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Bulletin des lois et actes, 1947

Bulletin des lois et actes, 1947

Summary — The laws, decrees and arrêtés of 1947 as printed in the state's official compilation. Labour, agriculture, budget and health lead.
Key Findings
Full Description

The Bulletin des lois et actes is the official compilation of Haitian legislation, printed by the state as the Edition officielle of the Departement de la Justice. Each volume gathers the laws, decrees, arretes and contracts of a year in the order they were issued.

The volume for 1947.

Labour, agriculture, budget and health lead. The corpus holds the Bulletin des arrêts volume for the same years, so the legislation and the case law of the late 1940s can be read together.

Sectors
Geography
Time Coverage
1947 — 1947
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HAÏTI DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE BULLETI DES LOIS ET ACTE 18 AOUT -31 DÉCEMBRE 1947 EDITION OFFICIELLE IMPRIMERIE DE L'ETAT RUE HAMMERTON KILLICK PORT-AU-PRINCE, HAÏTI / , / '/ 2-^ ULLETIN DES LOIS ET ACTES 18 AOUT - 31 DECEMBRE 1947 LOI DUMARSAIS ESTIME PRES f DENI DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 21 et 35 de la Constitution; Vu la loi du 26 Juililet 1926, le tarif des droits de douane à l'im- portation ainsi que tous autres décrets-lois ou lois en vigueur con- cernant le tarif des droits à l'importation et les modifications de ce tarif; Vu le Décret du 8 Juin 1946 du Comité Exécutif Militaire facili- tant l'importation des succédanés ou imitation de sainjdoux pour pa- rer à la récolte insuffisante de coton; Considérant que ce Décret devait rester en vigueur, sauf décision contraire jusqu'au 31 Mai 1947; Considérant, cependant, qu'en raison du prix élevé des succédanés ou imitation de saindoux sur le marché extérieur, il est urgent, pour prévenir une aoigmentation encore plus accentuée du coût de la vie, de favoriser l'importation de ces articles en étendant la durée d'ap- plication du Décret du 8 Juin IH946 jusqu'au 31 Mai 1948; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Com- merce; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Le tarif à l'importation établi par les lois des 26 Juin 1926, 25 Juillet 1927, 25 Juillet 1928 et 20 Juillet 1929 est modifié comme suit: Paragraphe 12.012 Succédanés ou imitation de saindoux y com- pris ceux d'origine végétale et les composés de saindoux quel qu'en soit l'emballage KJ^J 0.20. 2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Artidle 2. — Cette modification sera appUiquée jusqu'au SU' Mai 1948. Artiole 3. — ^A la date du 1er. Juin 1948, la taxe établie par la Loi du 20 Juillet 1929 sera remise en vigueur. Article 4. — 'La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois ou décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, le 29 Jtiillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président, p. i.: L. BAZIN Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, B. BOISROND, p. i. Donné à la Chambre des Députés, le 31 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: FRITZ moïse, FERNAND ALCINDOR, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-desstxs soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, pulbHée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1947, An 144ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econonaie Nationale a. i.: JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE ST. LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBI IQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonj^me dénom- mée: «SOCIETE AGRICOLE DU NORD», au Capital Social de Vingt Mille Dollars ($20.000.00); Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Comimerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «SO- CIETE AGRICOLE DU NORD», au Capital Social de Vingt Mille Dollars, fonmée à Port-au-Prince le Vingt huit Juillet mil neuf cent quarante sept, par Acte Public enregistré le Vingt neuf des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Vingt huit Juillet mil neuf cent quarante sept, au rapport de Mes. Eusta- che Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 67153, 56512, identifiés aux Nos. 61203, 63 et enregistrés le Vingt neuf des mêmes mois et an- Article 3. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires aux buts de la "Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 11 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME ' Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Vu le rapport du Préfet de Jérémie et les doléances de la popula- tion de Dame-Marie; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration, il con- vient de dissoudre le Conseil Communal ' de Dame-Marie et de former une Commission pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er. — Le Conseil Communail de Dame-Marie est dissous. Une Commission composée des citoyens Denis LALANNE, Jean BREZAULT, Bruno JEAN respectivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera, publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Joseph DANA, né en Haïti et demeurant à Jérémie, a fait, le 1 1 Mars 1047, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'artiole 4 de la Loi du 22 Août 1907. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 11 Août 1947. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5 SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice déclare que l'avis paru au Moniteur du II Août 1947, No. 67, concernant la nationalité du sieur Georges Jean-Baptiste REINBOLD est rapporté jusqu'à nouvel ordre. Port-au-Prince, le 21 Août 1947. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'aiticle 61 de la Constitution; Considérant qu'en vue d'obvier à certaines difficuîltés signalées par l'expérience dans l'application de la loi du 19 Novembre 1946, il y a lieu d'y apporter quelques modifications; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice, des Finances et de l'Economie Nationale; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ajouté à l'artidle lier, de la loi du 19 Novembre 1946 les alinéas suivants: «Le terme famille» ne comprend, au sens de la présente loi, que le conjoint des personnes sus-visées, leurs enfants ascendants, alliés et parents jusqu'au degré de «cousin germain». L'interdiction d'enregistrement et de transcription ne s'appliquera pas aux biens des parents alliés des personnes sus-désignées acquis antérieurement à l'administration de l'ex-Président Lescot ou qui, depuis, leur sont échus par succession. Cette interdiction d'enregistrement et de transcription ne s'éten- dra pas également aux biens des anciens comptables des deniers publics qui ont eu déjà à recevoir décharge pleine et entière, confor- mément à la Constitution. Article 2. — Il est ajouté à l'article 2 de la présente loi du 19 Novembre 1946 l'alinéa suivant: g BULLETIN DES LOIS ET ACTES Néanmoins à l'égard des comptables de deniers publics autres que les personnes visées à l'article 1er. de la présente loi, l'interdiction d'enregistrement et de transcription d'actes relatifs à leurs biens pourra être levée en totalité ou en partie par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat. Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice, des Finances et de l'Exonomie Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, ce 31 Juillet 1947, An ili44ème de l'Indéi>endance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 4 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, S. C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econonnie Nationale, a. i.: JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 'J LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 17, 61 et 84 de la Constitution; Considérant que le relèvement économique du Pays et la don- servation du sol réclament une organisation méthodique de l'élevage; Considérant que l'élevage ne peut être amélioré et se développer que dans les régions où les pâturages sont entretenus et la paisson réglementée; Considérant qu'il importe de déclarer zones d'élevage certaines régions du Pays qui y sont propres; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1. — Certaines régions du pays propres à l'élevage pourront être, sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, déclarées zones d'élevage par Arrêté du Président de la République. Article 2. — Toute propriété, non clôturée et non cultivée dans les régions déclarées zones d'élevage, sera considérée et utilisée comme pâturage commun, tant par le Département de l'Agriculture que par les particuliers, sans redevance aucune au propriétaire et sans que celui-ci puisse y exercer le droit de capture. Article 3. — Une propriété sera réputée dlôturée, lorsqu'elle sera entièrement fermée et entourée soit d'un mur, soit de fils de fer, soit d'une haie vive ou sèche présentant les conditions de résistance et de solidité voulues et ayant cinq (5) pieds de hauteur. Article 4. — Les Services Techniques du Département de l'Agri- éulture pourront faucher l'herbe sur toute propriété non clôturée dans ces zones et y conserver des meules de foin, sans que le pro- priétaire puisse prétendre à aucune redevance, ni s'approprier ces meules, ni en réclarner aucune part pour l'alimentation de ses animaux, à moins que les dits animaux ne se trouvent en paissance soit sur la dite propriété, soit à proximité. Article 5. — Tout propriétaire qui voudrait clôturer une propriété servant de pâturage commun dans ces dites zones qui sont sous le contrôle du Département de l'Agriculture devra, au préalable, com- muniquer ses titres au représentant qualifié de ce Département dans 8 BULLETIN DES LOIS ET ACTES la région et accorder un délai de trois mois au moins pour que les animaux en paissance sur la dite propriété et le foin qui s'y trou- verait aussi en soient enlevés. De plus, lorsqu'un puits aura été foré ou qu'un point d'eau aura été aménagé sur la propriété par le Dépar- tement de l'Agriculture, le propriétaire qui aura clôturé la propriété où se trouve le puits ou le point d'eau devra laisser libre accès à ce point d'eau aux animaux des pâturages voisins, sans indemnité, ni dédommagement aucun de la part des propriétaires des dits animaux. Article 6. — L'organisation et l'entretien des pâturages communs ou particuliers ainsi que la paisson seront réglementés par Arrêté du Président de la République. Article 7. — Lia présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Agriculture. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le :1& Mai 1947, An 144ème de rindépendance. Le Président: Dr. Jh. L0UBE;AU Les Secrétaires: L. STEPHEN, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Août 1947, An 144ème de l'Indépçndance Le Président: Les Secrétaires: Le Président: * . J. BELIZAIRE LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. Par le Président: DUMARSAIS ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES Q LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 23, 87 et 88 de la Constitution de 1946; Vu la Loi du 30 Septembre li941 sur TEnseignement Urbain; Vu la Loi du 30 Septembre 1935 sur l'organisation de l'Ensei- gnement Rural; Vu la Loi du 11 Octobre 1946 créant la Direction Générale de l'Enseignement; Considérant qu'il importe d'organiser l'Enseignement National sur des bases convenables en vue d'assurer le progrès économique et spirituel du pays; Considérant que pour une meilleure coordination des différentes branches de l'Education Nationale, il est indispensable d'unifier les Services responsables du contrôle de l'Education à tous les degrés; Considérant que l'Etat, dans toute Société libre, doit dispenser, sans la moindre restriction, la même éducation, à toutes les couches sociales; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article ler. — Il est institué au Département de l'Education Natio- nale et sous le haut contrôle du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, un Organisme Technique et Administratif dénommé: «LA DIRECTION GENERALE DE L'EDUCATION NATIONA- LE», qui aura pour tâche principale de promouvoir le développe- ment de l'Enseignement Urbain et Rural à tous ses degrés. Article 2. — La Direction Générale de l'Education Nationale, sui- vant les ressources de l'Etat, assure à tous les Citoyens de toutes les couches sociales et sans restriction aucune l'Education à tous les degrés. , Article 3. — A la tête de la Direction Générale de l'Education Na- tioinale est placé un Directeur Général assisté de Directeurs de Ser- vices. Article 4. — La Direction Générale de l'Education Nationale com- prend trois grands services: 1) Le Service de l'Enseignement Urbain 10 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2) Le Service de l'Enseignement Rural 3) Le Service de l'Administration. Article 5. — Le Service de l'Enseignement Urbain comprend des Sections relevant chacune d'un chef de Section: a) La Section de l'Enseignement Primaire et Normal Primaire b) La Section de l'Enseignement Secondaire c) La Section de l'Enseignement Professionnel. Le Service de l'Enseignement Rural comprend: a) La section de Supervision Le Service de l'Administration comprend: a) La Section des statistiques ' b) La section des Fournitures et du Mobilier Scolaire c) La section de Comptabilité d) La section des locaux scolaires - e) La section du Personnel. Article 6. — La Section de l'Education Physique relève directement du Directeur Général de l'Education. Article 7. — Les Services Administratifs de la Direction Générale de l'Education Nationale sont placés sous l'autorité directe et immé- diate du Directeur Général, ils centralisent toutes les affaires rela- tives à l'organisation administrative et matérielle de l'Enseignement. Article 3. — D'autres services pourront être organisés suivant les besoins de la Direction Générale et les disponibilités budgétaires, par le Directeur Général avec l'approbation du Secrétaire d'Etat de l'E^- ducation Nationale. Article 9. — Les attributions de la Direction Générale de l'Educa- tion Nationale sont: 1) l'organisation, la direction et le contrôle de l'Enseignement Na- tional à tous les degrés; 2) l'étude et la préparation de tous les projets relatifs. à l'EMuca- tion Nationale; 3) le soin d'établir l'unité de l'Enseignement dans l'élaboration des différents programmes et plans d'études du système sco- laire haïtien; 4) la direction effective de la lutte contre l'analphabétisme et l'or- ganisation de toute campagne destinée à intensifier l'instruction des masses urbaines et rurales; 5) l'organisation et la direction de tous travaux de recherches et d'expérimentation relatifs à l'enseignement primaire, secon- daire, professionnel; BULLETIN DES LOIS ET ACTES H 6) la préparation, la publication et la distribution dans les écoles, d'ouvrages classiques adaptés au milieu haïtien; 7) l'élaboration et la diffusion de toute documentation utile de vulgarisation scientifique et pédagogique, sous forme d'ouvra- ges et de publications périodiques; 8) l'approbation ou l'interdiction d'ouvrages classiques d'auteurs étrangers, selon les nécessités de la formation patriotique et morale de la Jeunesse; 9) la publication d'informations utiles et de tous renseignements statistiques relatifs à l'éducation Nationale; 10) l'organisation de toutes activités de coopération intellectuelle avec les institutions culturelles des nations amies; 11) le choix de Missions étrangères pour l'organisation de l'En- seignement professionnel; 12) l'attribution de bourses d'études et de voyage à des étudiants spécialement préparés en vue de leur admission dans des Uni- versités étrangères qualifiées; 13) l'organisation et le contrôle des musées et des bibliothèques publiques et scolaires; 14) l'organisation d'expositions scolaires et industrielles; li5) l'organisation de concours et l'attribution de Prix et de mé- dailles destinés à encourager le Progrès des lettres, des Arts et des Sciences en Haïti; 16) la coordination de toutes les activités . de services publics et d'institutions privées susceptibles de favoriser le développe- ment de l'Education Nationale. Article 10. — Le Plan de Développement de l'Education Nationale sera établi et appliqué progressivement en tenant compte des possi- bilités financières du Pays. Article 11. — La Direction Générale aura soin d'exécuter le Plan de développement de l'Education Nationale en organisant l'Ensei- gnement Professionnel sur des bases convenables, de manières à as- surer l'équipement économique du pays, tout en offrant à la jeu- nesse des écoles des débouchés suffisants. Article 12. — L'Inspection et le contrôle des écoles Urbaines et Rurales sont confiés à un corps spécialisé d'inspecteurs relevant di- rectement des divers services de la Direction Générale. Article 13. — ^Les nominations, révocations, promotions, mise à la retraite des membres du personnel se font sur rapport motivé du 12 BULLETIN DES LOIS ET ACTJbS Directeur Général, transmis au Secrétaire d'Etat de l'Education Na- tionale dans les formes déterminées par les Règlements Généraux. Article 14. — ^Les Règlements Généraux relatifs aux attributions des Membres de la Direction Générale et au Statut du Personnel des Ecoles Publiques seront déterminés par Arrêté du Président de la République. Article 15. — Les détails de fonctionnement de la Direction Géné- rale de TEducation Nationale et les questions d'organisation des éta- blissements scolaires seront fixés par instructions ministérielles. Article 16. — 'Le Personnel de la Direction Générale de l'Educa- tion Nationale comprend un Directeur Général, des Directexirs de Service, des Chefs de Section, des Inspecteurs, des Professeurs, des Instituteurs et des Employés dont les appointements sont fixés comme suit: I.— DIRECTEURS a) Directeur Général Gdes. 1.350.00 b) Directeurs de Service Gdes. 800.00 à G. 1.000.00 IL— CHEFS DE SECTION Appointements Gdes. 400.00 à G. 800.00 ni.— INSPECTEURS a) Inspecteurs de TEnseignement Se- condaire et professionnel 500.00 à G. 750.00 b) Inspecteurs de l'Enseignement Primaire, Urbain et Rural 1ère classe 400.00 à G. 500.00 2ème classe 325.00 à G. 375.00 3ème classe 250.00 à G. 300.00 4ème. classe 175.00 à G. 225.00 IV.— PROFESSEURS ET INSTITUTEURS a) Professeurs de Lycées 1ère classe 400.00 à G. 600.00 2ème classe 325.00 à G. 375.00 3ème classe 250.00 à G. 300.00 4ème Suppléants 200.00 à G. 225.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 13 b) Professeurs d'Ek:oIes Professionnelles 1ère classe 400.00 à G. 600.00 2ème classe ..., 325.00 à G. 375.00 Sème classe 225.00 à G. 300.00 4ème classe 150.00 à G. 200.00 c) Instituteurs d'Ecoles Primaires Ur- baines et Rurales 1ère classe 250.00 à G. 350.00 2ème classe 175.00 à G. 225.00 Sème classe 140.00 à G. 150.00 Stagiaires 100.00 V.— EMPLOYES ET AUXILIAIRES 1ère classe 500.00 à G. 600.00 2ème classe 400.00 à G. 475.00 Sème classe 300.00 à G. 375.00 4ème classe 225.00 à G. 275.00 5ème classe 75.00 à G. 200.00 Article 17. — ^La présente loi abroge toute loi ou disposition de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale. Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 5 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président, p. i.: LOUIS BAZIN Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, B. BOISROND, p. i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Août 1947, An 144ème, de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. FRITZ MOÏSE, FERNAND ALCINDOR, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 14 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président.: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Jn- Baptiste Greorges SYLVIE, né en Haïti et demeurant à Port-au- Prince a fait le 13 Août 1947, au Parquet du Tribunal Civil de Port- au-Prince, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au Prince, le 14 Août 1947. SEORETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la justice avise le public que le sieur Farah STEPHEN, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant ob- tenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 16 Août 1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907, modifié par le Dé- cret-loi du 3 juin 1944, déclaration que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il n'a pu faire dans l'année de sa ma- jorité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 19 Août 1947. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 15 SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Service du Protocole EXEQUATUR Le 11 Août 1947 Exequatur a été délivré à Monsieur Michel DES- QUIRON, Consul de Belgique à Jérémie avec juridiction sur le Département du Sud Port-au-Prince, le 18 Août 1947. . LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE •• Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du crédit de l'article 126 du Budget de l'exercice en cours, (Matériel, fournitures, frais Divers); Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Sept Mille Gourdes (Gdes. 7.000.00) est ouvert à l'article 126 du Budget de l'exercice en cours (Matériel, fournitures et frais divers). Article 2. — Les voies et, moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités non utilisées des Articles suivants: Gourdes Article 101 3.530.00 123 1.475.00 124 1.550.00 129 445.00 Total 7.000.00 16 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députés, le 28 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président! Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19,Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président! J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ÈLIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. _ , „ . . 1 . ^ DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de •!' Agriculture: FRANÇOIS GEORGES ' Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE VU les articles i et 5 ae la Lioi sur le Budget et la Compta Dilite Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; jriïDnque; BULLETIN DES LOIS ET ACTES jy Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du crédit de l'article 42 du Budget de l'exercice en cours «COMMISSION DE TRESORERIE»; Sur le rapport du Secrétaire d*Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il -est ouvert à l'article 42 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de Quarante Mille Gourdes (Gdes. 40.000.00) pour «COMMISSION DE TRESORERIE». Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députés, le 13 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, p. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-ayrPrince, le 19 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Août 1947. An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN ]_g BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu, conformément à l'accord intervenu entre le Gouvernement haïtien et «The Institute of Inter-American Affairs Coopérative Food Production Program», de verser à cette Institution une valeur de Quatre Cent Trente Sept Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes. 437.500.00) pour la prolongation du programme de production de vivres alimentaires; Considérant qu'à cette fin il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatés du crédit de l'article 26 (c) du Budget de l'Exerci- ce en cours «Institutions Internationales — Programme Coopéra- tif de production de Vivres Alimentaires»; Sur le rapport du Secrétaire d^Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat: A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouverte l'article 26 (c) du Budget de l'Exercice en cours «Institutions Internationales» un crédit supplémentaire de Quatre Cent Trente Sept Mille Qinq Cents Gourdes (Gdes. 437.500.00) pour le programme Coopératif de production de Vivres Alimentaires. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 13 Août 1947, An 144e, de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a, i. BULLETIN DES LOIS ET ACTES \g Donné ^ la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-auiPrince, le 22 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.: * GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à un déficit qui s'est produit au Département de l'Education Nationale, Article 573 du Budget de l'Exercice en cours (Enseignement Rural); Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; 20 BULLETJN DES LOIS FT ACTES Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 573 du Budget de l'Exercice en cours un Crédit supplémentaire de Trente Neuf Mille Quatre Cent Soixante Quatorze Gourdes dix centimes (Gdes. 39.474.10) pour permettre au Service de l'Enseignement Rural de faire face à certaines dépenses. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédij; seront 'tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 21 Août 1947, An il44ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Août 1947, An 144e. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. FRITZ MiOISE, DUMAS MICHEL, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: . JEHAN ROUMAIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES , 21 DECRET LE CORPS LEGISLATIF Vu Tarticle 55, Sème alinéa de la Constitution; , Considérant que le temps dont dispose le Sénat ne suffit pas à la discussion du Budget Général de la République et d'autres Lois importantes dont le Corps Législatif est saisi; Décrète: < Article 1er. — La présente session ordinaire de la 34ème Législa- ture, ouverte le 16 Avril dernier, est prolongée jusqu'au 15 Septem- bre 1947. Article 2. — Le présent décret sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur. Etonné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 12 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, le 13 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, p. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Conmmerce: JEHAN ROUMAIN 22 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la Loi du 26 Juillet 1927 sur le Domaine National; Considérant qu'il importe d'encourager l'œuvre de moralisation et d'éducation entreprise par la Mission Episcopale d'Haïti; Considérant qu'il y a lieu de lui concéder, à Cette fin^ la jouissance d'un terrain du domaine privé, en vue de la construction d'un temple et d'une école; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ^ A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — L'Etat Haïtien concède à la Mission Episcopale d'Haïti la jouissance d'un terrain du domaine privé de l'Etat sis au Cap-Haïtien, rues 12 et 13 mesurant 2.800 mètres carrés, borné: au No<rd par la Rue St Joseph ou (rue 13), au Sud par la Taranne ou (rue 12), à l'Est par le Littoral dte la Mer, à l'Ouest par la rue du Quai St. Louis ou (Rue A). Article 2. — Dans le cas où le terrain changerait de destination, le bien fera retour purement et simplement au domaine privé de l'Etat. La Mission Episcopale pourra, en l'occurrence, enlever les construc- tions qui s'y trouveraient ou les céder à l'Etat, après entente. Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 13 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc BULLETIN ,3ES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE 23 Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 14 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Cpmmerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la Loi du 26 Juillet 1927 régissant le Domaine National; Considérant que l'Etat Haïtien a pour devoir de prêter son assis- tance à la Croisade d'évangélisation entreprise depuis de nombreuses années et poursuivie par le Clergé Catholique Romain en Haïti; Considérant qu'il importe d'encourager cette oeuvre de moralisa- tion, de procurer à la population des Cayes-Jacmel le plus de bien possible en concédant à la Fabrique de cette Paroisse la jouissance d'un terrain du Domaine privé, en vue de l'agrandissement de l'E- glise; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: 24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 1er. — L'Etat Haïtien concède à la Fabrique de la Paroisse des Cayes-Jacmel, la jouissance d'un terrain du Domaine privé de l'Etat sis à Cayes-Jacmel, Rue Théophane Varron, mesurant quatre vingt sept ares et deux centiares, borné: au Nord par Père Iva Marie Morvan, aux droits de l'Etat, au Sud par la Rue Théophane Varron, à l'Est par la grande Rivière des Cayes-Jacmel, à l'Ouest par l'Etat. Article 2. — Dans le cas oià le terrain changerait de destination le bien fera retour purement et simplement au domaine privé de l'Etat. Le Conseil de Fabrique pourra, en l'occurrence, enlever les construc- tions qui s'y trouveraient ou les céder à l'Etat, après entente. Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Juillet .1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, S. C. ZAMOR, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRJE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci^dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 25 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant que l'un des professeurs de VEcdle Nationale d'Agri- culture a été invité par le Gouvernement Chilien à prononcer des cours-conférences à l'Ecole d'Hiver de l'Université du Chili, du 1er Juillet au 1er Août prochain; Considérant que cette invitation fait honneur à l'Université d'Haïti et à notre Pays et que son acceptation ne peut que contribuer à ren- forcer nos liens culturels avec le Chili; Considérant que les fonds de l'article 61 du Budget sont insuffi- sants pour couvrir les frais de voyage et de représentation du Pro- fesseur invité; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et de l'Agriculture; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;. A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours un Crédit supplémentaire de Six Mille Gourdes (Gdes. 6.000.00) pour couvrif les frais de voyage et de représentation d'un Professeur de l'Ecole Nationale d'Agriculture en mission culturelle au Chili. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article S.^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 Juin 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: S. C. ZAMOR, Dr. F. MOÏSE, a. i. 26 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juin 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures- et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: * EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «SOCIETE INDUSTRIELLE COMMERCIALE AGRICO- LE NORD-OUEST» (Sicano), au Capital Social de Dix Mille Dol- lars ($10.000.00); Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE: Article 1er. — Est autorisée le Société Anonyme dénommée: «So- ciété Industrielle, Commerciale, Agricole Nord-Ouest» (Sicano), au BU1.LE1IN DUS LOIS ET ACTtS 27 Capital Social de Dix Mille Dollars, ($10.000.00) foirmée à Saint- Louis du Nord le Seize Juillet mil neuf cent quarante sept, par Acte Public enregistré les mêmes date, mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Seize Juillet mil neuf cent quarante sept, au rapport de Mes. Léon Augus- tin Piquion et son confrère Joseph Juste Levros, Notaires à Saint- Louis du Nord, patentés aux Nos 27, 26, identifiés aux Nos 2516, et 3615 et enregistrés les mêmes date, mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 19 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN' LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu l'Arrêté du 4 Mai 1939, instituant à Port-au-Prince une Ecole Normale Supérieure; Vu le Décret-loi du 27 Décembre 1944 créant l'Université d'Haïti; Considérant qu'il importe d'organiser dans le cadre de l'Université d'Haïti une Ecole Normale Supérieure, en vue de la formation et du recrutement des Professeurs de l'Enseignement Secondaire et des Professeurs de l'Enseignement Supérieur des Lettres et des Sciences; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; 28 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Création de l'Ecole. — Il est créé à Port-au-Prince, dans le cadre de l'Université d'Haïti, et comme Ecole Supérieure affiliée à l'Université, une Ecole Normale Supérieure dont la mission est d'assurer la formation d'un Corps de professeurs particulièrement qualifiés pour les fonctions de l'Enseignement Secondaire dans les Lycées de la République et de l'Enseignement Supérieur des Lettres et des Sciences à l'Université. Article 2. — Section. — ^L'Ecole Normale Supérieure comprend six sections: 1) La Section des Lettres, 2) La Section des Sciences Sociales, 3) La Section de Philosophie, 4) La Section de Mathématiques et de Physique, 5) La Section de Chimie et de Sciences Naturelles, 6) La Section des Langues Vivantes. L'Ecole comportera une bibliothèque et des laboratoires appro- priés. Le nombre des Sections et de leur désignation peuvent être changés par Arrêté du Président de la République. Article 3. — Durée des Etudes. La durée des études est de trois ans: Première Année. — La première année est l'année préparatoire: elle sert de transition entre l'Enseignement Secondaire et l'Enseigne- ment Supérieur proprement dit. Deuxième et Troisième Années Les 2ème et 3ème années préparent au Certificat d'Etudes Supé- rieures et au Certificat d'Aptitude à l'Enseignement Secondaire. Article 4. — Diplômes. Les Etudes à l'Ecole Normale Supérieure sont sanctionnées: lo) Par le Certificat d'Etudes Supérieures qui s'obtient à la fin de la troisième année. 2o) Par le Certificat d'Aptitudes à l'Enseignement Secondaire. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 29 Article 5. — Personnel de l'Ecole. Le Personnel de l'Ecole comprends Le Directeur, Les Professeurs, Les Assistants-Professeurs, Le Personnel Administratif. L'échelle des appointements est l'échelle prévue pour les différen- tes classes du Personnel de l'Université d'Haïti. Le Personnel Enseignant peut être fourni en tout ou en partie par l'Institut Français d'Haïti. Article 6. — Elèves de l'Ecole. L'Ecole comprend 2 catégories d'élèves: Première Catégorie. — Les élèves libres inscrits en vue des Certifi- cats d'Etudes Supérieures admis au concours. 2ème Catégorie. — Les Elèves internes boursiers de TEtat, choisis au concours. Article 7. — Admission des Elèves. Les élèves libres doivent être détenteurs du certificat d'Etudes Secondaires Classiques, deuxième partie. Pour l'entrée dans les Sec- tions: Lettres, Sciences Sociales, Philosophie, Langues Vivantes, le C. E. S. C. 2ème partie, doit porter la mention: Lettres. Pour l'entrée dans les Sections: Mathématiques, Physique, Chimie, Sciences Na- turelles, le C. E. S. C. 2ème partie, doit porter la mention Sciences et admis au concours d'entrée. Le nombre des étudiants libres admis chaque année à l'Ecole peut être limité par décision du Secrétaire d'Etat de l'Education Natio- nale. Article 8. — Concours. — Il y a trois concours: Concours de l'Année Préparatoire Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale fixe, chaque année, suivant les disponibilités du Budget, le nombre et le montant des bourses d'internat à mettre au concours pour les cours préparatoires à l'admission à l'Ecole Normale qui peuvent être au besoin renou- velées. La date, les conditions et le programme des concours, s'il y a lieu, sont arrêtés chaque année par le Conseil des Professeurs de l'Ecole avec l'approbation du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale. 30 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Concours de l'Ecole Normale Supéneure. — Le concours se fait en- tre les élèves des trois années préparatoires. Lres bourses d'internat sont de trois années. Le nombre et le montant des bourses sont fixés par le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, suivant les disponibilités du Budget. La date, les conditions et le programme du concours sont du res- sort du Conseil des Professeurs de l'Ecole avec l'approbation du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale. Epreuves du Certificat d'Aptitudes à l'Enseignement Secondaire. — A la fin de la troisième année, ont lieu les épreuves du Certificat d'Aptitudes à l'Enseignement Secondaire. Les Postes disponibles dans l'Enseignement Secondaire Public et dans l'Enseignement Su- périeur des Lettres et des Sciences à l'Université sont attribués sui- vant l'ordre de classement au Certificat d'Aptitudes et dans les con- ditions qui seront précisées par un Arrêté du Président de la Répu- blique. Le Diplôme de l'Ecole Normale Supérieure est attribué à tout élève qui, admis à l'Ecole Normale Supérieure, y aura obtenu ces certificats d'Etudes Supérieures et le Certificat d'Aptitudes à l'Ensei- gnement Secondaire. Article 9. — Programme des Etudes, Examens, Discipline Intérieu- re, Horaire. Le programme des études, les examens, la discipline intérieure, l'horaire sont fixés par le Conseil des Professeurs de l'Ecole, et con- formément aux règlements Généraux de l'Université d'Haïti. Article '10. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Exlucation Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, le 24 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: J. P. DAVID, ERNEST ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, le 28 Juillet 1947, An 144ème. de l'Indépendance. 1^9 Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, S. C. ZAMOR, a. i. BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE 31 Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de i'Int'^riiPur, de la Justica rat de la Défense Nationale: GEOR'GES HONORAT Le Secrétsire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI 1 , DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 93 de là Constitution; Vu le Décret-Loi du 17 Mai 1939 fixant l'organisation de l'Office National du Tourisme; Vu les Arrêtés des 30 Janvier et 13 Février 1939 sur la matière; Considérant que le Tourisme occupant chaque jour plus d'impor- tance dans notre vie nationale, il devient indispensable de l'organiser sur une base rationnelle; Considérant qu'il importe d'offrir et de fournir aux touristes le maximum de coi^ort et de sécurité; Considérant l'urgence de la mise en oeuvre des études technique- nment précises et de solution pratique des divers problèmes: de Communication, d'Urbanisme, d'Hygiène, de Sanitation, 32 BULLETIN DES LOIS ET ACTES de l'Industrie hôtelière. de Folklore, d'organisation des jeux et des sports, de Productions et de Sta- tistiques; Considérant que l'industrie touristique peut être une source de revenus importante pour l'Etat et que, pour parvenir aux fins envisa- gées ci-dessus, il convient de créer un Département Ministériel du Tourisme; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est créé un Département du Tourisme. Article 2. — Les attributions du Département du Tourisme con- sistent: a) à recueillir toutes informations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur susceptibles de développer le Tourisme; b) à organiser la propagande; c) à travailler en harmonie avec les divers Services du Gouver- nement en vue de dénombrer les travaux d'hygiène, d'urbanis- me ou tous autres dont la réalisation pourrait contribuer à at- tirer et à garder le plus grand nombre possible de visiteurs dans le Pays; d) à préparer et à superviser tous les travaux traitant des monu- ments avec leur historique. A contrôler d'une façon efficace la production des photographies et des cartes postales qui sont susceptibles d'intéresser et d'être vendues; e) à se mettre en rapport avec les Compagnies de Navigation, les Compagnies, de transport terrestre et aérien, les Gérants des hôtels, les Comités des Cercles, les Gérants des grands cafés et Restaurants, les Country-Clubs et Yacht-Clubs et autres établissements similaires afin d'organiser et d'assurer aux tou- ristes tous les agréments possibles pendant leur passage ou • leur séjour dans notre Pays. Article 3. — Le Département du Tourisme travaillera à l'élabora- tion et à la mise en oeuvre de programmes touristiques en colla- boration avec les divers services du Gouvernement et les entreprises privées intéressées à l'industrie touristique. ■ BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33 Article 4. — Le personnel et les allocations mensuelles du Dépar- tement du Tourisme sont les suivantes: lo. — Un Bureau Central à Port-au-Prince: Gourdes Un Chef de Bureau 750.00 Un Trésorier-Comptable 625.00 Un Contrôleur 400.00 Un Sténp-Dactylographe .* 300.00 Un Dactylographe 200.00 Un Interprète-Traducteur 375.00 Un garçon de bureau 100.00 Frais divers pour les deux Bureaux 3.400.00 Frais d'installation pour les deux Bureaux 15.000.00 2o. — Bureau au Cap-Haïtien: Un Directeur 500.00 Deux employés à Gdes 300.00 chacun '. 600.00 Un Dactylographe. . . .*. 200.00 Un Garçon de Bureau 100.00 Article 5. — Il sera attaché au Département un Conseil Honorifi- que de Vingt Membres spécialisés dans les diverses branches de l'activité, touristique, à savoir: 1) Voies de Communications terrestres, maritimes et aériennes, 2) Urbanisme, 3) industrie Hôtelière, 4) Commerce et productions, 5) Folklore, 6) Jeux et Sports, 7) Hygiène, 8) Statist^ues. Article 6. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets-lois ou disipositions de décret-loi qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Re- lations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, le 7 Aoiît 1947, An 144ème de l'In- dépendence. • Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, PRESSOIR BAYARD, p. i. 34 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOXreEAU Les Secrétaires: FRITZ moïse, L. ALCINDOR, p. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT " Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Georges NOLTAGE^ le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africainç. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 26 Août 1947 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35 Vu la loi du 2 Avril 1943 sur l'organ^ation du Service Diploma- tique; Considérant qu'il y a lieu de créer une Légation près le St, Siège; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est créé une Légation près le St-Siège dont le per- sonnel est ainsi composé: O.— LEGATION SAINT SIEGE Par Mois 3 Mois Gdes. Gdes. 1 Chef de Mission 5.00 1 Secrétaire 2.500.00 Location, frais de bureau, télégram. et autres 1.000.00 Article 2. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha- cim en ce qui le concerne. bonne à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 19 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 22 Août 1947, Anîl44ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 36 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance, DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etgt de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi du 2 Avril 1943 sur l'organisation du Service Diplomati- que; Considérant qu'il y a lieu de créer une Ambassade auprès du Gou- vernement de la République Argentine; Sur le rapport dy Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE; Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est créé une Ambassade auprès du Gouvernement de la République Argentine dont le personnel est ainsi composé: Gdes. 1 Ambassadeur 5.500.00 1 Secrétaire 2.500.00 1 Attaché Commercial <1.750.00 1 Sténo-Dactylographe 1.125.00 Frais de location, de bureau, télégrammes et autres... 2.825.00 Total 13.200.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 37 Article 2.-^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 19 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: . J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 22 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Août il947. An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Education iCuLionale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI^ DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; , 38 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu de créer une Légation d'Haïti à Panama; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est créé une Légation d'Haïti à Panama dont le Personnel est ainsi composé: Gdes. 1 Chef de Mission 2.500 1 Secrétaire 1.000 1 Employé 250 Location, frais de bureau, Télégrammes et autres 1.125 Article 2. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 19 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 22 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. .Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et \de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 39 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du crédit de l'article 690 du Budget de l'exercice en cours «Bourses à l'Etranger»; Considérant qu'à cette fin, il convient de désaffecter une valeur de Gdes. 17.636.00 à l'article 129 du Budget de l'exercice en cours «Compte Spécial de Réserve»; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 690 du Budget de l'exercice en cours un Crédit Supplémentaire de Dix Sept Mille Six Cent Trente Six Gdes. (Gdes. 17.636.00) pour l'envoi de SEPT (7) Bour- siers à l'étranger. Article 2. — Les voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des disponibilités de l'article 129 du Budget de l'Exercice en cours «Compte Spécial de Réserve». Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 29 Août 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Leç Secrétaires: F. moïse, L aborde cadet, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Août 1947, an 144ème. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: OFFRANE POUX, ad hoc, ERNEST ELÎZEE. 40 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPXJBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'es articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y .a lieu de compléter le montant des dépenses à effectuer pour l'agrandissement et l'aménagement de l'Hôpital de Port-de-Paix; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Bvid- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire dflEtat de la Santé Publique; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE , Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de NEUF MILLE CINQUANTE DEUX GOURDES SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (Gdes. 9.052.71) BULLETIN DES LOIS ET ACTES 41 en vue de compléter le montant des dépenses à effectuer pour Pa- grandissement et raménagement de l'Hôpital de Port-de-Paix. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — "La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacxm en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 28 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 21 Août 1947, An 144ème. de l'Indiépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:- FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN 42 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'artide 55 de la Constitution delL932 modifié par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu la Loi du 28 Août 1912 sur le Service Consulaire; Vu la Loi du 27 Décembre 1923 assurant le contrôle de l'Immigra- tion en Haïti; Vu la Loi du 28 Janvier 1925 modifiant celle du .27 Août 1913 et abrogeant celle dû 29 Juillet 1922 sur le séjour des Etrangers en Haïti; Vu le Décret-Loi du 7 Août 1942 délimitant la liste des personnes pouvant bénéficier d'un passeport diplomatique; Vu le Décret-Loi du 12 Janvier 1945 réglementant l'entrée et la sortie des haïtiens et des étrangers dans les différents ports de la Ré- publique, modifiant la Loi du 8 Mars 1937 et les Décrets-Lois des 3 Août 1939, 31 Octobre 1940, sur l'entrée et le séjour des Etrangers en Haïti; Considérant qu'il y a lieu, dans le but de favoriser le tourisme en Haïti, dans les limites compatibles avec les intérêts du fisc et la sû- reté publique, de rapporter les restrictions à l'entrée, au séjour et- à la sortie des Etrangers en Haïti; Considérant qu'il importe de fixer la durée de la validité du passe- port délivré aux haïtiens et qu'il convient de créer un certificat de nationalité et d'identité à l'usage des marins haïtiens se rendant à l'Etranger et de ceux qui, par suite de certaines circonstances, sont dépourvus de passeports; Considérant qu'il convient d'unifier les différentes Lois relatives à l'entrée et à la sortie des Haïtiens et des Etrangers dans les ports ou- verts de la République et les aéroports autorisés; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Intérieur, de la Justice, du Commerce et des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE •Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Tout étranger désireux d'entrer en Haïti devra solli« citer, à cet effet, un visa de la Légation ou du Consulat d'Haïti établi dans la ville de sa résidence. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 43 Article 2. — Quand l'Etranger aura fait la déclaration qu'il entend résider en Haïti, la demande de visa sera faite en triplicata et con- tiendra les renseignements suivants: a) Noms et Prénoms de l'Intéressé; b) Le lieu et la date de naissance; c) Sa nationalité actuelle; d) Sa nationalité d'origine; e) Sa profession ou son occupation actuelle, et pendant les dix précédentes années; f) Les noms et prénoms de ses père et mère; g) Leur nationalité actuelle et leur nationalité d'origine; h) Le lieu de leur résidence; i) S'il est marié; (Les noms, prénoms, nationalité avant le ma- riage, occupation de sa femme et des père et mère de celle-ci); j) S'il a des enfants, leurs noms, prénoms, âge, occupation et na- tionalité; k) Les raisons pour lesquelles il désire entrer en Haïti; 1) Le temps qu'il compte y séjourner; m) Les personnes qu'il connaît en Haïti et depuis quand il est en relations avec elles; n) Les personnes qu'il connaît dans la ville de sa résidence. Il indiquera également les associations auxquelles il fait ou a fait partie et fournira, en outre, tous autres renseignements sur sa per- sonne. Article 3. — Avec cette demande de visa, l'Etranger aura à fournir: 1) Trois exemplaires de sa photo ainsi que de celles des parents qui l'accompagnent; 2) Un certificat ou attestation des autorités judiciaires du lieu de sa résidence constatant que pendant les dix précédentes années il n'a pas été condamné pour crime ou délit de droit commun; 3) Un certificat de bonne santé délivré par un médecin connu de la Légation ou du Consulat d'Haïti de son lieu de départ (cette pièce devra avoir été délivrée dans les quinze jours pré- cédant la demande de visa); 4) Un permis de retour dans les Pays de sa résidence délivré par l'autorité compétente. Article 4. — ^L'Agent Diplomatique ou Consulaire transmettra au Département des Relations Extérieures la dite demande accompa- 44 BULLETIN DES LOIS ET ACTES gnée des pièces annexes ainsi que tous renseignements qu'il aura personnellement recueillis sur le compte de l'intéressé. Article 5. — Lorsque toutes les formalités recommandées auront été accomplies, l'Agent Diplomatique ou Consulaire pourra, sous sa responsaibilité et en cas d'urgence solliciter par la voie télégraphique et aux frais de l'intéressé l'autorisation de lui délivrer le visa. Il sera tenu de transmettre, dans le plus bref délai possible, le dossier com- plet au Département des Relations Extérieures. Article 6. — Dès réception, de cette demande de visa, le Départe- ment des Relations Extérieures la communiquera au Département de l'Intérieur pour son approbation. Article 7. — Sur avis favorable du Département de l'Intérieur, le Département des Relations Extérieures autorisera l'Agent Diploma- tique ou Consulaire à viser le passeport de l'étranger. Les dits Agents devront toujours mentionner sur le passeport, la date de l'autorisa- tion ministérielle ainsi que le numéro du visa qui lui sera indiqué. L'Agent Diplomatique ou Consulaire percevra à cet effet une taxe de vingt cinq gourdes Gdes. (25.00). Article 8. — Le visa est délivré pour un voyage en Haïti. Il sera annulé automatiquement si dans 2 mois à compter du jour de sa délivrance, il n'a pas été utilisé. Article 9. — L'étranger sera tenu avant de débarquer pour résider en Haïti de communiquer à l'Agent d'immigration: a) Le reçu des Agents de navigation, de transport aérien ou ter- restre, attestant qu'il est possesseur d'une somme de Mille Gourdes, s'il est seul et de Deux Mille Gourdes s'il est accom- pagné de sa famille, sinon il sera contraint à retourner par la même voie et la Compagnie ou l'Entrepreneur de transport, obligé de lui donner passage. b) Un certificat médical, prédaté au plus d'un mois attestant qu'il jouit d'une bonne santé. c) Une pièce délivrée par les autorités judiciaires de sa dernière résidence constatant qu'il n'a jamais, été condamné pour crime ou délit de droit commun. Toutes les pièces devront être visées par l'Agent Diplomatique ou le Consul du lieu de la dernière résidence du passager. En ce qui concerne les passagers qui arrivent en Haïti par la frontière, l'ac- complissement des formalités précitées se fera au premier poste de l'Armée d'Haïti. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 45 Article 10. — L'étranger visiteur désireux de venir en Haïti pour un séjour ne dépassant pas 3 mois, sauf le cas de prolongation prévu à l'article 20, sollicitera de l'Agent Diplomatique ou Consulaire haï- tien du lieu de sa résidence un visa qui lui sera accordé immédiate- ment moyennant le paiement d'une taxe de 10 Gourdes. Mention de cette qualité de «Visiteur» sera portée sur le passeport ainsi que celle de la durée du séjour. Article 11. — L'étranger qui aura obtenu un visa de «Visiteur» pour entrer en Haïti sera tenu de laisser le territoire de la Républi- que à l'expiration de la durée de séjour qui sera mentionnée sur son passeport. L'étranger visiteur qui, en raison de circonstances laissées à l'appréciation du Département de l'Intérieur, ne pourra quitter le pays à temps, devra produire une demande de prolongation dans les formes prévues à Particle 20. Faute par lui de remplir ces formalités il pourra être pris contre lui telles mesures de police jugées utiles. Article 12. — L'entrée en Haïti ne pourra se faire que par l'un des ports ouverts au Commerce extérieur, par l'un des aérodromes offi- ciellement établis, ou par l'une des villes frontières où se trouvent une douane et un bureau de l'Armée d'Haïti. Tout étranger qui aura pénétré par une voie autre que celles in- diquées alors même qu'il serait porteur d'un passeport régulièrement visé par un Agent Diplomatique ou Consulaire haïtien, sera réputé être entré clandestinement dans le pays. Il sera immédiatement ar- rêté et déféré au Tribunal Correctionnel qui prononcera contre lui une peine allant de un mois à un an de prison et une amende qui ne pourra pas dépasser Cinq Cents Gourdes. Le Tribunal se prononcera toutes affaires cessantes et le jugement sera exécutoire nonobstant opposition, appel ou pourvoi en Cassation. En cas de récidive les peines et amendes seront doublées. Le montant de l'amende sera versé à la Banque Nationale de la République d'Haïti au compte du Trésor Public sans aucun prélèvement ou défalcation. A l'expi- ration de sa peine, et l'amende payée, le délinquant sera immédiate- ment reconduit par la Police hors du territoire cie la République. Article il3. — Lorsqu'un bateau ou un avion venant de l'Etranger entrera en Haïti. l'Agent du Service de l'Immigration accompagné du médecin de la quarantaine, de l'Officier de Police et des Em- ployés de la Douane se rendra à bord du bateau ou à l'aéroport pour recevoir, des passagers, les renseignements prévus à l'article suivant avant qu'ils puissent être autorisés à débarquer ou à laisser l'aéroport. 46 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 14. — Les passagers remettront avec leur passeport dûment visé toutes autres pièces prouvant leur identité et rempliront un questionnaire préparé par l'autorité compétente et qu'ils signeront conjointement avec l'Agent de l'Immigration et l'Officier de Police. Ce questionnaire sera établi en duplicata. Un exemplaire sera gardé au Département de l'Intérieur (Service de l'Inmiigration), le deu- xième sera remis à l'Officier de Police. Dans le cas où un passager ne saurait signer, il apposerait sur les questionnaires ses empreintes digitales. Article 15. — Le questionnaire devra comporter les mêmes rensei- gnements que ceux prévus à l'article 2. Article 16. — ^Aucun étranger n'aura le droit de débarquer ou de laisser l'aéroport avant l'accomplissement des formalités précitées, ce, sous la iresponsabilité personnelle de l'Agent de la Ligne de Na- vigation de transport aérien ou terrestre. En cas de contravention, l'Agent et le passager seront solidaire- ment passibles d'une amende de Cent à Mille Gourdes qui sera, à la diligence du Ministère Public, prononcée par le Tribunal Correc- tionnel. Article 17. — Dans les vingt quatre heures de son arrivée, l'étran- ger «Résident» ou «Visiteur» fera au Département de l'Intérieur et au Bureau de la Police, soit personnellement soit par l'intermédiaire du gérant ou du propriétaire de l'hôtel, de la pension ou de la mai- son où il loge, sa déclaration de résidence, et jusqu'à ce qu'il ait ob- tenu un permis de séjour, il avisera la Police de tous changements d'adresse. Faute par lui d'accomplir ces formalités dans le délai prévu il pourra être pris contre lui toutes mesures de Police jugées nécessaires. La Direction des Hôtels, des Pensions de famille, ainsi que toute personne chez qui loge un étranger est tenue de veiller à l'exécution de la dite formalité sous peine d'une amende de 100 à 500 Gourdes, à prononcer par le Tribunal de Simple Police, En cas de récidive, outre la condamnation à l'amende, les licences et patentes seront re- tirées. En ce qui concerne toute autre personne la récidive entraî- nera une condamnation du double de l'amende et un emprisonne- ment de 2 à 6 mois. Tous les jugements prononcés en application de la présente Loi seront exécutoires nonobstant opposition, appel ou pourvoi en Cassa- tion. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 47 Article 18. — Lres Touristes sont exemptés de l'accomplissement des formalités découlant du passeport, visa, permis de séjour, taxes, etc., prévues dans la présente Loi. Cependant, les Compagnies de Navigation aérienne ou maritime devront se porter garantes des passagers qui ne seront munis que d'une carte d'identité. Le séjour de cette catégorie de voyageurs ne doit pas dépasser 30 jours. Article 19. — Quand l'étranger qui sollicite un visa aura fait la déclaration qu'il voyage en transit, l'Agent Diplomatique ou Consu- laire Haïtien lui délivrera le visa immédiatement et sans frais, men- tion de cette qualité de «transit» sera portée sur le passeport ainsi que la durée de séjour en Haïti. S'il y a lieu, le Service de l'Immigration pourra lui accorder un permis de résider plus longuement en Haïti; mais ce séjour ne devra pas dépasser quinze jours. Le coût de ce permis sera de US gourdes qui seront versées au Bureau des Contributions. Le Service d'Immigration communiquera sans délai la liste des autorisations ainsi accordées à la Police qui veillera à ce qu'à l'expi- ration des dites autorisations les étrangers en question quittent le territoire haïtien après avoir obtenu le visa de sortie nécessaire. Article 20. — Tout étranger admis comme visiteur ou en transit qui, à l'expiration des délais prévus, voudra continuer à résider en Haïti, devra solliciter du Département de l'Intérieur une prolonga- tion de son séjour dans les 24 heures de l'expiration du premier dé- lai. Cette demande sera faite sur papier timbré de dix gourdes spé- cialement imprimé à cet effet. Le Département de l'Intérieur décidera si le dit étranger peut être admis dans la catégorie de ceux qui sont aptes à établir leur résidence en Haïti. Article 21. — Si un étranger établi hors de son pays d'origine désire se rendre en Haïti, et que, dans la ville de sa résidence il n'y a pas d'Agent Diplomatique ou Consulaire de son pays, l'Agent Diploma- tique ou Consulaire d'Haïtr pourra après autorisation du Départe- ment des Relations Extérieures et consultation du Département de l'Intérieur, lui délivrer un certificat d'identité et de voyage qui ne sera valable que pour un voyage. L'Agent Diplomatique ou le Con- sul d'Haïti exigera de l^étranger qu'il remplisse les formalités prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour la demande de visa. Le coût du dit certificat sera de Cinquante Gourdes (Gdes: 50.00). AO BULLETIN DHS LOIS ET ACTES Article 22. — L'Haïtien résidant à l'étranger et qui désire rentrer en Haïti devra présenter à l'Agent Diplomatique ou Consulaire haï- tien son passeport. Si le délai prévu pour sa validité n'est pas arrivé à expiration, le dit passeport sera immédiatement visé par l'Agent qui ne percevra aucune taxe à cet effet. Ce visa n'est valable que pour deux mois. Dans le cas où le passeport serait périmé l'Agent Diplomatique ou l'Agent Consulaire, s'il est de carrière, le renouvel- lera ou en délivrera un nouveau et percevra, à cette occasion, les taxes prévues aux articles 33 et 35. Si un voyageur se disant haïtien n'a aucun passeport, les dits Agents ne pourront lui en délivrer un qu'a- près que l'intéressé aura établi sa nationalité haïtienne. Article 23. — Les demandes en vue de l'obtention d'un permis de séjour seront présentées à Port-au-Prince, au Département de l'In- térieur; en Province, aux Bureaux des Préfectures. Ces demandes doivent être accompagnées des pièces suivantes: lo. — Un récépissé de la Banque Nationale de la République d'Haï- ti ou de l'Agent des Contributions attestant que l'Etranger a versé à la dite Banque ou au dit Agent la somme de 15 gourdes, s'il a plus de dix années de résidence continue dans le pays et de 25 gourdes, s'il a moins de 10 années en Haïti, pour l'obtention du permis de séjour. 2o. — Un certificat d'immatriculation à une Légation ou Consulat établi en Haïti. 3o. — Quatre exemplaires de la photographie de l'intéressé (Type photo passeport); 4o. — Son passeport. Les demandes reçues par les Préfets seront transmises sans retard au Département de l'Intérielir. « Article 24. — Le permis de séjour sera délivré par le Département de l'Intérieur sous forme de livret préparé par le Bureau des Contri- butions qui le fournira contre la somme de cinq gourdes (Gdes. 5.00.) Ce livret pourra servir pour dix renouvellements annuels consécu- tifs. Ce permis devra en outre être enregistré au Bureau de la Police du lieu de résidence y indiqué. Article 25. — Le permis de séjour est valable pour un exercice budgétaire du 1er Octobre au 30 Septenlbre. Il devra être renouvelé à chaque nouvel exercice, du 1er Octobre au 31 Décembre, moyen- nant le paiement d'une taxe de 25 Gourdes pour les étrangers ayant BULLETIN DES LOIS ET ACTES 49 moins de 10 ans de résidence continue et de 15 gourdes pour ceux ayant plus de 10 ans de résidence dans le pays. Article 26. — L'Etranger bénéficiaire d'un permis de séjour, qui désire se rendre dans une ville autre que celle pour laquelle le dit permis lui a été délivré et y séjourner plus de 30 jours, devra en donner avis par écrit au Département de l'Intérieur et faire enregis- trer son permis de séjour au Bureau de l'Armée d'Haïti du lieu de sa nouvelle résidence sous peine d'annulation du dit permis pour le temps qui reste à courir. Le Bureau des Contributions mentionnera sur la formule d'avis employée le paiement d'un droit de timbre de Cinq Gourdes. Article 27. — A toutes réquisitions valables, l'Etranger sera tenu de communiquer son permis de séjour. Tout refus de communiquer le permis de séjour, refus dûment constaté par le procès-verbal ou autre écrit d'un Agent de l'autorité sera passible d'une amende de 100 gourdes à prononcer par le Juge de Simple Police. Article 28. — ^Le défaut de demande de permis de séjour ou de re- nouvellement de permis de séjour entraînera contre l'Etranger telles mesures de Police et de sûreté que le Département de l'Intérieur ju- gera utiles. Article 29. — L'Etranger résidant en Haïti, demandeur en Justice qui n'est muni d'aucune patente, est tenu d'indiquer le numéro de son permis de séjour, pour l'année en cours, dans l'acte introductif d'ins- tance, sous peine de déchéance. Cette mention devra aussi être por- tée dans tout acte authentique ou sous seing privé auquel il partici- pera. Article 30. — Toute personne qui emploiera un étranger non muni de son permis de séjour sera passible d'une amende de deux cent cinquante à cinq cents Gourdes à prononcer par le Tribunal Correc- tionnel toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle. Article 31. — Sont exempts de l'accomplissement des formalités relatives au permis de séjour et du paiement des taxes y relatives prévues par la présente Loi: Jo) Les Agents Diplomatiques et les membres de leur personnel, les Consuls Généraux, les Consuls et tous les Agents consulaires gé- néralement quelconques, qui, outre les fonctions consulaires, n'exer- cent aucune profession^ aucun commerce, aucune industrie. 2o) Les membres du Clergé Catholique et les Ministres des Cultes reconnus. 50 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3o) Les Etrangers travaillant par contrat pour le Gouvernement Haïtien. 4o) Ceux qui voyagent en Haïti comme visiteurs et dont le séjour n'excède pas 30 jours. ^ 5o) L'étranger en transit. Article 32. — Tout Haïtien laissant le territoire de la République devra être muni d'un passeport qui sera délivré, suivant le cas, ou par le Département des Relations Extérieures, ou par le Départe- ment de l'Intérieur. Le Département des Relations Extérieures déli- vre le passeport diplomatique. Ont droit au passeport diplomatique: llo) La femme et les enfants de Son Excellence le Président de la République; 2o) Les anciens Présidents de la République, leurs femmes et leurs enfants mineurs; 3o) Les personnalités ci-après mentionnées respectivement avec leurs femmes et leurs enfants mineurs: a) Les Secrétaires et Sous-Secrétaires d'Etat; b) Les Agents Diplomatiques et Consulaires d'Haïti de carrière en activité de service; c) Les Envoyés du Gouvernement en Mission Extraordinaire ou spéciale; d) Les Délégués officiels du Gouvernement aux conférences. Ex- positions et autres Réunions ou manifestations internationales; et les Fonctionnaires haïtiens des Organismes internationaux à leurs voya- ges au siège de ces organismes ou effectués pour le compte de ces organismes; e) Les membres haïtiens des Commissions internationales arbitra- les ou autres voyageurs en cette qualité; f) Les Parlementaires en Mission spéciale; g) Le Président du Tribunal de Cassation; h) Le Chef d'Etat-Major de l'Armée d'Haïti; i) Le Secrétaire Général au Département des Relations Extérieu- res; j) Le Chef du Protocole; Le Département de l'Intérieur délivre les passeports officiels ex jimples. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 51 Ont droit au passeport officiel: lo) Les Fonctionnaires du Gouvernement en mission officielle ou en congés autorisés et les Membres immédiats de leur famille. 2o) . Les Boursiers en voyage d'études; 3o) Les Consuls Honoraires d'Haïti; 4o) Les Membres du Corps Législatif. Ce passeport ne sera délivré que sur la réquisition du Départe- ment Ministériel de qui relève le fonctionnaire ou l'employé. Article 33. — Le passeport simple est délivré sous forme de livret. Il contient 32 pages. Il est valable pour un, deux ou cinq ans. Le droit de passeport est de vingt-cinq, quarante ou soixante quinze gourdes suivant la durée du passeport. Le livret sera fourni par le Bureau des Contri- butions contre 5 Gourdes sur autorisation délivrée par le Départe- ment de l'Intérieur. Le Bureau des Contributions mentionnera sur le dit livret le mon- tant de la taxe payée. Article 34. — La déclaration de départ sera produite avant le dé- part et sera accompagnée des pièces suivantes: lo) Acte de naissance; 2o) Carte d'identité; 3o) Acte de mariage, s'il y a lieu; 4o) Deux photos passeports par personne. Le Bureau des Contributions mentionnera sur la formule de dé- claration le paiement d'un droit de timbre de cinq Gourdes. Article 35. — Le passeport peut être renouvelé moyennant paie- ment d'une nouvelle taxe correspondante à la durée de la prolon- gation. Article 36. — Il sera accordé à tout haïtien, exerçant la profession de* marin et se rendant à l'étranger, un certificat de nationalité et d'identité qui tiendra lieu de passeport. Ce certificat est délivré sous forme de livret. Il contient 4 pages et est valable pour 5 ans. La taxe du certificat de nationalité et d'i- dentité est de dix gourdes. Il sera fourni par le Bureau des Contri- butions sur autorisation du Département de l'Intérieur. Article 37. — Sera considéré comme voyageur clandestin et passi- ble des peines édictées par l'article 12 de la présente Loi, tout indi- vidu qui tentera de s'introduire en Haïti sans avoir accompli les for- malités énumérées aux articles précédents. Il qn sera de même de 52 BULLETIN DES LOIS ET ACTES celui qui cherchera à laisser le pays sans avoir obtenu un passeport régulier délivré par le Département de l'Intérieur. Article 38. — A l'exception des touristes, tout étranger qui a séjour- né plus de 3 jours en Haïti ne peut laisser le territoire s'il n'a obte- nu un visa de sortie du Département de l'Intérieur. Il en est de mê- me pour tout Haïtien qui désire voyager à l'étranger et dont le passe- port ne serait pas encore arrivé à expiration. Ce visa ne sera délivré qu'après apposition sur son passeport d'un timbre de dix gourdes. Le visa n'est valable que pour un seul voyage et est annulé après un mois si le voyageur n'a pas laissé le Pays. Ce timbre portant les mots «visa de sortie» ne sera vendu par l'Administration Générale des Contributions que sur autorisation délivrée par le Département de l'Intérieur. Les visas de sortie doivent être enregistrés au Bureau de' Police du lieu de départ de l'intéressé. Les étrangers qui, par suite de cir- constances laissées à l'appréciation du Département de l'Intérieur n'ont pas de passeport, pourront obtenir sur requête adressée au dit Département un permis de sortie tenant lieu de passeport. Ce per-- mis comportera toutes les mentions essentielles d'identification. Il ne sera valable que pour sortir du Pays. Sur la requête de l'intéressé en vue d'avoir ce permis de sortie tenant lieu de passeport, l'Adminis- tration Générale 'des Contributions attestera le paiement d'un droit de timbre de cinquante Gourdes. Article 39. — Un permis de retourner au Pays pourra être délivré par le Département de l'Intérieur à tout étranger qui en fera la de- mande en vue d'un déplacement momentané. Ce permis de rentrée contiendra son signalement et tous autres renseignements utiles à l'i- dentification de l'intéressé. Ce permis valable pour une année ne sera délivré que sur la présentation d'une quittance de l'Administra- tion Générale des Contributions attestant le paiement d'un dfoit de timbre de quinze Gourdes, émise sur autorisation du Département de l'Intérieur. Le Bureau des Contributions mentionnera sur le dit permis le paieVnent de la taxe. Article 40. — ^La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires, sans préjudice cependant, des accords diplomatiques de réciprocité. Elle sera publiée et exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice, des Finances et des Rela- tions Extérieures, chacun en ce qui le concerne. BUI.l.EIIN DES LOIS ET ACTES 53 Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 27 No- vembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, D. MICHEL Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. ' DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT • LOI DUMARSAIS ESTIME PRKSII)l:\''r ni: LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Considérant que l'avenir de la démocratie dépend du degré de culture des peuples et le degré de civilisation des peuples, de l'édu- cation des masses; 54 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il existe une forte proportion d'illettrés en Haïti bien que notre enseignement primaire soit gratuit et obligatoire; Considérant le rayonnement insuffisant des écoles du soir dans une campagne de masse contre l'analphabétisme des adultes; Considérant qu'à la Conférence de Panama d'Octobre 1943, les Ministres de l'Eklucation Nationale de 211 Républiques Américaines se sont engagés par une résolution en 4 clauses à combattre systéma- tiquement l'analphabétisme par la création d'Ecoles Rurales, d'Eco- les ambulantes; Considérant le caractère urgent, impératif d'une campagne de dé- sanalphabétisation en Haïti, permettant aux adultes de lire, d'écrire et de comprendre le français par le moyen du créole; Considérant que le caractère national et patriotique d'une telle croisade dont dépendent le relèvement des masses et le salut de tou- te la Communauté haïtienne intéresse tout haïtien ou étranger rési- dant en Haïti sachant lire et écrire; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Ekiucation Nationale; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Une campagne d'éducation des adultes sera inaugu- rée sur toute l'étendue du territoire d'Haïti, jusqu'à extinction com- plète de l'analphabétisme, sous la haute direction du Président de la République, assisté du Ministre de l'Education Nationale. Article 2.— Les autres autorités chargées de conduire la campagne à titre d'assistants du Président de la République sont: le Conseil dès Secrétaires d'Etat, les Préfets, les Directeurs des Services spé- ciaux de l'Etat, les Conseils Communaux, les Chefs de Section, cha- cun étant personnellement responsable du résultat de la Campagne dans sa sphère d'action. Article 3. — L'Organisation et le développement technique de la Campagne seront à la charge d'une Direction Générale de l'Educa- tion des Adultes relevant directement du Ministre de l'Education Nationale. Article 4. — La tâche de la D. G. E. A. sera: lo) de répartir les écoles pour adultes dans les cinq Départements; 2o) de préparer et d'appliquer les méthodes de lecture et d'écri- ture pouvant donner les meilleurs résultats (Lecture du créo- le phonétique et Lecture du français étymologique); BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55 3o) d'organiser les centres de travaux manuels de concert avec les organismes qualifiés; 4o) d'entreprendre les travaux élémentaires de propagande, former le personnel spécialisé, organiser et établir les plans de campagne de masse et de zone et superviser leur dévelof>- pement jusqu'à extension à toute la République; 5o) de mener avant, pendant et après la campagne de désanal- phabétisation une croisade d'éducation générale au moyen de la propagande orale et écrite, de la création de centres, d'écoles ambulantes; 60) de s'entendre avec les organismes d'Etat et les Associations privées pour une collaboration parfaite dans l'éducation des adultes dépendant de ces organismes; 7o) d'élaborer un programme complet d'éducation comprenant l'hygiène, l'instruction civique, la culture physique, l'histoire et la géographie d'Haïti, les arts pratiques, la technique agri- cole et de les initier à des conditions de vie devant améliorer leur situation actuelle. Article 5. — La D. G. E. A. comprendra deux Sections: lo) Une section Administrative; 2o) Une section Pédagogique. Article 6. — Les administrations suivantes assureront leur concours sans restriction à la campagne: Armée d'Haïti, Travaux Publics, Ser- vice de Santé, Conseils Communaux, Contributions, Service National de la Production Agricole. Elles participeront à la marche de cette campagne dans la mesure de leurs moyens, en accord avec la D. G. E. A. Article 7. — A partir d'Octobre 1949, la préférence à l'embauche et à la promotion devra être accordée à ceux qui savent lire et écrire. Article 8. — Tous les organismes de l'Etat devront entreprendre d'accord, avec la D. G. E. A. une campagne pour l'extinction de l'a- nalphabétisme à brève échéance dans les groupements d'illettrés re- levant de leur administration. Article 9. — Un Certificat sera délivré à chaque analphabète ayant appris à lire et à écrire. Article (liO. — Les officiers de la Police Rurale et leurs aides de- vront savoir lire et écrire et prêter un concours actif à la réussite de la Campagne dans les agglomérations rurales. 56 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 11. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée et publiée à la diligence des Secrétaires d'Etat compétents, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, le 22 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: ' J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE. Donné à la Chambre des Députés le 27 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi cindessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 1947, An 144ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «MONTE-CARLO DES AMERIQUES» (Monte-Carlo of America) S. A., au Capital Social de Cinq Mille Dollars ($5.000); BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57 Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE: Article 1er. — E^t autorisée la Société Anonyme dénommée: «MONTE-CARLO DES AMERIQUES» (Monte-Carlo of America) S. A., au Capital Social de Cinq Mille Dollars, formée à Port-au- Prince le Cinq Septembre mil neuf cent quarante-sept, par Acte Public enregistré les mêmes date, mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Cinq Septembre mil neuf cent quarante-sept, au rapport de Mes. Elie Emmanuel Suirad Villard et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 65.765, 67.060, identifiés aux Nos. 42 17- A, 234-A et enregistrés les mêmes date, mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Comimerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le Huit Septembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME far le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu le Décret-Loi du 26 Septembre 1944 répartissant le fonds de réserve des recettes communales; 58 I.ULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu d'aménager le dortoir du Lycée Pétion en vue de loger les Boursiers de l'Ecole Normale Supérieure; Considérant qu'à cette fin, il convient de désaffecter une partie de la valeur prévue au titre déterminé par l'article 1er. du Décret-Loi du 26 Septembre 1944 et provenant de la répartition du fonds de réserve des recettes communales; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Na- tionale un crédit extraordinaire de Treize Mille Trois Cent Vingt Trois Gourdes Vingt cinq Centimes (Gdes. 13.323.25) pour l'amé- nagement du dortoir du Lycée Pétion en vue de loger les boursiers de l'Ecole Normale Supérieure. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les désaffectations suivantes: Compte CEMU (Construction, Entretien, Maison Universitaire). Titre 1) Gdes. 8.323.25 Article 129 du Budget de l'exercice en cours Compte Spécial de Réserve Gdes. 5.000.00 13.323.25 Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 29 Août 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, ad hoc, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN. ERNBST ELIZEE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur Ife Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il revient à l'Etat de conserver ou d'acquérir tout ce qui constitue le patrimoine intellectuel de la Nation; Considérant qu'il n'existe en Haïti qu^un seul exemplaire connu du Code Henry publié en 1812 et qu'il convient de faire l'acquisition de cet Ouvrage; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; . Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a .voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio 50 BULLETIN DES LOIS ET ACTES nale un Crédit Extraordinaire de Six Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes. 6.500.00) pour l'acquisition d'un exemplaire du Code Henry. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par la désaffectation de pareille valeur à l'article 226 du Budget de l'Exercice en cours (Indemnités des Députés et Sénateurs). Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 29 Août 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président:. Dt. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, ad hoc, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1947, An 144ème. de llndépendance. PUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice fet de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etal des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN BULLtriN IJUS LOIS HT ACI hS gj_ LOI * DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 1-28 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit des articles 447, 442 et 461 du Budget de l'Exer- cice en cours; Considérant qu'en vue de parer à l'insuffisance il y a lieu de désaf- fecter les valeurs disponibles aux articles 429, 481 et 482 du budget de cet Exercice; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat dçs Travaux Publics; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; "Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Les valeurs non utilisées aux articles 429, 481 et 482 de cet exercice sont et demeurent désaffectés. Article 2. — Il est ouvert à l'article 447 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de Douze Mille Gourdes (Gdes. 12.000.00) pour «entretien, routes sentiers et ponts». Article 3. — Il est ouvert à l'article 442 de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de Huit Mille Soixante Gourdes (Gdes. 8.060.00) pour «riies, parcs et drains». Article 4. — Il est ouvert à l'article 471 du Budget de l'exercice en cours pour — Frgiis divers — un crédit supplémentaire de Deux Mille Gourdes (Gdes. 2.000.00). Article 5. — ^Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par les disponibilités non utilisées des articles suivants: Gourdes Article 429. — Administration Générale 3.300.00 Article 481. — Compagnie d'Eclairage Electrique de Port- au-Prince et du Cap-Haïtien 8.000.00 Article 482. — Compagnie d'Eclairage Electrique des Gonaïves ^. ... 10.760.00. Total Gdes. 22.060.00 62 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 6. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui Le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 22 Août 1947, An 144ème. de llndépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBE^iU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc Donné à la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 2 Septembre 1947, An 144e, de Tlndépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-fau-Prince, le 5 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GBORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT !-« Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME ^RESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53 Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de deux voitures automobiles destinées au service du Palais National; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Trente Deux Mille Gdes. (G. 32.000.00) en vue de l'acquisition de deux voitures automobiles destinées au service du Palais National. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par la désaffectation de pareille valeur à l'article 226 du Budget de l'Exercice en cours (Indemnités des Sénateurs et Députés). Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 29 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, ad hoc, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. f.^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le» Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de deux (2) voi- tures automobiles qui seront mises respectivement au service du Président du Sénat et du Président de la Chambre des Députés; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil de Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Cré- dit extraordinaire de Vingt Six Mille Gourdes (Gdes. 26.000.00) pour l'acquisition de deux (2) voitures automobiles qui seront mises respectivement au service du Président du Sénat et du Président de la Chambre des Députés. BULLETIN DES LOIS ET ACTES g5 Article 2. — Les voies et moyens, de ce crédit seront couverts par la désaffectation de pareille valeur au crédit extraordinaire de Gdes. 70.000.00 du 14 Novembre 19^^ ouvert au Département du Com- merce pour «achat de matières premières oléagineuses». Article 3, — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui ic ^^jîiCHïWù, jJonné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 1er Sep- 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 5 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le, Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 556 du Budget de l'Exercice en cours (Irrigation, contrôle des Rivières et Levées Topographiques); Considérant qu'à cet effet, il convient de désaffecter les disponi- bilités non utilisées de l'article 551 du Budget de cet Exercice (Directeur Général de l'Agriculture); Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante^ Article 1er. — Les valeurs non utilisées à l'article 551 du Budget de l'Exercice en cours sont et demeurent désaffectées. Article 2. — Il est ouvert à l'article 556 du Budget de l'Exercice en cours un Crédit supplémentaire de Deux Mille Vingt Cinq Gour- des Quatorze Centimes (Gdes. 2.025.14) pour Irrigation, contrôle des Rivières et Levées Topographiques. Article 3. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités non utilisées de l'article 551 du Budget ccDirection Générale de rAgriculture». Article 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 22 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE p. i. iULLETIN DES LOIS ET ACTES 67 Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE ' i AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT ^ Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «North Caribbean Fruits and Transport Company Inc., S. A.», au Capital Social de Cent Cinquante Mille Dollars ($150.000.00); Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com- merce; Sur le rapport *du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «North Caribbean Fruits and Transport Company Inc., S. A.» au Capital Social de Cent Ciruquante Mille Dollars, formée à Port-au- 68 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Prince, le Vingt-Deux Mars mil neuf cent quarante sept, par Acte Public enregistré le Vingt-cinq deç mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les- limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Vingt- Deux Mars mil neuf cent quarante-sept, au rapport de Mes. Eustache Edouard Kénol et son* Collègue, Notaire à Port-au-Prince, patentés au Nos. 57163, 56512, identifiés aux Nos. 4203, 63 et enre- gistrés le Vingt-Cinq des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires aux buts de la Société et pour la Violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 4 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce :■ JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 60 et 61 de la Constitution; Considérant qu'il est urgent de développer l'industrie touristique dans le pays; Considérant que l'établissement de casinos et d'hôtels de grand luxe est l'une des conditions pour attirer et retenir les touristes; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Travaux Publics et des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d*Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — ^L'exploitation de tout casino et autre maison de jevix de grand luxe est une entreprise exclusivement réservée à l'Etat. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59 Cependant, le Gouvernement pourra, quand l'intérêt de l'Etat le commande, substituer dans ses droits une ou plusieurs sociétés ou compagnies sous les conditions suivantes: a) Obligation pour la personne substituée (société ou compagnie) de construire un ou des casinos de grand luxe et un ou des hôtels de 100 chambres au moins; b) Obligation pour la substituée de verser un cautionnement en garantie de l'exécution de l'obligation prévue ci-dessus. Le montant du cautionnement sera fixé par le Gouvernement; c) Obligation pour la substituée de payer au Gouvernement une taxe sur les bénéfices bruts des jeux. Cette taxe pourra revêtir soit la forme d'une somme forfaitaire soit celle d'un pourcentage sur les «bé- néfices bruts, soit les deux formes à la fois; d) Recrutement, dans la mesure du possible, d'employés haïtiens suivant une proportion qui sera fixée par le Gouvernement; e) Nécessité de soumettre les différends à l'arbitrage; f) Droit acquis de l'Etat d'assurer le fonctionnement dans le cas d'une carence d'exploitation d'une certaine durée; g) Fixation du capital de mise en exploitation et de la durée de la concession; h) Création d'un bureau de propagande touristique à l'étranger. Article 2. — ^Les obligations énumérées ci-dessus ne sont qu'énon- ciatives et le Gouvernement est autorisé à prévoir dans le contrat de concession toute autre clause qu'il estimera utile à l'intérêt public. Article 3. — Le contrat de concession sanctionné par le Pouvoir Législatif, ainsi que les dispositions de la présente loi deviendront la loi des parties. Article 4. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Travaux Pu- blics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Sept^nbre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: J BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE 70 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à {a Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 sep- tembre 1947, an 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, p. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dçssus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Rolande SHIELDS, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, elle est haïtienne, conformément aux dispositions de l'article 3 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 5 Septembre 1947. Service du Protocole Remise des Lettres de créance de S. E. M. G. Sçaduto Mendola^ baron de Fontana degîi Angeli, E. E. et M. P. de la République Italienne. Le li2 Août 1947 à 10 heures a. m. Son Excellence Monsieur G. Scaduto MENDOLA, baron de Fontana degli Angeli, a remis à Son Excellence Monsieur le Président de la Répubique les Lettres qui BULLETIN DES LOIS ET ACTES Jl l'accréditent auprès du Gouvernement haïtien, en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Ita- lienne. Discours de S. E. M. G. Scaduto Mendola baron de Fontana degli Angeli Monsieur le Président, J'ai l'honneur de remettre à Votre Excellence les Lettres auto- graphes par lesquelles le Chef Provisoire de l'Etat Italien a bien voulu m'accréditer en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République italienne auprès du Gouverne- ment de la République d'Haïti Le peuple italien, ainsi que le peuple haïtien, est traditionnelle- ment dévoué à Ig cause de la Liberté. Le Gouvernement et le peuple haïtien connaissent quels sont — quels ont toujours été — les véritables sentiments du peuple ita- lien et ils savent avec quel élan, aussitôt qu'il put secouer le joug qui lui avait été imposé, le peuple italien s'est rangé aux côtés des Nations Unies en faisant des sacrifices pour la cause commune, la noble cause de la Liberté et de la Démocratie. En effet, le Gouvernement haïtien a "déjà bien voulu donner des marques de sympathie à la Nation italienne en joignant ses efforts à ceux d'autres Gouvernements du Continent américain afïn que justice soit faite à ma patrie. Cela me fait espérer que je trouverai chez le Gouvernement de Votre Excellence l'accueil amical et la collaboration efficace que je souhaite pour arriver bientôt à la nor- malisation complète des relations entre nos deux pays. Je sais que mes compatriotes ont toujours été bien reçus dans la Patrie de Toussaint Louverture, de Dessalines et de Pétion et que, respectueux de vos sages lois, ils ont su, par leur travail, acquérir l'estime des haïtiens. D'autre part, je ne suis pas sans savoir que le Peuple haïtien aime le Peuple italien, que plusieurs de ses fils et tout d'abord son Pre- mier Mandataire, attachés aux choses de l'esprit, des lettres, de l'art et de la science, en apprécient la culture. Je serai donc très heureux, Monsieur le Président, si, aidé par la bienveillance de Votre Excellence, il me sera possible de contri- 72 BULLETIN DES LOIS ET ACTES buer à resserrer davantage non seulement nos relations politiques et commerciales mais aussi nos relations culturelles et au seuil de ma mission je forme les vœux les plus ardents pour le bonheur per- sonnel de Votre Excellence et pour la prospérité toujours plus grande du Peuple haïtien. Réponse de S. E. M. Dumarsàis Estimé, Président dç la République Monsieur le Ministre, C'est avec plaisir que je reçois de vos mains les lettres par les- quelles le Chef de l'Etat d'Italie vous accrédite près le Gouverne- ment Haïtien en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni- potentiaire de la République Italienne. Certes, nos deux peuples ne peuvent être que trop heureux de voir se renouer les liens si cordiaux qui, naguère, existaient entre eux, et qui, d'ailleurs sont destinés à toujours survivre aux coups du Sort. C'est qu'ils sont tous deux, par tradition, les défenseurs intraitables de la Liberté, titre dont s'était toujours prévalue la Nation Italienne pendant la grande tourmente et qui nous a valu le plaisir de la retrouver, à un moment donné, dans les rangs des Nations Unies, luttant loyalement pour le respect des droits de l'Homme, Aujourd'hui, rien ne saurait être, croyez4e, plus agréable au Gouvernement Haïtien que d'assurer la Nation Italienne de toute sa sympathie pour le magnifique effort qu'elle réalise dans le concert des Peuples épris de l'Idéal de Paix et de Justice. Quant à moi, j'aime à croire que l'Italie aura toujours l'insigne privilège d'être la terre où s'est cristallisée cette merveilleuse culture méditerranéenne dont Haïti veut être le Phare avancé dans l'Hémis- phère occidental. C'est dans ces sentiments que je vous souhaite la bienvenue en vous demandant d'agréer, en retour de vos bons souhaits, les vœux que je forme pour la prospérité et la grandeur du Peuple Italien. Service du Protocole Remise des Lettres de créance de S. E. M. Georg L. Host, E. E. et M. P. du Royaume de Danemark. Le 12 Août à 11 heures a. m., Son Excellence Monsieur Georg L. HOST a remis à Son Excellence Monsieur le Président de la BULLETIN, DES LOIS ET ACTES 73 République les Lettres qui l'accréditent auprès du Gouvernement haïtien en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten- tiaire du Royaume de Danemark. Discours de S. E. M. Georg L. HOST Monsieur le Président, 'J'ai l'honneur de présenter à Votre Excellence, les Lettres qui m'accréditent auprès d'Elle, en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi du Danemark. Le Danemark, comme le sait Votre Excellence, était, dans les temps passés, voisin pour ainsi dire de la République d'Haïti, du fait que les Antilles Danoises se trouvaient à peu de distance de Votre beau Pays. Ces Antilles ont été cédées depuis, au cours de la première guerre mondiale, aux Etats-Unis d'Amérique, mais au Danemark, l'on con- serve précieusement les mêmes sentiments d'amitié, et la même admiration pour la République d'Haïti, cette Terre d'Héroïsme, qui, après les Etats-Unis d'Amérique, conquit de haute lutte, son Droit à la Liberté, et constitue l'une des plus anciennes Républiques de cet hémisphère. Il m'est également agréable de rappeler, que l'amitié, qui depuis toujours, lie nos deux Pays, s'est matérialisée dans le Traité de Commerce, encore en vigueur, qui fut dès Octobre 1937, signé entre les deux Nations. Mais cette amitié est d'une portée encore plus haute et prend sa source dans ce culte fervent que nos deux pays nourrissent pour la Liberté et les Principes Démocratiques qui seront un jour, il faut l'espérer, les articles fondamentaux de la grande Charte Intematio- •nale qu'attend encore l'humanité. Votre EXCELLENCE ne peut dès lors manquer de comprendre la fierté que j'éprouverai à remplir la mission que le Gouvernement de Sa Majesté m'a confiée, comme le Premier Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Danemark, auprès du Gouvernement d'Haïti, mission qui consistera à resserrer les liens qui unissent déjà nos deux pays. 74 BULLETIN DES LOIS ET .ACltS J'aime à croire qu'en cela, ma tâche sera facilité, tant par Votre bienveillance et celle de Votre Gouvernement que par l'amitié du noble Peuple Haïtien. C'est dans ces sentiments que je prie Votre Exellence d'agréer les vœux sincères que je forme pour son bonheur personnel, ainsi que pour la Prospérité et la Grandeur du Peuple Haïtien. Réponse de S. E. M. Dumarsais Estimé, Président de la République Monsieur le Ministre, En recevant de vos mains les lettres qui vous accréditent auprès de mon Gouvernement, j'éprouve un plaisir particulier à accueillir le premier Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de sa Majesté le Roi du Danemark qui soit venu dans cette capitale. L'amitié réciproque qu'entretiennent nos deux Nations est bien vieille; elle remonte en effet soit à ce voisinage que vos anciennes possessions des petites Iles du Vent donnaient à nos deux peuples, soit à ce traité de Commerce qui règle encore les échanges entre Haïti et le Danemark. Mais par delà ce voisinage d'autrefois, dont Haïti garde le meilleur souvenir, et cet instrument diplomatique, nos pays peuvent, en effet, invoquer, pour y trouver la raison de s'estimer la source commune où ils ont puisé l'amour de la liberté et leur attachement aux prin- cipes démocratiques qui devront conditionner l'avenir des peuples épris de Justice et de Paix. Une telle communauté d'idéal a préparé pour votre mission. Monsieur le Ministre, une atmosphère de compréhension et de con- fiance mutuelles comme autant d'heureux auspices sous lesquels elle ne peut s'accomplir qu'avec le plus grand succès. Aussi est-^il à peine utile de vous assurer de la bienveillance de mon Gouvernement et de la mienne propre dans une tâche qui rencontre si opportunément nos désirs les plus chers. Il m'est agréable de remercier Votre Excellence des voeux qu'elle a bien voulu former pour mon pays et pour ma personne et la prie d'exprimer, en retour, à Son Souverain, mes souhaits sincères pour le bonheur de ce Prince, la prospérité et la grandeur du noble peu- ple danois. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 75 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE t Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de pneus et outils nécessaires au Département de la Santé Publique; Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a Voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Quatre Mille Sept Cent Quarante Huit Gourdes Soixante Huit Centimes pour l'acquisition de pneus et outils nécessaires à ce Département. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par la balance de Gdes. 4.748.68 disponible sur le crédit extraordinaire en date du lil Avril 1947 ouvert au Département de la Santé Publi- que pour l'acquisition de deux camions déjà payés. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Septem- bre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, L. MILORD, p. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELiZEE 76 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NdM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus sc»t revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Septembre li947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Cctmptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de trpis navires du type «P T B» que le Gouvernement Américain a consenti à nous vendre à un prix nettement inférieur à leur valeur réelle; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — ^11 est ouvert au Département de l'Intérieur tm crédit extraordinaire de Trente Deux Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 77 32.500.00) pour l'acquisition de trois navires du type «P T B» qui seront affectés au service des Garde^ôtes. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par la désaffectation de pareille valeur au crédit extraordinaire du 14 Novembre 1946 ouvert au Département du Commerce pour achat de «matières premières oléagineuses». Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 5 Septemibre 1947, An 144e, de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, S. C. ZAMOR, p. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1947, An 144e. de l'Indépendance. Le Président: J. BBLIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci^essus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 1 Septembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 78 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu l'arrêté du 31 Juillet 1947 invitant les Conseils Communaux et les Commissions Communales à convoquer les Assemblées Pri- maires le 31 Août 1947 dans la 1ère circonscription de Port-au- Prince; Vu l'article 47 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il n'y a pas de prévisions inscrites dans le Budget des différentes Communes pour les frais de tenue des Assemblées Primaires; Considérant que l'exercice budgétaire étant presqu'à sa fin, les Communes intéressées n'ont pas assez de fonds disponibles pour couvrir ces dépenses, au moyen d'Arrêtés de Crédit et qu'il y a lieu pour l'Etat de leur avancer les valeurs nécessaires; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;* A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur, pour les frais afférents à la tenue des Assemblées Primaires dans la 1ère. circonscription du Cap-Haïtien et dans la 4ème. circonscription de Port-au-Prince le 31 Août 1947, im Crédit extraordinaire de Gdes. Neuf Mille Quatre Cent Trente Cinq (Gdes. 9.435.00) qui sera remboursé au Trésor Public au moyen de la balance disponible des Comimunes à la fin de cet exercice. Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront couverts par la désaffectation de pareille valeur au Crédit extraordinaire de Gdes. 70.000.00 du 14 Noven^bre 1946 ouvert au Département du Com- merce pour achat de matières premières oléagineuses. BULLETIN DES LOLS ET ACTES 79 Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Sep- tembre 1947, An 144e. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, L. MILORD, p. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1947, An 144e. de l'Indépendance. Le Président: J. BBLIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 1 Septembre 1947, An 144ème. de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Ifttérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3, 5, 7 et 11 de la Loi sur le Budget et la Compta- bilité Publique; 80 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée des valeurs allouées aux articles 441, 444 et 489 du Budget de l'Exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert aux articles suivants du Budget de l'Exercice en cours, les crédits supplémentaires indiqués ci-après: Gdes. Article 441. — Edifices Publics 6.013.50 Article 444. — Irrigation ItOOO.OO Article 489. — Fonctionnement Brigades d'Etudes 4.025.00 11.038.50 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit de Onze Mille Trente Huit Gourdes Cinquante Centimes (Gdes. 11.038.50) seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Septem- bre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. W. TELSON, S. C. ZAMOR, p. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1047, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLHIIN DES LOIS ET ACTES gl Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Septembre 1947, An 144ème dé l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Et3t du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de commencer' les travaux de plantation de pite dans les régions des Verrettes et de ta Chapelle; Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin ^u budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de (Gdes, 10.030.00) en vue de lui permettre de commencer les travaux de plantation de pite dans les régions des Verrettes et de la Chapelle. 82 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par (a désaffectation des valeurs disponibles aux articles suivants: Article 55 1. — Administration 1.6 1 1.67 Article 552. — Extension agricole 2.000.00 Article 553. — Agronomes et Spécialistes 1.388.33 Article 572. — Ecole Nationale d'Agriculture 5.000.00 10.000.00 Article 3. — ha présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chamibre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Sep- tembre 1947, An 144e. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU • Les Secrétaires: ' S. C. ZAMOR, Dr. W. TELSON, ad hoc Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince le 10 Septembre 1947, An 144e. de l'Indépendance. i Le Président: \ J. BBLIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Septembre 1947, An 144e. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la §.anté Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES §3 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la Loi en date du 3 Février 1947 ouvrant un crédit extraor- dinaire de Qdes. 7.000.00 pour Frais de réparation des voitures de la ^ecrétairerie d'Etat des Relations Extérieures; Vu la Loi du 12 Juin 1947 ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 11.000.00 pour l'acquisition d'une voiture automobile destinée au service de l'Ambassade d'Haïti à Ciudad Trujillo; Considérant que ces valeurs ont été reconnues insuffisantes et qu'il y a lieu de les compléter; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieiires; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté- rieures un Crédit extraordinaire de Deux Mille Sept Cent Soixante Treize Gourdes Quatre Vingts Centimes (Gdes. 2.773.80) pour les fins suivantes: Mille Cinq Cent Vingt Trois Gourdes Quatre Vingts Centimes (Gdes. 1.523.80) pour compléter la valeur mise à sa disposition, reconnue insuffisante, pour frais de réparations de voitures; Mille Deux Cent Cinquante Gourdes (Gdes. 1.250.00) pour com- pléter le coût d'une voiture automobile destinée à l'usage de l'Am- bassade d'Haïti à Ciudad Trujillo. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités non utilisées du crédit extraordinaire en date du 30 Seip- tembre 1946 ouvert au Département des Relations Extérieures en vue de l'acquisition d'une voiture automobile pour l'Ambassade d'Haïti à Washington. 84 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1947, An 144e. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, P. TARDIEU, ad hoc Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1947, An 144ème de rindépendance. * Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1947,' An 144e. de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le budget et la Comptabilité publique; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 85 Considérant que le Gouvernement a fait choix de M. A. Berle, avocat du Barreau des Etats-Unis, pour le représenter dans un procès actuellement en cours dans ce pays entre l'Etat Haïtien et le sieur Arpad Plesch, en vue de la reconnaissance de ses droits sur les N^aleurs nationalisées en vertu des Arrêtés en daté des 30 Novembre 1944 et 25 Février 1945; Considérant qu'il convient d'accorder à cet avocat une avance sur ses honoraires; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au, Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; ' Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — ^11 est ouvert au Département des Finances un crédit extraordinaire de Vingt Cinq Mille Gourdes (Gdes. 25.000.00) en vue d'accorder upe avance sur ses honoraires à M. A. Berle du Bar- reau des Etats-Unis, chargé de représenter l'Etat Haïtien dans l'ins- tance pendante entre ce dernier et Arpad Plesch. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seiront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députés, le 27 Août 1947, An 144e. de Fin dépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1947, An 144e. de l'Indépendance. Le Président: LOUIS BAZIN, a. i. Les Secrétaires: P. BAYARD, F. BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dess\is soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 36 BULLETIN DES LOIS ET ACTE* Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1947, An 144e. de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON JLe Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education, Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'article 12 de la loi du 23 Avril 1940 miodificative die celle du 6 Juillet 1935 sur la Pension et la Retraite Militaires; Considérant que les mineurs Ninon, Ghislaine, Claudette et Marie Payas, enfants légitimes de feu Clément Payas, de son vivant Sous- Lieutçnant retraité de l'Armée d'Haïti (anciennement Garde d'Haïti) remplissant les conditions requises par la loi pour bénéficier de la portion de la pension de leur père que recevait leur mère décédée ie 7 Août 1947; ARRETE: Article 1. — Est approuvée la liquidation à la somme de Cent Vingt Cinq Gourdes (Gdes. 125.00), par mois à partir du 1er. Septembre 1947, de la pension des dits mineurs Ninon, Ghislaine, Claudette et Marie Payas. Article 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse des Pensions de l'Armée d'Haïti, au bénéfice des dits mineurs Ninon, Ghislaine, Qaudette et Marie Payas. •Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 87 ■ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1947, An 144e. de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de "la Défense Nationale: GEORGES HONORAT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Sieur Lesly Bogat, le dit sieur egt né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la loi. Port-au-Prince, le 12 Août 1947. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE , Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat intervenu entre l'Etat Haïtien, représenté par M. Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, en vertu d'une déci- sion du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 15 Juillet 1947, d'une part; Et M. Williaim Manning, industriel, demeurant à Port-au-Prince et domicilié à Rpchester (U.S.A.), identifié au No. 5887 X, d'autre part; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat dés Finances et de l'Econo- mie Nationale; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et entier effet, le contrat en date du 17 Juillet 1947 passé entre M. Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie 88 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Nationale, agissant au nom et pour comipte de l'Etat Haïtien, et M. William Manning, industriel, demeurant à Port-au-Prince et domicilié à Rochester, (U. S. A.), avec des modifications apportées au dit contrat en ses articles 2, 3, 7, 8 et 9 qui prennent la rédaction suivante: «Article 2. — Monsieur William Manning s'engage à investir un minimum de Cent Mille Dollars Or. Am. ($ 100.000) dans l'entre- prise. Il est convenu de façon expresse que quatre vingt dix pour cent (90%) des employés de Bureau doivent être haïtiens. Des étrangers pouront être employés à l'usine dans les travaux techniques, mais des haïtiens seront entraînés par les soins de Mon- sieur Manning ou de ses ayants-cause, de façon qu'après une pé- riode de cinq ans, quatre vingt dix pour cent des techniciens soient haïtiens. Article 3. — L'Etat s'engage à accorder toute protection à l'entre- prise industrielle de Monsieur Manning, à lui donner toutes les facilités, pour son complet développement et à ne faire aucun acte spécial qui aurait à l'égard des intérêts de l'entreprise, le caractère d'une confiscation, ou établirait des préférences à son détriment. Article 7. — Au début, les moules seront importés des Etats-Unis, etc.; franc de droit; cependant, ils seront fabriqués en Haïti, après l'entraînement des ouvriers et fabricants d'outils. Cet entraînement ne devra pas dépasser cinq ans. Article 8. — Monsieur William Manning est autorisé, en vertu des dispositions du présent contrat, à constituer une Société Anony- me à Port-au-Prince, pour l'exécution de son entreprise et à apporter à cette Société, les droits, privilèges et charges qui lui sont concédés et imposés dans le présent contrat. Article 9. — Tout différend entre les parties contractantes au sujet de l'exécution du présent contrat sera soumis à l'arbitrage, un arbitre devant être choisi par l'Etat, un autre par Monsieur Manning. La décision commune des deux arbitres sera définitive et sans appel et les parties au présent contrat prennent l'engagement d'exécuter com- plètement cette décision et de s'y conformer. Si ces deux arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord sur les questions à décider, ils de- vront choisir un tiers arbitre lequel ne sera ni haïtien, ni américain, dans le délai de trente jours à partir du moment où ils ne pourront 4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES gg pas arriver à un accord sur les questions controversées. Et s'ils ne tombent pas d'accord sur le choix de ce tiers arbitre, celui-ci sera dé- signé par le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prinoe. Le dit contrat concerne la fabrication d'objets en plastique.» Article 2. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la dili- gence du Secrétaire dlEtat des Finances et de l'Economie Natio- nale. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Août 1947, An 144ème de rindépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, p. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Septembre 1947, An 144ème. de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGE^ HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN gQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES CONTRAT Entre les Soussignés: D'une part l'Etat Haïtien représenté ' par Monsieur Gaston Mar- gron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, identifié au No. 35 A, agissant en vertu d'une autorisation du Con- seil des Secrétaires d'Etat en date du Quinze Juillet mil neuf cent quarante Sept; Et d'autre part, Monsieur William Manning, industriel, identifié au No. 5887 X demeurant à Port-au-Prince et domicilié à Rochestei (U.S.A.) Il a été Arrêté et convenu ce qui suit: Article 1er. — En vue de promouvoir l'établissement de nouvelles industries destinées à alimenter le commerce tant intérieur qu'ex- térieur, le Gouvernement Haïtien reconnaît à Monsieur Manning le droit d'installer, tant à Port-au4Prince que dans d'autres régions d'Haïti, si le cas y échet, des usines pour la fabrication d'objets en «PLASTIQUE». Article 2. — Monsieur William Manning s'engage à investir un mi- nimum de Cent Mille dollars Or. Am. ($100.000) dans l'entreprise. Il est convenu de façon expresse que quatre vingt dix pour cenit (90%) des employés de bureau doivent être Haïtiens. Des étrangers pourront être employés à l'Usine dans les travaux techniques, mais les haïtiens seront entraînés par les soins de Mon- sieur Manning ou de ses ayants-cause, de façon qu'après une pé- riode de cinq ans, quatre vingt dix pour cent des techniciens soient haïtiens. Article 3. — L'Etat s'engage à accorder toute protection à l'entre- prise industrielle de Monsieur Manning, à lui donner toutes les fa- cilités, pour son complet développement, et à ne faire aucim acte spécial qui aurait à l'égard des intérêts de l'entreprise, le caractère d'une confiscation, ou établirait des préférences à son détrianent. Article 4. — A l'exception de l'impôt locatif, de l'assistance sociale, des droits de licence et de patente, y comipris des droits acces- soires de l'impôt sur le revenu, des taxes sur actions émises, des taxes annuelles, droits de transmission sur actrons et obligations, l'E- tat s'engage à ne frapper l'entreprise d'aucune autre taxe. L'Etat s'engage en outre à ne prélever durant une période de , deux ans, qu'un droit de statistique sur les articles exportés. BULLETIN DES LOIS ET ACTbS g\ Article 5. — Le matériel et les machines destinés à la première installation et à l'agrandissement des usines entreront en Haïti en franchise, JLes articles ainsi importés en franchise ne pourront être vendus ou autrement transférés en Haïti sans qu'au préalable des droits de douane aient été acquittés. Article 6. — Toutes les matières premières qu'on ne peut obtenir en Haïti, seront importées en franchise pendant une période de cinq ans afin de permettre la réduction du prix de vente des objets fa- briqués. Article 7. — Au déibut, les moules seront inïportés des Etats-Unis, et ce, franc de droit; cependant, ils seront fabriqués en Haïti, après l'entraînement des ouvriers et fabricants d'outils. Cet entraînement ne devra pas dépasser cinq ans. Article 8, — ^Monsieur William Manning est autorisé, en vertu des disp'ositions du préseiït contrat, à constituer une Société Anonyme à Port-au-Prince, pour l'exécution de son entreprise et à apporter à cette Société, les droits, privilèges et charges qui lui sont concé- dés et imposés dans le présent contrat Aricle 9. — Tout différend entre les parties contractantes au su- jet de l'exécution du présent contrat sera soumis à l'arbitrage, un arbitre devant être choisi par l'Etat, un autre par Monsieur Man- ning. La décision commune des deux arbitres sera définitive et sans appel; et les parties au présent contrat prennent l'engagement d'exé- cuter complètement cette décision et de s'y conformer. Si ces detix arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord sur les questions à déci- der, ils devront choisir un tiers arbitre lequel ne sera ni haïtien, ni américain, dans le délai de trente jours à partir du moment où ils ne pourront pas arriver à un accord sur les questions controversées. Et s'ils ne tomibent pas d'accord sur le choix de ce tiers arbitre, ce- lui-ci sera désigné par le I>oyen du Tribunal Civil de Port-au- Prince. Article 10. — 'L'Etat Haïtien représenté comme il est dit ci-dessus, accorde à M. William Manning, pour le fonctionnement de l'en- treprise un délai d'une année entière, à partir de la publication de la Loi de sanction au Moniteur Officiel, faute de quoi, le présent con- trat sera frappé de forclusion, à moins que Monsieur William Man- 92 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ning ne soit empêché par des circonstances indépendantes de sa vo lonté, telles que: grève aux Etats-Unis, ou en Haïti, guerre, révo- lution, etc. Article 11. — ^Le présent contrat est fait pour une période de quinze années à partir de la publication de la Loi au Moniteur Of- ficiel. Article 12. — 'Pour l'exécution du présent contrat, les parties éli- sent domicile, l'Etat à la Secrétairerie d'Etat des Finances, à Port- au-Prince, M. William Manning, en ses bureaux à Port-au-Prince. Fait à Port-au-Prince, en triple original, et de bonne foi, à la Se- crétairerie d'Etat des Finances, le dix sept Juillet mil neuf cent qua- rante sept. Pour l'Etat Haïtien: Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances. William Manning. Pour copie conforme: Le Secrétaire Général aux Archives du Sénat: Dr. Paul NICOLAS ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 56 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu dé convoquer le Corps Législatif à l'extraordinaire; ARRETE: Article 1er. — ^Le Corps Législatif est convoqué à l'extraordinaire le mercredi 24 Septembre 1947. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l^ntérieur. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 93 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre li947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAI3 ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Service du Protocole * Remise des Lettres de créance de S. E. M. Enrique Gajardo Viîîarroel, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Chili Son Excellence M. Enrique Gajardo Villarroel, à l'audience so- lennelle du 26 Août 1947, a remis à Son Excellence M. le Président de la République les documents qui l'accréditent auprès d'Elle, en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Ré- publique du Chili. Port-au-Prince, le 16 Septembre 1947. Service du Protocole Remise des Lettres de créance de S. E. M. Jan Drohojowski, E. E. et M. P. de la République de Pologne Son Excellence M. Jan Drohojowski, à l'audience solennelle du 26 Août 1947 a remis à Son Excellence M. le Président de la Répu- blique, les Lettres qui l'accréditent auprès du Gouvernement, en qua- lité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Ré- publique de Pologne. Port-au-Prince, le 16 Septembre 1(947. g4 BULLETIN DES LOIS BT ACTES Service du Protocole Remise des Lettres de créance de S. E. M. Ferdinand Fatton, E. E. et M. P. de l'Ordre Souverain et Militaire de Malte Son Excellence M. Ferdinand Fatton, à l'audience solennelle du 28 Août 1947 a remis à Son Excellence M. le Président de la Répu- blique, les Lettres qui l'accréditent auprès du Gouvernement, en qua- lité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de l'Ordre Souverain et Militaire de Malte. Port-au-Prince, le 16 Septembre 1947. Service du Protocole Remise des Lettres de créance de S. E. M. José Torres Talavera, Ambassadeur Extraordiftaire et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis Mexicains Son Excellence M. José Torres Talavera, à l'audience solennelle du 4 Septembre 1947, a remis à Son Excellence M. le Président de la République, les documents qui l'accréditent auprès d'Elle, en qua- lité d'Ambassadeur Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis Mexicains. Port-au-Prince,le 16 Septembre 1947. Service du Protocole Remise des Lettres de créance de Son Excellence M. A. A. de Clerq, E. E. et M. P. du Royaume de Belgique,, le 10 Avril 1947. Discours du Ministre de BelgiQue Monsieur le Président, II, m'est extrêmement agréable d'avoir été désigné pour remplir cette mission auprès d'un pays comme le Vôtre, uij pays avec lequel la Belgique n'a eu que des rapports d'amitié ininterrompue, un pays dont l'Indépendance a été si vaillamment conquise et dont la devise nationale «l'Union fait la Force», identiique à celle qui s'inscrit sur l'écusson belge, exprime la même volonté tenace de subordonner tous les intérêts individuels et de tout sacrifier à la défense de ses libertés. Mon pays, envahi deux fois en l'espace de 25 ans, n'a pas failli à sa devise et il est consolant de pouvoir constater ici que dans cette lutte pour maintenir son indépendance le peuple belge a pu compter chaque fois sur la sympathie du peuple Haïtien. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 95 Il n'y a plus rien d'étonnant à cela, nous avons non seulement lé même amour de la liberté, mais il existe entre nos deux pays une communauté d'idées et un affinement de sentiments qui nous unis- sent au delà des océans. D'autre part, nombreux sont mes compa- triotes qui se consacrent chez vous à l'enseignement, nombreux aussi sont les établissements commerciaux haïtiens qui entretiennent des relations d'affaires avec la Belgique. J'escompte qu'il sera facile, avec le bienveillant appui de Votre Excellence et du Gouvernement Haïtien de travailler au maintien et au resserrement de ces liens d'amitié ainsi qu'au développement de nos rapports commerciaux, en tous cas, je puis assurer Votre Ex- cellence que s'il faut un effort. Elle pourra toujours compter sur ma coopération la plus entière. Réponse de Son Excellence le Président de la République Monsieur le Ministre, C'était presqu'au lendemain de son avènement au Pouvoir que le Gouvernement que j'ai l'honneur de présider procédait à la réouvert- tiire de sa Légation permanente dans la magnifique capitale de Bel- gique, soulignant ainsi son ardent désir de retrouver nos deux pays dans cette atmosphère traditionnelle de chaleureuse et effective sympathie. La Belgique et Haïti en venant au monde ont reçu un lot commun. Nos deux petits peuples, profondément jaloux de leur indépendance nationale et toujours dominés par le noble souci de sauvegarder la pérennité de leur existence malgré les péripéties de toutes sortes éprouvées tout le long de leur Histoire. Et, de surcroît, par une coïn- cidence, qui n'est qu'un prolongement de leurs destinées identiques, nos pays ont choisi la même devise «l'Union fait la Force» comme pour indiquer infailliblement, à travers la succession des générations, la voie, l'unique voie, d'ailleurs, qui conduise au salut en dépit de toutes les vicissitudes et de tous les revers dont la fortune frappe quelquefois les peuples comme les individus. Vous avez remué, Monsieur le Ministre, des souvenirs douloureux: la double invasion, avec leurs conséquences désastreuses, dont votre pays a été victime en un quart de siècle. Tous les malheurs de la Belgique ont trouvé chez nous un écho bien sympathique. Créé à 96 BULLETIN DES LOIS ET ACTES cette communauté d'idées et de sentiments que vous avez si judi- cieusement évoquée, il ne nous a pas été difficile de nous représenter et de sentir avec vous les dures épreuves qui vous ont confrontés. Pour toutes les raisons que nous avons rappelées, l'un et l'autre, vous ne douterez pas un instant que votre mission rencontrera mon appui personnel et celui de mes collaborateurs puisque nous sommes, autant que vous, désireux de resserrer les liens idéaux qui, par^dessus les océans, nous unissent aussi solidairement que nos vieilles rela- tions d'affaires. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 4 Février 1936 sur le Comptoir d'Escompte; Vu la Loi du 4 Mars 19316 sur l'Usure; Vu le Décret-Loi du 9 Juillet 1949 relatif à la cession et à la saisie des appointements, traitements des administrations publiques; Considérant que pour promouvoir l'essor économique d'Haïti, il importe d'aiguiller l'épargne vers des fins productives; Considérant qu'à cet effet, le Gouvernement élabore un plan visant à donner à l'épargne un exutoire vers des placements commerciaux, industriels et agricoles; Considérant de plus que l'Emprunt Intérieur offrira à l'Epargne Nationale une opportunité de placements bien garantis; Considérant, cependant, que tant que la pratique des prêts usurai- res n'aura pas été totalement enrayée, ce plan ne pourra pas sortir son plein effet, que la première étape vers le but visé est donc de rendre la honteuse pratique de l'usure impossible en prescrivant dans une certaine mesure l'insaisissalbilité et l'incessibilité des appointe- ments, traitements, salaires, gages et pensions; Considérant que l'usure se fait notamment au moyen d'obligations à caractère commercial que le prêteur à intérêts usiiraires exige des emprunteurs pour pouvoir s'assurer, contre ces derniers, de la ga- rantie exorbitante de la contrainte par corps; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice; BULLETIN DES LOIS ET ACTES g'J Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE • Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — L'article 501 du Code de Procédure Civile est ainsi modifié: «Au dessous de Cinq Cents Gourdes les appointements des fonc- tionnaires, employés publics et autres sont incessibles et insaisissa- bles. Les indemnités, traitements, appointements, salaires, pensions, rentes viagères, frais, allocations et toutes valeurs généralement quelconque dus à des personnes en iraison de services salariés actuels ou passés par l'Etat, les Communes ou tous autres Employeurs ne seront saisissables et cessibles que dans la proportion de 10% (Dix pour cent) et cessibles jusqu'à concurrence de 10% (Dix pour cent) de leur montant, lorsque les valeurs allouées ne dépassent pas Huit Cents Gourdes». Dans le cas contraire, les valeurs allouées ne seront saisissables que dans la proportion de 20% (Vingt pour cent) et cessible que pour 20% (Vingt pour cent) de leur montant. Exceptionnellement, en cas d'insuffisance des sus-dites portions saisissables et cessibles, 50% (Cinquante pour cent) de la portion déclarée insaisissable et incessible pourront être cédés, délégués ou saisis en exécution de jugements condamnant les dits fonctionnaires et employés à payer des pensions alimentaires en conformité des articles 189, 191, li96, 198 et 256 du Code Civil, Article 2. — Les saisies-arrêts pratiquées antérieurement à la pro- mulgation de la présente Loi n'auront d'effet que pour les portions saisissables prévues à l'article précédent. En conséquence, à partir de la promulgation de la présente Loi, la Banque ' Nationale de la République d'Haïti et tout tiers saisi, passant outre à outre demande de référé ou autre action judiciaire, paieront les dits appointements, indemnités, traitements, compte tenu des dispositions de l'article 1er. sus-visé, nonobstant toute saisie antérieure à la publication de la pré- sente Loi. Article 3. — Les dispositions de l'article 1er. de la présente Loi ne sont pas applicables aux prêts consentis par la Banque Nationale de la République d'Haïti en conformité des Loi et Arrêté des 4 et 13 98 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Février 1936 sur lé comptoir d'Escompte, lesquels prêts continueront à être régis par les susdits Loi et Arrêté. Article 4. — Les obligations et les bons à ordre à caractère commer- cial souscrits par un fonctionnaire non commerçant, employé de l'E- tat ou des Communes ne pourront donner lieu, sous peine de prise à partie contre le Juge, ni à la condamnation, ni à l'exécution de la contrainte par corps en faveur ou à la requête des prêteurs à inté- rêts, à moins que le créancier n'établisse par des modes de preuves légaux que le souscripteur a reçu des valeurs ou des marchandises pour des fins commerciales. Cette disposition sera applicable aux billets souscrits avant la pro- mulgation de la présente Loi à moins que le caractère commercial de tels bons ou obligations n'ait été reconnu par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose souverainement jugée, antérieurement à la promulgation de la présente Loi. Article 5. — ^Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente Loi sont applicables aux appointements des Employés de Commerce et d'Industrie. Article 6. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi- nances et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-^au-Prince, le 13 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh- LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE p. i. Donné à la Maiâon Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1947, An 144e. de rindéi>endance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi cindessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ÇQ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre li947, An 144ènie de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée des crédits des articles 512, 513, 514, 515 et 51l6 du Budget de l'exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert aux articles suivants du Budget de l'exercice en cours les crédits supplémentaires indiqués ci-après: Gdes. Article 512. — ^Frais de Justice et d'Informations Judiciaires 3.139.00 Article 5'13.- — Matériel de Bureaux, matériel de Tribunaux 3.950.00 Article 514. — Fournitures de Bureau, Déf>enses Imprévues, transport et frais d'impression 3.000,00 100 iULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 515. — Impression- du Bulletin des Lois et Actes 4.275.00 Article 5 1 6. — Télégrammes, Téléphones 9.000.00 Article 2. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a.i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-fPrince, le 15 Septembre 1(947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Septembre 1947, An 144ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ^ * GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le SecrétEiie d'Etat des Travaux Pub'irs et ds l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES JQJ LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la Loi du 8 Août 1947 faisant de l'exploitation de toute station commerciale de radiodiffusion d'une puissance excédant 5.000 watts à l'antenne une entreprise exclusivement réservée à l'Etat; Considérant qu'il y a lieu, en conformité de cette Loi, de sanc- tionner le contrat du 29 Août 1947 passé entre l'Etat haïtien et la Radio-Haïti; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des Tra- vaux Publics; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier elïet, le contrat ci-annexé passp et signé à Port-au-Prince, le 29 Août 1947 entre l'Etat Haïtien représenté à Port-au-Prince par Monsieur François Georges, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture, identifié au "No. 9808-X et Monsieur Gaston Mar- gron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, iden- tifié au No. AA-31 d'une part; Et d'autre part. Monsieur Georges Maurin, demeurant à Port-au- Prince, domicilié à Paris (France) identifié au No. 9625 X, assisté par Monsieur Marcel Sd. Villard, demeurant et domicilié à Port-au- Prince, identifié au No. 2650 C. agissant pour et au nom de la «Radio Haïti», Société Anonyme, constituée suivant les lois haïtiennes, ayant son siège social à Port-au-Prince, Rue Hammerton Killick, dont ils sont les Administrateurs-Délégués, suivant procuration délivrée au sieur Georges Maurin. Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'E- tat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concer- ne. 102 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 13 Sep- tembre 1947, an 144ème de l'Indépendanpe. Le Président: Dr. ^h. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, F. ALCINDOR, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1947, an 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1(6 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriciilture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'E^tat des Financesi et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education "Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN CONTRAT Entre les soussignés, lo) Monsieur François GEORGES, Secrétaire d'Etat des Tra- vaux Publics et de l'Agriculture, identifié au No. 9808 X, 2o) Monsieur Gaston MARGRON, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, identifié au No. AA31, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 103 Tous deux, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, agissant pour et au nom du Gouvernement Haïtien, ci-après dénom- mé le Gouvernement, dûment autorisés à cette fin, par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 28 Août 1947 suivant mé- morandum signé an Secrétaire du Conseil des Secrétaires d'Etat de- meuré annexé à la minute des présentes, d'une ^part; Et d'autre part, Monsieur Georges MAURIN, demeurant à Port- au-Prince, domicilié à Paris (France) identifié au No, 9625-X assisté de Monsieur Marcel Sd. VILLARD, demeurant et domicilié à Port- au-Prince, identifié au No, 2650 C, agissant pour et au nom de la «Radio-Haïti», Société Anonyme, constituée suivant les lois haïtien- nes, ayant son siège social à Port-au-Prince, rue Hammerton Killick, dont ils sont les Administrateurs-Délégués, suivant procuration déli- vrée au sieur Georges MAURIN par décision du conseil d'Adminis- tration, laquelle procuration dûment légalisée et enregistrée, est de- meurée annexée aux présentes, d'autre part; Il a été convenu et agréé ce qui suit, en conformité des dispositions de la loi du 8 Août 1947, réglementant la Radiodiffusion: Article 1er. — Le Gouvernement concède à la «Radio-Haïti», cî- après désignée la contractante, et pour une durée de vingt années, le privilège exclusif d'exploiter, de façon indépendante et commerciale: •k)) Un groupe d'émetteurs modernes de radiodiffusion, travaillant sur ondes dites «tropicales» sur ondes moyennes et sur ondes courtes, 2o) Des postes de relais dans différentes villes du Pays, 3o) Des émetteurs à modulations de fréquence (F,M), des postes pour les transmissions en fac-similés, ainsi qu'une station de télévi- sion. Article 2ème, — ^La Société «Radio-Haïti» est substituée dans les droits de l'Etat, pour la construction d'une puissante station radio- phonique nationale et internationale, . Sous les conditions suivantes; 1ère — La Société Radio-Haïti construira et exploitera une Station moderne de radiodiffusion qui comprendra, une fois terminée, quatre émetteurs: 1) un émetteur local de 5 à 15 kw 2) un émetteur régional de 7 à 10 kw (ondes courtes et régio- nales) 3) un émetteur international de 50 kw 104 VJLLETIN DES LOIS ET ACTES 4) un émetteur international de 50 kw dont la puissance sera aug- mentée au besoin à 100 kw (ondes courtes) 2ème — L,a Société contractante construira un Studio moderne avec auditorium et établira la liaison avec fil ou sans fil, entre le stu- dio et les émetteurs; Sème — Elle établira, si nécessaire, des postes de relais dans les villes autres que celle où se trouve le poste principal; 4ème — Elle établira des postes à modulations de fréquence (F. M.), des postes pour les transmissions de fac-similés, ainsi qu'une station de télévision, le cas échéant; Sème — Elle transn[iettra pendant une demi-heure par jour, à titre gratuit, toutes les informations et tous les communiqués remis par le Gouvernement; 6ème — Le Gouvernement pourra, en cas de nécessité, requérir tous les émetteurs, pour des fins relevant d'un cas d'urgence; 7ème — Le personnel haïtien sera recruté dans la proportion de 80%; cependant, dans un délai de cinq années à partir de la pro- mulgation du présent contrat, le personnel haïtien sera augmenté jusqu'à 90%; niais les techniciens étrangers indispensables à la bonne marche de la Station resteront en fonction. En aucun cas, leur nom- bre ne pourra excéder six. m Sème — Obligation est faite à la Société contractante d'entraîner le personnel haïtien, de façon à remplacer au fur- et à mesure les,, spécialistes et techniciens étrangers, sans compromettre la régularit et la qualité des émissions. 9ème — La Société contractante devra soumettre à l'agrément d\ Gouvernement, toute cession de ses droits; et dans le cas où cett cession décèlerait une transmission à un ou plusieurs Gouvernement étrangers, soit directement, soit indirectement, le présent contra serait annulé ipso facto. lOème — La Société contractante est autorisée à diffuser, ou à rë \ayet des programmes en Français, en créole, ainsi que dans les laiï gués de l'Hémisphère Occidental, l'Anglais, l'Espagnol et le Portugaii Si le besoin d'émissions en d'autres langues se faisait sentir, la S^ ciété contractante aurait le droit de les utiliser. La Société contractante aura le droit de recevoir et de radiodif^ fuser ou de téléviser, tout ce qui peut être transmis par un poste dé, radiocommunication, à l'exclusion absolue des correspondances prj vées et commerciales. BULLETIN DES LOIS ET ACTES JQ5 llème — Aucun litige entre le Gouvernement et la Société con- tractante ne pourra permettre à cette dernière de discontinuer les auditions officielles du Gouvernement. Au cas où une carence de fonctionnement se prolongerait au delà d'un mois, et ne serait pas justifiée par un cas de force majeure, le Gouvernemeift aura le droit d'assurer le fonctionnement aux frais de la Société contractante, avec ses propres techniciens. 12ème — Tout différend entre le Gouvernement et la Société con- tractante, relativement à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat, sera soumis à Port-au-Prince, à des arbitres. Chaque partie en nommera un qu'elle rétribuera elle même, et elle notifiera cette nomination à l'autre partie, par lettre recommandée, avec avis de réception, dans les dix jours de la demande d'arbitrage. La décision devra être rendue dans un délai de deux mois à partir de la nomina- tion des arbitres. En cas de désaccord, les arbitres nommeront, dans le mois même, un tiers arbitre qui ne devra être ni haïtien, ni fran- çais, et les trois arbitres trancheront le différend en dernier ressort et à la majorité, v Faute par l'une des parties de nommer son arbitre, ou faute par ces arbitres de choisir, en cas de désaccord, le tiers-arbitre dans le délai prescrit, le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince sera compétent sur les poursuites de la partie la plus diligente. Les frais d'arbitrage seront supportés par la partie qui aura succombé. 13ème — Il est arrêté et convenu entre les parties qu'au cas où la Société contractante ne respecterait pas les engagements pris, le présent contrat serait, sauf cas de force majeure (guerres internatio- nales, guerres civiles, grèves, tremblements de terre ou cyclone), frappé de forclusion. 14ème — La durée de, la concession sera de vingt années, à partir de la promulgation de la loi de sanction du présent contrat. A l'expiration de cette période, un nouvel accord pourra intervenir entre le Gouvernement et la Société contractante. Le capital investi sera de TROIS CENT MILLE DOLLARS minimum, à UN MIL- LION de dollars. ISème — Aucun changement dans l'exploitation de la Station radiophonique, ne sera effectué sans le consentement du Conseil des Secrétaires d'Etat. 'liôème — La mise en exploitation par la Société devra se faire, sauf cas de force majeure, dans un délai de dix huit mois, à partir de la date de la publication du présent contrat au Moniteur. 106 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 17ème — ^Le concessionnaire s'engage à commencer les travaux dans les six mois de la date de promulgation de la loi de sanction du présent contrat et, en garantie de l'exécution de cette stipulation contractuelle, s'engage à verser à la Banque Nationale de la Répu- blique d'Haïti un cautionnement de Gdes. 125.000 qui lui sera rem- boursé comme suit, sur rapport favorable du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: a) La somme de Gdes. 40.000 à l'achèvement d'un tiers des cons- tructions; b) la somme de Gdes. 40.000 à l'achèvement du deuxième tiers des constructions; c) le remboursement du solde à l'achèvement complet des travaux. Article trois. — Il est entendu expressément que le Gouvernement s'engage dès maintenant et pendant toute la durée du contrat, à n'établir ou autoriser aucune nouvelle station d'émission et de trans- mission, pour les mêmes fins de publicité commerciale, dépassant cinq mille watts, sous la réserve que les stations déjà existantes pourront augmenter leur puissance aussi, jusqu'à cinq mille watts. Article quatre. — ^Les parties contractantes sont liées par les clauses du présent contrat, ainsi que les dispositions de la loi du 8 Août mil neuf cent quarante sept, réglementant la radiodiffusion. Article cinq. — Pour l'exécution du présent contrat, les parties éli- sent domicile, le Gouvernement à la Secrétairerie d'Etat des Travaux Publics, à Port-au-Prince, et la Société «Radio-Haïti», en ses bureaux, 145, rue Hammerton Killick, à Port-au-Prince. Fait en triple original, à Port-au-Prince, le vingt-neuf Août mil neuf cent quarante sept. (Signé): Gaston Margron, Georges Maurin, Marcel Sd. Villard, François Georges. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT , DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi du 11 Septembre 1947 sur l'exploitation des casinos; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 107 Considérant qu'il y a lieu, en conformité de cette Loi, de sanc- tionner le Contrat du 10 Septembre 1947 passé entre l'Etat Haïtien et la Monte Carlo des Amériques; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, des Relations Extérieures et des Travaux Publics; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et entier effet, le Contrat ci-annexé passé et signé à Port-au-Prince le 10 Septembre 1947 entre l'Etat Haïtien représenté par Messieurs Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances, Ekimée Manigat, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et François Georges, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, agissant en vertu d'une auto- risation du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 4 Septembre 1947, d'une part; * Et la Monte Carlo des Amériques, Société Anonjmie Haïtienne, ayant son siège social et son principal établissement à Port-au-Prince, représentée par Messieurs Georges Maurin et Jacques Bruneau, dûment autorisés à cette fin par décision de son Conseil d'Adminis- tration en date du 8 Septembre 1947, avec les modifications appor- tées au dit Contrat en ses articles 2, 3, 13, 18 et 20 qui prennent la rédaction suivante: Article 2. — «Les plans des constructions et aménagement ^prévus à l'article l devront être soumis au Gouvernement qui se réserve le droit de les modifier dans l'intérêt des deux parties s'il le jugeait utile. Les travaux seront suivis par des ingénieurs du Gouvernement. La main d'oeuvre haïtienne sera employée dans la proportion la plus large et si possible jusqu'à 80'yc de la main d'oeuvre totale». Article 3. — Le montant initial de l'investissement pour la cons- truction, l'aménagement et l'ameublement de l'Hôtel et du casino devra représenter une valeur minimum de $2.000.000 entièrement versés trois mois après la promulgation de la loi de sanction du présent contrat. «Dès les première et cinquième années d'opération, ou bien le capital social sera augmenté ou bien un compte suffisant sera déposé à la Banque Nationale de la République d'Haïti pour permettre au 108 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Concessionnaire d'exécuter les dispositions des articles 4 et 5 des présentes. «Article 13. — Pour l'exécution des articles 4 et 5, le Gouverne- ment aidera la Société concessionnaire à se procurer dans les 6^oi& de la promulgation du présent Contrat au prix d'expropriation si tout arrangement amiable s'avérait impossible, conformément aux lois haïtiennes, 200 hectares au moins de terrain au lieu qvie la Société concessionnaire choisira d'accord avec le Gouvernement. «Le Gouvernement s'engage à aménager une route à grande cir- culation qui conduira aux terrains choisis pour la construction du casino et de l'hôtel. «Article 18. — ^Le concessionnaire s'efforcera de plus de dévelop- per les voies de communication et d'améliorer les conditions de transport d'accord avec les syndicats des ouvriers de transport et des organismes de l'Etat. «Article 20. — Lre Concessionnaire s'engage à avancer au Gouver- nement le montant nécessaire au captage et l'adduction de l'eau pota;ble nécessaire à l'alimentation des Hôtfels et casinos. Cette avance sera remboursée par le Gouvernement au concessionnaire sur le montant de la taxe prévue à l'article 7. «Il demeure, cependant, entendu que ce remboursement ne sera effectué que proportionnellement à la quantité d'eau potable qui sera utilisée par l'Etat, après que les besoins de l'Hôtel et du casino auront été complètement satisfaits.» ^ Article 2. — ha présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois et tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, des Relations Extérieures et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 15 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. I.OUBEAU Les Secrétaires: S. C. ZAMOR, F. DUFANAL, a. i. , Donné à la Maison Nationale, le 15 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1Q9 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance, DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMÉ MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT LrC Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN CONTRAT Entre les soussignés: 1. — L'Etat haïtien, ci-après dénommé le «Gouvernement», repré- senté par Monsieur Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, identifié au No. AhA-31, par Monsieur Edmé Manigjrt, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures identifié au No. 6336 B et M. François Georges, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, identifié au No. 9808X, tous demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 8 Septembre 1947 d'une part; 2. — Et la Monte Carlo des Amériques, Société Anonyme ayant son siège social et son principail établissement à Port-au-Prince où elle est représentée par MM. Georges Maurin et Jacques Bruneau, identifiés aux Nos. 962 5X et 9703X respectivement, dûment auto- risés aux fins des présentes par décision de son Conseil d'Administra- tion, en date ci-après dénommée la «Société Concessionnaire» ou le Concession- naire», d'autre part; 110 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Il a été arrêté et convenu ce qui suit: Article 1er. — La Société Concessionnaire s'engage à commencer^ dans les six mois de la date de la promulgation de la Loi de sanction du présent Contrat, la construction, à Port-au-Prince ou dans les environs, d'un hôtel de grand luxe, avec tout le confort, de 300 Chambres au moins, ainsi que d'un casino moderne qui comportera salles de jeux, salles de restaurant, night-club, salle de spectacle et bars. La Société s'engage également à aménager sur le même terrain: 1) Un grand jardin d'agrément 2) Une vaste piscine 3) Des cours de tennis ' 4) Un golf de 9 ou 18 trous Et éventuellement un champ de courses hippiques et canines, avec pari mutuel. Ces constructions devront être achevées 18 mois après la date de la promulgation de la Loi de sanction du présent contrat, sauf cas de force majeure, tels que guerre, grève, dûment constatés. Article 2. — ^Les plans des constructions et aménagements prévus à l'article 1 devront être soumis au Gouvernement qui se réserve le droit de les modifier dans l'intérêt des deux parties s'il le jugeait utile. Les travaux seront suivis par des ingénieurs du Gouverne- ment. La main d'oeuvre haïtienne sera employée dans la proportion la plus large et si possible jusqu'à 80% de la main d'oeuvre totale. Article 3. — Le montant initial de l'investissement pour la cons- truction, l'aménagement et l'ameublement de l'Hôtel et du casino devra représenter une valeur minimum de $2.000.000 et à cette fin, le capital de la Société devra être porté à $2.000.000 entièrement versés trois mois après la promulgation de la loi de sanction du présent contrat. Dès les première et cinquième années d'opération, ou bien un capital social sera augmenté ou bien un compte suffisant sera déposé à la Banque Nationale de la Répuiblique d'Haïti pour permettre au concessionnaire d'exécuter les dispositions des articles 4 et 5 des pré- sentes. Article 4.— La Société s'engage, entre le sixième et le douzième mois de la première année d'opératiijn, à construire un hôtel de 1125 chambres et un casino soit dans le Département du Nord, soit dans le Département du Sud, au choix du Gouvernement. BULLETIN DES LOIS ET ACTES UJ Article 5. — Après la cinquième année d'opération, la Société s'en- gage à construire un hôtel de 100 chambres et un casino dans une région du pays qui sera fixée par le Gouvernement. Article 6. — En garantie de l'exécution de l'article premier et de l'article 3 des présentes, le Concessionnaire déposera, quinze jours après la promulgation de la Loi de sanction du contrat, à la Banque Nationale de la République d'Haïti, un cautionnement de $100.000. — qui sera acquis au Gouvernement haïtien si le contrat n'était pas exécuté dans le délai prévu aux articles 1 et 3. Cette valeur sera remise au concessionnaire dès l'ouverture de l'Hôtel et du casino. Article 7. — Le Concessionnaire s'engage à verser au Gouvernement une taxe sur l'exploitation du ou des casinos qui sera de: 11. — Pour la première année de l'exploitation du ou des casinos, une somme forfaitaire minimum de $100.000, ou 10% sur les recettes brutes totales; 2. — ^Pour la deuxième année de l'exploitation du ou des casinos, une somme forfaitaire minimum de $150.000 ou 12% sur les recettes brutes totales; 3. — A partir de la troisième année de l'exploitation du ou des casinos, une somme forfaitaire minimum de 180.000 ou 15% sur les recettes brutes totales. Si, cependant, après la troisième année, les recettes brutes totales dépassaient $1.500.000, le pourcentage de la taxe sera de 20% et ce pourcentage sera de 20% si les recettes brutes totales dépassaient $2.000.000. Les sommes forfaitaires ci-dessus mentionnées seront payables mensuellement par tranches de 1/12 quel que soit le montant des bénéfices bruts réalisés. Si, cependant, à la fin de l'année, il ressort de l'examen de la comptabilité du ou des casinos, que l'application du pourcentage produirait une taxe plus élevée, cette dernière base de taxation sera adoptée en déduisant du total ainsi établi le mon- tant déjà payé sur la base forfaitaire. Les recettes brutes des jeux s'entendent de ce qui suit: à) Le produit de la cagnotte, du baccara et d'autres jeux impli- quant le simple prélèvement d'un pourcentage par l'exploitant; b) Le bénéfice de la roulette, de la boule et des jeux similaires, c'est-à-dire le montant total en fin de partie, déduction faite de la première mise et des appoints éventuels faits à la caisse en cours de partie. 112 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Concessionnaire s'engage à tenir des livres de comptabilité dis tincts, établis à la satisfaction du Gouvernement, faisant ressortir tou tes les transactions de jeux au casino ou casinos et à les communi quer au Gouvernement à tout moment pour l'évaluation de la ta» due. Cette comptabilité sera tenue au jour le jour et la taxe sen payable mensuellement. Dans le cas où le concessionnaire exploiterait plusieurs casinos ei Haïti, il serait fait une masse de recettes des jeux de tous les établis sements pour l'application de la taxe. Article 8. — La Société concessionnaire s'engage à construire à se frais, pour être remis à l'Etat Haïtien à titre gratuit: 1) Un stade olympique pour tous les jeux athlétiques à partir d la deuxième année; 2) Un hôpital et une clinique moderne, entre la troisième et h quatrième année. Article 9. — Le personnel haïtien sera engagé- dans la proportion 1< plus importante et si possible jusqu'à 80% de l'ensemble du person hel. Le personnel haïtien sera entraîné dans la technique de l'exploi tation du casino et de l'Hôtel. Article 10. — ^La Société concessionnaire ne pourra céder ses droits à une autre Société sans l'agrément du Gouvernement. Article 11. — Le Gouvernement pourra assurer le fonctionnemeni de l'Hôtel et du Casino dans le cas d'une carence de la Société con cessionnaire qui serait supérieure à un mois. Article 12. — Le Gouvernement accorde à la Société concession naire pour une durée de 20 années à partir de l'inauguration de l'Hô- tel et du Casino prévus à l'article 1 l'exclusivité des jeux de baccara 30 et 40, boule, roulette et chemins de fer sur tout le territoire de k République d'Haïti. Article 13. — Pour l'exécution des articles 4 et 5, le Gouvernemenl aidera la Société concessionnaire à se procurer dans les 6 mois de la promulgation du présent contrat au prix d'expropriation si tou1 arrangement amiable s'avérait impossible, conformément aux lois haïtiennes, 200 hectares au moins de terrain au lieu que la Société Concessionnaire choisira d'accord avec le Gouvernement. Le Gouvernement s'engage à aménager une route à grande circu- lation qui conduira aux terrains choisis pour la construotion du casino et de l'Hôtel. Article 14. — ^Tout différend entre le Gouvernement et la Société contractante relativement à l'interprétation ou à l'exécution du pré- BULLETIN DES LOIS ET ACTES J J3 sent contrat sera soumis à Port-au-Prince à des arbitres. Chaque partie en nommera un qu'elle rétribuera elle-même et notifiera cette nomination à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de ré- ception dans les 10 jours de la demande d'arbitrage. La décision de- vra être rendue dans un délai de deux mois à partir de la nomination des arbitres. En cas de désaccord les arbitres désigneront dans le mois même un tiers arbitre qui ne devra être ni haïtien ni français, ni suisse, ni américain et qui tranchera souverainement le différend. Il sera ce- pendant tenu de se conformer à l'avis de l'un des deux arbitres. Faute par l'une des parties de nommer son arbitre ou faute par les arbitres de choisir en cas de désaccord le tiers arbitre dans le délai prescrit, le doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince sera compétent sur les poursuites de la partie la plus diligente. Les frais d'arbitrage seront supportés par la partie qui aura suc- combé. Article 15. — Le Gouvernement accorde à la Société concession- naire pendant toute la durée dû contrat la liberté complète d'entrée et de sortie des capitaux provenant de l'exploitation du Casino et de l'Hôtel. Article 16. — La Société concessionnaire bénéficiera d'une franchise totale de droits de douane pour tout le matériel spécialisé (ascen- seurs, . matériel de climatisation des immeubles, matériel de jeux, etc..) Article 17. — Les Hôtels et le personnel des hôtels et des casinos seront assujettis à toutes les taxes existantes. Dans le cas où le Concessionnaire exploitera plusieurs casinos et plusieurs Hôtels, il sera fait une masse des recettes des jeux de tous les casinos pour l'application de la taxe prévue à l'article 7 et une masse de tous les bénéfices nets réalisés par les hôtels pour l'appli- cation de l'impôt sur le revenu. Le Concessionnaire s'engage à remettre au Gouvernement $150.000 d'actions d'apports entièrement libérés. Article 18. — Le Concessionnaire s'efforcera de f)lus de développer • les voies de communication et d'améliorer fes conditions de transport d'accord avec les syndicats des ouvriers de transport et des organis- mes de l'Etat. Artices 19. — Le Concessionnaire achètera en Haïti, dans la mesure du possible les aliments et les boissons de toutes sortes nécessaires à l'hôtel et à ses dépendances. Si, cependant, compte tenu des goûts 114 BULLETIN DES LOIS ET ACTES particuliers de la clientèle, des articles nécessaires à cette fin n'exis- tent pas en Haïti, le Concessionnaire, sera libre de les acheter à l'é- tranger. Article 20. — Le Concessionnaire s'engage à avancer au Gouverne- ment le montant nécessaire au captage et l'adduction de l'eau pota- ble nécessaire à l'alimentation des Hôtels et casinos. Cette avance sera remboursée par le Gouvernement au Concessionnaire sur le montant de la taxe prévue à l'article 7. Il demeure, cependant, entendu que ce remboursement ne sera effectué que proportionnellement à la quantité d'eau potable qui sera utilisée par l'Etat, après que les besoins de l'Hôtel et du casino au- ront été complètement satisfaits. Pour copie conforme, le Secrétaire Général du Sénat: Dr. Paul NICOLAS LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution; Vu la Loi du 18 Juillet 1947 réglementant le commerce de la figue- banane; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat passé et signé à Port-au-Prince le 10 Septembre 1947 entre l'Etat Haïtien repré- senté par MM. François Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics, identifié au No. 9808-X et Gaston Margron Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale identifié au No. AA-31, agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 9 Septembre 1947, d'une part, et d'autre part: La «North Haitian Banana Export»; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Tra- vaux Publics et des Finances et de l'Economie Nationale; Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; * A PROPOSE *■ Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et BULLETIN DES LOIS ET ACTES 115 entier effet, le contrat ci-annexé, passé et signé à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1947, entre l'Etat Haïtien représenté par MM. Fran- çois Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Pu- blics et Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Eco- nomie Nationale, d'une part: Et d'autre part: la NORTH HAITIAN BANANA EXPORT» Relatifs à l'achat de la figue-ibanane, en vue de la vente sur les marchés extérieurs, avec les modifications apportées au dit contrat en ces articles 5 et 8 qui prennent la rédaction suivante: Article 5. — En outre, la Compagnie s'engaga à investir un million de Gourdes dans les travaux tendant à l'augmentation de la prodiK- tion de la figue-banane. Elle s'engage à planter ou à faire planter, spécialement dans le Nord'Est, c'est-à-dire dans les Arrondissemepts du Trou, de Fort-Liberté et Vallière au cours de la concession, une superficie minimum de 500 hectares dont au moins 100 hectares pendant la première année, 200 pendant la deuxième année et 200 pendant la troisième année. Article 8. — ^Pour contribuer au traitement des maladies de la plan- te, ainsi qu'aux dépenses de construction, d'entretien et d'améliora- tion des routes devant desservir ou desservant la zone déterminée "ci-dessus et suivant les dispositions de l'Article «8» (4ème paragra- phe) de la Loi du 18 Juillet 1947 ou bien pour tout autre ouvrage d'utilité Publique, que désignera le Gouvernement, particulièrement la construction de maisons d'école dans la zone concédée, la Com- pagnie s'engage à verser à la B,N.RJ1. pour compte du Gouverne- ment Haïtien et mensuellement, vingt cinq centimes de Gourde par régime standard exporté, qui ne seront prélevés ni sur le prix à payer aux producteurs ni sur la taxe prévue par la Loi du 18 Juillet 1947». Article 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Travaux Publics et des Finances et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 15 Septembre' 1947, an 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU T-.es Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i. 2 2g BULLETIN DES LOIS ET ACTE» Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELLZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUAOARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT CONTRAT Entre les soussignés Monsieur François Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travau? Publics, identifié au No. 9808X et Monsieur Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'E^ conomie Nationale, identifié au No. A. A. 31, tous deux propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince. Agissant pour et au nom de l'Etat d'Haïti, ci-après dénommé le Gouvernement, dûment autorisés à cette fin, par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, suivant mémorandum signé du Secrétaire du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du mil neuf cent qua- rante sept demeuré annexé à la minute des présentes d'une part, Et d'autre part, Monsieur MONPOINT MONDESIR, demeurant et domicilié identifié au No. BULLETIN DES LOIS ET ACTES JJ7 agissant pour et au nom de la «NORTH HAITIAN BANANAS EX- PORT» Société Anonyme ayant son siège social au Cap-Haïtien, constituée suivant les lois haïtiennes, ci-^après dénommée la Compa- gnie, suivant procuration à lui donnée, par décision du Conseil d'Ad- ministration en date du laquelle procuration est demeurée annexée à la minute des présen- tes; il est convenu et arrêté, conformément à la loi du 18 Juillet 1947. CE QUI SUIT: Article 1er. — Le Gouvernement concède à la Société «NORTH HAITIAN BANANAS EXPORT» en vue de l'exportation, le privi- lège exclusif d'achat de toutes les variétés de figues-bananes de qua- lité loyale et marchande, de six pattes ou plus, produites dans toute l'étendue de la zone déterminée à l'article «2» ci-dessous et qui ré- pondent aux conditions plus loin fixées. La Compagnie s'engage à acheter toute la production des dites figues-bananes de la dite zone, dans les conditions spécifiées au présent contrat. Le Gouvernement accorde, par les présentes, à la Compagnie, pour toute la durée du présent contrat, une licence exclusive, pour l'ex- portation de toutes les variétés de figues-bananes de qualité loyale et marchande contenant six pattes ou plus, produites dans la zone déterminée dans l'article 2 ci-dessous, sans nullement préjudicier aux dispositions de l'article 1er. (dernier paragraphe de la loi du 18 juil- let 1947). Article 2. — Les privilèges exclusifs ci-dessus accordés à la Com- pagnie, relativement à l'achat en vue de la vente sur les marchés ex- térieurs, de figues-bananes de toutes les variétés, ne s'appliquent qu'à une partie du Département du Nord, comprenant les arrondis- sements de Grande-Rivière du Nord, Trou du Nord, Fort-Liberté et Vallières et des communes de Milot, Quartier Morin et Limonade, tels qu'ils sont délimités par la législation en vigueur. Article 3. — La durée de la concession est de six années, à partir de la date de la promulgation de la Loi de sanction du présent con- trat. Article 4. — Sont annexées au présent contrat, toutes les pièces dont compte a été tenu suivant les dispositions des trois premiers paragra- phes de l'Article «3» de la loi du 18 Juillet 1947. (Annexe «A»). 118 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 5. — En outre, la Compagnie s'engage à investir un million de gourdes dans les travaux tendant à l'augmentation de la produc- tion de la figue-banane. Elle s'engage à planter ou à faire planter, au cours de la concession, une superficie minimum de 500 hectares, dont au moins 100 hectares, pendant la première année, 200 pendant la deuxième année et 200 pendant la troisième année. Article 6. — La Compagnie s'engage à verser au Bureau des Contri- butions un cautionnement de vingt cinq mille gourdes dans les 48 heures de la promulgation de la loi de sanction du présent contrat; elle s'engage en outre dans le même délai à verser à la B. N. R. H. pour compte du Gouvernement Haïtien 100.000.00 gourdes comme contribution à l'amélioration du Service de distribution d'eau du Cap-Haïtien. Article 7. — La Compagnie se soumet à toutes les obligations im- posées par la loi du 18 Juillet 1947, prévoyant les conditions aux- quelles l'Etat, dans l'exercice de son droit de monopole, peut se subs- tituer des Sociétés ou Compagnies, notamment: lo) Respecter les prix fixés par le Gouvernement, pour l'achat des régimes de figues-bananes; 2o) Acheter toute la production de la figue-^banane cultivée dans sa zone pourvu que les fruits soient de qualité loyale et marchande; 3o) Installer des postes d'achat dar/^ toute la région produisant au moins Mille Cinq Cents régimes par mois; 4o) Faire les achats à chaque poste, au moins trois fois par mois^. à jour fixe et à des heures déterminées; | 5o) Soumettre au Département de l'Agriculture, le 15 de chaqud] mois au plus tard, un état montrant pour le mois écoulé et pour cha- que variété de fruits, le nombre de régimes achetés et rejetés, dans la zone déterminée ci-dessus, et la cause des rejets; ^ 6o) Soumettre au Département du Travail, un état détaillé d appointements à payer aux employés; 7o) Ne point exporter les figues-bananes dites «rejets». 8o) Entreprendre des plantations rationnelles et méthodiques d figues-bananes, dans les régions de sa zone qui auront été reconnues propices à cette culture par les parties contractantes. 9o) Engager des Moniteurs pour enseigner aux paysans les mé thodes de culture et de traitement de la figue-^banane, dans la sus- dite zone; » 1 BULLETIN DES LOIS ET ACTES HÇ Le nombre sera fixé d'accord avec le Secrétaire d'Etat de l'Agri- culture et pourra varier selon les exigences du moment. lOo) Consentir des avances remboursables, aux planteurs de fi- gues-bananes se trouvant dans la zone déterminée à l'Article «2» ci-dessus à la condition qu'ils offrent suffisamment de garantie et que leurs terres présentent les conditions de sol et de climat, les rendant propres à la culture de la figue-banane. (Illo) Soumettre au Département de l'Agriculture, chaque semes- tre, un état montrant les demandes d'avances reçues et les avances consenties. Article 8, — Pour contribuer au traitement des maladies de la plante, ainsi qu'aux dépenses de construction, d'entretien et d'amé- lioration des routes devant desservir ou desservant la zone détermi- née ci-dessus et suivant les dispositions de l'Article «8» (4ème. para- graphe», de la loi du 18 Juillet 1947 ou bien pour tout autre ouvrage d'utilité publique, que désignera le Gouvernement, particulièrement la construction de maisons d'école dans la zone concédée, la Com- pagnie s'engage à verser à la B,NJR.H. pour compte du Gouverne- ment Haïtien, et mensuellement. Vingt Cinq centimes de gourdes par régime standard exporté, qui ne seront prélevés ni sur le prix à payer aux producteurs ni sur la' taxe prévue par la loi du 18 Juillet 1947. Article 9. — ha qualité loyale et marchande s'entend de régimes de six à neuf pattes ou plus, dont la patte inférieure doit comporter onze fruits au moins. Les fruits ne doivent être ni trop minces, ni trop pleins, ni brisés, ni vieux, ni chétifs, ni difformes, ni meurtris, ni balafrés et ne doivent pas non plus présenter des symptômes de maladie. Article 10. — ^Les expressions trop mince, trop plein, vieux, chétif, difforme sont définies à l'annexe B du présent Contrat. Article 11. — Tout régime dont la patte inférieure contient moins de onze fruits ('H), sera classé dans la catégorie immédiatement in- férieure. En conséquence: Un régime de 9 pattes deviendra un régime de huit (8) pattes Un régime de 8 pattes deviendra un régime de sept (7) pattes Un régime de 7 pattes deviendra un régime de six (6) pattes Dans la fixation des prix à payer aux producteurs, conformément à l'Article 6 de la Loi du 18 Juillet 1947, consacrant le droit de mo- 120 BULLETIN DES LOIS ET ACTES nopole de l'Etat, il sera tenu compte de la valeur des régimes, en pre- nant pour unité, le régime de neuf pattes, de telle sorte que: régime de huit pattes sera considéré comme valant ^ de régime ou 34 d'unité; Un régime de sept pattes sera considéré comme une demi unité; Un régime de six pattes sera considéré comme un quart d'unité. Cependant pour encourager la culture rationnelle de la figue- banane, le concessionnaire pourra accorder des primes aux produc- teurs de régimes de plus de neuf pattes. Article 12. — ^Les contrats à intervenir entre la Compagnie et les planteurs, seront préalablement transmis au Département de l'Agri- culture, pour son approbation. De même, les contrats-tjrpes à passer avec les contractants par participation, et les Coopératives des planteurs, devront être préala- blement approuvés par le Département de l'Agriculture. Article 13. — La Compagnie pourra, d'accord avec le Gouverne- ment, acquérir, construire tous wtharfs, même dans les ports non ou- verts, ou elle voudra charger les bananes qui doivent être exportées. Article 14. — ^La Compagnie est également autorisée à acquérir ou à construire, en vue de l'exécution de son contrat, les chemins de fer et routes, les ponts et barcs sur les rivières ou fleuves, ainsi que les hangars, entrepôts, gares et autres établissements qui lui seraient né- cessaires, avec l'approbation préalable des Services compétents. Article 15. — Les importations consistant en machines, animaux pour améliorer les espèces indigènes, matériaux divers, matériel rou- lant et équipement de chemins de fer pour les travaux, seront, sous autorisation expresse du Secrétaire d'Etat des Finances, exemptées de tous droits, ce, pour une durée qui ne pourra jamais excéder deux années. Bien entendu, la gazoline, l'huile, tout le matériel de remplacement et toutes les fournitures fongibles ne jouiront pas des privilèges ci- dessus mentionnés. Article 16. — ^La Compagnie est également autorisée, pour les be- soins de son exploitation, à établir, conformément aux lois et règle- ments en vigueur, des lignes téléphoniques et télégraphiques, des stations de télégraphie sans fil ou n'importe quel autre système de communication rapide, sous la réserve toutefois, qu'elles seront uti- '. Usées uniquement pour les affaires de la Comipagnie, et ne pourront BULLETIN DOS LOIS ET ACTES 121 jamais faire concurrence aux téléphones et télégraphes, ou autres moyens de communication contrôlés par le Gouvernement, ou par les compagnies concessionnaires existantes, sous peine de la perte de :e privilège. Les plans de telles installations devront être au préa- lable, soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Pu- blics. L'Etat pourra utiliser, au besoin, ces réseaux télégraphiques, ces postes de radiocommunication, après entente avec la Compagnie. Les modalités seront fixées de gré à gré, sauf dans les cas de force majeure. La construction de tous les établissements prévus dans le présent article, pourra conformément à la loi et à l'appréciation du Gouver- nement, donner lieu à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le Gouvernement affermera les terres de son domaine privé né- :essaire pour les constructions et établissements ci-dessus énumérés, >our autant qu'elles soient disponibles. Quant au domaine public, le Gouvernement concédera des droits de route et autres, moyennant un accord spécial pour chaque cas. Article 17. — Les lois et règlements généraux, régissant les systè- mes d'Irrigation et l'utilisation des eaux des fleuves, rivières, lacs ît puits, sont applicables à la Compagnie. La Compagnie aura le droit de dériver à ses frais, le volume d'eau nécessaire pour l'arrosage de ses terres, des fleuves, rivières et lacs, jans léser les droits des tiers. . j Dans ces cas spéciaux, la Compagnie sera exempte de la taxe d'irri- ïation, pendant une période de cinq années, à partir de la date de bnctionnement des dits ouvrages. Passé la dite période, ces ouvrages :omberont dans le domaine public et leur fonctionnement sera assu- etti aux lois et règlements régissant la matière. Les plans des dits ouvrages devront être soumis pour approbation iux Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture. Article 18.— Le Gouvernement s'engage à ne pas porter atteinte ît à ne pas laisser porter atteinte aux droits et privilèges résultant 3ôur la Compagnie du présent contrat. Article 19.— Une année avant la date d'expiration du présent con- rat, il pourra être renouvelé, si le Gouvernement le juge nécessaire. Sauf cas de force majeure dûment constaté par le Gouvernement, a Compagnie est tenue d'exécuter toutes les obligations résultant 30ur elle du présent contrat. 122 BULLETIN DES LOIS ET ACTES »! Article 20. — Toute violation d'une disposition quelconque de la Loi du 18 Juillet 1947, ou du présent contrat de concession, ou de l'é- chelle des prix convenus imputable au concessionnaire, entraînera la résiliation du sus-dit contrat par le Tribunal Civil compétent, sur la demande de la partie lésée. Cependant les opérations d'achat de- vront continuer normalement pendant au moins 6 semaines après la résiliation par le Tribunal. Article 21. — Les contestations entre le représentant de la Compa- gnie et les planteurs à l'occasion des achats, seront, sur procès-ver- baux dressés par un agent qualifié du Département de l'Agriculture, déférées aux Juges de Paix. Article 22. — La Compagnie est tenue d'avoir constamment à la Banque Nationale de la République d'Haïti, un dépôt suffisant pour garantir les achats pendant un mois au moins. Le montant de ce dépôt sera détermine par le Département de l'A- gtriculture, d'accord avec la Compagnie et pourra varier suivant l'importance de la production. Article 23. — ^Faute par la Compagnie de se présenter à un poste d'achat quelconque et de procéder aux opérations d'achat prévus au présent contrat, le Gouvernement est autorisé à procéder lui-même en lieu et place de la Compagnie et à utiliser à cette fin, la valeur déposée par la Compagnie à la Banque Nationale de la République d'Haïti, comme il est spécifié à l'article 21 ci-dessus. Article 24. — Tout affermage ou achat de terrain fait par la Com- pagnie sera contrôlé par le Gouvernement. Les terres occupées par des paysans et remises en valeur aux frais du Gouvernement, par les travaux d'irrigation, de drainage ou autres améliorations foncières, ne pourront faire l'objet que de contrats de participation. Article 25. — Pour l'exécution du présent contrat, les parties élisent domicile: Le Gouvernement à la Secrétairerie d'Etat de l'Agriculture et la Compagnie au Cap-Haïtien, en son siège social. Fait en double original, à Port-au-Prince, le dix Septembre mil^ neuf cent quarante sept. François GEORGES, Gaston MARGRON, Monpoint MONDESIR. Pour Copie conforme: Le Secrétaire-Général du Sénat, Dr. Paul NICOLAS I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 123 AiNNEXEB Seront considérés comme: Trop minces: Les régimes coupés avant le développement requis, ou la maturité, et dont les fruits ne sont pas complètement dévelop- pés. Trop pleins: Les régimes laissés sur le bananier trop longtemps après le développement requis, ou la maturité, et dont partant, les fruits ont dépassé le degré de maturité, compatible avec les condi- tions de transport, vers les marchés extérieurs. Vieux: Régimes coupés plus de 24 heures avant sa livraison au poste d'achat, tel qu'indiqué par l'apparence des fruits et de tout le régime, ou bien les régimes qui ne sont pas développés normalement, par rapport aux régimes ordinaires, par suite des conditions défa- vorables de sol, ou de climat. Chétifs: Régimes dont les pattes ou les fruits sont normalement petits. Difformes: Régimes dont le raohis, les pattes ou les fruits sont mal formés. " Pour Copie Conforme: Le Secrétaire-Général du Sénat. Dr. Paul NICOLAS LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution; Vu la Loi du 18 Juillet 1947 réglementant le commerce de la figue-banane; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé et signé à Port-au-Prince le 10 Septembre 1947, entre l'Etat Haïtien repré- senté par MM. François Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics, identifié au No. 9808 X et Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, identifié au No A A — '5(1, agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 9 Septembre 1947, d'une part; et d'autre part: J24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES La National Export and Steamship Co. S. A. Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Tra- vaux Publics et des Finances et de l'Economie Nationale; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et entier effet, le contrat ci-anne3fé passé et signé à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1947, entre l'Etat Haïtien représenté par Mrs. Fran- çois Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Pu- blics et Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'E- conomie Nationale, d'une part; Et d'autre part: La Nattional Export and Steamship Co. S. A. relatif à l'achat de la figue-banane en vue de la vente sur les mar- chés extérieurs, avec les modifications apportées au dit contrat en ses articles 2, 6 et 8 qui prennent la rédaction suivante: ^j Article 2. — ^Les privilèges exclusifs ci-dessus accordés à la Com- pagnie, relativement à l'achat en vue de la vente sur les marchés extérieurs de figues-bananes de toutes les variétés, ne s'appliquent qu'à une partie du Département du Nord'Ouest, comprenant les arrondissements de Port-de-Paix, du Môle St Nicolas, et de la Com- mune du Borgne Département du Nord, tels qu'ils sont délimité par la Législation en vigueur. Article 6. — ^La Compagnie s'engage à verser au Bureau des G tributions un cautionnement de 25.000 Gourdes dans les 48 heures de la promulgation de la Loi de sanction du présent Contrat, elle s'engage en outre dans le même délai à déposer à la B. N. R. H. pour compte du Gouvernement Haïtien 100.000 Gourdes, dont 50.000 seront affectées comme pontributiou à l'amélioration des conditions sanitaires à Port-de-Paix et du service de distribution d'eau et Gdes. 50.000 à la sanitation des autres villes et Bourgs produisant de la figue-banane dans la dite zone. Article 8. — Pdur contribuer au traitement des maladies de la plante, ainsi qu'aux dépenses de construction, d'entretien et d'amé- lioration des routes devant desservir ou desservant la zone détermi née ci-dessus et suivant les dispositions de l'article 8 (4ème pa 1 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 125 graphe) de la loi du 18 Juillet 1947, ou bien pour tout autre ouvrage d'utilité Publique, que désignera le Gouvernement particulièrement la construction de maisons d'école dans la zone concédée, la Compa- gnie s'engage à verser à la B. N. R. H. pour compte du Gouvernement Haïtien, et mensuellement vingt cinq centimes de Gourdes par régi- me standard exporté, qui ne seront prélevés ni sur le prix à payer aux producteurs ni sur la taxe prévue par la Loi du 18 Juillet 1947. Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics et des Finances et de rEx;onomie Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 15 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, D. MICHEL, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Septemjbre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN 226 BULLETIN DES LOIS ET ACTES CONTRAT Entre les soussignés: Monsieur François Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics, identifié au No. 9808-X et Monsieur Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale identifié au No. AA-31, tous deux propriétaires, demeurant et domi- i'ciliés à Port-au-Prince, i Agissant pour et au nom de l'Etat d'Haïti, ci-après dénommé le Gouvernement, dûment autorisés à cette fin, par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, suivant mémorandum signé du Secrétaire du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 10 Septembre mil neuf cent quarante sept, demeuré annexé à la minute des présentes, d'une part: Et d'autre part, Monsieur Léon Bordes, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. agissant pour et au nom de la National Export and Steamship Co. S. A. Société anonyme ayant son siège social à Port-au-Prince, constituée suivant les lois haïtien- nes, ci-après dénommée la Compagnie, suivant procuration à lui donnée, par décision du Conseil d'Administration en date du laquelle est demeurée annexée à la minute des présentes; IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT en conformité de la Loi du 18 Juillet 1947, réglementant le commer- ce de la figue-banane. Article 1er. — Le Gouvernement concède à la National Export and Steamship Co. en vue de l'exportation, le privilège exclusif d'achat de toutes les variétés de figues-bananes de qualité loyale et mar- chande, de six pattes ou plus, produites dans toute l'étendue de la zone déterminée à l'article 2 ci-dessous et qui répondent aux con- ditions plus loin fixées. La Compagnie s'engage à acheter toute la production des dites figues-bananes de la dite zone, dans les condi- tions spécifiées au présent contrat. Le Gouvernement accorde par les présentes, à la Compagnie, pour toute la durée du présent contrat, une licence exclusive, pour l'expor- tation de toutes les variétés de figues-t)ananes de qualité loyale et marchande, contenant six pattes ou plus, produites dans la zone dé- terminée dans l'article 2 ci-^desous, sans nullement préjudicier aux dispositions de l'article 1er. (dernier paragraphe) de la Loi du 18 Juillet 1947. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 127 Article 2. — Les privilèges exclusifs ci-dessus accordés à la Compa- gnie, relativement à l'achat en vue de la vente sur les marchés exté- rieurs, de figues-bananes de toutes les variétés, ne s'appliquent qu'à une partie du département du Nord'Ouest, comprenant les arrondis- sements de Port-de-Paix, du Môle Saint-Nicolas, et de la commune du Borgne, tels qu'ils sont délimités par la législation en vigueur. Article 3. — La durée de la concession est de six années, à partir de la date de promulgation de la loi de sanction du présent contrat. Article 4. — Sont annexées au présent contrat, toutes les pièces dont compte a été tenu suivant les dispositions des trois premiers paragraphes de l'artidle 3 de la Loi du 18 Juidllet 1947 (Annexe A). Article 5. — En outre, la Compagnie s'engage à investir un million de gourdes dans les travaux tendant à l'augmentation de la produc- tion de la figue-banane. Elle s'engage à planter ou à faire planter, au cours de la concession, une superficie minimum de 500 hectares, dont au moins cent hectares, pendant la première année, 200 pendant la deuxième année et 200 pendant la troisième année, dans les ré- gions des habitations Vital, Carreau Dati, Fourpin et Ramier, ces propriétés pouvant être kriguées par une prise à Fond Citron sur les Trois Rivières. Article 6. — La Compagnie s'engage à verser au Bureau des Con- tributions un cautionnement de Vingt-Cinq Mille Gdes. (25.000,00) dans les 48 heures de la promulgation de la loi de sanction du présent contrat; elle s'engage en outre à déposer à la Banque Natio- nale' de la République d'Haïti dans le même délai, pour compte du Gouvernement Haïtien Cent mille Gourdes (Gdes. 100.000,00) com.me contribution à l'amélioration des conditions sanitaires à Port- de-Paix et du Service de Distribution d'Eau. Article 7. — La Compagnie se soumet à toutes les obligations im- posées par la loi du 18 Juillet 1947, prévoyant les conditions aux- quelles l'Etat, dans l'exercice de son droit de monopole, peut se substituer des Sociétés ou Com.pagnies, notamment: lo.) Respecter les prix fixés par le Gouvernement, pour l'achat des régimes de figues-bananes; 2o.) Acheter toute la production de la figue-banane cultivée dans sa zone, pourvu que les fruits soient de qualité loyale et marchande; 128 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3o.) Installer des postes d'achat dans toute la région produisant au moins mille cinq cents régimes par mois; 4o.) Faire les achats à chaque poste, au moins trois fois par mois, à jour fixe et à des heures déterminées; ^o.) Soumettre au Département de l'Agriculture, le 15 de chaque mois au plus tard, un état montrant pour le mois écoulé et pour chaque variété de fruits, le nombre de régimes achetés et re jetés, dans la zone déterminée ci-dessus, et la cause des rejets; 60.) Soumettre au Département du Travail, un état détaillé des appointements à payer aux employés; 7o.) Ne point exporter les figues-ibananes dites «rejets»; 80.) Entreprendre des plantations rationnelles et méthodiques de figues-bananes, dans les régions de sa zone qui auront été reconnues propres à cette culture par les parties contrac- tantes; 9o.) Engager des Moniteurs pour enseigner aux paysans les méthodes de culture et de traitement de la figue-banane, dans la sus-dite zone; le nombre sera fixé d'accord avec le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et pourra varier selon les exigences du moment. lOo.) Consentir des avances remboursables, aux planteurs de figues-bananes se trouvant dans la zone déterminée à l'article 2 ci-dessus, à la condition qu'ils offrent suffisamment de garantie et que leurs terres présentent les conditions de sol et de climat, les rendant propres à la culture de la figue- banane. llo.) Soumettre au Département de l'Agriculture, chaque semes- tre, un état montrant les demandes d'avances reçues et les avances consenties. Article 8. — ^Pour contribuer au traitement des maladies de la plante, ainsi qu'aux dépenses de construction, d'entretien et d'amé- lioration des routes devant desservir ou desservant la zone détermi- née ci-dessus et suivant les dispositions de l'article 8 (4e paragraphe), de la loi du 18 Juillet 11947, ou bien pour tout autre ouvrage d'utilité publique, que désignera le Gouvernement, particulièrement la cons- truction de maisons d'école dans la zone concédée, la Compagnie s'engage à verser à la Banque Nationale de la République d'Haïti, pour compte du Gouvernement Haïtien, et mensuellement,, vingt-cinq centimes de gourdes par régime standard exporté, qui ne seront 1 BULLETIN DES LOIS ET ACTES J^29 prélevés ni sur le prix à payer aux producteurs ni sur la taxe prévue par la loi du 18 Juillet 1947. Article 9. — L,a qualité loyale et marchande s'entend de régime de six à neuf pattes ou plus, dont la patte inférieure doit comporter onze fruits au moins. Les fruits ne doivent être ni trop minces, ni trop pleins, ni brisés, ni vieux, ni chétifs, ni difformes, ni meurtris, ni balafrés et ne doivent pas non plus présenter des symptômes de maladie. Article 10. — ^Les expressions trop minces, trop pleins, vieux, chétifs, difformes sont définies à l'annexe B du présent contrat. Article 11. — Tout régime dont la patte inférieure contient moins de onze (1*1) fruits sera classé dans la catégorie immédiatement infé- rieure. En conséquence: Un régime de 9 pattes deviendra un régime de huit (8) pattes Un régime de 7 pattes deviendra un régime de sept (7) pattes Un régime de 7 pattes deviendra un régime de six (6) pattes Dans la fixation des prix à payer aux producteurs, conformément à l'article 6 de la loi du 18 Juillet 1947, consacrant le droit de mono- pole de l'Etat il sera tenu compte de la valeur des régimes, en prenant pour unité, le régime de neuf pattes, de telle sorte que: Un régime de huit pattes sera considéré comme valant ^ de régime ou ^ d'une unité; Un régime de sept pattes sera considéré comme une demi imité; Un régime de six pattes sera considéré comme un quart d'unité. Cependant pour encourager la culture rationnelle de la figue- banane la Compagnie pourra accorder des primes aux producteurs de régimes de plus de 9 pattes. Article 12. — Les contrats à intervenir entre la Compagnie et les planteurs, seront préalablement transmis au Département de l'Agri- culture, pour son approbation. De même, les contrats-types à passer avec les contractants par participation, et les Coopératives de planteurs, devront être préala- blement approuvés par le Département de l'Agriculture. Article 13. — La Compagnie pourra, d'accord avec le Gouverne- ment, acquérir, construire, tous wharfs, même dans les ports non ouverts, où elle voudra charger les bananes qui doivent être expor- tées. 130 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 14. — La Compagnie est également autorisée à acquérir ou à construire, en vue de l'exécution de son contrat, les chemins de fer et routes, les ponts et bacs sur les rivières ou fleuves, ainsi que les hangars, entrepôts, gares et autres établissements qui lui seraient nécessaires, avec l'approbation préalable des Services compétents Article 15. — Les importations consistant en machines, animaux^ pour améliorer les espèces indigènes et équipement de chemins de fer pour les travaux, seront, sous autorisation expresse du Secrétaire J| d'Etat des Finances, exemptés de tous droits, ce, pour une durée • qui ne pourra jamais excéder deux années. Bien entendu, la gazoline, l'huile, tout le matériel de remplace- ment et toutes les fournitures fongibles ne jouiront pas des privilèges ci-dessus mentionnés. Article 16. — La Compagnie est également autorisée, pour les besoins de son exploitation, à établir, conformément aux lois et règle- ments en vigueur, des lignes téléphoniques et télégraphiques, des . stations de télégraphie sans fil ou n'importe quel autre système de communication rapide, sous la réserve toutefois, qu'elles seront utilisées uniquement pour les affaires de la Compagnie, et ne pour- ront jamais faire concurrence aux téléphones et télégraphes, ou autres moyens de communication contrôlés par le Gouvernement,, ou par les compagnies concessionnaires existantes, sous peine de la perte de ce privilège. Les plans de telles installations devront être au préalable, soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Tra- vaux Publics L'Etat pourra utiliser au besoin, ces réseaux télégraphiques, ces postes de radio-communications, après entente avec la compagnieJ Les modalités seront fixées de gré à gré, sauf dans les cas de force majeure. La Construction de tous les établissements prévus dans le présent article, pourra, conformément à la Loi et à l'appréciation du Gouver- nement, donner lieu à l'expropriation pour cause d'utilité Publique. Le Gouvernement affermera les terres de son domaine privé nécessaires pour les constructions et établissements ci-dessus énu- mérés, pour autant qu'elles soient disponibles. Quant au domaine public, le Gouvernement concédera des droits i de routes et autres, moyennant un accord spécial pour chaque cas. Article 17. — L^s lois et règlements généraux régissant les systèmes d'irrigation et l'ultilisation des eaux des fleuves, rivières, lacs et puits, sont applicables à la Compagnie. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 13 J_ La Compagnie aura le droit de dériver à ses frais le volume d'eau nécessaire pour l'arrosage de ses terres, des fleuves, rivières, et lacs, sans léser les droits des tiers. Dans ces cas spéciaux, la Compagnie sera exempte de la taxe d'irrigation, pendant une période de cinq années, à partir de la date de fonctionnement des dits ouvrages. Passé la dite période, ces ouvrages tomberont dans le domaine piiblic et leur fonctionnement sera assujetti aux lois et règlements régissant la matière. Les plans des dits ouvrages devront être soumis pour approbation aux Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture. Article 18. — Le Gouvernement s'engage à ne pas porter atteinte et à ne pas laisser porter atteinte aux droits et privilèges résultant pour la Compagnie du présent contrat. Article 19. — Une année avant la date d'expiration du présent contrat, il pourra être renouvelé, si le Gouvernement le juge néces- saire. Sauf cas de force majeure dûment constaté par le Gouvernement, la Compagnie est tenue d'exécuter toutes les obligations résultant pour elle du présent contrat. Article 20. — Toute violation d'une disposition quelconque de la loi du 18 Juillet 1947 ou du présent contrat de concession, ou de l'échelle des prix convenus, imputable à la Compagnie, entraînera la résiliation du susdit contrat par le Tribunal Civil compétent sur la demande de la partie lésée. Cependant les opérations d'achat devront continuer normalement pendant au moins 6 semaines après la résiliation par le Tribunal. Article 21. — Les contestations entre le représentant de la Compa- gnie et les planteurs à l'occasion des achats, seront, sur procès-verbaux dressés par un agent qualifié du Département de l'Agriculture, défé- rées aux Juges de Paix. Article 22. — La Compagnie est tenue d'avoir constamment à la Banque Nationale de la République d'Haïti un dépôt suffisant pour garantir les achats pendant un mois au moins. Le montant de ce dépôt sera déterminé par le Département de l'Agriculture, d'accord avec la Compagnie et pourra varier suivant l'importance de la production. Article 23. — Faute par la Compagnie de se présenter à un poste d'achat quelconque et de procéder aux opérations d'achat prévues au présent contrat, le Gouvernement est autûvisé à procéder lui-même en lieu et place de la Compagnie et à utiliser à cette fin, la valeur 132 BULLETIN DES LOIS ET ACTES déposée par la Compagnie à la Banque Nationale de la République d'Haïti, comme il est spécifié à l'article 22 ci-dessus. Article 24.- — Tout affermage ou achat de terrain fait par la Com- pagnie sera contrôlé par le Gouvernement. Les terres occupées par des paysans et remises en valeur aux frais du Gouvernement, par des travaux d'irrigation, de drainage ou autres améliorations fon- cières, ne pourront faire l'objet que de contrats de participation. Article 25. — Pour l'exécution du présent contrat, les parties élisent domicile, l'Etat, à la Secrétairerie d'État de l'Agriculture, et la Com- pagnie, à son siège social, à Port-au-Prince, rue Fait en double original, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Signé: François Georges, Gaston Margron, Léon Bordes. Pour copie conforme: »^ -,,«,. , ^ Dr. Paul Nicolas Secrétaire Général des Archives du Sénat. ANNEXE B Seront considérés comme: ' Trop minces: Les régimes coupés avant le développement requis, ou la maturité, et dont les fruits ne sont pas complètement déve- ^ loppés. Trop pleins: Les régimes laissés sur le bananier trop longtemps après le développement requis, ou la maturité, et dont, partant, les fruits ont dépassé le degré de maturité, compatible avec les condi- tions de transport, vers les marchés extérieurs. Vieux: Régîmes coupés plus de 24 heures avant sa livraison au poste d'achat, tel qu'indiqué par l'apparence des fruits et de tout régime, ou bien les régimes qui ne sont pas développés normalement, par rapport aux régimes ordinaires, par suite des conditions défavo- rables de sol, ou de climat. Chétifs: Régimes dont les pattes ou les fruits sont normalement petits. • 1 Difformes: Régimes dont le rachis, les pattes ou les fruits sont mal formés. j Signé: François Georges. M Pour copie conforme: Dr. Paul Nicolas Secrétaire Général des Archives du Sénat. BULLETIN DES LOIS £T ACTES 5^33 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution; Vu la Loi du 18 Juillet 1947 réglenaentant le commerce de la figue-banane; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé et signé à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1947 entre l'Etat Haïtien repré- senté par M. François Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics identifié au No. 9808-X et M. Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale identifié au No. AA-31, agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 9 Septembre 1947, d'une part; et d'autre part, La Société Agricole du Nord, S. A. Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Tra- vaux Publics et des Finances et de l'Ex^onomie Nationale. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et entier effet le Contrat ci-annexé passé et signé à Port-au-Prince le 10 Septembre 1947 entre l'Etat Haïtien représenté par M. François Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics et Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, d'une part; et d'autre part, La Société Agricole du Nord, S. A. relatif à l'achat de la figue- banane en vue de la vente sur les marchés extérieurs, avec les mo- difications apportées au dit Contrat en ses articles 4 et 8 qui pren- nent la rédaction suivante: «Article 4. — Sont annexées au Présent Contrat toutes les pièces dont compte a été tenu suivant les dispositions des trois premiers paragraphes de l'art. 4 de la Loi du 18 Juillet 1947». Article 8. — Pour contribuer au traitement des maladies de la plante, ainsi qu'aux dépenses de construction, d'entretien et d'amé- 134 BULLETIN DES LOIS ET ACTES lioration des routes devant desservir ou desservant la zone déter- minée ci-dessus et suivant les dispositions de l'art. 8 (4ème para- graphe) de la Loi du 18 Juillet 1947, ou bien pour tout autre ouvrage d'utilité publique que désignera le Gouvernement particulièrement la construction de maisons d'écoles dans la zone concédée, la Com- pagnie s'engage à verser à la Banque Nationale de la République d'Haïti pour compte du Gouvernement Haïtien, mensuellement, vingt-cinq centimes de Gourde par régime standard exportés qui ne seront prélevés ni sur le prix à payer aux producteurs ni sur la taxe prévue par la Loi du 18 Juillet 1947. Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et' des Travaux Publics et des Finances et de rEx;onomie Nationale, chacun en ce qui le con- cerne. Donné à la Chambre des Députés, le 15 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: S. C. ZAMOR, Dr. F. MOÏSE, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-^dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MaRGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT BULLETIN DES LOIS ET ACTES J3^ CONTRAT Entre les soussignés, Monsieur François Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics, identifié au No. 9808-X et Monsieur Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, identifié au No. AA-31, tous deux, prc^rié- taires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince. Agissant pour et au nom de l'Etat d'Haïti, ci-après dénommé le Gouvernement, dûment autorisés à cette fin par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, suivant mémorandum signé du Secrétaire du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du Mil neuf cent quarante sept, demeuré annexé à la minute des présentes, d'une part; et d'autre part, la Société Agricole du Nord, S. A. Société anonyme haïtienne, ayant son siège social et son principal établissement au Cap-Haïtien, agissant par Monsieur Henriot Zéphirin, identifié au No. Président de son Conseil d'Administration, et Monsieur Ger- main Lecorps, identifié au No. 4517, son Secrétaire-Trésorier, tous deux demeurant et domiciliés au Cap-Haïtien, agissant en vertu d'une décision du Conseil d'Administration de la dite Société les autorisant pleinement aux fins des présentes ci-après dénommée la Compagnie, ' IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT: en conformité de la Loi du 18 Juillet 1947 réglementant le commerce de la figue- banane: Article 1er. — Le Gouvernement concède à la Société Agricole du Nord, S. A. en vue de l'exportation, le privilège exclusif d'achat de toutes les variétés de figues-bananes de qualité loyale et marchande, de six pattes ou plus, produites dans toute l'étendue de la zone déter- minée à l'article 2 ci^dessous et qui répondent aux conditions plus loin fixées. La Compagnie s'engage à acheter toute la production des dites figues-bananes de la dite zone dans les conditions spécifiées au présent Contrat. Le Gouvernement accorde par les présentes à la Compagnie pour toute la durée du présent contrat, une licence exclusive pour l'expor- tation de toutes les variétés de figues-bananes de qualité loyale et marchande, contenant six pattes ou plus, produites dans la zone déterminée dans l'article 2 ci-dessous, sans nullement préjudicier aux dispositions de l'article 1er (dernier paragraphe) de la Loi du 18 Juillet 1947. Article 2.— Les privilèges exclusifs ci-dessus accordés à la Com- pagnie, relativement à l'achat en vue de la vente sur les marchés 136 BULLETIN DES LOIS ET ACTES extérieurs de figues-bananes de toutes les variétés, ne s'appliquant qu'à une partie du Département du Nord, comprenant les arrondis sements de Plaisance, du Limbe, les communes de Port-Margot, Acul-du-Nord, Plaine du Nord et Cap-Haïtien, tels qu'ils sont déli- mités par la Législation en vigueur. Article 3. — La durée de la concession est de six années, à partir de la date de la promulgation de la Loi de sanction. Article 4. — Sont annexées au présent Contrat, toutes les pièces dont compte a été tenu suivant les dispositions des trois premiers 1 paragraphes de l'article 3 de la Loi du 18 Juillet 1947 (Annexe A). Article 5. — En outre, la Compagnie s'engage à investir un million de gourdes dans les travaux tendant à l'augmentation de la produc- tion de la figue-banane. Elle s'engage à planter, au cours de la con- cession, une superficie minimum de 500 hectares, dont au moins centi hectares pendant la première année, 200 pendant la deuxième année et 200 pendant la troisième année. Article 6. — La Compagnie s'engage à verser au Bureau des Con- tributions un cautionnement de vingt-cinq mille gourdes dans les' 48 heures de la promulgation de la Loi de sanction du présent con- trat; elle s'engage en outre dans le même délai à verser à la Banque Nationale de la République d'Haïti, pour com,pte du Gouvernement Haïtien 100.000 Gourdes comme contribution à l'amélioration du Service de Distribution d'Eau au Cap-Haïtien. Article 7. — ^La Compagnie se soumet à toutes les obligations im-- posées par la Loi du >18 Juillet 1947, prévoyant les conditions aux- quelles l'Etat, dans l'exercice de son droit de Monopole, peut se substituer des sociétés ou compagnies, notamment: llo) Respecter les prix fixés par le Gouvernement pour l'achat des régimes de figues-bananes; 2o) Acheter toute la production de la figue-banane cultivée dans sa zone, pourvu que les fruits soient de qualité loyale et marchande; 3o) Installer des postes d'achat dans toute la région produisant au moins mille cinq cents régimes par mois; 4o) Faire les achats à chaque poste, au moins trois fois par mois, à jour fixe et à des heures déterminées; 5o) Soumettre au Département de l'Agriculture, le 15 de chaque mois au plus tard, un état montrant pour le mois écoulé et pour chaque variété de fruits, le nombre de régimes achetés ou rejetés dans la zone déterminée ci-dessus et la cause des rejets; 6o) Soumettre au Département du Travail un état détaillé des appointements à payer aux employés; II BULLETIN DES LOIS ET ACTES 137 7o) Ne point exporter les figues-'bananes dites «Rejets»; 80) Entreprendre les plantations rationnelles et méthodiques de figues-bananes dans les régions de sa zone et qui auront été recon- nues propices à cette culture par les parties contractantes; 9o) Engager des Moniteurs pour enseigner' aux paysans les mé- thodes de culture et de traitement de la figue-banane, dans la sus- dite zone; le nombre sera fixé d'accord avec le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et pourra varier selon les exigences du moment; lOo) Consentir des avances remboursables aux planteurs de figues- bananes se trouvant dans la zone déterminée à l'article 2 ci-dessus à la condition qu'ils offrent suffisamment de garantie et que leurs terres présentent les conditions de sol et de climat les rendant pro- pres à la culture de la figuenbanane; Ho) Soumettre au Département de l'Agriculture, chaque semes- tre, un état montrant les demandes d'avances reçues et les avances consenties. Article 8. — Pour contribuer au traitement des maladies de la plante, ainsi qu'aux dépenses de construction, d'entretien et d'amé- lioration des routes devant desservir ou desservant la zone déter- minée ci-dessus et suivant les dispositions de l'Article 8 (4ème para- graphe) de la Loi du 18 Juillet 1947, ou bien pour tout autre ouvrage d'utilité publique que désignera le Gouvernement particulièrement la construction de maisons d'écoles dans la zone concédée, la Com- pagnie s'engage à verser à la Banque Nationale de la République d'Haïti pour compte du Gouvernement Haïtien, mensuellement, vingt cinq centimes de Gourde par régime standard exporté qui ne seront prélevés ni sur le prix à payer aux producteurs ni sur la taxe prévue par la Loi du 18 Juillet 1947. Article 9. — La qualité loyale et marchande s'entend de régime de six à neuf pattes ou plus, dont la patte inférieure doit comporter onze fruits au moins. Les fruits ne doivent être ni trop minces, ni trop pleins, ni brisés, ni vieux, ni chétifs, ni difformes, ni meurtris, ni balafrés et ne doivent pas non plus présenter des symptômes de maladie. Article 10. — Les expressions trop mince, trop plein, vieux, chétif, difforme, sont définies à l'Annexe B du présent contrat. Article 11. — Tout régime dont la patte inférieure contient moins de onze (11) fruits sera classé dans la catégorie immédiatement inférieure. En conséquence: 100 BULLETIN D£S LOIS ET AC i'HS Un régime de 9 pattes deviendra un régime de huit (8) pattes Un régime de 8 pattes deviendra un régime de sept (7) pattes Un régime de 7 pattes deviendra un régime de six (6) pattes Dans la fixation des prix à payer aux producteurs, conformément à l'article 6 de la Loi du 18 Juillet 1947, consacrant le droit de monopole de l'Etat, il sera tenu compte de la valeur des régimes, en prenant pour unité le régime de neuf pattes, de telle sorte que: Un régime de huit pattes sera considéré comme valant ^ de régi- me ou trois quarts d'une unité: Un régime de sept pattes sera considéré comme une demi unité; Un régime de six pattes sera considéré comme un quart d'unité; Cependant, pour encourager la culture rationnelle de la figue- banane, le concessionnaire pourra accorder des primes aux produc- teurs de régimes de plus de 9 pattes. Article 12. — Les contrats à intervenir entre la Compagnie et les planteurs, seront préalablement transmis au Département de l'Agri- culture pour son approbation. De même, les contrats-types à passer avec les contractants par participation, et les coopératives de planteurs devront être préala- blement approuvés par le Département de l'Agriculture. Article 13. — La Compagnie pourra, d'accord avec le Gouverne- ment, acquérir, construire tous wharfs, même dans les ports non ouverts, où elle voudra charger les bananes qui doivent être expor- tées. Article 14. — La Compagnie est également autorisée à acquérir ou à construire, en vue de l'exécution de son contrat, les chemins de fer et routes, les ponts et bacs sur les rivières ou fleuves, ainsi que les hangars, entrepôts, gares et autres établissements qui lui seraient nécessaires, avec l'approbation préalable des Services compétents. Article 15. — Les importations consistant en machines, animaux, pour améliorer les espèces indigènes et équipement de chemins de fer pour les travaux, seront, sou^ autorisation expresse du Secrétaire d'Etat des Finances, exemptés de tous droits, ce, pour une durée qui ne pourra jamais excéder deux années. Bien entendu, la gazoline, l'huile, tout le matériel de remplacement et toutes les fournitures fongibles ne jouiront pas des privilèges ci-dessus mentionnés. Article 16. — ^La Compagnie est également autorisée pour les besoins de son exploitation, à établir, conformément aux lois et BULLETIN DES LOIS ET ACTES 139 règlements en vigueur, des lignes téléphoniques et télégraphiques, des stations de télégraphie sans fil ou n'importe quel autre système de communication rapide, sous la réserve toutefois, qu'elles seront utilisées uniquement pour les affaires de la Compagnie et ne pour- ront jamais faire concurrence aux téléphones et télégraphes ou autres moyens de communication contrôlés par le Gouvernement ou par les compagnies concessionnaires existantes, sous peine de la perte de ce privilège. Les plans de telles installations devront être au préalable soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. L'Etat pourra utiliser, au besoin, ces réseaux télégraphiques, ces postes de radio-communications, après entente avec la Compagnie, les modalités seront fixées de gré à gré, sauf dans les cas de force majeure. La construction de tous les établissements prévus dans le présent article, pourra, conformément à la Loi et à l'appréciation du Gouver- nement, donner lieu à l'expropriation pour cause d'utilité publique Le Gouvernement affermera les terres de son domaine privé né- cessaires pour les constructions et établissements ci-dessus énumérés, pour autant qu'elles soient disponibles. Quant au domaine public, le Gouvernement concédera des droits de routes et autres moyennant un accord spécial pour chaque cas. Article 17. — Les lois et règlements généraux régissant les systèmes d'irrigation et l'utilisation des eaux des fleuves, rivières, lacs et puits sont applicables à la Cofnpagnie. La Compagnie aura le droit de dériver à ses frais le volume d'eau nécessaire pour l'arrosage de ses terres, des fleuves, rivières et lacs sans léser les droits des tiers. Dans ces cas spéciaux, la Compagnie sera exempte de la taxe d'irrigation, pendant une période de cinq années, à partir de la date de fonctionnement des dits ouvrages. Passé la dite période, ces ou- vrages tomberont dans le domaine public et leur fonctionnement sera assujetti aux lois et règlements régissant la matière. Les plans des dits ouvrages devront être soumis pour approbation aux Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture. Article 18. — Le Gouvernement s'engage à ne pas porter atteinte et à ne pas laisser porter atteinte aux droits et privilèges résultant pour la Compagnie du présent contrat. 140 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 19. — Une année avant la date d'expiration du présent con- trat il pourra être renouvelé si le Gouvernement le juge nécessaire. Sauf cas de force majeure dûment constaté par le Gouvernement, la Compagnie est tenue d'exécuter toutes les obligations résultant pour elle du présent contrat. Article 20. — Toute violation d'une disposition quelconque de la Loi du 18 Juillet 1947 ou du présent contrat de concession, ou de l'échelle des prix convenus, imputable aixx concessionnaires, entraî- nera la résiliation du susdit contrat par le Tribunal Civil compétent, ,sur la demande de la partie lésée. Cependant les opérations d'achat devront continuer normalement pendant au moins 6 semaines après la résiliation par le Tribunal. Article 21. — Les contestations entre le représentant de la Compa- gnie et les planteurs à l'occasion des achats, seront, sur procès-verbaux dressés par un agent qualifié du Département de l'Agriculture, défé- rées aux Juges de Paix. Article 22. — La Compagnie est tenue d'avoir constamment à la Banque Nationale de la République d'Haïti un dépôt suffisant pour garantir les achats pendant un mois au moins. Le montant de ce dépôt sera déterminé par le Département de l'Agriculture, d'accord avec la Compagnie et pourra varier suivant l'importance de la production. Article 23. — Faute par la Compagnie de se présenter à un poste d'achat quelconque et de procéder aux opérations d'achat prévues au présent contrat, le Gouvernement est autorisé à procéder lui- même en lieu et place de la Compagnie et à utiliser à cette fin la valeur déposée par la Compagnie à la Banque Nationale de la Répu- blique d'Haïti, comme il est spécifié à l'article 21 ci-dessus. Article 24. — Tout affermage ou achat de terrain fait par la Com- pagnie sera contrôlé par le Gouvernement. Les terres occupées par des paysans et remises en valeur aux frais du Gouvernement, par des travaux d'irrigation, de drainage ou autres améliorations fonciè- res, ne pourront faire l'objet que de contrats de participation. Article 25. — Pour l'exécution du présent contrat, les parties élisent domicile, le Gouvernement Haïtien à la Secrétairerie d'Etat de l'Agriculture et la Compagnie au Cap-Haïtien au local de son siège social. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 141 Fait en double original à Port-au-Prince, le dix Septembre mil neuf cent quarante sept. François Georges, Gaston Margron, H. Zéphirin, G. Lecorps Pour copie conforme: JDr. Paul Nicolas Secrétaire Général des Archives du Sénat ANNEXE B Seront considérés comme: Trop minces: Les régimes coupés avant le développement requis, ou la maturité, et dont les fruits ne sont pas complètement déve- loppés. Trop pleins: Les régimes laissés sur le bananier trop longtemps après le développement requis, ou la maturité, et dont, partant, les fruits ont dépassé le degré de maturité, compatible avec les condi- tions de transport, vers les marchés extérieurs. Vieux: Régimes coupés plus de 24 heures avant sa livraison au poste d'achat, tel qu'indiqué par l'apparence des fruits et de tout le régime, ou bien les régimes qui ne sont pas développés normalement par rapport aux régimes ordinaires, par suite des conditions défavo- rables de sol, ou de climat. Chétifs: Régimes dont les pattes ou les fruits sont normalement petits. Difformes: Régimes dont le rachis, les pattes ou les fruits sont mal formés. FRANÇOIS GEORGES Pour copie conforme: ' Le Secrétaire-Général des Archives du Sénat: Dr. Paul Nicolas LOI LE CORPS LEGISLATIF Vu les articles 11, 13, 61 et 98 de la Constitution; Considérant qu'il y a, en ce moment, une véritable crise de loyers qui doit être conjurée; qu'il importe aussi de protéger les proprié- 142 BULLETIN DES LOIS ET ACTES taires de maisons qui paient les taxes communales, ainsi que le loca- taire qui fait partie d'une dlasse importante et intéressante de l'acti- vité sociale et qui, à ce titre, doit pouvoir se défendre convenable- ment devant les Tribunaux et bénéficier des dispositions du Code Civil; Considérant que les loyers d'immeubles sont un des facteurs prin- cipaux du coût de la vie; qu'il convient dans les conjonctures actuelles de mettre un terme par des mesures appropriées à toute hausse du montant des loyers des imimeubles destinés à l'habitation, au com- merce ou à une industrie quelconque; Considérant que certaines dispositions du Décret^Loi du 11 No- vembre 1935 ne sont pas en hanmonie avec la nouvelle Constitution; A VOTE LA LOI SUIVANTE: Article 1er. — A partir de la promulgation de la présente loi, est formellement interdite toute augmentation de loyers des maisons et appartements meublés ou non, hôtels, pensions de famille, magasins et généralemient de tous locaux destinés à l'haJbitation, au commerce ou à une industrie quelconque. En conséquence, seront considérés comme nuls de plein droit, de nul effet, toutes conventions écrites ou verbales, tous accords con- traires aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus. Le bailleur doit resti- tuer le surplus des valeurs touchées dans le cas où ces accords et conventions seraient exécutés. Article 2. — Seront également considérés comme nuls de plein droit et de nul effet toutes conventions écrites ou verbales, tous accords authentiaues ou sous seing privé ayant pour objet une augpientation de loyers et intervenus entre propriétaires et locataires dans les cent vingt jours précédant la promulgation de la présente loi. Le prix des loyers restera fixé sur la base du Contrat verbal ou écrit existant à la susdite époque entre bailleurs' et preneurs et sera payé conime auparavant. , Article 3. — L'exécution des obligations mise à la charge du bailleur par les artidles 496, 2e. alinéa et 1491 du Code Civil relativement aux grosses réparations et à toutes celles qui peuvent devenir néces- saires, ne saurait justifier une augmentation des loyers. Et si, sur le refus du bailleur d'effectuer les dites réparations, le locataire autorisé par Justice, les fait lui-même^ au compte du bail- leur, celui-ci ne peut prendre prétexte pour augmenter les loyers. BULLETIN DES LOIS ET ACTES J^43 Article 4. — Si en dehors des grosses réparations et de toutes celles reconnues nécessaires, conformément aux dispositions des articles 496, 2e. alinéa et 1491 du Code Civil le propriétaire, par suite du désir exprimé par le locataire selon sa demande écrite, a fait aux lieux loués des améliorations appréciables susceptibles d'augmenter le logement ou l'aise du locataire et que celui-ci estime justifiée une augmentation de loyers, le cas sera soumis par le propriétaire et le locataire au Département de l'Economie Nationale, lequel à bref délai, fixera, s'il y a lieu, un nouveau prix de location. Egalement peuvent être soumises au Département du Commerce et de l'Economie Nationale, les demandes de révision de loyers pour les locaux destinés au comme^-ce ou à une industrie quelconque pour des motifs laissés à l'appréciation du dit Département. Ces dites demandes compèteront en province à la Préfecture. Dans le cas de fixation de nouveau prix de location, par suite des circonstances envisagées aux paragraphes précédents, s'il n'y a pas d'accord entre le bailleur et le locataire, celui-ci aura droit à un délai d'une année au moins, de trois ans au plus, pendant lequel, le locataire sera tenu de payer régulièrement le montant des loyers antérieurs. Passé ce délai, les loyers arbitrés par le Département du Commerce et de l'Economie Nationale, seront payés chaque mois par le locataire. Article 5. — Après la promulgation de la présente LfOi, le prix des loyers de tout immeuble destiné à l'habitation, au commerce ou à une industrie quelconque qui sera mise en location, ne dépassera pas UN POUR CENT (1%) du montant du prix de la valeur réelle de l'imlmeuble mise en location. Dans tous les cas de contestation entre locataire et bailleur une commission "de trois (3) hommes de l'art: In^nieurs ou Architectes, l'un choisi par le Conseil Communal, l'autre, par le propriétaire in- téressé et le troisième par le locataire, sera formée aux fins d'évaluer *le prix de l'immeuble mis en location et cette évaluation permettra ' de fixer le prix de la location. Il y aura lieu à récusation ou déport d'un des arbitres s'il existe entre lui et l'une quelconque des parties en cause, des liens de pa- renté, jusqu'à cousin germain compris ou des causes d'inimitié ca- pitale. En cas de translation du droit de propriété, il n'y aura pas de so- lution de continuité dans les rapports entre bailleurs et locataires, 144 BULLETIN DES LOIS ET ACTES le second propriétaire sera tenu aux miêmes obligations que le pro- priétaire originaire, exception faite pour toutes obligations qui ont un caractère essentiellement personnel. Article 6: — ^Dans le cas où il sera établi qu'un bailleur a loué \in immeuble à un prix dépassant UN DEMI POUR CENT (l/2%>) de la valeur réelle du dit immeuble, il sera condamné par le Tribu- nal Correctionnel à une amende de TROIS CENTS GOURDES au minimum, à MILLE GOURES au maximum. En cas de récidive, il sera condamné à l'amende et à remprisonnement, dont la durée sera de trois mois à six mois. Il ne pourra pas bénéficier des circons- tances atténuantes. Article 7. — Aucune demande en validité de congé de location ne pourra être prise en considération par les Tribunaux lorsque le lo- cataire aura établi par tous les moyens de preuves, même par pré- somptions, l'administration de la preuve contraire réservée au profit du bailleur, que l'action a été intentée par suite de son refus d'accep- ter une augmentation du prix des loyers. Article 8. — La demande en validité de congé doit être entendue et jugée conformément au Droit Commun. Un délai d'une année au moins ou de trois ans au plus devra toujours être accordé à tout locataire poursuivi en congé de location, à charge par lui de payer régulièrement le montant jusqu'à expira- tion du délai. Article 9. — Les frais de procédure d'offres réelles et de consigna- tion entreprise par un locataire avant une miise en demeure pour se libérer, seront imputés sur la somme consignée au Greffe du Tribu- nal et retenue aux ordres du bailleur, si les offres sont reconnues ré- gulières et suffisantes. Article 10. — ^Les contestations relatives au non paiement des loyers avec résiliation de bail et déguerpissement portées devant ie Juge de Paix seront jugées sans remise ni tour de rôle à la première au- dience. Toutes les exceptions soulevées doivent être tranchées audience tenante et le jugement du fond doit être rendu, après que les excep- tions auront été tranchées dans un délai de quarante huit heures, sous peine de prise à partie contre le Juge. Article 11. — En, matière de location, le montant des loyers est quérable. Pour assigner quelqu'un devant un Tribunal quelconque J BULLETIN DES LOIS ET ACTES 145 pour non paiement du montant des loyers, le demandeur doit jxisti- fier avoir signifié au locataire une mise en demeure à personne ou à domicile, au moins un jour franc avant l'exploit introductif d'ins- tance. Article 12. — Sont somimaires les demandes pour non paiement de loyers avec résiliation de bail et déguerpissement portés devant le Tribunal Civil. Le délai de con^parution est de TROIS JOURS FRANCS. A l'expiration du délai, l'affaire sera entendue sans aucune écriture de quelque nature que ce soit. Le défendeur sera tenu de présenter tous ses moyens de défenses généralement quelconques. Les communications de pièces, s'il y a lieu, se feront à la barre. Le jugement devra être prononcé à hui- taine, sous peine de prise à partie contre le Juge. Ces demandes seront jugées sans remise ni tour de rôle. Artidle 13. — Les jugements qui prononcent le déguerpissement d'un locataire qui doit au moins trois mois de loyers seront exécu- toires par provision nonobstant appel ou pourvoi en Cassation en ce qui concerne le chef de déguerpissement. Article 14. — Le pourvoi en Cassation ou l'Appel d'un Jugement concernant le non paiement des loyers de maison ne sera recevable si le locataire ne justifie au moment de l'un ou l'autre recours à l'aide d'ime attestation délivrée par le Greffe du Tribunal qui a ren- du le Jugement, objet de l'Appel ou du Recours en Cassation, qu'il a effectivement consigné le montant des loyers échus avant, pendant l'instance devant la juridiction d'appel ou de Cassation, exception faite de tout locataire déguerpi par provision. A défaut de cette justification, le Tribunal, d'office, prononcera la déchéance de l'Appel ou du Pourvoi. Les procédures d'Appel et du Pourvoi en Cassation seront faites conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile. Article 15. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat in- téressés. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince le 21 Juillet 1947, An 144ème de rindépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, ad hoc, S. C. ZAMOR 146 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-au-iPrince, le 14 Septembre 1947, An 144ème de rindépendance. Le Président: J. BBLIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Répiiblique ordonne que la loi ci-dessais soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Septembre 1947^ An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'améliorer l'ameublement et le local de la Bibliothèque du Cap-Haïtien; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; BULLETIN DES LOIS ET ACTES J47 Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département dé l'Education Na- tionale un prédit extraordinaire de Dix MilUe Gourdes (10.000.00) pour l'ameublement et un nouvel aménagement de la Bibliothèque du Cap-Haïtien. Article 2. — Les Voies et Moyens de ce crédit seront couverts par la désaffectation d'une pareille valeur tirée de l'article 192 «Tran- sit Maritime et Aérien». Article 3. — iLa présente Loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des- Fi- nances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chamibre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Septem- bre 1947, An 144ème de rindépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1947. An 144ème de l'Indépendance, DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat de l'intérjpur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agricultuie: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN lAo BULLETIN D^S LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a ' lieu d'entreprendre des travaux de cons- truction à l'Ecole Nationale de filles de la Croix-des^Bouquets; Considérant qu'il y a lieu d'efifectuer des réparations au local de la Faculté de Droit de Port-au-Prince; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Na- tionale un crédit extraordinaire de Soixante Dix Mille Gourdes (Gdes. 70.000.00) destiné aux travaux de construction entrepris à l'Ecole Nationale de Filles de la Croix-des-Bouquets. Article 2. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio- nale un crédit extraordinaire de Cinq Mille Gourdes (Gourdes 5.000.00) pour lui permettre d'effectuer des réparations au local de la Faculté de Droit de Port-au-^Prince. Article 3. — Les Voies et Moyens de ces crédits seront couverts par la désaffectation d'une valeur de Soixante Quinze Mille Gourdes (Gdes. 75.000.00) disponible à l'article 192 du Budget de l'Exer- cice en cours «Transit Maritime et Aérien». Article 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Fi- nances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Septembre 1947, An 144àme de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc BULLETIN DES LOIS ET ACTES \J^g Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Septembre 1947, An 144e de l'Indépendance. Le Président: .T. BBLIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imiprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1947, An 144e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'assurer certains frais nécessités par la création de la Direction Générale de l'Education Nationale; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cet effet au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis du Secrétaire d^tat des Finances; 150 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Ekiuication Na- tionale un crédit extraordinaire de Vingt Quatre Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes. 24.500.00) pour permettre à la Direction Généraile de ce Département de faire face à certaines dépenses. Article 2. — ^Les Voies et Moyens de ce crédit seront couverts par la désaffectation de pareille valeur disponible à l'article 631 du Bud- get de l'Exercice en cours «Ek:oles Congréganistes». Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Fi- nances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Septembre 1947, An 144e de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: .L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc Donné à la Maison Nationale, à Port-au-iPrince, le 11 Septembre 1947, An 144e de l'Indépendance. Le Président: J. BBLIZAIRE Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Répuibliqùe ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Pailais Nationall, à Port-au-Prin|ce, le ,13 Septembre 1947, An 144e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT i.e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN BULLLllN DUS LOIS UT ACTES ^51 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; . Considérant qu'en vue de permettre au Département de l'Inté- rieur de faire l'acquisition d'une camionnette pour le service de rimimigration, il y a lieu de désaffecter les valeurs disponibles sur le Crédit Extraordinaire de Trente huit Mille Quatre Cent Onze Gourdes et Quatre Vingt Six Centimes (Gdes. 38.411.86) en date du 24 Juillet 1947; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Artitle 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Douze Mille Deux Cent Cinquante Neuf Gourdes et Quarante C^times (Gdes. 12.259.40) en vue de l'achat d'une ca- mionnette destinée au Service de l'Immigration. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du crédit extraordinaire de Gdes. 38.411.86 ouvert au Département de l'Intérieur, à la date Su 24 Juillet 1947. Article 3. — 'La présente Loi sera piibliée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur *et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 11 Septembre 1947, An 144e. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc Donné à la Maison Nationale, le 13 Septembre 1947, An 144e. de l'Indépendance. Le Président: * J. BELIZAIRB Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE 152 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. , DUMARSAIS ESTIME Par le Président: • Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ekronoinie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Seuité Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agricultur»: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les artidles 3 et 5 de la Loi sur le Budget de la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 141 du Budget de l'exercice en cours (Fournitures, frais divers); Considérant que, en vue de parer à cette insuffisance, il convient de désaffecter les valeurs disponibles à l'article 140 du Budget de cet exercice — Personnel du Département — (Economie Nationale); Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Légisdatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 141 du Budget de Texercice en cours, un Crédit supplémentaire de Dix Mille Sept Cent Quarante BULLETIN DES LOIS ET ACThi) JgJ et Une Gourdes Trente Cinq Centimes (Gdes. 10.741.35) pour four- nitures et frais divers. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités non utilisées de l'artidle 140 du Budget de l'exer- cice en cours — Personnel du Département. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d^Etat des Finances et de l'Economie Nationaile. Donné au Palais de la Ohamibre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Septembre 1947, An 144e. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc Donné à la Maison Nationale, le 13 Septembre 1947, An 144e. de l'Indépendance. Le Président: J, BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, de 16 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Eiconomie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail:. EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes' EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; 154 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée de l'article 301 du Budget de l'exercice en cours — Service de Ta Santé Publique; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 301 du Budget de l'exercice en cours, — Service de la Santé Publique — , un crédit supplémentaire de Quatre Cent Soixante Treize Mille Huit Cent Vingt Cinq Gourdes Soixante Dix Sept Centimes (Gourdes 473.825.77). Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances chacun en ce qui le conterne. Donné à la Chamibre des Députés, le 13 Septemibre 1947, An 144ème de rindépendance. Le Président: "^ Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN. F. ALCINDOR, ad hoc Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1947, An 144e de rindépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. _ , ^ . . , DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationaler GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN BULLETIN UH5> LOIS ET ACTES Jgg LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit des articles suivants du Budget de l'Exercice en cours; Article 61. — ^Frais de mission, de voyage, de rapatriement, de dé- placement des Agents à l'étranger, de Délégations aux Congrès et Conférences. Article 81. — Matériel et fournitures de Bureau. Artic/le 98. — ^Publicité, Propagande Commerciale. Considérant que des balances s'élevant respectivement à Gdes. 8.000.00 et Gdes. 7.000.00 sont disponibles aux articles 51 et 56 et peuvent être utilisées à cette fin; Considérant qu'en conséquence il y a lieu de désaffecter ces va- leurs; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Artide 1er. — Les valeurs prévues aux articles 51 et 56 du Bud- get de l'Exercice en cours soit Huit Mille Gourdes et Sept Mille Gourdes (8.000 et 7.000 gourdes) sont et demeurent désaffectées. Artidle 2." — Un crédit supplémentaire de Vingt Trois Mille Deux Cent Trois Gourdes Huit Centimes (Gdes. 23.203.08) est ouvert à l'article 61 du Budget ,de l'exercice en cours en vue de compléter les frais de voyage et autres de la Délégation Haïtienne à l'O.N.U Article 3. — 'Un crédit supplémentaire de Deux Millle Gourdes (Gdes. 2.000.00) est ouvert à l'article 81 du Budget de l'exercice en cours pour «Matériel et Fournitures de Bureau». Ik.. ' 156 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 4,— Un crédit supplémentaire de Deux Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes. 2.500.00) est ouvert à l'artide 98 du Budget de l'exercice en cours pour «Publicité, Propagande Commerciale». Article 5. — Les voies et mo5^ns de ces crédits seront couverts: lo) par la désaffectation des valeurs disponibles suivantes: Gourdes Article 51. — 8.000.00 Article 56. — 7.000.00 2o) par les disponibilités du Trésor Public. 12.703.08 27.703.08 Article 6. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi- nances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 8 Septem^bre 1947, An 144e de l'Indépendance. , Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, p. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1947, An 144e. de l'Indépendance. Le Président: J. BBLIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE , AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imiprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT liULI.ETIN DES LOIS ET. ACTES J_57 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur la Comptabilité F*ublique; Considérant qu'il' y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée de l'article 400 du Budget de l'exercice en cours — Bureau du Travail; Considérant qu'à cette fin il y a lieu de désaffecter une balance de Mille Cent Trente Gourdes et Six Centimes (Gdes. 1.130.06) dis- ponible sur Un crédit extraordinaire de Dix Sept Mille Neuf Cent Soixante Douze et Trente Cinq centimes (Gdes. 17.972.35) accordé au Département du Travail le 24 Juillet 1947 pour achat de deux voitures Jeep; Sui" le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 400 du Budget de l'exercice en cours — Bureau du Travail — un crédit supplémentaire de Mille Cent Trente Gourdes et Six Centimes (Gdes. 1.130.06), en vue de payer trois mois d'appointements à deux chauffeurs employés à ce Bureau. Article 2. — J-»es Voies et moyens de ce crédit seront couverts par la désaffectation d'une valeur de Gdes. 1.130.06 disponible sur le crédit extraordinaire de Gdes. 17.972.35 accordé au Département du Travail pour l'achat de deux voitures Jeep, le 24 Juillet 1947. Artilcle 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Travail et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 12 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, F. ALCINDOR, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, le 12 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: " J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, F. JEAN-JACQUES, ad hoc 158 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat das Finances et de l'Economie Nationale: ^ GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, 5e la Santé Publique '; et du Travail: '•, EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'ECat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: ■ JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ( ■ Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux; Vu le Décret-Loi du 19 Septembre 1937 réorganisant les Com- munes; Vu le Décret-Loi du 27 Décanibre 1942 créant le compte non fiscal dénommé: «Réserve pour Travaux Communaux d'Utilité Publique»; Vu le Décret-Loi du 26 Ceptembre 1944 répartissant le fonds de réserves des recettes comimunales; Considérant que les travaux de construction de l'Ecole de Dessa- lines sont à la veille d'être discontinués et qu'il est urgent d'achever ces travaux pour que l'école puisse commencer à fonctionner le plus tôt possible; Considérant que pour arriver à cette fin il est nécessaire de désaf- fecter une partie de la valeur prévue au titre (d) de l'article 1er du Décret-Loi du 26 Septembre 1944 et provenant de la répartition BULLETIN DES LOIS ET ACTES 159 pour l'exercice en cours du fonds de réserves des Recettes Com- munales; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finanices; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE P' Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Une valeur de Cinquante Cinq Mille Cinq Cent Soi- xante Dix Neuf Gourdes et Quatre Vingt Un Centimes (Grdes. 55.579.81) portée au crédit de fonds de réserves des recettes com- munales pour l'exercice en cours, titre (d) de l'article 1er du décret- loi du 26 Septembre 1944 — construction d'une Maison Universi- taire — est par la présente désaffectée et devra être versée au crédit du Trésor Public. Article 2. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Cinquante Cinq Mille Cinq Cent Soixante Dix Neuf Gourdes et Quatre Vingt Un centimes (Grdes. 55.579.81) destiné à poursuivre à Dessalines les travaux de con,struction du groupe scolaire «Jacques 1er». Artidle 3. — ^Les Voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 4. — 'Cette présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets -lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1947,' An 144ème de l'Indépendance. Le Président: , J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN. ERNEST ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 15 Sep- tembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 160 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Septembre 1947, An 144e. de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'E>tat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice <^t de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 55, 61, 35, 84 de la Constitution; Vu l'Arrêté du 26 Juiillet 1945 fixant les modalités d'achat de la figue-banane pour l'exportation; Vu la loi du 17 Juillet 1947 réglementant le commerce et les contrats de concession de la figue-Jbanane et prévoyant un Organisme de Contrôle; Considérant qu'il importe de fixer les modalités de fonctionnement de cet Organisme; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Finances^ du Commerce et de l'Economie Nationale; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — ^11 est créé au Département de l'Agriculture, un Organisme spécial rattaché à l'Extension Agricole, chargé de con- trôler les opérations des entreprises de figues-bananes: a) aux postes d'achat pour la défense des intérêts des producteurs; b) au port d'embarquement, en vue d'assurer la bonne présen- tation du produit sur les marchés étrangers. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 161 Il a également pour tâche de veiller à l'exécution des dispositions de la loi du 17 Juillet 1947 et de toutes autres clauses que pourront prévoir les contrats de concession. Article 2. — Le personnel de l'Organisme de contrôle des entre- prises de figue-banane ccwnprend: Gourdes 1 Contrôleur Général.. 750.00 1 Comptable 400.00 1 Employé de Bureau 300.00 1 Dactylographe " 200.00 des Inspecteurs de districts et des Contrôleurs régionaux dont le nombre sera fixé au budget de l'Organisme de contrôle qui sera établi selon les prévisions de la présente loi. Article 3. — (Les inspecteurs et contrôleurs des Entreprises de figue- banane sont des agents assermentés attachés au Département de l'Agriculture et dont les attribuitions sont définies par la Loi du 14 Septembre 1932. Article 4. — Il sera perçu, pour couvrir les dépenses de fonction- nement de l'Organisme de Contrôle susdit, une taxe de G. 0.05 par régime à la charge du producteur. Article 5. Cette taxe sera déduite du prix fixé par le Départe- ment de l'Agriculture, conformément à la loi du 17 Juillet 1947, et versée au Trésor Public par les Compagnies ou Sociétés concession- naires, ainsi que les planteurs indépendants visés à l'article I de la dite loi. Article 6. — Le budget de l'Organisime du Contrôle des entreprises de figue-banane fera partie intégrante du budget du Département de l'Agriculture; mais en aucun cas, ne jievra excéder le montant probable des prévisions envisagées à l'article 4 de la présente loi. Article 7. — Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, le Président de la République prendra, par arrêté, toutes les mesures propres à faciliter le contrôle de l'Organisme et que pourront dicter les circonstances. Article 8. — La présente Loi abroge toutes lois, décrets-lois ou dis- positions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'AgricuIlture, des Finances, de la Justice, du Commerce et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne. 162 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-aunPrince, le 15 Septembre 1947, An 144e. de rindépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince le 15 Septem- bre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc AU NOM DE LA REPTJBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimiée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Septembre 1947, An 144e. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriciilture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTCJN MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la loi du 26 Juillet 1926, le tarif des droits de douane à l'im- portation ainsi que tous décrets-lois ou lois en vigueur concernant le tarif des droits à l'importation et les modifications de ce tarif; Considérant que pour promouvoir le tourisme, il est nécessaire d'améliorer et de créer, sans délai, des routes et sentiers touristiques; Considérant que les propriétaires et usagers des voitures automo- biles et des camions seront les premiers bénéficiaires de cette amé- lioration de notre réseau routier; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 153 Considérant que ce programme peut être entamé à l'aide dune , augmentation insensible du droit de douane actuellement applicable sur la gazoline; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Le paragraphe 211 du Tarif douanier est modifié comme suit: Par. 211. — Oazoline, naphte et benzine... Gai. de 3.7853 litres... Gde. 0.73. Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois ou de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la dili- gence du Secrétaire d'Etat des Finances. \ Donné à la Maison Nationale, à Port-auJ'rince, le 14 Septembre 1947, An 144e. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN. ERNEST ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, le 15 Septembre 1947, An 144e. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-aU'^Prince, le 18 Septembre 1947, an 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN ig4 - BULLETIN DES LOIS ET ACTES, LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu le Décret-Loi du 2 Octobre 1941; Vu le Décret-Loi du 12 Janvier 1945; Vu l'Arrêté du 5 Février 1945; Considérant qu'en vue d'un meilleur recrutement de personnel des Tribunaux de Paix et des Officiers de l'Etat Civil, il y a Jieu d'augmenter leurs appointements; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Et de l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; . A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Le Traitement du personnel des Tribunaux de Paix est fixé comme suit: Tribunaux de Paix de Eremière classe y, Gourdes Juges à 325.00 Juges-Suppléants à 225.00 Grefïiers à 175.00 Commis-Greffiers à 150.00 Hoquetons à 100.00 Tribunaux de Paix de deuxième classe Juges à 275.00 Juges Suppléants à 200.00 Grefïiers à 150.00 Commis-Greffiers à 125.00 Hoquetons à 100.00 Tribunaux de Paix de troisième classe Juges à 225.00 Juges-iSuppléants à f 1 75.00 Greffiers à 125.00 Hoquetons à 100.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 165 Tribunaux de Paix de quatrième classe Juges à 200.00 Juges-Suppléants à 150.00 Greffiers à 125.00 Hoquetons à 75.00 Article 2. — ^Les Officiers de l'Etat Civil dont les salaires mensuels ont été fixés par l'Arrêté du 5 Février 1945, à Gdes. 75, 100, et Gdes. 150 toucheront respectivement Gdes. 125, Gdes. 150 et Gdes. 175 par mois. Article 3. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois et tout Arrêté qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chamibre des Députés, le 13 Septembre 1947, An 144e. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, F. ALCINDOR, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1947, Arl 144ème. de l'Indépendance, Le Président: J. BELIZAIRE , Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE I AU NOM DE LA REPUBLIQUE * Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Septembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St.' LOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 166 LOI DUMARSAIS ESTIME - - i PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ' Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la loi du 28 Septembre 1946 rattachant le Service des Télé- graphes, Téléphones et Radio-communications au Département des Travaux Publics; Vu la loi du 28 Novemlbre 1946 réorganisant le Département des Travaux Publics; Considérant qu'il est nécessaire d'assurer le recrutement du per- sonnel du Service des Télégraphes, Téléphones et Radiocommuni- cations et de le préparer à l'exercice de ses fonctions; Considérant que la création d'une école spéciale est indispensable pour arriver à munir le personnel des connaissances techniques et professionnelles qui lui permettent de remplir efficacement sa tâche; Considérant que la loi du 14 Octobre 1895, portant création de l'Ecole Nationale de Télégraphie, ne répond plus aux exigences de la technique moderne; Considérant que l'Administration des Télégraphes, Téléphones et Radiocommunications est le seul établissement où peuvent s'acquérir des connaissances pratiques en télégraphie, téléphonie et radiotélé- graphie; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est créé au Service des Télégraphes, Téléphones et , Radiocomimuniications à Port-au-Prince une Ecole Spéciale dé^ nommée «Ecole Nationale de Télé communications». Article 2. — ^Le Directeur du Service a la direction de TEcole Nationale de Télécommunications. Cependant, dans le cas où ses attributions de chef d'Administration ne lui peiTnettent pas d'exercer efficacement le contrôle de l'Ecole, il désignera un Ingénieur ou im fonctionnaire qualifié du Service comme titulaire de cette direction avec l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Article 3. — ^Les professeurs sont choisis parmi les Ingénieurs et les Techniciens du service toutes les fois que cela est possible. Leurs rôles respectifs seront assignés par le Directeur. Le cas échéant, ils BULLETIN DES LOIS ET ACTES Jgy auront droit à des frais de déplacement que nécessitera l'enseigne- ment des cours après l'es heures de Bureau. Le personnel enseignant pourra comprendre des professeurs re- crutés en dehors du Service, si Cela est nécessaire, et avec l'approba- tion du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Article 4. — L'enseignement à TEcole Nationale de Télécommuni- cations dtirera deux années; une année de préparation et une année de spécialisation. A la fin des deux années, les élèves qui auront obtenu une moyenne de 65 sur 100 auront respectivement droit au certificat de Télégraphiste après la première année et un certificat de Téléphoniste (manuel automatique) ou de Radiotélégraphiste après la deuxième année. Article 5, — ^Le programme d'enseignement est réparti dans rordre suivant: • PREMIERE ANNEE (32 semaines de 24 heures d'études par semaine): heures Télégraphie morse 5 Physique: éléments d'électricité.: 3 Histoire de la Télégraphie • .*. 1 . Législation et Réglementation Télégraphie «. — 1 Dactylographie 4 Géographie (Cornmunications) 1 Français •• . . . 2 Espagnol 1 Anglais 3 Travaux Pratiques et Dessin 3 Total des heures d'études: 24 DEUXIEME ANNEE (32 semaines de 24 heures d'études par semaine): heures Télégraphie morse : 3 Mathématiques 2 Electricité 4 Téléphonie ' 4 Radiotechnique.'. 4 Angilais 2 Espagnol v 1 Français 1 Travaux Pratiques 3 Total des heures d'études: 24 Jgg 3ULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 6. — L'effectif maximum sera de 20 élèves chaque année. Article 7. — Ne seront admis à l'Ecole Nationale de Télécommu- nications pendant les quatre preimières années de son fonctionnement que les membres du personnel âgés de 18 à 45 ans et munis de leur certificat de bonne santé. Artfcle 8. — Le Service des Télégraphes, Téléphones et Radio- communications ne sera pas tenu de réintégrer dans le cadre du personnel les élèves qui n'auront pas obtenu la moyenne de 50 sur 100. Article 9. — A partir de la cinquième année du fonctionnement de l'Ecole, les candidats âgés de 18 à 22 ans, ayant achevé au moins la classe de quatrième dans un Lycée ou Collège, seront adïnis par voie de concours libre, et, à capacité égale, la préférence sera accor- dée aux fils des Télégraphistes du personnel. Article 10. — Seuls les employés ayant suivi les deux années de cours seront nominés aux fonctions de Chef de Poste de première Classe ou d'Inspecteur régional au fur et à mesure que les vacances se produiront, par suite de la sortie des titulaires actuels pour cause de révocation, démission, retraite ou décès. Article 11. — ^Les Règlements d'Administration nécessaires à l'ap- plication âe la présente loi seront pris par Arrêté du Président de la République sur le rapport du Directeur du Service des Télé- graphes, Téléphones et Radiocommunications, approuvé par le Se- crétaire d'Etat des Travaux Publics. Article 12. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Donné à la Chambre des Députés, le 5 Août 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: Les Secrétaires: Dr. Jh. LOUBEAU L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, p. i. Donné à la Maison Nationale, le 13 Septembre 1947, An 144e, de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 15g AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit levêtue du Sceau de la République, imiprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-auJ*rin!ce, le 15 Septembre 1947, An 144ème. de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de'fe Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Arrêté du 26 Juillet 1933; Vu le Décret-Loi du 29 Décemibre 1941 modifié par le Décret- Loi du 20 Septembre 1945 fixant le nombre des différents Départe- ments Ministériels et déterminant leurs attributions; Considérant qu'en fonction du développement actuel du trafic maritime et aérien, il y a lieu, en vue d'une meilleure distributic^n administrative et d'un contrôle plus efficient de l'entrée et la sortie des immigrants et des émigrants, de rapporter le Décret-Loi du 23 Septembre 1944 et de réunir les Services des Passeports et de l'immi- gration en un seul et même service; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: 170 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 1er. — Le Décret-Loi du 23 Septembre 1944 sur l'organi- sation du Service de rim^migration est et demeure abrogé. Article 2. — ^Le Service de llmmigration et celui de l'Emigration et des Passeports prévus dans le Décret-Loi du 29 Décemibre 1941 forment, désormais, un seul Service dénommé: Service de l'Immi- gration et de l'Emigration. Article 3. — ^Les attributions de ce Service sont les suivantes: Contrôle de l'entrée et de la sortie des immigrants et émigrants, délivrance dés passeports, visas, permis de séjour, etc. Article 4. — Le Personnel de ce Service est composé cooïune suit: Gourdes 1 Chef de Service .- 750 1 Scus^Chef 500 1 Interprète-Traducteur 400 2 employés à 260 gourdes 520 1 Emp/loyé v 200 2 dactylos à Gdes. 200 400 2 Dactylos à Gdes. 150 300 1 IHoqueton 100 Fournitures et matériel divers 150 3.320 Article 5. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Sep- tembre 1947, An 144ème. de rindépendance. ' Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1947, An 144e. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, F. JN-JACQUES, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 171 Donné au Palais National, à Port-auJ'rinIce, le 16 Septembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi du 26 Juillet 1927 sur le Domaine National; Considérant qu'il importe d'encourager l'œuvre de moralisation et d'éducation entreprise par la Mission Adventiste; Considérant qu'il y a lieu de lui concéder à cette fin, la jouissance d'un terrain du domaine privé de l'Etat en vue de la construction d'un Temple; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; . A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — L'Etat Haïtien concède à la Mission Adventiste la jouissanije d'un terrain du domaine de l'Etat sis à Gros-Morne à la Grand'rue, mesurant au Nord et au Sud 21m, à l'Est 59m33, à rOuest 60m.; borné au Nord par Boniza Morin, aux droits *de l'Etat, au Sud par la Grand'rue, à l'Est par Mariane Lupsin aux droits de l'Etat, à l'Ouest par Delabranche Désir et Eugénia Bernadin aux droits de l'Etat, suivant plan et procès-verbal de l'arpenteur Henault Pierre en date du 1er. Juillet 1947 enregistré. 172 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — ^Dans le cas où le terrain changerait de destination, le bien fera retour purement et simplement au domaine privé de l'Etat. La Mission Adventiste pourra, en l'occurrence, enlever les constructions qui s'y trouveraient ou les céder à l'Etat après entente. Article 3. — L,a présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 29 Août 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. moïse, ad hoc S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1947, An 144e. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, inuprimée, publiée et exécutée^ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Septembre 1947, An 144e. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Sec^^taiIe d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT ^ Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT , Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publicpie et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES ]_y3 LOI DUMARSAÏS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE . Vu l'article 60 de la Constitution; Vu la Loi du 18 Juillet 1947, réglementant le commerce de la figue-banane; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat passé et signé à Port-au-Prince le 10 Septembre 1947, entre l'Etat Haïtien, repré- senté par MM. François Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics, identifié au No. 9808-X et Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, identifié au No. AA-31, agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 9 Septembre 1947, d'une part; Et d'autre part: La National Bananas Steamship Co. S. A.; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Tra- vaux Publics, et des Finances et de l'Economie Nationale; Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et entier effet, le Contrat ci-^nnexé passé et signé à Port-au-Prince, le :, 10 Septembre 1947, entre l'Etat Haïtien, représenté par MM. Fran- çois Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics et Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale et d'autre part: La National Bananas Steamship Co, S. A. Relatif à l'achat de la figue-banane, en vue de la vente sur les marchés extérieurs, avec les modifications apportées au dit contrat en ses articles 4 et 8 qui prennent la rédaction suivante: Article 4. — «Sont annexées au présent contrat, toutes les pièces dont compte a été tenu suivant les dispositions des trois premiers pa- ragraphes de l'Artide 4 de la Loi du 18 Juillet 1947». ' Article 8. — Pour contribuer au traitement des maladies de la plante ainsi qu'aux dépenses de constructions, d'entretien et d'amé- lioration des routes devant desservir ou desservant la zone déter- 27^, BULLETIN DES LOIS ET ACTES minée ci-dessus et suivant les dispositions de l'Article 8 (4e. Para- graphe) de la Loi du 18 Juillet 1947, ou bien pour tout autre ouvrage d'utilité publique que désignera le Gouvernement particulièrement la construction de maisons d'Ex;ole dans la zone concédée, la Cohi- pagnie s'engage à verser à la Banque Nationale de la République d'Haïti pour compte du Gouvernement Haïtien et mensuellement Vingt Cinq Centimes de Gourde par régime standard exporté, qui ne seront prélevés ni sur le prix à payer aux producteurs ni sur la taxe prévue par la Loi du 18 Juillet 1947. Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Travaux Publics et des Finances et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 15 Septembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. - Le, Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1947, An 144ème. de rindépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZÉE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1947, An 144ème. de rindépendance; DUMAKSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de ITEconomie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: ■ EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: * JEHAN ROUMAIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES jyg ENTRE LES SOUSSIGNES: Monsieur François GEORGES, Secrétaire d'Etat de rAgriculture et des Travaux Publics, identifié au No. 9808-X et Monsieur Gaston MÀRGRON, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Na- tiionale, identifié au No. A A-31, tous deux, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, agissant pour et au nom de l'Etat d'Haïti, ci-après dénommé le Gouvernement, dûment autorisés à cette fin, par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, suivant mé- morandum signé du Secrétaire du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du Mil neuf cent quarante-sept, demeuré annexé à la minute des présentes, d'une part; et d'autre part, Monsieur René Eug. ROY, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 3836-A agissant pour et au nom de la NATIONAL BAN AN AS STEAMSHIP Co. ' S. A., Société anonyme ayant son siège social à Port-au-Prince, constituée suivant les lois haïtiennes, ci-après dé- nommée la Compagnie, suivant procuration à lui donnée, par déci- sion du Conseil d'Administration en date du , laquelle est demeurée annexée à la minute des présentes, IL EST CONVENU ET ARRETE: en conformité de la Loi du 18 Juillet 1947, réglementant le com- merce de la figue-banane, CE QUI SUIT: Article 1er. — Le Gouvernement concède à la Société «National Bànanas Steamship Coi, S. A.», en vue de l'exportation, le privilège exclusif d'achat de toutes les variétés de figues-bananes de qualité loyale et marchande, de six pattes ou plus, produites dans toute l'étendue de la zone déterminée à l'article 2 ci-dessous et qui ré- pondent aux conditions plus loin fixées. La Comipagnie s'engage à acheter toute la production des dites figues-bananes de la dite zone, dans les conditions spécifiées au présent Contrat. Le Gouvernement accorde par les présentes, à la Compagnie, pour toute la durée du présent contrat, une licence exclusive pour l'ex- portation de toutes les variétés de figues-bananes de qualité loyale et marchande, contenant six pattes ou plus, produites dans la zone déterminée dans l'article 2 ci-dessous, sans nullement préjudicier aux dispositions de l'article 1er. (dernier paragraphe) de la Loi du 18 Juillet 1947. jyg BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Les privilèges exclusifs ci-dessus accordée à la Com- pagnie relativement à l'achat en vue de la vente sur les marchés extérieurs, de figues-bananes de toutes les variétés, ne s'appliquent qu'à une partie du Département du Sud, comprenant la partie méri- dionale de la presqu'île du Sud partant de la commune de Tiburon, les arrondissements des Côteaiix, des Cayes, d'Aquin, de Jacmel et de Saltrou, et en outre les cormmunes de la Croix-des-Bouquets et de Ganthier, tels qu'ils sont délimités par la législation en vigueur, cette zone ne comprend pas la Commune de Trouin. Article 3. — iLa durée de la concession est de six années, à partir î de la date de promulgation de la loi de sanction du présent contrat | Article 4, — Sont annexés au présent contrat, toutes les pièces dont' compte a ete tenu suivant les dispositions des trois premiers para- graphes de l'article 4 de la Loi du 18 Juillet 1947. (Annexe A). Article 5. — En outre, la Compagnie s'engage à investir un million | de gourdes dans les travaux tendant à l'augmentation de la produc- tion de la figue-banane. Elle s'engage à planter ou à faire planter, au cours de la concession, une superficie minimum de 500 hectares,; dont au moins cent hectares, pendant la première année, 200 pen-j dant la deuxième armée et 200 pendant la troisième année. Article 6. — La Comipagnie s'engage à verser au Bureau desS Contributions un cautionnement de vingt-cinq mille gourdes dans, Ifes 48 heures de la promulgation de la Loi de sanction du présent contrat; elle s'engage, en outre, dans le même délai, à verser à laij Banque Nationale de la République d'Haïti, pour compte du Gou^' vernement Haïtien, 50.000 gourdes comme contribution à l'amé- ] lioration du système hydraulique des Cayes. Article 7. — La Compagnie se soumet à toutes les obligations im- posées par la loi du 18 Juillet 1947, prévoyant les conditions aux-1 quelles TEtat, dans Texercice de son droit de monopole, peut se,; substituer des Sociétés ou Compagnies notamment: % 1°) Respecter les prix fixés par le Gouvernement, pour l'achat; des régimes de figues-bananes; 2°) Acheter toute la production de la figue-banane cultivée dansai: sa zone, pourvu que les fruits soient de qualité loyale et marchande;; 3°) Installer des postes d'achat dans toute la région produisant' au moins Mille cinq cents régimes par mois; fj. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 177 4°) Faire les achats à chaque poste, au moins trois fois par mois, à jour fixe et à des heures déterminées; 5°) Soumettre au Département de l'Agricuilture, le 15 de chaque mois au plus tard, un état montrant pour le mois écoulé et pour chaque variété de fruits, le nombre de régimes achetés et rejetés, dans la zone déterminée ci-dessus, et la cause des rejets; 6°) Soumettre au Département du Travail un état détaillé des appointements à payer aux employés; 7°) Ne point exporter les figues-bananes dites «rejets»; 8°) Entreprendre des plantations rationnelles et méthodiques de figues-bananes, dans les régions de sa zone qui auront été recon- nues propices à cette culture, par les parties contractantes; 9°) Engager des Moniteurs pour enseigner aux paysans les méthodes de culture et de traitement de la figue-banane, dans la sus-dite zone, le nombre sera fixé d'accord avec le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et pourra varier selon les exigences du moment; 10°) Consentir des avances remboursables aux planteurs de figues-bananes se trouvant dans la zone déterminée à l'article 2 ci- dessus, à la condition qu'ils offrent suffisamment de garantie et que leurs terres présentent les conditions de sol, et de climat, les rendant propres à la culture de la figue-banane. 11°) Soumettre au Département de l'Agriculture, chaque semes- tre, un état montrant les demandes d'avances reçues et les avances consenties. Article 8. — Pour contribuer au traitement des maladies de la plante, ainsi qu'aux dépenses de construction, d'entretien et d'amé- lioration des routes devant desservir ou desservant la zone déter- minée ci-dessus et suivant les dispositions de l'article 8 (paragraphe 4) de la Loi du 18 Juillet 1947, ou bien pour tout autre ouvrage, d'utilité publique, que désignera le Gouvernement, particulièrement la construction de maisons d'école dans la zone concédée, la compa- gnie s'engage à verser à la Banque Nationale de la République d'Haïti, pour compte du Gouvernement haïtien, et mensuellement, vingt-cinq centimes de gourde par régime standard exporté, qui ne seront prélevés ni sur le prix à payer aux producteurs ni sur la taxe prévue par la loi du 18 Juillet 1047. Article 9. — La qualité loyale et marchande s'entend de régime de six à neuf pattes ou plus, dont la patte inférieure doit comporter onze fruits au moins. 178 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Les fruits ne doivent être ni trop minces, ni trop pleins, ni brisés, ni vieux, ni chétifs, ni difformes, ni meurtris, ni balafrés et ne doivent pas non plus présenter des symptômes de maladie. Article 10. — Les expressions «trop mince, trop plein, vieux, chétif, difforme» sont définies à l'annexe B du présent contrat. Article 11. — Tout régime dont la patte inférieure contient moins de onze (11)" fruits, sera classé dans la catégorie immédiatement inférieure. En conséquence: . Un régime de 9 pattes deviendra un régime de huit (8) pattes. Un régime de 8 pattes deviendra un régime de sept (7) pattes. Un régime de 7 pattes deviendra un régime de six (6) pattes. Dans la fixation des prix à payer aux producteurs, conformément à rarticle 6 de la Loi du 18 Juillet 1947, consacrant le droit de monopole de l'Etat, il sera tenu compte de la valeur des régimes, en prenant pour unité, le régime de neuf pattes, de telle sorte que: Un régime de huit pattes sera considéré comme valant ^ de régime ou % d'une unité; Un régime de sept pattes sera considéré comme une demie unité; Un régime de six pattes sera considéré comme un quart d'unité; Cependant, pour encourager la culture rationnelle de la figue-bana- ne, la compagnie pourra accorder des primes aux producteurs de régimes de plus de 9 pattes. Article 12. — Les contrats à intervenir entre la compagnie et les planteurs seront préalablement transmis au Département de l'Agri- culture, pour son approbation. De même, les contrats-types à passer avec les contractants par participation, et les Coopératives de planteurs, devront être préala- blement approuvés par le Département de l'Agriculture. Article 13. — La Compagnie pourra, d'accord avec le Gouverne- ment, acquérir, construire tous wharfs, même dans les ports non ouverts, où elle voudra charger les bananes qui doivent être expor- tées. Article 14. — ^La Compagnie est également autorisée à acquérir ou à construire, en vue de l'exécution de son contrat, les chemins de fer et routes, les ponts et bacs sur les rivières ou fleuves, ainsi que les hangars, entrepôts, gares et autres établissements qui lui seraient nécessaires, avec l'approbation préalable des services compétents. BULLETIN DES LOIS ET ACTES J^Q Article 15. — Les importations consistant en machines, animaux pour améliorer les espèces indigènes, et équipement de chemins de fer pour les travaux, seront, sous autorisation expresse du Secrétaire d'Etat des Finances, exceptés de tous droits, ce, pour une durée qui ne pourra jamais excéder deux années. Bien entendu, la gazoline, l'huile, tout le matériel de remplace- ment et toutes les fournitures fongibles ne jouiront pas des privilè- ges ci-dessus mentionnés. Article 15. — La Compagnie est également autorisée, pour les be- soins de son exploitation à établir, conformément aux lois et règle- ments en vigueur,, des lignes téléphoniques et télégraphiques, des stations de télégraphie sans fil ou n'importe quel autre système de communication rapide, sous la réserve toutefois, qu'elles seront uti- lisées uniquement pour les affaires de la compagnie, et ne pourront jamais faire concurrence aux téléphones et télégraphes, ou autres moyens de communication contrôlées par le Gouvernement, ou par les compagnies concessionnaires existantes, sous peine de la perte de ce privilège. Les plans de telles installations devront être au préalable, soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. L'Etat pourra utiliser, au besoin, ces réseaux télégraphiques, ces postes de radiocommunication, après entente avec la compagnie. Les modalités seront fixées de gré à gré, sauf dans les cas de force ma- jeure. La construction de tous les établissements prévus dans le présent article, pourra conformément à la loi et à l'appréciation du Gouver- ' nement donner lieu à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le Gouvernement affermera les terres de son domaine privé nécessaires pour les constructions et établissements ci-dessus énumé- rés, pour autant qu'elles soient disponibles. Quant au domaine public, le Gouvernement concédera des droits de routes et autres, moyennant un accord spécial pour chaque cas. Article 17. — Les Lois et Règlements généraux, régissant les sys- tèmes d'irrigation et l'utilisation des eaux des fleuves, rivières, lacs et puits, sont applicables à la Compagnie. La Compagnie aura le droit de dériver à ses frais le volume d'eau nécessaire pour l'arrosage de ses terres, des fleuves, rivières et lacs, sans léser les droits des tiers. 180 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Dans ces cas spéciaux, la Compagnie sera exempte de la taxe d'irrigation, pendant une période de cinq années, à partir de la date de fonctionnement des dits ouvrages. Passé la dite période, ces ouvrages tomberont dans le domaine public et leur fonctionnement sera assujetti aux lois et règlements régissant la matière. Les plans des dits ouvrages devront être soumis pour approbation aux Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture. x Article 18. — Le Gouvernement s'engage à ne pas porter atteinte et à ne pas laisser porter atteinte aux droits et privilèges résultant pour la Compagnie du présent contrat. Article 19. — Une année avant la date d'expiration du présent contrat, il pourra être renouvelé, si le Grouvernement le juge néces- saire. Sauf cas de force majeure dûment constatée par le Gouvernement, la Compagnie est tenue d'exécuter toutes les obligations résultant pour elle du présent contrat. Article 20. — Toute violation d'une disposition quelconque de la Loi du 18 Juillet 1947, ou du présent contrat de concession, ou de l'échelle des prix convenus, imputable au concessionnaire, entraînera la résiliation du sus-dit contrat par le Tribunal Civil compétent, sur la demande de la partie lésée. Cependant, les opérations d'achat devront continuer normalement pendant au moins trois semaines après la résiliation par le Tribunal. Article 21. — ^Les contestations entre le représentant de la Compa- gnie et les planteurs à l'occasion des achats, seront, sur procès-ver- baux dressés par un agent qualifié du Département de l'Agriculture, déférées aux Juges de Paix. Article 22. — ^La Compagnie est tenue d'avoir constamment à la Banque Nationale de la République d'Haïti un dépôt suffisant pour garantir les achats pendant un mois au moins. Le montant de ce dépôt sera déterminé par le Département de l'Agriculture, d'accord avec la Compagnie et pourra varier suivant l'importance de la production. Article 23. — Faute par la Compagnie de se présenter à un poste d'achat quelconque et de procéder aux opérations d'achat prévues au présent Contrat, le Gouvernement est autorisé à procéder lui-même en lieu et place de la Compagnie et à utiliser à cette fin, la valeur déposée par la Compagnie à la Banque Nationale de la République d'Haïti, comme il est spécifié à l'article 22 ci-dessus. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ■ JgJ Article 24. — Tout affermage ou achat de terrain fait par la Com- pagnie sera contrôlé par le Gouvernement. Les terres occupées par des paysans et remises en valeur aux frais du Gouvernment, par des travaux d'irrigation, de drainage ou autres améliorations fon- cières, ne pourront faire l'objet que de contrats de participation. Article 25. — Pour l'exécution du présent contrat, les parties élisent domicile, l'Etat, à la Secrétairerie d'Etat de l'Agriculture, et la Com- pagnie à son siège social à Port-au-Prince, rue No. Fait en double original, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance, François Georges, Gaston Margron, René Eugène Roy Pour copie conforme: Le Secrétaire-Général des Archives du Sénat: Dr. Paul Nicolas. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu rartiole 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais de voyage et autres de d'eux médecins haïtiens qiii se rendent à lia Conférence Mondiale des Directeurs de la Santé qui se tiendra >à Buenos Aires (Répu- blique Argentine), du 22 Septembre au 2 Octobre 1947; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; , Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE Article 1er. — ill est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Quinze Mille Gourdes (Gdes. 15.000.00) pour les frais de voyage et autres de la Délégation haïtienne qui se rend à la Conférence Mondiale des Directeurs de la Santé à Buenos Aires. Jg2 BULLETIN, DES LOIS ET ACTES Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Kational, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale; GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de mettre le Service des Téléphones, Télégraphes et Radiocomimunications en imesure de payer ses obli/ gâtions vis-è-vis des Magasins de l'Etat; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travatix Publics; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 183 Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Deux Cent Dix Neuf Mille Cinq Cent Soixante Deux Gourdes Soixante Cinq Centimes (Gdes. 219.562.65), en vue de permettre au Service des Télégraphes, Téléphones et Ra- diocommunications de payer ses obligations vis-à-vis des Magasins de l'Etat. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor. Public. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1947, An 144ème. de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON LfC Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN l ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de rembourser à la Mission Sanitaire Américaine une valeur égale aux dépenses qu'elle a effectuées pour des travaux exécutés à la Maternité de Oiancerelles, à l'Ecole de Martissant et au Centre de Santé au Cap-Haïtien; 184 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Quatre Vingt Sept Mille Trois Cent Vingt Trois Gourdes Soixante Dix Centimes (Gdes. 87.323.70), en vue de rembourser à la Mission Sanitaire Américaine une valeur égale pour des travaux qu'elle a effectués à la Maternité de Chancerelles, à l'E- cole de Martissant et au Centre de Santé du Cap-Haïtien. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1947, An 144e. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 185 Considérant qu'il y a intérêt pour le Gouvernement Haïtien, en vue de l'équipement éconoanique du pays, à faire racquisition d'un matériel provenant des surplus de guerre du Gouvernement Amé- ricain (War Assets); Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er. — ■ Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Trois Cent Vingt Cinq Mille Gourdes (Gdes. 325.000.00) qui sera affecté à l'achat d'un matériel provenant des surplus de guerre du Gouvernement Américain (War Assets). Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1947, An 144e. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce: , JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT 136 BULLETIN DES LOI§ ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Connptabilité Puiblique; Considérant qu'il y a lieu d'entretenir 20 boursiers au Grand Sémi-v naire de Saint- Jacques (France) pendant l'Exercice 1946-1947, en vertu de l'article 6 de la Convention du 17 Juin 1852 avec le Saint- Siège; Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Cultes un crédirl extraordinaire de Dix Huit Mille Gourdes (Gdes. 18.000) en vue d'assurer l'entretien de 20 boursiers au Grand Séminaire Saint- Jacques (France) pendant l'Exercice 1946-1947. ' Article 2. — ^Les Voies et Moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1947,; An 144èime. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: , GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique ^ et du Travail: EMILE St. LOT BULLETIN IJHS LOIS ET ACTES " Jgy ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu pour l'Etat de contribuer aux frais de voyage d'une infirmière, boursière du Gouvernement Haïtien, qui se rend aux Etats-Unis; Considérant, d'autre part, qu'il convient de pourvoir à l'entretien pour la fin du présent exercice de deux boursières haïtiennes qui se trouvent actuellement aux Etats-Unis; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à ces fins au budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Deux Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes. 2.500.00) pour les fins suivantes: a) Contribution aux frais de voyage et autres d'une in- firmière, boursière du Gouvernement, qui se rend aux Etats- Gourdes Unis 1.500.00 b) Entretien de deux boursières actuellement aux Etats- Unis à (Gdes. 500.00) chacune pour la fin de l'exercice en cours 1.000.00 2.500.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chàtun en ce qui le concerne. 188 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1947, An 144èîne. de Tlndépendance. DUMARSAIS ESTÎMR Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de 1? Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT ( ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; ,,j Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais de voyage et auttea du Doyen de la Faculté de Médecine qui se rend à Paris (France/! en vue de l'exécution du contrat à intervenir entre le Gouvernement Haïtien représenté par le Département de la Santé Publique et la Mission Française de Professeurs qui doivent eilseigner à la Faculté de Médecine; Considérant qu'il n'y a pas de valleur prévue à cette fin au budgel de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d^tat; ARRETE: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publiqu un crédit extraordinaire de Sept Mille Cinq Cents Gourdes (Gd 7.500.00) pour les frais de voyage et autres du Doyen de la Faculté de Médecine qui se rend à Paris (France) en vue de l'exécution di BULLETIN DES LOIS ET ACTES IgQ contrat à intervenir entre le Gouvernement Haïtien représenté par le Département de la Santé Publique et la Mission Française de Professeurs qui doivent enseigner à la Faculté de Médecine. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Lie présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en cte qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 22 Septembre 1947, An 144e. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pulblique; Vu la Loi du 23 Décembre 1925 régissant l'acquisition par l'Etat de propriétés immobilières; Vu la Loi du 26 Juillet 1927 sur les domaines; Considérant qu'il y a lieu pour l'Etat Haïtien de faire l'acquisition de la Maison Antenor Firmin sise au Cap-Haïtien afin d'y établir un musée et certains Services publics; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 190 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'État; ARRETE: Article 1er. — L'acquisition d'un immeuible sis au Cap-Haïtien ayant appartenu à feu Antenor Firmin est autorisée. Article 2. — II est ouvert à cette fin au Département des Finances un crédit extraordinaire de Soixante Quinze Mille gourdes (Gdesv 75.000,00) destiné à l'acquisition par l'Etat Haïtien de la maison Antenor Firmin. . 1 Article 3. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis ponibilités du Trésor Public. Article 4. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1947. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN RESOLUTION LE SENAT A RESOLU: 'pllfli Article 1er. — La p'ace d'Armes des Gonaïves de par le rôle qu'elle a rempli, est considérée comme une Place Héroïque. Cette place, mérite la haute attention du Sén^t. Article 2. — Cette Place, de par sa valeur, doit être modernement restaurée. I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 191 Article 3. — ^Une Statue de l'Empereur Fondateur de notre Indé- pendance doit y être placée. Article 4. — Ues Statues des Grands Généraux qui ont signé l'Acte de l'Indépendance y seront placées au fur et à mesure que les moyens de la Caisse de l'Etat le permettront. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1947, An 144e. de l'Indépendance. Le Président: Les Secrétaires: J. BELIZAIRE LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 6 1 de la Constitution; Vu la Loi du 9 Octobre 1946 créant au Département du Travail, un Organisme technique et administratif dénommé «Bureau du Tra- vail»; Considérant que, par suite de l'inorganisation de l'apprentissage, le jeune travailleur ne peut faire que bien rarement l'étude ration- nelle progressive et^ complète du métier entrepris; Considérant que l'état de fortune de ses parents ne doit pas être un obstacle à son perfectionnement professionnel; Considérant en outre que l'avenir économique du pays exige de plus en plus une main-d'œuvre habile et experte; Qu'en conséquence, il importe de réglementer l'apprentissage, en vue d'une meilleure formation de la jeunesse ouvrière; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail; Avec l'approbation du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Est un apprenti, celui qui s'engage à travailler pour une personne ou un établissement, en échange d'une instruction professionnelle donnée par ceux-ci ou par un tiers dans un art, une profession ou un métier et de la rétribution convenue qui pourra 192 BULLETIN DES LOIS ET ACTES être inférieure au salaire minimum et être fournie en argent ou en nature ou sous les deux formes. Article 2. — Pour entrer en apprentissage, il faut avoir atteint l'âge de 14 ans. L'entrée en apprentissage sera subordonnée à un examen médical et lorsque le métier auquel doit être initié l'enfant exige des aptitu- des physiques ou psychologiques particulières, ces aptitudes devront être spécifiées et faire l'objet d'un examen spécial. 1. — Droit de Recevoir des Apprentis Article 3. — A seul le droit de recevoir des apprentis, le chef d'éta- blissement présentant la garantie qu'il leur donnera ou leur fera donner dans son entreprise une formation professionnelle conforme aux exigences techniques, sans que leur santé ou leur moralité soient compromises. Le Bureau du Travail se réserve le droit de reifuser à titre tem- poraire ou définitif l'autorisation de former des apprentis à l'établis- sement qui ne remplit pas cette condition particulièrement lorsque le patron ou son représentant chargé de la formation des apprentis ne possède pas les qualités et les aptitudes requises ou si l'établis- sement ne répond pas aux conditions nécessaires pour assurer la préparation des apprentis au métier auquel ils se destinent. Article 4. — Par des règlements d'Administration il sera, en tenant compte de la nécessité de donner à l'apprenti une formation soignée, fixé le nombre d'apprentis qu'un établissement est capable d'instruire simultanément. Les syndicats et les associations ouvrières intéressés seront consultés au préalable. //. — Du Contrat d'Apprentissage Article 5. — L'apprentissage fera l'objet d'un contrat écrit à moins que l'apprenti ne soit sous la puissance paternelle du chef d'établis- sement. Article 6. — Le contrat d'apprentissage, rédigé sur papier libre, doit contenir: 1°) les nom, prénom, profession et domicile du chef d'entreprise; 2°) les nom, prénom, âge et domicile de l'apprenti; 3°) si l'apprenti est mineur, les nom, prénom, profession et domi- cile de son représentant légal; 4°) la profession qui fait l'objet de l'apprentissage; BULLETIN DES LOIS ET ACTES J93 5°) la durée de v l'apprentissage y compris celle de la période d'essai qui, en aucun cas, ne pourra être supérieure à 3 mois; 6°) les jours de congé; 7°) le salaire convenu; 8°) les conditions de logement, de nourriture et toutes autres arrêtées entre les parties. Article 7. — L'acte d'apprentissage sera signé par le Chef d'établis- sement et par l'apprenti ou si l'apprenti est mineur par son repré- sentant légal, à défaut duquel l'apprenti se fera assister par deux témoins. Il sera dressé en trois exemplaires au moins, chacune des parties contractantes en conservera un et le troisième sera remis par le Chef d'établissement au Bureau du Travail dans les 15 jours de l'expira- tion du temps d'essai. Le Bureau du Travail examinera si le contrat est conforme à la Loi. Article 8. — Outre les modes généraux d'extinction des obligations prévus à l'article 1021 du Code Civil, le contrat d'apprentissage prendra fin: 1°) par l'expiration du terme; 2°) par la mort de l'apprenti; 3'^) par la mort du chef d'entreprise à moins que la veuve ou les ayants-droit ne continuent l'exploitation sous la direction d'une personne capable de satisfaire aux devoirs résultant du contrat d'apprentissage; 4°) si le chef d'entreprise abandonne l'exercice de sa profession; 5°) en cas de force majeure. En cas de reprise de l'établissement par un nouveau patron, la continuation du contrat d'apprentissage originaire pourra, dans le mois de la reprise, être stipulée entre le nouveau patron et l'apprenti ou ses représentants légaux, selon les formes et prescriptions prévues par la présente Loi, pour le contrat d'apprentissage. Article 9. — La durée maximum du contrat d'apprentissage sera de trois ans. En l'absence de stipulation sur la durée ou au cas où une durée supérieure à trois ans aurait été prévue, le contrat sera considéré comme conclu pour la période stipulée ci-dessus. 194 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Bureau du Travail, d'accord avec les organisations syndicales, pourra fixer pour chaque métier la durée de l'apprentissage, mais toujours dans les limites prévues dans cet article. Article 10. — Les contestations qui pourront surgir au sujet de la rupture du contrat d'apprentissage et de la fixation des dommages- intérêts seront portées, en attendant l'organisation des Tribunaux de Travail, devant les Tribunaux Civils, et seront instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence. ///. — Des Obligations du Chef d'Etablissement Article 11. — Il est interdit au Chef d'établissement d'accepter im apprenti ayant abandonné et sans motifs légitimes un apprentissage commencé auprès d'un autre patron. Il appartiendra au Bureau du Travail de juger dans chaque cas de la .légitimité des motifs. Article 12. — Le patron est tenu d'enseigner graduellement et complètement la profession qui fait l'objet du contrat d'apprentissage. Il peut sous sa responsabilité directe, confier l'apprenti à la direction d'un ouvrier ou employé expérimenté et capable qui se charge de son enseignement professionnel. Il ne pourra contraindre l'apprenti à effectuer des travaux domes- tiques ou tous autres travaux ou occupations étrangers à sa future profession. Il doit s'abstenir de tous les mauvais traitements à son égard et le protéger contre les mauvais traitements des ouvriers ou gens de la maison. Article 13. — Si l'apprenti est logé chez son maître, celui-ci est obligé de surveiller sa conduite; il devra le traiter en bon père de famille, lui fournir un logement salubre, une nourriture saine et suffisante. De plus, il sera tenu, tous les six mois de le faire conduire dans un centre de santé oif dans un dispensaire à fin d'examen médical. Il devra aussi, en cas de maladie grave, en faire la déclaration à l'un des Offices ci^dessus désignés, qui autorisera leur admission dans un hôpital, s'il y a lieu. Article 14. — La durée du travail de l'apprenti ne devra pas excé- der celle des ouvriers ou employés occupés dans le même établisse- ment ou à défaut celle fixée dans les établissements analogues. BULLETIN DES LOIS ET ACTES jg5 Tout travail lui est interdit les jours de chômage légal ainsi que la Auit. On entend par le travail de nuit celui qui s'exécute entre 6 heures du soir et 6 heures du matin. Article 15. — Le patron est tenu d'accorder à l'apprenti un congé semestriel d'au moins quinze jours (15 jours). Article 16. — Il doit être permis à l'apprenti de suivre, sans dimi- nution de salaire, les cours théoriques se rapportant à la profession, quand il en existe à proximité. Article 17. — Lorsque l'apprentissage vient à expiration, en con- formité du contrat, le maître doit délivrer à l'apprenti un certificat daté et signé, indiquant le nom et la profession ainsi que la nature et la durée de l'apprentissage. Si l'apprentissage prend fin, avant le terme prévu, en raison de la fermeture de l'entreprise ou pour motif grave. Le chef d'établis- sement est tenu aussi de délivrer un Certificat, qui devra mention- ner les motifs de la cessation de l'apprentissage. IV. — Des obligations de l'Apprenti Article 18. — L'apprenti doit suivre les instructions du Chef d'éta- blissement relatives à son apprentissage et être fidèle et ponctuel dans l'accomplissement de ses devoirs. Il lui est interdit de divulguer d'aucune façon les secrets industriels, les procédés de fabrication ou les affaires commerciales de la maison pour laquelle il travaille. Article 19. — Il est défendu à l'apprenti d'abandonner, sans motifs légitimes et avant l'expiration du contrat, l'apprentissage qu'il accom- plit auprès d'un Maître pour le continuer auprès d'un autre. Il appartiendra au Bureau du Travail de juger, dans chaque cas de la légitimité des motifs. . ^ V. — Autorité chargée de l'application de la loi Article 20. — En attendant la règlemenl^ion du Travail par métiers et profession et la formation de Commissions de contrôle et de surveillance de l'apprentissage, le Bureau du Travail sera chargé de veiller à l'application de la présente loi. -»■ Article 21. — Les Chefs d'établissement ayant sous leur responsa- bilité des apprentis, auront un délai de trois mois à partir de la promulgation pour se conformer aux dispositions de la présente loi. 1QQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 22. — La présente Loi abroge, toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont'i contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat d Travail ^ Donné à la Maison Nationale, le 28 Août 1947, An 144ème deH l'Indépendance. Le Président: • J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, le 1er Septembre 1947, An^'i 144ème de l'Indépendance. Le Président: ' Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, L. MILORD, p. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit t revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat de Tlntérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: v GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes a. i.: GEORGES HONORAT .; Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ÏJ' GASTON MARGRON '/ Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: , FRANÇOIS GEORGES | Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Considérant que l'une des conditions indispensables au développe-; ment du tourisme haïtien est la construction d'hôtels appropriés; BULLETIN DES LOIS ET ACTES jgy Considérant qu'en vue d'encourager le placement des capitaux c|ans cette nouvelle branche de l'industrie nationale, l'exonération des droits sur les matériaux de construction, de plomberie et d'élec- tricité ainsi que sur le matériel et le mobilier destinés aux aménage- ments sanitaires, hygiéniques, plastiques et autres de ces hôtels peut être accordée sur demande; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Tous les matériaux de construction: bois, fer, ciment, clous, et autres, le matériel de quincaillerie, de plomberie, d'électri- cité; le''matériel et le mobilier nécessaires aux aménagements sani- taires, hygiéniques, plastiques et autres destinés à la construction d'hôtels de 30 chambres au moins ou de groupe de pavillons totali- sant 30 chambres pour les touristes, peuvent être exonérés de tous droits de douane pendant une période de trois années à partir de la promulgation de la présente Loi. Article 2. — Pour que l'exonération des droits de douane soit accor- dée, les conditions suivantes devront être remplies: a) un certificat du Département des Travaux Publics attestant que les articles de fabrication haïtienne de même qualité et aux mêmes prix ne peuvent pas être obtenus sur le marché; b) un certificat du Département des Finances attestant que, d'après le contrat de Société, la faculté a été réservée aux haïtiens de concourir au capital investi; c) que les matériaux, matériels et autres mentionnés à l'article premier de la présente Loi sont consignés directement à l'entreprise. Article 3. — Les conditions prévues à l'article 2 de la présente Loi étant remplies, l'exonération de droits pourra être accordée après vérification des plans et devis par les Départements des Finances et des Travaux Publics et par tout autre organisme qui pourra être ultérieurement créé et ce pour chaque arrivage. Article 4. — Les Ingénieurs du Département des Travaux Publics et des représentants du Département des Finances pourront, à tout moment, contrôler l'emploi des articles bénéficiant de la franchise. Article 5. — ^Le bénéficiaire de la franchise devra informer le Département des Finances de la vente qu'il aura à effectuer sur le igg BULLETIN DES LOIS ET ACTES marché local des objets ayant bénéficié de l'exonération des droits et qui ne seront pas nécessaires à son exploitation. Dans ce cas, les droits de douane devront être acquittés avant la vente des articles. La préférence sera accordée aux services publics avant toute vente à des particuliers. Article 6. — Tout article ayant bénéficié de la franchise qui aura été vendu sans que les droits aient été préalablement acquittés, sera assujetti au double droit dont le recouvrement pourra être efïectué par voie de contrainte administrative, en conformité du Décret-Loi du 25 Juillet 1940 ou la confiscation. Article 7. — En cas de désaffectation de l'immeuble, l'Entreprise est obligée ^'aviser le Secrétaire d'Etat des Finances qui exigera les droits de douane non payés. Article 8. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositiops de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Maison Nationale, le 4 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président, a. i.: LOUIS BAZIN Les Secrétaires, a. i : B. BOISROND, P. BAYARD Donné à la Chambre des Députés, le 8 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance, ^ Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, S. C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE ■ Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN BULLETIN -DES LOIS ET ACTES jgg LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu l'article 20 de la loi du 10 Août 1934 sur le travail prévoyant la création d'un Organisme spécial d'inspection du Travail; Vu l'article 2 de la loi du 9 Octobre 1946 créant l'Inspection Générale du Travail; Considérant qu'il est essentiel d'assurer l'exécution des lois et règlements visant à protéger les travailleurs; Considérant que l'efficacité de la protection dépend entièrement du caractère satisfaisant de l'application de la législation du Travail; Considérant que cette application ne peut être assurée qu'au moyen d'un système d'inspection du Travail possédant une large autorité, bien dirigée et ayant un personnel suffisant et compétent; Considérant qu'il convient de déterminer de manière précise le rôle et les attributions de l'inspection générale du Travail; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail; De l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — L'inspection Générale du Travail est chargée: . '1°. — d'assurer l'application des lois en vigueur concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession et de fournir au besoin, des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dites lois; 2°. — de visiter les centres de travail et les lieux où on peut sup- poser qu'il y a des personnes occupées gagnant un salaire; 3°. — de mener des enquêtes tendant à éclaircir les dénonciations sur l'inobservance des lois sur le travail et de rédiger des rapports à la suite des inspections effectuées; 4°. — de recueillir toutes données statistiques sur le travail au cours de leurs enquêtes ou visites d'inspection. Article 2. — Les inspecteurs du Travail sont recrutés par voie de concours portant sur les principes et la législation du travail. Ils 200 BULLETIN DES LOIS ET ACTES jouissent des garanties de stabilité propres à les préserver de toute influence extérieure et à assurer leur impartialité et leur indépen- dance. Article 3. — Les inspecteurs munis de pièces justificatives de leurs fonctions, à savoir une lettre ou carte comportant une photographie d'identité et revêtue du sceau du Département ainsi que les signa- tures du Ministre du Travail et du Chef de leur Service, ont les pou- v^oirs suivants: 1) de pénétrer librement et sans avertissement préalable à n'im- porte quelle heure du jour ou de la nuit, selon l'horaire des travaux dans tous les locaux des établissements sujets à contrôle et relevant de leur juridiction; 2) d'interroger soit seul, soit en présence de témoins, l'employeur et le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à Tapiplication des lois du travail; 3) de demander communication de tous livres, registres et docu- ments dont la tenue est prescrite par les lois relatives aux conditions de travail, d'en vérifier la conformité avec les prescriptions légales, d'en prendre copie ou d'en établir des extraits; 4) d'exiger l'affichage des avis dont l'apposition peut être prévue par les lois du travail; 5) et, en général, de procéder à tous examens, contrôles et enquêr tes jugés nécessaires pour s'assurer de l'observance des lois sur le travail. Article 4. — ^Les inspecteurs du Travail ne doivent jamais avoir aucun intérêt direct ou indirect dans les établissements placés sous leur contrôle. Il leur est également interdit: a) de révéler les secrets de fabrication ou de commerce, et en gé- néral, les procédés d'exploitation dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions; b) de mentionner des faits inexacts dans les procès-verbaux ou les rapports qu'ils établissent; c) de divulguer la source des informations ou plaintes qui leur parviennent sur une infraction aux lois sur le travail. L'Inspecteur qui aura contrevenu aux dispositions du présent ar- ticle sera passible d'une suspension de quinze jours à un mois, avec perte d'appointement et de la révocation en cas de récidive sans pré- judice de toute responsabilité pénale ou civile qu'il pourrait encourir. I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 201 Article 5. — ^Les Inspecteurs peuvent organiser des conférences, instituer des commissions mixtes ou autres analogues, en vue de discuter avec les représentants des associations professionnelles des employeurs et des travailleurs des questions concernant l'application des lois du travail ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs. Article 6. — En vue d'assurer le maximunr d'efficacité au contrôle de l'inspection, le nombre des Inspecteurs est fixé en tenant compte: a) de l'importance de la tâche à accomplir et notamment: 1°. — du nombre, de la nature, de l'importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle de l'Inspection; 2°. — du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements; 3°. — de l'extension ou des attributions de l'Inspection quant au nombre et à la complexité des lois du travail dont elle doit assurer l'application. Article 7. — Les établissements seront inspectés aussi souvent que nécessaire pour assurer une application effective de la législation du travail. Article 8. — ^Les procès-verbaux dressés par les Inspecteurs et les rapports établis par eux dans les cadres de leurs attributions sont crus jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux seront datés et mentionneront: 1°). — les noms, prénoms et demeure du ou des contrevenants; 2°). — la nature de la contravention relevée ainsi que toutes les circonstances qui l'ont accompagnée; 3°). — la référence aux articles ou paragraphes des lois, disposi- tions de lois ou règlements sur le travail violés. Article 9. — En pénétrant au local d'un établissement pour une vi- site d'inspection, lïïnspectetur doit immédiatement s'adresser avec courtoisie, à l'employeur ou à son représentant, lui présenter les pièces établissant ses titres et qualités et lui faire part de l'objet de sa visite. Article 10. — L'employeur ou son représentant auquel l'inspecteur se sera adressé devra fournir les renseignements devant lui permet- tre d'accomplir les devoirs de sa charge et répondre clairement ^vx questions posées par ce dernier. En cas d'obstruction faite à l'inspecteur, celui-ci sans désemparer, en dressera procès-verbal et requerra immédiatement le Juge de Paix de faciliter l'exécution de sa tâche. 202 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Juge de Paix sera tenu de déférer à cette réquisition. Article 11. — Le refus d'obtempérer aux injonctions écrites d'un inspecteur dans le cadre de ses attributions, les injures, n^enaces ou fausses déclarations intentionnelles faites à un Inspecteur dans l'ex-i ercice de ses fonctions seront punis d'une amende de Gdes: 100.00 à^ Gdes. 600 ou de l'emprisonnement de 15 jours à trois mois à pronon- cer par le Juge de Paix dans les conditions stipulées à l'article 17^^ de la présente loi, et dans le cas de mauvais traitement, à une amen-4 de de Gdes. 600 à Gdes. 2.000 ou à un emprisonnement de 6 mois^ à un an. En cas de récidive, les deux peines seront infligées aux coupables. Les dispositions de la section IV paragraphe I et II de la loi No^ 4 du Code Pénal relatives aux rébellions et outrages envers les dé positaires de l'autorité ou de la force publique seront également ap plicables en faveur de l'Inspecteur du Travail dans l'exercice de ses fonctions. Article 12. — Le Service de l'Inspection Générale du Travail col labore étroitement avec les autres Services du Département du Tra vail et est chargé de mener toutes investigations et enquêtes qui pour-, raient être nécessaires, \ Lé Service d'Inspection du Travail pourra, au besoin, requérir l'assistance et la collaboration du Corps des officiers de Police Sa- nitaire ou de tous autres techniciens des Services Pulblics en vue des mesures à prendre, concernant l'hygiène des lieux de travail et la| santé et la sécurité des travailleurs. Article 13. — Avant d'entrer en fonction, les inspecteurs du Travail, sur la réquisition du Secrétaire d'Etat du Travail, prêtent, devant le Tribunal Civil de leurs juridictions respectives, le serment suivant: «Je jure d'accomplir les devoirs de ma charge avec courage, im- partialité et indépendance et de ne jamais révéler les secrets de fa- brication et les procédés d'exploitation dont je peux avoir connais- sance dans l'exercice de ma fonction.» Il en sera dressé procès-verbal dont copie sera adressée par le Doyen du Tribunal Civil à la Secrétairarie d'Etat' du Travail. Article 14. — Les inspecteurs du Travail interviennent dans lei conflits du travail et toutes les difficultés surgissant entre employeurs 3t travailleurs ou entre employeurs ou entre travailleurs afin de les porter à les régler par la conciliation extra-judiciaire. Il J BULLETIN DliS LOIS ET ACTES 203 Article 15. — Le corps des inspecteurs du Travail comportera obli- gatoirement un nombre déterminé d'inspectrices qui seront spéciale- ment chargées de contrôler les conditions de travail des femmes et des enfants. Article 16. — Le Service de l'Inspection Générale doit présenter chaque année un rapport général portant notamment sur les matières suivantes: a) Lois et règlement! relevant de la compétence, de l'inspection du Travail; b) personnel de l'Inspection du Travail; c) statistiques des établissements sujets à l'inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; d) statistiques des visites d'inspection; e) statistiques des infractions et des sanctions; f) statistiques des accidents du travail; g) statistiques des maladies professionnelles. Article 17. — Toute contravention aux lois sur le travail sera, sur procès-verbal de l'inspecteur du travail, Jugée toutes affaires cessan- tes sans remise, ni tour de rôle, et le jugement prononcé sera exécu- toire sur minute nonobstant appel, défense d'exécuter ou pourvoi en Cassation. L'exécution des condamnations à l'amende pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps conformément à l'article 36 du Code Pénal. Article 18. — Les inspecteurs qui négligeront de satisfaire aux pres- criptions des articles 7 et 8 de la présente loi seront passibles d'une sanction qui ira, selon le cas, du simple blâme à l'amende de un à trois trentièmes, et en cas de récidive, de la suspension d'une semaine à un mois avec perte d'appointements, et même de la révocation. Article 19. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat du Tra- vail. Donné à la Maison Nationale le 9 Septembre 1947, An 144e de l'Indépendance. Le Président: • J. BELIZAIRE LOUIS BAZIN, F. JEAN-JACQUES, p. i. 204 BULLETIN DES LOIS ET ACTES i Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1947, de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, F. ALCINDOR, a i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit levètue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné à la Chambre des Députés le 12 Septembre 1947, An 144e. An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Sant^ Publique et du Travail: v EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale; GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 26 Juillet 1927 sur les Domaines; Vu la Loi du 12 Janvier 1934 sur le Bien Rural de Famille; Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de venir en aide aux paysans infortunés de l'Ile de la Gonâve et à ceux qui exploitent le «Lagon Bleu» sis en la Commune de Petite Rivière de l'Artibonite, par une équitable distribution des terres du Domaine Privé situées dans ces régions; Considérant que les -.paysans devenus propriétaires mettront plus d'enthousiasme à intensifier la culture de nos denrées de base; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 205 Considérant que le nouvel essor que prendra, par ainsi, l'Agricul- ture dans ces régions compensera avantageusement les redevances domaniales, d'ailleurs insignifiantes, que l'Etat aura sacrifiées; Considérant que la Loi actuellement en vigueur sur le Bien Rural de Famille est d'une application lente et difficile en raison des nom- breuses formalités qu'elle prescrit; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agricul- ture; Et de l'avis conforme du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Le Gouvernement est autorisé à disposer à titre de concession des terres du Domaine Privé de l'Etat de l'Ile de la Gro- nâve et de «Lagon Bleu» en faveur des habitants respectifs des dites régions. Les fermiers qui résident sur les susdits terrains et les exploitent en propre auront de droit la préférence dans l'octroi des concessions. A défaut de fermiers résidents, l'octroi sera fait en faveur des oc- cupants de ces terrains qu'ils soient sous-fermiers ou colons partiaires. En aucun cas, le Gouvernement ne pourra concéder une superficie de plus de cinq carreaux de terre fertile ou arrosée, de plus de dix carreaux de terre semi aride et de plus de 15 carreaux de terre aride. Article 2. — Le bien qui fait l'objet d'une concession devenue défi- nitive par la transcription de l'acte qui la consacre est insaisissable et incessible. L'insaisissabilité s'étendra aux accroissements par accession, aux constructions et ouvrages qui y seront édifiés, à toutes installations et tous ustensiles aratoires, outils professionnels, à tous animaux atta- chés à l'exploitation et autres objets énumérés aux articles 427 et 428 du Code Civil. Les fruits naturels du bien seront également in- saisissables, sauf pour avoir paiement: lo. — des impôts et taxes au profit de l'Etat ou au profit des Communes; 2o. — des condamnations généralement quelconques prononcées en faveur de l'Etat ou des Communes, soit en matière civile, soit en matière de contravention, de délit ou de crime; 3o. — du prix des engrais et des instruments, ou- tils ou machines aratoires affectés à l'exploitation du bien; 4o. — les valeurs dues aux établissements de Crédit Agricole ou Foncier re- connu par l'Etat. 206 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — L'enregistrement et la transcription de l'acte de con- cession auront lieu gratuitement. Article 4. — Dispositions Générales. — La présente Loi ne modifie en aucune façon les dispositions des Lois du 4 Décembre. 1860, du 14 Mars 1929 sur les Mines, Minières et Carrières. Les bénéficiaires de ces concessions devront souffrir sans indemnité les servitudes d'utilité publique prévues par l'article 526 du Code Civil. Article 5. — La présente Loi abroge tout Décret-Loi ou disposition de Décret-Loi, toute Loi ou disposition de Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Agriculture et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Septembre 1947, An il44ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZ/CIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: . EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationales GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 207 LOI LA CHAMBRE DES DEPUTES Considérant «que la pratique a démontré que l'amende prévue en l'article 26 du Code de Procédure Civile (Sème alinéa) en cas d'ap- pel des jugements des Tribunaux de Paix, tel que son mode de con- signation est indiqué, dans le délai trop court de huitaine de la signi- fication de l'acte d'appel est plutôt nuisible à l'intérêt du justiciable qui, trop souvent, par le fait d'une simple négligence ou d'un oubli de son défenseur, se voit déchu de son recours; Considérant qu'il y a lieu, tout en augmentant la quotité de l'a- mende qui, en réalité, est dérisoire, d'en reculer le délai du dépôt jusqu'au délibéré du Juge; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Le Sème alinéa de l'article 26 du Code de Procédure Civile est ainsi modifié: «Le demandeur en appel déposera, sous peine de déchéance, une amende de ciniq gooindieis, au Greffe du Tribunal Civil où l'appel est porté. Ce dépôt sera fait au plus tard, vingt-quatre heures après la décision ordonnant le délibéré.» Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois, tous décrets-lois, toutes dispositions de lois, de décrets-lois qui iTii sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Août 1947. An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BBLIZAIRE LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 1er. Sep- tembre 1947. An *144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, L. CADET, p. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 208 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: ', GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 36, 56 et 61 de la Constitution; Vu la loi du 26 Juillet et le tarif des Droits de Douane y annexé ainsi que tous autres décrets-lois et lois en vigueur concernant les droits d'importation et les modifications de ce tarif; Considérant qu'en vue de faciliter l'exécution des travaux spéciaux, il convient d'exonérer de tous droits les machines, outils, instruments et équipements importés, pourvu qu'ils ne soient pas susceptibles d'être trouvés en Haïti et qu'ils soient réexportés; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Les machines, instruments, outils et équipements, pourront être exonérés de tous droits de Douane à l'importation, aux conditions suivantes: lo.— que l'importateur en fasse la demande au Département des Finances en établissant, à la satisfaction de ce Département, que ces, machines, instruments, outils et équipements ne peuvent être ni ache-: tés ni loués en Haïti et qu'ils sont destinés à des travaux spéciaux. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 209 2o. — que l'importateur s'engage, dans un délai qui sera fixé par le Secrétaire d'Etat des Finances, à réexporter ces machines, outils, ins- truments et équipements. Article 2. — Dans le cas où ces articles qui ont bénéficié de la fran- chise ne seraient pas réexportés dans le délai convenu, le paiement des droits de douane sera exigé. Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi- nances. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 24 Février 1947, An 144ème de l'Indépendance, Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires, a. i.« L. STEPHEN, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, le 14 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit Tevêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN 210 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME  PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE M Vu l'article 61 de la Constitution de 1946; Vu^ la loi du 24 Février 1919 instituant le Service National . d'Hygiène Publique; Vu l'Arrêté du 24 Octobre 1927 créant les titres de Directexir Général du Service d'Hygiène et celui de l'Officier Sanitaire; Vu le Décret-loi du 30 Septembre 1931 établissant les Statuts des Officiers d'Hygiène Publique, des Médecins, Infirmières et Employés du dit Service; * Vu le Décret-Loi du 23 Novembre 1945 définissant les attribi»^ tions du Département de la Santé Publique; Vu le Décret-Loi du 23 Novembre 1945 précisant les attributions du personnel de ce Département; Considérant qu'il y a lieu d'envisager un nouvel aménagement du Département de la Santé Publique et de pourvoir à sa réorganisation sur des bases rationnelles et plus en rapport avec les conditions sanitaires internationales; Considérant qu'il est du devoir des Grands Pouvoirs de l'Etat de garantir la salubrité publique par le développement efficace de la Médecine Sociale et Préventive, tant dans les milieux urbains que ruraux: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Le Département de la Santé Publique comprend désormais: a) Le Service Administratif; b) Le Service d'Assainissement et de Génie Sanitaire; c) Le Service d'Hygiène Publique et de Médecine Préventive; d) Le Service d'Assistance Publique et Sociale. Article 2. — Les Services du Département de la Santé Publiqu comprennent des subdivisions dont les attributions seront détermii nées selon les besoins et les disponibilités budgétaires ou tous autr fonds provenant des oeuvres ou associations philanthropiques. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 211 Article 3. — Les attributions des Services de la Santé Publique sont: a) la direction et le contrôle des travaux de génie sanitaire; b) le contrôle technique et sanitaire des systèmes d'adduction et de distribution d'eau potable, des installations et traitement et purifi- cation d'eau potable et d'eaux ménagères, hormis la perception des taxes; c) le contrôle sanitaire des constructions publiques et privées (ventilation, travaux de plomberie); d) le contrôle de tous autres travaux intéressant la Santé Publi- que; e) le contrôle de l'Hygiène alimentaire; f) l'organisation de la propagande et de la publicité en matière d'hygiène et de Santé Publique; g) la création, la direction et le contrôle des laboratoires d'hygiène; h) la préparation et la publication des statistiques vitales; i) la direction et le contrôle des hôpitaux publics ainsi que la sur- veillance des établissements privés d'assistance médicale; j) l'organisation, la direction et le contrôle des Centres de Santé, Qiniques, et Dispensaires et tous autres Centres médicaux; k) la direction et le contrôle des Asiles; 1) la création et le développement d'un organisme de recherches scientifiques (centres de recherches et bourses de perfectionnement). Article 4. — ^Les Services du Département de la Santé Publique sont placés" sous la responsabilité et le contrôle du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et fonctionnent sous l'autorité d'un Directeurc Général. Le personnel de ce Service comprend deux catégories de fonc- tionnaires et employés: a) le personnel technique embrassant les hygiénistes, les méde- cins, dentistes, pharmaciens, ingénieurs sanitaires, infirmières, sages- femmes et autres techniciens diplômés ainsi que les employés spé- cialisés; b) le personnel administratif composé des employés auxiliaires administratifs. Article 5. — Le Directeur Général, sous le contrôle du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique, a pour attributions de diriger, adminis- trer le Service de la Santé Publique, de préparer tous les règlements nécessaires pour assurer la bonne marche du Service. 212 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 6. — ^Lrcs détails de fonctionnement et d'administration des Services de la Santé Publique ainsi que les titres et qualités requis pour y occuper une fonction, seront fixés par les Règlements Géné- raux. Article 7. — Les nominations, révocations, promotions, la réparti- tion et la mise à la retraite des membres du personnel des Services de la Santé Publique se feront par le Président de la République sur le rapport motivé du Directeur Général transmis au Secrétaire d'Etat de la Santé Publique dans les formes qui seront déterminées par les Règlements Généraux. Article 8. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat de la Santé Publique. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J, BELIZAIRE Les Secrétaires: • LOUrS BAZIN, ERNEST ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Septem- bre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, S. C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la ^Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire ^d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Sapté Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale GASTON MARGRON BULLETIN DES LOIS ET ACTES 21 j LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu le Décret-Loi du 29 Novembre 1941 supprimant la Direction Générale des Travaux Publics; Vu la Loi du 29 Janvier 1944 modifiant les articles 2, 4 et 5 du Décret-Loi du 29 Novembre 1941; Vu le Décret-Loi du 26 Septembre 1944 réorganisant les Services relevant de la Secrétairerie d'Etat des Travaxix Publics; Vu la Loi du 28 Novembre 1946, sur l'organisation du Départe- ment des Travaux Publics; Considérant 'que la Loi organique en son article 9 a fixé le statut des Ingénieurs et Architectes, sans tenir compte de celui des autres employés du Département; Considérant que les employés techniques et les membres du per- sonnel administratif constituent également une branche essentielle de l'organisation du Département des Travaux Publics; Considérant qu'il y a donc lieu de fixer aussi le statut du personnel administratif et celui des opérateurs-topographes, des dessinateurs, des hydrographes, etc; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — L'article 8 de la Loi du 28 Novembre 1946 est ainsi modifié: Les Services du Département des Travaux Publics, comprennent deux catégories de fonctionnaires et d'employés: a) Le personnel technique formé d'ingénieurs, d'architectes, de spécialistes, d'opérateurs-topographes, de dessinateurs, d'hydrogra- phes, etc. b) Le personnel administratif formé de fonctionnaires et d'em- ployés d'ordre administratif. Le Chef de Division qui assiste le Secrétaire d'Etat jouit des mêmes prérogatives qu'un membre du Conseil technique quant au salaire et au rang hiérarchique». 2J4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — L'Article 9 est ainsi modifié: Article 9. — Les Ingénieurs et Architectes du Département des Travaux Publics seront classés comme suit et leurs -appointements payés suivant l'échelle ci-dessous: ^ Ingénieurs de Première Classe Ingénieurs et Architectes Directeurs de Service. Gdes. 1 Ingénieur Conseil et autres Ingénieurs: 1.000.00 à 1.250.00 Ingénieurs de 2èTne Classe Ingénieurs-Assistants permanents et Ingé- nieurs départementaux et autres Ingénieurs 750.00 «à 1.000.00 Ingénieurs de 3ème classe Ingénieurs de districts et autres Ingénieurs 400.00 à 750.00 Les opérateuTS-topographes, les dessinateurs, les électriciens, les hydrographes, etc. se,ront classés comme suit et leurs appointements payés suivant l'échelle ci-idessous: Gdes. Employé technique de 1ère classe 750.00 à 1.000.00 Employé technique de 2ème classe 450.00 à 750.00 Employé technique de 3ème classe 150.00 à 400.00 Les fonctionnaires et employés d'ordre administratif seront classés comme suit et leurs appointements payés suivant l'échelle ci-dessous: Gdes. Employé de 1ère Classe 750.00 à 1.000.00 Employé de 2ème Classe 400.00 à 750.00 Employé de Sème Classe 150.00 à 400.00 Article 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi, tout Décret-Loi ou dispositions de Décret-Loi qui lui sont con- traires, et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Tra- vaux Publics. Donné à la Chambre des Députés, le 8 Septembre 1947, Au 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: S. C. ZAMOR, Dr. WATSON TELSON a. i. J BULLETIN DES LOIS ET ACTES 215 Donné à la Maison Nationale, le 13 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPULBIQUE > Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et d& la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire dEtat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution; Vu la loi du 18 Juillet 1947, réglementant le commerce de la figue-banane; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner les contrats passés et signés à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1947, entre l'Etat Haïtien, représenté par MM. François Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agri- culture et des Travaux Publics, identifié au No. 9808 — X et Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, identifié au No. AA — 51, agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 9 Septembre 1947, d'une part; et d'autre part: la Gomapla armid STEAMSHIP Co.; 21,5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Tra- vaux Publics et des Finances et de l'Economie Nationale; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et entier effet le contrat ci-annexé, passé et signé à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1947, entre l'Etat Haïtien, représenté par MM. Fran- çois Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics et Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'E- conomie Nationale, d'une part; et d'autre part, la «GOMAPLA and STEAMSHIP Co.» relatif à l'achat de la figue-banane, en vue de la vente sur les marchés extérieurs, avec la modification suivante ap- portée au dit contrat en son article 8 ainsi conçu: Article 8. — Pour contribuer au traitement des maladies de la plan- te ainsi qu'aux dépenses de construction, d'entretien et d'amélioration des routes devant desservir ou desservant la zone déterminée ci-des- sus et suivant les dispositions de l'article 8 (4ème paragraphe) de la Loi du 18 Juillet 1947, ou bien pour tout autre ouvrage d'utilité publique, que désignera le Gouvernement particulièrement la cons- truction de maisons d'Ecole dans la zone concédée, la Compagnie s'engage à verser à la B. N. R. H. pour compte du Gouvernement Haïtien, et mensuellement, vingt-cinq centimes de goiirde par ré- gime standard exporté, qui ne seront prélevés ni sur le prix à payer aux producteurs ni sur la taxe prévue par la Loi du 18 Juillet 1947. Article 2. — ^La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics, des Finances et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 15 Sep- tembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. • Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN ERNEST ELIZEE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 217 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: 1^ Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: ï JEHAN ROUMAIN CONTRAT Entre les soussignés: Monsieur François Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics, identifié au No. 9808-X et Monsieur Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, identifié au No. AA-51, Tous deux, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, Agissant pour et au nom de l'Etat d'Haïti, ci-après dénommé le Gouvernement, dûment autorisés à cette fin, par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, suivant mémorandum signé du Secrétaire du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du mil neuf cent quarante-sept, demeuré annexé à la minute des présentes, d'une part; et d'autre part, Monsieur Brunel Dernier, demeurant et domicilié aux Gonaïves, identifié au No 7113-D agissant pour et au nom de la «Gomapla and Steamship Co», Société Anonyme ayant son siège so- cial à Port-au-Prince, constituée suivant les lois haïtiennes, ci-après dénommée la Compagnie, suivant procuration à lui donnée, par dé- cision du Conseil d'Administration en date du ! laquelle procuration est demeurée annexée à la minute des présentes, 218 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Il est convenu et arrêté: en conformité de la Loi du 18 Juillet 1947, réglementant le commerce de la figue-banane, ce qui suit: Article 1er. — Le Gouvernement concède à la Société «Gomapla and Steamship Co», en vue de l'exportation, le privilège exclusif d'a- chat de toutes les variétés de figues-.bananes de qualité loyale et mar- chande, de six pattes ou plus, produites dans toute l'étendue de la zone déterminée à l'article 2 ci-dessous et qui répondent aux condi- tions plus loin fixées. La Compagnie s'engage à acheter toute la pro- duction des dites figues-bananes de la dite zone, dans les conditions spécifiées au présent Contrat. Le Gouvernement accorde par les présentes, à la Compagnie, po\ar toute la durée du présent Contrat, une licence exclusive, pour l'expor- tation de toutes les variétés de figues-bananes de qualité loyale et marchande, contenant six pattes ou plus produites dans la zone dé- terminée dans l'article 2 ci-dessous, sans nullement préjudicier aux dispositions de l'article 1er (dernier paragraphe) de la Loi du 18 Juillet 1947. Article 2. — Les privilèges exclusifs ci-dessùs accordés à la Compa- gnie, relativement à l'achat en vue de la vente sur les marchés ex- térieurs de figues-bananes de toutes les variétés, ne s'appliquent qu'à une partie du Département de l'Artibonite, comprenant les arrondis- sements des Gonaïves et de la Marmelade, tels qu'ils sont délimités par la législation en vigueur. Article 3. — La durée de la concession est de six années, à partir de la date de promulgation de la Loi de sanction du présent Contrat. Article 4. — ^Sont annexées au présent Contrat, toutes les pièces dont compte a été tenu suivant les dispositions des trois premiers paragraphes de l'article 3 de la Loi du 18 Juillet 1947 (annexe A) Article 5. — En outre, la Compagnie s'engage à investir un million de gourdes dans les travaux tendant à l'augmentation de la produc- tion de la figue-banane, elle s'engage à planter ou à faire planter, au cours de la concession, une superficie minimum de cinq cents hec- tares, dont au moins cent hectares, pendant la première année, 200 pendant la deuxième année et 200 pendant la troisième année. Article 6. — ^La Compagnie s'engage à verser au Bureau des Con- tributions un cautionnement de vingt-cinq mille gourdes, dans les 48 heures de la promulgation de la Loi de sanction du présent Con- trat; elle s'engage en outre, à réunir dans le même délai, à la Banque BULLETIN DES LOIS ET ACTES 219 Nationale de la République d'Haïti, pour compte du Gouvernement Haïtien, une contribution de $5.000 dollars, destinée à l'amélioration des routes de la zone concédée. Article 7. — La Compagnie se «oumet à toutes les obligations im- posées par la Loi du 18 Juillet 1947, prévoyant les conditions aux- quelles l'Etat, dans l'exercice de son droit de Monopole, peut se subs- tituer des Sociétés ou Compagnies, notamment: l"^) Respecter les prix fixés par le Gouvernement, pour l'achat des régimes de figues-bananes; 2°) Acheter toute la production de la figue-banane cultivée dans sa zone, pourvu que les fruits soient de qualité loyale et marchande; 3'^) Installer des postes d'achat dans toute la région produisant au moins mille cinq cents régimes par mois; 4^) Faire les achats à chaque poste, au moins trois fois par mois, à jour fixe et à des heures déterminées; 5°) Soumettre au Département de l'Agriculture, le 15 de chaque mois au plus tard un état montrant pour le mois écoulé et pour chaque variété de fruits, le nombre de régimes achetés et rejetés, dans la zone déterminée ci-dessus, et la cause des rejets. 6") Soumettre au Département du Travail, un état détaillé des appointements à payer aux employés; 7^) Ne point exporter les figues-^bananes dites «rejets»; 8^) Entreprendre des plantations rationnelles et méthodiques de figues-bananes dans les régions de sa zone qui auront été reconnues propres à cette culture par les parties contrac- tantes; 9') Engager des Moniteurs pour enseigner aux paysans les mé- thodes de cultures et de traitement de la figue-banane, dans la sus-dite zone; le nombre sera fixé d'accord avec le Secré- taire d'Etat de l'Agriculture et pourra varier selon les exi- gences dû moment; 10") Consentir des avances remboursables, aux planteurs de figues- bananes se trouvant dans la zone déterminée à l'article 2 ci-dessus, à la condition qu'ils offrent suffisamment de garantie et que leurs terres présentent les conditions de sol et de climat, les rendant propres à la culture de la figue-banane. 220 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 11°) Soumettre au Département de l'Agriculture, chaque semestre un état montrant les demandes d'avances reçues et les ava: ces consenties. 1 Article 8. — ^Pour contribuer au traitement des mailadies de la' plante ainsi qu'aux dépenses de construction, d'entretien et d'amé< lioration des routes devant desservir ou desservant la zone détermi- née ci-dessus et suivant les dispositions de l'article 8 (4e. paragra-i phe) de la Loi du 18 Juillet 1947, ou bien pour tout autre ouvrage! d'utilité publique,, que désignera le Gouvernement, particulièrement la construction de maisons d'Ecole dans la zone concédée, la Com-: pagnie s'engage à verser à la BNRH pour compte du Gouvernement: Haïtien et mensuellement, vingt-cinq centimes de gourde par régimei standard exporté, qui ne seront prélevés ni sur le prix à payer aux. producteurs ni sur la taxe prévue par la Loi du 18 Juillet 1947. Article 9. — La qualité loyale et marchande s'entend de régime de six à neuf pattes ou plus, dont la patte inférieure doit comporter onze fruits au moins. Les fruits ne doivent être ni trop minces, ni trop pleins, ni briséî^' ni vieux, ni chétifs, ni difformes, ni meurtris, ni balafrés et ne doi-i vent pas non plus présenter des symptômes de maladie. Article 10. — ^Les expressions: trop minces, trop pleins, vieux, ché- tifs, difformes, sont définies à l'annexe B du présent Contrat. Article 11. — Tout régime dont la patte inférieure contient moins de onze (11) fruits sera classé dans la catégorie immédiatement inférieure: En conséquence: 'Un régime de 9 pattes deviendra un régime de huit (8) pattes Un régime de 8 pattes deviendra un régime de sept (7) pattes Un régimes de 7 pattes deviendra un régime de six (6)^ pattes Dans la fixation dés prix à payer aux producteurs, conformément à l'article 6 de la Loi du il 8 Juillet 1947, cotisacrant le droit de mi nopole de l'Etat; Il sera tenu compte de la valeur des régimes, en prenant pou unité, le régime de neuf pattes, de telle sorte que: Un régime de huit pattes sera considéré comme valant ^ d< régime ou ^ d'une unité; Un régime de sept pattes sera considéré comme une demie unité Un régime de six pattes sera considéré comme un quart d'unité BULLETIN DES LOIS ET ACTES 221 Cependant pour encourager la culture rationnelle de la figue- banane, le concessionnaire pourra accorder des primes aux produc- teurs de régimes de plus de 9 pattes. Article 12. — Les contrats à intervenir entre la Compagnie et les planteurs seront préalablement transmis au Département de l'Agri- culture pour son approbation. De même les contrats types à passer avec les contractants par participation et les coopératives de planteurs devront être préala- blement approuvés par le Département de l'Agriculture. Article 13. — La Compagnie pourra d'accord, avec le Gouverne- ment, acquérir, construire tous wharfs, même dans les ports non ouverts, où elle voudra charger les bananes qui doivent être exportées. Article 14. — La Compagnie est également autorisée à acquérir ou à construire, en vue de l'exécution de son contrat, les chemins de fer et routes, les ponts et bacs sur les rivières ou fleuves, ainsi que les hangars, entrepôts, gares et autres établissements qui lui seraient nécessaires, avec l'approbation préalable des Services compétents. Article 15. — Les importations consistant en machines, animaux pour améliorer les espèces indigènes et équipement de chemins de fer pour les travaux, seront, sous autorisation expresse du Secrétaire d'Etat des Finances, exemptés de tous droits, ce, pour une durée qui ne pourra jamais excéder deux années. Bien entendu, la gazoline, l'huile, tout le matériel de remplacement et toutes les fournitures fongibles ne jouiront pas des privilèges ci-dessus mentionnés. Article 16. — La Compagnie est également autorisée, .pour les besoins de son exploitation à établir, conformément aux lois et règle- ments en vigueur, des lignes téléphoniques et télégraphiques, des stations de télégraphie sans fil ou n'importe quel autre système de communication rapide, sous la réserve toutefois, qu'elles seront uti- lisées uniquement pour les affaires de la Compagnie et ne pourront jamais faire concurrence aux téléphones et télégraphes, ou autres moyens, de communication contrôlés par le Gouvernement, ou par les compagnies concessionnaires existantes, sous peine de la perte de ce privilège. Les plans de telles installations devront être au préalable, soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. L'Etat pourra utiliser, au besoin, ces réseaux télégraphiques, ces postes de radio-communication, après entente avec la Compagnie. 222 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Les modalités seront fixées de gré à gré, sauf les cas de force majeure. La construction de tous les établissements prévus dans le présent article, pourra, conformément à la Loi et à l'appréciation du Gouver- nement, donner lieu à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le Gouvernement affermera les terres de son domaine privé nécessaires pour les constructions et établissements ci-dessus énumé- rés, pour autant qu'elles soient disponibles. Quant au domaine public, le Gouvernement concédera des droits de route et autres, moyennant un accord spécial pour chaque cas. Article 17. — Les lois et règlements généraux, régissant les systèmes d^iiririgatibn et ï1u(tiillisation dies eaux dieis fleuves, ni^/ières, lacs et puits, sont applicables à la Compagnie. La Compagnie aura le droit de dériver à ses frais le volume d'eau nécessaire pour l'arrosage de ses terres, des fleuves, rivières et lacs, sans léser les droits des tiers. Dans ces cas spéciaux, la Compagnie sera exempte de la taxe d'irrigation, pendant une période de cinq années, à partir de la date de fonctionnement des dits ouvrages. Passé la dite période, ces ouvrages tomberont dans le domaine public et leur fonctionnement sera assujetti aux lois et règlements régissant la matière. Les plans des dits ouvrages devront être soumis pour approbation aux Départem'enitîs des Tlravaux Publits et d'e l'AgriculUtuire. Article 18. — Le Gouvernement s'engage à ne pas porter atteinte et à ne pas laisser porter atteinte aux droits et privilèges résultant pour la Compagnie du présent contrat. Article 19. — Une année avant la date d'expiration du présent contrat, il pourra être renouvelé, si le Gouvernement le juge néces- saire. Sauf cas de force majeure dûment constaté par le Gouvernement, la Compagnie est tenue d'exécuter toutes les obligations résultant . pour elle du présent contrat. Article 20. — Toute violation d'une disposition quelconque de la ; Loi du 18 Juillet 1947, ou du présent Contrat de concession, ou de ' l'échelle des prix convenus, imputable au concessionnaire, entraînera la résiliation du sus^dit Contrat par le Tribunal Civil compétent, sur ■ la demande de la partie lésée. Cependant, les opérations d'achat devront continuer normalement pendant au moins 6 semaines après. la résiliation par le Tribunal. V BULLETIN DES LOIS ET ACTES 223 Article 21. — Les contestations entre le représentant de la Com- pagnie et les planteurs à l'occasion des achats, seront sur procès- verbaux dressés par un agent qualifié du Département de l'Agricul- ture, déférées aux Juges de Paix. Article 22. — La Compagnie est tenue d'avoir constamment à la Banque Nationale de la République d'Haïti un dépôt suffisant pour garantir les achats pendant un mois au moins. Le montant de ce dépôt sera déterminé par le Département de l'Agriculture d'accord avec la Compagnie et pourra varier suivant l'importance de la production. Article 23. — Faute par la Compagnie de se présenter à un poste d'achat quelconque et de procéder aux opérations d'achat prévue au présent contrat, le Gouvernement est autorisé à procéder lui- même en lieu et place de la Compagnie et à utiliser à cette fin, la valeur déposée par la Compagnie à la Banque Nationale de la Répu- blique d'Haïti comme il est spécifié à l'article 22 ci-dessus. Article 24.^^Tout affermage ou achat de terrain fait par la Com- pagnie sera contrôlé par le Gouvernement. Les terres occupées par des paysans et remises en valeur aux frais du Gouvernement, par des travaux d'irrigation, de drainage ou autres améliorations fon- cières, ne pourront faire l'objet que de contrat de participation. Article 25. — Pour l'exécution du présent contrat, les parties, élisent domicile, l'Etat à la Secrétairerie d'Etat de l'Agriculture, et la Compagnie, à son siège social, à Port-au-Prince, rue No Fait en double original, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. François Georges, Gaston Margron, B. Bernier Pour copie conforme: Le Secrétaire GénéTal des Archives du Sénat: Dr. Paul Nicolas ANNEXE B Seront considérés comme: Trop minces: Les régimes coupés avant le développement requis, ou la maturité, et dont les fruits ne sont pas complètement déve- loppés. Trop pleins: Les régimes laissés sur le bananier trop longtemps après le développement requis, ou la maturité, et dont, partant, les fruits ont dépassé le degré de maturité, compatible avec les condi- tions de transport, vers les marchés extérieurs. I 224 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vieux: Régimes coupés plus de 24 heures avant sa livraison au poste d'achat, tel qu'indiqué par l'apparence des fruits et de tout le régime, ou bien les régimes qui ne sont pas développés normalement, par rapport aux régimes ordinaires, par suite des conditions défavo- rables de sol, ou de climat. Chétifs: Régimes dont les pattes ou les fruits sont normalement petits. Difformes: Régimes dont le rachis, les pattes ou les fruits sont mal formés. François Georges, B. Bernier Pour copie conforme: Le Seoriétairie Générail des Ardhives du Sénat I Dr. Paul Nicolas LOI DUMARSAIS ESTIME président' DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution; Vu la Loi du 18 Juillet 1947 réglementant le commence de la figue-banane; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé et signé à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1947 entre l'Etat Haïtien repré- senté par M. François Georges, Secrétaire d'Etat des Travaux Pu- blics et de TAgricuIlture, identifié au No. 9808-Xet Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, identifié au No. AA — ^51, agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 9 Septembre 1947, d'une part; et d'autre part; La Banana Development Company S. A. Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Tra- vaux Publics et des Finances et de l'Economie Nationale; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — ^Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et entier effet, le contrat ci-annexé, passé et signé à Port-au-Prince, le BULLETIN DES LOIS ET ACTES 225 10 Septembre 1947, entre l'Etat Haïtien, représenté par M. François Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics et Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale, d'une part; et d'autre part: La Banana Development Company, Relatif à l'achat de la figue-tbanane, en vue de la vente sur les mar- chés extérieurs, avec la modification suivante apportée au dit contrat en son article 8 ainsi conçu: Article 8. — Pour contribuer au traitement des maladies de la plante ainsi qu'aux dépenses de construction, d'entretien et d'amélio- ration des routes devant desservir ou desservant la zone déterminée ci-dessus et suivant les dispositions de l'article 8 (4ème paragraphe) de la Loi du 18 Juillet 1947, ou bien pour tout autre ouvrage d'utilité publique, que désignera le Gouvernement particulièrement la cons- truction de maisons d'Ecoles dans la zone concédée, la Compagnie s'engage à verser à la Banque Nationale de la République d'Haïti pour compte du Gouvernement Haïtien et mensuellement vingt-cinq centimes de gourdes par régime standard exporté, qui ne "seront prélevés ni sur le prix à payer aux producteurs ni sur la taxe prévue par la Loi du 18 Juillet 1947. Article 2. — ^La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics, et des Finances et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Député.s, le 15 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN. S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, le 15 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN. ERNEST ELIZEE • AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci^lessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 226 BULLETIN DES LOIS Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice, et de la Défense Nationale: GEORG.ES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANÎGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN ENTRE LES SOUSSIGNES: Monsieur François GEORGES, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics, identifié au No. 9808-X et Monsieur Gaston MARGRON, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'iEconomie Natio- nale, idtentifié au No. AA-31, tous deux, propriétaires, demeuraint et domiciliés à Port-au-Prince, agissant pour et au nom de l'Etat d'Haïti, ci-après dénommé le Gouvernement, dûment autorisés à cette fin, par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, suivant mé- ' morandum signé du Secrétaire du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du ...Septembre Mil neu!f cent quarante-sept, demeuré annexé à la minute des présentes, d'une part; et d'autre part, Messieurs Aurèle Leconte et Pascal Casséus, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, identifiés aux Nos. 7080-A et 6109-A, agissant pour et au nom de la Banana Development Company, S. A. Société anonyme ayant son siège social à Port-au-Prince, constituée suivant les lois haïtiennes, ci-après dénommée la Compagnie, suivant procuration à eux donnée, par décision du Conseil d'Administration en date du laquelle procuration est demeurée annexée à la minute des présentes; Il a été arrêté et convenu ce qui suit, en conformité de la Loi du 18 Juillet 1947, réglementant le com- merce de la figue-banane: Article 1er. — Le Gouvernement concède à la Compagnie la Banana Development Company, S. A., en vue de l'exportation, le privilège exclusif d'achat de toutes les variétés de figues-bananes de qualité BULLETIN DES LOIS ET ACTES 227 loyale et marchande, de six pattes ou plus, produites dans toute l'étendue de la zone déterminée à l'article 2 ci-dessous et qui répon- dent aux conditions plus loin fixées. La Compagnie s'engage à ache- ter toute la production des dites figues-bananes de la dite zone, dans les conditions spécifiées au présent Contrat. Le Gouvernement accorde par les présentes, à la Compagnie, pour toute la durée du présent contrat, une licence exclusive pour l'expor- tation de toutes les variétés de figues-bananes de qualité loyale et marchande, contenant six pattes ou plus, produites dans la zone déterminée dans l'article 2 ci-dessous, sans nullement préjudicier aux dispositions de l'article 1er (dernier paragraphe) de la Loi du 18 Juillet 1947. Article 2. — Les privilèges exclusifs ci-dessus accordés à la Com- pagnie relativement à l'achat en vue de la vente sur les marchés extérieurs, de figues-bananes de toutes les variétés, ne s'appliquent qu'à une partie des Départements de l'Ouest et du Sud, comprenant les arrondissements de Léogâne, de Nippes et de Grand'Anse, tels qu'ils sont délimités par la législation en vigueur, en outre les Com- munes d'Anse d"Haiiiaullt, die Damje-.Marie et de Troui'n. Article 3. — La durée de la concession est de six années, à partir de la date de la promulgation de la loi de sanction du présent contrat. Article 4. — Sont annexés au présent contrat, toutes les pièces dont compte a été tenu suivant les dispositions des trois premiers paragraphes de l'article 3 de la Loi du 18 Juillet 1947. Article 5. — En outre, la compagnie s'engage à investir un million de gourdes dans les travaux tendant à l'augmentation de la produc- tion de la figue-banane. Elle s'engage à planter ou à faire planter, au cours de la concession, une superficie minimum de 500 hectares, dont au m.oins cent hectares, pendant la première année, 200 pen- dant la deuxième année et 200 pendant la troisième année. Article 6. — La Compagnie s'engage à verser au Bureau des Con- tributions un cautionnement de vingt-cinq mille gourdes dans les 48 heures de la promulgation de la Loi de sanction du présent con- trat; elle s'engage, en outre, dans le même délai, à verser à la Banque Nationale de la République d'Haïti, pour compte du Gou- vernement Haïtien, 250.000 gourdes comme contribution d'un pont suspendu sur la Grand'Anse, et aux travaux sanitaires à Léogâne et â l'Anse-à-Veau. 228 BULLETIN DES LOIS ET ACTES I Article 7. — La Compagnie se soumet à toutes les obligations im- posées par la loi du 18 Juillet 1947, prévoyant les conditions auX' quelles l'Etat, dans l'exercice de son droit de monopole, peut se substituer des Sociétés ou Compagnies notamment: lo) Respecter les prix . fixés par le Gouvernement, pour l'achat des régimes de figues-bananes; i 2o.) Acheter toute la production de la figue-^banane cultivée dans sa zone, pourvu que les fruits soient de qualité loyale et marchande; 3o.) Installer des postes d'achat dans toute la région produisant au moins Mille cinq cents régimes par mois; 4o.) Faire les achats à chaque poste, au moins trois fois par mois, à jour fixe et à des heures déterminées; 5o.) Soumettre au Département de l'Agriculture, le 15 de chaque mois au plus tard, un état montrant pour le mois écoulé et poxir chaque variété de fruits, le nombre de régimes achetés et rejetés, dans la zone déterminée ci-dessus, et la cause des rejets; 6o.) Soumettre au Département du Travail, un état détaillé des appointements à payer aux employés; 7o.) Ne point exporter les figues-bananes dites «rejets»;, 8o.) Entreprendre des plantations rationnelles et méthodiques de figues-bananes, dans les régions de sa zone qui auront été reconnues propres à cette culture, par les parties contractantes; 9o.) Engager des Moniteurs pour enseigner aux paysans les mé- thodes de culture et de traitement de la figue-banane, dans la sus- dite zone, le nombre sera fixé d'accord avec le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et pourra varier selon les exigences du moment; lOo.) Consentir des avances remboursables aux planteurs de figues- bananes se trouvant dans la zone déterminée à l'article 2 ci-dessus, à la condition qu'ils offrent suffisamment de garantie et que leurs terres présentent les conditions de sol, et de climat, les rendant propres à la culture de la figue-banane. llo.) Soumettre au Département de l'Agriculture, chaque semes- tre, un état montrant les demandes d'avances reçues et les avances consenties. Article 8. — Pour contribuer au traitement des maladies de la plante, ainsi qu'aux dépenses de construction, d'entretien et d'amé- lioration des routes devant desservir ou desservant la zone détermi- née ci-dessus et suivant les dispositions de l'article 8 (paragraphe 4) de la Loi du 18 Juillet 1947, ou bien pour tout autre ouvrage ^ I BULLETIN I5ES LOKS ET ACTES 229 d'utilité publique, que désignera le Gouvernement, la Compagnie s'engage à verser à la Banque Nationale de la République d'Haïti, pour compte du Gouvernement haïtien, et mensuellement, vingt-cinq centimes de gourde par régime standard exporté, qui ne seront pré- levés ni sur le prix à payer aux producteurs ni sur la taxe prévue par la Loi du 18 Juillet 1947. Article 9. — La qualité loyale et marchande s'entend de régime de six à neuf pattes ou plus, dont la patte inférieure doit comporter onze fruits au moins. Les fruits ne doivent être ni trop minces, ni trop pleins, ni brisés, ni vieux, ni chétifs, ni dififormes, ni meurtris, ni balafrés et ne doivent pas non plus présenter des symptômes de maladie. Article 10. — Les expressions «trop mince, trop plein, vieux, chétif, difforme» sont définies à l'annexe B du présent contrat. Article 11. — Tout régime dont la patte inférieure contient moins de onze (H) fruits, sera classé dans la catégorie immédiatement inférieure. En conséquence: Un régime de 9 pattes deviendra un régime de huit (8) pattes. Un régime de 8 pattes deviendra un régime de sepf*(7) pattes. Un régime de 7 pattes deviendra un régime de six (6) pattes. Dans la fixation des prix à payer aux producteurs, conformément à l'article 6 de la Loi du 18 Juillet 1947, consacrant le droit de monopole de l'Etat, il sera tenu compte de la valeur des régimes, en prenant pour unité, le régime de neuf pattes, de telle sorte que: Un régime de huit pattes sera considéré comme valant ^^ de régime ou ^ d'une unité; Un régime de sept pattes sera considéré comme une demi unité; Un régime de six pattes sera ccncidéré comme un quart d'unité; Cependant, pour encourager la culture rationnelle de la figue- banane, la compagnie pourra accorder des primes aux producteurs de régimes de plus de 9 pattes. Article 12. — Les contrats à intervenir entre la compagnie et les planteurs seront préalablement transmis au Département de l'Agri- culture, pour son approbation. De même, les contrats-types à passer avec les cohtractants par participation, et les Coopératives de planteurs, devront être préala- blement approuvés par le Département de l'Agriculture. Article 13. — La Compagnie pourra, d'accord avec le Gouverne- ment, acquérir, construire tous wharfs, même dans les ports non 230 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ouverts, où elle voudra charger les bananes qui doivent être expor- tées. Article 14. — La Compagnie est également autorisée à acquérir ou à construire, en vue de l'exécution de son contrat, les chemins de fer et routes, les ponts et bacs sur les rivières ou fleuves, ains^ que les hangars, entrepôts, gares et autres établissements qui lui seraient nécessaires, avec l'approbation préalable des services compétents. Article 15. — Les importations consistant en machines, animaux pour améliorer les espèces indigènes, et équipement de chemins de fer pour les travaux, seront, sous autorisation expresse du Secrétaire d'Etat des Finances, exceptés de tous droits, ce, pour une durée qui ne pourra jamais excéder deux années. Bien entendu, la gazoline, l'huile, tout le matériel de remplace- ment et toutes les fournitures fongibles ne jouiront pas des privilèges ci-dessus mentionnés. Article 16. — ^La Compagnie est également autorisée, pour les besoins de son exploitation à établir, conformément aux lois et règle- ments en vigueur, des lignes téléphoniques et télégraphiques, des stations de télégraphie sans fil ou n'importe quel autre système de communication rapide, sous la réserve toutefois, qu'elles seront uti- lisées uniquement pour les affaires de la compagnie, et ne pourront jamais faire concurrence aux téléphones et télégraphes, ou autres moyens de communication contrôlés par le Gouvernement, ou par les compagnies concessionnaires existantes, sous peine de la perte de ce privilège. Les plans de telles installations devront être au préalable, soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. L'Etat pourra utiliser, au besoin, ces réseaux télégraphiques, ces postes de radiocommunication, après entente avec la compagnie. Les modalités seront fixées de gré à gré, sauf dans les cas de force majeure. La construction de tous les établissements prévus dans le présent article, pourra conformément à la loi et à l'appréciation du Gouver- nement donner lieu à l'expropriation pour cause d'utilité publique. ! Le Gouvem,ement affermera les terres de son domaine privé nécessaires pour les constructions et établissements ci-dessus énu- mérés, pour autant qu'elles soient disponibles. Quant au domaine piiblic, le Gouvernement concédera des droits de routes et autres, moyennant un accord spécial pour chaque cas. 1 BULLE riN DES LOIS BT ACTES 231 Article 17. — Les Lois et Règlements généraux, régissant les systèmes d'irrigation et l'utilisation des eaux des fleuves, rivières, lacs et puits, sont applicables à la Compagnie. La Compagnie aura le droit de dériver à ses frais le volume d'eau nécessaire pour l'arrosage de ses terres, des fleuves, rivières et lacs, sans léser les droits des tiers. Dans ces cas spéciaux, la Compagnie sera exempte de la taxe d'irrigation, pendant une période de cinq années, à partir de la date de fonctionnement des dits ouvrages. Passé la dite période, ces ouvrages tomberont dans le domaine public et leur fonctionnement sera assujetti aux lois et règlements régissant la matière. Les plans des dits ouvrages devront être soumis pour approbation aux Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture. Article li8. — Le Gouvernement s'engage à ne pas porter atteinte et à ne pas laisser porter atteinte aux droits et privilèges résultant pour la Compagnie du présent contrat. Article 19. — Une année avant la date d'expiration du présent con- trat, il pourra être renouvelé, si le Gouvernement le juge nécessaire. Sa,uf cas de fonce majeure dûmieot constaté par le Gouvernement, la Compagnie est tenue d'exécuter toutes les obligations résultant pour elle du présent contrat. Article 20. — Toute violation d'une disposition quelconque de la Loi du 18 juillet 1947, ou du présent contrat de concession, ou de l'échelle des prix convenus, imputable à la Compagnie, entraînera la résiliation du sus-dit contrat par }e Tribunal Civil compétent, sur la demande de la partie lésée. Cependant,, les opérations d'achat de- vront continuer pendant au moins six semaines après la résiliation par le Tribunal. Article 21. — Les contestations entre le représentant de la Compa- gnie et les planteurs à l'occasion des achats, seront, sur procès-ver- baux dressés par un agent qualifié du Département de l'Agriculture déférées aux Juges de Paix. Article 22. — La Compagnie est tenue d'avoir constamment à la Banque Nationale de la République d'Haïti un dépôt suffisant pour garantir les achats pendant un mois au moins. Le montant de ce dépôt sera déterminé par le Département de l'Agriculture, d'accord avec la Compagnie et pourra varier suivant l'importance de la production. Article 23. — Faute par la Compagnie de se présenter à un poste d'achat quelconque et de procéder aux opérations d'achat prévues 232 BULLETIN DES LOIS ET ACTES au présent Contrat, le Gouvernement est autorisé à procéder lui- même en lieu et place de la Compagnie et à utiliser à cette fin, la valeur déposée par la Compagnie à la Banque Nationale de la Ré- publique d'Haïti, comme il est spécifié à l'article 22 ci-dessus. Article 24. — Tout affermage ou achat de terrain fait par la Com- pagnie sera contrôlé par le Gouvernement. Les terres occupées par des paysans et remises en valeur aux frais du Gouvernement, par des travaux d'irrigation, de drainage ou autres améliorations fonciè- res, ne pourront faire l'oibjet que de contrats de participation. Article 25. — Pour l'exécution du présent contrat, les parties élisent domicilie, lIEtat, à la Sieorétairerie dIEtat de rAgrioultuire, et la Com- pagnie, à son siège social, à Port-au-Prinoe, iTue Fait en double original, à Port-au-^Prince, le 10 Septembre 1947. Aurèle LECONTE, Pascal André CASSEUS, François GEORGES, Gaston MARGRON. Pour copie conforme: Le Secrétaine Général des Archives du Sénat: Dr. Paul NICOLAS LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la Loi du 2 Avril* 1943 sur l'Organisation du Service diploma- tique; Considérant qu'il y a lieu de créer une ''Légation près le Gouverne- ment de la République d'Italie; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est créé une Légation près le Gouvernement de la République d'Italie dont le personnel est ainsi composé: Qo^^^gg 1 Chef de Mission 5.00 par an 1 Secrétaire 2.500.00 par mois I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 233 Article 2. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le' concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 13 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, F. ALCINDOR, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, le 14 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que. 'a Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'article 11 de la loi du 12 Juillet 1947 sur l'Emprunt Intérieur; Considérant qu'il y a lieu de former le nouveau Conseil d'Adminis- tration de la Banque Nationale» de la République d'Haïti 234 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; ARRETE: Article 1er. — Sont nommés, pour une période de cinq ans à partir du 1er Octobre 1947, membres du Conseil d'Administration de la Banque Nationale de la République d'Haïti: MM. Gaston Margron, C. E. van Waterschoodt, Emmanuel Thé- zan, Christian Aimé et A. M. Herres. i Article 2. — Le présent arrêté sera publié à la diligence du Sacré- ^ taire d'Etat des Finances. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 25 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. liUMARSAïS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: GASTON MARGRON LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'artide 84 de la Constitution; Vu les lois du 27 Novembre 1912 et du 24 Août 1925 sur le Ser- vice Consulaire; Vu le Décret-Loi du 9 Novembre 1945 sur la Carrière Diploma- tique et Consulaire; Considérant qu'en outre des attributions générales inhérentes à sa charge, le Consul a d'autres obligations spéciales qu'il convient de déterminer dans l'intérêt du Service Extérieur haïtien; Considérant que l'état actuel des relations et du commerce inter- nationaux commande d'en déterminer les lignes par une Loi appro- priée et que le tarif des actes consulaires en vigueur soit revisé à cette fin sur une base équitable et plus conforme aux intérêts géné- raux de l'Etat; Considérant qu'il y a lieu de donner une plus grande impulsion à notre représentation consulaire et de pourvoir de titulaires haïtiens de carrière les postes importants en Amérique et en Europe; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 235 Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et du Commerce; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: CHAPITRE 1er. Dispositions Générales I Article 1er. — ^Le Consul, en attendamt de recevoir l'Exequatur d'usage pourra, en arrivant à son poste, par l'intermédiaire du Repré- sentant Diplomatique Haïtien de la Juridiction ou, à son défaut, de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures d'Haïti, recevoir du Gouvernement du Pays où il est appelé à exercer ses fonctions l'autorisation provisoire d'exécuter des actes de caractère urgent et destinés à produire leurs effets exclvisivement en Haïti. Article 2. — ^Une fois en possession de l'Exequatur, il en informera par lettre le Représentant Diplomatique haïtien, le Consul Général de la juridiction, les autres Consuls haïtiens accrédités dans le pays, les Consuls étrangers de sa juridiction et enfin, les commerçants de la localité qui sont en relations d'affaires avec Haïti, de même que les Compagnies ou Agents de navigation établis dans les limites de sa juridiction. Article 3. — Il enverra à la Secrétairerie d'Etat des Relations Ex- térieures d'Haïti une copie certifiée de rExequatur avec sa traduction et celle, éventuellement, de l'autorisation provisoire prévue à l'ar- ticle 1er. Article 4. — Il s'informera auprès du Doyen du Corps Consulaire ou de l'autorité comipétente des prérogatives et immunités reconnues aux représentants consulaires de même que des impôts et contribu- tions dont ils ne sont pas exempts. Il en fera rapport à la mission diplomatique dont il relève et à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures. Article 5. — Par un avis publié dans les journaux, il invitera les membres de la colonie haïtienne à se présenter au Consulat en vue de leur inscription au livre d'immatriculation, la dite inscription de- meurant obligatoire pour autoriser les ressortissants haïtiens à invo- quer éventuellement l'assistance et la protection consulaires. 236 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 6. — ^Le Consul enverra mensuellement à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures copies des lettres qu'il a adressées aux autorités de la localité où il exerce ses fonctions et celles des réponses qu'il reçoit. Article 7. — Toute communication de quelque importance adressée par lui à la Secrétairerie d'Etat devra être accompagnée d'une copie. Article 8. — Les communications de quelque importance relatives aux conversations que le Consul a eues avec les autorités compé- tentes de sa juridiction seront accompagnées de la version intégrale certifiée conforme et sincère des conversations auxquelles elles se réfèrent. Article 9. — Quand une communication est accompagnée d'annexés, celles-ci seront dûment numérotées. Article 10. — ^11 est formellement interdit de traiter de plus d'une question dans une même lettre ou communication. Article 11. — Les réponses et accusés de réception seront de même envoyés séparément pour chaque question avec référence de la date, du numéro d'ordre et du symbole de la section correspondante de la Secrétairerie d'Etat. Article 12. — Sauf en cas d'urgence, les documents en langue étran- gère adressés à la Secrétairerie d'Etat seront obligatoirement accom- pagnés d'une traduction française. Article 13. — Les communications qui se réfèrent à des articles de presse seront accompagnées des découpures de ces articles. Article 14. — ^Pour toute affaire d'une certaine importance qu'il •ommunique à la Secrétairerie d'Etat, le Consul préparera un iTiémorandum explicatif où il consignera l'origine de l'affaire, les démarches qu'elle a nécessitées et les différents aspects qu'elle pré- sente ou a présentés. II Archives, Matériel et Mobilier Article 15. — Les biens, propriété de l'Etat, à la charge du Consul sont: lo. — Les valeurs en caisse; 2o. — ^Les archives, registres de bureau, écussons, sceaux, drapeaux et mobilier; 3. — Les échantillons de comjmerce qui lui sont confiés: 4o. — L«a bibliothèque du Consulat. BLLLHTIN DES L'JlS UT ACTES 237 Article 16. — Les documents reçus au Consulat et les copies de ceux expédiés par lui constituent ses archives. Article 17. — Tout Consulat doit être pourvu, à ses frais des regis- tres suivants: 1) Registre d'entrées oià seront mentionnés les documents, lettres, etc., reçus, avec référence de la date de réception, du numéro d'ordre, de la provenance, de la date d'origine du fonction- naire signataire du document, de l'objet de la communication et de la suite qui y est donnée; 2) Registre d'Informations, qui contiendra les textes des rap- ports envoyés et concernant les affaires comimerciales, finan- cières, les travaux de propagande, etc. 3) Registre d'inventaires des effets et mobiliers du Consulat; 4) Registre d'eniregistrement des passeports délivrés et visés, ainsi que des visas accordés; 5) Registre d'enregistrement des légalisations et certificats; 6) Registre des factures et documents consulaires où seront con- signés les détails contenus dans ces documents; 7) Registre d'immatriculation des citoyens haïtiens; 8) Registre de recouvrement des taxes; 9) Registre d'Informations relatives aux haïtiens de la juridic- tion; 10) Registre des timbres taxes consulaires; 11) Registre d'inscription des actes de naissance comme indiqué à l'article 38; 12) Registre d'inscription des actes de mariage comme indiqué à l'article 38; 13) Registre des actes de décès conuncie indiqué à l'article 38; 14) Registre de transcription des actes ou contrats se rappro- chant aux fonctions notariales; 15) Index des actes notariés. Article 18. — Il est formellement interdit aux fonctionnaires con- sulaires quelle que soit leur catégorie, de tirer copies pour des fins personnelles, des documents appartenant aux archives du Consulat. Article 19. — En cas de transfert, de rappel ou de démission le Consul remettra à son successeur les archives de la mission et ne gardera les originaux ou les copies d'aucuns papiers ou documents qu'il aurait reçus en raison de son caractère officiel. Article 20. — Dans les archives doivent figurer toutes les commu- nications originales reçues par le Consul et des copies dûment cer- 238 BULLETIN DES LOIS ET ACTES tifiées de celles qu'il envoie, les lettres, mémorandum, mémoires sur les affaires dont il s'occupe et tous documents se rapportant di- rectement aux fonctions consulaires. Article 21. — ^La Bibliothèque des Consulats est obligatoirement constituée. 1°. — D'un exemplaire de la Constitution de la République d'Haïti. ^ 2°. — D'un exemplaire de chacun des Codes haïtiens; " 3°. — D'un exemplaire de l'Exposé Général annuel de la situa;- tion et des bu'liletins remis par la Secrétairerie d'Etat dies Relations Extérieures; 4°. — De dexix exemplaires de la présente Loi et de la Loi sur l'organisation de la carrière diplomatique et consulaire; 5°. — De la collection du journal officiel de la République d'Haï- ti «Le Moniteur» reliée annuellement et de tous les exem- plaires de bulletins des Lois et Actes que lui fait parvenir la Secrétairerie d'Etat; 6^. — ^D'un exemplaire des Traités, pactes, accords et conventions conclus et ratifiés par la République d'Haïti; 7°. — ^D'un exemplaire d'Histoire et d'un de Géographie d'Haïti; 8°. — D'une carte de la République d'Haïti; 9°. — ^De deux exemiplaires des lois, règlements et tarifs doua- niers haïtiens et de toutes autres publications que la Se- crétairerie d'Etat pourra juger utile de remettre au Con- sulat; 10°. — D'un formulaire d'actes civils et notarié^. Article 22. — A l'expiration de ses fonctions, le Consul fera remise à son successeur ou à toute personne désignée par la Secrétairerie d'Etat pour gérer provisoirement le Consulat: 1°. — Des valeurs en caisses appartenant à l'Etat qm n'auraient pas été encore transmises, ainsi que les comptes ou états de taxe y afférents; 2°. — De tous les docuiments, registres, objets et effets mobiliers du Consulat. Il sera dressé à cet eiïet un inventaire que signe- ront le Consul sortant et son successeur. Cet inventaire, en original et trois exemplaires, sera transmis à la Secrétaire- rie d'Etat pour être inscrit au registre à ce affecté, après BULLETIN DES LOIS ET ACTES 239 avoir été collationné avec les précédents inventaires. La sanc- tion prévue pax la Loi du 2 Avril 1943 en son article 26 est applicable aux membres du Service consulaire qui ne res- titueront pas les archives, valeurs, objets et effets mobiliers ci-dessus mentionnés. III Immunités, Frais, Indemnités et Congés Article 23. — Les agents du Service consulaire haïtien sont, à leur retour dans le pays, exempts de tous droits de douane pour leurs ef- fets personnels et pour ceux de leur famille, dans les conditions pré- vues aux Règlements Douaniers. Ils sont aussi exempts des droits de passeport. Article 24. — ^Les agents du Service consulaire ont droit, dès leur nomination, pour tous frais de déplacement, à une somme égale au montant d'un mois de leurs appointemenits, outre leurs frais de trans'- port et ceux de leur famîlHe. Sont considérés comme fais&nt partie de la famille des Agents consuilaires seulement leur femme et leurs en- fants mineurs. Les Agents rappelés n'auront plus droit à leurs appointements dès le jour de la cessation de leurs fonctions et leurs frais de retour sont calculés sur la même base que ci-dessus. Cette valeur ne sera versée à l'Agent qii'iaprès remise à son successeur ou à toute autre personne autorisée à cet effet, des archives, registres, meubles, va- leurs et autres objets appartenant à l'Etat. Article 25. — .En cas de changement de poste, les Agents consu- laires reçoivent, pour gagner leur nouveau poste, outre leurs frais de transport et ceux de leur famille, une somme égale à un mois des appointements qu'ils gagneront pour frais divers. Article 26. — ^11 sera remlboursé aux Agents consulaires quand ils gagnent leurs postes ou quand ils sont rappelés ou mis en disponi- bilité, ils rentrent en Haïti, les frais relatifs au transport de leurs bagages, de leurs effets mobiliers et de leur voiture. Mais en aucun cas le remboursement n'excédera: Gdes. 2.000 pour les Consuls Gé- néraux de llière et de 2ème classe; Gdes. 1.500 pomr les Consuls de 1ère classe; Gdes. 1.000 pour les Consuls de 2ème et 3ème classe; Gdes. 500 pour les Vice-Consuls. Article 27. — Les Agents consulaires peuvent bénéficier chaque année d'un congé d'un nDoiiis avec paiement intégral des appointe- 240 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ments. Selon les circonstances, le Secrétaire d'Etat peut accorder un plus long congé, prolonger celui déjà accordé, ou y mettre fin. Le temps nécessaire au voyage aller et retour n'est pas compté dans la durée du congé. Article 28. — Tout Agent consulaire qui quitte son poste sans avoir régulièrement obtenu son congé de la Secrétairerie d'Etat ou de son Chef hiérarchique, sera réputé démiisisionnaiire, saïuf le cas de force ma- jeure. Il sera pourvu à son remiplacement et dans ce cas, il n'aura pas droit aux frais de rapatriement. Article 29. — En cas de décès de l'Agent, la famille du défunt pourra réclamer l'application des dispositions prévues à ce sujet par la Loi du 2 Avril 1943 sur le Service Diplomatique. Article 30. — La classe des fonctionniaires consulaires de carrière, ainsi que les conditions qui régissent leur avancement, leur statut, leur mise en disponibilité, leur suspension et leur révocation éven- tuelles sont déterminés par le Décret-Loi du 9 Novembre 1945 sur l'organisation de la carrière diplomatique et consulaire. CHAPITRE II DU CONSUL Attributions Générales Artide 31. — Le Consull est le Chef immédiat des Vice-Consuls, Chanceliers et employés du Consulat. Ses attributions et devoirs en outre de ceux que lui fixent les Lois, Décrets et autres dispositions en vigueur sont, d'une manière générale: lo. — D'exécuter les ordres et instructions de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures, de soumettre à sa décision les cas qui lui paraissent douteux ou de les déférer, s'il y a urgence, au Consul Gé- néral ou au Chef de .Mission dont il relève. 2o. — D'exécuter et de faire exécuter par ses subordonnés les dis- positions de la présente Loi; 3o. — iDe répartir équitablement le travail courant entre les fonc- tionnaires et employés du Consulat, de détermiiner l'horaire de travail et d'exiger de ses subordonnés la stricte observance des heures de bureau; 4o. — ^De notifier à la Secrétairerie d'Etat le nom de tout fonc- tionnaire ou employé du Consulat qui n'aurait pas la compétence ou BULLETIN DES LOIS ET ACTES 241 l'aptitude nécessaire pour accomp'lir dûment sa tâche, et qui aurait commis une infraction, faute ou manquement, cela aux fins indi- quées dans le DécretJ-oi du 9 Novembre 1945 sur l'organisation de la carrière diplomatique et consulaire; 5o. — D'adresser tous les six mois à la Secrétairerie d'Etat un rap- port circonstancié sur chaque membre du personnel du Consulat, les notes contenues dans le dit rapport devant être portées, aux fins prévues dans la Loi sus-mentionnée, aux dossiers respectifs des inté- ressés; 60. — D'adresser chaque année à la Secrétairerie d'Etat un inven- taire des archives et du mobilier du Consullat, avec ses recomman- dations et observations s'il y a lieu; 7o. — De veiller à la conservation et au classement méthodique des archives, de former, d'améliorer et d'entretenir la bibliothèque du Consulat; 80. — ^De veiller à ce que le drapeau du Consulat soit toujours en bon état, qu'il soit, hissé le jour de rAnniversaire Nationall d'Haïti, du pays de sa juridiction, des anniversaires nationaux des Nations amies et soit placé à mi-mât en cas de deuil; 9o. — De veiller à ce que les sceaux officiels du Consulat soient gardés en lieu sûr et à ce qu'aucun usage n'en soit fait autrement qu'à des fins légales et administratives; lOo. — De donner les instructions ou renseignements nécessaires au fonctionnaire qui le remplace en cas d'absence, de congé, transfert, rappel, etc; Ho. — iDe recouvrer ou de faire recouvrer strictement le montant des taxes indiquées au tarif des actes consulaires et de transmettre à destination au plus tard dans la 1ère quinzaine de chaque mois, le montant des taxes encaissées le mois précédent; 12o. — D'entreprendre activement l'immatriculation des haïtiens de sa juridiction et de faire appel, à cette fin, au concours amical des autorités. L'immatriculation peut être effectuée par la compa- •rution de l'intéressé ou, s'il réside en un lieu éloigné de la ville où le Consulat a son siège, par l'envoi des documents y relatifs. L'immatriculation doit se faire au Consulat de la juridiction où l'intéressé a sa résidence; elle pourra se faire dans le Consulat d'une autre juridiction si les circonstances le justifient; 242 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1 13o. — ^De tenir un registre d'immatriculation des citoyens haïtiens et de veiller à ce que, à l'occasion de toi.|te demande d'immatricu- lation, l'intéressé remplisse une formule de déclaration qui compor- tera les renseignements suivants: a) Lieu et date de naissance, b) S'il est haïtien par naturalisation, date et numéro de l'acte de naturalisation ou du Moniteur qui s'y réfère, c) Communication de toutes preuves en la possession de l'intéressé d) Nom et prénom, e) Noms et prénoms du père et de la mère, f) Age, g) Etat Civil, h) Occupation, i) Domicile, j) Famille. La femme mariée, divorcée ou veuve qui sollicite une immatriculation devra, en outre des renseignements la con- /cernant, fournir des informations sur son mari ou celui qui l'a été; 14o. — De délivrer des certificaits d'immatrioullation. Ces certificats sont valides pour un an; 15o. — 'D'adresser chaque mois à la Secrétairerie d'Etat une liste détaillée certifiée conforme et sincère des citoyens immaticulés du- rant le mois précédent au Registre à ce affecté, avec mention des modifications, annulations qu'il aura portées au dit Registre en cas de changement de condition, de départ ou de décès du citoyen im- matriculé précédemment; 16o. — De veiller à ne délivrer de passeports qu'aux citoyens haï- tiens dont la condition est suffisamment établie et qui figurent sur le registre d'immatriculation consulaire, tout en informant la Secré- tairerie d'Etat des Relations Extérieures en temps utile; 17o. — D'observer et de faire observer par ses subordonnés la plus stricte circonspection dans les questions touchant la politique exté- rieure et intérieure du Gouvernement du pays où il exerce ses fonc» tions; 18o. — De légaliser les signatures des fonctionnaires du Gouver- nement auprès duquel il est accrédité, lorsque ces signatures sont apposées sur des documents qui doivent être présentés en Haïti; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 243 19o. — ^De certifier, dans le pays de sa résidence Texistence des lois, décrets et règlements haïtiens, en indiquant la date de leur mise en vigueur; 20o. — De veiller à l'application des lois et autres dispositions qui régissent l'entrée en Haïti des immigrants; 21o. — De prendre l'autorisation de la Secrétairerie d'Etat des Re- lations Extérieures pour toutes dépenses qui doivent être acquittées par elle. CHAPITRE III Attributions Commerciales Article 32 Dans ses attributions commerciales, le Consul a pour obligations: lo. — ^De veiller à ce que les bateaux qui llaissent le port dfe leur juridiction ne se rendent à des ports haïtiens autres que ceux ouverts au Commerce International et tels qu'ils sont énumérés à l'artible 1er. des Règlements Douaniers de la République; 2o. — D'exiger des capitaines de bateaux marchands haïtiens qu'ils aient à leur bord les livres, documents, prescrits par le Code de Commerce ainsi qu'un exemplaire du dit Code; qu'ils lui remettent une relation de leur voyage; qu'ils fassent dépôt au Consulat des titres, rôles d'équipage et autres dociiments de bord, cela, dans les vingt quatre heures après que le bateau aura été admis à mouiller dans le port et à charge par lui de délivrer aux dits capitaines les reçus respectifs de dépôts; de viser le rôle d'équipage et de délivrtr le certificat prévu à l'article 241 du Code de Commerce, d'exiger enfin des capitaines l'observance des lois du pays et des règlements du port, et de leur prêter l'assistance nécessaire s'il y a lieu; 3o. — De solliciter l'assistance des autorités locales aux fins de rechercher et d'appréhender les déserteurs des bateaux de commerce haïtiens mouillés dans le port de sa juridiction, en formulant sa demande par écrit et en prouvant, par la communication des rôles d'équipage ou de tous autres documents officiels, que les individus en rupture de contrat formaient partie de l'équipage des bateaux en question; 4o. — De résoudre, cofmme arbitre, les différends entre les capi- taines de bateau et les matelots ou personnel subalterne membre de l'équipage; 244** BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5o. — De suspendre la sortie des bateaux de commerce haïtien» lorsque, à son jugement et d'après les informations en sa possession, il se révèle périlleux pour le bateau, son personnel et ses passagers de voyager en des conditions déterminées; 60. — ^De veiller à l'accomplissement de la part des autorités lo- oalles des Traités, Accords et Conventions en vigueur et de commu- niquer au Chef de Mission diplomatique ou, à son défaut, à la Secré- tairerie d'Etat des Relations Extérieures, les violations, erreurs d'in- terprétation, etc., qu'il aurait relevées dans l'exécution de ces ins- truments diplomatiques; 7o. — De faire en sorte que les renseignements qu'il fournit sur leur demande aux comimerçants soient suffisants pour permettre des transactions directes de ces commerçants, sans qu'il leur soit néces- saire de formuler de nouvelles demandes de renseignements sur la même question; ^ 80. — De faciliter aux commerçants établis ou de passage dans sa juridiction consulaire les opérations commerciales relatives à l'im- portation de produits haïtiens et à l'exportation de machinerie et d'ustensiles agricoles nécessaires à l'agriculture et à l'industrie haï- tiennes; 9o. — ^D'aider, en intervenant s'il y a lieu auprès des autorités locales, aux opérations commerciales entre les commerçants de sa juridiction et ceux d'Haïti; lOo. — D'user de ses bons offices pour trancher les difficultés qui peuvent surgir entre les commerçants établis dans sa juridiction et ceux d'Haïti et fournir les informations nécessaires pour résoudre ces difficultés par les voies légales s'il y a lieu; llo. — D'agir, comme arbitre, dans les différends de caractère com- mercial qui peuvent s'élever entre commerçants de sa juridiction et ceux d'Haïti, et ceux de sa juridiction seulement, pourvu que, dans ce dernier cas, l'une des parties litigantes soit haïtienne. La sentence rendue en l'espèce par le Consul aura la force et vigueur que lui confèrent éventuellement les lois locales; 12o. — D'informer tous les mois la Secrétairerie d'Etat des Rela tions Extérieures sur les points suivants: a) bref exposé de la situation commerciale de sa juridiction consulaire; « BUI-LcTlN DES LOIS ET ACTES 245 b) exposé circonstancié sur le marché de vente des articles exportés en Haïti; c) exposé circonstancié sur le marché d achats des produits haï- tiens; d) suggestions sur les articles haïtiens qu'il conviendrait d'expor- ter à sa juridiction et sur les articles de sa juridiction qu'il convien- drait d'importer en Haïti; e) mention des maisons de commerce et des commerçants de sa juridiction qui peuvent acheter des produits haïtiens ou vendre des articles qui se consomment en Haïti, avec les indications suivantes: Nom, adresse, articles qu'ils achètent ou vendent, classification doua- nières des articles achetés ou à acheter, vendus ou à vendre; quantité, prix, qualité; forme d'empaquetage et d'emballage; conditions de vente ou d'achat; références bancaires; forme et voie de remise ou d'expédition des marchandises; f) indications relatives aux produits haïtiens importés dans sa juridiction et aux articles de sa juridiction exportés en Haïti et con- cernant resipectivement le fret, l'emmagasinage, les commissions, les assurances, les d^roits consulairies pour oertificats, visas, légaliisations, etc., les droits de douane et autres impôts, les mesures s'appliquant à l'inspection des marchandises ou à leur mise en quarantaine; g) liste des prix des artidles de plus grande consommation dans sa juridiction, en comparant éventuellement la situation sur le marché des articles haïtiens à celle des produits similaires importés d'autres pays; h) suggestions sur les systèmes comimerciaoïx, bancaires, indus- triels qu'il conviendrait d'appliquer ou de réformer en Haïti. 13o. — D'envoyer une copie des rapports prévus à l'article précé- dent au Gonsul Général; 14o. — De communiquer, en plus^du rapport mensuel, s'il y a ur- gence, les offres et demandes de marchandises, sans manquer toute- fois d'en faire mention dans le dit rapport; 15o. — -D'informer la Mission diplomatique ou, à son défaut, la Secrétairerie d'Etat, des congrès, conventions, réunions, foires, expo- sitions et concours de caractère commercial qui doivent avoir lieu dans sa juridiction; 16. — De veiller, lorsque les Conventions conclues par la Répu- blique d'Haïti le prévoient, à ce que les marchandises à expédier en 245 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Haïti soient accompagnées de certificats d'origine et de viser ces certificats conformément aux dispositions indiquées à rarticle 1.103 des Règlements Douaniers; 17. — D'assister les propriétaires ou armateurs de navires dans les cas de vente d'un bateau haïtien, d'achat d'un navire étranger, de changement de pavillons, etc. CHAPiTRE IV Artidle 33 ! Dans ses attributions comme Conseiller et protecteur des haïtiens de sa juridiction, le Consul a pour devoirs: lo. — De renseigner par tous les moyens à sa portée les ressor- tissants haïtiens sur les lois du pays où ils résident afin d'en pré- venir toute violation consécutive à l'ignorance des dites lois; 2o. — D'intervenir amicalement comme arbitre entre les parties et sur leur consentement, dans les cas de dispute ou de controverse de caractère civil entre les citoyens haïtiens ou entre haïtiens et tous habitants du pays de sa résidence, en vue d'arriver à un ar- rangement amiable et satisfaisant. Lorsque son intervention n'aura pas eu pour effet d'aplanir les difficultés, et que l'une des deux parties ou les deux décideraient de soumettre le cas en justice, le Consul observera une réserve absolue. Si cependant, il le croit opportun et juste, il communiquera par lettre le résultat de son intervention à l'iaïutorité compétente dans le but d'aider le reisisoirtisisant haïtien; 3o. — De demander à l'autorité locale communication de tous les cas judiciaires ou de simple police dans lesquels un ressortissant haïtien de sa juridiction se trouverait engagé ou coimpromis, cela afin de lui procurer l'aide morale et légale qu'il mérite et de faire en sorte que les autorités interprêtent correctement les déclarations de l'accusé, si celui-ci ignore la langue du pays; 4o. — D'obtenir de l'autorité compétente la permission de visiter le plus fréquemment possible, les prisons, pénitenciers, maisons de correction de sa juridiction où des haïtiens seraient internés et d'en faire rapport mensuellement à la Mission diplomatique, au Consul Général et à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures. Ce rapport contiendra, en outre des informations sur le traitement, l'a- limentation et l'état sanitaire de la prison, des observations gêné- les sur. les internés haïtiens, et indiquera leur adresse, les noms des BULLETIN DES LOIS ET ACTES 247 personnes dont ils ont la charge, 'radinesse de leur famille en Haïti, les antécédents des prisonniers, leur situation économique, le motif et la durée de leur détention, le ressort judiciaire auquel compète leur cas, l'état des procès, et le cas échéant, les irrégularités qui peuvent s'y trouver; 5o. — D'agir éventuellement comme mandataire des ressortissants haïtif^ns absents, ou de leurs héritiers en cas de décès, lorsqu'ils n'auront pas constitué de mandataire légal dans la localité, cela, pour tous les actes visant à conserver leurs biens et à leur éviter des préjudices; 60. — ^^De notifier au Chef de Mission Diplomatique et à la Se- crétairerie d'Etat toute menace ou tout acte d'expulsion concernant un ressortissant haïtien en indiquant les causes de cette mesure et les préjudices qu'elle est susceptible de causer à l'intéressé; 7o. — De recommander aux ressortissants haïtiens par tous les moyens à sa portée, la convenance de lui soumettre, pour revision, leurs contrats de travail avec les Comipagnies, Usines, Centrales et autres aux fins, par lui, de supprimer des dits contrats les condi- tions onéreuses et injustes, d'y prévoir les garanties nécessaires, et d'entreprendre, s'il y a lieu, toutes démarches de nature à réparer la violation du contrat et d'éviter à ses compatriotes des domimages ou préjudices en leur personne et dans leurs intérêts. Cette dispo- sition s'applique aux seuls haïtiens résidant déjà à l'étranger et que ne concernent pas les prescriptions formelles du Décret-Loi du 11 Septembre 1942 sur l'émigration. Dans le cas de violation de l'ac- cord prévu par ce Décret-Loi, le Consul s'en réfère immédiatement à la Mission diplomatique ou, en son absence, à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures; 80. — De veiller quand un haïtien est victime d'un accident de travail, à ce que la victime ne signe aucun document relatif au paiement d'indemnités et qui ne soit préalablement examiné et ap- prouvé par lui, d'en informer la Mission diplomatique ou la Secré- tairerie d'Etat; 9o. — De procéder, en cas d'assassinat ou de mort violente d'un Haïtien, à une enquête minutieuse afin de pouvoir fonder sa récla- mation en faveur des parents ou héritiers de la victime. Et il se présentera en personne sur les lieux ou y déléguera un fonctionnaire du Consulat dans le but de recueillir les meilleurs éléments possi- bles d'information; 248 BULLETIN DES LOIS ET ACTES lOo. — De tenir, pour tous cas indiqués dans le présent article, un registre intitulé «PROTECTION DES NATIONAUX HAI- TIENS» et où seront consignés les faits qui ont appelé la protec- tion et l'intervention consulaire; llo. — De rapporter à la Secrétairerie d'Etat les décès des haïtiens de la juridiction en lui transmettant les expéditions d'actes y relati- ves et en lui communiquant tous les détails dont la connaissance peut intéresser les parents ou héritiers du défunt; 12o. — De soumettre à la Secrétairerie d'Etat les demandes de ra- patriement des ressortissants dont l'indigenice est notoire et d'agir, dans ce cas, selon les instructions qu'il aura reçues: 13o. — ^De vérifier, avant d'accorder sa protection à un ressortissant, si celui-ci est /effectivement haïtien ou s'il n'a pas perdu sa qualité d'Haïtien. Sa condition d'Haïtien une fois établie, l'intéressé devra se faire immatriculer, s'il ne l'a été précédemment, au Consulat; 1 14o. — De délivrer gratuitement le certificat d'immatriculation, et autres actes consulaires aux haïtiens dont l'indigence, après enquête, se sera révélée notoire. Ne sont pas réputés indigents les travailleurs saisonniers embauchés par contrat et tous ceux-là qui prêtent régu- lièrement leurs services dans un établissement quelconque; J • 15o. — De délivrer passeport aux haïtiens dûment identifiés; 16b. — D'empêcher, par tous les moyens en son pouvoir, que h ressortissents haïtiens n'abandonnent leurs noms pour des appella- tions d'emprunt, étrangères ou autres, de leur faire ressortir les con- séquences fâcheuses que peuvent entraîner de telles actions et d'en informer les autorités locales en cas de récidive à telles fins que de droit. CHAPITRE V J| Article 34. — Dans l'exécution de son rôle d'Officier de l'Etat Ci- vil, le Consul a pour devoir et attributions: lo. — De dresser les actes de l'Etat Civil relatifs à la naissance, au mariage et au décès des ressortissants haïtiens établis dans sa juri- diction. lues Consuls Honoraires qui n'ont pas la nationalité haïtienne ne . sont pas habiles à rempllir le rôle d'Officier de l'Etat Civil; 2o.- — De tenir trois registres en double exemplaire chacun et qui contiendront: le premier, les actes de naissance; le second, les actes BULLETIN DES LOIS ET ACTES 249 de mariage et le troisième, les actes de décès. Chaque acte sera transcrit dans les deux registres à ce affectés et comportera la siigna- ture des intéressés, celle des témoins et celle du Consul ou du fonc- tionnaire consulaires compétent; 3o. — De renouveler ces registres à compter du preraiier jour de chaque année, d'en garder un exemplaire au Consulat, le double de- vant être acheminé, dûment conditionné, à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures aux fins nécessaires et dans les quinze jours qui suivent la fermeture des dits registres. Si, l'année terminée un registre comporte des pages non utilisées, le Consul tracera des raies transversales sur celles-ci en certifiant, sur la dernière page écri- te le nombre d'actes transcrits et de feuilles inutilisées. Si, aucun acte n'ayant été transcrit au cours de l'armée, un registre demeure entière- ment vierge, le Consul en fera mention sur la première page et enver- ra à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures un certificat attestant que, durant l'année, aucun acte n'a été transcrit. Faute d'accomplir les dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, le Consul sera suspendu pour une période qui, au jugement du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, ne sera pas moindre d'un mois et ^'excédera pas six mois; 4o. — De transcrire les actes de l'Etat Civil exclusivement dans les registres à ce affectés et i'ndiqués au paragraphe 2 du présent article, toute violation de cette formalité entraînant la nullité de l'acte, la suspension ou la révocation du Consuil ou fonctionnaire consulaire; 5o — ^De faire dresser par un autre fonctionnaire consulaire les actes de l'Etat Civil le concernant personnellement ou concernant son con- joint, ses ascendants et descendants; 6o. — D'observer, quand il s'agit d'un acte de naissance, les disposi- tions suivantes; a) Si, en raison de la distance, il n'est pas possible de présenter au Consul le nouveau-né, celui-ici sera présenté au lieu de sa résidence à un citoyen haïtien désigné à cette fin par le Consul. Le dit citoyen adressera au Consul une déclaration comportant attestation que cette formalité a été accomplie et tous renseignements destinés à être con- signés dans l'acte de naissance. Ce document sera dressé par le Con- sul et en présence de deux témoins désignés par lui; b) De s'abstenir de dresser un acte de naissance si les père et mère d'un enfant naturel ne demandent pas que mention soit faite de leur nom; 250 BULLETIN DES LOIS ET ACTES c) Si l'enfant est adultérin, le père s'il est marié ou la mère, si elle est mariée, ne pourra pas faire mientionner son nom dans l'acte; mais cette mention sera faite si l'un des parents est célibataire et à sa de- mande; 7o. — De célébrer le mariage d'un haïtien avec une haïtienne, sans pouvoir accomplir cette formalité s'il s'agit du mariage d'un haïtien avec une étrangère ou d'une haïtienne avec un étranger; 80. — ^De délivrer, quand il en est requis, des extraits ou des certifi- cats d'acte de l'Etat Civil; 9o. — De faire ressortir aux intéressés, avant de dresser un acte de l'Etat Civil, l'obligation qu'ils ont d'observer strictement les forma- lités prévues par la Loi locale en matière d'état civil des étrangers; et lOo. — De s'en référer aux dispositions édictés par le Code Civil pour toutes les conditions de forme et de fonds, non déterminées dans le présent Chapitre et relatives aux actes de l'Etat Civil. CHAPITRE VI Attributions Notariales i Article 35. — Dans l'accomplissament de son rôle de notaire, le ConsuH a pour devoir et attrilbutions: m lo. — De dresser les actes juridiques auxquels les parties en cause désirent ou doivent donner le caractère d'actes authentiques, lorsque ces actes sont appelés à être exécutés en territoire haïtien et d'en dé- livrer des grosses, extraits et expéditions; 2o. — D'accomiplir les fonctions notariales quand il en est requis. De s'en abstenir si: a) l'acte sollicité n'est pas compatible avec l'ordre public ou est contraire aux bonnes moeurs. b) si dans l'acte interviennent, comme parties pour soi ou en re- présentation d'une tierce personne, son conjoint, ses parents ou al- liés, en ligne directe à tous 'les degrés et en ligne collaténale jus- qu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement. c) si l'acte contient des dispositions ou des stipulations qui in- téressent le Consul, sa femime ou l'un des parents indiqués à l'item précédent. Dans ces attributions notariales, le Consul ne pourra pas instrumenter pour des individus qu'il ne connaît pas personnelle- ment, à moins que deux haïtiens dignes de foi de sa juridiction ne lui attestent les noms, état et demeure des dits individus. Il lui est, BULLLriN ULi, LOIS ET A*^ I ES 251 en outre, interdit d'instrumenter pour des personnes qui ne sont ou qui ne lui paraissent pas saines d'esprit, ni jouir de la plénitude de leur raison et pour celles qui sont, civilement, incapables; 3o — De se conformer, d'une manière générale, dans l'exercice de ses fonctions notariales, aux dispositions du Code Civil et du Code de Commerce qui concernent les différents cas oia le notaire est appelé à instrumenter, sauf les exceptions que les circonstances peuvent nécessiter et dont il sera fait mention dans l'Acte. En dehors des dispositions contenues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, celles prévues par les lois en vigueur sur le notariat ne concernent pas le Consul; 4o.) De tenir un registre où seront transcrits les actes ou contrats se rapportant aux fonctions notariales. Pour chaque registre, le Con- sul formera un dossier qui contiendra tous les documents se rappor- tant aux actes notariés transcrits dans le dit registre. Pour chaque registre le Consull tiendra en outre un livre intitulé «INDEX DES ACTES NOTARIES» et où seront consignés les noms des personnes qui interviennent dans les actes avec mention du numéro de l'acte et de la feuille ou des feuilles sur laquelle ou sur lesquelles il a été transcrit; 5o.) D'adresser à la Secrétairerie d'Etat, dans le délai utue, les expéditions des actes destinés à sortir leurs effets en Haïti. CHAPITRE VII Attributions Douanières Article 36. — ^Dans l'accomplissement de son rôle d'auxiliaire de l'Administration Douanière d'Haïti, le Consul a pour devoirs et attributions: lo. — De viser, au port d'embarquement dépendant de son ressort, les manifestes et chargement ou sur lest qui lui sont présentés. Tout bateau n'ayant pas de manifeste de chargement pour un port haïtien qu'il doit visiter devra se munir d'un manifeste sur lest à l'un quel- conque des ports étrangers qu'il touche au cours du voyage pour Haïti. Conformément à llartidie 3 du Déc^ret du 10 Août 1942, les capi- taines des navires ou leurs représentants prêteront le serment sui- vant qui sera transcrit au bas du manifeste par le Consul ou l'Officier assermenté qui le remplace, en cas d'absence: «Je jure que ce mani- 252 BULLETIN DES LOIS ET ACTES feste contient exactement les colis embarqués à bord de mon navire; que les quantités sont conformes à celles portées dans les connaisse- ments. Je déclare accepter toutes les pénalités que je pourrais en- i courir pour infraction à la Loi des douanes. En foi de quoi je signe : le présent manifeste». 2o.) En cas de refus non motivé par le capitaine de faire viser le manifeste de chargement ou le nuanifeste sur lest, d'en donner avis imtmédiatement à la Secrétairerie d'Etat aux fins prévues par les Règlements douaniers de la Répuiblique. Cependant, il peut être permis aux navires venant de l'étranger d'entrer aux ports haïtiens pour lesquels ils n'ont pas de manifeste consulaire, pourvu que leur ,j agent local ou leur représentant en obtienne préalablennent l'auto- | risation de l'Administration Douanière haïtienne d'accord avec' le '- Département du Commerce. Cette permission ne produira son effet que sur paiement d'un bordereau émis par le Bureau des Contribu- i tions pour la somme de Vingt^cinq gourdes pour chaque port que le navire touchera sans manifeste. Au port de départ, le capitaine communiquera au Consul haïtien l'autorisation octroyée dans les r conditions sus mentionnées et, de son côté, le Département du Com- merce en informera la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures; , 3o. — De requérir des capitaines de bateaux un certificat pour les marchandises portées sur le manifeste d'un bateau mais qui, po\ir .j une raison ou pour une autre ne sont pas embarquées sur ce ba- teau. Ce certificat sera signé en présence du Consul et visé par lui et sera envoyé par le Capitaine à l'agence maritime à Port-au- Prince et aux autorités douanières indiquées à l'article 104 des Rè- glements Douaniers. Faute par le Capitaine de remplir ces forma- lités, les marchandises seront frappées de l'amende prévue à l'ar- ticle 44 de la Loi du 4 Septembre 1906 pour manque de marchan- dises: 4o. — ^Dè viser les conniaissements qui lui sont présentés; 5o.— De viser et de certifier les factures consulaires; 6o. — De veiller, d'une manière générale, au strict acconriplisse- ntient des Lois et autres dispositions douanières en vigueur et de rapporter à la Secrétairerie d'Etat, par la voie la plus rapide, toute infraction aux Lois et dispositions. 7o. — ^D'adresser régulièrement à la Secrétairerie d'Etat, à l'in- tention de l'Adminsitration douanière, des informations ou des ca- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 253 talogues sur les prix courants des marohandises du lieu de leur ré- sidence. CHAPITRE VIII Article 37. — ^Comme auxiliaire du Service National d'Hygiène, 1» Consul a pour devoirs et attributions de: lo. — ^De coopérer avec le Service National dTIygiène, pour tout ce qui concerne l'hygiène et la santé publiques, d'adresser à la Se- crétairerie d'Etat des Relations Extérieures, à l'intention de ce Ser- vice, copies des lois, règlements et dispositions sur la matière en vi- gueur dans le pays de sa résidence, ainsi que tous renseignements qui peuvent être utilles aux autorités sanitaires haïtiennes; 2o. — ^De viser les patientes de santé dont les capitaines de bateaux ou d'avions doivent se munir dans le port ou l'aéroport de départ du bateau ou de l'avion à destination d'Haïti. La patente de santé est délivrée par l'autorité sanitaire du lieu, et comportera des observa- tions sur l'état de salubrité du port, du bateau, de l'avion, la santé de l'équipage et des passagers. La patente doit porter la date à,u jour de départ du navire ou de l'avion à destination d'Haïti, dans les ports ou aéroports oii il n'y aurait pas de Consulat haïtien ou un délégué du Consulat, les capitaines devront remettre par la voie proche une copie de la patente de santé dûment autorisée par les aaitorités sanitaires du port ou de l'aéroport, en y joignant la valeur correspondant aux droits consulaires relatifs à ce document, le Con- sul retournera au capitaine la copie dûment visée de la i>atente, cela, dans le plus bref délai: 3o. — De certifier au dessous du visa la compétence de l'autorité qui délivre la patente de santé; 4o. — D'informer la Secrétairerie d'Etat par télégramme des cas d'é- pidémie qui séviraient dans sa juridiction ainsi que des bateaux ou avions qui, pendant que dure répidémie, laissent pour Haïti. Il pro- cédera de même, lorsque l'épidémie aura cessé. 5o. — D'informer, s'il y a lieu, et par télégramcme, des cas de ma- ladies épizootiques; 60. — De notifier par télégramme, s'il en a connaissance, les expé- ditions clandestines de produits classés comme stupéfiants et de renseigner régulièrement sur les expéditions licites qui se font de ces produits; 7o. — D'informer des mesures sanitaires qu'appliquent les autori- tés étrangères aux bateaux ou avions venant des ports haïtiens. 254 BULLETIN DES LOIS ET ACTES CHAPITRE IX Article 38. — Comme auxiliaire des Départeiments du Travail et de l'Intérieur, le Consul a pour devoirs et attributions: lo. — ^D'agir éventuellement comme Inspecteurs d'émigration dans les zones d'exploitation industrielles ou agricoles comprises dans l'é- tendue de sa juridiction et où des haïtiens prêtent leurs services; 2o. — ^De renseigner ceux qui font la demande sur les lois, décrets et règleiments haïtiens en vigueur en ce qui concerne: a) l'émigration et l'immigration; b) les conditions de travail, d'embauc^hage, etc.. et les assurances sociales; 3o. — D'informer la Secrétairerie d^Etat des modifications appor- tées aux lois d'émigration et d'immigration dans le pays de sa ré- sidence; 4o. — ^D'informer la Secrétairerie d'Etat des mouvements migra- toires dans sa juridiction et de toute immigration d'Haïtiens qui y a lieu, en donnant son opinion motivée sur les avantages ou les désa- vantages que comporte cette immigration; 5o. — D'informer de la condition des classes ouvrières, des rela- tions entre le capital et le travail; des heures de travail, des salaires des ouvriers agricoles et autres, des méthodes employés en vue de leur progrès social, inteilectuel et moral; de la législation en vi- gueur sur le travail; des organisations ouvrières, des grèves, des me- sures de boycottage, etc.; de la construction de maisons à bon mar- ché et des moyens de communication et système de transport à bas prix. CHAPITRE X Comptabilité Consulaire Article 39. — ^Comme percepteur des fonds provenant des taxes consulaires, le Consul a, vis-ià-vis de l'Etat, les mêmes obligations que celles incoimbant aux receveurs et administrateurs comptables. En conséquence et conformément aux prescriptions du Code Civil en la matière, l'hypothèque légale est attribuée aux droits et créances de l'Etat sur ses biens; Article 40. — Il est institué un timbre du Service Consulaire pour le paiement de tous droits afférents au tarif des actes consulaires Ce timbre correspondira à la valeur de la taxe perçue. Il sera placé BULLETIN DES LOIS ET ACTBS 255 au bas de tous documents délivrés, visés, légalisés ou certifiés et sera marqué du sceau du Consulat. . Toute taxe perçue sans l'apposition du timbre ou des timbres res- pectifs donnera lieu à l'application d'une amende légale à dix fois la valeur du timbre ou des timbres. Le Consul qui aura été l'objet de trois amendes pourra être révoqué de ses fonctions. Article 41. — Les timbres consulaires seront mobiles et seront émis par ordre et pour compte de la Secrétairerie d'Etat des Finances qui prendra les dispositions nécessaires pour garantir l'exactitude et l'authenticité de l'émission et l'usage qui en sera fait. Les timbres seront vérifiés par une commission composée d'un dé- légué de l'Administration Générale des Contributions. Les timbres seront gardés en dépôt par le Service des Contributions pour être ré- partis sur demande et par l'intermédiaire de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures entre les différents Consulats et suivant les nécessités du Service Consullaire. Article 42. — Le Consul tiendra un livre intitulé «REGISTRE DE RECOUVREMENT où seront transcrits d'après les numéros d'ordre des actes délivrés les différentes taxes perçues. A la fin de chaque mois il y fera la somme certifiée sincère et conforme, des taxes perçues au cours du dit mois. Aucun document livré, visé ou certifié au Consulat ne pourra être consigné, sous forme de reçu, dans le Registre de Recouvrement avant que le Consul n'ait effectivement perçu les taxes respectives. Article 43. — Les taxes à peiTcevoir sont déterminées au Chapitre du tarif des actes consulaires. La totalité des taxes perçues revient au Trésor Public. Article 44. — Toute réquisition d'acte en dehors des heures de bu- reau donne lieu à la protection de la taxe augmentée de la moitié, et la taxe sera doublée si les actes sont requis et délivrés un jour non ouvrable. Par courtoisie, la gratuité des actes sera accordée aux Gouvernements étrangers ou à leurs autorités qualifiées, à charge de réciprocité. Article 45. — Dans la première quinzaine du mois, les taxes per- çues et les comptes y afférents seront transmis à l'Administration Générale des Contributions et une copie de ces comptes à la Secré- tairerie d'Etat des Relations Extérieures. 256 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Les comptes ou états de taxes seront envoyés suivant la formule suivante: No. Etat des taxes consulaires perçues à au cours du mois de. 19 Jour Reçus Numéro Nature Valeur perçue Nom, Etat et condi- tion de l'Intéressé Total. Je certifie que cette derniière v^eur a été consacrée intégrale- ment à l'achat du chèque No livré à la date du par (nom de la Banque) à l'ordre du. (nom du Service haïtien compétent) pour Dollars au type de (change) et que selon l'état de taxe ci-dessus je n'ai omis de percevoir ni de con- signer dans le Registre de Recouvrement aucunes des taxes qui devaient l'être au cours du mois sus mentionné pour actes consu- laires correspondant au même mois. (Sceau du Consulat) (Date) (Signature) (Fonction) Article 46. — 'Si, au cours d'un mois, aucune taxe n'a été perçue, le Consulat adressiera tant à rAdministration Générale des Contri- butions qu'à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures dans le délai prévu à l'article un certificat suivant la formule sui- vante: «Je certifie qu'au cours du mois de 19 je n'ai dressé aucuns actes ni perçu aucunes taxes et n'ai reçu en consé- quence aucunes valeurs correspondantes». En foi de quoi, le présent certificat est remis pour servir à ce que de droit (Sceau du Consulat) (Signature) (Fonction) BULLETIN DES LOIS ET ACTES 257 Article 47. — ^Lorsqu'un acte aura été délivré ou reçu et certifié gratuitement, soit par courtoisie internationale, soit pour cause d'indi- gence notoire d'un citoyen haïtien, le Consul portera la mention «GRATUIT» à la colonne «Valeur Perçue» du tableau figurant à l'article 45. CHAPITRE XI Tarif des actes de Chancellerie Artide 48 Actes de Commerce I 1. — Visa d'entrée des avions à destination d'Haïti ou en Grdes. transit (expédition complète) 75.00 Documents exigés: a) Etat sanitaire du port d'origine 1 copie b) Patente de santé 1 copie c) Manifeste ,...,., 7 copies d) Liste des passagers 7 copies e) Rôle de l'équipage 7 copies 2o. — Visa d'entrée des bateaux à destination d'Haïti: a) Expédition complète si le bateau est sur lest 100.00 b) Expédition complète si le bateau a des marchandises... 125.00 Documents exigés: 1) Etat sanitaire du port 1 copie 2) Patente de santé : 1 copie 3) Manifeste -7 copies 4) Liste des passagers 7 copies 5) Rôle de l'équipage 7 copies 6) Liste des vivres 7 copies Ces visas devront être utilisés dans un délai de 48 heures, passé ce délai ilç sont automatiquement annulés et devront être renouvelés. Gdes. a) pour l'avion 50.00 b) pour le bateau 75.00 Seul le Consul ou l'Agent Consulaire haïtien est à même de cor- riger ces documents et les initialer: 258 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1 Le Capitaine ou l'Agent de la Compagnie ou de Navigation Aé- rienne ou Maritime remettra au Consulat haïtien, un jour avant le départ du bateau ou de l'avion, tous les documents précités, accom- pagnés de la facture consulaire correspondante à chaque colis porté sur le manifeste. Gourdes 3. — Pour l'original des factures consulaires des colis qui arrivent par avion, moins de 500.00 Gdes 5.00 501 gourdes et plus 1% 4. — Pour l'original des factures consulaires des colis qui arrivent par bateau, moins de 1.000 Gourdes 10.00 1.001 gourdes et plus 1% 5. — ^Pour certificat d'origine des marchandises, légalisation ou visa de ce certificat 5.00 6. — Pour visa et légalisation du rôle d'équipage des ba- teaux haïtiens, pour y annoter des modifications 10.00 7. — Pour légalisation de certificat auquel se réfère le para- graphe 3 de l'article 37 de la présente loi 15.00 8. — Pour diligence concernant la perte d'un bateau haïtien dans un port étranger et la légalisation des documents y rela- |i tifs si le bateau est de 200 tonnes au moins 100.00 s'il est plus de deux cents (200) tonnes pour chaque cin- quante (50) tonnes additionnelles 25.00 9. — ^Pour diligence concernant l'achat d'un bateau à l'étran- ger pour compte d'haïtien et la légalisation des documents S y relatifs 50.00 II Actes Administratifs 10. — ^Passeports et visa de passeport 11. — ^Certificat d'immatriculation au Consulat ou autres... 10.00 12. — Légalisation de signature demandée par des haïtiens, par chaque légalisation 10.00 13, — Légalisation de signature demandée par des étran- gers, par chaque légalisation 15.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 259 Gourdes 1. — La légalisation ou le visa d'un acte reçu par le Chan- celier, un Consul ou un Agent consulaire, de mênie que la Légalisation d'un acte fait ou légalisé par un Consul ou un Agent consulaire, ne donne lieu à aucune perception; 2. — Quand un acte est présenté en plusieurs expéditions, la première expédition seule donne lieu au paiement de la taxe. 3. — La taxe est réduite de moitié pour: a) légalisation sur pouvoirs de se faire représenter en justice, dans un Conseil de famille, pK>ur retirer des lettres dans un bureau de poste, pour toucher des valeurs ou poursuivre le règlement de ces valeurs 5.00 14. — Pour le certificait prévu au paragraphe 19 de l'ar- ticle 36 10.00 III Actes de PEtat Civil Gourdes 15. — Expédition d'un acte de naissance ou de décès 5.00 16. — Expédition d'un acte de mariage 5.00 17. — Affiche de publication de mariage 5.00 18. — Certificat de non opposition et de publication et autres certificats par acte 5.00 19. — ^Légalisation des actes de l'Etat Civil 10.00 20. — 'Légalisation de traduction d'actes de l'Etat Civil faite en dehors de la Chancellerie, par acte légalisé 10.00 21. — Traduction des actes de l'Etat Civil par rôle 5.00 22. — Acte de notoriété pour suppléer en cas de mariage, soit un acte de naissance, soit un acte de décès de l'ascendant 15.00 IV Actes Notariés ' Gourdes 23. — Description sommaire du mobilier après décès par acte 15.00 260 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 24. — ^Réquisition à fin d'opposition ou de levée de scellé 25. — Opposition à la levée des scellés par actes 15.00 26. — ^Apposition, reconnaissance- et levée des scellés par par acte 15.00 vacation de trois heures 15.00 27. — Expédition ou extrait des actes ci-dessus 15.00 28. — Nomination, remplacement ou révocation d' arbitres par acte 15.00 i 29. — Mandat et révocation de mandat par acte 15.00 i 30. — Dépôt de testament olographe fait par le testateur en personne par acte 25.00 31. — Autorisation maritale par acte . 15.00 32. — Compromis, par acte 25.00 33. — Séquestre conventionnel 25.00 34. — Tous actes et contrats synallagmatiques ou bilaté- raux de la compétence notariale non dénoimimés au présent chapitre 25.00 35. — Grosse, expédition ou extrait des actes ci-^dessus par rôle 5.00 Les droits proportionnels seront perçus en Haïti au mo- ment de l'enregistrement des actes. 36. — ^Transcription littérale des actes sous seing privé par rôle 10.00 37. — Testament authentique 25.00 38. — Testament mystique, pour l'acte de souscription et vacation 25.00 V AIctes Divers 39. — ^Déclaration, procès-verbal, actes quelconques non IJ prévus 20.00 40. — Recouvrement de créances, au-dessous de deux mille cinq cents gourdes (2.500 gdes) 1% Au dessus de 2.500 gdes 1% 41. — Recouvrement de successions, au-dessous de deux mille cinq cents gourdes (2.500 gdes.) I^c Au dessus de 2.500 gdes 1% 42.— Les Consuls ne percevront aucunes taxes pour la léga- lisation ou l'expédition: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 261 lo. — de tous les actes et copies y relatives destinés exclu- sivem'ent au service national; 2o. — de tous les actes pour lesquels la gratuité est prévue par convention et accords diplomatiques; 3o. — les actes requis par les autorités qualifiées du pays où ils résident en cas de réciprocité; 4o. — des actes faits en faveur d'Haïtiens invalides ou no- toirement indigents. CHAPITRE Xn Dfes Vice-iConsuls Article 49. — Dans les Consulats pourvus de Vice-Consuls, ceux-ci auront pour devoirs et attributions: lo. — De surveiller la conduite des ©miployés du Consjuat, en in- formant le Consul de leurs fautes ou omissions; 2o. — ^De garder les sceaux officiels du Consulat; 3o. — ^De tenir les livres et registres du Consulat; 4o. — 'De tenir la comptabilité des recettes du Consulat;^ 5o. — ^De dresser l'inventaire auquel se réfère l'article 27; 60. — De recouvrer les taxes consulaires; 7o. — ^De réunir, de classer les renseignements nécessaires aux rap- ports du Consul; 80. — ^D'exécuter tous autres travaux que lui confie le Consul; 9o. — De remettre au Consul, pour être transmis à son dossier à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures, un rapport annuel sur les questions se rapportant à l'économie, aux finances, à l'orga- nisation du travail et aux Institutions économiques, financières et commerciales du pays où le Consulat est établi; 10. — De remplacer provisoirement le Consul en cas d'absence, de transfert, de rappel, de décès, etc. CHAPITRE Xin Des Consuls Généraux Article 50. — Les devoirs et attributions des Consuls Généraux sont, en outre de ceux que la présente Loi fixe aux Consuls: lo. — D'étudier et de suivre attentivement tout ce qui concerne la représentation consulaire haïtienne dans le pays où il exerce ses fonctions; d'en faire rapport à la Secrétairerie d'Etal et d'émettre et de formuler les observations et les recommandations que lui suggère 4 I 252 BULLETIN DES LOIS ET ACTES l'état ou le fonctionnement de la représentation consulaire haïtienne dans ses différentes juridictions.; 2o. — ^D'inviter le cas échéant les Consuls des différentes juridic- tions à lui adresser tels rapports qu'il jugera convenable, cela pour servir aux fins indiquées au précédent paragraphe; 3o, — ^De communiquer dans tous les cas à la Secrétairerie d'Etat les ' instructions qu'il donne aux Consuls et les rapports qu'il en reçoit; ,; 4o. — D'effectuer les tournées d'inspection dans les différents Con- sulats lorsque, en des cas urgents ou spéciaux, la Secrétairerie d'Etat j le juge nécessaire; 5o. — De transmettre aux Consulats de sa juridiction les informa- tions qui leur sont utiles et les circulaires qu'il reçoit de la Secré- tairerie d'Etat; 60. — D'organiser la propagande générale en faveur d'Haïti avec la collaboration des Consuls de sa juridiction. Article 51. — A partir de la promulgation de la présente Loi, il ne sera pas nommé plus d'un Consul Général dans le pays où l'Etat haïtien entretient une représentation consulaire, La juridiction des Consuls Généraux et celle des Consuls de dis- trict seront déterminées dans leurs lettres patentes respectives que délivre le Président de la République; CHAPITRE XIV Des Consuls Honoraires Article 52. — Il existe deux classes d'Agents Consulaires Hono- raires: 1° Les Consuls Honoraires; 2 ° Les Vice-Consuls Honoraires. Article 53. — ^Les fonctionnaires consulaires sus-mentionnés sont des Agents non rétribués du Service Extérieur haïtien. Dans les pays où il existe des citoyens haïtiens honorables, ces fonctions leur seront confiées par préférence aux citoyens des pays étrangers. Article 54. — ^Pour remplir les fonctions de Consul ou de Vice- Consul Honoraire d'Haïti, il faut jouir d'une honorabilité reconnue, occuper une bonne position sociale et posséder des ressources suf- fisantes pour exercer convenablement la représentation consulaire haïtienne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 263 Article 55. — Tout candidat à une fonction consulaire haïtienne devra, en outre, adresser au Secrétaire d'Etat des Relations Exté- rieures une déclaration libellée dans les termes suivants: lo. — «Je déclare accepter la fonction de Consul Honoraire d'Haïti à que je résiderai en cette dernière ville, que je four- nirai, aménagerai et entretiendrai à mes frais les locaux convenables pour les bureaux du Consulat; 2o. — J'exercerai les fonctions de Consul gratuitement, c'est-à-dire sans être défrayé des dépenses occasionnées par l'Exercice des fonc- tions consulaires; 3o. — Je remplirai exactement et consciencieusement tous les de- voirs de ma charge et me conformerai aux prescriptions et instruc- tions générales et particulières édictées par la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures et par l'autorité chargée du contrôle supérieur». Article 56. — Le Consul honoraire exécute tous les actes consulaires attribués aux Consuls de carrière, exception faite, s'il est étranger, de ceux qui se rapportent aux fonctions d'officier d3 l'Etat Civil, de notaire. Il n'est pas non plus habile à émettre des passeports. Article 57. — La Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures est autorisée à commenter et à interpréter, gcus forme de lettres, de cir- culaires ou de règlements, à l'intention des membres du Service con- ' sulaire de carrière ou honoraire, toutes dispositions de la présente Loi susceptible de soulever des difficultés ou de donner matière à doute. Article 58. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, le 12 Septembre 1947, An 144e. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST BLIZEE Donné à la Chambre des Députés, le 13 Septembre 1947, An 144e. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc 264 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1947, An 144e. de l'Indépendance. \ DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et fie l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi du 29 Août 1947 modifiant la Législation sur l'entrée et la sortie des Haïtiens et des étrangers dans les ports ouverts de la République et les aéroports autorisés; Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 18 de la dite loi; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et de l'Intérieur; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — L'article 18 de la loi du 29 Août 1947 sur l'entrée et la sortie des Haïtiens et des Etrangers dans les ports ouverts de la République et les aéroports autorisés est modifié comme suit: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 265 Les touristes de nationalité canadienne et américaine ainsi que les ressortissants des pays où les citoyens haïtiens pourront jouir des mêmes avantages sont exemptés de l'accomplissement des formalités découlant du passeport, visa, permis de séjour, taxes, etc., prévues dans la présente loi. Cependant les Compagnies de Navigation aé- rienne ou maritime devront se porter garantes des passagers qui ne seront munis que d'une carte d'identité touristique dont le coût est de Gdes. 5.00. Le séjour de cette catégorie de voyageurs ne doit pas dépasser 30 jours. Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois, toutes dispositions de lois, tous décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Fi- nances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre dés Députés, à Port-au-Prince, le 15 Sep- tembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1947, An 144e de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: • LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Portnau-Prince, le 20 Août 1947, An 144e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON. Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT 9gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDES'T DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu le Décret-Loi du 9 Novembre 1945 sur la carrière diploma- tique et Consulaire; Considérant qu'il a lieu d'élargir le cadre du personnel consulaire déjà existant, de donner une plus grande extension à notre représen- tation consulaire par la création des postes nouveaux et de redres- ser les appointeiments des agents consulaires haïtiens sur une base plus équitable; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Le personnel des Consullats haïtiens à l'étranger est constitué d'après le tableau suivant: a) Consulat d'Haïti à New- York: Gourdes 1 Consul de première classe à New- York*. 5.000.00 1 Vice-Consul .^ 3.750.00 1 Vice-Consul .* 2.500.00 1 Vice-Con'sul chargé de la propagande touristique 2.000.00 2 Sténo-dactylographes à 1.250.00 chacun 2.500.00 b) Autres Consulats: 1 Consul Général de 1ère classe à Ottawa 2.500.00 1 Consul de 1ère classe à Anvers 2.500.00 1 Consul de 1ère classe au Havre 2.500.00 1 Consul de 1ère classe à Gênes 2.500.00 1 Consul de 2ème classe à Caniaguey 2.000.00 1 Consul de 2ème classe à Santiago de Cuba.. 2.000.00 1 Consul de 2ème classe à Bordeaux 1.500.00 1 Consul de 2ème classe à Kingston 1.500.00 1 Consul de 2ème classe à Nassau 1,500.00 1 Consul de Sème classe à Montréal 1.250.00 1 Consul de Sème classe à San Pedro de Macoris 1.250.00 1 Consul de Sème classe à Barahona 1.250.00 1 Consul de Sème classe à Villas Elias Pina 1.250.00 1 Consul de Sème classe à Dajabon 1.250.00 -i t BULLETIN DES LOIS ET ACTES 267 c) Frais pour les Consulats: Gourdes Frais pour le Consul à New-York 4.250.00 Frais pour le Vice-Consul à New- York chargé de la propagande touristique 500.00 Frais pour le Consulat d'Haïti à Miami 2.000.00 Frais pour le Consulat d'Haïti à New-Orléans 2.000.00 Frais peur le Consulat d'Haïti à Gênes 500.00 Frais pour le Consulat d'Haïti à Genève 250.00 Article 2 — Les premiers Secrétaires d'Ambassade ou de Légation sont nomJmés Consuls Généraux avec des frais de bureau de Gdes. 500.00 par mois Article 3. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Se- crétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, le 14 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance, Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, le 15 Septembre 1947, An 144e de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Septembre 1947 An 144e de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Ju'^tice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN 258 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Sont et demeurent adoptées les clauses et conditions contenues dans le contrat du 7 avril 1947 passé entre le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et les Congrégations Relilgieuses des Soeurs de la Charité de l'Hôtel Dieu de Saint Hyacinthe, des Sœurs Missionnaires de l'Immaculée Conception de Montréal, des Soeurs de St François d'Assise de Québec, des Soeurs de Sainte Anne de Ladhine, des Soeurs de la Charité de Saint Louis de Bienville, dû- ment représenté par Son Excellence Monseigneur Louis CoDlignon, O. M. I. avec les modifications apportées au dit Contrat en ses ar- ticles 1er., 8, 12, 15 et 17 qui prennent la rédaction suivante: Article 1er. — Les Congrégations susdites s'engagent selon leurs possibilités en personnel enseignant religieux et dans les exactes li- mites des crédits Budgétaires prévus à cette fin, à assurer la direc- tion et le fonctionnement des écoles primaires de l'Etat qui leur se- ront confiées par le Département de l'Education Nationale. Excepté les cas de force majeure tels que: voyages différés, impos- sibilité d'obtenir passage, maladie ou décès, le nombre des Reli^ gieuses qui seront mises à la disposition du Gouvernement ne sera "^ pas inférieur au nombre prévu chaque année au Budget de la Ré^ publique. Article 8. — Les Religieuses emploieront dans leurs écoles des livres choisis d'un commun accord avec le Département de l'Education Na" tionale et dans le cadre des programmes officiels en vigueur. Article 12. — Les Ecoles Nationales tenues par les Religieuses sont gratuites. Aucune rétribution, pour quelque cause que ce soit, ne^ pourra être exigée de l'élève. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 269 Article 15. — Les Soeurs ne pourront avoir d'écoles privées, payan- tes ou gratuites que si le nombre des Sœurs enseignant en Haïti est plus que suffisant pour assurer le fonctionnement des Ecoles par elles dirigées, suivant le présent Contrat, et, dans ce cas, seulement après autorisation du Gouvernement et conformément aux lois et Rè- glements sur l'Education Nationale, Article 17. — ^Le présent Contrat est fait pour une durée de six ans (6) à compter du 1er Octobre mil neuf cent quarante sept et à l'é- chéance de ce terme, il continuera à avoir son plein effet à moins / qu'il n'ait été dénoncé un an à l'avance par l'une des parties contrac- ' tantes. En cas de non renouvellement, les locaux, mobilier et matériel des écoles appartenant à l'Etat seront- remis sans condition au Dépar- tement de l'Education Nationale. Article 2. — La présente Loi sera exécutée à la diligence des Se* crétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1947, An 144e de l'Indépendance. , Le Président: J- BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUI>3 BAZIN, ERNBIST EI>IZEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 15 Septem- bre 1947, An 144e de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN. LOUIS MILORD, ad hoc. M AU NOM DE LA REPUBLIQUE W Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Poit-au-Prinoe, le 23 Septembre 1947, An 144e de l'Indépendance. Par le Président: DUMARSAIS ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de yEconomie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat ries Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN 270 BULLETIN DES LOIS ET ACTES CONTRAT Entre Monsieur Jean Price-Mars, Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, agissant au nom du Gouvernement Haïtien, en vertu de la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 11 Mars 1947, d'une part; Et, d'autre part, les Congrégations Religieuses des Sœurs de la Cha- rité de l'Hôtel de Dieu de Saint-Hyacinthe, des Sœurs Missionnaires de l'Immaculée Conception de Montréal, des Sœurs de Saint Fran- çois d'Assise de Québec, des Sœurs de Ste. Anne de Lachine, des Sœurs de la Charité de Saint Louis de Bienville, dûment représen- tées par Son Excellence Monseigneur Louis Collignon O, M. I.; Il a été convenu et arrêté ce qui suit: Article 1er. — Les Congrégations susdites s'engagent selon leurs possibilités en personnel enseignant religieux et dans les exactes li- mites des Crédits Budgétaires prévus à cette fin, à assurer la direc- tion et le fonctionnement des écdles primaires de l'Etat qui leur seront confiées par le Département de l'Education Nationale. Excepté en cas de force majeure tels que: départs différés, impos- sibilité d'obtenir passage, maladie ou décès, le nombre des Reli- gieuses qui seront mises à la disposition du Gouvernement ne sera pas inférieur au nombre prévu chaque année au Budget de la Répu- blique. Article 2. — ^Le Département de l'Education Nationale admettra pour les Religieuses l'équivalence des diplômes et titres de capacité dont elles sont porteuses avec ceux de l'Université Haïtienne requis pour exercer les fonctions de l'enseignement. Ces diplômes et titres seront communiqués au Département de l'Education Nationale. Article 3. — ^Chaque année, dans le courant de Février, les Supé- rieures Provinciales ou locales suivant le cas, soumettront au Dé- partement de l'Education Nationale leurs propositions relatives aux Ecoles à créer et dont la nécessité aura été reconnue afin que les Crédits y afférents soient prévus au Budget. Article 4. — A la fin de chaque année scolaire les Supérieures adresseront au Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale un rapport sur la marche des Ecoles dont elles ont la responsabilité. Des rap- ports statistiques et des rapports sur l'état du mobilier, des fourni- tures et' du matériel seront expédiés mensuellement aux Services BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27ll compétents du Département de l'Education Nationale selon les formes en usage aux dits Services. Article 5. — Au cours du mois de Septembre, elles communiqueront au Département de l'Education Nationale le tableau des Ecoles exis- tantes et de leur personnel ainsi qu'un inventaire général de ces écoles selon les formes en usage dans l'Administration. S'il y a lieu, les Supérieures pourront proposer au Département de l'Education Nationale des Institutrices laïques de leur choix réu' nissant les conditions prévues aux Lois, Arrêtés et Règlements en vigueur. La nomination de ces Institutrices laïques se fera par commission signée du Président de la République, sur la recommandation mo- tivée du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale transmettant celle des supérieures. La révocation, s'il y a lieu, de ces Institutrices laïques, sera faite sur rapport motivé des Supérieures, transmis au Département de l'Education Nationale, puis au Président de la République par les voies administratives ordinaires. Article 6. — Les Supérieures sont autorisées à faire dans le per- sonnel religieux des écoles par elles dirigées toutes mutations qui leur paraîtront nécessaires pour le bien de ces écoles, à charge par elles d'en informer, sans retard, le Département de l'Education Nationale. Article 7. — Le Gouvernement d'Haïti peut demander le déplace- ment ou le départ d'un sujet pour infraction grave aux Lois du Pays ou manquements à ses devoirs professionnels. Article 8. — Les Religieuses emploieront dans leurs Ecoles des livres de leur choix dans le cadre des programmes officiels du Gou- vernement à l'exception des ouvrages qui auraient été interdits par le Département de l'Education Nationale, Article 9. — Chaque Religieuse recevra un traitement mensuel de 150 Gourdes. Article 10. — Les appointements des Religieuses commenceront à courir à leur arrivée en Haïti et ne cesseront qu'à leur départ ou décès. Ces appointements couvrent tous les frais de passage, de rapatriement, de visite et d'entretien des Religieuses. Article 11. — Les chèques émis mensuellement par la Secrétairerie d'Etat des Finances seront au nom de chaque Supérieure d'Ecole 272 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1 et solderont les salaires du personnel religieux, conformément à la liste nominale fournie par la Supérieure au mcTis de Septembre pré- cédent et approuvée par le Secrétaire d'Etat de l'Education Natio- nale. Les chèques émis en faveur des institutrices laïques seront en leurs noms personnels. Article 12. — ^Les Ecoles Nationales tenues par les Religieuses sont gratuites. Article 13. — L'Etat fournira, pour chaque école nationale dirigée par les Religieuses, les mobilier, matériel et fournitures indispen- sables au fonctionnement de l'Ecole. Une valeur sera prévue, en conséquence, au Budget de la République. Article 14. — iDans toutes les écoles dirigées par les Religieuses il sera permis de chômer le jour de la fête Patronale de leurs Con- grégations. Article 15. — ^Les Religieuses s'engagent à ne pas ouvrir d'écoles privées payantes ou gratuites à moins que le nombre des Religieuses enseignant en Haïti soit plus que suffisant pour assurer le fonction- nement des Ecoles par elles dirigées, suivant le présent contrat, et, dans ce cas, seulement après autorisation du Gouvernement et con- formément aux lois et Règlements sur l'Education Nationale. ■ Article 16. — ^Les Supérieures répondront de l'administration inté- rieure des établissennfents qu'elles dirigent. Article 17. — Le présent Contrat est fait pour une durée de six ans (6), à compter du premier Octobre mil neuf cent quarante sept et à l'échéance de ce terme il continuera à avoir son plein effet à moins qu'il n'ait été dénoncé deux ans à l'avance par l'une des parties con- tractantes. En cas de non renouvellement, les locaux, mobilier et matériel des écoles appartenant à l'Etat seront remis sans condition au Dé- partement de l'Education Nationale. Fait à Port-au-Prince, en double Original, le sept Avril mil neuf cent quarante sept. Dr. JEAN PRICE MARS Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale Mgr. LOUIS COLLIGNON O. M. I. Evêque des Cayes Pour copie conforme: Le Secrétaire Général de la Chambre des Députés: DULY LAMOTHE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 273 LOI t DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — ^Sont et demeurent adoptées les clauses et conditions contenues dans le Contrat du 7 avril 1947 passé entre le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et le Frère Bertrand, Directeur Prin- cipal des Frères du Sacré-Cœur en Haïti, agissant au nom du Supé- rieur Général de la même Congrégation avec certaines modifications apportées au dit Contrat en ses articles ler, 8, 9, 12, 15, 17 et Pad- dition d'un nouvel article qui prend le numéro 18. Ces dits articles se liront comme suit: Article ler. — L'Institut des Frères du Sacré-Cœur s'engage selon ses possibilités en personnel enseignant religieux et dans les exactes limites des Crédits Budgétaires prévus à cette fin, à assurer la di- rection et le fonctionnement des Ecoles Primaires de l'Etat qui lui se- ront confiées par le Département de l'Education Nationale. Excepté les cas de force majeure tels que: voyages différés, im- possibilité d'obtenir passage, maladie ou décès, le nombre des Frères qui seront mis à la disposition du Gouvernement ne sera pas infé- rieur au nombre prévu chaque année au Budget de la République», «Article 8. — Les religieux emploieront dans leurs écoles des livres choisis d'un commun accord avec le Département de l'Education Na- tionale et dans le cadre des programmes officiels en vigueur». «Article 9. — ^Le Directeur Principal recevra un traitement men- suel de Gdes. 400.00; chaque Directeur d'école Gdes. 300.00 et chaque instituteur, Gdes. 250.00 par mois. «Article 12. — ^Les Ecoles Nationales tenues par les Frères sont gratuites, aucune rétribution, pour quelque cause que ce soit, ne pourra être exigée de l'.élève. 274 BULLETIN DES LOIS ET ACTES «Article 15. — iLes Frères ne pourront ouvrir d'écoles privées payantes ou gratuites que si le nombre des Frères enseignant en Haïti est plus que suffisant pour assurer le fonctionnement des Ecoles par eux dirigées, suivant le présent Contrat, et, dans ce cas, seule- ment après autorisation du Gouvernement et conformément aux lois et règlements sur l'Education Nationale, laquelle autorisation ne pourra être accordée que si l'école privée fonctionne hors des locaux affectés aux écoles de l'Etat». Article 17. — «Le présent contrat est fait pour une durée de dix ans (10) à compter du 1er. Octobre 1947 et à l'échéance de ce terme, il continuera à avoir son plein effet à moins qu'il n'ait été dénoncé un an à l'avance par l'une des parties contractantes. En cas de non renouvellement, les locaux, mobilier et matériel des écoles appartenant à l'Etat, seront remis sans condition au Dé- partement de l'Education Nationale». Article 18. — (Additionnel). «Toute violation, toute inobservance des dispositions ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation du présent Contrat». Article 2. — L,a présente Loi sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1947, An 144ème. de rindépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 15 Sep- tembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPKEN, LOUIS MILORD, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 275 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON I^ Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES l^e Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN CONTRAT Entre Monsieur Jean PRICE-MARS, Secrétaire d'Etat de l'Edu- cation Nationale, agissant au nom du Gouvernement Haïtien, en vertu de la Décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 11 Mars 1947, d'une part; Et le Frère BERTRAND, Directeur Principal des Frères du Sacré- Cœur, en Haïti agissant au nom du Supérieur Général de la même Congrégation, d'autre part; IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT: Article 1er. — L'Institut des Frères du Sacré-Cœur s'engage selon ses possibilités en personnel enseignant religieux et dans les exactes limites des Crédits Budgétaires prévus à cette fin, à assurer la direc- tion et le fonctionnement des Ecoles Primaires de l'Etat qui lui seront confiées par le Département de l'Education Nationale, Excepté en cas de force majeure tels que: départs différés, im- possibilité d'obtenir passage, maladie ou décès, le nombre des Frères qui seront mis à la disposition du Gouvernement ne sera pas inférieur au nombre prévu chaque année au Budget de la République. Article 2. — Le Département de l'Education Nationale admettra pour les Frères l'équivalence des diplômes et titres de capacité dont ils sont porteurs avec ceux de l'Université Haïtienne requis pour exercer les fonctions de l'Enseignement, Ces diplômes et titres seront communiqués au Département de l'Education Nationale. Article 3. — Chaque année, dans le courant de Février, le Direc- teur Principal soumettra au Département de l'Education Nationale 275 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ses propositions relatives aux Ecoles à créer et dont la nécessité aura été reconnue afin que les crédits y afférents soient prévus au Article 4. — A la fin de chaque année scolaire, le Directeur Prin- cipal adressera au Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale un rapport sur la marche des Ecoles dont il a la responsabilité. Des rapports statistiques et des rapports sur l'état du mobilier, des fournitures et du matériel seront expédiés mensuellement aux ser- vices compétents du Département de l'Education Nationale selon les formes en usage aux dits services. Article 5. — Au cours du mois de Septembre, il communiquera au Département de l'Education Nationale le tableau des Ecoles exis- tantes et de leur personnel ainsi qu'un inventaire général de ces écoles selon les formes en usage dans l'Administration. Le Directeur Principal pourra, s'il y a lieu, proposer au Dépar- tement de l'Education Nationale des Instituteurs laïques de son choix réunissant les conditions prévues aux Lois, Arrêtés et Règle- ments en vigueur. La nomination de ces Instituteurs laïques se fera par commission signée du Président de la République, sur la recommandation mo- tivée du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, transmettant celle du Directeur Principal. La révocation, s'il y a lieu, de ces Ins- tituteurs laïques, sera faite sur rapport motivé du Directeur Prin- cipal, transmis au Département de l'Education Nationale, puis au Président de la République par les voies administratives ordinaires. Article 6. — Le Directeur Principal est autorisé à faire dans le personnel religieux des Ecoles par lui dirigées toute mutation qui lui paraîtront nécessaires pour le bien de ces Ecoles, à charge par lui d'en informer sans retard le Département de l'Education Na- tionale. Article 7. — Le Gouvernement d'Haïti peut demander le déplace- ment ou le départ d'un sujet pour infraction grave aux lois du pays ou manquement à ses devoirs professionnels. Article 8. — Les Frères emploieront dans leurs Ecoles des livres de leur choix dans le cadre des programmes officiels du Gouvernement à l'exception des ouvrages qui auraient été interdits par le Départe- ment de l'Exiucation Nationale. • BULLETIN DES LOIS ET ACTES 277 Article 9. — Le Directeur Principal recevra un traitement mensuel de U. S. $80; chaque Directeur d'Ecole U. S. $ 60 et chaque Insti- tuteur Religieux, U. S. $ 50 par mois. Article 10. — Les appointements des Frères commenceront à courir à leur arrivée en Haïti et ne cesseront qu'à leur départ ou décès. Ces appointements couvrent tous les frais de passage, de rapatrie- ment, de visite et d'entretien des Frères. Article 11. — Les chèques émis mensuellement par la Secrétairerie d'Etat des Finances seront au nom de chaque Directeur d'Ecole et solderont les salaires du personnel religieux, conformément à la liste nominale fournie par le Directeur Principal au mois de Septembre précédent et approuvée par le Secrétaire d'Etat de l'Education Na- tionale. Les chèques émis en faveur des Instituteurs laïques seront en leurs noms personnels. Article 12. — I-es Ecoles Nationales tenues par les Frères sont gratuites. Article 13. — =^L'Etat fournira, pour chaque Ecole Nationale dirigée par les Frères, les mobilier, matériel et fournitures indispensables au fonctionnement de l'Ecole. Une valeur sera prévue, en conséquence, au Budget de la République. Article 14. — Dans toutes les Ecoles dirigées par les Frères, il sera permis de chômer le jour de la Fête Patronale de l'Institut. Article 15.-^Les Frères ne pourront ouvrir d'écoles privées payantes ou gratuites que si le nombre des Frères enseignant en Haïti est plus que suffisant pour assurer le fonctionnement de^ Ecoles par eux dirigées, suivant le présent Contrat, et dans ce cas, seulement après autorisation du Gouvernement et conformément aux Lois et Règle- ments sur l'Education Nationale. Article 16. — Le Frère Directeur Principal répondra de l'adminis- tration intérieure de tous les établissements des Frères du Sacré- Coeur. Article 17. — Le présent Contrat est fait pour une durée de Dix ans (10) à compter du 1er. Octobre 1947 et à l'échéance de ce terme il continuera à avoir son plein effet à moins qu'il n'ait été dénoncé un an à l'avance par l'une des parties contractantes. En cas de non renouvellement, les locaux, 'mobilier et matériel des Ecoles appartenant à l'Etat, seront remis sans condition au Dé- partement de l'Education Nationale. 278 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Fait à Port-au-Prince, en double Original, le Sept Avril Mil Neuf Cent Quarante Sept. Dr. JEAN PRICE MARS Secrétaire d^Etat de l'Education Nationale FRERE BERTRAND Directeur Principal des Frères du Sacré-^Cœur Pour Copie conforme: Le Secrétaire Général de la Chambre de Députés: DULY LAMOTHE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les artidles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant que la situation du Compte A. C. E. C. C. ne permet plus au Département de l'Agriculture de faire face à ses obligations pour le contrôle des denrées jusqu'à la clôture de l'année budgétaire; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture, un crédit extraordinaire de Trente Mille Gourdes (Gdes. 30.000.00) en vue de permettre le fonctionnement du Service du contrôle intérieur des denrées jusqu'à la fin de l'exercice en cours. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 279 Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 15 Sep- tembre 1947, An 144e de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1947, An 144e de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE iLe Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-<Prince, le 25 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie I^ationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANÎGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique ?t du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 115 de la Constitution; Vu le Décret-Loi du Tlô Septembre 1937 sur les Communes; Considérant qu'en vue du développement des Communes, il y a lieu de promouvoir la construction de maisons d'école communales, rurales et urbaines; Considérant que la suppression du pourcentage facultatif de 10 pour cent prélevé administra tivement jusqu'à présent sur les re- cettes communales par le Département de l'Intérieur a rendu dis- ponibles des voies et moyens pour réaliser les fins sus-dites; 230 ' BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et de l'Education Nationale; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article ler, — ^Les 10 pour cent prélevés sur les recettes commu- nales sous la rubrique «Prélèvement de 10 pour cent pour Dépar- tement de l'Intérieur» sont et demeurent supprimés. Article 2. — ^A partir du premier Octobre 1947, l'Etat prélèvera dix pour cent sur les recettes communales afin de doter les circons- criptions communales d'écdles primaires, rurales et urbaines. Article 3. — ^Les dix pour cent ainsi prélevés par l'Administration Générale des Contributions seront versés par la Banque Nationale de la République d'Haïti à un compte spécial. Ces valeurs ne pour- ront être dépensées qu'après l'approbation, par le Conseil des Se- crrétaires d'Etat, des plans et dievis de toute construction d'école communale envisagée. Article 4. — Le Magistrat Communal de chaque commune adres- sera mensuellement au Département de l'Intérieur qui le transmet- tra à celui de l'Education Nationale un rapport de l'état des en- caisses constituées par le prélèvement des dix pour cent prévus par la présente Loi. Article 5. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-ilois ou dispositions de décrets-loi qui lui sont con- traires, et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Intérieur et de l'Education Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, le 15 Septembre 1947, An 144e de rindépendance. Le Président: J BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN. ERNEST ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, le 15 Septembre 1947, An 144e de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, LOUIS MÎLORD, ad ho^ AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci^dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. i BULLETIN DES LOIS ET ACTES 281 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1947, An 144e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieuc. de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI il * DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu le Décret-Loi du 27 Décembre 1944 réorganisant l'Univer- sité d'Haïti; Vu l'Arrêté du 31 Août 1945 désignant les Facultés de l'Univer- sité et les Facultés et Ecoles affiliées; Vu le Contrat en date du 28 Octobre 1941 signé entre le Gou- vernement Haïtien et le Conseil d'Administration de l'Exoie des Sciences Appliquées et plaçant l'Ecole sous le contrôle du Dépar- tement de l'Education Nationale; Vu la lettre en date du 24 Juin 1947 du Conseil d'Administra- tion de l'Ecole des Sciences Appliquées, société civile créée à Port- au Prince, en vertu de la loi du 14 Août 1906, remettant l'Ecole à l'Etat en pleine propriété; Considérant qu'il est devenu nécessaire de donner à l'Ecole des Sciences Appliquées, désormais une Ecole de l'Etat Haïtien, placée dans le cadre de l'Université d'Haïti, un statut conforme aux lois et règlements qui régissent l'Enseignement Supérieur, et cela sui- vant les termes du voeu émis par la Chambre des Députés en sa séance du mercredi 11 Juin 1947; 282 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Fi- nances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d^Etat; A POROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: STATUT DE L'ECOLE: I Article 1er. — L'Ecole des Sciences Appliquées devient à partir du 1er. Octobre 1947, une Ecole Supérieure de l'Etat, affiliée à l'Uni- versité d'Haïti et faisant partie intégrante de la Faculté des Sciences de l'Université, sous la dénomination d^Ecole Polytechnique d'Haïti DIRECTION DE L'ECOLE 1 Artide 2. — ^L'E^cole est dirigée par un Ingénieur choisi par le Se- crétaire d'Etat de l'Education Nationale après consultation avec le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics sur une liste de trois pro- fesseurs ou anciens professeurs soumise par le Conseil des Profes- seurs. SECTIONS Article 3. — L'Ecole comprend trois sections: 1. — La Section du Génie Civil, 2. — La Section d'Architecture, 3. — La Section de Mécanique et d'Electricité. Le Conseil des Professeurs de la Faculté des Sciences pourra toujours avec l'approbation des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics, ajouter de nouvelles sections à la liste précédente suivant les disponibilités budgétaires. CONDITION D'ADMISSION: Article 4. — Pour être admis à l'Ecole, il faut être porteur lo) du Certificat de l'Enseignement Secondaire Classique, 2ème partie; 2o) du Certificat des cours préparatoires avec mention (Mathéma- tiques, Physique, Chimie); 3o) être reçu au concours d'entrée. DUREE DES ETUDES: Article 5. — La durée des études est de trois années. BULLETIN DBS LOIS ET ACTES 283 DIPLOMES: Article 6. — Chaque section délivre un diplôme pour l'ensemble des matières enseignées dans la Section. PERSONNEL DE L'ECOLE: Article 7. — 'Le Personnel de l'Ecole comprend: Le Directeur, Les Professeurs, Les Assistants-Professeurs, Le Personnel administratif. ' ' L'échelle des appointements sera celle prévue pour les différentes classes du personnel de l'Université d'Haïti et cela, suivant les dispo- nibilités budgétaires. Conformément aux diisipositions de l'article 10 du Décret-Loi du 27 Décembre 1944 réorganisant l'Université d'Haïti, le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics pourra déléguer certains Ingénieurs du cadre du Département des Travaux Publics pour enseigner, à titre spécial, certains cours à l'Ecole Polytechnique d'Haïti. PROGRAMME DES ETUDES, DISCIPLINE INTERIEURE, HORAIRE, EXAMENS: Article 8. — Le programme des études, les règlements de discipline intérieure, l'horaire, le mode et la date des examens, sont du ressort du Conseil des professeurs de la Faculté des Sciences et conformé- ment aux règlements généraux de l'Université d'Haïti. BOURSES: • Article 9. — Un certain nombre de Bourses d'entretien pourront être accordées chaque année aux étudiants de l'Ecole, suivant les disponibilités budgétaires. Les règlements concernant l'attribution de ces Bourses seront arrêtées par le Conseil des Professeurs de la Faculté des Sciences avec l'approbation des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics. STAGE: Article 10. — Les stages des étudiants de 2ème. et de Sème, année se feront dans la mesure du possible dans les chantiers du Départe- ment des Travaux Publics; une rémunération sera prévue pour les stagiaires. 284 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 11. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets4ois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- tîraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d^tat de VIEr ducation Nationalle, des Traviaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Septembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 13 Sep- tembre 1947, An 144e. de rindépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. ' AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soît* revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Septembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Tra%'ail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN I ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 84 et 133 de la Constitution; Vu les Lois des 6 Juillet 1935 et 21 Avril 1940 sur la retraite et la pension militaires; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 285 Vu le Décret-Loi modificatif du 27 Juillet 1944; Vu le Décret-Loi du 10 Octobre 1945 fixant l'effectif du personnel des différents services de la Garde d'Haïti (Armée d'Haïti) et accor- dant le droit à la pension militaire aux ofïiciers d'administration; Considérant que le Colonel André G. Pradel, le Capitaine (O. A) Albert Stines et les Lieutenants Henri Lévêque, Guerrier Jean- Jacques, Charles Solages, Fabius Pierre^Louis et Séraphin Janvier, Armée d'Haïti, ont atteint la limite d'âge prévue pour être portés sur la liste de retraite avec demi-solde; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er. — ^Le Colonel André G. Pradel, Aiunée d'Haïti, est mis à la retraite à demi-solde, à partir du 1er. Octobre 1947 et sa pen- sion est liquidée à la somme de cinq cents gourdes (Gdes. 500.00) par mois. Article 2. — Le Capitaine (O. A.) Albert Stines, Armée d'Haïti, est mis à la retraite à demi-solde, à partir du 1er. Octobre 1947, et sa pension est liquidée à la somme de quatre cent trente sept gourdes cinquante centimes (G. 437.50) par mois. Article 3. — ^Le Lieutenant Henri Lévêque, Armée d'Haïti, est mis à la retraite à demi-solde, à partir du 1er. Octobre 1947 et sa pension est liquidée à la somme de trois cents gourdes (G. 300.00) par mois. Article 4. — Le Lieutenant Guerrier Jean- Jacques, Armée d'Haïti, est mis à la retraite à demi-solde, à partir du 1er. Octobre 1947 et sa pension est liquidée à la somme de trois cents gourdes (G. 300) par mois. Article 5. — Le Lieutenant Charles Solages, Armée d'Haïti, est mis à la retraite à demi-solde, à partir du 1er. Octobre 1947, et sa pen- sion est liquidée à la somme de trois cents gourdes (G. 300.00) par mois. Article 6. — Le Lieutenant Fabius Pierre-Louis, Armée d'Haïti, est mis à la retraite à demi-solde, à partir du 1er. Octobre 1947, et sa pension est Mquidée à la somme de trois cents gourdes (G. 300.00) par mois. Article 7. — Le Lieutenant Séraphin Janvier, Armée d'Haïti, est mis à la retraite à demi-solde, à partir du 1er. Octobre 1947, et sa pension est liquidée à la somme de trois cents gourdes (G. 300.00) par mois. 235 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ,. . Article 8. — l^e montant des valeurs prévues par cet Arrête sera tiré de la Caisse des Pensions de l'Armée d'Haïti. Article 9. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-aUiPrince, le 27 Septembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT LOI f DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84, 1(29 et 130 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu d'établir autant que possible d'une ma^ nière précise et détaillée les règles régissant le Budget et la Comp tabilité Publique; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: CHAPITRE I Article 1er. — Définition du Budget. — Le Budget Général est l'acte officiel qui prévoit et évalue les Recettes, autorise et énumère les Dépenses de l'Etat pour l'Exercice Administratif commençant chaque année le 1er Octobre et finissant le 30 Septembre de l'année suivante. Article 2.— Crédits Budgétaires. — Les Crédits Budgétaires sont les allocations jusqu'à concurrence desquelles les Dépenses prévues par le Budget Général peuvent être effectuées sur les Recettes de l'Etat. Les crédits budgétaires sont des autorisations et non des ordres de dépenses. Article 3. — Crédits Supplémentaires. — Les Crédits Supplémen- taires sont ceux qui doivent pourvoir à l'insuffisance dûment justifiée d'un crédit ouvert au Budget Général et qui ont pour objet l'exécu- « BULLETIN DES LOIS ET ACTES 287 tion d'un service figurant déjà au Budget sans modifications dans la nature de ce Service. Ils ne peuvent être accordés que par une Loi. Ils deviendront une partie intégrante des Crédits Budgétaires qu'ils .auront augmentés et leurè montants seront ajoutés à la balance disponible des dits Crédits. Article 4. — Crédits Extraordinaires. — Les Crédits Extraordinaires sont ceux qui sont commandés par des circonstances urgentes et im- prévues et qui n'auraient pas été d'avance réglés par le Budget Géné- ral. Ils sont aussi accordés par une Loi. Cependant si le Corps Légis- latif n'est pas en Session, le Président de la République aura la fa- culté d'ouvrir des Crédits Extraordinaires par Arrêtés, contresignés par tous les Secrétaires d'Etat et publiés au Moniteur. Les Arrêtés relatifs aux Crédits Extraordinaires seront soumis à la sanction des Chambres législatives dans la première quinzaine de leur réunion. Article 5. — Voies et Moyens des Crédits Additionnels. — Tout Crédit Supplémentaire ou Extraordinaire devra indiquer les Voies et Moyens qui sont affectés à son exécution. Aucun projet de loi de Crédit Supplémentaire et aucun arrêté ou projet de loi de Crédit Extraordinaire ne pourra être soumis à la signature du Président de la République ni être délibéré en Conseil des Secrétaires d'Etat, s'il n'est accompagné de l'avis favorable, écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances. Article 6. — Disponibilités Mensuelles. — Il sera, sous la responsa- bilité du Secrétaire d'Etat des Finances et selon les disponibilités du Trésor Public, imputé au premier de chaque mois sur le montant des crédits, un douzième du chiffre des dépenses autorisées par les Bud- gets pour les divers Départements ministériels. Les crédits supplé- mentaires votés au cours d'un exercice deviendront disponibles par mensualités égales calculées d'après le temps restant à courir jusqu'à la fin de l'exercice. Pour l'utilisation mensuelle des Crédits, la règle à observer sera non seulement de se renfermer dans la limite des Crédits Budgétaires ou Supplémentaires, mais encore de réserver les fonds nécessaires pour les dépenses de chaque article du Budget Général, pendant tout le reste de l'exercice administratif excepté les dépenses qui, par leur nature, ou par contrat, peuvent ou doivent être effectuées, soit en un seul paiement, soit à des époques déterminées. Hors cette exception, les douzièmes des crédits disponibles mensuellement ne pourront être dépassés qu'en vertu de décisions spéciales du Conseil des Secrétai- res d'Etat et seulement pour des cas urgents. 288 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 7. — Durée des Crédits. — Les balances non dépensées des Crédits Budgétaires ou Supplémentaires seront annulées dans tous les Comptes de l'Administration au 30 Septembre de chaque Exer- cice, mais les balances non dépensées des Crédits Extraordinaires • resteront disponibles, à moins que, dans l'opinion du Secrétaire d'E^ tat intéressé et du Secrétaire d'Etat des Finances, les objets en vue desquels ils ont été accordés soient entièrement accomplis sans qu'ils puissent cependant s'étendre sur plus de deux ans, à partir des dates respectives des crédits. Article 8. — ^Le Secrétaire d'Etat des Finances, estimera, préparera et arrêtera en tableaux chaque année et soumettra en Conseil des Secrétaires d'Etat, le 1er Décembre le Budget des Voies et Moyens de l'Exercice suivant, classé en chapitres et articles. Chaque Secrétaire d'Etat estimera et préparera en tableaux, le Budget des Dépenses de son Département pour le même Exercice, divisé en Chapitres, et articles et il le fera parvenir au Secrétaire d'Etat des Finances, le 15 décembre de chaque année. Le Secrétaire d'Etat des Finances, centralisera dans un projet de Budget Général le détail des dépenses des différents Départements ministériels et soumettra le 1er Lundi du mois de Janvier, le projet de Budget Gé- néral au Conseil des Secrétaires d'Etat avec ses recommandations pour l'ajustement des dépenses aux Voies et Moyens estimés. Article 9. — Contenu du Budget. — Le Budget Général de chaque Exercice administratif sera préparé dans la forme de deux projets de loi contenant respectivement les subdivisions et dispositions suivan- tes: Le projet relatif aux Voies et Moyens: a) La prorogation des impôts existant pour l'année budgétaire et l'autorisation de les percevoir conformément aux lois en vigueur et qui pourront être ultérieurement votées. b) Le Budget des Voies et Moyens fixant le total des prévisions des Recettes douanières, des taxes internes et des Recettes diverses avec un état de classement y annexé des Voies et Moyens subdivisés en chapitres et articles. Le projet relatif aux Dépenses: a) le Budget des Dépenses fixant le total des crédits budgétaires ouverts pour l'exercice à chaque Département ministériel, avec un état y annexé pour chaque Département divisé en chapitres et ar- ticles. i BULLOTIN DES LOIS ET ACTES 289 b) Les mesures de circonstances qu'il peut y avoir lieu de prendre pour l'exercice. Article 10. — Vote du Budget Général. — Le Budget Général sera soumis aux Chambres Législatives par le Secrétaire d'Etat des Fi- nances, chaque année, au plus tard, dans les quinze jours de l'ou- verture de la Session ordinaire. Après avoir été voté par le Corps Législatif, le Budget entrera en vigueur le 1er Octobre de l'exercice administratif quelle que soit la date à laquelle il aura été publié au Moniteur. Article 11. — Excédents Budgétaires. — Tout excédent des Voies et Moyens sur les dépenses, ainsi que tout crédit ou solde de crédit non dépensé ou devenu sans objet, de même aussi que toute plus value qui pourra être réalisée dans les rentrées des Recettes, seront réser- vés soit pour combler une moins-value possible dans les perceptions, Eoit pour servir de Voies et Moyens aux Crédits Supplémentaires ou extraordinaires qui pourront être reconnus nécessaires, soit com- me réserve spéciale ou générale si, dans l'opinion du Secrétaire d'E- tat des Finances, de telles réserves sont désirables. Les Services dont les dépenses sont assurées par un pourcentage déterminé sur les Recettes effectuées percevront ce pKDurcentage sur les Recettes réellement effectuées. La Commission de trésorerie de la Banque Nationale de la Répu- blique d'Haïti, prévue par son Contrat de concession modifié par le Contrat du 18 Juillet li922 sera payée sur un Crédit alloué à cette fin au Budget du Département des Finances. Si par suite d'une plus value des Recettes, le montant dû à la Banque Nationale de la Ré- publique d'Haïti à titre de commission de trésorerie excède celui alloué à cette fin au Budget, la Banque Nationale de la République d'Haïti complétera le montant dû par prélèvement sur les Recettes douanières et internes, et ce prélèvement sera dûment régularisé. Article 12. — Déficits Budgétaires — S'il se produit ou s'il est pré- vu une moins value dans les rentrées des impôts non susceptibles d'être couverts par les Voies et Moyens prévus au Budget Général, le Secrétaire d'Etat des Finances aura pour devoir de recommander les mesures nécessaires pour restreindre les Dépenses aux nouvelles prévisions de recettes à moins que, dans son opinion, il ne soit pré- férable de couvrir le déficit au moyen des disponibilités du Trésor Public ou en faisant appel au Crédit de la République. Ces mesures devront être approuvées par le Conseil des Secrétai- res d'Etat et votées par les Chambres Législatives. 290 BULLETIN DES LOIS ET ACTES CHAPITRE II RECETTES Article 13. — Perceptions. — Les droits et amendes seront perçus^ et appliqués par le Service des Douanes, ses agents et employés con- formément aux lois régissant la matière. Les impôts, droits, taxes, fermages, abonnements, redevances et amendes fiscales autres que les droits et amendes de douane, seront perçus conformément aux lois par l'Administration Générale des Contributions. Article 14. — Recettes fiscales. — Les droits de douane à l'importa- tion, les droits de douane à l'exportation, les autres droits et les amendes de douane, les taxes internes, les amendes fiscales et autres revenus du Gouvernement, tels que les intérêts sur les fonds de pla- É| cément, les dépôts en banque et les prêts de la Trésorerie et toutes autres recettes qui peuvent être considérées comme revenus de l'E^ tat seront dlassés et traités comme Recettes Fiscalles. Article 15. — Recettes non fiscales. — Seront classés et traités comme recettes non fiscalles: a) les versements aux fonds de roulement, les recettes ou profits réalisés par les Administrations exploitant certains Services Publics et tous autres paiements, aux Fonds de roulement et recettes de même nature provenant des contributions des particuliers ou des Communes aux entreprises des Travaux Publics ou de la vente du matériel et des fournitures usagées ou inutilisées. b) les cautionnements de tous officiers ministériels et des compta- bles de deniers publics visés à l'article 30 ci-après, les cautionne- ments et garanties stipulés dans les contrats passés par l'Etat ou toutes autres administrations publiques et les fonds en fidéicommis tels que ceux provenant des recouvrements effectués par les cura- teurs de successions vacantes, les agents ou syndics de faillite, les agents des Contributions pour compte des Communes ainsi que le montant provenant de la vente des biens nationalisés ayant appar- tenu aux ressortissants des pays en guerre avec la République d'Haïti. c) Les sommes provenant des emprunts qui peuvent être contrac- tés par le Gouvernement. " ^ Article 16. — Encaissements des Recettes. — Le montant intégral des Recettes fiscales perçues sera versé au compte du Gouvernement haïtien à la Banque Nationale de la République d'Haïti, les frais de perception ou de régie seront portés en dépenses. r-- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2^1 Aucune Administration, à moins qu'elle ne soit autorisée par la Loi, ne peut effectuer un prélèvement direct ou indirect sur les Re- cettes fiscales, dans le but de payer son personnel ou de pourvoir à toute autre dépense. LfCS recettes non fiscales, mentionnées au second alinéa de l'article 15 de la présente Loi seront encaissées, dépensées et contrôlées, con- formément aux instructions qui seront émises par le Secrétaire d'E- tat des Finances, avec l'autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat ou en vertu des décisions de Justice. . Les cautionnements, garanties et autres fonds mentionnés au Sème alinéa de l'article 15 de la présente loi, seront sur instruction du Se- crétaire d'Etat des Finances, transmises à la Banque Nationale de la République d'Haïti, versés par les intéressés au compte du Gouver- nement d'Haïti à la dite Banque contre bordereau de dépôt délivré par cette dernière, et copie sera par ses soins expédiée au Secrétaire d'Etat des Finances. Les remboursements sur de tels dépôts s'effectueront par chèque de la Banque Nationale de la République d'Haïti, sur présentation et remise de la copie du bordereau de dépôt en possession de l'Inté- ressé, après l'accomplissement des formalités établies par la loi. Les dispositions du présent alinéa s'appliqueront aux dépôts effectués antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi. Les sommes provenant des emprvmts seront encaissées sous la rubrique «Ressour- ces Extraordinaires». Article 17. — Restitution. — Des borderealix de restitution seront émis par le Service compétent après autorisation et rapport en sera fait au Secrétaire d'Etat des Finances, en rectification d'erreurs de calculs, d'erreurs d'application des droits de Douanes et des taxes in- ternes, ou pour toutes autres causes légitimes, lesquels viendront en diminution des Recettes. Aucune demande en restitution ne sera considérée par le Service des Douanes ou par l'Administration Générale des Contributions, si elle n'est présentée dans les trente jours qui suivront le paiement de la taxe. Si dans les trente jours qui suivent le paiement de la taxe, un importateur n'a pas reçu les pièces indispensables à l'appui d'une demande de restitution, tels que facture, connaissement, cer- tificat d'origine, etc. il pourra néanmoins présenter sa demande avant l'expiration du délai, afin de sauvegarder ses droits en faisant sur sa demande de restitution l'observation que les pièces à l'appui seront présentées ultérieurement. 292 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Si les pièces sont présentées dans les six mois qui suivent le paie- ment de la taxe, le Directeur de la Douane donnera suite à la de- mande. Passé ce délai, la demande sera considérée comme nulle et non avenue. Néanmoins, l'expiration du délai ne libère pas l'importateur de l'obligation de faire diligence pour avoir les documents consulaires et payer les amendes prévues si ces documents ne concordent pas avec la vérification des articles. Article 18. — Poursuite. — Les Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils qui négligeront, après en avoir été requis par dénonciation du Département des Finances ou de tout compta- ble de deniers publics, d'exercer des poursuites contre tous les con- tribuables en retard de paiement ou contre un fonctionnaire ou em- ployé prévenu de détournement de deniers publics, seront passibles de suspension et, en cas de récidive, de révocation, sans préjudice de peines plus graves le cas échéant. CHAPITRE III ENGAGEMENT ET LIQUIDATIONS DES DEPENSES Article 19. — Dispositions Générales. — ^Aucune dépense faite pour l'Etat ne pourra être ordonnancée, mandatée et acquittée que selon les dispositions de la présente Loi., Article 20. — Aucune ordonnance, aucun mandat ne sera émis, au- cun paiement ne sera effectué que pour l'acquittement d'une dépense légalement prévue soit au Budget, soit par une Loi ou par un Arrêté de crédit, et pour paiement d'un service rendu, de fournitures livrées ou d'une dette valable de l'Etat régulièrement justifiée. L'Etat n'est responsable que des engagements souscrits par ses mandataires officiels légalement compétents dans les limites des dépenses inscrites au Budget annuel ou autorisées par une Loi ou un Arrêté de crédit. Les obligations prises en excès des crédits alloués et, en général, toutes obligations consenties contrai];ement aux lois, conventions et règlements n'engagent vis-à-vis des intéressés que la responsabilité de ceux qui les auront contractées. Dans aucun cas et pour quelque raison que ce soit, aucun Secré- taire d'Etat ne pourra faire ordonnancer en dépenses au-delà des Crédits Budgétaires, ni engager aucune dépense non prévue à son Budget, avant qu'il ait été pourvu au moyen de l'acquitter. Aucun BULLETIN DES LOIS ET ACTES 293 engagement devant être couvert par un Crédit Budgétaire ne pourra être pris pour une période excédant l'exercice en cours. Les Secrétaires d'Etat ne pourront pas approuver une liquidation de dépenses au-delà du crédit mis à leur disposition selon les termes de l'article 6 de la présente loi. Le Secrétaire d'Etat ordonnateur est seul responsable des liquidations ou certifications approuvées par lui. Aucune liquidation n'engage l'Etat tant qu'elle n'a pas été vala- blement ordonnancée et mandatée conformément aux dispositions ci-après des articles 24, 25 et 26. Tout Contrat ou Convention met- tant des dépenser à la Charge de l'Etat pour pilus d'un Exercice au- delà du délai prévu par l'article 7 de la présente loi pour la fermeture des Crédits Extraordinaires et en général tout Contrat ou Conven- tion imposant à l'Etat des obligations autres que les obligations pé- cuniaires autorisées par le Budget ou par un crédit spécial, doit être sanctionné par une loi. Un crédit budgétaire pourra être, durant les trois premiers mois de l'année budgétaire, utilisé pour payer toute obligation de même nature contractée durant l'année budgétaire précédente, pourvu que le solde non dépensé du crédit de l'année budgétaire précédente au- quel la dépense était imputable ne soit pas dépassé. Aucun marché, aucune convention pour travaux publics, trans- ports et fournitures, ne doit stipuler d'acompte que pour service fait. En tout cas, les acomptes ne peuvent dépasser les deux tiers du montant des travaux constatés ou des services fournis, le tout appuyé de pièces justificatives. Le paiement final des dits travaux ou ser- vice pourra être fait s'ils sont complètement achevés à la satisfaction des Services intéressés. Les droits de timbre et d'enregistrement auxquels donnent lieu les marchés ou concession de travaux de trans- ports ou de fournitures, sont à la charge de ceux qui ' contractent avec l'Etat. • Il est interdit à tout comptable de deniers publics de prendre in- térêts directement ou indirectement dans les marchés et contrats de fournitures, transports et travaux publics, concernant les Services des recettes et dépenses de l'Etat, à peine de nullité. Article 21. — Prescription — Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prévues par les lois, toutes créances qui, prévues par le budget et les Crédits spéciaux, n'auront pas été' ordonnancées et payées dans le délai de deux années à partir de la clôture de l'exercice auquel elles appar- tiennent. 294 BULLETIN DES LOIS ET ACTES La prescription de deux années établie dans l'alinéa précédent est applicable pour défaut de présentation en paiement à tout chèque du Trésor ainsi qu'à tout chèque émis par les agents fiscaux de l'Etat pour le service des intérêts et de l'amortissement de la Dette Publi- que Intérieure. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux intérêts et à l'amortissement de la Dette Publique dont le Service contractuel est fait à l'étranger, et leur prescription sera régie par la Loi du lieu du paiement. Elles ne sont pas non plus applicables aux créances dont l'ordonnancement, le paiement n'ont pas été effec- tués dans le délai déterminé, par le fait de l'Administration ou par insuffisance ou absence de crédit. Sans ce cas, tout créancier devra prouver avoir fait toutes diligences nécessaires pour être payé et à cet effet, il aura le droit de se faire délivrer par le Secrétaire d'Etat compétent un bulletin indiquant la date de la demande de paiement et les pièces produites à l'appui. A défaut des dites diligences, la prescription sera encourue. Article 22. — Pièces justificatives. — Les pièces justificatives de chaque liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis aux créanciers et être rédigées dans les formes réglementaires. A l'excep- tion des dépenses de police secrète toute liquidation doit être justi- fiée. Sont assimilés aux dépenses de police sec»rète, les frais de repré- sentation, de réception et de voyage du Président de la République, des Présidents, Secrétaires Généraux et des membres des Bureaux de la Chambre des Députés, du Sénat de la République, des Secré- taires d'Etat, des Agents Diplomatiques et Consulaires, des Chargés de Mission à l'Etranger, les frais extraordinaires de réception et ceux alloués à l'occasion des Fêtes Nationales. Les pièces justificatives consistant en originaux de comptes, fac- tures, bordereaux, quittances ou toutes autres attestations réglemen- taires. En ce qui concerne les appointements, rentes,, pensions, sulb- ventions et locations, elles consistent dans les états de paiement du mois précédent, modifiés suivant les avis reçus des Secrétaires d'Etat intéressés par la Banque Nationale de la République d'Haïti. Les conditions de forme que doivent remplir les pièces justificatives se- ront déterminées par circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances.* Les pièces justificatives des ordonnances-mandats émis pour des avances de fonds destinés à couvrir le montant à l'étranger ne se- I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 295 ront produites qu'à la réception des dites commandes. Ces ordon- nances-mandats seront accompagnés d'une note ou d'un extrait de catalogue indiquant le prix des articles commandés. L'original des pièces justificatives sera annexé aux ordonnances- mandats et un double restera dans les archives du Département ordonnateur. Le double d'une pièce justificative doit porter la men- tion «Duplicata» en grands caractères et parfaitement lisibles. Les ordonnances-mandats envoyés à la Banque Nationale de la République d'Haïti serviront de pièces justificatives à l'appui des paiements y relatifs effectués. Leurs doubles resteront au Dépar- tement des Finances pour venir à l'appui des Comptes Généraux. Aucune pièce justificative ne doit être grattée ni surchargée. La partie à modifier est biffée au moyen d'un simple trait de plume et remplacée par renonciation exacte qui doit lui être substituée. Les substitutions en interligne ou par renvois doivent être paraphées ou signées par le liquidateur et l'ordonnateur sur l'original et le double. Lorsqu'une pièce justificative annexée à un ordonnance-mandat, ou qu'une quittance donnée au Trésor public ou à un fonctionnaire ou employé faisant des paiements ou des avances pour comptes de l'Etat doit être signé ou qu'un chèque du Trésor doit être acquitté ou endossé, si celui qui émet la pièce justificative, donne la quittance ou l'acquit, ou fait l'endossement, ne sait pas écrire, sa signature sera remplacée par son nom écrit et une croix qu'il apposera en présence de deux témoins. Un de ces témoins sera un fonctionnaire du Gou- vernement ou de préférence le fonctionnaire ou l'employé par qui le paiement ou l'avance sera faite, et l'autre, un citoyen notable de la Commune où la Croix est apposée et désigné par la partie inté- ressée Une telle marque avec les signatures des témoins tiendra lieu de signature de l'instrument auquel elle sera apposée et constituera, suivant le cas, une attestation, une quittance ou un endossement valide à toutes fins, et en cas de paiement improprement fait, l'inté- ressé ne pourra exercer de recours que contre les témoins, les endos- seurs intermédiaires ou les tirés, suivant le cas. Les fonctionnaires et employés publics ayant droit aux frais de voyage, lorsqu'ils s'absenteront pour le Service public pendant plus de vingt-quatre heures du lieu où ils occupent leurs fonctions, rece- vront une allocation journalière pour nourriture et logement propor- tionnelle à leurs appointements, sans qu'ils aient besoin de présenter 296 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^ des pièces justificatives conformément aux règlements établis à cette fin. Les pièces justificatives de toutes autres dépenses de voyage faites par un fonctionnaire et dont il demande remboursement devront consister en bordereaux acquittés par les fournisseurs, sauf cas d'impossibilité. Article 23. — Rapport. — ^Les Préfets, les Commissaires du Gouver- nement près les différents Tribunaux, et tous autres fonctionnaires ayant un personnel sous leurs ordres, enverront au dernier jour de chaque mois, au Secrétaire d'Etat dont ils relèvent, un état certifié en triple des fonctionnaires placés sous leur juridiction et se trouvant en service, avec indication de leurs fonctions et du salaire revenant à chacun. Ils veilleront à ce que tous soient commissionjiés par le Président de la République. m Les Préfets dresseront dans la même forme et feront parvenir aux Départements intéressés un état détaillé en triple, arrêté au dernier jour du mois, des rentes, pensions, subventions et locations dont le service entre dans leurs budgets respectifs, et le Comptable de chaque Département préparera également l'état d'émargement du personnel du Département arrêté au dernier jour du mois. Ces états devront mentionner la période de toute absence sans autorisation. Tout changement dans l'état mensuel des appointements, rentes, pensions, subventions et locations sera notifié immédiatement dans un délai de cinq jours au plus au Département des Finances, sous peine, pour tout fonctionnaire qui sera trouvé responsable d'un retard dans cette notification d'être solidairement passible de restitution pour tout paiement qui aurait été effectué indûment. Article 24. — Liquidation des Dépenses. — La liquidation est la détermination administrative "du montant d'une dette de l'Etat vis- à-vis d'un créancier après l'examen des pièces justificatives. La liqui- dation des dettes de l'Etat est effectuée par certification des Comp- tables des Départements Ministériels sur la formule d'ordonnance- ment, chacun en ce qui concerne le Département auquel il appar- tient. L'ordonnancement d'une dépense ne peut s'effectuer qu'après l'approbation d'une liquidation effectuée. Il est procédé aux liquida- tions soit d'office, pour les créances à l'égard desquelles il existe des bases et éléments de liquidation dans les services du Ministère compétent, soit d'après les justifications produites par les créanciers eux-mêmes. La liquidation d'office se fera sur les états des fonc- tionnaires compétents relevant des différents Départements Minis- tériels. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 297 La liquidation désignera le bénéficiaire de la créance par ses nom, prénom et qualité ou fonctions. Il y sera compris un compte signé et certifié sincère par le créancier indiquant la nature de l'obligation et le prix des services ou fournitures à payer. A défaut d'un tel compte, elle contiendra une description sommaire des dites obliga- tions, services ou fournitures. Elle indiquera eri toutes lettres la valeur à payer et les pièces justificatives originales y seront annexées. Les formes de liquidation et d'ordonnance seront préparées en trois copies par les Services ou les Départements Ministériels effectuant la dépense. Elles seront signées par le Comptable et le Secrétaire d'Etat compétent, chacun en ce qui le concerne, et expédiées au Département des Finances pour être vérifiées, enregistrées et man- datées si elles sont trouvées justes et conformes après examen par les Services compétents de ce Département. Le Secrétaire d'Etat des Finances seul pourvoit au mandatement de toute ordonnance trouvée régulière. Article 25. — Paiement. — Le mandat de paiement est placé au bas de l'ordonnance; et les deux pièces seront dénommées «Ordon- nance-mandat». Il est nominatif et ne pourra être émis et payé de même que les bordereaux prévus aux deux alinéas suivants, qu'au véritable créancier ayant justifié des droits à l'exception des paie- ments faits aux ecclésiastiques, religieux, pour lesquels les règles de la discipline ecclésiastique et de leurs ordres seront suivies. Le mandat de paiement sera numéroté et daté, contiendra la mention de l'exercice, de l'article et du compte budgétaire, et sera signé du chef du Service des Ordonnancements et Mandatements au Dépar- tement des Finances. Il sera signé du Secrétaire d'Etat des Finances et envoyé à la Banque Nationale de la République 'd'Haïti. La régularité et la justification des Ordonnances émises par les Secré- taires d'Etat, conformément au Budget ou aux Lois et Arrêtés de crédit étant constatées, les mandats de paiement du Secrétaire d'Etat des Finances seront payés par chèque de la Secrétairerie d'Etat des Finances sur la Banque Nationale de la République d'Haïti, et les chèques remis en conséquence aux intéressés. Pour ce qui concerne les employés de l'Etat, leurs droits au dit paiement ne seront justifiés que s'ils ont- été au prélable, commissionnés par le Président de la République. La Banque Nationale de la République d'Haïti est irrévocablement autorisée à faire, avant ordonnancement et mandatement les paic- m^^nts pour la commission de trésorerie de la Banque, ceux relatifs 298 BULLETIN DES LOIS ET ACTES i à la Dette Publique ainsi que le paiement dans les dix premier jours de chaque mois d'un douzième du montant convenu pour les dépenses nécessaires à l'exercice par la Banque Nationale de ses fonctions fiscales. Les paiements des dépenses du Gouvernement pour ses divers services, ceux des Communes, ainsi que les appointements, rentes, pensions, subventions et locations en général, et les quote-parts du Gouvernement aux Dépenses de diverses Institutions Internationales, peuvent être faits avant ordonnancement et mandatement, sauf avis contraire du Secrétaire d'Etat intéressé, transmis au Secrétaire d'Etat des Finances et notifié par ce dernier à la Banque Nationale de la République d'Haïti, pourvu que la dépense figure au Budget de l'Etat ou des Communes et n'excède pas la distribution mensuelle des fonds. Les bordereaux autorisant ces paiements seront vérifiés par la Banque Nationale de la République d'Haïti et ne seront payés que s'ils sont en due forme et appuyés de pièces justificatives convenables. Les doubles des bordereaux et des pièces justificatives en due forme seront remis, au fur et à mesure des paiements et au plus tard le quinze de chaque mois, par les Services intéressés aux Départements ministériels compétents pour le mois précédent, pour que la dépense soit ordonnancée et mandatée en régularisation des paiements faits. Ces opérations de régularisation seront effectuées dans les quinze jours qui suivront la remise des pièces par les Ser- vices intéressés. Tout paiement en dehors des conditions établies par le présent article de même que toute avance sur crédit, à justifier ultérieure- ment, sauf les avances autorisées par l'article suivant restera à la charge du fonctionnaire qui l'aura requis ou ordonné. Article 26. — Avances à justifier. — Des fonds de la trésorerie dont l'emploi sera justifié ultérieurement pourront être avancés suivant les besoins du service par la Banque Nationale de la République d'Haïti à des payeurs temporaires ou permanents, résidant à l'étran- ger ou en tel point du pays où il n'est pas praticable de faire les paiements par l'intermédiaire de l'agent chargé du Service de la Trésorerie, ainsi que pour frais divers, dépenses imprévues des Dé- partements ministériels, frais de circulation, frais de représentation, frais de célébration des Fêtes Nationales, des Fêtes légales et autres frais sim-laires. Ces payeurs seront désignés par les Départements ou Services dont ils relèvent, et tous paiements faits par eux devront être ef- BULLETIN DES LOLS ET ACTES 299 fectués, conformément à la présente Loi et en exécution d'engage- ments de l'Etat dûment approuvés. Les fonctionnaires ou employés voyageant pour le service public pourront de la même manière être nommés payeurs, et des fonds de la Trésorerie dont l'emploi sera justifié ultérieurement pourront leur être avancés en vue de couvrir leurs frais et autres dépenses. Article 27. — Perte de mandat et de Chèque. — En cas de perte d'un mandat de paiement ou d'un chèque, il peut en être délivré duplicata sur la déclaration motivée de la partie intéressée et après attestation écrite par la Banque Nationale de la République d'Haïti, que le mandat de paiement ou le chèque adiré n'a pas été payé. La délivrance du duplicata ne pourra s'effectuer que quinze jours après la publication au Moniteur de la déclaration de la perte. Article 28. — Annulation du paiement. — Lorsqu'il y aura lieu, pour irrégularité, double emploi ou insuffisance de crédit, ou de justifi- cation, ou pour toute autre cause, d'annuler en tout ou en partie un ordonnance-mandat pour un paiement, l'annulation ou le rem- boursement se fera par l'émission d'un bordereau d'encaissement pour le montant annulé ou restitué, lequel viendra en diminution de la dépense. CHAPITRE IV CONTROLE DES COMPTES Article 29. — Comptabilité. — Les écritures de la Comptabilité Pu- blique seront tenues en partie double et par article du Budget, crédits extraordinaires et par comptes spéciaux quand il y a lieu. Article 30. — Comptables de deniers publics. — Toute personne chargée à un titre quelconque de la perception, de la manutention ou du maniement des deniers publics ou de la gestion des biens de l'Etat ou des Communes est comptable des deniers publics. Sont comptables des deniers publics, notamment: 1. — Les Secrétaires et Sous-Secrétaires d'Etat des différents Départements Ministériels; 2. — Le Directeur Général de l'Administration Générale des Con- tributions et les préposés du Service des Contributions. 3. — Les Greffiers des Tribunaux. 4. — La Banque Nationale de la République d'Haïti en la pyersonne de ses Co-Présidents et Directeurs. 300 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5. — Les Comptables des Départements Ministériels et ceux des Services relevant de ces Départements; 6. — Les Directeurs des Services Télégraphiques Terrestres, les Chefs de Poste et les Comptables du Réseau. 7. — Les Directeurs et Caissiers du Service Hydraulique; 8. — L'Administrateur Général des Postes, les Directeurs des Pos- tes et Agents Postaux. 9. — Les Receveurs Communaux; 10. — Les Agents Diplomatiques et Consulaires; 11. — Les Directeurs et les Receveurs de l'Enregistreiment; 12. — Le Directeur du Moniteur et de l'Imprimerie de l'Etat; 13. — Le Directeur Général de l'Agriculture; 14. — 'Le Directeur Général de l^ducation Nationale; 15. — L'Ingénieur chargé, au Bureau Central, de l' Administration Générale du Département des Travaux Publics ainsi que tous autres Ingénieurs chargés d'un Département ou d'un district; 16. — ^Le Directeur Général de la Santé Publique et les Adminis- trateurs des Hôpitaux; 17. — Le Directeur de la Loterie de l'Etat Haïtien; '« 18. — Le Quartier-Maître de l'Armée et ses Auxiliaires; 19. — Le Directeur de l'Ecole Centrale des Arts et Métiers (dite Maison Centrale); 20. — Les Directeurs de rEnseignement Professionnel. ^ Les dispositions de la Loi du 26 Août 1870, modifiées par celle du 15 Août 1871 et toutes autres lois non contraires sur la respon- sabilité des fonctionnaires publics seront applicables à tous comp- tables de deniers publics. Article 31. — Contrôles des Recettes. — Le Contrôle du Départe- ment des Finances, en ce qui concerne le Service des Douanes et l'Administration Générale des Contributions et de l'Enregis- trement, s'effectuera d'une manière permanente par les Préfets et lies Agents du Département des Finances accrédités auprès de ces administrations, lesquels auront accès dans leurs offices, où les bu- reaux nécessaires leur seront réservés. Les originaux de toutes les déclarations, factures, connaissements, documents, bordereaux, réclamations, pièces et procès-verbaux rela- tifs à une perception, restitution ou paiement, ainsi que tous les li- vres et registres de comptabilité des Offices du Service des Douane$ BULLETIN DES LOIS ET ACTES 301 et de l'Administration Générale des Contributicms, leur seront acces- sibles à toutes réquisitions. Un état .détaillé de toutes les pièces contrôlées sera envoyé au Dé- partement des Finances, selon les instructions du Secrétaire d'Etat. Toutes les erreurs relevées ou réclamations reçues seront signalées pour corrections au fonctionnaire chargé du service de contrôle. En cas de désaccord, les Préfets ou les Agents du Département des Fi- nances feront au Secrétaire d'Etat un rapport détaillé et motivé. Article 32. — Inventaire. — Les différents Départements Minis- 'tériels soumettront au' Secrétaire d'Etat des Finances, le 31 Aoûc au plus tard, un inventaire estimatif et détaillé en triple du matériel, des fournitures et toutes autres propriétés mobilières de l'Etat en possession et jouissance de chacun des Services publics relevant d'eux respectivement, ainsi qu'une évaluation des propriétés immo- bilières qui leur seront affectées, arrêtés tous deux à la date dli Trente Juin. Article 33. — Reddition des Compte^. — Tous les compta- bles de deniers publics feront aboutir du premier au vingt de chaque mois au plus tard au Département dont ils relèvent ou au Départe- ment des Finances, selon le cas, les pièces justificatives de leur ges- tion ou des dépenses effectuées pour compte de l'Etat dans le mois précédent, ainsi que le relevé détaillé de tous les comptes tenus pour l'Etat et tous états qui pourraient être requis par le Secrétaire d'Etat des Finances. Du 1er au 30 Novemibre au plus tard, les différents Secrétaires d'Etat remettront au Secrétaire d'Etat des Finances l'Exercice clos le 30 Septembre précédent. Ces comptes seront acheminés à la Chambre des Comptes. Article 34. — Comptes Généraux. — Les Comptes Généraux qui doivent être soumis au Corps Législatif par le Secrétaire d'Etat des Finances en vertu de la Constitution, consisteront en quatre états appuyés de pièces justificatives qui seront préparés par le dit Secré- taire d'Etat et montreront toutes les recettes et les dépenses de fonds publics effectivement faites au cours de la période comprise entre le premier Octobre et le Trente Septembre constituant l'Exer- cice, savoir: 1. — Un état de Recettes fiscales classées par sources et montrant le total recouvré sur chaque article de l'état de classement des voies et moyens; 2. — Un état des Recettes non fiscales classées par origine; 302 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3. — Un état des dépenses faites sur les Recettes Fiscales, lequel devra être divisé par Départements Ministériels, comme le Budget Générai, et devra montrer pour chaque Département. a) Les dépenses sur les Crédits Extraordinaires; b) Le total des dépenses du Département; 4. — Un état des Dépenses sur les recettes non fiscales classées par objets. Article 35. — Règlement du Budget. — Le Pouvoir Législatif, après avoir constaté la régularité des Comptes, prononce, par Décret, la décharge des Secrétaires d'Etat pour la gestion vérifiée. Le projet de Loi de Règlement du Budget est soumis au Pouvoir Législatif, accompagné des Comptes Généraux prévus à l'article précédent. Dans le cas où il y aurait lieu de refuser cette décharge, les sanctions légales seront appliquées contre les Secrétaires d'Etat en cause. La décharge comporte de plein droit mainlevée des ins- criptions grevant les biens des Secrétaires d'Etat pour l'époque à laquelle se réfèrent les comptes vérifiés. Décharge sera accordée aux autres comptables de deniers publics par le Secrétaire d'Etat des Finances, après vérifîoation de leurs comptes de gestion trouvés réguliers par la Chambre des Comotes. CHAPITRE V CREDITS BUDGETAIRES Article 36. — Les crédits ouverts aux différents Départements Mi- nistériels pour l'Exercice 1947-48 s'établissent comme suit: DETTES PUBLIQUES 11.742.024,23 INSTITUTIONS INTERNATIONALES 1.083.15)1.95 RELATIONS EXTERIEURES 2.064.367,50 FINANCES 4.431.954,84 ECONOMIE NATIONALE 168.900,00 COMMERCE 908.335,44 INTERIEUR 14.034.851,58 SANTE PUBLIQUE 3.425.591.80 TRAVAIL 246.445,00 TRAVAUX PUBLICS *. 3.600.000,00 JUSTICE 2.423.830,00 AGRICULTURE 1.366.939,81 EDUCATION NATIONALE 5.684.830,12 CULTES 568.386,00 TOTAL Gdes 51.749.608;27 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 303 I Article 37. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des R'elations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale; GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce' JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRr:SIOF.yT DE LA REPUBLIQUE Vu les artides 61, 84, 129 et 130 de la Constitution; Vu la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; 1 jQA BULLETIN DES LOIS ET ACTES Et aorès délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE I Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — La perception des Impôts pour l'exercice 1947-1948 sera faite conformément aux lois existantes ou qui pourront être vo- tées ultérieurement. Article 2. — Sont prorogés pour l'exercice 1947-1948 la loi du 24 Octobre 1876 sur la Régie des Impositions directes, telle qu'elle a été rétablie par la loi du 13 Août 1903, le Décret-loi du 23 Septembre 1935 aménageant les Recettes Communales ainsi que la classification et le Tarif y annexés, la loi du 21 Décembre 1922 établissant les ta- xes sur les véhicules, les lois des 19 Mai et 13 Août 1928 instituant les délais et forme de procédure pour le recouvrement des Imposi- tions directes, la loi du 5 Août 1931 imposant l'alcool et le tabac, le Décret-Loi du 29 Novembre 1937 qui porte à 20^0 la surtaxe établie sur le montant total de tout bordereau de douane à l'importation, ainsi que toutes lois fiscales et tous tarifs et dispositions de lois ac- . tuellement en vigueur comportant des taxes ou impôts en faveur de l'Etat ou des Communes. Sont aussi proroges, pour l'exercice 1947-1948 les droits et taxes sur le café prévus par l'article 14 de la loi du 4 Décembre 1946, les- quels seront pendant le susdit exercice versés à la masse générale des recettes de l'Etat. Article 3. — Les prévisions des Recettes Douanières, des Taxes In- ternes et des Recettes Diverses pour l'année Budgétaire 1947-1948, conformément à l'état de classement annexé à la présente loi, sont comme suit: ^ Gourdes Recettes Douanières 39.152.050,00 Recettes Internes 12.400.000.000 Recettes Diverses , 200.000,00 5L752.050,00 M Article 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances et des autres Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. A BULLETIN DES LOIS ET ACTES 305 Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 15 Sepembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: JDr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. E>onné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République É>rdonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1947, an 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI • • DUMARSAIS ESTIME PRESJDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu l'article 1er de la loi du 9 Octobre 1946 créant au Départe- ment du Travail un organisme technique et administratif dénommé «Bureau du Travail»; Vu la loi du 10 Août 1934 sur le contrat de Travail; 306 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu les articles 1169 et 1170 du Code Civil; Vu les articles 254 et suivant du Code Pénal; Considérant que l'enfant a un droit sacré à la santé et à une bonne éducation; Considérant qu'il possède aussi un droit au bien-être matériel, à la joie et au développement de toutes ses facultés; Considérant, en conséquence, qu'il est indispensable de règlemen- . ter les conditions de vie des enfants employés au service domesti- que dans les familles, afin de mettre fin à l'exploitation inconsidérée dont ils sont souvent l'objet; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail; Avec l'approbation du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE ; Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — L'Etat protège les enfants qui vivent et travaillent hors de leurs foyers, afin de leur assurer un bien-être matériel et moral. Article 2. — Aucun enfant de moins de douze ans confié à une fa- mille ne doit être employé à des travaux domestiques au-dessus de ses forces. Article 3. — Pour avoir sous sa garde ou à son service un ou plu- sieurs enfants, il faut réunir les conditions suivantes: 1) être âgé de 2!l( ans accomplis; 2) être de bonne vie et moeurs; 3) Justifier de revenus suffisants, pour remplir les obligations^ prévues à l'article 6 de la présente loi; j| 4) Ne pas être atteint de maladie contagieuse. Article 4. — Toute personne, avant de prendre un enfant sous sa garde ou à son service, devra obtenir un permis d'emploi, délivrer sans frais par le Bureau du Travail, après contrôle des conditions prévues à rarticle 3 ci-dessus et sur présentation du Certificat médi- cal et de la preuve de l'âge. Article 5. — Ce permis d'emploi contenant les nom, prénom, âge, lieu de naissance de l'enlant; lies nom, prénom, adresse de toute per- sonne prenant un enfant sous sa garde ou à son service et toutes autres informations jugées nécessaires, devra être renouvelé chaque année jusqu'à ce que le mineur ait atteint l'âge de 18 ans. A cette occasion, il sera procédé, chaque année, par les Services Compétents, à un examen de son état physique, moral et intellectuel. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 307 Article 6. — Toute personne qui a un ou plusieurs enfants sous sa garde ou à son service contracte envers eux l'obligation de leur four- nir un logement, des vêtements convenables et une nourriture saine et suffisante. Elle s'engagfe aussi à les envoyer au moins une fois par jour à l'école, à leur faire donner une instruction professionnelle conforme à leurs possibilités. Article 7. — Les enfants en service ne doivent pas être astreints à des travaux ménager susceptibles, en quelque manière que ce soit, de nuire à leur santé, à leur développement normal et de préjudicier à leur assiduité à l'école. Article 8. — Il est interdit d'employer ces enfants à des travaux quelconques (service de messager, vente dans les rues, etc..) 1) Pendant les heures de classe qui leur sont fixées par les règle- ments de l'établissement oii ils sont régulièrement inscrits; 2) Les après-midi des dimanches et des jours de chômage légal; 3) Pendant la nuit. On entend par nuit, dans le sens de la présente loi, l'intervalle compris entre 7 heures du soir et 6 heures du matin. De plus ces enfants doivent jouir d'un repos ininterrompu de 10 heures. Article 9. — Toute personne, ayant un ou plusieurs enfants sous sa garde ou à son service, sera obligée, tous les six mois, de les faire conduire dans un Centre de Santé ou dans un Dispensaire à fin d'exa- men médical. Elle sera aussi tenue, en cas de maladie grave, d'en faire la décla- ration à l'un des offices ci-dessus désignés, qui autorisera leur admis- sion, s'il y a lieu, dans un hôpital. Article 10. — Il ne peut être infligé aux enfants en service ou àont on a la garde des tortures corporelles, sous prétexte de punition. * Celui qui, au mépris des prescriptions ci-dessus, aura fait des bles- sures ou commis toute autre violence sur la personne de l'un de ces enfants, sera dénoncé au Commissaire du Gouvernement ou au Juge de Paix pour être poursuivi conformément au Code Pénal. Article 11. — Dès l'âge de 16 ans, l'enfant en service sera considéré comme apprenti. En conséquence, il devra lui être donné un salaire équivalent au moins à la moitié de celui que recevrait un domesti- qtie à gages, travaillant dans les mêmes conditions et cela sans di- minuer les obligations imposées au Patron,, à l'art. 6 de la présente Loi relatives au logement et à la nourriture. 308 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 12. — Celui qui voudra se décharger d'un enfant à son ser- vice ou dont il a la garde, doit en faire la déclaration au Bureau du^ Travail et en aviser les parents. L'enfant sera, aux frais de l'employeur, remis à sa famille. Les formalités prévues au 1er alinéa ci-dessus doivent être aussi remplies, lorsque la personne responsable de l'enfant change de do- micile. Article 13. — ^Aucun enfant en service ne peut, sans une autorisa- tion du Bureau du Travail, délivrée après le consentement de ses parents, être placé par un employeur chez un autre employeur. Article 14. — Lorsqu'un enfant en service abandonne clandestine- ment le toit de la personne responsable pour vagabondage ou autre raison la personne à qui il avait été confié doit dénoncer le fait aux agents de la Police et au Bureau du Travail. Article 15. — Les Inspecteurs du Travail pourront d'office ou à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation dont l'origine ne sera pas révélée et jusqu'à ce que soit organisé un corps de visiteuses so- ciales, visiter les maisons oià se trouvent des enfants en service à fin d'enquête sur leur condition de vie. ' M Lorsqu'il aura été reconnu que le placement est désavantageux pour l'enfant, le Bureau du Travail pourra, suivant les circonstances, remettre le mineur à sa famille ou après le consentement de ses pa- rents, le placer dans une autre famille ou dans une maison d'assis- tance. Article 16. — En cas de violation des prescriptions des articles 4, 6, 8, 10, 13, 14 et 15 ci-dessus, le coupable sera passible suivant la gravité des cas d'une amende de 10 à 500 gourdes ou d'un empri- sonnement de 1 à 6 mois à appliquer par le Juge de Paix. Les mêmes peines seront encourues par l'individu qui aura caché dans sa maison ou dans tout autre lieu un enfant qui ne lui aurait pas été confié. Article 17. — Les permis d'emploi seront remis aux enfants actuel- lement en service dans les familles dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi. Article 18. — En attendant la création dans les autres Communes de la République, d'organismes spéciaux dépendant du Bureau du Travail, les Megistrats Communaux contrôle,ront l'exécution de la présente loi, et délivreront les autorisations et certificats prévus aux articles 4 et 13 de la présente Loi. I If îiULLETIN DES LOIS ET ACTES 309 Article 19. — La présente Loi abroge toute Loi ou disposition de Loi, tout Décret-Loi ou disposition de Décret-Loi qui lïii sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat du Travail. Donné à la Maison Nationale, le 2 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. . Le Président: J. BE.LIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prmce, ce 5 Sep- tembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, L. MILORD, p. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE 'St. LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON ■b. Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: ^r FRANÇOIS GEORGES ^^H Le Secrétaire d'Etat du Commerce: ^■P JEHAN ROUMAIN i LOI DUMARSAIS ESTIME ■ ' PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1938, créant un Service de Statis- tique au Département de l'Agriculture et du Travail; 310 BUU.ETIN DES LOIS ET ACTES Vu le Décret-Loi du Ï4 Janvier 1939, instituant au Département de l'Agriculture et du Travail, un Service de contrôle; Vu la Loi du 9 Octobre 111946, créant au Département du Travail, un Organisme technique et administratif dénommé «Bureau du Travail»; Considérant qu'il y a lieu de centraliser dans le Service de la main d'oeuvre et de la Statistique du Travail du dit Bureau, toutes les informations et données statistiques se rapportant aux entreprises industrielles et agricoles et à la main d'oeuvre qu'elles utilisent; Considérant qu'il convient, en vue d'assurer un contrôle plus effi- 1 cace des différentes entreprises industrielles et agricoles fonction- | nant dans le pays, de recueillir ces données et informations statis- j tiques au Bureau du Travail; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Il Article 1er. — Toute personne qui utilise les services d'un person- nel salarié, dans une entreprise industrielle, agricole ou commerciale de quelque nature que ce soit, même quand l'établissement en ques- tion a un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, doit en faire la déclaration au Bureau du Travail. Article 2. — A cet effet, des formules spéciales sont distribuées , gratuitement par le Bureau du Travail, à Port-au-Prince, et par les Préfectures et Conseils Communaux dans les différents Dépar- tements. Les dites formules dûment remplies et signées par le Patron ou Chef d'entreprise devront être remises au Bureau du Travail à Pgrt-au-Prince ou expédiées franches de port à ce même orga- nisme, dans un délai de trente jours à partir de la promulgation de la présente Loi. Article 3. — Une nouvelle déclaration doit être faite en outre: 1) quand un établissement ayant cessé d'utiliser les services de salariés pendant six mois au moins, se pi^opose de le faire à nouveau; 2) quand un établissement visé par la Loi change d'exploitant; 3) quand un établissement disposant d'un personnel salarié chan- ge de siège ou quand il est l'objet d'extension ou de transfor- mations entraînant une modification dans les industries ou commerces exercés; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 311 4) quand un établissement n'utilisant pas de force motrice ou d'outillage mécanique, se propose d'en utiliser. Article 4. — Les formules préparées par le Bureau du Travail com- portent les renseignements généraux sur la nature, le fonctionnement et les conditions de travail de l'entreprise. Article 5. — Tout établissement industriel, agricole ou commercial employant un personnel salarié de plus de trois membres doit tenir des registres oià sont indiqués: 1) les noms, âge et lieux de résidence de chacyn des membres du personnel qu'il emploie; 2) le numéro de sa carte d'identité; 3) sa qualification lorsqu'il s'agit d'un ouvrier qualifié; 4) la date de l'engagement et du préavis de congédiement, le motif du congédiement et la date du dernier jour du travail; 5) la nature du travail à accomplir et le salaire convenu: 6) la durée du travail de chaque jour et de chaque semaine et l'heure à laquelle le personnel commence et finit de travailler. Article 6. — CeluTqui néglige, dans le délai prescrit de se confor- mer aux dispositions de la présente Loi concernant la déclaration obligatoire de son entreprise selon la formule précitée, sera puni d'une amende de cinquante gourdes. Article 7. — Quiconque, intentionnellement ou de mauvaise foi, fait une fausse entrée dans un registre, ou un document que la présente Loi prescrit, ou fait, ou signe une déclaration fausse, est passible d'une amende minimum de cinquante gourdes ou deux cent cinquan- te gourdes au maximum ou d'un emprisonnement n'excédant pas trois mois à défaut de l'amende prévue. Article 8. — Les employeurs ou patrons des établissements déjà existants devront se conformer aux prescriptions de la présente Loi, dans un délai de trente jours. Pour les nouvelles entreprises, le délai pour la déclaration sera de trente jours, à partir de la date de l'ouverture de l'établissement visé par la Loi. Article 9. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat du Tra- vail. 312 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, le 13 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIR^ Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, le 15 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, L. MILORD. p. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE ■ Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale; GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la Loi du 26 Juillet 1|927 sur le Domaine National; Considérant qu'il importe d'encourager l'œuvre de moralisation et d'éducation entreprise par la Mission Adventiste du Cap-Haïtien; Considérant qu'il y a lieu de lui concéder, à cette fin, la jouissance d'un terrain du Domaine privé de l'Etat en vue de la construction d'un temple; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3^3 Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — L'Etat Haïtien concède à la Mission Adventiste du Cap-Haïtien la jouissance d'un terrain du domaine privé de l'Etat sis au Cap-Haïtien, angle des rues du Cimetière (rue 15) et Oswald Durand (rue 1) mesurant 399 mètres carrés 84, borné au Nord par Joseph Augustin Guillaume, au Sud par la rue du Cimetière, à l'Est par la rue Oswald Durand, à l'Ouest par Alphonse Jean-Gilles. Article 2. — Dans le cas oii le terrain changerait de destination le bien fera retour purement et simplement au domaine privé de l'Etat. La Mission Adventiste pourra, en l'occurrence, enlever les construc- tions qui s'y trouveraient ou les céder à l'Etat après entente. Article 3. — La présente Loi abroge toutes Lois o" dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secréteir-s: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 13 Sep- tembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Ls Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L.STEPHEN, L. MILORD, p. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soft revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat d°s Relations Ext'^rieiy^s et des Cultes: EDMEE MANIGAT 1/e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la ,Tustic° et de la Défense Nationale- GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Eîducation Nationale, do la Santé Publique et du Travail: EMTLE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrp+pire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN ^ 314 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu d'ajouter un dactylographe au Personnel du Département de la Justice et deux dactylographes à celui du Par- quet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, pour assurer la bonne mar- che de ces Services; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Et de l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — A partir di^i premier Octobre 1947, il sst ajouté au Personnel du Département de la Justice un Dactylographe aux ap- pointements mensuels de Gdes. 175.00 et deux Dactylographes aux appointements mensuels de Gdes. 125.00 chacun. Article 2. — La présente Loi aibroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou disipositions de Décrets-Lois qui lui sont* contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 13 Sep- tembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: • L. STEPHEN, F. ALCINDOR, a. i. Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus sojt revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3J5 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale' GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée «SOCIETE D'EXPORTATION ET DE DEVELOPPEMENT DE FONDS-PARISIEN ET DE LA GONAVE», au Capital Social de Trente Mille Dollars ($30.000.00); Vu les articles 30 à 35 Ijjis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com- merce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée **So- ciété d'Exportation et de Développement de Fonds-Parisien et de la Gonâve» au Capital Social de Trente Mille Dollars, formée à Port-au-Prince le Vingt Trois Août mil neuf cent quarante sept, par Acte Public enregistré le Vingt Sept des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Vingt trois Août mil neuf cent quarante sept, au rapport de Mes. Eustache 316 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1 Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés' aux Nos. 57163, 56512, identifiés aux Nos. 4203, 63 et enregistrés le Vingt Sept des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein | et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- ;j taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National le Huit Septembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. ' DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: ffService Commercial & Industriel», au Capital Social de Cinq Mille Dollars ($5.000.00); * Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Ser- vice Commercial cs: Industriel», au Capital Social de Cinq Mille Dollars, formée à Port-au-Prince le treize Septembre mil neuf cent quarante-sept, par Acte Public enregistré les mêmes date, mois et an Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société constatés par Actes Publics le treize Sep- tembre mil neul cent quarante-sept, au rapport de Mes Joseph Louis bll-LuilN l)H.-> LOIS hi AcihJ> 317 Michaud et son collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 67060, 57687, identifiés aux Nos. 534 — A, 834 — A et enregis- trés les mêmes date, mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y convenus, pour les activités contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Con/merce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 29 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN PROTOCOLE Concernant un Amendement à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale, L'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, Convoquée à Montréal par le Conseil intérimaire de l'Organisa- tion provisoire de l'Aviation Civile Internationale et s'y étant réunie le 6 Mai 1947 en sa première session et Estimant désirable d'apporter un amendement à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale en date à Chicago du 7 Décembre 1944, A adopté le treize mai mil neuf cent quarante sept, conformément aux dispositions de l'article 94 (a) de la Convention relative à l'a- viation civile internationale en date à Chicago du 7 Décembre 1944 un amendement proposé à la dite Convention, dont le texte suit et qui constituera un «Article 93 bis». Article 93 bis (A) Nonobstant les dispositions des articles 91, 92 et 93 ci-dessùs, (1) Tout Etat dont le Gouvernement fait l'objet de la part de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations-Unies d'une re- commandation tendant à la priver de sa qualité de membre d'insti- 318 / Bv^LLiniN OES LOIS ET ACTES 1 tutions internationales, établies par l'organisation des Nations-Unies ou reliées à celle-ci, cesse automatiquement d'être membre de l'Or- ganisation de l'Aviation Civile Internationale; (2) Tout Etat qui est exclu de l'Organisation des Nations-Unies cessé automatiquement d'être membre de l'Organisation de l'Avia- tion Civile Internationale à moins que l'Assemblée Générale de l'Or- ganisation des Nations-Unies joigne à son acte d'exclusion une re- commandation contraire. (B) Tout Etat qui cesse d'être membre de l'Organisation de l'A- viation Civile Internationale, en application des dispositions du para- graphe (A) ci-dessus, peut avec l'accord de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies, être admis à nouveau dans l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale sur sa demande, et avec l'approbation du Conseil votée à la majorité. fl (C) Les membres de l'Organisation qui £.ont suspendus de l'exer- cice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre de l'Or- ganisation des Nations-Unies, sont, à la requête de cette dernière, suspendus des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre de la présente Organisation. A spécifié le seize Mai mil neuf cent quarante-sept, conformément aux dispositions du dit Article 94 (a) de la Convention, que l'amen- dement ci-dessus n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifié par vingt-huit" Etats contractants, et A chargé, à la même date, le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale d'établir un Protocole relatif au dit amendement proposé et pour les fins ci-après, ce Protocole de- vant être signé par le Président et le Secrétaire Général de la pre- mière Assemblée. En conséquence, conformément aux décisions ci-dessus de l'As- semblée, Le présent Protocole sera soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié la Convention relative à l'Aviclion Civile Internationale ou y a adhéré. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Aviation Civile Internatio- nale pour être déposés dans les archives de l'Organisation; le Se- crétaire Général de l'Organisation notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du dépôt de chaque instrument de ra- tification sur ce Protocole; L'amendement proposé ci-dessus entrera en vigueur le jour du dépôt du vingt-huitième instrument de ratification à l'égard des r BULLETIN DES LOIS ET ACTES 31^9 Etats qui auront ratifié à cette date 'le présent Protocole. Le Secré- taire Général de l'Organisation notifiera immédiatement à tous les ■Etats parties à la convention ou signataires de celle-ci la date à la- quelle le Protocole est entrée en vigueur; L'amendement proposé ci-dessus entrera en vigueur, à l'égard de tout autre Etat ratifiant ultérieurement le Protocole, le jour du dé- pôt de son instrument de ratification dans les archives de l'Organisa- tion. En foi de quoi, le Président et le Secrétaire Général de la pre- mière Assemblée de l'Organisation de l'Aviation Civile Internatio- nale, autorisés à cet effet par l'Assemblée, signent le présent Protocole. Fait à Montréal, le vingt-septième jour de mai mil neuf cent qua- rante-sept, en un seul document, en français, en anglais et en espa- gnol, chacun des textes ayant une égale authenticité. Ce Protocole restera déposé dans les archives de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale; et des copies certifiées conformes de ce Pnotocole seront transmises par le Secrétaire Général de l'Organisation à tous les Etats parties à la Convention relative à l'Aviation Civile Interna- tionale en date à Chicago du 7 Décembre 1944, ainsi qu'aux autres Etats signataires de la dite Convention. (S) Arthur S. Drakford Président de la Première Assemblée (S) Albert Roper Secrétaire Général de la Première Assemblée. Convention sur les Privilèges et Immunités des Nations Unies Approuvée par l'Assemblée Générale des Nations Unies Le 13 Février 1946 Considérant que l'article 104 de la Charte des Nations-Unies sti- pule que l'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts; Considérant que l'article 105 de la Charte des Nations-Unies sti- pule que l'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Mem- 320 BULLETIN DES LOIS ET ACTES bres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour attein- dre ses buts, et que les représentants des Membres des Nations-Unies et les fonctionnaires de l'Organisation jouissent également des pri- vilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation; En conséquence, par une résolution adoptée le 13 Février 1946 l'Assemblée Générale a approuvé la convention suivante et l'a pro- posée à l'adhésion de chacun des Membres des Nations-Unies. Article I Personnalité Juridique Section 1. L'Organisation des Nations-Unies possède la personna- lité juridique. Elle a la capacité: (a) de contracter; (b) d'acquérir et de vendre des biens immobiliers et mobiliers; (c) d'ester en justice. Article II Biens, Fonds et Avoirs Section 2. L'Organisation des Nations-Unies, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l'Organisation y a expressé- ment renoncé, dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution. Section 3. Les locaux de l'Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte executive, administrative, judi- ciaire ou législative. Section 4. Les archives de l'Organisation et, d'une manière géné- rale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu'ils se trouvent. '^Section 5. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers: (a) l'Organisation peut détenir des fonds, de l'or ou des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie; BULLhliN UES Lois El' Ai/IES 321 (b) L'Organisation peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quel- conque et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie. Section 6. Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la Section 5 ci-dessus, l'Organisation des Nations-Unies tiendra comipte de toutes représentations du Gouvernement d'un Etat Mem- bre, dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans por- ter préjudice à ses propres intérêts. Section 7. L'Organisation des Nàtions-Unies, rjes avoirs, revenus et autres biens sont: (a) exonérés de tout impôt direct. Il demeure entendu, toutefois, que l'Organisation ne demandera pas l'exonération d'impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de service d'utilité publique. (b) exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restric- tions d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par l'Organisation des Nations-Unies pour son usage offi- ciel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en fran- chise ne seront pas vendus Sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement de ce pays. (c) exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard de ses publica- tions. Section 8. — Bien que l'Organisation des Nations-Unies ne revendi- que pas, en principe, l'exonération des droits d'accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, ce- pendant, quand elle efïectue pour son usage officiel des achats im- portants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Membres prendront, chaque fois, qu'il leur sera possible • les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes. Article III Facilités de Communications Section 9. — L'Organisation des Nations Unies bénéficiera, sur le territoire de chaque Membre, pour ses communications officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé 322 BULLETIN DES LOIS ET ACTES par lui à tout autre gouvernement, y compris sa mission diplomati- que, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, com- munications téléphoniques et autres communications, ainsi que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et la radio. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'Organisation ne pourront être censurées. Section 10. — L^Organisation des Nations Unies aura le droit d'em- ployer des codes ainsi que d'expédier et de recevoir sa correspon- dance par des courriers ou valises qui jouiront de mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques. ' | Article IV Représentants des Membres Section 11. — Les représentants des Membres auprès des organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences con- voquées par les Nations Unies jouissent, durant l'exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants: m (a) immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de sai- ' sie de leurs bagages personnels et en ce qui concerne les actes ac- complies par eux en leur qualité de représentants, (y compris leurs paroles et écrits) immunité de toute juridiction; (b) inviolabilité de tous papiers et docunïents; (c) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées; (d) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers, et de toutes obligations de servicfî national dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions; (e) les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; (f) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs ba- gages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques, et également; (g) tels autres privilèges, immunités et facilités non incompati- bles avec ce qui précède dont jouissent les agents diplomatiques, I I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 323 sauf le droit de réclamer l'exemption des droits de douane sur des ob- jets importés (autres que ceux qui font partie de leurs bagages per- sonnels) ou de droits d'accise ou de taxes à la vente. Section 12. — En vue d'assurer aux représentants des Membres organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux confé- rences convoquées par l'Organisation une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonc- tions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que ces per- sonnes auront cessé d'être les représentants des Membres. Section 13. — Dans' le cas oîi l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l'assujetti, les périodes, pendant les- quelles les représentants des Membres auprès des organes princi- paux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convo- quées parTOrganisation des Nations Unies se trouveront sur le ter- ritoire d'un Etat Membre pour l'exercice de leurs fonctions, ne seront pas considérées comme des périodes de résidence. Section 14. — Les privilèges et immtmités sont accordés aux représentants des Membres non à leur avantage personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'Organisation. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son repré- sentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour le- quel l'immunité est accordée. Section 15. — Les dispositions des Sections 11, 12 et 13 ne sont pas applicables dans le cas d'un représentant vis-à-vis des autorités de l'Etat dont il est ressortissant ou dont il est ou a été le représentant. Section 16. — Aux fins du présent article, le terme «représentants» est considéré comme comprenant tous les délégués adjoints, conseil- lers, experts techniques et secrétaires de délégation. I Article V Fonctionnaires Section 17. — Le Secrétaire Général déterminera ^es catégories des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent arti- cle ainsi que l'article VII. Il en soumettra la liste à l'Assemblée Gé- nérale et en donnera ensuite communication aux Gouvernements de 324 BULLETIN DES LOIS ET ACrh'b J tous les Membres. Les noms des fonctionnaires' compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement a;ix Gouvernements des Membres. Section 18. — Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies (a) jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits); (b) seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émolu- ments versés par l'Organisation des Nations Unies; (c) seront exempts de toute obligation relative au service natio- nal; (d) ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions li- mitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étran- gers: (e) jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement intéressé; (f) jouiront, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de crise internationale. (g) jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé. Section 19. — Outre les privilèges et immunités prévus à la Sec- tion 18, le Secrétaire Général et tous les Sous-Secrétaires Généraux, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités, accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques. Section 20. — Les privilèges et immunités sont accordés aux fonc- tionnaires uniquement dans l'intérêt des Nations-Unies et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire Général pourra et devra lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas oii, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation. A l'égard du Secrétaire Général, le Conseil de Sécurité a qualité pour prononcer la levée des immiuniités. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 325 Section 21. — L'Organisation des Nations-Unies collaborera, en tous temps, avec les autorités compétentes des Etats Membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés dans le présent article. Article VI Experts en Missions pour l'Organisation des Nations-Unies Section 22. — Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article V) lorsqu'ils accomplissent des missions pour l'Organisation des Nations-Unies, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier des privilèges et immunités suivants: (a) immunité d'arrestation personnelle eu de détention et d« saisie de leurs bagages personnels; (b) immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions (y compris leurs paroles et écrits). Cette immunité continuera à leur être accordée même après que ces personnes auront cessé de remplir des missions pour l'Organisation des Nations-Unies; (c) inviolabilité de tous papiers et documents; (d) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l'Organisation des Nations-Unies. (e) les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux repré- sentants des gouvernements étrangers en mission officielle tempo- raire; / (f) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplo- matiques. Section 23. — Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation des Nations-Unies, et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire Général pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux inté/-êts de l'Organisation. i 226 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article VII Laissez-passer des Nations-Unies Section 24. — L'Organisation des Nations-Unies pourra délivrer des laissez-passer à ses fonctionnaires. Ces laissez-passer seront reconnus et acceptés, par les autorités des Etats Membres, comme titre valable de voyage en tenant compte des dispositions de la Section 25. Section 25. — Les demandes de visas (lorsque des visas sont néces- saires) émanant des titulaires de ces laissez-passer, et accompagnées d'un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent povu- le compte de l'Organisation, devront être examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accor- dées aux titulaires de ces laissez-passer. Section 26. — Des facilités analogues à celles qui sont mention- nées à la Section 25 seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d'un laissez-passer des Notions, seront porteurs d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour le compte de l'Orga- nisation. Section 27. — Le Secrétaire Générai, les Saus^Secrètaires Généraux et les Directeurs, voyageant pour le compte de l'Organisation et munis d'un laissez-passer délivré par celle-ci, jouiront des mêmes facilités que les envoyés diplomatiques. Section 28. — Les dispositions du présent article peuvent être appli- quées aux fonctionnaires, de rang analogue, appartenant à des insti- tutions spécialisées, si les accords fixant les relations des dites insti- tutions avec l'Organisation, aux termes de l'article 63 de la Charte, comportent une disposition à cet efïet. Article VIII M Règlement des Différends Section 29. — L'Organisation des Nations-Unies devra prévoir des modes de règlement appropriés pour: a) Les différends en matière de contrat ou autres différends de droit privé dans lesquels l'Organisation serait partie; BULLETI?Î DES LOIS ET ACTES 327 (b) Les difféiends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l'Organisation qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'im- munité, si cette immunité n'a pas été levée par le Secrétaire Général. Section 30. — Toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention sera portée devant la Cour Internationale de Justice, à moins que, dans un cas donné, les parties ne conviennent d'avoir recours à un autre mode de règlement. Si un différend surgit entre l'Organisation des Nations-Unies, d'une part, et un Membre, d'autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé, sera demandé en conformité de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du Statut de la Cour. L'avis de la Cour sera accepté par les parties comme décisif. Article Final Section 31. — La présente Convention est soumise pour adhésion à tous les Membres de l'Organisation des Nations-Unies. Section 32. — L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations-Unies, et la Conventiofi entrera en vigueur à l'égard de chaque Membre, à la date du dépôt par ce Membre de son instrument d'adhésion. Section 33. — ^Le Secrétaire Général informera tous les Membres de l'Organisation des Nations-Unies du dépôt de chaque adhésion. Section 34. — Il est entendu que lorsqu'un instrument d'adhésion est déposé par un Membre quelconque, celui-ci doit être en mesure d'appliquer, en vertu de son propre droit, les dispositions de la présente Convention. Section 35. — La présente Convention restera en vigueur entre l'Organisation des Nations-Unies et tout Membre qui aura déposé son instrument d'adhésion, tant que ce Membre sera Membre de l'Organisation ou jusqu'à ce qu'une Convention générale revisée ait été approuvée par l'Assemblée Générale et que le dit Membre soit devenu partie à cette dernière Convention. Section 36. — Le Secrétaire Général pourra conclure, avec un ou plusieurs Membres des accords additionnels, aménageant, en ce qui concerne ce Membre ou ces Membres, les dispositions de la présente convention. Ces accords additionnels seront dans chaque cas soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale. 328 , BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE L'Administration Locale de Port-au-Prince Vu le Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur l'organisation des Communes; Considérant qu'il est du devoir de tout haïtien de vénérer la mémoire de l'Empereur Jacques 1er. qui a si puissamment concouru à la conquête de notre Indépendance et à la formation de la Nation Haïtienne; Considérant qu'il convient de perpétuer dans la mémoire des générations futures les noms des Citoyens qui, par leur patriotisme, leur dévouement à la patrie et leurs hautes valeurs intellectuelles et morales, ont fait honneur à leur patrie; Considérant que Marie-Claire Heureuse, épouse de l'Empereur Jacques 1er. d'Haïti, les citoyens Charlemagne Péralte, Mackandal, Jean-Paul, Occilius Jeanty, Justin Elie, le Comte d'Alerte et Edmond Paul ont bien mérité de la patrie; que la ville de Port-au-Prince leur doit un témoignage de reconnaissance; I ARRETE: * Article 1er. — La Rue bornée à l'Est par la Rtje Capois et à l'Ouest par la Rue Mgr. Guilloux est dénommée Rue Jacques 1er; La Rue bornée à l'Est par l'Avenue Christophe et à l'Ouest par la Rue Mgr, Guilloux est dénommée Rue Marie Claire HEUREUSE;- La première Rue bornée au Nord par la Rue Marie Qaire Heu- reuse, au Sud par la Place Jérémie est dénommée Rue Occilius • Jeanty; La deuxième Rue bornée au Nord par la Rue Marie-Claire Heu- reuse, au Sud par la Place Jérémie est dénommée Rue Justin Elie; La Rue bornée à l'Ouest par l'Avenue Franklin Roosevelt passant derrière le Cimetière et s'étendant à l'Est jusqu'à la Rue Justin Elie est dénommée Rue du Comte d'Alerte; La Rue bornée à l'Ouest par la 1ère Avenue de Bolosse ou Rue Merelly et s'étendant à l'Est jusqu'au prolongement de l'Avenue Magloire Ambroise est dénommée «AVENUE MACKANDAL». La Rue bornée au Nord par la Rue du Comte d'Alerte, au Sud par l'Avenue Mackandal est dénommée Rue Edmond PAUL: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 329 La première Rue bornée à l'Ouest par la Rue Edmond Paul et à l'Est par la Place Jérémie est dénommée Rue Jean-Paul; La deuxième Rue parallèle à la Rue Jean-Paul et bornée à l'Ouest par la Rue Edmond Paul et à l'Est par la Place Jérémie est dénom- mée Rue Charlemagne PERALTE. Article 2. — Le présent Arrêté après avoir été approuvé par le Département de l'Intérieur sera exécuté à la diligence de l'Adminis- tration Communale de Port-au-Prince, Fait à l'Hôtel de Ville en séance du Conseil ce aujourd'hui 14 Juillet 1947. Le Magistrat Communal: Rdand DTJfVERNEAU Les Membres: A. INNOCENT, W. MICHAUD Vu et approuvé: Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur: Georges HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2 et 3 du Décret-Loi du 15 Octobre 1945 relatif à l'exportation des produits alimentaires; Considérant que la forte sécheresse qui a sévi au cours de ces derniers mois laisse prévoir des récoltes tardives et au-dessous de la normale et qu'il y a lieu pour le Gouvernement d'interdire l'expor- tation de certains produits alimentaires; Surie rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce, de l'Ekîono- mie Nationale et de l'Agriculture; 330 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er. — L'exportation des produits alimentaires suivants est interdite jusqu'à nouvel" ordre: Millet Maïs moulu Bananes (plantain) Tomates Patates Aubergines Malangas Pois v Ignames Oeufs • Giraumonts Volaille ''" Avocats Bestiaux Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce, des Finances et de l'Economie Nationale, de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le con- cerne. Donné au Palais Nationail, à Port-au-Prince, le 3 Octobre 1947, An 144ème de l'Indépendance. , DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN Le Cicrétaire d'Etat ces Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «Haitian Cernent and Lime Manufacturing Corporation, Socié- té Anonyme», au Capital Social de Cinquante Mille Dollars ($50.000); Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; BULLilTiN uns LOIS HT ACTES 33 J Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Haitian Cernent and Lime Manufacturing Corporation, Société Anonyme», au Capital Social de Cinquante Mille Dollars, formée à Port-au-Pnnce le onze Septembre mil neuf cent quarante-sept, par Acte Public enregistré les mêmes date, mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le onze Sep- tembre mil neuf cent quarante sept, au rapport de Mes Maurice Charles Millery et son collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux No. 67173-X, 65420-X, identifiés aux Nos. 8502-N, A-2256 et enregistrés les mêmes date, mois et an. Article 3. — L,a présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 25 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 65, 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu pour l'Etat de contribuer à l'achèvement de l'Eglise de la Petite Rivière de l'Artibonite: Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 332 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finaiices; • Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: < Article 1er. — Il est ouvert au Département des Cultes un crédit extraordinaire de Gdes. 125.000 pour l'achèvement de l'Eglise de la Petite-Rivière de l'Artibonite. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Cultes, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 3 Octobre 1947, An 144ème de l'Indépendance, Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, E. NONEZ, ad hoc Donné à la Maison Nationale, le 3 Octobre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: ' J. BELIZAIRE ■ Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, JACQUES MAGLOIRE, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 6 Octobre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de TEconomie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ef des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale; GEORGES HONORAT * Le Secrétaire d'Etat de l'Education Natioo<<e, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ,Vu les articles 56, 61, 84 et 133 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la Loi du 10 Octobre 1945 établissant les cadres des diffé- rentes branches de service des Forces Armées; Vu le Décret-Loi du 28 Juillet 1942 organisant les Garde-Côtes d'Haïti; Vu la Loi du 10 Octobre 1946 réajustant le cadre de certains services; Vu la Loi du 29 Mars 1947 confirmant dans leurs grades les Of- ficiers de l'ancienne Garde d'Haïti; Considérant qu'avec le développement des Services de l'Armée, il s'est produit une insuffisance dahs le cadre de certains grades du personneil commissionné et qu'il convient d'y obvier; Considérant qu'il est devenu nécessaire d'augmenter le nombre des médecins du Service de Santé de l'Armée afin de permettre au dit service de répondre à ses obligations; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de pourvoir à l'insuffi- sance dûment constatée du crédit de l^rtiidle 351 du Budget de l'Exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Le cadre du Service de Ligne est augmenté de deux (2) Majors. Article 2. — Le cadre des Garde-Côtes d'Haïti est augmenté d'un (1) Lieutenant de Vaisseau. Article 3. — Le cadre du Service de Santé est augmenté de deux ■^2) Lieutenant-Médecins. 334 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 4. — Il est ouvert un crédit supplémentaire de Quarante Sept Mille Sept Cents Gourdes (Gdes. 47.700.00) à l'article 351 du Budget de l'Exeroice en cours, Armée d'Haïti. Article 5. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 6. — ^La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous DécretSnLois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 3 Octobre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, E. NONEZ, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, le 3 Octobre 1947, An 144ème de l'Indépendance. . Le Président: - J. BELIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, JACQUES MAGLOIRE, a. i. . AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessUs soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1947, «An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 335 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «Hameco S. A.», au Capital Social de Quatre Mille Dollars ($4.000); Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «HA- MECO S. A., au Capital Social de Quatre Mille Dollars formée à Port-au-Prince le Douze Septembre mil neuf cent quarante-sept, par Acte Public enregistré les mêmes date, mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Douze Septembre mil neuf cent quarante-sept, au rapport de Mes Eustache Edouard Kénol et son collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 57163, 56512, identifiés aux Nos. 4203, 63 et enregistrés les mêmes date, mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier efïet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoqués pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 3 Octobre 1947, An 144ème de l'Indépendance. t DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN * 336 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif e^t les Statuts de la Société Anonyme dé- nommée: «Tippenhauer Trading Company Inc», au Capital Social de Cent Mille Dollars ($100.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com- merce; Sur le rapport du Secrétaire d'E^tat du Commerce; ' ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: Tip- penhauer Trading Company Inc.» au Capital Social de Cent Mille Dollars, formée à Port-au-Prince le quatre Septembre mil neuf cent quarante sept, par Acte Public, enregistré le onze des mêmes mois et an. m Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le quatre Septembre mil neuf cent quarante sept, au rapport de Mes Eusta- che Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, pa- tentés aux Nos. 57163, 56512, identifiés aux Nos. 4203, 63 et enre- gistrés le onze des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts sans préjudice des dommages-intérêts, envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Pa'lais National, le 4 Octobre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN BULLETIN DES Lv'lS ET ACTES 337 SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Joseph Cianciulli, né en Haïti et demeurant au Cap-Haïtien, à fait le 30 Juin 1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclara- tion d'option prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la loi. Port-au-Prince, le 17 Juillet 1947. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que 1^ dame Lylie Eveline Marie Stark, épouse du sieur Jean Daalder, de nationalité hollandaise, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire, d'haï- tienne qu'elle avait perdue par le fait de son mariage, a fait, le 14 Août 1947, au Parquet du Tribunal Civil ide Port-au-Prince, la déclaration prévue à l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 20 Août 194'7. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Georgette Nader, née en Haïti et demeurant à Port-de-Paix, a fait, le 11 Août 1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 15 Septembre 1947. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la dame Simone Mevs, épouse du sieur Joseph Izsack, de nationalité roumaine, dési- reuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne qu'elle avait perdue par le fait de son mariage, a fait, le 29 Septembre 1947, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration prévue 338 iULLETIN DES LOIS ET ACTES à l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne, conformément à la Loi. » Port-au-Prince, le 3 Octobre 1947. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Gérard Gébara, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait le 3 Octobre 1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 8 Octobre 1947 Service du Protocole Remise des lettres de créance de S. E. M. Rafaël Ojeda Delgado, Ministre du Venezuela Son Excellence Monsieur Rafaël Ojeda Delgado, à l'eudience so- lennelle du 17 Septembre a remis à Son Excellence Monsieur le Pré- sident de la République, les lettres qui l'accréditent auprès du Gou- vernement, en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo- tentiaire des Etats-Unis du Venezuela. Port-au-Prince, le 11 Octobre 1947. I ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE à Vu l'article 84 de la Constitultion; Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, modifié par celle du 17 Juillet 1931; BULLETIN DES LOIS ÇT ACTES 33g Considérant que c'est un devoir patriotique de commémorer les grands anniversaires de notre Histoire et de perpétuer le souvenir des Héros de Undépendance; Considérant qu'il convient d'honorer par une pieuse cérémonie, la mémoire de l'Immortel Jean-Jacques Dessalines, Fondateur de la Nation; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et d^e la Défense Nationale; Arrête: Article 1er. — Le Vendredi 17 Octobre 1947, les Services PuibUcs, les Ecoles et le Commerce chômeront, à l'occasion du 141ème. An- niversaire de la mort de Jean- Jacques Dessalines. Article 2. — ^Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. 0 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constituition; Vu la Loi du 8 Août 1919 sur le Service Postal; Considérant qu'il y a lieu, se^lon les dispositions du Décret du 7 Juin 1946, d'autoriser une émission de timbres-poste à l'effigie de JEAN JACQUES DESSALINES, Fondateur de la Patrie Haï- tienne; 1 340 bULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le , rapport du Secrétaire d'Etat du Com'merce; Arrête: Article 1er. — Il est autorisé une émission de timbresHposte Jean Jacques Dessalines, aux types, tirages, valeurs et couleurs ci-après: Pour la Poste ordinaire: 560.009 Timbres-pofbse de G. 0,03 — Jaune; 500.000 Timibresiposte de G. 0,05 — Vert; 500.000 Timlbreis-poste de G. OjlO — Rouge; 500.000 TimIbres-poSte de G. 0.25' — Bleu; Pour la Poste par Avion: 500.000 TimbresHpoOTe de G. 0.20 — ^Gtlis. Article 2. — Ces timbres seront mis en vente le 17 Octobre cou- rant à l'occasion de l'anniversaire de la mort de l'Emipereur. Ils auront cours jusqu'à épuisement et seront renouvelés suivant les , prescriptions des artidles 2 et 3 du Décret dit 7 Juin 1946. '1 Article 3. — ^Le présent arrêté "sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National à Port-^au-Prince le 10 Octobre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'artidle 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Antonyme dé- nommée: «Sisal Export Company S. A.» (Sexco), au Capital Social de Cinquante Mille Ddlilars ($50.000); Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — ^Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Sisal Export Company S. A.» (Sexco), au Capital Social de Cinquante BULLETIN DES LOIS ET ACTES 34 J Mille Dollars, formée à Port-au-Prince le Vingt Septembre mil neuf cent quarante sept, par Acte Public enregistré le vingt quatre des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés paT Actes Publics le Vingt Septemibre mil neuf cent quarante sept, au rapport de Mes. Eus- tache Edouard Kénol et son Colllègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 57163, 56512, idenitifiés aux Nos. 4203, 63 et enregistrés le Vingt quatre des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'artiole 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Artidle 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se- crétaire d'Etat du Commerce. Donné à Port-aïu-Prince, au Palais National, le sept Octobre 1947, An 144e. de ^Indépendance. " dumarsais ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu l'article 25 de la Loi sur les Organisations Syndicales; Considérant qu'il importe de réglementer les différends et conflits de travail; Considérant qu'en l'absence de Tribunaux du Travail il convient de fixer une procédure pour le règlement équitable de ces conflits; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ' " A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Tout différend collectif à caractère strictement pro- fessionnel, social et économique sera réglé conform'ément aux dis- positions de la présente loi et suivant la procédure qu'elle fixe. 342 BULLFTIN DES LOIS ET ACTE3 Article 2. — Les travailleurs, directement ou par l'intermédiaire de leur Syndicat, et les employeurs devront chercher à résoudre leurs i différends à caractère collectif par voie de règlement direct entre eux ou avec l'intervention d'amiables compositeurs. A cet effet, les travailleurs ou le syndicat pourront envoyer à i l'employeur une délégation de trois (3) représentants au maximum j qui sera chargée de présenter verbalement ou par écrit à l'employeur» i ou à son représentant leurs plaintes et requêtes. Cette délégation i devra toujours entreprendre ses démarches sous une forme courtoise. | L'employeur ou son représentant ne pourra refuser de la recevoir, i S'il ne peut entreprendre la discussion immédiatement un délai de ^ 48 heures lui est accordé pour le faire'. Article 3. — Si les négociations entre employeurs et travailleurs ' aboutissent à un accord, il sera établi un procès verbal des conven- i tions intervenues et copie certifiée conforme en sera adressée au \ Bureau du Travail dans les trois jours suivant la signature. La copie k sera envoyée par l'employeur ou s'il néglige de le faire par les tra- vailleurs ou le syndicat intéressé. II.— DE LA CONCILIATION Article 4. — Si les négociations directes n'aboutissent pas à un accord, les Délégués des Travailleurs ou du Syndicat signeront en triplicata une liste de leurs revendications d'ordre social, économi- que et professionnel dont ils remettront un à l'employeur, un au i Bureau du Travail et un autre au Comité de conciliation prévu à l'article 6 de la présente loi. Article 5. — ^La liste des revendications sera datée et indiquera clairement en quoi consistent celles-ci et à qui elles sont adressées, quelles sont les plaintes, le nombre des employeurs ou des travailleurs qui les appuient, la situation exacte des lieux de travail où a surgi le différend, le nombre des travailleurs qui y sont occupés, les noms et prénoms des délégués. Article 6. — ^A partir de l'envoi de la liste de revendications, le différend est réputé ouvert. Dès le moment où l'employeur ou son représentant aura reçu cette liste, il devra, dans un délai de 48 heures, recevoir à nouveau les délégués des travailleurs afin d'arriver à la formation d'un Comité de conciliation de trois tierces personnes. Chaque partie' aura le pouvoir d'en désigner une et les membres ainsi choisis désigneront la troisième qui agira comme Président. BULLETIN DES LOLS ET ACTES 343 Article 7. — Lorsque les deux premiers membres du Comité de conciliation ne parviendront pas, au bout de 24 heures, à s'entendre sur le choix du troisième, ils en avertiront le Bureau du Travail qui demandera à l'autorité administrative (Préfets, Magistrats Commu- naux, etc.) de faire le choix. Article 8. — Le Comité de conciliation entendra séparément les délégués de chaque partie, fera enquêter, suggérera ou accomplira lui-même tout ce qu'il jugera utile ou équitable et de nature à porter les parties à en venir à un règlement. Les parties devront répondre avec précision et en détail à toutes les questions qui leur seront posées; . Article 9. — Lorsqu'il aura nettement déterminé les demandes des parties dans un procès-verbal succinct, le comité de Conciliation procéd^era aux délibérations nécessaires, après quoi, il citera les parties à comparaître en vue de leur proposer les moyens ou pri^ cipes généraux de règlement que lui suggérera sa sagesse. Article 10. — En aucun cas la procédure de conciliation ne pourra durer plus de 10 jours comptés à partir de la réception par l'emplo- yeur de la liste ae revendications répondant à toutes les conditions établies par l'article 5. Article 11. — ^Si l'accord s'établit le différend sera déclaré clos et les parties seront tenues de signer et d'exécuter la convention rédigée dans le délai que fixera le Comité de Conciliation. Le défaut d'exé- cution de l'accord sera puni d'une amende de 100 à 1.000 gourdes s'il s'agit de l'employeur et de 5 à 50 gourdes s'il s'agit du travailleur. Article 12. — En cas d'inobservance de la convention par l'une des parties, la partie qui a observé la convention pourra déclarer une grève ou un lock-out, selon le cas, sans avoir recours à une nouvelle procédure de conciliation, si elle le fait pour des motifs qui ont donné naissance au différend initial. Article 13. — Si les recommandations ne sont pas acceptées, le comité de conciliation pourra répéter une fois dans les quarante huit heures qui suivent la procédure prévue aux articles 8 et 9; si celte nouvelle procédure reste sans effet il déclarera son intervention définitivement close. Article 14. — Quand les moyens de conciliation auront été épuisés sans que le règlement proposé ait été accepté par les parties, le Comité de conciliation établira un rapport dont il remettra copie au Bureau du Travail. Ce rapport contiendra l'énumération précise des ê 344 BULLETIN DES LOIS ET ACTES causes du différend ainsi que des recommandations qui ont été faites aux parties en vue de sa solution; en outre, il indiquera si l'une des parties a accepté le règlement ou l'a rejeté. Article 16. — ^Si les délégués des deux parties conviennent, d'un commun accord, de soumettre la question à l'arbitrage, tous les do- cuments, preuves ou actes apportés ou établis durant la procédure de conciliation serviront de base /à la décision du Comité d'arbitrage. Article 16. — A défaiit de règlement et de compromis d'arbitrage après la phase de conciliation, la grève ou le lock-out pourra être déclaré, après un préavis écrit de 48 heures donné par l'une ou l'au- tre des parties. Passé ce délai, si la grève ou le lok-out n'est pas déclaré, les par- ties devront, de nouveau, avoir recours à la procédure de concilia- tion. Article 17. — Durant la procédure de conciliation aucune des deux parties ne pourra exercer les représailles contre l'autre, ni l'empê- cher d'exercer ses droits légitimes. Quiconque contreviendra à ces dispositions sera puni conformément au droit commun. III.— DE L'ARBITRAGE ' ' Article 18. — Il y a arbitrage: lo) Lorsque le Comité de Conciliation ayant failli au règlement d'un conflit de travail, les parties litigantes, d'un commun accord, font appel au Bureau du Travail pour un arbitrage; 2o) Lorsque le Bureau du Travail intervient dans le règlement d'une grève ou d'un lock-out effectif. Article 19. — Lorsque le Bureau du Travail intervient dans le rè- glement d'une grève déclarée ou d'un lock-out effectif, les parties lui soumettront par écrit leur désaccord pour qu'il procède, dans les 5 jours, à la formation d'un comité d'arbitrage. Dans ce document, -chaque partie désignera pou: la représenter trois délégués au maxi- mum dont la majorité devra appartenir au groupe de travailleurs ou d'employeurs participant au différend pour contribuer à la for- mation du Comité d'Arbitrage. Article 20. — Le Comité d'arbitrage comprendra un ou deux repré- sentants du Bureau du Travail. Ces représentants seront autant que possible des membres mêmes du bureau du Travail ou à défaut, des autorités locales administratives, (Préfets, Magistrats Communaux, Juges de Paix) expressément, désignées par le susdit Bureau; ils agiront au nom du Secrétaire d'Etat du Travail. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 345 Article 21. — 'Le Comité d'arbitrage entendra les délégués des par- ties séparément ou en audience commune; il interrogera les em- ployeurs et les travailleurs en litige sur les points qu'il jugera né- cessaires d'élucider, iî ordonnera d'office à la demande des délégués l'accomplissement rapide des formalités probatoires qu'il estimera utiles. Article 22.- — La sentence réglera séparément les demandes portant sur les points de droit et celles qui comportent des revendica'tions de caractère professionnel, économique et social pour lesquelles la loi n'impose ni ne détermine de solution et qui sont laissées à la volon- té des parties. Quant à ces revendications, le comité d'Arbitrage pourra statuer en toute liberté et conscience, refusant ou accordant entièrement ou partiellement la demande ou même concédant des avantages autres que ceux qui ont été sollicités. En général, le Comité d'Arbitrage statue selon l'équité et n'est point obligé de se soumettre au Code de Procédure Civile ou au Code d'Instruction Criminelle. Article 23. — Si les deux parties acceptent la sentence arbitrale, mention en sera faite dans un document contresigné par les arbitres et les représentants respectifs des parties. La sentence arbitrale liera alors les parties pour la durée qu'elle déterminera et qui ne pourra être inférieure à six mois. Cette obli- gation temporaire ne s'appliquera pas aux points de droit, mais aux revendications d'ordre professionnel, économique ou social non fixées par la loi. Article 24. — La partie qui refusera ou négligera de se conformer aux termes d'une sentence arbitrale dûment acceptée et signée sera punie d'une amende de 200 à 2.000 gourdes s'il s'agit d'un em- ployeur et de 24 à 100 gourdes si le contrevenant est un travailleur. Dans le cas de l'article 15 et de l'article 18 (1er alinéa) tant qu'il n'y aura pas inexécution de la sentence arbitrale, il ne pourra être déclaré de grève ou de lock-out au sujet des questions qui ont donné naissance au différend. Dans le cas de ll'articlie 12, 2ème alinéa, tant qu'il n'y aura pas exécution de la sentence arbitrale, (la grève ou le lock-out suivant le cas continuera. Article 25. — Quand le recours à l'arbitrage a lieu en conformité des dispositions du 2ème alinéa de l'article 18, la grève ou le lock- out deviendra illégal en cas d'inobservance par l'une des parties des termes de la sentence arbitrale dûment acceptée et signée. 346 ^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 26. — La sentence arbitrale devra être prononcée dans les quinze jours de la date de constitution du Comité d'arbitrage. Article 27. — Une copie certifiée conforme de toute sentence ar- bitrale sera envoyée au Bureau du Travail. IV.— DE LA GREVE LEGALE ET ILLEGALE Article 28. — On entend par grève toute cessation de travail de la part d'un certain nombre de travailleurs agissant d'un commun ac- cord, ou tout refus concerté ou réglé par entente mutuelle d'un cer- tain nombre d'employés de continuer à travailler pour un employeur ; et en conséquence d'un différend, dans le but de forcer cet employeur ' ou d'aider d'autres travailleurs à forcer leur employeur, à accepter certaines conditions de travail. Article 29. — La grèvp légale est l'abandon temporaire du travail dans une entreprise ou un établissement, convenu et exécuté pacifi- ; quement par un groupe de 5 travailleurs au moins, avec l'intention exclusive de promouvoir ou de défendre leurs intérêts économiques, professionnels, sociaux et moraux communs. Article 30. — La grève légale suspend, pour tout le temps qu'elle i dure, les contrats de travail en vigueur dans l'entreprise ou le lieu de travail où elle est déclarée. Article 3L — ^Pour déclarer une grève légale les travailleurs doi- vent: a) se conformer strictement aux dispositions de l'art. 29; b) épuiser les procédures prévues aux chapitres I et II de la présente loi; c) donner le préavis exigé par l'art. 16. Article 32. — La grève doit se limiter au simple fait de la suspen- ; sion et de l'abandon du travail. Les actes de coercition et de violence contre les personnes ou les biens seront punis par les autorités ré- pressives ordinaires. Article 33. — La grève n'est pas autorisée dans les Services Publics. Par Services Publics, il faut entendre ceux qui sont assurés par les employés et travailleurs de l'Etat ou de ses institutions. Article 34. — La grève n'est pas autorisée dans les Services dits d'utilité publique. Les différends qui pourraient s'y produire entre employeurs et travailleurs seront soumis obligatoirement à l'Arbi- :| trage et les parties en cause devront obligatoirement accepter la décision des arbitres. Par Services dits d'utilité Publique, il faut entendre: a) ceux qui sont assurés par les travailleurs occupés aux semences ou à la récolte des produits agricoles ou à l'élevage, ainsi qu'à la BULLETIN DGS LOIS ET ACTES 347 transformation des produits dans le cas où ces produits seraient me- nacés d'altération à défaut d'exécution immédiate des travaux; b) Ceux qui sont assurés par les travailleurs attachés à un service de transport d'une entreprise privée, tant que dure le déplacement; c) ceux qui sont assurés par les travailleurs strictement indispen- sables au fonctionnement de certaines entreprises privées qui ne peuvent suspendre leurs activités sans causer des dommages graves et immédiats à la santé, à l'économie et à la sécurité publique, tels que les cliniques privées, les hôpitaux privés, les services d'incendie privés, le transport en commun. Article 35. — Toute grève qui ne satisfait pas aux stipulations des articles 28, 29, 30, 31 et 32 est illégale. La grève illégale met fin, sans qu'il en résulte pour l'employeur aucune responsabilité, aux contrats de travail conclus entre lui et les grévistes, sans préjudice des sanctions que peuvent prendre les au- torités contre ces derniers. Cependant les nouveaux contrats ne pourront comporter pour les travailleurs des conditions moins favorables que celles qui existaient avant la déclaration de la grève illégale. Article 36. — Si, à la suite d'enquête du Bureau du Travail ou d'examen de la Commission d'Arbitrage, il est révélé que la responsa- bilité d'une grève légale déclarée par les ouvriers est imputable à l'employeur, en raison d'inexécution d'un contrat de travail ou de violence manifeste contre les travailleurs, l'employeur en faute sera tenu de payer les salaires afférents aux jours pendant lesquels les travailleurs ont été en grève. V.— DU LOCK-OUT LEGAL ET ILLEGAL Article 37.-^On entend par «lock-out» la fermeture d'un établis- sement de travail ou la suspension du travail d'une entreprise par l'employeur, ou son refus de continuer à faire travailler un nombre important de ses employés en conséquence d'un différend et cela dans le but de forcer ses travailleurs à accepter certaines conditions de travail. Article 38. — Le «lock-out» légal est la suspension temporaire du travail ordonnée par un employeur dfe manière pacifique et avec l'irt^enticn exclusive de défendre ses intérêts économiques, sociaux et moraux. Le lock-out comportera alors la fermeture totale de l'entreprise ou établissement dans lequel il est déclaré. 348 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 39. — Le lock-out sera légal si l'employeur: a) se conforme aux dispositions de l'article précédent; b) donne aux travailleurs un pré-avis de 48 heures. Cet avis sera donné à la clôture de la pé- riode de conciliation. Article 40. — Pendant la durée du lock-out légal, les contrats de travail seront réputés suspendus et les travailleurs ne pourront récla- mer le paiement de salaires et indemnités durant toute la période de suspension du travail. Article 41. — ^La reprise des travaux devra être déclarée au Bu- \ reau du Travail par l'employeur ou par ses successeurs, avec l'unique effet de mettre fin de plein droit, sans responsabilité pour aucune des parties, aux contrats des travailleurs qui ne se présenteront pas i dans les 15 jours qui suivent le jour de cette reprise des travaux. j Les travaux seront réputés effectivement repris, lorsque le Bureau du Travail en aura été prévenu et que les employeurs en auront avisé les travailleurs par la Presse, la radio ou affichage à la porte des établissements où s'était produit le lock-out. Article 42. — Sont applicables aux lock-out les dispositions des ar- ticles 32, 34 et 35 de la présente Loi. Article 43, — Est illégal tout lock-out qui ne satisfait pas aux stipu- , lations des articles 39 et 40, Sera également considéré comme lock- out illégal tout acte intentionnel de l'employeur rendant matérielle- ment impossible aux travailleurs l'exécution normale de leur travail, jj Article 44. — Tout lock-out dont l'illégalité aura été dûment cons-ji tatée a les effets suivants: a) il autorise les travailleurs à demander leur réintégration im- médiate ou à mettre fin à leurs contrats avec le droit à percevoir les prestations et indemnités légales prévues par ce contrat; b) Il impose à l'employeur l'obligation de reprendre sans perdre : de temps les travaux suspendus et de payer les salaires non perçus i par ses travailleurs pendant cette suspension illégale. \ c) Il donne lieu dans chaque cas à l'application d'une amende dej^ 100 à 1.000 gourde? selon la gravité du cas et le nombre de travail- 1< leurs affectés, sans préjudice de toute autre responsabilité que les Tribunaux ordinaires peuvent mettre à la charge de son auteur. VI.— DISPOSITIONS GENERALES Article 45. — ^La grève et le Jock-out ne peuvent point .porter um préjudice quelconque aux travailleurs qui perçoivent des salaires BL'LI.ETIN DES LOIS ET ACTES 34Ô ou indemnités pour accidents, maladie, maternité, congés ou autres causes analogues. Article 46. — Le fait qu'un lock-out ou une grève se termine par un arrangement direct entre employeurs et travailleurs ou par une décision arb(itra'le n'exonère -^Das de leurs responsabilités les per- sonnes coupables de délits ou de contraventions à l'occasion du diffé- rend. Article 47. — En cas de grève ou de lock-out légalement déclarés, le Secrétaire d'Etat du Travail peut donner directement ordre aux autorités de police de maintenir fermés les établissements affectés par le différend et d'y assurer la protection des personnes et des biens. En cas de grève illégale ou de lock-out illégal le Secrétaire d'Etat du Travail pourra également ordonner directement aux autorités de police d'assurer par tous les moyens dont elles disposeront la pour- suite des travaux; s'il s'agit de Services dits d'Utilité Publique exercés par des entreprises privées le Gouvernement pourra, à cette fin, en assumer le contrôle temporaire. Article 48. — Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 47 et quand l'intérêt général le réclame, l'Etat pourra assurer le fonctionnement de l'Eteblissement ou de l'Entreprise au cas où aucun accord n'a pu intervenir entre les pa.ties et qu'elles refusent de se soumettre à l'arbitrage. Article 49. — Le droit de grève des travailleurs et le droit de lock-out des employeurs ne pourront faire l'objet d'une renonciation; toutefois sera valide la clause par laquelle les parties s'engageraient respectivement à ne pas exercer temporairement ces droits tant qu'aucune d'elles ne contrevient aux termes d'un contrat ou d'une convention collective de travail passés entre un employeur et des travailleurs ou un syndicat. Article 50. — Toute personne qui incitera publiquement à une grève ou à un lock-out contraire aux dispositions de la présente Loi sera poursuivie conformément aux dispositions du Code Pénal. Article 51. — Toute personne qui, à l'occasion d'un conflit de tra- vail y participera en vue de provoquer des désordres ou de le priver de son caractère pacifique sera arrêtée et détenue par les autorités de police jusqu'à la fin de la grève ou du lock-out, ou jusqu'à ce qu'elle fournisse à la satisfaction de ces autorités la garantie qu'elle cessera définitivement son intervention nocive. 350 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 52. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-'lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat du Travail. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1947, Arrl44e. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUiS BAZIN, ERNEST ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 28 Juillet 1947, An 144e. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Pierre TARDIEU AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordoiyie que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Octobre 1947, An 144e. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES J>e Secrétaire d'Etat du Comme.rce: JEHAN ROUMAIN DECRET Vu les articles 45 et 47 de la Constitution; Vu la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à Chicago, le 7 Décembre 1944, par la République d'Haïti avec d'autres Etats; Vu l'Acte du 3 Février 1947 par lequel son Excellence le Prési- dent de la République a, ratifié cette Convention; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35 1 Considérant que cet instrument Diplomatique vise à la réglemen- tation générale du trafic aérien international; Considérant que la République d'Haïti est intéressée à cette réglementation, en raison du dévelop'^ement croissant qu'acquiert le trafic aérien qui s'effectue par le territoire national; Considérant qu'il est. ainsi nécessaire d'adopter la dite Convention en la sanctionnant; DECRETE: Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et entier effet la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale, signée à Chicago, le 7 Décembre 1944 par la -République d'Haïti avec d'autres Etats. Article 2. — Le présent Décret, au texte duquel est annexé celui de la Convention sus-mentionnée, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Intérieur, du Commerce, de la Justice et des Finances. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1947 An 144ème de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale: JEAN BELIZAIRE Le Vice Président de l'Assemblée N^tiorale: Dr. JH. LOUBEAU Les Seecrétaires: LOUIS BAZIN. LUC STEPHEN. RENE EUG. ROY, SALNAVE C. ZAMOR AU; NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret de l'Assem- blée Nationale sanctionnant la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale, signée à Chicago, le 7 Décembre 1944 par la Répuiblique d'Haïti avec d'autres Etats, soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. , DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat dps Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN 352 BULLETIN DES LOIS ET ACTES CONVENTION RELATIVE A L'AVIATION CIVILE- INTERNATIONALE Signée à Chicago, le 7 Décembre 1944 PREAMBULE Attendu que le développement de l'aviation civile internationale peut contribuer puissamment à créer et à maintenir amitié et com- préhension entre nations et entre peuples, mais que tout abus peut devenir un danger pour la sécurité générale, et Attendu qu'il ^st désirable d'éviter tout désaccord et de déve- lopper, entre nations et entre peuples, cette coopération dont dé- pend la paix universelle, Les Gouvernements sousignés étant convenus de certains principes et arrangements, afin que l'aviation civile internationale puisse se développer d'une manière sûre et ordonnée et que les services in- ternationaux de transports aériens puissent être établis sur une base d'égales possibilités pour tous et exploités d'une manière économique' et saine. Ont donc conclu la présente Convention à ces fins. PREMIERE PARTIE — NAVIGATION AERIENNE ' CHAPITRE I PRINCIPES GENERAUX ET DOMAINE DE LA CONVENTION Article 1er Souveraineté Les Etats Contractants reconnaissent que chaque Etat a la so| veraineté complète et exclusive sur l'espace atmosphérique au-dessus de son territoire. Article 2 Territoire Au sens de la présente Convention, le territoire d'un Etat sera en- tendu comme comprenant les régions terrestres et les eaux territo- riales y adjacentes placées sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection ou le mandat du dit Etat. BULLETIN CES LOIS ET ACTES 353 Article 3 Aéronefs civils et aéronefs d'Etat a) La Présente Convention s'appliquera uniquement aux aéronefs civils, et ne s'appliquera pas aux aéronefs d'Etat. (b) Les aéronefs militaires, de douane ou de police seront con- sidérés comme aéronefs d'Etat, (c) Un Aéronef d'Etat d'un Etat Contractant ne pourra survoler le territoire d'un autre Etat ou y atterrir que s'il en a reçu l'autorisa- tion par un accord spécial ou d'une autre façon, et conformément aux conditions ainsi stipulées. (*d) Les Etats Contractants s'engagent à tenir compte de la sécu- rité de la navigation des aéronefs civils, lorsqu'ils établiront des règlements s'appliquant à leurs aéronefs d'Etat. Article 4 Abus de l'aviation civile Chaque Etat contractant convient de ne pas employer l'aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la présente Conven- tion. I CHAPITRE II SURVOL DU TERRITOIRE DES ETATS CONTRACTANTS Article 5 Liberté de survol Chaque Etat Contractant convient que tous les aéronefs des autres Etats Contractants qui ne sont pas affectés à des services aériens in- ternationaux réguliers auront le droit de survoler son territoire, soit pour y entrer, soit pour le traverser sans atterrir, et d'y faire des escales non-commerciales sans avoir à obtenir une autorisation préa- lable, à condition que soient observées les dispositions de la présente -Convention et sous réserve du droit de l'Etat survolé d'exiger un atterrissage. Toutefois, chaque Etat contractajit se réserve le droit, pour des raisons de sécurité de vol, d'exiger que les aéronefs devant survoler des régions inaccessibles, ou non pourvues d'installations adéquates de navigation aérienne, suivent les itinéraires prescrits ou obtiennent une autorisation spéciale. 354 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Les dits aéronefs, s'ils sont eniployés au transport rémunéré cle passagers, de marchandises ou de courrier, en dehors des services aériens internationaux réguliers, auront aussi le privilège, sans con- trevenir aux dispositions de l'article 7, d'embarquer ou de débarquer des passagers, des marchandises ou du courrier, sous réserve du droit de l'Etat où a lieu l'embarquement ou le débarquement, d'imposer telles réglementations, conditions ou restrictions qu'il pourra jugier utiles. Article 6 Services aériens réétiliers Aucun service aérien international régulier ne pourra survoler ou desservir le territoire d'un Etat Contractant s'il ne possède ime permission spéciale ou une autre autorisation du dit Etat, et confor- mément aux termes de cette permission ou de cette autorisation. Article 7 Cabotage Chaque Etat Contractant aura le droit de refuser aux aéronefs d'un autre Etat Contractant la permission d'eimbarquer sur son territoire des passagers, du courrier ou des marchandises pour les transporter, moyennant rémunération, à un autre point de son territoire. Chaque Etat Contractant s'engage à ne conclure aucun arrangement qui ac- corderait spécifiquement, sur la base de l'exclusivité, tout privilège de cette nature à un autre Etat ou à une entreprise de transports aé- riens d'un autre Etat, et à ne pas se faire octroyer un tel privilège exclusif par un autre Etat. Articule 8 Aéronefs sans pilote Aucun aéronef susceptible d'être dirigé sans pilote ne pourra sur- voler sans pilote le territoire d'un Etat Contractant à moins d'une autorisation spéciale du dit Etat, et conformément aux stipulations de cette autorisation. Chaque Etat Contractant s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que le vol sans pilote d'un tel aéronef dans des régions ouvertes aux aéronefs civils soit contrôlé de façon à éviter tout danger aux aéronefs civils. BULLETIN DES LOLS ET ACTES 355 Article 9 Zones interdites (a) Chaque Etat Contractant aura le droit, pour des raisons de nécessités militaires ou dans l'intérêt de la sécurité publique, d'in- terdire uniformément aux aéronefs des autres Etats le survol de cer- taines zones de son territoire ou d'y imposer des conditions restricti- ves, pourvu qu'aucune distinction à cet égard ne soit faite entre ses propres aéronefs affectés à des services internationaux de transports aériens réguliers et ceux des autres Etats Contractants affectés à des services semblables. Ces zones interdites seront d'étendue rai- sonnable et seront situées de façon à ne pas gêner inutilement la navigation aérienne. Les limites des zones interdites situées sur le territoire d'un Etat Contractant et tous changements qui pourraient y être apportées ultérieurement devront être communiqués dès que possible aux autres Etats Contractants ainsi qu'à l'Organisation In- ternationale de l'Aviation Civile. (b) Chaque Etat Contractant se réserve en outre le droit dans des circonstances exceptionnelles ou pendant une période de crise nationale ou encore dans l'intérêt de la sécurité publique, de res- treindre ou d'interdire provisoirement, et avec effet immédiat, le survol de son territoire, ou d'une partie de son territoire, à condition que cette restriction ou interdiction soit applicable, sans distinction de nationalité, aux aéronefs de tous les autres Etats. (c) Chaque Etat Contractant pourra, dans des conditions qu'il reste libre de déterminer, exiger que tout aéronef qui pénètre dans les zones visées aux ailinéas (a) ou (b) ci-dessus, atterrisse aussitôt que possible sur un aéroport désigné à l'intérieur de son territoire. Article 10 Atterrissage sur un aéroport douanier Sauf dans le cas où, aux termes de la présente Convention ou par autorisation spéciale, un aéronef peut traverser le territoire d'un Etat Contractant sans y atterrir, tout aéronef pénétrant sur le territoire d'un Etat Contractant, devra, si les règlements de cet Etat l'exigent, atterrir sur un aéroport désigné par cet Etat aux fins d'inspections douanières et autres. Tout aéronef quittant le territoire d'un Etat Contractant devra partir d'un aéroport douanier ainsi désigné. Les caractéristiques de tous les aéroports désignés comme aéroports douaniers seront publiées par chaque Etat et transmises à l'Organi- 356 BULLETIN DES LOIS ET ACTES sation Internationale de l'Aviation Civile, instituée à la Deuxième Partie de la présente Convention, qui en donnera communication à tous , es au.es E..Co„U..a„.. -^ , Artidle Ll Application des règles de l'Air Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les lois et règlements d'un Etat Contractant régissant l'entrée et la sortie de son territoire pour les aéronefs employés à la navigation internatio- nale, ou régissant l'exploitation et la navigation des dits aéronefs pendant leur séjour sur son territoire s'appliqueront, sans distinction de nationalité, aux aéronefs de tous les Etats Contractants, et les dits aéronefs devront s'y conformer à l'arrivée, au départ et pendant leur séjour sur le territoire de cet Etat. Article 12 Règles de l'Air Chaque Etat Contractant s'engage à adopter les mesures propres à assurer que tous les aéronefs survolant son territoire ou y manœu- vrant, ainsi que tous les aéronefs portant la marque de sa natio- nalité, en quelque lieu qu'ils se trouvent, se conformeront aux rè- glements applicables en cet endroit au vol et à la manœuvre d'aéro- nefs. Il s'engage également à maintenir ses propres règlements con- formes, dans la plus grande mesure possible, à ceux qui seront éta- blis de temps à autre en application de la présente Convention. En haute mer, les règles à observer seront celles établies en application de la présente Convention. Chaque Etat Contractant s'engage à poursuivre toute personne en contravention avec les règlements ap- plicables en l'espèce. Artidle 13 Règlements d'entrée et de congé Les lois et règlements d'un Etat Contractant régissant, sur son territoire, l'entrée ou la sortie par aéronef des passagers, des équi- pages et des marchandises, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, aux formalités de congé, à l'immigration, aux passeports, aux doua- nes et à la quarantaine • seront observés par ces passagers, équipages ou marchandises, soit par eux-mêmes, soit par un tiers pour leur compte, à l'arrivée, au départ et pendant leur séjour sur le territoire de cet Etat. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 357 Artîcle 14 Mesures Sanitaires Les Etats Contractants sont convenus de prendre des mesures ef- ficaces pour prévenir la propagation, par l'intermédiaire de la navi- gation aérienne, du choléra, du typhus (épidémique), de la variole, de la fièvre jaune et de la peste, ainsi que de toute autre maladie contagieuse que les Etats contractants jugeront, de temps à autre, .utile de désigner. Dans ce but, les Etats Contractants se tiendront en étroites relations avec lies organismes chargés des règlements in- ternationaux relatifs aux mesures sanitaires applicables aux aéronefs. Ces consultations n'affecteront en rien l'application de toute con- vention sanitaire internationale en vigueur à laquelle les Etats Con- tractants pourraient, être parties. Article 15 Taxes d'aéroports et droits analogues Tout aéroport d'un Etat Contractant qui est ouvert à l'usage pu- blic des aéronefs nationaux sera, sous réserve des dispositions de l'Article 68, ouvert dans les mêmes conditions aux aéronefs ressor- tissant à tous les autres Etats Contractants. Des conditions égale- ment uniformes seront appliquées pour l'utilisation par les aéronefs de chacun des Etats Contractants de toutes installations de naviga- tion aérienne, y compris les services de radiocommunications et de météorologie, mises à la disposition du public pour faciliter la navi- gation aérienne et contribuer à sa sécurité. Les droits perçus ou autorisés par un Etat Contractant, relative- ment à l'utilisation des dits aéroports et installations par les aéronefs de tout autre Etat Contractant, ne devront pas excéder, (a) pour les aéronefs qui ne sont pas affectés à "des services aériens internationaux réguliers, les droits acquittés par ses aéronefs nationaux de même type affectés à des services analogues; (b) pour les aéronefs affectés à des services aériens internatio- naux réguliers, les droits acquittés par ses aéronefs nationaux affectés à des services internationaux analogues. Tous ces droits seront publiés et communiqués à l'Organisation internationale de l'Aviation Civile: étant entendu que, sur les re- présentations d'un Etat Contractant intéressé, les droits imposés pour l'utilisation des aéroports et autres installations feront l'objet 358 BULLETIN DES LOIS ET ACTES d'un examen par le Conseil, qui établira un rapport et soumettra des recommandations à ce sujet à l'Etat ou oux Etats intéressés. Aucuns droits, taxes ou autres charges visant uniquement le droit de transit, d'entrée ou de sortie, relativement à son territoire, ne seront imposés par un Etat Contractant ni aux aéronefs d'un autre Etat Contractant, ni aux personnes et biens se trouvant à bord des dits aéronefs. Article 16 Visite des aéronefs Les autorités compétentes de chacun des Etats Contractants au- ront le droit de visiter, à l'atterrissage et au départ, mais sans retard' déraisonnable, les aéronefs des autres Etats Contractants, et d'exa- miner les certificats et autres documents prescrits par la présente Convention. CHAPITRE III Nationalité des aéronefs Article 17 Nationalité des aéronefs Les aéronefs ont la nationalité de PEtat sur les registres duquel ils sont immatriculés. Article 18 Immatriculation multiple Un aéronef peut être valablement immatriculé dans plusieurs Etats, mais son immatriculation pourra être transféré d'un Etat à un autre. Article 19 Lois nationales régissant l'Immatriculation L'Immatriculation ou le transfert d'immatriculation d'un aéronef seront faits conformément aux lois et règlements de chaque Etat Contractant. ' «^ Article 20 Port de marques de nationalité Tout aéronef employé à la navigation aérienne internationale por- tera les marques de la nationalité et de l'immatriculation qui lui sont propres. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 359 Article 21 Relevé des immatriculations Chaque Etat Contractant s'engage à fournir, sur demande, à tout autre Etat Contractant ou à l'Organisation Internationale de l'A- viation Civile, des renseignements concernant l'immatriculation et la propriété de tout aéronef immatriculé dans cet Etat. De plus, chaque Etat Contractant remettra à l'Organisation internationale de l'aviation civile, conformément aux conditions que celle-ci pour- rait prescrire, des comptes rendus donnant tous les renseignements précis qu'il lui sera possible de fournir sur les personnes qui ont pro- priété et autorité sur les aéronefs immatriculés dans cet Etat et nor- malement affectés à la navigation aérienne internationale. L'Orga- nisation Internationale de l'Aviation Civile sur demande, mettra les renseignements ainsi obtenus à la disposition des autres Etats Con- tractants. MESURES DESTINEES A FACILITER LA NAVIGATION AERIENNE Article 22 Simplification des formalités Les Etats Contractants conviennent d'adopter, par règlements spéciaux ou de toute autre manière, toutes mesures ayant pour but de faciliter et d'accélérer la navigation des aéronefs entre les terri- toires des Etats Contractants, et d'éviter des retards inutiles 'aux aéronefs, à leurs équipages, à leurs passagers et à leur chargement, spécialement en ce qui concerne l'application des lois relatives à l'immigration, à la quarantaine, aux douanes et aux formalités de congé. Article 23 Douanes et immigration Tout Etat Contractant s'engage, dans la mesure du possible, à établir des règlements de douane et d'immigration s'appliquant à la navigation aérienne internationale, conformément aux méthodes qui pourraient être établies ou recommandées de temps à autre, en ap- plication de la présente Convention. Rien dans la prései:^te Conven- tion ne pourra, être interprété comme s' opposant à l'établissement s d'aéroports francs. ogQ BULLETIN DES LOIS ET ACTbS Article 24 Exemption de droits de douane (a) Un aéronef allant vers le territoire d'un autre Etat Contrac- tant, en provenant ou le traversant, sera temporairement exempt de droits, sous réserve des règlements douaniers de cet Etat. Le car- burant, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement normal et les provisions de bord se trouvant dans l'aéronef app>arte- nant à un Etat Contractant, à l'arrivée dans le territoire d'un autre Etat Contractant et restant à bord à son départ de ce territoire, se- ront exempts de droits de douane, de frais de visite, aux autres droits et taxes de ce genre, qu'ils soient nationaux ou locaux. Cette exemp- tion ne s'appliquera à aucune quantité ou à aucun objet déchargé, sauf dispositions contraires des règlem.ents douaniers de cet Etat, lesquels pourront exiger que ces quantités ou objets soient soumis à la surveillance de la douane. (b) Les pièces de rechange et l'équipement importés sur le ter- ritoire d'un Etat Contractant pour être montés ou utilisés sur un aéronef d'un autre Etat Contractant employé à la navigation aé- rienne internationale seront exempts de droits de douane, sous ré- serve des règlements de PEtat intéressé, lesquels pourront prévoir que ces objets seront soumis à la surveillance et au contrôle de la douane. x Article 25 Aéronefs en détresse I Chaque Etat Contractant s'engage à venir en aide, dans la mesure du possible, aux aéronefs en détresse sur son territoire et à permet- tre, sous le contrôle de ses propres autorités, aux propriétaires ou aux autorités de l'Etat dans lequel ces aéronefs sont immatriculés de prendre toutes les mesures d'assistance nécessitées par les circons- tances. Chaque Etat Contractant, lorsqu'il effectuera des recherches pour des aéronefs disparus y participera selon les mesures coordon- nées qui pourraient être recommandées de temps à autre en vertu de la présente Convention. Article 26 Enquêtes sur les accidents En cas d'accident survenu à un aéronef d'un Etat Contractant, sur le territoire d'un autre Etat Contractant, entraînant, un décès ou BULLETIN DES LOIS ET ACTES 351 des blessures graves, ou indiquant l'existence d'importantes défec- tuosités techniques dans l'aéronef ou dans les installations de navi- gation aérienne, l'Etat sur le territoire duquel l'accident s'est produit ouvrira une enquête sur les circonstances de l'accident, en se confor- mant, dans la mesure où ses lois le lui permettront, à la procédure qui pourra être recommandée par l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile. L'Etat dans lequel l'aéronef est immatriculé sera autorisé à envoyer des observateurs qui assisteront à l'enquête, et l'Etat procédant à cette enquête lui en communiquera le rapport et les conclusions. Article 27 Exemption de saisie pour (a) Tout aéronef d'un Etat Contractant employé à la navigation aérienne internationale entrant dans des conditions régulières sur le territoire d'un autre Etat Contractant ou y transitant dans les mê- mes conditions, avec ou sans atterrissage, ne pourra être ni saisi, ni retenu, ou motiver des poursuites quelconques contre son jproprié- taire ou le transporteur qui l'emploie, ni aucune autre action exercée de la part, ou au nom, de cet Etat ou d'une personne qui y réside, sous prétexte que la constructicr., le mécanisme, les pièces de re- change, les accessoires, les commandes ou les ensembles composant l'aéronef constituent une contrefaçon d'un brevet, dessin ou modèle quelconque enregistré dans l'Etat sur le territoire duquel a pénétré l'aéronef; étant entendu que le dépôt d'un cautionnement relative- ment à l'exemption de saisie ou de détention susmentionnée, ne sera en aucun cas exigé par l'Etat sur le territoire duquel a pénétré l'aé- ronef. (b) Les dispositions du paragraphe (a) du présent article s'appli- queront également au magasinage des pièces et des accessoires de rechange de l'aéronef, ainsi qu'au droit d'utiliser ou d'installer ces pièces et accessoires pour la réparation des aéronefs d'un Etat Con- tractant sur le territoire d'un autre Etat Contractant, pourvu que toutes pièces de rechange ou accessoires brevetés ainsi emmagasinés ne soient pas vendus ou distribués à l'intérieur de l'Etat sur le ter- ritoire duquel a pénétré l'aéronef, ou réexportés commercialement hors de cet Etat. (c) Ne bénéficieront des dispositions du présent article que les Etats parties à la présente Convention (1) qui sont parties à la Convention Internationale pour la protection de la propriété Indus- 362 BULLETIN DES LOIS ET ACTES trielle et à ses amendements, ou (2) qui ont promulgué sui' les bre- vets des lois reconnaissant les inventions appartenant aux ressortis- sants des autres Etats parties à la présente Convention et leur accordant une protection adéquate. Article 28 Installations de naviéstion aérienne et systènmes standardisés Chaque Etat Contractant s'engage dans la mesure du possible, (a) à établir, sur son territoire, des aéroports, des services de ra- diocommunications, des service'b météorologiques et toutes autres ins- tallations susceptibles de faciliter la navigation aérienne internatio- nale, conformément aux standards et aux méthodes recommandés ou établis de temps à autre, en vertu de la présente Convention. (b) à adopter et à appliquer les systèmes uniformes appropriés de procédures pour communications, de codes, marques, signalisa- tions, éclairages, et les autres méthodes et règles d'exploitation, qui pourront être recommandés ou établis de temps à autre, en vertu de la présente Convention. (c) à collaborer aux mesures internationales destinées à assurer la publication de cartes et de diagrammes aéronautiques, en confor- mité avec les standards qui pourront être recommandés ou établis de temps à autre, en vertu de la présente Convention. CHAPITRE V CONDITIONS A REMPLIR PAR LES AERONEFS Article 29 Documents de bord des aéronefs Tout aéronef d'un Etat Contractant employé à la navigation in- ternationale devra, conformément aux dispositions de la présente Convention, être muni des documents suivants: (a) Son certificat d'immatriculation; (b) Son certificat de navigabilité; (c) Les licences appropriées de chacun des membres de l'équi- page; (d) Son livret de bord; (e) Si l'aéronef est équipé d'un appareil de radiocommunication, le permis d'exploitation de la station de radiocommunication de bord; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 353 (f) S'il transporte des passagers, la liste nominale de ceux-ci, indiquant leurs points de départ et de destination; (g) S'il transporte des marchandises, le manifeste et les déclara- tionâ en détail du chargement. Article 30 Appareil de radiocommunications (a) Les aéronefs d'aucun Etat 'Contractant, lorsqu'ils sont au- dessus ou à l'intérieur du territoire d'autres Etats Contractants, ne pourront avoir à bord des appareils de radiotransmission que si une licence spéciale en permettant l'installatio./ et l'emploi a été délivrée par les autorités compétentes de l'Etat dans lequel l'aéronef est im- matriculé. L'emploi d'appareils de radiotransmission dans le terri- toire de l'Etat Coiitractant survolé devra être conforme aux règle- ments prescrits par cet Etat. (b) Les appareils de radiotransmission ne pourront être employés que par le personnel naviguant de l'équipage muni d'une licence spéciale à cet effet, délivrée pa- les autorités compétentes de l'Etat dans lequel l'aéronef est immatriculé. Article 31 Certificat de navigabilité -Tout aéronef employé à la navigation internationale sera muni d'un certificat de navigabilité délivré ou rendu exécutoire par l'Etat dans lequel il est immatriculé. Article 32 Licences du personnel (a) Le pilote et les autres membres du personnel de conduite de tout aéronef employé à la navigation internationale seront pour- vus de brevets d'aptitude et de licences délivrés ou rendus exécu- toires par l'Etat dans lequel l'aéronef est immatriculé. P" (t)) Chaque Etat Contractant se réserve le droit de ne pas recon- naître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et licences conférés à l'un des ressortissants par un autre Etat Contractant. 354 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 33 Reconnaissance des certificats et licences Les certificats de navigabilité, ainsi que les "brevets d'aptitude et les licences délivrés ou rendus exécutoires par l'Etat Contractant dans lequel l'aéronef est immatriculé, seront reconnus valables par les autres Etats Contractants, pourvu toutefois que les conditions requises pour la délivrance ou la validation de ces brevets ou licen- ces soient équivalentes ou supérieures aux conditions minima qui pourraient, de temps à autre, être établies en vertu de la présente Convention. Article 34 Livrets de bord Pour chaque aéronef employé à la navigation internationale, sera tenu un livret de bord, sur lequel seront enregistrés les caractéristi- ques de l'aéronef et les renseignements relatifs à l'équipage et à chaque voyage, de la manière qui pourrait, de temps à autre, être prescrite en vertu de la présente Convention, Article 35 Restrictions sur la nature du chargement (a) Les munitions de guerre ou le matériel de guerre ne pourront être transportés à l'intérieur ou au-dessus du territoire d'un Etat par un aéronef employé à la navigation internationale, sauf per- mission spéciale de cet Etat. Pour l'application du présent Article, chaque Etat déterminera, par des règlements, ce qui constitue des munitions- de guerre ou du matériel de guerre, en tenant compte, dans un but d'unification, des recommandations que l'Organisation internationale de l'Aviation Civile pourrait faire de temps à autre. (b) Chaque Etat Contractant se réserve le droit, pour des raisons d'ordre et de sécurité publique, de réglementer ou d'interdire le transport, à l'intérieur ou au-dessus de son territoire, d'articles autres que ceux énumérés au paragraphe (a), pourvu qu'aucune distinction ne soit faite à ce sujet entre ses aéronefs nationaux em- ployés à la navigation internationale et les aéronefs d'autres Etats employés aux mêmes fins; et pourvu, en outre, qu'il ne soit imposé aucune restriction susceptible de gêner le transport et l'usage, à bord des aéronefs, des appareils nécessaires à la manoeuvre ou à la BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3Q5 navigation de ces aéronefs, ainsi qu'à la sécurité du personnel ou des passagers. Article 36 Appareils photograpliiques z Chaque Etat Contractant aura la faculté d'interdire ou de régler l'usage d'appareils photographiques dans les aéronefs se trouvant au-dessus de son territoire. CHAPITRE VI STANDARDS INTERNATIONAUX ET METHODES D'EXPLOITATION RECOMMANDES Article 37 ' ' Adoption de procédure et standards internationaux Chaque Etat_ Contractant s'engage à prêter son concours pour at- teindre le plus haut degré pratique d'uniformité dans les règlements, standards, procédures et méthodes d'organisation relatif aux aéro- nefs, au personnel, aux routes aériennes et aux services auxiliaires, dans tous les cas oià une telle uniformité faciliterait et améliorerait la navigation aérienne. Dans ce but, l'Organisation internationale de l'Aviation Civile a- doptera et, de temps à autre, pourra amender les standards, les mé- thodes, et procédures recommandées relatifs aux: (a) Systèmes de communications et aides à la pavigation aé- rienne, y compris les repères au sol; (b) Caractéristiques des aéroports et des aires d'atterrissage; (c) Règles de l'air et méthodes de contrôle de la circulation aé- rienne; (d) Délivrance de lieences au personnel naviguant et aux méca- niciens; (e) Navigabilité des aéronefs; (f) Immatriculation et identification des aéronefs; (g) Centralisation et échange d'informations météorologiques; (h) Livrets de bord; (i) Cartes et diagrammes aérônautiques; (j) Formalités de douanes et d'immigration; (k) Aéronefs en détresse et enquêtes sur les accidents; - ainsi qu'à toute autre question ayant trait à la sécurité, à la régularité et au bon fonctionnement de la navigation aérienne, qui pourrait, de temps à autre, paraître le nécessiter. 365 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 38 Déviation des standards et procédures internationaux Tout Etat à qui il sera impossible de se conformer à tous égards à de tels standards et procédures internationaux et qui ne pourra pas rendre ses propres règlements ou méthodes d'exploitation exactement conformes aux standards et aux procédures internationaux lorsque ceux-ci auront été amendés, ou qui jugera nécessaire d'adopter des règlements ou des méthodes différents sur quel'que point particulier de ceux qui sont établis conformément à un standard international, avisera immédiatement l'Organisation internationale de l'Aviation Civile des différences existant entre ses propres méthodes et celles d'usage international S'il s'agit d'amendements à des standards in- ternationaux, tout Etat qui n'apportera pas à ses propres règlements ou méthodes des amendements correspondants devra en aviser le Conseil dans les 60 jours qui suivront l'adoption de l'amendement aux standards internationaux, ou indiquer ses intentions. Dans un tel cas, le Conseil avisera immédiatement tous les autres Etats des différences existant entre une ou plusieurs des spécifications du stan- dard international et la méthode correspondante en usage dans l'E- tat en question. Article 39 Annotation des certificats et des licences (a) Tout aéronef ou partie d'aéronef au sujet duquel il existe un standard international de navigabilité ou de performance, mais qui n'était pas, en tout point, au niveau de ce standard lors de la déli- vrance de son certificat de navigabilité, portera sur ce certificat, ou en annexe à celui-ci, une énumération complète des points qui n'at- teignent pas ce niveau. (b) Toute personne munie d'une licence qui ne satisfait pas, en tout point, aux conditions exigées par le standard international, pour la classe de licence ou de brevet dont elle est titulaire devra avoir inscrite sur sa licence, ou en annexe à celle-ci, une énumération com- plète des points sur lesquels cette personne n'a pas satisfait à de telles conditions. Article 40 Validité des licences et des certificats annotés Aucun aéronef ou aucun membre du personnel possédant un cer- tificat ou une licence ainsi annotés ne pourra prendre part à la na- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 357 vigation internationale, s'il n'en a reçu l'autorisation de l'Etat ou des Etats sur le territoire duquel ou desquels l'aéronef pénétrera. L'im- matriculation ou l'emploi d'un tel aéronef, ou d'une pièce quelconque d'aéronef ainsi homologuée, dans le territoire d'un Etat autre que celui d'immatriculation d'origine, seront laissés à la discrétion de l'Etat dans lequel l'aéronef, ou la pièce en question, est importé. Article 41 Reconnaissance des conditions de validité des certificats Les dispositions du présent Chapitre ne s'appliqueront ni aux aéronefs ni à l'équipement d'aéronef appartenant à des types dont le prototype aura été soumis aux autorités nationales compétentes pour homologation dans les trois ans qui suivront la date d'adoption d'un standard international de navigabilité pour cet équipement. Article 42 \ Reconnaissance des conditions de validité des licences Les dispositions du présent Chapitre ne s'appliqueront pas au personnel dont les licences originales auront été délivrées au cours de l'année qui suivra la date de l'adoption initiale d'un standard in- ternational visant les aptitudes d'un tel personnel; toutefois, elles s'appliqueront dans tous les cas au personnel dont les licences sont encore valables cinq ans après la date de l'adoption de ce standard. DEUXIEME PARTIE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE L'AVIATION CIVILE CHAPITRE VII L'ORGANISATION Article 43 Nom et composition Il est institué une Organisation qui portera le nom d'Organisation Internationale de l'Aviation Civile. Cette Organisation sera compo- sée d'une Assemblée, d'un Conseil et de tous autres organismes qui pourraient devenir nécessaires. 358 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 44 Objet L'objet de l'Organisation sera de développer les principes et tech- nique de la navigation aérienne internationale, de favoriser l'établis- sement et de stimuler le développement des transports aériens inter- nationaux afin de pouvoir: (a) Assurer le déve'loppement ordonné et sain de rAviation Civilfe Internationale dans le monde entier; (b) Améliorer la construction des aéronefs et leur exploitation à des fins pacifiques; (c) Encourager le développement de routes aériennes, d'aérto- ÎX)rts et d'installations de navigation aérienne destinés à l'A- viation Civile Internationale; (d) Fournir aux peuples du monde les transports aériens sûrs, ré- guliers, efficaces et économiques dont ils ont besoin; (e) Eviter le gaspillage économique qu'engendre une concurrence immodérée; (f) Assurer que les droits des Etats Contractants soient pleine- ment respectés et que l'exploitation des lignes aériennes soit également accessible à tous les Etats Contractants; (g) Eviter toute discrimination entre les Etats Contractants; (h) Contribuer à la sécurité du vol en navigation aérienne inter- nationale; (i) Favoriser, d'une manière générale, le développement de tous les aspects de l'aéronautique civile internationale. Article 45 Siège permanent Le lieu du siège permanent de l'Organisation sera fixé, à sa der- nière réunion, par rAssemblée intérimaire de l'Organisation Inter- nationale Provisoire de l'Aviation Civile établie par l'Accord pro- visoire sur l'Aviation Civile Internationale signé à Chicago le 7 Dé- cembre 1944. Ce siège pourra être transféré provisoirement en un autre lieu par décision du Conseil. M Article 46 Première réunion de l'Assemblée Pour sa première réunion, l'Assemblée sera convoquée par le Con- seil Intérimaire de l'Organisation Provisoire susmentionnée, dès l'en- BULLETIN DES LOIS ET ACTES . 359 trée en vigueur de la présente Convention, à la date et au lieu que fixera le Conseil Intérimaire. Article 47 Capacité Juridique L'Organisation aura, dans le territoire de chaque Etat Contractant, la capacité juridique nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Elle aura pleine personnalité juridique partout où la constitution et les lois de l'Etat intéressé le permettront. CHAPITRE VIII L'ASSEMBLEE Article 48 Réunion et votation (a) L'Assemblée se réunira une fois l'an et sera convoquée par le Conseil en temps et lieu utiles. Des réunions extraordinaires de l'Assemblée pourront avoir lieu à toute époque sur convocation du Conseil ou à la demande de dix Etats Contractants adressée au Se- crétaire Général. b) Tous les Etats ' Contractants auront droit égal de se faire re- pr(>senter aux réunions de l'Assemblée et chaque Etat Contractant aura droit à une voix. Les délégués représentant les Etats Contrac- tants pourront s'adjoindre des Conseillers techniques, qui pourront participer aux réunions mais n'auront pas le droit de voter. (c) La majorité des Etats Contractants est requise pour consti- tuer le quorum, lors des réunions de l'Assemblée. Sauf lorsqu'il en a été prévu différemment aux termes de la présente Convention, les décisions de l'Assemblée seront prises à la majorité des voix ex- primées. * Article 49 Pouvoirs et attributions de l'Assemblée Les pouvoirs et attributions de l'Assemblée seront les suivants: (a) Elire à chaque cession son Président et autres charges de fonctions; (b) Elire les Etats Contractants qui seront représentés au Con- seil, conformément aux dispositions du Chapitre IX; } 370 BULLETIN DES LOIS ET ACTES (c) Exammer les rapports du Conseil et prendre les mesures qu'elle jugera nécessaires à ce sujet; décider de toute ques- tion dont elle est saisie par le Conseil; (d) Déterminer ses propres règles de procédure et instituer toutes commissions secondaires qu'elle jugera nécessaires ou utiles; (e) Voter un budget annuel et déterminer les dispositions finan- - cière de l'Organisation, conformément aux dispositions du Chapitre XII; (f) Vériifier les dépenses et approuver les comptes de l'Organisa- tion; (g) Saisir le Conseil, les contimissions secondaires ou tout autre organisme de toute question de sa compétence qu'eUle juge à propos de ieiu" déférer; (h) Déléguer au Conseil tous pouvoirs et toute autorité jugés né- cessaires ou utiles à l'exercice des fonctions de l'Organisation, et révoquer ou modifier à tout moment de telles délégations d'autorité; (i) Mettre à exécution les dispositions résultant du Chapitre XIII; (j) Examiner toutes propositions à l'effet de modifier ou d'amen- der les dispositions de la présente Convention, et, si elle les approuve, les recomimander aux Etats Contractants confor- mément aux dispositions du Chapitre XXI; (k) Se préoccuper de toute question de la compétence de l'Or- ganisation, dont le Conseil n'est pas expressément chargé. CHAPITRE IX LE CONSEIL Artide 50 Composition et nomination du Conseil (a) Le Conseil sera un organisme permanent relevant de l'Assem- blée, et sera composé de vingt et un Etats Contractants élus par l' As- semblée. Il sera procédé à une élection à la première session de l'Assemblée, et ensuite tous les trois ans; les membres du Conseil ainsi élus resteront en fonctions jusqu'à l'élection suivante. (b) En élisant les membres du Conseil, rAssemblée accordera une représentation suffisante (1) aux Etats les plus importants en ma- tière de transport aérien; (2) aux Etats, s'ils ne sont pas autrement représentés, qui contribuent le plus en fait d'installations de navi- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 37 ]_ gation aérienne civile internationale; et (3) aux Etats, s'ils ne sont pas autrement représentés, dont la nomination assurera la représen- tation au Conseil de toutes les principales régions géographiques du monde. Toute vacance au sein du Conseil sera' comblée dès que possible par l'Assemblée; tout Etat membre ainsi élu au Conseil restera en fonctions jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. (c) Aucun représentant d'un Etat Contractant au Conseil ne de- vra avoir une part active ou un intérêt financier dans l'exploitation d'un service aérien international. Article 51 Président du Conseil Le Conseil élira son Président pour une période de trois ans; celui- ci n'aura pas droit de vote. Le Conseil élira en son sein un ou plu- sieurs Vice-Présidents, qui conserveront leur droit de vote lorsqu'ils feront fonction de Président. Le Président ne sera pas nécessairement choisi parmi les représentants des membres du Conseil, mais si un représentant est élu, sa place sera considérée vacante et il y sera pourvu par l'Etat qu'il représentait. Les attributions du Président seront les suivantes: (a) Convoquer le Conseil, le Comité de Transport Aérien et la Commission de Navigation Aérienne; (b) Agir comme représentant du Conseil; et (c) Exercer au nom du Conseil toutes fonctions qui pourraient lui être dévolues par celui-ci. Article 52 Votât ion au Conseil Les décisions du Conseil devront être approuvées par la majorité des membres du Conseil. Le Conseil pourra donner pleine autorité, relativement à un sujet déterminé, à un Comité composé de ses membres. Tout Etat Contractant intéressé pourra en appeler auprès du Conseil des décisions de tout Comité de ce Conseil. Article 53 Participation sans vote Tout Etat Contractant pourra participer sans avoir droit de vote à l'examen par le Conseil, ses comités ou ses commissions de toute I 372 BULLETIN DfS LOIS ET AC i'HS question affectant directement ses intérêts. Aucun membre du Con- seil ne votera lors de l'examen par le Conseil d'un litige auquel il est partie Article 54 Fonctions obligatoires du Conseil Le Conseil devra: (a) Soumettre^ des rapports annuels à l'Assemblée; (b) Mettre à exécution les instructions de l'Assemblée et s'ac- quitter de tous les devoirs et obligations qui lui incombent de par la présente Convention; ,1 (c) Etablir son organisation et ses règles de procédure; (d) Nommer un Comité du Transport Aérien, qui sera composé de représentants des membres du Conseil et sera responsable envers celui-ci, et en définir les attributions; (e) Instituer une Commission de Navigation Aérienne, conformé- ment aux dispositions du Chapitre X ; (f) Administrer les finances de l'Organisation, conformément aux dispositions des Chapitres XII et XV; (g) Fixer le traitement du Président du Conseil; (h) Nommer un agent exécutif principal qui portera le titre de Secrétaire Général, et prévoir la nomination de tout autre personnel nécessaire, conformément aux dispositions -du Cha- pitre XI; (i) Demander, recevoir, étudier et publier tous renseignements relatifs au progrès de la navigation aérienne et à l'exploitation des services aériens internationaux, y compris tous renseigne- ments sur les frais d'exploitation et des indications détaillées sur les subventions, provenant des fonds publics, accordées aux entreprises de transports aériens; (j) Aviser les Etats intéressés de toute infraction à la présente Convention, ainsi que de tout manquement aux recommanda- tions ou aux décisions du Conseil; (k) Aviser l'Assemblée de toute infraction à la récente Conven- tion, au cas où un Etat membre ne prendrait pas les mesures nécessaires dans un délai raisonnable après que cette infrac- tion lui aura été signalée; (1) Adopter, conformément aux dispositions du Chapitre VI de la présente Convention, les standards internationaux et les méthodes recommandées, qui, pour plus de commodité, cons- BULLETIN DES LOLS ET ACTES 373 titueront des Annexes à la présente Convention; notifier à tous les Etats Contractants les dispositions prises à cet effet; (m) Examiner les propositions d'amendement des Annexes pré- sentées par la Commission de Navigation Aérienne et prendre toutes mesures utiles, conformément aux dispositions du Cha- pitre XX; (n) Examiner toute question relative à la Convention, dont il pourrait être saisi par un Etat Contractant. Article 55 '' Fonctions facultatives du Conseil Le Conseil pourra: (a) Là oij il y aura lieu et si l'expérience en démontre l'utilité, créer des commissions secondaires de transport aérien, sur une base régionale ou autre et désigner des groupes d'Etats ou d'entreprises de transports aériens auxquels il pourra s'a- dresser pour faciliter Faocomplissement des buts de la pré- sente Convention; (b) Assigner à la Commission de Navigation Aérienne toutes at- tributions non déjà prescrites par la présente Convention, et révoquer ou modifier de telles attributions à tout moment; (c) Diriger des recherches dans tous les domaines du transport aérien et de la navigation aérienne présentant un intérêt in- ternational; communiquer le résultat de ses recherches aux Etats Contractants et faciliter l'édhange, entre Etats Contrac- tante, d'informations en matière de transport aérien et de na- vigation aérienne; (d) Etudier toute question ayant trait à l'Organisation et à l'ex- ploitation des transports aériens internationaux, y compris la propriété et l'exploitation internationales de services aé- riens internationaux sur les routes principales, et soumettre à l'Assemblée des projets s'y rapportant; I (e) Enquêter, à la demande de tout Etat Contractant, sur toute situation susceptible d'opposer au développement de la navi- gation aérienne internationale des obstacles évitables, et, ces enquêtes terminées, faire toutes recommandations qui lui sembleraient indiquées. 274 BULLETIN DES LOLS ET ACTES CHAPITRE X LA COMMISSION DE NAVIGATION AERIENNE Article 55 Nomination de la Commission La Cominission de Navigation Aérienne sera composée de doxize membres nommés par le Conseil parmi les i>ersonnes désignées par les Etats Contractants. Ces personnes posséderont les compétences i et l'expérience convenables en ce qui concerne la science et la pra- tique des questions aéronautiques. Le Conseil priera tous les Etats Contractants de lui soumettre des candidatures. Le Président de la Commission de Navigation Aérienne sera nommé par le Conseil. Artide 57 Attributions de la Commission Les attributions de la Commission de Navigation Aérienne seront les suivantes: (a) Examiner les modifications à apporter aux Annexes de la pré- sente Convention et en recommander l'adoption au Conseil; (b) Instituer des sous-commissions techniques, auxquelles tout Etat Contractant pourra être représenté s'il le désire; (c) Donner des avis au Conseil relativement à la centralisation et à la communication aux Etats Contractants de tous rensei- gnements qu'elle considère nécessaires ou utiles au progrès de la navigation aérienne. CHAPITRE XI PERSONNEL Article 58 Nomination du personnel Sous réserve des règlements établis par rAssemblée et des dispo- sitions de la présente Convention, le Conseil déterminera le mode de nomination et de licenciement^ les compétences, le traitement, les indemnités et les conditions de service du Secrétaire Général et des autres membres du personnel de l'Organisation, et pourra employer des ressortissants de n'importe quel Etat Contractant de l'Organisa- tion ou avrir recours à leurs services. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 375 Article 59 Caractère international du personnel Le Président du Conseil, le Secrétaire Général et les autres mem- bres du personnel ne devront, relativement à l'exercice de leurs fonc- tions, ne demander ni recevoir d'instructions d'aucune autorité en de- hors de l'Organisation. Chaque Etat Contractant s'engage à respec- ter en tout point le caractère international des fonccions de ce per- sonnel et à ne chercher à influencer aucun de ses ressortissants dans l'exercice de ses fonctions. Article 60 Immunités et privilèges du personnel ' Chaque Etat Contractant s'engage, dans toute la mesure permise par sa procédure constitutionnelle, à accorder au Président du Con- seil, au Secrétaire Général et à. tout autre membre du personnel de l'Organisation tous privilèges et immunités accordés aux membres correspondants du personnel d'autres organisations internationales publiques. Si un accord international général intervient, relative- ment aux immunités et privilèges de fonctionnaires internationaux, les immunités et privilèges accordés au Président du Conseil, au Secrétaire Général et aux autres membres du personnel de l'Organi- sation seront les mêmes que ceux qui sont accordés aux termes de cet accord international général, CHAPITRE XII FINANCES Article 61 Budget et répartition des dépenses Le Conseil soumettra annuellement à l'Assemblée un budget, un état des comptes et le chiffre prévu de toutes recettes et dépenses. L'Assemblée votera le budget en y apportant toutes modifications qu'elle jugera nécessaires, et, exception faite des participations con- senties par les Etats et visées au Chapitre XV, répartira les dépenses de l'Organisation entre les Etats Contractants dans des proportions qu'elle déterminera de temps à autre. 376 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 62 Suspension du droit de vote L'Assemblée pourra suspendre le droit de vote à l'Assemblée et au -Conseil de tout Etat Contractant qui ne s'acquitterait pas, dans un délai raisonnable, de ses obligations fianncières envers l'Organi- sation. Article 63 Dépenses des délégations et des autres représentants Chaque Etat Contractant prendra à sa charge les dépenses de sa propre délégation à l'Assemblée, ainsi que la rémunération, les frais de déplacement et les autres dépenses de toute personne nommée par lui au Conseil, de ses représentants ou de toutes personnes nom- mées par lui aux comités ou commissions secondaires de l'Organisa- tion. CHAPITRE^ XIII AUTRES ARRANGEMENTS INTERNATIONAUX Article 64 Arrangements visant la sécurité Moyennant un vote de l'Assemblée, l'Organisation pourra, relati- vement aux questions aériennes de son ressort intéressant directe- ment la sécurité universelle, conclure des arrangements spéciaux avec toute organisation générale établie par les nations du monde pour le maintien de la paix. Article 65 Arrangements avec d'autres organismes internationaux Le Conseil pourra, au nom de l'Organisation, conclure des accords avec d'autres organismes internationaux en vue de pourvoir à des services communs, prendre des arrangements communs au sujet du personnel et, avec l'assentiment de l'Assemblée, conclure tous autres arrangements susceptibles de faciliter la tâche de l'Organisation. Article 66 Rôle au sujet d'autres accords (a) L'Organisation exercera également les fonctions qui lui sont dévolues par l'Accord sur le Transit des Services Aériens Internatio- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 377 naux et par l'Accord sur le Transport Aérien International, rédigés à Chicago le 7 Décemlbre 1944, et ce, conformément aux termes et conditions des dits Accords. (b) Les membres de l'Assemblée et du Conseil qui n'auront pas accepté l'Accord sur le Transit des Services Aériens Internationaux ou l'Accord sur le Transport Aérien International, rédigés à Chicago le 7 Décembre 1944, n'auront pas le droit de voter sur les questions dont l'Assemblée ou le Conseil seront saisis en vertu des dispositions de l'un ou l'autre des dits Accords. TROISIEME PARTIE TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL CHAPITRE XIV RENSEIGNEMENTS ET RAPPORTS Artide 67 Dépôt de rapports Chaque Etat Contractant prend l'engagement que ses entreprises de transports aériens internationaux adresseront au Conseil, confor- mément aux conditions établies par celui-ci, des rapports sur leur trafic et sur leurs prix de revient, ainsi que des Etats financiers in- diquant, entre autres, le montant et l'origine de toutes leurs recettes. CHAPITRE XV AEROPORTS ET AUTRES INSTALLATIONS DE NAVIGATION AERIENNE Article 68 s Désignation des routes et des a^oports Chaque Etat Contractant pourra, sous réserve des dispositions de la présente Convention, désigner la route à suivre sur son territoire par tout service aérien international et les aéroports pouvant être utilisés par ce service. Article 69 Amélioration des installations de navigation aérienne Si le Conseil estime que les aéroports et autres installations de navigation aérienne d'un Etat Contractant, y compris les services 378 BULLETIN DES LOIS ET ACTES de radiocommunications et de météorologie, ne sont pas raisonna- blement suffisants pour assurer la sécurité, la régularité, l'efficacité et l'exploitation économique des Services Aériens Internationaux exis- tants ou projetés; il procédera à des consultations aveé l'Etat en question et les autres Etats intéressés en vue de trouver les moyens de remédier à la situation, et pourra faire des recommandations à cet effet. Aucun Etat Contractant ne sera considéré coupable d'in- fraction à la présente Convention s'il manque de mettre ces recom- mandations à exécution. Artide 70 Financement d'installations de navigation aérienne Un Etat Contractant pourra, dans les circonstances prévues à l'Ar- ticle 69, conclure un arrangement avec le Conseil en vue de donner suite à de telles recommandations. L'Etat pourra décider de pren- dre à sa charge tous les frais entraînés par le dit anangement. Dans le cas contraire, le Conseil pourra accepter, à la demande de l'Etat, de fournir la totalité ou une partie des fonds nécessaires. \ Article 71 Fourniture et entretien d'installations par le Conseil Si un Etat Contractant en fait la demande, le Conseil pourra accepter de fournir, pourvoir en personnel, entretenir et administrer la totalité ou une partie des aéroports et autres installations de na- vigation aérienne, y compris les services de radiocommunications et de météorologie qui, sur le territoire du dit Etat, sont nécessaires à la sécurité, la régularité, l'efficacité et l'exploitation économique des Services Aériens Internationaux des autres Etats Contractants, et pourra établir des droits justes et raisonnables pour l'utilisation des installations fournies. Article 72 Acquisition ou utilisation de terrains Au cas où des terrains seraient nécessaires pour des installations dont la totalité ou une partie des frais est supportée par le Conesil sur la demande d'un Etat Contractant, celui-ci devra soit fournir lui-«même ces terrains en conservant s'il le désire les titres s'y rap- portant, soit en faciliter l'utilisation par le Conseil à des conditions justes et raisonnables et en conformité avec ses lois propres. 5ULLET1N DES LOIS ET ACTES 37g Article 73 Dépenses et répartition des fonds Dans la limite des fonds qui pourraient être destinés à cet emploi par l'Assemblée, en vertu du Chapitre XII, le Conseil pourra pour- voir aux dépenses courantes, aux fins du présent Chapitre, au moyen des fonds généraux de l'Organisation. Le Conseil répartira les capi- taux nécessaires aux opérations prévues par le présent Chapitre se- lon des proportions préalablement convenues, et sur une période de temps raisonnable, entre les Etats Contractants qui y consentent et dont les entreprises de transports aériens utilisent ces installations. Le Conseil pourra aussi répartir les fonds de roulement nécessaires entre les Etats contractants. Article 74 Assistance technique et destination , des recettes Lorsqu'à la demande d'un Etat Contractant, le Conseil fournit la totalité ou une partie des aéroports ou autres installations, l'arran- gement peut prévoir, si cet Etat y consent, une assistance technique pour la direction et l'exploitation des aéroports et autres installations et le paiement, au moyen des recettes d'exploitation de ces aéroports et installations, des frais d'exploitation des dits aéroports et autres installations, des intérêts et des amortissements. Aride 75 Prise de possession des installations Un Etat Contractant pourra à tout moment se dégager des obli- gations qu'il a contractées en vertu de l'Article 70 et prendre pos- session des aéroports et autres installations que le Conseil a établis sur son territoire, conformément aux dispositions des Articles 71 et 72, en versant au Conseil une somme que celui-ci considère raisonna- ble en la circonstance. Si l'Etat intéressé estime que la somme fixée par le Conseil est excessive, il pourra appeler de la décision du Con- seil à l'Assemblée, qui confirmera ou modifiera cette décision. Article 76 Remboursement des fonds Les fonds remboursés au Conseil en vertu de l'Article 75 ou pro- venant d'intérêts et d'amortissements versés en vertu de l'Article 380 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 74 seront restitués aux Etats visés à l'Article 73 qui les ont avancés, proportionnellement à la quote-part initiale fixée par le Conseil pour chacun d'eux. CHAPITRE XVI EXPLOITATION EN COMMUN ET POOLS AERIENS Article 77 Entreprises en commun autorisées 4 Rien dans la présente Convention n'empêchera deux ou plusieurs Etats Contractants de constituer, pour le transport aérien, des entre- prises d'exploitation en commun ou des organismes internaticaïaux d'exploitation, ni de mettre en pool leurs services aériens sur toute route ou dans toute région, mais ces entreprises ou organismes et ces services en pool seront soumis à toutes les dispositions de la présente Convention, y compris celles qui ont trait au dépôt des ac-, cords au' Conseil. Le Conseil déterminera de quelle manière les dis- positions de la présente Convention visant la nationalité des aéro- nefs seront appliquées aux aéronefs exploités par des organismes in- ternationaux d'exploitation. Article 78 . Rôle du Conseil Le Conseil pourra recommander aux Etats Contractants intéressés de former des entreprises communes pour exploiter des services aé- riens sur toute route ou dans toute région. Article 79 Participation aux entreprises communes Un Etat pourra faire partie d'entreprises d'exploitation en com- mun ou participer à des pools par l'intermédiaire soit de son Gou- vernement, soit d'une ou de plusieurs entreprises de transports aé- riens désignées par son Gouvernement. Ces entreprises ppurront, au seul gré de l'Etat intéressé, lui appartenir en tout ou en partie, ou appartenir à des particuliers. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 281 QUATRIEME PARTIE DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE XVII AUTRES ACCORDS ET ARRANGEMENTS AERONAUTIQUES Article 80 Conventions de Paris et de la Havane Chaque Etat Contractant s'engage à dénoncer, dès l'entrée en vi- gueur de la présente Convention, la Convention portant Réglementa- tion de la Navigation Aérienne signée à Paris le 13 Octobre 1919 ou la Convention sur l'Aviation Commerciale signée à la Havane le 20 Février 1928, s'il est partie à l'une ou l'autre de ces Conventions. La présente Convention remplace entre les Etats Contractants, les Conventions susmentionnées de Paris et de la Havane. Artide 81 Dépôt des accords en vigueur Tous accords aéronautiques existant, au moment de l'entrée et) vigueur de la présente Convention, entre un Etat Contractant et tout autre Etat, ou entre une entreprise de transports aériens ressortissant à un Etat Contractant et tout autre Etat ou une entreprise de trans- pMDrts aériens ressortissant à tout autre Etat, devront être immédia- tement déposés au Conseil. Article 82 Abrogation d'arrangements incompatibles Les Etats Contractants conviennent que la présente Convention abiroge toutes obligations et tous engagements existant entre eux qui sont incompatibles avec les termes de la dite Convention, et s'enga- gent à ne pas contracter de telles obligations ou de tels engagements. Tout Etat Contractant qui, avant de devenir membre de l'Organisa- tion, a assumé envers un Etat non Contractant ou un ressortissant d'un Etat Contractant ou d'un Etat non Contractant des obligations en contradiction avec les termes de la présente Convention, prendra sans délai les mesures nécessaires pour s'en libérer. Si une entre- prise de transports aériens ressortissant à un Etat Contractant a as- 382 BULLETIN DES LOIS ET ACTES sumé de telles obligations, l'Etat auquel elle est ressortissante s'ef- forcera d'obtenir l'abrogation immédiate de ces obligations et, en tout cas, les fera abroger aussitôt que cela sera légalement possible après l'entrée en vigueur de la présente Convention. : Article 83 Dépôt de tout nouvel arrangement i Sous réserve des dispositions de l'Article précédent, tout Etat Contractant p>ourra conclure tous arrangements compatibles avec les dispositions de la présente Convention. Tout arrangement de cette nature sera immédiatement déposé au Conseil, qui le publiera aussitôt que possible. CHAPITRE XVIII DIFFERENDS ET MANQUEMENTS AUX ENGAGEMENTS Article 84 Règlement des différends Dans le cas où un dissentiment entre deux ou plusieurs Eta| Contractants, relativement à l'interprétation ou à l'application de présente Convention et de ses Annexes, ne pourrait être réglé ps voie de négociation, le Conseil statuera après demande de tout Etat qui y serait impliqué. Aucun membre du Conseil ne pourra voter lors de l'examen par le Conseil d'un différend auquel il est partie. Sous réserve de TArticle 85, tout Etat Contractant pourra faire appel de la décision du Conseil à un Tribunal arbitral ad hoc, ac- cepté par les autres parties en désaccord, ou à la Cour Permanente de Justice Internationale. Tout appel de ce genre devra être notifié au Conseil dans les soixante jours qui suivront la date à laquelle no- tication de la décision du Conseil aura été reçue. Article 85 Procédure d'arbitrage Si un Etat Contractant, partie au différend dont il a été fait ap- pel, n'a pas accepté les Statuts de la Coui- Permanente de Justice In- ternationale et si les Etats Contractants parties à ce différend ne s'entendent pas sur le choix d'un Tribunal arbitral, chacun des Etats Contractants partie au différend désignera un arbitre et ces arbitres nommeront un surarbitre. Au cas où l'un ou l'autre des Etats Con- • BULLETIN DES LOIS ET ACTES 383 tractants parties à la controverse ne désignerait pas d'ar1>itre dans les trois mois qui suivent la date de l'appel, un arbitre sera désigné au nom de cet Etat par le Président du Conseil, qui le choisira sur une liste des personnes qualifiées établie d'avance par le Conseil. Si dans un délai de 30 Jours, les anbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix d'un surarbitre, le Président du Conseil désignera comme surarbitre une des personnes figurant sur la liste susmentionnée. Les arbitres et le surarbitre ensemble constitueront alors un Tribunal arbitral. Tout Tribunal airbitral constitué aux termes du présent ar- ticle ou de l'article précédent déterminera ses propres règles de pro- cédure et se prononcera à la majorité des voix, à condition toutefois que le Conseil ait la faculté de décider des question de procédure, 3n cas de retards qu'il estimerait excessifs. Article 86 Appel Sauf avis contraire du Conseil, toute décision du Conseil qui por- terait sur la question de savoir si une entreprise de transports aé- riens internationaux est exploitée conformément aux dispositions de la présente Convention restera valable, à moins qu'elle ne soit reje- tée en appel. Sur toute autre question, les décisions du Conseil seront suspendues, s'il en est fait appel, jusqu'à ce que le Tribunal d'Appel ait statué. Les décisions de la Cour Permanente de Justice Interna- tionale ou d'un Tribunal arbitral seront finales et obligatoires. Artide 87 Sanctions à l'égaFd d'une entreprise Chaque Etat Contractant s'engage à ne pas autoriser le survol de son territoire par une entreprise de transports aériens ressortissant à un Etat Contractant, si le Conseil a décidé que l'entreprise en question ne se conforme pas à la décision finale arrêtée selon les dis- positions de l'Article précédent. Article 88 Sanction à l'égard d'un Etat L'Assemblée suspendra le droit de vote à l'Assemblée et au Con- seil de tout Etat Contractant trouvé en faute d'après les disîXDsitions du présent Chapitre. .384 BULLETIN DES LOIS ET ACTES CHAPITRE XIX. GUERRE Article 89 Guerre et Etat de crise nationale En cas de guerre, les dispositions de la présente Convention né porteront pas atteinte à la liberté d'action des Etats Contractants, , qu'ils soient belligérants ou neutres. Le même principe s'appliquera | à tout Etat Contractant qui proclamera un état de crise nationale et le notifiera au Conseil. CHAPITRE XX ANNEXES Article 90 Adoption et amendement des Annexes (a) Les Annexes décrites à l'article 54, alinéa (1) seront adoptées par le Conseil à une majorité des deux-tiers lors d'une réunion convo- quée à cette fin et seront ensuite soumises par le Conseil à chaque Etat Contractant. Ces annexes et tout amendement aux dispositions d'une Annexe auront plein effet dans les trois mois qui suivront leur noti- fication aux Etats Contractants ou à une date ultérieure fixée par le Conseil, à moins qu'entre temps, la majorité des Etats aient notifié leur désapprobation au Conseil. (b) Le Conseil avisera immédiatement tous les Etats Contrac- tants de l'entrée en vigueur de toute Annexe ou de tout amendement d'Annexé. I CHAPITRE XXI RATIFICATIONS, ADHESIONS, AMENDEMENTS ET DENONCIATIONS Article 91 Ratification de ta Convention a) La présente Convention sera ratifiée par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui notifiera la date de ce dépôt à chacun des Etats signataires et adhérents. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 335 (b) Dès que la présente Convention aura réuni les ratifications ou adhésions de vingt-six Etats, elle entrera en vigueur entre ce® Etats le trentième jour qui suivra la date du dépôt du vingt-sixième instrument de ratification ou d'adhésion. Elle entrera en vigueur, à l'égard de chaque Etat qui la ratifiera par la suite, le trentième jour qui suivra la date du dépôt de l'instrument de ratification du dit Etat. (c) Il incombera au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique de donner avis au Gouvernement de chacun des Etats signataires ou adhérents de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Article 92 Adhésion à la Convention (a) La présente Convention sera ouverte à l'adhésion des Etats membres des Nations Unies, des Etats associés à elles, et des Etats qui sont restés neutres pendant le conflit mondial actuel. (b) Cette adhésion sera effectuée par une notification adressée au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et prendra effet le trentième jour qui suivra la date de la réception de cette notification par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui la notifiera à ; tous les Etats Contractants. Article 93 Admission d'autres Etats Sous réserve de l'approbation de toute organisation internationale générale créée par les nations du _mondp- pour le maintien de la paix, des Etats autres que ceux visés aux Articles 91 et 92 (a) pourront être admis à participer à la présente Convention, par un vote des quatre^cinquièmes de l'Assemblée et dans les conditions qu'elle pourrait stipuler, pourvu qu'en chaque cas soit obtenu l'as- sentiment de tout Etat envahi ou attaqué au cours de la guerre ac- tuelle par l'Etat demandant à être admis. * Article 94 Amendement à la Convention (a) Tout amendement à la présente Convention devra être ap- prouvé par les deux-tiers des voix de l'Assemblée et sera mis en vi- gueur, à l'égard des Etats qui l'auront ratifié, après ratification par un nombre d'Etats Contractants stipulé par l'Assemblée. Ce nombre kl *. f 386 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ne sera pas inférieur aux deux-tiers du nombre total des Etats Con- tractants. (b) Si l'Assemiblée estime qu'un amendement est de nature à jus- tifier cette mesure, elle pourra, dans sa résolution qui en recommande l'adoption, prévoir qu'un Etat qui n'aura pas ratifié le dit amende- ment dans un délai fixé à partir du jour où l'amendement est entré en vigueur cessera alors d'être membre de l'Organisation et partie à la Convention. Article 95 Dénonciation de la Convention (a) Tout Etat Contractant pourra dénoncer la présente Conven- tion trois ans après son entrée en vigueur moyennant notification adressée au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui en avi- sera immédiatement chacun des Etats Contractants. (b) Cette dénonciation prendra effet un an après la date de ré- ception de la notification et ne vaudra qu'à l'égard de l'Etat qui y aura procédé. CHAPITRE XXII Définitions Article 96 Aux fins de la présente Convention, l'expression; (a) «Service aérien» signifie un service aérien régulier assuré par un aéronef affecté au transport public de passagers, de cour- rier ou de marchandises; (b) «Service aérien international» signifie un service aérien qui survole le territoire de plusieurs Etats. (c) «Entreprise de transports aériens^ signifie toute entreprise del transports aériens offrant ou exploitant un service aérien in- ternational; (d) «Escale pour raison non-conMnerciale» signifie une escale ne comportant ni embarquement ni débarquement de passagers de marchandises ou de courrier. Signature de la Convention En foi de Quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent la présente Convention au nom de leurs Gouver- nements respectifs, aux dates figurant en regard de leurs signatures. Fait à Chicago, le sept Décembre mil neuf cent quarante-quatre, en langue anglaise. Un texte rédigé dans les langues anglaise, fran- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 387 çaise et espagnole, chacune faisant également foi, sera ouvert aux signatures à Washington, D.C. Les deux textes seront déposés dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui en transjnettra des copies certifiées conformes aux Gouvernements de tous les Etats qui signeront la présente Convention ou qui y adhére- ront Pour l'Afghanistan: Abdol Hoseyn Aziz Pour l'Australie: Sous réservée de la confirmation du Gou- vernement Australien Arthur S. Dralkeiord Pour la Belgique: Pour la Bolivie: Colonel Alfredo Pacheco Pour le Brésil « Pour le Canada: H. J. Symington Pour le Chili: R. Saenz, G. Bisquert, R. Magallanes Pour la Chine: Chang Kia-Ngau Pour la Colombie: Pour Costa-Rica: Pour Cuba: Pour la Tchécoslovaquie: Pour la République Dominicaine: C. A. Me. Laughlîn Pour l'Exjuateur: /, A. Correa Pour l'Egypte: M. B. Hassan, Osman Hamdy, M. A. Khalifa Pour le Salvador: Pour l'Ethiopie: Pour la France: M. Hymans, C. Lehel, P. Locussol, A. Bourges Pour la Grèce: Demetrios Botzaris, A. J. Argyropoulos Pour le Guatemala: Pour Haïti: Edouard Roy Pour le Honduras: E. P. Lefebvre Pour l'Islande: Thor Thors Pour l'Inde: G. BewooT Pour l'Iran: M. Shayesteh Pour l'Irak: AU Jawdat Pour l'Irlande: Robert Brennan, John Leydon, John J. Hearne, T. J. O'Driscoll 388 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Pour le Liban: Camille Chamoun, F. El-Hoss Pour le Libéria: , Walter F. Walker Pour le Luxembourg: Pour le Mexique: Pedro A. Chapa Pour les Pays-Bas: M. Steenberghe, Copes, F. C. Aronstein Pour la Nouvelle Zélande: Daniel Giles Sullivan Pour le Nicaragua: R. E. Frizell Pour la Norvège: Pour le Panama: Pour le Paraguay: Pour le Pérou: Ad. RevorAdo, José Kœ- chlin, Luis Alvarado, Fe- derico Elguera, Guillermo Van Oordt Commonwealth des Philippines: Jaine Hernandez, Urbano A. Zaira, J. H. Foley Pour la Pologne Zbyslaw Giolkosz, Dr. H. K. Gorechi, Stephan J. Knorski, Witold Urhano- wicz, Ludwig H. Gottlie Pour le Portugal: Mario de Figueireido, Al- fredo Delesque dos San- tos Cintra, Pinto Basto de Gusmao, Vasco Vieira Garin Pour l'Espagne:....; E. Torradas, German Ba- raibar, Luiz Azcarraga Fe- rez Pour la Suède: T. Kumlin Pour la Suisse: Charles Brugmann Pour la Syrie: N. Kàhale Pour la Turquie: Sukru Hocak, Ferruh Sa- hinbas, Oman H. Erol Pour l'Union Sud- Africaine: Pour le Royaume-Uni: Swinton i BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3gg Pour les Etats-Unis d'Amérique: Adolph A. Berle, Alfred L. Bulwinkle, Chas A. Woî- verton, H. La Guardia, Edward Warner, L. Welch Pogue, William A. M. Burden Pour l'Uruguay: Carlos Carbajal, Col. Me- dardo, R. Farias Pour le Venezuela: La Délégation du Venezuela signe ad référendum et fait constater que l'appro- bation de ce document par son Gouver- nement est soumise aux dispositions cons- titutionnelles des Etats-Unis du Venezue- la: .F. J. Sucre, J. Blanco Us- tarîz Pour la Yougoslavie: Pour le Danemark: Henrik de Kauimann Pour le Tailande:... M. R. Seni Pramoj LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les artidles 61, 84 et 128 de la Constitution; P» Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'organiser les Dispensaires Ruraux et les Sous-Districts Sanitaires en leur fournissant un Personnel entraî- né et compétent; Considérant qu'à cet égard, il convient pour l'Etat de créer une Ecole d'Auxiliaires Médicaux et d'accorder des facilités aux jeunes^- gens de la Province qui y seront admis; Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétak"* d'Etat des Finances; 390 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Après délibération en Conseil des Seorétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Trente deux mille quatre cents Gourdes (Gdes. 32.400. — ) qui seront attribuées au paiement des bourses ac- cordées aux Etudiants de l'Ecdle des Auxiliaires Médicaux. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Piiblic. h Article 3. — La présente loi sera publiée et exécuitée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Pirince, le 24 Octobre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président- Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a.i. Donné à la Maison Nationale, .à Port-au-Prince, le 24 Octobre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président- JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: L. BAZIN, B. BOISROND, av. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Octobre 1947, An 144ème de l'Indépendance, DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE ST-LOT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce» JEHAN ROUMAIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 39 ]_ LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de poursuivre lies travaux d'embellisse- ment de la Ville de Belladère, ceux d'asphaltage de la Route Cap- Milot et ceux de construction de lia Maison de Rééducation de Carre- four; Considérant qu'il y a lieu d'entreprendre une nouvelle jetée à la Croix-des-Bossales; Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à ces fins au Budget de l'Exercice en cours et qu'il y a ilieu d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics im crédit extraordinaire de Neuf cent cinquante huit milie cinq cent treize gourdes cinquante six centimes (Gdes. 958,513.56), en vue de continuer les travaux d'embellissement de la Ville de BELLA- DERE: Gourdes Bâtiment des Postes et Télégrajphes 50.000,00 Hôtel de Ville 125.000,00 Justice de Paix (Local) 75.000,00 Aménagement des rues et drainage 75.000,00 Installation Hydraulique 75.000,00 Frais de relevés d'arpentage 6.000,00 Construction de 10 maisons de colons à G. 6.000,00 chacune 60.000,00 Achèvement de la Préfecture 10.000,00 Pour la poursuite des travaux de construction des Ca- sernes de l'Armée d'Haïti 200.000,00 Installation Hydroélectrique 10 1.365,00 Route Belladère — Baptiste 100.000,00 Ecole de Filles de Belladère 81.148,56 Total 958.513,56 392 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un Crédit extraordinaire de Six cent cinquante mille gourdes (Gdes. 650.000,00), comme suit: Gourdes Maison de rééducation de Carrefour 300.000,00 Jetée Croix des Bossales 150.000,00 Asphaltage Route Cap-Milot 200.000,00 Total 650.000,00 Article 3. — ^Les voies et moyens de ces Crédits seront tirés des disponibilités du Trésor PuMic. Artidle 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, lie 24 Octobre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a.i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Octobre 1947, An 144ème de rindétpendanoe. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: L. BAZIN, B. BOISROND, av. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Octobre 1947, An 1446mie de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIMB Par le Président: * Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE ST-LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce* JEHAN ROUMAIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 393 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu rarticle 84 de la Constitution; Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo- difié par celle du 17 Juillet 1931; Considérant qu'une pieuse tradition prescrit le chômage des Ser- vices Publics et des Ecoles à l'occasion de la commémoration de la fête des morts; Sur le rapport du Secrétaire d^Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er. — Les Servites Publics et les Ecoles chômeront le lim- di 3 Novembre prochain. Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur et exécuté par tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui 1^ concerne. Donné au Palais National, à Port-rau-iPrmce, le 30 Octobre 1947, An 144ème de l'Indépendance. ^.t,,.^^..^ ^r.^ ^ DUMARSAIS ESTIMF Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce- JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE ST-LOT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu rarticle 84 de la Constitution; Vu les Lois des 6 Juillet 1935 et 31 Avril 1940 sur la retraite et la pension militaires; Vu le Décret Loi modificatif du 27 Juillet 1944; 394 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que Madame Veuve Ernest Colas, épouse légitime de feu Ernest Colas de son vivant Sous^Lieutenant dans l'Armée d'Haï- ti, remplit les conditions requises par la loi pour bénéficier de la por- tion qui lui est réversible de la pension de feu son mari; ARRETE: Artide 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Cent vingt cinq gourdes (G. 125.00) par mois, à partir du 1er. Octobre 1947, de la pension de la dite Veuve Ernest Colas. Artide 2. — ^Le montant prévu par cet Arrêté sera tîré de la Caisse des pensions de l'Armée d'Haïti au bénéfice de la Veuve Ernest Co- las. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Octobre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIMl Par le Pfésident: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les artides 56, 61 et 84 de la Constitution; Vu les artides 4 et 5 de la Loi sur le budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il importe de former une Ambassade Spéciale qui doit se rendre à BuenosHAires aux fins de retourner au Gouverne- ment Argentin la visite que fit au Gouverinement Haïtien, l'année dernière rAmbassade Spéciale Argentine; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il! y a lieu d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Conps Législatif a voté la Loi suivante: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 395 Article 1er. — Il est ouvert un crédit extraordinaire de Cent Vingt Cinq Mille Gourdes (Gdes. 125.000,00) au Département des Rela- tioaiis Extérieures en vue de couvrir les frais de voyage, de réception et autres de l'Ambassade Spéciale dhargée de retourner au Gouver- nement Argentin la visite que fit au Gouvernement Haïtien, l'ainnée dernière, l'Ambassade Spéciale Argentine. Artide 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 29 Octobre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELISEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Novembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE ST. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN 3:95 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution; Vu les artidles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Com,ptabilité^ Publique; Vu la Loi du 21 Mars 1947 ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Cent Quatorze Mille Cinq Cent Sept Gourdes Quatre Vingts Centimes (Gdes 114.507.80), destiné aux frais de fonctionnement du Sanatorium durant sept mois, à la réparation de certains bâtiments et à la construction à Sigueneau d'un Asile pour les incurables; Considérant qu'en vertu d'un acte en date du 1er Mars 1947 passé en l'étude de Me. Ed. Kénol, notaire à Port-au-Prince, comportant donation entre vifs, le Sanatorium de la Ligue Anti-Tuberculeuse est devenu propriété de l'Etat Haïtien; Considérant que par suite de cette donation il incombe à l'Etat le soin d'entretenir et d'administrer la dite organisation; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de Texercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Cent Quatre Vingt Neuf Mille Neuf Cents Gourdes (G. 189.900.00) pour les dépenses de fonctionnement du Sanatorium durant les douze mois de l'exercice en cours, à répartir comme suit: A— ^PERSONNEL: Par Mois Par An Gdes 1 Médecin en Ch^f 900.00 1 Chirurgien 700.00 2 MédecinsHassistants à G. 650.00 1.300.00 1 Administrateur civil 500.00 1! Dactylographe v 200.00 rt BULLETIN DES LOIS ET ACTES 397 H» A— PERSONNEL: Par Mois Par An 1 Infimière Salle d'Opération 250,00 6 Infirmières à G. 200.00 1.200.00 3 Aide-Infirmièras à G. 75.00 225.00 1 Radiographe 500.00 1 Technicien de Laboratoire 200.00 1 Religieuse supérieure 150.00 2 Religieuses à G. 125.00 250.00 1 Aumônier (100.00 1 Mécanicien 200.00 1 Aide-mécanicien 75.00 1 Chauffeur 200.00 1 Chauffeur- Ad joint 150.00 1 Concierge 60.00 1 Garçon de bureau 60.00 6 Garçons et bonnes de salles à G. 60.00 360.00 2 Bonnes (Communauté et Inf.) à G. 60.00 120.00 1 Intendante cuisine 60.00 3 Cuisinières à 50.00 180.00 3 Lavandières à G. 60.00 180.00 3 Garçons de cour à G. 60.00 180.00 1 Jardinier 60.00 1 Couturière 60.00 1 Médecin résident 450.00 TOTAL 8.870.00 106.440,00 B— TRANSPORT: 1 Traîneau 1.600.00 Consommation de gazoline 400.00 4.800.00 C— DROGUES ET MEDICAMENTS 800.00 9.600.00 D — NOURRITURE pour 50 malades et 14 enrployés par tête G. il.25 pendant 30 jours 2.400.00 28.800,00 E— LESSIVE: 4 Cartons de savon 390.00 4.680.00 F — RENOUVELLEMENT ARTICLES DE CUISINE ET DE MENAGE 700.00 G-— LINGERIE — LITERIE ...^ 12.280.00 H — DIVERS: Combustible Electricité — Télép. 500.00 6.000.00 398 BULLETIN DES LOIS ET ACTES l_MOUVEMENT ASILE DES INCURA- BLES A SIGUENEAU 15.000.00 TOTAL 189.900.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — L,a présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Puiblique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale le 28 Octobre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELISEE Donné à la Chambre des Députés, le 29 Octobre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1947, An 144ème de rindépendanoe. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE ST. LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN BULLETIN DES LOIS El ACTES 399 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3, 5, 7 et 111 de la Loi sur le Budget et la Comjrta- bilité Publique; Vu la Loi du 13 Septembre 1947, créant l'Ecole Polytechnique d'Haïti; Considérant qu'il y a lieu de donner un nouvel aménagement aux articles suivants du budget: 677-A, Fonctionnement de l'Ecole des Sciences Appliquées et 681 — ^B, paragraphe (a) Faculté des Scien- ces, par suite de la promulgation de la Loi du 13 Septembre 1947, transformant l'Ecole des Sciences Appliquées en une Ecole Supérieu- re de l'Etat, sous la dénomination d'Ecole Polytechnique d'Haïti; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Légis'latif a voté la Loi suivante: Article 1er. — La somme de Vingt deux mille huit cents gourdes (G. 22.800.00) est désaffectée de l'article 681 — ^B, paragraphe (a), Faculté des Sciences et est reportée à l'article 677 — A qui devient: Fonctionnement de l'Ecole Polytechnique d'Haïti. Article 2. — Il est ouvert également un Crédit supplémentaire de Cinquante deux mille huit cents gourdes (Gdes. 52.800.00) à l'article 677-A. L'article 677 — ^A, Fonctionnement de l'Ecole Polytechnique d'Haï- ti devient ainsi libellé: Mois An Gdes. Gdes. 1 Directeur de l'Ecole Polj^echnique d'Haïti... 1.250.00 1 Chef de la Section de Génie Civil 900.00 1 Chef de la Section d'Architecture 625.00 1 Assistant du Chef de la Section d'Archit 300.00 1 Professeur de Résistance 500.00 1 Professeur de Descriptive, Dessin et Atelier... 500.00 1 Professeur de Législation, Economie Politique 200.00 4O0 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Mois An Gdes. Gdes. 1 Professeur de Oalctiils Pratiques 200.00 1 Assiistant-Pïofesseur 350.00 1 Assistant-Professeur 350.00 1 Professeur de Technodogie 150.00 6 Professeurs au Cadhet 1.15t).00 1 Secrétaire Général 425.00 1 .Sténo-Dact>^lo 200.00 1 Garçon 100.00 1 Ménagère 100,00 Fournitures de Bureau d'Enseign. et Frais divers 1.000.00 TOTAL 8.300.00 99.600.00 Article 3. — ^Après la désaffectation de Vingt deux mille huit cents gourdes (G. 22.800.00), la rédaction de l'artiole 681 — ^B, paragraphe (a), Faculté des Sciences, est la suivante: ôSl-'B. — Faoullté des Sciences — Ecole Normale Supérieure. Loyers de l'Institut Français a) Faculté des Sciences: Mois An Gdes. Gdes. Frais du Professeur remplissant les fonctions de Recteur a.i. de l'Université 500.00 1 Professeur titulaire de Mathémiatiques 1.500.00 1 Professeur de Sciences Physico^Chimiques 500.00 1 Professeurs de Scienceis Physiques et Natur. 500.00 1 Dactylo-Miméographe 150.00 Professeurs au Cachet — Fournitures et dépen- ses diverses 575.00 TOTAL 3.225.00 38.700.00 Article 4. — ^La présente Loi abroge toute Loi ou disposition de Loi qui lui sont contraires et sera publiée à la diligence des Secrétaires d'Etat de rEducation Nationale et des Finances. Donné à la Maison Nationale le 28 Octobre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELISEE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 401 Donné à la ChambVe des Députés, à Port-au-Prince, le 29 Octobre 1947, An 144ème de rindépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN et Dr. MOÏSE, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince," le 31 Octobre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE ST. LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'artide 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé- nommée: «The South Haitian Sugar Company» (Sohasuco), au Capital Social de Vingt Mille Dollars ($20.000.00); Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com- merce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «The South Haitian Sugar Company» (Sohasuco), au Capital Social de Vingt Mille Ddllars, formée à Port-au-Prince le trente et un Octobre mil neuf cent quarante sept, par Acte Public enregistré le quatre Novembre de la même année. 402 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — ^Sont approuvés, sous des réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le trente et un Octobre mil neuf cent quarante sept, au rapport de Mes. Maurice Avin et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos 56512, 57687, identifiés aux Nos 63, 834 et enregistrés le quatre Novembre de 'la même année. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudices des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Pallais National, le 6 Novembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la Loi du 2 Avril 1943 sur l'Organisation du Service Diplo- matique; Vu les lois du 22 Août 1947 créant l'Ambassade d'Haïti en Ar- gentine ainsi que les Légations près le St-Siège et à Panama; Vu la Loi du 114 Septembre 1947 créant la Légation d'Haïti près la République d'Italie; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues au Budget per- mettant le fonctionnement de ces Légations et Ambassades et qu'il est nécessaire d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 403 Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — ^Un crédit extraordinaire de Deux Cent Soixante Quatre Mille Neuf Cent Dix Gourdes (Gdes. 264.910.00) est ouvert au Département des Relations Extérieures pour assurer le paiement des appointements et frais du personnel de l'Ambassade d'Haïti en Argentine et des Légations près le St-Siège, à Panama et près le Gouvernement de la République d'Italie. M — AMBASSADE BUENOS-AIRES (Argentine) Par Mois Par An Gdes. Gdes. 1 Ambassadeur 5.500.00 1 Secrétaire 2.500.00 1 Attaché Commercial 1.750.00 1 Sténo.Dactylographe 1.125.00 Frais de location, de bureau, télég, et autres 2.825.00 13.700.00 164.400.00 LEGATIONS O— REPUBLIQUE D'ITALIE 1 Chef de Mission 41 2/3 1 Secrétaire 2.50O.00 Location, frais de bureau, télég. et autres 1.000.00 3.500.41 2/3 42.005.00 P— SAINT SIEGE 1 Chef de Mission 5.00 Q— PANAMA 1 Chef de Mission 3.500.00 1 Employé 250.00 Location, frais de bureau, télég. et autres 1.125.00 TOTAL 4.875.00 58.500.00 Article 2. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationaile, à Port-au-Prince, le 24 Octobre 1947, An il44ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELISEE 404 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Octobre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-^au-Prince, le 4 Novembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE ST. LOT LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les artides 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la Loi du 29 Septembre 1947 sur l'Organisation du Service Consullaire; Vu la Loi du 29 Septembre il947 créant de nouveaux pertes Con- sulaires; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues au Budget permet- tant le fonctionnement de ces Consulats et qu'il est nécessaire d'y pourvoir; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 405 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De Tavis motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Un crédit extîraordinaire de Deux Cent Quatre Vingt deux Mille Gourdes (Grdes. 282.000.00) est ouvert au Département des Relations Extérieures pour assurer le paiement des appointe- ments et frais du personnel des Consulats ci^iessous désignés: CONSULATS Par Mois Par An New- York Gdes. 1 Vice-Consul 3.750.00 1 Vice-Consul 2.500.00 2 Sténo-Dactylographes à G. 1.250.00...: 2.500.00 Frais pour le Vice-Consul chargé de la Propagande Tou- ristique 500.00 9.250.00 1 Consul de Sème Classe à San Pedro de Macoris 1.250.00 1 Consul de Sème Classe à Barahona 1.250.00 1 Consul de 3ème Classe à Villa Elias Pina 1.250.00 1 Consul de 2ème Classe à Nassau 1.250.00' 1 Consul de 1ère Classe au Havre 2.500.00 1 Consul de 1ère Classe à Anvers 2.500.00 1 Consul de 2ème Classe à Kingston 1.500.00 1 Consul de Sème Classe à Montréal 1.250,00 1 Consul de 2ème Classe à Bordeaux 1.500.00 TOTAL 2S.500.00 282.000.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- IX)nibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Octobre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELÎZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE Donné à la Chambre des 'Députés, à Port-iau-Prince, le 27 Octobre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. J. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. 406 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Novembre (1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE ST. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les artidles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant que l'irrigation des terres incultes de la Plaine de l'Artibonite constitue un facteur de premier ordre du relèvement économique du Pays; Considérant que l'électrifioation rurale constitue le moyen le plus rationnel, le plus rapide et le plus économique d'assurer l'irrigation de cette Plaine; Considérant que l'énergie électrique ainsi envisagée contribuera non seulement à la solution du problème de la production, mais ou- vrira de grandes perspectives aux entreprises industrielles et à l'ia mélioration des conditions d'urbanisme; Considérant que tous les projets intéressant ce vaste programme de travaux publics ont été déjà étudiés et qu'il est urgent d'en en- treprendre l'exécution; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 407 Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à ces fins au Budget de l'exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics, un crédit extraordinaire de QUATRE MILLIONS DE GOURDES (Gdes. 4.000.000.00). Article 2. — Cette valeur globale sera répartie comme suit: a) Pour l'établissement d'une Usine Hydroélectrique à «Onde Verte» Juan de Vera Gdets. 1.500.000.00 comme première tranche sur la valeur de Trois Millions Six Cent Vingt Cinq MiUe Gourdes (G. 3.625.000), coût de Pétaibilissement de l'usine. b) Pour l'irrigation d'environ 16.000 hect. de la Plaine de l'Arti- bonite Gdes. 2.500.000.00 comme première tranche sur la va- leur de Neuf Millions de Gourdes, montant des dépenses pré- vues pour ce projet. Article 3. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Pu/Mics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 27 Octobre 1947, an 144ème de rindépendance. Le Président: Les Secrétaires Dr. Jh. LOUBEAU L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Novembre 1947, an 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE :Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELISEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 408 BULLETIN DES LOIS ET ACTES « Donné au Palais Nationall, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 1947, an 144ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture- FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 2 et 4 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension civile; le Décret-iLoi du 24 Décembre 1945 modifiant l'^arti- cle 3 du susdit Décret-Loi; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article ler. — Est approuvée la liquidation des pensions cinaprès désignées, s'élevant à la somme de Neuf Cent Trente Gourdes (Gdes. 930.00) par mois, savoir: lo. — Fernand Edouard, ancien employé au Service Hy- draulique de Port-au-Prince 3*00.00 2o. — Madame Berzélius Jeanty, née Miarie-Thérèse La- mercie Valembrun, dont la retraite a été prononcée pour cause de mialadie grave et prolongée 150.00 3o. — ^Madame Veuve Pierre Auguste, née Marie Joséphine Fran- cine de Lalue, aux droits de feu son époux, ancien Chef de Bureau au Département des Travaux Publics (Service Hydraulique) 125.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 409 4o. — ^Dantès Vallcourt, ancien Greffier au Tribunal Civil de Port-de-Paix 75.00 5o. — Madame Emmianuel Duipiton, née Marcia Beauvais, ancienne Directrice de l'école primaire de filles de la Chapelle 60.00 60. — J. Albaret Salomon, anicien Juge de Paix de Cerca- la-Source 60.00 7o. — ^Villard Jeannot, ancien Juge de Paix de Saut d'Eau 60.00 80. — ■Léonce Lerebours, ancien Huissier au Tribunal Civil de Port-au-Prince 50.00 9o. — Jean Princy, ancien Chef de Poste Télégraphique de Baradères % 50.00 Article 2. — ^Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux. dispositions de la loi sur la matière. Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Novembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i.: JEHAN ROUMAIN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la Loi du 31 Juillet 1921 autorisant le Président de la Répu- blique à déclarer d'Utilité Publique certaines oeuvres visant à la réa- lisation d'un bien public; Considérant que l'association «Scouts d'Haïti» poursuit des buts de haute portée sociale en contribuant au moyen des méthodes scou- tes de Baden Powell à parfaire l'éducation de la jeunesse au qua- druple point de vue physique, moral, inteillectuel et civique; 410 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Qu'il convient, en conséquence, de déclarer cette Association d'U- tilité Publique, pour, par elle, jouir des droits que confère la person- nalité civile; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Artide 1er. — ^L'association «SCOUTS D'HAÏTI» est déclarée d'U- tilité Puiblique. Dès la publication au Moniteur de cet Arrêté, cette Association aura la jouissance des droits attachés à la personnalité civile. Article 2. — 'Le présent Arrêté sera puiblié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-^au-^Prince, le 10 Novembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 84 et 133 de la Constitution; Vu les lois des 6 Juillet 1935 et 21 Avril li940 sur la retraite et la pension militaires; Vu le Décret-Loi modificatit du 27 Juillet 1944; Considérant que le Colonel Roche B. Laroche de l'Armée d'Haïti a atteint la limite d'âge prévue pour être porté sur la liste de retraite avec demi-solde; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, ARRETE: Article 1er. — Le Colonel Roche B. Laroche de l'Armée d'HaiV est mis à la retraite à demi-solde, à partir du 15 Novembre 194/ et sa pension est liquidée à la somme de CINQ CENTS GOURDES par mois. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 411 Article 2.— «Le montant de la valeur prévue par cet Arrêté sera tiré de la Caisse des Pensions de l'Armée d'Haïti. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Novembre 1947, An '144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Se référant à son avis rectificatif en date du Hl' Août 1947, publié au Moniteur du 18 du même mois, No. 89, — le Département de la Justice avise le public que l'avis publié au Moniteur du 11 Août 1947, No. 67 reconnaissant la nationalité haïtienne du sieur Georges Jean-Baptiste REINDOLD, né en Haïti et descendant de la race afri- caine, est maintenu pour sortir son plein et entier effet. Port-^u-Prince, le 8 Octobre 1947. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant que les bâtiments des Casernes Dessalines, à Port-au- Prince, ne répondent pas aux besoins de l'effectif qui y est cantonné; Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt de la Défense Nationale, d'améliorer et d'agrandir les dits bâtiments; Considérant qu'il n'y pas de crédit prévu à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale; 412 BULLETIN DES LOIS ET ACTES De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; « Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er.— Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Deux Cent Cinquante Mille Gourdes (Grdes. 250.000.00) représentant la première tranche de la valeur nécessaire aux travaux d'agrandissement et d'amélioration des Casernes Dessa- lines, à Port-au-Prince. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'^Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale, des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 4 Novembre 1947, an 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Novembre 1947, an 144ème de rindépendance. Le Président: J. BELIZAIRE, av. Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, JACQUES MAGLOIRE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 13 Novembre 1947, an 144ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture, a. i.: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail a. i.: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4 13 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 1128 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient d'exécuter un projet soumis par «The Institute of Inter-Amerioan Afïairs» — Programme coopératif de Vivres Alimentaires, en vue de l'irrigation des Terres à Fonds Pari- sien; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de pourvoir à l'insuffi- sance dûment constatée du crédit de l'article 26-C du Budget de l'exercice en cours. Institutions Internationales — programme coo- pératif de Production de Vivres Alimentaires; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'artidle 26 C du Budget de l'exercice «în cours — Institutions Internationales — Programme Coopératif de Production de Vivres Alimentaires — un Crédit supplémentaire de Cent Vingt Cinq Mille Gourdes (Gdes. 125.000. — ) représentant une première avance sur la somme de Trois Cent Soixante Quinze Mille Gourdes (Gdes. 375.000. — ) nécessaire à l'exécution du projet d'ir- rigation de Cinq Cents hectares de terre à Fonds Parisien. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députés, le 7 Novembre 1947, An 144e. • de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires, a.i. S. C. ZAMOR, D. MICHEL Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 11 Novembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J- BELIZAIRE Les Secrétaires: J. MAGLOIRE, ERNEST ELIZEE 414 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Novembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Lq Secrétaire d'Etat dss R îlations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture, a. i.: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail, a. i.: EDMEE MANïGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; i|| Vu les artidles 4 et 5 de la Loi sur le Biidiget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'assurer les. frais d'entretien et autres des internes du Centre d'Apprentissage de Saint-Martin et de la Maison Populaire d'Education du Cap-Haïtien; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio- nale un crédit extraordinaire de Gdes. 141.570.00 pour les fins sui- vantes: BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^.Jg DCENTRE D'APPRENTISSAGE DE ST._MARTIN Entretien de 95 internes à Gdes. 40.50 3.847.50 Habillement 500.00 Frais de fonctionnement: électricité, fournitures classiques et d'ateliers, etc 1.000.00 5.347.50 64.170.00 Fonctionnement de l'atelier Céramique 1.500.00 18.000.00 2) MAISON POPULAIRE D'EDUCATION DU CAP- HAITIEN Entretien de 40 nouveaux internes, fournitures classiques et d'atelier 4.950.00 59.400.00 Total 141.570.00 Artice 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor public. Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances^ char- cun en ce qui le concerne. Donné à la Chamibre des Députés, le 4 Novemibre 1947, An 144e. de rindépendance Le Président, a.i.: LUC STEPHEN r Les Secrétaires, a.i. S. C. ZAMOR, Dr. F. MOÏSE ^ Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Novembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, JACQUES MAGLOIRE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Novembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ekîonomie Nationale, a. i.: JEHAN ROUMAIN L« Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail, a. i: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, vs 1;: Tij=ti^e et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relatior,s Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture, a. i.: EDMEE MANIGAT Lg SecrétTire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN 425 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 3 Octobre 1946 créant la fonction de Directeur Gêné- • rai du Bureau du Travail; Considérant que le Budget 1947-1948 n'a pas prévu d'affectations ■ pour le paiement des appointements du Directeur Général et qu'il i y a lieu d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail; Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département du Travail un crédit eîçtraordinaire de Douze Mille Gourdes (Gdes. 12.000.00). Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Travail et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Novembre 1947, An 144ème de rindépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, JACQUES MAGLOIRE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Novem- bre 1947, an 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. J. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, F. MOÏSE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 417 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le il 7 Novembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique ' et du Travail, a. i: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Conamerce: JEHAN ROUMAIN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension civile; Considérant qu'il y a lieu de mettre à la retraite le citoyen Perriin ALEXIS, Juge de Paix d'ENNERY qui, atteint d'infirmité dans l'exercice de ses fonctions, en a produit la demande; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; ARRETE: Article 1er. — Le citoyen Perrin ALEXIS, Juge de Paix d'Ennery, atteint d'infirmité contractée dans l'exercice de ses fonctions, est mis à la retraite. Article 2. — Sa pension sera liquidée conformément à la Loi. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Novembre 1947, An 144ème. de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT 413 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE ADMINISTRATION COMMUNALE DE PORT-DE-PAIX Le Conseil Communal de Port-ide-Paix. Vu la Loi du 19 Septembre 1937, sur les attributions Communales; Vu la demande d'un groupe de Notables de Port-de-Paix; Considérant qu'il est du devoir de l'Administration Communafle d'observer toutes suggestions à caractère utile et nécessaire; Considérant que le citoyen Dumarsais Estimé en posant l'Acte de la «^Libération Financière du Pays», a répondu au vœu de toutes les populations d'Haïti; Considérant qu'il y a lieu de témoigner à ce Grand Citoyen wa. immortel souvenir; Considérant que la Libération d'Haïti est devenue effective que grâce aux efforts et au patriotisime de ce grand citoyen, et qu'il y a lieu de consacrer un artère de cette ville en témoignage de profonde reconnaissance à S. E. Mr. Dumarsais Estimé, à l'occasion de son 1er anniversaire à la Présidence de la République; i ARRETE: Article 1er. — -La rue de «La Libération» qui commence à partir la raie Notre-Dame, traversant les rues Monseigneur Le Bihain, Athanase Laforeist, — la ru© Bassin et celle de l'Hôpiitall pour faire jonction à la rue Sténio Vincent, est désormais proclamée RUE DUMARSAIS ESTIME Article 2. — Le présent arrêté produira ses effets, dès l'approbation du Département de l'Intérieur et sera exécuté à la diligence de l'Ad- ministration Communale. Fait à Port-de-Paix en l'Hôtel de Ville, ce 7 Août 1947, — An 144ème de l'Indépendance. Le Magistrat Communal, a.i.: Turenne ST. JUSTE 2ème. Conseiller Le Membre: Arsène ARISTIDE Sème Conseiller Vu et Approuvé: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: Georges HONORAT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 419 SECRETAIRERIE D^TAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le piibïic que le sieur Souheil LAHAM, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait le 19 Juin 1947 au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclara- tion d'option prévue à l'article 4 de la loi db 2*2 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, iil est haïtien, conformément à la loi. Portnau-Prince, le 7 Novembre 1947. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les artides 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée des articles 603, 573, 665-A, 665-B, 666-A, 666-C, 671, 681 et 601 du Budget de l'Exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article '1er. — Il est ouvert à l'article 603 du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de Cent Quatre Vingt Six Mille Quatre Cent Quatre Vingts (Gdes. 186.480.00) pour les fins sui- vantes: Enseignement Primaire Laïque Par Mois Par An Gdes. Gdes Appointements de 90 Instituteurs suppléiTientaircs à Gdes. 140.00 par mais 12,600.00 Appointements de 3 professeurs pour l'Ecole de Bodary. .. 300.00 12.900.00 154.800.00 Réouverture d'une Ecole à Léogâne Un Directeur « 200.00 Un Instituteur 140.00 Un Garçon 60.00 400.00 4.800.0O 420 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Réouverture d'une Ecole à Jérémie Par Mois Par An 1 Gdes. Gdes 1 Directeur 200.00 2 Instituteurs à Gdes. 140.00 280.00 1 Garçon 60.00 540.00 6.480.00 Augmentation de salaire de 35 garçons des Ecoles de G. 40.00 à Gdes. 60.00 '. 700.00 8.400.00 Augmentation de loyers et nouveaux locaux 1.000.00 12.000.00 Total 186.480.00 Article 2. — Il est ouvert à l'artidle 573 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de Six Cent Trente Neuf Mille Cent Quatre Vingts gourdes (Gdes. 639.180.00) pour les fins suivantes: Enseignement Rural. Par Mois Par An Gdes. Gdes Augmentation d'appointements de 400 Instituteurs de Gdes. 100 à 140.00 16.000.00 Augmentation d'appointements de 104 Instituteurs de Gdes. 125 à 140.00 1.560.00 Appointements de 127 Instituteurs supplémentaires à Gdes. 140.00 17.780.00 Augmentation de salaire de 106 Garçons de Gdes. 25 à 60 3.710.00 Appointements de 10 Inspecteurs supplémentaires à Gdes. 300.00 3.000.00 Frais de supervisions 1.250.00 Subvention aux Ecoles Presbytérales 8.715.00 52.015.00 624.180.0& Mobilier et matériel pour les nouvelles Ecoles de Bainet, Léogâne, St-Marc, Grand Goâve, Petite-Rivière et Jérémie 15.000.00 Total 639.180.00 Article 3. — Il est ouvert à l'article 665-A du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de Vingt Mille Huit Cent Vingt Gourdes (Gdes. 20.820.00) pour l'Ecole Nationale des Arts et Mé- tiers (Salésiens) Par Mois Par An Gdes. Gdes Augmentation de l'allocation des internes et des salaires du personnel domestique 1.735.00 20.820.00 Article 4. — Il est ouvert à l'article 665-B du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de Neuf Mille Gourdes (Gdes. 9.000.00) pour l'Ecole Elie Dubois: Par Mois Par An Gdes. Gdes Augmentation de l'allocation des boursières et augmen- tation des appointements du personnel laïque et du personnel doniestique 750.00 9.000.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 421 Article 5. — Il est ouvert à l'article 656-A du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de Cent Quatre Vingt Dix Mille Cinq Cent Soixante Quinze Gourdes (Gdes. 190.575.00) pour la Maison Centrale des Arts et Métiers en vue de porter l'effectif à 475 internes. 1. — .Ajustement au Budget 1947-1948 pour l'entretien de 350 in- ternes actuellement à la Maison Centrale des Arts et Métiers en conformité avec les crédits supplémentaires obtenus en 1946-11947. Par Mois Par An Gdes. Gdes Appointements de 4 surveillants et de 2 professeurs de cours classiques > 1.200.00 Augmentation de salaires des membres du personnel 435.00 Entretien des internes 1.215.00 Fournitures classiques et d'atelier 1.000.00 Habillement des internes 1.200.00 5.050.00 60.600.00 2. — Aménagement en vue de l'entretien de 125 internes supplé- mentaires. Par Mois Par An Gdes. ■ Gdes Appointements d'un superviseur supplémentaire de tra- vaux manuels 400.00 Apts. de 3 surveillants supplémentaires à Gdes. 200 600.00 Apts. de 3 professeurs supplémentaires à Gdes. 200 600.00 Apts. de 2 cuisinières à Gdes. 100 200.00 Apts. d'un coiffeur 100.00 Apts. de 2 aides tailleurs à Gdes. 150 300.00 Apts. de 2 aides cordonniers à Gdes. 150 300.00 Apts. de 2 aides ferblantiers à Gdes. 150 300.00 2.800.00 33.600.00 Aménagement d'un hangar couvert de 6 salles pour les cours classiques, réparation du bàtimc-:'' ; rincipal etc.. 15.000.00 Entretien de 125 internes (alimentation et lessives sur la Base de Gdes. 40.00 par mois et par interne) 60.750.00 Préparation de 125 trousseaux pour les internes 20.625.00 190.575.00 Article 6. — Il est ouvert à l'article 666-C du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de Neuf Mille Six Cents Gourdes (Gdes. 9.600.00). Ecoles professionnçUes de Province Par Mois Par An Gdes. Gdes Augmentation accordée aux Çrofesseurs et garçons des 'koles professionnelles de Province 800.00 9.600.00 Article 7. — Il est ouvert un crédit extraordinaire de Deux Cent Quarante Neuf Mille Treize Gourdes Soixante Dix Centimes (Gdes, 422 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 249.013.70) au Département de l'Eduication Nationale pour les fins suivantes: Par Mois Lycée Toussaint Louverture Gdes. 3 nouveaux professeurs à Gdes. 250 750.00 Mobilier pour 2 nouvelles salles de classe Lycée de Jeunes Filles 1 Censeur 150.00 1 Surveillante Générale 75.00 4 nouveaux professeurs Gdes. 250 l.OOO.OO 1.225.00 Lycée de Jacmel Création de 2 nouvelles classes 4 professeurs à Gdes. 250 1.000.00 Réparation de l'immeuble Lycée du Cap-Haïtien 5 nouveaux professeurs à Gdes. 250 1.500.00 Construction de 3 nouvelles salles de classe Mobilier Lycée de Port-de-Paîx Aménagement, Salle de Laboratoire Lycée des Gonaïves 1 Professeur 250.00 1 Professeur suppléant 200.00 450.00 Lycée des Cayes 4 nouveaux professeurs à Gdes. 250.00 1.000.00 Lycée de Jérémie 5 nouveaux Professeurs à Gdes. 250.00 1.250.00 Lycée de Petit-Goâve 1 nouveau Professeur 250.00 Lycée de Saint-Marc 2 nouveaux Professeurs à Gdes. 250.00 500.00 Augmentation de salaires des Professeurs 10.700.00 249.013.70 Article 8. — ^11 est ouvert à l'article 681 du Budget de l'exercioe ' en cours un crédit supplémentaire de Sept Mille Deux Cents Gour- des (Gdes. 7.200.00). Université d'Haïti 6 bourses d'études pour les écoles supérieures de l'Uni- versité à Gdes. 100 par mois 600.00 7.200.00 Article 9. — Il est ouvert à l'article 601 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de Gdes. 12.000.00. Administration Frais de tournée d'inspecton, frais divers 1.000.00 12.000.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 423 Article 10. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 11. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Fi- nances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Novembre 1947, An 144ème, de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, F. JN. JACQUES Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 No- vembre 1947, An 144ème, de l'Indcpendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN D. MICHEL, p.i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Novembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etft des Finances et de l'Economie Nationale, a.i. JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du TRAVAIL, a.i.: edm.^:e man:gat Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la J'istice et de la Défense Nationale: ; GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de;; Travaux Publics ot de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGT2S Le Secrétaire d'Etat des K?iations Extérieures et des Cultes: EDMj.r. man:gat Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBl IQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; 424 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu de mettre la Secrétairerie d'Etat des Re- lations Extérieures en mesure d'acquitter les frais de réception que nécessitera l'arrivée prochaine à Port-au-Prince du Cuirassé Améri- ricain «Wisconsin»; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; ' De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le-Corpys Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — li est ouvert à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures un Crédit Extraordinaire de DIX MILLE GOURDES (Gdes. 10.000.00) pour couvrir les frais de réception que nécessitera rarrivée prochaine à Port-au-Prince du Cuirassé Américain «Wis- consin». Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor public. Artidle 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Pipances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 12 Novembre 1947, An 144e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: S. C. ZAMOR, D. MICHEL Donné à la Maison Nationale le 13 Novembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: » J. BELIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, F. JN. JACQUES BULLETIN DES LOIS ET ACTES 425 m, AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Répulhlique ordonne que la Loi ci- dessus soit revêtue du Sceau de la Répulblique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Pdnce, le 14 Novembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EMILE ST. LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE ST-LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, GASTON MARGRON I ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 2 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension civile, et le Décret-Loi du 17 Juin 1943 modifiant l'article 17 du sus dit Décret-Loi; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de CENT CINQUANTE GOURDES (Gdes. 150.00) par mois, de la pension du Chanoine Yves Collin, Vicaire Général de l'Archevêché de Port- au-Prince. Article 2. — ^Oette pension sera inscrite dans le Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi sur la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. 426 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Novembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: • Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i.: JEHAN ROUMAIN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 26, 12 du Décret-Loi du 19 Septembre sur les Communes; Vu la démission de deux membres du Conseil Communal de Hin- che; Vu le rapport du Préfet de Hinche; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration, il con- vient de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er. — ^Une Commission composée des citoyens Victor FON- TUS, Ecclésiaste GARNIER et Michel BENJAMIN respectivement Président et Memibres est chargée de gérer les intérêts de la Com- murie de Hinche jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-'au-Prince, le 18 Novembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la dame Janine Desohamps, épouse du sieur Claude Frantz Brandt, de nationalité anglaise, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne qu^elle avait perdue par le fait de son mariage, a fait, le 13 Novembre 1947, au Parquet du Tribvmal Civil de Port-au-Prince, la déclaration BULL.-:ilN l;U^ i.Ol^ Hl Ai^THS 427 prévue à l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942 modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne. Port-au-Prince, le 15 Novembre 1947. SECRETAIRERIE D'ETAT DÉ LA JUSTICE Le Dépt. de la Justice avise le public que le sieur Jn.-Marie Adrien FABIUS, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait le 24 Avril 1947, au Par- quet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, modifié par le Eécret-Loi du 3 Juin 1944. En conséquence, il est Haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 15 Novembre 1947 SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Walter HIRSCH, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 18 Novembre 1947, au Païquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option pré/ue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 19 Novembre 1947. LOI DUMARSAÏS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; V^u les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pvblique; Vu la loi du 6 Décembre 1946 créant l'Office National du Café; Vu la Loi du 10 Mars 1947 ouvrant à cet Office un crédit extraor- dinaire de CENT SIX MILLE SEPT CENT VINGT CINQ GOUR- DES (Gdes. 106.725.00) pour assurer le paiement des appointements dx Personnel ainsi que d'autres dépenses durant les derniers mois de l'Exercice 1946-1947; Vu la Loi du 15 Septembre 1947 prorogeant pour l'Exercice 1947- 1)48 les droits et taxes sur le café prévus par l'article 14 de la Loi 428 BULLETIN DES LOIS ET ACTES du 4 Décembre 1946, lesquels seront pendant le susdit Exercice versés à la masse générale des Recettes de l'Etat; Considérant qu'il y a lieu d'assurer le fonctionnement de l'Office National du Café pour l'Exercice en cours; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE I Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: | Article 1er, — Il est ouvert au Département des Finances un crédit extraordinaire de CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE QUA- TRE CENT SOIXANTE CINQ GOURDES (Gdes. 188.465.00) pour les frais d'Administration de l'Office National du Café peidant les douze mois de l^Exercice 1947-1948. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. i Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. , Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prinde, le 14 Novembre 1947, An 144èime de rindépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBeIu Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 27 Noveribre 1947, An 144ème. de rindépendance. Le Président: J. BELIZAIiE Les Secrétaires, a. i.: Dr. JOSEPH BUTEAU, HUGUE BOURJOLIY AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Républlique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 27 Novembre 1547, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: ' EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat d l'Intérieur, de la Justice et de la Défense National^ GEORGES HONORAT ; Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: i EDMEE MANIGAT ' Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE ST-LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce, a. i.: EDMEE MANIGAT •BULLETIN DES LOLS ET ACTES ^29 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 2 du Décret-LfOi du 12 Janvier 1943, le Décret-Loi du 24 Décembre 1945 modifiant les articles 3 et 4 du sus-dit Décret^Loi; le Décret-Loi du 17 Juin 1943 modifiant l'article 17 du Décret-Loi lu 12 Janvier 1943; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après désignées, s'élevant ensemble à la somme de NEUF CENT QUINZE GOURDES (Gdes. 9(r5.00) par mois, savoir: Gdes. lo. Philippe HALL, ancien directeur de la Douane des Cayes 300.00 2o. Joseph CHANDLER, employé à la Douane de Port-au-Prince 187.50 3o. Révérend Père Le Corre, curé de la Plaine du Nord 150.00 4o. Mademoiselle Maria QUALO, institutrice 140.00 5o. Jean-Jacques INNOCENT, ancien Directeur de la Douane de Glore... 87.50 6o. Pierrilus PIERRE, Huissier au Sénat de la République 50.00 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la Loi en la matière. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 20 Novembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: 'V Le Secrétaire d'Etat des Finances, a.i.: JEHAN ROUMAIN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension civile; Considérant qu'il y a" lieu de mettre à la retraite le citoyen Clori dant Prophète, Juge de Paix de Fort-Liberté qui a atteint la limite d'âge prévue par la Loi; 430 BULLETIN DES LOIS ET ACTB9 Sur le rapport du Seorétaire d'Etat de la Justice; ARRETE: J Article 1er. — Le citoyen Cloridant Prophète, Juge de Paix de Fort-Liberté, ayant atteint la limite d'âge prévue par la Loi, est mis à la retraite. Article 2. — Sa pension sera liquidée conformément à la Loi. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au'-Prinoe le 23 Novembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. dumARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo- difié par celle du 17 Juillet 1931; Considérant que la quatrième Conférence des Directeurs Natio- naux d'Hygiène a recommandé la célébration annuelle d'une «Jour- née Panaméricaine de la Santé»; Considérant que de l'avis unanime des nations américaines, la date du 2 Décembre, qui rappe'lle la Première Conférence Sanitaire Pana- méricaine, serait la plus appropriée; Considérant que, pour renforcer les liens qui nous unissent aux nations sœurs, il y a lieu, de s'associer à cette manifestation en l'honneur de la Santé; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; ARRETE: Article 1er. — Les Services Piiblics et les Ecoles chômeront le 2 Décembre prochain. Article 2. — Les Ecoles, les différentes Associations et le Peuple Haïtien en général observeront ce jour par des cérémonies appro- priées en témoignage de l'esprit de solidarité panaméricaine et des sentiments que nourrissent le Gouvernement et le Peuple Haïtiens à l'égard des Peuples et Gouvernements des autres Républiques du Continent Américain. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 431 Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 27 Novembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Ls Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etct des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: t EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, dT la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE ST-LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce, a. i.: EDMEE MANIGAT SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR CIRCULAIRE AUX PREFETS DE LA REPUBLIQUE Monsieur le Préfet, Le Gouvernement de la République conformément à son souci de notre équilibre économique, fournit un effort considérable en vue d'arriver à une augmentation rapide du volume de notre production. Aussi, il se dépense beaucoup pour la mise en valeur de nos terres par leur irrigation sur une grande échelle. Il importe que les efforts gouvernementaux trouvent la collaboration active et efficiente des Services Publics pour que, dans le grand intérêt de la collectivité haïtienne, soit atteint le but visé. Mon Département vous invite, en conséquence, à prendre, de ce chef, des dispositions pour que soit entréprise, de concert avec les Conseils Communaux, l'Armée d'Haïti et le représentant du Dépar- tement de l'Agriculture une campagne intensive en faveur de l'exten- sion des vivres alimentaires. Il ne fait aucun doute que la produc- tion accélérée des denrées d'alimentation correspond à une exigence du rythme progressif de notre population et est appelée à combattre la vie chère. 432 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Je compte sur votre patriotisme et votre sens du devoir en l'oc- currence. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma parfaite considé- ration. GEORGES HONORAT Secrétaire d'Etat SECRETAIRERIE D^ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Marie G. RADLEIN, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 22 Avril 1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'artide 4 de la Loi du 22 Août 1947. En conséquence, e^Ue est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 15 Novembre 1947. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Michel Eddy LEMOINE, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 21 Novembre 1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la natio- nalité. En conséquence, il est Haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 21 Novembre 1947. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant que les valeurs prévues à l'article 301 pour les frais de fonctionnement des Services du Département de la Santé Publi- que se sont révélées insuffisantes; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 433 Considérant en outre qu'il a été omis de porter au Budget du dit Département (artidle 301 A Chapitre Hôpital Général), certaines allocations indispensables à cette administration; Considérant qu'il est urgent d'établir dans le budget de l'exercice en cours toutes les prévisions nécessaires; Considérant qu'il y a lieu d'établir au Chapitre «Fournitures» du Budget du Département de la Santé Publique des valeurs distinctes pour chaque catégorie de dépenses; Considérant qu'à ces fins il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance des articles 301 et 301 A et de les modifier conformément aux nouvelles prévisions; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'articile 301 (Fournitures) du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de Huit Cent Quatre Vingt Onze Mille Six Cent Soixante Dix Gourdes Quatre Centimes (Gdes. 891.670.04) destiné aux frais de fonctionnement des Services du Département de la Santé Publique pour l'Exercice en cours. En conséquence, l'article 30(li Chapitre «Fournitures» est ainsi mo- difié: Par Mois Par An Gdes. Gdes. 1. — Médicaments, instruments chirurgicaux, rayons X, Produits biologiques, articles d'assainissa- ment. Fournitures de Bureau, Frais d'impres- sion 72.718.89 872.626.68 2. — Achat de gazoline, gasoil, huile, graisse, ké- rosine 15.719.41 188.632.92 3. — Pièces de rechanges, pneus, tubes à air, Pein- ture ordinaire, peinture pour ducco, Batteries 8.492.39 101.908.68 4. — Frais d'éclairage et force motrice 2.800.00 33.600.00 5. — Publicité, revues, journaux 400.00 4.800.00 6. — Equipement et matériel, divers, glace, Frais de voyage 1.623.64 19.483.68 7. — Radios, téléphones, télégrammes, cables 1.000.00 12.000.00 • 102.754.33 1.233.051.96 Article 2. — Il est ouvert à l'artide 301 — A du Budget de l'Exercice Biï cours un crédit supplémentaire de Quatre Vingt Dix Huit Mille 434 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sept Cent Vingt Quatre Gourdes (Gdes. 98.724,00) représentant le montant des appointements des employés qui par omission n'ont pas été portés au Budget de l'Hôpital Général ainsi que certains frais de fonctionnement du dit Hôpital, pour les douze mois du présent exercice: En conséquence, l'article 301 — ^A Chapitre Hôpital Général est ainsi modifié: Par Mois Par An Gdes. Gdes. 1 Administrateur 1.000.00 1 Médecin Chef de Service 875.00 1 Chirurgien 800.00 1 Médecin Chef de Service 800.00 4 Médecins à G. 750.00 3.000.00 1 Médecin 700.00 1 Médecin 675.00 3 Médecins à G. 500.00 1.800.00 1 Médecin 575.00 3 Médecins à G. 550.00 1.550.00 1 Médecin 500.00 1 Médecin 475.00 4 Médecins à G. 400.00 1.600.00 1 Médecin 375.00 4 Médecins à G. 3.S0.0O 1.400.00 5 Médecins à G. 300.00 1.500.00 1 Chef de Bureau 500.00 1 Pharmacien 250.00 1 Pharmacien .^ 200.00 1 Chef de Service des Statistiques 500.00 1 Chef de Dépôt 200.00 1 Statisticien ' 300.00 1 Employé Section des Statistiques 150.00 1 Employé de Dépôt 125.00 2 Intendants à G. 200.00 400.00 il Employé de Bureau 225.00 2 Employés de Bureau à G. 125.00 250.00 1 Employé (Dispensaire de P. V.) 110.00 1 Employé (Dispensaire de P. V.) 100.00 1 Technicien de Laboratoire 400.00 1 Technicien de Laboratoire 175.00 1 Employé de Laboratoire , 75.00 2 Infirmières à G. 275.00 550.00 1 Infirmière 250.00 4 Infirmières à G. 225.00 900.00 4 Infirmières à G. 200.00 800.00 6 Infirmières à G. 175.00 1.050.00 46 Infirmières à G. 150.00 6.900.00 1 Aumônier 150.00 1 Médecin Stagiaire 100.00 1 Electricien T 200.00 1 Mécanicien-électricien 200.00 2 Employés Service Radiologie à G. 125.00 250.00 1 Gardien de nuit 200.00 1 Employé Ecole Infirmières 150.00 2 Employés Dispensaire Hôpital à G. 120.00 240.00 1 Technicien de Laboratoire 215.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTE! 435 1 Technicien de Laboratoire 200.00 1 Technicien de Laboratoire 175.00 1 Technicien de Laboratoire 125.00 3 Infirmières à G. 150.00 450,00 1 Panseuse 75.00 1 Supérieure ICO.OO 11 Religieuses à G. 75.00 825.00 'i Infirmières Dispensaires rurauJ^ 355.00 Salaires Elèves Garde-Malades 1.000.00 y Chauffeur 250.00 1 Chauffeur 225.00 1 Chauffeur 175.00 1 Chauft'eur 200.00 1 Chauffeur \ ' 75.00 38.170.00 458.040.00 Employés à gages: 1 Stagiaires de Laboratoire à G. 100 200.00 i Stagiaire de Laboratoire 70.00 5 Stagiaires de Laboratoire à G. 50 250.00 1 Employé Maternité Commune 54.00 1 Employé de Laboratoire 80.00 8.328.00 694.00 466.368.00 FONCTIONNEMENT: Nourriture 67 Elèves-Infirmièras 1.487.50 Provisions aliment. 400 Personnes à 0.50 x 30 6.000. OO Frais de glace: 107 Ibs. à 05 x 30 160.50 Amélioration et divers 2.000.00 9.648.00 115.776.00 582.144.00 Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 4. — La Présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Puiblique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 27 Novembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires.: E. ELIZEÉ, J. DAVID Donné à la Cham'bre des Députés, à Port-au-Prince, ce 1er Dé- cembre 1947, An 144ème de rindéi>endance. Le Président: s) Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. FRITZ MOÏSE 436 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Décembre 1947, An 144ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et duTravail: EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE Th. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce, a.i.: EDMEE MANIGAT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Char- rairon Meinhard Théodore DONNER, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 25 Novembre 1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa rési- dence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, déclaration que par suite de circons- tances indépendantes de sa voUonté, il n'a pu faire dans l'année de sa majorité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 26 Novembre L947. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les piè- ces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Marie Gladys Mathilda BOGAT, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, elle est haïtienne, conformément au Sème, alinéa de l'article 2 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 27 Novembre 1947. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 437 Service du Protocole EXEQUATUR Le 28 Novembre 1947, exequatur a été délivré à M. André CHE^ VALLIER, Consul Général Honoraire du Pérou à Port-au-Prince. Port-au-Prince, le 29 Novembre 1947. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition d'une voiture et de six bicyclettes en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'Adminis- tration Postale; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — -Il est ouvert au Département du Commerce un cré- dit extraordinaire dé DIX MILLE SIX CENT CINQUANTE GOUR- DES (Gdes. 10.650) pour l'acquisition d'une voiture et de six bicy- clettes au Service de l'Administration Générale des Postes. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Conmierce et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Novem- bre 1947, An 144ème. de rindépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, D. MICHEL, p. i.: 438 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port- au-Prince, le 27 Novembre 1947, An 144ènie. de rindépendance. Le Président: J. BELIZAIRE, av. Les Secrétaires a. i.: F. JEAN JACQUES, J. DAVID AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-<lessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-^au-Prince, le 29 Novembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce, a, i.: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE ST-LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais de voyage des Mem- bres de la Délégation haïtienne à la Conférence du Commerce et de l'Emploi qui doit se tenir bientôt à la Havane; Considérant qu'il y a lieu de mettre la Secrétairerie d'Etat des Re- lations Extérieures en mesure de payer les frais de déplacement de certains de nos agents à l'Etranger; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée de l'article 61 «Frais d'information, de mission, de voyage, de BULLETIN DES LOIS ET ACTES 439 rapatriement, de déplacement des agents à l'étranger et de déléga- tions aux Congrès et Conférences» du Budget de l'Exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — 11 est ouvert à l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de CENT CINQUANTE MILLE GOURDES (G. 150.000.00) en vue d'assurer les frais de voyage de la Délégation haïtienne à la Conférence du Commerce et de l'Em- ploi de la Havane et ceux de déplacement de certains agents à l'é- tranger. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat ds Relations Extérieures et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-^Prince, le 28 Novem- bre 1947, an 144ème de l'Indépendance. Le Président a. i.: L. STEPHEN Les Secrétaires: Dr. moïse. D. MICHEL Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 4 Décembre 1947, an 144ème de l'Indépendanoe. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires a. i.: F. JEAN JACQUES, CH. FOMBRUN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 440 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 4 Décembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. ; DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce, a.i.: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT ^e Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE ST-,LOT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 11 du DécretnLoi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que le Conseil Communal des Cayes est infirmé, Tun des Assesseurs, M. René Bourjolly étant décédé et l'autre Monsieur Jean D. Léonard étant appelé à d'autres fonctions; qu'il y a lieu, en conséquence, de former une coimmission chargée de gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: ^ Article 1. — Une Commission composée des citoyens Bertrand Nep- tune, Matard Ligondé et Emmanuel Pierre-Pauil, respectivement Président et Membres, est instituée en vue de gérer les intérêts de la Commune des Cayes jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 29 Novembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 44 J ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE , Vu l'Article 84 de la Constitution; Considérant que par suite de la 'démission de Messieurs les Secré- taires et Sous-Secrétaires d'Etat, il y a lieu de pourvoir à la nomina- tion de leurs remplaçants; ARRETE: Article 1er. — Le citoyen Georges Honorât est nommé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale; Le citoyen Emmanuel Thézan est nommé Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale; Le citoyen Edmé Th. Manigat est nommé Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes; Le citoyen Paul Péreira est nommé Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; Le citoyen Jean David est nommé Secrétaire d'Etat de l'Agricul- ture et du Travail; Le citoyen Maurice Laraque est nommé Secrétaire d'Etat de l'E- ducation Nationale et de la Santé Publique; Le citoyen Carlet Auguste est nommé Secrétaire d'Etat du Com- merce. Article 2. — Le citoyen Thomas Désulmé est nommé Sous-Secré- taire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale; Le citoyen Robert Baussan est nommé Sous-Secrétaire d'Etat du Tourisme; Le citoyen Jules Blanchet est nommé Sous-Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale; Le citoyen Raymond Doret est nommé Sous-Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale. Article 3. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Décembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME 442 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Vu rarticle 84 de la Constitution; Vu le Décret-Loi du 27 Septembre 1937 réorganisant les Commu- nes; Vu le Décret-Loi du 27 Décembre 1942 créant le compte non fiscal dénommé «RESERVE POUR TRAVAUX COMMUNAUX D'U- TILITE PUBLIQUE»; Vu le Décret-Loi du 26 Septembre 1944 répartissant le fonds de réserve des recettes communales: Considérant qu'il est urgent d'entreprendre des travaux impor- î tants au marché ««CLUNY du CAP-HAITIEN qui menace ruines; Considérant que par suite de lia réouverture des Bibliothèques pu- bliques dans plusieurs villes de il-a République la Direction de la Bibliothèque Nationale doit faire face à de nouvelles obligations; Considérant qu'il est nécessaire d'aider la CROIX ROUGE HAÏ- TIENNE à réaliser son programme d'entr'aide sociaile et le Bureau d'Ethnologie à poursuivre ses recherches scientifiques à travers la Ré- publique; Considérant qu'il convient de payer les Magasins de l'Etat du prix d'une camionnette et de ses accessoires acquis pour le Service de contrôle et d'inspection des Communes de la République; Considérant que pour arriver à ces fins il est nécessaire de désaf- fecter la valeur prévue au titre (d) de l'article 1er. du Décret-iLoi du 26 Septembre 1944 (Construction d'une Maison Universitaire) et provenant de la répartition (légale du fonds de réserve des recettes communales; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis motivé et écrit du Secrétaire id'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — La Valeur de Cinquante Cinq Mille Cinq Cent Sept Gourdes Soixante Dix^huit Centimes (Gdes. 55,507,78 portée au Crédit du titre (d) de l'article lier, du Décret^Loi du 26 Septembre 1944 (Construction d'une Maison Universitaire) et provenant de la BULLETIN DES LOIS ET ACTES 443 répartition légale du fonds de réserve des recettes communales est par la présente désaffectée et devra être versée au crédit du Trésor Public. Article 2. — 13 est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Vingt Six Mille Huit Cent Sept Gourdes Soixante Dix-Huit Centimes (Gdes. 26,807.78) pour entreprendre les travaux de réparations au Marché CLUNY du CAP-HAITIEN dont l'état de délabrement exige des réparations immédiates. Article 3. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Vingt Six millle Gourdes (Gdes. 26.000.00 pour les fins suivantes: Gdes. Subvention à la Bibliothèque Nationale pour l'exercice en cours 15.000.00 Subvention à la Croix Rouge Haïtienne pour l'exercice en cours 2.000.00 Acquisition d'une camionnette et de ses accessoires pour le Service de contrôle et d'inspection des Communes 9.000.00 26.000.00 Article 4. — ^Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Artiole 5. — ^Cette présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décret-Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince le 27 Novembre 1947, An 144ème de l'Indéipendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, JEAN P. DAVID, ad hoc Doirjné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince le 1er. Décem- bre 1947, An 144ème de rindépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, S. C. ZAMOR 444 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le rrésident de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais Nationall, à Port-au-Prince, le 10 Décembre 1947, An 144ème. de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE i^û Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME . PRESIDEXT DP. LA REPUBLIQUE Vu l'artide 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «HAYTIAN AMERICAN DAIRY PRODUCTS CORPORA- TION, S. A.» au Capital Social de Neuf Mille Dollars ($9.000. — ); Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com- merce; Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «HAY- TIAN AMERICAN DAIRY PRODUCTS CORPORATION, SA.», au Capital Social de neuf Mille Dollars, formée à Port-au-Prince le vingt deux Octobre mil netuf cent quarante-sept, i>ar Acte Public en- registré le Vingt-quatre des mêmes mois et an. BULLETIN DES LOIS HT ACTES 445 Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le vingt deux Octobre mil neuf cent quarante sept, au rapport de Mes. Eusta- che Edouard Kénol et son collègue, Notaires à Port-au-Prince, paten- tés aux Nos. 57163, 56512, identifiés aux Nos. 4203, 63 et enregistrés le vingt-quatre des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'artiole 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 29 Novembre 1947, An 144ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce, a. i.: EDMEE MANIGAT ACCORD ENTRE LE DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET LA COMPAGNIE D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE DES VILLES DE PORT-AU-PRINCE ET DU CAP-HAITIEN, ETABLISSANT UN TARIF SPECIAL POUR L'ECLAIRAGE DES ENSEIGNES LUMINEUSES AINSI QUE LES CONDITIONS AUXQUELLES CE TARIF SERA ACCORDE TABLEAU «E» Tarif spécial pour enseignes lumineuses Feuille 1 1ère Revision Bénéficiaire de ce tarif Ne peuvent bénéficier du présent tarif que les abonnés qui ins- tallent des enseignes lumineuses à l'extérieur d'immeubles pour les- quels ils sont déjà abonnés pour l'éclairage d'après le tarif régulier de la Compagnie pour l'éclairage. Tableau «A». Le Tableau «A» continuera à être appliqué pour l'éclairage et le Tableau «E» ne s'appliquera qu'au courant fourni pour les enseignes électriques. 446 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Nature du service Soixante périodes, courant alternatif, 110 ou 110/220 volts mo- nophasé. Tarif $0.07 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour les premiers dix (ilO) kilowatt-heures consommés par mois par comp- teur; $0.0'6 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour les dix (10) kilowatt-heures suivant consommés par mois par comp- teur; $0.05 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour toute consommation au-<dessus de vingt (20) kilowatt-heures con- sommés par mois par compteur. Le tarif ci-dessus donne à l'abonné le droit d'avoir une demande maximum de deux (2) kilowatts (KW) au moins par mois. Quand la demande maximum excède deux (2) kilowatts en un mois quel- conque, une vaileur adiditionnelile de $2.00 monnaie légale des Etats- Unis par KW de demande par mois sera payée pour chaque KW ou fraction de KW excédant la demande 2 kw. Détermination de la demande La détermination de la charge ou demande mensuelle maximum en kilowatts pourra au choix de la Compagnie être basée sur la to- talité de la puissance de l'appareil connecté, ou établie entre les dates régulières de lecture de compteur, pour une période de 15 mi- nutes consécutives, par un compteur de demande connecté au circuit Département des Travaux Publics FRANÇOIS GEORGES Secrétaire d'Etat Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien G. W. POLLEY Président TABLEAU «E» Tarif spécial pour enseignes lumineuses FEUILLE 2 1ère Revision Bordereau minimum mensuel Le bordereau minimum par compteur ne sera dans aucun cas moins que $1.50 par mois. i BULLETIN DES LOIS ET ACTES 447 Paiement Tous les bordereaux sont dus et payables au Bureau de Perception de la Compagnie au plus tard le 10 de chaque mois. Dépôt Le montant du dépôt de l'abonné pour ce service sera l'équivalent de l'estimation d'un bordereau de deux mois, et il ne devra, dans au- cun cas, être moins que $3.00 monnaie légale des Etats-Unis. Le dépôt ne sera restitué que larsque pour une raison ou pour une autre il aura été mis fin au contrat existant entre l'abonné et la Com- pagnie, et l'abonné aura à ce moment seulement le droit de deman- der le remboursement de son dépôt après déduction de tout montant dû par lui à la Compagnie pour une raison quelconque; il ne pourra en aucun cas, au cours d'exécution du contrat, demander à ce qu'il y ait compensation entre le montant de ses bordereaux mensuels et le dépôt de garantie. Contrat Les abonnés désirant jouir du présent tarif devront garantir qu'ils se serviront des enseignes électriques pendant au moins un an et de- vront en tout état de cause payer le bordereau minimum couvrant cette année. Une clause à cette fin sera insérée dans le contrat stan- dard de la Compagnie pour couvrir ce service. Règles et Règlements Le service est régi par les Règles et Règlements Généraux de la Compagnie publiés au Moniteur du 13 Janvier 1936 ou par toutes modifications qui pourront y être apportées à la suite d'un accord entre le Gouvernement et la Compagnie, exception faite seulement des règlements qui se trouvent modifiés par les règlements spéciaux présentés ci-dessous. Département des Travaux Publics " ^ FRANÇOIS GEORGES Secrétaire d'Etat Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien G. W. POLLEY Président TABLEAU «E» Tarif spécial pour enseignes lumineuses FEUILLE 3 1ère Revision Pour amener le courant à son enseigne lumineuse, l'abonné fera procéder à la pose d'une canalisation électrique entièrement indépen- dante. En aucune circonstance le circuit électrique desservant une enseigne lumineuse d'après le présent tableau du tarif, ne sera relié 448 BULLETIN DES LOIS ET ACTES à un autre circuit électrique, circuit d'éclairage, ou tout autre appa-j reil électrique installé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeublt occupé par l'abonné. Seul l'éclairage des vitrines permanentes de| devanture de magasins fait exception à cette règle, là où l'électricité est utilisée par des lampes ou un appareillage électrique installés dans le but d'éclairer uniquement des articles exposés derrière ces vi- trines et visibles de la rue, le soir. Ces lampes devront être instal- lées dans ces vitrines à une distance de trois pieds ou moins, mesurés en partant du mur de façade du magasin, et les appareillages élec- triques devront être agencés de ^manière à concentrer la lumière sur les articles exhibés dans la vitrine de devanture et non sur les arti- cles exposés à l'intérieur du magasin. Dans les cas d'infraction à ce qui précède, constatée par procès- verbal signé de l'Ingénieur Délégué par le Département des Tra- vaux Publics, l'abonné sera tenu de payer une amende variant de dix à trente dollars, basée sur l'estimation par la Compagnie du mon- tant d'électricité détournée par suite de la connection illégale; il de- vra également, à ses frais, dans un délai de quinze jours à partir de la date du procès-verbal de constat, faire mettre sous conduit métal- lique son installation électrique afin d'éliminer d'une manière perma- nente les conditions favorisant l'infraction. La Compagnie aura le droit de supprimer immédiatement sans formalité judiciaire le cou- rant pour enseigne de tout abonné coupable de l'infraction sus-dite, et si dans un délai de un mois il n'a pas payé l'amende imposée, la .Compagnie aura le droit de supprimer sans formalité judiciaire le courant pour l'éclairage ou autres installations électriques de l'abon- né. Le délai courra à partir de la date de la dresse du procès-verbal de constat. En cas de récidive constatée par procès-verbal de l'In- génieur du Gouvernement, la Compagnie aura le droit de déconnec- ter sans formalité judiciaire toute fourniture quelconque d'électricité à d'abonné. Département des Travaux Publics FRANÇOIS GEORGES Secrétaire d'Etat Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien G. W. POLLEY <, . Président TABLEAU «E» Tarif spécial pour enseignes lumineuses _______ ^ ^ . ^ ^ ^ FEUILLE 4 1ère Révision L'abonné aura la propriété de son enseigne et devra la maintenir en bon état et pourvoir au renouvëlllement des lampes et autres BULLSTIN DES LOI3 ET ACTES 449 accessoires tels que: interrupteurs à l'horloge, fusibles, etc. A l'ex- ception des enseignes à lampes à incandescence, toute enseigne d'une puissance de plus de 80 watts devra être du type à facteur de puissan- ce corrigé et ce dernier maintenu à 90% ou mieux. Les tubes lu- minescents (fluorescent), les tubes au néon, etc., sont compris dans la catégorie de lampes nécessitant un dispositif correcteur de facteur de puissance. La Compagnie a le droit de corriger et d'élever aux frais de l'abonné, à 90 "/f^ le facteur de puissance de toute enseigne qui ne répondrait pas aux spécifications plus haut citées. Date 20 Novembre 1947. Département des Travaux Publics FRANÇOIS GEORGES Secrétaire d'Etat Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien S. A. Capital Social Or. 250.000 G. W. POLLEY Président t SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Heinricih de HEÎDE-BRANDT et de LASA, né en Haïti, ayant obtenu l'auto- risation nécessaire à cette fin, a fait le 5 Décembre 1947, au ï'arquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, par l'intermédiaire de Monsieur René Martin, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, déclaration que par suite de cir- constances indépendantes de sa volonté, il n'a pu faire dans l'année de sa majorité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 5 Décembre 1947 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «HAÏTI AN AMERICAN DEVELOPMENT AND TRADE 450 BULLETIN DES LOIS ET ACTES CORPORATION», au Capital Social de Cent cinquante mille Dol- lars ($150.000); Vu les articles 30 à 34, 38 et 41 du Code de Commerce; Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE: i Article 1er. — ^Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «HAI- TIAN AMERICAN DEVELOPMENT AND TRADE CORPORA- TION», au Capital Social de Cent cinquante mille dollars ($150.000), constituée d'après les lois idu Comté et de l'Etat de New- York (U. S. A.), par Acte Public, le six Juillet mil neuf cent quarante sept et enregistré le vingt-cinq ,des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, traduits de l'Anglais en Français par M. Adrien Castera fils, en vertu d'une ordonnance du Doyen du Tri- bunal Civil de ce ressort, déposés aux Notaires Edouard Kénol et son collègue, identifiés et patentés, respectivement, aux Nos. 57.163 et 56.512, 4.203 et 63, le cinq Novembre mil neuf cent quarante- sept et enregistrés le six des mêmes mois et aiL Article 3. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts^ sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donne à Port-au-Prince, au Palais National, le 29 Novemibre 1947, an 144ème de rindépendanoe. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce, a. i.: EDMEE MANIGAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 451 mée: «SOCIETE NATIONALE DINDUSTRIE»: (SONADIN), au Capital Social de Dix Mille Dollars ($10.000); Vu les articles 31 à 35 bis, 37, 38, 41', 43 et 49 du Code de Com- merce; Sur le rapport du Secrétaire dTEtat du Commerce: ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: SO- CIETE NATIONALE D'INDUSTRIE» (Sonadin), au Capital So- cial de Dix Miille Dollars, formée à Port-au-Prince le vingt quatre Novembre mil neuf cent quarante sept, par Acte Public enregistré le vingt-six des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le vingt quatre Novembre mil neuf cent quarante sept, au rapport de Mes. Maurice Charles Millery et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux No. X-67.173, X-6 5. 4 20, .identifiés aux Nos. V-55, 2.632-Z et enregistrés le vingt six des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et ^otifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la djligence du Se- crétaire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais Nationail, le 5 Décemfbre 1947, an 144ème de rindépendanoe. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'Article 84 de la Constitution; Vu les Articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937; 452 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il y a lieu de former une nouvelle Commission chargée de gérer les intérêts de la Commune de la Petite Rivière de Nippes; À Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; " ARRETE: Article i. — Une Commission composée des citoyens Ernest MI- CHEL, Constant BONHEUR et Benoit HILL, respectivement Pré- sident et Membres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines éleo- ,j tions les intérêts de la Commune de la Petite Rivière de Nippes, li Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Décembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat 'de l'Intérieur: GEORGES HONORAT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Marie ESPERANZA CHEMALY, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait le 8 Décemibre 11947, au Parquet du Tribunal Civil de sa rési- dence, la dédaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907, dédlaration que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, ellle n'a pu faire dans l'année de sa majorité. En conséquence, ellle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 8 Décembre 1947. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 453 Considérant qu'une Délégation de la République du Libéria doit se rendre en Haïti en visite de courtoisie; Considérant qu'il importe que des réceptions soient organisées eo l'honneur de cette Délégation; Considérant qu'il n'y pas de valeurs prévues à cette fin du Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté- rieures un crédit extraordinaire de DOUZE MILLE CINQ CENTS GOURDES pour les frais de réception et toutes autres dépenses qui pourront être effectuées à l'occasion de la prochaine visite en Haïti d'une Délégation de la République du Libéria. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés le 10 Décembre 1947, An 144e de rindépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i. Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 11 Décembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE lies Secrétaires: B. BOISROND. F. JEAN- JACQUES, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 454 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1947, An '144ènie de l'Indépendance. nUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat <iu Commerce: CARLET AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les Articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la Loi du 26 Août 1913 réglementant l'irrigation des propriétés rurales; 1 Vu les Décrets-Lois des 13 Janvier et 29 Juin 1938 sur l'irrigation; Considérant que pour promouvoir et intensifier le développement agricole des zones irriguées, il est du devoir de l'Etat d'accorder tou- tes les facilités de production aux planteurs; Considérant que l'eau est l'un des facteurs essentiels au développe- ment de l'agriculture; Considérant que la perception de la taxe d'irrigation a toujours donné lieu à des frictions entre les usagers et les agents du Gouver- nement préposés à la . perception de cette dite taxe; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 455 Article 1er. — Le Décret-Loi du 13 Janvier li93S modifiant l'art 1er de la Loi du 25 Août 1913 relative à la taxe d'irrigation, est et demeure abrogé. Article 2. — Les articles 2 et 6 du Décret-Loi du 29 Juin 1938 ré-* clamant des usagers des prestations en nature et en espèces, sont et demeurent supprimés. Article 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Se- crétaires d'Etat des Finances et de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre <ies Députés, à Port-au-Prince, le 15 Décem- bre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Décembre 1947, An 144ème de rindépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires:. H. BOURJOLLY, C. JEAN-BAPTISTE, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE 456 BULLETIN DES LOIS ET ACTh5 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les artides 61 et 84 de la Constitution; Vu la Loi du 26 Juillet 11,926 et le tarif des droits à fimportation y annexé; Vu les Lois du 25 Juillet 1927 et du 25 Juillet 1928 modifiant le susndit tarif; Considérant que l'importation des manchettes de qualité ordinaire devient de plus en plus difficile, ce qui provoque la rareté de cet ar- ticle sur le marché local, au préjudice de la classe paysanne; Considérant qu'il y a lieu pour cette raison de favoriser l'impor- tation d'autres types de manchettes; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, du Commer- ce, des Finances et de l'Economie Nationale; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Légisilatif a voté la Loi suivante:' Article 1er.— Le paragraphe 1.563 du tarif des droits à l'importa- tion est modifié comme suit: Manchettes à manche de corne ou autre matière d'une longueur totale ne dépassant pas 65cm K. B. 0,10 ou 5% ad valorem. Article 2. — ^La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Agriculture, du Commerce, des Finances et de l'E- conomie Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 15 Décem- bre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Décembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. L- Président: ^ , . JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: H. BOURJOLLY, C. JEAN-BAPTISTE, ad hoc BULLETIN DES LOIS ET ACTES 457 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: « PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabiilité Publique; Vu la Loi du 29 Août 1947 intensifiant la campagne nationale d'Education des Adultes; Considérant qu'il y a lieu d'assurer la contribution du Gouverne- ment Haïtien à l'Expérience-Témoin d'Education de Base qui doit s'inaugurer en Janvier 1948 dans la région de Marbial dépendant de l'Arrondissement de Jacmel, avec le concours technique et financier de rUnesco et de certaines Fondations Internationales; contribution égale au cinquième du Budget de Gdes. 330.000 du Projet pour l'Année 1948, soit Gdes 65.000; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de cet Exercice et qu'il est urgent d'y pourvoir; 458 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; I>e l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio- nale un crédit Extraordinaire de SOIXANTE SIX MILLE GOUR- DES (Gdes. 66.000) représentant la contribution du Gouvernement Haïtien à l'Expérience-Témoin d'Exducation de Base de TUnesco dans la région de Marbial. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Artioie 3. — i«a présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des, Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Education Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 15 Décem- bre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Décembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: H. BOURJOLLY, C. JEAN-BAPTISTE, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne q|^ la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1947, An 144ème. de l'Indépendanoe. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economis Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des ^Dultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 459 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 56, 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les artidles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité; Considérant que les aippointemients de 3 officiers de Police Sani- taire et de 3 Inspecteurs Sanitaires qui travailient effectivement à la Division de l'Hygiène alimentaire de la salubrité Publique n'ont pas été portés au Budget de l'exercice en cours; Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffi- sance dûment constatée du crédit de l'artide 301 du Budget de l'exercice en cours — (Département de la Santé Publique — Port- au-Prince); Considérant qu'à cette fin il y convient de désaffecter une valeur de DOUZE MILLE GOURDES (Grdes. 12.000) portée au crédit de l'aTtiole 302 du Budget de cet exercice — Contribution du Gou- vernement aux frais de la Mission Sanitaire; 1 Ingénieur Sanitaire; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat: A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er.— La valeur de DOUZE MILLE GOURDES (Gdes. 12.000.00) prévue à rartidle 302 du Budget de l'exercice en cours (Contribution du Gouvernement Haïtien aux frais de la Mission Sa- nitaire — 1 Ingénieur Sanitaire) est désaffectée et portée au crédit de l'artidle 301 du Budget — (Département de la Santé Publique — Port-au-Prince) dont le paragraphe 3 est ainsi modifié: 3 — Division de l'Hygiène Alimentaire de la Salubrité Publique Par Mois Par An Gourdes 1 Officier Sanitaire 750.00 1 Officier de Police Sanitaire 300.00 3 Officiers de Police Sanitaire à G. 275 825.00 10 Officiers de Police Sanitaire à G. 225 2.250.00 3 Officiers de Police Sanitaire à G. 200 600.00 1 Inspecteur Sanitaire 140.00 2 Inspecteurs Sanitay-e à G. 130 260.00 12 Chauffeurs à Gdes 175 2.100.00 1 Chauffeur 190.00 7.415.00 88.980.00 460 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diUigence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 15 Décem- bre 1947, An 144ème. de rindépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: LUS STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 16 Décembre 1947, An 144ème. de l'indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE . Les Secrétaires: H. BOURJOLLY, C. JEAN-BAPTISTE, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE : Le Président de la République ordonne que la Lçi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN L(t Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défeijse Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE i LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; BULLiiTIN DES LOIS ET ACTES 461 Vu la Loi du 8 Août 1947 créant le Département du Tourisme et fixant ses attributions en même temps que les allocations mensuelles du personnel du dit Département; Considérant qu'id n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir; Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat du Tourisme; De l'avis motivé et écrit du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert un crédit extraordinaire de QUATRE VINGT DIX MILLE CINQ CENTS GOURDES (Gdes. 90.500.00) au Département du Tourisme, pour assurer pendant les 10 mois de l'exercice en cours, le paiement des appointements mensuels du personnel, des frais de bureau et d'installation de ce Départeimetjt de la manière suivante: le— UN BUREAU CENTRAL A PORT-AU-PRINCE Par Mois Par An Gourdes Gourdes Un Chef de Bureau 750.00 Un Trésorier-Comptable 625.00 Un Contrôleur 400.00 Un Sténo-Dactylographe 300.00 Un Dactylographe 200.00 Un Interprète-Traducteur 375.00 Un Garçon de Bureau 100.00 Frais divers pour les deux bureaux 3.400.00 6.150.00 61.500.00 Frais d'installation pour !ss deux Bureaux 15.000.00 2o.— BUREAU AU CAP-HAITIEN Gourdes Gourdes Un Directeur 500.00 Ceux Employés G. 300.00 chacun.. 600.00 Un Dactylographe 200.00 Un Garçon de Bureau lOO.OO 1.400.00 14.000.00 90.500.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. 462 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ' Article 3. — La présente Loi sera poibliée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Tourisme et des Finances, chacun en ce qui le concerne. i Donné à la Chambre des Députés, à Fort^au-Prince, le 12 Décem- bre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc Donné à la Maison Nationalle, à Port-au-Prince, le 'li6 Décembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: H. BOURJOLLY, C. JEAN-BAPTISTE, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1947, An I44ème. d'e rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le 2>ecrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de ila Constitution; Vu les artides 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; tJULLHTIN DES LOIS ET ACTES 463 Considérant qu'il y a lieu, pour des motifs de courtoisie internatio- nale et d'appréciation de l'intérêt maniftsté en faveur du développe- ment de l'Enseignement Supérieur en Haïti, d'inviter quelques pro- fesseurs Etrangers éminents à venir à Port-au-Prince prononcer des Conférences sous les auspices de l'Université d'Haïti; Considérant d'autre part qu'il est nécessaire de prévoir une con- tribution du Gouvernement Haïtien au paiement du traitement et des frais de voyage de deux Professeurs Américains, délégués à l'U- niversité d'Haïti par les Services Culturels du Département d'Etat de Washington, devant enseigner l'un à l'Ecole Normale Supérieure de Port-au-Prince, l'autre à la Faculté de Médecine d'Haïti; Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à ces fins au Budget de l'Exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Na- tionale, Université d'Haïti, un crédit extraordinaire de VINGT CINQ MILLE GOURDES (Gdes. 25.000.00) pour traitement, frais de voyage, frais de séjour des Professeurs Etrangers invités par l'Uni- versité d'Haïti ou pour enseigner ou pour prononcer une série de Conférences, et ausisi pour frais de représentation de l'Université. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibi^tés du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 15 Décem- bre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 16 Décembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: H. BOURJOLLY, C. JEAN-BAPTISTE, ad hoc 464 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordorme que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, impripiée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'Article 61 de la Constitution; Considérant que la Justice Sociale impose la réglementation du Travail lorsque la situation économique entraîne pour le salarié des conditions contraires à l'équité; Considérant que les prescriptions de la Loi du 10 Août 1934 rela- tives à la durée du travail, au congé payé et au salaire minimum sont insuffisantes pour garantir les droits des travailleurs au repos et à une juste rémunération; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: i. — De la durée di^ Travail Article 1er. — La durée normale du travail ne dépassera pas huit heures par jour (ou quarante-huit heures par semaine). riULLETIN DES LOIi ET ACTES 455 On entend par durée du travail tout le temps pendant lequel l'em- ployé reste aux ordres de l'employeur. Article 2. — Le travail de jour est celui qui s'effectue dans l'inter- vajlle compris entre 6 heures du matin et 6 heures du soir. Le tra- vail de nuit est celui qui s'effectue dans l'intervalle compris entre 6 heures du soir et 6 heures du matin. Article 3. — La durée du travail des mineurs de moins de dix ans ne devra pas excéder 6 heures par jour ou 36 heures par semaine. Article 4. — Il est interdit d'emp'loyer pendant la nuit des mineurs de moins de dix-huit ans, excepté quand le travail est réalisé par les membres d'une même famille et dans la maison qu'il habite. Article 5. — L'emploi des femmes est interdit pendant la nuit ex- cepté: , lo. — Pour le service domestique chez les particuliers; 2o. — ^dans les hôpitaux, cliniques ou autres institutions consacrées aux soins des malades; 3o. — dans les saliles de spectacles, les restaurants et autres établis- sements où sont vendus les rafraîchissements, sucreries, etc; 4. — dans certains cas qui, pour raisons spéciales et justifiées, se- ront autorisés par le Bureau du Travail. Cependant, aucune femme ne pourra, dans les cas ci-dessus, tra- vailler plus de six nuits consécutives. Article 6. — Les heures du travail supplémentaire exécutées en ex- cédent de la durée maximum fixée à rarticle 1er. ou en excédent de la durée convenue entre l'emplloyeur et l'employé seront payées séparément avec une majoration ainsi déterminée: Pour les employés gagnant moins de 100 Gdes. par mois, 3 fois le salaire horaire. Pour les employés gagnant de 100 à 200 Gdes. par mois, 2 fois^/^ le salaire horaire. Pour les employés gagnant de 201 à 500 Gdes. par mois, 2 fois le salaire horaire. Pour les employés gagnant 501 Gdes. et plus par mois, 1 fois ^ le salaire horaire. Pour ce qui concerne les travailleurs payés à l'heure, leur salaire pour les heures supplémentaires sera majoré d'au moins de 50%, si le travail s'effectue la nuit cette majoration pour les heures supplé- mentaires sera de 100%. 465 BULLETIN DES LOli ET ACTti Le temps consacré par l'employé à réparer des erreurs qui lui sont imputables et qui sont commises durant la durée normale de travail ne sera pas assimilé aux heures supplémentaires. Les heures suppllémientaires ne seront jamais autorisées dans les travaux d'un caractère dangereux ou insalubre. Article 7. — Il sera accordé à l'employé un repos minimum d'une heure et demie vers le milieu de la journée, de préférence entre midi et 2 heures. Cette heure et demie de repos ne sera pas comptée dans la durée de la journée de travail. Articlle 8. — ^Durant lia période de lactation, la femme aura droit à deux repos frayés durant la journée. Chaque repos sera d'une demi-heure au minimum. Articlle 9. — ^Pour ce qui concerne les jeunes travaillleurs de moins de dix^huit ans, ils auront droit à un repos de deux heures après chaque période de trois heures consécutives de travail. Article 10. — Tout établissement commercial ou toute maison em- ployant un personnel salarié est tenu de cesser les affaires, de fer- mer ses portes et de libérer son personnel à cinq heures de l'après- midi du 1er Octobre au 1er Mai, et à quatre heures de l'après-midi du 1er Mai au 1er Octobre. Néanmoins, à l'époque des fêtes de fin d'années, du 15 Décembre au 2 Janvier, ces établissements pourront poursuivre leurs activités au-delà de cinq heures pourvu qu'ils se soumettent aux prescriptions des articlles 1er., 2, 3 et 6 de la présente Loi. Les dispositions restrictives du présent article ne s'appliquent pas aux Agences de navire et aux Services de transport aérien ou terres- tre, aux blanchisseries, aux coiffeurs, aux pharmaciens, aux restau- rants, aux boulangeries, aux usines fonctionnant en permanence, ni aux petites épiceries où se débitent les produits de première nécessi- té. Cependant, dans ces sus-dits établissements, les patrons établi- ront un rouHement de leur personned, de telle sorte qu'aucun employé ne fournisse plus de huit heures de travail par jour. II. — Du repos hebdomadaire et des jours fériés. Article 11. — Il est défendu d'occuper plus de six jours par semaine un même employé dans quelque établissement que ce soit. Le repos hebdomadaire aura une durée de vingt-quatre heures consécutives et il sera donné de préférence le dimanche. Artidle li2. — ^Les employés qui ne sont pas engagés à la journée, à l'heure, à la tâche ou aux pièces doivent bénéficier du repos heb- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 467 domadaire, des jours fériés et des dhômages autorisés par ^rêté Présidentiel sans diminution de sallaire. Article 13. — Sont exclus des dispositions de Tarticle 11 (deuxième alinéa) et de l'article 12, les personnes occupées exdusivement: a) à des travaux de réparation de dommages causés par un cas de force majeure ou par un cas fortuit, qui ne peuvent être diffé- rés; b) à des travaux qui, étant donnée la nature des besoins auxquels ils satisfont, pour des raisons de caractère technique ou fondées sur la nécessité d'éviter des préjudices graves à l'intérêt public, à l'Agriculture, à l'élevage ou à l'industrie, ne souffrent pas d'interruption; c) à des tâches qui en raison de leur nature, ne peuvent être exé- cutées que dans certaines saison^ et dépendent de l'action irré- gulière des forces de la nature; d) aux travaux qui sont nécessaires à la bonne marche d'une en- treprise et ne peuvent être différés; e) aux travaux domestiques et aux hôpitaux. Article 14. — Les propriétaires des exploitations et entreprises vi- sées dans le précédent article sont tenus d'accorder toutefois, chaque semaine, un jour de repos comipllet à leurs salariés. Cependant, les domestiques à gage n'auront droit qu'à deux demi- journées de repos complet par semaine. Article 15. — Les heures de travail effectuées durant les jours fé- riés et dans les circonstances prévues en l'article 13 de la présente Loi seront payées sur la même base donnée en l'artidle 6 pour les heures supplémentaires. ///. — Des congés payés. Article iLô. — Tout travailleur aura droit, après une année de ser- vice, à un congé payé d'au moins quinze jours consécutifs. Le tra- vailleur a égailement droit à quinze jours de congé-maladie par an, sans diminution de salaire. Pour le congé-maladie, un certificat mé- dical pourra être requis par l'empilloyeur. Article 17. — Trois semaines avant la date présumée de l'accouche- ment, la femme doit cesser tout travaiJl à moins d'un certificat mé- dical attestant la nature anodine du travail en question. La femme I ne reprendra ses occupations qu'au bout de trois semaines après l'ac- couchement. Le patron sera également tenu de lui assurer son salaire pendant la durée de ce congé. 468 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 18. — ^Le travaiiMeur qui, ayant droit à son congé annuel, quittera son emploi pour une raison quelconque avant d'«n avoir bénéficié recevra le montant correspondant en argent pour quinze jours de travail. IV. — Du travail. Article 19. — Tout travailleur manuel ou intellectuel aura droit à un salaire minimum vital lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Article 20. — Ce salaire minimum sera périodiquement fixé, selon les modalités du travail de chacun et en tenant compte des condi- tions particulières à chaque région, à chaque genre d'activité intellec- tuelle, industrielle, commerciale ou agricole, par une Commission composée de deux représentants des employés, de deux représentants des employeurs et d'un représentant du Bureau du Travail. En attendant la formation des Tribunaux du Travail, la Commis- sion sus-mentionnée aura compétence pour solutionner toute contes- tation soulevée au sujet du salaire minimum, sauf recours judiciaire. Article 21. — A travail égal et dans des conditions identiques cor- respondra un salaire ou un traitement égal, sans considération de personne, de race ou de sexe. Article 22. — ^Le salaire peut être payé soit par unité de temps (Mois, quinzaine, semaine, jour, heure) soit aux pièces, à la tâche ou à forfait, soit en espèces, soit en espèces et en nature, soit sous forme de participation aux bénéfices, aux ventes ou aux recettes de l'employeur. Article 23. — ^Le salaire stipulé en espèces doit être payé en mon- naie ayant cours légal. Il est absolument interdit de le payer sous forme de marchandises, bons, fiches, jetons ou tout autre signe re- présentatif tendant à remplacer la monnaie. L'employé est libre de dépenser son salaire comme il le veut et où il le veut. Article 24. — Par «salaire en nature», il faut entendre exclusive- ment celui que reçoit le travailleur eu sa famille sous forme d'ali- ments, de logement, de vêtements et autres articles destinés à sa con- somonation personnelle immédiate. Dans les entreprises agricoles ou d'élevage, le terrain que l'em- ployeur cède au travailleur pour l'ensemencer et en récolter les pro- duits ne saurait être considéré comme un paiement en nature. Article 25. — ^L'époque des paiements des salaires sera fixée de gré à gré par les parties; cependant ces paiements ne pourront être es- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 459 pacés de pilus de quinze jours pour les travailleurs manuels et d'un mois pour les employés de comimerce, de bureau et en général pour les travailleurs intellectuels. Si le salaire consiste en une participation aux bénéfices, aux ventes ou aux recettes de l'employeur, il sera fixé une somme mensuelle que devra recevoir le travailleur et qui sera proportionnée à ses be- soins et au montant probable des gains qui lui reviendront. La liqui- dation, définitive aura lieu au moins une fois l'an. . Article 26. — Sous réserve des dispositions du 2ènie. alinéa de l'ar- ticle précédent, le salaire complet devra être versé à d'employé pour chaque période de paye. Par salaire complet il faut entendre celui qui est gagné pour les journées normales de travail et pour les heures supplémentaires. Article 27. — Sauf convention contraire, la paye s'effectuera au lieu où les travailleurs prêtent leurs services. JL^e salaire ne pourra être payé dans les lieux de débauche ni dans des lieux de divertissement ou de débit de boissons alcooliques à moins qu'il ne s'agisse d'em^ployés de l'établissement oii s'effectue le paiement. Article 28. — Tout empiloyeur qui fait une avance ne peut se rem- bourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le tiers du montant des salaires contractuels. Article 29. — L'employeur ou l'établissement qui contreviendra aux prescriptions de la présente Loi sera passible d'une amende de 50 à 500 Gourdes pour chaque infraction, à appliquer par le Tribunal de Paix. Article 30. — Le travail de nuit sera rémunéré à un taux plus élevé que le travaii de jour. Pour le travail payé au mois ou à la semaine, le salaire de nuit sera égal au salaire de jour majoré de 25% au minimum, pour le tra- vail payé à la journée, à l'heure ou à la pièce, le. salaire de nuit sera égal au sadaire de jour majoré de 50% au minimum. Article 31. — Dans le cas de la journée mixte, c'est-à-dire compre- nant des heures de jour et des heures de nuit, les dispositions de l'ar- ticle 30 seront applicables aux heures de nuit. Artidle 32. — Les dispositions de l'article 5 di la présente Loi seront ap'pilicables au cas de prolongation du travail de nuit au delà de la durée normale de 8 heures prévue en l'article 1er de la même Loi. 470 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 33. — ^La présente Loi abroge toutes Lois, tous E>écrets- Lois, toutes dispositions de Décret-Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat du Travail. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Mars 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, D. MICHEL Donné à la Maison Nationale à PortHau-nPrince, le 16 Décembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIJRE Les Secrétaires: H. BOURJOLLY, C. JEAN-BAPTISTE, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordorme que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Doimé au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ' MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE t Vu les articles 61 et 84 de la Constitutian; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 471 Considérant qu'il y a lieu de renouveler le matériel roulant du Département de l'Agriculture; Considérant qu'il y a lieu de poursuivre l'exécution des projets de pite de la Chapelle et de riz de l'Artibonite; Considérant qu'il y a lieu d'étendre la culture des cacaoyers dans la région de Dame-Marie et Anse d'Hainault; Considérant qu'il y a lieu d'entreprendre les travaux d'aménage- ment d'une Colonie Agricole à Baptiste; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture. De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — III est ouvert au Département de l' Agriculture un Crédit Extraordinaire de CINQ CENT MILLE GOURDES (Gdes. 500.000.00) en vue de permettre le renouvellement du Matériel roulant et l'exécution des Travaux ci-dessous: Gdes Renouvellement du Matériel roulant 55.000.00 Projet de Pite à la Chapelle 190.000.00 Projet de Cacaoyers 48.000.00 Projet de Riz (Artibonite) 76.500.00 Colonie Agricole de Baptiste 130.500.00 Total 500.000.00 Article 2. — ^Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 1er Décembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. Donné à la Maison* Nationale à Port-au-Prince, le lil Décembre 1947, An 144ème. de rindépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: F. JEAN-JACQUES, av., B. BOISROND/'^av. 472 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-<au-Prmce, le 12 Décembre 1947, An 144ème. de rindépendance, DUMARSAIS FSTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relation? Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Educslion Naticnsk- et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat 'Jbs Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 2 du Décret-Loi du 12 Janvier il943 sur la pension civile, le Décret-'Loi du 24 Décembre 1945 modifiant les articles 3 et 4 du sus-dit Décret-Loi; le Décret-Loi du 17 Juin 1943 modifiant l'article 17 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article lier. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après désignées s'élevant ensemble à la somme de SIX CENT DIX GOURDES (Gdes. 610.00) par mois, savoir: Gdes. lo. Alphonse FISH, ancien chef de Service de TEmigration et des Passeports 210.00 2o. Révérend Père P. NAEL 150.00 3o. François DUFRESNE, ancien Officier de l'Etat Civil du Quartier de Saut-d'Eau 100.00 4o. Verna HENRI, Officier de l'Etat Civil de Grand-Bois 75.00 5o. Madame Julia AUDAIN, ménagère à l'Office du Département Fis- cal de la Banque Nationale de la République d'Haïti 75.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 473 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires conformément aux dispositions de la Loi sur la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire dEtat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Décembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: E. THEZAN SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Ray- mond FLORVILLE, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait le 10 Décembre 1947, au Parquet du Tribunal CiVil de sa rési- dence, la déclaration d'option prévue à 1 article 4 de la Loi du 22 Août 1907. En conséquence, il est haïtien conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 12 Décembre 1947. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le Public que le sieur Wilhem FRISH, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 28 Novembre 1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, déclaration que par suite de circonstances indépendantes de sa vo- lonté, il n'a pu faire dans l'année de sa majorité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 13 Décembre 1947. 474 BULLETIN DES LOIS ET ACTES « LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la Loi du 8 Août 1947 créant un Département du Tourisme; Vu l'Arrêté de Son Excellence le Président de la République en date du 8 Décembre 1947 relatif à la constitution d'un nouveau Cabinet; Considérant que l'augmentation du nombre des Secrétaires d'Etat et des Sous-Secrétaires d'Etat faisant partie de ce nouveau Cabinet implique un nouvel ajustement des articles suivants du Budget: Article 211. — Indemnités des Secrétaires d'Etat; Article 2r2. — Secrétaires particuliers des Secrétaires d'Etat; Article 215. — Frais de circulation des Secrétaires d'Etat; Considé^rant qu'il n'y a pas de valleurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; « A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 211 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de Gdes. 39.066.66 représentant pour 9 mois et 23 jours les indemnités d'un Secrétaire d'Etat et d'un Sous-Secrétaire d'Etat. Article 2. — Il est ouvert à l'artide 212 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de Gdes. 2.344.00 représentant les appointements d'un Secrétaire particulier pour neuf mois et 23 jours. Article 3. — Il est ouvert à l'article 215 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de Gdes. 8.790.00 représentant du- rant 9 mois et 23 jours le montant des frais de circulation alloué à un Secrétaire d'Etat et à un Sous-Secrétaire d'Etat. Article 4. — En conséquence, les susdits articles du Budget sont ainsi modifiés, à partir du 8 Décembre 1947 indlusivement: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 475 Article 211. — Indemnités des Secrétaires d'Etat: Par mois Gdes. 7 Secrétaires d'Etat à 2.500.00 4 Sous-Secrétaires d'Etat à 1.500.00 Article 212. — Secrétaires particuliers des Secrétaires d'Etat: Gdes. 7 Secrétaires particuliers à 240.00 Article 215. — Frais de circuilation des Secrétaires d'Etat: Gdes. 7 Secrétaires d'Etat à 450.00 4 Sous-Secrétaires d'Etat à 450.00 Article 5. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 6. — L,a présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 12 Décembre 1947, an 144ème. de rindépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i. Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 19 Décembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, F* JEAN- JACQUES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-'Prince, le 20 Décembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justic,-? et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE 476 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de l'Intérieur en mesure d'assurer dans les mois de Décembre 1947 et Janvier 1948 les frais que nécessiteront les Fêtes Nationales de Fin d'Année; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de Tlntérieur; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Cent Cinquante Millîe Gourdes (Gdes. 150.000) pour les Fêtes Nationales de Fin d'Année. Artiole 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 15 Décem- bre 1947, an 144ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Décembre 1947, an 144ème de rindépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: ■ ERNEST ELIZEE, F. JEAN-JACQUES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 477 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Décembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Sîtat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Et/it des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6ll et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la Loi du 7 Décembre 1915 accordant des augmentations d'ap- pointements aux Membres des Tribunaux et des Parquets de la Ré- publique; Vu la Loi du 17 Septembre 1915 qui consacre l'augmentation des appointements des Juges du Tribunal Civil de Port-au-Prince; Considérant qu'à la suite de certaines difficultés d'ordre budgé- taire présentées au moment de la promulgation des susdites lois, les membres des tribunaux et des parquets n'ont pas pu bénéficier des augmentations prévues; Considérant que toutes les réclamations produites à cet égard à la Secrétairerie d'Etat des Finances n'ont pu être liquidées; Considérant qu'il importe pour payer le montant de ces réclama- tions à leurs bénéficiaires ou à leurs héritiers de pourvoir à l'insuffi- sance dûment constatée de l'article 131 du Budget de l'exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Fmances; De son avis écrit et motivé; 478 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Articde ler. — Il est ouvert à rartidle 131 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaiTe de CENT QUARANTE HUIT MILLE SIX CENT ONZE GOURDES SOIXANTE TROIS CEN- TIMES (Gdes. 148.611.63) destiné à payer certaines réclamations présentées au Département des Finances par les anciens membres des Tribunaux et Parquets de la République qui en vertu des Lois du 17 Septembre et 7 Décemlbre 1915 avaient bénéficié d'une augmen- tation d'appointements. Artidle 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis^ ponibîlités du Trésor Public. Artidle 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Déoem- hre 1947, An 144èm.e de rindépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: I.-. STEFKEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince le 19 Décembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE L,e^ Secrétaires: E. ELYSEE, F. JEAN JACQUES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 22 Décembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures^ du Tourisme et des Cultes: , EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAyiD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 479 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA, RÉPUBLIQUE Vu les articles fll et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'à la suite des dernières mesures de sanitation et de fKDilice prises ces jours-ci il y a lieu de fournir au Département de la Santé Publique les moyens de soigner et d'entretenir de nouveaux pensionnaires dans les asiles publics; Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé PubMque; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires dTEtat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante; Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique im crédit extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes (Gdes. 50.000) qui sera affecté aux frais d'entretien et autres de nouveaux pension- naires dans les asiles publics. Article 2. — 'Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Artjide 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chactxn en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Décem- bre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Décembre 1947, an 144ème. de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, F. JEAN- JACQUES , ♦ 480 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NO]^ DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci^essus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Décembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN La Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANTGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et d^ Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commer«e: CARLET AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; . Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu le Décret-Loi du 28 Juilllet 1942 réorganisant le Service Cô- tier.de la Garde d'Haïti; Considérant que pour permettre aux Garde-Côtes d'Haïti d'assurer la patrouille des côtes Haïtiennes, il y a lieu de pourvoir d'urgence a la réparation des trois chasseurs récemment acquis par le Gou- vernement Haïtien; Considérant que les fonds alloués aux Garde-Côtes d'Haïti ne per- mettent pas à cette Organisation de disposer de valeurs pouvant couvrir le coût de la réparation de ces travaux; Considérant qu'il y a lieu de fournir" aux Garde-Côtes d'Haïti les moyens d'assurer l'entretien et le fonctionnement de ces vaisseaux; Considérant que pour garantir la sécurité de la navigation dans les eaux haïtiennes, il y a lieu de faire l'acquisition de 60 bouées or- dinaires et de 4 bouées lumineuses; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 481 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er, — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit extraordinaire de Quatre Cent Onze Mille Cinq Cent Vingt Cinq Gourdes Cinquante Centimes (G. 411.525.50) destiné aux Garde- Côtes d'Haïti pour les fins suivantes: Gourdes a) réparation des trois chasseurs récemment acquis par le Gouver- nement Haïtien 45.000.00 b) entretien durant dix mois de l'exercice en cours des vaisseaux GG 2, GG 3, GC 4 200.250.00 c) acquisition de 60 bouées ordinaires et de 4 bouées lumineuses pour le service des Aides à la Navigation des Garde-Côtes d'Haïti 166.275.50 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Décem- bre 1947, an 144ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Décembre 1947, An 144ème, de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELYSEE, F. JEAN JACQUES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 482 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1947, An 144ènie. de l'Indépenidance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education N£% onale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les artides 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au fonctionnement et à l'entretien des grands jéseaux d'irrigation; Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de l'Agricul- ture en mesure de couvrir les frais de fonctionnement de ces réseaux d'irrigation et des stations plluviométriques et thermométriques; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée de l'art. 556 — paragraphes II et III — ^du budget de l'exercice en cours: irrigation et Drainage — Frais d'opération; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'Avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert aux articles 556 II et 556 III du budget BULLETIN DES LOIS ET ACTES 483 un crédit suppllémentaire de Trente cinq mille cent gourdes (G. 35.100) ainsi réparti: Par Mois 9 Mois Article 556-11 — Irrigation et Drainage 3 vanniers à G. 100.00 G. 300 2.700 Art. 556-III — Frais d'opération Entretien et fonctionnement des réseau:?, d'irrigation et de drainage 2.500 22.500 Entretien et fonctionnement des stations pluviométriques et thermométriques 600 5.400 Frais de transport et entretien de voitures 500 4.500 G. 35.100 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chanvbre des Députés, le 17 Décembre 1947, An 144ème. de rindépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 19 Décembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELYSEE, F. JEAN JACQUES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1947, An 144ème. de rindépendance. Par le Président: DUMARSAIS ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE 484 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPU'BtIQUE Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pubilique; Considérant que par suite de l'augmentation du taux des salaires des travailleurs du Service de la manutention de la douane de Port- au-Prince, les valeurs régulièrement prévues pour le fonctionnement de ce Service sont devenues nettement insuffisantes; Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffi- sance dûment constatée du crédit de l'article 31 du Budget de l'exer- cice en cours — Département Fiscal de la Banque Nationale d'Haïti; Sur le rapport écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 31 du Budget de l'exercice en cours — Département Fiscal de la Banque Nationale de la Républi- que d'Haïti — un crédit supplémentaire de Gdes 350.000.00 pour le fonctionnement du Service de la Manutention de la Douane de Port- au Prince. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- . ponibilités du Trésor Public. I Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 10 No- vembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: F. ALCINDOR, R. ESTIME, ai i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Décembre 1947, An 144ème. de rindépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELYSEE, F. JEAN JACQUES BULLETIN DES LOIS ET ACTES 485 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Décembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. ' DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Tustice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Cominerce: CARLET AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le budget et la Comptabilité Publique; Vu la Loi du 16 Décembre 1947 supprimant la taxe d'irrigation; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au fonctionnement et à l'ad- ministration des petits réseaux d'irrigation; Considérant que les taxes d'eau qui couvraient ces dépenses sont supprimées; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis écrit et motivé dû Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibérations en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: 486 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Artiiole 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture xm crédit extraordinaire de Deux Cent Seize Mille Cinq Cent Dix Gour- des (. 2'16.5 10.00) réparti comme suit: Fonctionnement, administration et entretien des petits systèmes d'ir- rigation G. 177.800 Achèvement de travaux au Largon Bleu 38.710 Artidle 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente Loi sera exécutée à la diligence des Se- crétaires d'Etat de l'Agriciilture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Pirince, le 17 Décem- bre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Lre Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationalle, à Port-au-<Prince, le 19 Décembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ÊLIZEE, F. JEAN JACQUES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1947, An 144ème. de llndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'E^ronomie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Tustice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 487 SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Georges LEYS, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 12 Décembre 1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907, déclaration que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il n'a pu faire dans l'année de sa majorité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la LoL Port-au-Prince, le 18 Décembre 1947. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Gérard LEYS, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 12 Décembre 1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907, déclaration que, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il n'a pu faire dans l'année de sa majorité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 18 Décembre 1947. LOT DUMARSAIS ESTIME PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu le Décret-Loi du 24 Décembre 1945 fixant à un minimum de Gdes. 2 — ^par journée de travail des salaires des ouvriers et des joumalieirs des Services Publics et de toutes entreprises privées, agricoles, industrielles et commerciailes; Considérant que le coût de la vie a augmenté et que le salaire mi- nimum de Gdes. 2 est devenu insuffisant; Considérant qu'il convient d'assurer à tout travailleur un salaire minimum lui permettant de vivre décemment; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail; 48g BULLETIN DES LOIS ET ACTES Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1. — A partir du 1er. Janvier 1948, les salaires des em- ployés, des ouvriers et des journaliers des Services Publics et de tou- tes entreprises privées, agricoles, industrielles et commerciales, non compris les domestiques à gage, sont fixés à un minimum de Gdes. 3.50 par journée de travail. Article 2. — Tout travailleur, ouvrier ou employé, des deux sexes engagé à l'heure^ à la tâche ou à la pièce, doit recevoir au minimum un salaire de Gdes. 3.50 par journée de travail. Article 3. — ^Tout accord qui pourrait intervenir entre l'emploj^ur et l'employé sur une base inférieure au salaire minimum sera nul et non avenu. Article 4. — ^L'employeur ou l'établissement qui contreviendra aux prescriptions de la présente Loi sera condamné à une amende de 100 à 500 Gdes. à appliquer par le Tribunal de Paix ou à un emprison- nement de six mois en cas de non paiement. En cas de récidive le contrevenant sera condamné aux deux peines à la fois. Article 5. — ^La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou disipositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Travail et de la Justice. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Décem- bre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. FRITZ MOÏSE, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Décembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, F. JEAN- JACQUES, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 489 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID LfC Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la Loi du 17 Juillet 1947 sur les Contrats de Figue-banane; Vu la Loi du 15 Septembre 1947 créant au Département de l'A- griculture, rattaché à l'Extension Agricole, un Organisme spécial de Contrôle de la Figue-Banane; Vu la Loi du 14 Septembre 1932 créant le Corps des Agents Agri- coles; Vu la Loi du 26 Septembre 1932 organisant le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural; Vu la Loi du 30 Septembre 1935 fixant sur de nouvelles bases cet Organisme; Vu le Décret-Loi du 24 Décembre 1945 modifiant le Décret-Loi du 30 Septembre 1935 et via désignation de l'Organisme; Vu la Loi du 19 Décembre 1946 modifiant l'Organisation du Dé- partement de TAgricuIlture et précisant les attributions des différents Services de ce Département; 490 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu d'assurer d'une manière efficace le con- trôle de la préparation, de la manutention, du transport, des condi- tions d'achat, de vente et d'exportation des produits agricoles en gé- néral; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er, — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de TROIS CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE GOURDES (Gdes. 378.660.00) pour assurer le fonctionnement du Service du Contrôle des Denrées suivant état ci-annexé. Article 2. — ^Les Voies et moyens de ce Crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois ou de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Décem- bre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: „ Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. FRITZ MOISE, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Décembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE, av. hes Secrétaires: ERNEST ELIZEE, F. JEAN- JACQUES, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4gj Donné au Palais National!, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN ETAT I.— FRAIS D'INSTALLATION a) Matériel Odes. 3 bureaux à Gdes. 250.00 l'un 750.00 1 table pour machine à écrire 50.00 1 machine à écrire 400.00 ,1 machine à calculer 1.000.00 2 classeurs en bois à Gdes. 125.00 l'un 250.00 6 chaises à Gdes. 25.00 150.00 Fournitures diverses d'installation 500.00 3.100.00 b) Matériel roulant 1 camionnette avec accessoires 9.000.00 Total Gdes 12.100.00 IL— BUREAU CENTRAL a) Personnel Gdes. Gdes. 1 Chef de Section du Contrôle des Denrées à Gdes. 750.00 par mois, pendant 12 mois 9.000.00 1 Contentieux à Gdes. 625.00 par mois 7.500.00 1 Comptable statisticien à Gdes. 400.00 par mois, pen- dant 12 mois 4.800.00 1 Employé de Bureau à Gdes. 300.00 par mois 3.600.00 2 Dactylographes à Gdes. 200.00 par mois 4.800.OO 1 Chauffeur à Gdes. 200.00 par mois 2.40O.0O 1 Messager à Gdes. 175.00 par mois 2.100.00 1 Garçon de Bureau à Gdes. 100.00 par mois 1.200.00 35.400.00 492 BULLETIN DES LOIS ET ACTES b) Fonctionnement Gdes. Qdes. Fournitures de Bureau de consommation et formes à Gdes. 200.00 par mois 2.400.OO Frais du Chef de Section pour ses déplacements et sa camionnette à Gdes. 500.00 par mois pendant 12 mois 6.000.00 8.400.00 IV.— CONTROLEURS DES DENREES.— 2 Çont. pr. Port-au-Prince 800.00 8.400.00 1 Contr. pr. Pétion-Viile 250.00 3.00O.0O 1 Contr. pr. Arcahaie 250.00 2.250.00 1 Contr. pr. Salle Recond 250.00 3.000.00 1 Aide-Contr. pr. Salle Recond 150.00 1.800.00 1 Contr. pr. Léogâne 150.00 1.800.00 1 Aide-Contr. pr. Fds-Verrettes 150.00 1.800.00 ' 1 Aide-Contr. pr. Trouin , 150.00 1.800.00 i Aide-Contr. pr. Thomazeau 150.00 1. 800.00 1 Aide-Contr. pr. Croix-des-Bouquets 150.00 1. 800.00 1 Aide-Contr. pr. Arcahaie 150.00 1.350.00 1 Aide-Contr. pr. Gressier 150.00 1.350.00 1 Aide-Contr. pr. Rivière-Froide 150.00 1. 800.00 1 Aide-Contr. pr. Fond-Parisien 150.00 1.350.00 1 Aide-Contr. pr. Cabaret 150.00 1. 350.00 1 Aide-Contr. pr. Grand-Goâve 150.00 1.800.00 1 Contr. pr. Petit-Goâve 300.00 3.600.00 1 Contr. pr. Miragoâne 200.00 3.600.00 1 Contr. pr. Petit-Goâve 250.00 3.0O0.0O 1 Aide-Contr. pr. Pte-Riv. de Nippes 150.00 1. 800.00 1 Aide-Contr. pr. Baradères 150.00 1.800.00 1 Aide-Contr. pr. Petit-Taou-de-Nippes 150.0O> 1. 800.00 1 Aide-Contr. pr. Anse-à-Veau 150.00 1.800.00 1 Aide-Contr. pr. Asile 150.00 1.350.00 1 Aide-Contr. pr. Miragoâne 150.00 1.350.00 1 Aide-Contr. pr. Petit-Goâve 150.00 1.350.0O 1 Aide-Contr. pr. Fonds-des-Nègres 150.00 1. 800.00 1 Aide-Contr. pr. St-Michel du Sud 150.00 1.350.00 Total: 43.800.00 III.— AGRONOMES DE DISTRICTS.— Frais Gdes. Frais fixés mensuels accordés aux Agronomes de districts: ISO.OO par mois, pendant 12 mois et pour 10 Agronomats 12.000.00 Frais de Fonctionnement Gdes Gdes Fournitures de Bureau, impression de formes, outillage (sondes), etc 3.000.00 Frais de transfert ._ 1.000.00 Loyers de 10 salles de Reconditionnement 7.000.00 Aménagement des Salles de Reconditionnement: Achat de 4 machines à écrire à Gdes. 750.00 3.000.0O Réparations et Mobilier 3.000.00 Achat de 5 balances à Gdes. 800.00 4.800.00 10' Surveillants des Salles de Reconditionnement à Gdes. 60.00, soit Gdes. 600.00 par mois 7.200.00 28.200.00 36.450.00 24.600.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Gdes. Gdes. 1 Contr. pr. Aquin 300.00 4.700.00 1 Contr. pr. Cavaillon 250.00 3.000.00 2 Aide-Contr. St.-Louis-du-Sud 300.00 3.150.00 1 Aide-Contr. pr. Cavaillon 175.00 1.575.00 1 Aide-Contr. pr. Côtes-de-Fer T. 150.00 1.800.00 1 Aide-Contr. pr. Fonds-des-Blancs 150.00 1.800.00 2 Contr. pr. Jérémie 600.00 6.300.00 1 Contr. pr. Anse d'Hainault 300.00 2.700.00 1 Aide-Contr. pr. Corail 175.00 2.100.00 1 Aide-Contr. pr. Anse du Clerc 175.00 1.575.00 1 Aide-Contr. pr. Pestel 150.00 1.800.00 1 Aide-Contr. pr. Beaumont 150.00 1.800.00 1 Aide-Contr. pr. Roseaux 150.00 1.350.00 1 Aide-Contr. pr. Abricots 150.00 1.800.00 1 Aide-Contr. pr. Moron 150.00 1.800.00 1 Aide-Contr. pr. Dame-Marie 150.00 1. 800.00 1 Aide-Contr. pr. Tiburon et environs 175.00 1.575.00 1 Aide-Contr. pr. Chambellan lEO.OO 1.350.0O 1 Aide-Contr. pr. Marfranc .,....,. 150.00 1.350.00 1 Aide-Contr. pr. Bourdon et environs 150.00 1.350.0O 1 Aide-Contr. pr. Irois et environs 150.00 1.350.00 1 Aide-Contr. pr. Jérémie 150.00 1.350.0O 1 Aide-Contr. pr. Anse d'Hainault 150.00 1.800.00 1 Contr. pr. Cayes 300.00 3.600.00 1 Contr. pr. Ducis-Chantal 175.00 1.575.00 1 Aide-Contr. Chardonnières 175.00 1.575.00 1 Aide-Contr. Cayes 150.00 1.800.00 1 Aide-Contr. pr. Maniche 150.00 1.800.00 1 Aide-Contr. pr. Camp-Perrin 150.00 1.800.00 1-Aide-Contr. pr. Les Anglais 150.00 1.800.00 1 Aide-Contr. pr. Port~à-Piment 150.00 1.800.00 1 Aide-Contr. pr. Damassin 150.00 1.350.00 1 Aide-Contr. pr. Coteaux 150.00 1.350.0O 1 Aide-Contr. pr. Roche-à-Bateau 150.00 1.360.00 1 Aide-Contr. pr. St.-Jean-du-Sud 150.00 1.350.00 1 Aide-Contr. pr. Port-Salut 150.00 1.350.0O 1 Aide-Contr. pr. Torbeck 150.00 1.350.00 1 Contr. pr. Jacmel 300.00 3.500.00 1 Contr. pr. Jacmel 250.00 2.250.00 1 Aide-Contr. pr. Jacmel; 150.00 1.350.00 1 Aide-Contr. pr. Bainet 150.00 1.800. OO 1 Aide-Contr. pr. Cayes-Jacmel 150.00 1.800.00 1 Aide-Contr. pr. Saltrou 150.00 1. 800.00 1 Aide-Contr. pr. Grand-Gosier 150.00 1.800.00 1 Aide-Contr. pr. Marigot 150.00 1.350.00 1 Contr. pr. Saint-Marc 300.00 3.600.00 4 Contr. pr. Saint-Marc 800.00 7.200. OO 1 Aide-Contr. pr. Petite-Riyière 150.00 1.350.00 1 Aide-Contr. pr. Marie-Pierre-Payen 150.00 1.350.00 1 Aide-Contr. pr. Dessalines 150.00 1.350.00 493 Odes. 14.025.00 33.150.00 23.850.00 15.750.00 14.850.00 494 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Gdes. Gdes. Odes. 1 Contr. pr. Gonaïves 300.00 3.600.00 1 Contr. pr. St. Michel 300.00 2.700.00 1 Contr. pr. Marmelade 300.00 2. 700.00 1 Contr. pr. Gros-Morne 300.00 2.700.00 1 Aide-Contr. pr. Gonaïves 150.00 1.800.0O 1 Aide-Contr. pr. Marmelade 150.00 1.800.0O 1 Aide-Contr. pr. Ennery 150.00 1.800.00 1 Aide-Contr. pr. Anse-Rouge 150.00 1.350.00 1 Aide-Contr. pr. Terre-Neuve 150.00 1.350.00 21.600.00 1 Contr. pr. Hinche 300.00 3.6O0.0O 1 Contr. pr. Hinche 2Û0.0O 1.800.00 1 Aide-Contr. pr. Lascahobas 150.00 1.800.00 1 Aide-Contr. pr. Mirebalais 150.00 1.800.00 1 Aide-Contr. pr. Maïssade 150.00 1.800.00 1 Aide-Contr. pr. Belladère 150.00 1.800.00 1 Aide-Contr. pr. Savanette 150.00 1.800.00 1 Contr. pr. Port-de-Paix 300.00 3.60O.O0 1 Contr. pr. Borgne 250.00 2.250.00 1 Aide-Contr. pr. Port-de-Paix 150.00 1.8O0.0O 1 Aide-Contr. pr. Borgne 150.00 1.80O.0O 1 Aide-Contr. pr. Jean-Rabel 150.00 1.800.00 1 Aide-Contr. pr. St-Louis du Nord 150.00 1. 800.00 1 Aide-Contr. pr. Anse-à-Foleur 150.00 1. 800.00 1 Aide-Contr. pr. Bassin-Bleu 150.00 1.350.0O 1 Aide-Contr. pr. Bombarde 150.00 1.350.00 1 Aide-Contr. pr. Môle St.iNicolas 150.00 1.350.00 1 Contr. pr. Cap-Haïtien 300.00 3.600.00 1 Contr. pr. Limbe 300.00 2.70O.O0 1 Contr. pr. Port-Margot 200.00 1.800.00 1 Contr. pr. Acul du Nord 200.00 1.800.00 1 Aide-Contr. pr. Pilate 200.00 1.800.00 1 Contr. pr. Plaisance 200.00 1.800.00 1 Contr. pr. Bahon .«» 200.00 1.800.00 1 Contr. pr. Dondon 200.00 1.800.00 1 Contr. pr. (Limonade 200.00 1.8O0.0O 1 Contr. pr. Fort-Liberté 200.00 1. 800.00 1 Aide-Contr. pr. Cap-Haïtien 200.00 1. 800.00 1 Aide-Contr. pr. Limbe 150.00 1.800.00 1 Aide-Contr. pr. Gde. Riv. du Nord 150.00 1. 800.00 1 Aide-Contr. pr. Plaisance 150.00 1.800.00 1 Aide-Contr. pr. Mont-Organisé 150.00 1.800.00 1 Aide-Contr. pr. Dondon 15C.0O 1.800.00 1 Aide-Contr. pr. St-Raphaël 150.00 1.350.00 1 Aide-Contr. pr. Ouanaminthe 150.00 1.350.00 V.— FRAIS DES CONTROLEURS.— Frais des Contrôleurs de denrées: Allocation Annuelle 30.785.00 RECAPITULATION I._Frais d'Installation Gdes. 12.100.00 II. — Bureau Central — Fonctionnement 43.800.00 III. — Frais de supervision aux Agronomes de Districts... 12.000.00 IV.— Contrôleurs de Denrées 251.775.00 V. — Frais de Fonctionnement 28.200.00 378.660.00 14.400.00 18.900.00 34.200.00 G. 251.775.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4.55 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 33, 84 et 133 de la Constitution; Vu la Loi du 29 Mars 1947 désignant le Chef Suprême des Forc^ Armées de la République; Considérant qu'il est un devoir civique pour tous les Haïtiens de servir la Patrie; Considérant que les citoyens physiquement et moralement quali- fiés sont obligés de répondre aux appels de la Nation; Considérant que la sécurité du Pays repose sur une Armée Natio- nale entraînée et discipilinée; Considérant que l'Ecole a pour mission et devoir d'assurer la for- mation de l'a Jeunesse; Considérant que le contrôle de l'Education, dans un pays, revient à l'Etat et qu'il incombe à ce!lui-<ci de prendre toutes mesures propres à en assurer l'efficacité; Considérant entre autre que l'Ecolle prépare les jeunes gens qui lui sont confiés, de façon qu'ils soient prêts à être utiles au pays dans tous les domaines; Sur le rapport motivé des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de l'Education Nationale; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — ^Le service militaire est obligatoire pour tous les Haï- tiens de sexe masculin âgés de 18 ans au moins et de 50 ans au plus. Article 2. — ^La durée du service militaire est de deux (2) ans. Article 3. — ^Le recrutement se fera par contingent annuel fixé par Arrêté du Président de la République et d'après les modes fixés par le dit Arrêté. Article 4. — ^L'Instruction paramilitaire est obligatoire pour les élè- ves et étudiants de sexe masculin des écoles, collèges, lycées et Fa- cultés de la République. Article 5. — Tous ceux qui ont accompli les différents cycles d'étu- des paramilitaires prévus par les Règlements et qui détiennent un 496 BULLETIN DES LOIS ET ACTES certificat délivré par les autorités compétentes .pour en attester se- ront versés dans les Réserves de TArmée et exemptés du Service Mi- litaire. Ils seront astreints aux Règlements de la Réserve. Article 6. — Les Règlements reilatifs au recrutement, à la discipline et à l'administration du service militaire ainsi que ceux reilatifs à l'Instruction paramilitaire seront prescrits par Arrêtés du Président de la République publiés au Journal Officiel et auront force obliga- toire. Article 7. — ^La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous DéoretsnLois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera pulblliée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intériieur, de la Défense Nationale et de l'Education Nationale, Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Décembre 1947, Aiî 144ème. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE, av. Les Secrétaires: FERDINAND JEAN- JACQUES, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i.: Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Dé- cembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. FRITZ MOÏSE, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE * Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince,, le 19 Décembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 497 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDEN'T DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitutic)n; Vu la Loi du 21 Juillet 192ll autorisant le Président de la Répu- blique à déclarer d'Utilité Publique certaines œuvres visant à la réa- lisation d'un bien public; Considérant que l'Association des Ingénieurs et Architectes haï- tiens vise à un but de haute portée culturelle et sociale en contri- buant au développement de l'Architecture et du génie civil dans le pays tout en pratiquant l'entr'aide professionnelle; Qu'il convient, en conséquence, de la déclarer d'Utilité Publique; pour, par eille, jouir des droits que confère la personnalité civile; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de i Intérieur; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1. — L'Association des Ingénieurs et Architectes haïtiens est déclarée d'Utilité Publique. Dès la publication au Moniteur de cet Arrêté, l'Association des Ingénieurs et Architectes haïtiens aura la jouissance des droits attachés à la personnalité civile. Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Décembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu irarticle 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Commuiîes; Vu le rapport du Préfet du Cap-Haïtien en date du 15 Décembre 1947; 498 BJLLLTIN DES L;J1S ET ACTHb Considérant que dans rintérêt d'une bonne administration, il con- vient de dissoudre le Conseil Communal du Limbe et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commiune jus- qu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1. — ^Le Conseil Communal du Limibé est dissous. Une Commission composée des citoyens Ambroise Michell, Annibal Abel et Lysias N. Michel respectivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux pro- chaines élections. Article 2. — Lre présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince,, le 23 Décembre 1947, An 144ème. de l'Inidépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: ' GEORGES HONORAT DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu les articles 45 et 47 de la Constitut.on; Vu la Convention sur l'Aviation Civile Internationale, signée à Chicago, le 7 Décembre 1944, approuvée, rat' fée et confirmée par la République d'Haïti, le 3 Février 1947; Vu le Protocole adopté le 13 Mai 1947 à Montréal, Canada, par l'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et relatif à un Amendement à la sus-dite Convention; Vu l'Acte du 11 Juillet 1947 par lequel Son Excellence le Prési- dent de la République a ratifié ce Protocole; Considérant qu'il est nécessaire d'adopter le dit Protocole en le sanctionnant; DECRETE: Article 1er. — ^Est et demeure sanctionné, paur sortir son plein et entier effet, le Protocole adopté le 13 Mai 1947 à Montréal, Canada, par l'Assemblée de rOrganisation de l'Aviation Civile Internationaile et relatif à un Amendement à la sus-<dite Convention. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 499 Article 2. — ^Le. présent Décret, auqtiel est annexe le texte du dit Protocole, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Donné au Pailais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1947, An 144ème. âe l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale: JEAN BELIZAIRE Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, LUC STEPKEN. Dr. FRITZ MOÏSE, ad hoc, LOUIS BAZIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret de l'Assem- blée Nationale sanctionnant le Protocole adopté le 13 Mai 1947, à Montréal, Canada, par l'Assemblée de l'Organisation Civile Inter- nationale et relatif à un Amendement à la sus-dite Convention soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Pailais Nationall, à Port-aurPrince. le 31 Octobre 1947, An 144ème de l'Indépendaince. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ei de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN PROTOCOLE Concernant un Amendement à la Convention relative à TAviation Civile Internationale L'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, Convoquée à Montréal par le Conseil iniérimaire de l'Organisation provisoire de l'Aviation civile internationale et s'y étant tréunie le 6 Mai 11947 en sa première session et 500 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Estimant désirable d'apporter un amendement à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale en date à Chicago du 7 Décembre 1944, A adopté le treize mai mil neuf cent quaraiite sept, conformément aux dispositions de l'article 94 (a) de la Convention relative à l'avia- tion civile internationale en date à Chicago du 7 Décembre 1944 un amendement proposé à la dite Convention, dont le texte suit et qui constituera un «Article 93 bis». ARTICLE 93 bis A) Nonobstant les dispositions des articles 91, 92, et 93 ci-dessus, 1) Tout Etat dont le Gouvernement fait l'objet de la part de l'Assemiblée Générale de l'Organisation des Nations Unies d'une re- commandation tendant à la priver de sa qualité de membre d'Insti- tutions Internationales, établies par l'Organisation des Nations Unies ou reliées à celle-ci, cesse automatiquement d'être membre de l'Or- ganisation de l'Aviation Civile Internationale. 2) Tout Etat qui est exclu de l'Organ.'sation des Nations Unies cesse automatiquement d'être meimbre de H'Organisation de l'aviation civile internationale à moins que l'Assemblée Générale de l'Organi- sation des Nations Unies joigne à son acte d'exclusion vme recom- mandation contraire. B) Tout Etat qui cesse d'être membre de l'Organisation de l'Avia- tion Civile Intermationale, en application des dispositions du para- graphe (A) ci-dessus, peut avec l'accord de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies, être admfs à nouveau dans l'Organisation de l'aviation civile internat .ona le sur sa demande et avec l'approbation du Conseil voté à la majorité. C) Les membres de l'Organisation qui sont suspendus de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre de l'Orga- nisation des Nations-Unies, sont à la requête de cette dernière, sus- pendus des droits et -privilèges inhérents à la qualité de membre de la présente Organisation. A spécifié le seize mai miâ neuf cent quanante^sept, conformément aux dispositions du dit Article 94 (a) de la Convention, que l'amen- dement ci-dessus n'entrera en vigueur qu après avoir été ratifié par vingt-huit Etats contractants et bULLETIN DES LOIS ET ACTES 501 A chargé, à la même date, le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale d'établir un Protocole relatif au dit amendement proposé et pour les fins ci-après, ce Protocole devant être signé par le Président et le Secrétaire Général de la première Assemblée. En conséquence, conformément aux décisions ci^essus de TAssem- blée. Le présent Protocole sera soumis à la rcftification de tout Etat qui a ratifié la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale ou y a adhéré. Les instruments de ratificaticft seront transmis au Se- crétaire Général de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale pour être déposés dans les archives de l'Organisation; le Secrétaire Général de l'Organisation notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification sur ce Protocolle; L'am.endement proposé ci-dessus entrera en vigueur le jour du dépôt du vingt-ihuitième instrument de ratification à l'égard des Etats qui auront ratifié à cette date le présent Protocole. Le Secré- taire Général de l'Organisation notifiera immédiatement à tous les Etats parties à la Convention ou signats'res de celle-ci la date à laquelle le Protocole est entré en vigueur; L'amendement proposé ci-dessus entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat ratifiant ultérieurement le Protocole, le i'")ur du dépôt de son instrument de ratification dans les archives de l'Organisation, En foi de quoi, le Président et le Secrétaire général de la première Assemblée de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, au- torisés à cet effet par l'Assemblée, signant le présent Protocole. Fait à Montréal, le vingt-septième jour de mai mil neuf cent qua- rante sept, en un seul document, en Français, en Anglais et en Espa- gnol, chacun des textes ayant une égale authenticité. Ce Protocole restera déposé dans les archives de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, et des copies certifiées conformes de ce Protocole seront transmises par le Secrétaire Général de l'Organisation à tous les Etats parties à la Convention relative à l'Aviation Civile Interna- tionale en date à Chicago du 7 Décembre 1944 ainsi qu'aux autres Etats signataires de la dite Convention. S) Arthur S. Drakford Président de la Première Assamblée S) Albert ROPER Secrétaire Général de la Premièro Assemblée. CQO BULLETIN DES LOIS ET ACTES DECRET L'ASSEMBIJEE NATIONALE Vu les articles 45 et 47 de la Constitution; Vu la Convention du 7 Juin 1905 créant ^'Institut Internationail d'Agriculture; Vu le Protocole de dissoil'ution de cet Institut signé à Rome, le 30 Mars 1946; Vu l'Acte du '11 Juillet 1947, pair lequel Son Excellence le Prési- dent de la République a ratifié ce Protocole; Considérant qu'il y a lieu pour la République d'Haïti d'adopter ce Protocole en (le sanctionnant; DECRETE: Article 1er — -Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, le Protocole de dissolution de l'Institut Internationail d'Agriculture et Transfert de ses fonctions ut biens à l'Organisation de l'Alimeintation et de l'Agriculture des Nations-Unies, signé à Rome, le 30 Mars 1946, par la République d'Haïti avec d'autres Etats. Article 2. — ^Le présent Décret auquel est annexé le texte du dit Protocole, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale: i JEAN BELIZAIRE Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc, LOUIS BAZIN. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret de l'Assem- blée Nationale sanctionnant le Protocole de dissolution de l'Institut international d'Agriculture et Transfert de ses fonctions et biens à l'Organisation de l'Alimenitation et de l'Agriculture des Nations Unies soit revêtu du Sceau de la République, impiimé, publié et exécuté. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 503 Donné au Palais National, à Port-iau-Prini.'e, le 31 Octobre 1947, An 144ème. de rindépenidance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN PROTOCOLE de dissolution de r Institut International d'Agriculture et Transfert de ses fonctions et biens à l'Organisation de l'Alimentation de l'A- griculture des Nations-Unies. Les Gouvernements signataires du présent Protocole, étant par- ties à la Convention signée à Rome de 7 Ju-n 1905, qui oréa l'Institut International d'Agriculture (ci-après dénommé «illnstitut»), Considérant qu'il! serait utile de dissoudre l'Institut (y compris le Centre intemationail' de Sylviculture, ci-après dénommé «le Centre»), et d'en transférer les fonctions et les biens à Inorganisation des Na- tions Unies pour TAilimentiation et l'Agriculture (ci-après dénommé «l'Organisation»), et Ayant connaissance de la résolution du Comité permanent de llns^ titut sont convenus de ce qui suit: Article 1er. — A partir de la date qui sera annoncée par le Comité permanenit de l'Institut aux termes de l'article III du présent Proto- cole, lia Convention signée à Rome le 7 Juin 1905 et en vertu de la- quelle rihstitut fut créé ne produira plus aucun effet entre les parties à ce Protocole, et l'Institut (le Centre y compris) sera en consé- quence dissous. Article 2. — Le Comité permanent de l'Insàtut, en conformité avec les instructions de l'Assemblée Générale de l'Institut, mettra fin aux activités de l'Institut (le Centre y compris) et, à ces fins, devra: 504 BULLETIN DES LOIS ET ACTES (a) recueillir et rassembler tous les avoirs de l'Institut (le Centre y compris) et prendre possession de ses bibliothèques, archi- ves, registres et autres biens mobiliers; (b) régler toutes dettes ou créances dont l'Institut est responsable; (c) révoquer les employés de l'Institut et transférer à l'Organisa- tion tous les dossiers et états de service du personnel; (d) transférer à l'Organisation la jouissance et pleine propriété des bibliothèques, archives, registies et avoirs résiduaiires de l'Institut (le Centre y compris). ARTICLE III Après s'être acquitté des tâches qui lui sont confiées par l'article II du présent Protocole, le Comité permanent de Tlnstitut notifiera immédiatement tous les Membres de l'Institut, par lettre circulaire, de la dissolution de l'Institut (le Centre y compris) et du transfert de ses fonctions et de ses biens à l'Organisation. La date de cette notification sera considérée comme la date de la ".erminaîfeon de la Convention du 7 Juin 1905; et comme celle de la dissoilution de l'Institut (le Centre y compris). ARTICLE IV Après qu'il aura été mis fin aux activités de l'Institut (le Centre y compris), les pouvoirs, droits ou attributions confères à l'Institut par les dispositions des Conventions internat.onales énumérées à l'An- nexe au présent Protocole, incomberont à l'Organisation; et les par- ties à ce Protocole qui sont parties aux dites Conventions devront exécuter les dispositions susmentionnées en vigueur, à tous égards comme si elles visaient l'Organisation au lieu de l'Institut. ARTICLE V Les Membres de l'Institut qui ne sont pas signataires du présent Protocole peuvent y accéder à tout moment en notifiant leur acces- sion par écrit au Directeur Général de l'Organisation, qui en infor- mera tous les Gouvernenients signataires et adhérents. ARTICLE VI 1. — Le présent Protocole ne sera pas sujet à ratification, à moins qu'une réserve expresse n'ait été faite à cet effet au moment de pro- céder à sa signature. BULLETIN DES i-OIS ET ACTES 505 2. — Le présent Protocole entrera en ligueur des qu'il aura été accepté par au moins trente-cinq des Gouvernements membres de l'Institut. Cette acceptation sera effectuée comme suit: a) signature sans réserve de ratification, ou b) dépôt d'un instrument de ratification dans les archives de l'Or- ganisation par les Gouvernements au nom desquels le présent Protocole est signé avec réserve de latification, ou c) notification d'accession aux termes de rartiole V. 3. — Après son entrée en vigueur aux termes de l'alinéa 2 du pré- sent article, le présent Protocole vaudra à l'égard de tout autre Gou- vernement Membre de l'Institut, a) à la date de la signature en son nom, à moins que cette signa- ture ne soit accompagnée d'une réserve de ratification; dans ce cas, il entrera en vigueur en ce qui concerne ce Gouverne- ment à la date du dépôt de son instriimient de ratification, ou b") à la date de la réception de la notification d'accession, dans le cas d'un Gouvernement non signataire y accédant aux termes de l'article V. EN FOI DE QUOI, les représentants dûment autorisés des Gou- vernements respectifs se sont réunis en ce jour et ont signé le présent Protocole, lequel est établi en Français et en Anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'Organisation. Des copies légalisées seront fournies par l'Organisation à chacun des Gouvernements signataires et adhé- rents, et à tout autre Gouvernement qui, au moment de la signature du présent Protocole, est Membre de l'Institut. Fait à Rome, le 30 Mars 1946. Pour le Gouvernement de l'Argentine: CARLOS BREBBIA Ad Référendum Pour le Gouvernement de l'Australie: G. S. BRIDGLAND Pour le Gouvernement de la Belgique (y compris le Congo Belge): G. D'ASPREMONT LYNDEN Pour le Gouvernement du Brésil: J. LATOUR 506 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Pour le Gouvernement de la Bulgarie: I. IVANOF Avec la mention que le Gouvernement Bulgare est en faveur de la création d'une section européenne de la F. A. O. Pour le Gouvernement du Canada: ALFRED RIVE Pour le Gouvernement du Chili: FUENZALIDA Soussigné avec réserve d'ultérieure inatification, conformément aux dispositions légales chiliennes. Pour le Gouvernement de la Chine: SIH KWANG-TSIEN Pour le Gouvernement de la Coilomlbie: ABRAHAM FERNANDEZ DE SOTO Soussigné avec réserve d'ultérieure ratification conformément aux dispositions légales colomlbiennes. • Pour le Gouvernement de Cuba: MIGUEL A. ESPINOSA Pour le Gouvernement du Danemark: T. BULL f Pour le Gouvernement de l'Egypte: MAHMOUD MOHARRAM HAMMAD Sous réserve de ratification. Pour le Gouvernement de l'Irlande: MICHAEL MacWHITE Pour le Gouvernement de l'Equateur: M. SOTOMAYOR LUNA Ad référendum Pour le Gouvernement de l'Espagne: JOSE ANTONIO DE SANGRONÎZ Pour le Gouveirnement des Etats-Unis d'Amérique (y compris Hawaii, les Iles Vierges, les Philippines 3t Porto-Rico): DAVID McK. KEY Pour le Gouvernement de l'Ethiopie: Pour le Gouvernement de la Finlande: H. HOKMA BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5Q7 Pour le Gouvernement de la France (y compris l'Afrique Occi- <îentale Française, l'Aligérie, llnido^^hine, Madagascar, le Maroc ^partie française et la Tunisie): AUGE-LARIBE Pour le Gouvernement de la Grèce: G. A. EXINTARÏS Pour le Gouvernement de Haïti: DAVTD McK KEY Ad référendum Pour le Gouvernement de la Hongrie: PAPP ALMOS Pour le Gouvernement de l'Inde: JOHN-O. MAY Pour le Gouvernement de l'Iran: DAVID McK KEY Pour le Gouvernement de l'Italie: VINCENZO RIVERA Avec réserve de ratification. Pour le Gouvernement du Luxembourg: G. D'ASPREMONT LYNDEN Pour le Gouvernement du Mexique: Pour le Gouvernement du Nicaragua DAVID McK. KEY Ad référendum Pouir le Gouvernement de la Norvège: SIGURP BENTZON Pour le Gouvernement du Paraguay: DAVID McK. KEY Pour le Gouvernement des Pays-Bas (y compris les Indes Néer- landaises) : H. VAN HAASTERT Pour le Gouvernement du Pérou: Soussigné avec réserve d'ultérieure ratification, conformément aux dispositions légales péruviennes. RICARDO RIVERA SCHREIBER Pour le Gouvernement de la Pologne: W.WYSZYNSKI 508 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Pour le Gouvernement du Portugal: ANTONIO PEREIRA DE SOUSA da CAMARA Pour le Gouvernement de la Roumanie: M. MOSCHUNA-SION EUGEN PORN Avec la mention que le Gouvernement Roumain est en faveur du maintien de l'Institut Internationail d'Agriculture, comme section eu- ropéenne de la FAO, avec siège à Rome. Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande du Nord: JOHN O. MAY Pour le Gouvernement de Saint-Marin: MARIO MORESCALCHI Pour le Gouvernement du Siam: DAVID McK. KEY Pour le Gouvernement de la Suède: , J. C LAGERBERG Pour le Gouvernement de la Suisse: R. DE WECK Pour le Gouvernement de la Tchécoslovaquie: Dr. JAN PAULINY-TOTH Sous réserve de ratification Pour le Gouvernement de la Turquie: FURUZAN SELCUK Sous réserve de (ratification Pour le Gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud: F. H. THERON Pour le Gouvernement de l'Uruguay: JOSE S. SCARRONE Pour le Gouvernement du Venezuela: Pour le Gouvernement de la Yougoslavie: Dr. SLOVEN J.'SMODLAKA Sous réserve de ratification Pour le Gouvernement d'El Salvador: AMEDEO S. CANESSA BULLETIN DES LOIS ET ACTES 509 ANNEXE Liste des Conventions visées par l'article IV du présent Protocole Convention internationale de Rome du 31 Octobre 1920 pour la lutte contre les sauterelles. Convention internationale de Rome du 16 Avril 1929 pour la protection des végétaux. Convention internationale de Bruxelles du 11 Décembre 1931 pour le marquage des œufs dans le commerce international. Convention internationale de Rome du 26 Avril 1934 pour l'uni- fication des méthodes d'analyse des fromages». Convention internationale de Rome du 5 Juin 1935 pour l'unifica- tion des méthodes d'analyse des vins. Convention internationale de Rome du 14 Octobre 1936 pour l'u- nification des méthodes de tenue et de foiictionnement des livres généalogiques du bétail. LOI DUMARSAIS ESTIME ' PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 1 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'entreprendre des travaux de construc- tion du Pont de Port-Sailut et du Pont Bac au Borgne; Considérant qu'il y a lieu de poursuivre les travaux de routes, de ponts et d'endiguement de la rivière du Limbe; Considérant qu'il y a lieu de continuer les études d'irrigation, de drainage et d'utilisation des chutes d'eau; Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à ces fins au Budget de l'exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: 510 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un Crédit Extraordinaire de NEUF CENT MILLE GOURDES (Gdes. 900.000) en vue d'exécuter les travaxix ci-dessous: Pont de Port-Salut -. G. 40.000 Pont Bac au Borgne (1ère, tranche) G. 80.000 Continuation des Travaux de route, de Ponts et d'endiguement de rivières. Gdes. Route Ouanaminthe — Mont-Organisé 60.000 Jean-Rabel — Môle St. Nicolas 50.000 St-Michel de Lattalaye — Garde-sixième 40.000 Verrettes — Desarmes — La Chapelle vers Mirebalais 55.000 Dessalines — Paul 50.000 Voldrogue-Léon-Bois, Sec-Fond, Cochon 50.000 Marigot-Seguin 50.000 Thiotte-Banane — Anse-à-Pitre 50.000 Laboule — Boutilier 50.000 Terre-Rouge — Trianon ^ 50.000 Pont des Matheux 100.000 Endiguement de la riv. Limbe 1 1ère, tranche) 100.000 Frais d'études , 75.000 Gourdes 900.000 Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Novembre 1947, An 144ème. de rindépendance. Le "'-'sident: J. BELIZAIRE, av. Les Secrétaires, a. i.: ERNEST ELIZEE, JACQUES MAGLOIRE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le (14 No- vembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES SU Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Novembre 1947, An 144ème. de l'Indépendanice, DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ec^uiiomie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de ia Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail: EMILE ST-LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN RESOLUTION UE SENAT DE LA REPUBLIQUE Considérant que dans un pays comme le nôtre, c'est à dire essen- tiellement agricole, la restauration des Campagnes doit être placée à la base de l'œuvre urgente de redressement national; Considérant que l'afflux excessif de nos travailleurs dans les villes est une des principales causes de la crise du logement; de la crise du chômage et de la vie chère; Que, si le travail des champs n'est pas aidé et continué, les chances d'avenir national, malgré la bonne foi des pouvoirs publics, tombe- ront à si peu de chose que l'unique moyen d'opposer cause à cause, facteur matériel à facteur matériel sera perdu par le simple fait de cet abandon; Considérant que s'il est vrai qu'au cours de cette semaine, le Gou- vernement a produit au Corps Législatif deux excellentes lois (Lois sur l'abrogation de la taxe d'irrigation et loi sur la fixation du sa- laire des travailleurs, il n'est pas moins vrai que depuis Octobre 1946, le Sénat de la République eut à prendre dans son sein, une Résolution tendant à signaler aux Pouvoirs Publics l'état lamentable des routes qui partent de Lassale Mont-Organisé à Carice, à Cerca la Source, à Bois Laurence, à Vallières, aux Perches et à l'Acul-Sa- medi, y compris les routes de St-Louis du Nord et celles d'Ennery- St-Michel et St.-Michel-Hinche et de Petite Rivière de l'Artibonite- 512 BULLETIN DES LOIS ET ACTES I>essailines-Gonaïves-Môle Saint Nicodas-Bombardopolis-Baie de Henné- (Anse Rouge, un puits artésien); Considérant que le Corps LégisHatif est cependant le représentant de la Souveraineté populaire; que sa voix en tout état de cause, doit être écoutée; Considérant que les Mandataires du Peuple, les Secrétaires d'Etat doivent quitter leurs chaises curules à la Capitale, puisqu'ils ont pour mission d'aider le Gouvernement, pour se transporter dans les bour- gades les plus recdlées de la République afin de connaître les besoins des populations et essayer de leur venir en aide, car ill faut bien que quelqu'un soit pour ces vaincus qui font vivre le pays par la vigueur de leurs bras; Considérant que le réseau routier, merveilleux outil de transport est d'une importance telle, dans l'économie nationale, qu'il est à la base de l'évolution des «Masses Rurales»; Considérant que la situation des populations précitées est intolé- rable; ces frères des montagnes possèdent de grandes portions de terre en friche — les meillleures terres peut-être de la République — mais ils ne peuvent les cultiver puisqu'ils n'ont pas de route pour transporter leurs denrées d'un point à un autre; Considérant qu'au surplus, la route de la Victoire à Mombin Cro- chu, elle aussi, est inachevée, les travaux s'arrêtent à l'endroit appelé Haut des Fontaines, limitroplie de la Rivière Desfonds, il ne lui manque que quatre à cinq kilomètres pour arriver à ce dernier bourg; Beau travail qui finirait par disparaître si l'Etat n'intervenait dans le plus bref délai; Liaison nécessaire et urgente à la fois, car ces deux communes sont remplies actuellement de maïs, de pins et d'autres bois précieux — toutes choses capables d'augmenter la richesse du Pays; Emu de l'état lamentaible du réseau routier des régions dont il s'a- git; A Résolu: lo. — ^D'inviter le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, à envoyer sur les lieux désignés — s'il ne peut s'y rendre lui-même — des ingénieurs compétents qui étudieront les travaux immé- diats à faire aux endroits ci-dessus indiqués. 2o. — A prendre enfin toutes les mesures propres à venir en aide à ces intéressantes populations en leur donnant les voies de communication que réclament les nécessités de l'heure. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5]_3 Il y a, en l'espèce, urgence et célérité dans l'urgence. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Décembre 1947, An 144ème. de l'Indéipendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, F. JEAN-JACQUES Service du Protocole EXEQUATUR Le 13 Décembre 1947, exequatur a été délivré à M, Oscar R. de Moya, Consul de la République Dominicaine au Cap-Haïtien. Port-au-Prince le 17 Décemabre '1947. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur des jours fériés. modifié par celle du 17 Juillet 1931; Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage le 2 Janvier prochain, cette date ayant été spécialement consacrée à magnifier les vertus du Fondateur et des Héros de l'Indépendance Nationale; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale; Arrête: Article 1er. — ^Les Services Publics et le Commerce chômeront le 2 Janvier prochain. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Décembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT 514 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 55, 61 et 84 de la Constitution; Vu la Loi du 14 Septembre 1932 créant le Corps des Agents Agri- coles; Vu la Loi du 26 Septembre 1932 organisant le Service National de la Production Agricole de l'Enseignenienc Rural; Vu la Loi du 30 Septembre 1935 fixant sur de nouvelles bases cet Organisme; Vu la Loi du 24 Décembre 1945 modifiant le Décret-Loi du 30 Septembre 1935 et fixant les modalités d'administrauon du Départe- ment de l'Agriculture; Vu le Décret-Loi du 2(1 Décembre 1946 modifiant l'organisation du Département de l'Agriculture et précisant les attributions 5es dif- férents Services de ce Département; Vu la Loi du 17 Juillet 1947 réglementant le commerce et les Contrats de Concession de Figues-Bananes et prévoyant un Orga- nisme de Contrôle; Considérant qu'il y a lieu d'assurer d'une manière efficace le con- trôle général de toutes nos denrées exportables: Café, Cacao, Coton, Ricin, Ecorces d'orange, Pite, Safran, Vétiver, Cire d'Abeilles, Miel, Peaux de Chèvres, Campêche, Gaïac, Figues-Bananes et toutes autres déclarées telles par la suite; Considérant qu'il y a lieu d'unifier les organismes de contrôle des denrées du Département de l'Agriculture, en vue d'un meilleur fonc- tionnement; Considérant que la sus-idite unification diminue de beaucoup les frais d'administration; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis motivé et écrit du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — La Section du Contrôle des Denrées, instituée par l'alinéa 8 de l'article 13 de la Loi du 21 Décembre 1946 dans le Service de l'Extention Agricole, est chargée de contrôler la prépara- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 515 tion, la manutention, le transport, les conditions d'achat, de vente et d'exportation des produits agricoles en général. Article 2. — ^La Section du Contrôle des Denrées veillera à l'appli- cation de tous Lois, Décrets-Lois, arrêtés et règlements relatifs aux opérations indiquées à l'article premier ci-dessus. Article 3. — ^Le Personnel de la Section du Contrôle des Denrées comprend: 1 Chef de Section du Contrôle des Denrées 750.00 1 Contentieux 625.00 1 Comptable Statisticien 400.00 1 Employé de Bureau 300.00 2 Dactylographes 400.00 1 Chauffeur 200.00 1 Employé chargé des Fournitures 175.00 1 Garçon de Bureau 100.00 et des Contrôleurs régionaux dont le nombre est fixé au Budget établi, conformément aux prévisions de l'article 4 de la Loi du 15 Septembre 1)947. Article 4. — ^Les Contrôleurs de Denrées sont des Agents assermenr tés, attachés au Département de l'Agriculture, assimilés aux Agents Agricoles pour ce qui a trait aux prérogatives définies par la Loi du 14 Septembre 1932 suivant l'état ci-annexé. Article 5. — ^La présente Loi abroge tous Lois, Décrets-Lois, arrêtés ou dispositions de Loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Finances, du Commerce et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Décem- bre 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Décembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, F. JEAN-JACQUES, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 516 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: JEAN P. DAVID Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: EDMEE TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la dame Marie Ryta LEiBON épouise du sieur Waltetr NOBBE, allemand, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne qu'elle avait perdue par le fait de son mariage, a fait, le 8 Novembre 1947, au Parquet du Tribimal Civil de sa résidence, la déclaration prévue à l'article 3 du Décret-ifOi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi du 22 Août 1907. En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne. Port-au-Prince, le 18 Décembre 1947. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Victor FLORVILLE, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 17 Décembre 1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907, déclaration que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il n'a pu faire dans l'année de sa majorité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 19 Décembre 1947 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 517 SECRETAIRKRIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le piiblic que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le «îieur Ralph Robert de Lain, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, confcrmément à la Loi. Port-au-Prince le 22 Décembre 1947 SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Jean KOURI, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 29 Décembre 1047, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'opti9n prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 29 Décembre 1947. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Arrêté du 6 Août 1946 autorisant la Société Anonyme dé- nommée: «ANTILLES WORLD AIRLINE S. A.», au Capital Social de $10.000; Vu l'Acte Public en date du 10 Décembre 1947, enregistré, au rapport de Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, consacrant le changement de nom de la sus-dite Société; S'ir le rapîK>rt du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE: Article 1er. — Est autorisé le changement de nom de la Société Anonyme: «ANTILLES WORLD AIRLINE S. A.» 518 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Cette Société sera désormais dénommée: «HAYTIAN INTERNATIONAL AIRWAYS S. A.» Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné, à Port-iau-Prioce, au Palais National, le 27 Décembre 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Con<merce: CARLET R. AUGUSTE TABLE DES MATIERES DEPARTEMENTS DES RELATIONS EXTERIEURES DES CULTES ET DU TOURISME Pages — Exequatur délivré à M. Michel Desquiron, Consul de Belgique à Jérémie 15 — Loi concédant à la Mission Episcopale d'Haïti la jouissance d'un terrain du domaine privé de l'Etat sis au Cap-Haïtien 22 — Loi concédant à la Fabrique de la Paroisse des Cayes-Jacmel la jouissance d'un terrain du doinaine privé de l'Etat sis à Cayes-Jacmel 23 — Loi ouvrant à l'article 61 du Budget un crédit supplémentaire de G. 6.000 pour les frais de voyage et de représentation d'un professeur de l'Ecole Nationale d'Agriculture en mission culturelle au Chili 25 — Loi créant un Département du Tourisme 31 — Loi créant une Légation près le St-Siège 34 — Loi créant une Ambassade auprès du Gouvernement de la République Argentine 36 — Loi créant une Légation d'Haïti à Panama 37 — ^Loi favorisant le tourisme en Haïti 42 — ^Loi réservant à l'Etat l'entreprise exclusive de l'exploitation de tout casino et autre maison de jeux de grand luxe, avec le pouvoir pour le Gouverne- ment, quand l'intérêt de l'Etat le commande, de substituer dans ses droits une ou plusieurs sociétés ou compagnies sous certaines conditions 68 — Remise des Lettres de créance de S. E. M. G. Scaduto Mendola, baron de Fontana degli Angeli, E. E. et M. P. de la République Italienne 70 — Remise des Lettres de créance de S. E. M. Georg L. Host, E. E. et M. P. du Royaume de Danemark 72 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 2.773.80 pour frais de ré- parations de voitures et compléter le coût d'une voiture automobile desti- née à l'usage de l'Ambassade d'Haïti à Ciudad Trujillo 83 — Remise des Lettres de créance de S. E. M. Enrique Gajardo Villarroel, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Chili 93 — Remise des Lettres de créance de S. E. M. Jan Drohojowski, E. E. et M. P. de la République de Pologne .' 93 — ^Remise des Lettres de créance de S. E. M. Ferdinand Fatton, E. E. et M. de l'Ordre Souverain et Militaire de Malte 94 — Remise des Lettres de créance de S. E. M. José Torres Talavera, Ambas- sadeur Extraordinaire et M. P. des Etats-Unis Mexicains 94 — Remise des Lettres de créance de S. E. M. A. A. de Cierq E. E. et M. P. du Royaume de Belgique 94 — Loi désaffectant les valeurs de Gdes. 8.000 et Gdes. 7.000 prévues aux Arts. 51 et 56 du Budget et ouvrant des crédits supplémentaires de G. 23.203,08 à l'art. 61, de G. 2.000 à l'art. 81 et de G. 2.500 à l'art. 98 155 — Loi concédant à la Mission Adventiste la jouissance d'un terrain du do- maine privé de l'Etat sis à Gros-Morne 171 — Arrêté ouvrant au Département des Cultes un crédit extraordinaire de Gdes. 18.000 186 — Loi créant une Légation près le Gouvernement de la République d'Italie 232 — Loi sur le Service Consulaire 234 — Loi modifiant l'article 18 de la loi du 29 Août 1947 sur l'entrée et la sortie des Haïtiens et des Etrangers dans les ports ouverts de la République et les aéroports autorisés 264 — Loi élargissant le cadre du personnel consulaire 266 — Loi concédant à la Mission Adventiste du Cap-Haïtien, la jouissance d'un terrain du domaine privé de l'Etat sis au Cap-Haïtien 312 520 TABLE DES MATIERES Pa^es — Protocole concernant un Amendement à la Convention relative à l'Avia- tion Civile Internationale 317 — Convention sur les Privilèges et Immunités des Nations-Unies 319 — Loi ouvrant au Département des Cultes un crédit extraordinaire de G. 125.000 pour l'achèvement de l'Eglise de la Pte.-Rivière de l'Artibonite 331 — Remise des Lettres de créance de S. E. M- Rafaël Ojeda Delgado, Ministre du Venezuela 338 — Décret sanctionnant la Convention relative à l'Aviation Civile Internatio- nale 350 — Loi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extra- ordinaire de Gourdes 125.000 394 — ^Loi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit ex- traordinaire de Gourdes 264.910 402 — Loi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extra- ordinaire de Gourdes 264.910 402 — Loi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extra- ordinaire de Gourdes 282.000 404 — Loi ouvrant à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de Gourdes 10.000 42i — Exequatur délivré à M. André Chevallier, Consul Général Honoraire du Pérou — 437 — .Loi ouvrant à l'art. 61 du Budget un crédit supplémentaire de G. 150.000 43S — Loi ouvrant au Département du Tourisme un crédit extraordinaire de Gdes. 90.500 460 — Décret sanctionnant le Protocole relatif à un Amendement à la Conven- tion sur l'Aviation Civile Internationale. Protocole Annexé 498 — Décret sanctionnant le Protocole de dissolution de l'Institut International d'Agriculture et Transfert de ses fonctions et biens à l'Organisation de l'Alimentation et de l'Agriculture des Nations-Unies. Protocole Annexé 502 — Exequatur délivré à M. Oscar R. de Moya, Consul de la République Dominicaine au Cap-Haïtien Sli DEPARTEMENTS DE L'INTERIEUR ET DE LA DEFENSE NATIONALE — Arrêté nommant une Commission Communale à Dame-Marie 4 — Loi prolongeant au 15 Septembre 1947 la session ordinaire de la 34ème Législature 21 — Loi favorisant le tourisme en Haïti 42 — ^Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 26.000 pour l'acquisition de deux voitures automobiles destinées au service du Pdt. du Sénat et du Président de la Chambre des Députés 64 — ^Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 32.500 pour l'acquisition de trois navires du type «P.T.B.» destinés au service des Gardes-Côtes 76 — Loi ouvrant au Département de l'Intérieur pour les frais afférents à la tenue des Assemblées Primaires dans la 1ère Circonscription du Cap- Haïtien et dans la 4ème Circonscription de Port-au-Prince le 31 Août 1947, un crédit extraordinaire de Gdes. 9.435 78 — Arrêté convoquant le Corps Législatif à l'extraordinaire le 24 Sept. 1947 92 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 12.259.40 '. 151 — Loi réunissant le Service de l'Immigration et celui de l'Emigration et des " Passeports en un seul Service dénommé: Service de l'Immigration et de l'Emigration 169 — Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 325.000 184 TABLE DES MATIERES 521 Pages -Résolution du Sénat demandant que la Place d'Armes des Gonaïves soit modernement restaurée et qu'y soient placées une Statue de l'Empe- reur Dessalines, Fondateur de l'Indépendance et celles des Grands Gé- néraux signataires de l'Acte de l'Indépendance 190 -Loi modifiant l'article 18 de la loi du 29 Août 1947 sur l'entrée et la sortie des Haïtiens et des Etrangers dans les ports ouverts de la Ré- publique et les aéroports autorisés 264 -Loi supprimant les 10 pour cent prélevés sur les recettes communales sous la rubrique «Prélèvement de 10 pour cent pour Département de l'Intérieur» et prescrivant que l'Etat prélèvera dix pour cent sur les re- cettes communales aux fins de doter les circonscriptions communales d'écoles primaires, rurales et urbaines 279 -Arrêté mettant à la retraite à demi-solde le Colonel André G. Pradel, le Capitaine (O.A.) Albert Stines, les Lieutenants Henri Levêque, Guerrier Jean-Jacques, Charles Solages, Fabius Pierre-Louis, Séraphin Janvier, Armée d'Haïti, et liquidant leurs pensions 284 -Arrêté dénommant, à Port-au-Prince: Rue Jacques 1er. la Rue bornée à l'Est par la Rue Capois et à l'Ouest par la Rue Mgr. Guilloux; Rue Ma- rie Claire Heureuse la Rue bornée à l'Est par l'Avenue Christophe et à l'Ouest par la Rue Mgr. Guilloux; Rue Occilius Jeanty la 1ère Rue bornée au Nord par la Rue Marie Claire Heureuse, au Sud par la Place Jérémie, etc 328 -Loi augmentant de deux Majors le cadre du Service de Ligne; d'un Lieu- tenant de Vaisseau le cadre des Gardes-Côtes d'Haïti; de deux Lieute- nants-Médecins le cadre du Service de Santé de l'Armée, et ouvrant à l'article 351 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes. 47.700 333 -Arrêté prescrivant le chômage le 17 Octobre 333 -Décret sanctionnant la Convention relative à l'Aviation Civile Internat. 350 -Arrêté prescrivant le chômage des Services Publics et des Ecoles le 3 jAI 393 -Arrêté déclarant d'utilité publique l'Association «Scouts d'Haïti» 409 Arrête m'attant à la retraite le Colonel Roche B. Laroche de l'A. d'H 410 -Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 250.000 (1ère, tranche pour travaux d'agrandissement et d'amé- '.Tatior. des Casernes Dessalines) 411 -Arrêté proclamant à Port-denPaix «Rue Dumarsais Estimé» la rue de « La Libération » 418 -Arrêté nommant à Hinche une Commission Communale composée de MM. Victor Fontus, Président; E. Garnier et M. Benjamin, Membres... 426 -Arrêté prescrivant le chômage des Services Publics et des Ecoles le 2 Dé- cembre 1947, «Journée Panaméricaine de la Santé» 430 -Circulaire aux Préfets de la République relative à une campagne inten- sive en faveur de l'extension des vivres alimentaires 431 -Arrêté nommant aux Cayes une Commission Communale composée de MM. Bertrand Neptune, Président; Matard Ligondé et Emmanuel Pierre-Paul, Membres 440 -Arrêté nommant les Secrétaires d'Etat et Sous-Secrétaires d'Etat 441 -Loi désaffectant la valeur de Gdes. 55.507,78 portée au crédit du titre (d) de l'art. 1er. du Décret-Loi du 26 Septembre 1944 (Construction d'une Maison Universitaire) et provenant de la répartition légale du fonds de réserve des recettes communales et ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 26.000 442 -Loi ouvrant des crédits supplémentaires de Gdes. 39.066,66 à l'art. 211 du Budget; de Gdes. 2.344 à l'art. 212 et de Gdes. 8.790 à l'art. 215 -Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de ourdes 150.000 476 522 TABLE DES MATIEiRES Paees — Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gourdes 411.525,50 480 ■ — ^Loi rendant le service militaire obligatoire pour tous les haïtiens de sexe masculin, et l'instruction para-militaire, pour les élèves et étudiants de sexe masculin des écoles, collèges et Facultés de la République 495 — Arrêté déclarant d'Utilité Publique l'Association des Ingénieurs et Ar- chitectes Haïtiens 497 — Arrêté formant à Limbe une Commission Communale composée des ci- toyens Ambroise Michel, Président, Annibal Abel et Lysias N. Michel Membres 497 — Résolution du Sénat de la République relative à la Restauration des Campagnes et au réseau routier qui est à la base de l'évolution des «Masses Rurales» 511 — Arrêté prescrivant le chômage le 2 Janvier 1948 513 DEPARTEMENT DE LA JUSTICE — Avis de nationalité haïtienne du sieur Joseph Dana 4 — Avis rapportant celui paru au Moniteur du 11 Août 1947, No. 67, con- cernant la nationalité du sieur Georges Jean-Baptiste Reinbold 5 — Loi modifiant les articles 1 et 2 de la loi du 19 Novembre 1946 5 — ^Avis de nationalité haïtienne des sieurs Jean-Baptiste Georges Sylvie et Farah Stéphen 14 — Avis de nationalité haïtienne du sieur Georges Noltage 34 — Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Rolande Shields 70 — Loi rendant incessibles et insaisissables au dessous de Cinq cents gourdes les appointements des fonctionnaires, employés publics et autres, etc.. 96 — Loi ouvrant aux articles 512, 513, 514, 515 et 516 du budget des crédits supplémentaires respectivement de Gdes. 3.139, Gdes. 3.950, Gdes. 3.000, Gourdes. 4.275 et Gourdes 9.000 99 — Loi augmentant les appointements du personnel des Tribunaux de Paix et des Officiers de l'Etat Civil 164 — Loi modifiant le 3ème alinéa de l'article 26 du Code de Procédure Civile relatif au délai et à l'amende en cas d'appel des jugements des Tribu- naux de Paix 207 — Loi ajoutant au Personnel du Département de la Justice un Dactylographe à Gdes. 175.00 et deux dactylographes à Gdes. 125.00 314 —Avis de nationalité haïtienne du sieur Joseph Cianciulli, de la dame Lylie Eveline Marie Stark, épouse du sieur Jean Daalder; de la demoiselle Georgette Nader, de la dame Simone Mevs, épouse du sieur Joseph Izsack; et du sieur Gérard Gébara 337 — ^Décret sanctionnant la Convention relative à l'Aviation Civile Internatio- n.qla 350 — Avis maintenant l'avis publié au Moniteur du 11 Août 1947 reconnais- sant la nationalité haïtienne du sieur Georges Jean Baptiste Reinbold... 411 — Arrêté mettant à la retraite le citoyen Perrin Alexis, Juge de Paix d'Ennery 417 — Avis de reprise de sa nationalité originaire d'haïtienne par la dame Janine Deschamps, épouse du sieur Claude Frantz Brandt 425 — Avis de nationalité haïtienne des sieurs Jean Marie Adrien Fabrius et Walter Hirsch 427 — Arrêté mettant à la retraite le citoyen Cloridant Prophète, Juge de Paix de Fort-Liberté 429 — Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Marie G. Radlein et du sieur Michel Eddy Lemoine 432 — Avis de nationalité haïtienne du sieur Charrairon Meinhard Théodore Donner et de la demoiselle Marie Gladys Mathilda Bogat 436 — Avis de nationalité haïtienne des sieurs Raymond Florville et Wilhem Frish 473 TABLE DES MATIERES 523 Pages — Avis de nationalité haïtienne des sieurs Georges Leys et Gérard Leys 487 — Avis de la reprise par la dame Marie Ryta Lebon, épouse du sieur Walter Nobbe, de sa nationalité originaire d'haïtienne 516 — Avis de nationalité haïtienne du sieur Victor Florville 516 — Avis de nationalité haïtienne du sieur Ralph Robert de Lain 517 — ^Avis de nationalité haïtienne du sieur Jean Kouri 517 DEPARTEMENTS DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE NATIONALE — ^Loi modifiant le tarif à l'importation 1 — Loi ouvrant à l'article 126 du Budget un crédit supplémentaire de G. 7.000 15 — Loi ouvrant à l'article 42 du Budget un crédit supplémentaire de (jdes. 40.000 pour «Commission de Trésorerie» 16 — Loi ouvrant à l'article 26 (c) du Budget un crédit supplémentaire de v^ourdes 437.500 18 — Loi concédant à la Mission Episcopale d'Haïti la jouissance d'un terrain du domaine privé de l'Etat sis au Cap-Haïtien 22 — Loi concédant à la Fabrique de la Paroisse de Cayes-Jacmel la jouissance d'un terrain du domaine privé de l'Etat sis à Cayes-Jacmel 23 — Loi réservant à l'Etat l'entreprise exclusive de l'Exploitation de tout casino et autre maison de jeux de grand luxe, avec le pouvoir pour le Gouvernement quand l'intérêt de l'Etat le commande, de substituer dans ses droits une ou plusieurs sociétés ou compagnies sous certaines conditions 68 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 25.000 84 — ^Arrêté approuvant la liquidation de la pension des mineurs Ninon, Ghislaine, Claudette et Marie Payas 86 — Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et M. William Manning, en vue d'installer des usines pour la fabrication d'objets en «Plastique» 87 — Loi rendant incessibles et insaisissables au dessous de Cinq cents gourdes les appointements des fonctionnaires, employés publics et autres, etc 95 — Loi' sanctionnant le contrat passé entre l'Etat Haïtien et la Radio- Haïti, Société Anonyme 101 f — ^Loi sanctionnant le Contrat entre l'Etat Haïtien et la Monte Carlo des Amériques, Société Anonyme 106 — Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et la North Haitian Banana Export 1 14 — ^Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et la National Export and Steamship Company, S. A 123 — Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et la Société Agricole du Nord, S. A 133 — Loi interdisant toute augmentation de loyers des maisons et appartements rheublés, etc 141 — Loi ouvrant à l'art 141 du Budget un crédit supplémentaire de G. 10.741,35 152 — Loi modifiant le paragraphe 211 du Tarif douanier, en vue de promouvoir le tourisme par l'amélioration et la création des routes et sentiers tou- ristiques 162 — Loi -concédant à la Mission Adventiste la jouissance d'un terrain du domaine privé de l'Etat sis à Gros-Morne 171 — Loi sanctionnant le Contrat entre l'Etat Haïtien et La National Ba- nanas Steamship Company S. A 173 — Arrêté autorisant l'acquisition d'un immeuble sis au Cap-Haïtien ayant appartenu à feu Anténor Firmin et ouvrant à cette fin au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 75.000 189 — Loi exonérant des droits de douane les matériaux destinés à la construc- tion d'hôtels en vue du développement du tourisme haïtien 196 524 TABLE DES MATIERES Pages -Loi autorisant le Gouvernement à disposer, à titre de "^concession, des terres du Domaine Privé de l'Etat de l'Ile de la Gonâve et de Lagon Bleu en faveur des habitants des dites régions 204 -Loi facilitant l'exécution des travaux spéciaux par l'exonération de tous droits de douane des machines, outils, instruments et équipements importés 208 -Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et la «Gomapla and Steamship Co.» relatif à l'achat de la figue-banane, en vue de la vente sur les marchés extérieurs 215 -Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et la Banana Development Company S.A. relatif à l'achat de la figue-banane en vue de la vente sur les marchés extérieurs 224 -Arrêté nommant pour une période de cinq ans les membres du Conseil d'Administration de la Banque Nationale de la République d'Haïti 233 -Loi sur le Budget et la Comptabilité publique et ouvrant aux Départe- ments ministériels les crédits pour l'Exercice 1947-48 286 -Loi prorogeant la perception des Impôts pour l'exercice 1947-1948 303 -Loi concédant à la Mission Adventiste du Cap-Haïtien la jouissance d'un terrain du domaine privé de l'Etat sis au Cap-Haïtien 312 -Décret sanctionnant la Convention relative à l'Aviation Civile Internatio- nale 350 -Arrêté approuvant la liquidation de la pension de la Vve Ernest Colas... 393 -Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Fernand Edouard, Madame Berzélius Jeanty, née Marie-Thérèse Lamercie Valembrun, Mme. Vve Pierre Auguste, née Marie Joséphine Francine de Lalue, Dantès Valcourt, etc 408 -Loi ouvrant à l'art. 26 (C) du Budget (Institutions Internationales-Pro- gramme Coopératif de Production de Vivres Alimentaires) un crédit sup- plémentaire de Gourdes 125.000 413 -Arrêté approuvant la liquidation de la pension du Chanoine Yves Collin 425 -Loi ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 188.465 427 -Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Philippe Hall, Jo- seph Chandler, R.P. Le Corre, Mile. Maria Kualo, Jean-Jacques Innocent, Pierrilus Pierre 429 -Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Alphonse Fish, R.P.P. Noël, François Dufresne, Verna Henri Mme. Julia Audain 472 -Loi ouvrant à l'art. 131 du Budget un cr?dit su^yplém. de G. 148.611.63 477 -Loi ouvrant à l'art. 31 du Budget un crédit supplément, de G. 350.000... 484 DEPARTEMENT DU COMMERCE -Loi modifiant le tarif à l'im-^ortatioa . 1 —Arrêté autorisant la «Si^ciété Agricole du Nord» ^ 3 -Arrêté autorisant la «Société Industrielle Commerciale, Agricole Nord- Ouest» (Sican^j) 26 —Arrêté autorisant la Société Anonyme «Monte-Carlo des Amériques» 56 -Arrêté autorisant la So p^q A .c ymo «N^-th Caribbean Fruits and Transport Company Inc.» 67 —Arrêté autorisant la «S'^ciété d'Exportation et de Développement de Fonds-Parisien et de la Gonâve, S.A.».. 315 —Arrêté autorisant la Société Anonyme «Service Commercial et Industriel 316 —Arrêté interdisant l'exportation des produits alimentaires: Millet, Ba- nanes (plantai:), Patates, Malanga, Ignames, etc 329 —Arrêté autoris-'"t la ' , Anonyme «Haïtiari Cernent and Line Manufacturing Cor^^ornt o 330 -Arrêt.; aut^^risa-t la S" \ o'yme «H3m?co» 335 TABLE DES MATIERES §25 Pagei -Arrêté autorisant la Société Anonyme «Tippenhauer Trading Co. Inc.»... 336 -Arrêté autorisant une émission de timbres-poste Jean-Jacques Dessalines 339 -Arrêté autorisant la Société Anonyme «Sisal Export Company» (Sexco)... 340 -Décret sanctionnant la Convention relative à l'Aviation Civile Interna- tionale 350 -Arrêté autorisant la Société Anonyme «The South Haitian Sugar Com- pany» (Sohasuco) 40 1 -Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 10.650 437 -Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée «Haytian American Dairy Products Corporation, S. A.» 444 -Arrêté autorisant le changement du nom de la Société Anonyme «Antilles World Airline S.A. en celui de «Haytian International Airways, S.A.»... 517 DEPARTEMENTS DE LA SANTE PUBLIQUE ET DU TRAVAIL — Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraor- dinaire de Gourdes 9.052.71 40 — Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Gdes. 4.748.68 couvert par la balance de même valeur disponible sur le crédit extraordinaire en date du 14 Avril 1947 ouvert à ce Département 75 — Loi ouvrant à l'article 301 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes. 473.825,77 153 — ^Loi ouvrant à l'art. 400 du Budget un crédit supplémentaire de G. 1.130.06 157 — Arrêté ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit ex- traordinaire de Gourdes 15.000 181 — Arrêté ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit ex- traordinaire de Gourdes 87.323.70 183 — Arrêté ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit ex- traordinaire de Gourdes 2.500, 187 — Arrêté ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit ex- traordinaire de Gourdes 7.500 188 — Loi réglementant l'apprentissage, en vue d'une meilleure formation de la jeunesse ouvrière 191 — Loi déterminant le rôle et les attributions de l'Inspection Générale du Travail 199 — Loi réorganisant le Département de la Santé Publique pour un dévelop- pement de la Médecine Sociale et Préventive dans les milieux urbains et ruraux , 210 — Loi réglementant les conditions de vie des enfants employés au service domestique 305 — Loi assurant un contrôle plus efficace des différentes entreprises in- dustrielles, agricoles ou commerciales 309 — Loi fixant une procédure pour le règlement équitable des conflits de travail 341 — ^Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extra- ordinaire de Gourdes 32.400 389 — Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extra- ordinaire de Gdes. 189.900 pour l'entretien et l'administration du Sanato- rium de la Ligue Anti-Tuberculeuse devenu par donation, propriété de l'Etat, et pour un Asile des incurables à Sigueneau, etc 396 — Loi ouvrant au Dépt. du Travail un crédit extraordinaire de G. 12.000... 416 — Loi ouvrant des crédits supplémentaires de Gdes. 891.670.04 à l'art. 301 (Fournitures) du Budget et de Gdes. 98.724 à l'art. 301-A 432 — Loi garantissant les droits des travailleurs au repos et à une juste ré- munération : 464 526 TABLE DES MATIERES Pages — Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extra- ordinaire de Gourdes 50.000 479 — Loi fixant, à partir du 1er. Janvier 1948, les salaires des employés, des ouvriers et des journaliers des Services Publics et de toutes entreprises privées, à un minimum de G. 3.50 par journées de travail 487 DEPARTEOVIIEjNT de L'EDUCATION NATIONALE — .Loi instituant «La Direction Générale de l'Education Nationale» 9 — ^Loi ouvrant à l'article 573 du Budget un crédit de G. 39.474,10 19 — ^Loi créant une Ecole Normale Supérieure 27 — ^Loi ouvrant à l'art. 690 du Budget un crédit supplémentaire de G. 17.636 39 — ^Loi organisant une campagne d'éducation des adultes sur toute l'étendue du territoire d'Haïti, jusqu'à extinction complète de l'analphabétisme... 53 — ^Loi ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extraordi- naire de Gdes. 13.323,25 pour l'aménagement du dortoir du Lycée Pétion en vue de loger les boursiers de l'Ecole Normale Supérieure 57 — ^Loi ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extraor- dinaire de Gdes. 6.500 pour l'acquisition d'un exemplaire du Code Henry 59 — ^Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 10.000 pour l'ameublement et un nouvel aménagement de la Bibliothèque du Cap-Haïtien 146 — ^Loi ouvrant des crédits extraordinaires de Gdes. 70.000 et Gdes. 5.000 148 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 24.500 149 — ^Loi adoptant avec modifications le contrat du 7 Avril 1947 entre le Se- crétaire d'Etat de l'Education Nationale et les Congrégations Religieuses des Sœurs de la Charité de l'Hôtel Dieu de St Hyacinthe, des Sœurs Missionnaires de l'Immaculée Conception de Montréal, des Sœurs de St. François d'Assise de Québec, des Sœurs de Ste. Anne de Lachine, des Sœurs de la Charité de St. Louis de Bienville, dûment représentées par Son Excellence Mgr. Louis Collignon, O. M. 1 268 — Loi adoptant avec modifications, le Contrat du 7 Avril 1947 entre le Se- crétaire d'Etat de l'Education Nationale et le Frère Bertrand, Directeur Principal des Frères du Sacré-Cœur en Haïti, agissant au nom du Supé- rieur Général de la même Congrégation 273 — ^Loi supprimant les 10 pour cent prélevés sur les recettes communales sous la rubrique «Prélèvennent de 10 pour cent poùr Département de l'Intérieur» et prescrivant que l'Etat prélèvera dix pour cent sur les re- cettes communales aux fins de doter les circonscriptions communales d'écoles primaires, rurales et urbaines 279 — Loi faisant de l'Ecole des Sciences Appliquées une Ecole Supérieure de l'Etat, affiliée à l'Université d'Haïti et intégrée à la Faculté des Sciences de l'Université, sous la dénomination d'Ecole Poljrtechnique d'Haïti 281 — ^Loi désaffectant de l'article 681-B, paragraphe (a) Faculté des Sciences, la somme de Gdes. 22.800, la reportant à l'art. 677-A qui devient: Fonc- tionnement de l'Ecole Polsrtechnique d'Haïti, et ouvrant également à l'ar- ticle 677-A un crédit supplémentaire de Gdes. 52.800 399 — ^Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 141.570 414 — iLoi ouvrant des crédits supplémentaires à l'art. 603 du Budget de Gdes. 186.480, à l'art. 573 de Gdes. 639.180, à l'art. 665-A de G. 20.820, à l'art. 665nB de Gdes. 9.000, à l'art. 666-A de Gdes. 190.575, à l'art 666-C de Gdes. 9.600, un crédit extraordinaire au Département de l'Education Nationale de Gdes. 249.013.70 et des crédits supplémentaires à l'art. 681 du Budget de Gdes. 7.200 et à l'art. 601 de Gdes. 12.000 419 • — ^Loi ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extra- ordinaire de Gourdes 25.000 462 TABLE DES MATliERES 527 Page* DEPARTEMENT D'ETAT DE L'AGRICULTURE — Loi relative à l'organisation méthodique de l'élevage 7 — Loi désaffectant les valeurs non utilisées de l'art. 551 du budget et ou- vrant à l'art. 556 un crédit supplémentaire de Gdes. 2.025,14 pour irri- gation, contrôle de rivières et Levées Topographiques 66 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 10.030 pour travaux de plantation de pite dans les régions des Verrettes et de la Chapelle 81 — Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et la North Haitian Banana Export , 114 — Loi sanctionnant le Contrat entre l'Etat Haïtien et la National ±- i port and Steamship Company S. A j 123 — Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et la Société Agricc du Nord, S. A t 133 — Loi créant au Département de l'Agriculture un Organisme spécial ratta- ché à l'Extension Agricole, chargé de contrôler les opérations des en- treprises de figues-bananes 160 — Loi sanctionnant le Contrat entre l'Etat Haïtien et la National Bana- nas Steamship Company S. A 173 — Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et la «Gomapla and Steamship Co» relatif à l'achat de la figue banane, en vue de la vente sur les marchés extérieurs 215 — Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et la Banana Develop- ment Company S. A. relatif à l'achat de la figue banane, en vue de la vente sur les marchés extérieurs 224 — Loi ouvrant au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de Gourdes 30.000 278 — Loi ouvrant au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de Gourdes 500.000 470 — Loi ouvrant aux arts. 556 II et 556 III du Budget un crédit sup- plémentaire de Gourdes 35.100 482 — Loi ouvrant au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de Gdes. 216.510 485 — Loi ouvrant au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de Gourdes 378.660. — Etat annexé 489 — Loi assurant le contrôle général de toutes les denrées exportables et toutes autres déclarées telles par la suite 514 DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS — ^oi désaffectant les valeurs non utilisées aux articles 429, 481 et 482 du budget s'élevant à Gdes. 22.060, et ouvrant à l'art. 447 un crédit supplémentaire de Gdes. 12.000, à l'art. 442 un crédit supplémentaire de Gdes. 8.060, et à l'art 471 un crédit supplémentaire de G. 2.000 61 — Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes. 32.000 pour l'acquisition de deux automobiles destinées au Service du Palais National 62 — Loi désaffectant les valeurs non utilisées de l'article 551 du budget et ouvrant à l'art. 556 un crédit supplémentaire de Gdes. 2.025.14 p>our ir- rigation, contrôle des Rivières et Levées topographiques 66 — Loi ouvrant à l'article 441 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 6.013,50; à l'art 44 un crédit supplémentaire de Gourdes 1.000 et à l'art. 489 un crédit supplémentaire de Gourdes 4.025 79 528 TABLE DES MATIERES Pages — ^Loi sanctionnant le contrat passé entre l'Etat Haïtien et la «Radio- Haïti, Société Anonyme 101 — fLoi sanctionnant le Contrat entre l'Etat Haïtien et la Monte Carlo des Amériques, Société Anonyme 106 — Loi désaffectant une valeur de Gdes. 55.579.81 portée au crédit de fonds de réserves des recettes communales — construction d'une Maison Universitaire — et ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Gdes. 55.579,81 destiné à poursuivre à Dessalines les travaux de construction du groupe scolaire «Jacques 1er.» 158 — 1 créant au Service des Télégraphes, Téléphones et Radio-Communica- ti. à Port-au-Prince une Ecole Spéciale dénommée «Ecole Nationale dt Télécommunication» 166 — ^A té ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra- o. laire de Gourdes 219.562.65 182 — L(. fixant le statut du personnel administratif et celui des opérateurs- topographes, des dessinateurs, des hydrographes, etc. du Département des Travaux Publics 213 — Loi ouvrant au Département des Travaux Publics des crédits extra- ordinaires de Gourdes 958.513,56 et de Gourdes 650.000 391 — ^Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra- ordinaire de Gourdes 4.000.000 406 — ^Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra- ordinaire de Gourdes 26.807.78 442 — Accord entre le Département des Travaux Publics et la Compagnie d'E- clairage Electrique des Villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien éta- blissant un tarif spécial pour l'éclairage des enseignes lumineuses 445 — ^Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor- dinaire de Gourdes 900.000 509 '9 ^.^^

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Département de la Justice (Édition officielle), Bulletin des lois et actes, 1947, https://archive.org/details/bulletindesloise04haiti

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