Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1947
Rezime — Lwa, dekrè ak arete 1947 jan yo enprime nan konpilasyon ofisyèl Leta a. Travay, agrikilti, bidjè ak sante domine.
Dekouve Enpotan
- Kouvri 1947.
- Travay, agrikilti, bidjè ak sante domine.
- Konpilasyon an se Edisyon ofisyèl Depatman Jistis, Leta enprime l.
- Tèks yo parèt nan lòd yo te pran yo : volim nan se tèks premye pou tout lwa ane a.
Deskripsyon Konple
Bilten lwa ak zak se konpilasyon ofisyèl lejislasyon ayisyen, Leta enprime l kòm Edisyon ofisyèl Depatman Jistis. Chak volim rasanble lwa, dekrè, arete ak kontra yon ane nan lòd yo te pran yo.
Volim 1947 la.
Travay, agrikilti, bidjè ak sante domine. Kòpis la gen volim Bilten arè pou menm ane yo : lejislasyon ak jirisprudans fen ane 1940 yo li ansanm.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
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DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE ' '^
BULLETIN
DES
LOIS ET ACTES
18 AOUT - 31 DÉCEMBRE 1947
EDITION OFFICIELLE
IMPRIMERIE DE L'ÉTAT
RUE HAMMERTON KILLICK
PORT-AU-PRINCE. HAÏTI
DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE
BULLETI
DES
LOIS ET ACTE
18 AOUT -31 DÉCEMBRE 1947
EDITION OFFICIELLE
IMPRIMERIE DE L'ETAT
RUE HAMMERTON KILLICK
PORT-AU-PRINCE, HAÏTI
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ULLETIN DES LOIS ET ACTES
18 AOUT - 31 DECEMBRE 1947
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRES f DENI DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 35 de la Constitution;
Vu la loi du 26 Juililet 1926, le tarif des droits de douane à l'im-
portation ainsi que tous autres décrets-lois ou lois en vigueur con-
cernant le tarif des droits à l'importation et les modifications de ce
tarif;
Vu le Décret du 8 Juin 1946 du Comité Exécutif Militaire facili-
tant l'importation des succédanés ou imitation de sainjdoux pour pa-
rer à la récolte insuffisante de coton;
Considérant que ce Décret devait rester en vigueur, sauf décision
contraire jusqu'au 31 Mai 1947;
Considérant, cependant, qu'en raison du prix élevé des succédanés
ou imitation de saindoux sur le marché extérieur, il est urgent, pour
prévenir une aoigmentation encore plus accentuée du coût de la vie,
de favoriser l'importation de ces articles en étendant la durée d'ap-
plication du Décret du 8 Juin IH946 jusqu'au 31 Mai 1948;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Com-
merce;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le tarif à l'importation établi par les lois des 26
Juin 1926, 25 Juillet 1927, 25 Juillet 1928 et 20 Juillet 1929 est
modifié comme suit:
Paragraphe 12.012 Succédanés ou imitation de saindoux y com-
pris ceux d'origine végétale et les composés de saindoux quel qu'en
soit l'emballage KJ^J 0.20.
2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Artidle 2. — Cette modification sera appUiquée jusqu'au SU' Mai
1948.
Artiole 3. — ^A la date du 1er. Juin 1948, la taxe établie par la Loi
du 20 Juillet 1929 sera remise en vigueur.
Article 4. — 'La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois ou décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, le 29 Jtiillet 1947, An 144ème de
l'Indépendance.
Le Président, p. i.:
L. BAZIN
Les Secrétaires:
ERNEST ELIZEE, B. BOISROND, p. i.
Donné à la Chambre des Députés, le 31 Juillet 1947, An 144ème
de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
FRITZ moïse, FERNAND ALCINDOR, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-desstxs soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, pulbHée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1947, An
144ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econonaie Nationale a. i.:
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE ST. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBI IQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonj^me dénom-
mée: «SOCIETE AGRICOLE DU NORD», au Capital Social de
Vingt Mille Dollars ($20.000.00);
Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Comimerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «SO-
CIETE AGRICOLE DU NORD», au Capital Social de Vingt Mille
Dollars, fonmée à Port-au-Prince le Vingt huit Juillet mil neuf cent
quarante sept, par Acte Public enregistré le Vingt neuf des mêmes
mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Vingt
huit Juillet mil neuf cent quarante sept, au rapport de Mes. Eusta-
che Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince,
patentés aux Nos. 67153, 56512, identifiés aux Nos. 61203, 63 et
enregistrés le Vingt neuf des mêmes mois et an-
Article 3. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires aux buts de la "Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 11 Août 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME '
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Vu le rapport du Préfet de Jérémie et les doléances de la popula-
tion de Dame-Marie;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration, il con-
vient de dissoudre le Conseil Communal ' de Dame-Marie et de
former une Commission pour gérer les intérêts de cette Commune
jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Le Conseil Communail de Dame-Marie est dissous.
Une Commission composée des citoyens Denis LALANNE, Jean
BREZAULT, Bruno JEAN respectivement Président et Membres
est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux
prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera, publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Août 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Joseph
DANA, né en Haïti et demeurant à Jérémie, a fait, le 1 1 Mars 1047,
au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option
prévue à l'artiole 4 de la Loi du 22 Août 1907.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 11 Août 1947.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice déclare que l'avis paru au Moniteur
du II Août 1947, No. 67, concernant la nationalité du sieur Georges
Jean-Baptiste REINBOLD est rapporté jusqu'à nouvel ordre.
Port-au-Prince, le 21 Août 1947.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'aiticle 61 de la Constitution;
Considérant qu'en vue d'obvier à certaines difficuîltés signalées
par l'expérience dans l'application de la loi du 19 Novembre 1946,
il y a lieu d'y apporter quelques modifications;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice, des Finances
et de l'Economie Nationale;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ajouté à l'artidle lier, de la loi du 19 Novembre
1946 les alinéas suivants:
«Le terme famille» ne comprend, au sens de la présente loi, que
le conjoint des personnes sus-visées, leurs enfants ascendants, alliés
et parents jusqu'au degré de «cousin germain».
L'interdiction d'enregistrement et de transcription ne s'appliquera
pas aux biens des parents alliés des personnes sus-désignées acquis
antérieurement à l'administration de l'ex-Président Lescot ou qui,
depuis, leur sont échus par succession.
Cette interdiction d'enregistrement et de transcription ne s'éten-
dra pas également aux biens des anciens comptables des deniers
publics qui ont eu déjà à recevoir décharge pleine et entière, confor-
mément à la Constitution.
Article 2. — Il est ajouté à l'article 2 de la présente loi du 19
Novembre 1946 l'alinéa suivant:
g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Néanmoins à l'égard des comptables de deniers publics autres que
les personnes visées à l'article 1er. de la présente loi, l'interdiction
d'enregistrement et de transcription d'actes relatifs à leurs biens
pourra être levée en totalité ou en partie par décision du Conseil
des Secrétaires d'Etat.
Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
la Justice, des Finances et de l'Exonomie Nationale, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, ce 31 Juillet 1947,
An ili44ème de l'Indéi>endance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 4 Août
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econonnie Nationale, a. i.:
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 'J
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 17, 61 et 84 de la Constitution;
Considérant que le relèvement économique du Pays et la don-
servation du sol réclament une organisation méthodique de l'élevage;
Considérant que l'élevage ne peut être amélioré et se développer
que dans les régions où les pâturages sont entretenus et la paisson
réglementée;
Considérant qu'il importe de déclarer zones d'élevage certaines
régions du Pays qui y sont propres;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1. — Certaines régions du pays propres à l'élevage pourront
être, sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, déclarées
zones d'élevage par Arrêté du Président de la République.
Article 2. — Toute propriété, non clôturée et non cultivée dans les
régions déclarées zones d'élevage, sera considérée et utilisée comme
pâturage commun, tant par le Département de l'Agriculture que
par les particuliers, sans redevance aucune au propriétaire et sans
que celui-ci puisse y exercer le droit de capture.
Article 3. — Une propriété sera réputée dlôturée, lorsqu'elle sera
entièrement fermée et entourée soit d'un mur, soit de fils de fer,
soit d'une haie vive ou sèche présentant les conditions de résistance
et de solidité voulues et ayant cinq (5) pieds de hauteur.
Article 4. — Les Services Techniques du Département de l'Agri-
éulture pourront faucher l'herbe sur toute propriété non clôturée
dans ces zones et y conserver des meules de foin, sans que le pro-
priétaire puisse prétendre à aucune redevance, ni s'approprier ces
meules, ni en réclarner aucune part pour l'alimentation de ses
animaux, à moins que les dits animaux ne se trouvent en paissance
soit sur la dite propriété, soit à proximité.
Article 5. — Tout propriétaire qui voudrait clôturer une propriété
servant de pâturage commun dans ces dites zones qui sont sous le
contrôle du Département de l'Agriculture devra, au préalable, com-
muniquer ses titres au représentant qualifié de ce Département dans
8
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
la région et accorder un délai de trois mois au moins pour que les
animaux en paissance sur la dite propriété et le foin qui s'y trou-
verait aussi en soient enlevés. De plus, lorsqu'un puits aura été foré
ou qu'un point d'eau aura été aménagé sur la propriété par le Dépar-
tement de l'Agriculture, le propriétaire qui aura clôturé la propriété
où se trouve le puits ou le point d'eau devra laisser libre accès à
ce point d'eau aux animaux des pâturages voisins, sans indemnité,
ni dédommagement aucun de la part des propriétaires des dits
animaux.
Article 6. — L'organisation et l'entretien des pâturages communs
ou particuliers ainsi que la paisson seront réglementés par Arrêté
du Président de la République.
Article 7. — Lia présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Agriculture.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le :1& Mai 1947, An 144ème de rindépendance.
Le Président: Dr. Jh. L0UBE;AU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Août 1947,
An 144ème de l'Indépçndance
Le Président:
Les Secrétaires:
Le Président: * . J. BELIZAIRE
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Août 1947, An
144ème de l'Indépendance.
Par le Président: DUMARSAIS ESTIME
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Q
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 23, 87 et 88 de la Constitution de 1946;
Vu la Loi du 30 Septembre li941 sur TEnseignement Urbain;
Vu la Loi du 30 Septembre 1935 sur l'organisation de l'Ensei-
gnement Rural;
Vu la Loi du 11 Octobre 1946 créant la Direction Générale de
l'Enseignement;
Considérant qu'il importe d'organiser l'Enseignement National sur
des bases convenables en vue d'assurer le progrès économique et
spirituel du pays;
Considérant que pour une meilleure coordination des différentes
branches de l'Education Nationale, il est indispensable d'unifier les
Services responsables du contrôle de l'Education à tous les degrés;
Considérant que l'Etat, dans toute Société libre, doit dispenser,
sans la moindre restriction, la même éducation, à toutes les couches
sociales;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article ler. — Il est institué au Département de l'Education Natio-
nale et sous le haut contrôle du Secrétaire d'Etat de l'Education
Nationale, un Organisme Technique et Administratif dénommé:
«LA DIRECTION GENERALE DE L'EDUCATION NATIONA-
LE», qui aura pour tâche principale de promouvoir le développe-
ment de l'Enseignement Urbain et Rural à tous ses degrés.
Article 2. — La Direction Générale de l'Education Nationale, sui-
vant les ressources de l'Etat, assure à tous les Citoyens de toutes les
couches sociales et sans restriction aucune l'Education à tous les
degrés. ,
Article 3. — A la tête de la Direction Générale de l'Education Na-
tioinale est placé un Directeur Général assisté de Directeurs de Ser-
vices.
Article 4. — La Direction Générale de l'Education Nationale com-
prend trois grands services:
1) Le Service de l'Enseignement Urbain
10
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
2) Le Service de l'Enseignement Rural
3) Le Service de l'Administration.
Article 5. — Le Service de l'Enseignement Urbain comprend des
Sections relevant chacune d'un chef de Section:
a) La Section de l'Enseignement Primaire et Normal Primaire
b) La Section de l'Enseignement Secondaire
c) La Section de l'Enseignement Professionnel.
Le Service de l'Enseignement Rural comprend:
a) La section de Supervision
Le Service de l'Administration comprend:
a) La Section des statistiques '
b) La section des Fournitures et du Mobilier Scolaire
c) La section de Comptabilité
d) La section des locaux scolaires
- e) La section du Personnel.
Article 6. — La Section de l'Education Physique relève directement
du Directeur Général de l'Education.
Article 7. — Les Services Administratifs de la Direction Générale
de l'Education Nationale sont placés sous l'autorité directe et immé-
diate du Directeur Général, ils centralisent toutes les affaires rela-
tives à l'organisation administrative et matérielle de l'Enseignement.
Article 3. — D'autres services pourront être organisés suivant les
besoins de la Direction Générale et les disponibilités budgétaires, par
le Directeur Général avec l'approbation du Secrétaire d'Etat de l'E^-
ducation Nationale.
Article 9. — Les attributions de la Direction Générale de l'Educa-
tion Nationale sont:
1) l'organisation, la direction et le contrôle de l'Enseignement Na-
tional à tous les degrés;
2) l'étude et la préparation de tous les projets relatifs. à l'EMuca-
tion Nationale;
3) le soin d'établir l'unité de l'Enseignement dans l'élaboration
des différents programmes et plans d'études du système sco-
laire haïtien;
4) la direction effective de la lutte contre l'analphabétisme et l'or-
ganisation de toute campagne destinée à intensifier l'instruction
des masses urbaines et rurales;
5) l'organisation et la direction de tous travaux de recherches et
d'expérimentation relatifs à l'enseignement primaire, secon-
daire, professionnel;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES H
6) la préparation, la publication et la distribution dans les écoles,
d'ouvrages classiques adaptés au milieu haïtien;
7) l'élaboration et la diffusion de toute documentation utile de
vulgarisation scientifique et pédagogique, sous forme d'ouvra-
ges et de publications périodiques;
8) l'approbation ou l'interdiction d'ouvrages classiques d'auteurs
étrangers, selon les nécessités de la formation patriotique et
morale de la Jeunesse;
9) la publication d'informations utiles et de tous renseignements
statistiques relatifs à l'éducation Nationale;
10) l'organisation de toutes activités de coopération intellectuelle
avec les institutions culturelles des nations amies;
11) le choix de Missions étrangères pour l'organisation de l'En-
seignement professionnel;
12) l'attribution de bourses d'études et de voyage à des étudiants
spécialement préparés en vue de leur admission dans des Uni-
versités étrangères qualifiées;
13) l'organisation et le contrôle des musées et des bibliothèques
publiques et scolaires;
14) l'organisation d'expositions scolaires et industrielles;
li5) l'organisation de concours et l'attribution de Prix et de mé-
dailles destinés à encourager le Progrès des lettres, des Arts et
des Sciences en Haïti;
16) la coordination de toutes les activités . de services publics et
d'institutions privées susceptibles de favoriser le développe-
ment de l'Education Nationale.
Article 10. — Le Plan de Développement de l'Education Nationale
sera établi et appliqué progressivement en tenant compte des possi-
bilités financières du Pays.
Article 11. — La Direction Générale aura soin d'exécuter le Plan
de développement de l'Education Nationale en organisant l'Ensei-
gnement Professionnel sur des bases convenables, de manières à as-
surer l'équipement économique du pays, tout en offrant à la jeu-
nesse des écoles des débouchés suffisants.
Article 12. — L'Inspection et le contrôle des écoles Urbaines et
Rurales sont confiés à un corps spécialisé d'inspecteurs relevant di-
rectement des divers services de la Direction Générale.
Article 13. — ^Les nominations, révocations, promotions, mise à la
retraite des membres du personnel se font sur rapport motivé du
12
BULLETIN DES LOIS ET ACTJbS
Directeur Général, transmis au Secrétaire d'Etat de l'Education Na-
tionale dans les formes déterminées par les Règlements Généraux.
Article 14. — ^Les Règlements Généraux relatifs aux attributions
des Membres de la Direction Générale et au Statut du Personnel
des Ecoles Publiques seront déterminés par Arrêté du Président de
la République.
Article 15. — Les détails de fonctionnement de la Direction Géné-
rale de TEducation Nationale et les questions d'organisation des éta-
blissements scolaires seront fixés par instructions ministérielles.
Article 16. — 'Le Personnel de la Direction Générale de l'Educa-
tion Nationale comprend un Directeur Général, des Directexirs de
Service, des Chefs de Section, des Inspecteurs, des Professeurs, des
Instituteurs et des Employés dont les appointements sont fixés
comme suit:
I.— DIRECTEURS
a) Directeur Général Gdes. 1.350.00
b) Directeurs de Service Gdes. 800.00 à G. 1.000.00
IL— CHEFS DE SECTION
Appointements Gdes. 400.00 à G. 800.00
ni.— INSPECTEURS
a) Inspecteurs de TEnseignement Se-
condaire et professionnel 500.00 à G. 750.00
b) Inspecteurs de l'Enseignement
Primaire, Urbain et Rural
1ère classe 400.00 à G. 500.00
2ème classe 325.00 à G. 375.00
3ème classe 250.00 à G. 300.00
4ème. classe 175.00 à G. 225.00
IV.— PROFESSEURS ET INSTITUTEURS
a) Professeurs de Lycées
1ère classe 400.00 à G. 600.00
2ème classe 325.00 à G. 375.00
3ème classe 250.00 à G. 300.00
4ème Suppléants 200.00 à G. 225.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
13
b) Professeurs d'Ek:oIes Professionnelles
1ère classe 400.00 à G. 600.00
2ème classe ..., 325.00 à G. 375.00
Sème classe 225.00 à G. 300.00
4ème classe 150.00 à G. 200.00
c) Instituteurs d'Ecoles Primaires Ur-
baines et Rurales
1ère classe 250.00 à G. 350.00
2ème classe 175.00 à G. 225.00
Sème classe 140.00 à G. 150.00
Stagiaires 100.00
V.— EMPLOYES ET AUXILIAIRES
1ère classe 500.00 à G. 600.00
2ème classe 400.00 à G. 475.00
Sème classe 300.00 à G. 375.00
4ème classe 225.00 à G. 275.00
5ème classe 75.00 à G. 200.00
Article 17. — ^La présente loi abroge toute loi ou disposition de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Education Nationale.
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 5 Août 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
Le Président, p. i.:
LOUIS BAZIN
Les Secrétaires:
ERNEST ELIZEE, B. BOISROND, p. i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Août
1947, An 144ème, de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. FRITZ MOÏSE, FERNAND ALCINDOR, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
14
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Août 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président.:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Jn-
Baptiste Greorges SYLVIE, né en Haïti et demeurant à Port-au-
Prince a fait le 13 Août 1947, au Parquet du Tribunal Civil de Port-
au-Prince, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du
22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au Prince, le 14 Août 1947.
SEORETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la justice avise le public que le sieur Farah
STEPHEN, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant ob-
tenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 16 Août 1947, au
Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option
prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907, modifié par le Dé-
cret-loi du 3 juin 1944, déclaration que par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté, il n'a pu faire dans l'année de sa ma-
jorité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 19 Août 1947.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 15
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Service du Protocole
EXEQUATUR
Le 11 Août 1947 Exequatur a été délivré à Monsieur Michel DES-
QUIRON, Consul de Belgique à Jérémie avec juridiction sur le
Département du Sud
Port-au-Prince, le 18 Août 1947. .
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ••
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'article 126 du Budget de l'exercice en cours,
(Matériel, fournitures, frais Divers);
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Sept Mille Gourdes
(Gdes. 7.000.00) est ouvert à l'article 126 du Budget de l'exercice en
cours (Matériel, fournitures et frais divers).
Article 2. — Les voies et, moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités non utilisées des Articles suivants:
Gourdes
Article 101 3.530.00
123 1.475.00
124 1.550.00
129 445.00
Total 7.000.00
16
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, le 28 Juillet 1947, An 144ème
de l'Indépendance.
Le Président!
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19,Août 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
Le Président!
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ÈLIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Août 1947, An
144ème de l'Indépendance.
_ , „ . . 1 . ^ DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de •!' Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
' Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
VU les articles i et 5 ae la Lioi sur le Budget et la Compta Dilite
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
jriïDnque;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES jy
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'article 42 du Budget de l'exercice en cours
«COMMISSION DE TRESORERIE»;
Sur le rapport du Secrétaire d*Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il -est ouvert à l'article 42 du Budget de l'exercice en
cours un crédit supplémentaire de Quarante Mille Gourdes (Gdes.
40.000.00) pour «COMMISSION DE TRESORERIE».
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, le 13 Août 1947, An 144ème
de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, p. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-ayrPrince, le 19 Août 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Août 1947. An
144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
]_g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu, conformément à l'accord intervenu
entre le Gouvernement haïtien et «The Institute of Inter-American
Affairs Coopérative Food Production Program», de verser à cette
Institution une valeur de Quatre Cent Trente Sept Mille Cinq Cents
Gourdes (Gdes. 437.500.00) pour la prolongation du programme
de production de vivres alimentaires;
Considérant qu'à cette fin il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance
dûment constatés du crédit de l'article 26 (c) du Budget de l'Exerci-
ce en cours «Institutions Internationales — Programme Coopéra-
tif de production de Vivres Alimentaires»;
Sur le rapport du Secrétaire d^Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat:
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouverte l'article 26 (c) du Budget de l'Exercice
en cours «Institutions Internationales» un crédit supplémentaire de
Quatre Cent Trente Sept Mille Qinq Cents Gourdes (Gdes.
437.500.00) pour le programme Coopératif de production de Vivres
Alimentaires.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 13 Août
1947, An 144e, de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a, i.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES \g
Donné ^ la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Août 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-auiPrince, le 22 Août 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.: *
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à un déficit qui s'est produit
au Département de l'Education Nationale, Article 573 du Budget de
l'Exercice en cours (Enseignement Rural);
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
20
BULLETJN DES LOIS FT ACTES
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 573 du Budget de l'Exercice
en cours un Crédit supplémentaire de Trente Neuf Mille Quatre
Cent Soixante Quatorze Gourdes dix centimes (Gdes. 39.474.10)
pour permettre au Service de l'Enseignement Rural de faire face à
certaines dépenses.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédij; seront 'tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 21 Août 1947,
An il44ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Août
1947, An 144e. de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: Dr. FRITZ MiOISE, DUMAS MICHEL, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
. JEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES , 21
DECRET
LE CORPS LEGISLATIF
Vu Tarticle 55, Sème alinéa de la Constitution; ,
Considérant que le temps dont dispose le Sénat ne suffit pas à la
discussion du Budget Général de la République et d'autres Lois
importantes dont le Corps Législatif est saisi;
Décrète: <
Article 1er. — La présente session ordinaire de la 34ème Législa-
ture, ouverte le 16 Avril dernier, est prolongée jusqu'au 15 Septem-
bre 1947.
Article 2. — Le présent décret sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
Etonné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 12 Août 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, le 13 Août 1947, An 144ème
de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, p. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Août 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Conmmerce:
JEHAN ROUMAIN
22 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 26 Juillet 1927 sur le Domaine National;
Considérant qu'il importe d'encourager l'œuvre de moralisation et
d'éducation entreprise par la Mission Episcopale d'Haïti;
Considérant qu'il y a lieu de lui concéder, à Cette fin^ la jouissance
d'un terrain du domaine privé, en vue de la construction d'un temple
et d'une école;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ^
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — L'Etat Haïtien concède à la Mission Episcopale
d'Haïti la jouissance d'un terrain du domaine privé de l'Etat sis au
Cap-Haïtien, rues 12 et 13 mesurant 2.800 mètres carrés, borné: au
No<rd par la Rue St Joseph ou (rue 13), au Sud par la Taranne ou
(rue 12), à l'Est par le Littoral dte la Mer, à l'Ouest par la rue du
Quai St. Louis ou (Rue A).
Article 2. — Dans le cas où le terrain changerait de destination, le
bien fera retour purement et simplement au domaine privé de l'Etat.
La Mission Episcopale pourra, en l'occurrence, enlever les construc-
tions qui s'y trouveraient ou les céder à l'Etat, après entente.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Août 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 13 Août
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc
BULLETIN ,3ES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
23
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 14 Août 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Cpmmerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 26 Juillet 1927 régissant le Domaine National;
Considérant que l'Etat Haïtien a pour devoir de prêter son assis-
tance à la Croisade d'évangélisation entreprise depuis de nombreuses
années et poursuivie par le Clergé Catholique Romain en Haïti;
Considérant qu'il importe d'encourager cette oeuvre de moralisa-
tion, de procurer à la population des Cayes-Jacmel le plus de bien
possible en concédant à la Fabrique de cette Paroisse la jouissance
d'un terrain du Domaine privé, en vue de l'agrandissement de l'E-
glise;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 1er. — L'Etat Haïtien concède à la Fabrique de la Paroisse
des Cayes-Jacmel, la jouissance d'un terrain du Domaine privé de
l'Etat sis à Cayes-Jacmel, Rue Théophane Varron, mesurant quatre
vingt sept ares et deux centiares, borné: au Nord par Père Iva Marie
Morvan, aux droits de l'Etat, au Sud par la Rue Théophane Varron,
à l'Est par la grande Rivière des Cayes-Jacmel, à l'Ouest par l'Etat.
Article 2. — Dans le cas oià le terrain changerait de destination le
bien fera retour purement et simplement au domaine privé de l'Etat.
Le Conseil de Fabrique pourra, en l'occurrence, enlever les construc-
tions qui s'y trouveraient ou les céder à l'Etat, après entente.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Juillet
.1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Août 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRJE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci^dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Août 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 25
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant que l'un des professeurs de VEcdle Nationale d'Agri-
culture a été invité par le Gouvernement Chilien à prononcer des
cours-conférences à l'Ecole d'Hiver de l'Université du Chili, du 1er
Juillet au 1er Août prochain;
Considérant que cette invitation fait honneur à l'Université d'Haïti
et à notre Pays et que son acceptation ne peut que contribuer à ren-
forcer nos liens culturels avec le Chili;
Considérant que les fonds de l'article 61 du Budget sont insuffi-
sants pour couvrir les frais de voyage et de représentation du Pro-
fesseur invité;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
de l'Agriculture;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;.
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 61 du Budget de l'Exercice
en cours un Crédit supplémentaire de Six Mille Gourdes (Gdes.
6.000.00) pour couvrif les frais de voyage et de représentation d'un
Professeur de l'Ecole Nationale d'Agriculture en mission culturelle
au Chili.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article S.^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Agriculture et
des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
20 Juin 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
S. C. ZAMOR, Dr. F. MOÏSE, a. i.
26
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juin 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures- et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail: *
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «SOCIETE INDUSTRIELLE COMMERCIALE AGRICO-
LE NORD-OUEST» (Sicano), au Capital Social de Dix Mille Dol-
lars ($10.000.00);
Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée le Société Anonyme dénommée: «So-
ciété Industrielle, Commerciale, Agricole Nord-Ouest» (Sicano), au
BU1.LE1IN DUS LOIS ET ACTtS 27
Capital Social de Dix Mille Dollars, ($10.000.00) foirmée à Saint-
Louis du Nord le Seize Juillet mil neuf cent quarante sept, par Acte
Public enregistré les mêmes date, mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Seize
Juillet mil neuf cent quarante sept, au rapport de Mes. Léon Augus-
tin Piquion et son confrère Joseph Juste Levros, Notaires à Saint-
Louis du Nord, patentés aux Nos 27, 26, identifiés aux Nos 2516, et
3615 et enregistrés les mêmes date, mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 19 Août 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN'
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu l'Arrêté du 4 Mai 1939, instituant à Port-au-Prince une Ecole
Normale Supérieure;
Vu le Décret-loi du 27 Décembre 1944 créant l'Université d'Haïti;
Considérant qu'il importe d'organiser dans le cadre de l'Université
d'Haïti une Ecole Normale Supérieure, en vue de la formation et du
recrutement des Professeurs de l'Enseignement Secondaire et des
Professeurs de l'Enseignement Supérieur des Lettres et des Sciences;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
28 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Création de l'Ecole. — Il est créé à Port-au-Prince,
dans le cadre de l'Université d'Haïti, et comme Ecole Supérieure
affiliée à l'Université, une Ecole Normale Supérieure dont la mission
est d'assurer la formation d'un Corps de professeurs particulièrement
qualifiés pour les fonctions de l'Enseignement Secondaire dans les
Lycées de la République et de l'Enseignement Supérieur des Lettres
et des Sciences à l'Université.
Article 2. — Section. — ^L'Ecole Normale Supérieure comprend six
sections:
1) La Section des Lettres,
2) La Section des Sciences Sociales,
3) La Section de Philosophie,
4) La Section de Mathématiques et de Physique,
5) La Section de Chimie et de Sciences Naturelles,
6) La Section des Langues Vivantes.
L'Ecole comportera une bibliothèque et des laboratoires appro-
priés. Le nombre des Sections et de leur désignation peuvent être
changés par Arrêté du Président de la République.
Article 3. — Durée des Etudes.
La durée des études est de trois ans:
Première Année. — La première année est l'année préparatoire:
elle sert de transition entre l'Enseignement Secondaire et l'Enseigne-
ment Supérieur proprement dit.
Deuxième et Troisième Années
Les 2ème et 3ème années préparent au Certificat d'Etudes Supé-
rieures et au Certificat d'Aptitude à l'Enseignement Secondaire.
Article 4. — Diplômes. Les Etudes à l'Ecole Normale Supérieure
sont sanctionnées:
lo) Par le Certificat d'Etudes Supérieures qui s'obtient à la fin de
la troisième année.
2o) Par le Certificat d'Aptitudes à l'Enseignement Secondaire.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 29
Article 5. — Personnel de l'Ecole.
Le Personnel de l'Ecole comprends
Le Directeur,
Les Professeurs,
Les Assistants-Professeurs,
Le Personnel Administratif.
L'échelle des appointements est l'échelle prévue pour les différen-
tes classes du Personnel de l'Université d'Haïti.
Le Personnel Enseignant peut être fourni en tout ou en partie
par l'Institut Français d'Haïti.
Article 6. — Elèves de l'Ecole.
L'Ecole comprend 2 catégories d'élèves:
Première Catégorie. — Les élèves libres inscrits en vue des Certifi-
cats d'Etudes Supérieures admis au concours.
2ème Catégorie. — Les Elèves internes boursiers de TEtat, choisis
au concours.
Article 7. — Admission des Elèves.
Les élèves libres doivent être détenteurs du certificat d'Etudes
Secondaires Classiques, deuxième partie. Pour l'entrée dans les Sec-
tions: Lettres, Sciences Sociales, Philosophie, Langues Vivantes, le
C. E. S. C. 2ème partie, doit porter la mention: Lettres. Pour l'entrée
dans les Sections: Mathématiques, Physique, Chimie, Sciences Na-
turelles, le C. E. S. C. 2ème partie, doit porter la mention Sciences
et admis au concours d'entrée.
Le nombre des étudiants libres admis chaque année à l'Ecole peut
être limité par décision du Secrétaire d'Etat de l'Education Natio-
nale.
Article 8. — Concours. — Il y a trois concours:
Concours de l'Année Préparatoire
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale fixe, chaque année,
suivant les disponibilités du Budget, le nombre et le montant des
bourses d'internat à mettre au concours pour les cours préparatoires
à l'admission à l'Ecole Normale qui peuvent être au besoin renou-
velées.
La date, les conditions et le programme des concours, s'il y a lieu,
sont arrêtés chaque année par le Conseil des Professeurs de l'Ecole
avec l'approbation du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale.
30
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Concours de l'Ecole Normale Supéneure. — Le concours se fait en-
tre les élèves des trois années préparatoires. Lres bourses d'internat
sont de trois années.
Le nombre et le montant des bourses sont fixés par le Secrétaire
d'Etat de l'Education Nationale, suivant les disponibilités du Budget.
La date, les conditions et le programme du concours sont du res-
sort du Conseil des Professeurs de l'Ecole avec l'approbation du
Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale.
Epreuves du Certificat d'Aptitudes à l'Enseignement Secondaire. —
A la fin de la troisième année, ont lieu les épreuves du Certificat
d'Aptitudes à l'Enseignement Secondaire. Les Postes disponibles
dans l'Enseignement Secondaire Public et dans l'Enseignement Su-
périeur des Lettres et des Sciences à l'Université sont attribués sui-
vant l'ordre de classement au Certificat d'Aptitudes et dans les con-
ditions qui seront précisées par un Arrêté du Président de la Répu-
blique.
Le Diplôme de l'Ecole Normale Supérieure est attribué à tout
élève qui, admis à l'Ecole Normale Supérieure, y aura obtenu ces
certificats d'Etudes Supérieures et le Certificat d'Aptitudes à l'Ensei-
gnement Secondaire.
Article 9. — Programme des Etudes, Examens, Discipline Intérieu-
re, Horaire.
Le programme des études, les examens, la discipline intérieure,
l'horaire sont fixés par le Conseil des Professeurs de l'Ecole, et con-
formément aux règlements Généraux de l'Université d'Haïti.
Article '10. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Exlucation Nationale et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, le 24 Juillet 1947, An 144ème de
l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
J. P. DAVID, ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, le 28 Juillet 1947, An 144ème.
de l'Indépendance.
1^9 Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR, a. i.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
31
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de i'Int'^riiPur, de la Justica rat de la Défense Nationale:
GEOR'GES HONORAT
Le Secrétsire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
1
, DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 93 de là Constitution;
Vu le Décret-Loi du 17 Mai 1939 fixant l'organisation de l'Office
National du Tourisme;
Vu les Arrêtés des 30 Janvier et 13 Février 1939 sur la matière;
Considérant que le Tourisme occupant chaque jour plus d'impor-
tance dans notre vie nationale, il devient indispensable de l'organiser
sur une base rationnelle;
Considérant qu'il importe d'offrir et de fournir aux touristes le
maximum de coi^ort et de sécurité;
Considérant l'urgence de la mise en oeuvre des études technique-
nment précises et de solution pratique des divers problèmes:
de Communication,
d'Urbanisme,
d'Hygiène,
de Sanitation,
32
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de l'Industrie hôtelière.
de Folklore,
d'organisation des jeux et des sports, de Productions et de Sta-
tistiques;
Considérant que l'industrie touristique peut être une source de
revenus importante pour l'Etat et que, pour parvenir aux fins envisa-
gées ci-dessus, il convient de créer un Département Ministériel du
Tourisme;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est créé un Département du Tourisme.
Article 2. — Les attributions du Département du Tourisme con-
sistent:
a) à recueillir toutes informations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
susceptibles de développer le Tourisme;
b) à organiser la propagande;
c) à travailler en harmonie avec les divers Services du Gouver-
nement en vue de dénombrer les travaux d'hygiène, d'urbanis-
me ou tous autres dont la réalisation pourrait contribuer à at-
tirer et à garder le plus grand nombre possible de visiteurs
dans le Pays;
d) à préparer et à superviser tous les travaux traitant des monu-
ments avec leur historique. A contrôler d'une façon efficace la
production des photographies et des cartes postales qui sont
susceptibles d'intéresser et d'être vendues;
e) à se mettre en rapport avec les Compagnies de Navigation, les
Compagnies, de transport terrestre et aérien, les Gérants des
hôtels, les Comités des Cercles, les Gérants des grands cafés
et Restaurants, les Country-Clubs et Yacht-Clubs et autres
établissements similaires afin d'organiser et d'assurer aux tou-
ristes tous les agréments possibles pendant leur passage ou
• leur séjour dans notre Pays.
Article 3. — Le Département du Tourisme travaillera à l'élabora-
tion et à la mise en oeuvre de programmes touristiques en colla-
boration avec les divers services du Gouvernement et les entreprises
privées intéressées à l'industrie touristique.
■ BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33
Article 4. — Le personnel et les allocations mensuelles du Dépar-
tement du Tourisme sont les suivantes:
lo. — Un Bureau Central à Port-au-Prince: Gourdes
Un Chef de Bureau 750.00
Un Trésorier-Comptable 625.00
Un Contrôleur 400.00
Un Sténp-Dactylographe .* 300.00
Un Dactylographe 200.00
Un Interprète-Traducteur 375.00
Un garçon de bureau 100.00
Frais divers pour les deux Bureaux 3.400.00
Frais d'installation pour les deux Bureaux 15.000.00
2o. — Bureau au Cap-Haïtien:
Un Directeur 500.00
Deux employés à Gdes 300.00 chacun '. 600.00
Un Dactylographe. . . .*. 200.00
Un Garçon de Bureau 100.00
Article 5. — Il sera attaché au Département un Conseil Honorifi-
que de Vingt Membres spécialisés dans les diverses branches de
l'activité, touristique, à savoir:
1) Voies de Communications terrestres, maritimes et aériennes,
2) Urbanisme,
3) industrie Hôtelière,
4) Commerce et productions,
5) Folklore,
6) Jeux et Sports,
7) Hygiène,
8) Statist^ues.
Article 6. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi, tous décrets-lois ou disipositions de décret-loi qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Re-
lations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, le 7 Aoiît 1947, An 144ème de l'In-
dépendence. •
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
ERNEST ELIZEE, PRESSOIR BAYARD, p. i.
34
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Août
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOXreEAU
Les Secrétaires:
FRITZ moïse, L. ALCINDOR, p. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Août 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT "
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Georges NOLTAGE^ le
dit sieur est né en Haïti et descend de la race africainç.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 26 Août 1947
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35
Vu la loi du 2 Avril 1943 sur l'organ^ation du Service Diploma-
tique;
Considérant qu'il y a lieu de créer une Légation près le St, Siège;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est créé une Légation près le St-Siège dont le per-
sonnel est ainsi composé:
O.— LEGATION SAINT SIEGE
Par Mois 3 Mois
Gdes. Gdes.
1 Chef de Mission 5.00
1 Secrétaire 2.500.00
Location, frais de bureau, télégram. et autres 1.000.00
Article 2. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha-
cim en ce qui le concerne.
bonne à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 19 Août 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 22 Août
1947, Anîl44ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
36
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Août 1947, An
144ème de l'Indépendance,
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etgt de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi du 2 Avril 1943 sur l'organisation du Service Diplomati-
que;
Considérant qu'il y a lieu de créer une Ambassade auprès du Gou-
vernement de la République Argentine;
Sur le rapport dy Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE;
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est créé une Ambassade auprès du Gouvernement
de la République Argentine dont le personnel est ainsi composé:
Gdes.
1 Ambassadeur 5.500.00
1 Secrétaire 2.500.00
1 Attaché Commercial <1.750.00
1 Sténo-Dactylographe 1.125.00
Frais de location, de bureau, télégrammes et autres... 2.825.00
Total 13.200.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 37
Article 2.-^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 19 Août 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: .
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 22 Août
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Août il947. An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Education iCuLionale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI^
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique; ,
38
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de créer une Légation d'Haïti à Panama;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est créé une Légation d'Haïti à Panama dont le
Personnel est ainsi composé: Gdes.
1 Chef de Mission 2.500
1 Secrétaire 1.000
1 Employé 250
Location, frais de bureau, Télégrammes et autres 1.125
Article 2. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 19 Août 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 22 Août
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. .Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Août 1947, An
144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et \de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 39
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'article 690 du Budget de l'exercice en cours
«Bourses à l'Etranger»;
Considérant qu'à cette fin, il convient de désaffecter une valeur
de Gdes. 17.636.00 à l'article 129 du Budget de l'exercice en cours
«Compte Spécial de Réserve»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 690 du Budget de l'exercice
en cours un Crédit Supplémentaire de Dix Sept Mille Six Cent
Trente Six Gdes. (Gdes. 17.636.00) pour l'envoi de SEPT (7) Bour-
siers à l'étranger.
Article 2. — Les voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des
disponibilités de l'article 129 du Budget de l'Exercice en cours
«Compte Spécial de Réserve».
Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 29 Août 1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Leç Secrétaires:
F. moïse, L aborde cadet, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Août 1947,
an 144ème. de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, ad hoc, ERNEST ELÎZEE.
40
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPXJBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'es articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y .a lieu de compléter le montant des dépenses
à effectuer pour l'agrandissement et l'aménagement de l'Hôpital de
Port-de-Paix;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Bvid-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire dflEtat de la Santé Publique;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE ,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
un crédit extraordinaire de NEUF MILLE CINQUANTE DEUX
GOURDES SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (Gdes. 9.052.71)
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 41
en vue de compléter le montant des dépenses à effectuer pour Pa-
grandissement et raménagement de l'Hôpital de Port-de-Paix.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — "La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacxm
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 28 Juillet 1947, An 144ème
de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 21 Août 1947,
An 144ème. de l'Indiépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:-
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
42 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artide 55 de la Constitution delL932 modifié par le Décret de
l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu la Loi du 28 Août 1912 sur le Service Consulaire;
Vu la Loi du 27 Décembre 1923 assurant le contrôle de l'Immigra-
tion en Haïti;
Vu la Loi du 28 Janvier 1925 modifiant celle du .27 Août 1913 et
abrogeant celle dû 29 Juillet 1922 sur le séjour des Etrangers en
Haïti;
Vu le Décret-Loi du 7 Août 1942 délimitant la liste des personnes
pouvant bénéficier d'un passeport diplomatique;
Vu le Décret-Loi du 12 Janvier 1945 réglementant l'entrée et la
sortie des haïtiens et des étrangers dans les différents ports de la Ré-
publique, modifiant la Loi du 8 Mars 1937 et les Décrets-Lois des
3 Août 1939, 31 Octobre 1940, sur l'entrée et le séjour des Etrangers
en Haïti;
Considérant qu'il y a lieu, dans le but de favoriser le tourisme en
Haïti, dans les limites compatibles avec les intérêts du fisc et la sû-
reté publique, de rapporter les restrictions à l'entrée, au séjour et- à
la sortie des Etrangers en Haïti;
Considérant qu'il importe de fixer la durée de la validité du passe-
port délivré aux haïtiens et qu'il convient de créer un certificat de
nationalité et d'identité à l'usage des marins haïtiens se rendant à
l'Etranger et de ceux qui, par suite de certaines circonstances, sont
dépourvus de passeports;
Considérant qu'il convient d'unifier les différentes Lois relatives à
l'entrée et à la sortie des Haïtiens et des Etrangers dans les ports ou-
verts de la République et les aéroports autorisés;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de
l'Intérieur, de la Justice, du Commerce et des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
•Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Tout étranger désireux d'entrer en Haïti devra solli«
citer, à cet effet, un visa de la Légation ou du Consulat d'Haïti établi
dans la ville de sa résidence.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 43
Article 2. — Quand l'Etranger aura fait la déclaration qu'il entend
résider en Haïti, la demande de visa sera faite en triplicata et con-
tiendra les renseignements suivants:
a) Noms et Prénoms de l'Intéressé;
b) Le lieu et la date de naissance;
c) Sa nationalité actuelle;
d) Sa nationalité d'origine;
e) Sa profession ou son occupation actuelle, et pendant les dix
précédentes années;
f) Les noms et prénoms de ses père et mère;
g) Leur nationalité actuelle et leur nationalité d'origine;
h) Le lieu de leur résidence;
i) S'il est marié; (Les noms, prénoms, nationalité avant le ma-
riage, occupation de sa femme et des père et mère de celle-ci);
j) S'il a des enfants, leurs noms, prénoms, âge, occupation et na-
tionalité;
k) Les raisons pour lesquelles il désire entrer en Haïti;
1) Le temps qu'il compte y séjourner;
m) Les personnes qu'il connaît en Haïti et depuis quand il est en
relations avec elles;
n) Les personnes qu'il connaît dans la ville de sa résidence.
Il indiquera également les associations auxquelles il fait ou a fait
partie et fournira, en outre, tous autres renseignements sur sa per-
sonne.
Article 3. — Avec cette demande de visa, l'Etranger aura à fournir:
1) Trois exemplaires de sa photo ainsi que de celles des parents
qui l'accompagnent;
2) Un certificat ou attestation des autorités judiciaires du lieu de
sa résidence constatant que pendant les dix précédentes années
il n'a pas été condamné pour crime ou délit de droit commun;
3) Un certificat de bonne santé délivré par un médecin connu
de la Légation ou du Consulat d'Haïti de son lieu de départ
(cette pièce devra avoir été délivrée dans les quinze jours pré-
cédant la demande de visa);
4) Un permis de retour dans les Pays de sa résidence délivré par
l'autorité compétente.
Article 4. — ^L'Agent Diplomatique ou Consulaire transmettra au
Département des Relations Extérieures la dite demande accompa-
44
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
gnée des pièces annexes ainsi que tous renseignements qu'il aura
personnellement recueillis sur le compte de l'intéressé.
Article 5. — Lorsque toutes les formalités recommandées auront
été accomplies, l'Agent Diplomatique ou Consulaire pourra, sous sa
responsaibilité et en cas d'urgence solliciter par la voie télégraphique
et aux frais de l'intéressé l'autorisation de lui délivrer le visa. Il sera
tenu de transmettre, dans le plus bref délai possible, le dossier com-
plet au Département des Relations Extérieures.
Article 6. — Dès réception, de cette demande de visa, le Départe-
ment des Relations Extérieures la communiquera au Département
de l'Intérieur pour son approbation.
Article 7. — Sur avis favorable du Département de l'Intérieur, le
Département des Relations Extérieures autorisera l'Agent Diploma-
tique ou Consulaire à viser le passeport de l'étranger. Les dits Agents
devront toujours mentionner sur le passeport, la date de l'autorisa-
tion ministérielle ainsi que le numéro du visa qui lui sera indiqué.
L'Agent Diplomatique ou Consulaire percevra à cet effet une taxe de
vingt cinq gourdes Gdes. (25.00).
Article 8. — Le visa est délivré pour un voyage en Haïti. Il sera
annulé automatiquement si dans 2 mois à compter du jour de sa
délivrance, il n'a pas été utilisé.
Article 9. — L'étranger sera tenu avant de débarquer pour résider
en Haïti de communiquer à l'Agent d'immigration:
a) Le reçu des Agents de navigation, de transport aérien ou ter-
restre, attestant qu'il est possesseur d'une somme de Mille
Gourdes, s'il est seul et de Deux Mille Gourdes s'il est accom-
pagné de sa famille, sinon il sera contraint à retourner par la
même voie et la Compagnie ou l'Entrepreneur de transport,
obligé de lui donner passage.
b) Un certificat médical, prédaté au plus d'un mois attestant qu'il
jouit d'une bonne santé.
c) Une pièce délivrée par les autorités judiciaires de sa dernière
résidence constatant qu'il n'a jamais, été condamné pour crime
ou délit de droit commun.
Toutes les pièces devront être visées par l'Agent Diplomatique ou
le Consul du lieu de la dernière résidence du passager. En ce qui
concerne les passagers qui arrivent en Haïti par la frontière, l'ac-
complissement des formalités précitées se fera au premier poste de
l'Armée d'Haïti.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 45
Article 10. — L'étranger visiteur désireux de venir en Haïti pour
un séjour ne dépassant pas 3 mois, sauf le cas de prolongation prévu
à l'article 20, sollicitera de l'Agent Diplomatique ou Consulaire haï-
tien du lieu de sa résidence un visa qui lui sera accordé immédiate-
ment moyennant le paiement d'une taxe de 10 Gourdes. Mention
de cette qualité de «Visiteur» sera portée sur le passeport ainsi que
celle de la durée du séjour.
Article 11. — L'étranger qui aura obtenu un visa de «Visiteur»
pour entrer en Haïti sera tenu de laisser le territoire de la Républi-
que à l'expiration de la durée de séjour qui sera mentionnée sur son
passeport. L'étranger visiteur qui, en raison de circonstances laissées
à l'appréciation du Département de l'Intérieur, ne pourra quitter le
pays à temps, devra produire une demande de prolongation dans les
formes prévues à Particle 20. Faute par lui de remplir ces formalités
il pourra être pris contre lui telles mesures de police jugées utiles.
Article 12. — L'entrée en Haïti ne pourra se faire que par l'un des
ports ouverts au Commerce extérieur, par l'un des aérodromes offi-
ciellement établis, ou par l'une des villes frontières où se trouvent
une douane et un bureau de l'Armée d'Haïti.
Tout étranger qui aura pénétré par une voie autre que celles in-
diquées alors même qu'il serait porteur d'un passeport régulièrement
visé par un Agent Diplomatique ou Consulaire haïtien, sera réputé
être entré clandestinement dans le pays. Il sera immédiatement ar-
rêté et déféré au Tribunal Correctionnel qui prononcera contre lui
une peine allant de un mois à un an de prison et une amende qui ne
pourra pas dépasser Cinq Cents Gourdes. Le Tribunal se prononcera
toutes affaires cessantes et le jugement sera exécutoire nonobstant
opposition, appel ou pourvoi en Cassation. En cas de récidive les
peines et amendes seront doublées. Le montant de l'amende sera
versé à la Banque Nationale de la République d'Haïti au compte
du Trésor Public sans aucun prélèvement ou défalcation. A l'expi-
ration de sa peine, et l'amende payée, le délinquant sera immédiate-
ment reconduit par la Police hors du territoire cie la République.
Article il3. — Lorsqu'un bateau ou un avion venant de l'Etranger
entrera en Haïti. l'Agent du Service de l'Immigration accompagné
du médecin de la quarantaine, de l'Officier de Police et des Em-
ployés de la Douane se rendra à bord du bateau ou à l'aéroport pour
recevoir, des passagers, les renseignements prévus à l'article suivant
avant qu'ils puissent être autorisés à débarquer ou à laisser l'aéroport.
46
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 14. — Les passagers remettront avec leur passeport dûment
visé toutes autres pièces prouvant leur identité et rempliront un
questionnaire préparé par l'autorité compétente et qu'ils signeront
conjointement avec l'Agent de l'Immigration et l'Officier de Police.
Ce questionnaire sera établi en duplicata. Un exemplaire sera gardé
au Département de l'Intérieur (Service de l'Inmiigration), le deu-
xième sera remis à l'Officier de Police. Dans le cas où un passager
ne saurait signer, il apposerait sur les questionnaires ses empreintes
digitales.
Article 15. — Le questionnaire devra comporter les mêmes rensei-
gnements que ceux prévus à l'article 2.
Article 16. — ^Aucun étranger n'aura le droit de débarquer ou de
laisser l'aéroport avant l'accomplissement des formalités précitées,
ce, sous la iresponsabilité personnelle de l'Agent de la Ligne de Na-
vigation de transport aérien ou terrestre.
En cas de contravention, l'Agent et le passager seront solidaire-
ment passibles d'une amende de Cent à Mille Gourdes qui sera, à
la diligence du Ministère Public, prononcée par le Tribunal Correc-
tionnel.
Article 17. — Dans les vingt quatre heures de son arrivée, l'étran-
ger «Résident» ou «Visiteur» fera au Département de l'Intérieur et
au Bureau de la Police, soit personnellement soit par l'intermédiaire
du gérant ou du propriétaire de l'hôtel, de la pension ou de la mai-
son où il loge, sa déclaration de résidence, et jusqu'à ce qu'il ait ob-
tenu un permis de séjour, il avisera la Police de tous changements
d'adresse. Faute par lui d'accomplir ces formalités dans le délai
prévu il pourra être pris contre lui toutes mesures de Police jugées
nécessaires.
La Direction des Hôtels, des Pensions de famille, ainsi que toute
personne chez qui loge un étranger est tenue de veiller à l'exécution
de la dite formalité sous peine d'une amende de 100 à 500 Gourdes,
à prononcer par le Tribunal de Simple Police, En cas de récidive,
outre la condamnation à l'amende, les licences et patentes seront re-
tirées. En ce qui concerne toute autre personne la récidive entraî-
nera une condamnation du double de l'amende et un emprisonne-
ment de 2 à 6 mois.
Tous les jugements prononcés en application de la présente Loi
seront exécutoires nonobstant opposition, appel ou pourvoi en Cassa-
tion.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 47
Article 18. — Lres Touristes sont exemptés de l'accomplissement
des formalités découlant du passeport, visa, permis de séjour, taxes,
etc., prévues dans la présente Loi. Cependant, les Compagnies de
Navigation aérienne ou maritime devront se porter garantes des
passagers qui ne seront munis que d'une carte d'identité. Le séjour
de cette catégorie de voyageurs ne doit pas dépasser 30 jours.
Article 19. — Quand l'étranger qui sollicite un visa aura fait la
déclaration qu'il voyage en transit, l'Agent Diplomatique ou Consu-
laire Haïtien lui délivrera le visa immédiatement et sans frais, men-
tion de cette qualité de «transit» sera portée sur le passeport ainsi
que la durée de séjour en Haïti.
S'il y a lieu, le Service de l'Immigration pourra lui accorder un
permis de résider plus longuement en Haïti; mais ce séjour ne devra
pas dépasser quinze jours. Le coût de ce permis sera de US gourdes
qui seront versées au Bureau des Contributions.
Le Service d'Immigration communiquera sans délai la liste des
autorisations ainsi accordées à la Police qui veillera à ce qu'à l'expi-
ration des dites autorisations les étrangers en question quittent le
territoire haïtien après avoir obtenu le visa de sortie nécessaire.
Article 20. — Tout étranger admis comme visiteur ou en transit
qui, à l'expiration des délais prévus, voudra continuer à résider en
Haïti, devra solliciter du Département de l'Intérieur une prolonga-
tion de son séjour dans les 24 heures de l'expiration du premier dé-
lai. Cette demande sera faite sur papier timbré de dix gourdes spé-
cialement imprimé à cet effet.
Le Département de l'Intérieur décidera si le dit étranger peut être
admis dans la catégorie de ceux qui sont aptes à établir leur résidence
en Haïti.
Article 21. — Si un étranger établi hors de son pays d'origine désire
se rendre en Haïti, et que, dans la ville de sa résidence il n'y a pas
d'Agent Diplomatique ou Consulaire de son pays, l'Agent Diploma-
tique ou Consulaire d'Haïtr pourra après autorisation du Départe-
ment des Relations Extérieures et consultation du Département de
l'Intérieur, lui délivrer un certificat d'identité et de voyage qui ne
sera valable que pour un voyage. L'Agent Diplomatique ou le Con-
sul d'Haïti exigera de l^étranger qu'il remplisse les formalités prévues
aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour la demande de visa. Le coût du
dit certificat sera de Cinquante Gourdes (Gdes: 50.00).
AO BULLETIN DHS LOIS ET ACTES
Article 22. — L'Haïtien résidant à l'étranger et qui désire rentrer
en Haïti devra présenter à l'Agent Diplomatique ou Consulaire haï-
tien son passeport. Si le délai prévu pour sa validité n'est pas arrivé
à expiration, le dit passeport sera immédiatement visé par l'Agent
qui ne percevra aucune taxe à cet effet. Ce visa n'est valable que
pour deux mois. Dans le cas où le passeport serait périmé l'Agent
Diplomatique ou l'Agent Consulaire, s'il est de carrière, le renouvel-
lera ou en délivrera un nouveau et percevra, à cette occasion, les taxes
prévues aux articles 33 et 35. Si un voyageur se disant haïtien n'a
aucun passeport, les dits Agents ne pourront lui en délivrer un qu'a-
près que l'intéressé aura établi sa nationalité haïtienne.
Article 23. — Les demandes en vue de l'obtention d'un permis de
séjour seront présentées à Port-au-Prince, au Département de l'In-
térieur; en Province, aux Bureaux des Préfectures. Ces demandes
doivent être accompagnées des pièces suivantes:
lo. — Un récépissé de la Banque Nationale de la République d'Haï-
ti ou de l'Agent des Contributions attestant que l'Etranger a versé
à la dite Banque ou au dit Agent la somme de 15 gourdes, s'il a plus
de dix années de résidence continue dans le pays et de 25 gourdes,
s'il a moins de 10 années en Haïti, pour l'obtention du permis de
séjour.
2o. — Un certificat d'immatriculation à une Légation ou Consulat
établi en Haïti.
3o. — Quatre exemplaires de la photographie de l'intéressé (Type
photo passeport);
4o. — Son passeport.
Les demandes reçues par les Préfets seront transmises sans retard
au Département de l'Intérielir. «
Article 24. — Le permis de séjour sera délivré par le Département
de l'Intérieur sous forme de livret préparé par le Bureau des Contri-
butions qui le fournira contre la somme de cinq gourdes (Gdes. 5.00.)
Ce livret pourra servir pour dix renouvellements annuels consécu-
tifs. Ce permis devra en outre être enregistré au Bureau de la Police
du lieu de résidence y indiqué.
Article 25. — Le permis de séjour est valable pour un exercice
budgétaire du 1er Octobre au 30 Septenlbre. Il devra être renouvelé
à chaque nouvel exercice, du 1er Octobre au 31 Décembre, moyen-
nant le paiement d'une taxe de 25 Gourdes pour les étrangers ayant
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 49
moins de 10 ans de résidence continue et de 15 gourdes pour ceux
ayant plus de 10 ans de résidence dans le pays.
Article 26. — L'Etranger bénéficiaire d'un permis de séjour, qui
désire se rendre dans une ville autre que celle pour laquelle le dit
permis lui a été délivré et y séjourner plus de 30 jours, devra en
donner avis par écrit au Département de l'Intérieur et faire enregis-
trer son permis de séjour au Bureau de l'Armée d'Haïti du lieu de sa
nouvelle résidence sous peine d'annulation du dit permis pour le
temps qui reste à courir.
Le Bureau des Contributions mentionnera sur la formule d'avis
employée le paiement d'un droit de timbre de Cinq Gourdes.
Article 27. — A toutes réquisitions valables, l'Etranger sera tenu
de communiquer son permis de séjour. Tout refus de communiquer
le permis de séjour, refus dûment constaté par le procès-verbal ou
autre écrit d'un Agent de l'autorité sera passible d'une amende de
100 gourdes à prononcer par le Juge de Simple Police.
Article 28. — ^Le défaut de demande de permis de séjour ou de re-
nouvellement de permis de séjour entraînera contre l'Etranger telles
mesures de Police et de sûreté que le Département de l'Intérieur ju-
gera utiles.
Article 29. — L'Etranger résidant en Haïti, demandeur en Justice
qui n'est muni d'aucune patente, est tenu d'indiquer le numéro de son
permis de séjour, pour l'année en cours, dans l'acte introductif d'ins-
tance, sous peine de déchéance. Cette mention devra aussi être por-
tée dans tout acte authentique ou sous seing privé auquel il partici-
pera.
Article 30. — Toute personne qui emploiera un étranger non muni
de son permis de séjour sera passible d'une amende de deux cent
cinquante à cinq cents Gourdes à prononcer par le Tribunal Correc-
tionnel toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle.
Article 31. — Sont exempts de l'accomplissement des formalités
relatives au permis de séjour et du paiement des taxes y relatives
prévues par la présente Loi:
Jo) Les Agents Diplomatiques et les membres de leur personnel,
les Consuls Généraux, les Consuls et tous les Agents consulaires gé-
néralement quelconques, qui, outre les fonctions consulaires, n'exer-
cent aucune profession^ aucun commerce, aucune industrie.
2o) Les membres du Clergé Catholique et les Ministres des Cultes
reconnus.
50
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
3o) Les Etrangers travaillant par contrat pour le Gouvernement
Haïtien.
4o) Ceux qui voyagent en Haïti comme visiteurs et dont le séjour
n'excède pas 30 jours. ^
5o) L'étranger en transit.
Article 32. — Tout Haïtien laissant le territoire de la République
devra être muni d'un passeport qui sera délivré, suivant le cas, ou
par le Département des Relations Extérieures, ou par le Départe-
ment de l'Intérieur. Le Département des Relations Extérieures déli-
vre le passeport diplomatique.
Ont droit au passeport diplomatique:
llo) La femme et les enfants de Son Excellence le Président de
la République;
2o) Les anciens Présidents de la République, leurs femmes et
leurs enfants mineurs;
3o) Les personnalités ci-après mentionnées respectivement avec
leurs femmes et leurs enfants mineurs:
a) Les Secrétaires et Sous-Secrétaires d'Etat;
b) Les Agents Diplomatiques et Consulaires d'Haïti de carrière en
activité de service;
c) Les Envoyés du Gouvernement en Mission Extraordinaire ou
spéciale;
d) Les Délégués officiels du Gouvernement aux conférences. Ex-
positions et autres Réunions ou manifestations internationales; et les
Fonctionnaires haïtiens des Organismes internationaux à leurs voya-
ges au siège de ces organismes ou effectués pour le compte de ces
organismes;
e) Les membres haïtiens des Commissions internationales arbitra-
les ou autres voyageurs en cette qualité;
f) Les Parlementaires en Mission spéciale;
g) Le Président du Tribunal de Cassation;
h) Le Chef d'Etat-Major de l'Armée d'Haïti;
i) Le Secrétaire Général au Département des Relations Extérieu-
res;
j) Le Chef du Protocole;
Le Département de l'Intérieur délivre les passeports officiels ex
jimples.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 51
Ont droit au passeport officiel:
lo) Les Fonctionnaires du Gouvernement en mission officielle ou
en congés autorisés et les Membres immédiats de leur famille.
2o) . Les Boursiers en voyage d'études;
3o) Les Consuls Honoraires d'Haïti;
4o) Les Membres du Corps Législatif.
Ce passeport ne sera délivré que sur la réquisition du Départe-
ment Ministériel de qui relève le fonctionnaire ou l'employé.
Article 33. — Le passeport simple est délivré sous forme de livret.
Il contient 32 pages.
Il est valable pour un, deux ou cinq ans. Le droit de passeport
est de vingt-cinq, quarante ou soixante quinze gourdes suivant la
durée du passeport. Le livret sera fourni par le Bureau des Contri-
butions contre 5 Gourdes sur autorisation délivrée par le Départe-
ment de l'Intérieur.
Le Bureau des Contributions mentionnera sur le dit livret le mon-
tant de la taxe payée.
Article 34. — La déclaration de départ sera produite avant le dé-
part et sera accompagnée des pièces suivantes:
lo) Acte de naissance;
2o) Carte d'identité;
3o) Acte de mariage, s'il y a lieu;
4o) Deux photos passeports par personne.
Le Bureau des Contributions mentionnera sur la formule de dé-
claration le paiement d'un droit de timbre de cinq Gourdes.
Article 35. — Le passeport peut être renouvelé moyennant paie-
ment d'une nouvelle taxe correspondante à la durée de la prolon-
gation.
Article 36. — Il sera accordé à tout haïtien, exerçant la profession
de* marin et se rendant à l'étranger, un certificat de nationalité et
d'identité qui tiendra lieu de passeport.
Ce certificat est délivré sous forme de livret. Il contient 4 pages
et est valable pour 5 ans. La taxe du certificat de nationalité et d'i-
dentité est de dix gourdes. Il sera fourni par le Bureau des Contri-
butions sur autorisation du Département de l'Intérieur.
Article 37. — Sera considéré comme voyageur clandestin et passi-
ble des peines édictées par l'article 12 de la présente Loi, tout indi-
vidu qui tentera de s'introduire en Haïti sans avoir accompli les for-
malités énumérées aux articles précédents. Il qn sera de même de
52
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
celui qui cherchera à laisser le pays sans avoir obtenu un passeport
régulier délivré par le Département de l'Intérieur.
Article 38. — A l'exception des touristes, tout étranger qui a séjour-
né plus de 3 jours en Haïti ne peut laisser le territoire s'il n'a obte-
nu un visa de sortie du Département de l'Intérieur. Il en est de mê-
me pour tout Haïtien qui désire voyager à l'étranger et dont le passe-
port ne serait pas encore arrivé à expiration. Ce visa ne sera délivré
qu'après apposition sur son passeport d'un timbre de dix gourdes.
Le visa n'est valable que pour un seul voyage et est annulé après
un mois si le voyageur n'a pas laissé le Pays. Ce timbre portant les
mots «visa de sortie» ne sera vendu par l'Administration Générale
des Contributions que sur autorisation délivrée par le Département
de l'Intérieur.
Les visas de sortie doivent être enregistrés au Bureau de' Police
du lieu de départ de l'intéressé. Les étrangers qui, par suite de cir-
constances laissées à l'appréciation du Département de l'Intérieur
n'ont pas de passeport, pourront obtenir sur requête adressée au dit
Département un permis de sortie tenant lieu de passeport. Ce per--
mis comportera toutes les mentions essentielles d'identification. Il ne
sera valable que pour sortir du Pays. Sur la requête de l'intéressé en
vue d'avoir ce permis de sortie tenant lieu de passeport, l'Adminis-
tration Générale 'des Contributions attestera le paiement d'un droit
de timbre de cinquante Gourdes.
Article 39. — Un permis de retourner au Pays pourra être délivré
par le Département de l'Intérieur à tout étranger qui en fera la de-
mande en vue d'un déplacement momentané. Ce permis de rentrée
contiendra son signalement et tous autres renseignements utiles à l'i-
dentification de l'intéressé. Ce permis valable pour une année ne
sera délivré que sur la présentation d'une quittance de l'Administra-
tion Générale des Contributions attestant le paiement d'un dfoit
de timbre de quinze Gourdes, émise sur autorisation du Département
de l'Intérieur. Le Bureau des Contributions mentionnera sur le dit
permis le paieVnent de la taxe.
Article 40. — ^La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires, sans préjudice cependant, des accords diplomatiques de
réciprocité. Elle sera publiée et exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice, des Finances et des Rela-
tions Extérieures, chacun en ce qui le concerne.
BUI.l.EIIN DES LOIS ET ACTES
53
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 27 No-
vembre 1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, D. MICHEL
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Août 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 1947, An
144ème de l'Indépendance.
' DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
• LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRKSII)l:\''r ni: LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Considérant que l'avenir de la démocratie dépend du degré de
culture des peuples et le degré de civilisation des peuples, de l'édu-
cation des masses;
54 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il existe une forte proportion d'illettrés en Haïti
bien que notre enseignement primaire soit gratuit et obligatoire;
Considérant le rayonnement insuffisant des écoles du soir dans une
campagne de masse contre l'analphabétisme des adultes;
Considérant qu'à la Conférence de Panama d'Octobre 1943, les
Ministres de l'Eklucation Nationale de 211 Républiques Américaines
se sont engagés par une résolution en 4 clauses à combattre systéma-
tiquement l'analphabétisme par la création d'Ecoles Rurales, d'Eco-
les ambulantes;
Considérant le caractère urgent, impératif d'une campagne de dé-
sanalphabétisation en Haïti, permettant aux adultes de lire, d'écrire
et de comprendre le français par le moyen du créole;
Considérant que le caractère national et patriotique d'une telle
croisade dont dépendent le relèvement des masses et le salut de tou-
te la Communauté haïtienne intéresse tout haïtien ou étranger rési-
dant en Haïti sachant lire et écrire;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Ekiucation Nationale;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Une campagne d'éducation des adultes sera inaugu-
rée sur toute l'étendue du territoire d'Haïti, jusqu'à extinction com-
plète de l'analphabétisme, sous la haute direction du Président de la
République, assisté du Ministre de l'Education Nationale.
Article 2.— Les autres autorités chargées de conduire la campagne
à titre d'assistants du Président de la République sont: le Conseil
dès Secrétaires d'Etat, les Préfets, les Directeurs des Services spé-
ciaux de l'Etat, les Conseils Communaux, les Chefs de Section, cha-
cun étant personnellement responsable du résultat de la Campagne
dans sa sphère d'action.
Article 3. — L'Organisation et le développement technique de la
Campagne seront à la charge d'une Direction Générale de l'Educa-
tion des Adultes relevant directement du Ministre de l'Education
Nationale.
Article 4. — La tâche de la D. G. E. A. sera:
lo) de répartir les écoles pour adultes dans les cinq Départements;
2o) de préparer et d'appliquer les méthodes de lecture et d'écri-
ture pouvant donner les meilleurs résultats (Lecture du créo-
le phonétique et Lecture du français étymologique);
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55
3o) d'organiser les centres de travaux manuels de concert avec les
organismes qualifiés;
4o) d'entreprendre les travaux élémentaires de propagande,
former le personnel spécialisé, organiser et établir les plans
de campagne de masse et de zone et superviser leur dévelof>-
pement jusqu'à extension à toute la République;
5o) de mener avant, pendant et après la campagne de désanal-
phabétisation une croisade d'éducation générale au moyen
de la propagande orale et écrite, de la création de centres,
d'écoles ambulantes;
60) de s'entendre avec les organismes d'Etat et les Associations
privées pour une collaboration parfaite dans l'éducation des
adultes dépendant de ces organismes;
7o) d'élaborer un programme complet d'éducation comprenant
l'hygiène, l'instruction civique, la culture physique, l'histoire
et la géographie d'Haïti, les arts pratiques, la technique agri-
cole et de les initier à des conditions de vie devant améliorer
leur situation actuelle.
Article 5. — La D. G. E. A. comprendra deux Sections:
lo) Une section Administrative;
2o) Une section Pédagogique.
Article 6. — Les administrations suivantes assureront leur concours
sans restriction à la campagne: Armée d'Haïti, Travaux Publics, Ser-
vice de Santé, Conseils Communaux, Contributions, Service National
de la Production Agricole. Elles participeront à la marche de cette
campagne dans la mesure de leurs moyens, en accord avec la D. G.
E. A.
Article 7. — A partir d'Octobre 1949, la préférence à l'embauche
et à la promotion devra être accordée à ceux qui savent lire et écrire.
Article 8. — Tous les organismes de l'Etat devront entreprendre
d'accord, avec la D. G. E. A. une campagne pour l'extinction de l'a-
nalphabétisme à brève échéance dans les groupements d'illettrés re-
levant de leur administration.
Article 9. — Un Certificat sera délivré à chaque analphabète ayant
appris à lire et à écrire.
Article (liO. — Les officiers de la Police Rurale et leurs aides de-
vront savoir lire et écrire et prêter un concours actif à la réussite
de la Campagne dans les agglomérations rurales.
56
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 11. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée et publiée à la diligence
des Secrétaires d'Etat compétents, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, le 22 Août 1947, An 144ème de
l'Indépendance.
Le Président: ' J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE.
Donné à la Chambre des Députés le 27 Août 1947, An 144ème
de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi cindessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 1947, An
144ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «MONTE-CARLO DES AMERIQUES» (Monte-Carlo of
America) S. A., au Capital Social de Cinq Mille Dollars ($5.000);
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
57
Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Article 1er. — E^t autorisée la Société Anonyme dénommée:
«MONTE-CARLO DES AMERIQUES» (Monte-Carlo of America)
S. A., au Capital Social de Cinq Mille Dollars, formée à Port-au-
Prince le Cinq Septembre mil neuf cent quarante-sept, par Acte
Public enregistré les mêmes date, mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Cinq
Septembre mil neuf cent quarante-sept, au rapport de Mes. Elie
Emmanuel Suirad Villard et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince,
patentés aux Nos. 65.765, 67.060, identifiés aux Nos. 42 17- A, 234-A
et enregistrés les mêmes date, mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Comimerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le Huit Septembre
1947, An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
far le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu le Décret-Loi du 26 Septembre 1944 répartissant le fonds de
réserve des recettes communales;
58
I.ULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu d'aménager le dortoir du Lycée Pétion
en vue de loger les Boursiers de l'Ecole Normale Supérieure;
Considérant qu'à cette fin, il convient de désaffecter une partie de
la valeur prévue au titre déterminé par l'article 1er. du Décret-Loi
du 26 Septembre 1944 et provenant de la répartition du fonds de
réserve des recettes communales;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Na-
tionale un crédit extraordinaire de Treize Mille Trois Cent Vingt
Trois Gourdes Vingt cinq Centimes (Gdes. 13.323.25) pour l'amé-
nagement du dortoir du Lycée Pétion en vue de loger les boursiers
de l'Ecole Normale Supérieure.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les désaffectations suivantes:
Compte CEMU (Construction, Entretien, Maison Universitaire).
Titre 1) Gdes. 8.323.25
Article 129 du Budget de l'exercice en cours
Compte Spécial de Réserve Gdes. 5.000.00
13.323.25
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 29 Août 1947, An 144ème.
de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, ad hoc, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 2 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN. ERNBST ELIZEE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur Ife Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il revient à l'Etat de conserver ou d'acquérir tout
ce qui constitue le patrimoine intellectuel de la Nation;
Considérant qu'il n'existe en Haïti qu^un seul exemplaire connu
du Code Henry publié en 1812 et qu'il convient de faire l'acquisition
de cet Ouvrage;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; .
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a .voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio
50 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
nale un Crédit Extraordinaire de Six Mille Cinq Cents Gourdes
(Gdes. 6.500.00) pour l'acquisition d'un exemplaire du Code Henry.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
la désaffectation de pareille valeur à l'article 226 du Budget de
l'Exercice en cours (Indemnités des Députés et Sénateurs).
Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
29 Août 1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:.
Dt. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, ad hoc, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 2 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1947,
An 144ème. de llndépendance.
PUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice fet de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etal des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
BULLtriN IJUS LOIS HT ACI hS gj_
LOI
* DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 1-28 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit des articles 447, 442 et 461 du Budget de l'Exer-
cice en cours;
Considérant qu'en vue de parer à l'insuffisance il y a lieu de désaf-
fecter les valeurs disponibles aux articles 429, 481 et 482 du budget
de cet Exercice;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat dçs Travaux Publics;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
"Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Les valeurs non utilisées aux articles 429, 481 et
482 de cet exercice sont et demeurent désaffectés.
Article 2. — Il est ouvert à l'article 447 du Budget de l'exercice
en cours un crédit supplémentaire de Douze Mille Gourdes (Gdes.
12.000.00) pour «entretien, routes sentiers et ponts».
Article 3. — Il est ouvert à l'article 442 de l'exercice en cours un
crédit supplémentaire de Huit Mille Soixante Gourdes (Gdes.
8.060.00) pour «riies, parcs et drains».
Article 4. — Il est ouvert à l'article 471 du Budget de l'exercice
en cours pour — Frgiis divers — un crédit supplémentaire de Deux
Mille Gourdes (Gdes. 2.000.00).
Article 5. — ^Les voies et moyens de ces crédits seront couverts
par les disponibilités non utilisées des articles suivants:
Gourdes
Article 429. — Administration Générale 3.300.00
Article 481. — Compagnie d'Eclairage Electrique de Port-
au-Prince et du Cap-Haïtien 8.000.00
Article 482. — Compagnie d'Eclairage Electrique des
Gonaïves ^. ... 10.760.00.
Total Gdes. 22.060.00
62
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 6. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui Le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 22 Août 1947, An 144ème.
de llndépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBE^iU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc
Donné à la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 2 Septembre
1947, An 144e, de Tlndépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-fau-Prince, le 5 Septembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GBORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
!-« Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
^RESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53
Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de deux voitures
automobiles destinées au service du Palais National;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Trente Deux Mille Gdes. (G. 32.000.00)
en vue de l'acquisition de deux voitures automobiles destinées au
service du Palais National.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
la désaffectation de pareille valeur à l'article 226 du Budget de
l'Exercice en cours (Indemnités des Sénateurs et Députés).
Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 29 Août 1947, An 144ème
de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, ad hoc, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
f.^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le» Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de deux (2) voi-
tures automobiles qui seront mises respectivement au service du
Président du Sénat et du Président de la Chambre des Députés;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil de Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Cré-
dit extraordinaire de Vingt Six Mille Gourdes (Gdes. 26.000.00)
pour l'acquisition de deux (2) voitures automobiles qui seront mises
respectivement au service du Président du Sénat et du Président
de la Chambre des Députés.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g5
Article 2. — Les voies et moyens, de ce crédit seront couverts par
la désaffectation de pareille valeur au crédit extraordinaire de Gdes.
70.000.00 du 14 Novembre 19^^ ouvert au Département du Com-
merce pour «achat de matières premières oléagineuses».
Article 3, — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui ic ^^jîiCHïWù,
jJonné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 1er Sep-
1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 5 Septembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le, Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 556 du Budget de l'Exercice en cours
(Irrigation, contrôle des Rivières et Levées Topographiques);
Considérant qu'à cet effet, il convient de désaffecter les disponi-
bilités non utilisées de l'article 551 du Budget de cet Exercice
(Directeur Général de l'Agriculture);
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante^
Article 1er. — Les valeurs non utilisées à l'article 551 du Budget
de l'Exercice en cours sont et demeurent désaffectées.
Article 2. — Il est ouvert à l'article 556 du Budget de l'Exercice
en cours un Crédit supplémentaire de Deux Mille Vingt Cinq Gour-
des Quatorze Centimes (Gdes. 2.025.14) pour Irrigation, contrôle
des Rivières et Levées Topographiques.
Article 3. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités non utilisées de l'article 551 du Budget ccDirection
Générale de rAgriculture».
Article 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 22 Août 1947, An 144ème
de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE p. i.
iULLETIN DES LOIS ET ACTES
67
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE ' i
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
^ Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «North Caribbean Fruits and Transport Company Inc., S. A.»,
au Capital Social de Cent Cinquante Mille Dollars ($150.000.00);
Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com-
merce;
Sur le rapport *du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée
«North Caribbean Fruits and Transport Company Inc., S. A.» au
Capital Social de Cent Ciruquante Mille Dollars, formée à Port-au-
68
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Prince, le Vingt-Deux Mars mil neuf cent quarante sept, par Acte
Public enregistré le Vingt-cinq deç mêmes mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les- limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Vingt-
Deux Mars mil neuf cent quarante-sept, au rapport de Mes.
Eustache Edouard Kénol et son* Collègue, Notaire à Port-au-Prince,
patentés au Nos. 57163, 56512, identifiés aux Nos. 4203, 63 et enre-
gistrés le Vingt-Cinq des mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires aux buts de la Société et pour la Violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 4 Septembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :■
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 60 et 61 de la Constitution;
Considérant qu'il est urgent de développer l'industrie touristique
dans le pays;
Considérant que l'établissement de casinos et d'hôtels de grand
luxe est l'une des conditions pour attirer et retenir les touristes;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures,
des Travaux Publics et des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d*Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — ^L'exploitation de tout casino et autre maison de jevix
de grand luxe est une entreprise exclusivement réservée à l'Etat.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59
Cependant, le Gouvernement pourra, quand l'intérêt de l'Etat le
commande, substituer dans ses droits une ou plusieurs sociétés ou
compagnies sous les conditions suivantes:
a) Obligation pour la personne substituée (société ou compagnie)
de construire un ou des casinos de grand luxe et un ou des hôtels
de 100 chambres au moins;
b) Obligation pour la substituée de verser un cautionnement en
garantie de l'exécution de l'obligation prévue ci-dessus. Le montant
du cautionnement sera fixé par le Gouvernement;
c) Obligation pour la substituée de payer au Gouvernement une
taxe sur les bénéfices bruts des jeux. Cette taxe pourra revêtir soit la
forme d'une somme forfaitaire soit celle d'un pourcentage sur les «bé-
néfices bruts, soit les deux formes à la fois;
d) Recrutement, dans la mesure du possible, d'employés haïtiens
suivant une proportion qui sera fixée par le Gouvernement;
e) Nécessité de soumettre les différends à l'arbitrage;
f) Droit acquis de l'Etat d'assurer le fonctionnement dans le cas
d'une carence d'exploitation d'une certaine durée;
g) Fixation du capital de mise en exploitation et de la durée de
la concession;
h) Création d'un bureau de propagande touristique à l'étranger.
Article 2. — ^Les obligations énumérées ci-dessus ne sont qu'énon-
ciatives et le Gouvernement est autorisé à prévoir dans le contrat
de concession toute autre clause qu'il estimera utile à l'intérêt public.
Article 3. — Le contrat de concession sanctionné par le Pouvoir
Législatif, ainsi que les dispositions de la présente loi deviendront la
loi des parties.
Article 4. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Travaux Pu-
blics et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Sept^nbre
1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
J BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
70
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à {a Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 sep-
tembre 1947, an 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, p. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dçssus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Rolande SHIELDS,
la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément aux dispositions
de l'article 3 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 5 Septembre 1947.
Service du Protocole
Remise des Lettres de créance de S. E. M. G. Sçaduto Mendola^
baron de Fontana degîi Angeli, E. E. et M. P.
de la République Italienne.
Le li2 Août 1947 à 10 heures a. m. Son Excellence Monsieur G.
Scaduto MENDOLA, baron de Fontana degli Angeli, a remis à Son
Excellence Monsieur le Président de la Répubique les Lettres qui
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Jl
l'accréditent auprès du Gouvernement haïtien, en qualité d'Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Ita-
lienne.
Discours de S. E. M. G. Scaduto Mendola
baron de Fontana degli Angeli
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de remettre à Votre Excellence les Lettres auto-
graphes par lesquelles le Chef Provisoire de l'Etat Italien a bien
voulu m'accréditer en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire de la République italienne auprès du Gouverne-
ment de la République d'Haïti
Le peuple italien, ainsi que le peuple haïtien, est traditionnelle-
ment dévoué à Ig cause de la Liberté.
Le Gouvernement et le peuple haïtien connaissent quels sont
— quels ont toujours été — les véritables sentiments du peuple ita-
lien et ils savent avec quel élan, aussitôt qu'il put secouer le joug
qui lui avait été imposé, le peuple italien s'est rangé aux côtés des
Nations Unies en faisant des sacrifices pour la cause commune, la
noble cause de la Liberté et de la Démocratie.
En effet, le Gouvernement haïtien a "déjà bien voulu donner des
marques de sympathie à la Nation italienne en joignant ses efforts
à ceux d'autres Gouvernements du Continent américain afïn que
justice soit faite à ma patrie. Cela me fait espérer que je trouverai
chez le Gouvernement de Votre Excellence l'accueil amical et la
collaboration efficace que je souhaite pour arriver bientôt à la nor-
malisation complète des relations entre nos deux pays.
Je sais que mes compatriotes ont toujours été bien reçus dans la
Patrie de Toussaint Louverture, de Dessalines et de Pétion et que,
respectueux de vos sages lois, ils ont su, par leur travail, acquérir
l'estime des haïtiens.
D'autre part, je ne suis pas sans savoir que le Peuple haïtien aime
le Peuple italien, que plusieurs de ses fils et tout d'abord son Pre-
mier Mandataire, attachés aux choses de l'esprit, des lettres, de l'art
et de la science, en apprécient la culture.
Je serai donc très heureux, Monsieur le Président, si, aidé par
la bienveillance de Votre Excellence, il me sera possible de contri-
72
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
buer à resserrer davantage non seulement nos relations politiques
et commerciales mais aussi nos relations culturelles et au seuil de
ma mission je forme les vœux les plus ardents pour le bonheur per-
sonnel de Votre Excellence et pour la prospérité toujours plus grande
du Peuple haïtien.
Réponse de S. E. M. Dumarsàis Estimé, Président dç la République
Monsieur le Ministre,
C'est avec plaisir que je reçois de vos mains les lettres par les-
quelles le Chef de l'Etat d'Italie vous accrédite près le Gouverne-
ment Haïtien en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni-
potentiaire de la République Italienne.
Certes, nos deux peuples ne peuvent être que trop heureux de
voir se renouer les liens si cordiaux qui, naguère, existaient entre
eux, et qui, d'ailleurs sont destinés à toujours survivre aux coups
du Sort. C'est qu'ils sont tous deux, par tradition, les défenseurs
intraitables de la Liberté, titre dont s'était toujours prévalue la
Nation Italienne pendant la grande tourmente et qui nous a valu
le plaisir de la retrouver, à un moment donné, dans les rangs des
Nations Unies, luttant loyalement pour le respect des droits de
l'Homme,
Aujourd'hui, rien ne saurait être, croyez4e, plus agréable au
Gouvernement Haïtien que d'assurer la Nation Italienne de toute
sa sympathie pour le magnifique effort qu'elle réalise dans le concert
des Peuples épris de l'Idéal de Paix et de Justice.
Quant à moi, j'aime à croire que l'Italie aura toujours l'insigne
privilège d'être la terre où s'est cristallisée cette merveilleuse culture
méditerranéenne dont Haïti veut être le Phare avancé dans l'Hémis-
phère occidental.
C'est dans ces sentiments que je vous souhaite la bienvenue en
vous demandant d'agréer, en retour de vos bons souhaits, les vœux
que je forme pour la prospérité et la grandeur du Peuple Italien.
Service du Protocole
Remise des Lettres de créance de S. E. M. Georg L. Host,
E. E. et M. P. du Royaume de Danemark.
Le 12 Août à 11 heures a. m., Son Excellence Monsieur Georg
L. HOST a remis à Son Excellence Monsieur le Président de la
BULLETIN, DES LOIS ET ACTES 73
République les Lettres qui l'accréditent auprès du Gouvernement
haïtien en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten-
tiaire du Royaume de Danemark.
Discours de S. E. M. Georg L. HOST
Monsieur le Président,
'J'ai l'honneur de présenter à Votre Excellence, les Lettres qui
m'accréditent auprès d'Elle, en qualité d'Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi du Danemark.
Le Danemark, comme le sait Votre Excellence, était, dans les
temps passés, voisin pour ainsi dire de la République d'Haïti, du
fait que les Antilles Danoises se trouvaient à peu de distance de
Votre beau Pays.
Ces Antilles ont été cédées depuis, au cours de la première guerre
mondiale, aux Etats-Unis d'Amérique, mais au Danemark, l'on con-
serve précieusement les mêmes sentiments d'amitié, et la même
admiration pour la République d'Haïti, cette Terre d'Héroïsme, qui,
après les Etats-Unis d'Amérique, conquit de haute lutte, son Droit à
la Liberté, et constitue l'une des plus anciennes Républiques de cet
hémisphère.
Il m'est également agréable de rappeler, que l'amitié, qui depuis
toujours, lie nos deux Pays, s'est matérialisée dans le Traité de
Commerce, encore en vigueur, qui fut dès Octobre 1937, signé entre
les deux Nations.
Mais cette amitié est d'une portée encore plus haute et prend sa
source dans ce culte fervent que nos deux pays nourrissent pour la
Liberté et les Principes Démocratiques qui seront un jour, il faut
l'espérer, les articles fondamentaux de la grande Charte Intematio-
•nale qu'attend encore l'humanité.
Votre EXCELLENCE ne peut dès lors manquer de comprendre
la fierté que j'éprouverai à remplir la mission que le Gouvernement
de Sa Majesté m'a confiée, comme le Premier Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire du Danemark, auprès du Gouvernement
d'Haïti, mission qui consistera à resserrer les liens qui unissent déjà
nos deux pays.
74
BULLETIN DES LOIS ET .ACltS
J'aime à croire qu'en cela, ma tâche sera facilité, tant par Votre
bienveillance et celle de Votre Gouvernement que par l'amitié du
noble Peuple Haïtien.
C'est dans ces sentiments que je prie Votre Exellence d'agréer les
vœux sincères que je forme pour son bonheur personnel, ainsi que
pour la Prospérité et la Grandeur du Peuple Haïtien.
Réponse de S. E. M. Dumarsais Estimé, Président de la République
Monsieur le Ministre,
En recevant de vos mains les lettres qui vous accréditent auprès
de mon Gouvernement, j'éprouve un plaisir particulier à accueillir
le premier Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de
sa Majesté le Roi du Danemark qui soit venu dans cette capitale.
L'amitié réciproque qu'entretiennent nos deux Nations est bien
vieille; elle remonte en effet soit à ce voisinage que vos anciennes
possessions des petites Iles du Vent donnaient à nos deux peuples,
soit à ce traité de Commerce qui règle encore les échanges entre
Haïti et le Danemark.
Mais par delà ce voisinage d'autrefois, dont Haïti garde le meilleur
souvenir, et cet instrument diplomatique, nos pays peuvent, en effet,
invoquer, pour y trouver la raison de s'estimer la source commune
où ils ont puisé l'amour de la liberté et leur attachement aux prin-
cipes démocratiques qui devront conditionner l'avenir des peuples
épris de Justice et de Paix.
Une telle communauté d'idéal a préparé pour votre mission.
Monsieur le Ministre, une atmosphère de compréhension et de con-
fiance mutuelles comme autant d'heureux auspices sous lesquels elle
ne peut s'accomplir qu'avec le plus grand succès. Aussi est-^il à peine
utile de vous assurer de la bienveillance de mon Gouvernement et
de la mienne propre dans une tâche qui rencontre si opportunément
nos désirs les plus chers.
Il m'est agréable de remercier Votre Excellence des voeux qu'elle
a bien voulu former pour mon pays et pour ma personne et la prie
d'exprimer, en retour, à Son Souverain, mes souhaits sincères pour
le bonheur de ce Prince, la prospérité et la grandeur du noble peu-
ple danois.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 75
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
t
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de pneus et outils
nécessaires au Département de la Santé Publique;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a Voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
un crédit extraordinaire de Quatre Mille Sept Cent Quarante Huit
Gourdes Soixante Huit Centimes pour l'acquisition de pneus et outils
nécessaires à ce Département.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
la balance de Gdes. 4.748.68 disponible sur le crédit extraordinaire
en date du lil Avril 1947 ouvert au Département de la Santé Publi-
que pour l'acquisition de deux camions déjà payés.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Septem-
bre 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, L. MILORD, p. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELiZEE
76
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NdM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus sc»t
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Septembre
li947, An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Cctmptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de trpis navires du
type «P T B» que le Gouvernement Américain a consenti à nous
vendre à un prix nettement inférieur à leur valeur réelle;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — ^11 est ouvert au Département de l'Intérieur tm crédit
extraordinaire de Trente Deux Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
77
32.500.00) pour l'acquisition de trois navires du type «P T B» qui
seront affectés au service des Garde^ôtes.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
la désaffectation de pareille valeur au crédit extraordinaire du 14
Novembre 1946 ouvert au Département du Commerce pour achat
de «matières premières oléagineuses».
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 5 Septemibre 1947, An 144e,
de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR, p. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Septembre
1947, An 144e. de l'Indépendance.
Le Président:
J. BBLIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci^essus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 1 Septembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
78
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu l'arrêté du 31 Juillet 1947 invitant les Conseils Communaux
et les Commissions Communales à convoquer les Assemblées Pri-
maires le 31 Août 1947 dans la 1ère circonscription de Port-au-
Prince;
Vu l'article 47 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les
Communes;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il n'y a pas de prévisions inscrites dans le Budget
des différentes Communes pour les frais de tenue des Assemblées
Primaires;
Considérant que l'exercice budgétaire étant presqu'à sa fin, les
Communes intéressées n'ont pas assez de fonds disponibles pour
couvrir ces dépenses, au moyen d'Arrêtés de Crédit et qu'il y a lieu
pour l'Etat de leur avancer les valeurs nécessaires;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;*
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur, pour les
frais afférents à la tenue des Assemblées Primaires dans la 1ère.
circonscription du Cap-Haïtien et dans la 4ème. circonscription de
Port-au-Prince le 31 Août 1947, im Crédit extraordinaire de Gdes.
Neuf Mille Quatre Cent Trente Cinq (Gdes. 9.435.00) qui sera
remboursé au Trésor Public au moyen de la balance disponible des
Comimunes à la fin de cet exercice.
Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront couverts par
la désaffectation de pareille valeur au Crédit extraordinaire de Gdes.
70.000.00 du 14 Noven^bre 1946 ouvert au Département du Com-
merce pour achat de matières premières oléagineuses.
BULLETIN DES LOLS ET ACTES
79
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Sep-
tembre 1947, An 144e. de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, L. MILORD, p. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Septembre
1947, An 144e. de l'Indépendance.
Le Président: J. BBLIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 1 Septembre 1947,
An 144ème. de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Ifttérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3, 5, 7 et 11 de la Loi sur le Budget et la Compta-
bilité Publique;
80
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des valeurs allouées aux articles 441, 444 et 489 du Budget
de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert aux articles suivants du Budget de
l'Exercice en cours, les crédits supplémentaires indiqués ci-après:
Gdes.
Article 441. — Edifices Publics 6.013.50
Article 444. — Irrigation ItOOO.OO
Article 489. — Fonctionnement Brigades d'Etudes 4.025.00
11.038.50
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit de Onze Mille Trente
Huit Gourdes Cinquante Centimes (Gdes. 11.038.50) seront tirés
des disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Septem-
bre 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. W. TELSON, S. C. ZAMOR, p. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Septembre
1047, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLHIIN DES LOIS ET ACTES gl
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Septembre 1947,
An 144ème dé l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Et3t du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de commencer' les travaux de plantation
de pite dans les régions des Verrettes et de ta Chapelle;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin ^u budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un
crédit extraordinaire de (Gdes, 10.030.00) en vue de lui permettre
de commencer les travaux de plantation de pite dans les régions des
Verrettes et de la Chapelle.
82
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
(a désaffectation des valeurs disponibles aux articles suivants:
Article 55 1. — Administration 1.6 1 1.67
Article 552. — Extension agricole 2.000.00
Article 553. — Agronomes et Spécialistes 1.388.33
Article 572. — Ecole Nationale d'Agriculture 5.000.00
10.000.00
Article 3. — ha présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné à la Chamibre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Sep-
tembre 1947, An 144e. de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU •
Les Secrétaires: '
S. C. ZAMOR, Dr. W. TELSON, ad hoc
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince le 10 Septembre
1947, An 144e. de l'Indépendance. i
Le Président: \ J. BBLIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Septembre
1947, An 144e. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la §.anté Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES §3
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la Loi en date du 3 Février 1947 ouvrant un crédit extraor-
dinaire de Qdes. 7.000.00 pour Frais de réparation des voitures de
la ^ecrétairerie d'Etat des Relations Extérieures;
Vu la Loi du 12 Juin 1947 ouvrant un crédit extraordinaire de
Gdes. 11.000.00 pour l'acquisition d'une voiture automobile destinée
au service de l'Ambassade d'Haïti à Ciudad Trujillo;
Considérant que ces valeurs ont été reconnues insuffisantes et
qu'il y a lieu de les compléter;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieiires;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté-
rieures un Crédit extraordinaire de Deux Mille Sept Cent Soixante
Treize Gourdes Quatre Vingts Centimes (Gdes. 2.773.80) pour les
fins suivantes:
Mille Cinq Cent Vingt Trois Gourdes Quatre Vingts Centimes
(Gdes. 1.523.80) pour compléter la valeur mise à sa disposition,
reconnue insuffisante, pour frais de réparations de voitures;
Mille Deux Cent Cinquante Gourdes (Gdes. 1.250.00) pour com-
pléter le coût d'une voiture automobile destinée à l'usage de l'Am-
bassade d'Haïti à Ciudad Trujillo.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités non utilisées du crédit extraordinaire en date du 30 Seip-
tembre 1946 ouvert au Département des Relations Extérieures en
vue de l'acquisition d'une voiture automobile pour l'Ambassade
d'Haïti à Washington.
84
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 30 Juillet 1947, An 144e. de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, P. TARDIEU, ad hoc
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre
1947, An 144ème de rindépendance.
*
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1947,'
An 144e. de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le budget et la Comptabilité
publique;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
85
Considérant que le Gouvernement a fait choix de M. A. Berle,
avocat du Barreau des Etats-Unis, pour le représenter dans un procès
actuellement en cours dans ce pays entre l'Etat Haïtien et le sieur
Arpad Plesch, en vue de la reconnaissance de ses droits sur les
N^aleurs nationalisées en vertu des Arrêtés en daté des 30 Novembre
1944 et 25 Février 1945;
Considérant qu'il convient d'accorder à cet avocat une avance sur
ses honoraires;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au, Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
' Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — ^11 est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de Vingt Cinq Mille Gourdes (Gdes. 25.000.00) en
vue d'accorder upe avance sur ses honoraires à M. A. Berle du Bar-
reau des Etats-Unis, chargé de représenter l'Etat Haïtien dans l'ins-
tance pendante entre ce dernier et Arpad Plesch.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seiront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, le 27 Août 1947, An 144e.
de Fin dépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Septembre
1947, An 144e. de l'Indépendance.
Le Président:
LOUIS BAZIN, a. i.
Les Secrétaires:
P. BAYARD, F. BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dess\is soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
36 BULLETIN DES LOIS ET ACTE*
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1947,
An 144e. de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
JLe Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education, Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'article 12 de la loi du 23 Avril 1940 miodificative die celle
du 6 Juillet 1935 sur la Pension et la Retraite Militaires;
Considérant que les mineurs Ninon, Ghislaine, Claudette et Marie
Payas, enfants légitimes de feu Clément Payas, de son vivant Sous-
Lieutçnant retraité de l'Armée d'Haïti (anciennement Garde d'Haïti)
remplissant les conditions requises par la loi pour bénéficier de la
portion de la pension de leur père que recevait leur mère décédée
ie 7 Août 1947;
ARRETE:
Article 1. — Est approuvée la liquidation à la somme de Cent Vingt
Cinq Gourdes (Gdes. 125.00), par mois à partir du 1er. Septembre
1947, de la pension des dits mineurs Ninon, Ghislaine, Claudette et
Marie Payas.
Article 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse
des Pensions de l'Armée d'Haïti, au bénéfice des dits mineurs Ninon,
Ghislaine, Qaudette et Marie Payas.
•Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
87
■ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1947,
An 144e. de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de "la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Sieur Lesly Bogat, le dit sieur
egt né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 12 Août 1947.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
, Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat intervenu
entre l'Etat Haïtien, représenté par M. Gaston Margron, Secrétaire
d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, en vertu d'une déci-
sion du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 15 Juillet 1947,
d'une part;
Et M. Williaim Manning, industriel, demeurant à Port-au-Prince
et domicilié à Rpchester (U.S.A.), identifié au No. 5887 X, d'autre
part;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat dés Finances et de l'Econo-
mie Nationale;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et
entier effet, le contrat en date du 17 Juillet 1947 passé entre M.
Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie
88
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Nationale, agissant au nom et pour comipte de l'Etat Haïtien, et
M. William Manning, industriel, demeurant à Port-au-Prince et
domicilié à Rochester, (U. S. A.), avec des modifications apportées
au dit contrat en ses articles 2, 3, 7, 8 et 9 qui prennent la rédaction
suivante:
«Article 2. — Monsieur William Manning s'engage à investir un
minimum de Cent Mille Dollars Or. Am. ($ 100.000) dans l'entre-
prise. Il est convenu de façon expresse que quatre vingt dix pour
cent (90%) des employés de Bureau doivent être haïtiens.
Des étrangers pouront être employés à l'usine dans les travaux
techniques, mais des haïtiens seront entraînés par les soins de Mon-
sieur Manning ou de ses ayants-cause, de façon qu'après une pé-
riode de cinq ans, quatre vingt dix pour cent des techniciens soient
haïtiens.
Article 3. — L'Etat s'engage à accorder toute protection à l'entre-
prise industrielle de Monsieur Manning, à lui donner toutes les
facilités, pour son complet développement et à ne faire aucun acte
spécial qui aurait à l'égard des intérêts de l'entreprise, le caractère
d'une confiscation, ou établirait des préférences à son détriment.
Article 7. — Au début, les moules seront importés des Etats-Unis,
etc.; franc de droit; cependant, ils seront fabriqués en Haïti, après
l'entraînement des ouvriers et fabricants d'outils. Cet entraînement
ne devra pas dépasser cinq ans.
Article 8. — Monsieur William Manning est autorisé, en vertu
des dispositions du présent contrat, à constituer une Société Anony-
me à Port-au-Prince, pour l'exécution de son entreprise et à apporter
à cette Société, les droits, privilèges et charges qui lui sont concédés
et imposés dans le présent contrat.
Article 9. — Tout différend entre les parties contractantes au sujet
de l'exécution du présent contrat sera soumis à l'arbitrage, un arbitre
devant être choisi par l'Etat, un autre par Monsieur Manning. La
décision commune des deux arbitres sera définitive et sans appel et
les parties au présent contrat prennent l'engagement d'exécuter com-
plètement cette décision et de s'y conformer. Si ces deux arbitres
ne peuvent pas se mettre d'accord sur les questions à décider, ils de-
vront choisir un tiers arbitre lequel ne sera ni haïtien, ni américain,
dans le délai de trente jours à partir du moment où ils ne pourront
4
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gg
pas arriver à un accord sur les questions controversées. Et s'ils ne
tombent pas d'accord sur le choix de ce tiers arbitre, celui-ci sera dé-
signé par le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prinoe.
Le dit contrat concerne la fabrication d'objets en plastique.»
Article 2. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence du Secrétaire dlEtat des Finances et de l'Economie Natio-
nale.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Août
1947, An 144ème de rindépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, p. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Septembre
1947, An 144ème. de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGE^ HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
gQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CONTRAT
Entre les Soussignés:
D'une part l'Etat Haïtien représenté ' par Monsieur Gaston Mar-
gron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale,
identifié au No. 35 A, agissant en vertu d'une autorisation du Con-
seil des Secrétaires d'Etat en date du Quinze Juillet mil neuf cent
quarante Sept;
Et d'autre part, Monsieur William Manning, industriel, identifié
au No. 5887 X demeurant à Port-au-Prince et domicilié à Rochestei
(U.S.A.)
Il a été Arrêté et convenu ce qui suit:
Article 1er. — En vue de promouvoir l'établissement de nouvelles
industries destinées à alimenter le commerce tant intérieur qu'ex-
térieur, le Gouvernement Haïtien reconnaît à Monsieur Manning
le droit d'installer, tant à Port-au4Prince que dans d'autres régions
d'Haïti, si le cas y échet, des usines pour la fabrication d'objets
en «PLASTIQUE».
Article 2. — Monsieur William Manning s'engage à investir un mi-
nimum de Cent Mille dollars Or. Am. ($100.000) dans l'entreprise.
Il est convenu de façon expresse que quatre vingt dix pour cenit
(90%) des employés de bureau doivent être Haïtiens.
Des étrangers pourront être employés à l'Usine dans les travaux
techniques, mais les haïtiens seront entraînés par les soins de Mon-
sieur Manning ou de ses ayants-cause, de façon qu'après une pé-
riode de cinq ans, quatre vingt dix pour cent des techniciens soient
haïtiens.
Article 3. — L'Etat s'engage à accorder toute protection à l'entre-
prise industrielle de Monsieur Manning, à lui donner toutes les fa-
cilités, pour son complet développement, et à ne faire aucim acte
spécial qui aurait à l'égard des intérêts de l'entreprise, le caractère
d'une confiscation, ou établirait des préférences à son détrianent.
Article 4. — A l'exception de l'impôt locatif, de l'assistance sociale,
des droits de licence et de patente, y comipris des droits acces-
soires de l'impôt sur le revenu, des taxes sur actions émises, des
taxes annuelles, droits de transmission sur actrons et obligations, l'E-
tat s'engage à ne frapper l'entreprise d'aucune autre taxe. L'Etat
s'engage en outre à ne prélever durant une période de , deux ans,
qu'un droit de statistique sur les articles exportés.
BULLETIN DES LOIS ET ACTbS g\
Article 5. — Le matériel et les machines destinés à la première
installation et à l'agrandissement des usines entreront en Haïti en
franchise,
JLes articles ainsi importés en franchise ne pourront être vendus
ou autrement transférés en Haïti sans qu'au préalable des droits
de douane aient été acquittés.
Article 6. — Toutes les matières premières qu'on ne peut obtenir
en Haïti, seront importées en franchise pendant une période de cinq
ans afin de permettre la réduction du prix de vente des objets fa-
briqués.
Article 7. — Au déibut, les moules seront inïportés des Etats-Unis,
et ce, franc de droit; cependant, ils seront fabriqués en Haïti, après
l'entraînement des ouvriers et fabricants d'outils. Cet entraînement
ne devra pas dépasser cinq ans.
Article 8, — ^Monsieur William Manning est autorisé, en vertu des
disp'ositions du préseiït contrat, à constituer une Société Anonyme
à Port-au-Prince, pour l'exécution de son entreprise et à apporter
à cette Société, les droits, privilèges et charges qui lui sont concé-
dés et imposés dans le présent contrat
Aricle 9. — Tout différend entre les parties contractantes au su-
jet de l'exécution du présent contrat sera soumis à l'arbitrage, un
arbitre devant être choisi par l'Etat, un autre par Monsieur Man-
ning. La décision commune des deux arbitres sera définitive et sans
appel; et les parties au présent contrat prennent l'engagement d'exé-
cuter complètement cette décision et de s'y conformer. Si ces detix
arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord sur les questions à déci-
der, ils devront choisir un tiers arbitre lequel ne sera ni haïtien, ni
américain, dans le délai de trente jours à partir du moment où ils
ne pourront pas arriver à un accord sur les questions controversées.
Et s'ils ne tomibent pas d'accord sur le choix de ce tiers arbitre, ce-
lui-ci sera désigné par le I>oyen du Tribunal Civil de Port-au-
Prince.
Article 10. — 'L'Etat Haïtien représenté comme il est dit ci-dessus,
accorde à M. William Manning, pour le fonctionnement de l'en-
treprise un délai d'une année entière, à partir de la publication de la
Loi de sanction au Moniteur Officiel, faute de quoi, le présent con-
trat sera frappé de forclusion, à moins que Monsieur William Man-
92
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ning ne soit empêché par des circonstances indépendantes de sa vo
lonté, telles que: grève aux Etats-Unis, ou en Haïti, guerre, révo-
lution, etc.
Article 11. — ^Le présent contrat est fait pour une période de
quinze années à partir de la publication de la Loi au Moniteur Of-
ficiel.
Article 12. — 'Pour l'exécution du présent contrat, les parties éli-
sent domicile, l'Etat à la Secrétairerie d'Etat des Finances, à Port-
au-Prince, M. William Manning, en ses bureaux à Port-au-Prince.
Fait à Port-au-Prince, en triple original, et de bonne foi, à la Se-
crétairerie d'Etat des Finances, le dix sept Juillet mil neuf cent qua-
rante sept.
Pour l'Etat Haïtien:
Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances.
William Manning.
Pour copie conforme:
Le Secrétaire Général aux Archives du Sénat:
Dr. Paul NICOLAS
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 56 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu dé convoquer le Corps Législatif à
l'extraordinaire;
ARRETE:
Article 1er. — ^Le Corps Législatif est convoqué à l'extraordinaire
le mercredi 24 Septembre 1947.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l^ntérieur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 93
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre li947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAI3 ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Service du Protocole *
Remise des Lettres de créance de S. E. M. Enrique Gajardo Viîîarroel,
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la
République du Chili
Son Excellence M. Enrique Gajardo Villarroel, à l'audience so-
lennelle du 26 Août 1947, a remis à Son Excellence M. le Président
de la République les documents qui l'accréditent auprès d'Elle, en
qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Ré-
publique du Chili.
Port-au-Prince, le 16 Septembre 1947.
Service du Protocole
Remise des Lettres de créance de S. E. M. Jan Drohojowski,
E. E. et M. P. de la République de Pologne
Son Excellence M. Jan Drohojowski, à l'audience solennelle du
26 Août 1947 a remis à Son Excellence M. le Président de la Répu-
blique, les Lettres qui l'accréditent auprès du Gouvernement, en qua-
lité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Ré-
publique de Pologne.
Port-au-Prince, le 16 Septembre 1(947.
g4 BULLETIN DES LOIS BT ACTES
Service du Protocole
Remise des Lettres de créance de S. E. M. Ferdinand Fatton,
E. E. et M. P. de l'Ordre Souverain et Militaire de Malte
Son Excellence M. Ferdinand Fatton, à l'audience solennelle du
28 Août 1947 a remis à Son Excellence M. le Président de la Répu-
blique, les Lettres qui l'accréditent auprès du Gouvernement, en qua-
lité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de l'Ordre
Souverain et Militaire de Malte.
Port-au-Prince, le 16 Septembre 1947.
Service du Protocole
Remise des Lettres de créance de S. E. M. José Torres Talavera,
Ambassadeur Extraordiftaire et Ministre Plénipotentiaire
des Etats-Unis Mexicains
Son Excellence M. José Torres Talavera, à l'audience solennelle
du 4 Septembre 1947, a remis à Son Excellence M. le Président de
la République, les documents qui l'accréditent auprès d'Elle, en qua-
lité d'Ambassadeur Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des
Etats-Unis Mexicains.
Port-au-Prince,le 16 Septembre 1947.
Service du Protocole
Remise des Lettres de créance de Son Excellence M. A. A. de Clerq,
E. E. et M. P. du Royaume de Belgique,, le 10 Avril 1947.
Discours du Ministre de BelgiQue
Monsieur le Président,
II, m'est extrêmement agréable d'avoir été désigné pour remplir
cette mission auprès d'un pays comme le Vôtre, uij pays avec lequel
la Belgique n'a eu que des rapports d'amitié ininterrompue, un pays
dont l'Indépendance a été si vaillamment conquise et dont la devise
nationale «l'Union fait la Force», identiique à celle qui s'inscrit sur
l'écusson belge, exprime la même volonté tenace de subordonner tous
les intérêts individuels et de tout sacrifier à la défense de ses libertés.
Mon pays, envahi deux fois en l'espace de 25 ans, n'a pas failli à
sa devise et il est consolant de pouvoir constater ici que dans cette
lutte pour maintenir son indépendance le peuple belge a pu compter
chaque fois sur la sympathie du peuple Haïtien.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 95
Il n'y a plus rien d'étonnant à cela, nous avons non seulement lé
même amour de la liberté, mais il existe entre nos deux pays une
communauté d'idées et un affinement de sentiments qui nous unis-
sent au delà des océans. D'autre part, nombreux sont mes compa-
triotes qui se consacrent chez vous à l'enseignement, nombreux aussi
sont les établissements commerciaux haïtiens qui entretiennent des
relations d'affaires avec la Belgique.
J'escompte qu'il sera facile, avec le bienveillant appui de Votre
Excellence et du Gouvernement Haïtien de travailler au maintien
et au resserrement de ces liens d'amitié ainsi qu'au développement
de nos rapports commerciaux, en tous cas, je puis assurer Votre Ex-
cellence que s'il faut un effort. Elle pourra toujours compter sur ma
coopération la plus entière.
Réponse de Son Excellence le Président de la République
Monsieur le Ministre,
C'était presqu'au lendemain de son avènement au Pouvoir que le
Gouvernement que j'ai l'honneur de présider procédait à la réouvert-
tiire de sa Légation permanente dans la magnifique capitale de Bel-
gique, soulignant ainsi son ardent désir de retrouver nos deux pays
dans cette atmosphère traditionnelle de chaleureuse et effective
sympathie.
La Belgique et Haïti en venant au monde ont reçu un lot commun.
Nos deux petits peuples, profondément jaloux de leur indépendance
nationale et toujours dominés par le noble souci de sauvegarder la
pérennité de leur existence malgré les péripéties de toutes sortes
éprouvées tout le long de leur Histoire. Et, de surcroît, par une coïn-
cidence, qui n'est qu'un prolongement de leurs destinées identiques,
nos pays ont choisi la même devise «l'Union fait la Force» comme
pour indiquer infailliblement, à travers la succession des générations,
la voie, l'unique voie, d'ailleurs, qui conduise au salut en dépit de
toutes les vicissitudes et de tous les revers dont la fortune frappe
quelquefois les peuples comme les individus.
Vous avez remué, Monsieur le Ministre, des souvenirs douloureux:
la double invasion, avec leurs conséquences désastreuses, dont votre
pays a été victime en un quart de siècle. Tous les malheurs de la
Belgique ont trouvé chez nous un écho bien sympathique. Créé à
96
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
cette communauté d'idées et de sentiments que vous avez si judi-
cieusement évoquée, il ne nous a pas été difficile de nous représenter
et de sentir avec vous les dures épreuves qui vous ont confrontés.
Pour toutes les raisons que nous avons rappelées, l'un et l'autre,
vous ne douterez pas un instant que votre mission rencontrera mon
appui personnel et celui de mes collaborateurs puisque nous sommes,
autant que vous, désireux de resserrer les liens idéaux qui, par^dessus
les océans, nous unissent aussi solidairement que nos vieilles rela-
tions d'affaires.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 4 Février 1936 sur le Comptoir d'Escompte;
Vu la Loi du 4 Mars 19316 sur l'Usure;
Vu le Décret-Loi du 9 Juillet 1949 relatif à la cession et à la saisie
des appointements, traitements des administrations publiques;
Considérant que pour promouvoir l'essor économique d'Haïti, il
importe d'aiguiller l'épargne vers des fins productives;
Considérant qu'à cet effet, le Gouvernement élabore un plan visant
à donner à l'épargne un exutoire vers des placements commerciaux,
industriels et agricoles;
Considérant de plus que l'Emprunt Intérieur offrira à l'Epargne
Nationale une opportunité de placements bien garantis;
Considérant, cependant, que tant que la pratique des prêts usurai-
res n'aura pas été totalement enrayée, ce plan ne pourra pas sortir
son plein effet, que la première étape vers le but visé est donc de
rendre la honteuse pratique de l'usure impossible en prescrivant dans
une certaine mesure l'insaisissalbilité et l'incessibilité des appointe-
ments, traitements, salaires, gages et pensions;
Considérant que l'usure se fait notamment au moyen d'obligations
à caractère commercial que le prêteur à intérêts usiiraires exige des
emprunteurs pour pouvoir s'assurer, contre ces derniers, de la ga-
rantie exorbitante de la contrainte par corps;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g'J
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE •
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — L'article 501 du Code de Procédure Civile est ainsi
modifié:
«Au dessous de Cinq Cents Gourdes les appointements des fonc-
tionnaires, employés publics et autres sont incessibles et insaisissa-
bles. Les indemnités, traitements, appointements, salaires, pensions,
rentes viagères, frais, allocations et toutes valeurs généralement
quelconque dus à des personnes en iraison de services salariés actuels
ou passés par l'Etat, les Communes ou tous autres Employeurs ne
seront saisissables et cessibles que dans la proportion de 10% (Dix
pour cent) et cessibles jusqu'à concurrence de 10% (Dix pour cent)
de leur montant, lorsque les valeurs allouées ne dépassent pas Huit
Cents Gourdes».
Dans le cas contraire, les valeurs allouées ne seront saisissables
que dans la proportion de 20% (Vingt pour cent) et cessible que
pour 20% (Vingt pour cent) de leur montant.
Exceptionnellement, en cas d'insuffisance des sus-dites portions
saisissables et cessibles, 50% (Cinquante pour cent) de la portion
déclarée insaisissable et incessible pourront être cédés, délégués ou
saisis en exécution de jugements condamnant les dits fonctionnaires
et employés à payer des pensions alimentaires en conformité des
articles 189, 191, li96, 198 et 256 du Code Civil,
Article 2. — Les saisies-arrêts pratiquées antérieurement à la pro-
mulgation de la présente Loi n'auront d'effet que pour les portions
saisissables prévues à l'article précédent. En conséquence, à partir
de la promulgation de la présente Loi, la Banque ' Nationale de la
République d'Haïti et tout tiers saisi, passant outre à outre demande
de référé ou autre action judiciaire, paieront les dits appointements,
indemnités, traitements, compte tenu des dispositions de l'article 1er.
sus-visé, nonobstant toute saisie antérieure à la publication de la pré-
sente Loi.
Article 3. — Les dispositions de l'article 1er. de la présente Loi ne
sont pas applicables aux prêts consentis par la Banque Nationale de
la République d'Haïti en conformité des Loi et Arrêté des 4 et 13
98
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Février 1936 sur lé comptoir d'Escompte, lesquels prêts continueront
à être régis par les susdits Loi et Arrêté.
Article 4. — Les obligations et les bons à ordre à caractère commer-
cial souscrits par un fonctionnaire non commerçant, employé de l'E-
tat ou des Communes ne pourront donner lieu, sous peine de prise à
partie contre le Juge, ni à la condamnation, ni à l'exécution de la
contrainte par corps en faveur ou à la requête des prêteurs à inté-
rêts, à moins que le créancier n'établisse par des modes de preuves
légaux que le souscripteur a reçu des valeurs ou des marchandises
pour des fins commerciales.
Cette disposition sera applicable aux billets souscrits avant la pro-
mulgation de la présente Loi à moins que le caractère commercial
de tels bons ou obligations n'ait été reconnu par un jugement ayant
acquis l'autorité de la chose souverainement jugée, antérieurement
à la promulgation de la présente Loi.
Article 5. — ^Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente Loi
sont applicables aux appointements des Employés de Commerce et
d'Industrie.
Article 6. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi-
nances et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-^au-Prince, le
13 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh- LOUBEAU
Les Secrétaires:
LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE p. i.
Donné à la Maiâon Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Septembre
1947, An 144e. de rindéi>endance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi cindessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ÇQ
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre li947,
An 144ènie de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée des crédits des articles 512, 513, 514, 515 et 51l6 du Budget
de l'exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert aux articles suivants du Budget de
l'exercice en cours les crédits supplémentaires indiqués ci-après:
Gdes.
Article 512. — ^Frais de Justice et d'Informations Judiciaires 3.139.00
Article 5'13.- — Matériel de Bureaux, matériel de Tribunaux 3.950.00
Article 514. — Fournitures de Bureau, Déf>enses Imprévues,
transport et frais d'impression 3.000,00
100
iULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 515. — Impression- du Bulletin des Lois et Actes 4.275.00
Article 5 1 6. — Télégrammes, Téléphones 9.000.00
Article 2. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
15 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a.i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-fPrince, le 15 Septembre
1(947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Septembre 1947,
An 144ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
^ * GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le SecrétEiie d'Etat des Travaux Pub'irs et ds l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JQJ
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 8 Août 1947 faisant de l'exploitation de toute station
commerciale de radiodiffusion d'une puissance excédant 5.000 watts
à l'antenne une entreprise exclusivement réservée à l'Etat;
Considérant qu'il y a lieu, en conformité de cette Loi, de sanc-
tionner le contrat du 29 Août 1947 passé entre l'Etat haïtien et la
Radio-Haïti;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des Tra-
vaux Publics;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein
et entier elïet, le contrat ci-annexé passp et signé à Port-au-Prince, le
29 Août 1947 entre l'Etat Haïtien représenté à Port-au-Prince par
Monsieur François Georges, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
et de l'Agriculture, identifié au "No. 9808-X et Monsieur Gaston Mar-
gron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, iden-
tifié au No. AA-31 d'une part;
Et d'autre part. Monsieur Georges Maurin, demeurant à Port-au-
Prince, domicilié à Paris (France) identifié au No. 9625 X, assisté
par Monsieur Marcel Sd. Villard, demeurant et domicilié à Port-au-
Prince, identifié au No. 2650 C. agissant pour et au nom de la «Radio
Haïti», Société Anonyme, constituée suivant les lois haïtiennes, ayant
son siège social à Port-au-Prince, Rue Hammerton Killick, dont ils
sont les Administrateurs-Délégués, suivant procuration délivrée au
sieur Georges Maurin.
Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
Lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'E-
tat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concer-
ne.
102
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 13 Sep-
tembre 1947, an 144ème de l'Indépendanpe.
Le Président:
Dr. ^h. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, F. ALCINDOR, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Septembre
1947, an 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1(6 Septembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriciilture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'E^tat des Financesi et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education "Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
CONTRAT
Entre les soussignés,
lo) Monsieur François GEORGES, Secrétaire d'Etat des Tra-
vaux Publics et de l'Agriculture, identifié au No. 9808 X,
2o) Monsieur Gaston MARGRON, Secrétaire d'Etat des Finances
et de l'Economie Nationale, identifié au No. AA31,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
103
Tous deux, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince,
agissant pour et au nom du Gouvernement Haïtien, ci-après dénom-
mé le Gouvernement, dûment autorisés à cette fin, par décision du
Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 28 Août 1947 suivant mé-
morandum signé an Secrétaire du Conseil des Secrétaires d'Etat de-
meuré annexé à la minute des présentes, d'une ^part;
Et d'autre part, Monsieur Georges MAURIN, demeurant à Port-
au-Prince, domicilié à Paris (France) identifié au No, 9625-X assisté
de Monsieur Marcel Sd. VILLARD, demeurant et domicilié à Port-
au-Prince, identifié au No, 2650 C, agissant pour et au nom de la
«Radio-Haïti», Société Anonyme, constituée suivant les lois haïtien-
nes, ayant son siège social à Port-au-Prince, rue Hammerton Killick,
dont ils sont les Administrateurs-Délégués, suivant procuration déli-
vrée au sieur Georges MAURIN par décision du conseil d'Adminis-
tration, laquelle procuration dûment légalisée et enregistrée, est de-
meurée annexée aux présentes, d'autre part;
Il a été convenu et agréé ce qui suit, en conformité des dispositions
de la loi du 8 Août 1947, réglementant la Radiodiffusion:
Article 1er. — Le Gouvernement concède à la «Radio-Haïti», cî-
après désignée la contractante, et pour une durée de vingt années, le
privilège exclusif d'exploiter, de façon indépendante et commerciale:
•k)) Un groupe d'émetteurs modernes de radiodiffusion, travaillant
sur ondes dites «tropicales» sur ondes moyennes et sur ondes courtes,
2o) Des postes de relais dans différentes villes du Pays,
3o) Des émetteurs à modulations de fréquence (F,M), des postes
pour les transmissions en fac-similés, ainsi qu'une station de télévi-
sion.
Article 2ème, — ^La Société «Radio-Haïti» est substituée dans les
droits de l'Etat, pour la construction d'une puissante station radio-
phonique nationale et internationale, .
Sous les conditions suivantes;
1ère — La Société Radio-Haïti construira et exploitera une Station
moderne de radiodiffusion qui comprendra, une fois terminée, quatre
émetteurs:
1) un émetteur local de 5 à 15 kw
2) un émetteur régional de 7 à 10 kw (ondes courtes et régio-
nales)
3) un émetteur international de 50 kw
104
VJLLETIN DES LOIS ET ACTES
4) un émetteur international de 50 kw dont la puissance sera aug-
mentée au besoin à 100 kw (ondes courtes)
2ème — L,a Société contractante construira un Studio moderne
avec auditorium et établira la liaison avec fil ou sans fil, entre le stu-
dio et les émetteurs;
Sème — Elle établira, si nécessaire, des postes de relais dans les
villes autres que celle où se trouve le poste principal;
4ème — Elle établira des postes à modulations de fréquence
(F. M.), des postes pour les transmissions de fac-similés, ainsi qu'une
station de télévision, le cas échéant;
Sème — Elle transn[iettra pendant une demi-heure par jour, à titre
gratuit, toutes les informations et tous les communiqués remis par le
Gouvernement;
6ème — Le Gouvernement pourra, en cas de nécessité, requérir
tous les émetteurs, pour des fins relevant d'un cas d'urgence;
7ème — Le personnel haïtien sera recruté dans la proportion de
80%; cependant, dans un délai de cinq années à partir de la pro-
mulgation du présent contrat, le personnel haïtien sera augmenté
jusqu'à 90%; niais les techniciens étrangers indispensables à la bonne
marche de la Station resteront en fonction. En aucun cas, leur nom-
bre ne pourra excéder six. m
Sème — Obligation est faite à la Société contractante d'entraîner
le personnel haïtien, de façon à remplacer au fur- et à mesure les,,
spécialistes et techniciens étrangers, sans compromettre la régularit
et la qualité des émissions.
9ème — La Société contractante devra soumettre à l'agrément d\
Gouvernement, toute cession de ses droits; et dans le cas où cett
cession décèlerait une transmission à un ou plusieurs Gouvernement
étrangers, soit directement, soit indirectement, le présent contra
serait annulé ipso facto.
lOème — La Société contractante est autorisée à diffuser, ou à rë
\ayet des programmes en Français, en créole, ainsi que dans les laiï
gués de l'Hémisphère Occidental, l'Anglais, l'Espagnol et le Portugaii
Si le besoin d'émissions en d'autres langues se faisait sentir, la S^
ciété contractante aurait le droit de les utiliser.
La Société contractante aura le droit de recevoir et de radiodif^
fuser ou de téléviser, tout ce qui peut être transmis par un poste dé,
radiocommunication, à l'exclusion absolue des correspondances prj
vées et commerciales.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JQ5
llème — Aucun litige entre le Gouvernement et la Société con-
tractante ne pourra permettre à cette dernière de discontinuer les
auditions officielles du Gouvernement. Au cas où une carence de
fonctionnement se prolongerait au delà d'un mois, et ne serait pas
justifiée par un cas de force majeure, le Gouvernemeift aura le droit
d'assurer le fonctionnement aux frais de la Société contractante,
avec ses propres techniciens.
12ème — Tout différend entre le Gouvernement et la Société con-
tractante, relativement à l'interprétation ou à l'exécution du présent
contrat, sera soumis à Port-au-Prince, à des arbitres. Chaque partie
en nommera un qu'elle rétribuera elle même, et elle notifiera cette
nomination à l'autre partie, par lettre recommandée, avec avis de
réception, dans les dix jours de la demande d'arbitrage. La décision
devra être rendue dans un délai de deux mois à partir de la nomina-
tion des arbitres. En cas de désaccord, les arbitres nommeront, dans
le mois même, un tiers arbitre qui ne devra être ni haïtien, ni fran-
çais, et les trois arbitres trancheront le différend en dernier ressort
et à la majorité, v
Faute par l'une des parties de nommer son arbitre, ou faute par
ces arbitres de choisir, en cas de désaccord, le tiers-arbitre dans le
délai prescrit, le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince sera
compétent sur les poursuites de la partie la plus diligente. Les frais
d'arbitrage seront supportés par la partie qui aura succombé.
13ème — Il est arrêté et convenu entre les parties qu'au cas où
la Société contractante ne respecterait pas les engagements pris, le
présent contrat serait, sauf cas de force majeure (guerres internatio-
nales, guerres civiles, grèves, tremblements de terre ou cyclone),
frappé de forclusion.
14ème — La durée de, la concession sera de vingt années, à partir
de la promulgation de la loi de sanction du présent contrat.
A l'expiration de cette période, un nouvel accord pourra intervenir
entre le Gouvernement et la Société contractante. Le capital investi
sera de TROIS CENT MILLE DOLLARS minimum, à UN MIL-
LION de dollars.
ISème — Aucun changement dans l'exploitation de la Station
radiophonique, ne sera effectué sans le consentement du Conseil des
Secrétaires d'Etat.
'liôème — La mise en exploitation par la Société devra se faire,
sauf cas de force majeure, dans un délai de dix huit mois, à partir
de la date de la publication du présent contrat au Moniteur.
106
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
17ème — ^Le concessionnaire s'engage à commencer les travaux
dans les six mois de la date de promulgation de la loi de sanction
du présent contrat et, en garantie de l'exécution de cette stipulation
contractuelle, s'engage à verser à la Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti un cautionnement de Gdes. 125.000 qui lui sera rem-
boursé comme suit, sur rapport favorable du Secrétaire d'Etat des
Travaux Publics:
a) La somme de Gdes. 40.000 à l'achèvement d'un tiers des cons-
tructions;
b) la somme de Gdes. 40.000 à l'achèvement du deuxième tiers
des constructions;
c) le remboursement du solde à l'achèvement complet des travaux.
Article trois. — Il est entendu expressément que le Gouvernement
s'engage dès maintenant et pendant toute la durée du contrat, à
n'établir ou autoriser aucune nouvelle station d'émission et de trans-
mission, pour les mêmes fins de publicité commerciale, dépassant
cinq mille watts, sous la réserve que les stations déjà existantes
pourront augmenter leur puissance aussi, jusqu'à cinq mille watts.
Article quatre. — ^Les parties contractantes sont liées par les clauses
du présent contrat, ainsi que les dispositions de la loi du 8 Août
mil neuf cent quarante sept, réglementant la radiodiffusion.
Article cinq. — Pour l'exécution du présent contrat, les parties éli-
sent domicile, le Gouvernement à la Secrétairerie d'Etat des Travaux
Publics, à Port-au-Prince, et la Société «Radio-Haïti», en ses bureaux,
145, rue Hammerton Killick, à Port-au-Prince.
Fait en triple original, à Port-au-Prince, le vingt-neuf Août mil
neuf cent quarante sept.
(Signé):
Gaston Margron, Georges Maurin,
Marcel Sd. Villard, François Georges.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT , DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi du 11 Septembre 1947 sur l'exploitation des casinos;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 107
Considérant qu'il y a lieu, en conformité de cette Loi, de sanc-
tionner le Contrat du 10 Septembre 1947 passé entre l'Etat Haïtien
et la Monte Carlo des Amériques;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, des Relations
Extérieures et des Travaux Publics;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et
entier effet, le Contrat ci-annexé passé et signé à Port-au-Prince le
10 Septembre 1947 entre l'Etat Haïtien représenté par Messieurs
Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances, Ekimée Manigat,
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et François Georges,
Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, agissant en vertu d'une auto-
risation du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 4 Septembre
1947, d'une part;
*
Et la Monte Carlo des Amériques, Société Anonjmie Haïtienne,
ayant son siège social et son principal établissement à Port-au-Prince,
représentée par Messieurs Georges Maurin et Jacques Bruneau,
dûment autorisés à cette fin par décision de son Conseil d'Adminis-
tration en date du 8 Septembre 1947, avec les modifications appor-
tées au dit Contrat en ses articles 2, 3, 13, 18 et 20 qui prennent la
rédaction suivante:
Article 2. — «Les plans des constructions et aménagement ^prévus
à l'article l devront être soumis au Gouvernement qui se réserve le
droit de les modifier dans l'intérêt des deux parties s'il le jugeait
utile. Les travaux seront suivis par des ingénieurs du Gouvernement.
La main d'oeuvre haïtienne sera employée dans la proportion la
plus large et si possible jusqu'à 80'yc de la main d'oeuvre totale».
Article 3. — Le montant initial de l'investissement pour la cons-
truction, l'aménagement et l'ameublement de l'Hôtel et du casino
devra représenter une valeur minimum de $2.000.000 entièrement
versés trois mois après la promulgation de la loi de sanction du
présent contrat.
«Dès les première et cinquième années d'opération, ou bien le
capital social sera augmenté ou bien un compte suffisant sera déposé
à la Banque Nationale de la République d'Haïti pour permettre au
108
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Concessionnaire d'exécuter les dispositions des articles 4 et 5 des
présentes.
«Article 13. — Pour l'exécution des articles 4 et 5, le Gouverne-
ment aidera la Société concessionnaire à se procurer dans les 6^oi&
de la promulgation du présent Contrat au prix d'expropriation si
tout arrangement amiable s'avérait impossible, conformément aux
lois haïtiennes, 200 hectares au moins de terrain au lieu qvie la
Société concessionnaire choisira d'accord avec le Gouvernement.
«Le Gouvernement s'engage à aménager une route à grande cir-
culation qui conduira aux terrains choisis pour la construction du
casino et de l'hôtel.
«Article 18. — ^Le concessionnaire s'efforcera de plus de dévelop-
per les voies de communication et d'améliorer les conditions de
transport d'accord avec les syndicats des ouvriers de transport et
des organismes de l'Etat.
«Article 20. — Lre Concessionnaire s'engage à avancer au Gouver-
nement le montant nécessaire au captage et l'adduction de l'eau
pota;ble nécessaire à l'alimentation des Hôtfels et casinos. Cette
avance sera remboursée par le Gouvernement au concessionnaire sur
le montant de la taxe prévue à l'article 7.
«Il demeure, cependant, entendu que ce remboursement ne sera
effectué que proportionnellement à la quantité d'eau potable qui sera
utilisée par l'Etat, après que les besoins de l'Hôtel et du casino auront
été complètement satisfaits.» ^
Article 2. — ha présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois et tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des
Finances, des Relations Extérieures et des Travaux Publics, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 15 Septembre 1947, An
144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. I.OUBEAU
Les Secrétaires:
S. C. ZAMOR, F. DUFANAL, a. i. ,
Donné à la Maison Nationale, le 15 Septembre 1947, An 144ème
de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1Q9
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance,
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMÉ MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
LrC Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
CONTRAT
Entre les soussignés:
1. — L'Etat haïtien, ci-après dénommé le «Gouvernement», repré-
senté par Monsieur Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances
et de l'Economie Nationale, identifié au No. AhA-31, par Monsieur
Edmé Manigjrt, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures identifié
au No. 6336 B et M. François Georges, Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics, identifié au No. 9808X, tous demeurant et domiciliés à
Port-au-Prince, agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des
Secrétaires d'Etat en date du 8 Septembre 1947 d'une part;
2. — Et la Monte Carlo des Amériques, Société Anonyme ayant
son siège social et son principail établissement à Port-au-Prince où
elle est représentée par MM. Georges Maurin et Jacques Bruneau,
identifiés aux Nos. 962 5X et 9703X respectivement, dûment auto-
risés aux fins des présentes par décision de son Conseil d'Administra-
tion, en date
ci-après dénommée la «Société Concessionnaire» ou le Concession-
naire», d'autre part;
110
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Il a été arrêté et convenu ce qui suit:
Article 1er. — La Société Concessionnaire s'engage à commencer^
dans les six mois de la date de la promulgation de la Loi de sanction
du présent Contrat, la construction, à Port-au-Prince ou dans les
environs, d'un hôtel de grand luxe, avec tout le confort, de 300
Chambres au moins, ainsi que d'un casino moderne qui comportera
salles de jeux, salles de restaurant, night-club, salle de spectacle et
bars.
La Société s'engage également à aménager sur le même terrain:
1) Un grand jardin d'agrément
2) Une vaste piscine
3) Des cours de tennis '
4) Un golf de 9 ou 18 trous
Et éventuellement un champ de courses hippiques et canines, avec
pari mutuel.
Ces constructions devront être achevées 18 mois après la date de la
promulgation de la Loi de sanction du présent contrat, sauf cas de
force majeure, tels que guerre, grève, dûment constatés.
Article 2. — ^Les plans des constructions et aménagements prévus
à l'article 1 devront être soumis au Gouvernement qui se réserve le
droit de les modifier dans l'intérêt des deux parties s'il le jugeait
utile. Les travaux seront suivis par des ingénieurs du Gouverne-
ment. La main d'oeuvre haïtienne sera employée dans la proportion
la plus large et si possible jusqu'à 80% de la main d'oeuvre totale.
Article 3. — Le montant initial de l'investissement pour la cons-
truction, l'aménagement et l'ameublement de l'Hôtel et du casino
devra représenter une valeur minimum de $2.000.000 et à cette fin,
le capital de la Société devra être porté à $2.000.000 entièrement
versés trois mois après la promulgation de la loi de sanction du
présent contrat.
Dès les première et cinquième années d'opération, ou bien un
capital social sera augmenté ou bien un compte suffisant sera déposé
à la Banque Nationale de la Répuiblique d'Haïti pour permettre au
concessionnaire d'exécuter les dispositions des articles 4 et 5 des pré-
sentes.
Article 4.— La Société s'engage, entre le sixième et le douzième
mois de la première année d'opératiijn, à construire un hôtel de 1125
chambres et un casino soit dans le Département du Nord, soit dans
le Département du Sud, au choix du Gouvernement.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES UJ
Article 5. — Après la cinquième année d'opération, la Société s'en-
gage à construire un hôtel de 100 chambres et un casino dans une
région du pays qui sera fixée par le Gouvernement.
Article 6. — En garantie de l'exécution de l'article premier et de
l'article 3 des présentes, le Concessionnaire déposera, quinze jours
après la promulgation de la Loi de sanction du contrat, à la Banque
Nationale de la République d'Haïti, un cautionnement de
$100.000. — qui sera acquis au Gouvernement haïtien si le contrat
n'était pas exécuté dans le délai prévu aux articles 1 et 3. Cette
valeur sera remise au concessionnaire dès l'ouverture de l'Hôtel et
du casino.
Article 7. — Le Concessionnaire s'engage à verser au Gouvernement
une taxe sur l'exploitation du ou des casinos qui sera de:
11. — Pour la première année de l'exploitation du ou des casinos, une
somme forfaitaire minimum de $100.000, ou 10% sur les recettes
brutes totales;
2. — ^Pour la deuxième année de l'exploitation du ou des casinos,
une somme forfaitaire minimum de $150.000 ou 12% sur les recettes
brutes totales;
3. — A partir de la troisième année de l'exploitation du ou des
casinos, une somme forfaitaire minimum de 180.000 ou 15% sur
les recettes brutes totales.
Si, cependant, après la troisième année, les recettes brutes totales
dépassaient $1.500.000, le pourcentage de la taxe sera de 20% et ce
pourcentage sera de 20% si les recettes brutes totales dépassaient
$2.000.000.
Les sommes forfaitaires ci-dessus mentionnées seront payables
mensuellement par tranches de 1/12 quel que soit le montant des
bénéfices bruts réalisés. Si, cependant, à la fin de l'année, il ressort
de l'examen de la comptabilité du ou des casinos, que l'application
du pourcentage produirait une taxe plus élevée, cette dernière base
de taxation sera adoptée en déduisant du total ainsi établi le mon-
tant déjà payé sur la base forfaitaire.
Les recettes brutes des jeux s'entendent de ce qui suit:
à) Le produit de la cagnotte, du baccara et d'autres jeux impli-
quant le simple prélèvement d'un pourcentage par l'exploitant;
b) Le bénéfice de la roulette, de la boule et des jeux similaires,
c'est-à-dire le montant total en fin de partie, déduction faite de la
première mise et des appoints éventuels faits à la caisse en cours de
partie.
112
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le Concessionnaire s'engage à tenir des livres de comptabilité dis
tincts, établis à la satisfaction du Gouvernement, faisant ressortir tou
tes les transactions de jeux au casino ou casinos et à les communi
quer au Gouvernement à tout moment pour l'évaluation de la ta»
due. Cette comptabilité sera tenue au jour le jour et la taxe sen
payable mensuellement.
Dans le cas où le concessionnaire exploiterait plusieurs casinos ei
Haïti, il serait fait une masse de recettes des jeux de tous les établis
sements pour l'application de la taxe.
Article 8. — La Société concessionnaire s'engage à construire à se
frais, pour être remis à l'Etat Haïtien à titre gratuit:
1) Un stade olympique pour tous les jeux athlétiques à partir d
la deuxième année;
2) Un hôpital et une clinique moderne, entre la troisième et h
quatrième année.
Article 9. — Le personnel haïtien sera engagé- dans la proportion 1<
plus importante et si possible jusqu'à 80% de l'ensemble du person
hel. Le personnel haïtien sera entraîné dans la technique de l'exploi
tation du casino et de l'Hôtel.
Article 10. — ^La Société concessionnaire ne pourra céder ses droits
à une autre Société sans l'agrément du Gouvernement.
Article 11. — Le Gouvernement pourra assurer le fonctionnemeni
de l'Hôtel et du Casino dans le cas d'une carence de la Société con
cessionnaire qui serait supérieure à un mois.
Article 12. — Le Gouvernement accorde à la Société concession
naire pour une durée de 20 années à partir de l'inauguration de l'Hô-
tel et du Casino prévus à l'article 1 l'exclusivité des jeux de baccara
30 et 40, boule, roulette et chemins de fer sur tout le territoire de k
République d'Haïti.
Article 13. — Pour l'exécution des articles 4 et 5, le Gouvernemenl
aidera la Société concessionnaire à se procurer dans les 6 mois de
la promulgation du présent contrat au prix d'expropriation si tou1
arrangement amiable s'avérait impossible, conformément aux lois
haïtiennes, 200 hectares au moins de terrain au lieu que la Société
Concessionnaire choisira d'accord avec le Gouvernement.
Le Gouvernement s'engage à aménager une route à grande circu-
lation qui conduira aux terrains choisis pour la construotion du casino
et de l'Hôtel.
Article 14. — ^Tout différend entre le Gouvernement et la Société
contractante relativement à l'interprétation ou à l'exécution du pré-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J J3
sent contrat sera soumis à Port-au-Prince à des arbitres. Chaque
partie en nommera un qu'elle rétribuera elle-même et notifiera cette
nomination à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de ré-
ception dans les 10 jours de la demande d'arbitrage. La décision de-
vra être rendue dans un délai de deux mois à partir de la nomination
des arbitres.
En cas de désaccord les arbitres désigneront dans le mois même
un tiers arbitre qui ne devra être ni haïtien ni français, ni suisse, ni
américain et qui tranchera souverainement le différend. Il sera ce-
pendant tenu de se conformer à l'avis de l'un des deux arbitres.
Faute par l'une des parties de nommer son arbitre ou faute par
les arbitres de choisir en cas de désaccord le tiers arbitre dans le
délai prescrit, le doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince sera
compétent sur les poursuites de la partie la plus diligente.
Les frais d'arbitrage seront supportés par la partie qui aura suc-
combé.
Article 15. — Le Gouvernement accorde à la Société concession-
naire pendant toute la durée dû contrat la liberté complète d'entrée
et de sortie des capitaux provenant de l'exploitation du Casino et de
l'Hôtel.
Article 16. — La Société concessionnaire bénéficiera d'une franchise
totale de droits de douane pour tout le matériel spécialisé (ascen-
seurs, . matériel de climatisation des immeubles, matériel de jeux,
etc..)
Article 17. — Les Hôtels et le personnel des hôtels et des casinos
seront assujettis à toutes les taxes existantes.
Dans le cas où le Concessionnaire exploitera plusieurs casinos et
plusieurs Hôtels, il sera fait une masse des recettes des jeux de tous
les casinos pour l'application de la taxe prévue à l'article 7 et une
masse de tous les bénéfices nets réalisés par les hôtels pour l'appli-
cation de l'impôt sur le revenu.
Le Concessionnaire s'engage à remettre au Gouvernement
$150.000 d'actions d'apports entièrement libérés.
Article 18. — Le Concessionnaire s'efforcera de f)lus de développer
• les voies de communication et d'améliorer fes conditions de transport
d'accord avec les syndicats des ouvriers de transport et des organis-
mes de l'Etat.
Artices 19. — Le Concessionnaire achètera en Haïti, dans la mesure
du possible les aliments et les boissons de toutes sortes nécessaires à
l'hôtel et à ses dépendances. Si, cependant, compte tenu des goûts
114
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
particuliers de la clientèle, des articles nécessaires à cette fin n'exis-
tent pas en Haïti, le Concessionnaire, sera libre de les acheter à l'é-
tranger.
Article 20. — Le Concessionnaire s'engage à avancer au Gouverne-
ment le montant nécessaire au captage et l'adduction de l'eau pota-
ble nécessaire à l'alimentation des Hôtels et casinos. Cette avance
sera remboursée par le Gouvernement au Concessionnaire sur le
montant de la taxe prévue à l'article 7.
Il demeure, cependant, entendu que ce remboursement ne sera
effectué que proportionnellement à la quantité d'eau potable qui sera
utilisée par l'Etat, après que les besoins de l'Hôtel et du casino au-
ront été complètement satisfaits.
Pour copie conforme, le Secrétaire Général du Sénat:
Dr. Paul NICOLAS
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution;
Vu la Loi du 18 Juillet 1947 réglementant le commerce de la figue-
banane;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat passé et signé
à Port-au-Prince le 10 Septembre 1947 entre l'Etat Haïtien repré-
senté par MM. François Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture
et des Travaux Publics, identifié au No. 9808-X et Gaston Margron
Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale identifié
au No. AA-31, agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des
Secrétaires d'Etat, en date du 9 Septembre 1947, d'une part, et
d'autre part:
La «North Haitian Banana Export»;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Tra-
vaux Publics et des Finances et de l'Economie Nationale;
Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
*
A PROPOSE
*■ Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
115
entier effet, le contrat ci-annexé, passé et signé à Port-au-Prince, le
10 Septembre 1947, entre l'Etat Haïtien représenté par MM. Fran-
çois Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Pu-
blics et Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Eco-
nomie Nationale, d'une part:
Et d'autre part: la NORTH HAITIAN BANANA EXPORT»
Relatifs à l'achat de la figue-ibanane, en vue de la vente sur les
marchés extérieurs, avec les modifications apportées au dit contrat
en ces articles 5 et 8 qui prennent la rédaction suivante:
Article 5. — En outre, la Compagnie s'engaga à investir un million
de Gourdes dans les travaux tendant à l'augmentation de la prodiK-
tion de la figue-banane. Elle s'engage à planter ou à faire planter,
spécialement dans le Nord'Est, c'est-à-dire dans les Arrondissemepts
du Trou, de Fort-Liberté et Vallière au cours de la concession, une
superficie minimum de 500 hectares dont au moins 100 hectares
pendant la première année, 200 pendant la deuxième année et 200
pendant la troisième année.
Article 8. — ^Pour contribuer au traitement des maladies de la plan-
te, ainsi qu'aux dépenses de construction, d'entretien et d'améliora-
tion des routes devant desservir ou desservant la zone déterminée
"ci-dessus et suivant les dispositions de l'Article «8» (4ème paragra-
phe) de la Loi du 18 Juillet 1947 ou bien pour tout autre ouvrage
d'utilité Publique, que désignera le Gouvernement, particulièrement
la construction de maisons d'école dans la zone concédée, la Com-
pagnie s'engage à verser à la B,N.RJ1. pour compte du Gouverne-
ment Haïtien et mensuellement, vingt cinq centimes de Gourde
par régime standard exporté, qui ne seront prélevés ni sur le prix à
payer aux producteurs ni sur la taxe prévue par la Loi du 18 Juillet
1947».
Article 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Travaux Publics et des
Finances et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
15 Septembre' 1947, an 144ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
T-.es Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.
2 2g BULLETIN DES LOIS ET ACTE»
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELLZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUAOARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
CONTRAT
Entre les soussignés Monsieur François Georges, Secrétaire d'Etat
de l'Agriculture et des Travau? Publics, identifié au No. 9808X et
Monsieur Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'E^
conomie Nationale, identifié au No. A. A. 31, tous deux propriétaires,
demeurant et domiciliés à Port-au-Prince.
Agissant pour et au nom de l'Etat d'Haïti, ci-après dénommé le
Gouvernement, dûment autorisés à cette fin, par décision du Conseil
des Secrétaires d'Etat, suivant mémorandum signé du Secrétaire du
Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du mil neuf cent qua-
rante sept demeuré annexé à la minute des présentes d'une part,
Et d'autre part, Monsieur MONPOINT MONDESIR, demeurant
et domicilié identifié au No.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JJ7
agissant pour et au nom de la «NORTH HAITIAN BANANAS EX-
PORT» Société Anonyme ayant son siège social au Cap-Haïtien,
constituée suivant les lois haïtiennes, ci-^après dénommée la Compa-
gnie, suivant procuration à lui donnée, par décision du Conseil d'Ad-
ministration en date du
laquelle procuration est demeurée annexée à la minute des présen-
tes; il est convenu et arrêté, conformément à la loi du 18 Juillet 1947.
CE QUI SUIT:
Article 1er. — Le Gouvernement concède à la Société «NORTH
HAITIAN BANANAS EXPORT» en vue de l'exportation, le privi-
lège exclusif d'achat de toutes les variétés de figues-bananes de qua-
lité loyale et marchande, de six pattes ou plus, produites dans toute
l'étendue de la zone déterminée à l'article «2» ci-dessous et qui ré-
pondent aux conditions plus loin fixées. La Compagnie s'engage à
acheter toute la production des dites figues-bananes de la dite zone,
dans les conditions spécifiées au présent contrat.
Le Gouvernement accorde, par les présentes, à la Compagnie, pour
toute la durée du présent contrat, une licence exclusive, pour l'ex-
portation de toutes les variétés de figues-bananes de qualité loyale
et marchande contenant six pattes ou plus, produites dans la zone
déterminée dans l'article 2 ci-dessous, sans nullement préjudicier aux
dispositions de l'article 1er. (dernier paragraphe de la loi du 18 juil-
let 1947).
Article 2. — Les privilèges exclusifs ci-dessus accordés à la Com-
pagnie, relativement à l'achat en vue de la vente sur les marchés ex-
térieurs, de figues-bananes de toutes les variétés, ne s'appliquent
qu'à une partie du Département du Nord, comprenant les arrondis-
sements de Grande-Rivière du Nord, Trou du Nord, Fort-Liberté et
Vallières et des communes de Milot, Quartier Morin et Limonade,
tels qu'ils sont délimités par la législation en vigueur.
Article 3. — La durée de la concession est de six années, à partir
de la date de la promulgation de la Loi de sanction du présent con-
trat.
Article 4. — Sont annexées au présent contrat, toutes les pièces dont
compte a été tenu suivant les dispositions des trois premiers paragra-
phes de l'Article «3» de la loi du 18 Juillet 1947. (Annexe «A»).
118
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 5. — En outre, la Compagnie s'engage à investir un million
de gourdes dans les travaux tendant à l'augmentation de la produc-
tion de la figue-banane. Elle s'engage à planter ou à faire planter, au
cours de la concession, une superficie minimum de 500 hectares, dont
au moins 100 hectares, pendant la première année, 200 pendant
la deuxième année et 200 pendant la troisième année.
Article 6. — La Compagnie s'engage à verser au Bureau des Contri-
butions un cautionnement de vingt cinq mille gourdes dans les 48
heures de la promulgation de la loi de sanction du présent contrat;
elle s'engage en outre dans le même délai à verser à la B. N. R. H.
pour compte du Gouvernement Haïtien 100.000.00 gourdes comme
contribution à l'amélioration du Service de distribution d'eau du
Cap-Haïtien.
Article 7. — La Compagnie se soumet à toutes les obligations im-
posées par la loi du 18 Juillet 1947, prévoyant les conditions aux-
quelles l'Etat, dans l'exercice de son droit de monopole, peut se subs-
tituer des Sociétés ou Compagnies, notamment:
lo) Respecter les prix fixés par le Gouvernement, pour l'achat des
régimes de figues-bananes;
2o) Acheter toute la production de la figue-^banane cultivée dans
sa zone pourvu que les fruits soient de qualité loyale et marchande;
3o) Installer des postes d'achat dar/^ toute la région produisant
au moins Mille Cinq Cents régimes par mois;
4o) Faire les achats à chaque poste, au moins trois fois par mois^.
à jour fixe et à des heures déterminées; |
5o) Soumettre au Département de l'Agriculture, le 15 de chaqud]
mois au plus tard, un état montrant pour le mois écoulé et pour cha-
que variété de fruits, le nombre de régimes achetés et rejetés, dans
la zone déterminée ci-dessus, et la cause des rejets;
^ 6o) Soumettre au Département du Travail, un état détaillé d
appointements à payer aux employés;
7o) Ne point exporter les figues-bananes dites «rejets».
8o) Entreprendre des plantations rationnelles et méthodiques d
figues-bananes, dans les régions de sa zone qui auront été reconnues
propices à cette culture par les parties contractantes.
9o) Engager des Moniteurs pour enseigner aux paysans les mé
thodes de culture et de traitement de la figue-^banane, dans la sus-
dite zone; »
1
BULLETIN DES LOIS ET ACTES HÇ
Le nombre sera fixé d'accord avec le Secrétaire d'Etat de l'Agri-
culture et pourra varier selon les exigences du moment.
lOo) Consentir des avances remboursables, aux planteurs de fi-
gues-bananes se trouvant dans la zone déterminée à l'Article «2»
ci-dessus à la condition qu'ils offrent suffisamment de garantie et que
leurs terres présentent les conditions de sol et de climat, les rendant
propres à la culture de la figue-banane.
(Illo) Soumettre au Département de l'Agriculture, chaque semes-
tre, un état montrant les demandes d'avances reçues et les avances
consenties.
Article 8, — Pour contribuer au traitement des maladies de la
plante, ainsi qu'aux dépenses de construction, d'entretien et d'amé-
lioration des routes devant desservir ou desservant la zone détermi-
née ci-dessus et suivant les dispositions de l'Article «8» (4ème. para-
graphe», de la loi du 18 Juillet 1947 ou bien pour tout autre ouvrage
d'utilité publique, que désignera le Gouvernement, particulièrement
la construction de maisons d'école dans la zone concédée, la Com-
pagnie s'engage à verser à la B,NJR.H. pour compte du Gouverne-
ment Haïtien, et mensuellement. Vingt Cinq centimes de gourdes
par régime standard exporté, qui ne seront prélevés ni sur le prix à
payer aux producteurs ni sur la' taxe prévue par la loi du 18 Juillet
1947.
Article 9. — ha qualité loyale et marchande s'entend de régimes de
six à neuf pattes ou plus, dont la patte inférieure doit comporter
onze fruits au moins.
Les fruits ne doivent être ni trop minces, ni trop pleins, ni brisés,
ni vieux, ni chétifs, ni difformes, ni meurtris, ni balafrés et ne doivent
pas non plus présenter des symptômes de maladie.
Article 10. — ^Les expressions trop mince, trop plein, vieux, chétif,
difforme sont définies à l'annexe B du présent Contrat.
Article 11. — Tout régime dont la patte inférieure contient moins
de onze fruits ('H), sera classé dans la catégorie immédiatement in-
férieure. En conséquence:
Un régime de 9 pattes deviendra un régime de huit (8) pattes
Un régime de 8 pattes deviendra un régime de sept (7) pattes
Un régime de 7 pattes deviendra un régime de six (6) pattes
Dans la fixation des prix à payer aux producteurs, conformément
à l'Article 6 de la Loi du 18 Juillet 1947, consacrant le droit de mo-
120
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
nopole de l'Etat, il sera tenu compte de la valeur des régimes, en pre-
nant pour unité, le régime de neuf pattes, de telle sorte que:
régime de huit pattes sera considéré comme valant ^ de régime
ou 34 d'unité;
Un régime de sept pattes sera considéré comme une demi unité;
Un régime de six pattes sera considéré comme un quart d'unité.
Cependant pour encourager la culture rationnelle de la figue-
banane, le concessionnaire pourra accorder des primes aux produc-
teurs de régimes de plus de neuf pattes.
Article 12. — ^Les contrats à intervenir entre la Compagnie et les
planteurs, seront préalablement transmis au Département de l'Agri-
culture, pour son approbation.
De même, les contrats-tjrpes à passer avec les contractants par
participation, et les Coopératives des planteurs, devront être préala-
blement approuvés par le Département de l'Agriculture.
Article 13. — La Compagnie pourra, d'accord avec le Gouverne-
ment, acquérir, construire tous wtharfs, même dans les ports non ou-
verts, ou elle voudra charger les bananes qui doivent être exportées.
Article 14. — ^La Compagnie est également autorisée à acquérir ou
à construire, en vue de l'exécution de son contrat, les chemins de fer
et routes, les ponts et barcs sur les rivières ou fleuves, ainsi que les
hangars, entrepôts, gares et autres établissements qui lui seraient né-
cessaires, avec l'approbation préalable des Services compétents.
Article 15. — Les importations consistant en machines, animaux
pour améliorer les espèces indigènes, matériaux divers, matériel rou-
lant et équipement de chemins de fer pour les travaux, seront, sous
autorisation expresse du Secrétaire d'Etat des Finances, exemptées
de tous droits, ce, pour une durée qui ne pourra jamais excéder deux
années.
Bien entendu, la gazoline, l'huile, tout le matériel de remplacement
et toutes les fournitures fongibles ne jouiront pas des privilèges ci-
dessus mentionnés.
Article 16. — ^La Compagnie est également autorisée, pour les be-
soins de son exploitation, à établir, conformément aux lois et règle-
ments en vigueur, des lignes téléphoniques et télégraphiques, des
stations de télégraphie sans fil ou n'importe quel autre système de
communication rapide, sous la réserve toutefois, qu'elles seront uti- '.
Usées uniquement pour les affaires de la Comipagnie, et ne pourront
BULLETIN DOS LOIS ET ACTES
121
jamais faire concurrence aux téléphones et télégraphes, ou autres
moyens de communication contrôlés par le Gouvernement, ou par
les compagnies concessionnaires existantes, sous peine de la perte de
:e privilège. Les plans de telles installations devront être au préa-
lable, soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Pu-
blics.
L'Etat pourra utiliser, au besoin, ces réseaux télégraphiques, ces
postes de radiocommunication, après entente avec la Compagnie.
Les modalités seront fixées de gré à gré, sauf dans les cas de force
majeure.
La construction de tous les établissements prévus dans le présent
article, pourra conformément à la loi et à l'appréciation du Gouver-
nement, donner lieu à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le Gouvernement affermera les terres de son domaine privé né-
:essaire pour les constructions et établissements ci-dessus énumérés,
>our autant qu'elles soient disponibles.
Quant au domaine public, le Gouvernement concédera des droits
de route et autres, moyennant un accord spécial pour chaque cas.
Article 17. — Les lois et règlements généraux, régissant les systè-
mes d'Irrigation et l'utilisation des eaux des fleuves, rivières, lacs
ît puits, sont applicables à la Compagnie.
La Compagnie aura le droit de dériver à ses frais, le volume d'eau
nécessaire pour l'arrosage de ses terres, des fleuves, rivières et lacs,
jans léser les droits des tiers. .
j Dans ces cas spéciaux, la Compagnie sera exempte de la taxe d'irri-
ïation, pendant une période de cinq années, à partir de la date de
bnctionnement des dits ouvrages. Passé la dite période, ces ouvrages
:omberont dans le domaine public et leur fonctionnement sera assu-
etti aux lois et règlements régissant la matière.
Les plans des dits ouvrages devront être soumis pour approbation
iux Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture.
Article 18.— Le Gouvernement s'engage à ne pas porter atteinte
ît à ne pas laisser porter atteinte aux droits et privilèges résultant
3ôur la Compagnie du présent contrat.
Article 19.— Une année avant la date d'expiration du présent con-
rat, il pourra être renouvelé, si le Gouvernement le juge nécessaire.
Sauf cas de force majeure dûment constaté par le Gouvernement,
a Compagnie est tenue d'exécuter toutes les obligations résultant
30ur elle du présent contrat.
122 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
»!
Article 20. — Toute violation d'une disposition quelconque de la Loi
du 18 Juillet 1947, ou du présent contrat de concession, ou de l'é-
chelle des prix convenus imputable au concessionnaire, entraînera
la résiliation du sus-dit contrat par le Tribunal Civil compétent, sur
la demande de la partie lésée. Cependant les opérations d'achat de-
vront continuer normalement pendant au moins 6 semaines après la
résiliation par le Tribunal.
Article 21. — Les contestations entre le représentant de la Compa-
gnie et les planteurs à l'occasion des achats, seront, sur procès-ver-
baux dressés par un agent qualifié du Département de l'Agriculture,
déférées aux Juges de Paix.
Article 22. — La Compagnie est tenue d'avoir constamment à la
Banque Nationale de la République d'Haïti, un dépôt suffisant pour
garantir les achats pendant un mois au moins.
Le montant de ce dépôt sera détermine par le Département de l'A-
gtriculture, d'accord avec la Compagnie et pourra varier suivant
l'importance de la production.
Article 23. — ^Faute par la Compagnie de se présenter à un poste
d'achat quelconque et de procéder aux opérations d'achat prévus au
présent contrat, le Gouvernement est autorisé à procéder lui-même
en lieu et place de la Compagnie et à utiliser à cette fin, la valeur
déposée par la Compagnie à la Banque Nationale de la République
d'Haïti, comme il est spécifié à l'article 21 ci-dessus.
Article 24. — Tout affermage ou achat de terrain fait par la Com-
pagnie sera contrôlé par le Gouvernement. Les terres occupées par
des paysans et remises en valeur aux frais du Gouvernement, par les
travaux d'irrigation, de drainage ou autres améliorations foncières,
ne pourront faire l'objet que de contrats de participation.
Article 25. — Pour l'exécution du présent contrat, les parties élisent
domicile: Le Gouvernement à la Secrétairerie d'Etat de l'Agriculture
et la Compagnie au Cap-Haïtien, en son siège social.
Fait en double original, à Port-au-Prince, le dix Septembre mil^
neuf cent quarante sept.
François GEORGES, Gaston MARGRON, Monpoint MONDESIR.
Pour Copie conforme:
Le Secrétaire-Général du Sénat,
Dr. Paul NICOLAS
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 123
AiNNEXEB
Seront considérés comme:
Trop minces: Les régimes coupés avant le développement requis,
ou la maturité, et dont les fruits ne sont pas complètement dévelop-
pés.
Trop pleins: Les régimes laissés sur le bananier trop longtemps
après le développement requis, ou la maturité, et dont partant, les
fruits ont dépassé le degré de maturité, compatible avec les condi-
tions de transport, vers les marchés extérieurs.
Vieux: Régimes coupés plus de 24 heures avant sa livraison au
poste d'achat, tel qu'indiqué par l'apparence des fruits et de tout le
régime, ou bien les régimes qui ne sont pas développés normalement,
par rapport aux régimes ordinaires, par suite des conditions défa-
vorables de sol, ou de climat.
Chétifs: Régimes dont les pattes ou les fruits sont normalement
petits.
Difformes: Régimes dont le raohis, les pattes ou les fruits sont
mal formés. "
Pour Copie Conforme:
Le Secrétaire-Général du Sénat.
Dr. Paul NICOLAS
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution;
Vu la Loi du 18 Juillet 1947 réglementant le commerce de la
figue-banane;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé et signé
à Port-au-Prince le 10 Septembre 1947, entre l'Etat Haïtien repré-
senté par MM. François Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture
et des Travaux Publics, identifié au No. 9808 X et Gaston Margron,
Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, identifié
au No A A — '5(1, agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des
Secrétaires d'Etat, en date du 9 Septembre 1947, d'une part; et
d'autre part:
J24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
La National Export and Steamship Co. S. A.
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Tra-
vaux Publics et des Finances et de l'Economie Nationale;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et
entier effet, le contrat ci-anne3fé passé et signé à Port-au-Prince, le
10 Septembre 1947, entre l'Etat Haïtien représenté par Mrs. Fran-
çois Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Pu-
blics et Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'E-
conomie Nationale, d'une part;
Et d'autre part: La Nattional Export and Steamship Co. S. A.
relatif à l'achat de la figue-banane en vue de la vente sur les mar-
chés extérieurs, avec les modifications apportées au dit contrat en
ses articles 2, 6 et 8 qui prennent la rédaction suivante: ^j
Article 2. — ^Les privilèges exclusifs ci-dessus accordés à la Com-
pagnie, relativement à l'achat en vue de la vente sur les marchés
extérieurs de figues-bananes de toutes les variétés, ne s'appliquent
qu'à une partie du Département du Nord'Ouest, comprenant les
arrondissements de Port-de-Paix, du Môle St Nicolas, et de la Com-
mune du Borgne Département du Nord, tels qu'ils sont délimité
par la Législation en vigueur.
Article 6. — ^La Compagnie s'engage à verser au Bureau des G
tributions un cautionnement de 25.000 Gourdes dans les 48 heures
de la promulgation de la Loi de sanction du présent Contrat, elle
s'engage en outre dans le même délai à déposer à la B. N. R. H. pour
compte du Gouvernement Haïtien 100.000 Gourdes, dont 50.000
seront affectées comme pontributiou à l'amélioration des conditions
sanitaires à Port-de-Paix et du service de distribution d'eau et Gdes.
50.000 à la sanitation des autres villes et Bourgs produisant de la
figue-banane dans la dite zone.
Article 8. — Pdur contribuer au traitement des maladies de la
plante, ainsi qu'aux dépenses de construction, d'entretien et d'amé-
lioration des routes devant desservir ou desservant la zone détermi
née ci-dessus et suivant les dispositions de l'article 8 (4ème pa
1
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 125
graphe) de la loi du 18 Juillet 1947, ou bien pour tout autre ouvrage
d'utilité Publique, que désignera le Gouvernement particulièrement
la construction de maisons d'école dans la zone concédée, la Compa-
gnie s'engage à verser à la B. N. R. H. pour compte du Gouvernement
Haïtien, et mensuellement vingt cinq centimes de Gourdes par régi-
me standard exporté, qui ne seront prélevés ni sur le prix à payer
aux producteurs ni sur la taxe prévue par la Loi du 18 Juillet 1947.
Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
Lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics et des
Finances et de rEx;onomie Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 15 Septembre 1947, An
144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, D. MICHEL, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Septemjbre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
226 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CONTRAT
Entre les soussignés:
Monsieur François Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et
des Travaux Publics, identifié au No. 9808-X et Monsieur Gaston
Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale
identifié au No. AA-31, tous deux propriétaires, demeurant et domi-
i'ciliés à Port-au-Prince,
i Agissant pour et au nom de l'Etat d'Haïti, ci-après dénommé le
Gouvernement, dûment autorisés à cette fin, par décision du Conseil
des Secrétaires d'Etat, suivant mémorandum signé du Secrétaire du
Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 10 Septembre mil neuf
cent quarante sept, demeuré annexé à la minute des présentes, d'une
part:
Et d'autre part, Monsieur Léon Bordes, demeurant et domicilié
à Port-au-Prince, identifié au No. agissant pour et au nom de
la National Export and Steamship Co. S. A. Société anonyme ayant
son siège social à Port-au-Prince, constituée suivant les lois haïtien-
nes, ci-après dénommée la Compagnie, suivant procuration à lui
donnée, par décision du Conseil d'Administration en date du
laquelle est demeurée annexée à la minute des présentes;
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
en conformité de la Loi du 18 Juillet 1947, réglementant le commer-
ce de la figue-banane.
Article 1er. — Le Gouvernement concède à la National Export and
Steamship Co. en vue de l'exportation, le privilège exclusif d'achat
de toutes les variétés de figues-bananes de qualité loyale et mar-
chande, de six pattes ou plus, produites dans toute l'étendue de la
zone déterminée à l'article 2 ci-dessous et qui répondent aux con-
ditions plus loin fixées. La Compagnie s'engage à acheter toute la
production des dites figues-bananes de la dite zone, dans les condi-
tions spécifiées au présent contrat.
Le Gouvernement accorde par les présentes, à la Compagnie, pour
toute la durée du présent contrat, une licence exclusive, pour l'expor-
tation de toutes les variétés de figues-t)ananes de qualité loyale et
marchande, contenant six pattes ou plus, produites dans la zone dé-
terminée dans l'article 2 ci-^desous, sans nullement préjudicier aux
dispositions de l'article 1er. (dernier paragraphe) de la Loi du 18
Juillet 1947.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 127
Article 2. — Les privilèges exclusifs ci-dessus accordés à la Compa-
gnie, relativement à l'achat en vue de la vente sur les marchés exté-
rieurs, de figues-bananes de toutes les variétés, ne s'appliquent qu'à
une partie du département du Nord'Ouest, comprenant les arrondis-
sements de Port-de-Paix, du Môle Saint-Nicolas, et de la commune
du Borgne, tels qu'ils sont délimités par la législation en vigueur.
Article 3. — La durée de la concession est de six années, à partir de
la date de promulgation de la loi de sanction du présent contrat.
Article 4. — Sont annexées au présent contrat, toutes les pièces
dont compte a été tenu suivant les dispositions des trois premiers
paragraphes de l'artidle 3 de la Loi du 18 Juidllet 1947 (Annexe A).
Article 5. — En outre, la Compagnie s'engage à investir un million
de gourdes dans les travaux tendant à l'augmentation de la produc-
tion de la figue-banane. Elle s'engage à planter ou à faire planter,
au cours de la concession, une superficie minimum de 500 hectares,
dont au moins cent hectares, pendant la première année, 200 pendant
la deuxième année et 200 pendant la troisième année, dans les ré-
gions des habitations Vital, Carreau Dati, Fourpin et Ramier, ces
propriétés pouvant être kriguées par une prise à Fond Citron sur les
Trois Rivières.
Article 6. — La Compagnie s'engage à verser au Bureau des Con-
tributions un cautionnement de Vingt-Cinq Mille Gdes. (25.000,00)
dans les 48 heures de la promulgation de la loi de sanction du
présent contrat; elle s'engage en outre à déposer à la Banque Natio-
nale' de la République d'Haïti dans le même délai, pour compte du
Gouvernement Haïtien Cent mille Gourdes (Gdes. 100.000,00)
com.me contribution à l'amélioration des conditions sanitaires à Port-
de-Paix et du Service de Distribution d'Eau.
Article 7. — La Compagnie se soumet à toutes les obligations im-
posées par la loi du 18 Juillet 1947, prévoyant les conditions aux-
quelles l'Etat, dans l'exercice de son droit de monopole, peut se
substituer des Sociétés ou Com.pagnies, notamment:
lo.) Respecter les prix fixés par le Gouvernement, pour l'achat
des régimes de figues-bananes;
2o.) Acheter toute la production de la figue-banane cultivée dans
sa zone, pourvu que les fruits soient de qualité loyale et
marchande;
128
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
3o.) Installer des postes d'achat dans toute la région produisant
au moins mille cinq cents régimes par mois;
4o.) Faire les achats à chaque poste, au moins trois fois par mois,
à jour fixe et à des heures déterminées;
^o.) Soumettre au Département de l'Agriculture, le 15 de chaque
mois au plus tard, un état montrant pour le mois écoulé et
pour chaque variété de fruits, le nombre de régimes achetés
et re jetés, dans la zone déterminée ci-dessus, et la cause des
rejets;
60.) Soumettre au Département du Travail, un état détaillé des
appointements à payer aux employés;
7o.) Ne point exporter les figues-ibananes dites «rejets»;
80.) Entreprendre des plantations rationnelles et méthodiques de
figues-bananes, dans les régions de sa zone qui auront été
reconnues propres à cette culture par les parties contrac-
tantes;
9o.) Engager des Moniteurs pour enseigner aux paysans les
méthodes de culture et de traitement de la figue-banane,
dans la sus-dite zone; le nombre sera fixé d'accord avec le
Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et pourra varier selon les
exigences du moment.
lOo.) Consentir des avances remboursables, aux planteurs de
figues-bananes se trouvant dans la zone déterminée à l'article
2 ci-dessus, à la condition qu'ils offrent suffisamment de
garantie et que leurs terres présentent les conditions de sol
et de climat, les rendant propres à la culture de la figue-
banane.
llo.) Soumettre au Département de l'Agriculture, chaque semes-
tre, un état montrant les demandes d'avances reçues et les
avances consenties.
Article 8. — ^Pour contribuer au traitement des maladies de la
plante, ainsi qu'aux dépenses de construction, d'entretien et d'amé-
lioration des routes devant desservir ou desservant la zone détermi-
née ci-dessus et suivant les dispositions de l'article 8 (4e paragraphe),
de la loi du 18 Juillet 11947, ou bien pour tout autre ouvrage d'utilité
publique, que désignera le Gouvernement, particulièrement la cons-
truction de maisons d'école dans la zone concédée, la Compagnie
s'engage à verser à la Banque Nationale de la République d'Haïti,
pour compte du Gouvernement Haïtien, et mensuellement,, vingt-cinq
centimes de gourdes par régime standard exporté, qui ne seront
1
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J^29
prélevés ni sur le prix à payer aux producteurs ni sur la taxe prévue
par la loi du 18 Juillet 1947.
Article 9. — L,a qualité loyale et marchande s'entend de régime de
six à neuf pattes ou plus, dont la patte inférieure doit comporter
onze fruits au moins.
Les fruits ne doivent être ni trop minces, ni trop pleins, ni brisés,
ni vieux, ni chétifs, ni difformes, ni meurtris, ni balafrés et ne doivent
pas non plus présenter des symptômes de maladie.
Article 10. — ^Les expressions trop minces, trop pleins, vieux, chétifs,
difformes sont définies à l'annexe B du présent contrat.
Article 11. — Tout régime dont la patte inférieure contient moins
de onze (1*1) fruits sera classé dans la catégorie immédiatement infé-
rieure. En conséquence:
Un régime de 9 pattes deviendra un régime de huit (8) pattes
Un régime de 7 pattes deviendra un régime de sept (7) pattes
Un régime de 7 pattes deviendra un régime de six (6) pattes
Dans la fixation des prix à payer aux producteurs, conformément
à l'article 6 de la loi du 18 Juillet 1947, consacrant le droit de mono-
pole de l'Etat il sera tenu compte de la valeur des régimes, en
prenant pour unité, le régime de neuf pattes, de telle sorte que:
Un régime de huit pattes sera considéré comme valant ^ de
régime ou ^ d'une unité;
Un régime de sept pattes sera considéré comme une demi imité;
Un régime de six pattes sera considéré comme un quart d'unité.
Cependant pour encourager la culture rationnelle de la figue-
banane la Compagnie pourra accorder des primes aux producteurs
de régimes de plus de 9 pattes.
Article 12. — Les contrats à intervenir entre la Compagnie et les
planteurs, seront préalablement transmis au Département de l'Agri-
culture, pour son approbation.
De même, les contrats-types à passer avec les contractants par
participation, et les Coopératives de planteurs, devront être préala-
blement approuvés par le Département de l'Agriculture.
Article 13. — La Compagnie pourra, d'accord avec le Gouverne-
ment, acquérir, construire, tous wharfs, même dans les ports non
ouverts, où elle voudra charger les bananes qui doivent être expor-
tées.
130
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 14. — La Compagnie est également autorisée à acquérir ou
à construire, en vue de l'exécution de son contrat, les chemins de
fer et routes, les ponts et bacs sur les rivières ou fleuves, ainsi que
les hangars, entrepôts, gares et autres établissements qui lui seraient
nécessaires, avec l'approbation préalable des Services compétents
Article 15. — Les importations consistant en machines, animaux^
pour améliorer les espèces indigènes et équipement de chemins de
fer pour les travaux, seront, sous autorisation expresse du Secrétaire J|
d'Etat des Finances, exemptés de tous droits, ce, pour une durée •
qui ne pourra jamais excéder deux années.
Bien entendu, la gazoline, l'huile, tout le matériel de remplace-
ment et toutes les fournitures fongibles ne jouiront pas des privilèges
ci-dessus mentionnés.
Article 16. — La Compagnie est également autorisée, pour les
besoins de son exploitation, à établir, conformément aux lois et règle-
ments en vigueur, des lignes téléphoniques et télégraphiques, des .
stations de télégraphie sans fil ou n'importe quel autre système de
communication rapide, sous la réserve toutefois, qu'elles seront
utilisées uniquement pour les affaires de la Compagnie, et ne pour-
ront jamais faire concurrence aux téléphones et télégraphes, ou
autres moyens de communication contrôlés par le Gouvernement,,
ou par les compagnies concessionnaires existantes, sous peine de la
perte de ce privilège. Les plans de telles installations devront être
au préalable, soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Tra-
vaux Publics
L'Etat pourra utiliser au besoin, ces réseaux télégraphiques, ces
postes de radio-communications, après entente avec la compagnieJ
Les modalités seront fixées de gré à gré, sauf dans les cas de force
majeure.
La Construction de tous les établissements prévus dans le présent
article, pourra, conformément à la Loi et à l'appréciation du Gouver-
nement, donner lieu à l'expropriation pour cause d'utilité Publique.
Le Gouvernement affermera les terres de son domaine privé
nécessaires pour les constructions et établissements ci-dessus énu-
mérés, pour autant qu'elles soient disponibles.
Quant au domaine public, le Gouvernement concédera des droits i
de routes et autres, moyennant un accord spécial pour chaque cas.
Article 17. — L^s lois et règlements généraux régissant les systèmes
d'irrigation et l'ultilisation des eaux des fleuves, rivières, lacs et
puits, sont applicables à la Compagnie.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 13 J_
La Compagnie aura le droit de dériver à ses frais le volume d'eau
nécessaire pour l'arrosage de ses terres, des fleuves, rivières, et lacs,
sans léser les droits des tiers.
Dans ces cas spéciaux, la Compagnie sera exempte de la taxe
d'irrigation, pendant une période de cinq années, à partir de la date
de fonctionnement des dits ouvrages. Passé la dite période, ces
ouvrages tomberont dans le domaine piiblic et leur fonctionnement
sera assujetti aux lois et règlements régissant la matière.
Les plans des dits ouvrages devront être soumis pour approbation
aux Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture.
Article 18. — Le Gouvernement s'engage à ne pas porter atteinte
et à ne pas laisser porter atteinte aux droits et privilèges résultant
pour la Compagnie du présent contrat.
Article 19. — Une année avant la date d'expiration du présent
contrat, il pourra être renouvelé, si le Gouvernement le juge néces-
saire.
Sauf cas de force majeure dûment constaté par le Gouvernement,
la Compagnie est tenue d'exécuter toutes les obligations résultant
pour elle du présent contrat.
Article 20. — Toute violation d'une disposition quelconque de la
loi du 18 Juillet 1947 ou du présent contrat de concession, ou de
l'échelle des prix convenus, imputable à la Compagnie, entraînera
la résiliation du susdit contrat par le Tribunal Civil compétent sur
la demande de la partie lésée. Cependant les opérations d'achat
devront continuer normalement pendant au moins 6 semaines après
la résiliation par le Tribunal.
Article 21. — Les contestations entre le représentant de la Compa-
gnie et les planteurs à l'occasion des achats, seront, sur procès-verbaux
dressés par un agent qualifié du Département de l'Agriculture, défé-
rées aux Juges de Paix.
Article 22. — La Compagnie est tenue d'avoir constamment à la
Banque Nationale de la République d'Haïti un dépôt suffisant pour
garantir les achats pendant un mois au moins.
Le montant de ce dépôt sera déterminé par le Département de
l'Agriculture, d'accord avec la Compagnie et pourra varier suivant
l'importance de la production.
Article 23. — Faute par la Compagnie de se présenter à un poste
d'achat quelconque et de procéder aux opérations d'achat prévues au
présent contrat, le Gouvernement est autûvisé à procéder lui-même
en lieu et place de la Compagnie et à utiliser à cette fin, la valeur
132
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
déposée par la Compagnie à la Banque Nationale de la République
d'Haïti, comme il est spécifié à l'article 22 ci-dessus.
Article 24.- — Tout affermage ou achat de terrain fait par la Com-
pagnie sera contrôlé par le Gouvernement. Les terres occupées par
des paysans et remises en valeur aux frais du Gouvernement, par
des travaux d'irrigation, de drainage ou autres améliorations fon-
cières, ne pourront faire l'objet que de contrats de participation.
Article 25. — Pour l'exécution du présent contrat, les parties élisent
domicile, l'Etat, à la Secrétairerie d'État de l'Agriculture, et la Com-
pagnie, à son siège social, à Port-au-Prince, rue
Fait en double original, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
Signé: François Georges, Gaston Margron, Léon Bordes.
Pour copie conforme: »^ -,,«,. ,
^ Dr. Paul Nicolas
Secrétaire Général des Archives du Sénat.
ANNEXE B
Seront considérés comme: '
Trop minces: Les régimes coupés avant le développement requis,
ou la maturité, et dont les fruits ne sont pas complètement déve- ^
loppés.
Trop pleins: Les régimes laissés sur le bananier trop longtemps
après le développement requis, ou la maturité, et dont, partant, les
fruits ont dépassé le degré de maturité, compatible avec les condi-
tions de transport, vers les marchés extérieurs.
Vieux: Régîmes coupés plus de 24 heures avant sa livraison au
poste d'achat, tel qu'indiqué par l'apparence des fruits et de tout
régime, ou bien les régimes qui ne sont pas développés normalement,
par rapport aux régimes ordinaires, par suite des conditions défavo-
rables de sol, ou de climat.
Chétifs: Régimes dont les pattes ou les fruits sont normalement
petits. • 1
Difformes: Régimes dont le rachis, les pattes ou les fruits sont
mal formés. j
Signé: François Georges. M
Pour copie conforme:
Dr. Paul Nicolas
Secrétaire Général des Archives du Sénat.
BULLETIN DES LOIS £T ACTES 5^33
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution;
Vu la Loi du 18 Juillet 1947 réglenaentant le commerce de la
figue-banane;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé et signé
à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1947 entre l'Etat Haïtien repré-
senté par M. François Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et
des Travaux Publics identifié au No. 9808-X et M. Gaston Margron,
Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale identifié
au No. AA-31, agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des
Secrétaires d'Etat en date du 9 Septembre 1947, d'une part;
et d'autre part,
La Société Agricole du Nord, S. A.
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Tra-
vaux Publics et des Finances et de l'Ex^onomie Nationale.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et
entier effet le Contrat ci-annexé passé et signé à Port-au-Prince le
10 Septembre 1947 entre l'Etat Haïtien représenté par M. François
Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics
et Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie
Nationale, d'une part;
et d'autre part,
La Société Agricole du Nord, S. A. relatif à l'achat de la figue-
banane en vue de la vente sur les marchés extérieurs, avec les mo-
difications apportées au dit Contrat en ses articles 4 et 8 qui pren-
nent la rédaction suivante:
«Article 4. — Sont annexées au Présent Contrat toutes les pièces
dont compte a été tenu suivant les dispositions des trois premiers
paragraphes de l'art. 4 de la Loi du 18 Juillet 1947».
Article 8. — Pour contribuer au traitement des maladies de la
plante, ainsi qu'aux dépenses de construction, d'entretien et d'amé-
134
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
lioration des routes devant desservir ou desservant la zone déter-
minée ci-dessus et suivant les dispositions de l'art. 8 (4ème para-
graphe) de la Loi du 18 Juillet 1947, ou bien pour tout autre ouvrage
d'utilité publique que désignera le Gouvernement particulièrement
la construction de maisons d'écoles dans la zone concédée, la Com-
pagnie s'engage à verser à la Banque Nationale de la République
d'Haïti pour compte du Gouvernement Haïtien, mensuellement,
vingt-cinq centimes de Gourde par régime standard exportés qui
ne seront prélevés ni sur le prix à payer aux producteurs ni sur la
taxe prévue par la Loi du 18 Juillet 1947.
Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
Lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et' des Travaux Publics et
des Finances et de rEx;onomie Nationale, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 15 Septembre 1947, An
144ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
S. C. ZAMOR, Dr. F. MOÏSE, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-^dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MaRGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J3^
CONTRAT
Entre les soussignés, Monsieur François Georges, Secrétaire d'Etat
de l'Agriculture et des Travaux Publics, identifié au No. 9808-X et
Monsieur Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de
l'Economie Nationale, identifié au No. AA-31, tous deux, prc^rié-
taires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince.
Agissant pour et au nom de l'Etat d'Haïti, ci-après dénommé le
Gouvernement, dûment autorisés à cette fin par décision du Conseil
des Secrétaires d'Etat, suivant mémorandum signé du Secrétaire du
Conseil des Secrétaires d'Etat en date du Mil neuf cent
quarante sept, demeuré annexé à la minute des présentes, d'une part;
et d'autre part, la Société Agricole du Nord, S. A. Société anonyme
haïtienne, ayant son siège social et son principal établissement au
Cap-Haïtien, agissant par Monsieur Henriot Zéphirin, identifié au
No. Président de son Conseil d'Administration, et Monsieur Ger-
main Lecorps, identifié au No. 4517, son Secrétaire-Trésorier, tous
deux demeurant et domiciliés au Cap-Haïtien, agissant en vertu
d'une décision du Conseil d'Administration de la dite Société les
autorisant pleinement aux fins des présentes ci-après dénommée la
Compagnie, '
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT: en conformité
de la Loi du 18 Juillet 1947 réglementant le commerce de la figue-
banane:
Article 1er. — Le Gouvernement concède à la Société Agricole du
Nord, S. A. en vue de l'exportation, le privilège exclusif d'achat de
toutes les variétés de figues-bananes de qualité loyale et marchande,
de six pattes ou plus, produites dans toute l'étendue de la zone déter-
minée à l'article 2 ci^dessous et qui répondent aux conditions plus
loin fixées. La Compagnie s'engage à acheter toute la production
des dites figues-bananes de la dite zone dans les conditions spécifiées
au présent Contrat.
Le Gouvernement accorde par les présentes à la Compagnie pour
toute la durée du présent contrat, une licence exclusive pour l'expor-
tation de toutes les variétés de figues-bananes de qualité loyale et
marchande, contenant six pattes ou plus, produites dans la zone
déterminée dans l'article 2 ci-dessous, sans nullement préjudicier aux
dispositions de l'article 1er (dernier paragraphe) de la Loi du 18
Juillet 1947.
Article 2.— Les privilèges exclusifs ci-dessus accordés à la Com-
pagnie, relativement à l'achat en vue de la vente sur les marchés
136
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
extérieurs de figues-bananes de toutes les variétés, ne s'appliquant
qu'à une partie du Département du Nord, comprenant les arrondis
sements de Plaisance, du Limbe, les communes de Port-Margot,
Acul-du-Nord, Plaine du Nord et Cap-Haïtien, tels qu'ils sont déli-
mités par la Législation en vigueur.
Article 3. — La durée de la concession est de six années, à partir
de la date de la promulgation de la Loi de sanction.
Article 4. — Sont annexées au présent Contrat, toutes les pièces
dont compte a été tenu suivant les dispositions des trois premiers 1
paragraphes de l'article 3 de la Loi du 18 Juillet 1947 (Annexe A).
Article 5. — En outre, la Compagnie s'engage à investir un million
de gourdes dans les travaux tendant à l'augmentation de la produc-
tion de la figue-banane. Elle s'engage à planter, au cours de la con-
cession, une superficie minimum de 500 hectares, dont au moins centi
hectares pendant la première année, 200 pendant la deuxième année
et 200 pendant la troisième année.
Article 6. — La Compagnie s'engage à verser au Bureau des Con-
tributions un cautionnement de vingt-cinq mille gourdes dans les'
48 heures de la promulgation de la Loi de sanction du présent con-
trat; elle s'engage en outre dans le même délai à verser à la Banque
Nationale de la République d'Haïti, pour com,pte du Gouvernement
Haïtien 100.000 Gourdes comme contribution à l'amélioration du
Service de Distribution d'Eau au Cap-Haïtien.
Article 7. — ^La Compagnie se soumet à toutes les obligations im--
posées par la Loi du >18 Juillet 1947, prévoyant les conditions aux-
quelles l'Etat, dans l'exercice de son droit de Monopole, peut se
substituer des sociétés ou compagnies, notamment:
llo) Respecter les prix fixés par le Gouvernement pour l'achat des
régimes de figues-bananes;
2o) Acheter toute la production de la figue-banane cultivée dans
sa zone, pourvu que les fruits soient de qualité loyale et marchande;
3o) Installer des postes d'achat dans toute la région produisant
au moins mille cinq cents régimes par mois;
4o) Faire les achats à chaque poste, au moins trois fois par mois,
à jour fixe et à des heures déterminées;
5o) Soumettre au Département de l'Agriculture, le 15 de chaque
mois au plus tard, un état montrant pour le mois écoulé et pour
chaque variété de fruits, le nombre de régimes achetés ou rejetés
dans la zone déterminée ci-dessus et la cause des rejets;
6o) Soumettre au Département du Travail un état détaillé des
appointements à payer aux employés;
II
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 137
7o) Ne point exporter les figues-'bananes dites «Rejets»;
80) Entreprendre les plantations rationnelles et méthodiques de
figues-bananes dans les régions de sa zone et qui auront été recon-
nues propices à cette culture par les parties contractantes;
9o) Engager des Moniteurs pour enseigner' aux paysans les mé-
thodes de culture et de traitement de la figue-banane, dans la sus-
dite zone; le nombre sera fixé d'accord avec le Secrétaire d'Etat de
l'Agriculture et pourra varier selon les exigences du moment;
lOo) Consentir des avances remboursables aux planteurs de figues-
bananes se trouvant dans la zone déterminée à l'article 2 ci-dessus
à la condition qu'ils offrent suffisamment de garantie et que leurs
terres présentent les conditions de sol et de climat les rendant pro-
pres à la culture de la figuenbanane;
Ho) Soumettre au Département de l'Agriculture, chaque semes-
tre, un état montrant les demandes d'avances reçues et les avances
consenties.
Article 8. — Pour contribuer au traitement des maladies de la
plante, ainsi qu'aux dépenses de construction, d'entretien et d'amé-
lioration des routes devant desservir ou desservant la zone déter-
minée ci-dessus et suivant les dispositions de l'Article 8 (4ème para-
graphe) de la Loi du 18 Juillet 1947, ou bien pour tout autre ouvrage
d'utilité publique que désignera le Gouvernement particulièrement
la construction de maisons d'écoles dans la zone concédée, la Com-
pagnie s'engage à verser à la Banque Nationale de la République
d'Haïti pour compte du Gouvernement Haïtien, mensuellement, vingt
cinq centimes de Gourde par régime standard exporté qui ne seront
prélevés ni sur le prix à payer aux producteurs ni sur la taxe prévue
par la Loi du 18 Juillet 1947.
Article 9. — La qualité loyale et marchande s'entend de régime de
six à neuf pattes ou plus, dont la patte inférieure doit comporter
onze fruits au moins.
Les fruits ne doivent être ni trop minces, ni trop pleins, ni brisés,
ni vieux, ni chétifs, ni difformes, ni meurtris, ni balafrés et ne doivent
pas non plus présenter des symptômes de maladie.
Article 10. — Les expressions trop mince, trop plein, vieux, chétif,
difforme, sont définies à l'Annexe B du présent contrat.
Article 11. — Tout régime dont la patte inférieure contient moins
de onze (11) fruits sera classé dans la catégorie immédiatement
inférieure. En conséquence:
100 BULLETIN D£S LOIS ET AC i'HS
Un régime de 9 pattes deviendra un régime de huit (8) pattes
Un régime de 8 pattes deviendra un régime de sept (7) pattes
Un régime de 7 pattes deviendra un régime de six (6) pattes
Dans la fixation des prix à payer aux producteurs, conformément
à l'article 6 de la Loi du 18 Juillet 1947, consacrant le droit de
monopole de l'Etat, il sera tenu compte de la valeur des régimes,
en prenant pour unité le régime de neuf pattes, de telle sorte que:
Un régime de huit pattes sera considéré comme valant ^ de régi-
me ou trois quarts d'une unité:
Un régime de sept pattes sera considéré comme une demi unité;
Un régime de six pattes sera considéré comme un quart d'unité;
Cependant, pour encourager la culture rationnelle de la figue-
banane, le concessionnaire pourra accorder des primes aux produc-
teurs de régimes de plus de 9 pattes.
Article 12. — Les contrats à intervenir entre la Compagnie et les
planteurs, seront préalablement transmis au Département de l'Agri-
culture pour son approbation.
De même, les contrats-types à passer avec les contractants par
participation, et les coopératives de planteurs devront être préala-
blement approuvés par le Département de l'Agriculture.
Article 13. — La Compagnie pourra, d'accord avec le Gouverne-
ment, acquérir, construire tous wharfs, même dans les ports non
ouverts, où elle voudra charger les bananes qui doivent être expor-
tées.
Article 14. — La Compagnie est également autorisée à acquérir ou
à construire, en vue de l'exécution de son contrat, les chemins de fer
et routes, les ponts et bacs sur les rivières ou fleuves, ainsi que les
hangars, entrepôts, gares et autres établissements qui lui seraient
nécessaires, avec l'approbation préalable des Services compétents.
Article 15. — Les importations consistant en machines, animaux,
pour améliorer les espèces indigènes et équipement de chemins de
fer pour les travaux, seront, sou^ autorisation expresse du Secrétaire
d'Etat des Finances, exemptés de tous droits, ce, pour une durée
qui ne pourra jamais excéder deux années. Bien entendu, la gazoline,
l'huile, tout le matériel de remplacement et toutes les fournitures
fongibles ne jouiront pas des privilèges ci-dessus mentionnés.
Article 16. — ^La Compagnie est également autorisée pour les
besoins de son exploitation, à établir, conformément aux lois et
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 139
règlements en vigueur, des lignes téléphoniques et télégraphiques,
des stations de télégraphie sans fil ou n'importe quel autre système
de communication rapide, sous la réserve toutefois, qu'elles seront
utilisées uniquement pour les affaires de la Compagnie et ne pour-
ront jamais faire concurrence aux téléphones et télégraphes ou autres
moyens de communication contrôlés par le Gouvernement ou par
les compagnies concessionnaires existantes, sous peine de la perte
de ce privilège. Les plans de telles installations devront être au
préalable soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics.
L'Etat pourra utiliser, au besoin, ces réseaux télégraphiques, ces
postes de radio-communications, après entente avec la Compagnie,
les modalités seront fixées de gré à gré, sauf dans les cas de force
majeure.
La construction de tous les établissements prévus dans le présent
article, pourra, conformément à la Loi et à l'appréciation du Gouver-
nement, donner lieu à l'expropriation pour cause d'utilité publique
Le Gouvernement affermera les terres de son domaine privé né-
cessaires pour les constructions et établissements ci-dessus énumérés,
pour autant qu'elles soient disponibles.
Quant au domaine public, le Gouvernement concédera des droits
de routes et autres moyennant un accord spécial pour chaque cas.
Article 17. — Les lois et règlements généraux régissant les systèmes
d'irrigation et l'utilisation des eaux des fleuves, rivières, lacs et puits
sont applicables à la Cofnpagnie.
La Compagnie aura le droit de dériver à ses frais le volume d'eau
nécessaire pour l'arrosage de ses terres, des fleuves, rivières et lacs
sans léser les droits des tiers.
Dans ces cas spéciaux, la Compagnie sera exempte de la taxe
d'irrigation, pendant une période de cinq années, à partir de la date
de fonctionnement des dits ouvrages. Passé la dite période, ces ou-
vrages tomberont dans le domaine public et leur fonctionnement
sera assujetti aux lois et règlements régissant la matière.
Les plans des dits ouvrages devront être soumis pour approbation
aux Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture.
Article 18. — Le Gouvernement s'engage à ne pas porter atteinte
et à ne pas laisser porter atteinte aux droits et privilèges résultant
pour la Compagnie du présent contrat.
140
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 19. — Une année avant la date d'expiration du présent con-
trat il pourra être renouvelé si le Gouvernement le juge nécessaire.
Sauf cas de force majeure dûment constaté par le Gouvernement,
la Compagnie est tenue d'exécuter toutes les obligations résultant
pour elle du présent contrat.
Article 20. — Toute violation d'une disposition quelconque de la
Loi du 18 Juillet 1947 ou du présent contrat de concession, ou de
l'échelle des prix convenus, imputable aixx concessionnaires, entraî-
nera la résiliation du susdit contrat par le Tribunal Civil compétent,
,sur la demande de la partie lésée. Cependant les opérations d'achat
devront continuer normalement pendant au moins 6 semaines après
la résiliation par le Tribunal.
Article 21. — Les contestations entre le représentant de la Compa-
gnie et les planteurs à l'occasion des achats, seront, sur procès-verbaux
dressés par un agent qualifié du Département de l'Agriculture, défé-
rées aux Juges de Paix.
Article 22. — La Compagnie est tenue d'avoir constamment à la
Banque Nationale de la République d'Haïti un dépôt suffisant pour
garantir les achats pendant un mois au moins.
Le montant de ce dépôt sera déterminé par le Département de
l'Agriculture, d'accord avec la Compagnie et pourra varier suivant
l'importance de la production.
Article 23. — Faute par la Compagnie de se présenter à un poste
d'achat quelconque et de procéder aux opérations d'achat prévues
au présent contrat, le Gouvernement est autorisé à procéder lui-
même en lieu et place de la Compagnie et à utiliser à cette fin la
valeur déposée par la Compagnie à la Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti, comme il est spécifié à l'article 21 ci-dessus.
Article 24. — Tout affermage ou achat de terrain fait par la Com-
pagnie sera contrôlé par le Gouvernement. Les terres occupées par
des paysans et remises en valeur aux frais du Gouvernement, par
des travaux d'irrigation, de drainage ou autres améliorations fonciè-
res, ne pourront faire l'objet que de contrats de participation.
Article 25. — Pour l'exécution du présent contrat, les parties élisent
domicile, le Gouvernement Haïtien à la Secrétairerie d'Etat de
l'Agriculture et la Compagnie au Cap-Haïtien au local de son siège
social.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 141
Fait en double original à Port-au-Prince, le dix Septembre mil
neuf cent quarante sept.
François Georges, Gaston Margron, H. Zéphirin, G. Lecorps
Pour copie conforme:
JDr. Paul Nicolas
Secrétaire Général des Archives du Sénat
ANNEXE B
Seront considérés comme:
Trop minces: Les régimes coupés avant le développement requis,
ou la maturité, et dont les fruits ne sont pas complètement déve-
loppés.
Trop pleins: Les régimes laissés sur le bananier trop longtemps
après le développement requis, ou la maturité, et dont, partant, les
fruits ont dépassé le degré de maturité, compatible avec les condi-
tions de transport, vers les marchés extérieurs.
Vieux: Régimes coupés plus de 24 heures avant sa livraison au
poste d'achat, tel qu'indiqué par l'apparence des fruits et de tout le
régime, ou bien les régimes qui ne sont pas développés normalement
par rapport aux régimes ordinaires, par suite des conditions défavo-
rables de sol, ou de climat.
Chétifs: Régimes dont les pattes ou les fruits sont normalement
petits.
Difformes: Régimes dont le rachis, les pattes ou les fruits sont
mal formés.
FRANÇOIS GEORGES
Pour copie conforme: '
Le Secrétaire-Général des Archives du Sénat:
Dr. Paul Nicolas
LOI
LE CORPS LEGISLATIF
Vu les articles 11, 13, 61 et 98 de la Constitution;
Considérant qu'il y a, en ce moment, une véritable crise de loyers
qui doit être conjurée; qu'il importe aussi de protéger les proprié-
142
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
taires de maisons qui paient les taxes communales, ainsi que le loca-
taire qui fait partie d'une dlasse importante et intéressante de l'acti-
vité sociale et qui, à ce titre, doit pouvoir se défendre convenable-
ment devant les Tribunaux et bénéficier des dispositions du Code
Civil;
Considérant que les loyers d'immeubles sont un des facteurs prin-
cipaux du coût de la vie; qu'il convient dans les conjonctures actuelles
de mettre un terme par des mesures appropriées à toute hausse du
montant des loyers des imimeubles destinés à l'habitation, au com-
merce ou à une industrie quelconque;
Considérant que certaines dispositions du Décret^Loi du 11 No-
vembre 1935 ne sont pas en hanmonie avec la nouvelle Constitution;
A VOTE LA LOI SUIVANTE:
Article 1er. — A partir de la promulgation de la présente loi, est
formellement interdite toute augmentation de loyers des maisons et
appartements meublés ou non, hôtels, pensions de famille, magasins
et généralemient de tous locaux destinés à l'haJbitation, au commerce
ou à une industrie quelconque.
En conséquence, seront considérés comme nuls de plein droit, de
nul effet, toutes conventions écrites ou verbales, tous accords con-
traires aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus. Le bailleur doit resti-
tuer le surplus des valeurs touchées dans le cas où ces accords et
conventions seraient exécutés.
Article 2. — Seront également considérés comme nuls de plein droit
et de nul effet toutes conventions écrites ou verbales, tous accords
authentiaues ou sous seing privé ayant pour objet une augpientation
de loyers et intervenus entre propriétaires et locataires dans les cent
vingt jours précédant la promulgation de la présente loi.
Le prix des loyers restera fixé sur la base du Contrat verbal ou
écrit existant à la susdite époque entre bailleurs' et preneurs et sera
payé conime auparavant. ,
Article 3. — L'exécution des obligations mise à la charge du bailleur
par les artidles 496, 2e. alinéa et 1491 du Code Civil relativement
aux grosses réparations et à toutes celles qui peuvent devenir néces-
saires, ne saurait justifier une augmentation des loyers.
Et si, sur le refus du bailleur d'effectuer les dites réparations, le
locataire autorisé par Justice, les fait lui-même^ au compte du bail-
leur, celui-ci ne peut prendre prétexte pour augmenter les loyers.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J^43
Article 4. — Si en dehors des grosses réparations et de toutes celles
reconnues nécessaires, conformément aux dispositions des articles
496, 2e. alinéa et 1491 du Code Civil le propriétaire, par suite du
désir exprimé par le locataire selon sa demande écrite, a fait aux
lieux loués des améliorations appréciables susceptibles d'augmenter
le logement ou l'aise du locataire et que celui-ci estime justifiée une
augmentation de loyers, le cas sera soumis par le propriétaire et le
locataire au Département de l'Economie Nationale, lequel à bref
délai, fixera, s'il y a lieu, un nouveau prix de location.
Egalement peuvent être soumises au Département du Commerce
et de l'Economie Nationale, les demandes de révision de loyers pour
les locaux destinés au comme^-ce ou à une industrie quelconque pour
des motifs laissés à l'appréciation du dit Département. Ces dites
demandes compèteront en province à la Préfecture.
Dans le cas de fixation de nouveau prix de location, par suite des
circonstances envisagées aux paragraphes précédents, s'il n'y a pas
d'accord entre le bailleur et le locataire, celui-ci aura droit à un
délai d'une année au moins, de trois ans au plus, pendant lequel,
le locataire sera tenu de payer régulièrement le montant des loyers
antérieurs. Passé ce délai, les loyers arbitrés par le Département du
Commerce et de l'Economie Nationale, seront payés chaque mois
par le locataire.
Article 5. — Après la promulgation de la présente LfOi, le prix des
loyers de tout immeuble destiné à l'habitation, au commerce ou à
une industrie quelconque qui sera mise en location, ne dépassera
pas UN POUR CENT (1%) du montant du prix de la valeur réelle
de l'imlmeuble mise en location.
Dans tous les cas de contestation entre locataire et bailleur une
commission "de trois (3) hommes de l'art: In^nieurs ou Architectes,
l'un choisi par le Conseil Communal, l'autre, par le propriétaire in-
téressé et le troisième par le locataire, sera formée aux fins d'évaluer
*le prix de l'immeuble mis en location et cette évaluation permettra
' de fixer le prix de la location.
Il y aura lieu à récusation ou déport d'un des arbitres s'il existe
entre lui et l'une quelconque des parties en cause, des liens de pa-
renté, jusqu'à cousin germain compris ou des causes d'inimitié ca-
pitale.
En cas de translation du droit de propriété, il n'y aura pas de so-
lution de continuité dans les rapports entre bailleurs et locataires,
144
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
le second propriétaire sera tenu aux miêmes obligations que le pro-
priétaire originaire, exception faite pour toutes obligations qui ont
un caractère essentiellement personnel.
Article 6: — ^Dans le cas où il sera établi qu'un bailleur a loué \in
immeuble à un prix dépassant UN DEMI POUR CENT (l/2%>)
de la valeur réelle du dit immeuble, il sera condamné par le Tribu-
nal Correctionnel à une amende de TROIS CENTS GOURDES au
minimum, à MILLE GOURES au maximum. En cas de récidive,
il sera condamné à l'amende et à remprisonnement, dont la durée
sera de trois mois à six mois. Il ne pourra pas bénéficier des circons-
tances atténuantes.
Article 7. — Aucune demande en validité de congé de location ne
pourra être prise en considération par les Tribunaux lorsque le lo-
cataire aura établi par tous les moyens de preuves, même par pré-
somptions, l'administration de la preuve contraire réservée au profit
du bailleur, que l'action a été intentée par suite de son refus d'accep-
ter une augmentation du prix des loyers.
Article 8. — La demande en validité de congé doit être entendue
et jugée conformément au Droit Commun.
Un délai d'une année au moins ou de trois ans au plus devra
toujours être accordé à tout locataire poursuivi en congé de location,
à charge par lui de payer régulièrement le montant jusqu'à expira-
tion du délai.
Article 9. — Les frais de procédure d'offres réelles et de consigna-
tion entreprise par un locataire avant une miise en demeure pour se
libérer, seront imputés sur la somme consignée au Greffe du Tribu-
nal et retenue aux ordres du bailleur, si les offres sont reconnues ré-
gulières et suffisantes.
Article 10. — ^Les contestations relatives au non paiement des loyers
avec résiliation de bail et déguerpissement portées devant ie Juge de
Paix seront jugées sans remise ni tour de rôle à la première au-
dience.
Toutes les exceptions soulevées doivent être tranchées audience
tenante et le jugement du fond doit être rendu, après que les excep-
tions auront été tranchées dans un délai de quarante huit heures,
sous peine de prise à partie contre le Juge.
Article 11. — En, matière de location, le montant des loyers est
quérable. Pour assigner quelqu'un devant un Tribunal quelconque
J
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 145
pour non paiement du montant des loyers, le demandeur doit jxisti-
fier avoir signifié au locataire une mise en demeure à personne ou à
domicile, au moins un jour franc avant l'exploit introductif d'ins-
tance.
Article 12. — Sont somimaires les demandes pour non paiement de
loyers avec résiliation de bail et déguerpissement portés devant le
Tribunal Civil. Le délai de con^parution est de TROIS JOURS
FRANCS. A l'expiration du délai, l'affaire sera entendue sans aucune
écriture de quelque nature que ce soit.
Le défendeur sera tenu de présenter tous ses moyens de défenses
généralement quelconques. Les communications de pièces, s'il y a
lieu, se feront à la barre. Le jugement devra être prononcé à hui-
taine, sous peine de prise à partie contre le Juge.
Ces demandes seront jugées sans remise ni tour de rôle.
Artidle 13. — Les jugements qui prononcent le déguerpissement
d'un locataire qui doit au moins trois mois de loyers seront exécu-
toires par provision nonobstant appel ou pourvoi en Cassation en ce
qui concerne le chef de déguerpissement.
Article 14. — Le pourvoi en Cassation ou l'Appel d'un Jugement
concernant le non paiement des loyers de maison ne sera recevable
si le locataire ne justifie au moment de l'un ou l'autre recours à
l'aide d'ime attestation délivrée par le Greffe du Tribunal qui a ren-
du le Jugement, objet de l'Appel ou du Recours en Cassation, qu'il
a effectivement consigné le montant des loyers échus avant, pendant
l'instance devant la juridiction d'appel ou de Cassation, exception
faite de tout locataire déguerpi par provision.
A défaut de cette justification, le Tribunal, d'office, prononcera
la déchéance de l'Appel ou du Pourvoi.
Les procédures d'Appel et du Pourvoi en Cassation seront faites
conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile.
Article 15. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat in-
téressés.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince
le 21 Juillet 1947, An 144ème de rindépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, ad hoc, S. C. ZAMOR
146
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-iPrince, le 14 Septembre
1947, An 144ème de rindépendance.
Le Président:
J. BBLIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répiiblique ordonne que la loi ci-dessais soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Septembre
1947^ An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'améliorer l'ameublement et le local
de la Bibliothèque du Cap-Haïtien;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J47
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département dé l'Education Na-
tionale un prédit extraordinaire de Dix MilUe Gourdes (10.000.00)
pour l'ameublement et un nouvel aménagement de la Bibliothèque
du Cap-Haïtien.
Article 2. — Les Voies et Moyens de ce crédit seront couverts par
la désaffectation d'une pareille valeur tirée de l'article 192 «Tran-
sit Maritime et Aérien».
Article 3. — iLa présente Loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des- Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chamibre des Députés, à Port-au-Prince,
le 11 Septembre 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Septem-
bre 1947, An 144ème de rindépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre
1947. An 144ème de l'Indépendance,
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'intérjpur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agricultuie:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
lAo BULLETIN D^S LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a ' lieu d'entreprendre des travaux de cons-
truction à l'Ecole Nationale de filles de la Croix-des^Bouquets;
Considérant qu'il y a lieu d'efifectuer des réparations au local de
la Faculté de Droit de Port-au-Prince;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Na-
tionale un crédit extraordinaire de Soixante Dix Mille Gourdes
(Gdes. 70.000.00) destiné aux travaux de construction entrepris à
l'Ecole Nationale de Filles de la Croix-des-Bouquets.
Article 2. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio-
nale un crédit extraordinaire de Cinq Mille Gourdes (Gourdes
5.000.00) pour lui permettre d'effectuer des réparations au local de
la Faculté de Droit de Port-au-^Prince.
Article 3. — Les Voies et Moyens de ces crédits seront couverts par
la désaffectation d'une valeur de Soixante Quinze Mille Gourdes
(Gdes. 75.000.00) disponible à l'article 192 du Budget de l'Exer-
cice en cours «Transit Maritime et Aérien».
Article 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 11 Septembre 1947, An 144àme de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc
BULLETIN DES LOIS ET ACTES \J^g
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Septembre
1947, An 144e de l'Indépendance.
Le Président:
.T. BBLIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imiprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre
1947, An 144e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer certains frais nécessités par
la création de la Direction Générale de l'Education Nationale;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cet effet au
Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis du Secrétaire d^tat des Finances;
150 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Ekiuication Na-
tionale un crédit extraordinaire de Vingt Quatre Mille Cinq Cents
Gourdes (Gdes. 24.500.00) pour permettre à la Direction Généraile
de ce Département de faire face à certaines dépenses.
Article 2. — ^Les Voies et Moyens de ce crédit seront couverts par
la désaffectation de pareille valeur disponible à l'article 631 du Bud-
get de l'Exercice en cours «Ek:oles Congréganistes».
Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 11 Septembre 1947, An 144e de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: .L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-iPrince, le 11 Septembre
1947, An 144e de l'Indépendance.
Le Président: J. BBLIZAIRE
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répuibliqùe ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Pailais Nationall, à Port-au-Prin|ce, le ,13 Septembre
1947, An 144e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
i.e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
BULLLllN DUS LOIS UT ACTES ^51
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique; .
Considérant qu'en vue de permettre au Département de l'Inté-
rieur de faire l'acquisition d'une camionnette pour le service de
rimimigration, il y a lieu de désaffecter les valeurs disponibles sur
le Crédit Extraordinaire de Trente huit Mille Quatre Cent Onze
Gourdes et Quatre Vingt Six Centimes (Gdes. 38.411.86) en date
du 24 Juillet 1947;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Artitle 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Douze Mille Deux Cent Cinquante Neuf Gourdes
et Quarante C^times (Gdes. 12.259.40) en vue de l'achat d'une ca-
mionnette destinée au Service de l'Immigration.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du crédit extraordinaire de Gdes. 38.411.86 ouvert au
Département de l'Intérieur, à la date Su 24 Juillet 1947.
Article 3. — 'La présente Loi sera piibliée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur *et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 11 Septembre 1947, An 144e.
de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc
Donné à la Maison Nationale, le 13 Septembre 1947, An 144e.
de l'Indépendance.
Le Président: *
J. BELIZAIRB
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
152
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance. ,
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: •
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ekronoinie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Seuité Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agricultur»:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les artidles 3 et 5 de la Loi sur le Budget de la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 141 du Budget de l'exercice en cours
(Fournitures, frais divers);
Considérant que, en vue de parer à cette insuffisance, il convient
de désaffecter les valeurs disponibles à l'article 140 du Budget de
cet exercice — Personnel du Département — (Economie Nationale);
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie
Nationale;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Légisdatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 141 du Budget de Texercice
en cours, un Crédit supplémentaire de Dix Mille Sept Cent Quarante
BULLETIN DES LOIS ET ACThi) JgJ
et Une Gourdes Trente Cinq Centimes (Gdes. 10.741.35) pour four-
nitures et frais divers.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités non utilisées de l'artidle 140 du Budget de l'exer-
cice en cours — Personnel du Département.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d^Etat des Finances et de l'Economie Nationaile.
Donné au Palais de la Ohamibre des Députés, à Port-au-Prince, le
11 Septembre 1947, An 144e. de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc
Donné à la Maison Nationale, le 13 Septembre 1947, An 144e.
de l'Indépendance.
Le Président: J, BELIZAIRE
Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, de 16 Septembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Eiconomie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:.
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes'
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
154 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée de l'article 301 du Budget de l'exercice en cours — Service de
Ta Santé Publique;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 301 du Budget de l'exercice
en cours, — Service de la Santé Publique — , un crédit supplémentaire
de Quatre Cent Soixante Treize Mille Huit Cent Vingt Cinq Gourdes
Soixante Dix Sept Centimes (Gourdes 473.825.77).
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances
chacun en ce qui le conterne.
Donné à la Chamibre des Députés, le 13 Septemibre 1947, An
144ème de rindépendance.
Le Président: "^ Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN. F. ALCINDOR, ad hoc
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Septembre
1947, An 144e de rindépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
_ , ^ . . , DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail: EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationaler
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
BULLETIN UH5> LOIS ET ACTES Jgg
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit des articles suivants du Budget de l'Exercice
en cours;
Article 61. — ^Frais de mission, de voyage, de rapatriement, de dé-
placement des Agents à l'étranger, de Délégations aux Congrès et
Conférences.
Article 81. — Matériel et fournitures de Bureau.
Artic/le 98. — ^Publicité, Propagande Commerciale.
Considérant que des balances s'élevant respectivement à
Gdes. 8.000.00 et Gdes. 7.000.00 sont disponibles aux articles 51
et 56 et peuvent être utilisées à cette fin;
Considérant qu'en conséquence il y a lieu de désaffecter ces va-
leurs;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Artide 1er. — Les valeurs prévues aux articles 51 et 56 du Bud-
get de l'Exercice en cours soit Huit Mille Gourdes et Sept Mille
Gourdes (8.000 et 7.000 gourdes) sont et demeurent désaffectées.
Artidle 2." — Un crédit supplémentaire de Vingt Trois Mille Deux
Cent Trois Gourdes Huit Centimes (Gdes. 23.203.08) est ouvert à
l'article 61 du Budget ,de l'exercice en cours en vue de compléter
les frais de voyage et autres de la Délégation Haïtienne à l'O.N.U
Article 3. — 'Un crédit supplémentaire de Deux Millle Gourdes
(Gdes. 2.000.00) est ouvert à l'article 81 du Budget de l'exercice
en cours pour «Matériel et Fournitures de Bureau».
Ik.. '
156
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4,— Un crédit supplémentaire de Deux Mille Cinq Cents
Gourdes (Gdes. 2.500.00) est ouvert à l'artide 98 du Budget de
l'exercice en cours pour «Publicité, Propagande Commerciale».
Article 5. — Les voies et mo5^ns de ces crédits seront couverts:
lo) par la désaffectation des valeurs disponibles suivantes:
Gourdes
Article 51. — 8.000.00
Article 56. — 7.000.00
2o) par les disponibilités du Trésor Public. 12.703.08
27.703.08
Article 6. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 8 Septem^bre 1947, An 144e
de l'Indépendance. ,
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, p. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Septembre
1947, An 144e. de l'Indépendance.
Le Président: J. BBLIZAIRE
Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE ,
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imiprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
liULI.ETIN DES LOIS ET. ACTES J_57
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur la Comptabilité F*ublique;
Considérant qu'il' y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée de l'article 400 du Budget de l'exercice en cours — Bureau
du Travail;
Considérant qu'à cette fin il y a lieu de désaffecter une balance
de Mille Cent Trente Gourdes et Six Centimes (Gdes. 1.130.06) dis-
ponible sur Un crédit extraordinaire de Dix Sept Mille Neuf Cent
Soixante Douze et Trente Cinq centimes (Gdes. 17.972.35) accordé
au Département du Travail le 24 Juillet 1947 pour achat de deux
voitures Jeep;
Sui" le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 400 du Budget de l'exercice
en cours — Bureau du Travail — un crédit supplémentaire de Mille
Cent Trente Gourdes et Six Centimes (Gdes. 1.130.06), en vue de
payer trois mois d'appointements à deux chauffeurs employés à ce
Bureau.
Article 2. — J-»es Voies et moyens de ce crédit seront couverts par
la désaffectation d'une valeur de Gdes. 1.130.06 disponible sur le
crédit extraordinaire de Gdes. 17.972.35 accordé au Département
du Travail pour l'achat de deux voitures Jeep, le 24 Juillet 1947.
Artilcle 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Travail et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 12 Septembre 1947, An
144ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, F. ALCINDOR, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, le 12 Septembre 1947, An 144ème
de l'Indépendance.
Le Président: " J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, F. JEAN-JACQUES, ad hoc
158
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat das Finances et de l'Economie Nationale: ^
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, 5e la Santé Publique ';
et du Travail: '•,
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'ECat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: ■
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
( ■
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux;
Vu le Décret-Loi du 19 Septembre 1937 réorganisant les Com-
munes;
Vu le Décret-Loi du 27 Décanibre 1942 créant le compte non
fiscal dénommé: «Réserve pour Travaux Communaux d'Utilité
Publique»;
Vu le Décret-Loi du 26 Ceptembre 1944 répartissant le fonds de
réserves des recettes comimunales;
Considérant que les travaux de construction de l'Ecole de Dessa-
lines sont à la veille d'être discontinués et qu'il est urgent d'achever
ces travaux pour que l'école puisse commencer à fonctionner le plus
tôt possible;
Considérant que pour arriver à cette fin il est nécessaire de désaf-
fecter une partie de la valeur prévue au titre (d) de l'article 1er du
Décret-Loi du 26 Septembre 1944 et provenant de la répartition
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 159
pour l'exercice en cours du fonds de réserves des Recettes Com-
munales;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux
Publics;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finanices;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
P' Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Une valeur de Cinquante Cinq Mille Cinq Cent Soi-
xante Dix Neuf Gourdes et Quatre Vingt Un Centimes (Grdes.
55.579.81) portée au crédit de fonds de réserves des recettes com-
munales pour l'exercice en cours, titre (d) de l'article 1er du décret-
loi du 26 Septembre 1944 — construction d'une Maison Universi-
taire — est par la présente désaffectée et devra être versée au crédit
du Trésor Public.
Article 2. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de Cinquante Cinq Mille Cinq Cent Soixante
Dix Neuf Gourdes et Quatre Vingt Un centimes (Grdes. 55.579.81)
destiné à poursuivre à Dessalines les travaux de con,struction du
groupe scolaire «Jacques 1er».
Artidle 3. — ^Les Voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 4. — 'Cette présente Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets -lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur, des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Septembre
1947,' An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: , J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: LOUIS BAZIN. ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 15 Sep-
tembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
160
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Septembre 1947,
An 144e. de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'E>tat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice <^t de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 55, 61, 35, 84 de la Constitution;
Vu l'Arrêté du 26 Juiillet 1945 fixant les modalités d'achat de la
figue-banane pour l'exportation;
Vu la loi du 17 Juillet 1947 réglementant le commerce et les
contrats de concession de la figue-Jbanane et prévoyant un Organisme
de Contrôle;
Considérant qu'il importe de fixer les modalités de fonctionnement
de cet Organisme;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Finances^
du Commerce et de l'Economie Nationale;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — ^11 est créé au Département de l'Agriculture, un
Organisme spécial rattaché à l'Extension Agricole, chargé de con-
trôler les opérations des entreprises de figues-bananes:
a) aux postes d'achat pour la défense des intérêts des producteurs;
b) au port d'embarquement, en vue d'assurer la bonne présen-
tation du produit sur les marchés étrangers.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
161
Il a également pour tâche de veiller à l'exécution des dispositions
de la loi du 17 Juillet 1947 et de toutes autres clauses que pourront
prévoir les contrats de concession.
Article 2. — Le personnel de l'Organisme de contrôle des entre-
prises de figue-banane ccwnprend:
Gourdes
1 Contrôleur Général.. 750.00
1 Comptable 400.00
1 Employé de Bureau 300.00
1 Dactylographe " 200.00
des Inspecteurs de districts et des Contrôleurs régionaux dont le
nombre sera fixé au budget de l'Organisme de contrôle qui sera établi
selon les prévisions de la présente loi.
Article 3. — (Les inspecteurs et contrôleurs des Entreprises de figue-
banane sont des agents assermentés attachés au Département de
l'Agriculture et dont les attribuitions sont définies par la Loi du
14 Septembre 1932.
Article 4. — Il sera perçu, pour couvrir les dépenses de fonction-
nement de l'Organisme de Contrôle susdit, une taxe de G. 0.05 par
régime à la charge du producteur.
Article 5. Cette taxe sera déduite du prix fixé par le Départe-
ment de l'Agriculture, conformément à la loi du 17 Juillet 1947, et
versée au Trésor Public par les Compagnies ou Sociétés concession-
naires, ainsi que les planteurs indépendants visés à l'article I de la
dite loi.
Article 6. — Le budget de l'Organisime du Contrôle des entreprises
de figue-banane fera partie intégrante du budget du Département
de l'Agriculture; mais en aucun cas, ne jievra excéder le montant
probable des prévisions envisagées à l'article 4 de la présente loi.
Article 7. — Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture,
le Président de la République prendra, par arrêté, toutes les mesures
propres à faciliter le contrôle de l'Organisme et que pourront dicter
les circonstances.
Article 8. — La présente Loi abroge toutes lois, décrets-lois ou dis-
positions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'AgricuIlture, des Finances, de la Justice,
du Commerce et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le
concerne.
162
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-aunPrince, le 15 Septembre
1947, An 144e. de rindépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince le 15 Septem-
bre 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc
AU NOM DE LA REPTJBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimiée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Septembre 1947,
An 144e. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriciilture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTCJN MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la loi du 26 Juillet 1926, le tarif des droits de douane à l'im-
portation ainsi que tous décrets-lois ou lois en vigueur concernant
le tarif des droits à l'importation et les modifications de ce tarif;
Considérant que pour promouvoir le tourisme, il est nécessaire
d'améliorer et de créer, sans délai, des routes et sentiers touristiques;
Considérant que les propriétaires et usagers des voitures automo-
biles et des camions seront les premiers bénéficiaires de cette amé-
lioration de notre réseau routier;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 153
Considérant que ce programme peut être entamé à l'aide dune
, augmentation insensible du droit de douane actuellement applicable
sur la gazoline;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Le paragraphe 211 du Tarif douanier est modifié
comme suit:
Par. 211. — Oazoline, naphte et benzine... Gai. de 3.7853 litres...
Gde. 0.73.
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois
ou de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances. \
Donné à la Maison Nationale, à Port-auJ'rince, le 14 Septembre
1947, An 144e. de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: LOUIS BAZIN. ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, le 15 Septembre 1947, An 144e.
de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-aU'^Prince, le 18 Septembre 1947,
an 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
ig4 - BULLETIN DES LOIS ET ACTES,
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 2 Octobre 1941;
Vu le Décret-Loi du 12 Janvier 1945;
Vu l'Arrêté du 5 Février 1945;
Considérant qu'en vue d'un meilleur recrutement de personnel
des Tribunaux de Paix et des Officiers de l'Etat Civil, il y a Jieu
d'augmenter leurs appointements;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Et de l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
. A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le Traitement du personnel des Tribunaux de Paix
est fixé comme suit:
Tribunaux de Paix de Eremière classe
y, Gourdes
Juges à 325.00
Juges-Suppléants à 225.00
Grefïiers à 175.00
Commis-Greffiers à 150.00
Hoquetons à 100.00
Tribunaux de Paix de deuxième classe
Juges à 275.00
Juges Suppléants à 200.00
Grefïiers à 150.00
Commis-Greffiers à 125.00
Hoquetons à 100.00
Tribunaux de Paix de troisième classe
Juges à 225.00
Juges-iSuppléants à f 1 75.00
Greffiers à 125.00
Hoquetons à 100.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
165
Tribunaux de Paix de quatrième classe
Juges à 200.00
Juges-Suppléants à 150.00
Greffiers à 125.00
Hoquetons à 75.00
Article 2. — ^Les Officiers de l'Etat Civil dont les salaires mensuels
ont été fixés par l'Arrêté du 5 Février 1945, à Gdes. 75, 100, et
Gdes. 150 toucheront respectivement Gdes. 125, Gdes. 150 et Gdes.
175 par mois.
Article 3. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois et tout Arrêté
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chamibre des Députés, le 13 Septembre 1947, An 144e.
de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, F. ALCINDOR, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Septembre
1947, Arl 144ème. de l'Indépendance,
Le Président:
J. BELIZAIRE
, Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
I AU NOM DE LA REPUBLIQUE
* Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Septembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St.' LOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
166
LOI
DUMARSAIS ESTIME - - i
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE '
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la loi du 28 Septembre 1946 rattachant le Service des Télé-
graphes, Téléphones et Radio-communications au Département des
Travaux Publics;
Vu la loi du 28 Novemlbre 1946 réorganisant le Département des
Travaux Publics;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer le recrutement du per-
sonnel du Service des Télégraphes, Téléphones et Radiocommuni-
cations et de le préparer à l'exercice de ses fonctions;
Considérant que la création d'une école spéciale est indispensable
pour arriver à munir le personnel des connaissances techniques et
professionnelles qui lui permettent de remplir efficacement sa tâche;
Considérant que la loi du 14 Octobre 1895, portant création de
l'Ecole Nationale de Télégraphie, ne répond plus aux exigences de
la technique moderne;
Considérant que l'Administration des Télégraphes, Téléphones et
Radiocommunications est le seul établissement où peuvent s'acquérir
des connaissances pratiques en télégraphie, téléphonie et radiotélé-
graphie;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est créé au Service des Télégraphes, Téléphones
et , Radiocomimuniications à Port-au-Prince une Ecole Spéciale dé^
nommée «Ecole Nationale de Télé communications».
Article 2. — ^Le Directeur du Service a la direction de TEcole
Nationale de Télécommunications. Cependant, dans le cas où ses
attributions de chef d'Administration ne lui peiTnettent pas d'exercer
efficacement le contrôle de l'Ecole, il désignera un Ingénieur ou im
fonctionnaire qualifié du Service comme titulaire de cette direction
avec l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Article 3. — ^Les professeurs sont choisis parmi les Ingénieurs et
les Techniciens du service toutes les fois que cela est possible. Leurs
rôles respectifs seront assignés par le Directeur. Le cas échéant, ils
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Jgy
auront droit à des frais de déplacement que nécessitera l'enseigne-
ment des cours après l'es heures de Bureau.
Le personnel enseignant pourra comprendre des professeurs re-
crutés en dehors du Service, si Cela est nécessaire, et avec l'approba-
tion du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Article 4. — L'enseignement à TEcole Nationale de Télécommuni-
cations dtirera deux années; une année de préparation et une année
de spécialisation. A la fin des deux années, les élèves qui auront
obtenu une moyenne de 65 sur 100 auront respectivement droit au
certificat de Télégraphiste après la première année et un certificat
de Téléphoniste (manuel automatique) ou de Radiotélégraphiste
après la deuxième année.
Article 5, — ^Le programme d'enseignement est réparti dans rordre
suivant: •
PREMIERE ANNEE
(32 semaines de 24 heures d'études par semaine): heures
Télégraphie morse 5
Physique: éléments d'électricité.: 3
Histoire de la Télégraphie • .*. 1 .
Législation et Réglementation Télégraphie «. — 1
Dactylographie 4
Géographie (Cornmunications) 1
Français •• . . . 2
Espagnol 1
Anglais 3
Travaux Pratiques et Dessin 3
Total des heures d'études: 24
DEUXIEME ANNEE
(32 semaines de 24 heures d'études par semaine): heures
Télégraphie morse : 3
Mathématiques 2
Electricité 4
Téléphonie ' 4
Radiotechnique.'. 4
Angilais 2
Espagnol v 1
Français 1
Travaux Pratiques 3
Total des heures d'études: 24
Jgg 3ULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 6. — L'effectif maximum sera de 20 élèves chaque année.
Article 7. — Ne seront admis à l'Ecole Nationale de Télécommu-
nications pendant les quatre preimières années de son fonctionnement
que les membres du personnel âgés de 18 à 45 ans et munis de leur
certificat de bonne santé.
Artfcle 8. — Le Service des Télégraphes, Téléphones et Radio-
communications ne sera pas tenu de réintégrer dans le cadre du
personnel les élèves qui n'auront pas obtenu la moyenne de 50 sur
100.
Article 9. — A partir de la cinquième année du fonctionnement de
l'Ecole, les candidats âgés de 18 à 22 ans, ayant achevé au moins
la classe de quatrième dans un Lycée ou Collège, seront adïnis par
voie de concours libre, et, à capacité égale, la préférence sera accor-
dée aux fils des Télégraphistes du personnel.
Article 10. — Seuls les employés ayant suivi les deux années de
cours seront nominés aux fonctions de Chef de Poste de première
Classe ou d'Inspecteur régional au fur et à mesure que les vacances
se produiront, par suite de la sortie des titulaires actuels pour cause
de révocation, démission, retraite ou décès.
Article 11. — ^Les Règlements d'Administration nécessaires à l'ap-
plication âe la présente loi seront pris par Arrêté du Président de
la République sur le rapport du Directeur du Service des Télé-
graphes, Téléphones et Radiocommunications, approuvé par le Se-
crétaire d'Etat des Travaux Publics.
Article 12. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Travaux Publics.
Donné à la Chambre des Députés, le 5 Août 1947, An 144ème. de
l'Indépendance.
Le Président:
Les Secrétaires:
Dr. Jh. LOUBEAU
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, p. i.
Donné à la Maison Nationale, le 13 Septembre 1947, An 144e,
de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 15g
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
levêtue du Sceau de la République, imiprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-auJ*rin!ce, le 15 Septembre 1947,
An 144ème. de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de'fe Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Arrêté du 26 Juillet 1933;
Vu le Décret-Loi du 29 Décemibre 1941 modifié par le Décret-
Loi du 20 Septembre 1945 fixant le nombre des différents Départe-
ments Ministériels et déterminant leurs attributions;
Considérant qu'en fonction du développement actuel du trafic
maritime et aérien, il y a lieu, en vue d'une meilleure distributic^n
administrative et d'un contrôle plus efficient de l'entrée et la sortie
des immigrants et des émigrants, de rapporter le Décret-Loi du 23
Septembre 1944 et de réunir les Services des Passeports et de l'immi-
gration en un seul et même service;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
170 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 1er. — Le Décret-Loi du 23 Septembre 1944 sur l'organi-
sation du Service de rim^migration est et demeure abrogé.
Article 2. — ^Le Service de llmmigration et celui de l'Emigration
et des Passeports prévus dans le Décret-Loi du 29 Décemibre 1941
forment, désormais, un seul Service dénommé: Service de l'Immi-
gration et de l'Emigration.
Article 3. — ^Les attributions de ce Service sont les suivantes:
Contrôle de l'entrée et de la sortie des immigrants et émigrants,
délivrance dés passeports, visas, permis de séjour, etc.
Article 4. — Le Personnel de ce Service est composé cooïune suit:
Gourdes
1 Chef de Service .- 750
1 Scus^Chef 500
1 Interprète-Traducteur 400
2 employés à 260 gourdes 520
1 Emp/loyé v 200
2 dactylos à Gdes. 200 400
2 Dactylos à Gdes. 150 300
1 IHoqueton 100
Fournitures et matériel divers 150
3.320
Article 5. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Sep-
tembre 1947, An 144ème. de rindépendance.
' Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Septembre
1947, An 144e. de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, F. JN-JACQUES, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 171
Donné au Palais National, à Port-auJ'rinIce, le 16 Septembre
1947, An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi du 26 Juillet 1927 sur le Domaine National;
Considérant qu'il importe d'encourager l'œuvre de moralisation
et d'éducation entreprise par la Mission Adventiste;
Considérant qu'il y a lieu de lui concéder à cette fin, la jouissance
d'un terrain du domaine privé de l'Etat en vue de la construction
d'un Temple;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; .
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — L'Etat Haïtien concède à la Mission Adventiste la
jouissanije d'un terrain du domaine de l'Etat sis à Gros-Morne à
la Grand'rue, mesurant au Nord et au Sud 21m, à l'Est 59m33, à
rOuest 60m.; borné au Nord par Boniza Morin, aux droits *de l'Etat,
au Sud par la Grand'rue, à l'Est par Mariane Lupsin aux droits de
l'Etat, à l'Ouest par Delabranche Désir et Eugénia Bernadin aux
droits de l'Etat, suivant plan et procès-verbal de l'arpenteur Henault
Pierre en date du 1er. Juillet 1947 enregistré.
172
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — ^Dans le cas où le terrain changerait de destination, le
bien fera retour purement et simplement au domaine privé de
l'Etat. La Mission Adventiste pourra, en l'occurrence, enlever les
constructions qui s'y trouveraient ou les céder à l'Etat après entente.
Article 3. — L,a présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Cultes
et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 29 Août 1947, An 144ème. de
l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. F. moïse, ad hoc S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Septembre
1947, An 144e. de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, inuprimée, publiée et exécutée^
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Septembre 1947,
An 144e. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Sec^^taiIe d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT ^
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT ,
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publicpie
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ]_y3
LOI
DUMARSAÏS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE .
Vu l'article 60 de la Constitution;
Vu la Loi du 18 Juillet 1947, réglementant le commerce de la
figue-banane;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat passé et signé
à Port-au-Prince le 10 Septembre 1947, entre l'Etat Haïtien, repré-
senté par MM. François Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture
et des Travaux Publics, identifié au No. 9808-X et Gaston Margron,
Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, identifié
au No. AA-31, agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des
Secrétaires d'Etat, en date du 9 Septembre 1947, d'une part;
Et d'autre part:
La National Bananas Steamship Co. S. A.;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Tra-
vaux Publics, et des Finances et de l'Economie Nationale;
Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et
entier effet, le Contrat ci-^nnexé passé et signé à Port-au-Prince, le
:, 10 Septembre 1947, entre l'Etat Haïtien, représenté par MM. Fran-
çois Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux
Publics et Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de
l'Economie Nationale et d'autre part:
La National Bananas Steamship Co, S. A.
Relatif à l'achat de la figue-banane, en vue de la vente sur les
marchés extérieurs, avec les modifications apportées au dit contrat
en ses articles 4 et 8 qui prennent la rédaction suivante:
Article 4. — «Sont annexées au présent contrat, toutes les pièces
dont compte a été tenu suivant les dispositions des trois premiers pa-
ragraphes de l'Artide 4 de la Loi du 18 Juillet 1947».
' Article 8. — Pour contribuer au traitement des maladies de la
plante ainsi qu'aux dépenses de constructions, d'entretien et d'amé-
lioration des routes devant desservir ou desservant la zone déter-
27^, BULLETIN DES LOIS ET ACTES
minée ci-dessus et suivant les dispositions de l'Article 8 (4e. Para-
graphe) de la Loi du 18 Juillet 1947, ou bien pour tout autre ouvrage
d'utilité publique que désignera le Gouvernement particulièrement
la construction de maisons d'Ex;ole dans la zone concédée, la Cohi-
pagnie s'engage à verser à la Banque Nationale de la République
d'Haïti pour compte du Gouvernement Haïtien et mensuellement
Vingt Cinq Centimes de Gourde par régime standard exporté, qui
ne seront prélevés ni sur le prix à payer aux producteurs ni sur
la taxe prévue par la Loi du 18 Juillet 1947.
Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
Loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Travaux Publics et des
Finances et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 15 Septembre 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
- Le, Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Septembre
1947, An 144ème. de rindépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZÉE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1947,
An 144ème. de rindépendance;
DUMAKSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de ITEconomie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
■ EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
* JEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES jyg
ENTRE LES SOUSSIGNES:
Monsieur François GEORGES, Secrétaire d'Etat de rAgriculture
et des Travaux Publics, identifié au No. 9808-X et Monsieur Gaston
MÀRGRON, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Na-
tiionale, identifié au No. A A-31, tous deux, propriétaires, demeurant
et domiciliés à Port-au-Prince, agissant pour et au nom de l'Etat
d'Haïti, ci-après dénommé le Gouvernement, dûment autorisés à
cette fin, par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, suivant mé-
morandum signé du Secrétaire du Conseil des Secrétaires d'Etat, en
date du Mil neuf cent quarante-sept, demeuré annexé à
la minute des présentes, d'une part; et d'autre part, Monsieur René
Eug. ROY, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au
No. 3836-A agissant pour et au nom de la NATIONAL BAN AN AS
STEAMSHIP Co. ' S. A., Société anonyme ayant son siège social à
Port-au-Prince, constituée suivant les lois haïtiennes, ci-après dé-
nommée la Compagnie, suivant procuration à lui donnée, par déci-
sion du Conseil d'Administration en date du , laquelle
est demeurée annexée à la minute des présentes,
IL EST CONVENU ET ARRETE:
en conformité de la Loi du 18 Juillet 1947, réglementant le com-
merce de la figue-banane, CE QUI SUIT:
Article 1er. — Le Gouvernement concède à la Société «National
Bànanas Steamship Coi, S. A.», en vue de l'exportation, le privilège
exclusif d'achat de toutes les variétés de figues-bananes de qualité
loyale et marchande, de six pattes ou plus, produites dans toute
l'étendue de la zone déterminée à l'article 2 ci-dessous et qui ré-
pondent aux conditions plus loin fixées. La Comipagnie s'engage à
acheter toute la production des dites figues-bananes de la dite zone,
dans les conditions spécifiées au présent Contrat.
Le Gouvernement accorde par les présentes, à la Compagnie, pour
toute la durée du présent contrat, une licence exclusive pour l'ex-
portation de toutes les variétés de figues-bananes de qualité loyale
et marchande, contenant six pattes ou plus, produites dans la zone
déterminée dans l'article 2 ci-dessous, sans nullement préjudicier
aux dispositions de l'article 1er. (dernier paragraphe) de la Loi du
18 Juillet 1947.
jyg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Les privilèges exclusifs ci-dessus accordée à la Com-
pagnie relativement à l'achat en vue de la vente sur les marchés
extérieurs, de figues-bananes de toutes les variétés, ne s'appliquent
qu'à une partie du Département du Sud, comprenant la partie méri-
dionale de la presqu'île du Sud partant de la commune de Tiburon,
les arrondissements des Côteaiix, des Cayes, d'Aquin, de Jacmel et
de Saltrou, et en outre les cormmunes de la Croix-des-Bouquets et
de Ganthier, tels qu'ils sont délimités par la législation en vigueur,
cette zone ne comprend pas la Commune de Trouin.
Article 3. — iLa durée de la concession est de six années, à partir î
de la date de promulgation de la loi de sanction du présent contrat |
Article 4, — Sont annexés au présent contrat, toutes les pièces dont'
compte a ete tenu suivant les dispositions des trois premiers para-
graphes de l'article 4 de la Loi du 18 Juillet 1947. (Annexe A).
Article 5. — En outre, la Compagnie s'engage à investir un million |
de gourdes dans les travaux tendant à l'augmentation de la produc-
tion de la figue-banane. Elle s'engage à planter ou à faire planter,
au cours de la concession, une superficie minimum de 500 hectares,;
dont au moins cent hectares, pendant la première année, 200 pen-j
dant la deuxième armée et 200 pendant la troisième année.
Article 6. — La Comipagnie s'engage à verser au Bureau desS
Contributions un cautionnement de vingt-cinq mille gourdes dans,
Ifes 48 heures de la promulgation de la Loi de sanction du présent
contrat; elle s'engage, en outre, dans le même délai, à verser à laij
Banque Nationale de la République d'Haïti, pour compte du Gou^'
vernement Haïtien, 50.000 gourdes comme contribution à l'amé- ]
lioration du système hydraulique des Cayes.
Article 7. — La Compagnie se soumet à toutes les obligations im-
posées par la loi du 18 Juillet 1947, prévoyant les conditions aux-1
quelles TEtat, dans Texercice de son droit de monopole, peut se,;
substituer des Sociétés ou Compagnies notamment:
%
1°) Respecter les prix fixés par le Gouvernement, pour l'achat;
des régimes de figues-bananes;
2°) Acheter toute la production de la figue-banane cultivée dansai:
sa zone, pourvu que les fruits soient de qualité loyale et marchande;;
3°) Installer des postes d'achat dans toute la région produisant'
au moins Mille cinq cents régimes par mois; fj.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
177
4°) Faire les achats à chaque poste, au moins trois fois par mois,
à jour fixe et à des heures déterminées;
5°) Soumettre au Département de l'Agricuilture, le 15 de chaque
mois au plus tard, un état montrant pour le mois écoulé et pour
chaque variété de fruits, le nombre de régimes achetés et rejetés,
dans la zone déterminée ci-dessus, et la cause des rejets;
6°) Soumettre au Département du Travail un état détaillé des
appointements à payer aux employés;
7°) Ne point exporter les figues-bananes dites «rejets»;
8°) Entreprendre des plantations rationnelles et méthodiques
de figues-bananes, dans les régions de sa zone qui auront été recon-
nues propices à cette culture, par les parties contractantes;
9°) Engager des Moniteurs pour enseigner aux paysans les
méthodes de culture et de traitement de la figue-banane, dans la
sus-dite zone, le nombre sera fixé d'accord avec le Secrétaire d'Etat
de l'Agriculture et pourra varier selon les exigences du moment;
10°) Consentir des avances remboursables aux planteurs de
figues-bananes se trouvant dans la zone déterminée à l'article 2 ci-
dessus, à la condition qu'ils offrent suffisamment de garantie et que
leurs terres présentent les conditions de sol, et de climat, les rendant
propres à la culture de la figue-banane.
11°) Soumettre au Département de l'Agriculture, chaque semes-
tre, un état montrant les demandes d'avances reçues et les avances
consenties.
Article 8. — Pour contribuer au traitement des maladies de la
plante, ainsi qu'aux dépenses de construction, d'entretien et d'amé-
lioration des routes devant desservir ou desservant la zone déter-
minée ci-dessus et suivant les dispositions de l'article 8 (paragraphe
4) de la Loi du 18 Juillet 1947, ou bien pour tout autre ouvrage,
d'utilité publique, que désignera le Gouvernement, particulièrement
la construction de maisons d'école dans la zone concédée, la compa-
gnie s'engage à verser à la Banque Nationale de la République
d'Haïti, pour compte du Gouvernement haïtien, et mensuellement,
vingt-cinq centimes de gourde par régime standard exporté, qui ne
seront prélevés ni sur le prix à payer aux producteurs ni sur la taxe
prévue par la loi du 18 Juillet 1047.
Article 9. — La qualité loyale et marchande s'entend de régime de
six à neuf pattes ou plus, dont la patte inférieure doit comporter
onze fruits au moins.
178
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Les fruits ne doivent être ni trop minces, ni trop pleins, ni brisés,
ni vieux, ni chétifs, ni difformes, ni meurtris, ni balafrés et ne doivent
pas non plus présenter des symptômes de maladie.
Article 10. — Les expressions «trop mince, trop plein, vieux, chétif,
difforme» sont définies à l'annexe B du présent contrat.
Article 11. — Tout régime dont la patte inférieure contient moins
de onze (11)" fruits, sera classé dans la catégorie immédiatement
inférieure. En conséquence: .
Un régime de 9 pattes deviendra un régime de huit (8) pattes.
Un régime de 8 pattes deviendra un régime de sept (7) pattes.
Un régime de 7 pattes deviendra un régime de six (6) pattes.
Dans la fixation des prix à payer aux producteurs, conformément
à rarticle 6 de la Loi du 18 Juillet 1947, consacrant le droit de
monopole de l'Etat, il sera tenu compte de la valeur des régimes,
en prenant pour unité, le régime de neuf pattes, de telle sorte que:
Un régime de huit pattes sera considéré comme valant ^ de
régime ou % d'une unité;
Un régime de sept pattes sera considéré comme une demie unité;
Un régime de six pattes sera considéré comme un quart d'unité;
Cependant, pour encourager la culture rationnelle de la figue-bana-
ne, la compagnie pourra accorder des primes aux producteurs de
régimes de plus de 9 pattes.
Article 12. — Les contrats à intervenir entre la compagnie et les
planteurs seront préalablement transmis au Département de l'Agri-
culture, pour son approbation.
De même, les contrats-types à passer avec les contractants par
participation, et les Coopératives de planteurs, devront être préala-
blement approuvés par le Département de l'Agriculture.
Article 13. — La Compagnie pourra, d'accord avec le Gouverne-
ment, acquérir, construire tous wharfs, même dans les ports non
ouverts, où elle voudra charger les bananes qui doivent être expor-
tées.
Article 14. — ^La Compagnie est également autorisée à acquérir ou
à construire, en vue de l'exécution de son contrat, les chemins de
fer et routes, les ponts et bacs sur les rivières ou fleuves, ainsi que
les hangars, entrepôts, gares et autres établissements qui lui seraient
nécessaires, avec l'approbation préalable des services compétents.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J^Q
Article 15. — Les importations consistant en machines, animaux
pour améliorer les espèces indigènes, et équipement de chemins de
fer pour les travaux, seront, sous autorisation expresse du Secrétaire
d'Etat des Finances, exceptés de tous droits, ce, pour une durée qui
ne pourra jamais excéder deux années.
Bien entendu, la gazoline, l'huile, tout le matériel de remplace-
ment et toutes les fournitures fongibles ne jouiront pas des privilè-
ges ci-dessus mentionnés.
Article 15. — La Compagnie est également autorisée, pour les be-
soins de son exploitation à établir, conformément aux lois et règle-
ments en vigueur,, des lignes téléphoniques et télégraphiques, des
stations de télégraphie sans fil ou n'importe quel autre système de
communication rapide, sous la réserve toutefois, qu'elles seront uti-
lisées uniquement pour les affaires de la compagnie, et ne pourront
jamais faire concurrence aux téléphones et télégraphes, ou autres
moyens de communication contrôlées par le Gouvernement, ou par
les compagnies concessionnaires existantes, sous peine de la perte
de ce privilège. Les plans de telles installations devront être au
préalable, soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics.
L'Etat pourra utiliser, au besoin, ces réseaux télégraphiques, ces
postes de radiocommunication, après entente avec la compagnie. Les
modalités seront fixées de gré à gré, sauf dans les cas de force ma-
jeure.
La construction de tous les établissements prévus dans le présent
article, pourra conformément à la loi et à l'appréciation du Gouver-
' nement donner lieu à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le Gouvernement affermera les terres de son domaine privé
nécessaires pour les constructions et établissements ci-dessus énumé-
rés, pour autant qu'elles soient disponibles.
Quant au domaine public, le Gouvernement concédera des droits
de routes et autres, moyennant un accord spécial pour chaque cas.
Article 17. — Les Lois et Règlements généraux, régissant les sys-
tèmes d'irrigation et l'utilisation des eaux des fleuves, rivières, lacs
et puits, sont applicables à la Compagnie.
La Compagnie aura le droit de dériver à ses frais le volume d'eau
nécessaire pour l'arrosage de ses terres, des fleuves, rivières et lacs,
sans léser les droits des tiers.
180
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Dans ces cas spéciaux, la Compagnie sera exempte de la taxe
d'irrigation, pendant une période de cinq années, à partir de la date
de fonctionnement des dits ouvrages. Passé la dite période, ces
ouvrages tomberont dans le domaine public et leur fonctionnement
sera assujetti aux lois et règlements régissant la matière.
Les plans des dits ouvrages devront être soumis pour approbation
aux Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture. x
Article 18. — Le Gouvernement s'engage à ne pas porter atteinte
et à ne pas laisser porter atteinte aux droits et privilèges résultant
pour la Compagnie du présent contrat.
Article 19. — Une année avant la date d'expiration du présent
contrat, il pourra être renouvelé, si le Grouvernement le juge néces-
saire.
Sauf cas de force majeure dûment constatée par le Gouvernement,
la Compagnie est tenue d'exécuter toutes les obligations résultant
pour elle du présent contrat.
Article 20. — Toute violation d'une disposition quelconque de la
Loi du 18 Juillet 1947, ou du présent contrat de concession, ou de
l'échelle des prix convenus, imputable au concessionnaire, entraînera
la résiliation du sus-dit contrat par le Tribunal Civil compétent, sur
la demande de la partie lésée. Cependant, les opérations d'achat
devront continuer normalement pendant au moins trois semaines
après la résiliation par le Tribunal.
Article 21. — ^Les contestations entre le représentant de la Compa-
gnie et les planteurs à l'occasion des achats, seront, sur procès-ver-
baux dressés par un agent qualifié du Département de l'Agriculture,
déférées aux Juges de Paix.
Article 22. — ^La Compagnie est tenue d'avoir constamment à la
Banque Nationale de la République d'Haïti un dépôt suffisant pour
garantir les achats pendant un mois au moins.
Le montant de ce dépôt sera déterminé par le Département de
l'Agriculture, d'accord avec la Compagnie et pourra varier suivant
l'importance de la production.
Article 23. — Faute par la Compagnie de se présenter à un poste
d'achat quelconque et de procéder aux opérations d'achat prévues au
présent Contrat, le Gouvernement est autorisé à procéder lui-même
en lieu et place de la Compagnie et à utiliser à cette fin, la valeur
déposée par la Compagnie à la Banque Nationale de la République
d'Haïti, comme il est spécifié à l'article 22 ci-dessus.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ■ JgJ
Article 24. — Tout affermage ou achat de terrain fait par la Com-
pagnie sera contrôlé par le Gouvernement. Les terres occupées par
des paysans et remises en valeur aux frais du Gouvernment, par
des travaux d'irrigation, de drainage ou autres améliorations fon-
cières, ne pourront faire l'objet que de contrats de participation.
Article 25. — Pour l'exécution du présent contrat, les parties élisent
domicile, l'Etat, à la Secrétairerie d'Etat de l'Agriculture, et la Com-
pagnie à son siège social à Port-au-Prince, rue No.
Fait en double original, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance,
François Georges, Gaston Margron, René Eugène Roy
Pour copie conforme:
Le Secrétaire-Général des Archives du Sénat:
Dr. Paul Nicolas.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu rartiole 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais de voyage et autres
de d'eux médecins haïtiens qiii se rendent à lia Conférence Mondiale
des Directeurs de la Santé qui se tiendra >à Buenos Aires (Répu-
blique Argentine), du 22 Septembre au 2 Octobre 1947;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; ,
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE
Article 1er. — ill est ouvert au Département de la Santé Publique
un crédit extraordinaire de Quinze Mille Gourdes (Gdes. 15.000.00)
pour les frais de voyage et autres de la Délégation haïtienne qui
se rend à la Conférence Mondiale des Directeurs de la Santé à
Buenos Aires.
Jg2 BULLETIN, DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais Kational, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale;
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Service des Téléphones,
Télégraphes et Radiocomimunications en imesure de payer ses obli/
gâtions vis-è-vis des Magasins de l'Etat;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travatix Publics;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 183
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Deux Cent Dix Neuf Mille Cinq Cent
Soixante Deux Gourdes Soixante Cinq Centimes (Gdes. 219.562.65),
en vue de permettre au Service des Télégraphes, Téléphones et Ra-
diocommunications de payer ses obligations vis-à-vis des Magasins
de l'Etat.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor. Public.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septembre
1947, An 144ème. de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
LfC Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
l
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de rembourser à la Mission Sanitaire
Américaine une valeur égale aux dépenses qu'elle a effectuées pour
des travaux exécutés à la Maternité de Oiancerelles, à l'Ecole de
Martissant et au Centre de Santé au Cap-Haïtien;
184
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
un crédit extraordinaire de Quatre Vingt Sept Mille Trois Cent Vingt
Trois Gourdes Soixante Dix Centimes (Gdes. 87.323.70), en vue de
rembourser à la Mission Sanitaire Américaine une valeur égale pour
des travaux qu'elle a effectués à la Maternité de Chancerelles, à l'E-
cole de Martissant et au Centre de Santé du Cap-Haïtien.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septembre
1947, An 144e. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
185
Considérant qu'il y a intérêt pour le Gouvernement Haïtien, en
vue de l'équipement éconoanique du pays, à faire racquisition d'un
matériel provenant des surplus de guerre du Gouvernement Amé-
ricain (War Assets);
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux
Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — ■ Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Trois Cent Vingt Cinq Mille Gourdes (Gdes.
325.000.00) qui sera affecté à l'achat d'un matériel provenant des
surplus de guerre du Gouvernement Américain (War Assets).
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1947,
An 144e. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: ,
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
136 BULLETIN DES LOI§ ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Connptabilité
Puiblique;
Considérant qu'il y a lieu d'entretenir 20 boursiers au Grand Sémi-v
naire de Saint- Jacques (France) pendant l'Exercice 1946-1947, en
vertu de l'article 6 de la Convention du 17 Juin 1852 avec le Saint-
Siège;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Cultes un crédirl
extraordinaire de Dix Huit Mille Gourdes (Gdes. 18.000) en vue
d'assurer l'entretien de 20 boursiers au Grand Séminaire Saint-
Jacques (France) pendant l'Exercice 1946-1947. '
Article 2. — ^Les Voies et Moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1947,;
An 144èime. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: ,
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique ^
et du Travail:
EMILE St. LOT
BULLETIN IJHS LOIS ET ACTES " Jgy
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu pour l'Etat de contribuer aux frais de
voyage d'une infirmière, boursière du Gouvernement Haïtien, qui
se rend aux Etats-Unis;
Considérant, d'autre part, qu'il convient de pourvoir à l'entretien
pour la fin du présent exercice de deux boursières haïtiennes qui
se trouvent actuellement aux Etats-Unis;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à ces fins au budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
un crédit extraordinaire de Deux Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes.
2.500.00) pour les fins suivantes:
a) Contribution aux frais de voyage et autres d'une in-
firmière, boursière du Gouvernement, qui se rend aux Etats- Gourdes
Unis 1.500.00
b) Entretien de deux boursières actuellement aux Etats-
Unis à (Gdes. 500.00) chacune pour la fin de l'exercice
en cours 1.000.00
2.500.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chàtun
en ce qui le concerne.
188
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septembre
1947, An 144èîne. de Tlndépendance.
DUMARSAIS ESTÎMR
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de 1? Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
(
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique; ,,j
Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais de voyage et auttea
du Doyen de la Faculté de Médecine qui se rend à Paris (France/!
en vue de l'exécution du contrat à intervenir entre le Gouvernement
Haïtien représenté par le Département de la Santé Publique et la
Mission Française de Professeurs qui doivent eilseigner à la Faculté
de Médecine;
Considérant qu'il n'y a pas de valleur prévue à cette fin au budgel
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d^tat;
ARRETE:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publiqu
un crédit extraordinaire de Sept Mille Cinq Cents Gourdes (Gd
7.500.00) pour les frais de voyage et autres du Doyen de la Faculté
de Médecine qui se rend à Paris (France) en vue de l'exécution di
BULLETIN DES LOIS ET ACTES IgQ
contrat à intervenir entre le Gouvernement Haïtien représenté par
le Département de la Santé Publique et la Mission Française de
Professeurs qui doivent enseigner à la Faculté de Médecine.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Lie présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en cte qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 22 Septembre 1947,
An 144e. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Pulblique;
Vu la Loi du 23 Décembre 1925 régissant l'acquisition par l'Etat
de propriétés immobilières;
Vu la Loi du 26 Juillet 1927 sur les domaines;
Considérant qu'il y a lieu pour l'Etat Haïtien de faire l'acquisition
de la Maison Antenor Firmin sise au Cap-Haïtien afin d'y établir
un musée et certains Services publics;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
190 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'État;
ARRETE:
Article 1er. — L'acquisition d'un immeuible sis au Cap-Haïtien ayant
appartenu à feu Antenor Firmin est autorisée.
Article 2. — II est ouvert à cette fin au Département des Finances
un crédit extraordinaire de Soixante Quinze Mille gourdes (Gdesv
75.000,00) destiné à l'acquisition par l'Etat Haïtien de la maison
Antenor Firmin.
. 1
Article 3. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis
ponibilités du Trésor Public.
Article 4. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1947.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
RESOLUTION
LE SENAT A RESOLU:
'pllfli
Article 1er. — La p'ace d'Armes des Gonaïves de par le rôle qu'elle
a rempli, est considérée comme une Place Héroïque. Cette place,
mérite la haute attention du Sén^t.
Article 2. — Cette Place, de par sa valeur, doit être modernement
restaurée.
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 191
Article 3. — ^Une Statue de l'Empereur Fondateur de notre Indé-
pendance doit y être placée.
Article 4. — Ues Statues des Grands Généraux qui ont signé l'Acte
de l'Indépendance y seront placées au fur et à mesure que les moyens
de la Caisse de l'Etat le permettront.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Septembre
1947, An 144e. de l'Indépendance.
Le Président:
Les Secrétaires:
J. BELIZAIRE
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 6 1 de la Constitution;
Vu la Loi du 9 Octobre 1946 créant au Département du Travail,
un Organisme technique et administratif dénommé «Bureau du Tra-
vail»;
Considérant que, par suite de l'inorganisation de l'apprentissage,
le jeune travailleur ne peut faire que bien rarement l'étude ration-
nelle progressive et^ complète du métier entrepris;
Considérant que l'état de fortune de ses parents ne doit pas être
un obstacle à son perfectionnement professionnel;
Considérant en outre que l'avenir économique du pays exige de
plus en plus une main-d'œuvre habile et experte;
Qu'en conséquence, il importe de réglementer l'apprentissage, en
vue d'une meilleure formation de la jeunesse ouvrière;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail;
Avec l'approbation du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Est un apprenti, celui qui s'engage à travailler pour
une personne ou un établissement, en échange d'une instruction
professionnelle donnée par ceux-ci ou par un tiers dans un art,
une profession ou un métier et de la rétribution convenue qui pourra
192
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
être inférieure au salaire minimum et être fournie en argent ou en
nature ou sous les deux formes.
Article 2. — Pour entrer en apprentissage, il faut avoir atteint l'âge
de 14 ans.
L'entrée en apprentissage sera subordonnée à un examen médical
et lorsque le métier auquel doit être initié l'enfant exige des aptitu-
des physiques ou psychologiques particulières, ces aptitudes devront
être spécifiées et faire l'objet d'un examen spécial.
1. — Droit de Recevoir des Apprentis
Article 3. — A seul le droit de recevoir des apprentis, le chef d'éta-
blissement présentant la garantie qu'il leur donnera ou leur fera
donner dans son entreprise une formation professionnelle conforme
aux exigences techniques, sans que leur santé ou leur moralité soient
compromises.
Le Bureau du Travail se réserve le droit de reifuser à titre tem-
poraire ou définitif l'autorisation de former des apprentis à l'établis-
sement qui ne remplit pas cette condition particulièrement lorsque
le patron ou son représentant chargé de la formation des apprentis
ne possède pas les qualités et les aptitudes requises ou si l'établis-
sement ne répond pas aux conditions nécessaires pour assurer la
préparation des apprentis au métier auquel ils se destinent.
Article 4. — Par des règlements d'Administration il sera, en tenant
compte de la nécessité de donner à l'apprenti une formation soignée,
fixé le nombre d'apprentis qu'un établissement est capable d'instruire
simultanément. Les syndicats et les associations ouvrières intéressés
seront consultés au préalable.
//. — Du Contrat d'Apprentissage
Article 5. — L'apprentissage fera l'objet d'un contrat écrit à moins
que l'apprenti ne soit sous la puissance paternelle du chef d'établis-
sement.
Article 6. — Le contrat d'apprentissage, rédigé sur papier libre,
doit contenir:
1°) les nom, prénom, profession et domicile du chef d'entreprise;
2°) les nom, prénom, âge et domicile de l'apprenti;
3°) si l'apprenti est mineur, les nom, prénom, profession et domi-
cile de son représentant légal;
4°) la profession qui fait l'objet de l'apprentissage;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J93
5°) la durée de v l'apprentissage y compris celle de la période
d'essai qui, en aucun cas, ne pourra être supérieure à 3 mois;
6°) les jours de congé;
7°) le salaire convenu;
8°) les conditions de logement, de nourriture et toutes autres
arrêtées entre les parties.
Article 7. — L'acte d'apprentissage sera signé par le Chef d'établis-
sement et par l'apprenti ou si l'apprenti est mineur par son repré-
sentant légal, à défaut duquel l'apprenti se fera assister par deux
témoins.
Il sera dressé en trois exemplaires au moins, chacune des parties
contractantes en conservera un et le troisième sera remis par le Chef
d'établissement au Bureau du Travail dans les 15 jours de l'expira-
tion du temps d'essai.
Le Bureau du Travail examinera si le contrat est conforme à la
Loi.
Article 8. — Outre les modes généraux d'extinction des obligations
prévus à l'article 1021 du Code Civil, le contrat d'apprentissage
prendra fin:
1°) par l'expiration du terme;
2°) par la mort de l'apprenti;
3'^) par la mort du chef d'entreprise à moins que la veuve ou
les ayants-droit ne continuent l'exploitation sous la direction
d'une personne capable de satisfaire aux devoirs résultant du
contrat d'apprentissage;
4°) si le chef d'entreprise abandonne l'exercice de sa profession;
5°) en cas de force majeure.
En cas de reprise de l'établissement par un nouveau patron, la
continuation du contrat d'apprentissage originaire pourra, dans le
mois de la reprise, être stipulée entre le nouveau patron et l'apprenti
ou ses représentants légaux, selon les formes et prescriptions prévues
par la présente Loi, pour le contrat d'apprentissage.
Article 9. — La durée maximum du contrat d'apprentissage sera
de trois ans.
En l'absence de stipulation sur la durée ou au cas où une durée
supérieure à trois ans aurait été prévue, le contrat sera considéré
comme conclu pour la période stipulée ci-dessus.
194
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le Bureau du Travail, d'accord avec les organisations syndicales,
pourra fixer pour chaque métier la durée de l'apprentissage, mais
toujours dans les limites prévues dans cet article.
Article 10. — Les contestations qui pourront surgir au sujet de la
rupture du contrat d'apprentissage et de la fixation des dommages-
intérêts seront portées, en attendant l'organisation des Tribunaux de
Travail, devant les Tribunaux Civils, et seront instruites comme
affaires sommaires et jugées d'urgence.
///. — Des Obligations du Chef d'Etablissement
Article 11. — Il est interdit au Chef d'établissement d'accepter im
apprenti ayant abandonné et sans motifs légitimes un apprentissage
commencé auprès d'un autre patron.
Il appartiendra au Bureau du Travail de juger dans chaque cas
de la .légitimité des motifs.
Article 12. — Le patron est tenu d'enseigner graduellement et
complètement la profession qui fait l'objet du contrat d'apprentissage.
Il peut sous sa responsabilité directe, confier l'apprenti à la direction
d'un ouvrier ou employé expérimenté et capable qui se charge de
son enseignement professionnel.
Il ne pourra contraindre l'apprenti à effectuer des travaux domes-
tiques ou tous autres travaux ou occupations étrangers à sa future
profession.
Il doit s'abstenir de tous les mauvais traitements à son égard et
le protéger contre les mauvais traitements des ouvriers ou gens de
la maison.
Article 13. — Si l'apprenti est logé chez son maître, celui-ci est
obligé de surveiller sa conduite; il devra le traiter en bon père de
famille, lui fournir un logement salubre, une nourriture saine et
suffisante.
De plus, il sera tenu, tous les six mois de le faire conduire dans
un centre de santé oif dans un dispensaire à fin d'examen médical.
Il devra aussi, en cas de maladie grave, en faire la déclaration à
l'un des Offices ci^dessus désignés, qui autorisera leur admission dans
un hôpital, s'il y a lieu.
Article 14. — La durée du travail de l'apprenti ne devra pas excé-
der celle des ouvriers ou employés occupés dans le même établisse-
ment ou à défaut celle fixée dans les établissements analogues.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES jg5
Tout travail lui est interdit les jours de chômage légal ainsi que
la Auit.
On entend par le travail de nuit celui qui s'exécute entre 6 heures
du soir et 6 heures du matin.
Article 15. — Le patron est tenu d'accorder à l'apprenti un congé
semestriel d'au moins quinze jours (15 jours).
Article 16. — Il doit être permis à l'apprenti de suivre, sans dimi-
nution de salaire, les cours théoriques se rapportant à la profession,
quand il en existe à proximité.
Article 17. — Lorsque l'apprentissage vient à expiration, en con-
formité du contrat, le maître doit délivrer à l'apprenti un certificat
daté et signé, indiquant le nom et la profession ainsi que la nature
et la durée de l'apprentissage.
Si l'apprentissage prend fin, avant le terme prévu, en raison de
la fermeture de l'entreprise ou pour motif grave. Le chef d'établis-
sement est tenu aussi de délivrer un Certificat, qui devra mention-
ner les motifs de la cessation de l'apprentissage.
IV. — Des obligations de l'Apprenti
Article 18. — L'apprenti doit suivre les instructions du Chef d'éta-
blissement relatives à son apprentissage et être fidèle et ponctuel
dans l'accomplissement de ses devoirs. Il lui est interdit de divulguer
d'aucune façon les secrets industriels, les procédés de fabrication ou
les affaires commerciales de la maison pour laquelle il travaille.
Article 19. — Il est défendu à l'apprenti d'abandonner, sans motifs
légitimes et avant l'expiration du contrat, l'apprentissage qu'il accom-
plit auprès d'un Maître pour le continuer auprès d'un autre.
Il appartiendra au Bureau du Travail de juger, dans chaque cas
de la légitimité des motifs. . ^
V. — Autorité chargée de l'application de la loi
Article 20. — En attendant la règlemenl^ion du Travail par
métiers et profession et la formation de Commissions de contrôle et
de surveillance de l'apprentissage, le Bureau du Travail sera chargé
de veiller à l'application de la présente loi. -»■
Article 21. — Les Chefs d'établissement ayant sous leur responsa-
bilité des apprentis, auront un délai de trois mois à partir de la
promulgation pour se conformer aux dispositions de la présente loi.
1QQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 22. — La présente Loi abroge, toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont'i
contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat d
Travail ^
Donné à la Maison Nationale, le 28 Août 1947, An 144ème deH
l'Indépendance.
Le Président: • J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, le 1er Septembre 1947, An^'i
144ème de l'Indépendance.
Le Président: ' Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, L. MILORD, p. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit t
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat de Tlntérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: v
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes a. i.:
GEORGES HONORAT .;
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ÏJ'
GASTON MARGRON '/
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: ,
FRANÇOIS GEORGES |
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Considérant que l'une des conditions indispensables au développe-;
ment du tourisme haïtien est la construction d'hôtels appropriés;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES jgy
Considérant qu'en vue d'encourager le placement des capitaux
c|ans cette nouvelle branche de l'industrie nationale, l'exonération
des droits sur les matériaux de construction, de plomberie et d'élec-
tricité ainsi que sur le matériel et le mobilier destinés aux aménage-
ments sanitaires, hygiéniques, plastiques et autres de ces hôtels peut
être accordée sur demande;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Tous les matériaux de construction: bois, fer, ciment,
clous, et autres, le matériel de quincaillerie, de plomberie, d'électri-
cité; le''matériel et le mobilier nécessaires aux aménagements sani-
taires, hygiéniques, plastiques et autres destinés à la construction
d'hôtels de 30 chambres au moins ou de groupe de pavillons totali-
sant 30 chambres pour les touristes, peuvent être exonérés de tous
droits de douane pendant une période de trois années à partir de
la promulgation de la présente Loi.
Article 2. — Pour que l'exonération des droits de douane soit accor-
dée, les conditions suivantes devront être remplies:
a) un certificat du Département des Travaux Publics attestant
que les articles de fabrication haïtienne de même qualité et aux
mêmes prix ne peuvent pas être obtenus sur le marché;
b) un certificat du Département des Finances attestant que,
d'après le contrat de Société, la faculté a été réservée aux haïtiens
de concourir au capital investi;
c) que les matériaux, matériels et autres mentionnés à l'article
premier de la présente Loi sont consignés directement à l'entreprise.
Article 3. — Les conditions prévues à l'article 2 de la présente Loi
étant remplies, l'exonération de droits pourra être accordée après
vérification des plans et devis par les Départements des Finances et
des Travaux Publics et par tout autre organisme qui pourra être
ultérieurement créé et ce pour chaque arrivage.
Article 4. — Les Ingénieurs du Département des Travaux Publics
et des représentants du Département des Finances pourront, à tout
moment, contrôler l'emploi des articles bénéficiant de la franchise.
Article 5. — ^Le bénéficiaire de la franchise devra informer le
Département des Finances de la vente qu'il aura à effectuer sur le
igg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
marché local des objets ayant bénéficié de l'exonération des droits
et qui ne seront pas nécessaires à son exploitation. Dans ce cas, les
droits de douane devront être acquittés avant la vente des articles.
La préférence sera accordée aux services publics avant toute vente
à des particuliers.
Article 6. — Tout article ayant bénéficié de la franchise qui aura
été vendu sans que les droits aient été préalablement acquittés, sera
assujetti au double droit dont le recouvrement pourra être efïectué
par voie de contrainte administrative, en conformité du Décret-Loi
du 25 Juillet 1940 ou la confiscation.
Article 7. — En cas de désaffectation de l'immeuble, l'Entreprise
est obligée ^'aviser le Secrétaire d'Etat des Finances qui exigera les
droits de douane non payés.
Article 8. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositiops de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné à la Maison Nationale, le 4 Septembre 1947, An 144ème
de l'Indépendance.
Le Président, a. i.: LOUIS BAZIN
Les Secrétaires, a. i : B. BOISROND, P. BAYARD
Donné à la Chambre des Députés, le 8 Septembre 1947, An
144ème de l'Indépendance, ^
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, S. C. ZAMOR
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
■ Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
BULLETIN -DES LOIS ET ACTES jgg
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu l'article 20 de la loi du 10 Août 1934 sur le travail prévoyant
la création d'un Organisme spécial d'inspection du Travail;
Vu l'article 2 de la loi du 9 Octobre 1946 créant l'Inspection
Générale du Travail;
Considérant qu'il est essentiel d'assurer l'exécution des lois et
règlements visant à protéger les travailleurs;
Considérant que l'efficacité de la protection dépend entièrement
du caractère satisfaisant de l'application de la législation du Travail;
Considérant que cette application ne peut être assurée qu'au
moyen d'un système d'inspection du Travail possédant une large
autorité, bien dirigée et ayant un personnel suffisant et compétent;
Considérant qu'il convient de déterminer de manière précise le
rôle et les attributions de l'inspection générale du Travail;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail;
De l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — L'inspection Générale du Travail est chargée: .
'1°. — d'assurer l'application des lois en vigueur concernant les
conditions de travail et la protection des travailleurs dans l'exercice
de leur profession et de fournir au besoin, des informations et des
conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens
les plus efficaces d'observer les dites lois;
2°. — de visiter les centres de travail et les lieux où on peut sup-
poser qu'il y a des personnes occupées gagnant un salaire;
3°. — de mener des enquêtes tendant à éclaircir les dénonciations
sur l'inobservance des lois sur le travail et de rédiger des rapports à
la suite des inspections effectuées;
4°. — de recueillir toutes données statistiques sur le travail au cours
de leurs enquêtes ou visites d'inspection.
Article 2. — Les inspecteurs du Travail sont recrutés par voie de
concours portant sur les principes et la législation du travail. Ils
200
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
jouissent des garanties de stabilité propres à les préserver de toute
influence extérieure et à assurer leur impartialité et leur indépen-
dance.
Article 3. — Les inspecteurs munis de pièces justificatives de leurs
fonctions, à savoir une lettre ou carte comportant une photographie
d'identité et revêtue du sceau du Département ainsi que les signa-
tures du Ministre du Travail et du Chef de leur Service, ont les pou-
v^oirs suivants:
1) de pénétrer librement et sans avertissement préalable à n'im-
porte quelle heure du jour ou de la nuit, selon l'horaire des travaux
dans tous les locaux des établissements sujets à contrôle et relevant
de leur juridiction;
2) d'interroger soit seul, soit en présence de témoins, l'employeur
et le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à
Tapiplication des lois du travail;
3) de demander communication de tous livres, registres et docu-
ments dont la tenue est prescrite par les lois relatives aux conditions
de travail, d'en vérifier la conformité avec les prescriptions légales,
d'en prendre copie ou d'en établir des extraits;
4) d'exiger l'affichage des avis dont l'apposition peut être prévue
par les lois du travail;
5) et, en général, de procéder à tous examens, contrôles et enquêr
tes jugés nécessaires pour s'assurer de l'observance des lois sur le
travail.
Article 4. — ^Les inspecteurs du Travail ne doivent jamais avoir
aucun intérêt direct ou indirect dans les établissements placés sous
leur contrôle.
Il leur est également interdit:
a) de révéler les secrets de fabrication ou de commerce, et en gé-
néral, les procédés d'exploitation dont ils peuvent avoir connaissance
dans l'exercice de leurs fonctions;
b) de mentionner des faits inexacts dans les procès-verbaux ou
les rapports qu'ils établissent;
c) de divulguer la source des informations ou plaintes qui leur
parviennent sur une infraction aux lois sur le travail.
L'Inspecteur qui aura contrevenu aux dispositions du présent ar-
ticle sera passible d'une suspension de quinze jours à un mois, avec
perte d'appointement et de la révocation en cas de récidive sans pré-
judice de toute responsabilité pénale ou civile qu'il pourrait encourir.
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 201
Article 5. — ^Les Inspecteurs peuvent organiser des conférences,
instituer des commissions mixtes ou autres analogues, en vue de
discuter avec les représentants des associations professionnelles des
employeurs et des travailleurs des questions concernant l'application
des lois du travail ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs.
Article 6. — En vue d'assurer le maximunr d'efficacité au contrôle
de l'inspection, le nombre des Inspecteurs est fixé en tenant compte:
a) de l'importance de la tâche à accomplir et notamment:
1°. — du nombre, de la nature, de l'importance et de la situation
des établissements assujettis au contrôle de l'Inspection;
2°. — du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs
qui sont occupés dans ces établissements;
3°. — de l'extension ou des attributions de l'Inspection quant au
nombre et à la complexité des lois du travail dont elle doit assurer
l'application.
Article 7. — Les établissements seront inspectés aussi souvent que
nécessaire pour assurer une application effective de la législation du
travail.
Article 8. — ^Les procès-verbaux dressés par les Inspecteurs et les
rapports établis par eux dans les cadres de leurs attributions sont
crus jusqu'à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux seront datés et mentionneront:
1°). — les noms, prénoms et demeure du ou des contrevenants;
2°). — la nature de la contravention relevée ainsi que toutes les
circonstances qui l'ont accompagnée;
3°). — la référence aux articles ou paragraphes des lois, disposi-
tions de lois ou règlements sur le travail violés.
Article 9. — En pénétrant au local d'un établissement pour une vi-
site d'inspection, lïïnspectetur doit immédiatement s'adresser avec
courtoisie, à l'employeur ou à son représentant, lui présenter les
pièces établissant ses titres et qualités et lui faire part de l'objet de
sa visite.
Article 10. — L'employeur ou son représentant auquel l'inspecteur
se sera adressé devra fournir les renseignements devant lui permet-
tre d'accomplir les devoirs de sa charge et répondre clairement ^vx
questions posées par ce dernier.
En cas d'obstruction faite à l'inspecteur, celui-ci sans désemparer,
en dressera procès-verbal et requerra immédiatement le Juge de
Paix de faciliter l'exécution de sa tâche.
202
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le Juge de Paix sera tenu de déférer à cette réquisition.
Article 11. — Le refus d'obtempérer aux injonctions écrites d'un
inspecteur dans le cadre de ses attributions, les injures, n^enaces ou
fausses déclarations intentionnelles faites à un Inspecteur dans l'ex-i
ercice de ses fonctions seront punis d'une amende de Gdes: 100.00 à^
Gdes. 600 ou de l'emprisonnement de 15 jours à trois mois à pronon-
cer par le Juge de Paix dans les conditions stipulées à l'article 17^^
de la présente loi, et dans le cas de mauvais traitement, à une amen-4
de de Gdes. 600 à Gdes. 2.000 ou à un emprisonnement de 6 mois^
à un an.
En cas de récidive, les deux peines seront infligées aux coupables.
Les dispositions de la section IV paragraphe I et II de la loi No^
4 du Code Pénal relatives aux rébellions et outrages envers les dé
positaires de l'autorité ou de la force publique seront également ap
plicables en faveur de l'Inspecteur du Travail dans l'exercice de
ses fonctions.
Article 12. — Le Service de l'Inspection Générale du Travail col
labore étroitement avec les autres Services du Département du Tra
vail et est chargé de mener toutes investigations et enquêtes qui pour-,
raient être nécessaires, \
Lé Service d'Inspection du Travail pourra, au besoin, requérir
l'assistance et la collaboration du Corps des officiers de Police Sa-
nitaire ou de tous autres techniciens des Services Pulblics en vue des
mesures à prendre, concernant l'hygiène des lieux de travail et la|
santé et la sécurité des travailleurs.
Article 13. — Avant d'entrer en fonction, les inspecteurs du Travail,
sur la réquisition du Secrétaire d'Etat du Travail, prêtent, devant
le Tribunal Civil de leurs juridictions respectives, le serment suivant:
«Je jure d'accomplir les devoirs de ma charge avec courage, im-
partialité et indépendance et de ne jamais révéler les secrets de fa-
brication et les procédés d'exploitation dont je peux avoir connais-
sance dans l'exercice de ma fonction.»
Il en sera dressé procès-verbal dont copie sera adressée par le
Doyen du Tribunal Civil à la Secrétairarie d'Etat' du Travail.
Article 14. — Les inspecteurs du Travail interviennent dans lei
conflits du travail et toutes les difficultés surgissant entre employeurs
3t travailleurs ou entre employeurs ou entre travailleurs afin de les
porter à les régler par la conciliation extra-judiciaire.
Il
J
BULLETIN DliS LOIS ET ACTES 203
Article 15. — Le corps des inspecteurs du Travail comportera obli-
gatoirement un nombre déterminé d'inspectrices qui seront spéciale-
ment chargées de contrôler les conditions de travail des femmes et
des enfants.
Article 16. — Le Service de l'Inspection Générale doit présenter
chaque année un rapport général portant notamment sur les matières
suivantes:
a) Lois et règlement! relevant de la compétence, de l'inspection
du Travail;
b) personnel de l'Inspection du Travail;
c) statistiques des établissements sujets à l'inspection et nombre
des travailleurs occupés dans ces établissements;
d) statistiques des visites d'inspection;
e) statistiques des infractions et des sanctions;
f) statistiques des accidents du travail;
g) statistiques des maladies professionnelles.
Article 17. — Toute contravention aux lois sur le travail sera, sur
procès-verbal de l'inspecteur du travail, Jugée toutes affaires cessan-
tes sans remise, ni tour de rôle, et le jugement prononcé sera exécu-
toire sur minute nonobstant appel, défense d'exécuter ou pourvoi en
Cassation.
L'exécution des condamnations à l'amende pourra être poursuivie
par la voie de la contrainte par corps conformément à l'article 36 du
Code Pénal.
Article 18. — Les inspecteurs qui négligeront de satisfaire aux pres-
criptions des articles 7 et 8 de la présente loi seront passibles d'une
sanction qui ira, selon le cas, du simple blâme à l'amende de un à
trois trentièmes, et en cas de récidive, de la suspension d'une semaine
à un mois avec perte d'appointements, et même de la révocation.
Article 19. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat du Tra-
vail.
Donné à la Maison Nationale le 9 Septembre 1947, An 144e de
l'Indépendance.
Le Président: •
J. BELIZAIRE
LOUIS BAZIN, F. JEAN-JACQUES, p. i.
204 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
i
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1947,
de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, F. ALCINDOR, a i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
levètue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné à la Chambre des Députés le 12 Septembre 1947, An 144e.
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Sant^ Publique
et du Travail: v
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale;
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 26 Juillet 1927 sur les Domaines;
Vu la Loi du 12 Janvier 1934 sur le Bien Rural de Famille;
Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de venir en aide aux
paysans infortunés de l'Ile de la Gonâve et à ceux qui exploitent le
«Lagon Bleu» sis en la Commune de Petite Rivière de l'Artibonite,
par une équitable distribution des terres du Domaine Privé situées
dans ces régions;
Considérant que les -.paysans devenus propriétaires mettront plus
d'enthousiasme à intensifier la culture de nos denrées de base;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 205
Considérant que le nouvel essor que prendra, par ainsi, l'Agricul-
ture dans ces régions compensera avantageusement les redevances
domaniales, d'ailleurs insignifiantes, que l'Etat aura sacrifiées;
Considérant que la Loi actuellement en vigueur sur le Bien Rural
de Famille est d'une application lente et difficile en raison des nom-
breuses formalités qu'elle prescrit;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agricul-
ture;
Et de l'avis conforme du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le Gouvernement est autorisé à disposer à titre de
concession des terres du Domaine Privé de l'Etat de l'Ile de la Gro-
nâve et de «Lagon Bleu» en faveur des habitants respectifs des dites
régions.
Les fermiers qui résident sur les susdits terrains et les exploitent
en propre auront de droit la préférence dans l'octroi des concessions.
A défaut de fermiers résidents, l'octroi sera fait en faveur des oc-
cupants de ces terrains qu'ils soient sous-fermiers ou colons partiaires.
En aucun cas, le Gouvernement ne pourra concéder une superficie
de plus de cinq carreaux de terre fertile ou arrosée, de plus de dix
carreaux de terre semi aride et de plus de 15 carreaux de terre aride.
Article 2. — Le bien qui fait l'objet d'une concession devenue défi-
nitive par la transcription de l'acte qui la consacre est insaisissable et
incessible.
L'insaisissabilité s'étendra aux accroissements par accession, aux
constructions et ouvrages qui y seront édifiés, à toutes installations et
tous ustensiles aratoires, outils professionnels, à tous animaux atta-
chés à l'exploitation et autres objets énumérés aux articles 427 et
428 du Code Civil. Les fruits naturels du bien seront également in-
saisissables, sauf pour avoir paiement: lo. — des impôts et taxes au
profit de l'Etat ou au profit des Communes; 2o. — des condamnations
généralement quelconques prononcées en faveur de l'Etat ou des
Communes, soit en matière civile, soit en matière de contravention,
de délit ou de crime; 3o. — du prix des engrais et des instruments, ou-
tils ou machines aratoires affectés à l'exploitation du bien; 4o. — les
valeurs dues aux établissements de Crédit Agricole ou Foncier re-
connu par l'Etat.
206
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — L'enregistrement et la transcription de l'acte de con-
cession auront lieu gratuitement.
Article 4. — Dispositions Générales. —
La présente Loi ne modifie en aucune façon les dispositions des
Lois du 4 Décembre. 1860, du 14 Mars 1929 sur les Mines, Minières
et Carrières.
Les bénéficiaires de ces concessions devront souffrir sans indemnité
les servitudes d'utilité publique prévues par l'article 526 du Code
Civil.
Article 5. — La présente Loi abroge tout Décret-Loi ou disposition
de Décret-Loi, toute Loi ou disposition de Loi qui lui sont contraires
et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de
l'Agriculture et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
11 Septembre 1947, An il44ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZ/CIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail: .
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationales
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 207
LOI
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Considérant «que la pratique a démontré que l'amende prévue en
l'article 26 du Code de Procédure Civile (Sème alinéa) en cas d'ap-
pel des jugements des Tribunaux de Paix, tel que son mode de con-
signation est indiqué, dans le délai trop court de huitaine de la signi-
fication de l'acte d'appel est plutôt nuisible à l'intérêt du justiciable
qui, trop souvent, par le fait d'une simple négligence ou d'un oubli
de son défenseur, se voit déchu de son recours;
Considérant qu'il y a lieu, tout en augmentant la quotité de l'a-
mende qui, en réalité, est dérisoire, d'en reculer le délai du dépôt
jusqu'au délibéré du Juge;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le Sème alinéa de l'article 26 du Code de Procédure
Civile est ainsi modifié:
«Le demandeur en appel déposera, sous peine de déchéance, une
amende de ciniq gooindieis, au Greffe du Tribunal Civil où l'appel est
porté. Ce dépôt sera fait au plus tard, vingt-quatre heures après la
décision ordonnant le délibéré.»
Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois, tous décrets-lois,
toutes dispositions de lois, de décrets-lois qui iTii sont contraires et
sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Août 1947.
An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BBLIZAIRE
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 1er. Sep-
tembre 1947. An *144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, L. CADET, p. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
208
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: ',
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 36, 56 et 61 de la Constitution;
Vu la loi du 26 Juillet et le tarif des Droits de Douane y annexé
ainsi que tous autres décrets-lois et lois en vigueur concernant les
droits d'importation et les modifications de ce tarif;
Considérant qu'en vue de faciliter l'exécution des travaux spéciaux,
il convient d'exonérer de tous droits les machines, outils, instruments
et équipements importés, pourvu qu'ils ne soient pas susceptibles
d'être trouvés en Haïti et qu'ils soient réexportés;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Les machines, instruments, outils et équipements,
pourront être exonérés de tous droits de Douane à l'importation, aux
conditions suivantes:
lo.— que l'importateur en fasse la demande au Département des
Finances en établissant, à la satisfaction de ce Département, que ces,
machines, instruments, outils et équipements ne peuvent être ni ache-:
tés ni loués en Haïti et qu'ils sont destinés à des travaux spéciaux.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 209
2o. — que l'importateur s'engage, dans un délai qui sera fixé par le
Secrétaire d'Etat des Finances, à réexporter ces machines, outils, ins-
truments et équipements.
Article 2. — Dans le cas où ces articles qui ont bénéficié de la fran-
chise ne seraient pas réexportés dans le délai convenu, le paiement
des droits de douane sera exigé.
Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi-
nances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 24 Février
1947, An 144ème de l'Indépendance,
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires, a. i.«
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, le 14 Septembre 1947, An 144ème
de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
Tevêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Septembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
210 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME Â
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE M
Vu l'article 61 de la Constitution de 1946;
Vu^ la loi du 24 Février 1919 instituant le Service National .
d'Hygiène Publique;
Vu l'Arrêté du 24 Octobre 1927 créant les titres de Directexir
Général du Service d'Hygiène et celui de l'Officier Sanitaire;
Vu le Décret-loi du 30 Septembre 1931 établissant les Statuts des
Officiers d'Hygiène Publique, des Médecins, Infirmières et Employés
du dit Service; *
Vu le Décret-Loi du 23 Novembre 1945 définissant les attribi»^
tions du Département de la Santé Publique;
Vu le Décret-Loi du 23 Novembre 1945 précisant les attributions
du personnel de ce Département;
Considérant qu'il y a lieu d'envisager un nouvel aménagement du
Département de la Santé Publique et de pourvoir à sa réorganisation
sur des bases rationnelles et plus en rapport avec les conditions
sanitaires internationales;
Considérant qu'il est du devoir des Grands Pouvoirs de l'Etat de
garantir la salubrité publique par le développement efficace de la
Médecine Sociale et Préventive, tant dans les milieux urbains que
ruraux:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Le Département de la Santé Publique comprend
désormais:
a) Le Service Administratif;
b) Le Service d'Assainissement et de Génie Sanitaire;
c) Le Service d'Hygiène Publique et de Médecine Préventive;
d) Le Service d'Assistance Publique et Sociale.
Article 2. — Les Services du Département de la Santé Publiqu
comprennent des subdivisions dont les attributions seront détermii
nées selon les besoins et les disponibilités budgétaires ou tous autr
fonds provenant des oeuvres ou associations philanthropiques.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 211
Article 3. — Les attributions des Services de la Santé Publique sont:
a) la direction et le contrôle des travaux de génie sanitaire;
b) le contrôle technique et sanitaire des systèmes d'adduction et
de distribution d'eau potable, des installations et traitement et purifi-
cation d'eau potable et d'eaux ménagères, hormis la perception des
taxes;
c) le contrôle sanitaire des constructions publiques et privées
(ventilation, travaux de plomberie);
d) le contrôle de tous autres travaux intéressant la Santé Publi-
que;
e) le contrôle de l'Hygiène alimentaire;
f) l'organisation de la propagande et de la publicité en matière
d'hygiène et de Santé Publique;
g) la création, la direction et le contrôle des laboratoires d'hygiène;
h) la préparation et la publication des statistiques vitales;
i) la direction et le contrôle des hôpitaux publics ainsi que la sur-
veillance des établissements privés d'assistance médicale;
j) l'organisation, la direction et le contrôle des Centres de Santé,
Qiniques, et Dispensaires et tous autres Centres médicaux;
k) la direction et le contrôle des Asiles;
1) la création et le développement d'un organisme de recherches
scientifiques (centres de recherches et bourses de perfectionnement).
Article 4. — ^Les Services du Département de la Santé Publique
sont placés" sous la responsabilité et le contrôle du Secrétaire d'Etat
de la Santé Publique et fonctionnent sous l'autorité d'un Directeurc
Général.
Le personnel de ce Service comprend deux catégories de fonc-
tionnaires et employés:
a) le personnel technique embrassant les hygiénistes, les méde-
cins, dentistes, pharmaciens, ingénieurs sanitaires, infirmières, sages-
femmes et autres techniciens diplômés ainsi que les employés spé-
cialisés;
b) le personnel administratif composé des employés auxiliaires
administratifs.
Article 5. — Le Directeur Général, sous le contrôle du Secrétaire
d'Etat de la Santé Publique, a pour attributions de diriger, adminis-
trer le Service de la Santé Publique, de préparer tous les règlements
nécessaires pour assurer la bonne marche du Service.
212
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 6. — ^Lrcs détails de fonctionnement et d'administration des
Services de la Santé Publique ainsi que les titres et qualités requis
pour y occuper une fonction, seront fixés par les Règlements Géné-
raux.
Article 7. — Les nominations, révocations, promotions, la réparti-
tion et la mise à la retraite des membres du personnel des Services
de la Santé Publique se feront par le Président de la République
sur le rapport motivé du Directeur Général transmis au Secrétaire
d'Etat de la Santé Publique dans les formes qui seront déterminées
par les Règlements Généraux.
Article 8. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat de la Santé Publique.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
J, BELIZAIRE
Les Secrétaires:
• LOUrS BAZIN, ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Septem-
bre 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la ^Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire ^d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Sapté Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale
GASTON MARGRON
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 21 j
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 29 Novembre 1941 supprimant la Direction
Générale des Travaux Publics;
Vu la Loi du 29 Janvier 1944 modifiant les articles 2, 4 et 5 du
Décret-Loi du 29 Novembre 1941;
Vu le Décret-Loi du 26 Septembre 1944 réorganisant les Services
relevant de la Secrétairerie d'Etat des Travaxix Publics;
Vu la Loi du 28 Novembre 1946, sur l'organisation du Départe-
ment des Travaux Publics;
Considérant 'que la Loi organique en son article 9 a fixé le statut
des Ingénieurs et Architectes, sans tenir compte de celui des autres
employés du Département;
Considérant que les employés techniques et les membres du per-
sonnel administratif constituent également une branche essentielle
de l'organisation du Département des Travaux Publics;
Considérant qu'il y a donc lieu de fixer aussi le statut du personnel
administratif et celui des opérateurs-topographes, des dessinateurs,
des hydrographes, etc;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — L'article 8 de la Loi du 28 Novembre 1946 est ainsi
modifié:
Les Services du Département des Travaux Publics, comprennent
deux catégories de fonctionnaires et d'employés:
a) Le personnel technique formé d'ingénieurs, d'architectes, de
spécialistes, d'opérateurs-topographes, de dessinateurs, d'hydrogra-
phes, etc.
b) Le personnel administratif formé de fonctionnaires et d'em-
ployés d'ordre administratif.
Le Chef de Division qui assiste le Secrétaire d'Etat jouit des
mêmes prérogatives qu'un membre du Conseil technique quant au
salaire et au rang hiérarchique».
2J4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — L'Article 9 est ainsi modifié:
Article 9. — Les Ingénieurs et Architectes du Département des
Travaux Publics seront classés comme suit et leurs -appointements
payés suivant l'échelle ci-dessous:
^ Ingénieurs de Première Classe
Ingénieurs et Architectes Directeurs de Service.
Gdes.
1 Ingénieur Conseil et autres Ingénieurs: 1.000.00 à 1.250.00
Ingénieurs de 2èTne Classe
Ingénieurs-Assistants permanents et Ingé-
nieurs départementaux et autres Ingénieurs 750.00 «à 1.000.00
Ingénieurs de 3ème classe
Ingénieurs de districts et autres Ingénieurs 400.00 à 750.00
Les opérateuTS-topographes, les dessinateurs, les électriciens, les
hydrographes, etc. se,ront classés comme suit et leurs appointements
payés suivant l'échelle ci-idessous:
Gdes.
Employé technique de 1ère classe 750.00 à 1.000.00
Employé technique de 2ème classe 450.00 à 750.00
Employé technique de 3ème classe 150.00 à 400.00
Les fonctionnaires et employés d'ordre administratif seront classés
comme suit et leurs appointements payés suivant l'échelle ci-dessous:
Gdes.
Employé de 1ère Classe 750.00 à 1.000.00
Employé de 2ème Classe 400.00 à 750.00
Employé de Sème Classe 150.00 à 400.00
Article 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Loi, tout Décret-Loi ou dispositions de Décret-Loi qui lui sont con-
traires, et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Tra-
vaux Publics.
Donné à la Chambre des Députés, le 8 Septembre 1947, Au
144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
S. C. ZAMOR, Dr. WATSON TELSON a. i.
J
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 215
Donné à la Maison Nationale, le 13 Septembre 1947, An 144ème
de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPULBIQUE
> Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et d& la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire dEtat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution;
Vu la loi du 18 Juillet 1947, réglementant le commerce de la
figue-banane;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner les contrats passés et
signés à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1947, entre l'Etat Haïtien,
représenté par MM. François Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agri-
culture et des Travaux Publics, identifié au No. 9808 — X et Gaston
Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale,
identifié au No. AA — 51, agissant en vertu d'une autorisation du
Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 9 Septembre 1947, d'une
part; et d'autre part: la Gomapla armid STEAMSHIP Co.;
21,5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Tra-
vaux Publics et des Finances et de l'Economie Nationale;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et
entier effet le contrat ci-annexé, passé et signé à Port-au-Prince, le
10 Septembre 1947, entre l'Etat Haïtien, représenté par MM. Fran-
çois Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux
Publics et Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'E-
conomie Nationale, d'une part; et d'autre part, la «GOMAPLA and
STEAMSHIP Co.» relatif à l'achat de la figue-banane, en vue de la
vente sur les marchés extérieurs, avec la modification suivante ap-
portée au dit contrat en son article 8 ainsi conçu:
Article 8. — Pour contribuer au traitement des maladies de la plan-
te ainsi qu'aux dépenses de construction, d'entretien et d'amélioration
des routes devant desservir ou desservant la zone déterminée ci-des-
sus et suivant les dispositions de l'article 8 (4ème paragraphe) de
la Loi du 18 Juillet 1947, ou bien pour tout autre ouvrage d'utilité
publique, que désignera le Gouvernement particulièrement la cons-
truction de maisons d'Ecole dans la zone concédée, la Compagnie
s'engage à verser à la B. N. R. H. pour compte du Gouvernement
Haïtien, et mensuellement, vingt-cinq centimes de goiirde par ré-
gime standard exporté, qui ne seront prélevés ni sur le prix à payer
aux producteurs ni sur la taxe prévue par la Loi du 18 Juillet 1947.
Article 2. — ^La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics, des Finances et de
l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 15 Sep-
tembre 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance. •
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: LOUIS BAZIN ERNEST ELIZEE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 217
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
1^
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
ï JEHAN ROUMAIN
CONTRAT
Entre les soussignés:
Monsieur François Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et
des Travaux Publics, identifié au No. 9808-X et Monsieur Gaston
Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale,
identifié au No. AA-51,
Tous deux, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince,
Agissant pour et au nom de l'Etat d'Haïti, ci-après dénommé le
Gouvernement, dûment autorisés à cette fin, par décision du Conseil
des Secrétaires d'Etat, suivant mémorandum signé du Secrétaire du
Conseil des Secrétaires d'Etat en date du mil neuf cent
quarante-sept, demeuré annexé à la minute des présentes, d'une part;
et d'autre part, Monsieur Brunel Dernier, demeurant et domicilié
aux Gonaïves, identifié au No 7113-D agissant pour et au nom de la
«Gomapla and Steamship Co», Société Anonyme ayant son siège so-
cial à Port-au-Prince, constituée suivant les lois haïtiennes, ci-après
dénommée la Compagnie, suivant procuration à lui donnée, par dé-
cision du Conseil d'Administration en date du !
laquelle procuration est demeurée annexée à la minute des présentes,
218
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Il est convenu et arrêté:
en conformité de la Loi du 18 Juillet 1947, réglementant le commerce
de la figue-banane, ce qui suit:
Article 1er. — Le Gouvernement concède à la Société «Gomapla
and Steamship Co», en vue de l'exportation, le privilège exclusif d'a-
chat de toutes les variétés de figues-.bananes de qualité loyale et mar-
chande, de six pattes ou plus, produites dans toute l'étendue de la
zone déterminée à l'article 2 ci-dessous et qui répondent aux condi-
tions plus loin fixées. La Compagnie s'engage à acheter toute la pro-
duction des dites figues-bananes de la dite zone, dans les conditions
spécifiées au présent Contrat.
Le Gouvernement accorde par les présentes, à la Compagnie, po\ar
toute la durée du présent Contrat, une licence exclusive, pour l'expor-
tation de toutes les variétés de figues-bananes de qualité loyale et
marchande, contenant six pattes ou plus produites dans la zone dé-
terminée dans l'article 2 ci-dessous, sans nullement préjudicier aux
dispositions de l'article 1er (dernier paragraphe) de la Loi du 18
Juillet 1947.
Article 2. — Les privilèges exclusifs ci-dessùs accordés à la Compa-
gnie, relativement à l'achat en vue de la vente sur les marchés ex-
térieurs de figues-bananes de toutes les variétés, ne s'appliquent qu'à
une partie du Département de l'Artibonite, comprenant les arrondis-
sements des Gonaïves et de la Marmelade, tels qu'ils sont délimités
par la législation en vigueur.
Article 3. — La durée de la concession est de six années, à partir de
la date de promulgation de la Loi de sanction du présent Contrat.
Article 4. — ^Sont annexées au présent Contrat, toutes les pièces
dont compte a été tenu suivant les dispositions des trois premiers
paragraphes de l'article 3 de la Loi du 18 Juillet 1947 (annexe A)
Article 5. — En outre, la Compagnie s'engage à investir un million
de gourdes dans les travaux tendant à l'augmentation de la produc-
tion de la figue-banane, elle s'engage à planter ou à faire planter, au
cours de la concession, une superficie minimum de cinq cents hec-
tares, dont au moins cent hectares, pendant la première année, 200
pendant la deuxième année et 200 pendant la troisième année.
Article 6. — ^La Compagnie s'engage à verser au Bureau des Con-
tributions un cautionnement de vingt-cinq mille gourdes, dans les
48 heures de la promulgation de la Loi de sanction du présent Con-
trat; elle s'engage en outre, à réunir dans le même délai, à la Banque
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 219
Nationale de la République d'Haïti, pour compte du Gouvernement
Haïtien, une contribution de $5.000 dollars, destinée à l'amélioration
des routes de la zone concédée.
Article 7. — La Compagnie se «oumet à toutes les obligations im-
posées par la Loi du 18 Juillet 1947, prévoyant les conditions aux-
quelles l'Etat, dans l'exercice de son droit de Monopole, peut se subs-
tituer des Sociétés ou Compagnies, notamment:
l"^) Respecter les prix fixés par le Gouvernement, pour l'achat
des régimes de figues-bananes;
2°) Acheter toute la production de la figue-banane cultivée dans
sa zone, pourvu que les fruits soient de qualité loyale et
marchande;
3'^) Installer des postes d'achat dans toute la région produisant
au moins mille cinq cents régimes par mois;
4^) Faire les achats à chaque poste, au moins trois fois par mois,
à jour fixe et à des heures déterminées;
5°) Soumettre au Département de l'Agriculture, le 15 de chaque
mois au plus tard un état montrant pour le mois écoulé et
pour chaque variété de fruits, le nombre de régimes achetés
et rejetés, dans la zone déterminée ci-dessus, et la cause des
rejets.
6") Soumettre au Département du Travail, un état détaillé des
appointements à payer aux employés;
7^) Ne point exporter les figues-^bananes dites «rejets»;
8^) Entreprendre des plantations rationnelles et méthodiques de
figues-bananes dans les régions de sa zone qui auront été
reconnues propres à cette culture par les parties contrac-
tantes;
9') Engager des Moniteurs pour enseigner aux paysans les mé-
thodes de cultures et de traitement de la figue-banane, dans
la sus-dite zone; le nombre sera fixé d'accord avec le Secré-
taire d'Etat de l'Agriculture et pourra varier selon les exi-
gences dû moment;
10") Consentir des avances remboursables, aux planteurs de figues-
bananes se trouvant dans la zone déterminée à l'article 2
ci-dessus, à la condition qu'ils offrent suffisamment de garantie
et que leurs terres présentent les conditions de sol et de
climat, les rendant propres à la culture de la figue-banane.
220 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
11°) Soumettre au Département de l'Agriculture, chaque semestre
un état montrant les demandes d'avances reçues et les ava:
ces consenties.
1
Article 8. — ^Pour contribuer au traitement des mailadies de la'
plante ainsi qu'aux dépenses de construction, d'entretien et d'amé<
lioration des routes devant desservir ou desservant la zone détermi-
née ci-dessus et suivant les dispositions de l'article 8 (4e. paragra-i
phe) de la Loi du 18 Juillet 1947, ou bien pour tout autre ouvrage!
d'utilité publique,, que désignera le Gouvernement, particulièrement
la construction de maisons d'Ecole dans la zone concédée, la Com-:
pagnie s'engage à verser à la BNRH pour compte du Gouvernement:
Haïtien et mensuellement, vingt-cinq centimes de gourde par régimei
standard exporté, qui ne seront prélevés ni sur le prix à payer aux.
producteurs ni sur la taxe prévue par la Loi du 18 Juillet 1947.
Article 9. — La qualité loyale et marchande s'entend de régime de
six à neuf pattes ou plus, dont la patte inférieure doit comporter
onze fruits au moins.
Les fruits ne doivent être ni trop minces, ni trop pleins, ni briséî^'
ni vieux, ni chétifs, ni difformes, ni meurtris, ni balafrés et ne doi-i
vent pas non plus présenter des symptômes de maladie.
Article 10. — ^Les expressions: trop minces, trop pleins, vieux, ché-
tifs, difformes, sont définies à l'annexe B du présent Contrat.
Article 11. — Tout régime dont la patte inférieure contient moins
de onze (11) fruits sera classé dans la catégorie immédiatement
inférieure:
En conséquence:
'Un régime de 9 pattes deviendra un régime de huit (8) pattes
Un régime de 8 pattes deviendra un régime de sept (7) pattes
Un régimes de 7 pattes deviendra un régime de six (6)^ pattes
Dans la fixation dés prix à payer aux producteurs, conformément
à l'article 6 de la Loi du il 8 Juillet 1947, cotisacrant le droit de mi
nopole de l'Etat;
Il sera tenu compte de la valeur des régimes, en prenant pou
unité, le régime de neuf pattes, de telle sorte que:
Un régime de huit pattes sera considéré comme valant ^ d<
régime ou ^ d'une unité;
Un régime de sept pattes sera considéré comme une demie unité
Un régime de six pattes sera considéré comme un quart d'unité
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 221
Cependant pour encourager la culture rationnelle de la figue-
banane, le concessionnaire pourra accorder des primes aux produc-
teurs de régimes de plus de 9 pattes.
Article 12. — Les contrats à intervenir entre la Compagnie et les
planteurs seront préalablement transmis au Département de l'Agri-
culture pour son approbation.
De même les contrats types à passer avec les contractants par
participation et les coopératives de planteurs devront être préala-
blement approuvés par le Département de l'Agriculture.
Article 13. — La Compagnie pourra d'accord, avec le Gouverne-
ment, acquérir, construire tous wharfs, même dans les ports non
ouverts, où elle voudra charger les bananes qui doivent être exportées.
Article 14. — La Compagnie est également autorisée à acquérir ou
à construire, en vue de l'exécution de son contrat, les chemins de
fer et routes, les ponts et bacs sur les rivières ou fleuves, ainsi que
les hangars, entrepôts, gares et autres établissements qui lui seraient
nécessaires, avec l'approbation préalable des Services compétents.
Article 15. — Les importations consistant en machines, animaux
pour améliorer les espèces indigènes et équipement de chemins de
fer pour les travaux, seront, sous autorisation expresse du Secrétaire
d'Etat des Finances, exemptés de tous droits, ce, pour une durée
qui ne pourra jamais excéder deux années.
Bien entendu, la gazoline, l'huile, tout le matériel de remplacement
et toutes les fournitures fongibles ne jouiront pas des privilèges
ci-dessus mentionnés.
Article 16. — La Compagnie est également autorisée, .pour les
besoins de son exploitation à établir, conformément aux lois et règle-
ments en vigueur, des lignes téléphoniques et télégraphiques, des
stations de télégraphie sans fil ou n'importe quel autre système de
communication rapide, sous la réserve toutefois, qu'elles seront uti-
lisées uniquement pour les affaires de la Compagnie et ne pourront
jamais faire concurrence aux téléphones et télégraphes, ou autres
moyens, de communication contrôlés par le Gouvernement, ou par
les compagnies concessionnaires existantes, sous peine de la perte
de ce privilège. Les plans de telles installations devront être au
préalable, soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics.
L'Etat pourra utiliser, au besoin, ces réseaux télégraphiques, ces
postes de radio-communication, après entente avec la Compagnie.
222
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Les modalités seront fixées de gré à gré, sauf les cas de force majeure.
La construction de tous les établissements prévus dans le présent
article, pourra, conformément à la Loi et à l'appréciation du Gouver-
nement, donner lieu à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le Gouvernement affermera les terres de son domaine privé
nécessaires pour les constructions et établissements ci-dessus énumé-
rés, pour autant qu'elles soient disponibles.
Quant au domaine public, le Gouvernement concédera des droits
de route et autres, moyennant un accord spécial pour chaque cas.
Article 17. — Les lois et règlements généraux, régissant les systèmes
d^iiririgatibn et ï1u(tiillisation dies eaux dieis fleuves, ni^/ières, lacs et
puits, sont applicables à la Compagnie.
La Compagnie aura le droit de dériver à ses frais le volume d'eau
nécessaire pour l'arrosage de ses terres, des fleuves, rivières et lacs,
sans léser les droits des tiers.
Dans ces cas spéciaux, la Compagnie sera exempte de la taxe
d'irrigation, pendant une période de cinq années, à partir de la date
de fonctionnement des dits ouvrages. Passé la dite période, ces
ouvrages tomberont dans le domaine public et leur fonctionnement
sera assujetti aux lois et règlements régissant la matière.
Les plans des dits ouvrages devront être soumis pour approbation
aux Départem'enitîs des Tlravaux Publits et d'e l'AgriculUtuire.
Article 18. — Le Gouvernement s'engage à ne pas porter atteinte
et à ne pas laisser porter atteinte aux droits et privilèges résultant
pour la Compagnie du présent contrat.
Article 19. — Une année avant la date d'expiration du présent
contrat, il pourra être renouvelé, si le Gouvernement le juge néces-
saire.
Sauf cas de force majeure dûment constaté par le Gouvernement,
la Compagnie est tenue d'exécuter toutes les obligations résultant .
pour elle du présent contrat.
Article 20. — Toute violation d'une disposition quelconque de la ;
Loi du 18 Juillet 1947, ou du présent Contrat de concession, ou de '
l'échelle des prix convenus, imputable au concessionnaire, entraînera
la résiliation du sus^dit Contrat par le Tribunal Civil compétent, sur ■
la demande de la partie lésée. Cependant, les opérations d'achat
devront continuer normalement pendant au moins 6 semaines après.
la résiliation par le Tribunal.
V
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 223
Article 21. — Les contestations entre le représentant de la Com-
pagnie et les planteurs à l'occasion des achats, seront sur procès-
verbaux dressés par un agent qualifié du Département de l'Agricul-
ture, déférées aux Juges de Paix.
Article 22. — La Compagnie est tenue d'avoir constamment à la
Banque Nationale de la République d'Haïti un dépôt suffisant pour
garantir les achats pendant un mois au moins.
Le montant de ce dépôt sera déterminé par le Département de
l'Agriculture d'accord avec la Compagnie et pourra varier suivant
l'importance de la production.
Article 23. — Faute par la Compagnie de se présenter à un poste
d'achat quelconque et de procéder aux opérations d'achat prévue
au présent contrat, le Gouvernement est autorisé à procéder lui-
même en lieu et place de la Compagnie et à utiliser à cette fin, la
valeur déposée par la Compagnie à la Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti comme il est spécifié à l'article 22 ci-dessus.
Article 24.^^Tout affermage ou achat de terrain fait par la Com-
pagnie sera contrôlé par le Gouvernement. Les terres occupées par
des paysans et remises en valeur aux frais du Gouvernement, par
des travaux d'irrigation, de drainage ou autres améliorations fon-
cières, ne pourront faire l'objet que de contrat de participation.
Article 25. — Pour l'exécution du présent contrat, les parties, élisent
domicile, l'Etat à la Secrétairerie d'Etat de l'Agriculture, et la
Compagnie, à son siège social, à Port-au-Prince, rue No
Fait en double original, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
François Georges, Gaston Margron, B. Bernier
Pour copie conforme:
Le Secrétaire GénéTal des Archives du Sénat:
Dr. Paul Nicolas
ANNEXE B
Seront considérés comme:
Trop minces: Les régimes coupés avant le développement requis,
ou la maturité, et dont les fruits ne sont pas complètement déve-
loppés.
Trop pleins: Les régimes laissés sur le bananier trop longtemps
après le développement requis, ou la maturité, et dont, partant, les
fruits ont dépassé le degré de maturité, compatible avec les condi-
tions de transport, vers les marchés extérieurs.
I
224 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vieux: Régimes coupés plus de 24 heures avant sa livraison au
poste d'achat, tel qu'indiqué par l'apparence des fruits et de tout le
régime, ou bien les régimes qui ne sont pas développés normalement,
par rapport aux régimes ordinaires, par suite des conditions défavo-
rables de sol, ou de climat.
Chétifs: Régimes dont les pattes ou les fruits sont normalement
petits.
Difformes: Régimes dont le rachis, les pattes ou les fruits sont
mal formés.
François Georges, B. Bernier
Pour copie conforme:
Le Seoriétairie Générail des Ardhives du Sénat
I
Dr. Paul Nicolas
LOI
DUMARSAIS ESTIME
président' DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution;
Vu la Loi du 18 Juillet 1947 réglementant le commence de la
figue-banane;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé et signé
à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1947 entre l'Etat Haïtien repré-
senté par M. François Georges, Secrétaire d'Etat des Travaux Pu-
blics et de TAgricuIlture, identifié au No. 9808-Xet Gaston Margron,
Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, identifié
au No. AA — ^51, agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des
Secrétaires d'Etat, en date du 9 Septembre 1947, d'une part; et
d'autre part;
La Banana Development Company S. A.
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Tra-
vaux Publics et des Finances et de l'Economie Nationale;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — ^Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et
entier effet, le contrat ci-annexé, passé et signé à Port-au-Prince, le
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 225
10 Septembre 1947, entre l'Etat Haïtien, représenté par M. François
Georges, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics
et Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie
Nationale, d'une part; et d'autre part:
La Banana Development Company,
Relatif à l'achat de la figue-tbanane, en vue de la vente sur les mar-
chés extérieurs, avec la modification suivante apportée au dit contrat
en son article 8 ainsi conçu:
Article 8. — Pour contribuer au traitement des maladies de la
plante ainsi qu'aux dépenses de construction, d'entretien et d'amélio-
ration des routes devant desservir ou desservant la zone déterminée
ci-dessus et suivant les dispositions de l'article 8 (4ème paragraphe)
de la Loi du 18 Juillet 1947, ou bien pour tout autre ouvrage d'utilité
publique, que désignera le Gouvernement particulièrement la cons-
truction de maisons d'Ecoles dans la zone concédée, la Compagnie
s'engage à verser à la Banque Nationale de la République d'Haïti
pour compte du Gouvernement Haïtien et mensuellement vingt-cinq
centimes de gourdes par régime standard exporté, qui ne "seront
prélevés ni sur le prix à payer aux producteurs ni sur la taxe prévue
par la Loi du 18 Juillet 1947.
Article 2. — ^La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics, et des Finances et
de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Député.s, le 15 Septembre 1947, An
144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN. S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, le 15 Septembre 1947, An 144ème
de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN. ERNEST ELIZEE
• AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci^lessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
226
BULLETIN DES LOIS
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice, et de la Défense Nationale:
GEORG.ES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANÎGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
ENTRE LES SOUSSIGNES:
Monsieur François GEORGES, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture
et des Travaux Publics, identifié au No. 9808-X et Monsieur Gaston
MARGRON, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'iEconomie Natio-
nale, idtentifié au No. AA-31, tous deux, propriétaires, demeuraint
et domiciliés à Port-au-Prince, agissant pour et au nom de l'Etat
d'Haïti, ci-après dénommé le Gouvernement, dûment autorisés à
cette fin, par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, suivant mé- '
morandum signé du Secrétaire du Conseil des Secrétaires d'Etat, en
date du ...Septembre Mil neu!f cent quarante-sept, demeuré annexé à
la minute des présentes, d'une part; et d'autre part, Messieurs Aurèle
Leconte et Pascal Casséus, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince,
identifiés aux Nos. 7080-A et 6109-A, agissant pour et au nom de
la Banana Development Company, S. A. Société anonyme ayant son
siège social à Port-au-Prince, constituée suivant les lois haïtiennes,
ci-après dénommée la Compagnie, suivant procuration à eux donnée,
par décision du Conseil d'Administration en date du
laquelle procuration est demeurée annexée à la minute des présentes;
Il a été arrêté et convenu ce qui suit,
en conformité de la Loi du 18 Juillet 1947, réglementant le com-
merce de la figue-banane:
Article 1er. — Le Gouvernement concède à la Compagnie la Banana
Development Company, S. A., en vue de l'exportation, le privilège
exclusif d'achat de toutes les variétés de figues-bananes de qualité
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 227
loyale et marchande, de six pattes ou plus, produites dans toute
l'étendue de la zone déterminée à l'article 2 ci-dessous et qui répon-
dent aux conditions plus loin fixées. La Compagnie s'engage à ache-
ter toute la production des dites figues-bananes de la dite zone, dans
les conditions spécifiées au présent Contrat.
Le Gouvernement accorde par les présentes, à la Compagnie, pour
toute la durée du présent contrat, une licence exclusive pour l'expor-
tation de toutes les variétés de figues-bananes de qualité loyale et
marchande, contenant six pattes ou plus, produites dans la zone
déterminée dans l'article 2 ci-dessous, sans nullement préjudicier aux
dispositions de l'article 1er (dernier paragraphe) de la Loi du 18
Juillet 1947.
Article 2. — Les privilèges exclusifs ci-dessus accordés à la Com-
pagnie relativement à l'achat en vue de la vente sur les marchés
extérieurs, de figues-bananes de toutes les variétés, ne s'appliquent
qu'à une partie des Départements de l'Ouest et du Sud, comprenant
les arrondissements de Léogâne, de Nippes et de Grand'Anse, tels
qu'ils sont délimités par la législation en vigueur, en outre les Com-
munes d'Anse d"Haiiiaullt, die Damje-.Marie et de Troui'n.
Article 3. — La durée de la concession est de six années, à partir
de la date de la promulgation de la loi de sanction du présent contrat.
Article 4. — Sont annexés au présent contrat, toutes les pièces
dont compte a été tenu suivant les dispositions des trois premiers
paragraphes de l'article 3 de la Loi du 18 Juillet 1947.
Article 5. — En outre, la compagnie s'engage à investir un million
de gourdes dans les travaux tendant à l'augmentation de la produc-
tion de la figue-banane. Elle s'engage à planter ou à faire planter,
au cours de la concession, une superficie minimum de 500 hectares,
dont au m.oins cent hectares, pendant la première année, 200 pen-
dant la deuxième année et 200 pendant la troisième année.
Article 6. — La Compagnie s'engage à verser au Bureau des Con-
tributions un cautionnement de vingt-cinq mille gourdes dans les
48 heures de la promulgation de la Loi de sanction du présent con-
trat; elle s'engage, en outre, dans le même délai, à verser à la
Banque Nationale de la République d'Haïti, pour compte du Gou-
vernement Haïtien, 250.000 gourdes comme contribution d'un pont
suspendu sur la Grand'Anse, et aux travaux sanitaires à Léogâne et
â l'Anse-à-Veau.
228
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
I
Article 7. — La Compagnie se soumet à toutes les obligations im-
posées par la loi du 18 Juillet 1947, prévoyant les conditions auX'
quelles l'Etat, dans l'exercice de son droit de monopole, peut se
substituer des Sociétés ou Compagnies notamment:
lo) Respecter les prix . fixés par le Gouvernement, pour l'achat
des régimes de figues-bananes; i
2o.) Acheter toute la production de la figue-^banane cultivée dans
sa zone, pourvu que les fruits soient de qualité loyale et marchande;
3o.) Installer des postes d'achat dans toute la région produisant
au moins Mille cinq cents régimes par mois;
4o.) Faire les achats à chaque poste, au moins trois fois par mois,
à jour fixe et à des heures déterminées;
5o.) Soumettre au Département de l'Agriculture, le 15 de chaque
mois au plus tard, un état montrant pour le mois écoulé et poxir
chaque variété de fruits, le nombre de régimes achetés et rejetés,
dans la zone déterminée ci-dessus, et la cause des rejets;
6o.) Soumettre au Département du Travail, un état détaillé des
appointements à payer aux employés;
7o.) Ne point exporter les figues-bananes dites «rejets»;,
8o.) Entreprendre des plantations rationnelles et méthodiques de
figues-bananes, dans les régions de sa zone qui auront été reconnues
propres à cette culture, par les parties contractantes;
9o.) Engager des Moniteurs pour enseigner aux paysans les mé-
thodes de culture et de traitement de la figue-banane, dans la sus-
dite zone, le nombre sera fixé d'accord avec le Secrétaire d'Etat de
l'Agriculture et pourra varier selon les exigences du moment;
lOo.) Consentir des avances remboursables aux planteurs de figues-
bananes se trouvant dans la zone déterminée à l'article 2 ci-dessus,
à la condition qu'ils offrent suffisamment de garantie et que leurs
terres présentent les conditions de sol, et de climat, les rendant
propres à la culture de la figue-banane.
llo.) Soumettre au Département de l'Agriculture, chaque semes-
tre, un état montrant les demandes d'avances reçues et les avances
consenties.
Article 8. — Pour contribuer au traitement des maladies de la
plante, ainsi qu'aux dépenses de construction, d'entretien et d'amé-
lioration des routes devant desservir ou desservant la zone détermi-
née ci-dessus et suivant les dispositions de l'article 8 (paragraphe 4)
de la Loi du 18 Juillet 1947, ou bien pour tout autre ouvrage
^ I
BULLETIN I5ES LOKS ET ACTES 229
d'utilité publique, que désignera le Gouvernement, la Compagnie
s'engage à verser à la Banque Nationale de la République d'Haïti,
pour compte du Gouvernement haïtien, et mensuellement, vingt-cinq
centimes de gourde par régime standard exporté, qui ne seront pré-
levés ni sur le prix à payer aux producteurs ni sur la taxe prévue
par la Loi du 18 Juillet 1947.
Article 9. — La qualité loyale et marchande s'entend de régime de
six à neuf pattes ou plus, dont la patte inférieure doit comporter onze
fruits au moins.
Les fruits ne doivent être ni trop minces, ni trop pleins, ni brisés,
ni vieux, ni chétifs, ni dififormes, ni meurtris, ni balafrés et ne doivent
pas non plus présenter des symptômes de maladie.
Article 10. — Les expressions «trop mince, trop plein, vieux, chétif,
difforme» sont définies à l'annexe B du présent contrat.
Article 11. — Tout régime dont la patte inférieure contient moins
de onze (H) fruits, sera classé dans la catégorie immédiatement
inférieure. En conséquence:
Un régime de 9 pattes deviendra un régime de huit (8) pattes.
Un régime de 8 pattes deviendra un régime de sepf*(7) pattes.
Un régime de 7 pattes deviendra un régime de six (6) pattes.
Dans la fixation des prix à payer aux producteurs, conformément
à l'article 6 de la Loi du 18 Juillet 1947, consacrant le droit de
monopole de l'Etat, il sera tenu compte de la valeur des régimes, en
prenant pour unité, le régime de neuf pattes, de telle sorte que:
Un régime de huit pattes sera considéré comme valant ^^ de
régime ou ^ d'une unité;
Un régime de sept pattes sera considéré comme une demi unité;
Un régime de six pattes sera ccncidéré comme un quart d'unité;
Cependant, pour encourager la culture rationnelle de la figue-
banane, la compagnie pourra accorder des primes aux producteurs
de régimes de plus de 9 pattes.
Article 12. — Les contrats à intervenir entre la compagnie et les
planteurs seront préalablement transmis au Département de l'Agri-
culture, pour son approbation.
De même, les contrats-types à passer avec les cohtractants par
participation, et les Coopératives de planteurs, devront être préala-
blement approuvés par le Département de l'Agriculture.
Article 13. — La Compagnie pourra, d'accord avec le Gouverne-
ment, acquérir, construire tous wharfs, même dans les ports non
230
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ouverts, où elle voudra charger les bananes qui doivent être expor-
tées.
Article 14. — La Compagnie est également autorisée à acquérir ou
à construire, en vue de l'exécution de son contrat, les chemins de
fer et routes, les ponts et bacs sur les rivières ou fleuves, ains^ que
les hangars, entrepôts, gares et autres établissements qui lui seraient
nécessaires, avec l'approbation préalable des services compétents.
Article 15. — Les importations consistant en machines, animaux
pour améliorer les espèces indigènes, et équipement de chemins de
fer pour les travaux, seront, sous autorisation expresse du Secrétaire
d'Etat des Finances, exceptés de tous droits, ce, pour une durée qui
ne pourra jamais excéder deux années.
Bien entendu, la gazoline, l'huile, tout le matériel de remplace-
ment et toutes les fournitures fongibles ne jouiront pas des privilèges
ci-dessus mentionnés.
Article 16. — ^La Compagnie est également autorisée, pour les
besoins de son exploitation à établir, conformément aux lois et règle-
ments en vigueur, des lignes téléphoniques et télégraphiques, des
stations de télégraphie sans fil ou n'importe quel autre système de
communication rapide, sous la réserve toutefois, qu'elles seront uti-
lisées uniquement pour les affaires de la compagnie, et ne pourront
jamais faire concurrence aux téléphones et télégraphes, ou autres
moyens de communication contrôlés par le Gouvernement, ou par
les compagnies concessionnaires existantes, sous peine de la perte
de ce privilège. Les plans de telles installations devront être au
préalable, soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics.
L'Etat pourra utiliser, au besoin, ces réseaux télégraphiques, ces
postes de radiocommunication, après entente avec la compagnie.
Les modalités seront fixées de gré à gré, sauf dans les cas de force
majeure.
La construction de tous les établissements prévus dans le présent
article, pourra conformément à la loi et à l'appréciation du Gouver-
nement donner lieu à l'expropriation pour cause d'utilité publique. !
Le Gouvem,ement affermera les terres de son domaine privé
nécessaires pour les constructions et établissements ci-dessus énu-
mérés, pour autant qu'elles soient disponibles.
Quant au domaine piiblic, le Gouvernement concédera des droits
de routes et autres, moyennant un accord spécial pour chaque cas.
1
BULLE riN DES LOIS BT ACTES
231
Article 17. — Les Lois et Règlements généraux, régissant les
systèmes d'irrigation et l'utilisation des eaux des fleuves, rivières,
lacs et puits, sont applicables à la Compagnie.
La Compagnie aura le droit de dériver à ses frais le volume d'eau
nécessaire pour l'arrosage de ses terres, des fleuves, rivières et lacs,
sans léser les droits des tiers.
Dans ces cas spéciaux, la Compagnie sera exempte de la taxe
d'irrigation, pendant une période de cinq années, à partir de la
date de fonctionnement des dits ouvrages. Passé la dite période, ces
ouvrages tomberont dans le domaine public et leur fonctionnement
sera assujetti aux lois et règlements régissant la matière.
Les plans des dits ouvrages devront être soumis pour approbation
aux Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture.
Article li8. — Le Gouvernement s'engage à ne pas porter atteinte
et à ne pas laisser porter atteinte aux droits et privilèges résultant
pour la Compagnie du présent contrat.
Article 19. — Une année avant la date d'expiration du présent con-
trat, il pourra être renouvelé, si le Gouvernement le juge nécessaire.
Sa,uf cas de fonce majeure dûmieot constaté par le Gouvernement,
la Compagnie est tenue d'exécuter toutes les obligations résultant
pour elle du présent contrat.
Article 20. — Toute violation d'une disposition quelconque de la
Loi du 18 juillet 1947, ou du présent contrat de concession, ou de
l'échelle des prix convenus, imputable à la Compagnie, entraînera la
résiliation du sus-dit contrat par }e Tribunal Civil compétent, sur la
demande de la partie lésée. Cependant,, les opérations d'achat de-
vront continuer pendant au moins six semaines après la résiliation
par le Tribunal.
Article 21. — Les contestations entre le représentant de la Compa-
gnie et les planteurs à l'occasion des achats, seront, sur procès-ver-
baux dressés par un agent qualifié du Département de l'Agriculture
déférées aux Juges de Paix.
Article 22. — La Compagnie est tenue d'avoir constamment à la
Banque Nationale de la République d'Haïti un dépôt suffisant pour
garantir les achats pendant un mois au moins.
Le montant de ce dépôt sera déterminé par le Département de
l'Agriculture, d'accord avec la Compagnie et pourra varier suivant
l'importance de la production.
Article 23. — Faute par la Compagnie de se présenter à un poste
d'achat quelconque et de procéder aux opérations d'achat prévues
232
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
au présent Contrat, le Gouvernement est autorisé à procéder lui-
même en lieu et place de la Compagnie et à utiliser à cette fin, la
valeur déposée par la Compagnie à la Banque Nationale de la Ré-
publique d'Haïti, comme il est spécifié à l'article 22 ci-dessus.
Article 24. — Tout affermage ou achat de terrain fait par la Com-
pagnie sera contrôlé par le Gouvernement. Les terres occupées par
des paysans et remises en valeur aux frais du Gouvernement, par
des travaux d'irrigation, de drainage ou autres améliorations fonciè-
res, ne pourront faire l'oibjet que de contrats de participation.
Article 25. — Pour l'exécution du présent contrat, les parties élisent
domicilie, lIEtat, à la Sieorétairerie dIEtat de rAgrioultuire, et la Com-
pagnie, à son siège social, à Port-au-Prinoe, iTue
Fait en double original, à Port-au-^Prince, le 10 Septembre 1947.
Aurèle LECONTE, Pascal André CASSEUS,
François GEORGES, Gaston MARGRON.
Pour copie conforme:
Le Secrétaine Général des Archives du Sénat:
Dr. Paul NICOLAS
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la Loi du 2 Avril* 1943 sur l'Organisation du Service diploma-
tique;
Considérant qu'il y a lieu de créer une ''Légation près le Gouverne-
ment de la République d'Italie;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est créé une Légation près le Gouvernement de la
République d'Italie dont le personnel est ainsi composé: Qo^^^gg
1 Chef de Mission 5.00 par an
1 Secrétaire 2.500.00 par mois
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 233
Article 2. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le' concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 13 Septembre 1947, An
144ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, F. ALCINDOR, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, le 14 Septembre 1947, An 144ème
de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que. 'a Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Septembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'article 11 de la loi du 12 Juillet 1947 sur l'Emprunt Intérieur;
Considérant qu'il y a lieu de former le nouveau Conseil d'Adminis-
tration de la Banque Nationale» de la République d'Haïti
234 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
ARRETE:
Article 1er. — Sont nommés, pour une période de cinq ans à partir
du 1er Octobre 1947, membres du Conseil d'Administration de la
Banque Nationale de la République d'Haïti:
MM. Gaston Margron, C. E. van Waterschoodt, Emmanuel Thé-
zan, Christian Aimé et A. M. Herres. i
Article 2. — Le présent arrêté sera publié à la diligence du Sacré- ^
taire d'Etat des Finances.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 25 Septembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
liUMARSAïS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
GASTON MARGRON
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artide 84 de la Constitution;
Vu les lois du 27 Novembre 1912 et du 24 Août 1925 sur le Ser-
vice Consulaire;
Vu le Décret-Loi du 9 Novembre 1945 sur la Carrière Diploma-
tique et Consulaire;
Considérant qu'en outre des attributions générales inhérentes à
sa charge, le Consul a d'autres obligations spéciales qu'il convient
de déterminer dans l'intérêt du Service Extérieur haïtien;
Considérant que l'état actuel des relations et du commerce inter-
nationaux commande d'en déterminer les lignes par une Loi appro-
priée et que le tarif des actes consulaires en vigueur soit revisé à
cette fin sur une base équitable et plus conforme aux intérêts géné-
raux de l'Etat;
Considérant qu'il y a lieu de donner une plus grande impulsion à
notre représentation consulaire et de pourvoir de titulaires haïtiens
de carrière les postes importants en Amérique et en Europe;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 235
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures,
des Finances et du Commerce;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
CHAPITRE 1er.
Dispositions Générales
I
Article 1er. — ^Le Consul, en attendamt de recevoir l'Exequatur
d'usage pourra, en arrivant à son poste, par l'intermédiaire du Repré-
sentant Diplomatique Haïtien de la Juridiction ou, à son défaut, de
la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures d'Haïti, recevoir
du Gouvernement du Pays où il est appelé à exercer ses fonctions
l'autorisation provisoire d'exécuter des actes de caractère urgent et
destinés à produire leurs effets exclvisivement en Haïti.
Article 2. — ^Une fois en possession de l'Exequatur, il en informera
par lettre le Représentant Diplomatique haïtien, le Consul Général
de la juridiction, les autres Consuls haïtiens accrédités dans le pays,
les Consuls étrangers de sa juridiction et enfin, les commerçants de
la localité qui sont en relations d'affaires avec Haïti, de même que
les Compagnies ou Agents de navigation établis dans les limites de
sa juridiction.
Article 3. — Il enverra à la Secrétairerie d'Etat des Relations Ex-
térieures d'Haïti une copie certifiée de rExequatur avec sa traduction
et celle, éventuellement, de l'autorisation provisoire prévue à l'ar-
ticle 1er.
Article 4. — Il s'informera auprès du Doyen du Corps Consulaire
ou de l'autorité comipétente des prérogatives et immunités reconnues
aux représentants consulaires de même que des impôts et contribu-
tions dont ils ne sont pas exempts. Il en fera rapport à la mission
diplomatique dont il relève et à la Secrétairerie d'Etat des Relations
Extérieures.
Article 5. — Par un avis publié dans les journaux, il invitera les
membres de la colonie haïtienne à se présenter au Consulat en vue
de leur inscription au livre d'immatriculation, la dite inscription de-
meurant obligatoire pour autoriser les ressortissants haïtiens à invo-
quer éventuellement l'assistance et la protection consulaires.
236
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 6. — ^Le Consul enverra mensuellement à la Secrétairerie
d'Etat des Relations Extérieures copies des lettres qu'il a adressées
aux autorités de la localité où il exerce ses fonctions et celles des
réponses qu'il reçoit.
Article 7. — Toute communication de quelque importance adressée
par lui à la Secrétairerie d'Etat devra être accompagnée d'une copie.
Article 8. — Les communications de quelque importance relatives
aux conversations que le Consul a eues avec les autorités compé-
tentes de sa juridiction seront accompagnées de la version intégrale
certifiée conforme et sincère des conversations auxquelles elles se
réfèrent.
Article 9. — Quand une communication est accompagnée d'annexés,
celles-ci seront dûment numérotées.
Article 10. — ^11 est formellement interdit de traiter de plus d'une
question dans une même lettre ou communication.
Article 11. — Les réponses et accusés de réception seront de même
envoyés séparément pour chaque question avec référence de la date,
du numéro d'ordre et du symbole de la section correspondante de
la Secrétairerie d'Etat.
Article 12. — Sauf en cas d'urgence, les documents en langue étran-
gère adressés à la Secrétairerie d'Etat seront obligatoirement accom-
pagnés d'une traduction française.
Article 13. — Les communications qui se réfèrent à des articles de
presse seront accompagnées des découpures de ces articles.
Article 14. — ^Pour toute affaire d'une certaine importance qu'il
•ommunique à la Secrétairerie d'Etat, le Consul préparera un
iTiémorandum explicatif où il consignera l'origine de l'affaire, les
démarches qu'elle a nécessitées et les différents aspects qu'elle pré-
sente ou a présentés.
II
Archives, Matériel et Mobilier
Article 15. — Les biens, propriété de l'Etat, à la charge du Consul
sont:
lo. — Les valeurs en caisse;
2o. — ^Les archives, registres de bureau, écussons, sceaux, drapeaux
et mobilier;
3. — Les échantillons de comjmerce qui lui sont confiés:
4o. — L«a bibliothèque du Consulat.
BLLLHTIN DES L'JlS UT ACTES 237
Article 16. — Les documents reçus au Consulat et les copies de
ceux expédiés par lui constituent ses archives.
Article 17. — Tout Consulat doit être pourvu, à ses frais des regis-
tres suivants:
1) Registre d'entrées oià seront mentionnés les documents, lettres,
etc., reçus, avec référence de la date de réception, du numéro
d'ordre, de la provenance, de la date d'origine du fonction-
naire signataire du document, de l'objet de la communication
et de la suite qui y est donnée;
2) Registre d'Informations, qui contiendra les textes des rap-
ports envoyés et concernant les affaires comimerciales, finan-
cières, les travaux de propagande, etc.
3) Registre d'inventaires des effets et mobiliers du Consulat;
4) Registre d'eniregistrement des passeports délivrés et visés,
ainsi que des visas accordés;
5) Registre d'enregistrement des légalisations et certificats;
6) Registre des factures et documents consulaires où seront con-
signés les détails contenus dans ces documents;
7) Registre d'immatriculation des citoyens haïtiens;
8) Registre de recouvrement des taxes;
9) Registre d'Informations relatives aux haïtiens de la juridic-
tion;
10) Registre des timbres taxes consulaires;
11) Registre d'inscription des actes de naissance comme indiqué
à l'article 38;
12) Registre d'inscription des actes de mariage comme indiqué
à l'article 38;
13) Registre des actes de décès conuncie indiqué à l'article 38;
14) Registre de transcription des actes ou contrats se rappro-
chant aux fonctions notariales;
15) Index des actes notariés.
Article 18. — Il est formellement interdit aux fonctionnaires con-
sulaires quelle que soit leur catégorie, de tirer copies pour des fins
personnelles, des documents appartenant aux archives du Consulat.
Article 19. — En cas de transfert, de rappel ou de démission le
Consul remettra à son successeur les archives de la mission et ne
gardera les originaux ou les copies d'aucuns papiers ou documents
qu'il aurait reçus en raison de son caractère officiel.
Article 20. — Dans les archives doivent figurer toutes les commu-
nications originales reçues par le Consul et des copies dûment cer-
238
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tifiées de celles qu'il envoie, les lettres, mémorandum, mémoires
sur les affaires dont il s'occupe et tous documents se rapportant di-
rectement aux fonctions consulaires.
Article 21. — ^La Bibliothèque des Consulats est obligatoirement
constituée.
1°. — D'un exemplaire de la Constitution de la République
d'Haïti. ^
2°. — D'un exemplaire de chacun des Codes haïtiens; "
3°. — D'un exemplaire de l'Exposé Général annuel de la situa;-
tion et des bu'liletins remis par la Secrétairerie d'Etat dies
Relations Extérieures;
4°. — De dexix exemplaires de la présente Loi et de la Loi sur
l'organisation de la carrière diplomatique et consulaire;
5°. — De la collection du journal officiel de la République d'Haï-
ti «Le Moniteur» reliée annuellement et de tous les exem-
plaires de bulletins des Lois et Actes que lui fait parvenir
la Secrétairerie d'Etat;
6^. — ^D'un exemplaire des Traités, pactes, accords et conventions
conclus et ratifiés par la République d'Haïti;
7°. — ^D'un exemplaire d'Histoire et d'un de Géographie d'Haïti;
8°. — D'une carte de la République d'Haïti;
9°. — ^De deux exemiplaires des lois, règlements et tarifs doua-
niers haïtiens et de toutes autres publications que la Se-
crétairerie d'Etat pourra juger utile de remettre au Con-
sulat;
10°. — D'un formulaire d'actes civils et notarié^.
Article 22. — A l'expiration de ses fonctions, le Consul fera remise
à son successeur ou à toute personne désignée par la Secrétairerie
d'Etat pour gérer provisoirement le Consulat:
1°. — Des valeurs en caisses appartenant à l'Etat qm n'auraient
pas été encore transmises, ainsi que les comptes ou états de
taxe y afférents;
2°. — De tous les docuiments, registres, objets et effets mobiliers du
Consulat. Il sera dressé à cet eiïet un inventaire que signe-
ront le Consul sortant et son successeur. Cet inventaire, en
original et trois exemplaires, sera transmis à la Secrétaire-
rie d'Etat pour être inscrit au registre à ce affecté, après
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 239
avoir été collationné avec les précédents inventaires. La sanc-
tion prévue pax la Loi du 2 Avril 1943 en son article 26 est
applicable aux membres du Service consulaire qui ne res-
titueront pas les archives, valeurs, objets et effets mobiliers
ci-dessus mentionnés.
III
Immunités, Frais, Indemnités et Congés
Article 23. — Les agents du Service consulaire haïtien sont, à leur
retour dans le pays, exempts de tous droits de douane pour leurs ef-
fets personnels et pour ceux de leur famille, dans les conditions pré-
vues aux Règlements Douaniers. Ils sont aussi exempts des droits
de passeport.
Article 24. — ^Les agents du Service consulaire ont droit, dès leur
nomination, pour tous frais de déplacement, à une somme égale au
montant d'un mois de leurs appointemenits, outre leurs frais de trans'-
port et ceux de leur famîlHe. Sont considérés comme fais&nt partie de
la famille des Agents consuilaires seulement leur femme et leurs en-
fants mineurs.
Les Agents rappelés n'auront plus droit à leurs appointements
dès le jour de la cessation de leurs fonctions et leurs frais de retour
sont calculés sur la même base que ci-dessus. Cette valeur ne sera
versée à l'Agent qii'iaprès remise à son successeur ou à toute autre
personne autorisée à cet effet, des archives, registres, meubles, va-
leurs et autres objets appartenant à l'Etat.
Article 25. — .En cas de changement de poste, les Agents consu-
laires reçoivent, pour gagner leur nouveau poste, outre leurs frais
de transport et ceux de leur famille, une somme égale à un mois
des appointements qu'ils gagneront pour frais divers.
Article 26. — ^11 sera remlboursé aux Agents consulaires quand ils
gagnent leurs postes ou quand ils sont rappelés ou mis en disponi-
bilité, ils rentrent en Haïti, les frais relatifs au transport de leurs
bagages, de leurs effets mobiliers et de leur voiture. Mais en aucun
cas le remboursement n'excédera: Gdes. 2.000 pour les Consuls Gé-
néraux de llière et de 2ème classe; Gdes. 1.500 pomr les Consuls
de 1ère classe; Gdes. 1.000 pour les Consuls de 2ème et 3ème classe;
Gdes. 500 pour les Vice-Consuls.
Article 27. — Les Agents consulaires peuvent bénéficier chaque
année d'un congé d'un nDoiiis avec paiement intégral des appointe-
240
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ments. Selon les circonstances, le Secrétaire d'Etat peut accorder
un plus long congé, prolonger celui déjà accordé, ou y mettre fin.
Le temps nécessaire au voyage aller et retour n'est pas compté dans
la durée du congé.
Article 28. — Tout Agent consulaire qui quitte son poste sans avoir
régulièrement obtenu son congé de la Secrétairerie d'Etat ou de son
Chef hiérarchique, sera réputé démiisisionnaiire, saïuf le cas de force ma-
jeure. Il sera pourvu à son remiplacement et dans ce cas, il n'aura
pas droit aux frais de rapatriement.
Article 29. — En cas de décès de l'Agent, la famille du défunt
pourra réclamer l'application des dispositions prévues à ce sujet par
la Loi du 2 Avril 1943 sur le Service Diplomatique.
Article 30. — La classe des fonctionniaires consulaires de carrière,
ainsi que les conditions qui régissent leur avancement, leur statut,
leur mise en disponibilité, leur suspension et leur révocation éven-
tuelles sont déterminés par le Décret-Loi du 9 Novembre 1945 sur
l'organisation de la carrière diplomatique et consulaire.
CHAPITRE II
DU CONSUL
Attributions Générales
Artide 31. — Le Consull est le Chef immédiat des Vice-Consuls,
Chanceliers et employés du Consulat. Ses attributions et devoirs en
outre de ceux que lui fixent les Lois, Décrets et autres dispositions
en vigueur sont, d'une manière générale:
lo. — D'exécuter les ordres et instructions de la Secrétairerie d'Etat
des Relations Extérieures, de soumettre à sa décision les cas qui lui
paraissent douteux ou de les déférer, s'il y a urgence, au Consul Gé-
néral ou au Chef de .Mission dont il relève.
2o. — D'exécuter et de faire exécuter par ses subordonnés les dis-
positions de la présente Loi;
3o. — iDe répartir équitablement le travail courant entre les fonc-
tionnaires et employés du Consulat, de détermiiner l'horaire de travail
et d'exiger de ses subordonnés la stricte observance des heures de
bureau;
4o. — ^De notifier à la Secrétairerie d'Etat le nom de tout fonc-
tionnaire ou employé du Consulat qui n'aurait pas la compétence ou
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 241
l'aptitude nécessaire pour accomp'lir dûment sa tâche, et qui aurait
commis une infraction, faute ou manquement, cela aux fins indi-
quées dans le DécretJ-oi du 9 Novembre 1945 sur l'organisation de
la carrière diplomatique et consulaire;
5o. — D'adresser tous les six mois à la Secrétairerie d'Etat un rap-
port circonstancié sur chaque membre du personnel du Consulat, les
notes contenues dans le dit rapport devant être portées, aux fins
prévues dans la Loi sus-mentionnée, aux dossiers respectifs des inté-
ressés;
60. — D'adresser chaque année à la Secrétairerie d'Etat un inven-
taire des archives et du mobilier du Consullat, avec ses recomman-
dations et observations s'il y a lieu;
7o. — De veiller à la conservation et au classement méthodique
des archives, de former, d'améliorer et d'entretenir la bibliothèque
du Consulat;
80. — ^De veiller à ce que le drapeau du Consulat soit toujours en
bon état, qu'il soit, hissé le jour de rAnniversaire Nationall d'Haïti,
du pays de sa juridiction, des anniversaires nationaux des Nations
amies et soit placé à mi-mât en cas de deuil;
9o. — De veiller à ce que les sceaux officiels du Consulat soient
gardés en lieu sûr et à ce qu'aucun usage n'en soit fait autrement
qu'à des fins légales et administratives;
lOo. — De donner les instructions ou renseignements nécessaires au
fonctionnaire qui le remplace en cas d'absence, de congé, transfert,
rappel, etc;
Ho. — iDe recouvrer ou de faire recouvrer strictement le montant
des taxes indiquées au tarif des actes consulaires et de transmettre
à destination au plus tard dans la 1ère quinzaine de chaque mois,
le montant des taxes encaissées le mois précédent;
12o. — D'entreprendre activement l'immatriculation des haïtiens
de sa juridiction et de faire appel, à cette fin, au concours amical
des autorités. L'immatriculation peut être effectuée par la compa-
•rution de l'intéressé ou, s'il réside en un lieu éloigné de la ville où
le Consulat a son siège, par l'envoi des documents y relatifs.
L'immatriculation doit se faire au Consulat de la juridiction où
l'intéressé a sa résidence; elle pourra se faire dans le Consulat d'une
autre juridiction si les circonstances le justifient;
242
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1
13o. — ^De tenir un registre d'immatriculation des citoyens haïtiens
et de veiller à ce que, à l'occasion de toi.|te demande d'immatricu-
lation, l'intéressé remplisse une formule de déclaration qui compor-
tera les renseignements suivants:
a) Lieu et date de naissance,
b) S'il est haïtien par naturalisation, date et numéro de l'acte de
naturalisation ou du Moniteur qui s'y réfère,
c) Communication de toutes preuves en la possession de l'intéressé
d) Nom et prénom,
e) Noms et prénoms du père et de la mère,
f) Age,
g) Etat Civil,
h) Occupation,
i) Domicile,
j) Famille. La femme mariée, divorcée ou veuve qui sollicite une
immatriculation devra, en outre des renseignements la con-
/cernant, fournir des informations sur son mari ou celui qui l'a
été;
14o. — De délivrer des certificaits d'immatrioullation. Ces certificats
sont valides pour un an;
15o. — 'D'adresser chaque mois à la Secrétairerie d'Etat une liste
détaillée certifiée conforme et sincère des citoyens immaticulés du-
rant le mois précédent au Registre à ce affecté, avec mention des
modifications, annulations qu'il aura portées au dit Registre en cas
de changement de condition, de départ ou de décès du citoyen im-
matriculé précédemment;
16o. — De veiller à ne délivrer de passeports qu'aux citoyens haï-
tiens dont la condition est suffisamment établie et qui figurent sur
le registre d'immatriculation consulaire, tout en informant la Secré-
tairerie d'Etat des Relations Extérieures en temps utile;
17o. — D'observer et de faire observer par ses subordonnés la plus
stricte circonspection dans les questions touchant la politique exté-
rieure et intérieure du Gouvernement du pays où il exerce ses fonc»
tions;
18o. — De légaliser les signatures des fonctionnaires du Gouver-
nement auprès duquel il est accrédité, lorsque ces signatures sont
apposées sur des documents qui doivent être présentés en Haïti;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 243
19o. — ^De certifier, dans le pays de sa résidence Texistence des
lois, décrets et règlements haïtiens, en indiquant la date de leur
mise en vigueur;
20o. — De veiller à l'application des lois et autres dispositions qui
régissent l'entrée en Haïti des immigrants;
21o. — De prendre l'autorisation de la Secrétairerie d'Etat des Re-
lations Extérieures pour toutes dépenses qui doivent être acquittées
par elle.
CHAPITRE III
Attributions Commerciales
Article 32
Dans ses attributions commerciales, le Consul a pour obligations:
lo. — ^De veiller à ce que les bateaux qui llaissent le port dfe leur
juridiction ne se rendent à des ports haïtiens autres que ceux ouverts
au Commerce International et tels qu'ils sont énumérés à l'artible 1er.
des Règlements Douaniers de la République;
2o. — D'exiger des capitaines de bateaux marchands haïtiens qu'ils
aient à leur bord les livres, documents, prescrits par le Code de
Commerce ainsi qu'un exemplaire du dit Code; qu'ils lui remettent
une relation de leur voyage; qu'ils fassent dépôt au Consulat des
titres, rôles d'équipage et autres dociiments de bord, cela, dans les
vingt quatre heures après que le bateau aura été admis à mouiller
dans le port et à charge par lui de délivrer aux dits capitaines les
reçus respectifs de dépôts; de viser le rôle d'équipage et de délivrtr
le certificat prévu à l'article 241 du Code de Commerce, d'exiger
enfin des capitaines l'observance des lois du pays et des règlements
du port, et de leur prêter l'assistance nécessaire s'il y a lieu;
3o. — De solliciter l'assistance des autorités locales aux fins de
rechercher et d'appréhender les déserteurs des bateaux de commerce
haïtiens mouillés dans le port de sa juridiction, en formulant sa
demande par écrit et en prouvant, par la communication des rôles
d'équipage ou de tous autres documents officiels, que les individus
en rupture de contrat formaient partie de l'équipage des bateaux
en question;
4o. — De résoudre, cofmme arbitre, les différends entre les capi-
taines de bateau et les matelots ou personnel subalterne membre de
l'équipage;
244** BULLETIN DES LOIS ET ACTES
5o. — De suspendre la sortie des bateaux de commerce haïtien»
lorsque, à son jugement et d'après les informations en sa possession,
il se révèle périlleux pour le bateau, son personnel et ses passagers
de voyager en des conditions déterminées;
60. — ^De veiller à l'accomplissement de la part des autorités lo-
oalles des Traités, Accords et Conventions en vigueur et de commu-
niquer au Chef de Mission diplomatique ou, à son défaut, à la Secré-
tairerie d'Etat des Relations Extérieures, les violations, erreurs d'in-
terprétation, etc., qu'il aurait relevées dans l'exécution de ces ins-
truments diplomatiques;
7o. — De faire en sorte que les renseignements qu'il fournit sur
leur demande aux comimerçants soient suffisants pour permettre des
transactions directes de ces commerçants, sans qu'il leur soit néces-
saire de formuler de nouvelles demandes de renseignements sur la
même question; ^
80. — De faciliter aux commerçants établis ou de passage dans sa
juridiction consulaire les opérations commerciales relatives à l'im-
portation de produits haïtiens et à l'exportation de machinerie et
d'ustensiles agricoles nécessaires à l'agriculture et à l'industrie haï-
tiennes;
9o. — ^D'aider, en intervenant s'il y a lieu auprès des autorités
locales, aux opérations commerciales entre les commerçants de sa
juridiction et ceux d'Haïti;
lOo. — D'user de ses bons offices pour trancher les difficultés qui
peuvent surgir entre les commerçants établis dans sa juridiction et
ceux d'Haïti et fournir les informations nécessaires pour résoudre
ces difficultés par les voies légales s'il y a lieu;
llo. — D'agir, comme arbitre, dans les différends de caractère com-
mercial qui peuvent s'élever entre commerçants de sa juridiction et
ceux d'Haïti, et ceux de sa juridiction seulement, pourvu que, dans
ce dernier cas, l'une des parties litigantes soit haïtienne.
La sentence rendue en l'espèce par le Consul aura la force et
vigueur que lui confèrent éventuellement les lois locales;
12o. — D'informer tous les mois la Secrétairerie d'Etat des Rela
tions Extérieures sur les points suivants:
a) bref exposé de la situation commerciale de sa juridiction
consulaire;
«
BUI-LcTlN DES LOIS ET ACTES 245
b) exposé circonstancié sur le marché de vente des articles exportés
en Haïti;
c) exposé circonstancié sur le marché d achats des produits haï-
tiens;
d) suggestions sur les articles haïtiens qu'il conviendrait d'expor-
ter à sa juridiction et sur les articles de sa juridiction qu'il convien-
drait d'importer en Haïti;
e) mention des maisons de commerce et des commerçants de sa
juridiction qui peuvent acheter des produits haïtiens ou vendre des
articles qui se consomment en Haïti, avec les indications suivantes:
Nom, adresse, articles qu'ils achètent ou vendent, classification doua-
nières des articles achetés ou à acheter, vendus ou à vendre; quantité,
prix, qualité; forme d'empaquetage et d'emballage; conditions de
vente ou d'achat; références bancaires; forme et voie de remise ou
d'expédition des marchandises;
f) indications relatives aux produits haïtiens importés dans sa
juridiction et aux articles de sa juridiction exportés en Haïti et con-
cernant resipectivement le fret, l'emmagasinage, les commissions, les
assurances, les d^roits consulairies pour oertificats, visas, légaliisations,
etc., les droits de douane et autres impôts, les mesures s'appliquant
à l'inspection des marchandises ou à leur mise en quarantaine;
g) liste des prix des artidles de plus grande consommation dans
sa juridiction, en comparant éventuellement la situation sur le marché
des articles haïtiens à celle des produits similaires importés d'autres
pays;
h) suggestions sur les systèmes comimerciaoïx, bancaires, indus-
triels qu'il conviendrait d'appliquer ou de réformer en Haïti.
13o. — D'envoyer une copie des rapports prévus à l'article précé-
dent au Gonsul Général;
14o. — De communiquer, en plus^du rapport mensuel, s'il y a ur-
gence, les offres et demandes de marchandises, sans manquer toute-
fois d'en faire mention dans le dit rapport;
15o. — -D'informer la Mission diplomatique ou, à son défaut, la
Secrétairerie d'Etat, des congrès, conventions, réunions, foires, expo-
sitions et concours de caractère commercial qui doivent avoir lieu
dans sa juridiction;
16. — De veiller, lorsque les Conventions conclues par la Répu-
blique d'Haïti le prévoient, à ce que les marchandises à expédier en
245 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Haïti soient accompagnées de certificats d'origine et de viser ces
certificats conformément aux dispositions indiquées à rarticle 1.103
des Règlements Douaniers;
17. — D'assister les propriétaires ou armateurs de navires dans les
cas de vente d'un bateau haïtien, d'achat d'un navire étranger, de
changement de pavillons, etc.
CHAPiTRE IV
Artidle 33
!
Dans ses attributions comme Conseiller et protecteur des haïtiens
de sa juridiction, le Consul a pour devoirs:
lo. — De renseigner par tous les moyens à sa portée les ressor-
tissants haïtiens sur les lois du pays où ils résident afin d'en pré-
venir toute violation consécutive à l'ignorance des dites lois;
2o. — D'intervenir amicalement comme arbitre entre les parties
et sur leur consentement, dans les cas de dispute ou de controverse
de caractère civil entre les citoyens haïtiens ou entre haïtiens et
tous habitants du pays de sa résidence, en vue d'arriver à un ar-
rangement amiable et satisfaisant.
Lorsque son intervention n'aura pas eu pour effet d'aplanir les
difficultés, et que l'une des deux parties ou les deux décideraient de
soumettre le cas en justice, le Consul observera une réserve absolue.
Si cependant, il le croit opportun et juste, il communiquera par
lettre le résultat de son intervention à l'iaïutorité compétente dans le
but d'aider le reisisoirtisisant haïtien;
3o. — De demander à l'autorité locale communication de tous les
cas judiciaires ou de simple police dans lesquels un ressortissant
haïtien de sa juridiction se trouverait engagé ou coimpromis, cela
afin de lui procurer l'aide morale et légale qu'il mérite et de faire
en sorte que les autorités interprêtent correctement les déclarations
de l'accusé, si celui-ci ignore la langue du pays;
4o. — D'obtenir de l'autorité compétente la permission de visiter
le plus fréquemment possible, les prisons, pénitenciers, maisons de
correction de sa juridiction où des haïtiens seraient internés et d'en
faire rapport mensuellement à la Mission diplomatique, au Consul
Général et à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures. Ce
rapport contiendra, en outre des informations sur le traitement, l'a-
limentation et l'état sanitaire de la prison, des observations gêné-
les sur. les internés haïtiens, et indiquera leur adresse, les noms des
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 247
personnes dont ils ont la charge, 'radinesse de leur famille en Haïti,
les antécédents des prisonniers, leur situation économique, le motif
et la durée de leur détention, le ressort judiciaire auquel compète
leur cas, l'état des procès, et le cas échéant, les irrégularités qui
peuvent s'y trouver;
5o. — D'agir éventuellement comme mandataire des ressortissants
haïtif^ns absents, ou de leurs héritiers en cas de décès, lorsqu'ils
n'auront pas constitué de mandataire légal dans la localité, cela,
pour tous les actes visant à conserver leurs biens et à leur éviter
des préjudices;
60. — ^^De notifier au Chef de Mission Diplomatique et à la Se-
crétairerie d'Etat toute menace ou tout acte d'expulsion concernant
un ressortissant haïtien en indiquant les causes de cette mesure et
les préjudices qu'elle est susceptible de causer à l'intéressé;
7o. — De recommander aux ressortissants haïtiens par tous les
moyens à sa portée, la convenance de lui soumettre, pour revision,
leurs contrats de travail avec les Comipagnies, Usines, Centrales et
autres aux fins, par lui, de supprimer des dits contrats les condi-
tions onéreuses et injustes, d'y prévoir les garanties nécessaires, et
d'entreprendre, s'il y a lieu, toutes démarches de nature à réparer
la violation du contrat et d'éviter à ses compatriotes des domimages
ou préjudices en leur personne et dans leurs intérêts. Cette dispo-
sition s'applique aux seuls haïtiens résidant déjà à l'étranger et que
ne concernent pas les prescriptions formelles du Décret-Loi du 11
Septembre 1942 sur l'émigration. Dans le cas de violation de l'ac-
cord prévu par ce Décret-Loi, le Consul s'en réfère immédiatement
à la Mission diplomatique ou, en son absence, à la Secrétairerie
d'Etat des Relations Extérieures;
80. — De veiller quand un haïtien est victime d'un accident de
travail, à ce que la victime ne signe aucun document relatif au
paiement d'indemnités et qui ne soit préalablement examiné et ap-
prouvé par lui, d'en informer la Mission diplomatique ou la Secré-
tairerie d'Etat;
9o. — De procéder, en cas d'assassinat ou de mort violente d'un
Haïtien, à une enquête minutieuse afin de pouvoir fonder sa récla-
mation en faveur des parents ou héritiers de la victime. Et il se
présentera en personne sur les lieux ou y déléguera un fonctionnaire
du Consulat dans le but de recueillir les meilleurs éléments possi-
bles d'information;
248 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
lOo. — De tenir, pour tous cas indiqués dans le présent article, un
registre intitulé «PROTECTION DES NATIONAUX HAI-
TIENS» et où seront consignés les faits qui ont appelé la protec-
tion et l'intervention consulaire;
llo. — De rapporter à la Secrétairerie d'Etat les décès des haïtiens
de la juridiction en lui transmettant les expéditions d'actes y relati-
ves et en lui communiquant tous les détails dont la connaissance
peut intéresser les parents ou héritiers du défunt;
12o. — De soumettre à la Secrétairerie d'Etat les demandes de ra-
patriement des ressortissants dont l'indigenice est notoire et d'agir,
dans ce cas, selon les instructions qu'il aura reçues:
13o. — ^De vérifier, avant d'accorder sa protection à un ressortissant,
si celui-ci est /effectivement haïtien ou s'il n'a pas perdu sa qualité
d'Haïtien. Sa condition d'Haïtien une fois établie, l'intéressé devra
se faire immatriculer, s'il ne l'a été précédemment, au Consulat;
1
14o. — De délivrer gratuitement le certificat d'immatriculation, et
autres actes consulaires aux haïtiens dont l'indigence, après enquête,
se sera révélée notoire. Ne sont pas réputés indigents les travailleurs
saisonniers embauchés par contrat et tous ceux-là qui prêtent régu-
lièrement leurs services dans un établissement quelconque;
J
• 15o. — De délivrer passeport aux haïtiens dûment identifiés;
16b. — D'empêcher, par tous les moyens en son pouvoir, que h
ressortissents haïtiens n'abandonnent leurs noms pour des appella-
tions d'emprunt, étrangères ou autres, de leur faire ressortir les con-
séquences fâcheuses que peuvent entraîner de telles actions et d'en
informer les autorités locales en cas de récidive à telles fins que de
droit.
CHAPITRE V J|
Article 34. — Dans l'exécution de son rôle d'Officier de l'Etat Ci-
vil, le Consul a pour devoir et attributions:
lo. — De dresser les actes de l'Etat Civil relatifs à la naissance, au
mariage et au décès des ressortissants haïtiens établis dans sa juri-
diction.
lues Consuls Honoraires qui n'ont pas la nationalité haïtienne ne .
sont pas habiles à rempllir le rôle d'Officier de l'Etat Civil;
2o.- — De tenir trois registres en double exemplaire chacun et qui
contiendront: le premier, les actes de naissance; le second, les actes
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
249
de mariage et le troisième, les actes de décès. Chaque acte sera
transcrit dans les deux registres à ce affectés et comportera la siigna-
ture des intéressés, celle des témoins et celle du Consul ou du fonc-
tionnaire consulaires compétent;
3o. — De renouveler ces registres à compter du preraiier jour de
chaque année, d'en garder un exemplaire au Consulat, le double de-
vant être acheminé, dûment conditionné, à la Secrétairerie d'Etat
des Relations Extérieures aux fins nécessaires et dans les quinze
jours qui suivent la fermeture des dits registres. Si, l'année terminée
un registre comporte des pages non utilisées, le Consul tracera des
raies transversales sur celles-ci en certifiant, sur la dernière page écri-
te le nombre d'actes transcrits et de feuilles inutilisées. Si, aucun acte
n'ayant été transcrit au cours de l'armée, un registre demeure entière-
ment vierge, le Consul en fera mention sur la première page et enver-
ra à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures un certificat
attestant que, durant l'année, aucun acte n'a été transcrit.
Faute d'accomplir les dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3
du présent article, le Consul sera suspendu pour une période qui, au
jugement du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, ne sera pas
moindre d'un mois et ^'excédera pas six mois;
4o. — De transcrire les actes de l'Etat Civil exclusivement dans les
registres à ce affectés et i'ndiqués au paragraphe 2 du présent article,
toute violation de cette formalité entraînant la nullité de l'acte, la
suspension ou la révocation du Consuil ou fonctionnaire consulaire;
5o — ^De faire dresser par un autre fonctionnaire consulaire les actes
de l'Etat Civil le concernant personnellement ou concernant son con-
joint, ses ascendants et descendants;
6o. — D'observer, quand il s'agit d'un acte de naissance, les disposi-
tions suivantes;
a) Si, en raison de la distance, il n'est pas possible de présenter au
Consul le nouveau-né, celui-ici sera présenté au lieu de sa résidence
à un citoyen haïtien désigné à cette fin par le Consul. Le dit citoyen
adressera au Consul une déclaration comportant attestation que cette
formalité a été accomplie et tous renseignements destinés à être con-
signés dans l'acte de naissance. Ce document sera dressé par le Con-
sul et en présence de deux témoins désignés par lui;
b) De s'abstenir de dresser un acte de naissance si les père et mère
d'un enfant naturel ne demandent pas que mention soit faite de leur
nom;
250
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
c) Si l'enfant est adultérin, le père s'il est marié ou la mère, si elle
est mariée, ne pourra pas faire mientionner son nom dans l'acte; mais
cette mention sera faite si l'un des parents est célibataire et à sa de-
mande;
7o. — De célébrer le mariage d'un haïtien avec une haïtienne, sans
pouvoir accomplir cette formalité s'il s'agit du mariage d'un haïtien
avec une étrangère ou d'une haïtienne avec un étranger;
80. — ^De délivrer, quand il en est requis, des extraits ou des certifi-
cats d'acte de l'Etat Civil;
9o. — De faire ressortir aux intéressés, avant de dresser un acte de
l'Etat Civil, l'obligation qu'ils ont d'observer strictement les forma-
lités prévues par la Loi locale en matière d'état civil des étrangers;
et
lOo. — De s'en référer aux dispositions édictés par le Code Civil
pour toutes les conditions de forme et de fonds, non déterminées
dans le présent Chapitre et relatives aux actes de l'Etat Civil.
CHAPITRE VI
Attributions Notariales
i
Article 35. — Dans l'accomplissament de son rôle de notaire, le
ConsuH a pour devoir et attrilbutions: m
lo. — De dresser les actes juridiques auxquels les parties en cause
désirent ou doivent donner le caractère d'actes authentiques, lorsque
ces actes sont appelés à être exécutés en territoire haïtien et d'en dé-
livrer des grosses, extraits et expéditions;
2o. — D'accomiplir les fonctions notariales quand il en est requis.
De s'en abstenir si:
a) l'acte sollicité n'est pas compatible avec l'ordre public ou est
contraire aux bonnes moeurs.
b) si dans l'acte interviennent, comme parties pour soi ou en re-
présentation d'une tierce personne, son conjoint, ses parents ou al-
liés, en ligne directe à tous 'les degrés et en ligne collaténale jus-
qu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement.
c) si l'acte contient des dispositions ou des stipulations qui in-
téressent le Consul, sa femime ou l'un des parents indiqués à l'item
précédent. Dans ces attributions notariales, le Consul ne pourra pas
instrumenter pour des individus qu'il ne connaît pas personnelle-
ment, à moins que deux haïtiens dignes de foi de sa juridiction ne
lui attestent les noms, état et demeure des dits individus. Il lui est,
BULLLriN ULi, LOIS ET A*^ I ES 251
en outre, interdit d'instrumenter pour des personnes qui ne sont ou
qui ne lui paraissent pas saines d'esprit, ni jouir de la plénitude de
leur raison et pour celles qui sont, civilement, incapables;
3o — De se conformer, d'une manière générale, dans l'exercice de ses
fonctions notariales, aux dispositions du Code Civil et du Code de
Commerce qui concernent les différents cas oia le notaire est appelé
à instrumenter, sauf les exceptions que les circonstances peuvent
nécessiter et dont il sera fait mention dans l'Acte. En dehors des
dispositions contenues aux paragraphes 1 et 2 du présent article,
celles prévues par les lois en vigueur sur le notariat ne concernent
pas le Consul;
4o.) De tenir un registre où seront transcrits les actes ou contrats
se rapportant aux fonctions notariales. Pour chaque registre, le Con-
sul formera un dossier qui contiendra tous les documents se rappor-
tant aux actes notariés transcrits dans le dit registre. Pour chaque
registre le Consull tiendra en outre un livre intitulé «INDEX DES
ACTES NOTARIES» et où seront consignés les noms des personnes
qui interviennent dans les actes avec mention du numéro de l'acte
et de la feuille ou des feuilles sur laquelle ou sur lesquelles il a été
transcrit;
5o.) D'adresser à la Secrétairerie d'Etat, dans le délai utue, les
expéditions des actes destinés à sortir leurs effets en Haïti.
CHAPITRE VII
Attributions Douanières
Article 36. — ^Dans l'accomplissement de son rôle d'auxiliaire de
l'Administration Douanière d'Haïti, le Consul a pour devoirs et
attributions:
lo. — De viser, au port d'embarquement dépendant de son ressort,
les manifestes et chargement ou sur lest qui lui sont présentés. Tout
bateau n'ayant pas de manifeste de chargement pour un port haïtien
qu'il doit visiter devra se munir d'un manifeste sur lest à l'un quel-
conque des ports étrangers qu'il touche au cours du voyage pour
Haïti.
Conformément à llartidie 3 du Déc^ret du 10 Août 1942, les capi-
taines des navires ou leurs représentants prêteront le serment sui-
vant qui sera transcrit au bas du manifeste par le Consul ou l'Officier
assermenté qui le remplace, en cas d'absence: «Je jure que ce mani-
252
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
feste contient exactement les colis embarqués à bord de mon navire;
que les quantités sont conformes à celles portées dans les connaisse-
ments. Je déclare accepter toutes les pénalités que je pourrais en- i
courir pour infraction à la Loi des douanes. En foi de quoi je signe :
le présent manifeste».
2o.) En cas de refus non motivé par le capitaine de faire viser le
manifeste de chargement ou le nuanifeste sur lest, d'en donner avis
imtmédiatement à la Secrétairerie d'Etat aux fins prévues par les
Règlements douaniers de la Répuiblique. Cependant, il peut être
permis aux navires venant de l'étranger d'entrer aux ports haïtiens
pour lesquels ils n'ont pas de manifeste consulaire, pourvu que leur ,j
agent local ou leur représentant en obtienne préalablennent l'auto- |
risation de l'Administration Douanière haïtienne d'accord avec' le '-
Département du Commerce. Cette permission ne produira son effet
que sur paiement d'un bordereau émis par le Bureau des Contribu- i
tions pour la somme de Vingt^cinq gourdes pour chaque port que
le navire touchera sans manifeste. Au port de départ, le capitaine
communiquera au Consul haïtien l'autorisation octroyée dans les r
conditions sus mentionnées et, de son côté, le Département du Com-
merce en informera la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures; ,
3o. — De requérir des capitaines de bateaux un certificat pour les
marchandises portées sur le manifeste d'un bateau mais qui, po\ir .j
une raison ou pour une autre ne sont pas embarquées sur ce ba-
teau. Ce certificat sera signé en présence du Consul et visé par lui
et sera envoyé par le Capitaine à l'agence maritime à Port-au-
Prince et aux autorités douanières indiquées à l'article 104 des Rè-
glements Douaniers. Faute par le Capitaine de remplir ces forma-
lités, les marchandises seront frappées de l'amende prévue à l'ar-
ticle 44 de la Loi du 4 Septembre 1906 pour manque de marchan-
dises:
4o. — ^Dè viser les conniaissements qui lui sont présentés;
5o.— De viser et de certifier les factures consulaires;
6o. — De veiller, d'une manière générale, au strict acconriplisse-
ntient des Lois et autres dispositions douanières en vigueur et de
rapporter à la Secrétairerie d'Etat, par la voie la plus rapide, toute
infraction aux Lois et dispositions.
7o. — ^D'adresser régulièrement à la Secrétairerie d'Etat, à l'in-
tention de l'Adminsitration douanière, des informations ou des ca-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 253
talogues sur les prix courants des marohandises du lieu de leur ré-
sidence.
CHAPITRE VIII
Article 37. — ^Comme auxiliaire du Service National d'Hygiène, 1»
Consul a pour devoirs et attributions de:
lo. — ^De coopérer avec le Service National dTIygiène, pour tout
ce qui concerne l'hygiène et la santé publiques, d'adresser à la Se-
crétairerie d'Etat des Relations Extérieures, à l'intention de ce Ser-
vice, copies des lois, règlements et dispositions sur la matière en vi-
gueur dans le pays de sa résidence, ainsi que tous renseignements
qui peuvent être utilles aux autorités sanitaires haïtiennes;
2o. — ^De viser les patientes de santé dont les capitaines de bateaux
ou d'avions doivent se munir dans le port ou l'aéroport de départ du
bateau ou de l'avion à destination d'Haïti. La patente de santé est
délivrée par l'autorité sanitaire du lieu, et comportera des observa-
tions sur l'état de salubrité du port, du bateau, de l'avion, la santé
de l'équipage et des passagers. La patente doit porter la date à,u
jour de départ du navire ou de l'avion à destination d'Haïti, dans
les ports ou aéroports oii il n'y aurait pas de Consulat haïtien ou un
délégué du Consulat, les capitaines devront remettre par la voie
proche une copie de la patente de santé dûment autorisée par les
aaitorités sanitaires du port ou de l'aéroport, en y joignant la valeur
correspondant aux droits consulaires relatifs à ce document, le Con-
sul retournera au capitaine la copie dûment visée de la i>atente,
cela, dans le plus bref délai:
3o. — De certifier au dessous du visa la compétence de l'autorité
qui délivre la patente de santé;
4o. — D'informer la Secrétairerie d'Etat par télégramme des cas d'é-
pidémie qui séviraient dans sa juridiction ainsi que des bateaux ou
avions qui, pendant que dure répidémie, laissent pour Haïti. Il pro-
cédera de même, lorsque l'épidémie aura cessé.
5o. — D'informer, s'il y a lieu, et par télégramcme, des cas de ma-
ladies épizootiques;
60. — De notifier par télégramme, s'il en a connaissance, les expé-
ditions clandestines de produits classés comme stupéfiants et de
renseigner régulièrement sur les expéditions licites qui se font de
ces produits;
7o. — D'informer des mesures sanitaires qu'appliquent les autori-
tés étrangères aux bateaux ou avions venant des ports haïtiens.
254 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CHAPITRE IX
Article 38. — Comme auxiliaire des Départeiments du Travail et
de l'Intérieur, le Consul a pour devoirs et attributions:
lo. — ^D'agir éventuellement comme Inspecteurs d'émigration dans
les zones d'exploitation industrielles ou agricoles comprises dans l'é-
tendue de sa juridiction et où des haïtiens prêtent leurs services;
2o. — ^De renseigner ceux qui font la demande sur les lois, décrets
et règleiments haïtiens en vigueur en ce qui concerne:
a) l'émigration et l'immigration;
b) les conditions de travail, d'embauc^hage, etc.. et les assurances
sociales;
3o. — D'informer la Secrétairerie d^Etat des modifications appor-
tées aux lois d'émigration et d'immigration dans le pays de sa ré-
sidence;
4o. — ^D'informer la Secrétairerie d'Etat des mouvements migra-
toires dans sa juridiction et de toute immigration d'Haïtiens qui y
a lieu, en donnant son opinion motivée sur les avantages ou les désa-
vantages que comporte cette immigration;
5o. — D'informer de la condition des classes ouvrières, des rela-
tions entre le capital et le travail; des heures de travail, des salaires
des ouvriers agricoles et autres, des méthodes employés en vue de
leur progrès social, inteilectuel et moral; de la législation en vi-
gueur sur le travail; des organisations ouvrières, des grèves, des me-
sures de boycottage, etc.; de la construction de maisons à bon mar-
ché et des moyens de communication et système de transport à
bas prix.
CHAPITRE X
Comptabilité Consulaire
Article 39. — ^Comme percepteur des fonds provenant des taxes
consulaires, le Consul a, vis-ià-vis de l'Etat, les mêmes obligations
que celles incoimbant aux receveurs et administrateurs comptables.
En conséquence et conformément aux prescriptions du Code Civil
en la matière, l'hypothèque légale est attribuée aux droits et
créances de l'Etat sur ses biens;
Article 40. — Il est institué un timbre du Service Consulaire pour
le paiement de tous droits afférents au tarif des actes consulaires
Ce timbre correspondira à la valeur de la taxe perçue. Il sera placé
BULLETIN DES LOIS ET ACTBS 255
au bas de tous documents délivrés, visés, légalisés ou certifiés et sera
marqué du sceau du Consulat.
. Toute taxe perçue sans l'apposition du timbre ou des timbres res-
pectifs donnera lieu à l'application d'une amende légale à dix fois
la valeur du timbre ou des timbres. Le Consul qui aura été l'objet
de trois amendes pourra être révoqué de ses fonctions.
Article 41. — Les timbres consulaires seront mobiles et seront émis
par ordre et pour compte de la Secrétairerie d'Etat des Finances
qui prendra les dispositions nécessaires pour garantir l'exactitude et
l'authenticité de l'émission et l'usage qui en sera fait.
Les timbres seront vérifiés par une commission composée d'un dé-
légué de l'Administration Générale des Contributions. Les timbres
seront gardés en dépôt par le Service des Contributions pour être ré-
partis sur demande et par l'intermédiaire de la Secrétairerie d'Etat
des Relations Extérieures entre les différents Consulats et suivant
les nécessités du Service Consullaire.
Article 42. — Le Consul tiendra un livre intitulé «REGISTRE
DE RECOUVREMENT où seront transcrits d'après les numéros
d'ordre des actes délivrés les différentes taxes perçues. A la fin de
chaque mois il y fera la somme certifiée sincère et conforme, des
taxes perçues au cours du dit mois.
Aucun document livré, visé ou certifié au Consulat ne pourra être
consigné, sous forme de reçu, dans le Registre de Recouvrement
avant que le Consul n'ait effectivement perçu les taxes respectives.
Article 43. — Les taxes à peiTcevoir sont déterminées au Chapitre
du tarif des actes consulaires. La totalité des taxes perçues revient
au Trésor Public.
Article 44. — Toute réquisition d'acte en dehors des heures de bu-
reau donne lieu à la protection de la taxe augmentée de la moitié,
et la taxe sera doublée si les actes sont requis et délivrés un jour
non ouvrable. Par courtoisie, la gratuité des actes sera accordée aux
Gouvernements étrangers ou à leurs autorités qualifiées, à charge
de réciprocité.
Article 45. — Dans la première quinzaine du mois, les taxes per-
çues et les comptes y afférents seront transmis à l'Administration
Générale des Contributions et une copie de ces comptes à la Secré-
tairerie d'Etat des Relations Extérieures.
256
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Les comptes ou états de taxes seront envoyés suivant la formule
suivante:
No.
Etat des taxes consulaires perçues à au cours du mois de.
19
Jour
Reçus
Numéro
Nature
Valeur perçue
Nom, Etat et condi-
tion de l'Intéressé
Total.
Je certifie que cette derniière v^eur a été consacrée intégrale-
ment à l'achat du chèque No livré à la date du
par (nom de la Banque) à l'ordre du. (nom du Service haïtien
compétent) pour Dollars au type de (change) et que
selon l'état de taxe ci-dessus je n'ai omis de percevoir ni de con-
signer dans le Registre de Recouvrement aucunes des taxes qui
devaient l'être au cours du mois sus mentionné pour actes consu-
laires correspondant au même mois.
(Sceau du Consulat)
(Date)
(Signature)
(Fonction)
Article 46. — 'Si, au cours d'un mois, aucune taxe n'a été perçue,
le Consulat adressiera tant à rAdministration Générale des Contri-
butions qu'à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures dans
le délai prévu à l'article un certificat suivant la formule sui-
vante: «Je certifie qu'au cours du mois de 19 je n'ai
dressé aucuns actes ni perçu aucunes taxes et n'ai reçu en consé-
quence aucunes valeurs correspondantes».
En foi de quoi, le présent certificat est remis pour servir à ce que
de droit
(Sceau du Consulat)
(Signature)
(Fonction)
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 257
Article 47. — ^Lorsqu'un acte aura été délivré ou reçu et certifié
gratuitement, soit par courtoisie internationale, soit pour cause d'indi-
gence notoire d'un citoyen haïtien, le Consul portera la mention
«GRATUIT» à la colonne «Valeur Perçue» du tableau figurant à
l'article 45.
CHAPITRE XI
Tarif des actes de Chancellerie
Artide 48
Actes de Commerce
I
1. — Visa d'entrée des avions à destination d'Haïti ou en Grdes.
transit (expédition complète) 75.00
Documents exigés:
a) Etat sanitaire du port d'origine 1 copie
b) Patente de santé 1 copie
c) Manifeste ,...,., 7 copies
d) Liste des passagers 7 copies
e) Rôle de l'équipage 7 copies
2o. — Visa d'entrée des bateaux à destination d'Haïti:
a) Expédition complète si le bateau est sur lest 100.00
b) Expédition complète si le bateau a des marchandises... 125.00
Documents exigés:
1) Etat sanitaire du port 1 copie
2) Patente de santé : 1 copie
3) Manifeste -7 copies
4) Liste des passagers 7 copies
5) Rôle de l'équipage 7 copies
6) Liste des vivres 7 copies
Ces visas devront être utilisés dans un délai de 48 heures, passé ce
délai ilç sont automatiquement annulés et devront être renouvelés.
Gdes.
a) pour l'avion 50.00
b) pour le bateau 75.00
Seul le Consul ou l'Agent Consulaire haïtien est à même de cor-
riger ces documents et les initialer:
258 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1
Le Capitaine ou l'Agent de la Compagnie ou de Navigation Aé-
rienne ou Maritime remettra au Consulat haïtien, un jour avant le
départ du bateau ou de l'avion, tous les documents précités, accom-
pagnés de la facture consulaire correspondante à chaque colis porté
sur le manifeste.
Gourdes
3. — Pour l'original des factures consulaires des colis qui
arrivent par avion, moins de 500.00 Gdes 5.00
501 gourdes et plus 1%
4. — Pour l'original des factures consulaires des colis qui
arrivent par bateau, moins de 1.000 Gourdes 10.00
1.001 gourdes et plus 1%
5. — ^Pour certificat d'origine des marchandises, légalisation
ou visa de ce certificat 5.00
6. — Pour visa et légalisation du rôle d'équipage des ba-
teaux haïtiens, pour y annoter des modifications 10.00
7. — Pour légalisation de certificat auquel se réfère le para-
graphe 3 de l'article 37 de la présente loi 15.00
8. — Pour diligence concernant la perte d'un bateau haïtien
dans un port étranger et la légalisation des documents y rela- |i
tifs si le bateau est de 200 tonnes au moins 100.00
s'il est plus de deux cents (200) tonnes pour chaque cin-
quante (50) tonnes additionnelles 25.00
9. — ^Pour diligence concernant l'achat d'un bateau à l'étran-
ger pour compte d'haïtien et la légalisation des documents S
y relatifs 50.00
II
Actes Administratifs
10. — ^Passeports et visa de passeport
11. — ^Certificat d'immatriculation au Consulat ou autres... 10.00
12. — Légalisation de signature demandée par des haïtiens,
par chaque légalisation 10.00
13, — Légalisation de signature demandée par des étran-
gers, par chaque légalisation 15.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 259
Gourdes
1. — La légalisation ou le visa d'un acte reçu par le Chan-
celier, un Consul ou un Agent consulaire, de mênie que la
Légalisation d'un acte fait ou légalisé par un Consul ou un
Agent consulaire, ne donne lieu à aucune perception;
2. — Quand un acte est présenté en plusieurs expéditions,
la première expédition seule donne lieu au paiement de la
taxe.
3. — La taxe est réduite de moitié pour: a) légalisation sur
pouvoirs de se faire représenter en justice, dans un Conseil
de famille, pK>ur retirer des lettres dans un bureau de poste,
pour toucher des valeurs ou poursuivre le règlement de ces
valeurs 5.00
14. — Pour le certificait prévu au paragraphe 19 de l'ar-
ticle 36 10.00
III
Actes de PEtat Civil
Gourdes
15. — Expédition d'un acte de naissance ou de décès 5.00
16. — Expédition d'un acte de mariage 5.00
17. — Affiche de publication de mariage 5.00
18. — Certificat de non opposition et de publication et
autres certificats par acte 5.00
19. — ^Légalisation des actes de l'Etat Civil 10.00
20. — 'Légalisation de traduction d'actes de l'Etat Civil faite
en dehors de la Chancellerie, par acte légalisé 10.00
21. — Traduction des actes de l'Etat Civil par rôle 5.00
22. — Acte de notoriété pour suppléer en cas de mariage,
soit un acte de naissance, soit un acte de décès de l'ascendant 15.00
IV
Actes Notariés
' Gourdes
23. — Description sommaire du mobilier après décès par
acte 15.00
260
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
24. — ^Réquisition à fin d'opposition ou de levée de scellé
25. — Opposition à la levée des scellés par actes 15.00
26. — ^Apposition, reconnaissance- et levée des scellés par
par acte 15.00
vacation de trois heures 15.00
27. — Expédition ou extrait des actes ci-dessus 15.00
28. — Nomination, remplacement ou révocation d' arbitres
par acte 15.00 i
29. — Mandat et révocation de mandat par acte 15.00 i
30. — Dépôt de testament olographe fait par le testateur
en personne par acte 25.00
31. — Autorisation maritale par acte . 15.00
32. — Compromis, par acte 25.00
33. — Séquestre conventionnel 25.00
34. — Tous actes et contrats synallagmatiques ou bilaté-
raux de la compétence notariale non dénoimimés au présent
chapitre 25.00
35. — Grosse, expédition ou extrait des actes ci-^dessus par
rôle 5.00
Les droits proportionnels seront perçus en Haïti au mo-
ment de l'enregistrement des actes.
36. — ^Transcription littérale des actes sous seing privé par
rôle 10.00
37. — Testament authentique 25.00
38. — Testament mystique, pour l'acte de souscription et
vacation 25.00
V
AIctes Divers
39. — ^Déclaration, procès-verbal, actes quelconques non
IJ
prévus 20.00
40. — Recouvrement de créances, au-dessous de deux mille
cinq cents gourdes (2.500 gdes) 1%
Au dessus de 2.500 gdes 1%
41. — Recouvrement de successions, au-dessous de deux
mille cinq cents gourdes (2.500 gdes.) I^c
Au dessus de 2.500 gdes 1%
42.— Les Consuls ne percevront aucunes taxes pour la léga-
lisation ou l'expédition:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 261
lo. — de tous les actes et copies y relatives destinés exclu-
sivem'ent au service national;
2o. — de tous les actes pour lesquels la gratuité est prévue
par convention et accords diplomatiques;
3o. — les actes requis par les autorités qualifiées du pays
où ils résident en cas de réciprocité;
4o. — des actes faits en faveur d'Haïtiens invalides ou no-
toirement indigents.
CHAPITRE Xn
Dfes Vice-iConsuls
Article 49. — Dans les Consulats pourvus de Vice-Consuls, ceux-ci
auront pour devoirs et attributions:
lo. — De surveiller la conduite des ©miployés du Consjuat, en in-
formant le Consul de leurs fautes ou omissions;
2o. — ^De garder les sceaux officiels du Consulat;
3o. — ^De tenir les livres et registres du Consulat;
4o. — 'De tenir la comptabilité des recettes du Consulat;^
5o. — ^De dresser l'inventaire auquel se réfère l'article 27;
60. — De recouvrer les taxes consulaires;
7o. — ^De réunir, de classer les renseignements nécessaires aux rap-
ports du Consul;
80. — ^D'exécuter tous autres travaux que lui confie le Consul;
9o. — De remettre au Consul, pour être transmis à son dossier à
la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures, un rapport annuel
sur les questions se rapportant à l'économie, aux finances, à l'orga-
nisation du travail et aux Institutions économiques, financières et
commerciales du pays où le Consulat est établi;
10. — De remplacer provisoirement le Consul en cas d'absence, de
transfert, de rappel, de décès, etc.
CHAPITRE Xin
Des Consuls Généraux
Article 50. — Les devoirs et attributions des Consuls Généraux sont,
en outre de ceux que la présente Loi fixe aux Consuls:
lo. — D'étudier et de suivre attentivement tout ce qui concerne la
représentation consulaire haïtienne dans le pays où il exerce ses
fonctions; d'en faire rapport à la Secrétairerie d'Etal et d'émettre et
de formuler les observations et les recommandations que lui suggère
4
I
252 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
l'état ou le fonctionnement de la représentation consulaire haïtienne
dans ses différentes juridictions.;
2o. — ^D'inviter le cas échéant les Consuls des différentes juridic-
tions à lui adresser tels rapports qu'il jugera convenable, cela pour
servir aux fins indiquées au précédent paragraphe;
3o, — ^De communiquer dans tous les cas à la Secrétairerie d'Etat les '
instructions qu'il donne aux Consuls et les rapports qu'il en reçoit; ,;
4o. — D'effectuer les tournées d'inspection dans les différents Con-
sulats lorsque, en des cas urgents ou spéciaux, la Secrétairerie d'Etat j
le juge nécessaire;
5o. — De transmettre aux Consulats de sa juridiction les informa-
tions qui leur sont utiles et les circulaires qu'il reçoit de la Secré-
tairerie d'Etat;
60. — D'organiser la propagande générale en faveur d'Haïti avec
la collaboration des Consuls de sa juridiction.
Article 51. — A partir de la promulgation de la présente Loi, il
ne sera pas nommé plus d'un Consul Général dans le pays où l'Etat
haïtien entretient une représentation consulaire,
La juridiction des Consuls Généraux et celle des Consuls de dis-
trict seront déterminées dans leurs lettres patentes respectives que
délivre le Président de la République;
CHAPITRE XIV
Des Consuls Honoraires
Article 52. — Il existe deux classes d'Agents Consulaires Hono-
raires:
1° Les Consuls Honoraires;
2 ° Les Vice-Consuls Honoraires.
Article 53. — ^Les fonctionnaires consulaires sus-mentionnés sont des
Agents non rétribués du Service Extérieur haïtien. Dans les pays où
il existe des citoyens haïtiens honorables, ces fonctions leur seront
confiées par préférence aux citoyens des pays étrangers.
Article 54. — ^Pour remplir les fonctions de Consul ou de Vice-
Consul Honoraire d'Haïti, il faut jouir d'une honorabilité reconnue,
occuper une bonne position sociale et posséder des ressources suf-
fisantes pour exercer convenablement la représentation consulaire
haïtienne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
263
Article 55. — Tout candidat à une fonction consulaire haïtienne
devra, en outre, adresser au Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures une déclaration libellée dans les termes suivants:
lo. — «Je déclare accepter la fonction de Consul Honoraire d'Haïti
à que je résiderai en cette dernière ville, que je four-
nirai, aménagerai et entretiendrai à mes frais les locaux convenables
pour les bureaux du Consulat;
2o. — J'exercerai les fonctions de Consul gratuitement, c'est-à-dire
sans être défrayé des dépenses occasionnées par l'Exercice des fonc-
tions consulaires;
3o. — Je remplirai exactement et consciencieusement tous les de-
voirs de ma charge et me conformerai aux prescriptions et instruc-
tions générales et particulières édictées par la Secrétairerie d'Etat des
Relations Extérieures et par l'autorité chargée du contrôle supérieur».
Article 56. — Le Consul honoraire exécute tous les actes consulaires
attribués aux Consuls de carrière, exception faite, s'il est étranger, de
ceux qui se rapportent aux fonctions d'officier d3 l'Etat Civil, de
notaire. Il n'est pas non plus habile à émettre des passeports.
Article 57. — La Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures est
autorisée à commenter et à interpréter, gcus forme de lettres, de cir-
culaires ou de règlements, à l'intention des membres du Service con-
' sulaire de carrière ou honoraire, toutes dispositions de la présente Loi
susceptible de soulever des difficultés ou de donner matière à doute.
Article 58. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois, tous décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des
Relations Extérieures, du Commerce et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, le 12 Septembre 1947, An 144e.
de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST BLIZEE
Donné à la Chambre des Députés, le 13 Septembre 1947, An 144e.
de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc
264
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1947,
An 144e. de l'Indépendance. \
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et fie l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi du 29 Août 1947 modifiant la Législation sur l'entrée et
la sortie des Haïtiens et des étrangers dans les ports ouverts de la
République et les aéroports autorisés;
Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 18 de la dite loi;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures,
des Finances et de l'Intérieur;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — L'article 18 de la loi du 29 Août 1947 sur l'entrée
et la sortie des Haïtiens et des Etrangers dans les ports ouverts de
la République et les aéroports autorisés est modifié comme suit:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 265
Les touristes de nationalité canadienne et américaine ainsi que les
ressortissants des pays où les citoyens haïtiens pourront jouir des
mêmes avantages sont exemptés de l'accomplissement des formalités
découlant du passeport, visa, permis de séjour, taxes, etc., prévues
dans la présente loi. Cependant les Compagnies de Navigation aé-
rienne ou maritime devront se porter garantes des passagers qui ne
seront munis que d'une carte d'identité touristique dont le coût est
de Gdes. 5.00. Le séjour de cette catégorie de voyageurs ne doit
pas dépasser 30 jours.
Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois, toutes dispositions
de lois, tous décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Fi-
nances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre dés Députés, à Port-au-Prince, le 15 Sep-
tembre 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Septembre
1947, An 144e de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
• LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Portnau-Prince, le 20 Août 1947,
An 144e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON.
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
9gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDES'T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 9 Novembre 1945 sur la carrière diploma-
tique et Consulaire;
Considérant qu'il a lieu d'élargir le cadre du personnel consulaire
déjà existant, de donner une plus grande extension à notre représen-
tation consulaire par la création des postes nouveaux et de redres-
ser les appointeiments des agents consulaires haïtiens sur une base
plus équitable;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le personnel des Consullats haïtiens à l'étranger est
constitué d'après le tableau suivant:
a) Consulat d'Haïti à New- York: Gourdes
1 Consul de première classe à New- York*. 5.000.00
1 Vice-Consul .^ 3.750.00
1 Vice-Consul .* 2.500.00
1 Vice-Con'sul chargé de la propagande touristique 2.000.00
2 Sténo-dactylographes à 1.250.00 chacun 2.500.00
b) Autres Consulats:
1 Consul Général de 1ère classe à Ottawa 2.500.00
1 Consul de 1ère classe à Anvers 2.500.00
1 Consul de 1ère classe au Havre 2.500.00
1 Consul de 1ère classe à Gênes 2.500.00
1 Consul de 2ème classe à Caniaguey 2.000.00
1 Consul de 2ème classe à Santiago de Cuba.. 2.000.00
1 Consul de 2ème classe à Bordeaux 1.500.00
1 Consul de 2ème classe à Kingston 1.500.00
1 Consul de 2ème classe à Nassau 1,500.00
1 Consul de Sème classe à Montréal 1.250.00
1 Consul de Sème classe à San Pedro de Macoris 1.250.00
1 Consul de Sème classe à Barahona 1.250.00
1 Consul de Sème classe à Villas Elias Pina 1.250.00
1 Consul de Sème classe à Dajabon 1.250.00
-i
t
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 267
c) Frais pour les Consulats: Gourdes
Frais pour le Consul à New-York 4.250.00
Frais pour le Vice-Consul à New- York chargé de la
propagande touristique 500.00
Frais pour le Consulat d'Haïti à Miami 2.000.00
Frais pour le Consulat d'Haïti à New-Orléans 2.000.00
Frais peur le Consulat d'Haïti à Gênes 500.00
Frais pour le Consulat d'Haïti à Genève 250.00
Article 2 — Les premiers Secrétaires d'Ambassade ou de Légation
sont nomJmés Consuls Généraux avec des frais de bureau de Gdes.
500.00 par mois
Article 3. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Se-
crétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, le 14 Septembre 1947, An 144ème
de l'Indépendance,
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, le 15 Septembre 1947, An 144e
de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Septembre 1947
An 144e de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Ju'^tice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
258 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Sont et demeurent adoptées les clauses et conditions
contenues dans le contrat du 7 avril 1947 passé entre le Secrétaire
d'Etat de l'Education Nationale et les Congrégations Relilgieuses des
Soeurs de la Charité de l'Hôtel Dieu de Saint Hyacinthe, des Sœurs
Missionnaires de l'Immaculée Conception de Montréal, des Soeurs
de St François d'Assise de Québec, des Soeurs de Sainte Anne de
Ladhine, des Soeurs de la Charité de Saint Louis de Bienville, dû-
ment représenté par Son Excellence Monseigneur Louis CoDlignon,
O. M. I. avec les modifications apportées au dit Contrat en ses ar-
ticles 1er., 8, 12, 15 et 17 qui prennent la rédaction suivante:
Article 1er. — Les Congrégations susdites s'engagent selon leurs
possibilités en personnel enseignant religieux et dans les exactes li-
mites des crédits Budgétaires prévus à cette fin, à assurer la direc-
tion et le fonctionnement des écoles primaires de l'Etat qui leur se-
ront confiées par le Département de l'Education Nationale.
Excepté les cas de force majeure tels que: voyages différés, impos-
sibilité d'obtenir passage, maladie ou décès, le nombre des Reli^
gieuses qui seront mises à la disposition du Gouvernement ne sera "^
pas inférieur au nombre prévu chaque année au Budget de la Ré^
publique.
Article 8. — Les Religieuses emploieront dans leurs écoles des livres
choisis d'un commun accord avec le Département de l'Education Na"
tionale et dans le cadre des programmes officiels en vigueur.
Article 12. — Les Ecoles Nationales tenues par les Religieuses sont
gratuites. Aucune rétribution, pour quelque cause que ce soit, ne^
pourra être exigée de l'élève.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 269
Article 15. — Les Soeurs ne pourront avoir d'écoles privées, payan-
tes ou gratuites que si le nombre des Sœurs enseignant en Haïti est
plus que suffisant pour assurer le fonctionnement des Ecoles par
elles dirigées, suivant le présent Contrat, et, dans ce cas, seulement
après autorisation du Gouvernement et conformément aux lois et Rè-
glements sur l'Education Nationale,
Article 17. — ^Le présent Contrat est fait pour une durée de six ans
(6) à compter du 1er Octobre mil neuf cent quarante sept et à l'é-
chéance de ce terme, il continuera à avoir son plein effet à moins
/ qu'il n'ait été dénoncé un an à l'avance par l'une des parties contrac-
' tantes.
En cas de non renouvellement, les locaux, mobilier et matériel des
écoles appartenant à l'Etat seront- remis sans condition au Dépar-
tement de l'Education Nationale.
Article 2. — La présente Loi sera exécutée à la diligence des Se*
crétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Septembre
1947, An 144e de l'Indépendance. ,
Le Président: J- BELIZAIRE
Les Secrétaires: LOUI>3 BAZIN, ERNBIST EI>IZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 15 Septem-
bre 1947, An 144e de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN. LOUIS MILORD, ad hoc.
M AU NOM DE LA REPUBLIQUE
W Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Poit-au-Prinoe, le 23 Septembre 1947,
An 144e de l'Indépendance.
Par le Président: DUMARSAIS ESTIME
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de yEconomie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat ries Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
270 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CONTRAT
Entre Monsieur Jean Price-Mars, Secrétaire d'Etat de l'Education
Nationale, agissant au nom du Gouvernement Haïtien, en vertu de
la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 11 Mars
1947, d'une part;
Et, d'autre part, les Congrégations Religieuses des Sœurs de la Cha-
rité de l'Hôtel de Dieu de Saint-Hyacinthe, des Sœurs Missionnaires
de l'Immaculée Conception de Montréal, des Sœurs de Saint Fran-
çois d'Assise de Québec, des Sœurs de Ste. Anne de Lachine, des
Sœurs de la Charité de Saint Louis de Bienville, dûment représen-
tées par Son Excellence Monseigneur Louis Collignon O, M. I.;
Il a été convenu et arrêté ce qui suit:
Article 1er. — Les Congrégations susdites s'engagent selon leurs
possibilités en personnel enseignant religieux et dans les exactes li-
mites des Crédits Budgétaires prévus à cette fin, à assurer la direc-
tion et le fonctionnement des écdles primaires de l'Etat qui leur
seront confiées par le Département de l'Education Nationale.
Excepté en cas de force majeure tels que: départs différés, impos-
sibilité d'obtenir passage, maladie ou décès, le nombre des Reli-
gieuses qui seront mises à la disposition du Gouvernement ne sera
pas inférieur au nombre prévu chaque année au Budget de la Répu-
blique.
Article 2. — ^Le Département de l'Education Nationale admettra
pour les Religieuses l'équivalence des diplômes et titres de capacité
dont elles sont porteuses avec ceux de l'Université Haïtienne requis
pour exercer les fonctions de l'enseignement. Ces diplômes et titres
seront communiqués au Département de l'Education Nationale.
Article 3. — ^Chaque année, dans le courant de Février, les Supé-
rieures Provinciales ou locales suivant le cas, soumettront au Dé-
partement de l'Education Nationale leurs propositions relatives aux
Ecoles à créer et dont la nécessité aura été reconnue afin que les
Crédits y afférents soient prévus au Budget.
Article 4. — A la fin de chaque année scolaire les Supérieures
adresseront au Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale un rapport
sur la marche des Ecoles dont elles ont la responsabilité. Des rap-
ports statistiques et des rapports sur l'état du mobilier, des fourni-
tures et' du matériel seront expédiés mensuellement aux Services
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27ll
compétents du Département de l'Education Nationale selon les
formes en usage aux dits Services.
Article 5. — Au cours du mois de Septembre, elles communiqueront
au Département de l'Education Nationale le tableau des Ecoles exis-
tantes et de leur personnel ainsi qu'un inventaire général de ces
écoles selon les formes en usage dans l'Administration.
S'il y a lieu, les Supérieures pourront proposer au Département
de l'Education Nationale des Institutrices laïques de leur choix réu'
nissant les conditions prévues aux Lois, Arrêtés et Règlements en
vigueur.
La nomination de ces Institutrices laïques se fera par commission
signée du Président de la République, sur la recommandation mo-
tivée du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale transmettant
celle des supérieures. La révocation, s'il y a lieu, de ces Institutrices
laïques, sera faite sur rapport motivé des Supérieures, transmis au
Département de l'Education Nationale, puis au Président de la
République par les voies administratives ordinaires.
Article 6. — Les Supérieures sont autorisées à faire dans le per-
sonnel religieux des écoles par elles dirigées toutes mutations qui
leur paraîtront nécessaires pour le bien de ces écoles, à charge par
elles d'en informer, sans retard, le Département de l'Education
Nationale.
Article 7. — Le Gouvernement d'Haïti peut demander le déplace-
ment ou le départ d'un sujet pour infraction grave aux Lois du Pays
ou manquements à ses devoirs professionnels.
Article 8. — Les Religieuses emploieront dans leurs Ecoles des
livres de leur choix dans le cadre des programmes officiels du Gou-
vernement à l'exception des ouvrages qui auraient été interdits par
le Département de l'Education Nationale,
Article 9. — Chaque Religieuse recevra un traitement mensuel de
150 Gourdes.
Article 10. — Les appointements des Religieuses commenceront à
courir à leur arrivée en Haïti et ne cesseront qu'à leur départ ou
décès. Ces appointements couvrent tous les frais de passage, de
rapatriement, de visite et d'entretien des Religieuses.
Article 11. — Les chèques émis mensuellement par la Secrétairerie
d'Etat des Finances seront au nom de chaque Supérieure d'Ecole
272
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1
et solderont les salaires du personnel religieux, conformément à la
liste nominale fournie par la Supérieure au mcTis de Septembre pré-
cédent et approuvée par le Secrétaire d'Etat de l'Education Natio-
nale. Les chèques émis en faveur des institutrices laïques seront
en leurs noms personnels.
Article 12. — ^Les Ecoles Nationales tenues par les Religieuses sont
gratuites.
Article 13. — L'Etat fournira, pour chaque école nationale dirigée
par les Religieuses, les mobilier, matériel et fournitures indispen-
sables au fonctionnement de l'Ecole. Une valeur sera prévue, en
conséquence, au Budget de la République.
Article 14. — iDans toutes les écoles dirigées par les Religieuses il
sera permis de chômer le jour de la fête Patronale de leurs Con-
grégations.
Article 15. — ^Les Religieuses s'engagent à ne pas ouvrir d'écoles
privées payantes ou gratuites à moins que le nombre des Religieuses
enseignant en Haïti soit plus que suffisant pour assurer le fonction-
nement des Ecoles par elles dirigées, suivant le présent contrat, et,
dans ce cas, seulement après autorisation du Gouvernement et con-
formément aux lois et Règlements sur l'Education Nationale. ■
Article 16. — ^Les Supérieures répondront de l'administration inté-
rieure des établissennfents qu'elles dirigent.
Article 17. — Le présent Contrat est fait pour une durée de six ans
(6), à compter du premier Octobre mil neuf cent quarante sept et à
l'échéance de ce terme il continuera à avoir son plein effet à moins
qu'il n'ait été dénoncé deux ans à l'avance par l'une des parties con-
tractantes.
En cas de non renouvellement, les locaux, mobilier et matériel
des écoles appartenant à l'Etat seront remis sans condition au Dé-
partement de l'Education Nationale.
Fait à Port-au-Prince, en double Original, le sept Avril mil neuf
cent quarante sept.
Dr. JEAN PRICE MARS
Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale
Mgr. LOUIS COLLIGNON O. M. I.
Evêque des Cayes
Pour copie conforme:
Le Secrétaire Général de la Chambre des Députés:
DULY LAMOTHE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 273
LOI
t
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — ^Sont et demeurent adoptées les clauses et conditions
contenues dans le Contrat du 7 avril 1947 passé entre le Secrétaire
d'Etat de l'Education Nationale et le Frère Bertrand, Directeur Prin-
cipal des Frères du Sacré-Cœur en Haïti, agissant au nom du Supé-
rieur Général de la même Congrégation avec certaines modifications
apportées au dit Contrat en ses articles ler, 8, 9, 12, 15, 17 et Pad-
dition d'un nouvel article qui prend le numéro 18.
Ces dits articles se liront comme suit:
Article ler. — L'Institut des Frères du Sacré-Cœur s'engage selon
ses possibilités en personnel enseignant religieux et dans les exactes
limites des Crédits Budgétaires prévus à cette fin, à assurer la di-
rection et le fonctionnement des Ecoles Primaires de l'Etat qui lui se-
ront confiées par le Département de l'Education Nationale.
Excepté les cas de force majeure tels que: voyages différés, im-
possibilité d'obtenir passage, maladie ou décès, le nombre des Frères
qui seront mis à la disposition du Gouvernement ne sera pas infé-
rieur au nombre prévu chaque année au Budget de la République»,
«Article 8. — Les religieux emploieront dans leurs écoles des livres
choisis d'un commun accord avec le Département de l'Education Na-
tionale et dans le cadre des programmes officiels en vigueur».
«Article 9. — ^Le Directeur Principal recevra un traitement men-
suel de Gdes. 400.00; chaque Directeur d'école Gdes. 300.00 et
chaque instituteur, Gdes. 250.00 par mois.
«Article 12. — ^Les Ecoles Nationales tenues par les Frères sont
gratuites, aucune rétribution, pour quelque cause que ce soit, ne
pourra être exigée de l'.élève.
274 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«Article 15. — iLes Frères ne pourront ouvrir d'écoles privées
payantes ou gratuites que si le nombre des Frères enseignant en
Haïti est plus que suffisant pour assurer le fonctionnement des Ecoles
par eux dirigées, suivant le présent Contrat, et, dans ce cas, seule-
ment après autorisation du Gouvernement et conformément aux lois
et règlements sur l'Education Nationale, laquelle autorisation ne
pourra être accordée que si l'école privée fonctionne hors des locaux
affectés aux écoles de l'Etat».
Article 17. — «Le présent contrat est fait pour une durée de dix
ans (10) à compter du 1er. Octobre 1947 et à l'échéance de ce
terme, il continuera à avoir son plein effet à moins qu'il n'ait été
dénoncé un an à l'avance par l'une des parties contractantes.
En cas de non renouvellement, les locaux, mobilier et matériel
des écoles appartenant à l'Etat, seront remis sans condition au Dé-
partement de l'Education Nationale».
Article 18. — (Additionnel). «Toute violation, toute inobservance
des dispositions ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation du
présent Contrat».
Article 2. — L,a présente Loi sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Septembre
1947, An 144ème. de rindépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 15 Sep-
tembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPKEN, LOUIS MILORD, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 275
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
I^ Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
l^e Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
CONTRAT
Entre Monsieur Jean PRICE-MARS, Secrétaire d'Etat de l'Edu-
cation Nationale, agissant au nom du Gouvernement Haïtien, en
vertu de la Décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du
11 Mars 1947, d'une part;
Et le Frère BERTRAND, Directeur Principal des Frères du Sacré-
Cœur, en Haïti agissant au nom du Supérieur Général de la même
Congrégation, d'autre part;
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
Article 1er. — L'Institut des Frères du Sacré-Cœur s'engage selon
ses possibilités en personnel enseignant religieux et dans les exactes
limites des Crédits Budgétaires prévus à cette fin, à assurer la direc-
tion et le fonctionnement des Ecoles Primaires de l'Etat qui lui
seront confiées par le Département de l'Education Nationale,
Excepté en cas de force majeure tels que: départs différés, im-
possibilité d'obtenir passage, maladie ou décès, le nombre des Frères
qui seront mis à la disposition du Gouvernement ne sera pas inférieur
au nombre prévu chaque année au Budget de la République.
Article 2. — Le Département de l'Education Nationale admettra
pour les Frères l'équivalence des diplômes et titres de capacité dont
ils sont porteurs avec ceux de l'Université Haïtienne requis pour
exercer les fonctions de l'Enseignement, Ces diplômes et titres seront
communiqués au Département de l'Education Nationale.
Article 3. — Chaque année, dans le courant de Février, le Direc-
teur Principal soumettra au Département de l'Education Nationale
275 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ses propositions relatives aux Ecoles à créer et dont la nécessité
aura été reconnue afin que les crédits y afférents soient prévus au
Article 4. — A la fin de chaque année scolaire, le Directeur Prin-
cipal adressera au Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale un
rapport sur la marche des Ecoles dont il a la responsabilité. Des
rapports statistiques et des rapports sur l'état du mobilier, des
fournitures et du matériel seront expédiés mensuellement aux ser-
vices compétents du Département de l'Education Nationale selon
les formes en usage aux dits services.
Article 5. — Au cours du mois de Septembre, il communiquera au
Département de l'Education Nationale le tableau des Ecoles exis-
tantes et de leur personnel ainsi qu'un inventaire général de ces
écoles selon les formes en usage dans l'Administration.
Le Directeur Principal pourra, s'il y a lieu, proposer au Dépar-
tement de l'Education Nationale des Instituteurs laïques de son
choix réunissant les conditions prévues aux Lois, Arrêtés et Règle-
ments en vigueur.
La nomination de ces Instituteurs laïques se fera par commission
signée du Président de la République, sur la recommandation mo-
tivée du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, transmettant
celle du Directeur Principal. La révocation, s'il y a lieu, de ces Ins-
tituteurs laïques, sera faite sur rapport motivé du Directeur Prin-
cipal, transmis au Département de l'Education Nationale, puis au
Président de la République par les voies administratives ordinaires.
Article 6. — Le Directeur Principal est autorisé à faire dans le
personnel religieux des Ecoles par lui dirigées toute mutation qui
lui paraîtront nécessaires pour le bien de ces Ecoles, à charge par
lui d'en informer sans retard le Département de l'Education Na-
tionale.
Article 7. — Le Gouvernement d'Haïti peut demander le déplace-
ment ou le départ d'un sujet pour infraction grave aux lois du pays
ou manquement à ses devoirs professionnels.
Article 8. — Les Frères emploieront dans leurs Ecoles des livres de
leur choix dans le cadre des programmes officiels du Gouvernement
à l'exception des ouvrages qui auraient été interdits par le Départe-
ment de l'Exiucation Nationale. •
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 277
Article 9. — Le Directeur Principal recevra un traitement mensuel
de U. S. $80; chaque Directeur d'Ecole U. S. $ 60 et chaque Insti-
tuteur Religieux, U. S. $ 50 par mois.
Article 10. — Les appointements des Frères commenceront à courir
à leur arrivée en Haïti et ne cesseront qu'à leur départ ou décès.
Ces appointements couvrent tous les frais de passage, de rapatrie-
ment, de visite et d'entretien des Frères.
Article 11. — Les chèques émis mensuellement par la Secrétairerie
d'Etat des Finances seront au nom de chaque Directeur d'Ecole et
solderont les salaires du personnel religieux, conformément à la liste
nominale fournie par le Directeur Principal au mois de Septembre
précédent et approuvée par le Secrétaire d'Etat de l'Education Na-
tionale. Les chèques émis en faveur des Instituteurs laïques seront
en leurs noms personnels.
Article 12. — I-es Ecoles Nationales tenues par les Frères sont
gratuites.
Article 13. — =^L'Etat fournira, pour chaque Ecole Nationale dirigée
par les Frères, les mobilier, matériel et fournitures indispensables au
fonctionnement de l'Ecole. Une valeur sera prévue, en conséquence,
au Budget de la République.
Article 14. — Dans toutes les Ecoles dirigées par les Frères, il sera
permis de chômer le jour de la Fête Patronale de l'Institut.
Article 15.-^Les Frères ne pourront ouvrir d'écoles privées payantes
ou gratuites que si le nombre des Frères enseignant en Haïti est plus
que suffisant pour assurer le fonctionnement de^ Ecoles par eux
dirigées, suivant le présent Contrat, et dans ce cas, seulement après
autorisation du Gouvernement et conformément aux Lois et Règle-
ments sur l'Education Nationale.
Article 16. — Le Frère Directeur Principal répondra de l'adminis-
tration intérieure de tous les établissements des Frères du Sacré-
Coeur.
Article 17. — Le présent Contrat est fait pour une durée de Dix
ans (10) à compter du 1er. Octobre 1947 et à l'échéance de ce
terme il continuera à avoir son plein effet à moins qu'il n'ait été
dénoncé un an à l'avance par l'une des parties contractantes.
En cas de non renouvellement, les locaux, 'mobilier et matériel
des Ecoles appartenant à l'Etat, seront remis sans condition au Dé-
partement de l'Education Nationale.
278
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Fait à Port-au-Prince, en double Original, le Sept Avril Mil Neuf
Cent Quarante Sept.
Dr. JEAN PRICE MARS
Secrétaire d^Etat de l'Education Nationale
FRERE BERTRAND
Directeur Principal des Frères du Sacré-^Cœur
Pour Copie conforme:
Le Secrétaire Général de la Chambre de Députés:
DULY LAMOTHE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les artidles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant que la situation du Compte A. C. E. C. C. ne permet
plus au Département de l'Agriculture de faire face à ses obligations
pour le contrôle des denrées jusqu'à la clôture de l'année budgétaire;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture, un
crédit extraordinaire de Trente Mille Gourdes (Gdes. 30.000.00) en
vue de permettre le fonctionnement du Service du contrôle intérieur
des denrées jusqu'à la fin de l'exercice en cours.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 279
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 15 Sep-
tembre 1947, An 144e de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Septembre
1947, An 144e de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
iLe Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-<Prince, le 25 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie I^ationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANÎGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
?t du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 115 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du Tlô Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant qu'en vue du développement des Communes, il y a
lieu de promouvoir la construction de maisons d'école communales,
rurales et urbaines;
Considérant que la suppression du pourcentage facultatif de 10
pour cent prélevé administra tivement jusqu'à présent sur les re-
cettes communales par le Département de l'Intérieur a rendu dis-
ponibles des voies et moyens pour réaliser les fins sus-dites;
230 ' BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances
et de l'Education Nationale;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article ler, — ^Les 10 pour cent prélevés sur les recettes commu-
nales sous la rubrique «Prélèvement de 10 pour cent pour Dépar-
tement de l'Intérieur» sont et demeurent supprimés.
Article 2. — ^A partir du premier Octobre 1947, l'Etat prélèvera
dix pour cent sur les recettes communales afin de doter les circons-
criptions communales d'écdles primaires, rurales et urbaines.
Article 3. — ^Les dix pour cent ainsi prélevés par l'Administration
Générale des Contributions seront versés par la Banque Nationale
de la République d'Haïti à un compte spécial. Ces valeurs ne pour-
ront être dépensées qu'après l'approbation, par le Conseil des Se-
crrétaires d'Etat, des plans et dievis de toute construction d'école
communale envisagée.
Article 4. — Le Magistrat Communal de chaque commune adres-
sera mensuellement au Département de l'Intérieur qui le transmet-
tra à celui de l'Education Nationale un rapport de l'état des en-
caisses constituées par le prélèvement des dix pour cent prévus par
la présente Loi.
Article 5. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-ilois ou dispositions de décrets-loi qui lui sont con-
traires, et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des
Finances, de l'Intérieur et de l'Education Nationale, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, le 15 Septembre 1947, An 144e
de rindépendance.
Le Président:
J BELIZAIRE
Les Secrétaires: LOUIS BAZIN. ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, le 15 Septembre 1947, An
144e de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, LOUIS MÎLORD, ad ho^
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci^dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
i
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 281
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre
1947, An 144e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieuc. de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
il
* DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 27 Décembre 1944 réorganisant l'Univer-
sité d'Haïti;
Vu l'Arrêté du 31 Août 1945 désignant les Facultés de l'Univer-
sité et les Facultés et Ecoles affiliées;
Vu le Contrat en date du 28 Octobre 1941 signé entre le Gou-
vernement Haïtien et le Conseil d'Administration de l'Exoie des
Sciences Appliquées et plaçant l'Ecole sous le contrôle du Dépar-
tement de l'Education Nationale;
Vu la lettre en date du 24 Juin 1947 du Conseil d'Administra-
tion de l'Ecole des Sciences Appliquées, société civile créée à Port-
au Prince, en vertu de la loi du 14 Août 1906, remettant l'Ecole
à l'Etat en pleine propriété;
Considérant qu'il est devenu nécessaire de donner à l'Ecole des
Sciences Appliquées, désormais une Ecole de l'Etat Haïtien, placée
dans le cadre de l'Université d'Haïti, un statut conforme aux lois
et règlements qui régissent l'Enseignement Supérieur, et cela sui-
vant les termes du voeu émis par la Chambre des Députés en sa
séance du mercredi 11 Juin 1947;
282
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Fi-
nances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d^Etat;
A POROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
STATUT DE L'ECOLE:
I
Article 1er. — L'Ecole des Sciences Appliquées devient à partir du
1er. Octobre 1947, une Ecole Supérieure de l'Etat, affiliée à l'Uni-
versité d'Haïti et faisant partie intégrante de la Faculté des Sciences
de l'Université, sous la dénomination d^Ecole Polytechnique d'Haïti
DIRECTION DE L'ECOLE 1
Artide 2. — ^L'E^cole est dirigée par un Ingénieur choisi par le Se-
crétaire d'Etat de l'Education Nationale après consultation avec le
Secrétaire d'Etat des Travaux Publics sur une liste de trois pro-
fesseurs ou anciens professeurs soumise par le Conseil des Profes-
seurs.
SECTIONS
Article 3. — L'Ecole comprend trois sections:
1. — La Section du Génie Civil,
2. — La Section d'Architecture,
3. — La Section de Mécanique et d'Electricité.
Le Conseil des Professeurs de la Faculté des Sciences pourra
toujours avec l'approbation des Secrétaires d'Etat de l'Education
Nationale et des Travaux Publics, ajouter de nouvelles sections à
la liste précédente suivant les disponibilités budgétaires.
CONDITION D'ADMISSION:
Article 4. — Pour être admis à l'Ecole, il faut être porteur lo) du
Certificat de l'Enseignement Secondaire Classique, 2ème partie;
2o) du Certificat des cours préparatoires avec mention (Mathéma-
tiques, Physique, Chimie); 3o) être reçu au concours d'entrée.
DUREE DES ETUDES:
Article 5. — La durée des études est de trois années.
BULLETIN DBS LOIS ET ACTES 283
DIPLOMES:
Article 6. — Chaque section délivre un diplôme pour l'ensemble
des matières enseignées dans la Section.
PERSONNEL DE L'ECOLE:
Article 7. — 'Le Personnel de l'Ecole comprend:
Le Directeur,
Les Professeurs,
Les Assistants-Professeurs,
Le Personnel administratif. ' '
L'échelle des appointements sera celle prévue pour les différentes
classes du personnel de l'Université d'Haïti et cela, suivant les dispo-
nibilités budgétaires.
Conformément aux diisipositions de l'article 10 du Décret-Loi du 27
Décembre 1944 réorganisant l'Université d'Haïti, le Secrétaire d'Etat
des Travaux Publics pourra déléguer certains Ingénieurs du cadre
du Département des Travaux Publics pour enseigner, à titre spécial,
certains cours à l'Ecole Polytechnique d'Haïti.
PROGRAMME DES ETUDES, DISCIPLINE INTERIEURE,
HORAIRE, EXAMENS:
Article 8. — Le programme des études, les règlements de discipline
intérieure, l'horaire, le mode et la date des examens, sont du ressort
du Conseil des professeurs de la Faculté des Sciences et conformé-
ment aux règlements généraux de l'Université d'Haïti.
BOURSES: •
Article 9. — Un certain nombre de Bourses d'entretien pourront
être accordées chaque année aux étudiants de l'Ecole, suivant les
disponibilités budgétaires. Les règlements concernant l'attribution
de ces Bourses seront arrêtées par le Conseil des Professeurs de la
Faculté des Sciences avec l'approbation des Secrétaires d'Etat de
l'Education Nationale et des Travaux Publics.
STAGE:
Article 10. — Les stages des étudiants de 2ème. et de Sème, année
se feront dans la mesure du possible dans les chantiers du Départe-
ment des Travaux Publics; une rémunération sera prévue pour les
stagiaires.
284
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 11. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets4ois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
tîraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d^tat de VIEr
ducation Nationalle, des Traviaux Publics et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Septembre
1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 13 Sep-
tembre 1947, An 144e. de rindépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. '
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soît*
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Septembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Tra%'ail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
I
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 84 et 133 de la Constitution;
Vu les Lois des 6 Juillet 1935 et 21 Avril 1940 sur la retraite et
la pension militaires;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 285
Vu le Décret-Loi modificatif du 27 Juillet 1944;
Vu le Décret-Loi du 10 Octobre 1945 fixant l'effectif du personnel
des différents services de la Garde d'Haïti (Armée d'Haïti) et accor-
dant le droit à la pension militaire aux ofïiciers d'administration;
Considérant que le Colonel André G. Pradel, le Capitaine (O. A)
Albert Stines et les Lieutenants Henri Lévêque, Guerrier Jean-
Jacques, Charles Solages, Fabius Pierre^Louis et Séraphin Janvier,
Armée d'Haïti, ont atteint la limite d'âge prévue pour être portés
sur la liste de retraite avec demi-solde;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — ^Le Colonel André G. Pradel, Aiunée d'Haïti, est mis
à la retraite à demi-solde, à partir du 1er. Octobre 1947 et sa pen-
sion est liquidée à la somme de cinq cents gourdes (Gdes. 500.00)
par mois.
Article 2. — Le Capitaine (O. A.) Albert Stines, Armée d'Haïti, est
mis à la retraite à demi-solde, à partir du 1er. Octobre 1947, et sa
pension est liquidée à la somme de quatre cent trente sept gourdes
cinquante centimes (G. 437.50) par mois.
Article 3. — ^Le Lieutenant Henri Lévêque, Armée d'Haïti, est mis
à la retraite à demi-solde, à partir du 1er. Octobre 1947 et sa pension
est liquidée à la somme de trois cents gourdes (G. 300.00) par mois.
Article 4. — Le Lieutenant Guerrier Jean- Jacques, Armée d'Haïti,
est mis à la retraite à demi-solde, à partir du 1er. Octobre 1947 et
sa pension est liquidée à la somme de trois cents gourdes (G. 300)
par mois.
Article 5. — Le Lieutenant Charles Solages, Armée d'Haïti, est mis
à la retraite à demi-solde, à partir du 1er. Octobre 1947, et sa pen-
sion est liquidée à la somme de trois cents gourdes (G. 300.00) par
mois.
Article 6. — Le Lieutenant Fabius Pierre-Louis, Armée d'Haïti, est
mis à la retraite à demi-solde, à partir du 1er. Octobre 1947, et sa
pension est Mquidée à la somme de trois cents gourdes (G. 300.00)
par mois.
Article 7. — Le Lieutenant Séraphin Janvier, Armée d'Haïti, est
mis à la retraite à demi-solde, à partir du 1er. Octobre 1947, et sa
pension est liquidée à la somme de trois cents gourdes (G. 300.00)
par mois.
235 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ,. .
Article 8. — l^e montant des valeurs prévues par cet Arrête sera
tiré de la Caisse des Pensions de l'Armée d'Haïti.
Article 9. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-aUiPrince, le 27 Septembre
1947, An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
LOI f
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84, 1(29 et 130 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu d'établir autant que possible d'une ma^
nière précise et détaillée les règles régissant le Budget et la Comp
tabilité Publique;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
CHAPITRE I
Article 1er. — Définition du Budget. — Le Budget Général est l'acte
officiel qui prévoit et évalue les Recettes, autorise et énumère les
Dépenses de l'Etat pour l'Exercice Administratif commençant chaque
année le 1er Octobre et finissant le 30 Septembre de l'année suivante.
Article 2.— Crédits Budgétaires. — Les Crédits Budgétaires sont les
allocations jusqu'à concurrence desquelles les Dépenses prévues par
le Budget Général peuvent être effectuées sur les Recettes de l'Etat.
Les crédits budgétaires sont des autorisations et non des ordres de
dépenses.
Article 3. — Crédits Supplémentaires. — Les Crédits Supplémen-
taires sont ceux qui doivent pourvoir à l'insuffisance dûment justifiée
d'un crédit ouvert au Budget Général et qui ont pour objet l'exécu-
«
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 287
tion d'un service figurant déjà au Budget sans modifications dans la
nature de ce Service. Ils ne peuvent être accordés que par une Loi.
Ils deviendront une partie intégrante des Crédits Budgétaires qu'ils
.auront augmentés et leurè montants seront ajoutés à la balance
disponible des dits Crédits.
Article 4. — Crédits Extraordinaires. — Les Crédits Extraordinaires
sont ceux qui sont commandés par des circonstances urgentes et im-
prévues et qui n'auraient pas été d'avance réglés par le Budget Géné-
ral. Ils sont aussi accordés par une Loi. Cependant si le Corps Légis-
latif n'est pas en Session, le Président de la République aura la fa-
culté d'ouvrir des Crédits Extraordinaires par Arrêtés, contresignés
par tous les Secrétaires d'Etat et publiés au Moniteur. Les Arrêtés
relatifs aux Crédits Extraordinaires seront soumis à la sanction des
Chambres législatives dans la première quinzaine de leur réunion.
Article 5. — Voies et Moyens des Crédits Additionnels. — Tout
Crédit Supplémentaire ou Extraordinaire devra indiquer les Voies
et Moyens qui sont affectés à son exécution. Aucun projet de loi de
Crédit Supplémentaire et aucun arrêté ou projet de loi de Crédit
Extraordinaire ne pourra être soumis à la signature du Président de
la République ni être délibéré en Conseil des Secrétaires d'Etat, s'il
n'est accompagné de l'avis favorable, écrit et motivé du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Article 6. — Disponibilités Mensuelles. — Il sera, sous la responsa-
bilité du Secrétaire d'Etat des Finances et selon les disponibilités du
Trésor Public, imputé au premier de chaque mois sur le montant des
crédits, un douzième du chiffre des dépenses autorisées par les Bud-
gets pour les divers Départements ministériels. Les crédits supplé-
mentaires votés au cours d'un exercice deviendront disponibles par
mensualités égales calculées d'après le temps restant à courir jusqu'à
la fin de l'exercice.
Pour l'utilisation mensuelle des Crédits, la règle à observer sera
non seulement de se renfermer dans la limite des Crédits Budgétaires
ou Supplémentaires, mais encore de réserver les fonds nécessaires
pour les dépenses de chaque article du Budget Général, pendant tout
le reste de l'exercice administratif excepté les dépenses qui, par leur
nature, ou par contrat, peuvent ou doivent être effectuées, soit en un
seul paiement, soit à des époques déterminées. Hors cette exception,
les douzièmes des crédits disponibles mensuellement ne pourront être
dépassés qu'en vertu de décisions spéciales du Conseil des Secrétai-
res d'Etat et seulement pour des cas urgents.
288
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 7. — Durée des Crédits. — Les balances non dépensées des
Crédits Budgétaires ou Supplémentaires seront annulées dans tous
les Comptes de l'Administration au 30 Septembre de chaque Exer-
cice, mais les balances non dépensées des Crédits Extraordinaires •
resteront disponibles, à moins que, dans l'opinion du Secrétaire d'E^
tat intéressé et du Secrétaire d'Etat des Finances, les objets en vue
desquels ils ont été accordés soient entièrement accomplis sans qu'ils
puissent cependant s'étendre sur plus de deux ans, à partir des dates
respectives des crédits.
Article 8. — ^Le Secrétaire d'Etat des Finances, estimera, préparera
et arrêtera en tableaux chaque année et soumettra en Conseil des
Secrétaires d'Etat, le 1er Décembre le Budget des Voies et Moyens
de l'Exercice suivant, classé en chapitres et articles.
Chaque Secrétaire d'Etat estimera et préparera en tableaux, le
Budget des Dépenses de son Département pour le même Exercice,
divisé en Chapitres, et articles et il le fera parvenir au Secrétaire
d'Etat des Finances, le 15 décembre de chaque année. Le Secrétaire
d'Etat des Finances, centralisera dans un projet de Budget Général
le détail des dépenses des différents Départements ministériels et
soumettra le 1er Lundi du mois de Janvier, le projet de Budget Gé-
néral au Conseil des Secrétaires d'Etat avec ses recommandations
pour l'ajustement des dépenses aux Voies et Moyens estimés.
Article 9. — Contenu du Budget. — Le Budget Général de chaque
Exercice administratif sera préparé dans la forme de deux projets de
loi contenant respectivement les subdivisions et dispositions suivan-
tes:
Le projet relatif aux Voies et Moyens:
a) La prorogation des impôts existant pour l'année budgétaire et
l'autorisation de les percevoir conformément aux lois en vigueur et
qui pourront être ultérieurement votées.
b) Le Budget des Voies et Moyens fixant le total des prévisions
des Recettes douanières, des taxes internes et des Recettes diverses
avec un état de classement y annexé des Voies et Moyens subdivisés
en chapitres et articles.
Le projet relatif aux Dépenses:
a) le Budget des Dépenses fixant le total des crédits budgétaires
ouverts pour l'exercice à chaque Département ministériel, avec un
état y annexé pour chaque Département divisé en chapitres et ar-
ticles.
i
BULLOTIN DES LOIS ET ACTES 289
b) Les mesures de circonstances qu'il peut y avoir lieu de prendre
pour l'exercice.
Article 10. — Vote du Budget Général. — Le Budget Général sera
soumis aux Chambres Législatives par le Secrétaire d'Etat des Fi-
nances, chaque année, au plus tard, dans les quinze jours de l'ou-
verture de la Session ordinaire.
Après avoir été voté par le Corps Législatif, le Budget entrera en
vigueur le 1er Octobre de l'exercice administratif quelle que soit la
date à laquelle il aura été publié au Moniteur.
Article 11. — Excédents Budgétaires. — Tout excédent des Voies et
Moyens sur les dépenses, ainsi que tout crédit ou solde de crédit non
dépensé ou devenu sans objet, de même aussi que toute plus value
qui pourra être réalisée dans les rentrées des Recettes, seront réser-
vés soit pour combler une moins-value possible dans les perceptions,
Eoit pour servir de Voies et Moyens aux Crédits Supplémentaires
ou extraordinaires qui pourront être reconnus nécessaires, soit com-
me réserve spéciale ou générale si, dans l'opinion du Secrétaire d'E-
tat des Finances, de telles réserves sont désirables.
Les Services dont les dépenses sont assurées par un pourcentage
déterminé sur les Recettes effectuées percevront ce pKDurcentage sur
les Recettes réellement effectuées.
La Commission de trésorerie de la Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti, prévue par son Contrat de concession modifié par le
Contrat du 18 Juillet li922 sera payée sur un Crédit alloué à cette
fin au Budget du Département des Finances. Si par suite d'une plus
value des Recettes, le montant dû à la Banque Nationale de la Ré-
publique d'Haïti à titre de commission de trésorerie excède celui
alloué à cette fin au Budget, la Banque Nationale de la République
d'Haïti complétera le montant dû par prélèvement sur les Recettes
douanières et internes, et ce prélèvement sera dûment régularisé.
Article 12. — Déficits Budgétaires — S'il se produit ou s'il est pré-
vu une moins value dans les rentrées des impôts non susceptibles
d'être couverts par les Voies et Moyens prévus au Budget Général,
le Secrétaire d'Etat des Finances aura pour devoir de recommander
les mesures nécessaires pour restreindre les Dépenses aux nouvelles
prévisions de recettes à moins que, dans son opinion, il ne soit pré-
férable de couvrir le déficit au moyen des disponibilités du Trésor
Public ou en faisant appel au Crédit de la République.
Ces mesures devront être approuvées par le Conseil des Secrétai-
res d'Etat et votées par les Chambres Législatives.
290 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CHAPITRE II
RECETTES
Article 13. — Perceptions. — Les droits et amendes seront perçus^
et appliqués par le Service des Douanes, ses agents et employés con-
formément aux lois régissant la matière. Les impôts, droits, taxes,
fermages, abonnements, redevances et amendes fiscales autres que
les droits et amendes de douane, seront perçus conformément aux
lois par l'Administration Générale des Contributions.
Article 14. — Recettes fiscales. — Les droits de douane à l'importa-
tion, les droits de douane à l'exportation, les autres droits et les
amendes de douane, les taxes internes, les amendes fiscales et autres
revenus du Gouvernement, tels que les intérêts sur les fonds de pla- É|
cément, les dépôts en banque et les prêts de la Trésorerie et toutes
autres recettes qui peuvent être considérées comme revenus de l'E^
tat seront dlassés et traités comme Recettes Fiscalles.
Article 15. — Recettes non fiscales. — Seront classés et traités
comme recettes non fiscalles:
a) les versements aux fonds de roulement, les recettes ou profits
réalisés par les Administrations exploitant certains Services Publics
et tous autres paiements, aux Fonds de roulement et recettes de
même nature provenant des contributions des particuliers ou des
Communes aux entreprises des Travaux Publics ou de la vente du
matériel et des fournitures usagées ou inutilisées.
b) les cautionnements de tous officiers ministériels et des compta-
bles de deniers publics visés à l'article 30 ci-après, les cautionne-
ments et garanties stipulés dans les contrats passés par l'Etat ou
toutes autres administrations publiques et les fonds en fidéicommis
tels que ceux provenant des recouvrements effectués par les cura-
teurs de successions vacantes, les agents ou syndics de faillite, les
agents des Contributions pour compte des Communes ainsi que le
montant provenant de la vente des biens nationalisés ayant appar-
tenu aux ressortissants des pays en guerre avec la République d'Haïti.
c) Les sommes provenant des emprunts qui peuvent être contrac-
tés par le Gouvernement. " ^
Article 16. — Encaissements des Recettes. — Le montant intégral
des Recettes fiscales perçues sera versé au compte du Gouvernement
haïtien à la Banque Nationale de la République d'Haïti, les frais de
perception ou de régie seront portés en dépenses.
r-- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2^1
Aucune Administration, à moins qu'elle ne soit autorisée par la
Loi, ne peut effectuer un prélèvement direct ou indirect sur les Re-
cettes fiscales, dans le but de payer son personnel ou de pourvoir à
toute autre dépense.
LfCS recettes non fiscales, mentionnées au second alinéa de l'article
15 de la présente Loi seront encaissées, dépensées et contrôlées, con-
formément aux instructions qui seront émises par le Secrétaire d'E-
tat des Finances, avec l'autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat
ou en vertu des décisions de Justice.
. Les cautionnements, garanties et autres fonds mentionnés au Sème
alinéa de l'article 15 de la présente loi, seront sur instruction du Se-
crétaire d'Etat des Finances, transmises à la Banque Nationale de la
République d'Haïti, versés par les intéressés au compte du Gouver-
nement d'Haïti à la dite Banque contre bordereau de dépôt délivré
par cette dernière, et copie sera par ses soins expédiée au Secrétaire
d'Etat des Finances.
Les remboursements sur de tels dépôts s'effectueront par chèque
de la Banque Nationale de la République d'Haïti, sur présentation
et remise de la copie du bordereau de dépôt en possession de l'Inté-
ressé, après l'accomplissement des formalités établies par la loi. Les
dispositions du présent alinéa s'appliqueront aux dépôts effectués
antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi. Les sommes
provenant des emprvmts seront encaissées sous la rubrique «Ressour-
ces Extraordinaires».
Article 17. — Restitution. — Des borderealix de restitution seront
émis par le Service compétent après autorisation et rapport en sera
fait au Secrétaire d'Etat des Finances, en rectification d'erreurs de
calculs, d'erreurs d'application des droits de Douanes et des taxes in-
ternes, ou pour toutes autres causes légitimes, lesquels viendront en
diminution des Recettes.
Aucune demande en restitution ne sera considérée par le Service
des Douanes ou par l'Administration Générale des Contributions, si
elle n'est présentée dans les trente jours qui suivront le paiement de
la taxe. Si dans les trente jours qui suivent le paiement de la taxe,
un importateur n'a pas reçu les pièces indispensables à l'appui
d'une demande de restitution, tels que facture, connaissement, cer-
tificat d'origine, etc. il pourra néanmoins présenter sa demande avant
l'expiration du délai, afin de sauvegarder ses droits en faisant sur sa
demande de restitution l'observation que les pièces à l'appui seront
présentées ultérieurement.
292
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Si les pièces sont présentées dans les six mois qui suivent le paie-
ment de la taxe, le Directeur de la Douane donnera suite à la de-
mande. Passé ce délai, la demande sera considérée comme nulle et
non avenue.
Néanmoins, l'expiration du délai ne libère pas l'importateur de
l'obligation de faire diligence pour avoir les documents consulaires
et payer les amendes prévues si ces documents ne concordent pas
avec la vérification des articles.
Article 18. — Poursuite. — Les Commissaires du Gouvernement
près les Tribunaux Civils qui négligeront, après en avoir été requis
par dénonciation du Département des Finances ou de tout compta-
ble de deniers publics, d'exercer des poursuites contre tous les con-
tribuables en retard de paiement ou contre un fonctionnaire ou em-
ployé prévenu de détournement de deniers publics, seront passibles
de suspension et, en cas de récidive, de révocation, sans préjudice de
peines plus graves le cas échéant.
CHAPITRE III
ENGAGEMENT ET LIQUIDATIONS DES DEPENSES
Article 19. — Dispositions Générales. — ^Aucune dépense faite pour
l'Etat ne pourra être ordonnancée, mandatée et acquittée que selon
les dispositions de la présente Loi.,
Article 20. — Aucune ordonnance, aucun mandat ne sera émis, au-
cun paiement ne sera effectué que pour l'acquittement d'une dépense
légalement prévue soit au Budget, soit par une Loi ou par un Arrêté
de crédit, et pour paiement d'un service rendu, de fournitures livrées
ou d'une dette valable de l'Etat régulièrement justifiée.
L'Etat n'est responsable que des engagements souscrits par ses
mandataires officiels légalement compétents dans les limites des
dépenses inscrites au Budget annuel ou autorisées par une Loi ou un
Arrêté de crédit. Les obligations prises en excès des crédits alloués
et, en général, toutes obligations consenties contrai];ement aux lois,
conventions et règlements n'engagent vis-à-vis des intéressés que la
responsabilité de ceux qui les auront contractées.
Dans aucun cas et pour quelque raison que ce soit, aucun Secré-
taire d'Etat ne pourra faire ordonnancer en dépenses au-delà des
Crédits Budgétaires, ni engager aucune dépense non prévue à son
Budget, avant qu'il ait été pourvu au moyen de l'acquitter. Aucun
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 293
engagement devant être couvert par un Crédit Budgétaire ne pourra
être pris pour une période excédant l'exercice en cours.
Les Secrétaires d'Etat ne pourront pas approuver une liquidation
de dépenses au-delà du crédit mis à leur disposition selon les termes
de l'article 6 de la présente loi. Le Secrétaire d'Etat ordonnateur est
seul responsable des liquidations ou certifications approuvées par
lui. Aucune liquidation n'engage l'Etat tant qu'elle n'a pas été vala-
blement ordonnancée et mandatée conformément aux dispositions
ci-après des articles 24, 25 et 26. Tout Contrat ou Convention met-
tant des dépenser à la Charge de l'Etat pour pilus d'un Exercice au-
delà du délai prévu par l'article 7 de la présente loi pour la fermeture
des Crédits Extraordinaires et en général tout Contrat ou Conven-
tion imposant à l'Etat des obligations autres que les obligations pé-
cuniaires autorisées par le Budget ou par un crédit spécial, doit être
sanctionné par une loi.
Un crédit budgétaire pourra être, durant les trois premiers mois
de l'année budgétaire, utilisé pour payer toute obligation de même
nature contractée durant l'année budgétaire précédente, pourvu que
le solde non dépensé du crédit de l'année budgétaire précédente au-
quel la dépense était imputable ne soit pas dépassé.
Aucun marché, aucune convention pour travaux publics, trans-
ports et fournitures, ne doit stipuler d'acompte que pour service fait.
En tout cas, les acomptes ne peuvent dépasser les deux tiers du
montant des travaux constatés ou des services fournis, le tout appuyé
de pièces justificatives. Le paiement final des dits travaux ou ser-
vice pourra être fait s'ils sont complètement achevés à la satisfaction
des Services intéressés. Les droits de timbre et d'enregistrement
auxquels donnent lieu les marchés ou concession de travaux de trans-
ports ou de fournitures, sont à la charge de ceux qui ' contractent
avec l'Etat.
• Il est interdit à tout comptable de deniers publics de prendre in-
térêts directement ou indirectement dans les marchés et contrats de
fournitures, transports et travaux publics, concernant les Services
des recettes et dépenses de l'Etat, à peine de nullité.
Article 21. — Prescription — Sont prescrites et définitivement
éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prévues
par les lois, toutes créances qui, prévues par le budget et les Crédits
spéciaux, n'auront pas été' ordonnancées et payées dans le délai de
deux années à partir de la clôture de l'exercice auquel elles appar-
tiennent.
294
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
La prescription de deux années établie dans l'alinéa précédent est
applicable pour défaut de présentation en paiement à tout chèque
du Trésor ainsi qu'à tout chèque émis par les agents fiscaux de l'Etat
pour le service des intérêts et de l'amortissement de la Dette Publi-
que Intérieure.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux
intérêts et à l'amortissement de la Dette Publique dont le Service
contractuel est fait à l'étranger, et leur prescription sera régie par la
Loi du lieu du paiement. Elles ne sont pas non plus applicables
aux créances dont l'ordonnancement, le paiement n'ont pas été effec-
tués dans le délai déterminé, par le fait de l'Administration ou par
insuffisance ou absence de crédit. Sans ce cas, tout créancier devra
prouver avoir fait toutes diligences nécessaires pour être payé et à
cet effet, il aura le droit de se faire délivrer par le Secrétaire d'Etat
compétent un bulletin indiquant la date de la demande de paiement
et les pièces produites à l'appui. A défaut des dites diligences, la
prescription sera encourue.
Article 22. — Pièces justificatives. — Les pièces justificatives de
chaque liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis aux
créanciers et être rédigées dans les formes réglementaires. A l'excep-
tion des dépenses de police secrète toute liquidation doit être justi-
fiée.
Sont assimilés aux dépenses de police sec»rète, les frais de repré-
sentation, de réception et de voyage du Président de la République,
des Présidents, Secrétaires Généraux et des membres des Bureaux
de la Chambre des Députés, du Sénat de la République, des Secré-
taires d'Etat, des Agents Diplomatiques et Consulaires, des Chargés
de Mission à l'Etranger, les frais extraordinaires de réception et ceux
alloués à l'occasion des Fêtes Nationales.
Les pièces justificatives consistant en originaux de comptes, fac-
tures, bordereaux, quittances ou toutes autres attestations réglemen-
taires. En ce qui concerne les appointements, rentes,, pensions, sulb-
ventions et locations, elles consistent dans les états de paiement du
mois précédent, modifiés suivant les avis reçus des Secrétaires d'Etat
intéressés par la Banque Nationale de la République d'Haïti. Les
conditions de forme que doivent remplir les pièces justificatives se-
ront déterminées par circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances.*
Les pièces justificatives des ordonnances-mandats émis pour des
avances de fonds destinés à couvrir le montant à l'étranger ne se-
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 295
ront produites qu'à la réception des dites commandes. Ces ordon-
nances-mandats seront accompagnés d'une note ou d'un extrait de
catalogue indiquant le prix des articles commandés.
L'original des pièces justificatives sera annexé aux ordonnances-
mandats et un double restera dans les archives du Département
ordonnateur. Le double d'une pièce justificative doit porter la men-
tion «Duplicata» en grands caractères et parfaitement lisibles.
Les ordonnances-mandats envoyés à la Banque Nationale de la
République d'Haïti serviront de pièces justificatives à l'appui des
paiements y relatifs effectués. Leurs doubles resteront au Dépar-
tement des Finances pour venir à l'appui des Comptes Généraux.
Aucune pièce justificative ne doit être grattée ni surchargée. La
partie à modifier est biffée au moyen d'un simple trait de plume et
remplacée par renonciation exacte qui doit lui être substituée. Les
substitutions en interligne ou par renvois doivent être paraphées ou
signées par le liquidateur et l'ordonnateur sur l'original et le double.
Lorsqu'une pièce justificative annexée à un ordonnance-mandat,
ou qu'une quittance donnée au Trésor public ou à un fonctionnaire
ou employé faisant des paiements ou des avances pour comptes de
l'Etat doit être signé ou qu'un chèque du Trésor doit être acquitté
ou endossé, si celui qui émet la pièce justificative, donne la quittance
ou l'acquit, ou fait l'endossement, ne sait pas écrire, sa signature sera
remplacée par son nom écrit et une croix qu'il apposera en présence
de deux témoins. Un de ces témoins sera un fonctionnaire du Gou-
vernement ou de préférence le fonctionnaire ou l'employé par qui
le paiement ou l'avance sera faite, et l'autre, un citoyen notable de
la Commune où la Croix est apposée et désigné par la partie inté-
ressée
Une telle marque avec les signatures des témoins tiendra lieu de
signature de l'instrument auquel elle sera apposée et constituera,
suivant le cas, une attestation, une quittance ou un endossement
valide à toutes fins, et en cas de paiement improprement fait, l'inté-
ressé ne pourra exercer de recours que contre les témoins, les endos-
seurs intermédiaires ou les tirés, suivant le cas.
Les fonctionnaires et employés publics ayant droit aux frais de
voyage, lorsqu'ils s'absenteront pour le Service public pendant plus
de vingt-quatre heures du lieu où ils occupent leurs fonctions, rece-
vront une allocation journalière pour nourriture et logement propor-
tionnelle à leurs appointements, sans qu'ils aient besoin de présenter
296
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
^
des pièces justificatives conformément aux règlements établis à
cette fin. Les pièces justificatives de toutes autres dépenses de voyage
faites par un fonctionnaire et dont il demande remboursement
devront consister en bordereaux acquittés par les fournisseurs, sauf
cas d'impossibilité.
Article 23. — Rapport. — ^Les Préfets, les Commissaires du Gouver-
nement près les différents Tribunaux, et tous autres fonctionnaires
ayant un personnel sous leurs ordres, enverront au dernier jour de
chaque mois, au Secrétaire d'Etat dont ils relèvent, un état certifié
en triple des fonctionnaires placés sous leur juridiction et se trouvant
en service, avec indication de leurs fonctions et du salaire revenant
à chacun. Ils veilleront à ce que tous soient commissionjiés par le
Président de la République. m
Les Préfets dresseront dans la même forme et feront parvenir aux
Départements intéressés un état détaillé en triple, arrêté au dernier
jour du mois, des rentes, pensions, subventions et locations dont le
service entre dans leurs budgets respectifs, et le Comptable de chaque
Département préparera également l'état d'émargement du personnel
du Département arrêté au dernier jour du mois. Ces états devront
mentionner la période de toute absence sans autorisation.
Tout changement dans l'état mensuel des appointements, rentes,
pensions, subventions et locations sera notifié immédiatement dans
un délai de cinq jours au plus au Département des Finances, sous
peine, pour tout fonctionnaire qui sera trouvé responsable d'un retard
dans cette notification d'être solidairement passible de restitution
pour tout paiement qui aurait été effectué indûment.
Article 24. — Liquidation des Dépenses. — La liquidation est la
détermination administrative "du montant d'une dette de l'Etat vis-
à-vis d'un créancier après l'examen des pièces justificatives. La liqui-
dation des dettes de l'Etat est effectuée par certification des Comp-
tables des Départements Ministériels sur la formule d'ordonnance-
ment, chacun en ce qui concerne le Département auquel il appar-
tient. L'ordonnancement d'une dépense ne peut s'effectuer qu'après
l'approbation d'une liquidation effectuée. Il est procédé aux liquida-
tions soit d'office, pour les créances à l'égard desquelles il existe
des bases et éléments de liquidation dans les services du Ministère
compétent, soit d'après les justifications produites par les créanciers
eux-mêmes. La liquidation d'office se fera sur les états des fonc-
tionnaires compétents relevant des différents Départements Minis-
tériels.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 297
La liquidation désignera le bénéficiaire de la créance par ses nom,
prénom et qualité ou fonctions. Il y sera compris un compte signé
et certifié sincère par le créancier indiquant la nature de l'obligation
et le prix des services ou fournitures à payer. A défaut d'un tel
compte, elle contiendra une description sommaire des dites obliga-
tions, services ou fournitures. Elle indiquera eri toutes lettres la
valeur à payer et les pièces justificatives originales y seront annexées.
Les formes de liquidation et d'ordonnance seront préparées en trois
copies par les Services ou les Départements Ministériels effectuant
la dépense. Elles seront signées par le Comptable et le Secrétaire
d'Etat compétent, chacun en ce qui le concerne, et expédiées au
Département des Finances pour être vérifiées, enregistrées et man-
datées si elles sont trouvées justes et conformes après examen par
les Services compétents de ce Département.
Le Secrétaire d'Etat des Finances seul pourvoit au mandatement
de toute ordonnance trouvée régulière.
Article 25. — Paiement. — Le mandat de paiement est placé au
bas de l'ordonnance; et les deux pièces seront dénommées «Ordon-
nance-mandat». Il est nominatif et ne pourra être émis et payé de
même que les bordereaux prévus aux deux alinéas suivants, qu'au
véritable créancier ayant justifié des droits à l'exception des paie-
ments faits aux ecclésiastiques, religieux, pour lesquels les règles de
la discipline ecclésiastique et de leurs ordres seront suivies. Le
mandat de paiement sera numéroté et daté, contiendra la mention
de l'exercice, de l'article et du compte budgétaire, et sera signé du
chef du Service des Ordonnancements et Mandatements au Dépar-
tement des Finances. Il sera signé du Secrétaire d'Etat des Finances
et envoyé à la Banque Nationale de la République 'd'Haïti. La
régularité et la justification des Ordonnances émises par les Secré-
taires d'Etat, conformément au Budget ou aux Lois et Arrêtés de
crédit étant constatées, les mandats de paiement du Secrétaire
d'Etat des Finances seront payés par chèque de la Secrétairerie
d'Etat des Finances sur la Banque Nationale de la République
d'Haïti, et les chèques remis en conséquence aux intéressés. Pour
ce qui concerne les employés de l'Etat, leurs droits au dit paiement
ne seront justifiés que s'ils ont- été au prélable, commissionnés par
le Président de la République.
La Banque Nationale de la République d'Haïti est irrévocablement
autorisée à faire, avant ordonnancement et mandatement les paic-
m^^nts pour la commission de trésorerie de la Banque, ceux relatifs
298
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
i
à la Dette Publique ainsi que le paiement dans les dix premier
jours de chaque mois d'un douzième du montant convenu pour les
dépenses nécessaires à l'exercice par la Banque Nationale de ses
fonctions fiscales.
Les paiements des dépenses du Gouvernement pour ses divers
services, ceux des Communes, ainsi que les appointements, rentes,
pensions, subventions et locations en général, et les quote-parts du
Gouvernement aux Dépenses de diverses Institutions Internationales,
peuvent être faits avant ordonnancement et mandatement, sauf avis
contraire du Secrétaire d'Etat intéressé, transmis au Secrétaire d'Etat
des Finances et notifié par ce dernier à la Banque Nationale de la
République d'Haïti, pourvu que la dépense figure au Budget de
l'Etat ou des Communes et n'excède pas la distribution mensuelle
des fonds. Les bordereaux autorisant ces paiements seront vérifiés
par la Banque Nationale de la République d'Haïti et ne seront
payés que s'ils sont en due forme et appuyés de pièces justificatives
convenables. Les doubles des bordereaux et des pièces justificatives
en due forme seront remis, au fur et à mesure des paiements et au
plus tard le quinze de chaque mois, par les Services intéressés aux
Départements ministériels compétents pour le mois précédent, pour
que la dépense soit ordonnancée et mandatée en régularisation des
paiements faits. Ces opérations de régularisation seront effectuées
dans les quinze jours qui suivront la remise des pièces par les Ser-
vices intéressés.
Tout paiement en dehors des conditions établies par le présent
article de même que toute avance sur crédit, à justifier ultérieure-
ment, sauf les avances autorisées par l'article suivant restera à la
charge du fonctionnaire qui l'aura requis ou ordonné.
Article 26. — Avances à justifier. — Des fonds de la trésorerie dont
l'emploi sera justifié ultérieurement pourront être avancés suivant
les besoins du service par la Banque Nationale de la République
d'Haïti à des payeurs temporaires ou permanents, résidant à l'étran-
ger ou en tel point du pays où il n'est pas praticable de faire les
paiements par l'intermédiaire de l'agent chargé du Service de la
Trésorerie, ainsi que pour frais divers, dépenses imprévues des Dé-
partements ministériels, frais de circulation, frais de représentation,
frais de célébration des Fêtes Nationales, des Fêtes légales et autres
frais sim-laires.
Ces payeurs seront désignés par les Départements ou Services
dont ils relèvent, et tous paiements faits par eux devront être ef-
BULLETIN DES LOLS ET ACTES 299
fectués, conformément à la présente Loi et en exécution d'engage-
ments de l'Etat dûment approuvés.
Les fonctionnaires ou employés voyageant pour le service public
pourront de la même manière être nommés payeurs, et des fonds de
la Trésorerie dont l'emploi sera justifié ultérieurement pourront leur
être avancés en vue de couvrir leurs frais et autres dépenses.
Article 27. — Perte de mandat et de Chèque. — En cas de perte
d'un mandat de paiement ou d'un chèque, il peut en être délivré
duplicata sur la déclaration motivée de la partie intéressée et après
attestation écrite par la Banque Nationale de la République d'Haïti,
que le mandat de paiement ou le chèque adiré n'a pas été payé. La
délivrance du duplicata ne pourra s'effectuer que quinze jours après
la publication au Moniteur de la déclaration de la perte.
Article 28. — Annulation du paiement. — Lorsqu'il y aura lieu, pour
irrégularité, double emploi ou insuffisance de crédit, ou de justifi-
cation, ou pour toute autre cause, d'annuler en tout ou en partie
un ordonnance-mandat pour un paiement, l'annulation ou le rem-
boursement se fera par l'émission d'un bordereau d'encaissement
pour le montant annulé ou restitué, lequel viendra en diminution de
la dépense.
CHAPITRE IV
CONTROLE DES COMPTES
Article 29. — Comptabilité. — Les écritures de la Comptabilité Pu-
blique seront tenues en partie double et par article du Budget,
crédits extraordinaires et par comptes spéciaux quand il y a lieu.
Article 30. — Comptables de deniers publics. — Toute personne
chargée à un titre quelconque de la perception, de la manutention
ou du maniement des deniers publics ou de la gestion des biens de
l'Etat ou des Communes est comptable des deniers publics. Sont
comptables des deniers publics, notamment:
1. — Les Secrétaires et Sous-Secrétaires d'Etat des différents
Départements Ministériels;
2. — Le Directeur Général de l'Administration Générale des Con-
tributions et les préposés du Service des Contributions.
3. — Les Greffiers des Tribunaux.
4. — La Banque Nationale de la République d'Haïti en la pyersonne
de ses Co-Présidents et Directeurs.
300
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
5. — Les Comptables des Départements Ministériels et ceux des
Services relevant de ces Départements;
6. — Les Directeurs des Services Télégraphiques Terrestres, les
Chefs de Poste et les Comptables du Réseau.
7. — Les Directeurs et Caissiers du Service Hydraulique;
8. — L'Administrateur Général des Postes, les Directeurs des Pos-
tes et Agents Postaux.
9. — Les Receveurs Communaux;
10. — Les Agents Diplomatiques et Consulaires;
11. — Les Directeurs et les Receveurs de l'Enregistreiment;
12. — Le Directeur du Moniteur et de l'Imprimerie de l'Etat;
13. — Le Directeur Général de l'Agriculture;
14. — 'Le Directeur Général de l^ducation Nationale;
15. — L'Ingénieur chargé, au Bureau Central, de l' Administration
Générale du Département des Travaux Publics ainsi que tous autres
Ingénieurs chargés d'un Département ou d'un district;
16. — ^Le Directeur Général de la Santé Publique et les Adminis-
trateurs des Hôpitaux;
17. — Le Directeur de la Loterie de l'Etat Haïtien; '«
18. — Le Quartier-Maître de l'Armée et ses Auxiliaires;
19. — Le Directeur de l'Ecole Centrale des Arts et Métiers (dite
Maison Centrale);
20. — Les Directeurs de rEnseignement Professionnel.
^ Les dispositions de la Loi du 26 Août 1870, modifiées par celle
du 15 Août 1871 et toutes autres lois non contraires sur la respon-
sabilité des fonctionnaires publics seront applicables à tous comp-
tables de deniers publics.
Article 31. — Contrôles des Recettes. — Le Contrôle du Départe-
ment des Finances, en ce qui concerne le Service des Douanes
et l'Administration Générale des Contributions et de l'Enregis-
trement, s'effectuera d'une manière permanente par les Préfets
et lies Agents du Département des Finances accrédités auprès de ces
administrations, lesquels auront accès dans leurs offices, où les bu-
reaux nécessaires leur seront réservés.
Les originaux de toutes les déclarations, factures, connaissements,
documents, bordereaux, réclamations, pièces et procès-verbaux rela-
tifs à une perception, restitution ou paiement, ainsi que tous les li-
vres et registres de comptabilité des Offices du Service des Douane$
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 301
et de l'Administration Générale des Contributicms, leur seront acces-
sibles à toutes réquisitions.
Un état .détaillé de toutes les pièces contrôlées sera envoyé au Dé-
partement des Finances, selon les instructions du Secrétaire d'Etat.
Toutes les erreurs relevées ou réclamations reçues seront signalées
pour corrections au fonctionnaire chargé du service de contrôle. En
cas de désaccord, les Préfets ou les Agents du Département des Fi-
nances feront au Secrétaire d'Etat un rapport détaillé et motivé.
Article 32. — Inventaire. — Les différents Départements Minis-
'tériels soumettront au' Secrétaire d'Etat des Finances, le 31 Aoûc au
plus tard, un inventaire estimatif et détaillé en triple du matériel,
des fournitures et toutes autres propriétés mobilières de l'Etat en
possession et jouissance de chacun des Services publics relevant
d'eux respectivement, ainsi qu'une évaluation des propriétés immo-
bilières qui leur seront affectées, arrêtés tous deux à la date dli
Trente Juin.
Article 33. — Reddition des Compte^. — Tous les compta-
bles de deniers publics feront aboutir du premier au vingt de chaque
mois au plus tard au Département dont ils relèvent ou au Départe-
ment des Finances, selon le cas, les pièces justificatives de leur ges-
tion ou des dépenses effectuées pour compte de l'Etat dans le mois
précédent, ainsi que le relevé détaillé de tous les comptes tenus pour
l'Etat et tous états qui pourraient être requis par le Secrétaire d'Etat
des Finances. Du 1er au 30 Novemibre au plus tard, les différents
Secrétaires d'Etat remettront au Secrétaire d'Etat des Finances
l'Exercice clos le 30 Septembre précédent.
Ces comptes seront acheminés à la Chambre des Comptes.
Article 34. — Comptes Généraux. — Les Comptes Généraux
qui doivent être soumis au Corps Législatif par le Secrétaire d'Etat
des Finances en vertu de la Constitution, consisteront en quatre états
appuyés de pièces justificatives qui seront préparés par le dit Secré-
taire d'Etat et montreront toutes les recettes et les dépenses de
fonds publics effectivement faites au cours de la période comprise
entre le premier Octobre et le Trente Septembre constituant l'Exer-
cice, savoir:
1. — Un état de Recettes fiscales classées par sources et montrant
le total recouvré sur chaque article de l'état de classement des voies
et moyens;
2. — Un état des Recettes non fiscales classées par origine;
302
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
3. — Un état des dépenses faites sur les Recettes Fiscales, lequel
devra être divisé par Départements Ministériels, comme le Budget
Générai, et devra montrer pour chaque Département.
a) Les dépenses sur les Crédits Extraordinaires;
b) Le total des dépenses du Département;
4. — Un état des Dépenses sur les recettes non fiscales classées
par objets.
Article 35. — Règlement du Budget. — Le Pouvoir Législatif,
après avoir constaté la régularité des Comptes, prononce, par
Décret, la décharge des Secrétaires d'Etat pour la gestion vérifiée.
Le projet de Loi de Règlement du Budget est soumis au Pouvoir
Législatif, accompagné des Comptes Généraux prévus à l'article
précédent. Dans le cas où il y aurait lieu de refuser cette décharge,
les sanctions légales seront appliquées contre les Secrétaires d'Etat
en cause. La décharge comporte de plein droit mainlevée des ins-
criptions grevant les biens des Secrétaires d'Etat pour l'époque à
laquelle se réfèrent les comptes vérifiés.
Décharge sera accordée aux autres comptables de deniers publics
par le Secrétaire d'Etat des Finances, après vérifîoation de leurs
comptes de gestion trouvés réguliers par la Chambre des Comotes.
CHAPITRE V
CREDITS BUDGETAIRES
Article 36. — Les crédits ouverts aux différents Départements Mi-
nistériels pour l'Exercice 1947-48 s'établissent comme suit:
DETTES PUBLIQUES 11.742.024,23
INSTITUTIONS INTERNATIONALES 1.083.15)1.95
RELATIONS EXTERIEURES 2.064.367,50
FINANCES 4.431.954,84
ECONOMIE NATIONALE 168.900,00
COMMERCE 908.335,44
INTERIEUR 14.034.851,58
SANTE PUBLIQUE 3.425.591.80
TRAVAIL 246.445,00
TRAVAUX PUBLICS *. 3.600.000,00
JUSTICE 2.423.830,00
AGRICULTURE 1.366.939,81
EDUCATION NATIONALE 5.684.830,12
CULTES 568.386,00
TOTAL Gdes 51.749.608;27
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
303
I
Article 37. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
12 Septembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des R'elations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale;
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce'
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRr:SIOF.yT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artides 61, 84, 129 et 130 de la Constitution;
Vu la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
1
jQA BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et aorès délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
I
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — La perception des Impôts pour l'exercice 1947-1948
sera faite conformément aux lois existantes ou qui pourront être vo-
tées ultérieurement.
Article 2. — Sont prorogés pour l'exercice 1947-1948 la loi du 24
Octobre 1876 sur la Régie des Impositions directes, telle qu'elle a été
rétablie par la loi du 13 Août 1903, le Décret-loi du 23 Septembre
1935 aménageant les Recettes Communales ainsi que la classification
et le Tarif y annexés, la loi du 21 Décembre 1922 établissant les ta-
xes sur les véhicules, les lois des 19 Mai et 13 Août 1928 instituant
les délais et forme de procédure pour le recouvrement des Imposi-
tions directes, la loi du 5 Août 1931 imposant l'alcool et le tabac, le
Décret-Loi du 29 Novembre 1937 qui porte à 20^0 la surtaxe établie
sur le montant total de tout bordereau de douane à l'importation,
ainsi que toutes lois fiscales et tous tarifs et dispositions de lois ac- .
tuellement en vigueur comportant des taxes ou impôts en faveur de
l'Etat ou des Communes.
Sont aussi proroges, pour l'exercice 1947-1948 les droits et taxes
sur le café prévus par l'article 14 de la loi du 4 Décembre 1946, les-
quels seront pendant le susdit exercice versés à la masse générale des
recettes de l'Etat.
Article 3. — Les prévisions des Recettes Douanières, des Taxes In-
ternes et des Recettes Diverses pour l'année Budgétaire 1947-1948,
conformément à l'état de classement annexé à la présente loi, sont
comme suit:
^ Gourdes
Recettes Douanières 39.152.050,00
Recettes Internes 12.400.000.000
Recettes Diverses , 200.000,00
5L752.050,00 M
Article 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances et des autres Secrétaires d'Etat, chacun en
ce qui le concerne.
A
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 305
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 15 Sepembre 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
JDr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc.
E>onné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 15 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République É>rdonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1947,
an 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI •
• DUMARSAIS ESTIME
PRESJDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu l'article 1er de la loi du 9 Octobre 1946 créant au Départe-
ment du Travail un organisme technique et administratif dénommé
«Bureau du Travail»;
Vu la loi du 10 Août 1934 sur le contrat de Travail;
306
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu les articles 1169 et 1170 du Code Civil;
Vu les articles 254 et suivant du Code Pénal;
Considérant que l'enfant a un droit sacré à la santé et à une bonne
éducation;
Considérant qu'il possède aussi un droit au bien-être matériel, à
la joie et au développement de toutes ses facultés;
Considérant, en conséquence, qu'il est indispensable de règlemen- .
ter les conditions de vie des enfants employés au service domesti-
que dans les familles, afin de mettre fin à l'exploitation inconsidérée
dont ils sont souvent l'objet;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail;
Avec l'approbation du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE ;
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — L'Etat protège les enfants qui vivent et travaillent
hors de leurs foyers, afin de leur assurer un bien-être matériel et
moral.
Article 2. — Aucun enfant de moins de douze ans confié à une fa-
mille ne doit être employé à des travaux domestiques au-dessus de
ses forces.
Article 3. — Pour avoir sous sa garde ou à son service un ou plu-
sieurs enfants, il faut réunir les conditions suivantes:
1) être âgé de 2!l( ans accomplis;
2) être de bonne vie et moeurs;
3) Justifier de revenus suffisants, pour remplir les obligations^
prévues à l'article 6 de la présente loi; j|
4) Ne pas être atteint de maladie contagieuse.
Article 4. — Toute personne, avant de prendre un enfant sous sa
garde ou à son service, devra obtenir un permis d'emploi, délivrer
sans frais par le Bureau du Travail, après contrôle des conditions
prévues à rarticle 3 ci-dessus et sur présentation du Certificat médi-
cal et de la preuve de l'âge.
Article 5. — Ce permis d'emploi contenant les nom, prénom, âge,
lieu de naissance de l'enlant; lies nom, prénom, adresse de toute per-
sonne prenant un enfant sous sa garde ou à son service et toutes
autres informations jugées nécessaires, devra être renouvelé chaque
année jusqu'à ce que le mineur ait atteint l'âge de 18 ans.
A cette occasion, il sera procédé, chaque année, par les Services
Compétents, à un examen de son état physique, moral et intellectuel.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 307
Article 6. — Toute personne qui a un ou plusieurs enfants sous sa
garde ou à son service contracte envers eux l'obligation de leur four-
nir un logement, des vêtements convenables et une nourriture saine
et suffisante.
Elle s'engagfe aussi à les envoyer au moins une fois par jour à
l'école, à leur faire donner une instruction professionnelle conforme
à leurs possibilités.
Article 7. — Les enfants en service ne doivent pas être astreints à
des travaux ménager susceptibles, en quelque manière que ce soit,
de nuire à leur santé, à leur développement normal et de préjudicier
à leur assiduité à l'école.
Article 8. — Il est interdit d'employer ces enfants à des travaux
quelconques (service de messager, vente dans les rues, etc..)
1) Pendant les heures de classe qui leur sont fixées par les règle-
ments de l'établissement oii ils sont régulièrement inscrits;
2) Les après-midi des dimanches et des jours de chômage légal;
3) Pendant la nuit.
On entend par nuit, dans le sens de la présente loi, l'intervalle
compris entre 7 heures du soir et 6 heures du matin.
De plus ces enfants doivent jouir d'un repos ininterrompu de 10
heures.
Article 9. — Toute personne, ayant un ou plusieurs enfants sous sa
garde ou à son service, sera obligée, tous les six mois, de les faire
conduire dans un Centre de Santé ou dans un Dispensaire à fin d'exa-
men médical.
Elle sera aussi tenue, en cas de maladie grave, d'en faire la décla-
ration à l'un des offices ci-dessus désignés, qui autorisera leur admis-
sion, s'il y a lieu, dans un hôpital.
Article 10. — Il ne peut être infligé aux enfants en service ou àont
on a la garde des tortures corporelles, sous prétexte de punition. *
Celui qui, au mépris des prescriptions ci-dessus, aura fait des bles-
sures ou commis toute autre violence sur la personne de l'un de ces
enfants, sera dénoncé au Commissaire du Gouvernement ou au Juge
de Paix pour être poursuivi conformément au Code Pénal.
Article 11. — Dès l'âge de 16 ans, l'enfant en service sera considéré
comme apprenti. En conséquence, il devra lui être donné un salaire
équivalent au moins à la moitié de celui que recevrait un domesti-
qtie à gages, travaillant dans les mêmes conditions et cela sans di-
minuer les obligations imposées au Patron,, à l'art. 6 de la présente
Loi relatives au logement et à la nourriture.
308
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 12. — Celui qui voudra se décharger d'un enfant à son ser-
vice ou dont il a la garde, doit en faire la déclaration au Bureau du^
Travail et en aviser les parents.
L'enfant sera, aux frais de l'employeur, remis à sa famille.
Les formalités prévues au 1er alinéa ci-dessus doivent être aussi
remplies, lorsque la personne responsable de l'enfant change de do-
micile.
Article 13. — ^Aucun enfant en service ne peut, sans une autorisa-
tion du Bureau du Travail, délivrée après le consentement de ses
parents, être placé par un employeur chez un autre employeur.
Article 14. — Lorsqu'un enfant en service abandonne clandestine-
ment le toit de la personne responsable pour vagabondage ou autre
raison la personne à qui il avait été confié doit dénoncer le fait aux
agents de la Police et au Bureau du Travail.
Article 15. — Les Inspecteurs du Travail pourront d'office ou à
la suite d'une plainte ou d'une dénonciation dont l'origine ne sera
pas révélée et jusqu'à ce que soit organisé un corps de visiteuses so-
ciales, visiter les maisons oià se trouvent des enfants en service à fin
d'enquête sur leur condition de vie. ' M
Lorsqu'il aura été reconnu que le placement est désavantageux
pour l'enfant, le Bureau du Travail pourra, suivant les circonstances,
remettre le mineur à sa famille ou après le consentement de ses pa-
rents, le placer dans une autre famille ou dans une maison d'assis-
tance.
Article 16. — En cas de violation des prescriptions des articles 4,
6, 8, 10, 13, 14 et 15 ci-dessus, le coupable sera passible suivant la
gravité des cas d'une amende de 10 à 500 gourdes ou d'un empri-
sonnement de 1 à 6 mois à appliquer par le Juge de Paix.
Les mêmes peines seront encourues par l'individu qui aura caché
dans sa maison ou dans tout autre lieu un enfant qui ne lui aurait
pas été confié.
Article 17. — Les permis d'emploi seront remis aux enfants actuel-
lement en service dans les familles dans un délai de six mois à dater
de la promulgation de la présente loi.
Article 18. — En attendant la création dans les autres Communes
de la République, d'organismes spéciaux dépendant du Bureau du
Travail, les Megistrats Communaux contrôle,ront l'exécution de la
présente loi, et délivreront les autorisations et certificats prévus aux
articles 4 et 13 de la présente Loi.
I
If
îiULLETIN DES LOIS ET ACTES 309
Article 19. — La présente Loi abroge toute Loi ou disposition de Loi,
tout Décret-Loi ou disposition de Décret-Loi qui lïii sont contraires
et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat du Travail.
Donné à la Maison Nationale, le 2 Septembre 1947, An 144ème
de l'Indépendance. .
Le Président:
J. BE.LIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prmce, ce 5 Sep-
tembre 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, L. MILORD, p. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE 'St. LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
■b. Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
^r FRANÇOIS GEORGES
^^H Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
^■P JEHAN ROUMAIN
i LOI
DUMARSAIS ESTIME
■ ' PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1938, créant un Service de Statis-
tique au Département de l'Agriculture et du Travail;
310
BUU.ETIN DES LOIS ET ACTES
Vu le Décret-Loi du Ï4 Janvier 1939, instituant au Département
de l'Agriculture et du Travail, un Service de contrôle;
Vu la Loi du 9 Octobre 111946, créant au Département du Travail,
un Organisme technique et administratif dénommé «Bureau du
Travail»;
Considérant qu'il y a lieu de centraliser dans le Service de la
main d'oeuvre et de la Statistique du Travail du dit Bureau, toutes
les informations et données statistiques se rapportant aux entreprises
industrielles et agricoles et à la main d'oeuvre qu'elles utilisent;
Considérant qu'il convient, en vue d'assurer un contrôle plus effi- 1
cace des différentes entreprises industrielles et agricoles fonction- |
nant dans le pays, de recueillir ces données et informations statis- j
tiques au Bureau du Travail;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Il
Article 1er. — Toute personne qui utilise les services d'un person-
nel salarié, dans une entreprise industrielle, agricole ou commerciale
de quelque nature que ce soit, même quand l'établissement en ques-
tion a un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance,
doit en faire la déclaration au Bureau du Travail.
Article 2. — A cet effet, des formules spéciales sont distribuées ,
gratuitement par le Bureau du Travail, à Port-au-Prince, et par
les Préfectures et Conseils Communaux dans les différents Dépar-
tements. Les dites formules dûment remplies et signées par le Patron
ou Chef d'entreprise devront être remises au Bureau du Travail
à Pgrt-au-Prince ou expédiées franches de port à ce même orga-
nisme, dans un délai de trente jours à partir de la promulgation de
la présente Loi.
Article 3. — Une nouvelle déclaration doit être faite en outre:
1) quand un établissement ayant cessé d'utiliser les services de
salariés pendant six mois au moins, se pi^opose de le faire à
nouveau;
2) quand un établissement visé par la Loi change d'exploitant;
3) quand un établissement disposant d'un personnel salarié chan-
ge de siège ou quand il est l'objet d'extension ou de transfor-
mations entraînant une modification dans les industries ou
commerces exercés;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 311
4) quand un établissement n'utilisant pas de force motrice ou
d'outillage mécanique, se propose d'en utiliser.
Article 4. — Les formules préparées par le Bureau du Travail com-
portent les renseignements généraux sur la nature, le fonctionnement
et les conditions de travail de l'entreprise.
Article 5. — Tout établissement industriel, agricole ou commercial
employant un personnel salarié de plus de trois membres doit tenir
des registres oià sont indiqués:
1) les noms, âge et lieux de résidence de chacyn des membres du
personnel qu'il emploie;
2) le numéro de sa carte d'identité;
3) sa qualification lorsqu'il s'agit d'un ouvrier qualifié;
4) la date de l'engagement et du préavis de congédiement, le
motif du congédiement et la date du dernier jour du travail;
5) la nature du travail à accomplir et le salaire convenu:
6) la durée du travail de chaque jour et de chaque semaine et
l'heure à laquelle le personnel commence et finit de travailler.
Article 6. — CeluTqui néglige, dans le délai prescrit de se confor-
mer aux dispositions de la présente Loi concernant la déclaration
obligatoire de son entreprise selon la formule précitée, sera puni
d'une amende de cinquante gourdes.
Article 7. — Quiconque, intentionnellement ou de mauvaise foi, fait
une fausse entrée dans un registre, ou un document que la présente
Loi prescrit, ou fait, ou signe une déclaration fausse, est passible
d'une amende minimum de cinquante gourdes ou deux cent cinquan-
te gourdes au maximum ou d'un emprisonnement n'excédant pas
trois mois à défaut de l'amende prévue.
Article 8. — Les employeurs ou patrons des établissements déjà
existants devront se conformer aux prescriptions de la présente Loi,
dans un délai de trente jours.
Pour les nouvelles entreprises, le délai pour la déclaration sera de
trente jours, à partir de la date de l'ouverture de l'établissement visé
par la Loi.
Article 9. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat du Tra-
vail.
312
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, le 13 Septembre 1947, An 144ème
de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIR^
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, le 15 Septembre 1947, An
144ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, L. MILORD. p. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE ■
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale;
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 26 Juillet 1|927 sur le Domaine National;
Considérant qu'il importe d'encourager l'œuvre de moralisation
et d'éducation entreprise par la Mission Adventiste du Cap-Haïtien;
Considérant qu'il y a lieu de lui concéder, à cette fin, la jouissance
d'un terrain du Domaine privé de l'Etat en vue de la construction
d'un temple;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3^3
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — L'Etat Haïtien concède à la Mission Adventiste du
Cap-Haïtien la jouissance d'un terrain du domaine privé de l'Etat
sis au Cap-Haïtien, angle des rues du Cimetière (rue 15) et Oswald
Durand (rue 1) mesurant 399 mètres carrés 84, borné au Nord par
Joseph Augustin Guillaume, au Sud par la rue du Cimetière, à l'Est
par la rue Oswald Durand, à l'Ouest par Alphonse Jean-Gilles.
Article 2. — Dans le cas oii le terrain changerait de destination le
bien fera retour purement et simplement au domaine privé de l'Etat.
La Mission Adventiste pourra, en l'occurrence, enlever les construc-
tions qui s'y trouveraient ou les céder à l'Etat après entente.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes Lois o" dispositions de
Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des
Cultes et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secréteir-s: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 13 Sep-
tembre 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Ls Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L.STEPHEN, L. MILORD, p. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soft
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat d°s Relations Ext'^rieiy^s et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
1/e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la ,Tustic° et de la Défense Nationale-
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Eîducation Nationale, do la Santé Publique
et du Travail:
EMTLE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrp+pire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN ^
314 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu d'ajouter un dactylographe au Personnel
du Département de la Justice et deux dactylographes à celui du Par-
quet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, pour assurer la bonne mar-
che de ces Services;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Et de l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — A partir di^i premier Octobre 1947, il sst ajouté au
Personnel du Département de la Justice un Dactylographe aux ap-
pointements mensuels de Gdes. 175.00 et deux Dactylographes aux
appointements mensuels de Gdes. 125.00 chacun.
Article 2. — La présente Loi aibroge toutes Lois ou dispositions de
Lois, tous Décrets-Lois ou disipositions de Décrets-Lois qui lui sont*
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la
Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 13 Sep-
tembre 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: •
L. STEPHEN, F. ALCINDOR, a. i.
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 15 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus sojt
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3J5
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Septembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale'
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée «SOCIETE D'EXPORTATION ET DE DEVELOPPEMENT
DE FONDS-PARISIEN ET DE LA GONAVE», au Capital Social
de Trente Mille Dollars ($30.000.00);
Vu les articles 30 à 35 Ijjis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com-
merce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée **So-
ciété d'Exportation et de Développement de Fonds-Parisien et de
la Gonâve» au Capital Social de Trente Mille Dollars, formée à
Port-au-Prince le Vingt Trois Août mil neuf cent quarante sept, par
Acte Public enregistré le Vingt Sept des mêmes mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif
et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Vingt
trois Août mil neuf cent quarante sept, au rapport de Mes. Eustache
316
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1
Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés'
aux Nos. 57163, 56512, identifiés aux Nos. 4203, 63 et enregistrés le
Vingt Sept des mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein |
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- ;j
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National le Huit Septembre
1947, An 144ème. de l'Indépendance. '
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: ffService Commercial & Industriel», au Capital Social de Cinq
Mille Dollars ($5.000.00); *
Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Ser-
vice Commercial cs: Industriel», au Capital Social de Cinq Mille
Dollars, formée à Port-au-Prince le treize Septembre mil neuf cent
quarante-sept, par Acte Public enregistré les mêmes date, mois et an
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société constatés par Actes Publics le treize Sep-
tembre mil neul cent quarante-sept, au rapport de Mes Joseph Louis
bll-LuilN l)H.-> LOIS hi AcihJ>
317
Michaud et son collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux
Nos. 67060, 57687, identifiés aux Nos. 534 — A, 834 — A et enregis-
trés les mêmes date, mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y convenus, pour les activités
contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Con/merce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 29 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
PROTOCOLE
Concernant un Amendement à la Convention relative à l'Aviation
Civile Internationale,
L'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale,
Convoquée à Montréal par le Conseil intérimaire de l'Organisa-
tion provisoire de l'Aviation Civile Internationale et s'y étant réunie
le 6 Mai 1947 en sa première session et
Estimant désirable d'apporter un amendement à la Convention
relative à l'Aviation Civile Internationale en date à Chicago du 7
Décembre 1944,
A adopté le treize mai mil neuf cent quarante sept, conformément
aux dispositions de l'article 94 (a) de la Convention relative à l'a-
viation civile internationale en date à Chicago du 7 Décembre 1944
un amendement proposé à la dite Convention, dont le texte suit et
qui constituera un «Article 93 bis».
Article 93 bis
(A) Nonobstant les dispositions des articles 91, 92 et 93 ci-dessùs,
(1) Tout Etat dont le Gouvernement fait l'objet de la part de
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations-Unies d'une re-
commandation tendant à la priver de sa qualité de membre d'insti-
318 / Bv^LLiniN OES LOIS ET ACTES
1
tutions internationales, établies par l'organisation des Nations-Unies
ou reliées à celle-ci, cesse automatiquement d'être membre de l'Or-
ganisation de l'Aviation Civile Internationale;
(2) Tout Etat qui est exclu de l'Organisation des Nations-Unies
cessé automatiquement d'être membre de l'Organisation de l'Avia-
tion Civile Internationale à moins que l'Assemblée Générale de l'Or-
ganisation des Nations-Unies joigne à son acte d'exclusion une re-
commandation contraire.
(B) Tout Etat qui cesse d'être membre de l'Organisation de l'A-
viation Civile Internationale, en application des dispositions du para-
graphe (A) ci-dessus, peut avec l'accord de l'Assemblée Générale
de l'Organisation des Nations Unies, être admis à nouveau dans
l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale sur sa demande, et
avec l'approbation du Conseil votée à la majorité. fl
(C) Les membres de l'Organisation qui £.ont suspendus de l'exer-
cice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre de l'Or-
ganisation des Nations-Unies, sont, à la requête de cette dernière,
suspendus des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre
de la présente Organisation.
A spécifié le seize Mai mil neuf cent quarante-sept, conformément
aux dispositions du dit Article 94 (a) de la Convention, que l'amen-
dement ci-dessus n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifié par
vingt-huit" Etats contractants, et
A chargé, à la même date, le Secrétaire Général de l'Organisation
de l'Aviation Civile Internationale d'établir un Protocole relatif au
dit amendement proposé et pour les fins ci-après, ce Protocole de-
vant être signé par le Président et le Secrétaire Général de la pre-
mière Assemblée.
En conséquence, conformément aux décisions ci-dessus de l'As-
semblée,
Le présent Protocole sera soumis à la ratification de tout Etat
qui a ratifié la Convention relative à l'Aviclion Civile Internationale
ou y a adhéré. Les instruments de ratification seront transmis au
Secrétaire Général de l'Organisation de l'Aviation Civile Internatio-
nale pour être déposés dans les archives de l'Organisation; le Se-
crétaire Général de l'Organisation notifiera immédiatement à tous
les Etats contractants la date du dépôt de chaque instrument de ra-
tification sur ce Protocole;
L'amendement proposé ci-dessus entrera en vigueur le jour du
dépôt du vingt-huitième instrument de ratification à l'égard des
r BULLETIN DES LOIS ET ACTES 31^9
Etats qui auront ratifié à cette date 'le présent Protocole. Le Secré-
taire Général de l'Organisation notifiera immédiatement à tous les
■Etats parties à la convention ou signataires de celle-ci la date à la-
quelle le Protocole est entrée en vigueur;
L'amendement proposé ci-dessus entrera en vigueur, à l'égard de
tout autre Etat ratifiant ultérieurement le Protocole, le jour du dé-
pôt de son instrument de ratification dans les archives de l'Organisa-
tion.
En foi de quoi, le Président et le Secrétaire Général de la pre-
mière Assemblée de l'Organisation de l'Aviation Civile Internatio-
nale, autorisés à cet effet par l'Assemblée, signent le présent Protocole.
Fait à Montréal, le vingt-septième jour de mai mil neuf cent qua-
rante-sept, en un seul document, en français, en anglais et en espa-
gnol, chacun des textes ayant une égale authenticité. Ce Protocole
restera déposé dans les archives de l'Organisation de l'Aviation Civile
Internationale; et des copies certifiées conformes de ce Pnotocole
seront transmises par le Secrétaire Général de l'Organisation à tous
les Etats parties à la Convention relative à l'Aviation Civile Interna-
tionale en date à Chicago du 7 Décembre 1944, ainsi qu'aux autres
Etats signataires de la dite Convention.
(S) Arthur S. Drakford
Président de la Première Assemblée
(S) Albert Roper
Secrétaire Général de la Première Assemblée.
Convention sur les Privilèges et Immunités des Nations Unies
Approuvée par l'Assemblée Générale des Nations Unies
Le 13 Février 1946
Considérant que l'article 104 de la Charte des Nations-Unies sti-
pule que l'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses
Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer
ses fonctions et atteindre ses buts;
Considérant que l'article 105 de la Charte des Nations-Unies sti-
pule que l'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Mem-
320
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
bres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour attein-
dre ses buts, et que les représentants des Membres des Nations-Unies
et les fonctionnaires de l'Organisation jouissent également des pri-
vilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute
indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation;
En conséquence, par une résolution adoptée le 13 Février 1946
l'Assemblée Générale a approuvé la convention suivante et l'a pro-
posée à l'adhésion de chacun des Membres des Nations-Unies.
Article I
Personnalité Juridique
Section 1. L'Organisation des Nations-Unies possède la personna-
lité juridique.
Elle a la capacité:
(a) de contracter;
(b) d'acquérir et de vendre des biens immobiliers et mobiliers;
(c) d'ester en justice.
Article II
Biens, Fonds et Avoirs
Section 2. L'Organisation des Nations-Unies, ses biens et avoirs,
quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l'immunité
de juridiction, sauf dans la mesure où l'Organisation y a expressé-
ment renoncé, dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la
renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.
Section 3. Les locaux de l'Organisation sont inviolables. Ses biens
et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont
exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou
de toute autre forme de contrainte executive, administrative, judi-
ciaire ou législative.
Section 4. Les archives de l'Organisation et, d'une manière géné-
rale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont
inviolables, où qu'ils se trouvent.
'^Section 5. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou
moratoire financiers:
(a) l'Organisation peut détenir des fonds, de l'or ou des devises
quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie;
BULLhliN UES Lois El' Ai/IES 321
(b) L'Organisation peut transférer librement ses fonds, son or ou
ses devises d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quel-
conque et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre
monnaie.
Section 6. Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu
de la Section 5 ci-dessus, l'Organisation des Nations-Unies tiendra
comipte de toutes représentations du Gouvernement d'un Etat Mem-
bre, dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans por-
ter préjudice à ses propres intérêts.
Section 7. L'Organisation des Nàtions-Unies, rjes avoirs, revenus
et autres biens sont:
(a) exonérés de tout impôt direct. Il demeure entendu, toutefois,
que l'Organisation ne demandera pas l'exonération d'impôts qui ne
seraient pas en excès de la simple rémunération de service d'utilité
publique.
(b) exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restric-
tions d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou
exportés par l'Organisation des Nations-Unies pour son usage offi-
ciel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en fran-
chise ne seront pas vendus Sur le territoire du pays dans lequel ils
auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées
par le Gouvernement de ce pays.
(c) exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et
restrictions d'importation et d'exportation à l'égard de ses publica-
tions.
Section 8. — Bien que l'Organisation des Nations-Unies ne revendi-
que pas, en principe, l'exonération des droits d'accise et des taxes à
la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, ce-
pendant, quand elle efïectue pour son usage officiel des achats im-
portants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature,
les Membres prendront, chaque fois, qu'il leur sera possible • les
dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du
remboursement du montant de ces droits et taxes.
Article III
Facilités de Communications
Section 9. — L'Organisation des Nations Unies bénéficiera, sur le
territoire de chaque Membre, pour ses communications officielles,
d'un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé
322
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
par lui à tout autre gouvernement, y compris sa mission diplomati-
que, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier,
les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, com-
munications téléphoniques et autres communications, ainsi que sur
les tarifs de presse pour les informations à la presse et la radio. La
correspondance officielle et les autres communications officielles de
l'Organisation ne pourront être censurées.
Section 10. — L^Organisation des Nations Unies aura le droit d'em-
ployer des codes ainsi que d'expédier et de recevoir sa correspon-
dance par des courriers ou valises qui jouiront de mêmes privilèges
et immunités que les courriers et valises diplomatiques. ' |
Article IV
Représentants des Membres
Section 11. — Les représentants des Membres auprès des organes
principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences con-
voquées par les Nations Unies jouissent, durant l'exercice de leurs
fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance
du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants: m
(a) immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de sai- '
sie de leurs bagages personnels et en ce qui concerne les actes ac-
complies par eux en leur qualité de représentants, (y compris leurs
paroles et écrits) immunité de toute juridiction;
(b) inviolabilité de tous papiers et docunïents;
(c) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou
de la correspondance par courrier ou par valises scellées;
(d) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard
de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes
formalités d'enregistrement des étrangers, et de toutes obligations
de servicfî national dans les pays visités ou traversés par eux dans
l'exercice de leurs fonctions;
(e) les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations
monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de
gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
(f) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs ba-
gages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques, et
également;
(g) tels autres privilèges, immunités et facilités non incompati-
bles avec ce qui précède dont jouissent les agents diplomatiques,
I
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 323
sauf le droit de réclamer l'exemption des droits de douane sur des ob-
jets importés (autres que ceux qui font partie de leurs bagages per-
sonnels) ou de droits d'accise ou de taxes à la vente.
Section 12. — En vue d'assurer aux représentants des Membres
organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux confé-
rences convoquées par l'Organisation une complète liberté de parole
et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonc-
tions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les
écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs
fonctions continuera à leur être accordée même après que ces per-
sonnes auront cessé d'être les représentants des Membres.
Section 13. — Dans' le cas oîi l'incidence d'un impôt quelconque est
subordonnée à la résidence de l'assujetti, les périodes, pendant les-
quelles les représentants des Membres auprès des organes princi-
paux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convo-
quées parTOrganisation des Nations Unies se trouveront sur le ter-
ritoire d'un Etat Membre pour l'exercice de leurs fonctions, ne seront
pas considérées comme des périodes de résidence.
Section 14. — Les privilèges et immtmités sont accordés aux
représentants des Membres non à leur avantage personnel, mais dans
le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions
en rapport avec l'Organisation. Par conséquent, un Membre a non
seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son repré-
sentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que
justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour le-
quel l'immunité est accordée.
Section 15. — Les dispositions des Sections 11, 12 et 13 ne sont pas
applicables dans le cas d'un représentant vis-à-vis des autorités de
l'Etat dont il est ressortissant ou dont il est ou a été le représentant.
Section 16. — Aux fins du présent article, le terme «représentants»
est considéré comme comprenant tous les délégués adjoints, conseil-
lers, experts techniques et secrétaires de délégation.
I
Article V
Fonctionnaires
Section 17. — Le Secrétaire Général déterminera ^es catégories des
fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent arti-
cle ainsi que l'article VII. Il en soumettra la liste à l'Assemblée Gé-
nérale et en donnera ensuite communication aux Gouvernements de
324
BULLETIN DES LOIS ET ACrh'b J
tous les Membres. Les noms des fonctionnaires' compris dans ces
catégories seront communiqués périodiquement a;ix Gouvernements
des Membres.
Section 18. — Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations
Unies
(a) jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis
par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);
(b) seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émolu-
ments versés par l'Organisation des Nations Unies;
(c) seront exempts de toute obligation relative au service natio-
nal;
(d) ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les
membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions li-
mitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étran-
gers:
(e) jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes
privilèges que les fonctionnaires d'un rang comparable appartenant
aux missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement
intéressé;
(f) jouiront, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur
famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement
que les envoyés diplomatiques en période de crise internationale.
(g) jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et
leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonction dans le
pays intéressé.
Section 19. — Outre les privilèges et immunités prévus à la Sec-
tion 18, le Secrétaire Général et tous les Sous-Secrétaires Généraux,
tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints
et enfants mineurs, jouiront des privilèges, immunités, exemptions
et facilités, accordés, conformément au droit international, aux
envoyés diplomatiques.
Section 20. — Les privilèges et immunités sont accordés aux fonc-
tionnaires uniquement dans l'intérêt des Nations-Unies et non à
leur avantage personnel. Le Secrétaire Général pourra et devra lever
l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas oii, à son
avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra
être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation. A
l'égard du Secrétaire Général, le Conseil de Sécurité a qualité pour
prononcer la levée des immiuniités.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 325
Section 21. — L'Organisation des Nations-Unies collaborera, en
tous temps, avec les autorités compétentes des Etats Membres en
vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer
l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel
pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés
dans le présent article.
Article VI
Experts en Missions pour l'Organisation des Nations-Unies
Section 22. — Les experts (autres que les fonctionnaires visés à
l'article V) lorsqu'ils accomplissent des missions pour l'Organisation
des Nations-Unies, jouissent, pendant la durée de cette mission, y
compris le temps du voyage, des privilèges et immunités nécessaires
pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en
particulier des privilèges et immunités suivants:
(a) immunité d'arrestation personnelle eu de détention et d«
saisie de leurs bagages personnels;
(b) immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes
accomplis par eux au cours de leurs missions (y compris leurs
paroles et écrits). Cette immunité continuera à leur être accordée
même après que ces personnes auront cessé de remplir des missions
pour l'Organisation des Nations-Unies;
(c) inviolabilité de tous papiers et documents;
(d) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents
et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour
leurs communications avec l'Organisation des Nations-Unies.
(e) les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations
monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux repré-
sentants des gouvernements étrangers en mission officielle tempo-
raire; /
(f) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs
bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplo-
matiques.
Section 23. — Les privilèges et immunités sont accordés aux experts
dans l'intérêt de l'Organisation des Nations-Unies, et non à leur
avantage personnel. Le Secrétaire Général pourra et devra lever
l'immunité accordée à un expert, dans tous les cas où, à son avis,
cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut
être levée sans porter préjudice aux inté/-êts de l'Organisation.
i
226 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article VII
Laissez-passer des Nations-Unies
Section 24. — L'Organisation des Nations-Unies pourra délivrer
des laissez-passer à ses fonctionnaires. Ces laissez-passer seront
reconnus et acceptés, par les autorités des Etats Membres, comme
titre valable de voyage en tenant compte des dispositions de la
Section 25.
Section 25. — Les demandes de visas (lorsque des visas sont néces-
saires) émanant des titulaires de ces laissez-passer, et accompagnées
d'un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent povu- le
compte de l'Organisation, devront être examinées dans le plus bref
délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accor-
dées aux titulaires de ces laissez-passer.
Section 26. — Des facilités analogues à celles qui sont mention-
nées à la Section 25 seront accordées aux experts et autres personnes
qui, sans être munis d'un laissez-passer des Notions, seront porteurs
d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour le compte de l'Orga-
nisation.
Section 27. — Le Secrétaire Générai, les Saus^Secrètaires Généraux
et les Directeurs, voyageant pour le compte de l'Organisation et
munis d'un laissez-passer délivré par celle-ci, jouiront des mêmes
facilités que les envoyés diplomatiques.
Section 28. — Les dispositions du présent article peuvent être appli-
quées aux fonctionnaires, de rang analogue, appartenant à des insti-
tutions spécialisées, si les accords fixant les relations des dites insti-
tutions avec l'Organisation, aux termes de l'article 63 de la Charte,
comportent une disposition à cet efïet.
Article VIII
M
Règlement des Différends
Section 29. — L'Organisation des Nations-Unies devra prévoir des
modes de règlement appropriés pour:
a) Les différends en matière de contrat ou autres différends de
droit privé dans lesquels l'Organisation serait partie;
BULLETI?Î DES LOIS ET ACTES 327
(b) Les difféiends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire
de l'Organisation qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'im-
munité, si cette immunité n'a pas été levée par le Secrétaire Général.
Section 30. — Toute contestation portant sur l'interprétation ou
l'application de la présente convention sera portée devant la Cour
Internationale de Justice, à moins que, dans un cas donné, les parties
ne conviennent d'avoir recours à un autre mode de règlement. Si un
différend surgit entre l'Organisation des Nations-Unies, d'une part,
et un Membre, d'autre part, un avis consultatif sur tout point de
droit soulevé, sera demandé en conformité de l'article 96 de la
Charte et de l'article 65 du Statut de la Cour. L'avis de la Cour
sera accepté par les parties comme décisif.
Article Final
Section 31. — La présente Convention est soumise pour adhésion
à tous les Membres de l'Organisation des Nations-Unies.
Section 32. — L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument
auprès du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations-Unies,
et la Conventiofi entrera en vigueur à l'égard de chaque Membre,
à la date du dépôt par ce Membre de son instrument d'adhésion.
Section 33. — ^Le Secrétaire Général informera tous les Membres
de l'Organisation des Nations-Unies du dépôt de chaque adhésion.
Section 34. — Il est entendu que lorsqu'un instrument d'adhésion
est déposé par un Membre quelconque, celui-ci doit être en mesure
d'appliquer, en vertu de son propre droit, les dispositions de la
présente Convention.
Section 35. — La présente Convention restera en vigueur entre
l'Organisation des Nations-Unies et tout Membre qui aura déposé
son instrument d'adhésion, tant que ce Membre sera Membre de
l'Organisation ou jusqu'à ce qu'une Convention générale revisée ait
été approuvée par l'Assemblée Générale et que le dit Membre soit
devenu partie à cette dernière Convention.
Section 36. — Le Secrétaire Général pourra conclure, avec un ou
plusieurs Membres des accords additionnels, aménageant, en ce qui
concerne ce Membre ou ces Membres, les dispositions de la présente
convention. Ces accords additionnels seront dans chaque cas soumis
à l'approbation de l'Assemblée Générale.
328 , BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
L'Administration Locale de Port-au-Prince
Vu le Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur l'organisation des
Communes;
Considérant qu'il est du devoir de tout haïtien de vénérer la
mémoire de l'Empereur Jacques 1er. qui a si puissamment concouru
à la conquête de notre Indépendance et à la formation de la Nation
Haïtienne;
Considérant qu'il convient de perpétuer dans la mémoire des
générations futures les noms des Citoyens qui, par leur patriotisme,
leur dévouement à la patrie et leurs hautes valeurs intellectuelles
et morales, ont fait honneur à leur patrie;
Considérant que Marie-Claire Heureuse, épouse de l'Empereur
Jacques 1er. d'Haïti, les citoyens Charlemagne Péralte, Mackandal,
Jean-Paul, Occilius Jeanty, Justin Elie, le Comte d'Alerte et Edmond
Paul ont bien mérité de la patrie; que la ville de Port-au-Prince
leur doit un témoignage de reconnaissance;
I
ARRETE: *
Article 1er. — La Rue bornée à l'Est par la Rtje Capois et à l'Ouest
par la Rue Mgr. Guilloux est dénommée Rue Jacques 1er;
La Rue bornée à l'Est par l'Avenue Christophe et à l'Ouest par
la Rue Mgr, Guilloux est dénommée Rue Marie Claire HEUREUSE;-
La première Rue bornée au Nord par la Rue Marie Qaire Heu-
reuse, au Sud par la Place Jérémie est dénommée Rue Occilius •
Jeanty;
La deuxième Rue bornée au Nord par la Rue Marie-Claire Heu-
reuse, au Sud par la Place Jérémie est dénommée Rue Justin Elie;
La Rue bornée à l'Ouest par l'Avenue Franklin Roosevelt passant
derrière le Cimetière et s'étendant à l'Est jusqu'à la Rue Justin
Elie est dénommée Rue du Comte d'Alerte;
La Rue bornée à l'Ouest par la 1ère Avenue de Bolosse ou Rue
Merelly et s'étendant à l'Est jusqu'au prolongement de l'Avenue
Magloire Ambroise est dénommée «AVENUE MACKANDAL».
La Rue bornée au Nord par la Rue du Comte d'Alerte, au Sud
par l'Avenue Mackandal est dénommée Rue Edmond PAUL:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
329
La première Rue bornée à l'Ouest par la Rue Edmond Paul et à
l'Est par la Place Jérémie est dénommée Rue Jean-Paul;
La deuxième Rue parallèle à la Rue Jean-Paul et bornée à l'Ouest
par la Rue Edmond Paul et à l'Est par la Place Jérémie est dénom-
mée Rue Charlemagne PERALTE.
Article 2. — Le présent Arrêté après avoir été approuvé par le
Département de l'Intérieur sera exécuté à la diligence de l'Adminis-
tration Communale de Port-au-Prince,
Fait à l'Hôtel de Ville en séance du Conseil ce aujourd'hui 14
Juillet 1947.
Le Magistrat Communal:
Rdand DTJfVERNEAU
Les Membres:
A. INNOCENT, W. MICHAUD
Vu et approuvé:
Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur:
Georges HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2 et 3 du Décret-Loi du 15 Octobre 1945 relatif
à l'exportation des produits alimentaires;
Considérant que la forte sécheresse qui a sévi au cours de ces
derniers mois laisse prévoir des récoltes tardives et au-dessous de
la normale et qu'il y a lieu pour le Gouvernement d'interdire l'expor-
tation de certains produits alimentaires;
Surie rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce, de l'Ekîono-
mie Nationale et de l'Agriculture;
330
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — L'exportation des produits alimentaires suivants est
interdite jusqu'à nouvel" ordre:
Millet Maïs moulu
Bananes (plantain) Tomates
Patates Aubergines
Malangas Pois v
Ignames Oeufs •
Giraumonts Volaille ''"
Avocats Bestiaux
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Commerce, des Finances et de l'Economie
Nationale, de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné au Palais Nationail, à Port-au-Prince, le 3 Octobre 1947, An
144ème de l'Indépendance. ,
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
Le Cicrétaire d'Etat ces Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «Haitian Cernent and Lime Manufacturing Corporation, Socié-
té Anonyme», au Capital Social de Cinquante Mille Dollars
($50.000);
Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
BULLilTiN uns LOIS HT ACTES 33 J
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée:
«Haitian Cernent and Lime Manufacturing Corporation, Société
Anonyme», au Capital Social de Cinquante Mille Dollars, formée à
Port-au-Pnnce le onze Septembre mil neuf cent quarante-sept, par
Acte Public enregistré les mêmes date, mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le onze Sep-
tembre mil neuf cent quarante sept, au rapport de Mes Maurice
Charles Millery et son collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés
aux No. 67173-X, 65420-X, identifiés aux Nos. 8502-N, A-2256 et
enregistrés les mêmes date, mois et an.
Article 3. — L,a présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 25 Septembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 65, 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu pour l'Etat de contribuer à l'achèvement
de l'Eglise de la Petite Rivière de l'Artibonite:
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
332 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finaiices;
• Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: <
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Cultes un crédit
extraordinaire de Gdes. 125.000 pour l'achèvement de l'Eglise de
la Petite-Rivière de l'Artibonite.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Cultes, chacun en ce qui
le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 3 Octobre 1947, An 144ème
de l'Indépendance,
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, E. NONEZ, ad hoc
Donné à la Maison Nationale, le 3 Octobre 1947, An 144ème de
l'Indépendance.
Le Président: ' J. BELIZAIRE
■ Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, JACQUES MAGLOIRE, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 6 Octobre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de TEconomie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ef des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale;
GEORGES HONORAT
* Le Secrétaire d'Etat de l'Education Natioo<<e, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
,Vu les articles 56, 61, 84 et 133 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la Loi du 10 Octobre 1945 établissant les cadres des diffé-
rentes branches de service des Forces Armées;
Vu le Décret-Loi du 28 Juillet 1942 organisant les Garde-Côtes
d'Haïti;
Vu la Loi du 10 Octobre 1946 réajustant le cadre de certains
services;
Vu la Loi du 29 Mars 1947 confirmant dans leurs grades les Of-
ficiers de l'ancienne Garde d'Haïti;
Considérant qu'avec le développement des Services de l'Armée,
il s'est produit une insuffisance dahs le cadre de certains grades du
personneil commissionné et qu'il convient d'y obvier;
Considérant qu'il est devenu nécessaire d'augmenter le nombre
des médecins du Service de Santé de l'Armée afin de permettre au
dit service de répondre à ses obligations;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de pourvoir à l'insuffi-
sance dûment constatée du crédit de l^rtiidle 351 du Budget de
l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le cadre du Service de Ligne est augmenté de deux
(2) Majors.
Article 2. — Le cadre des Garde-Côtes d'Haïti est augmenté d'un
(1) Lieutenant de Vaisseau.
Article 3. — Le cadre du Service de Santé est augmenté de deux
■^2) Lieutenant-Médecins.
334
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4. — Il est ouvert un crédit supplémentaire de Quarante
Sept Mille Sept Cents Gourdes (Gdes. 47.700.00) à l'article 351 du
Budget de l'Exeroice en cours, Armée d'Haïti.
Article 5. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 6. — ^La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois, tous DécretSnLois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 3 Octobre 1947, An 144ème
de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, E. NONEZ, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, le 3 Octobre 1947, An 144ème de
l'Indépendance. .
Le Président: -
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
ERNEST ELIZEE, JACQUES MAGLOIRE, a. i. .
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessUs soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1947,
«An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 335
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «Hameco S. A.», au Capital Social de Quatre Mille Dollars
($4.000);
Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «HA-
MECO S. A., au Capital Social de Quatre Mille Dollars formée à
Port-au-Prince le Douze Septembre mil neuf cent quarante-sept, par
Acte Public enregistré les mêmes date, mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Douze
Septembre mil neuf cent quarante-sept, au rapport de Mes Eustache
Edouard Kénol et son collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés
aux Nos. 57163, 56512, identifiés aux Nos. 4203, 63 et enregistrés
les mêmes date, mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier efïet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoqués pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 3 Octobre 1947,
An 144ème de l'Indépendance. t
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN *
336 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif e^t les Statuts de la Société Anonyme dé-
nommée: «Tippenhauer Trading Company Inc», au Capital Social
de Cent Mille Dollars ($100.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com-
merce;
Sur le rapport du Secrétaire d'E^tat du Commerce;
' ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: Tip-
penhauer Trading Company Inc.» au Capital Social de Cent Mille
Dollars, formée à Port-au-Prince le quatre Septembre mil neuf cent
quarante sept, par Acte Public, enregistré le onze des mêmes mois
et an. m
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le quatre
Septembre mil neuf cent quarante sept, au rapport de Mes Eusta-
che Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, pa-
tentés aux Nos. 57163, 56512, identifiés aux Nos. 4203, 63 et enre-
gistrés le onze des mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts
sans préjudice des dommages-intérêts, envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Pa'lais National, le 4 Octobre 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES Lv'lS ET ACTES
337
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Joseph
Cianciulli, né en Haïti et demeurant au Cap-Haïtien, à fait le 30
Juin 1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclara-
tion d'option prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la
nationalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 17 Juillet 1947.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que 1^ dame Lylie
Eveline Marie Stark, épouse du sieur Jean Daalder, de nationalité
hollandaise, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire, d'haï-
tienne qu'elle avait perdue par le fait de son mariage, a fait, le 14
Août 1947, au Parquet du Tribunal Civil ide Port-au-Prince, la
déclaration prévue à l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942,
modifiant la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 20 Août 194'7.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle
Georgette Nader, née en Haïti et demeurant à Port-de-Paix, a fait,
le 11 Août 1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la
déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907
sur la nationalité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 15 Septembre 1947.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Simone
Mevs, épouse du sieur Joseph Izsack, de nationalité roumaine, dési-
reuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne qu'elle avait
perdue par le fait de son mariage, a fait, le 29 Septembre 1947, au
Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration prévue
338
iULLETIN DES LOIS ET ACTES
à l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la loi du
22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi. »
Port-au-Prince, le 3 Octobre 1947.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Gérard
Gébara, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait le 3
Octobre 1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la
déclaration d'option prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907
sur la nationalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 8 Octobre 1947
Service du Protocole
Remise des lettres de créance de S. E. M. Rafaël Ojeda Delgado,
Ministre du Venezuela
Son Excellence Monsieur Rafaël Ojeda Delgado, à l'eudience so-
lennelle du 17 Septembre a remis à Son Excellence Monsieur le Pré-
sident de la République, les lettres qui l'accréditent auprès du Gou-
vernement, en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo-
tentiaire des Etats-Unis du Venezuela.
Port-au-Prince, le 11 Octobre 1947.
I
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
à
Vu l'article 84 de la Constitultion;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés,
modifié par celle du 17 Juillet 1931;
BULLETIN DES LOIS ÇT ACTES 33g
Considérant que c'est un devoir patriotique de commémorer les
grands anniversaires de notre Histoire et de perpétuer le souvenir
des Héros de Undépendance;
Considérant qu'il convient d'honorer par une pieuse cérémonie,
la mémoire de l'Immortel Jean-Jacques Dessalines, Fondateur de
la Nation;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et d^e la Défense
Nationale;
Arrête:
Article 1er. — Le Vendredi 17 Octobre 1947, les Services PuibUcs,
les Ecoles et le Commerce chômeront, à l'occasion du 141ème. An-
niversaire de la mort de Jean- Jacques Dessalines.
Article 2. — ^Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence de tous
les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
0
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constituition;
Vu la Loi du 8 Août 1919 sur le Service Postal;
Considérant qu'il y a lieu, se^lon les dispositions du Décret du
7 Juin 1946, d'autoriser une émission de timbres-poste à l'effigie
de JEAN JACQUES DESSALINES, Fondateur de la Patrie Haï-
tienne; 1
340 bULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le , rapport du Secrétaire d'Etat du Com'merce;
Arrête:
Article 1er. — Il est autorisé une émission de timbresHposte Jean
Jacques Dessalines, aux types, tirages, valeurs et couleurs ci-après:
Pour la Poste ordinaire:
560.009 Timbres-pofbse de G. 0,03 — Jaune;
500.000 Timibresiposte de G. 0,05 — Vert;
500.000 Timlbreis-poste de G. OjlO — Rouge;
500.000 TimIbres-poSte de G. 0.25' — Bleu;
Pour la Poste par Avion:
500.000 TimbresHpoOTe de G. 0.20 — ^Gtlis.
Article 2. — Ces timbres seront mis en vente le 17 Octobre cou-
rant à l'occasion de l'anniversaire de la mort de l'Emipereur. Ils
auront cours jusqu'à épuisement et seront renouvelés suivant les ,
prescriptions des artidles 2 et 3 du Décret dit 7 Juin 1946. '1
Article 3. — ^Le présent arrêté "sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National à Port-^au-Prince le 10 Octobre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artidle 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Antonyme dé-
nommée: «Sisal Export Company S. A.» (Sexco), au Capital Social
de Cinquante Mille Ddlilars ($50.000);
Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — ^Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Sisal
Export Company S. A.» (Sexco), au Capital Social de Cinquante
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 34 J
Mille Dollars, formée à Port-au-Prince le Vingt Septembre mil neuf
cent quarante sept, par Acte Public enregistré le vingt quatre des
mêmes mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif
et les Statuts de la dite Société, constatés paT Actes Publics le Vingt
Septemibre mil neuf cent quarante sept, au rapport de Mes. Eus-
tache Edouard Kénol et son Colllègue, Notaires à Port-au-Prince,
patentés aux Nos. 57163, 56512, idenitifiés aux Nos. 4203, 63 et
enregistrés le Vingt quatre des mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'artiole 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Artidle 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se-
crétaire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-aïu-Prince, au Palais National, le sept Octobre 1947,
An 144e. de ^Indépendance. " dumarsais ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu l'article 25 de la Loi sur les Organisations Syndicales;
Considérant qu'il importe de réglementer les différends et conflits
de travail;
Considérant qu'en l'absence de Tribunaux du Travail il convient
de fixer une procédure pour le règlement équitable de ces conflits;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ' "
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Tout différend collectif à caractère strictement pro-
fessionnel, social et économique sera réglé conform'ément aux dis-
positions de la présente loi et suivant la procédure qu'elle fixe.
342
BULLFTIN DES LOIS ET ACTE3
Article 2. — Les travailleurs, directement ou par l'intermédiaire de
leur Syndicat, et les employeurs devront chercher à résoudre leurs i
différends à caractère collectif par voie de règlement direct entre
eux ou avec l'intervention d'amiables compositeurs.
A cet effet, les travailleurs ou le syndicat pourront envoyer à i
l'employeur une délégation de trois (3) représentants au maximum j
qui sera chargée de présenter verbalement ou par écrit à l'employeur» i
ou à son représentant leurs plaintes et requêtes. Cette délégation i
devra toujours entreprendre ses démarches sous une forme courtoise. |
L'employeur ou son représentant ne pourra refuser de la recevoir, i
S'il ne peut entreprendre la discussion immédiatement un délai de ^
48 heures lui est accordé pour le faire'.
Article 3. — Si les négociations entre employeurs et travailleurs '
aboutissent à un accord, il sera établi un procès verbal des conven- i
tions intervenues et copie certifiée conforme en sera adressée au \
Bureau du Travail dans les trois jours suivant la signature. La copie k
sera envoyée par l'employeur ou s'il néglige de le faire par les tra-
vailleurs ou le syndicat intéressé.
II.— DE LA CONCILIATION
Article 4. — Si les négociations directes n'aboutissent pas à un
accord, les Délégués des Travailleurs ou du Syndicat signeront en
triplicata une liste de leurs revendications d'ordre social, économi-
que et professionnel dont ils remettront un à l'employeur, un au i
Bureau du Travail et un autre au Comité de conciliation prévu à
l'article 6 de la présente loi.
Article 5. — ^La liste des revendications sera datée et indiquera
clairement en quoi consistent celles-ci et à qui elles sont adressées,
quelles sont les plaintes, le nombre des employeurs ou des travailleurs
qui les appuient, la situation exacte des lieux de travail où a surgi
le différend, le nombre des travailleurs qui y sont occupés, les noms
et prénoms des délégués.
Article 6. — ^A partir de l'envoi de la liste de revendications, le
différend est réputé ouvert. Dès le moment où l'employeur ou son
représentant aura reçu cette liste, il devra, dans un délai de 48
heures, recevoir à nouveau les délégués des travailleurs afin d'arriver
à la formation d'un Comité de conciliation de trois tierces personnes.
Chaque partie' aura le pouvoir d'en désigner une et les membres
ainsi choisis désigneront la troisième qui agira comme Président.
BULLETIN DES LOLS ET ACTES 343
Article 7. — Lorsque les deux premiers membres du Comité de
conciliation ne parviendront pas, au bout de 24 heures, à s'entendre
sur le choix du troisième, ils en avertiront le Bureau du Travail qui
demandera à l'autorité administrative (Préfets, Magistrats Commu-
naux, etc.) de faire le choix.
Article 8. — Le Comité de conciliation entendra séparément les
délégués de chaque partie, fera enquêter, suggérera ou accomplira
lui-même tout ce qu'il jugera utile ou équitable et de nature à porter
les parties à en venir à un règlement. Les parties devront répondre
avec précision et en détail à toutes les questions qui leur seront
posées;
. Article 9. — Lorsqu'il aura nettement déterminé les demandes des
parties dans un procès-verbal succinct, le comité de Conciliation
procéd^era aux délibérations nécessaires, après quoi, il citera les
parties à comparaître en vue de leur proposer les moyens ou pri^
cipes généraux de règlement que lui suggérera sa sagesse.
Article 10. — En aucun cas la procédure de conciliation ne pourra
durer plus de 10 jours comptés à partir de la réception par l'emplo-
yeur de la liste ae revendications répondant à toutes les conditions
établies par l'article 5.
Article 11. — ^Si l'accord s'établit le différend sera déclaré clos et
les parties seront tenues de signer et d'exécuter la convention rédigée
dans le délai que fixera le Comité de Conciliation. Le défaut d'exé-
cution de l'accord sera puni d'une amende de 100 à 1.000 gourdes
s'il s'agit de l'employeur et de 5 à 50 gourdes s'il s'agit du travailleur.
Article 12. — En cas d'inobservance de la convention par l'une des
parties, la partie qui a observé la convention pourra déclarer une
grève ou un lock-out, selon le cas, sans avoir recours à une nouvelle
procédure de conciliation, si elle le fait pour des motifs qui ont
donné naissance au différend initial.
Article 13. — Si les recommandations ne sont pas acceptées, le
comité de conciliation pourra répéter une fois dans les quarante
huit heures qui suivent la procédure prévue aux articles 8 et 9; si
celte nouvelle procédure reste sans effet il déclarera son intervention
définitivement close.
Article 14. — Quand les moyens de conciliation auront été épuisés
sans que le règlement proposé ait été accepté par les parties, le
Comité de conciliation établira un rapport dont il remettra copie au
Bureau du Travail. Ce rapport contiendra l'énumération précise des
ê
344 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
causes du différend ainsi que des recommandations qui ont été faites
aux parties en vue de sa solution; en outre, il indiquera si l'une des
parties a accepté le règlement ou l'a rejeté.
Article 16. — ^Si les délégués des deux parties conviennent, d'un
commun accord, de soumettre la question à l'arbitrage, tous les do-
cuments, preuves ou actes apportés ou établis durant la procédure
de conciliation serviront de base /à la décision du Comité d'arbitrage.
Article 16. — A défaiit de règlement et de compromis d'arbitrage
après la phase de conciliation, la grève ou le lock-out pourra être
déclaré, après un préavis écrit de 48 heures donné par l'une ou l'au-
tre des parties.
Passé ce délai, si la grève ou le lok-out n'est pas déclaré, les par-
ties devront, de nouveau, avoir recours à la procédure de concilia-
tion.
Article 17. — Durant la procédure de conciliation aucune des deux
parties ne pourra exercer les représailles contre l'autre, ni l'empê-
cher d'exercer ses droits légitimes. Quiconque contreviendra à ces
dispositions sera puni conformément au droit commun.
III.— DE L'ARBITRAGE ' '
Article 18. — Il y a arbitrage:
lo) Lorsque le Comité de Conciliation ayant failli au règlement
d'un conflit de travail, les parties litigantes, d'un commun accord,
font appel au Bureau du Travail pour un arbitrage;
2o) Lorsque le Bureau du Travail intervient dans le règlement
d'une grève ou d'un lock-out effectif.
Article 19. — Lorsque le Bureau du Travail intervient dans le rè-
glement d'une grève déclarée ou d'un lock-out effectif, les parties lui
soumettront par écrit leur désaccord pour qu'il procède, dans les 5
jours, à la formation d'un comité d'arbitrage. Dans ce document,
-chaque partie désignera pou: la représenter trois délégués au maxi-
mum dont la majorité devra appartenir au groupe de travailleurs
ou d'employeurs participant au différend pour contribuer à la for-
mation du Comité d'Arbitrage.
Article 20. — Le Comité d'arbitrage comprendra un ou deux repré-
sentants du Bureau du Travail. Ces représentants seront autant que
possible des membres mêmes du bureau du Travail ou à défaut, des
autorités locales administratives, (Préfets, Magistrats Communaux,
Juges de Paix) expressément, désignées par le susdit Bureau; ils
agiront au nom du Secrétaire d'Etat du Travail.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 345
Article 21. — 'Le Comité d'arbitrage entendra les délégués des par-
ties séparément ou en audience commune; il interrogera les em-
ployeurs et les travailleurs en litige sur les points qu'il jugera né-
cessaires d'élucider, iî ordonnera d'office à la demande des délégués
l'accomplissement rapide des formalités probatoires qu'il estimera
utiles.
Article 22.- — La sentence réglera séparément les demandes portant
sur les points de droit et celles qui comportent des revendica'tions de
caractère professionnel, économique et social pour lesquelles la loi
n'impose ni ne détermine de solution et qui sont laissées à la volon-
té des parties. Quant à ces revendications, le comité d'Arbitrage
pourra statuer en toute liberté et conscience, refusant ou accordant
entièrement ou partiellement la demande ou même concédant des
avantages autres que ceux qui ont été sollicités.
En général, le Comité d'Arbitrage statue selon l'équité et n'est
point obligé de se soumettre au Code de Procédure Civile ou au
Code d'Instruction Criminelle.
Article 23. — Si les deux parties acceptent la sentence arbitrale,
mention en sera faite dans un document contresigné par les arbitres
et les représentants respectifs des parties.
La sentence arbitrale liera alors les parties pour la durée qu'elle
déterminera et qui ne pourra être inférieure à six mois. Cette obli-
gation temporaire ne s'appliquera pas aux points de droit, mais aux
revendications d'ordre professionnel, économique ou social non fixées
par la loi.
Article 24. — La partie qui refusera ou négligera de se conformer
aux termes d'une sentence arbitrale dûment acceptée et signée sera
punie d'une amende de 200 à 2.000 gourdes s'il s'agit d'un em-
ployeur et de 24 à 100 gourdes si le contrevenant est un travailleur.
Dans le cas de l'article 15 et de l'article 18 (1er alinéa) tant qu'il
n'y aura pas inexécution de la sentence arbitrale, il ne pourra être
déclaré de grève ou de lock-out au sujet des questions qui ont donné
naissance au différend. Dans le cas de ll'articlie 12, 2ème alinéa,
tant qu'il n'y aura pas exécution de la sentence arbitrale, (la grève ou
le lock-out suivant le cas continuera.
Article 25. — Quand le recours à l'arbitrage a lieu en conformité
des dispositions du 2ème alinéa de l'article 18, la grève ou le lock-
out deviendra illégal en cas d'inobservance par l'une des parties des
termes de la sentence arbitrale dûment acceptée et signée.
346 ^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 26. — La sentence arbitrale devra être prononcée dans les
quinze jours de la date de constitution du Comité d'arbitrage.
Article 27. — Une copie certifiée conforme de toute sentence ar-
bitrale sera envoyée au Bureau du Travail.
IV.— DE LA GREVE LEGALE ET ILLEGALE
Article 28. — On entend par grève toute cessation de travail de la
part d'un certain nombre de travailleurs agissant d'un commun ac-
cord, ou tout refus concerté ou réglé par entente mutuelle d'un cer-
tain nombre d'employés de continuer à travailler pour un employeur ;
et en conséquence d'un différend, dans le but de forcer cet employeur '
ou d'aider d'autres travailleurs à forcer leur employeur, à accepter
certaines conditions de travail.
Article 29. — La grèvp légale est l'abandon temporaire du travail
dans une entreprise ou un établissement, convenu et exécuté pacifi- ;
quement par un groupe de 5 travailleurs au moins, avec l'intention
exclusive de promouvoir ou de défendre leurs intérêts économiques,
professionnels, sociaux et moraux communs.
Article 30. — La grève légale suspend, pour tout le temps qu'elle i
dure, les contrats de travail en vigueur dans l'entreprise ou le lieu
de travail où elle est déclarée.
Article 3L — ^Pour déclarer une grève légale les travailleurs doi-
vent: a) se conformer strictement aux dispositions de l'art. 29; b)
épuiser les procédures prévues aux chapitres I et II de la présente
loi; c) donner le préavis exigé par l'art. 16.
Article 32. — La grève doit se limiter au simple fait de la suspen- ;
sion et de l'abandon du travail. Les actes de coercition et de violence
contre les personnes ou les biens seront punis par les autorités ré-
pressives ordinaires.
Article 33. — La grève n'est pas autorisée dans les Services Publics.
Par Services Publics, il faut entendre ceux qui sont assurés par
les employés et travailleurs de l'Etat ou de ses institutions.
Article 34. — La grève n'est pas autorisée dans les Services dits
d'utilité publique. Les différends qui pourraient s'y produire entre
employeurs et travailleurs seront soumis obligatoirement à l'Arbi- :|
trage et les parties en cause devront obligatoirement accepter la
décision des arbitres.
Par Services dits d'utilité Publique, il faut entendre:
a) ceux qui sont assurés par les travailleurs occupés aux semences
ou à la récolte des produits agricoles ou à l'élevage, ainsi qu'à la
BULLETIN DGS LOIS ET ACTES 347
transformation des produits dans le cas où ces produits seraient me-
nacés d'altération à défaut d'exécution immédiate des travaux;
b) Ceux qui sont assurés par les travailleurs attachés à un service
de transport d'une entreprise privée, tant que dure le déplacement;
c) ceux qui sont assurés par les travailleurs strictement indispen-
sables au fonctionnement de certaines entreprises privées qui ne
peuvent suspendre leurs activités sans causer des dommages graves
et immédiats à la santé, à l'économie et à la sécurité publique, tels
que les cliniques privées, les hôpitaux privés, les services d'incendie
privés, le transport en commun.
Article 35. — Toute grève qui ne satisfait pas aux stipulations des
articles 28, 29, 30, 31 et 32 est illégale.
La grève illégale met fin, sans qu'il en résulte pour l'employeur
aucune responsabilité, aux contrats de travail conclus entre lui et les
grévistes, sans préjudice des sanctions que peuvent prendre les au-
torités contre ces derniers.
Cependant les nouveaux contrats ne pourront comporter pour les
travailleurs des conditions moins favorables que celles qui existaient
avant la déclaration de la grève illégale.
Article 36. — Si, à la suite d'enquête du Bureau du Travail ou
d'examen de la Commission d'Arbitrage, il est révélé que la responsa-
bilité d'une grève légale déclarée par les ouvriers est imputable à
l'employeur, en raison d'inexécution d'un contrat de travail ou de
violence manifeste contre les travailleurs, l'employeur en faute sera
tenu de payer les salaires afférents aux jours pendant lesquels les
travailleurs ont été en grève.
V.— DU LOCK-OUT LEGAL ET ILLEGAL
Article 37.-^On entend par «lock-out» la fermeture d'un établis-
sement de travail ou la suspension du travail d'une entreprise par
l'employeur, ou son refus de continuer à faire travailler un nombre
important de ses employés en conséquence d'un différend et cela
dans le but de forcer ses travailleurs à accepter certaines conditions
de travail.
Article 38. — Le «lock-out» légal est la suspension temporaire du
travail ordonnée par un employeur dfe manière pacifique et avec
l'irt^enticn exclusive de défendre ses intérêts économiques, sociaux
et moraux.
Le lock-out comportera alors la fermeture totale de l'entreprise
ou établissement dans lequel il est déclaré.
348
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 39. — Le lock-out sera légal si l'employeur: a) se conforme
aux dispositions de l'article précédent; b) donne aux travailleurs
un pré-avis de 48 heures. Cet avis sera donné à la clôture de la pé-
riode de conciliation.
Article 40. — Pendant la durée du lock-out légal, les contrats de
travail seront réputés suspendus et les travailleurs ne pourront récla-
mer le paiement de salaires et indemnités durant toute la période de
suspension du travail.
Article 41. — ^La reprise des travaux devra être déclarée au Bu- \
reau du Travail par l'employeur ou par ses successeurs, avec l'unique
effet de mettre fin de plein droit, sans responsabilité pour aucune
des parties, aux contrats des travailleurs qui ne se présenteront pas i
dans les 15 jours qui suivent le jour de cette reprise des travaux. j
Les travaux seront réputés effectivement repris, lorsque le Bureau
du Travail en aura été prévenu et que les employeurs en auront
avisé les travailleurs par la Presse, la radio ou affichage à la porte
des établissements où s'était produit le lock-out.
Article 42. — Sont applicables aux lock-out les dispositions des ar-
ticles 32, 34 et 35 de la présente Loi.
Article 43, — Est illégal tout lock-out qui ne satisfait pas aux stipu- ,
lations des articles 39 et 40, Sera également considéré comme lock-
out illégal tout acte intentionnel de l'employeur rendant matérielle-
ment impossible aux travailleurs l'exécution normale de leur travail, jj
Article 44. — Tout lock-out dont l'illégalité aura été dûment cons-ji
tatée a les effets suivants:
a) il autorise les travailleurs à demander leur réintégration im-
médiate ou à mettre fin à leurs contrats avec le droit à percevoir
les prestations et indemnités légales prévues par ce contrat;
b) Il impose à l'employeur l'obligation de reprendre sans perdre :
de temps les travaux suspendus et de payer les salaires non perçus i
par ses travailleurs pendant cette suspension illégale. \
c) Il donne lieu dans chaque cas à l'application d'une amende dej^
100 à 1.000 gourde? selon la gravité du cas et le nombre de travail- 1<
leurs affectés, sans préjudice de toute autre responsabilité que les
Tribunaux ordinaires peuvent mettre à la charge de son auteur.
VI.— DISPOSITIONS GENERALES
Article 45. — ^La grève et le Jock-out ne peuvent point .porter um
préjudice quelconque aux travailleurs qui perçoivent des salaires
BL'LI.ETIN DES LOIS ET ACTES
34Ô
ou indemnités pour accidents, maladie, maternité, congés ou autres
causes analogues.
Article 46. — Le fait qu'un lock-out ou une grève se termine par
un arrangement direct entre employeurs et travailleurs ou par une
décision arb(itra'le n'exonère -^Das de leurs responsabilités les per-
sonnes coupables de délits ou de contraventions à l'occasion du diffé-
rend.
Article 47. — En cas de grève ou de lock-out légalement déclarés,
le Secrétaire d'Etat du Travail peut donner directement ordre aux
autorités de police de maintenir fermés les établissements affectés
par le différend et d'y assurer la protection des personnes et des
biens.
En cas de grève illégale ou de lock-out illégal le Secrétaire d'Etat
du Travail pourra également ordonner directement aux autorités de
police d'assurer par tous les moyens dont elles disposeront la pour-
suite des travaux; s'il s'agit de Services dits d'Utilité Publique exercés
par des entreprises privées le Gouvernement pourra, à cette fin, en
assumer le contrôle temporaire.
Article 48. — Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article
47 et quand l'intérêt général le réclame, l'Etat pourra assurer le
fonctionnement de l'Eteblissement ou de l'Entreprise au cas où
aucun accord n'a pu intervenir entre les pa.ties et qu'elles refusent
de se soumettre à l'arbitrage.
Article 49. — Le droit de grève des travailleurs et le droit de
lock-out des employeurs ne pourront faire l'objet d'une renonciation;
toutefois sera valide la clause par laquelle les parties s'engageraient
respectivement à ne pas exercer temporairement ces droits tant
qu'aucune d'elles ne contrevient aux termes d'un contrat ou d'une
convention collective de travail passés entre un employeur et des
travailleurs ou un syndicat.
Article 50. — Toute personne qui incitera publiquement à une
grève ou à un lock-out contraire aux dispositions de la présente Loi
sera poursuivie conformément aux dispositions du Code Pénal.
Article 51. — Toute personne qui, à l'occasion d'un conflit de tra-
vail y participera en vue de provoquer des désordres ou de le priver
de son caractère pacifique sera arrêtée et détenue par les autorités
de police jusqu'à la fin de la grève ou du lock-out, ou jusqu'à ce
qu'elle fournisse à la satisfaction de ces autorités la garantie qu'elle
cessera définitivement son intervention nocive.
350
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 52. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-'lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat du Travail.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Juillet
1947, Arrl44e. de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: LOUiS BAZIN, ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 28 Juillet
1947, An 144e. de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Pierre TARDIEU
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordoiyie que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Octobre 1947,
An 144e. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
J>e Secrétaire d'Etat du Comme.rce:
JEHAN ROUMAIN
DECRET
Vu les articles 45 et 47 de la Constitution;
Vu la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée
à Chicago, le 7 Décembre 1944, par la République d'Haïti avec
d'autres Etats;
Vu l'Acte du 3 Février 1947 par lequel son Excellence le Prési-
dent de la République a, ratifié cette Convention;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35 1
Considérant que cet instrument Diplomatique vise à la réglemen-
tation générale du trafic aérien international;
Considérant que la République d'Haïti est intéressée à cette
réglementation, en raison du dévelop'^ement croissant qu'acquiert le
trafic aérien qui s'effectue par le territoire national;
Considérant qu'il est. ainsi nécessaire d'adopter la dite Convention
en la sanctionnant;
DECRETE:
Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et
entier effet la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale,
signée à Chicago, le 7 Décembre 1944 par la -République d'Haïti
avec d'autres Etats.
Article 2. — Le présent Décret, au texte duquel est annexé celui
de la Convention sus-mentionnée, sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Intérieur, du
Commerce, de la Justice et des Finances.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le
4 Juillet 1947 An 144ème de l'Indépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale: JEAN BELIZAIRE
Le Vice Président de l'Assemblée N^tiorale: Dr. JH. LOUBEAU
Les Seecrétaires:
LOUIS BAZIN. LUC STEPHEN. RENE EUG. ROY,
SALNAVE C. ZAMOR
AU; NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret de l'Assem-
blée Nationale sanctionnant la Convention relative à l'Aviation
Civile Internationale, signée à Chicago, le 7 Décembre 1944 par la
Répuiblique d'Haïti avec d'autres Etats, soit revêtu du Sceau de
la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1947,
An 144ème de l'Indépendance. , DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat dps Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
352 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CONVENTION RELATIVE A L'AVIATION CIVILE-
INTERNATIONALE
Signée à Chicago, le 7 Décembre 1944
PREAMBULE
Attendu que le développement de l'aviation civile internationale
peut contribuer puissamment à créer et à maintenir amitié et com-
préhension entre nations et entre peuples, mais que tout abus peut
devenir un danger pour la sécurité générale, et
Attendu qu'il ^st désirable d'éviter tout désaccord et de déve-
lopper, entre nations et entre peuples, cette coopération dont dé-
pend la paix universelle,
Les Gouvernements sousignés étant convenus de certains principes
et arrangements, afin que l'aviation civile internationale puisse se
développer d'une manière sûre et ordonnée et que les services in-
ternationaux de transports aériens puissent être établis sur une base
d'égales possibilités pour tous et exploités d'une manière économique'
et saine.
Ont donc conclu la présente Convention à ces fins.
PREMIERE PARTIE — NAVIGATION AERIENNE '
CHAPITRE I
PRINCIPES GENERAUX ET DOMAINE DE LA CONVENTION
Article 1er
Souveraineté
Les Etats Contractants reconnaissent que chaque Etat a la so|
veraineté complète et exclusive sur l'espace atmosphérique au-dessus
de son territoire.
Article 2
Territoire
Au sens de la présente Convention, le territoire d'un Etat sera en-
tendu comme comprenant les régions terrestres et les eaux territo-
riales y adjacentes placées sous la souveraineté, la suzeraineté, la
protection ou le mandat du dit Etat.
BULLETIN CES LOIS ET ACTES 353
Article 3
Aéronefs civils et aéronefs d'Etat
a) La Présente Convention s'appliquera uniquement aux aéronefs
civils, et ne s'appliquera pas aux aéronefs d'Etat.
(b) Les aéronefs militaires, de douane ou de police seront con-
sidérés comme aéronefs d'Etat,
(c) Un Aéronef d'Etat d'un Etat Contractant ne pourra survoler le
territoire d'un autre Etat ou y atterrir que s'il en a reçu l'autorisa-
tion par un accord spécial ou d'une autre façon, et conformément
aux conditions ainsi stipulées.
(*d) Les Etats Contractants s'engagent à tenir compte de la sécu-
rité de la navigation des aéronefs civils, lorsqu'ils établiront des
règlements s'appliquant à leurs aéronefs d'Etat.
Article 4
Abus de l'aviation civile
Chaque Etat contractant convient de ne pas employer l'aviation
civile à des fins incompatibles avec les buts de la présente Conven-
tion. I
CHAPITRE II
SURVOL DU TERRITOIRE DES ETATS CONTRACTANTS
Article 5
Liberté de survol
Chaque Etat Contractant convient que tous les aéronefs des autres
Etats Contractants qui ne sont pas affectés à des services aériens in-
ternationaux réguliers auront le droit de survoler son territoire, soit
pour y entrer, soit pour le traverser sans atterrir, et d'y faire des
escales non-commerciales sans avoir à obtenir une autorisation préa-
lable, à condition que soient observées les dispositions de la présente
-Convention et sous réserve du droit de l'Etat survolé d'exiger un
atterrissage. Toutefois, chaque Etat contractajit se réserve le droit,
pour des raisons de sécurité de vol, d'exiger que les aéronefs devant
survoler des régions inaccessibles, ou non pourvues d'installations
adéquates de navigation aérienne, suivent les itinéraires prescrits
ou obtiennent une autorisation spéciale.
354
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Les dits aéronefs, s'ils sont eniployés au transport rémunéré cle
passagers, de marchandises ou de courrier, en dehors des services
aériens internationaux réguliers, auront aussi le privilège, sans con-
trevenir aux dispositions de l'article 7, d'embarquer ou de débarquer
des passagers, des marchandises ou du courrier, sous réserve du droit
de l'Etat où a lieu l'embarquement ou le débarquement, d'imposer
telles réglementations, conditions ou restrictions qu'il pourra jugier
utiles.
Article 6
Services aériens réétiliers
Aucun service aérien international régulier ne pourra survoler ou
desservir le territoire d'un Etat Contractant s'il ne possède ime
permission spéciale ou une autre autorisation du dit Etat, et confor-
mément aux termes de cette permission ou de cette autorisation.
Article 7
Cabotage
Chaque Etat Contractant aura le droit de refuser aux aéronefs d'un
autre Etat Contractant la permission d'eimbarquer sur son territoire
des passagers, du courrier ou des marchandises pour les transporter,
moyennant rémunération, à un autre point de son territoire. Chaque
Etat Contractant s'engage à ne conclure aucun arrangement qui ac-
corderait spécifiquement, sur la base de l'exclusivité, tout privilège
de cette nature à un autre Etat ou à une entreprise de transports aé-
riens d'un autre Etat, et à ne pas se faire octroyer un tel privilège
exclusif par un autre Etat.
Articule 8
Aéronefs sans pilote
Aucun aéronef susceptible d'être dirigé sans pilote ne pourra sur-
voler sans pilote le territoire d'un Etat Contractant à moins d'une
autorisation spéciale du dit Etat, et conformément aux stipulations
de cette autorisation. Chaque Etat Contractant s'engage à prendre
les mesures nécessaires pour que le vol sans pilote d'un tel aéronef
dans des régions ouvertes aux aéronefs civils soit contrôlé de façon
à éviter tout danger aux aéronefs civils.
BULLETIN DES LOLS ET ACTES 355
Article 9
Zones interdites
(a) Chaque Etat Contractant aura le droit, pour des raisons de
nécessités militaires ou dans l'intérêt de la sécurité publique, d'in-
terdire uniformément aux aéronefs des autres Etats le survol de cer-
taines zones de son territoire ou d'y imposer des conditions restricti-
ves, pourvu qu'aucune distinction à cet égard ne soit faite entre ses
propres aéronefs affectés à des services internationaux de transports
aériens réguliers et ceux des autres Etats Contractants affectés à
des services semblables. Ces zones interdites seront d'étendue rai-
sonnable et seront situées de façon à ne pas gêner inutilement la
navigation aérienne. Les limites des zones interdites situées sur le
territoire d'un Etat Contractant et tous changements qui pourraient
y être apportées ultérieurement devront être communiqués dès que
possible aux autres Etats Contractants ainsi qu'à l'Organisation In-
ternationale de l'Aviation Civile.
(b) Chaque Etat Contractant se réserve en outre le droit dans
des circonstances exceptionnelles ou pendant une période de crise
nationale ou encore dans l'intérêt de la sécurité publique, de res-
treindre ou d'interdire provisoirement, et avec effet immédiat, le
survol de son territoire, ou d'une partie de son territoire, à condition
que cette restriction ou interdiction soit applicable, sans distinction
de nationalité, aux aéronefs de tous les autres Etats.
(c) Chaque Etat Contractant pourra, dans des conditions qu'il
reste libre de déterminer, exiger que tout aéronef qui pénètre dans
les zones visées aux ailinéas (a) ou (b) ci-dessus, atterrisse aussitôt
que possible sur un aéroport désigné à l'intérieur de son territoire.
Article 10
Atterrissage sur un aéroport douanier
Sauf dans le cas où, aux termes de la présente Convention ou par
autorisation spéciale, un aéronef peut traverser le territoire d'un Etat
Contractant sans y atterrir, tout aéronef pénétrant sur le territoire
d'un Etat Contractant, devra, si les règlements de cet Etat l'exigent,
atterrir sur un aéroport désigné par cet Etat aux fins d'inspections
douanières et autres. Tout aéronef quittant le territoire d'un Etat
Contractant devra partir d'un aéroport douanier ainsi désigné. Les
caractéristiques de tous les aéroports désignés comme aéroports
douaniers seront publiées par chaque Etat et transmises à l'Organi-
356
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
sation Internationale de l'Aviation Civile, instituée à la Deuxième
Partie de la présente Convention, qui en donnera communication à
tous , es au.es E..Co„U..a„.. -^
, Artidle Ll
Application des règles de l'Air
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les lois
et règlements d'un Etat Contractant régissant l'entrée et la sortie de
son territoire pour les aéronefs employés à la navigation internatio-
nale, ou régissant l'exploitation et la navigation des dits aéronefs
pendant leur séjour sur son territoire s'appliqueront, sans distinction
de nationalité, aux aéronefs de tous les Etats Contractants, et les dits
aéronefs devront s'y conformer à l'arrivée, au départ et pendant
leur séjour sur le territoire de cet Etat.
Article 12
Règles de l'Air
Chaque Etat Contractant s'engage à adopter les mesures propres
à assurer que tous les aéronefs survolant son territoire ou y manœu-
vrant, ainsi que tous les aéronefs portant la marque de sa natio-
nalité, en quelque lieu qu'ils se trouvent, se conformeront aux rè-
glements applicables en cet endroit au vol et à la manœuvre d'aéro-
nefs. Il s'engage également à maintenir ses propres règlements con-
formes, dans la plus grande mesure possible, à ceux qui seront éta-
blis de temps à autre en application de la présente Convention. En
haute mer, les règles à observer seront celles établies en application
de la présente Convention. Chaque Etat Contractant s'engage à
poursuivre toute personne en contravention avec les règlements ap-
plicables en l'espèce.
Artidle 13
Règlements d'entrée et de congé
Les lois et règlements d'un Etat Contractant régissant, sur son
territoire, l'entrée ou la sortie par aéronef des passagers, des équi-
pages et des marchandises, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée,
aux formalités de congé, à l'immigration, aux passeports, aux doua-
nes et à la quarantaine • seront observés par ces passagers, équipages
ou marchandises, soit par eux-mêmes, soit par un tiers pour leur
compte, à l'arrivée, au départ et pendant leur séjour sur le territoire
de cet Etat.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 357
Artîcle 14
Mesures Sanitaires
Les Etats Contractants sont convenus de prendre des mesures ef-
ficaces pour prévenir la propagation, par l'intermédiaire de la navi-
gation aérienne, du choléra, du typhus (épidémique), de la variole,
de la fièvre jaune et de la peste, ainsi que de toute autre maladie
contagieuse que les Etats contractants jugeront, de temps à autre,
.utile de désigner. Dans ce but, les Etats Contractants se tiendront
en étroites relations avec lies organismes chargés des règlements in-
ternationaux relatifs aux mesures sanitaires applicables aux aéronefs.
Ces consultations n'affecteront en rien l'application de toute con-
vention sanitaire internationale en vigueur à laquelle les Etats Con-
tractants pourraient, être parties.
Article 15
Taxes d'aéroports et droits analogues
Tout aéroport d'un Etat Contractant qui est ouvert à l'usage pu-
blic des aéronefs nationaux sera, sous réserve des dispositions de
l'Article 68, ouvert dans les mêmes conditions aux aéronefs ressor-
tissant à tous les autres Etats Contractants. Des conditions égale-
ment uniformes seront appliquées pour l'utilisation par les aéronefs
de chacun des Etats Contractants de toutes installations de naviga-
tion aérienne, y compris les services de radiocommunications et de
météorologie, mises à la disposition du public pour faciliter la navi-
gation aérienne et contribuer à sa sécurité.
Les droits perçus ou autorisés par un Etat Contractant, relative-
ment à l'utilisation des dits aéroports et installations par les aéronefs
de tout autre Etat Contractant, ne devront pas excéder,
(a) pour les aéronefs qui ne sont pas affectés à "des services
aériens internationaux réguliers, les droits acquittés par ses
aéronefs nationaux de même type affectés à des services
analogues;
(b) pour les aéronefs affectés à des services aériens internatio-
naux réguliers, les droits acquittés par ses aéronefs nationaux
affectés à des services internationaux analogues.
Tous ces droits seront publiés et communiqués à l'Organisation
internationale de l'Aviation Civile: étant entendu que, sur les re-
présentations d'un Etat Contractant intéressé, les droits imposés
pour l'utilisation des aéroports et autres installations feront l'objet
358
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
d'un examen par le Conseil, qui établira un rapport et soumettra
des recommandations à ce sujet à l'Etat ou oux Etats intéressés.
Aucuns droits, taxes ou autres charges visant uniquement le droit
de transit, d'entrée ou de sortie, relativement à son territoire, ne
seront imposés par un Etat Contractant ni aux aéronefs d'un autre
Etat Contractant, ni aux personnes et biens se trouvant à bord des
dits aéronefs.
Article 16
Visite des aéronefs
Les autorités compétentes de chacun des Etats Contractants au-
ront le droit de visiter, à l'atterrissage et au départ, mais sans retard'
déraisonnable, les aéronefs des autres Etats Contractants, et d'exa-
miner les certificats et autres documents prescrits par la présente
Convention.
CHAPITRE III
Nationalité des aéronefs
Article 17
Nationalité des aéronefs
Les aéronefs ont la nationalité de PEtat sur les registres duquel
ils sont immatriculés.
Article 18
Immatriculation multiple
Un aéronef peut être valablement immatriculé dans plusieurs
Etats, mais son immatriculation pourra être transféré d'un Etat à
un autre.
Article 19
Lois nationales régissant l'Immatriculation
L'Immatriculation ou le transfert d'immatriculation d'un aéronef
seront faits conformément aux lois et règlements de chaque Etat
Contractant. ' «^
Article 20
Port de marques de nationalité
Tout aéronef employé à la navigation aérienne internationale por-
tera les marques de la nationalité et de l'immatriculation qui lui
sont propres.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 359
Article 21
Relevé des immatriculations
Chaque Etat Contractant s'engage à fournir, sur demande, à tout
autre Etat Contractant ou à l'Organisation Internationale de l'A-
viation Civile, des renseignements concernant l'immatriculation et
la propriété de tout aéronef immatriculé dans cet Etat. De plus,
chaque Etat Contractant remettra à l'Organisation internationale
de l'aviation civile, conformément aux conditions que celle-ci pour-
rait prescrire, des comptes rendus donnant tous les renseignements
précis qu'il lui sera possible de fournir sur les personnes qui ont pro-
priété et autorité sur les aéronefs immatriculés dans cet Etat et nor-
malement affectés à la navigation aérienne internationale. L'Orga-
nisation Internationale de l'Aviation Civile sur demande, mettra les
renseignements ainsi obtenus à la disposition des autres Etats Con-
tractants.
MESURES DESTINEES A FACILITER LA NAVIGATION
AERIENNE
Article 22
Simplification des formalités
Les Etats Contractants conviennent d'adopter, par règlements
spéciaux ou de toute autre manière, toutes mesures ayant pour but
de faciliter et d'accélérer la navigation des aéronefs entre les terri-
toires des Etats Contractants, et d'éviter des retards inutiles 'aux
aéronefs, à leurs équipages, à leurs passagers et à leur chargement,
spécialement en ce qui concerne l'application des lois relatives à
l'immigration, à la quarantaine, aux douanes et aux formalités de
congé.
Article 23
Douanes et immigration
Tout Etat Contractant s'engage, dans la mesure du possible, à
établir des règlements de douane et d'immigration s'appliquant à la
navigation aérienne internationale, conformément aux méthodes qui
pourraient être établies ou recommandées de temps à autre, en ap-
plication de la présente Convention. Rien dans la prései:^te Conven-
tion ne pourra, être interprété comme s' opposant à l'établissement
s d'aéroports francs.
ogQ BULLETIN DES LOIS ET ACTbS
Article 24
Exemption de droits de douane
(a) Un aéronef allant vers le territoire d'un autre Etat Contrac-
tant, en provenant ou le traversant, sera temporairement exempt
de droits, sous réserve des règlements douaniers de cet Etat. Le car-
burant, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement
normal et les provisions de bord se trouvant dans l'aéronef app>arte-
nant à un Etat Contractant, à l'arrivée dans le territoire d'un autre
Etat Contractant et restant à bord à son départ de ce territoire, se-
ront exempts de droits de douane, de frais de visite, aux autres droits
et taxes de ce genre, qu'ils soient nationaux ou locaux. Cette exemp-
tion ne s'appliquera à aucune quantité ou à aucun objet déchargé,
sauf dispositions contraires des règlem.ents douaniers de cet Etat,
lesquels pourront exiger que ces quantités ou objets soient soumis à
la surveillance de la douane.
(b) Les pièces de rechange et l'équipement importés sur le ter-
ritoire d'un Etat Contractant pour être montés ou utilisés sur un
aéronef d'un autre Etat Contractant employé à la navigation aé-
rienne internationale seront exempts de droits de douane, sous ré-
serve des règlements de PEtat intéressé, lesquels pourront prévoir
que ces objets seront soumis à la surveillance et au contrôle de la
douane.
x Article 25
Aéronefs en détresse
I
Chaque Etat Contractant s'engage à venir en aide, dans la mesure
du possible, aux aéronefs en détresse sur son territoire et à permet-
tre, sous le contrôle de ses propres autorités, aux propriétaires ou
aux autorités de l'Etat dans lequel ces aéronefs sont immatriculés de
prendre toutes les mesures d'assistance nécessitées par les circons-
tances. Chaque Etat Contractant, lorsqu'il effectuera des recherches
pour des aéronefs disparus y participera selon les mesures coordon-
nées qui pourraient être recommandées de temps à autre en vertu de
la présente Convention.
Article 26
Enquêtes sur les accidents
En cas d'accident survenu à un aéronef d'un Etat Contractant,
sur le territoire d'un autre Etat Contractant, entraînant, un décès ou
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 351
des blessures graves, ou indiquant l'existence d'importantes défec-
tuosités techniques dans l'aéronef ou dans les installations de navi-
gation aérienne, l'Etat sur le territoire duquel l'accident s'est produit
ouvrira une enquête sur les circonstances de l'accident, en se confor-
mant, dans la mesure où ses lois le lui permettront, à la procédure
qui pourra être recommandée par l'Organisation Internationale de
l'Aviation Civile. L'Etat dans lequel l'aéronef est immatriculé sera
autorisé à envoyer des observateurs qui assisteront à l'enquête, et
l'Etat procédant à cette enquête lui en communiquera le rapport et
les conclusions.
Article 27
Exemption de saisie pour
(a) Tout aéronef d'un Etat Contractant employé à la navigation
aérienne internationale entrant dans des conditions régulières sur le
territoire d'un autre Etat Contractant ou y transitant dans les mê-
mes conditions, avec ou sans atterrissage, ne pourra être ni saisi, ni
retenu, ou motiver des poursuites quelconques contre son jproprié-
taire ou le transporteur qui l'emploie, ni aucune autre action exercée
de la part, ou au nom, de cet Etat ou d'une personne qui y réside,
sous prétexte que la constructicr., le mécanisme, les pièces de re-
change, les accessoires, les commandes ou les ensembles composant
l'aéronef constituent une contrefaçon d'un brevet, dessin ou modèle
quelconque enregistré dans l'Etat sur le territoire duquel a pénétré
l'aéronef; étant entendu que le dépôt d'un cautionnement relative-
ment à l'exemption de saisie ou de détention susmentionnée, ne sera
en aucun cas exigé par l'Etat sur le territoire duquel a pénétré l'aé-
ronef.
(b) Les dispositions du paragraphe (a) du présent article s'appli-
queront également au magasinage des pièces et des accessoires de
rechange de l'aéronef, ainsi qu'au droit d'utiliser ou d'installer ces
pièces et accessoires pour la réparation des aéronefs d'un Etat Con-
tractant sur le territoire d'un autre Etat Contractant, pourvu que
toutes pièces de rechange ou accessoires brevetés ainsi emmagasinés
ne soient pas vendus ou distribués à l'intérieur de l'Etat sur le ter-
ritoire duquel a pénétré l'aéronef, ou réexportés commercialement
hors de cet Etat.
(c) Ne bénéficieront des dispositions du présent article que les
Etats parties à la présente Convention (1) qui sont parties à la
Convention Internationale pour la protection de la propriété Indus-
362
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
trielle et à ses amendements, ou (2) qui ont promulgué sui' les bre-
vets des lois reconnaissant les inventions appartenant aux ressortis-
sants des autres Etats parties à la présente Convention et leur
accordant une protection adéquate.
Article 28
Installations de naviéstion aérienne et systènmes standardisés
Chaque Etat Contractant s'engage dans la mesure du possible,
(a) à établir, sur son territoire, des aéroports, des services de ra-
diocommunications, des service'b météorologiques et toutes autres ins-
tallations susceptibles de faciliter la navigation aérienne internatio-
nale, conformément aux standards et aux méthodes recommandés ou
établis de temps à autre, en vertu de la présente Convention.
(b) à adopter et à appliquer les systèmes uniformes appropriés
de procédures pour communications, de codes, marques, signalisa-
tions, éclairages, et les autres méthodes et règles d'exploitation, qui
pourront être recommandés ou établis de temps à autre, en vertu de
la présente Convention.
(c) à collaborer aux mesures internationales destinées à assurer
la publication de cartes et de diagrammes aéronautiques, en confor-
mité avec les standards qui pourront être recommandés ou établis
de temps à autre, en vertu de la présente Convention.
CHAPITRE V
CONDITIONS A REMPLIR PAR LES AERONEFS
Article 29
Documents de bord des aéronefs
Tout aéronef d'un Etat Contractant employé à la navigation in-
ternationale devra, conformément aux dispositions de la présente
Convention, être muni des documents suivants:
(a) Son certificat d'immatriculation;
(b) Son certificat de navigabilité;
(c) Les licences appropriées de chacun des membres de l'équi-
page;
(d) Son livret de bord;
(e) Si l'aéronef est équipé d'un appareil de radiocommunication,
le permis d'exploitation de la station de radiocommunication
de bord;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 353
(f) S'il transporte des passagers, la liste nominale de ceux-ci,
indiquant leurs points de départ et de destination;
(g) S'il transporte des marchandises, le manifeste et les déclara-
tionâ en détail du chargement.
Article 30
Appareil de radiocommunications
(a) Les aéronefs d'aucun Etat 'Contractant, lorsqu'ils sont au-
dessus ou à l'intérieur du territoire d'autres Etats Contractants, ne
pourront avoir à bord des appareils de radiotransmission que si une
licence spéciale en permettant l'installatio./ et l'emploi a été délivrée
par les autorités compétentes de l'Etat dans lequel l'aéronef est im-
matriculé. L'emploi d'appareils de radiotransmission dans le terri-
toire de l'Etat Coiitractant survolé devra être conforme aux règle-
ments prescrits par cet Etat.
(b) Les appareils de radiotransmission ne pourront être employés
que par le personnel naviguant de l'équipage muni d'une licence
spéciale à cet effet, délivrée pa- les autorités compétentes de l'Etat
dans lequel l'aéronef est immatriculé.
Article 31
Certificat de navigabilité
-Tout aéronef employé à la navigation internationale sera muni
d'un certificat de navigabilité délivré ou rendu exécutoire par l'Etat
dans lequel il est immatriculé.
Article 32
Licences du personnel
(a) Le pilote et les autres membres du personnel de conduite
de tout aéronef employé à la navigation internationale seront pour-
vus de brevets d'aptitude et de licences délivrés ou rendus exécu-
toires par l'Etat dans lequel l'aéronef est immatriculé.
P" (t)) Chaque Etat Contractant se réserve le droit de ne pas recon-
naître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire,
les brevets d'aptitude et licences conférés à l'un des ressortissants
par un autre Etat Contractant.
354 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 33
Reconnaissance des certificats et licences
Les certificats de navigabilité, ainsi que les "brevets d'aptitude et
les licences délivrés ou rendus exécutoires par l'Etat Contractant
dans lequel l'aéronef est immatriculé, seront reconnus valables par
les autres Etats Contractants, pourvu toutefois que les conditions
requises pour la délivrance ou la validation de ces brevets ou licen-
ces soient équivalentes ou supérieures aux conditions minima qui
pourraient, de temps à autre, être établies en vertu de la présente
Convention.
Article 34
Livrets de bord
Pour chaque aéronef employé à la navigation internationale, sera
tenu un livret de bord, sur lequel seront enregistrés les caractéristi-
ques de l'aéronef et les renseignements relatifs à l'équipage et à
chaque voyage, de la manière qui pourrait, de temps à autre, être
prescrite en vertu de la présente Convention,
Article 35
Restrictions sur la nature du chargement
(a) Les munitions de guerre ou le matériel de guerre ne pourront
être transportés à l'intérieur ou au-dessus du territoire d'un Etat
par un aéronef employé à la navigation internationale, sauf per-
mission spéciale de cet Etat. Pour l'application du présent Article,
chaque Etat déterminera, par des règlements, ce qui constitue des
munitions- de guerre ou du matériel de guerre, en tenant compte,
dans un but d'unification, des recommandations que l'Organisation
internationale de l'Aviation Civile pourrait faire de temps à autre.
(b) Chaque Etat Contractant se réserve le droit, pour des raisons
d'ordre et de sécurité publique, de réglementer ou d'interdire le
transport, à l'intérieur ou au-dessus de son territoire, d'articles
autres que ceux énumérés au paragraphe (a), pourvu qu'aucune
distinction ne soit faite à ce sujet entre ses aéronefs nationaux em-
ployés à la navigation internationale et les aéronefs d'autres Etats
employés aux mêmes fins; et pourvu, en outre, qu'il ne soit imposé
aucune restriction susceptible de gêner le transport et l'usage, à
bord des aéronefs, des appareils nécessaires à la manoeuvre ou à la
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3Q5
navigation de ces aéronefs, ainsi qu'à la sécurité du personnel ou
des passagers.
Article 36
Appareils photograpliiques
z
Chaque Etat Contractant aura la faculté d'interdire ou de régler
l'usage d'appareils photographiques dans les aéronefs se trouvant
au-dessus de son territoire.
CHAPITRE VI
STANDARDS INTERNATIONAUX ET METHODES
D'EXPLOITATION RECOMMANDES
Article 37 ' '
Adoption de procédure et standards internationaux
Chaque Etat_ Contractant s'engage à prêter son concours pour at-
teindre le plus haut degré pratique d'uniformité dans les règlements,
standards, procédures et méthodes d'organisation relatif aux aéro-
nefs, au personnel, aux routes aériennes et aux services auxiliaires,
dans tous les cas oià une telle uniformité faciliterait et améliorerait
la navigation aérienne.
Dans ce but, l'Organisation internationale de l'Aviation Civile a-
doptera et, de temps à autre, pourra amender les standards, les mé-
thodes, et procédures recommandées relatifs aux:
(a) Systèmes de communications et aides à la pavigation aé-
rienne, y compris les repères au sol;
(b) Caractéristiques des aéroports et des aires d'atterrissage;
(c) Règles de l'air et méthodes de contrôle de la circulation aé-
rienne;
(d) Délivrance de lieences au personnel naviguant et aux méca-
niciens;
(e) Navigabilité des aéronefs;
(f) Immatriculation et identification des aéronefs;
(g) Centralisation et échange d'informations météorologiques;
(h) Livrets de bord;
(i) Cartes et diagrammes aérônautiques;
(j) Formalités de douanes et d'immigration;
(k) Aéronefs en détresse et enquêtes sur les accidents; -
ainsi qu'à toute autre question ayant trait à la sécurité, à la régularité
et au bon fonctionnement de la navigation aérienne, qui pourrait, de
temps à autre, paraître le nécessiter.
365
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 38
Déviation des standards et procédures internationaux
Tout Etat à qui il sera impossible de se conformer à tous égards
à de tels standards et procédures internationaux et qui ne pourra pas
rendre ses propres règlements ou méthodes d'exploitation exactement
conformes aux standards et aux procédures internationaux lorsque
ceux-ci auront été amendés, ou qui jugera nécessaire d'adopter des
règlements ou des méthodes différents sur quel'que point particulier
de ceux qui sont établis conformément à un standard international,
avisera immédiatement l'Organisation internationale de l'Aviation
Civile des différences existant entre ses propres méthodes et celles
d'usage international S'il s'agit d'amendements à des standards in-
ternationaux, tout Etat qui n'apportera pas à ses propres règlements
ou méthodes des amendements correspondants devra en aviser le
Conseil dans les 60 jours qui suivront l'adoption de l'amendement
aux standards internationaux, ou indiquer ses intentions. Dans un
tel cas, le Conseil avisera immédiatement tous les autres Etats des
différences existant entre une ou plusieurs des spécifications du stan-
dard international et la méthode correspondante en usage dans l'E-
tat en question.
Article 39
Annotation des certificats et des licences
(a) Tout aéronef ou partie d'aéronef au sujet duquel il existe un
standard international de navigabilité ou de performance, mais qui
n'était pas, en tout point, au niveau de ce standard lors de la déli-
vrance de son certificat de navigabilité, portera sur ce certificat, ou
en annexe à celui-ci, une énumération complète des points qui n'at-
teignent pas ce niveau.
(b) Toute personne munie d'une licence qui ne satisfait pas, en
tout point, aux conditions exigées par le standard international, pour
la classe de licence ou de brevet dont elle est titulaire devra avoir
inscrite sur sa licence, ou en annexe à celle-ci, une énumération com-
plète des points sur lesquels cette personne n'a pas satisfait à de
telles conditions.
Article 40
Validité des licences et des certificats annotés
Aucun aéronef ou aucun membre du personnel possédant un cer-
tificat ou une licence ainsi annotés ne pourra prendre part à la na-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 357
vigation internationale, s'il n'en a reçu l'autorisation de l'Etat ou des
Etats sur le territoire duquel ou desquels l'aéronef pénétrera. L'im-
matriculation ou l'emploi d'un tel aéronef, ou d'une pièce quelconque
d'aéronef ainsi homologuée, dans le territoire d'un Etat autre que
celui d'immatriculation d'origine, seront laissés à la discrétion de
l'Etat dans lequel l'aéronef, ou la pièce en question, est importé.
Article 41
Reconnaissance des conditions de validité des certificats
Les dispositions du présent Chapitre ne s'appliqueront ni aux
aéronefs ni à l'équipement d'aéronef appartenant à des types dont
le prototype aura été soumis aux autorités nationales compétentes
pour homologation dans les trois ans qui suivront la date d'adoption
d'un standard international de navigabilité pour cet équipement.
Article 42 \
Reconnaissance des conditions de validité des licences
Les dispositions du présent Chapitre ne s'appliqueront pas au
personnel dont les licences originales auront été délivrées au cours
de l'année qui suivra la date de l'adoption initiale d'un standard in-
ternational visant les aptitudes d'un tel personnel; toutefois, elles
s'appliqueront dans tous les cas au personnel dont les licences sont
encore valables cinq ans après la date de l'adoption de ce standard.
DEUXIEME PARTIE
L'ORGANISATION INTERNATIONALE
DE L'AVIATION CIVILE
CHAPITRE VII
L'ORGANISATION
Article 43
Nom et composition
Il est institué une Organisation qui portera le nom d'Organisation
Internationale de l'Aviation Civile. Cette Organisation sera compo-
sée d'une Assemblée, d'un Conseil et de tous autres organismes qui
pourraient devenir nécessaires.
358 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 44
Objet
L'objet de l'Organisation sera de développer les principes et tech-
nique de la navigation aérienne internationale, de favoriser l'établis-
sement et de stimuler le développement des transports aériens inter-
nationaux afin de pouvoir:
(a) Assurer le déve'loppement ordonné et sain de rAviation Civilfe
Internationale dans le monde entier;
(b) Améliorer la construction des aéronefs et leur exploitation à
des fins pacifiques;
(c) Encourager le développement de routes aériennes, d'aérto-
ÎX)rts et d'installations de navigation aérienne destinés à l'A-
viation Civile Internationale;
(d) Fournir aux peuples du monde les transports aériens sûrs, ré-
guliers, efficaces et économiques dont ils ont besoin;
(e) Eviter le gaspillage économique qu'engendre une concurrence
immodérée;
(f) Assurer que les droits des Etats Contractants soient pleine-
ment respectés et que l'exploitation des lignes aériennes soit
également accessible à tous les Etats Contractants;
(g) Eviter toute discrimination entre les Etats Contractants;
(h) Contribuer à la sécurité du vol en navigation aérienne inter-
nationale;
(i) Favoriser, d'une manière générale, le développement de tous
les aspects de l'aéronautique civile internationale.
Article 45
Siège permanent
Le lieu du siège permanent de l'Organisation sera fixé, à sa der-
nière réunion, par rAssemblée intérimaire de l'Organisation Inter-
nationale Provisoire de l'Aviation Civile établie par l'Accord pro-
visoire sur l'Aviation Civile Internationale signé à Chicago le 7 Dé-
cembre 1944. Ce siège pourra être transféré provisoirement en un
autre lieu par décision du Conseil. M
Article 46
Première réunion de l'Assemblée
Pour sa première réunion, l'Assemblée sera convoquée par le Con-
seil Intérimaire de l'Organisation Provisoire susmentionnée, dès l'en-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES . 359
trée en vigueur de la présente Convention, à la date et au lieu que
fixera le Conseil Intérimaire.
Article 47
Capacité Juridique
L'Organisation aura, dans le territoire de chaque Etat Contractant,
la capacité juridique nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Elle
aura pleine personnalité juridique partout où la constitution et les
lois de l'Etat intéressé le permettront.
CHAPITRE VIII
L'ASSEMBLEE
Article 48
Réunion et votation
(a) L'Assemblée se réunira une fois l'an et sera convoquée par
le Conseil en temps et lieu utiles. Des réunions extraordinaires de
l'Assemblée pourront avoir lieu à toute époque sur convocation du
Conseil ou à la demande de dix Etats Contractants adressée au Se-
crétaire Général.
b) Tous les Etats ' Contractants auront droit égal de se faire re-
pr(>senter aux réunions de l'Assemblée et chaque Etat Contractant
aura droit à une voix. Les délégués représentant les Etats Contrac-
tants pourront s'adjoindre des Conseillers techniques, qui pourront
participer aux réunions mais n'auront pas le droit de voter.
(c) La majorité des Etats Contractants est requise pour consti-
tuer le quorum, lors des réunions de l'Assemblée. Sauf lorsqu'il en
a été prévu différemment aux termes de la présente Convention, les
décisions de l'Assemblée seront prises à la majorité des voix ex-
primées. *
Article 49
Pouvoirs et attributions de l'Assemblée
Les pouvoirs et attributions de l'Assemblée seront les suivants:
(a) Elire à chaque cession son Président et autres charges de
fonctions;
(b) Elire les Etats Contractants qui seront représentés au Con-
seil, conformément aux dispositions du Chapitre IX;
}
370
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
(c) Exammer les rapports du Conseil et prendre les mesures
qu'elle jugera nécessaires à ce sujet; décider de toute ques-
tion dont elle est saisie par le Conseil;
(d) Déterminer ses propres règles de procédure et instituer toutes
commissions secondaires qu'elle jugera nécessaires ou utiles;
(e) Voter un budget annuel et déterminer les dispositions finan-
- cière de l'Organisation, conformément aux dispositions du
Chapitre XII;
(f) Vériifier les dépenses et approuver les comptes de l'Organisa-
tion;
(g) Saisir le Conseil, les contimissions secondaires ou tout autre
organisme de toute question de sa compétence qu'eUle juge à
propos de ieiu" déférer;
(h) Déléguer au Conseil tous pouvoirs et toute autorité jugés né-
cessaires ou utiles à l'exercice des fonctions de l'Organisation,
et révoquer ou modifier à tout moment de telles délégations
d'autorité;
(i) Mettre à exécution les dispositions résultant du Chapitre
XIII;
(j) Examiner toutes propositions à l'effet de modifier ou d'amen-
der les dispositions de la présente Convention, et, si elle les
approuve, les recomimander aux Etats Contractants confor-
mément aux dispositions du Chapitre XXI;
(k) Se préoccuper de toute question de la compétence de l'Or-
ganisation, dont le Conseil n'est pas expressément chargé.
CHAPITRE IX
LE CONSEIL
Artide 50
Composition et nomination du Conseil
(a) Le Conseil sera un organisme permanent relevant de l'Assem-
blée, et sera composé de vingt et un Etats Contractants élus par l' As-
semblée. Il sera procédé à une élection à la première session de
l'Assemblée, et ensuite tous les trois ans; les membres du Conseil
ainsi élus resteront en fonctions jusqu'à l'élection suivante.
(b) En élisant les membres du Conseil, rAssemblée accordera une
représentation suffisante (1) aux Etats les plus importants en ma-
tière de transport aérien; (2) aux Etats, s'ils ne sont pas autrement
représentés, qui contribuent le plus en fait d'installations de navi-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 37 ]_
gation aérienne civile internationale; et (3) aux Etats, s'ils ne sont
pas autrement représentés, dont la nomination assurera la représen-
tation au Conseil de toutes les principales régions géographiques du
monde.
Toute vacance au sein du Conseil sera' comblée dès que possible
par l'Assemblée; tout Etat membre ainsi élu au Conseil restera en
fonctions jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
(c) Aucun représentant d'un Etat Contractant au Conseil ne de-
vra avoir une part active ou un intérêt financier dans l'exploitation
d'un service aérien international.
Article 51
Président du Conseil
Le Conseil élira son Président pour une période de trois ans; celui-
ci n'aura pas droit de vote. Le Conseil élira en son sein un ou plu-
sieurs Vice-Présidents, qui conserveront leur droit de vote lorsqu'ils
feront fonction de Président. Le Président ne sera pas nécessairement
choisi parmi les représentants des membres du Conseil, mais si un
représentant est élu, sa place sera considérée vacante et il y sera
pourvu par l'Etat qu'il représentait. Les attributions du Président
seront les suivantes:
(a) Convoquer le Conseil, le Comité de Transport Aérien et la
Commission de Navigation Aérienne;
(b) Agir comme représentant du Conseil; et
(c) Exercer au nom du Conseil toutes fonctions qui pourraient
lui être dévolues par celui-ci.
Article 52
Votât ion au Conseil
Les décisions du Conseil devront être approuvées par la majorité
des membres du Conseil. Le Conseil pourra donner pleine autorité,
relativement à un sujet déterminé, à un Comité composé de ses
membres. Tout Etat Contractant intéressé pourra en appeler auprès
du Conseil des décisions de tout Comité de ce Conseil.
Article 53
Participation sans vote
Tout Etat Contractant pourra participer sans avoir droit de vote
à l'examen par le Conseil, ses comités ou ses commissions de toute
I
372 BULLETIN DfS LOIS ET AC i'HS
question affectant directement ses intérêts. Aucun membre du Con-
seil ne votera lors de l'examen par le Conseil d'un litige auquel il est
partie
Article 54
Fonctions obligatoires du Conseil
Le Conseil devra:
(a) Soumettre^ des rapports annuels à l'Assemblée;
(b) Mettre à exécution les instructions de l'Assemblée et s'ac-
quitter de tous les devoirs et obligations qui lui incombent de
par la présente Convention; ,1
(c) Etablir son organisation et ses règles de procédure;
(d) Nommer un Comité du Transport Aérien, qui sera composé
de représentants des membres du Conseil et sera responsable
envers celui-ci, et en définir les attributions;
(e) Instituer une Commission de Navigation Aérienne, conformé-
ment aux dispositions du Chapitre X ;
(f) Administrer les finances de l'Organisation, conformément aux
dispositions des Chapitres XII et XV;
(g) Fixer le traitement du Président du Conseil;
(h) Nommer un agent exécutif principal qui portera le titre de
Secrétaire Général, et prévoir la nomination de tout autre
personnel nécessaire, conformément aux dispositions -du Cha-
pitre XI;
(i) Demander, recevoir, étudier et publier tous renseignements
relatifs au progrès de la navigation aérienne et à l'exploitation
des services aériens internationaux, y compris tous renseigne-
ments sur les frais d'exploitation et des indications détaillées
sur les subventions, provenant des fonds publics, accordées
aux entreprises de transports aériens;
(j) Aviser les Etats intéressés de toute infraction à la présente
Convention, ainsi que de tout manquement aux recommanda-
tions ou aux décisions du Conseil;
(k) Aviser l'Assemblée de toute infraction à la récente Conven-
tion, au cas où un Etat membre ne prendrait pas les mesures
nécessaires dans un délai raisonnable après que cette infrac-
tion lui aura été signalée;
(1) Adopter, conformément aux dispositions du Chapitre VI de
la présente Convention, les standards internationaux et les
méthodes recommandées, qui, pour plus de commodité, cons-
BULLETIN DES LOLS ET ACTES 373
titueront des Annexes à la présente Convention; notifier à
tous les Etats Contractants les dispositions prises à cet effet;
(m) Examiner les propositions d'amendement des Annexes pré-
sentées par la Commission de Navigation Aérienne et prendre
toutes mesures utiles, conformément aux dispositions du Cha-
pitre XX;
(n) Examiner toute question relative à la Convention, dont il
pourrait être saisi par un Etat Contractant.
Article 55 ''
Fonctions facultatives du Conseil
Le Conseil pourra:
(a) Là oij il y aura lieu et si l'expérience en démontre l'utilité,
créer des commissions secondaires de transport aérien, sur
une base régionale ou autre et désigner des groupes d'Etats
ou d'entreprises de transports aériens auxquels il pourra s'a-
dresser pour faciliter Faocomplissement des buts de la pré-
sente Convention;
(b) Assigner à la Commission de Navigation Aérienne toutes at-
tributions non déjà prescrites par la présente Convention, et
révoquer ou modifier de telles attributions à tout moment;
(c) Diriger des recherches dans tous les domaines du transport
aérien et de la navigation aérienne présentant un intérêt in-
ternational; communiquer le résultat de ses recherches aux
Etats Contractants et faciliter l'édhange, entre Etats Contrac-
tante, d'informations en matière de transport aérien et de na-
vigation aérienne;
(d) Etudier toute question ayant trait à l'Organisation et à l'ex-
ploitation des transports aériens internationaux, y compris
la propriété et l'exploitation internationales de services aé-
riens internationaux sur les routes principales, et soumettre
à l'Assemblée des projets s'y rapportant;
I
(e) Enquêter, à la demande de tout Etat Contractant, sur toute
situation susceptible d'opposer au développement de la navi-
gation aérienne internationale des obstacles évitables, et, ces
enquêtes terminées, faire toutes recommandations qui lui
sembleraient indiquées.
274 BULLETIN DES LOLS ET ACTES
CHAPITRE X
LA COMMISSION DE NAVIGATION AERIENNE
Article 55
Nomination de la Commission
La Cominission de Navigation Aérienne sera composée de doxize
membres nommés par le Conseil parmi les i>ersonnes désignées par
les Etats Contractants. Ces personnes posséderont les compétences i
et l'expérience convenables en ce qui concerne la science et la pra-
tique des questions aéronautiques. Le Conseil priera tous les Etats
Contractants de lui soumettre des candidatures. Le Président de la
Commission de Navigation Aérienne sera nommé par le Conseil.
Artide 57
Attributions de la Commission
Les attributions de la Commission de Navigation Aérienne seront
les suivantes:
(a) Examiner les modifications à apporter aux Annexes de la pré-
sente Convention et en recommander l'adoption au Conseil;
(b) Instituer des sous-commissions techniques, auxquelles tout
Etat Contractant pourra être représenté s'il le désire;
(c) Donner des avis au Conseil relativement à la centralisation
et à la communication aux Etats Contractants de tous rensei-
gnements qu'elle considère nécessaires ou utiles au progrès
de la navigation aérienne.
CHAPITRE XI
PERSONNEL
Article 58
Nomination du personnel
Sous réserve des règlements établis par rAssemblée et des dispo-
sitions de la présente Convention, le Conseil déterminera le mode de
nomination et de licenciement^ les compétences, le traitement, les
indemnités et les conditions de service du Secrétaire Général et des
autres membres du personnel de l'Organisation, et pourra employer
des ressortissants de n'importe quel Etat Contractant de l'Organisa-
tion ou avrir recours à leurs services.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 375
Article 59
Caractère international du personnel
Le Président du Conseil, le Secrétaire Général et les autres mem-
bres du personnel ne devront, relativement à l'exercice de leurs fonc-
tions, ne demander ni recevoir d'instructions d'aucune autorité en de-
hors de l'Organisation. Chaque Etat Contractant s'engage à respec-
ter en tout point le caractère international des fonccions de ce per-
sonnel et à ne chercher à influencer aucun de ses ressortissants dans
l'exercice de ses fonctions.
Article 60
Immunités et privilèges du personnel
' Chaque Etat Contractant s'engage, dans toute la mesure permise
par sa procédure constitutionnelle, à accorder au Président du Con-
seil, au Secrétaire Général et à. tout autre membre du personnel de
l'Organisation tous privilèges et immunités accordés aux membres
correspondants du personnel d'autres organisations internationales
publiques. Si un accord international général intervient, relative-
ment aux immunités et privilèges de fonctionnaires internationaux,
les immunités et privilèges accordés au Président du Conseil, au
Secrétaire Général et aux autres membres du personnel de l'Organi-
sation seront les mêmes que ceux qui sont accordés aux termes de
cet accord international général,
CHAPITRE XII
FINANCES
Article 61
Budget et répartition des dépenses
Le Conseil soumettra annuellement à l'Assemblée un budget, un
état des comptes et le chiffre prévu de toutes recettes et dépenses.
L'Assemblée votera le budget en y apportant toutes modifications
qu'elle jugera nécessaires, et, exception faite des participations con-
senties par les Etats et visées au Chapitre XV, répartira les dépenses
de l'Organisation entre les Etats Contractants dans des proportions
qu'elle déterminera de temps à autre.
376 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 62
Suspension du droit de vote
L'Assemblée pourra suspendre le droit de vote à l'Assemblée et
au -Conseil de tout Etat Contractant qui ne s'acquitterait pas, dans
un délai raisonnable, de ses obligations fianncières envers l'Organi-
sation.
Article 63
Dépenses des délégations et des autres représentants
Chaque Etat Contractant prendra à sa charge les dépenses de sa
propre délégation à l'Assemblée, ainsi que la rémunération, les frais
de déplacement et les autres dépenses de toute personne nommée
par lui au Conseil, de ses représentants ou de toutes personnes nom-
mées par lui aux comités ou commissions secondaires de l'Organisa-
tion.
CHAPITRE^ XIII
AUTRES ARRANGEMENTS INTERNATIONAUX
Article 64
Arrangements visant la sécurité
Moyennant un vote de l'Assemblée, l'Organisation pourra, relati-
vement aux questions aériennes de son ressort intéressant directe-
ment la sécurité universelle, conclure des arrangements spéciaux avec
toute organisation générale établie par les nations du monde pour
le maintien de la paix.
Article 65
Arrangements avec d'autres organismes internationaux
Le Conseil pourra, au nom de l'Organisation, conclure des accords
avec d'autres organismes internationaux en vue de pourvoir à des
services communs, prendre des arrangements communs au sujet du
personnel et, avec l'assentiment de l'Assemblée, conclure tous autres
arrangements susceptibles de faciliter la tâche de l'Organisation.
Article 66
Rôle au sujet d'autres accords
(a) L'Organisation exercera également les fonctions qui lui sont
dévolues par l'Accord sur le Transit des Services Aériens Internatio-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 377
naux et par l'Accord sur le Transport Aérien International, rédigés
à Chicago le 7 Décemlbre 1944, et ce, conformément aux termes et
conditions des dits Accords.
(b) Les membres de l'Assemblée et du Conseil qui n'auront pas
accepté l'Accord sur le Transit des Services Aériens Internationaux
ou l'Accord sur le Transport Aérien International, rédigés à Chicago
le 7 Décembre 1944, n'auront pas le droit de voter sur les questions
dont l'Assemblée ou le Conseil seront saisis en vertu des dispositions
de l'un ou l'autre des dits Accords.
TROISIEME PARTIE
TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL
CHAPITRE XIV
RENSEIGNEMENTS ET RAPPORTS
Artide 67
Dépôt de rapports
Chaque Etat Contractant prend l'engagement que ses entreprises
de transports aériens internationaux adresseront au Conseil, confor-
mément aux conditions établies par celui-ci, des rapports sur leur
trafic et sur leurs prix de revient, ainsi que des Etats financiers in-
diquant, entre autres, le montant et l'origine de toutes leurs recettes.
CHAPITRE XV
AEROPORTS ET AUTRES INSTALLATIONS DE
NAVIGATION AERIENNE
Article 68
s
Désignation des routes et des a^oports
Chaque Etat Contractant pourra, sous réserve des dispositions de
la présente Convention, désigner la route à suivre sur son territoire
par tout service aérien international et les aéroports pouvant être
utilisés par ce service.
Article 69
Amélioration des installations de navigation aérienne
Si le Conseil estime que les aéroports et autres installations de
navigation aérienne d'un Etat Contractant, y compris les services
378 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de radiocommunications et de météorologie, ne sont pas raisonna-
blement suffisants pour assurer la sécurité, la régularité, l'efficacité
et l'exploitation économique des Services Aériens Internationaux exis-
tants ou projetés; il procédera à des consultations aveé l'Etat en
question et les autres Etats intéressés en vue de trouver les moyens
de remédier à la situation, et pourra faire des recommandations à
cet effet. Aucun Etat Contractant ne sera considéré coupable d'in-
fraction à la présente Convention s'il manque de mettre ces recom-
mandations à exécution.
Artide 70
Financement d'installations de navigation aérienne
Un Etat Contractant pourra, dans les circonstances prévues à l'Ar-
ticle 69, conclure un arrangement avec le Conseil en vue de donner
suite à de telles recommandations. L'Etat pourra décider de pren-
dre à sa charge tous les frais entraînés par le dit anangement. Dans
le cas contraire, le Conseil pourra accepter, à la demande de l'Etat,
de fournir la totalité ou une partie des fonds nécessaires.
\
Article 71
Fourniture et entretien d'installations par le Conseil
Si un Etat Contractant en fait la demande, le Conseil pourra
accepter de fournir, pourvoir en personnel, entretenir et administrer
la totalité ou une partie des aéroports et autres installations de na-
vigation aérienne, y compris les services de radiocommunications et
de météorologie qui, sur le territoire du dit Etat, sont nécessaires à
la sécurité, la régularité, l'efficacité et l'exploitation économique des
Services Aériens Internationaux des autres Etats Contractants, et
pourra établir des droits justes et raisonnables pour l'utilisation des
installations fournies.
Article 72
Acquisition ou utilisation de terrains
Au cas où des terrains seraient nécessaires pour des installations
dont la totalité ou une partie des frais est supportée par le Conesil
sur la demande d'un Etat Contractant, celui-ci devra soit fournir
lui-«même ces terrains en conservant s'il le désire les titres s'y rap-
portant, soit en faciliter l'utilisation par le Conseil à des conditions
justes et raisonnables et en conformité avec ses lois propres.
5ULLET1N DES LOIS ET ACTES 37g
Article 73
Dépenses et répartition des fonds
Dans la limite des fonds qui pourraient être destinés à cet emploi
par l'Assemblée, en vertu du Chapitre XII, le Conseil pourra pour-
voir aux dépenses courantes, aux fins du présent Chapitre, au moyen
des fonds généraux de l'Organisation. Le Conseil répartira les capi-
taux nécessaires aux opérations prévues par le présent Chapitre se-
lon des proportions préalablement convenues, et sur une période de
temps raisonnable, entre les Etats Contractants qui y consentent et
dont les entreprises de transports aériens utilisent ces installations.
Le Conseil pourra aussi répartir les fonds de roulement nécessaires
entre les Etats contractants.
Article 74
Assistance technique et destination , des recettes
Lorsqu'à la demande d'un Etat Contractant, le Conseil fournit la
totalité ou une partie des aéroports ou autres installations, l'arran-
gement peut prévoir, si cet Etat y consent, une assistance technique
pour la direction et l'exploitation des aéroports et autres installations
et le paiement, au moyen des recettes d'exploitation de ces aéroports
et installations, des frais d'exploitation des dits aéroports et autres
installations, des intérêts et des amortissements.
Aride 75
Prise de possession des installations
Un Etat Contractant pourra à tout moment se dégager des obli-
gations qu'il a contractées en vertu de l'Article 70 et prendre pos-
session des aéroports et autres installations que le Conseil a établis
sur son territoire, conformément aux dispositions des Articles 71 et
72, en versant au Conseil une somme que celui-ci considère raisonna-
ble en la circonstance. Si l'Etat intéressé estime que la somme fixée
par le Conseil est excessive, il pourra appeler de la décision du Con-
seil à l'Assemblée, qui confirmera ou modifiera cette décision.
Article 76
Remboursement des fonds
Les fonds remboursés au Conseil en vertu de l'Article 75 ou pro-
venant d'intérêts et d'amortissements versés en vertu de l'Article
380
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
74 seront restitués aux Etats visés à l'Article 73 qui les ont avancés,
proportionnellement à la quote-part initiale fixée par le Conseil pour
chacun d'eux.
CHAPITRE XVI
EXPLOITATION EN COMMUN ET POOLS AERIENS
Article 77
Entreprises en commun autorisées
4
Rien dans la présente Convention n'empêchera deux ou plusieurs
Etats Contractants de constituer, pour le transport aérien, des entre-
prises d'exploitation en commun ou des organismes internaticaïaux
d'exploitation, ni de mettre en pool leurs services aériens sur toute
route ou dans toute région, mais ces entreprises ou organismes et
ces services en pool seront soumis à toutes les dispositions de la
présente Convention, y compris celles qui ont trait au dépôt des ac-,
cords au' Conseil. Le Conseil déterminera de quelle manière les dis-
positions de la présente Convention visant la nationalité des aéro-
nefs seront appliquées aux aéronefs exploités par des organismes in-
ternationaux d'exploitation.
Article 78 .
Rôle du Conseil
Le Conseil pourra recommander aux Etats Contractants intéressés
de former des entreprises communes pour exploiter des services aé-
riens sur toute route ou dans toute région.
Article 79
Participation aux entreprises communes
Un Etat pourra faire partie d'entreprises d'exploitation en com-
mun ou participer à des pools par l'intermédiaire soit de son Gou-
vernement, soit d'une ou de plusieurs entreprises de transports aé-
riens désignées par son Gouvernement. Ces entreprises ppurront, au
seul gré de l'Etat intéressé, lui appartenir en tout ou en partie, ou
appartenir à des particuliers.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 281
QUATRIEME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE XVII
AUTRES ACCORDS ET ARRANGEMENTS
AERONAUTIQUES
Article 80
Conventions de Paris et de la Havane
Chaque Etat Contractant s'engage à dénoncer, dès l'entrée en vi-
gueur de la présente Convention, la Convention portant Réglementa-
tion de la Navigation Aérienne signée à Paris le 13 Octobre 1919 ou
la Convention sur l'Aviation Commerciale signée à la Havane le
20 Février 1928, s'il est partie à l'une ou l'autre de ces Conventions.
La présente Convention remplace entre les Etats Contractants, les
Conventions susmentionnées de Paris et de la Havane.
Artide 81
Dépôt des accords en vigueur
Tous accords aéronautiques existant, au moment de l'entrée et)
vigueur de la présente Convention, entre un Etat Contractant et tout
autre Etat, ou entre une entreprise de transports aériens ressortissant
à un Etat Contractant et tout autre Etat ou une entreprise de trans-
pMDrts aériens ressortissant à tout autre Etat, devront être immédia-
tement déposés au Conseil.
Article 82
Abrogation d'arrangements incompatibles
Les Etats Contractants conviennent que la présente Convention
abiroge toutes obligations et tous engagements existant entre eux qui
sont incompatibles avec les termes de la dite Convention, et s'enga-
gent à ne pas contracter de telles obligations ou de tels engagements.
Tout Etat Contractant qui, avant de devenir membre de l'Organisa-
tion, a assumé envers un Etat non Contractant ou un ressortissant
d'un Etat Contractant ou d'un Etat non Contractant des obligations
en contradiction avec les termes de la présente Convention, prendra
sans délai les mesures nécessaires pour s'en libérer. Si une entre-
prise de transports aériens ressortissant à un Etat Contractant a as-
382
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
sumé de telles obligations, l'Etat auquel elle est ressortissante s'ef-
forcera d'obtenir l'abrogation immédiate de ces obligations et, en
tout cas, les fera abroger aussitôt que cela sera légalement possible
après l'entrée en vigueur de la présente Convention. :
Article 83
Dépôt de tout nouvel arrangement
i
Sous réserve des dispositions de l'Article précédent, tout Etat
Contractant p>ourra conclure tous arrangements compatibles avec
les dispositions de la présente Convention. Tout arrangement de
cette nature sera immédiatement déposé au Conseil, qui le publiera
aussitôt que possible.
CHAPITRE XVIII
DIFFERENDS ET MANQUEMENTS AUX ENGAGEMENTS
Article 84
Règlement des différends
Dans le cas où un dissentiment entre deux ou plusieurs Eta|
Contractants, relativement à l'interprétation ou à l'application de
présente Convention et de ses Annexes, ne pourrait être réglé ps
voie de négociation, le Conseil statuera après demande de tout Etat
qui y serait impliqué. Aucun membre du Conseil ne pourra voter
lors de l'examen par le Conseil d'un différend auquel il est partie.
Sous réserve de TArticle 85, tout Etat Contractant pourra faire
appel de la décision du Conseil à un Tribunal arbitral ad hoc, ac-
cepté par les autres parties en désaccord, ou à la Cour Permanente
de Justice Internationale. Tout appel de ce genre devra être notifié
au Conseil dans les soixante jours qui suivront la date à laquelle no-
tication de la décision du Conseil aura été reçue.
Article 85
Procédure d'arbitrage
Si un Etat Contractant, partie au différend dont il a été fait ap-
pel, n'a pas accepté les Statuts de la Coui- Permanente de Justice In-
ternationale et si les Etats Contractants parties à ce différend ne
s'entendent pas sur le choix d'un Tribunal arbitral, chacun des Etats
Contractants partie au différend désignera un arbitre et ces arbitres
nommeront un surarbitre. Au cas où l'un ou l'autre des Etats Con-
• BULLETIN DES LOIS ET ACTES 383
tractants parties à la controverse ne désignerait pas d'ar1>itre dans
les trois mois qui suivent la date de l'appel, un arbitre sera désigné
au nom de cet Etat par le Président du Conseil, qui le choisira sur
une liste des personnes qualifiées établie d'avance par le Conseil. Si
dans un délai de 30 Jours, les anbitres ne peuvent se mettre d'accord
sur le choix d'un surarbitre, le Président du Conseil désignera comme
surarbitre une des personnes figurant sur la liste susmentionnée. Les
arbitres et le surarbitre ensemble constitueront alors un Tribunal
arbitral. Tout Tribunal airbitral constitué aux termes du présent ar-
ticle ou de l'article précédent déterminera ses propres règles de pro-
cédure et se prononcera à la majorité des voix, à condition toutefois
que le Conseil ait la faculté de décider des question de procédure,
3n cas de retards qu'il estimerait excessifs.
Article 86
Appel
Sauf avis contraire du Conseil, toute décision du Conseil qui por-
terait sur la question de savoir si une entreprise de transports aé-
riens internationaux est exploitée conformément aux dispositions de
la présente Convention restera valable, à moins qu'elle ne soit reje-
tée en appel. Sur toute autre question, les décisions du Conseil seront
suspendues, s'il en est fait appel, jusqu'à ce que le Tribunal d'Appel
ait statué. Les décisions de la Cour Permanente de Justice Interna-
tionale ou d'un Tribunal arbitral seront finales et obligatoires.
Artide 87
Sanctions à l'égaFd d'une entreprise
Chaque Etat Contractant s'engage à ne pas autoriser le survol de
son territoire par une entreprise de transports aériens ressortissant
à un Etat Contractant, si le Conseil a décidé que l'entreprise en
question ne se conforme pas à la décision finale arrêtée selon les dis-
positions de l'Article précédent.
Article 88
Sanction à l'égard d'un Etat
L'Assemblée suspendra le droit de vote à l'Assemblée et au Con-
seil de tout Etat Contractant trouvé en faute d'après les disîXDsitions
du présent Chapitre.
.384 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CHAPITRE XIX.
GUERRE
Article 89
Guerre et Etat de crise nationale
En cas de guerre, les dispositions de la présente Convention né
porteront pas atteinte à la liberté d'action des Etats Contractants, ,
qu'ils soient belligérants ou neutres. Le même principe s'appliquera |
à tout Etat Contractant qui proclamera un état de crise nationale
et le notifiera au Conseil.
CHAPITRE XX
ANNEXES
Article 90
Adoption et amendement des Annexes
(a) Les Annexes décrites à l'article 54, alinéa (1) seront adoptées
par le Conseil à une majorité des deux-tiers lors d'une réunion convo-
quée à cette fin et seront ensuite soumises par le Conseil à chaque Etat
Contractant. Ces annexes et tout amendement aux dispositions d'une
Annexe auront plein effet dans les trois mois qui suivront leur noti-
fication aux Etats Contractants ou à une date ultérieure fixée par le
Conseil, à moins qu'entre temps, la majorité des Etats aient notifié
leur désapprobation au Conseil.
(b) Le Conseil avisera immédiatement tous les Etats Contrac-
tants de l'entrée en vigueur de toute Annexe ou de tout amendement
d'Annexé.
I
CHAPITRE XXI
RATIFICATIONS, ADHESIONS, AMENDEMENTS ET
DENONCIATIONS
Article 91
Ratification de ta Convention
a) La présente Convention sera ratifiée par les Etats signataires.
Les instruments de ratification seront déposés dans les archives du
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui notifiera la date de
ce dépôt à chacun des Etats signataires et adhérents.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 335
(b) Dès que la présente Convention aura réuni les ratifications
ou adhésions de vingt-six Etats, elle entrera en vigueur entre ce®
Etats le trentième jour qui suivra la date du dépôt du vingt-sixième
instrument de ratification ou d'adhésion. Elle entrera en vigueur, à
l'égard de chaque Etat qui la ratifiera par la suite, le trentième jour
qui suivra la date du dépôt de l'instrument de ratification du dit
Etat.
(c) Il incombera au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
de donner avis au Gouvernement de chacun des Etats signataires ou
adhérents de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 92
Adhésion à la Convention
(a) La présente Convention sera ouverte à l'adhésion des Etats
membres des Nations Unies, des Etats associés à elles, et des Etats
qui sont restés neutres pendant le conflit mondial actuel.
(b) Cette adhésion sera effectuée par une notification adressée
au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et prendra effet le
trentième jour qui suivra la date de la réception de cette notification
par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui la notifiera à
; tous les Etats Contractants.
Article 93
Admission d'autres Etats
Sous réserve de l'approbation de toute organisation internationale
générale créée par les nations du _mondp- pour le maintien de la
paix, des Etats autres que ceux visés aux Articles 91 et 92 (a)
pourront être admis à participer à la présente Convention, par un
vote des quatre^cinquièmes de l'Assemblée et dans les conditions
qu'elle pourrait stipuler, pourvu qu'en chaque cas soit obtenu l'as-
sentiment de tout Etat envahi ou attaqué au cours de la guerre ac-
tuelle par l'Etat demandant à être admis. *
Article 94
Amendement à la Convention
(a) Tout amendement à la présente Convention devra être ap-
prouvé par les deux-tiers des voix de l'Assemblée et sera mis en vi-
gueur, à l'égard des Etats qui l'auront ratifié, après ratification par
un nombre d'Etats Contractants stipulé par l'Assemblée. Ce nombre
kl
*.
f
386
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ne sera pas inférieur aux deux-tiers du nombre total des Etats Con-
tractants.
(b) Si l'Assemiblée estime qu'un amendement est de nature à jus-
tifier cette mesure, elle pourra, dans sa résolution qui en recommande
l'adoption, prévoir qu'un Etat qui n'aura pas ratifié le dit amende-
ment dans un délai fixé à partir du jour où l'amendement est entré
en vigueur cessera alors d'être membre de l'Organisation et partie
à la Convention.
Article 95
Dénonciation de la Convention
(a) Tout Etat Contractant pourra dénoncer la présente Conven-
tion trois ans après son entrée en vigueur moyennant notification
adressée au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui en avi-
sera immédiatement chacun des Etats Contractants.
(b) Cette dénonciation prendra effet un an après la date de ré-
ception de la notification et ne vaudra qu'à l'égard de l'Etat qui y
aura procédé.
CHAPITRE XXII
Définitions
Article 96
Aux fins de la présente Convention, l'expression;
(a) «Service aérien» signifie un service aérien régulier assuré par
un aéronef affecté au transport public de passagers, de cour-
rier ou de marchandises;
(b) «Service aérien international» signifie un service aérien qui
survole le territoire de plusieurs Etats.
(c) «Entreprise de transports aériens^ signifie toute entreprise del
transports aériens offrant ou exploitant un service aérien in-
ternational;
(d) «Escale pour raison non-conMnerciale» signifie une escale ne
comportant ni embarquement ni débarquement de passagers
de marchandises ou de courrier.
Signature de la Convention
En foi de Quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés
à cet effet, signent la présente Convention au nom de leurs Gouver-
nements respectifs, aux dates figurant en regard de leurs signatures.
Fait à Chicago, le sept Décembre mil neuf cent quarante-quatre,
en langue anglaise. Un texte rédigé dans les langues anglaise, fran-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 387
çaise et espagnole, chacune faisant également foi, sera ouvert aux
signatures à Washington, D.C. Les deux textes seront déposés dans
les archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui en
transjnettra des copies certifiées conformes aux Gouvernements de
tous les Etats qui signeront la présente Convention ou qui y adhére-
ront
Pour l'Afghanistan: Abdol Hoseyn Aziz
Pour l'Australie:
Sous réservée de la confirmation du Gou-
vernement Australien Arthur S. Dralkeiord
Pour la Belgique:
Pour la Bolivie: Colonel Alfredo Pacheco
Pour le Brésil «
Pour le Canada: H. J. Symington
Pour le Chili: R. Saenz, G. Bisquert,
R. Magallanes
Pour la Chine: Chang Kia-Ngau
Pour la Colombie:
Pour Costa-Rica:
Pour Cuba:
Pour la Tchécoslovaquie:
Pour la République Dominicaine: C. A. Me. Laughlîn
Pour l'Exjuateur: /, A. Correa
Pour l'Egypte: M. B. Hassan, Osman
Hamdy, M. A. Khalifa
Pour le Salvador:
Pour l'Ethiopie:
Pour la France: M. Hymans, C. Lehel, P.
Locussol, A. Bourges
Pour la Grèce: Demetrios Botzaris, A. J.
Argyropoulos
Pour le Guatemala:
Pour Haïti: Edouard Roy
Pour le Honduras: E. P. Lefebvre
Pour l'Islande: Thor Thors
Pour l'Inde: G. BewooT
Pour l'Iran: M. Shayesteh
Pour l'Irak: AU Jawdat
Pour l'Irlande: Robert Brennan, John
Leydon, John J. Hearne,
T. J. O'Driscoll
388
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Pour le Liban: Camille Chamoun,
F. El-Hoss
Pour le Libéria: , Walter F. Walker
Pour le Luxembourg:
Pour le Mexique: Pedro A. Chapa
Pour les Pays-Bas: M. Steenberghe, Copes,
F. C. Aronstein
Pour la Nouvelle Zélande: Daniel Giles Sullivan
Pour le Nicaragua: R. E. Frizell
Pour la Norvège:
Pour le Panama:
Pour le Paraguay:
Pour le Pérou: Ad. RevorAdo, José Kœ-
chlin, Luis Alvarado, Fe-
derico Elguera, Guillermo
Van Oordt
Commonwealth des Philippines: Jaine Hernandez, Urbano
A. Zaira, J. H. Foley
Pour la Pologne Zbyslaw Giolkosz, Dr. H.
K. Gorechi, Stephan J.
Knorski, Witold Urhano-
wicz, Ludwig H. Gottlie
Pour le Portugal: Mario de Figueireido, Al-
fredo Delesque dos San-
tos Cintra, Pinto Basto de
Gusmao, Vasco Vieira
Garin
Pour l'Espagne:....; E. Torradas, German Ba-
raibar, Luiz Azcarraga Fe-
rez
Pour la Suède: T. Kumlin
Pour la Suisse: Charles Brugmann
Pour la Syrie: N. Kàhale
Pour la Turquie: Sukru Hocak, Ferruh Sa-
hinbas, Oman H. Erol
Pour l'Union Sud- Africaine:
Pour le Royaume-Uni: Swinton
i
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3gg
Pour les Etats-Unis d'Amérique: Adolph A. Berle, Alfred L.
Bulwinkle, Chas A. Woî-
verton, H. La Guardia,
Edward Warner, L. Welch
Pogue, William A. M.
Burden
Pour l'Uruguay: Carlos Carbajal, Col. Me-
dardo, R. Farias
Pour le Venezuela:
La Délégation du Venezuela signe ad
référendum et fait constater que l'appro-
bation de ce document par son Gouver-
nement est soumise aux dispositions cons-
titutionnelles des Etats-Unis du Venezue-
la: .F. J. Sucre, J. Blanco Us-
tarîz
Pour la Yougoslavie:
Pour le Danemark: Henrik de Kauimann
Pour le Tailande:... M. R. Seni Pramoj
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artidles 61, 84 et 128 de la Constitution;
P» Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'organiser les Dispensaires Ruraux et
les Sous-Districts Sanitaires en leur fournissant un Personnel entraî-
né et compétent;
Considérant qu'à cet égard, il convient pour l'Etat de créer une
Ecole d'Auxiliaires Médicaux et d'accorder des facilités aux jeunes^-
gens de la Province qui y seront admis;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétak"* d'Etat des Finances;
390 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Après délibération en Conseil des Seorétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
un crédit extraordinaire de Trente deux mille quatre cents Gourdes
(Gdes. 32.400. — ) qui seront attribuées au paiement des bourses ac-
cordées aux Etudiants de l'Ecdle des Auxiliaires Médicaux.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Piiblic. h
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécuitée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Pirince, le
24 Octobre 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président-
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a.i.
Donné à la Maison Nationale, .à Port-au-Prince, le 24 Octobre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président-
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
L. BAZIN, B. BOISROND, av.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Octobre 1947,
An 144ème de l'Indépendance,
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE ST-LOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce»
JEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 39 ]_
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de poursuivre lies travaux d'embellisse-
ment de la Ville de Belladère, ceux d'asphaltage de la Route Cap-
Milot et ceux de construction de lia Maison de Rééducation de Carre-
four;
Considérant qu'il y a lieu d'entreprendre une nouvelle jetée à la
Croix-des-Bossales;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à ces fins au Budget de
l'Exercice en cours et qu'il y a ilieu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
im crédit extraordinaire de Neuf cent cinquante huit milie cinq cent
treize gourdes cinquante six centimes (Gdes. 958,513.56), en vue
de continuer les travaux d'embellissement de la Ville de BELLA-
DERE: Gourdes
Bâtiment des Postes et Télégrajphes 50.000,00
Hôtel de Ville 125.000,00
Justice de Paix (Local) 75.000,00
Aménagement des rues et drainage 75.000,00
Installation Hydraulique 75.000,00
Frais de relevés d'arpentage 6.000,00
Construction de 10 maisons de colons à G. 6.000,00
chacune 60.000,00
Achèvement de la Préfecture 10.000,00
Pour la poursuite des travaux de construction des Ca-
sernes de l'Armée d'Haïti 200.000,00
Installation Hydroélectrique 10 1.365,00
Route Belladère — Baptiste 100.000,00
Ecole de Filles de Belladère 81.148,56
Total 958.513,56
392
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
Crédit extraordinaire de Six cent cinquante mille gourdes (Gdes.
650.000,00), comme suit: Gourdes
Maison de rééducation de Carrefour 300.000,00
Jetée Croix des Bossales 150.000,00
Asphaltage Route Cap-Milot 200.000,00
Total 650.000,00
Article 3. — ^Les voies et moyens de ces Crédits seront tirés des
disponibilités du Trésor PuMic.
Artidle 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, lie
24 Octobre 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a.i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Octobre
1947, An 144ème de rindétpendanoe.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
L. BAZIN, B. BOISROND, av.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Octobre 1947,
An 1446mie de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIMB
Par le Président: *
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE ST-LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce*
JEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 393
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu rarticle 84 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo-
difié par celle du 17 Juillet 1931;
Considérant qu'une pieuse tradition prescrit le chômage des Ser-
vices Publics et des Ecoles à l'occasion de la commémoration de la
fête des morts;
Sur le rapport du Secrétaire d^Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Les Servites Publics et les Ecoles chômeront le lim-
di 3 Novembre prochain.
Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur et exécuté par tous les Secrétaires d'Etat,
chacun en ce qui 1^ concerne.
Donné au Palais National, à Port-rau-iPrmce, le 30 Octobre 1947,
An 144ème de l'Indépendance. ^.t,,.^^..^ ^r.^
^ DUMARSAIS ESTIMF
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce-
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE ST-LOT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu rarticle 84 de la Constitution;
Vu les Lois des 6 Juillet 1935 et 31 Avril 1940 sur la retraite et
la pension militaires;
Vu le Décret Loi modificatif du 27 Juillet 1944;
394
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que Madame Veuve Ernest Colas, épouse légitime de
feu Ernest Colas de son vivant Sous^Lieutenant dans l'Armée d'Haï-
ti, remplit les conditions requises par la loi pour bénéficier de la por-
tion qui lui est réversible de la pension de feu son mari;
ARRETE:
Artide 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Cent
vingt cinq gourdes (G. 125.00) par mois, à partir du 1er. Octobre
1947, de la pension de la dite Veuve Ernest Colas.
Artide 2. — ^Le montant prévu par cet Arrêté sera tîré de la Caisse
des pensions de l'Armée d'Haïti au bénéfice de la Veuve Ernest Co-
las.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Octobre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIMl
Par le Pfésident:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artides 56, 61 et 84 de la Constitution;
Vu les artides 4 et 5 de la Loi sur le budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il importe de former une Ambassade Spéciale qui
doit se rendre à BuenosHAires aux fins de retourner au Gouverne-
ment Argentin la visite que fit au Gouverinement Haïtien, l'année
dernière rAmbassade Spéciale Argentine;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il! y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Conps Législatif a voté la Loi suivante:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
395
Article 1er. — Il est ouvert un crédit extraordinaire de Cent Vingt
Cinq Mille Gourdes (Gdes. 125.000,00) au Département des Rela-
tioaiis Extérieures en vue de couvrir les frais de voyage, de réception
et autres de l'Ambassade Spéciale dhargée de retourner au Gouver-
nement Argentin la visite que fit au Gouvernement Haïtien, l'ainnée
dernière, l'Ambassade Spéciale Argentine.
Artide 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 29 Octobre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 31 Octobre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELISEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Novembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE ST. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
3:95 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution;
Vu les artidles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Com,ptabilité^
Publique;
Vu la Loi du 21 Mars 1947 ouvrant au Département de la Santé
Publique un crédit extraordinaire de Cent Quatorze Mille Cinq Cent
Sept Gourdes Quatre Vingts Centimes (Gdes 114.507.80), destiné
aux frais de fonctionnement du Sanatorium durant sept mois, à la
réparation de certains bâtiments et à la construction à Sigueneau
d'un Asile pour les incurables;
Considérant qu'en vertu d'un acte en date du 1er Mars 1947 passé
en l'étude de Me. Ed. Kénol, notaire à Port-au-Prince, comportant
donation entre vifs, le Sanatorium de la Ligue Anti-Tuberculeuse est
devenu propriété de l'Etat Haïtien;
Considérant que par suite de cette donation il incombe à l'Etat le
soin d'entretenir et d'administrer la dite organisation;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de Texercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
un crédit extraordinaire de Cent Quatre Vingt Neuf Mille Neuf Cents
Gourdes (G. 189.900.00) pour les dépenses de fonctionnement du
Sanatorium durant les douze mois de l'exercice en cours, à répartir
comme suit:
A— ^PERSONNEL: Par Mois Par An
Gdes
1 Médecin en Ch^f 900.00
1 Chirurgien 700.00
2 MédecinsHassistants à G. 650.00 1.300.00
1 Administrateur civil 500.00
1! Dactylographe v 200.00
rt BULLETIN DES LOIS ET ACTES 397
H»
A— PERSONNEL: Par Mois Par An
1 Infimière Salle d'Opération 250,00
6 Infirmières à G. 200.00 1.200.00
3 Aide-Infirmièras à G. 75.00 225.00
1 Radiographe 500.00
1 Technicien de Laboratoire 200.00
1 Religieuse supérieure 150.00
2 Religieuses à G. 125.00 250.00
1 Aumônier (100.00
1 Mécanicien 200.00
1 Aide-mécanicien 75.00
1 Chauffeur 200.00
1 Chauffeur- Ad joint 150.00
1 Concierge 60.00
1 Garçon de bureau 60.00
6 Garçons et bonnes de salles à G. 60.00 360.00
2 Bonnes (Communauté et Inf.) à G. 60.00 120.00
1 Intendante cuisine 60.00
3 Cuisinières à 50.00 180.00
3 Lavandières à G. 60.00 180.00
3 Garçons de cour à G. 60.00 180.00
1 Jardinier 60.00
1 Couturière 60.00
1 Médecin résident 450.00
TOTAL 8.870.00 106.440,00
B— TRANSPORT:
1 Traîneau 1.600.00
Consommation de gazoline 400.00 4.800.00
C— DROGUES ET MEDICAMENTS 800.00 9.600.00
D — NOURRITURE pour 50 malades et 14
enrployés par tête G. il.25 pendant 30 jours 2.400.00 28.800,00
E— LESSIVE:
4 Cartons de savon 390.00 4.680.00
F — RENOUVELLEMENT ARTICLES DE
CUISINE ET DE MENAGE 700.00
G-— LINGERIE — LITERIE ...^ 12.280.00
H — DIVERS: Combustible Electricité — Télép. 500.00 6.000.00
398
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
l_MOUVEMENT ASILE DES INCURA-
BLES A SIGUENEAU 15.000.00
TOTAL 189.900.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — L,a présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Puiblique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale le 28 Octobre 1947, An 144ème de
l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELISEE
Donné à la Chambre des Députés, le 29 Octobre 1947, An 144ème
de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1947,
An 144ème de rindépendanoe.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE ST. LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES LOIS El ACTES 399
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3, 5, 7 et 111 de la Loi sur le Budget et la Comjrta-
bilité Publique;
Vu la Loi du 13 Septembre 1947, créant l'Ecole Polytechnique
d'Haïti;
Considérant qu'il y a lieu de donner un nouvel aménagement aux
articles suivants du budget: 677-A, Fonctionnement de l'Ecole des
Sciences Appliquées et 681 — ^B, paragraphe (a) Faculté des Scien-
ces, par suite de la promulgation de la Loi du 13 Septembre 1947,
transformant l'Ecole des Sciences Appliquées en une Ecole Supérieu-
re de l'Etat, sous la dénomination d'Ecole Polytechnique d'Haïti;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Légis'latif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — La somme de Vingt deux mille huit cents gourdes
(G. 22.800.00) est désaffectée de l'article 681 — ^B, paragraphe (a),
Faculté des Sciences et est reportée à l'article 677 — A qui devient:
Fonctionnement de l'Ecole Polytechnique d'Haïti.
Article 2. — Il est ouvert également un Crédit supplémentaire de
Cinquante deux mille huit cents gourdes (Gdes. 52.800.00) à l'article
677-A.
L'article 677 — ^A, Fonctionnement de l'Ecole Polytechnique d'Haï-
ti devient ainsi libellé:
Mois An
Gdes. Gdes.
1 Directeur de l'Ecole Polj^echnique d'Haïti... 1.250.00
1 Chef de la Section de Génie Civil 900.00
1 Chef de la Section d'Architecture 625.00
1 Assistant du Chef de la Section d'Archit 300.00
1 Professeur de Résistance 500.00
1 Professeur de Descriptive, Dessin et Atelier... 500.00
1 Professeur de Législation, Economie Politique 200.00
4O0 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Mois An
Gdes. Gdes.
1 Professeur de Oalctiils Pratiques 200.00
1 Assiistant-Pïofesseur 350.00
1 Assistant-Professeur 350.00
1 Professeur de Technodogie 150.00
6 Professeurs au Cadhet 1.15t).00
1 Secrétaire Général 425.00
1 .Sténo-Dact>^lo 200.00
1 Garçon 100.00
1 Ménagère 100,00
Fournitures de Bureau d'Enseign. et Frais divers 1.000.00
TOTAL 8.300.00 99.600.00
Article 3. — ^Après la désaffectation de Vingt deux mille huit cents
gourdes (G. 22.800.00), la rédaction de l'artiole 681 — ^B, paragraphe
(a), Faculté des Sciences, est la suivante:
ôSl-'B. — Faoullté des Sciences — Ecole Normale Supérieure.
Loyers de l'Institut Français
a) Faculté des Sciences:
Mois An
Gdes. Gdes.
Frais du Professeur remplissant les fonctions de
Recteur a.i. de l'Université 500.00
1 Professeur titulaire de Mathémiatiques 1.500.00
1 Professeur de Sciences Physico^Chimiques 500.00
1 Professeurs de Scienceis Physiques et Natur. 500.00
1 Dactylo-Miméographe 150.00
Professeurs au Cachet — Fournitures et dépen-
ses diverses 575.00
TOTAL 3.225.00 38.700.00
Article 4. — ^La présente Loi abroge toute Loi ou disposition de Loi
qui lui sont contraires et sera publiée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de rEducation Nationale et des Finances.
Donné à la Maison Nationale le 28 Octobre 1947, An 144ème de
l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELISEE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 401
Donné à la ChambVe des Députés, à Port-au-Prince, le 29 Octobre
1947, An 144ème de rindépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
LUC STEPHEN et Dr. MOÏSE, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince," le 31 Octobre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE ST. LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artide 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé-
nommée: «The South Haitian Sugar Company» (Sohasuco), au
Capital Social de Vingt Mille Dollars ($20.000.00);
Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com-
merce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «The
South Haitian Sugar Company» (Sohasuco), au Capital Social de
Vingt Mille Ddllars, formée à Port-au-Prince le trente et un Octobre
mil neuf cent quarante sept, par Acte Public enregistré le quatre
Novembre de la même année.
402
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — ^Sont approuvés, sous des réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le trente
et un Octobre mil neuf cent quarante sept, au rapport de Mes.
Maurice Avin et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés
aux Nos 56512, 57687, identifiés aux Nos 63, 834 et enregistrés le
quatre Novembre de 'la même année.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudices des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Pallais National, le 6 Novembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la Loi du 2 Avril 1943 sur l'Organisation du Service Diplo-
matique;
Vu les lois du 22 Août 1947 créant l'Ambassade d'Haïti en Ar-
gentine ainsi que les Légations près le St-Siège et à Panama;
Vu la Loi du 114 Septembre 1947 créant la Légation d'Haïti près
la République d'Italie;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues au Budget per-
mettant le fonctionnement de ces Légations et Ambassades et qu'il
est nécessaire d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 403
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — ^Un crédit extraordinaire de Deux Cent Soixante
Quatre Mille Neuf Cent Dix Gourdes (Gdes. 264.910.00) est ouvert
au Département des Relations Extérieures pour assurer le paiement
des appointements et frais du personnel de l'Ambassade d'Haïti en
Argentine et des Légations près le St-Siège, à Panama et près le
Gouvernement de la République d'Italie.
M — AMBASSADE BUENOS-AIRES (Argentine) Par Mois Par An
Gdes. Gdes.
1 Ambassadeur 5.500.00
1 Secrétaire 2.500.00
1 Attaché Commercial 1.750.00
1 Sténo.Dactylographe 1.125.00
Frais de location, de bureau, télég, et autres 2.825.00
13.700.00 164.400.00
LEGATIONS
O— REPUBLIQUE D'ITALIE
1 Chef de Mission 41 2/3
1 Secrétaire 2.50O.00
Location, frais de bureau, télég. et autres 1.000.00
3.500.41 2/3 42.005.00
P— SAINT SIEGE
1 Chef de Mission 5.00
Q— PANAMA
1 Chef de Mission 3.500.00
1 Employé 250.00
Location, frais de bureau, télég. et autres 1.125.00
TOTAL 4.875.00 58.500.00
Article 2. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Maison Nationaile, à Port-au-Prince, le 24 Octobre
1947, An il44ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELISEE
404
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Octobre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-^au-Prince, le 4 Novembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE ST. LOT
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artides 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la Loi du 29 Septembre 1947 sur l'Organisation du Service
Consullaire;
Vu la Loi du 29 Septembre il947 créant de nouveaux pertes Con-
sulaires;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues au Budget permet-
tant le fonctionnement de ces Consulats et qu'il est nécessaire d'y
pourvoir;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 405
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De Tavis motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Un crédit extîraordinaire de Deux Cent Quatre Vingt
deux Mille Gourdes (Grdes. 282.000.00) est ouvert au Département
des Relations Extérieures pour assurer le paiement des appointe-
ments et frais du personnel des Consulats ci^iessous désignés:
CONSULATS Par Mois Par An
New- York Gdes.
1 Vice-Consul 3.750.00
1 Vice-Consul 2.500.00
2 Sténo-Dactylographes à G. 1.250.00...: 2.500.00
Frais pour le Vice-Consul chargé de la Propagande Tou-
ristique 500.00
9.250.00
1 Consul de Sème Classe à San Pedro de Macoris 1.250.00
1 Consul de Sème Classe à Barahona 1.250.00
1 Consul de 3ème Classe à Villa Elias Pina 1.250.00
1 Consul de 2ème Classe à Nassau 1.250.00'
1 Consul de 1ère Classe au Havre 2.500.00
1 Consul de 1ère Classe à Anvers 2.500.00
1 Consul de 2ème Classe à Kingston 1.500.00
1 Consul de Sème Classe à Montréal 1.250,00
1 Consul de 2ème Classe à Bordeaux 1.500.00
TOTAL 2S.500.00 282.000.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
IX)nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Octobre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELÎZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des 'Députés, à Port-iau-Prince, le 27 Octobre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. J. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc.
406 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Novembre (1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE ST. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artidles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant que l'irrigation des terres incultes de la Plaine de
l'Artibonite constitue un facteur de premier ordre du relèvement
économique du Pays;
Considérant que l'électrifioation rurale constitue le moyen le plus
rationnel, le plus rapide et le plus économique d'assurer l'irrigation
de cette Plaine;
Considérant que l'énergie électrique ainsi envisagée contribuera
non seulement à la solution du problème de la production, mais ou-
vrira de grandes perspectives aux entreprises industrielles et à l'ia
mélioration des conditions d'urbanisme;
Considérant que tous les projets intéressant ce vaste programme
de travaux publics ont été déjà étudiés et qu'il est urgent d'en en-
treprendre l'exécution;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 407
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à ces fins au Budget de
l'exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics,
un crédit extraordinaire de QUATRE MILLIONS DE GOURDES
(Gdes. 4.000.000.00).
Article 2. — Cette valeur globale sera répartie comme suit:
a) Pour l'établissement d'une Usine Hydroélectrique à «Onde
Verte» Juan de Vera Gdets. 1.500.000.00 comme première
tranche sur la valeur de Trois Millions Six Cent Vingt Cinq
MiUe Gourdes (G. 3.625.000), coût de Pétaibilissement de l'usine.
b) Pour l'irrigation d'environ 16.000 hect. de la Plaine de l'Arti-
bonite Gdes. 2.500.000.00 comme première tranche sur la va-
leur de Neuf Millions de Gourdes, montant des dépenses pré-
vues pour ce projet.
Article 3. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Pu/Mics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 27 Octobre 1947, an 144ème
de rindépendance.
Le Président:
Les Secrétaires
Dr. Jh. LOUBEAU
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Novembre
1947, an 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
:Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, ERNEST ELISEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
408 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«
Donné au Palais Nationall, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 1947,
an 144ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture-
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale,
de la Santé Publique et du Travail, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2 et 4 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur la
pension civile; le Décret-iLoi du 24 Décembre 1945 modifiant l'^arti-
cle 3 du susdit Décret-Loi;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article ler. — Est approuvée la liquidation des pensions cinaprès
désignées, s'élevant à la somme de Neuf Cent Trente Gourdes (Gdes.
930.00) par mois, savoir:
lo. — Fernand Edouard, ancien employé au Service Hy-
draulique de Port-au-Prince 3*00.00
2o. — Madame Berzélius Jeanty, née Miarie-Thérèse La-
mercie Valembrun, dont la retraite a été prononcée
pour cause de mialadie grave et prolongée 150.00
3o. — ^Madame Veuve Pierre Auguste, née Marie Joséphine Fran-
cine de Lalue, aux droits de feu son époux, ancien
Chef de Bureau au Département des Travaux Publics
(Service Hydraulique) 125.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 409
4o. — ^Dantès Vallcourt, ancien Greffier au Tribunal Civil de
Port-de-Paix 75.00
5o. — Madame Emmianuel Duipiton, née Marcia Beauvais,
ancienne Directrice de l'école primaire de filles de la
Chapelle 60.00
60. — J. Albaret Salomon, anicien Juge de Paix de Cerca-
la-Source 60.00
7o. — ^Villard Jeannot, ancien Juge de Paix de Saut d'Eau 60.00
80. — ■Léonce Lerebours, ancien Huissier au Tribunal Civil
de Port-au-Prince 50.00
9o. — Jean Princy, ancien Chef de Poste Télégraphique de
Baradères % 50.00
Article 2. — ^Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux. dispositions de la
loi sur la matière.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Novembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i.:
JEHAN ROUMAIN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 31 Juillet 1921 autorisant le Président de la Répu-
blique à déclarer d'Utilité Publique certaines oeuvres visant à la réa-
lisation d'un bien public;
Considérant que l'association «Scouts d'Haïti» poursuit des buts
de haute portée sociale en contribuant au moyen des méthodes scou-
tes de Baden Powell à parfaire l'éducation de la jeunesse au qua-
druple point de vue physique, moral, inteillectuel et civique;
410 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Qu'il convient, en conséquence, de déclarer cette Association d'U-
tilité Publique, pour, par elle, jouir des droits que confère la person-
nalité civile;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Artide 1er. — ^L'association «SCOUTS D'HAÏTI» est déclarée d'U-
tilité Puiblique. Dès la publication au Moniteur de cet Arrêté, cette
Association aura la jouissance des droits attachés à la personnalité
civile.
Article 2. — 'Le présent Arrêté sera puiblié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-^au-^Prince, le 10 Novembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 84 et 133 de la Constitution;
Vu les lois des 6 Juillet 1935 et 21 Avril li940 sur la retraite et
la pension militaires;
Vu le Décret-Loi modificatit du 27 Juillet 1944;
Considérant que le Colonel Roche B. Laroche de l'Armée d'Haïti
a atteint la limite d'âge prévue pour être porté sur la liste de retraite
avec demi-solde;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
ARRETE:
Article 1er. — Le Colonel Roche B. Laroche de l'Armée d'HaiV
est mis à la retraite à demi-solde, à partir du 15 Novembre 194/
et sa pension est liquidée à la somme de CINQ CENTS GOURDES
par mois.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 411
Article 2.— «Le montant de la valeur prévue par cet Arrêté sera
tiré de la Caisse des Pensions de l'Armée d'Haïti.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Novembre 1947,
An '144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Se référant à son avis rectificatif en date du Hl' Août 1947, publié
au Moniteur du 18 du même mois, No. 89, — le Département de la
Justice avise le public que l'avis publié au Moniteur du 11 Août
1947, No. 67 reconnaissant la nationalité haïtienne du sieur Georges
Jean-Baptiste REINDOLD, né en Haïti et descendant de la race afri-
caine, est maintenu pour sortir son plein et entier effet.
Port-^u-Prince, le 8 Octobre 1947.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant que les bâtiments des Casernes Dessalines, à Port-au-
Prince, ne répondent pas aux besoins de l'effectif qui y est cantonné;
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt de la Défense Nationale,
d'améliorer et d'agrandir les dits bâtiments;
Considérant qu'il n'y pas de crédit prévu à cette fin au Budget de
l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale;
412
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; «
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er.— Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Deux Cent Cinquante Mille Gourdes (Grdes.
250.000.00) représentant la première tranche de la valeur nécessaire
aux travaux d'agrandissement et d'amélioration des Casernes Dessa-
lines, à Port-au-Prince.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'^Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale, des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 4 Novembre 1947, an 144ème
de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Novembre
1947, an 144ème de rindépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE, av.
Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, JACQUES MAGLOIRE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-^Prince, le 13 Novembre 1947,
an 144ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture, a. i.:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail a. i.:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4 13
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 1128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient d'exécuter un projet soumis par «The
Institute of Inter-Amerioan Afïairs» — Programme coopératif de
Vivres Alimentaires, en vue de l'irrigation des Terres à Fonds Pari-
sien;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de pourvoir à l'insuffi-
sance dûment constatée du crédit de l'article 26-C du Budget de
l'exercice en cours. Institutions Internationales — programme coo-
pératif de Production de Vivres Alimentaires;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'artidle 26 C du Budget de l'exercice
«în cours — Institutions Internationales — Programme Coopératif de
Production de Vivres Alimentaires — un Crédit supplémentaire de
Cent Vingt Cinq Mille Gourdes (Gdes. 125.000. — ) représentant une
première avance sur la somme de Trois Cent Soixante Quinze Mille
Gourdes (Gdes. 375.000. — ) nécessaire à l'exécution du projet d'ir-
rigation de Cinq Cents hectares de terre à Fonds Parisien.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, le 7 Novembre 1947, An 144e.
• de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires, a.i. S. C. ZAMOR, D. MICHEL
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 11 Novembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: J- BELIZAIRE
Les Secrétaires: J. MAGLOIRE, ERNEST ELIZEE
414
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Novembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Lq Secrétaire d'Etat dss R îlations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture, a. i.:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail, a. i.:
EDMEE MANïGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; i||
Vu les artidles 4 et 5 de la Loi sur le Biidiget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer les. frais d'entretien et autres
des internes du Centre d'Apprentissage de Saint-Martin et de la
Maison Populaire d'Education du Cap-Haïtien;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio-
nale un crédit extraordinaire de Gdes. 141.570.00 pour les fins sui-
vantes:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^.Jg
DCENTRE D'APPRENTISSAGE DE ST._MARTIN
Entretien de 95 internes à Gdes. 40.50 3.847.50
Habillement 500.00
Frais de fonctionnement: électricité, fournitures classiques
et d'ateliers, etc 1.000.00
5.347.50 64.170.00
Fonctionnement de l'atelier Céramique 1.500.00 18.000.00
2) MAISON POPULAIRE D'EDUCATION DU CAP-
HAITIEN
Entretien de 40 nouveaux internes, fournitures classiques et
d'atelier 4.950.00 59.400.00
Total 141.570.00
Artice 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor public.
Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances^ char-
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Chamibre des Députés, le 4 Novemibre 1947, An 144e.
de rindépendance
Le Président, a.i.: LUC STEPHEN
r Les Secrétaires, a.i. S. C. ZAMOR, Dr. F. MOÏSE
^ Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Novembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, JACQUES MAGLOIRE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Novembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ekîonomie Nationale, a. i.:
JEHAN ROUMAIN
L« Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail, a. i:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, vs 1;: Tij=ti^e et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relatior,s Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture, a. i.:
EDMEE MANIGAT
Lg SecrétTire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
425 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 3 Octobre 1946 créant la fonction de Directeur Gêné- •
rai du Bureau du Travail;
Considérant que le Budget 1947-1948 n'a pas prévu d'affectations ■
pour le paiement des appointements du Directeur Général et qu'il i
y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail;
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département du Travail un crédit
eîçtraordinaire de Douze Mille Gourdes (Gdes. 12.000.00).
Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Travail et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Novembre
1947, An 144ème de rindépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
ERNEST ELIZEE, JACQUES MAGLOIRE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Novem-
bre 1947, an 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. J. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, F. MOÏSE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 417
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le il 7 Novembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
' et du Travail, a. i:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Conamerce:
JEHAN ROUMAIN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension civile;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la retraite le citoyen Perriin
ALEXIS, Juge de Paix d'ENNERY qui, atteint d'infirmité dans
l'exercice de ses fonctions, en a produit la demande;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Perrin ALEXIS, Juge de Paix d'Ennery,
atteint d'infirmité contractée dans l'exercice de ses fonctions, est mis
à la retraite.
Article 2. — Sa pension sera liquidée conformément à la Loi.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Novembre
1947, An 144ème. de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
GEORGES HONORAT
413 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
ADMINISTRATION COMMUNALE DE PORT-DE-PAIX
Le Conseil Communal de Port-ide-Paix.
Vu la Loi du 19 Septembre 1937, sur les attributions Communales;
Vu la demande d'un groupe de Notables de Port-de-Paix;
Considérant qu'il est du devoir de l'Administration Communafle
d'observer toutes suggestions à caractère utile et nécessaire;
Considérant que le citoyen Dumarsais Estimé en posant l'Acte de
la «^Libération Financière du Pays», a répondu au vœu de toutes
les populations d'Haïti;
Considérant qu'il y a lieu de témoigner à ce Grand Citoyen wa.
immortel souvenir;
Considérant que la Libération d'Haïti est devenue effective que
grâce aux efforts et au patriotisime de ce grand citoyen, et qu'il y a
lieu de consacrer un artère de cette ville en témoignage de profonde
reconnaissance à S. E. Mr. Dumarsais Estimé, à l'occasion de son 1er
anniversaire à la Présidence de la République;
i
ARRETE:
Article 1er. — -La rue de «La Libération» qui commence à partir
la raie Notre-Dame, traversant les rues Monseigneur Le Bihain,
Athanase Laforeist, — la ru© Bassin et celle de l'Hôpiitall pour faire
jonction à la rue Sténio Vincent, est désormais proclamée
RUE DUMARSAIS ESTIME
Article 2. — Le présent arrêté produira ses effets, dès l'approbation
du Département de l'Intérieur et sera exécuté à la diligence de l'Ad-
ministration Communale.
Fait à Port-de-Paix en l'Hôtel de Ville, ce 7 Août 1947, — An
144ème de l'Indépendance.
Le Magistrat Communal, a.i.:
Turenne ST. JUSTE
2ème. Conseiller
Le Membre:
Arsène ARISTIDE
Sème Conseiller
Vu et Approuvé:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
Georges HONORAT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 419
SECRETAIRERIE D^TAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le piibïic que le sieur Souheil
LAHAM, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait le 19
Juin 1947 au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclara-
tion d'option prévue à l'article 4 de la loi db 2*2 Août 1907 sur la
nationalité.
En conséquence, iil est haïtien, conformément à la loi.
Portnau-Prince, le 7 Novembre 1947.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les artides 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée des articles 603, 573, 665-A, 665-B, 666-A, 666-C, 671, 681 et
601 du Budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article '1er. — Il est ouvert à l'article 603 du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de Cent Quatre Vingt Six Mille
Quatre Cent Quatre Vingts (Gdes. 186.480.00) pour les fins sui-
vantes:
Enseignement Primaire Laïque Par Mois Par An
Gdes. Gdes
Appointements de 90 Instituteurs suppléiTientaircs à Gdes.
140.00 par mais 12,600.00
Appointements de 3 professeurs pour l'Ecole de Bodary. .. 300.00
12.900.00 154.800.00
Réouverture d'une Ecole à Léogâne
Un Directeur « 200.00
Un Instituteur 140.00
Un Garçon 60.00
400.00 4.800.0O
420
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Réouverture d'une Ecole à Jérémie Par Mois Par An
1 Gdes. Gdes
1 Directeur 200.00
2 Instituteurs à Gdes. 140.00 280.00
1 Garçon 60.00
540.00 6.480.00
Augmentation de salaire de 35 garçons des Ecoles de G.
40.00 à Gdes. 60.00 '. 700.00 8.400.00
Augmentation de loyers et nouveaux locaux 1.000.00 12.000.00
Total 186.480.00
Article 2. — Il est ouvert à l'artidle 573 du Budget de l'exercice en
cours un crédit supplémentaire de Six Cent Trente Neuf Mille Cent
Quatre Vingts gourdes (Gdes. 639.180.00) pour les fins suivantes:
Enseignement Rural. Par Mois Par An
Gdes. Gdes
Augmentation d'appointements de 400 Instituteurs de
Gdes. 100 à 140.00 16.000.00
Augmentation d'appointements de 104 Instituteurs de
Gdes. 125 à 140.00 1.560.00
Appointements de 127 Instituteurs supplémentaires à
Gdes. 140.00 17.780.00
Augmentation de salaire de 106 Garçons de Gdes. 25 à 60 3.710.00
Appointements de 10 Inspecteurs supplémentaires à Gdes.
300.00 3.000.00
Frais de supervisions 1.250.00
Subvention aux Ecoles Presbytérales 8.715.00
52.015.00 624.180.0&
Mobilier et matériel pour les nouvelles Ecoles de Bainet,
Léogâne, St-Marc, Grand Goâve, Petite-Rivière et
Jérémie 15.000.00
Total 639.180.00
Article 3. — Il est ouvert à l'article 665-A du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de Vingt Mille Huit Cent Vingt
Gourdes (Gdes. 20.820.00) pour l'Ecole Nationale des Arts et Mé-
tiers (Salésiens)
Par Mois Par An
Gdes. Gdes
Augmentation de l'allocation des internes et des salaires
du personnel domestique 1.735.00 20.820.00
Article 4. — Il est ouvert à l'article 665-B du Budget de l'exercice
en cours un crédit supplémentaire de Neuf Mille Gourdes (Gdes.
9.000.00) pour l'Ecole Elie Dubois:
Par Mois Par An
Gdes. Gdes
Augmentation de l'allocation des boursières et augmen-
tation des appointements du personnel laïque et du
personnel doniestique 750.00 9.000.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
421
Article 5. — Il est ouvert à l'article 656-A du Budget de l'exercice
en cours un crédit supplémentaire de Cent Quatre Vingt Dix Mille
Cinq Cent Soixante Quinze Gourdes (Gdes. 190.575.00) pour la
Maison Centrale des Arts et Métiers en vue de porter l'effectif à
475 internes.
1. — .Ajustement au Budget 1947-1948 pour l'entretien de 350 in-
ternes actuellement à la Maison Centrale des Arts et Métiers en
conformité avec les crédits supplémentaires obtenus en 1946-11947.
Par Mois Par An
Gdes. Gdes
Appointements de 4 surveillants et de 2 professeurs de
cours classiques > 1.200.00
Augmentation de salaires des membres du personnel 435.00
Entretien des internes 1.215.00
Fournitures classiques et d'atelier 1.000.00
Habillement des internes 1.200.00
5.050.00 60.600.00
2. — Aménagement en vue de l'entretien de 125 internes supplé-
mentaires.
Par Mois Par An
Gdes. ■ Gdes
Appointements d'un superviseur supplémentaire de tra-
vaux manuels 400.00
Apts. de 3 surveillants supplémentaires à Gdes. 200 600.00
Apts. de 3 professeurs supplémentaires à Gdes. 200 600.00
Apts. de 2 cuisinières à Gdes. 100 200.00
Apts. d'un coiffeur 100.00
Apts. de 2 aides tailleurs à Gdes. 150 300.00
Apts. de 2 aides cordonniers à Gdes. 150 300.00
Apts. de 2 aides ferblantiers à Gdes. 150 300.00
2.800.00 33.600.00
Aménagement d'un hangar couvert de 6 salles pour les
cours classiques, réparation du bàtimc-:'' ; rincipal etc.. 15.000.00
Entretien de 125 internes (alimentation et lessives sur la
Base de Gdes. 40.00 par mois et par interne) 60.750.00
Préparation de 125 trousseaux pour les internes 20.625.00
190.575.00
Article 6. — Il est ouvert à l'article 666-C du Budget de l'exercice
en cours un crédit supplémentaire de Neuf Mille Six Cents Gourdes
(Gdes. 9.600.00).
Ecoles professionnçUes de Province Par Mois Par An
Gdes. Gdes
Augmentation accordée aux Çrofesseurs et garçons des
'koles professionnelles de Province 800.00 9.600.00
Article 7. — Il est ouvert un crédit extraordinaire de Deux Cent
Quarante Neuf Mille Treize Gourdes Soixante Dix Centimes (Gdes,
422
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
249.013.70) au Département de l'Eduication Nationale pour les fins
suivantes:
Par Mois
Lycée Toussaint Louverture Gdes.
3 nouveaux professeurs à Gdes. 250 750.00
Mobilier pour 2 nouvelles salles de classe
Lycée de Jeunes Filles
1 Censeur 150.00
1 Surveillante Générale 75.00
4 nouveaux professeurs Gdes. 250 l.OOO.OO
1.225.00
Lycée de Jacmel
Création de 2 nouvelles classes 4 professeurs à Gdes. 250 1.000.00
Réparation de l'immeuble
Lycée du Cap-Haïtien
5 nouveaux professeurs à Gdes. 250 1.500.00
Construction de 3 nouvelles salles de classe
Mobilier
Lycée de Port-de-Paîx
Aménagement, Salle de Laboratoire
Lycée des Gonaïves
1 Professeur 250.00
1 Professeur suppléant 200.00
450.00
Lycée des Cayes
4 nouveaux professeurs à Gdes. 250.00 1.000.00
Lycée de Jérémie
5 nouveaux Professeurs à Gdes. 250.00 1.250.00
Lycée de Petit-Goâve
1 nouveau Professeur 250.00
Lycée de Saint-Marc
2 nouveaux Professeurs à Gdes. 250.00 500.00
Augmentation de salaires des Professeurs 10.700.00
249.013.70
Article 8. — ^11 est ouvert à l'article 681 du Budget de l'exercioe '
en cours un crédit supplémentaire de Sept Mille Deux Cents Gour-
des (Gdes. 7.200.00).
Université d'Haïti
6 bourses d'études pour les écoles supérieures de l'Uni-
versité à Gdes. 100 par mois 600.00 7.200.00
Article 9. — Il est ouvert à l'article 601 du Budget de l'exercice en
cours un crédit supplémentaire de Gdes. 12.000.00.
Administration
Frais de tournée d'inspecton, frais divers 1.000.00 12.000.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
423
Article 10. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 11. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Novembre
1947, An 144ème, de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, F. JN. JACQUES
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 No-
vembre 1947, An 144ème, de l'Indcpendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN D. MICHEL, p.i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Novembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etft des Finances et de l'Economie Nationale, a.i.
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du
TRAVAIL, a.i.:
edm.^:e man:gat
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la J'istice et de la Défense Nationale:
; GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de;; Travaux Publics ot de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGT2S
Le Secrétaire d'Etat des K?iations Extérieures et des Cultes:
EDMj.r. man:gat
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBl IQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
424
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de mettre la Secrétairerie d'Etat des Re-
lations Extérieures en mesure d'acquitter les frais de réception que
nécessitera l'arrivée prochaine à Port-au-Prince du Cuirassé Améri-
ricain «Wisconsin»;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; '
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le-Corpys Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — li est ouvert à la Secrétairerie d'Etat des Relations
Extérieures un Crédit Extraordinaire de DIX MILLE GOURDES
(Gdes. 10.000.00) pour couvrir les frais de réception que nécessitera
rarrivée prochaine à Port-au-Prince du Cuirassé Américain «Wis-
consin».
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor public.
Artidle 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Pipances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 12 Novembre 1947, An 144e
de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
S. C. ZAMOR, D. MICHEL
Donné à la Maison Nationale le 13 Novembre 1947, An 144ème.
de l'Indépendance.
Le Président: »
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
ERNEST ELIZEE, F. JN. JACQUES
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 425
m, AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répulhlique ordonne que la Loi ci- dessus soit
revêtue du Sceau de la Répulblique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Pdnce, le 14 Novembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EMILE ST. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE ST-LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale,
GASTON MARGRON
I
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 2 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension
civile, et le Décret-Loi du 17 Juin 1943 modifiant l'article 17 du sus
dit Décret-Loi;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de CENT
CINQUANTE GOURDES (Gdes. 150.00) par mois, de la pension
du Chanoine Yves Collin, Vicaire Général de l'Archevêché de Port-
au-Prince.
Article 2. — ^Oette pension sera inscrite dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait
en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de
la loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
426
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Novembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
• Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i.:
JEHAN ROUMAIN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 26, 12 du Décret-Loi du 19 Septembre sur les
Communes;
Vu la démission de deux membres du Conseil Communal de Hin-
che;
Vu le rapport du Préfet de Hinche;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration, il con-
vient de former une Commission chargée de gérer les intérêts de
cette Commune, jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — ^Une Commission composée des citoyens Victor FON-
TUS, Ecclésiaste GARNIER et Michel BENJAMIN respectivement
Président et Memibres est chargée de gérer les intérêts de la Com-
murie de Hinche jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-'au-Prince, le 18 Novembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Janine
Desohamps, épouse du sieur Claude Frantz Brandt, de nationalité
anglaise, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne
qu^elle avait perdue par le fait de son mariage, a fait, le 13 Novembre
1947, au Parquet du Tribvmal Civil de Port-au-Prince, la déclaration
BULL.-:ilN l;U^ i.Ol^ Hl Ai^THS 427
prévue à l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942 modifiant la
Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne.
Port-au-Prince, le 15 Novembre 1947.
SECRETAIRERIE D'ETAT DÉ LA JUSTICE
Le Dépt. de la Justice avise le public que le sieur Jn.-Marie Adrien
FABIUS, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu
l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait le 24 Avril 1947, au Par-
quet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue
à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, modifié par
le Eécret-Loi du 3 Juin 1944.
En conséquence, il est Haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 15 Novembre 1947
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Walter
HIRSCH, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu
l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 18 Novembre 1947, au
Païquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option
pré/ue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 19 Novembre 1947.
LOI
DUMARSAÏS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
V^u les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Pvblique;
Vu la loi du 6 Décembre 1946 créant l'Office National du Café;
Vu la Loi du 10 Mars 1947 ouvrant à cet Office un crédit extraor-
dinaire de CENT SIX MILLE SEPT CENT VINGT CINQ GOUR-
DES (Gdes. 106.725.00) pour assurer le paiement des appointements
dx Personnel ainsi que d'autres dépenses durant les derniers mois
de l'Exercice 1946-1947;
Vu la Loi du 15 Septembre 1947 prorogeant pour l'Exercice 1947-
1)48 les droits et taxes sur le café prévus par l'article 14 de la Loi
428 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
du 4 Décembre 1946, lesquels seront pendant le susdit Exercice
versés à la masse générale des Recettes de l'Etat;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le fonctionnement de l'Office
National du Café pour l'Exercice en cours;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE I
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: |
Article 1er, — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE QUA-
TRE CENT SOIXANTE CINQ GOURDES (Gdes. 188.465.00)
pour les frais d'Administration de l'Office National du Café peidant
les douze mois de l^Exercice 1947-1948.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public. i
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances. ,
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prinde, le
14 Novembre 1947, An 144èime de rindépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBeIu
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 27 Noveribre
1947, An 144ème. de rindépendance.
Le Président: J. BELIZAIiE
Les Secrétaires, a. i.: Dr. JOSEPH BUTEAU, HUGUE BOURJOLIY
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Républlique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 27 Novembre 1547,
An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: '
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat d l'Intérieur, de la Justice et de la Défense National^
GEORGES HONORAT ;
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: i
EDMEE MANIGAT '
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE ST-LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce, a. i.:
EDMEE MANIGAT
•BULLETIN DES LOLS ET ACTES ^29
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 2 du Décret-LfOi du 12 Janvier 1943, le Décret-Loi du
24 Décembre 1945 modifiant les articles 3 et 4 du sus-dit Décret^Loi;
le Décret-Loi du 17 Juin 1943 modifiant l'article 17 du Décret-Loi
lu 12 Janvier 1943;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées, s'élevant ensemble à la somme de NEUF CENT QUINZE
GOURDES (Gdes. 9(r5.00) par mois, savoir:
Gdes.
lo. Philippe HALL, ancien directeur de la Douane des Cayes 300.00
2o. Joseph CHANDLER, employé à la Douane de Port-au-Prince 187.50
3o. Révérend Père Le Corre, curé de la Plaine du Nord 150.00
4o. Mademoiselle Maria QUALO, institutrice 140.00
5o. Jean-Jacques INNOCENT, ancien Directeur de la Douane de Glore... 87.50
6o. Pierrilus PIERRE, Huissier au Sénat de la République 50.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait
en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de
la Loi en la matière.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 20 Novembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
'V
Le Secrétaire d'Etat des Finances, a.i.:
JEHAN ROUMAIN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension civile;
Considérant qu'il y a" lieu de mettre à la retraite le citoyen Clori
dant Prophète, Juge de Paix de Fort-Liberté qui a atteint la limite
d'âge prévue par la Loi;
430 BULLETIN DES LOIS ET ACTB9
Sur le rapport du Seorétaire d'Etat de la Justice;
ARRETE: J
Article 1er. — Le citoyen Cloridant Prophète, Juge de Paix de
Fort-Liberté, ayant atteint la limite d'âge prévue par la Loi, est mis
à la retraite.
Article 2. — Sa pension sera liquidée conformément à la Loi.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au'-Prinoe le 23 Novembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance. dumARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo-
difié par celle du 17 Juillet 1931;
Considérant que la quatrième Conférence des Directeurs Natio-
naux d'Hygiène a recommandé la célébration annuelle d'une «Jour-
née Panaméricaine de la Santé»;
Considérant que de l'avis unanime des nations américaines, la date
du 2 Décembre, qui rappe'lle la Première Conférence Sanitaire Pana-
méricaine, serait la plus appropriée;
Considérant que, pour renforcer les liens qui nous unissent aux
nations sœurs, il y a lieu, de s'associer à cette manifestation en
l'honneur de la Santé;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
ARRETE:
Article 1er. — Les Services Piiblics et les Ecoles chômeront le 2
Décembre prochain.
Article 2. — Les Ecoles, les différentes Associations et le Peuple
Haïtien en général observeront ce jour par des cérémonies appro-
priées en témoignage de l'esprit de solidarité panaméricaine et des
sentiments que nourrissent le Gouvernement et le Peuple Haïtiens à
l'égard des Peuples et Gouvernements des autres Républiques du
Continent Américain.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 431
Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence de tous
les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 27 Novembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Ls Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etct des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: t
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, dT la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE ST-LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce, a. i.:
EDMEE MANIGAT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR
CIRCULAIRE AUX PREFETS DE LA REPUBLIQUE
Monsieur le Préfet,
Le Gouvernement de la République conformément à son souci de
notre équilibre économique, fournit un effort considérable en vue
d'arriver à une augmentation rapide du volume de notre production.
Aussi, il se dépense beaucoup pour la mise en valeur de nos terres
par leur irrigation sur une grande échelle. Il importe que les efforts
gouvernementaux trouvent la collaboration active et efficiente des
Services Publics pour que, dans le grand intérêt de la collectivité
haïtienne, soit atteint le but visé.
Mon Département vous invite, en conséquence, à prendre, de ce
chef, des dispositions pour que soit entréprise, de concert avec les
Conseils Communaux, l'Armée d'Haïti et le représentant du Dépar-
tement de l'Agriculture une campagne intensive en faveur de l'exten-
sion des vivres alimentaires. Il ne fait aucun doute que la produc-
tion accélérée des denrées d'alimentation correspond à une exigence
du rythme progressif de notre population et est appelée à combattre
la vie chère.
432
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Je compte sur votre patriotisme et votre sens du devoir en l'oc-
currence.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma parfaite considé-
ration.
GEORGES HONORAT
Secrétaire d'Etat
SECRETAIRERIE D^ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle
Marie G. RADLEIN, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince,
a fait, le 22 Avril 1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence,
la déclaration d'option prévue à l'artide 4 de la Loi du 22 Août 1947.
En conséquence, e^Ue est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 15 Novembre 1947.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Michel
Eddy LEMOINE, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant
obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 21 Novembre
1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration
d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la natio-
nalité.
En conséquence, il est Haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 21 Novembre 1947.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant que les valeurs prévues à l'article 301 pour les frais
de fonctionnement des Services du Département de la Santé Publi-
que se sont révélées insuffisantes;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 433
Considérant en outre qu'il a été omis de porter au Budget du dit
Département (artidle 301 A Chapitre Hôpital Général), certaines
allocations indispensables à cette administration;
Considérant qu'il est urgent d'établir dans le budget de l'exercice
en cours toutes les prévisions nécessaires;
Considérant qu'il y a lieu d'établir au Chapitre «Fournitures» du
Budget du Département de la Santé Publique des valeurs distinctes
pour chaque catégorie de dépenses;
Considérant qu'à ces fins il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance des
articles 301 et 301 A et de les modifier conformément aux nouvelles
prévisions;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'articile 301 (Fournitures) du Budget
de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de Huit Cent Quatre
Vingt Onze Mille Six Cent Soixante Dix Gourdes Quatre Centimes
(Gdes. 891.670.04) destiné aux frais de fonctionnement des Services
du Département de la Santé Publique pour l'Exercice en cours.
En conséquence, l'article 30(li Chapitre «Fournitures» est ainsi mo-
difié:
Par Mois Par An
Gdes. Gdes.
1. — Médicaments, instruments chirurgicaux, rayons
X, Produits biologiques, articles d'assainissa-
ment. Fournitures de Bureau, Frais d'impres-
sion 72.718.89 872.626.68
2. — Achat de gazoline, gasoil, huile, graisse, ké-
rosine 15.719.41 188.632.92
3. — Pièces de rechanges, pneus, tubes à air, Pein-
ture ordinaire, peinture pour ducco, Batteries 8.492.39 101.908.68
4. — Frais d'éclairage et force motrice 2.800.00 33.600.00
5. — Publicité, revues, journaux 400.00 4.800.00
6. — Equipement et matériel, divers, glace, Frais
de voyage 1.623.64 19.483.68
7. — Radios, téléphones, télégrammes, cables 1.000.00 12.000.00
•
102.754.33 1.233.051.96
Article 2. — Il est ouvert à l'artide 301 — A du Budget de l'Exercice
Biï cours un crédit supplémentaire de Quatre Vingt Dix Huit Mille
434
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sept Cent Vingt Quatre Gourdes (Gdes. 98.724,00) représentant le
montant des appointements des employés qui par omission n'ont pas
été portés au Budget de l'Hôpital Général ainsi que certains frais
de fonctionnement du dit Hôpital, pour les douze mois du présent
exercice:
En conséquence, l'article 301 — ^A Chapitre Hôpital Général est
ainsi modifié:
Par Mois Par An
Gdes. Gdes.
1 Administrateur 1.000.00
1 Médecin Chef de Service 875.00
1 Chirurgien 800.00
1 Médecin Chef de Service 800.00
4 Médecins à G. 750.00 3.000.00
1 Médecin 700.00
1 Médecin 675.00
3 Médecins à G. 500.00 1.800.00
1 Médecin 575.00
3 Médecins à G. 550.00 1.550.00
1 Médecin 500.00
1 Médecin 475.00
4 Médecins à G. 400.00 1.600.00
1 Médecin 375.00
4 Médecins à G. 3.S0.0O 1.400.00
5 Médecins à G. 300.00 1.500.00
1 Chef de Bureau 500.00
1 Pharmacien 250.00
1 Pharmacien .^ 200.00
1 Chef de Service des Statistiques 500.00
1 Chef de Dépôt 200.00
1 Statisticien ' 300.00
1 Employé Section des Statistiques 150.00
1 Employé de Dépôt 125.00
2 Intendants à G. 200.00 400.00
il Employé de Bureau 225.00
2 Employés de Bureau à G. 125.00 250.00
1 Employé (Dispensaire de P. V.) 110.00
1 Employé (Dispensaire de P. V.) 100.00
1 Technicien de Laboratoire 400.00
1 Technicien de Laboratoire 175.00
1 Employé de Laboratoire , 75.00
2 Infirmières à G. 275.00 550.00
1 Infirmière 250.00
4 Infirmières à G. 225.00 900.00
4 Infirmières à G. 200.00 800.00
6 Infirmières à G. 175.00 1.050.00
46 Infirmières à G. 150.00 6.900.00
1 Aumônier 150.00
1 Médecin Stagiaire 100.00
1 Electricien T 200.00
1 Mécanicien-électricien 200.00
2 Employés Service Radiologie à G. 125.00 250.00
1 Gardien de nuit 200.00
1 Employé Ecole Infirmières 150.00
2 Employés Dispensaire Hôpital à G. 120.00 240.00
1 Technicien de Laboratoire 215.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTE! 435
1 Technicien de Laboratoire 200.00
1 Technicien de Laboratoire 175.00
1 Technicien de Laboratoire 125.00
3 Infirmières à G. 150.00 450,00
1 Panseuse 75.00
1 Supérieure ICO.OO
11 Religieuses à G. 75.00 825.00
'i Infirmières Dispensaires rurauJ^ 355.00
Salaires Elèves Garde-Malades 1.000.00
y Chauffeur 250.00
1 Chauffeur 225.00
1 Chauffeur 175.00
1 Chauft'eur 200.00
1 Chauffeur \ ' 75.00
38.170.00 458.040.00
Employés à gages:
1 Stagiaires de Laboratoire à G. 100 200.00
i Stagiaire de Laboratoire 70.00
5 Stagiaires de Laboratoire à G. 50 250.00
1 Employé Maternité Commune 54.00
1 Employé de Laboratoire 80.00 8.328.00
694.00 466.368.00
FONCTIONNEMENT:
Nourriture 67 Elèves-Infirmièras 1.487.50
Provisions aliment. 400 Personnes à 0.50 x 30 6.000. OO
Frais de glace: 107 Ibs. à 05 x 30 160.50
Amélioration et divers 2.000.00
9.648.00 115.776.00
582.144.00
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 4. — La Présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Puiblique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 27 Novembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires.:
E. ELIZEÉ, J. DAVID
Donné à la Cham'bre des Députés, à Port-au-Prince, ce 1er Dé-
cembre 1947, An 144ème de rindéi>endance.
Le Président: s)
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
LUC STEPHEN, Dr. FRITZ MOÏSE
436 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Décembre 1947,
An 144ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et duTravail:
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE Th. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce, a.i.:
EDMEE MANIGAT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Char-
rairon Meinhard Théodore DONNER, né en Haïti et demeurant à
Port-au-Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a
fait, le 25 Novembre 1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa rési-
dence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22
Août 1907 sur la nationalité, déclaration que par suite de circons-
tances indépendantes de sa voUonté, il n'a pu faire dans l'année de sa
majorité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 26 Novembre L947.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les piè-
ces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Marie Gladys
Mathilda BOGAT, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de
la race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément au Sème, alinéa
de l'article 2 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 27 Novembre 1947.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 437
Service du Protocole
EXEQUATUR
Le 28 Novembre 1947, exequatur a été délivré à M. André CHE^
VALLIER, Consul Général Honoraire du Pérou à Port-au-Prince.
Port-au-Prince, le 29 Novembre 1947.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition d'une voiture et de
six bicyclettes en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'Adminis-
tration Postale;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — -Il est ouvert au Département du Commerce un cré-
dit extraordinaire dé DIX MILLE SIX CENT CINQUANTE GOUR-
DES (Gdes. 10.650) pour l'acquisition d'une voiture et de six bicy-
clettes au Service de l'Administration Générale des Postes.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Conmierce et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Novem-
bre 1947, An 144ème. de rindépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, D. MICHEL, p. i.:
438
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port- au-Prince, le 27 Novembre
1947, An 144ènie. de rindépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE, av.
Les Secrétaires a. i.:
F. JEAN JACQUES, J. DAVID
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-<lessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-^au-Prince, le 29 Novembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce, a, i.:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE ST-LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais de voyage des Mem-
bres de la Délégation haïtienne à la Conférence du Commerce et de
l'Emploi qui doit se tenir bientôt à la Havane;
Considérant qu'il y a lieu de mettre la Secrétairerie d'Etat des Re-
lations Extérieures en mesure de payer les frais de déplacement de
certains de nos agents à l'Etranger;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée de l'article 61 «Frais d'information, de mission, de voyage, de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 439
rapatriement, de déplacement des agents à l'étranger et de déléga-
tions aux Congrès et Conférences» du Budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — 11 est ouvert à l'article 61 du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de CENT CINQUANTE MILLE
GOURDES (G. 150.000.00) en vue d'assurer les frais de voyage de
la Délégation haïtienne à la Conférence du Commerce et de l'Em-
ploi de la Havane et ceux de déplacement de certains agents à l'é-
tranger.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat ds Relations Extérieures et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-^Prince, le 28 Novem-
bre 1947, an 144ème de l'Indépendance.
Le Président a. i.:
L. STEPHEN
Les Secrétaires:
Dr. moïse. D. MICHEL
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 4 Décembre
1947, an 144ème de l'Indépendanoe.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires a. i.:
F. JEAN JACQUES, CH. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
440 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 4 Décembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance. ;
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce, a.i.:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
^e Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale,
de la Santé Publique et du Travail:
EMILE ST-,LOT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 11 du DécretnLoi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que le Conseil Communal des Cayes est infirmé, Tun
des Assesseurs, M. René Bourjolly étant décédé et l'autre Monsieur
Jean D. Léonard étant appelé à d'autres fonctions; qu'il y a lieu, en
conséquence, de former une coimmission chargée de gérer les intérêts
de cette Commune jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE: ^
Article 1. — Une Commission composée des citoyens Bertrand Nep-
tune, Matard Ligondé et Emmanuel Pierre-Pauil, respectivement
Président et Membres, est instituée en vue de gérer les intérêts de
la Commune des Cayes jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 29 Novembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 44 J
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ,
Vu l'Article 84 de la Constitution;
Considérant que par suite de la 'démission de Messieurs les Secré-
taires et Sous-Secrétaires d'Etat, il y a lieu de pourvoir à la nomina-
tion de leurs remplaçants;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Georges Honorât est nommé Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale;
Le citoyen Emmanuel Thézan est nommé Secrétaire d'Etat des
Finances et de l'Economie Nationale;
Le citoyen Edmé Th. Manigat est nommé Secrétaire d'Etat des
Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes;
Le citoyen Paul Péreira est nommé Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics;
Le citoyen Jean David est nommé Secrétaire d'Etat de l'Agricul-
ture et du Travail;
Le citoyen Maurice Laraque est nommé Secrétaire d'Etat de l'E-
ducation Nationale et de la Santé Publique;
Le citoyen Carlet Auguste est nommé Secrétaire d'Etat du Com-
merce.
Article 2. — Le citoyen Thomas Désulmé est nommé Sous-Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale;
Le citoyen Robert Baussan est nommé Sous-Secrétaire d'Etat du
Tourisme;
Le citoyen Jules Blanchet est nommé Sous-Secrétaire d'Etat de
l'Economie Nationale;
Le citoyen Raymond Doret est nommé Sous-Secrétaire d'Etat de
l'Education Nationale.
Article 3. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Décembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
442 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.
Vu rarticle 84 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 27 Septembre 1937 réorganisant les Commu-
nes;
Vu le Décret-Loi du 27 Décembre 1942 créant le compte non fiscal
dénommé «RESERVE POUR TRAVAUX COMMUNAUX D'U-
TILITE PUBLIQUE»;
Vu le Décret-Loi du 26 Septembre 1944 répartissant le fonds de
réserve des recettes communales:
Considérant qu'il est urgent d'entreprendre des travaux impor- î
tants au marché ««CLUNY du CAP-HAITIEN qui menace ruines;
Considérant que par suite de lia réouverture des Bibliothèques pu-
bliques dans plusieurs villes de il-a République la Direction de la
Bibliothèque Nationale doit faire face à de nouvelles obligations;
Considérant qu'il est nécessaire d'aider la CROIX ROUGE HAÏ-
TIENNE à réaliser son programme d'entr'aide sociaile et le Bureau
d'Ethnologie à poursuivre ses recherches scientifiques à travers la Ré-
publique;
Considérant qu'il convient de payer les Magasins de l'Etat du prix
d'une camionnette et de ses accessoires acquis pour le Service de
contrôle et d'inspection des Communes de la République;
Considérant que pour arriver à ces fins il est nécessaire de désaf-
fecter la valeur prévue au titre (d) de l'article 1er. du Décret-iLoi
du 26 Septembre 1944 (Construction d'une Maison Universitaire)
et provenant de la répartition (légale du fonds de réserve des recettes
communales;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis motivé et écrit du Secrétaire id'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — La Valeur de Cinquante Cinq Mille Cinq Cent Sept
Gourdes Soixante Dix^huit Centimes (Gdes. 55,507,78 portée au
Crédit du titre (d) de l'article lier, du Décret^Loi du 26 Septembre
1944 (Construction d'une Maison Universitaire) et provenant de la
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
443
répartition légale du fonds de réserve des recettes communales est
par la présente désaffectée et devra être versée au crédit du Trésor
Public.
Article 2. — 13 est ouvert au Département des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de Vingt Six Mille Huit Cent Sept Gourdes
Soixante Dix-Huit Centimes (Gdes. 26,807.78) pour entreprendre les
travaux de réparations au Marché CLUNY du CAP-HAITIEN dont
l'état de délabrement exige des réparations immédiates.
Article 3. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Vingt Six millle Gourdes (Gdes. 26.000.00 pour les
fins suivantes:
Gdes.
Subvention à la Bibliothèque Nationale pour l'exercice
en cours 15.000.00
Subvention à la Croix Rouge Haïtienne pour l'exercice
en cours 2.000.00
Acquisition d'une camionnette et de ses accessoires pour
le Service de contrôle et d'inspection des Communes 9.000.00
26.000.00
Article 4. — ^Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Artiole 5. — ^Cette présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions
de Loi, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décret-Loi qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur, des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le
concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince le 27 Novembre
1947, An 144ème de l'Indéipendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
ERNEST ELIZEE, JEAN P. DAVID, ad hoc
Doirjné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince le 1er. Décem-
bre 1947, An 144ème de rindépendance.
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR
444
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le rrésident de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Nationall, à Port-au-Prince, le 10 Décembre 1947,
An 144ème. de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
i^û Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
. PRESIDEXT DP. LA REPUBLIQUE
Vu l'artide 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «HAYTIAN AMERICAN DAIRY PRODUCTS CORPORA-
TION, S. A.» au Capital Social de Neuf Mille Dollars ($9.000. — );
Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com-
merce;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «HAY-
TIAN AMERICAN DAIRY PRODUCTS CORPORATION, SA.»,
au Capital Social de neuf Mille Dollars, formée à Port-au-Prince le
vingt deux Octobre mil netuf cent quarante-sept, i>ar Acte Public en-
registré le Vingt-quatre des mêmes mois et an.
BULLETIN DES LOIS HT ACTES 445
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le vingt
deux Octobre mil neuf cent quarante sept, au rapport de Mes. Eusta-
che Edouard Kénol et son collègue, Notaires à Port-au-Prince, paten-
tés aux Nos. 57163, 56512, identifiés aux Nos. 4203, 63 et enregistrés
le vingt-quatre des mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'artiole 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 29 Novembre 1947,
An 144ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce, a. i.:
EDMEE MANIGAT
ACCORD ENTRE LE DEPARTEMENT DES TRAVAUX
PUBLICS ET LA COMPAGNIE D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE
DES VILLES DE PORT-AU-PRINCE ET DU CAP-HAITIEN,
ETABLISSANT UN TARIF SPECIAL POUR L'ECLAIRAGE
DES ENSEIGNES LUMINEUSES AINSI QUE LES
CONDITIONS AUXQUELLES CE TARIF SERA ACCORDE
TABLEAU «E»
Tarif spécial pour enseignes lumineuses
Feuille 1
1ère Revision
Bénéficiaire de ce tarif
Ne peuvent bénéficier du présent tarif que les abonnés qui ins-
tallent des enseignes lumineuses à l'extérieur d'immeubles pour les-
quels ils sont déjà abonnés pour l'éclairage d'après le tarif régulier
de la Compagnie pour l'éclairage. Tableau «A». Le Tableau «A»
continuera à être appliqué pour l'éclairage et le Tableau «E» ne
s'appliquera qu'au courant fourni pour les enseignes électriques.
446 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Nature du service
Soixante périodes, courant alternatif, 110 ou 110/220 volts mo-
nophasé.
Tarif
$0.07 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour
les premiers dix (ilO) kilowatt-heures consommés par mois par comp-
teur;
$0.0'6 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour
les dix (10) kilowatt-heures suivant consommés par mois par comp-
teur;
$0.05 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour
toute consommation au-<dessus de vingt (20) kilowatt-heures con-
sommés par mois par compteur.
Le tarif ci-dessus donne à l'abonné le droit d'avoir une demande
maximum de deux (2) kilowatts (KW) au moins par mois. Quand
la demande maximum excède deux (2) kilowatts en un mois quel-
conque, une vaileur adiditionnelile de $2.00 monnaie légale des Etats-
Unis par KW de demande par mois sera payée pour chaque KW
ou fraction de KW excédant la demande 2 kw.
Détermination de la demande
La détermination de la charge ou demande mensuelle maximum
en kilowatts pourra au choix de la Compagnie être basée sur la to-
talité de la puissance de l'appareil connecté, ou établie entre les
dates régulières de lecture de compteur, pour une période de 15 mi-
nutes consécutives, par un compteur de demande connecté au circuit
Département des Travaux Publics
FRANÇOIS GEORGES
Secrétaire d'Etat
Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-Prince
et du Cap-Haïtien
G. W. POLLEY
Président
TABLEAU «E»
Tarif spécial pour enseignes lumineuses
FEUILLE 2
1ère Revision
Bordereau minimum mensuel
Le bordereau minimum par compteur ne sera dans aucun cas
moins que $1.50 par mois.
i
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 447
Paiement
Tous les bordereaux sont dus et payables au Bureau de Perception
de la Compagnie au plus tard le 10 de chaque mois.
Dépôt
Le montant du dépôt de l'abonné pour ce service sera l'équivalent
de l'estimation d'un bordereau de deux mois, et il ne devra, dans au-
cun cas, être moins que $3.00 monnaie légale des Etats-Unis.
Le dépôt ne sera restitué que larsque pour une raison ou pour une
autre il aura été mis fin au contrat existant entre l'abonné et la Com-
pagnie, et l'abonné aura à ce moment seulement le droit de deman-
der le remboursement de son dépôt après déduction de tout montant
dû par lui à la Compagnie pour une raison quelconque; il ne pourra
en aucun cas, au cours d'exécution du contrat, demander à ce qu'il y
ait compensation entre le montant de ses bordereaux mensuels et le
dépôt de garantie.
Contrat
Les abonnés désirant jouir du présent tarif devront garantir qu'ils
se serviront des enseignes électriques pendant au moins un an et de-
vront en tout état de cause payer le bordereau minimum couvrant
cette année. Une clause à cette fin sera insérée dans le contrat stan-
dard de la Compagnie pour couvrir ce service.
Règles et Règlements
Le service est régi par les Règles et Règlements Généraux de la
Compagnie publiés au Moniteur du 13 Janvier 1936 ou par toutes
modifications qui pourront y être apportées à la suite d'un accord
entre le Gouvernement et la Compagnie, exception faite seulement
des règlements qui se trouvent modifiés par les règlements spéciaux
présentés ci-dessous.
Département des Travaux Publics
" ^ FRANÇOIS GEORGES
Secrétaire d'Etat
Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-Prince
et du Cap-Haïtien
G. W. POLLEY
Président
TABLEAU «E»
Tarif spécial pour enseignes lumineuses FEUILLE 3
1ère Revision
Pour amener le courant à son enseigne lumineuse, l'abonné fera
procéder à la pose d'une canalisation électrique entièrement indépen-
dante. En aucune circonstance le circuit électrique desservant une
enseigne lumineuse d'après le présent tableau du tarif, ne sera relié
448
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
à un autre circuit électrique, circuit d'éclairage, ou tout autre appa-j
reil électrique installé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeublt
occupé par l'abonné. Seul l'éclairage des vitrines permanentes de|
devanture de magasins fait exception à cette règle, là où l'électricité
est utilisée par des lampes ou un appareillage électrique installés dans
le but d'éclairer uniquement des articles exposés derrière ces vi-
trines et visibles de la rue, le soir. Ces lampes devront être instal-
lées dans ces vitrines à une distance de trois pieds ou moins, mesurés
en partant du mur de façade du magasin, et les appareillages élec-
triques devront être agencés de ^manière à concentrer la lumière sur
les articles exhibés dans la vitrine de devanture et non sur les arti-
cles exposés à l'intérieur du magasin.
Dans les cas d'infraction à ce qui précède, constatée par procès-
verbal signé de l'Ingénieur Délégué par le Département des Tra-
vaux Publics, l'abonné sera tenu de payer une amende variant de dix
à trente dollars, basée sur l'estimation par la Compagnie du mon-
tant d'électricité détournée par suite de la connection illégale; il de-
vra également, à ses frais, dans un délai de quinze jours à partir de
la date du procès-verbal de constat, faire mettre sous conduit métal-
lique son installation électrique afin d'éliminer d'une manière perma-
nente les conditions favorisant l'infraction. La Compagnie aura le
droit de supprimer immédiatement sans formalité judiciaire le cou-
rant pour enseigne de tout abonné coupable de l'infraction sus-dite,
et si dans un délai de un mois il n'a pas payé l'amende imposée, la
.Compagnie aura le droit de supprimer sans formalité judiciaire le
courant pour l'éclairage ou autres installations électriques de l'abon-
né. Le délai courra à partir de la date de la dresse du procès-verbal
de constat. En cas de récidive constatée par procès-verbal de l'In-
génieur du Gouvernement, la Compagnie aura le droit de déconnec-
ter sans formalité judiciaire toute fourniture quelconque d'électricité
à d'abonné.
Département des Travaux Publics
FRANÇOIS GEORGES
Secrétaire d'Etat
Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-Prince
et du Cap-Haïtien
G. W. POLLEY
<, . Président
TABLEAU «E»
Tarif spécial pour enseignes lumineuses _______ ^ ^ .
^ ^ ^ FEUILLE 4
1ère Révision
L'abonné aura la propriété de son enseigne et devra la maintenir
en bon état et pourvoir au renouvëlllement des lampes et autres
BULLSTIN DES LOI3 ET ACTES 449
accessoires tels que: interrupteurs à l'horloge, fusibles, etc. A l'ex-
ception des enseignes à lampes à incandescence, toute enseigne d'une
puissance de plus de 80 watts devra être du type à facteur de puissan-
ce corrigé et ce dernier maintenu à 90% ou mieux. Les tubes lu-
minescents (fluorescent), les tubes au néon, etc., sont compris dans
la catégorie de lampes nécessitant un dispositif correcteur de facteur
de puissance. La Compagnie a le droit de corriger et d'élever aux
frais de l'abonné, à 90 "/f^ le facteur de puissance de toute enseigne qui
ne répondrait pas aux spécifications plus haut citées.
Date 20 Novembre 1947.
Département des Travaux Publics
FRANÇOIS GEORGES
Secrétaire d'Etat
Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-Prince
et du Cap-Haïtien
S. A. Capital Social Or. 250.000
G. W. POLLEY
Président
t
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Heinricih
de HEÎDE-BRANDT et de LASA, né en Haïti, ayant obtenu l'auto-
risation nécessaire à cette fin, a fait le 5 Décembre 1947, au ï'arquet
du Tribunal Civil de Port-au-Prince, par l'intermédiaire de Monsieur
René Martin, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi
du 22 Août 1907 sur la nationalité, déclaration que par suite de cir-
constances indépendantes de sa volonté, il n'a pu faire dans l'année
de sa majorité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 5 Décembre 1947
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «HAÏTI AN AMERICAN DEVELOPMENT AND TRADE
450 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CORPORATION», au Capital Social de Cent cinquante mille Dol-
lars ($150.000);
Vu les articles 30 à 34, 38 et 41 du Code de Commerce;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
i
Article 1er. — ^Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «HAI-
TIAN AMERICAN DEVELOPMENT AND TRADE CORPORA-
TION», au Capital Social de Cent cinquante mille dollars ($150.000),
constituée d'après les lois idu Comté et de l'Etat de New- York
(U. S. A.), par Acte Public, le six Juillet mil neuf cent quarante sept
et enregistré le vingt-cinq ,des mêmes mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, traduits de l'Anglais en Français par
M. Adrien Castera fils, en vertu d'une ordonnance du Doyen du Tri-
bunal Civil de ce ressort, déposés aux Notaires Edouard Kénol et
son collègue, identifiés et patentés, respectivement, aux Nos. 57.163
et 56.512, 4.203 et 63, le cinq Novembre mil neuf cent quarante-
sept et enregistrés le six des mêmes mois et aiL
Article 3. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts^
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donne à Port-au-Prince, au Palais National, le 29 Novemibre 1947,
an 144ème de rindépendanoe.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce, a. i.:
EDMEE MANIGAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
451
mée: «SOCIETE NATIONALE DINDUSTRIE»: (SONADIN), au
Capital Social de Dix Mille Dollars ($10.000);
Vu les articles 31 à 35 bis, 37, 38, 41', 43 et 49 du Code de Com-
merce;
Sur le rapport du Secrétaire dTEtat du Commerce:
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: SO-
CIETE NATIONALE D'INDUSTRIE» (Sonadin), au Capital So-
cial de Dix Miille Dollars, formée à Port-au-Prince le vingt quatre
Novembre mil neuf cent quarante sept, par Acte Public enregistré
le vingt-six des mêmes mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le vingt quatre
Novembre mil neuf cent quarante sept, au rapport de Mes. Maurice
Charles Millery et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés
aux No. X-67.173, X-6 5. 4 20, .identifiés aux Nos. V-55, 2.632-Z et
enregistrés le vingt six des mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et ^otifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la djligence du Se-
crétaire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais Nationail, le 5 Décemfbre 1947,
an 144ème de rindépendanoe.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 84 de la Constitution;
Vu les Articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937;
452 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
y a lieu de former une nouvelle Commission chargée de gérer les
intérêts de la Commune de la Petite Rivière de Nippes; À
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; "
ARRETE:
Article i. — Une Commission composée des citoyens Ernest MI-
CHEL, Constant BONHEUR et Benoit HILL, respectivement Pré-
sident et Membres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines éleo- ,j
tions les intérêts de la Commune de la Petite Rivière de Nippes, li
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Décembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat 'de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle
Marie ESPERANZA CHEMALY, née en Haïti et demeurant à
Port-au-Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a
fait le 8 Décemibre 11947, au Parquet du Tribunal Civil de sa rési-
dence, la dédaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22
Août 1907, dédlaration que par suite de circonstances indépendantes
de sa volonté, ellle n'a pu faire dans l'année de sa majorité.
En conséquence, ellle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 8 Décembre 1947.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 453
Considérant qu'une Délégation de la République du Libéria doit
se rendre en Haïti en visite de courtoisie;
Considérant qu'il importe que des réceptions soient organisées eo
l'honneur de cette Délégation;
Considérant qu'il n'y pas de valeurs prévues à cette fin du Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté-
rieures un crédit extraordinaire de DOUZE MILLE CINQ CENTS
GOURDES pour les frais de réception et toutes autres dépenses qui
pourront être effectuées à l'occasion de la prochaine visite en Haïti
d'une Délégation de la République du Libéria.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés le 10 Décembre 1947, An
144e de rindépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 11 Décembre
1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
lies Secrétaires:
B. BOISROND. F. JEAN- JACQUES, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
454 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1947,
An '144ènie de l'Indépendance.
nUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat <iu Commerce:
CARLET AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les Articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique;
Vu la Loi du 26 Août 1913 réglementant l'irrigation des propriétés
rurales; 1
Vu les Décrets-Lois des 13 Janvier et 29 Juin 1938 sur l'irrigation;
Considérant que pour promouvoir et intensifier le développement
agricole des zones irriguées, il est du devoir de l'Etat d'accorder tou-
tes les facilités de production aux planteurs;
Considérant que l'eau est l'un des facteurs essentiels au développe-
ment de l'agriculture;
Considérant que la perception de la taxe d'irrigation a toujours
donné lieu à des frictions entre les usagers et les agents du Gouver-
nement préposés à la . perception de cette dite taxe;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 455
Article 1er. — Le Décret-Loi du 13 Janvier li93S modifiant l'art
1er de la Loi du 25 Août 1913 relative à la taxe d'irrigation, est et
demeure abrogé.
Article 2. — Les articles 2 et 6 du Décret-Loi du 29 Juin 1938 ré-*
clamant des usagers des prestations en nature et en espèces, sont et
demeurent supprimés.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Se-
crétaires d'Etat des Finances et de l'Agriculture, chacun en ce qui le
concerne.
Donné à la Chambre <ies Députés, à Port-au-Prince, le 15 Décem-
bre 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Décembre
1947, An 144ème de rindépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:.
H. BOURJOLLY, C. JEAN-BAPTISTE, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
456 BULLETIN DES LOIS ET ACTh5
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artides 61 et 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 26 Juillet 11,926 et le tarif des droits à fimportation
y annexé;
Vu les Lois du 25 Juillet 1927 et du 25 Juillet 1928 modifiant le
susndit tarif;
Considérant que l'importation des manchettes de qualité ordinaire
devient de plus en plus difficile, ce qui provoque la rareté de cet ar-
ticle sur le marché local, au préjudice de la classe paysanne;
Considérant qu'il y a lieu pour cette raison de favoriser l'impor-
tation d'autres types de manchettes;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, du Commer-
ce, des Finances et de l'Economie Nationale;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Légisilatif a voté la Loi suivante:'
Article 1er.— Le paragraphe 1.563 du tarif des droits à l'importa-
tion est modifié comme suit:
Manchettes à manche de corne ou autre matière
d'une longueur totale ne dépassant pas 65cm K. B. 0,10 ou
5% ad valorem.
Article 2. — ^La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Agriculture, du Commerce, des Finances et de l'E-
conomie Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 15 Décem-
bre 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Décembre
1947, An 144ème. de l'Indépendance.
L- Président:
^ , . JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
H. BOURJOLLY, C. JEAN-BAPTISTE, ad hoc
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 457
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: «
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabiilité
Publique;
Vu la Loi du 29 Août 1947 intensifiant la campagne nationale
d'Education des Adultes;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer la contribution du Gouverne-
ment Haïtien à l'Expérience-Témoin d'Education de Base qui doit
s'inaugurer en Janvier 1948 dans la région de Marbial dépendant de
l'Arrondissement de Jacmel, avec le concours technique et financier
de rUnesco et de certaines Fondations Internationales; contribution
égale au cinquième du Budget de Gdes. 330.000 du Projet pour
l'Année 1948, soit Gdes 65.000;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de cet Exercice et qu'il est urgent d'y pourvoir;
458
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
I>e l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio-
nale un crédit Extraordinaire de SOIXANTE SIX MILLE GOUR-
DES (Gdes. 66.000) représentant la contribution du Gouvernement
Haïtien à l'Expérience-Témoin d'Exducation de Base de TUnesco
dans la région de Marbial.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Artioie 3. — i«a présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des, Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Education Nationale,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 15 Décem-
bre 1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Décembre
1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président: JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires: H. BOURJOLLY, C. JEAN-BAPTISTE, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne q|^ la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendanoe.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economis Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des ^Dultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 459
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 56, 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les artidles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité;
Considérant que les aippointemients de 3 officiers de Police Sani-
taire et de 3 Inspecteurs Sanitaires qui travailient effectivement à
la Division de l'Hygiène alimentaire de la salubrité Publique n'ont
pas été portés au Budget de l'exercice en cours;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffi-
sance dûment constatée du crédit de l'artide 301 du Budget de
l'exercice en cours — (Département de la Santé Publique — Port-
au-Prince);
Considérant qu'à cette fin il y convient de désaffecter une valeur
de DOUZE MILLE GOURDES (Grdes. 12.000) portée au crédit
de l'aTtiole 302 du Budget de cet exercice — Contribution du Gou-
vernement aux frais de la Mission Sanitaire; 1 Ingénieur Sanitaire;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat:
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er.— La valeur de DOUZE MILLE GOURDES (Gdes.
12.000.00) prévue à rartidle 302 du Budget de l'exercice en cours
(Contribution du Gouvernement Haïtien aux frais de la Mission Sa-
nitaire — 1 Ingénieur Sanitaire) est désaffectée et portée au crédit
de l'artidle 301 du Budget — (Département de la Santé Publique —
Port-au-Prince) dont le paragraphe 3 est ainsi modifié:
3 — Division de l'Hygiène Alimentaire de la Salubrité Publique
Par Mois Par An
Gourdes
1 Officier Sanitaire 750.00
1 Officier de Police Sanitaire 300.00
3 Officiers de Police Sanitaire à G. 275 825.00
10 Officiers de Police Sanitaire à G. 225 2.250.00
3 Officiers de Police Sanitaire à G. 200 600.00
1 Inspecteur Sanitaire 140.00
2 Inspecteurs Sanitay-e à G. 130 260.00
12 Chauffeurs à Gdes 175 2.100.00
1 Chauffeur 190.00
7.415.00 88.980.00
460 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diUigence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 15 Décem-
bre 1947, An 144ème. de rindépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
LUS STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 16 Décembre
1947, An 144ème. de l'indépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
. Les Secrétaires:
H. BOURJOLLY, C. JEAN-BAPTISTE, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
: Le Président de la République ordonne que la Lçi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
L(t Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défeijse Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
i
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
BULLiiTIN DES LOIS ET ACTES
461
Vu la Loi du 8 Août 1947 créant le Département du Tourisme et
fixant ses attributions en même temps que les allocations mensuelles
du personnel du dit Département;
Considérant qu'id n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat du Tourisme;
De l'avis motivé et écrit du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert un crédit extraordinaire de QUATRE
VINGT DIX MILLE CINQ CENTS GOURDES (Gdes. 90.500.00)
au Département du Tourisme, pour assurer pendant les 10 mois de
l'exercice en cours, le paiement des appointements mensuels du
personnel, des frais de bureau et d'installation de ce Départeimetjt
de la manière suivante:
le— UN BUREAU CENTRAL A PORT-AU-PRINCE
Par Mois Par An
Gourdes Gourdes
Un Chef de Bureau 750.00
Un Trésorier-Comptable 625.00
Un Contrôleur 400.00
Un Sténo-Dactylographe 300.00
Un Dactylographe 200.00
Un Interprète-Traducteur 375.00
Un Garçon de Bureau 100.00
Frais divers pour les deux bureaux 3.400.00
6.150.00 61.500.00
Frais d'installation pour !ss deux Bureaux 15.000.00
2o.— BUREAU AU CAP-HAITIEN
Gourdes Gourdes
Un Directeur 500.00
Ceux Employés G. 300.00 chacun.. 600.00
Un Dactylographe 200.00
Un Garçon de Bureau lOO.OO
1.400.00 14.000.00
90.500.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
462 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
' Article 3. — La présente Loi sera poibliée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Tourisme et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
i
Donné à la Chambre des Députés, à Fort^au-Prince, le 12 Décem-
bre 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc
Donné à la Maison Nationalle, à Port-au-Prince, le 'li6 Décembre
1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
H. BOURJOLLY, C. JEAN-BAPTISTE, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1947,
An I44ème. d'e rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le 2>ecrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de ila Constitution;
Vu les artides 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
tJULLHTIN DES LOIS ET ACTES
463
Considérant qu'il y a lieu, pour des motifs de courtoisie internatio-
nale et d'appréciation de l'intérêt maniftsté en faveur du développe-
ment de l'Enseignement Supérieur en Haïti, d'inviter quelques pro-
fesseurs Etrangers éminents à venir à Port-au-Prince prononcer des
Conférences sous les auspices de l'Université d'Haïti;
Considérant d'autre part qu'il est nécessaire de prévoir une con-
tribution du Gouvernement Haïtien au paiement du traitement et
des frais de voyage de deux Professeurs Américains, délégués à l'U-
niversité d'Haïti par les Services Culturels du Département d'Etat
de Washington, devant enseigner l'un à l'Ecole Normale Supérieure
de Port-au-Prince, l'autre à la Faculté de Médecine d'Haïti;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à ces fins au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Na-
tionale, Université d'Haïti, un crédit extraordinaire de VINGT CINQ
MILLE GOURDES (Gdes. 25.000.00) pour traitement, frais de
voyage, frais de séjour des Professeurs Etrangers invités par l'Uni-
versité d'Haïti ou pour enseigner ou pour prononcer une série de
Conférences, et ausisi pour frais de représentation de l'Université.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibi^tés du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 15 Décem-
bre 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 16 Décembre
1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
H. BOURJOLLY, C. JEAN-BAPTISTE, ad hoc
464
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordorme que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, impripiée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 61 de la Constitution;
Considérant que la Justice Sociale impose la réglementation du
Travail lorsque la situation économique entraîne pour le salarié des
conditions contraires à l'équité;
Considérant que les prescriptions de la Loi du 10 Août 1934 rela-
tives à la durée du travail, au congé payé et au salaire minimum sont
insuffisantes pour garantir les droits des travailleurs au repos et à
une juste rémunération;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
i. — De la durée di^ Travail
Article 1er. — La durée normale du travail ne dépassera pas huit
heures par jour (ou quarante-huit heures par semaine).
riULLETIN DES LOIi ET ACTES 455
On entend par durée du travail tout le temps pendant lequel l'em-
ployé reste aux ordres de l'employeur.
Article 2. — Le travail de jour est celui qui s'effectue dans l'inter-
vajlle compris entre 6 heures du matin et 6 heures du soir. Le tra-
vail de nuit est celui qui s'effectue dans l'intervalle compris entre 6
heures du soir et 6 heures du matin.
Article 3. — La durée du travail des mineurs de moins de dix ans
ne devra pas excéder 6 heures par jour ou 36 heures par semaine.
Article 4. — Il est interdit d'emp'loyer pendant la nuit des mineurs
de moins de dix-huit ans, excepté quand le travail est réalisé par les
membres d'une même famille et dans la maison qu'il habite.
Article 5. — L'emploi des femmes est interdit pendant la nuit ex-
cepté: ,
lo. — Pour le service domestique chez les particuliers;
2o. — ^dans les hôpitaux, cliniques ou autres institutions consacrées
aux soins des malades;
3o. — dans les saliles de spectacles, les restaurants et autres établis-
sements où sont vendus les rafraîchissements, sucreries, etc;
4. — dans certains cas qui, pour raisons spéciales et justifiées, se-
ront autorisés par le Bureau du Travail.
Cependant, aucune femme ne pourra, dans les cas ci-dessus, tra-
vailler plus de six nuits consécutives.
Article 6. — Les heures du travail supplémentaire exécutées en ex-
cédent de la durée maximum fixée à rarticle 1er. ou en excédent
de la durée convenue entre l'emplloyeur et l'employé seront payées
séparément avec une majoration ainsi déterminée:
Pour les employés gagnant moins de 100 Gdes. par mois, 3 fois
le salaire horaire.
Pour les employés gagnant de 100 à 200 Gdes. par mois, 2 fois^/^
le salaire horaire.
Pour les employés gagnant de 201 à 500 Gdes. par mois, 2 fois
le salaire horaire.
Pour les employés gagnant 501 Gdes. et plus par mois, 1 fois ^
le salaire horaire.
Pour ce qui concerne les travailleurs payés à l'heure, leur salaire
pour les heures supplémentaires sera majoré d'au moins de 50%, si
le travail s'effectue la nuit cette majoration pour les heures supplé-
mentaires sera de 100%.
465 BULLETIN DES LOli ET ACTti
Le temps consacré par l'employé à réparer des erreurs qui lui sont
imputables et qui sont commises durant la durée normale de travail
ne sera pas assimilé aux heures supplémentaires.
Les heures suppllémientaires ne seront jamais autorisées dans les
travaux d'un caractère dangereux ou insalubre.
Article 7. — Il sera accordé à l'employé un repos minimum d'une
heure et demie vers le milieu de la journée, de préférence entre midi
et 2 heures.
Cette heure et demie de repos ne sera pas comptée dans la durée
de la journée de travail.
Articlle 8. — ^Durant lia période de lactation, la femme aura droit à
deux repos frayés durant la journée.
Chaque repos sera d'une demi-heure au minimum.
Articlle 9. — ^Pour ce qui concerne les jeunes travaillleurs de moins
de dix^huit ans, ils auront droit à un repos de deux heures après
chaque période de trois heures consécutives de travail.
Article 10. — Tout établissement commercial ou toute maison em-
ployant un personnel salarié est tenu de cesser les affaires, de fer-
mer ses portes et de libérer son personnel à cinq heures de l'après-
midi du 1er Octobre au 1er Mai, et à quatre heures de l'après-midi
du 1er Mai au 1er Octobre.
Néanmoins, à l'époque des fêtes de fin d'années, du 15 Décembre
au 2 Janvier, ces établissements pourront poursuivre leurs activités
au-delà de cinq heures pourvu qu'ils se soumettent aux prescriptions
des articlles 1er., 2, 3 et 6 de la présente Loi.
Les dispositions restrictives du présent article ne s'appliquent pas
aux Agences de navire et aux Services de transport aérien ou terres-
tre, aux blanchisseries, aux coiffeurs, aux pharmaciens, aux restau-
rants, aux boulangeries, aux usines fonctionnant en permanence, ni
aux petites épiceries où se débitent les produits de première nécessi-
té. Cependant, dans ces sus-dits établissements, les patrons établi-
ront un rouHement de leur personned, de telle sorte qu'aucun employé
ne fournisse plus de huit heures de travail par jour.
II. — Du repos hebdomadaire et des jours fériés.
Article 11. — Il est défendu d'occuper plus de six jours par semaine
un même employé dans quelque établissement que ce soit.
Le repos hebdomadaire aura une durée de vingt-quatre heures
consécutives et il sera donné de préférence le dimanche.
Artidle li2. — ^Les employés qui ne sont pas engagés à la journée,
à l'heure, à la tâche ou aux pièces doivent bénéficier du repos heb-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
467
domadaire, des jours fériés et des dhômages autorisés par ^rêté
Présidentiel sans diminution de sallaire.
Article 13. — Sont exclus des dispositions de Tarticle 11 (deuxième
alinéa) et de l'article 12, les personnes occupées exdusivement:
a) à des travaux de réparation de dommages causés par un cas de
force majeure ou par un cas fortuit, qui ne peuvent être diffé-
rés;
b) à des travaux qui, étant donnée la nature des besoins auxquels
ils satisfont, pour des raisons de caractère technique ou fondées
sur la nécessité d'éviter des préjudices graves à l'intérêt public,
à l'Agriculture, à l'élevage ou à l'industrie, ne souffrent pas
d'interruption;
c) à des tâches qui en raison de leur nature, ne peuvent être exé-
cutées que dans certaines saison^ et dépendent de l'action irré-
gulière des forces de la nature;
d) aux travaux qui sont nécessaires à la bonne marche d'une en-
treprise et ne peuvent être différés;
e) aux travaux domestiques et aux hôpitaux.
Article 14. — Les propriétaires des exploitations et entreprises vi-
sées dans le précédent article sont tenus d'accorder toutefois, chaque
semaine, un jour de repos comipllet à leurs salariés.
Cependant, les domestiques à gage n'auront droit qu'à deux demi-
journées de repos complet par semaine.
Article 15. — Les heures de travail effectuées durant les jours fé-
riés et dans les circonstances prévues en l'article 13 de la présente
Loi seront payées sur la même base donnée en l'artidle 6 pour les
heures supplémentaires.
///. — Des congés payés.
Article iLô. — Tout travailleur aura droit, après une année de ser-
vice, à un congé payé d'au moins quinze jours consécutifs. Le tra-
vailleur a égailement droit à quinze jours de congé-maladie par an,
sans diminution de salaire. Pour le congé-maladie, un certificat mé-
dical pourra être requis par l'empilloyeur.
Article 17. — Trois semaines avant la date présumée de l'accouche-
ment, la femme doit cesser tout travaiJl à moins d'un certificat mé-
dical attestant la nature anodine du travail en question. La femme
I ne reprendra ses occupations qu'au bout de trois semaines après l'ac-
couchement.
Le patron sera également tenu de lui assurer son salaire pendant
la durée de ce congé.
468
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 18. — ^Le travaiiMeur qui, ayant droit à son congé annuel,
quittera son emploi pour une raison quelconque avant d'«n avoir
bénéficié recevra le montant correspondant en argent pour quinze
jours de travail.
IV. — Du travail.
Article 19. — Tout travailleur manuel ou intellectuel aura droit à
un salaire minimum vital lui permettant de subvenir à ses besoins et
à ceux de sa famille.
Article 20. — Ce salaire minimum sera périodiquement fixé, selon
les modalités du travail de chacun et en tenant compte des condi-
tions particulières à chaque région, à chaque genre d'activité intellec-
tuelle, industrielle, commerciale ou agricole, par une Commission
composée de deux représentants des employés, de deux représentants
des employeurs et d'un représentant du Bureau du Travail.
En attendant la formation des Tribunaux du Travail, la Commis-
sion sus-mentionnée aura compétence pour solutionner toute contes-
tation soulevée au sujet du salaire minimum, sauf recours judiciaire.
Article 21. — A travail égal et dans des conditions identiques cor-
respondra un salaire ou un traitement égal, sans considération de
personne, de race ou de sexe.
Article 22. — ^Le salaire peut être payé soit par unité de temps
(Mois, quinzaine, semaine, jour, heure) soit aux pièces, à la tâche
ou à forfait, soit en espèces, soit en espèces et en nature, soit sous
forme de participation aux bénéfices, aux ventes ou aux recettes de
l'employeur.
Article 23. — ^Le salaire stipulé en espèces doit être payé en mon-
naie ayant cours légal. Il est absolument interdit de le payer sous
forme de marchandises, bons, fiches, jetons ou tout autre signe re-
présentatif tendant à remplacer la monnaie. L'employé est libre de
dépenser son salaire comme il le veut et où il le veut.
Article 24. — Par «salaire en nature», il faut entendre exclusive-
ment celui que reçoit le travailleur eu sa famille sous forme d'ali-
ments, de logement, de vêtements et autres articles destinés à sa con-
somonation personnelle immédiate.
Dans les entreprises agricoles ou d'élevage, le terrain que l'em-
ployeur cède au travailleur pour l'ensemencer et en récolter les pro-
duits ne saurait être considéré comme un paiement en nature.
Article 25. — ^L'époque des paiements des salaires sera fixée de gré
à gré par les parties; cependant ces paiements ne pourront être es-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 459
pacés de pilus de quinze jours pour les travailleurs manuels et d'un
mois pour les employés de comimerce, de bureau et en général pour
les travailleurs intellectuels.
Si le salaire consiste en une participation aux bénéfices, aux ventes
ou aux recettes de l'employeur, il sera fixé une somme mensuelle
que devra recevoir le travailleur et qui sera proportionnée à ses be-
soins et au montant probable des gains qui lui reviendront. La liqui-
dation, définitive aura lieu au moins une fois l'an.
. Article 26. — Sous réserve des dispositions du 2ènie. alinéa de l'ar-
ticle précédent, le salaire complet devra être versé à d'employé pour
chaque période de paye. Par salaire complet il faut entendre celui
qui est gagné pour les journées normales de travail et pour les heures
supplémentaires.
Article 27. — Sauf convention contraire, la paye s'effectuera au lieu
où les travailleurs prêtent leurs services.
JL^e salaire ne pourra être payé dans les lieux de débauche ni
dans des lieux de divertissement ou de débit de boissons alcooliques
à moins qu'il ne s'agisse d'em^ployés de l'établissement oii s'effectue
le paiement.
Article 28. — Tout empiloyeur qui fait une avance ne peut se rem-
bourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le
tiers du montant des salaires contractuels.
Article 29. — L'employeur ou l'établissement qui contreviendra aux
prescriptions de la présente Loi sera passible d'une amende de 50
à 500 Gourdes pour chaque infraction, à appliquer par le Tribunal de
Paix.
Article 30. — Le travail de nuit sera rémunéré à un taux plus
élevé que le travaii de jour.
Pour le travail payé au mois ou à la semaine, le salaire de nuit
sera égal au salaire de jour majoré de 25% au minimum, pour le tra-
vail payé à la journée, à l'heure ou à la pièce, le. salaire de nuit
sera égal au sadaire de jour majoré de 50% au minimum.
Article 31. — Dans le cas de la journée mixte, c'est-à-dire compre-
nant des heures de jour et des heures de nuit, les dispositions de l'ar-
ticle 30 seront applicables aux heures de nuit.
Artidle 32. — Les dispositions de l'article 5 di la présente Loi seront
ap'pilicables au cas de prolongation du travail de nuit au delà de la
durée normale de 8 heures prévue en l'article 1er de la même Loi.
470 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 33. — ^La présente Loi abroge toutes Lois, tous E>écrets-
Lois, toutes dispositions de Décret-Loi qui lui sont contraires et sera
exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat du Travail.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Mars
1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
LUC STEPHEN, D. MICHEL
Donné à la Maison Nationale à PortHau-nPrince, le 16 Décembre
1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIJRE
Les Secrétaires:
H. BOURJOLLY, C. JEAN-BAPTISTE, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordorme que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Doimé au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: '
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
t
Vu les articles 61 et 84 de la Constitutian;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 471
Considérant qu'il y a lieu de renouveler le matériel roulant du
Département de l'Agriculture;
Considérant qu'il y a lieu de poursuivre l'exécution des projets de
pite de la Chapelle et de riz de l'Artibonite;
Considérant qu'il y a lieu d'étendre la culture des cacaoyers dans
la région de Dame-Marie et Anse d'Hainault;
Considérant qu'il y a lieu d'entreprendre les travaux d'aménage-
ment d'une Colonie Agricole à Baptiste;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture.
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — III est ouvert au Département de l' Agriculture un
Crédit Extraordinaire de CINQ CENT MILLE GOURDES (Gdes.
500.000.00) en vue de permettre le renouvellement du Matériel
roulant et l'exécution des Travaux ci-dessous:
Gdes
Renouvellement du Matériel roulant 55.000.00
Projet de Pite à la Chapelle 190.000.00
Projet de Cacaoyers 48.000.00
Projet de Riz (Artibonite) 76.500.00
Colonie Agricole de Baptiste 130.500.00
Total 500.000.00
Article 2. — ^Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 1er Décembre 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc.
Donné à la Maison* Nationale à Port-au-Prince, le lil Décembre
1947, An 144ème. de rindépendance.
Le Président: JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires: F. JEAN-JACQUES, av., B. BOISROND/'^av.
472
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-<au-Prmce, le 12 Décembre 1947,
An 144ème. de rindépendance,
DUMARSAIS FSTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relation? Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Educslion Naticnsk- et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat 'Jbs Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 2 du Décret-Loi du 12 Janvier il943 sur la pension
civile, le Décret-'Loi du 24 Décembre 1945 modifiant les articles 3
et 4 du sus-dit Décret-Loi; le Décret-Loi du 17 Juin 1943 modifiant
l'article 17 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article lier. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées s'élevant ensemble à la somme de SIX CENT DIX
GOURDES (Gdes. 610.00) par mois, savoir:
Gdes.
lo. Alphonse FISH, ancien chef de Service de TEmigration et des
Passeports 210.00
2o. Révérend Père P. NAEL 150.00
3o. François DUFRESNE, ancien Officier de l'Etat Civil du Quartier
de Saut-d'Eau 100.00
4o. Verna HENRI, Officier de l'Etat Civil de Grand-Bois 75.00
5o. Madame Julia AUDAIN, ménagère à l'Office du Département Fis-
cal de la Banque Nationale de la République d'Haïti 75.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 473
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait
en être délivré aux bénéficiaires conformément aux dispositions de
la Loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire dEtat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Décembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
E. THEZAN
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Ray-
mond FLORVILLE, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a
fait le 10 Décembre 1947, au Parquet du Tribunal CiVil de sa rési-
dence, la déclaration d'option prévue à 1 article 4 de la Loi du 22
Août 1907.
En conséquence, il est haïtien conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 12 Décembre 1947.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le Public que le sieur Wilhem
FRISH, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu
l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 28 Novembre 1947, au
Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option
prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité,
déclaration que par suite de circonstances indépendantes de sa vo-
lonté, il n'a pu faire dans l'année de sa majorité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 13 Décembre 1947.
474 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la Loi du 8 Août 1947 créant un Département du Tourisme;
Vu l'Arrêté de Son Excellence le Président de la République en
date du 8 Décembre 1947 relatif à la constitution d'un nouveau
Cabinet;
Considérant que l'augmentation du nombre des Secrétaires d'Etat
et des Sous-Secrétaires d'Etat faisant partie de ce nouveau Cabinet
implique un nouvel ajustement des articles suivants du Budget:
Article 211. — Indemnités des Secrétaires d'Etat;
Article 2r2. — Secrétaires particuliers des Secrétaires d'Etat;
Article 215. — Frais de circulation des Secrétaires d'Etat;
Considé^rant qu'il n'y a pas de valleurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
«
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 211 du Budget de l'exercice
en cours un crédit supplémentaire de Gdes. 39.066.66 représentant
pour 9 mois et 23 jours les indemnités d'un Secrétaire d'Etat et d'un
Sous-Secrétaire d'Etat.
Article 2. — Il est ouvert à l'artide 212 du Budget de l'exercice en
cours un crédit supplémentaire de Gdes. 2.344.00 représentant les
appointements d'un Secrétaire particulier pour neuf mois et 23 jours.
Article 3. — Il est ouvert à l'article 215 du Budget de l'exercice en
cours un crédit supplémentaire de Gdes. 8.790.00 représentant du-
rant 9 mois et 23 jours le montant des frais de circulation alloué à
un Secrétaire d'Etat et à un Sous-Secrétaire d'Etat.
Article 4. — En conséquence, les susdits articles du Budget sont
ainsi modifiés, à partir du 8 Décembre 1947 indlusivement:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 475
Article 211. — Indemnités des Secrétaires d'Etat: Par mois
Gdes.
7 Secrétaires d'Etat à 2.500.00
4 Sous-Secrétaires d'Etat à 1.500.00
Article 212. — Secrétaires particuliers des Secrétaires d'Etat:
Gdes.
7 Secrétaires particuliers à 240.00
Article 215. — Frais de circuilation des Secrétaires d'Etat:
Gdes.
7 Secrétaires d'Etat à 450.00
4 Sous-Secrétaires d'Etat à 450.00
Article 5. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 6. — L,a présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 12 Décembre 1947, an
144ème. de rindépendance.
Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 19 Décembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, F* JEAN- JACQUES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-'Prince, le 20 Décembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justic,-? et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
476 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de l'Intérieur
en mesure d'assurer dans les mois de Décembre 1947 et Janvier 1948
les frais que nécessiteront les Fêtes Nationales de Fin d'Année;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de Tlntérieur;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Cent Cinquante Millîe Gourdes (Gdes. 150.000)
pour les Fêtes Nationales de Fin d'Année.
Artiole 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 15 Décem-
bre 1947, an 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Décembre
1947, an 144ème de rindépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
■ ERNEST ELIZEE, F. JEAN-JACQUES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 477
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Décembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Sîtat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Et/it des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6ll et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la Loi du 7 Décembre 1915 accordant des augmentations d'ap-
pointements aux Membres des Tribunaux et des Parquets de la Ré-
publique;
Vu la Loi du 17 Septembre 1915 qui consacre l'augmentation des
appointements des Juges du Tribunal Civil de Port-au-Prince;
Considérant qu'à la suite de certaines difficultés d'ordre budgé-
taire présentées au moment de la promulgation des susdites lois, les
membres des tribunaux et des parquets n'ont pas pu bénéficier des
augmentations prévues;
Considérant que toutes les réclamations produites à cet égard à la
Secrétairerie d'Etat des Finances n'ont pu être liquidées;
Considérant qu'il importe pour payer le montant de ces réclama-
tions à leurs bénéficiaires ou à leurs héritiers de pourvoir à l'insuffi-
sance dûment constatée de l'article 131 du Budget de l'exercice en
cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Fmances;
De son avis écrit et motivé;
478
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Articde ler. — Il est ouvert à rartidle 131 du Budget de l'exercice
en cours un crédit supplémentaiTe de CENT QUARANTE HUIT
MILLE SIX CENT ONZE GOURDES SOIXANTE TROIS CEN-
TIMES (Gdes. 148.611.63) destiné à payer certaines réclamations
présentées au Département des Finances par les anciens membres
des Tribunaux et Parquets de la République qui en vertu des Lois du
17 Septembre et 7 Décemlbre 1915 avaient bénéficié d'une augmen-
tation d'appointements.
Artidle 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis^
ponibîlités du Trésor Public.
Artidle 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Déoem-
hre 1947, An 144èm.e de rindépendance.
Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires: I.-. STEFKEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince le 19 Décembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: JEAN BELIZAIRE
L,e^ Secrétaires:
E. ELYSEE, F. JEAN JACQUES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 22 Décembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures^ du Tourisme et des Cultes:
, EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAyiD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 479
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA, RÉPUBLIQUE
Vu les articles fll et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'à la suite des dernières mesures de sanitation et de
fKDilice prises ces jours-ci il y a lieu de fournir au Département de
la Santé Publique les moyens de soigner et d'entretenir de nouveaux
pensionnaires dans les asiles publics;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé PubMque;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires dTEtat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante;
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
im crédit extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes (Gdes. 50.000)
qui sera affecté aux frais d'entretien et autres de nouveaux pension-
naires dans les asiles publics.
Article 2. — 'Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Artjide 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chactxn
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Décem-
bre 1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Décembre
1947, an 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
E. ELIZEE, F. JEAN- JACQUES , ♦
480
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NO]^ DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci^essus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Décembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
La Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANTGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et d^ Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commer«e:
CARLET AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; .
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu le Décret-Loi du 28 Juilllet 1942 réorganisant le Service Cô-
tier.de la Garde d'Haïti;
Considérant que pour permettre aux Garde-Côtes d'Haïti d'assurer
la patrouille des côtes Haïtiennes, il y a lieu de pourvoir d'urgence
a la réparation des trois chasseurs récemment acquis par le Gou-
vernement Haïtien;
Considérant que les fonds alloués aux Garde-Côtes d'Haïti ne per-
mettent pas à cette Organisation de disposer de valeurs pouvant
couvrir le coût de la réparation de ces travaux;
Considérant qu'il y a lieu de fournir" aux Garde-Côtes d'Haïti les
moyens d'assurer l'entretien et le fonctionnement de ces vaisseaux;
Considérant que pour garantir la sécurité de la navigation dans
les eaux haïtiennes, il y a lieu de faire l'acquisition de 60 bouées or-
dinaires et de 4 bouées lumineuses;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 481
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er, — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit
extraordinaire de Quatre Cent Onze Mille Cinq Cent Vingt Cinq
Gourdes Cinquante Centimes (G. 411.525.50) destiné aux Garde-
Côtes d'Haïti pour les fins suivantes:
Gourdes
a) réparation des trois chasseurs récemment acquis par le Gouver-
nement Haïtien 45.000.00
b) entretien durant dix mois de l'exercice en cours des vaisseaux
GG 2, GG 3, GC 4 200.250.00
c) acquisition de 60 bouées ordinaires et de 4 bouées lumineuses pour
le service des Aides à la Navigation des Garde-Côtes d'Haïti 166.275.50
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Décem-
bre 1947, an 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Décembre
1947, An 144ème, de l'Indépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
E. ELYSEE, F. JEAN JACQUES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
482
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre
1947, An 144ènie. de l'Indépenidance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education N£% onale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artides 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au fonctionnement et à
l'entretien des grands jéseaux d'irrigation;
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de l'Agricul-
ture en mesure de couvrir les frais de fonctionnement de ces réseaux
d'irrigation et des stations plluviométriques et thermométriques;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée de l'art. 556 — paragraphes II et III — ^du budget de l'exercice
en cours: irrigation et Drainage — Frais d'opération;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'Avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert aux articles 556 II et 556 III du budget
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 483
un crédit suppllémentaire de Trente cinq mille cent gourdes (G.
35.100) ainsi réparti:
Par Mois 9 Mois
Article 556-11 — Irrigation et Drainage
3 vanniers à G. 100.00 G. 300 2.700
Art. 556-III — Frais d'opération
Entretien et fonctionnement des réseau:?, d'irrigation et de
drainage 2.500 22.500
Entretien et fonctionnement des stations pluviométriques et
thermométriques 600 5.400
Frais de transport et entretien de voitures 500 4.500
G. 35.100
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chanvbre des Députés, le 17 Décembre 1947, An
144ème. de rindépendance.
Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 19 Décembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
E. ELYSEE, F. JEAN JACQUES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1947,
An 144ème. de rindépendance.
Par le Président: DUMARSAIS ESTIME
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
484 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPU'BtIQUE
Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Pubilique;
Considérant que par suite de l'augmentation du taux des salaires
des travailleurs du Service de la manutention de la douane de Port-
au-Prince, les valeurs régulièrement prévues pour le fonctionnement
de ce Service sont devenues nettement insuffisantes;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffi-
sance dûment constatée du crédit de l'article 31 du Budget de l'exer-
cice en cours — Département Fiscal de la Banque Nationale d'Haïti;
Sur le rapport écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 31 du Budget de l'exercice en
cours — Département Fiscal de la Banque Nationale de la Républi-
que d'Haïti — un crédit supplémentaire de Gdes 350.000.00 pour le
fonctionnement du Service de la Manutention de la Douane de Port-
au Prince.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- .
ponibilités du Trésor Public. I
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 10 No-
vembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
F. ALCINDOR, R. ESTIME, ai i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Décembre
1947, An 144ème. de rindépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
E. ELYSEE, F. JEAN JACQUES
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
485
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Décembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
' DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Tustice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Cominerce:
CARLET AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la Loi du 16 Décembre 1947 supprimant la taxe d'irrigation;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au fonctionnement et à l'ad-
ministration des petits réseaux d'irrigation;
Considérant que les taxes d'eau qui couvraient ces dépenses sont
supprimées;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis écrit et motivé dû Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibérations en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
486 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Artiiole 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture xm
crédit extraordinaire de Deux Cent Seize Mille Cinq Cent Dix Gour-
des (. 2'16.5 10.00) réparti comme suit:
Fonctionnement, administration et entretien des petits systèmes d'ir-
rigation G. 177.800
Achèvement de travaux au Largon Bleu 38.710
Artidle 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente Loi sera exécutée à la diligence des Se-
crétaires d'Etat de l'Agriciilture et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Pirince, le 17 Décem-
bre 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Lre Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationalle, à Port-au-<Prince, le 19 Décembre
1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
ERNEST ÊLIZEE, F. JEAN JACQUES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1947,
An 144ème. de llndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'E^ronomie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Tustice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 487
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Georges
LEYS, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu
l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 12 Décembre 1947, au
Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option
prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907, déclaration que par
suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il n'a pu faire
dans l'année de sa majorité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la LoL
Port-au-Prince, le 18 Décembre 1947.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Gérard
LEYS, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu
l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 12 Décembre 1947, au
Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option
prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907, déclaration que, par
suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il n'a pu faire dans
l'année de sa majorité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 18 Décembre 1947.
LOT
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 24 Décembre 1945 fixant à un minimum
de Gdes. 2 — ^par journée de travail des salaires des ouvriers et des
joumalieirs des Services Publics et de toutes entreprises privées,
agricoles, industrielles et commerciailes;
Considérant que le coût de la vie a augmenté et que le salaire mi-
nimum de Gdes. 2 est devenu insuffisant;
Considérant qu'il convient d'assurer à tout travailleur un salaire
minimum lui permettant de vivre décemment;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail;
48g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1. — A partir du 1er. Janvier 1948, les salaires des em-
ployés, des ouvriers et des journaliers des Services Publics et de tou-
tes entreprises privées, agricoles, industrielles et commerciales, non
compris les domestiques à gage, sont fixés à un minimum de Gdes.
3.50 par journée de travail.
Article 2. — Tout travailleur, ouvrier ou employé, des deux sexes
engagé à l'heure^ à la tâche ou à la pièce, doit recevoir au minimum
un salaire de Gdes. 3.50 par journée de travail.
Article 3. — ^Tout accord qui pourrait intervenir entre l'emploj^ur
et l'employé sur une base inférieure au salaire minimum sera nul et
non avenu.
Article 4. — ^L'employeur ou l'établissement qui contreviendra aux
prescriptions de la présente Loi sera condamné à une amende de 100
à 500 Gdes. à appliquer par le Tribunal de Paix ou à un emprison-
nement de six mois en cas de non paiement. En cas de récidive le
contrevenant sera condamné aux deux peines à la fois.
Article 5. — ^La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois, tous Décrets-Lois ou disipositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires, et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du
Travail et de la Justice.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Décem-
bre 1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
LUC STEPHEN, Dr. FRITZ MOÏSE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Décembre
1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
ERNEST ELIZEE, F. JEAN- JACQUES, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 489
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
LfC Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la Loi du 17 Juillet 1947 sur les Contrats de Figue-banane;
Vu la Loi du 15 Septembre 1947 créant au Département de l'A-
griculture, rattaché à l'Extension Agricole, un Organisme spécial de
Contrôle de la Figue-Banane;
Vu la Loi du 14 Septembre 1932 créant le Corps des Agents Agri-
coles;
Vu la Loi du 26 Septembre 1932 organisant le Service National
de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural;
Vu la Loi du 30 Septembre 1935 fixant sur de nouvelles bases
cet Organisme;
Vu le Décret-Loi du 24 Décembre 1945 modifiant le Décret-Loi
du 30 Septembre 1935 et via désignation de l'Organisme;
Vu la Loi du 19 Décembre 1946 modifiant l'Organisation du Dé-
partement de TAgricuIlture et précisant les attributions des différents
Services de ce Département;
490 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu d'assurer d'une manière efficace le con-
trôle de la préparation, de la manutention, du transport, des condi-
tions d'achat, de vente et d'exportation des produits agricoles en gé-
néral;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er, — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un
crédit extraordinaire de TROIS CENT SOIXANTE DIX HUIT
MILLE SIX CENT SOIXANTE GOURDES (Gdes. 378.660.00)
pour assurer le fonctionnement du Service du Contrôle des Denrées
suivant état ci-annexé.
Article 2. — ^Les Voies et moyens de ce Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois ou de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agriculture,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Décem-
bre 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: „
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
LUC STEPHEN, Dr. FRITZ MOISE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Décembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE, av.
hes Secrétaires:
ERNEST ELIZEE, F. JEAN- JACQUES, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4gj
Donné au Palais National!, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
ETAT
I.— FRAIS D'INSTALLATION
a) Matériel Odes.
3 bureaux à Gdes. 250.00 l'un 750.00
1 table pour machine à écrire 50.00
1 machine à écrire 400.00
,1 machine à calculer 1.000.00
2 classeurs en bois à Gdes. 125.00 l'un 250.00
6 chaises à Gdes. 25.00 150.00
Fournitures diverses d'installation 500.00
3.100.00
b) Matériel roulant
1 camionnette avec accessoires 9.000.00
Total Gdes 12.100.00
IL— BUREAU CENTRAL
a) Personnel Gdes. Gdes.
1 Chef de Section du Contrôle des Denrées à Gdes.
750.00 par mois, pendant 12 mois 9.000.00
1 Contentieux à Gdes. 625.00 par mois 7.500.00
1 Comptable statisticien à Gdes. 400.00 par mois, pen-
dant 12 mois 4.800.00
1 Employé de Bureau à Gdes. 300.00 par mois 3.600.00
2 Dactylographes à Gdes. 200.00 par mois 4.800.OO
1 Chauffeur à Gdes. 200.00 par mois 2.40O.0O
1 Messager à Gdes. 175.00 par mois 2.100.00
1 Garçon de Bureau à Gdes. 100.00 par mois 1.200.00 35.400.00
492
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
b) Fonctionnement Gdes. Qdes.
Fournitures de Bureau de consommation et formes
à Gdes. 200.00 par mois 2.400.OO
Frais du Chef de Section pour ses déplacements et
sa camionnette à Gdes. 500.00 par mois pendant
12 mois 6.000.00 8.400.00
IV.— CONTROLEURS DES DENREES.—
2 Çont. pr. Port-au-Prince 800.00 8.400.00
1 Contr. pr. Pétion-Viile 250.00 3.00O.0O
1 Contr. pr. Arcahaie 250.00 2.250.00
1 Contr. pr. Salle Recond 250.00 3.000.00
1 Aide-Contr. pr. Salle Recond 150.00 1.800.00
1 Contr. pr. Léogâne 150.00 1.800.00
1 Aide-Contr. pr. Fds-Verrettes 150.00 1.800.00
' 1 Aide-Contr. pr. Trouin , 150.00 1.800.00
i Aide-Contr. pr. Thomazeau 150.00 1. 800.00
1 Aide-Contr. pr. Croix-des-Bouquets 150.00 1. 800.00
1 Aide-Contr. pr. Arcahaie 150.00 1.350.00
1 Aide-Contr. pr. Gressier 150.00 1.350.00
1 Aide-Contr. pr. Rivière-Froide 150.00 1. 800.00
1 Aide-Contr. pr. Fond-Parisien 150.00 1.350.00
1 Aide-Contr. pr. Cabaret 150.00 1. 350.00
1 Aide-Contr. pr. Grand-Goâve 150.00 1.800.00
1 Contr. pr. Petit-Goâve 300.00 3.600.00
1 Contr. pr. Miragoâne 200.00 3.600.00
1 Contr. pr. Petit-Goâve 250.00 3.0O0.0O
1 Aide-Contr. pr. Pte-Riv. de Nippes 150.00 1. 800.00
1 Aide-Contr. pr. Baradères 150.00 1.800.00
1 Aide-Contr. pr. Petit-Taou-de-Nippes 150.0O> 1. 800.00
1 Aide-Contr. pr. Anse-à-Veau 150.00 1.800.00
1 Aide-Contr. pr. Asile 150.00 1.350.00
1 Aide-Contr. pr. Miragoâne 150.00 1.350.00
1 Aide-Contr. pr. Petit-Goâve 150.00 1.350.0O
1 Aide-Contr. pr. Fonds-des-Nègres 150.00 1. 800.00
1 Aide-Contr. pr. St-Michel du Sud 150.00 1.350.00
Total: 43.800.00
III.— AGRONOMES DE DISTRICTS.—
Frais Gdes.
Frais fixés mensuels accordés aux Agronomes de districts:
ISO.OO par mois, pendant 12 mois et pour 10 Agronomats 12.000.00
Frais de Fonctionnement Gdes Gdes
Fournitures de Bureau, impression de formes, outillage
(sondes), etc 3.000.00
Frais de transfert ._ 1.000.00
Loyers de 10 salles de Reconditionnement 7.000.00
Aménagement des Salles de Reconditionnement:
Achat de 4 machines à écrire à Gdes. 750.00 3.000.0O
Réparations et Mobilier 3.000.00
Achat de 5 balances à Gdes. 800.00 4.800.00
10' Surveillants des Salles de Reconditionnement à
Gdes. 60.00, soit Gdes. 600.00 par mois 7.200.00 28.200.00
36.450.00
24.600.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Gdes. Gdes.
1 Contr. pr. Aquin 300.00 4.700.00
1 Contr. pr. Cavaillon 250.00 3.000.00
2 Aide-Contr. St.-Louis-du-Sud 300.00 3.150.00
1 Aide-Contr. pr. Cavaillon 175.00 1.575.00
1 Aide-Contr. pr. Côtes-de-Fer T. 150.00 1.800.00
1 Aide-Contr. pr. Fonds-des-Blancs 150.00 1.800.00
2 Contr. pr. Jérémie 600.00 6.300.00
1 Contr. pr. Anse d'Hainault 300.00 2.700.00
1 Aide-Contr. pr. Corail 175.00 2.100.00
1 Aide-Contr. pr. Anse du Clerc 175.00 1.575.00
1 Aide-Contr. pr. Pestel 150.00 1.800.00
1 Aide-Contr. pr. Beaumont 150.00 1.800.00
1 Aide-Contr. pr. Roseaux 150.00 1.350.00
1 Aide-Contr. pr. Abricots 150.00 1.800.00
1 Aide-Contr. pr. Moron 150.00 1.800.00
1 Aide-Contr. pr. Dame-Marie 150.00 1. 800.00
1 Aide-Contr. pr. Tiburon et environs 175.00 1.575.00
1 Aide-Contr. pr. Chambellan lEO.OO 1.350.0O
1 Aide-Contr. pr. Marfranc .,....,. 150.00 1.350.00
1 Aide-Contr. pr. Bourdon et environs 150.00 1.350.0O
1 Aide-Contr. pr. Irois et environs 150.00 1.350.00
1 Aide-Contr. pr. Jérémie 150.00 1.350.0O
1 Aide-Contr. pr. Anse d'Hainault 150.00 1.800.00
1 Contr. pr. Cayes 300.00 3.600.00
1 Contr. pr. Ducis-Chantal 175.00 1.575.00
1 Aide-Contr. Chardonnières 175.00 1.575.00
1 Aide-Contr. Cayes 150.00 1.800.00
1 Aide-Contr. pr. Maniche 150.00 1.800.00
1 Aide-Contr. pr. Camp-Perrin 150.00 1.800.00
1-Aide-Contr. pr. Les Anglais 150.00 1.800.00
1 Aide-Contr. pr. Port~à-Piment 150.00 1.800.00
1 Aide-Contr. pr. Damassin 150.00 1.350.00
1 Aide-Contr. pr. Coteaux 150.00 1.350.0O
1 Aide-Contr. pr. Roche-à-Bateau 150.00 1.360.00
1 Aide-Contr. pr. St.-Jean-du-Sud 150.00 1.350.00
1 Aide-Contr. pr. Port-Salut 150.00 1.350.0O
1 Aide-Contr. pr. Torbeck 150.00 1.350.00
1 Contr. pr. Jacmel 300.00 3.500.00
1 Contr. pr. Jacmel 250.00 2.250.00
1 Aide-Contr. pr. Jacmel; 150.00 1.350.00
1 Aide-Contr. pr. Bainet 150.00 1.800. OO
1 Aide-Contr. pr. Cayes-Jacmel 150.00 1.800.00
1 Aide-Contr. pr. Saltrou 150.00 1. 800.00
1 Aide-Contr. pr. Grand-Gosier 150.00 1.800.00
1 Aide-Contr. pr. Marigot 150.00 1.350.00
1 Contr. pr. Saint-Marc 300.00 3.600.00
4 Contr. pr. Saint-Marc 800.00 7.200. OO
1 Aide-Contr. pr. Petite-Riyière 150.00 1.350.00
1 Aide-Contr. pr. Marie-Pierre-Payen 150.00 1.350.00
1 Aide-Contr. pr. Dessalines 150.00 1.350.00
493
Odes.
14.025.00
33.150.00
23.850.00
15.750.00
14.850.00
494
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Gdes. Gdes. Odes.
1 Contr. pr. Gonaïves 300.00 3.600.00
1 Contr. pr. St. Michel 300.00 2.700.00
1 Contr. pr. Marmelade 300.00 2. 700.00
1 Contr. pr. Gros-Morne 300.00 2.700.00
1 Aide-Contr. pr. Gonaïves 150.00 1.800.0O
1 Aide-Contr. pr. Marmelade 150.00 1.800.0O
1 Aide-Contr. pr. Ennery 150.00 1.800.00
1 Aide-Contr. pr. Anse-Rouge 150.00 1.350.00
1 Aide-Contr. pr. Terre-Neuve 150.00 1.350.00
21.600.00
1 Contr. pr. Hinche 300.00 3.6O0.0O
1 Contr. pr. Hinche 2Û0.0O 1.800.00
1 Aide-Contr. pr. Lascahobas 150.00 1.800.00
1 Aide-Contr. pr. Mirebalais 150.00 1.800.00
1 Aide-Contr. pr. Maïssade 150.00 1.800.00
1 Aide-Contr. pr. Belladère 150.00 1.800.00
1 Aide-Contr. pr. Savanette 150.00 1.800.00
1 Contr. pr. Port-de-Paix 300.00 3.60O.O0
1 Contr. pr. Borgne 250.00 2.250.00
1 Aide-Contr. pr. Port-de-Paix 150.00 1.8O0.0O
1 Aide-Contr. pr. Borgne 150.00 1.80O.0O
1 Aide-Contr. pr. Jean-Rabel 150.00 1.800.00
1 Aide-Contr. pr. St-Louis du Nord 150.00 1. 800.00
1 Aide-Contr. pr. Anse-à-Foleur 150.00 1. 800.00
1 Aide-Contr. pr. Bassin-Bleu 150.00 1.350.0O
1 Aide-Contr. pr. Bombarde 150.00 1.350.00
1 Aide-Contr. pr. Môle St.iNicolas 150.00 1.350.00
1 Contr. pr. Cap-Haïtien 300.00 3.600.00
1 Contr. pr. Limbe 300.00 2.70O.O0
1 Contr. pr. Port-Margot 200.00 1.800.00
1 Contr. pr. Acul du Nord 200.00 1.800.00
1 Aide-Contr. pr. Pilate 200.00 1.800.00
1 Contr. pr. Plaisance 200.00 1.800.00
1 Contr. pr. Bahon .«» 200.00 1.800.00
1 Contr. pr. Dondon 200.00 1.800.00
1 Contr. pr. (Limonade 200.00 1.8O0.0O
1 Contr. pr. Fort-Liberté 200.00 1. 800.00
1 Aide-Contr. pr. Cap-Haïtien 200.00 1. 800.00
1 Aide-Contr. pr. Limbe 150.00 1.800.00
1 Aide-Contr. pr. Gde. Riv. du Nord 150.00 1. 800.00
1 Aide-Contr. pr. Plaisance 150.00 1.800.00
1 Aide-Contr. pr. Mont-Organisé 150.00 1.800.00
1 Aide-Contr. pr. Dondon 15C.0O 1.800.00
1 Aide-Contr. pr. St-Raphaël 150.00 1.350.00
1 Aide-Contr. pr. Ouanaminthe 150.00 1.350.00
V.— FRAIS DES CONTROLEURS.—
Frais des Contrôleurs de denrées:
Allocation Annuelle 30.785.00
RECAPITULATION
I._Frais d'Installation Gdes. 12.100.00
II. — Bureau Central — Fonctionnement 43.800.00
III. — Frais de supervision aux Agronomes de Districts... 12.000.00
IV.— Contrôleurs de Denrées 251.775.00
V. — Frais de Fonctionnement 28.200.00
378.660.00
14.400.00
18.900.00
34.200.00
G. 251.775.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4.55
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 33, 84 et 133 de la Constitution;
Vu la Loi du 29 Mars 1947 désignant le Chef Suprême des Forc^
Armées de la République;
Considérant qu'il est un devoir civique pour tous les Haïtiens de
servir la Patrie;
Considérant que les citoyens physiquement et moralement quali-
fiés sont obligés de répondre aux appels de la Nation;
Considérant que la sécurité du Pays repose sur une Armée Natio-
nale entraînée et discipilinée;
Considérant que l'Ecole a pour mission et devoir d'assurer la for-
mation de l'a Jeunesse;
Considérant que le contrôle de l'Education, dans un pays, revient
à l'Etat et qu'il incombe à ce!lui-<ci de prendre toutes mesures propres
à en assurer l'efficacité;
Considérant entre autre que l'Ecolle prépare les jeunes gens qui lui
sont confiés, de façon qu'ils soient prêts à être utiles au pays dans
tous les domaines;
Sur le rapport motivé des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la
Défense Nationale et de l'Education Nationale;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — ^Le service militaire est obligatoire pour tous les Haï-
tiens de sexe masculin âgés de 18 ans au moins et de 50 ans au plus.
Article 2. — ^La durée du service militaire est de deux (2) ans.
Article 3. — ^Le recrutement se fera par contingent annuel fixé par
Arrêté du Président de la République et d'après les modes fixés par
le dit Arrêté.
Article 4. — ^L'Instruction paramilitaire est obligatoire pour les élè-
ves et étudiants de sexe masculin des écoles, collèges, lycées et Fa-
cultés de la République.
Article 5. — Tous ceux qui ont accompli les différents cycles d'étu-
des paramilitaires prévus par les Règlements et qui détiennent un
496
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
certificat délivré par les autorités compétentes .pour en attester se-
ront versés dans les Réserves de TArmée et exemptés du Service Mi-
litaire. Ils seront astreints aux Règlements de la Réserve.
Article 6. — Les Règlements reilatifs au recrutement, à la discipline
et à l'administration du service militaire ainsi que ceux reilatifs à
l'Instruction paramilitaire seront prescrits par Arrêtés du Président
de la République publiés au Journal Officiel et auront force obliga-
toire.
Article 7. — ^La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois, tous DéoretsnLois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera pulblliée et exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intériieur, de la Défense Nationale et de l'Education
Nationale,
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Décembre
1947, Aiî 144ème. de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE, av.
Les Secrétaires:
FERDINAND JEAN- JACQUES, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i.:
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Dé-
cembre 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
LUC STEPHEN, Dr. FRITZ MOÏSE, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE *
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince,, le 19 Décembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 497
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDEN'T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitutic)n;
Vu la Loi du 21 Juillet 192ll autorisant le Président de la Répu-
blique à déclarer d'Utilité Publique certaines œuvres visant à la réa-
lisation d'un bien public;
Considérant que l'Association des Ingénieurs et Architectes haï-
tiens vise à un but de haute portée culturelle et sociale en contri-
buant au développement de l'Architecture et du génie civil dans le
pays tout en pratiquant l'entr'aide professionnelle;
Qu'il convient, en conséquence, de la déclarer d'Utilité Publique;
pour, par eille, jouir des droits que confère la personnalité civile;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de i Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1. — L'Association des Ingénieurs et Architectes haïtiens est
déclarée d'Utilité Publique. Dès la publication au Moniteur de cet
Arrêté, l'Association des Ingénieurs et Architectes haïtiens aura la
jouissance des droits attachés à la personnalité civile.
Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Décembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu irarticle 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur
les Commuiîes;
Vu le rapport du Préfet du Cap-Haïtien en date du 15 Décembre
1947;
498
BJLLLTIN DES L;J1S ET ACTHb
Considérant que dans rintérêt d'une bonne administration, il con-
vient de dissoudre le Conseil Communal du Limbe et de former une
Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commiune jus-
qu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1. — ^Le Conseil Communal du Limibé est dissous.
Une Commission composée des citoyens Ambroise Michell, Annibal
Abel et Lysias N. Michel respectivement Président et Membres est
instituée pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux pro-
chaines élections.
Article 2. — Lre présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince,, le 23 Décembre 1947,
An 144ème. de l'Inidépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: '
GEORGES HONORAT
DECRET
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu les articles 45 et 47 de la Constitut.on;
Vu la Convention sur l'Aviation Civile Internationale, signée à
Chicago, le 7 Décembre 1944, approuvée, rat' fée et confirmée par la
République d'Haïti, le 3 Février 1947;
Vu le Protocole adopté le 13 Mai 1947 à Montréal, Canada, par
l'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et
relatif à un Amendement à la sus-dite Convention;
Vu l'Acte du 11 Juillet 1947 par lequel Son Excellence le Prési-
dent de la République a ratifié ce Protocole;
Considérant qu'il est nécessaire d'adopter le dit Protocole en le
sanctionnant;
DECRETE:
Article 1er. — ^Est et demeure sanctionné, paur sortir son plein et
entier effet, le Protocole adopté le 13 Mai 1947 à Montréal, Canada,
par l'Assemblée de rOrganisation de l'Aviation Civile Internationaile
et relatif à un Amendement à la sus-<dite Convention.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 499
Article 2. — ^Le. présent Décret, auqtiel est annexe le texte du dit
Protocole, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
des Relations Extérieures.
Donné au Pailais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 31
Octobre 1947, An 144ème. âe l'Indépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale:
JEAN BELIZAIRE
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
ERNEST ELIZEE, LUC STEPKEN. Dr. FRITZ MOÏSE, ad hoc,
LOUIS BAZIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret de l'Assem-
blée Nationale sanctionnant le Protocole adopté le 13 Mai 1947, à
Montréal, Canada, par l'Assemblée de l'Organisation Civile Inter-
nationale et relatif à un Amendement à la sus-dite Convention soit
revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Pailais Nationall, à Port-aurPrince. le 31 Octobre 1947,
An 144ème de l'Indépendaince.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ei de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
PROTOCOLE
Concernant un Amendement à la Convention relative à
TAviation Civile Internationale
L'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale,
Convoquée à Montréal par le Conseil iniérimaire de l'Organisation
provisoire de l'Aviation civile internationale et s'y étant tréunie le 6
Mai 11947 en sa première session et
500 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Estimant désirable d'apporter un amendement à la Convention
relative à l'Aviation Civile Internationale en date à Chicago du 7
Décembre 1944,
A adopté le treize mai mil neuf cent quaraiite sept, conformément
aux dispositions de l'article 94 (a) de la Convention relative à l'avia-
tion civile internationale en date à Chicago du 7 Décembre 1944 un
amendement proposé à la dite Convention, dont le texte suit et qui
constituera un «Article 93 bis».
ARTICLE 93 bis
A) Nonobstant les dispositions des articles 91, 92, et 93 ci-dessus,
1) Tout Etat dont le Gouvernement fait l'objet de la part de
l'Assemiblée Générale de l'Organisation des Nations Unies d'une re-
commandation tendant à la priver de sa qualité de membre d'Insti-
tutions Internationales, établies par l'Organisation des Nations Unies
ou reliées à celle-ci, cesse automatiquement d'être membre de l'Or-
ganisation de l'Aviation Civile Internationale.
2) Tout Etat qui est exclu de l'Organ.'sation des Nations Unies
cesse automatiquement d'être meimbre de H'Organisation de l'aviation
civile internationale à moins que l'Assemblée Générale de l'Organi-
sation des Nations Unies joigne à son acte d'exclusion vme recom-
mandation contraire.
B) Tout Etat qui cesse d'être membre de l'Organisation de l'Avia-
tion Civile Intermationale, en application des dispositions du para-
graphe (A) ci-dessus, peut avec l'accord de l'Assemblée Générale
de l'Organisation des Nations Unies, être admfs à nouveau dans
l'Organisation de l'aviation civile internat .ona le sur sa demande et
avec l'approbation du Conseil voté à la majorité.
C) Les membres de l'Organisation qui sont suspendus de l'exercice
des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre de l'Orga-
nisation des Nations-Unies, sont à la requête de cette dernière, sus-
pendus des droits et -privilèges inhérents à la qualité de membre de
la présente Organisation.
A spécifié le seize mai miâ neuf cent quanante^sept, conformément
aux dispositions du dit Article 94 (a) de la Convention, que l'amen-
dement ci-dessus n'entrera en vigueur qu après avoir été ratifié par
vingt-huit Etats contractants et
bULLETIN DES LOIS ET ACTES 501
A chargé, à la même date, le Secrétaire Général de l'Organisation
de l'Aviation Civile Internationale d'établir un Protocole relatif au
dit amendement proposé et pour les fins ci-après, ce Protocole devant
être signé par le Président et le Secrétaire Général de la première
Assemblée.
En conséquence, conformément aux décisions ci^essus de TAssem-
blée.
Le présent Protocole sera soumis à la rcftification de tout Etat qui
a ratifié la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale ou
y a adhéré. Les instruments de ratificaticft seront transmis au Se-
crétaire Général de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale
pour être déposés dans les archives de l'Organisation; le Secrétaire
Général de l'Organisation notifiera immédiatement à tous les Etats
contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification
sur ce Protocolle;
L'am.endement proposé ci-dessus entrera en vigueur le jour du
dépôt du vingt-ihuitième instrument de ratification à l'égard des
Etats qui auront ratifié à cette date le présent Protocole. Le Secré-
taire Général de l'Organisation notifiera immédiatement à tous les
Etats parties à la Convention ou signats'res de celle-ci la date à
laquelle le Protocole est entré en vigueur;
L'amendement proposé ci-dessus entrera en vigueur, à l'égard de
tout Etat ratifiant ultérieurement le Protocole, le i'")ur du dépôt de
son instrument de ratification dans les archives de l'Organisation,
En foi de quoi, le Président et le Secrétaire général de la première
Assemblée de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, au-
torisés à cet effet par l'Assemblée, signant le présent Protocole.
Fait à Montréal, le vingt-septième jour de mai mil neuf cent qua-
rante sept, en un seul document, en Français, en Anglais et en Espa-
gnol, chacun des textes ayant une égale authenticité. Ce Protocole
restera déposé dans les archives de l'Organisation de l'Aviation Civile
Internationale, et des copies certifiées conformes de ce Protocole
seront transmises par le Secrétaire Général de l'Organisation à tous
les Etats parties à la Convention relative à l'Aviation Civile Interna-
tionale en date à Chicago du 7 Décembre 1944 ainsi qu'aux autres
Etats signataires de la dite Convention.
S) Arthur S. Drakford
Président de la Première Assamblée
S) Albert ROPER
Secrétaire Général de la Premièro Assemblée.
CQO BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DECRET
L'ASSEMBIJEE NATIONALE
Vu les articles 45 et 47 de la Constitution;
Vu la Convention du 7 Juin 1905 créant ^'Institut Internationail
d'Agriculture;
Vu le Protocole de dissoil'ution de cet Institut signé à Rome, le 30
Mars 1946;
Vu l'Acte du '11 Juillet 1947, pair lequel Son Excellence le Prési-
dent de la République a ratifié ce Protocole;
Considérant qu'il y a lieu pour la République d'Haïti d'adopter
ce Protocole en (le sanctionnant;
DECRETE:
Article 1er — -Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet, le Protocole de dissolution de l'Institut Internationail
d'Agriculture et Transfert de ses fonctions ut biens à l'Organisation
de l'Alimeintation et de l'Agriculture des Nations-Unies, signé à
Rome, le 30 Mars 1946, par la République d'Haïti avec d'autres
Etats.
Article 2. — ^Le présent Décret auquel est annexé le texte du dit
Protocole, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
des Relations Extérieures.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le
31 Octobre 1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale:
i JEAN BELIZAIRE
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
ERNEST ELIZEE, LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc, LOUIS BAZIN.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret de l'Assem-
blée Nationale sanctionnant le Protocole de dissolution de l'Institut
international d'Agriculture et Transfert de ses fonctions et biens à
l'Organisation de l'Alimenitation et de l'Agriculture des Nations Unies
soit revêtu du Sceau de la République, impiimé, publié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 503
Donné au Palais National, à Port-iau-Prini.'e, le 31 Octobre 1947,
An 144ème. de rindépenidance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
PROTOCOLE
de dissolution de r Institut International d'Agriculture et Transfert
de ses fonctions et biens à l'Organisation de l'Alimentation de l'A-
griculture des Nations-Unies.
Les Gouvernements signataires du présent Protocole, étant par-
ties à la Convention signée à Rome de 7 Ju-n 1905, qui oréa l'Institut
International d'Agriculture (ci-après dénommé «illnstitut»),
Considérant qu'il! serait utile de dissoudre l'Institut (y compris le
Centre intemationail' de Sylviculture, ci-après dénommé «le Centre»),
et d'en transférer les fonctions et les biens à Inorganisation des Na-
tions Unies pour TAilimentiation et l'Agriculture (ci-après dénommé
«l'Organisation»), et
Ayant connaissance de la résolution du Comité permanent de llns^
titut sont convenus de ce qui suit:
Article 1er. — A partir de la date qui sera annoncée par le Comité
permanenit de l'Institut aux termes de l'article III du présent Proto-
cole, lia Convention signée à Rome le 7 Juin 1905 et en vertu de la-
quelle rihstitut fut créé ne produira plus aucun effet entre les parties
à ce Protocole, et l'Institut (le Centre y compris) sera en consé-
quence dissous.
Article 2. — Le Comité permanent de l'Insàtut, en conformité avec
les instructions de l'Assemblée Générale de l'Institut, mettra fin aux
activités de l'Institut (le Centre y compris) et, à ces fins, devra:
504 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
(a) recueillir et rassembler tous les avoirs de l'Institut (le Centre
y compris) et prendre possession de ses bibliothèques, archi-
ves, registres et autres biens mobiliers;
(b) régler toutes dettes ou créances dont l'Institut est responsable;
(c) révoquer les employés de l'Institut et transférer à l'Organisa-
tion tous les dossiers et états de service du personnel;
(d) transférer à l'Organisation la jouissance et pleine propriété
des bibliothèques, archives, registies et avoirs résiduaiires de
l'Institut (le Centre y compris).
ARTICLE III
Après s'être acquitté des tâches qui lui sont confiées par l'article
II du présent Protocole, le Comité permanent de Tlnstitut notifiera
immédiatement tous les Membres de l'Institut, par lettre circulaire,
de la dissolution de l'Institut (le Centre y compris) et du transfert
de ses fonctions et de ses biens à l'Organisation. La date de cette
notification sera considérée comme la date de la ".erminaîfeon de la
Convention du 7 Juin 1905; et comme celle de la dissoilution de
l'Institut (le Centre y compris).
ARTICLE IV
Après qu'il aura été mis fin aux activités de l'Institut (le Centre y
compris), les pouvoirs, droits ou attributions confères à l'Institut par
les dispositions des Conventions internat.onales énumérées à l'An-
nexe au présent Protocole, incomberont à l'Organisation; et les par-
ties à ce Protocole qui sont parties aux dites Conventions devront
exécuter les dispositions susmentionnées en vigueur, à tous égards
comme si elles visaient l'Organisation au lieu de l'Institut.
ARTICLE V
Les Membres de l'Institut qui ne sont pas signataires du présent
Protocole peuvent y accéder à tout moment en notifiant leur acces-
sion par écrit au Directeur Général de l'Organisation, qui en infor-
mera tous les Gouvernenients signataires et adhérents.
ARTICLE VI
1. — Le présent Protocole ne sera pas sujet à ratification, à moins
qu'une réserve expresse n'ait été faite à cet effet au moment de pro-
céder à sa signature.
BULLETIN DES i-OIS ET ACTES 505
2. — Le présent Protocole entrera en ligueur des qu'il aura été
accepté par au moins trente-cinq des Gouvernements membres de
l'Institut. Cette acceptation sera effectuée comme suit:
a) signature sans réserve de ratification, ou
b) dépôt d'un instrument de ratification dans les archives de l'Or-
ganisation par les Gouvernements au nom desquels le présent
Protocole est signé avec réserve de latification, ou
c) notification d'accession aux termes de rartiole V.
3. — Après son entrée en vigueur aux termes de l'alinéa 2 du pré-
sent article, le présent Protocole vaudra à l'égard de tout autre Gou-
vernement Membre de l'Institut,
a) à la date de la signature en son nom, à moins que cette signa-
ture ne soit accompagnée d'une réserve de ratification; dans
ce cas, il entrera en vigueur en ce qui concerne ce Gouverne-
ment à la date du dépôt de son instriimient de ratification, ou
b") à la date de la réception de la notification d'accession, dans le
cas d'un Gouvernement non signataire y accédant aux termes
de l'article V.
EN FOI DE QUOI, les représentants dûment autorisés des Gou-
vernements respectifs se sont réunis en ce jour et ont signé le présent
Protocole, lequel est établi en Français et en Anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans
les archives de l'Organisation. Des copies légalisées seront fournies
par l'Organisation à chacun des Gouvernements signataires et adhé-
rents, et à tout autre Gouvernement qui, au moment de la signature
du présent Protocole, est Membre de l'Institut.
Fait à Rome, le 30 Mars 1946.
Pour le Gouvernement de l'Argentine:
CARLOS BREBBIA
Ad Référendum
Pour le Gouvernement de l'Australie:
G. S. BRIDGLAND
Pour le Gouvernement de la Belgique
(y compris le Congo Belge):
G. D'ASPREMONT LYNDEN
Pour le Gouvernement du Brésil:
J. LATOUR
506
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Pour le Gouvernement de la Bulgarie:
I. IVANOF
Avec la mention que le Gouvernement Bulgare est en faveur
de la création d'une section européenne de la F. A. O.
Pour le Gouvernement du Canada:
ALFRED RIVE
Pour le Gouvernement du Chili:
FUENZALIDA
Soussigné avec réserve d'ultérieure inatification, conformément aux
dispositions légales chiliennes.
Pour le Gouvernement de la Chine:
SIH KWANG-TSIEN
Pour le Gouvernement de la Coilomlbie:
ABRAHAM FERNANDEZ DE SOTO
Soussigné avec réserve d'ultérieure ratification conformément aux
dispositions légales colomlbiennes. •
Pour le Gouvernement de Cuba:
MIGUEL A. ESPINOSA
Pour le Gouvernement du Danemark:
T. BULL
f
Pour le Gouvernement de l'Egypte:
MAHMOUD MOHARRAM HAMMAD
Sous réserve de ratification.
Pour le Gouvernement de l'Irlande:
MICHAEL MacWHITE
Pour le Gouvernement de l'Equateur:
M. SOTOMAYOR LUNA
Ad référendum
Pour le Gouvernement de l'Espagne:
JOSE ANTONIO DE SANGRONÎZ
Pour le Gouveirnement des Etats-Unis d'Amérique (y compris
Hawaii, les Iles Vierges, les Philippines 3t Porto-Rico):
DAVID McK. KEY
Pour le Gouvernement de l'Ethiopie:
Pour le Gouvernement de la Finlande:
H. HOKMA
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5Q7
Pour le Gouvernement de la France (y compris l'Afrique Occi-
<îentale Française, l'Aligérie, llnido^^hine, Madagascar, le Maroc
^partie française et la Tunisie):
AUGE-LARIBE
Pour le Gouvernement de la Grèce:
G. A. EXINTARÏS
Pour le Gouvernement de Haïti:
DAVTD McK KEY
Ad référendum
Pour le Gouvernement de la Hongrie:
PAPP ALMOS
Pour le Gouvernement de l'Inde:
JOHN-O. MAY
Pour le Gouvernement de l'Iran:
DAVID McK KEY
Pour le Gouvernement de l'Italie:
VINCENZO RIVERA
Avec réserve de ratification.
Pour le Gouvernement du Luxembourg:
G. D'ASPREMONT LYNDEN
Pour le Gouvernement du Mexique:
Pour le Gouvernement du Nicaragua
DAVID McK. KEY
Ad référendum
Pouir le Gouvernement de la Norvège:
SIGURP BENTZON
Pour le Gouvernement du Paraguay:
DAVID McK. KEY
Pour le Gouvernement des Pays-Bas (y compris les Indes Néer-
landaises) :
H. VAN HAASTERT
Pour le Gouvernement du Pérou:
Soussigné avec réserve d'ultérieure ratification, conformément aux
dispositions légales péruviennes.
RICARDO RIVERA SCHREIBER
Pour le Gouvernement de la Pologne:
W.WYSZYNSKI
508
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Pour le Gouvernement du Portugal:
ANTONIO PEREIRA DE SOUSA da CAMARA
Pour le Gouvernement de la Roumanie:
M. MOSCHUNA-SION EUGEN PORN
Avec la mention que le Gouvernement Roumain est en faveur du
maintien de l'Institut Internationail d'Agriculture, comme section eu-
ropéenne de la FAO, avec siège à Rome.
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande Bretagne
et de l'Irlande du Nord:
JOHN O. MAY
Pour le Gouvernement de Saint-Marin:
MARIO MORESCALCHI
Pour le Gouvernement du Siam:
DAVID McK. KEY
Pour le Gouvernement de la Suède: ,
J. C LAGERBERG
Pour le Gouvernement de la Suisse:
R. DE WECK
Pour le Gouvernement de la Tchécoslovaquie:
Dr. JAN PAULINY-TOTH
Sous réserve de ratification
Pour le Gouvernement de la Turquie:
FURUZAN SELCUK
Sous réserve de (ratification
Pour le Gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud:
F. H. THERON
Pour le Gouvernement de l'Uruguay:
JOSE S. SCARRONE
Pour le Gouvernement du Venezuela:
Pour le Gouvernement de la Yougoslavie:
Dr. SLOVEN J.'SMODLAKA
Sous réserve de ratification
Pour le Gouvernement d'El Salvador:
AMEDEO S. CANESSA
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 509
ANNEXE
Liste des Conventions visées par l'article IV du présent Protocole
Convention internationale de Rome du 31 Octobre 1920 pour la
lutte contre les sauterelles.
Convention internationale de Rome du 16 Avril 1929 pour la
protection des végétaux.
Convention internationale de Bruxelles du 11 Décembre 1931
pour le marquage des œufs dans le commerce international.
Convention internationale de Rome du 26 Avril 1934 pour l'uni-
fication des méthodes d'analyse des fromages».
Convention internationale de Rome du 5 Juin 1935 pour l'unifica-
tion des méthodes d'analyse des vins.
Convention internationale de Rome du 14 Octobre 1936 pour l'u-
nification des méthodes de tenue et de foiictionnement des livres
généalogiques du bétail.
LOI
DUMARSAIS ESTIME '
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 1 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'entreprendre des travaux de construc-
tion du Pont de Port-Sailut et du Pont Bac au Borgne;
Considérant qu'il y a lieu de poursuivre les travaux de routes, de
ponts et d'endiguement de la rivière du Limbe;
Considérant qu'il y a lieu de continuer les études d'irrigation, de
drainage et d'utilisation des chutes d'eau;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à ces fins au Budget de
l'exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
510
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un Crédit Extraordinaire de NEUF CENT MILLE GOURDES
(Gdes. 900.000) en vue d'exécuter les travaxix ci-dessous:
Pont de Port-Salut -. G. 40.000
Pont Bac au Borgne (1ère, tranche) G. 80.000
Continuation des Travaux de route, de Ponts et
d'endiguement de rivières.
Gdes.
Route Ouanaminthe — Mont-Organisé 60.000
Jean-Rabel — Môle St. Nicolas 50.000
St-Michel de Lattalaye — Garde-sixième 40.000
Verrettes — Desarmes — La Chapelle vers Mirebalais 55.000
Dessalines — Paul 50.000
Voldrogue-Léon-Bois, Sec-Fond, Cochon 50.000
Marigot-Seguin 50.000
Thiotte-Banane — Anse-à-Pitre 50.000
Laboule — Boutilier 50.000
Terre-Rouge — Trianon ^ 50.000
Pont des Matheux 100.000
Endiguement de la riv. Limbe 1 1ère, tranche) 100.000
Frais d'études , 75.000
Gourdes 900.000
Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Novembre
1947, An 144ème. de rindépendance.
Le "'-'sident:
J. BELIZAIRE, av.
Les Secrétaires, a. i.:
ERNEST ELIZEE, JACQUES MAGLOIRE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le (14 No-
vembre 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SU
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Novembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendanice,
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ec^uiiomie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de ia Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail:
EMILE ST-LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
RESOLUTION
UE SENAT DE LA REPUBLIQUE
Considérant que dans un pays comme le nôtre, c'est à dire essen-
tiellement agricole, la restauration des Campagnes doit être placée
à la base de l'œuvre urgente de redressement national;
Considérant que l'afflux excessif de nos travailleurs dans les villes
est une des principales causes de la crise du logement; de la crise du
chômage et de la vie chère;
Que, si le travail des champs n'est pas aidé et continué, les chances
d'avenir national, malgré la bonne foi des pouvoirs publics, tombe-
ront à si peu de chose que l'unique moyen d'opposer cause à cause,
facteur matériel à facteur matériel sera perdu par le simple fait de
cet abandon;
Considérant que s'il est vrai qu'au cours de cette semaine, le Gou-
vernement a produit au Corps Législatif deux excellentes lois (Lois
sur l'abrogation de la taxe d'irrigation et loi sur la fixation du sa-
laire des travailleurs, il n'est pas moins vrai que depuis Octobre
1946, le Sénat de la République eut à prendre dans son sein, une
Résolution tendant à signaler aux Pouvoirs Publics l'état lamentable
des routes qui partent de Lassale Mont-Organisé à Carice, à Cerca
la Source, à Bois Laurence, à Vallières, aux Perches et à l'Acul-Sa-
medi, y compris les routes de St-Louis du Nord et celles d'Ennery-
St-Michel et St.-Michel-Hinche et de Petite Rivière de l'Artibonite-
512
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
I>essailines-Gonaïves-Môle Saint Nicodas-Bombardopolis-Baie de
Henné- (Anse Rouge, un puits artésien);
Considérant que le Corps LégisHatif est cependant le représentant
de la Souveraineté populaire; que sa voix en tout état de cause, doit
être écoutée;
Considérant que les Mandataires du Peuple, les Secrétaires d'Etat
doivent quitter leurs chaises curules à la Capitale, puisqu'ils ont pour
mission d'aider le Gouvernement, pour se transporter dans les bour-
gades les plus recdlées de la République afin de connaître les besoins
des populations et essayer de leur venir en aide, car ill faut bien que
quelqu'un soit pour ces vaincus qui font vivre le pays par la vigueur
de leurs bras;
Considérant que le réseau routier, merveilleux outil de transport
est d'une importance telle, dans l'économie nationale, qu'il est à la
base de l'évolution des «Masses Rurales»;
Considérant que la situation des populations précitées est intolé-
rable; ces frères des montagnes possèdent de grandes portions de
terre en friche — les meillleures terres peut-être de la République —
mais ils ne peuvent les cultiver puisqu'ils n'ont pas de route pour
transporter leurs denrées d'un point à un autre;
Considérant qu'au surplus, la route de la Victoire à Mombin Cro-
chu, elle aussi, est inachevée, les travaux s'arrêtent à l'endroit appelé
Haut des Fontaines, limitroplie de la Rivière Desfonds, il ne lui
manque que quatre à cinq kilomètres pour arriver à ce dernier bourg;
Beau travail qui finirait par disparaître si l'Etat n'intervenait dans
le plus bref délai;
Liaison nécessaire et urgente à la fois, car ces deux communes
sont remplies actuellement de maïs, de pins et d'autres bois précieux
— toutes choses capables d'augmenter la richesse du Pays;
Emu de l'état lamentaible du réseau routier des régions dont il s'a-
git;
A Résolu:
lo. — ^D'inviter le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, à envoyer
sur les lieux désignés — s'il ne peut s'y rendre lui-même —
des ingénieurs compétents qui étudieront les travaux immé-
diats à faire aux endroits ci-dessus indiqués.
2o. — A prendre enfin toutes les mesures propres à venir en aide à
ces intéressantes populations en leur donnant les voies de
communication que réclament les nécessités de l'heure.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5]_3
Il y a, en l'espèce, urgence et célérité dans l'urgence.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Décembre
1947, An 144ème. de l'Indéipendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
ERNEST ELIZEE, F. JEAN-JACQUES
Service du Protocole
EXEQUATUR
Le 13 Décembre 1947, exequatur a été délivré à M, Oscar
R. de Moya, Consul de la République Dominicaine au Cap-Haïtien.
Port-au-Prince le 17 Décemabre '1947.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur des jours fériés.
modifié par celle du 17 Juillet 1931;
Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage le 2 Janvier
prochain, cette date ayant été spécialement consacrée à magnifier les
vertus du Fondateur et des Héros de l'Indépendance Nationale;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale;
Arrête:
Article 1er. — ^Les Services Publics et le Commerce chômeront le 2
Janvier prochain.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Décembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
514 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 55, 61 et 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 14 Septembre 1932 créant le Corps des Agents Agri-
coles;
Vu la Loi du 26 Septembre 1932 organisant le Service National
de la Production Agricole de l'Enseignenienc Rural;
Vu la Loi du 30 Septembre 1935 fixant sur de nouvelles bases
cet Organisme;
Vu la Loi du 24 Décembre 1945 modifiant le Décret-Loi du 30
Septembre 1935 et fixant les modalités d'administrauon du Départe-
ment de l'Agriculture;
Vu le Décret-Loi du 2(1 Décembre 1946 modifiant l'organisation
du Département de l'Agriculture et précisant les attributions 5es dif-
férents Services de ce Département;
Vu la Loi du 17 Juillet 1947 réglementant le commerce et les
Contrats de Concession de Figues-Bananes et prévoyant un Orga-
nisme de Contrôle;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer d'une manière efficace le con-
trôle général de toutes nos denrées exportables: Café, Cacao, Coton,
Ricin, Ecorces d'orange, Pite, Safran, Vétiver, Cire d'Abeilles, Miel,
Peaux de Chèvres, Campêche, Gaïac, Figues-Bananes et toutes autres
déclarées telles par la suite;
Considérant qu'il y a lieu d'unifier les organismes de contrôle des
denrées du Département de l'Agriculture, en vue d'un meilleur fonc-
tionnement;
Considérant que la sus-idite unification diminue de beaucoup les
frais d'administration;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis motivé et écrit du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — La Section du Contrôle des Denrées, instituée par
l'alinéa 8 de l'article 13 de la Loi du 21 Décembre 1946 dans le
Service de l'Extention Agricole, est chargée de contrôler la prépara-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 515
tion, la manutention, le transport, les conditions d'achat, de vente et
d'exportation des produits agricoles en général.
Article 2. — ^La Section du Contrôle des Denrées veillera à l'appli-
cation de tous Lois, Décrets-Lois, arrêtés et règlements relatifs aux
opérations indiquées à l'article premier ci-dessus.
Article 3. — ^Le Personnel de la Section du Contrôle des Denrées
comprend:
1 Chef de Section du Contrôle des Denrées 750.00
1 Contentieux 625.00
1 Comptable Statisticien 400.00
1 Employé de Bureau 300.00
2 Dactylographes 400.00
1 Chauffeur 200.00
1 Employé chargé des Fournitures 175.00
1 Garçon de Bureau 100.00
et des Contrôleurs régionaux dont le nombre est fixé au Budget
établi, conformément aux prévisions de l'article 4 de la Loi du 15
Septembre 1)947.
Article 4. — ^Les Contrôleurs de Denrées sont des Agents assermenr
tés, attachés au Département de l'Agriculture, assimilés aux Agents
Agricoles pour ce qui a trait aux prérogatives définies par la Loi du
14 Septembre 1932 suivant l'état ci-annexé.
Article 5. — ^La présente Loi abroge tous Lois, Décrets-Lois, arrêtés
ou dispositions de Loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Finances, du
Commerce et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Décem-
bre 1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Décembre
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
JEAN BELIZAIRE
Les Secrétaires:
E. ELIZEE, F. JEAN-JACQUES, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
516 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
CARLET AUGUSTE
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Marie
Ryta LEiBON épouise du sieur Waltetr NOBBE, allemand, désireuse
de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne qu'elle avait perdue
par le fait de son mariage, a fait, le 8 Novembre 1947, au Parquet
du Tribimal Civil de sa résidence, la déclaration prévue à l'article
3 du Décret-ifOi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi du 22 Août
1907.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne.
Port-au-Prince, le 18 Décembre 1947.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Victor
FLORVILLE, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant
obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 17 Décembre
1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration
d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907, déclaration
que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il n'a
pu faire dans l'année de sa majorité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 19 Décembre 1947
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 517
SECRETAIRKRIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le piiblic que d'après les
pièces qui lui ont été communiquées par le «îieur Ralph Robert de
Lain, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, confcrmément à la Loi.
Port-au-Prince le 22 Décembre 1947
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Jean
KOURI, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 29
Décembre 1047, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la
déclaration d'opti9n prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907
sur la nationalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 29 Décembre 1947.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Arrêté du 6 Août 1946 autorisant la Société Anonyme dé-
nommée: «ANTILLES WORLD AIRLINE S. A.», au Capital Social
de $10.000;
Vu l'Acte Public en date du 10 Décembre 1947, enregistré, au
rapport de Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires
à Port-au-Prince, consacrant le changement de nom de la sus-dite
Société;
S'ir le rapîK>rt du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisé le changement de nom de la Société
Anonyme: «ANTILLES WORLD AIRLINE S. A.»
518 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Cette Société sera désormais dénommée: «HAYTIAN
INTERNATIONAL AIRWAYS S. A.»
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné, à Port-iau-Prioce, au Palais National, le 27 Décembre 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Con<merce:
CARLET R. AUGUSTE
TABLE DES MATIERES
DEPARTEMENTS DES RELATIONS EXTERIEURES
DES CULTES ET DU TOURISME
Pages
— Exequatur délivré à M. Michel Desquiron, Consul de Belgique à Jérémie 15
— Loi concédant à la Mission Episcopale d'Haïti la jouissance d'un terrain
du domaine privé de l'Etat sis au Cap-Haïtien 22
— Loi concédant à la Fabrique de la Paroisse des Cayes-Jacmel la jouissance
d'un terrain du doinaine privé de l'Etat sis à Cayes-Jacmel 23
— Loi ouvrant à l'article 61 du Budget un crédit supplémentaire de G. 6.000
pour les frais de voyage et de représentation d'un professeur de l'Ecole
Nationale d'Agriculture en mission culturelle au Chili 25
— Loi créant un Département du Tourisme 31
— Loi créant une Légation près le St-Siège 34
— Loi créant une Ambassade auprès du Gouvernement de la République
Argentine 36
— Loi créant une Légation d'Haïti à Panama 37
— ^Loi favorisant le tourisme en Haïti 42
— ^Loi réservant à l'Etat l'entreprise exclusive de l'exploitation de tout casino
et autre maison de jeux de grand luxe, avec le pouvoir pour le Gouverne-
ment, quand l'intérêt de l'Etat le commande, de substituer dans ses droits
une ou plusieurs sociétés ou compagnies sous certaines conditions 68
— Remise des Lettres de créance de S. E. M. G. Scaduto Mendola, baron
de Fontana degli Angeli, E. E. et M. P. de la République Italienne 70
— Remise des Lettres de créance de S. E. M. Georg L. Host, E. E. et M. P.
du Royaume de Danemark 72
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 2.773.80 pour frais de ré-
parations de voitures et compléter le coût d'une voiture automobile desti-
née à l'usage de l'Ambassade d'Haïti à Ciudad Trujillo 83
— Remise des Lettres de créance de S. E. M. Enrique Gajardo Villarroel,
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Chili 93
— Remise des Lettres de créance de S. E. M. Jan Drohojowski, E. E. et
M. P. de la République de Pologne .' 93
— ^Remise des Lettres de créance de S. E. M. Ferdinand Fatton, E. E. et
M. de l'Ordre Souverain et Militaire de Malte 94
— Remise des Lettres de créance de S. E. M. José Torres Talavera, Ambas-
sadeur Extraordinaire et M. P. des Etats-Unis Mexicains 94
— Remise des Lettres de créance de S. E. M. A. A. de Cierq E. E. et
M. P. du Royaume de Belgique 94
— Loi désaffectant les valeurs de Gdes. 8.000 et Gdes. 7.000 prévues aux
Arts. 51 et 56 du Budget et ouvrant des crédits supplémentaires de
G. 23.203,08 à l'art. 61, de G. 2.000 à l'art. 81 et de G. 2.500 à l'art. 98 155
— Loi concédant à la Mission Adventiste la jouissance d'un terrain du do-
maine privé de l'Etat sis à Gros-Morne 171
— Arrêté ouvrant au Département des Cultes un crédit extraordinaire de
Gdes. 18.000 186
— Loi créant une Légation près le Gouvernement de la République d'Italie 232
— Loi sur le Service Consulaire 234
— Loi modifiant l'article 18 de la loi du 29 Août 1947 sur l'entrée et la sortie
des Haïtiens et des Etrangers dans les ports ouverts de la République et
les aéroports autorisés 264
— Loi élargissant le cadre du personnel consulaire 266
— Loi concédant à la Mission Adventiste du Cap-Haïtien, la jouissance d'un
terrain du domaine privé de l'Etat sis au Cap-Haïtien 312
520 TABLE DES MATIERES
Pa^es
— Protocole concernant un Amendement à la Convention relative à l'Avia-
tion Civile Internationale 317
— Convention sur les Privilèges et Immunités des Nations-Unies 319
— Loi ouvrant au Département des Cultes un crédit extraordinaire de
G. 125.000 pour l'achèvement de l'Eglise de la Pte.-Rivière de l'Artibonite 331
— Remise des Lettres de créance de S. E. M- Rafaël Ojeda Delgado,
Ministre du Venezuela 338
— Décret sanctionnant la Convention relative à l'Aviation Civile Internatio-
nale 350
— Loi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extra-
ordinaire de Gourdes 125.000 394
— ^Loi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit ex-
traordinaire de Gourdes 264.910 402
— Loi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extra-
ordinaire de Gourdes 264.910 402
— Loi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extra-
ordinaire de Gourdes 282.000 404
— Loi ouvrant à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures un crédit
extraordinaire de Gourdes 10.000 42i
— Exequatur délivré à M. André Chevallier, Consul Général Honoraire du
Pérou — 437
— .Loi ouvrant à l'art. 61 du Budget un crédit supplémentaire de G. 150.000 43S
— Loi ouvrant au Département du Tourisme un crédit extraordinaire de
Gdes. 90.500 460
— Décret sanctionnant le Protocole relatif à un Amendement à la Conven-
tion sur l'Aviation Civile Internationale. Protocole Annexé 498
— Décret sanctionnant le Protocole de dissolution de l'Institut International
d'Agriculture et Transfert de ses fonctions et biens à l'Organisation de
l'Alimentation et de l'Agriculture des Nations-Unies. Protocole Annexé 502
— Exequatur délivré à M. Oscar R. de Moya, Consul de la République
Dominicaine au Cap-Haïtien Sli
DEPARTEMENTS DE L'INTERIEUR
ET DE LA DEFENSE NATIONALE
— Arrêté nommant une Commission Communale à Dame-Marie 4
— Loi prolongeant au 15 Septembre 1947 la session ordinaire de la 34ème
Législature 21
— Loi favorisant le tourisme en Haïti 42
— ^Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
Gdes. 26.000 pour l'acquisition de deux voitures automobiles destinées
au service du Pdt. du Sénat et du Président de la Chambre des Députés 64
— ^Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
Gdes. 32.500 pour l'acquisition de trois navires du type «P.T.B.» destinés
au service des Gardes-Côtes 76
— Loi ouvrant au Département de l'Intérieur pour les frais afférents à la
tenue des Assemblées Primaires dans la 1ère Circonscription du Cap-
Haïtien et dans la 4ème Circonscription de Port-au-Prince le 31 Août
1947, un crédit extraordinaire de Gdes. 9.435 78
— Arrêté convoquant le Corps Législatif à l'extraordinaire le 24 Sept. 1947 92
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 12.259.40 '. 151
— Loi réunissant le Service de l'Immigration et celui de l'Emigration et des "
Passeports en un seul Service dénommé: Service de l'Immigration et de
l'Emigration 169
— Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire
de Gdes. 325.000 184
TABLE DES MATIERES 521
Pages
-Résolution du Sénat demandant que la Place d'Armes des Gonaïves soit
modernement restaurée et qu'y soient placées une Statue de l'Empe-
reur Dessalines, Fondateur de l'Indépendance et celles des Grands Gé-
néraux signataires de l'Acte de l'Indépendance 190
-Loi modifiant l'article 18 de la loi du 29 Août 1947 sur l'entrée et la
sortie des Haïtiens et des Etrangers dans les ports ouverts de la Ré-
publique et les aéroports autorisés 264
-Loi supprimant les 10 pour cent prélevés sur les recettes communales
sous la rubrique «Prélèvement de 10 pour cent pour Département de
l'Intérieur» et prescrivant que l'Etat prélèvera dix pour cent sur les re-
cettes communales aux fins de doter les circonscriptions communales
d'écoles primaires, rurales et urbaines 279
-Arrêté mettant à la retraite à demi-solde le Colonel André G. Pradel, le
Capitaine (O.A.) Albert Stines, les Lieutenants Henri Levêque, Guerrier
Jean-Jacques, Charles Solages, Fabius Pierre-Louis, Séraphin Janvier,
Armée d'Haïti, et liquidant leurs pensions 284
-Arrêté dénommant, à Port-au-Prince: Rue Jacques 1er. la Rue bornée à
l'Est par la Rue Capois et à l'Ouest par la Rue Mgr. Guilloux; Rue Ma-
rie Claire Heureuse la Rue bornée à l'Est par l'Avenue Christophe et
à l'Ouest par la Rue Mgr. Guilloux; Rue Occilius Jeanty la 1ère Rue
bornée au Nord par la Rue Marie Claire Heureuse, au Sud par la
Place Jérémie, etc 328
-Loi augmentant de deux Majors le cadre du Service de Ligne; d'un Lieu-
tenant de Vaisseau le cadre des Gardes-Côtes d'Haïti; de deux Lieute-
nants-Médecins le cadre du Service de Santé de l'Armée, et ouvrant à
l'article 351 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes. 47.700 333
-Arrêté prescrivant le chômage le 17 Octobre 333
-Décret sanctionnant la Convention relative à l'Aviation Civile Internat. 350
-Arrêté prescrivant le chômage des Services Publics et des Ecoles le 3
jAI 393
-Arrêté déclarant d'utilité publique l'Association «Scouts d'Haïti» 409
Arrête m'attant à la retraite le Colonel Roche B. Laroche de l'A. d'H 410
-Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
Gdes. 250.000 (1ère, tranche pour travaux d'agrandissement et d'amé-
'.Tatior. des Casernes Dessalines) 411
-Arrêté proclamant à Port-denPaix «Rue Dumarsais Estimé» la rue de
« La Libération » 418
-Arrêté nommant à Hinche une Commission Communale composée de
MM. Victor Fontus, Président; E. Garnier et M. Benjamin, Membres... 426
-Arrêté prescrivant le chômage des Services Publics et des Ecoles le 2 Dé-
cembre 1947, «Journée Panaméricaine de la Santé» 430
-Circulaire aux Préfets de la République relative à une campagne inten-
sive en faveur de l'extension des vivres alimentaires 431
-Arrêté nommant aux Cayes une Commission Communale composée de
MM. Bertrand Neptune, Président; Matard Ligondé et Emmanuel
Pierre-Paul, Membres 440
-Arrêté nommant les Secrétaires d'Etat et Sous-Secrétaires d'Etat 441
-Loi désaffectant la valeur de Gdes. 55.507,78 portée au crédit du titre
(d) de l'art. 1er. du Décret-Loi du 26 Septembre 1944 (Construction
d'une Maison Universitaire) et provenant de la répartition légale du
fonds de réserve des recettes communales et ouvrant au Département de
l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 26.000 442
-Loi ouvrant des crédits supplémentaires de Gdes. 39.066,66 à l'art. 211
du Budget; de Gdes. 2.344 à l'art. 212 et de Gdes. 8.790 à l'art. 215
-Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
ourdes 150.000 476
522 TABLE DES MATIEiRES
Paees
— Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire
de Gourdes 411.525,50 480
■ — ^Loi rendant le service militaire obligatoire pour tous les haïtiens de sexe
masculin, et l'instruction para-militaire, pour les élèves et étudiants de
sexe masculin des écoles, collèges et Facultés de la République 495
— Arrêté déclarant d'Utilité Publique l'Association des Ingénieurs et Ar-
chitectes Haïtiens 497
— Arrêté formant à Limbe une Commission Communale composée des ci-
toyens Ambroise Michel, Président, Annibal Abel et Lysias N. Michel
Membres 497
— Résolution du Sénat de la République relative à la Restauration des
Campagnes et au réseau routier qui est à la base de l'évolution des
«Masses Rurales» 511
— Arrêté prescrivant le chômage le 2 Janvier 1948 513
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Joseph Dana 4
— Avis rapportant celui paru au Moniteur du 11 Août 1947, No. 67, con-
cernant la nationalité du sieur Georges Jean-Baptiste Reinbold 5
— Loi modifiant les articles 1 et 2 de la loi du 19 Novembre 1946 5
— ^Avis de nationalité haïtienne des sieurs Jean-Baptiste Georges Sylvie
et Farah Stéphen 14
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Georges Noltage 34
— Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Rolande Shields 70
— Loi rendant incessibles et insaisissables au dessous de Cinq cents gourdes
les appointements des fonctionnaires, employés publics et autres, etc.. 96
— Loi ouvrant aux articles 512, 513, 514, 515 et 516 du budget des crédits
supplémentaires respectivement de Gdes. 3.139, Gdes. 3.950, Gdes. 3.000,
Gourdes. 4.275 et Gourdes 9.000 99
— Loi augmentant les appointements du personnel des Tribunaux de Paix
et des Officiers de l'Etat Civil 164
— Loi modifiant le 3ème alinéa de l'article 26 du Code de Procédure Civile
relatif au délai et à l'amende en cas d'appel des jugements des Tribu-
naux de Paix 207
— Loi ajoutant au Personnel du Département de la Justice un Dactylographe
à Gdes. 175.00 et deux dactylographes à Gdes. 125.00 314
—Avis de nationalité haïtienne du sieur Joseph Cianciulli, de la dame Lylie
Eveline Marie Stark, épouse du sieur Jean Daalder; de la demoiselle
Georgette Nader, de la dame Simone Mevs, épouse du sieur Joseph
Izsack; et du sieur Gérard Gébara 337
— ^Décret sanctionnant la Convention relative à l'Aviation Civile Internatio-
n.qla 350
— Avis maintenant l'avis publié au Moniteur du 11 Août 1947 reconnais-
sant la nationalité haïtienne du sieur Georges Jean Baptiste Reinbold... 411
— Arrêté mettant à la retraite le citoyen Perrin Alexis, Juge de Paix d'Ennery 417
— Avis de reprise de sa nationalité originaire d'haïtienne par la dame Janine
Deschamps, épouse du sieur Claude Frantz Brandt 425
— Avis de nationalité haïtienne des sieurs Jean Marie Adrien Fabrius
et Walter Hirsch 427
— Arrêté mettant à la retraite le citoyen Cloridant Prophète, Juge de
Paix de Fort-Liberté 429
— Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Marie G. Radlein et du
sieur Michel Eddy Lemoine 432
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Charrairon Meinhard Théodore
Donner et de la demoiselle Marie Gladys Mathilda Bogat 436
— Avis de nationalité haïtienne des sieurs Raymond Florville et Wilhem Frish 473
TABLE DES MATIERES
523
Pages
— Avis de nationalité haïtienne des sieurs Georges Leys et Gérard Leys 487
— Avis de la reprise par la dame Marie Ryta Lebon, épouse du sieur Walter
Nobbe, de sa nationalité originaire d'haïtienne 516
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Victor Florville 516
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Ralph Robert de Lain 517
— ^Avis de nationalité haïtienne du sieur Jean Kouri 517
DEPARTEMENTS DES FINANCES
ET DE L'ECONOMIE NATIONALE
— ^Loi modifiant le tarif à l'importation 1
— Loi ouvrant à l'article 126 du Budget un crédit supplémentaire de G. 7.000 15
— Loi ouvrant à l'article 42 du Budget un crédit supplémentaire de
(jdes. 40.000 pour «Commission de Trésorerie» 16
— Loi ouvrant à l'article 26 (c) du Budget un crédit supplémentaire de
v^ourdes 437.500 18
— Loi concédant à la Mission Episcopale d'Haïti la jouissance d'un terrain
du domaine privé de l'Etat sis au Cap-Haïtien 22
— Loi concédant à la Fabrique de la Paroisse de Cayes-Jacmel la jouissance
d'un terrain du domaine privé de l'Etat sis à Cayes-Jacmel 23
— Loi réservant à l'Etat l'entreprise exclusive de l'Exploitation de tout
casino et autre maison de jeux de grand luxe, avec le pouvoir pour le
Gouvernement quand l'intérêt de l'Etat le commande, de substituer dans
ses droits une ou plusieurs sociétés ou compagnies sous certaines conditions 68
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 25.000 84
— ^Arrêté approuvant la liquidation de la pension des mineurs Ninon,
Ghislaine, Claudette et Marie Payas 86
— Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et M. William Manning,
en vue d'installer des usines pour la fabrication d'objets en «Plastique» 87
— Loi rendant incessibles et insaisissables au dessous de Cinq cents gourdes
les appointements des fonctionnaires, employés publics et autres, etc 95
— Loi' sanctionnant le contrat passé entre l'Etat Haïtien et la Radio-
Haïti, Société Anonyme 101
f — ^Loi sanctionnant le Contrat entre l'Etat Haïtien et la Monte Carlo
des Amériques, Société Anonyme 106
— Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et la North Haitian
Banana Export 1 14
— ^Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et la National Export
and Steamship Company, S. A 123
— Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et la Société Agricole
du Nord, S. A 133
— Loi interdisant toute augmentation de loyers des maisons et appartements
rheublés, etc 141
— Loi ouvrant à l'art 141 du Budget un crédit supplémentaire de G. 10.741,35 152
— Loi modifiant le paragraphe 211 du Tarif douanier, en vue de promouvoir
le tourisme par l'amélioration et la création des routes et sentiers tou-
ristiques 162
— Loi -concédant à la Mission Adventiste la jouissance d'un terrain du
domaine privé de l'Etat sis à Gros-Morne 171
— Loi sanctionnant le Contrat entre l'Etat Haïtien et La National Ba-
nanas Steamship Company S. A 173
— Arrêté autorisant l'acquisition d'un immeuble sis au Cap-Haïtien ayant
appartenu à feu Anténor Firmin et ouvrant à cette fin au Département
des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 75.000 189
— Loi exonérant des droits de douane les matériaux destinés à la construc-
tion d'hôtels en vue du développement du tourisme haïtien 196
524
TABLE DES MATIERES
Pages
-Loi autorisant le Gouvernement à disposer, à titre de "^concession, des
terres du Domaine Privé de l'Etat de l'Ile de la Gonâve et de Lagon
Bleu en faveur des habitants des dites régions 204
-Loi facilitant l'exécution des travaux spéciaux par l'exonération de tous
droits de douane des machines, outils, instruments et équipements importés 208
-Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et la «Gomapla and
Steamship Co.» relatif à l'achat de la figue-banane, en vue de la vente
sur les marchés extérieurs 215
-Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et la Banana Development
Company S.A. relatif à l'achat de la figue-banane en vue de la vente
sur les marchés extérieurs 224
-Arrêté nommant pour une période de cinq ans les membres du Conseil
d'Administration de la Banque Nationale de la République d'Haïti 233
-Loi sur le Budget et la Comptabilité publique et ouvrant aux Départe-
ments ministériels les crédits pour l'Exercice 1947-48 286
-Loi prorogeant la perception des Impôts pour l'exercice 1947-1948 303
-Loi concédant à la Mission Adventiste du Cap-Haïtien la jouissance d'un
terrain du domaine privé de l'Etat sis au Cap-Haïtien 312
-Décret sanctionnant la Convention relative à l'Aviation Civile Internatio-
nale 350
-Arrêté approuvant la liquidation de la pension de la Vve Ernest Colas... 393
-Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Fernand Edouard,
Madame Berzélius Jeanty, née Marie-Thérèse Lamercie Valembrun, Mme.
Vve Pierre Auguste, née Marie Joséphine Francine de Lalue, Dantès
Valcourt, etc 408
-Loi ouvrant à l'art. 26 (C) du Budget (Institutions Internationales-Pro-
gramme Coopératif de Production de Vivres Alimentaires) un crédit sup-
plémentaire de Gourdes 125.000 413
-Arrêté approuvant la liquidation de la pension du Chanoine Yves Collin 425
-Loi ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de
Gdes. 188.465 427
-Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Philippe Hall, Jo-
seph Chandler, R.P. Le Corre, Mile. Maria Kualo, Jean-Jacques Innocent,
Pierrilus Pierre 429
-Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Alphonse Fish,
R.P.P. Noël, François Dufresne, Verna Henri Mme. Julia Audain 472
-Loi ouvrant à l'art. 131 du Budget un cr?dit su^yplém. de G. 148.611.63 477
-Loi ouvrant à l'art. 31 du Budget un crédit supplément, de G. 350.000... 484
DEPARTEMENT DU COMMERCE
-Loi modifiant le tarif à l'im-^ortatioa . 1
—Arrêté autorisant la «Si^ciété Agricole du Nord» ^ 3
-Arrêté autorisant la «Société Industrielle Commerciale, Agricole Nord-
Ouest» (Sican^j) 26
—Arrêté autorisant la Société Anonyme «Monte-Carlo des Amériques» 56
-Arrêté autorisant la So p^q A .c ymo «N^-th Caribbean Fruits and
Transport Company Inc.» 67
—Arrêté autorisant la «S'^ciété d'Exportation et de Développement de
Fonds-Parisien et de la Gonâve, S.A.».. 315
—Arrêté autorisant la Société Anonyme «Service Commercial et Industriel 316
—Arrêté interdisant l'exportation des produits alimentaires: Millet, Ba-
nanes (plantai:), Patates, Malanga, Ignames, etc 329
—Arrêté autoris-'"t la ' , Anonyme «Haïtiari Cernent and Line
Manufacturing Cor^^ornt o 330
-Arrêt.; aut^^risa-t la S" \ o'yme «H3m?co» 335
TABLE DES MATIERES §25
Pagei
-Arrêté autorisant la Société Anonyme «Tippenhauer Trading Co. Inc.»... 336
-Arrêté autorisant une émission de timbres-poste Jean-Jacques Dessalines 339
-Arrêté autorisant la Société Anonyme «Sisal Export Company» (Sexco)... 340
-Décret sanctionnant la Convention relative à l'Aviation Civile Interna-
tionale 350
-Arrêté autorisant la Société Anonyme «The South Haitian Sugar Com-
pany» (Sohasuco) 40 1
-Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 10.650 437
-Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée «Haytian American
Dairy Products Corporation, S. A.» 444
-Arrêté autorisant le changement du nom de la Société Anonyme «Antilles
World Airline S.A. en celui de «Haytian International Airways, S.A.»... 517
DEPARTEMENTS DE LA SANTE PUBLIQUE ET DU TRAVAIL
— Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraor-
dinaire de Gourdes 9.052.71 40
— Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire
de Gdes. 4.748.68 couvert par la balance de même valeur disponible sur le
crédit extraordinaire en date du 14 Avril 1947 ouvert à ce Département 75
— Loi ouvrant à l'article 301 du Budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 473.825,77 153
— ^Loi ouvrant à l'art. 400 du Budget un crédit supplémentaire de G. 1.130.06 157
— Arrêté ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit ex-
traordinaire de Gourdes 15.000 181
— Arrêté ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit ex-
traordinaire de Gourdes 87.323.70 183
— Arrêté ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit ex-
traordinaire de Gourdes 2.500, 187
— Arrêté ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit ex-
traordinaire de Gourdes 7.500 188
— Loi réglementant l'apprentissage, en vue d'une meilleure formation de la
jeunesse ouvrière 191
— Loi déterminant le rôle et les attributions de l'Inspection Générale du
Travail 199
— Loi réorganisant le Département de la Santé Publique pour un dévelop-
pement de la Médecine Sociale et Préventive dans les milieux urbains
et ruraux , 210
— Loi réglementant les conditions de vie des enfants employés au service
domestique 305
— Loi assurant un contrôle plus efficace des différentes entreprises in-
dustrielles, agricoles ou commerciales 309
— Loi fixant une procédure pour le règlement équitable des conflits de travail 341
— ^Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extra-
ordinaire de Gourdes 32.400 389
— Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extra-
ordinaire de Gdes. 189.900 pour l'entretien et l'administration du Sanato-
rium de la Ligue Anti-Tuberculeuse devenu par donation, propriété de
l'Etat, et pour un Asile des incurables à Sigueneau, etc 396
— Loi ouvrant au Dépt. du Travail un crédit extraordinaire de G. 12.000... 416
— Loi ouvrant des crédits supplémentaires de Gdes. 891.670.04 à l'art. 301
(Fournitures) du Budget et de Gdes. 98.724 à l'art. 301-A 432
— Loi garantissant les droits des travailleurs au repos et à une juste ré-
munération : 464
526
TABLE DES MATIERES
Pages
— Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extra-
ordinaire de Gourdes 50.000 479
— Loi fixant, à partir du 1er. Janvier 1948, les salaires des employés, des
ouvriers et des journaliers des Services Publics et de toutes entreprises
privées, à un minimum de G. 3.50 par journées de travail 487
DEPARTEOVIIEjNT de L'EDUCATION NATIONALE
— .Loi instituant «La Direction Générale de l'Education Nationale» 9
— ^Loi ouvrant à l'article 573 du Budget un crédit de G. 39.474,10 19
— ^Loi créant une Ecole Normale Supérieure 27
— ^Loi ouvrant à l'art. 690 du Budget un crédit supplémentaire de G. 17.636 39
— ^Loi organisant une campagne d'éducation des adultes sur toute l'étendue
du territoire d'Haïti, jusqu'à extinction complète de l'analphabétisme... 53
— ^Loi ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extraordi-
naire de Gdes. 13.323,25 pour l'aménagement du dortoir du Lycée Pétion
en vue de loger les boursiers de l'Ecole Normale Supérieure 57
— ^Loi ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extraor-
dinaire de Gdes. 6.500 pour l'acquisition d'un exemplaire du Code Henry 59
— ^Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 10.000 pour l'ameublement
et un nouvel aménagement de la Bibliothèque du Cap-Haïtien 146
— ^Loi ouvrant des crédits extraordinaires de Gdes. 70.000 et Gdes. 5.000 148
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 24.500 149
— ^Loi adoptant avec modifications le contrat du 7 Avril 1947 entre le Se-
crétaire d'Etat de l'Education Nationale et les Congrégations Religieuses
des Sœurs de la Charité de l'Hôtel Dieu de St Hyacinthe, des Sœurs
Missionnaires de l'Immaculée Conception de Montréal, des Sœurs de St.
François d'Assise de Québec, des Sœurs de Ste. Anne de Lachine, des
Sœurs de la Charité de St. Louis de Bienville, dûment représentées par
Son Excellence Mgr. Louis Collignon, O. M. 1 268
— Loi adoptant avec modifications, le Contrat du 7 Avril 1947 entre le Se-
crétaire d'Etat de l'Education Nationale et le Frère Bertrand, Directeur
Principal des Frères du Sacré-Cœur en Haïti, agissant au nom du Supé-
rieur Général de la même Congrégation 273
— ^Loi supprimant les 10 pour cent prélevés sur les recettes communales
sous la rubrique «Prélèvennent de 10 pour cent poùr Département de
l'Intérieur» et prescrivant que l'Etat prélèvera dix pour cent sur les re-
cettes communales aux fins de doter les circonscriptions communales
d'écoles primaires, rurales et urbaines 279
— Loi faisant de l'Ecole des Sciences Appliquées une Ecole Supérieure de
l'Etat, affiliée à l'Université d'Haïti et intégrée à la Faculté des Sciences
de l'Université, sous la dénomination d'Ecole Poljrtechnique d'Haïti 281
— ^Loi désaffectant de l'article 681-B, paragraphe (a) Faculté des Sciences,
la somme de Gdes. 22.800, la reportant à l'art. 677-A qui devient: Fonc-
tionnement de l'Ecole Polsrtechnique d'Haïti, et ouvrant également à l'ar-
ticle 677-A un crédit supplémentaire de Gdes. 52.800 399
— ^Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 141.570 414
— iLoi ouvrant des crédits supplémentaires à l'art. 603 du Budget de
Gdes. 186.480, à l'art. 573 de Gdes. 639.180, à l'art. 665-A de G. 20.820,
à l'art. 665nB de Gdes. 9.000, à l'art. 666-A de Gdes. 190.575, à l'art
666-C de Gdes. 9.600, un crédit extraordinaire au Département de
l'Education Nationale de Gdes. 249.013.70 et des crédits supplémentaires
à l'art. 681 du Budget de Gdes. 7.200 et à l'art. 601 de Gdes. 12.000 419
• — ^Loi ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extra-
ordinaire de Gourdes 25.000 462
TABLE DES MATliERES 527
Page*
DEPARTEMENT D'ETAT DE L'AGRICULTURE
— Loi relative à l'organisation méthodique de l'élevage 7
— Loi désaffectant les valeurs non utilisées de l'art. 551 du budget et ou-
vrant à l'art. 556 un crédit supplémentaire de Gdes. 2.025,14 pour irri-
gation, contrôle de rivières et Levées Topographiques 66
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 10.030 pour travaux de
plantation de pite dans les régions des Verrettes et de la Chapelle 81
— Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et la North Haitian
Banana Export , 114
— Loi sanctionnant le Contrat entre l'Etat Haïtien et la National ±- i
port and Steamship Company S. A j 123
— Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et la Société Agricc
du Nord, S. A t 133
— Loi créant au Département de l'Agriculture un Organisme spécial ratta-
ché à l'Extension Agricole, chargé de contrôler les opérations des en-
treprises de figues-bananes 160
— Loi sanctionnant le Contrat entre l'Etat Haïtien et la National Bana-
nas Steamship Company S. A 173
— Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et la «Gomapla and
Steamship Co» relatif à l'achat de la figue banane, en vue de la vente
sur les marchés extérieurs 215
— Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et la Banana Develop-
ment Company S. A. relatif à l'achat de la figue banane, en vue de
la vente sur les marchés extérieurs 224
— Loi ouvrant au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire
de Gourdes 30.000 278
— Loi ouvrant au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire
de Gourdes 500.000 470
— Loi ouvrant aux arts. 556 II et 556 III du Budget un crédit sup-
plémentaire de Gourdes 35.100 482
— Loi ouvrant au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire
de Gdes. 216.510 485
— Loi ouvrant au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire
de Gourdes 378.660. — Etat annexé 489
— Loi assurant le contrôle général de toutes les denrées exportables et
toutes autres déclarées telles par la suite 514
DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
— ^oi désaffectant les valeurs non utilisées aux articles 429, 481 et 482
du budget s'élevant à Gdes. 22.060, et ouvrant à l'art. 447 un crédit
supplémentaire de Gdes. 12.000, à l'art. 442 un crédit supplémentaire de
Gdes. 8.060, et à l'art 471 un crédit supplémentaire de G. 2.000 61
— Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gdes. 32.000 pour l'acquisition de deux automobiles destinées
au Service du Palais National 62
— Loi désaffectant les valeurs non utilisées de l'article 551 du budget et
ouvrant à l'art. 556 un crédit supplémentaire de Gdes. 2.025.14 p>our ir-
rigation, contrôle des Rivières et Levées topographiques 66
— Loi ouvrant à l'article 441 du budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 6.013,50; à l'art 44 un crédit supplémentaire de Gourdes 1.000 et
à l'art. 489 un crédit supplémentaire de Gourdes 4.025 79
528
TABLE DES MATIERES
Pages
— ^Loi sanctionnant le contrat passé entre l'Etat Haïtien et la «Radio-
Haïti, Société Anonyme 101
— fLoi sanctionnant le Contrat entre l'Etat Haïtien et la Monte Carlo
des Amériques, Société Anonyme 106
— Loi désaffectant une valeur de Gdes. 55.579.81 portée au crédit de
fonds de réserves des recettes communales — construction d'une Maison
Universitaire — et ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit
extraordinaire de Gdes. 55.579,81 destiné à poursuivre à Dessalines les
travaux de construction du groupe scolaire «Jacques 1er.» 158
— 1 créant au Service des Télégraphes, Téléphones et Radio-Communica-
ti. à Port-au-Prince une Ecole Spéciale dénommée «Ecole Nationale
dt Télécommunication» 166
— ^A té ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra-
o. laire de Gourdes 219.562.65 182
— L(. fixant le statut du personnel administratif et celui des opérateurs-
topographes, des dessinateurs, des hydrographes, etc. du Département
des Travaux Publics 213
— Loi ouvrant au Département des Travaux Publics des crédits extra-
ordinaires de Gourdes 958.513,56 et de Gourdes 650.000 391
— ^Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra-
ordinaire de Gourdes 4.000.000 406
— ^Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra-
ordinaire de Gourdes 26.807.78 442
— Accord entre le Département des Travaux Publics et la Compagnie d'E-
clairage Electrique des Villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien éta-
blissant un tarif spécial pour l'éclairage des enseignes lumineuses 445
— ^Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor-
dinaire de Gourdes 900.000 509
'9
^.^^
Kijan pou site
Département de la Justice (Édition officielle), Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1947, https://archive.org/details/bulletindesloise04haiti
- Moun oswa enstitisyon ki gen dwa yo
- Government of Haiti