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Bulletin des lois et actes, 1946-1947

Bulletin des lois et actes, 1946-1947

Summary — The laws, decrees and arrêtés of 1946 to 1947 as printed in the state's official compilation. Budget, health, labour and currency lead in the first years of the Estimé government.
Key Findings
Full Description

The Bulletin des lois et actes is the official compilation of Haitian legislation, printed by the state as the Edition officielle of the Departement de la Justice. Each volume gathers the laws, decrees, arretes and contracts of a year in the order they were issued.

The volume covering the first years of the Estimé government.

Budget, health, labour and currency lead, and health appears far more than in any pre-war volume. This is the period of the internal loan and the public works programme that led to the bicentenary exposition, and of the social legislation the Estimé government is remembered for.

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Geography
Time Coverage
1946 — 1947
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(^^' DEPARTEMENT DE LA JUSTICE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 16 AOUT 1946 - 16 AOUT 1947 EDITION officielle: IMPRIMERIE DE L'ETAT RUE HAMMERTON KILLICK PORT-AU-PRINCE, HAÏTI DEPARTEMENT DE LA JUSTICE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 16 AOUT 1946-16 AOUT 1947 EDITION OFFICIELLE IMPRIMERIE DE L'ETAT RUE HAMMERTON KILLICK PORT-AU-PRINCE, HAÏTI ^^F / •; Son Excellence Monsieur DUMARSAIS ESTIME Président de la République d'Haïti BULLETIN DES LOIS ET ACÏÏS 16 AOUT 1946 - 16 AOUT 1947 DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu le Décret du 12 Août 1946 de rAssemblée Nationale Consti- tuante, fixant l'élection du PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE à la date du 16 Août 1946; Vu les articles 44, 76 et 77 de la Constitution de 1932 et l'article 11 du sus dit Décret remettant provisoirement en vigueur la Cone- titution de 1932; Considérant que le Citoyen Dumarsais ESTIME a obtenu la ma- jorité des suffrages exprimés; DECRETE: Article 1er.— Le Citoyen DUMARSAIS ESTIME est élu Président de la République pour une période de Six années. Article 2. — Il entre en fonctions immédiatement et ses fonctions cesseront le 15 Mai 1952. Article 3. — Le présent décret sera publié sur toute l'étendue de la République. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Août 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale p. i.: Joseph LOUBEAU Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale p. i.: Louis BAZIN Les Secrétaires: Luc STEPHEN, Ernest ELIZEE, Dr. Joseph BUTEAU, Dumas MICHEL 2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES DISCOURS du Président de F Assemblée Nationale à^ l'adresse du Président-Elu Monsieur le Président, Le Peuple haïtien vient de traverser une crise des plus épineuses de son existence — crise aiguë semant souvent l'inquiétude, parfois la désolation — entrecoupée tour à tour d'apparentes accalmies et de recrudescences orageuses. Les esprits réfléchis — même légers — se demandaient avec anxiété — incertains d'une réponse précise — de quoi demain ser^t-il fait? / Au plus fort de la tourmente — toujours et quand même subsis- tait l'espoir du retour de l'ordre et de la paix — éléments indispen- sables à l'évolution des Nations. Ne voilà-t-il pas, en effet, que le génie de la Patrie, qui veille avec une attention jalouse et obstinée sur le sort de notre cher Pays, vient de dénouer la crise après sept longs mois d'une gestation acci- dentée et laborieuse. Et si la solution ne saurait rallier tous les suffrages, elle est pour- tant dans la norme des résultats politiques. Elle devait bien — avec ou sans notre adhésion — consacrer le triomphe d'un candidat et la défaite des autres. Aux vaincus résignés nous adressons nos sincères regrets et l'ex- pression émue de notre profonde sympathie. Mais le vainqueur réjoui — à qui il m'est agréable de présenter au nom de l'Assemblée et en mon nom propre nos plus cordiales fé- licitations et tous nos vœux de fructueuse et patriotique besogne — ne doit pas se faire d'illusion sur le poids des graves responsabilités qu'il assume. Ne serait-ce pas l'occasion de rappeler les paroles que je pro- nonçai naguère en cette enceinte: Nous traversons une période de rénovation nationale où — après tant de tentatives avortées — il s'agit de donner enfin à ce Pays une constitution libérale conforme aux concepts avancés de la vraie démocratie — et un Chef d'Etat — respectueux des droits et des libertés d'un peuple martyr et constamment spolié — et qui — premier parmi ses égaux — comprenne que gouverner n'est pas un privilège, mais un honneur et surtout une charge. Fasse le ciel, Monsieur le Président, que — pour le Salut de la Patrie — vous réalisiez ce type rêvé, souhaité et réclamé de Chef d'Etat. BULLETIN DES LOLS ET ACTES 3 Et si des ambitions personnelles et passagères ont campé des adversaires redoutables— peut-être vindicatifs — - il ne sera pas dit que la Mère Commune — dont le cœur saigne au spectacle dé- solant de nos divisions inconsistantes — n'aura pas — en vous sou- mettant le bilan navrant de la Misère, — la vertu de ramener ses fils égarés dans le giron de la paix, de la Concorde, de la fusion en vue d'une Haïti plus grande, plus belle et plus respectée. Certes, je m'en voudrais de ne pas dégager un hommage spécial à l'adresse du Comité Exécutif Militaire qui, soucieux de l'engagement pris de remettre le pouvoir au Gouvernement définitif et de ga- rantir la sincérité et la quiétude de nos travaux, s'est acquitté de sa tâche noble et combien difficile en soldats et en citoyens. Hon- neur et gloire lui soient rendus ainsi qu'à ses dévoués collaborateurs. El vous, lés distingués représentants du Corps Diplomatique et Consulaire, vous avez bien voulu par votre présence apporter un témoignage d'intérêt et d'attachement au Peuple d'Haïti. Soyez-en vivement remerciés et assurés en niême temps de nos sentiments de reconnaissante sympathie. Merci — encore merci — aux Membres de la Presse — à voui tous, Mesdames et Messieurs, qui avez répondu à notre invitation... Et quant à vous, mes honorables Collègues, de l'Assemblée Na- tionale, qu'il me soit permis de vous féliciter de votre attitude d'or- dre, de calme, de discipline — qui dénote en dépit de tous les pro- nostics alarmants — votre réel souci des intérêts supérieurs et per- manents de la Patrie, d'une Patrie que nous devons d'autant plue aimer qu'elle est petite. Réponse de S. E. M. le Président-Elu Messieurs les Membres de l'Assemblée Nationale, En vous remerciant de la confiance que vous avez bien voulu me manifester en m'élevant à la première Magistrature de l'Etat, (et en refnerciant Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale des paroles aimables qu'il a prononcées, et des vœux qu'il a émis) je ne perds pas de vue qu'en m'accordant vos votes, c'est la grande famille des masses, dont je suis un représentant, que vous avez voulu honorer. ^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vous avez choisi, entre ceux qui briguaient vos suffrages, on homme qui ne se recommandait ni par l'éclat d'un grand nom, ni par le prestige d'une illustre naissance. Ce que les masses m'ont valu aujotu-d'hui, je m engage à le leur rendre en me dévouant à leur cause. Tous ici, à cette heure, nous avons à la pensée la Révolution de Janvier qui a mis au grand jour les aspirations du peuple à la liberté, au travail protégé, à la paix, et à la justice sociale qui as- sure un ordre nouveau où les privilèges de quelques-uns sont cour- bés au profit du bien collectif. Mon Gouvernement s'efforcera, avec votre collaboration éclairée, et dans la limite des pouvoirs qui lui seront laissés par la Consti- tution libérale à laquelle votre Haute Assemblée est en train de travailler, de répondre à ces aspirations. Toute ma vie, à travers des étapes difficiles, j'ai porté en moi un idéal de respect et de dignité de l'homme du peuple, et à une é- poque où il n'y avait pas de place pour les partis politiques et les organismes de revendications, je m'étais donné pour tâche d'étendre et de fortifier la position où m'avaient placé les populations de mon arrondissement natal, afin d'être en mesxu'e un jour d'émerger avec le peuple, et pour le peuple. Je ne me dissimule pas les difficultés auxquelles nous pouvons nous heurter. Mais aussi bien que le peuple tout entier n'a cm pouvoir trouver le commencement de son salut que dans l'établis- «ement à bref délai d'un Exécutif régulier, nou^ ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour justifier son attente. Nous allons travailler à la libération financière du pays, à l'édu- cation des masses, à l'organisation rationnelle de notre agriculture. Les systèmes progressistes d'organisation, tel que celui des coopéra- tives, seront encouragés, afin que le sol' enrichisse celui qui le cul- tive, et non les intermédiaires. Nous protégerons l'artisan et le tra- vailleur salarié. Les syndicats ne seront jamais opprimés dans leurs revendications, car ils sont la garantie que le travailleur ne sera pas soumis au bon plaisir du patron. Quant à la jeunesse, et je pense aussi bien qu'à celle des villes ù tous les adolescents issus directement des masses prolétariennes et paysannes, quant à la jeunesse, cette source d'intelligence et de cou- rage à qui est donnée la mission de revigorer la nation par son ar- deur, elle recevra notre attention spéciale, et rien de sa flamme ne sjera étouffé sous le gris manteau des servitudes. BULLETIN OVS LOIS HT ACTES 5 C'est sur cette dernière pensée que je voudrais achever ce message, et je désire parler non seulement pour vous. Messieurs les Mem- bres de l'Assemblée, qui détenez un mandat du peuple et êtes les dé- positaires de sa souveraineté, mais à tous ceux qui sont ici comm*^ témoins, et par-dessus vous tous, à la Nation tout entière: ce gou- vernement que vous venez de consacrer n'appellera jamais person- ne, à la servitude. Nous savons ce que valent les dictatures, et les crimes à quoi elles poussent contre les vies, contre les courages, con- tre les consciences, contre les patries. je prends l'engagement formel de respecter le principe de la sé- j:>aration des pouvoirs, seule garantie pour le peuple de ne pas voir son destin échapper à son propre contrôle. Quant à la Presse, ce quatrième pouvoir que le Peuple s'est donné pour être un œil nur tous les autres, nous ne porterons jamais la main sur elle, car nous espérons n'avoir jamais aucune honte à cacher. Au seuil de ce mandat qui est appelé à s'exercer dans les cir- constances difficiles, autant parce que l'héritage recueilli est grevé de lourdes hypothèques, qu'à cause des contingences économiques, géographiques et sociales qui ont chacune leur aigftillon, j'adresse au nom du Destin de la Patrie, un appel solennel à tous les haïtiens, de tous les Départements, de toutes les classes, et particulièrement des masses, pour qu'ils nous fassent confiance. J'appelle à l'Union Sacrée, à la coalition autour du drapeau, notre com;mun héritage, tous les adversaires d'hier, quels qu'ils soient, qu'elle qu'ait été la violence de leurs attaques. C'est l'heure oii chacun de nous doit dé- montrer que la Patrie est la première et la plus sacrée de ses pré- occupations. Si bergers du troupeau nous nous en constituons les loups, si gardiens de la maison, nous nous faisons nous-mêmes les voleurs qui la brisent et la pillent, si rebelles au meilleur de nous-mêmes, nous manquons à nos engagements solennels, alors il sera temps d'en- trer en jugement avec nous et de nous demander compte. Mais je sais que nous sommes en route pour une meilleure, et plus forte, et plus fière Haïti. C'est notre désir. C'est notre but. Que Dieu nous soit en aide. BULLETIN DES LOIS ET ACTES Discours prononcé au Palais National par le Colonel Lavaud à l'occasion de la transniission des pouvoirs, le 16 Août 1946. Monsieur le Préaident, En remiettant à Votre Excellence les. rênes du Pouvoir Exécutif, je prends plaisir à exprimer la satisfaction de l'Armée de voir ses efforts aboutir à la réalisation des vœux du Peuple: l'instauration d'une ère nouvelle, d'une ère de vraie démocratie, la reconstitu- tion des Chambres Législatives et l'élection à la Première Magis- trature de l'Etat d'un citoyen décidé à se dépenser pour assurer à 668 frères le maximum de bien-être social. Nous ne savons pas si nous avons été bien compris, noua ne savons pas si notre désintéressement a été remarqué, mais nous réaffirmons que notre ambition n'a été que de remplir notre devoir envers la Nation. Quand il s'agit de La sauver, tout citoyen, dit-on, est Magistrat et nous avons compris que la première obligation du citoyen-soldat était la conservation de l'Etat. La conscience <le la solidarité nous a inspiré nos actes. Nous n'avons pas pu rester indifférents au milieu de l'imjpatience de certaines doctrines, en face de l'apathie et de l'aveuglement des uns et surtout des convoitises déréglées des autres. Nous savions bien que nous n'allions pas, par un jet de notre volonté, trouver tout à coup les moyeip de dispenser à tous l'ai- sance ou la fortune, les problèmes politiques, économiques et so- ciaux ne nous ont pas échappé et nous savions qu'il ne nous serait pas possible d'en trouver les solutions définitives durant le court temps que nous allions passer à la direction du Pays. Mais nous avions la conviction que nous pouvions protéger la chose publique, que nous pouvions améliorer ce que nous ne pour- rions parfaire et que s'il nous arrivait de ne pas donner beaucoup d'élan à la barque que nous allions mener, du moins nous ne la laisserions pas reculer. Nous avons sacrifié nos loisirs, nous -avons sacrifié notre repos et nous n'avons pas eu de plus grands soucis que celui de bien remplir la tâche que nous avions assumée. Nous ne croyons pas pour cela avoir conquis un droit à la reconnais- sance nationale, nous n'avons pas cette prétention, mais nous cro- yons n'avoir pas attiré sur nous la déconsidération de nos conci- toyens. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7 Nous nous retirons avec une ferme confiance dans les destins du Peuple, et en vous priant, Monsieur le Président, d'accepter nos plus vives félicitations ainsi que celles de l'Armée tout entière, nous formons des vœux ardents pour le succès de vos projets et vous assurons dé notre entière collaboration. Réponse de S. E. le Président Elu au Comité Exécutif Militaire Messieurs les Membres du Comité Exécutif Militaire, An moment de recevoir de vous le Pouvoir Exécutif que vous avez détenu pendant sept mois, et de vous remercier pour les vœux que vous venez de formuler, je désire m'adresser, au-delà de vous, à la Garde tout entière dont vous avez été, et dont vous êtes à cette heure même les mandataires. Le destin de la Garde a été pendant ces derniers mois d'un or- dre surprenant. Appelés à servir de rempart à l'autorité executive, vous avez, à un moment où la conscience nationale protestait con- tre une dictature, miraculeusement saisi que ce qui doit être servi, c'est le peuple, et non celui qui exerce sur lui sa tyrannie, et vous êtes passés au service de la révolution du peuple, couronnant cinq jours de glorieuses revendications par la chute du dictateur. Puis, vous élevant au-dessus des factions, vous avez pris entre vos mains le gouvernement, en sorte que le pays tout entier a, pen- dant des mois, reposé sur vous. Vous étiez en même temps la tête qui commande et le bras qui exécute. Il était facile à ce moment-là de passer à la dictature. Mais vous aviez fait une promesse, et vous l'avez tenue. C'est de cette pro- messe que sont nés les Chambres Législatives aux élections de Mai et le présent gouvernement à qui, votre rôle d'Exécutif étant termi- né, vous venez de transmettre le pouvoir. Vous avez ainsi, vous qui par formation, entraînement, et discipline de corps, sembliez être nés pour l'exercice du pouvoir absolu, donné à tous un exemple de désintéressement et d'esprit démocratique qui ne sera pas oublié. Ce que la Nation doit à ses soldats, du plus humble au premier d'entre eux, elle le leur paie déjà en considération et en estime. Elle le leur a payé récemment par l'appi'éciation de l'Assemblée des mandataires du peuple. Elle le leur paie aujourd'hui encore par ma bouche. Elle le leur paiera en toutes occasions. Maintenant qu'ayant remis l'autorité suprême, vous rentrez dans le rôle d'où l'appel populaire vous avait foi*^cé de sortir, je vous prie. 8 r.ULLLTIN DES LOIS ET ACTES Monsieur le Colonel, en votre qualité de Chef d'Etat-Major de l'Ax- mée, de transmettre à la Garde d'Haïti l'expression de la parfaite considération du nouveau Gouvernement. J'ai à cœur par-dessus toutes choses le sort du modeste enrôlé qui subit les fatigues et les rigueurs d'une vie oîj entrent peu de satis- faction. Le Gouvernement fera tout pour que, sans briser la dis- cipline de vos cadres, le soldat soit content et fier de sa condition. Les plans que vous nous soumettrez à cet égard recevront notre meilleure attention, et tout sera mis en œuvre pour les exécuter. Le pays doit beaucoup trop à ses soldats pour ne pas le leur ren- dre en bonheur et en dignité. Messieurs les Membres du Comité Militaire, votre mission n'a pas toujours été facile. Mais nulle tâche humaine n'est facile aux hom- mes de bonne volonté. En tout cas, la satisfaction du devoir accom- pli doit en vous-mêmes, dépasser en abondance cette amertume qui n'est pas réservée qu'aux conducteurs de peuples, mais accompagne l'exercice même de la vie. Toute la Nation pense que vous avez bien mérité d'elle. Réception au Palais National, le 17 Août 1946, à F occasion de VElection de M. Dumarsais Estimé à la Présidence de la République. Discours du Doyen du Corps Diplomatique Monsieur le Président de la République, En ma quahté de Doyen du Corps Diplomatique et Consulaire ac- crédité auprès du Gouvernement d'Haïti, c'est pour moi un honneur et un plaisir de vous saluer, en n^on nom personnel et comme re- présentant de mes collègues. Le peuple haïtien vous a démontré sa confiance en vous nommant à la charge la plus haute du pays, et nous, les représentants de gouvernements amis, vous offrons notre sincère collaboration dans l'assurance que vous et votre Gouverne- ment vous désirez maintenir et fortifier les relations cordiales qui existent actuellement et remplir fidèlement les obligations interna- tionales. La cause de la paix mondiale, pour laquelle nous luttons tous, est basée sur les relations internationales, telles que je viens de les décrire. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 9 Monsieur le Président, nous vous présentons nos félicitations ainsi que nos meilleurs vœux pour le succès et la prospérité de votre Gou- vernement et pour le bien-être, toujours grandissant, de la Républi- que d'Haïti. Réponse de S. E. le Président de la République aux membres du Corps Diplomatique Excellences, Permettez-moi, en vous remerciant en mon nom, personnel des fé- licitations que vous venez de m'adresser, et des vœux que vous avei formulés pour mon administration par votre porte-parole, Monsieur PAmbassadeur des Etats-Unis, d'y ajouter les remerciements de la Na- tion Haïtienne tout entière pour la confiance que vous lui avez ma- nifestée au cours des mois de transition que nous venons de vivre entre les événements de Janvier et l'établissement de ce gouverne- ment définitif. i Le nouveau gouvernement voudrait pouvoir compter sur votre esprit de collaboration, et sur la même confiance, pendant les an- nées qui vont venir, au cours desquelles il aura les mains pleines de travail pour le redressement de la politique intérieure et de l'économie nationale, et pour l'ajustement de la vie de la nation haïtienne à la vie des nations du monde. Dans la grande tâche de reconstruction qui s'offre à toutes les na- tions au lendemain des bouleversements imposés par la guerre mon- diale, et à une époque où chaque pays s'ajuste mal encore aux pro- blèmes posés par la paix, nulle nation ne peut vivre pour elle-même. S'il est vrai que les Nations Unies ont dû être solidaires pour gagner la guerre, il est vrai aussi qu'elles doivent l'être encore, et davanta- ge, pour gagner la paix. C'est une vérité que le monde est en train d'apprendre que la paix ne peut être préservée parmi les nations, grandes et petites, qui viennent de combattre ensemble en mettant l'une au service de l'autre leurs forces et leurs ressources, s'il subsiste entre elles des eauses d'insatisfaction, si demeurent en terre des semences de dis- corde et de haine. C'est pour avoir appris cette leçon avant qu'il ne fût trop tard, que les nations de l'Amérique, répondant à l'orientation nouvelle 20 BULLETIN DES LOIS ET ACTES donnée à la politique interaméricaine par un grand Chef d^Etat, ont appris à considérer les liens qui les unissent entre elles comme une sauvegarde réciproque contre la faillite et la destruction. Le monde est UN. Mieux encore que le monde, et avant le monde, l'Amérique doit être UNE dans le respect réciproque des droits le» uns des autres, dans la reconnaissance de l'égalité souveraine de chaque Etat, grand ou petit. Ainsi seulement, la paix nouvelle basée non sur la violence ou la contrainte, mais sur la justice et le droit, sera établie. Alors, an- cvm de nous ne croira devoir trouver la solution de ses problème» dans un isolement égoïste plutôt que dans la collaboration; aucun groupe d'Etats ne croira devoir trouver le respect de sa dignité et un traitement honnête qu'en favorisant à l'intérieur du bloc pana- méricain un jeu de positions entre groupes adverses. Le monde est UN, et l'Amérique est UNE. Le salut de tous e«t dans l'unité. Pour que la rupture de cette unité soit évitée, il faut que nous soyons des partenaires égaux et souverains en temps de paix comme aux temps de l'agression, et que les ressources de tou» soient mises au service de la grande famille. Le corps n'est pas sain quand un membre est malade ou affaibli. La solidarité continentale des Amériques, exemple pour le monde, et l'une des sauvegardes de la, paix universelle, doit être considérée dans cet esprit. Quant à nous. Excellence, je serais heureux que chacun de von» rapporte à son gouvernement que nous sommes décidés à travailler dans cet esprit de solidarité américaine et mondiale, en respectant les engagements pris à Chapultepec et San Francisco, et en confor- mant à l'intérieur notre vie de libre démocratie à ce que les nation» libérales du monde attendent de leurs partenaires pour que la san- té du corps entier des nations soit préservée. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 79 et 88 de la Constitution de 1932 modifiée par Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; BULLETIN nES LOIS ET ACTES H Considérant qu'il a y lieu de constituer le Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er.— Le citoyen GEORGES HONORAT est nommé Secré- taire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice; Le citoyen PRICE MARS est nommé Secrétaire d'Etat des Rela- tions Extérieures et des Cultes; Le citoyen GASTON MARGRON est nommé Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale; — _ Le citoyen GEORGES RIGAUD est nommé Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture. Le citoyen DANIEL FIGNOLE est nommé Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique. Le citoyen MAURICE LATORTUE est nommé Secrétaire d'Etat «les Travaux Publics et du Travail. Article 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Août 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME ARRETE LE COMITE EXECUTIF MILITAIRE Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Socié]té Anonyme dé- nommée: «Antilles World Airline S. A.» au Capital Social de $10.000.00; Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport de l'Officier chargé de la Secrétairerie d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale; ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «An- tilles World Airline S. A.,» au Capital Social de Dix Mille Dollars ($ 10.000.00) formée à Port-au-Prince, par Acte Public, le vingt- quatre Juin mil neuf cent quarante six, enregistré le vingt-cinq des mêmes mjois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves légales, l'Acte Cons- titutif et les Statuts de la dite Société, passés au rapport de Mes. 12 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Euetache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, respectivement patentés et identifiés aux Nos. : 20791 et 90 CC, 21230 et 84, le vingt-quatre Juin mil^ neuf cent quarante-six et enregistré le vingt cinq des mêmes mois : et an. Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein et entier ïefFet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour- ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence de l'Of- ficier chargé de la Secrétairerie d'Etat du Commerce et de l'Econo- mie Nationale. Donné au Quartier-Général du Comité Exécutif Militaire, le 6 Août 1946, An 143ènie. de l'Indépendance. FRANCK LAVAUD Colonel Garde d'Haïti Président du Comité Exécutif Militaire ANTOINE LEVELT Major Garde d'Haïti Membre du Comité Exécutif Militaire PAUL E. MAGLOIRE Major Garde d'Haïti Membre du Comité Exécutif Militaire Par le Comité: ALCIDE DUVIELLA Capitaine (O. A.) Garde d'Haïti Chargé de la Secrétairerie d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Marie Alphonse Marcelle Gordon, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 9 Août 1946. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 13 SECRET AIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Xavier Hélion Errick Gor- don, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 9 Août 1946. SECRETAIRERIE p'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Hilda Gabriel, la dite demioiselle est née en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 14 Août 1946. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après' les piècels qui lui ont été communiquées par le sieur Louis Emmanuel Peraertz, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément' à la Loi. Port-au-Prince, le 14 Août 1946. ARRETE LE COMITE EXECUTIF MILITAIRE Vu l'article 2 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 et l'article 3, (2ème. alinéa ) du même Décret-Loi modifié par celui du 24 Décem- bre 1945; Sur le rapport et de l'avis de l'Officier chargé du Département des Finances; ARRETE: Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Qua- tre Cent Seize Govirdes, Soixante Six Centimes (Gdes. 416.66) par mois, de la pension de Monsieur Edgard F. Pierre-Louis, ancien Député du Peuple. 14 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au bénéficiaire, conformément aux dispositions de la loi sur la n^atière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence de l'Officier chargé du Département des Finances. Donné à Port-au-Prince, au Quartier Général du Comité Exécutif Militaire, le 6 Août 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Colonel FRANCK LAVAUD Président du Comité Exécutif Militaire Major ANTOINE LEVELT Memjbre du Comité Exécutif Militaire Major PAUL E. MAGLOIRE Membre du Comité Exécutif Militaire Par le Comité: Capitaine ALCIDE DUVIELLA Chargé de la Secrétairerie d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale ^ ARRETE LE COMITE EXECUTIF MILITAIRE *Vu le Décret-Loi du 12 Janvier 1946; Vu l'article 12 de la Loi du 23 Avril 1940 modificative de celle du 6 juillet 1935 sur la Pension et la Retraite Militaires; Considérant que les mineurs Arly, Micheline et Sonie Lecorps, en- fants légitimes de feu Desèze Lecorps, de son vivant sous-Lieutenant retraité dans la Garde d'Haïti, remplissent les conditions requises par la Lo'i pour bénéficier de la portion que recevait leur mère, également décédée le 10 Juin de cette année; ARRETE: Article 1er.— Est approuvée la liquidation à la somme de G. 125.00 par mois à partir du 1er. Juillet 1946 de la pension du dit Desèze Lecorps. Article 2.- — Le montant prévu par, cet Arrêté sera tiré de la caisse des Pensions de la Garde d'Haïti, au bénéfice des mineurs Arly, Micheline et Sonie Lecorps. BULLLTIN DES LOIS ET ACTES 15 Donné au Quartier Général du Comité Exécutif Militaire à Port- au-Prince, le 14 Août 1946, an 143ème de l'Indépendance. Colonel FRANCK LAVAUD Président du Comité Exécutif Militaire Major ANTOINE LEVELT Membre du Comité Exécutif Militaire Major PAUL E. MAGLOIRE Membre du Comité Exécutif Militaire Par le Comité: Major PAUL E. MAGLOIRE Chargé de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur PHILIP JAMES GORDON, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 9 Aoû^ 1946. LOI LE POUVOIR EXECUTIF Vu l'article 120 de la Constitution de 1932; Vu la loi du 10 Avril 1945 sur le budget et la Comptabilité Pu- blique; Vu le Décret-Loi du 4 Septembre 1945 modifiant l'article 3 de la Loi du 10 Avril 1945 concernant les Voies et moyens de l'exercice 1945-1946 et fixant les crédits ouverts aux différents Départements Ministériels pour le même exercice; Considérant qu'il importe d'assurer le fonctionnement normal des Services Publics; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: 15 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 1er. — Sont prorogés pour l'exercice 1946-1947 toutes dispo- sitions de Loi et tarifs actuellement en vigueur comportant les Taxes et Impôts en faveur de l'Etat et des Communes. Article 2. — Est aussi prorogée pour l'année budgétaire 1946-1947 la Loi du 10 Avril 1945, telle qu'elle a été modifiée par les disposi- tions des articles 1er. et 2 du Décret-Loi du 4 Septenibre 1945 fixant les Voies et Moyens. Le montant des Crédits ouverts aux différents Départements Mi- nistériels est prorogé pour les trois premiers douzièmes de l'Exerci- ce Budgétaire 1946-1947. Article 3. — Le Pouvoir Exécutif pourra proposer à l'agrément du Pouvoir Législatif tous changements, modifications, réductions ou augmentations du Budget des Voies et Moyens et de celui des dé- penses qui seront rendus nécessaires par les circonstances et ce, con- formément aux Lois. Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat aux différents Départements Ministériels, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Août 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : Jean BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELISEE. Donné à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 29 Août 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président : Les Secrétaires : Jh. LOUBEAU D. MICHEL, P. TARDIEU, a. i. . / AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 17 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Août 1946, An 143ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT ,, Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail:- MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture : GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: DANIEL FIGNOLE * ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'Article 79 de la Constitution; Vu le Décret-Loi du 15 Octobre 1945 sur l'exportation des produits alimentaires ; Considérant qu'en vue de venir en aide aux populations de Puerto- Rico, éprouvées par le récent séisme, il y a lieu d'autoriser exception- nellement l'exportation d'une certaine quantité de maïs à destination de ce pays; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Agri- culture, des Finances et de l'Economie Nationale; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRETE: Article 1er. — L'exportation immédiate d'un contingent de Deux Cent Cinquante tonnes de maïs est autorisée à destination de Puerto- Rico. 2g BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Le contingent fixé à l'Article 1er. ci-dessus sera réparti, au prorata, entre les exportateurs qui ont effectué des expéditions de ce produit durant l'Exercice 1945-1946. Article 3. — Le présent Arrêté sera publie et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Agriculture, des Finances et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1946, An 14^me, de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture: GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON y SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Anne AUXILA, la dite demoiselle est née en Haïti, et descend de la race africaine. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 4 Septembre 1946. ^ RESOLUTION LE SENAT DE LA REPUBLIQUE Considérant que le Départ soudain de l'ex-Président Lescot avait jeté le Pays dans une situation des plus confuses qui aurait pu être fatale à la Vie Nationale; Qu'en présence de l'ardente compétition de ceux-là qui auraient pu contribuer à la formation d'un Gouvernement Civil provisoire, le Haut Etat-Major de la Garde d'Haïti jugea sage de former un Comité Exécutif Militaire qui jura au Nom de la Garde entière de travailler dans le cadre de la Légalité à l'avènement démocratique d'un Gouvernement Civil Définitif; Considérant que ces Officiers ont tenu parole et ont pu, grâce à de grandes vertus et à de brillantes qualités, conduire le Pays à l'éta- BULLETIN DES LOLS ET ACTES 19 blissement d'un Gouvernement Définitif dans une atmosphère de loyauté et de sécurité; A RESOLU: lo. — Que le Sénat déclare que le Comité Exécutif Militaire a bien mérité de la Patrie. Et qu'en conséquence, il recommande les Officiers qui Font cons- titué et qui se sont particulièrement distingués par leur Civisme, leur Patriotisme et leur Habileté pendant cette période critique de l'Histoire Nationale à l'attention du Gouvernement de la Républi- que pour de justes promotions en récompense de leurs services si- gnalés. 2o. — La présente Résolution sera acheminée au Département de l'Intérieur, à toutes fins utiles. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1946, an 143ème. de l'Indépendance. Le Président : Les Secrétaires J. BELIZAIRE Louis BAZIN, Ernest ELISEE. L O I DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 55, 79 et 88 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Considérant qu'il y a lieu de supprimer la fonction de Sous-Secré- taire d'Etat à la Présidence et à la Défense Nationale; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finan- ces; Et aprèsr délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat. A PROPOSE Et le Corps Législatif a vote la Loi suivante: Article 1er.— La fonction de Sous-Secrétaire d'Etat à la Prési- dence (et à la Défense Nationale est supprimée. 20 ' BULLETIN UES LOIS ET ACTES Article 2. — La fonction de Chef de Cabinet Particulier de Son Excellence le Président de la République est rétablie. Article 3. — -Le personnel du Cabinet Particulier de Son Excellence le Président de la République est composé comme suit: 1 Chef de Cabinet G. 1.500.00 1 Chef de Bureau G. 600.00 1 Chef de Service G. 500.00 I Interprète-Traducteur G. 500.00 1 Archiviste G. 360.00 1 Archiviste-Adjoint G. 200.00 1 Dactylographe G. 250.00 3 Dactylographes à 200.00 G. 600.00 2 Huissiers à 100.00 G. 200.00 Article 4. — Les chiffres prévus pour le traitement du personnel du Cabinet Particulier de Son Excellence le Président de la Républi- que seront portés à l'Article 202 du Budget du Département de l'Intérieur. Article 5. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.' Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1946. An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : Jean BKLIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN. Ernest ELISEE. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 2 Septenibre 1946, an 143ème. de l'Indépendance. I^ Président : Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. iàUl.LETIN DES LOIS ET TiCTES 2| Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice ; GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: DANIEL FIGNOLE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture: GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail : MAURICE LATORTUE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 79 et 108 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Considérant que l'Institution Préfectorale répond mieux aux as- pirations actuelles et est plus conforme aux principes démocratiques; Considérant que le Gouvernement de la République étant essen- tiellement démocratique, il importe que soit rapporté le Décret-Loi du 14 Octobre 1941 substituant, en lieu et place des Préfets, des Dé- légués du Chef du Pouvoir Exécutif; Considérant que la Loi du 30 Octobre 1918, modi^ée par celle du 19 Août 1919, organisant les Préfectures garantit pleinement et d'une manière efficace le rouage administratif dans les différents Arron- dissements et Communes de la République; qu'il y a lieu, par consé- quent, de la remettre en vigueur en tout ce qu'elle n'a pas de con- traire à la présente Loi; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fi- nances; 22 hULLi-riiN ÙCS LOIS ET ACTES Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Le Décret-Loi du 14 Octobre 1941 créant à l'excep- tion de Port-au-Prince, un Représentant civil du Chef du Pouvoir Exécutif dans chaque Chef-Lieu de Département et dans certain* Chefs-Lieux d'Arrondissement, est et demeure abrogé. Article 2. — La Loi du 30 Octobre 1918, modifiée par celle du 19 Août 1919, organisant les Préfectures est remise en vigueur. Article 3. — Les articles 3, 5, 6, 7 et 11 de la sus-dite Loi sont mo- difiés comme suit: «Article 3 de la Loi de 1919: L'article 8 est ainsi modifié: Les Préfets, outre les visites d'inspection que nécessite le service, feront obligatoirement, tous les Trois mois, une tournée générale dans leur» Circonscriptions. Us sont tenus de se transporter, à toute époque, sur tous les points de leurs Circonscriptions oii il y a une enquête prompte et extraordinaire à faire ou un fait grave à constater. En conséquence, des frais de circulation leur seront alloués men- suellement. . I «Article 5. — Il y a 15 Préfectures. Elles sont établies dans les Ar- rondissements suivants: Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Jacmel, Jéré- mie, Gonaïves, Port-de-Paix, Cayes, Fort-Liberté, St-Marc, Léogâne, Hinche, Dessalines, Saltrou, Anse-à-Veau, Aquin. «Article 6. — La Préfecture de Port-au-Prince a pour Circonscrip- tion les Arrondissements de Port-au-Prince, de Mirebalais et de Las- cahobas. La Préfecture du Cap-Haïtien a pour circonscription les arron- dissements du Cap-Haïtien, Borgne, Limbe, Plaisance et Grande Rivière du Nord. La Préfecture de Jacmel a pour Circonscription l'Arrondissement de Jacmel. La Pi'éfecture de Jérémie a pour Circonscription les Arrondisse- ments de la Grande Anse et de Tiburon. La Préfecture des Gonaïves a pour Circonscription les Arrondisse- ments des Gonaïves et de la Marmelade. La Préfecture de Port-de-Paix a pour Circonscription les Arron- dissements de Port-de-Paix et du Môle St-Nicolas. La Préfecture des Cayes a pour Circonscription les Arrondisse- ments des Cayes et des Coteaux. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 23 La Préfecture de Fort-Liberté a pour Circonscription les Arron- dissements de Fort-Liberté, Trou et Vallières. La Préfecture de St-Marc a pour Circonscription l'Arrondissement de St-Marc. La Préfecture de Léogâne a pour Circonscription l'Arrondissement de Léogâne. La Préfecture de Hinche a pour Circonscription l'Arrondissement de Hinche. La Préfecture de Dessalines a pour Circonscription l'Arrondisse- ment de Dessalines. La Préfecture de Saltrou a pour Circonscription l'Arrondissement de Saltrou. La Préfecture de l'Anse-à-Veau a pour Circonscription l'Arron- dissement de Nippes. La Préfecture d'Aquin a pour Circonscription l'Arrondissement d'Aquin. L'article 7 de la Loi de 1918 se lira comme suit: «Article 7. — Pour être Préfet, il faut: lo. — Etre âgé de 25 ans au moins; 2o. — Etre haïtien d'origine; 3o. — Jouir de ses droits civils et politiques». L'Article 7 de la Loi de 1919 est ainsi modifié: «Article 7. — L'article 12 devenu 11 est ainsi modifié: Les Préfets seront nommés au fur et à mesure que le permettront les disponibilités du Trésor». «Article 11. — Les appointements des Préfets, de leurs Secrétaires, des Dactylographes et des Huissiers sont fixés comme suit: Gourdes Préfet de Port-au-Prince 1.000.00 1 Secrétaire 300.00 2 Dactylographes à G. 200.00 400.00 1 Huissier 100.00 Frais de circulation 500.00 Préfet du Cap-Haïtien 900.00 1 Secrétaire 200.00 1 Dactylographe 150.00 1 Huissier 100.00 Frais de Circulation 250.00 24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Préfet de Jacmel 750.00 1 Secrétaire 200.00 1 Dactylographe 150.Ô0 1 Huissier 100.00 Frais de Circulation 250.00 Préfet de Jérémie ' 750.00 1 Secrétaire 200.00 1 Dactylographe .' 150.00 1 Huissier 100.00 Frais de Circulation 250.00 Préfet des Gonaïves 750.00 1 Secrétaire 200.00 1 Dactylographe 150.00 1 Huissier 100.00 Frais de Circulation 250.00 Préfet de Port-de-Paix *.... 750.00 1 Secrétaire 200.00 1 Dactylographe 150.00 1 Huissier 100.00 Frais de Circulation 250.00 Préfet des Cayes 750.00 1 Secrétaire 200.00 1 Dactylographe 150.00 1 Huissier... 100.00 Frais de Circulation 250.00 Préfet de Fort-Liberté 750.00 1 Secrétaire 200.00 1 Dactylographe 150.00 1 Huissier 100.00 Frais de Circulation 250.00 Préfet de St-Marc 750.00 1 Secrétaire 200.00 1 Dactylographe 125.00 1 Huissier 100.00 Frais de Circulation .^ 250.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2S Préfet de Léogâne 600.00 1 Secrétaire 200.00 1 Dactylographe 125.00 1 Huissier ' 100.00 Frais de Circulation 250.00 Préfet de Hinche 600.00 1 Secrétaire 200.00 1 Dactylographe 125.00 1 Huissier 100.00 Frais de Circulation 250.00 Préfet de Dessalines 600.00 1 Secrétaire 200.00 1 Dactylographe 125.00 1 Huisbier 100.00 Frais de Circulation 250.00 Préfet de Saltrou 600.00 - 1 Secrétaire 200.00 1 Dactylographe 125.00 1 Huissier 100.00 Frais de Circulation 250.00 Préfet de Anse-à-Veau-. 600.00 1 Secrétaire.. 200.00 1 Dactylographe 125.00 1 Huissier 100.00 Frais de Circulation 250.00 Préfet d'Aquin 600.00 1 Secrétaire 200.00 1 Dactylographe 125.00 1 Huissier 100.00 Frais de Circulation 250.00 Total 21.775.00 Article 4. — La présemte Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 25 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Présideilt : * J. BEUZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELISEE. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : Jh. LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: DANIEL FIGNOLE Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture : GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail: MAURICE LATORTUE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme d'Im- portation, d'Exportation et de Commission, au Capital Social de $ 20.000; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27 Vu les articles 30 à 35 1er. alinéa, 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme d'Importation, d'Exportation et de Commission, au Capital Social de $ 20.000, for- mée à Port-au-Prince, par Acte Public, le vingt-quatre Juillet mil neuf cent quarante-six, enregistré le vingt-six des mêmes m/ois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves légales, l'Acte Cons- titutif et les Statuts de la dite Société, passés au rapport de Mes. Jean Joseph Dieudonné Charles et son Collègue, Notaires à Port-au- Prince, respectivement identifiés et patentés aux Nos: AA-52 et Y-20.507, AA-3.904 et W-53.787, le vingt-quatre Juillet mil neuf cent quarante six et enregistrés le vingt-six des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour- ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les acti- vités contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 3 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire- d'Etat du Commerce: GEORGES E. R^GAUD RESOLUTION LE SENAT DE LA REPUBLIQUE Considérant que le Contrôle financier américain constitue une très grave atteinte à notre Souveraineté Nationale; Que la libération financière est, par contre, l'une des obligations les plus impérieuses et les plus urgentes du Gouvernement actuel, comme d'ailleurs a bien voulu le reconnaître Son Excellence le Pré- sident de la République, dans Son discours de prestation de serment; 28 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que la libération des Finances Nationales du contrôle étranger ne peut être obtenue que par une mobilisation à cette fin de l'Economie Nationale; A RESOLU: De demander au Gouvernement de prendre toutes les m/esures ad- ministratives, économiques et financières susceptibles de hâter la libération des Finances Nationales du Contrôle étranger. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Septembre J946, an 143ème. de l'Indépendance. Le Président : Les Secrétaires J. BELIZAIRE « A. HENRIQUEZ. ad hoc. Louis BAZIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 55 et 79 de la Constitution de 1932, modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 490 du Budget de l'Exercice en cours ( achat et renouvellement du matériel) ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; ♦ De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 490 du Budget de l'Exercice en cours un Crédit Supplémentaire de QUATRE VINGT TREIZE MILLE CINQ CENTS GOURDES (Gdes: 93.500.00) pour l'achat de CINQ (5) camions destinés au Service du Département des Tra- vaux Publics. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^9 Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1946, an 143ème de l'Indépendance. Le Président ; Joseph l.OUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 9 Septembre 1946, an 143ème. de l'Indépendance. IjQ Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN. P. BAYARD. ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: DANIEL FIGNOLE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat du Cornmerce et de l'Agriculture : GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT 30 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution de 1932, modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de continuer ou de reprendre les tra- vaux suivants: Continuation de la variante de Terre-Rouge à Trianon;' Continua- tion des travaux de reconstruction de la route St. Raphaël-St-Michel de l'Attalaye; Pont sur le Boucan-Brou et achèvement variar»te Sa- line Lerebours-Bon Repos, plus de 5 kilomètres; Continuation tra- vaux route de Kenscoff; tablier en béton armé sur la ravine Salée; continuation de la route Gros-Morne-Pilate ; (onsidérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Public» un Crédit Extraordinaire de DEUX CENT MILLE GOURI>ES (Gdes: 200.000.00) qui sera afîecté aux travaux suivants: Gourdes a). — Travaux de continuation de la variante de Terre-Rouge à Trianon 56.000.00 b). — Continuation des travaux de reconstruction de la route de St-Raphaël-St-Michel de l'Attalaye 42.000.00 c). — Pont sur le Boucan Brou et achèvement va- riante Saline Lerebours-Bon Repos, plus de 5 km 22.500.00 d). — Continuation travaux route de Kenscoff 20.000.00 e). — ^Tablier en béton armé sur la Ravine Sa- lée (26 m.50) 22.000.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 31 f). — Continuation des travaux de la route Gros- Morne-Pilate 37.500.00 Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1946, an 143ème, de l'Indépendance. Le Président : Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 9 Septembre 1946» An 143ème de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, P. BAYARD, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessua 8oit revêtue du Sceau de la République, imprim,ée, puJïliée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: • DANIEL FIGNOLE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture : GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : GEORGES HONORAT Ort BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'Article 79 de la Constitution; Vu le Décret-Loi du 15 Octobre 1945 sur l'exportation des pro- duits alimentaires; Vu l'Arrêté du 3 Septembre 1946 autorisant l'exportation d'un contingent de Deux Cent Cinquante tonnes de maïs à destination de Puerto-Rico ; Considérant quïl convient d'assurer, entre les exportateurs, une répartition équitable des Deux Cent Cinquante tonnes de maïs dont l'exportation est autorisée par l'Arrêté ci-dessus; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier les dispo- tions de l'Article 2 de l'Arrêté du 3 Septembre 1946; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Agri- culture, des Finances et de l'Economie Nationale; Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article îer. -L'article 2 de l'Arrêté du 3 Septembre 1946 est ain»t modifié: «Ailicle 2. — Le contingent fixé à l'article 1er. ci-dessus sera répaiti entre les différents exportateurs par le Département du Commerce». Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuta à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Agriculture, des Finance* et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: ' Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture : GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Vu la loi du 10 Avril 1945 qui autorise le Pouvoir Exécutif à effec- tuer à la loi du Budget et la Comptabilité Publique et au Budget Général de l'Exercice 1945-1946 tous aménagements, modifications ou réductions qui pourront être imposés par les circonstances; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant que la reprise de nos relations diplomatiques et Con- sulaires avec les pays d'Europe nécessite l'extension de notre repré- eentation dans certains de ces pays; Considérant qu'il y a lieu de créer des Postes de Siecrétaires de Légation à Paris et à Londres et d'un Inspecteur Général des Léga- tions et Consulats d'Haïti en Europe; Considérant que ces créations nécessitent des dépenses supplémen- taires à l'article 56 du Budget et qu'il est urgent de pourvoir à l'in- suffisance dûment constatée de cet article; , Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures un crédit supplémentaire de QUATRE MILLE CINQ CENTS GOURDES (4.500.00) à l'article 56 du Budget (paragraphes H. I. K.) pour assurer pendant quinze jours de l'Exercice en cours (du 15 au 30 Septembre 1946) les dépenses suivantes: Par mois • Gourdes 1. — Appointements du Premier Secrétaire de la Légation d'Haïti à Paris 2.500.00 2. — Appointements du Deuxième Secrétaire de la Légation d'Haïti à Paris 2.000.00 3. — Appointements du Secrétaire de la Légation d'Haïti à Londres 2.000.00 34 BULLETIN DES LOIS ET ACTCS 4. — Appointements de rinspecteur Général de* Légations et Consulats d'Haïti en Europe 2.500.00 En conséquence les paragraphes H. I. K. sont mo- difiés comme suit: H. — Légation>Paris 1 Chef de Mission 5.500.00 1 Premier Secrétaire 2.500.00 1 Deuxième Secrétaire 2.000.00 Location, frais " de bureau, Télégrammes et autres 2.000.00 12.000.00 I. — Légation>Londres 1 Chef de Mission 4.166.66 2/3 1 Secrétaire 2.000.00 Location, frais de bureau, Télégrammes et autres 1.000.00 7.166.66 2/S K.— 1 Inspecteur Général des Légations et Consulats d'Haïti en Europe 2.500.00 1 Consul Général à Santiago de Cuba 750.00 1 Consul à Camaguey et à Santa Clara 750.00 ! 1 Consul à Dajabon 650.00 4.650.00 Article 2. — Les Voies et Moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La Présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 10 Sep- tembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : Joseph LOUBEAU Les Secrétaires :' L. STEPHEN. F. JULIEN, ad hoc. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35 Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : V J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN. P. BAYARD. ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue dif Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: • Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture: GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: DANIEL FIGNOLE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail: \ MAURICE LATORTUE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 55 et 79 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; 3^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu de pourvoir, à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 61 du Budget de l'exercice en cours «Frais de mission, de voyage, de rapatriement, de déplacement des; Agents à l'étranger et de délégations aux Congrès et Conférence8> ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 61 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de CENT VINGT CINQ MILLE GOURDES (Gdes. 125.000.00) pour frais de mission, de voyage, de rapatriement, de déplacement des Agents à l'étranger et de déléga- tions aux Congrès et Conférences. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 16 Septem- bre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, F. JULIEN, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. 1^ Président ; Jean BELIZAIRE Les Secrétaires: Louis BA-ZIN. P. BAYARD. ' AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, puhliée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 37 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture: GEORGES E. RIGAUD I^ Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique : DANIEL FIGNOLE Le Secrétaire d'Etat 'des Travaux Publics et du Travail: MAURICE LATORTUE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 55 et 79 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu la Loi du 10 Avril 1945 relative aux voies et moyens de l'exer- cice 1945-1946; Vu la Loi du 10 Avril 1945 sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Vu la Loi du 10 Avril 1945 qui autorise le Pouvoir Exécutif à ef- fectuer à la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique et au Budget Général de l'exercice 1945-46 tous aménagements, modifica- tions ou réductions qui pourront être imposés par les circonstances; Vu le Décret-Loi du 6 Septembre 1945 relatif au Budget Général; Vu la loi du 2 Septembre 1946 rétablissant le Cabinet Particulier; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications au Budget du Département de l'Intérieur; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; 3g BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^ De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante i Article 1er. — Il est ouvert à l'article 202 du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de SEPT MILLE CENT TREN- TE CINQ GOURDES (Gdes. 7.135.00) pour paiement des appointe- ments et frais du personnel du Cabinet Particulier de Son Excel- lence le Président de la République et Frais de représentation de la Maison Militaire du Président de la République. Article 2. — L'article 202 du Budget du Département de l'Intéricar est modifié comme suit à partir du 1er. Septembre 1946: Gourdes 1 Chef de Cabinet..... .' ". 1.500.00 1 Chef de Bureau 600.00 1 Chef de Service 500.00 1 Interprête-Traducteur 500.00 1 Archiviste 360.00 1 Archiviste-Adjoint 200.00 1 Dactylographe 250.00 3 Dactylographes à G. 200 600.00 2 Huissiers à G. 100 200.00 Frais de représentation du Chef de Cabinet 450.00 Frais pour le Secrétariat Privé du Président de la République : 3.000.00 Frais de représentation de la Maison Militaire du Président de la République 2.000.00 En ce qui concerne, cependant, le Chef de Cabinet, ses appointe»- ments commenceront à partir du 16 Août 1946. Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In- térieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Septembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président : Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL BULLETIN DES LOIS ET ACTES 39 Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1946, an 143ème de l'Indépendance. « Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Jean DAVID AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Septembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture : GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publuiuf:: DANIEL FIGNOLE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 36 et 79 de la Constitution de 1932 modifié par le Décret de l'Asseniblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu le Décret du Comité Exécutif Militaire en date du 12 Février I 1946, remettant en vigueur avec des modifications appropriées la loi électorale du 4 Juillet 1930; I Vu le Décret du 18 Février 1946 du Comité Exécutif Militaire mo- j difiant celui du 12 Février 1946; ^Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'aux élections présidentielles du 16 Août 1946, le Député de la 2ème circonscription de St-Marc, le citoyen Dumarsaiq Estimé a été élu Président de la République, par l'Assemblée Na< tionale ; Considérant qu'il y a lieu de convoquer les Assemblées Primaires d la 2ème circonscription de St-Marc, en vue des élections complémen- taires nécessitées par la vacance produite à la Chambre des Dépu tés à l'occasion de cette élection; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er. — Les Assemblées Primaires de la 2ème. circonscrip tion de St-Marc sont convoquées à l'effet d'élire le Député de li 2ènte. circonscription de St-Marc, d'après la procédure établie pai la loi électorale du 4 Juillet 1930 modifiée. Article 2. — Elles se réuniront dans un délai de un mois, au pli tard, à partir de la date de publication du présent arrêté soit le 2C Octobre 1946. Article 3. — Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1946 An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: ^ Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture : GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique DANIEL FIGNOLE Le Secrétaire d'Etat des T>-avai;x Prblics et du Travail : MAURICE LATORTUE BULLbTIN Uh5 LOIS bT Atil b5 *r SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les piè- ces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Marie Madeleine Lina Nysbith, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prinee, le 18 Septembre 1946. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE AVIS Rectification: Référence: Moniteur du 10 Décembre 1943, No. 90 Sur le vu des pièces qui lui ont été communiquées et se référant au Moniteur du 10 Décembre 1943, No. 90, le Département de la Justice avise que le nom de Monsieur Tarnopol Alexandre, porté par er- reur sur la liste des individus naturalisés par Lettre (en vertu des Décrets-Lois des 29 Mai et 22 Juillet 1939) qui ont perdu la qualité d'Haïtien, conformément au Décret du 5 Août 1942, doit figurer plutôt sur la liste des naturalisés de cette catégorie qui ont gardé la qualité d'Haïtien. Port-au-Prince, le 18 Septembre 1946. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu le% articles 79 et 108 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu la loi du 9 Septembre 1946 rétablissant les Préfectures; Considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications à l'ar- ticle 5 et à l'alinéa 1er. de l'article 6 de la Loi du 9 Septembre 1946 délimitant l'étendue de la Circonscription Préfectorale de Port-au- Prince ; Considérant qu'il y a lieu de créer la Préfecture de Lascahobas; 42 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: , Article 1er. — L'article 5 de la Loi du 9 Septembre 1946 est ainsi modifié : Il y a seize (16) Préfectures. Elles sont établies dans les Arron- dissements suivants: Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Jacmel, Jérémie, Gonaïves, Port-de-Paix, Cayes, Fort-Liberté, Saint-Marc, Léogâne, Hinche, Lascahobas, Dessalines, Saltrou, Anse-à-Veau, Aquin. Article 2. — Le 1er, alinéa de l'article 6 de la Loi du 9 Septembre 1946 est ainsi modifié: La préfecture de Port-au-Prince a pour Cir- conscription : L'Arrondissement de Port-au-Prince. Article 3. — Il est créé la Préfecture de Lascahobas. Article 4. — La Préfectute de Lascahobas a pour Circonscription: Les Arrondissements de Lascahobas et de Mirebalais. Article 5. — Le siège de la Préfecture est à Belladère. Article 6. — Les appointements du Préfet de Lascahobas, du Secré- taire, du Dactylographe et de l'Huissier sont fixés comme suit: Gourdes Préfet de Lascahobas 750.00 1 Secrétaire 200.00 1 Dactylographe 150.00 1 Huissier ; 100.00 Frais de Circulation 250.00 Article 7. — La présente Loi abroge toutes lois ou disposition de loi, tous Décrets-lois ou dispositions Oe Décrets-Lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In- térieur et des Finances, chac'jn en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Deptités le 19 Septembre 1946. Le Président: Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL BULLETIN DES LOIS ET ACTES 43 Donné à la Maison Nationale le 19 Septembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président : Louis BAZIN, ad hoc Les Secrétaires : P. BAYARD, B. BOISROND, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimlée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1946, An 1436^6. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture: GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: DANIEL FIGNOLE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail : MAURICE LATORTUE LOI ' DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 55 et 79 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 30 Août 1946 qui proroge le Budget de l'Exercice 1945-1946 et qui autorise le Pouvoir Exécutif à effectuer au Budget de l'exercice 1946-1947 tous changements, modifications, réductions ou augmentations du Budget des Voies et Moyens et de celui des Dé- 44 BULLETIN DES LOIS ET ACTES penses qui seront rendues nécessaires par les circonstances et ce, con- formément aux Lois; Vu la Loi du 9 Septembre 1946 rétablissant les Préfectures; Considérant qu'il y a lieu de prévoir les allocations nécessaires au logement des Préfectures et de pourvoir celles-ci du matériel et des fournitures de bureau indispensables à leur fonctionnement; Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 253 du Budget de l'Exercice 1946-1947 de façon à permettre au Gouvernement de faire face à ces dépenses; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a volé la Loi suivante: Article 1er. — L'article 253 du Budget de l'Exercice 1946-1947 est ainsi modifié: Article 253. — Location des locaux devant loger les Préfectures: fournitures et matériel pour préfectures : Par Mois: Par An Gdes. 3.476,87/2 Cdes. 41.722,50 Article 2. — Les voies et moyens du budget de l'Exercice l'^'46-1947 sont augmentés de TRENTE HUIT MILLE QUATRE CENT Gdes IG. 38.400.00). Article 3. -La pi-ésente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de rintérievir et c«es Finances chacun en ce qui le concerne. Donné k la Chambre des Députés, le 19 Septembre 1946. Le Président : Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL Donné à la ^.faîson Nationale le 19 Septembre 1916, An I43emiî de l'Indépendance. > • lye Président : Louis BAZIN, ad hoc Les Secrétaires : P. BAYARD, B. BOISROND, ad hoc. BULLETIN DES LOLS ET ACTES 45 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Répul)lique ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de 4a République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1916, An I43ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture: GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique; DANIEL FIGNOLE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ft du Travail : MAURICE LATORTUE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 19 et 115 de la Constitution; Considérant que nos écoles supérieures ne servent qu'à des fins professionnelles et de spécialisation et qu'elles ne seront d'aucune utilité pour le Pays si leur clientèle ne vient d'écoles secondaires nombreuses et bien organisées; Considération que la démocratisation de l'enseignement supérieur est caractéristique de la phase constructive de la Révolution et dé- pend de celle de l'Ecole Secondaire; Considérant que l'extension de l'enseignement secondaire est un impératif de la Révolution en marche; Considérant que le Gouvernement de la République doit mettre toutes les villes du Pays sur la voie du progrès et de la civilisation; Considérant que les fils du Peuple ont le droit d'aspirer à une haute culture et à une formation universelle, et que l'Etat doit 45 BULLETIN DES LOIS ET ACTES mettre tous les degrés de la culture à la portée de toutes les couches sociales ; Considérant que le Gouvernement doit créer des écoles secondaires dans les villes populeuses oii un bon nombre de parents ne peuvent pas envoyer leurs enfants étudier à la Capitale; Considérant qu'il est douloureux de voir refuser l'accès des éta- blissements secondaires à des centaines d'élèves et qu'il est urgent de créer plusieurs Lycées Nationaux; Considérant que les enfants des Arrondissements de Léogâne et Nippes grandissent privés de la culture secondaire; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante: Article 1er. — Il est fondé, à Petit-Goâve un Lycée dénommé: LYCEE FAUSTIN SOULOUQUE Article 2. — Les voies et moyens du fonctionnement de ce Lycée seront tirés du Crédit prévu à l'Article 671-A du Budget. Article 3.— Le LYCEE FAUSTIN SOULOUQUE fonctionnera con- formément aux Lois et Règlements régissant les Ecoles Secondaires de la Répviblique. Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Septembre 1946, an 143ème. de l'Indépendance. f Le Président : Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN. D. MICHEL Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1946, an 143ème. de l'Indépendance, Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, A. HENRIQUEZ, ad hoc. BULLETIN DES LOIS bT AL Ità 4/ AU NOM DE LA REPUBLIQIJE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: DANIEL FIGNOLE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture: GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail: MAURICE LATORTUE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE , Vu l'Article 79 de la Constitution; Vu le Décret-Loi du 15 Octobre 1945 relatif à l'exportation des produits alimentaires; Vu l'Arrêté du 15 Décembre 1945, fixant les contingents d'expor- tation de produits alimentaires pour la période du 20 Décembre 1945 au 30 Septembre 1946; Considérant que le volume des récoltes de riz de l'Exercice 1945- 46 a été plus élevé que l'estimation qui en avait été faite en vue de la fixation des contingents d'exportation de ce produit pour le dit Exercice; Considérant qu'il y a encore en stock une assez forte quantité de riz provenant des anciennes récoltes; Considérant qu'avec la proximité de la prochaine récolte, il est urgent de décongestionner. le marché afin d'éviter une baisse a^cen- 48 BULLETIN DES LOIS ET ACTES tuée de8 prix qui ne manquerait pas de résulter de la rencontre de stocks des nouvelles livraisons de riz avec ceux des anciennes ré coites ; (^Considérant que l'intérêt du producteur doit être garanti par tou tes in'.\^nre6 propres à lui assurer la meilleure rémunération possiblt pour ses denrées; Considérant qu'il importe, on conséquence, d'autoriser l'exporta tion d'une partie du solde de la dernière récoite; Sur ?e rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agricu 1 ur<* : De i'?vis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er. — i '«'xportation d'au contingent supplémentaire d 300.000 kilos de riz est autorisée pour l'exercice en cours. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligenc< des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Agriculture, des Finance* et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 21 Septembre 1946 An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture: GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON ARRETE Le Conseil Communal de Port-au-Prince Vu la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux: Considérant qu'il importe, par des manifestations concrètes, de resserrer les liens de tous genres qui existent entre Haïti et la Ré- publique sœur du Chili; Considérant qu'il importe de fixer et de rappeler aux générations à venir la visite combien remarquable de feu le Président Antonio Rios, l'un des champions de la Démocratie en la République d'Haïti; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4V Vu la débision prise par le Conseil Communal en sa séance du * '^ptembre 1946; ARRETE: Article 1er.— L'avenue «A» comprise entre l'Avenue ChrJstopl'.e à l'est et la Rue Toussaint Brave à l'ouest, est désormais dénommée «Avenue de la République du Chili». Article 2.— Le présent Arrêté, après avoir été approuvé par le Dé- partement de l'Intérieur, sera publié et exécuté à la diligence du Conseil Communal de Port-au-Prince. Fait à l'Hôtel de ville, ce jourd'hui 7 Septembre 1946 en séance du Conseil Communal. Le Magistrat Communal: ROLAND DUVERNEAU Les Membres: ANNACIUS INNOCENT WEBER MICHAUD Vu et approuvé: Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur: GEORGES HONORAT CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI DE 1932 REMISE EN VIGUEUR avec modification, par le décret de l'Assemblée Nationale Constituan- te en date du 12 Août 1946. Après des années d'oppression et d'exploitation, le PEUPLE haïtien, fidèle à sa devise: VIVRE LIBRE OU MOURIR PROCLAME par ses Mandataires qualifiés, la présente CONSTITUTION dont le respect et la sauvegarde sont confiés aux organes de l'Etat et au Patriotisme de tous les Citoyens. •DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES TITRE I * Du Territoire de la République Art. 1er.— La République d'Haïti est une, indivisible, libre," sou- veraine, indépendante, démocratique et sociale. La Ville de Port-au-Prince en est la Capitale et le siège du Gou- vernement National. Son territoire et les Iles qui en dépendent sont inviolables et ne peuvent être aliénés par aucun Traité ni Convention. Les Iles adjacentes: La Tortue, la Gonâve, ITle-à-Vaches, les Cayemittes, la Navase, la Grande Caye et toutes autres qui se trouvent dans les limites consacrées par le Droit des Gens font partie intégrante du Territoire de la République. Art. 2.— Le Territoire de la République est divisé en cinq Dé- partements qui sont: le Département du Nord, le Département du Nord'Ouest, le Département de l'Ouest, le Département de l'Arti- bonite et le Département du Sud. La Loi pourra, au besoin, augmenter le nombre des Départements. Chaque Département est subdivisé en Arrondissements, chaque Arrondissement en Communes, chaque Commune en Quartiers et Sections Rurales. Le nombre et les limites de ces subdivisions sont déterminés par la Loi qui règle l'organisation et le fonctionnement de ces subdi- visions. TITRE II Des Droits CHAPITRE 1er Des Droits Civils et Politiques Art. 3.— Les règles relatives à la Nationalité sont déterminées par la Loi. Art. 4.— Est Haïtien d'origine tout individu de race noire né d'un père qui lui-même est né haïtien. Est également Haitien d'origine, tout individu de race noire, non reconnu par son père, mais né d'une mère qui, elle-même, est née haïtienne. Art. 5.— La vie et la liberté des haïtiens «ont. sacrées et doivent être respectées par les individus et par l'Etat. Art. 6.— Tout étranger qui se trouve sur le territoire d'Haïti jouit de la même protection accordée aux Haïtiens, sauf les mesures BULLETIN DES LOIS ET ACTES 51 dont la nécessité se ferait sentir contre les ressortissants des Pay» où l'Haïtien ne jouit pas de cette même protection. Art. 7. — Le droit de propriété immobilière est accordé à l'étranger résidant en Haïti et aux Sociétés étrangères pour les besoins de leur demeure. Cependant, l'étranger ne peut, en aucun cas, devenir propriétaire de plus d'une maison d'habitation, ni de plus d'une maison de com- merce dans la même localité. Il ne peut, en aucun cas, se livrer au trafic de location d'immeubles. Le droit de propriété immobilière est également accordé à l'étran- ger résidant en Haïti et aux Sociétés étrangères pour les besoins de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles ou d'ensei- gnement, sans que ce droit puisse excéder CENT HECTARES. La superficie totale que tous les étrangers peuvent posséder dans le Pays ne doit pas dépasser 5% du Territoire de la République, dont moitié en montagnes et moitié en plaines du Pourcentage fixé. Ce droit prendra fin dans une période de deux années après que l'étranger aura cessé de résider dans le Pays ou qu'auront cessé les opérations de ces Sociétés conformément à la Loi qui détermine également les règles à suivre pour la transmission et la liquidation des biens. Les restrictions portées ci-dessus au droit de propriété immobi- lière accordé à l'étranger résidant en Haïti et aux Sociétés étran- gères ne préjudicient en rien leur faculté de faire tout Contrat, pour une superficie ne dépassant pas 30^ de celle à exploiter. De plus, ce Contrat ne saurait impliquer ni transmission définitive, ni droit de jouissance de la propriété et ne saurait non plus s'étendre sur une période de plus de vingt ans renouvelables. Tout citoyen est habile sous le bénéfice de certains avantages dé- terminés par la Loi à dénoncer les violations de cette présente dis- position. Art, 8. — LTne Société Commerciale, Agricole ou Industrielle, est haïtienne lorsque cinquante pour cent (50%) des fonds sociaux appartiennent à des haïtiens d'origine ou à l'Etat d'Haiti. La direction d'une Société Haïtienne doit être assurée par cin- quante pour cent (50%) au moins d'Haïtiens d'origine. Art. 9. — La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité de Citoyens. 52 BULLETIN DES LOIS El ACTES L'exercice des droits civils indépendants des droits politiques est réglé par la Loi. Art. 10. — Tout haïtien âgé de dix-huit ans accomplis exerce les droits politiques, s'il réunit d'ailleurs les autres conditions détermi- nées par la Constitution et par la Loi, Les étrangers peuvent acquérir la nationalité haïtienne en se con- formant aux règles établies par la Loi. Les étrangers naturalisés haïtiens ne sont admis à l'exercice dés droits politiques que dix ans à partir de la date de leur naturalisa- tion. Art. 11. — L'Exercice, la jouissance, la suspension, et la perte de» droits politiques sont réglés par la loi. CHAPITRE II SECTION I Des Garanties Sociales et Economiques Art. 12. — Le devoir primordial de l'Etat est d'assurer la solidarité du Corps Social par une juste détermination et le contrôle des rap- ports entre ses divers éléments. L'Etat garantit à tout citoyen les possibilités de son plein épa- nouissement physique, intellectuel et moral dans l'intégrité et la dignité de sa personne. La Loi assure l'exécution de cette obliga- tion. Art. 13. — L'Etat, par tous les moyens pooàibles, stimulera la pro- duction industrielle et surtout agricole, notamm,ent par la méthode de l'aide directe aux planteurs et industriels, par la coopération et le crédit agricole. Il consacrera au moins 5% du Budget de la Répu- blique au Département de l'Agriculture. Il facilitera la possession définitive de la terre aux fermiers qui cultivent le Domaine Privé de l'Etat d'une façon permanente et selon la forme prévue pa* la Loi. L'Etat organisera la défense de la production nationale tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. SECTION II Du Droit Public Art. 14. — Les Haïtiens sont égaux devant la loi. Ils sont également admissibles aux emplois civils et militaires sous les conditions éta- blies par la loi. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53 Art. 15 — La liberté individuelle est garantie., Nul ne peut être détenu que sous la prévention d'un fait puni par 1^ loi et sur le mandat d'un fonctionnaire légalement con:))étcnt Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut: lo. qu'il exprime formellement le motif de la détention et la disposition de la loi qui punit le fait imputé; 2o. qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie au moment de l'exécution à la personne détenue. Hors le cas de flagrant délit, l'arrestation est soumise aux con- ditions ci-dessus. Toute arrestation ou détention faite contrairement à cette dis- position, toute violence, ou rigueur employée dans l'exécution d'un mandat sont des actes arbitraires contre lesquels les parties lésées peuvent, sans autorisation préalable, se pourvoir devant les Tribu- naux compétents, en poursuivant soit les auteurs, soit les exécuteurs. Art. 16. — Nul ne peut être distrait des juges que la Constitution ou la loi lui assigne. Art. 17. — Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papiers ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de la Loi et dans les formes qu'elle prescrit. Art. 18. — Aucune loi ne peut avoir d'effet rétroactif. La loi ré- troagit toutes les fois qu'elle ravit des droits acquis. Art. 19. — Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas qu'elle détermine. Art. 20. — La propriété est inviolable et sacrée. Nul ne peut^tre privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant le paiement et la consignation aux ordres de qui de droit d'une juste et préalable indemnité. La confiscation des biens en matière politique, ne 'peut être établie. Art. 21. — La peine de mort est abolie en nuatière politique, ex- cepté pour cause de trahison. La *loi détermine les cas et les condi- tions de trahison ainsi que la peine qui remplace la peine de mort Le crime de trahison s'entend de tout fait consistait à prendre les armes contre la République d'Haïti, à se joindre aux ennemis d'Haïti, à leur prêter appui et secovirs, enfin, à faire tous actes qui mettent en péril la vie nationale. Art. 22. — Chacun a le droit d'exprimer ses opinions en toutes ma- tières, d'écrire, d'imprimer et de publier ses pensées. Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure préalable. Les abus de ce droit sont définis et réprimés par la loi, sans qu'il puisse être porté atteinte à la liberté de la Presse. 54 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 23. — Tous les cultes sont également libres. Chacun a le droit de professer sa religion et d'exercer son culte pourvu qu'il ne trou- ble pas l'ordre public et que le culte ne soit pas interdit. Art. 24. — L'enseignement est libre. La liberté de l'enseignement s'exerce sous le contrôle et la sur- veillance de l'Etat, conformément à la loi. L'instruction primaire est obligatoire. L'instruction publique est gratuite à tous les degrés, sans préju- dice des conditions d'admission et des droits universitaires établis par la loi. Art. 25. — Le jury dans les cas déterminés par la loi est établi en matières criminelles et pour les délits politiques commis par la voie de la Presse ou autrement. i Art. 26. — Les Haïtiens ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, même pour s'occuper d'objets politiques, en se con- formant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à autorisation préalable. Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements publics, lesquels restent entièrement soumis aux lois de Police. Art. 27. — Les Haïtiens ont le droit de s'associer, ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. Art. 28. — Le droit de pétition est exercé personnellement par un ou plusieurs individus, jamais au nom d'un corps. Art. 29. — Le secret des lettres est inviolable. La loi détermine quels sont les Agents responsables de la violation des lettres confiées à la Poste. Art. 30. — Le français est la langue officielle. Son emploi est obli- gatoire dans les Services Publics. Art. 31. — Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics pour faits de leur administration, sauf les exceptions établies par la Constitution. Art. 32. — La loi ne peut ajouter ni déroger à la Constitution. La lettre de la Constitution doit toujours prévaloir. TITRE in De la Souveraineté et des Pouvoirs auxquels Vexercice en est délégué Art. 33. — La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55 Art. 34. — L'exercice de cette souveraineté est délégué à trois Pou- voirs: le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Ju- diciaire. Ils forment le Gouvernement de la République, lequel est essen- tiellement civil, démocratique et représentatif. Art. 35. — Chaque Pouvoir est indépendant des deux autres dans 868 attributions qu'il exerce séparément. Aucun d'eux ne peut les déléguer ni sortir des limites qui lui sont fixées. Art. 36. — La responsabilité individuelle est formellement attachée à toutes les fonctions publiques. La loi règle le mode à suivre contre les fonctionnaires pour faits de leur administration. CHAPITRE PREMIER Du Pouvoirs Législatif Section 1ère. De la Chambre des Députés Art. 37. — Le Pouvoir Législatif s'exerce par deux assemblées, une Chambre des Députés et un Sénat qui forment le Corps Législatif. Art. 38. — Le nombre des Députés est fixé par la loi en raison de la population. , Jusqu'à ce que l'état de la population soit établi et que la loi ait fixé le nombre des citoyens que doit représenter chaque Député, il y a 36 Députés répartis entre les Arrondissements de la manière suivante: 3 pour l'Arrondissement de Port-au-Prince, 2 pour chacun des Arrondissements du Cap-Haïtien, des Cayes, de Port-de-Paix, des Gonaïves, de Jérémie, de Saint-Marc, de Jacmel et un Député pour chacun des autres Arrondissements. Le Député est élu à la majorité relative des votes émis dans les Assemblées primaires, d'après les conditions et le mode prescrits par la loi. Art. 39. — Pour être Membre de la Chambre des Députés, il faut: lo. Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis; 2o. Jouir des droits civils et politiques; 3o. Avoir résidé au moins une année dans l'arrondissement à re- présenter. 55 ' BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 40. — Les Membres de la Chambre des Députés sont élus pour 4 ans et sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonctions le 1er. lundi d'Avril qui suit les élections. Art. 41. — En cas de mort, démission, déchéance, interdiction ju- diciaire d'un Député, il est pourvu à son remplacement dans sa cir- conscription électorale pour le temps seulement qui reste à courir, par une élection spéciale sur la convocation dans le mois même de la vacance, du Président de la République. Cette élection a lieu dans une période de Trente jours après la convocation de l'Assemblée primaire, conformément à l'article 109 de la présente Constitution. Il en sera de tnême à défaut d'élections ou en cas de nullité des élections dans une ou plusieurs circonscrip- tions. Cependant si la vacance se produit au cours de la dernière Ses- sion ordinaire de la Législature ou après la session, il n'y aura pas lieu à l'élection partielle. SECTION II Du Sénat Art. 42. — Le Sénat se compose de Vingt Sénateurs dont 5 pour l'Ouest, 4 pour chacun des Départements du Nord, de l'Artibonite, du Sud, et 3 pour le Nord'Ouest. Leurs fonctions durent six ans et ils sont indéfiniment rééligibles. Ils sont élus par un collège électoral réuni au chef-lieu du Dépar- tement, suivant les conditions fixées par la loi et comprenant: lo. Les Députés du Département nouvellement élus et proclamés par le bureau du recensement: 2o. Les délégués élus par les Conseils com- munaux du Département choisis parmi les menibres du dit ConseU à raison de deux délégués pour les communes de première classe et d'un délégué pour les communes des autres classes: et 3o. par les délégués sénatoriaux élus par les Assemblées primaires aux époques fixées pour les élections générales à raison de deux délégués par commune. - Le collège électoral départemental se réunit de plein droit le 15 Février qui suit les élections générales et est toujours présidé par le plus âgé des Doyens des Tribunaux Civils du Département. Dans le cas où le doyen appelé à présider les opérations du collège électoral départemental se trouve empêché ou est lui-même candidat au Sénat, il est remplacé soit par le Doyen le plus âgé d'un autre Tribunal Civil du Département, soit par le Juge le plus ancien du Tribunal Civil du chef-lieu du Département si les Doyens sont tous BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57 candidats déclarés au Sénat. Le Doyen qui préside le collège élec- toral Départemental n'est pas admis à voter dans l'Assemblée. Le mandat des délégués éluR par les conseils communaux et ceux élus par les Assemblées primaires durera jusqu'à la réunion des^ prochaines Assemblées primaires. Art. 43. — Pour être élu Sénateur, il faut: / lo. Etre âgé de trente ans accomplis; 2o. Jouir des droits civils et politiques; 3o. Avoir résidé au moins deux ans dans le Département à repré- senter. Art. 44. — En cas de mort, démission, déchéance ou interdiction judiciaire d'un Sénateur, il sera remplacé dans le Département pour le temps seulement qui reste à courir et suivant les prescriptions de l'article 42. A cet effet, le collège électoral départemental sera convoqué par le Pouvoir Exécutif dans les deux mois au plus tard, à partir de la date du Message du Sénat signalant la vacance. SECTION III De r Assemblée Nationale Art. 45. — Les deux Chambres se réunissent en Assemblée Natio- nale dans les cas prévus par la Constitution et aussi pour l'ouverture et la clôture de chaque session. Les pouvoirs de l'Assemblée Nationale sont limités et ne peuvent s'étendre à d'autres objets que ceux qui lui sont spécialement attri- bués par la Constitution. Art. 46. — Le Président du Sénat préside l'Assemblée Nationale, le Président de la Chambre des Députés en est le Vice-Président, les Secrétaires du Sénat et de la Chambre des Députés sont les Secré- taires de l'Assemblée Nationale. Art. 47. — Les attributions de l'Assemblée Nationale sont: lo. JD'élire le Président de la République et de recevoir de lui le serment constitutionnel. 2o. De déclarer la guerre sur le rapport du Pouvoir Exécutif; 3o. D'approuver ou de rejeter les Traités de paix et autres traités et les Conventions internationales; 4o. De réviser la Constitution. Art. 48. — L'Assemblée Nationale procède à l'élection du Prési- dent de la République le second lundi d'Avril et ne peut se livrer à 53 BULLETIN DES LOIS ET ACTES d'autres travaux, restant en permanence jusqu'à ce que le Présidenl ait été élu. Art. 49. — L'élection du Président de la République se fait ai| scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après le premier tour de scrutin, aucun des candidats n'a ob* tenu le nombre de suffrages requis par l'élection, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à ce second tour de scrutin, aucun candidat n'est élu l'élection se concentre sur les trois candidats qui ont obtenu le plus de suffrages. Si, après le troisième tour, aucun des trois n'a été élu, il y a ballotage entre les deux qui ont le plu» t de voix et celui qui obtient la majorité des suffrages exprimés est proclamé Président de la République. En cas d'égalité de suffrages des deux candidats, le sort décide de l'élection. Art. 50. — En cas de vacance de la fonction de Président de la République, l'Assemblée Nationale est tenue de se réunir, avec ou sans convocation du Conseil des Secrétaires d'Etat. ' Art. 51. — Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Néanmoins elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la demande de cinq membres et il sera décidé ensuite à la majorité absolue si la séance doit être reprise en public. Art. 52. — En cas d'urgence, lorsque le Corps Législatif n'est pas en session, le Pouvoir Exécutif peut convoquer l'Assemblée Natio- nale en session extraordinaire. Il communique à l'Assemblée dans un Message écrit les motifs de cette convocation. Dans le cas de convocation à l'extraordinaire, le Corps Légis- latif ne pourra s'occuper d'aucun objet étranger aux motifs de cette convocation. Art. 53. — La présence dans l'Assexnblée Nationale de la majorité de chacune des deux Chambres est nécessaire pour prendre des ré- solutions. SECTION IV De Fexercice du Pouvoir Législatif Art. 54. — Le siège du Corps Législatif est fixé dans la capitale de la République. Néanmoins il peut être transféré ailleurs, suivant les circonstances. Art. 55. — Le Corps Législatif se réunit de plein droit, chaque année, le premier lundi d'Avril. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59 La session prend date dès l'ouverture des deux Chambres en Assemblée Nationale. La session est de trois mois. En cas de nécessité, elle peut être prolongée de un à deux mois par le Pouvoir Exécutif ou le Pouvoir Législatif. Le Président de la République n'a ni le droit de dissolution ni le droit d'ajournement du Corps Législatif. Art. 56. — Dans l'intervalle des Sessions, et en cas d'urgence, le Président de la République peut convoquer le Corps Législatif à l'extraordinaire. Il lui rend alors con^pte de cette mesure par un Message. Dans le cas de convocation à l'extraordinaire, le Corps Législa- tif ne pourra s'occuper d'aucun objet étranger aux motifs de cette convocation. Art. 57. — Chaque Chambre vérifie l'élection de ses Membres et juge souverainement les contestations qui s'élèvent à ce sujet. Art. 58. — Les Membres de chaque Chambre prêtent individuelle- ment le serment de maintenir les droits du Peuple et d'être fidèles à la Constitution. Art. 59. — Les séances des deux Chambres sont publiques. Chaque Chambre peut se former en Comités secrets sur la de- mande de Cinq Membres et décider ensuite à la majorité si la séance ^oit être reprise en public. Art. 60. — Le Pouvoir Législatif fait des lois sur tous les objets d'intérêt public. 0 L'initiative appartient à chacune des deux Chambres ainsi qu'au Pouvoir Exécutif. Néanmoins, la loi budgétaire, celle concernant l'assiette, la quotité et le mode de perception des impôts et contributions, celle ayant pour objet de créer des recettes ou d'augmenter les dépenses de l'Etat doivent d'abord être votées par la Chambre des Députés. En cas de désaccord entre les deux Chambres relativement aux lois mentionnées dans le présent paragraphe, chaque Chambre nomme par tirage au sort, en nombre égal une Commission inter- parlementaire qui résoudra en dernier ressort le désaccord. Si le désaccord se produit à l'occasion de toute autre loi, celle-ci sera ajournée jusqu'à la session suivante. Si à cette session, et même en cas de renouvellement des Chambres, la loi étant présentée à nouveau, une entente ne se réalise pas chaque Chambre nommera 1 au scrutin de liste et en nombie égal une Commission chargée d'ar- 60 BULLETIN DES LOIS ET ACTES rêter le texte définitif qui sera soumis aux deux Assemblées, à commencer par celle qui avait primitivement voté la loi. El si cea nouvelles délibérations ne donnent aucun résultat, le Projet ou la proposition de loi sera retiré. Le Pouvoir Exécutif a seul le droit de prendre l'initiative de| lois concernant les dépenses publiques; et aucune des deux Cham- bres n'a le droit d'augmenter tout ou partie des dépenses proposée» par le Pouvoir Exécutif. Aucune concession de monopole, soit de la part de l'Etat, soit de la part des Communes ne peut se faire sans la sanction du Corp» Législatif. Art. 61. — Chaque Chambre, par ses Règlements, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Chaque Chambre peut appliquer des peines disciplinaires à ses Membres pour conduite repréhensible et peut expulser un membre par la majorité des deux tiers de ses membres. Art. 62. — Les membres du Corps Législatif sont inviolables du jour de leur élection jusqu'à l'expiration de leur mandat. Ils ne peuvent être exclus de la Chambre dont ils font partie ni être en aucun temps poursuivis . et attaqués pour les opinions et votes émis par eux, soit dans l'exercice de leur fonction, soit à l'oc- casion de cet exercice. Art. 63. — Aucune contrainte par corps ne peut être exercée con- tre un membre du Corps Législatif pendant la durée de son mandat. Art. 64. — Nul membre du Corps Législatif ne peut durant son miandat, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, correction- nelle, ovi de police, même pour délit politique, si ce n'est avec l'au- torisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante. Il en est alors référé sans délai à la Chambre des Députés ou au Sénat, suivant qu'il s'agit d'un Député ou d'un Sénateur, si le Corp» Législatif est en session; dans le cas contraire, dès l'ouverture de la session législative. '' Art. 65. — Aucune des deux Chambres ne peut prendre des réso- lutions sans la présence de la majorité absolue de sies membres. Art. 66. — Aucun acte du Corps Législatif ne peut être pris qu'à la majorité absolue des membres présents, excepté lorsqu'il est au- trement prévu par la présente Constitution. Art. 67. — Chaque Chambre a le droit d'enquête sur les questions dont elle est saisie. <, BULLETIN DES LOIS HT ACTES ^\ Ce droit est limité par le principe de la séparation des Pouvoirs conformément à l'article 35. Art. 68.^Un Projet de Loi ne peut être adopté par aucune des deux Cham;lDres qu'après avoir été voté article par article. Art. 69. — Chaque Chambre a le droit d'amender et de diviser les articles et amendements proposés. Les amendements votés par une Chambre ne peuvent faire partie d'un projet de loi qu'après avoir été votés par l'autre Chambre; et aucun projet de loi ne deviendra loi qu'après avoir été voté dans la même forme par les deux Cham- bres. Tout projet de loi peut être retiré de la discussion tant que ce projet n'9 pas été définitivement voté. Art. 70. — Toute loi votée par le Corps Législatif est immédiate- ment adressée au Président de la République qui, avant de la pro- mulguer, a le droit d'y faire des objections en tout ou en partie. Dans ce cas, il renvoie la loi à la Chambre oii elle a été primitive- ment votée avec ses objections. Si la loi est amendée par cette Chambre, elle est renvoyée à l'autre Chambre avec les objections. Si la loi ainsi amendée est votée par la seconde Chambre, elle sera adressée de nouveau au Président pour être promulguée. Si les objections sont rejetées par la Chambre qui a primitivement voté la loi, elle est renvoyée à l'autre Chambre avec les objections. Si la seconde Chambre vote également le rejet, la loi est envoyée au Président qui est dans l'obligation de la promulguer. Le rejet des objections est voté dans l'une et l'autre Chambre à la majorité des deux tiers de chaque Chambre; dans ce cas, les votes de chaque Chambre seront donnés par «oui» et par «non» et consi- gnés en marge du procès-verbal à côté du nom de chaque membre de l'Assemblée. Si dans l'une et l'autre Chambre, les deux tiers ne se réunissent pour amener ce rejet, les objections sont acceptées. Art. 71. — Le droit d'objection doit être exercé dans un délai de huit jours à la date de la réception de la loi par le Président, à l'exclusion des Dimanches et des jours d'ajournement du Corps Législatif, conformément à l'article 55 de la Présente Constitution. Art. 72. — Si dans les délais prescrits par l'article précédent, le Président de la République ne fait aucune objection, la loi doit être promulguée à moins que la session du Corps Législatif n'ait pris fin avant l'expiration des délais. Dans ce cas, la loi demeure ajour- t née. 52 BULLETIN DES LOIS ET ACTES La loi ainsi ajournée est à l'ouverture de la Session adressée au Président de la République, pour l'exercice de son droit d'objec- tion. Art. 73. — Un projet de loi rejeté par l'une des deux Chambres ne peut être reproduit dans la même Session. Art. 74. — Les lois et autres actes du Corps Législatif et de l'As- semblée Nationale sont rendus officiels par la voie du «Moniteur» et insérés dans le Bulletin im,primé et numéroté ayant pour titre «Bulletin des lois». Art. 75. — La loi prend date du >our de son adoption définitive par les deux Chambres, mais elle ne devient obligatoire qu'après la promulgation qui en est faite conformément à la loi. Art. 76. — Nul ne peut en personne présenter des pétitions au Corps Législatif. Art. 77. — L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'au Pouvoir Législatif; elle est donnée dans la forme d'une loi. Art. 78. — Chaque Membre du Corps Législatif reçoit une idem- nité mensuelle de Deux Cent Cinquante Dollars à partir de sa pres- tation de serment. Art. 79. — La fonction de Membre du Corps Législatif est incom- patible avec toute autre fonction rétribuée par l'Etat, sauf celle d'agent du Service Extérieur en Mission temporaire. Il sera tenu compte dans les traitements ou frais à allouer de l'in- demnité parlementaire qui continuera à courir. CHAPITRE II Du Pouvoir Exécutif , SECTION 1ère. Du Président de la République Art. 80. — Le Pouvoir Exécutif est exercé par un citoyen qui prend le titre de «Président de la République». Art. 81.— Le Président de la République est élu pour six ans; il n'est pas immédiatement rééligible. Il entre en fonction au 15 mai de l'année oii il est élu, sauf s'il est élu pour remplir une vacance; dans ce cas, il entre en fonction dès son élection et son mandat prend fin après 6 ans à partir du 15 Mai qui précède immédiatement son élection. ' | BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53 Art. 78. — Pour être élu Président de la République, il faut: lo. être né d'un père qui lui-même est né haïtien et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité; 2o. être âgé de 35 ans accomplis; 3o. jouir des droits civils et politiques. Art. 83. — Avant d'entrer en fonction, le Président de la Répu- blique prête devant l'Assemblée Nationais le serment suivant: «Je jure devant Dieu et devant la Nation d'observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les lois du peuple haïtien, de respecter ses droits, de maintenir l'Indépendance Nationale et l'intégrité du territoire». Art. 84. — Le Président de la République nomme et révoque les Secrétaires d'Etat. Il est chargé de veiller à l'exécution des Traités de la République. Il fait sceller les Lois du Sceau de la République et les promulgue dans le délai prescrit par les articles 70, 71 et 72. Il est chargé de faire exécuter la Constitution et les Lois, actes et Décrets du Corps Législatif et de l'Assemblée Nationale. Il fait tout Règlement et Arrêté nécessaire à cet effet sans pou- voir jamais suspendre et interpréter les lois. Actes et Décrets eux- mêmes, ni se dispenser de les exécuter. Il ne nomme aux emplois et fonctions publiques qu'en vertu de la Constitution ou de la disposition expresse d'une loi et aux condi- tions qu'elle prescrit. Il pourvoit d'après la loi à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat. Tout Traité et même tout Accord Exécutif doivent être soumis à la ratification du Corps Législatif. Il a le droit de grâce et de commutation de peine, relativement à toutes condamnations passées en force de chose jugée, excepté le cas de mise en accusation par les Tribunaux ou par la Chambre des Députés, ainsi qu'il est prévu aux articles 110 et 111 de la présente «Constitution. Il accorde toute amnistie en matière politique et selon les prévi- sions de la Loi. Il commande et dirige les forces armées de la République et il confère les grades selon la Loi. Art. 85. — Si le Président se trouve dans l'impossibilité tempo- raire d'exercer ses fonctions, le Conseil des Secrétaires d'Etat est chargé de l'autorité executive tant que dure l'empêchement. 64 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 86. — En cas de vacances de la fonction de Président de la République; le Conseil des Secrétaires d'Etat est investi temporai- rement du Pouvoir Exécutif. Il convoquera immédiatement l'Assemblée Nationale pour l'élec- tion du Président de la République. Si le Corps Législatif est en Session, l'Assemblée Nationale sera convoquée sans délai. Si le Corps Législatif n'est pas en Session, l'Assemblée Nationale se réunira conformément à l'article 50 ci- dessus. Art. 87. — Toutes les mesures 4)rises par le Président de la Répu- blique sont préalablement délibérées en Conseil des Secrétaires d'Etat. Art. 88. — Tous les actes du Président de la République, excepté les Décrets portant nomination ou révocation des Secrétaires d'Etat, sont contresignés par le Secrétaire d'Etat, en ce qui le concerne. Art. 89. — Le Président de la République n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent la Constitution et les Lois particulières votées en vertu de la Constitution. Art. 90. — A l'ouverture de chaque Session, le Président de la République, par un Message, fait à chacune des deux Chambres séparémient l'Exposé Général de la Situation et leur transmet les rapports que lui adressent les différents Secrétaires d'Etat. Art. 91. — Le Président de la République reçoit du trésor public une indemnité mensuelle de Deux Mille Dollars. Art. 92.— Le Président de la République réside au Palais National de la Capitale. SECTION II Des Secrétaires d'Etat Art. 93. — La loi fixe le nombre des Secrétaires d'Etat, sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq. Le Président de la République peut, quand il le juge nécessaire, leur adjoindre des Sous-Secrétaires d'Etat dont les attributions sont déterminées par la loi. Pour être nommé Secrétaire d'Etat et Sous-Secrétaire d'Etat il faut: lo. Etre âgé de 30 ans accomplis; 2o. Jouir des droits civils et politiques. Les Secrétaires d'Etat et les Sous-Secrétaires d'Etat sont répartis entre les divers Départements ministériels que réclament les Ser- vices de l'Etat. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55 Un arrêté fixera cette répartition conformément à la loi. Art. 94. — Les Secrétaires d'Etat se forment en Conseil sous la présidence du Président de la République ou de l'un d'eux délégué par lui. Toutes les délibérations du Conseil sont consignées sur un regis- tre et les minutes de chaque séance sont signées par les Membres présents du Conseil. Art. 95. — Les Secrétaires d'Etat ont leur entrée dans chacune des deux Chambres ainsi qu'à l'Assemblée Nationale pour soutenir les Projets de loi et les objections du t*ouvoir Exécutif. Chaque Chambre peut requérir la présence des Secrétaires d'Etat et les interpeller sur tous les faits de leur administration. La demande doit être appuyée du tiers des Membres présents. S'ils déclarent que l'explication est compromettante pour l'intérêt de l'Etat, ils demanderont à la donner à huis clos. Art. 96. — Les Secrétaires d'Etat sont respectivement responsables tant des actes du Président de la République qu'ils contresignent que de ceux de leurs Départements ainsi que de l'inexécution des Lois. En aucun cas, l'ordre écrit ou verbal du Président de la Répu- blique ne peut soustraire un Secrétaire d'Etat à la responsabilité. Art. 97. — Chaque Secrétaire d'Etat reçoit du Trésor Public une indemnité mensuelle de Cinq C^nts Dollars. Les Sous-Secrétaires d'Etat reçoivent du Trésor Public une in- demnité mensuelle de Trois Cents Dollars. CHAPITRE III Du Pouvoir Judiciaire Art. 98. — Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des Tribunaux. Art. 99. — Les contestations qui ont pour objet des droits politi- ques sont du ressort des Tribunaux, sauf les exceptions établies par la Loi. Art. 100. — Nul Tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu de la loi. Art. 101. — Le Pouvoir Judiciaire est exercé par un Tribunal de Cassation et des Tribunaux inférieurs dont le nombre, l'organisa- tion et la juridiction sont réglés par la loi. gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Président de la République nomme les Juges de tous les Tri- bunaux, il nomme et révoque les Officiers du Ministère Public près le Tribunal de Cassation et les autres Tribunaux Permanents, les Juges de Paix et leurs Suppléants. Les Juges du Tribunal de Cassation et ceux des Tribunaux per- manents autres que les Justices de Paix, sont nommés pour dix ans. Ces dix ans commencent à courir à partir de leur prestation de serment. , Les Juges une fois nommés, ne peuvent être sujets à révocation par le Pouvoir Exécutif. Cependant ils restent soumis aux dispo- sitions des articles 110 et 111 de la Constitution et aux dispositions des lois spéciales déterminant les causes susceptibles de mettre fin à leurs fonctions. Art. 102. — Le Tribunal de Cassation ne connaît pas du fond des affaires. Néanmoins en toutes matières autres que celles soumises au Jury, lorsque sur un second recours, même sur une exception, une même affaire se présentera entre les mêmes parties, le Tribunal de Cassation, admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et statuera sur le fond, Sections réunies. Art. 103. — Les fonctions de Juge sont incompatibles avec toute» autres fonctions publiques salariées. L'incompatibilité en raison de la parenté ou de l'alliance est réglée par la loi. La loi règle également les conditions exigibles pour être Juge à tous les degrés. Art. 104. — Les contestations commerciales sont déférées aux Tri- bunaux Civils et de Paix conformément au Codé de Commerce. Art. 105. — Les audiences des Tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public et les bonnes mœurs. Dans ce cas, le Tribunal le déclare par jugement. En nsatière de délit politique et de presse, le huis clos ne peut être prononcé. Art. 106. — Tout arrêt ou jugement est motivé et est prononcé en audience publique. Art. 107. — Les arrêts ou jugements sont rendus et exécutés au Nom de la République. Ils portent un mandement aux Officiers du Ministère Public et aux autres Agents de la Force Publique. Les actes des Notaires sont mis dans la même forme lorsqu'il s'agit de leur exécution forcée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 67 / Art. 108. — Le Tribunal de Cassation prononce sur les conflits d'attributions d'après le mode réglé par la loi. Il est compétent dans tous les cas de décisions rendues par les Tribunaux militaires pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir. Art. 109. — Le Tribunal de Cassation, à l'occasion d'un litige et sur le renvoi qui lui en est fait, se prononce en Sections réunies sur la constitutionnalité des lois et sa décision vaut pour ce litige seule- ment. L'interprétation donnée par les Chambres s'imposera sans toute- Cois qu'elle puisse rétroagir en ravissant les droits acquis par la« chose précédemment jugée. Les Chambres pourront agir spontanément ou sur l'intervention de tous autres que de l'une ou l'autre des parties engagées dans une instance pendante. Les Tribunaux n'appliqueront les Arrêtés et règlements d'admi- nistration publique qu'autant qu'ils seront conformes aux Lois. CHAPITRE IV Des poursuites conti'e les Membres des Pouvoirs de l'Etat Art. 110. — La Chambre des Députés accuse le Président de la République et le traduit devant le Sénat pour cause de trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions. Elle accuse également: 1. Les Secrétaires d'Etat en cas de malversation, de trahison, d'a- bus ou d'excès de povivoir ou de tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de leurs fonctions. 2o. En cas de forfaiture, le? Membres du Tribunal de Cassation, de l'une de ses Sections et tout Officier du Ministère Public près le Tribunal de Cassation. La mise en accusation ne pourra être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des Membres de la Chambye. Elle traduit en consé- quence ceux qu'elle accuse devant le Sénat érigé en Haute Cour de Justice. A l'ouverture de l'audience, chaque Membre de la Haute Cour de Justice prête le serment de juger avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, suivant sa cons- cience et son intime conviction. BULLETIN DES LOIS ET ACTES La Haute Cour de Justice ne pourra prononcer d'autie peine qu«É la déchéance, la destitution et la privation du droit d'exercer tout«| fonction publique pendant Un an au moins et Cinq ans au plus^ mais le condamné peut être traduit devant les Tribunaux ordinaire! t conformément à la loi, s'il y a lieu d'appliquer d'autres peines ou di statuer sur l'exercice de Faction civile. < Nul ne/ peut être jugé ni condamné qu'a la majorité des deux tien s des Membres du Sénat. Les limjites prescrites à la durée des Sessions du Corps Légis- latif à l'article 55 de la présente Constitution ne peuvent servir à^ mettre fin aux poursuites, lorsque le Sénat siège en Haute Couri de Justice. Art. 111. — En cas de forfaiture, tout Juge ou Officier du Ministère public est mis en é*at d'accusation par l'une des Sections du Tri- bunal de Cassation. S'il s'agit du Tribunal entier, la mise en accusation est prononcée par le Tribunal de Cassation, Sections réunies. Art. 112. — La loi règle le mode de procéder contre le Président de la République, les Secrétaires d'Etat et les Juges dans les cas de crimes ou délits par eux commis, soit dans l'exercice de leurs fono tions, soit en dehors de cet exercice. TITRE IV Des Institutions Communales Art. 113. — La Commune est autonome. Le Président du Conseil Communal a le titre de Magistrat Com4 munal. Cette institution est réglée par la loi. La loi établit dans les communes ou les arrondissements des fono tionnaires civils qui représentent directement le Pouvoir Exécutif TITRE V Des Assemblées Primaires Art. 114. — Les Assemblées primaires s'assemblent de plein droii dans chaque commune tous les quatre ans, au 10 Janvier, suivant 1< mode prévii par la loi. Elles ont pour objet d'élire les Députés, lei '■ Conseillers communaux, les Délégués au Collège électoral. Elles ne peuvent s'occuper d'aucun objet que celui qui leur eal attribué par la présente Coijstitution. BULLETIN lES LOIS El ACTES 69 Elles sont tenues de se dissoudre dès que cet effet est rempli. ! Art. 115. — La loi prescrit les conditions requises pour exercer le droit de voter dans les Assemblées primaires. TITRE VI Des Finances Art. 116. — Les impôts au profit de l'Etat et des Comimunes ne 'peuvent être établis que par une loi. Art. 117. — Les lois qui établissent les impôts n'ont de force que pour un an. 1 Art. 118. — II ne peut êti'e établi de privilège en matière d'impôts. Aucune exemption, aucune augmentation ou diminution d'impôts ne peuvent être établies que par une loi. Art. 119. — Aucune pension, aucune gratification, aucune subven- tion, aucune allocation quelconque, à la charge du Trésor Public ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi proposée par le Pouvoir Exécutif. I Art. 120. — Le cumul des fonctions salariés par l'Etat est formelle- ment interdit, excepté dans l'Enseignement secondaire et supérieur. Art. 121. — Le Budget de chaque Département Ministériel est di- visé en chapitres et doit être voté article par article. Aucune somme allouée pour un chapitre ne peut être reportée au crédit d'un autre chapitre et employée à d'autres dépenses sans une loi. Le Secrétaire d'Etat des Finances est tenu, sous sa responsabilité personnelle de ne servir chaque mois à chaque Département Mi- nistériel que le douzième des valeurs votées dans son Budget, à moins d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat pour cas ex- itraordinaires. II Les Comptes généraux des recettes et des dépenses de la Répu- blique sont tenus par le Secrétaire d'Etat des Finances selon un mode de comptabilité établi par la loi. L'exercice administratif commence le premier Octobre et finit le trente Septembre de l'année suivante, L| Art. 122. — Chaque année le Corps Législatif arrête: lo. Le compte des recettes et des dépenses de l'année écoulée ou des années précédentes. 2o. Le Budget général de l'Etat contenant l'aperçu et la portion ies fonds désignés pour l'année à chaque Département Ministériel. •JQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut êtr© introduit à l'occasion du Budget, dans le but de réduire ou d'aug- menter les appointements des fonctionnaires publics. Tout changement de cette nature ne peut être effectué que par une modification -des lois. Art. J23. — Les Comptes généraux et les Budgets prescrits par l'article précédent doivent être soumis aux Chambres par le Secré- taire d'Etat des Finances au plus tard dans les quinze jours de l'ou- verture de la Session Législative. Les Chambres peuvent s'abstenir de tous travaux législatifs tant que ces documents ne leur seront pas présentés. Elles refusent la décharge des Secrétaires d'Etat et même le vote du Budget lorsque les comptes présentés ne fournissent pas par eux-mêmes ou par le» pièces à l'appui, tous les éléments de vérification et d'appréciation nécessaires. Art. 124. — L'examen et la liquidation des Comptes de l'Adminis- tration Générale et de tout comptable envers le Trésor public se feront suivant le mode établi par la loi, par une Chambre des Comp- tes dont l'organisation et le fonctionnement seront également dé- terminés par la loi. Art. 125. — Au cas où le Corps Législatif, pour quelque raison que ce soit, sauf celles de la non-présentation des documents prescrits à l'article 123 ou de l'insuffisance des pièces à l'appui, n'arrête pa» le Budget povir un ou plusieurs Départements ministériels avant son ajournement le ou les budgets des Départements intéressés en vigueur pendant l'année budgétaire en cours seront maintenus pour l'année budgétaire suivante. Dans le cas où par la faute de l'Exécutif, les Budgets de la Répu- blique n'auront pas été votés, le Président de la République convo- quera immédiatement les Chambres Législatives en session extraor- dinaire à seule fin de voter les Budgets de l'Etat, sauf les sanctions constitutionnelles à prendre contre les Ministres responsables. TITRE VII De la Force Publique Art. 126. — Une force publique, sous les désignations fixées par la loi, est établie pour la sécurité intérieure et extérieure de la Répu- blique, la garantie des droits du peuple, le maintien de l'ordre et I 'bulletin des lois et actes 71 police dans les villes et les campagnes. Elle est la seule Force armée de la République. L'organisation de cette force publique et des tribunaux dont elle est justiciable est déterminée par la loi. Les règlements relatifs à la discipline, à la répression des délits dans cette organisation seront établis par le Pouvoir Exécutif en conformité de la loi. Les jugements en matière de délit militaire ne seront sujets qu'à la révision par le Tribunal de Cassation, et seulement pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir. Les militaires en activité de service ne sont pas éligibles aux fonctions représentatives et executives. Tout candidat à l'une ou l'autre de ces fonctions doit démissionner un an au moins avant Fépoque fixée pour les élections. TITRE VIII Dispositions Générales Art. 127. — Les couleurs nationales sont le, bleu et le rouge placés horizontalement. Les armes de la République sont: le Palmiste surmonté du bonnet de la liberté, orné d'un trophée avec la légende: «L'Union fait la Force». Art. 128.^ — ^Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la Constitution ou d'une loi. Art. 129. — Les Fêtes Nationales sont: celle de l'Indépendance, le 1er. Janvier; celle de l'Agriculture, le 1er. Mai; celle du Drapeau, le 18 Mai. Les Fêtes légales sont déterminées par la loi. Art. 130. — Aucune loi, aucun arrêté ou Règlement d'Administra- tion publique n'est obligatoire qu'après avoir été piiblié dans la for- me déterminée par la loi. Art. 131. — Toutes les élections se feront au scrutin secret. Art. 132. — L'Etat de siège ne peut être déclaré qu'en cas de péril Imminent pour la Sécurité extérieure ou intérieure. L'acte du Président de la République qui déclare l'état de siège doit être signé par les Secrétaires d'Etat présents à la Capitale. Il en est rendu compte aux Chamljres par le Pouvoir Exécutif. Le Décret de l'Etat de siège emporte de plein droit convocation du Corps Législatif quî^peut ratifier ou rejeter cette mesure. 72 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 133. — Les effets de l'Etat de siège sont réglés par une loi spéciale. Art. 134. — Les Codes de lois, civil, commercial, pénal et d'ins- truction criminelle et toutes les lois qui s'y rattachent sont mainte- nus en tout ce qui n'est pas contraire à la présente Constitution. Toutes dispositions de lois, tous décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires demeurent abrogés. TITRE IX Dispositions Transitoires - SECTION I Art. D. — Dans les six mois à partir de la publication de la présente Constitution, le Pouvoir Exécutif est autorisé à procéder dans le personnel des Tribunaux à tous changements qui seront jugés né- cessaires. SECTION II DECRET de rAssemblée Nationale Constituante Considérant que la Constitution de 1935, amendée le 19 Avril 1944, n'a jamais reflété les desiderata de la Nation; Considérant que les événements du 11 Janvier 1946 ont aboli, en fait, cette Constitution, source de la dictature qui sévissait sur le Pays; Considérant qu'une Nation dépourvue de Loi Fondamentale est exposée à l'anarchie ou à la dictature; qu'il convient, pour empêcher cette alternative, de doter le Pays d'une Constitution le plus tôt possible ; Considérant que l'expérience prouve que l'élaboration d'une nou- velle Constitution réclan^e de longs mois de discussion en vue de bien apprécier les principes nouveaux qui sont proposés; Considérant que, de l'avis de la majorité des Haïtiens, la Consti- tution de 1932 est la plus libérale que le Pays ait jamais eue et qu'elle peut bien être adoptée, momentanément, après certaines modifications, à la situation présente; Considérant que, pour permettre au Pays de reprendre le plus vite sa vie économique et politique normale, il importe d'établir un Gouvernement définitif; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 73 Considérant que l'élection d'un Chef du Pouvoir Exécutif, sans qu'au préalable ses pouvoirs soient circonscrits par aucune règle formelle, rendrait possible l'institution d'une dictature; DECRETE: Art. 1er. — En exceptant l'article 130 et les articles A, B, C, E et ^ de ses Dispositions Transitoires qui se trouvent abrogés, la Cons- titution de 1932 est remise en vigueur jusqu'à l'élaboration de la nouvelle Constitution. Art. 2. — Immédiatement après l'élection du Président de la Ré- publique qui sera faite en conformité de l'article 44 de la Constitu- tion de 1932, la présente Assenll3lée Constituante continuera ses travaux d'élaboration de la nouvelle Constitution selon les principes déjà admis du Projet de Constitution. Art. 3. — Les articles du Projet de Constitution de 1946 déjà votés sont, d'ores et déjà, intégrés dans la Constitution de 1932 dont les articles correspojndants ne sont plus en vigueur. Néanmoins, au vote de l'ensemble de la Constitution de 1946, le» articles déjà votés pourront, conformément à la règle constitution- nelle, et sans en excepter aucun, être remis en discussion. Art. 4. — Le Président de la République n'a ni le droit de disso- lution, ni le droit d'ajournement du Corps Législatif. Art. 5. — Tout traité et même tout accord exécutif doivent être soumis à la ratification du Corps Législatif. Art. 6. — Le Décret de l'Etat de siège comporte de plein droit con- vocation du Corps Législatif qui peut ratifier ou rejeter cette mesure. Art. 7. — Le Président de la République jure de ne pas s'immiscer dans les travaux de l'Assemblée Nationale Constituante et de res- pecter et faire respecter la nouvelle Constitution. Art. 8. — Les Elections Présidentielles auront lieu le Vendredi 16 Août 1946. Trois jours au plus tard, après ces élections, l'Assem- blée Nationale Constituante se réunira pour continuer, sans désem- parer, l'élaboration de la Constitution de 1946. Art. 9. — Les actes politiques du Comité Exécutif Militaire sont validés. Art. 10. — Le bulletin de vote présidentiel sera blanc, sans signe extérieur et comportera uniquement le prénom et le nom du Can- didat sous peine de nullité. 74 BULLFTIN DES LOIS ET ACTES A.rt. 11. — La durée du mandat du Président de la République qui sera élu sous l'empire de la Constitution de 1932, remise en vi- gueur, prendra fin le 15 Mai 1952. Art. 12. — Les Députés actuels, élus sous l'empire du Décret de convocation du Comité Exécutif Militaire, exerceront leur mandat jusqu'au Premier Lundi d'Avril 1950. Les Sénateurs actuels, élus sous l'empire du Décret de convoca- tion du Comité Exécutif Militaire, exerceront leur mandat jusqu'au Premier Lundi d'Avril 1952. Art. 13. — Les Membres des Administrations Communales, élus le 12 Mai dernier, exerceront leur mandat jusqu'au 15 Janvier 1949 et ne pourront être destitués qvie pour cause de malversations et par décision de Justice devenue irrévocable. Art. 14. — Le Présent Décret entrera en vigueur immédiatement après le vote de l'Assemblée et sera publié au Moniteur sur Nu- méro Spécial et la publication vaudra promulgation. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale Constituante, à Port- au-Prince, le 12 Août 1946, an 143ème. de l'Indépendance. Jean P. David, Beauharnais Boisrond, Max Hudicourt, Dr. Josepk Buteau, Offrane Povix, Joseph Nemours Pierre-Louis, Lorrain Dehoux, Pressoir Bayard, Crescent Jean-Baptiste, Bignon Pierre- Louis, Emile St. Lot, Rameau Loubeau, Alphonse Henriquez, Hugues BourjoUy, Louis Déjoie, Louis S. Zéphirin, Dijon Jn. Gilles, Constant Désir, Louis Milord, Décius Jean, Narcisse Malary, Maurice Maignan, Hermann Jérôme, Jacques Magloire, Edgard N. Numa, Fernand Alcindor, Horace Bellerive, Mozart Denizard, Enaillo Nonez, Thomas Désulmé, Dr. Watson Telson, Pressage Cajou, Philippe Charlier, Salnave Zamor, Alphonse Marins Jeune, Francius Julien, Laborde Cadet, Ferdinand Dufanal, Pierre Tardieu,^ Rossini Pierre-Louis, François Georges, Dumarsais Estimé, Daniel Prudent, Franck Lanoix, Franklin Elie, Castel Démesmin, Justin Latortue, Charité Jean, Fritz l^oïse. Le Président de l'Assembler Nationale: Jean BELIZAIRE Le Vice-Président de l'Assemlîlée Nationale: Joseph LOUBEAU Les Secrétaires: E. ELIZEE. L. STEPHEN, L. BAZIN, D. MICHEL BULLETIN DES LOIS ET ACTES 75 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 19 de la Constitution; Considérant que la Révolution n'aura pas un succès durable »i le Gouvernement de la République n'offre aux fils du Peuple l'op- portunité de s'instruire; Considérant que le Gouvernement ne peut rester indifférent à l'in- quiétude de ceux qui souffrent, et qu'il doit donner satisfaction aux nombreux parents qui réclament l'ouverture d'un nouveau Lycée à Port-au-Prince ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; I A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est fondé à Port-au-Prince un Lycée dénommé: «LYCEE TOUSSAINT LOUVERTURE« Article 2. — Le fonctionnement de ce Lycée sera assuré pendant l'Exercice 1946-1947 par un crédit extraordinaire. Article 3.-Le Lycée «TOUSSAINT LOUVERTURE» dispensera l'Enseignement de la Section B conformément à la Loi. Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 18 Septembre 1946, an 143ème. de l'Indépendance. Le Président : Dr. Joseph l.OUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : , Louis BAZIN, Ernest ELIZEE 76 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Tj 1 r» ' • 1 . DUMARSAIS ESTIME rar le Président: Le Secrétaire d Eltat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: DANIEL FIGNOLE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT , ' Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des' Cultes: Dr. PRICE MARS . Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON ' Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture: GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail : MAURICE LATORTUE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; lo. — Vu le Décret-Loi du 23 Septembre 1944 rattachant le Service des Télégraphes, Téléphones et Radiocommunications au Départe- ment du Commerce et de l'Economie Nationale; 2o. — Vu le Décret-Loi du 23 Septembre 1944 rattachant la Direc- tion Générale des Services Hydrauliques au Département du Com- merce et de l'Economie Nationale.; 3o. — Vu le Décret-Loi du 8 Octobre 1941 transformant la Division des Télégraphes, Téléphones et Radios en un organisme indépendant placé sous le contrôle du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; 4o. — Vu la loi du 29 Janvier 1944 modifiant les articles 2, 4 et 5 du Décret-Loi du 20 Noveinbre 1941 supprimant la Direction Gêné' raie des Travaux Publics; Considérant qu'il convient de placer tous les Services relevant de l'Art de l'Ingénieur «ous le contrôle d'un même Département Minis- tériel comme il a été prévu dans la Loi du 25 Août 1932 organisant la Direction Générale des Travaux Publics; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 77 Considérant que le Budget du Service des Télégraphes, Télépho- nes et Radios, celui des Services Hydrauliques ne figurent pas dans le Budget de la République pour l'Exercice 1945-1946 prorogé par les Chambres Législatives pour l'Exercice 1946-1947 et que, d'autre part, ces Services sont payés suivant les modalités établies par le Décret-Loi du 23 Septembre 1944 en ses articles 7, 9, 10 et 11 en ce qui concerne le Service des Télégraphes, Téléphones et Radios et par le Décret-Loi du 23 Septembre 1944 en ses articles 7, 9 et 10 en ce qui concerne les Services Hydrauliques ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; -^ A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Le Service des Télégraphes, Téléphones et Radios est rattaché au Département des Travaux Publics. L'article premier du Décret-Loi du 23 Septembre 1944 relatif à ce service est abrogé et le Conseil d'Administration supprimé. Article 2.— Les Services Hydrauliques sont rattachés au Départe- ment des Travaux Pulilics. L'article premier du Décret-Loi du 23 Septembre 1944 relatif aux dits Sei*vices est abrogé et le Conseil d'Administration ^ipprimé. Article 3. — Les Comptes non fiscaux prévus respectivement aux articles 7 des Décrets-Lois rattachant les Services Hydrauliques et le Service des Télégraphes, Téléphones et Radios au Département de l'Economie Nationale seront administrés par le Département des Travaux Publics. Article 4. — Les articles 9 respectivement des Décrets-Lois du 23 Septembre 1944 (1er. alinéa) sont modifiés comme suit: Article 9. — Les Budgets des Services Hydrauliques et du Service des Télégraphes, Téléphones et Radios Communications seront pré- parés par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, approuvés par le Conseil des Secrétaires d'Etat et soumis aux Chambres en même temps que le Budget Général de la République. Les Dépenses seront effectuées conformément à la Loi sur le Bud- get et la Comptabilité Publique. wArticle 5.- — Les articles 10 respectivement des Décrets-Lois du 23 Septembre 1944 sont modifiés comme suit: Article 10. — Les Voies et Moyens du Budget du Service des Té- légraphes, Téléphones et Radios et du Budget des Services Hydrau- 78 BULLETIN DES LOIS ET ACTES liques seront tirés des comptes non fiscaux prévus à l'article 7 mo- difié par l'article 3 de la présente Loi. Article 6. — L'article 11 est modifié comme suit: Article 11. — L'exécution du Budget des Services Hydrauliques et du Service des Télégraphes, Téléphones et Radios sera assurée par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Article 7. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat des Travaux Publics, du Commerce et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné au Pala» de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1946, an 143ème. de l'Indépendance. Le Président : / J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, A. HENRIQUEZ. ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIl^UE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, impriiuée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: - . , Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics tt du Travail : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d Etat du Commerce et de l'Agriculture: GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique. DANIEL FIGNOLE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS BULLETIN DES LOIS ET ACTES 79 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante du 12 Août 1946; Vu les articles 4 et 5 de l^Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Vu la Loi du 26 Septembre 1946 créant à Port-au-Prince le Lycée Toussaint Louverture; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues au Budget de la République pour le fonctionnement de ce Lycée et qu'il est urgent d'y pourvoir; ~ Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio- nale un Crédit Extraordinaire de Cent Quatre Vingt Mille Gourdes (Gdes. 180.000.00) pour le fonctionnement du Lycée Toussaint Xou- verture, à Port-au-Prince. Article 2. — Les Voies et Moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : Joseph LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, D. MICHEL Doinié à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Lt; Président : i J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE 30 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. ^ DUMARSAIS ESTIME Par le Président: É| Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la ^anté Publique: DANIEL FIGNOLE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture: GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail : MAURICE LATORTUE LOI DUMARSAIS ESTIMÉ PRESrOENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale en date du 12 Août 1946; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Vu la Loi du 26 Septembre 1946 créant le Lycée Toussaint Lou- verture, à Port-au-Prince; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de matériel, mobi- lier et fournitures classiques destinés au sus-dit Lycée; Considérant qu'il y a lieu d'organiser la classe de Brevet Supérieur à l'Ecole Primaire de filles de l'Anse-à-Veau ; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; BULLETIN DES LOIS ET ACTES gj De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio- nale un crédit extraordinaire de Vingt Mille Gourdes (G.: 20.000.00) pour achat de matériel, mobilier et fournitures classiques du Lycée Toussaint Louverture. Article 2. — Il est ouvert au Département de FEducation Nationale un crédit extraordinaire de Cinq Mille Trois Cents Gourdes (Gdes: 5.300.00) en vue de l'organisation de la classe de Brevet Su- périeur à l'Ecole primaire de filles de l'Anse-à-Veau. Article 3. — Les voies et Moyens de ces crédits seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1946, an 143ème. de l'Indépendance. Le Président : Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : Jean BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIOUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimiée, publiée et exécutée. 82 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1946, An 143èm,e. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique; DANIEL FIGNOLE Le Secrétaire d'Etat de llntérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le' Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture: GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail: MAURICE LATORTUE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de reconstruire la Maison Centrale des Arts et Métiers; Considérant qu'il convient d'entreprendre la construction d'un« Maison de Rééducation, à Port-au-Prinre, et d'une Préfecture à Bel- ladère ; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d Etal des Travaux Publics; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 83 Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Ëtat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un Crédit Extraordinaire de Cinq Cent Mille Gourdes (Gdes: 500.000.00) pour l'exécution des travaux suivants: Gourdes Reconstruction de la Maison Centrale des Arts et Métiers 200.000.00 Construction d'une Maison de Rééducation à Port-au-Prince 225.000.00 Construction d'une Préfecture à Belladère 75.000.00 Total . 500.000.00. Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN. D. MICHEL Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : . J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN. Ernest ELISEE. AL\NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 84 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1946, An 143ènie. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le- Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture: GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: DANIEL FIGNOLE L 0 I DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant que la Construction d'un Pont sur la rivière de Saint- Marc présente un caractère d'urgence et qu'il importe d'autre part d'entamer les levés parcellaires du Plateau Central, en vue de l'éta- blissement des battes et de pâturages; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Public* BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35 un Crédit Extraordinaire de Cent Dix Mille Gdes. (Gdes. 110.000.00) pour les travaux suivants: Gourdes lo. — ^Reconstruction du Pont Pierre Pinchinat à St-Marc .=^ 50.000.00 2o. — Levé parcellaire du Plateau Central sur- face 10.000 ha 60.000.00 Article 2. — ^Les Voies et Moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. * Le Président : Jh. LOUBEAU ' T e- ■ ■ Les secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL >f? Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELISEE. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprinî(ée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME ?ar le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: DANIEL FIGNOLE Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture: GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS 25 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant que certains Services spéciaux ont dû être organisé» d'urgence au Département du Commerce pour faire face à la situa- tion actuelle et qu'il importe d'assurer le fonctionnement de*ce8 Services en attendant la mise en application du Budget de l'exercice 1946-19^7; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: -Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce un cré- dit extraordinaire de Douze Mille Gourdes (Gdes. 12.000.00) en vue d'assurer le fonctionnement des Setvices de ce Département. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELISEE. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Septem- bre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président: -^ Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL BULLETIN DES LOIS ET ACTES " g? AU NOM DE LA REFUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture: GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique. DANIEL FIGNOLE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 5o de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il est urgent de trouver des matières premières pour la préparation de certains articles de première nécessité de plus en plus rares sur les marchés mondiaux; Considérant qu'à cet égard il importe d'entreprendre une planta- tion de pistache; qui servirait aussi à l'extension générale de cette denrée ; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: 38 BULLETIN DES LOIS ET ACTES t Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de Deux Cent Vingt Sept Mille Quatre Cent Onze Gourdes Vingt Cinq centimes (Gdes. 227.411.25) pour l'éta- blissement d'une plantation de pistache, dans le but d'augmenter la production de l'huile comestible et de fournir des semences aux planteurs. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — rLa préselite loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le -Président : j BELIZAIRE Les Secrétaires ; Louis BAZIN, Ernest ELISEE. \ Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Septem- bre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L, STEPHEN, D. MICHEL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais^ National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture: GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire" d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique; DANIEL FIGNOLE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 89 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition d'un graphotype et d'un addressograph en vue de remplacer les machines similaires employées à la préparation des chèques du Gouvernement et qui sont en service depuis plus de vingt ans; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un cré- dit extraordinaire de Onze Mille Gourdes (Gdes. 11.000.00) qui sera afifecté à l'acquisition d'un Graphotype et d'un addressograph des- tinés à remplacer les machines similaires employées à la prépara- tion des chèques du Gouvernement et qui sont en service depuis plus de vingt ans. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 26 Sep- tembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, R. PIERRE LOUIS, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. / / Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires Louis BAZIN, Ernest ELISEE. 90 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1946, An 143ème. de Tlndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d"Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de lAgriculture : GEORGES E. RiGAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: DANIEL FIGNOLE Le Secrétaire d Etat de l'intér.eur et de la Justice: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail : MAURICE LATORTUE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 55 et 79 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du^ 12 Août 1946; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 42 du Budget de l'exercice en cours «Commission de TréVirerie» ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Quatre Vingt Mille Gourdes (Gdes. 80.000) est ouvert à l'article 42 du Budget de l'exer- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 91 i cice en cours pour couvrir les frais de Trésorerie de la Banque Na- j tionale de la République d'Haïti. j Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- I pénibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Septem- bre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. » Le Président : Louis BAZIN, ad hoc Les Secrétaires : Ernest ELIZEE, P. BAYARD, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Républiqvie ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRTCE MARS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture: GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail: î^L\URICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: DANIEL FIGNOLE 1)2 bullltln des lois et actes LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDEMT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 55 et 79 de la Constitution de 1932 modifiée par le" Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée des crédits suivants: article 81 Matériel et Fournitures, ar- ticle 82 Frais de télégrammes extérieurs, article 87 Publication de do- cuments officiels; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil dès Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Deux Mille Quatre Cent Cinquante Sept Gourdes (Gdes. 2.457) est ouvert à l'article 81 du Budget de l'Exercice en cours en vue de permettre au Dépar- tement des Relations Extérieures d'acquitter les Bordereaux du Bu- reau de Fournitures, des magasins de l'Etat et de l'Imprimerie de_ l'Etat. I Article 2. — Un crédit supplémentaire de Trente Mille Sept Cent Quinze Gourdes Soixante Quinze, Centimes (Gdes. 30.715.75) est ou- vert à l'article 82 du Budget de l'Exercice en cours. Frais de télé- grammes extérieurs, en vue de permettre au Département des Rela- tions Extérieures de payer les bordereaux de Câbles et Radiogram- mes pour les mois de Janvier à Septembre 1946. Article 3. — Un crédit supplémentaire de Trois Mille Deux Cent Soixante Dix Sept Gourdes Quinze Centimes (Gdes. 3.277.15) est ou- vert à l'article 87 du Budget de l'Exercice en cours. Publication de documents officiels, en vue de permettre au Département des Rela- tions Extérieures de payer la balance due à l'Imprimerie de l'Etat pour l'impression du Tome I du recueil des Traités de la Républi- que d'Haïti. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ÇJ Article 4. — Les Voies et Moyens de ces crédits seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 5.— La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 26 Septem- bre 1946, An 143ènie. de'^l'Indépendance.- Le Président : Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, R. PIERRE LOUIS, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. ije Président • Louis BAZIN, ad hoc l^s Secrétaires : Ernest ELIZEE, P. BAYARD, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture : GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail: MALT'RICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: DANIEL FIGNOLE 94 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT . DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la comptabilité Publique ; Considérant qu'il importe de faire l'acquisition d'une voiture au- tomobile destinée au Service de l'Ambassadeur d'Haïti à Washing- ton; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieu- res un crédit extraordinaire de Onze Mille Gourdes (Gdes. 11.000.00) pour l'acquisition d'une voiture automobile destinée au Service de l'Ambassadeur d'Haïti à Washington. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 26 Septem- bre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, R. PIERRE LOUIS, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELISEE. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 9$ AU NOM DE LA REPUBLIQUE Lo Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimjée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture: GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique DANIEL FIGNOLE SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR 30 Septembre 1946 CIRCULAIRE AU PREFET DE SAINT-MARC Monsieur le Préfet, Le 15 du mois d'Octobre les inscriptions électorales ouvertes le 30 Septembre 1946 en vue des élections complémentaires de la 2ème. Circonscription de St-Marc seront fermées. La période entre cette date et celle du 20 Octobre fixée pour la réunion des Assemblées Primaires est accordée, pour la préparation du scrutin, c'est-à-dire la détermination, la désignation et la forma- tion des bureaux de vote. A) Nous vous attirons l'attention sur le Décret du 17 Avril 1946 modifiant les articles 28, 2e. alinéa, 45 et 46 du Décret du 12 Février 1946 et qui stipule: % BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 28, 2ème. alinéa. — Il y aura dans chaque Commune un Bu- reau de ^vote. Cependant, il y sera établi de nouveaux Bureaux ton- tes les fois que le nombre des électeurs inscrits excède 1.000. Article 45. — Le scrutin ne dure qu'un jour, de Six (6) heures du matin à Six (6) heures du soir sans interruption. Article 46. — Au coup de Six (6) heures, le Président déclarera le scrutin clos. Après cette déclaration, aucun vote ne sera reçu. Il doit être préparé pour chaque bureau de vote afin de lui être remis le jour des élections: lo. — Un extrait du registre d'inscription de la section de vote, certifié par la Commission d'inscriptions. Cet extrait doit contenir pour chaque bureau 1.000 inscriptions. Il y sera par conséquent re- produit : Les Nos. de 1 à 1.000 (un à mille) pour le 1er. Bureau de la See- tion. Les Nos. de 1.001 à 2.000 (mille-un à deux mille) pour le 2ènie. Bureau de la Section, etc. 2o. — Un cahier dit d'émargement ne comportant que les Nos. de» inscriptions par 1.000 également et sans aucune autre mention, cha- cun de ces cahiers devant exactement correspondre à un cahier de la catégorie ci-dessus des extraits de registres. A cet effet, il vous a été expédié dix (10) registres. Le Département pense que ce travail susceptible d'être exécuté chaque jour après les inscriptions sera achevé en même temps que la fermeture de celles-ci. B) Sur la base de 1.000 votants par bureau de vote, vous suivrez la progression du nombre des bureaux et envisagerez les locaux dan» lesquels ils seront établis utilement. Le mobilier qui devra garnir ces bureaux devra être fourni par l'Administration Communale. Toutes autres fournitures y compris les urnes restent à la charge du Département de l'Intérieur qui vou» les fera parvenir dès que vous en ferez la demande. J'attire votre attention sur les dispositions de l'article 30, 2ème. alinéa de la Loi électorale. C) Pour ce qui a trait à la formation des bureaux de vote, le Dé- partement se borne à vous rappeler les réglementations édictées aux articles 34, 35, 36 et 37 de la Loi électorale, en vous attirant l'atten- tion sur le fait que ces bureaux doivent être fermés et levir compo- sition rendue publique au plus tard cinq (5) jours avant la date fi- xée pour les élections. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 97 Je suis persuadé que vous saurez prendre les dispositions utiles pour que toutes les formalités prescrites soient strictement observées. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assuranc de ma haute considéra- tion. GEORGES HONORAT Secrétaire d'Etat de l'Intérieur LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 19 et 115 de la Constitution; Vu le Décret-Loi du 6 Septembre 1945 modifiant les Lois Bud- gétaires et le Budget Général de l'Exercice 1945-1946; Vu la loi du 26 Août 1946, prorogeant pour l'Exercice 1946-1947, toutes dispositions de lois et tarifs actuellement en vigueur compor- tant les taxes et impôts en faveur de l'Etat et des Communes; Considérant qu'il est urgent de trouver les voies et moyens du fonc- tionnement d'un Lycée à créer à Petit-Goâve et qu'on peut y parvenir en diminuant de Mille Trois Cent Quatre Vingt Dix Gourdes (Gourdes 1.390) le crédit prévu à l'article 603 du Budget et en portant la dite somme à l'article 671- A; Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — L'article 603 du Budget est ainsi modifié: Article 603. — Appointements des Instituteurs des Gdes Ecoles Primaires et Primaires Supérieures 581.110.00 Loyers des Ecoles Primaires 62.300.00 Frais d'examens 1.200.00 Article 2. — L'article 671-A est ainsi modifié: Article 671-A Lycée de Garçons (Port-au-Prince, Cap, Jacmel, Jé- rémie, Port-de-Paix, St-Marc, Gonaïves, Cayes, Petit-Goâve, appoin- tements du Personnel, Boursiers, éclairage, mobilier, matériel, four- nitures) Gdes 435.286.00 98 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Location (Cayes, Jérémie, Jacmel, Port-de-Paix, Gdes. Saint-Marc) 10.000.00 Frais d'examens t 2.200.00 Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président : ' J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Jean DAVID, ad hoc. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 16 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président: ' Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, F. JULIEN, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Lo Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné, au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1946, An 143ènie de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: DANIEL FIGNOLE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture: GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail : MAURICE LATORTUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 99 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- luiée: «Artisanat Haïtien de Tissage Manuel», au Capital Social de j$ 6.000.00; I Vu les articles 30 et 35, 1er. alinéa, 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; AKKETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: c Ar- tisanat Haïtien de Tissage Manuel», au Capital Social de $ 6.000.00, formée à Port-au-Prince par Acte Public en date du vingt-sept Août mil neuf cent quarante-six, enregistré le trente des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public passé le vingt- sept Août mil neuf cent quarante-six, au rapport de Mes. Hermann Pasquier et son Collègue, Notair.es à Port-au-Prince, patentés aux Nos. V-21913 et 21446 et identifiés aux Nos. 5-CC et 4203 AA, et en- registré le trente des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein «t entier effet, sous les conditions fixées à l'Article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les acti- vités contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Coifamerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 30 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: GEORGES E. RIGAUD -[QQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE I DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 79 et 96 de la Constitution de 1932 modifiée pa* le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu l'article D des dispositions transitoires de la dite Constitution; Vu les articles premier de la loi du 16 Mars 1928 sur Torganisa- tion du Tribunal de Cassation, 98, 99 et 100 de la loi du 23 Mari 1928 sur l'organisation judiciaire; ^ Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à une réforme au Tribunal de Cassation; Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; ARRETE: Article 1er. — Le Citoyen Joseph Nemours Pierre-Louis est nommé Président du Tribunal de Cassation, en remplacement de Monsieur Ernest Douyon; Le Citoyen Rodolphe Barau est nommé Vice-Président du Tribu- nal de Cassation en remplacement de Monsieur Etzer Vilaire; Le Citoyen Yrech Châtelain est nommé Juge au Tribunal de Cas- sation en remplacement de Monsieur Louis Marceau Lecorps; Le Citoyen Lebrun Cuvilly est nom?né Juge au Tribunal de Cas- sation en remplacement de Monsieur Charles Riboul; Le Citoyen Joseph Benoît fils est nommé Juge au Tribunal de Cas- sation en remplacement de Monsieur Daniel Appolon; Le Citoyen Monferrier Pierre est nommé Juge au Tribunal de Cas- sation en remplacement de Monsieur Hubert Alexis; Le Citoyen Félix Diambois est nommé Juge au Tribunal de Cas- sation en remplacement de Monsieur Rodolphe Barau nommé Vice Président du Tribunal de Cassation; Le Citoyen Franck Boncy est nomnié Juge au Tribunal de Ca»- Isation en remplacement de Monsieur Edgard Thomas. Article 2. — Une ampliation du présent Arrêté sera remise par le» soin» du Secrétaire d'Etat de la Jaistice à chacun des Juges ci-dessus désignés. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 101 Il Article 3.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence [du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. y DUMARSAIS ESTIME I Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution de 1932 remise en vigueur par |e Décret du 12 Août 1946 de l'Assemblée Nationale; I Vu l'Arrêté du 3 Octobre 1946 consacrant une réforme du Tribu- lal de Cassation de la République; Considérant que par suite de la Réforme totale opérée tant au Tribunal de Cassation de la République qu'au Parquet du dit Tri- mnal, il devient nécessaire de prévoir la procédure à suivre pour a réception du serment des nouveaux Magistrats; 1 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice : Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er.— Les Magistrats nommés au Tribunal de Cassation de il République par Arrêté du 3 Octobre 1946 prêteront serment entre p8 mains du Secrétaire d'Etat de la Justice. I Article 2.— Les membres du Parquet du Tribunal de Cassation de II République récemment nommés prêteront également serment de- !ant le Secrétaire d'Etat de la Justice. Article 3.— La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence iu Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais de la Cbambre des Députés, à Port-au-Prince, le Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. > ' ^ Le Président : , ^ V Dr. JOSEPH LOUBEAU l-«s Secrétaires: L. STEPHEN, D. MICHEL ■■«2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires ; Ernest ELISEE, Max HUDICOURT, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Répxiblique ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Hépublique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etal de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT I^ Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture: GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique. DANIEL FIGNOLE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail: MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; I ARRETE: Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tien réservés, si aucuns sont, au sieur Silus Bellevue, condamné à 3 an nées de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Petit Goâve, en date du 18 Janvier 1946. BULLETIN DES LOIS ET ACTES JQS Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Octobre 1946, An 143ème. de Tlndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice : GEORGES HONORAT SECRET AIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Service du Protocole EXEQUATUR Le 12 Septembre 1946, Exequatur a été délivré à Monsieur F. Georges Naudé, Consul de Belgique à Port-au-Prince. Port-au-Prince, le 23 Septembre 1946 LOI DUMARSAIS ESTIME ^ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 84 et 126 de la Constitution; Vu la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la Loi du 3 Septembre 1934 fixant la solde des Officiers de la Garde d'Haïti; Vu la Loi du 10 Octobre 1945 fixant l'cfiectif du personnel des différents Services de la Garde d'Haïti, le mode de promotion et les conditions de transfèrement d'un service à un autre; Considérant qu'il y a lieu de réajuster le cadre du personnel com- miesionné du Service des Gardes-Côtes dont les besoins ne justifient pas l'effectif actuel; Considérant qu'il convient de créer dans la Garde d'Haïti le grade de Général de Brigade; Considérant qu'il importe d'augmenter l'effectif du personnel du Service de Ligne; Sur le raj/port du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; IQA BULLETIN DES LOIS ET ACTES Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE; Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Le grade de Colonel, Chef d'Etat Major de la Garde d'Haïti, est supprimé et remplacé par celui de Général de Brigade, Chef d'Etat Major de la Garde d'Haïti. Article 2. — La solde du Général de Brigade est fixée à Deux Mille Gourdes (Gdes. 2.000.00). > Article 3. — Le personnel commissionné du Service des Gardes- Côtes est fixé comme suit: 1 Capitaine de Vaisseau 1 Lieutenant de Vaisseau 4 Sous-Lieutenants de Vaisseau 12 Enseignes de Vaisseau 1 Adjudant de Marine. Article 4. — Le personnel commissionné du Service de Ligne et d'Etat-Major est augmenté de: 2 Colonels; 2 Capitaines. Article 5. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée par les Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la ChamlDre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Jean P. DAVID, ad hoc. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 105 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1946, An 143ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GA'STON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture: GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: DANIEL FIGNOLE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail: ' MAURICE LATORTUE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo- difié par celle du 17 Juillet 1931; Considérant que c'est un devoir patriotique de commémorer les grands anniversaires de notre Histoire et de perpétuer le souvenir des Héros de l'Indépendance; Considérant qu'il convient d'honorer par une pieuse cérémonie, la mémoire de l'immortel Jean- Jacques Dessalines, Fondateur de la Nation; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er. — Le Jeudi 17 Octobre 1946, les Services Publics, le Commerce et les Ecoles chômeront, à l'occasion du 140ème. anniver- saire de la mort de Jean- Jacques Dessalines. JOg BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. * Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiqte : DANIEL FIGNOLE . Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d Etat du Lommeice et de l'Agriculture : GEORGES E. RiGAUD ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRES Dn::T de la republique Vu l'article 79 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 9 Octobre 1946, No. 199; Attendu que la dame Veuve Florentin Maurasse, de nationalité française a, par requête adressée au Département de la Justice, ex- primé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturali- sation et qu'elle a .soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi; . Ou''^lle a en outre, plus de Dix années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est fa- vorable ; ARRETE: Article .1er. — La dame Vve. Florentin Maurasse acquiert la qua- lité d'haïtienne, avec les droits, prérogatives et chc^iges attachés à cette qu.'litc, conformément aux dispositions de h- Constitution et des Lois (de la République. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 107 Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice. GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME l'KESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 2, 3 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur la pen- sion civile modifié par le Décret-Loi du 24 Décembre 1945, l'article 4 et l'article 6, 1er. et 2ènie. alinéas du sus-dit Décret-Loi du 12 Jan- vier 1943; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'Avis du ConHeil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après désignées s'élevant ensemble à la Somme de Sept Cent Soixante Huit Gourdes Soixante Quatorze Centimes (Gdes. 768.74) par mois, «avoir : s lo. — Charles Duplessy ancien Sénateur de la République G. 416.66 2o. — Mme. Veuve Georges O'Callaghan, née Joseph Marie Rose Résia Méklembourg, aux droits de feu son époux ancien Juge au Tribunal de Cassation G. 208.33 3o. — Mme. Augustin Briffault, née Alice Donner dite Alice Millery dont la retraite a été prononcée pour cause de maladie grave et prolongée Gourdes 100.00 4o. — Monsieur Navarre Barlatier, ancien Juge de Paix G. 43.75 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la Loi sur la matière. 108 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances : GASTON MARGRON Discours prononcé par le Secrétaire d^Etat de la Justice^ M. Georges Honorât, le samedi 5 Octobre 1946, à V occasion de la prestation de serment des Membres du Tribunal de Cassation. Monsieur le Président, > Monsieur le Vice-Président, Messieurs les Juges, Messieiu-s les Membres du Parquet, En réformiant le Tribunal Suprême de la République, le Gouver- nement a entendu se mettre à la hauteur des nécessités de la Révo- lution de Janvier 1946 qui a toujours réclamé une meilleure distri- bution de la Justice. , La confiance populaire, dans cet ordre d'idées, attache une im- portance particulière à la valeur personnelle des hommes chargés de rechercher la vérité juridique et de la proclamer. Elle exige sur- tout que la conscience des Juges, invariablement tendue vers l'appli- cation stricte des règles qui conditionnent l'existence de cette justice au sein de la Nation, soit un sûr garant de leur aptitude à tenir la balance égale entre tous. Le Gouvernement vous apporte en cela l'Indépendance et le pres- tige dus à votre rang. Plus que jamais, notre pays a besoin de justice, de cette justice s'épanouissant sous toutes ses formes, et réclame également de ceirx qui sont préposés à sa distribution, l'observance de cette même règle. Aussi bien, espère-t-il obtenir de vous, Messieurs les Juges, Mes- sieurs les Membres du Parquet, toute la somme de satisfaction qu'il est en droit d'attendre de l'accomplissement de votre tâche. Le passé de chacun de vous peut être justement considéré comme un témoignage du souci du bien qui vous anime. La longue et bril- lante carrière de Magistrats ou d'avocats de chacun de vous autorise BULLETIN DES LOIS ET ACTES . 109 le Gouvernement et la Nation tout entière à formuler les plus belles espérances. Nombre d'entre vous se trouvent avoir été des Doyens de Tribunaux Civils, d'anciens Membres du Parquet ou du Tribunal d'Appel, des Avocats de carrière; par conséquent, des juristes avertis. Votre passé irréprochable joint à vos grandes connaissances du droit, est appelé à rétablir la confiance des justiciables, à tort ou à raison ébranlée. La besogne, sans doute, est ardue, pénible même. Mais votre pa- triotisme et votre amour de la justice, j'en suis certain, sont votre boussole dans la réalisation de votre difficile mission. Je vous invite donc à occuper vos sièges respectifs pour le plus grand bien de notre collectivité. LOI DUMARSAIS ESTIME PR£i'/DfciVr DE l.A REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu l'article 20 de la Loi du 10 Août 1934 sur le travail prévoyant la création d'un organisme spécial d'inspection du travail; Vu le Décret-Loi du 4 Septembre 1941 sur le contrôle des entre- prises industrielles et agricoles; Vu le Décret-Loi du 29 Décembre 1941 fixant les attributions des Départements Ministériels; Vu le Décret-Loi du 21 Septembre 1945 fixant le nombre des Dé- partements Ministériels; Considérant qu'il est du devoir de l'Etat d'assurer d'une manière efficace la protection du travail et son organisation; Considérant que, pour assurer cette protection, il importe de créer un organisme d'études et de contrôle des conditions du travail sur le territoire national; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante: Article 1er. — Il est créé au Département du Travail un Organis- me technique et administratif dénommé Bureau du Travail, lequel 2JQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES JW est chargé principalement de compiler, d'analyser et d'interpréter les statistiques du travail, d'étudier et de recommander les moyens d'améliorer les conditions du travail en Haïti, tant au point de vue technique qu'aux points de vue économique et social: de coordon- ner l'organisation syndicale et d'établir des relations avec les syn- dicats et autres organisations sociales, et, en général de veiller à l'ap- plication des lois. Arrêtés et règlements relatifs au travail et aux conditions du travail en Haïti. Article 2. — Le Bureau du Travail comprend, en attendant que: d'autres services soient organisés graduellement, suivant les disponi- bilités budgétaires et au fur et à mesure de la formation du per- sonnel technique, six divisions: 1) L'Inspection générale du Travail; 2) Le Service de la main-d'œuvre et de la statistique du tra- vail; 3) Le service des organisations sociales; 4) Le Service du Travail de la femme et de l'enfant; 5) Le Service juridique de consultation et de défense gratuite des intérêts légaux des travailleurs; 6) Le Service Administratif. Article 3. — Le Bureau du Travail est dirigé par un Spécialiste de première classe qui a le titre de Directeur du Bureau du Travail. Il est assisté de techniciens et d'un personnel administratif qui as- surent le fonctionnement des différents services de ce bureau. Article 4. — Les appointements du persoiinel technique sont fixés comme suit: p^^ M^i^ Gdes. Gdes. Directeur-Général <. 1.250.00 à 1.500.00 Spécialiste de 1ère classe l.OOO.Oo'à 1.125.00 Spécialiste de 2ème classe 750.00 à 950.00 Spécialiste de Sème classe 500.00 à 700.00 Spécialiste de 4ème classe 250.00 à 450.00 Article 5. — Les appointements du personnel administratif sont fi- xés comme suit: p^^. j^^jg Gdes. Gdes. Employé de 1ère, classe 750.00 à 1.000.00 Employé de 2ème. classe 500.00 à 725.00 Employé de 3ème. classe 250.00 à 475.00 ' Employé de 4ème. classe 125.00 à 225.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Hl Article 6. — Le Bureau du Travail commence à fonctionner sur le» bases suivantes: , 1) Un Chef de l'Inspection Générale du Travail et Sous-Direc- teur du Bureau du Travail, spécialiste de 2ème classe, 800 gourdes par mois. 2) Un Inspecteur principal, spécialiste de Sème classe, 500 Gdes par mois. 3) Deux Inspecteurs, spécialistes de 4ème classe, 250 Gourdes par mois. 4) Une Inspectrice (travail des femmes et des enfants), spécia- listes de 4ème classe, 250 gourdes par mois. 5) Un employé chargé du Service de la main-d'œuvre et de la statistique du travail, spécialiste de 3ème classe, 600 Gdes. par mois. 6) Un employé chargé du service des organisations sociales, spécialiste de 4ème classe, 600 gourdes par mois. 7) Un employé chargé du travail de la Femme et de l'enfant, spéfisliste de Sème classe, 600 gourdes par mois. 8) Un employé chargé du service juridique de consultation et de défense gratuite des intérêts légaux des travailleurs, spécialiste de Sème classe, 600 gourdes par mois. 9) Un employé de bureau comptable, employé de Sème classe, 250 gourdes par mois. 10) Un sténo-dactylo, employé de 4ème classe, 200 gourdes par mois. 11) Un dactylographe, employé de 4ème classe, 150 gourdes par mois. 12) Un Bibliothécaire- Archiviste, employé de 4ème classe, 150 gourdes par mois. IS) Un garçon 110 gourdes par mois. 14) Une somme de 4. 425 gourdes est prévue pour les frais de premier établissement. 15) Une somme de 500 gourdes par mois est prévue pour les frais d'inspection à travers les différents Départements. 16) Une somme de 250 gourdes par mois est prévue pour les frais de bureau. Article 7. — Des Règlements d'Administration nécessaires à l'ap- plication de la présente Loi, seront déterminés ultérieurement, sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail. 112 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 8. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Travail et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : ' Louis BAZIN. Ernest ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Octobre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président : Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture: GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: DANIEL FIGNOLE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1^3 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 60 et 84 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu la Loi du 10 Avril 1945 sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Vu le Décret du 4 Septembre 1945 fixant les voies et moyens et les dépenses de l'exercice 1945-1946; Vu la loi du 29 Août 1946 prorogeant pour l'exercice 1946-1947 toutes dispositions de lois et tarifs actuellement en vigueur com- portant les taxes et impôts en faveur de l'Etat et des Communes et autorisant le Pouvoir Exécutif à effectuer au Budget de l'Exercice 1946-1947 tous changements, modifications, réductions ou augmen- tations du Budget des Voies et Moyens et de celui des dépenses qui seront rendues nécessaires par les circonstances et ce, conformément aux Lois; Considérant qu'avec le coût actuel de la vie, la paie des Adjudants, des Sous-Officiers et des Enrôlés de la Garde d'Haïti ne leur per- met pas de se procurer facilement les articles de première nécessité indispensables à leur entretien; Considérant que c'est le devoir du Gouvernement de la Républi- que de remédier le plus tôt possible à cet état de choses en appor- tant son aide aux gardiens de l'ordre et de la paix publique; Considérant que par Décret du 25 Janvier 1946, le Comité Exé- cutif Militaire convint de mettre l'allocation d'habillement des en- rôlés de la Garde d'Haïti sur la même base que celle accordée aux bataillons du Palais National; Considérant qu'il y a lieu d'insérer dans le Budget 1946-1947 les valeurs prévues à ces fins au Budget de l'Exercice en cours; Considérant qu'à cette fin il y a lieu de modifier l'article 351 du Budget de l'Exercice 1946-1947 de façon à permettre au Gouverne- ment de faire face à ces nouvelles dépenses; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de flntérieur; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; 224 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: ^ Article 1er. — L'article 351 du Budget de l'Exercice 1946-1947 est ainsi modifié: «Article 351.— GARDE D'HAÏTI: Gourdes 941.583,59 par moig pour les trois premiers douzièmes de l'Exercice 1946-1947: Gourdes, 2.824.754,17». Article 2. — Le Budget des Voies et Moyens de l'Exercice 1946- 1947 est augmenté de Gourdes: 541.330,22 pour les trois premiers douzièmes budgétaires 1946-1947. Article 3. — L«s Voies et Moyens du présent crédit seront tirés de» disponibilités du Trésor Public. Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la IMaison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Jean DAVID, ad hoc. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président: • Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président do la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Soem de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS Et ACTES 115 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Financer, et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et dt la Justice: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique; DANIEL FIGNOLE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d Etat du Commerce et de l'Agriculture: GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail : MAURICE LATORTUE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con- seils Communaux; Vu la vacance produite au Conseil Communal des Baradères; Considérant qu'il convient, en conséquence, de conipléter le dit Conseil Communal Chargé de gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er. — Le citoyen Bélius PAUL est nommé Membre du Conseil Communal des Baradères. Article 2. — Le Conseil Communal des Baradères ainsi complété est désormais constitué comme suit: Regnard RODNEY, Président: Exuma M ADHERE et Bélius PAUL Membres. 116 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné an Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con- seils Communaux; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les in- térêts de la Commune de la Petite Rivière de Nippes, jusqu'aux pro- chaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er, — Une Commission formée des citoyens Louis FLEU- RANT, Président, Constant BONHEUR et Edouard FILS, Membres, est chargée de gérer les intérêts de la Commune de la Petite Rivière de Nippes, jusqu'aux prochaines élections. Article 2.— -Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: , GEORGES HONORAT BULLETIN DES LOIS ET ACTES WJ LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 19 de la Constitution; Vu la Loi du 24 Septembre 1884; Vu la Loi du 18 Octobre 1920 sur l'Instruction Publique; Vu l'Arrêté du 8 Décembre 1924; Vu la Loi du 24 Septembre 1932 organisant le Service de l'Inspec- tion Rurale; Vu le Décret-Loi du 12 Janvier 1938 réorganisant l'Enseignement Urbain; Vu le Décret-Loi du 30 Septembre 1941 réorganisant l'Enseigne- ment Urbain; Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 mettant les lois régissant l'En- seignement Primaire Urbain en harmonie avec la réforme de l'En- seignement entreprise par le Gouvernement d'alors; Vu le Décret-Loi du 14 Décembre 1945 transférant les écoles re- levant de la Division de l'Enseignement Rural du Département de l'Agriculture à celui de l'Education Nationale; Considérant que la situation budgétaire actuelle oblige le Gouver- nement à adopter des mesures d'économie; Considérant que le manque d'unité et de cohésion dans le Service de l'Instruction Publique est de nature à compromettre l'œuvre de l'Education Nationale; Considérant que l'Etat, pour garantir les droits essentiels de la condition humaine et citoyenne, doit dispenser, sans la moindre res- triction, la même éducation à toutes les couches sociales; Considérant qu'une réforme rationnelle de l'Enseignement s'avère urgente ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: i CHAPITRE 1 Dispositions Générales Article 1. — Il est cré^ au Département de l'Education Nationale un Service dénommé DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNE- MENT. 118 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Le Service d'Inspection de toutes les écoles de la Ré- publique est attaché à la Direction Générale de l'Enseignement. Article 3. — La Direction Générale de l'Enseignement forme le Conseil Technique de l'enseignement et aidera le Département de l'Education Nationale à en résoudre les problèmes généraux. CHAPITRE II Définition et Personnel de FEnseignement Haïtien Article 4. — L'Enseignement Haïtien se propose de dispenser à tous les citoyens de toutes les couches sociales et sans restriction au- cune, l'éducation à tous les degrés en vue de réaliser l'unité natio- nale. Article 5. — Le Personnel de l'Enseignement comprend: a) Des Spécialistes de l'Enseignement; b) Des Directeurs et Directrices d'Ecoles; c) Des Instituteurs et Institutrices; d) Des Professeurs de cours classiques et professionnels; e) Des Inspecteurs; f) Des Auxiliaires. CHAPITRE III Attributions de la Direction Générale de V Enseignement Article 6. — Les attributions de la Direction Générale de l'Ensei- gnement sont: a) l'Organisation et le contrôle de toutes les écoles urbaines et rurales ; b) la Préparation, la publication et la distribution dans les éco- les d'ouvrages classiques adaptés au milieu haïtien; c) rOrganisUtlon de la Propagande éducative; d) la Préparation, la sélection et l'envoi de boursiers à l'étranger; e) le contrôle des Musées et Bibliothèques publics. Article 7. — L*e Directeur Général, sous le haut contrôle du Secré- taire d'Etat de TEducation Nationale, dirige et contrôle toutes les activités généralement quelconques tant techniques qu'administra- tives de la Direction Générale de l'Enseignement, dans le cadre des Règlements. Le Directeur Général, aidé des Assistants-Directeurs compétents, rempht l'office de Conseiller Technique du Département de l'Education Nationale. Sur la demande du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, il examine ou fait examiner toutes les ques- tions se rapportant à l'Enseignement. Il prépare, pour être soumis BULLETIN DES LOIS El ACTES HÇ au Secrétaire d'Etat, les plans et projets relatifs à l'Enseignement. U organise et supervise les examens. Article 8. — Les Assistants-Directeurs de l'Enseignement relèvent directement du Directeur Général avec lequel ils collaborent; ils préparent les projets de réorganisation des écoles, contrôlent les Inspecteurs relevant de leur service, visitent les écoles et remplissent toutes les autres fonctions qui leur seront assignées par les Règle- ments intérieurs. Article 9. — Les attributions des autres membres du Personnel de la Direction de l'Enseignement seront déterminées par les Règle- ments intérieurs. CHAPITRE IV Service de la Direction Générale de F Enseignement Haïtien Article 10. — Le Service de la Direction de l'Enseignement com- prend : a) Directeur Général de l'Enseignement; • b) Une Section administrative; c) Une Section pédagogique et technique. Office du Directeur Général: a) Un Directeur Général; b) Un Secrétaire Particulier du Directeur Général; c) Un Dactylographe. Le Personnel de la Section administrative comprend: a) Un Directeur d'Administration; b) Un Comptable en chef; c) Un Comptable-adjoint d) Un Ingénieur chargé du Service des Réparations des locaux scolaires / e) Un Dessinateur f) Un employé chargé des inventaires et fournitures g) Un employé chargé des statistiques scolaires h) Un employé aide-statisticien i) Un miméographe-dactylo graphe k) Un employé sténographe-dactylographe 1) Un bibliothécaire m) Un chauffeur n) Un messager o) Une ménagère p) Un garçon 120 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Personnel de la Section Pédagogique et Technique comprend: a) Un assistant-Directeur de l'Enseignement Supérieur et Secon- daire b) Un assistant-Directeur de l'Enseignement Primaire Urbain c) Un assistant-Directeur à l'Education Physique et à l'Hygiène scolaire d) Un assistant-Directeur de l'Enseignement Professionnel et Com- mercial e) Un assistant-Directeur de l'Enseignement Rural. CHAPITRE V De rinspection Scolaire Article 11. — La République d'Haïti est divisée en vingt six cir- conscriptions scolaires; c'est à dire en autant de circonscriptions sco- laires qu'il y a d'arrondissements. Article 12. — Le personnel de l'Inspection scolaire est réparti com- me suit sur le territoire de la République: a) L'Inspection scolaire de Port-au-Prince comprend cinq caté- gories d'Inspecteurs: 2 inspecteurs d'Enseignement Supérieur et Se- condaire; 2 inspecteurs à l'Education Physique et à l'Hygiène sco- laire; 3 inspecteurs d'Enseignement Rural; 2 Inspecteurs d'Enseigne- ment professionnel et commercial. b) Les circonscriptions scolaires suivantes sont contrôlées par deux inspecteurs; l'un pour l'Enseignement Primaire Urbain; l'autre pour l'Enseignement Rural: Cap-Haïtien, Port-de-Paix, Gonaives, St-Marc. Gde. Rivière du T\ord, Fort-Lîberlé, Hinche, Nippe, Léogâne, Cayes, Jacmel, Grand' Anse. c) Les autres circonscriptions scolaires sont sous le contrôle d'un inspecteur qui supervise les écoles rurales et urbaines des dites cir- conscriptions. d) Chaque chef -lieu de Département est le siège d'une Inspection Scolaire à l'Education physique. Les arrondissements de Hinche, de Lascahobas et de Mirebalais forment une circonscription scolaire à l'Education physique, dont le siège est à Belladère. Le Département de l'Ouest à deux Inspecteurs à l'Education phy- sique. Article 13. — Les Inspecteurs d'Enseignement Supérieur, Secondaire et Professionnel siégeant à Port-au-Prince contrôlent toutes les écoles supérieures, secondaires et professionnelles de la République. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 121 Article 14. — Les règlements d'administration nécessaires à l'appli- cation de la présente Loi seront pris par Arrêté, du Président de la République sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Na- tionale. Article 15. — Appointements des membres du Personnel de la Di- rection Générale de l'Enseignement: 1. — Personnel de l'Office du Directeur Général de l'Enseignement: Gourdes a) Un Directeur Général de l'Enseignement 1.250.00 b) Un Secrétaire Particulier du Directeur Général 250.00 c) Un Dactylographe 200.00 2. — Personnel de la Section d'Administration: a) Un Directeur de l'Administration 600.00 b) Un Comptable en Chef 500.00 c) Un Comptable adjoint 250.00 d) Un Ingénieur chargé des réparations de locaux 400.00 e) Un Dessinateur 400.00 f) Un employé chargé des inventaires et fournitures 350.00 g) Un employé chargé des statistiques scolaires 300.00 h) Un employé aide-statisticien 150.00 i) Un miméographe dactylographe 200.00 j) Un archiviste dactylographe 175.00 k) Un Employé sténographe dactylographe 150.00 1) Un bibliothé(ïaire 125.00 m) Un messager 100.00 n) Une ménagère 100.00 o) Un garçon 90.00 p) Un chauffeur 175.00 3. — Personnel de la Section Pédagogique et technique: a) Un assistant-directeur de l'Enseignement Supérieur et Secondaire 900.00 b) Un assistant-directeur de l'Enseig. Primaire Urbain 900.00 c) Un assistant directeur de l'Enseignement Profession- nel et Commercial 900.00 d) Un assistant-directeur de l'Enseignement Rural 900.00 122 BULLETIN DES LOIS ET ACTES e) Un assistant-directeur, à l'Education physique et à l'hy- giène scolaire 900.00 f) Un Secrétaire privé de chaque Assistant-Directeur 200.00 g) Un Dactylographe au service de chaque assistant-Direc- teur 150.00 Article 16. — Appointements des membres du personnel de l'Inspection Scolaire : Un Inspecteur .d'Enseignement Supérieur 600.00 Un Inspecteur d'Enseignement Secondaire 500.00 Un Inspecteur d'Enseignement Primaire Urbain 350.00 Un Inspecteur d'Enseignement Rural , 350.00 Un Inspecteur d^Enseignement Professionnel et Commer- cial 350.00 Un Inspecteur à l'Education Physique et à l'Hygiène Scolaire 400.00 Un Secrétaire dactylographe attaché à chaque Inspecteur... 150.00 Article 17. — La présente Loi abroge toutes les lois ou des disposi- tions de Loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Educa- tion Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE Donné à la Chambre dés Députés, à Port-au-Prince, ce 11 Octobre, 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : • Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN. D. MICHEL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. % BULLETIN DES LOIS ET ACTES 123 Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 15 Octobre 1946, An 143ènie. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Educalion Nationale et de la Santé Publique: DANIEL FIGNOLE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture: GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail : MAURICE LATORTUE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: ENTREPRISES AGRICOLES PANAMERICAINES, au Capi- tal Social de $20.000.00; Vu les articles 30 et 35 1er. alinéa, 35 bis, 37, 38, 41 à 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce: ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: EN- TREPRISES AGRICOLES PANAMERICAINES, au Capital Social de $ 20.000.00, formée à Port-au-Prince par Acte Public en date du seize Septembre mil neuf cent quarante-six, enregistré le dix-sept des mêmes mois et an. ' Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public passé le sei- ze Septembre mil neuf cent quarante-six, au rapport de Mes. Ed- 224 BULLETIN DES LOIS ET ACTES mond Michel et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. W-53399, 21446 et identifiés aux Nos. 3882-Z, 4203-AA, et enregistrés le dix-sept des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'Article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activi- tés contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Sta- tuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince au Palais National, le 8 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: i Le Secrétaire d'Etat du Commerce : T GEORGES E. RIGAUD Service du P^ otoople Remise des Lettres de Créance de Son Excellence M. Joseph] D. Charles, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipo- tentiaire de la République d'Haiti à Washington le 8 Octobre 1946. Discours de F Ambassadeur Joseph D. Charles. i Monsieur le Président, * J'ai l'honneur de remettre entre les mains de Votre Excellence, les lettres de rappel de mon distingué prédécesseur Monsieur Dan- tès Bellegarde, et celles qui m'accréditent près d'EUe comme Am- bassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d'Haïti. Mon pays sort à peine d'une Révolution, l'une des plus grandes de son Histoire, s'il faut considérer les moyens pacifiques employés pour la réaliser, l'ordre dans lequel elle s'est développée, et surtout l'ob- jectif élevé qu'elle s'est imposé. Notre Révolution n'a qu'un but: la complète libération de l'Hom- me Haïtien, pour assurer l'épanouissement total d'une civilisation jeune et belle, pour fortifier de plus en plus la solidarité des peu- ples du continent si précieuse à la paix du Monde, pour rendre BULLETIN DES LOIS ET ACTES J25 concrets jusqu'à l'évidence les miracles d'une Démocratie humaine où la Force et le Droit se marient sans contrainte. Le chef du Nouveau Gouvernement établi dans mon pays, il y a un mois à peine, a pensé qu'il ne saurait avoir de démarches plus pressantes que de renouveler à Votre Excellence, Sa volonté ferme de miaintenir et de réaffermir les relations cordiales qui existent de- puis si longtemps entre ma patrie et celle de ces apôtres immortels de l'Humanité qui s'appellent Abraham Lincoln, Francklin Roose- yelt. C'est dans cet esprit que je désixe réaliser ma mission auprès de Votre Excellence et que je me permets de solliciter le bienveillant concours de Son Gouvernement, Au nom de Son Excellence Monsieur Dumarsais Estimé, Président de la Républiqiïè d'Haïti, et en mon nom propre, j'ai l'honneur d'exprimer à Votre Excellence les vœux que je forme pour son bon- heur personnel et pour la prospérité toujours croissante de Son Pays. Réponse de S. E. H. Truman, Président des Etats-Unis d'Amérique. Monsieur l'Amhassadeur, Il m'est agréable de vous souhaiter la bienvenue à Washington et de recevoir de vous les Lettres par lesquelles Son Excellence le Président de la République d'Haïti vous accrédite, en qualité d'Am- bassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, auprès du Gouverne- ment des Etats-lTnis d'Amérique. J'accepte aussi les Lettres de Rappel de votre distingué prédécesseur, M. Dantès Bellegarde. J*ai écouté avec grand intérêt les remarques de Votre Excellence concernant la nature et le but des changements politiques qui ont eu lieu dans votre pays au cours de ces derniers mois. Ce gouvernement a observé avec satisfaction les récentes mesures adoptées en vue d'instaurer la liberté et la démocratie en Haïti et il espère que le peuple haïtien, sous la direction de son Gouvernement, pourra aller de l'avant et atteindre l'objectif final. ^ Votre Excellence a très à propos mentionné le renforcement de la solidarité des peuples de cet hémisphère comme une nécessité pour Tachèvement de la paix mondiale. Ce sont là des tâches auxquelles depuis longtemps nos gouvernements respectifs se dévouent et je sais que l'on peut attendre que le gouvernement et le peuple haïtiens continuent à apporter leur totale coopération aux efforts que nous faisons mutuellement en vue de fortifier les liens déjà bien établis 126 BULLr-:T)N DES LOIS ET ACTES d'amitié qui unissent les membres du Système Inter-Américain. C'est en même temps mon espoir, comme aussi je sais que c'est le vôtre» que nos pays respectifs appuieront fermement tous les eiîorts qui seront faits en vue d'appliquer sur une échelle mondiale, par l'inter- médiaire de l'Organisation des Nations Unies, les principes qui ont si heureusement réussi à unir les diverses républiques américaines. Je suis de même profondément satisfait du désir de Son Excellence le Président de la République d'Haïti de maintenir et de renforcer les relations amicales qui ont prévalu entre nos deux peuples, et je veux vous assurer du complet désir de ce gouvernement d'y arriver par tous les moyens appropriés. C'est ma ferme conviction que nos pays pourront le mieux atteindre ce résultat par une coopération amicale dans la recherche des solutions aux problèmes communs, aussi bien que par l'intention mutuelle de respecter les droits et les intérêts légitimes de nos gouvernements et de nos peuples res- pectifs. Ce gouvernement est disposé à discuter avec Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, à tout moment, les sujets d'intérêt com- mun pour nos deux pays. J'espère que votre séjour à Washington sera couronné Je succès et agréable, et je désire exprimer mes meil- leurs souhaits de bien-être pour Votre Excellence. Je vous demande en même temps de transmettre au Président Estimé mes sincères vœux de bonheur personnel, de prospérité croissante et de bien-être pour le peuple haïtien. L O I DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Vu le Décret du Comité Exécutif Militaire en date du 14 Février 1946 prévoyant le mode d'administration des biens séquestrés de l'Ex-Président Elie Lescot, pris en conformité du Communiqué du 15 Janvier 1946 du dit Comité; Vu l'article 1888 du Code Civil d'Haïti, les articles 127 à 145 du Code Pénal; Considérant que la clameur publique dénonce les membres du Gouvernement déchu comme auteurs et complices de forfaiture, de concussions et de corruption; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 127 Considérant que, pour satisfaire lopinion publique, le Comité Exécutif Militaire a été obligé de mettre sous séquestre les biens de l'Ex-Président Elie Lescot aussi inculpé; Qu'il importe que les faits dénoncés soient vérifiés aux fins d'une juste sanction; Considérant que, de ce qui précède, il convient d'instituer un Or- ganisme Spécial chargé de rechercher les éléments d'appréciation de- vant, servir de base à l'action judiciaire; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice; Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — ^îl sera formé, par Arrêté du Président de la Répu- blique, une COMMISSION de cinq Membres chargée d'enquêter sur l'Administration du Gouvernement de l'Ex-Président ELIE LESCOT. Pour être Membre de la Commission, il faut: lo. — Etre Haïtien; 2o. — Etre âgé de vingt-cinq ans au moins; 3o. — N'avoir jamais été fonctionnaire du Gouvernement de l'Ex- Président ELIE LESCOT. Ces Membres prêteront serment entre les mains du Doyen du Tri- bunal Civil compétent de remplir leur mission sans haine et suivant, leur conscience. Article 2. — Cette Commission aura pour missiop de rechercher tous les faits de concussion, de malversation, de prévarication, de corruption et de détournement de fonds qui sont signalés par la cla- meur publique. Article 3. — Les faits délictueux relevés à la charge de toutes per- sonnes, auteurs ou complices, seront soumis au Commissaire du Gou- vernement près le Tribunal Civil compétent ou au Juge d'Instruc- tion de ce même Tribunal qui entreprendra immédiatement les poursuites civiles ou pénales conformément aux lois en vigueur. Article 4. — Les Commissaires enquêteurs sont investis de tous les pouvoirs nécessaires pour faire comparaître par devant eux les per- sonnes soupçonnées aihsi que les témoins, aux fins d'interrogatoire. Us pourront dénoncer les faits délictueux et faire délivrer par le Commissaire du Gouvernement ou par le Juge d'Instruction du Tri- bunal Civil compétent tous mandats de comparution, d'amener ou J28 BULLETIN DES LOIS ET ACTES de dépôt au besoin et prendre toutes mesures conservatoires qu'ils jugeront propres à garantir les droits et intérêts de l'Etat. Les Com- missaires enquêteurs ne sont pas recusables. Article 5. — Les Administrations Publiques seront tenues de faci- liter la tâche des Commissaires en leur délivrant tous Certificats, co- pies de pièces ou en leur communiquant tous registres ou autres do^ cuments pouvant contenir des indices et des preuves de culpabilité. Article 6. — Jusqu'à la clôture des travaux de la Commission, dont la durée ne devra pas excéder six mois, chaque Commissaire recevra une indemnité mensuelle de Deux Cent Cinquante Dollars à tirer des disponibilités du Trésor Public. Article 7. — A la Commission seront adjoints: 1 Secrétaire à Cent Dollars et 1 Dactylographe à Cinquante Dollars à tirer des disponibilités du Trésor Public mensuellement. Article 8. — Le montant des condamnations prononcées contre le» coupables sera considéré comme Recettes Non Fiscales et servira à des Oeuvres d'utilité publique, à l'exception des amendes dont Fal- fectation est déjà prévue par des Lois antérieures. Les Membres de la Commission d'enquête qui n'auraient pas rem- pli leur devoir d'état seront poursuivis conformément aux disposi- tions du Code Pénal. • Article 9. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence de tous les Secrétaire* d'Etat, chacun en ce qui concerne son Département. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1946, an 143ème. de l'Indépendance. Le Président : Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL Donné à la Maison Nationale, à Pert-au-Prince, le 15 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE À BULLETIN DES LOLS ET ACTES J29 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit •evêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Octobre 1946, \ji 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture: GEORGES E. RIGAUD I^ Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: DANIEL FIGNOLE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail: MAURICE LATORTUE DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE Considérant qu'il convient, pour une parfaite harmonie des pou- oirs de modifier l'article 79 de la Constitution de 1932, /remise en igueur; ' DECRETE: Article- 1er. — L'Article 79 de la Constitution de 1932 remise en vi- ueur, le 12 Août 1946 est modifié ainsi que suit: «Article 79. — Tout Membre du Corps Législatif devenu Secrétaire 'Etat, Sous-Secrétaire d'Etat ou Agent Diplomatique cesse d'avoir roit à l'indemnité qui lui est allouée à l'article précédent, sauf s'il agit de Mission temporaire. Dans ce cas, il sera tenu compte dans ;8 traitements ou frais à allouer de l'indemnité qui continuera à Jurir. «La fonction de Membre du Corps Législatif est incompatible avec >ute autre fonction rétribuée par l'Etat sauf celle de Secrétaire 'Etat, de Sous-Secrétaire d'Etat ou d'Agent Diplomatique.» Article 2. — Le présent Décret entrera en vigueur immédiatement près son adoption par l'Assemblée. i ,„Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais de l'Assemblée Nationale Constituante, à Portr au-Prince, le 23 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance Le Président de l'Assemblée Nationale : JEAN BELIZAIRE Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: Dr. JOSEPH LOUBEAU, Les Secrétaires: LOUIS BAZIN. LUC STEPHEN, ERNEST ELIZEE, D. MICHEL » AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret de FA»- semblée Nationale Constituante modifiant l'article 79 de la ConBti. tution de 1932 remise en vigueur le 12 Août 1946 soit revêtu dn Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Octobre 1946, An 143ème de^ l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS 4 Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture: , GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: DANIEL FIGNOLE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail: MAURICE LATORTUE ■ ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution de 1932 modifiée par le DécK de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Cou seils Communaux; BULLETIN DES LOIS ET ACTES joj |: Vu la démission de M. Annilus Clermont, Magistrat Communal e St Louis du Sud; Considérant qu'il convient, en conséquence, de compléter le dit onaeil Communal chargé de gérer les intérêts de la Commune de L Louis du Sud jusqu'aux prochaines élections; iï Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er.— Le citoyen Dieudonné NAZAIRE est nommé Magis- rat Communal de St. Louis du Sud. Article 2.— Le Conseil Communal de St. Louis du Sud ainsi com- lété, est désormais constitué comme suit: DIEUDONNE NAZAIRE Magistrat POURCELY LAM4ND Membre ARMAND LAMARRE ...Membre j Article 3.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence a Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Octobre 1946, Il 143ème. de l'Indépendance. „ , „ DUMARSAIS ESTIME rar le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME 1 PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ' Vu l'article 84 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret e l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu W articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils ommunaux ; Vu la renonciation de Monsieur Damus Nelson à son élection en aalité de Membre au Conseil Communal de la Grande Rivière du ord; ^oo BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il convient, en conséquence, de compléter le dit Conseil Communal chargé de gérer les intérêts de cette Commune, j^isqu'aux prochaines élections; ''Ê Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; f ï ARRETE: | Article 1er.— Le citoyen Therméus Sinous est nommé Membre ai Conseil Communal de la Grande Rivière du Nord. Article 2.— Le Conseil Communal de la Grande Rivière du Non ainsi complété est désormais constitué comme suit: OCCILUS ALMONOR Président LOUIS MARS Membre THERMEUS SINOUS Membre Article 3.— Le présent Arrêté sera publié ^et exécuté à la diligeûc du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Octobre 1,94< An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: '1 f Le Secrétaire d'Etat de I Inteneur : | GEORGES HONORAT | ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution de 1932 modifiée par le Déci de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conse Communaux; Considérant que par suite de la démission de Monsieur Fabi Charles, Membre de la Commission Communale de Quartier Mor il y a lieu de compléter la dite Commission Communale; J| Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieuî-; M ARRETE: * Article 1er.— Le citoyen Armand Jn. PIERRE est nommé Me bre à la Commission Communale de Quartier Morin. ^ BULLETIN Di:.S LOIS ET ACTES 133 Article 2. — La Commission Communale de Quartier Morin, ainsi implétée, est désormais constituée comme suit: RIGAUD PIERRE Président LUISIUS JEAN Membre ARMAND Jn. PIERRE Membre Article 3. — Le Présent» arrêté sera publié et exécuté à la diligence a Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Octobre 1946, m 143ème. de îlndépendance. I DUMARSAIS ESTIME ! Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT 1^ j SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 'Le Département de la Justice avise le public que d'après les piè- 18 qui lui ont été communiquées par le sieur Albert Saindoux, ad- linistrateur de la Paroisse de la Tortue, te dit sieur est né en Haïti I descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 23. Octobre 1946. ARRETE i DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution de 1932 remise en vigueur par 1 Décret de l'Assemblée Nytionale Constituante en date du 12 ^>ût 1946, modifié par îe Décret de l'Assemblée Nationale Consti- tante en date du 23 Octobre 1946; Vu les articles 84 et 93 de la dite Constitution; Considérant que par suite de la démission de Messieurs les Secré- tires d'Etat, il y a lieu de pourvoir à la nomination de leurs rem- fîçants; ARRETE: Article 1er. — 'Le citoyen Georges Honorât est nommé Secrétaire <^^Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique; Le citoyen Gaston Margron est nommé Secrétaire d'Etat des Fi- ances et de l'Economie Nationale; 134 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le citoyen Price Mars est nommé Secrétaire d'Etat des Relatiom Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes; Le citoyen Maurice Latortue est nommé Secrétaire d'Etat des Tra- vaux Publics et de l'Agriculture; Le citoyen Philippe Charlier est nommé Secrétaire d'Etat du Com- merce et du Travail. Article 2. — Le citoyen Raymond Doret est nommé Sous-Secrétaiie d'Etat de l'Education Nationale; Le citoyen Irénée Thébaud est nommé Sous-Secrétaire d'Etat de la Justice. Article 3. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. • DUMARSAIS ESTIME RATIFICATION ^ N O U S DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI Vu l'article 84 de la Constitution; Ayant pour agréable la Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture et l'Arran- gement provisoire instituant une Commission préparatoire pour l'E- ducation, la Science et la Culture signés le seize Novembre 1945 à Londres par Monsieur Léon Laleau, Ministre d'Haïti à Londres el les Délégués des Etats Membres des Nations Unies; Déclarons approuver, ratifier et confirmer la dite Convention el l'Arrangement, promettant de les faire exécuter et observer, aprèï leur sanction par l'Assemblée Nationale, dans toute leur forme el teneur sans permettre qu'il y soit contrevenu. En foi de quoi. Nous avons signé, de Notre main la présente rati- fication et y avons fait apposer le Sceau de la République. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1946 An 143ëme. de Plndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: Dr. PRICE MARS f BULLETIN DES LOIS ET ACTES I35 DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE »- Vu les articles 45 et 47 de la Constitution; Considérant qu'il importe de sanctionner: lo. — La convention créant l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture à la date du 16 Novembre 1945 avec d'autres Etats du Groupe des Nations Unies; 2o. — L'arrangement provisoire instituant une Commission Provisoi- re pour l'Education, la Science et la Culture; DECRETE: Article 1er. — Sont et demeurent sanctionnés, pour sortir leur plein et entier efifet, lo. — La Convention créant l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture à la date du 16 Novembre 1945 avec d'autres Groupes des Nations Unies. 2o. — L'arrangement provisoire instituant une Commission Provi- soire pour l'Education, la Science et la Culture. Article 2. — Le présent Décret auquel sont annexés les dits Arrange- ment et Convention sera puJîlié et exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Relations Extérieures. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1946, an 143ème. de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale: JEAN BELIZAIRE Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: JOSEPH LOUBEAU Us Secrétaires: LOUIS BAZIN, LUC STEPHEN, ERNEST ELIZEE, DUMAS MICHEL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret de l'Assem- blée Nationale sanctionnant la Convention créant l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture et l'Arran- çement Provisoire pour l'Education, la Science et la Culture, signés le 16 Novembre 1945 avec d'autres Etats du groupe des Nations Unies, soit revêtu du Sceau de la République, imptimé, publié et atécuté. 1»^ , BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: ^ Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: J - GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture: GEORGES E. RIGAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: DANIEL FIGNOLE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail: MAURICE LATORTUE ARRANGEMENT PROVISOIRE INSTITUANT UNE COMMISSION PREPARATOIRE POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE Les Gouvernements représentés à la Conférence des Nations Unie pour l'Education et la Culture, à Londres. Ayant décidé d'établir une Organisation Internationale portan le nom d'Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Scieu ce et la Culture. Ayant rédigé la Convention qui institue l'Organisation des Nationf Unies pour l'Education, la Science et la Culture. || Conviennent de ce qui suit: 1.— En attendant l'entrée en vigueur de la Convention et l'éti blissement de l'Organisation prévue par cette Convention, il ei établi une Commission Préparatoire chargé de prendre toutes disp< sitions pour la première session de la Conférence générale de l'Org nisation et telles autres mesures qui sont indiquées ci-apres: 2. — A cette fin, la Commission: a) Convoquera la première session de la Conférence générale. b) Préparera l'ordre du jour provisoire de cette session et to' documents et recommandations relatifs aux questions inscrites à Vc dre du jour, y compris des questions telles que le transfert éventu des fonctions, activités et avoirs des Organisations Internationales exi BULLETIN DES LOIS ET ACTES J37 tantes, les accords particuliers à intervemr entre la dite Organi- ttation et l'Organisation des Nations-Unies et les dispositions relatives au Secrétariat de l'Organisation et à la nomination de son Di- recteur Général. c) Entreprendra des études et préparera des recommandations concernant le pi'ogramme et le budget de l'Organisation pour les soumettre à la Conférence générale au cours de sa première session. d) Prendra sans délai des mesures immédiates pour faire face aux nécessités urgentes de reconstruction, en pays dévastés dans les do- maines de l'Education, de la Science et de la Culture, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7.. 3. — La Commission comprendra un représentant de chacun des Gouvernements signataires du présent Arrangement. , 4. — La Commission nommera un Cojmité Exécutif composé de quin- ze membres qui seront désignés au cours de la première séance de la Commission. Le Comité Exécutif exercera tout pouvoir que la Commission lui aura délégué. 5. — La Commission établira son règlement intérieur, nommera les Cosoiités et consultera les spécialistes susceptibles de l'aider dans sa tâche. 6. — -La Commission désignera un sous-comité technique spécial chargé d'étudier les problèmes relatifs aux besoins des pays ravagés par la guerre dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture, en tenant compte des renseignements déjà rassemblés et des travaux poursuivis par d'autres Organisations Internationales, et de préparer un exposé d'ensemble, aussi complet que possible, de l'étendue et de la nature de ces problèmes, pour le soumettre à l'Or- ganisation au cours de la première session de la Conférence générale. 7. — Lorsque le Sous-Comité technique se sera assuré que des amé- liorations quelconques peuvent être immédiatement apportées dan» les domaines de l'éducation, de la science ou de la culture, il présen- tera un rapport dans ce sens à la Commission; il appartiendra à la Commission, si elle le juge bon, de prendre des mesures pour attirer sur ces besoins l'attention des Gouvernements, des Organisations et des personnalités qui désirent contribuer à cette œuvre à l'aide de fonds, \ie fournitures ou de services, afin que les donateurs puissent apporter une assistance coordonnée aux pays qui en ont besoin, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire des Organisations Internationales de secours existantes. 238 IVJLLLTIN DES LOIS ET ACTES 8. — La Commission nommera un Secrétaires exécutif; celui-ci, avec le personnel international nécessaire, exercera les pouvoirs et rem- plira les fonctions qui seront déterminées par la Commission. Le per- sonnel sera composé, dans la mesure du possible, de fonctionnaires ou des spécialistes autorisés à cette fin par les Gouvernements des Etats Membres sur l'invitation du Secrétaire Exécutif. 9. — Les dispositions des Articles 104 et 105 de la Charte de l'Or- ''ganisation des Nations-Unies relatives au statut Juridique de cette Organisation, à ses privilèges et immunités, s'appliquent également à la présente Commission. 10. — La Commission tiendra sa première séance à Londres immé- diatement après la clôture de la présente Conférence et continuera de siéger à Londres jusqu'au moment où la Convention créant l'Or- ganisation sera entrée en vigueur. La Commission sera alors trans- férée à Pans, oîi siégera l'Organisation permanente. 11. — Tant que la Commission siégera à Londres, ses frais seront couverts par le Gouvernement du Koyaume-Uni sous réserve. (1) Que le montant des dépensés ainsi engagées soit déduit des Contributions à verser par ce Gouvernement à la nouvelle Organi- sation, jusqu'à ce qu'il ait été récupéré; (2) Qu'il soit loisible à la Commission, -si les circonstances le jus- tifient, de solliciter les contributions d'autres Gouvernements. Lorsque la Commission sera transférée à Paris, ces charges finan- cières seront supportées par le Gouvernement Français aux mêmes conditions. 12. — La Commission cessera d'exister au moment oii le Directeur Général de l'Organisation entrera en fonctions; à ce moment, les biens et archives de la Commission seront transférés à l'Organisation. 13. — Le Gouvernement du Royaujoie-Uni aura provisoirement la garde du document original contenant ces dispositions transitoires en Langue^ Anglaise et Française. Le Gouvernement du Royaume-Uni remettra le document original au Directeur Général lorsque celui- ci entrera en fonctions. 14. — Le présent Arrangement prendra effet à la date de ce jour et restera ouvert à la signature des représentants des Etats fçuiïlliiés pour être Membres originaire& de l'Organisation des Natioit.s Unies pour l'Education, la Science et la Culture, jusqu'à ce «|r.e la Commis- sion soit dissoute en application du paragraphe 12. BULLETIN DES LOIS £T ACTES 139 En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé le présent Arrangement dans les Langues An- glaise et Française, les deux textes faisant également foi. Fait à Londres, le 16 Novembre 1945, en un seul exemplaire dans les Langues Anglaise et Française. Des copies dûment certifiées con- formes seront remises par le Gouvernement du Royaume-Uni aux Gouvernements de tous les Etats Membres des Nations-Unies. REPUBLIQUE ARGENTINE AUSTRALIE BELGIQUE BOLIVIE BRESIL CONRADO TRAVERSO A. BUISSERET / C. SALAMANCA MONIX DE ARAGAO REPUBLIQUE SOVIETIQUE SOCIALISTE DE BIELORUSSIE CANADA CHILI ^ CHINE COLOMBIE COSTA RICA CUBA ^TCHECOSLOVAQUIE DANEMARK REPUBLIQUE DOMINICAIN^ EQUATEUR • EGYPTE SALVADOR ETHIOPIE FRANCE GRECE GUATEMALA , HAÏTI HONDURAS INDE IRAN IRAK LIBAN LIBERIA LUXEMBOURG MEXIQUE PAYS-BAS ISrOUVELLE-ZELANDE VINCENT MASSEY FRANCISCO WALKER LINARES HU SHIH j. j. ARANGO LUiS MARINO PEREZ jA'-^" OPOCENSKY âLB. 5IICHELSEN , A. PASTORIZA ALB. PUIG A. FATTAH AH. AMR TH. AGHNIDES M. GALICH LEON LALÈAU ê JOHN S ARGENT A. A. HEKMAT NAJI AL ASIE CAMILLE CHAMOUN J. W. PEARSON A. ALS J. T. BODET V. D. LEËUW 140 BULLETIN DbS LOIS ET ACTES NICARAGUA ERNESTO SELVA NORVEGE NILS HJELMTVEIT PANAMA E. A. MORALES PARAGUAY PEROU E. LETTS FÎIILIPPINES MAXTMO M. KALAW POLOGNE BERNARD DRZEWIESKI ARABIE SAOUDITE HAFIZ WAMBA SYRIE N. ARMANAZI TURQUIE YUCEL REPUBLIQUE SOVIETIQUE SOCIALISTE D'UKRAINE "union sud AFRICAINE G. HEATON NICHOLLS UNION DES REPUBLIQUES SOVIETIQUES SOCIALISTES ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ELLEN WILKINSÔN ETATS-UNIS D'AMERIQUE URUGUAY R. E. MACEACHEN VENEZUELA A. RODRIGUEZ AZPURUA YOUGOSLAVIE Dr. LJUBO LEONTlt i CONVENTION CREANT UNE ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE Les Gouvernements des Etats parties à la présente Convention, au nom de leurs peuples, déclarent: que, les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hotnmes que doivent être élevées les défenses de la paix; que l'incompréhension mutuelle des peuples a toujours été, au cours de l'histoire, à l'origine de la suspicion et de la méfiance entre nations, par où leurs désaccords ont trop souvent dégénéré en guerre; que la grande et terrible guerre qui vient de finir a été rendue possible par le reniement de Fidéal démocratique de dignité, d'égalité et de respect de la personne humaine et par la volonté de lui substi- tuer, en exploitant l'ignorance et le préjugé, le dogme de l'inégalité des races et des hommes; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 141 i que, la dignité de l'homme exigeant la diffusion de la culture et l'éducation de tous en vue de la justice, de la liberté et de la paix, il y a là, pour toutes les nations, des devoirs sacrés à remplir dans |Un esprit de mutuelle assistance; * qu'une paix fondée sur les eeuls accords économiques et politiques des Gouvernements ne saurait entraîner l'adhésion unanime, du- rable et sincère Ues peuples et que, par cori*séquent, cette paix doit être établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité. Pour ces motifs, les Etats signataires de cette Convention, réso- lus à assurer à tous le plein et égal accès à l'éducation, la libre poursuite de la vérité objective et le libre échange des idées et des connaissances, décident de développer et de multiplier les relations entre leurs peuples, en vue de se mieux comprendre et d'acquérir connaissance plus précise et plus vraie de leurs coutumes respectives. En conséquence, ils créent par les présentes l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture afin d'at- teindre graduellement, par la coopération des nations du monde dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture, les buts de paix internationale et de prospérité commune de l'humanité en vue desquels l'organisation des Nations Unies a été constituée, et que sa Charte proclame. ARTICLE 1 Buts et Fonctions 1. — L'Organisation se propose de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l'éducation, la science et la culture la collaboration entre nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et deà liber- tés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples. 2. — A fces fins, l'Organisation : (a) favorise la connaissance et la compréhension mutuelle des nations en prêtant son concours aux organes d'information des mas- ses; elle recommande à cet effet tels accords internationaux qu'elle juge utiles pour faciliter la" libre circulation des idées, par le mot et par l'image; (b) imprime une impulsion vigourevisc à réducation populaire et à la diffusion de la culture: J42 BULLETIN DES LOIS ET ACTES I en collaborant avec les Etats Membres qui le désirent pour les ai der a développer leur action éducatrice; en instituant la collaboration des nations afin de réaliser gradueUe- ment l'idéal d'unte chance égale d'éducation pour tous, sans distinc- tion de race, de sexe ni d'aucune condition économique ou sociale; en suggérant des méthodes d'éducation convenables pour préparer les enfants du monde entier aux responsabilités de l'homme libre; flj v(c) aide au maintien, à l'avancement et à la diffusion du savoir: en ' i veillant à la conservation et protection du patrimoine universel de livres, d'oeuvres d'art et d'autres monuments d'intérêt historique ou scientifique, et eu recommandant aux peuples intéressés des con- ventions internationales à cet effet; en encourageant la coopération entre nations dans toutes les bran- ches de l'activité intellectuelle, l'échange international de représen- tants de l'éducation, de la science et de la culture ainsi que celui de publications, d'oeuvres d'art, de matériel de laboratoire et de toute documentation utile; • en facilitant par des méthodes de coopération internationale appro- priées l'accès de tous les peuples à ce que chacun d'eux publie. 3. — Soucieuse d'assurer aux Etats Membres de la présente Orga- nisation l'indépendance, l'intégrité et la féconde diversité de leurs cultures et de leurs systèmes d'éducation, l'Organisation s'interdit d'intervenir en aucune matière relevant essentiellement de leur juridiction intérieure. ARTICLE II Membres 1. — Les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies posai dent le droit de faire partie de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture. 2. — Sous réserve des termes de l'accord à intervenir entre la pré- sente Organisation et l'Organisation des Nations Unies, approuvé conformément à l'Article X de la présente Convention, les Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies peuvent être admis comme membres de l'Organisation sur recommandation du Conseil Exécutif, par la Conférence générale votant à la majorité des deux tiers. 3. — Les Etats Membres de l'Organisation suspendus de l'exercice de leurs droits et privilèges de membres de l'Organisation des Na- tions Unies, seront sur la demande de cette dernière suspendus de* droits et privilèges inhérents à la qualité de membre. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 143 4. — Les Etats Membres de l'Organisation cessent ipso facto d'en être membres s'ils sont exclus de l'Organisation des Nations Unies. ARTICLE III Organes L'Organisation comprend une Conférence générale, un Conseil exécutif et un Secrétariat. ARTICLE IV La Conférence générale A. — Composition 1. — La Conférence générale se compose des représentants des Etats Membres de l'Organisation. Le Gouvernement de chaque Etat Mem- bre nomme au plus cinq représentants choisis après consultation avec le Comité "National, s'il en existe, ou avec les institutions et corps éducatifs, scientifiques et culturels. B. — Fonctions 2. — La Conférence générale détermine l'orientation et la ligne de conduite générale de l'Organisation. Elle se prononce sur les pro- grammes établis par le Conseil exécutif. 3. — La Conférence générale convoque, s'il y a lieu, des conférences internationales sur l'éducation, les sciences, les humanités et la dif- fusion du savoir. 4. — Quand elle se prononce pour l'adoption de projets à soumet- Ire aux Etats Membres, la Conférence générale doit distinguer entre les recommandations aux Etais Membres et les conventions interna- tionales à ratifier par les Etats Membres. Dans le premier cas, la majorité simple suffit; dans le second, une majorité des deux tiers est requise. Chacun des Etats Membres soumettra les recommandations ou conventions aux autorités nationales compétentes dans le délai d'un an à partir de la clôture de la session de la Conférence générale au cours de laquelle elles auront été adoptées. 5. — La Conférence générale conseille l'Organisation des Nations Unies sur les aspects éducatifs, scientifiques et culturels des questions intéressant les Nations Unies, dans les conditions et suivant la procé- dure qui auront été adoptées par les autorités compétentes des deux Organisations. ]44 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 6. — La Conférence générale reçoit et examine les rapports qui lui sont soumis périodiquement par les Etats Membres, conformément à l'Article VIII. 7. — La Conférence générale élit les membres du Conseil exécutif; elle nomme le Directeur Gé^iéral sur présentation du Conseil exécu- tif. C.—Vote 8. — Chaque Etat Membre dispose d'une voix à la conférence gé- nérale. Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf dans les ; cas où les dispositions de la présente Convention exigent une majorité - des deux tiers. Par majorité il faut entendre la majorité des membres présents et votant. D. — Procédure 9. — La Conférence générale se réunit chaque année en session ordinaire; elle peut se réunir en session extraordinaire sur convo- cation du Conseil exécutif. Au cours de chaque session la Confé- \i rence fixe le siège de la session suivante; ce siège change chaque an- | née. 10. — La Conférence générale à chaque session, élit son président et son bureau et adopte son règlement intérieur. 11. — La Conférence générale crée les commissions tant spéciales que techniqvies et autres organismes subsidiaires qui peuvent être nécessaires à l'exécution de sa tâche. 12. — Des dispositions seront prises pour que le public puisse as- ij sister aux délibérations, sous réserve des dispositions du règlement ■ intérieur. E. — Observateurs 13. — La Conférence générale, votant à la majorité des deux tiers, sur la recommandation du Conseil exécutif, et sous réserve du rè- glement intérieur, peut inviter comme observateurs à des sessions déterminées de la Conférence ou de ses commissions, des représen- tants d'organisations internationales, notamment de celles qui sont visées à l'Article XI, paragraphe 4. ARTICLE V Conseil exécutif A. — Composition 1. — Le Conseil exécutif est composé de dix-huit membres élus par la Conférence générale parmi les délégués nommés par les Etats BULLETIN DES LOIS ET ACTES 145 Membres ainsi que du Président de la Conférence qui siège ès-qualité avec voix consultative. 2. — En procédant à l'élection des membres du Conseil exécutif, la Conférence générale s'efforcera d'y faire figurer des personnalités compétentes dans le domaine des arts, des lettres, des sciences, de l'éducation et de la diffusion de la pensée, et ayant l'expérience et la compétence nécessaires pour remplir les fonctions administratives et executives qui incombent au Conseil. Elle tiendra compte égale- ment de la diversité des cultures et d'une répartition géographique équitable. Il ne pourra jamais y avoir en même temps au Conseil exécutif plus d'un ressortissant d'un même Etat membre, le Président de la Conférence n'entrant pas en compte. 3. — Les membres élus du Conseil exécutif conservent leur fonc- tions pendant une durée de trois ans; ils sont immédiatement rééligi- bles pour un second mandat, mais ils ne peuvent siéger plus de deux ternies consécutifs. A la première élection, dix-huit membres seront élus parmi lesquels un tiers se retirera à l'expiration de la première année de mandat et un tiers à l'expiration de la deuxième, l'ordre de sortie étant déterminé par tirage au sort immédiatement apifes l'élec- tion. Par la suite, six membres seront élus chaque année. 4. — En cas de décès ou de démission d'vin des membres, le Conseil exécutif désigne parmi les délégués de l'Etat Membre intéressé, un suppléant qui siégera jusqu'à la plus prochaine session de la Confé- rence générale, laquelle élira un titulaire pour la portion du mandat restant à courir. B. — Fonctions 5. — Le Conseil exécutif, agissant sous l'autorité de la Conférence générale, est responsable devant elle de l'exécution du programme adopté par la Conférence. Il prépare l'ordre du jour des réunions de la Conférence et le programme de travail qui est soumis à celle-ci. 6. — Le Conseil exécutif recommande à la Conférence générale l'ad- mission de nouveaux Membres dans l'Organisation. 7. — Sous réserve des décisions de la Conférence générale, le Con- seil exécutif établit son règlement intérieur. Il élit, parmi ses mem- bres, son bureau. 8. — Le Conseil exécutif se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an; il peut se réunir en session ex1,raordinaire sur convoca- tion de son Président à l'initiative de celui-ci, ou à la demande de six membres du Conseil. ' J46 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 9. — Le Président du Conseil exécutif présente à la Conférence gé- nérale, avec ou sans commentaires, le rapport annuel du Directeur Général sur l'activité de l'Organisation, préalablement soumis au Conseil. 10. — Le Conseil exécutif prend toutes dispositions utiles pour con- sulter les représentants des organismes internationaux ou les person- nalités qualifiées qui s'occupent de questions relevant de la compé- tence. 11. — Les membres du Conseil exécutif exercent les pouvoirs qui leur sont délégués par la Conférence générale au nom de la Confé- rence tout entière et non comme représentants de leurs Gouverne- ments respectifs. ARTICLE VI Secrétariat 1. — Le Secrétariat se compose d'un Directeur Général et du per- sonnel reconnu nécessaire. 2. — Le Directeur Général est proposé par le Conseil exécutif et nommé par la Conférence générale pour une période de six ans, aux conditions qui seront approuvées par la Conférence. Sa nomination est renouvelable. Le Directeur Général est le plus liaut fonctionnaire de l'organisation. 3. — Le Directeur Général ou, à son défaut, le remplaçant qu'il au- ra désigné, prend part, sans droit de vote, à toutes les réunions de là Conférence générale, du Conseil exécutif et des commissions de l'Organisation. Il formule des propositions en vue des mesures à prendre par la Conférence et le Conseil. 4. — Le Directeur Général nomme le personnel du Secrétariat con- formément au statut du personnel, qui devra être soumis à l'appro- bation de la Conférence générale. Sous réserve de réunir les plus hautes qualités d'intégrité, d'efficacité et de compétence technique, le personnel devra être recruté sur une base géographique aussi lar- ge que possible. i 5. — Les responsabilités du Directeur Général et du personnel ont un caractère exclusivement international. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne demanderont ni ne recevront d'instruction d'au- cun Gouvernement ni d'aucune autorité étrangère à l'Organisation. lis s'a'istiendront de tout acte de nature à compromettre leur situa- tion de fonctionnaires internationaux. Tous les Etats Membres de l'organisation s'engagent à respecter le caractère international des BULLETIN DES LOIS ET ACTES 147 fonctions du Directeur Général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'accomplissement de leur tâche. 6. — Aucune des dispositions de cet article ne saurait empêcher l'Organisation de passer, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, des accords spéciaux pour la constitution de services com- muns et le recrutement de personnel commun ainsi que pour l'échan- ge de personnel. ARTICLE VII Comités nationaux de coopération 1. — Chaque Etat Membre prendra les dispositions appropriées à sa situation particulière pour associer aux travaux de l'Organi- sation les principaux groupes nationaux qui s'intéressent aux pro- blèmes d'éducation, de recherche scientifique et de culture, de pré- férence en constituant une Commission nationale où seront lepré- sentés le Gouvernement et ces différents groupes. 2. — Dans les pays où il en existe les Commissions nationales ou les organismes nationaux de coopération remplissent un rôle consul- tatif auprès de leur Délégation nationale à la Conférence générale et auprès de leur Gouvernement pour tous les problèmes se rappor- tant à rOrganisation. Ils jouent le rôle d'organe de liaison pour tou- tes les questions qui intéressent l'Organisation, 3. — Sur la demande d'un Etat Membre, rOi*'ganisation peut délé- guer, à titre temporaire ou permanent, auprès de la Commission na- tionale de cet Etat, un membre de son Secrétariat pour collaborer aux travaux de cette Commission. ARTICLE VIII Présentation de rapports par les Etats Membres Chaque Etat Membre adresse à l'Organisation un rapport pério- dique, sous la forme que déterminera la Conférence générale, sur les lois, règlements et statistiques relatifs à ses institutions et à son activité dans l'ordre de l'éducation, de la science et de la culture ainsi que sur la suite donnée aux recommanditfions et conventions visées à l'Article IV, paragraphe 4. ARTICLE IX Budget 1.— Le budget est administré par l'Organisation. 2. — La Conférence générale approuve définitivement le budget et fixe la participation financière de chacun des Etats Membres, sous 148 BULLETIN DES LOIS El ACTES réserve des dispositions qui pourront être prévues en cette matière par la convention conclue avec l'Organisation des Nations Unies con- formément à l'Article X de la présente Convention. 3. — Le Directeur Général peut, avec l'approbation du Conseil exé- cutif, recevoir directement tous dons, legs et subventions provenant de Gouvernements, d'institutions publiques ou privées, d'associations ou de particuliers. ARTICLE X Relations avec FOrganisation des Nations Unies L'organisation sera reliée, dès que possible, à l'Organisation des Nations Unies. Elle en constituera l'une des institutions spécialisée» prévues à l'Article 57 de la Charte des Nations Unies. Ces relations feront l'objet d'un accord avec l'Organisation des Nations Unies conformément aux dispositions de l'Article 63 de la Charte. Cet ac- cord sera soumis, pour approbation, à la Conférence générale de la présente Organisation. Il devpa fournir les moyens d'établir une coopération effective entre les deux organisations, dans la poursuite de leurs fins communes. Il consacrera, en même temps, l'autonomie de l'Organisation dans le domaine de sa compétence particulière, tel qu'il est défini dans la présente Convention. Cet accord pourra no- tamment contenir toutes dispositions concernant l'approbation du budget et le financement de l'Organisation par l'Assemblée générale des Nations Unies. ARTICLE XI Relations avec d'autres organisations et institutio(is internationales " spécialisées 1. — L'organisation peut coopérer avec d'autres organisations et ins- titutions intergouvernementales spécialisées, dont les tâches et ac- tivités sont en harmonie avec les siennes. A cet effet, le Directeur Général peut, sous la haute autorité du Conseil exécutif, établir des relations effectives av^c ces organisations et institutions et constituer les commissions mixt#s jugées nécessaires pour assurer une coopé- ration efficace. Tout accord passé avec ces organisations ou institu- tions spécialisées sera soumis à l'approbation du Conseil exécutif. 2. — Toutes les fois que la Conférence générale et les autorités com- pétentes de toute autre organisation ou institution intergouveme- mentale spécialisée poursuivant des activités et des objectifs analo- gues jugeront souhaitable de transférer à l'Organisation les ressour- ces et fonctions de la dite organisation ou institution, le Directeur BULLETIN DES LOIS ET ACTES ' 149 Général pourra, sous réserve de l'approbation de là Conférence, con- clure, à la satisfaction des deux parties, les accords nécessaires. 3. — L'Organisation peut, d'un commun accord avec d'autres orga- nisations intergouvernementales, prendre des dispositions appro- priées pour s'assurer une représentation à leurs réunions respectives. 4. — L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture peut prendre toutes dispositions utiles pour faciliter les consultations et assurer la coopération avec les organisations in- ternationales privées s'occupant de questions qui entrent dans son domaine. Elle peut les inviter à entreprendre certaines tâches déter- minées rentrant dans leur compétence. Cette coopération peut égale- ment prendre ia forme d'une participation appropriée de représen- tants des dites organisations aux travaux de comités consultatifs créés par la Conférence générale. ARTICLE XII Statut Juridique de VOrganisation Les dispositions des Articles 104 et 105 de la Charte de l'Organi- sation des Nations Unies relatives au statut juridique de cette Orga- nisation, à ses privilèges et immunités, s'appliquent également à la présente Organisation. article: XIII A mende ments > 1.— Les projets d'amendements à la présente Convention pren- dront effet lorsqu'il auront été adoptés par la Conférence générale à la majorité des deux tiers; néanmoins, les amendement entraînant des modifications fondamentales dans les buts de l'Organisation ou des obligations nouvelles pour les Etats Membres, devront être en- suite acceptés par les deux tiers des Etats Membres avant d'entrer en vigueur. Le texte des projets d'amendements sera communiqué aux Etats Membres par le Directeur Général six mois au moins avant d'être soumis à l'examen de la Conférence générale. 2. — La Conférence générale aura pouvoir d'adopter à la majorité des deux tiers un règlement en vue de Fîipplication des dispositions du présent article. ARTICLE XIV Interprétation 1. — Les textes Anglais et Français de la présente Convention font également foi. J50 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2. — Toutes questions et tous différends relatifs à l'interprétation de la présente Convention seront soumis pour décision à la Cour Internationale de Justice ou à un Tribunal arbitral, selon ce que décidera la Conférence générale conformément à son règlement inté- rieur. ARTICLE XV Entrée en vigueur i 1. — La présente Convention sera soumise à acceptation. Les ins- truments d'acceptation seront déposés auprès du Gouvernement dn Royaume-Uni. 2. — La présente Convention sera déposée dans les archives du Gou- vernement du Royaume-Uni, où elle restera ouverte à la signature. Les signatures pourront être apposées avant ou après le dépôt de» instruments d'acceptation. L'acceptation ne sera valable que si elle est précédée ou suivie d'une signature. 3. — La présente Convention entrera en vigueur lorsqu'elle aura été acceptée par vingt de ses signataires. Les acceptations ultérieure» prendront effet immédiatement. 4. — Le Govivernement du Royaume-Uni notifiera à tous les Mem- bres de l'Organisation des Nations Unies la réception de tous les instruments d'acceptation et la date à laquelle la Convention entre- ra en vigueur conformément au paragraphe précédent. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont si- gné la présente Convention dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Fait à Londres, le seize Novembre 1945, en un seul exemplaire dans les langues anglaise et française. Des copies dûment certifiées conformes seront remises par le Gouvernement du Royaume-Uni aux Gouvernements de tous les Etats membres des Nations Unies. REPUBLIQUE ARGENTINE CONRADO TRAVERSO AUSTRALIE BELGIQUE A. BUISSERET BOLIVIE . C. SALAMANCA BRESIL MONIX DE ARAGAO REPUBLIQUE "SOVIETIQUE SOCIALISTE DE BIELORUSSIE CANADA VINCENT MASSEY CHILI FRANCISO WALKER LINARES CHINE HU SHIH . COLOMBIE J. J. ARANGO BULLETIN DES LOIS ET ACTES 151 COSTA RICA CUBA TCHECOSLAVAQUIE DANEMARK REPUBLIQUE DOMINICAINE EQUATEUR EGYPTE SALVADOR ETHIOPIE FRANCE GRECE GUATEMALA HAÏTI HONDURAS INDE IRAN IRAK LIBAN LIBERIA LUXEMBOURG MEXIQUE PAYS-BAS NOUVELLE-ZELANDE NICARAGUA NORVEGE PANAMA PARAGUAY PEROU PHILIPPINES POLOGNE ARABIE SAOUDITE SYRIE TURQUIE LUIS MARINO PEREZ JAN OPOCENSKY ALB. MICHELSEN A. PASTORIZA ALB. PUIG A. FATTAH AH. AMR TH. AGHNIDES M. GALICH LEON LALEAU JOHN S ARGENT A. A. HEKMAT NAJI AL ASIL CAMILLE CHAMOUN J. W. PEARSON A. ALS J. T. BODET V. D. LEEUW ERNESTO SELVA NILS HJELMTVEIT E. A. MORALES E. LETTS MAXIMO M. KALAW BERNARD DRZEWIESKI HAFIZ WAMBA N. ARMANAZI YUCEL REPUBLIQUE SOVIETIQUE SOCIALISTE D'UKRAINE UNION SUD AFRICAINE G. HEATON NICHOLLS UNION DES REPUBLIQUES SOVIETIQUES SOCIALISTES ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ELLEN WILKINSON ETATS-UNIS D'AMERIQUE URUGUAY R. E. MACEACHEN 152 BULLETIN DES LOIS ET ACTES VENEZUELA A. RODRIGUEZ AZPURUA YOUGOSLAVIE Dr. LJUBO LEONTIC DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE Considérant que la vacance d'un siège au Sénat survenue à la sui- te de la nomination d'un Sénateur à la Présidence du Tribunal de Cassation ne peut être remplie suivant les dispositions de l'article 42 de la Constitution de 1932, remise en vigueur; Considérant que, en attendant la publication de la Constitution définitive du Pays, il y a lieu de prévoir une procédure rapide en vue de combler toute vacance qui se produirait dans le Grand Corps; DECRETE: Article 1er. — L'élection Sénatoriale se fera par la Chambre des Députés sur une liste de trois candidats par siège vacai;it à fournir par le Sénat de îa République. Article 2. — Trois jours après la publijcation de ce présent Décret, le Sénat enverra les noms des Candidats désignés à la Chambre des Députés qui, dans les huits jours, au plus tard, procédera à l'élec- tion du ou des Sénateurs manquants. Article 3. — Le présent Décret entrera en vigueur immédiatement après son adoption par l'Assemblée. Donné au Palais de "l'Assemblée Nationale Constituante, à Port- au-Prince, le 23 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale Constituante : JEAN BELIZAIRE Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale Constituante: JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: LOUIS BAZIN; LUC STEPHEN. ERNEST ELIZEE, D. MICHEL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président 3e la République ordonne que le Décret de l'As- semblée Nationale Constituante prévoyant une procédure rapide en vue de combler toute vacance qui se produirait au sein du Sénat soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 153 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire cTEtat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique; GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : MAURICE LATORTUE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 5S de la Constitution de 1932, modifiée par le Décret ie l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant que plusieurs sections du réseau routier ont été sé- rieusement endommagées au cours de la saison pluvieuse; Considérant, que plusieurs Communes et Quartiers et Sections Rurales de la République n'ont pas encore été reliées au réseau gé- aéral et qu'il convient progressivement de tirer ces régions de leur isolement ; Considérant qu'il importe de jeter des ponts sur certains cours d'eau de manière à assurer un trafic permanent, en toute saison, dans des régions oii l'agriculture est bien développée; Considérant qu'il convient d'aménager et d'aspbalter progressive- ment les routes 3épartementales et celles pouvant faciliter le déve- loppement du tourisme; Considérant qu'il faut protéger certains bourgs contre les crues des rivières; 254 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^ Considérant qu'il est d'une extrême urgence d'opérer le sauvetage de notre plus grand Monument Historique; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y poiirvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un Crédit extraordinaire de Un Million de Gourdes (G. 1.000.000.00) qui sera afiecté aux travaux suivants: A.— TRAVAUX D'AMELIORATION. Gourdes Route Jean-Tlabel à Port-de-Paix 25.000.00 Protection du Bourg de Port-Margot 8.000.00 Route de la Grande Rivière du Nord à Bahon 25.000.00 Reconstruction partielle du Sentier Borgne- Petit Bourg , 35.000.00 Sentier des Hauts de Saint Marc 12.000.00 Continuation du Sentier Frères-Bassin Général... 20.000.00 Route Asile-Vieux Bourg 25.000.00 Route Carrefour-Charles Corail 20.000.00 B.— NOUVELLES CONSTRUCTIONS Gourdes Asphaltage de la route Cap-Haïtien-Milôt premiè- re tranche 150.000.00 Sections de Bignon-La Victoire et de la victoire Mombin Crochu, première tranche 55.000.00 Section de Anse-à-Foleur-Ditty et de Anse-à-Fo- leur-Bonneau, première tranche 60.000.00 Route de Saint Michel de l'Attalaye à Gar- de Sixième 60.000.00 Route de Désarmes-La Chapelle vers Mireba- lais, première tranche 100.000.00 Route de Marigot-Seguin vers les Alpes, pre- mière tranche 100.000.00 41 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 155 Route de Thiotte-Banane, première tranche 20.000.00 Route de Voldrogue-Léon Bois Sec vers Fond Co- chon, première tranche 65.000.00 Relocalisation à Désombrages 20.000.00 Sentier de Arniquet-Carrefour Valère 38.000.00 C— CONSTRUCTION DE PONTS. Gourdes Reconstruction du tablier du Pont de Port-de- Paix... 5.000.00 Construction du Pont Collet près de Ouana- minthe 12.000.00 Construction du Pont de la Rivière Matheux 90.000.00 Construction du Pont Boucan-Brou 25.000.00 D.— TRAVAUX DE REPARATION Gourdes Citadelle Eaferrière 30.000.00 Article 2.— Les Voies et moyens de ce crédit seront tirés des dia- Iponibilités du Trésor Public. M Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le \ 1 10 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: ^ L. STEPHEN, D. MICHEL Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : , J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. J56 BULLETIN DES LOIS ET ACTES n Donné au Pafais National, à Port-au-Prince, le 22 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail: MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: DANIEL FIGNOLE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: GEORGES HONORAT ' Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture: GEORGES E. RIGAUD ARRETE LE CONSEIL COMMUNAL DES VERRETTES Vu le Décret du 12 Février 1946, modificatif de la Loi Electorale du 4 Juillet 1930; \u l'Arrêté du Président de la République en date du 14 Septem- bre courant, convoquant pour le 20 octobre prochain les Assemblées Primaires de la 2ème circonscription 'de St-Marc en* vue des élec- tions complémentaires nécessitées par la vacance produite à la Cham- bre des Députés à l'occasion de l'élection à la première Magistrature de l'Etat du député de la 2ème circonscription de St-Marc; ARRETE: Article 1er.— Tous les citoyens mâles ^de cette Commune jouissant de la capacité électorale sont invités à se faire inscrire sur lés Regis- tres qui seront ouverts à l'Hôtel de ville, à l'effet de la tenue, le 20 octobre prochain, des Assemblées Primaires appelées à élire le Dépu- té de la 2ème circonscription de St-Marc. ^ Article 2. — Les inscriptions seront reçues, tous les jours ouvra- bles du 30 Septembre 1946 au 15 octobre 1946 de 7 heures a. m. à 1 heure p. m. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 157 Article 3. — Les candidats déclarés sont invités à fournir au Conseil Comniunal les listes de leurs délégués aux fins du choix par tirage au sort, des deux Membres à adjoindre au Magistrat Comniunal pour former la commission d'inscription électorale prévue à l'article 8 du Décret du 12 Février 1946, modifiant la Loi électorale du 4 Juil- let 1930. Article 4. — Le citoyen qui voudra se faire inscrire devra se présenter en personne. Article 5. — Le présent Arrêté sera publié, affiché et exécuté à la diligence du Conseil Communal des Verrettes. Fait à l'Hôtel Communal des Verrettes ce 23 Septembre 1946. Le Magistrat Communal: RENE SEVERE Les Membres : \ CYRA Jn-GILLES, ANSELME BOISROND SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après le» pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Ghislaine ANGELUCCI, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 25 Octobre 1946. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu le Décret-Loi du 29 Décembre 1941 modifié par le Décret-Loi du 20 Septembre 1945 fixant le nombre des différents Départements Ministériels et déterminant leurs attribvitions; Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1944 créant la Direction Générale des Sports et du "Scoutisme; J58 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu le Décret-Loi du 5 Octobre 1945 organisant le cadre du person- nel de la sus-dite administration; Considérant qu'il y a lieu de rapporter les Décrets-Lois des 13 Janvier 1944 et 5 Octobre 1945; Considérant qu'il importe d'organiser définitivement le cadre du personnel du Service d'Information et d'en fixer les attributions et les appointements; 1 Sur le RapporT du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances, après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: ^1 Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Les Décrets-Lois des 13 Janvier 1944 et, 5 Octobre j 1945 sont et demeurent abrogés. Article 2. — En conformité de l'Article 3, paragraphe I du Décret- Loi du 29 Décembre 1941, il est organisé au Département de l'Inté- rieur le Service d'Information Générale, dénommé: SECTION DE LA PRESSE, DE L'INFORMATION ET DE LA' PROPAGANDE GENERALE, dont lés attributions sont: INFORMATION A. — a) Information courante à la Presse Locale; b) Conférence de Presse; c) Concentration des informations de tous ordres de la Presse i,i Etrangère (annotation, remarques, suggestions utiles dans des rap- ports). PROPAGANDE B. — a) Propagande par i-adio, journaux, revues, livres, conférences; b) Contact avec les Clubs, Associations, Sociétés de la capitale et des' autres villes de la République en vue" de maintenir un état d'esprit favorable à la pratique de la Démocratie et d'être renseigné sur les démarches de l'opinion de nos diverses popu- lations; ^ ^ C. — Contact avec nos agents en Pays étranger par l'intermédiaire du Département des Relations Extérieures conformément à 1« «iULLETIN DES LOIS ET ACTES - 15<> Loi, et avec tout club, association, société etc.. de l'étranger sus- ceptibles d'être de quelqu'apport au rayonnement de notre Pays; D. — Travailler a promouvoir le Développement des lettres et des arts; E. — Censure morale du théâtre, du cinéma et des spectacles en général. Article 3. — Le Personnel de ce Service est ainsi formé: Gourdes 1 Directeur 1.000.00 1 Assistant 500.00 1 Traducteur (Anglais et Espagnol) 500.00 1 Secrétaire-Archiviste 250.00 1 Dactylographe Bibliothécaire 150.00 1 Dactylographe 150.00 1 Huissier... '. 100.00 Frais d'entretien 150.00 Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Octobre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président: ' J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 21 Octobre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président : Dr. JOSEPH LOUBEAU L^s Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Lo Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 160 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Ooctobre 1946»^ An 143ème de Tlndépendance. 9 DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:. GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes: Dr. PRICE MARS I Le Secrétaire d'Etat des Travaux- Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, m^ difiés, par celle du 17 Juillet 1931; Considérant qu'une pieuse tradition prescrit le chômage des se vices publics à Foccasion de la Fête des Morts; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er. — Les Services Publics fchômeront le samedi 2 Novembij prochain. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Seci taire d'Etat de l'Intérieur et exécuté par tous les Secrétaires d'Et chacun en ce qui le concerne. ' BULLETIN DES LOIS ET ACTES 161 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Octobre ^946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétarfe d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes Dr.' PRICE MARS Le Secrétaire d Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : MAURICE LATORTUE SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR Port-au-Prince, le 30 Octobre 1946 CIRCULAIRE AUX PREFETS DE LA REPUBLIQUE. I- , 1 Monsieur le Préfet, n est parvenu à la connaissance de mon Département que pendant les mois de Mars, Avril et Mai, les spéculateurs font des avances aux paysans contre des tôles de café en coque, livrables en Septembre, Octobre, Novembre, Décembre et Jan\'ier. Cette opération s'effectue *elon un prix fixé, soit une gourde, une gourde et demie. Or, dès le mois de Septembre, la tôle de café représente aux poids quatre gourdes au minimum. D'où un excès de profit scandaleusement îrirainel au bénéfice du spéculateur. Il en ressort que cette denrée îesse d'être rémunératrice pour le paysan producteur constamment »68ervi sous le joug de ses perfides créanciers et n'arrivant jamais à se 162 BULLETIN DES LOIS ET ACTES libérer pour n'avoir jamais pu accéder au profit. C'est que le Paysan se trouve cbaque année dans l'obligation de recourir à l'aide usuraire du spéculateur pour sarcler son champ et le maintenir en état de pro- duire. Ainsi baisse sans cesse son pouvoir d'achat. En arrive-t-il an découragement pour abandonner enfin de compte la culture et s'en aller grossir le prolétariat des villes. Et de plus, le spéculateur-créancier obtient un jugement et, par une saisie immobilière devient maître de la propriété à raison d'une valeur insigniffante. Il arrive aussi des fois que le Paysan soit acculé à laisser ses propriétés caféières en jouissance pour une durée de cinq jusqu'à neuf ans à ces spéculateurs, en couverture des prêt» consentis. Et dans ces conditions, pour ne pas perdre son titre de propriété, ce propriétaire cultive ses terres sans participer au profit. Le Gouvernement s'émeut de ce traitement par trop horrible in- infligé à nos malheureux des campagnes dont le sort, au contraire, doit faire l'objet de notre plus grande sollicitude. Ce sont eux qui supportent le poids de nos impôts. Facteur important dans le phé- nomène de la circulation monétaire, le Paysan i-eprésente l'élément dont le pouvoir d'achat ne saurait être menacé sans que se produisent des répercussions regrettables dans l'ordre de l'Economie Nationale. Mon Département n'entend pas que ces hommes de la terre con- tinuent à être les perpétuels exploités et se dispose à prendre toutes les mesures susceptibles de les soustraire de la gangue des éternels ennemis du Pays, d'éviter la baisse de la production, le morcellement de la propriété et toutes autres conséquences fâcheuses. Je vous demande, en conséquence, d'aller, tantôt personnellement dans les sections rurales, tantôt d'y déléguer les Membres des Con- seils Communaux de votre juridiction, de vous faire appuyer par les Commandants de District Militaire, dans le but d'expliquer aux paysans qu'au moment d'amortir leurs créances en café, ils ne doivent tenir compte que dés prix actviels. Des instructions ont été passées à la Garde d'Haïti pour qu'elle vous prête main forte- dans l'exécution des présentes. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération dis- tinguée. GEORGES HONORAT Secrétaire d'Etat BULLETIN DES LOIS ET ACTES I53 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ' Vu l'article 84 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret j! de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; i Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con- I seils Communaux; Considérant que par suite de la renonciation de Monsieur Castillon II Nicolas à son élection comme Membre du Conseil Communal des i Abricots, il y a lieu de compléter le dit Conseil; , Il -Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er. — Le citoyen Clément Ladouceur est nommé Membre an Conseil Communal des Abricots. Article 2. — Le Conseil Communal des Abricots ainsi complété est désormais constitué comme suit: Emélus POLYCARPE, Président. Clément LADOUCEUR et Antoine JANVIER, Membres. Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur. ;| ' Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 4 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 55, 79 et 97 de la Constitution; Vu la Loi No. 8 du Code de Procédure Civile sur le pourvoi i Cassation; . 364 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu les dispositions du Code d'Instruction Criminelle relatives aux demandçs en Cassation; Vu la Loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation Judiciaire; Vu le Décret-Loi du 11 Mai 1944 établissant la procédure à suivre pour le jugement des affaires en Cassation; Vu le Décret-Loi du 23 Décembre 1944 modifiant le Code de Commerce ; Considérant que la Constitution de 1932 remise en vigueur a sen- siblement modifié le statut du Tribunal de Cassation; Qu'il convient, poiir assurer le fonctionnement du dit Tribunal, d'adopter de nouvelles dispositions, -en harmonie avec l'article 97 de la Constitution; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er.— Le Décret-Loi du 11 Mai 1944 est et demeure abrogé. Article 2.— Les articles 928, 936, 937 du Code de Procédure Ci- vile sont modifiés comme suit: Article 928. — Le pourvoi en Cassation est suspensif à moins que le jugement attaqué n'ait autorisé l'exécution provisoire dans les cas prévus par la Loi. Si l'exécution provisoire a été ordonnée moyennant caution, il se- ra suivi devant le Tribunal qui a rendu le jugement la procédure in- diquée aux articles 442 et suivants du présent Code. La décision relative à la caution sera susceptible de pourvoi. Lorsque le jugement aura prononcé l'exécution provisoire hors des cas prévus par la Loi, la partie condamnée, après s'être pourvue con- tre l'un ou plusieurs chefs de condamnation, pourra obtenir du Tri- bunal de Cassation des défenses d'exécuter, la demande sera produite par requête signifiée à domicile élu. Elle suspend l'exécution. L'affaire sera jugée comme affaire urgente, sans autres formalités préalables que l'inscription au rôle. Article 936. — Si l'arrêt rejette le pourvoi, l'amende sera acquise l l'Etat. La tierce opposition ne sera ouverte qu'aux parties intéressées qm n'auraient pas été appelées, encore qu'elles eussent dû l'être. Si le pourvoi est rejeté, l'exécution appartiendra au Tribunal qui a prononcé le jugement. BULLETIN DES LOIS ET ACTES |55 Article 937. — Si le "ft-ibunal de Cassation annule le jugement dé- noncé, il renverra la connaissance de l'affaire à un Tribunal voisin de celui qui aura rendu le jugement cassé, sauf le cas de suspicion lé- ^time prouvée. En cas de cassation ou d'annulation de la décision attaquée, la restitution de l'amende est de droit. Article 3.— Les articles 938 et 939 du Code de Procédure Civile, abrogés par l'article 44 de la Constitution de 1944 et le Décret-Loi du Il Mai 1944, sont établis comme suit: irticle 938. — jLorsque sur un second recours, même sur exception, une même affaire se présente entre les mêmes parties, I-e Tribunal de Cassation, admettant le pouvoir ne prononcera point de renvoi et statuera sur le fond. Sections Réunies. • Article 939. — Aucun renvoi n'est ordonné lorsque la cassation est prononcée pour contrariété de jugement. Le Tribunal ordonnera que sans s'arrêter au second jugement, le premier sera exécuté selon sa forme et teneur. En ce qui concerne les affaires qui ont été envoyées par devant les Sections Réunies du Tribunal de Cassation, en conformité de l'ar- ticle 44, 3ème alinéa de la Constitution de 1944, la Section compé- tente du Tribunal de Cassation désignera la Juridiction de renvoi «ur Requête non signifiée de la partie la plus diligente. L'Arrêt rendu sera signifié et en tête de l'assignation devant la Juridiction désignée. Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 23 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE l-es Secrétaires : . ' Louis BAZIN, Ernest ELIZEE Donné à la CRambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président ; Luc STEPHEN, ad hoc. Les Secrétaires : Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc. , 166 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Lti Président fie la République ordonne que la Loi ci-dessus Boit revêtue du Sceau de la République, imprimlée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de !a Justice et de la Santé Publique GEORGES HONORAT l>e Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture MAURICE LATORTUE i ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseik Communaux ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une nouvelle Commission Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune du Borgne, jusqu'aux prochai- nes élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er. — Une Commission, composée des citoyens Louis Céles- tin, Avel Pierre-Louis et Azor Appolon, respectivement Président et Membres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les Ix^térêts de la Commune de Borgne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 157 Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se- crétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1946 An I43ènie. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : GEORGES HONORAT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les piè- ces qui lui ont été communiquées par la dame Clorinde Bombace, la dite dame est née en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 30 Septembre 1946. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la dame Thérèse DUCHATELIER, épouse du sieur Constant Léys, désireuse de recou- vrer sa nationalité originaire d'haïtienne qu'elle avait perdue par le fait de son mariage, a fait, le 28 Septembre 1946, au Parquet du TribunSl Civil de Port-au-Prince, la déclaration prévue à l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne, conformément a la Loi. Port-au-Prince, le 5 Novembre 1946. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la dame Fran- cine Duchatellier, épouse du sieur Félix Léys, désireuse de recou- vrer sa nationalité originaire d'haïtienne qu'elle avait perdue par ft fait de son mariage, a fait, le 30 Septembre 1946, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration prévue à l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtien- ne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 5 Novembre 1946. 168 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Remise des lettres de créance de Son Excellence Alfredo Pacinif Nonce Apostolique, le 31 Octobre 1946 Discours du Nonce Apostolique Monsieur le Président, J'ai l'honneur de remettre à Votre Excellence les Lettres par des- quelles Sa Sainteté le Pape PIE XII, mon auguste Seigneur et le Chef de la Sainte Eglise, m'accrédite auprès de votre Personne en qualité de Nonce apostolique. Pour n'avoir, jusqu'à ce jour, représenté le Saint-Siège qu'auprès de Gouvernement de l'autre hémisphère, je ne connais pas moins l'intéressante histoire de la noble Nation de Toussaint-Louverture, de Dessalines, de Pétion et de Christophe. C'est assez dire que je sens intensément l'honneur qu'a daigné me faire le Souverain Pon- tife, en m'envoyant comme son représentant chez le Peuple haïtien. Ce peuple, certes, a le droit d'être fier d'avoir le premier de la race noire et le second de toute l'Amérique conquis, de haute lutte, son indépendance nationale, mais celle-ci, à peine réalisée, il a voulu lier de manière officielle et solennelle, son destin à la Foi et à l'Egli- se catholique. C'est pour cela que, sans remonter à ces époques plus anciennes, où vos illustres fondateurs se faisaient gloire de profes- ser une méritoire fidélité aux croyances catholiques, un Nonce pa- pal ne saurait oublier les quatre-vingt-six années de la loyale et si féconde collaboration qui, grâce au célèbre instrument diplomatique de 1860, a toujours uni, dans le respect le plus absolu de leurs mu- tuelles prérogatives, l'Etat haïtien et l'Eglise à laquelle appartient l'immense majorité de ce cher peuple. Ma fierté, faut-il l'avouer, s'accroît, si je puis dire, d'une part, des sentiments de religieuse et filiale vénération que je sais être tradi- tionnellement professés ici, pour le Vicaire du Christ et dont, au besoin, je trouverais une preuve de plus, car l'Histoire m'en fourni- rait maints témoignages, dans l'enrôlement volontaire de quelques- uns des vôtres, naguère, dans le régiment des zouaves pontificaifit, et, d'autre part, 3e la paternelle et toute spéciale affection qui fut et qui reste, je le sais pertinemment, celle des Pontifes romains pour leurs chers Fils d'Haïti, dont ils furent, voici plus d'un siècle» les premiers à reconnaître officiellement l'indépendance chèrement ac- quise, comme ils demeurent encore prêts à leur tendre, dans le mal- heur une main secourable. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 159 Votre Excellence me permettra, dès lors, Monsieur le Président, d*pser émettre îe ferme espoir que ma tâche ici sera facile: avec l'aide de Dieu, travailler de toute mon âme à resserrer encore et toujours plus, les liens faits de paternelle affection et de sentimenta filiaux qui, depuis bientôt un siècle et demi, unissent la République d'Haïti et le Saint-Siège apostolique. Pour m'en tenir à des faits qui sont d'hier, je me flatte, pour ce qui regarde Votre Excellence, de trouver le garant de cette harmo- nieuse entente, d'abord dans la splendide cérém,pnie religieuse qui," à la cathédrale de Port-au-Prince, lors du Te Deum solennel de vo- tre récente prise de pouvoir vous vit, avec une foule immense, à ge- noux aux pieds des autels du Très-Haut, puis dans la noble invoca-^ tion au Dieu de toutes les Nations avec laquelle vous terminiez vo- tre première proclamation au Peuple haïtien. Aussi bien, convaincu de rencontrer toujours auprès de vous. Monsieur le Président, non moins qu'auprès des distingués collabo- rateurs qui vous entourent, l'aide la plus bienveillante et la plus ef- fective dans la mission religieuse qui m'est confiée, je suis heureux de me faire, auprès de la personne de Votre Excellence, et auprès du Peuple haïtien tout entier, l'intermédiaire chaleureux des ardents souhaits de prospérité et des bénédictions apostoliques de mon au- guste Souverain, le Pontife PIE XH. Réponse de Son Excellence le Président de la République Monseigneur, C'est avec plaisir que je reçois de yos mains les Lettres par les- (juelles Notre Saint Père, Sa Sainteté Pie XII, a bien voulu accrédi- ter Votre Excellence auprès de ma Personne en qualité de Nonce Apostolique. Les missions précédentes que vous avez eu à remplir dans l'au- tre hémisphère pour assurer l'œuvre de paix et de conciliation dont le Souverain Pontife s'est fait l'apôtre infatigable même pendant la tourmente et à plus forte raison après l'horrible tragédie qui a bou- leversé notre humanité désaxée, le dévouement admirable que vous 170 BULLETIN DES LOIS ET ACTES avez déployé pour être l'inflexible interprète de la haute pensée du Chef de l'Eglise, tout cela nous incline à rendre hommage aux qua- lités de finesse et de clairvoyance par quoi se distinguent les Agent» de haute classe à laquelle vous devez être fier d'appartenir. C'est pourquoi nous sommes flattés du choix qui a été fait de Votre Excel- lence pour venir intensifier s'il en était besoin les liens lointains et traditionnels qui nous unissent à la Chaire de Saint Pierre. Que votre Excellence se rassure. , , Nul peuple que le nôtre n'est, dans son immense majorité, plus attaché à sa foi catholique. Nul peuple n'est plus robustement con- vaincu aue se réaliseront, un jour prochain, les promesses de paix et de fraternité faites aux hommes de bonne volonté par le divin Maître. Nul peuple n'a une plus grande confiance dans le triomphe indéfectible de îidéal de bonté et de justice dont le christianisme est la plus haute incarnation et le plus puissant syrnbole. Mj C'est cette magnifique espérance qui a animé nos pères dans leurs luttes épiques pour établi^ la liberté et la fraternité dans ce petit coin de terre, à l'origine même de notre communauté. El c'est pour mieux concrétiser leurs désirs d'organiser les mani- festations de leur foi qu'ils ont intégré les principes et les dispo- sitions contenus dans l'un de nos jjIus vieux instruments diploma- tiques, le Concordat, dont les charges et les privilèges ont toujours été scrupuleusement respectés par les Hautes Parties Contractantes. Je donne l'assurance à Votre Excellence que fidèle au programme de Gouvernement que nous nous sommes tracé et dont vous avez bien voulu rappeler l'essence tirée de mon discours inaugural, nous déploierons les plus persévérants efforts pour galvaniser les forces spirituelles et matérielles de notre peuple. Et nous considérons que le Concordat est l'un des leviers qui conditionneront le succès de no- tre entreprise. C'est pourquoi je suis tout à fait attaché à en respec- ter et à en appliquer les clauses. Votre Excellence peut donc être certaine que dans l'accomplisse- ment de sa tâche, elle trouvera en moi et dans le Gouvernement que je préside l'appui le plus sincère et le plus loyal. Je La prie de transmettre au Très Saint Père l'hommage renouve- lé de notre filial attachement et l'expression des vœux que nous for- mulons poiir le bonheur personnel de Sa Sainteté et le succès de la mission qu'Elle a confiée à la sagacité et au tact de Votre Excellence. BULLETIN DES LOIS fcl ACTES \'7\ ARRETE DUMARSAIS ESIIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution de 1932, remise en vigueur par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu la Loi du 15 Octobre 1946 instituant un Organisme spécial chargé d'enquêter sur l'Administration du Gouvernement de l'Ex- Président Elie tescot; ^ Considérant qu'il y a lieu de former la Commission de cinq Mem- bres prévue à l'article 1er. de la dite Loi; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances; ARRETE: Article 1er. — Une Commission composée de MM. Amilcar DU- VAL, Racster RACINE, Louis Emile ELIE, Ernest LEYS et Dupont DAY, est chargée d'enquêter sur l'Administration du Gouvernement de l'ex-Président Elie Lescot. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat, chacvm en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. I DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail : PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : MAURICE LATORTUE J72 , BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 2, 3 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur la pen- sion civile, modifié par le Décret-Loi du 24 Décembre 1945, l'article 4 et Farticle 6, 1er. et Sème alinéas, du sus-dit Décret-Loi du 12 Janvier 1943; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après dé- signées s'élevant ensemble à la somme de Trois Mille Six Cent Quatre Vingt Dix Neuf Gourdes Cinquante Sept Centimes (G. 3.699.57) savoir : Gourdes lo. Etzer Vilaire, ancien Vice-Président du Tribunal de Cassation , 500.00 2o. Marceau Lecorps, ancien Juge au Tribunal de Cassation 500.00 3o. Daniel Appolon, ancien Juge au Tribunal de Cassation 500.00 4o. Edgard Thomas, ancien Juge au Tribunal de Cassation ' 466.66 5o. Hubert Alexis, ancien Juge au Tribunal de Cassation 466.66 6o. Gaston Théard, ancien Comptable à la Direction Générale des Travaux Publics 300.00 7o. Auguste Verna, ancien Chef de Section au Servi- ce Hydraulique . . . , .' 300.00 8o. Charles Martin, ancien Ingénieur des Travaux Publics 300.00 9o.Dudray Lecorps, ancien Sous-Chef de Service de la Correspondance Générale, à la Secrétairerie . d'Etat des Relations Extérieures 250.00 lOo. Anne Moïse, Secrétaire de l'Inspection Scolaire des Cayes ...' 75.00 M BULLETIN DES LOIS ET ACTES « |73 llo. Madame Veuve Clairveaux Bedouet née Lise Latortue aux droits de feu son époux, ancien clerc d'obligation au Département des Travaux Publics 41.25 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires conformément aux dispositions de la loi sur la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. * ' Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 194f», An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances : , GASTON MARGRON SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la J ustiee avise le public que la dame •Yvette Larrieux, épouse du sieur Wenlock Graham, désireuse de recouvrir sa nationalité originaire d'haïtienne qu'elle avait perdue par le fait de son mariage, a fait, le 9 Novembre 1946, au Parquet du Tribu- nal Civil de Port-au-Prince, la déclaration prévue à l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne. Port-au-Prince, le 12 Novembre 1946. LOI DUMARSAIS ESTIME J PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la Loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation Judiciaire; Considérant quVn raiso© de l'impôrtanco de la Juridiction du Cap- Haïtien comportant les Arrondissements du Cap-Haïtien, du Limbe. 174 BULLETIN DES LOIS ET ACTES de la Grande Rivière du Nord, de Plaisance, du Borgne, il y a liev d'y établir un deuxième Cabinet d'Instruction; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Cégislatif a voté la Loi suivante: Article 1er.— 'A partir du 1er Novembre 1946, il est créé dans lit Juridiction du Cap-Haïtien, un deuxième Cabinet d'Instruction. Article 2. — Le personnel "de ce Cabinet d'Instruction sera atuei composé: Gourdes 1 Juge d'ipstruction 550.00 1 Commis-Greffier 150.00 Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-Lois ou dispositions de décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécutée et publiée à la diligence des Secrétaire* d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 13 Novembre 1946; An 143ème. de l'Indépendance. Le Président, a.i. : Luc STEPHEN Les Secrétaires, a.i. : Ram. ESTIME, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président! - /. BELIZAIRE Les Secrétaires : L. BAZIN, M. HUDICOURT, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de *la République ordonne que la Loi ci-dessus eoit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETU^ DES LOIS ET ACTES 175 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat ckes Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes ' Dr. PRICE MARS ^ LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 60 et 84 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 5 Septembre 1946 abrogeant le Décret-Loi du 14 Oc- tobre 1941 créant des Représentants Civils du Chef du Pouvoir Exécu- tif et remettant en vigueur la Loi du 30 Octobre 1918, modifiée par celle du 19 Août 1919, qui organise les Préfectures; Vu la loi du Î9 Septembre 1946 créant la Préfecture de Lascaho- bas; Vu la loi du 29 Août 1946 qui proroge pour l'exercice 1946-1947, le Budget de l'exercice 1945-1946 et autorise le Pouvoir Exécutif à proposer à l'agréiM» du Pouvoir Législatif tous changement ^ mo- difications, restric^Ms ou augmentations du Budget des Voies et Moyens, et de celui des Dépenses qui seront rendus nécessaires par les circonstances et ce, conformément aux Lois; , Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 252 du Budget de l'Exercice en cours, en vue de permettre au Trésor Public de fa-'re ]76 BULLETIN DES LOIS ET ACTES face aux paiements des appointements et frais de Préfectures pour ice trois premiers mois de l'exercice en cours ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — L'article 252 du Budget de l'exercice en murs est ainsi modifié, en vue de permettre au Trésor Public de faire face aux paiements des appointements et frais des Préfectunes pour les trois premiers mois de l'exercice en cours : Article 252: Préfectures: Par mois: Gourdes Prélet de Port-au-Prince 1.000.00 1 Secrétaii'e 300.00 2 Dactylographes à G. 200 400.00 1 Huissier 100.00 Frais de circulation 500.00 Préfet du Cap-Haïtien 900.00 1 Secrétaire 200.00 1 Dactylographe .., 150.00 1 Huissier , 100.00 Frais de circulation 260.00 Préfet de Jacmel 750.00 1 Secrétaire 200.00 1 Dactylographe ^.. 150.00 1 Huissier 100.00 Frais de circulation , 250.00 Préfet de Jérémie 750.00 1 Secrétaire : 200.00 1 Dactylographe 150.00 1 Huissier 100.00 Frais de circulation at^ 250.00 'Ê. Préfet des Gonaïves .^IF 750.00 1 Secrétaire 200.00 1 Dactylographe 150.00 1 Huissier...." 100.00 Frais de circulation 250.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 177 Préfet de Port-de-Paix 750.00 1 Secrétaire 200.00 1 Dactylographe 150.00 1 Huissier 100.00 Frais de circulation 250.00 Préfet des Cayes 750.00 1 Secrélaire 200.00 1 Dactylographe 1.50.00 1 Huissier 100.00 Frais de circulation % 250.00 Préfet de Fort-Liberté 750.00 1 Secrétaire 200.00 1 Dactylographe 150.00 1 Huissier 100.00 Frais de circulation 250.00 Préfet de St-Marc , 750.00 1 Secrétaire 200.00 1 Dactylographe 125.00 1 Huissier ^ 100.00 Frais de circulation 250.00 Préfet de Léogâne 600.00 1 Secrétaire 200.00 1 Dactylographe 125.00 1 Huissier ^. 100.00 Frais de circulation 250.00 Préfet de Hinche '... 600.00 1 Secrétaire .' 200.00 1 Dactylographe 125.00 1 Huissier... 100.00 Frais de circulation 250.00 Préfet de Dessalines 600.00 1 Secrétaire 200.00 1 Dactylographe 125.00 1 Huissier 100.00 Frais de circulation 250.00 178 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Préfet de Saltrou 600.00 1 Secrétaire 200.00 1 Dactylographe 125.00 1 Huissier 100.00 Frais de circulation 250.00 Préfet de Anse-à-Veau 600.00 1 Secrétaire 200.00 1 Dactylographe 125.00 1 Huissier 100.00 Frais de circulation 250.00 Préfet d'Aquin 600.00 1 Secrétaire 200.00 1 Dactylographe 125.00 1 Huissier 100.00 Frais de circulation 250.00 Préfet de Lascahobas _^ 750.00 1 Secrétaire 200.00 1 Dactylographe '. 150.00 1 Huissier 100.00 Frais de circulation .. 250.00 Pour 3 mois: 69.675.00 ;] Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In- térieur et des Finances, chacun en ce qui l^concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le li Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président, a.i. : Les Secrétaires, a.i. : Luc STEPHEN D. Michel, Dr. F. Moïse Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Novembre l'>46. An 143ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE BULLETIN DES LOIS ET ACTES J79 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Novembre 1946, An 143ème. de Tlndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes Dr. PRICE MARS ' LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la Loi du 23 Mars 1928 sur l'organisation judiciaire; Considérant qu'en raison de l'importance de la Commune de Hin- che, il y a lieu d'y établir un Tribunal Civil dont la Juridiction s'étenh ira sur les Communes suivantes: Hinche, Miretalais, Lascahobas, Bel- I. Jère, Maïssade et les Sections Rurales qui en dépendent; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — A partir du 1er. Octobre 1946, il est créé un Tribunal Civil à Hinche, avec Juridiction sur les Arrondissements suivants: Sinche, Mirebalais et Lascahobas, Il aura son siège à Hinche. 180 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Les affaires qui, en raison de cette création, devraient relever de ce Tribunal et qui sont déjà pendantes devant l'un des Tribunaux Civils soit de Port-au-Prince, soit des Gonaïves, sei-ont liquidées par ch'acun de ces Tribunaux dans la limite de leur com- pétence respective. Article 3. — Le personnel de ce Tribunal sera ainsi coirposé: Gourdes 1 Doyen 500.00 1 Juge d'Instruction 475.00 1 Juge 400.00 1 Greffier 120.00 2 Commis-Greffiers à 100.00 G 200.00 1 Huissier audiencier 75.00 1 Hoqueton 5O.90 1 Commissaire du Gouvernement 500.00 1 Substitut 400.00 1 Commis du Parquet 100.00 1 Hoqueton ^..^ .«O.OO Article 4.— La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécutée et publiée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Octobre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président, a.i. : Luc STEPHEN Les Secrétaires : Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad- hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Novembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE . Les Secrétaires : '' Louis BAZIN, Ernest ELIZEE ■s AU NOxM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES Igl Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Novembre 1946, An 143ènie de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique' GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat dfes Finances et de l'Economie ' Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes Dr. PRICE MARS I^- Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : MAURICE LATORTUE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 54 de la Constitution; Vu l'Arrêté du 28 Octobre 1941 supprimant le Tribunal de Paix de Ranquitte; Considérant qiTil y a lieu de rétablir le Tribunal de Paix de Ran- quitte qui a été supprimé par Arrêté du 28 Octobre 1941; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: El le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article ,1er. — Le Tribunal de Paix de Ranquitte est rétabli. Article 2.— Ce Tribunal commencera à fonctionner à partir du 1er. ^lOvembre 1946. Il sera compétent en toutes matières de la Juridiction de Paix et dans les limites de son ressort, à l'exclusion du Iribunal de Paix de Bahon visé pai' l'Arrêté du 28 Octobre 1941, lequel Tri- nal continuera à îonctionner. 182 BULLETIN DES LOLS ET ACTES Article 3. — Le personnel de ce Tribunal sera ainsi composré: Gourdes 1 Juge 150.00 1 Juge-suppîéant 125.00 1 Greffier 100.00 1 Hoqueton 60.00 t Article 4. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois qui lui sont contraires et sera exécutée et publiée à la diligea* ce des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice!», chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Octobre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président, a.i. : L. STEPHEN Les Secrétaires : Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Novembre 1946, An 143ènie de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : ' Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Novembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'ïtat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique. GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes : ' Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publi/;s et de l'Agriculture : MAURICE LATORTUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES J^gg LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1938 supprimant le Tribunal de Paix d'Arniquet; Considérant que l'expérience a démontré la nécessité de rétablir le Tribunal de Paix d'Arniquet; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Le Tribunal de Paix d'Arniquet supprimé par H Décret-Loi du 13 Janvier 1938 est rétabli dans ses anciennes limites. Article 2. — Ce Tribunal commencera à fonctionner à partir du 1er. Novembre 1946 et sera compétent dans les limites de son ressort^ en toutes matières, à l'exclusion du Tribunal de Paix de Port-Saiut, visé par le Décret-Loi du 13 Janvier 1938. Article 3. — Le personnel de ce Tribunal sera ainsi composé: . Gourdes 1 Juge de Paix 150.00 1 Juge-suppléant 125.00 1 Greffier ^ 100.00 1 Hoqueton 60.00 Article 4. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécutée et publiée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Octobre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président, a.i. : ' -Luc STEPHEN Les Secrétaires : Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc. J84 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à ia JVTaison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Novembre 1946, An 143ènie de l'Indépendance. Le Président: j BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus, soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Novembre 1946, i An 143ème. de l'Indépendance. r, 1 r» ' -j » DUMARSAIS ESTIME rar le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; de l'Education Nationale et des Cultes Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : "MAURICE LATORTUE LOI DUMARSAIS ESTIME ' PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il est urgent d'acheter des matières premières oléa- gineuses pour la production du savon; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues, à cette fin, au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgeut d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 185 Article 1er. — 11 est ouvert au Département du Commerce un cré- dit extraordinaire de Soixante Dix Mille Gourdes (Gdes. 70.000) qui seront employées à l'achat des matières premières oléagineuses pour la production du savon. Article 2. — Les Voies et Moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Octobre 1946, An 143eme. de l'Indépendance. Le Président, a.i. : Luc STEPHEN Les Secrétaires : Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : - J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER ; Le Secrétaire dT3tat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: . GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE 186 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT^ DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il importe d'exécuter certains projets présentés par le Département de l'Agriculture concernant des travaux de drai nage, d'irrigation, de conservation du sol, ]^ campagne de vaccina- tion anti-charboneuse, l'organisation de l'élevage et le développe- ment de l'Agriculture; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues, à cette fin, au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de UN MILLION QUATRE CENT CINQUAN- TE TROIS MILLE GOURDES (Gdes. 1.453.000.00) en vue de l'exé- cution des projets suivants : Travaux de drainage Gdes. 398.000.00 Projet d'élevage au Plateau Central 270.000.00 Projets agricoles 602.000.00 Campagne de vaccination 25.000.00 Matériel roulant, achat d'une voiture automobile 8.000.00 Projet d'Irriga.\ion (Canal Avezac) 150.000.00 Total Gdes. 1.453.000.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligent des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun e^ ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 187 Donné au Palais de la Chambre des Diputés, à Port-au-Prince, le 13 Novembre 1946. An 143ème. de l'Indépendance. Le Président, a.i. : Luc STEPHEN Les Secrétaires, a.i. : Ram. ESTIME, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président ; J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN. Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Educatioii Nationale et des Cultes Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Remise des Lettres de Créance de Son Excellence Monsieur Harold H. TITTMANN Jr., Ambassadeur Extraordinaire et , Plénipotentiaire des ETATS-UNIS D'AMERIQUE, le 20 Septembre 1946. Discours de l'Ambassadeur Monsieur le Président, J'ai l'honneur de présenter à Votre Excellence les Lettres de Créance par lesquelles le Président des Etats-Unis m'accrédite com- jgg BULLETIN DES LOIS ET ACTES me Ambassadeur en Haïti. En même temps, je vous remets les Let-* très de Rappel "de mon distingué prédéceseur dont j'aurai à conti- nuer les efforts pour fortifier les relations amicales qui ont heureu- sement existé entre nos deux Pays. Nos deux Pays ont été étroitement attirés l'un vers l'autre durant les récentes hostilités et, en défendant la cause commune, une com- préhension mutuelle est née. Maintenant que les hostilités ont heu- reusement cessé, mon espoir le plus cher est de voir ces excellentes et intimes relations donner lieu à une collaboration fructueuse ba- sée sur les principes chers aux Nations Américaines. Soyez convain- cu, M. le Président, que je suis venu ici animé des sentiments per- sonnels les plus cordiaux à l'égard d'Haïti et de son peuple. J'ai, en outre, confiance que je trouverai dans Votre Excellence et le Gou- vernement Haïtien des collaborateurs désireux de rechercher des solutions réciproquement avantageuses des problèmes qui nous con- frontent dans l'exécution de notre tâche quotidienne. Réponse de Son Excellence le Président de la République Monsieur l'Ambassadeur, C'est avec le phis grand plaisir que je reçois de Vos mains les Lettres par lesquelles Son Excellence le Président des Etats-Unis Vous a accrédité en qualité d'Ambassadeur auprès du Gouvernement de la République d'Haïti. En acceptant en même temps celles qui viennent consacrer le rap- pel de Votre prédécesseur, je m'en voudrais de ne pas adresser un sordial salut à l'Honorable Monsieur Orme Wilson qui peut s'enor- gueillir d'une mis&ion accomplie ici avec le plus complet succès, à un tournant des plus difficiles de notre vie nationale. Qu'il ait été jugé opportun par Votre Gouvernement de réaliser :e mouvement diplomatique juste au moment oii s'inaugure dan» aaon Pays une ère de démocratie intégrale, il y a là, croyez-le, un motif de fécondes espérances pour le Peuple Haïtien. Oui, nous voulons espérer que le» sens de la Révolution Haïtienne n'aura pa^ échappé à la conscience de nos amis les Américains, lesquels ne sont i'ailleurs que trop enclins aux frémissements généreux que suscite ('appel des âmes angoissées, ou que provpque l'impératif d'un grand devoir d'humanité. BULLETIN DES LOIS ET ACTES JgÇ N'est-ce pas hier encore qu'au souffle puissant de l'immortel Fran- klin Delano Roosevelt vos armées se mouvaient, couvertes de gloire, à travers les champs de bataille ensanglantée de l'Europe, de l'Afri- que et.de l'Asie*? En cette conjoncture douloureuse, Haïti a témoigné d'une juste compréhension des sacrifices qu'elle se devait de consentir à la cause commune; et jamais nos deux Pays ne se sont trouvés si intimement Hé». Certes, ce qu'ils avaient à défendre ensemble, c'était le droit de l'Homme à îa vie, c'étaient les beaux, les éternels principes de Liberté, de Justice et de Solidarité chrétienne. Îj» Paix est revenue, fort heureusement sur la terre, grâce aux hommes de bonne volonté. Notre vœu le plus ardent est qu'elle soit bien gardée, maintenue à tout jamais; ce qui postule la recherche de l'Equivalent Moral de la Guerre, une adhésion totale aux principes immarcescibles, inhé- rents à la dignité humaine et si chers aux Nations Américaines. Laissez-moi maintenant Vous remercier. Monsieur l'Ambassadeur, dn plus profond de moi, des sentiments très cordiaux qui vous ani- ment à l'endroit du peuple Haïtien, si entiché, de son côté, de voir ■e resserrer chaque jour davantage les rapports déjà excellents qui existent entre Haïti et les Etats-Unis. Je suis enfin heureux de pouvoir Vous assurer tant en mon nom qu'en celui de mon Gouvernement tout entier de la plus loyale col- laboration en vue d'une solution également satisfaisante des pro- blèmes que confrontent nos deux Pays. SECRET AIKERIE D ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Service du Protocole EXEQUATUR Le 7 Novembre 1946, exequatur a été délivré à Monsieur Maurice Vital, Vice-Consul des Pays-Bas à Jacmel. Port-au-Prince, le 15 Novembre 1946. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret ie l'Assemblée T^ationale Constituante en date du 12 Août 1946; jgQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^ Considérant qu'il est nécessaire, pour assurer le développement économique du pays, de faciliter l'établissement de nouvelles in- dustries destinées à la transformation des produits agricoles inutili- sés jusqu'à présent en Haïti; Considérant qu'il y a donc lieu de sanctionner- le Contrat passé et signé, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1946, entre l'Etat Haïtien représenté par Monsieur Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Fi- nances et de l'Economie Nationale, identifié au No. AA-31, agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 4 Septembre courant, d'une part; Et d'autre part. Monsieur William Cléments Chenoweth, Ingénieur, identifié au No. 4986-EE, demeurant au Cap-Haïtien et domicilié à Oregon (U. S. A.); Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, le Contrat ci-annexé, passé et signé, à Port-au-Prince, îe 6 Septembre 1946 entre l'Etat Haïtien représenté par Monsieur Gas- ton MARGRON, Secrétaiie d'Etat des Finances et de l'Economie Na- tionale, d'une part et Monsieur William Cléments CHENOWETH, Ingénieur, d'autre part, en vue de l'établissement et de l'exploita- tion en Haïti d'usine pour le traitement des déchets de la pite (bagasses et souches) et la préparation du fourrage. Article 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaire? d'Etat des Finances, de l'Economie Nationale et de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 194^, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL BULLETIN DES LOIS ET ACTES JÇJ Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République orrlonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Novembre 1946, An 143ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIiME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON, MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'ntérieur, de la Justice et de la Santé Publiqrc . GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE " Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes Dr. PRICE MARS CONTRAT Entre les Soussignés: D'une part, l'Etat Haïtien, représenté par Monsieur Gaston MAR- GRON, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale identifié au No. AA-31, agissant en vertu d'une autorisation du Con- seil des Secrétaires d'Etat en date du 4 septembre courant; Et d'autre part, Monsieur William Cléments CHENOWETH, In- génieur, identifié au No. 4986-EE, demeurant au Cap-Haïtien et domicilié à Oregon (TJ. S. A.); H a été stipulé et convenu ce qui suit: Article 1er. — En vue d'assurer le développement économique du Pays et de faciliter l'établissement de nouvelles industries pour la transformation des produits agricoles inutilisés en articles de com- 292' BULLETIN DIS LOIS ET ACTCS merce d'exportation, le Gouvernement Haïtien reconnaît au Sieur William Cléments CHENOWETH le droit d'installer des Usines dans le Département du Nord, notamment au Cap-Haïtien, à Fort-Liberté et dans d'autres villes et points de la République suivant que cela paraîtra nécessaire, pour la préparation des déchets de la pite: ba- gasses et souches. Et accepte de lui vendre 40 hectares 50 de terre à distraire de I'Bùh bitation BRISSON, située à l'entrée de Fort-Liberté pour l'installa- tion d'une Usine. Les pièces de propriété lui seront remises par le Service compétent après paiement du prix qui sera convenu par les parties. Article 2. — Ces déchets (bagasses et souches) seront préparés et transformés avant d'être exportés, en DEHYDRATED SISAL WAS TE: déchets de pite désydratés et fourrage. Article 3.— Le sieur William Cléments CHENOWETH s'engage à investir des capitaux importants dans l'Entreprise de façon à emplo yer un grand nombre de bras et ainsi aider la main-d'œuvre haï- tienne. Il est convenu de façon expresse que soixante quinze (75%) pour cent des Employés de Bureau doivent être HAÏTIENS durant la première année et quatre vingt dix (90%) pour cent à partir de la seconde année. Les Haïtiens seront entraînés dans la technique, de façon, à pou- voir, après un certain laps de temps, remplacer les techniciens étran- gers. Article 4. — Eiî dehors des Usines qui seront installées, des Bu- reaux le seront également partout où le besoin se fera sentir par Monsieur Willianî Cléments CHENOWETH, pour la bonne marche de son Entreprise. Article 5. — L'Etat s'engage à accorder toute aide et protection à l'Entreprise Agricole et Industiielle de Monsieur William Cléments CHENOWETH, à lui donner toutes les facilités pour son complet développement et à ne faire aucun acte spécial qui aurait à l'égard des intérêts de Monsieur William Cléments CHENOWETH le carac- tère d'une confiscation ou établirait des préférences à son détriment. Article 6. — A l'exception de l'impôt locatif, des droits de licence et de patente, y compris les droits accessoires: impôts sur le revenu, taxes sur actions émises, taxes annuelles et droits de transmission sur actions et obligations, l'Etat s'engage à ne frapper l'Entreprise d'aucune autre taxe. BULLETIN DES LOIS ET ACTES igo L'Etat Haïtien s'engage, en outre, à ne pas prélever de droits à l'exportation sur les déchets de la pite tels que considérés en l'arti- cle deux du présent Contrat pendant dix ans à partir de la publi- cation au Moniteur de la Loi de sanction du présent Contrat. Et à l'expiration des dix ans, les droits d'exportation qu'applique- ra l'Etat ne devront constituer, en aucun cas, un obstacle à la con- tinuation ou au développement de l'Entreprise. Article 7. — Les machines et appareils devant servir à la fabrica- tion des produits sus-indiqués : les moteurs, pièces de rechange et tous autres matériaux ou matériels à l'usage de l'Entreprise; l'équi- pement et le matériel roulant de Chemin de Fer ainsi que les ba- teaux et embarcations destinés en Haïti au transport des matières et fournitures aux dites Usines, pour l'édification, l'aménagement et l'agrandissement de ces Usines; l'huile brute, dite «FUEL OILi>, à utiliser dans les brûleurs et les machines; les matières premières et fournitures seront exempts de tous droits de douane. Les articles ainsi importés en franchise ne pourront être vendus ou autrement transférés en Haïti sans qu'au préalable les droits de douane soient acquittés. Article 8.— Monsieur William Cléments Chenoweth est autorisé, en vertu des dispositions du présent Contrat, à constituer une Se- ciété Anonyme pour l'exécution de son Entreprise et à apporter à 3ette Société les droits et privilèges qui lui sont concédés au présent Contrat. Article 9.— Monsieur William Cléments Chenoweth s'engage à îrendre toute la bagasse de la Sliada du Cap-Haïtien une année iprès que la Compagnie aura commencé à travailler, etc, aux mè- nes conditions que font au dit Sieur les autres producteurs. Il s'en- gage, en outre, à prendre de la Shada, toujours aux mêmes condi- lons que lui font les autres producteurs, toute sa bagasse de Saint *Iarc et toutes s^s souches de Saint Marc et du Cap-Haïtien, avant lu'ils puisse contracter pour les mêmes produits avec une Compa- re autre que la Plantation Dauphin. Article 10.— Le sieur William Cléments CHENOWETH s'engage à endre à l'Etat Haïtien quand celui-ci le lui demandera et à la dis- rétion du dit Etat aux conditions égales à celles qui ont été consen- tes aux autres acheteurs, une quantité maxima équivalant à 50% e la production annuelle de fourrage qui, à ce moment, sera portée 194 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ■I à son stade définitif de préparation; ce, après la période de deux années qui suivra la date de publication de la Loi de sanction. Article 11.— Tout différend entre les parties contractantes au sujet de l'exécution du présent Contrat sera soumis à l'arbitrage, un arbi- tre devant être nommé par l'Etat et un autre par Monsieur William | Cléments Chenoweth. Si ces deux arbitres ne peuvent se mettre d^ac cord sur les questions à décider, ils devront choisir un tiers-arbitre lequel ne sera ni haïtien, ni américain, dans le délai de trente jour» à partir du moment où ils ne pourront arriver à un accord sur le» questions controversées. La décision commune des deux arbitres se- ra définitive et sans appel et les parties au présent Contrat prennent l'engagement d'exécuter complètement cette décisfon et de s'y con- j; former. Article 12. — Le Gouvernement Haïtien représenté comme il est dit ci-dessus accorde un délai d'une année entière, à partir de la publi- cation de la Loi de sanction au Moniteur Officiel, à Monsieur WiUian» Cléments Chenoweth pour l'installation des machines et appareils an moins en un point de la République, faute de quoi, le présent Contrat sera frappé de forclusion, à moins que Monsieur WiUiam Clémente Chenoweth ne soit empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté, telle que: grève aux Etats-Unis ou en Haïti, guerre, ré- volution, inondation, etc. Article 13.— Le présent Contrat est fait pour une période de quin- ze années à partir de la publication de la Loi de sanction au Moniteur Officiel. Article 14. — Pour l'exécution du présent Contrat, les parties élisent domicile, l'Etat, à la Secrétairerie d'Etat des Finances, à Porl-an- Prince, Monsieur WiUiam Cléments Chenoweth, en ses bureaux an Cap-Haïtien. Fait à Port-au-Prince, en double et de bonne foi, à la Secrétaire- rie d'Etat des Finances, le Six Septembre Mil Neuf Cent Quarante Six S.) WiUiam Cléments Chenoweth, Ingénieur; G. Margrou, Se- crétaire d'Etat des Finances. Pour copie conforme: Le Secrétaire Général des Archives du Sénat: Em. LAMAUTE BULLETIN DES LOIS ET ACTES J^ÇJ LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution de 1932, modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu la lettre du 18 Octobre 1946 adressée au Secrétaire d'Etat des Finances par le Co-Président du Conseil d'Administration et Direc- teur Général de la Banque Nationale de la République d'Haïti, dû- ment autorisé par le dit Conseil d'Administration en sa réunion du 16 Octobre 1946; Vu le Contrat du 5 Septembre 1910 sanctionné par la Loi du 21 Octobre 1910 et relatif à la concession faite par l'Etat à la Ban- que de l'Union Parisienne pour l'Etablissement et l'exploitation d'une Banque d'Etat; Vu la Convention monétaire dû 12 Avril 1919 en ses articles 6, 7 et ll*et l'Accord Additionnel du 23 Octobre 1919; Vu le Contrat de transfert du 18 Juillet 1922; Vu la Convention du 23 Novembre 1927 relative aux billets de la Banque Nationaîe de la République d'Haïti; Vu le Contrat de vente des actions de la Banque Nationale de la République d'Haïti en date du 8 Juillet 1935; Vu l'Accord du 13 septembre 1941; ; Vu les Décrets-Lois des 4 Septembre 1935, 8 Juin 1942, la Loi du 3 mars 1943 et îe Décret du 6 Mars 1946 autorisant des émissions ad- ditionnelles de billets de la Banque Nationale de la République d'Haïti; Considérant que l'article II de la Convention du 12 Avril 1919 fait obligation à la Banque Nationale de la République d'Haïti d'é- mettre en circulation des Billets et jusqu'à concurrence du montant requis, chaque fois que les besoins du Commerce exigeront une cir- culation supplémentaire de Billets; ■ Considérant que la marge existant actuellement entre la circula- tion atteinte et celle autorisée des billets de la Banque Nationale de la République d'Haïti est insuffisante pour permettre à cette Institu- tion de maintenir dans ses succursales et agences une encaisse capable ie répondre à toutes les demandes; 196 f'^'-''' LETIN DFS LOIS ET ACTES Considérant qu'un tel état de chose ne peut durer sans entraver le mouvement des échanges commerciaux et industriels; qu'il y a donc lieu de mettre la Banque Nationale de la République d'Haïti en mesure de répondre à toutes les demandes de Gourdes qui pour- ront lui être présentées et de satisfaire ainsi aux besoins du comme» ce et du public et d'éviter toutes perturbations dans le change de» billets ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econo- mie Nationale; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: . Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — La Banque Nationale de la République d'Haïti esf, par les présentes, autorisée à procéder à une nouvelle émission sup- plémentaire de Billets de Banque en Gourdes jusqu'à concurrence de Cinq Millions de Gourdes, selon les types et dénominations ac- tuels et en coupures de Une, Deux, Cinq, Dix, Vingt, Cinquante et Cent Gourdes, comme peuvent l'exiger les besoins actuels du com- merce et selon accord avec le Secrétaire d'Etat des Fiuarices et de l'Economie Nationale. ^ Article 2. — La Banque Nationale de la République d'Haïti main- tiendra en tout temps dans ces coffres-forts en Haïti pour tout billel de gourde de cette nouvelle émission supplémentaire de Cinq Mil- lions de Gourdes actuellement autorisée, une encaisse réserve exclu- sivement affectée au remboursement des billets de cette nouvelle émission supplémentaire en circulation. Cette encaisse-réserve consistera en la contre valeur en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique de chaque Billet en circulation La moitié de cette encaisse-réserve pourra être conformément à li Convention du 12 Avril 1919 déposée dans une Banque Nationale » New- York, comme dépôt à vue, cette Banque Nationale devant êlrf agréée par le Gouvernement d'Haïti. Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions df lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont <;on traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi nances et de l'Economie Nationale. BULLETIN pts LOIS L'T ACT.^S -jOy Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 5 Novembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 8 Novem- bre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. , Le Président, a. i. : ', e ' • ^"^ STEPHEN ! Les becretaires. a. i. : M. MAIGNAN, Décius JEAN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de laf République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donne au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Novembre 1946 An 143eme. de l'Indépendanpe. î Par le Président: DUMARSAIS ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire cfEtat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique- GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail- PHILIPPE CHARLIER U Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture- MAURICE LATORTUE I Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes Dr. PRICE MARS ARRETE DUMARSAIS ESTIME j , PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE iVu l'article 79 de la Constitution; J"" *r aÏto^^''*"*'^ ^' ^"' ^'"'"'^ ^" ^^ S«"^*é Anonyme dénoxn- •ee: cCARIBCRAFT S. A.., au Capital Social de $ 5.00000; ,gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu les articles 30 à 35 ler. alinéa, 35 bis à 38; 41, 43 et 49 du riode de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce, ARRETE: Article 1er.— Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «CA- KIBCRAFT S. A.^. au Capital Social de $. 5.000.00, formée à Port- auTrince, le Vingt-Sept Septembre mil neuf cent quarante-six, par , Acte Public enregistré le trente des mêmes mois et an. Article 2.— Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de i la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et le» Statuts de la dite Société, constatés par Acte public passé le vingt- sept Septembre mil neuf cent quarante-six, au rapport de Mes. Eus- tache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, pa-> lentes aux No. 20791, 21 230 et identifiés aux Nos: 90CC, 84 AA, ô. ; enregistrés le trente des mêmes mois et an. Article 3.— La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Ststuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4.— Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Sccré-, taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 4 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: PHILIPPE CHARLIER LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 60 et 84 de la Constitution de 1932 modifiée par i< Défi et de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Aoû 1946; il BULLETIN DES LOIS ET ACTES 199 Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais de représentation de la Délégation d'Haïti aux cérémonies de prestation de serment du nou- veau Président du Mexique; Considérant qu'à cette fin il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours (Frais de Mission, de Voyage, de Rapatriement, de Dé- placement des Agents à l'Etranger et de Délégation aux Conféren- ces et Congrès) ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extétfieuros ; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Un Crédit supplémentaire de Trente Sept Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes. 37.500.00) est ouvert à l'article 61 du Budget de l'exercice en cours en vue de couvrir les frais de représentation de la Délégation Haïtienne à MEXICO, à l'occasion de la prestation de serment du nouveau Président du Mexique. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires (FEtat des Relations Extérieures et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Novem- bre 1946, an 143ème. de l'Indépendance. Le^ Président, a. i. : Luc STEPHEN i,es Secrétaires: Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc. Donné à la IvTaison Nationale, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Le? Secrétaires : ^ Louis BAZIN, Ernest ELIZEE 2«fj BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Novembre 1916. An 143ème. de Plndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes Dr. PRICE MARS 1 e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de" la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT le Secrétaire d'Etat du Commerce et. du Travail: PHILIPPE CHARLIER 1 f Secrétaire d'Etat des Travaux J'ublics et de l'Agriculture : MAURICE LATORTUE SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Service du Protocole EXEQUATUR Le 14 Novembre 1946, exequatur a été délivré à Monsieur NONCE NOVELLA, Vice-Consul de Norvège au Cap-Haïtien. Port-au-Prince, le 20 Novembre 1946. DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE Considérant que toutes les dispositions d^une Constitution soht île prescriptions d'ordre public qui doivent être suivies à la lettre soa peine de nullité; i-c - i Considérant que l'article 30 de la Constitution de 1935 modifiée le 23 Juillet 1939 et 19 Avril 1944 imposait au Comité Permanent 1 obii gation de faire rapport à l'Assemblée Nationale de toutes les mesure d'ur-ence auxquelles le sus-dit Comité aurait participe; Considérant que sans tarder à rechercher si le concours du Comit Permanent était justifié par le caractère urgent de la mesure réclame t,ar l'Exécutif, il découle des principes du droit pubhc que la valicU' BULLETIN DtS LOIS ET ACTES •201 des décrets ne peut être définitive qu'après l'approbation de l'Organis- me représentant de la Nation et contrôleur naturel du Pouvoir Exé- cutif; Considérant que le rapport prévu par l'article 30 de la Constitution auâ-dite n'a pas été fait pour 110 décrets-lois et que conséqueuiment ces sus-dits Décrets ne sont pas acquis à la législation du Pays ; Considérant que de légitimes suspicions recouvrent certains de ces Décrets pris en l'année 1945 et qu'il y a lieu pour les représentant.^ du Peuple d'en vérflier la valeur aux fins de sanction; DECRETE: Article 1er. — Tous les actes, décrets et décrets-lois du Pouvoir Exécutif pris en l'année 1945 qui n'ont pas eu la sanction de l'Assem- blée Nationale Législative seront examinés, revisés ou rejeté?, s'il y a lieu, selon que les intérêts du Peuple haïtien l'auront indiqué. Article 2. — Sur le rapport d'une commission de cinq membres qui sera formée à cet effet, l'Assemlïlée Nationale adoptera séparément pour chaque cas, les mesures qu'elle jugera utiles. Article 3. — Le présent Décret rentrera en vigueur dès son adoption par l'Assemblée Nationale. Fait à la Maison Nationale, le 6 Novembre 1946, An 143ème de rindépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale Constituante : J. BELIZAIRE Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale Constituante, a. i. : Luc STEPHEN Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret de l'As- «emblée Nationale Constituan^e prévoyant l'examen, pour être re visés ou rejetés, de tous les actes, Décrets et Décrets-Lois du Pouvoir Exécutif pris en l'année 1945 soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. 202 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novembre 1946, An 143ènie. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON. MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE CHAMBRE DES DEPUTES jj RESOLUTION Considérant que la Reynolds Refining Corporation, ayant passé un contrat avec l'Etat Haïtien depuis plus de deux ans, n'a pas. com- mencé au dire du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, l'exploita- tion effective de la bauxite, objet du contrat; Considérant que le métal qui doit être tiré du minerai toujours au dire du dit Secrétaire d'Etat, est très recherché sur les marché» mondiaux où sa cote est très élevée ; ' Considérant que dans ce cas il y a lieu pour la Reynolds Refining Corporation d'activer ses travaux; Sur la proposition des Députés Hermann Jérôme, Rossxni Pierre- Louis et Salnave C. Zamor la Chamlîre des Députés a voté la RE- SOLUTION suivante: , La Chambre des Députés serait satisfaite de voir l'Exécutif enta- mer avec la Reynolds Refining Corporation des pourparler>> en vue d'activer l'exécution de son contrat, s'entendre avec cette Compagnie sur un délai à lui accorder à cette fin, pas.=é lequel le contrat sera frappé de forclusion.. -r Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 13 Novem- bre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président, a. i.t Luc STEPHEN. I.os Secrétaires, a. i. ; Ram. ESTIME, Maurice MAIGNAN BULLETIN DES LOIS 1£T ACTES £03 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Vu la Loi du 3 Octobre 1946 créant au Département du liavail un organisme technique et administratif dénommé «Bureau du Tra- vail» ; Considérant qu'il y a lieu d'assurer le fonctionnement de ce Bu- reau pendant les trois premiers mois de l'exercice en cours; Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au dit Bud- get et qu'il y a lieu d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département du Travail un crédit extraordinaire de Vingt Deux Mille Neuf Cent Cinq Gourdes (Gdes. 22.905) pour assurer le fonctionnement du Bureau du Tra- vail pendant les trois premiers mois de l'exercice en cours: Par mois Pour 3 mois Gdes. Gdes. 1. — Un Chef de l'Inspection Générale du Travail, Spécialiste de 2ème classe... 800.00 2.400.00 2. — Un Inspecteur principal, spécialiste de 3ème classe 500.00 1.500.00 3, — Deux Inspecteurs, spécialistes de 4ème classe, à G. 250.00 par mois, chacun... 500.00 1.500.00 4. — Une Inspectrice (Travail des femmes et des enfants), spécialiste de 4e classe 250.00 750.00 5.-^Un Employé chargé du Service de la main-d'œuvre et de la statistique du travail, spécialiste de 3ème classe 600.00 1.800.00 204 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 6. — Un employé chargé du Service des Par Mois Pour Organisations Sociales, spécialiste de Gdes Sème classe 600.00 1.800.00 7. — Un employé chargé du Service du Travail de la .femme et de l'enfant, spécialiste de Sème classe 600.00 1.800.00 8. — Un employé chargé du Service Juri- dique de consultations et de défense gratuite des intérêts légaux des travail- leurs, spécialiste de Sème classe 600.00 1.800.00 9. — Un employé de Bureau, Comptable, employé de Sème classe 250.00 750.00 10. — Un Sténo-Dactylo, Employé de 4ème classe 200.00 600.00 11. — Un Dactylographe, employé de 4ème classe 150.00 ^ 450.00 12. — Un Bibliothécaire-Archiviste, employé de 4ème classe 150.00 450.00 13.— Un garçon 110.00 3S0.0O 14. — Frais de premier établissement 4.725.00 15. — Frais d'Tnspection à travers les diffé- rents Départements 500.00 1.500.00 16.— Frais de Bureau 250.00 750.00 Total 22.905.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des difr ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat du Travail et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Novembre 1946, An 14Sème. de l'Indépendance. ' Le Président, a. i. : Luc STEPHEN Les Secrétaires : Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc. BULLETIN DF.S LOIS ET ACTES 205 Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : J.. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d''Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat des" Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE •Vu les articles 60 et 94 de la Constitution de 1932 remise en vigueur par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu le Décret du 25 Septembre 1942 réorganisant les Départements du Commerce et de l'Economie Nationale; Considérant que l'exteiîsion des relations commerciales exige une réorganisation adéquate du Département du Commerce; 205 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que le Commerce Extérieur constitue la principale source de revenus de l'Etat et qu'il convient de le rationaliser et d'a- dopter une politique commerciale dynamique; Considérant que l'orientation nouvelle dépend d'une refonte des cadres du Département du Commerce et de la création d'organisme technique capable de déterminer la méthode et les moyens d'action; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: I Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Le Département du Commerce comprend les Services suivants : a). — Le Secrétariat Général; b). — La Division du Commerce Intérieur et des Transports; c). — La Division du Commerce Extérieur; , d). — La Division Technique. Article 2. — Les attributions des différents services seront détermi- nées par Arrêté du Président de la République. Article 3. — Le personnel du Département du Commerce est ainsi composé : SECRETARIAT GENERAL Par Mois Gourdes 1 Secrétaire Général 800.00 1 Employé chargé de la Correspondance Générale... 400.00 1 Employé rédacteur 300.00 1 Archiviste-Bibliothécaire 300.00 1 Sténo-Dactylo 250.00 1 Dactylo 200.00 S 3 Huissiers à Gdes. 100.00 chacun 300.00 DIVISION DU COMMERCE INTERIEUR Par mois' Gourde» 1 Chef de Service 800.00 1 9ous-Chef de Service 750.00 1 Comptable-payeur .600.00 1 Employé 300.00 1 Dactylo 200.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 207 SECTION DU CONTROLE DES PRIX ET DE L'INSPECTION DL COMMERCE Par Mois Gdes. 1 Chef de Comptabilité 900.00 1 Sous-Chef de Comptabilité 800.00 1 Comptable 600.00 1 Contrôleur' des prix 600.00 1 Employé chargé du contrôle des prix 500.00 1 Employé chargé du contrôle des prix 500.00 1 Inspecteur du Commerce en chef 600.00 1 Inspecteur du Commerce 500.00 1 Inspecteur du Commerce (Province) 500.00 1 Inspecteur du Commerce 500.00 1 Inspecteur du Commerce 500.00 1 Sous-Inspecteur 400.00 1 Sous-Inspecteur 400.00 1 Sous-Inspecteur 300.00 1 Sous-Inspecteur ( Pétion- Ville ) 300.00 1 Chauffeur 200.00 SECTION DES TRANSPORTS ET DES ASSURANCES Par Mois Gdes. 1 Chef de Service 650.00 1 Sous-chef de Service 500.00 1 Employé 300.00 1 Dactylo 200.00 SECTION CONTENTIEUSE, MARQUES DE FABRIQUE, BRE- VETS D'INVENTION, LICENCES, CONTROLE DE SOCIETES DE COMMERCE Par Mois Gdes. 1 Chef de Service " 650.00 1 Sous-chef de Service 500.00 1 Avocat-Conseil 500.00 1 Sténo-Dactylo 250.00 1 Dactylo 200.00 DIVISION DU COMMERCE EXTERIEUR Par Mois Gdes. 1 Chef de Service ! 650.00 1 Contrôleur de Douane 400.00 1 Employé 400.00 1 Sténo-Dactylo 250.00 208 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Par Mois SECTION DES DENREES D'EXPORTATION Gdes. 1 Contrôleur Général 750.00 1 Contrôleur adjoint 450.00 1 Employé 300.00 DIVISION TECHNIQUE (SERVICE DES ETUDES ECONOMIQUES) Par Mois Gdes. 1 Conseiller Economique 1000.00 1 Secrétaire Dactylo 250.00 Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions- de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Parlais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Novembre 1946, An 143ènie* de l'Indépendance. Le Président, a. i. : Luc STEPHEN Les Secrétaires : D. MICHEL, M. MAIGNAN, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Novembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON I^ Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Lq Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes, a.i. f GEORGES HONORAT l>e Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : MAURICE LATORTUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 209 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 60 et 84 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 5 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il importe d'assurer les frais d'une Délégation à la Conférence des Nations Unies et ceux d'une Ambassade Spéciale aux cérémonies de prestation de serment du Nouveau Président du Cliili; Considérant qu'il y a lieu de payer les dépenses occasionnées par le voyage de l'Ambassadeur d'Haïti à Santiago de Chili et de Minis- tre d'Haïti à Lima qui se rendent respectivement à leurs postes; Considérant qu'il est nécessaire de prévoir un supplément de frais pour le déplacement des diplomates haïtiens; Considérant qu'à ces fins, il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; * A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — lin crédit supplémentaire de Cent Deux Mille Huit Cent Quarante Sept Gourdes Cinquante Centimes (Gdes. 102.847.50) est ouvert à l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours «Frais de Mission, de voyage, de rapatriement, de déplacement des Agents à l'Etranger et des Délégations aux Congrès et Conférences». Article 2. — Les Voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha cun en ce qui le concerne. 210 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais de la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 22 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires . L. STEPHEN, D. MICHEL Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 22 Novembre 1946, An 143ème. de rindépendance. Le Président, a. i. ; LOUIS BAZIN L^cs Secrétaires * Ernest ELIZEE, Offrane POUX, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonrie que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes : Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de 1 ntérieur, de la justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture. MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER I ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LÀ REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret | de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseib Communaux; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 211 Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure Administration, il convient de former une nouvelle Commission Communale pour gé- rer les intérêts de la Commune de Jacmel; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Art. 1. — Une commission formée des citoyens Aublin François, Henri Bistouri et Desaix Baptiste, respectivement Président et Mem- bres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de Jacmel. Art. 2. — Le présent Ariêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. DUMARSAIS EStlME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : ' GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution de 1932, modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une nouvelle Commission Communale pour gérer les intérêts de la Commune de Marigot; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Art. 1. — Une commission formée des citoyens Béresfort Gousse, Hilarion Jeudy et Léonce Célestin, respectivement Président et Mem- bres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de Marigot. 212 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence dw Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novembre 1946» An 143èrae. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article l9 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseil» Communaux ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure Administration, il convient de former une nouvelle Commission Communale pour gé- rer les intérêts de la Commune des Cayes-Jacmel; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1. — Une commission formée des citoyens Colbert Camille, Luc Désir et Molière Janvier, respectivement Président et Membres, est chargée de gérer jusqu'aux -prochaines élections les intérêts de la Commune des Cayes-Jacmel. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-aù-Prince, le 21 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: ^ Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 213 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «Banana Development Company S. A.» au Capital social de $ 50.000.00; Vu les articles 30 à 35 1er. alinéa, 33 bis à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ^ ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «Bana- na Development Company S. A.» au Capital Social de $ 50.000.00 formée à Port-au-Prince par Acte Public en date du seize Octobre mil neuf cent quarante-six, enregistré le dix-huit des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public passé le seize Oc- tobre mil neuf cent quarante six, au rapport de Mes. Eustache E- douard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 20791 et 21230, identifiés aux Nos. 90 CC et 84 AA et enre- gistrés le dix huit des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires aux Buts de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4.^ — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 21 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: GEORGES E. RIGAUD 214 BU'i.LETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée «LES INDUSTRIES HAÏTIENNES, SOCIETE ANONYME», (HAITIAN INCTJSTRIES INC.) au Capital Social de $100.000.00; Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com- merce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «LES INDUSTRIES HAÏTIENNES, SOCIETE ANONYME» (HAITIAN INDUSTRIES INC.), au capital Social de $ 100.000.00, formée à Portau-Prince le deux septembre mil neuf cent quarante six, par Acte Public enregistré le trois des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public passé le deux septembre mil neuf cent quarante-six, au rapport de Mes. Jean-Bap- tiste Alphonse Salgado et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, pa- tentés aux Nos. V 21692, 18013, identifiés aux No. AA-927, CC-r7, et enregistré le trois des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses statuts] sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 16 Novembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. ■ DUMARSAIS ESTIME ^ Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: ^PHILIPPE CHARLIER BULLETIN DES LOIS ET ACTES 215 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Vu le Décret-Loi du 15 Octobre 1945 instituant des contingente annuels d'exportation des produits alimentaires; Considérant que si l'Etat se doit de protéger le consommateur, il n'est pas moins obligé de veiller à ce que le producteur reçoive pour le riz et le maïs le prix maximum de façon qu'il soit incité à augmen- ter ses plantations. Considérant que les conditions économiques actuelles exigent de maintenir des contingentements à l'exportation des denrées et produits alimentaires; Considérant que le devoir de l'Etat est d'intervenir dans toutes les branches de l'Economie afin d'assurer, par le contrôle des prix, avec un profit licite, la protection des intérêts du producteur, ce qui est un des meilleurs moyens de combattre le marché noir; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Agricul- ture, des Finances et de l'Economie Nationale; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — L'exportation du coton, de la graine de coton, du maïs et du riz est permise dans les limites fixées par le contingent d'exportation. Article 2. — Au début de chaque trimestre, le Département du Com- merce détermine la quantité de coton, de maïs et de riz exportable. Article 3. — L'exportation du riz et du maïs devient libre dans les limites des contingentements fixés à l'article 2. Les quotas individuels sont abolis. Article 4, — Le producteur devra recevoir le prix maximum pour sa denrée et le "Département du Commerce fixera, chaque semaine, le prix qui lui sera payé. Ce prix représentera le prix FOB offert par le marché étranger diminué des différents frais jusqu'à l'embar- quement et de 10% représentant le profit de l'exportateur. Tout excédent de profit provenant de la hausse du prix FOB sur le stocks en magasin sera partagé à part égale avec l'Etat. 216 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 5. — Les contrats à l'exportation du riz et du maïs, seront enregistrés au Département du Commerce et l'exportation ne sera autorisée qu'après contrôle de la qualité des produits par les agents qualifiés du Département de l'Agriculture. La fumigation est obli- gatoire pour le maïs, et aucun maïs miteux ne sera accepté à l'expor- tation. Article 6. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce, de l'Agriculture, des Finances et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 23 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président: Les Secrétaires Dr. Joseph LOUBEAU L. STEPHEN, D. MICHEL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président; Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRO:; Le Secrétaire dTîtat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique; GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes, a.i. : GEORGES HONORAT BULLETIN DES LOIS ET ACTES £17 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 93 de la ConstiUition modifiée; Vu le Décret-Loi du 30 Septembre 1935 sur l'organisation du Ser- ▼ice National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rurgl ; Vu le Décret-Loi du 12 Janvier 1938 réorganisant l'Enseignement Urbain; i Vu le Décret-Loi du 30 Septembre 1941 réorganisant la Direction Générale de l'Enseignement Urbain; Vu le Décret-Loi du 14 Décembre 1945 détachant l'Enseignement Rural du Département de l'Agriculture; Considérant la nécessité de préciser les attributions du Sous-Secré- taires d'Etat de l'Education Nationale; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; I Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1. — Les Directeurs Généraux de l'Enseignement Urbain d'une part, de l'Enseignement Rural d'autre part, tout en conservant leurs attributions respectives définies par les Lois, Arrêtés et Règle- ments en vigueur, sont en rapport direct avec le Sous-Secrétaire d'E- tat de l'Education Nationale. Article 2. — Le Sous-Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale col- labore immédiatement avec le Secrétaire d'Etat titulaire du Dépar- tement. Ils prenâront conjointement et solidairement toutes décisions engageant notamment les Finances de l'Etat. Article 3. — Le Sous-Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale aura la signature de la correspondance générale à chacune des Di- visions urbaine et rurale du Département de l'Education Nationale. Article 4. — Dans le cas d'urgence, il sera loisible au Sous-Secrétai- re d'Etat de recommander directement au Président de la Républi- que toutes candidatures aux postes vacants aux Divisions de l'Ensei- gnement Urbain et de l'Enseignement Rural à charge par lui d'en faire rapport à Joref délai au Secrétaire d'Etat de l'Education Natio* nale. ' Article 5. — Le présent Arrête sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale. 218 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Novembre 1946, An 143ènie. de 1 Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: Dr. PRICE MARS ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE < Vu les articles 2, 3 1er. alinéa du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension civile, modifié par le Décret-Loi du 24 Décembre 1945, et les articles 4, 7 du susdit Décret-Loi du 12 Janvier 1943; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après désignées s'élevant ensemble à la somme de Sept Cent Quatre Vingt Treize Gourdes, soixante quinze centimes. (Gdes. 793.75) par mois, savoir : Gourdes le. Joseph Vivens, ancien Directeur du Service de la Voirie 300.00 2o. Jules Malebranche, ancien Chef de Service au Département des Cultes. 300.00 3o; Etienne Louis, Greffier du Tribunal Civil de Jé- rémie 62.50 4o. Luména Prudent, institutrice 60.00 5o. ]Mme. Françoise Jn-Baptiste, institutrice 40.00 6o. Mme. Vve Alphonse Craan, née Louise Altagrâce Rose Jarbath, surnommée Esther, aux droits de feu son époux, ancien Député du Peuple 31.25 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre de« pensions tenu à la Secrétairerie d'Eîat tles Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la Loi sur la matière. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 219 Article 3. — Le présent Arrêté èera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Novembre 1946, Ajq 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS FSTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances : GASTON MARGRON ARRETE ■ - ^ DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: National Bananas & Steamship Company S. A. (NABASCO) au Capital Social de $ 20.000.00. ; Vu les articles 30 et 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com- merce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: Natio- nal Bananas & Steamship Company S. A. (NABASCO), au Capital Social de $ 20.000.00, formée à Port-au-Prince, le vingt-quatre oc- tobre mil neuf cent quarante-six, par Acte Public enregistré le vingt- huit des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société constatés par Actes Publics passés les vingt et un et vingt-quatre Octobre mil neuf cent quarante-six, au rapport de Me. Maurice Avin et son collègue. Notaires à Port-au-Prince, paten- tés aux Nos. 56512, 20791, identifiés aux Nos. 63, 90 et enregistrés le» vingt et un et vingt-huit des mêmes mois et an. j Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour- ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activi- tés contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. 220 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 4, — Le présent arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 16 Novembre 1946, An 143ème. de Plndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce : PHILIPPE CHARLIER LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de ia Constitution; Vu la loi du 15 Octobre 1946 prévoyant qu'il sera formé par le Président de la République, une Commission chargée, pendant tme période ne devant pas excéder six mois, d'enquêter sur l'Administra- 1 tion du Gouvernement de l'Ex -Président Lescot et de saisir la Just>>i>| ce des faits délictueux relevés: ■ Considérant qu'il y a lieu de prendre à cette occasion des mesuret conservatoires destinées à empêcher toute fraude au préjudice de l'Etat; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — A partir de la promulgation de la présente Loi et pendant toute la durée des travaux de la Commission instituée par la Loi du 15 Octobre 1946 pour enquêter sur l'Administration du Goo- vernement de l'Ex-Président Elie Lescot, il ne pourra être enregistré ni transcrit aucun acte, quelle qu'en soit la forme ou la nature, ten- dant à faire passer en d'autres mains les biens de l'Ex-Président Elie Lescot et des membres de sa famille, des Secrétaires d'Etat ou des Sous-Secrétaires d'Etat ayant fait partie du dit Gouvernement et des membres de leur famille. Ces actes seront purement et simplement refusés par le Service de l'Enregistrement. De plus, les actes en quea- BULLETIN DES LOIS ET Ac;TES 221 tion, déjà déposés aux Bureaux du dit Service, ne seront ni enregistrés ni transcrits. Article 2. — Les dispositions de l'article premier de la présente Loi «^appliqueront également aux biens de tous les comptables des de» niers publics. Article 3. — S'agissant des biens de tous ceux qui, visés par les deux articles ci-dessus, devront être poursuivis en justice de l'avis de la Commission, les dispositions de l'article premier resteront en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai additionnel de trente jours francs, lequel partira du moment où les jugements les concernant seront passés en force de chose jugée. Article 4. — Toute contre-lettre relative aux biens ci-dessus, tous enregistrements et inscriptions faits en violation de la présente Loi sont nuls de plein droit et les fonctionnaires reconnus coupables de cette violation seront punis de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 2.000 à 5.000 Gdes. Article 5. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi- nances, de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Novem- bre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président, a. i. : L. STEPHEN Les Secrétaires : Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Lo Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 222 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. * DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la SanAé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASrON MARGRON Le Secrétaire d'ntat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes, a. i. : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : MAURICE LATORTUE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la «Société Anonyme d^^ Culture et d'Exploitation Agricoles», au Capital Social de $1.000.00; • Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com- merce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée Soriété Anonyme de Culture et d'Exploitation Agricoles, au Capital Social de $ 1.000.00, formée à Port-au-Prince par Acte public eu date du neuf Août mil neuf cent quarante-six, enregistré le dix-sept des mê mes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public passé au rapport de Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port- au-Prince, respectivement patentés et identifiés aux No. 20791 et 90 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 223 €C, 21230 et 84, le neuf Août mil neuf cent quarante six et enregistré le dix-sept des mêmes mois et an. Article 3 . — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4.— Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce, Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 4 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. , DUMARSAIS ESTIME Par le Président: i-e Secrétaire d'Etat du Commerce PHILIPPE CHARLIER ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE i Vu l'article 79 de la Constitution; ' Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée «General Products Corporation of Haiti, S. A.,» au Capital So- cial de Quatre cent mille Dollars ($ 400.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com- merce ; il Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE Article 1er.— Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Gene- -al Products Corporation of Haiti, S. A.,» au Capital Social de S 400.000.00; formée au Cap-Haïtien le neuf novembre mil neuf cent luarante six, par acte public enregistré le douze des mêmes mois et in. Article 2.— Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites le la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et es Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public passé le neuf c.c\A BULLETIN DES LOIS ET ACltS novembre mil neuf cent quarante six, au rapport de Mes. MassiUon Gaspard et son coUègue, Notaires au Cap-Haïtien, patentés aux No. 21, 25, identifiés aux Nos. 154, 38 et enregistré le douze des mêmes mois et an. Article 3.— La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier eflet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour- ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les acti- vités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Sta- tuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se- crétaire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 27 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: PHILIPPE CHARLIER Service du P: otocole SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES EXEQUATUR Le 22 Novembre 1946, exequatur a été délivré à Monsieur Dem* Fénelon, Consul Général Honoraire du Libéria à Port-au-Prince. Port-au-Prince, le 25 Novembre 1946. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 60 et 84 de la Constitution; Vu la Loi du '2 Avril 1943 sur l'Organisation du Service Diploma- tique ; Vu la Loi du 29 Août 1946 prorogeant pour une période de troi» mois, à partir du 1er. Octobre 1946, le Budget de l'Exercice 1945-1946; II BULLETIN DES LOIS ET ACTES 225 Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique; Considérant qu'en raison du développement des relations entre Haïti et le Chili il convient d'élever au rang d'Ambassade la Re- présentation Diplomatique d'Haïti en cette République; Considérant qu'à cette fin, il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée de l'article 56 du Budget de l'Exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — H est ouvert à la Secrétairerie d'Etat des Relations Ex- térieures un Crédit supplémentaire de Vingt et Un Mille Deux Cent Cinquante Gourdes (G. 21.250.00) à l'article 56 du Budget pour as- surer pendant deux mois et quinze jours de l'Exercice en cours, du 16 Octobre au 30 Décembre 1946, les dépenses suivantes: Par Mois Gourdes lo. Appointements de l'Ambassadeur au Chili 5.500.00 2o. Appointements du Secrétaire de l'Ambassade... 1.500.00 3o. Location, frais de bureau, télégrammes et au- tres 1.500.00 En conséquence, le paragraphe «M» est ajouté au dit article 56 comme suit: M.- AMBASSADE SANTIAGO DE CHILI Par Mois Gourdes 1 Ambassadeur 5.500.00 1 Secrétaire 1.500.00 Location, frais de bureau, télégrammes et autres... 1.500.00 8.500.00 Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. 226 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Novem- bre 1946, An l4Sème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président: Louis BAZIN, ad hoc Les Secrétaires : Ernest ELIZEE, P. BAYARD, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Novembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relation? Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes, a. i. : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail : PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE I LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée rîationale-Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Buget et la Comptabilité Pu- blique ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 227 Vu le Décret-Loi du 22 Novembre 1946 organisant les Services du Département de la Santé Publique; Vu l'Arrêté du 30 Novembre 1945 ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de 23.065 gourdes pour cou- vrir les frais du Secrétariat Général de ce Département durant les 11 derniers mois de l'Exercice 1945-46; Considérant qu'il y a lieu d'assurer le fonctionnement du Service du dit Secrétariat Général pendant les 3 premiers mois de l'Exercice en cours; Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Eégislatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Sept Mille Trois Cent Quarante Gourdes (Gdes: 7. 340.00) qui servira à couvrir les frais du Secrétariat Général de ce Département pendant les trois premiers mois de l'Exercice en cours de la manière suivante: Par mois Pour trois mois Gdes. Gdes. 1 Secrétaire Général 750.00 2.250.00 1 Sténo-Dactylo 300.00 900.00 1 Sténo-Dactylo 250.00 750.00 1 Garçon 100.00 300.00 Fournitures de bureaux et frais divers... 600.00 1.800.00 Achat machines à écrire 1.340.00 Total 7.340.00 Article 2. — Les Voies et Moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires S'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 228 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 25 Novembre 1946, An 143e de l'Indépendance. » Le Président: 1 Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN. Fritz MOÏSE, ad hoc. Donné à la Bîaison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président: Louis BAZIN, ad hoc Les Secrétaires : Ernest ELIZEE, P. BAYARD, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale^ et des Cultes, a. i.: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE _ CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'AgricuHure : MAURICE LATORTUE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution de 1932, modifiée par le Dec de l'Assemblée Nationale Constitviante en date du 12 Août 1946; Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, modi- fié par celle du 17 Juillet 1931 ; BULLETIN l.fcS LOIS LT Ai . I h 229 Considérant que la quatrième Conférence des Directeurs Nationaux d'Hygiène a recommandé la célébration annuelle d'une «Journée Pa- naméricaine de la Santé» ; Considérant que de l'avis unanime des nations américaines, la date du 2 Décembre, qui rappelle la Première Conférence Sanitaire Pana- méricaine, serait la plus appropriée; Considérant que, pour renforcer les liens qui nous unissent aux na- tions sœurs, il y a lieu de s'associer à cette manifestation en l'hon- neur de la Santé; * Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; ARRETE: Article 1er. — Les Services Publics et les Ecoles chômeront le 2 Décembre prochain. Article 2. — Les Ecoles, les différentes Associations et le Peuple Haïtien en général observeront ce jour par des cérémonies appro- priées en témoignage de l'esprit de solidarité panaméricaine et des sentiments que nourrissent le Gouvernement et le Peuple Haïtien à l'égard des Peuples et gouvernements des autres Républiques du Continent Américain. Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence de tous^ les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 30 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Par le Président : . DUM ARSAIS ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, des Cultes et de l'Education Nationale, a.i. : GEORGES HONORAT Le Serétaire d'Etat de l'Economie Nationale et des Finances: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Travail et du Commerce : PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics : MAURICE LATORTUE SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR SERVICE D'INFORMATION DE PRESSE ET DE PROPAGANDE COMMUNIQUE Le Comité Exécutif de l'Institut International des Etudes Afro- AméricaineB a informé le Département des Relations Extérieure» 230 BULLETIN DES LOIS ET ACTES que la République d'Haïti a été choisie pour être le lieu des assises que l'Institut tiendra au cours du premier trimestre de l'année 1947, à l'occasion de la Commémoration de sa première réunion. Ces assises qui auront pour siège Port-au-Prince comporteront l'ordre du jour suivant: lo. Rapport du Comité Exécutif 2o. Table ronde sur les cultures nègres des Caraïbes 3o. Affaires Administratives. Port-au-Prince le 27 Novembre 1946 SECiTiiTAlRERlE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le Public que le sieur Jean Saieh, né en Haïti et demeurant à Saint-Marc, ayant obtenu l'auto- risation nécessaire à cette fin, a fait, le 26 Novembre 1946, au Par- quet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option pré- vue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, modifié par le Décret-Loi du 5 Juin 1944; déclaration que par suite de cir- constances indépendantes de sa volonté, il n'a pu* faire dans l'année de sa majorité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 3 Décembre 1946. LOI DUMARSAIS ESTIME / PRESIDEh'T DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution; Vu le Décret-Loi du 6 Novembre 1942 réglementant l'industrie caféière en Haïti; Vu le Décret-Loi du 24 Septembre 1943 créant la Commission du Contingentement et du Contrôle de l'exportation du café; Vu le Décret-Toi du 8 Juin 1945 transférant au Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural certains des pouvoirs et attributions de la Commission du Contingentement et du Contrôle du Café; Considérant que le café est la base de l'Economie Haïtienne; Considérant qu'il importe donc d'assurer le développement de l'in- dustrie caféière en Haïti sur une base rationnelle et de défendre la denrée tant à l'Intérieur qu'à l'Extérieur; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 23] Considérant qu'il y a lieu d'améliorer constamment la qualité du produit, notamment en mettant progressivement à la portée du pro- ducteur l'outillage nécessaire pour la préparation mécanique du ca- fé; Considérant qu'il importe aussi d'assurer une répartition plus équi- table des revenus de l'industrie caféière entre les producteurs et les intermédiaires ; ' Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Com- merce ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: , Article 1er. — Tl est créé un Office National du Café dont les statuts, les attributions et les pouvoirs sont définis ci-après. / Statut de rOffice Article 2. — LT)ffice National du Café est une institution autonome qui jouit de la personnalité ciivle et est administrée par un Conseil, BOUS le haut contrôle d'un Comité composé des Secrétaires d'Etat de§ Finances, de l'Agriculture et du Commerce et du Président de la Chambre de Commerce. // Pouvoirs et Attributions de VOffice Article 3. — LDffice National du Café a les droits et les pouvoirs généraux qui découlent de la personnalité civile, cependant, il ne pourra vendre ses immeubles, les hypothéquer, ni compromettre, sans Fautorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat. Article 4. — L'Office National du Café a le pouvoir: a) de venfire du café, tant sur le marché intérieur, que sur les marchés extérieurs, pour compte des coopératives de production; b) d'exiger que, pour produire ses effets, tout contrat de vente avec l'Extérieur soit, au préalable, enregistré à ses bureaux; c) dautoriser la sortie de tout café d'Haïti; d) de fixer d'accord avec les départements de l'Agriculture et du Commerce, les prix minima à payer aux producteurs, aux spécu- lateurs, et aux établissements de préparation mécanique du café; '2M ,S LOIS BI A". lES c) de fixer au besoin, les prix miniina auxquels le café haïtien pourra être vendu à l'Extérieur; f) de contingenter, au besoin, les achats intérieurs et les ventes extérieures; g) de consentir des prêts sur garantie, à court terme et à moyen terme aux producteurs, aux coopératives caféières, aux établisse- ments de préparation mécanique du café; 11) d'établir et d'exploiter des dépôts de Warrantager et d'émet- tre des warrants; i) d'exiger, au moment de la sortie des cafés, paiement des droits qui spnt prévus ci-après; j) de contribuer au financement des travaux d'amélioration des caféteries et de tout programme d'amélioration des conditions de vies des producteurs de café; k) d'entreprendre ou de financer tous travaux de recherches, toute entreprise agricole, industrielle ou de crédit se rapportant au café. Article 5. — De plus, il entre dans les attributions de l'Office Na- tional du Café: a) de représenter l'industrie caféière au Bureau Panaméricain du café, et à tout autre organisme, s'il y a lieu ; h) d'entreprendre toute propagande, sur place et à l'étranger, au profit du café haïtien; c) de compiler, d analyser et d'interpréter les statistiques ca- f éièreè ; d) d'étudier et de proposer au Gouvernement toute réglemen- tation de l'industrie caféière en Haïti, et de remplacer la Commission Centrale de standardisation pour tout ce qui a trait au café; e) de rechercher de nouveaux débouchés pour le café haïtien; f) de faire connaître son opinion et ses recommandations sur tout programme d'expérimentation et d'expansion caféière?. Article 6. — Les autorisations relatives à l'établissement des usincf et autres installations de préparation mécanique du café, aux zones d'approvisionnement de ces usines et autres installations, aussi bien qu'aux postes d'achat de cerises, ne- pourront être accordées que sur avis favorable de l'Office. /// Administration de FOffice Article 7. — UOifice National du café est dirigé par un Conseil d'Administration de six Membres dont trois sont nommés par le Pré* II BULLETIN DES LOIS ET ACTES 233 aident de la République et trois sont élus par une Assemblée Géné- rale des exportateurs; le mandat des Membres du Conseil est de trois années. Le Président du Conseil d'Administration sera toujours choi- si parmi les Membres nommés par le Président de la République et sa voix comptera pour deux en cas de ballotage. Les spéculateurs et producteurs pourront être représentés au Con- seil. Toutefois, pour être représentés au Conseil, les spéculateurs de- vront d'abord former des associations régionales: chaque association nommera un délégué, et les délégués réunis désigneront le représen- tant des spéculateurs au Conseil. Ce représentant devra être lui-mê- me un spéculateur et remplacera un des membres nommés par les exportateurs. De même pour être représenté au Conseil, les producteurs devront s'organiser en coopératives, lesquelles éliront, par leurs délégués, un représentant au Conseil d'Administration. Ce représentant devra être lui-même un producteur et remplacera un des membres nommés par les exportateurs. Article 8. — Le mandat des membres du Conseil d'Administration ne pourra être révoqué que pour fait dûment établi de vol, de collu- sion ou de détournement de fonds, pour violation caractérisée des dispositions de la présente loi, pour faute d'adminis.tration entraî- nant des pertes pour l'Office, ou pour cause de condamnation à une peine afFlictive et infamante. Article 9. — Les membres du Conseil d'Administration qui ne sont pas fonctionnaires mais qui représentent l'Etat, pourront recevoir chacun $ 10.00 de cachet par séance. Article 10. — Le Conseil d'Administration, avec l'autorisation du Comité de contrôle; a) nomme et Kévoque le ou les directeurs de l'Office; b) nomme et révoque les représentants de l'Office à l'étranger sur la proposition du directeur intéressé; <:) élabore le budget annuel de l'Office; d) donne Ico directives nécessaires aux directeurs et contrôle leur gestion; e) représente l'Office dans tout acte juridique; f) adresse un rapport et un état des opérations de l'Office tous les trois mois, au Conseil des Secrétaires d'Etat, outre, un rapport et un bulletiu annuels qu'il devra rendre publics. Le l)udj:;et aninicl d'Administration de l'Office, non compris le montant de la Contribution de l'Office, aux frais du Bureau Pana- 234 BULLETIN DES LOIS ET ACTES méricain du café, ne pourra exéder 10 pour 100 (lO^o) des revenus moyens annuels du dil Office. Article 11. — Aucun membre de Conseil d'Administriation ne peut être «iirectcfnr ni employé de l'Office. Aucun d'eux ne peut, sous au- cun'prétexte, s'immiscer, à titre individuel, dans les détails d'admi- nistration qui compétent aux directeurs, à moins d'une délégation spéciale du Conseil. Article 12. — Le directeur dirige les opérations journalières de l'Office, conformément aux directives et instructions du Conseil d'Ad- ministration et dans la branche qui lui compète, nomme et révoque les employés placés sous ses ordres, d'accord avec le Conseil d'Admi- nistration. Des fonds de l'Office National du Café Article 13. — Aucun Contrat de vente de café à l'Extérieur ne peut^ être valable, à moins d'être enregistré par l'Office National de Café. Ces documents seront confidentiels. Les employés qui les auront di- vulgués seront révoqués immédiatement. Article 14.— Aucun café ne peut être exporté d'Haïti sans une au- torisation écrite de l'Office National du Café. li'Office National du Café autorise la sortie des caféâ, moyennant paiement, à l'ordre de l'Etat Haïtien, à la Banque Nationale de la République d'Haïti d un droit prélevé d'après le tableau suivant: / Droits à prélever sur le prix FOB du café par sac de 80 kilos. ■°S S:" X n " ? =. I^ E ï .1 r< E ■■ f- -o ^. " ° n $ $ S $ $ $ $ $ $ 5.00 8.00 0.25 0.25 3.125 85.000 6.00 9.60 0.25 0.25 2.6 85.000 7.00 11.20 0.25 0.06 0.31 2.68 105.400 8.00 12.80 0.25 . 0.14 0.39 3.00 132.600 9.00 14.40 0.25 0.22 0.47 3.26 159.800 10.00 16.00 0.25 0.25 0.10 0.60 3.75 204.000 11.00 17.60 0.25 0.25 0.26 0.76 4.32 258.400 12.00 19.20 0.25 0.25 0.42 0.92 4.79 312.800 13.00 20.80 0.25 0.25 0.58 1.08 5.19 367.200 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 235 o 0. a. Prix par 80 kgs 1er droit supplc ment 5% sur tou excédent de $ H jusqu'à $ 15 — Zime. droit supplc mtnt 10% sur tou excédent de $ 1 ! jusqu'à S ÎO a ^^^ -521 ■g 0 H U. je ■=« Ci. o -a -o n ^1 o 3 ëR SCO 'd C ci e S $ $ $ $ $ $ $ S 14.00 22.40 0.25 0.25 0.74 1.24 5.56 421.600 15.00 24.00 0.25 0.25 0.90 1.40 5.83 476.000 16.00 25.60 0.25 0.25 1.06 1.56 6.00 530.400 17.00 27.20 0.25 0.25 1.22 1.72 6.32 584.800 18.00 28.80 0.25 0.25 1.38, 1.88 6.52 639.200 19.00 30.40 0.25 0.25 1.50 0.06 2.06 6.77 700.400 20.00 32.00 0.25 0.25 1.50 0.30 2.30 7.18 782.000 21.00 33.60 0.25 0.25 1.50 0.54 2.54 7.56 863.600 21.60 34.56 0.25 0.25 1.50 0.634 2.684 7.76 912.560 22.00 35.20 0.25 0.25 1.50 0.78 2.78 7.89 945.200 23.00 36.80 0.25 0.25 1.50 1.02 3.02 8.20 1.026.800 24.00 38.40 0.25 0.25 i.50 1.26 3.26 8.48 1.108.400 25.00 40.00 0.25 0.25 1.50 1.50 3.50 8.75 1.190.000 26.Ô0 41.60 0.25 0.25 1.50 1.74 3.74 8.99 1.271.600 27.00 43.20 0.25 0.25 1.50 1.98 3.98 9.21 1.353.200 28.00 44.80 0.25 0.25 1.50 2.22 4.22 9.41 1.434.800 29.00 46.40 0.25 0.25 1.50 2.46 4.46 9.61 1.516.400 30.00 48.00 0.25 0.25 1.50 2.70 4.70 9.79 1.598.000 L'Office National du Café accorde vin profit de 5% aux exporta- teurs. Tout excédent de profit net au-dessus de 5% accordé aux ex- portateurs sera partagé avec l'Etat avant le prélèvement de l'impôt sur le revenu. Le partage se fera selon le tableau suivant: Par sac de 80 kgs. 30% sur le 1er. dollar de surprofit 35% sur le 2ème. 40% sur le 3ème. 45% sur le 4ème. 50% sur le 5ème. 55% sur le 6ème. 60% à partir du 7ème. Etat Part par Total dollai 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.30 0.65 1.05 1.50 2.00 2.55 3.15 Exportateur Part par Total dollar 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40 0.70 1.35 1.95 2.50 3.00 3.45 3.85 236 BULLETIN DES LOIS ET ACTES En aucun cas les droits prévus ne s'appliqueront aux stocks exis- tants et aux ventes à l'étranger enregistrés avant la promulgation de la présente Loi. Article 15. — L'Office National du Café prélèvera une commission de deux à quatre (2 à 4%) pour Cent du prix de vente, sur toute vente interne réalisée pour compte des coopératives de production, ou de production e£ de transformation. Dans le cas de vente extérieure pour compte des coopératives, l'«Office National du Café» ne prélè- vera que 50% des droits prévus à l'article précédent. Cette disposition ne s'applique pas au producteur qui est en même temps spéculateur ou exportateur. Article 16. — Les valeurs perçues en vertu de la présente Loi seront versées à la masse générale des recettes de l'Etat et seront mises à la disposition de l'Office National du Café, au fur et à me- sure des disponibilités du Trésor Public et cela pendant l'Exercice en cours seulement, jusqu'à concurrence de la valeur totale perçue. Article 17. — Toute valeur versée par l'Office aux services techni- ques de l'Etat comme contribution au financement des travaux d'amé- lioration des caféiries ou d'un programme d'amélioration des con- ditions de vie des producteurs de café, devra être justifiée suivant les règles de la Comptabilité publique et un exemplaire de chaque pièce justificative devra être remis à l'Office dans le délai légal. - Article 18. — L'Office National du Café n'est pas assujetti au paie- ment de l'impôt sur le revenu. Article 19. — Après défalcation de ses frais d'administration et de propagande, et de sa contribution aux frais du Bureau Panamé- eain du Café, l'Office National du Café devra affecter vingt pour Cent (20%) de la balance de ses revenus à la constitution d'une «aisse de réserve qui restera indisponible tant qu'elle sera inférieure à Cent Mille Dollars, sauf pour payer les dettes de l'Office lorsqu'il n'aura pas d'autre source. Lorsque le montant de la réserve sera supérieur à Cent Mille dollars, l'excédent pourra être utilisé par l'Office au mieux des intérêts de l'industrie caféière en Haïti, notamment, pour bonifier le» prix au producteur en période de chute des prix extérieurs. Article 20. — L'Office National du Café accordera aux exportateurs, sur le café lavé de type ? à 5, un bonus de 2/100 en sus des 5/100 de profit prévu à l'article 14. Article 21. — Le taux d'intérêts des valeurs prêtées par l'Office National du Café sera fixé par le Conseil d'Administration de l'Office. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 237 Article 22. — Le Département des Finances peut vérifier à tout moment les comptes de l'Office National de Café. Article 23 — . En cas de dissolution de l'Office National de Café, son actif ne pourra être utilisé par l'Etat que pour les travaux agri- coles et sanitaires dans les régions caféières Les valeurs réalisées seront versées dans ce but à un compte spécial à la Banque Nationale de la République d'Haïti, Article 24. — L'Exportateur doit contribuer à l'intensification de la production caféière el être lui aussi producteur en café. Trois ans après la publication de la présente Loi, nul ne pourra exporter du café s'il ne réalise les conditions ci-dessus. Article 25. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Agriculture, des Finances et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président, a.i. : Louir. BAZIN Les Secrétaires, a.i. : PRESSOIR BAYARD, BEAUHARNAIS BOISROND Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 4 Décembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président: •. I.OUBEAU Les Secrétaires : DUMAS MICHEL, FERDINAND DUFANAL, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes, a.i. : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON 933 - BULLETIN DF.S LOLS d ACTES SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Service du Protocole Le 5 Décembre 1946, exequatur a été délivré à Monsieur Antoine Mattei, Agent Consulaire de France au Cap-Haïtien. Port-au-Prince, le 7 Décembre 1946. !§ervice du P;otocole Le 6 Décembre 1946, exequatur a été délivré à Monsieur Marshall F. Wells, Vice-Consul des Etats-Unis d'Amérique à Port-au-Prince. Port-au-Prince, le 7 Décembre 1946. CHAMBRE DES DEPUTES RESOLUTION Considérant qu'ayant déféré à l'invitation de la Chambre des Députés, le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, à la séance de ce jour, a fourni des explications concernant la Atlantic Refining Co; Considérant qu'il résulte de ces explications que la Compagnie sus- dite, après le forage d'un grand nombre de puits (80) n'a pas encore trouvé de nappe pétrolifère susceptible d'être exploitée; Considérant cependant que la rumeur publique persiste à dire le contraire en avançant qu'une source jaillissante de pétrole a été trouvée près de la Hasco et bouchée sans retard; La Chambre des Députés, émue de ce que la Atlantic Refining Co. qui a depuis si longtemps commencé ses travaux ne soit jusqu'ici arrivée à un résultat effectif, émet le VOEU que l'Exécutif prenant eu main la question, se rende exactement compte des possibilités de notre sous-sol et porte une attention spéciale aux travaux de la dite Compagnie. Fait à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Décembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : DUMAS MICHEL, FERDINAND DUFANAL, ad hoc. BULLETIN DE.S LOIS ET ACTES 239 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 60 et 84 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du crédit de l'article 253 du Budget de l'Exercice 1946-1947; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances: Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Vingt Cinq Mille Huit Cent Cinquante Gourdes (Gdes. 25.850.00) est ouvert à l'article 253 du Budget de l'Exercice en cours pour achat de mobilier et matériel, en vue du premier établissement des Préfectures. Article 2. — Les Voie? et Moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance, » Le Président, a.i. : Luc STEPHEN Les Secrétaires : D. MICHEL, M. MATGNAN, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Novembre 1946, An 143èrae. de l'Indépendance. Le Président, a.i. : ' Louis' BAZIN Les .Secrétaires: ERNEST ELISEE, P. BAYARD, ad hoc. 240 BULLETIN Dr.S LOIS LT ACTES Ail NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: J LfC Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d Etat des RelaFions Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes, a.i. : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : MAURICE LATORTUE m LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 60 et 34 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir l'Ecole Primaire Supérieure dénommée: «Erima Guignard», fermée en septembre 1946; Considérant l'insuffisance dûment constatée du Crédit de l'article 603 du Budget de l'Exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Cinq Mille Trois Cents Gourdes (G. 5.300.00) est ouvert à l'article 603 du Budget de l'Exer- BULl-CriN DES LOIS UT ACI ES 24] cice en cours en vue de couvrir les dépenses nécessaires au fonction- nement de l'Ecole Primaire Supérieure «Erima Guignard». Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Education Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 29 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : Dr. Joseph LOUE EAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Décembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président, a.i. : Louis BAZIN Les Secrétaires : P. BAYARD, OFFRANNE POUX, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE I^ Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME i'iîj- le Président: IjC Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes, a.i. : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique- GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : MAURICE LATORTUE ^j,2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMAHSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'Article 79 de la Constitution de 1932, modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 31, 32 et 50 de la Loi du 6 Octobre 1881; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con- vient de dissoudre le Conseil Communal des Baradères et de former une Commission pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er. — Le Conseil Communal des Baradères est dissons. Une Commission composée des citoyens Webert KERSAINT, Hébert MONTINAR et Eugène PIERRE respectivement Président et Mem- bres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par ie Président; Le Secrétaire d'Etat de l'intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDEMT DE lA REPUBIIQUE Vu l'article 79 de la ConstituIJon de 1932, modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 31, 32 et 50 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux; Vu le rapport du Préfet de Hinche en date du 6 Novembre en cours ; p BULLETIN DES LOIS ET ACTES 243 Considérant que le Conseil Communal de Maïssade est infirmé par suite de la mort du Magistrat Communal et qu'il importe, dans Fintérêt d'une meilleure Administration de dissoudre le dit Conseil Communal et de former une Commission pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er. ~ Le Conseil Communal de Maïssade est dissous. Une Commission composée des citoyens Onécifort Jean, Président, Fom- brun Tififaut et Honorius Beaugé, Membres, est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME • RRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution de 1932, modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con- seils Communaux; Considérant que le Conseil Communal de la Chapelle est infirmé étant donné que seul le Magistrat assure le service de la Commune; Considérant qu'il y a lieu de compléter le dit Conseil Communal; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er. — Les citoyens: Henri François et Dona Guillaume sont nommés Membres du Conseil Communal de la Chapelle. 244 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Le Conseil Communal de la Chapelle ainsi complété est désormais constitué comme suit: E. DUPITON Magistrat Henri FRANÇOIS Membre Dona GUILLAUME Membre Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Décembre 1946. An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Fax le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT -DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution de 1932, modifiée par le Décret, •de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux ; Considérant que par suite de la démission de M. Numa St-Louie, Membre du Conseil Communal de Dame-Marie, il y a lieu de com- pléter le dit Conseil"; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er. — Le citoyen Fred Forestal est nommé Membre au Conseil Communal de Dame-Marie. Article 2. — Le Conseil Communal de Dame-Marie ainsi complété est désormais constitué comme suit: Vilaire SYRIAQUE Président Fred FORESTAL Membre Luné LACOSSADE Membre Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence^ du Secrétaire d*Etat de l'Intérieur. i BULLETIN DKS LOIS ET ACTES 245 Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 29 Novembre 1946, An 143ème de Tlndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu Farticle 79 de la Constitution de 1932, modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con- seils Communaux; Vu la vacance produite au Conseil Communal de Pignon par suite de la nomination de M. Raymond Maxime JEUNE, comme Juge de Paix; Considérant qu'il convient, en conséquence, de compléter le dit Conseil chargé de gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er. — Le citoyen Thélamont RAYMOND est nommé mem- bre du Conseil Communal de Pignon. Article 2. -^ Le Conseil Communal de Pignon ainsi complété, est désormais constitué comme suit: Vanier DELENS Président Joseph GRACIA Membre Thélamont RAYMOND Membre Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. ' DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT 246 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRÉtllE D'ETAT DE L'INTERIEUR 9 Décembre 1946 CIRCULAIRE AUX PREFETS DE LA REPUBLIQUE Monsieur le Préfet, Mon Département a été informé que en certaines Communes de la République, des boîtes* à sous (Jack pot) fonctionnent sans réaliser les conditions prévues au Décret-Loi du 11 Juillet 1940 pour l'ex- ploitation de ce jeu de basard. Je vous invite à passer des instructions aux Conseils Communaux de votre Circonscription pour que cesse cet état de choses. En vous rappelant les dispositions de l'article 342 (4ème. alinéa) du Code Pénal, je vous demande de prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires en vue d'arrêter immédiatement le fonctionne- ment de ces boîtes à sous: «Dans tous les cas seront confisqués tovis les fonds ou effets qui seront trouvés exposés yu jeu ou mis à la loterie, les meubles, ins- truments, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés». Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de m& «"onsidération dis- tinguée. GEORGES HONORAT Secrétaire d'Etat de l'Intérieur LOI t. DTIMARSAIS ESTIME ' PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE I Vu les articles 60 et 88 de la Constitution; Vu le Décret-Loi du 11 Mai 1945 créant par régime standard de figue-banane exporté, une taxe de dix centimes de gourde, que l'ex- portateur peut déduire du prix payé au producteur; Considérant que par suite de la hausse considérable du prix de vente de la figue-banane sur les marchés extérieurs, les exportateurs de cette denrée réalisent des profits démesurés; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 247 Considérant que ce surprofit représente un enrichissement sans cause, puisque, provenant de circonstances purement fortuites, il ne constitue pas la rémunération d'un service rendu par l'exportateur; Considérant qu'il est donc juste, que l'Etat et le producteur parti- cipent avec l'exportateur aux bénéfices découlant de cette plus-value; qu'à cet effet, il y a lieu de fixer les prix d'achat aux producteurs et de créer un droit nouveau sur l'exportation de la figue-banane qui sera supporté exclusivement par l'exportateur; Sur le rapport des Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Agricul- ture; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Tout Exportateur de figue-banane paiera à la Douane, outre la taxe de Gde: 0.10 par régime standard, prévue par le Dé- cret-Loi du 11 Mai 1945, un droit spécial par régime standard exporté. ^ Ce droit spécial sera fixé selon l'échelle suivante : Quand le prix moyen de vente Le droit spécial ne sera pas applicable. par cent livres réalisé par T'ex- ' portateur sera de moins de $2.60 De $2.60 à $4.00 inclusive I.c droit .spécial sera de Gde. 0..50 par ment régime standard. Quand le prix moyen dépasse- Le droit spécial de Gde. 0.50 sera aug- ra $4.00 mente de Gde. 0.025 pour chaque tran- clic de $0.10 U.-S. Cy dépassant le prix moyen de $4.00 per cent livres, les frac- tions de tranche n'entraînant pas de ta- xation supplémentaire. Le droit spécial de Gde. 0.50 sera augmenté de Gde. 0.025 pour chaque tranche de $0.10 U. S. Cy dépassant le prix moyen de $4.00 par cent livres, les fractions de tranche n'entraînant pas de taxation supplémentaire. Article 2. — Le droit spécial prévu à l'article premier de la présente Loi ne sera pas déductible du prix à payer au producteur. Article 3. — Les prix moyens de vente seront déterminés par une firme indépendante d'experts-comptables, notoirement réputée aux Etats-Unis et choisie par l'Etat Haïtien. Les honoraires de la dite firme d'experts-comptables seront payés par l'exportateur. Article 4. — Les prix minima d'achat à payer aux producteurs se- ront fixés par le Département de l'Agriculture, compte tenu des con- 24â BUI Lt-rriN DhS LOIS KT ACTES ditions du marché extérieur. Le contrevenant encourra une amende de VINGT CINQ MILLE GOURDES (Gdes: 25.000) pour chaque violation dont le recouvrement sera poursuivi par voie de contrainte par l'Administration Générale des Contributions. L'Amende sera appliquée sans préjudice des autres pénalités contractuelles et légales. Article 5. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agriculture, chacun, en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Décembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président : Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Décembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires: Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Décembre 1946» An 143ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME •^'ar le Présu-f;it: Le ^Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire dTîtat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes Dr. PRICE MARS BULLETIN DES LOIS ET ACl ES 249 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 60 et 88 de la Constitution; Vu la Loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Contri- butions ; Vu la Loi du 4 Décembre 1946 sur l'office du Café, celle du 23 Oc- tobre 1946 taxant l'excès du profit réalisé par les exportateurs de céréales, celle du 13 Décembre 1946 créant, aux mêmes fins, un droit sur les figues-bananes exportées; Considérant qu'il y a lieu de compléter cette Législation, en taxant le surprofit réalisé par les exportateurs de pite (sisal) ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Toute différence entre le prix de revient du demi- kilogramme de pite (sisal et le prix de vente réalisé par l'exportateur sera partagé comme suit entre ce dernier et le fisc; chaque tranche étant taxée séparément: Etat Exportateur % % Jusqu'au 2ème centime or Rien 100 Du 2ème au Sème centime or 20 80 Du 3ème au 4ème centime or 30 70 Du 4ème au Sème centime or 40 60 A partir du Sème centime or SO 50 Article 2. — Les valeurs ainsi taxées seront déclarées et perçues lors de la déclaration et du paiement de l'impôt sur le revenu d'après bi- lan et dans les mêmes conditions. Dans le sens de la présente Loi, le prix de revient comprend les frais directs et indirects. Tout exportateur de pite (sisal) sera obligé de soumettre annuelle- ment à cet effet, à l'Administration Générale des Contributions, avec son bilan accompagné de son état de profits et pertes, un état spécial comportant les éléments faisant l'objet de la présente Loi. Dès sa pro- mulgation, l'exportateur devra tenir un compte spécial des transac- tions en pite (sisal). 250 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — Les prix maxima d'achat à payer aux producteurs se- ront fixés par le Département de l'Agriculture, compte tenu des con- ditions du marché extérieur. Le contrevenant encourra une amende de CINQ MILLE GOURDES (Gdes.: 5.000.00) pour chaque violation dont le recouvrement sera poursviivi par voie de contrainte par l'Ad- ministration Générale des Contributions. L'amende sera appliquée sans préjudice des autres* pénalités contractuelles et légales. Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi- nances et de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Décembre 1946, an 143ème de l'Indépendance. Le Président : Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Décembre 1946, an 143ème de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN. Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Pécembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economier Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail; PHILIPPE CHARLIER Le: Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de lAgriculture : i» MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes : Dr. PRICE MARS BULLETIN DES LOIS ET ACTES 251 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 60 et 84 de la Constitution de 1932, modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du crédit de l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours «Frais de mission, de voyage, de rapatriement, de déplacement des Agents à l'Etranger et de Délégations aux Congrès et Conférences»; Considérant qu'il y a lieu notamment de couvrir les frais du pro- chain voyage des Membres de la Commission devant se rendre à Washington pour s'occuper du règlement de la Dette Haïtienne; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert un Crédit supplémentaire de Soixante Quinze Mille Gourdes (Gdes: 75.000.00) à l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours «Frais de mission, de voyage, de rapatriement, de déplacement des Agents à l'Etranger et de Délégations aux Congrès et Conférences.» Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Pviblic. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président: ' Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : Dumas MICHEL, M. AIGNAN, ad hoc. 252 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Décembre 1946, An 143ème, de l'Indépendance. Le Président • J. BELIZAIRE Les Secrétaires : L. BAZIN, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT ~ Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARUER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : MAURICE LATORTUE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 60 et 84 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Vu la Loi du 14 Novembre 1946 créant un Tribunal Civil à Hinche à partir du 1er. Octobre 1946; Vu la Loi du 14 Novembre 1946 rétablissant à partir du 1er No- vembre 1946 le Tribunal de Paix de Ranquite supprimé par Arrêté du 28 Octobre 1941; II BULLETIN DES LOIS ET ACTES 253 Vu la Loi du 14 Novembre 1946 rétablissant à partir du 1er. No- vembre 1946 le Tribunal d'Arniquet supprimé par le Décret-Loi du 13 Janvier 1938; Vu la Loi du 14 Novembre 1946 créant dans la Juridiction du Cap-Haïtien à partir du 1er Novembre 1946 un deuxième Cabinet d'Instruction ; Considérant que pour payer les appointements du Personnel de ces différents Tribunaux, il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du Crédit des articles suivants du Budget de l'exercice en cours : Article 504. — Tribunaux Civils. — Article 505. — Personnel des Tri- bunaux de Paix; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 504 du Budget de l'exercice en cours «Tribunaux Civils» un Crédit supplémentaire de Dix Mille dix Gourdes (Gdes. 10.010) destiné à payer les appointements du Personnel du Tribunal Civil de Hinche et à assurer le fonctionne- ment du nouveau Cabinet d'Instruction créé dans la Juridiction du Cap-Haïtien sur la base suivante: TRIBUNAL CIVIL DE HINCHE: Gourdes 1 Doyen 500.00 1 Juge d'Instruction 475.00 1 Juge 400.00 1 Greffier 120.00 2 Commis-Greffiers à 100 200.00 1 Huissier audiencier 75.00 1 Hoqueton 50.00 1 Commissaire du Gouvernement 500.00 1 Substitut 400.00 1 Commis du Parquet 100.00 1 Hoqueton 50.00 254 BULLETIN DES LOIS ET ACTES CABINET D'INSTRUCTION CAP-HAITIEN: Gourdes I Juge d'Instruction 550.00 J 1 Commis-Greffier 150.00 ^ Article 2. — Il est ouvert à l'article 505 du Budget de l'exercice en cours «Personnel des Tribunaux de Paix» un Crédit Supplémentaire de Huit Cent Soixante Dix Gourdes (G. 870.00) destiné à payer le» appointements du personnel du Tribunal de Paix de Ranquitte et d'Arniquet ainsi répartis: TRIBUNAL DE PAIX DE RANQUITTE Gourdes 1 Juge de Paix 150.00 1 Juge Suppléant 125.00 1 Greffier .* 100.00 1 Hoqueton 60.00 TRIBUNAL DE PAIX D'ARNIQUET 1 Juge de Paix 150.00 1 Juge Suppléant 125.00 1 Greffier 100.00 1 Hoqueton 60.00 Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des di ponibilités du Trésor Public. Article 4.^— La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, le 12 Décembre 1946, An 143ème, de l'Indépendance. Le Président: , J. BELIZAIRE Les Secrélairet. : Louis BAZIN. Beauharnais BOISROND, ad hoc. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 13 Décem- bre 1946, An 143ème, de l'Indépendance. Le Président : Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires: M. MAIGNAN, Dumas MICHEL BULLETIN DES LOIS ET ACTES 255 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes Dr. PRICÈ MARS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : MAURICE LATORTUE LOI DUMARSAIS ESTIME PRF.SIDENT DE lA REPUBLIQUE Vu l'article 88 de la Constitution; Vu les Décrets-Lois des 28 Juillet 1944 et 16 Octobre 1945, sanc- tionnant et modifiant le contrat intervenu entre l'Etat Haïtien d'une part et MM. O. J. Brandt et Wady Bouez d'autre part; Considérant que ce contrat, ayant donné naissance à la Société Ano- nyme Filature, Tissage et Confection d'Haïti, n'a pas pu donner son plein et entier effet dans le délai prévu pour son exécution; Considérant que la Société bénéficiaire piétend que le cas de force majeure doit jouer en sa faveur à cause des difficultés créées par la guerre ; Considérant que l'Etat ne partage pas ce point de vue; Considérant pourtant que la nécessité d'une Filature pour la fabri- cation de tissus de coton en Haïti est impérieuse au point qu'une telle entreprise doit être considérée comme étant d'utilité publique et faire l'objet de contrôle permanent et de participation directe de l'Etat; 256 ivjiLnriN DlS LOi:. et ACTt£S Considérant que le manque de tissus de coton dans le monde au- torise l'Etat à prendre des mesures immédiates pour faciliter la fa- brication rapide de ces tissus; Considérant qu'il est intervenu entre l'Etat Haïtien et la Société précitée une entente qui répond aux justes revendications de la collectivité tout en étant avantageuse pour l'Etat; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet le Contrat passé et signé à Port-au-Prince, le 4 Novembre 1946, entre l'Etat Haïtien agissant tant comme Pouvoir Public que comme participant d'une part, et le sieur O. J. Brandt, Président du Conseil d'Administration de la Société Anonyme Filature, Tissage et Confection d'Haïti, d'autre part, en vue de l'établissement et de l'exploitation d'une usine de Filage et de Tissage du coton, avec les modifications apportées au dit Contrat en ses articles 1, 2, 3, 4, 5» 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, qui prennent la rédaction suivante, et un der- nier article additionnel qui prend le No. 14: Article 1er. — Considéi&nt qu'il y a lieu d'encourager et de protéger toute industrie qui tend à assurer un débouché sûr et constant aux produits agricoles indigènes, à les Revaloriser et à relever le niveau des salaires ouvriers en Haïti, l'Etat accorde par les présentes aux concessionnaires le droit d'établir et d'exploiter, en Haïti, avec par- ticipation de l'Etat, une Usine de Filage et de Tissage mécanique du coton, et leur garantit ce droit pendant une durée de quinze an- nées consécutives à partir de la mise en marche de l'Usine. La présente concession s'étend également aux opérations d'impres- sion, de blanchiment et de teinture des tissus ou du coton destiné à la fabrication des tissus. Il est entendu qu'au cas où les concessionnaires emploieraient d'autres fibres végétales indigènes en mélange avec le coton dans la fabrication de leurs tissas, leur droit de filer et de tisser ces fibre» pour les besoins de leur entreprise ne pourra être affecté par aucune autre concession qui pourrait être accordée à des tiers quant au filage et au tissage des dites fibres autres que le coton. Il est en outre convenu que pour protéger les concessionnaires contre la concurrence éventuelle pouvant résulter des nouvelles adap- BUl i FTIN ! t;S ! UIS ET aCTIa . 257 tations de l'après guerre dans cette industrie, il leur sera accordé à égalité de conditions la préférence pour toute entreprise dans le pays de filature ou tisjsage des autres fibres indigènes ou importées, végétales ou autres. Article 2. — Les concessionnaires auront le choix du lieu d'établis- sement de l'Usine. Ils se conformeront à la législation régissant le» constructions civiles. Article 3. — Les concessionnaires déclareront trois mois d'avance les types et qualités de tissus qu'ils entendent fabriquer, sous la réserve que suivant les circonstances, cette déclaration pourra tou- joiurs être par eux modifiée. Article 4. — Les concessionnaires ou leurs ayants-cause ne pourront vendre les tissus fabriqués qu'en quantité minimum d'une même qualité de cinq balles t^u caisses de 25 pièces de 25 yards au moins équivalant à 22 mètres 859. De toute façon, les concessionnaires ne pourront vendre leurs tis- sus qu'aux marchands en gros et suivant un système de contingente- ment, à établir au besoin par l'Administration Publique. Article 5. — Au cas où l'Etat Haïtien, suivant les circonstances, jugerait utile de frapper d'un droit d'accise les tissus fabriqués par les concessionnaires ou par leurs ayants-cause pour la consommation locale, ce droit d'accise ainsi prélevé ne pourra être d'un taux supé- rieur à 50% des droits de douane frappant les tissus similaires im- portés. «Toutefois, en vue de faciliter les débuts de l'entreprise, l'Etat s'engage à l'exonérer de tout droit d'accise durant la première année de fonctionnement.» Article 7. — Seront exonérés de tous droits à l'importation, les ap- pareils, machines et moteurs, les pièces en fer et tous autres maté- riaux importés de l'étranger par les concessionnaires ou leurs ayants- cause, exclusivement pour l'édification et l'agrandissement des Usines, ou pour remplacer toute pièce mécanique des dites Usines faisant l'objet du présent Contrat. La même exonération sera accordée aux combustibles et lubrifiants qui seront nécessaires aux machines et moteurs devant servir à la production de l'énergie électrique de l'Usine. Une demande d'exemption de droit sera présentée, par chaque commande des article» sus-mentionnés, au Département du Com- merce et de l'Economie Nationale qui pourra à son gré vérifier en sincérité.» 258 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 8. — Les concessionnaires s'engagent à recruter leur person- nel des deux sexes parmi les Haïtiens, à moins qu'il ne s'agisse de la partie technique de l'entreprise pour le fonctionnement de laqueUe les concessionnaires sont autorisés à employer des techniciens étran- gers. Toutefois, les Haïtiens seront entraînés dans la technique, de façon à pouvoir, après cinq ans au maximum remplacer les techni- ciens étrangers. De plus, les concessionnaires s'engagent formellement à respecter toute législation présente ou future relative aux salaires et au bien-être des ouvriers. Article 9. — Les concessionnaires ne pourront vendre, transférer, ni céder à quelque titre que ce soit, les droits et privilèges à eux con- cédés au présent contrat, sans une autorisation préalable et écrite du Conseil des Secrétaires d'Etat, compte tenu de l'exception prévue à l'article 11 suivant. Article 10. — Les concessionnaires sont autorisés à continuer une Société Anonyme Haïtienne, pour l'exécution de leur entreprise et à apporter à cette Société les droits et privilèges concédés au présent contrat. Article 11. — Les concessionnaires et leurs ayants-cause ont un délai de six mois, à partir de la promulgation de la loi de sanction du présent contrat pour en commencer l'exécution, sauf cas de force majeure dûment constaté ou prolongation de délai expressément con- venu entre les parties. L'installation des machines et appareils devra être achevée dans l'année qui suivra la date de la promulgation de la loi de sanction des présentes, sauf cas de force majeure dûment constaté, tels que guerre, faits du prince, grève ou prolongation de délai convenu expresséii\ent entre les parties. Article 12. — L'Etat Haïtien a, dans la Société Filature, Tissage et Confection d'Haïti, S. A., trente trois un tiers pour cent (33 1/3%) des actions de toutes catégories émises, à charge par lui d'en verser le montant. Et la Société s'engage formellement à faciliter la cession des dites Actions à l'Etat Haïtien. Article 13. — En cas de cessation de leurs opérations pendant six mois consécutifs, les cas de force majeure exceptés, les concession- naires ou leurs ayants-cause perdront automatiquement les droits et privilèges qui leur sont concédés sauf entente préalable entre les parties. Ils auront cependant un délai d'une année pour liquider leurs in- térêts. Ce délai partira de la date de la notification faite par l'Etat aux Concessionnaires du retrait des droits et privilèges concédés. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 259 Article 14. — Tout désaccord entre les parties sera jugé par un Tri- bunal arbitral. Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions do loi, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi- nances, de l'Economie Nationale et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Sénat de la République, à Port-au-Prince, ce 5 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président, a.i. : LOUIS BAZIN Les Serétaires, a. i. : P. BAYARD, ALPHONSE HENRIQUEZ Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 9 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : Dr. Joseph LOUBEAU Les Serétaires, a. i. : Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON ^ Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du. Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes : Dr. PRICE MARS Le Secréiaire d'Etat de l'ntéricur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Ll- -Scjrétai.e d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE 2^ , BULLETIN DES LOIS ET ACTES ENTRE lo) L'Etat Haïtien, représenté par les Sieurs Gaston Margron, Se- , crétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, et PhiUppe Charlier, Secrétaire d'Etat du Commerce, identifiés respectivf.ment aux Nos. 35.A et 2531-BB soussignés, demeurant et domicilié à Port au-Prince, agissant en vertu d'une décision du Consiel des Secrétaires ^ d'Etat en date du 31 Octobre 1946 d'une part; et 2o) La Filature, Tissage et Confection d'Haïti, S. A. Société Ano- nyme ayant son siège social à Port-au-Prince, représentée aux pré- sentes par le Sieur Oswald J. Brandt, Président de son Conseil d'Ad- ministration, identifié au No. 4401 A, demeurant à Port-au-Prince et domicilié à la Jamaïque (B. W. L), soussigné, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés à une réunion de l'Assemblée Géné- rale des actionnaires, tenue le 31 Octobre 1946, d'autre part; Il a été convenu et Arrêté ce qui suit: Article 1er.— La Société Anonyme Filature, Tissage et Confection d'Haïti formée en vue de l'exécution du Contrat du 26 Juillet 1944 modifié par celui du 16 Octobre 1945 intervenu entre l'Etat et les Sieurs O. J. Brandt et Wady Bouez, laquelle Société a été substituée aux concessionnaires en vertu de l'article 11 du premier contrat, a donné sa pleine adhésion aux nouvelles modifications suivantes ap- portées au dit contrat du 26 Juillet 1944. Article 2.— L'article premier du contrat du 26 Juillet 1944 est mo- difié comme suit: Considérant qu'il y a îieu d'encourager et de protéger toute indus- trie qui tend à assurer un débouché sûr et constant aux produit» ■ agricoles indigènes, à le^ revaloriser et à relever le niveau des salaires ouvriers en Haïti, l'Etat accorde par les présentes aux concession- naires le droit d'établir et d'exploiter, en Haïti, avec participation de l'Etat, une Usine de Filage cX de Tissage mécanique du coton, et leur garantit ce droit pendant une durée de quinze années consécu- j tives à partir de la mise en marche de l'Usine. La présente concession s'étend également aux opérations d'impres- sion, de blanchiment et de teinture des tissus ou du coton destiné 9 la fabrication des tissus. Il est entendu qu'au ca? où les concessionnaires emploieraient d'au très fibres végétales indigènes en mélange avec le coton dans la fa brication de leurs tissus, leur droit de filer et de tisser ces fibres pour les besoins de leur entreprise ne pourra être affecté par aucun* BULLETIN DES 1 OIS TT ACT. s 261 autre concession qui pourrait être accordée à des tiers quant au filage et au tissage des dites fibres autres que le coton. Il est en outre convenu que pour protéger les concessionnaires contre la concurrence éventuelle pouvant résulter des nouvelles adap- tations de l'après-guerre dans cette industrie, il leur sera accordé à égalité de conditions la préférence poiu- toute entreprise dans le pays de filature ou de tissage des autres fibres indigènes ou importées, végétales ou autres. L'Article 4 du contrat du 26 Juillet 1944 est modifié comme suit: Les concessionnaires ou leurs ayants-cause ne pourront vendre les tissus fabriqués qu'en quantité minimum d'une même qualité de cinq balles ou caisses de 25 pièces de 25 yards au moins équivalant à 22 mètres 859. De toute façon, les concessionnaires ne pourront vendîe leurs tis- sus qu'aux marchands en gros et suivant un système de contingen- tement à établir au besoin par l'Administration Publique. L'Article 5 est modifié comme suit: Au cas où l'Etat Haïtien, suivant les circonstances jugerait utile de frapper d'un droit d'accise les tissus fabriqués par les concession- naires ou par leurs ayants-cause pour la consommation locale, ce droit d'accise ainsi prélevé ne pourra être d'un taux supérieur à 50% des droits de douane frappant les tissus similaires importés. Toutefois, en vue de faciliter les débuts de l'entreprise, l'Etat s'en- gage à l'exonérer de ton l droit d'accise durant la première année de fonctionnement. L'Article 6 est modifié comme suit: Les tissus et articles fabriqués par les concessionnaires ou leurs ayants-cause seiont, pendant la durée du présent contrat, exonérés de tous droits à l'exportation. Cependant aucune exportation ne pour- ra être faite que sur autorisation expresse et spéciale du Gouverne- ment dans chaque cas afin de protéger les consommateurs haïtiens. L'article 8 est supprimé. L'article 9 est modifié comme suit: Sauf en ce qui a trait aux procurateurs et gérants, le personnel du bureau de l'entreprise sera exclusivement composé d'Haïtiens. Les Haïtiens seront entraînés dans la technique de façon à pouvoir, dans un délai maximum de cinq ans, à partir du fonctionnement de l'Usine, remplacer les tet.-liniciens étrangers, à moins de cas de néces- sité dûment constaté par le Gouvernement. 262 BULLETIN DES LOIS El" ACTES De plus les Concessioiinaires s'engagent formellement à respecter toute législation présente ou future relative aux salaires et au bien- être des ouvriers. L'article 12 est modifié comme suit: Les concessionnaires et leurs ayants-cause ont un délai de six mois, à partir de la promulgation de la loi de sanction du présent contrat pour en commencer l'exécution, sauf cas de force majeure dûment constaté ou prolongation de délai expressément convenu entre les parties. L'installation des machines et appareils devra être achevée dans l'année qui suivra la date de la promulgation de la Loi de sanction des présentes, sauf cas de force majeure dûment constatée tels que guerre, faits du prince, grève ou prolongation de délai convenu ex- pressément entre les parties. L'Article 13 est rédigé comme suit: «L'Etat Haïtien a, dans la Société Filature, Tissage et Confection d'Haïti, S. A., trente trois un tiers pour cent (33 1/3%) des actions de toutes catégories émises, à charge par lui d'en verser le montant. Et la Société s'engage formellement à faciliter la cession des dite» Actions à l'Etat Haïtien. L'article 14 qui remplace l'ancien article 13 est rédigé comme suit: En cas de cessation de leurs opérations pendant six mois consécu- tifs, les cas de force majeure exceptés, les concessionnaires ou leurs ayants-cause perdront automatiquement les droits et privilèges qui leur sont concédés, sauf entente préala}3le entre les parties. Ils auront cependant un délai d'une année pour liquider lei^ intérêts. Ce délai partira de la date de la notification faite par l'Etat aux concessionnaires du retrait des droits et privilèges concédés. Article 3.— Le présent avenant est incorporé an contrat du 26 Juil- let 1944 auquel il sera annexé et abroge toutes les parties du dit contrat qui lui sont contraires. Fait en double et de bonne foi, à Port-au-Prince, le 4 Novembre 1946. GASTON MARGRON Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale PHILIPPE CHARLIER Secrétaire d'Etat du Commerce OSWALD J. BRANDT Pour copie conforme: Le Secrétaire Général de la Chambre des Députés: DULY B. LAMOTHE BULLETIN DES LOIS BT ACTES 263 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «NATIONAL EXPORT AND STEAMSHIP Co.» au Capital Social de VINGT MILLE DOLLARS ($20.000.00); Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com- merce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «NA- TIONAL EXPORT AND STEAMSHIP Co.» au Capital Social de $ 20.000.00 formée à Port-au-Prince le vingt novembre mil neuf cent quarante six, par Acte Public enregistré le vingt deux des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics passés le vingt novembre mil neuf cent quarante-six, au rapport de M. Eus- tache Edouard Kénol et son collègue, Notaires à Pout-au-Prince, pa- tentés aux Nos. 20.791, 21.230, identifiés aux Nos. 90CC, 84 et enre- gistrés le vingt deux des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les <iunditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquées pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 4 Décembre 1946, An I4.3ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: PHILIPPE CHARLIER „,-, PULLETIN DES LOIS ET ACTES 264 LOI DU MARS Aïs ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution; Vu la Loi du 14 Novembre 1946 créant un Tribunal Civil à Hinche; Considérant qu'il y a lieu d'établir la manière dont sera prêté, par les Doyen et Juges du Tribunal Civil de Hinche, les Membres du Parquet de ce Tribunal, les Greffier, Commis-Greffiers et Huissier- Audiencier du dit Tribunal le serment prévu à l'article 3 de la Loi du 28 Mars 1928 sur l'organisation Judiciaire; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er.— Le Doyer du Tril^unal Civil de Hinche et le Commis- saire du Gouvernement près le même Tribunal prêteront, entre les mains du Secrétaire d'Etat de la Justice, le serment prévu à l'article 3 de la Loi du 28 Mars 1928. Le Juge de Paix de Rinclie requis, à cet effet, dressera le procèf verbal constatant la prestation de serment de ces Magistrats. Après enregistrement du procès-verbal une copie en sera transmise au Doyen pour être transcrite sur le registre du Greffe du Tribunal Civil de Hinche à ce destiné. Article 2.— Les autres Juges du Tribunal Civil de Hinche, le Subs- titut du Commissaire du Gouvernement près le même Tribunal, les Greffier, Commis-Greffiers et Huissier-Audiencier du dit Tribunal prêteront serment entre les mains du Doyen sur réquisition du Chef du Parquet, avec l'assistance du Greffier du Tribunal de Paix qu. remplira les fonctions do Greffier ad hoc du Tribunal Civil. Article 3.— La présente Loi sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat de la Justice. Donné au Palais de lu Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Décembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. 1,(1 Président: D-. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires . . .^ , , Duirus MICIiEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc. BULLETIN OHS LOIS ET ACTES 265 Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Lo Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Décembre 1946, An I43ème, de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GE>.RGES HONORAT Le Secrétaire d/Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationalt et des Cultes Dr. PRICE MARS Le Se'-T.itaire d Eiat du Commerce et du Travail : PHILIPPE CHARLIER i.ù -Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu l'article 60 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la Loi du 14 Novenjbre 1946 créant un Tribunal Civil à Hinche ; Considérant qu'il est urgent de couvrir les frais d'installation de ce Tribunal; Considérant qu'il n'y a' pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir; 26 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Justice un crédit extraordinaire de Trois Mille Gourdes (Gdes. 3.000.00) pour les frais d'installation du Tribunal Civil de Hinche. Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publié? et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 13 Décem- bre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1946, An 143ème. de l'Iiidépendance. Lo Président : ' J. BELIZAIRE Les Secrétaires: Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, pvibliée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. „ , n ' . 1 . DUMARSAIS ESTIME Pat' le Président: Le: Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationales GASTON MARGRON i .aire d'Etat de rintérieur. de la Justice et de la Santé l'ubliciuc riù')RGES HONORAT Etat 'Vs~,Relations EKtérieures. /.i',;:i!0'i Nationale et des Cultes: Dr. PRICE MARS i c Secrciaire d Eta? du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER ; c d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE BULLETIN OnS LOIS El ACTbS 267 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de l'Intérieur en mesure d'assurer durant les mois de Décembre 1946 et Janvier 1947 les frais que nécessiteront les Fêtes Nationales de Fin d'Année et qu'il importe également d'organiser des réceptions à l'occasion de l'arrivée du Cuirassé Argentin qui doit visiter Port-au-Prince le 1er. Janvier 1947; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'Avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit Extraordinaire de Cent Cinquante Mille Gourdes (Gdes. 150.000.00) pour les Fêtes Nationales de fin d'année et la réception du Cuirassé Argentin qui doit visiter Port-au-Prince, le 1er Janvier 1947. Article 2. — Les voies et moyeiis de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-aU-Prince, le 13 Décembre 1946, An 143ème, de l'Indépendance. Le Président : • . ■ , ■ ; ''-"'^RAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL 268 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : ;. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIxME Par le Président: Le Secrétaire d'Elat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le bti^icLauc ùKtat de l'intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. de l'Education Nationale et des Cultes : Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Sec:-étai;e d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE Vu le Décret du 6 Novembre 1946 de l'Assemblée Nationale Cons- tituante instituant une Commission Spéciale chargée de statuer sur tous les actes, décrets et décrets-lois pris en l'année 1945 et qui n'ont pas eu la sanction de l'Assemblée Nationale prévue par la Constitu- tion de 1935; Vu le Rapport de la Commission Spéciale de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 15 Novembre 1946; Considérant qu'avec la dissolution des Chambres Législatives le 12 Janvier 1946, les Décrets-Lois pris par le Pouvoir Exécutif, en en 1945, n'ont jamais été soumis à la sanction de l'Assemblée Natio- nale et qu'il importe de les ratifier, de les rejeter o\\ de les réserver, selon les recommandations faites au Rapport de la Commission Spé- ciale formée à cette fin; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 269 Considérant que le Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ne pouvait sanctionner que les Décrets-Lois revêtant un caractère d'urgence ; Considérant que les nécessités actuelles commandent l'abrogation de certains de ces Décrets-Lois pour lesquels l'urgence n'a jamais été reconnue et qui ne répondent plus aux impératifs de l'heure; DECRETE: Article 1er. — Sont et demeurent abrogés, ratifiés ou réservés les Décrets-Lois pris par le Pouvoir Exécutif, en 1945, tels qu'éniimérés dans le tableau ci-joint. Article 2. — Le présent Décret, auquel est annexée copie du tableau des Décrets-Lois abrogés, ratifiés ou réservés, sera publié et exécuté. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale Constituante, le 21 No- vembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale Constituante : JÇAN BELIZAIRE Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale Constituante : Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires; LOULS BAZIN, LUC STEPHEN, ERNEST ELIZEE, DUMAS MICHEL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret de l'Assem- blée Nationale Constituante sanctionnant les Décrets-Lois pris par le Pouvoir Exécutif en 1945, soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 22 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. • DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etni ■.]:■ l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le .Scr-étairt- d'P2tat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes, a. i. : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON I^ Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE 2Y0 BULLETIN DF:S LOIS ET ACTRS DECRETS-LOIS pris par le Gouvernement déchu et pour lesquels le Rapport prévu à l'article 30 de la Constitution de 1935 modifiée en 1944 n'avait pas été fait par le Comité Permanent de l'Assemblée Nationale d'alors réservés par la Commission Spéciale de l'Assemblée Nationale Cons- tituante, chargée d'étudier les dits Décrets-Lois: 1) Décret-Loi du 23 Avril 1945 ouvrant à l'article 202 du Budget de l'Exercice en cours un Crédit supplémentaire de Trois mille gour- des destiné à augmenter les frais accordés au Secrétariat Privé du Président de la République. 2) Décret-Loi du 23 Avril 1945 ouvrant à l'article 56 F du Bud- get de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de Huit mille Cent Trente Gourdes pour frais et appointements du Chargé d'Affai- res d'Haïti à Mexico. 3) Décret-Loi du 27 Avril 1945 ouvrant aux articles 1 et 4 du Bud- get de l'Exercice en cours des Crédits supplémentaires s'élevant res- pectivement à Huit-Cent Soixante Mille gourdes, obligations série «A» et Cent Quarante Mille gourdes, obligations série «C». 4) Décret-Loi du 27 Avril 1945 ouvrant à l'article 351 du Budget de l'Exercice en cours un Crédit Supplémentaire de Quarante et Un Mille Soixante Quinze Gourdes. 5) Décret-Loi du 4 Mai 1945 ouvrant à l'article 739 du Budget de l'Exercice en cours un Crédit supplémentaire de Quatre Cent Soixante Huit Gourdes soixante quinze centimes pour payer les frais de pas- sage du Rév. Père Gérard Roy, Professeur au Petit Séminaire Collège St-Martial. 6) Décret-Loi du 9 Mai 1945 ouvrant un crédit Supplémentaire de Quatre Mille Gourdes à l'Article 193 du Budget pour matériel, four- nitures et frais divers. Offices Postaux. 7) Décret-Loi du 30 Mai 1945 ouvrant aux articles 621, 683, 684, 686, 689 et 690 des crédits supplémentaires s'élevant respectivement à Cinq Mille deux cent trente cinq gourdes cinquante trois centimes, six cent cinquante gourdes, huit cent cinquante gourdes. Sept cent trente gourdes. Huit mille deux cent soixante dix gourdes et treize mille cinquante gourdes. 8) Décret-Loi du 22 Juin 1945 ouvrant à l'article 56 D du Budget" de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de deux mille quatre cents gourdes pour assurer pendant quatre mois de l'exercice en cours une augmentation des frais accordés à la Légation «Santiago de Chili- Lima». BULLETIN DES LOIS ET ACTES 271 9) Décret-Loi du 22 Juin 1945 ouvrant à Tarticle 26 du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de neuf mille trois cent quatre vingt cinq gourdes pour permettre au Département des Relations Extérieures d'acquitter les valeurs dvies au Bureau Interna- tional des Télécommunications. 10) Décret-Loi du 22 Juin 1945 ouvrant à l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de soixante quinze mille trois cent dix huit gourdes soixante quinze centimes pour frais de mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement des Agents |a l'étranger et de Délégations aux Congrès et Conférences. I 11) Décret-Loi du 29 Juin 1945 ouvrant à l'article 61 du Budget [de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de huit mille cinq cents gourdes destiné à payer les frais de voyage et de séjour des Délégués d'Haïti à la Sème. Conférence Inter-américaine d'Agricul- ture. 12) Décret-Loi du 29 Juin 1945 ouvrant à l'article 739 du Budget un crédit supplémentaire de deux mille trois cent quarante trois gourdes soixante quinze centimes en vue de payer les frais de voyage [et de trousseau de quelques ecclésiastiques. ! 13) Décret-Loi du 24 Juin 1945 ouvrant à l'article 82 du Budget un crédit supplémentaire de neuf mille cinq cent cinquante gourdes i^ vue de permettre au Département des Relations Extérieures d'ac- quitter certains hordereaux du Bureau des Télégraphes Terrestres. 14) Décret-Loi du 9 Août 1945 ouvrant à l'article 193 du Budget «m crédit supplémentaire de deux mille trois cent trente quatre gour- des pour l'achat de mille sacs destinés au Service des Colis Postaux. \ 15) Décret-Loi du 9 Août 1945 ouvrant à l'article 61 du Budget an crédit supplémentaire de deux mille gourdes en vue de payer les frais supplémentaires occasionnés par le séjour des Délégués d'Haïti à la Sème. Conférence Internationale Américaine d'Agriculture. 16) Décret-Loi du 13 Août 1945 ouvrant à l'article 739 du Budget pu crédit supplémentaire de neuf cent trente sept gourdes cinquante centimes destinés à payer les frais de voyage de deux ecclésiastiques. 17) Décret-Loi du 27 Août 1945 ouvrant à l'article 26 du Budget im crédit supplémentaire de Onze mille Six cent Dix-huit gourdes cinquante centimes afin de permettre au Gouvernement Haïtien de verser une contrihution additionnelle au programme coopératif d'é- ducation de rinter-American Educational Fu^nd. 18) Décret-Loi du 22 Aoûft 1945 ouvrant aux articles 61, 81 et 85 du Budget des crédits supplémentaires s'élevant respectivement à 27l> BULLETIN DES LOIS ET ACTES ,' trente quatre mille trois cent quatre vingt huit gourdes vingt cinq centimes, mille cinq cents gourdes et treize mille deux cents gourdes. 19) Décret-Loi du 22 Août 1945 ouvrant à l'article 739 du Budget un crédit supplémentaire de neuf cent trente sept gourdes cinquante centimes pour frais de trousseau de deux Abbés. 20) Décret-Loi du 24 Août 1945 ouvrant à l'article 739 du Budget un crédit supplémentaire de neuf cent trente sept gourdes cinquante centimes pour frais de trousseau de deux Abbés. 21) Décret-Loi du 29 Août 1945 ouvrant aux articles 684, 689 et 690 des crédits supplémentaires s'élevant respectivement à mille Gourdes; Huit mille six cent six gourdes et quatorze mille gourdes pour les frais de voyage et de bourses d'études à l'étranger. 22) Décret-Loi du 4 Septembre 1945 ouvrant à l'article 98 du Bud- get un crédit supplémentaire de mille gourdes en vue de permettre au Département des Relations Extérieures de faire face à certaines dépenses. 23) Décret-Loi du 4 Septembre 1945 ouvrant à l'article 554 du Budget un crédit supplémentaire de deux mille six cent soixante dix gourdes quatre vingts centimes en vue de payer les frais de voyage de trois boursiers. 24) Décret-Loi du 10 Septembre 1945 ouvrant à l'article 26 du Budget un crédit supplémentaire de deux mille cinq cents gourdes pour paiement de la contribution d'Haïti aux dépenses administra- tives de l'Institut Panaméricain de Géographie et d'Histoire. 25) Décret-Loi du 14 Septembre 1945 ouvrant aux articles 514 et 515 du Budget des crédits supplémentaires s'élevant respectivement à trois mille gourdes pour dépenses imprévues, foui'nitures du bu- reau etc. et à trois mille gourdes pour impression du Bulletin des Lois et Actes etc. 26) Décret-Loi du 19 Septembre 1945 ouvrant aux articles 1, 4 et 6 du Budget des crédits supplémentaires s'élevant à un million sept cent vingt mille gourdes, deux cent quatre vingt mille gourdes et deux millions de gourdes. 27) Décret-Loi du 20 Septembre 1945 ouvrant aux articles 262 et 274 du Budget des crédits supplémentaires s'élevant respectivement à six mille sept cent quarante deux gourdes quarante centimes et mille cent quatre vingt treize gourdes vingt centimes. 28) Décret-Loi du 26 Septembre 1945 ouvrant à l'article 42 du Budget un crédit supplémentaire de cent quihze mille gourdes poiu" Commission de Trésorerie. BULLf-.TÎN niiS LOIS ET ACTES 273 29) Décret-Loi du 27 Septembre 1945 ouvrant à l'article 126 du Budget un crédit supplémentaire de cinq mille gourdes pour maté- riel, fournitures et frais divers. 30) Décret-Loi du 10 Octobre 1945 ouvrant à l'article 61 du Budget un crédit supplémentaire de dix neuf mille quatre cent quatre vingt neuf gourdes soixante i-entimes pour frais de mission, de rapatrie- ment des Agents à l'Etranger. 31) Décret-Loi du 30 Octobre 1945 ouvrant à l'article 517 du Bud- get un crédit supplémentaire de neuf mille six cents gourdes destinés aux appointements de quatre Officiers de l'Etat Civil. 32) Décret-Loi du 30 Octobre 1945 ouvrant à l'article 61 du Bud- get un crédit supplémentaire de quatorze mille cinq cent quatre vingt huit gourdes soixante quinze centimes pour frais de mission et de déplacement des Agents à l'Etranger. 33) Décret-Loi du 13 Novembre 1945 ouvrant à l'article 677 du Budget un crédit supplémentaire de dix mille quatre cent cinquante gourdes pour subvention au cours d'arpentage. 34) Décret-Loi du 13 Novembre 1945 ouvrant à l'article 211 du Budget un crédit supplémentaire de vingt sept mille cinq cents gour- des pour paiement Mes indemnités du Secrétaire d'Etat de l'Educa- tion Nationale et de la Santé Publique à partir du 1er. Novembre 1945. 35) Décret-Loi du 26 Novembre 1945 ouvrant à l'article 56 dif Budget, pa|*agraphe «L», un crédit supplémentaire de six mille deirx cent cinquante gourdes pour le» frais de Consulat Général d'Haïti à Paris. 36) Décret- Loi du 29 Novembre 1945 ouvrant à l'article 26, Sec- tion B du Budget un crédit supplémentaire de cent vingt cinq mille gourdes pour compléter la quote-part du Gouvernement Haïtien aux frais des travaux de sanitation à exécuter pendant l'Exercice 1945-46 par la Mission Sanitaire Américaine. 37) Décret-Loi du 14 Décembre 1945 ouvrant à l'article 301 du Budget un crédit suppl^^mentaire de cinq mille cinq cents gourdes (Département de la Santé Publique). 38) Décret-Loi du 10 Janvier 1946 ouvrant à l'article 209 du Bvid- gct un crédit supplémentaire de deux cent cinquante mille gourdes. 39) Décret-Loi du 18 Décembre 1945 transférant les soldes des crédits alloués à la Division de l'Enseignement Rural du Départe- ment de l'Agriculture au Département de l'Education Nationale. 2Y/J BULLETIN DES LOIS ET ACTES 40) Décret-Loi du 29 Novembre 1945 transférant les soldes des 9 crédits alloués au Service National d'Hygiène et d'Assistance Publi- que et de ceux alloués à titre de contribution aux frais de la Mission Sanitaire Américaine, du Dépaçtement de l'Intérieur au Déparle- ment de la Santé Publique. Pour Copie conforme: Le Secrétaire Général des Archives du Sénat: Em. LAMAUTE DECRETS-LOIS pris par le Gouvernement déchu et pour lesquels le Rapport prévu à l'article 30 de la Constitution de 1935 modifiée en 1944 n'avait pas été fait par le Comité Permanent de l'Assemblée Nationale d'a- lors, ratifiés par la Commission Spéciale de l'Assemblée Nationalii Constituante chargée d'étudier les dits décrets-lois: 1) Décret-Loi du 30 Avril 1945 allouant une pension de deux cents gourdes par mois à M. Justin Lafontant, ancien Ingénieur du Gou- vernement; de cent gourdes par mois à Aline Castide dite Alina Blot, ancienne Institutrice; de 100 Gourdes par mois à Epiertine Prévôt, ancienne institutrice. 2^ Décret-Loi du 1er. Août 1945 allouant une pension spéciale de deux cent cinquante gourdes par mois à Justin Doucet, ancien Se- crétaire Général de la Chambre des Députés et de deux cents gom*- des par mois à Clérié Laforest, ancien instituteur. 3) Décret-Loi du 5 Octobre 1945 allouant une pension de deux cent cinquante "gourdes par mois à Richard Constant, ancien employé au Département des Relations Extérieures. 4) Décret-Loi du 10 Décembre 1945 allouant une pension de deux cent cinquante gourdes à Félix Viard. 5) Décret-Loi du 10 Décembre 1945 allouant une pension de deux cent cinquante gourdes à Camille Léon, ancien Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. 6) Décret-Loi du 11 Décembre 1945 allouant une pension de cent gourdes par mois à Salomon Colas, ancien instituteur. 7) Décret-Loi du 26 Décembre 1945 allouant ime pension de deux cent cinquante gourdes à Alphonse Valbrune. o) Décret-Loi du 4 Janvier 1945 allouant une pension de Trois cent cinquante gourdes à Auguste Fabius, ancien instituteur. 'bulletin des lois et actes 275 9) Décret-Loi du 21 Mai 1945 sanctionnant le contrat passé le 11 Mai 1945 entre l'Etat d'Haïti et la Pan-American Airways. 10) Décret-Loi du 1er. Juin 1945 sanctionnant le pacte Inter-améri- cain du 15 Avril 1935 dénommé (Pacte Roerich). En vertu de cet instrument diplomatique, Haïti et les vingt autres Républiques amé- ricaines signataires du pacte s'engagent à prendre des mesures en vue de protéger les monuments historiques. 11) Décret-Loi en date du 1er. Juin 1945 sanctionnant l'accord du 23 Octobre 1944 relatif au développement des relations culturelles entre Haïti et les Etats-Unis du V^îneiuela. 12) Décret-Loi du 1er. Juin 1945 sanctionnant lo. la convention sanitaire internationale signée à Paris le 21 Juin 1926, 2o. la conven- tion sanitaire internationale et 3o. la convention sanitaire interna- tionale pour la navigation aérienne signées à Washington le 15 Jan- vier 1945. 13) Décret-Loi du 8 Mai 1945 sanctionnant l'accord provisoire relatif à l'Aviation civile internationale signé à Chicago le 7 Décem- bre 1944. 14) Décret-Loi du 23 Octobre 1945 modifiant l'article 928 du C. P. C. relatif à la procédure en défense d'exécuter. Cette disposition légale empêchant toute tentative d'exception dilatoire est excellente. 15) Décret-Loi en date du 12 Octobre 1945 rapportant les décrets- Lois des 23 Mars 1943, 25 Septembre 1943, 6 Novembre 1943 et 17 Décembre 1943 relatifs aux formalités et restrictions imposées au commerce et à l'exportation des produits alimentaires. Ce même dé- cret prévoit que le contingentement annuel d'exportation de produits alimentaires ainsi que la réglementation y relative peuvent être fixés par Arrêté du Président de la République. 16) Décret-Loi du 15 Octobre 1945 convertissant le Cours d'Ar- pentage de l'Ecole des Sciences Appliquées en école d'Arpentage. 17) Décret- Loi du 12 Octobre 1945 rapportant les dispositions pri- ses par le Gouvernement d'alors relativement aux zones et produits stratégiques. 18) Décret-Loi du 10 Octobre 1945 dénommant les différentes branches de service de Ja G. d'H., fixant l'effectif du personnel, pré- voyant que les Officiera du Corps d'Aviation, en sus de leur solde régulière, reçoivent une allocation mensuelle. 19) Décret-Loi du 10 Octobre 1945 instituant au Département dn Commerce et de l'Economie Nationale un service de contrôle de la petite industrie. 276 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 20) Décret-Loi du 21 Septembre 1945 créant le Département Je la Santé Publique. 21) Décret-Loi du 10 Septembre 1945 dispensant les femmes et lee fiUes diplômées doctoresses de fournir les deux années de stage légal dans les sections rurales de la République. 22) Décret-Loi du 24 Août 1945 créant une faculté des Sciences mathématiques, physiques et biologiques. 23) Décre}:-Loi du 22 Août 1945 comportant concession par l'Etal Haïtien à la Congrégation Salésienne d'un emplacement sis à Port-au- Prince, avenue Dessalincs. 24) Décret-Loi du 27 Avril 1945 modificatif de l'art. 40 de la Loi du 16 Septembre 1937 supprimant la perception du droit d'inhuma- tion dans les sections rurales. . 25) Décret- Loi du 25 Avril 1945 déclarant payables au porteur les billets de la Loterie de l'Etat Haïtien et nulle toute opposition judi- ciaire y relative. 26) Décret-Loi du 22 Novembre 1945 organisant les services du Département de la Santé Publique. 27) Décret-Loi du 24 Décembre 1945 modij&ant la désignation et l'organisation du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural en définissant les attributions de cette organisa- tion. 28) Décret- Loi du 21 Décembre 1945 modifiant les art. 3 et 4 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension civile. 29) Décret-Loi du 30 Octobre 1945 rapportant le Décret- Loi du 2 Juin 1941 qui instituait un comité chargé dii contrôle de l'exporta- tion des matières premières ou autres articles pouvant servir directe- ment ou indirectement à des fins de guerre à destination de pays autres que les Etats-Unis. 30) Décret-Loi du 30 Octobre 1945 rapportant les décrets des 16 Janvier 1942 et 19 Mars 1942 relatifs au contrôle des opérations con- cernant le change, le crédit et les devises étrangères. 31) Décret-Loi du 22 Novembre 1945 précisant les attributions du Département de la Santé Publique. 32) Décret-Loi du 14 Décembre 1945 transférant du Département de l'Agriculture au Dépai-tement de l'Education Nationale les écoles relevant de la Division de l'Enseignement Rural du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural. 33) Décret-Loi du 7 Décembre 1945 réglementant la préparation et le Commerce des écorces d'oranges et de pamplemousses. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 277 34) Décret-Loi du 31 Décembre 1945 fixant à un minimum de deux gourdes par journée de travail, à partir du 15 Janvier 1946 les sa- laires des ouvriers et des journaliers des services publics et toutes entreprises privées, agricoles, industrielles et commerciales, non com- pris les domestiques à gage. 35) Décret-Loi du 14 Septembre 1945 allouant une pension de Quatre Cents Gourdes par mois à Monsieur Paul FaboUon. Pour copie conforme Le Secrétaire Général des Archives du Sénat: Em. LAMAUTE DECRETS-LOIS pris par le Gouvernement déchu et pour lesquels le Rapport prévu à l'article 30 de la Constitution de 1935 modifiée en 1944 n'avait pas été fait par le Comité Permanent de l'Assemblée Nationale d'alors abrogés par la Commission Spéciale de l'Assemblée Nationale Cons- tituante chargée d'étudier les dits décrets-lois: 1) Décret-Loi du 24 Avril 1945 sanctionnant le Contrat passé et signé à Port-au-Prince le 18 Avril 1945 entre l'Etat d'Haïti et la Stan- dard Fruit and Steamhip Company pour le développement de la production et de l'exportation de la figue-banane. 2) Décret-Loi du 7 Décembre 1945 sanctionnant le contrat passé et signé à Port-au-Prince entre l'Etat Haïtien et la Haytian Bananas Export, dite Habanex. 3) Décret-Loi du 23 Avril 1945. Ce Décret Loi fixe les conditions auxquelles une société doit se soumettre pour l'obtention d'une licen- ce spéciale d'exportation de Figue banane. 4) Décret-Loi du 14 Juin 1945 sanctionnant le contrat passé entre l'Etat Haïtien et les sieiîrs Oswald J. Brandt et Wady Bouez, relatif à une prise d'eau pour le fonctionnement de la filature. 5) Décret-Loi du 23 Octobre 1945 sanctionnant le contrat passé en- tre l'Etat Haïtien et les sieurs Oswald J. Brandt et Wady Bouez mo- difiant l'article 7 du contrat du 27 Juillet relatif à l'établissement et à l'exploitation d'une filature. 6) Déciet-Loi du 24 Décembre 1945 sanctionnant le contrat passé entre l'Etat Haïtien et la Haiti Coconut Products Company en vue de l'établissement d'une fabrique pour la transformation du cacao brut produit en Haïti. 278 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7) Décret-Loi du 16 Octobre 1945 déterminant les conditions de recrutement des greffiers près le Tribunal de Cassation et les Tribu- naux Civils. 8) Décret-L»i du 16 Octobre 1945 dénommant la ci-devant «Place du Champ de Mars ou du Gouvernement» dorénavant «Place dci Héros de l'Indépendance» et interdisant l'érection de toute statue, de toute stèle, de tout monument commémoratif si ce n'est en l'hon- neur de ces héros. 9 Décret-Loi du 23 Octobre 1945 modifiant les art. 479 et 484 du C. P. C. relatifs à la compétence du Juge du domicile du débiteur, de celui du tiers saisi en matière de saisie-arrêt ou opposition relatif» au délai imparti pour îa dénonciation de la saisie pratiquée. 10) Décret-Loi du 23 Octobre 1945 excipant d'une prétendue con- ciliation des art. 926 et 928 du C. P. C. quant à l'effet suspensif du pourvoi en jZIassation. 11) Décret-Loi du 10 Septembre 1945 restreignant l'application de» décrets et décrets lois attribuant aux Tribunaux militaires spéciale- ment organisés à cet effet la connaissance des crimes et délits de droit commun. 12) Décret-Loi du 8 Juin 1945 supprimant la commission du con- tingentement et du contrôle de l'exportation du café pour conférer ses pouvoirs et attributions autres que ceux concernant la réparti- tion des contingents de café, au Servicç National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural. La nouvelle législation sur l'of- fice du café rend sans objet ce Décret-Loi. 13) Décret-Loi du 9 Janvier 1946 dispensant les exportateurs de café d'enregistrer leurs contrats de vente, tout le temps que les prix extérieurs excéderont 15 dollars les 50 kilos. 14) Décret-Loi du 9 Janvier 1946 créant au Département de l'A- gricultvire et du Travail un organisme technique et administratif dé- nommé Bureau du Travail. 15) Décret-Loi du 21 Mai 1945 assujettissant le producteur, à l'ex- portation à une taxe de dix centimes par régime standard. 16) Décret-Loi du 30 Octobre 1945 permettant à tout voyageur arrivant en Haïti, de même qu'à tout voyageur laissant le pays d'avoir en sa possession des monnaies étrangères sans aucuiie Restriction quant à la valeur totale pourvu que les billets des U. S. A. ne soient pas en coupure de plus de 20 dollars. 17) Décret-Loi du 1er Juin 1945 modifiant l'art. 501 du C. P. C. et rendant insaisissables et incessibles les indemnités, traitements et ap- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 279 pointements dus par l'Etat, les communes et autres administrations publiques à leurs fonctionnaires ou employés, les appointements ou traitements des employés ou commis autres que les fonctionnaires publics sus-mentionnés ainsi qvie les pensions et rentes viagères lors- que ces indemnités, traitements, appointements, pensions et rentes viagères ne dépassent pas cinq cents gourdes. Les appointements ex- cédant cinq cents gourdes seront saisissables pour un quart et cessi- bles pour un autre quart de leur montant. 18) Décret- Loi du 10 Octobre organisant au Département de l'In- térieur le Service de la Direction Générale des Sports et du Scoutis- me. Pour copie conforme: Le Secrétaire Général des Archives du Sénat: Em. LAMAUTE DECRETS-LOIS pris par le Gouvernement déchu et pour lesquels le Rapport prévu à l'article 30 de la Constitrtion de 1935 modifiée en 1944 n'avait pas été fait par le Comité Permanent de l'Assemblée Nationale d'alors et qui doivent être transmis par devant la Commission Spéciale chargée d'enquêter sur les faits de l'Administration du Gouvernement de Les- cot. 1) Décret-Loi en date du 29 Octobre 1945 sanctionnant la vente de quatre emplacements faisant partie du domaine privé de l'Etat, sis l'un à Jean-Rabel, et les trois autres à Pétion-Ville moyennant la somme de trois mille qviatre cents gourdes. 2) Décret-Loi du 6 Juillet 1945 sanctionnant la vente de trois em- placements du domaine privé de l'Etat, sis respectivement le premier au Cap-Haïtien et les deux autres à Pétion-Ville moyennant la somme de 2.316 gourdes 66. Pour copie conforme: Le Secrétaire Général des Archives du Sénat: Em. LAMAUTE DECRETS-LOIS pris par le Gouvernement déchu et pour lesquels le Rapport prévu à l'article 30 de la Constitution de 1935 modifiée en 1944 n'avait pas 280 B'JLLHTIN DES LOIS ET ACTES été fait par le Comité Permanent de l'Assemblée Nationale d'alors et qui doivent être acheminées aux Départements compétents: 1) Décret- Loi du 22 Juin 1945 sanctionnant le contrat signé entre l'Etat Haïtien et M. Marcel Gentil en vue de l'organisation sur une base définitive du transport en commun entre Port-au-Prince et Pétion-Ville. 2) Décret-Loi du 26 Juin 1945 réglementant l'abatage et le coin- merce de bois précieux. 3) Décret-Loi du 7 Novembre 1945 créant la carrière diplomatique et consulaire. 4) Décret- Loi du 20 Décembre 1945 exonérant du paiement de droits de douane les entreprises industrielles. Pour copie conforme: Le Secrétaire Général des Archives du Sénat: Em. LAMAUTE L €i ï DUl'/fARSAÎS ESTIME PRh:S'nr\'T DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution; Vu le Décret-Loi du 29 Novembre 1941 supprimant la Direction Générale des Travaux Publics; Vu la loi du 29 Janvier 1944 modifiant les articles 2, 4 et S du Décret-Loi du 29 Novembre 1941; Vu le Décret-Loi du 26 Septembre 1944 réorganisant les Services relevant de la Secrétairerie d'Etat des Travaux Publics; Considérant qu'il convient de mieux adapter le Département des Travaux Publics aux nouveaux besoins du pays; Considérant d'autre part qu'il convient de conserver à ce Départe* ment son caractère d'organisme d'exécution et de contrôle distincts l'un de l'autre; Considérant qu'il convient d'établir d'une manière définitive le statut des Ingénieurs, Architectes et employés du Département; BULLETIN DHS LOIS ET ACTES 281 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; Dé l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Organisation et Personnel Article 1er. — Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics a le con- trôle direct de l'Organisation des Travaux Publics et est assisté dans l'administration du Département par un Chef de Division et par un Conseil d'Ingénieurs du Département des Travaux Publics, composé des Ingénieurs Directeurs des Services désignés dans l'article 2 de la présente Loi. Article 2. — L'organisation du Département comprend les Services suivants : 1) Le Service d'Administration (Correspondance, Comptabilité, Archives, Inventaires) Mines, Contrôle de concessions minières. 2) Le Service. d'Irrigation, Hydrographie, Contrôle dea Rivières, Météorologie, Construction et amélioration des systèmes d'irrigation et de drainage, Hydro-Electricité, Electricité rurale, 3) Le Service des Routes, Sentiers, Chemins vicinaux, Ponts et Travaux maritimes. Transports. 4) Le Service d'Urbanisme (Voirie, Edifices Publics, Contrôle de» Constructions civiles) Eclairage public, (Contrôle des compagnies électriques) Ateliers. 5) Le Service de distribution d'eau dans les villes. 6) Le Service des Téléphones, Télégraphes et Radio-communica- tions. 7) Le Service des Etudes et Levés topographiques, de cartographie, d'établissement du Cadastre et du Bureau de Dessin. Article 3. — Le Conseil des Ingénieurs du Département se réunit au moins une fois chaque semaine à un jour déterminé et sous la pré- sidence du Secrétaire d'Etat ou à son défaut du plus ancien des mem- 'ïres du Conseil. Article 4. — Les subdivisions départementales et de district seront placées sous le contrôle d'un ingénieur qui prendra le nom d'Ingé- nieur départemental ou d'Ingénieur de District et qui sera tenu de faire ses rapports au Secrétaire d'Etat par l'intermédiaire du Direc- teur de Service compétent. 282 BULIJ TIN DES LOIS ET ACTES Article 5. — Le Département de l'Ouest sera administré par le» Directeurs de Services, chacun en ce qui le concerne. Article 6. — Les Ingénieurs-Directeurs des Services, les Ingénieurs départementaux et les Ingénieurs de Districts sont responsables de leur administration respective vis à vis du Secrétaire d'Etat. Article 7. — Les Ingénieurs-Directeurs seront assistés d'un ou de plusieurs Ingénieurs, de techniciens ou de spécialistes, suivant les nécessités et avec l'approbation du Secrétaire d'Etat. Un de ces assis- tants sera permanent pour chacvin des Services. Article 8. — ^Le Personnel du Département comprendra, en outre, des Ingénieurs-Directeurs, leurs assistants, les Ingénieurs départe- mentaux et de Districts, des Ingénieurs, des Opérateurs-topographes, des Dessinateurs, des Comptables, Archivistes, Hydrographes, etc. Article 9. — Les Ingénieurs et Architectes du Département des Tra- vaux Publics seront classés comme suit et leurs appointements payés suivant l'échelle ci-dessous: Ingénieurs de Première classe Ingénieurs et Architectes Directeurs de service G. 1.000.00 à 1.250 Ingénieurs âe 2ème classe: Ingénieurs Assistants permanents et Ingénieurs départementaux Gdes 75G.00 à 1.000.00 Ingénieurs de Sème classe: Ingénieurs de Districts et autres Ingénieurs Gdes.... 400.00 à 750.00 Article 10. — Pour être Ingénieur Directeur de Service, il faut être Haïtien muni d'un diplôme d'une Ecole reconnue et pouvoir justifier d'une expérience technique d'au moins 10 ans dans la branche à diri- ger. Article 11. — Pour faciliter le renouvellement des cadres, tout in- génieur Directeur de Service ou autre qui aura atteint l'âge de soixan- te ans pourra être mis à la retraite suivant les modalités établies par la loi sur la matière. Article 12. — Il sera tenu compte 'de l'ancienneté et de l'état de ser- vice de tous membres du Personnel non munis de diplôme d'Ingé- nieur, mais qui auraient travaillé comme tel au Département des Travaux Publics avant la promulgation de la présente Loi et qui ne seraient pas dans les conditions requises à l'article 10. Ils pourront remplir la fonction d'Ingénieur de District, Ingénieur Départemental ou Ingénieur Assistant mais ne pourront jamais de- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 283 venir Directeur de Service. Aussitôt qu'il aura été mis fin à leur fonc- tion pour une cause quelconque (décès, retraite, révocation ou autre) ils seront obligatoirement remplacés par des Ingénieurs diplômés ayant l'expérience requise. Article 13. — Chaque classe d'Ingénieurs du Département des Tra- vaux Publics aura des insignes appropriés. Tout étranger au corps qui fera usage de ces insignes sera passible de la pénalité prévue à l'article 218 du Code Pénal. article 14. — Tout Ingénieur pourra demander une dispense de ser- vice actif entraînant la siispension de traitement. Si cette demande est approuvée par le Conseil, elle est transmise au Gouvernement par le Secrétaire d'Etat. La mise en disponibilité est valable pour une année et est renouvelable une seule fois. Passé le délai de deux ans l'Ingénieur mis en disponibilité ne pourra être réintégré dans le cadre que s'il a été employé pendant ce temps dans un autre service de l'Etat. Article 15. — Il est interdit, sous peine de suspension de 1 à 12 mois ou de révocation en cas de récidive, à tout fonctionnaire ou employé du Département de fournir des services gratuits ou rétribués à une compagnie, société ou industrie établie en Haïti sous le régime de concession et placée sous le contrôle du Département des Travaux Publics. De plus, les Ingénieurs et Architectes de première et de deuxième classe en service actif ne pourront, sous peine de même» sanctions, travailler pour un particulier ou une compagnie. II Mode de Concession des Travaux Article 16. — Tous les travaux dont l'estimation excède G. 25.000.00 pourront être concédés par voie d'adjudication. Article 17. — Les travaux estimés à moins de G. 25.000.00 peuvent ou bien être exécutés en régie ou bien accordés de gré à gré à des entrepreneurs et exécutés par des Ingénieurs ou Architectes Haïtiens ayant au moins Cinq ans d'expéx'ience. Article 18. — Le contrôle des Travaux permanents d'entretien des routes, des édifices publics et des rues de toutes les villes de la Ré- publique sera assuré par les représentants du Département des Tra- vaux Publics. Article 19. — Le mode d'adjudication, les clauses de caution ou de cautionnement, les obligations réciproques de concessionnaire et du Département des Travaux Publics, les procédés d'exécution et de 284 1\U!.LETIN DES LOIS ET ACTES contrôle, les modalités de paiement des travaux concédés ainsi que leur réception par le Département des Travaux Publics se feront conformément aux stipulations de l'arrêté du 28 Janvier 1942 et du Décret-Loi du 24 Juin 1944 sur l'adjudication. III Travaux Publics Communaux Article 20. — Les travaux communaux sont concédés et exécutés suivant les prescriptions de la présente Loi. Article 21. — Les travaux communaux seront dans tous les cas, con- formes au Programme établi par la Commune intéressée d'accord avec les Départements de l'Intérieur et des Travaux Publics. Article 22. — Les projets de travaux communaux une fois décidés, les plans, devis et cahiers des charges seront dressés par les services compétents du Département des Travaux Publics. Ces projets seront, en tous les cas, exécutés sur la supervision de l'Ingénieur du Dépar- tement des Travaux Publics. Article 23. — Les Travaux cominiuiaux d'estimation inférieure à G. 25.000.00 pourront être concédés de gré à gré par îa Commune in- téressée d'accord avec le Département de Flntérieu''. Ces travaux 1 seront contrôlés par le Département des Travaux Publics. IV Dispositions Générales Article 24. — Les fonctionnaires, employés publics et communaux ne peuvent être concessionnaires des tiavaux publics. Article 25. — Les chefs de services, les Ingénieurs, les Techniciens, les employés du Département des Travaux Publics ne peuvent être directement ou indirectement intéressés aux concessions des Travaux Publics. Article 26. — La présente Loi abroge toutes les lois ou dispositions de lois, tous décrets-loi ou dispositions de décrets-loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et de l'Intérieur. Doiiné à ia Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 12 Novembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Beauharnais BOÎSROND, ad hoc. BULLETIN DES LOIS ET AC lES 285 Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 25 Novembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président : Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L..STEPHEN, D. MICHEL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Novembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le ScrrétaiiC d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Considérant qu'il est nécessaire, pour assurer le développement écono,mique du Pays, de faciliter l'établissement de nouvelles indus- tries destinées à la transformation des produits agricoles inutilisés jusqu'à présent en Haïti; Considérant qu'il y a donc lieu de sanctionner le CONTRAT passé et signé, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1946, entre l'Etat Haïtien représenté par Monsieur Gaston MARGRON, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, identifié au No. AA-51, agissant 286 BULLKTIN DES LOIS ET ACTES en vertu d'une autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 4 Septembre courant, d'une part; Et d'autre part, Monsieur William Cléments CHENOWETH. In- génieur, identifié au No. 4986-EE, demeurant au Cap-Haïtien et do- micilié à Oregon (U. S. A.); Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, le Contrat ci-annexé, passé et signé, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1946 entre l'Etat Haïtien représenté par Monsieur Gas- ton MARGRON, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, d'une part et Monsieur William Cléments CHENOWETH, Ingénieur, d'autre part, en vue de l'établissement et de l'exploitation, en Haïti, d'usines pour le traitement des déchets de la pite (bagasses et souches) et la préparation du fourrage. Article 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétairei d'Etat des Finances, de l'Economie Nationale et de l'Agriculture, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président : Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 1946 An 143ème de l'Indépendance. Le Président : - ■ J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soi revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 287 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. y DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de ILitérieur, de la Justice et de la Santé Piiblioue • GEORGES HONORAT ' Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes • Dr. PRICE MARS CONTRAT ENTRE LES SOUSSIGNES: D'une part, l'Etat Haïtien, représenté par Monsieur Gaston MAR- GRON, Secrétaire (TEtat des Finances et de l'Economie Nationale, identifié au No. AA-31, agissant en vertu d'une autorisation du Con- seil des Secrétaires d'Etat en date du 4 Septembre courant; Et d'autre part. Monsieur William Cléments CHENOWETH, In- génieur, identifié au No. 4986-EE, demeurant au Cap-Haïtien et do- micilié à Oregon (U. S. A.) ; Il a été Stipulé et convenu ce qui suit : Article 1er.— En vue d'assurer le développement économique du Pays et de faciliter l'établissement de nouvelles industries pour la transformation des produits agricoles inutilisés en articles de com- merce d'exportation, le Gouvernement Haïtien reconnaît au Sieur WiUiam Cléments CHENOWETH le droit d'installer des Usines dans le Département du Nord, notamment au Cap-Haïtien, à Fort-Liberté et dans d'autres viUes et points de la République, suivant que cela Jaraîtra nécessaire, pour la préparation des déchets de la pite: ba- •^asses et souches. , Et accepte de lui vendre 40 hectares 50 de terre à distraire de l'Habitation Brisson, située à l'entrée de Fort-Liberté pour l'installa, ion d'une Usine. Les pièces de propriété lui seront remises par le Service compétent iprès paiement du prix qui sera convenu par les parties. BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Ces déchets (bagasses et souches) seront préparés et transformés avant d'être exportés, en Dehydrated Sisal Waste: dé- chets de pite déshydratés et fourrage. Article 3. — Le Sieur William Cléments Chenoweth s'engage à in- vestir des capitaux importants dans l'Entreprise de façon à employer un grand nombre de bras et ainsi aider la main-d'œuvre haïtienne. D est convenu de façon expresse que soixante quinze (75%) pour cent des Employés de Bureau doivent être Haïtiens durant la pre- mière année et quatre vingt dix (90%) pour cent à partir de la se- conde année. Les Haïtiens seront entraînés dans la technique, de façon à pou- voir, après un certain laps de temps, remplacer les techniciens étran- gers. Article 4. — En dehors des Usines qui seront installés, des Bureaux le seront également partout où le besoin se fera sentir par Monsieur William Cléments Chenoweth, pour la bonne marche de son Entre- prise. Article 5. — L'Etat s'engage à accorder toute aide et protection à l'Entreprise Agricole et Industrielle de Monsieur William Cléments Chenoweth, à lui donner toutes les facilités pour son complet déve- loppement et à ne faire aucun acte spécial qui aurait à l'égard des intérêts de Monsieur William Cléments Chenoweth le caractère d'une confiscation ou établirait des préférences à son détriment. Article 6. — A l'exception de l'impôt locatif, des droits de licence et de patente, y compris les droits accessoires : impôts sur le revenu, taxes sur actions émises, taxes annuelles et droits de transmission sur actions et obligations, l'Etat s'engage à ne frapper l'Entreprise d'au- cune autre taxe. L'Etat Haïtien s'engage, en outre, à ne pas prélever de droits à l'exportation sur les déchets de la pite tels que considérés en l'article deux du présent Contrat pendant dix ans à partir de la publication au Moniteur de la Loi de sanction du présent CONTRAT. Et à l'expiration des dix ans, les droits d'exportation qu'appliquera l'Etat ne devront constituer, en aucun cas, un obstacle à la continua- tion ou au développement de l'Entreprise. Article 7. — Les machines et appareils devant servir à la fabrication des produits sus-indiqués : les moteurs, pièces de rechange et tous autres matériaux ou matériels à l'usage de l'Entreprise; l'équipe- ment et le matériel roulant de Chemin de Fer ainsi que les bateaux et embarcations destinés en Haïti au transport des matières et fourni- BUiJ.HTIN !'i:S !(iiS ET ArTîS 289 tures aux dites Usines, pour l'édification, l'aménagement et l'agran- dissement de ces Usines; l'huile brute, dite «FUEL OIL», à utiliser dans les brûleurs et les machines; les matières premières et fourni- tures seront exempts de tous droits de douane. Les articles ainsi importés en franchise ne pourront être vendus ou autrement transférés en Haïti sans qu'au préalable les droits de douane soient acquittés. Artiele 8.— Monsieur William Cléments CHENOWETH est auto- risé, en vertu des dispositions du présent Contrat, à constituer une Société Anonyme pour l'exécution de son Entreprise et à apporter à cette Société les droits et privilèges qui lui sont concédés au présent Contrat. Article 9. — Monsieur William Cléments CHENOWETH s'engage à prendre toute la bagasse de la Shada du Cap-Haïtien une année après que la Compagnie aura commencé à travailler, etc, aux mêmes con- ditions que font au dit Sieur les aigres producteurs. Il s'engage, en outre, à prendre de la Shada, toujours aux mêmes conditions que lui font les autres producteurs, toute sa bagasse de Saint Marc et toutes ses souches de Saint Marc et du Cap-Haïtien, avant qu'il puisse con- tracter pour les mêmes produits avec une Compagnie autre que la Plantation DAUPHIN. Article 10.— Le Sieur William Cléments CHENOWETH s'engage à vendre à l'Etat Haïtien quand celui-ci le lui demandera et à la dis- crétion du dit Etat aux conditions égales à celles qui ont été consen- ties aux autres acheteurs, une quantité maxima équivalant à 50% de sa production annuelle de fourrage qui, à ce moment, sera portée à son stade définitif de préparation ce, après la période de deux années qui suivra la date de publication de la Loi de sanction. Article 11. — Tout différend entre les parties contractantes au sujet de l'exécution du présent CONTRAT sera soumis à l'arbitrage, un arbitre devant être nommé par l'Etat et un autre par Monsieur Wil- liam Cléments CHENOWETH. Si ces deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur les questions à décider, ils devront choisir un tiers-arbitre lequel ne sera ni haïtien, ni américain, dans le délai de trente jours à partir du moment où ils ne pourront arriver à un accord sur les questions controversées. La décision commune des deux arbitres sera définitive et sans appel et les parties au présent Contrat prennent l'engagement d'exécuter complètement cette décision et de s'y conformer. 290 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 12. — Le Gouvernement Haïtien représenté comme il est dit ci-dessus accorde un délai d'une année entière, à partir de la publi- cation de la Loi de sanction au MONITEUR OFFICIEL à Monsieur William Cléments CHENOWETH pour l'installation des machines et appareils au moins en un point de la République, faute de quoi, le présent Contrat sera frappé de forclusion, à moins que Monsieur William Cléments CHENOWETH ne soit empêché par des circons- tances indépendantes de sa volonté, telles que: grève aux Etats-Unis ou en Haïti, guerre, révolution, inondation, etc. Article 13. — Le présent CONTRAT est fait pour une période de quinze années à partir de la publication de la Loi de sanction au MONITEUR OFFICIEL. Article 14. — Pour l'exécution du présent CONTRAT, les parties élisent domicile, l'Etat, à la Secrétaire rie d'Etat des Finances, à Port- au-Prince, Monsieur William Cléments CHENOWETH, en ses- bu- reaux au Cap-Haïtien. Fait à Port-au-Prince, en double et de bonne foi à la Secrétairerie d'Etat des Finances, le SIX SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUA- RANTE SIX. (S.): William Cléments CHENOWETH, Ingénieur; G. MARGRON, Secrétaire d'Etat des Finances. Pour copie conforme: Le Secrétaire Général des Archives du Sénat: Em. LAMAUTE RESOLUTION LE SENAT DE LA REPUBLIQUE Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de veiller autant que pos- sible à ce qu'une amélioration constante soit apportée à l'existence des citoyens; Considérant que l'énergie et la lumière électriques sont des fac- teurs de bien-être et des éléments de base de la vie civilisée; Considérant qu'il est de toute nécessité et de toute urgence de procurer à tous et à un prix raisonnable ces deux éléments; Considérant que la Compagnie qui dispense énergie et lumière électriques à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien et à Pétion- Ville le fait à un prix dont l'excessivité ne se justifie plus aujourd'hui; Considérant, en e£fet, que le consommateur haïtien continue de payer le Kilowatt heure 12 centimes, alors que, partout ailleurs, on le paie un prix beaucoup moindre: 5 ou 6 centimes par exemple; BULLETIN DES LOIS ET ACTES £91 Considérant qu'un tel état de choses ne saurait demeurer et que l'heure est venue de faire bénéficier de pareils avantages les con* eommateurs de Port-au-Prince, du Cap-Haïtien et de Pétion- Ville ; Considérant, d'ailleurs, que tout autorise semblables prétentions; puisque l'article 16 du Contrat intervenu le 25 Août 1934 entre l'Etat et la dite Compagnie stipule: qu'il est convenu entre les parties que l'Etat aura le droit de demander une révision des différentes clauses du tarif, si, à la suite de progrès dans les méthodes de production ou de distribution de courant électrique, il était établi que le prix de revient du Kilowatt heure a diminué; Aucune révision de cette nature ne pourra être demandée à la Com- pagnie avant le 1er. Septembre 1946. Mais après cette date, les de- mandes de révision, basées sur les motifs mentionnés dans le premier alinèd de cet article, pourront être produites par le Gouvernement tous les trois ans; Il est également convenu qu'au cas où de grandes perturbations se produiraient dans la valeur de l'argent ou au cas oti il se produi» rait de graves changements dans les conditions économiques, il sera procédé à la diligence de l'une ou l'autre des deux parties contrac- tantes, à une demande de révision susceptible de mettre les tarifs en rapport avec les nouvelles conditions économiques; Pour toutes ces raisons ci-dessus déduites; A RESOLU: D'attirer l'attention du Pouvoir Exécutif sur tous les faits ci-dessus dénoncés et de réclamer de lui que, dans le plus bref délai et dans l'intérêt des consommateurs de Port-au-Prince, du Cap-Haïtien et de Pétion- Ville, il soit procédé à la révision des clauses du Tarif actuel- lement en vigueur et ce, en conformité de l'article 16 du Contrat intervenu à la date du 25 Août 1934 entre la Compagnie dont s'agit, représentée par son Directeur, le sieur Georges Polley et l'Etal, représenté lors par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, le sieur Timoléon Brutus. Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires Louis BAZIN, Ernest ELISEE. % 292 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution de 1932, modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux ; Vu la vacance produite au Conseil Communal de Cerca la Source par suite du départ de l'un de ses Membres; Considérant qu'il y a lieu de compléter le dit Conseil Communal; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er. — Le citoyen Christian Nelson est nommé Membre aij Conseil Communal de Cerca La Source. Article 2. — Le Conseil Corrimunal de Cerca La Source ainsi con»- piété est désormais constitué comme suit: Dalgrand Appolon Président Temesca Jean Etienne Membre Christian Nelson Membre Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligenc*- du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné ati Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1916, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTÏME Far îe Pr;' i<!-nt: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution de 1932, modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationaie Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 31 et ^2 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con seils Communaux; BULLETIN iJFS l.cis ET ACTI-S «Og Vu la vacance produite au Conseil Communal du Môle St-Nicolas par suite de la nomination de l'un de ses membres comme Juge de Paix; Considérant qu'il convient en conséquence, de compléter le dit Conseil Communal; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er.— Le citoyen Louis Lazare est nommé Membre an Con- seil Communal du Môle St-Nicolas. Article 2.— Le^ Conseil Communal du Môle St-Nicolas ainsi com- plété est désormais constitué comme suit: « Victor Moïse Président Aramus Louissaint Membre Cicéron Lazare Membre Article 3.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence an Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1946. n , r. ^ . , DUMARSAIS ESTIME rar le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution de 1932, modifiée par le décret de 1 Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946- ^ Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils communaux ; Vu la vacance produite au Conseil Communal de Vallières par uite du départ de son Président et de l'un de ses Membres: MxM versuzan Pierre et Geantèle St-Fleur; Considérant qu'il convient, en conséquence, de compléter le dit X)n6eil Communal chargé de gérer les intérêts de cette Commune ««qu'aux prochaines élections; 294 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE Article 1er. — Les citoyens Boileau Décialus et Gabriel Fils Aimé sont nommés respectivement Président et Membre du Conseil Com- munal de Vallières. Article 2. — Le Conseil Communal de Vallières ainsi complété est désormais constitué comme suit: Boileau Décialus Président Hyacinthe Bernadin Membre Gabriel Fils Aimé Membre Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. • Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: • Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Thérèse Stéphen, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 6 Décembre 1946 au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la natio- nalité, modifié par le Décret-Loi du 5 Juin 1944, déclaration que, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, elle n'a pu faire dans l'année de sa majorité. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 17 Décembre 1946. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret 4e l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 295 Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Vu la Loi du 15 Octobre 1946 instituant une Commission Spéciale chargée d'enquêter sur l'Administration du Gouvernement de l'Ex- Président Elie LESCOT; Considérant qu'il y a lieu d'assurer le fonctionnement de cette Commission ; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est d'urgence d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Justice un Crédit Extraordinaire de QU AIDANTE SIX MILLE DEUX CENTS GOUR- DES (Gdes: 46.200) afin d'assurer le fonctionnement de la Commis- sion chargée d'enquêter sur l'Administration du Gouvernement de l'Ex-Président Elie LESCOT. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dio- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finan«es, chacvin en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 16 Décembre 1946, An ]43ème. de l'Indépendance. Le Prtsident : Les Secrétaires : Dr. Joseph LOUBEAU L. STEPHEN, D. MICHEL Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : Jean BELIZAIRE ■ .p^ Secrétaires: LOUL^ BAZIN, R. LOUBEAU, ad hoc. 296 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Décembre 1046, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: MAURICE LATORTUE ; .1 . , , r: ; j:,iat 'ic ! intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le SeCiétairu ci' Etat des Relations Extérieures, de rEJucation Nationale et des Cultes : Dr. PKICE MARS Le Secrétaire d Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER I^' Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : MAURICE LATORTUE LOI DUMARSAIS ESTIMÉ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 60 et 84 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu la Loi du 10 Avril 1945 sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Vu le Décret du 4 Septembre 1945 fixant les Voies et Moyens et les Dépenses de l'Exercice 1945-1946; Vu la loi du 29 Août 1946 prorogeant pour l'Exercice 1946-1947 toutes dispositions de lois et tarifs actuellement en vigueur compor- tant les taxes et impôts en faveur de l'Etat et des Communes et au torisant le Pouvoir Exécutif à proposer à l'agrément du Pouvoir Lé- gislatif tous changements, modifications, réductions ou augmenta- tions du Budget des Voies et Moyens et de celui des dépenses qui seront nécessaires par les circonstances et ce, conformément aux loie; Vu le Dérret-Loi du 29 Septembre 1941 déterminant les attributions des Départements Ministériels; Vu la Loi du 21 Octobre 1946 abrogeant les Décrets-Lois des 13 Janvier 1944 et 5 Octobre 1945 sur l'organisation de la Direction BULLETIN DES LOIS ET ACTES 297 Générale des Sports et du Scoutisme et créant un Service d'Informa- tion Générale dénommé: SECTION DE LA PRESSE, DE L'INFOR- MATION ET DE LA PROPAGANDE GENERALE; Considérant qu'il y a lieu d'insérer dans le Budget 1946-1947 les ▼aleurs nécessaires au fonctionnement du dit Service à partir du 26 Octobre 1946; Considérant qu'à cette fin, il y a lieu de modifier l'article 282 du Budget de l'exercice en cours «DIRECTION GENERALE DES SPORTS ET DU SCOITISME»; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — L'article 282 du Budget de l'exercice 1946-1947 est ainsi modifié à partir du 26 Octobre 1946: Article 282.— SECTION DE LA PRESSE, DE L'INFORMATION ET DE LA PROPAGANDE: Gdes. 1 Directeur 1.000.00 1 Assistant 500.00 1 Traducteur (Anglais et Espagnol) 500.00 1 Secrétaire-Archiviste 250.00 1 Dactylographe-Bibliothécaire 150.00 1 Dactylographe 150.00 1 Huissier 100.00 Frais d'entretien 150.00 Total 2.800.00 Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée et puliliée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : Dr. Jo?eph LOUBEAU Les Secrétaires : Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc. 298 BULLETIN DBS LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : LOUIS BAZIN, R. LOUBEAU, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. MAURICE LATORTUE Le Sccrétairsj d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique! GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de payer des bordereaux divers dus par le Département de la Santé Publique pour l'exercice écoulé; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; u A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 299 Article 1er.— Il est ouvert au Département de la Santé Publique «n crédit extraordinaire de Trente Quatre Mille Quatre Cent Soixante et Onze Gourdes Quinze Centimes (Gdes. 34.471.15) en vue de lui permettre d'acquitter divers bordereaux de l'exercice écoulé. Article 2.— Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3.— La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires ; L. BAZIN, R. LOUBEAU. ad n.»c. ^ AU NOM DE LA REPUBLIQUE I Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit ■evetue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Décembre 1946. In 143ème. de l'Indépendance. _ , ^ , . . DUMARSAIS ESTIME rar le Président: Lt Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale a i • I, MAURICE LATORTUE i U Secrétaire d'E.a, de '^«*He^-3<'e^j5^J-^^-t de ,a Santé Publique: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes • Dr. PRICE MARS L* Secrétaire d'Etat du Commerce et du Trava'l: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture- * MAURICE LATORTUE 300 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMAESAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPURI IQUE Vu l'article 60 et le Titre VI de la Constitution;. Vu la Loi du 29 Août 1946 prorogeant pour l'Exercice 1946-1947 toutes les dispositions de loi et tarif actuellement en vigueur com- portant des taxes et impôt en faveur de l'Etat et des Communes et prorogeant le montant des crédits ouverts aux différents Départe- ments Ministériels pour les trois premiers douzièmes de l'Exercice 1946-1947; Vu les lois des 2 et 12 Septembre 1946 rétablissant le Cabinet Par- ticulier du Président de la République et modifiant l'article 202 do Budget du Département de l'Intérieur; Vu les lois des 5 et 19 Septembre 1946 rétablissant les Préfectures; Vu la loi du 12 Novembre 1946 modifiant l'article 252 du Budget; Vu la loi du 16 Septembre 1946 créant des postes de Secrétaires de Légation à Paris et à Londres et d'un Inspecteur Général des Légations et Consulat en Europe; Vu la loi du 19 Septembre 1946 modifiant l'article 253 du Budget du Département de l'Intérieur; Vu la Loi du 16 Septembre 1946 diminuant de Gdes. 1.390.00 le crédit prévu à l'article 603 du Budget de l'Education Nationale et augmentant d'autant le crédit prévu à l'article 671-A; Vu la loi du 9 Octobre 1946 modifiant l'article 35 du Budget (Garde d'Haïti) ; Vu la loi du 14 Novembre 1946 créant un Tribunal Civil à Hinche; Vu la loi du 14 Novembre 1946 rétablissant le Tribunal de Paix de Ranquitte; Vu la loi du 14 Novembre 1946 rétablissant le Tribunal de Pain d*Arniquet ; Vu la Loi du 14 Novembre 1946 créant dans la juridiction du Cap- Haïtien un deuxième Cabinet d'Instruction; Vu la Loi du 19 Novembre 1946 ouvrant à l'article 61 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes: 37.500.00; Vu la loi du 22 Novembre 1946 ouvrant à l'article 61 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes: 102.847.50; * < BULLETIN DES LOIS ET ACTES 301 Vu la loi du 10 Décembre 1946 ouvrant à l'article 61 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes: 75.000.00; Vu la Loi du 28 Novembre 1946 modifiant l'article 56 du Budget du Département des Relations Extérieures; Vu la loi du 19 Novembre 1946 réorganisant le Département du Commerce ; Vu la Loi du 19 Décembre 1946 réorganisant le Département de l'Economie Nationale; Vu la loi du 19 Novembre 1946 ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes: 22.905 pour assurer le fonctionnement du Bureau du Tra- vail pendant les trois premiers mois de l'Exercice; Vu la loi du 26 Novembre 1946 ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Gdes: 7.340.00 pour cou- vrir les frais du Secrétariat Général de ce Département pendant les trois premiers mois de l'Exercice en cours; Vu la loi du 12 Novembre 1946 réorganisant le Département des Travaux Publics; Vu la loi du 11 Décembre 1946- rattacbant le Service d'Irrigation au Département des Travaux Publics; Vu la loi du 16 Décembre 1946 réorganisant le personnel de la Chambre et du Sénat et modifiant les articles 226 et 227 du Budget:, Considérant qu'en raieon des travaux d'élaboration de la nouvelle Constitution et de l'étude de nombreux projets soumis par l'Exécutif relativement à la réorganisation de certains services publics le Pou- voir Exécutif n'a pas eu le temps de présenter à l'appréciation du Corps Législatif le Budget de l'Exercice 1946-1947; Considérant qu'il y a donc lieu, en vue d'assurer le fonctionnement normal des services de l'Etat, de proroger, pour les neuf derniers mois de l'exercice 1946-1947, le Budget des Dépenses de l'Exercice 1945-1946, en l'adaptant aux modifications déjà effectuées par le Corps Législatif; Considérant qu'il convient d'autre part, de pourvoir à l'insuffi- sance dûment constatée des articles 1, 2, 4, 5, 6, 26, 31, 41, 42, 56, &1, 83, 102, 123, 124, 126, 192, 193, 203, 2l2, 226, 227, 271, 272, 275, 301, 442, 447, 489, 573, 603, 676, 677, et 681 du Budget prorogé; Considérant que les nouvelles taxes prévues par les lois du 23 Dé- cembre 1946 permettent d'augmenter le Budget des Voies et Moyens et de faire face aux ajustements effectués dans le Budget prorogé; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; 302 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Les prévisions des Recettes Douanières, des Recettes internes et des Recettes Diverses pour l'année budgétaire 1946-1947, conformément à l'état de classement annexé à la présente Loi sont comme suit: Gdes. Recettes Douanières ! 37.219.163.00 Recettes internes 9.090.000.00 Recettes diverses 200.000.00 Total 46.509.163.00 Article 2. — Le Budget de l'Exercice 1945-1946 est prorogé pour l'Exercice 1946-1947, avec les ajustements rendus nécessaires à la suite des modifications qui y ont été déjà apportées par le Corps Législatif et par l'insuffisance dûment constatée des articles 1, 2, 4, 5, 6, 26, 31, 41, 42, 56, 81, 83, 102, 123, 124, 126, 192, 193, 203, 212, 226, 227, 271, 272, 275,301, 442, 447, 489, 573, 603, 676, 677, 681, du Budget prorogé. En conséquence, les crédits ouverts aux différents Département» ministériels sont arrêtés suivant le tableau ci-annexé. Article 3. — Les dispositions de la Loi du 10 Avril 1945 sur le Bud« get et la Comptabilité Publique sont et demeurent en vigueur pour l'Exercice 1946-1947. Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : Luc STEPHEN. ad hoc. Les Secrétaires : M. MAIGNAN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE BULLETIN Dr,S LOIS HT ACTES VOIES ET MOYENS RECETTES DOUANIERES Gourdes Gourdes Droits d'importation 24.607.688.00 Droits d'exportation 12.511.475.00 Divers 100.000.00 37.219.163.00 303 RECETTES INTERNES Gourdes Alcool 400.000.00 • Boissons spiritueuses 2.000.00 Boissons vineuses 20.000.00 Cigares 5.000.00 Cigarettes 800.000.00 Huile : 164.000.00 Saindoux .„. 10.000.00 Savon 15.000.00 Tabac préparé 10.000.00 Affermage 390.000.00 Arrosage • 85.000.00 Identité 300.000.00 Casiers Postaux 9.000.00 Consulaires 55.000.00 Divers 2.000.00 Enregistrement 650.000.00 Etat Civil 75.000.00 Greffes.. 6.000.00 Immatriculation véhicules 130.000.00 Moniteur ; 2.000.00 Licences 200.000.00 Marques de fabrique 10.000.00 Papier timbré 45.000.00 Pénalités et amendes 5.000.00 Permis de conduire 70.000.00 Permis de séjour 20.000.00 Radios 20.000.00 Impôt sur le Revenu 4.125.000.00 Timb. de Livres de Commerce... 4.000.00 Timbres mobiles, Estampilles... 700.000.00 Gourdes 304 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Timbres-Poste 600.000.00 Transmission 40.000.00 Vente à l'encan 1.000.00 Visa de Manifeste 5.000.00 Immigration (Passeports, visas et certificats)...^ 20.000.00 Exploitations minières 100.000.00 9.090.000.00 RECETTES DIVERSES Gourdes Gourdes 1/3 Profits B. N. R. H 125.000.00 Autres recettes 75.000.00 200.000.00 Total 46.509.163.00 BUDGET GENERAL EXERCICE 1946-1947 ^ CREDITS BUDGETAIRES Gourdes Dette Publique 9.905.643.75 Gourdes Institutions Internationales 960.000.00 Relations Extérieures 1.698.655.00 Finances 4.121.824.67 Economie Nationale 103.725.00 Commerce 899.708.50 Intérieur • 13.715.751.58 Santé Publique 3.308.089.80 Travail 68.715.00 Travaux Publics 3.488.255.00 Justice 1.742.597.60 Agriculture T.. 1.217.675.60 Education Nationale 4.835.863.00 Cultes 442.658.50 Total '. 46.509.163.00 BULLETIN DliS LOIS ET ACTES 3()5 BUDGET GENERAL EXERCICE 1946-1947 CHAPITRE I DETTE PUBLIQUE Mont, annuel Article Gourdes 1— Obligations Série A 4.586.350.00 2 — Commissions Contractuelles et Frais 35.000.00 4— Obligations Série C 742.293.75 5 — Commissions Contractuelles et Frais 12.000.00 6— Contrat des Travaux Publics 4.530.000.00 Total 9.905.643.75 CHAPITRE II INSTITUTIONS INTERNATIONALES Quote Parts et Frais de Transfert Gourdes 26— a) Divers 100.000.00 b) Mission Sanitaire 425.000.00 c) Programme Coopératif de Production de Vivres Alimentaires.... 435.000.00 Total 960.000.00 CHAPITRE III DEPARTEMENT DES RELATIONS EXTERIEURES Gourdes Sl—Personnel du Département 217.200.00 56 — Ambassades, Légations et Consulats 1.065.250.00 61 — Frais de Missions, etc 239.157.50 62— Mobiliers, Légat., Consul, et du Dép 24.030.00 81 — Matériel et fournitures de bureau 6.954.00 82 — Frais de télégrammes extérieurs 15.000.00 83--Frai8 de poste et autres 9.600.00 84 — Abonnement aux journaux étrangers 703.50 86 — Frais de réceptions 11.400.00 87 — Publications de documents officiels 1.350.00 306 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Gourdes 88 — Frais représentation Secrétaire d'Etat 2.700.00 90 — Frais de représent, du Chef du Protocole. . . 2.160.00 91 — Frais de représent. Sous-Chef Protocole... 1.350.00 92 — Répar., Assur. Ambassade Washington . . . 6.000.00 93 — Frais spéciaux du Sec. Général 3.000.00 94 — Téléphones et Télégrammes 1.200.00 97 — Achat bibliothèq., ouvrages etc 1.000.00 98 — Publicité, propagande, commerce, etc. ... 90.600.00 Total 1.698.655.00 CHAPITRE IV _ DEPARTEMENT DES FINANCES Gourdes 101— Personnel du Département 183.300.00 102— Archives Nationales 53.260.00 121— Pensions Civiles 350.000.00 122— Pensions Militaires 1.318.00 123— Pensions de Retraite 34.500.00 124— Rentes Viagères 8.000.00 125 — Téléphones et Télégrammes 1.800.00 126 — Matériel, fournitures, frais divers 31.320.00 127— Bourses à l'étranger 3.500.00 128— Frais de Prim. et de Transfert 2.500.00 129 — Compte spécial de Réserve 227.386.67 131 — Restitutions et Réclamations 122,000.00 31— Département Fiscal B. N. R. H 1.733.940.00 41 — Administra. Gle. des Contributions 909.000.00 42 — Commission de Trésorerie 460.000.00 Total 4.121.824.67 CHAPITRE V DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE NATIONALE Gourdes 140 — Personnel du Département 69.750.00 141 — Fournitures, irais divers 33.975.00 Total 103.725.00 BULLETIN DF.S LOIS ET ACTES 307 CHAPITRE VI DEPARTEMENT DU COMMERCE Gourdes 151 — Personnel du Département 250.675.00 160 — Téléphones et Télégrammes 1.800.00 161 — Matériel, fournitures, frais divers 4.800.00 162 — Dépenses diverses 3.100.00 163 — Subvent. Chambre de Commerce 3.000.00 OFFICES POSTAUX 181— Administ. Gale, de Port-au-Prince 113.040.-00 182 — Offices postaux de Province 64.860.00 183 — Location des Bureaux Postaux 1.853.06 191 — Salaire des courriers, louage d'animaux... 50.080.44 192— Transit Maritime et Aérien 342.000.00 193 — Matériel, fournitures, frais divers 52.000.00 195 — Habillement des facteurs 2.500.00 196 — Entretien, réparation, amélioration des Offices Postaux 10.000.00 * Total 899.708.50 CHAPITRE VII DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR POUVOIR EXECUTIF Gourdes 201 — Présidence de la République, Indemni- tés et frais du Président de la Répu- blique 144.000.00 202— Cabinet Particulier 121.920.00 203 — ^Fournitures et matériel pour le Cabinet Particulier 4.200.00 204 — Fournitures pour le Secrétariat du Conseil 1.026.00 206— Personnel du Palais National 6.480.00 207 — Domesticité et autom. du Palais 27.120.00 209— Police Secrète 129.600.00 211— Indemnités des Secrétaires d'Etat 240.000.00 212— Secrétaires particuliers 17.280.00 3()H BULLETIN DES LOIS ET ACTES Gourdes 213— Secrétariat du Conseil des Secrétaires d'Etat 15.000.00 215 — Frais de circulation des Secrétaires d'E- tat 54.000.00 POUVOIR LEGISLATIF 226 — Idem, des Sénateurs et Députés 891.600.00 227 — Personnel des Archives du Sénat et de la Chambre des Députés 120.780.00 228 — Fournitures et Frais pour le Sénat 2.052.00 229— Fourn. et Frais pour la Chambre 2.052.00 251 — Personnel du Département v96.780.00 252— Préfectures 277.500:00 253 — Frais pour les Préfectures 41.722.50 255 — Appts. de l'horloger des Bureaux Publics . 1.440.00 262 — Impression Moniteur, etc 28.296.00 271 — Fournitures de bureaux, etc 3.000.00 272 — Dépenses diverses du Département 2.400.00 274 — Frais de poste et de câblogrammes 6.900.00 275 — Abonnement téléphonique 8.400.00 276 — Télégrammes et entretiens 10.000.00 281— Subventions 30.600.00 282— Section de la Presse, de l'Inform 33.600.00 283 — Service de l'immigration 24.000.00 351— Garde d'Haïti 1 1.299.003.08 352— Ecole Militaire 75.000.00 Total 13.715.751.58 CHAPITRE VIII DEPARTEMENT DE LA SANTE PUBLIQUE Gourdes 300— Secrétariat 22.020.00 301— Service de la Santé Publique 3.236.520.00 302 — Contribution du Gouvernement aux frais delà Mission Sanitaire 12.000.00 303 — Contribution du Service de la Santé Mis- sion Sanitaire 37.549.80 Total 3.308.089.80 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3()9 CHAPITRE IX DEPARTEMENT DU TRAVAIL Gourdes 400— Bureau du Travail 68.715.00 CHAPITRE X DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS Gourdes 428— Administration ;.... 424.200.00 429— Administration Générale. ; 242.400.00 441 — Edifices Publics et monuments 60.000.00 442— Rue, parcs et drains 318.000.00 443— Entretien du Palais National 90.000.00 444— Irrigation 14.500.00 446 — Entretien du matériel des. travaux ma- ritimes 12.000.00 447— Routes, sentiers et ponts 945.000.00 471— Frais divers 114.080.00 472— Téléphones et Télégrammes 9.000.00 481 — Compagnie d'Eclairage Electrique de Port-au-Prince et du Cap 500.315.00 482 — Compagnie d'Eclairage Electrique des Gonaïves 95.760.00 484 — Compagnie Electrique de Jérémie 9.000.00 485 — Réserve Travaux Spéciaitx 150.000.00 486 — Compagnie Electrique de Jacmel 12.000.00 487— Service des Mines 20.000.00 488 — Construction de routes définitives.. 300.000.00 489— Fonction, brigade d'études 72.000.00 490 — Renouvellement du matériel 100.000.00 Total 3.488.255.00 CHAPITRE XI DEPARTEMENT DE LA JUSTICE Gourdes 501 — Personnel du Département 60.000.00 502— Tribunal de Cassation 303.000.00 504— Tribunaux Civils , ,... 701.390.00 310 BULLLTIN DES LOIS ET ACTES Gourdes 505— Tribunaux de Paix.... 424.650.00 506 — Location des Tribunaux et Parquets 35.671.60 SU— Frais de tournée, etc 12.000.00 512— Frais de Justice, etc 1.620.00 513— Matériel de Bureau, etc 9.126.00 514 — Fournitures, frais divers, etc 8.640.00 515 — Impression bulletins lois et actes, etc. ... 5.100.00 516 — Téléphones et Télégrammes 23.600.00 517— Etat Civil (Officiers) 157.500.00 Total 1.742.597.60 CHAPITRE XII DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE Gourdes 536 — Personnel du Département 37.228.40 548— Subventions 3.960.00 551 — Direction Générale de l'Agriculture, Ad- ministration Générale 152.600.00 552 — Extension Agricole, etc 296.560.00 553 — Agronomes, Spécialistes, etc 273.000.00 554— Boursiers à l'Etranger 8.100.00 555 — Contrôle des Entreprises Agricoles et Industrielles 2.000.00 556— Irrigation, etc 114.907.20 557_Téléphones et Télégrammes 15.600.00 572— Ecole Nationale d'Agriculture 313.720.00 Total " 1.217.675.60 CHAPITRE XIII DEPARTEMENT DE L'EDUCATION NATIONALE Gourdes 600 — Personnel du Département 36.360.00 601— Direction Gale, de l'Enseignement 106.200.00 602 — Section de l'Enseignement Primaire et Normal, etc 79.620.00 603 — Enseignement Primaire Laïque 918.850.00 BULLETIN DES LOIS ET ACtES 311 Gk)urde8 621— Mobil. Matériel, etc. Ecoles Primaires... 25.000.00 626 — Fournitures classiques Ecoles Primaires 25.000.00 627 — Fournitures pour travaux manuels, écoles primaires 15.000.00 631 — Enseig. primaire Congréganiste 759.684.00 641— Ecole Secondaire Filles 82.749.00 662 — Enseignement professionnel 7.800.00 665— Ecole Nie. des Arts et Métiers 119.682.00 666 — Maison Centrale, Arts et Métiers 279.300.00 667 — Enseignement Secondaire et Supérieur... 14.700.00 671— Lycées 513.446.00 676— Faculté de Droit 50.100.00 677 — Subventionâ Sciences Appliquées et Ar- pentage 44.250.00 681 — Enseignement et Administration à l'Uni- versité 104.700.00 682— Education Physique 30.900.00 683 — Fournitures de Bureau pour le Bureau Central, etc 4.800.00 684 — Publication du rapport annuel 1.481.00 686— Eclairage Electrique 3.000.00 687 — Téléphones et Télégrammes 6.000.00 689 — Construction, réparations, etc. locaux scolaires 42.000.00 690— ^Bourses à l'étranger 41.400.00 693— Subventions 25.770.00 694 — Campagne de désanalphabétisation 35.000.00 573— Enseignement Rural 1.417.071.00 574 — Constructions et réparations des locaux scolaires 35.000.00 575— Ferme Ecole Martissant, etc 11.000.00 Total 4.835.863.00 CHAPITRE XIV DEPARTEMENT DES CULTES Gourdes 701— Petfionnel du Département 23.100.00 711 — ^Dépenses diverses 600.0D 312 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Gourdes 712 — Matériel et fournituree de bureau 900.00 713— Téléphones et Télégrammes 2.500.00 722 — Allocation pour la Chapelle de la Prison 420.00 731— Service du Concordat 115.710.00 734— Traitement des Prêtres 213.750.00 735 — Supplément traitement de 58 prêtres 20.880.00 736 — Personnel du Petit-Séminaire Collège... 25.312.50 738 — Boursiers Ecole Apostolique Notre Dame 20.736.00 739 — Trousseaux, passage des Ecclésiastiques... 18.750.00 Total 442.658.50 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique GEORGES HONORAT Le - d'Eiat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes : Dr. PRICE MARS i.e Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Seerétai e J'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture; M ai; i'! I c e lato RTUE ARRETE DUMARSAIS ESTIME !'RES!DENT DE LA REPUBLIQUE -^ . Vu l'article 2 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension civile, les articles 3, 1er. alinéa et 4 du même Décret-Loi, modifiée par le Décret-Loi du 24 Décembre 1945; bumlEtin des lois et actes 31J. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après désignées s'élevant ensemble à la somme de HUIT CENT QUATRE VINGT QUATRE GOURDES SEIZE CENTIMES (Gdes. 88416) par mois, savoir: Gdes lo. — Odilon Gilles, ancien Député du Peuple 416.66 2o. — Henri DOUGE, ancien Greffier du Tribunal de Cassation de la République 200.00 3o. — Cicéron DEVILLE, Archiviste au Cabinet Par- ticulier du Président de la République 180.00 4o. — Edouard DORISMOND, ancien Huissier-au- diencier au Tribunal de Cassation 87.50 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des^ Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi sur la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. ' Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAI-. ESTIME Pdv le Présîdent: Le Secréta!''c d'Etat df:. Finances : GASTON MARGRON CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI Le Peuple Haïtien PROCLAME La présente Constitution pour consacrer Ses droits. Ses garanties Civiles et politiques, Sa souveraineté et Son Indépendance Nationale et les Principes Démocratiques qui doivent être le fondement de Sa vie. g24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES TITRE PREMIER Du T^erritoire de la République ARTICLE 1er. — La République d'Haïti est une, indivisible, Ubre, ' souveraine, indépendante, démocratique et sociale. Port-au-Prince est sa Capitale et le siège de son Gouvernement. Toutes les Iles qui se trouvent dans les limites consacrées par le Droit des Gens dont les principales sont : La Tortue, la Gonâve, l'Ile-à- Vache, les Cayemittes, la Navase, la Grande Caye font partie inté- grante du Territoire de la République, lequel est inviolable et ne peut être aliéné par aucun Traité ni Convention. ARTICLE 2. — Le Territoire de la République est divisé en cinq Départements qui sont: le Département du Nord, le Département du Nord'Ouest, le Département de l'Artibonite, le Département de l'Ouest et le Département du Sud. Chaque Département est subdivisé en Arrondissements, chaque Arrondissement en Communes, chaque Commune en Quartiers et Sections Rurales. La Loi détermine le nombre et les limites de ces subdivisions et rè- gle également leur organisation et fonctionnement. TITRE II Des Droits CHAPITRE 1er Des Haïtiens et de leurs Droits ARTICLE 3. — Les règles relatives à la Nationalité sont déterminée» par la Loi. ARTICLE 4. — Est Haïtien d'origine tout individu né d'un père qui lui-même est né Haïtien. Est également Haïtien d'origine, tout indivi- du, non reconnu par son père, mais né d'une mère qui, elle-même, est née Haïtienne. ARTICLE 5. — La vie et la liberté des haïtiens sont sacrées et doi- Tent être respectées par les individus et par l'Etat. CHAPITRE II Des Droits Civils et Politiques ARTICLE 6. — La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité de Citoyen. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 315 L'exercice des droits civils indépendants des droits politiques est réglé par la Loi. ARTICLE 7. — Tout Haïtien âgé de vingt et un ans accomplis exerce les droits politiques: s'il réunit d'ailleurs les autres conditions déter- minées par la Constitution et par la Loi. Les étrangers peuvent acquérir la nationalité haïtienne en se con- formant aux règles établies par la Loi. Les étrangers naturalisés haïtiens ne sont admis à l'exercice de» droits politiques que dix ans à partir de la date de leur naturalisation. ARTICLE 8. — Tout étranger qui se trouve sur le territoire d'Haïti jouit de la même protection accordée aux Haïtiens, sauf les mesure» dont la nécessité se ferait sentir contre les ressortissants des Pays où l'Haïtien ne jouit pas de cette même protection. ARTICLE 9. — L'exercice, la jouissance, la suspension et la perte des droits politiques sont réglés par la Loi. ARTICLE 10. — Le droit de propriété immobilière est accordé à l'é- tranger résidant en Haïti et aux Sociétés Etrangères pour les besoins de leur demeure. Cependant, l'étranger résidant en Haïti ne peut, en aucun cas, deve- nir propriétaire de plus d'une maison d'habitation par localité. D ne peut, en aucun cas, se livrer au trafic de location d'immeubles. Le droit de propriété immobilière est également accordé à l'étran- ger résidant en Haïti et aux Sociétés Etrangères pour les besoins de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles ou d'en- seignement, dans les limites et conditions à déterminer par la Loi. Ce droit prendra fin dans une période de deux années après que l'étranger aura cessé de résider dans ce Pays ou qu'auront cessé les opérations de ces Sociétés. Et l'Etat en deviendra propriétaire de plein droit, conformément à la Loi qui détermine l'étendue de ce droit de propriété et les règles à suivre pour la transmission et la li- quidation des biens. Tout Citoyen est habile sous le bénéfice de certains avantages dé- terminés par la Loi à dénoncer les violations de cette présente dis- position. CHAPITRE III Du Droit Public ARTICLE 11. — Les Haïtiens sont égaux devant la Loi, sous réserve des avantages conférés aux Haïtiens d'origine. Ils sont également ad- missibles, sans aucune discrimination, aux emplois civils et militaires BOUS les conditions établies par la Loi. 316 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARTICLE 12. — La liberté individuelle est garantie. NiJ ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas dé- terminés par la Loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Au surplus, l'arrestation et la détention n'auront lieu que sur le mandat d'un fonctionnaire également compétent. Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut: 1°. — qu'il exprime formellement le motif de la détention et 1« disposition de la Loi qui punit le fait imputé; 2°. — qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie au moment de l'exécution à la personne détenue, sauf le cas de flagrant délit. Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans le« quarante-huit heures devant un Juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation. Cette juridiction sera organisée par la Loi. Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas nécessaire pour appréhen- der une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique notamment pendant l'interrogatoire sont inter- dites. Toutes violations à cette disposition sont des actes arbitraires contre lesquels les parties lésées peuvent, sans autorisation préalable, âe pourvoir devant les Tribunaux compétents en poursuivant, soit les auteurs, soit les exécutants, quelles qu'en soient les qualités et à quel- que corps qu'ils appartiennent. ARTICLE 13. — Nul ne peut être distrait des Juges que la Consti- tution ou la Loi lui assigne. Ainsi, un civil ne pourra jamais être justiciable d'une Cour Militaire quelle qu'elle soit, ni un militaire, en matière de droit commun, distrait du Tribunal de Droit Commun; exception faite pour le cas d'état de siège légalement déclaré. ARTICLE 14. — Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papiers ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de la Loi et dans les formes qu'elle prescrit. ARTICLE 15. — Aucune Loi ne peut avoir d'effet rétroactif, sanf en matière pénale quand elle est favorable au délinquant. ARTICLE 16. — Nulle peine ne peut être établie que par la Loi ni appliquée que dans les cas qu'elle détermine. ARTICLE 17. — Le droit de propriété est garanti aux Citoyen». L'expropriation pour cause d'utilité publique légalement constatée ne peut avoir lieu que moyennant le paiement ou la consignation aux ordres de qui de droit d'une juste et préalable indemnité. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 317 Mais la propriété entraîne également des obligations. L'usage doit en être dans l'intérêt général. Le propriétaire foncier a, vis-à-vis de la Communauté, le devoir de cultiver, d'exploiter et de protéger le sol, notamment contre l'érosion. La sanction de cette obligation est prévue par la Loi. Le droit de propriété ne s'étend pas aux sources, rivières et autre» cours d'eau qui font partie du Domaine Public de l'Etat. Les conditions d'usage en seront déterminées par la Loi. La loi limitera la hauteur maxima de ce droit de propriété. ARTICLE 18. — La liberté du travail s'exerce sous le contrôle et la surveillance de l'Etat et est conditionnée par la Loi. Cependant, seuls les Haïtiens d'origine peuvent pratiquer le commerce de détail, diriger les travaux de la Petite Industrie et s'adonner à toutes autres activités commerciales, professionnelles telles que la Loi les déter- minera. « ARTICLE 19. — Tout travailleur a le droit de participer, par l'in- termédiaire de ses délégués, à la détermination collective des con- ditions de travail. Tout travailleur a droit au repos et aux loisirs. Tout homme a le droit de défendre ses intérêts par l'action syndi- cale. Chacun adhère au syndicat de ses activités professionnelles ou n'adhère à aucun. Le congé annuel payé est obligatoire. ARTICLE 20. — La peine de mort ne peut être établie en matière politique, excepté pour cause de trahison. Le crime de trahison s'entend de tout fait consistant à prendre les armes contre la République d'Haïti, à se joindre aux ennemis dé- clarés d'Haïti, à leur prêter appui et secours. ARTICLE 21. — Chacun a le droit d'exprimer ses opinions en toute matière et par tous les moyens en son pouvoir. L'expression de la pensée quelle que soit la forme qu'elle affecte ne peut être soumise à aucune censure préalable, exception faite du cas d'état de guerre déclarée. Les abus du droit d'expression sont définis et réprimés par la Loi, fans qu'il puisse être porté atteinte à la liberté d'expression. , ARTICLE 22. — Tous les Cultes et toutes les Religions sont égale- ment libres et reconnus. Chacun a le droit de professer sa religion et d'exercer son culte pourvu qu'il ne trouble^ pas l'ordre public. ARTICLE 23. — La liberté de l'enseignement s'exerce conformé- ment à la Loi, sous le contsôle et la surveillance de l'Etat qui doit i'intéresser de la formation morale et civique des Citoyens. 318 BULLETIN DES LOIS ET ACTES L'éducation publique est une responsabilité de l'Etat et des Com- munes . L'instruction primaire est obligatoire. L'instruction publique est gratuite à tous les degrés sans préjudice des conditions d'admission. ARTICLE 24. — Le jury, dans les cas déterminés par la Loi, est établi en matière criminelle et pour les délits politiques commis par la voie de la Presse ou autrement. ARTICLE 25. — Les Haïtiens ont le droit de s'assembler paisible- ment et sans armes, même pour s'occuper d'objets politiques, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à autorisation préalable. Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements publics, lesquels restent entièrement soumis aux lois de Police. ARTICLE 26. — Les Haïtiens ont le droit de s'associer, de se grou- per en partis politiques, en syndicats et en coopératives. Ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventif^e. Et nul ne peut être contraint de s'affilier à une Association ou à un Parti Politique. La Loi réglemente les conditions de fonctionnement de ces grou- pements. ARTICLE 27. — Le droit de pétition est exercé personnellement par un ou plusieurs individus, jamais au nom d'un Corps. ARTICLE 28. — Le secret des lettres est inviolable. La Loi détermine quels sont les Agents responsables de la violation des lettres confiées à la Poste. ARTICLE 29. — Le français est la langue officielle. Son emploi est obligatoire dans les Services Publics. ARTICLE 30. — Le droit d'asile est reconnu aux réfugiés politiques sous la condition de se conformer aux Lois du Pays. ARTICLE 31. — L'extradition ne sera ni admise, ni sollicitée en ma- tière politique. ARTICLE 32.— La Loi ne peut ajouter ni déroger à la Constitution. La lettre de la Constitution doit toujours prévaloir. CHAPITRE IV Du Devoir Civique ARTICLE 33.— A la qualité de citoyen, aux droits civils et politi- ques, se rattache le devoir civique. i BULLETIN DES LOIS ET ACTES 319 Le Devoir Civique est l'ensemble des obligations du Citoyen dans l'ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'Etat et de la Patrie. "~ L'inobservance de ces prescriptions est punie par la Loi. Les fonctionnaires et employés de tous ordres doivent dans l'exer- cice de leurs fonctions, se conduire en homme d'honneur, de dignité et de conscience et témoigner en toutes circonstances, du souci de la chose publique. * TITRE III CHAPITRE I De la Souveraineté et des Pouvoirs auxquels VExercice en est délégué. ARTICLE 34. — La Souveraineté Nationale réside dans l'universa- lité des Citoyens. ARTICLE 35. — L'exeicice de cette Souveraineté est délégué à trois Pouvoirs: le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Judiciaire. Ils forment le Gouvernement de la République, lequel est essen- tiellement civil, démocratique et représentatif. ARTICLE 36. — Chaque Pouvoir est indépendant des deux autres dans ses attributions qu'il exerce séparément. Aucun d'eux ne peut les déléguer ni sortir des limites qui lui sont fixées. La responsabilité est attachée à chacun des actes des trois Pouvoirs. CHAPITRE II Du Pouvoir Législatif ou de la Représentation Nationale SECTION I De la Chambre des Députés ARTICLE 37.— La Puissance Législative s'exerce par deux Cham- bres Représentatives: une Chambre des Députés et un Sénat qui for- ment le Corps Législatif. ARTICLE 38.— Le nombre des Députés est fixé par la loi en raison de la population. Jusqu'à ce que l'état de la population soit établi et que la Loi ait fixé le nombre des citoyens que doit représenter chaque Député, il y atira 37 députés répartis entre les Arrondissements de la manière sui- 320 BULLETIN DES LOIS ET ACTES vante : 4 pour l'Arrondissement de Port-au-Prince ; 2 pour chacun des Arrondissements du Cap-Haïtien, des Cayes, de Port-de-Paix, des Go- naïves, de Jérémie, de Saint-Marc, de Jacmel et un Député pour chacun des autres Arrondissements. Le Député est élu à la majorité relative des votes émis dans les As- semblées Primaires d'après les conditions et le mode prescrits par la Loi. ARTICLE 39. — Pour être Membre de la Chambre des Députés, il faut : 1°. — Etre haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationa- lité; 2°. — Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis; 3°. — Jouir de ses droits civils et politiques; 4°. — Avoir résidé au moins une année dans l'Arrondissement a représenter. ARTICLE 40. — Les Députés sont élus pour quatre ans et sont indé» animent rééligibles. Ils entrent en fonction le premier Lundi d'Avril qui suit les élec- tions. ARTICLE 41. — En cas de mort, démission, déchéance, interdiction judiciaire ou acceptation de nouvelle fonction incompatible avec celle du Député, il est pourvu au remplacement de celui-ci dans sa Cir- conscription électorale j our le temps seulement qui reste à courir, par une élection' spéciale sur convocation de l'Assemblée Primaire Electorale faîte par le Président de la République dans le mois même de la vacance. Néanmoins, avant d'agréer une démission, la Chambre pourra en- treprendre toutes sortes d'enquêtes sur les circonstances qui entou- rent cette démission. Cette élection a lieu dans une période de Irente jours après la con- vocation de l'Assemblée Primaire, conformément à l'article 117 de la présente Constitution. Il en sera de même à défaut d'élections ou en cas de nullité de» élections dans une ou plusieurs circonscriptions. Cependant, si la va- cance se produit au cours de la dernière Session Ordinaire de la Lé- gislature ou après la Session, il n'y aura pas lieu à l'élection partielle. SECTION II Du Sénat ARTICLE 42. — Le Sénat se compose de Vingt et un Membres élu» par les Assemblées Primaires de chaque Département répartis de 1» I BULLETIN DES LOIS ET ACTES o^l manière suivante: 6, pour l'Ouest; 4, pour chacun des Départements iu Nord, de l'Artibonite, du Sud et 3, pour le Nord'Ouest. Leur mandat dure six ans et ils sont indéfiniment rééligibles. 'Ils entrent en fonction le premier lundi d'Avril qui suit leur élec- ion. ARTICLE 43.— Pour être élu Sénateur, il faut: 1°— Etre haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationa- lité; 2° — Etre âgé de trente ans accomplis; 3° — Jouir de ses droits civils et politiques; 4 °— Avoir résidé au moins deux ans dans le Département à repré- senter. ARTICLE 44.— En cas de mort, démission, déchéance, interdiction adiciaire ou acceptation de nouvelle fonction incompatible avec celle u Sénateur, il est pourvu au remplacement de celui-ci dans sa Cir- onscription électorale pour le temps seulement qui reste à courir, ar une élection spéciale sur convocation de l'Assemblée Primaire lectorale faite par le Président de la République dans le mois même 'e la vacance. Néanmoins, avant d'agréer une démission, le Sénat pourra entre- rendre toutes sortes d'enquêtes sur les circonstances qui entourent îtte démission. Cette élection a lieu dans une période de trente jours après la con- >cation de l'Assemblée Primaire, conformément à l'article 117 de présente Constitution. Il en sera de même à défaut d'élections ou en cas de nullité des élec 3ns dans une ou plusieurs Circonscriptions. Cependant, si la vacance ■• pjoduit au cours de la dernière Session Ordinaire de la Législature u après la Session, il n'y aura pas lieu à l'élection partielle. SECTION III De r Assemblée Nationale ARTICLE 45.— Les deux Chambres se réuniront en Assemblée iitionale dans les cas prévus par la Constitution et aussi pour Fou- ^rture et la clôture de chaque Session. Les Pouvoirs de l'Assemblée Nationale sont limités et ne peuvent étendre à d'autres objets que ceux qui lui sont spécialement attri^ tes par la Constitution. 25» BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARTICLE 46 —Le Président titulaire du Sénat préside l'Assemblée Nationale, le Président titulaire de la Chambre des Députés en est le Vice-Président, les Secrétaires du Sénat et de la Chambre des Dé- putés sont les Secrétaires de l'Assemblée Nationale. ARTICLE 47.— Les atlribiitions de l'Assemblée Nationale sont: 1°.— D'élire le Président de la République et de recevoir de lui le serment constitutionnel; ^^ 2- —De déclarer la guerre sur le rapport du Pouvoir Executit; 3=. -D'approuver ou de rejeter les Traités de Paix et autres Traites et les Conventions Internationales; 4°, De re viser la Constitution. ARTICLE 48.— L'Assemblée Nationale procède à l'élection du Pré- sident de la République le second Lundi d'Avril et ne peut se livrer | à d'autres travaux, restant en permanence jusqu'à ce que le Président ■ ait été élu. ARTICLE 49.— L'élection du Président de la République se fait au scrutin secret et à la majorité absolue. Le bulletin de vote présiden- tiel doit être blanc, sans signe extérieur et comporter uniquement le prénom et le nom du Candidat, sous peine de nullité. Si, après le premier tour de scrutin, aucun des Candidats na ob- tenu le nombre de suffrages requis par l'élection, il est procède a un second tour de scrutin. Si, à ce second tour de scrutin, aucun Candi- dat n'est élu, l'élection se concentre sur les trois Candidats qui ont obtenu le plus de suffrages. Si, après le troisième tour aucun des trois n'a été élu, il y a ballotage entre les deux qui ont le plus de voix et celui qui obtient la majorité des suffrages. exprimés est proclame Pre- sident de la République. ,..j j. En cas d'égalité de suffrages des deux Candidats, le sort décide de l'élection. ARTICLE 50.— En cas de vacance de la fonction de Président d< la République. l'Assemblée Nationale se réunit dans les dix jours a; plus tard, avec ou sans convocation du Conseil des Secrétaires d bta pour l'élection du Président de la République. ARTICLE 51.— Les Séances de l'Assemblée Nationale sont pubU ques. Néanmoins, elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la demanda de cinq Membres et il sera décidé ensuite à la majorité absolue si Séance doit être reprise en public. t - • i *-f «Vc ARTICLE 52.--En cas d'urgence, lorsque le Corps Legislatit ne. pas en Session, le Pouvoir Exécutif peut convoquer l'Assemblée JNi tionale en Session Extraordinaire. BULLETIN DES LOIS ET ACTES -«o n communique à l'Assemblée dans un Message écrit les motifs de cette convocation. Dans le cas de convocation à l'extraordinaire, le Corps Législatif ne pourra s occuper d'aucun objet étranger aux motifs de cette Convo- cation. v^""»u Cependan. tout Sénateur ou Député peut entretenir l'Assemblée a laquelle il appartient de questions d'intérêt général. ■ ^f^}^^^ ^^^^^ P""""" "J""* l'Assemblée Nationale de la ma- Cut:'."™"'' "'' '""'' "''""'"' ^^' "'-'-'"' P°- P-dre des SECTION IV De VExercice du Pouvoir Législatif J^JfY^^'~t "'^' ^" ^"'P' ^^^^^^^*^^ ''' fi'^é dans la Ca- puale de la République. Néanmoins, il peut être transféré ailleurs suivant les circonstances. mineurs, .^blÏ tûori:' '"^ "'- ''""™""'^ "- <"=- •="-"'- - As- La Session est de trois mois. En eas de nécessité, elle peut être pro- S "" " '^•^ ""''■ "" '" ''■""™'^ "=--« »" >' Po-oi^ lI Le Président de la République peut ajourner les Chambres mai» aiournement ne peut être de plus d'un mois, et pas plus de Tux • PrZwem r7'^R" l'intervalle des Sessions, et en eas d'urgenee U lui rend alors eompte de eette mesure par un Message. Uans le cas de convocation à l'extraordinaire, le Corps Législatif ZZT s'occuper d'aucun objet étranger au. motifs d'e e^tt Con Cependant, tout Sénateur ou Député peut entretenir l'Assemblée laquelle il appartient de questions d'intérêt général. <^mI!^^^ ".-Chaque Chambre vérifie et Valide les pouvoirs de » Membres et juge souverainement les contestations qui s'élèvent à sujet BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARTICLE 58.— Les Membres de chaque Chambre prêtent le set- ment suivant /«j^i^ x u «Je jure de maintenir les droits du Peuple et detre fidèle a U Constitution». , ,. ARTICLE 59.— Les Séances des deux Chambres sont pubhque*. Chaque Chambre peut se former en Comité Secret sur la deman- de de cinq Membres et décider ensuite à la majorité si la Séance doit être reprise en public. , , ,. , e ARTICLE 60.-Aucun monopole ne peut être etabh quen faveur de l'Etat ou des Communes et dans les conditions détermmees par la Loi. . , . .1. Cependant, l'Etat ou les Communes, dans l'exercice de ce privilège, peuvent se substituer des Sociétés ou des Compagnies. ARTICLE 61.— Le Pouvoir Législatif fait des lois sur tous les objet. d'intérêt public. ' , , . . •, L'initiative appartient à chacune des deux Chambres amsi quai Pouvoir Exécutif. . Néanmoins, la Loi Budgétaire, celle comprenant 1 assiette, i auotité et le mode de perception des impôts et contributions, ceU. ayant pour objet de créer des Recettes ou d'augmenter les Dépense de l'Etat doivent d'abord être votées par la Chambre des Députes. En cas de désaccord entre les deux Chambres relativement au; Lois mentionnées dans le précédent paragraphe, chaque Chambr nomme, par tirage au sort, en nombre égal, une Commission Intei parlementaire qui résoudra en dernier ressort le desaccord. Si le désaccord se produit à l'occasion de toute autre Loi, celle-. sera ajournée jusqu'à la Session suivante. Si, à cette Session, et mem en cas de renouvellement des Chambres, la Loi étant présentée nouveau, une entente ne se réalise pas, chaque Chambre nommera a scrutin de liste et en nombre égal une Commission chargée d arrête le texte définitif qui sera soumis aux deux Assemblées, à commencj par celle qui avait primitivement voté la Loi. Et si ces nouvelles d libérations ne donnent aucun résultat, le Projet ou la Propositic de Loi sera retiré. „. . . . j t. Le Pouvoir Exécutif a seule le droit de prendre 1 initiative des U concernant les Dépenses Publiques; et aucune des deux Chambr n'a le droit d'augmenter tout ou partie des dépenses proposées p le Pouvoir Exécutif. ARTICLE 62.-Chaque Chambre, par ses Règlements, nomme 8< personnel, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel el exerce ses attributions. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ooi^ Chaque Chambre peut appliquer des peines disciplinaires à ses Membres pour conduite répréhensible et peut expulser un Membre par la majorité des deux tiers de ses Membres. ARTICLE 63.— Les Membres du Corps Législatif sont inviolables et mamovibles du jour de leur prestation de serment jusqu'à l'expi- ration de leur mandat. Ils ne peuvent être exclus de la Chambre dont ils font partie ni être en aucun temps poursuivis et attaqués pour les opinions et vote, emis par eux, dans l'exercice de leur fonction, soit à l'occasion de cet exercice. ARTICLE 64.-Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un Membre du Corps Législatif pendant la durée de son man- lat. , ARTICLE 65.-NU1 Membre du Corps Législatif ne peut durant ion mandat e^e poursuivi ni arrêté en matière criminelle, correction- .elle ou de police, même pour délit politique, si ce n'est avec l'au- patzon de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas d. agrant deht pour faits emportant une peine afflictive et infamante. 1 en est alors déféré .ans délai à la Chambre des Députés ou au ;enat suivant qu'il s'agit d'un Député ou d'un Sénateur, si le Corp. .egislatif est en Session; dans le cas contraire, dès l'ouverture de i bession Ordinaire. [ARTICLE 66.-Aucune des deux Chambres ne peut prendra en, résolutions sans la présence de la majorité absolue de ses Memb.es. ARTICLE 67.-Aucun acte du Corps Législatif ne peut être pris ,«a la majorité absolue des Membres présents, excepté lorsqu'il est atrement prévu par la présente Constitution. ■ ARTICLE 68.-Chaque Chambre a le droit d'enquête sur les ques^ ons dont elle est saisie. Ce droit est limité par le principe de la séparation des Pouvoirs ►ntormément à l'article 36. ARTICLE 69.-Un Projet de Loi ne peut être adopté par aucune ^8 deux Chambres qu'après avoir été voté article par article. ARTICLE 70.-Chaque Chambre a le droit d'amender et de diviser Js articles et amendements proposés. Les amendements votés par une 'Cambre ne peuvent faire partie d'un Projet de Loi qu'après avoir je votes par l'autre Chambre; et aucun Projet deXoi ne deviendra >i qu après avoir été voté dans la même forme par les deux Cham- l'OO 1 „2z: BULLETIN DES LOIS ET ACTES Tout Projet de Loi peut être retiré de la discussion tairt que ce" Projet n'a pas été définitivement voté. ARTICLE 71.— Toute Loi votée par le Corps Législatif est immé- diatement adressée au Président de la République qui, avant de la promulguer, a le droit dy faire des objections en tout ou en partie. Dans ce cas, il renvoie la Loi à la Chambre où elle a été primitive ment votée avec ses objections. Si la Loi est amendée par cette Cham- bre elle est renvoyée à l'autre Chambre avec les objections. Si la Loi ainsi amendée est votée par la seconde Chambre, elle sera adressée de nouveau au Président pour être promulguée. Si les objections sont rejetées par la Chambre qui a primitivement voté la Loi, elle est remoyée à l'autre Chambre avec les objections. Si la seconde Chaml)re vote également le rejet, la Loi est envoyée au Président qui est dans l'obligation de la promulguer. Le rejet des objections est voté par l'une et l'autre Chambre, à lia majorité des deux tiers de chaque Chambre; dans ce cas, les vote» de chaque Chambre seront donnés par «OUI» et par «NON» et con- signés en marge du Procès- Verbal à côté du nom de Chaque Membre de l'Assemblée. Si dans l'une et l'autre Chambre, les deux tiers ne se réunissent pour amener ce rejet, les objections sont acceptées. ARTICLE 72.— Le drcit d'objection doit être exercé dans un délai de huit jours à partir de la date de la réception de la Loi par le Président, à l'exclusion des Dimanches et des jours d'ajournement du Corps Législatif, conformément à l'article 55 de la présente Consti- tution. ARTICLE 73.— Si dans les délais prescrits par l'article précédent, le Président de la République ne fait aucune objection, la Loi doit être promulguée à moins que la Session du Corps Législatif n'ait pru fin avant l'expiration des délais. Dans ce cas, la Loi demeure ajournée. La Loi ainsi ajournée est, à l'ouverture de la Session, adressée ac Président de la République, pour l'exercice de son droit d'objection ARTICLE 74.— Un Projet de Loi rejeté par l'une des deux Cham bres ne peut être reproduit dans la même Session. ARTICLE 75.— Les Lois et autres Actes du Corps Législatif et d« l'Assemblée Nationale fcont rendus officiels par la voie du «MONI TEUR» et insérés dans le Bulletin imprimé et numéroté ayant poui titre «BULLETIN DES LOIS». BULLETIN DES LOIS ET ACTES 397 ARTICLE 76.— La Loi prend date du jour de son adoption défi- nitive par les deux Chambres, mais elle ne devient obligatoire qu'a- près la promulgation qui en est faite conformément à la Loi. ARTICLE 77.— Nul ne peut en personne présenter des pétitions au Corps Législatif. ARTICLE 78.— L'interprétation des Lois par voie d'autorité n'ap- partient qu'au Pouvoir Législatif; elle est donnée dans la forme d'une Loi. ARTICLE 79.— Chaque Membre du Corps Législatif reçoit une indemnité mensuelle de MILLE DEUX CENT CINQUANTE GOUR- DES à partir de sa prestation de serment. ^ Tout Membre du Coips Législatif, devenu Secrétaire d'Etat, Sous- Secrétaire d'Etat ou Agent Diplomatique, cesse d'avoir droit à l'in- lemnité qui lui est allouée à l'alinéa précédent, sauf s'il s'agit de fission Temporaire, dans ce cas, il sera tenu compte dans les traite- nents ou frais à allouer de l'indemnité qui continuera à courir. I La fonction de Membre du Corps Législatif est incompatible avec oute autre fonction rétribuée par l'Etat sauf celle de Secrétaire d'E- at, Sous-Secrétaire d'Etat ou Agent Diplomatique. [Le droit de questionner et d'interpeller un Membre du Cabinet ou |î Cabinet entier est reconnu à tout Membre des deux Chambres sur 58 faits et actes de l'Administration de l'Exécutif. La demande doit être appuyée de cinq Membres du Corps intéressé. CHAPITRE III Du Pouvoir Exécutif SECTION I Du Président de la République ARTICLE 80.— Le Pouvoir Exécutif est exercé par un Citoyen qui ïgoit le titre de Président de la République. Article 81.— Le Président de la République est élu pour six ans. Jnest pas immédiatement rééligible et ne peut en aucun cas, béné- fier de prolongation de mandat. Il entre en fonctions au 15 Mai de Innée où il est élu, sauf s'il est élu pour remplir une vacance; dans ^ cas, il entre en fonctions dès son élection et Son mandat est censé ctnmencer depuis le 15 Mai précédant la date de son" élection. lit,n.Li?TIN DHS LOIS ET ACTES ARTICLE 82.— Pour être élu Président de la République il faut: lo.-Etre haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa natio- nalité ; 2o. Etre âgé de quarante ans accomplis; 3o.— Jouir de ses droits civils et politiques. ARTICLE 83.— Avant d'entrer en fonctions, le Président de la Ré- publique prête devant l'Assemblée Nationale le serment suivant: «Je jure devant Dieu et devant la Nation d'observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les Loi du Peuple Haïtien, de respecter ses droits, de maintenir l'Indépendance Nationale et l'intégrité du Territoire.» ARTICLE 84.— Le Président de la République nomme et révoque les Secrétaires d'Etat. i r» - ir Il est chargé de veiller à l'exécution des Traites de la République. Il fait sceller les Lois du Sceau de la République et les promulgue dans le délai prescrit par les acticles 71, 72 et 73. Il est chargé de faire exécuter la Constitution et les Lois, Actes e Décrets du Corps Législatif et de l'Assemblée Nationale. Il fait tout Règlement et Arrêté nécessaires à cet effet sans pouvoi. jamais suspendre et interpréter les Lois, Actes et Décrets eux-mêmes ni se dispenser de les exécuter. Il ne nomme aux emplois et fonctions publics qu en vertu de 1; Constitution ou de la disposition expresse d'une Loi et aux condition qu'elle prescrit. Il pourvoit, d'après les Lois, à la sûreté intérieure et extérieure d l'Etat. Il fait tous Traités ou Conventions Internationales, sauf la sanctio de l'Assemblée Nationale à la ratification de laquelle II soumet eg: lement tous Accords Exécutifs. Il a le droit de grâce et de commutation de peine, relativement toutes condamnations passées en force de chose jugée, excepte le c de mise en accusation par l^ Tribunaux ou P^^ ^^^^^ '.n Députçs, ainsi qu'il est prévu aux articles 112 et 114 de la presen Constitution. ^ Il ne peut accorder amnistie que en matière politique et sexon prévisions de la Loi. ARTICLE 85.— Si le Président se trouve dans l'impossibilité te poraire d'exercer ses fonctions, le Conseil des Secrétaires d'Etat < char-é de l'autorité executive tant que dure l'empêchement. I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 329 ARTICLE 86. — En cas de vacance de la fonction de Président de la République, le Conseil des Secrétaires d'Etat est investi tempo- rairement du Pouvoir Exécutif. Il convoquera immédiatement l'Assemblée Nationale pour l'élec- tion du Président de la République. Si le Corps Législatif est en Session, l'Assemblée Nationale sera convoquée sans délai. Si le Corps Législatif n'est pas en Session, l'As- semblée Nationale se réunira conformément à l'article 50 cirdessus., ARTICLE 87. — Toutes les mesures que prend le Président de la République sont préalablement délibérées en Conseil des Secrétaires d'Etat. ARTICLE 88. — Tous les actes du Président de la République, ex- cepté les Décrets portant nomination ou révocation des Secrétaires d'Etal, sont contresignés par le Secrétaire d'Etat intéressé. ARTICLE 89. — Le Président de la République n'a d'autres pou- voirs que ceux que Lui attribuent la Constitution et les Lois parti- culières votées en vertu de la Constitution. ARTICLE 90. — A l'ouverture de chaque Session, le Président de la République, par un Message, fait séparément à chacune des deux Chambres l'Exposé Général de la Situation et leur transmet les rapr ports que Lui adressent les différents Secrétaires d'Etat. ARTICLE 91. — Le Président de la République reçoit du Trésor Public une indemnité mensuelle de DIX MILLE GOURDES. ARTICLE 92. — Le Président de la République réside au Palais National de la Capitale. SECTION II, Des Secrétaires d'Etat ARTICLE 93. — La Loi fixe le nombre des Secrétaires d'Etat, sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq. Le Président de la République peut, quand II le juge nécessaii-e, leur adjoindre des Sous-Secrétaires d'Etat dont les attributions sont déterminées par la Loi. Pour être nommé Secrétaire d'Etat et Sous-Secrétaire d'Etat, il faut: lo. — Etre Haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa natio- nalité ; 2o. — Etre âgé de trente ans accomplis; 3o. — Jouir de ses droits civils et politiques. Les Secrétaires d'Etat et les Sous-Secrétaires d'Etat sont répartis entre les divers Départements Ministériels que réclament les Services de l'Etat. 330 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Un Arrêté fixera cette répartition conformément à la Loi. ARTICLE 94. — Les Secrétaires d'Etat se réunissent ch Conseil sous la présidence du Président de la République ou de l'un d'eux délé- gué par Lui. Toutes les délibérations du Conseil sont consignées sur un Registre et les procès-verbaux de chaque Séance sont signés par les Membres présents du Conseil. ARTICLE 95. — Les Secrétaires d'Etat ont leur entrée dans chacune des deux Chambres ainsi qu'à l'Assemblée Nationale pour soutenir les Projets de Loi et les objections du Pouvoir Exécutif. ARTICLE 96. — Les Secrétaires d'Etat sont respectiverûent respon- sables tant des actes du Président de la République qu'ils contre- signent que de ceux de leurs Départements ainsi que de l'inexécution des Lois. En aucun cas, l'ordre écrit ou verbal du Président de la Républi- que ne peut soustraire un Secrétaire d'Etat à la responsabilité. ARTICLE 97. — Chaque Secrétaire d'Etat reçoit du Trésor Public une indemnité mensuelle de DEUX MILLE CINQ CENTS GOUR- DES. Les Sous-Secrétaires d'Etat reçoivent du Trésor Public une indem- nité mensuelle de MILLE CINQ CENTS GOURDES. CHAPITRE IV Du Pouvoir Judiciaire ARTICLE 98. — Les contestations qui ont pour objet des droits ci- vils sont exclusivement du ressort des Tribunaux de Droit Commun. ARTICLE 99. — Les contestations qui ont pour objet des droits po- - litiques sont du ressort des Tribunaux, sauf les exceptions établies par la Loi. ARTICLE 100. — Nul Tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu de la Loi. ARTICLE 101. — Le Pouvoir Judiciaire est exercé par un Tribunal de Cassation et des Tribunaux inférieurs, dont le nombre, l'organisa- tion et la juridiction sont réglés par la Loi. Le Président de la République nomme les Juges de tous les Tribu- naux. Il nomme et révoque les Officiers du Ministère Public près le Tribunal de Cassation et les autres Tribunaux permanents, les Juges de Paix et leurs Suppléants. BULLETIN DES LOIS ET ACTES oqi Les Juges du Tribunal de Cassation et des Tribunaux d'Appel sont nommés pour dix ans. Ceux des Tribunaux de Première Instance, pour sept ans. Les périodes commencent à courir à partir de leur prestation de j serment. Les Juges, une fois nommés, ne peuvent être sujets à révocation par le Pouvoir Exécutif. Cependant, ils restent soumis aux disposi- i tiens des articles 112 et 113 de la Constitution et aux dépositions des Lois Spéciales déterminant les causes susceptibles de mettre fin à leurs fonctions. ARTICLE 102.— Il sera institué, selon les nécessités et les dispo- nibilités du Trésor, des Tribunaux d'Appel dans les Villes suivantes: I Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Gonaïves et Cayes. ARTICLE 103.— Il est également institué des Tribunaux Terriens et du Travail dont le nombre, la localisation et le fonctionnement sont fixés par la Loi. ARTICLE 104.— Le Tribunal de Cassation ne connaît pas du fond des affaires. Néanmoins, en toutes matières, autres que celles sou- mises au Jury, lorsque sur un second recours, même sur une excep- tion, une même affaire se présentera entre les mêmes parties, le Tribunal de Cassation, admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et statuera sur le fond. Sections Réunies. Cependant lorsqu'il s'agira de pourvoir contre les Ordonnances de réfères, les Ordonnances du Juge d'Instruction, d'arrêts d'appel ren- dus à l'occasion de ces Ordonnances, des sentences en dernier ressort les Tribunaux de Paix, le Tribunal de Cassation admettant le recours itatuera sans renvoi. î ARTICLE 105.— Les fonctions de Juge sont incompatibles avec outes autres fonctions publiques salariées. L'incompatibilité en raison de la parenté ou de l'ajliance est ré-lée ïar la Loi. La Loi règle également les conditions exigibles pour être Juge à ous les degrés. ^ ARTICLE 106.-^Les contestations commerciales sont déférées aux AP^T^ïi^'"^"' ^' ^"^ ^'"'^ conformement.au Code de Commerce. AKllCLE 107.— Les audiences des Tribunaux sont publiques à floms que cette publicité ne. sôit dangereuse pour l'ordre public et ïs bonnes moeurs. Dans ce cas, le Tribunal le déclare par jugement. En matière de délit politique et de presse, le huis clos ne peut être Tononcé. 332 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARTICLE 108. — Tout arrêt ou jugement est motivé et prononcé' en audience publique. ARTICLE 109. — Les arrêts ou jugements sont rendus et exécuté» au Nom de la République. Ils portent un mandement aux Officiers du Ministère Public et aux autres Agents de la Force Publique. Les actes des Notaires sont mis dans la même forme lorsqu'il s'agit de leur exécution forcée. ARTICLE 110. — Le Tribunal de Cassation prononce sur les con- flits d'attributions d'après le mode réglé par la Loi. Il connaît des faits et du droit dans tous les cas de décisions ren- dues par le Tribunal Militaire. AI^CICLE 111.- — Le Tribunal de Cassation, à l'occasion d'un litige et sur le renvoi qui lui en est fait, prononce en Sections Réunies sur l'inconstitutionnalité des Lois. Le recours en inconstitutionnalité n'est soumis à aucune condition de cautionnement et de taxes. L'interprétation donnée par les Cbambres Législatives s'imposera pour la chose sans qu'elle puisse rétroagir en ravissant des droits acquis pour la chose déjà jugée. Les Chamlires Législatives poxu-ront agir spontanément ou sur l'in- tervention de tous autres que de l'une ou de l'autre des parties enga- gées dans l'instance pendante. Les Tribunaux n'appliqueront les Arrêtés et Règlements d'Admi- nistration Publique qu'autant qu'ils seront conformes aux Lois. CHAPITRE V Des Poursuites contre les Membres des Pouvoirs de VEtat ARTICLE 112. — La Chambre des Députés accuse le Président de la République et Le traduit devant le Sénat pour cause de trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de Ses fonctions. Elle accuse également": lo. — Les Secrétaires d'Etat en cas de malversation, de trahison» d'abus ou d'excès de pouvoir ou de tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de leurs fonctions; 2o. — En cas de forfaiture, les Membres du Tribunal de Cassation de l'une de ses Sections et tout Officier du Ministère Public près le Tribunal de Cassation. La mise en accusation ne pourra être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des Membres de la Chambre. Elle traduit en consé- quence ceux qu'elle accuse devant le Sénat érigé en Haute Cour de Justice. ■ BULLETIN D-.S LOIS Lf ACTH;; 333 A l'ouverture de l'audience, chaque Membre de la Haute Cour de Justice prête le serment de juger avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, suivant sa conscience et son intime conviction. La Haute Cour de Justice ne pourra prononcer d'autre peine que la déchéance, la destitution et la privation du droit d'exercer toute fonction publique durant UN AN au moins et CINQ ANS au plus mais le condamné peut être traduit devant les Tribunaux Ordinaires conformément à la Loi, s'il y a lieu d'appliquer d'autres peines ou de statuer sur l'exercice de l'action civile. Nul ne peut être jugé ni condamné qu'à la majorité des deux tiers des Meïmbres du Sénat. Les limites prescrites à la durée des Sessions du Corps Législatif à l'article 55 de la présente Constitution ne peuvent servir à mettre fin aux poursuites, lors^que le Sénat siège en Haute Cour de Justice. ARTICLE 113. — En cas de forfaiture, tout Juge ou. Officier du Mi- nistère Public est mis en état d'accusation par l'une des Sections du Tribunal de Cassation. S'il s'agit du Tribunal entier, la mise en accusation est prononcée par le Tribunal de Cas?ation, Sections Réunies. ARTICLE 114. — La Loi règle le mode de procéder contre le Pré- sident de la Répviblique. les Secrétaires d'Etat et les Juges dans les cas de crimes ou délits j'ar eux commis, soit dans l'exercice de leurs fonctions, soit en dehors de cet exercice. Le bénéfice de la prescription ne pourra jamais être invoqué au profit des fonctionnaires militaires ou civils qui se seront rendus coupables d'actes arbitraires et illégaux au préjudice des particuliers. TITRE IV De VInstitution Communale ARTICLE 115. — La Commune est autonome. Cette autonomie est réglée par la Loi. Le Conseil Communal est élu pour quatre ans et est indéfiniment rééligible. ARTICLE 116. — Toute Commune dont les revenus ne permettent pas une Administration autonome pourra être rattachée à la Com- mune la plus proche de l'Arrondissement et deviendra Quartier. 334 BULLETIN DES LOIS ET ACTES TITRE V Des Assemblées Primaires ARTICLE 117. — Les Assemblées Primaires se réunissent de plein droit, dans chaque Commune, au deuxième Dimanche de Janvier, suivant le mode prévu par la Loi, tous les quatre ans, pour l'élection des Députés et des Conseillers Communaux et tous les six ans, pour celle des Sénateurs. Elles ne peuvent s'occuper d'aucun objet que celui qui leur est attribué par la présente Constitution. Elles sont tenues de se dissoudre dès l'accomplissement des fins sus- désignées. ARTICLE 118. — La Loi prescrit les conditions requises pour exer- cer le droit de voter dans les Assemblées Primaires. TITRE VI De Vlnstitution Préfectorale ARTICLE 119. — Il est créé dans les Départements et, au besoin dans les Arrondissements, la fonction de PREFET. Les Préfets sont les Représentants directs et civils de l'Exécutif qui les nomme. Ils exercent un contrôle effectif sur le Département ou l'Arrondis- sement. * La Loi détermine leurs attributions. ARTICLE 120. — Les Préfets, les Magistrats Communaux, les Fonc- tionnaires ou Chefs Acà Services Publics, les Commissaires du Gou- vernement dans les Chefs-lieux où fonctionne un Parquet, les Juges de Paix, les Inspecteurs des Ecoles forment le Conseil de la Préfecture qui se réunit deux fois par an au chef-lieu de la Préfecture pour étu- dier toutes questions régionales et les conditions de réalisation de tout programme d'action régionale TITRE VII Des Finances ARTICLE 121.— Les revenus publics ou les finances de l'Etat sont constitués par l'impôt, la taxe et les ressources provenant des En- treprises de l'Etat, agricoles, industrielles et commerciales ou de ses institutions de crédit. ARTICLE 122.— Les impôts au profit de l'Etat et des Communes ne peuvent être établis que par une Loi. Les Lois qui établissent les impôts n'ont de force que pour un an. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 335 ARTICLE 123. — L'imposition directe repose sur le principe de la progressivité et est calculée en fonction de l'importance de la fortune, des salaires et des revenus. L'impôt est un prélèvement de l'Etat proportionné à la fortune du contribuable, tandis que la taxe représente le prix direct d'un service rendu. ARTICLE 124. — Aucune émission de monnaie ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une Loi qui en détermine l'emploi et en fixe le chiffre. En aucun cas, le chiffre ne peut être dépassé. ARTICLE 125. — Il ne peut être établi de privilège en matière d'im- pôts. Aucune exemption, aucune augmentation ou diminution d'im- pôts ne peuvent être établies que par une Loi. ARTICLE 126. — Aucune pension, aucune gratification, aucune sub- vention, aucune allocation quelconque, à la charge du Trésor Public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une Loi proposée par le Pou- voir Exécutif. ARTICLE 127. — Le cumul des fonctions salariées par l'Etat est formellement interdit excepté dans l'Enseignement Secondaire et Supérieur. . ARTICLE 128. — Le Budget de chaque Département Ministériel est divisé en Chapitres et en Sections et doit être voté article par article. Le virement est formellement interdit. Aucune somme allouée pour un Chapitre ne peut être reportée au crédit d'un autre Chapitre et employée à d'autres dépenses sans une Loi. Le Secrétaire d'Etat des Finances est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de ne servir, chaque mois, à chaque Département Minis- tériel, que le douzième des valeurs votées dans son Budget, à moins d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, pour cas extraor- dinaires. Les Comptes Généraux des Recettes et des Dépenses de la Répu- blique sont tenus par le Secrétaire d'Etat des Finances selon un mode de comptabilité établi par la Loi. L'exercice administratif commence le Premier Octobre et finit le Trente Septembre de l'année suivante. ARTICLE 129. — Chaque année, le Corps Législatif arrête: lo. — Le Compte des Recettes et Dépenses de l'année écoulée ou des années précédentes; 2o. — Le Budget Général de l'Etat contenant l'aperçu et la portion des fonds désignés pour l'année à chaque Département Ministériel. 336 BUL!.t:TlN DES 1 OIS ET ACTES Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut être introduit à l'occasion du Budget sans la provision correspondante des Voies et Moyens. ^ Aucun changement ne peut être fait soit pour augmenter, soit pour réduire les appointements des fonctionnaires publics que par une modification des Lois y relatives. ARTICLE 130. — Les Comptes Généraux et les Budgets prescrits par l'article précédent doivent être soumis aux Chambres Législatives par le Secrétaire d'Etat des Finances au plus tard dans les quinze jours de l'ouverture de la Session Législative-.- II en est de même du bilan annuel et des opérations de la Banque Nationale de la République d'Haïti, de la Loterie de l'Etat Haïtien, de l'Assistance Sociale et tous autres comptes qui sont propriétés inaliénables de l'Etat Haïtien. Les Chambres Législatives peuvent s'abstenir de tous travaux lé- gislatifs tant que ces documents ne levir seront pas présentés. Elles refusent la décharge des Secrétaires d'Etat et même le vote du Bud- get lorsque les comptes présentés ne fournissent pas par eux-mêmes ou par les pièces à l'appui, tous les éléments de vérification et d'ap- préciation nécessaires. ARTICLE 131. — L'examen et la liquidation des Comptes de l'Ad- ministration Générale et de tout Comptable envers le Trésor Public se feront suivant le mode établi par la Loi, par une Chambre des Comptes dont l'organisation et le fonctionnement seront également déterminés par la Loi. Les Membres de la Chambre des Comptes, au nombre de SEPT, seront élus par la Chambre des Députés, sur une liste de TROIS CANDIDATS par siège présentés par le Sénat de la République. A~part apurement des Comptes, ses pouvoirs doivent s'étendre: lo.— A l'étude de la légalité des Dépenses; 2o. — A l'étude de tous Projets de Contrat devant lier l'Etat ou en- trer sous son contrôle pour rapport être fait et soumis au Parlement avant tout vote. ARTICLE 132. — Au cas, où le Corps Législatif, pour quelque raison que ce soit, sauf celles de la non-présentation des documents prescrits à l'article 130 ou de l'insuffisance des pièces à l'appui, n'arrête pas le Budget pour un ou plusieurs Départements Ministériels avant son ajournement, le ou les Budgets des Départements intéressés en vi- gueur pendant l'année budgétaire en cours seront maintenus pour l'année budgétaire suivante. ' BULLETIN DES LOLS ET ACTF;S 337 Dans le cas où par la faute de l'Exécutif, les Budgets de la Répu- blique n'auront pas été votés, le Présideiit de la République convo- quera immédiatement les Chambres Législatives en Session Extraor- dinaire à seule nn de \oter les Budgets de l'Etat, sauf les sanctions constitutionnelles à prendre contre les Ministres responsables. TITRE VIII De la Force Publique ARTICLE 133.— Une FORCE PUBLIQUE, désignée sous le nom de «ARMEE D'HAÏTI» est établie pour la sécurité intérieure et ex- térieure de la République et la garantie des droits du Peuple. L'organisation de cette Force et des Tribunaux dont elle relève est fixée par la Loi. Les jugements en matière de délit militaire ne seront sujets à ré- vision que par le Tribunal de Cassation. • Le Service Mili^taire est obligatoire. Une Loi fixera le mode de recrutement du soldat el la durée du service. Les Militaires en activité de service ne sont pas éligibles aux fonc- tions représentatives ou executives. Tout Candidat à l'une ou l'autre de ces fonctions doit démissionner UN AN au moins avant l'époque fixée pour les élections. ARTICLE 134. — Les fonctions de police sont séparées de celles de l'Armée et confiées à des Agents spéciaux soumis à la responsabilité civile et pénale, dans les formes et conditions réglées par la Loi. ARTICLE 135. — Les Militaires en activité de service ne peuvent être appelés à aucune autre fonction publique. TITRE IX Dispositions Générales ARTICLE 136. — Les couleurs nationales sont le BLEU et le ROU- GE placés horizontalement. Les armes de la République sont: le PALMISTE surmonté du BONNET DE LA LIBERTE orné d'un trophée avec la légende: «L'U- NION FAIT LA FORCE». L'Hymne National est la DESSALINIENNE. ARTICLE 137.— Il est créé un MUSEE NATIONAL. L'Etat établira un Registre contenant l'Inventaire détaillé des Piè- ces Historiques ou Artistiques qui y sont déposés. • Il assurera soi- gneusement la garde et la parfaite conservation des susdites pièces. . L'Etat protégera aussi les lieux qui sont remarquables par leur beauté naturelle, par leur, valeur artistique ou historique reconnue. 338 , BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARTICLE 138. — Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la Constitution ou d'une Loi. ARTICLE 139.— Les Fêtes Nationales sont: celle de l'INDEPEN- DANCE, le 1er Janvier; celle de l'AGRICULTURE ET DU TRA- VAIL, le 1er Mai; celle du DRAPEAU, le 18 Mai. Les Fêtes légales sont déterminées par la Loi. ARTICLE 140. — Aucune Loi, aucun Arrêté ou Règlement d'Ad- ministration Publique n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la Loi. ARTICLE 141. — Toutes les élections se feront au scrutin secret. ARTICLE 142. — Aucune Place, aucune partie du Territoire ne peut être déclarée en état de siège que dans les cas de troubles civils, d'invasion imminente de la part d'une Force étrangère. L'Acte du Président d'Haïti déclaratif de l'état de siège doit être signé du Conseil des Secrétaires d'Etat et porter convocation immé- diate du Corps Législatif appelé à se prononcer sur l'opportunité de la mesure. Le Corps Législatif arrêtera avec le Pouvoir Exécutif les garanties constitutionnelles qui peuvent être suspendues dans les parties du Territoire mises en état de siège. ARTICLE 143. — Les effets de l'état de siège sont réglés par une Loi spéciale. ARTICLE 144. — Les Codes de Lois, civil, commercial, pénal, d'ins- truction criminelle et toutes les Lois qui s'y rattachent sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraire à la présente Constitution. Toutes dispositions de Lois, tous Décrets, Arrêtés, Règlements et autres Actes qui y sont contraires demeurent abrogés TITRE X De la Revision de la Constitution ARTICLE 145. — Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l'une des deux Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu'il y a lieu à reviser telles dispositions constitutionnelles qu'il dé- signe. Cette déclaration, qui ne peut être faite qu'au cours de la dernière Session Ordinaire d'une Législature est publiée immédiatement dans toute l'étendue du Territoire. ARTICLE 146. — A la première Session de la Législature en cours, les Chambres se réuniront en Assemblée Nationale et statueront sur la révision proposée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 339 ARTICLE 147. — L'Assemblée Nationale ne peut délibérer sur cette révision, si les deux tiers au moins de ses Membres élus ne sont pas présents. Aucune déclaration ne peut être faite, aucun changement ne peut être adopté qu'à la majorité de deux tiers des suffrages. ARTICLE 148. — Toute consultation populaire tendant à modifier la CONSTITUTION par voie de REFERENDUM est formellement interdite. TITRE XI Dispositions Transitoires ARTICLE «A». — La durée du mandat du Président de la Répu- blique actuel prendra fin le 15 Mai 1952. ARTICLE «B».^ — Les Députés actuels, élus sous l'empire du Dé- cret de convocation du Comité Exécutif Militaire, exerceront leur mandat jusqu'au premier Lundi d'Avril 1950. Les Sénateurs actuels, élus sous l'empire du Décret de convocation du Comité Exécutif Militaire, exerceront leur mandat jusqu'au pre- mier Lundi d'Avril 1952. ARTICLE «C». — Le mandat des Conseils Communaux actuels pren- dra fin le 15 Janvier 1950. ARTICLE «D». — Le principe de la non-rétroactivité des Lois ne s'oppose pas à ce qu'il soit pris dans le cadre légal et en ce qui con- cerne les cinq dernières années précédant la présente CONSTITU- TION, toutes les mesures de redressement et de sanction que com- mande l'Intérêt National. ARTICLE «E». — Dans les quatre mois, à partir de la publication de la présente CONSTITUTION, le Pouvoir Exécutif est autorisé à pro- céder dans le personnel des Tribunaux à tous changements qui seront jugés nécessaires. ARTICLE «F».— La présente CONSTITUTION entrera en vigueur à partir de la publication qui en sera faite au MONITEUR. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale Constituante, à Port-au- Prince, le 22 Novembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale Constituante: Jean BELIZAIRE Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale Constituante: Dr„ Joseph LOUBEAU Les Secrétaires: Louis BAZIN, Luc STEPHEN, Ernest ELISEE, Dumas MICHEL 340 BULLLTIN CES 1 OIS CT ACTES Les Membres: Beauharnais BOISROND, Jean P. DAVID, Max L. HUDICOURT, J Dr. Joseph BUTEAU, Offrane POUX, Lorrain DEHOUX, Pressoir ^ BAYARD, Emile ST.-LOT, Crescent JEAN-BAPTISTE, Bignon PIERRE-LOUIS, Rameau LOUBEAU, Alphonse HENRIQUEZ, Hu- gues F. BOURJOLLY, Louis DEJOIE, Louis S. ZEPHIRIN, René Eug. ROY, Charles FOMBRUN, Dr. PRICE-MARS, Dijon JEAN- GILLES,, Constant DESIR, Louis MILORD, Décius JEAN, Narcisse MALARY, Maurice MAIGNAN, Hermann JEROME, Jacques MA- GLOIRE, Edgar N. NUMA, Fernand ALCINDOR, Horace BELLE- RIVE, Mozard DENIZARD, Enaiîlo NÔNEZ, Thomas DESULME, Dr. Watson TELSON, Pressage CAJOU, PhiUppe CHARLIER, Sal- nave C. ZAMOR, Alphonse MARIUS Jeune, Francius JULIEN, La- borde CADET, Ferdinand DUFANAL, Pierre TÀRDIEU, Rossini PIERRE-LOUIS, François GEORGES, Daniel PRUDENT, Franklin ELIE, Castel DEMESMIN, Dr. Justin LATORTUE, Charité JEAN, " Dr. Fritz MOÏSE, Letroy MENARD, Rameau ESTIME. ARRETE I LE CONSEIL COMMUNAL DE PORT-AU-PRINCE Vu le Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur l'organisation des Com- munes ; Considérant que la présence d'une Ambassade Argentine à Port- au-Prince constitue un éclatant témoignage d'une grande sympathie de la République Argentine envers le peuple haïtien; Considérant que cette marque de courtoisie ne doit pas laisser in- différente la nation haïtienne et particulièrement la Ville de Port- au-Prince ; Considérant qu'il importe de manifester notre reconnaissance aux distingués visiteurs et faire preuve de notre désir d'établir et de dé- velopper une amitié loyale avec le peuple argentin; ARRETE: Article 1. — Leurs Excellences: DIEGO LUIS MOLINARI, OSWALDO AMELOTTI, ALBERTO DURAN, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 34 1 RICARDO O. LORENZO VICENTE LEONIDES SAADI LORENZO SOLER MANUEL RODRIGUEZ ANTONIO ANDREOTTI ALCIDES CUMINETTI COREA EDUARDO BERETTA EDUARDO COLOM HERNAN JOFRE JOSE MAROTTA F. DANIEL MÉNDIONDO JUAN POLIZZI JOSE F. WESNER Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires en mission spéciale en Haïti sont déclarés: , Citoyens Honoraires de la Ville de Port-au-Prince. Article 2. — Après avoir été approuvé par la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le présent Arrêté sera exécuté à la diligence de l'Admi- nistration Communale de Port-au-Prince. Fait à l'Hôtel de Ville, ce jourd'hui 23 Décembre 1946 en séance du Conseil. Le Magistrat Communal: ROLAND DUVERNEAU Les Membres: A. INNOCENT W. MICHAUD Vu et approuvé: Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ACCORD DU 29 MARS 1946 conclu par échange de Notes pour le transport de la correspondance Diplomatique d'Haïti en France et de France en Haïti par des valises Diplomatiques Légation d'Haïti Paris, le 29 Mars 1946 Monsieur le Ministre, Comme suite à la correspondance que j'ai eu le plaisir d'avoir avec votre Excellence, j'ai l'honneur de lui adresser la présente Note afin de rendre Officiel l'Accord que j'ai été autorisé de conclure avec le 342 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Gouvernement Français en ce qui concerne l'échange des valises di- plomatiques, d'une part, entre cette Légation et la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures d'Haïti et, de l'autre, entre le Ministère Français des Affaires Etrangères et la Légation de France à Port-au- - Prince. Par cet Accord, le Gouvernement de la République Fran- çaise et celui de la République d'Haïti s'engagent à échanger les va- lises diplomatiques en se conformant avix pratiques internationales établies pour ce genre de correspondance officielle. Il est spécialement entendu que les valises peuvent être en cuir ou en toile et ne pèseront pas plus de 30 kilos. Elles seront exemptes de visites et de taxes douanières. Il est en outre convenu que les Bureaux et Administrations devant assurer l'exécution de cet Accord, dans chacun des deux Pays, prendront les mesures de détail et d'ordre né- cessaires. Votre Excellence voudra bien me confirmer son acceptation de cet accord, lequel favorisera des communications meilleures et plus sûres entre les Chancelleries de France et d'Haïti et les Légations respecti- ves de ces Pays à Port-au-Prince et à Paris. Je profite de cette occasion. Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excelllence les assurances de ma très haute considération. I Son Excellence Serge Léon DEFLY, Ministre d'Haïti à Paris. Monsieur Georges BIDAULT, Ministre des Affaires Etrangères, PARft REPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère des Affaires Etrangères Paris, le 29 Mars 1946 Monsieur le Ministre, Par lettre en date du 29 Mars vous avez bien voulu me faire part des termes de l'accord que le Gouvernement d'Haïti vous a autorisé à conclure avec le Gouvernement Provisoire de la République Fran- çaise au sujet de l'échange des valises diplomatiques. J'ai l'honneur de vous confirmer que le Gouvernement Provisoire est disposé à autoriser l'échange des valises diplomatiques entre votre Légation et la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures d'Haïti, eh. se conformant aux pratiques internationales établies pour ce genre de correspondance officielle. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 343 Il est spécialement entendu que les valises peuvent être en cuir ou en toile et ne pèseront pas plus de 30 kilos. Elles seront exemptes de visites et de taxes douanières. Il est en outre convenu que les Bureaux et Administrations devant assurer l'exécution de cet Accord, dans chacun des deux pays, prendront les mesures de détail et d'ordre nécessaires. » Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. ^ Pour le Ministre et par autorisation Le Ministre Plénipotentiaire chargé de la Direction Générale des Affaires Administratives. Raymond BOUSQUET M. Serge Léon DEFL\ , • / Ministre d'Haïti. Pans ACCORD conclu par échange de Notes pour l'extension de la jouissance de la franchise douanière aux agents consulaires ainsi qu'aux employés des missions diplomatiques et consulaires d'Haïti aux Etats-Unis et des Etats-Unis- en Haïti. REPUBLIQUE D'HAÏTI SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Port-au-Prince, le 24 Août 1945 EU-No. 4460 / Monsieur l'Ambassadeur, Me référant à la Note de Votre Excellence No. 459 datée dvi 14 de ce mois, j'ai l'honneur de L'informer que le Gouvernement Haïtien accueille favorablement la suggestion de celui des Etats-Unis concer- nant l'extension réciproque de la franchise douanière à leurs agents consulaires ainsi qu'aux employés de leurs missions diplomatiques et de leurs consulats respectifs. En conséquence, à partir de cette date, les agents consulaires amé- ricains ainsi que les employés de la mission diplomatique et des consulats américains en Haïti, à condition qu'ils soient des nationaux 344 BULLETIN DES LOIS ET ACTES des Etats-Unis et ne soient pas engagés dans des affaires commerciales rapportant des bénéfices, sont autorisés à importer librement en Haïti, sans paiement d'aucun droit, tous articles destinés à leur usage personnel dont l'importation n'est pas probibée par les lois baïtien- nes. Les dispositions du paragrapbe 13.249 du tarif douanier baïtien concernant l'importation de tels articles par les agents diplomatiques étrangers seront applicables aux agents consulaires et employés amé- ricains sus-mentionnés. Il est entendu que réciproquement, Jes agents consulaires baïtiens ainsi que les employés de la mission diplomatique et des consulats haïtiens aux Etats-Unis, à condition qu'ils soient des citoyens baïtiens et ne soient pas engagés dans des affaires commerciales rapportant des bénéfices, sont autorisés à importer librement aux Etats-Unis, sans paiement d'aucun droit, tous articles destinés à leur usage per- sonnel dont l'importation n'est pas probibée par les lois américaines. Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence, Mon- sieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération. Gérard LESCOT Son Excellence M. Orme WILSON Embassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des E. U. A. Port-au-Prince EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA No. 466 Port-au-Prince, Haïti, August 24, 1945 Excellency : With référence to Yonr Excellency's note E. U. No. 4460 of August 24, 1945, I bave the bonor to inform Your Excellency that the Go- vernment of the United States considers that an agreement with the Government of Haiti is concluded by this exchange of notes pro- viding, on a basis of rèciprocity, that the diplomatie and consular représentatives of the United States and the clérical personnel attached to the American Ambassy and the American consular of- fices in Haiti, who are nationals of the United States; and the diplo- matie and consular représentatives of Haiti and the clérical personnel attached to the Haitian Embassy and Haitian consular offices in the United States, who are nationals of Haiti, will be permitted to im- J BULLETIN DES LOIS ET ACTES 345 port, free from the paynient of duties, articles for their personal use, if they are not engaged in any private occupation for gain and if the article is not one, the importation of which is prohibited, respectively, by the laws of Haiti and by the laws of the United States of America. Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consi- dération. Orme WILSON His Excellency M. Gérard Lescot Secretary of State for Foreign Afïairs. Port-au-Prince - ACCORD CULTUREL Entre la République d'Haïti et la République Française signé à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1945 En vue de resserrer les relations culturelles entre la France et Haïti, de favoriser le rayonnement de la culture française et de pro- mouvoir la collaboration entre les Universités Françaises et l'Uni- versité d'Haïti. Les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement respectif ont convenu ce qui suit: Article 1er. — H est créé à Port-au-Prince, Capitale de la Républi- que d'Haïti, un Institut Français. Article 2. — L'Institut est rétabli pour des fins exclusivement cul- turelles. Son siège est fixé à Port-au-Prince dans un local que le Gouver- nement Haïtien s'engage à mettre à la disposition du Gouvernement Français. L'aménagement du local ainsi que tous les frais généralement quel- conques d'administration et de fonctionnement de l'Institut incom- bent au Gouvernement Français. L'Institut sera exempt de tout impôt et pourra recevoir des dons en nature et en espèces. Au cas où le Gouvernement Français déciderait de faire construire un bâtiment pour loger l'Institut, le Gouvernement Haïtien mettra à sa disposition un terrain approprié. Article 3. — A titre de réciprocité et en vue de permettre à la Répu- blique d'Haïti de développer des contacts plus intimes avec les mi- lieux universitaires français, le Gouvernement Français s'engage à 346 .BULLETIN DES' LOIS ET ACTES fournir au Gouvernement Haïtien un local où pourrait être installé un Bureau d'Information ayant un caractère culturel. Article 4. — L'Institut Français, organisme culturel dépendant du Gouvernement Français, est géré par un Directeur de Nationalité Française et désigné par les autorités Françaises. Les activités de l'Institut Français sont les suivantes: 1° — Organiser des conférences privées ou publiques d'ordre cull rel et d'information générale ainsi que des expositions artistiques et des séances cipématographiques tant à Port-au-Prince qu'en Pro- vince. ^ L'Institut n'est habile à délivrer aucun diplôme ou . certificat de caractère universitaire. , 2° — Constituer et maintenir une Bibliothèque Française alimen- tée par le Gouvernement Français, les librairies françaises ou autres. La Bil^liothèque sera ouverte aux étudiants régulièrement imma- triculés à l'Université d'Haïti et aux professeurs de cette Université suivant les règlements qui seront établis par l'Institut d'accord avec le Conseil de l'Université d'Haïti. L'accès de la Bibliothèque, quant aux autres personnes, pourra être gratuit mais non pviblic et sera régi par les règlements intérieurs de l'Institut Français. 3° — Publier un Bulle ^in de caractère strictement Universitaire. 4° — Donner son aide technique et matérielle pour la constitution et le fonctionnement de laboratoires à l'Université d'Haïti; 5° — Servir d'agent de liaison entre les autorités universitaires fran- çaises et haïtiennes en vue des échanges culturels à établir entre les deux Pays. A ces fins, l'Institut s'entendra avec le Département de l'Instruc- tion publique en vue de fixer les méthodes et les conditions de sélec- tion d'étudiants Haïtiens devant bénéficier de bourses d'études qui pourront être éventuellement accordées par le Gouvernement Fran- çais. Aux mêmes fins, l'Institut constitue un centre par l'intermédiaire duquel le Gouvernement Français mettra un certain nombre de pro^ fesseurs Français à la disposition de l'Université d'Haïti pour des activités d'enseignement et de recherches à la dite Université, dans les conditions ci-après établies. Article 5. — Sur demande du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu- blique, présentée dans un délai convenable, l'Institut déléguera uû BULLETIN DES LOIS ET ACTES 347 certain nombre de professeurs Français à l'Université d'Haïti pour y enseigner et au besoin y conduire certains travaux de recherches. La demandé du Secrétaire d'Etat indiquera la nature du cours que devra faire chaque professeur, avec indication du programme et du nombre d'heures requises par semaine, et, autant que possible, du matériel d'enseignement disponible. La désignation définitive des professeurs sera faite après /agrément du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique à qui seront soumis les titres universitaires des professeurs proposés. Article 6. — Les Professeurs délégués par l'Institut ou obtenus par son intermédiaire rentrent dans trois catégories: 1° — Les professeurs délégués par l'Institut pour des Cours régu- liers à l'Université d'Haïti et rétribués par Je Gouvernement Fran- çais. Leur séjour en Haïti devra être d'une durée suffisante pour assurer un enseignement adéquat; 2'^ — Des personnalités particulièrement qualifiées appelées à faire une série de cours s'intégrant ou non dans les programmes réguliers de l'Université d'Haïti. Ces personnalités seront également déléguées par l'Institut et seront à la charge dvi Gouvernement Français; 3° — Des professeurs engagés par contrat par le Gouvernement Haï- tien et payés entièrement ou partiellement par lui. Article 7. — Pour les professeurs délégués par l'Institut, en dehors de ceux engagés par contrat par le Gouvernement Haïtien, un échan- ge de lettres entre le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et le Directeur de l'Institut réglera de façon précise les modalités de la venue et de l'emploi de ces professeurs dans les limites du présent accord. Article 8. — Les professeurs rétribués par le Gouvernement Fran- çais et délégués par l'Institut à l'Université d'Haïti feront leurs cours aux étudiants réguliers immatriculés à l'Université et, pour certaines matières seulement, à des étudiants libres dont le nombre dépendra de la capacité des salles de classe et du matériel d'enseignement et qui seront admis suivant les conditions établies par le Conseil de l'Université. Ces étudiants libres pourront éventuellement recevoir un certificat d'assiduité. Article 9. — En dehors des cours réguliers des différentes Facultés et Ecoles de l'Université d'Haïti, des cours spéciaux, non prévus aux programmes de ces Facultés et Ecoles et ne faisant en aucune façon double emploi avec les cours réguliers, pourront être organisés à 348 BULLETIN DES LOIS ET ACTES rUniversité par le Conseil de l'Université d'Haïti, d'accord avec l'Ins- titut Français. Pour les cours de ce genre faits parr les professeurs délégués par l'Institut, le montant des droits de scolarité versés par les étudiants si, toutefois, ces cours sont payants, sera remis par l'Université à l'Institut Français. Article 10. — Dans l'exercice de leur fonction, les professeurs rétri- bués par le Gouvernement Français et délégués aux Facultés de l'U- niversité d'Haïti, seront soumis à l'observance des lois et règlements qui régissent l'Université d'Haïti et seront placés sous l'autorité des Doyens des Facultés dans lesquelles ils enseignent. Ils devront cependant rendre compte de leurs activités à l'Institut Français dont ils dépendent en tant que fonctionnaires français. Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, sur rapport motivé et après avoir entendu les explications fournies par l'intéressé, pour- ra réclamer la cessation des services d'un professeur dont les activités seraient incompatibles avec les règlements de l'Université. Article 11. — Le présent Accord est fait pour une période de DIX ANNEES à partir de la date de sa signature. Il sera renouvelable au gré des parties. Notification pour le renouvellement devra être don- née trois mois avant la date d'expiration. Fait à Port-au-Prince, en double exemplaire, le 24 Septembre mil neuf cent quarante-cinq. Pour la République d'Haïti: GERARD E. LESCOT Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures de la République d'Haïti. MAURICE DARTIGUE Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique de la République d'Haïti Pour la République Française: MARC MILON DE PEILLON Ministre Plénipotentiaire, Délégué du Gouvernement Provisoire de la République Française. Dr. PIERRE MABILLE Chargé de Mission Culturelle par le Gouvernement Provisoire de la République Française. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ACCORD COMMERCIAL 349 Conclu à Caracas avec le Venezuela par échange de Notes datées du 15 Juillet 1946. . Caracas, 15 Julio de 1946 Ministerio de Relaciones Exîeriores de los lEstados Unidos de Ve- nezuela. Direccion de Politica Economica, Seccion de Economia No. 2762 Senor Encargado de Negocios: Tengo a lionra referirme a la atenta nota del Excelentisimo senor secretario de Estado de Relaciones Exteriores de la Republica de Haiti, A. L. 2054, fechada en Puerto Principe el 29 de Mayo de 1943, iïor la cual se comunico al Gobierno de Venezuela la décision tomada îor el Gobierno de Haiti de acordar a todas las Republicas America- las el beneficio de la tarifa aduanera minima, y a la nota de esta îancilleria No. 3.429-E, de feclia 10 de Julio del mismo ano, conten- iva de la décision del Gobierno de Venezuela de concéder a Haiti gual tratamiento durante un ano, de conformidad con el ordinal 80 lel articulo 17 de la ley de Arancel de Aduanas. Por cuanto hoy se vence el lapso de la referida concesion, la cual e renovo a su debido tiempo el ano de 1945, tengo a honra expresar i V. S. que el Gobierno de Venezuela, con el fin de no alterar el egimen de favor recipiocamente concedido y en atencion a las re- aciones excepcionalmente cordiales que mantienen nuestros dos •aises, ha resuelto prorrogar por un ano mas, a partir de esta fecha, 1 tratamiento aduanero de la nacion mas favorecida que se otorga las mercancias originarias de Haiti. Valgome de la oportunidad para renovar a V. S. las seguridades le Bài distinguida consideracion. (S) CARLOS MORALES Al Honorable Senor Doctor: Jacques LEGER Encargado. de Negocios de la Republica de Haiti Présente 350 ^ ^- ^ Légation de la République d'Haïti, Caracas, le 15 Juillet 1946, 4 Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de Sa Noti du 15 Juillet en cours, au No. 2762-E. • Votre Excellence a bien voulu se référer aux Notes échangées, au: dates respectives du 29 Mai 1943 et du 10 Juillet de la même année entre la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures de la Repu blique d'Haïti et le Ministère des Relations Extérieures du Venezuel relativement : 1° A la décision du Gouvernement haïtien d'accorder à toute les Républiques Américaines le bénéfice du tarif douanier minimum 2° A la décision du Gouvernement Vénézuélien de concéder pei dant une ïinnée à Haïti un égal traitement, conformément au pan graphe VIII de l'Article 17 de la Loi douanière vénézuélienne. Votre Excellence a bien voulu en outre porter à ma connaissam que, désireux de maintenir ce régime de faveur mutuellement concéd et eu égard aux cordiales relations qui existent entre nos deux pay le Gouvernement du Venezuela a décidé de prolonger d'une anné à partir du 15 Juillet 1946, les avantages découlant de la clausse de Nation la plus favorisée et accordés aux produits originaires d'Haïl Le Gouvernement de ia République d'Haïti a noté avec une granc satisfaction cette décision de la Junte Révolutionnaire de Gouvern ment des Etats-Unis du Venezuela qui répond à ses constantes asp rations en vue d'un meilleur rapprochement commercial entre 1 deux pays. Je saisis avec plaisir cette occasion pour prier Votre Excellenc Monsieur le Ministre, d'agréer les assurances de ma plus haute con dération. Jacques LEGER Son Excellence, Monsieur le Docteur Carlos MORALES, Ministre des Relations Extérieures du Venezuela. Caracas BULLETIN DES LOIS ET ACTES orj ACCORD ADDITIONNEL DU 30 SEPTEMBRE 1946 Modificatif de celui du 13 Septembre 1941, conclu avec les Etats-Unis EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA No. 10 Port-au-Prince, Haïti, September 30, 1946 Exc^llency : I hâve the honor to refer to my Note dated September 23, 1946 and to Your Excellency's reply dated September 26, 1946 regarding !ii proposed exchange of notes with your Government in order to amend paragraphs one and two of Article III of the Executive Agree- ment of September 13, 1941 between Haiti and the United States, rhe proposed amendment would provide for four voting members )f the Board of Directors of the National Bank of the Republic of Saiti — two citizens of Haiti and two citizens of the United States — n place of the présent six voting members consisting of three Hai- ians and three Americans. In addition, my Government agrées to he insertion of the following words immediately after the penulti- nate sentence, first paragraph of Article III of the Executive agree- aent : «Provided, however, that the terms commencing October 1, 1946 hall continue until September 30, 1947 only.>^ The following is the full text of Article III as amended: «The National Bank of the Republic of Haiti shall be reorganized ith a Board of Directors consisting of an Honorary Président and îur voting members. The Haitian Minister of Finance, or in his bsence, the Acting Minister of Finance, shaîl be ex officio the Ho- orary Président. Two of the voting members are always to be tizens of the Republic of Haiti. The other two voting members are 'ways to be citizens of the United States of America. Décisions of le Board of Directors shall require a majority vote of the voting embers of the Board. The Président of the Republic of Haiti shall )point the Haitian members of the Board of Directors; the citizens the United States of America who are members of the Board shall I; chosen by mutual agreement of the two Governments. Ail of the •ting members of the Board shall hold office for a period of five ; ars and shall not be removed except for cause. Provided, however, lat the terms commencing Octobér 1, 1946 shall continue until ptember, 30, 1947 only. 352 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vacancies on the Board of Directors shall be filled in the same manner as the original appointments. There shall be two co-Presidents of the Board of Directors of the Bank. One of thèse, the Haitian Minister of Finance, shall actas Honorary Président, as indicated above, an^ shall préside over the meetings of the Board of Directors, and may be one of the two Haitian voting members The other co-President shall be one of the two citizens of the United States of America. It shall be his duty to represent the holders of the bonds of 1922 and 1923 and to coordinate and direct the functions and activities of the two Vice Présidents, who shall be elected by the Board of Directors of the Bank, and who may by members of the Board. One of the Vice Présidents shall be charged with supervising and carrying out the commercial opérations of the Bank, and the other shall be charged with supervising and carrying out the fiscal functions of the Bank, under the immédiate; direction of the Président who shall be responsible for such work. Any voting member of the Board of Directors of the Bank who is unable to attend a meeting of the Board may give a proxy to any other member of the Board of Directors. The Board of Directors shall exercice with respect to the fiscal functions of the Bank the powers hereinafter set forth. The fiscal functions of the Bank shall be undertaken by a Fiscal Department to be operated in accordance with the régulations issued by the Board of Directors pursuant to such powers. The Board of Directors shall continue to exercise with respect to ail other function^ of the Bank the powers set forth in the chartei and by-laws of the Bank.» I await Your Excellency's Note in reply confirming the amende ments to the text of Article III as set forth above and containinf the full ^ext in the French language of the Article as amended. I Avail myself of this opportunity renew to Your Excellency th( assurances of my highest considération. HAROLD H. TITTMANP His Excellency Dr. Jean PRICE-MARS, Secretary of State for Foreign Affairs, Port-au-Prince BULLETIN DES LOIS ET ACTES 353 REPUBLIQUE D'HAÏTI SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES D. E. C,/A-3: 869 Port-au-Prince, le 30 Septembre 1946 Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de la note No. 10, datée du 30 Septembre en cours, par laquelle Votre Excellence me fait part de Pacceptation par Son Gouvernement des modifications de l'Art. III de l'Accord Exécutif du 13 Septembre 1941, envisagées dans la note du 23 Septembre de Votre Excellence et la mienne du 26 Septembre. En réponse, j'ai l'honneur de confirmer également l'acceptation par mon Gouvernement des dites modifications qui portent sur le nombre des membres du Conseil d'Administration de la Banque Na- tionale de la République d'Haïti et sur la durée de leur mandat. Conséquemment, le texte de l'Article III, tel qu'il est amendé de- vient le suivant: La Banque Nationale de la République d'Haïti sera réorganisée avec Conseil d'Administration composé d'un Président honoraire et de quatre membres votants. Le Secrétaire d'Etat des Finances de la République d'Haïti ou, en son absence, le Secrétaire d'Etat des Fi- nances par intérim sera d'office Président honoraire. Deux des mem- bres votants devront toujours être des citoyens de la République d'Haïti. Les deux autres membres votants seront toujours des ci- toyens des Etats-Unis d'Amérique. Les décisions du Conseil d'Admi- nistration seront prises à la majorité des voix des membres votants du Conseil. Le Président de la République d'Haïti nommera les membres haïtiens du Conseil d'Administration; les citoyens des Etats-Unis d'Amérique qui feront partie du Conseil d'Administration seront choisis par accord mutuel entre les deux Gouvernements. Tous les Membres votants du Conseil resteront en fonctions pendant cinq ans et ne pourront être révoqués que pour cause valable. Toutefois, les mandats commençant le 1er. Octobre 1946 expireront le 30 Sep- tembre 1947. Les vacances survenues dans le Conseil d'Administra- tion seront comblées de la même manière que lorsqu'il s'agira des nominations originaires. Le Conseil d'Administration aura deux Co-Présidents ; l'un d'eux, le Secrétaire d'Etat des Finances de la République d'Haïti, exercera la fonction de Président honoraire, comme il est indiqué ci-dessus; 354 BULLETIN DES LOIS ET ACTES il présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et pourra être l'un âes deux membres votants haïtiens. L'autre Co-Président sera l'un des deux citoyens des Etats-Unis d'Amérique; ses fonctions consisteront à représenter les porteurs des titres 1922 et 1923, à coor- donner et à diriger les fonctions et les activités des deux Vice-Prési- dents qui seront élus par le Conseil d'Administration de la Banque et qui pourront être des membres du Conseil. L'un ^e ces Vice- Présidents sera chargé de superviser et d'exécuter les opérations commerciales de la Banque; l'autre sera cha^rgé de superviser et d'exercer les fonctions fiscales de la Banque, le tout sous la direction immédiate du Président qui sera responsable de la bonne marche de ces Services. Tout membre votant du Conseil d'Administration de la Banque, empêché d'assister à une réunion du Conseil, peut donner procura- tion à un autre membre du Conseil pour le représenter. Le Conseil d'Administration exercera, en ce qui concerne les fonc- tions fiscales de la Banque, les pouvoirs mentionnés ci-après. Les fonctions fiscales de la Banque seront exercées par un Département Fiscal qui remplira ses attributions conformément aux règlements émis par le Conseil d'Administration, en vertu de pouvoirs ci-après prévus. En ce qui concerne les autres fonctions de la Banque, le Conseil d'Administration exercera les pouvoirs prévus dans l'Acte Constitutif et les Statuts de la Banque. Veuillez agréer. Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération. Dr. PRICE-MARS Excellence Monsieur Harold H. Tittmann, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique, Poft-au-Prince. EMBASSY OF THE UNITED 3TATES OF AMERICA Port-au-Prince, Haïti, September 30, 1946 No. 11 Excellency : I hâve the honor to refer to the exchange of notes between Your Excellency ând myself signed today, and to confirm that my Go- verntaent : «. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 355 1) Désignâtes W. H. Williams and Thomas Pearson for additionnai terms as the two United States citizens voting members of the Board of Directors of the National Bank of the Republic of Haiti; provided, however, that the terms commencing October 1, 1946 shall continue until September 30, 1947 only: 2 Renews the functions of W. H. Williams, who shall be co-Presi- dent of the Bank and whose duty it shall be to represent the holders of the bonds of .1922 and 1923 and to coordinate and direct the func- tions and activities of the two Vice-Présidents; 3) Proposes that the compensation to be paid to each of the voting members of the Board of Directors for their duties in that capacity shall not exceed the sum of ($ 300) three hundred United States dollars per month. I avail myself of the opportunity to renew to your Excellency the assurances of my highesl considération. HAROLD H. TITTMANN His Excellency Dr. Jean PRICE-MARS, Secretary of State for Foreign Affairs, Port-au-Prince. « ' REPUBLIQUE D'HAÏTI SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES D. E. C. / A-3: 870 Port-au-Prince, fe 30 Septembre 1946 Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de sa note en date de ce jour référant à l'échange de notes opéré entre Elle et moi, relativement aux modifications apportées à l'article III de l'Accord Exécutif du 13 Septembre 1941, et par laquelle elle me confirme que Son Gouvernement: 1) désigne MM. W. H. Williams et Thomas Pearson, tous deux citoyens des Etats-Unis, comme membres votants du Conseil d'Admi- nistration de la Banque Nationale de la République d'Haïti, pour une nouvelle période allant du premier Octobre 1946 au 30 Septem- bre 1947 seulement; 356 BULLETIN DhS LOI:. Li" ACTES 2) renouvelle les fonctions de M. W. H, Williams, qui. sera le co- président de la Banque et dont la mission consistera à représenter les porteurs de titres de 1922 et 1923, et à coordonner et diriger les fonc- tions et activités des deux Vice-Présidents; 3) propose que la compensation à payer à chacun des membres votants du Conseil d'Administration pour leurs services n'excède pas la somme de ($300) Trois cents dollars par mois. En réponse, j'ai l'honneur de confirmer également à Votre Excel- lence, que mon Gouvernement: 1) désigne MM. Emmanuel THEZAN et Gaston MARGRON, tous deux citoyens haïtiens, comme membres du Conseil d'Administration de la Banque Nationale de la République d'Haïti pour la période qui commencera le premier Octol)re 1946 et se terminera le 30 Septembre 1947 seulement; 2) Agrée le renouvellement, par Votre Excellence, des fonctions de M. W. H. Williams, comme co-Président de la Banque Nationale de la République d'Haïti en qualité de représentant des porteurs de ti- tres de 1922 et 1923 avec mission de coordonner et de diriger les fonctions et les activités des deux Vice-Présidents; 3) Agrée également la proposition de Votre Gouvernement que les indemnités à payer à chacun des membres votants du Conseil d'Administration n'excèdent pas ($ 300) Trois cents dollars par mois. Je profite personnellement de cette opportunité pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très haute considération. Dr. PRICE-MARS Son Excellence Monsieur Harold, H. TITTMAN Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique Port-au-Prince LO I DUMARSAIS ESTIME PRESIDES'T DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution; Considérant que l'établissement de nouvelles industries ne peut que contribuer à l'essor économique du pays; que de telles entreprises sont donc à encourager: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 357 Considérant qu'il y a lieu en conséquence, de sanctionner le con- trat relatif à la fabrication des allumettes, passé et signé à Port-au- Prince le 11 novembre 1946, entre l'Etat Haïtien représenté par Mon- sieur Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des Secré- taires d'Etat en date du 22 octobre 1946, d'une part; Et d'autre part, Monsieur L. Henri Clermont, identifié au No. 8826-A, demeurant et domicilié à Port-au-Prince; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale ; De l'avis du Conseil des Secrétaire's d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er.— Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, le contrat ci-annexé, passé et signé à Port-au-Prince, le Il novembre 1946 entre l'Etat Haïtien, représenté par Monsieur Gas- ton Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Na- tionale, d'une part, et Monsieur L. Henri Clermont, d'autre part, concernant l'établissement et l'exploitation d'une fabrique d'allu- mettes, avec les modifications apportées au dit contrat en ses articles 1» 2, 3, qui se liront comme suit: Article 1er.— «Monsieur L. Henri Clermont s'engage à établir en Haïti une fabrique d'allumettes. L'Etat, de son côté s'engage à l'exo- nérer de tout droit de douane à l'arrivée de son matériel». Article 2.— Les allumettes de cette fabrique ne seront frappées d aucun droit d'accise pendant la première année de fonctionnement de l'usine; pour la deuxième année, les droits d'accise actuellement existants seront réduites de 50%. Article 3.— Il est accordé à Monsieur L. Henri Clermont un délai l'un an à partir de la publication de la Loi de sanction du présent :ontrat pour installer les machines et commencer la production des illumettes, faute de quoi ce contrat sera résilié de plein droit. Le présent contrat n'est pas transférable sans une décision expresse '|iU Conseil des Secrétaires d'Etat. 1 ^Article 2.— La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de 318, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- -aires et sera exécutée h la diligence du Secrétaire d'Etat des Finan- 38 et de l'Economie Nationale. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président, a.i. : LOUIS BAZIN Le,. Secrétaires, a. i : P. BAYARD, O. POUX Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Ll: Président : Dr. Joseph LOUBEAU Le . Sccrciaircs ; • / • D. MICHEL. M. MA"GNÎAX, ad ho . AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National,^ à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'ËtaJ^ des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat dr Commerce et du Travail: PHILIPPE ClfARLIER "'■ ' ■ -î de la Santé Publinué GEORGES LONOKAl Le Secrétaire d'Etat clés Travaux Publics et de l'Agriculture MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education NationaU et des Cultes Dr. PRICE MARS CONTRAT POUR L'INSTALLATION D'UNE FABRIQUE D'ALLUMETTES Entre l'Etat Haïtien, représenté par Monsieur Gaston Margron, Se- crétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, identifié au No. 35 — A demeurant et domicilié à Port-au-Prince, dûment autorisé aux fins des présentes par le Conseil des Secrétaires d'Etat en sa séan- ce du 22 octobre 1946, ci-après dénommé l'Etat, d'une part; et Mon- sieur L. Henri Clermont demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 8826 — A, d'autre part; BULLETIN DJ? LOIS ET A._ 1 LS 359 Il a été convenu ce qui suit: Article 1er. — Monsieur L. Henri Clermont désirant établir en Haïti une fabrique d'allumettes, l'Etat s'engage de l'exonérer de tout droit de douane à l'arrivée de s6n matériel. * Article 2. — Les allumettes en question ne seront frappées d'aucun droit d'accise pendant la première année de fonctionnement de l'u- sine; pour la deuxième année, les droits d'accise actuellement exis- tants seront réduits de 50%. Article 3. — H est accordé à Monsieur L. Henri Clermont un délai d'un an à partir de la publication de la loi de sanction du présent contrat pour installer les machines et commencer la production des allumettes, faute de quoi ce contrat sera résilié de plein droit. Fait en double et de bonne foi à Port-au-Prince, le 25 Octobre 1946. GASTON MARGRON Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale. L. HENRI CLERMONT LOI • DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 3 Octobre 1944 fixant les attributions de la Division des «Eaux et l'orêts» du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural; Vu le Décret-Loi du 26 Septemljre 1944 réorganisant les Sefvîces relevant de la Secrétairerie d'Etat des Travaux Publics; Considérant qu'il convient de placer tous les Services relevant de l'Art de l'Ingénieur Civil sous le contrôle d'un même département ministériel comme il a été prévu dans la Loi du 25 Août 1932 organi- sant la Direction Générale des Travaiix Publics; Considérant, cependant, qu'il convient d'établir une différence entre les travaux de construction et d'amélioration qui relèvent de l'art de l'Ingénieur Civil et par conséquent doivent être contrôlés par le Département des Travaux Publics et les travaux d'entretien des systèmes d'irrigation et de distribution des eaux qui relèvent de l'Art de l'Agronome; 350 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Public^; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — La construction et l'amélioration des systèmes d'irri- gation et de drainage (barrage, canaux, sipbons, etc..) relèvent du Service d'Irrigation du Département des Travaux Publics qui laisse au Département de l'Agriculture l'initiative de recommander les pro- jets à exécuter. Article 2. — Le Service de distribution des eaux et les systèmes d'ir- rigation continueront à fonctionner sous le contrôle du Département de l'Agriculture- Article 3. — Une Loi viendra unifier l'administration de tous les systèmes d'irrigation en usage, notamment en ce qui concerne la taxe d'irrigation et son mode de perception. 0 Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Tra- vaux Publics, de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Décembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président, a.i. : LOUIS BAZIN Les Secrétaires, a.i. : P. BAYARD. ALPHONSE HENRIQUEZ Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : D. MICHEL. M. AIATGNAN, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 361 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1946, An 143ènie. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique- GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'État des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes : Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE I Vu l'Article 139 de la Constitution de 1946; Vu l'Article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés mo- iifié par celle du 17 Juillet 1931; Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage le 2 Janvier 1947, «tte date consacrée à magnifier les vertus du Fondateur et des Héros le rindépepdance Nationale; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Art. 1er. — Les Services Publics et le Commerce chômeront le 2 anvier 1947. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du ecrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Décembre 1946, n 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT 2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMAKSAIS ESTIME nRESlDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 60 et 88 de la Constitution de 1932 modifiée par h Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Aoul 1946 • Vu le Décret-Loi du 29 Décembre 1941 déterminant les attribution: des Départements Ministériels, modifié par celui du 20 Septembr. 1945; , T>' * j Vu le Décret du 25 Septembre 1942 réunissant les Départements dv Commerce et de l'Economie Nationale en un seul, sous le nom d- Département du Commerce et de l'Economie Nationale; Vu le Décret-Loi du 23 Septembre 1944 rattachant l'Imprimerie d l'Etat au Département du Commerce et de l'Economie Nationale; Vu le Décret-Loi du 5 Octobre 1945 instituant au dit Departemen un Service de contrôle de la Petite Industrie; Considérant que, pour assurer une meilleure répartition des attr butions, il convient de séparer le Département de l'Economie ^^ tionale de celui du Commerce et de rattacher l'Imprimerie de 1 Et. à la Secrétairerie d'Etat des Finances; ^. . , , Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Economie Nationale, de Finances et du Commerce; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante: Article ler.-Le Département de l'Economie Nationale est distin. de celui du Commerce. Les attributions des Services du Départeme, de l'Economie Nationale sont: A) SERVICE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL: l.-d'étudier les conditions dans lesquelles fonctionnent las indi tries existantes ; i t i ^„»r,A 2.-de rechercher les moyens propres à assurer le developpeme industriel du pays; „„npn 3-d^ recommander au Gouvernement toutes mesures suscep blés de favoriser l'établissement dans le pays de certaines industn de transformation; • , , t. • t j att-it 4.-de coordonner les activités du Service de la Petite Industrie ÎULLETIN DGS LOIS ET ACTES 363 I B) SERVICE DE CONTROLE DE LA PETITE INDUSTRIE 1.— de contrôler les articles de la Petite Industrie en vue d'arriver à obtenir graduellement l'amélioration de leur qualité ; , 2.— de rechercher de nouvelles utilisations pratiques pour les ma- jtières pren^ières déjà en usage dans la Petite Industrie; i 3— d'essayer de trouver un usage à d'autres matières premières qui* ne sont pas encore employées dans la Petite Industrie; ■ 4.— d'organiser un laboratoire de recherches et une exposition per- manente des articles de la Petite Industrie; ' 5.— de rechercher les moyens d'aider à former ou perfectionner es ouvriers et ouvrières des différentes branches de la Petite Indus- jie et à leur faire trouver du travail; 6.— d'étudier et de recommander toutes les mesures propres à as- urer le développement de la Petite Industrie. Article 2.— Le personnel et les allocations mensuelles des Services lu Département de l'Economie Nationale sont les suivants: ilERVICE DU CONTROLE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL: Gourdes 1 Chef de Service 850 00 1 Sous Chef de Service ^ 750 00 1 Ingénieur Inr^TTstnel 750 00 1 Dactylographe 200.00 ^^^^ 2.550.00 SERVICE DU CONTROLE DE LA PETITE INDUSTRIE: Gourdes l Chef de Service g5Q qq 1 Inspecteur Général 750 00 14 Inspecteurs à Gdes. 400.00 5.600.00 1 Sténo-Dactylo 250 00 1 Chauffeur 200.00 1 Garçon de Bureau 100.00 Loyers, entretien de l'automobile; fournitures de bureau; réparation et pêrfe. tionncment des Ins- pecteurs et Monitcuis; salaires des Moniteiirs; a- Uàt de pellicules pliotographiques; dépenses pour 3^4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES installation d'un petit laboratoire; achat de livres traitant des arts manuels; abonnement aux revues et journaux concernant la Petite Industrie; achat de produits de la Petite Industrie pour l'organisa- tion d'expositions permanentes en Haïti et dans les Consulats à l'Etranger; frais de déplacement; frais divers ; prévisions pour les Inspecteurs de province 3.775.00 Total 11.525.00 Article 3. — Les membres des Services du Département de l'Econo-i mie Nationale ne devront avoir, ni directement, ni indirectement, d'intérêts dans l'industrie en général et la Petite Industrie en par- ticulier. Ils ne pourront, en conséquence travailler dans ces branches d'activité à un titre quelconque. Article 4. — L'Imprimerie de l'Etat est rattachée au Département des Finances et demeure régie par le Décret-Loi du 23 Septembre 1944, sauf que le Conseil d'Administration prévu par l'article pre- mier du dit Décret-Loi est présidé par le Secrétaire d'Etat de ce Dé- partement. Article 5. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à PortAu-Prince, le 6 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : , Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : ^ Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZL\, Ernest ELISEE. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Répuljlique ordonne que la Loi ci-dessus soil revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS HT ACTES x 355 Donné au Palais JVaticnal, à Port-au-Prince, le 21 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes Dr. PRICE MARS i^e ^Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : MAURICE LATORTUE . DUSîARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu la Loi du 6 Octobre 1930 modifiée par celle du 5 Août 1931 sur l'organisation du personnel du Secrétariat des Archives du Sénat et de la Chambre des Députés; Vu la loi du 30 Août 1946 autorisant le Pouvoir Exécutif à proposer à l'agrément du Pouvoir Législatif tous changements, modifications, réductions ou augmentations du Budget des Voies et Moyens; Considérant qu'il importe d'organiser le cadre et déterminer les attributions du personnel du Secrétariat des Archives du Sénat et de la Chambre des Députés; Considérant qu'il convient de réajuster les traitements du Personnel du Secrétariat des deux Corps en rapport avec les conditions de vie actuelle ; Considérant que la fonction de Sénateur à vie a été /Supprimée par la Constitution de 1932 actuellement en vigueur; Considérant que les Voies et Moyens augmentés d'une valeur de SIX MILLE TROIS CENTS GOURDES (Gdes. 6.300.00) peuvent être tirés du crédit budgétaire de l'article 226-A qui comprend les indem- nités d'un Sénateur à vie et ajoutés à l'article 227 du Budget; 366 BULLLTIN Dfes LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — L'article 226-A du Budget est ainsi modifié Indemnités des Sénateurs et des Députés 72.500.00 Article 2. — L'article 227 du Budget est ainsi modifié à partir du 1er Décembre 1946. PERSONNEL DU SECRETARIAT GENERAL DU SENAT: Gourdes 1 Secrétaire Général 700.00 1 Chef de Bureau 500.00 4 Secrétaires Rédacteurs à Gdes. 340.00 1.360.00 1 Archiviste-Bibliothécaire 300 00 1 Employé Spécial 300.00 2 Dactylographes k Gdes. 200.00 400.00 2 Employés à Gdes. 150.00 :... 300.00 1 Expéditionnaire 150.00 3 Huissiers à Gdes. 100.00 300.00 1 Concierge 100.00 1 Ménagère .^ 100.00 PERSONNEL DU SECRETARIAT GENERAL DE LA CHAMBRE DES DEPUTES 1 Secrétaire Général 700.00 1 Chef de Bureau 500.00 4 Secrétaires Rédacteurs à Gdes. 340.00 1.360.00 4 Employés à Gdes. 275.00 1.110.00 1 Employé 235.00 2 Dactylographes à Gdes 200.00 400.00 2 Employés à Gdes. 175.00 350.00 2 Employés à Gdes. 150.00 300.00 7 Huissiers à Gdes. 100.00 700.00 1 Ménagère 100.00 • BULLETIN DES LOIS ET ^CTES 367 Article 3. — Les voies el moyens tirés du crédit budgétaire de l'ar- ticle 226-A ajoutés à l'article 227 du Budget sont augmentés de Six Mille Trois Cents Gourdes (Gdes. 6.300.00). Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Loi, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZLN, Ernest ELISEE. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 16 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. ' Le Président : Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires ; Luc STEPHEN, Louis MILORD, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Pi-ésident de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. : MAURICE LATORTUE Le î-cciétairo d'Etat de rintéricin-, de ;a Iri?tice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT lue Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes : Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE Lje Secrétaire d'Etat du Comrrierce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER 358 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de FAssemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu le Décret-Loi du 15 Mai 1943 créant une Caisse d'Assurance Sociale ; Considérant qu'en vue de faire bénéficier la Population de la Com- mune de Belladère et des régions environnantes de l'aide du Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique et de contribuer en même temps à la réalisation du programme d'embellissement et d'a- ménagement des Villes-Frontières, il est nécessaire de créer i^n Hôpi- tal à Belladère; Considérant qu'il est urgent que l'Hôpital de Port-au-Prince soit agrandi et mieux aménagé; qu'il en soit de même de l'Hôpital de Port-de-Paix; Considérant que pour parvenir aux fins susdites, il y a lieu de dé- saffecter en partie le Compte d'Assurances Sociales; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique, des Travaux Publics et des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Le Compte de la Caisse d'Assurance Sociale prévu à l'article 1er du Décret- Loi du 15 Mai 1943 est désaffecté jusqu'à concurrence de Trois Cent Soixante Quinze Mille Gourdes (Gdes. 375.000.00) qui en seront prélevées. La dite somme sera désormais ainsi affectée: lo. — Deux Cent Cinquante Mille Gourdes aux travaux d'agrandisse- ment et d'aménagement de l'Hôpital Général de Port-au-Prince; 2o. — Cent Mille Gourdes à la construction et à l'aménagement d'un Hôpital à Belladère; 3o. — Vingt Cinq Mille Gourdes aux travaux d'aménagement et d'agrandissement de l'Hôpital de Port-de-Paix. Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la San- I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 359 té Publique, des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : Luc STEPHEN, Maurice MAIGNAN. ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président ; J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a.i. : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agricuiiure : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes: Dr. PRICE MARS ARRETE DUMARSAIS \pSTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; 0 370 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu la» loi du 17 Décembre 1946 ouvrant au Département de l'In térieur un crédit extraordinaire de Gdes. 150.000 pour les Fêtes Na tionales de fin d'Année et la réception du Cuirassé Argentin; Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il conviem t de mettre le Département de l'Intérieur en mesure de faire face au3 nouvelles dépenses rendues nécessaires par la visite de la Délégatior de la République Dominicaine aux fêtes Nationales du 1er. Janviei 1947 à Port-au-Prince; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budgel de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: ' Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédil extraordinaire de Gdes. 22.500. (Vingt Deux Mille Cinq Cents Gour- des) en vue de le mettre en mesure de faire face aux dépenses occa- sionnées par la visite de la Délégation de la République Dominicaine aux Fêtes Nationales du 1er. Janvier 1947. Article 2. — Les- voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3.-^Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de ITntérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Décembre 1946, ^ An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: 'étain- d'Etat de l'iptcriein-, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. : MAURICE LATORTUE I.e Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de' l'Education Nationale et des Cultes: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics , et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 371 L O I DUMAKSAIS ESTIME PRf.SIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution; I Vu la RESOLUTION de rAssem}>lée Nationale Constituante en date du 26 Août 1946, accordant les pleins pouvoirs au Secrétaire d'Etat du Commerce ; Vu la Loi du 6 Mai 1927 sur le flagrant délit; Vu les articles 10, 11 du Code dTnstruction Criminelle, 207 et sui- I vants du Code Pénal, relatif aux bris de scellés; I Vu les articles 318 et 319 du Code Pénal, relatifs, à la dénonciation ' calomnieuse ; Vu le Décret du 25 Novembre 1942, relatif au contrôle des stocks I de marchandises ; celui du 30 Décembre 1942, relatif à l'écoulement i; des marchandises au prix fixé par le Département du Commerce; I Considérant que le trafic de spéculation illicite, dit «MARCHÉ ^ NOIK» expose à de graves périls, la sécurité des familles, en les pri- vant des produits essentiels à leui subsistance par la hausse injusti* fiée du prix des marchandises de première nécessité, résultant en une augmentation anormale du coût de la vie; Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de déclarer la spéculation illicite hors la Loi et de rrméâïer aux perturbations graves qu'elle provoque, par une répression immédiate en organisant une procMure rapide et efficace; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et de la Justice; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Est considéré comme délit de spéculation illicite tout fait d'acquisition ou de vente, cession, échange de marchandises au- dessus du prix fixé par le Département du Commerce ainsi que tout stockage clandestin ou refus de vente en dehor?. des formes prescrites par la Loi, de denrées alimentaires, tissus, matériaux de construction et autres produits de première nécessité destinés au bi o'n et à l'ali- mentation des consommateurs. Article 2. — Tout délit quelconque de spéculation illicite est puni de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement et d'une amendr de 500 à 100.000 372 bULLLTIN DHS LOIS ET ACTES gourdes et en cas de non paiement de l'amende, le condamné fera un an de prison. Le délinquant pourra être mis en état d'arrestation sur dénonciation justifiée et après un procès verbal ou rapport de la Garde d'Haïti, d'un Agent ou d'un Inspecteur du Département du Commerce ou de toute autre personne chargée de la Police Judiciaire. Il sera traduit sur le champ par devant le Tribunal Correctionnel du lieu du délit. La cause sera jugée par priorité, toutes affaires ces- santes sur l'heure et le vu du procès-verbal ou du rapport de Police ou des Inspecteurs du Département du Commerce, lequel tiendra lieu de citation sans que le prévenu puisse se prévaloir d'aucune nul- lité ou d'exception dilatoire. m Les preuves devront être produites à la même audience et le juge- ment sera prononcé dans les 48 heures, sous peine de prise à partie. Il sera exécutoire sur minute, nonobstant appel, pourvoi en Cassation et défense d'exécuter. Article 3. — Tous individus qui, à un titre quelconque, auront recelé des produits de première nécessité ou des marchandises destinées à la consommation, encouragé, participé ou aidé à commettre un fait de spéculation illicite tel que défini, seront passibles des mêmes pei- nes prévues à l'article 2 de la présente Loi. S'il s'agit d'un Agent pré- posé à la poursuite de ce délit, qui aura aidé d'une manière ou d'une autre à sa perpétration ou qui l'aura faussement dénoncé, la peine sera de 10 à 15 ans de tiavaux forcés; l'accusé sera, dans ce cas tra- duit par devant le Tribunal Criminel, selon la forme de la mise en accusation par le Commissaire du Gouvernement ou par le renvoi qui en sera fait par le 7 ribunal Correctionnel saisi. Article 4. — Tout commerçant ou industriel patenté ou toute autre personne intéressée à une activité commerciale quelconque établie doit afficher aux principales f)ortes de son établissement la liste des prix fixés par le Département du Commerce. S'il s'agit de tissus, un échantillon sera épingle en regard du prix de vente. Ils seront tenus d'apposer sur la marchandise vendue une fiche portant le sceau de l'établissement, la quantité livrée ainsi que son prix. Quand il s'agira d'un commissionnaire, il sera tenu, avant toute opération, de communiquer, d'exhiber à l'intéressé la liste de ses prix. Le détaillant n'est pas astreint aux formalités prévues par les 2ème. et Sème, alinéas de l'article 4. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 373 En cas d'inobservance des foiTaalités du présent article, le délin- quant sera condamné à une peine d'un à six nîois d'emprisonnement et à une amende de cent à mille gourdes. Article 5. — Dans le cas de condamnation pour spéculation illicite, la licence du commerçant lui sera enlevée et il sera exclu du droit d'exercer le commerce. Son stock sera confisqué par simple apposi- tion de scellés pour ensuite après contrôle être écoulé à la criée pu- blique à la diligence du Secrétaire d'Etat et d'après la Loi. Le pro- duit de la vente servira, premièrement à payer le montant des con- damnations pécuniaires encourues et ensuite les créances, ce, sans préjudice de toutes autres poursuites prévues aux Chapitres des bris de scellés et enlèvement des pièces, factures, livres, connaissements et autres, lesquels seront déposés par le Département intéressé au Greffe du Tribunal Civil du lieu, aux fins utiles. Ni les individus, ni les fonctionnaires visés à l'article 2 ci-dessus, ni les Agents du Dépaitement du Commerce, ni leurs répondants n'encourent une responsabilité du fait de la dénonciation justifiée et de la poursuite du délit de spéculation illicite. Le commerçant ou l'industriel étranger reconnu coupable sera expulsé, après avoir purgé les peines auxquelles il aura été condamné. Article 6. — Tout négociant est tenu de faire viser au Département du Commerce ses factures et de déclarer, dès leur réception, les lieux où se trouvent déposés les articles reçus. Le contrôle du stock pourra être fait à n'importe quel moment par un Délégué du Département du Commerce. En cas de changement de dépôt, les opérations seront faites, après un pré-avis de 24 heures par le comynerçant sous le contrôle du Dé- partement intéressé. Tout contrevenant à cet article sera passible des peines prévues à l'article 4 ci-dessus. Article 7. — La présente Loi abroge tout Décret-Loi ou dispositions de Décret-Loi, toute Loi ou dispositions de Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 Décem- bre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président : Dr. Joseph LOUBEAU Lf^s Secrétai''es : • Luc STEPHEN.. Maurice MAIGNAN. ad hoc. If o-j BULLETIN DES LOIS ET ACTES '^ '\\ Donné à la Maison JNationale, à Port-au-Prince, le 20 Décembre i 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soi« revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée; Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Décembre 1946 An 143ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat d'- •:--er:e et du Travail: PHILIPPE Cl i.. .iv' -1ER '■'■ ' '■-- d'Etat d? '•T.,.A,-o-.- A-^ 1' ' -'■•;■ et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT I e Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: MAURICE LATORTUE L.; Stcr.lairt d'Etat de Relations^ L..trieu es. de l'Education Nationalt , t '1 'ç Dr. PRICE MARS Le ScL étaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décre de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les Lois du 27 Novembre 1912 sur le Service Consulaire et di 2 Avril 1943 sur l'organisation du Service Diplomatique; Vu le Décret-Loi du 7 Novembre4945 créant la carrière diplomat; que et consulaire; Considérant qu'il importe d'assurer une meilleure organisation 1' Service diplomatique et consulaire; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 375 Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier les articles 1, 2, et 27 du Décret-Lor du 7 Novembre 1945 sur la carrière diplo- matique et consulaire; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — L'article 1er du Décret-Loi du 7 Novembre 1945 est modifié comme suit: La carrière diplomatique et consulaire constitue une branche spécialisée de l'Administration Publique. En font par- tie, à l'exception du Secrétaire Général, du Conseil Administratif, da Juriste, de l'Attaché Culturel tt Touristique et du Chef de la Comp- tabilité, les Membres du personnel de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures, les Conseillers, les Secrétaires et Attachés d'Ambassade et de Légation, les Consuls Généraux de deuxième classe, les Consuls et les Vice-Consuls qui auront servi plus de trois ans, soit à la Secrétairerie d'Etat, soit dans le Service Extérieur, les stagiaires qui auront terminé d'une façon satisfaisante la période d'épreuves de six mois prévue à l'article VI du Décret-Loi du 7 No- vembre 1945. Article 2. — L'article 2 est ainsi modifié: A partir de la promulgation de la présente Loi, l'admission au Dé- partement des Relation» Extérieures ne sera possible qu'en qualité de stagiaire, sauf pour les emplois et fonctions prévus aux articles VII, XIII et XV et dans le cas de mise en disponibilité prévu à l'article XXVII modifié ci-dessous. Article 3. — L'article 27 est ainsi modifié: Les Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires, les En- voyés Extraordinaires et Ministres Plénipotentiaires choisis parmi les Membres de la plus haute catégorie du Service diplomatique et consulaire de carrière, de même que tous autres membres du person- nel de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures seront en état de disponibilité quand ils auront été relevés de leurs fonctions par le Président de la République. Article 4. — La Présente Loi abroge toutes lois ou dispositions ne lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. 375 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Novembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président; Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Décembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. 1 Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soil revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures de l'Education Nationale et des Cultes : Dr. PRICE MARS. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique- GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. : MAURICE LATÔRTUE Le Secrétaire d'Etat du. Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et dç l'Agriculture: MAURICE LATORTUE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Considérant que le caractère insulaire de la République d'Haïti le développement considérable de ses côtes par rapport à sa super- ficie et sa position géographique dans le bassin des Antilles exigent qu'elle possède une marine marchande; .BULLETIN DES LOIS ET ACTES 377 Considérant qu'il y a lieu de constater que notre système de trans- port maritime, par manque d'une Organisation méthodique et une protection efficace de l'administration publique, est en pleine déca- dence ; Considérant que l'initiative privée a tenté de donner une certaine impulsion à notre marine marchande durant la dernière Guerre Mondiale en vue de répondre aux besoins toujours croissants de notre commerce; Considérant que le principal obstacle au développement de cette marine est le manque total de préparation du personnel technique et naviguant; Considérant que l'Etat doit apporter une soliition immédiate à une telle situation et qu'il y a lieu d'envisager sans délai la création d'une Ecole Spéciale de Navigation capable de préparer les éléments indispensables à la vie économique de la République; Considérant qu'une telle tâche est naturellement dévolue aux Garde-Côtes d'Haïti; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce, de l'Intérieur ,et des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: ' Article 1er. — Il est créé aux Garde-Côtes d'Haïti une Ecole Spéciale de Navigation et de Mécanique dénommée: ECOLE NAVALE D'HAÏTI. Article 2. — Cette Ecole est placée sous le contrôle immédiat et les ordres directs du Commandant des Garde-Côtes d'Haïti. Article 3. — Cette Ecole a pour but la formation technique et pro- fessionnelle de jeunes haïtiens appelés à devenir des Officiers de Navigation et Officiers Mécaniciens dans la Marine Marchande Haï- tienne. Cependant, à leur sortie de l'Ecole, en cas de vacances ou d'élargissement du cadre des Officiers des Garde-Côtes d'Haïti, il pourra être fait appel aux meilleurs éléments de la Promotion. Article 4. — Les Officiers des Garde-Côtes d'Haïti et tous autres spé- cialistes haïtiens pourront être appelés comme instructeurs ou pro- fesseurs par le Commandant des Garde-Côtes d'Haïti. Des spécia- listes étrangers pourront leur être adjoints avec l'approbation de Sop Excellence le Président de la République. 378 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 5. — L'Ecole fonctionnera conformément aux Règlements qui seront préparés par les Garde-Côtes d'Haïti. Article 6. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce, de l'Intérieur et des Finances. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Josei)h LOUBEAU Les Secrétaires : , Luc STEPHEN. :\laui-ice MAIGNAN, • ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Décembi 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRL Les Secrétaiers : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale it des Cultes: Dr. PRICE AIARS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : MAURICE LATORTUE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution de 1946; Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo- difié par celle du 17 Juillet 1931; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 379 Considérant qu'il est du devoir de tout Gouvernement d'assurer l'éducation civique du peuple; Considérant que la Démocratie vise le bien-être moral et matériel de l'Humanité; I Considérant que la Jeunesse, l'armée, le peaj>le haïtien tout entier, — le 7 Janvier 1946, — a une fois de plus, affirmé sa foi dans ce no- ble idéal en renversant la plus honteuse des dictatures, qu'il importe de commémorer ce geste sublime et de l'offrir en exemple aux gé- nérations futures; Sur le rapport du Secrétaiie d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1. — Les Services Publics, les Ecoles et le Commerce chô- meront, sur tout le territoire de la République d'Haïti, le mardi 7 Janvier 1947. Article 2. — L'Université, les Ecoles, les différentes Associations de la Jeunesse et le Peuple Haïtien en général observeront ce jour par des cérémonies appropriées. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence de tDus les Secrétaires d'Etat. Donné au Palais National à Port-an-Prince, le 4 Janvier 1947, An 144èrae. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME F-; le Pn'sicl;-TJî: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT Service du P^ otocole RECEPTION AU PALAIS NATIONAL, LE 81 DECEMBRE 1946. Discours prononcé par Son Excellence Mgr. Alfredo Pacini, Nonce Apostolique et Doyen du Corps Diplomatique. Monsieur le Président. Il y a quelques mois à peine, j'avais l'honneur de présenter à votre Excellence mes lettres de créance et voici qu'aujourd'hui encore, — et cette fois non plus en mon nom propre, mais au nom de mes ho- norables Collègues du Corps Diplomatique et du Corps Consulaire — , 38c BULLETIN DES LOIS ET ACTES m'échoit la tâche combien délicate, mais combien agréable, d'expri- mer à votre illustre personne, les compliments et les voeux qu'une tradition aussi ancienne que vénérable chez les Nations civilisées, impose au Doyen du Corps Diplomatique, à l'égard du Chef de l'Etat. S'il me plaît. Excellence, de rappeler ainsi ce terme de «tradition», c'est pour ne le point oublier, et placer, comme il se doit, cette au- guste cérémonie dans le concert universel de vœux que les Nations en paix s'adressent à l'occasion du Jour de l'An. Car je suis bien obligé de voir qu'en Haïti, cette solennité revêt un cachet qu'elle n'a pas ailleurs, et qu'en ce premier jour de janvier 1947, aux Haï- tiens eux-mêmes, elle apporte quelque chose de nouveau. Nouvelle Année, Anniversaire de l'Indépendance Nationale, pre- mière année du Gouvernement de votre Excellence: voilà ce qui nous réunit ici en ce moment, autour de vou;*. Que cette année qui s'ouvre aujourd'hui soit donc pour votre Personne, pour votre Fa- mille, pour votre Gouvernement et pour votre Peuple une Bonne Année: elle le sera si Dieu la bénit. Anniversaire de l'Indépendance d'Haïti: une année de plus qui s'inaugure, sous le soleil glorievix et parfois lourd de la Liberté. Que cette liberté nationale soit pour Haïti le choix spontané et total, la poursuite constante du Bien et de toutes les libertés dignes de l'hom- me, et cela à l'intérieur comme à l'extérieur, vis-à-vis des individus comme des Nations. Haïti a inscrit cet idéal dans les plis de son Drapeau; que chaque année, à pareille date, elle en redore les lettres, sur sa bannière et dans son cœur! Cette maison de la Nation, Excellence, ce Palais National vous voil aujourd'hui, po\ir la première fois recevant les voeux de bonne année du Corps Diplomatique. Il y a un an, à peu de jours près, une révc lution éclatait autour de cette enceinte: comment allait-elle finir? On pouvait se le demander. T.,a Nation Haïtienne s'est montrée, pen- dant cette crise, à la hauteur des circonstances, confiant d'abord ses destinées à un excellent Comité Exécutif Militaire provisoire, puis se donnant un gouvernement définitif dans l'ordre et le cadre de? Institutions démocratiques. Vous me permettrez. Monsieur le Président, en mon nom et au nom de mes Collègues de vous féliciter d'être à ce poste de commande. Vous ne verrez point en ceci une vaine flatterie, avec raison. Ne disiez-vous pas il y a quelques jours que «gouverner implique des responsabilités envers toute une Nation?» Voilà certes qui en dit long, et sur votre conception du pouvoir et sur votre programme. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 381 Vous avez parlé aussi de «sacrifices» de la part des mandataires du peupler mais vous êtes le mandataire de ces mandataires et vous en- tendez bien donner l'exemple. Un peuple dont le Chef dit de telles paroles peut, lui aussi, avoir confiance: la route qu'on lui montre et par où on le conduit est peut-être dure et longue, mais c'est la bonne et elle monte. Aussi bien, il y a déjà du chemin parcouru. Vous avez voulu vous- même, Excellence, en marquer quelques étapes avec détail, dans vo- tre discours du 16 Décembre. Vous avez tracé un programme complet: relèvement matériel et moral du peuple, extension et perfectionne- ment de l'agriculture dans les campagnes, amélioration de l'habitat et du sort du citadin pauvre, une politique particulièrement compré- hensive et généreuse à l'intérieur; à l'extérieur une politique de pré- sence, de collaboration et de respect des engagements librement con- sentis. Vous disiez à mes Collègues du Corps Diplomatique quelques jours «eulement après votre élection: «Quant à nous, Excellence, je serais heureux que chacun de vous rapporte à son gouvernement que nous sommes décidés à travailler dans cet esprit de solidarité américaine et mondiale, en respectant les engagements pris à Chapultepec et à ■San Francisco.» Un peu plus tard, pour ce qui regarde les rapports- d'Haïti et du Saint-Siège, vous avez bien voulu me confirmer que «le Concordat est un des leviers qui conditionneront le succès de votre entreprise, c'est pourquoi vous êtes tout à fait attaché à en respecter et à en appliquer les clauses.» Cette politique loyale et de bon voisinage sur le' plan extérieur, les représentations élevées au rang d'ambassades, les réceptions gran- dioses de missions étrangères, l'envoi de missions extraordinaires chez les Nations amies, la participation effective aux assises mondiales du travail, de la paix, du relèvement économique des peuples, à l'ONU et à l'UNESCO comme au Comité Intergouvernemental des Réfugiés: tout cela ne peut manquer de créer un courant de sympathie et d'es- time en faveur d'Haïti qui joue aingi dignement son rôle dans le concert des Nations. Sur le plan intérieur, votre programme permet les plus grands es- poirs pour le progrès matériel, culturel et moral de votre peuple. En particulier, vous souhaitez de tout votre coeur, pour vos enfants, la lumière de l'éducation et l'amour du travail: je veux, disiez-vous, «une Haïti mieux instruite et rompue à Ja discipline du travail.» 382 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Monsieur le Président, la voie que vous voulez suivre est la bonne: elle ne peut que mener votre peuple à la prospérité et au bonheur, et contribuer à l'établissement de «cette paix nouvelle basée non sur la violence mais sur la justice et le droit.» Ce sont vos paroles mê- mes; elles rejoignent presque mot pour mot celles de Pie XII dans son ardent souhait «que l'organisation de la paix ne consacre aucune injustice, ne comporte aucune lésion d'aucun droit.» Que pour la réalisation de ce grand œuvre, Dieu vous donne Lu- mière et Force; qu'il bénisse vos efforts! Réponse de Son Excellence M. Dumarsais Estimé Président de la République Monseigneur, Je suis très sensible aux paroles par trop bienveillantes que Votre Excellence, avec un rare bonheur de langage, vient de m'exprimer tant en son nom personnel qu'en celui du Corps Diplomatique et du Corps Consulaire dont Elle est le distingué porte-parole. Vous avez bien voulu jeter un coup d'œil sympathique sur notre action gouvernementale, vieille seulement de quatre mois, rappeler les lignes essentielles d'un programme politique que nous nous effor- çons d'harmoniser avec les réalités particulières de la Nation Haï- tienne, émettre enfin des vœux à notre propre intention et à celle de notre Pays. De cette démarche amicale, je sais profondément gré à Votre Excellence et à ses honorables Compagnons. Qu'il me soit permis de puiser dans votre généreux propos l'agré- able et réconfortante certitude qu'en vous faisant l'interprète de vos Collègues, vous n'avez pas désiré obéir aux seules exigences d'une simple tradition, quelque ancienne soit-elle; mais que vous avez en surtout le noble souci de témoigner d'une parfaite compréhension de nos efforts pour résoudre les problèmes spécifiques qui confron- tent notre Pays. Il y a un an, comme il a plu à Votre Excellence de lê rappeler, nous avons fait une Révolution. Et cette Révolution a été un remue- ment si .total des couches profondes de ce peuple qu'elle a conduit aux affaires, pour des expériences nouvelles, des hommee qui ne nourrissent qu'un Rêve: mettre en valeur l'héritage sacré reçu de leurs ancêtres immortels. Car rien ne nous tient vraiment plus à cœur que d'assurer la pérennité de cette Page étonnante que l'hé- roïsme de nos Pères a insérée dans l'histoire du Monde. Il BULLETINS DES LOIS ET ACTES 383 Cependant la joie que nous ressentons au retour d'un si glorieux anniversaire n'est pas causée par le seul souvenir des faits d'armes peu communs dont s'émerveillent tous ceux qui connaissent l'épopée de notre Indépendance Nationale; nous éprouvons en cette circons- tance, un sentiment beaucoup plus grand, la fierté de savoir et de proclamer que cette Indépendance a été un acte de réparation envers l'humanité, par l'intégration d'une race d'hommes asservis dans (a dignité nécessaire de leur espèce. En 1804, nos Pères ont planté, sur cette terre l'Arbre de la Liberté. Il n'y a eu, dans toute l'Histoire universelle qu'un précédent illustre, celui de la Croix dressée sur le GolgotJia comme le symbole de la Libération tlu Genre Humain. L'on comprendra alors combien les hommes conscients d'un passé si chargé de gloire pouvaient souffrir de la déchéance et de la désaf- fection dans lesquelles ils se sentaient tomber par le fait d'un gou- vernement tyrannique et oublieux du prestige national. Et la Révo- lution de Janvier dernier, à laquelle. Monseigneur, vous avez rendu, avec tous les honnêtes gens, un hommage mérité, était, de vrai, in- dispensable pour sitvier de nouveau Haïti à sa place dans le concert des peuples libres et respectés. Au lendemain de la tourmente mondiale par quoi les hommes ont été si rudement secoués qu'ils en garderont élernellement le vertige, au milieu des ruines laissées par la tempête qui a balayé l'aire de notre planète; le respect de la personne humaine, la liberté de l'in dividu, la souveraineté des nations demeurent les seules normes de juste compréhension et de coopération totale qu'impose l'idéal de grandeur et de civilisation rêvé par Dieu lui-même pour l'Humanité. A l'avènement de cette ère de quiétude et d'harmonie, qui n'est pas une chimère puisqu'elle répond — même quand on se trouve en .présence des entreprises les plus contraires à cette fin — au senti- ment intime de notre conservation, tous les peuples doivent travailler ensemble, avec une égale bonne volonté, sans qu'aucun d'eux puisse se prévaloir d'y avoir concouru mieux que tel autre. Car l'unique enseignement à tirer, une fois de plus, après le récent cataclysme qui s'est abattu sur le monde, c'est la solidarité immanente de nos actes individuels ou collectifs. Vous avez. Excellences, donné un aperçu de notre politique inté- rieure et étrangère. Il m est agréable de saisir cette opportunité pour déclarer que cette politique, dans notre esprit, forme un tout har- monieux. Aucune nation n'aura certainement contribué à la paix mondiale qui ne cherche à satisfaire, chez elle, cette soif de Justice, 384 BULLETIN DEJ LOIS ET ACTES de Liberté et de bien-être qui dévore la grande niasse des homme». Et cette soif n'a pas de frontière... Aussi le refus égoïste de considérer que l'être humain, partout où les hasards de l'Histoire et de la Géo- graphie l'ont placé, a droit à une égale sollicitude et au même res- pect de la part de ses semblables, est-il, sans doute, l'un des obstacles qui bloquent notre volonté de construire un monde nouveau bien à l'abri des crises cycliques d'extermination mutuelle. Quant à nous, nous sommes sincèrement désireux de respecter, à l'intérieur de notre territoire comme à l'extérieur, toutes les obli- gations souscrites en vue d'assurer au monde une longue période de paix à la faveur de quoi les Etats de même que les individus pour- ront s'épanouir dans les possibilités de leurs ressources matérielles et de leurs facultés spirituelles. Cette démarche, entreprise à l'occasion de notre anniversaire na- tional et du nouvel an, nous touche profondément. Je vous en remer- cie. Monseigneur, ainsi que tous les distingués membres des Corps Diplomatique et Consulaire. Mais je dois un remeixiement particu- lier à Son Excellence le Président de la République dominicaine qui a bien voulu nous offrir le témoignage de sa sympathie en accrédi- tant près de nous, en cette circonstance, une Ambassade aussi impo- sante que prestigieuse. Je vous prie, en retour, d'agréer, avec l'expression de ma vive gratitude, les vœux les plus cordiaux que je formule pour vous et pour les gouvernements respectifs que vous représentez si dignement dans cette Capitale. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE , Vu l'Article 60 de la Constitution; » Vu le Décret-Loi du 24 Décembre 1945 créant la «DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE»; Considérant qu'il importe d'orienter immédiatement notre Agri- culture vers la production intensive; Considérant qu'il y a lieu d'encourager particulièrement l'établis- sement et le développement des Coopératives de Production et de Consommation, en vue d'une meilleure répartition des fruits di travail agricole; BULLETIN DES LOIS ET ACTES «or Considérant qu'il importe d'entamer l'organisation de nos Corn- munautes Rurales sur une base rationnelle par l'utilisation judicieuse des terres, une saine distribution du Crédit Agricole, la mise en valeur maximum des ressources du sol et du travail;. Considérant qu'il importe d'élargir l'action pratique des cadres agricoles techniques en les affectant le plu. possible à des fins productives ; Considérant qu'il y a lieu de ;niodifier l'organisation actuelle du Département de l'Agriculture et de préciser les attributions des dif- férents Services de ce Département; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de 1' A<,riculture ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: CHAPITRE 1er. DISPOSITIONS GENERALES Article ler-Les Services du Département de l'Agriculture relèvent directement du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et comprennent: 1° la Secrétairefie d'Etat; 2^ le Service de l'Administration Générale; 3° le Service de l'Extension Agricole; 4° le Service des Eaux et Forêts: 5^ le Service des Techniques Agricoles; 6° le Bureau d'Economie Rurale. Chacun de ces Services sera organisé en autant de Sections qu'il îra jugé nécessaire. Article 2-11 est créé au Département de l'Agriculture un Conseil :chnique dénommé «CONSEIL TECHNIQUE DU DEPARTEMENT E L'AGRICULTURE» et qui sera formé des différents Chefs des ^rvices techniques. Néanmoins, le Secrétaire d'Etat pourra y intro- ■ure tout Ingénieur, Spécialiste ou Agronome de son choix. Article 3.— Les attributions du Conseil technique sont: 1 d'étudier tous plans, projets et programmes agricoles: 2 d examiner les projets de loi, d'arrêté, de règlement ou de con- trat les demandes de crédit et projets du Budget élaborés par les Services du Département; „„, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 386 ». 3° de veiller à l'exécution du programme agricole et de faire toutes recommandations à ce sujet au Secrétaire d'E;tat de l'Agricul- ture. Article 4.— Sur la recommandation et selon autorisation expresse du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, les membres du Conseil tech- nique étudieront tous projets de cadastre, d'irrigation, de drainage, de routes et sentiers, d'électrification rurale, ou tous autres, relatif» au développement agricole conjointement avec les techniciens du De- partement des Travaux Publics ou de tout autre Département mte- ressé. Article 5.— Le personnel du * Département de l'Agriculture com- prend deux catégories de fonctionnaires et employés: a) Le personnel technique formé d'Agronomes, d'Ingénieurs, de Spécialistes diplômés et d'Agents agricoles; b) Le personnel administratif, formé de fonctionnaires et d'eniP ployés d'ordre administratif. Article 6.— Les Agronomes et Agents agricoles seront assistés d^ai- des ou d'auxiliaires, spécialisés tels que contrôleurs de denrées. Gardes-forestiers, Agents de Police agricole, etc.. Article 7.— Les Agronomes, Ingénieurs, Spécialistes, Agents Agri- coles et les Fonctionnaires et Employés administratifs budgétaire» seront nommés par le Président de la République sur recommanda- tion du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture. Article 8.— Les appointements des Agronomes, Spécialistes et Ingé- nieurs sont fixés comme suit: Gdes. Gdes. Agronomes, Spécialistes et Ingénieurs de 1ère, classe l'OOO à 1.250 Agronomes, Spécialistes et Ingénieurs de 2ème. classe ^50 à 975 A^^ronomes, Spécialistes et Ingénieurs de ^3ème. classe 500 à 725 Agronomes, Spécialistes et Ingénieurs de 4ème. classe ;•• 250 à 475 Article 9.— Les appointements des Agents Agricoles sont fixés coin me suit: Gdes. Gdes. Agent Agricole de 1ère, classe 425 à 500 Agent Agricole de 2ème. classe 325 a 400 Agent Agricole de Sème, classe 225 à 300 Agent Agricole de 4ème. classe 150 a 200 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 387, Article 10.— Les appointements des Membres du personnel admi- nistratif sont fixés comme suit: Gdes. Gdes. Employé de 1ère, classe 750 à 1,000 Employé de 2ème. classe 500 à 725 Employé de Sème, classe 250 à 475 Employé de 4ème. classe 150 à 225 CHAPITRE II DES ATTRIBUTIONS DES DIFFERENTS SERVICES Article 11.— Les principales attributions et obligations de la Secré- tairerie d'Etat sont: 1. — La coordination des attributions des différents Services du Dé- partement et le contrôle général de leurs activités; 2.— Les consultations juridiques sur toutes questions intéressant le Département de l'Agriculture; 3. — La correspondance générale. Article 12.— Les principales attributions et obligations du Service de l'Administration Générale sont: 1. — La tenue de la Comptabilité, le contrôle des dépenses et l'in- ventaire du matériel du Département de l'Agriculture; 2 —L'organisation et l'exécution des achats, des paiements, suivant les lois et règlements en vigueur; I 3.— -L'administration du service de transport et la distribution des fournitures et du matériel; 4.— La tenue des fiches relatives aux appointements, nominations, congés, révocation et mise à la retraite du personnel. Article 13.— Les principales attributions et obligations du Service de l'Extension agricole sont: 1.— L'augmentation de la production des denrées d'exportation, des rivres alimentaires, des légumes et des fruits; 2 —L'établissement et l'organisation des coopératives agricoles de Moduction et de consommation; |v 8.— L'établissement de fermes à la fois de production d'essais et renseignement agricole pratique; 4- — L'organisation rurale par l'exécution de programmes régionaux l'ensemble ; 5.— La conservation des récoltes en vue de la distribution des ae- nences aux producteurs et de la vente aux consommateurs: -go BULLETIN DES LOIS ET ACTES 6.— La lutte contre les insectes, les rongeurs, les maladies végéta- les; 7.— La protection et l'amélioration du gros et menu bétail par la lutte contre les maladies et la vulgarisation de méthodes rationneUe» d'élevage ; 8.— Le contrôle de la qualité des denrées et l'application des lois, arrêtés et règlements régissant la matière ; 9.— L'éducation par la propagande agricole en vue d'informer, de renseigner et de guider les particuliers en tout ce qui concerne la production végétale et animale. Article 14.— Les principales attributions et obligations du Servicei des Eaux et Forêts sont: l._L' Administration des systèmes d'irrigation de l'Etat et le coiifi trôle des systèmes privés; 2.— Les études préliminaires des projets d'irrigation et de drainage ainsi que la compilation des données hydrographiques et météorolo- giques pour le contrôle du débit des rivières en vue de l'irrigation ou de la prévention des inondations; 3. L'exécution des travaux de conservation de sol et de reboise- ment; 4._L' Administration des Forêts réservées de l'Etat et le contrôle de l'exploitation des forets de l'Etat données en régie et de toutes let forêts privées. Article 15.— Les principales attributions et obligations du Servie* des techniques Agricoles sont: 1.— L'exécution des travaux d'expérimentation et de recherchei concernant l'agriculture, l'élevage et les industries agricoles; 2.— L'introduction et la propagation de plantes économiques non ▼elles; 3.— Les analyses de sols, d'e.au, d'irrigaUon, de produits industriel et agricoles; 4.— L'application des lois et règlements sur la quarantaine végf taie et animale, ainsi que la lutte, en collaboration avec le service d l'Extension agricole, contre les rongeurs, les insectes, les maladie végétales et animales; 5.— Le contrôle des silos et des dépôts d'emmagasinage de grain établis dans les centres ruraux; 6.— L'inspection des fermes de production et d'essais ainsi que de stations d'élevage; » BULLETIN DES LOIS ET ACTES 389 7. — L'amélioration du matériel agricole, des bâtiments de ferme et des constructions rurales en général; 8. — L'enseignement, suivant les besoins, des notions théoriques et pratiques d'agriculture en vue de la formation d'agronomes 6u d'ou- vriers agricoles qualifiés. Article 16. — Les principales attributions et obligations du Bureau d'Economie Rurale sont: 1- — La compilation, l'analyse et l'interprétation des données sta- tisques agricoles; 2. — Les recensements et enquêtes agricoles; 3. — Le contrôle des opérations de crédit agricole; 4. — Le contrôle des entreprises agricoles. Article 17. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-loi ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'A- griculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 16 Décembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président: i_,r jusepn Lw.-.r..iU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Décembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président: j. BELIZAIRE Les Secrétaires " Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Décembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME ' Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. : MAURICE LATORTUE' Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la histice et de la Santé Publique- GEORGES HONORAT Le Secrétaire d Etat clu Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes • Dr. PRICE MARS ■■gQ^j BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution de 1946; , Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les conseik | Communaux ; Considérant que par suite de la démission de deux Membres de la i Commission Communale de Dessalines, il convient de former une nou- j velle Commission Communale pour gérer les intérêts de la dite Com- j mune ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Philoxène Jean- Charles, Président, Charmille Vincent et Idomène Grand-Pierre, , Membres,' est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les inp térêts de la Commune de Dessalines. Article 2.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence i du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE é DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce cl de commutation de peine; Considérant qu'à l'occasion de l'anniversaire de l'Indépendance Na- tionale, il y a lieu de prendre une mesure de clémence en faveur de quelques condamnés dont la bonne conduite a été signalée; BULUOTÎN l!lS LOIS ET ACTES 39J Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; ARRETE: Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — aux individus suivants: lo. — Michel Chérismé, condamné à 1 année d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Correctionnel de Jacmel, en date du 5 Juin 1946; 2o. — Romilus Phararon, condamné à 3 années de travaux forcés, p^r jugement du Conseil Supérieur Militaire et Permanent, en date du 24 Mai 1946; 3o. — Anna Saint-Amand, condamnée à 2 années d'emprisonnement par jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, en date du 1er. Avril 1946; 4o. — Belcius Ulysse, condamné à 9 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 1er. Dé- cembre 1941; 5o. — ^Durancis Pierre, condamné à 5 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du 9 Décembre 1942; 6o. — Florestin Pierre, condamné à 7 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 29 JuiUet 1943; 7o. — Lefaine Simon, condamné à 7 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, en date du 24 No- vembre 1942; 8o. — Stanice Benoit, con^damné à 5 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Militaire en date du 15 Novembre 1944; 9o. — Maréus Israël, condamné à 5 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Fort-Liberté, en date du 30 Avril 1942; lOo. — Jean Jèan-Baptiste, condamné à 3 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Correctionnel de Fort-Liberté, en date du 15 Novembre 1944; Ho. — Isancia Cadet, condamné à 3 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Correctionnel de Fort-Liberté, en date du 18 Juillet 1946; 12. — ^Vercelant Borgella, condamné à 3 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Fort-Liberté, en date du 18 Juillet 1944; Si^j BULLETIN DES LOIS ET ACTES 13o. — Justin François, condamné à 3 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Correctionnel des Gonaïves, en date du 11 Octobre 1945; 14o. — Bruny Brénélise, condamné à 3 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Correctionnel des Gonaïves, en date du 10 JuiUet 1945; 15o. — ^Dutant Jean-François, condamné à 3 années de réclusion, par jugement du Tribunal Criminel des Cayes, en date du 22 Janvier 1946; 16o. — Edner Nicolas, condamné à 3 années de travairx forcés, par jugement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, eil date du 12 Mai 1944; 17o. — Dimanche Linteau, condamné à 5 années de tra^ar/. forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie, en datç du 9 Juillet 1943; 18o. — Joseph Abner, condamné à 3 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie, en date du 26 Juillet 1945; 19o.-r-Saint-Natus Léonce, condamné à 5 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie,> en date du 9 Juillet 1943; 20o. — Dieudonné Legros, condamné à 3 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 10 Novembre 1944; 21o. — Tira Télismé, condamné à 1 année d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve, en date du 25 Avril 1946; 22o. — Occygène Petit, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal de Simple Police de Petit-Goâve, en date du 18 Août 1946; 23o. — Senor Jean-Baptiste, condamné à 3 mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal de Simple Police de Petit-Goâve, en date du 28 Octobre 1946; 24o. — Brésilus Louis, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal de Simple Police de Petit-Goâve, en date du 25 Septembre 1946; 25o. — François Destin, condamné à 3 années de réclusion, par ju- gement du Tribunal Correctionnel des Gonaïves, en date du 11 Oc- tobre 1945; BULLETIN DHS LOIS ET ACTES 393 26o. — Séville Saintil, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal de Simple Police des Gonaïves, en date du 23 JuiUet 1946; 27o. — François Mentor, condamné, à 2 années d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Correctionnel de Jérémie, en date du 26 Octobre 1945; 28o. — Normil Norleroy. condamné à 15 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 17 Février 1945, — peine déjà commuée en celle de 8 années de travaux forcés ; 29o.— Iranio Frémont, condamné à 2 années d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Correctionnel de Jérémie, en date du 18 Octobre 1945; 30o. — Lorincius François, condamné à 3 années de travaux forcés, ^ar jugement du Tribunal Criminel, du Cap-Haïtien, en date du 27 Novembre 1945; 3io. — Challéus Charles, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal de Simple Police de Plaisance, en date du 20 Septembre 1946; 32o. — Dorjean Dominique, condamné à 1 année d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Correctionnel de St-Marc, en date du 20 Juillet 1946; 33o. — Louis Eîoice, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par ju- gement du Tribunal de Srn:)ple Police de l'Ause-à-Veau, en date du 28 Septembre 1946; 34o. — Polius René, condamné à 1 année d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Correctionnel de l'Anse-à-Veau, en date du 1er. Avril 1946; 35. — Hermann Oriental, condamné à 2 années d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Correctionnel de lAnse-à-Veau, en date du 18 Février 1946; Article 2. — La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée con- tre Pharamond Bonhomme, par jugement du Tribunal Militaire en date du 8 Octobre 1944, est commuée en celle de 15 années de travaux forcés ; La peine de 15 années de travaux forcés prononcée contre Michel Laguerre, par jugement du Conseil Supérieur et Permanent, en date du 20 Mai 1944, est commuée en celle de 10 années de travaux forcés. La peine de 10 années de travaux forcés prononcée contre Cézil Dévilfort, par jugement du Tribimal Criminel de Petit-Goâve, en date 394 BULLETIN DES LOIS ET ACTES du 20 Janvier 1943, est commuée en celle de 5 années de travaux for- cés; La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Dorvil Simise, par jugement du Conseil Supérieur Militaire et Permanent, en date du 24 Novembre 1942, est commuée en celle de 15 années de travaux forcés. La peine de 10 années de travaux forcés prononcée contre Michaud Pierre, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 21 Décembre 1943, est commuée en celle de 5 années de travaux forcés ; La peine de 15 années de travaux forcés prononcée contre Enélus Dorvil, par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie, en date du 11 Juillet 1940, est commuée en celle de 8 années de travaux forcés. La peine de 10 années de travaux forcés prononcée contre Melvius Melval, par jugement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, en date du 22 Décembre 1942, est commuée en celle de 8 années de travauJ^ forcés ; La peine de 10 années de travaux forcés prononcée contre Saintéus Sainthomme, par jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve, eu date du 21 Janvier 1943, est commuée en celle de 5 années de travaux forcés. La peine de 10 années de travaux forcés prononcée contre Sémis- tome Saintomme, par jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve, en date du 21 Janvier 1941, est commuée en celle de 8 années de tra- vaux forcés. La peine de 15 années de^^avaux forcés prononcée contre Saint- Jacques François, par jugement du Tribunal Criminel de St-Marc, en date du 17 Juillet 1942, est commuée en celle de 8 années de tra- vaux forcés; La peine de 8 années de travaux forcés prononcée contre Jean- Baptiste Jean, par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 9 Mai 1945, est commuée en celle de 4 années de travaux forcés. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1947, An 144ème de l'Indépendance, DUMARSAI5 ESTLME Par le Président: ^ Le Secrétaire d'Etat cle_ la Justice : GEORGES HONORAT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 395 ARRETE DUÎ.iAKSAIS ESTIME PRESIDEXT DL LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de continuer les travaux d'amélioration des routes de Frères et de Thiote et d'entreprendre certains travaux d'urbanisme et de protection des routes; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRETE: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes (Gdes. 50.000) pour la continuation des travaux inaugurés sur les routes de Frères et de Thiote, 1^ protection des routes et l'exécution de certains pro- jets d'urbanisme destinés à la Commune de Port-au-Prince. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Janvier 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par' le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : ' MAURICE LATORTUE ' Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes : Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat de l'intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: , PHILIPPE CHARLIER 396 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la Loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'Utilité Publique; Vu la requête de M. Joseph POUJOL, Directeur de l'Institut Coin> mercial établi à Port-au-Prince; ^ Considérant que cette Ecole de Commerce, fondée en 1936 par M. Joseph Poujol, contribue dans une large mesure au progrès de l'En- seignement Commercial en Haïti; Que cet Etablissement qui fonctionne depuis dix ans, dispose, d'autre part, de moyens suffisants pour se maintenir sans le concours de l'Etat; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er. — L'Institut Commercial, fondé et dirigé par M. Joseph Poujol, est déclaré d'Utilité Publique. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Janvier 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: Dr. PRICE MARS ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la Loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'Utilité Publique; Vu la requête de l'Eglise Episcopale d'Haïti représentée par Mon- seigneur C. Alfred Vœgeli, évêqne de la dite Eglise; Considérant que l'œuvre éducatrice et nwralisatrice de cette ins- titution fondée en 1861, vise à la réalisation d'un bien public; et qu'elle répond aux conditions exigées par la Loi; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 39(| V Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er. — «L'Eglise Episcopale d'Haïti» est déclarée d'Utilité Publique. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Cultes et du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Janvier 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de-; Cultes a. i. : GEuRGEb HONORAT Le Sec'-étaire d'Etat de l'intérieur: GEORGES HONORAT Service du Protocole Remise des lettres de Créance de Son Excellence M. Manuel H, Pena Battle, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Dominicaine, le 9 Janvier 1947. Discours de Son Excellence l'Ambassadeur : (Traduction) Monsieur le Président, Il m'échoit l'honneur de remettre les Lettres de créance par les- quelles le Président de la République Dominicaine, le généralissime et Docteur Raphaël L. Trujillo, m'accrédite comme Ambassadeur Ex- traordinaire et Plénipotentiaire de la République Dominicaine près ▼otre Gouvernement. En même temps, je vous remets les lettres de rappel de mon prédécesseur, le Ministre Docteur Franco Franco. La distinction dont j'ai été l'objet se signale, pour ma satisfaction, par la circonstance de ce que retombe sur mon humble personne l'honneur d'être le premier Ambassadeur dominicain en Haïti. Ce 398 BULLETIN DES LOIS ET ACTES fait sera inoubliable pour moi. Dans peu de jours, mon Président recevra à son tour, les lettres de créance du premier ambassadeur d'Haïti en République Dominicaine. Cet échange est appelé à produire de salutaires résultats dans le j développement des relations de nos pays unis par des liens histori- ques et géographiques d'une caractéristique singulière. Il est sensible que ces relations amicales entre nos peuples et gou- vernements qui, grâce au patriotisme et à l'esprit persévérant de i coopération altruiste des illustres Présidents Trujillo et Vincent, afc teignirent, durant l'administration de celui-ci, à de fécondes réali- sations, supérieurement décisives pour la paix et l'harmonie des deux Etats, furent intentionnellement abandonnées sous l'action des inté- ^ rets inavoués, anti-dominicains et anti-haïtiens, de leur successeur. \ Le moment est propice. Monsieur le Président, pour que ces rela- tions se traduisent en un réel entendement des besoins et des intérêts communs: nos peuples sont anxieux de compléter avec fermeté le , panorama de coopération et de cordialité dans lequel doit se dérou*» j 1er leur coexistence sur un même et étroit espace insulaire. Je peux vous assurer que ma présence dans cette capitale obéit à l'intention que maintient le Président Trujillo d'élargir le panorama de la coexistence jusqu'au même horizon de la compréhension féconde j et amicale. • , ^ La présence au premier poste de l'administration haïtienne d'un homme du talent et de la condition de Votre Excellence est une garantie que nos gouvernements iront loin dans la voie des réalisa- tions à base d'une coopération constructive. Il me reste seulement, Monsieur le Président, à prier Votre Excel- lence et ses éminents collaborateurs, de m'accorder l'appui et la symr pathie qu'il me faudra pour le succès de ma mission et à transmettre les voeux chaleureux de Son Excellence le Président Trujillo pour le bonheur et la prospérité du peuple haïtien et pour la santé et le bonheur personnel de son illustre Mandataire. Réponse de Son Excellence le Président de la République Monsieur l'Ambassadeur, J'éprouve un véritable plaisir à recevoir de vos mains les Lettre» par lesquelles Son Excellence le Président Rafaël L. Trujillo vood BULLETIN DES LOIS ET ACThb 39g accrédite comme Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Dominicaine auprès de mon Gouvernement. En ac- ceptant, en même temps les lettres de Rappel de votre distingué pré- décesseur, le Ministre Franco Franco, il m'est agréable de noter qu'il a laissé parmi nous le meilleur souvenir. Mais j'ai hâte de féliciter Votre Excellence du choix heureux que le Gouvernement de son pays a fait en sa personne pour être le pre- mier Ambassadeur Dominicain envoyé en mission permanente dans cette capitale. Il est hors de doute que les qualités peu communes qui vous ont désigné à cette haute distinction nous valent aussi la bonne fortune d'entrer en rapport avec l'un des plus dignes repré- sentants de la République Dominicaine et le bonheur d'apprécier un diplomate de votre talent et de votre condition. Lorsqu'il a été convenu, à la faveur d'une mission spéciale accom- plie ici par l'honorable Ambassadeur Arturo Despradel, d'élever nos Légations respectives au rang d'Ambassades, j'aime à croire que nous avons entendu, de part et d'autre, obéir à un égal esprit d'harmonie et de coopération imposé, au reste, par la coexistence des deux peuples sur cette même île. Aussi est-il permis d'espérer fermement que ces relations, qui se renouent aujourd'hui sous le signe de là bonne volonté réciproque, seront fertiles en résultats fructueux pour l'avenir de nos deux pays. Notre peuple, comme le vôtre d'ailleurs, a toujours été à l'avant-garde de la Liberté, de la Justice et de la Paix. Aucun devoir ne nous paraît plus no])le, en vérité, que de veiller ensemble à la sauvegarde de tels idéaux. Dans l'accomplissement de la Mission, combien importante et tout amicale, dont Son Gouvernement L'a chargée auprès de nous. Votre Excellence peut toujours compter avec notre appui le plus loyal et le plus dévoué et nous répondons également de celui de nos colla- borateurs, pénétrés comme nous, du même esprit d'entente et d'har- monie. En vous souhaitant. Monsieur l'Ambassadeur, la plus cordiale bien- venue, je vous prie de bien vouloir, en attendant que l'Ambassadeur haïtien puisse très bientôt les lui renouveler, transmettre à Son Excellence le Généralissime et Docteur Rafaël L. Trujillo l'expression des vifs remerciements du Gouvernement et du Peuple d'Haïti et les vœux que je suis heureux de formuler pour la grandeur et la pros- périté de la République et du Gouvernement dominicain et pour la santé et le bonheur personnel de leur illustre Chef. 400 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1 SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Service du Protocole EXEQUATUR Le 13 Janvier 1947, exequatur a été délivré à M. Guy A. BARREY- RE, Consul Général Honoraire de Panama à Port-au-Prince. Port-au-Prince, le 16 Janvier 1947. A R R-E T E DUMARSAI3 ESTIME .■nnSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881, sur les Con- seils Communaux; Vu la vacance produite au Conseil Communal de Sainte Suzanne par suite de la nomination de l'un de. ses Membres à une autre fonc- tion ; Considérant qu'il convient, en conséquence de compléter le dit i Conseil Communal; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er. — Le citoyen Forestin DURAND est nommé Membre du Conseil Communal êe Sainte Suzanne. Article 2. — Le Conseil Communal de Sainte Suzanne ainsi complété est désoriôais constitué comme suit: ' Ducasse EUSTACHE: Président Prévilus NEPTUNE: Membre Forestin DURAND: Membre Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 15 Janvier 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT 1 BULLETIN DB'i LOIS ET ACTES 401 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRF.SJDENT DE LA REPU.BLIQÙE Vu les articfles 41 et 84 de la Constitution; Vu le Décret du Comité Exécutif Militaire en date du 12 Février 1946 remettant en vigueur avec des modifications appropriées la loi électorale du 4 Juillet 1930; Vu le Décret du 18 Février 1946 du Comité Exécutif Militaire, mo- difiant celui du 12 Février 1946; Considérant que pour combler la vacance produite à la Chambre des Députés, par suite de la mort du Député du Trou, le citoyen Horace BELLERIVE, il y a lieu de convoquer les Assemblées Pri- maires de cet Arrondissement, en vue des élections complémentaires nécessitées en l'occurrence; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; '.:,t de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er. — Les Assemblées Primaires de l'Arrondissement du Trou sont convoquées à l'effet d'élire le Député du Trou, d'après la procédure établie par la loi électorale du 4 Juillet 1930, modifiée. Article 2. — Elles se réuniront dans un délai d'un mois, au plus 1, à partir de la date du présent arrêté soit le 23 Février 1947. article 3. — Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la I diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Janvier 1947, An 144ème. de l'Indépendance. » DUMARSAIS ESTIME î Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publicfue : Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, des Cultes et de l'Education Nationale: Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d Et*t du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat de^ Travaux Publics et de l'Agricnlture : MAURICE LATORTUE 402 BULLETIN DBS LOIS ET ACTES Service du Protocole Remise des Lettres de créance de Son Excellence M. Diego Luis Molinari, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Na- tion Argentine en Mission Spéciale, le mardi 24 Décembre 1946. Discours de Son Excellence V Ambassadeur , Excelentisimo Senor Présidente de la Republica de. Haiti, Dumar- sais ESTIME, El gobierno argentino ha resuelto designarme embajador extraor- dinario y plenipotenciario en mision especial ante V. E., para que oo agradezca la alta atencion y aprecio que os dignasteis hacerle Uegar al Présidente de la Republica, General Juan Peron, el 4 de Junio de 1946, al asumir el mando constitucional de la Nacion. Las relaciones entre nuestros paises desde siempre han sido francas y cordiales. La razon de ser de nuestras naciones fué y sera constituir un eterno asilo contra la opresion. Es Haiti la gloriosa iniciadora de la causa de la emancipacion en el continente americano y su heroica contribucion en las luchas por la Libertad fué la de senalar un derrotero a los restantes paises ame- ricanos, que poco a poco. Dios mediante, han ido estrechando las francas y cordiales relaciones que felizmente los une. La lucha por la emancipacion politica nada hubiera significado n a la par no se reestructuraba esencialmente el estilo de vida, supri* miendo las instituciones infâmes que esclavizaron a los hombres y reestructuraron las bases politicas, economicas y sociales, hasta tal punto, que podriamos afirmar, como dijo un grande hombre de mi pais, que la paz y la seguridad de los pueblos no se alcanzaria sine cuando los hombres fuesen sagrados para los hombres y los puebloa lo fuesen para los pueblos. La soberania nacional, la emancipacion social, la Libertad intégral y la justicia, inhérentes a todo regimen democratico, cuando este lo es en su letra y en su espiritu y cuando asi se estampa indeleblemente en las constituciones de los estados, son seran los objetivos esenciales que propugna la Republica Argentine. La harmandad americana obliganos a que sobre un pie de igualdad perfecta entre los estados refirmemos la soberania particular de cada uno de ellos y garanticemos la Libertad de todos los hombres que BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4Q3 quieran habitar el suelo de este continente, sin diferencia alguna que lo8 aparté de seno de la sociedad contemporanea. Si asi se asegura el patrimonio moral que nos legaron nuestros antepasados, habremos contribuido a la total realizacion de los idéales que fueron su divisa. El esforzado y heroico pueblo haitiano tiene, por haber levantado antes que ningun otro esta empresa, un lugar que la historia marco con timbre de honor, y hoy, a Dios graf;ias, podemos estrecharnos las manos todas las Naciones de este continente en la seguridad de que el destino comun que nos uno es a la vez la base indestructible de la soberania, la Libertad, la Igualdad, la Fraternidad y la Justicia social. El General Juan Peron, como Présidente de la Nacion Argentina y por especial encargo, se ha dignado confiarme la grata mision de expresar sus fervientes votos por la constante prosperidad y grandeza de la Republica de Haiti, asi tambien como por la ventura personal de V. E., y a sus calidos votos uno los mios fervorosos. * TRADUCTION Son Excellence Monsieur Dumarsais ESTIME Président de la République d'Haïti, Le Gouvernement Argentin a décidé de me désigner comme Am- bassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire en mission spéciale auprès de Votre Excellence afin que je vous remercie de la haute attention et de l'estime que vous aviez daigné lui témoigner à l'occa- sion de l'avènement, le 4 Juin dernier, du (général Juan Péron à la la présidence constitutionnelle de la Nation. Les relations entre nos deux pays ont été depuis toujours franches et cordiales. La raison d'être de nos peuples a consisté et consistera à offrir un éternel asile contre l'oppression. C'est Haïti qui a été la glorieuse initiatrice de la cause de l'éman- cipation dans le Continent Américain, et son héroïque contribution dans les luttes pour la liberté est d'avoir montré le chemin aux autres pays américains qui, peu à peu, Dieu aidant, en sont venus à fortifier les liens sincères et cordiaux qui les unissent heureusement. La lutte pour l'émancipation politique n'aurait eu aucune signifi- cation si, en même temps, elle n'avait changé essentiellement la struc- ture de notre vie, supprimant les institutions infâmes qui asservis- 404 BU! LETIN DES LOIS ET ACTES saient les hommes et renouvelant les bases politiques, économiques et sociales, jusqu'à un point tel, que nous pourrions affirmer, après un grand homme de mon pays, que la paix et la sécurité des peuples ne deviendront une réalité que lorsque les hommes seront sacrés pour les hommes et que les peuples le seront aussi pour les peuples. La souveraineté Nationale, l'émancipation sociale, la liberté inté- grale et la justice, inhérentes à tout régime démocratique, quand celui-ci l'est dans la lettre et dans l'esprit, quand les institutions des Etats en sont marquées d'un sceau indélébile, tels sont et seront les' objectifs essentiels que se propose la République Argentine. La fraternité américaine commande que nous soyons sur un pied de parfaite égalité entre Etats, que nous raffermissions la souveraine- té particulière de chacun d'eux et garantissions la liberté de chacun d'eux et garantissions la liberté de tous les hommes qui veulent ha- biter le sol de ce Continent sans aucune discrimination qui les jette hors du sein de la société contemporaine. Si nous conservons ainsi le patrimoine moral que nous léguèrent nos ancêtres, nous aurons contribué à la réalisation totale des idéaux qui furent leur devise. Le vaillant et héroïque peuple haïtien, pour avoir commencé avant aucun autre cette entreprise, possède un sol que l'histoire a marqué d'un sceau d'honneur, et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous pouvons, toutes les Nations de ce Continent, nous serrer les mains dans la cer- titude qu'un destin commun nous unit dont la base indestructible est la souveraineté, la Liberté, l'Egalité, la Fraternité et la Justice sociale. Le Général Juan Peron, comme Président de la Nation Argentine, et par décision spéciale a daigne me confier l'agréable mission d'ex- primer ses vœux ardents pour la prospérité constante et la grandeur de la République d'Haïti et aussi pour le bonheur personnel de Votre Excellence, et à ses vœux chaleureux je joins les miens les plus fer- vents. REPONSE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Monsieur l'Ambassadeur, Il m'est tout à fait agréable de vovis souhaiter la bienvenue au moment où, au nom de Son Excellence le Général Juan Peron, Pré» sident Constitutionnel de la Nation Argentine, vous me remettez les BULLETIN OES LOIS ET ACTES 405 lettres qui vous accréditent auprès de mon Gouvernement en qualité de Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire en Mission Spéciale. Avec une finesse digne d'un Agent de votre distinction vous avez eu la délicatesse de rappeler le rôle d'initiateur vers les conquêtes de la liberté joué par mon pays à l'époque oîi d'un bout à l'autre de ce Continent nos peuples furent secoués par le même frisson d'auto- nomie et les mêmes aspirations d'Indépendance qui marquèrent l'ère de nos ruptures avec les lointaines Métropoles. Aucun titre ne nous paraît ni plus glorieux ni plus flatteur. Souf- frez que je vous dise que nous en gardons une certaine fierté. Car nous considérons comme une marque de haute noblesse cette ma- gnifique vocation humaine qui incline chacun de nous à estimer ina- liénable notre droit de disposer de nous-mêmes. Aussi bien fidèles à nos origines et à nos traditions, nous avons suivi avec un oeil attentif les eiïorts des peuples de op Continent à se développer dans la paix selon leurs génies propres et les ressources spirituelles et matérielles dont ils sont dotés par la nature. Nous avons toujours loué leur zèle à adopter les impératifs de la démo- cratie comme le plus haut idéal de vie collective auquel puisse as- pirer une communauté parce que là seulement les principes de jus- tice, d'égalité, de fraternité peuvent trouver leur intégration pleine et entière. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux de rendre homma- ge au noble Peuple Argentin et d'en féliciter son Gouvernement pré- sidé par Son Excellence le Général Peron d'avoir en vitesse acquis un grand développement dans tous les domaines de l'activité humaine. Votre Peuple a inscrit, de ce fait, dans les annales de la civilisation un exemple de constance, de travail et d'intelligence dont vous avez le droit de vous enorgueillir. En vous priant de transmettre à Son Excellence le Président Juan Peron mes vœux pour son bonheur et la plus grande prospérité du peuple Argentin, je vous saurais gré de lui dire également combien je suis sensible à la démarche qui amène votre mission dans nos rives et combien je me félicite qu'elle ait été confiée à la diligence et au savoir-faire de votre Excellence. Vous pouvez être certain. Monsieur l'Ambassadeur, de trouver chez nous, vous et vos compa- gnons, le plus fraternel et le plus cordial accueil. Soyez donc les bienvenus. 406 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 60 et 88 de la Constitution; Vu le Décret-Loi du 31 Mai 1945 créant par régime standard de figue-banane exporté, une taxe de dix centimes de gourde, que l'ex- portateur peut déduire du prix payé au producteur; Considérant que par suite de la hausse considérable du prix de vente de la figue-banane sur les marchés extérieurs, les exportateurs de cette denrée réalisent des profits démesurés; Considérant que ce surprofit représente un enrichissement sans cause, puisque, provenant de cir_constances purement fortuites, il ne constitue pas la rémunération d'un service rendu par l'exportateur; Considérant qu'il est donc juste, que. l'Etat et le producteur partici- pent avec l'exportateur aux bénéfices découlant de cette plus-value; qu'à cet effet, il y a lieu de fixer les prix d'achat aux producteur» et de créer un droit nouveau sur l'exportation de la figue-banane qui sera supporté exclusivement par l'exportateur; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agricut ture; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante : Article 1er. — Tout Exportateur de figue-banane paiera à la Douane* outre la taxe de Gde: 0.10 par régime standard, prévue par le Décret- Loi du 11 Mai 1945, un droit spécial par régime standard exporté. Ce droit spécial sera fixé selon l'échelle suivante: Quand le prix moyen de vente Le droit spécial ne sera pas applicable par cent livres réalisés par l'ex- po'^nteur sera de moins de $ 2.60 De $ 2.60 à $ 4.00 inclusive- Le droit spécial sera de Gde. 0.50 par régi- ment me standard. Quand le prix moyen dépassera Le droit spécial de Gde. 0.50 sera augmenté $ 4.00 de Gde. 0.25 pour chaque tranche de $ 0.10 U. S. Cy dépassant le prix moyen de $ 4.00 par cent livres, les fractions de tranche n'en- traînant pas de taxation supplémentaire. Article 2. — Le droit spécial prévu à l'article premier de la présente Loi ne sera pas déductible du prix à payer au producteur. BULLETIN DES LOIS 'ET ACTES 407 Article 3, — Les prix moyens de vente seront déterminés par une firme indépendante d'experts-comptables, notoirement réputée aux Etats-Unis et choisie par l'Etat Haïtien. Les honoraires de la dite firme d'experts-comptables seront payés par l'exportateur. Article 4. — Les prix minima d'achat à payer aux producteurs se- ront fixés par le Département de l'Agriculturfe.; compte tenu des con- ditions du marché extérieur. Le contrevenant encourra une amende de VINGT CINQ MILLE GOURDES (Gdes: 25.000) pour chaque violation dont le recouvrenijjnt sera poursuivi par voie de contrainte par l'Administration Générale des Contributions. L'Amende sera ap- pliquée sans préjudice des autres pénalités contractuelles et légales. Article 5. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Décembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Décembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président: y. BELIZAIRE Les Secrétaires : ' Louis BAZIN. Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Décembre 1946, An 143ème de l'Indépendance, DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Serétaire d'Etat de l'Economie Nationale et des Finances GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'As^riculture : MAURICE LATORTUE La Secrétaire d'Etat de 1 ntéricur de 'a Tr^tiVc et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes : Dr. PRICE MARS 408 bULLETlN DES LOIS ET ACTES SECOND ACCORD DE PROLONGATION Relatif à la Prolongation du programme Coopératif pour la Pro- duction de Vivres Alimentaires entrepris par le Gouvernement de la République d'Haïti et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Ce second accord de Prolongation entre le Gouvernement de la Ré- publique d'Haïti (ci-après dénommé le «Gouvernement»), représenté par Maurice Latortue, Ministre de l'Agriculture du Gouvernement de la République d'Haïti (ci-après dénommé le «Ministre») et The Institute of Inter-American Affairs, une agence du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (ci-après dénommé «l'Ihstitute») repré- senté par W. C. Brister, Vice-Président de l'Institute, est signé pour prolonger une deuxième fois, tout en le modifiant, le programme coopératif entrepris conformément au Mémorandum d'Accord (ci- après dénommé «Accord Originaire») signé le 28 Août 1944 par W. C. Brister, Vice-Président de l'Institute et M. Dartigue, Ministre. L'Accord Originaire fut prolongé pour une période prenant fin le 31 Décembre 1946, conformément à l'Accord de Prolongation signé le 20 Juillet 1945 par W. C. Brister, Vice-Président de «l'Institute» et M. Dartigue, Ministre de l'Agriculture du Gouvernement de la République d'Haïti. CLAUSE I Les parties sus-désignées désirent et con\'iennent mutuellement que l'Accord Originaire, coiT-me déjà modifié par l'Accord de Prolonga- tion, soit encore prolongé et, par les présentes, déclarent que l'Ao- • cord est prolongé pour une période additionnelle de dix-huit mois, à commencer le premier jour de Janvier 1947 et à finir le trentième jour de Jviin 1948, moyennant les modifications prévues aux clauses ci-dessous. CLAUSE II Les obligations financières de «L'Institute» et celles du Gouverne- ment de la République d'Haïti prises en vertu de l'Accord Originaire sont considérées comme avoir été remplies. Pour «l'Institute», par l'apport de $ 125.000 (USC) en espèces, matériaux, fournitures et matériel de toutes sortes; et pour le Gouvernement, par l'apport en Gdes. d'une valeur équivalente à $ 50.000 (USC). Egalement les obli- gations de «l'Institute» et celles du Gouvernement prises en vertu de l'Accord de Prolongation sont considérées comme avoir été remplies par l'apport, par «l'Institute» de $ 50.000 (USC) en espèces, maté- riaux, fournitures et matériel de toutes sortes et par celui, en Gourdes, BULLETIN DES LOIS ET y\CrhS 409 par le Gouvernement, d'une valeur équivalente à $ 50.000 (USC). Toute valeur non dépen&ée à l'expiration de l'accord de Prolongation continuera à être disponible pour l'exécution du programme coopé- ratif de Production de Vivres Alimentaires comme prévu dans ce Second Accord de Prolongation. V CLAUSE III Le Programme Coopératif de Production de Vivres Alimentaires sera financé par les parties durant la période stipulée dans cet Ac- cord comme suit: (a) «L'Institute» contribuera pour une somme n'excédant pas Cinquante Mille Dollars ($ 50.000 USC) laquelle somme sera déposée dans le compte déjà ouvert sous la rubrique «Programme Coopératif de Production de Vivres Alimentaires — Institute of Inter-American A£Fairs» (ci-après appelé «Compte Commun»; (Joint Account), de la manière suivante: Le ou avant le 1er. janvier 1947 $ 25.000 Le 1er. JuiUet 1947 " 15.000 Le 31 Décembre 1947 " 10.000 Total: " 50.000 (b) «L'Institute» peut retenir des fonds déposés suivant la Clause m (A) les valeui's estimées nécessaires, par le Ministre et le Chef du Corps Technique (Chief of Field Party), à l'achat, aux Etats-Unis d'Amérique, de matériaux, fournitures et matériel et au paiement des autres dépenses relatives à l'exécution de ce programme. Les valeurs ainsi retenues par «l'Institute» seront considérées comme déposées selon les termes de la Clause III (a), de la présente, mais, si ces va- leurs ne sont pas dépensées ou engagées aux fins ci-dessus, elles seront transférées au Compte Commun à n'importe quel moment et ce, sui- vant commun accord entre le Ministre et le Chef du Corps Technique le «l'Institute» en Haïti. (c) En addition à la somme à déposer au Compte Commun suivant a Clause III (a), de la présente, «l'Institute» fera séparément une ^révision de fonds nécessaires au paiement des salaires, frais d'entre- ien, frais de voyage et de transport et des autres dépenses adminis- ratives et techniques des Membres de la Mission Techniqfue de l'Institute» et autres employés de «l'Institute» en Haïti durant la •ériode stipulée par ce Second Accord de Prolongation. Une somme .irt BULLETIN D-S LOIS ET ACTES 410 estimée à environ $ 150.000 (USC) sera aUouée à ces fins, laquelle somme ne sera pas comprise dans les fonds à déposer par «l'Institute» au Compte Commun. (d) Le Gouvernement déposera au Compte Commun la contre- valeur en monnaie haïtienne de Cent Soixante-Quinze MiUe Dollan ($ 175.000 USC) au taux de conversion de cinq (5) Gourdes poui un dollar américain, de la manière suivante: Le ou avant le 1er. Janvier 1947 $ 87.500 Le 1er. Juillet 1947 " «7.500 1 Total: '' 175.000 (e) Par accord signé du Ministre et du Chef du Corps Techniqu. de «rinstitute» en Haïti, les dates arrêtées aux Clauses HI (a) et (d) de la présente, pour déposer les fdnds, pourront être changées seloi les besoins du programme. (f) En addition aux apports stipulés aux Clauses III (a) et (d] de la présente, d'autres apports de quelque provenance que ce soi peuvent être reçus et déposés au Compte Commun, et seront dépense suivant la procédure employée pour les autres fonds destinés a l'e» cution du programme coopératif de Production de Vivres AHmei taires. (g) Toute valeur déposée au Compte Commun et non employé ou non engagée à la fin de la période stipulée dans ce Second Accor de Prolongation restera la propriété du Gouvernement et servira rontinuer le programme coopératif. Cependant, dans le but d'assuw la réalisation des buts du Programme Coopératif de Production d Vivres Alimentaires, le Ministre et le chef du Corps Technique d «ITnstitute» en Haïti d'un commun accord à l'expiration du SecoB Accord de Prolongation, détermineront l'usage précis des fonds no utilisés et non engagés et celui des autres biens. (h) D'un commun accord entre le Ministre et le Chef du Cor; Technique de «l'Institute» en Haïti, les fonds déposés au Comp Commun peuvent être employés pour rembourser ou couvrir l salaires, frais d'entretien, frais de voyage et de transport et autr. dépenses des membres additionnels de la Mission Technique < cl'Institute» et des employés en Haïti que les parties ci-dessus me tionnées peuvent juger nécessaire d'employer. Ces fonds peuvent et tirés du Compte Commun sous forme de contribution ou de d( BULLETIN DES LOIS ET ACTES 411 accordé à «l'Institute» ou à toute autre organisation, mais dans cha- que cas, le Ministre et le Chef du Corps Technique devront signer un accord de projet établissant les buts et autres conditions de telle contribution ou don. CLAUSE IV Le Chef du Corps Technique, agissant au nom de «l'Institute», sera autorisé à retirer des dépôts de la douane les articles importés et tous autres articles reous sur un certificat au Directeur de la. doua- ne attestant que ces articles importés et reçus consistent en matériel, fournitures sont pour l'exécution du Programme Coopératif de Pro- duction de Vivres Alimentaires. CLAUSE V L'organisation administrative et les règlements actuellement en vigueur arrêtés d'un commun accord, entre le Ministre et le Chef dn Corps Technique en vue de l'exécution des termes de l'Accord Ori- ginaire et de ceux de l'Accord de Prolongation continueront à être appliqués en ce qui concerne le programme Coopératif de Production de Vivres Alimentaires, pour la période stipulée dans ce Second Ac- cord de Prolongation. CLAUSE VI L'Accord Originaire et l'Accord de Prolongation dont il est fait mention dans le présent instrument, continueront à avoir force et vigueur pour l'exécution du Programme Coopératif de Production de Vivres Alimentaires, à l'exception de leurs clauses modifiées par ou contraires à celles ae ce Second Accord de Prolongation. En foi de quoi, les parties ci-dessus désignées ont fait signer ce (Second Accord de Prolongation par leurs représentants dûment au- torisés en double original, en texte anglais et en texte français, à Port-au-Prince, ce vingt-septième jour de Décembre 1946. GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI Par Maurice LATORTUE, Ministre de l'Agriculture INSTITUTE OF INTER-AMERICAN AFFAIRS Par W. C. BRISTER, Vice-Président .-|2 BULUniN DZS LOIS ET ACTES SECOND EXTENSION AGREEMENT Relative to the Extension of the Coopérative Program in Food Production undertaken by the Government of the RepubUc of Haiti and the Government of the United States of America. This second Extension Agreeraent between the Government of the Republic of Haïti (hereinafter called the «Government»), repre- sented by Maurice Latortue, Minister of Agriculture of the Govern- ment of Haïti (hereinafter called the «Minister»), and the Institute of Inter-American Affairs, a corporate instrumentality of the Govern- ment of the United States of America (hereinafter called the «Insti- '. tute»), represenled by W. C. Brister, Vice Président of the Institute, is entered into for the purpose of recording this second extension i and modification of the coopérative program which was undertaken i pursuant to a Mémorandum of Agreement (hereinafter called the «Basic Agreement»), executed on August 28, 1944 by W. C. Brister,! Vice Président of the Institute, and M. Dartigue, the Minister. The Basic Agreement was exlended until December 31, 1946, pursuant to the Extension Agreement executed on July 20, 1945 by W. C. Brister, Vice Président of the Institute and M. Dartigue, Minister of Agiv culture of the Government of Haïti. CLAUSE I The parties hereto mutuaUy inted, agrée and déclare that the Agreement, as extended, be and hereby is further extended for an additionnai period of eighteen months, beginning the first day cl January 1947 and continuing until the thirtieth day of June 1948, and modified according to the cl^iuses hereinafter set forth. CLAUSE II The financial obligations of the Institute and the Government. oJ the Republic of Haïti under the Basic Agreement are considered t( hâve been fulfiUed by the contribution of $ 125.000 (USC) in Unitet States currency, materials, supplies and equipment of any kmd bj the Institute; and by the contribution of Gourdes équivalent tt $ 50,000 (USC) by the Government. In the same manner, the financia obligations of the Institute and Government under the Extensioi Agreement are considered to hâve been fulfiUed by the contributioi of $ 50 000 (USC) in United States currency, materials, supplies, an< équipement of any kind by the Institute; and by the contributioi BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4J,3 of Gourdes équivalent to $ 50,000 (USC) by the Govemment. Any of thèse funds remaining unexpended at the expiration of the Extension Agreement shall continue to be available for the purpose of the coopérative program of Food Production provided for in this Second Extension Agreement. CLAUSE III The 'Coopérative Food Production Program shall be financed by the parties during the period comprehended by this agreement aa folio ws : (a) The Institute shall contribute a sum not to exceed Fifty Thou- •and Dollar! ($ 50.000 USC) which shall be deposited in the joint Bccount which bas already been established, entitled «Coopérative Food Production Program — The Institute of Inter-American Aiïairs» (hereinafter called the «Joint Account»), in the foUowing manner: On or before January 1, 1947 $ 25.000 On July 1, 1947 " 15.000 On December 31, 1947 " 10.000 Total: " 50.000 (b) The Institute may withhold from the deposits called for by CLAUSE III (a) the estimated amounts deemed necessary by the Minister and the Chief of Field Party to pay for the purchase in the United States of America of materials, supplies and equipment, and other disbursements relating to the exécution of this program. Any funds so winthheld by the Institute shall be considérer as if de- posited under the terms under CLAUSE III (a) hereof but, if they «re not expended or obligated for such purpose, they shall be de- posited in the Joint Account at any time upon the mutual agreement of the Minister and the Chief of Field Party of the Institute in Haiti (c) In addition to the sum to be deposited in the Joint Account under CLAUSE III (a) hereof, the Institute will make a separate ■Uocation of funds necessary to pay the salaries, living expenses, Iravel and transportation costs and other administrative and technical expenses of the members of the Institute Field Party and of other Institute employées in Haiti during the period comprehended hj this Second Extension Agreement. The estimated sum of approxi- mately $ 150.000 USC will be allocated for thèse purposes separately and apart from the funds to be deposited in the Joint Account by the Institute. iU BULLETIN DES LOIS ET ACTES (d) The Government shall deposit into the Joint Account the équivalent in Haitian currency of One Hundred Seventy-Five Thoua- and DoUard ($ 175.000 USC) at the conversion rate of five (5) Gourdes per U. S. Dollar in the folio wing manner: On or before January 1, 1947 $ 87.500 OnorbeforeJuly 1,1947 $ 87.500 * Total $ 175.000 (e) By written agreement between the Minister and the Chief of Field Party of the Institute in Haiti, the schedule for making deposits as provided under CLAUSES III (a) and (d) hereof may be amended as required by the needs of the Program. (f) Contributions, in addition to those set out in CLAUSES III (a) and (d) hereof, may be received and deposited in the Joint Ac- count form any source whatsoever and expended by it, in the same tnanner as other funds, for the uses and objectives in the coopérative program in Food Production. (g) Any funds deposited in the Joint Account which may bc unexpended and unobligated at the détermination of the period comprehended by this Second Extension Agreement, will remain the property of the Government and continue to be used in furtherance of the purposes of the coopérative program. However, in order to insure the realization of the objectives of the Coopérative Program of Food Production, the Minister and the Chief of Field Party of the Institute in Haiti will détermine by mutual agreement the précise use the disposition to which ail such unexpended and unobligated funds and property will be applied after the expiration of this Se- cond Extension Agreement. (h) By mutual agreement between the Minister and the Chief of Field Party of the institute in Haiti, funds deposited in the joint .\ccount may be used to reimburse or to defray the salaries, living expenses, travel and transportation costs and other expenses of such additional members of the Institute Field Party and other Institute employées in Haiti as the parties mentioned may agrée are necessary to be employed. Such funds may be contributed or granted for such purposes from the Joint Account to the Institute or to any other organization, but in every case the Minister and the Chief of Field Party will enter into a written project agreement setting forth the scope and other necessary terms of such contributions or^grants. ^ BULLETIN DHS LOIS ET AC I [ ;. 4J5 CLAUSE IV The Chief of Field Party, acting on bchalf of the Institute, shall be allowed to withdraw imports and ail other shipments from the eustoms warehouse upon his certification to the Director of Customs that the inaports and shipments received consist of equipment or materials to be used in connection with the conduct of the activities •f the Coopérative Food Production Program. CLAUSE V The administrative policy and procédures heretofore established by Joint action of the Minister and the Chief of Field Party, pursuant to, and in order to carry out the terms of the Basic Agreement and the Extension Agreement, will continue to apply with respect to the Coopérative Food Production program for the period comprehended under this second Extension Agreement. CLAUSE VI The Agreement and the Extension Agreement heretofore referred to, shall remain in full force and effect for the purpose of extending the Coopérative Food Production Program through June 30, 1948, except as they are modified by or are inconsistent with this Second Extension Agreement. IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto hâve caused this Second Extension Agreement to be executed by their duly authorized représentatives, in duplicate, in the English and French languages at Port-au-Prince, Haiti, this 27 th. day of December, 1946. FOR THE REPUBLIC OF HAÏTI By Maurice Latortue Minister of Agriculture . FOR THE INSTITUTE OF INTER-AMERICAN AFFAIRS By W. C. BRISTER Vice-Président ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; 415 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il' y a lieu de mettre le Département des Relations Extérieures en mesure de couvrir les frais des réceptions qui seront organisées en l'honneur de la Délégation des Nations Unies (O. N. U.) et de l'équipage d'un navire de guerre anglais qui doivent bien- tôt arriver à Port-au-Prince, en visite de courtoisie; ^ Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Bud> ^ get de l'exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieu- res un crédit extraordinaire de Vingt Mille Gourdes (Gdea. 20.000.-) en vue de couvrir les frais des réceptions qui seront organisées en l'honneur de la Délégation de l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.) et de l'équipage d'un navire de guerre anglais qui doivent arriver bientôt à Port-au-Prince, en visite de courtoisie. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Janvier 1947» an 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes, a.i. : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale, a. i. : MAURiCE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat de l'intérieur, de la Justice et de la Santé Publique. GEORGES HONORAT Le Secrétaire d Etat du Coniraerce~"et du Travail: Pi.ILIPPE CMARLIER Le Sec*-éta;re d'Etat des Travaux Publics et de "l'Agriculture: MAURICE LATORTUE BULLETIN DES LOIS ET ACTLS 4^7 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition d'une voiture auto- mobile pour l'usage du Palais National. Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de Fexercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; .ARRETE: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Gdes. 16.750.- qui sera affecté à l'achat d'une voiture automobile destinée à l'usage du Palais National. Article 2. — Les voies et moyens de ce' crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. ( Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Janvier 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationalp et des Cultes, a.i. : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. : MAURICE LATORTUE I 0 S-jcrétairc /.'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLTER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE ^Ig BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution de 1932, modifiée par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946; Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881, sur les Conseils ^ Communauix ; Vu le rapport du Préfet d'Aquin en date du 29 Novembre 1946; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne yVdministration, il con- vient de dissoudre le Conseil Communal de Cavaillon et de former une Commission en vue de gérer les intérêts de cette Commune jus- qu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1. — Le Conseil Communal de Cavaillon est dissous. Une Commission composée des citoyens Ovide Baptiste, 'l^essier Lacombe, Joanes Baptiste respectivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élec- tions. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Décembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; ^ Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 30 Dé- cembre 1946, No. 79; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 419 Attendu que le sieur Max Théophile, de Nationalité Allemande, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprime son désir d*acquérir la Nationalité haïtienne, par la naturalisation et a sou- mis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi; Qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo- rable ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; ARRETE: Article 1er. — Le sieur Max Théophile acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con- formément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Ré- publique. Article 2. — Le présent arrêté, après' l'accomplissement des forma- lités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Janvier 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: , Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR 22 Janvier 1947 CIRCULAIRE AUX PREFETS DE LA REPUBLIQUE Monsieur le Préfet, En vue de dissiper toute équivoque, je tiens à vous rappeler les dis- positions des articles 1 et 2 de la loi du 30 Octobre 1918 sur les Pré- fectures : Art. 1er. — Les représentants civils du Pouvoir Exécutif ont le titre de «Préfet». Art. 2. — Les Préfets surveillent la marche de l'Administration pu- bhque dans leurs circonscriptions et exécutent les décisions du Gou- ▼erneftient avec lequel ils correspondent; ils communiquent avec les Commissaires du Gouvernement, les inspecteurs des Ecoles et les Ad- 420 BULLETIN DEb LOIS ET ACTES ministrateurs des Finances; ils communiquent également avec la Gendarmerie suivant les dispositions de l'accord du 24 Août 1916. Comme vous le constatez, les Préfets sont en conséquence les repré- sentants civils directs du Pouvoir Exécutif. En cette qualité, dans votre juridiction, vous êtes solidairement responsable avec les Chefs d'Administration intéressés de la stricte obseorvance de toutes les décisions ainsi que des projets de travaux du Gouvernement; et, pour faciliter votre tâche, mon Département se charge de vous envoyer copies. Comptant sur votre tact et votre dévouement dans l'exécution des présentes, je vous renouvelle. Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération distinguée. (S) GEORGES HONORAT ARRETE V DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 56 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de convoquer le Corps Législatif à traordinaire ; ARRETE: 1 Article 1er. — Le Corps Législatif est convoqué à l'extraordinaire le mercredi 5 Février 1947. Article 2. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur . Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Janvier 1947, Aa 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'I^ntérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, des Cultes et de l'Education Nationale, a. i. : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail- ' PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 421 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA •'REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; ; Considérant qu'il convient d'entreprendre sans retard, dans cer- taines Communes de la République, des travaux d'urbanisme, d'hy- giène et de sanitation; Considérant que les valeurs figurant au Fonds de Réserve des Re- cettes Communales, suivant répartition établie par le Décret-Loi du 25 Septembre 1944, se sont révélées insuffisantes et qu'il y a lieu pour l'Etat d'exécuter ces travaux à l'aide des disponibilités du Trésor Public, en attendant que le dit Fonds de Réserve se trouve en mesure de supporter ses dépenses; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pouvoir; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics ; . De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRETE: \k Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Deux Cent Mille Gourdes (Gdes. 200.000) pour l'exécution des travaux communaux suivants: 1) Asphaltage et aménagement de la Place de l'Hôtel dé Ville à Port-au-Prince.: Gdes. 164.398.00 2) Construction d'un abbattoir à Pétion- Ville 20.602.00 3) Construction d'un marché à Jean-Rabel 15.000.00 200.000.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- aibilités du Trésor Public, Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence les Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des Fi- lances, chacun en ce qui le concerne. 422 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Janvier 1947, an 144ènie, de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes, a. i. : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 2 du Décret-loi du 12 Janvier 1943 sur la pension ci- vile, les articles 3, 2ème alinéa et 4 du sus-dit Décret-Loi, modifiés par le Décret-Loi du 24 Décembre 1945; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'a\is du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE; Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-aprè» désignées s'élevant ensemble à la somme de MILLE CENT CIN- QUANTE GOURDES (Gdes. 1.150) par mois, savoir: lo. Edouard Bordes, ancien juge au Tribunal de Cassation ....Gdes. 500.00 2o. Edèze Gousse, ancien Directeur du Lycée de Jac- mel 250.00 3o. Jean-Baptiste Pélissier, ancien Doyen du Tribunal Civil des Gonaïves 200.00 4o. Louis Marius, ancien professeur au Lycée des Cayes 200.00 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre de» Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en BULLETIN DES LOIS ET ACTES 423 être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi sur la matière. Article 3. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Janvier 1947, an 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances, a.i. ■ MAURICE LATORTUE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la loi du 23 Avril 1940 modificative de celle du 6 Juillet 193S sur la pension et la retraite militaire; Considérant que les enrôlés dont les noms suivent sont devenus inaptes au service actif sans aucune faute de leur part; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er. — Les enrôlés dont les noms suivent sont mis à la re- traite à partir du 1er. Février 1947 et leurs pensions sont liquidées comme suit: Montant de la Pension Par Mois Gourdes 100.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 62.50 62.50 62.50 62.50 Noms Obed Althémany (01624) Maximilien Jn-François (00748) Emélus Laforest (01659) Démosthène Chauvet (02174) François Legros (00065) Alphonse Joseph (02381) Joseph Charles (01870) Gédéus Darcelin (02218) • Emilien Desrosiers (02563) Duplessy Noël (01273) Grade Sergent-Major Premier-Sergent Premier Sergent Premier Sergent Sergent Fourrier Sergent Fourrier Sergent Sergent Sergent Sergent 424 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Noms » Fernand Solages (00600) Antoine Amadice (00045) Lorvilus Beljacques (00239) Narcesse Brudent (0.4062) Clavius Florestal (02846) Narbal Rincher (01309) Dabel Louis (01665) Ludovic Jeannot (00942) Selon César (01484) Joseph Dera (01692) Jean Romages (01955) St. Armand Zamor (01458) Alvarez Joseph (00039) Antoine Chérélus (02312) D. Thomas Calixte (03439) Jn. G. Cham Fortune (03893) Lempnde Célestin (01129) Joachim St. Fleur (00621) Macius Siméon (02661} Total G. 1.500.00 Article 2. — Le montant prévu par cet arrêté sera tiré de la Caisse des Pensions de la Garde d'Haïti. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Février 1947, An 144ème, de l'Indépendance. Par le Président: DUMARSAIS ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT Montant de la Pension Grade Par Mois • Gourdes Caporal 50.00 Caporal 50.00 Caporal 50.00 Caporal 50.00 Caporal 50.00 Soldat 37.50 Soldat 37.50 Soldat 37.50 Soldat 37.50 Soldat 37.50 Soldat 37.50 boldat 37.50 Soldat 37.50 Soldat 37.50 Soldat 37.50 Soldat 37.50 Soldat 37.50 SoJ/at 37.50 Soldat 37.50 SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la dame Anne Jascine Michel, épouse du sieur Victor Emmanuel Dixon, de natio- nalité française, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haï- tienne, a fait le 31 Décembre 1946, au Parquet du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, la déclaration prévue à l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne Port-au-Prince, le 28 Janvier 1947 I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 425 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique; Considérant qu'il y a lieu de mettre la Secrétairerie d'Etat des Re- lations Extérieures en mesure d'entreprendre des réparations à quel- ques voitures qui ont subi des dommages; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieu- res un crédit extraordinaire de Sept Mille Gourdes (Gdes. 7.000.) en vue de couvrir les frais afférents à des réparations de voitures qui doivent être effectuées par cette Secrétairerie d'Etat. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palpis National, à Port-au-Prince, le 3 Février 1947, An I44ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président Lo S'-'--'^1a'rr fi'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes, a. i. : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat - des Travaux Publics et de l'Agriculture : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER I.e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT 426 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR CIRCULAIRE AUX PREFETS DE LA REPUBLIQUE Monsieur le Préfet, Mon Département porte à votre connaissance la décision de Son . Excellence le Président de la République de faire tenir chaque trois, mois à Port-au-Prince un congrès général de tous les Préfets de 11 République. Au congrès qui sera tenu sous la présidence de Son Excellence le Président de la République, les Préfets devront se présenter avei les réalisations obtenues par leurs soins dans leurs préfectures re pectives, pendant les trois mois précédents. Au nombre de ces travaux utilçs, le Président tient à ce que figu^ rent en premier lieu les chemins vicinaux et il espère qu'à l'occasioi de chaque congrès, il pourra être constaté qu'auront été réalisés 5( ou 60 Kms. de chemins vicinaux. Le premier congrès se tiendra le 28 Avril prochain. Vous voudrez bien accorder votre meilleurs attention à ces ins tractions. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération dia tinguée. GEORGES HONORAT Secrétaire d'Etat ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Considérant que MM. Adolphe Valbrune et Auguste Fabius ont eu à bénéficier, le premier d'une pension de Gdes. 250.00, et le se- cond, de celle de Gdes. 350.00 par deux Décrets-Lois respectivement datés des 28 Décembre 1946 et 8 Janvier 1946; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 427 Considérant que les Décrets-Lois en question, bien qu'ayant été ratifiés par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 21 Novembre 1946, n'ont pas été publiés dans la forme déterminée par la loi; Considérant que les bénéficiaires des dits Décrets-Lois réunissent les conditions requises pour être admis à la retraite; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRETE: Article 1er. — Est approuvée la liquidation de la pension de M. Au- guste Fabius à la somme de Gdes. 350.00 par mois et celle de M. Adolphe Valbrune à la somme de Gdes. 250.00 par mois. Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi sur la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Financés. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Janvier 1947, an 144ème de l'Indépendance. DUMARSAiS ESTIME Far le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances : MAURICE LATORTUF SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur José A. MICHEL, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 26 Novembre 1946, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 15 Janvier 1947. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la dame Jeanne Françoise Marie Stella Blain, épouse du sieur L. J. Gustave Pagen- Btecher, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne 428 BULLETIN DES LOIS ET ACTES qu'elle avait perdue par le fait de son mariage, a fait, le 24 Septem- bre 1946, au Parquet du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, la déclara* tion prévue à l'article 3 du Décret-Loi du 22 Octobre 1942, modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne. Port-au-Prince, le 3 Février 1947. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ' Vu l'article 84 de la Constitution; Vu le Décret du 25 Septembre 1942 réorganisant le Département du Commerce et de l'Economie Nationale; Vu la loi du 21 Novembre 1946 donnant au Département du Com- merce l'organisation qu'exige l'extension de nos relations commer- ciales ; Considérant qu'il y a lieu, conformément à l'article 2 de la loi dn 21 Novembre 1946, de fixer les attributions des différents service» du Département du Commerce; ARRETE: Article 1er. — Les attributions du Secrétariat Général, du Secrétaire Général, des Divisions et des Sections de la Secrétairerie d'Etat du Commerce sont les suivantes: SECRETARIAT GENERAL Le Secrétariat Général est un Bureau de Centralisation, de Coor- dination et de Direction. Le Secrétaire-Général, sous le haut contrôle du Secrétaire d'Etat du commerce, dirige et contrôle toutes les activités généralement quelconques du Département. Il reçoit ses instructions du Secré- taire. d'Etat et veille à leur exécution; il fournit des informations sur toutes questions relatives au personnel et est obligé de signaler an Secrétaire d'Etat toute irrégularité existant dans le Département ©l de recommander les redressements nécessaires. Il formule, les règles de travail, maintient la discipline et répartit la tâché. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 429 Le Secrétaire Général dépouille la correspondance générale, la dis- tribue aux divisions, aux sections et aux services compétents du Dé- partement, la supervise et la présente à la signature. Il organise un système rationnel de classement pour les archives, prépare les rap- ports trimestriels, l'exposé général de la situation, organise les con- férences entre les chefs de service, la propagande sur le marché inté- rieur, surveille l'application de la législation commerciale et des rè- glements du commerce, prépare les projets de loi, de décrets et d'ar- rêtés, compile les donrv^es générales sur le commerce, assure la pu- blication d'un bulletin mensuel, prépare le budget du Département et veille à l'organisation de sa bibliothèque. DIVISION DU COMMERCE INTERIEUR Ce Service entre en contact avec le commerce dont il a le haut contrôle; d'une façon générale, il exerce une surveillance effective 8ur les activités des commercçants en gros et en détail; il contrôle leur stock et détermine les conditions de vente des marchandises de première nécessité sur toute l'étendue de la République. Il peut le cas échéant être désigné par le Ministre pour prendre p^rt aux déli- bérations de la Chambre du Commerce intéressant le commerce in- térieur. Cette division est chargée du Commerce de gros et du Commerce de détail. Il détermine le volume et la valeur du commerce de détail, calcule les prix de gros et de détail, le coût de la vie. SECTION DE CONTROLE DES PRIX ET DE L'INSPECTION DU COMMERCE Ce Service placé sous la direction du Chef de la Comptabilité est chargé du contrôle des prix des marchandises et des denrées de pre- mière nécessité, détermine la liste de ces dernières, exécute les me- II Mires de protection commerciale et de sanitation économique par la •urveillance et l'inspection des produits, contrôle les poids et mesu- res, vérifie les livres des maisons de commerce, calcule les prix de revient et le bénéfice licite, inspecte les maisons de commerce, sur- veille l'application des lois relatives aux prix, contrôle les mesures prises en vue de normaliser les conditions du marché, des opérations de vente et d'achat. SERVICES DES' TRANSPORTS ET DES ASSURANCES Ce Service assure la distribution des marchandises par chemin de fer, bateaux, camions, avions, prépare les statistiques générales du transport, veille à l'amélioration des conditions de ce dernier, sur- 430 BULLETIN DES LOIS ET ACTES veillé l'exécution de la législation y relative. Il surveille les maisons d'assurance, travaille au développement de la législation sur les as- surances commerciales. SECTION CONTEINTIEUSE, MARQUES DE FABRIQUE, BREVETS D'IP^VENTION, LICENCES, CONTROLE DES SOCIETES DE COMMERCE Cette Section est chargée de l'étude comparée de la Législation commerciale et de la refonte du Code de Commerce. Elle prépare les licences pour l'exercice du commerce, étudie les demandes d'au- torisation nécessaires au fonctionnement des sociétés commerciales, enregistre les actes constatant la formation des sociétés en nom col- lectif, en commandite simple ou par actions et des sociétés anonymes. Elle émet les certificats relatifs à l'enregistrement des marques de fabrique et des brevets d'invention et entretient des relations avec le Bureau Inter-Américain des marques de fabrique et des brevets d'in- vention. DIVISION DU COMMERCE EXTERIEUR Cette Division est chargée de la réunion des données relatives aux produits d'exportation du pays, envisage les mesures pouvant favori- ser l'exportation des produits haïtiens en collaboration avec les au- tres services du Département du Commerce et les différents Départe- ments ministériels. Elle recherche et publie tous renseignements re- latifs au commercé d'exportation et de l'extension de nos relations commerciales; elle correspond avec les consuls et agents consulaires pour les renseigner sur les prix, la qualité et le volume des produit* d'exportation. ^ DIVISION TECHNIQUE SERVICE DES ETUDES ECONOMIQUES Cette Division compile les statistiques du coninierce national inter- caribéen et international, prépare les courbes et graphiques du com- merce intérieur, extérieur et mondial et les interprète. Elle prépare les traités ou accords commerciaux fait l'étude comparée des tarif» douaniers et de la législation douanière. Elle est chargée de la révi- sion du tarif douanier, du calcul des échanges invisibles et de la ba- lance des paiements, des problèmes fiscaux internationaux et des travaux sur l'union douanière. Elle participe aux congrès et confé- rences. Jl BULLETIN DES LOIS ET ACTES 431 SECTION DES DENREES D'EXPORTATION Cette Section contrôle la présentation des denrées et de leur quali- té marchande, surveille l'exécution de la législation relative aux den- rées. Elle applique les mesures de sanitation économique, délivre les certificats d'embarquement, saisit les stocks avariés, inspecte les entrepôts, les magasins de dépôt, contrôle les chambres frigorifiques, inspecte les navires de commerce et les bateaux fruitiers. SERVICE DE LA COMPTABILITE Il est chargé de la tenue d'une comptabilité spéciale, du contrôle dès dépenses et de l'inventaire du matériel du Département du Com- merce; de l'organisation, de l'émission des réquisitions pour tous les Services et Administrations relevant du Département du Commerce, de l'exécution des achats, des paiements suivant les lois et règlements en vigueur. SERVICE D'INSPECTION DU COMMERCE L'Inspecteur en Chef est un agent assermenté du Département du Commerce. Il est assisté d'un corps d'inspecteurs chargés de recevoir et d'exécuter ses instructions et dont les attributions principales con- sistent à rechercher les contraventions à la loi sur le commerce, à dresser contre tout délinquant des procès verbaux qu'ils soumettent au Département pour les sanctions prévues. Ils ont accès dans toutes les maisons de commerce et à la douane pour contrôler les stocks des j commerçants et pour toutes investigations utiles. j Article 2. — Le présent Arrêté abroge tous autres arrêtés ou dispo- 1 flitions d'arrêtés qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence I du Secrétaire d'Etat du Commerce, Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Février 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Jx- Secrétaire d'Etat du Commerce: PHILIPPE CHARLIEK ARRETE DUMARSAIS ESTIME - PRESIDEST nn LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- naée: «YACTH CLUB D'HAÏTI» au Capital Social de $ 1.875; 432 KUl.LnTIN DES LOIS ET ACTES Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41, 43, et 49 du Code de Com- merce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ; I ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «YACTH CLUB D'HAÏTI», au Capital de $.1.875 — formée à Port- au-Prince, le treize Novembre mil neuf cent quarante-six par Acte public enregistré le quatorze des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République», l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics passés le treize Novembre mil neuf cent quarante-six, au rapport de Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos: 20791, 47545, identifiés aux Nos. 90 CC, 84 et enregistrés le quatorze des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 25 Janvier 1947. An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce; PHILIPPE CHARLIER ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «THORLAND CLUB INC. au Capital Social de $15.000; Vu les Articles 30 à 35 1er. alinéa, 35 bis à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; liULLHTlN DEb LOIS ET ACTES 433 .Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE: Article 1er. — Est autorisée, la Société dénommée: «THORLAND CLUB INC», au Capital Social de $15.000, formée à Port-au-Prince, par Acte Public, le vingt-quatre Juillet mil neuf cent quarante six, enregistré le vingt-sept des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, passés au rapport de Me. Edouard Kénol et son collègue, Notairee= à Port-au-Prince, respectivement patentés et identifiés aux Nos. 20791 et 90-CC, 21230 et 84, le vingt- quatre Juillet mil neuf cent auarante-six et enregistrés le vingt-sept des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Janvier 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat' du Commerce PHILIPPE CHARLIER ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «Société de Tissus S. A., au Capital Social de soixante mille dollars ($60.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com- merce : 434 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée Société de Tissus S. A., au Capital Social de soixante mille dollars ( $60.000) formée à Port-au-Prince, par Acte Public, le 30 Décembre 1946, en- registré le 3 Janvier 1947. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, passés au rapport de Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, respectivement pa- tentés aux Nos. 2071, 21230, identifiés aux Nos. 4203, 63, le 30 Décem- bre 1946 et enregistrés le 3 Janvier 1947. _/ Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts j sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 5 Février 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le. Secrétaire d'Etat du Commerce: PHILIPPE CHARLIER SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Ma- rie Thérèse Gladys Angelucci, née en Haïti et demeurant à Port-au- Prince, a fait, le 29 Janvier 1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 11 Février 1947 BULLETIN DHS LOIS HT ACTtS . .or SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Louis Emmanuel Georges Jeager, né en Haïti et demeurant à Port-au- Prmce, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait le 11 foTT \^^I' ^^^^"^"^^'«^^t «"^ dispositions du Décret-Loi du 5 Juin 1944, la déclaration d'option prévue %1'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, déclaration que, par suite de circonstances in- dépendantes de sa volonté, il n'a pu faire dans l'année de sa majorité En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 11 Février 1947 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'article 3 de la Loi du 31 Juillet 1926 sur les jours fériés, modi^ fiée par celle du 17 Juillet 1931; ^Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage pendant les jours ARRETE: Article ler.-Les Services Publics, les Ecoles et le Commerce chô- meront le lund, 17 Février courant à partir de midi et le mardi 18 îevrier en cours toute la journée. Article 2.-Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 14 Février 1947, An 144eme de l'Indépendance. Par le Président: DUMARSAIS ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME ' PRESIDENT' DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- dTn^rrroonr^^^^^^^ '°-^^"^' - ^^^-^ ^-^^^ ^^ -q miUe doUars ($5.000); 436 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Gommer' ce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ^ ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: Wes- tern Commercial Company, au Capital Social de cinq mille dollars ($5.000) formée à Port-au-Prince par Acte Public, le 6 Janvier 1947, et enregistré le 9 des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, passés au rapport de Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, respecti- vement patentés aux Nos. 20791, 21230, identifiés aux Nos. 4203,63, le 6 Janvier 1947 et enregistrés le 9 des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce, Donné à Port-au-Prince, au Palais National, Je Six Février 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: PHILIPPE CHARLIER ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; . Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée «IMPORTATION ET EXPORTATION HAÏTIENNES S. A.», au Capital Social de quinze mille dollars ($15.000.-); I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 437 Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41 et 49 du Code de Commetrce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE: Article 1. — Est autorisée la Société anonyme dénommée: «IMPOR- TATION ET EXPORTATION HAÏTIENNES S. A.» au Capital Social de quinze mille dollars (15.000.-) formée à Port-au-Prince, par Acte Public, le 17 Décembre 1946 et enregistré le 18 des mêmes mois et tn. Article 2. — Sont approuvés sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, passés au rapport de Mes. Jean Joseph Dieudonné Charles et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, res- Tement patentés aux Nos. 20791, 21230, identifiés aux Nos. 4203, 63, Nos. 20A, A.2256, le 17 Décembre|1946 et enregistrés le 18 des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein €ft entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 8 Février 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: i Le Secrétaire d'Etat du Commerce: PHILIPPE CHARLIER SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Charles LAMOUTE, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 11 Février 1947, au Par- quet du Tribunal Civil de sa résidence, conformément aux disposi- tions du Décret-Loi du 5 Juin 1944, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, déclaration que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il n'a pu faire dans l'année de sa majorité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 14 Février 1947. 438 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Service du Protocole EXEQUATUR Le 10 Février 1947, exequatur a été délivré à M. Joseph Nadal, Agent Consulaire de la Nation Argentine à Port-au-Prince. Port-au-Prince, le 13 Février 1947 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 2, 4, 6 2ème. alinéa et 7 du Décret-loi du 12 Janvier 1943 sur les pensions, le Décret-loi du 24 décembre 1945 modifiant l'article 3 du sus-dit Décret-loi, le" Décret-loi du 17 Juin 1943 modi- fiant l'article 17 du Décret-loi du 12 Janvier 1943; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er. — Est approuvée, la liquidation des pensions ci-aprèa désignées s'élevant ensemble à la somme de Mille Quinze Gourdes (Gdes. 1015.00) par mois, savoir: 1. — Mme. Vve. Charles Leconte, aux droits de feu son époux, ancien Ministre d'Etat 250.00 2. — Révérend Père Félix Poinsard 150.0§ 3. — Léon Roc, ancien employé à l'Administration Générale des Postes 137.50 4. — Mme Veuve Gerson Desrosiers, aux droits de feu son é- poux, ancien Sénateur de la République 125.00 5. — Mme. Veuve Emmanuel Chancy dont la retraite a été prononcée par le Gouvernement, pour cause de maladie grave et prolongée 90.00 6. — Louis St-Lô, ancien employé à l'Administration Générale des Postes 75.00 7. — Victor Robin, instituteur public 70.00 8. — Dorvélas Adolphe, Jugé de Paix 50.00 9. — Mme. Veuve Auguste Daumec, aux droits de* feu son époux, ancien employé au Département des Finances 37.50 10. — Alice Mars, institutrice 30.00 II BULLETIN DES LOIS ET ACTES 439 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre dep Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi sur la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Février 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ES riME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i. : MAURICE LATORTUE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «Mid Atlantic Company S. A.», au Capital Social de quatre mille dollars ($4.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com- merce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Mid Atlantic Company S. A.,» au Capital Social de quatre mille dollars ($4.000) formée à Port-Prince par Acte Public, le 14 Janvier 1947 et enregistré le 16 des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, passés au rapport de Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, respecti- vement patentés aux Nos. 57.163, 56.512, identifiés aux Nos. 4203, 63, le 14 Janvier 1947 et enregistrés le 16 des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités 440 BULLETIN DES LOIS ET ACTES contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré> taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le Huit Février 1947, an 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: PtlILIPPE CHARLIER A R ïl E T E DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée «Faïencerie d'Haïti S. A. (Ceramic Works of Haiti S. A.)», au Capital social de soixante mille dollars ($ 60.000); Vu les articles 30 à 38, 41 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE; J Article ler. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «Faï cerie d'Haïti S. A. (Ceramic Works of Haili S.A.)», au Capital So- cial de soixante mille dollars ($60.000) formée à Port-au-Prince par Acte Public, le 21 Janvier 1947 et enregistré les mêmes date, mois et an. Article 2. — Sont approuvés sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et le» Statuts de la dite société, passés au rapport de Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, respectivement pa- tentés aux Nos. 57163, 56612, identifiés aux No. 4203, 63, le 21 Jan- vier 1947 et enregistrés les mêmes date, mois et an. Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son pleÎD et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activité» contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statut» sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 441 Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le Huit Février 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: PHILÏPPE CHARLIER Service du Protocole EXEQUATUR Le 14 Février 1947 exequatur a été délivré au Docteur Rafaël Uribe Montas, Consul Général de la République Dominicaine à Port-au- Prince. Port-au-Prince, le 21 Février 1947. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les lois des 6 Juillet 1935 et 23 Avril 1940 sur la retraite et la pension militaires; Vu le Décret-loi modificatif du 27 Juillet 1944; Vu le rapport du Conseil de Révision en date du 6 Novembre 1946, constatant l'incapacité physique du Sous-Lieutenant Philippe Rosalès, Armée d'Haïti, de continuer le service actif sans aucune faute de sa part, et le recommandant pour la mise à la retraite; Considérant que le Sous-Lieutenant Philippe Rosalès, Armée d'Haï- li, est atteint d'une affection qui le rend inapte au service actif, que cette affection est arrivée à l'occasion du service et qu'il y a lieu de le porter sur la liste de retraite avec demi-solde ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er. — Le Sous-Lieutenant Philippe Rosalès, Armée d'Haïti, !8t mis à la retraite à demi-solde, à partir du 1er Mars 1947 et sa pen- ion est liquidée à la somme de Deux Xlent Cinquante Gdes. (250.) >ar mois. ^2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2.— Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse, des Pensions de l'Armée d'Haïti. Article 3.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diUgencc du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Février 1947, an 144ème de l'Indépendance. . DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ] Vu l'article 84 de la Cçnstitution ; Vu les Lois des 6 Juillet 1935 et 23 Avril 1940 sur la retraite et la pension militaires ; Vu le Décret-Loi modificatif du 27 Juillet 1944; Vu le rapport du Conseil de Révision en date du 6 Février 1947, constatant l'incapacité physique de l'Adjudant Antoine Charles Za- mor, Armée d'Haïti, de continuer le service actif sans aucune faute de sa part, et le recommandant pour la mise à la retraite; Considérant que l'Adjudant Antoine Charles Zamor, Armée d'Haï- ti est atteint d'une affection qui le rend inapte au service actif, que cette affection est arrivée à l'occasion du service et qu'il y a lieu de le porter sur la liste de retraite avec tiers de solde; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE Article 1er.— L'Adjudant Antoine Charles Zamor, Armée d'Haïti, est mis à la retraite à tiers de solde, à partir du 1er Mars 1947 et sr pension est liquidée à la somme de Cent Seize Gourdes soixante su centimes (116.66) par mois. Article 2.— Le montant prévn par cet Arrêté sera tiré de la Caisse des Pensions de l'Armée d'Haïti. BULLETIN rJbS LOIS ET ACTES 443 Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Février 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME * PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la loi du 21 Juillet 1921 autorisant le Président de la Répu- blique à déclarer d'Utilité Publique certaines œuvres visant à la réa- lisation d'un bien public ; Considérant que le Centre d'Art poursuit un but de haute portée sociale en contribuant au développement de l'Art dans le Pays; Qu'il convient, en conséquence, de le déclarer d'Utilité Publique, pour, par elle, jouir des droits que confère la personnalité civile; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ^ ARRETE: Article ler. — Le Centre d'Art est déclaré d'Utilité Publique. Dès la publication au Moniteur de cet Arrêté, le Centre d'Art aura la jouissance des droits attachés à la personnalité civile. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Février 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: • Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; GEORGES HONORAT M^M BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE , DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6, 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Vu le décès du Président du Conseil Communal de Maïssade et la démission de l'un des Membres; Vu le rapport du Préfet de Hinche en date du 6 Novembre écoulé; Considérant qu'il convient, en conséquence, de former une Com- , mission chargée de, gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er. — ^Une commission composée des citoyens: Walter Caa- tille, Necker Sylvain et Termitus Antoine respectivement Président et Membres est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de Maïssade. Article 2.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Février 1947, An 144ème, de l'Indépendance. „ , „ , .j DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT L O I DUMARSAIS ESTIME PRESIDENl DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Po blique ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir aux frais de voyage et * séjour de la Délégation Haïtienne aux cérémonies organisées à Cin dad Trujillo, à l'occasion de la Fête Nationale de la Républiqu- Dominicaine; *" Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au «no get de l'Exercice en cours; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 445 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: I Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieu- res un Crédit Extraordinaire de Onze Mille Gourdes (Gdes. 11.000.00) pour les frais de voyage et autres dépenses de la Délégation Haïtienne aux cérémonies q*ii auront lieu à Ciudad Trujillo à l'occasion d© la Fête Nationale de la République Dominicaine. Article 2.— Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3.^ — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 24 Février 1947, an 144ème de l'Indépendance. L^ Président; Ur. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : ALCINDOR. Louis MILORD, ad hoc. j -Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Février 1947, lui 144ème. de l'Indépendance. U: Prcsificnt: j EELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN. Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Février 1947, Ab I44ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: ^ Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes, a. i. : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Sarvté Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Eiat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CÎLARLIER 446 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI I DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 deja Constitution; Vu la Loi du 18 Octobre 1946 instituant un organisme spécial chai gé d'enquêter sur l'administration de l'Ex-Président ELIE LESCOT Vu la Loi du 19 Novembre 1946 édictant les mesures conservatoi res destinées à empêcher toute fraude au préjudice de l'Etat; Vu la Loi du 26 Août 1870 sur la responsabilité des Fonctionnaire et Employés de l'Administration; Considérant que certains comptables des deniers publics se aei vent des personnes interposées pour rendre inconsistant leur patr moine mobilier; Considérant que la Loi du 26 Août 1870 accorde à l'Etat un gag privilégié sur tous les biens meubles et immeubles des Fonctionnaire et Employés de l'Administration; Considérant que les mesures édictées par les lois antérieures n sont point suffisantes pour sauvegarder les intérêts de l'Etat; Sur le rapport das Secrétaires d'Etat de> la Justice, de l'Intérieu et des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Les biens généralement quelconques des personne visées dans la Loi du 18 Octobre 1946 instituant un organisme spécif pour enquêter sur l'Administration du Gouvernement déchu serot administrés par un Séquestre jusqu'à décision de Justice.* Article 2. — Le Séquestre s'étendra sur l'intégralité des biens, m» me quand il sera établi que l'inculpé n'en est propriétaire que d'un partie, soit en qualité d'actionnaire, soit en qualité d'associé ou 6 toute autre manière. Article 3. — Les personnes interposées qui n'auront pas déclai"» avant toute poursuite leur qualité de prête-nom, seront considérée complices des inculpés comptables des deniers publics. Dans ce cài leurs biens propres mobiliers ou immobiliers serviront à garantir le droits de l'Etat et ils encourront les mêmes peines que les inculpé». BULLETIN DES LOIS ET ACTES 447 Article 4. — Le Gouvernement pourra soustraire à l'Administration lu Séquestre, les biens des propriétaires comptables des deniers pu- )lic8 qui ne seront accusés ni par la clameur publique, ni par les barges de la Commission d'enquête, en vertu de la Loi du 18 Oc- obre 1946. Article 5. — La présente. Loi abroge toutes lois ou dispositions de ois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- raires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des i'inances, de la Justice et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Février 1947, an 144ème. de l'Indépendance. ; Le Président : S Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : ALCINDOR. Louis MILORD, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Février 1947, n 144ème. de l'Indépendance. Le Président : I J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, R«né E. ROY, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit ré- élue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée». Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Mars 1947, An I4ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTLME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a.i. : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire.d'Etat de l'intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de'^ Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes, a. i. : GEORGES HONORAT Le Secrttairc d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Lé Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture; MAURICE LATORTUE 448 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 60 et 88 de la Constitution; Vu la Loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con tributions ; Vu la Loi du 4 Décembre. 1946 sur l'office du Café, celle du 23 Oc tobre 1946 taxant l'excès de profit réalisé par les exportateurs d» céréales, celle du 13 Décembre 1946 créant, aux mêmes fins, un droi sur les figues-bananes exportées; Considérant qu'il y a lieu de compléter cette Législation, en taxan le surprofit réalisé par les exportateurs de pite (sisal); Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Toute différence entre le prix de revient du demi kilogramme de pite (sisal) et le prix de vente réalisé par l'exporta leur sera partagé comme suit entre ce dernier et le fisc; chaque tran che étant taxée séparément: \ Etat Exportatea % % Jusqu'au 2ème. centime or ■-. rien 100 Du 2ème. au Sème centime or 20 80 Du Sème, au 4ème. centime or 30 70 Du 4ème. au Sème, centime or 40 60 A partir du Sème, centime or 50 . 50 Article 2. — Les valeurs ainsi taxées seront déclarées et perçues Ion de la déclaration et dit paiement de l'impôt sur le revenu d'aprè bilan et dans les mêmes conditions. Dans le sens de la présente Loi le prix de revient comprend les frais directs et indirects. Tout exportateur de pite (sisal) sera obligé de soumettre annuelle ment à cet effet, à l'Administration Générale des Contributions, ava son bilan accompagné de son état de profits et pertes, un état spécia comportant les éléments faisant l'objet de la présente Loi. Dès sa - promulgation, l'exportateur devra tenir un compte spécial des tran- sactions en pite (sisal). Article 3. — Les prix minima d'achat à payer aux producteurs se- ront fixés par le Département de l'Agriculture, compte tenu des con- ftUI.l.ETlN DtS LOIS fcT AfTES ^9 ditions de marché extérieur. Le contrevenant encourra une amende de CINQ MILLE GOURDES (Gdes 5.000.00) pour chaque violation dont le recouvrement sera poursuivi par voie de contrainte par l'Ad- ministration Générale des Contributions. L'amende sera appliquée sans préjudice des autres pénalités contractuelles et légales. Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi- nances et de l'Agriculture, chacun en ce qui le conceome. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Décembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. \ Lcj Président ; Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Décembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 14 Décembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrctairi d'Etat des l'inances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Iùat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Pubhque: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et dcb Cultes Dr. PRICE MARS ^50 BULLETIN DF.S LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les article» 56, 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de parer à l'insuffisance de la valeur al- louée pour les frais de séjour de la Mission Haïtienne à Washington et d'dccorder des frais de voyage, de séjour et autres aux Délégués d'Haïti au Congrès International de route à Chicago et à l'Exposi- tion de Broderie de la Petite Industrie à Miami ; Considérant qu'à ces fins, il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 61 du Budget de l'exercice eai cours ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de Trente Cinq Mille Gourdes (Gdee. 35.000.00), soit: Gdes. 12.500.00 Frais de séjour de la Mission Haïtienne à Washing- ton; Gdes. 7.500.00 Frais de voyage, de séjour de l'Ingénieur délégué au Congrès de route qui aura lieu à Chicago; Gdes. 15.000.00 Frais de voyage, de séjour et autres du Délégué d'Haïti à l'Exposition de Broderie et de la Petite Industrie à Miami. Article. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des di«- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. , Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 24 Février 1947, an 144ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr.' Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : ALCINL^OR, Louii MILORD, ad ohc. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 451 Donné à la Maison Nationale, à PoA-au-Prince, le 27 Février 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, René E. ROY, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Mars 1947, An 141ènie. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes, a. t. : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE' Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; ^ ARRETE: Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée les droits dea tiers réservés, si aucuns sont au sieur Ernst Léon, condamné à 2 mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Correctionnel de Port- au-Prince, en date du 9 Août 1946, maintenu par ^rrêt du Tribunal de Cassation de la République en date du 4 Février 1947. 452 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2.- — Le. présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Février 1947, An 144ème. de l'Indépendance- DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice : GEORGES HONORAT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice, avise le public que le sieur Joachim Roger Wol£f, né en Haïti et demeurant à Saint-Marc, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait le 12 Février 1947, au Par- quet du Tribunal Civil de sa résidence, conformément aux disposi- tions du Décret-Loi du 3 Juin 1944 la déclaration d'option prévue -à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 23 Février 1947, SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice certifie que le sieur Antonio Martin, n^ en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu l'autorisa- tion nécessaire à cette fin, a fait le 24 Février 1947, au Parquet du Tribimal Civil de sa résidence, conformément aux dispositions du Décret-Loi du 3 Juin 1944, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, déclaration que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il n'a pu faire dans l'année de sa majorité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. \ Port-au-Prince, le 26 Février 1947 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'article 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Conseil Communaux ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 453 Considérant que par suite du décès de Monsieur Brisson BRICE, Membre du Conseil Communal de l'Anse à Foleur, il y a lieu de compléter le dit Conseil; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1.— Le citoyen Willy JN-BAPTISTE est nomme Membre du Conseil Communal de l'Anse à Foleur. Article 2. — Le Conseil Communal de l'Anse à Foleur ainsi complé- té est désormais constitué comme suit: Domino VALSAINT, Président; Alexandre SINDIC, Membre; WiUy JN-BAPTISTE, Membre; Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, lé 4 Février 1947, An I44ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE u l'article 84 de la Constitution; ,^^ tU l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «SYNDICAT DES ACTIONNAIRES DU CERCLE L'AMICA- LE», au Capital Social de Treize Mille Dollars ($13.000.00); Vu les Articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE: Article 1. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «SYNDI- CAT DES ACTIONNAIRES DU CERCLE L'AMICALE» au Capital Social de Treize Mille Dollars ($13.000,00), formée à Port-au-Prince le dix-neuf Février mil neuf cent quarante sept, par Acte Public en- registré le vingt des mêmes mois et an. 454 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Dix-neuf février mil neuf cent quarante-sept au rapport de Mes Jean Baptiste Alphonse Salgado et son collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. X 66.013, X 67.060, identifiés aux Nos. 7963- A, 534-A et enregistrés le vingt des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 27 Février 1947, an 144ème. de l'Indépendance. Par le Président: DUMARSAIS ESTIME Le Secrétaire, d'Etat du Commerce-. PHILIPPE CMARLIER LOI y DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Vu la Loi du 6 Décembre 1946 détachant le Département de FE^ conomie Nationale de celui du Commerce; Considérant que cette Loi prévoit une nouvelle rémunération dn personnel des Services du Développement Industriel et du Contrôle de la Petite Industrie et les frais de fonctionnement de ces Services; Considérant que pour couvrir ces différentes dépenses il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit des articles 140 et 141 du Budget de l'Exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE ' Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 45$ Article 1er. — Il est ouvert à l'article 140 du budget de l'eKercice en cours un crédit supplémentaire de DIX HUIT MILLE HUIT CENT SOLDANTE DIX GOURDES CINQUANTE CENTIMES (Gdes. 18.870.50) destiné à payer les appointements du personnel du Dépar- tement de l'Economie Nationale. Article 2.— Un crédit supplémentaire de QUATRE MILLE SOI- XANTE DIX NEUF GOURDES CINQUANTE CENTIMES (Gdes. 4.079.50) est ouvert à l'article 141 du Budget de l'Exercice en cours pour les frais divers du sus-dit Département. Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 4. — La présente Loi, sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale. Donné à la Chambre des Députés, le 5 Mars 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président : Les Secrétaires : Dr. Joseph LOUBEAU L. STEPHEN. D. MICHEL Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Mars 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: L'" Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes, a. i. : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LAJORTUE 456 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sqr le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Vu la Loi du 4 Décembre 1946 instituant l'Office National du Ca- fé; Considérant qu'il y a lieu d'assurer le bon fonctionnement de ce nouvel organisme; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances et de l'E- conomie Nationale un crédit extraordinaire de Cent Six Mille Sept Cent Vingt Cinq Gourdes (Gdes. 106.725.) afin d'assurer durant les sept derniers mois de l'exercice en cours, le paiement des appointe- ments des employés de l'Office du Café ainsi que les autres dépenses de cette Institution. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets-lois on dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 7 Mars 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 457 Donné à la Chambre des Députés, ce 10 Mars 1947. An 144ème. de Indépendance. Le Président : Les Secrétaires Dr. Joseph LOUBEAU L. STEPHEN, D. MICHEL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit evêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mars 1947, An I4ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. : MAURrCE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérienr. de la Justice et de la Santé Publique: ! GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes, a. i. : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : MAURICE LATORTUE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 2 du Décret-loi du 12 Janvier 1943 sur la pension civile, Irticle 3 1er alinéa du même Décret-loi modifié par celui du 24 Dé- onbre 1945; >ur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; St de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; ARRETE: article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après alignées, s'élevant ensemble à la somme de QUATRE CENT QUA- 458 BULLETIN DES LOIS ET ACTES TRE VINGT SEPT GOURDES CINQUANTE CENTIMES (Gde 487.50) par mois savoir: Gourd< lo. — Ernest Champana, ancien Ingénieur du Gouvernement 300.( 2o. — Chabeau Jacques, en? ployé à l'Administration Générale des Postes 112§ 3o. — Décrès Joseph, ancien instituteur à l'Enseignement rural ' Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait^ être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions d^ loi sur la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligen du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Mars 1947, } 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i.: MAURICE LATORTUE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'article 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1932 sur les Comn nés; Considérant qu'il convient de combler la vacance laissée au O seil Communal de Cerca-la-Source par suite du départ de l'un de • Membres, le citoyen Christian NELSON; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er.— Le citoyen Argentel PIERRE est nommé Membre' Conseil Communal de Cerca-la-Source. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 459 Article 2. — Le Conseil Communal de Cerca-la-Source ainsi com- >lété, est désormais constitué comme suit: Dalgran APPOLON Président Temesca Jn-ETIENNE Membre Argentel PIERRE Membre } Article 3. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence lu Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Mars 1947, An 44ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la dame Eldith [arie Georgette Siegel, épouse du sieur Thielle Fengler, née en [aïti le 23 Avril 1925, a fait le 18 Décembre 1946, au Parquet du ribunal Civil de Port-au-Prince, par l'intermédiaire du sieur douard Horelle, dûment mandaté à cette fin, la déclaration d'op- on prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 18 Décembre 1946 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 21 et 35 de la Constitution; Vu les Lois des 26 Juillet 1926, 25 Juillet 1927, 20 Juillet 1929, 24 îtptembre 1932, 29 Mars 1933, le Décret-Loi du 19 Novembre 1936, Loi du 11 Mars 1937, le Décret-Loi ûu 29 Novembre 1937, le Dé- •et-Loi du 11 Janvier 1938, le Décret-Loi du 5 Septembre 1938, la j)i du 27 Février 1939, le Tarif des droits d'importation et les modi- l:ation8 de ce tarif y annexés, ainsi que tous autres lois et Décrets- 450 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Lois existant concernant le Tarif des droits d'importation et les difications de ce Tarif; Considérant qu'il y a lieu d'accorder la franchise douanière ai vêtements, articles d'habillements d'hommes, de femmes et d'enfantsi aux articles* pour se chausser et se coiffer; aux laines, draps, couver tures de lits de toutes sortes et autres effets généralement quelcon* ques, ainsi que tout ce que pourront recevoir les églises établies ei Haïti, les organisations de bienfaisance reconnues en Haïti, ou h Croix-Rouge Haïtienne et envoyés à celle-ci par leurs organisation! mères ou affiliées, quand ces articles sont destinés à être distribué* gratuitement aux pauvres; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes; Et de l'avis des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Le tarif des droits à*rimportation établi par la loi àé\ 26 Juillet 1926, modifiée par les Lois des 25 Juillet 1927, 25 Juillet ' 1928, 20 Juillet 1929, 24 Septembre 1932, 29 Mars 1933, le Décret-Loi du 19 Novembre 1936, la Loi du 11 Mars 1937, le Décret-Loi du 29 Novembre 1937, le Décret-Loi du 11 Janvier 1938, le Décret-Loi do 5 Septembre 1938 et la Loi du 27 Février 1939 est modifié comme suit en ce qui concerne le paragraphe 13267: PARAGRAPHE 13267 —Vêtements, articles d'habillements d'hom- mes, de femmes et d'enfants, articles pour se chausser et se coiffer; laines, draps, couvertures de lits de toutes sortes et autres effets gé- néralement quelconques, ainsi que tout ce que pourront recevoir lei Eglises établies en Haïti, les Organisations de bienfaisance reconnues en Haïti ou la Croix-Rouge Haïtienne et envoyés à cellcrci par de» particuliers, par des organisations mères ou affiliées quand ces arti- cles sont destinés à être distribués gratuitement aux pauvres et qu*i) est évident qu'ils ne sont pas destinés à être vendus ou utilisés dan* un but commercial. Exempt. Article 2.— L'exonération ne sera accordée que sur demande écrite de l'intéressé qui fournira toutes informations utiles au Secrétaire d'Etat des Finances et qui fera contresigner sa demande par le Ma- gistrat Communal de sa localité. Il BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4^J Ces formalités remplies, le Directeur de la Douane accordera la , franchis© pour les match andises réclamées. Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Cultes, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, ce 28 Février 1947, an 144ème, de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE i Les Secrétaires; LOUIS BAZIN, RENE E. ROY, ad hoc. Donné à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 5 Mars 1947, an 144ème de l'Indépendance. Le Président • Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 7 Mars 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, des Cultes et de l'Education Nationale, a. i. : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances Vt de l'Economie Nationale, a. i. : MAURICE LATORTUE ' Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : MAURICE LATORTUE 452 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Service du Protocole Remise des lettres de créance des Membres de la Mission Spéciale Haïtienne à l'occasion de l'anniversaire de l'Indépendance de la République Dominicaine Discours de Son Excellence M. Joseph Nemours Pierre-Louis, Président de l'Ambassade Spéciale, Monsieur le Président, J'ai le grand honneur de remettre à Votre Excellence les lettres de créance par lesquelles le Président de la République d'Haïti, Mon- sieur Dumarsais Estimé, accrédite auprès de Votre Personne l'Am- bassade Extraordinaire ayant Mission spéciale de représenter le Gouvernement Haïtien à la célébration de l'anniversaire de l'Indé- pendance du peuple Dpminicain. Il y a près de. deux mois le Gouvernement et le Peuple haïtiens accueillaient avec plaisir, à Port-au-Prince, les hautes personnalités qui composaient l'Ambassade Dominicaine chargée de participer à la commémoration du 143ème anniversaire de l'Indépendance d'Haïti. Belle et louable est cette coutume qu'ont les nations de marquer par des solennités impressionnantes l'anniversaire de tout événement considérable qui a eu pour effet de modifier profondément leur statut politique ou social. Le Peuple Dominicain a déjà inauguré le deuxième siècle de son existence comme Etat libre et souverain. Sur un territoire largement favorisé par la nature, au milieu de l'enchantement d'un pays tropi- cal, le Peuple Dominicain travaille avec ardeur au développement de la Nation Dominicaine. C'est pour cette jeune communauté une façon bien remarquable de payer sa dette de reconnaissance aux Illustres Fondateurs de la République Dominicaine et à tous les pa- triotes qui ont naguère lutté pour sa grandeur. Le Gouvernement Haïtien en déléguant cette Ambassade à la fête de l'Indépendance du Peuple Dominicain manifeste son ferme désir de resserrer les liens qui unissent la Nation Haïtienne à la Nation Dominicaine. Le temps devait venir et il est venu pour les Nations assoiffées de justice et de paix de bannir des relations internationales les idée» égoïstes et les odieux préjugés qui constituaient de puissants obsta- cles à l'entente entre Jes différents peuples et au progrès matériel, spirituel et moral de l'Humanité. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 453 Le Panaméricanisme entendu dans son vrai sens et considéré dans ses nobles aspirations invite instamment les nations de ce continent à une étroite collaboration en vue du bien-être de leur population respectives. Les deux Peuples qui habitent cette Ile merveilleuse ne peuvent tirer que des avantages certains à suivre dans leurs rapports mutuels une politique qui s'inspire de cet esprit panaméricain. Comment ne pas souhaiter ardemment qu'un esprit d'harmonie et de coopération, préside toujours à ces rapports entre les deux Etats; cogament ne pas désirer que les liens qui existent entre eux puissent se développer sans cesse sous le signe de la justice et dans la saine atmosphère d'une mutuelle compréhension. Je me félicite d'être l'Interprète de Son Excellence Monsieur le Pré- sident de la République d'Haïti, qui m'a chargé, en cette occurrence de présenter ses vœux de prospérité continue à la Nation Dominicaine et de bonheur personnel à Votre Excellence. ■» TRADUCTION: t Réponse de Son Excellence le Président Trujillo Molina Messieurs les Ambassadeurs Extraordinaires en Mission Spéciale^ Il m'est agréable de recevoir de vos mains les lettres autographes par lesquelles Son Excellence le Président de la République d'Haïti, Docteur Dumarsais Estimé, vous accrédite comme Ambassadeurs Ex- traordinaires en Mission Spéciale à l'occasion de ce nouvel anniver- saire de l'Indépendance de la République Dominicaine. Quand un peuple commémore la date de son incorporation dans la grande famille internationale avec les pleins attributs de souver raineté et de liberté, c'est avec satisfaction qu'il voit un peuple ami et voisin s'associer à cette joie nationale. C'est ainsi par des manifestations pratiques et réciproques, que doit se nourrir l'esprit de coopération et d'entente entre nos deux peuples et nos deux Gouvernements. Lorsque je désignai l'Ambassade Extraordinaire en Mission Spé- ciale aux fins de participer à la célébration du 143ème anniversaire de l'Indépendance d'Haïti, je le fis avec un vaste esprit de solidarité, avec une foi robuste dans le panaméricanisme et je m'inspirais des sentiments fraternels de mon gouvernement et de mon peuple. 464 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vous avez fait aUusion. dans le discours que vous venez de pronon- cer à Foccasion de la présentation de vos lettres de créance, au pro- grès réalisé en notre pays. En effet, depuis 1930, quand a commencé l'ère nouvelle dans laquelle vit le peuple dominicain, mon Gouver- nement a entrepris ce travail constyuctif qui grandit les peuples et rend les hommes dignes. C'est la raison pour laquelle Vos Excellences peuvent contempler dans tous les re^^oins du pays la transformation matérielle de notre peuple et l'épanouissement de toutes nos institu- »ions. Chaque nation en eSet, doit travailler au développement de ses ressources pour sa propre prospérité, pour que soit mieux apprécié son apport en faveur de la paix et de la Justice Sociale et de la garan- tie de la concorde dans la famille des nations. En s'inspirant de cet idéal, nos peuples peuvent trouver là les ba- ses solides d'une coopération permanente et efficace tant sur le plan international que sur celui de leurs relations particulières. En vous remerciant vivement pour les vœux que vous avez émis au nom de Son Excellence le Président de la République d'Haïti, il me plait de formuler, au nom de mon Gouvernement et en mon nom personnel des vœux pour la prospérité toujours croissante de la Na- tion Haïtienne et pour le bonheur personneJ de votre Illustre Pré- sident. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique; Vu la loi du 18 Octobre 1946 ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Un Millioû de Gourdes (Gdes. 1.000.000.-) pour des travaux d'amélioration, de construction et de ré- paration de routes et de ponts; Considérant qu'il y i lieu de continuer ces travaux et d'en entre- prendre de nouveaux; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 455 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un redit extraordinaire de Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille Huit lents Gourdes (Gdes. 999.800.-) qui sera affecté aux travaux suivants: • Gdes. Route Anse à Foleur-Ditty 25.000.00 Route de Jean Rabel (Amélioration) 20.000.00 Route Pignon— Mombin Crochu 40.000.00 Asphaltage Route Cap-Milôt 50.000.00 Amélioration Route Cap — Ouanaminthe 35.000.00 Chenal du Limbe 40.000.00 Citadelle Laferrière 20.000.00 Route Garde-Sixième — Saint-Michel 40.000.00 Route Hauts de Saint-Marc (Amélioration) 10.000.00 Place des Gonaïves 30.000.00 Route Verrettes — Désarmes — La Chapelle 45.000.00 Amélioration Route Desdunes — Gonaïves 25.000.00 Route de Paul 50.000.00 Route Marigot vers Seguin 45.000.00 Route Trianon — Terre-Rouge 40.000.00 Route Thiote vers Banane 30.000.00 Route ^oucan-Brou — Pont Cassé 40.000.00 Route Bassin Général — Frères — Croix-des-Bou- quets ■ 25.000.00 Amélioration et Asphaltage des Rues 90.000.00 Route Carrefour Laboule — Boutillier 25.000.00 Pont sur la Rivière des Matheux 45.000.00 Route Grand-Goâve — Trouin 15.000.00 Brache — Fauché (amélioration) 15.000.00 Route Voldrogue — Marché Léon — Fond Cochon 40.000.00 Route Vieux-Bourg — Asile 20.000.00 Route Carrefour Charles-Corail 30.000.00 Route Carrefour Joute — St-Jean 40.000.00 Wharf Corail (Construction en bois) 8.000.00 .>-^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Gdes. Wharf Pestel (Réparation) 1.800.00 Frais d'études 20.000.00 Outillage et Matériel ,40.000.00 , Gdes 999.800.00 Article 2.— Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disp. nibilités du Trésor Public. Article 3.— La présente loi sera publiée et exécutée à la diligent des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun e| ce. qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, l 10 mars 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Joseph LOUBEAU ' ^ Les Secrétaires : * L. STEPHEN, D. MICHEL Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Mars 1947, A 144ème. de l'Indépendance. Le Président; ' J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZLN, Ernest ELISEE. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus so revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Mars 1947, A 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale / et des Cultes, a. i. : GEORGES HONORAT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 457 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution; t Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du crédit de l'article 682 du Budget de l'Exercice en cours (Sec- tion d'Education Physique) ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; ! De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; I . Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : I Artiple 1er. — Il est ouvert à l'article 682 du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de Quinze Mille quinze Gourdes (Gdes 15.015.00) Section d'Education Physique (Moniteurs, dépenses et frais divers). Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Février 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Joseph LOUREAU Les Secrétaires : ALCINDOR, av., LOUIS MILORD, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Mars 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Jean DAVID 468 BULLETIN DES LOIS ET ACl ES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit vêtue du Sceau de la République^ imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Mars 1947, An" 144ème. de l'Indépendance. „ 1 T^ , .j DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes, a. i. : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : MAURICE LATORTUE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 37, 56, 61 pt 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il importe que les Ecoles Rurales de la République soient pourvues d'un matériel adéquat, d'un meilleur mobilier, de fournitures classiques, etc. nécessaires à leur fonctionnement; Considérant qu'une allocation de Onze Mille Gourdes (Gdes. 11.000.00) figure à l'article 575 du Budget, destinée à l'Ecole Normale de Filles de Martissant; Considérant que cette, valeur ne peut être actuellement utilisée, aucun projet n'étant encore envisagé concernant cette Ecole; Considérant que ce crédit peut servir aux besoins immédiats de» Ecoles Rurales en fournitures classiques, matériel et mobilier scolai- res, etc.; Considérant, qu'en conséquence, il y a lieu de reporter à l'article 573 du Budget de l'Exercice en cours «Enseignement Rural» la som- me de Onze Mille Gourdes (G. 11.000.00) prévue à l'article 575; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4^9 Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 573 du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de Onze Mille Gourdes (Gdes. 11.000.00) pour achat de fournitures classiques, de mobilier et de ma- tériel nécessaires aux Ecoles Rurales de la République. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités non utilisées de l'article 575 du Budget de l'Exercice en cours. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligeaice des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha- I cun en ce qui le. concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Février 1947, An 144ème. de l'Indépendance. T.(: Président : ' Dr. JVseph LOUBEAU Les Secrétaires : F. ALCINDOR av., LOUIS MILORD, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Mars 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : LOUIS BAZIN, JEAN P. DAVID, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. i Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1947, An I44ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale, a. i. : MAURICE LATORTUE' t.e Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes, a. i. : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail : PHILIPPE CHARLIER 1^ Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'.Vsîirulttire : MAURICE LATORTUE ^-JTQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMAKSAIS ESTIME PRHSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il convient d'achever la reconstruction des atelieiB de l'Ecole Nationale des Arts et Métiers détruits à la suite d'un in- cendie en Septembre 1945; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de machines-ontils pour la formation professionnelle des élèves de cet Etablissement; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget de l'exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Nationale un crédit extraordinaire de Trente Huit Mille Quatre Cent Vingt Trois Gourdes Seize Centimes (Gdes: 38.423.16) qui sera aflfecté à l'a- chèvement de la reconstruction des ateliers de l'Ecole Nationale des Arts et Métiers et à l'acquisition de machines-outils pour la forma-' tion professionnelle des élèves de cet Etablissement. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince», le 28 Février 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : ALCINDOR, av., LOUIS MILORD, ad hoc. BULLETIN DES LOLS ET ACTES 471 Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Mars 1947, ji 144ème. de rindepeiidance. Le Président: .T. BELIZAÎRE Les Secrétaires ■ LOUIS BAZIN, JEAN DAVID, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit îvêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Mars 1947, An 44ème. de l'Indépendance. , DUMARSAIS ESTIME j Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes, a. i. : |, GEORGES HONORAT îLe Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu partiel© 84 de la Constitution; Vu la loi du 3 Février 1926 sur les forêts nationales réservées; I Considérant que les nombreuses sources prenant naissance aux iornes du Cap assurent l'alimentation de la ville du Cap-Haïtien en au potable; Considérant que les «bois neufs» suivis de cultures annuelles, les oupes massives de bois en vue de la fabrication du charbon ont pro- oqué une diminution alarmante du débit de ces sources; Considérant que le développement de la ville du Cap-Haïtien tant lu point de vue social qu'au point de vue hygiénique repose sur une ilimentation en eau potable; 472 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il importe de prendre des mesures en vue de proté- ger les bassins d'alimentation de ces sources; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er. — Sont déclarées forêts nationales réservées les sectiom rurales et habitations dépendant de la Commune du Cap-Haïtien et faisant partie de la montagne communément appelée «Mornes âm Cap». Article 2. — A partir de la publication du présent Arrêté, toutes a«> tivités agricoles généralement quelconques sont suspendues sur les | terres ainsi réservées. Article 3. — Des fonds seront mis à la disposition du Département de l'Agriculture aux fins d'assurer l'administration de ces terres ré- servées et d'entreprendre tous projets de reboisement. Article 4. — La délimitation précise du domaine forestier ainsi ré- servé se fera par le Département de l'Agriculture* et la Direction Gé- nérale des Contributions conjointement. Article 5. — Le présent Arrêté sera publié et ecxécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, de l'Intérieur et des Finances, .chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mars 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: '' \ Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture : MAURICE LAl'ORTUE Le Secrétaire d'Etat de l'intérieur: '. GEORGES HONORÂT Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i. : MAURICE LATORTUE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 3 et 61 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 473 Considérant que pour empêcher les conflits de Lois provoqués par des dispositions contraires de Législations Etrangères en matière de nationalité, il y a lieu de modifier l'article. 17 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — L'article 17 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationa- lité est ainsi modifié: Article 17. — La qualité de citoyen se perd: ' 1) Par la naturalisation en pays étranger. 2) Par l'abandon de la Patrie au moment d'un danger imminent. 3) En cas de conflit de nationalité, par le choix manifeste ou la jouissance active d'une nationalité étrangère. 4) Par l'acceptation non autorisée de fonctions publiques ou de pensions conférées par un Gouvernement Etranger. 5) Par tous services rendus aux ennemis de la République ou par transactions faites avec eux. 6) Par la condamnation contradictoire et définitive à des peines perpétuelles à la fois afflictives et infamantes. Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exéculée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Février 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires • LOUIS BAZIN, JEAN DAVID, ad hoc. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 21 Février 1947, An 144ème. de^ l'Indépendance. Le Président, a.i. : •Luc STEPHEN Les Secrétaires, a. i. : MAURICE MAIGNAN. LOUIS MILORD, 474 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et eixécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Février 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, des Culte» et de l'Education Nationale a. i. : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE I.c Sj-'i-éiairi' .1 Etat du Lomnier.e et du Travail: PHILIPPE CHARLIER LOI DUMARSAIS ESTIME PktSID'^NT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Considérant qu'en vue d'assurer la conservation et le fonctionne- ment régulier des établissements, installations appartenant à l'Etat en vertu des clauses d'un contrat, l'intérêt général exige que les me- sures urgentes soient prises lorsqu'aucune formalité réglementant la prise de possession par l'Etat n'a été prévue au contrat; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Et de l'avis du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Lorsqu'il est stipulé dans un contrat entre l'Etat et un particulier ou une Société qu'à l'expiration de la durée de la con- cession l'Etat est de plein droit propriétaire des Etablissements, ma- tériels, installation faisant l'objet du contrat, le Directeur Général des Contributions requis par le Département intéressé prendra immé- diatement possession des établissements, matériels et installations au nom de l'Etat. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 475 Le Directeur Général ou son représentant requerra le Juge de Paix de la situation des biens à l'effet de constater cette prise de possession, d'assister à l'inventaire détaillé de Tétat des dits matériels, installations et autres dressé par un notaire, à la diligence du service compétent, d'assister également à toute opération d'expertise s'il y échet en présence de l'autre partie contractante dûment appelée. Article 2. — Les dispositions de l'article précédent ne préjudicient pas aux droits de ceux qui ont contracté avec l'Etat de s'adresser aux Tribunaux compétents en cas de contestation. Néanmoins, l'Etat restera provisoirement en possession des dits biens jusqu'à ce qu'il soit ordonné autrement par une décision de Justice passée en force de chose jugée. Article 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de la Justice et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 6 Mars 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: j. BEiJZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 10 Mars 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président- Lr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mars 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Par le Président: DUMARSAIS ESTIME 1 e S'T étriire d'Etat dr rintérienr. de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes, a. i. : GEr'RGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. t.: MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE 476 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOJ DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le. Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu d'améliorer le traitement des Instituteurs laïques des Ecoles Congréganistes sur la même base que celle accor- dée aux Instituteurs des Ecoles Primaires Nationales et qu'ils doivent être commissionnés ; Considérant que la nomination de nouveaux professeurs aux Lycées Nationaux, les augmentations d'appointements accordées au personnel des dits Etablissements ainsi que l'adjonction au Lycée Pétion, de classes primaires ont entraîné de nouvelles dépenses; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de pourvoir à l'insuffi- sance dûment constatée des articles 631- ENSEIGNEMENT PRIMAI- RE CONGREGANISTE et 671-A Lycée DE GARÇONS du Budget de l'Exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 631 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de SOIXANTE QUATORZE MILLE CENT QUINZE GOURDES (Gdes: 74.115,00) «ENSEIGNEMENT PRIMAIRE CONGRAGANISTE.» Article 2. — Les Instituteurs Laïques des Ecoles Congréganistes se- ront nommés par commission du Président de la République. Article 3. — Il est ouvert à l'article 671 A^ du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de TRENTE CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE CINQ GOURDES DIX CENTIMES (Gdes. 35.855.10) pour le fonctionnement des Lycées et appointements des professeurs. , Article 4. — Les augmentations des appointements des Instituteurs laïques des Ecoles Congréganistes sont effectives à partir du 1er Jan- vier 1947, BULLETIN DES LOIS ET ^CTES 477' Article 5. — Les voies et moyens de ce« crédits seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 6. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha- cun en ce. qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Février 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président : Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : ALCINDOR, av., LOUIS MILORD, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 21 Mars 1947, Afl 144ème. de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Emest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. : MAURICE LATORTUE Le Seci^taire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes, a. i. : ,.^ GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics: MAURICE LATORTUE ^ 478 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu Farticle 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 8ur les Communes; Considérant qu'il convient de combler la vacance produite au Cob» seil Communal des Coteaux; l'un des Membres, Dieudonné GAETAN étant appelé à d'autres fonctions ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er. — Le citoyen Jn-Baptiste BOCAGE est nommé Membre du Conseil Communal des Coteaux. « Article 2. — Le Conseil Communal des Coteaux ainsi complété eM désormais constitué comme suit: PETION JEAN Président JUNIEN JN LOUIS Membre JN-BAPTISTE BOCAGE Membre Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. e Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 18 Mars 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénoi mée: «HAYTI EXPORT & STEAMSHIP CO, au Capital Social de Vingt mille Dollars» ($20.000); ' BULLLTIN DES LOIS ET ACTES 479 Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «HAY- TI EXPORT & STEAMSHIP CO», au Capital Social de Vingt mille Dollars ($20.000); formée à Port-au-Prince, le Dix-sept Mars mil neuf cent quarante-sept par Acte Public enregistré les mêmes date, mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et les lois de la République l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Dix-sept Mars mil neuf cent quarante-sept, au rapport de Mes Maurice Avin et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince^ patentés aux Nos. 56512, 57587, identifiés aux Nos. 63, 834 et enregistrés les mêmes mois, date et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 20 Mars 1947, An 144ème de l'Indépe«dance. DUMARSAIS ESTIME ' Par le Président: Le Secrétaine d'Etat du Commerce PHILIPPE CIIARLIER ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu L'article 84 de la Constitution; Vu l'article 1601 du Code Civil; Vu l'article 38 du Code de Commerce; Vu les articles 2 et 3 de l'Arrêté du 4 Octobre 1945; 180 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que le Code Civil définit la Société: Un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra eo résulter; Considérant qu'il est de l'essence de ce contrat qu'il y ait au moins deux personnes mettant quelque chose en commun en vue de réaliser un profit; Considérant qu'il n'y a pas de contrat de société là oii cette condi- tion n'est pas réalisée; Considérant que de T'îftterrogatoire du sieur Jean H. Elie à la Corn* mission d'Enquête administrative il résulte qu'il est le seul propri^. taire de la Habanex; Considérant qu'après avoir déclaré à la dite Commission qu'il avait souscrit pour cinquante mille dollars d'actions, le sieur Jean H. Elie a expressément reconnu que les actions ne pouvaient être réparties n'ayant pas été souscrites, la société Habanex n'ayant reçu aucune valeur couvrant ces dite? actions; Considérant que de son propre aveu le sieur Jean H. Elie est le seul actionnaire ou, comme il le reconnait, le seul propriétaire de la Ha- banex, que cet aveu est corroboré par l'acte constitutif de la prétendue société Habanex où seul comparant il déclare vouloir former une société anonyme et par l'acte en date du 22 Septembre 1945 au rap* port du Notaire. Alphonse Salgado où il figure seul comme souscrip- teur ; Considérant qu'ainsi la Habanex n'a en droit aucune existence lé- gale comme Société, l'existence d'apports de deux ou plusieurs per- sonnes étant de. l'essence de ce contrat; Considérant, d'autre part, qu'en violation de l'article 15 des Statuts de cette prétendue société, des actions — si actions il y a — ont été négociées le 1er Juillet 1946 avant l'expiration du terme de Cinq ans fixé par le dit article; Considérant que cette violation des Statuts aurait suffi à elle seule pour justifier le retrait de l'Arrêté du 4 Octobre 1945; Considérant qu'aux prescrits de l'article 38 du Code de Commerce et des articles 2 et 3 de l'Arrêté du 4 Octobre 1945, l'autorisation ci l'approbation données par le Président de la République sont su- jettes à révocation pour violation de la Loi ou des Statuts ; Sur le rapport des Secrétaitre d'Etat da la Justice, du Commerdj et de l'Economie Nationale ; BULLHI.N D..;- LOIS Li A.: i :.:. 481 Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er. — Est et demeure révoqué l'Arrêté du 4 Octobre 1945 du Président de la République autorisant la Société anonyme Hay- tian Bananas Export, en abréviation «Habanex» et approuvant l'Acte constitutif et les Statuts de la dite Société. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence des Secré- taires d'Etat de la Justice, du Commerce et de l'Economie Nationale. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Mars 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice : GEORGES HONORAT ' Le Secrétaire d Etat du Commerce: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat de T'Economie Nationale, a. i. : MAURICE LATORTUE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 37, 56 et 61 de la Constitution; Vu la loi du 26 Juillet 1926, le tarif des droits de douane à l'im- portation ainsi que tous décrets-lois ou lois en vigueur concernant le tarif des droits à l'importation et les modifications de ce tarif; Considérant qu'une industrie ne peut vivre et se développer qu'à la conditioii d'être pourvue d'un équipement adéquat, en rapport avec les exigences de la production; Considérant que les fabricants de rbum et d'alcool en Haïti, à cau- se du taux élevé des droits d'importation sur les appareils nécessaires à leurs eutreprises, tels les alambics, arrivent difficilement à se procu- rer, le matériel qui leur fait besoin et qui permettrait à l'industrie de l'alcool et à celle du rhum de fonctionner dans les conditions dési- rables ; 2— Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de mettre ces fabricants en mesure de moderniser leurs installations en vue de la production T ' BULLETIN DES LOIS ET ACTES 482 d'alcool et de rhum de qualités supérieures et en quantités suffisante. pour répondre aux demandes des marchés locaux et extérieurs; Considérant qu'il convient également de favoriser rimportaUond» cuivre nécessaire aux réparations des appareils utilises dans lea di^ tilleries ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après déUbération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article ler.-Le tarif à l'importation établi par la loi du 26 JuiD» 1926 est modifié comme suit: . Paragraphe 1603 Lingots et barres Kilo B. 0.15 Paragraphe 1604 Feuilles et coussinets Kilo H. U.ID Article 2— Ces modifications seront appliquées aux articles in portés dont la déclaration sera présentée à la douane à partir du jo. de la publication de la présente loi au Moniteur. Article 3.-La présente Loi abroge toutes lois ou dispositioni d, lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont co. tr2es, et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de. F nances. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Mars 194 An 144ème de l'Indépendance. Le Président: . .^^ J. BELIZAIRE Les Secrétaires: tt-t tvttt? Louis BAZIN, Ernest ELIZEE Donné à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 17 Mars 194 An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: .„^.tt Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires: ^^.tt-t L. STEPHEN, D. MICHEL AU N(»M DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessu. « revêtue du Sceau de la République, imprimée, pubhee, et execut« BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^«, Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mars 1947, An 144ème de l'Indépendance. o 1 n ' '^ I ' DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale -a i • MAURICE LATORTUE . Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail- PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur de la Justice et de la Santé Publique- GEORGES HONORAT U Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes, a. i. : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture • MAURICE LATORTUE ARRETE DUMARSAIS ESTIME , ■ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 2, 7 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension «yile, les articles 3 et 4 du même Décret-loi modifiés par celui du 24 iecembre 1945; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article ler-Est approuvée la liquidation des pensions ci-aprèi esignees, s élevant ensemble à la somme de SEPT CENT OUARAN E ET UNE GOURDES SOIXANTE SIX CENTIMES (Gdes. 7^') ir mois, savoir: Gjdeg. 216.66 ^l.~Lélio Civil, ancien Juge au Tribunal Civil de . Port-au-Prince 2.— Mme. Veuve Henri H. Jones, aux droits de feii ■on époux ancien Chef du Contrôle des Douanes du Bureau du Receveur Général des Douanes et de l'Of- fice du Représentant Fiscal 15000 3.— Fernand St-Surin, ancien Directeur du Service Hydraulique de Pétion-Ville 15000 4. — Hermann Pierre, instituteur ^, 150.00 .^^ - ■ • BUIXÏ7.TIN DES -LOIS ET ACTES 5._Germaine Germain, institutrice, dont la retraite Gdes. a été prononcée pour cause de maladie grave, dûment constatée \ ■ Article 2.— Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre de» Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires conformément aux dispositions de la loi sur la matière. Article 3.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mars 1947, A* 144ème de l'Indépendance. ,, DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i.: MAURICE LATORTUE SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Saleri BITAR, né en Haïti et demeurant au Cap-Haïtien, a fait le 3 Décem- bre ;1946, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclara- tion d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le. 21 Mars 1947. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, modi- fiée par celle du 17 Juillet 1931; Considérant qu'il est de tradition que les Services Publics chôment .le jeudi et Vendredi de la Semaine Sainte; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1.— Les Services Publics chômeront le Jeudi et le Vendredi 3 et 4 Avril 1947. I^ULLETIN i;iS LOÎG ET ACTLs, ^ 485 Article 2.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National à Port-au-Prince le 26 Mars 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat d;; l'Intérieur: GEORGES HONORAT o DUMARSAIS ESTIME l'RUSiDfsNT UE LA REPUBLIQUE Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; -Considérant qu'en vertu d'un acte en date du 1er Mars 1947, passé •'en l'étude de Me. Ed. Kénol, Note' ire à Port-au-Prince, comportant donation entre vifs, le SANATORIUM de la Ligue Anti-tuberculeuse est devenu propriété de l'Etat Haïtien; » Considérant que, par suite de cette donation, il incombe à. 4'Etat le soin d'entretenir et d'administrer la dite organisation; Considérant, d'autre, part, qu'il y a lieii, de réparer certains bâtiments et construire un Asile à SIGUENEAU pour les incurables du dit SANATORIUM; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin aU Biidget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de CENT QUATORZE MILLE CINQ CENT SEPT GOURDES QUATRE VINGTS CENTIMES (Gdes: 114.507.80) destiné aux frais de fonctionnement du SANATORIUM dùraiit sept mois, à là réparation de certains bâtiments et à la construction à Si- gueneau d'un Asile poui les incurables internés au Sanatorium. AQf^ BULLETIN DES 1 OIS ET ACTES Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili^enoe des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Mars 1947, an 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 21 Mari 1947, an 144ème. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République^ imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mars 1947, an 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. L: MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes, a. i. : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Serrétare. d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articleô 4 et 5 de la Loi sur le Budget et k Comptabilité Publique; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 487 Considérant qu'il y a lieu d'ériger des bâtiments à Saint-Marc, à Verrettes, à Ouanaminthe et au Cap-Haïtien, destinés à loger les Ecoles Congréganistes ou Professionnellea de ces différentes villes; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibérations en Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Cinq Cent Mille Gourdes (Gdes. 500.000) qui sera affecté aux constructions suivantes: Gourdes Ecole des Frères de Saint-Marc. , 125.000.00 Ecole des Frères des Verrettes ??. 125.000.00 Ecole Professionnelle, de Ouanaminthe 100.000.00 Ecole des Filles du Cap-Haïtien 150.000.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Avril 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes : Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHIUPPE CHARLIER ^gg BLLL; TIN OES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution; Considérant qu'il convient de faire face aux obligations contrac- tées par le Département de la Santé Publique durant l'exercice 1945- 1946, qu'il importe de suppléer à l'insuffisance du matériel roulant et du matériel de Laboratoire; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Cent Cinquante Mille Huit Cent Cinquante Gourdes Quatre Vingt Deux Centimes (Gdes. 650.850.82) qui sera a£fecté : Gdes. lo) au paiement de certaines obligations contractées pendant l'exeo-cice 1945-1946>par le dit Département pour assurer le fonctionnement de ses services 97.686.22 2o) à l'acquisition de deux camions à châssis métallique destinés au Service de l'Assainîfesement 29.230,06 3o) au paiement d'un matériel de laboratoire comman- dé l'année dernière 23.934.60 Total.. , 150.850.82 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit se<ront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun «m ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4g9 Donné à la Maison Nationale le 27 Mars 1947, An 144ènie de l'In- dépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE Donné à la Chambre des Députés le 28 Mars 1947, An 144ème de ' l'Indépendance. Le Président : Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mars 1947, An 144ème de l'Indépendance. — DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d"Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASION MARGRON I.e Secrétaire d'Htat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes,: Dr. PRKE MARS Le Sf:crctaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : MAURICE LATORTUE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitutixjn ; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il y a lieiî de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du crédit de l'article 517 du Budget de l'exercice en cours «OFFICES DE L'ETAT CIVIL* ; 490 -BULLETIN DES LOfS 'ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 517 du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de ONZE MILLE QUATRE CENTS GOURDES (Gdes. 11.400) destiné au paiement des appoin- tements de 4 Officiers de l'Etat Civil à Gdes. 200.00 et d'un Officier de l'Etat Civil à Gdes. 150.00 par mois. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée i la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 21 Mars 1947, An 144ème). de l'Indépendance. Le Président: Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, Fritz MOÏSE, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 27 Mars 1947, An 144ème. de l'Indépendance. -j— L<: Pi-ésidcnf .1. BELIZAIPE • Les Secrétaires : Louis BAZIN. Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mars 1947, An 144ème de l'Indépendance. - r» 1 D ' -j , DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT^ Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale ' et des Cultes : Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 49I LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu Tarticle 61 de la Constitution; Vu la Loi du 30 Octobre 1946 créant leTribunal Civil de Hinche; Vu lefi articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu* blique; Considérant quMl y a lieu d'ouvrir un crédit supplémentaire à Tar- ticle 506 du Budget de l'Exercice en cours «LOCATION DES TRI- BUNAUX ET PARQUETS», pour le paiement de la location du Par- quet et du Tribunal Civil de Hinche; Sur. le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; - A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante : Article 1er. — Il est ouvert à l'article 506 du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de DEUX MILLE GOURDES (GDES.: 2.000.00) pour le paiement de la location du Parquet et du Tribunal Civil de Hinche. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo» nibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au>Prince, le 21 Mars 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président : Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, F. MOÏSE, ad hoc Donné à la Maison Nationale, à Port-au-l^rince, le 27 Mare 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE l^s Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 492 BULLLIIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mars 1947, An 144ènie de Tlndépendance. DUMARSAISJSTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie .Nationale ; GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes : Dr, PKICE MARS I^ Secrétaire d'ï^tat du Commerce et du Travail : PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat dés Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la dame Lucienne Buch, épouse du sieur Théodore Donner, de nationalité Allemande, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne^ a fait le 23 Septembre 1946, au Parquet du Tribunal Civil de Port-auePrince, la déclaration prévue à l'article 3 du Décret-Loi du 22 Octobre ^42„ modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, elle recouvre sa natioiialité originaire d'haïtienne, conformément à la Loi. _ _, . , t»» i,, îa^- Port-au-Prmce, le 28 Mars 1947. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDE.VT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Considérant que par suite de la démission de Messieurs les Secré- taires et Sous-Secrétaires d'Etat, il y a lieu de pourvoir à la- nomina- tion de leurs remplaçants; v ARRETE: Article Ter. — Le citoyen Georges Honorât est nommé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice; Le citoyen Édmée Th. Manigat est nommé Secrétaire d'Etat de» Relations Extérieures et des Cultes ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 493 Le citoyen Gaston Margron est nommé Secrétaire d'Etat des Fi- nances et de l'Economie Nationale; Le citoyen Jehan Roumain est nommé Secrétaire d'Etat du Com- merce ; Le citoyen Emile Saint-Lôt est nommé Secrétaire d'Etat de l'E- ducation Nationale, de la Santé Publique et du Travail; Le citoyen François Georges est nommé Secrétaire d'Etat des Tra- raux Publics et de l'Agriculture. Article 2. — iLe citoyen Raymond Doret est nommé Sous-Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; Le citoyen Irénée Thébaud est nommé Sous-Secrétaire d'Etat de \a Justice; Le citoyen Schiller Nicolas est nommé Sous-Secrétaire d'Etat de l'Agriculture. . Article 3. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Avril 1947, An 144ème de l'Indépendance. "^"^ DUMARSAIS ESTIME * - ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA "REPUBLIQUE Vu l'Article 84 de la Constitution; Vu la Loi du 21 Juillet 1921 autorisant le Président de la Répu- blique à déclarer d'Utilité Publique certaines œuvres visant à la réa- lisation d'un bien public; Considérant que la Société Toussaint Louverture poursuit un but patriotique en se proposant de magnifier les Héros nationaux et d'of- frir leurs vertus à la méditation de la jeunesse, par l'édification d'œu- vres commémoratives appropriées; *■ Considérant qu'il convient de déclarer cette Société d'Utilité Pu- blique, afin de lui permettre de jouir des droits que confère la per- Bonnalité civile; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; 494 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; fl ARRETE: Article 1er. — La Société Toussaint Louverturé est déclarée d'Uti- lité Publique. Dès la publication de cet Arrêté au Moniteur, cette Société aura la jouissance des droits attachés à la personnalité civile. Article 2. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Avril 1947, Aa:! 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: ' GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution, Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, ARRETE: Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — aux sieurs Hejâri BORNO, Beauvil FERRAILLEUR et Elira VOLCY, condamnés à une année d'empri- sonnement, par jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au- Prince en date du 28 Mars 1947. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Avril 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice : GEORGES HONORAT BULLLTIN DES LOIS ET ACTES " 495 LOI DUMAIiSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 84, 89, 133 et 134 de la Constitution; Considérant qu'il importe de désigner formellement le Chef Su- prême des Forces Armées de la République d'Haïti; Considérant qu'il convient de déterminer la Juridiction compé- tente appelée à connaître des délits militaires; Considérant qu'il y a lieu d'établir le Corps de Police qui sera exclusivement affecté à la Police urbaine et rurale; Sur le rapport tlu Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil dea Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: » Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Le Président de la République est le Chef Suprême de toutes les Forces armécts de la République. Il y confère les grades •elon la Loi. Article 2. — Les Forces Armées actuelles de l'ancienne «GARDE D'HAÏTI» constituent «L'ARMEE D'HAÏTI». Article 3. — Les grades précédemment conférés dans la «GARDE D'HAÏTI:^ sont maintenus et confirmés dans r«ARMEE D'HAÏTI». Article 4. — Les Forces de Police seront détachées de l'ARMEE et formeront un CORPS dénommé «POLICE URBAINE ET RURALE», dont les Membres seront soumis à la responsabilité civile et pénale. Article 5. — Les militaires ne sont pas justiciables des Tribunaux Civils pour les infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions et les jugements en matière de délit militaire ne seront sujets à révi- sion que par le Tribunal de Cassation. Article 6. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat com- pétents. Donné à la Maison Nationale, le 27 Mars 1947, An I44ème de l'In- dépendance. * Le Président: J. BÊLIZAIRE Les Secrétaires: * Louis BAZIN, Ernest ELIZEE 496 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Chambre des Députés, le 28 Mars 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Joseph LOUBEAU « Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, iknprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mars 1947, An 144ènie de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d"Etat de l'Intérieur, de îa Justice et de la Santé Publique: . GEORGES HONORAT ]..e Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes : Dr. PRICE MARS Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: .PHILIPPE CHARLIER l^e Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de rAgricuiture : MAURICE LATORTUE ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo^ difiéo par celle du 17 Juillet 1931; Considérant que selon les vœux exprimés le 7 Mai 1930 par Conseil de l'Union Panaméricaine, il convient que le Gouvernemenj Haïtien, membre de cette Union célèbre le Jour Panaméricain poi témoigner l'esprit de solidarité contin^itale et les sentiments que nourrissent le Gouvernement et le Peuple Haïtiens à l'égard desj Gouvernements et Peuples des autres Républiques du Continent A^ méricain; BULLETIN DLS LOIS ET ACTES 497 Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er. — Les Services Publics, les Ecoles et le Commerce chô- meront à l'occasion du 14 Avril dénommé «JOUR PAN AMERICAIN». Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Intérieur, de l'Education Nationale et du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Avril 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUxMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : EDMEE JTH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d Etat de l'Education Nationale: EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etst du Commerce: JEHAN ROUMAIN Service du Protocole EXEQUATUR Le 26 Mars 1947, exequatiir a été délivré à Monsieur Federico Pa- redes, Consul de la République Dominicaine à Belladère. Port-au-Prince, le 29 Mars 1947. Sevvke £^'^ P;oto£oIe MESSAGE PRONONCE PAR SON EXCELLENCE MONSIEUR EDME TH. MANIGAT SEC PcET AIRE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES A L OCCASION DU JOUR PANAMERICAIN Monsieur le Président, , ' * Excellence, Mesdames, ^ * Messieurs, Tous les ans, à pareille date, les Peuples des 21 Etats d'Amérique en pleine communion de sentiments et de pensée, célèbrent dans l'en- thousiasme, sous le nom du Jour Panaméricain, l'anniversaire de la 498 " BULLETIN DES LOIS ET ACTES fondation à Washington le 14 Avril 1890 de l'Union Panaméricaine, destinée à consacrer l'existence d'une conscience collective et d'une mentalité américaine et à consolider la vaste communauté d'intérêts et d'aspirations, que forment les peuples d'Amérique. Quel est donc le contenu de l'idée Panaméricaine? Elle contient d'abord le souvenir de la formation semblable de Nations tirées de rameaux détachés de toutes les races de l'Ancien Monde et implanté» de gré ou de force sur les terres nouvelles que venaient de découvrir et de conquérir le génial navigateur et ses successeurs. Ces terre», riches et généreuses, fixèrent rapidement au détriment de l'indigène les éléments de sociétés nouvelles dont les conditions ethniques, éco- nomiques et morales furent nettement et profondément différente» de celles des sociétés alors existantes ailleurs. Par la communauté d'origine de la plupart de ces groupes et la soUdarité que créa entre eux le même système d'administration coloniale, ils se sont dévelop- pés, subissant les mêmes aspirations et à peu près les mêmes pro- blêmes économiques et sociaux. A mesure que se développait la personnalité de ces sociétés, les défauts du système économique et politique des métropoles devenaient intolérables, et toutes considé- rèrent l'émancipation comme le seul moyen d'assurer leur libre dé- veloppement. «L'Idée Panaméricaine» contient encore le souvenir des lutte* héroïques que soutinrent tour à tour les peuples américains contre leurs maîtres et l'élan de solidarité qui amena sur les champs de ba- tailles des 13 colonies anglaises d'Amérique des volontaires de St- Domingue, qui chargea des poudres américaines les fusils de Ver- tières et arma de fusils haïtiens les i)ras des héroïques combattants d'Ayacucho et de Carabobo. Comme les Etats-Unis, comme Haïti, les Etats Latins du Nouveau Monde naquirent d'une façon soudaine et presque simultanée à la vie indépendante. «L'Idée Panaméricaine» contient encore le souvenir des peines, des efforts pénibles mais sovitenus que connurent ces jeunes Répu- bliques pour assurer leur développement, sous le triple aspect po- htique, économique et social; et dans le difficile apprentissage de l'ordre et de la légalité s'affirmèrent chaque jour davantage leur so- lidarité et leur communauté d'aspiration, leiu: personnalité si diffé- rente de celle des nations des autres, continents. C*est en souvenir de leur commune origine, de leurs luttes communes, de leur idéal commun de concorde, de prospérité et de paix, que les Nations Amé- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 499 ricaines ont institué cette fête Panaméricaine pour affirmer leur volonté de réaliser cet Idéal. Pourquoi devons-nous croire à la réalisation de cet Idéal? Nous croyons dans le Panaméricanisme, parce que, tandis qu'ail- leurs les horizons sont obscurcis par d'épais nuages, que sont ébran- lées les structures sociales et politiques de ce qui fut le centre des vieilles civilisations, les Amériques représentent le continent à l'abri des courants de dissolution et d'anarchie qui balayent tant de parties de la terre et constituent un sûr refuge pour les hautes et fécondes entreprises de conciliation et de défense que réclame le Monde. Nous croyons dans le Panaméricanisme parce que, tandis qu'ail- leurs on regarde encore au loin vers le jour souhaité où l'on appro» chera de plus près de la fraternité et de la paix entre les hommes» nous, de ce continent, nous ne voulons laisser se créer ni se perpétuer les antagonismes aux manifestations violentes et dans des assises pé- riodiques, nous nous efforçons de nous rapprocher chaque fois davan> tage, convaincus que les Peuples comme les individus ne sont pas condamnés inexorablement à vivre en perpétuelle hostilité. Nous croyons dans le Panaméricanisme parce que nous savons que, si les grands embarras viennent d'un mutuel malentendu, la sympa- thie aide à se mieux comprendre, et la fraternité porte à tendre la main à celui qui trébuche; car tout homme a parfois besoin d'être relevé quand il trébuche. Nous croyons dans le Panaméricanisme parce que nous avons, nous, de ce continent, un ensemble cohérent d'idées et de croyances et que, sur les grandes questions qui gisent à la racine de l'humain bien-être, nous sentons tous pareillement. Nous croyons dans le Panaméricanisme parce que nous savent que, grâce à la conscience collective qui Ta fait naître, grâce à la solidarité qui est née entre nations qui ont souffert, lutté, pensé iden* tiquement, nous parviendrons à préserver nos horizons, notre per» sonnalité, nos biens, tout ce qui est pour chacun de nous, muscle, pensée, terroir. ) Nous croyons dans le Panaméricanisme parce que, dans la mesure on la Force, la Foi et la Lumière nous sont données, nous pouvons ensemble nous efforcer d'atteindre les fins élevées de notre humani- té sous le triple signe vivifiant de la Libeirté, de l'Egalité et de la Fraternité. 500 BULLETIN DES LOIS fV ACTES ADRESSE DE L'AMBASSADEUR TITTMANN A LA CELEBRATION, AU THEATRE REX, DU JOUR PANAMERICAIN, LE 14 AVRIL 1947. Monsieur le Président, Excellences, Messieurs et Mesdames: En l'absence de Son^xcellence Monseigneur Pacini, Nonce Apos- tolique et Doyen du Corps Diplomatique, l'agréable devoir me re- vient de représenter à cette fête du Jour Panaméricain mes collègues du Corps Diplomatique accrédités auprès du Gouvernement que di- rige Votre Excellence. Il n'est pas impertinent de se demander ce que signifie cette célébration, ce que représente cette fête Panaméri- caine. Ce que îîous célébrons aujourd'hui, c'est la survivance, en pleine vigueur, de l'Union Panaméricaine fondée le quatorze Avril mil huit cenj quatre-vingt dix. -Qu'est-ce que l'Union Panaméricai» ne? C'est le produit d'une conférence des républiques américaines, convoquée il y a cinquante sept ans, dans le but d'une consultation sur le maintien de la paix et de relations commerciales réciproque- ment avantageuses. Ce cinquante septième anniversaire — je souligne le chiffre — vaut bien une fête. Il y a parmi nous aujourd'hui sans doute des personnes qui ont dépassé leur cinquante septième armi- versaire et auxquelles l'âge du système interaméricain peut ne pas paraître digne de considération comme système international. Aux objections éventuelles qui me seraient faites à ces propos je répon- drais qu'il ne faut pas perdre de vue le fait incontestable que dans ce monde en pleine transformation battu par toutes sortes de cou- rants sociaux et idéologiques contradictoires, il n'existe aucun sys- tème comparable d'organisation internationale qui puisse prétendre avoir une telle ancienneté ni jme telle histoire de développement constructif et continu. Depuis cinquante sept ans il s'est passé bien des choses dont deux guerres qui ont amené une quantité incalcula- ble de destruction et de souffrance humaine, et il est certàiiï que beaucoup de ce qui est arrivé ne serait pas arrivé si les relations entre les nations du monde avaient été gouvernées par les principes éfle» procédures du système interaméricain. Les nations du Nouveau Monde avaient, bien' entendu, quelques avantages sur les nations européennes. «* . . Les principaux de ces avantages étaient leur jeunesse et une expé- rience commune de la tyrannie qui les a douées d'un amour commun de la liberté et une détermination commune d'établir et de mainte i BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^ 501 air leur propre gouvernement dans les normes démocratiques. Elles s'étaient battues pour le droit de se gouverner et savaient combien précieux était ce droit. Les pages de l'histoire fourmillent d'exemples de coopération in- ternationale organisée, mais dans la grande majorité des cas ils re- présentent des arrangements politiques ou militaires entre des oli- garques ou des monarques pour leur propre agrandissement et pour la subjugation des autres. Après tout, l'infâme Axe Berlin-Rome- Tokio était aussi un exemple d'une certaine espèce de coopération internationale. Mais le système inter-Américain, parce que fondé Hir les principes de liberté et de démocratie, n'a jamais représenté une menace aux droits ni aux aspirations légitimes d'une nation ni d'une personne quelconque sur la terre. Au contraire, les effets du système inter-Américain ont été favorables pour la cause de la paix et de l'ordre dans une grande partie de ce monde qui est loin d'être paisible et très mal ordonné. Le système inter-Américain, étant né pendant une longue période de paix, a eu l'occasion d'arriver à son élaboration et sa maturité ac- tuelles, d'un point de départ modeste, par une procédure d'accrois- sement et de développement naturel. Il y avait d'abord seulement le bureau central, que nous connaissons sous le nom de l'Union Pa- naméricaine mais qui à cette époque là s'appelait: le Bureau Com- mercial des Républiques Américaines. Il y avait aussi les Conférences Internationales des Etats- Américains, que l'on convoquait d'habitude environ tous les cinq ans. Le champ de la coopération couvert à l'ori- gine par ce mécanisme était petit presqu'uniquement aux relations inter-américaines commerciales, mais il s'est étendu au fur et à me- rare que l'habitude de la coopération s'est développée et que les nécessités de coopérer ont augmenté. En 1902 (mil neuf cent deux) à la Deuxième Conférence Interna- tionale des Etats- Américains, les nations de ce continent ont organisé le Bureau Sanitaire Pan Américain qui depuis, en collaboration étroite avec l'Union Pan- Américaine, a contribué énormément à l'a- mélioration de la santé publique à travers les Amériques, en réu- nissant et en disséminant des statistiques et des informations rela- tives à la santé, et par la consultation avec les autorités sanitaires des gouvernements individuels. ' Entre autres organismes inter-Américains' qui sont venus apporter leur pierre à la construction de l'édifice Pan- Américain, on peut citer l'Institut Américain International pour la Protection des En- 502 BULLETIN DES LOIS ^ET ACTES fants, la Commission Inter-Américaine des Statistiques de rinstitnt Inter-Américain des Sciences Agricoles. Petit à petit il s'est développé un mécanisme pour le maintien de la paix parmi les nations de l'hémisphère, avec des procédures pour Tarbitration, la médiation, la conciliation et le jugement impartial des conflits. Très importantes pour le développement du système inter- Améri- cain de coopération sont les Réunions Consultatives des Ministres des Affaires Etrangères. Ces réunions ont été instituées à la suite d'une résolution prise à Lima en mil neuf cent trente huit. D ne faut pas oublier non plus le Conseil Inter-Américain Economique et So- cial dont les vingt et un représentants étudient et recommandent des mesures et prennent des décisions pour Tamélioration économi- que et sociale de tous les peuples Américains. Certes, le système inter- Américain, en l'honneur duquel le Jotir Pan-Américain est célébré tous les ans, n'est pas parfait. Malgré sa recherche de la perfection, l'homme ne l'atteindra pas sur cette terre. Quand même il peut servir de modèle au système mondial des Na- tions Unies où l'espoir du monde pour la paix mondiale réside et doit résider. Pour cette raison, les nations Américaines ont une res- ponsabilité qui, admettons-le, n'a jamais été égalée dans l'histoire humaine. Les nations Américaines seront à la hauteur de cette tâche transcendantale. Elles sont dans la bonne voie. Service du Protocole EXEQUATUR — Le 16 Avril 1947, exequatur a été délivré à Monsieur Alain LA- RAQUE fils comme Consul Honoraire de la République de Colombie à Port-au-Prince. Port-au-Prince, le 16 Avril 1947. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la Loi du 21 Juillet 1921 autorisant le Président de la Répu- blique à déclarer d'Utilité Publique certaines œuvres visant à la réa- lisation d'un bien public; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 50$ Considérant que l'Association Nationale des Guides-Scoutes d'Haï- ti poursuit des buts de haute portée sociale en contribuant au moyen des méthodes scoutes de Baden Powell à parfaire l'éducation de la Jeunesse au quadruple point de vue physique, moral, intellectuel et civique ; Qu'il convient, en conséquence, de déclarer cette Association d'U- tilité Publique, pour, par elle, jouir des droits que confère la per- sonnalité civile; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er. — L'Association Nationale des Guides-Scoutes d'Haïti est déclarée d'Utilité Publique. Dès la publication au Moniteur de cet Arrêté, cette Association aura la jouissance des droits attachés à la personnalité civile. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Avril 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ( Vu les articles 61 et 84 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la Loi du 10 Avril 1945 sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la Loi du 2 Avril 1945 sur l'Organisation du Service Diploma- tique; Considérant qu'il y a lieu d*élever au rang d*AMBASSADE notre Représentation Diplomatique en République Dominicaine; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à cette fin à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 56 du Budget de la Secré> tairerie d'Etat des Relations Extérieures; 1 5Q4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante : ~ | Article 1er. — La Représentation diplomatique d'Haïti en Républiv! que Dominicaine est élevée au rang d'Ambassade. Article 2. — Il est ouvert à la Secrétairerie d'Etat des Relations Ex- térieures un crédit supplémentaire de TRENTE SEPT MILLE TROIS CENT CINQUANTE GOURDES (Gdes. 37.350.00) pour assurer pendant 6 mois de l'Exercice en cours, d'Avril à Septembre 1947, lea dépenses suivantes de l'Ambassade d'Haïti à Ciudad Trujillo: Par mois Gourdes Complément du traitement du Chef de Mission 2.000.00 Complément du traitement du Secrétaire de Pre» mière classe 500.00 Traitement d'un Secrétaire de deuxième classe 1.250.00 Traitement d'un attaché culturel . . . .; 1.125.00 Traitement d'un Sténo-Dactylographe 750.00 Complément de frais de bureau, location, télégram- mes et autres 600.00 En conséquence le paragraphe B du dit Article 56 est modifié comme suit: • Par mois Gourdes 1 Ambassadeur 5.500.00 1 Secrétaire de Première Classe 2.000.00 1 Secrétaire de deuxième Classe 1.250.00 1 Attaché culturel ^ L125.00 1 Sténo-Dactylographe 750.00 Frais de location, de bureau, télégrammes et autres 1.500.00 G. 12.125.00 Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligen- ce des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finance», chacun en ce qui le. concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 505 Donné à la Maison Nationale, le 22 Avril 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président : .1. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, le 25 Avril 1947t An 144ème de l'Indépendance. Le Président : Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : Luc STEPHEN, Castel Demesmin, p. i, AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, impriiftée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Avril 1947, An 144ènie. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par 1© Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Einances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON' 1^ Secrétaire 'd'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN ^ • Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : FRANÇOIS GEORGES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT ' DE LA REPUBLIQUE ' Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; »l 506 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; ARRETE: Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits de tiers réservés, si aucuns sont — aux sieurs Horacius OCCEAN, Doj léans ORDILIEN, Elie OCCEAN et Athémise ORDILIEN coi damnés à six mois de Prison par Jugement du Tribunal de simpl Police de Saut-d'Eau en date du 27 Mars 1947. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligenc du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Avril 1947, A 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice : GEORGES HONORAT LOI DUMARSAIS ESTIME PRtSlDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilit Publique ; Considérant qu'il convient de mettre le Département de FEdi cation Nationale en mesure de rétribuer pendant les six demiei mois de l'exercice, trois professeurs français et un professeur hal tien qui seront nommés à l'Université d'Haïti: Considérant qu'il y a lieu de pourvoir, en conséquence, à l'insid fisance dûment constatée du crédit de l'article 681 du Budget d l'Exercice en cours — UNIVERSITE D'HAÏTI; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 681 du Budget de l'Exei cice en cours «UNIVERSITE D'HAÏTI» un crédit supplémentair BW,LETIN DES LOIS ET ACTES 507 le QUINZE MILLE GOURDES (G. 15.000.) en vue de permettre lU Département de FEducation Nationale de rétribuer pendant les iz derniers mois de cet exercice trois professeurs français et un pro- esseur haïtien qui seront nommés à l'Université d'Haïti. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés dee dis- >onibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligen* « des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, ■hacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le i!l Avril 1947, An 144ème de l'Indépendance. i Le Président: Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, S. C ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Avril 1947, 1^ 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit evêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Avril 1947, An .44ème. de l'Indépendance. , DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : /• EMILE SAINT-LOT • s Secrétaire d'Etat de l*Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN • Le Secrétaire d'Plat des Travaux Publics et de l'Agriculture : FRANÇOIS GEORGES 503 IVJLLHIiN ULS LOIS ET ACTES' LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité' Publique ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à Finsuffisance dûment constatée de l'article 690 du Budget de l'Exrcice en cours (BOUR- SIERS) ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 690 du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de QUINZE MILLE GOURDES (Gdes: 15.000) pour l'entretien des Boursiers à l'étranger. Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des di»- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligen- ce des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finance», cbacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, I« 21 Avril 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Avril 1947 An 144ème de l'Indépendance. / Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN. Ernest ELISEE. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 509 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Avril 1947, An 144ènie de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: l.<i Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT- LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la' Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes t EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce • JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : FRANÇOIS GEORGES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT De la REPUBLIQUE Vu les articles 37, 61 et 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la Loi du 22 Mars 1947 ouvrant à l'article 671- A du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de Gdes: 35.855.10 pour le fonctionnement des Lycées et appointements des professeurs; Considérant qu'il y a lieu de compléter cette valeur en vue de per- mettre au Département de l'Education Nationale de faire face à ces charges nouvelles; Considérant qu'à cette fin, il y a lieu d'ouvrir un crédit supplé- mentaire de Gdes: 19.449.90 à l'article 671-A par la désaffectation des disponibilités non utilisées des crédits extraordinaires votés les 3 Avril 1945 et 26 Septembre 1946; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; ^lA BULLiiTIN DBS LOIS ET ACTES Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;^ A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 671-A du Budget de l'exereice en cours un crédit supplémentaire de DIX NEUF MILLE QUA- TRE CENT QUARANTE NEUF GOURDES QUATRE VINGT DLX CENTIMES (Gdes: 19.449.90) Fonctionnement des Lycées et ap- pointements des Professeurs. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit serojit tirés des dis- ponibilités non utilisées des crédits extraordinaires suivants : 1. — Crédit extraordinaire du 3 Avril 1945 pour achat de terrain devant servir à la construction du Lycée de Jeunes Filles, G. 1.105.50 2. — Crédit extraordinaire du 26 Septembre 1946 pour achat de matériel pour le Lycée Toussaint Lou- verture G.18.344.40 G. 19.449.90 Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligen- ce des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Mars 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président : Dr. Jcfseph LOUBEAU Les Secrétaires : D. MICHEL, ALCINDOR, av., ad hpc Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Avril 1947, An 144ème de l'Indépendance. , L(j PrcsidcPit ; J.- BELIZAIRE Les Secrétaires : Loui.-: B.VZIN. Eru'.st ELIZEE AU NOM DE LA REPUBUQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^\\ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Avril 1947, Au 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: l>e Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de fa Santé Publique et du Travail : ' EMILE SAINT- LOT Le Secrétaire d Etat de rintérieur. de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HO^'ORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN l-'o Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; ARRETE: Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — aux sieurs Expérience THIBAULT et Cinéus MICHEL, condamnés à 3 années de travaux forcés par ju- gement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 25 Février 1947. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Avril 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT ej2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE I Vu l'article 84 de la Constitution; . Vu la Loi du 21 Juillet 1921 autorisant le Président de la Ré- publique à déclarer d'Utilité Publique certaines œuvres visant à la réalisation d'un bien public; Considérant que la Société Discrète Aumône poursuit uq but hu- manitaire en se proposant de faire de l'Assistance Sociale; Considérant qu'il convient de déclarer cette. Société d'Utilité Pu- blique, afin de jouir des droita que confèi^e la personnalité civile; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil dea Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — La Société «Discrète Aumône» est déclarée d'Utilité Publique. Dès la publication de cet Arrêté au Moniteur, cette So- ciété aura la jouissance des droits attachés à la personnalité civile. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Mai 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Alice Odette GAGNERON, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 29 Janvier 1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 •ur la nationalité. En conséquence, eUe est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 25 Avril 1947. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5J3 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur 1© Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Vu le Décret-Loi du J3 Septembre 1944 sur la manutention des marchandises en douane; Considérant qu'il y a lieu, en raison de raccroissetnent du volume des iîîiport-itions et de Faiigrr^entation de salaire accordée aux jour- naliers du Service de Manutention, de parer à l'insuffisance dûment constatée de la valeur allouée à l'article 31 du Budget de l'Exercice en cours pour le fonctionnement du Département Fiscal de la Ban- que Nationale de la République d'Haïti, y compris les frais du Ser- vice de la Manutention à la Douane de Port-au-Prince; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Seciétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Hest ouvert à l'article 31 du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de DEUX CENT CINQUANTE MILLE GOURDES (Gdes: 250.000.00) pour le Département Fiscal de la Banque Nationale de la République d'Haïti. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Avril 1947, An 144ème>. de l'Indépendance. Le Président : Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Avril 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : LOUIS BAZIN, R. LOUBEAU, ad hoc. 514 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Mai 1947, An 144ème de l'Indépendance. ^ DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON ^ Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: ^ GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : E-MILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : FRANÇOIS GEORGES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Vu le Contrat d'Agence Fiscale de l'Emprunt Série A du 6 Octobre 1922, sanctionné par la Loi du 27 Octobre 1922, et le Contrat d'Agen- ce Fiscale de l'Emprunt Série C du 26 Mai 1925, sanctionné par la Loi du 17 Juin 1927; Vu l'article 8 de l'Accord -Exécutif du 13 Septembre 1941 pré- voyant des amortissements supplémentaires lorsque les recettes de l'Etat auront atteint plus de 7 millions de dollars; Considérant que les montants prévus aux articles 1 et 4 du Budget en cours sont insuffisants pour faire face aux dépenses à titre d'a- mortissements contractuels des Emprunts Séries A et C de l'Amorti«' sèment supplémentaire prévu à l'article 8 de l'Accord Exécutif du 13 Septembre 1941 sus-mentionné; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5J5 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1. — Un crédit supplémentaire de Gdes. 2.273.544.00 est ou- vert à Tarticle premier du Budget pour Obligations Série A. Article 2. — Un crédit supplémentaire de Gdes: 39L551.40 est ou- vert à l'article 4 du Budget pour Obligations Série C. Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-- ponibilités du Trésor Public. Article 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Avril 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Avril 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : !.. HAZIN. R. f.OUP.KAU, ad not. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Mai 1947, An 144ème de l'Indépendance. r> , o ' -j * ' DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JEHAN ROUMAIN Ivc Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES £JJ^ BL'Ll.! I i.\ L>£S LOIS l-r ACIHS LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée des articles 734 (Traitements des Prêtres de l'Archidiocèse de Port-au-Prince, des Diocèses du Cap-Haïtien, des Cayes, des Go- naïves et de Port-de Paix) et 739 (Trousseaux, passage et congés des Ecclésiastiques) du Budget de l'Exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 734 du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de Gdes. 55.125.00 pour traitement des Prêtres de l'Archidiocèse de Port-au-Prince, des Diocèses du Cap- Haïtien, des Cayes, des Gonaïves et de Port-de- Paix. Article 2. — Il est ouvert à l'article 739 du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de Gdes. 30.000.00 pour trousseaux, passage et congés des Ecclésiastiques. Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dii- ponibilités du Trésor Public. Article 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1947, an 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Joseph LOUiiHAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, S. C, ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Mai 1947, an 144ème de l'Indépendance. ^ Le Président: J. BELIZAIRK Les Secrétaires : Louis BAZIN, Louis DEJOIE, a.i. 1 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 517 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Tiavaux Publics et de l'Agriculture : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale de 1^ S.tu..»' i uoilque et du Travail : EMILE SAINT -LOT Le Secrétaire d'Etat du Lommerce : JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du- crédit des articles 711 et 712 du Budget de l'Exercice en cours du Département des Cultes; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 711 du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de Quatre Cents Gourdes (Gdes. 400) pour les frais divers du sus-dit Département. 518 BULLETIN DES I OIS ET ACTES Article 2. — Un crédit supplémentaire de Six Cents Gourdes (Gdes. 600) est ouvert à l'article 712 du Budget de l'Exercice en cours pour matériel et fournitures de bureau du susdit Département. Article 3. — LSs voies et moyens de ces crédits seront tirée des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 30 Avril 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Mai 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président : • J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Louis DEJOIE, a.i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Sanie lr*ublique et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES JJÇ LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient de mettre le Département de l'Educa- tion Nationale en mesure de rétribuer pour les douze mois de l'Exer- cice 1946-1947 seize religieuses enseignant aux Ecoles Congréganistes du Sud, Diocèse des Cayes et dix institutrices laïques employées aux mêmes écoles; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir, en conséquence, à l'insuffi- sance dûinent constatée du Crédit de l'article 631-E (Ecoles Cdngré- ganistes Spéciales) du Budget de FExercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif, a voté la Loi suivante : Article 1er. — Il est ouvert à l'article 631-E du Budget de l'Exer- cice en cours (Ecoles Congréganistes Spéciales) un crédit supplé- mentaire de Trente Six Mille Neuf Cents Gourdes (Gdes. 36.900.00) en vue de permettre au Département de l'Education Nationale de ré- tribuer à partir du 1er. Octobre 1946 jusqu'à la fin de l'Exercice en cours Seize Religieuses et Dix Institutrices Laïques enseignant aux Ecoles Congréganistes du Département du Sud (Diocèse des Cayes). Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : S. C. ZAMOR, Fernand ALCINDOR, a.i. 520 KULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Mai 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires: Louis •. BAZIN, Louis DEJOIE, a.i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secréta^ire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient d'interner Quatre Vingt Dix nouveaux enfants à la Maison Centrale des Arts et Métiers; Considérant que, pour assurer les frais d'entretien et autres de ces enfants, il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée de l'article 666 du Budget de l'Exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 521 Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 666 du Budget de l'Exercice en cours un Crédit supplémentaire de Trente Cinq Mille Cinquante Cinq Gourdes (Gdes. 35.055.00) en vue d'assurer les frais d'entre»- tien et autres de Quatre Vingt Dix (90) nouveaux enfants à la Mai- son Centrale des Arts et Métiers. Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en Ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président ; Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrctâircs ' ' s. C. ZAMOR, Feniand ALCINDOR, a.i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Mai 1947, An 144ème de l'Indépendance. - «v !.e rrésident : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Louis DEJOIE, a.i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1947, An 144ème de l'Indépendance. Par le Président: DUMARSAIS ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de 1 Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail ;' EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes ; EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN 522 BUl.LST.'K DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution ; Vu les articles 4 et -5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais d'entretien et autres de Vingt nouveaux enfants qui seront internés au Centre d'Appren- tissage de Saint-Martin; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio- nale .un Crédit Extraordinaire de Sept Mille 'Cinq Cent Cinquante. Gourdes (Gdes. 7.550.00) pour les frais d'entretien et autres, pendant les cinq derniers mois de l'Exercice en cours, de Vingt nouveaux en- fants qui seront internés au Centre d'Apprentissage de St-Martin. Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de FEducatiou Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1947, An 144ème de l'indépendance. Dr. Joseph LOUREAU Les Secrétaires : S. C. ZA.MOR, Fernand ALCIXDOR, a.i.| Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Mai 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : - ^ ' Louis BAZIN, Louis DEJOIE, a.i. BULLETIN PES LOIS ET ACTES 523 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-deesus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1947, An 144ème. de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finance:, et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publrqae et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Eiat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : EDME TH. MANIGAT L€ Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce ; JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu*il y a lieu de mettre le Département de rintérienr en mesure d^assurer les frais que nécessitera la Fête Nationale da Drapeau et de l'Université; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin an Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: 524 BULLIËTIN DES LOIS ET ACTES Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur on Cré- 4it Extraordinaire de Trente Mille^ Gourdes (Gdes. 30.000.00) pour la Fête Nationale du Drapeau et de l'Université. Article 2. — ^Les Voies et Moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et^exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerneu Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au<Prince, le 14 Mai 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président : Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Mai 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ls. S. ZEPHIRIN. a.i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais, National, à Port-au-Prince, le 16 Mai 1947, 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale; GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publiqoc et du Travail : EMILE SAINT^LOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire. d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 525 ARRÇTE DUMARSAIS ESTIME PnESIDtNT DE LA REPUBLIQUE Vu Tarticle 84 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941; . Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 5 Mai 1947; Attendu que la dame Anna SORRENTINO, épouse du sieur At- tila de MATTEIS, de nationalité italienne, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimée son désir d'acquérir la na- tionalité haïtienne par la naturalisation et qu'elle a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi; Qu elle a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de J'Intérieur sur sa moralité est fa- vorable; ARRETE Article 1er.— La dame ANNA SORRENTINO, épouse du sieur At- tila de MATTEIS acquiert la qualité d'haïtienne, avec les droits, pré- rogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dis- positions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice : GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE [Vu l'article 84 de la Constitution; |Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; tVu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941; ■Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 5 Mai 1947; 525 BULLETIN DES LOI:i ET ACTES Attendu que le sieur Attila de MATTEIS, de nationalité italienne a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé le dé- sir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et qu'il a soumis à cette fin, les pièces exigées par la Loi; Qu'il a en outre, plus de dix années de résidence en Haïti, et que le rapport du Département de l'Intérieur sur s§ moralité est favo- rable ^ ARRETE Article 1er.— 'Le sieur Attila de MATTEIS acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément uxac dispositions de la Contribution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice : GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu Tarticle 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «Le Nord au Travail S. A.», au Capital Social de Trente Mille Dollars ($30.000); Vu les articles 30 à 38, 41, 43, et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Le Nord au Travail S. A.», au Capital Social de Trente Mille Dollars, formée au Cap-Haïtien le treize Mars mil neuf cent quarante-sept, par Acte Public enregistré le quatorze des mêmes mois et an. ^ I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 527 Article 2.— Sont approuvés, aous les réserves et dans les limitée de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le treize Mars mil neuf cent quarante-sept, au rapport de Mes. Massillon Gas- pard et son Collègue, Notaires au Cap-Haïtien, patentés aux Nos. 154, 38, identifiés aux Nos. 21, 25 e.t enregistrés le quatorze des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein ©t entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 29 Avril 1947, An 144ème.. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Pd(r le Président: 1^" Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «HOSTELLÊRIE DU ROY CHRISTOPHE^ au Capital Social de Vingt Mille Dollars, ($20.000); Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;^ ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «HOS- TELLERIE DU ROY CHRISTOPHE», au capital social de vingt mille dollars, formée au Cap-Haïtien le cinq Avril mil neuf cent quarante-sept, par acte public enregistré le sept des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et 528 Bl'LLnTlN DES LOIS ET ACTES les Statuts de la dite Société^ constatés par Actes Publics le cinq Avril mil neuf cent quarante^sept, au rapport de Mes. MassiUon Gas- pard et son collègue, notaires au Cap-Haïtien, patentés aux Nos. 38, 25, identifiés aux Nos. 154, 21 et enregistrés le Sept Avril de» mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités c|3ntraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d*Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 3 Mai 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce; * JEHAN ROUMAIN Service du Protocole Remise des lettres de créance de S. E, M. Olaf Alfred To^trup, E. E. et M. P. de Norvège, au Palais National, le 5 Mai 1947. Discours de S. E. M. Olaf Alfred Tostrup Monsieur le Président, J'ai l'honneur de remettre à Votre Excellence les lettres de rappel de mon Prédécesseur et les lettres qui m'accréditent en qualité d'En- voyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Norvège auprès du Gouvernement de la République d'Haïti. C'est pour îfeoi, Monsieur le Président, un très grand plaisir d'en- trer en charge de cette mission dont m'a honoré mon Auguste Sou- verain auprès de la République d'Haïti et de son distingué Chef d'autant plus que des liens de profonde sympathie ont toujours existé entre nos deux pays. * Je serai très heureux de pouvoir me mettre au travail pour conti- nuer et développer encore les bonnes relations entre nos deux pays tant à l'égard des relations intellectuelles, maritimes et commerciales que autrement. BULLETIN DES LOlt PI MVl US 529 Pendant la guerre mondiale la Norvège et Haïti ont lutté ensemble comme alliés pour les mêmes idées et j'espère que cela aussi sera une base pour les meilleures relations à l'avenir. Pour accomplir fidèlement la tâche qui m'a été confiée je me per- mets d'espérer l'honorable concours de Votre Excellence et de Vo« distingués Collaborateurs. J'ai aussi l'honneur de transmettre à Votre Excellence les Vœux de Sa Majesté le Roi de Norvège pour le bonheur de votre Pays et le bonheur personnel de Votre Excellence. Réponse de S. E. Le Président de la République Monsieur le Ministre, Il m'est particulièrement agréable de recevoir de vos mains, avec les lettres de rappel de votre distingué prédécesseur, celles par quoi Sa Majesté le Roi de Norvège, votre Auguste Souverain, vous accrédite en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Gouvernement Haïtien. Je suis très sensible à cette démarche de l'Illustre Monarque, Votre Maître, démarche qui est d'ailleurs de nature à plaire infiniment au peuple d'Haïti. Et j'aime à voir dans cette mission confiée à une personnalité aussi prestigieuse que la vôtre, Monsieur le Ministre, un nouveau témoignage, de la grande amitié qui a toujours uni nos deux Pays. Le Gouvernement que j'ai l'honneur de présider, est profondément heureux aujourd'hui que nos vieilles relations se consolident, après la violente tourmente mondiale dont est sorti victorieux le peuple de Non'ègc. En cette occasion, je me plais à donner à Votre Excellence la plus formelle assurance que mes collaborateurs et moi n'épargnerons aucun effort pour faciliter, en toute circonstance, son importante et amicale mission. En agréant avec plaisir les vœux que Sa Majesté, Votre Auguste Roi, a bien voulu formuler par votre truchement, en faveur de mon Pays et de ma personne, je vous demande. Monsieur le Ministre, d'avoir l'obligeance de lui transmettre, en retour, avec l'expression de notre vive gratitude, les souhaits que nous formulons pour la grandeur de la Norvège et le bonheur personnel de son Souverain. 530 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Service du Protocole Remise des lettres de créance de S. E. M. le Dr. Juraj Slavik, En- voyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Tchécoslovaque, au Palais National, 14 Mai 1947. Discours de Son Excellence Mi le Dr, Juraj Slavik Monsieur le Président, J'ai rhonneur de présenter à Votre Excellence les. lettres par les- quelles le Président de la République Tchécoslovaque a bien voulu rappeler mon prédécesseur M. Vladimir S. HURBAN de ses fonctions d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès de Vo- tre Excellence et le Gouvernement de la République d'Haïti et en même temps les lettres, par lesquelles le Président de la République Tchécoslovaque m'accrédite auprès de Votre Excellence et le Gou- vernement de la République d'Haïti, en qualité d'Envoyé Extraordi- naire et Ministre Plénipotentiaire. Nos deux pays étant auparavant membres de la Société des Na- tions sont dès le commencement devenus membres de l'Organisa- tion des Nations Unies, parce que le pays de Votre Excellence aussi bien que le mien ont pris part dans la lutte de l'humanité pour les idéaux de la liberté et la démocratie contre la dernière agression du fascisme et impérialisme allemand et japonais. Notre lutte commune, accompagnée de tant de sacrifices et souffrances des nations slovaque et tchèque, qui ont été les voisins immédiats de l'agresseur naziste, nous a unis dans l'effort d'assurer la bienfaisance de la paix durable au monde entier et de l'avenir meilleur de l'humanité. Nos deux états sont remplis du même désir de collaboration amicale avec tous lee pays paisibles et démocratiques, La nation haïtienne aussi bien que le peuple Tchécoslovaque sont opposés à toute haine et discrimination et défendent le droit d'égalité de toutes les nations sans distinction de religion et de race. En ma qualité d'Envoyé Extraordinaire, et Ministre Plénipoten- tiaire auprès de Votre Excellence et le Gouvernement de la Républi- que d'Haïti je saisis l'occasion d'assurer Votre Excellence de mes in- tentions et sentiments les plus sincères dans l'esprit de notre pré- sident libérateur T. G. Masaryk et le Président de la République Tchécoslovaque, Dr. E. Benès de continuer au resserrement des rela- tions déjà très amicales, entre nos pays. BULLETIN nES LOIS HT ACTES 532 Je considère pour cette raison comme mon devoir d'entreprendre des moyens appropriés non seulement de rendre plus étroits les liens commerciaux et économiques, mais aussi bien d'approfondir des rela- tions culturelles entre les nations de la République d'Haïti et de la Tchécoslovaquie. Je serais extrêmement heureux de voir nos rela- lions traditionnellement amicales de devenir encore plus cordiales dans une collaboration internationale et spéciale entre nos deux pays. Réponse de Son Excellence M. le Président de la Républit^ue. .. Monsieur le Ministre, C'est avec le plus grand plaisir que je reçois de vos mains les lettres par lesquelles Son Excellence le Président de la République Tchécos- lovaque vous accrédite auprès de mon Gouvernement en qualité d'En- voyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire. Il ne m'est pas moins agréable au moment où vous me remettes aussi les lettres de rappel de votre prédécesseur M. Vladimir S. Hurban d'exprimer à celui-ci ma grande admiration pour le com> plet succès de sa Mission en Haïti. Vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, il y a longtemps déjà que nos deux pays sont liés d'une amitié que le temps n'a fait que fortifier. Déjà à la Société des Nations où noua siégions côte à côte, mus d'un même esprit de solidarité internationale et de fraternité chrétienne, nous apportions dans l'examen ou dans la solution des problèmee une telle claire vision de l'avenir, une teUe objectivité, une telle net- teté de vues qu'il semble naturel que nous nous retrouvions aujourd'- hui encore au sein des Nations-Unies, Remplissant un rôle que la Pro- vidence nous a dévolu, celui de défendre les grands principes de jus» tice, de liberté et de concorde qui devraient gouverner le monde. Et c'est au nom de ces idéaux que le peuple haïtien eut à déclarear la guerre aux Etats totalitaires, protestant ainsi contre l'agression inqualifiable dont a été victime la noble Nation Tchécoslovaque, cette Nation qui peut à juste titre être considérée comme l'une des plus paisibles du monde. Heureusement qu'elle se relève, et nous nous en réjouissons de tou- te notre âme, de la tourmente avec plus de foi dans la pérennité de son destin. Je vous remercie des sentiments de profonde sympathie qui vous animent à l'endroit de mon Gouvernement et qui trahiaaent chez 532 BULLETIN DES LOIS ET ACTES VOUS l'ardent désir de continuer, vis-à-vis de mon peuple», la politi- que de sincère rapprochement préconisée par le grand Masaryk et à laquelle s'attache avec tant de ferveur le Dr. Benès, l'honorable Pré- sident de la République Tchécoslovaque. Je peux vous assurer, Monsieur le Ministre, qu'en retour il ne sera épargné aucun effort tant par moi que par chacun des Membres de mon Gouvernement en particulier, pour qu'à la fin de votre Mission, vous puissiez vous prévaloir d'avoir resserré davantage les liens si é- troits existant entre nos deux pays. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi du 10 Avril 1945 sur le Budget et la Comptabilité Publique mise en vigueur pour l'Exercice 1946-1947; Vu la Loi du 19 Décembre 1946 prorogeant le Budget de l'Exerci- ce 1945-1946 pour l'Exercice 1946-1947 et fixant les Voies et Moyeiis et les Dépenses de l'Exercice 1946-1947; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée des. crédits des articles 56, 61, 82 et 98 du Budget de la Secré- tairerie d'Etat des Relations Extérieures; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures : lo.— Un crédit supplémentaire de CENT TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE GOURDES (Gdes. 103.250.00) à l'article 56 du Budget pour ajuster, à partir du 1er. Avril 1947, les appointements et frais du personnel de nos Ambassades, Légations et Consulats, comme suit : BULLETIN DES LOIS ET ACTES 533 Par mois Gourdes A) Ambassade Washington 1 Ambassadeur 5.500.00 1 Secrétaire de 1ère classe 2.000.00 1 Secrétaire de 2ème. classe 1.500.00 1 Secrétaire de Sème, classe 1.250.00 1 Attaché commercial 1.750.00 1 Sténo-Dactylographe 1.125.00 1 Sténo-Dactylographe 1.125.00 1 Dactylographe 1.125.00 Frais de bureau, télégrammes et autres 2.250.00 Frais spéciaux de l'Ambassadeur 1.500.00 Frais pour un Attaché Militaire 1.500.00 Frais spéciaux du Secrétaire de 1ère, classe 500.00 Frais spéciaux du Secrétaire de 2e. classe 500.00 Frais spéciaux du Secrétaire de Sème, classe 250.00 Frais spéciaux de l'attaché commercial 500.00 Frais de propagande commerciale ,. 1.000.00 23.375.00 Légations: G) Berne- Varsovie-Bruxellee 1 Chef de Mission ' 3.000.00 Location, frais de bureau, télégrammes et autres 900.00 3.900.00 £) La Havane: 1 Chef de Mission 3.500.00 1 Secrétaire 1.500.00 1 Employé 250.00 Location, fraie de bureau, télégrammes et autres 1.625.00 6.875.00 Ambassade: F) Mexico 1 Chef de Mission 3.500.00 Location, frais de bureau, télégrammes et autres 2.000.00 ^ 5.500.00 534 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Gourdes LEGATION: I) Londres 1 Chef de Mission 4.166.66 2/3 1 Secrétaire 2.500.00 1 Employé 2.000.00 Location, frais de bureau, télégrammes et autres ....: 2.750.00 11.416.66 2/3 K) CONSULATS 1 Inspecteur Général des Légations et Con- sulats d'Haïti en Europe 2.500.00 Frais d'inspection des Légations et Consulats d'Haïti en Europe 583.33 1/3 1 Consul Général à Santiago de Cuba 750.00 1 Consul à Camaguey et à Santa Clara 750.00 1 Consul à Dajabon 650.00 5.233.33 1/3 AMBASSADE M) Santiago de Chili 1 Ambassadeur 5.500.00 1 Secrétaire 2.500.00 Location, frais de bureau, télégrammes et autres 2.000.00 10.000.00 2o.— Un crédit supplémentaire de QUATRE VINGT MILLl GOURDES (Gdes. 80.0(10.00) à l'article 61 «FRAIS DE MISSION, m: VOYAGE, DE RAPATRIEMENT, DE DEPLACEMENT DES AGENTS A L'ETRANGER ET DE DELEGATIONS AUX CON- GRES ET CONFERENCES.. 3o.— Un crédit supplémentaire de DIX SEPT MILLE GOURDES (Gdes. 17.000.00) à l'article 82 «FRAIS DE TELEGRAMMES EX- TERIEURS». 4o.— Un crédit supplémentaire de CINQUANTE DEUX MILLE CENT SOIXANTE QUINZE GOURDES (Gdes. 52.175.00) à l'article 98 «PUBLICITE, PROPAGANDE COMMERCIALE, TOURISTI- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5J5 QUE, RELATIONS CULTURELLES ET ACHATS DTNSIGNES ET AUTRES FRAIS». Article 2. — Les Voies et Moyens de ces Crédits seront couverts par les disponibilités du Trésor P.ublic. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Mai 1947, An i44ème. de Plndépendance. Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, S. C. ZAMOR, Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 mai 1947, An 144ènie. de Plndépendance. Le Prési'J.ent : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ls. S. ZEPHIRIN; a.i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Mai 1947, An 144ème. de l'Indépendance. I . DUMARSAIS ESTIME I Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEcx)nomie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES 53^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES L O I DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu dq^ compléter la contribution dn Gou- vernement Haïtien au programme coopératif de production de vivres alimentaires dont le montant se cbiffre à Gdes. 437.500.00; Considérant qu'il convient de payer la contribution de la Répu- blique d'Haïti aux frais d'administration de la «UNITED NATIONS RELIEF AND DEHABILITATION ADMINISTRATION»; Considérant que pour couvrir ces dépensea, il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 26 du Budget de l'Exercice en cours «INSTITUTIONS INTERNATIONALES»; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 26 du Budget de TExercice en cours un crédit supplémentaire de Gdes. 43.000.00 pour les fin» suivantes : Gourdea Contribution d'Haïti aux frais de fonctionnement de la U. N. R. R. A 40.500.00 Programme Coopératif de Production de Vivres Alimentaires 2.500.00 43.000.00 I Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, I© 14 Mai 1947, An 144èm«. de l'Indépendance. Le Président : Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, S. C. ZAMOR, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 537 Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Mai 1947, An 144ème. de Tlndépendance. Le Président : ,T. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ls. S. ZEPHIRIN. a.i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-ai;-Prince, le 19 Mai 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le' Secrétaire d'Etat ■des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMîLE SAINT-LOT Le .'-'eci .'tai'- d'E^^at des Travpux Publier- et de rA:;T)cu''.i;n : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce- JEHAN ROUMAIN DECRET DUMARSAIS ESTIME "-^ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 44 et 117 de la Constitution: Vu le Décret du Comité Exécutif Militaire en date du 12 Février 1946, remettant en vigueur avec des modifications appropriées la loi électorale du 4 Juillet 1930; Vu le Décret du 18 Février 1946 du Comité Exécutif Militaire mo- difiant celui du 12 Février 1946; Considérant qu'il y a lieu de combler les vacances survenues au Sénat de la République, par suite du décès du citoyen Max Hudicourt, Sénateur du Département du Sud et de la démission d'un des Séna- 538 BULLETIN DES LOIS ET ACTES leurs du Département du Nord, le citoyen Jean Priée Mars, devenu Ambassadeur de la République d'Haïti à Ciudad Trujillo; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil dfcs Secrétaires d'Etat; DECRETE: Article 1er. — Les Assemblées Primaires des Départements du Sud et du Nord sont convoquées aux fins de procéder au remplacement du Sénateur Max Hudirourt décédé et du Sénateur Jean Priée Mars démissionnaire pour occuper les fonctions d'Ambassadeur de la Ré- publique d'Haïti à Ciudad Trujillo. Ces élections auront lieu dans un délai de 30 jours au plus tard, à partir de la date de publication du présent Décret, soit le 22 Juin 1947 aux lieux et heures qui seront ultérieurement désignés par les Conseils Communaux et les Commissions Communales intéressées. Article 2. — Les Conseils Communaux et les Commissions Commu- nales sus-désignés devront accomplir toutes les formalités utiles dans le délai ci-dessus prévu. Les registres d'inscription resteront ouverts du 26 Mai 1947 au 17 Juin prochain. Article 3. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 21 Mai 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT l.e Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME TH. MANIGAT ^ Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat de T Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES BULLETIN HcS i,OIS FT ACTES 539 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDi.\T DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 2, 6, Sème, alinéa, du Décret-loi du 12 Janvier 1943, les articles 3 et 4 du même Décrèt-Loi, modifié par celui du 24 Dé- cembre 1945; Vu l'article 17 du Décret-loi du 12 Janvier 1943, modifié par celui du 17 Juin de la même année; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après désignées, s'élevant ensemble à la somme de NEUF CENT CIN- QUANTE CINQ GOURDES (Gdes. 955.00) par mois, savoir: Gdes. lo, — Docteur Molière CIVIL, ancien Administrateur de l'Hôpital Général .....; 300.00 2o. — Léonce WADESTRANDT, ancien Commissaire du Gouvern. près le Tril>unal Civil de St-Marc 200.00 3o.— Chanoine Jean-Marie François LE GARFF 150.00 4o. — -Damascène AZOR, ancien employé au Départe- ment des Finances 125.00 5o.— Edmond THRASYBULE, ancien Commis-Gref- fier au Tribunal Civil de Port-au-Prince 87.50 6o.— Mme. Vve. Windsor BELLEGARDE, aux droits de feu son époux, ancien Inspecteur Général de l'Instruction Publiqi|ie 62.50 7o. — Mme. Vve. Louis Etienne Tibérius dit BLOT, aux droits de feu son époux, ancien Juge de Paix 30.00 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi sur la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 16 Mai 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: l^ Sc.rétaire d'Etat des Finances: GASTON MARGRON 540 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DLÎMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu Tarticle 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6, 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; ^ Vu le rapport du Préfet de l'Anse à Veau; I Considérant que le Conseil Communal de Petit-Trou de Nippe» est infirmé par suite de la nomination de. son Président, M. Bernard BENJAMIN, comme Juge de Paix, qu'il y a lieu par conséquent de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com- mune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1. — Une Commission composée des citoyens: Charles CAMELIEN, Camner ARMAND, WiUy ANGLADE, res- pectivement Président et Membres est chargée de gérer jusqu^aux prochaines élections les intérêts de la Commune de Petit-Trou de Nippes. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Mai 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; GEORGES HONORAT . ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; v Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «NORTH HAYTIAN BANANAS EXPORT», au Capital Social de Vingt Mille Dollars ($20.000); BULLETIN Des LOIS ET ACTES J^J Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: cNORTH HAYTIAN BANANAS EXPORT», au Capital Social de Vingt Mille Dollars, formée à Port-au-Prince le cinq Mai mil neuf cent quarante sept, par Acte Public enregistré le sept des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le cinq Mai mil neuf cent quarante sept; au rapport de Mes. Louis Michaud et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. X-67.060, 57.687, identifiés aux Nos. 534-A et 834-A et enregistrés le sept des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la société et pour la violation de ses Statuts, •ans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article ,4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligeince du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le Qifatorze Mai 1947, An 144ème. de l'Ind .^pendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN ' ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LR REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «SISAL DEVELOPME^NT CORPORATION», au Capital Social de DIX MILLE DOLLARS ($10.000); 542 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée;^ «SISi DEVELOPMENT CORPORATION», au Capital Social de Dix Mille Dollars, formée à Port-au-Prince le Vingt quatre Avril mil neuf cenni quarante sept, par Acte Public enregistré le Vingt huit des mêmei mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif e1 les Statuts de la dite Société, constatés par Actes* Publics le vingt quatre Avril mil neuf cent quarante-sept, au rapport de Mes. Mau- rice Avin et son Collègue^ Notaires à Port-au-Prince, patentés aui Nos. 56.512. 57.687, identifiés aux Nos. 63.834 et enregistrés le vingt- huit des mêmes mois el an. Article 3.— La présente autorisation donnée pour sortir son pleio et entier eiïet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoqiiée pour les causes et motifs y contenus, pour les activité» contraires au but de la société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 10 Mai 1947, An 144ème. de l'Indépendance. ■ DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Sprrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDES'! DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et S de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 543 Vu l'article 20 de la Loi du 10 Août 1934 sur le Travail prévoyant la création d'un Organisme spécial d'inspection du Travail; Vu le Décret-Loi du 4 Septembre 1941 sur le contrôle des Entre- prises Industrielles et Agricoles; Vu le Décret-Loi du 29 Décembre 1941 fixant les attributions des Départements Ministériels; Vu la Loi du 9 Octobre 1946 suw-la création et le fonctionnement au Département du TriAvail d'un organisme technique et administra- tif dénommé «Bureau du Travail»; Vu l'article 2 de la Loi du 9 Octobre 1946 prévoyant qu'au Bureau du Travail d'autres services seront organisés graduellement, suivant les disponibilités budgétaires et au fur et à mesure de la formation du Personnel Technique; Considérant que pour assurer le fonctionnement de cet organis- me, d'une manière efficace, sur le territoire de la République, il importe d'^augmenter le nombre des Membres du Personnel de ce Département; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de pourvoir à l'insuffi- gance dûment constatée du Crédit de l'Article 400 du Budget de l'Exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est créé au Cap- Haïtien et à Fort-Liberté, un Bu- reau du Travail qui a son siège au Cap-Haïtien et qui commence à fonctionner sur les bases suivantes: Par mois Gdes. Un Inspecteur Spécialiste de Sème classe à SOO.DO Un Inspecteur à 350.00 Un Inspecteur à 250.00 résidant à Fort-Liberté; Un Avocat-Conseil a.. 250.00 Un Dactylo-Secrétaire à 200.00 Un Garçon de Bureau à 100.00 544 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3 Article 2. — Il est créé à Jérémie, à Tiburon et à Pestel, un Bureau du Travail qui a son siège à Jérémie et commence à fonctionner sur les bases suivantes: Par mois Gdes. Un Inspecteur Spécialiste de Sème classe à 500.00 Un Inspecteur à :j 250.00 Un Dactylo- Secrétaire à 200.00 Un Avocat-Conseil à 250.00 Un Garçon de Bureau à 100.00 I Article 3. — Il est créé aux Cayes et à Aquin, Nippes et Coteaux^ un Bureau du Travail qui a son siège aux Cayes et qui commence à fonctionner sur les bases suivantes: Un Inspecteur Spécialiste de Sème classe à 500.00 Un Inspecteur à 250.00 Un Dactylo- Secrétaire à 200.00 Un Avocat- Conseil à 250.00 Un Garçon de Bureau à 100.00 Article 4. — Il est créé à Saint-Marc et aux Gonaïves, un Bureau du Travail qui a son siège à Saint-Marc et qui commence à fonctionner sur les bases suivantes: Un Inspecteur Spécialiste de Sème classe à 500.00 Un Inspecteur à 250.00 Un Dactylo- Secrétaire à 200.00 Un Avocat- Conseil à 250.00 Un Garçon de Bureau à : 100.00 Article 5. — Il est créé à Port- de-Paix et au Môle Saint- Nicolas, un Bureau du Travail qui commence à fonctionner sur les bases sui- vantes : Un Inspecteur Spécialiste de Sème classe à 500.00 Un Inspecteur à 250.00 Un Dactylo-Secrétaire à 200.00 Un Avocat-Conseil à 250.00 Un Garçon de Bureau à 100.00 Article 6. — Le Bureau du Travail à Port-au-Prince tout en rayon- nant sur tout le territoire de la République aura juridiction sur Jac- BULLETIN DES 1 OIS ET ACTES 5^5 mel, Léogâne, Hinche, Lascahobas, Belladère et l'Arcahaie. Il conti- nuera à fonctionner avec le personnel supplémentaire suivant: Par mois Gdes. Un Chef de Service Administratif à 750.00 Un Chef du Service des salaires à 750.00 Un Employé au Service des Organisations sociales à 500.00 Trois Inspecteur du Travail à 350.00 Un Comptable en Chef à 500.00 Article 7. — Les paragraphes 14, 15 et 16 de l'article 6 de la Loi du 9 Octobre 1946 sont ainsi modifiés: Article 6. — Le Bureau du Travail commence à fonctionner sur les bases suivantes: 14. — ^Une somme de Gdes. 14.425.00 est prévue pour les frais de premier établissement. 15. — Une somme de Gdes: 2.000.00 par mois est prévue pour les frais d'inspection à travers les différents Départements. 16. — Une somme de Gdes: 1.625.00 par mois est prévue pour les frais de bureau et de location. Article 8. — Il est ouvert à l'article 400 du Budget de l'Exercice en cours un Crédit supplémentaire de Quatre Vingt Huit Mille Cinq Cent Cinquante Gourdes (Gdes: 88.550.00) pour le fonctionnement du Bureau du Travail. Article 9. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des dis- ponibihtés du Trésor Public. Article 10.- — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligen- ce des Secrétaires d'Etat du Travail et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 16 Mai 1947, An 144ème de l'Indépendance. ! c P c-,id.rU: Dr. Joseph LOUBEAU l c? Secrétaires ; L. STEPHEN, S. C. ZAMOR, '^ Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Mai 1947, An 144ème de l'Indépendance. 1-t* Président; J. BELIZAIRE 1 -.'s Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE 546 liULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mai 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant que dans certains ports de la République les wharfs et les édifices de, l'Administration douanière méritent d'être réparcs.; Considérant qu'il y a lieu d'acheter vme nouvelle chaloupe pour le service du port de Port-au-Prince; z Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; * Après délibéi-ation en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit extraordinaire de CENT CINQUANTE MILLE GOURDES (Gdes. 150.000.00) pour les fins suivantes: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 547 lo) Construction de la maisonnette de la chaloupe de la Douane de Port-au-Prince G. 64.000.00 2o) Achat d'une nouvelle chaloupe pour le service du Port de Port-au-Prince G. 60.000.00 3o) Amélioration des wharfs de Jacmel, Port-de-Paix, St-Marc et Travaux divers à effectuer aux édifices de l'Administration Doua- nière, notamment à Jacmel, Cayes, Gonaïves et Cap-Haïtien Gdes. 26.000.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Maison Nationale le 16 Mai 1947, An 144ème de l'Indé- pendance. Le Président : .!. RELTZAIRE i,cs Secrétaires : Lonjs BAZIN, Ls. S. ZEPHIRIN. a.i. / . Donné à la Chambre des Députés le 19 Mai 1947, An 144ème de rindépendance. • î.c Président: • Dr. Joseph LOUBEAU l.ts Secrétaires : L. STEPHEN, S. C. ZAMOR, AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mai 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MAR^GRON •• Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: ^ FRANÇOIS GEORGES , Le Secrc;taire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de' la Santé Publtque' et du Travail : EMILE SAINT -LOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN 548 BULi.S i IN D£S LOIS ET ACTES ARRETE DUMAR SAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'Article 84 de la Constitution; Vu les lois des 6 Juillet 1935 et 23 Avril 1940 sur la retraite et la pension militaires; Vu le Décret-Loi modificalif du 27 Juillet 1944; Vu la loi du 28 Mars 1947 sur l'Armée d'Haïti; Considérant que Madame Veuve Arthur Taylor, épouse légitime du feu Arthur Taylor, de son vivant, Adjudant dans l'Armée d'Haïti, remplit les conditions requises par la loi pour bénéficier de la moi- tié de la pension que recevrait son mari, si de son vivant, il avait été mis à la retraite; ARRETE Article 1. — Est approuvée la liquidation à la somme de QUATRE VINGT SEPT GOURDES CINQUANTE CENTIMES (Gdes. 87.^0) par mois, à partir du 1er. Mai 1947, de la pension de la dite Veuve Arthur Taylor. Aritcle 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse des Pensions de l'Armée d'Haïti, ci-devant Garde d'Haïti, au bénéfi- ce de Madame Veuve Arthur Taylor. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Mai 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT SECRET AIRERIE D ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Service du Protocole EXEQUATUR Le 28 Avril 1947, exequatur a été délivré à M. Anibal Diaz comme Consul de la République Dominicaine au Cap-Haïtien. Port-au-Prince, le 29 Avril 1947. BULLETi:^ riF.S LOIS ET ACTES g^ LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 84 et 116 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir aux moyens de loger con- venablement la Chancellerie Haïtienne, les Ambassades et Légations d'Haïti à l'étranger; Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévus à cette fin dans le Budget de la République et qu'il y a lieu d'y pourvoir; Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances; Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est créé un timbre-taxe consulaire spécial de Deux Gourdes Cinquante Centimes. Article 2. — Ce timbre-taxe, sera obligatoirement apposé sur tous les actes et pièces soumis soit à la signature, soit au visa des Ambas- sades, Légations et Consulats d'Haïti, sous peine de nullité des dits actes et pièces. Les actes ou pièces diplomatiques soumis soit à la signature, soit au visa des Ambassades, Légations et Consulats d'Haïti par les Gou- vernements étrangers ou leurs autorités qualifiées, sont exonérés de cette taxe. Les dits Agents, cependant, sont tenus de porter sur les dits actes ou pièces la mention «Courtoisie Diplomatique». Article 3. — Le Directeur Général des Contributions est chargé de pourvoir les Ambassades, Légations et Consulats d'Haïti par l'en- tremise du Département des Relations Extérieures, des quantités de ce timbre-taxe nécessaire. Article 4. — Les valeurs ainsi perçues seront versées chaque mois au compte du Gouvernement Haïtien et feront l'objet d'un compte non-fiscal. Article 5. — Les recettes provenant de cette taxe sont exemptes de tout prélèvement en faveur soit de l'Agent Consulaire ou Diploma- tique^ soit de l'Administration Générale des Contributions et ne pourront servir qu'aux fins suivantes: . a) Construction d'un hôtel de la Chancellerie; 550 DES l OIS ET ACTES b) Achat ou construction d'hôtels devant loger les Ambassades et Légations d'Haïti à l'étranger; c) Réparation et ameublement des dits hôtels. Article 6. — Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures est au- torisé à émettre des bordereaux, appuyés de pièces justificatives, selon les conditions établies par la loi sur le Budget et la Compta- bilité Publique, pour tout paiement à effectuer sur les fonds prove- nant de cette taxe. Il pourra également autoriser les différents services administratifs avec lesquels il sera en rapport, à émettre des bordereaux appuyés de pièces justificatives selon les conditions établies^ dans la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique, en envoyant au Service des paiements une notification des montants à mettre à la disposition de ces sus-dits services. Les doubles des bordereaux émis au cours du mois par les diffé- rents services administratifs ainsi que les pièces justificatives y affé- reaites seront, au plus tard le 10 du mois suivant, transmis au Secré- taire d'Etat des Relations Extérieures, à fin de vérification; le 15 de chaque mois, le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures remet- tra au Secrétaire d'Etat des Finances aux fins de contrôle, les doublea i des bordereaux et pièces justificatives qui lui auront été soumis par les différents services administratifs ainsi que les doubles des bor- dereaux et pièces justificatives afférentes aux dépenses faites direc- tement par lui. Article 7. — Les fonds nécessaires à la première émission de ce timbre-taxe consulaire seront tirés des disponibilités du Trésor Pu- blic sous forme de crédit extraordinaire, et seront remboursés aussitôt que les recettes perçues des dites taxes le permettront. Article 8. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera publiée et exécutée à la diligence, des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le con- cerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 27 Février 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE BULLETIN DES LOIS HT ACTES 551 Donné à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 3 Mars 1947, An 144ème. de l'Indépendance. I.c> Président : • " Dr. Joseph LOUBPZAU Les Secrétaires : D. MICHEL, ALCINDOR, av., ad hoc , AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus„ soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Mars 1947, An 144ème. de l'Indépendance. "^ DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes, a. i. : T GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale, a. i. ; MAURICE LATORTUE Le Secrétaire d'I^tat dv rintcriciir. de !a Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: PHILIPPE CHARLIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: MAURICE LATORTUE Service du Protocole Remise à Son Excellence le Président de la République de la décoration au grade de Bailli Grand-Croix d^Honneur et de Dévotion de l'Ordre Souverain Militaire et Hospitalier des Chevaliers de Malte. Discours de S. E. M. Léon R. Thébaud, Délégué du Prince Grand-Maître de l'Ordre Souverain de Malte: Monsieur le Président, Excellence, Le courant prédominant de la philosophie moderne, honorant à outrance l'intelligence au service du matérialisme, a dédaigné la culture des sentiments de noblesse et des grandes vertus qui épa- nouissent l'individu, élèvent l'âme vers la source vive du pur instinct, de l'intuition, et l'attachent au culte de l'idéal du Vrai, du Bien et de toutes ces grandes actions qui s'éclairent des reflets de l'infini 552 r'Jl.lLTIN DES LOIS ET ACTES et de l'esprit de l'Absolu. Et le monde, bouleversé par les puissances du Mal, semble se débattre désespérément dans les affres d'un cau- chemar dont on ne peut encore prévoir la fin. La mode veut que la vie facile et somptueuse, même acquise au mépris de toutes les infortunes sociales, nationales ou humaines, soit un hommage de l'Intelligence à la Société. Aussi profondément pénétré de la situation et des nécessités dans notre pays et connaissant les principes d'action généreux et millé- naires de l'Ordre Souverain MILITAIRE ET HOSPITALIER de Malte, son noble et illustre passé, le vaste champ de ses initiatives et son apport inestimable à la civilisation latine et à la civilisation tout court pendant plus de sept années grâce au concours cordial d'un Ami, haut dignitaire de cette Puissance, j'ai persévéramment travaillé en vue de son établissement chez nous. Outre l'avantage de leur estime et de leur, amitié qui suffiraient à la réussite de ma tâ<;he: «Haïti ai-je. cru devoir dire et répéter à certaines personnalités de cette noble Institution-Fille aînée de l'Eglise au Nouveau Monde, fut aussi dans cet hémisphère la terre de prédilection de la Chevalerie. Nos Ancêtres, après avoir généreuse- ment versé leur sang pour la cause de l'Indépendance des Etats-Unis d'Amérique, ont doté l'histoire mondiale de la plus glorieuse et de la plus surprenante des épopées de laquelle est née — fruit de leurs souffrances, de leur bravoure, de leur courage — -avec le premier échec décisif du plus grand génie militaire de tous les temps, l'In- dépendance de la Nation. C'est grâce à leurs concours que se réalise le grand rêve patriotique qu'ils inspirèrent à Simon Bolivar, s'adju- geant ainsi la copaternité de l'Indépendance des peuples de l'Amé- rique du Sud. Les premi^ers au Nouveau Continent, ils proclamèrent la Liberté et les Droits sacrés de l'Homme et du citoyen. Et depuis, le peuple haïtien a inlassablement participé à toutes les manifes- tations internationales en vue de l'amélioration des conditions hu- maines. Aujourd'hui, toujours seul pays, à côté de la France, dont la langue officielle soit uniquement le français, et indéfectiblement attaché à une civilisation qui, de consentement universel, est la plus fine et la meilleure entre toutes, l'Etat désire développer les richesses naturelles de son patrimoine afin de consolider ses structures de base et poursuivre, avec aisance le rôle bienfaisant que lui assigne son destin. C'est à l'appui de tous ces arguments historiques et de ce glorieux héritage de noblesse, que demandant par cet Ami que soient magni- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 553 fiées les grandeurs morales de ce passé chevaleresque et que soient stimulées les vertus innées d'un peuple jeune et si vaillant, le Gou- vernement de l'Ordre a biejti voulu malgré les nombreuses invitations antérieures en cours, déplacer la priorité et s'établir chez nous d*a- bord dans tout ce vaste hémisphère américain. Aussi c'est en manière d'émulation que j'ai décliné l'honneur d'exercer la fonction de E. E. et Ministre Plénipotentiaire du Gou- vernement de l'Ordre Souverain MILITAIRE ET HOSPITALIER de Malte, auprès de votre Gouvernement, pour solliciter que cette fonc- tion soit confiée à l'un des nôtres en appréciation de ses sentiments et de ses patriotiques initiatives envers sa seconde patrie. Les en- seignements de l'Histoire nous apprennent que de tout temps outre la pratique du dénigrement, de la jalousie et de la haine des supé- riorités qui sont la ruine d'une communauté — tout peuple qui ne s'inquiète d'exalter les forces morales de la nation, de stimuler le Bien, d'entretenir le culte des ancêtres, est en voie de décadence accélérée. Et que voici qu'après la consécration de ces patients efforts. Son Altesse Eminentissime Je Prince Grand-Maître de l'Ordre Souverain MILITAIRE ET HOSPITALIER des Chevaliers de Malte, me confie le soin d'être son Ambassadeur Personnel Extraordinaire pour re- mettre à Votre Excellence la bulle, l'épée et les insignes de la Dignité et du Grade de Bailli Grand-Croix d'Honneur et de Dévotion de l'Ordre. Lui conférer l'adoubement de la chevalerie et lui exprimer, en même temps que ses sentiments d'ultime considération, Ses vœux les plus heureux pour ea personne, Son Gouvernement, Son peuple, et pour la prospérité de la Nation Haïtienne. Aussi, à considérer le programme et les initiatives de Votre Gouvernement et sa volonté de réaliser, je suis profondément touché de cet honneur qui m'échet d'être l'Interprète d'un geste qui glorifie tant de mérites, et je prie Votre Excellence de croire que cette date restera toujours gravée dans mon souvenir. Réponse de Son Excellence le Président de la République Monsieur le Délégué, C'est avec un plaisir tout particulier que je reçois de vos mains les insignes que Son Altesse Eminentissime, le Grand-Maître de l'Ordre Souverain de Malte, a bien voulu me conférer. Et c'est avec 554 BULLETIN DES LOIS ET ACTES une joie encore plus grande que j'accueille l'idée que bientôt, sur votre recommandation, l'Ordre sera représenté dans cette Capitale, n Je m'empresse de vous féliciter, Monsieur le Délégué, des patrio- tiques efforts que vous'^avez dépensés pour attirer sur Haïti la bien- veillante attention de cette noble institution qui se dévoue, depuis phrsieu^s siècles, à l'amélioration de notre pauvre humanité. De telles démarches, qui témoignent de votre louable souci de rester fidèle à votre patrie et de concourir, en tàute circonstance, à pro- mouvoir son avancement, vous ennobliront certainement, tant aux yeux de vos compatriotes qu'à ceux de vos amis étrangers. Ati demeurant, les activités sociales et humanitaires, dont l'Ordre a fait sa vocation propre, ne pourraient trouver une plus large ap- plication que sur cette terre haïtienne assoiffée de progrès et pro- fondement réceptive de toute initiative féconde eh œuvres vives. Et d'autre part, comme vous l'avez judicieusement signalé, l'esprit che- valeresque ne nous est pas inconnu. Il y a certes, qoielque analogie entre les fins élevées qui détermi- nèrent l'action des Illustres Chevaliers, fondateurs de l'Ordre Sou- verain de Malte, et les Preux, nos Pères, qui nous taillèrent une patrie dans ce coin de l'univers et se firent, en outre, les Chevaliers de la Justice et de la Liberté au profit de maints autres peuples de ce Continent. J'agrée pleinement l'insigne honneur que me décerne l'Ordre Sou- verain de Malte comme un hommage rendu moins à ma modeste personne qu'à mon pays et à ses Glorieux Fondateurs. Et en vous remerciant d'avoir obligeamment accepté à être l'interprète autorisé de cette haute Association de cœurs généreux, je vous prie de trans- mettre au Grand-Maître, avec l'expression de ma profonde gratitude, les vœux que je formule pour la prospérité et le rayonnement de l'Ordre Souverain de Malte et pour le bonheur personnel de Son Altesse. Service du Protocole EXEQUATUR Le 23 Mai 1947, exequatur a été délivré à M. Jésus Alvarez Betan- court. Consul de la République de Cuba à Port-au-Prince. Port-au-Prince, le 29 Mai 1947. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 555 LOI DUMARSAIS ESTIME PRns!DE:;T de la rkpc<^:liqu£ Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et > de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu do pourvoir à l'insuffisance dûment constatée des articles 160 — Téléphones et Télégrammes. 161 — Ma- tériel, fournitures, frais divers et 193 — Matériel, fournitvues, frais divers (Offices Postaux) du Budget de l'Exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; À PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 160 du Budget de l'Exercice en cours im crédit supplémentaire de TROIS MILLE GOURDES (Gdes. 3.000.00) pour TELEPHONES et TELEGRAMMES. Article 2. — Il est ouvert à l'article 161 du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de NEUF MILLE CINQ CENTS GOURDES (Gdes. 9.500.00) pour MATERIEL, FOURNITURES, et FRAIS DIVERS. Article 3. — Il est ouvert à l'article 193 du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de QUARANTE NEUF MILLE CENT GOURDES (Gdes. 49.100.00) pour MATERIEL, FOURNI- TURES, FRAIS DIVERS ET ACHAT DE DEUX MILLE SACS POSTAUX. Article 4. — Les Voies et Moyens de. ces crédits seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 5. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 16 Mai 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président : Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, S. C. ZAMOR.- 556 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Mai 1947, An 144ème. de Tlndépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Beauharnais BOISROND, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Mai 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN ca: Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : FRANÇOIS GEORGES ARRETE \ DUMARSAIS ESTIME . PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «CENTRAL FRUIT CORPORATION S. A.», au Capital Social de Dix amie Dollars ($ 10.000); Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «CEN- TRAL FRUIT CORPORATION S. A.», au Capital Social de Dix BULLETIN DES LOÎS ET AJTHS 557 Mille Dollars, formée à Port-au-Prince, le Vingt-sept Mai mil neuf cent quarante-sept, par Acte Public enregistré les mêmes date, mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Vingt sept Mai mil neuf cent quarante-sept, au rapport de Mes. Maurice Avin et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 56.512, 57.687, identifiés aux Nos. 63,834 et enregistrés les mêmes date, mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entiear effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 29 Mai 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d Et^t du Commerce; JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE EA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu le Décret-Loi du 5 Juin 1945 sur le Sucre; Vu l'article 14 de la Loi sur la Comptabilité Publique; Considérant que l'écart entre le coût de production et le prix de vente du sucre sur les marcliés extérieurs, laisse aux producteurs et exportateurs de cette denrée des bénéfices exagérés; Considérant qu'il est juste de prélever sur ces profits une taxe raisonnable, en vue de procurer à l'Etat les ressources nécessaires au développement de nouvelles industries dans le Pays; a) jusqu'à $ 3.675 b) De $ 3.67 " $ 4.00 c) De $ 4.00 " $ 4.25 d) De $ 4.25 » $ 4.50 e) Sur tout prix excé- dant $ 4.50 553 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Le sucre brut, raffiné, semi-raffiné, granulé, le sirop de canne expédié par les usines sucrières, la mélasse paieront à l'ex- portation des droits de douane sur la base du prix FOB porté dans le contrat de vente. Article 2. — Les droits de douane sur le sucre brut, semi-raffiné, raffiné ou granulé, la mélasse, le sirop de canne expédié par les usines sucrières sont établis comme suit par 100 livres: 13,21% 18% sur la deuxième tranche. 25% sur la troisième tranche. 33% sur la quatrième tranche. 40% sur cet excédent. Tout exportateur des produits mentionnés en l'article premier de- vra faire enregistrer son contrat au Département Commercial de. la Banque Nationale d'Haïti, quinze jours au plus tard après la signa- ture du contrat. Au moment de l'cmregistrement, une copie signée des parties sera déposée à la Banque. Lorsque cependant le contrat mentionnera un prix CIF, l'exportateur devra soumettre au Départe- ment Commercial de la Banque Nationale de la République d'Haïti, pour être enregistrés, les contrats d'affrètement et d^'assurance dans le même délai. Quand, en raison de force majeure, de cas fortuit ou autre, l'ex- portateur ne pourra pas présenter le contrat même, le Département Commercial de la Banque pourra accepter à l'Enregistrement toute pièce, en tenant lieu, telle qvie lettre ou câble. Une copie du contrat signé des parties devra cependant être remise à la Banque Nationale de la République d'Haïti trois jours avant l'expédition du sucre. Si dans le susdit délai, la copie du contrat n'est pas remise à la Banque, le Directeur de la Douane expéditrice appliquera les droits de douane soit sur le prix fixé dans la lettre ou le câble, soit sur la base du prix coté par le New- York Coffee and Sugar Exchange, en prenant la moyenne des prix pour la période de dix jours antérieurs à l'expé- dition, en adoptant la base de taxation la plus favorable au Trésor Public. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 559 Le Département Commercial de la Banque Nationale de la Répu- blique d'Haïti émettra un certificat en double, à l'occasion de l'ex- portation de tout lot de sucre brut, semi-brut, raffiné ou granulé, ou de tout lot de sirop de canne et de mélasse ayant fait l'objet d'un contrat enregistré. Une copie sera remise à l'exportateur et l'autre au Directeur de la Douane expéditrice. Ce certificat indiquera les nom et prénom; de l'exportateur, ceux de l'acheteur, le Ueu de destination de la denrée, le prix stipulé dans le contrat et la date d'enregistrement du contrat au Département Commercial de la Ban- que Nationale de la République d'Haïti. Article 5. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence, du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné à la Maison Nationale, le 22 Mai 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président : .1. i'FJ. [ZAÏRE Les Secrétaires : LOUIS BAZIN, JEAN DAVID, ad hoc. Donné à- la Chambre des Députés, le 30 Mai 1947, An 144ème. de l'Indépendance. L^ ErésifUnt: ''r. Josenh LOUREAU Les Secrétaires : !.. STErîiP:N, S. C. ZAMOR. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de. la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Répul)lique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: I^ Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et do la Défense Nationnlr GEORGES HONORAT I^ Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME TH. MANIGAT- Le Secrétaire d'Etat des Travau.x Publics et de l'Agriculture : FRANÇOIS GEORGES 1.'" Secrétaire d'Etat âc l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT- LOT 550 KJ'LFFiN 1.1 j Lots cT AuT bS ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDES! DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «GOMAPLA AND STEAMSHIP Co.», au Capital Social de Dix Mille Dollars ($10.000) ; Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; • ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «GO- MAPLA AND STEAMSHIP Co.», au Capital Social de Dix Mille Dollars, formée à Port-au-Prince le vingt-quatre Mai mil neuf cent quarante sept, par Acte Public enregistré les mêmes date, mois et an. Article 2. — Sont approiivés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Vingt-quatre Mai mil neuf cent quarante-sept, au rapport de Mes. Maurice Avin et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 56.512, 57.687, identifiés aux Nos. 63, 8^4 et enregistrés les mêmes date, mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Arti^e 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port^^au-Prince, au Palais National, le 31 Mai 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JEHAN ROUMAIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES ggj ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur rexercice du droit de grâce et de commutation de. peine; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; ARRETE: Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordé© — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — aux personnes suivantes : lo. — Oswald J, BRA.NDT, condamné à 6 mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, en date du 3 Juin 1947. 2o.— Dillon ALEXANDRE et Louis CHARLES, condamnés par jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince du 24 Avril 1947 à 4 mois d'emprisonnement; / 3o. — Cléana LINDOR, condamnée à 6 mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal Correctionnel de Hinche en date du 29 Mai 1947. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1947. T, 1 K, ' • 1 , DUMARSAIS ESTIME rar u- rresKlrnl: Le Secrétaire d'Etat de la Justice a. J. : IRENEE THEBAUD SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la dame Andrée Rolande PHELPS, épouse du sieur Julien Ernest LANDSHEER, de nationalité belge, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'Haïtienne qu'elle avait perdue par le fait de son mariage, a fait, le 28 Mai 1947, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration prévue à l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, mo(kfiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 28 Mai 1947. I 562 BUl.l HTIN OCS LOIS ET ACTES ^SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Fahed ABDOU, né en Haïti et demeurant aux Cayes, a fait, le 21 Février 1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la natio- nalité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 28 Mars 1947. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDF.NT DB LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il importe de faire l'acquisition d'une voiture au- tomobile destinée au Service de l'Ambassadeur d'Haïti à Ciudad Trujillo; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De Tavis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de« Relations Exté- rieures un crédit extraordinaire de ONZE MILLE GOURDES (Gdes. 11.000.00) pour l'acquisition d'une voiture automobile destinée au Service de l'Ambassadeur d'Haïti à Ciudad Trujillo. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. I BULLETIN DES LOIS ET ACTHS 553 Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Frésident : i^r. joieph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, LANOIX, ad hoc Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Mai 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Lo Président; j. belizaikp: Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne, que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la^épublique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTLME Par le Président: Le Secrétaire d'Etaj; des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des ivclations Extérieures et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etal des Travaux Publics et de l'Agriculture : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat xle l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce : * JEHAN ROUAIAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; 554 BULLETIN DES LOLS ET ACTES Considérant qu'il importe de faire l'acquisition d'une voiture au- tomobile destinée au Service de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté- rieures un crédit extraordinaire de DOUZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE GOURDES (Gdes. 12.250.00) pour l'acquisition d'une voiture automobile destinée au Service de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures. Article^. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligenœ des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1947, An 144èrae. de l'Indépendance. Le Président : Dr. JOSEPH LOUBEMJ Les Secrétaires :i^ L. STEPHEN, LANOIX. ad hoc Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Mai 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Lu Président : I. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN. Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 555 Donné au Palais J^ational, à Port-au-Prince, le 4 Juin 1947, An 144ème. de Flndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale; GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieur*s et des Cultes: EDME TH. MANIGAT l.e Secrétaire .d'Etat des Travaux Publics et de l'Agricuiturr FRANCOIS GEORGES !( Sfcrtlairc d'Etat de IlnUricur. de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'ECducation Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE SALNT-LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce : . ' JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESinES'T DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu le Décret du 21 Mai 1947 invitant les Conseils Communaux et le» Commissions Communales à convoquer les Assemblées Primaires le 22 Juin 1947 dans les Départements du Nord et du Sud; Vu l'article 47 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Com- munes; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il n'y a pas de prévisions inscrites dans le Budget des différentes Communes pour les frais de tenue des Assemblées Primaires; Considérant que l'exercice budgétaire étant presqu'à sa fin, les Communes intéressées n'ont pas assez de fonds disponibles pour couvrir ces dépenses, au moyen d'Arrêtés de crédit, et qu'il y a lieu pour l'Etat de leur avancer les valeurs nécessaires; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finance<s; 5^5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur pour les frais afférents à la tenue des Assemblées Primaires dans.l«3 Dépar- tements du Nord et. du Sud le. 22 Juin 1947, un crédit extrsiwrdinaire de TRENTE MILLE GOURDES (Gdes. 30.000.00) qui 8e«i rem- bourse au Tré."H)r Public au moyen de la balance disponible des Com- munes, à la fin de eet exercice. Article 2. — Les Voies et Moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Inférieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: Dv. Joseph LOLT.EAU Les Secrétaires: '. STEPKEN, S. C. ZAMOR, Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: i. ■ '.' ""'!' (i\iC Les Secrétaires: Loius BAZIN. Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ©rdonne 4jue la Loi ci-de-ssus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Juin 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEO.RGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDAfE TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la~ Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT-LOT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55"^ ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE . Vu l'Article 84 de la Constitution; Vu l'Arrêté du 23 Novembre 1946 sur les attributions du Sous- Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale; Vu la Loi du 14 Octobre 1946 sur la Direction Générale de l'En- seignement ; Considérant là nécessité de préciser dans leurs détails les attribu- tions propres du Sous-Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er. — Le Sous-Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale s'occupe de toutes questions relatives au Matériel Didactique en gé- néral (Cartes, tableaux muraux, graphiques etc, ), ainsi que des expo- sitions scolaires, DiscotJièques, Filmathèques, etc. Article 2. — S'occupe de toutes questions relatives aux Laboratoires et aux Bibliothèques scolaires. Article 3. — Contrôle les études des boursiers à l'étranger. Article 4, — Contrôle également toutes-les données statistiques an- nuelles relatives à l'Education Nationale. Article 5. — Etablit sur les questions d'ordre pédagogique, la liaison entre le Département et l'Université d'Haïti, de même que les Insti- tutions ou Missions culturelles étrangères ou mixtes, comme l'Institut Haïtiano-Américain, l'Institut Français d'Haïti, les différentes Con- grégations enseignantes, etc. Article 6. — S'intéresse eificacement aux mouvements éducatifs ainsi qu'aux activités privées ou collectives faisant normalement partie intégrante d'un programme complet d'éducation, tels que : Scoutisme, compétitions athlétiques et jeux interscolaires, excursions scolaires, cinéma éducatif, auditions musicales, etc. Article 7. — S'occupe de tous les aspects d'ordre pédagogique de la campagne d'Education des induites et de l'Enseignement par le Créole. Article 8. — Etablit le contact entre le Département de l'Education Nationale et l'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'Edu- cation, la Science et la Culture) et entre en rapport immédiat avec le «Comité National de Coopération avec l'UNESCO». 568 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 9. — Les Chefs de Service du Département de rEducation Nationale collaborent avec le Sous-Secrétaire d'EtaJ à TEducation Nationale sur toutes questions ou activités rentrant dans les attribu- tions propres de ce dernier, en même temps que dans leurs attribu- tions respectives définies par les Lois, Arrêtés et Règlements en vi- gueur. Article 10. — Le présent Arrêté abroge tout Arrêté ou dispositions d'Arrêtés qui lui sont c ontraires. Article 11. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: EMILE SAINT-LOT ARRETE DUMARSAIS ESTIME^ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; ^ Vu la Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension civile; Considérant qu'il y a lieu de mettre à la retraite le citoyen Léonce Duroseau, Huissier-audiencier du Tribunal de Cassation qui a atteint la limite d'âge prévue par la Loi; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; ARRETE: Article 1er. — Le citoyen Léonce Duroseau, Huissier-audiencier do Tribunal de Cassation ayant atteint la limite d'âge prévue par la Loi^ est mis à la retraite. Article 2. — Il sera procédé à la liquidation de sa pension. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1947, An 144ème. de l'Indéperidance. , •DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice a. i. : IRENEE THEBAUD BULLETIN DES LOIS ET ACTES 559 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu, en raison de l'internement de 60 nou- veaux enfants à la Maison Centrale des Arts et Métiers, de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée de l'article 666-A du Budget de l'exercice en cours; ^ Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 666-A du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de SOIXANTE DEUX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE CINQ GOURDES (Gdes. 62.455.00) pour le fonctionnement de la Maison Centrale des Arts et Métiers. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Juin 1947» An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: I;. Joseph L0UEE:AU Les Secrétaires : L. STEPHEN. F. MOÏSE, ad hoc Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince^ le 6 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. I.c Président : I. BELÎZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE k H AU NOM DE LA REPUBLIQUE ^^ Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée., publiée et exécutée. 570 BUi.LETlN D..S LOIS 11 ACT (iS Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1947, An 144ème.. de l'Indépendance. D'JMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMiLE SAINT-LOT^ t^ -Secrétaire d Etal de l'intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: CEv^RGES HOZnORA'I Le Secrétaire d'Etat du Commerce; JEHAN ROUMAIN Le S'> c:;u f , l'Etat dvs Travri'.;x Pi;blics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétai:e d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME TH. MANIGAT LO ï DUMARSAIS ESTIME PUtS!L^.^T DE l.-\ REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant (^u'il y a lieu de combattre une épidémie de typhoïde fjui sévit dans les montagnes de Miragoârie et qui menace de s'étendre; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un Crédit extraordinaire de QUATRE VINGT ET UN MILLE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 571 TROIS CENTS GOURDES (Gdes. 81.300.00) pour lui permettre d'enrayer l'épidémie de fièvre typhoïde qui menace les populations des montagnes du Sud. Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président. Ur. jostoh LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPfiEN. Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 6 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAT"RE Les Secrétaires: i/uis P.ÀZrN. Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON [,e Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'ETat.de l'intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétàîfe d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME TH. MANIGAT 572 .LE1;N Dr.S LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité] Publique ; Considérant qu'il y a lieu d'établir deux dispensaires à la Gonâve;! Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin an] Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique] un Crédit extraordinaire de Gdes. 15.900.00 pour l'établissement de] deux dispensaires à la Gonâve et la rétribution de leur personneL Article 2. — Les voies e.t moyens de ce crédit seront tirés des di»-j ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence] des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finaaces, chacun] en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 14 Juin 1947, An 144ème. dej rindépendance. Le Président: Dr. JiJseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE I^onné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1947, 144ème. de l'Indépendance. Le Président; j. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. -BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57 J Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale ; GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire , d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: . FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME TH. MANIGAT LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DÉ LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de créer deux dispensaires dans le Sous- District Sanitaire de Saltrou; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il e«t ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de QUATORZE MILLE CINQ CENT QUA- TRE VINGTS GOURDES (Gdes. 14.580.00) pour l'établissement et le fonctionnement de deux dispensaires dans le sous-district sanitaire de Saltrou pendant les 4 derniers mois de l'exercice en cours. 574 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Juin 194.7, An 144ème.. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE • AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1947, An l44ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationak : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: , JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME TH. MANIGAT BULl.ETiN DES LOIS ET ACTHS ene LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Va les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient d'équiper 40 nouveaux pensionnaires à Ïêl Maison Populaire d'éducation du Cap-Haïtien; Considérant qu'il y a lieu de couvrir les frais de fonctionnement de cette Institution; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article ler.^ — Il est ouvert au Département de l'Education Natio- nale un crédit extraordinaire de NEUF MILLE HUIT CENT VINGT NEUF GOURDES (Gdes. 9.829.00) pour les frrie suivants: Gourdes Equipement de quarante nouveaux pensionnaires à la Maison Populaire d'Education du Cap- Haïtien 8.354.00 Frais de fonctionnement de cette Institution 1.475.00 Total 9.829.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. ' r rrésid- n.t : Dr. Joseph LOUBEAU i .es Secrétaires ; L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE 576 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN. Ernest ELIZEE- AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que. la Loi ci-dessus soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON M.ARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Sduiè ÎHibnque et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN I^ Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : EDME TH. MANIGAT LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu d'entreprendre des réparations urgentes au Local de l'Ambassade d'Haïti à Washington et de procéder à son ameublement; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; BULLETIN DI'S LOIS H i' ACTES J-^^ Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté- rieures un Crédit extraordinaire de Gdes. 125.000.00 pour réparations et ameublement de l'Ambassade d'Haïti à Washington. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 6 Juin 1947, An 144ènie. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Joseph LOUREAU ■ ' !.('> S;'(r<îtyairts : L. STEPHEN, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. ci e Pré<::î.-nt: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1947, An I44ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le. Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de !a Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT ]f .'■ccrétairc d'Fial (l*"s Travaux Puiiîirs et de l'Ap^rirulture : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de 1'P2ducation Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce ; JEHAN ROUMAIN 5*jrg BUl.LETiN DES LOIS Ef ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPlfBLlQUS Vu les articles 61, 84 et D de la Constitution; Vu la Loi du 15 Octobre 1946 instituant la Commission chargée d'enquêter sur l'Administration de l'ex-Président Lescot; Considérant que le crédit accordé pour le fonctionnement de la Commission d'Enquête est sur le point d'être épuisé sans que la dite Commission ait achevé ses travaux dans le délai prévu; Considérant qu'elle a dû consacrer les premiers moments de son fonctionnement à établir sa documentation et à prendre connaissance des différents dossiers qu'elle a déjà constitués; Considérant que les recherches et investigations portent sur une période s'étendant de Mai 1941 à Janvier 1946; Considérant que l'examen de tous les dossiers, — en raison de la complexité des affaires, de nombreuses questions d'ordre technique, — n'a pu être complet dans la période de six mois finissant le 1^ Mai 1946; ' Considérant que l'intérêt de l'Etat exige que le jour soit fait sur les nombreux cas qui font l'objet des investigations de la Commission d'Enquête ; Considérant qu'il y a lieu de proroger pour une nouvelle période de six mois la Commission instituée par la Loi du 15 Octobre 1946 et d'en assurer le fonctionnement durant cette nouvelle période; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud* get; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante : Article 1er. — La Commission chargée d'enquêter sur l'Administra- tion de l'ex-Président Lescot est prorogée pour une nouvelle période de six mois. Article 2.— Il est ouvert un crédit extraordinaire de CINQUANTE CINQ MILLE GOURDES pour assurer le fonctionnement de cette Commission. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 579 Article 3. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun éïi ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 26 Mai 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, S. C ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: j. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: L« Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale; GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Pubtiqnc et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et 4fi l'Agriculture : FRANÇOIS GEORGES e«/^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de permettre au Département de TEdn-: cation Nationale de contribuer aux frais de voyage et de séjour d'un, membre de la D. G. E. U. invité à la Conférence d'Educateurs devant se réunir à Paris du 21 Juillet au 30 Août 1947 sous les auspices de rUNESCO, conférence ayant pour objet principal la promotion d'une meilleure compréhension mutuelle des peuples; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; J De l'Avis des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et de» Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Nationale un crédit extraordinaire de SIX MILLE GOURDES (Gdes. 6.000) pour les frais de voyage aller et 'retour et frais divers d'un délégué à la Conférence d'Educateurs de l'UNESCO de Juillet-Août 1947. Article 2. — Les voies et moyens de. ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi «era publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Juii 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Frc.M.r.l: ' ■ J.. c-.h LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Juin 1947 An 144ème. de l'Indépendance. Le Président, a. i.: LOUIS BAZIN Les Secrétaires : ERNEST ELIZEE, JOSEPH BUTEAU. a. i. f BULLETIN DES LOIS KT ACTES 581 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: I.e Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale •. GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes •■ EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce- JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME '' PRF.SIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; , Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'effectuer des réparations à l'Hôpital Saint Justinien du Cap-Haïtien; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: 582 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de CINQ MILLE NEUF CENT SEPT GOURDES (Gdes. 5.907) pour les réparations de l'Hôpital Saint Jua- tinien du Cap-Haïtien. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés de» dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président : Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1947,; An 144ème. de l'Indépendance. Le Président, a. i. : LOUIS BAZIN ■T f*^ ^pcrctS-ircs ' ERNEST ELIZEE. JOSEPH BUTEAU, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la. République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des* Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des "ïravaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN BULLETIN ors LOIS ET ACTES 533 L O I DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 55, 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée de l'article 203 du Budget de l'exercice en cours (fournitures et matériel pour le Cabinet particulier) ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSE Et le Corps, Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 203 du Budget de l'exercice en cours, un crédit supplémentaire de QUATRE MILLE GOURDES (Gdes. 4.000) fournitures et matériel pour le Cabinet Particulier. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 6 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président : Dr, Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, S. C. ZAMOR, Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. - Le PrésTcicnt, a. i. : LOUIS BAZIN |. l^es Secrétaires : ERNEST ELYSEE, JOSEPH BUTEAU, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 584 BLU.UTIN i>.> l.OiS liV A.ÎHS Donné au Palais National, à Port^u-Prince, le 16 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON- Le Secrétaire d Etat de l'Intérieur, de la justice et de la Défense Nationale. GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de- {Education Nationale, de la Santé Publiant et du Travail : . EMÎLE SAINT- LOT Le Secrctairey d'Elat des Relatiims Extérier.res et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etar des Travaux Publics et de l'Agriculture : FRANÇOIS GEORGES Le .Secréiairc (i Elat du C(>innu-;-ce : JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de. la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Vu la Loi du 11 Mars 1947 ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordiiîaire de 999.800.00 Gourdes pour des travaux d'amélioration, de construction et de réparation de routes, de ponts et de rues;- Considérant qu'il y a lieu de continuer ces travaux et d'en entre- prendre de nouveaux; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget de l'exercice eai cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5g5 Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de 765.000.00 Gourdes qui sera affecté aux travaux suivants: Gourdes Variante Terre Rouge — Trianon 115.000.00 Route Bon Repos — Saline Lerebours et Pont Boucan Brou 30.000.00 Route Thiotte — Banane (3e. tranche) 50.000.00 Pont des Matheux (3e. tranche) 150.000.00 Route Laboule — Boutilier (2e. tranche) 50.000.00 Route Cap-Haïtien — Ouanaminthe, améliora- tion (2e. tranche) 80.000.00 Route Ouanaminthe — Mont-Organisé ( le. tran- che) 60.000.00 Pont Rivière Salée 20.000.00 Pont de FEstère 30.000.00 Route Port-de-Paix— Jean-Rabel (3e tranche)... 25.000.00 Route Vieux-Bourg l'Asile (3e. tranche) 50.000.00 Route Voldrogue — Marché Léon — Fond Co- chon (3e. tranche) 40.000.00 Pont Rue Pierre Pinchinat, Saint Marc 65.000.00 Total 765.000.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 9 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président : Dr. JOSEPH I.OUBEAU Les Sccrét.'iires : L. STEPHEN, S. C. ZAMOR. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. i.e i'rpicieiit. ;*. i. : LOUIS BAZIN I4".'^ Secrétaires : ERNEST ELIZEE, Dr. JOSEPH BUTEAU, a. i. 586 BULLETIN DES LOIS L! Ac:TES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci^dessoB aoit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juin 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:' FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'intérieur, de la justice et de la Défense Nationale GEORGES HONORAT Le .jecrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT- LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JEHAN ROUMAIN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Annyme dénonunée «AGRICULTURAL INDUSTRIAL CORPORATION», au Capital Social de Douze Mille Dollars, ($12.000); Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce ; Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «AGRI- CULTURAL INDUSTRIAL CORPORATION», au Capital Social de Douze Mille Dollars, formée à Port-au-Prince le Trente Mai mil neuf cent quarante sept, par Acte Public enregistré le Trente et un des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte" Constitutif et les BULLETIN DES LOIS ET ACTES 587 Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Trente Mai mil neuf cent quarante sept, au rapport de Mes. Astrel Laforest fils et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. X65420, W56502, identifiés aux Nos. A2256, 20A et enregistrés le Trente et un des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société eï pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 13 Juin 1947, An 144èmei. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JEHAN ROUMAIN ARRETE DUMAPvSAIS ESTIMI? PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; ARRETE Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Victor Lacombe, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, en date du 9 Juin 1947. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Juin 1947, An I44ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le PrésidejQt: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT 588 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la dame Augusta Marie Louise AHRENDTS, épouse du sieur Charles Laurent WEHRLE, allemand, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'Haïtienne qu'elle avait perdue par le fait de son mariage, a fait, le 2 Juin 1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration prévue par l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942. En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 13 Juin 1947. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 131 de la Constitution; Considérant que la Chambre des Comptes, supprimée par la Cons- titution de 1918, a été rétablie par la Constitution de 1946 qui prévoit qne son organisation et son fonctionnement seront déterminés par la Loi; Considérant qu'il importe de donner à cet organisme des moyens de contrôle appropriés pour lui permettre d'être réellement utile à la^ collectivité ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: CHAPITRE I ORGANISATION Article 1er. — La Chambre des Comptes est un organisme chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts du Trésor Public. Elle se com- pose de sept Membres élus pour quatre ans par la Chambre des Dé- putés sur une liste de trois candidats par siège présentée par le Sénat Les membres sont indéfiniment rééligibles. L'élection a lieu à la majorité absolue des membres présents sur une liste de trois candidats par siège présentée par le Sénat de la Ré- publique. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 589 Article 2. — Après l'élection des sept membres de la Chambre des Comptes, le Président de la Chambre des Députés en informe le Se- crétaire d'Etat de la Justice et lui demande d'inviter le Tribunal de Cassation à recevoir le serment des nouveaux élus de bien et fidèle- ment remplir leur mission. Article 3. — Dans les quinze jours de Télcction des membres de la Chambre des Comptes, il sera pris d'office sur tous leurs biens pré- sents et à venir, une inscription hypothécaire, en conformité de la loi. Article 4. — La Chambre des Comptes dûment constituée, procède immédiatement à l'élection et à la majorité absolue de son Président qui est spécialement chargé de l'application des règlements intérieurs que se donnera cet organisme. Le Président est élu pour une année et est indéfiniment rééligible. Article 5. — Pour être membre de la Chambre des Comptes, il faut: a) Etre haïtien, âgé de trente ans au moins et jouir de ses droits civils et politiques; b) Etre Licencié en Droit ou Diplômé en Comptabilité ou bien avoir occupé pendant trois années l'une des fonctions suivantes: Chef de Service au Département des Finances, Directeur de Douane, Col- lecteur des Contributions, Chef de Service dans l'Administration pu- blique, ou Chef de Bureau des Contributions, Administrateur des Fi- nances, Directeur de la Banque Nationale de la République d'Haïti, Secrétaire d'Etat, ancien Membre, de la Chambre des Comptes. Est aussi éligible tout citoyen porteur d'un diplôme de Faculté re- connue par l'Université d'Haïti attestant des connaissances en matiè- res administratives, économiques et financières ayant milité au moins 5 ans en Haïti. De même pourra être élu tout citoyen qui, diplômé en Comptabi- lité, a milité pendant dix ans au moins, dans le commerce. Tout candidat qui a été comptable de deniers publics à un titre quelconque doit, pour pouvoir être élu, avoir rendu compte et reçu décharge. Article 6. — Le Président de la Chambre des Comptes reçoit un traitement mensuel de Mille Deux Cent Cinquante Gourdes et chacun des membres Mille Gourdes. Article 7. — En cas de mort, démission, destitution, interdiction ju- diciaire d'un Membre de la Chambre des Comptes ou acceptation par celui-ci d'une fonction incompatible avec celle de Membre de la Chambre des Comptes, il sera pourvu à son remplacement pour le 590 BULLETIN DES LOIS ET ACTES temps seulement qui reste à courir par une élection spéciale, ce, dans un délai de huit jours si le Corps Législatif est en Session, et, dans le cas contraire, dans les quinze jours de l'ouverture de la prochaine Session Législative. CHAPITRE II Personnel Article 8. — La Chambre des Comptes nomme et révoque son per- sonnel suivant ses Règlements Intérieurs, fixe sa discipline et déter- mine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Article 9. — Le personnel est composé comme suit: Par mois 1 Comptable, Chef de Service à G. 750.00. 750.00 3 Comptables adjoints à G. 500.00 1.500.00 1 Secrétaire-Rédacteur à G. 500.00 500.00 1 Archiviste à G. 350.00 350.00 2 Sténo-Dactylographes à Gdes. 350.00 700.00 2 Dactylographes à Gdes. 200.00 400.00 1 Hoqueton „. 100.00 CHAPITRE III Attributions Article 10. — Les attributions de la Chambre des Comptes sont les suivantes: a) Contrôle, en cours d'exercice, des dépenses effectuées et des re- cettes recouvrées par l'Etat, les Communes et les Administrations, Services et autres organismes qui en dépendent. b) Contrôle, à l'expiration de chaque année budgétaire, des opéra- tions des différents services de l'Administration et des Communes effectuées au cours de l'exercice auquel se rapportent ces opérations. Il en est de même du bilan annuel et des opérations de la Banque Nationale de la République d'Haïti, de la Société Haïtiano-Améri- caine de Développement Agricole, de la Loterie de l'Etat Haïtien, de l'Assistance Sociale, de l'Assurance Sociale et de tous autres organis- mes ou comptes qui sont la propriété inaliénable de l'Etat Haïtien où dans lesquels l'Etat a des intérêts. c) Etude de tous projets de contrat soumis par l'Exécutif et de- vant lier l'Etat ou entrer sous son contrôle. Rapport en sera fait obli- gatoirement au Corps Législatif dans un délai maximum de quinze jours après le dépôt effectué par l'Exécutif. bi;li.i2Tin des lois et actes ^çi d) Préparation d'un Rapport annuel dans lequel toutes les activi- tés du Corps seront consignées. Ce Rapport sera publié au Moniteur. ' La Chambre des Députés, dans le cas où le Rapport prévn au para- graj^e c ( du présent article n'aura pas été présenté par la Chambre jles Comptes dans un délai de 15 jours, appliquera les prescriptions de Farticîc 17 de la présente Loi. CHAPITRE IV Procédure de Contrôle et Moyens d'Action Article 11. — La Chambre des Comptes arrête à la fin de chaque an- née budgétaire les Comptes des différents services de l'Administra- tion de l'Etat et des Communes et est chargée de recueillir, à cet effet, tous renseignements et toutes pièces nécessaires. Elle délègue, au besoin, l'un ou quelques-uns de ses membres, soit pour contrôler les livres, documents, inventaires, déppt de matériels, fournitures, douanes, etc.. soit pour enquêter sur la nature et l'au- thenticité des pièces justificatives des Comptables de deniers pu- blics. Les frais de déplacement des délégués de la Chambre des Comptes fieront payés par le Département des Finances selon le tarif en usage et sur réquisition de la Chambre des Comptes. Article 12. — Si à l'occasion des contrôles entrepris par' la Chambre des Comptes, des faux, concussions, détournements, prévarications ou malversations sont constatés, rapport en sera fait à la Chambre des Député.* qui, auprès examen, dénoncera les faits au Secrétaii-e d'Etat de la Jtistice, pour voir leurs auteurs poursuivis, selon le cas, par de- vant les tribunaux compétents. Article 13. — La dénonciation sera accompagnée de toutes les pièces relatives à l'affaire et résultant de l'instruction préparatoire à laquelle se sera li%Tée à son égard la^ Chambre des Députés. Article 14. — Les Comptes Généraux de la République et tous ceux mentionnés à rarticle 10, b ) devront être soumis au contrôle de la Chambre des Comptes. Article 15. — Ces Comptes, après avoir été examinés, seront soumis au Corps Législatif, avec les observations auxquelles leur contrôle a pu donner lieu, dans les 45 jours au plus tard de l'ouverture de la Session législative ordinaire. Article 16. — Dans les cérémonies publiques, la Chambre des Comp- tes prendra rang après le Tribunal de Cassation. 592 BULLtTlN Dis LOIS ET ACl ES Article 17. — Tout Membre de la Chambre des Comptes qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis une irrégularité quelconque on qui, par négligence ou complicité, n'aura pas signalé les dépenses insuffisamment justifiées, les faux, concussions, détournements, pré- varications ou malversations, sera, sur rapport de quatre membres de la Chambre des Comptes, déféré à la Chambre des Députés pour être jugé. Li» Ciiambre des Députés poiirra prendre l'une des sanctions sui- vantes : a ) Censure simple ; b) Censure avec réprimande comportant privation de traitement d'un mois à trois mois. La Chambre des Députés, pourra, dans le cas où la Chambre des Comptes n'exécuterait pas les devoirs de sa charge, dénoncer toutes irrégularités au Sénat de la République qui appliquera contre ces membres trouvés en faute toutes sanctions jugées nécessaires y com- pris la destitution. Article IS.^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions 'de lois, tous décrets- loi ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finan- ces. Donné à la Maison Nationale, le 20 Juin 1947, An 144ème de l'In- dépendance. Le Président : Les Secrétaires : J. BELIZAIRE Louis BAZIN, Ernest ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, le 23 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: i.es Setrétairi. r Dr. JOSEPH LOUBEAlf L. STEPHEN, S. C. ZAMOR. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BUU.cllN iJi.i LOIS HT ACTtS gÇJ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: J.e Sfciétairc d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON i.e Secrétaire d'iital de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du T^ravail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce : lEHAN ROUjVL\IN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PKFSIDLXT DE LA UEPVRIJQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'article 14 de la Loi du 12 Septembre 1919 sur le Service Postal; Considérant que le tarif de la correspondance par la malle aérien- ae à destination des pays de T Amérique a,. été. réduit à trente centi- mes de gourde; Considérant que cette valeur n'exisle pas dans les émissions actuel- lement en circulation et qu'il y a lieu de la créer; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE Article 1er. — Une quantité de Cent Mille/timbres-poste «Avion» de G. O.SCL et Cent Mille timbres-poste «Avion» de G. 1.35 de l'émis- sion Capois la Mort sera tirée du stock en dépôt au Caveau de la Banque Nationale de la République d'Haïti, à Port-au-Prince, pour être transformée par surcharge en timbres-poste avion de G. 0.30. 594 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — L'opération de surcharge aura lieu à la Compagnie Li- thographique d'Haïti, à Port-au-Prince sous le contrôle d'une com- tnission comprenant: a) un représentant du Département des Finances; ^ h) un représentant de l'Administration Générale des Contributions. Article 3. — Les matrices qui auront servi à la surcharge seront re- mises en parfait état à la Commission, pour être détruites immédia- tement. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juin 1947, An '*î44ème de l'Indépendancie. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Sacrétaire d'Etat du Commerce : JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat des Finances : GASTON MARGRON LO I DUMARSAIS ESTIME l'RESIDE.\'T DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Vu la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux; Vu le Décret-Loi du 17 Septembre 1937 réorganisant les Commu- nes; Vil le Décret -Loi du 27 Décembre 1942 créant le compte non fiscal déiiommé: «RESERVE POUR TRAVAUX COMMUNAUX D!UTI LITE PUBLIQUE»: Vu le Décret-Loi du 26 Septembre 1944 répartissant le fonds de réserve des recettes communales; Considérant qu'il est urgent de commencer la construction à Bel- ladère des Casernes de l'ARMEE D'HAÏTI prévus dans le grand plan de relèvement des villes frontières; Cionsidérant que pour arriver à cette fin, il est nécessaire de désaf- fecter une partie de la valeur prévue au titre «E» déterminé par l'ar- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 595 ticle 1er. du Décret- Loi du 26 Septembre 1944 et provenant de la ré- partition des exercices 44-45, 45-46 du fonds de réserve des recettes communales ; Sur le raport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante : Article 1er — La valeur de Gourdes 85.000.00 partie de celle portée lu Crédit du fonds de réserve des recettes communales pour l'exer- cice 44-45, 45-46, titre «E» (organisation et développement du Ser- vice d'Incendie dans les villes et communes de la République) est, par la présente, désaffectée et devra être versée au crédit du Trésor Public. Article 2. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit Extraordinaire de Gdes. 85.000.00 pour la construction à Beîladère de Casernes pour l'ARMEE DHAITL Article 3. — Les voies et Moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 4. — Cette présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, le 13 Juin 1947, An 144ème de l'In- dépendance. Le Prsident, a. t. : LOUIS BAZIN Les Secrétaires : ERNEST ELIZEE, Dr. JOSEPH BUTEAU, ad hoc. Donné à la Chambre des Députés, le 18 Juin 1947, An 144ème de l'Indépendance. I-e Président : Dr. JH. LOUBEAU Le^ Secrétaires : Dr MOÏSE, S. C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 596 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juin 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JEHAN ROUMAIN SECRET AIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que Mademoiselle Liliane MIOT, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 19 Juin 1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la décla* ration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 21 Juin 1947. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Renée MIOT, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant ob- tenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 24 Juin 1947, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907, modifié par le Décret- Loi du 3 Juin 1944, déclaration que — par suite de. circonstances indépendantes de sa volonté, elle n'a pu faire dans l'année de sa majorité. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 24 Juin 1947. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 597 SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Roger ESPER, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 17 Juin 1947, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, conformément aux dispositions du Décret-loi du 3 Juin 1944, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, déclaration que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il n'a pu faire dans l'année de sa majorité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 19 Juin 1947. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et S de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant que les '/aleurs allouées aux articles 442, 446, 447 et 471 du Budget de l'Exercice en cours ont été reconnues insuffisantes; Considérant que, en vue de pourvoir à cette insuffisance, il con- vient de désaffecter, en partie, les valeurs disponibles sur les articles 428, 429 et 482; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert aux articles suivants du Budget de l'Ex- ercice en cours les Crédits supplémentaires indiqués ci-après: Gourdes Article 442 — Rues, Parcs et Drains 55.000.00 . Article 446 — Travaux Maritimes 25.000.00 Article 447 — Routes, sentiers et Ponts. 40.000.00 Article 471— Frais divers 15.000.00 598 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1 Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés, comme Buit, des disponibilités des articles 428, 429, 482: Gourdes Article 428 40.000.00 Article 429 10.000.00 Article 482 85.000.00 Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et dea Finances, chacnn en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, le 19 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendancew Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELTZEE Donné à la Chambre des Députés, le 20 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Préside/it : Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : S. C. ZAMOR, Dr. F. MOÏSE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit j revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée^ ^ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juin 1947, An 144ème. de Tlndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN BULLETIN DES LOIS ET ACTE» 599 LOI DUMARSAÏS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 da la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la Loi du 26 Septembre 1946 autorisant la construction d'une Maison de Rééducation et la reconstruction de la Maison Centrale des Arts et Métiers; Considérant que la construction de la Maison de Rééducation pré- sente un caractère d'utgence et que les circonstances ont révélé que les allocations ne peuvent suffire à mener ces travaux de front eu égard au coût excessif des fondations de la Maison Centrale; Considérant qu'il y a lieu d'affecter à la continuation de la cons- truction de la Maison de Rééducation le solde disponible sur la reconstruction de la Maison Centrale; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis du Secrétaire d'Etat de« Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Le solde disponible sur la reconstruction de la Maison Centrale des Arts et Métiers, soit Gdes. 144.863.46 (Crédit 1938), sera affecté à la continuation des travaux de construction de la Maison de Rééducation. Article 2. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, le 19 Juin . 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président : Les Secrétaires: J. BELIZAIRE Louis BAZIN. Ernest ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, le 20 Juin 1947, An 144ème. de rindépendance. Le Président : 'Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaire» : Dr. F. MOLSE. ad hoc. S. C. ZAMOR 600 BUI.LH7IN DKS LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics' et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Ktat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, <!c la Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 18 Juin 1947, No. 231 ; Attendu que le sieur Antoine TALAMAS, de nationalité améri- caine, a, par requête adressée iu iDépartement de la Jifstice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et qu'il a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi; Qu'il a, en outre, plus de Dix années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo- rable ; ARRETE Article 1er. — Le Sieur Antoine TALAMAS acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette BULLETIN Ur.S LOIS F. F ACTES 5QJ qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République^ Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juin 1947, An 144ème^ de Tlndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice a. i. : IRENEE THEBAUD ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'article 11 du décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Com- munes ; Considérant que le Citoyen Soubeiran BONHOMME, Président du jConseil Communal des Gonaïves vient d'être appelé à d'autres fonctions; qu'il convient par conséquent de pourvoir à son rempla- cement ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er. — Le Citoyen Ferry AUGUSTE est nommé Président du Conseil Communal des Gonaïves en remplacement de Monsieur Soubeiran BONHOMME. Article 2. — Le Conseil Communal des Gonaïves ainsi complété est désormais constitué comme suit: Ferry Auguste, Président, H. Jean- Nôël et L. Brissard, Membres. Article 3. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le- 28 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GEORGES HONORAT 5Q2 RL'LLSTIN DcS LOIS ET ACTES DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu les Articles 45 et 47 de la Constitution; Vu la «Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé»» le «Protocole Relatif à l'Office International d'Hygiène Publique», et r«Accord Créant une Commission Intérimaire de l'Organisation Mon- diale de la Santé», signés le 22 Juillet 1946, par Monsieur le Docteur Rulx LEON, Délégué d'Haïti à la Conférence Mondiale de la Santé, tenue, à New- York; Vu l'Acte du 17 Décembre 1946 par lequel Son Excellence le Pré- sident de la République a ratifié les Instruments Diplomatiques sus- visés; Considérant l'intérêt primordial qu'il y a pour la République d'Haïti de faire partie de l'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE en adoptant définitivement, par la sanction législative, les Instruments Diplomatiques sus-visés, signés dans ce but; DECRETE Article 1er. — Sont et demeurent sanctionnés, pour sortir leur plein et entier effet, la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé; le Protocole Relatif à l'Office International d'Hygiène Publique et l'Accord créant une Commission Intérimaire de l'Organisation Mon- diale de la Santé signés par la République d'Haïti, le 22 Juillet 1946, à la Conférence Mondiale de la Santé tenue à New- York. Article 2. — Le présent Décret, au texte duquel sont annexés ceux des Instruments Diplomatiques sus-mentionnés, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de la Santé Publique, de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 23 Mai 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale, a. i.: Dr. -Joseph l.OUBEAU Les Secrétaires : Louis n.\ZIN. Luc STEPHEN, Dr. Joseh BUTEAU, ad hoc. Salnave ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret de l'Assem- blée Nationale sanctionnant la Constitution de l'Organisation Mon- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 503 dialé de la Santé, le Protocole relatif à l'Office International d'Hy- giène Publique et l'accord créant une Commission intérimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé, signés par la République d'Haïti, le 22 Juillet 1946, à la Conférence Mondiale de la Santé, tenue à New- York, soit revêtue du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Mai 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président; Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de lEducation Nationale, de la Sanic Publique et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publies et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES CONSTITUTION DE ^ L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ï Les ETATS, parties à cette Constitution, déclarent, en accord avec la Charte des Nations Unies, que. les principes suivants sont à la base, du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur sécurité : La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. La Santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats. 604 BULLtïlN DES LOIS ET ACTES Les résultats atteints par chaque Etat dans Famélioration et la protection de la santé sont précieux pour tous L'inégalité des divers pays en ce qui concerne l'amélioration d© la santé et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies trans- missibles, est un péril pour tous. '•• Le développement sain de l'enfant est d'une importance fonda- f mentale; l'aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation est essentielle à ce développement. L'admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises par les sciences médicales, psychologiques et apparentées est essentielle pour atteindre, le plus haut degré de santé. Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part ., du public sont d'une importance capitale pour l'amélioration de la il santé des populations. Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leur peuple; ils ne peuvent y faire face qu'en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées. ACCEPTANT CES PRINCIPES, dans le but de coopérer entre elles et avec tous autres pour améliorer e.t pro"légerla santé de tous les peuples, les Hautes Parties contractantes acquiescent à la dite j Constitution et établissent par les présentes l'Organisation mondiale de la santé comme une institution spécialisée des Nations-Unies. CHAPITRE I BUT iftticle 1er. — Le But de l'Organisation mondiale de la santé (ci- après dénommée l'Organisation), est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. ' CHAPITRE II Fonction Article 2. — L'Organisation, pour atteindre son but, assure les fon<^ tiens suivantes: Bj a) agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice dans le domaine de la santé des travaux ayant un caractère international; b) établir et maintenir une collaboration effective avec les Nation» Unies, les institutions spécialisées, les administrations gouvernemen- tales de la santé, les groupes professionnels, ainsi que telles autre* organisations qui paraîtraient indiquées; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 605 c) aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services de santé; d) fournir l'assistance technique appropriée et, dans les cas d'ur- gence, l'aide nécessaire, à la requête des gouvernements ou sur leur acceptation ; e) fournir ou aider à fournir, à la requête des Nations Unies, des services sanitaires et des secours à des groupements spéciaux tels que les populations des territoires sous mandat; f) établir et entretenir tels services administratifs et techniques jugés nécessaires, y compris des services d'épidémiologie et de statis- tique ; g) stimuler et faire progresser l'action tendant à la suppression des maladies épidémiques, endémiques et autres; h) stimuler, en coopérant au besoin avec d'autres institutions spé- cialisées, l'adoption de mesures propres à prévenir les dommages dus aux accidents; i) favoriser, en coopérant au besoin avec d'autres institutions spé- cialisées, l'amélioration de la nutrition, du logement, de l'assainisse- ment des loisirs, des conditions économiques et de travail, ainsi que tous autres facteurs de l'hygiène du milieu; j) favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et pro- fessionnels qui contribuent au progrès de la santé; k) proposer des conventions, accords et règlements, faire des re- commandations concernant les questions internationales de santé et exécuter telles tâches pouvant être assignées de ce fait à l'Organi- sation et répondant à son but; 1) faire progresser l'action en faveur de la santé et du bien-être de la mère et de Fenfant et favoriser leur aptitude à vivre en harmo- nie avec un milieu en pleine transformation; m) favoriser toutes activités dans le domaine de l'hygiène mentale, notamment celle, se rapportant à l'établissement de relations harmo- nieuses entre les hommes; « n) stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé; o) favoriser l'amélioration des normes de l'enseignement et celles de la formation du personnel sanitaire, médical et apparenté; p) étudier e.t faire connaître, en coopération au besoin avec d'au- tres institutions spécialisées, les techniques administratives et sociales concernant l'hygiène publique et les soins médicaux préventifs et curatifs, y compris les fcrvices hospitaliers et la sécurité sociale; ^Q5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES q) fournir toutes informations, donner tous conseils et toute assis- tance dans le domaine de la santé; r) aider à former, p?rmi les peuples, une opinion publique éclai- rée en ce qui concerne la santé; s) éta}3lir et reviser, selon les besoins, la nomenclature interna- tionale des maladies, des causes des décès et des méthodes d'hygiène publique ; t) standardiser, dans la mesure où cela est nécessaire, les méthodes i de diagnostic; u) développer, établir et encourager l'adoption de normes inter- nationales en ce qui concerne les aliments, les produits biologiques, pharmaceutiques et similaires; v) d'une manière générale, prendre toute mesure nécessaire pour atteindre le but assigné à l'Organisation. CHAPITRE III Membres et Membres Associés Article 3. — La qualité de membre de l'Organisation est accessible à tous les Etats. Article 4. — Les Etats Membres des Nations Unies peuvent devenir < membres de l'Organisation en signant, ou en acceptant de toute autre manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du Cha- pitre XIX et conformément à leurs règles constitutionnelles. Article 5. — Les Etats dont les Gouvernements ont été invités à envoyer des observateurs à la Conférence" Internationale de la santé, tenue à New- York en 1946, peuvent devenir membres en signant, ou en acceptant de toute autre manière, cette Constitution, confor- mément aux dispositions du Chapitre XTX et conformément à leurs règles constitutionnelles, pourvu que leur signature ou acceptation devienne définitive avar^t la première session de l'Assemblée de la santé. Article 6. — Sous réserve des conditions de tout accord à intervenir entre les Nations Unies et l'Organisation et qui sera approuvé con- formément au Chapitr.-î XVI, les Etats qui ne deviennent pas mem- bres, conformément aitx dispositions des articles 4 et 5, peuvent de- mander à devenir membres et seront admis en cette qualité, lorsque i leur demande aura été approuvée à la majorité simple par FAsseni- ! blée de la Santé. BULLETIN DES LOIS HT ACTES 607 Article 7. — Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l'organisation, ou dans d'autres circonstances exceptionnelles, l'Assemblée de la santé peut, au^i: conditions jugées par elle opportunes, suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat Membre. L'Assemblée de la santé aura pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces services. Article 8.— Les territoires ou groupes de territoires n'ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales peu- verA être admis en qualité de uiemlires associés par l'Assemblée de la santé, sur la demande, faite peur le compte d'un tel territoire ou groupe de territoires par l'Etat Membre ou par une autre autorité ayant la responsabilité de la conduite de leurs relations ipternatio- aales. Les représentants des membres associés à l'Assemblée de la santé devraient être qualifiés par leur compétence technique dans le domaine de santé et devraient être choisis dans la population in- digène. * La nature et l'étendue des droits et obligations des membres asso- ciés seront déterminées par l'assemblée de la Santé. CHAPITRE IV Organes Article 9. — Le fonctionnement de l'Organisation est assuré par: a) L'Assemblée mondiale, de la santé (ci-après dénommée Assem- blée de la santé) ; b) Le Conseil Exécuiif (ci-après dénommé le Conseil); c) Le Secrétariat. . CHAPITRE V i^ Assemblée Mondiale de la Santé Article 10. — L'Assemblée de la santé est composée de Délégués représentant les Etats Membres. Article 11. — Chaque Etat Membre est représenté par trois Délégués au plus, l'un d'eux étant désigné par l'Etat Membre comme Chef de Délégation. Ces Délégués devraient être, choisis parmi les person- nalités les plus qualifiées par leur compétence technique dans le - domaine de la santé et qui, de préférence, représenteraient l'Admi- nistration Nationale de la santé de l'Etat Membre. Article 12. — Des suppléants et des conseillers sont admis à accom- pagner les Délégués. 508 BULLETIN DES LOKS ET ACTES Article 13. — L'Assemblée de la santé se réunit en session ordinaire annuelle et en autant de sessions extraordinaires que les circonstances peuvent l'exiger. Les sessions extraordinaires sexont convoquées à la demande du Conseil ou d'une majorité des Etats Membres. Article 14. — L'Assemblée de la Santé, lors de chaque session an- nuelle, choisit le pays ou la région dans lequel se tiendra sa pro- chaine session annuelle, le Conseil en fixant ultérieurement le lien. Le Conseil détermine le lieu où se tiendra chaque session extraor» dinaire. Article 15. — Le Conseil après consultation du Secrétaire Général des Nations Unies, arrête la date de chaque session annuelle et de chaque session extraordinaire. Article 16. — L'Assemblée de la santé élit son Président et les autres membres du bureau au début de chaque session annuelle. Ils de- meurent en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Article 17. — L'Assemblée de la santé adopte son propre Règlement. Article 18. — Les fonctions de l'Assemblée de la santé consistent à: a) arrêter la politique de l'Organisation; b) élire les Etats appelés à désigner une personnalité au Conseil; c) nommer le Directeur Général; d) étudier et approuver les rapp'orts et les activités du Conseil et du Directeur général, donner au Conseil des instructions en des ma- tières oii certaines mesures, certaines études et recherches, ainsi que la présentation de rapports pourraient être considérées comme dési- rables ; e) créer toute commission nécessaire aux activités de l'Organi- sation ; f) contrôler la politique financière de l'Organisation, discuter et approuver son budget; g) donner des instructions au Conseil et au Directeur général poi appeler l'attention des Etats Membres et des organisations interna- tionales, gouvernementales ou non-gouvernementales, sur toute ques- tion concernant la santé que l'Assemblée de la santé pourra jugerj intéressante ; h) inviter toute organisation internationale ou nationale, gouvei nenientale ou non-gouvernementale, assumant des responsabilités a| parentées à celles de l'Organisation, à nommer des représentants poi participer, sans droit de vote, à ses sessions ou à celles des commis sions et conférences réunies sous son autorité, aux conditions prea crites par l'Assemblée de la santé, cependant, s'il s'agit d'organisa-j BULLETIN DES LOfS ET ACTES 609 lions nationales, les invitations ne pourront être envoyées qu'avec le consentement du gouvernement intéressé; , i) étudier des recommandations ayant trait à la santé émanant de l'Assemblée générale, du Conseil économique et social, des Conseils de sécurité ou de tutelle des Nations Unies et faire rapport à ceux-ci sur les mesures prises par l'organisation en exécution de telles re- commandations ; j) faire rapport au Conseil économique et social, conformément aux dispositions de tout accord intervenu entre l'Organisation et les Nations Unies; k) encourager ou diriger tous travaux de- recherches dans le do- maine de la santé en utilisant le personnel de l'Organisation, ou en créant des institutions officielles ou non officielles de chaque Etat Membre, avec le consentement de son gouvernement; 1) créer telles autres institutions jugées souhaitables; m) prendre toute autre mesure propre à réaliser le but de l'Ojr- ganisation ; Article 19. — L'Assemblée de la santé a autorité pour adopter des conventions ou accords se rapportant à toute question rentrant dans la compétence de l'Organisation. La majorité des deux tiers de l'As- semblée de la santé sera nécessaire pour l'adoption de ces conven- tions ou accords lesquels entreront en «/igueur au regard de chaque Etat Membre lorsque ce dernier les aura acceptés conformément à ses règles constitutionnelles. Article 20. — Chaque Etat Membre s'engage à prendre, dans un délai i de dix-huit mois après l'adoption djune convention ou d'un accord par l'Assemblée de la santé, les mesures en rapport avec l'acceptation de telle convention ou de tel accord. Chaque Etat Membre notifiera au Directeur général les mesures prises et s'il n'accepte pas cette convention ou cet accord dans le délai prescrit, il adressera une déclaration motivant sa non acceptation. En cas d'acceptation, chaque Etat Membre convient d'adresser un rapport annuel au Directeur ^j général conformément ati Chapitre XIV. Article 21. — L'Assejtnblée de la santé aura autorité pour adopter les règlements concernant: a) telle mesure sanitaire et de quarantaine ou toute autre procé- dure destinée à empêcher la propagation des maladies d'un pays à un autre; b) la nomenclature concernant les maladies, les causes de décès et les méthodes d'hygiène publique; 610 BULLETIN DES LOIS ET ACTES c) des standards sur les méthodes de diagnostic applicables dana le cadre international; d) des normes relatives à la conformité, la pureté et l'activité des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se. trouvent dans le commerce international; e) des conditions relatives à la publicité et à la désignation des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international. Article 22. — Les règlements adoptés en exécution de l'article. 21 entreront en vigueur pour tous les Etats Membres, leur adoption par l'Assemblée, de la santé ayant été dûment notifiée exception faite pour tels Membres qui pourraient faire connaître au Directeur géné- ral, dans les délais prescrits par la notification, qu'ils les refusent ou font des réserves à leur sujet. Article 23. — L'Assemblée de la santé a autorité pour faire des re- commandations aux Etats Membres en ce qui concerne toute question entrant dans la compétence. CHAPITRE VI Conseil Exécutif Article 24. — Le Conseil est composé de dix-huit personnes, dési- gnées par autant d'Etats Membres. L'Assemblée de la santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique équitable, les Etats appelés à désigner un délégué au Conseil. Chacun de ces Etats en- verra au Conseil une personnalité techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de remplaçants et de conseillers. Article 25. — Les membres sont élus pour trois ans et sont rééli- gibles; cependant en ce qui concerne les membres élus lors de la première session de l'Assemblée de la santé, la durée du mandat de six de ces membres sera d'une année et la durée du mandat de six autres membres sera de. deux ans, la sélection étant déterminée par tirage au sort. Article 26.— Le Conseil se réunit au moins deux fois par an et détermine le lieu de chaque réunion. Article 27. — Le Conseil élit son Président parmi ses membres et adopte son propre règlement. Article 28. — Les fonctions du Conseil sont les suivantes: a) appliquer les décisions et les directives de l'Assemblée, de la santé ; BULLETIN Dfci LOiS ?.T ACi ES gH b) agir comme organe exécutif de l'Assemblée de la santé; c) exercer toute autre fonction à lui confiée par l'Assemblée de la santé; d) donner des consultations à l'Assemblée de la santé sur les ques- tions qui lui seraient soumises par cet organisme et sur celles qui seraient déférées à l'Organisation par des conventions, des accorda et des règlements; e) de sa propre initiative, soumettre à l'Assemblée de la santé des consultations ou des propositions; f) préparer les ordres du Jour des Sessions de l'Assemblée de la santé; g) soumettre à l'Assemblée de la santé, pour examen et approba- tion, un programme général de travail s'é tendant sur une période déterminée ; h) étudier toutes questions relevant de sa compétence; (i) dans le cadre des fonctions et des ressources financières de l'Organisation, prendre toute mesure d'urgence dans le cas d'événe ments exigeant une action immédiate. Il peut en particulier autoriser le Directeur général à prendra les moyens nécessaires pour combat- tre les épidémies, participer à la mise en œuvre des secours sanitaires à porter aux victimes d'une calamité et entreprendre telles études ou recherches sur l'urgence desquelles son attention aurait été attirée par un Etat quelconque ou par le Directeur général. Article 29. — Le Conseil exerce, au nom de l'Assemblée de la santé tout entière, les pouvoirs qui lui sont délégués par cet organisme. CHAPITRE VII Secrétariat Article 30. — Le Secrétariat comprend le Directeur général et tel personnel technique et administratif à l'Organisation. Article 31.^ — Le Directeur général est nommé par l'Assemblée de la santé, sur proposition du Conseil et suivant les conditions que l'As- semblée dé la santé pourra fixer. Le Directeur général, placé sous l'autorité du Conseil, est le plus haut fonctionnaire technique et ad- ministratif de l'Organisation. Article 32. — Le Directeur général est de droit Secrétaire de l'As- semblée de la santé, du Conseil, de toute, commission et de tout co- mité de l'Organisation, ainsi que des conférences qu'elle convoque. 11 peut déléguer ses fonctions. ^22 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 33. — Le Directeur, ou son représentant, peut mettre en œuvre une procédure en vertu d'un accord avec les Etats Membres, lui permettant,, pour l'exercice de ses fonctions, d'entrer directement en rapport avec leurs divers départements ministériels, spécialement avec leurs administrations de la santé et avec les organisations sa- nitaires nationales, gouvernementales ou non. Il peut de même entrer en relation directe avec les organisations internationales dont les ac- tivités sont du ressort de l'Organisation. Il doit tenir les bureaux régionaux au courant de toutes questions intéressant leurs zones respectives d'activité. Axticle 34. — Le Directeur général doit préparer et soumettre cha- que année au Conseil les rapports financiers et les prévisions budgé- taires de l'Organisation. Article 35. — Le Directeur général nomme le personnel du Secré- tariat conformément au Règlement du personnel établi par TAssem- blée de la santé. La considération primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à ce que l'efficacité, l'in- tégrité et la représentation de caractère international du Secrétariat soient assurées au plus haut degré. Il sera tenu compte également de l'importance qu'il y a à recruter le personnel sur une base géogra- phique la plus large possible. Article 36.— Les conditions de service du personnel de l'Organi- sation seront, autant que possible, conformes à celles des autres or- ganisations des Nations Unie^. Article 37. — Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur général et le personnel ne devront demander ou recevoir d'instructions d'au- cun gouvernement ou d'aucune autorité étrangère à l'Organisation. Ils s'abstiendrbnt dé toute action qui puisse porter atteinte à la si- tuation de fonctionnaires internationaux. Chaque Etat Membre c^ l'Organisation s'engage, de son côté, à respecter le caractère exchi- sivement international du Directeur général et dx\ personnel et à ne pas chercher à les influencer. CHAPITRE VIII Commissions Article 38.— Le Conseil crée telles commissions que l'Assemblée de la santé peut prescrire et, ftur sa propre initiative ou sur la propo- sition du Directeur général, peut créer toutes autres commissioiM ; jugées souhaitables pour des fins ressortissant à l'Organisation. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 513 Article 39. — Le Conseil examine de temps en temps, et en tout cas une fois par an, la nécessité de m;aintenir chaque commission. Article 40. — Le Conseil peut procéder à la création de commis- dons conjointes ou mixtes avec d'autres organisations ou y faire participer l'Organisation, il peut assurer la représentation de l'Or- ganisation dans des commissions instituées par d'autres organismes.. CHAPITRE IX Conférences Article 41.— L'Assemblée de la santé ou le Conseil peut convoqpier des conférences locales, générales, techniques ou tout autre d'un ca- ractère spécial pour étudier telle question rentrant dans la compé- tence de l'Organisation et assurer la représentation à ces conférences d'organisations internationales et, avec le consentement des gouver- nements intéressés, d'organisations nationales, les unes ou les autres pouvant être de caractère gouvernemental ou non. Les modalités de cette représentation sont fixés par l'Assemblée de la santé ou le Con- seil. Article 42. — Le Conseil pourvoit à la représentation de l'Organi- sation dans les conférences oii il estime que celle-ci possède un inté- rêt, i?, » CHAPITRE X Siège Article 43. — Le lieu du siège de l'Organisation sera fixé par l'As- semblée de la santé, après consultation des Nations Unies. CHAPITRE XI Arrangements Régionaux Article 44. — - (a) L'Assemblée de la santé de temps en temps dé- termine les régions géographiques oii il est désirable d'établir une organisation régionale. (b) L'Assemblée de la santé peut, avec le consentement de la ma- jorité des Etats Membres situé? dans chaque région ainsi déterminée» établir une organisation régionale pour répondre aux besoins parti- culiers de cette région. Il ne pourra y avoir plus d'une organisation régionale dans chaque région. Article 45. — Chacune des organisations régionales sera partie inté- grante de l'Organisation, en conformité avec la présente Constitution. 614 BULLETIN Di:S LOIS ET ACTES Article 46. — Chacune des organisations régionales comporte un comité régional et un bureau régional. Article 47. — Les comités régionaux sont composés de représentants des Etats Membres et des membres associés de la région en question. Les territoires ou groupes de territoires d'une région n'ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales et qui ne sont pas des membres associés, ont le droit d'être représentés à ces comités régionaux et d'y participer, la nature et l'étendue des droits et des obligations de ces territoires ou groupes de territoires vis-à- vis des comités régionaux seront fixées par l'Assemblée de la santé, en consultation avec l'Etat Membre ou toute autre autorité ayant la responsabilité de la conduite des relations internationales de ces ter- ritoires et avec les Etats Membres de la région. Article 48. — Les comités régionaux se réunissent aussi souvent qu'il est nécessaire et fixent le lieu de chaque réunion. Article 49. — Les comités régionaux adoptent leur propre règlement. Article 50. — ^Les fonctions du comité régional sont les suivantes: (a) formuler des directives se rapportant à des questions d'un ca- ractère exclusivement régional; (b)^ contrôler les activités du bureau régional; (c) proposer au bureau région^ la réunion, de conférences techni- ques ainsi que tout travail ou toute recherche additionnels sur de^ questions de santé qui, de Favis du comité régional seraient suscep- tibles d'atteindre le but poursuivi par l'Organisation dans la région; (d) coopérer avec les comités régionaux respectifs des Nations U- nies et avec ceux d'autres institutions spécialisées ainsi qu'avec d'au- tres organisations internationales régionales possédant avec l'Orga- nisation des intérêts communs; (e) fournir des avis à l'Organisation, par l'intermédiaire du Direc- teur général, sur les questions internationales de santé d'une impor- tance débordant le cadre de la région; f) recommander l'affection de crédits régiona-ax supplémentai- res par les gouvernements des régions respectives si la part du bud- get central de l'Organisation allouée à cette région est insuffisante pour l'accomplissement des fonctions régionales; g) toutes 'autres fonctions pouvant être déléguées au comité ré- gional par l'Assemblée de la santé, le Conseil ovi le Directeur général. Article 51. — Le bvireau régional, placé sous l'autorité générale du Directeur général de l'Organisation, est l'organe administratif du BULLETIN DES LOIS ET ACTES 515 comité régional. Il doit, en outre, exécuter dans les limites de la ré- gion, les décisions de TAssemblée de la santé et du Conseil. Article 52. — Le Chef du bureau régional est le Directeur régional nommé par le Conseil en accord avec le comité régional. Article 53. — Le personnel du bureau régional est nommé confor- mément aux règles qui seront fixées dans un arrangement entre le Directeur général el'îe Directeur régional. Article 54. — L'Organisation sanitaire panaméricaine, représentée par le Bureau sanitaire panaméricain et les Conférences sanitaires panaraéricaincs, et routes autres organisations régionales intergou- vemementales de santé existant avant la date de la' signature de cette Constitution, seront intégrées en temps voulu dans l'Organisation. Cette "intégration s'eftcctuera dès que possible par une action com- mune basée sur le consentement mutuel des autorités compétentes exprimé par les OEganisationî: intéressées. CHAPITRE XII Budget et Dépenses Article 55. — Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires annuelles de l'Organisation. Le Conseil exa- mine ces prévisioui? budgétaires et les soumet à l'Asâemblée de la santé, en les accompagnant de telles recommandations qu'il croit op- portunes. Article 56. — Sous réserve de tel accord entre l'Organisation et les Nations Urnes, l'Assemblée de la santé examine et approuve les pré- visions budgétaires et effectue la répartition des dépenses^ parmi les Etats Membres conformément au barème qu'elle devra arrêter. Article 57. — L'Assemblée de la santé ou le Conseil, agissant au nom de l'Assemblée de la santé, ont pouvoir d'accepter et d'administrer des dons et legs faits à l'Organisation, pourvu que les conditions at- tachées à ces dons ou legs paraissent acceptables à l'Assemblée de la santé ou au. Conseil et cadrent avec les buts et la politique de . l'Organisation. Article 58. — Un fond spécial, dont le Conseil disposera à sa discré- tion, sera constitué pour parer aux cas d'urgence et à tous événements imprévus. CHAPITRE XIII VOTE Article 59. — Chaque Etat Membre aura droit à une voix dans TAs^ semblée de la santé. ,,, LV,!l LITÎN OtS LOIS ET ACTES olo Article 60.— a) Les décisions de l'Assemblée de la santé à prendre sur des questions importantes sont acquises à la majorité des deux tiers des Etats Membres présents et votants. Ces questions comprennent: l'adoption de conventions ou d'ac cords; l'approbation d'accords liant l'Organisation aux Nations Unies, aux organisations et institutions intergouvemementales, en applica- tion des articles 69, 70 et 72; les modifications à la présente Cons- titution. b) Les décisions sur d'autres questions, y compris la frsation de catégories additionnelles de questions devant être décidées par une majorité des deux tiers sont prises à la simple majorité des Etats Membres présents et votants. j c) Le votes au sein du Conseil et des Comités de l'OrganisaUon sur des questions de nature similaire s'effectuera conformément aux dispositions des paragraphes (a) et (b) du présent article. CHAPITRE XIV RAPPORTS SOUMIS PAR LES ETATS Article 61.— Chaque Etat Membre fait rapport annuellement à rOr- ganisation sur les mesures prises et les progrès réaUsés pour améliorer la santé de la population. Article 62.— Chaque Etat Membre fait rapport annuellement sur \eé mesures prises en exécution des recommandations que l'Organi- sation lui aura faites et en observation des conventions, accords et règlements. .j , - vn Article«63.— Chaque Etat Membre communique rapideùient a 1 Or- ganisation les lois, règlements, rapports officiels et statistiques im- portants concernant la santé et publiés dans cet Etat. Article 64.— Chaque Etat Membre fournit des rapports statistiques et épidémiologiques selon des modahtés à déterminer par l'Assemblée de la santé. ^ t., , j » Article 65 -Sur requête du Conseil, chaque Etat Membre doit transmettre, dans la mesure du possible, toutes informations supple»- mentaires se rapportant à la santé. CHAPITRE XV CAPACITE JURIDIQUE, PRIVILEGES ET IMMUNITES Article 66.-L'Organisation jouira dans le territoire de chaque Etat Membre, de la capacité juridique nécessaire pour attemdre son but et exercer ses fonctions. BULLETIN Ui£S LOIS El ACTiiS 617 Article 67. — a) L'Organisation jouira sur le territoire de chaque Etgt Membre des privilèges et immunités nécessaires pour atteindre son but et exercer ses fonctions. b) Les représentants des Etats Membres, les personnes désignées pour faire partie du Conseil et le personnel technique et administratif de l'Organisation jouiront également des privilèges et immunités né- cessaires au libre exercice de leurs fonctions se rapportant à l'Orga- nisation. Article 68. — Cette capacité juridique, ces privilèges et immunités seront déterminés dans un arrangement, séparé, lequel devra être préparé par l'Organisation, en accord avec le Stecrétaire général de» Nations Unies, et sera conclu entre les Etats Membres. CHAPITRE XVI RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS Article 69. — L'Organisation est rattachée aux Nations Unies comme une des institutions spécialisées prévues par l'article 57 de la Charte des Nations Unies, le ou les accords établissant les rapports de l'Or- ganisation ave-c les Nations Unies doivent être approuvés à la majorité des deux tiers de l'Assemblée de la Santé. Article 70. — L'Organisation doit établir des relations effectives et coopérer étroitement avec telles autres organisations intergouveme- mentales jugées souhaitables. Tout accord officiel conclu avec ces organisations doit être approuvé à la "majorité des deux tiers .de l'As- semblée de la santé. Article 71. — L'Organisation peut, en ce qui concerne les questions de son ressort prendre toutes dispositions convenables pour se. con- certer et coopérer avec des organisations internationales non-gouver- nementale^ et, avec l'approbation du gouvernement intéressé, avec des organisations nationales, gouvernementales ou non-gouverne- mentales. Article 72. — Sous réserve de l'approbation des deux tiers de l'As- semblée de la santé l'Organisation peut reprendre à d'autres orga- nisations ou institutions internationales, dont les buts et les activités rentrent dans le domaine de la compétence de l'Organisation, telles fonctions, ressources et obligations dont la dite Organisation serait châfTgée aux termes d'ifti accord international ou aux termes d'arran- gements acceptables pour les deux parties et passés entre les autorités compétentes des organisations respectives. 618 s'i :.Li iN i)Es i OIS ). i Acn <:s CHAPITRE XVII AMENDEMENTS Article 73. — Les textes des amendements proposés à cette Consti- tution seront communiqués par le Directeur général aux Etats Mem- bres six mois au mtoins avant qu'ils ne soient examinés par l'Assem- blée de la santé. Les amendements entreront en vigueur à l'égard de tous les Etats Membres lorsqu'ils auront été adoptés par les deux tiers de l'Assem- blée de la santé et acceptés par les deux tiers des Etats Membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. CHAPITRE XVIII INTERPRETATION Article 74. — Les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe de cette Constitution sont considérés comme également authentiques. Article 75. — Toute question ou différend concernant l'interpréta- tion ou l'application de cette Constitution, qui n'aura pas été réglé par voie de négociation ou par l'Assemblée de la santé, sera déféré par les parties à la Cour Internationale de Justice conformément au statut de la dite Cour, à moins que les parties intéressées ne con- viennent d'un autre mode de règlement. Article 76.— Sous le couvert de l'autorisation de l'Assemblée géné- rale des Nations Ll^nies ou sous le couvert de^l'autorisation résultant de tout accord entre l'Organisation et les Nations Unies, l'Organisation pourra demander à la Cour Internationale de justice un avis consul- tatif sur toute question juridique éventuelle du ressort de l'Organi- sation. • Article 77. — Le Directeur général peut représenter devant la Cour l'Organisation dans toute procédure se rapportant à toute demande d'avis consultatif. Il devra prendre les dispositions nécessaires pour soumettre l'affaire à la Cour, y compris celles nécessaires à l'exposé des arguments se rapportant aux vues différentes exprimées sur la question. CHAPITRE XIX ENTREE EN VIGUEUR Article 78. — Sous réserve des dispositions du Chapitre III, cette Constitution demeurera ouverte à signature ou à acceptation à tous les Etats. • Article 79. — a) Les Etats pourront devenir parties à cette Cons- titution par: BULLETIN CBS LOIS E l ACTtS 5]_9 , I) la signature, sans réserve d'approbation; II) la signature sous réserve d'approbation, suivie de l'acceptation; III) l'acceptation pure et simple. b) L'acceptation deviendra effective par le dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies. Article 80. — Cette Constitution entrera en vigueur lorsque vingt-six Etats Membres des Nations Unies en seront devenus parties, confor- mément aux dispositions de l'article 79. Article 81. — Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le Secrétaire général des Nations Unies enregistrera cette Cons- titution lorsqu'elle aura été signée sans réserve d'approbation par un Etat ou au moment du dépôt du premier instrument d'acceptation. Article 82. — Le Secrétaire général des Nations Unies informera les Etflts parties à cette Constitution de la date de son entrée en vigueur. Il les informera également des dates auxquelles d'autres Etats de- viendront parties à cette Constitution. Article 83. — Les textes originaux seront déposés dans les archives des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies délivrera des copies certifiées conformes à chacun des gouvernements repré- sentés à la Conférence. En foi de quoi les Représ.^itants sousignés, dûment autorisés à cet effet, signçnt la présente Constitution. Fait en la Ville de New- York, ce vingt-deux Juillet 1946, en un seul original établi en langue anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte étant également authentique. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de. faire l'acquisition de 150.000 vaccins anti-varioliques pour les besoins du Service de la Santé Publique ; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au budget de l'exercice en cours et 'qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la "Santé Publique; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; 520 BULLETIN DES LOfS ET ACTES Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Cinquante. Trois Mille Huit Cent Douze Gourdes Cinquante Centimes (Gdes. 53.812.50) pour l'achat de Cent Cinquante Mille Vaccins anti-varioliques. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sc^ra publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 2 Juillet 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : S. r, ZAMOR, Dr. F. MOTSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : JEAN DAVID, Dr. JOSEPH BUTEAU, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 4 Juillet 1947, An 144ème. de l'Indépendance. r ' DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travfail: EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^21 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT , DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de payer des appointemeoats au personnel du Juniorat-Séminaire Saint Jean de Camp-Perrin; ' Considérant qu'ii n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Lor suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Cuites un crédit ex- traordinaire de Huit Mille. Trois Cent Quarante Gourdes (Gdes. 8.340.00) en vue de payer des appointements au personnel du Ju- niorat-Séminaire Saint Jean de Camp-Perrin pendant les 12 mois de l'Exercice 1946-1947. Article 2. — Il est ouvert au Département des Cultes un crédit de Treize Mille Cinq Cent Soixante Deux Gourdes Quarante Centimes (13.562.40) pour couvrir les frais d'entretien de 13 Junioristes oblats et de 9 Séminaristes au dit Juniorat Séminaire Saint- Jean de Camp- Perrin pendant les 12 mois de l'Exercice 1946-1947. Article 3. — Les Voies et Moyens de ces crédits seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Pulâlic. Article 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui le le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 11 Juin 1947, An 144ème de l'Indépendance. Lt; Président: Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN. S. C. 7AM0R, 522 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1947, An 144ènie. de Tlndépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : JEAN DAVID, Dr. JOSEPH BUTEAU, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessurs soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 4 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le. Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant que les Scouts d'Haïti ont été invités au Jamboree Mondial de la Paix qui se tiendra à Moisson (France); Considérant que les Scouts d'Haïti ne disposent pas de moyens suf- fisants pour répondre à cette invitation et qu'il y a lieu pour le BULLIiTIN Of:s LOIS ET ACTHS ^623 Gouvernement de les aider à prendre part à cette manifestation qui "réunira les représentants qualifiés de la Jeunesse du Monde entier; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Seciétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: '^Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Quinze Mille Gourdes (Gdes. 15.000.00) pour les frais de voyage et autres d'un groupe de Boys-Scouts qui doivent se rendre au Jamboree Mondial de la Paix qui se tiendra à Moisson (France). Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. «» Article 3. — :La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince., ce 2 Juillet 1947, An 144ème de* l'Indépendance. l.c PréP!cli.nt : Dr. Josci)li LOy.'BEAU Les Secrétaires : S. C. ZAMOR, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Lu Prt'sideiit :^ J. BELIZAIRE Les Sc'jrétairc? : , JEAN DAVID, Dr. JOSEPH BUTEAU, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de. la République ordonne que la Loi ci-dessus soit I revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 62f DL'i.Lr;TiN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1947, Ai 144ème de l'Indépeaidance. * DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'intérieur, de la justice et de la Défense Nationale GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON J^ Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes; EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, dt la Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT- LOT ^ Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture; FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JETIAX ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRCSIDEW DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département du Commerce en mesure de liquider certaines obligations contractées au cours de cet Exercice; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin pour lé Budget de l'Exercice 1946-1947 et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article ler. — Il est ouvert au Département du Commerce un crédit extraordinaire de (Gdes. 7.650.00) Sept Mille Six Cent Cinquante Gourdes pour le Règlement des Obligations suivantes: BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^25 a) Pour expertise du bilan de la Banque Nationale de Gdes la République d'Haïti au 31 Décembre 1945 2.500.00 b) Pour achat d'un mobilier complémentaire pour l'a- ménagement du Département du Commerce 2.500.00 c) Pour paiement d'une partie du mobilier du dit Dé- partement déjà livrée 2.500.00 d) Pour paiement de quatre Bordereaux s'élevant à... 150.00 Total 7.650.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 16 Mai 1947, An 144ème. de l'Indépendance. , Le Président: Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, S. C. ZAMOR. Donné à la Maison Nationale, le 3 Juillet 1947, An 144ème de l'In- dépendance. Le Président; j. BELIZAIRE Les Secrétaires : . JEAN DAVID, Dr. JOSEPH BUTEAU. ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le. Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 4 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSALS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finance? et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : FRANÇOIS GEORGES ^ 1^ Secrétaire d'Etat de l'intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT . Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'I',tat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EM'lLE SAINT- lot Le Secrétaire d'Et?it du Commerce: JEHAN ROUMAIN 626 BULLE iiN .^ > :.-. ri A iï;. LOI DUMARSAIS ESTIME PR^ESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Vu la Loi en date du 29 Avril 1947 ouvrant à l'article 671-A du Budget de l'Exercice fen cours un crédit supplémentaire de Dix Neuf Mille Quatre Cent Quarante Neuf Gourdes Quatre Vingt Dix Centi- mes (Gdes. 19.449.90) fonctionnement des Lycées et appointements des Professeurs; Considérant qu'une partie des voies et moyens de ce crédit devait être tirée des disponibilités non utilisées du crédit extraordinaire du 3 Avril 1945 pour achat de terrain devant servir à la construction du Lycée de Jeunes Filles; Considérant qu'à la date du vote par le Sénat de la République de la Loi du 29 Avril 1947, la balance disponible du crédit extraordi- naire du 3 Avril 1945, était retournée au Trésor Public, conformé- ment aux dispositions de l'article 7 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de pourvoir à l'insuf- fisance dûment constatée du crédit de l'Article 671-A du Budget de l'Exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Edvication Nationale; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 671-A du Budget de l'Exercice en cours, un crédit supplémentaire de Mille Cent Cinq Gourdes Cin- quante Centimes (Gdes. 1,105.50) pour fonctionnement des Lycées et appointements des Professeurs. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article. 3.-r-La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. BULLETIIf DES LOIS ET ACTES ^27 Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 2 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Di. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires: f ' ' S. C. ZAMOR, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : JEAN DAVID, Dr. JOSEPH BUTEAU, ad hoc Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 4 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GAS'fON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat, de l'Intérieur^ de la Justice et de la Défense Nationale : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de 1 Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail ; EMILE SAINT- LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 2 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension civile, le Décret-Loi du 24 décembre 1945 modifiant l'article 3 du sus-dit Décret-Loi; le Décret-Loi du 17 Juin 1943 modifiant l'article 17 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943; 628 BULLETIN DES I OIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; f Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après désignées s'élevant ensemble à la somme de MILLE TROIS CENT TRENTE SEPT GOURDES CINQUANTE CENTIMES (Gdes. 1.337.50) par mois, savoir: Gdes lo. Lepelletier JEANNOT, ancien Ingénieur en Chef des Travaux Publics 300.00 2o. Clément THRASYBULE, ancien Chef de Service au Département des Travaux Publics,. 300.00 3o. Fernand LISSADE, ancien Consul Général d'Haï- ti à Gênes 300.00 4o. Emmanuel COUTARD, ancien comptable-Payeur à la Secrétairerie d'Etat de l'Education Nationale 200.00 5o. Révérend Père JOLIVEAU, ancien Curé d'Ennery 150.00 6o. Léonce. DUROSEAU, huissier-audiencier au Tri- bunal de Cassation 87.50 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré, aux bénéficiaires conformément aux dispositions de la loi sur la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National à Port-au-Prince le 3. Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. ^ DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances : GASTON MARGRON DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu les articles 45 et 47 de la Constitution; Vu le Protocole prorogeant la durée de la Convention Sanitaire pour la Navigation Aérienne de 1944 portant modification de la Con- BULLETIN DHS LOIS ET ACTES 529 vention Sanitaire pour la Navigation Aérienne du 12 Avril 1933, si- gnée le 30 Avril 1946 par Monsieur Dantès BELLEGARDE, alors Am- bassadeur d'Haïti à Washington; Vu l'Acte du 9 Décembre 1946 par lequel Son Excellence le Pré- sident de la République a ratifié ce Protocole; Vu le Décret-Loi du 1er Juin 1945 sanctionnant la CONVENTION SANITAIRE INTERNATIONALE POUR LA NAVIGATION AE- RIENNE de 1944 signée par la République d'Haïti, le 15 Janvier 1945; Considérant la nécessité qu'il y a pour la République d'Haïti d'a- dopter définitivement, par la Sanction Législative, le Protocole sus- visé prorogeant cette dernière CONVENTION; Décrète : Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, le Protocole prorogeant, la durée de la Convention Sani- taire pour la Navigation Aérienne de 1944 portant Modification de la Convention Sanitaire pour la Navigation Aérienne du 12 Avril 1933, signée le 30 Avril 1946 par la République d'Haïti, Article 2. — Le présent Décret, au texte duquel est annexé celui du Protocole sus-mentionné, sera publié et exécuté, à la diligence des Secrétaires d"Etat des Relations Extérieures, de la 'Santé Publique et de l'Intérieur. , Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 23 Mai 1947. An 144ème de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale, a. i: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires ; LOUIS BAZIN, LUC STEPHEN, Dr. JOSEPH BUTEAU, ad hoc SALNAVE C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret de l'Assem- blée Nationale sanctionnant le protocole prorogeant la durée de la Convention pour la Navigation Aérienne de 1944, signée le 30 Avril 1946, par la République d'Haïti, soit revêtu du- Sceau de la Répu- blique, imprimé, publié et exécuté. ^30 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Mai 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: >^ Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE Th. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur^ de la Justice et de la Défense Nationale : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du TraVai! : EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES UNITED NATIONS NATIONS UNIES Unrestricted E-H-19 ECONOMIC AND CONSEIL 19 July 1946 French SOCIAL COUNCIL ECONOMIQUE ORIGINAL ET SOCIAL CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA SANTE Protocole relatif à VOffict^. International d'Hygiène Publique - Article 1er. — Les Gouvernements signataires de ce Protocole con-- viennent, en ce qui. les concerne, que les tâches et fonctions de l'Of-l fice International d'Hygiène Publique, telles que définies dans l'Ar- l'ajngement signé à Rome le 9 Décembre 1907, seront assumées par l'Organisation Mondiale de la Santé ou par la Commission intéri- maire de celle-ci et que, sous réserve des obligations internationales existantes, ils prendront les mesures nécessaires dans ce but. Article 2. — Les Parties à ce Protocole conviennent en outre, en ce qui les concerne qu'à partir de la date de l'entrée en vigueur de ce Protocole les tâches et fonctions confiées à l'Office par les arrange- ments internationaux, figurant dans la liste de l'Annexe I, seront as- sumées par l'Organisation ou la Commission intérimaire de celle-ci. Article 3. — L'arrangement de 1907 cessera d'exister et l'Office sera dissous lorsque toutes les parties à l'Arrangement auront convenu d'y mettre fin. Il est entendu que tout Gouvernement, partie à l'Ar- iULl.BTlN l'i'S l.Oi.s El' A..IhS 631 rangement de 1907, aura, en devenant partie à ce Protocole, accepté de mettre fin à l'Arrangement de 1907. Article 4. — Les Parties à ce Protocole conviennent en outre que, dans l'éventualité où toutes les parties à l'Arrangement de 1907 n'au- raient pas donné leur consentement pour que ce dernier prît fin d'ici le 15 Novembre 1949, elles devront alors en application de l'arti- cle 8 de l'Arrangement en question, dénoncer l'Arrangement de 1907. Article 5. — Todt Gouvernement, partie à l'Arrangement de 1907 (^t non signataire de ce Protocole, pouijra, à tout moment accepter ce Protocole en adressant un instrument d'acceptatioA au Secrétaire Général des Nations Unies, lequel informera de cette adhésion tous les goiivei*nements signataires ou ayant accepté ce Protocole. Article 6. — Ce Protocole entrera eu vigueur au moment de son acceptation par vingt Gouvernements parties à l'Arrangement de 1907. Les Gouvernements peuvent devenir parties à ce Protocole par: a) la signature, sans réserve d'approbation; b) la signature sous réserve d'approbation, suivie d'une accepta- tion ; c) l'acceptation pure et simple; L'acceptation s'effectuera par le dépôt d'un instrument officiel en- tre les mains du Secrétaire Général des Nations Unies. Article 7. — Ce Protocole entrera en vigueur lorsque vingt Gouver- nements parties à l'Arrangement de 1907 seront devenus» parties à ce Protocole. En foi de quoi, les Représentants dûment autorisés de leurs Gou- vernements respectifs ont signé le présent Protocole, établi en langues anglaise et française, l'un et l'autre texte étant également authenti- ques, en un seul original, lequel sera déposé entre les mains du Se- crétaire Général des Nations Unies. Des copies authentiques seront délivrées par le Secrétaire Général des Nation^ Unies à chacun des Gouvernements signataires ou ayant accédé et à tout autre Gouverne- ment qui. à la date de la signature de ce Protocole, sera partie à l'Arrangement de 1907. Le Secrétaire Général notifiera, aussitôt que possible, à chaque Gouvernement ayant accepté ce Protocole la date de son entrée en vigueur. Fait à New-York, ce jour 22 Juillet 1946. Pour le Gouvernement de : 632 BULLETIN uns LOIS ET ACTES Annexe I 1. Convention Sanitaire Internationale du 21 Juin 1926. 2. Convention portant modification de la Convention Sanitaire In- ternationale du 21 Juin 1926, signée le 31 Octobre 1938. 3o Convention Sanitaire Internationale de 1944, portant modifica- tion de la Convention Sanitaire Internationale du 21 Juin 1926. 4. Protocole prorogeant la Convention Sanitaire Internationale de 1944, (ouvert à signature le 23 Avril 1946; en vigueur le 30 Avril 1946). 5. Convention Sanitaire Internationale pour la Navigation Aérien- ne du 12 Avril 1933. 6. Convention Sanitaire Internationale pour la Navigation Aérien- ne de 1944, portant modification de la Convention Sanitaire Interna- tionale pour la' Navigation Aérienne du 12 Avril l'933. 7. Protocole prorogeant la Convention Sanitaire Internationale i pour la Navigation Aérienne de 1944, (ouvert à signature le 23 Avril j 1946; en vigueur le 30 Avril 1946). ! 8. Arrangement International relatif aux facilités à donner aux marins du commerce pour le traitement des maladies vénérien- nes, Bruxelles, le 1er Décembre 1924. 9. Convention de l'opium, Genève, le 19 Février 1925. 10. Convention pour limiter la fabrication et réglementer la dis- tribution des stupéfiants, Genève le 13 Juillet 1931. 11. Convention relative au sérum antidiphtérique, Paris, le 1er , Août 1930. 12. Convention internationale sur la protection mutuelle contre j la fièvre dengue, Athènes, le 25 Juillet 1934. 13. Arrangement international concernant la suppression des pa- tentes de santé, Paris, le 22 Décembre 1934. 14. Arrangement international concernant la suppression des vi- sas consulaires sur les patentes de santé, Paris, le 22 Décembre 1934. 15. Arrangement international concernant le transport des Corps, Berlin, le 10 Février 1937. ' BULLETIN DES LOIS ET ACTES 533 CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA SANTE Accord conclu par les Gouvernements représentés 'A la Conférence Internationale de la Santé qui a eu lieu à New-York du 19 Juin au 22 Juillet 1946, créant une commission intérimaire de Vorganisation mondiale de la santé. Les Gouvernements représentés à la Conférence internationale de la santé, convoquée le 19 Juin 1946 à New- York par ie Conseil éco- nomique et social de l'Organisation des Nations Unies, Ayant décidé de créer une organisation internationale qui prendra le nom d'Organisation mondiale de la santé, Ayant adopté, ce jour, un texte de constitution de l'Organisation mondiale de la santé, et I Ayant décidé de créer, en attendant l'entrée en vigueur de la cons- titution et la création de l'Organisation mondiale de la santé, telle qu'elle est prévue dans la Constitution, une commission intérimaire, DECIDENT ce qui suit: • 1. Il est créé, par la présente, une commission intérimaire de l'Or- ganisation mondiale de la santé, composée de dix-huit membres qui seront désignés par les Etats suivants: Australie, Brésil, Canada, Chine, Egypte, Etats-Unis, France., Indes, Libéria, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pérou, Royaume-Uni. !R. S. S. d'Ukraine, URSS, Venezuela, Yougoslavie. Chacun de ces Etats désignera pour siéger à la commission intérimaire une per- sonnalité techniquement qualifiée dans les questions de santé, et qui pourra être accompagnée de suppléants et conseillers. 2. La Commission intérimaire aura pour fonctions: a) de convoquer la première session de l'Assemblée mondiale de la santé aussitôt que possible, et six mois au plus tard après la date de l'entrée en vigueur de la Constitution de l'Organisation ; b) de préparer et de soumettre aux signataires de cet accord, six semaines au moins avant la première session de l'Assemblée mon- diale de la santé l'ordre du jour provisoire de cette session ainsi que les documents et les recommandations nécessaires s'y rapportant, no- , tamment : ! (I) Les propositions relatives au programme de travail et au bud- get de l'Organisation, pour la première année, (II) des études portant sur le lieu d'établissement du siège de l'Organisation, 534 '^^' LE 1 iN O.tiS LOIS HT ACTES ;._ I. ■ (III) des études concernant la détermination des régions géogra- u phiques en vue de la création éventuelle des organisations régionales /: envisagées dans le Chapitre XI de la Constitution et qui tiendront ! dûment compte, des points de vue des gouvernements intéressés, et IV) un projet de règlement financier et de statut du personnel ■ pour approbation par l'Assemblée générale; pour la mise en œuvre des dispositions de ce paragraphe, il y »\ura , lieu d'accorder une attention particulière aux délibérations de la .: Conférence internationale de la santé. c) entamer des négociations avec l'Organisation des Nations Unies ; en vue de préparer un ou plusieurs accords, ainsi qu'il est prévu à j l'article 57 de la Charte des Nations Unies et à l'article 69 de la ^ Constitution. Ces accords devront: I) prévoir une collaboration effective entre les deux organisations i dans la poursuite de leur but commun; II) faciliter, conformément à l'articlç. 58 de la Charte, la coordi- nation de la politique générale et de l'activité de l'Organisation avec celles d'autres institutions spécialisées; III) en même temps, reconnaître. , l'autonomie de l'Organisation dans le domaine de sa compétence, tel qu'il est défini dans sa Cons- titution ; d) prendre toutes les mesures nécessaires, en vue de procéder au transfert, à la Commission intérimaire, des fonctions, activités et avoirs de l'Organisation d'hygiène de la Société des Nations qui ont été assignés jusqu'ici à l'Organisation des Nations Unies; e) prendre toutes mesures nécessaires, conformément aux disposi- tions du protocole signé le 22 Juillet 1946, concernant l'Office inter- national d'hygiène publique, pour le transfert à la Commission in- térimaire des charges et des fonctions de l'Office., et prendre l'initia- tive de toutes mesures nécessaires en vue de faciliter le. transfert dj l'actif et du passif de l'Office à l'Organisation mondiale de la sant lorsque l'accord de. Rome de 1907 arrivera à l'expiration; f ) prendre toutes les mesures nécessaires en vue de permettre à lij Commission intérimaire d'assumer les charges et les fonctions coi fiées à rUNRRA par la Convention sanitaire internationale, de 194^ modifiant la Convention Sanitaire Internationale du 21 Juin 194^ le protocole prolongeant la Convention sanitaire internationale 1944, la Convention sanitaire internationale de Navigation aérieni de 1944 modifiant la Convention Sanitaire Internationale de Nai gation aérienne du 12 Avril 1933 et le protocole prolongeant la Coi vention sanitaire internationale de Navigation aérienne de 1944; BULLETIN DLS LOIS HT ACTES 535 g) conclure les accords nécessaires avec l'Organisation sanitaire panaméricaine et les autres organisations régionales intergouveme- mentales de santé existantes, en vue de donner effet à l'article 54 de la Constitution, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée de la santé. h) établir des relations effectives et entamer des négociations en vue de conclure des accords avec d'autres organisations intergouver- nementales, tel qu'il est prévu à l'article 70 de la Constitution; i) étudier la question des relations avec les organisations interna- tionales non gouvernementales et avec les organisations nationales, conformément à l'article 61 de la Constitution, et de prendre des dispositions provisoires lui permettant d'entrer en rapport avec telles organisations que. la Commission intérimaire jugera opportun de consulter et avec lesquelles elle estimera souhaitable de collaborer; j) entreprendre les premiers préparatifs en vue de la révision, l'u- nification et le renforcement des conventions sanitaires internatio- nales existantes; k) étudier l'ensemble de l'Organisation existante et entreprendre les travaux préparatoires qui peuvent être nécessaires; I) en vue de la prochaine révision décennale des «listes interna- tionales des causes de décès» (y compris les listes adoptées conformé- ment à l'Accord international de 1934 ayant trait aux statistiques des causes de décès) ; II) de l'établissement de listes internationales des causes de ma- ladies; 1) établir une liaison effective avec le Conseil économique et so- cial et celles de ces commissions avec lesquelles il apparaîtra utile de le faire, en particulier avec la Commission des stupéfiants; m) examiner tous les problèmes de santé urgents que les gouver- nements pourront lui ■signaler, donner des conseils techniques à leur sujet, attirer l'attention des gouvernements et des organisations sus- ceptibles d'apporter leur concours sur les besoins urgents en ce qui concerne la santé et prendre toutes les mesures désirables afin de coordonner l'assistance que ces gouvernements et ces organisations sont susceptibles d'apporter. 3. La Commission intérimaire peut créer les comités techniques qu'elle estime désiralîle. 4. La Commission intérimaire élit son président et son bureau adopte son propre règlement et consulte toutes personnes susceptibles de faciliter son travail. 636 nUI.LETIN DES LOIS ET ACTES 5. La Commission intérimaire désigne un secrétaire exécutif lequel: a) est le plus haut fonctionnaire technique et administratif; b) est, de droit, secrétaire de la Commission intérimaire et de ton» les cpmités créés par elle ; c) a accès directement auprès des administrations nationales de santé selon des modalités que peuvent agréer les gouvernements in- téressés; d) remplit toutes autres fonctions et charges que la Commission intérimaire pourra fixer. 6. Dans les limites de l'autorisation générale donnée par la Com- mission intérimaire, le secrétaire exécutif nomme le personnel tech- nique et administratif nécessaire. En procédant à ces nominations, il prend en considération les principes contenus dans l'article 35 de la Constitution. Il tiendra compte, en outre, du fait qu'il est désirable de nommer le personnel disponible choisi parmi les fonctionnaires de l'Organisation d'hygiène de la Société des Nations, de l'Office international d'hygiène publique et de la Division de la santé de rUNRRA. Il peut nommer des fonctionnaires et des spécialistes mi» à sa disposition par les gouvernements. En attendant d'avoir pu re- cruter et organiser son personnel, il peut recevoir toute aide tech- nique et administrative que le Secrétaire général des Nations Unies est en mesure de lui fournir. 7. La Commission intérimaire tiendra sa première séance à New- York immédiatement après sa création et se réunira par la suite aussi souvent que nécessaire mais au moins une fois tous les quatre mois. A chaque réunion, la Commission intérimaire détermine le lieu de sa prochaine session. 8. Les dépenses de la Commission intérimaire sont couvertes an moyen de fonds fournis par les Nations Unies et la Commission inté- rimaire prendra dans ce but les dispositions nécessaires avec le« au- torités compétentes des Nations-Unies. Dans le cas où ces fonds se- raient insuffisants, la Commission intérimaire pourra accepter des avances des gouvernements. Ces avances pourront être efifectuées sur les contributions des gouvernements appartenant à l'Organisation. 9. Le secrétaire exécutif est chargé de préparer et la Commission intérimaire de reviser et d'approuver les prévisions budgétaires: a) afférentes à la période allant de la création de la Commission intérimaire jusqu'au 31 décembre 1946, et b) afférentes aux périodes ultérieures pour lesquelles il y aurait lieu de le faire. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 537 10. La Commission intérimaire soumettra un rapport sur son acti- vité à l'Assemblée de la santé lors de sa première session. 11. La Commission intérimaire cessera d'exister en vertu d'une résolution de l'Assemblée de la santé lors de sa première session, époque à laquelle les biens et les archives de la Commission intéri- maire ainsi que cette, partie de son personnel jugée nécessaire seront transférés à l'Organisation. 12. Cet arrangement entrera en vigueur pour tous les signataires à la date de ce jour. EN FOI DE QUOI LES Représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent le présent Arrangement en langues anglaise, chi- noise, espagnole, française, et russe, tous ces textes étant également authentiques. Signé en la Ville de New- York ce Juillef 1946. (d) étudier et approuver les rapports et les activités du Conseil et du Directeur général, donner au Conseil des instructions en des matières ou certaines mesures, certaines études et recherches, ainsi que la présentation de rapports pourraient être considérées comme désirables ; (e) créer toute commission nécessaire aux activités de l'Organisa- tion; , (f) contrôler la politique financière, de l'organisation, discuter et approuver son budget; (g) donner des instructions au Conseil et au Directeur général pour appeler l'attention des Etats Membres et des organisations in- tei-nationales, gouvernementales ou non-gouvernementales, sur toute question concernant la santé que l'Assemblée de la santé pourra ju- ger intéressante; (h) inviter toute organisation internationale ou nationale, gou- vernementale ou non-gouvernementale, assumant des responsabilités apparentées à celles de l'Organisation à nommer des représentants pour participer, sans droit de vote, à ses sessions ou à celles des com- missions et conférences réunies sous son autorité, aux conditions pres- crites par l'Assemblée de là santé; cependant, s'il s'agit d'organisa- tions nationales, les invitations ne pourront être envoyées qu'avec le consentement du gouvernement intéressé: 638 BULLETIN DES LOIS KT ACTES (i) étudier des recommandations ayant trait à la santé, émanant de l'Assemblée générale., du Conseil économique et social, des Con- seils de sécurité ou de tutelle des Nations Unies et faire rapport à ceux-ci sur les mesures prises par l'Organisation en exécution de telles recommandations ; (j) faire rapport au Conseil économique et social, conformément aux dispositions de tout accord intervenu entre l'Organisation et les Nations Unies; (k) encourager ou diriger tous travaux de recherclies dans le do- maine de la santé en utilisant le personnel de l'Organisation, ou en créant des institutions qui lui seront propres ou en coopérant avec des institutions officielles ou non officielles de chaque Etat Membre, avec le consentement de son gouvrnement; (1) créer telles autres institutions jugées souhaitables; (m) prendre toute autre mesure propre à réaliser le but de l'Or- ganisation. Article 19 L'Assemblée de la santé a autorité pour adopter des conventions ou accords se rapportant à toute question rentrant dans la compétence de l'Organisation. La majorité des deux tiers de. l'Assemblée de la santé sera nécessaire pour l'adoption de ces conventions ou accorda lesquels entreront en vigueur au regard de chaque Etat Membre lorsque ce dernier les aura acceptés conformément à ses règles cons- titutionnelles. Pour le Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord 30 Avril 1946 Pour les Etats-Unis d'Amérique (Sous réserve de ratification) 30 Avril 1946 Pour la Grèce 30 Avril 1946 Pour la Chine 30 Avril 1946 Pour le Luxembourg 30 Avril 1946 Pour l'Equateur (Sous réserve de ratification) 30 Avril 1946 Pour l'Australie (Sous la réserve que l'Australie a adhéré à la Convention de 1944 à laquelle réfère ce Protocole 30 Avril 1946 Pour Haïti 30 Avril 1946 . Pour la France . 30 Avril 1946 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 539 ' Protocole prorogeant la durée de la Convention Sanitaire pour la Navigation Aérienne de 1944 portant la modification de la Con- vention sanitaire pour la Navigation Aérienne du 12 Avril 1933. Les Gouvernements signataires du présent Protocole, Considérant que, si elle n'est pas maintenue en vigueur par des mesures prises à cet effet par les Gouvernements intéressés, la Con- vention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne, de 1944 portant modification de la Convention Sanitaire. Internationale pour la Navigation aérienne du 12 Avril 1933 expirera le 15 Juillet 1946, date d'expiration du délai de dix-huit mois à compter du jour où la dite Convention de 1944 est entrée en vigueur; et Considérant qu'il est désirable de proroger la dite Convention de 1944 au de.là de la date du 15 Juillet 1946 entre les gouvernements qui y sont parties; Ont désigné leurs Plénipotentiaires respectifs, qui, après avoir dé- posé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont con- venus de ce qui suit: ARTICLE I Sous réserve, des stipulations de l'article II du présent Protocole, la Convention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne de 1944 portant modification de la Convention sanitaire internatio- nale pour la Navigation aérienne du 12 avril 1933 demeurera en vi- gueur, à dater du 15 juillet 1946, à l'égard des Gouvernements parties au présent Protocole jusqu'au jour où chacun des dits Gouvernements se trouvera lié par une Convention ultérieure modifiant ou rempla- çant la dite Convention de 1944 et la dite Convention de 1933. ARTICLE II L'Administration des Nations Unies de Secours et de Restauration (dénommée ci-après UNRRA) continuera à assumer les tâches et fonctions qui lui sont assignées par la dite Convention de 1944, telle qu'elle est prorogée par le présent Protocole, jusqu'au jour où un© nouvelle Organisation internationale d'Hygiène sera établie, date à laquelle ce.s tâches et fonctions seront transférées à la dite Organisa- tion internationale d'Hygiène et assumées par elle; toutefois, si la nouvelle Organisation internationale d'Hygiène n'a pas encore été constituée, ou si, après sa constitution, elle se trouve dans l'impos- sibilité de se charger des tâches et fonctions mentionnées c-â-dessus à 640 BULLETIN DES LOIS ET ACTES la date à laquelle UNRA, parce que ses activités en Europe ont pris fin ou pour toute autre raison, cessera d'être en mesure de s'en char- ger, ces tâches et fonctions seront confiées à l'Office International d'Hygiène publique et, dans ce cas les pays signataires du présent Pro- tocole prendront les mesures financières appropriées pour permettre à l'Office de remplir ces tâches et fonctions. ARTICLE III Le présent Protocole demeurera ouvert à la signature jusqu'au 1er Mai 1946. ARTICLE IV Le présent Protocole entrera en vigueur lorsqu'il aura été signé sans réserve de ratification, ou lorsque des instruments de ratification auront été déposés ou des notifications d'adhésion reçues ou nom de dix Gouvernements au moins. Le présent Protocole entrera en vigueur à l'égard de chacun des autres Gouvernements signataires à la date de la signature en son nom, à moins que cette signature ne soit accompagnée d'une réserve de ratification, auquel cas le présent Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce Gouvernement à la date du dépôt de son instrument de ratification. ARTICLE V Après le 1er Mai 1946, le présent Protocole sera ouvert à l'adhé- sion de tout Gouvernement partie à la Convention de 1944 qui n'est pas signataire du présent Protocole. Chaque adhésion sera notifiée par écrit au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique^ Les adhésions notifiées avant ou à la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole deviendront effectives à partir de cette date. Les adhésions notifiées après l'entrée en vigueur du présent Protocole deviendront effectives à l'égard de chaque Gouvernement à partir de la réception de la notification d'adhésion de ce Gouvernement. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés ont signé les textes anglais et français du présent Protocole, les deux versions fai- sant également foi, à la date figurant en regard de leurs signatures respectives, en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et dont les copies certifiées conformes seront fournies par le Gouvernement des Etats-Unis d'A- mérique à chacun des Gouvernements signataires et adhérents et à chacun des Gouvernements parties à la dite Convention de 1944 et à la dite Convention de 1933. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 541 FAIT à Washington, le vingt-troisième jour d'avril 1946. Pour la Nouvelle Zélande: Le 23 Avril 1946 Pour la Belgique: Le 24 Avril 1946 Pour le Canada : Le 25 Avril 1946 Pour le Nicaragua: Le 26 Avril 1946 SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la dame Hilde- garde Grohl, épouse du sieur Hans Erich Nauman, désireuse de re- couvrer sa nationalité liaïtienfae qu'elle avait perdue par le fait de son mariage, a fait le 3 Juillet 1947, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration prévue à l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942. En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 7 Juillet 1947. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Considérant que l'intérêt national exige que soit promptement réalisée la LIBERATION FINANCIERE DU PAYS; Considérant qu'il importe, par ailleurs, que le Gouvernement puisse entreprendre l'exécution d'un important Programme d'Equi- pement Economique et de Travaux Publics rentables; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Le Gouvernement est autorisé à émettre un EM- PRUNT INTERIEUR DE DIX MILLIONS DE DOLLARS, monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique (U. S. Cy: 10.000.000), au taux d'émission de 99%, sauf ce qui est prévu à l'article 17 de la présente Loi et au taux d'intérêt de 5% l'an, en vue d'abord du REMBOUR- 642 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SEMENT INTEGRAL DU SOLDE DES OBLIGATIONS DE L'EM- PRUNT EXTERIEUR 1922 et 1923 en circulation, et, ensuite de l'exécution d'un Programme d'Equipement Economique du Pays. Article 2. — Les titres du présent EMPRUNT seront émis au por- teur, en coupures de MILLE DOLLARS et de CENT DOLLARS, et auront VINGT COUPONS attachés. Chacune de ces deux dénomi- nations a^ra une lettre de Série et un numérotage distincts. Le libellé des Titres et des Coupons d'intérêt sera conforme en substance à celui des Annexes A et B de la présente Loi. Article 3. — Il sera également émis des CERTIFICATS de titre au porteur en coupures de VINGT et CINQUANTE DOLLARS confor- mément à l'annexe C. Chacune des deux dénominations de Certificats de titres aura une lettre de Série et un numérotage distincts. Le paiement des intérêts sur les Certificats sera fait sur présentation des dits Certificats à la Banque Nationale de la République d'Haïti qui inscrira le montant de chaque paiement au verso de ce document. Article 4.— Les Certificats de la LIBERATION émis par le CO- MITE DE LA LIBERATION FINANCIERE et achetés par le pubHc seront, après contrôle par la Banque Nationale de la République d'Haïti et d'accord avec le Secrétaire d'Etat des Finances, échangés contre des Titres ou Certificats de Titre du présent Emprunt. Les Certificats de la LIBERATION achetés directement par les organisations religieuses, scolaires, mondaines ou autres, à l'aide de fonds recueillis par souscription, quête ou autrement, seront échangés de la même façon contre des Titres ou Certificats de Titre qui seront inscrits au nom du Compte de l'Assistance Sociale. Article 5. — Chaque. Titre et chaque Certificat de titre sont signés, pour compte de l'Etat Haïtien, dont ils sont les obligations directes, par le Secrétaire d'Etat des Finances. Ils sont datés du 15 Juillet 1947, seront échus le 15 Juillet 1957 et porteront intérêt au taux de 5% l'an, payables semestriellement le 15 Janvier et le 15 Juillet de chaque année. Article 6. — L'inscription des Titres et Certificats de. Titre est fa- cultative quant au capital, mais les coupons ne seront pas inscrits. L'inscription sera effectuée de la manière prévue aux articles 7 e.t 8 de la présente Loi. Après l'inscription d'un Titre ou Certificat de Titre son transfert devra, pour être, valide, être inscrit de la manière prévue aux articles 7 et'S sur la demande écrite du propriétaire inscrit ou d'une personne BULLETIN DES LOIS ET ACTES 543 portant un mandat dûment signé de lui à cet effet. Sur la demande écrite du propriétaire, tout titre ou certificat de titre sera rayé du Registre d'inscription et reprendra son caractère de titre au porteur; et l'indication de ce changement sera portée au verso du titre ou Certificat de Titre. Article 7. — La Banque Nationale de la République d'Haïti, Banque de l'Etat Haïtien, est chargée sous le contrôle du Secrétaire d'Etat des Finances de la vente des Titres ou Certificats de Titre du présent EMPRUNT et de tous arrangements à effectuer avec les Banques ou autres organisations étrangères aux fins de placement de ces Titres sur les marchés extérieurs. Les conditions de ces arrangements seront soumises à Papprobation du Conseil des Secrétaires d'Etat par le Secrétaire d'Etat des Finances. L'inscription des Titres et Certificats en Haïti sera effectuée par la Banque Nationale de la République d'Haïti et à l'étranger par les organisations bancaires ou autres désignées à cet effet. Article 8. — La Banque Nationale de la République d'Haïti et à l'étranger, les organisations bancaires ou autres prévues à l'article 7 de la présente Loi, considéreront les personnes aux noms desquelles les Tkres ou Certificats de Titre auront été inscrits comme proprié- taires de ces Titres ou Certificats de Titre et les paiements ne. seront faits qu'à elles. Toute inscription, pour être valable, doit porter au verso du T\Jre ou du Certificat, la mention de la date d'inscription, les noms et prénoms du bénéficiaire et la signature autorisée des organisations prévues à l'article 7. *L© porteur de tout titre ou certificat de titre non inscrit ou au verso duquel la mention de l'inscription n'aura pas été portée, ainsi que tout porteur d'un coupon (que le titre y afférent ait été ou non inscrit) sera considéré comme propriétaire du titre ou du coupon. Article 9. — La Banque Nationale de la République d'Haïti ou les organisations étrangères prévues à l'article 7 inscriront sur le titre ou le certificat de titre, la date de la vente ou de l'échange en regard de cette inscription, ih apposeront leur signature et tiendront un registre indiquant le montant et le numéro des titres et certificats échangés ou vendus, la date de la vente ou de l'échange et la men- tion de l'inscription des titres ou certificats de titre. Pour le calcul du premier paiement à titre d'intérêt, il sera tenu compte du quantième Jn mois oii le titre ou certificat aura été vendu ou échangé. A cette fin, la Banque Nationale de la République î 644 BULLETIN DES LOIS ET ACTES d'Haïti ou les Organisations prévues à l'article 7, avant remise des titres à l'acheteur, détacheront du dit titre les coupons périmés et porteront sur le coupon suivant à échoir la date de la vente, précisant de cette manière, le montant fractionnaire d'intérêt auquel le porteur a droit par rapport à la date d'achat du dit Titre. Article 10. — Le service des intérêts et de l'amortissement de l'EM- PRUNT INTERIEUR constitue irrévocablement une première charge sur tous les revenus inteornes et douaniers de la République d'Haïti par priorité à toutes autres créances de l'Etat, à l'exception des enga- gements antérieurement pris à l'égard de la Dette Extérieure non encore payée. Article 11. — Le Gouvernement de la République s'engage, à partir du 1er. Octobre 1947, et pendant toute la durée du présent EM- PRUNT, à ne pas modifier l'organisation et les attributions des Dé- partements Commercial et Fiscal de la Banque Nationale de la Ré- publique d'Haïti, sauf en ce qui concerne l'élaboration du Budget des Voies et Moyens et des Dépenses de la République d'Haïti et des Communes. Le Gouvernement pourra, toutefois, en accord avec le Conseil d'Administration de la Banque Nationale de la République d'Haïti, dont les membres au nombre de CINQ sont nommés pour une durée de CINQ ANS, à partir du 1er. Octobre 1947 par le Pré- sident de la République, créer d'autres Départements, à part ceux déjà existant jugés nécessaires pour le développement économique du Pays. Les membres du Conseil d'Administration ne pourront être révoqués qu'en cas de malversation, incapacité notoire, indignité et perte des droits civils et politiques. En conséquence, de ce .qui précède, la Banque Nationale de la Ré- publique d'Haïti est irrévocablement investie, des fonctions suivantes: a) effectuer les transactions ordinaires d'une Banque Commer- ciale ; b) effectuer toutes les transactions usuelles d'une Banque d'Etat; c) percevoir les devenus douaniers; d) encaisser tous les^ revenus douaniers, internes et autres de l'Etat; e) inspecter la perception des recettes internes; f) comptabiliser et effectuer les dépenses du Gouvernement Haï- tien; g) effectuer en Haïti les inscriptions prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 de la présente Loi; h) centraliser les inscriptions faites tant en Haïti qu'à l'Etranger; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 545 i) faire mensuellement les prélèvements sur les revenus de l'Etat, en conformité de l'article 12; payer, semi-annuellement, les somomes dues à titre d'intérêt et d'amortissement; j) diriger les tirages au sort prévus à l'article 13. Article 12. — La Banque Nationale de la République d'Haïti est irrévocablement autorisée à effectuer mensuellement, en conformité des articles 10 et 11, sur les revenus internes et douaniers de l'Etat le prélèvement d'un douzième, de la valeur requise pour assurer le service des intérêts et de l'amortissement des titres et certificats de titre du présent EMPRUNT. Le Gouvernement Haïtien s'engage à effectuer les paiements à titre d'intérêt et d'amortissement prévus dans la présente Loi en temps de paix comme en temps de guerre. Article 13. — Les titr<^s et certificats de titre devant être intégra- lement amortis au 15 Juillet 1957 au plus tard, la Banque Nationale de la République d'Haïti, assistée d'un membre de la Chambre des Comptes, d'un Délégué du Département des Finances et de deux Notaires de la Capitale, procédera publiquement, les 15 Juin et 15 Décembre de chaque année, au tirage au sort d'un vingtième du nombre total des titres émis à fins de rachat au pair. Il sera ensuite procédé au tirage au sort, à fins de rachat au pair, du vingtième du nombre de chaque catégorie de coupure de certi- ficats de titre émis. Au dernier semestre, tous les titres ©t certificats encore en circulation seront rachetés au pair sans tirage au sort. Aux 15 Janvier et 15 Juillet de chaque année, l'amortissement des titres et certificats sortants sera payé par la Banque Nationale de la République d'Haïti contre remise des titres et certificats sortants. Passée la date du paiement semi-annuel à titre d'amortissement, les numéros sortants des titres et certificats de titre cesseront de rapporter intérêts, même si ces documents ne sont pas présentés pour paiement. Les titres et certificats sortants seront immédiatement perforés à fins d'annulation, rayés du Registre des Titres et Certificats de Titre en circulation, puis incinérés au Siège Social de la Banque Nationale de la République d'Haïti en présence d'un membre de la Chambre des Comptes, d'un Délégué du Département des Finances. Il en sera fait de même des coupons d'intérêt payés. Procès-verbal en sera dres» se et publié au MONITEUR. Cependant, la Banque Nationale de la République d'Haïti est au- torisée à se servir des fonds destinés à cet amortissement pour l'achat 546 BULLETIN DES LOIS ET ACTES sur le marché ouvert des titres et certificats à un taux ne dépassant pas le pair. Les titres et certificats ainsi achetés pour compte du Gouvernement pourront être versés au fonds d'amortissement. Si le montant nominal de ces titres et certificats n'atteint pas le chiffre de l'amortissement prévu, la procédure, de tirage au sort indiquée ci- dessus sera suivie pour le solde à amortir. Article 14. — Les titres, certificats de titres et coupons de l'EM- PRUNT, ainsi que les intérêts payés sur les certificats de titre, sont exonérés de tout impôt généralement quelconque présent et à venir, notamment de l'impôt pur le revenu. Article 15. — L'impôt sur le revenu pourra être acquitté pour les deux tiers en espèces, un tiers en titres ou certificats de titre du présent Emprunt. Article 16. — Il sera accordé pendant une durée de deux années fiscales, sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par tout contri- buable, les réductions suivantes à tout porteur de titres ou certificats de titres inscrits et achetés avant le 15 Septembre 1947, pourvu que ces titres et certificats n'aient été ni rachetés en vertu de l'article 13, ni autrement disposés ou transférés. Réduction sur le montant dû à titre d'Impôt sur le revenu A) Lorsque le montant des titres ou certificats de titre acquis par le contribuable est de $2.000.00 ou plus 5% B) Lorsque le montant de ces titres ou certificats est de $5.000 ou plus 6% C) Lorsque le montant de ces titres ou certificats est de $ 25.000 ou plus 7% D) Lorsque le montant de ces titres ou certificats est de $ 50.000 ou plus 8% E) Lorsque le montant de ces titres ou certificats est de $ 150.000 ou plus 9% F) Lorsque le montant de ces titres ou certificats est de $250.000 on plus 10% G) Lorsque le montant de ces titres ou certificats est de $500.000 ou plus 11% H) Lorsque le montant de ces titres ou certificats est de $1.000.000 ou plus 12% En aucun cas, cependant, le. montant de la détaxe ne sera supé» rieur au 1/5 de la valeur nominale des titres achetés. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 547 Article 17. — Dès la publication de la présente Loi au MONITEUR et conformément aux Contrats d'Emprunts 1922 et 1923, le Secré- taire d'Etat des Finances avisera tous les porteurs des Obligations Séries A et C, en circulation, par une publication dans 2 journaux de fort tirage de New-York, une fois par semaine pendant huit se- maines consécutives que le Gouvernement Haïtien a décidé de rache- ter en espèces au 1er. Octobre. 1947 toutes les Obligations Séries A et C en circulation. Les porteurs des Obligations de l'Emprunt 1922 et 1923 pourront, cependant, s'ils le veulent, échanger les dites Obligations contre les titres ou certificats de titre du présent EMPRUNT. En compensation et à titre exceptionnel, une prime, additionnelle de 2% du montant nominal des Obligations présentées à l'échange leur sera accordée en titres ou certificats de titre du présent Emprunt. Passée la date du 15 Septembre 1947, l'échange ne pourra plus être effectué. Le montant des coupons jusqu'au 1er. Octobre 1947 leur sera payé en espèces. Article 18. — En vue de rendre immédiatement disponibles lea fonds nécessaires au rachat des Obligations Séries A et C en circu- lation, et de satisfaire aux dispositions de l'aiticle 7 de l'ACCORD EXECUTIF du 13 Septembre 1941, le Gouvernement est autorisé à mettre à la disposition de l'Agent Fiscal de l'Emprunt Extérieur 1922-1923 tant les valeiirs en espèces que le produit des titres figu- rant actuellement aux Comptes non Fiscaux, et ce, jusqu'à due con- currence des sommes suffisantes pour réaliser l'opération. Le Gouvernement pourra aussi, avec l'accord du Conseil d'Admi- nistration de la Banque Nationale de la République d'Haïti, utiliser, aux mêmes fins, telle partie nécessaire des titres et valeurs en espèces de l'Etat ainsi que les fonds qui, en exécution de la Loi du 16 Juillet 1926, figurent au passif conditionnel du Bilan du Gouvernement sous la dénomination de «FONDS DE LA MONNAIE DIVISION- NAIRE». Les valeurs en espèces inactives au crédit de la Caisse d'assurance sociale pourront, avec l'accferd du Comité de Direction de cette Caisse, être utilisées aux mêmes fins. En accord avec son Conseil d'Administration, la Banque Natio- nale de la République d'Haïti est autorisée à porter à $ 1.240.000.00 ' en titres de l'Emprunt Intérieur le montant des Obligations de l'Etat Haïtien qui, en vertu de la Loi du 21 Mai 1935, figurent dans la réser- ve légale servant de garantie à la circulation des billets émis par la 548 BULLETIN DES LOIS ET ACTES dite Institution. Le produit de cette opération sera versé aux fins de rachat à l'Agent Fiscal de l'Emprunt 1922-1923. Dès l'émission des Titres de l'Emprunt Intérieur, la Banque Na- tionale de la République d'Haïti inscrira en faveur des divers comptes 6Us-mentionnés, jusqu'à due concurrence de leurs contributions res- pectives des titres de l'Emprunt Intérieur. Le Gouvernement s'en- gage à rétablir au plus tôt la liquidité de ces Comptes à l'aide du pro- duit de l'Emprunt ou de toute autre disponibilité du Trésor Publie et le Secrétaire d'Etat des Finances est, en conséquence, autorisé a prendre, à cette fin, toutes les mesures nécessaires. Article. 19. — Le Gouvernement Jlaïtien aura le droit de rembourser la totalité des Titres et Certificats en circulation à partir du 15 Juillet 1953. Article 20. — En cas de destruction ou de perte des titres et certi- ficats inscrits, le Gouvernement émettra un nouveau Titre ou un nou- veau Certificat des mêmes teneurs, montant et date en lieu et place de ceux détruits ou perdus contre délivrance, par l'intéressé, d'une garantie jugée suffisante par le Gouvernement. Article 21. — Les numéros des titres et certificats sortants en cas d'amortissement partiel ainsi que les numéros des titres et certificats en circulation, en cas de rachat anticipé, suivant les dispositions de l'article 19, seront portés en Haïti à la connaissance des intéressés, par publication dans un Quotidien de la Capitale et à l'Etranger, par publication dans deux Journaux de fort tirage dans les Villes où il existe une Organisation Etrangère chargée du Service de l'Emprunt. Article 22. — Tout désaccord entre les porteurs ou propriétaires inscrits de titre et de certificat et le Gouvernement sera déféré à la décision arbitrale. Chacune des parties nommera un arbitre et si ces arbitres n'arrivent pas à s'entendre il sera demandé au Président de la Cour Internationale de Justice constituée par la Charte des Na- tions Unies, de nommer un tiers-arbitre. La décision de la majo- rité des arbitres nommés sera sans appel et devra être exécutée par les parties en désaccord. Article 23. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 10 Juillet 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Piésicent: s): Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires : s^ :-L. STEPfTEN, F. ELIE, av. ad hoc. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^9 Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Juillet 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : s): LOUIS BAZIN, ERNEST ELISEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais Naiional, à Port-au-Prince, le 12 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : EDMEE Th. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur^ de la Justice et de la Défense Nationale : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de TEducatio- Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE St. LOT Le Serrét:' r. u Etat du Commerce: .1 .' . ROUMAIN EMPRUNT INTERIEUR DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI garanti par tous les revenus douaniers et internes No. TITRE SERIE A No. Date d'émission: le 15 Juillet 1947 , Date d'échéance: le 15 Juillet 1957 Taux d'intérêt 5% l'an payable semestriellement le 15 Janvier et le 15 Juillet de chaque année. La République d'Haïti, ci-après dénommée «LE GOUVERNE- MENT», promet de payer au porteur ou, si le titre est inscrit, au propriétaire inscrit Ju présent titre, le 15 Juillet 1957, pour valeur reçue, la somme principale de: 550 BULLETIN DES LOIS ET ACTES et de payer les intérêts, à partir de la date d'achat de ce titre, men- tionnée ci-dessus, au taux de 5% l'an, semestriellement le 15 Janvier et le 15 Juillet de chaque année. Ces intérêts seront payés à éckéance contre la remise des coupons d'intérêts annexés au préseii\t titre. Ce titre est émis en vertu d'une loi de la République d'Haïti, en date du 1947, promulguée et publiée au Moniteur du... 1947, No autorisant le Gou- vernement à émettre un Emprunt de Dix Millions de Dollars monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique, et au taux d'intérêt de 5% l'an. Aux termes de cette, loi, les titres de l'Emprunt Intérieur sont signés, pour compte de l'Etat Haïtien, dont ils sont les obligations directes, par le Secrétaire d'Etat des Finances. Ils sont datés du 15 Juillet 1947, seront échus 1© 15 Juillet 1957, le Gouvernement haïtien se ré- servant, toutefois, la faculté de rembourser la totalité des titres en circulation le 15 Juillet 1953. La Banque Nationale de la Répizblique d'Haïti est nommée agent fiscal du présent emprunt et est chargée de la perception des revenus douaniers de la République et .de l'inspec- tion du Bureau de perception des taxes internes, jusqu'au rembourse- ment intégral de cet emprunt. En conséquence, elle est irrévocable- ment autorisée à prélever, sur la totalité des revenus douaniers et internes de la République d'Haïti, les sommes nécessaires au paie- ment, le 15 Janvier et le 15 Juillet de chaque année des intérêts et de l'amortissement des titres et certificats de titre du présent em- prunt. Le service des intérêts de l'amortissement de l'Emprunt In- térieur constitue irrévocablement une première charge sur tous les revenus douaniers et internes de la République d'Haïti par priorité à toutes aut:«es créances de l'Etat à l'exception des engagements anté- rieurement pris à l'égard de la Dette Extérieure non encore payée. La Banque Nationale de la République d'Haïti assistée du Délégué du Secrétaire d'Etat des Finances et de deux notaires, procédera publiquement le 15 Juin ©t le 15 Décembre de chaque année, au tira- ge au sort d'un vingtième du nombre total des titres en circulation, à fins de rachat. Au dernier semestre, tous les titres et certificats encore en cii:culation seront rachetés sans tirage au sort. Ces titres sont exoné- rés de. tout impôt généralement quelconque, présent et à venir, no- tamment de l'impôt sur le revenu. Ils pourront servir à l'acquittement du tiers de l'impôt sur le revenu dû en Haïti par le. Porteur ou, si le titre est inscrit, par son propriétaire. Ils donnent, de plus, droit à la détaxe aux conditions prévues à l'article 16 de la Loi d'emprunt. Tout désaccord entre les porteurs ou propriétaires inscrits' de titre et l'Etat sera déféré à la décision arbitrale; chacune des parties nommant \m BULLETIN DES LOIS ET ACTES 551 arbitre et si ces arbitres n'arrivent pas à s'entendre, il sera demandé au Président de la Cour Internationale de Justice, constituée par la Charte des Nations Unies, de nomn^ un tiers arbitre. La décision de la majorité des arbitres sera sans appel et devra être exécutée par les parties en désaccord. Le Gouvernement Haïtien affirme, que le présent titre a été émis en conformité des lois et dispositions cons- titutionnelles haïtiennes et représente une obligation irrévocable de la République d'Haïti. En foi de quoi la République d'Haïti, représentée par son Secré- taire d'Etat des Finances, a signé le présent Titre, à Port-au-Prince^ ce quinze Juillet mil neuf cent quarante sept. LA REPUBLIQUE D'HAÏTI Par: Secrétaire d'Etat des Finances ANNEXE B A moins que ce titre n'ait été antérieurement ap- pelé à fin de rachat $ U.S. Cy LA REPUBLIQUE D'HAÏTI paiera au porteur de ce coupon le aux guichets de la Banque Nationale de la Répu- blique d'Haïti à Port-au-Prince la somme de DOLLARS représentant six mois d'intérêt à 5% l'an dus à la date sus-indiquée, sur le titre de l'emprunt intérieur Série A. No No. du coupon ' EMPRUNT INTERIEUR DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI garanti par tous les revenus douaniers et internes No. CERTIFICAT DE TITRE SERIE A No. Date d'Achat Date d'émission: le 15 Juillet 1947 Date d'échéance: le 15 Juillet 1957 Taux d'intérêt 5% l'aij payable semestriellement le 15 Janvier et le 15 juillet de chaque année. 552 BULLETIN DES LOIS ET ACTES La République d'Haïti, ci-après dénommée «LE GOUVERNE- MENT», promet de payer au porteur ou, si ce certificat de titre est inscrit, au propriétaire inscrit du présent certificat de titre» le 15 Juillet 1957, pour valeur reçue, la somme principale de: et de payer les intérêts, à partir de la date d'achat de ce certificat de titre, mentionnée ci-dessus, au taux de 5% l'an, semestriellement le 15 Janvier et le 15 Juillet de chaque année. Ces intérêts seront payés à échéance sur présentation du dit certificat à la Banque Na- tionale de la République d'Haïti qui inscrira le montant de chaque paiement au verso du présent document. Ce certificat de titre est émis en vertu d'une loi de la République d'Haïti, en date du 1947, promulguée et publiée au Moniteur du 1947, No. autorisant le Gouvernerrfent à émettre un Emprunt de Dix Millions de Dollars, monnaie légale des Etats-Unis d'Amériqjie, et au taux d'intérêt de 5% l'an. Aux termes de cette loi, les certificat» de. titre de l'Emprunt Intérieur sont signés, pour compte de l'Etat Haïtien, dont ils sont les obligations directes, par le Secrétaire d'Etat des Finances. Ils sont datés du 15 Juillet 1947, seront échus le 15 Juillet 1957, le Gouvernement Haïtien se réservant, toutefois, la fa- culté de rembourser la totalité des titres et certificats de titre en circulation le 15 Juillet 1953. La Banque Nationale de la République d'Haïti est nommée agent fiscal du présent emprunt et est chargée de la perception des revenus douaniers de la République et de l'ins- pection du Bureau de perception des taxes internes, jusqu'au rem- boursement intégral de cet emprunt. En conséquence, elle est irré- vocablement autorisée à prélever, sur la totalité des revenus doua- niers et internes de la République d'Haïti, les sommes nécessaire* au paiement, le 15 Janvier et le 15 Juillet de chaque année des intérêts et de l'amortissement des titres et certificats de titre du présent emprunt. Le rervice des intérêts et de l'amortissement de l'Emprunt Intérieur constitue irrévocablement une première charge sur tous les revenus douaniers et internes, de la République d'Haïti par priorité à toutes autres créances de l'Etat à l'exception des enga- gements antérieurement pris à l'égard de la Dette extérieure non encore payée. La Banque Nationale de la République d'Haïti assistée du Délégué du Secrétaire d'Etat des Finances et de deux Notaires, procédera publiquement le 15 Juin et le 15 Décembre de chaque année, au tirage au sort d'un vingtième du nombre total des titres et certificats de titre en circulation, à fins de rachat. Au dernier se- BULLETIN DES LOIS ET ACTES - 553 roestre, tous les titres et certificats encore en circulation seront ra- chetés sans tirage au sort. Ces titres et certificats de titre sont exo- nérés de tout impôt généralement quelconque, présent et à venir, notamment de l'impôt sur le revenu. Ils pourront servir à l'acquit- tement du tiers de l'impôt sur le revenu, dû en Haïti par le Porteur ou, si le titre ou certificat de titre est inscrit, par son propriétaire. Ils donnent, de plus, droit à la détaxe aux conditions prévues à l'article 16 de la loi d'emprunt. Tout désaccord entre les porteurs ou propriétaires inscrits de titres et certificats de titre et l'Etat sera déféré à la décision arbitrale; chacune des parties nommant un ar- bitre et si ces arbitres n arrivent pas à s'entendre, il sera demandé au Président de la Cour Internationale de Justice, constituée par la Charte des Nations Unies, de nommer un tiers arbitre. La décision de la majorité des arbitres sera sans appel et devra être exécutée par Jes parties en désaccord. Le Gouvernement Haïtien affirme que le présent certificat de titre a été émis en conformité des lois et dis- positions constitutionnelles haïtiennes et représente une obligation irrévocable de la République d'Haïti. En foi de quoi la République d'Haïti, représentée par son Secré- taire d'Etat des Finances, a signé le présent Titre, à Port-au-Prince, ce quinze juillet neuf cent quarante sept. LA REPUBLIQUE D'HAÏTI Par: Secrétaire d'Etat des Finances LOI DUMARSAIS ESTIME l'RESlOFST DE LA REPUHLIQUE Vu les articles 61 et 23 de la Constitution; Considérant que l'un des buts de l'Education est de développer le civisme dans le cœur de la Jeunesse; Considérant que les disciplines rassemblées sous la dénomination générale de SCIENCES SOCIALES contribuent plus que toutes au- tres à cette formation morale et civique, et que pour réaliser leurs fins, il est indispensable que certaines d'entre elles soient enseignées par des nationaux; 654 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — A partir du Ter Octobre 1947, dans toutes les écoles primaires et secondaires fonctionnant sur le territoire de la Répu- blique, l'Histoire, la Géographie d'Haïti et l'Instruction Civique ne pourront être enseignées que par des professeurs haïtiens. Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Education Nationale. Donné à la Maison Nationale le 3 Juillet 1947, An 144ème de l'In- dépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : JEAN DAVID, Dr. JOSEPH BUl nAU. ad hoc Donné à la Chambre de^s Députés, le 7 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: ' JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, S. C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, impriLuée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique * et du Travail : EMILE St. XOT Le Secrétaire d'Etat de ri»tcrieurj de la Justice et de la Défense Nationale : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : EDMEE Th. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JEHAN ROUMAIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 555 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de. la Constitution; Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 10 Dé- cembre 1946 ; Attendu que le sieur Ackmed MURAD, de nationalité syrienne, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son dé- sir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a sou- mis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi; Qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favora- ble,; Arrête : Article 1er. — Le sieur Ackmed MURAD acquiert la qualité d'Haï- tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté, après l'accomplissement des forma- lités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'E- tat de. la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Décembre 1946, An 143ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice ; GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «North-East Agricultural Development and Export Co» (Na- desco), au Capital Social de Vingt cinq mille Dollars ($25.000.00); 556 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com- merce ; Sur le rapport du Secrétaire. d'Etat du Commerce; Arrête : Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «NORTH-EAST AGRICULTURAL DEVELOPMENT AND EX- PORT CO» (Nadesco), au Capital Social de Vingt cinq mille Dollars, formée à Port-au-Prince le Vingt cinq Juin mil neuf cent quarante sept, par Acte. Public enregistré le Vingt-sept des mêmes mois et an. Article 2, — Sont aprouvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite. Société, constatés par Actes Publics le Vingt cinq Juin mil neuf cent quarante-sept, au rapport de Mes. Maurice A VIN et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 56.512- 57687, identifiés aux Noc. 63, 834 et enregistrés le Vingt-sept des mê- mes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le Dix Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: ' JEHAN ROUMAIN SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que. le sieur Bishara C. KAWAS, demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait le 24 Juin 1947 au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1007, modifié par le Décret-Loi du 3 Juin 1944, déclaration que par suite de circonstances indépendantes de sa vo- lonté, il n'a pu faire dans l'année de sa majorité. En conséquence, il est Haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 8 Juillet 1947. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^57 LE CORPS LEGISLATIF Vu l'article 55, 3e alinéa de la Constitution; Considérant que le troisième mois de la Session ne suffit pas à la discussion du Budget Général de la République et d'autres Lois im- portantes dont le Corps Législatif est saisi; Décrète : Article 1er. — La présente Session Ordinaire de la Trente Quatrième Législature, ouverte le 16 Avril dernier, est prolongée d'un mois jus- qu'au 15 Août 1947. Article 2. — Le présent Décret sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur, Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: s): Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, ALCINDOR av., Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE , Les Secrétaîres : s): LOUIS BAZT\T ERNEST ELISEE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant que la maladie dite Sigatoka constitue un fléau re- doutable pour la culture du bananier; Considérant que les fonds alloués au Département de l'Agricultu- re pour la lutte contre cette maladie sont épuisés; Considérant que Içs crédits ordinaires du Département de l'Agri- culture sont insuffisants pour poursuivre cette lutte et qu'il y a ur- gence à le faire; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; 558 BULLETIN DES LOIS ET ACTES De l'avis écrit du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A proposé: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Articje 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de Gdes: 50.000.00 pour Kii permettre de re- prendre la lutte contre la maladie du bananier dite Sigatoka, dans le Nord, et d'étendre cette lutte à la région de St-Marc. Article 2.- — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donne à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 6 Juillet, 1947, «An 144ème de l'Indépendance. •Le Président: s): Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Natioliale, à Port-au-Prince, le 10 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires ; s) : LOUIS BAZIN, ERNEST ELISEE AU NOM TfE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée^ publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de TAgriculture : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : EDMEE Th. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce : 'JEHAN ROUMAIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 559 LOI DUMARSAIS ESTIME ' PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant que la maladie -dite Sigatoka constitue un fléau re- doutable pour la culture du bananier; Considérant que les bananeraies de la Grand'Anse et de Tiburon sont, à cause du régime pluvial abondant, particulièrement éprou- vées; Considérant que les crédits ordinaires du JDépartement de l'Agri- culture pour l'exercie en cours sont insuffisants en vue d'entrepren- dre la lutte contre cette maladie et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A proposé: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un cré- dit extraordinaire de Cinquante mille- Gourdes (Gdes. 50.000.00) pour lui permettre d'entreprendre la lutte contre la maladie du ba- nanier dite Sigatoka, dans la Grand'Anse et le Tiburon. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 9 Juin 1947, An 144ème de rindépendance. Le Président: s): Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Juillet 1947, An i44ème de l'Indépendance. , Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaire^ : s): LOUIS BAZIN. ERNEST ELISEE 660 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Juillet 1947, An^ 144ème de l'Indépendance. 1 DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Public^ et de l'Agriculture: FRANÇOIS (GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE Th. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce ; JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il ,y a lieu de poui*voir à l'insuffisance dûment; constatée des crédits des articles 512 et 514 du Budget de l'Exercice en cours «Frais de Justice et d'Information Judiciaires» et «Fourni-, tures de Bureau, Dépenses impré>nies. transport & Frais d'Impres- sion» ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; De l'avis du Conseil d§s Secrétaires d'Etat; • A Proposé ! Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: i Article 1er. — Il est ouvert à l'article 512 du Budget de l'Exercice ; en cours un Crédit supplémentaire de MILLE DEUX CENT QUA- BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^\ TRE GOURDES QUARANTE CENTIMES (Gdes. 1.204.40), «Frais de Justice et d'Informations Judiciaires». Article 2.— Un crédit supplémentaire de HUIT MILLE NEUF CENTS GOURDES (Gdes. 8.900) est ouvert à l'article 514 du Budget de l'Exercice en cours «FOURNITURES DE BUREAU, DEPENSES IMPREVUES, TRANSPORT ET FRAIS D'IMPRESSION». Article 3.— Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 6 Juin 1947, An 144ème de rindépendance. Le Président: s): Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN. S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1947 An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : s) : LOULS BAZIN. ERNEST ELISEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur^ de la Justice et de la Défense Nationale ; GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Er-ctérieures et des Cultes : EDMEE Th. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JEHAN ROUMAIN ^52 BULLETIN DES LOIS ET ACTES RESOLUTION LE SENAT DE LA REPUBLIQUE Considérant le tribut de VENERATION NATIONALE dû à la Ville du MOLE St. NICOLAS, le premier point découvert de l'Ile d'Haïti; Considérant la position stratégique du MOLE appelé le «GIBRAL- TAR DU NOUVEAU MONDE» et accessible aux bateaux de toutes les Nations; Considérant son caractère de ville frontière parce que le Canal du Vent seul sépare le Môle de Guantanamo, territoire Cubain; Considérant la politique dite de «Frontière» entreprise par le Gouvernement et le mouvement touristique qui se dessine dans le pays; Considérant enfin l'importance des Monuments Historiques de cette Région du Pays; A Résolu Qu'une Commission soit désignée par l'Exécutif pour la Restaura- tion des Monuments Historiques de Môle St-Nicolas, en attendant d'autres travaux d'aménagement de cette Ville et de la Région. Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, R. LOUBEAU. ad hoc. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 2 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension ci- vile, le Décret-Loi du 24 Décembre 1945 modifiant l'article 3 du sus- dit Décret-Loi; Sur l(i rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE: Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions suivantes, BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^53 s'élevant ensemble à la somme de Quatre Cent Soixante Six Gourdes Soixante Six Centimes (Gdes. 466.66) par mois, savoir: Gdes. lo — Ernest BASTIEN, ancien Sous-Directeur de l'Ecole Centrale d'Agriculture 300.00 2o.— Altidor KERSAINT, ancien Doyen du Tribunal Civil de l'Anse-à-Veau 166.66 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre dés pensions tenue à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi sur la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président Secrétaire d'Etat des Finances ; GASTON MARGRON DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu les articles 45 et 47 de la Constitution; Vu la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à Cbicago, le 7 Décembre 1944, par la République d'Haïti avec d'au- tres Et^ts; Vu l'Acte du 3 Février 1947 par lequel Son Excellence le Président de la République a ratifié cette Convention; Considérant que cet Instrument Diplomatique vise à la réglemen- tation générale du trafic aérien international; Considérant que la République d'Haïti est intéressée à cette régle- mentation, en raison du développement croissant qu'acquiert le tra- fic aérien qui s'effectue par le territoire national; Considérant qu'il est ainsi nécessaire d'adopter la dite Convention en la sanctionnant; DECRETE: Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et entier effet la Convention Relative à l'Aviation Civile Internationale, i- 564 BULLETIN DES LOIS ET ACTES signée à Chicago, le 7 Décembre 1944 par la République d'Haïti avec d'autres Etats. Article 2. — Le Présent Décret, au texte duquel est annexé celui de la Convention susmentionnée, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Intérieur, du Commerce, de la Justice et des Finances. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale: JEAN BELIZAIRE Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale : , JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires ; LOUIS BAZIN, LUC STEPHEN, RENE EUGENE. ROY, ad hoc SALNAVE C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret de l'Assem- blée Nationale sanctionnant la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale, signée à Chicago, le 7 Décembre 1944 par la Répu- blique d'Haïti avec d'autres Etats soit revêtu du Sceau de la Répu- blique, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE Th. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Xe Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JEHAN ROUMAIN • BULLETIN DES LOIS ET ACTES 555 DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu les articles 45 et 47 de la Constitution; Vu l'Accord signé à Londres, le 27 Juillet 1946, par plusieurs Etats en vue de régler le sort des Brevets d'Invention ayant appartenu à des Allemands; Vu l'Acte du 20 Mai 1947, par lequel le Président de la Républi- que a adhéré au dit Accord; Considérant qu'il y a lieu pour la République d'Haïti d'adopter cet Accord en vue d'en assurer l'exécution sur le territoire national; DECRETE: Article 1er. — ^Est et démettre sanctionné, pour sortir son plein et entier elTct, l'Accord signé à Londres, le 27 Juillet 1946, par plusieurs Etats et réglant le sort des Brevets d'Invention ayant appartenu à des Allemands. A^rticle 2. — Le i:)rései(t Décret, au texte duquel est annexé celui du dit Accord, sera puliîié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, du Commerce et du Travail. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1947, An 144ènîe de l'Indépendance. ]-■, Président de l'Assemblée Nationale: JEAN BELIZAIRE Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires : LOULS BAZIN. LUC STEPHEN. RENE EUGENE ROY, ad hoc SALNAVE C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret de l'Assem- blée Nationale sanctionnant l'Accord signé à Londres, le 27 Juillet 1946 par plusieurs Etats et réglant le sort des Brevets d'Invention ayant appartenu à des Allemands soit revêtu du Sceau de la Répu- blique, imprimé, publié cl exécuté. 566 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1947, An 144ènie de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: I.f Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : EDMEE Th. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de rintérieiir^ de la Justice et de la Défense Nationale : GEORGES HONORAT Î.L- Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON : olairc: d'Etat de î'Educatloci Natioiiale. de la Santé Publique et du Travail : EMILE St. LOT Le Secrétaire 'l'ii^tat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN ACCORD DE LONDRES DU 27 JUILLET 1946 REGLANT LE SORT DES BREVETS» D'INVENTION AYANT APPARTENU A DES ALLEMANDS Les Gouvernements signataires du présent Accord, désireux de ré- gler le sort des brevets ayant appartenu à des Allemands, et actuelle- ment en la possession des dits Gouvernements ou sous leur contrôle: ont convenu et arrêté les dispositions suivantes: Article 1er. — Sous réserve des dispositions stipulées aux articles suivants, tout Gouvernement parti à l'Accord, s'engage: à mettre à la disposition du public ou à placer dans le domaine public, tous les brevets ayant appartenu à des Allemands, en sa possession ou sous son contrôle d'après les dispositions législatives en vigueur ou les stipula- tions relatives à la propriété allemande, brevets accordés par lui et qui se trouvent encore en vigueur, ou à en accorder, à tout moment, des licences sans redevances aux ressortissants de tous les Gouverne- ments parties à cet accord. Article 2. — Si un Gouvernement, partie à l'accord, met à la dispo- sition de ses propres ressortissants, soit en concédant des licences soit de tout autre manière, des droits relatifs aux brevets sur lesquel existaient auparavant un droit appartenant à un Allemand (autre] que les brevets visés à l'article 1) ces droits seront également à la BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^ffj disposition de tous les ressortissants de tous les Etats, parties à cet accord et dans les mêmes conditions. Article 3. — Sous réserve des dispositions stipulées à l'article IV, toutes les licences accordées d'après les dispositions de l'article 1 et dans les cas où le Gouvernement n'en est pas empêché par les condi- tions du brevet, de la licence ou de tout autre droit tombé en sa pos- session, toutes les licences accordées conformément à l'article 2 com- prendront le droit d'exploiter les inventions sous brevet et de fabri- quer, utiliser et vendre les produits de ces inventions sans tenir compte du lieu de production. Article 4. — Les dispositions des articles 1 et 2 ne porteront pas atteinte aux droits de chaque Gouvernement de prendre des mesures qu'il jugera appropriées pour protéger ^t maintenir les droits de propriété, de licence ou tous autres droits et intérêts relatifs aux brevets qui ont été également accordés à des non- allemands, ou-ac- quis par eux avant le 1er. Août 1946. Toute licence exclusive, accor- dée avant le 1er. Août 1946, pourra être protégée par le refus d'ac- corder toute autre licence pendant la durée d'une telle licence exclu- sive; et toute licence non-exclusive pourra être protégée en imposant au nouveau bénéficiaire de la licence les mêmes conditions que les détenteurs actuels de cette licence. Article 5. — Dans le cadre du présent accord, chaque Gouvernement pourra traiter comme n'étant pas de propriété allemande, tels bre- vets ou tels intérêts relatifs à des brevets appartenant à des catégo- ries déterminées de personnes (par exemple les allemands résidant hors d'Allemagne, les réfugiés allemands, etc..) dont la propriété a été ou sera exemptée par ce Gouvernement des dispositions générales relatives au contrôle de la propriété allemande. Article 6. — En vue de faciliter l'application du présent accord et afin d'assurer l'échanrïe des renseignements grâce à un bureau cen- tral, le Gouvernement de la République française fera le nécessaire pour recevoir et diffuser les rapports provenant des Gouvernements, parties à cet accord et pour informer ces Gouvernements des sujets d'intérêts communs visés par l'accord. Article 7 — ^Tout Gouvernement, partie au présent accord, fourni- ra, aussitôt que possible, au bureau central visé à l'article 6, pour être communiquée aux autres Gouvernements, parties à cet accord, une liste de tous les brevets ayant autrefois entièrement ou partiellement appartenu à des allemands qui ne seront pas accessibles aux ressortis- sants de ces Gouvernements par voie de mise à la disposition du pu- 568 BULLETIN DES LOIS ET ACTES blic ou de concession de licence sans redevance, ainsi qu'un tableau des licences et des intérêts non allemands qui existent sur ces bre^ vêts. De plus, les Gouvernements qui pourront le faire sans inconvé- nient, devront fournir une liste des brevets encore en vigueur et sur lesquels pourront être accordées des licences sans redevances, ainsi que la liste de tous les brevets en question dont la validité a cessé ou qui ont été mis à la disposition du public. Article 8.— Le présent accord pourra être signé à Londres au nom de tout Gouvernement représenté à la Conférence de Londres jus- qu'au 31 Décembre 1946. Le Gouvernement du Royaume-Uni informera tous les autres Gouvernements représentés à la Conférence des adhésions données ultérieurement à cet accord. Article 9. — Le Gouvernement de tout autre Etat, membre des Na- tions Unies, ou de tout pays resté neutre au cours de la deuxième guerre mondiale, pourra devenir partie à cet accord, en notifiant son adhésion au Gouvernement du Royaume-Uni avant le premier Jan- vier 1947. De telles adhésions seront portées par le Gouvernement du Royaume-Uni à la connaissance de tous les autres Gouvernements représentés à la conférence de Londres sur les brevets allemands, ou ayant adhéré à cet accord d'après les dispositions du présent article. Article 10. — Tout Gouvernement, partie au présent accord, pourra l'étendre à chacune de ses colonies, territoires d'outre-mer, protec- torats, territoires placés sous ?a juridiction ou administration ou son mandat, on notifiant cette extension au Gouvernement du Royaume- Uni. Le Gouvernement du Royaume-Uni informera chaque Gouver- nement, partie à cet accord de toute notification qu'il recevra par application du présent article. Article 11.-— Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été sijiné ou accepté par les Gouvernements de la République française, du Royaume-Uni, des Etats-Unis d'Amérique et par ceux de quatre autres Etats. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont si- gné le présent accord. Fait à Londres le 27 Juillet 1946, en français et en anglais, les deux textes faisant foi en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement du Rovaume-Uni. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^59 Le Gouvernement du Royaume-Uni transmettra des copies cer- tifiées conformes de cet accord, à chacun des Gouvernements repré- •entés à la conférence de Londres sur les brevets allemands et à tout Gouvernement, ayant le droit de devenir partie à cet accord en vertu des dispositions de l'article 9 ci- dessus. Pour le Gouvernement de la Confédération Australienne Pour le Gouvernement de la Belgique Pour le Gouvernement du Canada Pour le Gouvernement du Danemark Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique Pour le Gouvernement de la République française Pour le Gouvernement du Luxembourg Pour le Gouvernement de la Norvège Pour le Gouvernement des Pays-Bas Pour le Gouvernement du Royaume-Uni Pour le Gouvernement de la Tchécoslovaquie Pour le Gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu les articles 45 et 47 de la Constitution; Vu L'INSTRUMENT POUR L'AMENDEMENT DE LA CONSTI- TUTION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRA- VAIL, adopté le 5 Novembre 1945, par la Conférence Internationale du Travail en sa 27ème Session, à laquelle le Gouvernement Haïtien a été représenté par Monsieur Léon DEFLY; Vu l'acte du 26 Avril 1947 par lequel Son Excellence le Président de la République a ratifié le dit Instrument; Considérant qu'il y a lieu pour la République d'Haïti d'adopter le dit Instrument en raison de sa qualité de Membre fondateur du Bu- reau International du Travail créé par l'Organisation Internationale du Travail depuis la signature du Traité de Versailles du 28 Juin 1919 sanctionné par Haïti; DECRETE: Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, L'INSTRUMENT POUR L'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE 670 BULLETIN DES LOIS ET ACTES DU TRAVAII,, adopté le 5 Novembre 1945, par la Conférence In- ternationale du Travail en sa 27ènie Session. Article 2. — Le présent DECRET, au texte du(juel est annexé celui du dit INSTRUMENT D'AMENDEMENT, du Travail et des Finan- ces. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1947, An 144éme. de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale : JEAN BELIZAIRE Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale : JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires : LOULS BAZIN, LUC STEPHEN, RENE EUGENE ROY, ad hoc SALNAVE C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret de l'Assem- blée Nationale sanctionnant l'Instrument pour l'Amendement de la Constitution Internationale du Travail, adopté le 5 Novembre 1945, par la Conférence Internationale du Travail en sa 27ème. Session, soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDMEE Th. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie N^ilionaic: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture. FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce : TEHAN ROUMAIN saxoY jLa sion saa Nixamng 671 INSTRUMENT POUR L'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL La Conférence générale de l'Organisation internationale du Tra- vail, Convoquée à Paris par le Conseil d'administration du Bureau In- ternational du Travail, et s'étant réunie en sa vingt-septième session le 15 Octobre 1945; Après avoir décidé d'adopter sans délai un nombre réduit d'amen- dements à la Constitution de, l'Organisation internationale du Tra- vail, relatifs à certains problèmes d'urgence immédiate compris dans le point quatre de l'Ordre du jour de la session adopte, ce cinquième jour de novembre 1945, l'instrument ci-après, renfermant des amen- dements à la Constitution de l'Organisation Internationale du Tra- vail, instrument qui sera dénommé Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail 1945; Article 1. — Au dernier paragraphe du Préambule de la Consti- tution de l'Organisation, les mots «ont convenu ce qui suit» sont remplacés par les mots «approuvent la présente Constitution de l'Organisation internationale du Travail». Article 2. — Le texte actuel du Paragraphe 2 de l'article premier de la Constitution de l'Organisation est remplacé par les paragraphes suivants : 2) Les Membres de l'Organisation Internationale du Travail seront les Etats qui étaient Membres de l'Organisation au premier novembre 1945 et tous autres Etats qui deviendraient Membres conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article. 3) Tout Membre originaire des Nations-Unies et tout Etat admis en qualité de Membre des Nations-Unies par décision de l'Assemblée générale conformément aux dispositions de la Charte peut devenir Membre de l'Organisation intecrnationale du Travail en communi- quant au Directeur du Bureau international du Travail son accep- tation formelle des obligations découlant de la Constitution de l'Or- ganisation internationale du Travail. 4) La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail peut également admettre les Membres dans l'Organisation à la majorité des deux tiers des délégués présents à la session, y com- pris les deux tiers des délégués gouvernementaux présents et votants. Cette admission deviendra effective lorsque le gouvernement du nou- veau Membre aura communiqué au Directeur du Bureau interna- ^72 BULLETIN DES LOIS ET ACTES tional du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l'Organisation. 5) Aucun Membre de l'Organisation Internationale du Travail ne pourra s'en retirer sans avoir donné préavis de son intention au Directeur du Bureau international du Travail. Ce préavis portera effet deux ans après la date de sa réception par le Directeur, sous réserve que le Membre ait à cette date rempli toutes les obligations financières résultant de sa qualité de Membre. Lorsqu'un Membre aura ratifié une convention internationale du travail, ce retrait n'af- fectera pas la validité, pour la période prévue par la convention des j obligations résultant de la convention y relatives. 6) Au cas oii un Etat aurait cessé d'être Membre de l'Organisation, sa réadmission en qualité de Membre sera régie par les dispositions des paragraphes 3 ou 4 du présent article. Article 3. — Le texte actuel de l'article 13 de la Constitution de l'Or- ganisation est remplacé par ce qui suit: 1) L'Organisation internationale du Travail peut conclure avec les Nations Unies tels arrangements financiers et budgétaires gui paraî- traient appropriés. 2) En attendant la conclusion de tels arrangements, ou si, à un moment quelconque, il n'en est pas qui soient en vigueur; a) chacun des Membres paiera les frais de voyage et de séjour de ses délégués et de leurs conseillers techniques, ainsi que de ses repré- sentants prenant part aux sessions de la Conférence et du Conseil d'Administration selon les cas; b) tous autres frais du bureau international du travail, des sessions de la Conférence ou de celles du Conseil d'administration seront payés par le Directeur du Bureau international du Travail sur le Budget général de l'Organisation internationale du Travail; c) les dispositions relatives à l'approbation du budget de l'Orga- nisation internationale du Travail, ainsi qu'à l'assiette et au recou- vrement des contributions, seront arrêtées par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents et stipuleront que le budget et les arrangements concernant la répar- tition des dépenses entre les Membres de l'Organisation seront ap- prouvés par une commission de représentants gouvernementaux. 3) Les frais de l'Organisation internationale du Travail seront la charge des Membres, conformément aux arrangements en viguei en vertu du paragraphe 1er., ou du paragraphe 2 du présent articl BULLETIN DES LOIS ET ACTES 673 '4) Un Membre de l'Organisation en retard sans le paiement de sa contribution aux dépecses de l'Organisation ne peut participer au YOte à la Conférence, au Conseil d'administration ou à toute Com- mission, ou aux élections de Membres du Conseil d'administration, si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence peut néanmoins autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. 5) Le Directeur du Bureau international du Travail est respon- sable vis-à-vis du Conseil d'administration pour l'emploi des fonds de l'Organisation internationale du Travail. Article 4. — Le texte actuel de l'article 36 de la Constitution de l'Organisation est remplacé par le texte suivant: Les amendements à la présente Constitution adoptés par la Con- férence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents entreront en vigueur lorstpi'ils auront été ratifiés ou accep- tés par les deux tiers des Membres de l'Organisation comprenant cinq des huit Membres représentés au Conseil d'Administration en qualité de Membres ayant l'importance industrielle la plus consi- dérable, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la présente Constitution. Article 5. — Trois exemplaires authentiques du présent instrument d'amendement seront pijinés par le Président de la Conférence et par le Directeur du Bureau international du Travail. Un de ces exem- plaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, un autre entre les mains du Secrétaire général de la Société des Nations Unies. Le Directeur communiquera une copie certifiée con- forme de cet instrument à chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail. Artitîle 6.— 1) Les ratifications ou acceptations formelles du pré- sent instrument d'amendement seront communiquées au Directeur du Bureau international qui en informera les Membres de l'Organi- sation. 2). — Le présent instnunent d'amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l'article 36 du texte actuel de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail. Si le Conseil de la So- ciété des Nations venait à disparaître avant que cet instrument ne soit entré en vigueur, il entrera en vigueur dès sa ratification ou ac- ceptation par trois quarts des Membres de l'Organisation. 674 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3). — Dès l'entrée en vigueur du présent instrument, les amende- ments qui y figurent, deviendront effectifs en tant qu'amendements à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail. 4).- — Dès l'entrée en vigueur du présent instrument, le Directeur du Bureau international du Travail en informera tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail, le Secrétaire général des Nations Unies et tous les Etats qui ont signé la Charte des Nations Unies. Le texte qui précède est le texte authentique de l'instrument d'a- mendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1945, dûment adopté par la Conférence générale de l'Or- ganisation internationale du Travail le 5 Novembre 1945, au cours de ea vingt-septième session, qui s'est tenue à Paris. Les versions française et anglaise du texte du présent instrument d'amendement font également foi. En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce septième jour de Novembre 1945. Le Président de la Conférence: A. PARODI Le Directeur par intérim du Bureau International: Edward, J. PHELAN DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu les Articles 45 et 47 de la Constitution; Vu la Convention sur les Privilèges et Immunités des Nations Unies approuvée, le 13 Février 1946, par l'Assemblée Générale des Nations Unies à laquelle la République d'Haïti a participé; Vu l'Acte du 3 Février 1947 par lequel Son Excellence le Président de la République a adhéré à cette Convention; Considérant la nécessité qu'il y a pour la République d'Haïti d'a- dopter, par la Sanction Législative, la dite Convention qui précise la condition juridique ainsi que les pouvoirs de l'Organisation des Na- tions Unies et consacre la pratique d'après laquelle les Fonction- naires des Organismes Internationaux bénéficient, comme les Re- présentants des Etats Membres de ces Organismes, des privilèges et BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^75 immunités diplomatiques dans les Pays où ils travaillent en cette qua- lité ; Décrète : Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et entier effet, la Convention sur les Privilèges et Immunités des Na- tions Unies, approuvée le 15 Février 1946 par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Article 2. — Le présent Décret, au texte duquel est annexé celui de la Convention susmentionné, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Intérieur, de la Justice et des Finances. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale: JEAN BELIZAIRE Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale : JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires : LOUIS BAZIN, LUC STEPHEN, RENE EUGENE ROY, ad hoc SALNAVE C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne, que le Décret de l'Assem- blée Nationale sanctionnant la Convention sur les Privilèges et Im- munités des Nations Unies, approuvée le 13 Février 1946 par l'As- semblée Générale des Nations Unies soit revêtu du Sceau de la Ré- publique, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Par le Président: DUMARSAIS ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : EDMEE Th. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de ^Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JEHAN ROUMAIN ^75 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDHNT DE LA REPUBLIQUE Vu les Articles 60, 61 et 84 de. la Constitution; Vu le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 21 Novembre 1946 abrogeant les Décrets-Lois des 23 et 24 Avril 1945, numéros 489 et 490 et le Décret-Loi du 7 Décembre 1945, No. 577, relatifs à l'achat et à l'exportation de la figue-banane; Vu la Loi du 13 Décembre 1946 créant, outre le droit de Gde. 0.10 par régime standard payable par les producteurs, un droit spécial à payer exclusivement par l'exportateur de figue-banane; Considérant que la figue-banane occupe maintenant une place im- portante dans l'économie lîaïtienne; Considérant que ce fruit est éminemment périssable et que son commerce exige une organisation technique, efficiente et de. larges capitaux; Considérant qu'il faut donc soustraire la figue-banane à toutes opé- rations spéculatives de la part des intermédiaires et prendre les me- sures non seulement à assurer un placement avantageux de nos figuea- bananes sur les marchés étrangers, mais aussi à promouvoir le dé- veloppement intensif de cette culture; Considérant qu'il convient de prévoir, suivant les dispositions de l'Article 60 de la Constitution, les conditions auxquelles l'Etat, dans l'exercice de ce privilège, peut se substituer des Sociétés ou Compa- gnies; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, du Com- merce, et des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — L'achat sur tout le territoire d'Haïti en vue de leur vente sur les marchés extérieurs, de toutes variétés de figues-bananes de qualité loyale et marchande et à l'état nature est un monopole dévolu à l'Etat. L'Etat pourra cependant, concéder l'exercice de son droit de mono- pole à toute Compagnie ou Société de son choix, aux conditions ci- après déterminées. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 577 Tout planteur haïtien cultivant selon les règles de la technique moderne une superficie d'au moins CENT HECTARES de terre dans la même Commune pourra sur Certificat du Département de l'Agri- culture, vendre directement, à l'acheteur ' étranger les régimes récol- tés sur sa plantation, à condition d'acquitter envers l'Etat les mêmes taxes que les Sociétés ou Compagnies concessionnaires. Article 2. — Il sexa accordé à chaque Compagnie ou Société une zone délimitée où elle pourra seule installer des postes d'achat en vu«» de l'exportation. Les achats ne pourront se faire, qu'à ces postes. Article 3. — La durée de la concession accordée aux Sociétés et Compagnies sera fonction de l'importance des travaux prévus aux contrats de concession sans pouvoir excéder une période de douze années. Article 4. — Il sera tenu compte, pour la concession: lo. — des garanties financières de chaque Société ou de chaque Com- pagnie concessionnaire; 2o. — de l'expérience de la Compagnie soumissionnaire dans le com- rrprce de la figue-banane, ou, au moins, de l'expérience, et de l'importance du chiffre d'affaires de ses distributeurs sur les marchés étrangers; 3o. — du tonnage global (?js bateaux dont la Société ou la Compa- gnie soumissionnaire dispose pour le transport des fruits, soit par elle-même, soii par ses chargeurs, soit par ses distribu- teurs sur les marchés étrangers, en regard de. la production du territoire ou de la zone ovi s'exerce le monopole ; 4o. — de l'importance des capitaux que la Compagnie ou la Société est décidée à investir dans les travaux tendant à l'augmenta- tion de la production de la figue-banane (irrigation, drainage, améliorations foncières). Article 5. — Le concessionnaire devra verser, sous peine de forclu- sion, dans le délai de 48 heures de la promulgation de la Loi de sanction un cautionnement qui ne sera pas inférieur à Vingt-Cinq Mille Gourdes (Gdes.: 25.000.00). Article 6. — Le prix à payer aux producteurs sera fixé chaque se- maine par Communiqué du Département de T Agriculture. Ce prix devra être calculé sur la ]?ase du prix moyen offert par les marchés extérieurs duquel il -jera déduit tous les frais et aussi la taxe en faveur de l'Etat. 678 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 7. — Toute Société ou Compagnie à qui l'Etat aura concédé l'exercice de son droit de monopole ou tout planteur haïtien qui pourra exporter ses fruits comme prévu à l'article 1er. de la présente Loi, paiera à la Douane, outre la taxe de Gde. 0.10 par régime stan- dard, prévue par le Décret-Loi du 11 Mai 1945, une redevance spé- ciale par régime standard exporté. Cette redevance sera fixée selon l'échelle suivante : Quand le prix extérieur moyen, par 100 livres, est: De Or $2.60 à Or $ 3.00 Gde. 0.25 De Or $ 3.00 à $4,00 Gde. 0.50 Quand le prix moyen dépassera Or $ 4.00, la redevance de Gde. : 0.25 pour chaquQ, tranche de Or $ 0.10 d'augmentation. Article 8. — Toute Compagnie ou Société concessionnaire devra respecter le prix fixé pour l'achat des régimes de. toute variété et de toute dénomination de figue-banane en Haïti. En aucun cas, il ne pourra être payé au producteur un prix inférieur au prix officieL Article. 9. — Pour exeicer le droit d'achat de l'Etat, toute Compa- gnie ou toute Société devra, au préalable, signer un contrat compor- tant toutes les clauses pertinentes de la concession, et, en outre, sous peine d'annulation du contrat de concession, prendre les engagements suivants : le. — d'acheter toute la production de la figue-banane de la variété ou des variétés spécifiées dans la zone à elle réservée, pourvu que les fruits soient de qualité loyale et marchande, telle que cette qualité sera définie au contrat de concession; 2o. — d'installer un poste d'achat dans toute région produisant an moins 1.500 régimes par mois, abstraction faite des régions reconnues inaccessibles d'accord avec le Gouvernement; 3o. — de faire les achats à chaque poste, au moins trois fois par mois, à jour fixe et à des heures déterminées; 4o. — d'aider, dans sa zone, par tous les moyens, au développement de la production de la figue-banane de la variété ou des va* riétés spécifiées et de contribuer au traitement des maladies de la plante ainsi qu'aux dépenses de construction, d'entretien et d'amélioration des routes devant desservir ou desservant les zones produisant ou susceptibles de produire la figue-: banane; ce, dans les limites déterminées aux clauses et con- ditions du contrat de concession; 5o. — de soumettre au Département de l'Agriculture, le 15 de cha- que mois, au plus tard, un état montrant pour le mois écoulé BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^79 et pour chaque variété de fruits, le nombre de régimes achetés et rejetés dans la zone concédée et ce, séparément pour chaque dénomination de régime; 60. — de soumettre au Département du Travail un état détaillé des appointements à payer aux employés et dont 80%, au moins, doivent être alloués aux haïtiens. Les valeurs à payer aux journaliers n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul de ce pourcentage. Article 10. — Dans le cas où, pour une raison valable, il y aurait lieu de modifier le jour ou les heures d'achat à un poste, même une seule fois, un préavis de 36 heures au moins devra être notifié aux producteurs intéressés par la Société ou la Compagnie concessionnaire et rapport devra en être fait au Département de l'Agriculture. Article 11. — La concession du droit d'acheter comporte le droit et l'autorisation d'exporter, pourvu que, par ailleurs, les conditions d'ordre fiscal stipulées dans le Contrat ou déterminées ultérieure- ment par la Loi soient remplies. Article 12. — L'exportation des figues-bananes dites «rejets» est prohibée. Article IS.^Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à accor- der aux concessionnaires une exemption de droits sur le matériel importé pour leurs travaux de premier établissement, exemption qui ne pourra excéder deux années. La même exemption sera faite en faveur de tout planteur cultiva- teur en figues-bananes sur une superficie de Cent Hectares comme prévu à l'article 1er. Article 14. — Toute violation d'une disposition quelconque de la présente Loi ou du Contrat de concession ou de l'échelle des prix convenus, imputable au Concessionnaire entraînera la résiliation du sus-dit Contrat par le Tribunal Civil compétent, sur la demande de la partie lésée. La demande sera introduite, à bref délai, au Tribunal Civil du Ressort dans lequel cette violation est constatée. Elle sera jugée sur un simple mémoire déposé par les parties en cause, san» renvoi ni tour de rôle. La décision sera rendue au plus tard dans les trois jours. Elle sera exécutoire par provision honobstant pourvoi en Cassation. Article 15. — Tout planteur qui, à l'encontre des prescriptions àa paragraphe 3 de l'article 1er., aura exporté des fruits autres que ceux récoltés sur sa propre plantation, sera frappé d'une amende de 680 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1.000.00 à 1.500.00 gourdes à prononcer par le Tribunal Civil com- pétent. En cas de récidive, l'autorisation d'exporter lui sera enlevée pour une période d'une année. Article 16. — Le contrat de concession, sanctionné par le Corps Lé- gislatif, ainsi que les dispositions de la présente Loi deviendront la Loi des parties. Article 17.— Il sera créé un Organisme Spécial chargé de veiller à l'exécution des clauses prévues aux Contrats de concession accordé» en vertu de la présente Loi. Le statut et le mode de fonctionnement de cet Organisme seront fixés par la Loi. Article 18. — La présente. Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont con- traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de. l'Agriculture, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: s): Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN. F. MOÏSE, ad hoc Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: s): LOUIS BAZIN, ERNEST ELISEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: ].v Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JEHAN ROUMAIN . Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : EDME Th. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : * EMILE St. LOT BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^gl ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 21 Février 1947, No. 138; Attendu que le sieur Pedro KOURY, de nationalité syrienne,' a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation; qu'il a plus de dix années de résidence en Haïti et que le rapport du Dépar- tement de l'Intérieur sur sa moralité est favorable; ARRETE: Article 1er. — Le Sieur Pedro KOURY acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con- formément aux dispositions de la Constitution et des, Lois de la République. ^ Article 2. — Le présent Arrêté après accomplissement des forma- lités légales, sera publié et exécuté à la diligejice du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Juillet 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice : GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution ; Vu la Loi du ,22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 21 Février 1947, No. 138; 682 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Attendvi que le sieur Joseph KOURY, de nationalité syrienne a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne, par la naturalisation; qu'il a plus de Dix années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favorable; ARRETE: Article 1er. — Le sieur Joseph KOURY acquiert la qualité d'haï- tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accomphssement des forma- lités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Juillet 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: I,c Serrétairo d"Etat de la Justice GEORGES HONORAT LOI Dr\!ARSAIS ESTIME PRnS!DE\'T DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Considérant que la Démocratie poursuit la libération de l'individu en lui garantissant des droits sociaux et économiques; Considérant que c'est le devoir de l'Etat d'encourager et protéger le travail sous toutes ses formes afin qu'il soit une source légitime de bien-être pour la collectivité; Considérant qu'il convient de fixer les conditions suivant lesqueUes doivent s'organiser les associations syndicales, sous le contrôle et la protection de l'Etat; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Le droit des travailleurs de s'associer pour la défense BULLETIN DES LOIS ET ACTES 583 de leurs légitimes intérêts est garanti et protégé par l'Etat dans le cadre de la loi. Article 2. — L'Institution légale des Organisations Syndicales étant l'un des moyens les plus efficaces de contribuer au développement de la démocratie haïtienne est d'ordre public. Article 3. — Est utf syndicat, toute association permanente de tra- vailleurs, d'employeurs ou de personnes 'fejçerçant une profession ou activité indépendante, groupés exclusivement aux fins d'étude^ de coordination, de défense et d'amélioration de leurs communs intérêts économiques, sociaux et moraux. Article 4. — ^Tous les travailleurs ou patron^ d'une même profession ou de professions similaires ou connexes, d'une même entreprise ou d'entreprises différentes, pourront s'associer librement pour la dé- fense de leurs intérêts communs, sans autorisation préalable, à con- dition de remplir dans le délai fixé, les formalités légales prévues dans les dispositions des articles 7, 8, 9 et 13 de la présente Loi. Article 5. — Nul ne peut être contraint de faire partie ou de ne pas faire partie d'un syndicat. Toute clause ou convention contraire sera considérée comme nulle de plein droit. Article 6. — Ne pourront faire partie de syndicat: les mineurs de moins de 15 ans, les interdits et les personnes condamnées à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de cette peine. Ne pourront non plus être membres du syndicat formé par les travail- leurs d'une entreprise, les directeurs, gérants, administrateurs et en général les représentants du patron qui exercent en son nom des fonctions de direction et d'administration; ces personnes pourront cependant, s'asseoir avec ceux qui exercent des activités identiques ou similaires. Article 7. — Aucun syndicat de travailleurs ne pourra se constituer avec moins de 15 membres. Article 8. — Aucun syndicat d'employeurs ne pourra se constituer avec moins de 5 membres. Ces employeurs devront appartenir à la même branche d'activité commerciale, industrielle, agricole. Article 9. — Pour que les syndicats soient considérés comme léga- lement constitués ils devront se conformer aux dispositions de la pré- sente Loi et se faire enregistrer dans un délai de trente jours ouvra- bles, à partir de leur constitution, au Bureau du Travail ou de la Préfecture, là où il n'y a pas de bureau de travail. La demande d'En- registrement du syndicat sera faite sur un papier timbré de. 1.00 ^34 BULLETIN DES LOIS ET ACTES gourde et devra être accompagnée d'une copie de ses statuts et de son acte constitutif aux fins d'examen. Article 10. — Les syndicats légalement enregistrés jouiront de la per- sonnalité juridique et auront le droit d'acquérir des biens meubles. En ce qui concerne les immeubles, ils ne pourront acquérir que les seuls édifices destinés directement et immédiatement à l'objet de leur institution, sauf les cas prévus à l'article 28. Article 11. — Les syndicats sont: a) des «Syndicats professionnels» quand ils sont formés d'indivi- dus exerçant une même profession, un même métier ou une rnême spécialité; b) des «Syndicats d'entreprise» lorsqu'ils sont formés par des per- sonnes, de professions, spécialités ou métiers différents, occupés dans une même entreprise; c) des «Syndicats industriels» lorsqu'ils sont formés par des indi- vidus de. professions, spécialités ou métiers différents occupés dans plusieurs entreprises de même nature; d) des «Syndic^ats mixtes» ou «d'emplois divers», lorsqu'ils sont formés par des travailleurs appartenant à des professions et branches d'activités différentes et sans connexions. De tels synr dicats pourront se constituer seulement dans le cas où, dans une localité ou une région déterminée, le nombre de travailleurs appartenant à la même branche professionnelle n'atteint pas le minimum légal. Article 12. — Quiconque exercera une occupation ou profession dans une localité où il n'existe pas de syndicat pour une occupation ou profession similaire ou connexe à la sienne pourra s'affilier au syndicat de la même profession ou profession similaire ou connexe existant dans la localité la plus proche. Article 13. — Les Statuts des syndicats indiqueront: 1) leur dénominaion distinctive, 2) leur siège, 3) leur objet, 4) les conditions d'admission de leurs membres, 5) les obligations de leur conseil d'administration et des délégués qui auront à les représenter auprès des organismes officiels ou patronaux, 6) le mode d'élection de leur conseil d'administration et des délé- gués qui auront à les représenter auprès des organismes offi- ciels ou patronaux. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ggj, 7) les motifs et procédures d'expulsion et les sanctions discipli- naires contre, leurs membres, 8) la fréquence minimum des réunions ordinaires de l'assemblée générale et le mode de convocation, 9) la forme du paiement des cotisations, leur montant, le mode de perception et les membres ou organismes auquels incombe leur gestion, 10) l'époque de. la présentation des comptes, avec les détails des recettes et des dépenses des fonds, qui devront être fournis à l'assemblée générale, 11) les cas pour lesquels la dissolution volontaire du syndicat est prévue et les modalités de. la liquidation, 12) toutes autres stipulations qui seront jugées nécessaires. Article 14. — Pour être membre du Comité directeur d'un syndicat, il faut: 1) être citoyen haïtien, 2) être majeur, 3) savoir lire et écrire, 4) n'être pas sous le coup d'une peine afflictive ou infamante, 5) exercer la profession ou le métier ou faire partie de l'établisse- ment de travail depuis un an au moins, ou bien être détenteur d'un diplôme ou certificat de capacité professionnelle, pour la même branche ou le même métier. Article 15. — Le Conseil d'Administration exercera la représenta- tion légale du syndicat et pourra la déléguer à son président ou à son secrétaire général ou à tout autre membre du conseil. Il sera res-> pensable envers le syndicat et envers les tiers dans les mêmes condi- tions que. les mandataires de droit commun. Celte responsabilité sera solidaire entre les membres du conseil d'administration à moins que l'un d'eux n'ait émis un vote de minorité, en le faisant constater sur le registre des procès-verbaux. Les obligations civiles contractées par le conseil d'administration d'un syndicat lient celui-ci à condition qu'il ait agi dans les limites de sa compétence. Article 16. — Les syndicats ont l'obligation: 1) de. fournir toutes les informations que la Secrétairerie d'Etat du Travail sollicite, à condition qu'elles aient trait exclusive- ment à leurs activités syndicales, 2) de tenir des registres de procès-verbaux, d'inscriptions des membres et des livres de comptabilité, / 686 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3) de communiquer au Bureau du Travail ou à la Préfecture dans les quinze jours suivant l'élection, les changements sup- venus dans la composition du Conseil d'Administration, 4) de soumettre dans le même délai, au Département du Travail ou à la Préfecture toutes modifications apportées aux statuts par l'assemblée générale, 5) d'envoyer chaque année au Département du Travail, le nombre des membres inscrits au syndicat, 6) de maintenir une représentation permanente par la désignation d'un délégué, pour leurs relations avec les patrons et avec le Bureau du Travail. Article. 17. — Le Secrétaire d'Etat du Travail pourra suspendre, pour une période n'excédant pas 3 mois, les activités d'un syndicat, s'il est établi après enquête et procès-verbal contradictoirement dres- sé par le Juge de Paix compétent: a) qu'il use de violence manifeste contre des , personnes pour les obliger à adhérer au syndicat ou pour entraver leur travail li- cite, b) ou qu'il incite ou se livre à des actes délictueux contre les per- sonnes et contre les biens, c) ou qu'il fournit intentionnellement ou de mauvaise foi des in- formations fausses au Département du Travail, d) ou qu'il se livre à des activités commerciales ou politiques. Le Secrétaire d'Etat du Travail ne pourra suspendre les activités d'un syndicat pendant la durée d'un conflit de travail ou d'une grève légale, sous réserve de l'application des alinéas précédents. Article 18. — Tout syndicat pourra décider sa dissolution: a) si l'objet en vue duquel il a été constitué est atteint, b) par un vote des deux tiers de ses membres réunis en assemblée générale. Article 19. — Seront nuls, les actes exécutés ou contrats passés par le Syndicat après la dissolution à moins qu'ils ne concernent exclu- sivement sa liquidation. Après sa dissolution, le syndicat ne sera dono réputé existant qu'aux fins de sa liquidation. Article 20. — En cas de dissolution d'un syndicat, son actif réel ser- vira aux fins prévues dans les statuts; mais en aucun cas ne sera ré- parti entre les membres. A défaut de disposition spéciale des statuts, l'actif sera versé à la fédération à laquelle appartient ce syndicat. S'il n'est pas fédéré, son actif sera versé à une œuvre sociale de son choix et le reçu enregistré sera déposé au Département du Travail BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^87 Article. 21. — Plusieurs syndicats pourront fusionner pour former un nouveau syndicat. Article 22. — Plusieurs syndicats pourront former une fédération et plusieurs fédérations pourront former une confédération; ces fé- dérations et confédérations seront régies par les dispositions de la présente Loi en tant qu'elles leur sont applicables. Article 23. — Les Fédérations et confédérations doivent remettre au Bureau du Travail: lo) leurs statuts (dans ces statuts, ils devront déterminer les con- ditions d'adhésion et la forme sous laquelle, les syndicats qui les composent seront représentés aux assemblées générales), 2o), la liste complète des syndicats adhérents avec la dénomination propre et la désignation du domicile social de chacun, 3o) les noms des personnes composant leur Comité directeur. Article 24. — Tout syndicat affilié à une fédération ou une confédé- ration pourra s'en retirer à n'importe quel moment pourvu que la majorité de ses membres en ait ainsi décidé. Toutes dispositions con- traires qui seraient stipulées dans les statuts, seront considérées comme nulles de plein droit. Article 25. — Aucun syndicat ou fédération ne pourra décréter la grève ou la suspension du travail de ses membres à moins qu'il ne s'agisse : a) d'une grève légale, c'est-à-dire conforme aux prescriptions de la «LOI SUR LES CONFLITS DU TRAVAIL», b) d'appuyer des grèves légales déclarées par d'autres syndicats et fédérations. Article 26. — Tout employeur qui, pour empêcher un salarié de s'affilier à un syndicat, d'organiser une association syndicale ou d'exercer ses droits de syndiqué, le congédiera ou le suspendra, le rétrogradera ou réduira son salaire, sera passible d'une amende de 500.00 à mille gourdes à prononcer par le Tribunal Correctionnel compétent, sans préjudice de la réparation à laquelle le salarié a droit. En cas de récidive l'amende sera doublée. Article 27.— Les sanctions à prononcer par les syndicats contre leurs membres ne pourront aller au delà de l'amende, de la suspen- sion ou de la radiation. Article 28. — Les syndicats professionnels peuvent affecter une par- tie de leurs ressources à la création d'habitations à bon marché, à l'acquisition de terrains pour jardins ouvriers, centres d'hygiène, ^gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES centres de perfe<:tionnement, de journaux, revues, postes de radio- diffusion. Ds peuvent librement créer et administrer des caisses de secours ouvrière, offices de. renseignements pour leç offres et les demandes de travail, créer, subventionner des œuvres professionnelles telles que: '" institutions professionnelles de prévoyance., laboratoires, champs d'expérience, œuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession. Les immeublefi et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours d'instruction professionnelle sont insaisissables tant qu'ils auront cette destination spéciale. Article 29. — Le syndicat, la fédération ou la confédération qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de la présente Loi, sera passi- ble, après avertissement écrit du Bureau du Travail et notifié avec avis de réception, d'une amende de 10 à 100 gourdes pour chaque infraction, cela à l'expiration d'un délai de quinze jours francs après l'envoi de cet avertissement. Cette amende sera prononcée par le juge de paix compétent. Article 30. — Dans un délai de soixante jours à partir de la pro- mulgation de la présente Loi, toutes les organisations syndicales, groupements professionnels et ouvriers existant actuellement, de- vront se conformer à toutes ses dispositions. Article 31. — La présente Loi abroge toute Loi ou Décret Loi, tou- tes dispositions de lois ou de Décrets-lois qui lui sont contraires et sera publiée et exéc.utée à la diligence du Secrétaire d'Etat du Tra- vail. Donné à la Maison Nationale le 15 Juillet 1947, An 144ème de j l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : s) : LOUIS BAZIN. ERNEST ELISEE Donné à la Chambre «îes Députés le 17 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: si: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires :' S. C. ZAMOR, Dr. F. MOÏSE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République, ordonne que la Loi ci-dessus soit J revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^39 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juillet 1947, An l44ènie de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Educalion Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : GEpRGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : EDME Th. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de liquider les obligations de la Répu- blique d'Haïti envers la Société des Nations; Considérant qu'il convient de payer les contributions de notre pays à l'organisation des Nations Unies (UNO), New- York, et à l'Or- ganisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), Paris, pour l'exercice 1946-1947; Considérant qu'il n'y a pas de valeur» prévues à ces fins au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est argent de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 26 du Budget de l'exercice en cours — Institutions Internationales — a) Divers; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances: Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A proposé El le Corps Législatif a voté la Loi suivante: 590 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 1er. — Il est ouvert à l'article 26 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de Gdes, 132.872.85 pour les fins sui- vantes: Qâes. Liquidation des Obligations contractées par Haïti envers la Société des Nations 40.887.85 Contribution d'Haïti à l'UNO , 72.110.00 Contribution d'Haïti à l'UNESCO 19.875.00 Total 132.872.85 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. » Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: s); Dr. JH. LOUBEAU , Les Secrétaires ; S. C. ZAMOR, Dr. F. MOLSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Lt Président: 1. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN. Beauharnais BOISROND, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: e Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieurj de la Justice et de la Défense Nationale : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Relations E.xtérieures et des Cultes : EDME Th. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce : ÎEHAN ROUMAIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES gÇJ LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; » Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 506 du Budget de l'exercice en cours «Location des Tribunaux et Parquets» ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 506 du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de Mille Gourdes (Gdes. 1.000.00) «Location des Tribunaux et Parquets». Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 2 Juillet 1947, An 144ènie. de Flndépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: S. C. ZAMOR, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires: Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président ds la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau' de la République, imprimée, publiée et exécutée. ^92 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : A EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMAKSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité publique ; Considérant qu'il convient d'agrandir et d'aménager le Service de l'Immigration; Considérant qu'il convient de réparer et d'aménager le local du Département de l'Intérieur ; Considérant qu'il convient également de mettre le Département de l'Intérieur en mesure d'acquitter divers bordereaux dus à l'Imprime- rie de l'Etat à la Ail America Cables; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE , Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 693 Article 1er. — 11 est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 38.411.86 pour les fins ci-après: lo. — Aménagement et agrandissement du Gdes. Service de l'Immigration 28.629.06 2o. — Aménagement et réparation du local du Département de l'Intérieur 3.373.96 3o. — Paiement divers bordereaux de l'Impri- merie de l'Etat et de la Ail America Cables 6.408.84 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Joseph LOUBEAU • Les Secrétaires: L. STEPHEN. Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIPE Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, J. P. DAVID AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie ^ationale, a. i. : JEHAN ROUMAIN ' Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT -LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce; JEHAN ROUMAIN 594 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRtSmF.NT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu leS articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de deux camions destinés au Service d'Inspection du Bureau du Travail; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat du Travail; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après déUbération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département du Travail un crédit extraordinaire de Gdes. 17.972.35 pour l'achat de deux camions des- tinés au Service d'Inspection du Bureau du Travail; Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités non utilisées de l'article 400 du Budget de l'exercice en cours. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Travail et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président : Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : S. C ZAMOR, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : ERNEST ELISEE, J. P. DAVID BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^95 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. : JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat de T Education Nationale, de la Santé Publique ' et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Efat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : GEORGES HONORAT Le Secrétàîf'e d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes; EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Ajïriculturc : FRANÇOIS GEORGES Le .Secrétaire d'Etat du Commerce : JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE \ Vu les articles 61 et 64 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu d'achever les travaux de réparation de la maison des Sœurs attachées à l'Hôpital de St-Marc; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au budget de l'exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: un crédit extraordinaire, de Dix Sept Mille Gourdes Cinq Centimes Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique 596 BULLETIN DES LOIS ET ACTES (Gdes. 17.000.05) pour l'achèvement des travaux de réparation de la maison des Sœurs attachées à l'Hôpital de St-Marc. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3.— La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence ' des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Présiclenl; ; Dr. Joseph LOUBEAU .Les Secrétaires : S. C. 7AM0R, Dr. F. MOÏSE, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Prés ident : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : ERNEST ELISEE. J. P. DAVID ^ AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etal des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 597 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 690 du Budget de. l'Exercice en cours (Bourses à l'Etranger) en^ vue de pourvoir à l'entretien de certains boursiers ; Considérant que les valeurs prévues aux articles 621 et 627 du Ôudget de l'exercice en cours (Education Nationale) ne peuvent ac- tuellement être utilisées; Considérant que. ces valeurs peuvent servir à l'entretien de cer- tains boursiers; Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de désaffecter, pour les reporter à l'article 690, «Bourses à l'Etranger», la somme de Gdes. 2.000.00 e.t celle de Gdes. 2.520.50 respectivement tirées des disponi- bilités des articles 621 et 627 du Budget de l'exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 690 du Budget de l'exercice en cours, un crédit supplémentaire de Quatre Mille Cinq Cent Vingt Gourdes Cinquante Centimes (Gdes. 4.520.50) destiné à l'entretien de certains boursiers actuellement à l'étranger. Article 2. — Les voies et moyens de ce. crédit seront tirés de la dé- saffectation des valeurs suivantes, tirées des articles 621 et 627: Art. 621.— Matériel et Mobilier, etc Gdes. 2.000.00 Art. 627. — Fournitures pour travaux manuels Ecoles Primaires " 2.520.50 Total " 4.520.50 Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. 598 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 23 Juillet 1947, An 144ènie de l'Indépendance. Le Président; s): Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires : Dr. F. moïse pressage CAJOU Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 JuiUet 1947, An 144ènie de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : ERNEST ELISEE, J. P. DAVID AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. : JEHAN ROUMAIN I r- Secrète i:-c d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE St. LOT Le S rrttairc ('.Etat de ITiitérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Scc.'JiMire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME Th. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du ^!ommerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de payer les bordereaux relatifs à l'a- meublement du Sénat de la République; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^99 De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 16.087.75 qui servira à acquitter les borde- reaux relatifs à l'amenblement du Sénat de la République^ Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince., le 24 JuiDet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: s): Dr. JH. LOUBEAU Les S2crétaires : Dr. F. moïse, LABORDE CADET Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : ERNEST ELISEE. J. P. DAVID AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République, ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1947, An 144ème de. l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. : JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture • FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de l' Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JEHAN ROUMAIN 700 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ' Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sut le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il convient pour le Gouvernement de contribuer an départ d'une Délégation de l'Union des Instituteurs d'Haïti qui se rend à la conférence, de Glasgow (Angleterre), en vue de répondre à une. invitation de la «World Organisation of the Teaching Pro- fession» ; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio- nale un crédit extraordinaire de Gdes. 5.500.00 représentant la con- tribution du Gouvernement aux frais de voyage et autres de la Dé- légation de. l'Union Nationale des Instituteurs d'Haïti qui se rend à la conférence de Glasgow. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités non utilisées des articles 621, 627 et 631 du Budget de l'Exercice en cours, de la manière indiquée ci-après: Art. 621 Gdes. 1.000.00 Art. 627 " 1.500.00 Art. 631 " 3.000.00 Total " 5.500.00 Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 701 Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 24 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: s): Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires : Dr. F. moïse. PRESSAGE CAJOU Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN. Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat dçs Finances et de l'Economie Nationale, a. i. : JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire diktat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT-LOT lv€ Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes ; EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le .Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPliSLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la Loi du 14 Novembre 1946 octroyant un crédit extraordinaire au Département de l'Agriculture pour les projets agricoles, notani' ment le développement des rizières dans FArtibonite; 702 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il importe d'entretenir et de consolider les amé- liorations foncières réalisées dans les rizières de l'Artibonite, sur- tout pendant la saison pluvieuse du printemps; Considérant qu'il y a lieu également en vue d'assurer une bonne récolte d'aider les producteurs de riz de la région dans la lutte contre les attaques d'insectes déprédateurs; Considérant que les fonds affectés, sur le crédit extraordinaire du 14 Novembre 1946, au projet de riz dans l'Artibonite. sont épuisés et qu'il n'y a pas d'autres disponibilités pour ces dépenses, ni au sol- de de ce crédit extraordinaire, ni au budget ordinaire du Départe- ment de l'Agriculture; Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article. 1er, — Un crédit extraordinaire de Gdes. 14.000.00 est ouvert au Département de l'Agriculture pour assurer l'entretien et la con- solidation des améliorations foncières réalisées dans les rizières de l'Artibonite, et pour aider les producteurs de riz à augmenter les em- blavures dans cette région. Article 2.— Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente. Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince^ ce 18 Juin 1947 an 144ème de l'Indépendance: Le Président : s) : Dr, JH. LOUBEAU Les Secrétaires : S. C. ZAMOR, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1947, An 144èmeu de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE L?s Secrétaires : ERNEST ELISEE, J. P. DAVID AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES " 'JQ^ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. f DUMARSAIS ESTIME Par le Présideint: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. : JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publiqu» et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEOŒ^GES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: EDME TH. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JEHAN ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 3e. la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais de voyage et de dépla- cement des membres de la Délégation haïtienne à la Conférence des 21 Républiques Américaines de Rio de Janeiro et de la Mission Haï- tienne à Monrovia, Libéria, à l'occasion du Centenaire de l'Indépen- dance de ce pays; Considérant qu'il y a lieu de payer un bordereau de l'Imprimerie de l'Etat pour l'impression de 2.000 exemplaires du «Livre Blanc»; Considérant en conséquence, qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuf- fisance dûment constatée des crédits des articles 61 «Frais de mission, de voyage, de rapatriement, de déplacement des Agents à l'étranger et de délégations aux Congrès et Conférences» et 87 «Publication de documents officiels» du Budget de l'exercice ert cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances, 704 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, A^ Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 61 du Budget de rexeTcice en cours, un crédit supplémentaire de CENT VINGT MILLE CINQ CENTS GOURDES (Gdes 120.500.00) pour les fins suivantes: Gourdes a) Frais de voyage et autres de la Délégation Haïtienne à la Conférence des Ministres des Relations Extérieu- res des 21 Républiques Américaines à Rio de Janeiro 75.500.00 b) Frais de. voyage et autres de la Mission haïtienne au Centenaire du Libéria 45.000.00 Total 120.500.00 Article 2. — Il est ouvert à l'article 87 du Budget de l'exercice en cours, un crédit supplémentaire âfe DEUX MILLE NEUF CENT TRENTE GOURDES (Gdes 2.930.00) pour pubHcation de documents officiels. Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 30 Juillet 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: s): Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires : S. C. ZAlMOR, TARDIEU. ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Louis BAZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne, que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 705 Donné au Palai8 National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1947, An 144ème. de l'Indépendnnce. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, ai i. : JEHAN ROUMAIN Le Serétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : EDMEE MANIGAT • Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEH.^N ROUMAIN LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et S de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insviffisance dûment cons- tatée du criçdit des articles suivants du Budget de l'exercice en cours: Article 61. — «Frais de mission, de voyage, de rapatriement, de déplacement des Agents à l'étranger et de Délégation aux Congrès "ît Conférences». «• Article 98. — «Publicité, propagande commerciale, touristique, re- lations culturelles et achat d'insignes et autres frais» ; Considérant qu'une balance de Quatre Vingt Neuf Mille Sept Cent Quatre Vingt Quatre Gourdes Soixante Dix Centimes disponibles à l'article 56 du Budget «Appointements et frais alloués aux Ambas- lades. Légations et Consulats» peut être utilisée à cette fin; Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de désaffecter la dite valeur pour la reporter aux articles 61 et 98 de la manière suivante: Gdes. Article 61 85.000.00 Article 98 4.784.70 706 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Quatre Vingt Cinq mille Gourdes (Gdes. 85.000.) est ouvert à l'article 61 du Budget ^e l'exer- cice en cours «Frais de Mission, de voyage, de rapatriement, de dé- placement des Agents à l'étranger et de Délégations aux Congrès et Conférences». Article 2. — Un crédit supplémentaire de Quatre Mille Sept Cent Quatre- Vingt Quatre Gourdes Soixante Dix Centimes (Gdes. 4.784.70) est ouvert à l'article 98 du Budget «publicité, propagande commer- ciale, touristique*, relations culturelles et achat d'insignes et autres frais». Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par la désaffectation des valeurs disponibles à l'article 56 du Budget de l'exercice en cours «Appointements et frais allouer aux Ambassades, Légations et Considats». Article 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieure*? et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 30 Juillet 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président : s) : Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires : S. C. ZAMOR, TARDIEU, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1947 an 144ème de l'Indépendance: Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires : Lcuis B.VZIN, Ernest ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 707 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. DU^ARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale a. i. : JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'P'tat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Natic-nale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat dos ReIaf?!ons Extérieures et des Cultes: EDMEE MANIGAT Le Secrétaire d'Etat du Commerce; JEHAN ROUMAIN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 41 et 84 de la Constitution; Vu le Décret du Comité Exécutif Militaire en date du 12 Février 1946, remettant en vigueur avec des modifications appropriées la Loi électorale du 4 Juillet 1930; Vu le Décret du 18 Février 1946 au Comité Exécutif Militaire mo- difiant celui du 12 Février 1946; Considérant que par suite du décès du citoyen Constant Désir, Dé- puté de la 4ème Circonscription de Port-au-Prince, et de l'élection du Citoyen Jacques Magloire, Député de la 1ère Circonscription du Cap-Haïtien, comme Sénateur de la République, il y a lieu de convo- quer les Assemblées Primaires de ces deux Circonscriptions, en vue de procéder à des élections complémentaires; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Article 1er. — Les Assemblées Primaires de la 4ème Circonscrip- tion de Port-au-Prince et de la 1ère Circonscription du Cap-Haïtien «ont convoquées à l'effet d'élire le Député de la 4ème Circonscription 708 BULLETIN DES LOIS ET ACTES de Port-au-Prince, et le Député de la 1ère Circonscription du Cap- Haïtien, d'après la procédure établie par la Loi électorale du 4 Juil- let 1930, modifiée. Ces élections auront lieu dans un délai de 30 jours au plus tard, à partir de la date du présent Arrêté, soit le 31 Août 1947, aux lieux et heures qui seront ultérieurement désignés par les Conseils Com- munaux et les Commissions Communales intéressés. Article 2. — Les Conseils Communaux et les Commissions Commu- nales sus-désignés devront accomplir toutes les formalités utiles dans le délai ci-dessus prévu. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 31 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de rinlériciir, de la Justice et de la Défense Nationale : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : EDMEE Th. MANIGAT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de rA.îjriculture : FRANÇOIS GEORGES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article. 84 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 31 Mai 1947, No. 215; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 709 Attendu que le sieur Jamil DOURA, de nationalité syrienne, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne, par la naturalisation et qu'il a soumis, à cette j&n, les pièces exigées par la Loi; Qu'il a, en outre, plus de 10 années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo* rable ; Arrête : Article 1er. — Le sieur Jamil DOURA acquiert la nationalité haï- tienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua- lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le. présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juin 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ' ; Vu l'article 84 de la Constitution; \u la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 31 Mai 1947, No. 215; Attendu que le sieur Nacim DOURA, de nationalité syrienne, a, par requête, adressée au Département de la Justice, exprimé son dé- sir d'acquérir la nationalité haïtienne, par la naturalisation et qu'il a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi; 710 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Qu'il a, en outre, plus de 10 années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favorable, Arrête : Article 1er. — Le sieur Nacim DOURA acquiert la nationalité haï- tienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juin 1947, An 144ènie de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice : GEORGES HONORAT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941, Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 18 Juin 1947, No. 132; Attendu que le sieur Nicolas Zuraick, de nationalité syrienne, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et qu'il a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi; Qu'il a, en outre, plus de Dix années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo- rable, Arrête : Article 1er. — Le sieur Nicolas Zuraick acquiert la qualité d'haïtien» avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con- formémccnt aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Ré- publique. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^JJ Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juin 1947, An 144ème. de l'Indépeaidance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: L<- Sccréta!r.j d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT s ARRETE DUMARSAIS ESTIME /.;£o;D£;.r OE la république Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «GENERAL IMPORT AND EXPORT ENTERPRISE COM- PANY», au Capital Social de Six Mille Dollars ($6.000—); Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; / Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête : Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «GE- NERAL IMPORT AND EXPORT ENTERPRISE COMPANY», au Capital Social de Six Mille Dollars, formée à Port-au-Prince le dix neuf Juillet mil neuf cent quarante sept, par Acte Public enregistré le vingt et un des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte. Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le dix-neuf Juillet mil neuf cent quarante sept, au rapport de Mes Avin et son Collègue^ Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos 56.512, 57.687, identifiés aux Nos 63, 834 et enregistrés le Vingt et un des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. 7] 2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 28 Juillet 1947, an 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JEHAN ROUMAIN LOI BUMAKSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Vu la loi du 23 Juin 1947 relative, à l'organisation de la Chambre des Comptes rétablies par la Cor^stitutiorî de 19Î6; Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais de fonctionnement de cette Institution jusqu'à la fin de l'exercice, en cours; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de cet exercice et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante.: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances uii Crédit extraordinaire de CINQUANTE DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE GOURDES QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES (Gdes. 52.460.94), pour les frais de fonctionnement de la Chambre des Comptes jusqu'à la fin de l'exercice en cours. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 71J Donné à la Chambre des Députés, le 30 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président; Dr. Joseph LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN. P. TARDIEU Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président : J. BEUZAIRS Les Secrétaires : / Louis BAZIN, Ernest 'ELIZEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. . DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale a. i. : JEHAN ROUMAIN Le Secrétaire d Etat de l'intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: GEORGES HONORAT L* Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes'. EDME TH. MANIGAT i.e Se^rétaiie d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEO/<GES Le Secrétaire d'Etat de lEducation Nationale, de la Santé Publique et du Travjfil : • EMILE SAINT -LOT "• I^ Secrétaire d'Etat du Commerce.- ' JEHAN ROUMAIN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension civile; Considérant qu'il y •". lieu de mettre à la retraite le citoyen Léonce Lerebours, Huissier-audiencier au Tribunal Civil de Port-au-Prince qui a atteint la limite d'âge prévue par la Loi; 714 BULbETlN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête : Article 1er. — Le citoyen Léonce Lerebours, Huissier-audiencier au Tribunal Civil de Port-au-Prince ayant atteint la limite d'âge prévue par la Loi, est mis à la retraite. • Article 2. — Il sera pi'océdé à la liquidation de sa pension. Article 3.- — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice- Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice; GEORGES HONORAT ARRETE DUrJARSAIS ESTIME PnES!DE^'T DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont -^- aux nommés Déna Gabrielle, Abel Dory, Gabriel Tanan, Léonce Louis-Charles, FéneJon Milard, con- damnés les deux premiers à 5 ans d'emprisonnement aux travaux forcés; le troisième à 2 ans d'emprisonnement avfx travaux forcés; le quatrième à 1 an d'eotnprisonnement aux travaux forcés et le cin- quième à 9 mois d'emprisonnement aux travaux forcés par sentences de la Cour Martiale Générale en date des 28 Mai 1945, 15 Novembre 1946, 18 Juillet 1946, 24 Décembre 1946, 30 Mai 1947; 2o.— au nom- mé Antoine Lagredelle condamné à 3 mois d'emprisonnement aux travaux forcés par sentence d'une Cour Martiale de District en date du 16 Juin 1947. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 715 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTÙ/iE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GEORGES HONORAT A K le E T E DUMAESAIS ESTIKE FRESiDF.NT DE L \ REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «SOCIETE D'EXPANSION AGRICOLE et INDUSTRIELLE S. A.>r, au Capital Social de Cent Mille Dollars ($100.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com- merce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «SO- CIETE D'EXPANSION AGRICOLE et INDUSTRIELLE S. A.», au Capital Social de Cent Mille dollars, formée à Grand-Goâve le neuf Juillet mil neuf cent quarante sept, par Acte Public et enre- gistré le onze des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le neuf Juillet mil neuf cent quarante sept, au-rapport de Mes. Louis Nicolas Milord et son Collègue, Notaires à Grand-Goâve, patentés aux Nos. 174, 175, identifiés aux Nos. 8598 L, 8608 L, et enregistrés le onze des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. 716 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 30 Juillet 1947, An 144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEKAN ROUMAIN SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Georges Jean Baptiste REINBOLD lui a communiqué des pièces établissant qu'il est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséq[uence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 1er Août 1947 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 18, 61 et 84 de la Constitution; Vu la Loi du 10 Août 1934 sur le contrat de Travail; Vu le Décret-Loi du 4 Septembre 1941 sur le contrôle des entre- prises industrielles et agricoles; Vu la Loi du 9 Octobre 1946 créant au Département du Travail un Organisme technique et administratif dénommé: «Bureau du Tra- vail» ; Considérant qu'il est nécessaire, en vue d'assurer efficacement le contrôle des conditions de travail des mineurs des deux sexes de moins de dix-huit ans, d'instituer un système public d'enregistrement et de Certificats ou permis d'emploi; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Tout mineur des deux sexes de moins de dix-huit ana devra obtenir préalablement à son entrée en emploi dans un Eta- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 717 blissement agricole, indiîstriel ou commercial, un Certificat ou per- mis d'emploi délivré sans frais par le Bureau du Travail. Les individus âgés de moins de. 18 ans et de plus de 12 ans devront obtenir l'autorisation expresse de leur père ou mère, à défaut de leur aïeul paternel ou maternel ou encore des personnes ou institutions à la charge desquelles ils sont, ou du Magistrat communal ou du Juge de Paix du lieu où ils résident. Article 2. — Aucun enfant de moins de 12 ans confié à une famille ne doit être employé à des travaux domestiques au-dessus de ses forces. De plus, il est interdit d'avoir en service des enfants de moins de 16 ans dans les Hôtels, Pension de Famille, Restaurants, Cafés-clubs, Dancings. Article 3. — Ce Certificat, rédigé en triplicata et contenant l'indica- tion de l'âge du jeune travailleur, de la nature de son emploi, des dates d'entrée et de sortie, ne sera délivré qu'après qu'il aura été fait la preuve que le mineur a atteint l'âge de 12 ans et qu'il possède les aptitudes physiques nécessaires. Lorsqu'il s'agira des mineurs de l'un ou -de l'autre sexe au-dessous de 14 ans, il devra de. plus être établi qu'ils fréquentent l'école pen^ dant une partie de la journée ou qu'ils détiennent leur certificat d'Etudes primaires. Article 4. — L'un des exemplaires du permis d'emploi sfera remis au Patron ou Chef d'établissement ^et devra rester en sa possession pen- dant tout le temps que. le jeune travailleur est à son service et être tenu à la disposition de l'inspection du travail. Cet exemplaire sera retourné par ses soins, au Bureau du Travail, en cas de cessation de Service du mineur, et quand celui-ci aura at- teint l'âge de 18 ans. Article 5. — Les mineurs de l'un et de l'autre sexe de moins de dix- huit ans se livrant, au commerce ambulant et à des occupations si- milaires (vente de journaux et billets de loterie, colportage de mar- chandises diverses etc.) devront avoir outre le Certificat prévu à l'article 1 ci-dessus, un insigne spécial extérieur délivré gratuitement par le Bureau du Travail, qu'ils porteront à fin d'identification. Article 6. — Tout patron ou chef d'établissement qui engagera dans son entreprise, un jeune travailleur non muni de son certificat ou permis d'emploi, encourra une amende de 10 à 100 gourdes pour chaque infraction à appliquer par le Juge de Paix. 713 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 7. — Les Certificats ou permis d'emploi et les insignes se- ront délivrés aux jeunes travailleurs engagés dans une entreprise agricole, industrielle et conjnierciale et aux petits marchands am- bulants dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la présente Loi. Article 8. — Les Certificats ou permis d'emploi et les insignes dont il est ci-dessus parlé, seront remis à Port-au-Prince, par le Bureau du Travail et, en attendant la création d'organismes spéciaux, dans les autres Communes de la République, par les soins des préfets et des Magistrats Communaux. Article 9. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat du Travail. Donné à la Maison Nationale le 25 Juillet 1947, An 144ème de l'In- dépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: Ln-v^. B.A.ZIN, Ernest ELIZEE Donné à la Chambre des Députés, le 28 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président : Dr. JOSEPH LOUBEAU (Les Secrétaires: L. STEPHEN, P. TARDIEU AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que. la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par' le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publiqne et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ecanomie Nationale a. i. : JEHAN ROUMAIN ut Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale ; GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes a. i. : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^JÇ LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 121 de la Constitution; Vu la loi du 23 Août 1918 fixant la tîixe des télégrammes domesti- ques, officiels et privés; Vu le décret-loi du 23 Septembre. 1944, modifié par la loi du 28 Sep- tembre 1946, ordonnant de verser les recettes télégraphiques et télé- phoniques, officielle* et commerciales, à un compte non fiscal d'oiî sont tirés les voies et moyens du budget du Service des Télégraphes, Téléphones et Radio-communications; Considérant que le coût du matériel télégraphique et les dépenses d'entretien du réseau téléphonique ont doublé au cours de ces cinq dernières années; . - Considérant qu'il importe d'installer des réseaux téléphoniques dans les nombreuses Communes qui en sont dépourvues; . Considérant la nécessité d'augmenter le traitement du personnel du Service des Télégraphes, Téléphones et Radio-communications, en raison du coût actuel de la vie; Considérant qu'il y a urgente nécessité d'améliorer le «Service té- légraphique actuel» ; Considérant que le tarif actuel est reconnu insuffisant; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté U loi suivante: Article 1er. — A partir dvi 15 Août 1947, le tarif à appliquer par le Service des Télégraphes, Téléphones et Radio-communications sera établi comme suit: < «Tout télégramme n'excédant pas six mots paiera quatre-vingt-dix centimes de gourde». Article 2.— Tout télégramme excédant six mots paiera, outre la taxe de quatre-vingt-dix centimes de gourde, vingt-cinq centimes pour chaque mot supplémentaire. Article 3. — La remise des télégrammes dans les limites des villes sera faite sans frais. Hors de ces limites, il sera payé une gourde par lieu (quatre kilomètres) et fraction de lieu à titre de frais. 720 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 4. — La taxe des communications téléphoniques à longue distance sera majorée de 25% dans tous les Postes et Agences télé- phoniques du réseau. Article 5. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince^ le 5 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. Le Président, a. i. : LOUIS BAZIN Les Secrétaires : ERNIf,ST ELIZEE, B. BOISROND Donné à la Chambre des Députés le 8 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. !.. Président: s).; Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires : F. moïse, E. ALCINDOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne, que la loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : GEORGES HONORAT * Le Secrétaire d'Etat des Relack&ns Extérieures et des Cultes a. i. : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE SAINT-LOT Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie -Nationale : GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JEHAN ROUMAIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 721 LOI DUMAKSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA , REPUBLIQUE Vu les articles 60 et 61 de la Constitution; Considérant que la Radiodiffusion de portée nationale et interna- tionale devient un facteur utile au développement des conditions so- ciales et économiques d'une nation et au resserrement des liens entre les Peuples; Considérant que l'établissement de stations de radiodiffusion de grande puissance aiderait efficacement à la propagation culturelle, à l'éducation des populations haïtiennes et au développement du Tou- risme ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: ^ Article 1er. — L'exploitation de toute station commerciale de radio- diffusion d'une puissance, excédant cinq mille watts (5.000) à l'an- tenne est une entreprise exclusivement réservée à l'Etat. L'exploitation de toute station de télévision d'une puissance mini- mum qui sera déterminée ultérieurement par arrêté du Président de la République est également une entreprise exclusivement réservée à l'Etat. Article 2. — Le Gouvernement pourra, quand les intérêts de l'Etat le commandent, substituer dans ses droits une ou plusieurs Sociétés ou Compagnie* sous les conditions suivantes: 1 Obligation par la personne (Société, Compagnie) substituée de construire une station d'un nombre d'émetteurs et de puissance dé- terminée avec rayonnement national et international, en se soumet- tant aux prescriptions et règlements internationaux régissant la ma- tière et auxquels la République d'Haïti a souscrit ou aura souscrit. 2) Obligation pour le substitut de construire un studio moderne avec auditorium et d'établir la liaison par fil ou sans fil entre le stu- dio et les émetteurs. 3) Obligation d'établir, si nécessaire, des postes de relais dans des villes autres que celles oii se trouve le poste principal. 722 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4) Etablissement des postes émetteurs à modulation de fréquence, des postes pour les transmissions de fac-similé ainsi qu'une station de -télévision, le cas échéant. 5) Transmission gratuite de tous les communiqués et informations remis par le Gouvernement. 6) Droit par l'Etat, en cas de nécessité, de requérir les émetteurs pour la diffusion de toutes les informations revêtant un caractère d'urgence. 7) Recrutement d'Haïtiens dans le personnel dans la proportion de quatre-vingts pour cent, s'il est indispensable d'avoir des techni- ciens étrangers. 8) Obligation d'entraîner des haïtiens dans la technique de l'ex- ploitation, de façon à remplacer au fur et à mesure les spécialistes et techniciens étrangers, s'il y en a. 9) Soumission de toute cession de droits à l'agrément du Gouver- nement et dans le cas où cette cession décèlerait une transmission à des gouvernements étrangers, boit directement, soit indirectement, annulation de la Convention avec l'Etat. 10) Détermination par avance des langues, idiomes, dans lesquels la diffusion des postes émetteurs doit être faite. 11) Défense de discontinuer les auditions officielles dans le cas d'un litige avec l'Etat. 12) Droit acquis à l'Etat d'assurer le fonctionnement aux frais du Substitut, dans le cas d'une carence d'exploitation d'une certaine durée. 13) Nécessité de soumettre les différends à l'arbitrage. 14) Obligation d'avoir un capital et de déposer une caution. 15) Stipulation des clauses de forclusion. 16) Fixation du capital de mise en exploitation et la durée de la concession. 17) Obligation de n'opérer des changements dans l'exploitation qu'avec le consentement de l'Etat. 18) Fixation du délai de mise en exploitation. Article 3. — Les obligations énumérées dans l'article 2 ci-dessus ne sont qu'énonciatives, elles ne limitent pas le droit du Gouvernement d'obtenir toutes autres conditions favorables à l'Etat. Article 4. — Le contrat de concession sanctionné par le Pouvoir Lé- gislatif, ainsi que les dispositions de la présente loi deviendront la Loi des parties. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 72^ Article 5. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Tra- vaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, le 7 Août 1947, An 144ème de l'In- dépendance. Le Président: J. BELTZAIRE Les Secrétaires : ERNEST ELIZEE, PRESSOIR BAYARD, a. i. Donné à la Chambre des Députés le 8 Août 1947, An 144ème. de l'Indépendance. Le Président: Les Secrétaires: Dr. J. LOUBEAU F. moïse, ALCINDOR, p. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 13 Août 1947, An 144ème de l'Indépendance. dumarsais estime Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: GASTON MARGRON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: , FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. : GEORGES HONORAT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : . EMILE St. LOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JEHAN ROUMAIN TABLE DES MATIERES DEPARTEMENTS DES RELATIONS EXTERIEURES ET DES CULTES Paget —Réception au Palais National, le 17 Août 1946, à l'occasion de l'Election de M. Dumarsais Estimé à la Présidence de la République: Discours du Doyen du Corps Diplomatique. — Réponse de S. E. le Président de la Ré- publique 8 —Arrêté nommant le citoyen Price-Mars Secrétaire d'Etat des (Relations Extérieures et des Cultes 10 —Loi ouvrant à l'article 56 du budget (paragraphes H. J. K.) un crédit supplémentaire de Gdes. 4.500 33 —Loi ouvrant à l'art. 61 du budget un crédit supplémentaire de G. 125.000 35 — Loi ouvrant à l'art. 81 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 2.457, à l'art. 82 un crédit de Gdes. 30.715,75, et à l'art. 87 un crédit de G. 3.277.15 92 —Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 11.000 94 — Elxequatur délivré à M. F. Georges Navidé, Consul de Belgique 103 — (Remise des lettres de Créance de Son Excellence M. Joseph D. Charles Ambassadeur d'Haiti à Washington 124 —Arrêté nommant le citoyen Price-Mars Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes 133 — iRatification de la Convention créant une Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture, et de l'Arrangement y relatif.... 134 —Décret sanctionnant la Convention créant l'Organisation des Nations- Unies pour l'Education, etc. — ^Convention y annexée 135 — Remise des lettres de créance de Son Excellence Alfredo Pacini, Nonce Apostolique .,. 168 —(Remise des lettres de créance de S. E. M. Harolà Tittman Jr., Ambassa- deur des Etats-Unis 187 — Exequatur délivré à M. Maurice Vital, Vice-Consul des Pays-Bas à Jac- mel 189 .—Loi ouvrant un crédit supplémentaire de G. 37.500 à l'art. 61 du budget.... 198 — Exequatur délivré à M. Nonce Novella, Vive-Consul de Norvège au Cap- Haïtien 200 —Loi ouvrant à l'art. 61 du budget un crédit supplémentaire de G. 102.847,50 209 — Exequatur délivré à M. Denis Fénelon, Consul Général Honoraire du Libéria 224 — Loi ouvrant à l'art. 56 du budget un crédit suppléfhentaire de G. 21.250.... 224 —Exequatur délivré à M. Marshall F. Wells, Vice-Consul des Etats-Unis.... 238 — Lot ouvrant à l'art. 61 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 75.000 251 — Accord conclu pour le transport de la correspondance diplomatique entre la France et Haïti 341 — Accord conclu pour l'extension de la jouissance de la franchise douanière aux agents consulaires et aux employés des missions diplomatiques et consulaires d'Haïti aux Etats-Unis et des Etats-Unis en Haïti 343 — Accord Culturel entre la République d'Haïti et la République Française.. 345 —Accord Commercial entre le Venezuela et Haïti 349 —Accord Additionnel modificatif de celui du 13 Septembre 1941, conclu avec les Etats-Unis.... ' 351 — Loi assurant une meilleure organisation du Service diplomatique et con- sulaire - 374 —Réception au Palais National, le 31 Décembre 1946 379 —Arrêté déclarant d'utilité publique l'Eglise Episcopale d'Haïti 396 —Remise des lettres de créance de S. E. M. Manuel H. Pena Battle Ambassa- deur de la République Dominicaine 397 — Exequatur délivré à M. Guy A. Barreyre, Consul Général Honoraire de Panama 400 —.Remise des lettres de créance de S. E. M. Diego Luis Molinari, Ambassa- deur de la Nation Argentine en mission spéciale 402 —Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 20.000 415 — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 7.000 425 —Exequatur délivré à M. Joseph Nadal, Agent consulaire de la Nation Argentine 438 —Exequatur délivré au Docteur Rafaël Uribe Montas, Consul Général de la Répviblique Dominicaine 441 726 TABLE DES MATIERES Pagtt — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 11.000 444 — Loi ouvrant à l'art. 61 du budget un crédit supplémentaire de G. 35.000.... 450 —(Remise des lettre? de errance des Membres de la Mission spéciale Haï- tienne à l'occasion de l'anniversaire de l'Indépendance de la République Dominicaine 462 — Arrêté nommant le citoyen Edmé Th. Manigat Secrétaire d'Etat des Re- lations Extérieures et des Cultes ; T. 492 — Exequatur délivré à Frederico Paredes, Consul de la République Do- minicaine ^ 497 —Message de S. E. M. Edmé Th. Manigat, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures à l'occasion du Jour Panaméricain 497 —Adresse de l'Ambassadeur Tittman à la célébration au Théâtre Rex, du Jour Panaméricain 500 —Exequatur délivré à M. Alain Laraque fils comme Consul Honoraire de la République de Colombie 502 — Loi élevant au rang d'Ambassade la Représentation diplomatique d'Haï- ti en République Dominicaine...., 503 — Loi ouvrant à l'art. 734 du budget un crédit supplémentaire de G. 55.125 pour traitement des Prêtres 516 — Loi ouvrant à l'art. 711 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 400, et à l'art. 712 un crédit de Gdes. 600 ."■. 517 — Remise des lettres de créance à S. E. M. Olaf Alfred Tostrup, Ministre de Norvège 528 — Remise des lettres de créance de S. E. M. le Dr. Juraj Slavik Ministre de la République Tchécoslovaque 530 — Loi ouvrant à l'art. 56 du budget un crédit supplémentaire de Gdes, 103.250, à l'article 61, un crédit de Gdes. 80.000 à l'art. 82, un crédit de Gdes. 17.000 et à l'art. 98, un crédit de Gdes. 52.175 532 — Exequatur délivré à M. Anibal Diaz, Consul de la République Domi- nicaine 548 — Loi créant un timbre-taxe consulaire spécial 549 — Remise à S. E. le Président de la République de la décoration au grade de Bailli Grand-Croix d'Honneur et -de Dévotion de l'Ordre Souverain Militaire et Hospitalier des Chevaliers de Malte 551 — Exequatur délivré à M. Jésus Alvarez Betancourt, Consul de la Répu- blique de Cuba .-. 554 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 11.000 562 — Loi ouvrant un crédit extraordinaiî'e de Gdes. 12 250 563 — Loi ouvrant un (;rédit extraordinaire de Gdes. 125.000 pour réparation et ameublement de l'Ambassade d'Haïti à V/ashington 576 —Décret sanctionnant la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, le Protocole relatif à l'Office International d'Hygiène Publique et l'accord créant une Commission Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé. — Constitution y annexée 602 — Loi ouvrant au Département des Cultes un crédit extraordinaire de Gdes 8.340 ■ ; 621 — Décret sanctionnant le Protocole prorogeant la durée de la Convention Sanitaire peur la Navigation Aérienne de 1944 portant modification de celle du 12 Avril 1933. — Protocole et Accord y annexés 628 — Décret sanctionnant la Convention relative à l'Aviation Civile Internatio- nale 663 — Décret sanctionnant l'Accord réglant le sort des Brevets d'Invention a- yant appartenu à des Allemands. — Accord y annexé 665 — Décret sanctionnant l'Instrument pour l'Amendement de la Constitution de l'Ox'ganisation Internationale du Travail. — Instrument y annexé 669 —Décret sanctionnant la Convention sur les privilèges et Immunités des Nations-Unies 674 —Loi ouvrant à l'art. 6 du budget un crédit supplémentaire de Gdes, 120.500, et à l'art. 87 un crédit de Gdes. 2.930 703 — Loi ouvrant à l'art. 61 dvi budget un crédit supplémentaire de Gdes. 85.000, et à l'art. 98 un crédit de Gdes. 4.784.70 705 TABLE DES MATIERES 727 DEPARTEMENTS DE L'INTERIEUR ET DE LA DEFENSE NATIONALE Pages — Décret de l'Assemblée Nationale élisant le Citoyen Dumarsais Estimé Président de la République 1 — Discours du Président de l'Assemblée Nationale à l'adresse du Président Elu 2 —Réponse de S E. M. le Président-Elu , 3 — Discours prononcé au Palais National par le Colonel Lavaud à l'occa- sion de la transmission des pouvoirs 6 —-Réponse de S. E. le Frésident-Elu au Comité Exécutif Militaire 7 — Arrêté nommant le citoyen Georges Honorât. Secrétaire d'Etat de l'Inté- rieur 10 — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de feu le Sous-Lieute- nant Desèze Lecorps au bénéfice de ses enfants mineurs Arly, Micheline et Sonie Lecorps 14 —Résolution du Sénat de la République déclarant que le Comité Exécu- tif militaire a bien mérité de la Patrie 18 —Loi supprimant la fonction de Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence et à la Défense Nationale et rétablissant la fonction de Chef de Cabinet Particulier de S. E. le Président de la République 19 — Loi abrogeant le décret-loi du 14 Octobre 1941 créant un Représentant civil du Chef du Pouvoir Exécutif et remettant en vigueur la loi organi- sant les Préfectures 21 — iRésolution du Sénat de la République demandant au Gouvernement de prendre des mesures pour hâter la libération des Finances Nationales du Contrôle étranger 27 — Loi ouvrant à l'art. 202 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 7.135 37 —Arrêté convoquant les Assemblées Pi-imaires de la 2ème circonscription de St. Marc le 20 Octobre 1946 39 —Loi élevant le nombre des Préfectures à seize 41 —Loi modifiant 'l'art. 253 du 'oudget. (Préfectures) — 43 —Arrêté dénommant «Avenue de la République du Chili» l'Avenue «A» comprise entre l'Avenue Christophe à l'Est et la Rue Toussaint Brave à l'Ouest , _. 48 —Constitution de la .République d'Haïti de 1932 remise en vigueur avec mo- dification ^ ; 49 —Circulaire au Préfet de St. Marc relative aux élections complémentaires.... 95 —Loi remplaçant le grade de Colonel, Chef d'Etat Major de la Garde d'Haï- ti par celui de Général de Brigade, Chef d'Etat Major, réajustant le cadre du personnel commissionné du Service des Gardes-Côtes et augmentant l'effectif du personnel du Service de Ligne 103 — Arrêté prescrivant le chômage le 17 Octobre 105 —Loi modifiant l'art. 351 du budget (Garde d'Haïti) 113 —Arrêté nommant le citoyen Bélius Paul membre du Conseil Communal des Baradères ■•• H^ — Arrêté nommant une Commission pour gérer les intérêts de la Commune de la Petite Rivière de Nippes .: 116 —Décret modifiant l'art. 79 de la Constitution de 1932 remise en vigueur relatif au membre du Corps Législatif devenu Secrétaire d'Etat, Sous- Secrétaire d'Etat ou Agent Diplom^atique - 129 —Arrêté nommant le, citoyen Dieudonné Nazaire Magistrat Communal de St. Louis du Sud -^ 130 —Arrêté nommant le citoyen Therméus Sinous membre du Conseil Com- munal de la Grande Rivière du Nord •■— 131 — Arrêté nommant le citoyen Armand Jn. -Pierre membre de la Commission Communale de Quartier Morin 132 —Arrêté nommant le citoyen Georges Honorât Secrétaire d'Etat de l'In térieur 133 — Décret prévoyant une procédure rapide pour combler toute vacance au Sénat de la République 152 728 TABLE DES MATIERES Pagst —Arrêté convoquant les assemblées primaires le 20 Octobre, appelées à élire le Député de la 2e circonscription de St.-Marc _ 156 — Loi organisant un Service d'Information Générale 157 —Arrêté prescrivant le chômage le 2 Novembre 1946 160 — Circulaire relative aux avances faites aux paysans par les spéculateurs 161 — Arrêté nommant le citoyen Clément Ladouceur membre au Conseil Com- munal dès Abricots , 163 — Arrêté formant une nouvelle Commission pour gérer les intérêts de la Commune du Borgne 166 — Loi modifiant l'article 252 du budget en vue de permettre de faire face aux paiements des appointements et frais des Préfectures 175 — Décret édictant que tous les actes, décrets et décrets-lois du Pouvoir Exécutif pris en l'année 1945 et sans la sanction de l'Assemblée Nationale Législative seront examines, révises ou rejetas, s'il y a lieu 200 — Arrêté nommant une Commission Communale à Jacmel 210 Arrêté nommant une nouvelle Commission Communale à Marigot 211 — Arrêté nommant une Commission pour gérer les intérêts de la Commune des Cayes- Jacmel 212 — Arrêté prescrivant le chômage le 2 Décembre 1946 228 — Communiqué relatif au choix fait de Port-au-Prince comme siège des assises que l'Institut International des Etudes Afro- Américaines tiendra au cours du 1er trimestre de 1947 229 — Loi ouvrant un crédit supplémentaire de Gdes. 25.850 à l'art 253 du bud- get pour mobilier et matériel des Préfectures 239 — Arrêtés formant des Commissions Communales à Baradères et Maïssade 242 — Arrêté nommant les citoyens Henri François et Dona Guillaume membres du Conseil Communal de la Chapelle 243 — Arrêté nommant le citoyen Fred Forestal membre du Conseil Communal de Dame Marie 244 — Arrêts nommant le citoyen Thélamont Raymond membre au Conseil Communal de Pignon.. - ". 245 — Circulaire aux Préfets relative à la cessation du fonctionnement illicite des boites à sous (Jack pot) : 246 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 150.000 267 — Décret abrogeant, ratifiant ou réservant les décrets-lois pris par le Pou- voir Exécutif, en 1945, énumérés dans le tableau y annexé 268 — Arrêtés nommant le citoyen Christian Nelson membre du Conseil Com- munal de Cerca-la-Source, et le citoyen Louis Lazarre, inembre de celui de Môle St.-Nicolas .^ 292 — Arrêté nommant les citoyens Boileau Décialus et Gabriel Fils-Aimé res- pectivement Président et Membre du Conseil Communal de Vallières 293 — Loi insérant dans le budget les valeurs nécessaires au fonctionnement du Service de Presse, d'Information et de Propagande Générale et modifiant l'art. 282 du budget «Direction Générale des Sports et du Scoutisme» 296 — Constitution de la République d'Haïti du 22 Novembre 1946 313 —Arrêté déclarant Citoyens Honoraires de la Ville de Port-au-Prince les Membres de l'Ambassade Argentine, en mission spéciale en Haïti... 340 —Arrêté prescrivant le chômage le 2 Janvier 1947..... 361 — Loi organisant le cadre et déterminant les attributions du personnel du Secrétariat des Archives du Sénat et de la Chambre des Députés, et réa- justant les traitements du personnel du Secrétariat des deux Corp? 365 —Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 22.500. 369 —Loi créant aux Gardes-Cô'tes d'Haïti une Ecole Navale d'Haiti 376 —Arrêté prescrivant le chômage le 7 Janvier 1947 378 — Avi-êté formant une Commission Communale à Dessalines 390 — Arrêté nommant le citoyen Forestin Durand, membre du Conseil Com- mimai de Ste. Suzanne 400 — Arrêté convoquant les Assemblées Primaires de l'Arrondissement du Trou, à l'effet d'élire le Député du Trou 401 — Arrêté nommant une Commission Communale à Cavaillon 418 — Circulaire aux Préfets relative aux Préfectures 419 TABLE DES MATIERES 729 Pagei — Arrêté convoquant le Corps Législatif à l'extraordinaire le 5 Février 1947.... 420 — Arrêté mettant à la retraite des enrôlés de l'Armée et liquidant leur pen- sion 423 — Circulaire relative à un congrès général trimestriel à Port-au-Prince de tous les Préfets de la Répujalique 426 —Arrêté prescrivant le chômage le 17 Février 1947 435 — Arrêté mettant à la retraite à demi-solde le Sous-Lieutenant Philip- pe îiosalès et liquidant sa pension 441 — 'Arrêté mettant à la retraite à tiers de solde l'Adjudant Antoine Charles Zamor 442 — ^Arrêté déclarant d'Utilité Publique le Centre d'Art 443 — ^Arrêté nommant une Commission Communale à Maïssade 444 — Arrêté nommant le citoyen Willy Jn -Baptiste membre du Conseil Com- munal de l'Anse-à-Foleur 452 —Arrêté nommant le citoyen Argentel Pierre membre du Conseil Com- munal de Cerca-la-Source : 458 — Arrêté nommant le citoyen Jn-Baptiste Bocage membre du Conseil Com- munal des Coteaux 478 — Arrêté prescrivant le chômage le Jeudi et le Vendredi 3 et 4 Avril 1947 ' 484 —Arrêté nommant le citoyen Georges Honorât Secrétaire d'Etat de l'Inté- rieur et de la Défense Nationale 492 — Arrêté déclarant d'utilité publique la Société Toussaint Louverture 493 — Loi désignant formellement le Président de la République comme le Chef Suprême des Forces Armées de la (République d'Haïti; dénommant les Forces Armées de l'ancienns Garde d'Haïti «L'Armée d'Haïti», détachant de l'Armée les Forces de Police et en formant un Corps dénommé«Police Urbaine et rurale» 495 —Arrêté prescrivant le chômage le 14 Avril «Jour Panaméricain» 496 —Arrêté déclarant d'utilité publique l'Association Nationale des Guides- Scoutes d'Haïti.^ 502 — Arrêté déclarant d'utilité publique la Société Discrète Aumône 512 —Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 30.000 peur fête nationale du Drapeau et de l'Université) 523 — Décret convoquant les Assemblées Primaires du Département du Sud et du Nord, le 2.2 Juin 1947 537 —Arrêté nommant une Commission Communale à Petit Trou de Nippes 540 — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mme Vve Arthur Tay- lor 548 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 30.000 565 — Loi ouvrant à l'art. 203 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 4.000 583 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 85.000 pour construction à Belladère des Casernes pour l'Armée d'Haïti 594 —Arrêté nommant le Citoyen Ferry Auguste Président du Conseil Com- munal des Gonaïves 601 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 15.000 622 — ^Décret prolongeant d'un mois jusqu'au 15 Août la Session Ordinaire de la Trente-Quatrième Législature 657 — Résolution du Sénat de la République demandant la désignation par l'Exécutif d'une Commission pour la Restauration des Monuments Histo- riques du Môle St. Nicolas 662 -^Loi ouvrant un crédit .extraordinaire de Gdes. 38.411,86 692 Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 16.087,75 698 — Arrêté convoquant les Assemblées Primaires de la 4ème Circonscription de Port-au-Prince et de la 1ère Circonscription du Cap-Haïtien le 31 Août 1947 pour élire les Députés des deux Circonscriptions 707 •730 TABLE DES MATIERES , . DEPARTEMENT DE LA JUSTICE Pag»t — ^Airêté nommant le «itoyen Georges Honorât Secret. d'Etat de la Justice 10 — Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Marie Alphonse Marcelle Gordon 12 — Avis de nationalité haïtienne du sieur Xavier Hélion Errick Gordon, de la demoiselle Hilda Gabriel et du sieur Louis Emmanuel Peraertz 13 — Avis de nationalité haïtienne du sieur Philip James Gordon 15 — ^Avis de rationalité haïtienne de la demoiselle Anne Auxila. .; 18 — ^Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Marie Madeleine Lina Nysbith 41 — Avis de rectification relatif à M. Tarnopol Alexandre naturalisé qui a gardé ia qualité d'Haïtien. 41 — ^Arrêté réformant le Tribunal de Cassation de la "République 100 — ^Loi établissant la procédure à suivre pour la réception du serment des Magistrats nommés au Tribunal de Cassation et des membres du Parquet de ce Tribunal 101 — Arrêté accordant grâce au sieur Silus Bellevue 102 — Arrêté conférant la qualité d'Haïtienne à la dame Vve Florentin Maursisse 106 — Discours prononcé par le Secrétaire d'Etat de la Justice, M. G. Honorât, à l'occasion de la prestation de serment des Membres du Tribunal de Cassation =.... 108 — Loi instituant une Commission de cinq Membres chargée d'enquêter^ sur l'Administration du Gouvernement de l'Sx-Président Elle Lescot ."126 — Avis de nationalité haïtienne du sieur Albert Saindoux 133 — ^Arrêté nommant le citoyen Georges Honorât Secret. d'Etat de la Justice 133 — Arrêté nomm.ant le citoyen Irénée Thébaud Sous-Secrétaire d'Etat de la Justice „ 133 — Avis de nationalité haïtieiuie de la demoiselle Ghislaine Angelucci 157 — Loi assurant le f anctionnement du Tribunal de Cassation 163 — Avis de nationalité haïtienne des dames Clorinde Bombace, Thérèse Du- chatelicv, épouse du sieur Constant Léys, et Francine Duchatellier, épouse du sieur Féli:: Léj's 167 — Arrêté nommant les Membres de la Commission chargée d'enquêter sur l'Administration du Gouvernement de l'Ex-Président Elle Lescot 171 — Avis de nationalité haïtienne de la dame Yvette Larrieux, épouse du sieur Wenlock Graham 173 — Loi créant dans la Juridiction du Cap-Haïtien un deuxième Cabinet ' d'Instruction 173 —Loi créant un Tribunal Civil à Hinche , 179 —Loi rtcablissant le Tribunal de Paix de Ranquitte 181 — Loi rétablissant le Tribimal de Paix d'Arniquet 183 — Loi prenarjt des mesures pendant Ifi durée des travaux de la Commission d'enquête sur l'Administration du Gouvernement de l'Ex-Président Les- cot, pour empîcher toute fraude au préjudice de l'Etat 220 -^Avis de nationalité haïtienne du sieur Jean Saieh 230 — Loi ouvrant à l'article 504 du budget «Tribunaux Civils» un crédit sup- plémentaire de Gdeî. 10.010 252 — Loi établissant la manière dont sera prêté serment par les Doyens et Juges du Tribunal de Hinche, le3 Membres du Parquet, les Grcf^.er, Commis-Greffiers et huissier-audiencier de ce Tribunal 264 — Loi oLV.rant un créait extraordinaire de Gdes. 3.000 pour frais d'instal- lation du Trilunal vOivii de Hinche ...^^ 265 — Avis de déclaration d'option de la demoiselle Thérèse Stéphen 294 — Loi o.'.vrant au Dénartement de la Justice un crédit extraordinah-» de Gdes. 46.200... ' ; 294 — Arrêté accordant grâce à divers condamnés et commuant la peine de divers autres 39§ — Arrêté conférant la qualité d'haïtien à M. Max Théophile 418 — Avis du recouvrement de sa nationalité originaire d'haïtienne par la dame Anne Jascine Michel, épouse du sieur Victor Emmanuel Dixon 424 TABLE DES MATIERES 731 Paget — Avis de nationalité haïtienne de M. José A. Michel et de la dame Jeanne Françoise Marie Stella Blain, épouse du sieur L. J. Gustave Psgenstcchèr 427 — ^Avis de déclaration d'option de Mlle. Marie-Thérèse Gladys Angelucci 434 — Avis de nationalité haïtienne du sieur Louis Emmanuel Georges Jeager 435 — Avis de déclaration d'option du sieur Charles Lamoute 437 — Loi plaçant sous l'administration d'un Séquestre les biens généralement quelconques des personnes visées par la loi instituant un organisme spé- cial pour enquêter sur l'Administration du Gouvernement déchu 446 — ^Arrêté accordant grâce à M. Ernst Léon 451 — ^Avis de nationalité haïtienne de MM. Joachim ,Roger WoLff et Antonio Martin 452 — Avis de déclaration d'option de la dame Edith Marie Georgette Siegel, épouse du sieur Thielle Fengler 459 — Loi modifiant l'art. 17 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité 472 — Loi prescrivant les formalités réglementéint la prise de possession non prévues dans un contrat rendant l'Etat propriétaire d'un établissement, d'une installation 474 — Avis de déclaration d'option du sieur Salers Bitar 484 — Loi ouvrant à l'ait. 517 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 11.400 pour paiement des appointements de cinq Officiers de l'Etat Civil 489 — Loi ouvrant à l'art. 503 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 2.000 pour paiement de le cation du Parquet et du Tribunal Civil de Hinche.... 491 —Avis de nationalité haïtienne de la dame Lucienne Buch, épouse du . sieur Théodore Donner 492 — Arrêté nommant le citoyen Georges Honorât Secrétaire d'Etat de la Justice et le citoyen Irénée Thébaud, Sous-Secrétaire d'Etat 492 — Arrêté accordant grâce aux rieurs Henri Bomo, BeauvU Ferrailleur et Mme. Elvira Volcy ^ 494 — Arrêté acco;;dant grâce aux sieurs, Horacius Occéan, Dorléans Ordilien, Elle Occéan et Athémise Ordilien 505 — Arrêté accordant grâce aux sieur:: Expérience Thibault et Conéus Michel 511 — Avis de nationalité haïtienne de Melle Alice Odette Gagneron 512 — Arrêté conférant la qualité d'haïtienne à la dame Anna Sorrentino, épouse du sieur Attila de Matteis 525 —Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Attila de Matteis 525 — Arrêté aceordant grâce à MM. Ooswald J. Brandt, Dillon Alexandre, Louis Charles et Madame Cléana Lindor 561 —Avis de nationalité haïtienne de la dame Andrée Rolande Phelps, épouse du sieur Julien Erne:;t Landsheer 561 — Avis de nationalité haïtienne du sieur Fahed Abdou 562 — Arrêté mettant à la retraite le citoyen Léonce Duroseau, hui«sier-audien- cier du Tribunal de Cassation 568 — Loi prorogeant la Commission chargée d'enquêter, sur l'Administration ...de l'Ex-Président Lescct 578 — Arrêté accordant grâce au sieur Victor Lacombe 587 —Avis de nationalité ha't'enro de la dame Augusta Marie Lotjise Arhendts, épouse du sieur Charles Laurent Wehrle 588 —Avis de nationalité haïtienne de Mlle Liliane Miot et de Mlle Renée Miot 596 — Avil de natioiialité bcVfennc eu sieur Roger Esper 597 —Arrêté conférpjit la ouflité d'haïtien au sieur Antoine Talamas 600 — Av'is de nationalité hrïtienne de la dame Hildegarde Grohl, épouse du sieur Hans Erich Nauman 641 —Arrêté conférant la qualité d'Haïtien à M. Ackmed Murad 655 —Avis de nationalité haïtiernc du s:eur Bishara C. Kawas .-r-. 656 —Loi ouvrant à l'art. 5]"2 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 1.204,40 «Frais de Justice et d'Informations Judiciaires», et à l'art. 511 un crédit de Gdes. 8.900 660 —Arrêtés conférant la qualité d'haïtiens aux sieurs Pedro Koury et Jo- seph Koury ^ 681 — Loi ouvrant à l'art. 506 du budget un crédit supplémentaire do Gdes. 1.000 «Location des Tribunairx et Parquets» 691 732 TABLE DES MATIERES Pagft —Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Jamil Doura 708 —Arrêté conférant la qualité, d'haïtien au sieur Nacim Doura 709 —Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Nicolas Zuraick 710 —Arrêté mettant à la retraite le citoyen Léonce Lerebours, huissier au- diencier au Tribunal Civil de Port-au-Prince 713 — Arrêté accordant grâce aux nommés Déna Gabrielle, Abel Dory, Ga- briel Tanan, etc 714 DEPARTEMENTS DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE NATIONALE —Arrêté nommant le citoyen Gaston Margron Secrétaire d'Etat des Fi- nances et de l'Economie Nationale 10 —Arrêté approuvant la liquidation de la pension de M. Edgard F. Pierre- Louis :: „ 13 —Loi prorogeant poiu' l'exercice 1943-1917 toutes dispositions de Loi et tarif-j actuellement en vigueur comportant les Ta::es et Impôt? en fa- veur de l'Ftat et des Communes \ .'..... 15 —Loi ouvrant tm crédit extraordinaire de Gdes. 11.000 89 —Loi ouvrant à l'art. ^2 du budget un crédit supplêmentfàre de G. 80.000... 90 -Arrêté ppprouvant la liquidation des pensions de MM. Charles Duplessy, Mme Vve Georges O'Callaghan, Mme Augustin Brifïault, M. Navarre Barlatier ^..... 107 —Arrêté nommant le citoyen Gaston Margron Secrétaire d'Etat des Fi- nances et de l'Economie Nationale 133 —Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Etzer Vilaire, Marceau Lecorps, Daniel Appolon, Edgard Thomas, Hubert Alexis, etc.... 172 —Loi sanctionnant le Contrat passé entre l'Etat Haïtien et M. Clément Chenoweth, Ingénieur, pour l'exploitation d'usine pour le traitement de déchets de la pite. — Contrat y annexé 189 —Loi autorisant la Banque Nationale de la République d'Haïti à procéder à une nouvelle émission supplémentaire de billets de banque jusqu'à concurrence de cinq millions de gourdes .' 195 —Arrêté approuvant la liquidation de la pension de MM. Joseph Vivens, Jules Malebranche, etc 218 — Loi faisant l'Etat et le producteur participer avec l'exportateur aux bé- néfices découlant de la hausse de la figue-banane 246 —Loi taxant le surprofit réalisé pav les cxp^rtateuT•s de 'îite (sisal) 249 — Loi sanctionnant le Contrat entre l'Etat Haïtien et la Société Filature, Tic-vare et Confection d'Haïti. — Contrat y annexé 255 — Loi sanctionnant le Contrat entre l'Etat Haïtien et M. William Cléments Chenoweth pour l'exploitation d'usines pour le traitement des déchets de la pite et la -préparation du fourrage. — Contrat y annexé 285 — Loi f.xant les prévisions des Recettes Douanières, des Recettes Internes et des Recettes Diverses, et prorogeant le budget : 300 — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Odilon Gilles, Henri Dcugé, Cicéron Deville et Edouard Dorismcnd 312 —Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et M. L. Henri Clermont, pour l'exploitation d'une fabrique d'allumettes 356 — Loi séparant le Département de l'Economie Nationale de celui du Com- merce et rattachant l'Imprimerie de l'Etat à la Secrétairerie d'Etat des Finances " 362 —Loi désaffectant, jusqu'à concurrence de G. 375.000, le Compte de la Caisse d'Assurance Sociale 368 —Loi taxant d'un droit spécial le régime de figue-banane standard exporté 406 — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Edouard Bordes, Edèze Gousse, Jean-Baptiste Pélissier et Louis Marins 422 — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Auguste Fabius et Adolphe Valbrune 426 —Arrêté approuvant la liquidation des pensions de Mme Vve Charles Le- conte, Rév. P. Félix Poinsard, Léon Roc, Mme Vve Gerson Desrosiers, Mme Vve Emmanuel Chancy, etc 438 TABLE DES MATIERES 733 Pages —Loi sur le séquestre des biens des personnes visées par la loi instituant un organisme spécial pour enquêter sur l'Administration du Gouverne- ment déchu 446 — Loi taxant le sur-profit réalisé par les exportateurs de pite 448 —Loi ouvrant à l'art. 140 du budget un crédit- supplémentaire de Gdes. 18.870.50 pour payer les appointements du personnel du Département de l'Economie Nationale, et à l'art. 141 un crédit de Gdes. 4.079.50 pour les frais divers du dit Département 454 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 106.725 pour payer les ap- pointements du personnel de l'Office du Café et les autres dépenses de cette institution 456 —Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Ernest Champana, Chabeau Jacques et Décrès Joseph 457 —Loi accordant la franchise douanière aux articles à distribuer aux pau- vres reçus par les Eglises établies en Haïti, les Organisations de bienfai- sance reconnues ou la Croix Rouge Haïtienne 459 —Loi modifiant le tarif à l'importation pour favoriser l'équipement de l'in- dustrie du rhum et de l'alcool 481 —Arrêté approuvant la liquidation des pensions de M. Lélio Civil, Mme Vve Henri H. Jones, M. Fernand St. Surin, M. Herman Pierre et Melle Germaine Germain 483 —Arrêté nommant le citoyen Gaston Margron Secrétaire d'Etat des Finan- ces et de l'Economie Nationale 492 — Loi ouvrant à l'art. 31 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 250.000 pour le Département Fiscal de la B.N.II.H 513 — Loi ouvrant à l'art. 1er. du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 2.273.544 pour Obligation série A et à l'art. 4 un crédit supplémentaire de Gdes. 391.551.40 ^ :.. 514 —Loi ouvrant à l'art. 26 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 43.000 536 — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Docteur Molière Civil, Léonce Wadestrandt, Chanoine Jean-Marie François Le Grafï, Damascène Azor, etc 539 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 150,000 546 — Loi soumettant le sucre brut, raffiné, semi-raffiné, granulé, le sirop de canne expédié par les usines sucrières, la mélasse à des droits de douane à l'exportation sur la base du prix FOB porté dans le contrat de vente.... 557 —Loi donnant à la Chambre des Comptes des moyens de contrôle appro- piés^ ^ 588 —Arrêté autorisant de transformer par surcharge en timbres-poste -avion de Gde. 0,30 une quantité 'de cent mille timbres-poste 'Avion» de Gde. 0,50 et cent mille de Gd. 1,35 à tirer du stock de l'émission Capois la Mort 593 —Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Lepelletier Jeannot, Clément ThrasybuDe, Fernand Lissade, Ernmanuel Coutard, Rév. P. Jo- liveau et Léonce Durosecu ^. 627 — Loi autorisant l'émission d'un Emprunt Intérieur de dix millions de dol- lars, en vue d'abord du remboursement intégral du solde de l'Emprunt Extérieur, etc 641 — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Ernest Bastien et Altidor Kersaint f. 662 — Loi ouvrant à l'art. 26 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 132.872.85 .^ 689 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 52.460.94 pour les frais de fonctionnement de la Chambre des Comptes 712 DEPARTEMENT DU COMMERCE — Arrêté nommant le citoyen Georges Rigaud Secrétaire d'Etat du Com- merce 10 — Arrêté autorisant la Société Anonyme «Antilles World Airline» 11 — ^Arrêté autorisant l'exportation d'un contingent de deux cent cinquan- te tonnes de maïs à destination de Puerto Rico v 17 «734 TABLE DES MATIERES Pages — Arrêté autorisant la Société Anonyme d'Importation, d'Exportation et de Commission 26 — Arrêté assurant entre les exportateurs, une répartition équitable des Deux cent cinquante tonnes de maïs dont l'exportation est autorisée 32 — Arrêté autorisant l'exportation d'un contingent supplémentaire de 300.000 Kilos de riz 47 — Loi ouvrant au Département du Commerce un crédit extraordinaire de Gdes. 12.000 _ 86 — Arrêté autorisant la Société Anonyme «Artisanat Haïtien de Tissage Manuel, S. A.» 99 — Arrêté autorisant la Société Anonyme «Entreprises Agricoles Panaméri- caines, S. A.» 123 — Arrêté nommant le citoyen Philippe Charlier Secrétaire d'Etat du Com- merce ^ '. 133 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 70.000 pour achat de matiè- res premières oléagineuses pour la production du savon 184 —Arrêté autorisant la Société Anonyme «Carib Craft, S. A.» 197 — Loi réoi'ganisant le Département du Commerce 205 — Arrêté autorisant la Société Anonyme Banana Development Company.... 213 — Arrêté autorisant la Société Anonyme «Les Industries Haïtiennes, S. A.».. 214 — Loi permettant dans les limites fixées, l'exportation du coton, du maïs et du riz 215 — Arrêté autorisant la Société Anonyme «National Bananas 'iâ Steamship Company» 219 — Arrêté autorisant la Société Anonyme de Culture et d'Exploitation Agri- coles 222 — Arrêté autorisant la Société Anonyme «General Products Corporation of Haïti» ■ 223 —Loi instituant un Office National du Café 230 — Loi sanctionnant le Contrat entre l'Etat Haïtien et la Société Filature, Tissage et Confection d'Haïti. — Contrat y annexé 255 — Arrêté autorisant la Société Anonyme «National Export and Steamship Co.» 263 — Loi déclarant hors la loi le trafic de spéculation illicite, dit «Marché noir» 371 — Arrêté déterminant les attributions du Secrétariat Général, du Secrétaire Général, des Divisions et des Sections de la Secrétairerie d'Etat du Com- merce 428 — Arrêté autorisant la Société Anonyme Yatch Club d'Haïti, S. A.» 431 Arrêté autorisant la Société Thorland Club Inc.» 432 — Arrêté autorisant la Société de Tissus, S. A.» 433 — Arrêté autorisant la Société Anonyme «Western Commercial Company... 435 — Arrêté autorisant la Société Anonyme «Importation et E.xportation Haï- tiennes, S. A.» 436 — Arrêté autorisant la Société Anonyme «Mid Atlantic Company» 439 — Arrêté autorisant la Société Anonyme «Faïencerie d'Haiti» f. 440 — Arrêt autorisant la Société Anonyme «Syndicat des Actionnaires du Cercle l'Amicale» 453 — Arrêté autorisant la Société Anonyme «Haïti Export and Steamship Co».... 478 .-Arrêté révoquant l'Arrêté autorisant la Société Anonyme Haytian Bananas Export 479 — ^Arrêté nommant le citoyen Jehan Roumain Secrétaire d'Etat du Com- merce 492 — Arrêté autorisant la Société Anonyme «Le Nord au Travail» 526 — Arrêté autorisant la Société Anonyme «Hostellerie du Roy Christophe».. 527 — Arrêté autorisant Ta Société Anonyme «North Hay'^î! Bananas Export» 540 TABLE DES MATIERES > 735 Pages — Arrêté autorisant la Société Anonyme «Sisal Development Corporation. 541 — Loi ouvrant à l'art. 160 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 3.000 à l'art. 61, Gdes. 9.500 et à l'art 193, Gdes. 49.000 555 — Arrêté autorisajit la Société Anonyme «Central Fruit Corporation» 556 — Arrêté autorisant la Société Anonyme «Gomapla and Steamship Co» 560 — Arrêté autorisant la Société Anonyme «Agricultural Industrial Corpora- tion» 586 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 7.160 pour règlement de diverses obligations 624 —Arrêté autorisant la Société «North-East Agricultural Development and Export Co» 655 — Loi faisant de l'achat de toutes les variétés de figue-banane sur tout le territoire d'Haïti en vue de leur vente sur les marchés extérieurs, un monopole dévolu à l'Etat 676 — Arrêté autorisant la Société Anonyme «Général Import and Export En- treprise Company» 711 — Arrêt autorisant la «Société d'Expansion Agricole et Industrielle.S. A» ... 715 DEPARTEMENTS DE L'AGRICULTURE ET DU TRAVAIL -Arrêté nommant les citoyens Georges Rigaud Secrétaire d'Etat de l'Agri- culture et Maurice Latortue Secrétaire d'Etat du Travail 10 -Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 227.411.25 87 -Loi créant un Organisme technique et administratif dénominé Bureau du Travail 109 -Arrêté nommant le citoyen Maurice Latortue Secrétaire d'Etat de l'A- griculture 133 -Arrêté nommant le citoyen Philippe Charlier Secrétaire d'Etat du Travail 133 -Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 1.453.000 pour exécution de plusieurs projets agricoles, etc 186 -Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 22.905 pour assurer le fonctionnement du Bureau du Travail - -.- 203 -Loi modifiant l'organisation du Département de l'Agriculture et préci- sant les attributions des différents Services de ce Département 384 -Second Accord 'de prolongation du programme Coopératif pour la Production de Vivres Alimentaires entre Haïti et les Etats-Unis 408 -Arrêté déclarant forêts nationales réservées- les sections rurales et habi- tations dépendant de la Commune du Cap-Haïtien, faisant partie de la montagne appelée «Morne du Cap» 471 -Arrêté nommant les citoyens François Georges Secrétaire d'Etat de l'A- griculture, et Emile St. Lot Secrétaire d'Etat du Travail 492 -Loi créant au Cap-Haïtien et à Fort-Liberté un Bureau du Travail 542 -Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 50.000 pour reprendre la lutte contre la maladie du bananier dite Sigatoka dans le Nord et à St.-Marc 657 -Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 50.000 pour reprendre la lutte contre la maladie du bananier dite Sigatoka, dans la Grand'Anse et le Tiburon 659 -Loi faisant de l'achat de toutes les variétés de figues-bananes sur tout le territoire d'Haïti, en vue de leur vente sur les marchés extérieurs, un monopole dévolu à l'Etat 676 -Loi fixant les conditions suivant lesquelles doivent s'organiser les asso- ciations syndicales, sous le contrôle et la protection de l'Etat 682 -Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 17.972.35 pour achat de deux camions destinés au Service d'Inspection du Bureau du Travail 694 -Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 14.000 _ 701 -Loi assurant le contrôle des conditions de travail des mineurs 716 "736 " TABLE DES MATIERES DEPARTEMENTS DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA SANTE PUBLIQUE Pages — Arrêté nommant le citoyen Daniel Fignolé Secrétaire d'Etat de l'Educa- tion Nationale et de la Santé Publique 10 — Loi créant à Petit-Goâve un Lycée dénommé «Lycée Faustin Soulouque» 45 — Loi fondant à Port-au-Prince un Lycée dénommé «Lycée Toussaint Lou- verture» 75 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 180.000 pour le fonctionne- ment du Lycée Toussaint Louverture 79 — Loi ouvrant deux crédits extraordinaires pour matériel, mobilier, four- nitures classiques du Lycée Toussaint Louverture, et pour l'organisation de la classe de Brevet Supérieur à l'Ecole primaire de filles de l'Anse- à-Veau ; 80 — Loi modifiant les arts. 603 et 671-A du budget (Appointements des Ins- tituteurs des Ecoles Primaires, Lycées de Garçons, etc.) 97 — Loi créant la Direction Générale de l'Enseignement 117 — Arrêté nommant le citoyen Price Mars Secrétaire d'Etat de l'Ekiucation Nationale 133 — Arrêté nommant le citoyen Raymond Doret Sous-Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale 133 — Arrêté nommant le citoyen Georges Honorât Secrétaire d'Etat de la Santé Publique 133 — Arrêté précisant les attributions du Sous-Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale 217 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 7.340 226 — Ai-rêté prescrivant le chômage le 2 Décembre 228 — Loi ouvrant à l'art. 603 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 5.300 pour fonctionnement de l'Ecole «Erima Guignard» ^ 240 — ^Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 34.471.15 pour paiement de différents bordereaux dus par le Département de la Santé Publiqut 298 — Arrêté déclarant d'utilité publique l'Institut Commercial de M. Jh. Poujol 396 — Loi ouvrant à l'art. 682 du budget un crAdit supplémentaire de Gdes. 15.015 Section d'Education Physique 467 — Loi ouvrant à l'art. 573 du budget un crédit supplémentaire de G. 11.000 468 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire '^.e Gdes. 38.423,16 470 — Loi ouvrant à l'art. 631 du budget un crédit supplémentaire de G. 74.115 (Enseignement Primaire Congréganiste) 476 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire dé Gdes. 114.507.80 pour le fonc- tionnement du Sanatorium...» 485 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 650.850.82 488 — Arrêté nommant le citoyen Emile St. -Lot Secrétaire d'Etat de l'Educa- tion Nationale et de la Santé Publique, et le citoyen Raymond Doret, Sous-Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale. 492 — Loi ouvrant à l'art. 681 du Budget «Université d'Haïti» un crédit supplé- mentaire de Gdes. 15.000 556 — Loi ouvrant à l'art. 690 du budget un crédit supplémentaire de G. 15.000 508 — Loi ouvrant à l'article 671-A dvi budget un crédit supplémentaire de Gdes. 449.90 ;; 509 —Loi ouvrant à l'art. 631-C du budget (Ecoles Congréganistes spéciales) un crédit supplémentaire de Gdes. 36.900 519 Loi ouvrant à l'art. 666 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 35.055 (Maison Centrale des Arts et Métiers) 520 ■ — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 7.550 (Centre d'Appren- tissage de St.-Martin) : 522 —Arrêté précisant dans leurs détails, les attributions du Sous-Secrétaire - d'Etat à l'Education Nationale 567 — Loi ouvrant à l'art. 666-A du budget un crédit supplément, de G. 62.455. 569 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 81.300 pour enrayer l'épi- démie de fièvre typhoïde qui menace les populations des montagnes du Sud 570 TABLE DES MATIERES 737 Pages -Loi ouvrant un crédit extraordinaire de. Gdes. 15.900 pour établisse- ment de deux dispensaires à la Gonâve, etc 572 -Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 14.580 pour établissement et fonctionnement de deux dispensaires à Saltrou 573 -Loi ouvrant un crédit extraordîhaire de Gdes. 9,829 (Maison Populaire d'Education du Cap-Haïtien) - 575 -Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 6.000 pour frais de voyage d'un délégué à la Conférence d'Educateurs de l'Unesco 580 -Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 5.907 pour réparation de l'Hôpital St. Justinien du Cap-Haïtien 581 -Décret sanctionnant la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, le Protocole relatif à l'Office International d'Hygiène Publique et l'Accord créant une Commission Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé. — Constitution y annexée ^ 602 -Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 53.812.50 pour achat de 50.000 vaccins anti-varioliques 619 -Loi ouvrant à l'art. 671 -A du budget un crédit extraordinaire de Gdes. 1.105.50 pour fonctionnement des Lycées et appointements des professeurs 626 -Loi prescrivant, dans toutes les écoles primaires et secondaires fonction- nant sur le territoire de la Répigblique, l'enseignement de l'Histoire, la Géographie d'IJaïti et l'Instruction Civique par des professeurs haïtiens 653 -Loi ouvrant à l'art. 690 du budget un crédit supplémentaire de G. 4.520.50 697 -Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 5.500 700 DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS —Arrêté nommant le citoyen Maurice Latortue Secrétaire d'Etat des Tra- vaux Publics 10 — Loi ouvrant à l'art. 490 du budget un crédit supplémentaire de G. 93.500 28 — Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes. 200.000 30 — Loi rattachant au Département des Travaux Publics le Service des Té- légi'aphes, Téléphones et Radios, ainsi que les Services Hydrauliques.... 76 — ^Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor- dinaire de Gdes. 500.000 82 — Loi ouvrant au Département des~ Travaux Publics un crédit extraor- dinaire de Gourdes 110.000 84 — Arrêté nommant le citoyen Maurice Latortue Secrétaire d'Etat des Tra- vaux Publics 133 — Lci ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 1.000.000 153 — Résolution de la Chambre des Députés demandant à l'Exécutif d'entamer avec la Rej'^nolds Refining Corporation des pourpalers en vue d'activer l'exécution de son contrat 202 — Résolution de la Chambre des Députés émettant le vœu que l'Exécutif prenne en main la question de la Atlantic Refining et se rende compte des possibilités de notre sous^sol en nappe pétrolifère 238 — Loi adaptajit le Département dés Travaux Publics aux nouveaux besoins du pays 280 — Résolution du Sénat demandant la révision du Tarif de l'énergie •et de la lumière électriques 290 — Loi faisant relever du Service d'irrigation et de drainage du Département des Travaux Publics la constn,iction et l'amélioration des systèmes d'ir- rigation et de drainage et laissant au Département de l'Agriculture l'initiative de recommander les projets à exécuter 359 — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 50.000 (continuation travaux route de Frères et de Thiote, etc.) 395 — Arrêté ouvrant un /crédit extraordinaire de Gdes. 16.750 417 — Loi ouvant un crédit extraordinaire de Gdes. 200.000 421 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 999.800 affecté .à divers travaux ^ 464 Y38 TABLE DES MATIERES Pages — Loi prescrivant les formalités réglementant la prise de possession non prévues dans un contrat rendant l'Etat propriétaire d'un établissement, d'une installation 474 — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 500.000 pour construc- tion d'Ecole à Saint-Marc, Verrettes, Ougnaminthe et Cap-Haïtien 486 — Arrêté nommant le citoyen François Georges Secrétaire d'Etat des Tra- vaux Publics.. , 492 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de G. 765.000 pour divers travaux... 584 — Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux arts. 442, 446, 447, 471 du budget 597 — Loi affectant le solde disponible sur la reconstruction de la Maison Centrale des Arts et Métiers, soit Gdes. 144.863.46, à la continuation des travaux de construction de la Maison de Rééducation 599 — Loi fixant un nouveau tarif à appliquer par le Service des Télégraphes, Téléphones et Radiocommunications 719 — Loi faisant de l'exploitation de toute station commerciale de radiodiffu- sion d'une puissance excédant cinq mille watts à l'antenne une entreprise exclusivement réservée à l'Etat 721 %'. .0- ^^ * 0 N 0 NT C"' '- V'V " o'^..^". ,0 -^^ ^\ a'^' .^ ,0- v^-^ V, v\- S°^. ^•^. 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How to cite

Département de la Justice (Édition officielle), Bulletin des lois et actes, 1946-1947, https://archive.org/details/bulletindesloise05haiti

Rights holder
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