en totalité, ou à n'importe la- quelle des parcelles d'exploitation, ou à une partie quelconque d'une de ces parcelles. La renonciation ne libérera pas le Concessionnaire du paiement des taxes, redevances et indemnités dues à ce moment mais l'exemptera du paiement des taxes à venir pour la surface du terrain à laquelle il a renoncé. Toutes les surfaces auxquelles lé Con- cessionnaire aura ainsi' renoncé deviendront libres». «Article 15.— RESILIATION DE LA CONCESSION.— Le Gou- vernement aura le droit de résilier la présente concession si, pendant la période de temps prévue à l'article 3, ou pendant la prolongation 582 BULLETIN DES LOIS ET ACTES de la dite période, le Concessionnaire ne fait pas le choix de ses par- celles d'exploitation. Après le choix des parcelles d'exploitation, le Gouvernement aura le droit de résilier la concession sur une parcelle définie si, en -ce qui concerne cette parcelle, le Concessionnaire: a) n'a pas commencé rexploitation dans la période de temps pré- vue à l'article 12; - i b) n'a pas payé les taxes dues au Gouvernement selon les stipu- j '■ lations des articles 7 et 8, dans les trois mois qui suivront la demande de paiement faite par le Gouvernement; .' c) a arrêté l'exploitation pour une période de temps dépassant | un an; | d) a violé d'autres clauses de la présente concession et ne répare /j pas cette violation trois mois après que le Gouvernement aura, " par écrit, attiré son attention sur cette violation. L'abolition des droits par suite d'annulation ou de renonciation s'appliquera seulement aux droits accordés par le présent Contrat au Concessionnaire et celui-ci sera libre d'enlever ou de disposer autre- ment de tout son matériel, de ses machines, outils et installations de toutes sortes, les droits des tiers réservés. Il est également entendu, sous la même réserve que dessus, qu'une telle abolition de droits nei peut en aucun cas atteindre ses conduits de pétrole, tanks, raffineries, stations pompes, et autres biens qu'il aurait acquis, construits ou dé- veloppés dans la République». ^<Article 1(7. — CAUTION. — En conformité de l'article 64 de la loi minière du 23 Décembre 1943, le Concessionnaire devra déposer à la Banque Nationale de la République d'Haïti un cautionnement de 50.000 gourdes». Article 2. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances et de l'Eco- nomie Nationale, chacun en ce qui le concerne» Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 27 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Piésident; OFFRANE POUX, a. i. L,es Secrétaires: ERNEST ELISEE, LORRAIN DEHOUX, a. i. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 583 Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 1er. Sep- tembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: , Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1948, \n 145e de l'Indépendaftce. ^ DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Scrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT ' Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et dès Cultes: EDMEE TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE CONCESSION PETROLIFERE HAÏTIENNE Entre: lo) — L'Etat Haïtien, représenté par Messieurs Paul PEREIRA, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et Emmanuel THEZAN, Se- crétaire d'Etat 'des Finances, en vertu d'une délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 12 Février 1948 ci-après appelé GOUVERNEMENT d'une part et 2o) — Monsieur William LESS, citoyen américain, Banquier, de- meurant a New- York, Etats-Unis d'Amérique, ci- après appelé le CONCESSIONNAIRE, d'autre part; IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:— Article 1er. — ^CONCESSION DE DROITS. — ^Le Gouvernement accorde par les présentes au concessionnaire, dans l'étendue de terre et conformément aux conditions arrêtés dans ce contrat, le droit de î rechercher et d'exploiter le pétrole, les gaz naturels et autres subs- ' tances hydro carbonées, à l'exception de la lignite et du charbon. Pour 684 BVLLETIS DES LOIS ET ACTES toutes les fins de ce contrat, il est convenu que le mot «pétrole» quand il est employé dans les présentes, comprend tous mélanges naturels de substances hydrocarbonées qui pourraient être tirées de la surface et de l'intérieur de la terre, quel que soit leur état naturel, à l'exception 4& la lignite et du charbon. Les droits concédés par cette concession touchant Je pétrole, s'étendront à tous les mélanges d'hy- drocarbure. Article 2. — Le Concessionnaire pourra, pour une durée de deux années et moyennant le paiement d'une taxe de mille gourdes, pros pecter sur toute l'étendue du territoire de la République d'Haïti si trouvant en dehors des limites des dix parcelles déjà concédées l'Atlantic Refining. Article 3.— PARCELLES D'EXPLOITATION.— Avant l'expira- tion d'une période de deux ans à partir de la date à laquelle la pré- sente concession entrera en vigueur, le Concessionnaire choisira, dans- les limites du territoire désigné à l'Article 2, les parcelles précises sur lesquelles il a l'intention de concentrer son exploitation. Il est convenu, cependant, entre les parties que les travaux d'exploration commenceront dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la con- cession et seront poursuivis avec diligence. Le Conseil des Secrétaireaj d'Etat pourra, sur la demande du Concessionnaire, accorder s'il y a lieu une extension de la dite période de deux ans à fixer par le Con- seil des Secrétaires d'Etat. Pour faire un tel choix de parcelles, le Concessionnaire devra soumettre au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics un pjan des parcelles d'exploitation choisies par lui, accom- pagné d'un état descriptif exposant leurs limites et superficie. Tous ces plans montreront clairement les limites et la superficie des par- celles d'exploitation choisies et indiqueront des points de repère à la surface. La remise par le Concessionnaire de ces plans et états descriptifs établira ipso facto ses droits exclusifs pour l'exploitation des dites parcelles, conformément aux prévisions de ce contrat. Le plan et l'état descriptif de chaque parcelle d'exploitation seront remis par !e Concessi'onhaire au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics en ori- ginal et duplicata. Dans la quinzaine qui suivra la remise de ces pièces, le, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics retournera au Con-- cessionnaire le duplicata, dûment contresigné par lui en accusant ré- ception de l'original, et cette communication du Département, avec la copie duplicata contresignée du plan et de l'état descriptif, cons- titueront les titres du Concessionnaire. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ggC Le Concessionnaire fera, dans la période de deux ans qui lui est ac- cordée ou dans la période d'extension, le choix de ses parcelles d'ex- ploitation, soit en une fois, soit à des époques différentes, selon qu'il le jijgera utile. . -, Il est entendu cependant, que le Gouvernement est libre d'accor- der des concessions dans les limites du territoire désigné à l'article 2, aux détenteurs de permis de recherches pour le pétrole, qui feraient choix de parcelles d'exploitation déterminées avant la remise par le Concessionnaire des plans des parcelles d'exploitation. Article 4.— ETENDUE DES PARCELLES D'EXPLOITATION. Les parcelles d'exploitation peuvent être situées n'importe où dans la zone de prospection telle qu'elle est décrite à l'article 2. EUes pourront avoir la forme que le Concessionnaire pourra déterminer et être groupées comme il le jugera utile, mais le nombre des par- ceilHes ne pourra pas être' de plus de dix et aucune parcelle ne pourra être d'une contenance de plus de 25.000 hectares. Article 5.-^DUREE DE LA CONCESSION.— La présente conces- sion restera en vigueur aussi longtemps que les travaux d'exploita- tion mentionnés à l'article 12 continueront de ila manière prévue au dit artitcle, sans pouvoir excéder cinquante ans. Article 6.— TAXES GOUVERNEMENTALES.— Le Concession- naire est exempté de toutes taxes Communales de quelque nature qu'elles soient, en ce qui a trait aux opérations de cette concession, à ses produits ou à son revenu. Le Concessionnaire ou ses employés ne -seront pas sujets au paiement de la patente, mais seront assujettis à la loi sur la licence, étant entendu cependant, que le Concessionnaire ni' aucun de ses employés ne seront astreints au paiement de plus d'une licence. Le taux de cette licence dépendra de la classe de la Commune où le Concessionnaire aura concentré la plus grande partie de ses activités. Tous actes, titres, contrats, obligations ou transac- tions se rapportant à l'exploitation ou au transfert de la concession ou à une partie quelconque de cette exploitation, seront exempts de frais d'enregistrement. Pendant la période d'exploration,- le Concessionnaire et ses repré- sentants seront exonérés de toute taxation, sauf des droits de douane qui sont envisagés à l'article 13. — A l'exception de ce qui est stipulé ci-dessus, le Concessionnaire sera assujetti à toutes les taxes existantes au moment de la signature 686 BULLETIN DES LOIS ET ACTES du présent contrat. Cependant, le Gouvernement s'engage à ne pas, les augmenter, en ce qui concerne le Concessionnaire, pendant les vingt années qui suivront le commencement de l'expiloitation. Il est entendu que tette clause n'empêche pas l'Etat d'établir une taxe in- terne sur les produits du Concessionnaire vendus en Haïti pour la consommation locale. Article 7. — TAXE. — (a) Pendant les cinq premières années qui suivront le choix par le Concessionnaire des parcelles d'exploitation une taxe de G. 'kOO par hectare sera payée par le Concessionnaire annuellement sur chaque parcelle choisie. A partir de l'expiration de ces cinq premières années, la taxe sus-mentionnée sera de G. 2.00 par hectare par an. Cependant, pour toute parcelle effectivement ex- ploitée au cours d'une année, le Concessionnaire sera exonéré de la sus-dite taxe correspondant à cette année seulement. Cette taxe sera payable en deux termes, suivant bordereaux émis par l'Administration Générale des Contributions et adressés au Con- cessionnaire au cours des dix premiers jours du mois de janvier et du mois de juillet de chaque année. Le paiement des taxes mention- nées ci-dessus afférentes à une parcelle quelconque non exploitée pendant une année préservera tous les droits du Concessionnaire quant à cette parcelle. Néanmoins, si le Concessionnaire s'est abstenu l'exploiter une telle parcelle pendant une période de dix ans, le Con- seil des Secrétaires d'Etat pourra déclarer )que le Concessionnaite a renoncé à l'exploitation de cette parcelle. Les taxes déjà versées ne peuvent être l'objet d'aucune demande de restitution, sauf en cas d'erreur matérielle. (b) Si le Concessionnaire est obligé d'interrompre l'exploitation en raison de force majeure, il ne sera pas obligé de payer pour une parcelle ou des parcelles données la taxe établie par cet article tant que durera ce cas de force tnajeure. Article 8.— TAXES PROPORTIONNELLES (REDEVANCE) A partir de l'époque où commencera l'extraction du pétrole, le Conces- sionnaire paiera tous les six mois au Gouvernement, à titre de rede- vance, dix pour cent (lO^O de la quantité totale d'huile produite, après déduction de la portion utilisée par le Concessionnaire aux fins de l'exploitation. Le paiement de cette redevance se fera en espèces ou en pétrole, au choix du Gouvernement. Si le paiement se fait en espèces, on prendra comme base le prix moyen du marché du pétrole à la sortie du puits au cours des semestres respectifs. Au cas où il ne serait pas BULLETIN DES LOIS, ET ACTES- 587 possible de fixer le prix du pétrole à la sortie du puits, on prendra pour base le prix moyen du pétrole de même qualité sur le marché de New-York, après déduction des frais de transport du pétrole de la sortie du puits à ce marché et de tous autres frais qui ont con- couru à la fixation du prix de vente sur ce marché. Dans le cas où le pétrole serait transporté par conduite souterraine, le prix du trans- port par baril ne serait pas supérieur à celui en vigueur aux Etats- Unis pour un tel mode de transport et dans les conditions similaires. Si le Gouvernement préfère recevoir la proportion de pétrole qui lui revient, celle-ci lui sera remise au lieu même de l'exploitation ou à tel autre lieu où le Concessionnaire pourra la transporter, par les conduits lui appartenant, au choix du Gouvernement. I^e Concession- naire gardera gratuitement le pétrole revenant au Gouvernement j pendant une période de trente jours, après laquelle le Gouvernement ; paiera au Concessionnaire des frais d'emmagasinage au taux de 10 j centimes de G. par baril par mois ou fraction de mois de plus de 15 I jours tant que le pétrole appartenant au Gouvernement continuera I à être emmagasiné par le Concessionnaire. La quantité maximum de pétrole que le Concessionnaire est obligé de garder en magasin pour compte du Gouvernement ne pourra en aucun cas dépasser 200.000 barils de 42 gallons chacun. Si le Gouvernement ne retirait pas le pétrole lui appartenant après que le maximum de 200.000 barils aura été mis en magasin, le Concessionnaire pourra, au lieu de con- [tinuer à emmagasiner une plus grande quantité de pétrole, payer la valeur de l'excédent en espèce comme il est dit plus haut. j Le calcul du montant de la taxe proportionnelle à payer au Gou- ivernement sur la production obtenue pendant chaque semestre sera fait par le Concessioiinaire et consigné dans un rapport qui sera re- mis au Gouvernement au cours des quinze premiers jours des mois de Janvier ou Juillet, suivant le cas. Le montant consigné par lui sera effectif et obligatoire pour les deux parties à partir de la date à laquelle le Gouvernement aura notifié au Concessionnaire son ap- probation de cette estimation, ou quinze jours après la remise du rapport au Gouvernement, si le Gouvernement pendant ce temps n'a pas écrit, donné son accord ou produit ses objections. Le paiement en espèces ou la livraison du pétrole suivant le cas, sera fait par le Concessionnaire trente jours après que le dit rapport sur le montant dû deviendra effectif et obligatoire comme stipulé plus haut. Au cas où le Gouvernement réclamerait un montant plus élevé que celui établi par le Concessionnaire, ce dernier paiera, au cours de la dite 688 tiULLEflS DES LOIS ET ACTES période de trente jours le montant non controversé; la différence fera l'objet d'une transaction entre les parties, laquelle transaction ne deviendra effective qu'après l'approbation du Conseil des Secrétaires d'Etat. Article 9.— REDEVANCES PRaPORTIONNELLES AUX FRO- PRIETAIRES DE LA SURFACE. — Les propriétaires des terrains sur lesquels l'exploitation a lieu recevront du Concessionnaire, en plus des dédommagements et indemnités auxquels ils ont droit selon la loi du 23 Décembre 1943 sur les mines, une compensation équivalant à 5% de la valeur de la redevance revenant à l'Etat et calculée eni proportion de la quantité de minerai extraite de leurs terres. Si le ter- rain appartisnt à l'Etat, cette redevance proportionnelle ne sera pas payée en sus de la taxe prévue à l'article 7, et la redevance propor- tionnelle prévue à l'article 8. Afin d'effectuer le paiement à titre de dédommagements, d'indempités ou de redevance proportioi;>neUe î aux propriétaires de la superficie, le Concessionnaire devra faire pu- blier un avis au Moniteur et dans un journal édité en Haïti, invitant le ou les propriétaires de la superficie, et ceux qui ont une hypo- thèque, un privilège ou une servitude ou autres charges ou intérêts sur le bien à présenter leurs réclamations dans les 90 jours de la publication de l'avis au bureau du Concessionnaire. Passé ce délai, s'il ne se présente qu'un seul réclamant, le Concessionnaire, après le règlement du montant des indemnités et dommages-intérêts, selon la loi du 23 Décembre 1943 sur les mines, effectuera le paiement des dits dédommagements, indemnités et redevance à ce réclamant et ce paiement sera valablement opposable .contre tous. Tous ceux qui, ultérieurement, déclareraient avoir un intérêt quelconque sur la terre, devront s'adresser à celui à qui paiement a déjà été fait par le Con- cessionnaire de la manière sus-dite. S'il se présente pîus d'un réclamant dans le délai imparti ci^dessus la détermination du montant des indemnités ou dommages- intérêts sera réglée selon les articles 81 et suivants de la loi sur les mines Ce montant une foi's arrêté, le Concessionnaire le consignera à h Banque Nationale de la République d'Haïti qui sera chargée d'effec tuer paiement selon ce que justice sera. Article 10. — INDEMNITE AUX PROPRIETAIRES DE LA SURFACE. — Les propriétaires qui, par suite de l'exercice des droits accordés au Concessionnaire, sont privés en tout ou en partie de Is jouissance de leur propriété, auront droit à une indemnité conformé ment aux stipulations des articles 80, 81 et 82 de la loi minière. BULLETIN DES LOIS E*i ACTES ggg Article IL— OBLIGATIONS GENERALES DU CONCESSION- NAIRE.— GLes obligations suivantes sont^à la charge du Concession- naire en plus de celles qui lui sont imposées par cette concession: a) Arpentage des terrains d'exploitation. Après la remise des plans des parcelles d'exploitation, comme pré- vu à l'article 3, le Concessionnaire placera des bornes solides d'un demi-mètre de haut facilement reconnaissables, à l'intersection des angles de chacune des parcelles d'exploitation, à moins que les inter- sections se trouvent sur des terres couvertes d'eau ou d'accès difficile. Dans de tel cas, des bornes servant de point de repère pourront être établies à des endroits favorables et indiqueront l'emplacement de ces intersections par des flèches désignant leur direction et leurs dis- tances; néanmoins, la distance maximum entre deux bornes sera de 2 kilomètres. b) Exploitation scientifique. * Le Concessionnaire prendra à sa charge tous les travaux d'exploi- tation, d'exploration, de fabrication et de raffinage, suivant les prin- cipes scientifiques ou pratiques applicables à la région. II conduira les dits travaux en évitant tout gaspillage du produit exploité. Il prendra toutes les mesures nécessaires ou utiles pour éviter et com- battre les incendies, portera immédiatement et à toutes les fins utîles à la connaissance des autorités compétentes tout incendie qui pour- rait se déclarer avec le droit de demander la coopération des dites autorités. Il prendra toutes mesures nécessaires pour prévenir tous dégâts qui pourraient être préjudiciables à la Nation ou à des tiers et résultant du forage des puits ou de leur abandon et avertira le plus tôt pos- sible le Gouvernement de tout ce qui pourrait arriver à ce sujet. Au cas où le Concessionnaire déciderait d'abandonner un puits dans lequel de l'eau a été trouvée, il fermera le puits afin que l'eau n'abîme pas le reste de la zone, et si le Gouvernement ou le proprié- taire du terrain où se trouve le puits préférait garder le puits ouvert afin de se servir de l'eau potable, le Concessionnaire laissera le puits de telle manière que l'on puisse tirer l'eau du puits. Si pour obtenir ce résultat il était nécessaire de laisser une partie des conduits dans le puits, le Gouvernement ou les dits propriétaires de surface paieront pour un tel conduit un prix ég^l au prix d'achat plus les frais de transport. 690 BULLETIN DES LOIS ET ACTES c) Santé des Travailleurs. Le Concessionnaire prendra les mesures nécessaires pour la protec- tion de la santé des journaliers et des employés. Dans ce but, il gar-^ dera sous la main une provision des médicaments communément employés, et toutes les fois qu'il emploiera plus de cent journaliers dans n'importe quelle région, il y maintiendra un dispensaire et four- nira gratuiteitlent l'assistance médicale aux malades. Au cas où un, employé ou un journalier se trouverait hors d'état de ■travailler par suite d'un accident de travail, le Concessionnaire paiera à cet em- ployé ou journalier victime de l'accident la moitié du salai're qu'ils; recevaient avant l'accident, un tel paiement devant se faire tant que, cet employé est hors d'état de travailler. Toutefois, le montant total d'une telle indemnité ne dépassera pas une somme égale au montant de six mois de salaire ou d'appointements, et en cas de mort ou d'in- capacité absolue résultant d'un accident de travail, l'indemnité aux héritier^ ou à la victime sera, de toute manière limitée à une somme totale égale à une année de salaire. d) Rapports au Gouvernement. Après que l'exploitation d'une parcelle quelconque aura commencé, le Concessionnaire devra soumettre aux Secrétaires d'Etat des Tr.a-j vaux Publics et des Finances au cours du mois de Janvier de chaque année un rapport relatif à ses activités sur chacune des parcelles d'exploitations au cours de l'année écoulée, auquel seront annexés les plans, photographies et statistiques d'intérêt général. Ce rapport devra nécessairement établir: lo) Le nombre de puits dont le forage a été entrepris au cours de l'année en spécifiant ceux qui ont été achevés et ceux dans lesquels le pétrole a été trouvé en quantité commerciale; 2o) Les puits achevés au cours de l'année écoulée, qui étaient en- core inachevés l'année iprécédente, en spécifiant également les résultats obtenus; 3o) Le nombre de puits dont le forage a été entrepris au cours de l'année et doit être continué au cours de l'année à venir; 4o) Le nombre total de puits en exploitation au 31 Décembre de l'année faisant l'objet idu rapport; 5o) Le nombre de puits exploitables captés à cette date; 60) Le nombre de puits abandonnés pendant l'année, ainsi que , le nombre total de ces puits; 7o) La production de chacun de ces puits en exploitation; 1 BULLETIN DJES LOIS ET ACTES QQJ I 80) Le montant total de pétrole raffiné, en spécifiant les sous- produits obtenus au cours du raffinage et la quantité de sous- produits vendus dans le pays ou exportés. Le Concessionnaire devra fourtiir au Gouvernement toutes les in- fprmations géologiques et géophysiques relatives aux régions étudiées et aux puits forés. Ces renseignements devront être fournis après une période raisonnable ne dépassant pas une année. Il est entendu que ces informations auront un caractère strictement confidentiel. Le Concessionnaire devra aussi fournir au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics toutes les informations techniques ayant trait à l'exploitation que celui-ci pourrait demander afin d'établir que le Concessionnaire remplit ses obligations. Après que la production du pétrole aura commencé, le Concession- naire soumettra aussi aux Secirétaire d'Etat des Finances et des Tra- vaux Publics au cours de la première quinzaine de Janvier et de Juil- let, pour chaque parcelle d'exploitation, le rapport mentionné au dernier paragraphe Ae l'article 8, lequel rapport établira la quantité de pétrole produit <àans chaque parcelle pendant le semestre expiré dans le but de déterminer le paiement de la redevance. Tous les rapports que le Concessionnaire adressera aux Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics seront rédigés en fran- çais. e) Inspection par le Gouvernement, Le Gouvernement aura le droit de déléguer ses inspecteurs et agents, et à ses propres frais, en vue: lo) D'inspecter les travaux d'exploration, d'exploitation, de fabri- cation ou de raffinage et de transport des substances faisant ' l'objet du présent contrat afin de s'assurer que le Concession- !. naire remplit toutes les obligations; 2o) d'examiner,' dans les bureaux du Concessionnaire, les dossiers du Concessionnaire se rapportant à la production, afin de vé- rifier l'exactitude des rapports présentés par le Concession- "naire; 3o) d'inspecter les limites de la Concession toutes les fois qu'il y ^ a lieu de penser que ces limites ne sont pas conformes aux I plans du ;Concessionnaire acceptés par le Gouvernement. Le Concessionnaire donnera aux fonctionijiaiTes de l'Etat dont il est question dans ce paragraphe toutes les facilités nécessaires pour \ le fidèle accomplissement de leur tâche. 692 BULLETIN DES LOIS ET ACTES f) Représentant du Concessionnaire. Le Concessionnaire accepte de maintenir dans le pays, pendant le temps que ce contrat sera en vigueur, un représentant local avec pleins pouvoirs d'agir en son nom, judiciairement, extra-judiciaire- ment ou administrativement, et de recevoir les demandes et les ré- clamations faites au Concessionnaire. Ce représentant aura son bu- reau dans la Capitale de la République où le Conce^ionnaire déclare faire élection de domicile, pour les fins du présent contrat. Article (1(2. — EXPLOITATIION ACTIVE. — ^Le Concessionnaire commencera les travaux d'exploitation sur les différentes parcelles choisies, dans l'année qui suivra la réception par le Concessionnaire du duplicata du plan et de l'état descriptif de chaque parcelle d'ex- ploitation retournés par ;le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, comme prévu à l'article 3 de cette concession. Une fois commencée, l'exploitation ne pourra pas être suspendue pendant plus d'une an- née, sauf cas de force majeure. Les travaux d'exploitation seront considérés en train quand une exploitation effective d'une parcelle aura commencé dans l'année qui suivra le choix d'une parcelle et que la taxe prévue à l'article 7 aura été payée. Article 13.— DROITS GENERAUX DU CONCESSIONNAIRE— En plus des autres droits qui lui sont reconnus par le présent con- trat, le Concessionnaire aura les droits suivants: a) Utilisation des terrains. Le présent contrat et toutes les opérations qui en font l'objet sont par les présentes reconnus d'utilité publique. Le Concessionnaire au- ra le droit d'occuper et d'utiliser toute partie de la surface nécessaire à son exploitation, y compris les espaces dont il pourra avoir besoin pour ses constructions, ses conduits, ses installations électriques ou à la vapeur, ses raffineries, ses travaux de transport et en général pour tous les travaux généralement quelconques requis pour l'exé- cution du contrat, moyennant paiement d'une indemnité ne sera payée, réserve faite des minières du 23 Décenîbre 1943. S'il s'agit d'un terrain du domaine de l'Etat, aucune indemnité ne sera payée, réserve faite des droits des fermiers de l'Etat.' b) Travaux accessoires, installations. Le Concessionnaire aura le droit de construire et d'établir, dans les limites des parcelles d'exploitation ou hors de ces limites, des BULLETIN DES LOIS ET ACTES 593 routes, des chemins de fèr, des aqueducs, des stations-ipompes, des raffineries, des entrepôts, des dépôts, des bureaux, travaux de ports, quais, débarcadères, des installations électriques pour lumière et force motrice, des installations téléphoniques, télégraphiques ou radiopho- niques pour son usage privé, et en général de faire toutes installa- tions qu'il pourra considérer comme nécessaires ou utiles pour la production, le raffinage, la vente (marketing) et l'exportation du pé- trole et de ses produits extraits des parcelles comprises dans la con- cession. Les droits ci-dessus sont inhérents à la concession et il ne sera pas nécessaire d'obtenir dans la suite des permis spéciaux ou des conces- sions d'une nature quelconque pour les exercer. Toutefois, en ce qui concerne la construction de moyens de transport, le Concessionnaire fera savoir au- Secrétaire d'Etat des Travaux Publics en lui soumet- tant les plans y relatifs quels travaux il se propose d'entreprendre; et s'ils sont en contradiction avec les plans du Gouvernement, celui- ci le cas échéant se réserve le droit de demander que certaines modi- fications y soient apportées. Si le Gouvernement ne fait aucune ob- jection par écrit dans les trente jours suivant la réception de la communication du Concessionnaire, les projets soumis par le Con- cessionnaire seront considérés comme approuvés. Si le Gouvernement formule des objections, les parties s'efforceront d'arriver à une en- tente satisfaisante pour les deux parties. Pour ce qui a trait à cer- tains cas imprévus nécessitant des travaux d'un caractère urgent, le Concessionnaire pourra les commencer sans attendre la réponse du Gouvernement, .quitte toutefois à modifier ses plans plus tard si le Gouvernement formulait ses objections. Dans les raffineries que le Concessionnaire pourra construire, il aura le droit de raffiner non seulement les produits de ses puits, mais aussi ceux de toute autre provenance. Pareillement, il pourra transporter par ses conduits ou autres moyens de transport les mine- rais extraits par d'autres concessionnaires, à un prix raisonnable et qui sera le même pour tous. c) Franchise douanière. Les articles qui feront besoin au Concessionnaire en vue de l'éta- blissement et de l'extension des travaux à entreprendre en vertu de cette concession, seront exonérés de tous droits de douane à l'impor- tation, y compris le droit d'unification prévu au tarif douanier, droits de port et toutes autres taxes de Communes et de l'Etat. g94 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Il est entendu, cependant, que les articles et accessoires de rechan ges seront sujets aux droits prévus au tarif à l'importation. Le Concessionnaire peut aussi exporter francs de port et de droits de douane et de toutes autres taxes tous les produits de son exploi- tation, soit à l'état brut, soit à l'état raffiné. Une telle exportation pourra se faire soit d'un port ouvert au commerce d'importation et d'exportation, soit des quais privés situés à d'autres points de la côte étant entendu que toute opération d'exportation, à un point quel- conque, sera assujettie au contrôle de l'administration douanière. Pour bénéficier de la franchise ci^dessus prévue, le matériel, les machines, l'équipement ou les outils devront porter le nom ou la marque du Concessionnaire de telle manière que ce nom ou cette marque puisse être difficilement effacé. Le Concessionnaire pourra céder, de n'importe quelle manière, à d'autres concessionnaires jouis- sant de la même exemption, les objets qui auront été importés francs de droits, pourvu qu'il ait au préalable obtenu l'autorisation du Se- crétaire d'Etat des Finances. Dans le cas où il déciderait de céder les objets mentionnés dans ce paragraphe à des particuliers ou com- pagnies ne jouissant pas d'une telle exemption, il lui faudra obtenir la permission des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, laquelle permission sera accordée après paiement des droits de douane dont les articles auraient été frappés s'ils n'avaient béné- ficié de l'exemption. Le Concessionnaire aura le droit de réexporter, s'il n'en a pas be- soin pour son travail, les objets importés en vertu de cette conces- sion sans être astreint au paiement d'aucun droit de douane à l'ex-. portation, ni de droit de pesage, prévu au tarif à l'exportation. d) Utilisation de l'eau, de bois, de pierres et autres matériaux sw des terres du Domaine National. Le Concessionnaire peut, avec l'autorisation du Gouvernement se servir gratuitement de l'eau non destinée à l'usage public ou non affectée à des tiers, des bois de construction, bois, pierre, roches et autres matériaux qu'il juge nécessaires ou utiles, pour l'un quelconque ou tous ses travaux, et qui se trouvent sur les terres du Domaine pri- vé de l'Etat comprises dans les limites respectives de la concession, ou à une distance ne dépassant pas 5 kilomètres des dites limites ou des travaux annexes établis par le Concessionnaire, étant entendu que le Concessionnaire s'engage à observer les dispositions de la lé- gislation sur le reboisement et les forêts réservées. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 695 e) TransfeTt de la concession. Le Concessionnaire n'aura pas le droit de transférer le jprésent con- trat ou une partie quelconque de ce contrat à aucun Gouvernement étranger, pas plus qu'il ne pourra admettre un tel Gouvernement comme associé. Il pourra, cependant, organiser, d'après les lois haï- tiennes, une société en vue de l'exécution des dispositions du présent contrât à qui il étendra l'exercice des droits qu'il a acquis en vertu de ce contrat après avoir notifié au Gouvernement la création de cette Compagnie. Il est entendu, toutefois qu'il pourra, moyennant le consentement du Gouvernement, le transférer en tout ou en partie, ou transférer n'importe laquelle des parcelles d'exploita- tion choisies par lui, entièrement ou partiellement à n'importe quelle personne ou campagnie. Le Cessionnaire aura tous les droits, privilèges et obligations de son cédant en ce qui concerne la chose cédée. f) ^Force Majeure. ' Les délais mentionnés dans ce contrat cesseront de compter pour le Concessionnaire, et les obligations qui lui sont imposées cesseront d'être exigibles dans des cas de force majeure, dûment reconnus. Le Gouvernement convient que, dans de pareils cas, le délai accordé au Concessionnaire, pour l'accomplissement de ses obligations sera pro- longé pour une période de temps égale à la durée de l'empêchement de la difficuilté et du retard. Le Concessionnaire devra, en pareille circonstance, prévenir le Gouvernement de l'existence de tout cas de force majeure, dans les trente jours qui suivront le dit cas de force majeure, et le Gouverne- ment devra également dans un délai de trente jours, communiquer en termes précis au Concessionnaire son opinion ou son point de vue sur le cas exposé. Le silence du Gouvernement pendant les trente jours suivant la date à laquelle il a été prévenu du cas de force ma- jeure, indiquera d'une manière irrévocable son acceptation des allé- gations du Concessionnaire quant à l'existence d'un tel cas de force majeure. g) Réduction de Taxes. Si pendant la durée du présent contrat, le Gouvernement accor- •dait par concessions ou lois, à des tierces parties, le droits d'exploi- ter des teiTains renfermant du pétrole ou des hydrocarbures moyen- nant paiement de taxes moindres que celles stipulées dans les ar- ticles 7, 8 et 9 de la présente concession, les taxes prévues dans cette 696 ÉUl.LF.riS DES LOIS ET ACI'ES concession seront automatiquement ramenées à celles mentionnées dans la nouvelle concession ou loi. Article 14. — RENONCIATION. — Le Concessionnaire, par une communication écrite adressée aux Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics pourra, à n'importe quel moment, renoncer à la présente concession, en partie ou en totalité ou à n'importe la- quelle des parcelles d'exploitation, ou à une partie quelconque d'une de ces parcelles. La renonciation ne libérera pas le Concessionnaire du paiement des taxes, redevances et indemnités dues à ce moment, mais l'exemptera du paiement des taxes à venir pour la surface du terrain à laquelle il a renoncé. Toutes les surfaces auxquelles le Concessionnaire aura ainsi renoncé deviendront libres et le Gouver-. nement pourra accorder d'autres concessions sur ces terrains.. Article 15.— RESILIATION DE LA CONCESSION.— Le Gou- vernement aura le droit de résilier la présente concession si, pendant la période de temps prévue à l'article 3, ou pendant la prolongation de la dite période, le Concessionnaire ne fait pas le choix de ses parcelles d'exploitation. Après le choix des parcelles d'exploitation, le Gouvernement aura le droit de résilier la concession sur une parcelle définie si, en ce qui concerne cette parcelle le Concessionnaire: a) n'a pas commencé l'exploitation dans la période de temps pré- vue à l'article 12; b) n'a pas payé les taxes dues au Gouvernement selon les stipula- ■ tions des articles 7 et 8, dans les trois mois qui suivront la demande de paiement faite par le Gouvernement; c) a arrêté l'exploitation pour une période de temps dépassant un an; d) a violé d'autres clauses de la présente concession et ne répare pas cette violation six mois après que le Gouvernement aura, , par écrit, attiré son attention sur cette violation. L'abolition des droits par suite d'annulation ou de renonciation s'appliquera seulement aux droits accordés sur le sous-sol par le pré-^ sent contrat au Concessionnaire et celui-ci sera libre d'enlever ou de disposer autrement de tout son matériel, de ses mac'hines, outils et installations de toutes sortes, les droits des tiers réservés. Il est ' également entendu, sous la même réserve que dessus, qu'une telle, abolition de droits ne peut en aucun cas atteindre ses conduits de f pétrole, tanks, raffinerie, stations-pompes, et autres biens qu'il aurait acquis, construits ou développés dans la République. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 697 ^ Article 416. — EMPLOYES. — Le Concessionnaire devra se confor- mer aux dispositions de l'article 71 de lia loi minière du 23 décembre i 1943, et entraîner les ouvriers et techniciens haïtiens, dès l'ouverture ;des travaux d'exploitation. 1 Article 17. — CAUTION. — En conformité de Farticle 64 de la loi "minière du 23 Décembre 1943, le Concessionnaire devra déposer à la Banque Nationale de la République d'Haïti un cautionnement de 25.000 gourdes. ' Article 18.— SENS DU MOT CONCESSIONNAIRE.— Il est con- venu que le mot «Concessionnaire» tel qu'il est employé, désigne non- seulement *le Concessionnaire lui-même, mais aussi éventuellement, ses héritiers, successeurs, cessionnaires et successeurs en titre, rela- jtivement à l'enserrible du contrat ou à toute parcelle d'exploitation. ij Article 19.— RATIFICATION DU CONTRAT.— Le présent con- ^jtrat sera soumis à la sanction législative et entrera en vigueur le fljour où la loi de sanction sera publiée dans le Moniteur. Fait et signé à Port-au-Prince, en double, ce jour 12 Février 1948, Ln 145e de l'Indépendance. S): Paul PEREIRA, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. S): Emmanuel THEZÀN, Secrétaire d'Etat des Finances. S): William LESS Pour copie conforme: Le Secrétaire Général de la Chambre des Députés: D. B. LAMOTHE. LOI PUMARSAIS ESTIME I PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE î| Vu les articles 61 et 117 de la Constitution; Considérant qu'il convient d'assurer l'exécution de l'obligation aite aux propriétaires fonciers de cultiver, d'exploiter et de protéger e sol; ♦ Considérant qu'il y à lieu, sinon d'instituer la sanction prévue à 'article 17 de la Constitution, du moins d'édicter un ensemble de nesures propres à concilier l'intérêt du propriétaire avec la nécessité le promouvoir l'agriculture; ^qo BULLETIN DLS LOIS ET ACTES Considérant qu'il importe de protéger le paysan contre toute spé culation susceptible de lui ravir le bénéfice des travaux d'améliora tien foncières envisagés par l'Etat; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Seront déclarés d'utilité publique, par Arrêté du Pré- sident de la République, les grands travaux d'améliorations foncières^ tels que drainage, irrigation ou autres qu'entreprend l'Etat. Cette dé- claration d'utilité publique ne pourra être faite que sur rapport, du Département de l'Agriculture, établissant l'opportunité et la réper- cussion de ces améliorations sur le développement agricole des ré-, gions où elles doivent être exécutées. Article 2. — Les limites des régions et localités devant bénéficier des travaux d'améliorations foncières seront fixées par Arrêté du Prési- dent de la République. | Article 3. — ^Dans toute région où ces travaux sont entrepris oiâ vont l'être, le Département compétent procédera au relevé cadastral et agrologique des terres qui y sont englobées aux fins de déterminer exactement la superficie et la situation de chaque propriété devant bénéficier directement ou indirectement des dits travaux. Article 4. — Les propriétaires fonciers intéressés devront soumettre contre récéipissé, leurs titres aux arpenteurs de l'Etat à la premiè^ réquisition. ^ En cas de carence de titres, l'arpentage s'effectilera suivant l'étal des lieux et les renseignements qui pourront être recueillis. Article 5. — A partir de la fixation des limites de la zone où Je travaux d'amélioration foncière déclarés d'utilité publique doiven être exécutés et jusqu'à l'achèvement des sus-dits travaux, tout cou trat, intervenu sans une expertise préalable, entre les personnes pro priétaires, antérieurement à la publication de l'Arrêté prévu à l'ar ticle 2 de la présente Loi et des tiers, sera présumé fait en fraud des droits et intérêts des sus-dits propriétaires. Les experts, au nom ' bre de trois, seront désignés par le Doyen du Tribunal Civil, à 1 diligence de la partie la plus intéressée. bULLETlK DES LOIS ET ACTES 599 En conséquence, toute aliénation à titre onéreux ou gratuit, bail à ferme, antichrèse, usufruit, seront considérés nuls de plein droit, sans l'accomplissement des formalités prévues ci-dessus. Article 6. — Toute portion de terre nécessaire à un droit de pas- sage ou à tout autre besoin essentiel à la poursuite des travaux d'a- méliorations foncières, sera sujette à expropriation pour cause d'u- tilité publique. Le propriétaire intéressé recevra une juste et préa- lable indemnité. Article 7. — ^Les propriétaires des terres qui auront bénéficié des travaux d'améliorations foncières réalisés par l'Etat seront tenus de rembourser le coût de ces travaux par des versements annuels, deux ^ns à partir de l'achèvement des travaux, jusqu'à concurrence du ca- pital investi par l'Etat. En aucun cas, Ijg montant des versements ne pourra dépasser VINGT CINQ GOURDES par an et par hectare. La répartition du coût total de ces travaux entre tous les fonds sera faite à un taux variable avec la classe des terres, ce taux aug- mentant ou diminuant suivant, la qualité supérieure ou inférieure de la classe, mais la quotité afférente à chaque classe sera répartie entre tous les fonds de cette classe à un taux uniforme par unité de surface. Article 8. — En garantie des frais d'améliorations foncières déclarés ; d'utilité publique, les fruits provenant des récoltes de la région se- ront grevés, au profit de l'Etat, d'un privilège qui primera tous autres, I exceptés ceux qui sont envisagés à l'article 1868 du Code Civil. Article 9. — Sur requête du Département de la Justice, le Doyen du Tribunal Civil de la juridiction désignera trois experts juristes j qui, serment préalablement prêté, procéderont à la vérification des titres de propriété de la région délimitée et arpentée. Des experts juristes dresseront un rapport indiquant: les nom et prénom du propriétaire, la nature des titres et la superficie des pro- priétés. A défaut de titres, ce rapport consignera la déclaration des possesseurs sur l'étendue occupée, les abornemnts et l'origine des droits des propriétaires. - Le rapport des experts juristes sera publié au Moniteur. /• ' Article 10. — 'Sur requête du Département de l'Agriculture, le Do- yen du Tribunal Civil de la Juridiction .désignera un ou plusieurs comités, chacun de trois experts-agronomes au moins, qui — serment préalablement prêté — procéderont à la classification des terres Comprises dans la région délimitée. Cette classification sera basée 700 BULLETIN DES LOIS ET ACTES sur la valeur potentielle des terres, c'est-à-dire qu'il sera pris en ce sidération la possibilité pour chaque parcelle individuelle de rei bourser le coût des améliorations. Le comité de classi'fication préparera alors un état de rembourse^! ment fixant pour chaque propriété individuelle sa part dans le coût des travaux en proportion des profits à tirer de l'exécution des tra^ vaux d'améliorations foncières. Ce rapport sera publié au Moniteur de la République, et cette pu- blication vaudra inscription du privilège prévu à l'article 8 de la présente Loi. Article 11. — Toute parcelle de terre rendue propre à la produc- tion soit des vivres alimentaires, soit des denrées d'exportation, qui n'aura pas été mise en culture 24 mois après l'achèvement des tra- vaux d'améliorations foncières sera sujette à l'expropriation pour cause d'utilité publique, sur simple recommandation du Département de l'Agriculture sauf cas de force majeure. Article 12. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence des iSecrétaires d'Etat de l'Agriculture, de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le con- cerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre^ 1948, An I45e de l'Indépendance. *■ Le Président: Les Secrétaires: OFFRANE POUX, a. H ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a^ i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-^Prince, le 6 Septem- bre 1948, An 145e de llndépendanc*^ Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, m. DENIZARD, a. i AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi' ci>-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES YQil Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE L^RAQUE ^ Le Scrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la loi du 13 Septembre 1947 sur le Service Consulaire; Vu la loi du 19 Septembre ,1(947 créant de nouveaux postes con- sulaires; Considérant qu'en vue de faciliter le Service maritime et aérien, il y a lieu 'd'apporter quelques additions au deuxième, paragraphe de l'article 36 et de modifier le 1er. paragraphe de l'article 48 de la loi du 13 Septembre 1947 relatif aux documents exigés des avions qui «viennent en Haïti; Considérant que l'emploi du timbre du Service consulaire ne pré- sente aucune économie et qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier les articles 40 et 41 de la loi du 13 Septembre 1947 qui s'y rap- portent; Considérant la nécessité de prévoir un nouvel aménagement pour la perception des taxes prévues au Tarif des Actes de Chancellerie et une participation du Consul aux recettes consulaires, et, qu'à ces fins des modifications aux articles 43, 44, 45, 46 et 48 s'imposent; Considérant la nécessité de nommer des Consuls Généraux de car- rière à des postes consulaires établis dans des villes autres que les capitales et de rétablir dans la représentation consulaire honoraire 702 BULLETIN DES LOIS ET ACTES le grade de Consul Général Honoraire; qu'à ces fins, il y a lieu d'a- broger le premier paragraphe de l'article 51, de faire une addition à l'article 52 de la loi du 13 Septenubre 1947; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et du Commerce; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — ^L'article 36 de la Loi du 13 Septembre 1947 sur îe Service consulaire est ainsi modifié: Article 36. — Dans l'accomplissement de son rôle d'auxiliaire de l'Administration Douanière d'Haïti, le Consul a pour devoirs et at- tributions: lo. — De viser, au port d'embarquement dépendant de son ressort, les manifestes de chargement ou sur lest qui lui sont présentés. Tout bateau n'ayant pas de manifeste de chargement pour un port haïtien qu'il doit visiter devra se munir d'un manifeste sur lest à l'un quel- conque des ports étrangers qu'il touche au cours du voyage pour Haïti. Conformément à l'article 3 du décret du il'O Août 1942, les capi- taines des navires ou leurs représentants prêteront le serment sui- vant, qui sera transcrit au bas du manifeste par le Consul ou l'Offi- cier asserrnenté qui le remplace, en cas d'absence: «Je jure que ce manifeste contient exactement les colis emibarqués à bord de mon nia- vire; que les quantités sont conformes à celles portées dans les con- naissements. Je déclare accepter toutes les pénalités que je pourrais encourir pour infraction à la Loi des douanes. En foi de quoi je signe le présent manifeste». 2o. — En cas de refus non motivé par le Capitaine de faire viser le manifeste de chargement ou le manifeste sur lest, d'en donner avis immédiatement à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures aux fins prévues par les Règlements douaniers de la République. Cependant il peut être permis aux navires venant de l'Etranger d'entrer dans un port haïtien pour lequel ils n'ont pas de manifeste consulaire, à condition que leur agent local ou leur représentant en obtienne préalablement l'autorisation de l'Administration douanière haïtienne d'accord avec le Département du Commerce. Cette per- mission ne produira son effet que sur paiement d'un bordereau émis BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7()3 par le Bureau des Contributions dont le montant sera déterminé comme suit: a) Pour tout autre port haïtien que touchera le bateau G. 25.00 b) Pour le premier port haïtien à toucher s'il n'a de manifeste pour aucun port en Haïti.. G. 100.00 3o. — ^De viser sur simple requête du capitaine d'un bateau un certi- ficat pour les marchandises portées sur un manifeste mais qui, î)our une raison ou pour une autre ne sont pas embarqués sur ce bateau. Ce certificat qui devra être signé en présence du Consul sera envoyé par le Capitaine à l'agence maritime à Port-au-iPrince et aux autori- tés douanières indiquées à l'article 104 des Règlements douaniers. Faute par le Capitaine de remplir ces formalités, les marchandises seront frappées de l'amende prévue à l'article 44 de la loi du 4 Sep- tembre 1906 pour manque de marchandises: 4o. — De viser les connaissements quj lui sont présentés; 5o. — De viser et de certifier les factures consulaires; 6o. — De veiller, d'une manière générale, au strict accomplissement des Lois et autres dispositions douanières en vigueur et de rapporter à la Serrétairerie d'Etat des Relations Extérieures par la voie le plus rapide, toute infraction aux Lois et dispositions. 7o. — D'adresser régulièrement à la Secrétairerie d'Etat, à l'inten- tion de l'Administration douanière, des informations ou des cata- logues sur les prix courants des marchandises du lieu de leur rési- dence. Article 2. — ^L'article 40 est modifié comme suit: «Article 40. — Il sera mentionné au bas de tous documents àé'ïi- vrés, visés ou certifiés le montant des taxes perçues en^ l'occurrence. Article 3. — L'article 41 est abrogé. Article 4. — ^L'article 43 est modifié cornme suit: Article 43. — Les taxes à percevoir sont déterminées au Chapitre du Tarif des Actes de Chancellerie. La totalité des taxes perçues revient au Trésor Public. Cependant le Consul Honoraire bénéficie de la moitié des taxes perçues pour tous' les actes autres que les factures consulaires et les expéditions complètes. Pour chacun de ces deux documents, il aura droit à un dollar sur le montant des taxes consulaires y afférentes. 704 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 5. — ^L'article 44 est modifié comme suit: Article 44. — Toute rétjuisition d'acte en dehors des heures de bu- reau donne lieu à la perception de la taxe augmentée de la moitié, et la taxe sera doublée si les actes sont requis et déhvrés un jour non ouvrable. Toutefois en ce qui concerne les factures consulaires et les expédi- tions complètes des bateaux et des avions, les taxes supplémentaires à percevoir, selon que le visa est requis en dehors des heures de bu- reaux ou aux jours non ouvrables, sont indiquées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 de la présente Loi. Par courtoisie la gratuité du visa des Actes sera accordée aux Gouvernements étrangers ou à leurs autorités qualifiées, à charge de réciprocité. La totalité des taxes supplémentaires revient au Consul. Article 6. — ^L'article 45 est modifié comme suit: Article 45. — ^Dans la première quinzaine du mois, les taxes per- çues au cours du mois précédent et les comptes y afférents seront transmis à l'Administration Générale des Contributions et une copie de ces comptes à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures. Les comptes ou états de taxes seront consignés dans des formules qui seront expédiées au Consul par les soins de la Secrétairerie d'E^ tat des Relations Extérieures. Article 7. — L'article 46 est modifié comme suit: Article. 46. — Si, au cours d'un mois, aucune taxe n'a été perçue, le Consul adressera tant à l'Administration Générale des Contributions qu'à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures, dans le délai prévu à l'article précédent, un certificat selon la formule suivante: «Je certifie qu'au cours du mois de 19 je n'ai dressé aucun acte ni perçu aucune taxe et n'ai reçu en conséquence aucune valeur correspondante». En foi de quoi, le présent certificat est remis pour servir à ce que de droit. SCEAU DU CONSULAT (Date) (Signature) Fonction). Avec ce certificat le Consul enverra au destinataire sus-visé les for- mules avec la mention «Néant». BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7Q5 Article 8. — L'article 48 est modifié comme suit: ^ ACTES DE COMMERCE ' I 1. — Visa d'entrée des aéoronefs commerci^aux à destination d'Haïti ou en transit (expé<àition complète) G. 50.00 DOCUMENTS EXIGES a. — Etat sanitaire du port d'origine 3 copies Cette pièce n'aura pas besoin d'être renouvelée à l'occasion de chaque départ de l'avion. Elle pourra servir indéfiniment à moins que le Consul ne juge nécessaire de réclamer une nouvelle pièce si cer- taines circonstances laissées à son entière appréciation l'exigent. b. — Certificat de sahibrité 3 copies ■^ C'est une pièce délivrée par les autorités médicales de la Compa- gnie aérienne attestant que les avions ont été fumigés et nettoyé» avant leur départ. j c. — Manifeste. 6 copie» En visant le manifeste, le Consul portera la mention selon «les con- naissements ou airwaybills» «i-joints, les connaissements ou airway- bills doivent être attachés au dit manifeste. » d. — Liste des passagers et rôle d'équipage. 3 copies ; Les passagers et l'équipage sont inscrits sur une seule et même pièce émise au point de départ de tout avion. Le Consul de ce port visera cette pièce en y portant la mention «selon les listes ci-jointes des passagers et d'équipage». Toutefois en ce qui concerne les aéronefs appartenant à des lignes' qui possèdent en Haïti un service régulier de transport aérien et y ont un Agent représentant, et ceux appartenant à des entreprises affiliées à de pareilles lignes, la formalité du visa ne sera pas exigée. Les originaux des documents sus-énumérés seront directement re- mis aux autorités compétentes du port d'atterrissage et deux copies supplémentaires de chacun d'eux seront dans les vingt quatre heures, de l'arrivée de chaque appareil adressées à l'Administration Générale des Contributions. Le montant total des taxes dues suivant le tarif ci-dessus sera payé dans les huit premiers jours de chaque mois par la ligne intéressée, 705 BULLETIN DES LOIS ET ACTES sûr bordereau émis par l'Administration Générale des Contributions à la suite de la déclaration faite à cette dernière par la dite ligne ou a son représentant. « Duplicata des pièces et récépissés afiférant aux arrivages en Haïti d'aéronefs non pourvus du visa préalaible, mentionné plus haut, se- ront chaque mois expédiés aux fins de droit aux Consuls des ports de départ de ces appareils. . Dans le cas où les Agents des lignes régulières ne satisferont pas scrupuleusement à l'obligation qui leur ïncombe d'acquitter les taxes dans le délai prévu plus haut, il sera exigé des Capitaines des avions qu'ils fassent viser leurs documents par le Consul du port de départ, selon le droit commun. 2o. — Visa d'entrée des bateaux à destination d'Haïti: A) Expédition complète si le bateau est sur lest G. 100.00 B) Expédition complète si le bateau a des mar- chandises , : G. 125.00 En ce qui concerne les voiliers et les motor-boats jaugeant moins de 100 tonnes, la taxe à payer pour l'expédition complète est res- pectivement de 50 et 75 gdes. au lieu de 100 et /li25 comme il est prévu aux alinéas A et B ci-dessus. , C) Manifeste de chargement ou sur lest pour tout port autre que le 1er. port à toucher G. 25.00 D) Manifeste de chargement pris à un port d'escale par un bateau ayant son expédition complète déjà visée à son port de départ G. 25.00 Documents exigés pour le premier port de destination: 1. — Etat sanitaire du port 3 copies' 2.— Patente de santé 3 copies 3. — Manifeste 7 copies 4. — ^Liste des passagers 7 copies 5. — Rôle de l'équipage 7 copies 6. — Liste des vivres 7 copies Ces visas devront être utilisés dans un délai de 72 heures, passé ce délai ils sont automatiquement annulés et devront être renouvelés. La taxe à payer dans ce cas est fixé comme suit: Pour l'avion Gdes. 30.00 Pour le bateau Gdes. 50.00 i BULLETIN' DES LOIS ET ACTES JQJ Seul le Consul ou l'Agent consulaire haïtien est à même de corriger ces documents et de les initialer. Gdes. 3. — ^Pour le visa des factures consulaires des colis qui' arri- vent par bateau dont le montant F.O.B. est inférieur à Gdes. 1.000 10.00 et de celles dont le. montant F.O.B. est de 1.000 G. et plus 1% 4. — Taxe supplémentaire à percevoir pour l'expédition com- plète des bateaux et des avions , a) quand le visa est requis en dehors des heures de bureau 15.00 b) quand le visa est requis à un jour non ouvrable... 30.00 5. — Taxe supplémentaire à percevoir sur les factures consu- laires: a) quand le visa est requis en dehors des heures de bureau '. 10.00 b) quand le visa est requis à un jour non ouvrable... 20.00 6. — Pour le visa ou la légalisation du certificat d'origine des marchandises, si le visa ou la légalisation est requis par un instrument diplomatique 5.00 7. — Visa des connaissements 10.00 8. — Vi'sa des factures commerciales si requis par expéditeurs 10.00 9. — Visa du manifeste supplémentaire 15.00 1(0. — 'Pour toutes démarches à entreprendre à l'occasion de la perte d'un bateau haïtien et pour la légalisation des do- cuments y relatifs, si le bateau est de 200 tonneS' au moins 100.00 S'il est plus de 200 tonnes, pour chaque 50 tonnes addi tionnelles 25.00 11. — Pour démarche concernant l'achat d'un bateau à l'étran- ger pour compte d'Haïtien et pour la légalisation des documents y relatifs 50.00 II ACTES ADMINISTRATIFS Gdes.. 12. — Passeport haïtien valable un an 25.00 Passeport haïtien valable deux ans 40.00 Passeport haïtien valable cinq ans '. 75.00 708 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Gdes. Visa de passeport d'étrangers 1. — Visa résidence 25.00 2. — Visa visiteur 10.00 3. — ^Certificat d'identité et de voyage prévu à l'article 21 de la loi du 28 Août 1947 sur l'immigration 50.00 13. — Certificat d'immatriculation au Consulat ou autres 10.00 14. — Lfégalisati'on de signature demandée par des haïtiens, par chaque légalisation 10.00 15. — Légalisation de signature demandée par des étrangers, par chaque légalisation 15.00 Dans les deux cas ci-dessus la taxe est réduite de moitié pour: a) légalisation sur pouvoirs de se faire représenter en justice, dans un Conseil de famille, pour retirer des lettres dans un bureau de poste, pour toucher des va- leurs ou pour suivre les règlements de ces valeurs. If6. — Pour le certificat prévu au paragraphe 19 de l'article 31 10.00" III ACTES DE L'ETAT CIVIL 17. — Expédition d'un acte de naissance ou de décès 5.00 18. — Expédition d'un acte de mariage 5.00 19. — Affiche de publication de mariage 5.00 20. — Certificat de non opposition et de publication et autres certificats par acte 5.00 21. — ^Légalisation des actes de l'Etat civil 10.00 22. — ^Légalisation de traduction d'actes de l'Etat civil faite en dehors de la Chancellerie par acte légalisé 10.00 23. — Traduction des actes de l'Etat civil par rôle 5.00 24. — ^Acte de notoriété pour suppléer en cas de mariage, soit un acte de naissance, soit un acte de décès de l'ascendant 15.00 OBSERVATION: Pour un acte délivré en plusieurs ex- péditions, seule la première expédition fait l'objet du paie .ment de la taxe. IV ACTES NOTARIES 25. — Description sommaire du mobilier après décès par acte 15.00 26. — Réquisition à fin d'opposition ou de levée de scellés par acte ;. 15.00 27. — Opposition à la levée des scellés par actes 15.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES yQQ Gdes.. 28. — Apposition, reconnaissance et levée des scellés par va- cation de trois heures 15.00 29. — ^Expédition ou extrait des actes ci-dessus 15.00 30. — Nomination, remplacement ou révocation d'arbitre par acte 15.00 3 1. — ^Mandat et révocation de mandat par acte )15.00 32. — (Dépôt de testament olographe fait par le testateur en personne par acte 25.00^ 33. — ^^Autorisation maritale par acte 15.00 '34. — Compromis par acte ,. 25.00 35. — Séqueste conventionnel 25.00 36. — Tous actes et contrats synallagmatiques ou bilatéraux de la compétence notariale non dénommés au présent cha- pitre .' 25.00 37. — ^Transcription littérale des actes sous seing privé par rôle 10.00 38. — ^Testament authentique 25.00 39. — Testament mystique pour l'acte de souscription et va- cation 25.00 40. — ^Grosse expédition ou extrait des actes ci-dessus (para- graphes 23 à 34 inclusivement), par rôle 5.00 Les droits proportionnels seront perçus en Haïti au moment de l'enregistrement des actes. V ACTES DIVERS '41. — Actes quelconques non prévus 20.00 42. — Recouvrement dç créances, au-dessous de 2.500 Gdes.... 2% au-dessus de 2.500 ^ 1% 43. — Recouvrement de successions, au-dessous de 2.500 Gdes 2% au-dessus de 2.500 1% 44. — Les Consulà ne percevront aucune taxe pour la légalisa- tion ou l'expédition: lo. — de tous actes et copies y relatives destinés exclu- sivement au service national; 2o. — de tous les actes pour lesquels la gratuité est prévue par convention et accords diplomatiques; 3o. — ^les actes requis par les autorités qualifiées du pays où ils résident en cas de réciprocité; 710 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4o. — des actes faits en faveur d'Haïtiens invalides ou , notoirement indigents ^ Article 9. — ^L'article 51 est modifié comme suit: Article 51. — 'La juridiction des Consuls Généraux et celle des Con- suls de district seront déterminées dans leurs Lettres Patentes res- pectives que délivre le Président de la République. Article 10. — ^L'article 52 est modifié comme suit: Article 52. — Il existe trois classes d'Agents consulaires honoraires: lo. — 'Les Consuls Généraux Honoraires; 2o. — ^Les Consuls Honoraires; 3o. — Les Vice-Consyls Honoraires. Article 11. — ^L'article 2 de la loi du 19 Septembre ill947 est abrogé. Article 12. — Sur le montant de chaque carnet délivré, non compris le timbre-taxe consulaire spécial de 2 Gdes. 50 centimes, les collec- teurs chargés de l'immatriculation des ressortissants haïtiens auront droit à un pourcentage qui ne dépassera pas 25%. Article 13, — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets- lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires, sans préjudice cependant des accords diplomatiques de récin procité. Elle sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 25 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, R. ESTIME, a. i Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1er. Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES JlH Donné au Palais Nati>onal, à Port-au-jPrince, le 7 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Toarisme et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: EMMANUEL THEZAN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PÈREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT £/£ LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'article 3, paragraphe 1 du Décret-Loi du 29 Décembre 1941; Vu la Loi du 26 Octobre 1946 instituant au Département de l'In- térieur le Service d'Information, de Presse et de Propagande; Considérant qu'il y a lieu de réorganiser, sur de nouvelles bases, le Service d'Information, de Presse et de Propagande; Considérant que cet organisme, pour produire son plein rendement, doit comporter des subdivisions susceptibles d'arriver à un classe- ment et un ordonnancement méthodique de travail; Considérant qu'il y a lieu de modifier la Loi du 26 Octobre 1946, instituant le Service d'Information, de Presse et de Propagande, d'é- tablir méthodiquement les subdivisions de ce Service, le cadre du personnel et de fixer l'échelle des appointements des employés; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté ^la Loi suivante: Article 1er. — Le Service d'Information, de Presse et de Propa- gande comprend les sections suivantes: a) celle de la Presse et de i'imormatîon, b) celle de la Propagande. 712 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — La Section de Presse et d'Information comporte les subdivisions suivantes: a) Section des Informations à la Presse Locale. (Communiqués, nouvelles concernant les activités du Gouvernement). b) Section des informations étrangères. c) Section de publications, Bulletins, Plaquettes etc. d) Section de Photographie. Article 3. — La Section de Propagande comprend les subdivisions suivantes: , a) propagande radiophonique, b) meeting dans les quartiers populeux, c) propagande dans les prpvinces, d) action directe par films et affiches dans les centres populeux. Article 4. — Les activités de deux sections du S.I.P.P. sont coor- données par le Directeur et le Sous^Directeur du S.I.P.P. Article 5. — 'Le personnel de ce Service est ainsi formé: Gourdes 1 Directeur 1.000.00 1 Sous-Directeur 800.00 1 Employé chargé de la Section des informations à la Presse Locale 400.00 1 Employé chargé de la Section des Publications et des informations étrangères 400.00 1 Interprète-traducteur 600.00 1 Photographe 400.00 1 Archiviste-Bibliothécaire- Comptable 350.00 '1' Dactylo-Bibliothécaire et Archiviste-adjoint... 250.00 3 Dactylos à 200 Gdes. chacun... 600.00 1 Dactylo-Miméographe 250.00 1 Chef de la Section de Propagande 500.00 2 Speakers chargés de la propagande radiophoni- - que et de la propagande ambulante à 300 G. chacun 600.00 1 Chauffeur opérateur de cinéma 350.00 1 Chauffeur opérateur-adjoint 250.00 /2 Huissiers à 125 Gdes. chacun 250.00 Frais de tournée, de propagande, d'organisation . des expositions, d'impression de brochures, de livrets de propagande et de dépliants, d'entre- tien et de fournitures, etc — 4.455.00 TOTAL 11.555.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 713 Article 6. — .Les attributions des différentes Sections seront déter- minées par Arrêté du Président de la République. Article 7. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In- térieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Septem- bre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M- AVIN, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDME MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE 714 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu le Dëcret-Loi du 26 Septembre 1945 instituant le drawback au profit des matières premières entrant dans la fabrication des produits de l'industrie locale exportés; Vu la Loi du 28 Janvier 1948 modificative du Décret-Loi du 26 Septembre 1945; Considérant qu'il y a lieu de restreindre le bénéfice du drawback accordé aux contenants en papier ou en carton à ceux-là seulement prévus au paragraphe 7092 du Tarif Douanier; Considérant que ce privilège destiné à favoriser l'exportation des produits agricoles doit être étendu aux articles de la Petite Industrie; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, du Commerce, de l'Agriculture et du Travail; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — ^Le paragraphe ajouté à l'article 1er. du Décret-Loi du 26 Septembre 1945 par la Loi du 26 Janvier 1948 est modifié comme suit: Le même privilège pourra être étendu par le Secrétaire d'Etat des Finances aux contenants en papier et en carton prévus au paragraphe 7092 du tarif douanier ainsi qu'au papier huileux prévu au para- graphe 7076 du même tarif, quand ces articles sont importés pour servir à l'emballage de produits agricoles ou d'articles de la Petite Industrie à exporter. Les sacs doublés de papier imposables au paragraphe 4375 et de-^ vant servir à l'exportation du maïs, des pois, du riz, de l'arachide et autres produits du sol bénéficieront également de ce privilège. Article 2. — L'article 2 du Décret-Loi du 26 Septembre 1945 mo- difié par la Loi du 26 Janvier 1948 est modifié comme suit: €<Le mot drawback signifie le bénéfice accordé à un producteur ou à une Société d'obtenir le remboursement par le Trésor Public de 90% des droits de douane payés sur les matières premières impor- tées entrant dans la fabrication et l'emballage de produits destinés à BULLETIN DES LOIS ET ACTES 715 l'exportation ou sur le matériel importé pour l'emballage de produits agricoles et des articles de la petite Industrie. Ce remboursement se- ra effectué après la réexportation des matières premières ainsi trans- formées ou du matériel d'emballage et des emballages utilisés». Article 3. — iLa présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'E^ tat des Finances et de l'Economie Nationale, du Commerce, de l'A- griculture et du Travail, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i. Doriné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Septem- bre li948. An 145e de l'Indépendance. Le Président: • Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, RAMEAU ESTIME, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat du Travail et de l'Agriculture: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des TraVSux Publics: PAUL PEREIRA • Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE , Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDME MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT 715 ' BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI CHAMBRE DES DEPUTES Vu les articles 61, 115 et 116 de la Constitution; Considérant que la Commune est une institution autonome et qu'en fonction de cette autonomie chaque Commune doit pouvoir vivre, à l'exclusion de toutes autres, de ses revenus; Considérant que dès lors qu'une Commune n'est pas en mesure de se suffire, elle peut être réduite en Quartier et rattachée à l'Admi- nistration Communale la plus prodhe; Considérant que le Décret-Loi» du 23 Décembre 1942 créant le compte non fiscal dénommé «RESERVE POUR TRAVAUX COM- MUNAUX D'UTILITE PUBLIQUE ET DEPENSES EXTRAOR- DINAIRES» avait été pris en vue d'aider certaines communes pauvres de la République à se pourvoir de ce qui leur était néces- saire à une vie normale; Considérant que les motifs et la raison d'être du Décret-Loi dont il s'agit sont en contradiction avec l'esprit et les dispositions des ar- ticles 115 et 116 de la Constitution; Considérant que, dans ces conditions, il importe d'abroger pure- ment et simplement le Décret-Loi du -23 Décembre 1942; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article her. — Est et demeure abrogé le Décret-Loi du 23 Décembre 1942 créant le fonds de réserve pour dépenses extraordinaires et tra- vaux communaux d'utilité publique. Article 2. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont con- traiTes et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In- térieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, M DENIZARD, a. i. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 717 y, I Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit -evêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1948, \n 145ème. de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le le Président: I! Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN ' Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat du Travail et de l'Agriculture: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Eta^ des Travaux -Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce:, CARLET AUGUSTE LOI CHAMBRE DES DEPUTES Vu l'article 61 de la Constitution; Considérant que «Souffrière» 6ème. Section Rurale de la Comrau- De de TAcul-du-Nord, vu^son éloignement de la Commune dont il re- jlève, mérite d'être érigé en Quartier; Considérant que cette érection constituera une oeuvre de Justice Jociale; A Proposé Et le Corps Législatif â voté la loi suivante: Article 1er. — La Section de «Souffrière» de la Commune de l'A- cul-du-Nord est érigé en Quartier. Article 2. — Les limites de ce Quartier seront celles de la Section mentionnée. 718 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Sécrétai- ' re d'Etat de l'Intérieur. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Septem- bre 1948, An 145ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, M. DENIZARD, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-^Prince, le 8 Septembre 1948, An 145ème. de l'Indépendance. Le Président int.: ' OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i- AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-iPrince, le Itl Septembre 1948, An 145ème. de llndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Travail et de l'Agriculture: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi du 24 Octobre li876 sur l'Impôt Locatif, modifiée par celles des 27 Août 1913 et 19 Mai 1920 ainsi que par le décret-loi du 23 Septembre 1935: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 719 Vu la loi du 28 Mai 1924 prévoyant que la délimitation des villes, quartiers et bourgs sera faite par Arrêté du Président de la Répu- blique; Considérant que les taux de taxation figurant dans la législation actuelle sur l'Impôt Locatif sont manifestement trop bas, et ne cor- respondent pas à l'augmentation de valeur locative des immeubles, constatée depuis ces dernières années; qu'il y a en outre lieu d'ac- croître les recettes des Edilités pour leur permettre de mieux servir la Communauté; , Considérant que pour être équitable, l'Imposition Locative doit reposer sur le principe de la progressivité; Considérant au surplus qu'il y a lieu, à cause du rapide dévelop- pement des agglomérations urbaines, de laisser aux Edilités le soin de fixer par arrêtés les limites des villes et bourgs, d'autant que cette question intéresse directement la perception des recettes communales; Considérant qu'il convient d'étendre, dans certains cas, la percep- jtion de l'Impôt Locatif hors des limites des villes et bourgs; i Considérant, enfin, qu'il y a lieu de consacrer le principe que l'Im- pôt Lotatif se perçoit comme en matière de patente, pour le nombre de trimestre qu'il reste à courir jusqu'à la fin d'un exercice, dans le cas d'une nouvelle construction; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — 'Les articles 38, 39 et 40 premier alinéa de la loi du 24 Octobre 1876 sont abrogés et l'article premier du Déoret-Loi du ,23 Septembre 1935 est modifié comme suit: Il «A partir du premier Octobre 1948, toutes constructions occupées ''bu non, situées dans les» villes ou bourgs de la République jusqu'à 1 kilomètre de leurs limites et dont la valeur locative annuelle sera in- férieure ou égale à Gdes. 1.200 seront assujetties à un impôt locatif évalué comme suit: 3 ^% de leur valeur locative annuelle pour les constructions ■ ayant accès sur les rues, rouîtes macadamisées ou aspihaltées; ■■ 3 . 54 % de leur valeur locative annuelle pour les constructions 1 ayant accès sur des rues ou routes bordées de caniveaux; 3% de leur valeur locative annuelle pour les constructions ayant accès sur des rues ou routes non construites. 720 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Les taux ci-dessus seront augmentés de 1% pour la tranche de va- leur locative annuelle comprise entre Gdes. 1.200' et Gdes. 6.000 in- clusivement et de 2^<: pour le surplus. L'impôt locatif sera perçu, compte tenu des exemptions légales pour les constructions ayant accès sur les routes asphaltées reliant Port-au-^Prince à Carrefour et Pétion-Ville à Kenscoff. Les disposi tions du présent alinéa seront étendues par arrêtés du Président d(i la République aux maisons ayant accès sur d'autres routes impori tantes. Dans le cas d'un nouvel immeuble, l'impôt locatif sera calculé sm: le nombre de trimestre qui restent à courir jusqu'à la fin de l'exercice Les limites des villes, quartiers et bourgs de la République seron déterminées par Arrêtés des Conseils Communaux, dûment approu- vés par le Département de l'Intérieur». Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions d( lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaire d'Etat de l'In térieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, le 3 Septembre 1948, An 145e ai rindépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: E. ELISEE, L. BAZIN Donné à la Chambre des Députés, le 7 Septembre 1948, An 145t de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: ' D. MICHEL, R. ESTIME, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi^ ci-dessus soi revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le^ 17 Septembre 194f An 145e de l'Indépendance. Par le Président: ' DUMARSAIS ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat du Travail et de l'Agriculture: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDME MANIGAT i Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA BULLETIN DES LOIS ET ACTES 721 LOI « DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61- et 84 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat intervenu entre: L'ETAT HAÏTIEN, j-eprésenté par Monsieur Paul PEREIRA, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, identifié au No. 8769-AA, agissant en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du suivant Mémorandum signé du Secrétaire du Conseil des Secrétaires d'Etat, demeuré annexé à la minute des pré- sentes, d'une part; ET LA COMPAGNIE D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE DES VILLES DE PORT-AU-PRINCE, ET DU CAP-HAITIEN, Société Anonyme Capital Social 250.000 Dollars, représentée aux présentes par Mon- sieur G. W. Polley, identifié au No. 6426-AA, son Président, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés à une réunion du Con- seil d'Administration, tenue le Deux Août 1948, d'autre part; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; • Et après déliibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, le CONTRAT ci-annexé, en date du 3 Août 1948 passé entre M. Paul PEREIRA, Secrétaire d'Etat des Travaux Pu- blics, agissant pour et au nom de l'Etat Haïtien et M. G. W. POL- LEY, Président de la Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes ,de Port-au-Prince et du Cap-iHaïtien, Société Anonyme, agissarit pour et au nom de cette Compagnie, en vertu de la décision de son Conseil d'Administration, avec modifications apportées à ses articles I, paragraphe (a), II, IV, paragraphe (a), VI paragraphe (a), XII, paragraphe (b) qui se liront: «Article I. — (paragraphe a). — ^Conformément à la loi du 22 Juin 1948, il est accordé à la Société, à ses successeurs et ayants droit, le droit d'établir et de construire les stations électriques génératrices reconnues nécessaires, le droit de produire, l'éner- gie électrique, le droit d'acheter pour revendre Ténergie électri- 722 BULLETIN DES LOIS ET ACTES que et le droit exclusif de canaliser l'énergie électrique pour la transmettre, la distribuer et la vendre dans les Communes de Croix-des^Bouquets, Kenscoff et Léogâne. Article II. — Le Service de distribution d'énergie électrique étant considéré d'utilité publique, l'Etat Haïtien garantit la sé- curité des usines et réseaux dans le territoire mentionné dans l'article I et s'engage à donner à la Société toute protection et particulièrement la protection effective de l'Autorité compé- tente. Article IV. — (paragraphe a). La Société convient d'établir dans les principales rues de la Croix des Bouquets, de Kenscoff et Léogâne un système aérien de distribution d'énergie électrique qui fournira un courant alternatif de soixante (60) périodes. Les parties contractantes se mettront 'd'accord d'une façon gé- nérale préalablement à l'établissement du Cahier des Charges sur les systèmes ci^dessus de distribution. Article VI — (paragraphe a). La Société est autorisée à deman- der un dépôt à tout consommateur éventuel avant que la de- mande de service puisse être prise en considération. Le dépôt sera fait en monnaie légale des Etats^^LTnis ou son équivalent en monnaie haïtienne et devra être suffisant pour couvrir la consommation estimée de courant électrique pour une période de soixante (60) jours, et dans aucun cas il ne sera pas de moins de Or. 4.00. Ce dépôt ne sera remboursable que lorsque, pour une raison ou une autre, le contrat d'abonnement aura pris fin, et le client aura à ce moment seulement le droit de demander le rembour- sement de son dépôt après déduction de toutes valeurs dues par lui pour une cause quelconque à la Société; il ne pourra en au- cun cas, en cours d'exécution du contrat, demander à ce qu'il y, ait compensation entre les bordereaux mensuels de consomma- tion et le dépôt de garantie. Article XII — (paragraphe b). Dans les trois mois qui suivront la date d'expiration du contrat l'Etat s'engage à verser, en mon- naie légale des Etats-Unis ou son équivalent en monnaie haï- tienne, à la Société, le prix de la vente. Le droit de propriété de la Société et son droit d'exploiter sa propriété demeureront entiers tant que le prix de vente n'aura pas été payé comme stipulé plus haut». BULLETIN DES LOIS ET ACTES 723 Article 2. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: E. ELISEE, B. BOISROND, a. i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Septem- bre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, R. ESTIME, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-tPrince, le 17 Septembre 1948 An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: I,e Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: EMMANUEL THEZAN Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Conamerce: CARLET AUGUSTE CONTRAT I . 1 ENTRE LES SOUSSIGNES: 1— L'ETAT haïtien; ci-après dénommé «L'ETAT» représenté I par M. Paul Pereira, identifié au No. 8769-AA, Secrétaire d'Etat de« Travaux Publics, agissant en vertu d'une décision du Conseil des Se- 724 BULLETIN DES LOIS ET ACTES crétairès d'Etat en date du suivant rtiémorandum signé du Secrétaire du Conseil des Secrétaires d'Etat demeuré annexé à la minute des présentes, d'une part; ET 2.— LA COMPAGNIE D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE DES VILLES DE PORT-AU-PRINCE ET DU CAP-HAITIEN, Société Anonyme, Capital Social 250.000 dollars, ci-après dénommée «la So- ciété, représentée aux présentes par M. G. W. Polley, identifié au No. 6426'^A, son Président agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés à une réunion du Conseil d'Administration tenue le deux Août 1948, d'autre part, CONSIDERANT qu'il y a lieu pour l'Etat de promouvoir au dé- veloppement des sections rurales de la République; CONSIDERANT que l'électrification de ces sections rurales sera d'un grand bénéfice pour l'économie agricole du pays; IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT: ARTICLE I Paragraphe a) Il est accordé à la ' Société, à ses successeurs et ayants- droit, le droit d'établir et de construire les stations électriques génératrices reconnues nécessaires, le droit de produite l'énergie élec- trique, le droit d'acheter et de revendre l'énergie électrique et le droit exclusif de canaliser l'énergie électrique pour la transmettre, la distribuer et la vendre dans les Communes de Croix-des-Bouquets, Kenscoff et Léogâne. Paragraphe b) Pendant la durée du présent contrat ou de toute extension de celui-ci, l'Etat s'engage à n'accorder les mêmes droits ou des droits similaires à aucun établissement, aucune société coo- pérative, entreprise ou à tout autre. Paragraphe c) Le présent privilège prendra fin le 31 Août 1971. ARTICLE II Le Service de distribution d'énergie électrique étant considéré d'u- tilité publique, l'Etat Haïtien garantit les usines et réseaux dans le territolTe mentionné dans l'Article I contre toute suspension partielle ou totale, et s'engage à donner à la Société toutes les facultés de pro- tection et particulièrement la protection effective de l'autorité com- pétente. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 725 ARTICLE III L'Etat Haïtien accorde à la Société, sans frais, le droit d'installer et d'entretenir ses poteaux, lignes de transmission et de distribution et le matériel accessoire le long des rues, routes et autres endroit? publics, et convient qu'il procédera aux expropriations nécessaires pour droit de passage — cela aux frais de la Compagnie — quand celle-ci en fera la demande. L'Etat Haïtien convient également que, sur la demande de la Compagnie, il exigera, pour cause de sécurité publique, l'abattage par tout propriétaire, de tous arbres qui se trou- veraient sur des propriétés privées limitrophes aux lignes de trans- mission et de distribution de l'énergie électrique, lorsque, dans l'opi- nion de la Compagnie, d'accord avec le Département des Travaux Publics, la sécurité et la continuité du servicJ l'exigeront. ARTICLE IV Paragraphe a) La Société convient d'établir dans les principales rues des villages de la Croix-des-Bouquets, de Kenscoff et Léogâne un système aérien de distribution d'énergie électrique qui fournira un courant alternatif de soixante (60) périodes. Les parties contrac- tantes se mettront d'accord d'une façon gérérale préalablement à l'é- [ tablissement du Cahier des Charges sur les systèmes ci-dessus de distribution. Paragraphe b) Lia ligne de distribution devra aboutir à la Croix- des-Bouquets au plus tard le lier. Décembre 1948, à Kenscoff, le 1er Novem'bre 1949 et à Léogâne dans les trois années qui suivront la promulgation de ce contrat excepté dans les cas de force majeure \ dûment constatés par le Département des Travaux Publics. Paragraphe c) Dans les six mois qui suivront la promulgation de ce contrat, le Département des Travaux Publies et la Société se mettront d'accord sur l'établissement d'un Cahier des Charges qui se- ra publié dans «Le Moniteur» et fera partie intégrante du contrat. La première partie de ce Cahier des Charges spécifiera les règle- ments de construction qui devront être suivis dans la construction et l'entretien des systèmes de transmission et de distribution requis, la deuxième partie spécifiera la qualité du service à effectuer, etc. Le Cahier des Charges pourra être revisé, en partie ou en totalité, par accord entre le Département des Travaux Publics et la Société à n'importe quel moment après une période de deux années suivant son établissement initiai 1 ou sa revision subséquente. Le mode de 726 BULLETIN DES LOIS ET ACTES construction et d'entretien de ces systèmes ainsi que leurs conditions de sécurité ne seront pas plus sévères que les spécifications de la National Safety Code. Paraéraphe d) En cas où les parties ne pourraient pas se mettre d'accord sur des contestations qui surgiraient relativement à Texécu- tion du Cahier des Charges, ces contestations ne constitueront point une cause d'annulation de ce contrat. ARTICLE V Paragraphe a) Lorsqu'une demande pour courant électrique est produite par des propriétaires habitant la même rue dans une des trois localités mentionnées dans l'Article I, où des lignes de bas vol- tage de la Société sont déjà installées et que ces personnes garantis- sent l'emploi pour une période d'au moins une année d'un nombre suffisant d'ampoules électriques donnant un total de deux mille (2.000) watts, la Société installera dans la susdite rue, à ses frais, la ligne de distribution nécessaire pour une. distance ne dépassant pas cent vingt-cinq (125) mètres par chaque deux mille (2.000) watts en ampoules, garantis sur la base ci^dessous. Afin de faciliter le con- trôle, avant la construction des lignes nécessaires, la Société prendra pour base, au moment de la vérification des 2.000 watts garantis, le nombre de lampes de plafond et d'appliques murales installés pour l'éclairage, en considérant chacune comme une lampe de quarante (40) watts, et cela à l'exception des prises de courant et des appa- reils électriques. Si les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas remplies, la Société ne sera pas obligée de construire la ligne, sauf si les personnes qui la requièrent acceptent de payer les valeurs né- cessaires pour couvrir le coût e^imatif de tout le matériel et de la main-d'œuvre nécessaires et indispensables pour la construction de la ligne et l'établissement des transformateurs et les accessoires. ARTICLE VI Paragraphe a) La Société est autorisée à demander un dépôt à tout consommateur éventuel avant que la demande de service puisse être prise en considération. Le dépôt sera fait en monnaie légale des Etats- Unis et devra être suffisant pour couvrir la consommation estimée de courant électrique pour une période de soixante (60) jours, et dans aucun cas il ne sera pas de moins de $ 4.00. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 727 Ce dépôt ne sera remboursable que lorsque, pour une raison ou une autre, le contrat d'abonnement aura pris fin, et le client aura à ce moment ■ seulement le droit de demander le remboursement de son dépôt après déduction de toutes valeurs dues par lui pour une cause quelconque à la Société; il ne pourra en aucun cas, en cours d'exécution du contrat, demander à ce qu'il y ait compensation entre les bordereaux mensuels de consommation et le dépôt de garantie. Paragraphe b) Un intérêt de 3^0 par an pour les dépôts effectués sera calculé et crédité au compte de l'abonné au mois de Septembre de chaque année, et ce, à partir de l'année qui suivra la promulgation du présent contrat. Ces intérêts ne porteront que sur les dépôts ayant au moins douze mois entre les mains de la Société. Paragraphe c) Les bordereaux pour consommation électrique et pour tout autre service rendu devront être payés chaque mois au bu- reau de perception de la Société indiqué sur le bordereau, dans les dix premiers jours du mois suivant celui pendant lequel ces services ont été rendus, sauf en ce qui concerne les districts pour lesquels une date d'échéance différente serait fixée d'accord avec le Départe- ment des Travaux Publics. Cette date d'échéance pourra être l'un quelconque des jours d'un mois. Toutes dates d'échéance qui auront été fixées comme il a été dit, pourront être à l'avenir, selon les be* soins de la Société, changées à nouveau, mais toujours par accord entre le Département des Travaux Publics et la Société. Paragraphe d) La Société aura le droit, sans préavis, de suppri- mer le courant de tout abonné qui n'aura pas payé intégralement son bordereau après les dix premiers jours du mois ou à la date d'é- chéance fixée pour les districts où le service a été rendu. Le service ne sera pas rétabli chez l'abonné tant qu'il n'aura pas acquitté ses bordereaux en souffrance plus le coût de la reconnexion estimé à deux dollars ($2.00). Paragraphe e) L'aibonné ne pourra alléguer la non-réception du y bordereau pour en justifier le non^aiement, et en pareille circons- I tance il devra réclamer lui-même le dit bordereau. ARTICLE VII Paragraphe a) Les Règles et Règlements qui fixeront les respon- isabilités des abonnés et de la Société vis-à-vis des abonnés et déter- mineront le type et le genre d'équipement électrique, de moteurs et autres appareils qui peuvent être connectés au système de distribu- ! tion de la Société, seront arrêtés selon accord entre le Département 728 BULLETIN DES LOIS ET ACTES des Travaux Publics et la Société dans une période de six mois sui-' vant la promulgation du présent contrat. De tels règles et règle- ments peuvent être revisés, en partie ou en totalité, par atcord entr* le Département des Travaux Publics et la Société, à n'importe quel moment après une période de deux années suivant leur établisse- ment initial et leur revision subséquente et il est convenu que ces règles et règlements originaux ou toute modification y apportée fe- ront partie intégrante de ce contrat. Paragraphe b) La Société fera tout ce qu'elle petit raisonnable- ment faire pour assurer an service continu, mais elle ne garantit pas le courant électrique d'une manière constante, et ne sera aucune- ment responsable vis-à-vis des abonnés pour les dommages qui pour- raient être occasionnés du fait d'interruptions de l'énergie électrique dues à des cas de force majeure, y compris le fait de Dieu, l'ennemi public, les grèves, les accidents survenus aux machines ou appareils des usines ou aux lignes et appareils de transmission ou distribution, les inteiTuptions rendues nécessaires pour permettre des réparations aux usines, sous-stations, systèmes de transmission et distribution^ ainsi que celles résultant du rationnement de distribution de l'élec- tricité. En outre, la Société ne sera passible, en aucun cas, de dom- mages-intérêts envers un ou des clients lorsqu'elle aura supprimé son service ou suspendu le courant électrique d'accord avec un article des règles et règlements dont il est fait mention au paragraphe (a) du présent Article ou en vertu d'une autorisation de Plngénieur dé- légué par le Département des Travaux Publics. ARTICLE VIII I Paragraphe a') L'Etat s'engage à promulguer une loi dont les points essentiels seront rédigés et acceptés conjointement par le Dé- partement des Travaux Publics et la Société, qui devra fixer les res-v ponsabilités de tout particulier dans le but de prévenir et de punir les actes de sabotage ou tout acte de violence ou d'intention crimi- nelle aux biens des services électriques fonctionnant dans la Répu- blique. Le caractère de l'acte sera fixé par le Département des Tra- vaux Publics. Paragraphe b) La Société aura le droit de déconnecter, sans au- cune formalité judiciaire ou extra judiciaire, le service électrique de tout abonné qui aura essayé de contrarier la bonne marche du comp- teur ou aura d'une manière quelconque tenté de dérober ou effective- ment déroibé le courant électrique. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 729 Paragraphe c) Le Département des Travaux Publics sera tenu de léléguer un de ses Ingénieurs pour procéder, avec un des représen- ants de la Société, aux inspections des propriétés des abonnés que a Société aura surpris dérobant le courant électrique ou ■ qu'elle oupçonnera de se livrer à de telles manœuvres. L'ingénieur qui sera élégué à cet effet par le Département des Travaux Publics sera obli- é de déférer à toute réquisition de la Société de six heures du matin six heures du soir. I^'mgénieur ainsi délégué agira en sa qualité de Représentant de l'Etat, et le procès- verbal. de constat, fait en pré- ence ou non de l'abonné et signé par le dit ingénieur, fera foi par evant les Tribunaux. Paragraphe d.) La Société aura le droit ide refuser le service à l'a- enir à tout abonné qui se sera rendu coupable de tels actes, et en )ut état de cause elle ne sera en aucun cas Obligée de rétablir le rvice avant que l'abonné n'ait payé le coût de la déconnexion, ainsi lie le coût de la reconnexion estimé à deux dollars, et avant qu'il fait payé aussi la valeur estimée du courant dérobé. ARTICLE IX \ Paragraphe a) L'Etat souscrit soixante-cinq (65) lampes de deux iille cinq cents (2.500) lumens chacune, pendant toute la durée de iî contrat, pour l'éclairage des rues, parcs et places publiques de ces pis localités et convient de payer un rïKjntant qui ne sera pas moins jî onze dollars soixante dix centimes ($ 11.70), par nuit, et payable ila fin dé chaque mois. Paragraphe b) Les lampes de 2.500 lumens seront installées soit ijir, groupe dans les parcs, soit à des intervalles de pas plus de soi- 3inte-dix (70) mètres dans les rues des quartiers construits de ces ]lles. Les accessoires électriques seront installés normalement sur iis poteaux standard et seront alimentés d'électricité par des lignes mènnes. Dans les cas où l'Etat désire des poteaux décoratifs et un sstème de lignes souterraines pour l'éclairage des rues et places pu- liques, l'Etat accepte d'avancer à la Société, avant que le travail îit commencé, les fonds nécessaires pour couvrir le coût des instal- lerons spéciales requises. Paragraphe c) Au cas où une ou plusieurs lampes de l'éclairage <ts rues ne fonctionneraient pas pendant une ou plusieurs nuits en- t;res', ou fraction de nuit, l'Etat aura le droit de déduire du borde- lau pour éclairage mensuel des rues soumis par la Société, une va- liT équivalente à la valeur réclamée pour éclairage de cette ou de 730 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ces lampes, pendant la ou les nuits entières ou fractions de nuit du- rant lesquelles la ou les lampes n'auraient pas fonctionné. En outre, sauf le cas de force majeure dûment constaté, l'Etat en plus de la valeur sus-mentionnée, prélèvera à titre d'amende, pour avoir man- ' que de tenir allumées la ou les dites lampes pendant la ou les dites nuits entières, un montant équivalent à la valeur réclamée par la So- ciété pour le non-éclairage de cette ou ces lampes. La responsabilité de la Société pour le non- éclairage d'une ou plusieurs lampes des rues ne devra, dans aucune circonstance, dépasser la valeur que la Société reçoit de l'Etat par nuit et par lampe de même puissance. ARTICLE X Paragraphe a) L'Etat autorise la Société à mettre en vigueur les taibleaux des tarifs qui sont annexés. Il est convenu entre les parties que les valeurs mentionnées sont les montants nets qui devront êtrt reçus comptant par la Société pour les services fournis. Paragraphe h) Tous les abonnés généralement quelconques, privé ou non privés (y compris les abonnés commerciaux), qui bénéficie ront de l'énergie électrique dans la Commune de Kenscoff, devron payer d'avance un bordereau minimum annuel de vingt-et-un dollar ($ 21.00) pour chaque période de douze mois ou fraction de douzi mois prenant fin le trente (30) Juin de chaque année. Ce paiemen d'avance s'appliquera dans les conditions exprimées ci- dessus à I consommation générale dans la demeure des abonnés privés et sei: lement aussr à l'éclairage des abonnés non privés. Paragraphe c) L'électricité sera débitée uniquement aux abonné privés, dans la Commune de Kenscoff, selon le tableau de tarif «U annexé. Ces abonnés privés seront débités mensuellement pour \ev consommation électrique selon le susdit taibleau et auront droit à 1 consommation électrique jusqu'au trente (30) Juin de chaque anné sans paiement supplémentaire, jusqu'à ce que le total de leurs bo dereaux mensuels ait atteint vingt-et-un dollars ($21.00). Toul consommation avant l'échéance du trente (30) Juin, au-delà de l't vance de $ 2!li.0O, sera payée en plus chaque mois selon le tarif ai plicable. Paragraphe d) En ce qui concerne les abonnés non privés, tels qi les églises, cercles, hôtels, pensions, cliniques, bureaux de professio- ■ nels, maisons de commerce, garages, ou autres établissements é même genre, ils seront débités mensuellement pour l'électricité coi sommée selon le tableau du tarif «V» annexé, et leurs bordereai calculés suivant le susdit tableau «V». Ils seront également astreilj BULLETIN DES LOIS ET ACTES 731 iau parement annuel d'avance de vingt-et-un dollars ($21.00), comme indiqué plus haut. Dès que le montant de leurs bordereaux mensuels calculés selon le tableau du tarif «V»> atteindra le chiffre de $ 21.00, les dits abonnés non privés devront payer chaque mois avant l'échéance du trente (30) Juin pour toute consommation sup- plémentaire. Paragraphe e) Les valeurs dues par les abonnés non privés pour consommation électHque calculées selon un tableau du tarif autre que le tarif .<V», seront payées à part, et, en aucun cas, les montants dus ne seront imputables sur le paiement d'avance de $ 21.00, le- quel, en ce qui les concerne, ne sera affecté qu'à la consommation fac- turée selon le tableau «V». Paragraphe î) En ce qui concerne les abonnés privés établis à de- meure à Kenscoff, ils seront assujettis au paiement d'un bordereau minimum mensuel de $ 1.75 sans préjudice de tout paiement dû pour consommp^ron mensuelle dépassant le montant du bordereau minimum sans être astreints au versement global de $ 21.00 à l'a- /ance. La question de savoir si un abonné est établi à demeure sera iécidée par la Société d'accord avec le Département des Travaux «Publics . ARTICLE XI Paragraphe a) L'Etat cohvient que «le prix de revient du kilo- vatt» stipulé à l'article 13 de la loi du 22 Juin 1948 ne sera pas ïonstitué par celui trouvé aux usines ou sous-stations de la Société, [nais uniquement par celui qui sera calculé suivant la quantité des plowattswheures enregistrée par l'ensemble des compteurs des abon- lés des diverses classes suivantes: ' 1) Résidence privée 2) Maisons non privées, se subdivisant en a) commerciales et in- dustries en petit, b) industries en grand. L'Etat convient, en outre, qu'en principe le coût de l'énergie élec- jrique se compose de: I 1) des charges fixes annuelles qui comprendront: ., amortissement et intérêts des capitaux investis, frais généraux, I etc. • ^) dépenses variables d'exploitation; combustibles, entretien, ta- xes et toutes autres dépenses non comprises dans la subdivision qui précède. 732 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Paragraphe b) Il est convenu que la Société, en ce qui a trait à la présente concession et pour tout le temps que durera celle-ci, aura droit à des bénéfices nets annuels sur tous les investissements effec- tués de 10% au minimum et de 14% au maximum. E>ans le cas où les bénéfices nets de la Société dépasseraient le maximum de 14% prévu ou seraient inférieurs au minimum de 10%, les tableaux de tarif de la Société pour les territoires concédés seront revisés de fa- çon à ramener le bénéfice à une moyenne de 12%. Cette modifica- tion des tarifs sera effectuée d'un commun accord entre le Départe- ment des Travaux Publics et la Société. Cette modification pourra être demandée chaque 2 ans. Paragraphe c) Pour le calcul des «bénéfices nets», il sera déduit des rentrées en espèces provenant de la vente de l'énergie électrique toutes les dépenses d'exploitation généralement quelconques, telles que: entretien, opération, supervision, dépréciation, taxes, intérêts, etc. La dépréciation dont il s'agit sera de 2>^% annuellement et cela uniquement en ce qui a trait au calcul des bénéfices nets. Paragraphe d) Par investissements effectués dont 41 est question au paragraphe (b) de cet article, il faut comprendre: le coût total de tous biens mobiliers et immobiliers appartenant à la Société, valeurs en espèces investies pour la bonne marche de celle-ci, etc., en ce qui concerne l'établissement de ces nouvelles lignes. Paragraphe e) L'Etat pourra, à ses frais, désigner des experts comptables pour la vérification des livres de la Société en ce qui a irait aux bénéfices nets prévus. ARTICLE XII Paragraphe a) L'Etat s'engage à l'expiration du présent contrat à acheter tous les biens mobiliers et immobiliers utilisés par la So- ciété pour la fourniture de l'énergie électrique dans les trois Com- munes mentionnées à l'article I de ce contrat. Le prix de vente sera fixé d'un commun accord entre les parties dans les trois mois qui précéderont la date d'expiration du contrat En cas de contestation, un comité de trois experts sera choisi poui l'estimation et la fixation de ce prix. Ce comité comprendra mt> membre choisi par l'Etat, un membre choisi par la Société, C?s membres se mettront d'accord sur le choix d'un tiers arbitre qui -• vra être un spécialiste dans l'évaluation du prix des installate électriques. Les frais et salaires du Comité^ seront supportés à Is, égales par l'Etat et la Société. , BULLETIN DES LOIS ET ACTES , 733 Paragraphe b) Dans les trois mois qui suivront la date d'expira- tion du contrat l'Etat s'engage à verser, en monnaie légale des Etats- Unis, à la Société, le prix de la vente. Le droit de propriété de la Société et son droit d'exploiter sa propriété demeureront entiers tant que le prix de vente n'aura pas été payé comme stipulé plus haut. ARTICLE XIII Paragraphe a) Tout le matériel, appareils et articles sans excep- tion requis par la Société et destinés à la construction, l'entretien et au fonctionnement des usines, des sous-stations, lignes électriques et le matériel de transport pour l'exploitation du service d'électricité dans les trois Communes seront exempts de tous droits de douane et autres taxes à l'importation pour une période de cinq années à partir de la date de la promulgation de ce contrat. Paragraphe b) Le présent contrat est dispensé de tout droit d'en- registrement. La Société, ses successeurs et cessionnaires, de même que son personnel dans les trois Communes, sont dispensés du paie- ment de la patente. ARTICLE XIV Paragraphe a) La Société est autorisée ànadopter sur ses lignes tel voltage qui sera reconnu nécessaire, d'accord avec le Département des Travaux Publics, entre ses Usines de Port-au-Prince ou toutes autres usines qu'elle croirait devoir installer, et les trois Communes, objet du contrat. La sélection du tracé de ces lignes sera faite d'accord avec le Dé-^ partement des Travaux Publics. ARTICLE XV La Société s'engage à déposer à la Banque Nationale de la Répu- blique d'Haïti une caution de $ li.OOO.OO pour chacune des communes concédées. Ce ^épôt sera effectué en titres du Gouvernement Haïtien (emprunt intérieur 5% — 1957) comme suit: Pour la Commune de la Croix-des-Bouquets $ 1,000.00 dans les deux mois qui suivront la promulgation du présent contrat I Pour la Commune de Kenscoff $ 1,000.00 au plus tard le 30 %. Juin 1949. » Pour la Commune de Léogâne $ 1,000.00 dans les deux années p^ qui suivront la promulgation du présent contrat. I 734 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le dépôt de garantie, tel qu'il aura été fait pour chacune d3s Com- munes qui précèdent, devra être restitué à la Société dès lors que l'énergie électrique aura été fournie aux lampes des rues suivant le nombre fixé par le Département des Travaux Publics pour chacune des localités de la Croix-des-Bouquets, de Kenscofï et de Léogâne. ARTICLE XVI Pour l'exécution des clauses et conditions du présent contrat, les parties élisent domicile: le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, et la Société, en ses bureaux. à Port-au-Prince. Fait de bonne foi et signé à Port-au-Prince, en double original ce jourd'hui Trois Août mil neuf cent quarante huit. Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Par: PAUL PEREIRA Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-Prince et du Cap-Hmtien Pat: G. W. POLLEY, Président. Pour copie conforme: Le Secrétaire Général de la Chambre des Députés: D. B. LAMOTHE i TABLEAU DE TARIF DE KENSCOPF f*our les abonnés d'ordre privé uniquement TABLEAU «U» BENEFICIAIRE DE CE TARIF: Ce tarif est applicable à tous les abonnés strictement d'ordre pri- vé à Kenscoff. /• NATURE DU SERVICE: Sauf pour les cas où d'autres spécifications sont jugées nécessaires par la Société, celle-ci fournira de l'énergie électrique de la caracté- ristique communément désignée sous le nom du courant alternatif,^ 60 périodes, monophasé, 110 volts, à 2 fils, pour les installations d^ , 3.000 watts, de capacité ou moins. Pour les installations ayant une ^ capacité de plus de 3000 watts, le service de 110/220 volts, à 3 fiis, ^sera requis. I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 735 TARIF: Toute l'électricité consommée par compteur, entre les dates régu- lières de lecture des compteurs sera payée sur la base du tarif sui- vant: $0.12 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour les premiers 40 kw. hrs. consommés par mois par compteur; $0.05 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour les 60 kw. hrs. suivants consommés par mois par compteur; $0.04 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour toute consommation d'électricité au-dessus de 100 kw. hres. par mois par compteur. Ce tarif donne droit à l'abonné à une demande maximum de 8 ki- lowatts ou moins par mois. Lorsque la demande maximum excède 8 k.w. en un mois quelconque, une valeur additionnelle de $ 2.00 US. Cy par k.w. de demande par mois sera débitée pour chaque k. w. ou fraction de kilowatt excédant la demande de 8 k.w. ETABLISSEMENT DE LA DEMANDE: La détermination de la décharge ou demande mensuelle maximum en kilowatts pourra au choix de la Société être basée sur la totalité de la puissance de l'appareil connecté et estimée de cette manière, ou établie entre les dates régulières de lecture du compteur, pour une période de 15 minutes consécutives, par un compteur de demande connecté au circuit. BORDEREAU MINIMUM: Le bordereau minimum, payable d'avance, pour chaque période de douze mois ou fraction de douze mois finissant le trente (30) Juin de chaque année, sera de vingt-et-un dollars ($21.00) monnaie légale des Etats-Unis. Chaque compteur constituera un abonnement distinct et séparé. PAIEMENT: « -^ Le bordereau minimum de vingt-et-un dollars ($ 21.00) devra être payé intégralement aux bureaux de la Société à Port-au-Prince avant ou au plus tard le trente Juin de chaque année, et, faute par l'a- bonné de payer ce bordereau à sa date d'échéance, la Société aura le droit de supprimer, sans avis préalable, le service électrique fourni à cet abonné, à n'importe quel moment après cette date. Lorsque la valeur du courant consommé par un abonné excède pendant un mois quelconque la balance non encore utilisée du paie- 736 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ment minimum annuel, le bordereau dressé pour cette valeur sera dû et payable aux bureaux de la Société à Port-au-^Prince à la date d'échéance fixée par accord entre le Département des Travaux Pu- blics et la Société pour le paiement des bordereaux mensuels régu- liers. La date d'échéance de ces bordereaux peut être changée selon que les circonstances le requièrent à l'avenir. La Société est autorisée à supprimer, sans avis préalable, le service de tout abonné qui n''au- ra pas payé intégralement, à la date d'échéance fixée pour les paie- ments mensuels, tout bordereau dû. DEPOT: Aucun dépôt ne sera exigé pour ce service. CONTRAT: L'abonné devra signer le contrat standard de la Société pour ce service et pour une durée d'un an, avant que le courant électrique lui soit fourni. REGLES ET REGLEMENTS: Le service est réglementé par les Règles et Règlements standard de la Société, convenus entre le Gouvernement et la Société. REGLES ET REGLEMENTS (suite) L'énergie électrique ne sera fournie d'après ce tarif qu'aux abon- nés strictement d'ordre privé, et en aucun cas ce tarif ne sera dis- ponible pour les abonnés d'ordre non privé, parmi lesquels il est compris les églises, cliibs, cliniques, hôtels, maisons de commerce, ga- rages, bureaux de professionnels, la Commune, pensions, ou autres établissements du même genre. En vue de l'application du présent tarif, toute l'énergie électrique consommée pour l'éclairage de la maison, la réfrigération, le chauf- fage, etc., sera mesurée par un seul compteur. Tous les accessoires d'éclairage électrique, autres que ceux conte- nant des ampoules incandescentes, ayant une puissance excédant quatre-vingts (80) watts seront du type de facteur de puissance cor- rigé qui maintiendra constamment un facteur de puissance de quatre- vingtndix pour cent (90%), ou plus. Toutes les lampes fluorescentes, les tubes de néon, etc., sont inclus dans la catégorie des accessoires d'éclairage électrique qui doivent être de facteur de puissance cor- rigé. Tous les autres appareils employés pour les résidences d'abon- nés d'ordre privé seront du type qui ne causera pasL de fluctua- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 737 tions excessives de voltage ni de facteur de puissance anormalement bas. La Société est autorisée à corriger, aux frais de l'abonné, jusqu'à un facteur de puissance de quatre-vingt-dix pour cent (90%), tout ap- pareil électrique qui ne répond pas aux conditions spécifiées dans ce paragraphe, et la Société est autorisée à corriger, aux frais de l'abon- né, jusqu'à un facteur de puissance de quatre-vingts pour cent (80%), tout appareil électrique qui ne répond pas aux concfîtions spécifiées dans ce paragraphe et la Société est autorisée à corriger, aux frais de l'abonné, jusqu'à un facteur de puissance de quatre- vingts pour cent (80%), tous instruments, appareils, moteurs, etc. qui occasionnent des fluctuations de voltage anormales dans la résidence de l'abonné ou qui causent un facteur de puissance trop bas sur le circuit électrique d'ailimentation de Fabonné. n Tous les instruments et appareils électriques en service chez l'a- bonné pendant la période de charge maximum seront connectés de manière à maintenir une charge égale entre le fil neutre à la terre et chacun des conducteurs du circuit d'alimentation de 220 volts. Date: 2 Août 1948. DEPARTEMENT COMPAGNIE D'ECLAIRAGE EI.EC- DES TRAVAUX PUBLICS TRIQUE DES VILLES DE PORT- PRINCE ET DU CAP-HAITIEN Secrétaire d'Etat Président TABLEAU «V» FEUILLE 1 Original BENEFICIAIRE DE CE TARIF: Ce tarif est applicable à tous les abonnés dans les Communes de la Croix-des-Bouquets, de Léogâne, ainsi qu'à tous les abonnés d'ordre non privé à Kenscoff. NATURE DU SERVICE: Sauf pour les cas où d'autres spécifications sont jugées nécessaires par la Société, celle-ci fournira de l'énergie électrique de la caracté- ristique communément désignée sous le nom de courant alternatif, 60 périodes, monophasé, 110 volts, à 2 fils, pour les installations de 3.000 watts de capacité ou moins. Pour les installations ayant une capacité de plus de 3.000 watts, le service de 110/220 volts, à 3 fils, sera requis. 738 BULLETIN DES LOIS ET ACTES I TARIF: Toute l'électricité consommée par compteur entre les dates régu- lières de lecture des compteurs sera payée sur la base du tarif sui- vant: , $0.12 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt- heure pour les premiers 50 kw. heures consommés par mois par comptevir; $ 0.09 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour les 450 kw. heures suivants consommés par mois par compteur; $ 0.06 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour toute consommation d'électricité au-dessus de 500 kw. heures par mois par compteur. BORDEREAU MINIMUM: Dans les Communes de Croix-^es-Bouquets et Logâne, le borde- reau minimum par compteur pat mois ou fraction de mois ne sera, en aucun cas, moins de $ 2.00, monnaie légale des^ Etats-Unis. Dans la Commune de Kenscoff, le bordereau minimum, payable d'avance, pour chaque période de douze mois ou fraction de douze mois finissant le trente (30) Juin de chaque année, sera' de vingt-et- un dollars ($ 21.00) monnaie légale des Etats-Unis. Lorsque la capacité en moteurs connectés- chez un abonné dans les Communes de la Croix-des-Oouquets et de Léogâne, dépasse deux chevaux vapeur, le bordereau minimum mensuel par compteur pour cet abonné sera de un dollar (Or. 1.00), monnaie légale des Etats- Unis par cheval vapeur connecté au circuit, que ces' moteurs soient en service ou non. Lorsque la capacité en moteurs connectés, chez un abonné non- privé à Kenscoff comme mentionné à l'article X, paragraphe (d) du contrat de concession dépasse deux chevaux-vapeur, le bordereau minimum mensueil par compteur sera comme stipulé dans le parar graphe précédent. Chaque compteur constituera un abonnement distinct et séparé. PAIEMENT: Les bordereaux des abonnés, dans les Communes de la Croix-des^ Bouquets, de Léogâne et de Kenscoff, devront être payés intégrale- ment au bureau de perception indiqué sur les bordereaux à la date d'échéance fixée d'accord avec le Département des Travaux Publics. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 739 La Société est autorisée à supprimer, sans avis préalable, le service de tout abonné qui n'aura pas payé intégralement à la date d'éché- ance fixée pour les paiements tout bordereau dû.« DEPOT: (Le dépôt pour les abonnés des Communes de la Croix-des-Bou- quets et de Léogâne devra être suffisant pour couvrir la consomma- tion estimée de courant électrique pour une période de soixante (60) jours, et dans aucun cas, il ne sera ,pas moins de Or. 4.00, monnaie légale des Etats-Unis. ^ , 0 CONTRAT: L'aibonné devra signer le contrat standard de la Société pour ce service et pour une durée d'un an, avant que le courant électrique lui soit fourni. REGLES ET REGLEMENTS: Le service est réglementé par les Règles et Règlements standard de la Société, convenus entre le Gouvernement et la Société. En vue de l'application de ce présent tarif mixte, toute l'énergie électrique consommée pour l'éclairage, la réfrigération, le chauffage, etc., sera mesurée par un compteur unique. Tous les accessoires d'éclairage électrique, autres que ceux conte- nant des ampoules incandescentes, ayant une puissance excédant quatre-vingts (80) watts seront du type de facteur de puissance corr rigé qui maintiendra constamment un facteur de puissance de quatre- vingt-dix pour cent (90%), ou plus. Toutes les lampes fluorescentes, les tubes de néon, etc. sont inclus dans la catégorie des accessoires d'éclairage électrique qui doivent être de facteur de puissance corri- gé. Tous les autres appareils employés devront être du t37pe qui ne causera pas de fluctuations excessives de voltage ni de facteur de puissance anormalement bas. La Société est autorisée à corriger, aux frais de l'abonné, jusqu'à un facteur de puissance de quatre-vingt-dix pour cent (90%), tout appareil électrique qui ne répond pas aux conditions spécifiées dans ce paragraphe, et la Société est autorisée à corriger, aux frais de l'abonné, jusqu'à un facteur de puissance de quatre-vingt pour cent (807c), tous instruments, appareils, moteurs, etc., qui occasionnent des fluctuations de voltage anormales ou qui causent un facteur de puissance trop bas sur le circuit électrique d'alimentation de l'abonné. 740 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Tous les instruments et appareils électriques en service chez l'a- bonné pendant la période de charge maximum seront connectés de manière à maintenir une charge égale entre le fil neutre à la terre et chacun des conducteurs du circuit d'alimentation de 220 volts. Pour ces trois localités le Gouvernement Haïtien bénéficiera d'une réduction de quinze (15) pour cent sur le présent tarif. » Date: 2 Août 1948. DEPARTEMENT COMPAGNIE D'ECLAIRAGE ELEC DES TRAVAUX PUBLICS TRIQUE DES VILLES DE PORT-AU- PRINCE ET DU CAP-HAITIEN Secrétaire d'Etat Président LOI , : --ï DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 129 de la Constitution; Vu la loi du 2 Avril 1943 sur TOrganisation du Service diplomati- que et celle du 13 Septembre 1947 sur l'Organisation du Service Consulaire; Vu la loi du 16 Mai 1947 fixant les appointements du personnel de l'Ambassade d'Haïti à Washington et celle du 22 Février 1948 créant un emploi d'intendant à cette Ambassade; Vu la loi du 25 Avril 1947 élevant au rang d'Ambassade la repré- sentation diplomatique d'Haïti en République Dominicaine; Vu la loi du 16 Mai 1947, prévoyant les appointements du per- sonnel de l'Ambassade d'Haïti à Mexico. Vu la loi du 22 Août 1947 créant l'Ambassade d'Haïti' à Buenos- Aires et celle du 27 Octobre 1947 prévoyant les appointements du personnel de cette Ambassade; Vu la loi du 22 Février 1948 fixant les appointements du person- nel de la Légation d'Haïti à la Havane; ^ Vu la loi du 15 Septembre 1947 prévoyant le personnel du Con- sulat d'Haïti à New- York et créant de nouveaux postes consulaires; Vu la loi du 24 Octobre 1947 fixant les appointements du person- nel des dits postes consulaires; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 74J Considérant qu'il y a lieu d'augmenter les allocations prévues comme appointements aux paragraphes A, B et D de l'article 56 du Budget de l'exercice 1947-1948; Considérant" qu'il y a lieu également d'augmenter les appointe- ments du perscHinel des Postes diplomatiques d'Haïti à Buenos-Aires et à la Havane, à Mexico et des postes consulaires d'Haïti à New- York et dans d'autres villes d'Amérique et d'Europe; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances; • Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé • Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1. — A partir du premier Octobre 1948, le paragraphe A de l'article 56 du Budget du Département des Relations Extérieures deviendra le suivant: . A) AMBASSADE — WASHINGTON PAR MOIS Gdes. 1 Ambassadeur 5.500.00 1 Premier Secrétaire 3.000.00' I Deuxième Secrétaire 1.750.00 1 Troisième Secrétaire li.500.00 1 Attaché Commercial 1.750.00 Î3 Sténo-Dactylographes à Gdes. 1.250.00 ..^ 3.750.00 1 Internant 1.125.00 Frais de bureau, télég., et autres 2.250.00 Frais de domesticité 1.750.00 Frais pour un Attaché Militaire 2.500.00 Frais spéciaux de l'Ambassadeur 1.500.00 Frais spéciaux du premier Secrétaire 500.00 Frais spéciaux du deuxième Secrétaire 500.00 ■" Frais spéciaux du Troisième Secrétaire 250.00 Frais spéciaux de l'Attaché Commercial 500.00 Frais de propagande commerciale 1.000.00 29.125.00 Article 2. — A partir du premier Octobre 1948, le paragraphe B de l'article 56 du Budget du Département des Relations Extérieures deviendra le suivant: y/^2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES PAR MOIS Gdes. B) AMBASSADE — CIUDAD — TRUJILLO 1 Ambassadeur ^ 5.500.00 1 Premier Secrétaire 2.000.00 1 Oèuxième Secrétaire ^1l500.00 1 Sténo-Dactylographe 1,000.00 Location, frais de bureau, télég. et autres 1.500.00 11.500.00 Article 3. — A partir du premier Octobre 1948, le paragraphe D de l'artidle 56 du Budget du Département des Relations Extérieures deviendra le suivant: D) AMBASSADE — MEXICO 1 Ambassadeur 5.500.00 1 Secrétaire 2.500.00 Location, frais de bureau, télég. et autres 2.000.00 10.000.00 Article 4. — A partir du premier Octobre 1948, les appointements du Personnel et les frais de l'Ambassade d'Haïti à Buenos-Aires de- viendront les suivants: E) AMBASSADE — BUENOS-AIRES 1 ; Ambassadeur .' 5.500.00 1 Secrétaire 2.500.00 1 Sténo-Dactylographe 1.500.00 ; Location, frais de bureau, télég. et autres 4.500.00 14.000.00 Article 5. — A partir du premier Octobre Ili948, les appointements du. personnel et les frais de la Légation d'Haïti à la Havane seront les suivants H) LEGATION — LA HAVANE 1 Chef de Mission *... 5.500.00 1 Secrétaire 2.000.00 1 Employé , 375.00' 1 Dactylographe 1.500.00 Location, frais de bureau, télég. et autres 3.000.00 12.375.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 743 Article 6. — A partir du premier Octobre 1948, les appointements du personnel et les frais du Consulat d'Haïti à New- York seront les suivants: PAR MOIS Qdes. R) CONSULAT — NEW-YORK 1 Consul Général 5.000.00 1 Vice-Consul ; 3.750.00 1 Vice-Consul 2.500.00 1 Vice-Consul chargé de la propagande touristique ...... 2.000.00 2 Sténo-bactylographes à G. 1.500.00 3.000.00 Frais pour le Vice-Consul chargé de la propagande I touristique 500.00 Frais de bureau, télég. et autres 2.500.00 19.250.00 Article 7. — A partir du premier Octobre 1948, les appointements du personnel des Consulats ci-^dessous désignés seront les suivants: 1 Consul Général à Ottawa 2.500.00 1 Consul de 1ère classe à Anvers 2.500.00 1 Consul de 1ère classe au Havre 2.500.00 1 Consul de 2ème classe à Camaguey et à Santa Clara... 2.000.00 1 Consul de 2ème classe à Santiago de Cuba 2.000.00 1 Consul de 3ème classe à Bordeaux 2.000.00 1 Consul de 2ème classe à Kingston 1.750.00 1 Consul de 2ème classe à Nassau 1.750.00 1 Consul de 3ème. classe à Montréal 1.250.00 1 Consul de 3ème dasse à San Pedro de Macoris lli.250.00 1 Consul de 3ème classe à Barahona 1.250.00 1 Consul de 3ème. classe à Villa Elias Pina 1.250.00 1 Consul de Sème, classe à Dajabon 1.250.00 23.250.00 Article 8. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président int-: OFFRANE POUX l<es Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. 744 BULLETIX DES LOIS ET ACTES Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-IPrince, le 8 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. De Président: Dr. JH. LO'UBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, R. ESTIME, a. i. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIMK Par le Président: 'Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: EMMANUEL THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LAR AQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI . DUMARSAIS ESTIME . - *■ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6ll, 93 et 129 de la Constitution; Vu l'article 51 du tableau de Dépenses annexé à la Loi budgétaire de l'exercice fiscall 1947-1948 et indiquant les appointements des fonctionnaires et employés de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures; Considérant qu'il y a lieu d'augmenter certaines allocations pré- vues comme appointements aux paragraphes A, B, C, D, E, F, G et H de l'article 51 du Budget de l'exercice 1947-1948; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finarices; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 745 Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — A partir du premier Octobre 1948, les appointe- ments prévus pour les fonctions ci-dessus indiquées inscrites aux pa- ragraphes A, B, C, D, E, F, G et H de l'article 51 du Budget du Dé- partement des Relations Extérieures seront augmentés de la façon suivante: PAR MOIS A— SECRETARIAT GENERAL Odes. 1 Secrétaire Général adjoint 925.00 1 Assistant 750.00 1 Juriste 700.00 1 Attaché 300.00 1 Dactylographe 300.00 2 Dactylographes à Gdes. 200.00 400.00 B— SERVICE DU PROTOCOLE V Attaché 550.00 1 Calligraphe , 200.00 1 Dactylographe j 200.00 C— SERVICE DES AFFAIRES DIPLOMATIQUES ET ECONOMIQUES 1 Chef de Service 850.00 1 Assistant (Affaires économiques et Commerciales) 700.00 1 Dactylographe 200.00 D— SERVICE DES CONSULATS 1 Assistant 600.00 E— SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES 1 Chef de Service 750.00 1 Attaché 300.00 F— SERVICE DE LA COMPTABILITE 1 Assistant ': 500.00 1 Attaché 300.00 1 Dactylographe 250.00 G— SERVICE DES ARCHIVES ET BIBLIOTHEQUES 1 Employé , 300.00 746 BULLETIN DES LOIS ET ACTES .] H— SERVICE DES COMMUNICATIONS: FOURNI- TURES ET MATERIEL 3 Huissieçs à Gdes. 150.00 450.00 2 Stagiaires à Gdes. 250.00 500.00 1 Ménagère •• 100.00 Article 2. — A partir du- premier Octobre 1948, un Em- ployé et un Chauffeur seront ajoutés au Personnel du Dé- partement des Relations Extérieures et recevront chacun par mois Gdes 250.00 Ces emplois seront inscrits respectivement aux paragraphes F) ! Service de la Comptabilité et H) SERVICE DES COMMUNICA- TIONS, FOURNITURES ET MATERIEL. Article 3. — 'La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. '"Donné à la Maison Nationale, le 7 Septembre 1948, An 145e de , l'Indépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. Doimé à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président.: Dr. JH. LOUEE AU Les Secrétaires: D. MICHEL, R. ESTIME, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: EMMANUEL THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET'R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA BULLETIN DES LOIS ET ACTES 747 LOI CHAMBRE DES DEPUTES * Vu les articles 2 et 61 de la Constitution; Considérant que la GONAVE mesurant 56 kilomètres de long sur 16 kilomètres de large et d'une superficie de 656 kilomètres n'est desservie que par une seule Justice de Paix et un seul Officier d'Etat Civil qui siègent à l'Anse-à-Galets, à l'extrémité Nord de l'Ile; Considérant que la POINTE A RAQUETTE, neuvième Section rurale de la Commune de la GONAVE et située presqu'au Sud, a pris un essor considérable tant au point de vue économique qu'au point de vue social et qu'il convient de l'élever au rang de Quartier; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — ^La Section Rurale de la POINTE A RAQUETTE Commune de la GONAVE est érigée en Quartier. Article 2. — Le Quartier de la POINTE A RAQUETTE compren- dra les sections rurales de la Pointe à Raquette, Trou-Louis, Grand Vide. Article 3. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'In- térieur. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELISEE; LOUIS BAZIN, a- i. Donné à la Chambre des Dpputés, à Port-au-Prince, le 6 Sep- tembre li948. An 145e de l'Indépendance. Le Président.: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, R. ESTIME, a. i. 748 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceay de la République, imprimée, publiée et exécutée.' Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1948, An Î45e de l'Indépendance, ' DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: EMMANUEL THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE AR_R_ETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu lies articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi^ sur le* Budget et la Comptabilité Publique; Vu les accords sigpés par le Gouvernement Haïtien à la Confé- rence Internationale de Statistique tenue à Washington çn Septem- bre 1947; Considérant que le Gouvernement de la République s'est engagé à entreprendre le Recensement Général du Pays en 1950 en Coopé- ration avec les autres pays américains et suivant les normes établies à cette Conférence; Considérant que la collaboration d'un technicien américain a été, jugée nécessaire et qu'à cet égard il y a lieu de mettre le Départe- ment des Finances et de l'Economie Nationale en mesure d'entre- prendre les travaux préliminaires; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est d'urgent d'y pourvoir; BULLETIN DES LOIS ET ACTES J^g Sur le rapïiort du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale; Atjrès délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Exonomie Natio- nale un crédit extraordinaire de VINGT NEUF MILLE TROIS CENT TRENTE SIX GOURDES QUARANTE CENTIMES (Gdes. 29,336,40) pour les travaux préliminaires du Recensement du Pays. Article 2, — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale. Donné au Palais National, à Port-au-iPrince, le 21 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: EMMANUEL THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDME TH. MANIGAT , Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME '' PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ' Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de trois voitures automobiles devant être mises à la disposition des Départements de l'Economie Nationale, du Commerce et de la Santé Publique; 750 ■BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Economie Nationale, du Commerce et de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des (Finances un crédit extraordinaire de TRENTE CINQ MILLE SIX CENT QUATRE VINGT NEUF GOURDES VINGT CENTIMES (Gdes. 35.689.20) pour l'acquisition de trois voitures automobiles qui seront mises à la disposition des Départements de TEconomie Nationale, du Commerce et de la Santé Publique. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Economie Nationale, du Commerce, de ' la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME ■] Par le Président: QLe Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: EMMANUEL THEZAN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: j EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA BULLETIN DES LOIS ET ACTES y^\ ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais de trousseau, de voyage et d'entretien de 4 boursiers à l'étranger pendant un an, à partir du 1er. Octobre 1948; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'État de l'Ekiucation Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio- nale un crédit extraordinaire de Gdes. 52.000 pour les frais de trous- seau, de voyage et d'entretien de 4 boursiers à l'étranger durant un an, à partir du 1er. Octobre 1948. Article 2. — 'Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera pulblié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA "Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: EMMANUEL THEZAN BULLETIN DES LOIS E7 ACTES 752 ARRETE I DUMARSAIS ESTIME / ' PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu le Décret-Loi du 9 Décembre 1938 créant la Caisse d'Assis- tance Sociale; Vu l'Arrêté du 10 Janvir 1939 créant le Département de l'Assis- tance Sociale; Considérant que les voies et moyens de la Caisse d'Assistance Si> ciale sont insuffisants à l'entretien et au fonctionnement des asiles et : établissements de rééducation; Considérant que l'accroissement du nombre de pensionnaires reçus ■ et entretenus dans les asiles et l'augmentation du coût de la vie; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de la Santé Publique et de l'Education Nationale; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit extraordinaire de Cent Quarante Six Mille Soixante Neuf Gourdes Soixante Cinq Centimes (G. 146.069.65) pour le fonctionnement et l'entretien des asiles et maisons de rééducation. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: . ' CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDME TH. MANIQAT Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique; MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: EMMANUEL THEZAN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 753 SBCRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Victoria NICOLI née en Haïti et demeurant aux Gonaïves, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 16 Août 1948, au Parquet du Tribunal Civil des Gonaïves, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août '11907, déclaration que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, elle n'a pu faire dans l'année de sa majorité. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la loi. Port-au-Prince, le 22 Septembre 1948. ' SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Rodolfo Giorvanni Amédéo RUSSO, né en Haïti et demeurant à Port-au- Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait le 22 Septembre 1948, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907, déclaration que par suite de circonstances indépendantes de sa vo- lonté, il n'a pu faire dans l'année de sa majorité. En conséquence, il est haïtien conformément à la loi. ^ Port-au-Prince, le 22 Septembre 1948. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de réorganiser sur une base plus ration- nelle les principaux Services relevant de la Secrétairerie d'Etat de la Justice; Considérant qu'en raison du coût de la vie, il convient d'améliorer les appointements des Fonctionnaires et Employés du dit Départe- ment; • Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Et de l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; 754 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ' Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er, — A partir du premier Octobre 1948, le Personnel de" la Secrétairerie d'Etat de la Justice et celui du Tribunal de Cassation et des Tribunaux Civils de la République sont organisés et rétribués de la manière suivante: PAR MOIS Gdes. A) Personnel de la Secrétairerie d'Etat. 1 Chef de Division 1.000.00 1 Chef 4e Bureau 850.00 1 Avocat Conseil 850.00^ Service de la Correspondance 1 Chef de Service 600.00 2 Dactylographes à 250.00 500.00 1 Dactylographe 200.00 2 Hoquetons à 125.00 250.00 1^ Huissier 125.00 1 Ménagère '. 125.00 Service de la Comptabilité 1 Comptable en Chef , 650.00 1 Comptable-Adjoint 325.00 1 Dactylographe • 225.00^ Service des Archives 1 Archiviste 300.0( 1 Archiviste-Adjoint 200.00 1 Dactylographe 200.00 Service du Contrôle des Tribunaux et Parquets 1 Chef de Service 700.00 1 Sous-Chef de Service, chargé de la Section Casier Judiciaire 500.00 1 Employé-Dactylographe 225.00 I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 755 PAR MOIS Tribunal de Cassation Gdes. 1 Président ; 2.000.00 '1 Vice-Président ,.. 1.600.00 9 Juges à G. 1.400.00 ai2.600.00 1 Commissaire du Gouvernement 1.650.00 3 Substituts à G. 1.250.00 3.750.00 1 Greffier 500.00 7 CommisnGreffiers à G. 300.00 2.100.00 3 Commis du Parquet à Gdes. 300.00 900.00 1 Dactylographe 225.00 3 Huissiers-audienciers à 225.00 .,.. 675.00 2 Garçons à Gdes. 125.00 250.00 Tribunaux Civils Port-au-Prince. — 1 Doyen 1.150.00 3 Juges d'Instruction à 1.000.00 3.000.00 (Frais d'Instruction pour 3 Juges à 112.50 337.50 7 Juges à Gdes. 900.00 ." 6.300.00 1\ Greffier 300.00 7 Conmiis-Greffiers à 250.00 1.750.00 3 Huissiers-audienciers à 175.00 525.00 1 Hoqueton ; 125.00 1 Commissaire du Gouvememenit 1<.100.00 4 Substituts à Gdes. 900.00 3.600.00 1 Commis du Parquet en Chef 350.00 3 Commis du Parquet à 250.00 750.00 3 Dactylographes à Gdes. 200.00 600.00 1 Hoqueton 125.00 Cap-Haïtien. — 1 Doyen 750.00 2 Juges dlnstruction à G. 650.00 1.300.00 3 Juges à G. 600.00 '. 1.800.00 1 Greffier 225.00 ,6 Commis-Greffiers à G. 200.00 1.200.00 2 Huissiers-audienciers à G. 175.00 350.00 1 Hoqueton 125.00 1 Commissaire du Gouvernement 750.00 756 BULLETIN DES LOIS ET ACTES PAR MOIS Gdes. 2 Substituts à G. 600.00 1.200.00 2 Commis du Parquet à G. 200.00 400.00 1 Hcxiueton 125.00 Cayes, Gonaïves, Jacmel, Port -de-Paix, St. Marc, Fort-Liberté et Jérémie 7 Doyens à G. 700.00 4.900.00 7 Juges d'Instruction à G. 650.00 4.550.00 ^ 14 Juges à G. 600.00 8.400.00 7 Greffiers à G. 225.00 1.575.00 15 Commis-Greffiers à G. 200.00 3.000.00 7 Huissiers-audienciers à G. 175.00 1.225.00 7 Hoquetons à G. 125.00 875.00, 7 Commissaires du Gouvernement à G. 700.00 4.900.00 7 Substituts à G. 600.00 4.200.00 14 Commis du Parquet à G. 200.00 2.800.00' 7 Hoquetons à G. /Ii25.00 875.0a. Petit-Goâve 1 Doyen 650.0a 1 Juge d'Instruction 600.00 1 Juge 550.00 1 Greffier 225.00 2 Commis-Greffiers à G. 200.00 400.00 1 Huissier-audiencier • 175.00 1 Hoqueton 125.00 1 Commissaire du Gouvernement 650.00 1 Substitut '.. 550.00 1 Commis du Parquet 200.00 1 Hoqueton 125.00 Anse-à-Veau, Aquin et Hinche 3 Doyens à G. 600.00 1.800.00 3 Juges d'Instruction à G. 575.00 1.725.00 3 Juges à G. 500.00 1.500.00 3 Greffiers à G, 225.00 675.00 4 Commis-Greffiers à G. 200.00 ' 800.00 3 Hoquetons à G. »I25.00 375.00 3 Huissiers-audienciers à G. 175.00 525.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 757 '3 Commissaires du Gouvernement à G. 600.00 1.800.00 3 Substituts à G. 500.00 1.500.00 ♦ Commis du Parquet à G. 200.00 800.00 3 Hoquetons à G. 125.00 375.00 Article 2. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lyi sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. Donné à la Chambre des Députés, le 8 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: RAMEAU ESTIME, M. AVIN. a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT ' Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: EMMANUEL THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: » JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA 758 ' BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1 LOI DUMARSAIS ESTIME I PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE j Vu les atticles 61 et 84 de la Constitution; " Vu la loi du 23 Juin 1924 réorganisant les services du Départe- ment des Finances et !a loi du 10 Octobre 1927 créant au dit Dé- partement une section spéciale dénommée «Service du Domaine Privé de l'Etat; Vu le Décret-Loi du 13 Septembre 1944 créant au Département des Finances un «Service des Pensions»; Vu le Décret-Loi du 'l'ô Novembre 1944 créant au Département des Finances un service dénommé «Service de Contrôle et d'Inspec- tion de la Comptabilité des Services Puiblios»; Considérant qu'il convient d'accorder aux fonctionnaires et em- ployés du Département des Finances des appointements justes et équitables en vue d'assurer le bon fonctionnement des différents ser- vices de ce Département et des Services qui en relèvent; Sur le rapport du Secrétaire d^Etat des Finances et de l'Economie Nationale; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — A partir du 1er. Octobre 1948, les appointements des fonctionnaires et employés du Département des Finances et des Services en relevant sont fixés comme ci^dessous: PERSONNEL DE LA SECRETAIRERIE D'ETAT DIRECTION GENERALE PAR MOIS Gdes. 1 Chef de Division 1.000.00 1 Chef de Bureau 850.00 1 Employé Supérieur 450.00 1 Employé Rédacteur 375.00 1 Employé 350.00 1 Dactylographe , 350.00 2 Employés à G. 250.00 500.00 1 Sténo Dactylo '.... 300.00 1 Sténo Dactylo 250.00 1 Dactylographe 250.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 75g PAR MOIS Gdes. 1 Dactylographe 200.00 l Chauffeur , 250.00 1 Huissier 125.00 SERVICE DES ORDONNANCEMENTS ET MANDATEMENTS 1 Chef de Service .• 850.00 1 Sous-Chef de Service 650.00 1 Sous-Chef de Service , * 500.00 1 Comptable en Chef 450.00 1 Comptable 400.00 1 Comptable 325.00 1 Comptable 225.00 1 Dactyflographe '. 200.00 1 Messager 125.00 SERVICE DE LA COMPTABILITE GENERALE 1 Chef de Service 850.00 1 Sous-Chef de Service 600.00 1 Comptable en Chef 550.00 l Comptable 425.00 1 Comptable .^ 400.00 1 Comptable 400.00 1 Empk>yé 300.00 1 Dactyllographe 200.00 1 Employé 150.00 SERVICE DE LA COMPTABILITE SPECIALE ET DU BUDGET 1 Chef de Service 850.00 1 Assistant , 350.00 SERVICE DU DOMAINE PRIVE 1 Chef de Service 850.00 1 Sous-Chef de Service 650.00 1 Employé 300.00 SERVICE DES PENSIONS 1 Chef de Service 850.00 1 Employé 450.00 1 Dactylographe 250.00 750 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SERVICE DES ARCHIVES PAR MOK Gdes. 1 Archiviste , 500.00J 1 Archiviste adjoint .-*... 300.00' 1 Messager 125.00 1 Huissier 125.00 SERVICE DINSPECTION l Chef de Service 850.00 1 Comptable 625.00 1 Comptable 450.00 1 Dactylographe 200.00- Article 2. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, qui lui sont con- traires et sera exécutée à là diligence du Secrétaire d'Etat des Fi- nances et de l'Economie Nationale. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-iPrince. le 27 Août 1948, An 145e de Tlndépendance. Le Président, a. i : OFFRANE POUX Lres Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. Donné à la Chambre des Députés, le 8 Septembre 1948, An 14Se de l'Indépendance. fLe Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: RAMEAU ESTIME, M. AVIN, a- i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République oirdonne que la Loi ci'-^dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septem'bre 1948. An 1^5e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: EMMANUEL THEZAN Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Lq Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7g J LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REI>UBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu la Loi du 19 Décemibre 1946 modifiant l'organisation du Dé- partement de l'Agriculture et précisant les attributions des différents Seir vices de ce Département; Vu la loi du 5 Février 1948 modifiant l'iartiole 556 du Budget; Considérant que l'expérience a démontré que certaines fonctions ne répondent plus aux exigences des Services de la Secrétairerie d'E- tat de l'Agriculture et qu'il y a lieu par conséquent de les supprimer jen vue d'affecteir è d'autres fins les valeurs prévues pour les dites fonctions; Considérant que l'exécution du travail de Bureau au Département de l'Agriculture peut être assurée par un personnel plus restreint; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Yâ. après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; / A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Le Personnel de la Secrétairerie d'Etat de l'Agricul- ture est fixé comme suit: 1 Secrétaire Général 850.00 1 Contentieux 750.00 1 Comptable -Atehiviste 500.00 1 Sténo-Dactylo 250.00 1 Garçon de Bureau 150.00 Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Secrétaire d'Etat des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-iau-iPrince, le 27. Août 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président, a. i-: * OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. 752 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à lia Chambre des Députés, le 7 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: RAMEAU ESTIME, M. AVIN, a. i. ', AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République drdonne que la Loi ciwdessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1948, An 1456 de d'Indépendance. DUMARS Aïs ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID ' Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: EMMANUEL THEZAN Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: * CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 129 de la Constitution; Vu le Décret-Loi du 29 Décembre 1941 modifié par le Décret-Loi du 20 Septembre 1945 fixant le nombre des Départements Ministé- riels et déterminant leurs attributions; Vu la Loi du 26 Octobre 1946 créant le Service d'Information, de Pressé et de Propagande; Vu la Loi du 16 Septembre 1947 réunissant les Services de l'Im- migration, de l'Emigr.qtion et des Passeports en un seul dénommé «Service de Tlinmigration et de l'Emigration»; Considérant qu'il y a lieu d'assurer le fonctionnement normal des Services de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 763 Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances: A Proposé Et le Corps Législatif a voté la (Loi suiviante: Article 1er. — ^A partir du 1er Octobre prochain, les différents Ser- vices de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur sont organisés comme suit: DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR Personnel de la Secrétairerie d'Etat Secrétariat. " ' PAR MOIS Gdes. 1 Chef de Division 1.125.00 1 Chef de Bureau chargé du Service du Domiaine Public. . . 850.00 '1 Employé principal 400.00 1 Employé chargé des Statistiques et Recherches 350.00 1 Employé 300.00 2 Dactylographes à Gdes. 225.00 450.00 1 Dactylographe 200.00 1 Chauffeur 250.00 1 Huissier \ 125.00 Service des Affaires Communales 1 Chef de Service , 800.00 1 Comptable 400.00 1 Aide-Comptable 250.00 1 Archiviste ^ 350.00 4 Dactylographes à Gdes. 200.00 800.00 1 Huissier 125.00 2 Chauffeurs à Gdes. 250.00 500.00 1 Employé 200.00 3.425.00 Service de la Comptabilité 1 Comptable en Chef 800.00 1 Comptable adjoint 500.00 1 Employé 400.00 1 Dactylographe 200.00 1.900.00 7^ _ BULLETIN DES LOIS ET ACTES PAR MOIS Gdes. Service deis Archives et des Inventaires 1 Archiviste-bibliothécaire 400.00 1 Archiviste adjoint 250.00 2 Huissiers à 105.00 Gdes 210.00 1 Concierge 125.00 2 Ménagères à Gdes. 105.00 210.00 1.195.00 Service d'Information, de Presse et Propagande 1 Directeur 1.000.00 1 Sous-Directeur ..-. 800.00 1 Employé chargé de la Section des informations à la Presse Locale 400.00 1 Employé chargé de la Section des Publications et des informations étrangères 400.00 1 Interprète-Traducteur 600.00 1 Photographe , ; 400.00 1 Archiviste-Bibliothécaire-Comptable 350.00 1 Dactylo-Bibliothécaire et archivistenad joint 250.00 3 Dactylographes à Gdes. 200.00 600.00 1 Dactylographe- Miméograpbe ^ 2 50.00 1 Chef de lia Section de Propagande 500.00 2 Speakers chargés de la Propagande radiophonique et de la propagande ambulante à 300 Gdes. chacun 600.00 1 Chauffeur-Opérateur de cinéma 350.00 1 Chauffeur-Opérateur adjoint 250.00 2 Huissiers à 125.00 250.00 Frais de tourné?, de Propagande, d'organisation des expositions, d'impression ide brochures, de ilivrets de Propagande et de dépiliants, d'entretien et de four- nitures, etc 4.555.00 11.555.00 Service de l'Immigration et de l'Emigration 1 Directeur 850.00 1 Sous-Directeur 600.00 1 Interprète-Traducteur 450.00 5 Inspecteurs à Gdes. 325.00 1.625.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 765 PAR MOIS Gdes. 3 Employés à G. 300.00 '. 900.00 4 Dactylographes à Gdes. 225 900.00 1 Chauffeur 250.00 1 Huissier 125.00 5.700.00 Article 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In- térieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Netionale, à Popt^au-Prince, le 6 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président, a. i-: OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-tPrince, le 7 Septem- bre 1948, An 145e de rindépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: RAMEAU ESTIME, M. AVIN, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci- dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: EMMANUEL THEZAN Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT ' Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE - Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ^gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ' Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu le Décret-Loi du 5 Octobre 1945 instituant au Département de l'Economie Nationale- un Service du Contrôle de la Petite Industrie; Vu la loi du 19 Décembre 1946 séparant le Département de l'E- conomie Nationale de celui du Commerce et l'organisant sur de nou- velles bases; Considérant qu'il convient d'apporter certains changements au Budget du Département de l'Economie Nationale en vue d'assurer le bon fonctionnement de ce Département et des Services qui en relèvent; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale; Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Articile 1er. — ^A partir du 1er. Octobre 1948, les appointements des fonctionnaires et employés du Département de l'Economie Na- tionale et des Services qui en relèvent sont fixés comme suit: PERSONNEL DE LA SECRETAIRERIE D'ETAT Art 140.— PAR MOIS Gdes. 1 Secrétaire Général 850.00 1 Assistant 600.00 1 Comptable 750.00 1 Sténo-dactylographe 300.00 1 Archiviste j 250.00 1 Chauffeur 225.00 1 Huissier 125.00 3.100.00 SERVICE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 1 Chef de Service 850.00 1 Ingénieur Industriel 750.00 \ BULLETIN DES LOIS ET ACTES 757 PAR MOIS Gourdes 1 Employé 350.00 1 Dactylographe 225.00 1 Messager 125.00 2.300.00 SERVICE DU CONTROLE DE LA PETITE INDUSTRIE 1 Chef de Service ..." 850.00 12 Inspecteurs à Gdes. 400 4.800.00 4 Aide-Inspecteurs à Gdes. 300 ; 1.200.00 1 Chauffeur 200.00 1 Messager : 125.00 7.175.00 SERVICE DES STATISTIQUES 1 Chef de Service 650.00 1 Sous-Chef de Service 500.00 1 Dactylographe 225.00 » 1.375.00 OUVROIR NATIONAL 1 Directrice 625.00 1 Employé de 1ère. Classe 400.00 1 Employé de 2ème. Classe 300.00 1 Messager 105.00 1.430.00 Article 2. — 'La présente loi aibroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-ilois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi- nances et de l^Economie Nationale. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-^Prince, le 27 Août 1948. An 145e de llndépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX L>es Secrétaires: ERNBST ELISEE. B. BOISROND, a. i. 768 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Chamibre des Députés, le 8 Septemlbre 1948, An 145e de l'Indépendance. -î !Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: RAMEAU ESTIME, M. AVIN, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Répuiblique ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Sçptembre tr948, An 145e de rindépendance, DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le .Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: EMMANUEL THEZAN ï^e Secrétaire d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: 'i- MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: , JEAN P. DAVID .1 Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: ' PAUL PEREIRA ' Le Secrétaire d'Etat du Commerce: , CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 6 Juin 1924 créant l'Administration Générale des Contributions; Considérant qu'il convient d'améliorer la situation du Trésor Pu blic en vue de l'exécution des importants projets du Gouvernement; Considérant qu'il y a lieu en conséquence de prévoir une taxe sur tous les articles livrés à la consommajiion et qui ne sont p>as de pre- mière nécessité; Sur le rapport des Secrétaiires d'Etat des Finances, de l'Economie Nationale et du Commerce; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 759 1^ Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat: A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il sera prélevé par le commerçant en faveur du Tré- sor Public 5% du prix de vente de tout article, qui n'est pas de pre- mière nécessité, livré à la consommation. Néanmoins, la taxe sera de 10% sur les vins finS; parfums, soieries, bijoux, automobiles, radios de plus de 250 gourdes, frigidaires, et de tous autres articles de luxe. Article 2. — Il sera prélevé 10% sur les boissons, repas et autres consommations débités dans les cafés, hôtels et restaurants. Article 3. — Les commerçants, cafetiers, hôteliers ou restaurateurs qui n'auront pas effectué ce prélèvement sur les articles livrés à la consommation seront tenus d'en acquitter le montant personnelle- ment. Au cas où ils auront perçu la taxe, sans la verser au Trésor Pu- blic, ils seront passibles d'une amende de G. lOO.OO à G. 1.000.00 seli©n l'importance de leur établissement. Article 4. — Les individus ou établissements qui vendent les articles ci-idessus prévus seront tenus d'avoir des carnets à duplicata suivant le modèle qui sera fourni par le Bureau des Contributions chargé de percevoir cette taxe. Article 5. — Les articles de première nécessité seront déterminés par un communiqué du Département du Commerce. Le Département du Commerce pourra compléter ou modifier, au fur et à mesure des nécessités, la nomenclature des articles de luxe et de première nécessité prévus aux tableaux ci-iannexés. Article 6. — La présente Loi albroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi- nances, de l'Economie Nationale et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre I 1948, An 145e de l'Indépendance. ' Le Président, a. i : OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. ;Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: M. AVIN, D. MICHEL, a. i. 770 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Répuiblique ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-iaunPrince, le 2-2 Septemlbre 1948, An l'45e de llndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: 4 Le Secrétaire d'Etiit des Finances et de l'Eiconomie Nationale: EMMANUEL THEZAN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense Nationale; GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA ARTICLES DE LUXE Paragraphe 6 Sculpture — ^hauts et 'bas relief etc. 7 Tous articles en agate sauf bijouterie 309 Tuiles vernissées ou décorées 317 Oeuvres d'art en terre cuite... etc. 406 Fenêtrp^s ou portes en verre biseauté etc. 415 Glace biseautée 432 Verre à boire, vaisselle etc. taillés 435 Lampes et G'ioibes de lampes, albat-jour taillés 438 Lampes, Lustres... etc., taillés. 450 Encriers taillés 453 Statuettes, vases etc.. taillés 461 Paravents, rideaux ciloisonnés 462 Jade et agate en articles de pairure 500 Articles en verre taillé non dénommés 501 ) J 502 Diamants et autres pierres précieuses V 503 ) 1001 à 1014 1201 Montre en or ou platine 1203 Montre en argent BULLETIN DES LOIS ET ACTES 771 Paraérapbe 1209 Chronomètre 1464 Couteaux de chasse et poignards avec manches ivoire etc. ■ 1466 Grattoirs et coupenpapier 1468 Canifs ou couteaux de poche 1470 Rasoirs 1477 Dagues et poignards 1480 Cannes à épée et armes avec lames cachées 1486 Coupe-ongles et limes à ongles avec manches d'écaillé 14911' Couteaux ou fourchettes avec mandlies en ivoire etc. 1494 Coût, ou fourchettes à fruits avec manches en ivoire 1496 Coût, ou fourch. à découpar avec manches en ivoire etor 1549 Pistolets 1550 Revolvers 1551 à 1559 Fusils et carabines 1610 Fil en cuivre doré ou argenté 1619. Boucles ou fermoirs dorés ou argentés 1621 Eperons dorés ou argentés l'623 Mors dorés ou argentés 1625 Etriers dorés ou argentés 1627 Articles pour voitures dorés ou argentés 1629 Quincaillerie dorée ou argentée ^ 1639 Lampes ou lanternes dorées ou argentées 1641 Lampes ou lanternes dorées ou argentées l 1648 Lustres ou suspensions 1649 Lustres ou suspensions ? ARTICLE DE LUXE Peo'agraphe ,. 1651 Cloches, timbres, grelots, gongs. 1706 Articles en nickel dorés et argentés ^ ( - 1711 Effets de table aluminium dorés '1717 Peignes de poche dorés ou argentés 1737 Eperons étain dorés ou argentés 1739 Mors étain dorés ou argentés 1741 Etriers étain dorés ou airgentés 1743 Articles étain pr. voitures et harnais dorés ou argentés 1745 Quincaillerie étain dorée ou argentée 1748 Articles en étain non dénommés dorés ou argentés 2306 Parfums 2309 Eaux de toilette et lotions 772 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Paragraphe 2310 Sels aromatiques 2311 Musc 2312 Huiles pour cheveux etc. 2313 Cosmétiques, fards, etc. 2315 Crème de toilette 2316 Pilules et pastilles 3520 Broderies et entrendeux 4105 Filets pour cheveux en lin 4107 Hamacs en lin 4109 Cordons pour montres et lunettes 4110 Glands et cordons 4201à4427 Tissus de lin ■ , 4428 à 4500 Articles manufacturés tels que vêtements de lin etc. 5021 à 5100 Laine et ses manufactures 6001 à 6200 Soie et ses manufactures . 7016 Albums pour dessins reliés en cuir, soie et matière fine 7036 Livres reliés en cuir, soie et matière fine 8003 à 8005 Bois fins Meubles en bois fin 8035 Comptoirs et bars en bois fin pour magasins et cafés 8035—8037 Billlards et table pour poule 8045—8046 Boîtes et étuis à bijoux 8087—8091 Fume-cigares et fume-cigarettes avec partie en ma- tière fine 9023—9026 Peaux et cuir de caïman, serpent, chamois, parchemin, peaux dorés et bronzés 9041 etc. Souliers en chamois 9101 etc. Plumes ornementales 11106 Autos f 12010 Saucissons 12015 Jambons - 12303- -12304 Cognac 12307 Gin ' 12308- -12309 Whisky 12312- -12313 Vins fins 12315 Champagne j 12419 Fromage fins 13007 Pneus pour autos 11015 Frigidaires électriques - BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARTICLES DE PREMIERE NECESSITE 24 Ciment 32 Plâtre 210 Kérosène 211 Gazoline 323 Assiettes 430 Verres à boire 436 Lampes 1403 Barres de fer 1439 Clous 1448 Plumes à écrire ARTICLES DE PREMIERE NECESSITE Paragraphe 1471 Rasoir 1452 Aiguilles 2004 Gommes 2101 Soufre 2104 Acide carbonique 2125 Produits chimiques 2126 Médicaments 2206 Huile de palme et de coco 2206 Huiles végétales 2301 Savon commun pour lessive et lavage 2402 Encre à écrire 2403 Encre pour imprimerie 2405 Crayons 2416 Cirages 2424 Peintures 2503 Colle forte 2514 Allumettes en bois •■ 3530 Mèches pour lampes 3560 Chemises, caleçons (coton) 3563 Bas, chaussettes (coton) 3581 Mouchoirs de coton 3645 Articles pr, pansements, gaze, coton absorbant 3647, Sacs ou poches, pour le sucre, le coton, etc. 3648 Toile ou ruban adhésifs 7023 Papier à emballage 7037 Papier à écrire 8002 Bois de construction 8004 Bois de construction 773 ., 774 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1)1020 Thermomètre 11023 Balances 11027 Soufflets 11034 11035 Machines à coudre W1104 Camions 11123 Corbillards 12103 Farine de froment 12420 Beurre 12421 Beurre succédané 12423 Lait conservé 12441 Levure 13007 Pneus en caoutchouc pour camion ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabiilité Publique; Considérant qu'il y a ilieu d'assurer les frais de voyage et autres de la Délégation Haïtienne chargée de représenter le Gouvernement aux cérémonies de prestation de serment du nouveau Président de la Ré- publique de Cuba; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis^écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté- rieures un crédit extraordinaire de Gdes 75.000 00 pour frais de vo- yage et autres de la Délégation Haïtienne chargée de représenter le Gouvernement aux cérémonies de prestation de serment du nouveau Président de la République de Cuba. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 775 Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, dhacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Portnau-JPrince, le 28 Septembre 1948, An 145e de Tlndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Tfavail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN SERVICE DU PROTOCX>LE Remise des lettres de créance de S. E. M. Etrnîio Edwards Bello, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Nation Chi- lierme. Son Excellence M. Eniilio Edtwards Bello, à l'audience solennelle du Vendredi 24 Septembre 1948, a remis à Son Excellence Monsieur le Président de la République, les documents qui l'aocréditent auprès d'Epié, en qualité d'x^mbassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Nation Chilienne. Port-au-Prince, le 27 Septembre 1948. * LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84, 115 et 116 de la Constitution; Vu l'article 50 de la loi du 19 'Septembre 1937 sur l'organisation des Communes; Considérant que l'Administration Communale du Cap-Haïtien a soumis un projet de travaux urgents d'urbanisme et de sanitation dont l'aménagement du «QUAI ADHEMAR AUGUSTE»; 776 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que les disponibilités de sa caisse ne permettant pas à cette Administration Communale d'entreprendre des travaux sur une aussi grande échelle, elle a sollicité du Gouvernement T^utorisa- tion de contracter à la B.N.R.H un emprunt de G. 125.000.00; Considérant que le remboursement par annuité tel qu'il es't agencé dans le contrat d'em.prunt permettra à cette Administration de faire fonctionner ses services essentiels et de rémunérer régulièrement les Membres de son personnel; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — 'L'Administration Communale du Cap-Haïtien est au- torisée à contracter à la B.N.R.H. un emprunt de Gdes. 125.000.00 pour des travaux d'urbanisme et l'aménagement du «QUAI ADHE- MAR AUGUSTE» Article 2. — ^Cet emprunt est remboursable par annuité et dans les conditions stipulées dans le contrat dont copie est annexée à la pré- sente Loi. Article 3. — Cette présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets4ois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera pulbliée et exécutée à là diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU L«s Secrétaires: Dr. F. moïse, D. MICHEL, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 777 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de 1? République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secréj:aire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: « CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84, 115 et 116 de la Constitution; Vu l'article 50 de la loi du 119 Septembre 1937 sur rorganisation des Communes; Considérant que l'Administration Communale du Cap-Haïtien a soumis un projet de travaux urgents d'urbanisme et de sanitatiori dont l'aménagement du «Quai Adhémar Auguste»; Considérant que les disponibilités de sa caisse ne permettant pas à cette Administration Communale d'entreprendre des travaux sur une aussi grande échelle, elle a sollicité du Gouvernement l'autorisation de contracter à la B.N.R.H- un emprunt de Gdes. 125.000.00; Considérant que le remboursement par annuités tel qu'il est agencé dans le contrat d'emprunt permettra à cette Administration de faire fonctionner ses services essentiels et de rémunérer régulièrement les Membres de son personnel; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances; 773 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé • Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article ler.^ — ^Sont et demeurent adoptées, pour sortir leur plein et entier effet, les clauses et conditions contenues dans le Contrat ci- annexé, passé entre la Commune du Cap-Haïtien, représentée par Messieurs Alcide B. Narcisse (Magistrat) et Jn^Pierre Monpoint et Guililaume B. Pérard (Assesseurs) agissant comme Président et Membres de TAdministration, d'une part, et la Banque Nationale de la Répulblique d'Haïti représentée par son CoiPrésident et Directeur Général Monsieur Gaston Margron, agissant en vertu d'une décision du Conseil d'Administration de la dite Banque, d'autre part, lequel Contrat, remboursable par annuités et dans les conditions qui y sont stipulées, se rapporte à un emprunt de Gdes. 125.000.00 que le Gou- vernement autorise l'Administration Communale du Cap-Haïtien à contracter à la Banque Nationale de la République d'Haïti pour des travaux d'urbanisme et l'aménagement du «QUAI ADHEMAR AU- GUSTE», avec une modifiication apportée au dit Contrat en son ar- ticle 1er. qui prend la rédaction suivante: «Article 1er. — ^Pour les fins d'utilité publique désignées dans la loi du 8 Septembre 1948 La Banque Nationale de la Répulblique d'Haïti consent à la Com- mune du Cap-Haïtien un prêt de CENT VINGT MILLE GOUR- DES (Gdes. 125.000.00). — A la signature du présent Contrat et après l'approbation du Conseil des Secrétaires d'Etat ci-d€ssous pré- vue, cette valeur sera versée à un compte spécial au nom de la Com- mune du Cap-Haïtien qui pourra en disposer suivant ses besoins par dhèques signés du Receveur Communal et contresignés par le Prési- dent de l'Administration». , Article 2. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décretsnlois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'E-' tat de l^Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-auJ*rince, le 7 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Di. F. MOÏSE, ' M. DENIZARD, a. i. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 779 Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septemibre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi cindessus soit revêtue du Sceau de la République, impri'mée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEx;onoinie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE CONTRAT ENTRE LES SOUSSIGNES: 1. — ^La Commune du Cap-Haïtien, d'une part, représentée par Mes- sieurs ALCIDE B NARCISSE (Magistrat) et JN-PIERRE MOM- POINT et GUILLAUME B. PERARD (Assesseurs), agissant comme Président et Membre du Conseil, en vertu de: a) la loi du 8 Septembre 1948 autorisant l'Administration Com- munale du Cap-Haïtien à contracter un emprunt de CENT VINGT CINQ MILLE GOURDES (Gdes. 125.000.00) pour être employé aux besoins de cette Admlinistration et à Fexécution de certains tra- vaux nécessaires. b) et de la décision de la Commi'ssion Communale en date du 16 Juillet 1948, annexée aux présentes; 2. — Et, d'autre part, la Banque Nationale de la République d'Haïti représentée par son Co-Président et Directeur Général, M. Gaston Margron, agissant en vertu d'une décision du Conseil d'Administra- 780 BULLETIN DES LOIS ET ACTES tion de la dite Banque en date du 7 Septembre 1948 également an- nexée au présent contrat. IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT: Article 1er. — ^Pour les fins d'utilité puiblique désignées dans la loi du 8 Septembre 1948, la Banque Nationale de la République d'Haïti consent à la Commune du Cap-Haïtien un prêt de CENT VINGT CINQ MILLE GOURDES (G. 125.000 00). A la signature du pré- sent contrat, et après l'approbation du Conseil des Secrétaires d'Etat ci-dessous prévue, cette valeur sera versée à un compte spécial au nom de la Commune du Cap-Haïtien qui pourra en disposer suivant ses besoins par chèques signés du Receveur Communal et contresi^ gnés par le Président du Conseil. Article 2. — ^^Cet emprunt sera productif d'intérêts à raison de 6% l'an et son remboursement est garanti par le produit net des recettes de la Commune telles que ces recettes sont versées à la Banque ac- tuellement par le Service des Contributions chargé du recouvrement des recettes communales. Article 3. — Il sera remboursable par des mensualités comme indi- qué au tableau des amc|rtiissements annexé aux présentes. Article 4. — L'Administration Générale des Contributions prélèvera par priorité chaque mois, sur les recettes encaissées pour compte de la Commune du Cap-Haïtien, les valeurs indiquées au sus-dit tableau d'amortissement qui seront automatiquement versées à la Banque Nationale jusqu'à complète extinction de la dette. Article 5. — Si pendant la durée de cet emprunt les recettes ga- gnées sont insuffisante?, pour assurer le fonctionnement des services essentiels de la Commune et le paiement des amortissements de sa dette envers la B.N.R.H. l'Administration Communale sera tenue de suppléer à ce manque de fonds en tirant sur ses réserves. Dans le cas où ces réserves seraient inexistantes ou insuffisantes, elle s'en réfé- rera au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, aux fins utiles, conformément à l'article 49 de la loi du 16 Septen^bre 1937. Article 6. — ^La Commune du Cap-Haïtien prend l'engagement for- mel de ne porter aucune modification à son budget tel qu'il aura été arrêté, voté et approuvé conformément à rartiole 45 de|la loi du 16 Septembre 1947 pour l'exercice 1948-\1949. Une copie du dit Budget est annexée aux présentes. La Commune s'engage, en outre, à n'envisager aucune augmenta- tion dans ses budgets subséquents à moins que les recettes effective- I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 73 J ment perçues de l'exercice précédent n'établissent clairement la pos- sibilité d'une telle augmentation. L'Augmentation envisagée ne pour- ra, cependant, en aucun cas dépasser l'excédent des recettes ainsi établi. Article 7. — ^Le présent contrat sera approuvé par le Conseil des Secrétaires d'Etat et avis de cette approbation donné tant aux par- ties contractantes qu'à l'Administration Générale des Contributions. Article 8. — L 'Administration Communale se réserve le droit de rembourser le dit emprunt en totalité, à n'importe quel moment que ses ressources le permettront moyennant un préavis d'un mois au Conseil d'Administration de la BN.R.H. F^it à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1948. Jn. Pierre MOMPOINT Alcide B. NARCISSE Assesseur Magistrat Communal Guillaume B. PERARD Gaston MARGRON Assesseur Approuvé: ' Conseil d'Administration de la Banque Nationale de la Républi- que d'Haïti. Pour approbation: ' Le Ministre de l'Intérieur: Georges HONORAT Pour copie conforme: Le Secrétaire-Général des Archives du Sénat: Dr. Paul NICOLAS. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu le Décret-Loi du 27 Septembre 1944 sur les Règ'lements des Services Hydrauliques; Considérant qu'il y a lieu d'apporter des améliorations importan- tes aux réseaux des Services Hydrauliques dans plusieurs Villes de la République; 782 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant quà cet égard, il convient de modifier les articles 10 et 11 du Décret-Loi du 27 Septembre 1944; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Artidle 1er. — L'article 10 du Décret^^oi du 27 Septembre 1944 sur les Règlements des Services Hydrauliques est modifié comme suit: «Le tarif sera appliqué conformément au tableau ci-idessous: TARIF pour usages domestiques pour bâtiment d'exploitation et jardin de rapport 5 ^ K .t: "-a Prise donnant droit à un robi net de 1/4 et . ^" 4.00 18.00 0.50 15.00 35.00 1.50 à 2 robinets de 14 et 5/^" 5.00 18.00 0.50 15.00 . 35.00 150 à 3 robinets de i4et>4" 6.00 18.00 0.50 15.00 35.00 1.50 Prise donnant droit à 3 robi- / nets de 3/4"... 12 00 3'6.00 1.00 35.00 90.00 3.00 de (1" 20.00 50.00 2.00 54.00 150.00 6.00 de 1^"...- 40.00 80.00 4.00 100.00 230.00 12 00 Rétablissement après suppression sur demande G. 200 Réparations et montage de robinets G. 0.50 Pour une prise d° diamètre supérieur à 1^ pouce, le Tarif sera fixé par la Direction sans qu'il soit cependant inférieur, pour -usages domestiques, à G. 50.00 pour taxe-initiale et G. 100.00 pour pompe à moteur; et, pour bâtiment d'exploitation et jardins de rapport, à G. 150.00 pour taxe Initiale et G. 280.00 poux pompe à moteur BULLETIN DES LOIS ET ACTES 783 Article 2. — ^L'article 11 du Décret-Loi du 27 Septembre 1944 sur les Règlements des Services Hydrauliques est modifié comme suit: «Toute installation comportant uij réservoir ou un bassin d'une capacité supérieure à 6 mètres cubes et pouvant servir à d'autres fins que celles de distribution des conduites de puisage est sujette à une taxe additionnelle établie comme suit: lo) Pour chaque mètre cube et fraction au-dessus de 6 et jusqu'à 10 mètres, quarante centimes; 2o) de 10 à 20 mètres cubes, soixante-dix centimes par mètre cube et fraction; 3o) au-idessus de 20 mètres cubes, quatre-vingt-dix centimes par mètre cube et fraction. Artidle 3. — iLa présente Loi abroge toutes lois, toutes dispositions de lois, tous décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, diacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Août 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, D. MICHEL, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-des'sus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE yg4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution: Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la Loi du 23 Décembre 1925 relative à l'acquisition par l'Etat de propriétés immobilières; Considérant qu'il y a lieu d'acquérir pour compte de l'Etat Haïtien 2.997 hectares 96 centiares de terre dans le Département de l'Ar- tibonite pour en faire la distribution gratuite aux paysans de la ré- gion; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévifes à cette fin au budget de la République et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article ler. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à faire l'acquisition pour compte de l'Etat Haïtien d'une étendue de terre située au Bas de l'Artibonite de la contenance de 2.997 hectares 96 centiares qui devront être distribués gratuitement aux paysans de cette région. Article 2. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit extraoridinaire de Onze Mille Six Cent Dix Neuf Gourdes Soixante- Cinq Centimes (G. 11.619.65) destinées à cette acquisition. Article 3. — ^Les vcies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 4 — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 785 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septembre 1948, An r45e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID , Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de 1?. Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de couvrir les frais d'aménagement du Palais National; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en couis et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics, un crédit extraordinaire de CINQUANTE QUATRE MILLE QUA- TRE CENTS GOURDES (Gdes. 54.400.00), pour les frais d'aména- gement du Palais National. Artidle 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. É Article 3. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Fiinances, chacun en ce qui le concerna. 7®6 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à PortHau-Prince, le 29 Septembire 1948, An 145e de ritidépendanice. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN (Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultssc EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu ^article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'aux termes d'un accord intervenu entre le Gouver- nement des Etats-Unis et celui d'Haïti, le navire «SAVANNAH» qui avait été donné à bail à notre pays durant la guerre devait faire re- tour au Gouvernement Américain; Considérant que ce dernier, en exécution des dispositions du «Sur- plus Property Act», a pioposé au Gouvernement Haïtien de lui céder le dit navire pour une valeur de TRENTE MILLE GOURDES; Considérant qu'il convient de faire cette acquisition pour les be- soins du Service des Gandes-Côtes d'Haïti; ^ Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er- — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de TRENTE MILLE GOURDES (G. 30.000.00) en BULLETIN DES LOIS ET ACTES ygy vue de l'acquisition du navire SAVANÏNIAH que le Gouvernement Américain consent à céder à l'Etat d'Haïti. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disr ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera puiblié et exécuté À la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Parlais National, à Port-'au-Prinoe, le 1er. Octobre 1948, An 145 e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la ÎJétense Nationale: GEORGES HONORAT- N Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE AT? K ETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu raTtide 84 de la Constitution; ' Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a li'eu de faire raoquisition de matériel roulant destiné au service du Département de l'Intérieur; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d*Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article ler-— ^11 est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 82.311.25 pour l'acquisition de matériel rou- lant destiné à assurer le service du dit Département. 788 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ArtiO^e 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Artitle 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Octobre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Natibnale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Searétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Eklucation Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE ARRETE L'Administration Communale de Port-au-Prince. Vu le Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur l'Organisation des Communes; Considérant que le sieur Oswald J- BRANDT de nationalité an- glaise par les nombreuses industries qu'il a montées en Haïti a beau- coup contribué au développement de l'économie nationale; Considérant d'autre part que le sieur Oswald J. BRANDT a tou- jours donné les témoignages les plus probants de sa grande sympa- thie pour le peuple haïtien; Considérant que le sieur Oswald J. BRANDT a eu de nombreux gestes de générosité et de dévouement envers le peuple haïtien; Qu'il est donc juste de lui marquer notre reconnaissance; Arrête: Article 1er. — ^Le sieur Oswald J. BRANDT est déclaré «Citoyen Honoraire de la Ville de Port-au-Prince» BULLETIN DES LOIS ET ACTES 789 Article 2. — Après avoir été approuvé par la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le présent arrêté sera exécuté à la diligence de l'Ad- ministration Communale de Port-au-Prince. Fait à l'Hôtel de Ville, ce jourd^hui Neuf Juin 1948.^- Le Président de la Commission Communale: ANDRE LOUIS Les Membres: LEONCE QUALO, FERNAND MAGLOIRE Vu et approuvé: Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur- GEORGES HONORAT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Charles Henri Gergères, le dit sieur est mé en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 21 Septembre 1948. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con- tributions; Vu le Décret-loi du 2 Mai 1942 sur l'impôt sur le revenu, modi- fié par celui du 13 Août de la même année; Vu la loi du 6 Septembre 1948 complétant la dite Législation en généralisant l'impôt sur le revenu; Considérant quil y a lieu de prendre l'arrêté prévu par l'article 12 de la dite Loi; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Econo- mie Nationale, du Commerce et de la Justice; Arrête: Article 1er.— DU REVENU GENERAL.— L'impôt prévu par le décret4oi du 2 Mai 1942 modifié par celui JÇQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES du 13 Août de la même année et complété par la loi du 6 Septembre 1948 est établi sur le montant total du revenu, sous réserve des dis- positions ci-après. Les bénéfices des Sociétés Commerciales et Industrielles seront traités comme des dividende^, en ce qui a trait à leur répartition entre les associés. Ils ne feront donc pas partie du revenu individuel dels dits associés- L'impôt s'applique notamment à l'ensemble des entreprises de l'expiloitant dans le pays et est établi au siège de la Direction des Entreprises ou au lieu du principal étalblissement. Pour le calcul de l'impôt, les succursales, les entreprises de diverses natures du con- tribuaible et son établissement principal dans le pays seront en con- séquence groupés. Les salaires des associés feront partie de la masse générale de leurs revenus individuels, confortmément à l'article 7 de la loi du 6 Septembre 1948. Le commerçant ou l'inidustriel travaillant seul tombe dans le droj commun. Article 2.— DELAI POUR LA DECLARATION DE REVENU EN MATIERE DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMER- CIAUX,— a) Base forfaitaire. — ^L'Administration Générale des Contributions est autorisée à émettre comme ci-devant des bordereaux calculés sur la base forfaitaire. Les valeurs ainsi perçues seront considérées comme des cautions et traitées comme il est prévu à l'article 11 de la loi du 6 Septembre 1948. b) Base de bilan. — Conformément à l'article 5 du décret-loi du 2 Mai 1942, modifié par celui du 13 Août de la même année, les so- ciétés anonymes devront faire la déclaration de leur bénéfice net et faire parvenir au Burepu de l'Administration Générale des Contribu- tions le plus proche de leur siège ou principal établissement leur bir lan et l'état de leurs profits et pertes, le tout dûment certifié sincère, (fans les quatre-vingt-dix jours qui suivront la date de la clôture de leur année financière- Les individus, associations, compagnies et en- treprises sociétaires et individuelles quelconques appelés à payer sur la base du bilan, de\'"ront faire la dite dédlaration appuyée des mêmes pièces, quatre vingt dix jours au plus tard après la réception de la lettre recommandée de la Direction Générale des Contributions mentionnée au premier alinéa de l'article 6 du dit décret-loi, leur demandant la présentation de leurs pièces. BULLETIN DES LOIS ET ACTES jg^ En cas d'impossibilité matériellle de soumettre les documents re- quis dans le délai imparti, et sur demande du contribuable, le Secré- taire d'Etat des Finances pourra accorder un délai additionnel n'ex- cédant pas soixante jours aux associatiions, compagnies, sociétés ano- nymes et entreprises sociétaires ou individuelles quelconques dont le siège social ou principal établissement est à rétranger. Article 3.— DES DEPENSES DEDUCTIBLES ET NON DE- DUCTIBLES EN MATIERE D'IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.— Les dépenses non déductibles, notamment l'impôt sur le revenu, et les dépenses déductibles résultent des artidles 3, 4 et 5 de la loi du 6 Septembre 1948 et des stipulations de l'article 8 du décret-loi du 2 Mai 1942 modifié par celui du 13 Août de la même année qui ne sont pas contraires aux dispositions de la dite loi du 6 Septembre 1948. L'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ne donne pas lieu aux déductions prévues aux alinéas a), b) et c) de l'article 3 de la loi du 6 Septembre 1948, lesquelles sont réservées au revenu itn- dividuel. Tout contribuable (commerçant, industriel ou particulier) pourra réinvestir ou placer en constructions en Haïti, sous forme de pay- roUs, de matériaux du pays ou de matériaux importés ayant acquitté des droits de douane, la .moitié de ses profits annuels sans avoir à payer d'impôt sur cette partie de ses profits ainsi réinvestis ou placés dans le pays. Cette déduction, prévue par l'alinéa d) de l'article 3 de la loi du 6 Septembre 1948 sur l'impôt sur le revenu, et celle de l'alinéa e) du même article ne sont pas cumulatives. Cette déduction est soiunise aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent à l'a- linéa e). Dans le cas spécial de l'alinéa e) de l'article 3 de là loi du 6 Sep- tembre 1948, la déduction ne sera accordée que si le réinvestissement a été précédé d'un avis donné à l'Administration Génêraîe des Con- tributions et si les ^avaux et acquisitions . constituant ce réinvestis- sement ont été effectués sous le contrôle direct de la dite Adminis- tration assistée du Service compétent de l'Etat. De plus l'opération de réinvestissement, avant d'être entreprise, devra a^oir été agréée par les Départements des Finances, de l'Agriculture et, le cas édhéant, des Travaux Publics, appert devis détaillés. 7^2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 4 —DELAI POUR LA DECLARATION ET LE PAIE- MENT EN MATIERE DE REVENU INDIVIDUEL.— La déclaration du revenu individuel sera faite au Bureau des Con- tributions le plus proche au plus taird le 31 décembre de chaque an- née fiscale pour l'année fiscale précédente. Le montant de l'impôt sera, en même temps que cette déclaration, remis au Bureau des Contributions contre reçu. . La déclaration comportera une déduction d'impôt résultant des perceptions à la source effectuées sur les salaires par le patron. Article 5.— PERCEPTION DE L'IMPOT A LA SOURCE SUR LES SALAIRES.— Dès le mois d'Octobre 1948, un douzième de l'impôt dû par les fonctionnaires et employés de l'Etat en raison de leurs salaires sera prélevé chaque mois, sur leurs appointements, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 6 Septembre 1948. En vertu des stipulations du même article, ce prélèvement sera effectué dès le mois d'Octobre 1948 par tout patron sur le salaire des employés pour être versé au plus proche Bureau des Contributions, accompa- gné d'un état signé du patron, au plus tard le 15 du mois suivant celui pour lequel le salaire est payé. Les boni et étrennes seront por- tés sur l'état soumis le 15 au plus tard du mois qui suivra celui du- rant lequel ils ont été payés. L'acquittement de l'imjpôt sur le total des étrennes ou boni se fera en même temps que la présentation de cet état. L'état mensuel accompagnant le versement, par le patron, de l'im- pôt sur les salaires devra comporter notamment les indications sui- vantes, concernant chaque salarié: lo) Nom et prénom 2o) Adresse 3o) Total du salaire annuel 4o) Total des déductions personnelles 5o) Salaire mensuel imposable 6o) Montant de l'impôt retenu à la source pour le mois sur le sa- laire. L'état indiquera en outre le total des valeurs ainsi retenues sur le salaire de tous les employés pour le mois- A l'expiration de toute année fiscale, le patron remettra à rem- ployé un reçu détaillé couvrant les prélèvements faits sur son salaire et référant aux versements effectués au Trésor Public. Si l'Employé .il BULLETIN DES LOIS ET ACTES 793 cesse de travailler pour le patron avant l'expiration de l'année, le reçu lui sera remis le jour où il recevra son dernier salaire. L'Etat et les Communes sont dispensés de la remise du reçu à l'employé sauf au cas où cesse le travail du dit employé en cours d'exercice. En vue du prélèvement mensuel prévu au présent article, chaque employé remettra en double à son patron, avant de recevoir son pre- mier salaire de l'exercice, une déclaration d'impôt sur les salaires,"dû- ment datée et si'gnée de lui, comportant les déductions auxquelles il a droit en vertu des alinéas a), b) et c) de l'article 3 de la loi du 6 Septembre 1948. Le patron gardera l'un des doulbles et transmettra l'autre à l'Ad- ministration Générale des Contributions en même temps que les valeurs perçues. Des formules de déclaration seront mises gratuitement à la dis- position des contribuables par l'Administration Générale des Contri^- butions. Chacun des Dépaitements et Bureaux Publics enverra dès la pu- blication du présent Arrêté au Département Fiscal de la B.N.R JI. en vue de la préparation des feuilles d'émargement une liste des re- tenues mensuelles à opérer du chef de l'impôt sur les salaires bruts. Cette liste, divisée par comptes, sera dressée par ordre aDpihabé- tique d'employés et comportera l'indication des fonctions et des montants à retenir pour l'impôt, en face des noms- Le montant de toute retenue du chef de l'impôt sur les salaires sera indiqué sur l'état d'émargement par le Service qui l'aura pré- paré. Tout avis de nomination ou d'augmentation dressé à partir du premier Octobre 1948 comportera l'indication de la retenue men- suelle à opérer du chef du dit impôt. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus, chacun des Départements et Bureaux Publics devra expédier à l'Administration ,Générale des Contributions, le premier Octobre de chaque exercice, les déclarations de ses employés, de la même manière que les pa- trons. Les changements survenus en cours d'exercice dans le person- nel entraîneront l'expédition de nouvelles déclarations à la dite Ad- ministration. Le montant de l'impôt sur le revenu d'Octobre 1948 et de tout autre mois sera soustrait lors du visa des feuilles d'escompte. 794 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 6.— DES DEDUCTIONS EN MATIERE DE REVENU PROFESSIONNEL.— Sont déductibles les dépenses professionnelles notamment les dé- bours inhérents au fonctionnement des bureaux, officines, études, cliniques, etc. du contribuable. Article 7.— DU TARIF DE L'IMPOT SUR LE REVENU. Le tarif de l'impôt sur le revenu tant sur la base forfaitaire et sur la base du bilan que pour le revenu individuel est prévu par l'article 6 de la loi du 6 Septembre 1948, compte tenu des dispositions tran- sitoires ci-après- Article 8.^I>ISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT L'IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COM- MERCIAUX.— Si l'état de profits et pertes et le bilan couvrent une année finan- cière prenant fin avant le 1er. Octobre 1948, le tarif, les montants déductibles et non déductibles seront ceux qvii sont prévus par le dé- cret-loi du 2 Mai 1942, modifié par celui du 13 Août de la même année. Si l'année financière commencée durant le précédent exercice prend fin le 1er. Octobre 1948, ou postérieurement, les montants dé- ductibles et non déductibles seront déterminés pour l'année finan- cière entière une première fois selon les dispositions de rartiole 8 du décret-loi du 2 Mai 1942 modifié par celui du 13 Août dé la même année et une deuxième fois conformément à l'artide 3 du présent arrêté. Le calcul de l'impôt s'effectuera d'abord suivant le tarif d« 1942 pour l'année financière entière traitée selon les principes de 1942, puis suivant le tarif de 1948 pour l'année financière entière traitée selon l'arti'cle 3 du présent arrêté. La proportion du nombre de jours de chacune des 2 périodes de l'année financière entière sera établie par rapport à 365 jours. La première proportion s'appliquera au premier montant d'impôt ainsi déterminé sur une base annuelle et la seconde au deuxième. Article 9. — ^Le présent Arrêté entrera en vigueur le premier Oc- tobre 1948. Il sera publié et exécuté à la diliigence des Secrétaire» d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, du Commerce et de la Justice, chacun en ce qui le concerne- Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Octobre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat. de la Justice: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire» d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE à BULLETIN DES LOIS ET ACTES 795 SBCRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice aivise le pulslic que d^aiprès les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Georges Théodore MUN- RO, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la loi. Port-au-Prinœ, le 2 Octobre 1948. * * * Le Département de la Justice avise le pulblic que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle France PROSPERI, 4a dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine. En ronséquence, elle est haïtienne, conformément à la LoL Port-aoï-^rince, le 5 Octdbre 1948. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les lois des 6 Juil/et 1935 et 23 Avril 1940 sur la retraite et la pension militaires; Vu le Décret-Loi mcdificatif du 27 Juillet 1944; Vu la Loi du 28 Mars 1947 sur l'Armée d'Haïti; Vu la Loi du 28 Mai 1948 augmentant la solde des Officier:? de l'Armée d'Haïti; Vu la Loi du 23 Août 1948 sur la pension; Considérant que Madame Veuve Lélio CLERMONT, épouse lé- gitime de feu Lélio CLERMONT, de son vivant Adjudant dans l'Ar- mée d'Haïti, remplit les conditions requises par la Loi pour bénéfi- cier de la moitié de la Pensi'on que recevrait son mari, si de son vi- vant, il avait été mis à la retraite; Arrête: Article ler. — Est approuvée la liquidation à la somme de CENT DIX-HUIT GOURDES SOIXANTE QUINZE CENTIMES (G. 118.75) par mois, à partir du 1er. Octobre 1948, de la pension de la dite Veuve Lélio CLERMONT. 796 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2- — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse des Pensions de l'Armée d'Haïti, ci-devant Garde d'Haïti, au béné- fice de Madame Veuve Lélio CLERMONT. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera puiblié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Octobre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; • Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais de voyage, de trous- seau et autres d'un Officier de l'Armée d'Haïti qui se rend aux Etats- Unis en vue de bénéficier d'une bourse d'études; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rintérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de QUATRE MILLE GOURDES (G. 4.000.00) pour les frais de voyage, de trousseau et autres d'un Officier de l'Armée d'Haïti qui vient de bénéficier d'une bourse d'études aux Etats-Unis. Artidle 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seroiit tirés des dis- ponibilités dti Trésor Public. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 797 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Octobre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES PONORAT Le Secrétaire d'Etat des Financés et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes a. i.: GEQRGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique a. i.: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'État de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur 1^ Budget et la Comptabilité !t*ublique; Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département des Travaux Publics en mesure de payer le combustible employé pour faire lonc- tionner l'Usine électrique des Gonaïves; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il esit urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics in crédit extraordinaire de Gdes. 12.000.00 pour le paiement du ombustible employé pour faire fonctionner l'Usine électrique des aonaïves; Article 2.-^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- )onibilités du Trésor Public. 798 fiULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-.Prince, le 9 Octobre 1948, An 145e de llndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat do l'Education Nationale et de la Santé Publique a. i, CARLET R. AUGUSTE A T? H E T E ^ DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptaibilit^ Publique; Considérant que là disette alimentaire qui sévit à Marbial et dans les environs a profondément atteint les populations de ces régions et qu'il y a lieu pour le Gouvernement de leur venir en aide; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget , de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de rAgricUlture un crédit extraordinaire de Gdes. 13.690.00 pour acquisition de vivres alimentaires et autres devant être distribués aux populations de Marbial et des environs, victimes de disette. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 79g Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit sçront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Octobre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: . . f Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du .Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et (}e la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique a. i.: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE * Vu l'article 61 de la Constitution; Vu les lois du 25 Février 1924 créant le Tribunal de Paix de la Section Est et celle du 7 Septembre 1948, prévoyant une nouvelle délimitation de la Ville de Port-au-iPrince par suite de la création du 4ème Tribunal de Paix de cette Ville; Vu l'Arrêté du 13 Mars 1942 délimitant les zones de juridiction de chacun des Tribunaux de Paix de la Capitale; Considérant qu'en raison de l'extension de la Ville de Port-au- Prince, il a été reconnu nécessaire un quatrième Tribunal de Paix; Qu'un nouvel aménagement de ces Tribunaux est indispensable fCt qu'il convient de préciser, par une délimitation conforme, les zones juridictionnelles de chacun des Tribunaux de Paix de Port-au- Prince: 800 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — ^La zone soumise à la juridiction du Tribunal de Paix de la Section Nord de Port-au-Prince comprend la portion Nord et Nord-Est de la Capitale et sa banlieue, limitée par une ligne qui renferme: a) Le côté Nord de la Rue Enélus Robin jusqu'à son intersection avec la Rue Monseigneur Guilloux: b) Le côté Ouest de la Rue Monseigneur Guilloux depuis la rue Enélus Robin JLisqu'à la rue Férou; c) Le côté Nord de la rue Férou entre la rue Monseigneur Guil- loux et la rue Geffrard; d) Le côté Ouest de la rue Geffrand entre la rue Férou et la rue Borgella; e) Le côté Nord des Rues Borgella, du Poste-Marchand et l'Ave- nue Pouplard- Dans cette zone sont comprises également les sections rurales sui- vantes: Première et deuxième des Varreux, Croix-des-Missions, St- Martin, Delma. Article 2. — La zone soumise à la juridiction du Tribunal de Paix de la Section Sud de Port-au-Prince comprend la zone limitée par: a) Le côté Sud de la Rue Enélus Robin jusqu'à la^ rue Monsei- gneur Guilloux; b) Le côté Ouest de la rue Monseigneur Guilloux depuis la rue Enélus Robin; c) La Section de Martissant. Article 3. — ^La zone soumise au 4èm*e Tribunal de Paix siégeant, à» Carrefour comprend les sections rurales suivantes: Bizoton, Thor, Rivière Froide, Morne-à-Bateau, Carrefour, Grande Rivière Cou- peaud, Taïfer, Procy, Morne Chandelle No. 1, Corail, Thor, Berly, Malanga, Plateau Dufrenay, Laval Bouvier. Article 4. — ^La zone soumise à la juridiction du Tribunal de Paix de la Section Est de Port-au-Prince comprend toute la portion E^t de la Ville et sa banlieue non soumise à la juridiction des troiis autres Tribunaux. Dans cette zone sont comprises également les sections suivantes: la troisième et la quatrième sections de Bellevue, Turgeau, Morne l'Hôpital. Article 5. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. BULLETIN DES LOIS ET ACTES gQJ Donné au Palais National, à Port-au-'Prince, le 9 Octobre 1948, An 145e de l'Indépendance- DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 2, 5, 8, 2ème alinéa et 24 de la loi du 20 Août 1948 sur la pension civile; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Financés; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; f Arrête: Article der. — ^Est approuvée la liquidation des pensions ci-après désignées, s'élevant ensemble à la somme de MILLE GOURDES (Gdes. 1.000.00) par mois, savoir: Gde& lo. Lélio JOSEPH, ancien Secrétaire d'Etat de llntérieur 500.00 2o. Eugène GARDER E, ancien Sous-Chef de Service des Ordonnancements et Mandatements au Dépatrtement des Finances 250.00 3o. Les Mineurs Joseph Jacques Piou né le 21 Octobre 1933, Louis Edouard Piou, né le 12 Février 1935, Jn-Baptiste Raymond Piou, né le 27 Août 1936, Marie Gizette Piou, née le 28 Mai 1938, Rose Viviane Piou née le 31 mars 1944, aux droits de feu leur père Edouard Piou, ancien Député du Peuple 25000 Article 2. — ^Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi sur la matière. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-auwPrince, le 8 Octobre 1948, An 145e de l'Indépendanca DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN OQ2 . BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la Loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con- tributions; Vu la Loi du 8 Septembre 1948, créant une taxe interne de 5 sur les articles qui ne sont pas de première nécessité, de 10% sur les artitcles de luxe, et de 10% sur les boissons, repas et autres con- sommations débitées dans les cafés, hôtels et restaurants; Cpnsiidérant qu'il y a lieu de prendre un Arrêté pour réglementer l'application de cette dernière Loi; Sur le rapiport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie Nationale et du Commerce; Arrête: I I Article 1er. — La taxe interne de 5% sur les articles qui ne son' pas de première nécessité et de 10% sur les articles de luxe, prévue par rarticle 1er. de la Loi du 8 Septemlbre 1948 ne sera perçue que sur les ventes consenties aux consommateurs. Article 2. — Tout individu non détenteur de patente de commer- çant est considéré comme consommateur. Article 3. — ^Le commerçant qui achète par unité de détail est éga lement considéré comme consommateur- Article 4.— CAFES, HOTELS, RESTAURANTS.^Conformé ment à l'article 2 de la dite Loi, il sera prélevé 10% sur les boisson* repas et autres consorfïmations débitées dans les cafés, hôtels et rei taurants. Article 5.— VENTE DE MOINS DTTNE GOURDE.— Est consi- déré comme vente d'articles de première nécessité, non sujette à la taxe, celle dont le total n'atteint pas Gde.: 1.00, quels que soient le vendeur ou la marchandise. Article 6.— ARTICLES SUJETS A LA TAXE DE 5% ou 10%.— Les tableaux annexés à la Loi du 8 Septembre 1948 pourront être remplacés par des communiqués du Département du Commerce dé- terminant d'une part les marchandises sujettes à la taxe de 5%, de l'autre celles qu'atteint la taxe de 10%. Toute marchandise non visée par ces communiqués sera considérée comme de première nécessité et sa vente ne sera pas taxée- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 303 Article 7. — ^La taxe de 5% ou de 10% est due à l'occasion de toute vente, dès que celle-ci est conialue, qu'elle soit au comptant ou à terme. Auticle 8. — CARNETS A DUPLICATA. — ^Les commerçants, ca- fetiers, hôteliers ou restaurateurs qui vendent les articles imposés par la Loi du 8 Septembre 1948 sont tenus d'avoir des carnets à du- plicata. Ces carnets devront comporter des fiches numérotées et ils ne pourront être mis en usage qu'après avoir été enregistrés admi- nistrativement et sans frais par le Bureau des Contributions. Chaque fiche de vente figurant au ^carnet devra être divisée en colonnes, et comporter notamment les indications suivantes, néces- saires au Bureau des Contributions: 1) Date. Vendu en compte à M ou vendu comptant 2) Quantité 3) Désignation de l'artiole 4) Valeur totale 5) Taxe (colonnes S'yo et 10%) 6) Visa du vendeur. Au bas de la page figurera le total de la taxe pour la fiche de vente en question. Les carnets conformes au présent article répondent aux conditions de l'article 4 de la Loi du 8 Septembre 1948 Article 9. — VERSEMENTS MENSUELS. — Dans les quinze (15) [ premiers jours de chaque mois, tout commerçant, cafetier, hôte- lier ou restaurateur visé par la Loi du 8 Septembre 1948 sera tenu i d'envoyer à l'Administration Générale des Contributions les valeurs recueillies pour l'Etat durant le mois précédent, accompagnées d'une déclaration succincte certifiée sincère. •• Comme prévu à l'article 3 de la dite Loi, au cas ou il aura perçu la taxe sans la verser au Trésor Public ou aura omis de la toucher il sera passible d'une amende fiscale recouvrable par voie de con- ttainte, de Gdes. 100.00 à Gdes. 1.000.00 selon l'importance de son étaiblissement. Article 10. — iLe présent Arrêté entrera en vigueur le Quinze Oc- tobre 1948 II sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie Nationale et du Commerce, cha- cun en ce qui le concerne. 804 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 11 Octobre 1948, ^n 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d^Etat de la Justice; Attendu que le sieur Hans G. KALMAR, de nationalité autrichien- ne, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis, à cette fin, leç pièces exigées par la Loi; Qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Initérièur sur sa moralité est favo- rable; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — 'Le sieur Hans G. KALMAR acquiert la nationalité haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — ^Le présent Arrêté, après l'accomplissement des forma- lités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'E- tat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au^Pcince, le 11 Octobre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT BULLETIN DES LOIS ET ACTES QQ^ ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Attendu que le sieur Salim E. HANOAL, de nationalité palestii- nienne, a, par requête adressée 'au Dépairtement de la Justice, expri- mé son désir d'acquérir la nationalité baïtienne par la naturalisation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi; Qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo- rable; , Sur le rapport du Secrétaire id'Etat de la Justice; » Arrête: Article 1er. — ^Le sieur Salim E. HANDAL acquiert la nationalité haïtienne avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — ^Le présent Arrêté, après l'accomplissement des forma- lités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais Nationail, à Port-aurPrince, le 11 Octdbre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; 806 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il convient de célébrer par des fêtes appropriées rinauguration de la ville frontière de Belladère; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un cré- dit extraordinaire de DEUX CENT SOIXANTE QUINZE MILLE GOURDES (Gdes. 275.000), pour couvrir les dépenses qui seront effectuées à l'occasion des fêtes d'inauguration de la ville frontière de Belladère. Article 2. — ^Les voies' et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera puiblié et exécxiité à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Princé, le 12 Octobre 1948, An 145ème de l'Indépendance, DÛMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de VEducation Nationale et de la Santé Publique a. i.: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes a. i.: GEORGES. HONORAT ' Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de Is Constitution; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 8Q7 Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Buidiget et la Comptabilité Publique; Coinsidér^nt qu'il y a lieu die faire l'acquisition de deux voitures automobiles pour le Service du Pallais National; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pour^voir; §ur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Gdes. 24.830 pour l'acquisition de deux voitures automobiles destinées au Service du Palais National. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera pulblié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publies et des Finances, chacun an ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-'au-IPrince, le 12 Octobre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique a. i.: CARLET R. AUGUSTE arre;te DUMARSAIS ESTIME Pk^lDE\'T DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 22 de la Loi du 20 Août 1948 sur la pension civile; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; gQ3 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Est approuvée la liquiidation de la pension de Mon- sieur Sténiio VINCENT, ancien Président de la Répuiblique, à la somme de MILLE CINQ CENTS GOURDES (G. 1.500.00) par mois. Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au bénéficiaire, conformiément aux disposiitions de la loi sur la matière. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-^Prinoe, le 12 Octobre 1948. An 145ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 2, 5, 23, 25, 26 et 27 de la loi du 20 Août 1948 sur la pension civile; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci^dprês désignées, s'élevant ensemble à la somme de QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX SEPT GOURDES CINQUANTE CENTIMES (Gdes. 4.277.50) par mois, savoir: . . Gdes. lo. Tullus Roche, ancien Député du Peuple penidanit trois législatures ^ 500.00 .2o. Démosithène Sam, 'ancien Membre du Corps Législatif 500.00 3o. Eribert St-Vil Noël, ancien Membre du Corps Législatif 500.00 BULLETIN DES LOIS ET ACT2S . gQQ Gdes. 4o. Abel Théard, ancien Chargé d'Affaires à Bruxelles 500.00 5o. Clorident Prophète, ancien Commissaire du Gouverne- ment près le Tribunal Civil de Fort-Liberté 400.00 60. Bernard Desgrottes, ancien Substitut du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de P-au-Pce. 400.00 7o. Léonie Lavelanet, institutrice à l'Ecole primaire «Piefire Faubert» de Port-au-Prince 200.00 80. Hugues Casséus, ancien employé au Département des Travaux Publics 175.00 9o. Louis Thony, ancien ArchivisteHBibliothécaire à la Chambre des Députés .* 125;00 lOo. Justin Sambour, ancien employé au Département des Travaux Publics l'12.50 llo. Mme. Veuve Montreuil Magloire, née Claire- Obas, aux droits de feu son époux, ancien Député du Peji- ple pendant une législature 100.00 12o. Délius Desrosiers, ancien Juge de Paix 100.00 13o. René Joseph, ancien Membre du Corps Enseignant... 100.00 14o. Amilcar Edouard, dit Etienne Amilcar Edouard, ancien Juge de Paix 100.00 15o. Mme Vve Auguste Hollant, née Bonne Hall, aux droits de feu son époux, ancien Sénateur de la République... 100.00 I60. Lucie Kavanagh, ancienne institutrice 90.00 17o. St-Martin Philippe dit Germain Philippe, ancien Juge Suppléant au Tribunal de Paix de Ranquitte 75.00 I80. Thérèse Léon, ancienne institutrice 75.00 19o. Mme. Veuve Jeain-Michel Léon Joseph dit Léonce Ducasse née Marie Anne Annette Coicou aux droits de feu son époux, ancien Chef de Bureau à la Chambre des Députés, soit le quart de la pension de Gdes. 250.00 qui pourrait être attribué à son mari de son vivant... 62.50 2O0. Mademoiselle Marie Anne Odette, fille mineure de feu Jean Michel Joseph, dit Léonce Ducasse née le 7 Juin 1929 issue des œuvres légitimes de son épouse née Catherine Pasquier 62.50 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi sur la matière. 810 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence lu Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Octobre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la niationalité; Vu le Décret^Loi du 3 Juillet 194)1; Vu le rapport du Secrétaire d'Eltat de la Justice; Attendu que le sieur Boaz Alexamder HARRIS, de nationalité an- glaise, a par requête adressée au Département de la Justice, exprimé- son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi; Qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo- rable; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — Le sieur Boaz Alexander HARRIS acquiert: la natio- nalité haïtienne avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté, après l'acbomplissement des forma- lités légales, sera pulblié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'E- tat de la Justicç. Donné au Parlais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1948, An 145e de l'Indépendance. Par le Président: DUMARSAIS ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT BULLETIN DES LOIS ^T ACTES gll ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Attendu que le sieur Jacques MULLER, de nationalité Suisse, a, aar requête adressée au Département de la Justice, exprimé son dé- S)r d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturadisaition et a sou- mis à cette fin, les pièces exigées par la Loi; Qu'il a, en outre, plus de Dix années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo- rable; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — ^Le sieur Jacques MULLER acquiert la nationalité haïtienne avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Répuiblique. Article 2. — ^Le présent Arrêté, après raccomplissement des forma- lités légales, sera publié et exécuté à la diligence au Secrétaire d'E- tat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-aunPrince, le 11 Octobre 1948, An 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Wesly E. M. MILLER, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le II Octobre 1948. 022 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'airiticle 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «DOWEN FIELD PLYING CLUB», au Capital Social de^ Trois Mille Trois Cents Dollars (Or. 3.300); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; , Suf le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — ^Est autorisée la Société Anonyme dénommée: BO- WEN FIELD FLYING CLUB», au Capital Social de Trois Mille Trois Cents Dollars, formée à Port-aïu-Plrince le treize Septembre mil neuf cent quarante huit, pair Acte Public enregistré le quinze des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites dje la Constitution et des lois de la République, TActe Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Putolics le treize Septembre mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 69.377, 44.951, identifiés aux Nos. 2760, 6874, et enregistrés le treize des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autoriisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour ^es causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la vidlation de ces Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sena puîblié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-<au-Prinoe, au Palais National, le 15 Octobre 1948, An 145e de rindépendamce. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3 13 SERVICE DU PROTOCOLE Remise des Lettres de Créance de Son Excellence WILLIAM EARL DECOURCY Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique. Son Excellence M. V/illiam Earl Decourcy, à l'audience solen- nelle du Mercredi 13 Octobre 1948, a remis à Son Excellence M. le Président de la République ses Lettres de Créance comime Ambassa- deur ExtraordinaiTe et Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique en Haïti. Port-au-Prince, le 18 Octobre 1948. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 10 Juillet 1934 érigeant 'la Section de Boucan-Carré, située en la Commune et F Arrondissement de Mirebalais, en Quar- tier; Vu la Loi du 3 Septembre 1948, créant un Tribunal de Paix et im Office de l'Etat Civil dans le Quartier de Boucan-^Carré; Considérant qu'en raison de la situation de ce Quartier séparé d!e la Commune de Mirebalais, par le iFleuve de l'Artibonite; il a été reconnu indi®pensiaible Ip. création d'une Justice de Paix et d'un Of- fice de l'Etat^Civil, en vue de donner satisfaction à la population; qu'il convient donc de préciser par une délimitation technique les zones de juridiction de ce Tribunail de Paix; Sur le rapport dti Secrétaire d'Etat âe la Justice; Arrête: Article 1er. — ^La Juridiction du Tribunal de Paix d^ Boucan-Carré et son Office de l'Etat-Civil comprend: lo. — Le Quartier de Boucan^Carré; 2o. — La Section Rurale des Bayes; 3o. — La Section Rurale de la Petite Montagne, Commune et Ar- rondissement de Mirebalais, à l'exception des Habitations Mont-Ba- yard, Ballumette, Crube et Lacontour qui sont dans la JuT-idiction de Mirebalais. 814 BULLETIN DES L^IS ET ACTES Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence (Ju Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-'au^Prince, le 9 Octobre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME PaiT le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ' V Vu l'aiticle 84 de la Constitution; Vu l'article 3 die la Loi du 13 Juillet 1926 modifiée par celle du 17 Juillet 1931 sur les jours fériés; Considérant que la Résoliuti'on No. 168 (II) adoptée le 31 Oc- tobre 1947 par F Assemblée Générale des Nations-Unies a déclaré le 24 Octobre de chaque armée «Jour des Nations Unies»; Considérant qu'il y a lieu de prendre les dispositions adéquates en vue de rendre cette Résolution effective sur tout le territoire de la République; Sur le rapport des Secrétaire d'Etiat des Relations Extérieures et de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — En vue de célébrer le «Jour des Nations Unies», les Autorités Civiles, Miilitaires et Religieuses organiseront le Dimanche 24 Octobre courant des cérémonies appropriées aux enseignements à tirer de cette commémoration. Article 2. — 'Les Ecoles, les Eglises et les Stations de Radio pren- dront spécialement des dispositions pour exprimer, soit par des allo- cutions, soit par des prières ou des chants, soit par des émistsions, la portée humanitaire de l'œuvre des Nations-Unies, tirée des buts et des principes de cette Organisation Mondiale énoncés au préambule et au chapitre 1er. de la Charte de San Francisco, laquelle est rentrée en vigueur le 24 Octobre 1945. Il est désirable que les organes de la Presse s'associent à ces mani- festations. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3 15 Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires' d'Etat des Relations Extérieures, de l'Intérieur, de l'Education Nationale et des Cultes. Donrié au Palais National, à Port-au-Priiice, le 19 Octobre 1948, An 145e de rindépondance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Elxtérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: MAURICE LARAQUE ARRETE L'Administration Communale \de Port-'au-Prince Vu le Décret-Loi du 19 Septemibre 1937 sur l'organisation des Communes; Vu l'article 64 du Décret-Loi du 31 Juillet 1937 sur 'l'extension et l'aménagement des ViHles; Vu la Loi du 27 Juillet 1948, interdisant l'installation des établis- sements de fabrication de liquides inflammables dans les Zones com- merciales de la Capitale; Vu l'Arrêté de l'Administration Communale de Port-au-Prince du 27 Août 1948; Considérant que la zone assignée aux industrieils par le sus- dit Arrêté a été reconnue insuffisante pour rinstallation de leurs usines et les activités de leurs établissements; qu'il y a lieu par conséquent d'étendre les limites où les sus^-dits établissements pourront être ins- tallés et fonctionnes; Arrête: Article 1er, — ^Les établissements visés par la Loi du 27 Juillet 1948 et l'Arrêté Communal du 27 Août 1948 pourront également fonctionner dans la zone ci^-après désignée: Le long de l'Avenue St-Martin, au Sud et Sud-Est de cette Ave- nue à condition cependant que les dits établissements soient placés à une distance d'au-moins 200 mètres de l'Axe de la Grand'Rue et de l'Axe de la Rue des Remparts. 816 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Fait à l'Hôtd de Ville, ce jourd'hui 19 Octobre 1948, en séance de la Commission Communale, Le Président de la Commission Communale: ANDRE LOUIS Les Membres: FERNAND E. MAGLOIRE, LEONCE QUALO Vu et approuvé: GEORGES HONORAT Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «SOCIETE ANONYME DARBOUCO» au Capital Social de Dix Huit Mille Dollars (Or. 18.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — ^Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «SO- CIETE ANONYME DARBOUCO», au Capital Sociail de Dix-Huit Mille Dollars, formée à Port-au-Prince le vingt cinq Septembre mi/1 neuf cent quarante huit, par Acte Public enregistré le vingt cinq des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la Répilblique, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le vingt cinq Septembre mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Joseph Edmond Michel et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. Y-64270, 63009, identifiés aux numéros 899-BB, 5222-AA et enregistrés le vingt cinq des mêmes mois et an. Article 3. — ^La présente autorisation donné pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-itntérêts envers les tiers. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 817 Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-fâu-Prince, au Palais National, le 15 Octobre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; . Vu la Loi du 21 Juillet 1921, autorisant le Président de la Répu- blique à déclarer d'Utilité Publique certaines Oeuvres visant à la réalisation d'un bien public; Vu la dépêche du Département de l'Education Nationale en date du 14 Octobre 1948, au No, D-4 : 137; Considérant que l'Ecole de Commerce Maurice LAROCHE rend d'appréciables services à la jeunesse du Pays en contribuant à par- faire son éducation commerciale; Qu'il convient, en conséquence, de déclarer cette Ecole d'Utilité Publique, pour, par elle, jouir des droits que confère la personnalité civile; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — ^L'Ecole de Commerce Maurice LAROCHE est dé- clarée d'Utilité Publique. Dès la publication au Moniteur de cet Arrêté, l'Ecole de Com- merce Maurice LAROCHE aura la jouissance des droits attachés à la personnalité civile. Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Octobre 1948, An 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ojg BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu rarticle 84 de la Constitution; Vu les artidles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Puiblique; Vu l'Arrêté du 17 Septembre 1948 ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire pour l'acquisition des terrains si» tués dans la zone de l'Exposition Internationale de 1949 et le dé- dommagement des fermiers de l'Etat qui occupent des emplacements dans cette région; Considérant que ce crédit s'est révéllé insuiffisant et qu'il convient de le compléter; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d"Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des (Finances un crédit extraordinaire de CENT VINGT iSEPT MILLE GOURDES (Gdes. 127.000.00) pour aicquisitioh de terrains situés dans la zone de l'Exposition Internationale de 1949, dédommagement des fer- miers de l'Etat qui occupent des emplacements dans cette région et honoraires d'e Notaire. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- I>onitoiilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais Nationall, à Port-au-Prince, le 23 Octobre 1948, An 145 e de rindépendance. Par le Président: . DUMARSAIS ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E- THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Eîat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE BULLETIN DES LOIS ET ACTES - gJQ t ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Oonsttitiition; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de continuer les travaux de construction de la nouvelle route reliant iPort-au^PrinceHDelmasHPétionville; Consiidérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin, au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d^Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er, — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de CINQUANTE MILJLE GOURDES (Gdes. 50.000.00), pour la continuation des travaux de construction de la nouvelle route reliant Port-au'-Prince-Delmas-Pétion-Ville. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Artilcle 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Octobre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE TH. MANIGAT Le Secrétaire. d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE g20 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu rarticle 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 23 Décembre 1925, (relative à l'aicquisiltion par l'Etat de propriétés immobilières; Considérant qu'il y a lieu d'aicqiuérir, pour compte de TEtat haï tien une propriété fonds et bâtisses, sise à St-Marc pour l'usage du Départemenrt; de l'Education Nationalle; - Considérant qu'il n'y a pas die valeurs prévues à cette fin au bud- get de la République et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'iEducation Nationale; De T'avis écrit et motitvé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de rEducation Na- tionale un crédit extrawdinaire de VINGT MILLE DEUX CENT CINQUANTE GOURDES (Gdes. 20.250.00) pour: Gdes. lo. acquisition d'une propriété fonds et bâtisses sise à St-Marc, où est logée actuellement l'Ecole Natio- nale de Filles «Antoinette Dessalines» 20.000.00 2 o.' Frais d'airpentage et de Notaire 250.00 20.250.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Publilc. Article 3. — 'Le présent Arrêté sera puiblié et exécuité à la diligence des Secrétaires d^Etat de H'Eduioation Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 821 Donné au Paloiis Nationail, à Port-<atHPninoe, le 23 Octobre 1948, An 145e de l'Inidépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comiptabilité Publique; Considérant qu'il y a llieu d'assurer le 'fonctionnement de la Bi^ bliothèque Nationale; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours el qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du iSecrétaire d'Etat des iFinanoes; Après délibération ei. Conseil des Secrétaires d'Etat; ' • Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio- nale un crédit extraordinaire de Odes. 25.000 pour Ile fonictioninement de la Bibliothèque Nationale. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit serotiit tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera puiblié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 822 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prinoe, le 25 Octobre 1948, An 145e de l'Indépendanice. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDME TH. MANIGAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Coniptabiilité Puiblique; Considérant qu'il y a lieu d'assurer les irais de voyage,, de siéjour et autres des membres de la Mission Economique des Nations Unies en Haïti; Considérant qu'il n'y a pas de vaileuirs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rappont du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du iSecrétai're d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert: au Département des Relations Exté- rieures un crédit extraordinaire de CENT DIX HUIT MILLiE SEPT CENT CINQUANTE GOURDES (Odes. 118.750.00) pour les frais de voyage, de séjour et autres des memibres de la Mission Eco- nomique des Nations Unies en Haïti. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 323 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-Hau-Prinice, le 25 Octobre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d*Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu rarticle 84 de la Constitution; Vu rartiidle 14 de la Loi dti 12 Septembre 1919 sur le Service Postal; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisiance dûment cons- -.tatée des timbres-poste des t5rpes de Gde. 0.05 et Qde. 0.10; Considérant qu'il y actuellement en dépôt au Caveau de la BJT. R.H. à Port-au-Prince un stock important de timbre&-poste des types de Gde. 0.35 et Gde. 1.35 de l'émission Capois-La-Mort; Suir le rapport du Secrétaire d^Etat des Finances; Et après déliibération en Conseil des Secrétaires d*Etat; Arrête: Article 1er. — ^Une quantité de, 175.000 timbres-poste de t}^» Gde. 1.35 et 200.000 timbres^oste du type Gde. 0.35 de l'émission Capois-La-Mort sera tirée du Caveau de la B.N.R.H. pour être trans- formée par surcharge respectivement en types de G. 0.05 et G. 0.10 324 KULLEin: DtS LOIS El AClk!, ^ Article 2. — ^L'opération de sunchairge aura lieu à la Compagnie Li- thographique d'Haïti, à Port-au^rince sous le contrôle d'une com- mission comprenant: a) un représentant du Département des Finances; b) un représentant de l'Admini'stration Générale des Contributions. Article 3. — Les matrices qui auront servi à la surcharge seront re- mises en parfait état à la Commission, pour être détruites immé- diatement. Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais National, à Port-aii-Prince, le 25 Octobre 1948, An 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Touristne et des Culte»; EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID ARRETE DUMARSAIS ESTIME PPESIDF.NT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu rarticle 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 soir les jours fériés, mo- difiée par celle du 17 Juililet 1931; Considérant qu'il est de tradition de prescrire le chômage des Ser- vices Publics et des Ecoles, à l'occasion de la fête des Morts; Suir le rapport du Secrétaire d'Etait de l'Intérieur; Arrête: Article ler. — ^Les Services Publics et les Ecoles dhômeront le Mar- di 2 Novembre prochain. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 325 Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur et exécuté par tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Nationall, à Port-au-'Prince, le 26 Octobre 1948, An 145e de l'Indépendance. ^ DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique; MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 26 Jui'lllet 1927 sur le Domaine Privé de PEtat, mo- difiée par celle du 28 Mai 1948; Vu la Loi du 4 Juillet 1933 sur l'Enregistrement et les Hypo- thèques; Vu le Décret-Loi du 23 Septembre 1935 comportant une classi- fication des villes; Considérant que l'essor économique d'un pays agricole comme le nôtre est lié au développement des petites localités: que l'Etat a, en outre, pour devoir de combattre le chômage dans les grandes villes en encourageant par tous les moyens ceux qui ba'bitent les petittes agglomérations en question à ne pas les déserter; Considérant que celui qui est propriétaire de l'immeuble où il de- meure a tendance à s'y attacher et à y entreprendre des travaux d'amélioration et d'embellissement; Considérant qu'en vue d'atteindre les fins tant économiques que d'urbanisme plus haut envisagées, il revient au Gouvernement de 326 bulli-:tin des lois et actes distribuer à titre de DON NATIONAL aux fermiers de l'Etat les biens du Domaine Privé qu'ils occupent dans les villes de 3ème., 4ème., Sème., et 6ème classes et dams les quartiers établis dans les communes de toutes classes; - Considérant cependant que chaque fermier ne peut avoir diroit qu'à un seul DON NATIONAL par Commiine; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Tout individu qui occupe ou occupera à titre de fermiier, un terrain du Domaine Privé de l'Etat, situé dans les villes de Sème, 4ème, Sème et 6ème olasses et dans les Quartiers, devien- dra de droit et gratuitement propriétaire du terrain s'il l'a occupé pendant au moins S ans et y possède une construction; il sera émis en sa faveur, un titre de DON NATIONAL, sans autres restrictions que celles prévues par la présent Loi. Article 2. — ^Si le bien est d'une certaine étendue, le DON NATIO- NAL sera restreint à la portion nécessaire, à la résidence de l'inté- ressé et aux dépendances, selon rapport de l'Administration Générale des Contributions au Département des Finances. Article 3. — Il ne pourra être accordé qu'un seul DON NATIONAL sur tout le territoire de la Répiilblique à un même individu qui est fermier de l'Etat soit par lui-même, soit par l'entremise de sa femme mariée sous le régiime de la commuinauté. Article 4. — Pour obtenir un DON NATIONAL, il faut être haïtien de l'un ou de l'autre sexe et être âgé d'au moins 21 ans. Il faut, en outre, avoir acquitté les redevances afférentes aux cinq années pré- vues par la présente Loi. Enfin, si le bien n'est f>as encore arpenté, le fermier devra le faire mesurer à ses frais par un arpenteur agréé par l'Administration Générale des Contributions et en présence d'un délégué autorisé de la dite Administration. Le Conseil de famille d'un enfiant mineur pourra solliciter un DON NATIONAL à son bénéfice, si les conditions d'occupation ont été remplies par les auteurs du mineur. Article 5. — Le bénéficiaire d'un DON NATIONAL en devient propriétaire sans aucunes exceptions ni réserves, autres que les dis- positions de l'article S26 du Code CiviH sur les servitudes d'utilité BULLETIN DES LOIS ET ACTES 327 publique, lesquelles devront être souffertes sans indemnité pour ré- tablissement des canaux d'irrigation et de dlnainage et les canalisa- tions souterraines d'alimentation d'eau. S'il existe sur le bien des constructions appartenant à l''Etat, elles pourront être adhetées par le fermier qui bénéficie du DON NATIO- NAL, au pri<x fixé par l'Administration Génériale des Contributions avec approbation du Secrétaire d'Etat des Finances. Artidle 6. — Dans l'année qui suivra la pufblication de la présente Loi au Moniteur Officiel, le Directeur Général des Contributions, fefa parvenir au Seciétaire d'Etat des Finances les rapports des Col- lecteurs, Préposés et Agents de son Administration indiquant les biens occupés par les fermiers se trouvant actuellement dans les conditions prévues pour bénéficier de la présente Loi, ainsi que les noms des in- téressés le tout accompagné du procès-verbal et du plan d'arpentage de chaque terrain, si ces pièces existent dans les archives de l'Admi- nistration. Tout Collecteur, Préposé ou Agent des Contributions à la charge de qui sera relevée une négligence couipalble en roccurrence sera passible de révocation immédiate. Article 7. — ^Dans les six premiers mois de chaque nouvel exercice, il sera, concernant les biens qui au cours de l'exercice antérieur étaient affermés depuis cinq ans, procédé comme prévu à l'article précédent de la présente Loi et sous les mêmes sanctions. Article 8. — ^Les dispositions des articles 6 et 7 cindessus ne s'op- posent pas à ce que tout fermier qui se croit en droit de bénéficier des dispositions de la présente Loi adresse directement et à n'im- porte quel moment sa demiande de don au Secrétaire d'Etat des Fi- nances. Article 9. — Un extrait de la présente Loi sera imprimé sur toutes les formules de demande de ferme et de baux se rapportant doréna- vant aux biens du Domaine Privé de l'Etat situés dans les villes et bourgs envisagés. Article 10. — ^Les titres de DON NATIONAL seront émis en fa- veur de chacun des bénéficiaires de la présente Loi par le Président de la République. Ces titres seront, avant leilr remise, numérotés puis inscrits dans un registre spécial tenu, à la Direction Générale des Contrilbutions. Ils seront en outre enregistrés et transcrits dans les formes prévues par la Loi sur l'Enregistrement et les hypothèques à la diligence de la dite Administration. 828 BULLETiN DES LOIS ET ACTES Article 11. — ^Le DON NATIONiAL est indiivisi'ble et inaliéniable. Il n'est transmissiibde que par voie successonalle. Article 12. — ;La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré- taire d^Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Septem- bre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, M. DENIZARD, a. i. Donné à la Maisoti Nationale, à Port-<au-Prince, le 8 Septembre 1948, An 145e de rindépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République oridcmne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, puibliée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-JPrince, le 14 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendiance. DUMAR^AIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d^Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE , DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE \ Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Buidiget et la Comptabilité Piiblique: BULLETIN DHS LOIS ET ACTES 329 Considiôranit qu'il y a lneu de remlbounser au Service des Gardes- Côtes d'Haïti des dépenses supplémentaires qu'il a effectuées à l'oc- casion du voyaige du yacht «Sans Souci» à la Havane, lors de la prestation de Serment du nouveau Présidenlt de la République de Cuba; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérievir; De l'avais écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibérafior. en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: i Article ler.-p-Il est ouvert au Département de ^Intérieur un cré- dit extraordinaire de Sept Cent Quatre Vinigt Huit Gourdes Quatre Vingt Cinq Centimefî (Gdes. 788.85) pour le remboursement des valeurs supplémentaires dépensées par le Service des Gardes-Côtes à l'occasion du voyage du yacht «San® Soucî» à la Havane, lors d>e lia prestation de serment du nouveau Présiiident de la Répulblique de Culba. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités dtji Trésor Public. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. . Donné au Palais National, à Port-auMPrince, le 27 Octobre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de !a Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Iitat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat du Travail et de l'Agriculture: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: / EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE ooQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDES'! DE LA REPUBLIQUH Vu rarticle 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de lia Loi sur le Budget et la Comptabilité Puiblique; Considérant qu'il y a lieu de payer les frais d'expertise à New- York d'un matériel roulant et électrique offert au Gouvernement Haïtien par une firme amériicaine; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; . Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances, un crédit extraordinaire de MILLE SEPT CENT CINQUANTE GOURDES (Gdes. 1.750.00) pour les frais d'expertise d'un matériel roulant et électritiue offert au Gouvernement Haïtien par une firme américaine. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disi- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^Le présent arrêté sera pulblié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Octobre 1948. An 145e de l'Indépendanice. ^ ^ DUMARSAilS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT lie Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ' Le Secrétaire d'Etat de l'Aqriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Relatiors Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDÎ^EE MANTGAT Le Sf.crrtt'i*-^ d'Etat dps T'-'-^'aux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33 J ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 84 et 126 de la Constitution; Vu la Loi du 14 Juillet 1948 autorisant l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-Princé 1949; Vu la Loi du 2 Septembre 1948 offrant le matximxim de garanties et facilités auix Etats, Firmes et personnes invités par le Gouverne- ment Haïtien à participer à l'Exposition Internationale du Bi-Cente- naire de Port-au-Prince 1949; Sur le rapport diu Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; Arrête: Article 1er. — Sont approuvés le programme, la classification et le règlement ci-annexés de rExposition Internationale du Bi-jCentenaire de Port-au-Prince 1949. Article 2. — iLe présent Arrêté sera puiblié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-^Prince,. le 1er, Octobre 1948, An 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE TH. MANIGAT EXPOSITION INTERNATIONALE DU BI-CENTENAIRE DE LA FONDATION DE PORT-AU-PRINCE L— PROGAMME L'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-Prince 1949 réunira les œuvres les plus parfaites des artisans, artistes, in- dustriels. Elle veut être une démonstration de la grandeur du pro- grès dans la paix et des possibilités de lutter contre les malaises de notre époque par des rassemblements de bonnes volontés décidées à ne créer que pour la beauté diu monde, l'agrément de l'esprit et de la vie, la prospérité du plus grand nombre et l'harmonie entre les hommes. 832 BULLETIN DhS LOIS ET ACTES Tou!tes les productions de paiix d'un haut caractère d'art ou d'uti- lité seront adanises à l'Exposition. II.— CLASSIFICATION Groupe I — La {pensée au Service \de /a Pedx Classe 1. — Découivertes scientifiques pour la conservation de la santé, la prolongation de la vie et l'intensification de la lutte contre les épidémies. " 2. — ^Beaux livres. ^' ,3.-^Théâtre. " 4. — Musique. " 5. — Cinéma, Groupe JI Classe 6. — ^Histoire, " 7. — ^t précolombien. " 8, — Ethnologie, Philatélie, Nufmismiatique. Groupe III. — Réorganisation \du Monde Classe 9. — Vie idéale de llhomme moderne. " 10. — Coopération. " 11. — Assurances, Assdstance, Mutualité. " 12.— Sécurité. " 13. — ^Oeuvres de* jeunesse. " 14. — ^Hygiène; " 15. — ^Artisanat Groupe IV — Agriculture Classe 16. — ^Conservation du soL " 17. — Toutes les techniques pour aiugmenter le rendement. " 18. — ^Le cheptel. " 19. — 'Culture, préparation, présentation du calé. " 20. — ^Culture, préparation^ présentation du tabac. " 21. — La banane dans ralimentaticm. " 22. — ^Les bois précieux. " ■ 23. — 'Echanges internationaiiix de produits agricCles bruts ou transformés. " 24.^ — Le sisal dans l'industrie. " 25. — Laiterie et beurrerie. " 26. — Médecine vétérinaire. aULLETIN DES LOIS ET ACTES 333 Groupe V. — Education Classe 27. — Enseignement classiqoiie et de base. " 28. — Enseignement artistique. " 29. — Enseignement technique. Groupe VI — Tourisme Classe 30. — Transiports terreistres. " 31. — L'Automobile. " 32. — Transports maritimes. Classe 33. — ^Transports aériens. • " 34. — Vacances à la mer. -• " 35. — ^Vacances à la rinontagne. '' 36. — Plaisirs de la ville. "' 37. — Industrie hôtelière. " 38. — ^Plaisirs de la taible. " 39. — iSouvenirs de voyage. " 40. — ^Articles de voyage. Groupe VII — Diffusion de la pensée Classe 4<1. — Photographie, Cmématographie. " 42.-^Radio, Télévision. "• 43. — ^Phonographie. " 44. — ^Presse, Propagande. Groupe VIII — Urbanisme " 45. — Aménagement des villes et des caimpagnes. '' 46. — ^Parcs et jardins. " 47. — ^Horticulture et arboriculture. " 48s. — Edifices publics tous genres et toutes classes. " 49. — Habitations et Bâtiments industriels et commerciaux, Magasin-;, Bureaux, Boutiques. " 50. — ^Architectdire prjîvée. " 51. — Cités ouvrières, Cités-jiaridins, Etablissements et terrains de jeux, tous sports. " 52. — ^Conservation des monuments historiques. Groupe IX — Arts é^aphiques et plastiques " 53. — ^Projets d'architecture et d'urlbanisme. " 54. — ^Peinture. 834 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55.-:-Sculpture. 56. — ^Gravure et Art décoratif. 57. — Reconstitutions d'époques, de costumes etc.. Groupe X — Bâtiment 58. — Maçonnerie et béton armé. 59. — Marberie, céramique, mosaïque et revêtements assimilés. 60. — Charpente et menuiserie. 61. — Serrurerie, Quincaillerie et ferronnerie. 62. — iCoutverture, Plomiberile et instaililations sanitaires. 63. — ^Aipplications de l'Electricité. 64. — ^Ventilation, RéfTigération. 65. — Peinture, Vitrerie et miToiterie de bâtiment. 66. — ^Travaux Publics. Groupe XI — Décoration [intérieure ,et ^mobilier 67. — Mobilier et ensembles mobiliers. 68. — iLuiminaire. 69. — Vitraux. 70. — Tissus d'ameublement, tapis, tapisseries. 71. — ^Papiers peints et revêtements assimilés. Groupe XII Métiers d'art 72. — Orfèvrerie, Coutellerie. 73. — Céramique, Verrerie, Cristallerie. 74. — ^Laques, Articles de fantaisie, tabletterie, maroquinerie, brosserie fine. ^ 75. — ^Bronze et métaux divers. 76. — Jeux et jouets. 77. — Instruments de musique. Instruments de précision, Lu- netterie et jumelles. Grosse horlogerie, Radiations. 78. — ^Mécanograpihie. 79. — ^Armes de chasse, de sport et d'apparat Artiicles de pêche. Groupe XIII — Editions, Livres et Revues 80. — ^Littérature, Livres d'enseignement. Science, Droit.. 81. — ^Beaux-Arts, Musique. 82.— Papier, Papeterie. 83. — ^Imprimerie, Typographie, Lithograiphie. 84. — ^Illustrations, Illustrés, Livres d'art. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 835 85. — Reliure. 86. — 'Gravures, estampes, billets, tilnubres-poste. Groupe XIV — Pearttre " 87. — ^Bijouterie, Joaillerie, Horlogerie fine. " 88. — Technique de la taille des diaimants et pierres précieuses " 89.^Couture. **_ 90. — Haut mode masculine et chemiserie de luxe. " 91. — Mode, Chapellerie, Bijoux de fantaisie. Fleurs, plumes, friivoHté^, coiffure et accessoires de la mode. " 92. — ^Chaussures. " 93. — Lingerie, chemiserie, passementerie et accessoires du vêtement, Boutons, etc.. Cannes, parapluies, ombrelles. " 94. — Tissus de robes et vêtements. " 95. — Bonneterie. " 96. — Parfumerie. " 97. — Industrie du vêtement pour hommes, femmes et enfants. Groupe XV — Fêtes. Attractions. Sports " 98. — ^Décors et costumes de théâtre. " 99. — ^Décor et matériiel de fêtes. Attractions et cortèges. Jeux d'eau et de lumière. '* 100. — Jeux et siports. Eugénisme. Groupe XVI-r-Publicité " 101. — ^Publicité graphique et lumineuse. Affiches, Objets pu- blicitaires. " 102, — Impressions publicitaires. Catalogues et tracts. Carton- nage et empaquetage. " 103. — Objets publicitaires. " 104. — 'Etalages. Matériel de présentation. Groupe XVII — Folklore " 105. — Toutes manifestations culturelles, artistiques ayant trait aux traditions, costumes et croyances des peuples. • Groupe XVIII — Petite Industrie " 106. — Travaux d'art légers sur fibres végétales, écailles, mé- taux, bois précieux, terre cuite, cuir. Curiosités. Travaux à l'aiguille. 836 BULLETIN DE5 LOIS ET AÉTES m— REGLEMENT GENERAL L'Expositilon Internationale de Portiau-rPrince 1949 a pour but: ' Article ler. — lo) d'aider à la renaissance et au resserrement des liens d'amitié qui doivent unir les nations dans le travail et le progrès utiles; 2o) d'activer la reprise et le développement de libres et fruc- tueuses relations économiques entre les pays qui aluront roccasion de faiire valoir les œuvres de leurs industries et de leurs arts en un lieu de l'Amér^ique considéné comme Tun des carrefours les plus im- portants sur les grandes pooit^ maritimes et aériennes de l'Atlan- tique. Son siège est à Port-au-Prince, Capitale de la République d'Haïti. Article 2 EMPLACEMENT L'Exposition couvrira la plus grande partie du front de nier de Port-au-Prince, aura une superficie d'environ trente hectares et com- prendra quatre sections principales: une nationale une internationale une de Findustrie lourde et des machines une des attractioUvS. Article 3. L'Ex,position sera inaugurée en Décembre 1949, et aura une du- rée de six mois. Les dates exactes d'ouverture et de clôture de l'Exposition seront fixées par Arrêté du Présildent de la Républiqtle. Article 4 - L'Exposition est placée sous le haut patronage de Son Excellence le Président de la République et sous la haute autorité du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. L'Administration de l'Exposition est confiée à un Commissaire Général, assisté d'un Secrétaire Général et d'un Secrétaire, attaché au Département des Relations Extérieures. Article 5. LE COMMISSARIAT GENERAL Le Commissariat Gnénal, assisté de Comités et de Conseils consul- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 837 tatifs dirige la préparation, assure son exécution, assure la liquida- tion jusqu'à suppression de cet établissement public et rend compte de sa gestion et des résultats de l'iExipositiion. Il représente le Gouvernement haïtien vis-^à-vis des Commissaires que les Gouvernements étranigers pourront déléguer à l'Exposition et de tous participants éventuels. Il fixe les tarifs d'emplacements, d'entrées, de concession, et fait, en général, tous actes de gestion. Il dirige l'Administration de l^Exiposiltion et édicté ses règlements. Article 6 SECTIONS ETRANGERES Il sera constitué des sections portant le nom de chacun des pays participant officiellement à l'Exposition. Ces sections seront placées sous la direction des Commissaires resiponsalbles ofïiciellement aiocré- dités près de TAdministration Générale de l'ExfKDsition. Le Commissaire Générail de chaque pays participant est chargé de faire respecter par ses ressortissants dans la section placée sous sa direction les règlements édiictés en vue de forganisation de l'Exposi- tion, mais le Comjmissaire Général de l'Exposition garde autorité pour assurer l'application des mesures d'ordre, de sécurité et celles à caractère spécial dont la responsabilité lui incomlbe. Article 7 EXPOSANTS NON OFFICIELLEMENT REPRESENTES , Des emplacements spécilaux seront réservés aux exposants d'objets originaires de pays non ciflficielilament représenté®. Leur admission et leur installation s'effectuent aux conditions prévues pour la sec- tion haïtienne. Article 8 ADMISSION DES OBJETS La participation à l'Exposition est soumise à une adlmitssion préa- laible. Sont adîmis à l'Exposition, les objets visés dans la classification ci- annexée et correspondant au but de l'Exposition défini dans le pro- gramme ci-annexé. Sont rigoureusement exclues, sauf les exceptions indiJquées à rarticle 10, lee copies, imitations et contrefaçons. L'admission des exposants haïtiens ou des exposants étrangers ne relevant pas d'un Cotnniissaire spécial est prononcée par le Commis- saire Général de l'Exposition. 838 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Commissaire Général de Section fera parvenir la liste des ex- posants de sa section au Conxmiissaire Général de l'Exposition chargé d'établir, en temps utile, les titres et franchises que les exposants peuvent revendiquer par application du règlement général. L'adlmission des autres exposants étrangers est prononcée dans les mêmes conditions que celles des exposants haïtiens. Article 9 RETRAIT D'ADMISSION Le Commissaire Général a le droit absolu de faire retirer, à toute époque et même après admission définitive, tout objet qui lui paraî- trait dangereux, incommode ou incomipatible soit avec la classifica- tion et les règlements, soit avec la bonne tenue de l'Exposition, soit encore avec l'ordre public du pays. Article 10 EXCI<USIONS ET RESTRICTIONS a) Sont exclues de l'Exposition: les matières explosives, déton- nantes, fulminantes etc.. en général, toutes matières jugées dange- reuses, iiiîicommodes, insalubres ou nuisibles. b) Ne seront reçus que dans les vases soilides, appropriés et de dimensions restreintes: les alcools et esprits, les huiles et essences, les matières corrosives et généralement les corp^ qui peuvent altérer les autres produits ou incommoder le pulbliic. c) Les amorces, pièces d'artifice, allumettes chimiques ou autres objets analogues ne peuvent être reçus qu'à l'état d'imitation, sans aucune addition de matières inflammalbles. d) Les exposants des produits susceptibles d'incommoder devront se conformer en tout temps aux mesures de sécurité qui leur seront prescrites. e) En ce qui concerne les objets qui font partie d'un monopole d'Etat, ceux dont la vente est défendue ou encore ceux dont la vente est réglementée par licences, il sera indiqué si les Adiministrations compétentes en ont autorisé l'exposition et, dans ce cas, les mesures "de contrôle prévues en vue d'en interdire la vente ou les conditions à réaliser pour la rendre licite. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3,39 Article 11 CONOITIONS D'ADMISSION DES EXPOSANTS Ne sont admis en qualité d'exposants que: lo) Les artistes, artisans, industriels, créateurs de modèles et, d'une manière générale, les producteurs; 2o) Les éditeurs. Les participants sont tenus d'exposer les objets sous leur nom ou leur raison sociale, dans la section et dans la classe dans lesquelles le produit doit être rangé; toutefois, le Commissaire de la section pourra autoriser l'organisation d'ensemlble sous réserve de Fappli- cation de l'article 12. En principe, toute exposition de produits, sous le nom d'un agent ou représentant, est rigoureusement interdite. Néanmoins, sont autorisés à exposer les concessionnaires et agents exclusifs d'un produit, a condition: lo) Qu'ils présentent une pièce attestant que le producteur auto- rise l'exposition de l'objet; 2o) Que dans le catalogue général de la manifestation: a) Au classement par groupe et classe, le nom du producteur soit mentionné sous le numéro d'ordre, le nom du concessionnaire ou re- présentant exclusif pouvant suivre entre parenthèses et sans numéro; b) Que dans le classement par ordre alpihabétique, le producteur et le concessionnaire ou représentant exclusif figurent tous les deux dhacun à leur nom, les inscriptions étant libellées de la façon sui- vante: Sous la lettre X: M. X producteur de... (concessionnaire ou re- présentant pour Haïti: M. Z.); Sou® la lettre Z: M. Z., (concessionnaire ou représentant pour Haïti de M. X., producteur de...); 3o) Les enseignes et affiches devront mentionner le nom du pro- ducteur d'abord, celui du concessionnaire ensuite; 4o) Pour l'attribution des récompenses, c'est le producteur et non le représentant qui sera admis à concourir, et le diplôme de récom- pense sera délivré au nom du producteur sans mentionner celui du concessionnaire ou du représentamt exclusif. Article 12 MINIMUM D'EMPLACEMENT Nul ne peut être admis comme exposant s'il ne se déclare prêt à souscrire un contrat dans lequel il s'engagena à occuper, dans la 840 BULLETIN DES LOIS ET ACTES classe dont relèvent les î)roiduits à exiposer, un minimsum d'emplace- ment déterminié sur l'avis des autorités Chargées de Tinstallation de la classe. Des conditions spéciales pourront être prévues en faveur des exposants à ad'mettie en qualité d'artisans et à tout producteur bénéficiant, suivant la législation nationale, d'un régime analogue à celui des artisans. Article 13 EXPOSITIONS COLLECTIVES Les expositions collectitves groupant plusieurs ou même tous les exposants d'une même section pour la représentation d'un ensemble, sont autorisées. Ces expositions collectives sont de deux sortes:- lo. — Des expositions collectives dites de présentation, qui, par les soins d'un délégué grouipènt des exposants qui satisfont aux condi- tions de rarticle 12. Le bulletin de souscription énumère les expo- sants et la nature de leurs engagements. Le délégué est redevable de rensem)ble des contributions, il fait et reçoit les communications ayant un effet juridique touchant les memlbres de la collectivité et remplit toutes les obligations dérivant du contrat. D'autre part, les membres du groupement sont responsables en qualité de co-associés solidaires vis-à-^vis de l'Administration ou de la classe. 2o — ^Des expositions collectives proprement /dites qui groupent sous une désignation générale des producteurs qui ont retenu un empla- cement sans satisfaire aux conditions de l'article 12. Dans ce cas, le groupement seul est considéré comme exposant. Il figure au cata- logue comme une unité, mais les noms des producteurs associés peu- vent figurer au catalogue sans numéro après le nom du groupement. Article 14 EMPLACEMENTS Les emplacements réservés à l'ensemble des Sections étrangères seront attribués à chaque pays dans des proportions équitables et d'après l'ordre d'inscription des demandes. Les emplacements réservés aux Sections étrangères pourront être modifiés suivant les réponses des nations étrangères aux invitations qui leur seront adressées. Article 15 CONCESSION D'EXPOSITION Les prix d'emplacement sont fixés à l'occasion de chaque contrat. j BULLETIN DES LOIS ET ACTES 84J^ Article 16 ' ECLAIRAGE, FORCE MOTRICE ET EAU Les frais d^êlectricité, du téléphone, de l'addiaction et de l'évacua- tion des eaux seront annénagés selon les deux modalités suivantes: lo. — ^Dans les terrains nus les canalisations de distribution seront amenées jusqu'à la limite des constructions à édifier; 2. — 'Dans les bâtimenits les points de raiocordement ne seront pas écartés de plus de 20 mètres les uns des autres. Article 17 TAXES POUR LES EMPLACEMENTS ATTRIBUES L'adlministration mettra à la disposition du Commissaire de chaque section un local convenalble pour rinstaillation de ses services admi- * nistratifs jusqu'à l'érection du pavillon spécial de la nation partici- pante. Article 18 REDEVANCE AU PROFIT DE L'ADMINISTRATION Des redevances dites d'installation pourront être perçues par l'Ad- ministration lorsque, par suite des circonstances ou des nécessités techniques, celle-ci devra prendre à sa dharge, dans les halls ou par- ties de halil, certains services collectifs tels que l'éclairage général, le cas échéant, la couverture par tapis ou linoléums des parquets et des sols dans les grandes aillées, la fourniture de vélums. Les conditions et le montant de la redevance par mètre carré brut occupé seront fixés par le règlement spécial prévu à l'article 37. Article 19 FRAIS ACCESSOIRES SUPPORTES PAR L'EXPOSANT Les frais généraux des groupes et des classes tels que la décoration, coût des cloisons, des socles, des clôtures, les frais de raccordement aux divers réseaux ds distribution dans les conditions prévues à l'ar- ticle 16, l'éclairage et le gardiennage des locaux sont à la chargé des sections qui, selon les dispositions de leur règlement et dans la mesure où ils ne seront pas couverts par des suibventions, en répar- tiront les frais entre leurs exposants en même temps qu'elles recou- vreront la redevance de l'article l'8. Les fournitures d'eau, d'électricité, de téléphone nécessaire aux exposants et concessionnaiires sont assurées aux conditions du tarif 842 BULLET5N DES "LOIS ET ACTE: réglant ces consommations qui fera l'objet d'un règlement spécial sans que les prix puissent dépasser ceux pratiqués par les services publics de distribution pour des fournitures de même nature et de même importance, et sans que l'Exposition contracte du fait de ces fournitures aucune responsabilité. , Article 20 INSTALLATION ET BATIMENTS a. — ^Les Commissaires généraux des sections auront la charge de l'installation de leurs exposants dans les halls et parties de halls qui auront été spécialem.ent affectés à leur section. Ils devront soumettre à l'approbation du Commissaire Général de l'Exposition leur plan d'ensemble, avec indication des dégagements, chemins de circulation, emiplacement des machines, ventilation, clôture des stands, etc. h. — Des décisions du Commissaire Général de l'Exposition fixent pour chaque halle, palais ou galerie, la charge maximum à imposer aux planchers. Ceux-ci ne peuvent être modifiés, déplacés ou conso- lidés pour les besoins de l'installation qu'aux frais des exposants et après autorisation du Commissaire Général de l'Exposition. c. — ^^Le Commissaiie Général de l'Exposition fixera les dates à par- tir desquelles les objets à exposer peuvent être reçus à l'Exposition. d.— Le placement dés œuvres ou produits et l'exécution des tra- vaux d'installation y relatifs devront être réclamés huit jours avant la date d'ouverture, sauf retard imputable à l'Administration de l'Exposition ou au Commissaire Général de section. e, — iL'exposant qui n'a pas observé ces délais, ou qui ne s'est pas acquitté* des obligations résultant de son gidmission, pourra être dé- chu de tout droit à son emplacement. f. — ^Dans le même cas, les installations non terminées pourront être enlevées d'office aux frais, risques et périls de l'exposant. g. — A la clôture de l'Exposition, les exposants doivent réparer les dommages que leurs installations pourraient apporter dans les cons- tructions permanentes et au matériel récupérable ainsi que les dé- gradations provenant d'un usage abusif. 11. — Aucune construction ne peut être élevée par les exposants sans que le projet ait été approuvé par le Commissaire Général de l'Exposition. Les terrassements et les plantations et, en général, tous aménagements aux abords de ces constructions doivent aussi être préalablement autorisés. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 843 1. — Les dits exposants et concessi'onnaires supportent les dépenses nécessitées: lo. Par l'application des mesures prescrites dans l'intérêt de l'hy- giène, de la sécurité et contre l'incendie, y compris les épreuves ju- gées nécessaires; - ' 2o. Pour la protection ou la modification des ouvrages publics ou particuliiers qu'entraînent leurs propres travaux; 3o. Par la remise en état du sous-sol, après enlèvement de leurs constructions. Article 21 ENLEVEMENT DES OBJETS EXPOSES a) Les objets exposés doivent être enlevés au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la clôture de l'Exposition; toutefois l'Administration pourra s'opposer à tout enlèvement tant que les dégâts éventuels survenus aux bâtiments et aux sols n'aurorit pas été réparés par l'exposant ou tout au moins tant qu'un accord ne sera pas intervenu garantissant cette remise en état. b) L'enlèvement des constructions et installations des exposants est effectué par leurs soiïis et doit être terminé dans un délai de trois mois. c) Si dans les délais sus-indiqués l'exposant n'a pas enlevé les ob-* jets exposés ou s'il n'a pas procédé à la remise en état des emplace- ments, l'Administration peut d'office, aux frais et risques de l'expo- sant, et sans mise en demeure, consigner au compte de ce dernierj, dans un magasin public les objets et matériaux dont le retrait n'a pas été efïectué ou qui ont été retenus en garantie de la remise en état. d) Le retrait des objets est subordonné au payement des débours effectués. Si au bout de six mois, l'exposant dûment, averti, les objets n'ont pas été retirés, ils sont vendus puibliquement et le produit net de la vente est versé à une œuvre d'assistance publique, après ac- quittement de toutes charges. Article 22 CATALOGUE Il est dressé, pat les soins de l'Administration de l'Exposition, pour toutes les sections participantes, un catalogue général. Ce ca- talogue numérotera les exposants dans chaque classe et récapitu- lera leur nombre par groupe et pour l'ensemible de l'Exposition. La 844 BULLETIN DES LOIS ET ACTES superficie occupée par l'ensemible des exposants dans chaque groupe sera indiquée en mètres carrés utilisés réellement. Le catalogue in- diquera la place occupée par chaque exposant et le numéro de son stand. Chaque section aura le droit d'imprimer et de publier à ses frais, après visa au Commissaire Général de l'Exposition, un cata- logue spécial des produits exposés dans sa section. Article 23, , REGIME GENERAL DE VENTE Sous la réserve de l'application des lois et règlements en vigueur, tous les objets exposés pourront être vendus livrables après la clô- ture de l'Exposition. L'exposant ne sera assujetti, en raison des opérations comimercia- les, à aucune taxe quelle qu'elle soit frappant spécialement ces opé- rations à l'occasion de l'Exposition. Il devra acquitter seulement, au moment de la livraison, les droits et taxes qu'il aurait à acquitter dans le cas d'importation directe. Les objets exposés pourront porter la mention «vendu», lorsque l'exposant aura justifié auprès du Commissaire dont il relève, de la réalité de la vente. Article 24 VENTE AU DETAIL ET DEGUSTATIONS PAYANTES La vente au détail avec livraison immédiate des objets exposés et les dégustations payantes sont interdites dans les galeries et pa- villons officiels. . Article 25 CONCESSION a. Le droit d'organiser des expositions payantes, des établisse- ments de consommations et de vente au détail, ne pourra être oon- oédé par l'Administration de l'Exposition que sur des explacements qui seront ultérieurement désignés. b. Les titulaires de ces concessions sont rangés en deux catégories: Première catégorie. — Ceux qui mettent en vente des objets dont ils ne sont pas producteurs. Ils seront désignés sous le nom de com- merçants concessionnaires; Deuxième catégorie. — Ceux qui mettent en vente des articles pro- venant exclusivement de leur production et sont installés sur le terrain des concessions en vertu de l'article 15. BULLETIN DES LOIS ET Av-rtc g45 c. Le cahier des charges spécifiera, pour chaque concession, les règles relatives à l'exploitation et, éventuellement, à la construction des bâtiments qui pourraient être nécessaires à la dite exploit-^ition; d. Les concessionnaires sont tenus, à toute époque, de se confor- mer aux injonctions qui leur sont adressées par le Commissaire Gé- néral de l'Exposition dans l'intérêt de la sécurité, de la salubrité, de l'hygiène, de la décence et du bon ordre. e. Les exposants, titulaires d'une concession au titre de l'article 15, qui désireraient vendre les articles de leur fabrication seront sou- mis au même régime que ci-dessus et prendront la désignation d'expo- sants concessionnaires. f. Les sections participantes pourront concéder, avec l'agrément du Commissaire Général, ordonnateur de l'ensem'ble de l'Exposition, tant sur les emplacements mis à leur disposition que dans les bâti- ments qu^elles auront édifiés, des établissements de vente au public lorsque l'exploitation en aura été reconnue conforme au caractère de l'Exposition. Ces concessions seront soumises au même régime que dessus. Les sections ont seules qualités pour concéder des entreprises de caractère général utiles à leur fonctionnement. g. L'Administration ne pourra considérer, avec exclusivité d'ex- ploitation, que les spectacles et attractions non appelés à servir de démonstration aux activités déterminées dans la classification de l'Exposition. Les spectacles et attractions susceptibles de compléter l^enseignement des participations seront concédés par convention particulière passée par le Commissaire Général de l'Exposition avec les Comimissaires généraux des sections, en tenant compte du carac- tère d'art des manifestations et de l'intérêt présumé du public. Les sections participantes pourront installer, sans redevance au profit de l'Exposition, mais sous réserve du payemient éventuel des droits fiscaux, un bureau collectif de commandes, un kiosque, où seront mis en vente des documents imprimés se rapportant à leur participation, un buffet destiné aux exposants de la, section et à leurs clients. Article 26 DISTRIBUTION GRATUITE DES OBJETS Sous réserve de l'article 10, le Commissaire Général de l'Exposi- tion pourra, à la requête du Commissaire Général de chaque section, accorder aux exposants qui lui en feront la demande, l'autorisation de délivrer gratuitement des échantillons spécifiquement déterminés 846 BULLETIN DES LO!S ET ACTES de leurs produits ou de les faire déguster à titre gratuit. L'autorisa- tion, toujours révocable, indiquera les conditions de distribution et mentionnera les taxes fiscailes qui peuvent éventuellement être ré- clamées à l'exposant. Aucune redevance spéciale ne sera perçue à cette occasion au piofit de l'Exposition. Article 27 RETRAIT DES OBJETS Aucun objet ne peut être enlevé avant la clôture de l'Exposition sans une autorisation spéciale délivrée par le Commissaire Général de l'Exposition, après avis du Commissaire Général de la section in- téressée et sous réserve que les objets ainsi enlevés seront remplacés par des objets de caractère identique. L'interdiction d'enlèvement ne s'applique pas à ceux des objets pour lesquels l'exposant a obtenu une autorisation de dégustation ou de distribution en vertu de l'ar- ticle 26. La sortie des objets hors des portes de l'Exposition sera autorisée dans les conditions précisées dans les règlements y affé- rents. Article 28 FACILITES DE TRANSPORT Les exposants recevront en temps utile les documents et instruc- tions nécessaires pour les expéditions et la réception des colis. Article 29 REGIME DE LA MANUTENTION Les pays officiellement représentés à l'Exposition auront toutefois la faculté de conclure, par l'intermédiaire de leur Commissaire Gé- néral, des arrangements spéciaux avec le Comimissaire Général de l'Exposition concernant les opérations de la manutention des objets, de l'emimagasinage des caisses vides. < Chaque exposant devra pourvoir à la réception à pied d'œuvre et à la réexpédition de seb colis ainsi qu'à la reconnaissance de leur contenu. Si les exposants ou leurs agents ne sont pas présents à la réception des colis dans l'enceinte de l'Exposition, le Commissaire Général de l'Exposition pourra les faire entreposer aux frais, risques et périls des intéressés. BULLETIS DES LCIS ET ACTES 847 Article 30 PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE Les mesures nécessaires seront prises par le Gouvernement pour protéger les inventions susceptibles d'être brevetées, les dessins ou modèles industriels, ainsi que les marques de fabrique ou de com- merce qui figureront- à l'Exposition. Les préposés au service de la surveillance recevront la consigne d'empêoher de dessiner, copier, mesurer, photqgraphier, reproduire par modelage, etc. les objets exposés sans l'autorisation écrite de ^Exposant et du Commissaire Général de l'Exposition. L'Administration se réserve le droit d'autoriser la reproduction et la vente de vues d'ensemible. Les exposants ne peuvent s'opposer ni à cette reproduction ni à cette vente. Article 31 RESPONSABILITES— lASSURANCES ^Un règlement spécial prévu à l'artidle 35, déterminera le régime des assurances. Ce règlement s'inspirera des principes suivants: lo) L'Administration de ^Exposition assurera les bâtiments, le matériel et tous objets dont l'assurance lui incombe. Elle négociera, en outre, les polices d'incendie et tous risques (transport et séjour) qui seront ouvertes à tous les exposants désireux de s'assurer par ses soins; 2o) Tout exposant sera libre d'assurer, auprès de tous assureurs de son choix, tant contre l'incendie que contre tous risques, les bâti- ments, le matériel et tous objets dont l'assurance lui incombe; 36) L'Administration de l'Exposition renonçant, en cas de sinistre, à tous recours contre tous participants à l'Exposition^et leurs pré- posés (le cas de malveillance excepté), tout participant à l'Expo- sition, par le simple fait de sa participation, abandonnera également tous recours contre le Commissariat général, contre les autres parti- cipants et leurs préposés et" s'engagera à imposer les mêmes renon- ciations à ses assureurs éventuels. 4o) L'Administration de l'Exposition, tant pour son compte que pour le compte dé tous les participants, négociera les assurances de responsabilité civile pour tous domimages corporels et matériels causés à des tiers. De ce fait, les participants à l'Exposition étant dégagés de toute responsabilité (le cas de malveillance excepté) se- ront débités d'une part contributive. QAQ 6CLLET1S DES LOIS ET ACl ES Article 32 SURVEIULANCE ' L'Administration de l'Exposition organisera un service de surveil- lance générale destiné à prévenir les délits et à imposer le respect des rè|glements. En dehors de cette surveillance générale, les Commissaires géné- raux des sections ont à pourvoir aux frais de la section, au gardien- nage de leurs salles ou emplacements. Les agents chargés de cette surveillance seront soumis aux dispo- siti'ons des règlements qui seront arrêtés par ce dernier. Article 33 PUBLICITE Les enseignes, pièces imprimées ou autres, destinées à être affi- chées, pourront librement être apposées par l'exposant pour indiquer sa raison sociale, ses titres, et recommandations. Toutefois, le Com- missaire Générall de l'Exposition peut exiger, dans tous lieux de l'Exposition, le retrait immédiat de ces affiches ou enseignes, notam- ment des enseignes lumineuses et illuminations particulières, s'il le juge convenable pour le bon ordre ou la bonne harmonie de l'en- semble. Les annonces, par tous moyens de publicité concernant des ma- nifestations des sections collectives, des fêtes, tombolas, etc., ne peuvent être effectuées sans l'autorisation du Commissaire 'Général de l'Exposition. Article 34 ENTREES.— AGENTS DES EXPOSANTS Les cartes d'entrées sont délivrées par le Commissaire Général de l'Exposition. Une seule carte d'entrée permanente sera délivrée gratuitement à chaque exposant. Les exposants pourront obtenir une carte similaire gratuite pour chacun de leurs représentants lorsqu'ils auront justifié auprès du Commissaire général, que la nature ou l'importance des objets ex- posés nécessite la présence assidue de ces agents de l'Exposition. Toute carte est personnelle et peut être retirée s'il est constaté qu'elle a été cédée ou prêtée, le tout sans préjudice des poursuites de droit. La carte devra être signée par le titulaire et porter le nu- méro dii groupe et de la classe au titre desquels elle est délivrée et. si le Commissariat général l'exige la photographie du titulaire. BULLETIN DES LOIS ET ACTES , g4g Il pourra être accordé, aux conditions précisées dans un règlement spécial, des cartes de service aux agents et aux ouvriers des expo- sants et concessionnaires dont la présence sera reconnue nécessaire par le Commis-saire Général. Celui-^ci est juge du nombre de cartes à accorder; il pourra toujours les retirer en cas d'abus ou de fraude. Article 35 REGLEMENTS a) Pour rapplication du présent règlement, il sera édicté des rè- glements spéciaux. b) Seront publiés ultérieurement, ceux qui déterminent: lo) Les conditions que devront réaliser les constructions et les mesures à prendre contre l'inoendie; 2o) Les conditions relatives 'à l'établissement et au fonctionne- ment des machines, appareils et installations mécaniques et élec- triques; 3o) Les conditions et tarifs de la manutention; 4o) Le règlement du Jury international pour l'attribution des récompenses; 5o) Les conditions du droit de vente et les taxes éventuelles à percevoir; le régime des concessions; 60) Les taxes et conditions essentielles des assurances mises à la disposition des _ exposants par l'Administration de l'Exposition et, d'autre part, le montant de la contribution à rassurance responsabi- lité civile contractée par l'Administration de l'Exposition dans l'in- térêt de tous. c) Seront publiés, six mois au moins avant la date fixée pour l'ouverture de l'Exposition, ceux qui déterminent: lo) Les tarifs de consommation d'eau, d'électricité, de téléphone et leurs conditions d'utilisation, les redevances d'installation; 2o)^ L'Organisation du régime des entrées; 3o) Le mode d'organisation des services de surveillance et la sor- tie des marchandises; 4o) Le régime douanier; 5o) Le régime de 'protection de la propriété industrielle. d) Ces documents seront communiqués pour information au Bu- reau International des Expositions dès leur publication. g50 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 36 RECOMPENSES L'appréciation et le jugement des objets exposés sont confiés, en vue de l'attribuition des réconipenses, à un Jury International dont la composition et les conditions de fonctionnement feront l'objet d'un règlement spécial, he Commissaire Général de l'Exposition pré- pare et dirige les opérations du Jury. Avant l'ouverture de l'Exposition et en réponse au questionnaire qui lui sera adressé, le Commissaire Général de chaque section fera connaître au Commissaire Général de l'Exposition — éventuellement avec liste à l'appui — si les exposants de sa section désirent, tous ou en partie, rester en dehors de l'attribution des récompenses. La qualité de membie du Jury peut être mentionnée par le titu- laire de cette fonction dans tous les cas et sous les mêmes conditions où les exposants sont autorisés à rappeler leurs récompenses. La qualification de «Hors concours» est interdite, tant pour les membres du Jury que pour les exposants qui ont demandé de rester en dehors de l'attribution des récompenses. IV.— REGLEMENT DE PARTICIPATION Article 1er. L'Organisation de la section haïtienne à l'Exposition Internationale du bi-centenaire de Port-au-Prince 1949 est assurée par le Commis- saire Général de l'Exposition assisté de comités de groupes et classes. Article 2 Le Commissaire Général est chargé de faire respecter par les ex- posants haïtiens ou étrangers, les clauses et conditions du règlement général. Il représente la section et est chargé de défendre les droits et intérêts des exposants. Il dirige les comités régionaux et approuve toutes les décisions adoptées par les comités de groupes et de classes et par le comité général d'Admission. 11 intervient dans toutes les circonstances pré-» vues par le règlement général. Article 3 COMITES REGIONAUX Des comités régionaux sont créés dans chaque région provinciale. Les membres de ces comités sont nommés sur la proposition du Commissaire général de l'Exposition. BULLETIN UES LOIS ET ACTES g5|_ L-es comités ont poui mission sous rautorité du Commissaire Gé- néral de l'Exposition et dans le cadre des règlements apiplicables aux exposants de la section haïtienne: lo — De faire connaître dans toute l'étendue de la région, les actes officiels concernant l'organisation et le but de l'Exposition. 2o. — ^De susciter les adhésions des artistes, artisans, industriels, créateurs de modèles; ou éditeurs à l'Exposition. 3o. — 'De faire connaître les programmes d'ensemble caractéristi- ques de la région et de réunir les participations collectives néces- saires à leur réalisation. Article 4 La classe comprend tous les producteurs qui exposent des' pro- duits rangés par la classification de TExposition sous le rnême nu- méro. La classe est représentée par un Comité composé de membres choisis à raison de 2/5 parmi les artistes, 2/5 parmi les industriels et de 1/5 parmi les personnalités spécialement qualifiées par leurs fonctions ou leur compétenice. Le nombre des membres de chaque comité est fixé suivant l'im- portance de la classe et ceux-ci sont nommés par le Commissaire Général, Le bureau de chaque comité de classe se compose de: '1 Président, 2 Vice-Présidents, 1 Secrétaire-Rapporteur, 1 Secrétaire-Rapporteur- Adjoint, 1 Trésorier, Il est nommé sur la présentation des membres du comité de classe et la proposition du Commissaire Général. Article 5 ' Le groupe est formé de classes et éléments de classes que la clas- sification de l'Exposition a rapprochés en raison dç leur connexité et de leurs intérêts complémentaires. Le groupe est représenté par un comité composé des bureaux des comités de classes intéressés. Le bureau du comité de groupe se com- pose de: 1 Président, 2 Vice^Présidents, 1 Secrétaire-Rapporteur, 1 Secrétaire-Rapporteur adjoint, 1 Trésorier, Il est nommé sur la pro- position des membres du comité de groupe et la proposition du Com- missaire Général, La représentation des artistes, des industriels et des personnalités spécialement qualifiées par leurs fonctions ou par leur compétence est, en principe, la mênle dans les comités de groupe que dans les comités de classe. 352 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 6 COMITE GENERAL D'M>MISSION Il est institué un comité général d'admission composé de membres dhoisis à raison de 2/5 parmi les artistes, 2/5 parmi les industriels et de 1/5 parmi les personnalités spécialement qualifiées par leurs fonctions ou leur compétence. Les memibres du comité sont nommés sur la proposition du Com- missaire Général. Le bureau du Comité se compose de: 1 Président, 2 Vice-Prési- dents, 1 Secrétaire-Rapporteur, des Secrétaires-Rapporteurs-Adjoints. Il est nommé sur la présentation des mem'bres du Comité et la pro- position du Commissaire Général. Article 7 OPERATIONS D'ADMISSION La participation à l'Exposition étant soumise à une admission pré- alable, les producteurs ou éditeurs, désireux d'y prendre part, doi- vent adresser leurs demandes dans le délai fixé sur des imprimés dont le modèle est mis à la disposition des intéressés par TAdminist- tration de TExposition et les compléter par toutes indications utiles sur les œuvres présentées (dimensions, photographies, etc.). L'Admission définitive est prononcée par le Commissaire Général, après accomplissement, par l'exposant, des formalités mentionnées à l'article 9. Article 8 OPERATIONS D'INSTALLATIONS Il est procédé, par les soins des comités de Classe ou de groupe, selon le cas, à rinstallation des exposants. Ces comités sont chargés: 1 — ^De donner leur avis sur l'emplacement minimum à occuper par chaque producteur ou éditeur pour être admis en qualité d'ex- posant et de répartir entre ceuxnci les superficies attriibuées; 2 — ^De dresser, peur être soumis au Commissaire Général de l'Ex- position, les plans d'installation et de décorations; 3 — iD'assurér l'exécution de ces plans et de pourvoir à l'entretien et au gardiennage des locaux; 4 — 'De désigner, évetituellement, un architecte ou un homme de l'art à qui est confié le soin d'exécuter les travaux cdllectifs sous le contrôle des services techniques de l'Administration de l'Exposition BULLETIN DES LOIS ET ACTES 853 et qui devra être agréé par le Commissaire Général. Plusieurs comi- tés peuvent s'entendre pour faire choix d'un seul architecte ou homme de l'art Celui-ci fera partie de droit du ou dès comités intéressés. Article 9 Pour les installations et autres frais mis à leur oharge, les comités de classe établissent un budget alimenté par les contributions des exposants, la contribution est fixée pour chaque exposant en tenant compte de sa part dans les frais généraux du groupe et de la classe.* L'exposant supporte directernent les frais d'aménagement de son statnd, les frais d'assurance et les redevances dues pour les consom- mations individuelles et celles prévues pour l'usage des services con- cédés. Article 10 Un bulletin d'adhésion comportant indication des prestations dues à l'exposant, le montant de la contribution et les dates de paiement, est établi en double exemplaire et signé au nom du Commissaire Gé- néral par le président de la classe et l'exposant. Un exemplaire est remis à l'ej^posanf. Les Présidents de classe, par l'intermédiaire des Présidents de groupe et du Président du comité général d'admission, font parvenir au Commissaire Général un bordereau des bulletins d'adhésion. Le Commissaire Général prononce alors l'admission définitive de l'expo- sant et lui délivre, le cas échéant, un certificat ad hoc. Nul ne peut être admis à prendre possession d'un stand à l'Expo- sition s'il n'est titulaire d'un certificat d'admission définitive. L'exposant qui n'acquittera pas le montant de sa contribution dans les délais prescrits perdra ses droits, son certificat d'admission sera considéré comme nul et non avenu et il sera déchu du titre d'expo- sant. L'exposant n'en restera pas moins redevable, à titre de dom- mages-intérêts, de taxes, redevances et participations à sa charge en conséquence de son admission, et les sommes déjà perçues à valoir resteront acquises sans formalités judiciaires ou extra-judiciaires. Article 11 MENTIONS ACCOMPAGNANT LES OBJETS EXPOSÉS Les objets exposés devront être accompagnés de mentions indi- quant les noms des diftérents collaborateurs (artistes, fabricants ou éditeurs) et coopérateui s (chefs de fabrication, ouvriers d'art, etc.). OCA BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI LE CORPS LEGISLATIF Vu les articles 2 et 61 de la Constitution; Considérant que Quartier de Ferrier dépendant des Commune et Arrondissement de Fort-Liberté a atteint un degré de développe- ment général qui lui permet de se suffire et d'avoir une Administra- tion Communale autonome, sans dépenses pour l'Etat; Considérant qu'au surplus, par sa situation géographique, il cons- titue un point stratégique des plus Importants et mérite des solli- citudes des Grands Pouvoirs Publics, en vue d'une organisation spé- ciale; , • A voté la loi' suivante: Article 1er. — Le Quartier de Ferrier est érigé en Commune de cinquième Classe. Article 2. — ^La Commune de Ferrier sera Jimitée au Nord par la Baie de Manceniille, à l'Est par la Ligne frontière, au Sud par la ConMnune de Ouanaminthe, et à l'Ouest par les Habitations Dorly, Derac-Lacrochu et Argo de la Commune de Fort-Liberté. Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets4ois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'In- térieur. Donné à la Chambre des Députés, le 3 Septembre 1948, An 145^' de rindépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L, STEPHEN, D. MICHEL, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président int.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: . , EPNEST ELISEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi fci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 855 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1948. An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi en date du 10 Août '1948 créant la fonction d'Inspecteur Général des zones frontalières; Vu la loi en date du 13 Septembre 1948 ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire pour l'acquisition d'une voi- ture automobile pour les besoins du Service de l'Inspecteur Général; Considérant que dans le Budget de l'exercice en cours il n'a pas été porté les frais d'entretien et autres de cette voiture ainsi que les appointements d'un chauffeur, et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un cré- dit extraordinaire de ONZE MILLE QUATRE CENTS GÇURDES (Gdes. 11.400.00) potr les fins suivantes: ggg BULLETIN DES LOIS ET ACTES a) Appointements du chaufifeur de l'Inapecteur Géné- ral des zones frontalières pour les 12 mois de l'exercice en cours, à raison de deux cent cinquante gourdes (Gdes. 250.00) par mois 3.000.00 b) Gazoline, réparation, achat de pneus, etc. pour la voiture de l'Inspecteur Général pour les 12 mois de l'exer- cice, à raison de sept cents gdes (G. 700.000) par mois.. 8:400.00 Total 11.400.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public- Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la, diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce ijui le concerne. Donné lau Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Novembre 1948. An 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président. Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale; GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: e: thezan Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du TouQsme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrélaire d'Etat de l'Agriculture et -du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce; CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE ' ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant que les fonctions d'Inspecteurs de Routps et Travaux Maritimes approuvées par les Chambres Législatives n'ont pas été, par suite d'une erreur, portées au Budget de l'exercice en cours; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 357 Conâiidérant que certains em,plois figurant à l'article 429 du budget — ^SERVICE D'URBANISME — également approuvés par les Cham- bres, pour la même raison n'ont pas été portés au Budget de l'exer- cice actuel; Considérant qu'il est juste que soient payés les salaires des fonc- tionnaires et employés de ces Services qui tcavaillent effectivement depuis le début du dit exercice; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après -délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de TRENTE HUIT MILLE SEPT CENTS GOURDES (Gdes. 38.700.00) pour le paiement d^urant 12 mois des appointements des employés suivants: ROUTES ET TRAVAUX MARITIMES Par mois Par an Gdes. 2 Inspecteurs à G. 600.00 1.200.00 14.400.00 URBANISME 1 Contrôleur d'équipes 250.00 ^ 1 Inspecteur de constructions privées 250.00 1 Inspecteur de jardins 250.00 1 Dactylo-Archiviste 325.00 1 Employé 300.00 1 Employé 250.00 2 Inspecteurs de nuit pour éclairage électri'- que à Gdes. 200.00 400.00 Tota. 2.025.00 24.300.00 38.700.00 Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. 858 BULLETIN DÉS LOIS ET ACTES Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Puiblics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Novem'bre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culte*: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat (Je l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE AR RETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE , Vif l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabillité 'Publique; Considérant qu'il y a lieu, en vue de l'exécution des travaux de l'Ex- position Internationale, de déplacer les rails de la Compagnie des Chemins de Fer de la P. C. S.; Considérant qu'il convient de continuer les travaux du Centre de Rééducation de Carrefour ainsi que ceux de la route Port-au-Prince- Delmas-Pétion-Ville; Considérant qu'il y a lieu également de poursuivre les travaux de construction des écoles de Saint-Marc, Campfort et Ouanaminthe; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; BULLETIN DES LOIS ET ACTES g59 De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de trois cent mille gourdes (G. 300.000. — ) pour les fins suivantes: 1) Travaux de déplacement des rails de la Compagnie de Chemins de Fer de la P.CjS. en vue de l'exécution des travaux de l'Exposition Internationale 100.000 2) Continuation des travaux du Centre de Rééducation de Carrefour > 100.000 3) Continuation de la route Port-au-Prince — ^Delmas — Pétion-Ville 25.000 4) Poursuite des travaux d'une école à St-iMarc 25.000 5) Poursuite des travaux d'une école à Campifort 25.000 6) Poursuite des travaux d'une école à Ouanaminthe 25.000 300.000 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Novembre 1948, An 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THE2AN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justire et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Travail et de l'Agriculture: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE ggQ BULLETIN DES LOIS ET ACTtt ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ' Vu l'artiicle 61 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la natiohalité; Vu le Décret^Loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Attendu que Madame Umberto RUSSO, née Raffaela Angelina Sibilia, de nationalité américaine, a, par requête adressée au Dépar- tement de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haï- tienne par la naturalisation et a soumis, à cette un, les pièces exigées par la Loi; Qu'elle a en outre, plus de 10 années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo- rable; , • 1 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Ar^^ête: Article 1er. — ^La dame Umberto RUSSO, née Raffaela Angelina Sibilia acquiert la qualité d'haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des ,Lois de la République. Article 2. — ^Le présent Arrêté^ après l'accomplissement des for- malités de prestation de serment prévues par la Loi, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-^u-Prince, le; 19 Octobre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etal de la Justice: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 861 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Bélius Paul, condamné à 3 mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Correctionnel de l'Anse-à-Veau, en date du 23 Juillet 1948. Article 2. — l^e présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ^ I • Vu l'article 79 de la Constitution; Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu la loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Attendu que la d^me Féllcia Balbina BALBOUR, de nat,onalité dominicaine, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturali- sation et qu'elle a soum.is, à cette fin, les pièces exigées par la loi; Qu'elle a, en outre, plus de Dix années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est fa- vorable; Arrête: Article 1er. — ^La dame Félicia Balbina BALBOUR acquiert la qualité d'Haïtienne avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté, après la formalité de prestation de serment prévue par ia loi, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. 352 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Octobre 1948, An 145e de Tlndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT SECRET AIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le Public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Ramon Etienne GONZA- LEZ, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la loi. Port-au-Prince, le 26 Octobre 1948. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu Tartiole 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le budget et la Comptabilité Publique; Considérant que les disponibilités actuelles du Service des Télégra- phes, Téléphones et Radioconnimunications ne lui permettent pas de payer â^a West India Téléphone le montant des communications dû pour les mois de février à septemibre 1948 inclus; Considérant qu'il convient de mettre le Département des Travaux Publics en mesure d'acquitter cette dette; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publits; De Tavis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Anrête: Article 1er. — ^11 est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Gdes. 47.383.85 pour le paiement des communications dues par le Service des Télégraphes, Téléphones et BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^ 853 Radiocommunications à la West India Téléphone, pour les mois de février à septembre 1948 indlus. ' Article 2. — 'Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article S.-^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palai's National, à Port-au-Prince, le 13 Novembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: I^e Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense National*: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE ARRJETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le budget et la Comptabiilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'exécuter un projet de captage et d'adduction d'eau, en vue de l'établissement de quatre fontaines pu- bliques à Hinche; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au budget de l'exercice en cours et qu'i'l est urgent d'y pourvoir; Sxir le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d''Etat; Arrête: Article ler. — ^11 est ouvert au Département de la Santé Publique g54 BULLETIN DES LOIS ET ACTES un crédit extraordinaire de Vingt Cinq Mille Quatre Cents Gourdes (Gdes. 25.400.00) pour l'exécution d'un projet de captage et d'ad- duction d'eau, en vue de l'établissement de quatre fontaines pu- bliques à Hinche. Article 2. — ^Les voie*; et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^Le préseixt Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Novembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des, Travaux Publics: PAUL PEREIRA ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le budget et la Comptabiiliité' Publique; Considérant qu'il y a lieu de faire raoquisition d'une voiture au- tomobile pour le service du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince; Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais d'entretien, de répa- rations et autres de cette voiture ainsi que les appointements d'un chauffeur durant les 12 mois de l'exercice en cours; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d^y pourvoir; BULLETIN DES I-OIS ET ACTES 855 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Justice un crédit extraordinaire de Gdes. 19.100.00.— (DIX NEUF MILLE CENT GOURDES) pour les fins suivantes: a) acquisition d'une voiture automobile pour le service du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince 11.900.00 b) appointements d'un chauffeur pour les 12 mois de l'exercice en cours à 200 Gdes. par mois 2.400.00 c) entretien, réparations et achat de pneus durant les 12 mois de l'exercice en cours, Gides. 400 par mois 4.800.00 19.100.00 Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. . Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Novembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale E. f HEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE g^g BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 2, 5, 23, 26 et 27 de la loi du 20 Août 1948 sur la pension civile; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: .Artic'le 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après désignées, s'élevant ensemble à la somme de QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUINZE GOURDES (G. 4.895.00) par mois, savoir: Gdea, lo, Léon DEVOT, ancien Député du Peuple pendant deux Législatures 500.00 2o. Timoléon C. BRUTUS, ancien Secrétaire d'Etat des Travaux Publics 500.00 3o. Méresse WOOLLEY, ancien Député du peuple pendant trois Législatures 500.00 4o. Lélio MALEBRANCHE, ancien Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d''Haïti à la Havane et aux Etats-Unis du Mexique 500.00 5o. Léon ALFRED, ancien Secrétaire d'Etat de la Justice 500.00 6o. Mme. Veuve Adalbert LECORPS, aux droits de feu son époux, ancien Membre du Corps Législatif 200.00 7o. Ludovic RIGAUD, ancien Merrlbre du Corps Législatif 200.00 8o. Jvilien LAURENT, ancien Sous^Ohef du Service des Transports et Assurances au Dpt. du Commerce 250.00 9o. Mme. Veuve Sévigné LOUBEAU, née Eugénie Olivier, aux droits de feu son époux ancien Membre du Corps Législatif 250.00 lOo. Fernande LAMOTHE, institutrice 200.00 llo. Sténio ALERTE, ancien Membre du Corps Législatif (1 Législature) 200.00 12o. Rémusat JN-BAPTISTE, instituteur 150.00 13o. Mme. Veuve Jocchin JN-BAPTISTE aux droits de feu son époux qui a fourni une Législature 100.00 14o. Mme. Veuve Roberts LHERISSON, née Marie Thérèse Craft aux droits' de feu son époux, ancien Député du peuple pendant 1 Législature 100.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 357 16o. Mme Veuve Isaïe JEANTY, aux droits de feu son Gdes. époux, ancien Sénateur de la République 100.00 16o. Mme. Veurve Isai JEANTY, aux droits de feu époux, ancien Sénateur de la République 100.00 1 7o. Augusta BARAU, ancienne institutrice ' 75.00 1 8o. Pétion MANIGAT, ancien Juge de Paix 75.00 l9o. Fanny GUilL-LAUME, ancienne institutrice 75.00 20o. Jn-Baptiste GR AN JEAN, ancien instituteur •' 70.00 21o, Mme. Salomon PIERRE, ancienne institutrice 60.00 22o. Numa ST-LOUIS, ancien Juge de Paix 60.00 23o. Louise KAVANAGH, ancienne institutrice 50.00 24o. Clément CHERY, ancien concierge à la Chambre des Députés ,40.00 25o. Robert LARAME, ancien Greffier du Tribunal de Paix de Cavai'llon 40.00 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi sur la matière. Article 3. — Le présent arrêté sera p^ublié et exécuté à la diiigence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Novemibre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la Loi du 17 Mai 1948 sur les loyers; Vu la Loi du 5 Février 1948 sur les Enseignes lumineuses et la modification de;*! aspects des immeubles; Considérant qu'il y a lieu de concilier l'obligation faite aux pro^ priétaires de réparer leurs immeulbles et le droit des locataires d'ob- tenir des délais pour délaisser les lieux qu'ils occupent; Sur le rapport motivé du Secrétaire d'Etat de la Justice; ggg BULLETIN DES LOIS ET ACTES De l'avis du Conse)l des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er, — Au cas où de l'avis de l'Inigénieur qualifié du Gou- vernement, les travaux d'emibellissement à effectuer à une maison située dans la zone commerciale nécessiteraient l'évacuation des lieux, le propriétaire notifiera au locataire le dit avis avec sommation de vider les lieux dans un délai maximum de 8 jours. Passé ce délai, et faute par le locataire de s'exécuter, le Juge de Paix saisi de l'action ne pourra accorder au locataire qu'un délai de 15 à 30 jours pour délaisser l'immeulble. La cause ainsi introduite sera entendue toutes affaires cessantes; et le Jugement sera exécutoire par provision nonobstant opposition, appel ou pourvoi en Cassation. Article 2. — ^Au cas où dans les trois jours de la sommation faite au propriétaire d'effectuei les réparations nécessaires, il s'abstien- drait de procéder contre l'occupant, le Commissaire du Gouverne- ment est autorisé à agir en son lieu et place et à ses frais. Article 3. — ^Le locataire dont le déguerpissement est ainsi obtenu, ne sera pas astreint au paiement des loyers pendant tout le temps que dureront les dites réparations, conservera néanmoins le droit de reprendre la jouissance de son bail, à l'achèvement des travaux d'embellissement, à charge par lui de payer une augmentation de loyers dont la quotité sera fixée, conformément aux dispositions de Tarticle 4 de la loi du 11 Septembre 1947. Article 4. — Dans aucun cas, le propriétaire ne sera resxxjnsable envers le locataire resté en possession de l'immeuble des dommages par lui subis au cours des travaux d'em'bellissement prescrits. Article 5.- — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré^ taires d'Etat des Travaux Publiics, de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Sep- tembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr F. moïse, M. DENIZARD, a. i. BULLETIN DES LOIS ET ACTES " ggQ Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1948, An 145e de Tlndépendance. Le Président int,: OFFRANE POUX Les Secrétaires: EKNE3T ELYSEE, B. BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travaik JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration des Contributions; Vu la loi du 8 Septembre 1948, créant une taxe interne à la con- sommation; Vu l'Arrêté du 11 Octobre 1948; Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de sauvegarder les inté- rêts du fisc et d'assurer îa plus large protection à ceux qui exercent régulièrement la profession de Commerçant; Considérant qu'il y a lieu de prendre de nouvelles dispositions sa vue d'une meilleure application de la loi du 8 Septembre 1948; 870 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il importe, par ailleurs, de prévoir un moyen adé- quat de contrôler les ventes au comptant, en vue d'une meilleure perception de l'impôt sur le revenu, en prescrivant la remise à l'a- pheteur d'une fiche de vente; Sur le raipport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie Nationale et du Commerce; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article îwemier. — Est et demeure rapfporté l'Arrêté du 11 Octobre 1948. Artiicle 2. — Lia t&xe interne de 5% sur les articles qui ne sont pas de première nécessité et de 10% sur les articles de luxe prévus par l'article 1er, de la loi du 8 Septembre 1948 sera supportée par le consommateur. Cependant pour en faciliter la perception, la taxe sera acquittée par le fabricant ou l'importateur suivant qu'il s'agisse d'articles produits en Haïti ou de provenance étrangère. S'agissant des stocks, existants, la taxe sera payable par tout com- merçant généralemeiit quelconque, comme il est stipulé à l'article 5 du présent arrêté. Article 3. — En ce qui concerne les articles importés, la taxe sera calculée sur le prix de revient, droits payés. Ce montant, payable sur bordereau émis par l'Administration des Contributions, sera exi- gible et recouvrabie par voie de contrainte administrative dans le délai de trois mois à compter de la date d'émission du dit bordereau sans préjudice des sanctions prévues par la loi du 8 Septembre 1948. Article 4. — ^Cependant les articles taxables importés par des vo- yageurs ou toute personne non munie d'une patente d'importation, ne seront délivrés, après paiement des droits de douane, que sur pré- sentation du récépissé de rAdminis(tration des Contributions établis- sant l'acquittement de la taxe à la consommation sur les dits articles. Article 5. — En vue de faciliter la perception de la taxe à la con- sommation, les commerçants observeront les dispositions suivantes: Dans les 24 heures ,de la publication du présent Arrêté dans le Moniteur Officiel et dans trois des principaux journaux de la Capi- tale, les Commerçants devront arrêter leurs comptes en vue de l'in- ventaire de leur stock. Afin de prévenir toiat arrêt dans les opérations commerciales, il est accordé aux commerçants un délai expirant au plus tard le dimanche 28 Novembre 1948 pour terminer l'inventaire B'JLLETIN DHS LOIS ET ACTES 37 J_ général de leurs stocks existants. Cet inventaire sera fait en trois parties distinctes; a) articles non taxables b) artidles taxables à 5% c) articles taxables à 10% Ils remettront aa plus tard, au Bureau des Contributions le plus proche une copie certifiée conforme de cet inventaire, le 6 Décembre 1948, Les délais ci-^dessus seront augmentés de cinq jours en faveur des commreçants de provinces. La taxe sera perçue sur les stocks existants dans les délais et de la manière prévus à l'article 7. Article 6. — ^Faute par le commerçant d'arrêter ses comptes et de soumettre son inventaire dans les délais fixés, i'I sera passible du re- trait de sa patente ou de sa licence. Les mêmes sanctions seront ap- pliquées au cas où un contrôle postérieur de l'Administration des Contributions aura révélé l'insincérité de l'inventaire. Article 7. — ^L'aoquittemeinit de la taxe à la consommation sur les stocks existants devra être fait dans un délai de six mois à pairtir de la date de la reniise de l'inventaire, prévue à l'art. 5, par des ver- sements mensueiis égaux. A l'expiration de ces délais, l'Administration des Contributions as- surera par voie de contrainte le recouvrement de l'intégralité des montants dus, sans préjudice des sanctions prévues par la loi du 8 Septembre 1948. Article 8. — 'La remise des taxes perçues des consommateurs jus- qu'à la date de la fermeture des écritures prévue à l'article 5 sera faite par le commerçant au bureau des Contributions au moment du dépôt des Inventaires. Article 9. — Les cafetiers, hôteliers ou restaurateurs sont tenus d'a- voir des carnets à duplicata. Ces carnets devront comporter des fiches numérotées et ils ne pourront être mis en usage qu'après avoir été enregistrés et visés administrativement et sans frais par le Bu- reau des Contributions. Ces fiches mentionneront le coût de la con- sommation et établiront le prélèvement de la taxe. 872 BULLEI'I.X DES LOIS ET ACTES Le cafetier, hôtelier ou restaurateur qui n'aura pas dressé à l'occa- sion d'une consommatioix la dite fiche et n'en aura pas remis une copie au consommateur ou qui aura perçu la taxe sans la verser au Trésor Public sera passible des sanctions prévues par la loi du 8 Septembre 1948. En vue, cependant, d'éviter une doulble taxation, les cafetiers, hôteliers ou restaurateurs pourront, en soumettant à l'Administration des Contributions des fiches d'achat et toutes autres pièces justificatives estimées suffisantes par celle-ci, obtenir le rem- boursement des taxes versées à leurs fournisseurs. Article 10. — Lrcs fabricants d'articles taxables produits en Haïti feront la déclaration de leur production conformément à un modèle de formule préparé par le Bureau des Contributions. Cette déclara- tion devra indiquer notamment le nombre d'unités livorées et leur prix de vente. La taxe sera versée à l'Administration des Contribu- tions dans les 15 jJremiers jours de chaque mois pour le mois précé- dent, sous peine des sanctions prévues par la loi du 8 Septembre 1948. Il en sera de même des cafetiers, hôteliers et restaurateurs... Article 11. — Toute suspension ou arrêt nécessité par une cause quelconque dans le fonctionnement de leurs établissements sera im- médiatement notifié au Bureau des Contributions. Article 12. — Les listes d'articles taxables à 5% et lOfo publiées au Moniteur No. 95 du 13 Octobre 1948 demeurent en vigueur dans toute leur forme et teneur, réserve faite des corrections ou modifi- cations nécessaires. Article 13. — En vue d'assurer au fisc un contrôle adéquat des ventes au comptant, les Commerçants devront remettre à l'acheteur une fiche de vente. Article 14. — Le présent Arrêté entrera en vigueur dès sa publica- tion et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finan- ces, de l'Economie Nationale et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à PoTt-aunPrince, le 13 Novembre 1948, An 145e de l'Indépendanoe. DUMARSAIS ESTIME Par le Président; Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat du Commerce, a. i.: GEORGES HONORAT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 373 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu rarticle 84 de la Constitution; Vu la loi du 5 Août 1937 sur l'Urbanisme; Considérant que l'installation des ateliers de la Petite Industrie dans la zone de Résidence de Port-au-iPrince a contribué à augmen- ter la crise du logement en changeant la destination de beaucoup d'immeubles; que plusieurs de ces immeubles ont été rapidement détériorés, ce qui dans certains quartiers détruit l'aspect que réclame l'Urbanisme; Considérant que ces ateliers troublent parfois le repos des habi- tants des zones de résidence, en les obligeant à subir des bruits de moteurs ou autres, et qu'il en est souvent résulté de jiistes protes- tations; Considérant que la réunion des ateliers de la petite industrie dans une même zone contribuera à l'embeillissement de la Capitale, en donnant lieu à l'organisation d'un centre de travail moderne et en provoquant la disparition des taudis de certains quartiers; Considérant que pour arriver à cette organiscvtion, il faudra don- ner aux ouvriers des commodités qu'il est difficile de considérer quand on est en présence de groupements éparpillés; Considérant qu'il y a lieu de fixer les limites de la zone réservée à l'installation des ateliers de la petite industrie; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; Arrête: ' Article 1er. — 'La zone réservée à l'installation des ateliers de la petite industrie est située à l'entrée nord de la ville de Port-au- Prince et est ainsi délimitée: Avenue Dessalines — Rue des Remparts — Rue Mgr. Guililoux prolongée — une nouvelle rue à établir entre le garage de l'Armée d'Haïti et la rue St-Martin. Article 2. — Il est accordé un délai de 6 mois pour l'installation des ateliers de la petite industrie dans la zone réservée à cet effet. Article 3. — Avant de proposer aucun projet de construction à exé- cuter dans la zone de la petite industrie, les intéressés devront ré- clamer des spécifications au Service d'Urbanisme du EXépartement des Travaux Publics. 874 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 4. — L>e présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat dac Travaux Puiblics. Donné au Palais National, à Port-aurPrince, le 19 Novembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSMS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA A R^E T E DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 ce 5 de la loi sur ïe Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi en date du 23 Janvier 1948 ouvrant au Département de la Santé Publiqvie un crédit extraordinaire de Gdes. 193.942.00 poiir la réorganisation de la Faculté de Médecine de Port-au-Prince; Considérant qu'il y a lieu d'assurer pendant les trois premiers mois de l'exercice en cours le paiement des appointements des pro- fesseurs étrangers chargés d'enseigner à cette faculté ainsi que leurs frais de voyage et autres; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le raipport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique im crédit extraordinaire de Quarante Cinq Mille Neuf Cent Qua- rante Cinq Gourdes Soixante Quatre Centimes (G. 45.945.64) pour le paiement durant les trois premiers mois de l'exercice en cours des appointements des professeurs étrangers chargés de cours à la Faculté de Médecine de Port-au-^Prince ainsi que leurs frais de vo- yage et autres. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. BULLETIN DUS LOlà ET ACTES 875 Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaire8 d'Etat do la Santé Publique et des Finances, chacun çn ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Novembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: • , JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat du Commerce, a. i.: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIMF PriESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu Tarticle 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 at 11 du Décret-Loi du li9 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que par suite de la nomination à une autre fonction du citoyen Anselme BOISROND, Membre du Conseil Communal des VERRETTES, il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le Citoyen Jn-Baptiste DOMINIQUE est nommé Membre du Conseil Communal des VERRETTES en remplacement de Monsieur Anselme BOISROND, appelé à d'autres fonctions. Article 2. — Le Conseil Communal des VERRETTES, ainsi com- plété, est désormais constitué comme suit: René SEVERE Président Cyra ST-GILLES Membre Jn-Eaptiste DOMINIQUE Membre 876 b^uLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de T Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Novembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con- tributions; Vu la loi du 21 Décembre 1922 et le décret4oi du 10 Octobre 1939 sur les véhicules; Vu la loi du 6 Septembre 1948 créant une taxe spéciale sur les Véhicules, Considérant qu'il y a lieu de prendre un Arrêté pour réglementer l'Application de cette dernière loi; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Econo- mie Nationale et des Travaux PulMics; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d*Etat; Arrête: Article 1er. — La taxe spéciale prévue par la loi du 6 Septembre 1948 est exigible er même temps que les droits de patente de Vé- hicules et les sanctions prévues par la loi du 21 Décembre 1922 se- rotit appliquées en cas de non paiement. Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale et des Travaux Publics, chacuf2" en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Novembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA^ \ BULLETIN DES LOIS E'i ACTES 877 ARRETE . \ DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de ia Constitution; Vu la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administrati'on des Contributions; Vu la loi du 8 Septembre 1948, créant une taxe interne à la con- sommation; Vu l'arrêté du 11 Octobre 1948; / Vu l'arrêté du 18 Novembre 1948; Considérant qu'il y a lieu de rapporter les dits arrêtés des 11 Oc- tobre et 18 Novembi-e 1948; Sur le .rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Ekronomie Nationale et du Commerce; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article premier. — Sont et demeurent rapportés les arrêtés des 11 Octobre et 18 Novembre 1948 relatifs à la taxe à la consommation. Article 2. — Le présent Arrêté entrera en vigueur dès sa publica- tion et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finan- ces, de l'Exonomie Nationale et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Novembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat du Commerce, a. i.: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con- tributions; y ' Vu la loi' du 3 Septembre 1948 créant une taxe par an et par mètre sur les propriétés longeant la voie publique; 878 bulleum des lois et actes Considérant qu'il y a lieu de prendre un Arrêté pour réglementer l'application de cette dernière loi; Sur le rapport des Secrétaires dIEtat des Finances- et de l'Econo- mie Nationale et des Travau?^ Publics; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — iLra taxe annuelle par mètre courant sur là voie pu- blique prévue par la loi du 3 Septembre 1948 est payable du pre- mier Octobre au trente avril de chaque exercice. Article 2. — Ls présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Novembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi' du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que da.is l'intérêt d'une bonne Administration, il con- vient de dissoudre le Conseil Communal de LA CHAPELLE et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com- mune jusqu'aux prochaines élections; Sur le. rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — ^Le Conseil Communal de La Chapelle est dissous. Une Commission composée des citoyens Formule CORDON, Gus- tave DUCLÔSY et Oscar BREVA, respectivement Président et BULLETIN DES LOIS ET ACTES 379 Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera puiblié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat ds l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Novembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Elat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vû l'article 84 de la Constitution; Considérant que par suite de la démission de Messieurs les Se- crétaires et Sous-Secrétaires d'Etat, il convient de pourvoir à la no- mination de leiu"s remplaçants; Arrête: Article 1er. — Le citoyen Louis Raymond est nommé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice. Le citoyen Timoléon C. Brutus est nommé Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes. Le citoyen Noé Fourcand Fils est nommé Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale. Le citoyen Louis Bazin est nommé Secrétaire d'Etat de l'Agricul- ture et du Travail. La citoyen Paul Pereira est rvommé Secrétaire d'État des Travaux Publics. ■ Le citoyen Edouard Cassagnol est nommé Secrétaire d'Etat du Commerce. « Le citoyen Antonio Vieux est nommé Secrétaire d'Etat de l'Edu- cation Nationale et de la Santé Puiblique. Article 2. — ^Le citoyen Thomas Désulmé est nommé Sous-Secré- taire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale. Le citoyen François Duvalier est nommé Sous-Secrétaire d'Etat du Travail. 880 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le citoyen André Théard est nommé Sous-Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale. Le citoyen Jean Bi lerre est nommé Sous-Secrétaire d'Etat du Tourisme. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au4Prince, le 26 Novembre 1948, An 145e de l'Indépendance. . DUMARSAIS ESTIME ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'article 3 de la Loi du 14 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo- difiée par celle du 17 Juillet 1931; Considéirant que la quatrième Conférence des Directeurs Natio- naux d'Hygiène a recommandé la célébration annuelle d'une «Jour- née Panaméricaine de la Santé»; Considérant que de l'avis unanime des nations américaines, la date du 2 Décembre qui rappelle la Première Conférence Sanitaire Panaméricaine, serait la plus appropriée; Considérant que, pour renforcer les liens qui nous unissent aux nations sœurs, il y a lieu de s'associer à cette manifestation en l'hon- neur de la Santé; iSur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; Arrête: . Article 1er. — ^Les Services Publics et les Ecoles chômeront le 2 Décembre prochain. Article 2. — Les Ecoles, les différentes Associations et le Peuple Haïtien en général obssrveront ce jour par des cérémonies appro- priées en témoignage de l'^prit de solidarité panaméricaine et des sentiments que nourrissent le Gouvernement et le Peuple Haïtien à l'égard des Peuples et Gouvernements des autres Républiques du Continent Américain. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ggl Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Novembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS , RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PALTL PEREIRA 1 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Attendu que le sieur Antoine E. Handal, de nationalité palesti- nienne, a par requête adressée au Département de la Justice, expri- mé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis à cette fm, les pièces exigées par la Loi; Qu'il a en outre plus de 10 années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo- rable; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — ^Le sieur Antoine E. HANDAL acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté après Taocomplissement des forma- lités de prestation de serment prévues par la Loi, sera publié et exé- cuté à la diligence du Secrétaire d'IEtat de la Justice. gg2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Novembre 1948, An 145e de Tlndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Seciétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE J Vu Tarticle 84 de la Constitution; Vu TActe Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé- nommée «HOTEL ROOSEVELT DUAITI S.A.» au Capital Sooiai de Dix Mille Dollars ($ 10.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «HO- TEL ROOSEVELT D'HAÏTI S.A.» formée à Port-au-Prince, par Acte Public, le Vingt sept Octobre mil neuf cent quarante huit, en- registré le six Novembre de la même année. Article 2. — ^Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le vingt sept Octobre mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Pierre André Bruny et son Collègue, Notaires à Port-au-Plrince, patentés aux Nos. Z-44951, et 69377, identifiés aux: Nos. 6874-AA et 382-D et enregistrés le six Novembre de la même année. Article 3. — ^La présente autorisation, donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus pour- ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les acti- vités contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Eitat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 30 Novembre 1948, An 145e de l'Indépendance. \ DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL BULLETIN DES LOIS ET ACTES §33 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu l'Arrêté en date du 8 Novembre 1948 ouvrant au Départe- ment des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Gdes. 100.000 pour le déplaoement des rails de la Compagnie de Chemins de Fer de la P.C.S. en vue de l'exécution des travaux de l'Exposition Inter- nationale; Considérant qu'il y a lieu de, continuer ces travaux; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d^Etat des Travaux Publics; 'De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article .1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de CENT SOIXANTE MILLE GOURDES (Gdes. II'ÔO.OOO) pour la continuation des travaux de déplacement des rails de la Compagnie de Chemins de Fer de la P.C.S. en vue de l'exécution des travaux de l'Exposition Internationale. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — (Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili'gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Décembre 1948, An 145e de l'Indépendance. Par le Président: DUMARSAIS ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de 4a Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d"Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX 884 BULLHIIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRERI^ D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Udé Jacob BADOUN, né en Haïti, le 3 Août 1927 et demeurant à Port- au-Prince, a fait le 5 Août 1948, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907. En conséquence, il est Haïtien, conformément à la Loi. Port-au-tPrince, -le 6 Décembre 1948. DEPARTEMENT DU TRAVAIL Circulaire Du : Sous-Secrétaire d'Etat du Travail, Aux : Chefs de Service et Inspecteurs des Bureaux de travail; Objet: Ligne de conduite à suivre dans l'application de la Légis- lation sur le travail et l'arbitrage des conflits de travail. Messieurs les Chefs de Service, Messieurs les Inspecteurs, Le Département du Travail, soucieux d'asseoir sur des bases so- lides les rapports entre le patron et le travailleur, se fait le devoir de vous rappeler les grandes lignes de la Politique du Travail du Gouvernement Populaire du 1-6 Août. lo. — Un pays, comme le nôtre où l'économie est en voie d'organisation, a besoin de l'apport de capitaux pour la création d'un plus grand nomibre d'entreprises de travail et le dé- veloppement de celles déjà existantes. Cette nécessité doit re- tenir au plus haut point l'attention des organisations de travail, car elle indique en grande partie les voies à suivre en vue de résoudre les problèmes de chômage et d'élever le pouvoir d'achat des travail- leurs à un niveau décent. En conséquence, les rapports entre patrons et ouvriers doivent aux prix de constants efforts, évoluer dans le cli- mat de sécurité qu'il faut aux capitaux pour se développer. Le Patron a besoin de^ l'ouvrier de même que l'ouvrier a besoin du Patron. C'est en plaçant leurs rapports sous le sïgne de cette double et impérieuse nécessité que les forces vives du Travail et du Capital arriveront à réaliser, au sein du Corps Social, l'indispen- sable harmonie qui est une source de paix et de bien-être pour tous. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 885 2o. — ^Pour parvenir à ce résultat, il est hautement désirable que, dans leurs raipports avec les ouvriers et les patrons, les Chefs de Ser- vice et les Inspecteurs du Bureau du Travail rappellent les parties constamment au respect de leurs obligations et leurs fassent com- prendre qu'elles ne peuvent valablement s'appuyer sur leurs droits que dans la mesure où elles s'acquittent consciencieusement de leurs devoirs. Une grande tâche éducative incombe donc aux Organismes du Travail dans un milieu où trop souvent l'inconscience du travail- leur et celle du patron vis-'à-vis de leurs obligations réciproques, semblent être en corrélation étroite. 3o. — Dans les conflits, le Bureau du Travail n'est ni pour le Pa- tron ni pour l'ouvrier. Il doit tout simplement prendre position pour la Justice Sociale et invariablement faire pencher la balance de ce côté. Lorsque la loi sera muette ou inexistante, il aura toujours pour boussole, ce principe sur lequel repose la politique ouvrière du Gou- vernement et qui conditionne les intérêts bien compris du Patron aussi bien que de l'ouvrier. C'est dans la mesure où sps décisions s'inspireront de ce principe qu'il pourra s'imposer au respect de tous. 4o. — Il est instamment demandé aux Chefs de Service et aux Ins- pecteurs d'accorder aux syndicats et aux coopératives toute la pro- tection nécessaire, ce, conformément à l'article 1er. de notre Cons- titution qui dispose que «la République d'Haïti est... démocratique et sociale» et aux grandes lignes de la politique syndicale du Gou- vernement Populaire du 16 Août, telles qu'elles ont été formulées par Son Excellence le Président de la République dans Ses patrio- tiques discours. A cet égard, le Département du Travail croit op- portun de rappeler les recommandations formulées dans le rapport du Bureau International concernant l'élaboration d'une Législation du Travail en Haïti: «De plus, il faut se rendre compte que la meilleure administration ne suffira jamais à elle seule, à garantir une application satisfaisante de la Législation Sociale. C'est en effet aux travailleurs eux-mêmes qu'il incombe, en tout premier lieu, de veiller à leur protection. L'inspecteur du Travail qui ne peut s'appuyer sur le concours d'or- ganisations syndicales solides et conscientes, se trouve, de ce fait, grandement handicapé dans l'accomplissement de ses importantes fonctions». (Rapport Blellok, page 18). «Nous osons par conséquent affirmer que tant que les travailleurs haïtiens n'auront pas pris conscience de leur solidarité profession- ggg , BULLETIN DES LOIS ET ACTES nelle et ne seront pas groupés en organismes syndicaux de défense mutuelle, tous les efforts du Gouvernement, en vue d'assurer la pro- tection légale de la classe ouvrière et d'améliorer l'organisation du travail, continueront de se heurter à des obstacles presque insur- montalbles. Il parait donc hautement dï^siraible que les autorités fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour encourager la création d'un puissant mouvement syndical». (Rapport Blellok, page 59). 5o. — Il est enfin rappelé aux Chefs de Service et aux Inspecteurs que c'est du développement de la conscience économique chez les classes laborieuses que dépend l'avenir de la Démocratie dans ce Pays. C'est dans le cadre de ces principes que le Département du Tra- vail les invite à prendre les responsabilités que comportent leurs dé- licates fonctions. Agréez, Messieurs les Chefs de Service, Messieurs les Inspecteurs l'assurance de ma parfaite considération. François DUVALIER Sous^Secrétaire d'Etat du Travail. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonjmie dé- nommée: «HAÏTI COMMERCE COMPAGNIE, au Capital Social de Vingt Mille Dollars ($ 20.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «HAÏ- TI COMMERCE COMPAGNIE», au Capital Social de Vingt Mille Dollars, formée à Port-au4Prince le sept Mai mil nevd cent quarante huit, par Acte Public enregistré le treize des mêmes mois et an. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ggy Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la Répdblique, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le sept Mai mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 69.377, 69.209, identifiés aux Nos. 2760, 818 et enregistrés le treize des mêmes mois et an. Article 3. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet sous les conditions fixées à rarticle 2 ci-idessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — iLe présent Arrêté sera puiblié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné- à Port-aunPrince, au Palais National, le trois Juin li948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret^Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con- vient de dissoudre le Conseil Communal de Camp-^Perrin et de for- mer une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commu- ne, jusqu'aux prochaines élections; Sur le japport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; , Arrête: Article 1er. — ^Le Conseil Communal de CAMP-PERRIN est dis- sous. Une Commission composée des citoyens Anatole D. Jolivert, Bo- rel Boisrond et Fage Jn-Louis, respectivement Président et Membres, 888 BULLETIN DES LOIS ET ACTES est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, -à Port-au^rince, le 11 Décembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de l'Intérielir en mesure d'assurer au cours des mois de Décembre 1948 et Janvier 1949 les frais que nécessiteront les Fêtes Nationales de Fin d'Année; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un cré- dit extraordinaire de CENT VINGT CINQ MILLE GOURDES (Gdes. 125.000) pour la célébration des Fêtes Nationales de Fin d'Année. Article 2. — Les voies et moyens dç ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. , Article 3. — iLe présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 889 Donné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 15 Décembre 1,948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS L3 Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics* PAUL PEREIRA Le Secrétaire d"Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique. ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ARRETE i DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé- nommée: «GENERAL ENTERPRISE CORPORATION», au Capi- tal Social de TRENTE MILLE DOLLARS or Américain ($30.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «GE- NERAL ENTERPRISE CORPORATION», formée à Port-au-Prince, par acte public, en date du vingt sept Novembre mil neuf cent quarante huit, enregistré à Port-au-Prince, le premier Décembre de la même année. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes publics le vingt sept Novembre mil neuf cent quarante huit, enregistrés à Port-au- Prince le premier Décembre mil neuf cent quarante huit et reçus par Mes. Maurice Avin et son Collègue Louis Vilmenay^ Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 67.209 et 63.009, identifiés aux Nos. 818 et 5222 pour le présent Exercice. 390 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — La présente autorisation donnée pour sorti'r son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci^dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la. Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. ■ Donné à Port-au-Prince, au Palais. National, le 15 Décembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Fahib INDONIE, né en Haïti le 23 Octobre 1927, et demeurant à Port- au-Prince, a fait le 25 Octobre 1948, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'opti'on prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907. En conséquence, il est haïtieti, conformément à la loi. Port-au-Prince, le 8 Décembre 1948. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'article 17 de la loi du 28 Août 1947 sur l'entrée et la sortie des étrangers dans les ports ouverts de la République; Vu le rapport de l'Armée d'Haïti; Considérant que le droit d'expulsion est un attribut de la Souve- raineté de l'Etat; Considérant que chaque Etat, dans les limites de son territoire édicté des mesures garantissant sa sûreté intérieure et extérieure et qu'en conséquence il a le droit d'expulser tout étranger qu'il juge indésirable; BULLETIN DES LOIS ET ACTES gÇl Considérant que les nommés José Inigo Garcia, José Longueira Garcia et José Maria Imo'z Garray, de nationalité espagnole sont indésirables; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de Tlntérieur; Arrête: Article 1er. — -Les dits José Inigo GARiOIA, José Longueira GAR- CIA et José Maria Imoz GARRAY de nationalité espagnole sont expulsés du territoire d'Haïti. Article 2. — Il seront embarqués par la première occasion en par- tance, pour l'étranger. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND DEPARTEMENT DU TRAVAIL Circulaire aux Chefs d'entrefyrises industrielles sur le rôle du Médecin d'Usine. En attendant que l'on entreprenne une vraie politique de forma- tion des cadres et qu'une législation sérieuse vienne réglementer la matière, il importe pour le Département du Travail, soucieux de ses impérieuses responsabilités, quant à la protection à accorder aux masses laborieuses, de spécifier le rôle social du médecin d'usine dans la communauté ouvrière tel que l'ont défini MM. Duvoir et Henri Desoïlle, dans l'Armée Médicale Pratique (Paris 1939-39 rue d'Amsterdam). Le médecin d'usine a pour rôle de prévenir l'apparition des ma- ladies professionnelles, ou tout au moins de les dépister chez les ou- vriers dès l'apparition des premiers symptômes, afin que leur soit appliqué le traitement nécessaire. Il est évident que ce médecin doit consacrer tout son temps à l'hy- giène de l'Usine. Il est démontré que la solution qui consiste à limi- ter sa présence à quelques heures par semaine, ou même par jour, est absolument insuffisante et de ce fait inopérante. 392 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Si une Usine comporte trop peu d'ouvriers pour occuper un mé- decin, elle doit faire groupe avec des industries voisines, et établir une inifirmerie centrale d'où le médecin rayonnera sur chacune des usines, comme s'il s'agissait d'une seule. Le médecin hygiéniste du travail devra éviter dans l'exercice de ses fonctions de considérer la possiibiiité d'aucune clientèle parmi le personnel qui lui est confié. Dans un avenir prochain, pour éviter toute méfiance de la part des ouvriers, bien que pour tout médecin digne de ce nom, il n'existe ; pas une médecine patronale différente de la médecine ouvrière, il serait peut-être convenable que le médecin choisi par la Direction de l'Usine soit agréé par le Ministère du Travail, après vérification de ses titres à l'emploi proposé. J Hiérarchiquement, le médecin d'usine dépend de la Direction Gé- nérale, directement, sans échelon administratif interposé. Sur les questions techniques qui sont de son ressort, il dispose de la plus | absolue indépendance vis-à-vis de cette direction. Sa situation est donc, à bien des points de vue, comparable à celle du médecin du régiment, qui fait partie du corps des officiers, dépend hiérarchi- quement, directement du colonel, mais absolument indépendant de lui pour tout ce qui touche sa responsabilité médicale. De inême le , Directeur de l'Usine ne peut que changer de service l'ouvrier que le \ médecin lui désigne comme ne pouvant continuer le même travail ■' sans dommajge pour sa santé. { Le médecin d'usine doit disposer d'une infirmerie, véritable centre i d'hygiène, qui n'a rien de commun avec le dispensaire de l'Usine, où \ sont donnés les soins aux blessés. Les fonctions du médecin d'usine se résument ainsi: 1) Hygiène générale de l'Usine, < 2) Sélection du personnel lors de l'embauchage, i 3) Dépistage des maladies au début. C'est à l'heure actuelle le rôle principal du médecin. Les ouvriers doivent être soumis à une surveillance périodique, les dates des exa- mens successifs étant plus ou moins rapprochés, suivant le danger que comporte le travail auquel sont occupés les ouvriers. L'examen ne sera pas seulement clinique, mais utilisera les procé- dés courants de laboratoire, ceux-ci d'ailleurs ne représentent pas une grosse charge pécuniaire pour l'entreprise. BULLETIN DES LOIS ET ACTES . 393 L'infirmerie d'usine, en effet, n'a pas besoin de posséder un outil- lage complet de laboratoire; elle doit se limiter aux procédés qui sont utiles, suivant qu'il y a à craindre dans l'usine telle ou telle maladie en vue de reconnaître rapidement que les conditions d'hy- giène de tel ou tel atelier sont à reviser, à améliorer. Le médecin doit avoir la confiance du personnel ouvrier et de la direction et c'est à lui qu'incombera la noble tâche d'être le confi- dent des ouvriers ou ouvrières malheureux et d'essayer de porter re- mède à leur situation, en dehors de l'Usine, souvent grâce à l'appui de la Direction et des diverses oeuvres sociales à créer. Le médecin à lui seul ne suffirait pas à assurer les fonctions mul- tiples s'il n'était aidé par la surintendance d'usine dont la collabora- tion efficace et dévouée se révèle chaque jour de plus en plus utile. Ainsi instruit, le médecin hygiéniste du travail est apte à remplir la mission qui lui est dévolue. Le Département du Travail envisage sérieusement dans la mesure de ses moyens d'envoyer dans les Universités étrangères, de jeunes éléments se familiariser avec cet ensemble que constitue la Méde- cine du Travail. En attendant cette formation des cadres de nos mé- decins-travailleurs sociaux, il est suggéré aux actuels médecins d'u- sine de commencer à faire l'éducation sanitaire des masses labo- rieuses en leur faisant, le plus simjplement possible, de su^estives leçons sur l'Hygiène Sociale. Dr. François DUVALIER Sous-Secrétaire d'Etat du Travail. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le décret-loi du 3 Juillet 1941; "^ Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Attendu que le sieur Mohamed Hassan MURAD, de nationalité syrienne, a, par requête adressée au Départem.ent de la Justice ex- primé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturali- sation et qu'elle a soumis à cette fin, tes pièces exigées par la loi; 894 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Qu'il a, en outre, pilus de 10 années de résidence en Haïti et que le raipport du Département de Tlntérieur sur sa moralité est favorable; Arrête: '^ Article 1er. — L,e sieur Mohamed Hassan MURAD acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — ^Le présent Arrêté, après raccomiplissement des forma- lités de prestation de serment, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Novembre 1949, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret^Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il Article 1er. — Le Conseil Communal de la CROIX DES BOU- BOUQUETS et de former une Commission chargés de gérer les in- térêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections; Sur le rappcîrt du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le Conseil Communal de la CROIX DES BOU- QUETS est. dissous. Une Commission composée des citoyens Marc BALLAN, Charle- magne C. MIRVILLE et Guillaume THEVENIN, respectivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections. BULLETIN DES LOIS ET ACTES g95 Article 2. — iLe présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-tPrince, le 6 Décembre 1948, An 145 e de l'Inidépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAI3 ESTIME * ■ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUk Vu les articles 84, 87, 88 et 89 de la Constitution; Vu les articles 19 et 35 de la loi du 22 Décembre 1922 sur la cir- culation des véhicules ainsi que les règlements y relatifs pris par l'Arrêté présidentiel du 3 Décembre 1929; Vu le Décret-loi du 23 Décembre 1935 aménageant les recettes des Communes; • Vu les Arrêtés des 3 Décembre 1941 et 4 Août 1949; Considérant la nécessité de modifier l'article 2 de l'Arrêté du .3 Décembre ^1941 non abrogé por l'Arrêté du 4 Août 1948; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Rela- tions Extérieures; > -, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — L'article 27 des Règlements relatifs à la circulation des véhicules et mis en vigueur par l'Arrêté du 3 Décembre 1929 est modifié comme suit: «Conformément aux articles 19 et 35 de la loi du 22 Décembre 1922 sur les véhicules, sont exempts de toutes taxes les véhicules ou voitures appartenant en propre à l'Etat et exclusivement affectés aux Services Publics ainsi que ceux des Membres du Corps Diplo- matique accrédités auprès du Gouvernement de la République. Néanmoins, le Président de la République, les Secrétaires d'Etat et Sous-Secrétaires d'Etat, le Chef du Cabinet Particulier du Prési- dent de la République, le Chef du Protocole, le Secrétaire Général 896 ÈULLETIN DES LOIS ET ACTBS du Département des Relations Extérieures, le Secrétaire Privé du Président de la République, le Secrétaire du Conseil des Secrétaires d'Etat, les Préfets, les Sénateurs, les Députés, les Président et Vice- Président du Tribunal de Cassation, le Commissaire du Gouverne- ment près le Tribunal de Cassation, le Président et les Membres' de la Chambre des Comptes, les Membres des Conseils Communaux, le Commissaire du Gouvernement, le Doyen des Tribunaux Civils et les Juges d'Instruction, le Recteur de l'Université, l'Archevêque de Port-au-Prince, les Evoques des autres Diocèses, le? Membres du Conseil d'Administration et le Directeur de la Banque Nationale de la République d'Haïti, le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint des Contributions, le Directeur Général du Service de la Santé Publique, le Directeur Général de la Régie du Tabac, le Di- 'recteuT Général du Bureau du Travail, rAdministrateur de l'Impri- merie dé l'Etat et le Directeur du Moniteur, l'Administrateur Géné- ral des Postes, le Directeur du Service d'Information, de Presse et de Propagande, auront toujours droit à la plaque Officielle et béné- ficieront des privilèges qui y sont attachés». Article 2. — Il est formellement défendu de fixer aucune plaque distinctive à l'avant des voitures. Néanmoins, les Ambassades et Légations qui, en dehors des pla- ques délivrées par le Département des Relations Extérieures, dési- rent avoir sur leurs voitures une plaque indiquant la Mission ainsi que lés armes du pays, sont par courtoisie autorisées à placer les dites plaques à côté de celles d'immatriculation, ces dernières de- vant êtreo-fixées très visiblement à la place prévue. La même autorisation est accordée aux Consulats étrangers qui prouveront que les Agents consulaires d'Haïti jouissent du même avantage dans les Pays représentés par ces Consulats. Article 3. — ^Le présent Arrêté abroge les Arrêtés des 3 Décembre 194 1 et 4 Août 1948 ainsi que toutes dispositions d'Arrêtés qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 16 Décembre 1948, An 145e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: TIMOLEON C. BRUTUS BULLETIN ûEi. LOIS ET ACTES 3^7 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REWBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénonv mée: «SOUTHERN SISAL DEVELOPMENT Co. S.A.» au Capi- tal Social de Vingt et un Mille Dollars ($ 21.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 38; 41, 43 et 49 du Code de comn\erce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;! Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: SOU- THERN SISAL DEVELOPMENT CO. SA. formée à Port-au- Prince, par Acte Public, en date du douze Novembre mil neuf cent quarante huit, enregistré à Port-au-Prince le quinze Novembre de ia même année. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif" et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le douze Novembre mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes, Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince patentés aux Nos. 59.377 et 44.951, identifiés au^ Nos. 382-D et 6874-AA, et enregistrés le quinze Novembre de la même année. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour- ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les ac- tivités contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera pdblié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 116 Décembre 1948, An 145e de llndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL 898 BULLETIN DES LOIS ET ACThS SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le puiblic que la demoiselle Marie Madeleine Olga SADA, née en Haïti le 28 Mai 1927 et de- meurant à Pétion-Ville, a fait le 5 Novembre 1948 au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'ar- \cle 4 de la loi du 22 Août 1907. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la loi. Port-au-Prince, le 18 Décembre 1948. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Louise Jacqueline SADA, née en Haïti le 29 Juillet 1927 et demeu- rant à Pétion-Ville. a fait le 5 Novembre 1948 au Parquet du Tribu- nal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la loi. Port-au-Prince, le 18 E>écembre 1948. ARRETE DUMARSAIS ESTIME / PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 44 et 84 de la Constitution; Vu le Décret du Comité Exécutif Militaire en date du 12 Février 1946, remettant en vigueur avec des modifications appropriées la loi électorale du 4 Juillet 1930; Vu le Décret du Comité Exécutif Militaire du 18 Février 1*946 modifiant celui du 12 Février 1946; Considérant qu'il y a lieu de combler la vacance survenue au Èé- nat de la République par suite du décès du citoyen Ferdinand JN- JACQUES, Sénateur du Département du Sud; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil dès Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Les Assemblées Primaires du, Département du Sud sont convoquées aux fins de procéder au remplacement du Sénateur Ferdinand JN- JACQUES décédé. BULLETIN DES LOIS ET ACTES §99 Ces élections auront lieu dans un délai de 30 jours au plus tard, à partir de la date de publication du présent Arrêté soit le 23 Jan- vier 1949 aux lieux et heures qui seront ultérieurement désignés par les Conseils Communaux et les Commissions Communales inté- ressés. Article 2. — Les Conseils Communaux et les Commissions Commu- nales S'us^ésignés devront accomplir toutes les formalités utiles dans le délai ci-dessus prévxi. Les registres d'Inscription resteront ouverts du 3 Janvier 1949 au 18 Janvier 1949. Article 3. — ^Le présent. Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intétieur. Donné au Palais National, à Port-àu-Prinoe, le 23 Décembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d"Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu Farticle 61 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret^oi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 20 Mai 1948, No. 272; Attendu que le sieur Jacob Constantin Gihaj de nationalité sy- rienne, a, par requête adressée au Département de la Justice, expri- 900 BULLirilX DES LOIS ET ACTES mé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Lroi; Qu'il a, en outre, plus de Dix années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo- rable; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — ^Le sieur Jacob Constantin GIHA acquiert la natio- nalité haïtienne avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux diispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — ^Le présent Arrêté, après l'accomplissement des for- malités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d^Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Pbrt-au-Prince, le 10 Décembre 1948, An 145e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMONp ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 2, 5, 8, 23, 24, 25, 26 et 27 de la loi du 20 Août 1948 sur la pension civi'le; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de Pavis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après désignées, s'élevant ensemble à la somme de QUATORZE MILLE TROIS CENT TRENTE QUATRE GOURDES QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES (Gdes, 14.334.99) par mois, savoir: Gdes. 1 ° Léon LALEAU, ancien Secrétaire d'Etat 500.00 2° Arthur RAMEAU, ancien Secrétaire d^Etat 500.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES QQ! 3° Carmilus BISSAINTHE, ancien Membre du Corps Lé- Gdes. gislatif 500.00 4° Etienne BOURAND, ancien Membre du Corps Lé- gislatif 500.00 5° Alfred WILLIAM, ancien Membre du Corps Lé- gislatif 500.00 6° Grévy JEAN, ancien Commissaire du Gouvernement en Cassation 416.66' 7" Joseph LANOUjE, ancien Membre du Corps Législatif 400.00 8^ Athanase AUGUSTE, ancien Commissaire du Gouver- nement près le Tribunal Civil de Port-de-Paix 400.00 9'' Abd^el-Kader ACACIA, ancien Membre du Corps Lé- gislatif , 400.00 10° 'Maurice DELILLE, ancien Substitut du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Pt-au-Prince 400.00 11'^ Dr. William THEARD, ancien Membre* du Corps Lé- gislatif 400.00 12° Christian LAPORTE, ancien Membre du Corps Législatif 400.00 13^ Stéphane FOUGERE, ancien Juge au Tribunal Civil de Port-au-Prince 400.00 14° Fernand BRIERE, ancien Juge au Tribunal Civil de Jérémie 400.00 15° Aurèle HYPPOLITE, ancien Membre du Corps Légis. 400.00 16° Maurice NAU, ancien Contentieux au Service du Con- trôle des Denrées (Département de l'Agriculture) 300.00 17° Docteur Charles FONTUS, ancien Médecin de 4ème classe au Service de la Santé Publique 300.00 18° Veuve Horace BELLERIVE, née Marie Philomène JN- GILLESy aux droits de feu son époux, ancien Député du Peuple 250.00 19° Vve. Lamartinière LEROY, née Rhéa Estriplet, aux droits de feu son époux, ancien Député du Peuple 250.00 20° Marc VERNE, ancien instituteur 250.00 21° Vve. Constantin MA YARD, née Louise Gaveau, aux droits de feu son époux, ancien Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Bogota, Colombie et Caracas 250.0(> 22° Vve. Eugène TASSY, aux droits de feu son époux, an- cien Membre du Corps Législatif 250.00 23° Vve. Emmanuel THEZAN Père, née Régina Beaupin, aux droits de feu son époux, ancien Secrétaire d'Etat... 250.00 902 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Gdes. 24° Vve. Constantin FOUCHARD, née Marguerite Pauline Chislain, aux droits de feu son époux, ancien Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Berne... 250.00 25° Vve. Thimothée PARET, née Carida Tullie BONCY, aux droits de feu son époux, ancien Membre du Corps Législatif 250.00 26° Victorine LATORTUE, ancienne institutrice 250.00 27° Arthur STJX)T, ancien Chef de Bureau au Départe- ment de la Justice 208.33 28° Léonard CANTAVE, ancien Membre du Corps Législatif 200.00 29° Ludovic LEROY, ancien Député du Peuple 200.00 30° Rivarol LEMAIRE, ancien Membre du Corps Législatif 200.00 31° Vve. Léopold THOMAS, née Cécile Thomas Délorme, aux droits de feu son époux, ancien Membre du Corps Législatif T : 200.00 32° André ALCEGAIRE, ancien Préfet de Nippes 200.00 33° Vve. Narcès LECONTE, aux droits de feu son époitx, an- cien Député du Peuple 200.00 34° Louis DUPLESSIS, ancien Député du Peuple..... 200.00 35° Joseffti JÉRÔME, ancien Député du Peuple 200.00 36° Mme. Vve Alfred KELLY, née Agnès Lucas, institutrice 200.00 37° Georges LAHENS, ancien employé des Télégraphes 162.50 38° Léon TROUILOLOT, ancien employé au Service des Pas- seports (130.00 39° Mineurs THEVENIN, Marie Joseph Jacqueline Théye- ^ nin née le 10 mars 1939, Paule Thévenin née le 3 dé- cembre 1942, aux droits de feu leur père Charles Thé- venin ancien Chef de Bureau au Département du Com- merce 5.. ..»...,.. 125.00 40° Vve. Georges A. MONTAS, née Anne Angèle Ambroise aux droits de feu son époux, ancien employé des Télé- graphes 112.50 41° Vve. Constant DESIR, née Limage, aux droits de feu son époux, ancien Député du Peuple 100.00 42° Vve, Pascher Lespès, née Clara Pétion Faubert, aux droit-s de feu son époux, ancien Député du Peuple 100.00 43° Mme. Vve. Charles MOTHERSIL, aux droits de feu son époux ancien Député du Peuple 100.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 903 Gdes. 44° Mme. Vve. Catinat LECORPS, née Anne-Marie Véro- nique Françoise Vesta Béliard, ancien Membre du Corps Législattif lOOlOO 45° Vve. Damase PIERRE-^LOUIS, aux droits de feu son époux, ancien Conseiller d'Etat (W)Oi)0 46° Lucia PIERRE-LOUIlS, ancienne institutrice 100.00 47° Riboul RICHARDSON, Juge de Paix du Môle St-Nicolas 100.00 48° Mme. Emmanuel PHIÙLIPPE, institutrice 90.00 49° Raphaël MOÏSE, ancien Prote à l'Imprimerie de l'Etat 90.00 50° Dorléan MEHU, ancien Greffier au Tribunal Civil du Cap-Haïtien 87.50 51° Vve. Luc LEDAN, née Zilia Douyon, aux droits de feu son époux, ancien employé du Service de la Santé Pub. 82.50 52° Assénice Bonaventure DUTHIL, institutrice 75.00 53° Luxembourg MO'NDESIR, ancien employé au Service des Télégraphes, Téléphones et Radiocommunications 75,00 54° Martin VI'LLARD, instituteur 75.00 55° Auguste MORENCY, ancien instituteur 75.00 56° Vve. Molière BORDES, aux droits de feu son époux, ancien Payeur à la Chambre des Défiutés 75.00 57° Vve. Fleurimond ROCHE, née Eudora Shaw, aux droits de feu son époux, ancien Déléigué des Finances au Môle Saint-Nicolas 75.00 58° Docteur Pierre MOÏSE, ancien employé au Dispensaire de Kehscoff 75.00 59° Rigaud JN-LOUIS, ancien officier de l'Etat Civil de Savanette 62.50 60° Vve. Antès BAZILE, aux droits de feu son époux, ancien Juge de Paix de Port-de-Paix 62.50 61° Zacharie PIERRE-PHILIPPE, ancien greffier du Tribu- nal Civil de Port-de-Paix 62.50 62° Vve Clotaire VOLTAIRE, née Chimène Calixte, aux droits de feu son époux, ancien employé des Télégraphes 50.00 63° Vve. Thomas WAKING, ancienne institutrice 50.00 64° Joseph C. ALVAREZ, ancien Juge de Paix.. 43.75 65° Callisthènes CAYEMITTE, ancien Juge de Paix 43.75 66° Adhémar ACHILLE, ancien Greffier du Tribunal de Paix de Pignon 40.00 gQ4 fiUl i.ETIN DES LOIS ET ACTES Gdes. 67° Vve. Luc KEBREAU, née Maria Madeleine Civil, aux droits de feu son époux, ancien Pressier à l'Imprimerie ^ Nationale 40.00 68° Odyssée LADOUCEUjR, ancien hoqueton du Tribunal de Paix de Marigot 40.00 69° Rcytscbild CX)MiICE, ancien Juge suppléant du Ttibunal de Paix de Trouin 1 40.00 70° Rousseau CERVILiLE, ancien greffier du Tribunal de Paix de Bombardopolis 40.00 71° Mme. Albert LIAUTAUD, née Virginie Noisette, ins- titutrice 200.00 72° Ambroi'se AUGUSTE, ancien instituteur 40.00 73° Mme. Vve. Franck BRIERE, aux droits de feu son é- poux, ancien officier de l'Etat Civil de Pestel. 40.00 Article 2. — 'Ces pensions seront inscrites dans le Grand* Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi sur la matière. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1948, An 145e de ITndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: NOE FOURCAND FILS TABLE DES MATIERES gQ5 TABLE DES MATIERES DEPARTEMENTS DES RELATIONS EXTERIEURES. DES CULTES ET DU TOURISME Pages — Discours prononcé au Palais National par Son Excellence Mgr. Alfredo Pacini, Nonce Apostolique et Doyen du Corps Diplomatique, à l'occasion de la Fête Nationale de l'Indépendance et du Jour de -l'An, et Réponse de Son Excellence le Président de la République 1 — Loi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extra- ordinaire de Gdes. 130.000 pour frais d'immatriculation à Cuba des tra- vailleurs haïtiens 29 — Loi ouvrant à l'art. 61 du budget un crédit supplémentaire de G. 120.000 39 — Remise des lettres de créance de S. E. M. Miguel A. Xiques y Macias, E. E. et M. P. de la République de Cuba 44 —Loi constituant une Commission Nationale de l'Aviation Civile 45 — Loi accordant un statut spécial aux aéronefs et les assimilant aux na- vires avec des droits réels immobiliers 59* — Loi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extraor- dinaire de G. 165.000 pour paiement du solde de la valeur due au Gou- vernement des Etats-Unis d'Amérique pour des articles livrés au Gou- vernement Haïtien en vertu du «Lend Lease Bill» 95 — Loi créant respectivement à ^Ambassade d'Haïti à Washington et à la Légation d'Haïti à la Havane les fonctions d'Intendant et de Dactylo graphe; remplaçant la fonction d'Employé de la Légation à Londres par celle de Secrétaire et ouvrant à l'article 56 du budget un crédit supplémentaire de G. 53.958,33 1/3 aux fins d'assurer diverses dépenses 107 — Loi ouvrant à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de Gdes. 11.000 pour frais mensuels de la Légation près le Saint-Siège et complément du traitement du Consul d'Haïti à Nassau 110 — Loi modifiant les paragraphes 11.124, 11.125 et 11.126 du tarif des droits à l'importation pour favoriser le développement de l'industrie touristique 126 — Loi adoptant les clauses et conditions de la Convention entre le Gouver- nement Haïtien et la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, avec une addition à l'article 7 133 — Décrçt sanctionnant I3 Traité Interaméricain d'Assistance Mutuelle. — Traité annexé 140 — Arrêté ouvrant au Département du Tourisme un crédit extraordinaire de Gdes. 30.797.50 147 — Arrêté ouvrant au Département du Tourisme un crédit extraordinaire de Gdes. 19.576,45 pour couvrir les frais à r<?ccasion de la visite à Port-au- Prinfce de touristes américains et des membres de l'escadre cubaine 173 — ^Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extra- ordinaire de G. 100.000 pour les frais de voyage et autres de la Déléga- tion haïtienne qui se rend à la Conférence Panaméricaine de Bogota 184 — Arrêté ouvrant au Dept. des Cultes un crédit extraordinaire de G. 159.000 185 — Exequatur délivré à Mlle. Marguerite H. / Tanck comme Vice-Consul des Etats-Unis d'Amérique à Port-au-Prince 207 906 TABLE DES MATIERES Pages — ^Loi désaffectant au budget du Département des Relations Extérieures la valeur de Gdes. 90.700 et ouvrant des crédits supplémentaires de G. 150.000 à l'article 61 et de G. 35.000 à l'article 98 218 — Exequatur délivré à M. James M. Mills comme Vice-Consul des Etats- Unis d'Amérique 247 — Loi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extra- ordinaire de Gourdes 10.000 294 — .Loi créant une Légation en Equateur 304 — Loi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit ex- traordinaire de Gourdes 26.900 305 — Décret sanctionnant le nouvel Instrument d'Amendement à la Constitu- tion de l'Organisation Internationale du Travail et Instrument d'Amen- dement annexé 310 — Loi ouvrant à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de Gourdes 52.500 346 — Remise des Lettres de créance de S. E. M. Rodolfo Estripeaut Jr. E. E. et M. P. de la République de Panama 348 — Exequateur délivré à M. Donald S. King comme Vice-Consul des Etats- Unis d'Amérique à Port-au-Prince 348 — iLoi ouvrant au Département du Tourisme un crédit extraordinaire de Gourdes 78.750 358 — Loi ouvrant à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de Gourdes 20.000 360 — Loi facilitant la construction des hôtels pour le développement du Tou- risme 369 • — Loi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit ex- traordinaire de Gourdes 87.678.65 ..' 378 — Loi ouvrant à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures un cré- dit extraordianire de Gourdes 25.000 385 — ^Loi ouvrant à l'article 86 du budget un crédit supplémentaire de G. 18.000 387 — Loi ouvrant au Dépt. des Cultes un crédit extraordinaire de G. 100.000... 388 — iLoi ouvrant au Dépt. du Tourisme un crédit extraordinaire de G. 66.228 390 — Loi relative à la commémoration du deuxième centenaire de la fondation de la Ville de Port-au-Prince par une Exposition Internationale 396 — Loi ouvrant à l'art. 61 du budget un crédit extraordinaire de Gdes. 113.500 et à l'art. 81 un -crédit, supplémentaire de G. 5.500 411 — Loi ouvrant à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures un cré- dit extraordinaire de Gdes. 4.353.95 414 — ^Loi créant à la Légation d'HaVti à Rome, la fonction de Conseiller et ou- vrant au Département des Relations Extérieures un crédit extraordi- naire de Gdes. 12.000 416 — ^Décret sanctionnant l'Acte, Constitutif des Nations-Unies pour l'Alimenta- tion et l'Agriculture. — Acte Constitutif annexé 46b — Remise des Lettres de créance de S. E. M. le Docteur Carlos V. Rodri- guez Baigorria, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Nation Argentine • 483 TABLE DES MATIERES 907 » P«ges -Loi ouvrant à l'art. 61 du Budget un crédit supplémentaire de G. 200.000 485 ■^Loi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit ex- ordinaire de Gourdes 36.000 * 550 -Loi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extra- ordinaire de Gourdes 19.000 560 -Loi relative à l'Exposition du Bi-Centenaire de Port-au-Prince 567 -^Loi ouvrant à l'art. 97 du budget un crédit supplémentaire de G. 600... 612 -Loi ouvrant à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de Gourdes 4.000 615 -Loi ouvrant à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de Gourdes 7.000.00 .' 626 -Loi créant une Légation au Guatemala 640 -Loi créant une taxe spéciale de 10' f sur le coût de tout ticket de , voyage par voie maritime et aérienne d'un port ou aéroport haïtien à destination de l'étranger ' •. , 665 -Loi modifiant l'art. 36 de la Loi du 13 Septembre 1947 sur le Service con- sulaire 70 1 -Loi augmentant les appointements du personnel des Postes diplomati- ques et consulaires en certains pays 740 -Loi augmentant les appointements des fonctionnaires et employés de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures 744 -Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de Gourdes 75.000 774 -Remise des lettres de créance de S. E. M. Emilio Edwards Bello, Ambas- sadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Chili 775 -Remise des Lettres de Créance de S. E. M. William Earl Decourcy, Am- bassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique 813 -Arrêté relatif à la célébration du «Jour des Nations Unies» 814 -Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit ex- traordinaire de Gourdes 118.750 822 -Arrêté approuvant le programme, la classification et le règlement ci-anne- xés "de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-Pce. 1949 831 -Arrêté modifiant les Règlements relatifs à la circulation des véhicules... 895 DEPARTEMENTS DE L'INTERIEUR ET DE LA DEFENSE NATIONALE -Arrêté prescrivant le chômage le 7 Janvier 1948 5 -Arrêté déclarant d'utilité publique l'Ecole libre de Droit des Cayes IÇ -Arrêté nommant le citoyen Bernier Zéphir membre du Conseil Commu- nal de Bahon » 26 -Arrêté modifiant l'Arrêté du 3 Décembre 1941 sur la circulation des véhicules 27 -Résolution du Sénat de la République émettant le vœu que le Départe- ment de' l'Education Nationale adopte dans toutes les écoles primaires l'ouvrage de M. Dantès Bellegarde, intitulé Ecrivains Haïtiens, comme texte de lecture expliquée 28 —Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gourdes 159.847,55 31 908 TABLE DES MATIERES Pages — Arrêté prescrivant le chômage le lundi 9 Février 1948 à partir de midi, et le mardi 10 Février durant toute la journée 44 — Résolution du Sénat de la République relative à la culture de la figue-ba- nane qu'il importe de rétablir sur des bases plus solides 45 — Loi ouvrant au Départemenl de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gourdes 1. 097,25 : 48 — Résolution du Sénat de la République relative à la construction d'un Palais Législatif , 57 — Arrêté nommant une Commission Communale à Léogâne 73 — Arrêté nommant M. Civil Augustave membre du Conseil Communal de Cabaret 83 — Loi ouvrant au Département de l'Intérieur, à l'article 351 du budget, un crédit supplémentaire de Gdes. 422.053.70 83 — ^Loi ouvrant à l'article 351 du budget un crédit supplémentaire de G. 388.785,88 pour p>orter à partir du 1er. Mars 1948 à une gourde vingt cinq centimes par jour les prévisions pour ration de tous les soldats de l'Armée d'Haïti.... 90 — ^Loi ouvranrt au Département de l'Intérieur et de la Défense Nationale ufi crédit extraordinaire de Gdes. 32.500 pour achat de revolvers et de munitions pour la Police Urbaine et Rurale 93 ■ — ^Loi ouvrant à l'article 209 du budget un crédit supplémentaire de Gourdes 200.000 pour «Police Secrète» 99 — Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 113.750 pour paiement des unités et du matériel achetés pour les Gardes-Côtes d'Haïti „ c , 100 — ^Résolution de la Chambre des Députés émettant le vœu de voir l'Exécu- tif présenter un projet de loi anti-communiste 119 — Arrêté nommant une Commission Communale à Port-au-Prince 120 — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de l'employé Civil Jo- seph Cinéus, Armée d'Haïti 121 — Loi relative aux activités communistes ou manifestations à caractère sub- versif de l'Ordre ou de la Paix Publique 131 — Arrêté déclarant d'Utilité Publique «La Fondation de Mme. Michel Oreste 137 - — Arrêté nommant une Commission Communale à l'Acul du Nord 137 — Décret sanctionnant le Traité Interaméricain d'Assistance Mutuelle. — Traité annexé 140 — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mademoiselle Eupo- nine Prophète, employée civile de l'Armée d'Haïti 150 — Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de G. 25.000 pour réparation et aménagement du yacht Présidentiel «Sans- Souci» 171 — Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gourdes 100.000 pour couvrir les dépenses à l'occasion du voyage de. S. Exe. le Président de la République dans le Nord du Pays 172 — Arrêté prescrivant le chômage des Services Publics le Jeudi et le Ven- dredi 25 et 26 Mars 1948 181 — Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 175.000 18^ TABLE DES MATIERES QQQ Pages — Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 25.000 pour la contribution du Gouvernement aux frais d'aména- gement du Parc Leconte 186 — Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de G. 105.000 pour achat d'un avion et des munitions pour le Service de l'Armée d'Haïti .- 191 — Arrêté nommant une Commission Communale à St. Marc 198 — Arrêté prescrivant le chômage le 14 Avril dénommé «Jour Panaméricain» 203 — Arrêté nommant le citoyen Emile Staco membre de la Commission Communale des Cayes 204 — Arrêté expulsant les nommés François Bernard, Paola Corbanese, Félix, Couci, Paul Durand, Gérard Landi, etc 208 — Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 176.961.85 pour la continuation des travaux de construction de la nouvelle Caserne de l'Armée d'Haïti à Belladère ' 220 — Résolution du Sénat de la République déclarant inopérante l'autorisation ' accordée de poursuivre en Justice le Sénateur Alphonse Henriquez, au- cune suite légale n'ayant été donnée à cette autorisation depuis un an... 223 — Arrêté nommant le citoyen iLouis Auguste Président du Conseil Com- munal de - l'Anse-à-Veau 231 — Arrêté nommant une Commission Communale à Pilate 232 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 525.000 240 — Loi augmentant la solde des Officiers de l'Armée d'Haïti 248 — iLoi ouvrant à l'art. 351 du Budget un crédit suF>plémentaire de G. 230.000 destiné à une augmentation d'appointements des Officiers de l'Armée d'Haïti pendant les cinq derniers mois de l'exercice 1947-1948 251 — Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de G. 34.000 pour la construction d'un Avant-Poste et de trois maisonnettes pour les enrôlés de la Colonie Agricole de Baptiste 252 — Arrêté oomiuani une Commission Communale à Ganthier 258 — Arrêté nommant une Commission Communale à la Grande-Rivière du Nord, composée des citoyens Julien Jean-René, Président, Antoine Belony et Michelet Mars, Membres 259 — Arrêté nommant une Commission pour gérer les intérêts de la Commune de Môle Saint Nicolas 260 — Arrêté ouvrant au D^artement de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 130.000 267 — Résolution de la Chambre* des Députés déclarant «Place Nationale» la Place d'Armes de l'Arcahaie 291 — 'Loi ouvrant à l'art. 251 du Budget un crédit supplémentaire de G. 75.000 303 — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de la Vve. Jean François Robert Thomas, dit Aubert Thorrtas 339 — Résolution du Sénat de la République relative au Môle St-Nicolas 341 —Arrêté nommant une Commission Communale à la Petite Rivière de r Artibonite 341 — Loi ouvrant au Dépt. de l'Intérieur un crédit extraordinaire de G. 835.00 344 — Résolution de la Chambre des Députés réclamant un nouveau crédit pour courir à l'aide des populations éprouvées par l'inondation 350 910 TABL^ DES MATIERES Pages — ^Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 2.764.13 361 — Décret prolongeant au 8 Août 1948 la session ordinaire de la trente qua- trième Législature ouverte le 9 Avril 1948 380 — Arrêté nommant le citoyen Dickens Eugène membre de la Commission Communale de Terre Neuve 392 — Loi relative à la Commémoration du Deuxième Centenaire de la Fon- dation de la Ville de Port-au-Prince 39& — Résolution de la Chambre des Députés demandant d'établir un bureau télégraphique civil en la ville du Borgne et de prolonger le reseao télé- phonique de l'Anse-à-Foleur jusqu'au Borgne 398 — Arrêté mettant à la retraite à demi-solde l'Adjudant Laroche Fils-Aimé et liquidant sa pension 419 — Arrêté nohimant une Commission Conununale à Jérémie 456 — Arrêté nommant une Commission Communale à Maïssade 462 — rArrêté modifiant l'Arrêté du 3 Décembre 1941 sur la circulation des véhicules : 497 — ^Décret prolongeant à nouveau jusqu'au 8 Septembre 1948 la Session .or- dinaire de la 34e Législature ouverte le 9 Avril 1948 49S — iLoi créant là fonction d'Inspecteur Général des Zones Frontalières 510 — Arrêté nommant une Commission Communale à Pestél 522 — Arrêté instituant une Commission Communale à Gros-iMorne 523 — Arrêté nommant une Commission pour gérer les intérêts de la Com- mune de Hinche .' 523 — rLoi ouvrant au Dépt. de l'Intérieur un crédit extraordinaire de G. 11.281.40 547 — Arrêté accordant amnistie à tous ceux qui, comme auteurs ou complices ont été, au cours de l'année 1948, inculpés et poursuivis pour délits de Presse, troubles ou tentatives de troubles à la paix publique, etc 553 — Arrêté nommant une Commission Communale à Marmelade 557 — ^Loi ouvrant à l'art. 351 du budget un crédit supplémentaire de G. 51.158.64 564 — Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 250.000 , 566 — Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de • Gdes. 90.237.40 570 — ^Loi sur la Pension , 572 — ^Loi déclarant d'utilité publique tous les travaux entrepris par l'Etat ou la Commune sur toutes les terres de la Commune de Belladères 582 Loi ouvrant à l'art 203 du budget un crédit supplémentaire de G. 10.037.50 595 ' — Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 15.000 598 — ^Loi ouvrant au Dépt. de l'Intérieur un crédit extraordinaire de G. 17.646.80 599 - — ^Loi ouvrant à l'art. 251 du budget un crédit supplémentaire de G. 2.999,66 601 — Arrêté nommant une Commission Communale à Port-Margot , 604 — Arrêté nommant le citoyen Emmanuel Sylvain membre de la Commis- sion Cohimunale de Dame-Marie 604 — Résolution du Sénat de la République demandant de' célébrer chaque année aux Gonaïves la fête de l'Indépendance avec un éclat particulier, rappelant celle du Drapeau à l'Arcahaie 60S TABLE DES MATIERES ' gn Pages -Arrêté interdisant dans les Zones Commerciales de la Ville de Port-au- Prince et dans l'aire de la Cité de l'Exposition Internationale l'installa- tion et le fonctionnement des établissements de fabrication de li- quides inflammables 610 -Loi concédant au Club «Les Tirailleurs» en vue de l'Aménagement d'un Centre d'Education pour les analphabètes, un terrain du Domaine privé de l'Etat , 622" -Loi ouvrant au Dépt. de l'Intérieur un crédit extraordinaire de G. 30.000 624 -Loi ouvrant à l'article 351 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes. 66.660.70 632 -Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 142.855.00 ■ 635 -Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 200.000 636 -Loi ouvrant au Dépt. de l'Intérieur un crédit extraordinaire de G. 50.000 638 -Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 176.056.05 639 -Loi créant^pour une durée de 12 mois à partir du 1er. Octobre 1948 une contribution civique affectée à l'érection des Statues des Héros de l'In- dépendance ; '. , 645 -Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 13.150.00 651 -Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 18.799.50 '. 662 -Loi réorganisant le Service d'Information de Presse et de Propagande... 711 -Loi abrogeant le Décret-loi du 23 Décembre 1942 créapt le fonds de ré- serve pour dépenses extraordinaires et travaux communaux 716 -Loi érigeant en Quartier la Section de «Souffrière» de la Commune de l'Acul du Nord 717 -Loi abrogeant les Articles 38, 39 et 40 premier alinéa de la Loi du 24 Octobre 1876 et modifiant la Loi du 23 Septembre 1935 sur l'impôt locatif 718 -Loi élevant la Pointe à Raquette au rang de Quartier 747 -Loi organisant les différents services de la Secrétairerie d'Etat de l'In- térieur 762 -Loi autorisant l'Administration Communale du Cap-Haïtien à contracter à là B.N.R.H. un emprunt de Gdes. 125.000 775 -Loi sanctionnant le Contrat passé entre la Commune du Cap-Haïtien et la B.N.R.H. relatif à un emprunt de Gdes. 125.000. — Contrat annexé 777 -Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes." 30.000 786 -Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 82.311.25 787 -Arrêté conférant au Sieur Oswald J. Brandt le titre de: «Citoyen Ho- noraire de la Ville de Port-au-Prince , 788 -Arrêté approuvant la liquidation da la pension de la Vve. Lélio Clermont 795 -Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 4.000 ", 796 912 TABLE DES MATIERES Pages — Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 275.000 .' 805 — Arrêté invitant les Autorités Civiles, Militaires et Religieuses à organiser des cérémonies à l'occasion du «Jour des Nations Unies» 814 — Arrêté élargissant la zone assignée aux industriels pour l'Installation de leurs usines ; 815 — Arrêté déclarant d'Utilité Publique PEcole de Commerce Maurice Laroche 817 — Arrêté prescrivant le chômage le 2 Novembre 824 -^Arrêté ouvrant au Dépt. de l'Intérieur un crédit extraordinaire de G. 788.85 828 — l/Oi érigeant en Commune de 5e Classe le Quartier de Ferrier et fixant ses limites 854 — Arrêté ouvrant au Dépt. de l'Intérieur un crédit extraordinaire de G. 11.400 855 — Arrêté nommant le Citoyen Jn-Baptiste Dominique, Membre du Conseil Communal des Verrettes 875 — Arrêté nommant une Commission Communale à La Chapelle 878 — ^Arrêté nommant de nouveaux Secrétaires et Sous-Secrétaires d'Etat 879 — Arrêté instituant une Commission Communale à Camp-Perrin 887 — ^Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 125.000 ,. 888 — Arrêté expulsant les nommés José Inigo Garcia, José Longueira Garcia et José Maria Imoz Garray k 890 —Arrêté instituant une Commission Communale à la Croix des Bouquets... 894 — ^Arrêté modifiant les Règlements relatifs à la circulation des véhicules... 895 — Arrêté convoquant les Assemblées Primaires du Département du Sud pour le remplacement du Sénateur Ferdinand Jn-Jacques décédé 898 DEPARTEMENTS DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE NATIONALE — ^Loi étendant le bénéfice du drawback aux contenants en papier ou en carton et au papier huileux" importés pour servir à l'emballage des pro- duits agricoles destinés à l'exportation 32 •— ^Loi ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de G. 38.241,75 pour les frais d'établissement et autres de la Chambre des Comptes 34 — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de M. Ernest Claudius, Mme. Nerva Lataillade, née Julie Laforest, M. Perrin Alexis, Madame Vve. Louis de Laleu, née Rose Julia Jean, etc 42 — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Charles Riboul, Dupré Montes, Rév. P. Boivin, Fernand Madiou, Albert Rimpel, etc 43 — ^Loi exonérant les enseignes lumineuses de tous droits à rimp>ortation 69 — Loi sanctionnant le Contrat entre le Gouvernement et M. Vicente Domin- guez, se rapportant à l'établissement d'une Usine Sucrière dans le Dé- partement du Sud 76 — iLoi réservant à l'Etat le privilège de l'achat, la préparation et la vente du Tabac et en accordant l'exercice à un Organisme dénommé «Régie du Tabac» '. 112 TABLE DES MATIERES \ gi3 Pages — Arrêté approuvant la rectification de la pension de Mme. Vve. Justin Guerrier ^ 118 - Loi modifiant les paragraphes 11.124, 11.125 et 11.126 du tarif des droits a l'importation pour favoriser le développement de l'industrie touristique 126 — Loi créant une taxe de % de centime par livre de sucre livrée à la consommation locale , 128 — Loi désaffectant du domaine public et intégrant dans le domaine privé de l'Etat une partie de l'allée située au Sud du Bureau des Archives Na- tionales, mesurant 8 m. de façade au côté Ouest, etc 130 — ^Loi assujettissant à un droit spécial les primes d'assurances 161 — ^Loi ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 54.000 pour l'entretien durant six mois de trois brigades d'arpen- teurs et de topographes chargés de délimiter des terres à distribuer aux paysans à la Gonâve et à Lagon Bleu 163 — Arrêté nommant le citoyen Noé Fourcand Fils, Sous-Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale 167 — Loi sanctionnant le Contrat entre l'Etat Haïtien et M. Antony de Puniet de Parry en vue de l'établissement d'une «Société Haïtiano-Européenne de Navigation 167 — Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de G. 37.500 pour le paiement des droits d'auteur d'une carte de l'Ile d'Haïti 178 — Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de G. 500.000 pour commencer les préparatifs de l'Exposition Internationale à l'occasion dy Bi-Centenaire de la Fondation de Port-au-iPrince 188 — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de G. 30.000 pour l'acquisition d^une voiture-automobile et d'une camionnette 192 — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Edouard Mégie, Lélio Ricot, Tancrède Mathurin, Mme. Justin François, etc 193 — Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de G. 250.000 pour exécution du projet d'irrigation à Fonds-Parisien 194 — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de M. Louis C. Ethéart... 198 — Loi réglementant de façon spéciale le dédouanement et la réexportation de la gazoline, de la kérosine et de l'huile lourde importées et déclarées en entrepôt 201 — Loi ouvrant à l'article 127 du budget «Bourses à l'étranger» un crédit supplémentaire de Gourdes 2.625... 239 — 'Loi soustrayant aux spéculations illicites les immeubles logeant les établis- sements industriels et commerciaux 243 — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Archimède Beau- voir, Chanoine Tissandier, Mgr. Lhermite, etc 246 — Loi modifiant les articles 5 et 7 de la loi du 2 Février 1948 relative aux immeubles situés dans la zone cominerciale de la ville de Port-au-Prince" 254* — Arrêté réglementant la .Régie du Tabac 257 — Loi ouvrant au Département de l'Economie Nationale un crédit extraor- dinaire de Gourdes 100.000 pour venir en aide aux populations victimes du mauvais temps dans certaines régions du pays 262 — ^Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et la Standard Fruit and Steamship Company of Hayti 27] 914 TABLE DES MATIERES Pages Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Méhul Germain, Laurent Jn-Baptiste, Stéphen Armand, Joseph Piquant et Valérius Viaud 299 — Arrêté fixant le prix de revient ainsi que la marge de bénéfice à accorder au fabricant et à l'importateur de cigarettes et des autres produits du tabac 337 — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de Dr. Arthur Lescouflair, MM. Antoine Rameau, R. P. Athanase Créach, Georges L. Hyppolite et Madame Veuve Marc Calixte 391 — Loi ouvrant au Département de l'Economie Nationale un crédit extraordi- naire de Gdes. 3.000.000 représentant la première tranche du coût des travaux à exécuter à l'occasion de l'Exposition- Internationale du Bi-Cen- tenaire de la Capitale 396 - — ^Loi autorisant le Secrétaire d'Etat des Finances à vendre pour compte de l'Etat Haïtien un terrain du Domaine privé de l'Etat situé au Cap-Haï- tien et un emplacement sis à Jean Rabel , 400 — Loi ouvrant au Département de l'Economie Nationale un crédit extra- ordinaire de Gourdes 75.000 412 — Loi ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gourdes 6.862.50 456 — ^Loi ouvrant à l'art. 103 du budget un crédit supplémentaire de G. 3.150 458 — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Emile Zéphir et Romulus A. Voigt 461 — 'Loi sanctionnant le Contrat relatif à l'exécution par «Haïti Commerce S. A» des travaux de génie et d'architecture de l'Exposition Internationale du Bicentenaire de la Fondation de Port-au-Prince. — Contrat annexé 487 — Loi concédant à la Congrégation des Filles de Marie la jouissance d'un terrain du domaine privé de l'Etat sis au Cap-Haïtien (Quartier de .la Fossette) -. ; 507 — Loi autorisant le Secrétaire d'Etat des Finances à vendre pour compte de l'Etat un terrain du domaine privé de l'Etat situé au Limbe 509 — Loi autorisant une nouvelle frappe de Cinq Millions de Gourdes (monnaie métallique) en pièces de 5, 10, 20 et 50 cts., le tout en alliage de nickel 517. — Arrêté approuvant ki ' liquidation de la pension de Madame Veuve Justin Alphonse 521 — Loi ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gourdes 7.000.000 541 — ^Loi ouvrant à l'art. 26 du budget un crédit supplémentaire de G. 1.275.000 543 — ^Loi relative à l'Exposition du Bicentenaire de Port-au-Prince 567 — Loi sur la Pension 572 — Loi ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gourdes 261.358.09 - 580 — ^Loi assujettissant à une taxe de G. 2 par an les propriétés longeant les rues de la Ville de Port-au-Prince et une gourde les propriétés longeant la voie publique de Fort-Lerebours à Carrefour; de Port-au-Prince à Pé- tion-Ville et sur toute la nouvelle route du Camp d'Aviation à Pétionville 584 — Loi créant un Ouvroir National pour encourager à travers le Pays l.'éta- blissement d'ateliers coopératifs et autres 586 — ^Loi ouvrant à l'art. 26 du Budget un crédit supplémentaire de G. 108.750 588 — ^Loi relative à l'inipôt sur le revenu 589 TABLE DES MATIERES 915 I Pages — Loi modifiant le tarif à l'importation 602 — Loi assujettissant les véhicules à moteurs à une taxe spéciale 606 — ^Loi modifiant l'art. 16 de la loi du 16 Février 1948 sur la Régie du Tabac 619 — Loi concédant au Club «Les Tirailleurs» en vue de l'Aménagement d'un Centre d'Education pour les analphabètes, un terrain du Domaine privé de l'Etat T 622 — Loi ouvrant à l'art. 131 du Budget un crédit supplémentaire de G. 100.000 633 — Loi créant pour une durée de 12 mois à partir du 1er. Octobre 1948 une contribution civique affectée à l'érection des statues des Héros de l'Indé- pendance 645 — Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 45.000 650 — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MrM. Dr. Louis Baron, Ernest Douyon, Général Nemours, Félix Massac, etc 653 — Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 416.320.00 661 — Loi créant une taxe spéciale de 10 pour cent sur le coût de tout ticket de voyage par voie maritime et aérienne d'un port ou aéroport haïtien à destination de l'étranger -. 665 ^Loi sanctionnant le Contrat intervenu entre l'Etat Haïtien et Monsieur William Less, relatif à l'exploitation d^ pétrole 671 — Loi modifiant la Loi du 13 Septembre 1947 sur le Service consulaire... 701 ■ — ^Loi modifiant le paragraphe ajouté à l'article 1er. du Décret-'Loi du 26 Septembre 1945 par la Loi du 26 Janvier 1948, relatif au drawback 714 — Loi abrogeant les articles 38, 39 et 40 de la Loi du 24 Octobre 1876 et modifiant l'article 1er. du Décret-Loi du 23 Septembre 1935 718 — Arrêté ouvrant au Département de l'Economie Nationale un crédit ex- traordinaire de Gourdes 29.336.40 748 ■ — Arrêté ouvrant au Département de l'Economie Nationale un crédit ex- traordinaire de Gourdes 35.689.20 749 — Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 146.069.65 752 — Loi fixant les appointements des fonctionnaires et employés du Départe- ment des Finances ainsi que des Services en relevant 758 — Loi fixant au Département de l'Economie Nationale les appointements des fonctionnaires et employés ainsi que des Services en relevant 766 \ — ^Loi prévoyant une taxe sur tout article non de première nécessité livré à la .consommation. — Tableaux annexés 768 . — Loi autorisant l'Administration Communale du Cap-Haïtien à contracter à la B.N.R.H. un emprunt de Gdes. 125.000 775 — Loi sanctionnant le contrat passé entre la Commune du Cap-Haïtien et la ,B.N.R.H. relatif à un emprunt de G. 125.000. — Contrat annexé 777 — Arrêté autorisant le Secrétaire d'Etat des Finances à faire l'acquisition d'une étendue de terre au Bas de l'Artibonite et ouvrant à cette fin un crédit extraordinaire de Gourdes 11.619.65 784 — Arrêté établissant sur le montant total du revenu l'impôt prévu par le Décret-Loi du 2 Mai 1942 789 916 TABLE DES MATIERES Pagea — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Lélio Joseph, Eugène Gardera et des Mineurs J. Jacques Piou, etc 801 — Arrêté réglementant l'application de la loi du 8 Septembre 1948 créant une taxe de 5% sur les articles non de première nécessité et de 10 pour cent sur ceux de luxe 802 — Arrêté approuvant la liquidation de la Pension de Monsieur Sténio Vin- cent, ancien Président de la République 807 — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Tullus Ro<;he, Démosthène Sam, Eribert St Vil Noël, Abel Théard, etc 808 — Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 127.000 818 — Arrêté pourvoyant à l'insuffisance de timbres-postes des types de G. 0.05 et Gde. 0.10 823 — Loi rendant propriétaire par un don national le fermier occupant pendant cinq ans au moins un terrain du domaine privé de l'Etat dans les villes de 3e, 4e, Se, 6e classes et dans les Quartiers établis dans les Commu- nes de toutes classes 825 — Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gourdes 1.750 830 — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Léon Dévot, Ti- moléon C. Brutus, Méresse Woolley, Lélio Malebranche, Léon Alfred, Madame Veuve Adalbert Lecorps '. 866 — Arrêté relatif à la taxe interne de 5 pour cent sur les articles non de première nécessité et de 10 pour cent sur les articles de luxe 869 — Arrêté réglementant l'application de la loi du 6 Septembre 1948 sur les Véhicules 876 — Arrêté rapportant les arrêtés des 11 Octobre et 18 Novembre 1948 rela- tifs à la taxe à la consommation 877 — Arrêté fixant la date du paiement de la taxe annuelle relative à la voie publique 877 — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Léon Laleau, Ar- thur Rameau, Carmilus Bissainthe, Etienne Bourand, etc 900 DEPARTEMENT DE LA JUSTICE — Déclaration d'option de la demoiselle Marie Anne Alice Barthe 6 — Loi désaffectant une valeur de Gdes. 4.800 disponible à l'art. 517 du budget et ouvrant des crédits supplémentaires de Gdes. 1.800 à l'article 504 et Gourdes 3.000 à l'article 514 7 — Avis de nationalité haïtienne de la dame Anna Luise Voigt, épouse du sieur Wilhelm Wulff 28 — Avis de nationalité haïtienne du sieur Hermahn yj. Buch 44 — ^Loi prévoyant un délai "final de six mois pour l'achèvement des travaux de la Commission chargée d'enquêter sur l'Administration de l'ex-Pré- sident de la République d'Haïti, M. Elle Lescot 52 — Avis de nationalité haïtienne du sieur Franz Siegel 56 — ^Loi ouvrant au Département de la Justice un crédit extraordinaire de Gdes. 55.000 58 l TABLE DES MATIERES 917 Paées -Arrêté mettant à la retraite le citoyen Pétion Manigat, Juge de Paix de Ferrier 153 -Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Hullan Thiong 179 -Arrêté accordant grâce au sieur Oswald Mignon 180 -Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Toufic Kalouf 181 -Avis de nationalité haïtienne de M. Charles Claude Paquin 194 -Avis de nationalité haïtienne des sieurs Jacquelin L. Mastroti et Louis Jean-Baptiste L. Mastroti 195 -Arrêté accordant grâce à la dame Andréa Mainvielle 197 -Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Tda Cianciulli 201 -Circulaire relative à la courbe de la criminalité etc 205 -Avis de nationalité haïtienne du sieur Gérard Coupaud 206 -Avis de nationalité haïtienne du sieur Gérard Perry { 212 -Avis de nationalité haïtienne de la dame Clarisse Pierre, épouse du sieur Henry Arthur Edwards 222 -Avis de nationalité haïtienne de M. Leslie Foster Davis 222 -Avis de nationalité haïtienne du sieur Constant Leys fils 233 -Avis de nationalité haïtienne des demoiselles Rose Lydia Mastroti, Gerda Siegel, Paulette Deschamps 238 -Avis de nationalité haïtienne du sieur Claude Lebrun et de la demoi- selle Constance Behrmann 245 -Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Marie Claire Féline Van Boklen 246 -Avis de nationalité haïtienne du sieur Constant Hugo Joseph Daniel Vital Moravia 248 -Arrêté conférant la qualité d'haïtienne à la dame Veuve Antonio Gla- coman. née Maria Dabdoub 256 -Arrêté conférant la qualité d'haïtienne à la demoiselle Julia Indonie 287 -Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Else Maria Eliza Jahnsen... 290 -Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Giuseppe Cap;rio 300 -Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Raphaël Caprio 301 -Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Harry Ervin Schnabel 343 -Avis de nationalité haïtienne des demoiselles Latifie Mahfout et Marie Thérèse Clara Williams 364 -Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur José Célestino Silva 367 -Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Guiliana Yolande Schettini 368 -Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Esther Chrem 372 -Avis de nationalité haïtienne du sieur Charles Rosselmann 379 -Circulaire aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils de la République relative à certaines irrégularités relevées à la charge des membres de leurs Tribunaux 394 -Avis de nationalité haïtienne du sieur Leslie Cohen, de la demoiselle Georgette Marie Zuraik, et du sieur Georges Michel Zuraik 395 -Avis de nationalité haïtienne du sieur Antoine Jn-Pierre Lew 396 -Arrêtés accordant grâce aux sieurs Robert Charles Lassègue, Vergniaud Conzé et Gabriel Conzé 409 -Arrêté accordant grâce au sieur Benjamin Germain 465 918 TABLE DES MATIERES Pages — ^Avis de nationalité haïtienne des sieurs Vadin Roude, Ermak Roude et de la demoiselle Rose Elise Becerra Rodriguez 524 — Arrêté accordant amnistie à tous ceux qui, comme auteurs ou complices ont été, au cours de l'année 1948, inculpés et poursuivis pour délits de Presse, troubles ou tentatives de troubles à la paix publique, etc 553 — Arrêté accordant grâce aux nommés Antoine Bois, Félix Cantave, Duraton Emilien, St^Louis Vestat et commuant la peine de Jean-Baptiste Fernel Fabre et Jean-Çharles Etienne 555 — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Louis Lajat....' 556 — ^Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Maria Ferez (605 ^— Loi ouvrant à l'art. 513 du Budget un crédit supplémentaire de G. 7.145.00 650 — iLoi créant à partir du 1er. Octobre 1948 des Offices d'Etat Civil dans plu- sieurs localités et un 4e Bureau d'Officier de l'Etat Civil à Port-au-Prince 659 — ^Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Marie Thérèse Denise Angelucci 664 — 'Avis de nationalité haïtienne des sieurs Emile Estève, Jacques Jiha, de la demoiselle Marie Thérèse Pauline Boisgris et du sieur Gérard Nicolas Martino » 665 — Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Victoria Nicoli et du sieur Rodolfo Giorvanni Amédéo Russo 753 — Loi réorganisant le personnel de la Secrétairerie d'Etat de la Justice et ce- lui du Tribunal de Cassation et des Tribunaux Civils de la République.... 753 -7-Avis de nationalité haïtienne du sieur Charles Henri Gergères 789 — Arrêté établissant sur le montant total du revenu l'impôt prévu par le Décret^Loi du 2 Mai 1942 789 — Avis de nationalité haïtienne du sieur Georges Théodore Munro et de la demoiselle France Prospéri « 795 — Arrêté délimitant les zones Juridictionnelles des quatre Tribunaux de Paix de Port-aunPrince 799 — ^Arrêté conférant au sieur Hans G. Kalmar la qualité d'Haïtien 804 — Arrêté de naturalisation du sieur Salim E. Handal — ., 805 — Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Boaz Alexander Harris 810 — Arrêté de naturalisation du sieur Jacques Muller 811 — Avis de nationalité haïtienne du sieur Wesly E. M. Muller 811 — Arrêté délimitant la Juridiction du Tribunal de Paix et de l'Office de l'Etat Civil du Quartier de Boucan Carré 813 — Arrêté de naturalisation de la dame Umberto Russo, née Raffaela An- gelina Sibilia 860 — Arrêté de grâce en faveur du sieur Bélius Paul 860 — Arrêté conférant la qualité d'haïtienne à la dame Félicia Balbma Balbour 861 — Avis de nationalité haïtienne du sieur Ramon Etienne Gonzales 862 — Arrêté ouvrant au Département de la Justice un crédit extraordinaire de Gdes. 19.100 '■ • 864 — Loi relative aux délais pour les locataires de délaisser les immeubles que les propriétaires ont l'obligation de réparer 867 — Arrêté de naturalisation du sieur Antoine E. Handal 881 — Avis d'option du sieur Udé Jacob Baboun 884 TABLE DES MATIERES 919 Pages -Avis relatif à la déclaration d'option du sieur Fahib Indonie 890 -Arrêté de naturalisation du sieur Mohamed Hassan Murad 893 -Avis d'option des demoiselles Marie Madeleine Olga Sada et Louise Jacqueline Sada 898 -Arrêté de naturalisation du sieur Jacob Constantin Jiha 899 DEPARTEMENT DU COMMERCE — ^Loi établissant au profit de l'Etat le monopole de la vente en gros et de la distribution sur le marché intérieur du sucre fabriqué dans le pays... 9 —^Arrêté rapportant l'Arrêté du 3 Octobre 1947 interdisant l'exportation de certains produits alimentaires 12 — iLoi modifiant le tarif à l'importation 19 — ^Loi étendant le bénéfice du drawback aux contenants en papier ou on car- ton et au papier huileux importés pour servir à l'emballage des pro- duits agricoles destinés à l'exportation 32 — Arrêté autorisant la Société Anonyme «Compagnie Haïtiano-Américaine de Sisal de Bercy» (Hasibeco) 38 — Loi créant huit bureaux d'Inspection du Commerce 54 — Loi ouvrant au Département du Commerce un crédit extraordinaire de Gdes. 3.200 67 — Loi ouvrant au Dépt. du Commerce un crédit extraordinaire de G. 13.000 68 — Loi exonérant les enseignes luinineuses de tous droits à l'importation... 69 — Arrêté autorisant la Société «Etablissements Agricoles et Industriels Louis Déjoie S. A.» 72 — Arrêté autorisant la Société «Pan American Trading Co. S.A. (Patco)... 122 —Loi créant une taxe de 3/4 de centime par livre de sucre livrée à la- consommation locale 128 — Arrêté autorisant la Société Anonyme «Haiti Trust Company» (Hatco)... 138 — Arrêté autorisant la Société «Industrial Works S.A.» r 139 ' — Arrêté autorisant la Société «Compagnie Haïtienne d'Assurance Populaire S. A.» '. 151 — Arrêté autorisant la Société «Papeterie de l'Artibonite S.A.» 152 — Arrêté fixant les contingents d'exportation de produits alimentaires pour le deuxième trimestre de l'exercice 165 — ^Loi sanctionnant le Contrat entre l'Etat Haïtien et M. Antony de Puniet de Perry en vue de l'établissement d'une «Société Haïtiano-Européenne de Navigation » 167 — Arrêté autorisant la «Haitian American Dry Cleaners Inc. S. A.» 182 — Arrêté autorisant la Société Anonyme «Mining Inveskors Co.» 199 — Arrêté approuvant les modifications relatives à la dénomination de la «Conipagnie Haïtienne de Mariioc S.A., Cohama et aux articles 5, 6, 10, 15, 16, 20, 23 et 26 des Statuts de la dite Compagnie 200 — ^Loi réglementant de façon spéciale, le dédouanement et la réexportation de la gazôline, de la kérosine et de l'huile lourde importées et déclarées en entrepôt 201 920 TABLE DE» MATIERES Pages — Arrêté approuvant l'émission de quatre-vingt huit nouvelles actions de cent dollars chacune, ajoutées au fonds initial de la Société Anonyme «Hostellerie du Roy Christophe» ^ 205 — Arrêté autorisant la Compagrîîe Sucrière Cubano-Haïtienne S.A. (Sucuhasa) 211 — Arrêté autorisant la Société Anonyme «Les Grands Magasins» 221 - — Arrêté autorisant la Société «Haiti Trading Company, S.A.» 232 — Arrêté approuvant la modification faite à l'article 6 des Statuts de la «Haytian Manufacturers Export-Import XZo. S. A.» ' 237 — ^Loi appliquant une tarification spéciale de Gde. 0.25 le kilogramme net à toute importation de farine de froment 242 — Loi soustrayant aux spéculations illicites les immeubles logeant les éta- blissements industriels et commerciaux ! • 243 — Arrêté autorisant la Société: «Fabrique Haïtienne de Savon, S.A.»....,. 247 — Loi rétablissant la taxe de G. 0.30 le kilogramme net et la surtaxe de 20 pour cent sur la farine à l'importation 260 — Arrêté autorisant la Société *Klass Trading Co., S.A.».. 287 — Arrêté approuvant les modifications apportées aux articles 7, 10 et 13 de l'acte constitutif et aux articles 5, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 24 et 25 des sta- tuts de la Société Anonyme «Agences Etrangères S.A.» 288 — Loi supprimant les taxes auxquelles le tarif douanier assujettit les pro- duits alimentaires importés 297 — Arrêté autorisant la Société Anonyme: Compagnie d'Assurance et de Construction «L'AVENIR» ..u 302 — Arrêté autorisant la Société Anonyme: «Haïti Commerce Company» 340 — Arrêté autorisant la Société: Compagnie Haïtienne d'Assurances S.A.»... 342 — Arrêté autorisant la Société d'Entreprises Agricoles .' 347 — Arrêté autorisant la Société «Navigation Caraïbe S.A.» 349 -^Arrêté autorisant la Société «Comptoir Haïtien d'Achat et de Vente S.A.» 363 — Arrêté autorisant la Société «Fabrique Haïtienne de Mosaïques» 367 — Arrêté autorisant la modification apportée à l'article 5 de l'Acte Constitu- tif de la Société «Haytian American Sugar Co» 393 — Arrêté autorisant à fonctionner en Haïti la Société Commerciale «Moïse Chalom et Co. Inc» 410 — Arrêté créant six timbres-avion dont le montant de l'affranchissement est de Gde. 0.20, 0.30, 0.45 et 0.80, 1 Gourde 25 et 1 Gourde 75 420 — Arrêté autorisant la «Société Haitiano Européenne de Navigation» 463 — Arrêté autorisant la Société «Haïti Commerciale Export-Import S.A.»... 464 — Communiqué relatif à la réception des demandes des ressortissants alle- mands et japonais pour l'enregistrement de leurs nouvelles marques de fabrique et de' commerce 487 — Arrêté autorisant la Société «Haitian Bond and Mortgage Company» 501 — Arrêté autorisant la Société «Hayti Concession Corporation» 506 — Arrêté autorisant la «Société Haïtienne de Réfrigération et de Commerce S. A.» 579 — Loi modifiant le tarif à l'importation 602 — Arrêté autorisant la Société «Jacmel Export Company S.A.» 611 — 'Loi agençant plus rationnellement les Services du Dépt. du Commerce... 655 — Loi modifiant l'art. 36 de la Loi '^du 13 Septembre 1947 sur le Service Consulaire 70 1 TABLE DES MATIERES - . ()21 » "/ ' ' ' Pai/BS — 'Loi modifiant le paragraphe ajouté à l'article 1er. du Décret-Loi du 26 Septembre 1945 par la Loi du 26 Janvier 1948 714 — ^Loi prévoyant une taxe sur certains articles livrées à la consommation... 768 — Arrêté établissant sur le montant total du revenu l'impôt prévu par le Décret-Loi du 2 Mai 1942 '. 789 — Arrêté réglementant l'application de la loi du 8 Septembre 1948 créant une taxe de 5 pour cent sur les articles non de première nécessité et de 10 pour cent sur ceqx de luxe 802 — Arrêté autorisant la Société Anonjmie dénommée: «Bowen Field Fl3àng Club» ^ 812 — Arrêté autorisant la Société dénommée: «Société Anonyme Darbouco»... 816 ^—Arrêté relatif à la taxe interne de 5 pour cent sur les articles non de première nécessité et de 10 pour cent sur les articles de luxe 869 — Arrêté rapportant les arrêtés des 11 Octobre et 18 Novembre 1948 re- ' latifs à la taxe à la consommation '. 877 — Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée «Hôtel Roosevelt d'Haïti S.A.» 882 — Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée «Haïti Commerce Co.» 886 — Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée «General Enterprise Corporation» 889 — Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée «Southern Sisal De- velopment Company S. A.» '. 897 DEPARTEMENTS DE LA SANTE PUBLIQUE ET DU TRAVAIL — ^Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Gdes. 8.100, pour frais d'entretien de trois boursiers 3 — Loi ouvrant au Département de la Santé Publique des crédits supplémen- taires de Gdes. 130.638,37 à l'article 301 du budget de Gdes. 3.521,25 à l'art. 301-B, de Gdes. 107.750, 24 au même art. 301-B et désaffectant une valeur de Gdes. 53.000 des crédits non utilisés des articles 51, 56, 141, 151, 226, 400 et 734 du budget 22 — Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordi- naire de Gourdes 193.942 24 — ^Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordi- naire de Gdes. 80.000 65 — ^Loi créant au Département de la Santé Publique l'Office du Contrôle et de Révision des Médicaments et Produits Pharmaceutiques 74 — iLoi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire > de Gourdes 75.000 pour assurer le fonctionnement et la rétribution du personnel de diverses cliniques rurales ;'. 91 — Loi élargissant le cadre du personnel du Bureau du Travail 123 — ^Loi ouvrant des crédits supplémentaires de G. 15.000 à l'art. 400 du budget, G. 3.600 à l'art. 401; G. 13:600 à l'art. 403 (Bureau du Travail) 124 —Loi modifiant les articles 2, 7, 10, 18, 20, 26, 33, 34, 47, 48, 49, 50, 51 et 52 de la loi du 23 Octobre 1947 sur les Conflits du Travail, à laquelle sont ajoutés les articles 53, 54, 55 et 56 153 — Loi modifiant la loi du 19 Juillet 1947 sur l'organisation Syndicale 157 922 ' TABLE DES MATIERES Page» — ^Loi revisant les dispositions de la loi du 16 Décembre 1947 relative aux * conditions du travail et assurant la protection du travailleur et celle de l'entreprise privée •. 212 — ^Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordi- naire de Gourdes 10.800 309 — Décret sanctionnant le nouvel Instrument d'Axnendenîent à la Constitu- tion de l'Organisation Internationale du Travail et Instrument d'Amende- ment annexé 310 — Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordi- naire de Gourdes 86.020 .' 417 — Arrêté créant six timbres-avion 420 — Accord de prolongation de l'Accord entre la République d'Haïti et The Institute of Inter-American Affairs instituant un programme coopératif d'hygiène et de sanitation i 440 — Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordi- naire de Gourdes 70.000 460 — Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordi- naire de Gourdes 16.000 614 — iLoi désaffectant le compte de la Caisse d'Assurance Sociale jusqu'à con- currence de Gourdes 580.000 617 » — ^Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordi- naire "de Gourdes 19.006.30 , 621 — ^^Loi ouvrant au Département du Travail un Crédit extraordinaire de Gourdes 4.666.67 629 — Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordi- ' naire de Gdes. 100.700 642 — ^Loi créant pour une durée de 12 mois à partir du 1er. Octobre 1948 une contribution civique 645 — Loi créant une taxe spéciale de 10 pour cent sur le coût de tout ticket de voyage par voie maritime et aérienne d'un port ou aéroport haïtien à destination de l'étranger 665 — ^Loi modifiant le paragraphe ajouté à l'Article 1er. du Décret-<Loi du 26 Septembre 1945 par la Loi du 26 Janvier 1948 .' 714 — ^Arrêté ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordi- naire de Gourdes 25.400 pour le captage et l'adduction d'eau, en vue de l'établissement de quatre fontaines publiques à Hinche 863 , — Arrêté ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraor- dinaire de Gourdes 45.945.64 ' 874 — Arrêté prescrivant le chômage des Services Publics et des Ecoles le 2 Décembre «Jour de la Santé» 880 — Circulaire aux Chefs de Service et Inspecteurs des Bureaux du Travail... 884 Circulaire du Département du Travail aux Chefs d'entreprises indus- trielles sur le rôle du Médecin d'Usine 891 DEPARTEMENT DE L^EDUCATION NATIONALE -î-Loi ouvrant à l'art. 603 du Budget un crédit supplémentaire de G. 11.400 14 TABLE DES MATIERES 923 Pages — Résolution du Sénat de la République émettant le vœu que le Départe- ment de l'Education Nationale adopte dans toutes les écoles primaires l'ouvrage de M. Dantès Bellegarde, intitulé Ecrivains Haïtiens, comme texte de lecture expliquée 28 — Loi ouvrant à l'article 631-E du budget (Ecoles congréganistes spéciales) un crédit supplémentaire de Gourdes 50.760 36 — ^Loi ouvrant à l'article 690 (Bourses d'Etudes à l'Etranger) du budget et un crédit supplémentaire de Gourdes 16.000 , 37 — iLoi ouvrant à l'article 681-B, paragraphe b: Ecole Normale Supérieure, du budget, un crédit supplémentaire 'de Gdes. 13.500 96 — 'Loi ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extraor- dinaire de Gdes. 16.344 pour frais de voyage et autres de la Délégation Haïtienne à Mexico, siège de la deuxième Conférence de l'Unesco 103 Loi ouvrant à l'article 603 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 184.050 pour augmentations d'appointements à accorder aux Di- recteurs et Instituteurs des Ecoles Primaires et Primaires Supérieures et d'autres crédits s'élevant, ensemble, à Gdes. 279.990 1.05 — Arrêté ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit ex- traordinaire de Gourdes 6.000 pour une subvention accordée au Collège Henry Christophe à partir du 1er. Octobre 1947 174 — -Arrêté ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit ex- traordinaire de Gdes. 84.232.07 pour l'achèvement des travaux de la cons- truction de l'école des filles de la Croix des Bouquets 189 — Loi ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extra- ordinaire de Gourdes 150.029 270 • — 'Loi olivrant un crédit extraordinaire de Gdes. 14.000 pour l'achat d'une ca- mionnette destinée à la Direction Générale de l'Education Nationale 291 — ^Loi ouvrant des crédits supplémentaires de Gdes. 3.000 à l'article 621 du Budget, Gdes. 3.000 à l'article 689 et G. 6.000 à l'art. 627 293 — 'Loi ouvrant au Département de l'Eklucation Nationale un crédit extra- ordinaire de Gourdes 10.000 380 — lioi ouvrant à l'art.' 689 du budget un crédit supplémentaire de G. 28.000 382 — 'Loi ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit ex- traordinaire de Gourdes 17.220.50 384 — 'Loi ouvrant à l'art. 690 du budget un crédit supplémentaire de G. 19.400 402 — Loi ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extra- ordinaire de Gourdes 25.308.85 403 — Loi ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extraor- dinaire de Gourdes 16.350 405 — Loi concédant à la Congrégation du St-Esprit représentée par le Supé- rieur du Petit Séminaire Collège St Martial en vue de l'agrandissement de éet établissement d'une étendue de terre située au Nord du dit Collège 407. — 'Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 12.500 pour la participation haïtienne au Cours International d'Eté des Bibliothécaires organisé par l'Unesco ■■ 502 — Loi concédant à la Congrégation des Filles de Marie la jouissance d'un terrain du domaine privé de l'Etat sis au Cap-Haïtien 507 924 TABLE DES MATIERES ' Pages — (Loi concédant au Centre d'Art en vue de la construction de son local la jouissance d'un bloc de terrain sis au Faubourg Saloinon...f. 512 ■^-ILoi ouvrant à l'art. 690 du budget un crédit supplémentaire de G. 51.168.75 514 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 5.122,95 pour rembourse- ment de pareille valeur avancée par la B.N.R.H. au Gouvernement pour les frais de la parade scolaire du 18 Mai 516 —Loi ouvrant à l'article 671-A du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 3.397.06, et à l'article 600, Gdes. 480 519 — ^^Loi ouvrant à l'article 676 du budget un crédit supplémentaire de G. 1.560 et à l'article 641, Gourdes l.OOO 548 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 1.750 pour contribution aux frais du Congrès des Instituteurs de l'Enseignement Primaire Urbain 561 — Loi ouvrant des crédits supplémentaires de Gdes. 1.500 à l'article 601 du Budget, de Gdes. 600 à l'art. 686; de 'Gdes. 1.440 à l'art. 687 593 — ^Loi ouvrant à l'article 603 du budget un crédit supplémentaire de G. 3.200 596 — Loi ouvrant à l'art. 681-B-a un crédit supplémentaire de Gdes. 1.025 608 < — Loi concédant au Club «Les Tirailleurs», en vue de l'Aménagement d'un Centre d'Education pour les analphabètes, un terrain du Domaine privt; de l'Etat 622 — Loi créant pour une tiurée de 12 mois à partir du 1er. Octobre 1948 une contribution civique affectée à l'érection des statues des Héros de l'Indé- pendance 645 — Arrêté ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extra- ordinaire de Gourdes 52.000 751 — Arrêté ouvrant au Départennent de l'Education Nationale un crédit ex- traordinaire de Gourdes 20.250 820 — Arrêté ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit ex- traordinaire de Gourdes 25.000 821 DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE -Arrêté rapportant l'Arrêté du 3 Octobre 1947 interdisant l'exportation de certains produits alimentaires 12 -Loi ouvrant au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de Gourdes 700.000 : ,... 17 -Loi ouvrant au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de Gdes. 288.000 63 -Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. Ii04.237.&0 pour le fonc- tionnement de l'Organisme de Contrôle de la Figue-Banane 196 -Loi modifiant les arts. 536 et S51-a du Budget et supprimant certaines fonc- tions qui y sont prévues en vue d'utiliser les valeurs désaffectées aux travaux de reboisement ,* 209 -Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et la Oriahi Development Corporation, en vue de l'extension de la culture du pyrèthre et autres espèces insecticides et botaniques dans les régions d'Oriani et ^e Gros Cheval à la Forêt des Pins 223 TABLE DES MATIERES 925 — ^Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. lOO.OOO pour les frais de vac- cination préventive anticharbonneuse et anticholérique des aninnaux d'é- levage — , 263 — Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et la Standard Fruit and Steamship Company of Hayti 271 — Accord de prolongation du Programme Agricole Coopératif 422 — Arrêté relatif à l'application des différentes clauses de l'Accord de prolon- gation entre le Gouvernement de la République d'Haïti et The Institute of Inter-American Affairs par un service spécial dénommé Service Coopé- ratif Inter-Américain de production Agricole (SCIPA) 438 — Décret sanctionnant l'Acte Constitutif des Nations Unies pour l'Alimenta- tion et l'Agriculture. — Acte Constitutif annexé j 465 — Loi ouvrant au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de Gdes. 225.000 483 — iLoi ouvrant à l'art. 554 du budget un crédit supplémentaire de G. 4.000 545 — ^Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 56.129.75 pour le fonction- nement de l'organisme de contrôle de la figue-banane 558 — Loi protégeant le paysan contre toute spéculation susceptible de lui ravir le bénéfice des travaux d'amélioration foncière envisagés par l'Etat 697 — 'Loi modifiant le paragraphe ajouté à l'article 1er. du Décret-Loi du 26 Septembre 1945 par la Loi du 26 Janvier 1948 714 — Loi fixant le Personnel de la Secrétairerie d'Etat de l'Agriculture : 761 — Arrêté ouvrant au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de Gdes. 13.690 798 DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS — Loi ouvrant à l'art. 447 du budget un crédit supplémentaire de G. 100.000 15 — Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Gourdes 92.635 49 — Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gourdes 222.544,25 51 -^^Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gourdes 237.500 83 — Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gourdes 183.500 85 — Loi ouvrant à l'article 443 du budget un crédit supplémentaire de .G. 29.918,60 pour l'entretien du Palais National 87 — ^Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de G. 53.130 pour l'achèvement des installations hydrauliques de Belladère 98 — Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de G. 310.375 pour la construction d'un marché en fer à Port-de-Paix... 102 — Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes. 200.000 pour les travaux de construction de la nouvelle rou- te reliant Port-au-Prince-Delmas^Pétion-Ville et à l'établissement de cités ouvrières encadrant cette route 148 926 TABLE DES MATIERES Paies — Arrêté ouvrant au Département des Travaux I*ublics un crédit extraordi- naire de Gourdes 91.175 pour achever les travaux d'aménagement de la Place d'Armes des Gonaïves 149 — Loi rendant la fabrication du ciment une entreprise exclusivemient réser- vée à l'Etat 159 — ^Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gourdes 1.418.000 |>our des travaux relatifs à l'embellissement de Belladère et à la construction de certaines routes 176 — ^Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 132.000 pour continua- tion des travaux de construction de la route Grande-Rivière du Nord — Bahon et entreprise de certains travaux 177 — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 50.000 pour l'exécution des travaux de sondage des terrains de fondations du pont de la Grand' Anse et du marché de la Croix-^es-Bossales, etc 190 — ^Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de G. IIO.OOO pour les frais des travaux de la Centrale Hydro-Electrique de Belladère 207 — (Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gourdes 1.723.700 pour irriga- tion de la Plaine de Chantai, etc 234 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de G. 232.144,25 pour l'achèvement des travaux d'éclairage électrique des villes de Port-de-Paix et de Petit- Goâve 235 — ^Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 300.000 pour asphaltage de 2 kms. de la route Port-au-Prince-Kenscoff, de 2 kms. de la route Puilbo reau-Plaisance et réparations de routes dans diverses régions du pays 265 — :Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 19'0.682.10 pour comman- der des machines à forer des puits et payer les frais de recherches de nappes d'eau 268 — Arrêté fixant les limites de la zone commerciale de la ville de Pt-au-Prince 289 — Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Gdes. 235.000 pour continuation des travaux de construction de la Maison de Rééducation de Carrefour, etc 296 — Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Gourdes 375.000 pour continuation des travaux de construction de la route Belladère-Baptiste 307 — ^Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor- dinaire de Gourdes 18.984 350 — ^Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gourdes 185.000 352 — ILoi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gourdes 6.500 353 — Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gourdes 7.634 355 — ïiôi ouvrant au Département des Travau» Publics un crédit extraor- dinaire de Gourdes 50.000 ; 356 — ^Loi déclarant d'Utilité Publique les travaux de la route Port-au-Prince- Pétion-Ville, en passant par St. Martin, Delmas, St. Amand et Nérette... 364 — Loi facilitant la construction des hôtels pour le développement du tourisme 360 TABLE DES MATIERES 927 / Pages — iLoi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gourdes 900.000 372 * — (Loi établissant les conditions auxquelles TEtat dans l'exercice de son (Mri- vilège de monopole, i>eut se substituer des sociétés ou des compagnies pour la production et la vente de l'énergie électrique 374 — iLoi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi< naire de G. 200.000 pour la poursuite des travaux de construction du Centre de Rééducation à Carrefour l 399 — ^Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit- extraordi- naire de Gourdes 200.000 499 — ^Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 200.000 pour la poursuite . des travaux de construction du Centre de Rééducïation à Carrefour (Port- au-Prince) 500 — iLoi interdisant, sans une autorisation expresse du Conseil des Secrétaires d'Etat, d'installer et de faire fonctionner des établissements de fabrication de liquides inflammables dans les zones commerciales des villes et bourgs de la République et l'aire de l'Exposition Internationale 504 — Loi sanctionnant le contrat accordant à M. Williams Less la concession d'exploiter les minerais: or, argent, platine, irradium, osmium, palladium rhodium, etc « 529 — Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor- dinaire de Gourdes 32.098.45 552 — ^Loi ouvrant à l'art. 471 du Budget un crédit supplémentaire de G. 2.500... 554 • — ^Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gourdes 20.000 pour commencer les travaux de captage de la Source Millet à Pétion-Ville 563 — ^Loi déclarant d'Utilité Publique tous les travaux entrepris par l'Etat ou la Commune sur les terres de la Commune de Belladère 582 —Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor- dinaire de Gourdes 100.000 627 — Loi créant pour une durée de 12 mois à partir du 1er. Octobre 1948 une contribution civique affectée à l'érection des Statues des Héros de l'In- dépendance 645 —Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor- ^ — dinaire de Gourdes 500.000 663 — Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor- dinaire de Gourdes 181.200 668 — Loi modifiant l'article 2 de la loi du 25 Novembre 1946, organisant le Département des Travaux Publics 669 — ^Loi sanctionnant le Contrat intervenu entre l'Etat Haïtien et Monsieur William Less, relatif à l'exploitation du pétrole 671 — Loi sanctionnant le contrat intervenu entre l'Etat Haïtien et la Compa- gnie d'Eclairage Electrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien relatif à l'éclairage électrique des villes de Croix des Bouquets, Kenscoff et Léogâne. — Contrat annexé 721 — Loi modifiant les articles 10 et 11 du Décret-Loi du 27 Septembre 1944 sur les règlements des Services Hydrauliques, relativement au tarif 781 — Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor- dinaire de Gourdes 54.400 785 % 928 TABLE DES MATIERES Pages — Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra- , ordinaire de Gourdes 12.000 797 — Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra- ordinaire de Gourdes 24.830 « 806 — Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra- ordinaire de Gourdes 50.000 819 — Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra- ordinaire de Gourdes 38.700 856 — Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra- ordinaire de Gourdes 300.000 pour le déplacement des rails de la P.C.S. la continuation des travaux du Centre de Rééducation de Carrefour et ceux de la route Port-au-iPrince-Delmas-Pétion-Ville, la poursuite de la construction des écoles de St. Marc, Campfort et Ouanaminthe 858 — Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra- ordinaire de Gourdes 47.383.85 4..... 862 — Arrêté délimitant la zone réservée à l'installation des ateliers de la petite industrie , 8 73 — Arrêté fixant la date du paiement de la taxe annuelle relative à la voie publique ■.* -. j 877 — Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra- ordinaire de Gourdes 160.000 883 FIN .tV ^^-v^ V .O^x. •:^ c- ^> v^' 0>' V \^ % .. -i ■■•■ ^ ■■^^ s. >P^.. .^ <S S^^- 0 c 4 A •7 , i/ ^^ \^ .0^ ^à^"^'- "^^ c^ .0°^. o^ : ^ -% «^ .^'' <?:> (0- ,> ...^ *^ -^ -V .A"* %^' <' i -, <. ■^'^ \^ '^, ^ o . . 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Kijan pou site

Département de la Justice (Édition officielle), Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1948, https://archive.org/details/bulletindesloise03haiti

Moun oswa enstitisyon ki gen dwa yo
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