Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1946-1947
Rezime — Lwa, dekrè ak arete 1946 to 1947 jan yo enprime nan konpilasyon ofisyèl Leta a. Bidjè, sante, travay ak lajan domine nan premye ane gouvènman Estimé a.
Dekouve Enpotan
- Kouvri 1946 to 1947.
- Bidjè, sante, travay ak lajan domine nan premye ane gouvènman Estimé a.
- Konpilasyon an se Edisyon ofisyèl Depatman Jistis, Leta enprime l.
- Tèks yo parèt nan lòd yo te pran yo : volim nan se tèks premye pou tout lwa ane a.
Deskripsyon Konple
Bilten lwa ak zak se konpilasyon ofisyèl lejislasyon ayisyen, Leta enprime l kòm Edisyon ofisyèl Depatman Jistis. Chak volim rasanble lwa, dekrè, arete ak kontra yon ane nan lòd yo te pran yo.
Volim premye ane gouvènman Estimé a.
Bidjè, sante, travay ak lajan domine, ak sante ki parèt byen plis pase nan tout volim anvan lagè. Se peryòd prè entèn lan ak pwogram travo piblik ki mennen nan ekspozisyon bisantnè a, ak lejislasyon sosyal gouvènman Estimé a rete koni pou li.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
(^^'
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
BULLETIN
DES
LOIS ET ACTES
16 AOUT 1946 - 16 AOUT 1947
EDITION officielle:
IMPRIMERIE DE L'ETAT
RUE HAMMERTON KILLICK
PORT-AU-PRINCE, HAÏTI
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
BULLETIN
DES
LOIS ET ACTES
16 AOUT 1946-16 AOUT 1947
EDITION OFFICIELLE
IMPRIMERIE DE L'ETAT
RUE HAMMERTON KILLICK
PORT-AU-PRINCE, HAÏTI
^^F
/
•;
Son Excellence Monsieur DUMARSAIS ESTIME
Président de la République d'Haïti
BULLETIN DES LOIS ET ACÏÏS
16 AOUT 1946 - 16 AOUT 1947
DECRET
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu le Décret du 12 Août 1946 de rAssemblée Nationale Consti-
tuante, fixant l'élection du PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE à
la date du 16 Août 1946;
Vu les articles 44, 76 et 77 de la Constitution de 1932 et l'article
11 du sus dit Décret remettant provisoirement en vigueur la Cone-
titution de 1932;
Considérant que le Citoyen Dumarsais ESTIME a obtenu la ma-
jorité des suffrages exprimés;
DECRETE:
Article 1er.— Le Citoyen DUMARSAIS ESTIME est élu Président
de la République pour une période de Six années.
Article 2. — Il entre en fonctions immédiatement et ses fonctions
cesseront le 15 Mai 1952.
Article 3. — Le présent décret sera publié sur toute l'étendue de
la République.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le
16 Août 1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale p. i.:
Joseph LOUBEAU
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale p. i.:
Louis BAZIN
Les Secrétaires:
Luc STEPHEN, Ernest ELIZEE,
Dr. Joseph BUTEAU, Dumas MICHEL
2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DISCOURS
du Président de F Assemblée Nationale à^ l'adresse du Président-Elu
Monsieur le Président,
Le Peuple haïtien vient de traverser une crise des plus épineuses
de son existence — crise aiguë semant souvent l'inquiétude, parfois
la désolation — entrecoupée tour à tour d'apparentes accalmies et
de recrudescences orageuses.
Les esprits réfléchis — même légers — se demandaient avec
anxiété — incertains d'une réponse précise — de quoi demain ser^t-il
fait? /
Au plus fort de la tourmente — toujours et quand même subsis-
tait l'espoir du retour de l'ordre et de la paix — éléments indispen-
sables à l'évolution des Nations.
Ne voilà-t-il pas, en effet, que le génie de la Patrie, qui veille avec
une attention jalouse et obstinée sur le sort de notre cher Pays,
vient de dénouer la crise après sept longs mois d'une gestation acci-
dentée et laborieuse.
Et si la solution ne saurait rallier tous les suffrages, elle est pour-
tant dans la norme des résultats politiques. Elle devait bien — avec
ou sans notre adhésion — consacrer le triomphe d'un candidat et
la défaite des autres.
Aux vaincus résignés nous adressons nos sincères regrets et l'ex-
pression émue de notre profonde sympathie.
Mais le vainqueur réjoui — à qui il m'est agréable de présenter
au nom de l'Assemblée et en mon nom propre nos plus cordiales fé-
licitations et tous nos vœux de fructueuse et patriotique besogne —
ne doit pas se faire d'illusion sur le poids des graves responsabilités
qu'il assume.
Ne serait-ce pas l'occasion de rappeler les paroles que je pro-
nonçai naguère en cette enceinte:
Nous traversons une période de rénovation nationale où — après
tant de tentatives avortées — il s'agit de donner enfin à ce Pays
une constitution libérale conforme aux concepts avancés de la vraie
démocratie — et un Chef d'Etat — respectueux des droits et des
libertés d'un peuple martyr et constamment spolié — et qui — premier
parmi ses égaux — comprenne que gouverner n'est pas un privilège,
mais un honneur et surtout une charge. Fasse le ciel, Monsieur le
Président, que — pour le Salut de la Patrie — vous réalisiez ce type
rêvé, souhaité et réclamé de Chef d'Etat.
BULLETIN DES LOLS ET ACTES 3
Et si des ambitions personnelles et passagères ont campé des
adversaires redoutables— peut-être vindicatifs — - il ne sera pas
dit que la Mère Commune — dont le cœur saigne au spectacle dé-
solant de nos divisions inconsistantes — n'aura pas — en vous sou-
mettant le bilan navrant de la Misère, — la vertu de ramener ses
fils égarés dans le giron de la paix, de la Concorde, de la fusion en
vue d'une Haïti plus grande, plus belle et plus respectée.
Certes, je m'en voudrais de ne pas dégager un hommage spécial à
l'adresse du Comité Exécutif Militaire qui, soucieux de l'engagement
pris de remettre le pouvoir au Gouvernement définitif et de ga-
rantir la sincérité et la quiétude de nos travaux, s'est acquitté de
sa tâche noble et combien difficile en soldats et en citoyens. Hon-
neur et gloire lui soient rendus ainsi qu'à ses dévoués collaborateurs.
El vous, lés distingués représentants du Corps Diplomatique et
Consulaire, vous avez bien voulu par votre présence apporter un
témoignage d'intérêt et d'attachement au Peuple d'Haïti. Soyez-en
vivement remerciés et assurés en niême temps de nos sentiments de
reconnaissante sympathie.
Merci — encore merci — aux Membres de la Presse — à voui
tous, Mesdames et Messieurs, qui avez répondu à notre invitation...
Et quant à vous, mes honorables Collègues, de l'Assemblée Na-
tionale, qu'il me soit permis de vous féliciter de votre attitude d'or-
dre, de calme, de discipline — qui dénote en dépit de tous les pro-
nostics alarmants — votre réel souci des intérêts supérieurs et per-
manents de la Patrie, d'une Patrie que nous devons d'autant plue
aimer qu'elle est petite.
Réponse de S. E. M. le Président-Elu
Messieurs les Membres de l'Assemblée Nationale,
En vous remerciant de la confiance que vous avez bien voulu me
manifester en m'élevant à la première Magistrature de l'Etat, (et
en refnerciant Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale des
paroles aimables qu'il a prononcées, et des vœux qu'il a émis) je
ne perds pas de vue qu'en m'accordant vos votes, c'est la grande
famille des masses, dont je suis un représentant, que vous avez
voulu honorer.
^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vous avez choisi, entre ceux qui briguaient vos suffrages, on
homme qui ne se recommandait ni par l'éclat d'un grand nom, ni
par le prestige d'une illustre naissance. Ce que les masses m'ont
valu aujotu-d'hui, je m engage à le leur rendre en me dévouant à
leur cause.
Tous ici, à cette heure, nous avons à la pensée la Révolution de
Janvier qui a mis au grand jour les aspirations du peuple à la
liberté, au travail protégé, à la paix, et à la justice sociale qui as-
sure un ordre nouveau où les privilèges de quelques-uns sont cour-
bés au profit du bien collectif.
Mon Gouvernement s'efforcera, avec votre collaboration éclairée,
et dans la limite des pouvoirs qui lui seront laissés par la Consti-
tution libérale à laquelle votre Haute Assemblée est en train de
travailler, de répondre à ces aspirations.
Toute ma vie, à travers des étapes difficiles, j'ai porté en moi un
idéal de respect et de dignité de l'homme du peuple, et à une é-
poque où il n'y avait pas de place pour les partis politiques et les
organismes de revendications, je m'étais donné pour tâche d'étendre
et de fortifier la position où m'avaient placé les populations de mon
arrondissement natal, afin d'être en mesxu'e un jour d'émerger avec
le peuple, et pour le peuple.
Je ne me dissimule pas les difficultés auxquelles nous pouvons
nous heurter. Mais aussi bien que le peuple tout entier n'a cm
pouvoir trouver le commencement de son salut que dans l'établis-
«ement à bref délai d'un Exécutif régulier, nou^ ferons tout ce qui
est en notre pouvoir pour justifier son attente.
Nous allons travailler à la libération financière du pays, à l'édu-
cation des masses, à l'organisation rationnelle de notre agriculture.
Les systèmes progressistes d'organisation, tel que celui des coopéra-
tives, seront encouragés, afin que le sol' enrichisse celui qui le cul-
tive, et non les intermédiaires. Nous protégerons l'artisan et le tra-
vailleur salarié. Les syndicats ne seront jamais opprimés dans leurs
revendications, car ils sont la garantie que le travailleur ne sera
pas soumis au bon plaisir du patron.
Quant à la jeunesse, et je pense aussi bien qu'à celle des villes
ù tous les adolescents issus directement des masses prolétariennes et
paysannes, quant à la jeunesse, cette source d'intelligence et de cou-
rage à qui est donnée la mission de revigorer la nation par son ar-
deur, elle recevra notre attention spéciale, et rien de sa flamme ne
sjera étouffé sous le gris manteau des servitudes.
BULLETIN OVS LOIS HT ACTES 5
C'est sur cette dernière pensée que je voudrais achever ce message,
et je désire parler non seulement pour vous. Messieurs les Mem-
bres de l'Assemblée, qui détenez un mandat du peuple et êtes les dé-
positaires de sa souveraineté, mais à tous ceux qui sont ici comm*^
témoins, et par-dessus vous tous, à la Nation tout entière: ce gou-
vernement que vous venez de consacrer n'appellera jamais person-
ne, à la servitude. Nous savons ce que valent les dictatures, et les
crimes à quoi elles poussent contre les vies, contre les courages, con-
tre les consciences, contre les patries.
je prends l'engagement formel de respecter le principe de la sé-
j:>aration des pouvoirs, seule garantie pour le peuple de ne pas voir
son destin échapper à son propre contrôle. Quant à la Presse, ce
quatrième pouvoir que le Peuple s'est donné pour être un œil
nur tous les autres, nous ne porterons jamais la main sur elle, car
nous espérons n'avoir jamais aucune honte à cacher.
Au seuil de ce mandat qui est appelé à s'exercer dans les cir-
constances difficiles, autant parce que l'héritage recueilli est grevé
de lourdes hypothèques, qu'à cause des contingences économiques,
géographiques et sociales qui ont chacune leur aigftillon, j'adresse
au nom du Destin de la Patrie, un appel solennel à tous les haïtiens,
de tous les Départements, de toutes les classes, et particulièrement
des masses, pour qu'ils nous fassent confiance. J'appelle à l'Union
Sacrée, à la coalition autour du drapeau, notre com;mun héritage,
tous les adversaires d'hier, quels qu'ils soient, qu'elle qu'ait été la
violence de leurs attaques. C'est l'heure oii chacun de nous doit dé-
montrer que la Patrie est la première et la plus sacrée de ses pré-
occupations.
Si bergers du troupeau nous nous en constituons les loups, si
gardiens de la maison, nous nous faisons nous-mêmes les voleurs qui
la brisent et la pillent, si rebelles au meilleur de nous-mêmes, nous
manquons à nos engagements solennels, alors il sera temps d'en-
trer en jugement avec nous et de nous demander compte.
Mais je sais que nous sommes en route pour une meilleure, et
plus forte, et plus fière Haïti.
C'est notre désir.
C'est notre but.
Que Dieu nous soit en aide.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Discours prononcé au Palais National par le Colonel Lavaud
à l'occasion de la transniission des pouvoirs, le 16 Août 1946.
Monsieur le Préaident,
En remiettant à Votre Excellence les. rênes du Pouvoir Exécutif,
je prends plaisir à exprimer la satisfaction de l'Armée de voir ses
efforts aboutir à la réalisation des vœux du Peuple: l'instauration
d'une ère nouvelle, d'une ère de vraie démocratie, la reconstitu-
tion des Chambres Législatives et l'élection à la Première Magis-
trature de l'Etat d'un citoyen décidé à se dépenser pour assurer à
668 frères le maximum de bien-être social.
Nous ne savons pas si nous avons été bien compris, noua ne
savons pas si notre désintéressement a été remarqué, mais nous
réaffirmons que notre ambition n'a été que de remplir notre devoir
envers la Nation. Quand il s'agit de La sauver, tout citoyen, dit-on,
est Magistrat et nous avons compris que la première obligation du
citoyen-soldat était la conservation de l'Etat.
La conscience <le la solidarité nous a inspiré nos actes. Nous
n'avons pas pu rester indifférents au milieu de l'imjpatience de
certaines doctrines, en face de l'apathie et de l'aveuglement des
uns et surtout des convoitises déréglées des autres.
Nous savions bien que nous n'allions pas, par un jet de notre
volonté, trouver tout à coup les moyeip de dispenser à tous l'ai-
sance ou la fortune, les problèmes politiques, économiques et so-
ciaux ne nous ont pas échappé et nous savions qu'il ne nous serait
pas possible d'en trouver les solutions définitives durant le court
temps que nous allions passer à la direction du Pays.
Mais nous avions la conviction que nous pouvions protéger la
chose publique, que nous pouvions améliorer ce que nous ne pour-
rions parfaire et que s'il nous arrivait de ne pas donner beaucoup
d'élan à la barque que nous allions mener, du moins nous ne la
laisserions pas reculer. Nous avons sacrifié nos loisirs, nous -avons
sacrifié notre repos et nous n'avons pas eu de plus grands soucis
que celui de bien remplir la tâche que nous avions assumée. Nous
ne croyons pas pour cela avoir conquis un droit à la reconnais-
sance nationale, nous n'avons pas cette prétention, mais nous cro-
yons n'avoir pas attiré sur nous la déconsidération de nos conci-
toyens.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7
Nous nous retirons avec une ferme confiance dans les destins du
Peuple, et en vous priant, Monsieur le Président, d'accepter nos
plus vives félicitations ainsi que celles de l'Armée tout entière,
nous formons des vœux ardents pour le succès de vos projets et
vous assurons dé notre entière collaboration.
Réponse de S. E. le Président Elu au Comité Exécutif Militaire
Messieurs les Membres du Comité Exécutif Militaire,
An moment de recevoir de vous le Pouvoir Exécutif que vous
avez détenu pendant sept mois, et de vous remercier pour les
vœux que vous venez de formuler, je désire m'adresser, au-delà de
vous, à la Garde tout entière dont vous avez été, et dont vous êtes
à cette heure même les mandataires.
Le destin de la Garde a été pendant ces derniers mois d'un or-
dre surprenant. Appelés à servir de rempart à l'autorité executive,
vous avez, à un moment où la conscience nationale protestait con-
tre une dictature, miraculeusement saisi que ce qui doit être servi,
c'est le peuple, et non celui qui exerce sur lui sa tyrannie, et vous
êtes passés au service de la révolution du peuple, couronnant cinq
jours de glorieuses revendications par la chute du dictateur.
Puis, vous élevant au-dessus des factions, vous avez pris entre
vos mains le gouvernement, en sorte que le pays tout entier a, pen-
dant des mois, reposé sur vous.
Vous étiez en même temps la tête qui commande et le bras qui
exécute. Il était facile à ce moment-là de passer à la dictature. Mais
vous aviez fait une promesse, et vous l'avez tenue. C'est de cette pro-
messe que sont nés les Chambres Législatives aux élections de Mai
et le présent gouvernement à qui, votre rôle d'Exécutif étant termi-
né, vous venez de transmettre le pouvoir. Vous avez ainsi, vous qui
par formation, entraînement, et discipline de corps, sembliez être
nés pour l'exercice du pouvoir absolu, donné à tous un exemple de
désintéressement et d'esprit démocratique qui ne sera pas oublié.
Ce que la Nation doit à ses soldats, du plus humble au premier
d'entre eux, elle le leur paie déjà en considération et en estime.
Elle le leur a payé récemment par l'appi'éciation de l'Assemblée des
mandataires du peuple. Elle le leur paie aujourd'hui encore par
ma bouche. Elle le leur paiera en toutes occasions.
Maintenant qu'ayant remis l'autorité suprême, vous rentrez dans
le rôle d'où l'appel populaire vous avait foi*^cé de sortir, je vous prie.
8
r.ULLLTIN DES LOIS ET ACTES
Monsieur le Colonel, en votre qualité de Chef d'Etat-Major de l'Ax-
mée, de transmettre à la Garde d'Haïti l'expression de la parfaite
considération du nouveau Gouvernement.
J'ai à cœur par-dessus toutes choses le sort du modeste enrôlé qui
subit les fatigues et les rigueurs d'une vie oîj entrent peu de satis-
faction. Le Gouvernement fera tout pour que, sans briser la dis-
cipline de vos cadres, le soldat soit content et fier de sa condition.
Les plans que vous nous soumettrez à cet égard recevront notre
meilleure attention, et tout sera mis en œuvre pour les exécuter.
Le pays doit beaucoup trop à ses soldats pour ne pas le leur ren-
dre en bonheur et en dignité.
Messieurs les Membres du Comité Militaire, votre mission n'a pas
toujours été facile. Mais nulle tâche humaine n'est facile aux hom-
mes de bonne volonté. En tout cas, la satisfaction du devoir accom-
pli doit en vous-mêmes, dépasser en abondance cette amertume qui
n'est pas réservée qu'aux conducteurs de peuples, mais accompagne
l'exercice même de la vie.
Toute la Nation pense que vous avez bien mérité d'elle.
Réception au Palais National, le 17 Août 1946, à F occasion
de VElection de M. Dumarsais Estimé à la Présidence
de la République.
Discours du Doyen du Corps Diplomatique
Monsieur le Président de la République,
En ma quahté de Doyen du Corps Diplomatique et Consulaire ac-
crédité auprès du Gouvernement d'Haïti, c'est pour moi un honneur
et un plaisir de vous saluer, en n^on nom personnel et comme re-
présentant de mes collègues. Le peuple haïtien vous a démontré sa
confiance en vous nommant à la charge la plus haute du pays, et
nous, les représentants de gouvernements amis, vous offrons notre
sincère collaboration dans l'assurance que vous et votre Gouverne-
ment vous désirez maintenir et fortifier les relations cordiales qui
existent actuellement et remplir fidèlement les obligations interna-
tionales. La cause de la paix mondiale, pour laquelle nous luttons
tous, est basée sur les relations internationales, telles que je viens
de les décrire.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 9
Monsieur le Président, nous vous présentons nos félicitations ainsi
que nos meilleurs vœux pour le succès et la prospérité de votre Gou-
vernement et pour le bien-être, toujours grandissant, de la Républi-
que d'Haïti.
Réponse de S. E. le Président de la République
aux membres du Corps Diplomatique
Excellences,
Permettez-moi, en vous remerciant en mon nom, personnel des fé-
licitations que vous venez de m'adresser, et des vœux que vous avei
formulés pour mon administration par votre porte-parole, Monsieur
PAmbassadeur des Etats-Unis, d'y ajouter les remerciements de la Na-
tion Haïtienne tout entière pour la confiance que vous lui avez ma-
nifestée au cours des mois de transition que nous venons de vivre
entre les événements de Janvier et l'établissement de ce gouverne-
ment définitif. i
Le nouveau gouvernement voudrait pouvoir compter sur votre
esprit de collaboration, et sur la même confiance, pendant les an-
nées qui vont venir, au cours desquelles il aura les mains pleines
de travail pour le redressement de la politique intérieure et de
l'économie nationale, et pour l'ajustement de la vie de la nation
haïtienne à la vie des nations du monde.
Dans la grande tâche de reconstruction qui s'offre à toutes les na-
tions au lendemain des bouleversements imposés par la guerre mon-
diale, et à une époque où chaque pays s'ajuste mal encore aux pro-
blèmes posés par la paix, nulle nation ne peut vivre pour elle-même.
S'il est vrai que les Nations Unies ont dû être solidaires pour gagner
la guerre, il est vrai aussi qu'elles doivent l'être encore, et davanta-
ge, pour gagner la paix.
C'est une vérité que le monde est en train d'apprendre que la
paix ne peut être préservée parmi les nations, grandes et petites,
qui viennent de combattre ensemble en mettant l'une au service de
l'autre leurs forces et leurs ressources, s'il subsiste entre elles des
eauses d'insatisfaction, si demeurent en terre des semences de dis-
corde et de haine.
C'est pour avoir appris cette leçon avant qu'il ne fût trop tard,
que les nations de l'Amérique, répondant à l'orientation nouvelle
20 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
donnée à la politique interaméricaine par un grand Chef d^Etat,
ont appris à considérer les liens qui les unissent entre elles comme
une sauvegarde réciproque contre la faillite et la destruction.
Le monde est UN. Mieux encore que le monde, et avant le monde,
l'Amérique doit être UNE dans le respect réciproque des droits le»
uns des autres, dans la reconnaissance de l'égalité souveraine de
chaque Etat, grand ou petit.
Ainsi seulement, la paix nouvelle basée non sur la violence ou
la contrainte, mais sur la justice et le droit, sera établie. Alors, an-
cvm de nous ne croira devoir trouver la solution de ses problème»
dans un isolement égoïste plutôt que dans la collaboration; aucun
groupe d'Etats ne croira devoir trouver le respect de sa dignité et
un traitement honnête qu'en favorisant à l'intérieur du bloc pana-
méricain un jeu de positions entre groupes adverses.
Le monde est UN, et l'Amérique est UNE. Le salut de tous e«t
dans l'unité. Pour que la rupture de cette unité soit évitée, il faut
que nous soyons des partenaires égaux et souverains en temps de
paix comme aux temps de l'agression, et que les ressources de tou»
soient mises au service de la grande famille. Le corps n'est pas sain
quand un membre est malade ou affaibli. La solidarité continentale
des Amériques, exemple pour le monde, et l'une des sauvegardes de
la, paix universelle, doit être considérée dans cet esprit.
Quant à nous. Excellence, je serais heureux que chacun de von»
rapporte à son gouvernement que nous sommes décidés à travailler
dans cet esprit de solidarité américaine et mondiale, en respectant
les engagements pris à Chapultepec et San Francisco, et en confor-
mant à l'intérieur notre vie de libre démocratie à ce que les nation»
libérales du monde attendent de leurs partenaires pour que la san-
té du corps entier des nations soit préservée.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 79 et 88 de la Constitution de 1932 modifiée par
Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août
1946;
BULLETIN nES LOIS ET ACTES H
Considérant qu'il a y lieu de constituer le Conseil des Secrétaires
d'Etat;
ARRETE:
Article 1er.— Le citoyen GEORGES HONORAT est nommé Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice;
Le citoyen PRICE MARS est nommé Secrétaire d'Etat des Rela-
tions Extérieures et des Cultes;
Le citoyen GASTON MARGRON est nommé Secrétaire d'Etat des
Finances et de l'Economie Nationale; — _
Le citoyen GEORGES RIGAUD est nommé Secrétaire d'Etat du
Commerce et de l'Agriculture.
Le citoyen DANIEL FIGNOLE est nommé Secrétaire d'Etat de
l'Education Nationale et de la Santé Publique.
Le citoyen MAURICE LATORTUE est nommé Secrétaire d'Etat
«les Travaux Publics et du Travail.
Article 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Août 1946, An
143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
ARRETE
LE COMITE EXECUTIF MILITAIRE
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Socié]té Anonyme dé-
nommée: «Antilles World Airline S. A.» au Capital Social de
$10.000.00;
Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport de l'Officier chargé de la Secrétairerie d'Etat du
Commerce et de l'Economie Nationale;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «An-
tilles World Airline S. A.,» au Capital Social de Dix Mille Dollars
($ 10.000.00) formée à Port-au-Prince, par Acte Public, le vingt-
quatre Juin mil neuf cent quarante six, enregistré le vingt-cinq des
mêmes mjois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves légales, l'Acte Cons-
titutif et les Statuts de la dite Société, passés au rapport de Mes.
12
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Euetache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince,
respectivement patentés et identifiés aux Nos. : 20791 et 90 CC, 21230
et 84, le vingt-quatre Juin mil^ neuf cent quarante-six et enregistré
le vingt cinq des mêmes mois : et an.
Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein
et entier ïefFet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour-
ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence de l'Of-
ficier chargé de la Secrétairerie d'Etat du Commerce et de l'Econo-
mie Nationale.
Donné au Quartier-Général du Comité Exécutif Militaire, le 6 Août
1946, An 143ènie. de l'Indépendance.
FRANCK LAVAUD
Colonel Garde d'Haïti
Président du Comité Exécutif Militaire
ANTOINE LEVELT
Major Garde d'Haïti
Membre du Comité Exécutif Militaire
PAUL E. MAGLOIRE
Major Garde d'Haïti
Membre du Comité Exécutif Militaire
Par le Comité:
ALCIDE DUVIELLA
Capitaine (O. A.) Garde d'Haïti
Chargé de la Secrétairerie d'Etat du Commerce
et de l'Economie Nationale.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Marie Alphonse
Marcelle Gordon, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de
la race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 9 Août 1946.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 13
SECRET AIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Xavier Hélion Errick Gor-
don, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 9 Août 1946.
SECRETAIRERIE p'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Hilda Gabriel, la
dite demioiselle est née en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 14 Août 1946.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après' les piècels
qui lui ont été communiquées par le sieur Louis Emmanuel Peraertz,
le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément' à la Loi.
Port-au-Prince, le 14 Août 1946.
ARRETE
LE COMITE EXECUTIF MILITAIRE
Vu l'article 2 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 et l'article 3,
(2ème. alinéa ) du même Décret-Loi modifié par celui du 24 Décem-
bre 1945;
Sur le rapport et de l'avis de l'Officier chargé du Département
des Finances;
ARRETE:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Qua-
tre Cent Seize Govirdes, Soixante Six Centimes (Gdes. 416.66) par
mois, de la pension de Monsieur Edgard F. Pierre-Louis, ancien
Député du Peuple.
14 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré au bénéficiaire, conformément aux dispositions de la
loi sur la n^atière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
de l'Officier chargé du Département des Finances.
Donné à Port-au-Prince, au Quartier Général du Comité Exécutif
Militaire, le 6 Août 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Colonel FRANCK LAVAUD
Président du Comité Exécutif Militaire
Major ANTOINE LEVELT
Memjbre du Comité Exécutif Militaire
Major PAUL E. MAGLOIRE
Membre du Comité Exécutif Militaire
Par le Comité:
Capitaine ALCIDE DUVIELLA
Chargé de la Secrétairerie d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale
^ ARRETE
LE COMITE EXECUTIF MILITAIRE
*Vu le Décret-Loi du 12 Janvier 1946;
Vu l'article 12 de la Loi du 23 Avril 1940 modificative de celle
du 6 juillet 1935 sur la Pension et la Retraite Militaires;
Considérant que les mineurs Arly, Micheline et Sonie Lecorps, en-
fants légitimes de feu Desèze Lecorps, de son vivant sous-Lieutenant
retraité dans la Garde d'Haïti, remplissent les conditions requises
par la Lo'i pour bénéficier de la portion que recevait leur mère,
également décédée le 10 Juin de cette année;
ARRETE:
Article 1er.— Est approuvée la liquidation à la somme de G. 125.00
par mois à partir du 1er. Juillet 1946 de la pension du dit Desèze
Lecorps.
Article 2.- — Le montant prévu par, cet Arrêté sera tiré de la caisse
des Pensions de la Garde d'Haïti, au bénéfice des mineurs Arly,
Micheline et Sonie Lecorps.
BULLLTIN DES LOIS ET ACTES 15
Donné au Quartier Général du Comité Exécutif Militaire à Port-
au-Prince, le 14 Août 1946, an 143ème de l'Indépendance.
Colonel FRANCK LAVAUD
Président du Comité Exécutif Militaire
Major ANTOINE LEVELT
Membre du Comité Exécutif Militaire
Major PAUL E. MAGLOIRE
Membre du Comité Exécutif Militaire
Par le Comité:
Major PAUL E. MAGLOIRE
Chargé de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur PHILIP JAMES GORDON,
le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 9 Aoû^ 1946.
LOI
LE POUVOIR EXECUTIF
Vu l'article 120 de la Constitution de 1932;
Vu la loi du 10 Avril 1945 sur le budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Vu le Décret-Loi du 4 Septembre 1945 modifiant l'article 3 de la
Loi du 10 Avril 1945 concernant les Voies et moyens de l'exercice
1945-1946 et fixant les crédits ouverts aux différents Départements
Ministériels pour le même exercice;
Considérant qu'il importe d'assurer le fonctionnement normal des
Services Publics;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
15 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 1er. — Sont prorogés pour l'exercice 1946-1947 toutes dispo-
sitions de Loi et tarifs actuellement en vigueur comportant les Taxes
et Impôts en faveur de l'Etat et des Communes.
Article 2. — Est aussi prorogée pour l'année budgétaire 1946-1947
la Loi du 10 Avril 1945, telle qu'elle a été modifiée par les disposi-
tions des articles 1er. et 2 du Décret-Loi du 4 Septenibre 1945 fixant
les Voies et Moyens.
Le montant des Crédits ouverts aux différents Départements Mi-
nistériels est prorogé pour les trois premiers douzièmes de l'Exerci-
ce Budgétaire 1946-1947.
Article 3. — Le Pouvoir Exécutif pourra proposer à l'agrément du
Pouvoir Législatif tous changements, modifications, réductions ou
augmentations du Budget des Voies et Moyens et de celui des dé-
penses qui seront rendus nécessaires par les circonstances et ce, con-
formément aux Lois.
Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat aux
différents Départements Ministériels, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Août 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Jean BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELISEE.
Donné à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 29 Août
1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président :
Les Secrétaires :
Jh. LOUBEAU
D. MICHEL, P. TARDIEU, a. i. .
/
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 17
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Août 1946, An
143ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT ,,
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail:-
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture :
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
DANIEL FIGNOLE *
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 79 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 15 Octobre 1945 sur l'exportation des produits
alimentaires ;
Considérant qu'en vue de venir en aide aux populations de Puerto-
Rico, éprouvées par le récent séisme, il y a lieu d'autoriser exception-
nellement l'exportation d'une certaine quantité de maïs à destination
de ce pays;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Agri-
culture, des Finances et de l'Economie Nationale;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE:
Article 1er. — L'exportation immédiate d'un contingent de Deux
Cent Cinquante tonnes de maïs est autorisée à destination de Puerto-
Rico.
2g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le contingent fixé à l'Article 1er. ci-dessus sera réparti,
au prorata, entre les exportateurs qui ont effectué des expéditions de
ce produit durant l'Exercice 1945-1946.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publie et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Agriculture, des Finances
et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1946,
An 14^me, de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture:
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
y
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Anne AUXILA, la
dite demoiselle est née en Haïti, et descend de la race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 4 Septembre 1946. ^
RESOLUTION
LE SENAT DE LA REPUBLIQUE
Considérant que le Départ soudain de l'ex-Président Lescot avait
jeté le Pays dans une situation des plus confuses qui aurait pu être
fatale à la Vie Nationale;
Qu'en présence de l'ardente compétition de ceux-là qui auraient
pu contribuer à la formation d'un Gouvernement Civil provisoire,
le Haut Etat-Major de la Garde d'Haïti jugea sage de former un
Comité Exécutif Militaire qui jura au Nom de la Garde entière de
travailler dans le cadre de la Légalité à l'avènement démocratique
d'un Gouvernement Civil Définitif;
Considérant que ces Officiers ont tenu parole et ont pu, grâce à de
grandes vertus et à de brillantes qualités, conduire le Pays à l'éta-
BULLETIN DES LOLS ET ACTES 19
blissement d'un Gouvernement Définitif dans une atmosphère de
loyauté et de sécurité;
A RESOLU:
lo. — Que le Sénat déclare que le Comité Exécutif Militaire a bien
mérité de la Patrie.
Et qu'en conséquence, il recommande les Officiers qui Font cons-
titué et qui se sont particulièrement distingués par leur Civisme,
leur Patriotisme et leur Habileté pendant cette période critique de
l'Histoire Nationale à l'attention du Gouvernement de la Républi-
que pour de justes promotions en récompense de leurs services si-
gnalés.
2o. — La présente Résolution sera acheminée au Département de
l'Intérieur, à toutes fins utiles.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1946,
an 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Les Secrétaires
J. BELIZAIRE
Louis BAZIN, Ernest ELISEE.
L O I
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 55, 79 et 88 de la Constitution de 1932 modifiée
par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du
12 Août 1946;
Considérant qu'il y a lieu de supprimer la fonction de Sous-Secré-
taire d'Etat à la Présidence et à la Défense Nationale;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finan-
ces;
Et aprèsr délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat.
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a vote la Loi suivante:
Article 1er.— La fonction de Sous-Secrétaire d'Etat à la Prési-
dence (et à la Défense Nationale est supprimée.
20 ' BULLETIN UES LOIS ET ACTES
Article 2. — La fonction de Chef de Cabinet Particulier de Son
Excellence le Président de la République est rétablie.
Article 3. — -Le personnel du Cabinet Particulier de Son Excellence
le Président de la République est composé comme suit:
1 Chef de Cabinet G. 1.500.00
1 Chef de Bureau G. 600.00
1 Chef de Service G. 500.00
I Interprète-Traducteur G. 500.00
1 Archiviste G. 360.00
1 Archiviste-Adjoint G. 200.00
1 Dactylographe G. 250.00
3 Dactylographes à 200.00 G. 600.00
2 Huissiers à 100.00 G. 200.00
Article 4. — Les chiffres prévus pour le traitement du personnel du
Cabinet Particulier de Son Excellence le Président de la Républi-
que seront portés à l'Article 202 du Budget du Département de
l'Intérieur.
Article 5. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.'
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre
1946. An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Jean BKLIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN. Ernest ELISEE.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
ce 2 Septenibre 1946, an 143ème. de l'Indépendance.
I^ Président :
Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
iàUl.LETIN DES LOIS ET TiCTES 2|
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1946,
An 143ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice ;
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
DANIEL FIGNOLE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture:
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail :
MAURICE LATORTUE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 79 et 108 de la Constitution de 1932 modifiée par
le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août
1946;
Considérant que l'Institution Préfectorale répond mieux aux as-
pirations actuelles et est plus conforme aux principes démocratiques;
Considérant que le Gouvernement de la République étant essen-
tiellement démocratique, il importe que soit rapporté le Décret-Loi
du 14 Octobre 1941 substituant, en lieu et place des Préfets, des Dé-
légués du Chef du Pouvoir Exécutif;
Considérant que la Loi du 30 Octobre 1918, modi^ée par celle du
19 Août 1919, organisant les Préfectures garantit pleinement et d'une
manière efficace le rouage administratif dans les différents Arron-
dissements et Communes de la République; qu'il y a lieu, par consé-
quent, de la remettre en vigueur en tout ce qu'elle n'a pas de con-
traire à la présente Loi;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fi-
nances;
22 hULLi-riiN ÙCS LOIS ET ACTES
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le Décret-Loi du 14 Octobre 1941 créant à l'excep-
tion de Port-au-Prince, un Représentant civil du Chef du Pouvoir
Exécutif dans chaque Chef-Lieu de Département et dans certain*
Chefs-Lieux d'Arrondissement, est et demeure abrogé.
Article 2. — La Loi du 30 Octobre 1918, modifiée par celle du 19
Août 1919, organisant les Préfectures est remise en vigueur.
Article 3. — Les articles 3, 5, 6, 7 et 11 de la sus-dite Loi sont mo-
difiés comme suit:
«Article 3 de la Loi de 1919: L'article 8 est ainsi modifié: Les
Préfets, outre les visites d'inspection que nécessite le service, feront
obligatoirement, tous les Trois mois, une tournée générale dans leur»
Circonscriptions. Us sont tenus de se transporter, à toute époque,
sur tous les points de leurs Circonscriptions oii il y a une enquête
prompte et extraordinaire à faire ou un fait grave à constater.
En conséquence, des frais de circulation leur seront alloués men-
suellement. . I
«Article 5. — Il y a 15 Préfectures. Elles sont établies dans les Ar-
rondissements suivants: Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Jacmel, Jéré-
mie, Gonaïves, Port-de-Paix, Cayes, Fort-Liberté, St-Marc, Léogâne,
Hinche, Dessalines, Saltrou, Anse-à-Veau, Aquin.
«Article 6. — La Préfecture de Port-au-Prince a pour Circonscrip-
tion les Arrondissements de Port-au-Prince, de Mirebalais et de Las-
cahobas.
La Préfecture du Cap-Haïtien a pour circonscription les arron-
dissements du Cap-Haïtien, Borgne, Limbe, Plaisance et Grande
Rivière du Nord.
La Préfecture de Jacmel a pour Circonscription l'Arrondissement
de Jacmel.
La Pi'éfecture de Jérémie a pour Circonscription les Arrondisse-
ments de la Grande Anse et de Tiburon.
La Préfecture des Gonaïves a pour Circonscription les Arrondisse-
ments des Gonaïves et de la Marmelade.
La Préfecture de Port-de-Paix a pour Circonscription les Arron-
dissements de Port-de-Paix et du Môle St-Nicolas.
La Préfecture des Cayes a pour Circonscription les Arrondisse-
ments des Cayes et des Coteaux.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 23
La Préfecture de Fort-Liberté a pour Circonscription les Arron-
dissements de Fort-Liberté, Trou et Vallières.
La Préfecture de St-Marc a pour Circonscription l'Arrondissement
de St-Marc.
La Préfecture de Léogâne a pour Circonscription l'Arrondissement
de Léogâne.
La Préfecture de Hinche a pour Circonscription l'Arrondissement
de Hinche.
La Préfecture de Dessalines a pour Circonscription l'Arrondisse-
ment de Dessalines.
La Préfecture de Saltrou a pour Circonscription l'Arrondissement
de Saltrou.
La Préfecture de l'Anse-à-Veau a pour Circonscription l'Arron-
dissement de Nippes.
La Préfecture d'Aquin a pour Circonscription l'Arrondissement
d'Aquin.
L'article 7 de la Loi de 1918 se lira comme suit:
«Article 7. — Pour être Préfet, il faut:
lo. — Etre âgé de 25 ans au moins;
2o. — Etre haïtien d'origine;
3o. — Jouir de ses droits civils et politiques».
L'Article 7 de la Loi de 1919 est ainsi modifié:
«Article 7. — L'article 12 devenu 11 est ainsi modifié:
Les Préfets seront nommés au fur et à mesure que le permettront
les disponibilités du Trésor».
«Article 11. — Les appointements des Préfets, de leurs Secrétaires,
des Dactylographes et des Huissiers sont fixés comme suit:
Gourdes
Préfet de Port-au-Prince 1.000.00
1 Secrétaire 300.00
2 Dactylographes à G. 200.00 400.00
1 Huissier 100.00
Frais de circulation 500.00
Préfet du Cap-Haïtien 900.00
1 Secrétaire 200.00
1 Dactylographe 150.00
1 Huissier 100.00
Frais de Circulation 250.00
24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Préfet de Jacmel 750.00
1 Secrétaire 200.00
1 Dactylographe 150.Ô0
1 Huissier 100.00
Frais de Circulation 250.00
Préfet de Jérémie ' 750.00
1 Secrétaire 200.00
1 Dactylographe .' 150.00
1 Huissier 100.00
Frais de Circulation 250.00
Préfet des Gonaïves 750.00
1 Secrétaire 200.00
1 Dactylographe 150.00
1 Huissier 100.00
Frais de Circulation 250.00
Préfet de Port-de-Paix *.... 750.00
1 Secrétaire 200.00
1 Dactylographe 150.00
1 Huissier 100.00
Frais de Circulation 250.00
Préfet des Cayes 750.00
1 Secrétaire 200.00
1 Dactylographe 150.00
1 Huissier... 100.00
Frais de Circulation 250.00
Préfet de Fort-Liberté 750.00
1 Secrétaire 200.00
1 Dactylographe 150.00
1 Huissier 100.00
Frais de Circulation 250.00
Préfet de St-Marc 750.00
1 Secrétaire 200.00
1 Dactylographe 125.00
1 Huissier 100.00
Frais de Circulation .^ 250.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2S
Préfet de Léogâne 600.00
1 Secrétaire 200.00
1 Dactylographe 125.00
1 Huissier ' 100.00
Frais de Circulation 250.00
Préfet de Hinche 600.00
1 Secrétaire 200.00
1 Dactylographe 125.00
1 Huissier 100.00
Frais de Circulation 250.00
Préfet de Dessalines 600.00
1 Secrétaire 200.00
1 Dactylographe 125.00
1 Huisbier 100.00
Frais de Circulation 250.00
Préfet de Saltrou 600.00
- 1 Secrétaire 200.00
1 Dactylographe 125.00
1 Huissier 100.00
Frais de Circulation 250.00
Préfet de Anse-à-Veau-. 600.00
1 Secrétaire.. 200.00
1 Dactylographe 125.00
1 Huissier 100.00
Frais de Circulation 250.00
Préfet d'Aquin 600.00
1 Secrétaire 200.00
1 Dactylographe 125.00
1 Huissier 100.00
Frais de Circulation 250.00
Total 21.775.00
Article 4. — La présemte Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Loi, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
25 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Présideilt : *
J. BEUZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELISEE.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Septembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Septembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
DANIEL FIGNOLE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture :
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail:
MAURICE LATORTUE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme d'Im-
portation, d'Exportation et de Commission, au Capital Social de
$ 20.000;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27
Vu les articles 30 à 35 1er. alinéa, 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code
de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme d'Importation,
d'Exportation et de Commission, au Capital Social de $ 20.000, for-
mée à Port-au-Prince, par Acte Public, le vingt-quatre Juillet mil
neuf cent quarante-six, enregistré le vingt-six des mêmes m/ois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves légales, l'Acte Cons-
titutif et les Statuts de la dite Société, passés au rapport de Mes.
Jean Joseph Dieudonné Charles et son Collègue, Notaires à Port-au-
Prince, respectivement identifiés et patentés aux Nos: AA-52 et
Y-20.507, AA-3.904 et W-53.787, le vingt-quatre Juillet mil neuf cent
quarante six et enregistrés le vingt-six des mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour-
ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les acti-
vités contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses
Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 3 Septembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire- d'Etat du Commerce:
GEORGES E. R^GAUD
RESOLUTION
LE SENAT DE LA REPUBLIQUE
Considérant que le Contrôle financier américain constitue une
très grave atteinte à notre Souveraineté Nationale;
Que la libération financière est, par contre, l'une des obligations
les plus impérieuses et les plus urgentes du Gouvernement actuel,
comme d'ailleurs a bien voulu le reconnaître Son Excellence le Pré-
sident de la République, dans Son discours de prestation de serment;
28
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que la libération des Finances Nationales du contrôle
étranger ne peut être obtenue que par une mobilisation à cette fin
de l'Economie Nationale;
A RESOLU:
De demander au Gouvernement de prendre toutes les m/esures ad-
ministratives, économiques et financières susceptibles de hâter la
libération des Finances Nationales du Contrôle étranger.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Septembre
J946, an 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Les Secrétaires
J. BELIZAIRE
«
A. HENRIQUEZ. ad hoc. Louis BAZIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 55 et 79 de la Constitution de 1932, modifiée par
le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12
Août 1946;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 490 du Budget de l'Exercice en cours
( achat et renouvellement du matériel) ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; ♦
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 490 du Budget de l'Exercice
en cours un Crédit Supplémentaire de QUATRE VINGT TREIZE
MILLE CINQ CENTS GOURDES (Gdes: 93.500.00) pour l'achat
de CINQ (5) camions destinés au Service du Département des Tra-
vaux Publics.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^9
Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 5 Septembre 1946, an 143ème de l'Indépendance.
Le Président ;
Joseph l.OUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 9 Septembre
1946, an 143ème. de l'Indépendance.
IjQ Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN. P. BAYARD. ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre
1946, An 143ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
DANIEL FIGNOLE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat du Cornmerce et de l'Agriculture :
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT
30 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution de 1932, modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de continuer ou de reprendre les tra-
vaux suivants:
Continuation de la variante de Terre-Rouge à Trianon;' Continua-
tion des travaux de reconstruction de la route St. Raphaël-St-Michel
de l'Attalaye; Pont sur le Boucan-Brou et achèvement variar»te Sa-
line Lerebours-Bon Repos, plus de 5 kilomètres; Continuation tra-
vaux route de Kenscoff; tablier en béton armé sur la ravine Salée;
continuation de la route Gros-Morne-Pilate ;
(onsidérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Public»
un Crédit Extraordinaire de DEUX CENT MILLE GOURI>ES
(Gdes: 200.000.00) qui sera afîecté aux travaux suivants:
Gourdes
a). — Travaux de continuation de la variante de
Terre-Rouge à Trianon 56.000.00
b). — Continuation des travaux de reconstruction
de la route de St-Raphaël-St-Michel de
l'Attalaye 42.000.00
c). — Pont sur le Boucan Brou et achèvement va-
riante Saline Lerebours-Bon Repos, plus de
5 km 22.500.00
d). — Continuation travaux route de Kenscoff 20.000.00
e). — ^Tablier en béton armé sur la Ravine Sa-
lée (26 m.50) 22.000.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 31
f). — Continuation des travaux de la route Gros-
Morne-Pilate 37.500.00
Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
5 Septembre 1946, an 143ème, de l'Indépendance.
Le Président :
Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 9 Septembre 1946»
An 143ème de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, P. BAYARD, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessua 8oit
revêtue du Sceau de la République, imprim,ée, puJïliée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1946,
An 143ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
• DANIEL FIGNOLE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture :
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice :
GEORGES HONORAT
Ort BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 79 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 15 Octobre 1945 sur l'exportation des pro-
duits alimentaires;
Vu l'Arrêté du 3 Septembre 1946 autorisant l'exportation d'un
contingent de Deux Cent Cinquante tonnes de maïs à destination de
Puerto-Rico ;
Considérant quïl convient d'assurer, entre les exportateurs, une
répartition équitable des Deux Cent Cinquante tonnes de maïs dont
l'exportation est autorisée par l'Arrêté ci-dessus;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier les dispo-
tions de l'Article 2 de l'Arrêté du 3 Septembre 1946;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Agri-
culture, des Finances et de l'Economie Nationale;
Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article îer. -L'article 2 de l'Arrêté du 3 Septembre 1946 est ain»t
modifié:
«Ailicle 2. — Le contingent fixé à l'article 1er. ci-dessus sera répaiti
entre les différents exportateurs par le Département du Commerce».
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuta à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Agriculture, des Finance*
et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: '
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture :
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu la loi du 10 Avril 1945 qui autorise le Pouvoir Exécutif à effec-
tuer à la loi du Budget et la Comptabilité Publique et au Budget
Général de l'Exercice 1945-1946 tous aménagements, modifications
ou réductions qui pourront être imposés par les circonstances;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant que la reprise de nos relations diplomatiques et Con-
sulaires avec les pays d'Europe nécessite l'extension de notre repré-
eentation dans certains de ces pays;
Considérant qu'il y a lieu de créer des Postes de Siecrétaires de
Légation à Paris et à Londres et d'un Inspecteur Général des Léga-
tions et Consulats d'Haïti en Europe;
Considérant que ces créations nécessitent des dépenses supplémen-
taires à l'article 56 du Budget et qu'il est urgent de pourvoir à l'in-
suffisance dûment constatée de cet article; ,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à la Secrétairerie d'Etat des Relations
Extérieures un crédit supplémentaire de QUATRE MILLE CINQ
CENTS GOURDES (4.500.00) à l'article 56 du Budget (paragraphes
H. I. K.) pour assurer pendant quinze jours de l'Exercice en cours
(du 15 au 30 Septembre 1946) les dépenses suivantes:
Par mois
• Gourdes
1. — Appointements du Premier Secrétaire de la
Légation d'Haïti à Paris 2.500.00
2. — Appointements du Deuxième Secrétaire de la
Légation d'Haïti à Paris 2.000.00
3. — Appointements du Secrétaire de la Légation
d'Haïti à Londres 2.000.00
34 BULLETIN DES LOIS ET ACTCS
4. — Appointements de rinspecteur Général de*
Légations et Consulats d'Haïti en Europe 2.500.00
En conséquence les paragraphes H. I. K. sont mo-
difiés comme suit:
H. — Légation>Paris
1 Chef de Mission 5.500.00
1 Premier Secrétaire 2.500.00
1 Deuxième Secrétaire 2.000.00
Location, frais " de bureau, Télégrammes et
autres 2.000.00
12.000.00
I. — Légation>Londres
1 Chef de Mission 4.166.66 2/3
1 Secrétaire 2.000.00
Location, frais de bureau, Télégrammes et
autres 1.000.00
7.166.66 2/S
K.—
1 Inspecteur Général des Légations et Consulats
d'Haïti en Europe 2.500.00
1 Consul Général à Santiago de Cuba 750.00
1 Consul à Camaguey et à Santa Clara 750.00 !
1 Consul à Dajabon 650.00
4.650.00
Article 2. — Les Voies et Moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La Présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 10 Sep-
tembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :'
L. STEPHEN. F. JULIEN, ad hoc.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Septembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président : V
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN. P. BAYARD. ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue dif Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: •
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture:
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
DANIEL FIGNOLE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail:
\ MAURICE LATORTUE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 55 et 79 de la Constitution de 1932 modifiée par le
Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août
1946;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
3^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir, à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 61 du Budget de l'exercice en cours
«Frais de mission, de voyage, de rapatriement, de déplacement des;
Agents à l'étranger et de délégations aux Congrès et Conférence8> ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 61 du Budget de l'exercice
en cours un crédit supplémentaire de CENT VINGT CINQ MILLE
GOURDES (Gdes. 125.000.00) pour frais de mission, de voyage, de
rapatriement, de déplacement des Agents à l'étranger et de déléga-
tions aux Congrès et Conférences.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 16 Septem-
bre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, F. JULIEN, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Septembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
1^ Président ;
Jean BELIZAIRE
Les Secrétaires:
Louis BA-ZIN. P. BAYARD. '
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, puhliée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 37
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture:
GEORGES E. RIGAUD
I^ Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique :
DANIEL FIGNOLE
Le Secrétaire d'Etat 'des Travaux Publics et du Travail:
MAURICE LATORTUE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 55 et 79 de la Constitution de 1932 modifiée par
le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août
1946;
Vu la Loi du 10 Avril 1945 relative aux voies et moyens de l'exer-
cice 1945-1946;
Vu la Loi du 10 Avril 1945 sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Vu la Loi du 10 Avril 1945 qui autorise le Pouvoir Exécutif à ef-
fectuer à la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique et au
Budget Général de l'exercice 1945-46 tous aménagements, modifica-
tions ou réductions qui pourront être imposés par les circonstances;
Vu le Décret-Loi du 6 Septembre 1945 relatif au Budget Général;
Vu la loi du 2 Septembre 1946 rétablissant le Cabinet Particulier;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications au
Budget du Département de l'Intérieur;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
3g BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante i
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 202 du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de SEPT MILLE CENT TREN-
TE CINQ GOURDES (Gdes. 7.135.00) pour paiement des appointe-
ments et frais du personnel du Cabinet Particulier de Son Excel-
lence le Président de la République et Frais de représentation de
la Maison Militaire du Président de la République.
Article 2. — L'article 202 du Budget du Département de l'Intéricar
est modifié comme suit à partir du 1er. Septembre 1946:
Gourdes
1 Chef de Cabinet..... .' ". 1.500.00
1 Chef de Bureau 600.00
1 Chef de Service 500.00
1 Interprête-Traducteur 500.00
1 Archiviste 360.00
1 Archiviste-Adjoint 200.00
1 Dactylographe 250.00
3 Dactylographes à G. 200 600.00
2 Huissiers à G. 100 200.00
Frais de représentation du Chef de Cabinet 450.00
Frais pour le Secrétariat Privé du Président de
la République : 3.000.00
Frais de représentation de la Maison Militaire du
Président de la République 2.000.00
En ce qui concerne, cependant, le Chef de Cabinet, ses appointe»-
ments commenceront à partir du 16 Août 1946.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In-
térieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
9 Septembre 1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président :
Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 39
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Septembre
1946, an 143ème de l'Indépendance. «
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Jean DAVID
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Septembre 1946,
An 143ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture :
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publuiuf::
DANIEL FIGNOLE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 36 et 79 de la Constitution de 1932 modifié par le
Décret de l'Asseniblée Nationale Constituante en date du 12 Août
1946;
Vu le Décret du Comité Exécutif Militaire en date du 12 Février
I 1946, remettant en vigueur avec des modifications appropriées la loi
électorale du 4 Juillet 1930;
I Vu le Décret du 18 Février 1946 du Comité Exécutif Militaire mo-
j difiant celui du 12 Février 1946;
^Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'aux élections présidentielles du 16 Août 1946, le
Député de la 2ème circonscription de St-Marc, le citoyen Dumarsaiq
Estimé a été élu Président de la République, par l'Assemblée Na<
tionale ;
Considérant qu'il y a lieu de convoquer les Assemblées Primaires d
la 2ème circonscription de St-Marc, en vue des élections complémen-
taires nécessitées par la vacance produite à la Chambre des Dépu
tés à l'occasion de cette élection;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — Les Assemblées Primaires de la 2ème. circonscrip
tion de St-Marc sont convoquées à l'effet d'élire le Député de li
2ènte. circonscription de St-Marc, d'après la procédure établie pai
la loi électorale du 4 Juillet 1930 modifiée.
Article 2. — Elles se réuniront dans un délai de un mois, au pli
tard, à partir de la date de publication du présent arrêté soit le 2C
Octobre 1946.
Article 3. — Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à
diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1946
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
^ Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture :
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique
DANIEL FIGNOLE
Le Secrétaire d'Etat des T>-avai;x Prblics et du Travail :
MAURICE LATORTUE
BULLbTIN Uh5 LOIS bT Atil b5
*r
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les piè-
ces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Marie Madeleine
Lina Nysbith, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la
race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prinee, le 18 Septembre 1946.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
AVIS
Rectification: Référence: Moniteur du 10 Décembre 1943, No. 90
Sur le vu des pièces qui lui ont été communiquées et se référant au
Moniteur du 10 Décembre 1943, No. 90, le Département de la Justice
avise que le nom de Monsieur Tarnopol Alexandre, porté par er-
reur sur la liste des individus naturalisés par Lettre (en vertu des
Décrets-Lois des 29 Mai et 22 Juillet 1939) qui ont perdu la qualité
d'Haïtien, conformément au Décret du 5 Août 1942, doit figurer
plutôt sur la liste des naturalisés de cette catégorie qui ont gardé la
qualité d'Haïtien.
Port-au-Prince, le 18 Septembre 1946.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu le% articles 79 et 108 de la Constitution de 1932 modifiée par le
Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août
1946;
Vu la loi du 9 Septembre 1946 rétablissant les Préfectures;
Considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications à l'ar-
ticle 5 et à l'alinéa 1er. de l'article 6 de la Loi du 9 Septembre 1946
délimitant l'étendue de la Circonscription Préfectorale de Port-au-
Prince ;
Considérant qu'il y a lieu de créer la Préfecture de Lascahobas;
42 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: ,
Article 1er. — L'article 5 de la Loi du 9 Septembre 1946 est ainsi
modifié :
Il y a seize (16) Préfectures. Elles sont établies dans les Arron-
dissements suivants: Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Jacmel, Jérémie,
Gonaïves, Port-de-Paix, Cayes, Fort-Liberté, Saint-Marc, Léogâne,
Hinche, Lascahobas, Dessalines, Saltrou, Anse-à-Veau, Aquin.
Article 2. — Le 1er, alinéa de l'article 6 de la Loi du 9 Septembre
1946 est ainsi modifié: La préfecture de Port-au-Prince a pour Cir-
conscription :
L'Arrondissement de Port-au-Prince.
Article 3. — Il est créé la Préfecture de Lascahobas.
Article 4. — La Préfectute de Lascahobas a pour Circonscription:
Les Arrondissements de Lascahobas et de Mirebalais.
Article 5. — Le siège de la Préfecture est à Belladère.
Article 6. — Les appointements du Préfet de Lascahobas, du Secré-
taire, du Dactylographe et de l'Huissier sont fixés comme suit:
Gourdes
Préfet de Lascahobas 750.00
1 Secrétaire 200.00
1 Dactylographe 150.00
1 Huissier ; 100.00
Frais de Circulation 250.00
Article 7. — La présente Loi abroge toutes lois ou disposition de loi,
tous Décrets-lois ou dispositions Oe Décrets-Lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In-
térieur et des Finances, chac'jn en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Deptités le 19 Septembre 1946.
Le Président:
Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 43
Donné à la Maison Nationale le 19 Septembre 1946, An 143ème
de l'Indépendance.
Le Président :
Louis BAZIN, ad hoc
Les Secrétaires :
P. BAYARD, B. BOISROND, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimlée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1946,
An 1436^6. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture:
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
DANIEL FIGNOLE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail :
MAURICE LATORTUE
LOI '
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 55 et 79 de la Constitution de 1932 modifiée par le
Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août
1946;
Vu la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique;
Vu la loi du 30 Août 1946 qui proroge le Budget de l'Exercice
1945-1946 et qui autorise le Pouvoir Exécutif à effectuer au Budget
de l'exercice 1946-1947 tous changements, modifications, réductions
ou augmentations du Budget des Voies et Moyens et de celui des Dé-
44
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
penses qui seront rendues nécessaires par les circonstances et ce, con-
formément aux Lois;
Vu la Loi du 9 Septembre 1946 rétablissant les Préfectures;
Considérant qu'il y a lieu de prévoir les allocations nécessaires au
logement des Préfectures et de pourvoir celles-ci du matériel et des
fournitures de bureau indispensables à leur fonctionnement;
Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 253 du Budget de
l'Exercice 1946-1947 de façon à permettre au Gouvernement de faire
face à ces dépenses;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a volé la Loi suivante:
Article 1er. — L'article 253 du Budget de l'Exercice 1946-1947 est
ainsi modifié:
Article 253. — Location des locaux devant loger les Préfectures:
fournitures et matériel pour préfectures :
Par Mois: Par An
Gdes. 3.476,87/2 Cdes. 41.722,50
Article 2. — Les voies et moyens du budget de l'Exercice l'^'46-1947
sont augmentés de TRENTE HUIT MILLE QUATRE CENT Gdes
IG. 38.400.00).
Article 3. -La pi-ésente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
rintérievir et c«es Finances chacun en ce qui le concerne.
Donné k la Chambre des Députés, le 19 Septembre 1946.
Le Président :
Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
Donné à la ^.faîson Nationale le 19 Septembre 1916, An I43emiî de
l'Indépendance. > •
lye Président :
Louis BAZIN, ad hoc
Les Secrétaires :
P. BAYARD, B. BOISROND, ad hoc.
BULLETIN DES LOLS ET ACTES 45
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répul)lique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de 4a République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1916,
An I43ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture:
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique;
DANIEL FIGNOLE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ft du Travail :
MAURICE LATORTUE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 19 et 115 de la Constitution;
Considérant que nos écoles supérieures ne servent qu'à des fins
professionnelles et de spécialisation et qu'elles ne seront d'aucune
utilité pour le Pays si leur clientèle ne vient d'écoles secondaires
nombreuses et bien organisées;
Considération que la démocratisation de l'enseignement supérieur
est caractéristique de la phase constructive de la Révolution et dé-
pend de celle de l'Ecole Secondaire;
Considérant que l'extension de l'enseignement secondaire est un
impératif de la Révolution en marche;
Considérant que le Gouvernement de la République doit mettre
toutes les villes du Pays sur la voie du progrès et de la civilisation;
Considérant que les fils du Peuple ont le droit d'aspirer à une
haute culture et à une formation universelle, et que l'Etat doit
45 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
mettre tous les degrés de la culture à la portée de toutes les couches
sociales ;
Considérant que le Gouvernement doit créer des écoles secondaires
dans les villes populeuses oii un bon nombre de parents ne peuvent
pas envoyer leurs enfants étudier à la Capitale;
Considérant qu'il est douloureux de voir refuser l'accès des éta-
blissements secondaires à des centaines d'élèves et qu'il est urgent de
créer plusieurs Lycées Nationaux;
Considérant que les enfants des Arrondissements de Léogâne et
Nippes grandissent privés de la culture secondaire;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante:
Article 1er. — Il est fondé, à Petit-Goâve un Lycée dénommé:
LYCEE FAUSTIN SOULOUQUE
Article 2. — Les voies et moyens du fonctionnement de ce Lycée
seront tirés du Crédit prévu à l'Article 671-A du Budget.
Article 3.— Le LYCEE FAUSTIN SOULOUQUE fonctionnera con-
formément aux Lois et Règlements régissant les Ecoles Secondaires
de la Répviblique.
Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
9 Septembre 1946, an 143ème. de l'Indépendance.
f
Le Président :
Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN. D. MICHEL
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Septembre
1946, an 143ème. de l'Indépendance,
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, A. HENRIQUEZ, ad hoc.
BULLETIN DES LOIS bT AL Ità 4/
AU NOM DE LA REPUBLIQIJE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Septembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
DANIEL FIGNOLE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture:
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail:
MAURICE LATORTUE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ,
Vu l'Article 79 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 15 Octobre 1945 relatif à l'exportation des
produits alimentaires;
Vu l'Arrêté du 15 Décembre 1945, fixant les contingents d'expor-
tation de produits alimentaires pour la période du 20 Décembre
1945 au 30 Septembre 1946;
Considérant que le volume des récoltes de riz de l'Exercice 1945-
46 a été plus élevé que l'estimation qui en avait été faite en vue de
la fixation des contingents d'exportation de ce produit pour le dit
Exercice;
Considérant qu'il y a encore en stock une assez forte quantité de
riz provenant des anciennes récoltes;
Considérant qu'avec la proximité de la prochaine récolte, il est
urgent de décongestionner. le marché afin d'éviter une baisse a^cen-
48 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tuée de8 prix qui ne manquerait pas de résulter de la rencontre de
stocks des nouvelles livraisons de riz avec ceux des anciennes ré
coites ;
(^Considérant que l'intérêt du producteur doit être garanti par tou
tes in'.\^nre6 propres à lui assurer la meilleure rémunération possiblt
pour ses denrées;
Considérant qu'il importe, on conséquence, d'autoriser l'exporta
tion d'une partie du solde de la dernière récoite;
Sur ?e rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agricu
1 ur<* :
De i'?vis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — i '«'xportation d'au contingent supplémentaire d
300.000 kilos de riz est autorisée pour l'exercice en cours.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligenc<
des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Agriculture, des Finance*
et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 21 Septembre 1946
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture:
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
ARRETE
Le Conseil Communal de Port-au-Prince
Vu la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux:
Considérant qu'il importe, par des manifestations concrètes, de
resserrer les liens de tous genres qui existent entre Haïti et la Ré-
publique sœur du Chili;
Considérant qu'il importe de fixer et de rappeler aux générations à
venir la visite combien remarquable de feu le Président Antonio
Rios, l'un des champions de la Démocratie en la République d'Haïti;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4V
Vu la débision prise par le Conseil Communal en sa séance du
* '^ptembre 1946;
ARRETE:
Article 1er.— L'avenue «A» comprise entre l'Avenue ChrJstopl'.e à
l'est et la Rue Toussaint Brave à l'ouest, est désormais dénommée
«Avenue de la République du Chili».
Article 2.— Le présent Arrêté, après avoir été approuvé par le Dé-
partement de l'Intérieur, sera publié et exécuté à la diligence du
Conseil Communal de Port-au-Prince.
Fait à l'Hôtel de ville, ce jourd'hui 7 Septembre 1946 en séance
du Conseil Communal.
Le Magistrat Communal:
ROLAND DUVERNEAU
Les Membres:
ANNACIUS INNOCENT
WEBER MICHAUD
Vu et approuvé:
Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
CONSTITUTION
DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI DE 1932
REMISE EN VIGUEUR
avec modification, par le décret de l'Assemblée Nationale Constituan-
te en date du 12 Août 1946.
Après des années d'oppression et d'exploitation, le PEUPLE
haïtien, fidèle à sa devise: VIVRE LIBRE OU MOURIR
PROCLAME
par ses Mandataires qualifiés, la présente CONSTITUTION dont le
respect et la sauvegarde sont confiés aux organes de l'Etat et au
Patriotisme de tous les Citoyens.
•DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES
TITRE I *
Du Territoire de la République
Art. 1er.— La République d'Haïti est une, indivisible, libre," sou-
veraine, indépendante, démocratique et sociale.
La Ville de Port-au-Prince en est la Capitale et le siège du Gou-
vernement National.
Son territoire et les Iles qui en dépendent sont inviolables et ne
peuvent être aliénés par aucun Traité ni Convention.
Les Iles adjacentes: La Tortue, la Gonâve, ITle-à-Vaches, les
Cayemittes, la Navase, la Grande Caye et toutes autres qui se
trouvent dans les limites consacrées par le Droit des Gens font partie
intégrante du Territoire de la République.
Art. 2.— Le Territoire de la République est divisé en cinq Dé-
partements qui sont: le Département du Nord, le Département du
Nord'Ouest, le Département de l'Ouest, le Département de l'Arti-
bonite et le Département du Sud.
La Loi pourra, au besoin, augmenter le nombre des Départements.
Chaque Département est subdivisé en Arrondissements, chaque
Arrondissement en Communes, chaque Commune en Quartiers et
Sections Rurales.
Le nombre et les limites de ces subdivisions sont déterminés par
la Loi qui règle l'organisation et le fonctionnement de ces subdi-
visions.
TITRE II
Des Droits
CHAPITRE 1er
Des Droits Civils et Politiques
Art. 3.— Les règles relatives à la Nationalité sont déterminées par
la Loi.
Art. 4.— Est Haïtien d'origine tout individu de race noire né d'un
père qui lui-même est né haïtien. Est également Haitien d'origine,
tout individu de race noire, non reconnu par son père, mais né d'une
mère qui, elle-même, est née haïtienne.
Art. 5.— La vie et la liberté des haïtiens «ont. sacrées et doivent
être respectées par les individus et par l'Etat.
Art. 6.— Tout étranger qui se trouve sur le territoire d'Haïti
jouit de la même protection accordée aux Haïtiens, sauf les mesures
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 51
dont la nécessité se ferait sentir contre les ressortissants des Pay»
où l'Haïtien ne jouit pas de cette même protection.
Art. 7. — Le droit de propriété immobilière est accordé à l'étranger
résidant en Haïti et aux Sociétés étrangères pour les besoins de leur
demeure.
Cependant, l'étranger ne peut, en aucun cas, devenir propriétaire
de plus d'une maison d'habitation, ni de plus d'une maison de com-
merce dans la même localité. Il ne peut, en aucun cas, se livrer au
trafic de location d'immeubles.
Le droit de propriété immobilière est également accordé à l'étran-
ger résidant en Haïti et aux Sociétés étrangères pour les besoins de
leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles ou d'ensei-
gnement, sans que ce droit puisse excéder CENT HECTARES. La
superficie totale que tous les étrangers peuvent posséder dans le
Pays ne doit pas dépasser 5% du Territoire de la République, dont
moitié en montagnes et moitié en plaines du Pourcentage fixé.
Ce droit prendra fin dans une période de deux années après que
l'étranger aura cessé de résider dans le Pays ou qu'auront cessé
les opérations de ces Sociétés conformément à la Loi qui détermine
également les règles à suivre pour la transmission et la liquidation
des biens.
Les restrictions portées ci-dessus au droit de propriété immobi-
lière accordé à l'étranger résidant en Haïti et aux Sociétés étran-
gères ne préjudicient en rien leur faculté de faire tout Contrat, pour
une superficie ne dépassant pas 30^ de celle à exploiter. De plus,
ce Contrat ne saurait impliquer ni transmission définitive, ni droit
de jouissance de la propriété et ne saurait non plus s'étendre sur
une période de plus de vingt ans renouvelables.
Tout citoyen est habile sous le bénéfice de certains avantages dé-
terminés par la Loi à dénoncer les violations de cette présente dis-
position.
Art, 8. — LTne Société Commerciale, Agricole ou Industrielle, est
haïtienne lorsque cinquante pour cent (50%) des fonds sociaux
appartiennent à des haïtiens d'origine ou à l'Etat d'Haiti.
La direction d'une Société Haïtienne doit être assurée par cin-
quante pour cent (50%) au moins d'Haïtiens d'origine.
Art. 9. — La réunion des droits civils et politiques constitue la
qualité de Citoyens.
52 BULLETIN DES LOIS El ACTES
L'exercice des droits civils indépendants des droits politiques est
réglé par la Loi.
Art. 10. — Tout haïtien âgé de dix-huit ans accomplis exerce les
droits politiques, s'il réunit d'ailleurs les autres conditions détermi-
nées par la Constitution et par la Loi,
Les étrangers peuvent acquérir la nationalité haïtienne en se con-
formant aux règles établies par la Loi.
Les étrangers naturalisés haïtiens ne sont admis à l'exercice dés
droits politiques que dix ans à partir de la date de leur naturalisa-
tion.
Art. 11. — L'Exercice, la jouissance, la suspension, et la perte de»
droits politiques sont réglés par la loi.
CHAPITRE II
SECTION I
Des Garanties Sociales et Economiques
Art. 12. — Le devoir primordial de l'Etat est d'assurer la solidarité
du Corps Social par une juste détermination et le contrôle des rap-
ports entre ses divers éléments.
L'Etat garantit à tout citoyen les possibilités de son plein épa-
nouissement physique, intellectuel et moral dans l'intégrité et la
dignité de sa personne. La Loi assure l'exécution de cette obliga-
tion.
Art. 13. — L'Etat, par tous les moyens pooàibles, stimulera la pro-
duction industrielle et surtout agricole, notamm,ent par la méthode
de l'aide directe aux planteurs et industriels, par la coopération et le
crédit agricole. Il consacrera au moins 5% du Budget de la Répu-
blique au Département de l'Agriculture.
Il facilitera la possession définitive de la terre aux fermiers qui
cultivent le Domaine Privé de l'Etat d'une façon permanente et
selon la forme prévue pa* la Loi. L'Etat organisera la défense de
la production nationale tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.
SECTION II
Du Droit Public
Art. 14. — Les Haïtiens sont égaux devant la loi. Ils sont également
admissibles aux emplois civils et militaires sous les conditions éta-
blies par la loi.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53
Art. 15 — La liberté individuelle est garantie.,
Nul ne peut être détenu que sous la prévention d'un fait puni par
1^ loi et sur le mandat d'un fonctionnaire légalement con:))étcnt
Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut: lo. qu'il exprime
formellement le motif de la détention et la disposition de la loi qui
punit le fait imputé; 2o. qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie
au moment de l'exécution à la personne détenue.
Hors le cas de flagrant délit, l'arrestation est soumise aux con-
ditions ci-dessus.
Toute arrestation ou détention faite contrairement à cette dis-
position, toute violence, ou rigueur employée dans l'exécution d'un
mandat sont des actes arbitraires contre lesquels les parties lésées
peuvent, sans autorisation préalable, se pourvoir devant les Tribu-
naux compétents, en poursuivant soit les auteurs, soit les exécuteurs.
Art. 16. — Nul ne peut être distrait des juges que la Constitution
ou la loi lui assigne.
Art. 17. — Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papiers ne
peuvent avoir lieu qu'en vertu de la Loi et dans les formes qu'elle
prescrit.
Art. 18. — Aucune loi ne peut avoir d'effet rétroactif. La loi ré-
troagit toutes les fois qu'elle ravit des droits acquis.
Art. 19. — Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni
appliquée que dans les cas qu'elle détermine.
Art. 20. — La propriété est inviolable et sacrée.
Nul ne peut^tre privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et moyennant le paiement et la consignation aux ordres de
qui de droit d'une juste et préalable indemnité.
La confiscation des biens en matière politique, ne 'peut être établie.
Art. 21. — La peine de mort est abolie en nuatière politique, ex-
cepté pour cause de trahison. La *loi détermine les cas et les condi-
tions de trahison ainsi que la peine qui remplace la peine de mort
Le crime de trahison s'entend de tout fait consistait à prendre
les armes contre la République d'Haïti, à se joindre aux ennemis
d'Haïti, à leur prêter appui et secovirs, enfin, à faire tous actes qui
mettent en péril la vie nationale.
Art. 22. — Chacun a le droit d'exprimer ses opinions en toutes ma-
tières, d'écrire, d'imprimer et de publier ses pensées.
Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure préalable. Les
abus de ce droit sont définis et réprimés par la loi, sans qu'il puisse
être porté atteinte à la liberté de la Presse.
54 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 23. — Tous les cultes sont également libres. Chacun a le droit
de professer sa religion et d'exercer son culte pourvu qu'il ne trou-
ble pas l'ordre public et que le culte ne soit pas interdit.
Art. 24. — L'enseignement est libre.
La liberté de l'enseignement s'exerce sous le contrôle et la sur-
veillance de l'Etat, conformément à la loi.
L'instruction primaire est obligatoire.
L'instruction publique est gratuite à tous les degrés, sans préju-
dice des conditions d'admission et des droits universitaires établis
par la loi.
Art. 25. — Le jury dans les cas déterminés par la loi est établi en
matières criminelles et pour les délits politiques commis par la voie
de la Presse ou autrement. i
Art. 26. — Les Haïtiens ont le droit de s'assembler paisiblement
et sans armes, même pour s'occuper d'objets politiques, en se con-
formant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans
néanmoins le soumettre à autorisation préalable.
Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements publics,
lesquels restent entièrement soumis aux lois de Police.
Art. 27. — Les Haïtiens ont le droit de s'associer, ce droit ne peut
être soumis à aucune mesure préventive.
Art. 28. — Le droit de pétition est exercé personnellement par un
ou plusieurs individus, jamais au nom d'un corps.
Art. 29. — Le secret des lettres est inviolable.
La loi détermine quels sont les Agents responsables de la violation
des lettres confiées à la Poste.
Art. 30. — Le français est la langue officielle. Son emploi est obli-
gatoire dans les Services Publics.
Art. 31. — Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer
des poursuites contre les fonctionnaires publics pour faits de leur
administration, sauf les exceptions établies par la Constitution.
Art. 32. — La loi ne peut ajouter ni déroger à la Constitution. La
lettre de la Constitution doit toujours prévaloir.
TITRE in
De la Souveraineté et des Pouvoirs auxquels Vexercice en est délégué
Art. 33. — La souveraineté nationale réside dans l'universalité des
citoyens.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55
Art. 34. — L'exercice de cette souveraineté est délégué à trois Pou-
voirs: le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Ju-
diciaire.
Ils forment le Gouvernement de la République, lequel est essen-
tiellement civil, démocratique et représentatif.
Art. 35. — Chaque Pouvoir est indépendant des deux autres dans
868 attributions qu'il exerce séparément.
Aucun d'eux ne peut les déléguer ni sortir des limites qui lui
sont fixées.
Art. 36. — La responsabilité individuelle est formellement attachée
à toutes les fonctions publiques.
La loi règle le mode à suivre contre les fonctionnaires pour faits
de leur administration.
CHAPITRE PREMIER
Du Pouvoirs Législatif
Section 1ère.
De la Chambre des Députés
Art. 37. — Le Pouvoir Législatif s'exerce par deux assemblées, une
Chambre des Députés et un Sénat qui forment le Corps Législatif.
Art. 38. — Le nombre des Députés est fixé par la loi en raison de
la population. ,
Jusqu'à ce que l'état de la population soit établi et que la loi ait
fixé le nombre des citoyens que doit représenter chaque Député, il
y a 36 Députés répartis entre les Arrondissements de la manière
suivante: 3 pour l'Arrondissement de Port-au-Prince, 2 pour chacun
des Arrondissements du Cap-Haïtien, des Cayes, de Port-de-Paix,
des Gonaïves, de Jérémie, de Saint-Marc, de Jacmel et un Député
pour chacun des autres Arrondissements.
Le Député est élu à la majorité relative des votes émis dans les
Assemblées primaires, d'après les conditions et le mode prescrits
par la loi.
Art. 39. — Pour être Membre de la Chambre des Députés, il faut:
lo. Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2o. Jouir des droits civils et politiques;
3o. Avoir résidé au moins une année dans l'arrondissement à re-
présenter.
55 ' BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 40. — Les Membres de la Chambre des Députés sont élus pour
4 ans et sont indéfiniment rééligibles.
Ils entrent en fonctions le 1er. lundi d'Avril qui suit les élections.
Art. 41. — En cas de mort, démission, déchéance, interdiction ju-
diciaire d'un Député, il est pourvu à son remplacement dans sa cir-
conscription électorale pour le temps seulement qui reste à courir,
par une élection spéciale sur la convocation dans le mois même de
la vacance, du Président de la République.
Cette élection a lieu dans une période de Trente jours après la
convocation de l'Assemblée primaire, conformément à l'article 109
de la présente Constitution. Il en sera de tnême à défaut d'élections
ou en cas de nullité des élections dans une ou plusieurs circonscrip-
tions. Cependant si la vacance se produit au cours de la dernière Ses-
sion ordinaire de la Législature ou après la session, il n'y aura pas
lieu à l'élection partielle.
SECTION II
Du Sénat
Art. 42. — Le Sénat se compose de Vingt Sénateurs dont 5 pour
l'Ouest, 4 pour chacun des Départements du Nord, de l'Artibonite,
du Sud, et 3 pour le Nord'Ouest.
Leurs fonctions durent six ans et ils sont indéfiniment rééligibles.
Ils sont élus par un collège électoral réuni au chef-lieu du Dépar-
tement, suivant les conditions fixées par la loi et comprenant: lo.
Les Députés du Département nouvellement élus et proclamés par le
bureau du recensement: 2o. Les délégués élus par les Conseils com-
munaux du Département choisis parmi les menibres du dit ConseU
à raison de deux délégués pour les communes de première classe et
d'un délégué pour les communes des autres classes: et 3o. par les
délégués sénatoriaux élus par les Assemblées primaires aux époques
fixées pour les élections générales à raison de deux délégués par
commune. -
Le collège électoral départemental se réunit de plein droit le 15
Février qui suit les élections générales et est toujours présidé par
le plus âgé des Doyens des Tribunaux Civils du Département.
Dans le cas où le doyen appelé à présider les opérations du collège
électoral départemental se trouve empêché ou est lui-même candidat
au Sénat, il est remplacé soit par le Doyen le plus âgé d'un autre
Tribunal Civil du Département, soit par le Juge le plus ancien du
Tribunal Civil du chef-lieu du Département si les Doyens sont tous
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57
candidats déclarés au Sénat. Le Doyen qui préside le collège élec-
toral Départemental n'est pas admis à voter dans l'Assemblée.
Le mandat des délégués éluR par les conseils communaux et ceux
élus par les Assemblées primaires durera jusqu'à la réunion des^
prochaines Assemblées primaires.
Art. 43. — Pour être élu Sénateur, il faut: /
lo. Etre âgé de trente ans accomplis;
2o. Jouir des droits civils et politiques;
3o. Avoir résidé au moins deux ans dans le Département à repré-
senter.
Art. 44. — En cas de mort, démission, déchéance ou interdiction
judiciaire d'un Sénateur, il sera remplacé dans le Département pour
le temps seulement qui reste à courir et suivant les prescriptions de
l'article 42.
A cet effet, le collège électoral départemental sera convoqué par
le Pouvoir Exécutif dans les deux mois au plus tard, à partir de la
date du Message du Sénat signalant la vacance.
SECTION III
De r Assemblée Nationale
Art. 45. — Les deux Chambres se réunissent en Assemblée Natio-
nale dans les cas prévus par la Constitution et aussi pour l'ouverture
et la clôture de chaque session.
Les pouvoirs de l'Assemblée Nationale sont limités et ne peuvent
s'étendre à d'autres objets que ceux qui lui sont spécialement attri-
bués par la Constitution.
Art. 46. — Le Président du Sénat préside l'Assemblée Nationale,
le Président de la Chambre des Députés en est le Vice-Président, les
Secrétaires du Sénat et de la Chambre des Députés sont les Secré-
taires de l'Assemblée Nationale.
Art. 47. — Les attributions de l'Assemblée Nationale sont:
lo. JD'élire le Président de la République et de recevoir de lui le
serment constitutionnel.
2o. De déclarer la guerre sur le rapport du Pouvoir Exécutif;
3o. D'approuver ou de rejeter les Traités de paix et autres traités
et les Conventions internationales;
4o. De réviser la Constitution.
Art. 48. — L'Assemblée Nationale procède à l'élection du Prési-
dent de la République le second lundi d'Avril et ne peut se livrer à
53 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
d'autres travaux, restant en permanence jusqu'à ce que le Présidenl
ait été élu.
Art. 49. — L'élection du Président de la République se fait ai|
scrutin secret et à la majorité absolue.
Si, après le premier tour de scrutin, aucun des candidats n'a ob*
tenu le nombre de suffrages requis par l'élection, il est procédé à
un second tour de scrutin. Si, à ce second tour de scrutin, aucun
candidat n'est élu l'élection se concentre sur les trois candidats qui
ont obtenu le plus de suffrages. Si, après le troisième tour, aucun
des trois n'a été élu, il y a ballotage entre les deux qui ont le plu» t
de voix et celui qui obtient la majorité des suffrages exprimés est
proclamé Président de la République.
En cas d'égalité de suffrages des deux candidats, le sort décide
de l'élection.
Art. 50. — En cas de vacance de la fonction de Président de la
République, l'Assemblée Nationale est tenue de se réunir, avec ou
sans convocation du Conseil des Secrétaires d'Etat. '
Art. 51. — Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques.
Néanmoins elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la demande de
cinq membres et il sera décidé ensuite à la majorité absolue si la
séance doit être reprise en public.
Art. 52. — En cas d'urgence, lorsque le Corps Législatif n'est pas
en session, le Pouvoir Exécutif peut convoquer l'Assemblée Natio-
nale en session extraordinaire.
Il communique à l'Assemblée dans un Message écrit les motifs de
cette convocation.
Dans le cas de convocation à l'extraordinaire, le Corps Légis-
latif ne pourra s'occuper d'aucun objet étranger aux motifs de cette
convocation.
Art. 53. — La présence dans l'Assexnblée Nationale de la majorité
de chacune des deux Chambres est nécessaire pour prendre des ré-
solutions.
SECTION IV
De Fexercice du Pouvoir Législatif
Art. 54. — Le siège du Corps Législatif est fixé dans la capitale
de la République. Néanmoins il peut être transféré ailleurs, suivant
les circonstances.
Art. 55. — Le Corps Législatif se réunit de plein droit, chaque
année, le premier lundi d'Avril.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59
La session prend date dès l'ouverture des deux Chambres en
Assemblée Nationale.
La session est de trois mois. En cas de nécessité, elle peut être
prolongée de un à deux mois par le Pouvoir Exécutif ou le Pouvoir
Législatif.
Le Président de la République n'a ni le droit de dissolution ni le
droit d'ajournement du Corps Législatif.
Art. 56. — Dans l'intervalle des Sessions, et en cas d'urgence, le
Président de la République peut convoquer le Corps Législatif à
l'extraordinaire.
Il lui rend alors con^pte de cette mesure par un Message.
Dans le cas de convocation à l'extraordinaire, le Corps Législa-
tif ne pourra s'occuper d'aucun objet étranger aux motifs de cette
convocation.
Art. 57. — Chaque Chambre vérifie l'élection de ses Membres et
juge souverainement les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
Art. 58. — Les Membres de chaque Chambre prêtent individuelle-
ment le serment de maintenir les droits du Peuple et d'être fidèles
à la Constitution.
Art. 59. — Les séances des deux Chambres sont publiques.
Chaque Chambre peut se former en Comités secrets sur la de-
mande de Cinq Membres et décider ensuite à la majorité si la séance
^oit être reprise en public.
Art. 60. — Le Pouvoir Législatif fait des lois sur tous les objets
d'intérêt public.
0 L'initiative appartient à chacune des deux Chambres ainsi qu'au
Pouvoir Exécutif.
Néanmoins, la loi budgétaire, celle concernant l'assiette, la quotité
et le mode de perception des impôts et contributions, celle ayant
pour objet de créer des recettes ou d'augmenter les dépenses de
l'Etat doivent d'abord être votées par la Chambre des Députés.
En cas de désaccord entre les deux Chambres relativement aux
lois mentionnées dans le présent paragraphe, chaque Chambre
nomme par tirage au sort, en nombre égal une Commission inter-
parlementaire qui résoudra en dernier ressort le désaccord.
Si le désaccord se produit à l'occasion de toute autre loi, celle-ci
sera ajournée jusqu'à la session suivante. Si à cette session, et même
en cas de renouvellement des Chambres, la loi étant présentée à
nouveau, une entente ne se réalise pas chaque Chambre nommera
1 au scrutin de liste et en nombie égal une Commission chargée d'ar-
60
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
rêter le texte définitif qui sera soumis aux deux Assemblées, à
commencer par celle qui avait primitivement voté la loi. El si cea
nouvelles délibérations ne donnent aucun résultat, le Projet ou la
proposition de loi sera retiré.
Le Pouvoir Exécutif a seul le droit de prendre l'initiative de|
lois concernant les dépenses publiques; et aucune des deux Cham-
bres n'a le droit d'augmenter tout ou partie des dépenses proposée»
par le Pouvoir Exécutif.
Aucune concession de monopole, soit de la part de l'Etat, soit de
la part des Communes ne peut se faire sans la sanction du Corp»
Législatif.
Art. 61. — Chaque Chambre, par ses Règlements, fixe sa discipline
et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
Chaque Chambre peut appliquer des peines disciplinaires à ses
Membres pour conduite repréhensible et peut expulser un membre
par la majorité des deux tiers de ses membres.
Art. 62. — Les membres du Corps Législatif sont inviolables du
jour de leur élection jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Ils ne peuvent être exclus de la Chambre dont ils font partie ni
être en aucun temps poursuivis . et attaqués pour les opinions et
votes émis par eux, soit dans l'exercice de leur fonction, soit à l'oc-
casion de cet exercice.
Art. 63. — Aucune contrainte par corps ne peut être exercée con-
tre un membre du Corps Législatif pendant la durée de son mandat.
Art. 64. — Nul membre du Corps Législatif ne peut durant son
miandat, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, correction-
nelle, ovi de police, même pour délit politique, si ce n'est avec l'au-
torisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de
flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante.
Il en est alors référé sans délai à la Chambre des Députés ou au
Sénat, suivant qu'il s'agit d'un Député ou d'un Sénateur, si le Corp»
Législatif est en session; dans le cas contraire, dès l'ouverture de la
session législative.
'' Art. 65. — Aucune des deux Chambres ne peut prendre des réso-
lutions sans la présence de la majorité absolue de sies membres.
Art. 66. — Aucun acte du Corps Législatif ne peut être pris qu'à
la majorité absolue des membres présents, excepté lorsqu'il est au-
trement prévu par la présente Constitution.
Art. 67. — Chaque Chambre a le droit d'enquête sur les questions
dont elle est saisie. <,
BULLETIN DES LOIS HT ACTES ^\
Ce droit est limité par le principe de la séparation des Pouvoirs
conformément à l'article 35.
Art. 68.^Un Projet de Loi ne peut être adopté par aucune des
deux Cham;lDres qu'après avoir été voté article par article.
Art. 69. — Chaque Chambre a le droit d'amender et de diviser les
articles et amendements proposés. Les amendements votés par une
Chambre ne peuvent faire partie d'un projet de loi qu'après avoir
été votés par l'autre Chambre; et aucun projet de loi ne deviendra
loi qu'après avoir été voté dans la même forme par les deux Cham-
bres. Tout projet de loi peut être retiré de la discussion tant que
ce projet n'9 pas été définitivement voté.
Art. 70. — Toute loi votée par le Corps Législatif est immédiate-
ment adressée au Président de la République qui, avant de la pro-
mulguer, a le droit d'y faire des objections en tout ou en partie.
Dans ce cas, il renvoie la loi à la Chambre oii elle a été primitive-
ment votée avec ses objections. Si la loi est amendée par cette
Chambre, elle est renvoyée à l'autre Chambre avec les objections.
Si la loi ainsi amendée est votée par la seconde Chambre, elle sera
adressée de nouveau au Président pour être promulguée.
Si les objections sont rejetées par la Chambre qui a primitivement
voté la loi, elle est renvoyée à l'autre Chambre avec les objections.
Si la seconde Chambre vote également le rejet, la loi est envoyée
au Président qui est dans l'obligation de la promulguer.
Le rejet des objections est voté dans l'une et l'autre Chambre à
la majorité des deux tiers de chaque Chambre; dans ce cas, les votes
de chaque Chambre seront donnés par «oui» et par «non» et consi-
gnés en marge du procès-verbal à côté du nom de chaque membre
de l'Assemblée.
Si dans l'une et l'autre Chambre, les deux tiers ne se réunissent
pour amener ce rejet, les objections sont acceptées.
Art. 71. — Le droit d'objection doit être exercé dans un délai de
huit jours à la date de la réception de la loi par le Président, à
l'exclusion des Dimanches et des jours d'ajournement du Corps
Législatif, conformément à l'article 55 de la Présente Constitution.
Art. 72. — Si dans les délais prescrits par l'article précédent, le
Président de la République ne fait aucune objection, la loi doit être
promulguée à moins que la session du Corps Législatif n'ait pris
fin avant l'expiration des délais. Dans ce cas, la loi demeure ajour-
t
née.
52
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
La loi ainsi ajournée est à l'ouverture de la Session adressée au
Président de la République, pour l'exercice de son droit d'objec-
tion.
Art. 73. — Un projet de loi rejeté par l'une des deux Chambres ne
peut être reproduit dans la même Session.
Art. 74. — Les lois et autres actes du Corps Législatif et de l'As-
semblée Nationale sont rendus officiels par la voie du «Moniteur»
et insérés dans le Bulletin im,primé et numéroté ayant pour titre
«Bulletin des lois».
Art. 75. — La loi prend date du >our de son adoption définitive
par les deux Chambres, mais elle ne devient obligatoire qu'après
la promulgation qui en est faite conformément à la loi.
Art. 76. — Nul ne peut en personne présenter des pétitions au
Corps Législatif.
Art. 77. — L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient
qu'au Pouvoir Législatif; elle est donnée dans la forme d'une loi.
Art. 78. — Chaque Membre du Corps Législatif reçoit une idem-
nité mensuelle de Deux Cent Cinquante Dollars à partir de sa pres-
tation de serment.
Art. 79. — La fonction de Membre du Corps Législatif est incom-
patible avec toute autre fonction rétribuée par l'Etat, sauf celle
d'agent du Service Extérieur en Mission temporaire.
Il sera tenu compte dans les traitements ou frais à allouer de l'in-
demnité parlementaire qui continuera à courir.
CHAPITRE II
Du Pouvoir Exécutif ,
SECTION 1ère.
Du Président de la République
Art. 80. — Le Pouvoir Exécutif est exercé par un citoyen qui prend
le titre de «Président de la République».
Art. 81.— Le Président de la République est élu pour six ans; il
n'est pas immédiatement rééligible. Il entre en fonction au 15 mai
de l'année oii il est élu, sauf s'il est élu pour remplir une vacance;
dans ce cas, il entre en fonction dès son élection et son mandat prend
fin après 6 ans à partir du 15 Mai qui précède immédiatement son
élection. ' |
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53
Art. 78. — Pour être élu Président de la République, il faut:
lo. être né d'un père qui lui-même est né haïtien et
n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
2o. être âgé de 35 ans accomplis;
3o. jouir des droits civils et politiques.
Art. 83. — Avant d'entrer en fonction, le Président de la Répu-
blique prête devant l'Assemblée Nationais le serment suivant:
«Je jure devant Dieu et devant la Nation d'observer et de faire
observer fidèlement la Constitution et les lois du peuple haïtien,
de respecter ses droits, de maintenir l'Indépendance Nationale et
l'intégrité du territoire».
Art. 84. — Le Président de la République nomme et révoque les
Secrétaires d'Etat.
Il est chargé de veiller à l'exécution des Traités de la République.
Il fait sceller les Lois du Sceau de la République et les promulgue
dans le délai prescrit par les articles 70, 71 et 72.
Il est chargé de faire exécuter la Constitution et les Lois, actes
et Décrets du Corps Législatif et de l'Assemblée Nationale.
Il fait tout Règlement et Arrêté nécessaire à cet effet sans pou-
voir jamais suspendre et interpréter les lois. Actes et Décrets eux-
mêmes, ni se dispenser de les exécuter.
Il ne nomme aux emplois et fonctions publiques qu'en vertu de
la Constitution ou de la disposition expresse d'une loi et aux condi-
tions qu'elle prescrit.
Il pourvoit d'après la loi à la sûreté intérieure et extérieure de
l'Etat.
Tout Traité et même tout Accord Exécutif doivent être soumis
à la ratification du Corps Législatif.
Il a le droit de grâce et de commutation de peine, relativement à
toutes condamnations passées en force de chose jugée, excepté le
cas de mise en accusation par les Tribunaux ou par la Chambre des
Députés, ainsi qu'il est prévu aux articles 110 et 111 de la présente
«Constitution.
Il accorde toute amnistie en matière politique et selon les prévi-
sions de la Loi.
Il commande et dirige les forces armées de la République et il
confère les grades selon la Loi.
Art. 85. — Si le Président se trouve dans l'impossibilité tempo-
raire d'exercer ses fonctions, le Conseil des Secrétaires d'Etat est
chargé de l'autorité executive tant que dure l'empêchement.
64
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 86. — En cas de vacances de la fonction de Président de la
République; le Conseil des Secrétaires d'Etat est investi temporai-
rement du Pouvoir Exécutif.
Il convoquera immédiatement l'Assemblée Nationale pour l'élec-
tion du Président de la République.
Si le Corps Législatif est en Session, l'Assemblée Nationale sera
convoquée sans délai. Si le Corps Législatif n'est pas en Session,
l'Assemblée Nationale se réunira conformément à l'article 50 ci-
dessus.
Art. 87. — Toutes les mesures 4)rises par le Président de la Répu-
blique sont préalablement délibérées en Conseil des Secrétaires
d'Etat.
Art. 88. — Tous les actes du Président de la République, excepté
les Décrets portant nomination ou révocation des Secrétaires d'Etat,
sont contresignés par le Secrétaire d'Etat, en ce qui le concerne.
Art. 89. — Le Président de la République n'a d'autres pouvoirs
que ceux que lui attribuent la Constitution et les Lois particulières
votées en vertu de la Constitution.
Art. 90. — A l'ouverture de chaque Session, le Président de la
République, par un Message, fait à chacune des deux Chambres
séparémient l'Exposé Général de la Situation et leur transmet les
rapports que lui adressent les différents Secrétaires d'Etat.
Art. 91. — Le Président de la République reçoit du trésor public
une indemnité mensuelle de Deux Mille Dollars.
Art. 92.— Le Président de la République réside au Palais National
de la Capitale.
SECTION II
Des Secrétaires d'Etat
Art. 93. — La loi fixe le nombre des Secrétaires d'Etat, sans que
ce nombre puisse être inférieur à cinq.
Le Président de la République peut, quand il le juge nécessaire,
leur adjoindre des Sous-Secrétaires d'Etat dont les attributions sont
déterminées par la loi.
Pour être nommé Secrétaire d'Etat et Sous-Secrétaire d'Etat il
faut:
lo. Etre âgé de 30 ans accomplis;
2o. Jouir des droits civils et politiques.
Les Secrétaires d'Etat et les Sous-Secrétaires d'Etat sont répartis
entre les divers Départements ministériels que réclament les Ser-
vices de l'Etat.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55
Un arrêté fixera cette répartition conformément à la loi.
Art. 94. — Les Secrétaires d'Etat se forment en Conseil sous la
présidence du Président de la République ou de l'un d'eux délégué
par lui.
Toutes les délibérations du Conseil sont consignées sur un regis-
tre et les minutes de chaque séance sont signées par les Membres
présents du Conseil.
Art. 95. — Les Secrétaires d'Etat ont leur entrée dans chacune
des deux Chambres ainsi qu'à l'Assemblée Nationale pour soutenir
les Projets de loi et les objections du t*ouvoir Exécutif.
Chaque Chambre peut requérir la présence des Secrétaires d'Etat
et les interpeller sur tous les faits de leur administration.
La demande doit être appuyée du tiers des Membres présents.
S'ils déclarent que l'explication est compromettante pour l'intérêt
de l'Etat, ils demanderont à la donner à huis clos.
Art. 96. — Les Secrétaires d'Etat sont respectivement responsables
tant des actes du Président de la République qu'ils contresignent
que de ceux de leurs Départements ainsi que de l'inexécution des
Lois.
En aucun cas, l'ordre écrit ou verbal du Président de la Répu-
blique ne peut soustraire un Secrétaire d'Etat à la responsabilité.
Art. 97. — Chaque Secrétaire d'Etat reçoit du Trésor Public une
indemnité mensuelle de Cinq C^nts Dollars.
Les Sous-Secrétaires d'Etat reçoivent du Trésor Public une in-
demnité mensuelle de Trois Cents Dollars.
CHAPITRE III
Du Pouvoir Judiciaire
Art. 98. — Les contestations qui ont pour objet des droits civils
sont exclusivement du ressort des Tribunaux.
Art. 99. — Les contestations qui ont pour objet des droits politi-
ques sont du ressort des Tribunaux, sauf les exceptions établies par
la Loi.
Art. 100. — Nul Tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut
être établi qu'en vertu de la loi.
Art. 101. — Le Pouvoir Judiciaire est exercé par un Tribunal de
Cassation et des Tribunaux inférieurs dont le nombre, l'organisa-
tion et la juridiction sont réglés par la loi.
gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le Président de la République nomme les Juges de tous les Tri-
bunaux, il nomme et révoque les Officiers du Ministère Public
près le Tribunal de Cassation et les autres Tribunaux Permanents,
les Juges de Paix et leurs Suppléants.
Les Juges du Tribunal de Cassation et ceux des Tribunaux per-
manents autres que les Justices de Paix, sont nommés pour dix ans.
Ces dix ans commencent à courir à partir de leur prestation de
serment. ,
Les Juges une fois nommés, ne peuvent être sujets à révocation
par le Pouvoir Exécutif. Cependant ils restent soumis aux dispo-
sitions des articles 110 et 111 de la Constitution et aux dispositions
des lois spéciales déterminant les causes susceptibles de mettre fin
à leurs fonctions.
Art. 102. — Le Tribunal de Cassation ne connaît pas du fond des
affaires. Néanmoins en toutes matières autres que celles soumises
au Jury, lorsque sur un second recours, même sur une exception,
une même affaire se présentera entre les mêmes parties, le Tribunal
de Cassation, admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi
et statuera sur le fond, Sections réunies.
Art. 103. — Les fonctions de Juge sont incompatibles avec toute»
autres fonctions publiques salariées.
L'incompatibilité en raison de la parenté ou de l'alliance est réglée
par la loi.
La loi règle également les conditions exigibles pour être Juge à
tous les degrés.
Art. 104. — Les contestations commerciales sont déférées aux Tri-
bunaux Civils et de Paix conformément au Codé de Commerce.
Art. 105. — Les audiences des Tribunaux sont publiques, à moins
que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public et les
bonnes mœurs. Dans ce cas, le Tribunal le déclare par jugement.
En nsatière de délit politique et de presse, le huis clos ne peut
être prononcé.
Art. 106. — Tout arrêt ou jugement est motivé et est prononcé en
audience publique.
Art. 107. — Les arrêts ou jugements sont rendus et exécutés au
Nom de la République. Ils portent un mandement aux Officiers du
Ministère Public et aux autres Agents de la Force Publique. Les
actes des Notaires sont mis dans la même forme lorsqu'il s'agit de
leur exécution forcée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 67
/
Art. 108. — Le Tribunal de Cassation prononce sur les conflits
d'attributions d'après le mode réglé par la loi.
Il est compétent dans tous les cas de décisions rendues par les
Tribunaux militaires pour cause d'incompétence ou d'excès de
pouvoir.
Art. 109. — Le Tribunal de Cassation, à l'occasion d'un litige et sur
le renvoi qui lui en est fait, se prononce en Sections réunies sur
la constitutionnalité des lois et sa décision vaut pour ce litige seule-
ment.
L'interprétation donnée par les Chambres s'imposera sans toute-
Cois qu'elle puisse rétroagir en ravissant les droits acquis par la«
chose précédemment jugée.
Les Chambres pourront agir spontanément ou sur l'intervention
de tous autres que de l'une ou l'autre des parties engagées dans une
instance pendante.
Les Tribunaux n'appliqueront les Arrêtés et règlements d'admi-
nistration publique qu'autant qu'ils seront conformes aux Lois.
CHAPITRE IV
Des poursuites conti'e les Membres des Pouvoirs de l'Etat
Art. 110. — La Chambre des Députés accuse le Président de la
République et le traduit devant le Sénat pour cause de trahison ou
tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions.
Elle accuse également:
1. Les Secrétaires d'Etat en cas de malversation, de trahison, d'a-
bus ou d'excès de povivoir ou de tout autre crime ou délit commis
dans l'exercice de leurs fonctions.
2o. En cas de forfaiture, le? Membres du Tribunal de Cassation,
de l'une de ses Sections et tout Officier du Ministère Public près le
Tribunal de Cassation.
La mise en accusation ne pourra être prononcée qu'à la majorité
des deux tiers des Membres de la Chambye. Elle traduit en consé-
quence ceux qu'elle accuse devant le Sénat érigé en Haute Cour de
Justice. A l'ouverture de l'audience, chaque Membre de la Haute
Cour de Justice prête le serment de juger avec l'impartialité et la
fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, suivant sa cons-
cience et son intime conviction.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
La Haute Cour de Justice ne pourra prononcer d'autie peine qu«É
la déchéance, la destitution et la privation du droit d'exercer tout«|
fonction publique pendant Un an au moins et Cinq ans au plus^
mais le condamné peut être traduit devant les Tribunaux ordinaire! t
conformément à la loi, s'il y a lieu d'appliquer d'autres peines ou di
statuer sur l'exercice de Faction civile. <
Nul ne/ peut être jugé ni condamné qu'a la majorité des deux tien s
des Membres du Sénat.
Les limjites prescrites à la durée des Sessions du Corps Légis-
latif à l'article 55 de la présente Constitution ne peuvent servir à^
mettre fin aux poursuites, lorsque le Sénat siège en Haute Couri
de Justice.
Art. 111. — En cas de forfaiture, tout Juge ou Officier du Ministère
public est mis en é*at d'accusation par l'une des Sections du Tri-
bunal de Cassation.
S'il s'agit du Tribunal entier, la mise en accusation est prononcée
par le Tribunal de Cassation, Sections réunies.
Art. 112. — La loi règle le mode de procéder contre le Président
de la République, les Secrétaires d'Etat et les Juges dans les cas de
crimes ou délits par eux commis, soit dans l'exercice de leurs fono
tions, soit en dehors de cet exercice.
TITRE IV
Des Institutions Communales
Art. 113. — La Commune est autonome.
Le Président du Conseil Communal a le titre de Magistrat Com4
munal.
Cette institution est réglée par la loi.
La loi établit dans les communes ou les arrondissements des fono
tionnaires civils qui représentent directement le Pouvoir Exécutif
TITRE V
Des Assemblées Primaires
Art. 114. — Les Assemblées primaires s'assemblent de plein droii
dans chaque commune tous les quatre ans, au 10 Janvier, suivant 1<
mode prévii par la loi. Elles ont pour objet d'élire les Députés, lei '■
Conseillers communaux, les Délégués au Collège électoral.
Elles ne peuvent s'occuper d'aucun objet que celui qui leur eal
attribué par la présente Coijstitution.
BULLETIN lES LOIS El ACTES 69
Elles sont tenues de se dissoudre dès que cet effet est rempli.
! Art. 115. — La loi prescrit les conditions requises pour exercer le
droit de voter dans les Assemblées primaires.
TITRE VI
Des Finances
Art. 116. — Les impôts au profit de l'Etat et des Comimunes ne
'peuvent être établis que par une loi.
Art. 117. — Les lois qui établissent les impôts n'ont de force que
pour un an.
1 Art. 118. — II ne peut êti'e établi de privilège en matière d'impôts.
Aucune exemption, aucune augmentation ou diminution d'impôts ne
peuvent être établies que par une loi.
Art. 119. — Aucune pension, aucune gratification, aucune subven-
tion, aucune allocation quelconque, à la charge du Trésor Public ne
peut être accordée qu'en vertu d'une loi proposée par le Pouvoir
Exécutif.
I Art. 120. — Le cumul des fonctions salariés par l'Etat est formelle-
ment interdit, excepté dans l'Enseignement secondaire et supérieur.
Art. 121. — Le Budget de chaque Département Ministériel est di-
visé en chapitres et doit être voté article par article.
Aucune somme allouée pour un chapitre ne peut être reportée au
crédit d'un autre chapitre et employée à d'autres dépenses sans une
loi.
Le Secrétaire d'Etat des Finances est tenu, sous sa responsabilité
personnelle de ne servir chaque mois à chaque Département Mi-
nistériel que le douzième des valeurs votées dans son Budget, à
moins d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat pour cas ex-
itraordinaires.
II Les Comptes généraux des recettes et des dépenses de la Répu-
blique sont tenus par le Secrétaire d'Etat des Finances selon un
mode de comptabilité établi par la loi.
L'exercice administratif commence le premier Octobre et finit le
trente Septembre de l'année suivante,
L| Art. 122. — Chaque année le Corps Législatif arrête:
lo. Le compte des recettes et des dépenses de l'année écoulée ou
des années précédentes.
2o. Le Budget général de l'Etat contenant l'aperçu et la portion
ies fonds désignés pour l'année à chaque Département Ministériel.
•JQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut êtr©
introduit à l'occasion du Budget, dans le but de réduire ou d'aug-
menter les appointements des fonctionnaires publics.
Tout changement de cette nature ne peut être effectué que par
une modification -des lois.
Art. J23. — Les Comptes généraux et les Budgets prescrits par
l'article précédent doivent être soumis aux Chambres par le Secré-
taire d'Etat des Finances au plus tard dans les quinze jours de l'ou-
verture de la Session Législative.
Les Chambres peuvent s'abstenir de tous travaux législatifs tant
que ces documents ne leur seront pas présentés. Elles refusent la
décharge des Secrétaires d'Etat et même le vote du Budget lorsque
les comptes présentés ne fournissent pas par eux-mêmes ou par le»
pièces à l'appui, tous les éléments de vérification et d'appréciation
nécessaires.
Art. 124. — L'examen et la liquidation des Comptes de l'Adminis-
tration Générale et de tout comptable envers le Trésor public se
feront suivant le mode établi par la loi, par une Chambre des Comp-
tes dont l'organisation et le fonctionnement seront également dé-
terminés par la loi.
Art. 125. — Au cas où le Corps Législatif, pour quelque raison que
ce soit, sauf celles de la non-présentation des documents prescrits
à l'article 123 ou de l'insuffisance des pièces à l'appui, n'arrête pa»
le Budget povir un ou plusieurs Départements ministériels avant
son ajournement le ou les budgets des Départements intéressés en
vigueur pendant l'année budgétaire en cours seront maintenus pour
l'année budgétaire suivante.
Dans le cas où par la faute de l'Exécutif, les Budgets de la Répu-
blique n'auront pas été votés, le Président de la République convo-
quera immédiatement les Chambres Législatives en session extraor-
dinaire à seule fin de voter les Budgets de l'Etat, sauf les sanctions
constitutionnelles à prendre contre les Ministres responsables.
TITRE VII
De la Force Publique
Art. 126. — Une force publique, sous les désignations fixées par la
loi, est établie pour la sécurité intérieure et extérieure de la Répu-
blique, la garantie des droits du peuple, le maintien de l'ordre et I
'bulletin des lois et actes 71
police dans les villes et les campagnes. Elle est la seule Force armée
de la République.
L'organisation de cette force publique et des tribunaux dont elle
est justiciable est déterminée par la loi.
Les règlements relatifs à la discipline, à la répression des délits
dans cette organisation seront établis par le Pouvoir Exécutif en
conformité de la loi.
Les jugements en matière de délit militaire ne seront sujets qu'à
la révision par le Tribunal de Cassation, et seulement pour cause
d'incompétence ou d'excès de pouvoir.
Les militaires en activité de service ne sont pas éligibles aux
fonctions représentatives et executives. Tout candidat à l'une ou
l'autre de ces fonctions doit démissionner un an au moins avant
Fépoque fixée pour les élections.
TITRE VIII
Dispositions Générales
Art. 127. — Les couleurs nationales sont le, bleu et le rouge placés
horizontalement.
Les armes de la République sont: le Palmiste surmonté du bonnet
de la liberté, orné d'un trophée avec la légende: «L'Union fait la
Force».
Art. 128.^ — ^Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la
Constitution ou d'une loi.
Art. 129. — Les Fêtes Nationales sont: celle de l'Indépendance, le
1er. Janvier; celle de l'Agriculture, le 1er. Mai; celle du Drapeau, le
18 Mai.
Les Fêtes légales sont déterminées par la loi.
Art. 130. — Aucune loi, aucun arrêté ou Règlement d'Administra-
tion publique n'est obligatoire qu'après avoir été piiblié dans la for-
me déterminée par la loi.
Art. 131. — Toutes les élections se feront au scrutin secret.
Art. 132. — L'Etat de siège ne peut être déclaré qu'en cas de péril
Imminent pour la Sécurité extérieure ou intérieure.
L'acte du Président de la République qui déclare l'état de siège
doit être signé par les Secrétaires d'Etat présents à la Capitale.
Il en est rendu compte aux Chamljres par le Pouvoir Exécutif.
Le Décret de l'Etat de siège emporte de plein droit convocation
du Corps Législatif quî^peut ratifier ou rejeter cette mesure.
72
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 133. — Les effets de l'Etat de siège sont réglés par une loi
spéciale.
Art. 134. — Les Codes de lois, civil, commercial, pénal et d'ins-
truction criminelle et toutes les lois qui s'y rattachent sont mainte-
nus en tout ce qui n'est pas contraire à la présente Constitution.
Toutes dispositions de lois, tous décrets, arrêtés, règlements et
autres actes qui y sont contraires demeurent abrogés.
TITRE IX
Dispositions Transitoires -
SECTION I
Art. D. — Dans les six mois à partir de la publication de la présente
Constitution, le Pouvoir Exécutif est autorisé à procéder dans le
personnel des Tribunaux à tous changements qui seront jugés né-
cessaires.
SECTION II
DECRET
de rAssemblée Nationale Constituante
Considérant que la Constitution de 1935, amendée le 19 Avril
1944, n'a jamais reflété les desiderata de la Nation;
Considérant que les événements du 11 Janvier 1946 ont aboli,
en fait, cette Constitution, source de la dictature qui sévissait sur
le Pays;
Considérant qu'une Nation dépourvue de Loi Fondamentale est
exposée à l'anarchie ou à la dictature; qu'il convient, pour empêcher
cette alternative, de doter le Pays d'une Constitution le plus tôt
possible ;
Considérant que l'expérience prouve que l'élaboration d'une nou-
velle Constitution réclan^e de longs mois de discussion en vue de
bien apprécier les principes nouveaux qui sont proposés;
Considérant que, de l'avis de la majorité des Haïtiens, la Consti-
tution de 1932 est la plus libérale que le Pays ait jamais eue et
qu'elle peut bien être adoptée, momentanément, après certaines
modifications, à la situation présente;
Considérant que, pour permettre au Pays de reprendre le plus
vite sa vie économique et politique normale, il importe d'établir un
Gouvernement définitif;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 73
Considérant que l'élection d'un Chef du Pouvoir Exécutif, sans
qu'au préalable ses pouvoirs soient circonscrits par aucune règle
formelle, rendrait possible l'institution d'une dictature;
DECRETE:
Art. 1er. — En exceptant l'article 130 et les articles A, B, C, E et
^ de ses Dispositions Transitoires qui se trouvent abrogés, la Cons-
titution de 1932 est remise en vigueur jusqu'à l'élaboration de la
nouvelle Constitution.
Art. 2. — Immédiatement après l'élection du Président de la Ré-
publique qui sera faite en conformité de l'article 44 de la Constitu-
tion de 1932, la présente Assenll3lée Constituante continuera ses
travaux d'élaboration de la nouvelle Constitution selon les principes
déjà admis du Projet de Constitution.
Art. 3. — Les articles du Projet de Constitution de 1946 déjà votés
sont, d'ores et déjà, intégrés dans la Constitution de 1932 dont les
articles correspojndants ne sont plus en vigueur.
Néanmoins, au vote de l'ensemble de la Constitution de 1946, le»
articles déjà votés pourront, conformément à la règle constitution-
nelle, et sans en excepter aucun, être remis en discussion.
Art. 4. — Le Président de la République n'a ni le droit de disso-
lution, ni le droit d'ajournement du Corps Législatif.
Art. 5. — Tout traité et même tout accord exécutif doivent être
soumis à la ratification du Corps Législatif.
Art. 6. — Le Décret de l'Etat de siège comporte de plein droit con-
vocation du Corps Législatif qui peut ratifier ou rejeter cette mesure.
Art. 7. — Le Président de la République jure de ne pas s'immiscer
dans les travaux de l'Assemblée Nationale Constituante et de res-
pecter et faire respecter la nouvelle Constitution.
Art. 8. — Les Elections Présidentielles auront lieu le Vendredi
16 Août 1946. Trois jours au plus tard, après ces élections, l'Assem-
blée Nationale Constituante se réunira pour continuer, sans désem-
parer, l'élaboration de la Constitution de 1946.
Art. 9. — Les actes politiques du Comité Exécutif Militaire sont
validés.
Art. 10. — Le bulletin de vote présidentiel sera blanc, sans signe
extérieur et comportera uniquement le prénom et le nom du Can-
didat sous peine de nullité.
74 BULLFTIN DES LOIS ET ACTES
A.rt. 11. — La durée du mandat du Président de la République qui
sera élu sous l'empire de la Constitution de 1932, remise en vi-
gueur, prendra fin le 15 Mai 1952.
Art. 12. — Les Députés actuels, élus sous l'empire du Décret de
convocation du Comité Exécutif Militaire, exerceront leur mandat
jusqu'au Premier Lundi d'Avril 1950.
Les Sénateurs actuels, élus sous l'empire du Décret de convoca-
tion du Comité Exécutif Militaire, exerceront leur mandat jusqu'au
Premier Lundi d'Avril 1952.
Art. 13. — Les Membres des Administrations Communales, élus
le 12 Mai dernier, exerceront leur mandat jusqu'au 15 Janvier 1949
et ne pourront être destitués qvie pour cause de malversations et
par décision de Justice devenue irrévocable.
Art. 14. — Le Présent Décret entrera en vigueur immédiatement
après le vote de l'Assemblée et sera publié au Moniteur sur Nu-
méro Spécial et la publication vaudra promulgation.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale Constituante, à Port-
au-Prince, le 12 Août 1946, an 143ème. de l'Indépendance.
Jean P. David, Beauharnais Boisrond, Max Hudicourt, Dr. Josepk
Buteau, Offrane Povix, Joseph Nemours Pierre-Louis, Lorrain
Dehoux, Pressoir Bayard, Crescent Jean-Baptiste, Bignon Pierre-
Louis, Emile St. Lot, Rameau Loubeau, Alphonse Henriquez,
Hugues BourjoUy, Louis Déjoie, Louis S. Zéphirin, Dijon Jn. Gilles,
Constant Désir, Louis Milord, Décius Jean, Narcisse Malary,
Maurice Maignan, Hermann Jérôme, Jacques Magloire, Edgard N.
Numa, Fernand Alcindor, Horace Bellerive, Mozart Denizard,
Enaillo Nonez, Thomas Désulmé, Dr. Watson Telson, Pressage
Cajou, Philippe Charlier, Salnave Zamor, Alphonse Marins Jeune,
Francius Julien, Laborde Cadet, Ferdinand Dufanal, Pierre Tardieu,^
Rossini Pierre-Louis, François Georges, Dumarsais Estimé, Daniel
Prudent, Franck Lanoix, Franklin Elie, Castel Démesmin, Justin
Latortue, Charité Jean, Fritz l^oïse.
Le Président de l'Assembler Nationale:
Jean BELIZAIRE
Le Vice-Président de l'Assemlîlée Nationale:
Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires:
E. ELIZEE. L. STEPHEN, L. BAZIN, D. MICHEL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 75
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 19 de la Constitution;
Considérant que la Révolution n'aura pas un succès durable »i
le Gouvernement de la République n'offre aux fils du Peuple l'op-
portunité de s'instruire;
Considérant que le Gouvernement ne peut rester indifférent à l'in-
quiétude de ceux qui souffrent, et qu'il doit donner satisfaction aux
nombreux parents qui réclament l'ouverture d'un nouveau Lycée à
Port-au-Prince ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
I A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est fondé à Port-au-Prince un Lycée dénommé:
«LYCEE TOUSSAINT LOUVERTURE«
Article 2. — Le fonctionnement de ce Lycée sera assuré pendant
l'Exercice 1946-1947 par un crédit extraordinaire.
Article 3.-Le Lycée «TOUSSAINT LOUVERTURE» dispensera
l'Enseignement de la Section B conformément à la Loi.
Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
18 Septembre 1946, an 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. Joseph l.OUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Septembre
1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
, Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
76 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
Tj 1 r» ' • 1 . DUMARSAIS ESTIME
rar le Président:
Le Secrétaire d Eltat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
DANIEL FIGNOLE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT , '
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des' Cultes:
Dr. PRICE MARS
. Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON '
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture:
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail :
MAURICE LATORTUE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
lo. — Vu le Décret-Loi du 23 Septembre 1944 rattachant le Service
des Télégraphes, Téléphones et Radiocommunications au Départe-
ment du Commerce et de l'Economie Nationale;
2o. — Vu le Décret-Loi du 23 Septembre 1944 rattachant la Direc-
tion Générale des Services Hydrauliques au Département du Com-
merce et de l'Economie Nationale.;
3o. — Vu le Décret-Loi du 8 Octobre 1941 transformant la Division
des Télégraphes, Téléphones et Radios en un organisme indépendant
placé sous le contrôle du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
4o. — Vu la loi du 29 Janvier 1944 modifiant les articles 2, 4 et 5
du Décret-Loi du 20 Noveinbre 1941 supprimant la Direction Gêné'
raie des Travaux Publics;
Considérant qu'il convient de placer tous les Services relevant de
l'Art de l'Ingénieur «ous le contrôle d'un même Département Minis-
tériel comme il a été prévu dans la Loi du 25 Août 1932 organisant
la Direction Générale des Travaux Publics;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 77
Considérant que le Budget du Service des Télégraphes, Télépho-
nes et Radios, celui des Services Hydrauliques ne figurent pas dans
le Budget de la République pour l'Exercice 1945-1946 prorogé par
les Chambres Législatives pour l'Exercice 1946-1947 et que, d'autre
part, ces Services sont payés suivant les modalités établies par le
Décret-Loi du 23 Septembre 1944 en ses articles 7, 9, 10 et 11 en ce
qui concerne le Service des Télégraphes, Téléphones et Radios et
par le Décret-Loi du 23 Septembre 1944 en ses articles 7, 9 et 10 en
ce qui concerne les Services Hydrauliques ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; -^
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le Service des Télégraphes, Téléphones et Radios est
rattaché au Département des Travaux Publics. L'article premier du
Décret-Loi du 23 Septembre 1944 relatif à ce service est abrogé et
le Conseil d'Administration supprimé.
Article 2.— Les Services Hydrauliques sont rattachés au Départe-
ment des Travaux Pulilics. L'article premier du Décret-Loi du 23
Septembre 1944 relatif aux dits Sei*vices est abrogé et le Conseil
d'Administration ^ipprimé.
Article 3. — Les Comptes non fiscaux prévus respectivement aux
articles 7 des Décrets-Lois rattachant les Services Hydrauliques et
le Service des Télégraphes, Téléphones et Radios au Département
de l'Economie Nationale seront administrés par le Département des
Travaux Publics.
Article 4. — Les articles 9 respectivement des Décrets-Lois du 23
Septembre 1944 (1er. alinéa) sont modifiés comme suit:
Article 9. — Les Budgets des Services Hydrauliques et du Service
des Télégraphes, Téléphones et Radios Communications seront pré-
parés par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, approuvés par le
Conseil des Secrétaires d'Etat et soumis aux Chambres en même
temps que le Budget Général de la République.
Les Dépenses seront effectuées conformément à la Loi sur le Bud-
get et la Comptabilité Publique.
wArticle 5.- — Les articles 10 respectivement des Décrets-Lois du 23
Septembre 1944 sont modifiés comme suit:
Article 10. — Les Voies et Moyens du Budget du Service des Té-
légraphes, Téléphones et Radios et du Budget des Services Hydrau-
78 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
liques seront tirés des comptes non fiscaux prévus à l'article 7 mo-
difié par l'article 3 de la présente Loi.
Article 6. — L'article 11 est modifié comme suit:
Article 11. — L'exécution du Budget des Services Hydrauliques et
du Service des Télégraphes, Téléphones et Radios sera assurée par
le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Article 7. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Travaux Publics, du Commerce et de l'Economie
Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Pala» de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
23 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Septembre
1946, an 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
/ J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, A. HENRIQUEZ. ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIl^UE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, impriiuée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: - . ,
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics tt du Travail :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d Etat du Commerce et de l'Agriculture:
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique.
DANIEL FIGNOLE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 79
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationale Constituante du 12 Août 1946;
Vu les articles 4 et 5 de l^Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Vu la Loi du 26 Septembre 1946 créant à Port-au-Prince le Lycée
Toussaint Louverture;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues au Budget de la
République pour le fonctionnement de ce Lycée et qu'il est urgent
d'y pourvoir; ~
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio-
nale un Crédit Extraordinaire de Cent Quatre Vingt Mille Gourdes
(Gdes. 180.000.00) pour le fonctionnement du Lycée Toussaint Xou-
verture, à Port-au-Prince.
Article 2. — Les Voies et Moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 26 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, D. MICHEL
Doinié à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Septembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Lt; Président : i
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
30 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
^ DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: É|
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la ^anté Publique:
DANIEL FIGNOLE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture:
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail :
MAURICE LATORTUE
LOI
DUMARSAIS ESTIMÉ
PRESrOENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationale en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Vu la Loi du 26 Septembre 1946 créant le Lycée Toussaint Lou-
verture, à Port-au-Prince;
Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de matériel, mobi-
lier et fournitures classiques destinés au sus-dit Lycée;
Considérant qu'il y a lieu d'organiser la classe de Brevet Supérieur
à l'Ecole Primaire de filles de l'Anse-à-Veau ;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gj
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio-
nale un crédit extraordinaire de Vingt Mille Gourdes (G.: 20.000.00)
pour achat de matériel, mobilier et fournitures classiques du Lycée
Toussaint Louverture.
Article 2. — Il est ouvert au Département de FEducation Nationale
un crédit extraordinaire de Cinq Mille Trois Cents Gourdes
(Gdes: 5.300.00) en vue de l'organisation de la classe de Brevet Su-
périeur à l'Ecole primaire de filles de l'Anse-à-Veau.
Article 3. — Les voies et Moyens de ces crédits seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
26 Septembre 1946, an 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Septembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Jean BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIOUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimiée, publiée et exécutée.
82
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1946,
An 143èm,e. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique;
DANIEL FIGNOLE
Le Secrétaire d'Etat de llntérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le' Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture:
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail:
MAURICE LATORTUE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de reconstruire la Maison Centrale des
Arts et Métiers;
Considérant qu'il convient d'entreprendre la construction d'un«
Maison de Rééducation, à Port-au-Prinre, et d'une Préfecture à Bel-
ladère ;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d Etal des Travaux Publics;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 83
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Ëtat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un Crédit Extraordinaire de Cinq Cent Mille Gourdes (Gdes:
500.000.00) pour l'exécution des travaux suivants:
Gourdes
Reconstruction de la Maison Centrale des Arts
et Métiers 200.000.00
Construction d'une Maison de Rééducation
à Port-au-Prince 225.000.00
Construction d'une Préfecture à Belladère 75.000.00
Total . 500.000.00.
Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20
Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN. D. MICHEL
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Septembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
. J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN. Ernest ELISEE.
AL\NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
84
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1946,
An 143ènie. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le- Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture:
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
DANIEL FIGNOLE
L 0 I
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant que la Construction d'un Pont sur la rivière de Saint-
Marc présente un caractère d'urgence et qu'il importe d'autre part
d'entamer les levés parcellaires du Plateau Central, en vue de l'éta-
blissement des battes et de pâturages;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Public*
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35
un Crédit Extraordinaire de Cent Dix Mille Gdes. (Gdes. 110.000.00)
pour les travaux suivants: Gourdes
lo. — ^Reconstruction du Pont Pierre Pinchinat
à St-Marc .=^ 50.000.00
2o. — Levé parcellaire du Plateau Central sur-
face 10.000 ha 60.000.00
Article 2. — ^Les Voies et Moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
23 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. *
Le Président :
Jh. LOUBEAU
' T e- ■ ■
Les secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL >f?
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Septembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELISEE.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprinî(ée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
?ar le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
DANIEL FIGNOLE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture:
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
25 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant que certains Services spéciaux ont dû être organisé»
d'urgence au Département du Commerce pour faire face à la situa-
tion actuelle et qu'il importe d'assurer le fonctionnement de*ce8
Services en attendant la mise en application du Budget de l'exercice
1946-19^7;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
-Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce un cré-
dit extraordinaire de Douze Mille Gourdes (Gdes. 12.000.00) en vue
d'assurer le fonctionnement des Setvices de ce Département.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Septembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELISEE.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Septem-
bre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président: -^
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES " g?
AU NOM DE LA REFUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture:
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique.
DANIEL FIGNOLE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 5o de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de trouver des matières premières
pour la préparation de certains articles de première nécessité de plus
en plus rares sur les marchés mondiaux;
Considérant qu'à cet égard il importe d'entreprendre une planta-
tion de pistache; qui servirait aussi à l'extension générale de cette
denrée ;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
38 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
t
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un
crédit extraordinaire de Deux Cent Vingt Sept Mille Quatre Cent
Onze Gourdes Vingt Cinq centimes (Gdes. 227.411.25) pour l'éta-
blissement d'une plantation de pistache, dans le but d'augmenter la
production de l'huile comestible et de fournir des semences aux
planteurs.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — rLa préselite loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Septembre
1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le -Président : j BELIZAIRE
Les Secrétaires ;
Louis BAZIN, Ernest ELISEE.
\
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Septem-
bre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L, STEPHEN, D. MICHEL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais^ National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1946,
An 143ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture:
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire" d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique;
DANIEL FIGNOLE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 89
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition d'un graphotype
et d'un addressograph en vue de remplacer les machines similaires
employées à la préparation des chèques du Gouvernement et qui
sont en service depuis plus de vingt ans;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un cré-
dit extraordinaire de Onze Mille Gourdes (Gdes. 11.000.00) qui sera
afifecté à l'acquisition d'un Graphotype et d'un addressograph des-
tinés à remplacer les machines similaires employées à la prépara-
tion des chèques du Gouvernement et qui sont en service depuis plus
de vingt ans.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 26 Sep-
tembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, R. PIERRE LOUIS, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Septembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance. /
/
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires
Louis BAZIN, Ernest ELISEE.
90
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1946,
An 143ème. de Tlndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d"Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de lAgriculture :
GEORGES E. RiGAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
DANIEL FIGNOLE
Le Secrétaire d Etat de l'intér.eur et de la Justice:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail :
MAURICE LATORTUE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 55 et 79 de la Constitution de 1932 modifiée par le
Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du^ 12 Août
1946;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 42 du Budget de l'exercice en cours
«Commission de TréVirerie» ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie
Nationale ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Quatre Vingt Mille
Gourdes (Gdes. 80.000) est ouvert à l'article 42 du Budget de l'exer-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 91
i cice en cours pour couvrir les frais de Trésorerie de la Banque Na-
j tionale de la République d'Haïti.
j Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
I pénibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Septem-
bre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Septembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance. »
Le Président :
Louis BAZIN, ad hoc
Les Secrétaires :
Ernest ELIZEE, P. BAYARD, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Républiqvie ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1946,
An 143ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRTCE MARS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture:
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail:
î^L\URICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
DANIEL FIGNOLE
1)2 bullltln des lois et actes
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDEMT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 55 et 79 de la Constitution de 1932 modifiée par le"
Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août
1946;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits suivants: article 81 Matériel et Fournitures, ar-
ticle 82 Frais de télégrammes extérieurs, article 87 Publication de do-
cuments officiels;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil dès Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Deux Mille Quatre
Cent Cinquante Sept Gourdes (Gdes. 2.457) est ouvert à l'article 81
du Budget de l'Exercice en cours en vue de permettre au Dépar-
tement des Relations Extérieures d'acquitter les Bordereaux du Bu-
reau de Fournitures, des magasins de l'Etat et de l'Imprimerie de_
l'Etat. I
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Trente Mille Sept Cent
Quinze Gourdes Soixante Quinze, Centimes (Gdes. 30.715.75) est ou-
vert à l'article 82 du Budget de l'Exercice en cours. Frais de télé-
grammes extérieurs, en vue de permettre au Département des Rela-
tions Extérieures de payer les bordereaux de Câbles et Radiogram-
mes pour les mois de Janvier à Septembre 1946.
Article 3. — Un crédit supplémentaire de Trois Mille Deux Cent
Soixante Dix Sept Gourdes Quinze Centimes (Gdes. 3.277.15) est ou-
vert à l'article 87 du Budget de l'Exercice en cours. Publication de
documents officiels, en vue de permettre au Département des Rela-
tions Extérieures de payer la balance due à l'Imprimerie de l'Etat
pour l'impression du Tome I du recueil des Traités de la Républi-
que d'Haïti.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ÇJ
Article 4. — Les Voies et Moyens de ces crédits seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 5.— La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 26 Septem-
bre 1946, An 143ènie. de'^l'Indépendance.-
Le Président :
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, R. PIERRE LOUIS, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Septembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
ije Président •
Louis BAZIN, ad hoc
l^s Secrétaires :
Ernest ELIZEE, P. BAYARD, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture :
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail:
MALT'RICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
DANIEL FIGNOLE
94 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT . DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il importe de faire l'acquisition d'une voiture au-
tomobile destinée au Service de l'Ambassadeur d'Haïti à Washing-
ton;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieu-
res un crédit extraordinaire de Onze Mille Gourdes (Gdes. 11.000.00)
pour l'acquisition d'une voiture automobile destinée au Service de
l'Ambassadeur d'Haïti à Washington.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 26 Septem-
bre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, R. PIERRE LOUIS, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Septembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELISEE.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 9$
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Lo Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimjée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture:
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique
DANIEL FIGNOLE
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR
30 Septembre 1946
CIRCULAIRE
AU PREFET DE SAINT-MARC
Monsieur le Préfet,
Le 15 du mois d'Octobre les inscriptions électorales ouvertes le
30 Septembre 1946 en vue des élections complémentaires de la 2ème.
Circonscription de St-Marc seront fermées.
La période entre cette date et celle du 20 Octobre fixée pour la
réunion des Assemblées Primaires est accordée, pour la préparation
du scrutin, c'est-à-dire la détermination, la désignation et la forma-
tion des bureaux de vote.
A) Nous vous attirons l'attention sur le Décret du 17 Avril 1946
modifiant les articles 28, 2e. alinéa, 45 et 46 du Décret du 12 Février
1946 et qui stipule:
%
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 28, 2ème. alinéa. — Il y aura dans chaque Commune un Bu-
reau de ^vote. Cependant, il y sera établi de nouveaux Bureaux ton-
tes les fois que le nombre des électeurs inscrits excède 1.000.
Article 45. — Le scrutin ne dure qu'un jour, de Six (6) heures du
matin à Six (6) heures du soir sans interruption.
Article 46. — Au coup de Six (6) heures, le Président déclarera le
scrutin clos. Après cette déclaration, aucun vote ne sera reçu.
Il doit être préparé pour chaque bureau de vote afin de lui être
remis le jour des élections:
lo. — Un extrait du registre d'inscription de la section de vote,
certifié par la Commission d'inscriptions. Cet extrait doit contenir
pour chaque bureau 1.000 inscriptions. Il y sera par conséquent re-
produit :
Les Nos. de 1 à 1.000 (un à mille) pour le 1er. Bureau de la See-
tion.
Les Nos. de 1.001 à 2.000 (mille-un à deux mille) pour le 2ènie.
Bureau de la Section, etc.
2o. — Un cahier dit d'émargement ne comportant que les Nos. de»
inscriptions par 1.000 également et sans aucune autre mention, cha-
cun de ces cahiers devant exactement correspondre à un cahier de
la catégorie ci-dessus des extraits de registres.
A cet effet, il vous a été expédié dix (10) registres.
Le Département pense que ce travail susceptible d'être exécuté
chaque jour après les inscriptions sera achevé en même temps que
la fermeture de celles-ci.
B) Sur la base de 1.000 votants par bureau de vote, vous suivrez
la progression du nombre des bureaux et envisagerez les locaux dan»
lesquels ils seront établis utilement.
Le mobilier qui devra garnir ces bureaux devra être fourni par
l'Administration Communale. Toutes autres fournitures y compris
les urnes restent à la charge du Département de l'Intérieur qui vou»
les fera parvenir dès que vous en ferez la demande.
J'attire votre attention sur les dispositions de l'article 30, 2ème.
alinéa de la Loi électorale.
C) Pour ce qui a trait à la formation des bureaux de vote, le Dé-
partement se borne à vous rappeler les réglementations édictées aux
articles 34, 35, 36 et 37 de la Loi électorale, en vous attirant l'atten-
tion sur le fait que ces bureaux doivent être fermés et levir compo-
sition rendue publique au plus tard cinq (5) jours avant la date fi-
xée pour les élections.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 97
Je suis persuadé que vous saurez prendre les dispositions utiles
pour que toutes les formalités prescrites soient strictement observées.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assuranc de ma haute considéra-
tion.
GEORGES HONORAT
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 19 et 115 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 6 Septembre 1945 modifiant les Lois Bud-
gétaires et le Budget Général de l'Exercice 1945-1946;
Vu la loi du 26 Août 1946, prorogeant pour l'Exercice 1946-1947,
toutes dispositions de lois et tarifs actuellement en vigueur compor-
tant les taxes et impôts en faveur de l'Etat et des Communes;
Considérant qu'il est urgent de trouver les voies et moyens du fonc-
tionnement d'un Lycée à créer à Petit-Goâve et qu'on peut y parvenir
en diminuant de Mille Trois Cent Quatre Vingt Dix Gourdes (Gourdes
1.390) le crédit prévu à l'article 603 du Budget et en portant la dite
somme à l'article 671- A;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — L'article 603 du Budget est ainsi modifié:
Article 603. — Appointements des Instituteurs des Gdes
Ecoles Primaires et Primaires Supérieures 581.110.00
Loyers des Ecoles Primaires 62.300.00
Frais d'examens 1.200.00
Article 2. — L'article 671-A est ainsi modifié:
Article 671-A Lycée de Garçons (Port-au-Prince, Cap, Jacmel, Jé-
rémie, Port-de-Paix, St-Marc, Gonaïves, Cayes, Petit-Goâve, appoin-
tements du Personnel, Boursiers, éclairage, mobilier, matériel, four-
nitures) Gdes 435.286.00
98 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Location (Cayes, Jérémie, Jacmel, Port-de-Paix, Gdes.
Saint-Marc) 10.000.00
Frais d'examens t 2.200.00
Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Septembre
1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président : '
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Jean DAVID, ad hoc.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 16 Septembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président: '
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, F. JULIEN, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Lo Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné, au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1946,
An 143ènie de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
DANIEL FIGNOLE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture:
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail :
MAURICE LATORTUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 99
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
luiée: «Artisanat Haïtien de Tissage Manuel», au Capital Social de
j$ 6.000.00;
I Vu les articles 30 et 35, 1er. alinéa, 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du
Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
AKKETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: c Ar-
tisanat Haïtien de Tissage Manuel», au Capital Social de $ 6.000.00,
formée à Port-au-Prince par Acte Public en date du vingt-sept Août
mil neuf cent quarante-six, enregistré le trente des mêmes mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public passé le vingt-
sept Août mil neuf cent quarante-six, au rapport de Mes. Hermann
Pasquier et son Collègue, Notair.es à Port-au-Prince, patentés aux
Nos. V-21913 et 21446 et identifiés aux Nos. 5-CC et 4203 AA, et en-
registré le trente des mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
«t entier effet, sous les conditions fixées à l'Article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les acti-
vités contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses
Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Coifamerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 30 Septembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
GEORGES E. RIGAUD
-[QQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
I
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 79 et 96 de la Constitution de 1932 modifiée pa*
le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août
1946;
Vu l'article D des dispositions transitoires de la dite Constitution;
Vu les articles premier de la loi du 16 Mars 1928 sur Torganisa-
tion du Tribunal de Cassation, 98, 99 et 100 de la loi du 23 Mari
1928 sur l'organisation judiciaire; ^
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à une réforme au Tribunal
de Cassation;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
ARRETE:
Article 1er. — Le Citoyen Joseph Nemours Pierre-Louis est nommé
Président du Tribunal de Cassation, en remplacement de Monsieur
Ernest Douyon;
Le Citoyen Rodolphe Barau est nommé Vice-Président du Tribu-
nal de Cassation en remplacement de Monsieur Etzer Vilaire;
Le Citoyen Yrech Châtelain est nommé Juge au Tribunal de Cas-
sation en remplacement de Monsieur Louis Marceau Lecorps;
Le Citoyen Lebrun Cuvilly est nom?né Juge au Tribunal de Cas-
sation en remplacement de Monsieur Charles Riboul;
Le Citoyen Joseph Benoît fils est nommé Juge au Tribunal de Cas-
sation en remplacement de Monsieur Daniel Appolon;
Le Citoyen Monferrier Pierre est nommé Juge au Tribunal de Cas-
sation en remplacement de Monsieur Hubert Alexis;
Le Citoyen Félix Diambois est nommé Juge au Tribunal de Cas-
sation en remplacement de Monsieur Rodolphe Barau nommé Vice
Président du Tribunal de Cassation;
Le Citoyen Franck Boncy est nomnié Juge au Tribunal de Ca»-
Isation en remplacement de Monsieur Edgard Thomas.
Article 2. — Une ampliation du présent Arrêté sera remise par le»
soin» du Secrétaire d'Etat de la Jaistice à chacun des Juges ci-dessus
désignés.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
101
Il Article 3.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
[du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Octobre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
y DUMARSAIS ESTIME
I Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
GEORGES HONORAT
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution de 1932 remise en vigueur par
|e Décret du 12 Août 1946 de l'Assemblée Nationale;
I Vu l'Arrêté du 3 Octobre 1946 consacrant une réforme du Tribu-
lal de Cassation de la République;
Considérant que par suite de la Réforme totale opérée tant au
Tribunal de Cassation de la République qu'au Parquet du dit Tri-
mnal, il devient nécessaire de prévoir la procédure à suivre pour
a réception du serment des nouveaux Magistrats;
1 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice :
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er.— Les Magistrats nommés au Tribunal de Cassation de
il République par Arrêté du 3 Octobre 1946 prêteront serment entre
p8 mains du Secrétaire d'Etat de la Justice.
I Article 2.— Les membres du Parquet du Tribunal de Cassation de
II République récemment nommés prêteront également serment de-
!ant le Secrétaire d'Etat de la Justice.
Article 3.— La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
iu Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais de la Cbambre des Députés, à Port-au-Prince, le
Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance. > ' ^
Le Président :
, ^ V Dr. JOSEPH LOUBEAU
l-«s Secrétaires:
L. STEPHEN, D. MICHEL
■■«2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Octobre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires ;
Ernest ELISEE, Max HUDICOURT, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répxiblique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Hépublique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Octobre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etal de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT
I^ Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture:
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique.
DANIEL FIGNOLE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail:
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
I
ARRETE:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tien
réservés, si aucuns sont, au sieur Silus Bellevue, condamné à 3 an
nées de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Petit
Goâve, en date du 18 Janvier 1946.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JQS
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Octobre 1946,
An 143ème. de Tlndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
GEORGES HONORAT
SECRET AIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Service du Protocole
EXEQUATUR
Le 12 Septembre 1946, Exequatur a été délivré à Monsieur F.
Georges Naudé, Consul de Belgique à Port-au-Prince.
Port-au-Prince, le 23 Septembre 1946
LOI
DUMARSAIS ESTIME ^
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 84 et 126 de la Constitution;
Vu la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique;
Vu la Loi du 3 Septembre 1934 fixant la solde des Officiers de la
Garde d'Haïti;
Vu la Loi du 10 Octobre 1945 fixant l'cfiectif du personnel des
différents Services de la Garde d'Haïti, le mode de promotion et
les conditions de transfèrement d'un service à un autre;
Considérant qu'il y a lieu de réajuster le cadre du personnel com-
miesionné du Service des Gardes-Côtes dont les besoins ne justifient
pas l'effectif actuel;
Considérant qu'il convient de créer dans la Garde d'Haïti le grade
de Général de Brigade;
Considérant qu'il importe d'augmenter l'effectif du personnel du
Service de Ligne;
Sur le raj/port du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
IQA BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE;
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le grade de Colonel, Chef d'Etat Major de la Garde
d'Haïti, est supprimé et remplacé par celui de Général de Brigade,
Chef d'Etat Major de la Garde d'Haïti.
Article 2. — La solde du Général de Brigade est fixée à Deux Mille
Gourdes (Gdes. 2.000.00).
>
Article 3. — Le personnel commissionné du Service des Gardes-
Côtes est fixé comme suit:
1 Capitaine de Vaisseau
1 Lieutenant de Vaisseau
4 Sous-Lieutenants de Vaisseau
12 Enseignes de Vaisseau
1 Adjudant de Marine.
Article 4. — Le personnel commissionné du Service de Ligne et
d'Etat-Major est augmenté de:
2 Colonels;
2 Capitaines.
Article 5. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée par les Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et
des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la ChamlDre des Députés, à Port-au-Prince, le
30 Septembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Octobre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Jean P. DAVID, ad hoc.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 105
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1946,
An 143ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GA'STON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture:
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
DANIEL FIGNOLE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail:
' MAURICE LATORTUE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo-
difié par celle du 17 Juillet 1931;
Considérant que c'est un devoir patriotique de commémorer les
grands anniversaires de notre Histoire et de perpétuer le souvenir
des Héros de l'Indépendance;
Considérant qu'il convient d'honorer par une pieuse cérémonie,
la mémoire de l'immortel Jean- Jacques Dessalines, Fondateur de la
Nation;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Le Jeudi 17 Octobre 1946, les Services Publics, le
Commerce et les Ecoles chômeront, à l'occasion du 140ème. anniver-
saire de la mort de Jean- Jacques Dessalines.
JOg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence de tous
les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. *
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiqte :
DANIEL FIGNOLE
. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d Etat du Lommeice et de l'Agriculture :
GEORGES E. RiGAUD
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRES Dn::T de la republique
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 9
Octobre 1946, No. 199;
Attendu que la dame Veuve Florentin Maurasse, de nationalité
française a, par requête adressée au Département de la Justice, ex-
primé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturali-
sation et qu'elle a .soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
. Ou''^lle a en outre, plus de Dix années de résidence en Haïti et
que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est fa-
vorable ;
ARRETE:
Article .1er. — La dame Vve. Florentin Maurasse acquiert la qua-
lité d'haïtienne, avec les droits, prérogatives et chc^iges attachés à
cette qu.'litc, conformément aux dispositions de h- Constitution et
des Lois (de la République.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 107
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Octobre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice.
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
l'KESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2, 3 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur la pen-
sion civile modifié par le Décret-Loi du 24 Décembre 1945, l'article
4 et l'article 6, 1er. et 2ènie. alinéas du sus-dit Décret-Loi du 12 Jan-
vier 1943;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'Avis du ConHeil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées s'élevant ensemble à la Somme de Sept Cent Soixante
Huit Gourdes Soixante Quatorze Centimes (Gdes. 768.74) par mois,
«avoir :
s
lo. — Charles Duplessy ancien Sénateur de la République G. 416.66
2o. — Mme. Veuve Georges O'Callaghan, née Joseph Marie Rose
Résia Méklembourg, aux droits de feu son époux ancien Juge au
Tribunal de Cassation G. 208.33
3o. — Mme. Augustin Briffault, née Alice Donner dite Alice Millery
dont la retraite a été prononcée pour cause de maladie grave et
prolongée Gourdes 100.00
4o. — Monsieur Navarre Barlatier, ancien Juge de Paix G. 43.75
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait
en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de
la Loi sur la matière.
108
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Octobre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
GASTON MARGRON
Discours prononcé par le Secrétaire d^Etat de la Justice^
M. Georges Honorât, le samedi 5 Octobre 1946, à V occasion de la
prestation de serment des Membres du Tribunal de Cassation.
Monsieur le Président, >
Monsieur le Vice-Président,
Messieurs les Juges,
Messieiu-s les Membres du Parquet,
En réformiant le Tribunal Suprême de la République, le Gouver-
nement a entendu se mettre à la hauteur des nécessités de la Révo-
lution de Janvier 1946 qui a toujours réclamé une meilleure distri-
bution de la Justice. ,
La confiance populaire, dans cet ordre d'idées, attache une im-
portance particulière à la valeur personnelle des hommes chargés
de rechercher la vérité juridique et de la proclamer. Elle exige sur-
tout que la conscience des Juges, invariablement tendue vers l'appli-
cation stricte des règles qui conditionnent l'existence de cette justice
au sein de la Nation, soit un sûr garant de leur aptitude à tenir la
balance égale entre tous.
Le Gouvernement vous apporte en cela l'Indépendance et le pres-
tige dus à votre rang.
Plus que jamais, notre pays a besoin de justice, de cette justice
s'épanouissant sous toutes ses formes, et réclame également de ceirx
qui sont préposés à sa distribution, l'observance de cette même règle.
Aussi bien, espère-t-il obtenir de vous, Messieurs les Juges, Mes-
sieurs les Membres du Parquet, toute la somme de satisfaction qu'il
est en droit d'attendre de l'accomplissement de votre tâche.
Le passé de chacun de vous peut être justement considéré comme
un témoignage du souci du bien qui vous anime. La longue et bril-
lante carrière de Magistrats ou d'avocats de chacun de vous autorise
BULLETIN DES LOIS ET ACTES . 109
le Gouvernement et la Nation tout entière à formuler les plus belles
espérances. Nombre d'entre vous se trouvent avoir été des Doyens
de Tribunaux Civils, d'anciens Membres du Parquet ou du Tribunal
d'Appel, des Avocats de carrière; par conséquent, des juristes avertis.
Votre passé irréprochable joint à vos grandes connaissances du
droit, est appelé à rétablir la confiance des justiciables, à tort ou à
raison ébranlée.
La besogne, sans doute, est ardue, pénible même. Mais votre pa-
triotisme et votre amour de la justice, j'en suis certain, sont votre
boussole dans la réalisation de votre difficile mission.
Je vous invite donc à occuper vos sièges respectifs pour le plus
grand bien de notre collectivité.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PR£i'/DfciVr DE l.A REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu l'article 20 de la Loi du 10 Août 1934 sur le travail prévoyant
la création d'un organisme spécial d'inspection du travail;
Vu le Décret-Loi du 4 Septembre 1941 sur le contrôle des entre-
prises industrielles et agricoles;
Vu le Décret-Loi du 29 Décembre 1941 fixant les attributions des
Départements Ministériels;
Vu le Décret-Loi du 21 Septembre 1945 fixant le nombre des Dé-
partements Ministériels;
Considérant qu'il est du devoir de l'Etat d'assurer d'une manière
efficace la protection du travail et son organisation;
Considérant que, pour assurer cette protection, il importe de créer
un organisme d'études et de contrôle des conditions du travail sur
le territoire national;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante:
Article 1er. — Il est créé au Département du Travail un Organis-
me technique et administratif dénommé Bureau du Travail, lequel
2JQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES JW
est chargé principalement de compiler, d'analyser et d'interpréter
les statistiques du travail, d'étudier et de recommander les moyens
d'améliorer les conditions du travail en Haïti, tant au point de vue
technique qu'aux points de vue économique et social: de coordon-
ner l'organisation syndicale et d'établir des relations avec les syn-
dicats et autres organisations sociales, et, en général de veiller à l'ap-
plication des lois. Arrêtés et règlements relatifs au travail et aux
conditions du travail en Haïti.
Article 2. — Le Bureau du Travail comprend, en attendant que:
d'autres services soient organisés graduellement, suivant les disponi-
bilités budgétaires et au fur et à mesure de la formation du per-
sonnel technique, six divisions:
1) L'Inspection générale du Travail;
2) Le Service de la main-d'œuvre et de la statistique du tra-
vail;
3) Le service des organisations sociales;
4) Le Service du Travail de la femme et de l'enfant;
5) Le Service juridique de consultation et de défense gratuite
des intérêts légaux des travailleurs;
6) Le Service Administratif.
Article 3. — Le Bureau du Travail est dirigé par un Spécialiste
de première classe qui a le titre de Directeur du Bureau du Travail.
Il est assisté de techniciens et d'un personnel administratif qui as-
surent le fonctionnement des différents services de ce bureau.
Article 4. — Les appointements du persoiinel technique sont fixés
comme suit: p^^ M^i^
Gdes. Gdes.
Directeur-Général <. 1.250.00 à 1.500.00
Spécialiste de 1ère classe l.OOO.Oo'à 1.125.00
Spécialiste de 2ème classe 750.00 à 950.00
Spécialiste de Sème classe 500.00 à 700.00
Spécialiste de 4ème classe 250.00 à 450.00
Article 5. — Les appointements du personnel administratif sont fi-
xés comme suit: p^^. j^^jg
Gdes. Gdes.
Employé de 1ère, classe 750.00 à 1.000.00
Employé de 2ème. classe 500.00 à 725.00
Employé de 3ème. classe 250.00 à 475.00
' Employé de 4ème. classe 125.00 à 225.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Hl
Article 6. — Le Bureau du Travail commence à fonctionner sur le»
bases suivantes: ,
1) Un Chef de l'Inspection Générale du Travail et Sous-Direc-
teur du Bureau du Travail, spécialiste de 2ème classe, 800 gourdes
par mois.
2) Un Inspecteur principal, spécialiste de Sème classe, 500 Gdes
par mois.
3) Deux Inspecteurs, spécialistes de 4ème classe, 250 Gourdes
par mois.
4) Une Inspectrice (travail des femmes et des enfants), spécia-
listes de 4ème classe, 250 gourdes par mois.
5) Un employé chargé du Service de la main-d'œuvre et de la
statistique du travail, spécialiste de 3ème classe, 600 Gdes. par mois.
6) Un employé chargé du service des organisations sociales,
spécialiste de 4ème classe, 600 gourdes par mois.
7) Un employé chargé du travail de la Femme et de l'enfant,
spéfisliste de Sème classe, 600 gourdes par mois.
8) Un employé chargé du service juridique de consultation et
de défense gratuite des intérêts légaux des travailleurs, spécialiste
de Sème classe, 600 gourdes par mois.
9) Un employé de bureau comptable, employé de Sème classe,
250 gourdes par mois.
10) Un sténo-dactylo, employé de 4ème classe, 200 gourdes par
mois.
11) Un dactylographe, employé de 4ème classe, 150 gourdes
par mois.
12) Un Bibliothécaire- Archiviste, employé de 4ème classe, 150
gourdes par mois.
IS) Un garçon 110 gourdes par mois.
14) Une somme de 4. 425 gourdes est prévue pour les frais de
premier établissement.
15) Une somme de 500 gourdes par mois est prévue pour les
frais d'inspection à travers les différents Départements.
16) Une somme de 250 gourdes par mois est prévue pour les
frais de bureau.
Article 7. — Des Règlements d'Administration nécessaires à l'ap-
plication de la présente Loi, seront déterminés ultérieurement, sur
le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail.
112 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 8. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du
Travail et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Septembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires : '
Louis BAZIN. Ernest ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Octobre
1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Octobre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture:
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
DANIEL FIGNOLE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1^3
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 60 et 84 de la Constitution de 1932 modifiée par
le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août
1946;
Vu la Loi du 10 Avril 1945 sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Vu le Décret du 4 Septembre 1945 fixant les voies et moyens et
les dépenses de l'exercice 1945-1946;
Vu la loi du 29 Août 1946 prorogeant pour l'exercice 1946-1947
toutes dispositions de lois et tarifs actuellement en vigueur com-
portant les taxes et impôts en faveur de l'Etat et des Communes et
autorisant le Pouvoir Exécutif à effectuer au Budget de l'Exercice
1946-1947 tous changements, modifications, réductions ou augmen-
tations du Budget des Voies et Moyens et de celui des dépenses qui
seront rendues nécessaires par les circonstances et ce, conformément
aux Lois;
Considérant qu'avec le coût actuel de la vie, la paie des Adjudants,
des Sous-Officiers et des Enrôlés de la Garde d'Haïti ne leur per-
met pas de se procurer facilement les articles de première nécessité
indispensables à leur entretien;
Considérant que c'est le devoir du Gouvernement de la Républi-
que de remédier le plus tôt possible à cet état de choses en appor-
tant son aide aux gardiens de l'ordre et de la paix publique;
Considérant que par Décret du 25 Janvier 1946, le Comité Exé-
cutif Militaire convint de mettre l'allocation d'habillement des en-
rôlés de la Garde d'Haïti sur la même base que celle accordée aux
bataillons du Palais National;
Considérant qu'il y a lieu d'insérer dans le Budget 1946-1947 les
valeurs prévues à ces fins au Budget de l'Exercice en cours;
Considérant qu'à cette fin il y a lieu de modifier l'article 351 du
Budget de l'Exercice 1946-1947 de façon à permettre au Gouverne-
ment de faire face à ces nouvelles dépenses;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de flntérieur;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
224 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: ^
Article 1er. — L'article 351 du Budget de l'Exercice 1946-1947 est
ainsi modifié:
«Article 351.— GARDE D'HAÏTI: Gourdes 941.583,59 par moig
pour les trois premiers douzièmes de l'Exercice 1946-1947: Gourdes,
2.824.754,17».
Article 2. — Le Budget des Voies et Moyens de l'Exercice 1946-
1947 est augmenté de Gourdes: 541.330,22 pour les trois premiers
douzièmes budgétaires 1946-1947.
Article 3. — L«s Voies et Moyens du présent crédit seront tirés de»
disponibilités du Trésor Public.
Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la IMaison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Octobre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Jean DAVID, ad hoc.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Octobre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président: •
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président do la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Soem de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS Et ACTES 115
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Financer, et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et dt la Justice:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique;
DANIEL FIGNOLE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d Etat du Commerce et de l'Agriculture:
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail :
MAURICE LATORTUE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Vu la vacance produite au Conseil Communal des Baradères;
Considérant qu'il convient, en conséquence, de conipléter le dit
Conseil Communal Chargé de gérer les intérêts de cette Commune
jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Bélius PAUL est nommé Membre du
Conseil Communal des Baradères.
Article 2. — Le Conseil Communal des Baradères ainsi complété
est désormais constitué comme suit:
Regnard RODNEY, Président: Exuma M ADHERE et Bélius PAUL
Membres.
116
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné an Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Octobre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de la Commune de la Petite Rivière de Nippes, jusqu'aux pro-
chaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er, — Une Commission formée des citoyens Louis FLEU-
RANT, Président, Constant BONHEUR et Edouard FILS, Membres,
est chargée de gérer les intérêts de la Commune de la Petite Rivière
de Nippes, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2.— -Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Octobre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
, GEORGES HONORAT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES WJ
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 19 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1884;
Vu la Loi du 18 Octobre 1920 sur l'Instruction Publique;
Vu l'Arrêté du 8 Décembre 1924;
Vu la Loi du 24 Septembre 1932 organisant le Service de l'Inspec-
tion Rurale;
Vu le Décret-Loi du 12 Janvier 1938 réorganisant l'Enseignement
Urbain;
Vu le Décret-Loi du 30 Septembre 1941 réorganisant l'Enseigne-
ment Urbain;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 mettant les lois régissant l'En-
seignement Primaire Urbain en harmonie avec la réforme de l'En-
seignement entreprise par le Gouvernement d'alors;
Vu le Décret-Loi du 14 Décembre 1945 transférant les écoles re-
levant de la Division de l'Enseignement Rural du Département de
l'Agriculture à celui de l'Education Nationale;
Considérant que la situation budgétaire actuelle oblige le Gouver-
nement à adopter des mesures d'économie;
Considérant que le manque d'unité et de cohésion dans le Service
de l'Instruction Publique est de nature à compromettre l'œuvre de
l'Education Nationale;
Considérant que l'Etat, pour garantir les droits essentiels de la
condition humaine et citoyenne, doit dispenser, sans la moindre res-
triction, la même éducation à toutes les couches sociales;
Considérant qu'une réforme rationnelle de l'Enseignement s'avère
urgente ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: i
CHAPITRE 1
Dispositions Générales
Article 1. — Il est cré^ au Département de l'Education Nationale
un Service dénommé DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNE-
MENT.
118
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le Service d'Inspection de toutes les écoles de la Ré-
publique est attaché à la Direction Générale de l'Enseignement.
Article 3. — La Direction Générale de l'Enseignement forme le
Conseil Technique de l'enseignement et aidera le Département de
l'Education Nationale à en résoudre les problèmes généraux.
CHAPITRE II
Définition et Personnel de FEnseignement Haïtien
Article 4. — L'Enseignement Haïtien se propose de dispenser à
tous les citoyens de toutes les couches sociales et sans restriction au-
cune, l'éducation à tous les degrés en vue de réaliser l'unité natio-
nale.
Article 5. — Le Personnel de l'Enseignement comprend:
a) Des Spécialistes de l'Enseignement;
b) Des Directeurs et Directrices d'Ecoles;
c) Des Instituteurs et Institutrices;
d) Des Professeurs de cours classiques et professionnels;
e) Des Inspecteurs;
f) Des Auxiliaires.
CHAPITRE III
Attributions de la Direction Générale de V Enseignement
Article 6. — Les attributions de la Direction Générale de l'Ensei-
gnement sont:
a) l'Organisation et le contrôle de toutes les écoles urbaines et
rurales ;
b) la Préparation, la publication et la distribution dans les éco-
les d'ouvrages classiques adaptés au milieu haïtien;
c) rOrganisUtlon de la Propagande éducative;
d) la Préparation, la sélection et l'envoi de boursiers à l'étranger;
e) le contrôle des Musées et Bibliothèques publics.
Article 7. — L*e Directeur Général, sous le haut contrôle du Secré-
taire d'Etat de TEducation Nationale, dirige et contrôle toutes les
activités généralement quelconques tant techniques qu'administra-
tives de la Direction Générale de l'Enseignement, dans le cadre des
Règlements. Le Directeur Général, aidé des Assistants-Directeurs
compétents, rempht l'office de Conseiller Technique du Département
de l'Education Nationale. Sur la demande du Secrétaire d'Etat de
l'Education Nationale, il examine ou fait examiner toutes les ques-
tions se rapportant à l'Enseignement. Il prépare, pour être soumis
BULLETIN DES LOIS El ACTES HÇ
au Secrétaire d'Etat, les plans et projets relatifs à l'Enseignement.
U organise et supervise les examens.
Article 8. — Les Assistants-Directeurs de l'Enseignement relèvent
directement du Directeur Général avec lequel ils collaborent; ils
préparent les projets de réorganisation des écoles, contrôlent les
Inspecteurs relevant de leur service, visitent les écoles et remplissent
toutes les autres fonctions qui leur seront assignées par les Règle-
ments intérieurs.
Article 9. — Les attributions des autres membres du Personnel de
la Direction de l'Enseignement seront déterminées par les Règle-
ments intérieurs.
CHAPITRE IV
Service de la Direction Générale de F Enseignement Haïtien
Article 10. — Le Service de la Direction de l'Enseignement com-
prend :
a) Directeur Général de l'Enseignement; •
b) Une Section administrative;
c) Une Section pédagogique et technique.
Office du Directeur Général:
a) Un Directeur Général;
b) Un Secrétaire Particulier du Directeur Général;
c) Un Dactylographe.
Le Personnel de la Section administrative comprend:
a) Un Directeur d'Administration;
b) Un Comptable en chef;
c) Un Comptable-adjoint
d) Un Ingénieur chargé du Service des Réparations des locaux
scolaires /
e) Un Dessinateur
f) Un employé chargé des inventaires et fournitures
g) Un employé chargé des statistiques scolaires
h) Un employé aide-statisticien
i) Un miméographe-dactylo graphe
k) Un employé sténographe-dactylographe
1) Un bibliothécaire
m) Un chauffeur
n) Un messager
o) Une ménagère
p) Un garçon
120
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le Personnel de la Section Pédagogique et Technique comprend:
a) Un assistant-Directeur de l'Enseignement Supérieur et Secon-
daire
b) Un assistant-Directeur de l'Enseignement Primaire Urbain
c) Un assistant-Directeur à l'Education Physique et à l'Hygiène
scolaire
d) Un assistant-Directeur de l'Enseignement Professionnel et Com-
mercial
e) Un assistant-Directeur de l'Enseignement Rural.
CHAPITRE V
De rinspection Scolaire
Article 11. — La République d'Haïti est divisée en vingt six cir-
conscriptions scolaires; c'est à dire en autant de circonscriptions sco-
laires qu'il y a d'arrondissements.
Article 12. — Le personnel de l'Inspection scolaire est réparti com-
me suit sur le territoire de la République:
a) L'Inspection scolaire de Port-au-Prince comprend cinq caté-
gories d'Inspecteurs: 2 inspecteurs d'Enseignement Supérieur et Se-
condaire; 2 inspecteurs à l'Education Physique et à l'Hygiène sco-
laire; 3 inspecteurs d'Enseignement Rural; 2 Inspecteurs d'Enseigne-
ment professionnel et commercial.
b) Les circonscriptions scolaires suivantes sont contrôlées par deux
inspecteurs; l'un pour l'Enseignement Primaire Urbain; l'autre pour
l'Enseignement Rural: Cap-Haïtien, Port-de-Paix, Gonaives, St-Marc.
Gde. Rivière du T\ord, Fort-Lîberlé, Hinche, Nippe, Léogâne, Cayes,
Jacmel, Grand' Anse.
c) Les autres circonscriptions scolaires sont sous le contrôle d'un
inspecteur qui supervise les écoles rurales et urbaines des dites cir-
conscriptions.
d) Chaque chef -lieu de Département est le siège d'une Inspection
Scolaire à l'Education physique.
Les arrondissements de Hinche, de Lascahobas et de Mirebalais
forment une circonscription scolaire à l'Education physique, dont le
siège est à Belladère.
Le Département de l'Ouest à deux Inspecteurs à l'Education phy-
sique.
Article 13. — Les Inspecteurs d'Enseignement Supérieur, Secondaire
et Professionnel siégeant à Port-au-Prince contrôlent toutes les écoles
supérieures, secondaires et professionnelles de la République.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 121
Article 14. — Les règlements d'administration nécessaires à l'appli-
cation de la présente Loi seront pris par Arrêté, du Président de la
République sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Na-
tionale.
Article 15. — Appointements des membres du Personnel de la Di-
rection Générale de l'Enseignement:
1. — Personnel de l'Office du Directeur Général de l'Enseignement:
Gourdes
a) Un Directeur Général de l'Enseignement 1.250.00
b) Un Secrétaire Particulier du Directeur Général 250.00
c) Un Dactylographe 200.00
2. — Personnel de la Section d'Administration:
a) Un Directeur de l'Administration 600.00
b) Un Comptable en Chef 500.00
c) Un Comptable adjoint 250.00
d) Un Ingénieur chargé des réparations de locaux 400.00
e) Un Dessinateur 400.00
f) Un employé chargé des inventaires et fournitures 350.00
g) Un employé chargé des statistiques scolaires 300.00
h) Un employé aide-statisticien 150.00
i) Un miméographe dactylographe 200.00
j) Un archiviste dactylographe 175.00
k) Un Employé sténographe dactylographe 150.00
1) Un bibliothé(ïaire 125.00
m) Un messager 100.00
n) Une ménagère 100.00
o) Un garçon 90.00
p) Un chauffeur 175.00
3. — Personnel de la Section Pédagogique et technique:
a) Un assistant-directeur de l'Enseignement Supérieur
et Secondaire 900.00
b) Un assistant-directeur de l'Enseig. Primaire Urbain 900.00
c) Un assistant directeur de l'Enseignement Profession-
nel et Commercial 900.00
d) Un assistant-directeur de l'Enseignement Rural 900.00
122
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
e) Un assistant-directeur, à l'Education physique et à l'hy-
giène scolaire 900.00
f) Un Secrétaire privé de chaque Assistant-Directeur 200.00
g) Un Dactylographe au service de chaque assistant-Direc-
teur 150.00
Article 16. — Appointements des membres du personnel de
l'Inspection Scolaire :
Un Inspecteur .d'Enseignement Supérieur 600.00
Un Inspecteur d'Enseignement Secondaire 500.00
Un Inspecteur d'Enseignement Primaire Urbain 350.00
Un Inspecteur d'Enseignement Rural , 350.00
Un Inspecteur d^Enseignement Professionnel et Commer-
cial 350.00
Un Inspecteur à l'Education Physique et à l'Hygiène
Scolaire 400.00
Un Secrétaire dactylographe attaché à chaque Inspecteur... 150.00
Article 17. — La présente Loi abroge toutes les lois ou des disposi-
tions de Loi qui lui sont contraires.
Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Educa-
tion Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
Donné à la Chambre dés Députés, à Port-au-Prince, ce 11 Octobre,
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président : •
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN. D. MICHEL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
%
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 123
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 15 Octobre 1946, An
143ènie. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Educalion Nationale et de la Santé Publique:
DANIEL FIGNOLE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture:
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail :
MAURICE LATORTUE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: ENTREPRISES AGRICOLES PANAMERICAINES, au Capi-
tal Social de $20.000.00;
Vu les articles 30 et 35 1er. alinéa, 35 bis, 37, 38, 41 à 43 et 49 du
Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce:
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: EN-
TREPRISES AGRICOLES PANAMERICAINES, au Capital Social
de $ 20.000.00, formée à Port-au-Prince par Acte Public en date du
seize Septembre mil neuf cent quarante-six, enregistré le dix-sept
des mêmes mois et an. '
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public passé le sei-
ze Septembre mil neuf cent quarante-six, au rapport de Mes. Ed-
224 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
mond Michel et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés
aux Nos. W-53399, 21446 et identifiés aux Nos. 3882-Z, 4203-AA, et
enregistrés le dix-sept des mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'Article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activi-
tés contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Sta-
tuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince au Palais National, le 8 Octobre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
i
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : T
GEORGES E. RIGAUD
Service du P^ otoople
Remise des Lettres de Créance de Son Excellence
M. Joseph] D. Charles, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipo-
tentiaire de la République d'Haiti à Washington le 8 Octobre 1946.
Discours de F Ambassadeur Joseph D. Charles.
i
Monsieur le Président, *
J'ai l'honneur de remettre entre les mains de Votre Excellence,
les lettres de rappel de mon distingué prédécesseur Monsieur Dan-
tès Bellegarde, et celles qui m'accréditent près d'EUe comme Am-
bassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République
d'Haïti.
Mon pays sort à peine d'une Révolution, l'une des plus grandes de
son Histoire, s'il faut considérer les moyens pacifiques employés pour
la réaliser, l'ordre dans lequel elle s'est développée, et surtout l'ob-
jectif élevé qu'elle s'est imposé.
Notre Révolution n'a qu'un but: la complète libération de l'Hom-
me Haïtien, pour assurer l'épanouissement total d'une civilisation
jeune et belle, pour fortifier de plus en plus la solidarité des peu-
ples du continent si précieuse à la paix du Monde, pour rendre
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J25
concrets jusqu'à l'évidence les miracles d'une Démocratie humaine
où la Force et le Droit se marient sans contrainte.
Le chef du Nouveau Gouvernement établi dans mon pays, il y a
un mois à peine, a pensé qu'il ne saurait avoir de démarches plus
pressantes que de renouveler à Votre Excellence, Sa volonté ferme
de miaintenir et de réaffermir les relations cordiales qui existent de-
puis si longtemps entre ma patrie et celle de ces apôtres immortels
de l'Humanité qui s'appellent Abraham Lincoln, Francklin Roose-
yelt.
C'est dans cet esprit que je désixe réaliser ma mission auprès de
Votre Excellence et que je me permets de solliciter le bienveillant
concours de Son Gouvernement,
Au nom de Son Excellence Monsieur Dumarsais Estimé, Président
de la Républiqiïè d'Haïti, et en mon nom propre, j'ai l'honneur
d'exprimer à Votre Excellence les vœux que je forme pour son bon-
heur personnel et pour la prospérité toujours croissante de Son Pays.
Réponse de S. E. H. Truman, Président des Etats-Unis d'Amérique.
Monsieur l'Amhassadeur,
Il m'est agréable de vous souhaiter la bienvenue à Washington
et de recevoir de vous les Lettres par lesquelles Son Excellence le
Président de la République d'Haïti vous accrédite, en qualité d'Am-
bassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, auprès du Gouverne-
ment des Etats-lTnis d'Amérique. J'accepte aussi les Lettres de Rappel
de votre distingué prédécesseur, M. Dantès Bellegarde.
J*ai écouté avec grand intérêt les remarques de Votre Excellence
concernant la nature et le but des changements politiques qui ont eu
lieu dans votre pays au cours de ces derniers mois. Ce gouvernement
a observé avec satisfaction les récentes mesures adoptées en vue
d'instaurer la liberté et la démocratie en Haïti et il espère que le
peuple haïtien, sous la direction de son Gouvernement, pourra aller
de l'avant et atteindre l'objectif final. ^
Votre Excellence a très à propos mentionné le renforcement de la
solidarité des peuples de cet hémisphère comme une nécessité pour
Tachèvement de la paix mondiale. Ce sont là des tâches auxquelles
depuis longtemps nos gouvernements respectifs se dévouent et je sais
que l'on peut attendre que le gouvernement et le peuple haïtiens
continuent à apporter leur totale coopération aux efforts que nous
faisons mutuellement en vue de fortifier les liens déjà bien établis
126
BULLr-:T)N DES LOIS ET ACTES
d'amitié qui unissent les membres du Système Inter-Américain. C'est
en même temps mon espoir, comme aussi je sais que c'est le vôtre»
que nos pays respectifs appuieront fermement tous les eiîorts qui
seront faits en vue d'appliquer sur une échelle mondiale, par l'inter-
médiaire de l'Organisation des Nations Unies, les principes qui ont
si heureusement réussi à unir les diverses républiques américaines.
Je suis de même profondément satisfait du désir de Son Excellence
le Président de la République d'Haïti de maintenir et de renforcer
les relations amicales qui ont prévalu entre nos deux peuples, et je
veux vous assurer du complet désir de ce gouvernement d'y arriver
par tous les moyens appropriés. C'est ma ferme conviction que nos
pays pourront le mieux atteindre ce résultat par une coopération
amicale dans la recherche des solutions aux problèmes communs,
aussi bien que par l'intention mutuelle de respecter les droits et
les intérêts légitimes de nos gouvernements et de nos peuples res-
pectifs.
Ce gouvernement est disposé à discuter avec Votre Excellence,
Monsieur l'Ambassadeur, à tout moment, les sujets d'intérêt com-
mun pour nos deux pays. J'espère que votre séjour à Washington
sera couronné Je succès et agréable, et je désire exprimer mes meil-
leurs souhaits de bien-être pour Votre Excellence. Je vous demande
en même temps de transmettre au Président Estimé mes sincères
vœux de bonheur personnel, de prospérité croissante et de bien-être
pour le peuple haïtien.
L O I
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu le Décret du Comité Exécutif Militaire en date du 14 Février
1946 prévoyant le mode d'administration des biens séquestrés de
l'Ex-Président Elie Lescot, pris en conformité du Communiqué du
15 Janvier 1946 du dit Comité;
Vu l'article 1888 du Code Civil d'Haïti, les articles 127 à 145 du
Code Pénal;
Considérant que la clameur publique dénonce les membres du
Gouvernement déchu comme auteurs et complices de forfaiture, de
concussions et de corruption;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 127
Considérant que, pour satisfaire lopinion publique, le Comité
Exécutif Militaire a été obligé de mettre sous séquestre les biens de
l'Ex-Président Elie Lescot aussi inculpé;
Qu'il importe que les faits dénoncés soient vérifiés aux fins d'une
juste sanction;
Considérant que, de ce qui précède, il convient d'instituer un Or-
ganisme Spécial chargé de rechercher les éléments d'appréciation de-
vant, servir de base à l'action judiciaire;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice;
Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — ^îl sera formé, par Arrêté du Président de la Répu-
blique, une COMMISSION de cinq Membres chargée d'enquêter sur
l'Administration du Gouvernement de l'Ex-Président ELIE LESCOT.
Pour être Membre de la Commission, il faut:
lo. — Etre Haïtien;
2o. — Etre âgé de vingt-cinq ans au moins;
3o. — N'avoir jamais été fonctionnaire du Gouvernement de l'Ex-
Président ELIE LESCOT.
Ces Membres prêteront serment entre les mains du Doyen du Tri-
bunal Civil compétent de remplir leur mission sans haine et suivant,
leur conscience.
Article 2. — Cette Commission aura pour missiop de rechercher
tous les faits de concussion, de malversation, de prévarication, de
corruption et de détournement de fonds qui sont signalés par la cla-
meur publique.
Article 3. — Les faits délictueux relevés à la charge de toutes per-
sonnes, auteurs ou complices, seront soumis au Commissaire du Gou-
vernement près le Tribunal Civil compétent ou au Juge d'Instruc-
tion de ce même Tribunal qui entreprendra immédiatement les
poursuites civiles ou pénales conformément aux lois en vigueur.
Article 4. — Les Commissaires enquêteurs sont investis de tous les
pouvoirs nécessaires pour faire comparaître par devant eux les per-
sonnes soupçonnées aihsi que les témoins, aux fins d'interrogatoire.
Us pourront dénoncer les faits délictueux et faire délivrer par le
Commissaire du Gouvernement ou par le Juge d'Instruction du Tri-
bunal Civil compétent tous mandats de comparution, d'amener ou
J28 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de dépôt au besoin et prendre toutes mesures conservatoires qu'ils
jugeront propres à garantir les droits et intérêts de l'Etat. Les Com-
missaires enquêteurs ne sont pas recusables.
Article 5. — Les Administrations Publiques seront tenues de faci-
liter la tâche des Commissaires en leur délivrant tous Certificats, co-
pies de pièces ou en leur communiquant tous registres ou autres do^
cuments pouvant contenir des indices et des preuves de culpabilité.
Article 6. — Jusqu'à la clôture des travaux de la Commission, dont
la durée ne devra pas excéder six mois, chaque Commissaire recevra
une indemnité mensuelle de Deux Cent Cinquante Dollars à tirer
des disponibilités du Trésor Public.
Article 7. — A la Commission seront adjoints:
1 Secrétaire à Cent Dollars et
1 Dactylographe à Cinquante Dollars
à tirer des disponibilités du Trésor Public mensuellement.
Article 8. — Le montant des condamnations prononcées contre le»
coupables sera considéré comme Recettes Non Fiscales et servira à
des Oeuvres d'utilité publique, à l'exception des amendes dont Fal-
fectation est déjà prévue par des Lois antérieures.
Les Membres de la Commission d'enquête qui n'auraient pas rem-
pli leur devoir d'état seront poursuivis conformément aux disposi-
tions du Code Pénal.
• Article 9. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence de tous les Secrétaire*
d'Etat, chacun en ce qui concerne son Département.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
30 Septembre 1946, an 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
Donné à la Maison Nationale, à Pert-au-Prince, le 15 Octobre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
À
BULLETIN DES LOLS ET ACTES J29
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
•evêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Octobre 1946,
\ji 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture:
GEORGES E. RIGAUD
I^ Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
DANIEL FIGNOLE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail:
MAURICE LATORTUE
DECRET
L'ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE
Considérant qu'il convient, pour une parfaite harmonie des pou-
oirs de modifier l'article 79 de la Constitution de 1932, /remise en
igueur; '
DECRETE:
Article- 1er. — L'Article 79 de la Constitution de 1932 remise en vi-
ueur, le 12 Août 1946 est modifié ainsi que suit:
«Article 79. — Tout Membre du Corps Législatif devenu Secrétaire
'Etat, Sous-Secrétaire d'Etat ou Agent Diplomatique cesse d'avoir
roit à l'indemnité qui lui est allouée à l'article précédent, sauf s'il
agit de Mission temporaire. Dans ce cas, il sera tenu compte dans
;8 traitements ou frais à allouer de l'indemnité qui continuera à
Jurir.
«La fonction de Membre du Corps Législatif est incompatible avec
>ute autre fonction rétribuée par l'Etat sauf celle de Secrétaire
'Etat, de Sous-Secrétaire d'Etat ou d'Agent Diplomatique.»
Article 2. — Le présent Décret entrera en vigueur immédiatement
près son adoption par l'Assemblée.
i
,„Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale Constituante, à Portr
au-Prince, le 23 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance
Le Président de l'Assemblée Nationale : JEAN BELIZAIRE
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: Dr. JOSEPH LOUBEAU,
Les Secrétaires: LOUIS BAZIN. LUC STEPHEN, ERNEST ELIZEE,
D. MICHEL
»
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret de FA»-
semblée Nationale Constituante modifiant l'article 79 de la ConBti.
tution de 1932 remise en vigueur le 12 Août 1946 soit revêtu dn
Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Octobre 1946,
An 143ème de^ l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS 4
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture: ,
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
DANIEL FIGNOLE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail:
MAURICE LATORTUE ■
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution de 1932 modifiée par le DécK
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Cou
seils Communaux;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES joj
|: Vu la démission de M. Annilus Clermont, Magistrat Communal
e St Louis du Sud;
Considérant qu'il convient, en conséquence, de compléter le dit
onaeil Communal chargé de gérer les intérêts de la Commune de
L Louis du Sud jusqu'aux prochaines élections;
iï Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er.— Le citoyen Dieudonné NAZAIRE est nommé Magis-
rat Communal de St. Louis du Sud.
Article 2.— Le Conseil Communal de St. Louis du Sud ainsi com-
lété, est désormais constitué comme suit:
DIEUDONNE NAZAIRE Magistrat
POURCELY LAM4ND Membre
ARMAND LAMARRE ...Membre
j Article 3.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
a Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Octobre 1946,
Il 143ème. de l'Indépendance.
„ , „ DUMARSAIS ESTIME
rar le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
1 PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
' Vu l'article 84 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret
e l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu W articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
ommunaux ;
Vu la renonciation de Monsieur Damus Nelson à son élection en
aalité de Membre au Conseil Communal de la Grande Rivière du
ord;
^oo BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il convient, en conséquence, de compléter le dit
Conseil Communal chargé de gérer les intérêts de cette Commune,
j^isqu'aux prochaines élections; ''Ê
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; f
ï
ARRETE: |
Article 1er.— Le citoyen Therméus Sinous est nommé Membre ai
Conseil Communal de la Grande Rivière du Nord.
Article 2.— Le Conseil Communal de la Grande Rivière du Non
ainsi complété est désormais constitué comme suit:
OCCILUS ALMONOR Président
LOUIS MARS Membre
THERMEUS SINOUS Membre
Article 3.— Le présent Arrêté sera publié ^et exécuté à la diligeûc
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Octobre 1,94<
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: '1
f
Le Secrétaire d'Etat de I Inteneur : |
GEORGES HONORAT |
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution de 1932 modifiée par le Déci
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conse
Communaux;
Considérant que par suite de la démission de Monsieur Fabi
Charles, Membre de la Commission Communale de Quartier Mor
il y a lieu de compléter la dite Commission Communale; J|
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieuî-; M
ARRETE: *
Article 1er.— Le citoyen Armand Jn. PIERRE est nommé Me
bre à la Commission Communale de Quartier Morin. ^
BULLETIN Di:.S LOIS ET ACTES 133
Article 2. — La Commission Communale de Quartier Morin, ainsi
implétée, est désormais constituée comme suit:
RIGAUD PIERRE Président
LUISIUS JEAN Membre
ARMAND Jn. PIERRE Membre
Article 3. — Le Présent» arrêté sera publié et exécuté à la diligence
a Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Octobre 1946,
m 143ème. de îlndépendance.
I DUMARSAIS ESTIME
! Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
1^
j SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
'Le Département de la Justice avise le public que d'après les piè-
18 qui lui ont été communiquées par le sieur Albert Saindoux, ad-
linistrateur de la Paroisse de la Tortue, te dit sieur est né en Haïti
I descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 23. Octobre 1946.
ARRETE
i DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution de 1932 remise en vigueur par
1 Décret de l'Assemblée Nytionale Constituante en date du 12
^>ût 1946, modifié par îe Décret de l'Assemblée Nationale Consti-
tante en date du 23 Octobre 1946;
Vu les articles 84 et 93 de la dite Constitution;
Considérant que par suite de la démission de Messieurs les Secré-
tires d'Etat, il y a lieu de pourvoir à la nomination de leurs rem-
fîçants;
ARRETE:
Article 1er. — 'Le citoyen Georges Honorât est nommé Secrétaire
<^^Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique;
Le citoyen Gaston Margron est nommé Secrétaire d'Etat des Fi-
ances et de l'Economie Nationale;
134
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le citoyen Price Mars est nommé Secrétaire d'Etat des Relatiom
Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes;
Le citoyen Maurice Latortue est nommé Secrétaire d'Etat des Tra-
vaux Publics et de l'Agriculture;
Le citoyen Philippe Charlier est nommé Secrétaire d'Etat du Com-
merce et du Travail.
Article 2. — Le citoyen Raymond Doret est nommé Sous-Secrétaiie
d'Etat de l'Education Nationale;
Le citoyen Irénée Thébaud est nommé Sous-Secrétaire d'Etat de
la Justice.
Article 3. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Octobre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
• DUMARSAIS ESTIME
RATIFICATION
^ N O U S
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
Vu l'article 84 de la Constitution;
Ayant pour agréable la Convention créant une Organisation des
Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture et l'Arran-
gement provisoire instituant une Commission préparatoire pour l'E-
ducation, la Science et la Culture signés le seize Novembre 1945 à
Londres par Monsieur Léon Laleau, Ministre d'Haïti à Londres el
les Délégués des Etats Membres des Nations Unies;
Déclarons approuver, ratifier et confirmer la dite Convention el
l'Arrangement, promettant de les faire exécuter et observer, aprèï
leur sanction par l'Assemblée Nationale, dans toute leur forme el
teneur sans permettre qu'il y soit contrevenu.
En foi de quoi. Nous avons signé, de Notre main la présente rati-
fication et y avons fait apposer le Sceau de la République.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1946
An 143ëme. de Plndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures:
Dr. PRICE MARS f
BULLETIN DES LOIS ET ACTES I35
DECRET
L'ASSEMBLEE NATIONALE
»-
Vu les articles 45 et 47 de la Constitution;
Considérant qu'il importe de sanctionner:
lo. — La convention créant l'Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture à la date du 16 Novembre 1945
avec d'autres Etats du Groupe des Nations Unies;
2o. — L'arrangement provisoire instituant une Commission Provisoi-
re pour l'Education, la Science et la Culture;
DECRETE:
Article 1er. — Sont et demeurent sanctionnés, pour sortir leur
plein et entier efifet,
lo. — La Convention créant l'Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture à la date du 16 Novembre 1945
avec d'autres Groupes des Nations Unies.
2o. — L'arrangement provisoire instituant une Commission Provi-
soire pour l'Education, la Science et la Culture.
Article 2. — Le présent Décret auquel sont annexés les dits Arrange-
ment et Convention sera puJîlié et exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Relations Extérieures.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le
11 Octobre 1946, an 143ème. de l'Indépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale: JEAN BELIZAIRE
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: JOSEPH LOUBEAU
Us Secrétaires: LOUIS BAZIN, LUC STEPHEN, ERNEST ELIZEE,
DUMAS MICHEL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret de l'Assem-
blée Nationale sanctionnant la Convention créant l'Organisation des
Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture et l'Arran-
çement Provisoire pour l'Education, la Science et la Culture, signés
le 16 Novembre 1945 avec d'autres Etats du groupe des Nations
Unies, soit revêtu du Sceau de la République, imptimé, publié et
atécuté.
1»^ , BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: ^
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: J
- GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture:
GEORGES E. RIGAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
DANIEL FIGNOLE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail:
MAURICE LATORTUE
ARRANGEMENT PROVISOIRE INSTITUANT
UNE COMMISSION PREPARATOIRE POUR L'EDUCATION,
LA SCIENCE ET LA CULTURE
Les Gouvernements représentés à la Conférence des Nations Unie
pour l'Education et la Culture, à Londres.
Ayant décidé d'établir une Organisation Internationale portan
le nom d'Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Scieu
ce et la Culture.
Ayant rédigé la Convention qui institue l'Organisation des Nationf
Unies pour l'Education, la Science et la Culture. ||
Conviennent de ce qui suit:
1.— En attendant l'entrée en vigueur de la Convention et l'éti
blissement de l'Organisation prévue par cette Convention, il ei
établi une Commission Préparatoire chargé de prendre toutes disp<
sitions pour la première session de la Conférence générale de l'Org
nisation et telles autres mesures qui sont indiquées ci-apres:
2. — A cette fin, la Commission:
a) Convoquera la première session de la Conférence générale.
b) Préparera l'ordre du jour provisoire de cette session et to'
documents et recommandations relatifs aux questions inscrites à Vc
dre du jour, y compris des questions telles que le transfert éventu
des fonctions, activités et avoirs des Organisations Internationales exi
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J37
tantes, les accords particuliers à intervemr entre la dite Organi-
ttation et l'Organisation des Nations-Unies et les dispositions relatives
au Secrétariat de l'Organisation et à la nomination de son Di-
recteur Général.
c) Entreprendra des études et préparera des recommandations
concernant le pi'ogramme et le budget de l'Organisation pour les
soumettre à la Conférence générale au cours de sa première session.
d) Prendra sans délai des mesures immédiates pour faire face aux
nécessités urgentes de reconstruction, en pays dévastés dans les do-
maines de l'Education, de la Science et de la Culture, conformément
aux dispositions des paragraphes 6 et 7..
3. — La Commission comprendra un représentant de chacun des
Gouvernements signataires du présent Arrangement. ,
4. — La Commission nommera un Cojmité Exécutif composé de quin-
ze membres qui seront désignés au cours de la première séance de
la Commission. Le Comité Exécutif exercera tout pouvoir que la
Commission lui aura délégué.
5. — La Commission établira son règlement intérieur, nommera les
Cosoiités et consultera les spécialistes susceptibles de l'aider dans sa
tâche.
6. — -La Commission désignera un sous-comité technique spécial
chargé d'étudier les problèmes relatifs aux besoins des pays ravagés
par la guerre dans les domaines de l'éducation, de la science et de
la culture, en tenant compte des renseignements déjà rassemblés et
des travaux poursuivis par d'autres Organisations Internationales,
et de préparer un exposé d'ensemble, aussi complet que possible, de
l'étendue et de la nature de ces problèmes, pour le soumettre à l'Or-
ganisation au cours de la première session de la Conférence générale.
7. — Lorsque le Sous-Comité technique se sera assuré que des amé-
liorations quelconques peuvent être immédiatement apportées dan»
les domaines de l'éducation, de la science ou de la culture, il présen-
tera un rapport dans ce sens à la Commission; il appartiendra à la
Commission, si elle le juge bon, de prendre des mesures pour attirer
sur ces besoins l'attention des Gouvernements, des Organisations et
des personnalités qui désirent contribuer à cette œuvre à l'aide de
fonds, \ie fournitures ou de services, afin que les donateurs puissent
apporter une assistance coordonnée aux pays qui en ont besoin, soit
directement, soit indirectement par l'intermédiaire des Organisations
Internationales de secours existantes.
238 IVJLLLTIN DES LOIS ET ACTES
8. — La Commission nommera un Secrétaires exécutif; celui-ci, avec
le personnel international nécessaire, exercera les pouvoirs et rem-
plira les fonctions qui seront déterminées par la Commission. Le per-
sonnel sera composé, dans la mesure du possible, de fonctionnaires
ou des spécialistes autorisés à cette fin par les Gouvernements des
Etats Membres sur l'invitation du Secrétaire Exécutif.
9. — Les dispositions des Articles 104 et 105 de la Charte de l'Or-
''ganisation des Nations-Unies relatives au statut Juridique de cette
Organisation, à ses privilèges et immunités, s'appliquent également
à la présente Commission.
10. — La Commission tiendra sa première séance à Londres immé-
diatement après la clôture de la présente Conférence et continuera
de siéger à Londres jusqu'au moment où la Convention créant l'Or-
ganisation sera entrée en vigueur. La Commission sera alors trans-
férée à Pans, oîi siégera l'Organisation permanente.
11. — Tant que la Commission siégera à Londres, ses frais seront
couverts par le Gouvernement du Koyaume-Uni sous réserve.
(1) Que le montant des dépensés ainsi engagées soit déduit des
Contributions à verser par ce Gouvernement à la nouvelle Organi-
sation, jusqu'à ce qu'il ait été récupéré;
(2) Qu'il soit loisible à la Commission, -si les circonstances le jus-
tifient, de solliciter les contributions d'autres Gouvernements.
Lorsque la Commission sera transférée à Paris, ces charges finan-
cières seront supportées par le Gouvernement Français aux mêmes
conditions.
12. — La Commission cessera d'exister au moment oii le Directeur
Général de l'Organisation entrera en fonctions; à ce moment, les
biens et archives de la Commission seront transférés à l'Organisation.
13. — Le Gouvernement du Royaujoie-Uni aura provisoirement la
garde du document original contenant ces dispositions transitoires en
Langue^ Anglaise et Française. Le Gouvernement du Royaume-Uni
remettra le document original au Directeur Général lorsque celui-
ci entrera en fonctions.
14. — Le présent Arrangement prendra effet à la date de ce jour et
restera ouvert à la signature des représentants des Etats fçuiïlliiés
pour être Membres originaire& de l'Organisation des Natioit.s Unies
pour l'Education, la Science et la Culture, jusqu'à ce «|r.e la Commis-
sion soit dissoute en application du paragraphe 12.
BULLETIN DES LOIS £T ACTES
139
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à
cette fin, ont signé le présent Arrangement dans les Langues An-
glaise et Française, les deux textes faisant également foi.
Fait à Londres, le 16 Novembre 1945, en un seul exemplaire dans
les Langues Anglaise et Française. Des copies dûment certifiées con-
formes seront remises par le Gouvernement du Royaume-Uni aux
Gouvernements de tous les Etats Membres des Nations-Unies.
REPUBLIQUE ARGENTINE
AUSTRALIE
BELGIQUE
BOLIVIE
BRESIL
CONRADO TRAVERSO
A. BUISSERET /
C. SALAMANCA
MONIX DE ARAGAO
REPUBLIQUE SOVIETIQUE SOCIALISTE DE BIELORUSSIE
CANADA
CHILI ^
CHINE
COLOMBIE
COSTA RICA
CUBA
^TCHECOSLOVAQUIE
DANEMARK
REPUBLIQUE DOMINICAIN^
EQUATEUR •
EGYPTE
SALVADOR
ETHIOPIE
FRANCE
GRECE
GUATEMALA ,
HAÏTI
HONDURAS
INDE
IRAN
IRAK
LIBAN
LIBERIA
LUXEMBOURG
MEXIQUE
PAYS-BAS
ISrOUVELLE-ZELANDE
VINCENT MASSEY
FRANCISCO WALKER LINARES
HU SHIH
j. j. ARANGO
LUiS MARINO PEREZ
jA'-^" OPOCENSKY
âLB. 5IICHELSEN ,
A. PASTORIZA
ALB. PUIG
A. FATTAH AH. AMR
TH. AGHNIDES
M. GALICH
LEON LALÈAU
ê
JOHN S ARGENT
A. A. HEKMAT
NAJI AL ASIE
CAMILLE CHAMOUN
J. W. PEARSON
A. ALS
J. T. BODET
V. D. LEËUW
140 BULLETIN DbS LOIS ET ACTES
NICARAGUA ERNESTO SELVA
NORVEGE NILS HJELMTVEIT
PANAMA E. A. MORALES
PARAGUAY
PEROU E. LETTS
FÎIILIPPINES MAXTMO M. KALAW
POLOGNE BERNARD DRZEWIESKI
ARABIE SAOUDITE HAFIZ WAMBA
SYRIE N. ARMANAZI
TURQUIE YUCEL
REPUBLIQUE SOVIETIQUE SOCIALISTE D'UKRAINE
"union sud AFRICAINE G. HEATON NICHOLLS
UNION DES REPUBLIQUES SOVIETIQUES SOCIALISTES
ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE
DU NORD ELLEN WILKINSÔN
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
URUGUAY R. E. MACEACHEN
VENEZUELA A. RODRIGUEZ AZPURUA
YOUGOSLAVIE Dr. LJUBO LEONTlt
i
CONVENTION CREANT UNE ORGANISATION
DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE
ET LA CULTURE
Les Gouvernements des Etats parties à la présente Convention, au
nom de leurs peuples, déclarent:
que, les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est
dans l'esprit des hotnmes que doivent être élevées les défenses de la
paix;
que l'incompréhension mutuelle des peuples a toujours été, au
cours de l'histoire, à l'origine de la suspicion et de la méfiance entre
nations, par où leurs désaccords ont trop souvent dégénéré en guerre;
que la grande et terrible guerre qui vient de finir a été rendue
possible par le reniement de Fidéal démocratique de dignité, d'égalité
et de respect de la personne humaine et par la volonté de lui substi-
tuer, en exploitant l'ignorance et le préjugé, le dogme de l'inégalité
des races et des hommes;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 141
i que, la dignité de l'homme exigeant la diffusion de la culture et
l'éducation de tous en vue de la justice, de la liberté et de la paix,
il y a là, pour toutes les nations, des devoirs sacrés à remplir dans
|Un esprit de mutuelle assistance; *
qu'une paix fondée sur les eeuls accords économiques et politiques
des Gouvernements ne saurait entraîner l'adhésion unanime, du-
rable et sincère Ues peuples et que, par cori*séquent, cette paix doit
être établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale
de l'humanité.
Pour ces motifs, les Etats signataires de cette Convention, réso-
lus à assurer à tous le plein et égal accès à l'éducation, la libre
poursuite de la vérité objective et le libre échange des idées et des
connaissances, décident de développer et de multiplier les relations
entre leurs peuples, en vue de se mieux comprendre et d'acquérir
connaissance plus précise et plus vraie de leurs coutumes respectives.
En conséquence, ils créent par les présentes l'Organisation des
Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture afin d'at-
teindre graduellement, par la coopération des nations du monde
dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture, les
buts de paix internationale et de prospérité commune de l'humanité
en vue desquels l'organisation des Nations Unies a été constituée,
et que sa Charte proclame.
ARTICLE 1
Buts et Fonctions
1. — L'Organisation se propose de contribuer au maintien de la
paix et de la sécurité en resserrant, par l'éducation, la science et
la culture la collaboration entre nations, afin d'assurer le respect
universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et deà liber-
tés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de
langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît
à tous les peuples.
2. — A fces fins, l'Organisation :
(a) favorise la connaissance et la compréhension mutuelle des
nations en prêtant son concours aux organes d'information des mas-
ses; elle recommande à cet effet tels accords internationaux qu'elle
juge utiles pour faciliter la" libre circulation des idées, par le mot et
par l'image;
(b) imprime une impulsion vigourevisc à réducation populaire et
à la diffusion de la culture:
J42 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
I
en collaborant avec les Etats Membres qui le désirent pour les ai
der a développer leur action éducatrice;
en instituant la collaboration des nations afin de réaliser gradueUe-
ment l'idéal d'unte chance égale d'éducation pour tous, sans distinc-
tion de race, de sexe ni d'aucune condition économique ou sociale;
en suggérant des méthodes d'éducation convenables pour préparer
les enfants du monde entier aux responsabilités de l'homme libre; flj
v(c) aide au maintien, à l'avancement et à la diffusion du savoir: en ' i
veillant à la conservation et protection du patrimoine universel de
livres, d'oeuvres d'art et d'autres monuments d'intérêt historique
ou scientifique, et eu recommandant aux peuples intéressés des con-
ventions internationales à cet effet;
en encourageant la coopération entre nations dans toutes les bran-
ches de l'activité intellectuelle, l'échange international de représen-
tants de l'éducation, de la science et de la culture ainsi que celui de
publications, d'oeuvres d'art, de matériel de laboratoire et de toute
documentation utile; •
en facilitant par des méthodes de coopération internationale appro-
priées l'accès de tous les peuples à ce que chacun d'eux publie.
3. — Soucieuse d'assurer aux Etats Membres de la présente Orga-
nisation l'indépendance, l'intégrité et la féconde diversité de leurs
cultures et de leurs systèmes d'éducation, l'Organisation s'interdit
d'intervenir en aucune matière relevant essentiellement de leur
juridiction intérieure.
ARTICLE II
Membres
1. — Les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies posai
dent le droit de faire partie de l'Organisation des Nations Unies
pour l'Education, la Science et la Culture.
2. — Sous réserve des termes de l'accord à intervenir entre la pré-
sente Organisation et l'Organisation des Nations Unies, approuvé
conformément à l'Article X de la présente Convention, les Etats
non membres de l'Organisation des Nations Unies peuvent être admis
comme membres de l'Organisation sur recommandation du Conseil
Exécutif, par la Conférence générale votant à la majorité des deux
tiers.
3. — Les Etats Membres de l'Organisation suspendus de l'exercice
de leurs droits et privilèges de membres de l'Organisation des Na-
tions Unies, seront sur la demande de cette dernière suspendus de*
droits et privilèges inhérents à la qualité de membre.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 143
4. — Les Etats Membres de l'Organisation cessent ipso facto d'en
être membres s'ils sont exclus de l'Organisation des Nations Unies.
ARTICLE III
Organes
L'Organisation comprend une Conférence générale, un Conseil
exécutif et un Secrétariat.
ARTICLE IV
La Conférence générale
A. — Composition
1. — La Conférence générale se compose des représentants des Etats
Membres de l'Organisation. Le Gouvernement de chaque Etat Mem-
bre nomme au plus cinq représentants choisis après consultation
avec le Comité "National, s'il en existe, ou avec les institutions et
corps éducatifs, scientifiques et culturels.
B. — Fonctions
2. — La Conférence générale détermine l'orientation et la ligne de
conduite générale de l'Organisation. Elle se prononce sur les pro-
grammes établis par le Conseil exécutif.
3. — La Conférence générale convoque, s'il y a lieu, des conférences
internationales sur l'éducation, les sciences, les humanités et la dif-
fusion du savoir.
4. — Quand elle se prononce pour l'adoption de projets à soumet-
Ire aux Etats Membres, la Conférence générale doit distinguer entre
les recommandations aux Etais Membres et les conventions interna-
tionales à ratifier par les Etats Membres. Dans le premier cas, la
majorité simple suffit; dans le second, une majorité des deux tiers est
requise. Chacun des Etats Membres soumettra les recommandations
ou conventions aux autorités nationales compétentes dans le délai
d'un an à partir de la clôture de la session de la Conférence générale
au cours de laquelle elles auront été adoptées.
5. — La Conférence générale conseille l'Organisation des Nations
Unies sur les aspects éducatifs, scientifiques et culturels des questions
intéressant les Nations Unies, dans les conditions et suivant la procé-
dure qui auront été adoptées par les autorités compétentes des deux
Organisations.
]44 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
6. — La Conférence générale reçoit et examine les rapports qui lui
sont soumis périodiquement par les Etats Membres, conformément à
l'Article VIII.
7. — La Conférence générale élit les membres du Conseil exécutif;
elle nomme le Directeur Gé^iéral sur présentation du Conseil exécu-
tif.
C.—Vote
8. — Chaque Etat Membre dispose d'une voix à la conférence gé-
nérale. Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf dans les ;
cas où les dispositions de la présente Convention exigent une majorité -
des deux tiers. Par majorité il faut entendre la majorité des membres
présents et votant.
D. — Procédure
9. — La Conférence générale se réunit chaque année en session
ordinaire; elle peut se réunir en session extraordinaire sur convo-
cation du Conseil exécutif. Au cours de chaque session la Confé- \i
rence fixe le siège de la session suivante; ce siège change chaque an- |
née.
10. — La Conférence générale à chaque session, élit son président et
son bureau et adopte son règlement intérieur.
11. — La Conférence générale crée les commissions tant spéciales
que techniqvies et autres organismes subsidiaires qui peuvent être
nécessaires à l'exécution de sa tâche.
12. — Des dispositions seront prises pour que le public puisse as- ij
sister aux délibérations, sous réserve des dispositions du règlement ■
intérieur.
E. — Observateurs
13. — La Conférence générale, votant à la majorité des deux tiers,
sur la recommandation du Conseil exécutif, et sous réserve du rè-
glement intérieur, peut inviter comme observateurs à des sessions
déterminées de la Conférence ou de ses commissions, des représen-
tants d'organisations internationales, notamment de celles qui sont
visées à l'Article XI, paragraphe 4.
ARTICLE V
Conseil exécutif
A. — Composition
1. — Le Conseil exécutif est composé de dix-huit membres élus par
la Conférence générale parmi les délégués nommés par les Etats
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 145
Membres ainsi que du Président de la Conférence qui siège ès-qualité
avec voix consultative.
2. — En procédant à l'élection des membres du Conseil exécutif, la
Conférence générale s'efforcera d'y faire figurer des personnalités
compétentes dans le domaine des arts, des lettres, des sciences, de
l'éducation et de la diffusion de la pensée, et ayant l'expérience et
la compétence nécessaires pour remplir les fonctions administratives
et executives qui incombent au Conseil. Elle tiendra compte égale-
ment de la diversité des cultures et d'une répartition géographique
équitable. Il ne pourra jamais y avoir en même temps au Conseil
exécutif plus d'un ressortissant d'un même Etat membre, le Président
de la Conférence n'entrant pas en compte.
3. — Les membres élus du Conseil exécutif conservent leur fonc-
tions pendant une durée de trois ans; ils sont immédiatement rééligi-
bles pour un second mandat, mais ils ne peuvent siéger plus de deux
ternies consécutifs. A la première élection, dix-huit membres seront
élus parmi lesquels un tiers se retirera à l'expiration de la première
année de mandat et un tiers à l'expiration de la deuxième, l'ordre de
sortie étant déterminé par tirage au sort immédiatement apifes l'élec-
tion. Par la suite, six membres seront élus chaque année.
4. — En cas de décès ou de démission d'vin des membres, le Conseil
exécutif désigne parmi les délégués de l'Etat Membre intéressé, un
suppléant qui siégera jusqu'à la plus prochaine session de la Confé-
rence générale, laquelle élira un titulaire pour la portion du mandat
restant à courir.
B. — Fonctions
5. — Le Conseil exécutif, agissant sous l'autorité de la Conférence
générale, est responsable devant elle de l'exécution du programme
adopté par la Conférence. Il prépare l'ordre du jour des réunions de
la Conférence et le programme de travail qui est soumis à celle-ci.
6. — Le Conseil exécutif recommande à la Conférence générale l'ad-
mission de nouveaux Membres dans l'Organisation.
7. — Sous réserve des décisions de la Conférence générale, le Con-
seil exécutif établit son règlement intérieur. Il élit, parmi ses mem-
bres, son bureau.
8. — Le Conseil exécutif se réunit en session ordinaire au moins deux
fois par an; il peut se réunir en session ex1,raordinaire sur convoca-
tion de son Président à l'initiative de celui-ci, ou à la demande de
six membres du Conseil. '
J46 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
9. — Le Président du Conseil exécutif présente à la Conférence gé-
nérale, avec ou sans commentaires, le rapport annuel du Directeur
Général sur l'activité de l'Organisation, préalablement soumis au
Conseil.
10. — Le Conseil exécutif prend toutes dispositions utiles pour con-
sulter les représentants des organismes internationaux ou les person-
nalités qualifiées qui s'occupent de questions relevant de la compé-
tence.
11. — Les membres du Conseil exécutif exercent les pouvoirs qui
leur sont délégués par la Conférence générale au nom de la Confé-
rence tout entière et non comme représentants de leurs Gouverne-
ments respectifs.
ARTICLE VI
Secrétariat
1. — Le Secrétariat se compose d'un Directeur Général et du per-
sonnel reconnu nécessaire.
2. — Le Directeur Général est proposé par le Conseil exécutif et
nommé par la Conférence générale pour une période de six ans, aux
conditions qui seront approuvées par la Conférence. Sa nomination
est renouvelable. Le Directeur Général est le plus liaut fonctionnaire
de l'organisation.
3. — Le Directeur Général ou, à son défaut, le remplaçant qu'il au-
ra désigné, prend part, sans droit de vote, à toutes les réunions de
là Conférence générale, du Conseil exécutif et des commissions de
l'Organisation. Il formule des propositions en vue des mesures à
prendre par la Conférence et le Conseil.
4. — Le Directeur Général nomme le personnel du Secrétariat con-
formément au statut du personnel, qui devra être soumis à l'appro-
bation de la Conférence générale. Sous réserve de réunir les plus
hautes qualités d'intégrité, d'efficacité et de compétence technique,
le personnel devra être recruté sur une base géographique aussi lar-
ge que possible. i
5. — Les responsabilités du Directeur Général et du personnel ont
un caractère exclusivement international. Dans l'accomplissement de
leurs devoirs, ils ne demanderont ni ne recevront d'instruction d'au-
cun Gouvernement ni d'aucune autorité étrangère à l'Organisation.
lis s'a'istiendront de tout acte de nature à compromettre leur situa-
tion de fonctionnaires internationaux. Tous les Etats Membres de
l'organisation s'engagent à respecter le caractère international des
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 147
fonctions du Directeur Général et du personnel et à ne pas chercher
à les influencer dans l'accomplissement de leur tâche.
6. — Aucune des dispositions de cet article ne saurait empêcher
l'Organisation de passer, dans le cadre de l'Organisation des Nations
Unies, des accords spéciaux pour la constitution de services com-
muns et le recrutement de personnel commun ainsi que pour l'échan-
ge de personnel.
ARTICLE VII
Comités nationaux de coopération
1. — Chaque Etat Membre prendra les dispositions appropriées à
sa situation particulière pour associer aux travaux de l'Organi-
sation les principaux groupes nationaux qui s'intéressent aux pro-
blèmes d'éducation, de recherche scientifique et de culture, de pré-
férence en constituant une Commission nationale où seront lepré-
sentés le Gouvernement et ces différents groupes.
2. — Dans les pays où il en existe les Commissions nationales ou
les organismes nationaux de coopération remplissent un rôle consul-
tatif auprès de leur Délégation nationale à la Conférence générale
et auprès de leur Gouvernement pour tous les problèmes se rappor-
tant à rOrganisation. Ils jouent le rôle d'organe de liaison pour tou-
tes les questions qui intéressent l'Organisation,
3. — Sur la demande d'un Etat Membre, rOi*'ganisation peut délé-
guer, à titre temporaire ou permanent, auprès de la Commission na-
tionale de cet Etat, un membre de son Secrétariat pour collaborer
aux travaux de cette Commission.
ARTICLE VIII
Présentation de rapports par les Etats Membres
Chaque Etat Membre adresse à l'Organisation un rapport pério-
dique, sous la forme que déterminera la Conférence générale, sur
les lois, règlements et statistiques relatifs à ses institutions et à son
activité dans l'ordre de l'éducation, de la science et de la culture
ainsi que sur la suite donnée aux recommanditfions et conventions
visées à l'Article IV, paragraphe 4.
ARTICLE IX
Budget
1.— Le budget est administré par l'Organisation.
2. — La Conférence générale approuve définitivement le budget et
fixe la participation financière de chacun des Etats Membres, sous
148
BULLETIN DES LOIS El ACTES
réserve des dispositions qui pourront être prévues en cette matière
par la convention conclue avec l'Organisation des Nations Unies con-
formément à l'Article X de la présente Convention.
3. — Le Directeur Général peut, avec l'approbation du Conseil exé-
cutif, recevoir directement tous dons, legs et subventions provenant
de Gouvernements, d'institutions publiques ou privées, d'associations
ou de particuliers.
ARTICLE X
Relations avec FOrganisation des Nations Unies
L'organisation sera reliée, dès que possible, à l'Organisation des
Nations Unies. Elle en constituera l'une des institutions spécialisée»
prévues à l'Article 57 de la Charte des Nations Unies. Ces relations
feront l'objet d'un accord avec l'Organisation des Nations Unies
conformément aux dispositions de l'Article 63 de la Charte. Cet ac-
cord sera soumis, pour approbation, à la Conférence générale de la
présente Organisation. Il devpa fournir les moyens d'établir une
coopération effective entre les deux organisations, dans la poursuite
de leurs fins communes. Il consacrera, en même temps, l'autonomie
de l'Organisation dans le domaine de sa compétence particulière, tel
qu'il est défini dans la présente Convention. Cet accord pourra no-
tamment contenir toutes dispositions concernant l'approbation du
budget et le financement de l'Organisation par l'Assemblée générale
des Nations Unies.
ARTICLE XI
Relations avec d'autres organisations et institutio(is internationales
" spécialisées
1. — L'organisation peut coopérer avec d'autres organisations et ins-
titutions intergouvernementales spécialisées, dont les tâches et ac-
tivités sont en harmonie avec les siennes. A cet effet, le Directeur
Général peut, sous la haute autorité du Conseil exécutif, établir des
relations effectives av^c ces organisations et institutions et constituer
les commissions mixt#s jugées nécessaires pour assurer une coopé-
ration efficace. Tout accord passé avec ces organisations ou institu-
tions spécialisées sera soumis à l'approbation du Conseil exécutif.
2. — Toutes les fois que la Conférence générale et les autorités com-
pétentes de toute autre organisation ou institution intergouveme-
mentale spécialisée poursuivant des activités et des objectifs analo-
gues jugeront souhaitable de transférer à l'Organisation les ressour-
ces et fonctions de la dite organisation ou institution, le Directeur
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ' 149
Général pourra, sous réserve de l'approbation de là Conférence, con-
clure, à la satisfaction des deux parties, les accords nécessaires.
3. — L'Organisation peut, d'un commun accord avec d'autres orga-
nisations intergouvernementales, prendre des dispositions appro-
priées pour s'assurer une représentation à leurs réunions respectives.
4. — L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science
et la Culture peut prendre toutes dispositions utiles pour faciliter
les consultations et assurer la coopération avec les organisations in-
ternationales privées s'occupant de questions qui entrent dans son
domaine. Elle peut les inviter à entreprendre certaines tâches déter-
minées rentrant dans leur compétence. Cette coopération peut égale-
ment prendre ia forme d'une participation appropriée de représen-
tants des dites organisations aux travaux de comités consultatifs
créés par la Conférence générale.
ARTICLE XII
Statut Juridique de VOrganisation
Les dispositions des Articles 104 et 105 de la Charte de l'Organi-
sation des Nations Unies relatives au statut juridique de cette Orga-
nisation, à ses privilèges et immunités, s'appliquent également à la
présente Organisation.
article: XIII
A mende ments
>
1.— Les projets d'amendements à la présente Convention pren-
dront effet lorsqu'il auront été adoptés par la Conférence générale à
la majorité des deux tiers; néanmoins, les amendement entraînant
des modifications fondamentales dans les buts de l'Organisation ou
des obligations nouvelles pour les Etats Membres, devront être en-
suite acceptés par les deux tiers des Etats Membres avant d'entrer en
vigueur. Le texte des projets d'amendements sera communiqué aux
Etats Membres par le Directeur Général six mois au moins avant
d'être soumis à l'examen de la Conférence générale.
2. — La Conférence générale aura pouvoir d'adopter à la majorité
des deux tiers un règlement en vue de Fîipplication des dispositions
du présent article.
ARTICLE XIV
Interprétation
1. — Les textes Anglais et Français de la présente Convention font
également foi.
J50 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
2. — Toutes questions et tous différends relatifs à l'interprétation
de la présente Convention seront soumis pour décision à la Cour
Internationale de Justice ou à un Tribunal arbitral, selon ce que
décidera la Conférence générale conformément à son règlement inté-
rieur.
ARTICLE XV
Entrée en vigueur i
1. — La présente Convention sera soumise à acceptation. Les ins-
truments d'acceptation seront déposés auprès du Gouvernement dn
Royaume-Uni.
2. — La présente Convention sera déposée dans les archives du Gou-
vernement du Royaume-Uni, où elle restera ouverte à la signature.
Les signatures pourront être apposées avant ou après le dépôt de»
instruments d'acceptation. L'acceptation ne sera valable que si elle
est précédée ou suivie d'une signature.
3. — La présente Convention entrera en vigueur lorsqu'elle aura
été acceptée par vingt de ses signataires. Les acceptations ultérieure»
prendront effet immédiatement.
4. — Le Govivernement du Royaume-Uni notifiera à tous les Mem-
bres de l'Organisation des Nations Unies la réception de tous les
instruments d'acceptation et la date à laquelle la Convention entre-
ra en vigueur conformément au paragraphe précédent.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont si-
gné la présente Convention dans les langues anglaise et française,
les deux textes faisant également foi.
Fait à Londres, le seize Novembre 1945, en un seul exemplaire
dans les langues anglaise et française. Des copies dûment certifiées
conformes seront remises par le Gouvernement du Royaume-Uni
aux Gouvernements de tous les Etats membres des Nations Unies.
REPUBLIQUE ARGENTINE CONRADO TRAVERSO
AUSTRALIE
BELGIQUE A. BUISSERET
BOLIVIE . C. SALAMANCA
BRESIL MONIX DE ARAGAO
REPUBLIQUE "SOVIETIQUE SOCIALISTE DE BIELORUSSIE
CANADA VINCENT MASSEY
CHILI FRANCISO WALKER LINARES
CHINE HU SHIH .
COLOMBIE J. J. ARANGO
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
151
COSTA RICA
CUBA
TCHECOSLAVAQUIE
DANEMARK
REPUBLIQUE DOMINICAINE
EQUATEUR
EGYPTE
SALVADOR
ETHIOPIE
FRANCE
GRECE
GUATEMALA
HAÏTI
HONDURAS
INDE
IRAN
IRAK
LIBAN
LIBERIA
LUXEMBOURG
MEXIQUE
PAYS-BAS
NOUVELLE-ZELANDE
NICARAGUA
NORVEGE
PANAMA
PARAGUAY
PEROU
PHILIPPINES
POLOGNE
ARABIE SAOUDITE
SYRIE
TURQUIE
LUIS MARINO PEREZ
JAN OPOCENSKY
ALB. MICHELSEN
A. PASTORIZA
ALB. PUIG
A. FATTAH AH. AMR
TH. AGHNIDES
M. GALICH
LEON LALEAU
JOHN S ARGENT
A. A. HEKMAT
NAJI AL ASIL
CAMILLE CHAMOUN
J. W. PEARSON
A. ALS
J. T. BODET
V. D. LEEUW
ERNESTO SELVA
NILS HJELMTVEIT
E. A. MORALES
E. LETTS
MAXIMO M. KALAW
BERNARD DRZEWIESKI
HAFIZ WAMBA
N. ARMANAZI
YUCEL
REPUBLIQUE SOVIETIQUE SOCIALISTE D'UKRAINE
UNION SUD AFRICAINE G. HEATON NICHOLLS
UNION DES REPUBLIQUES SOVIETIQUES SOCIALISTES
ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE
DU NORD ELLEN WILKINSON
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
URUGUAY R. E. MACEACHEN
152
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
VENEZUELA A. RODRIGUEZ AZPURUA
YOUGOSLAVIE Dr. LJUBO LEONTIC
DECRET
L'ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE
Considérant que la vacance d'un siège au Sénat survenue à la sui-
te de la nomination d'un Sénateur à la Présidence du Tribunal de
Cassation ne peut être remplie suivant les dispositions de l'article
42 de la Constitution de 1932, remise en vigueur;
Considérant que, en attendant la publication de la Constitution
définitive du Pays, il y a lieu de prévoir une procédure rapide en
vue de combler toute vacance qui se produirait dans le Grand Corps;
DECRETE:
Article 1er. — L'élection Sénatoriale se fera par la Chambre des
Députés sur une liste de trois candidats par siège vacai;it à fournir
par le Sénat de îa République.
Article 2. — Trois jours après la publijcation de ce présent Décret,
le Sénat enverra les noms des Candidats désignés à la Chambre des
Députés qui, dans les huits jours, au plus tard, procédera à l'élec-
tion du ou des Sénateurs manquants.
Article 3. — Le présent Décret entrera en vigueur immédiatement
après son adoption par l'Assemblée.
Donné au Palais de "l'Assemblée Nationale Constituante, à Port-
au-Prince, le 23 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale Constituante :
JEAN BELIZAIRE
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale Constituante:
JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires: LOUIS BAZIN; LUC STEPHEN. ERNEST ELIZEE,
D. MICHEL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président 3e la République ordonne que le Décret de l'As-
semblée Nationale Constituante prévoyant une procédure rapide en
vue de combler toute vacance qui se produirait au sein du Sénat soit
revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 153
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Octobre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire cTEtat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique;
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
MAURICE LATORTUE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 5S de la Constitution de 1932, modifiée par le Décret
ie l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant que plusieurs sections du réseau routier ont été sé-
rieusement endommagées au cours de la saison pluvieuse;
Considérant, que plusieurs Communes et Quartiers et Sections
Rurales de la République n'ont pas encore été reliées au réseau gé-
aéral et qu'il convient progressivement de tirer ces régions de leur
isolement ;
Considérant qu'il importe de jeter des ponts sur certains cours
d'eau de manière à assurer un trafic permanent, en toute saison,
dans des régions oii l'agriculture est bien développée;
Considérant qu'il convient d'aménager et d'aspbalter progressive-
ment les routes 3épartementales et celles pouvant faciliter le déve-
loppement du tourisme;
Considérant qu'il faut protéger certains bourgs contre les crues
des rivières;
254 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^
Considérant qu'il est d'une extrême urgence d'opérer le sauvetage
de notre plus grand Monument Historique;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y poiirvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un Crédit extraordinaire de Un Million de Gourdes (G. 1.000.000.00)
qui sera afiecté aux travaux suivants:
A.— TRAVAUX D'AMELIORATION.
Gourdes
Route Jean-Tlabel à Port-de-Paix 25.000.00
Protection du Bourg de Port-Margot 8.000.00
Route de la Grande Rivière du Nord à Bahon 25.000.00
Reconstruction partielle du Sentier Borgne-
Petit Bourg , 35.000.00
Sentier des Hauts de Saint Marc 12.000.00
Continuation du Sentier Frères-Bassin Général... 20.000.00
Route Asile-Vieux Bourg 25.000.00
Route Carrefour-Charles Corail 20.000.00
B.— NOUVELLES CONSTRUCTIONS
Gourdes
Asphaltage de la route Cap-Haïtien-Milôt premiè-
re tranche 150.000.00
Sections de Bignon-La Victoire et de la victoire
Mombin Crochu, première tranche 55.000.00
Section de Anse-à-Foleur-Ditty et de Anse-à-Fo-
leur-Bonneau, première tranche 60.000.00
Route de Saint Michel de l'Attalaye à Gar-
de Sixième 60.000.00
Route de Désarmes-La Chapelle vers Mireba-
lais, première tranche 100.000.00
Route de Marigot-Seguin vers les Alpes, pre-
mière tranche 100.000.00
41
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 155
Route de Thiotte-Banane, première tranche 20.000.00
Route de Voldrogue-Léon Bois Sec vers Fond Co-
chon, première tranche 65.000.00
Relocalisation à Désombrages 20.000.00
Sentier de Arniquet-Carrefour Valère 38.000.00
C— CONSTRUCTION DE PONTS.
Gourdes
Reconstruction du tablier du Pont de Port-de-
Paix... 5.000.00
Construction du Pont Collet près de Ouana-
minthe 12.000.00
Construction du Pont de la Rivière Matheux 90.000.00
Construction du Pont Boucan-Brou 25.000.00
D.— TRAVAUX DE REPARATION
Gourdes
Citadelle Eaferrière 30.000.00
Article 2.— Les Voies et moyens de ce crédit seront tirés des dia-
Iponibilités du Trésor Public.
M Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
\ 1 10 Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires: ^
L. STEPHEN, D. MICHEL
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Octobre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président : ,
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
J56 BULLETIN DES LOIS ET ACTES n
Donné au Pafais National, à Port-au-Prince, le 22 Octobre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Travail:
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
DANIEL FIGNOLE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
GEORGES HONORAT '
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Agriculture:
GEORGES E. RIGAUD
ARRETE
LE CONSEIL COMMUNAL DES VERRETTES
Vu le Décret du 12 Février 1946, modificatif de la Loi Electorale
du 4 Juillet 1930;
\u l'Arrêté du Président de la République en date du 14 Septem-
bre courant, convoquant pour le 20 octobre prochain les Assemblées
Primaires de la 2ème circonscription 'de St-Marc en* vue des élec-
tions complémentaires nécessitées par la vacance produite à la Cham-
bre des Députés à l'occasion de l'élection à la première Magistrature
de l'Etat du député de la 2ème circonscription de St-Marc;
ARRETE:
Article 1er.— Tous les citoyens mâles ^de cette Commune jouissant
de la capacité électorale sont invités à se faire inscrire sur lés Regis-
tres qui seront ouverts à l'Hôtel de ville, à l'effet de la tenue, le 20
octobre prochain, des Assemblées Primaires appelées à élire le Dépu-
té de la 2ème circonscription de St-Marc. ^
Article 2. — Les inscriptions seront reçues, tous les jours ouvra-
bles du 30 Septembre 1946 au 15 octobre 1946 de 7 heures a. m. à
1 heure p. m.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 157
Article 3. — Les candidats déclarés sont invités à fournir au Conseil
Comniunal les listes de leurs délégués aux fins du choix par tirage au
sort, des deux Membres à adjoindre au Magistrat Comniunal pour
former la commission d'inscription électorale prévue à l'article 8
du Décret du 12 Février 1946, modifiant la Loi électorale du 4 Juil-
let 1930.
Article 4. — Le citoyen qui voudra se faire inscrire devra se présenter
en personne.
Article 5. — Le présent Arrêté sera publié, affiché et exécuté à la
diligence du Conseil Communal des Verrettes.
Fait à l'Hôtel Communal des Verrettes ce 23 Septembre 1946.
Le Magistrat Communal:
RENE SEVERE
Les Membres : \
CYRA Jn-GILLES, ANSELME BOISROND
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après le»
pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Ghislaine
ANGELUCCI, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la
race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 25 Octobre 1946.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu le Décret-Loi du 29 Décembre 1941 modifié par le Décret-Loi
du 20 Septembre 1945 fixant le nombre des différents Départements
Ministériels et déterminant leurs attribvitions;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1944 créant la Direction Générale
des Sports et du "Scoutisme;
J58 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu le Décret-Loi du 5 Octobre 1945 organisant le cadre du person-
nel de la sus-dite administration;
Considérant qu'il y a lieu de rapporter les Décrets-Lois des 13
Janvier 1944 et 5 Octobre 1945;
Considérant qu'il importe d'organiser définitivement le cadre du
personnel du Service d'Information et d'en fixer les attributions et
les appointements;
1
Sur le RapporT du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis du
Secrétaire d'Etat des Finances, après délibération du Conseil des
Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE: ^1
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Les Décrets-Lois des 13 Janvier 1944 et, 5 Octobre j
1945 sont et demeurent abrogés.
Article 2. — En conformité de l'Article 3, paragraphe I du Décret-
Loi du 29 Décembre 1941, il est organisé au Département de l'Inté-
rieur le Service d'Information Générale, dénommé:
SECTION DE LA PRESSE, DE L'INFORMATION ET DE LA'
PROPAGANDE GENERALE, dont lés attributions sont:
INFORMATION
A. — a) Information courante à la Presse Locale;
b) Conférence de Presse;
c) Concentration des informations de tous ordres de la Presse i,i
Etrangère (annotation, remarques, suggestions utiles dans des rap-
ports).
PROPAGANDE
B. — a) Propagande par i-adio, journaux, revues, livres, conférences;
b) Contact avec les Clubs, Associations, Sociétés de la capitale
et des' autres villes de la République en vue" de maintenir un
état d'esprit favorable à la pratique de la Démocratie et d'être
renseigné sur les démarches de l'opinion de nos diverses popu-
lations; ^ ^
C. — Contact avec nos agents en Pays étranger par l'intermédiaire du
Département des Relations Extérieures conformément à 1«
«iULLETIN DES LOIS ET ACTES - 15<>
Loi, et avec tout club, association, société etc.. de l'étranger sus-
ceptibles d'être de quelqu'apport au rayonnement de notre Pays;
D. — Travailler a promouvoir le Développement des lettres et des arts;
E. — Censure morale du théâtre, du cinéma et des spectacles en général.
Article 3. — Le Personnel de ce Service est ainsi formé:
Gourdes
1 Directeur 1.000.00
1 Assistant 500.00
1 Traducteur (Anglais et Espagnol) 500.00
1 Secrétaire-Archiviste 250.00
1 Dactylographe Bibliothécaire 150.00
1 Dactylographe 150.00
1 Huissier... '. 100.00
Frais d'entretien 150.00
Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois,
tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires
et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur
et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Octobre 1946,
An 143ème de l'Indépendance.
Le Président: '
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 21 Octobre
1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. JOSEPH LOUBEAU
L^s Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Lo Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
160
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Ooctobre 1946»^
An 143ème de Tlndépendance. 9
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:.
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
I
Le Secrétaire d'Etat des Travaux- Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret
l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, m^
difiés, par celle du 17 Juillet 1931;
Considérant qu'une pieuse tradition prescrit le chômage des se
vices publics à Foccasion de la Fête des Morts;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Les Services Publics fchômeront le samedi 2 Novembij
prochain.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Seci
taire d'Etat de l'Intérieur et exécuté par tous les Secrétaires d'Et
chacun en ce qui le concerne.
' BULLETIN DES LOIS ET ACTES 161
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Octobre ^946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétarfe d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes
Dr.' PRICE MARS
Le Secrétaire d Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
MAURICE LATORTUE
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR
Port-au-Prince, le 30 Octobre 1946
CIRCULAIRE
AUX
PREFETS DE LA REPUBLIQUE.
I- ,
1 Monsieur le Préfet,
n est parvenu à la connaissance de mon Département que pendant
les mois de Mars, Avril et Mai, les spéculateurs font des avances aux
paysans contre des tôles de café en coque, livrables en Septembre,
Octobre, Novembre, Décembre et Jan\'ier. Cette opération s'effectue
*elon un prix fixé, soit une gourde, une gourde et demie.
Or, dès le mois de Septembre, la tôle de café représente aux poids
quatre gourdes au minimum. D'où un excès de profit scandaleusement
îrirainel au bénéfice du spéculateur. Il en ressort que cette denrée
îesse d'être rémunératrice pour le paysan producteur constamment
»68ervi sous le joug de ses perfides créanciers et n'arrivant jamais à se
162
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
libérer pour n'avoir jamais pu accéder au profit. C'est que le Paysan
se trouve cbaque année dans l'obligation de recourir à l'aide usuraire
du spéculateur pour sarcler son champ et le maintenir en état de pro-
duire. Ainsi baisse sans cesse son pouvoir d'achat. En arrive-t-il an
découragement pour abandonner enfin de compte la culture et s'en
aller grossir le prolétariat des villes.
Et de plus, le spéculateur-créancier obtient un jugement et, par
une saisie immobilière devient maître de la propriété à raison d'une
valeur insigniffante. Il arrive aussi des fois que le Paysan soit
acculé à laisser ses propriétés caféières en jouissance pour une durée
de cinq jusqu'à neuf ans à ces spéculateurs, en couverture des prêt»
consentis. Et dans ces conditions, pour ne pas perdre son titre de
propriété, ce propriétaire cultive ses terres sans participer au profit.
Le Gouvernement s'émeut de ce traitement par trop horrible in-
infligé à nos malheureux des campagnes dont le sort, au contraire,
doit faire l'objet de notre plus grande sollicitude. Ce sont eux qui
supportent le poids de nos impôts. Facteur important dans le phé-
nomène de la circulation monétaire, le Paysan i-eprésente l'élément
dont le pouvoir d'achat ne saurait être menacé sans que se produisent
des répercussions regrettables dans l'ordre de l'Economie Nationale.
Mon Département n'entend pas que ces hommes de la terre con-
tinuent à être les perpétuels exploités et se dispose à prendre toutes
les mesures susceptibles de les soustraire de la gangue des éternels
ennemis du Pays, d'éviter la baisse de la production, le morcellement
de la propriété et toutes autres conséquences fâcheuses.
Je vous demande, en conséquence, d'aller, tantôt personnellement
dans les sections rurales, tantôt d'y déléguer les Membres des Con-
seils Communaux de votre juridiction, de vous faire appuyer par
les Commandants de District Militaire, dans le but d'expliquer aux
paysans qu'au moment d'amortir leurs créances en café, ils ne doivent
tenir compte que dés prix actviels.
Des instructions ont été passées à la Garde d'Haïti pour qu'elle
vous prête main forte- dans l'exécution des présentes.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération dis-
tinguée.
GEORGES HONORAT
Secrétaire d'Etat
BULLETIN DES LOIS ET ACTES I53
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
' Vu l'article 84 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret
j! de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
i Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
I seils Communaux;
Considérant que par suite de la renonciation de Monsieur Castillon
II Nicolas à son élection comme Membre du Conseil Communal des
i Abricots, il y a lieu de compléter le dit Conseil; ,
Il -Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Clément Ladouceur est nommé Membre
an Conseil Communal des Abricots.
Article 2. — Le Conseil Communal des Abricots ainsi complété est
désormais constitué comme suit:
Emélus POLYCARPE, Président.
Clément LADOUCEUR et Antoine JANVIER, Membres.
Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
;| ' Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 4 Novembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 55, 79 et 97 de la Constitution;
Vu la Loi No. 8 du Code de Procédure Civile sur le pourvoi
i Cassation; .
364
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu les dispositions du Code d'Instruction Criminelle relatives aux
demandçs en Cassation;
Vu la Loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation Judiciaire;
Vu le Décret-Loi du 11 Mai 1944 établissant la procédure à suivre
pour le jugement des affaires en Cassation;
Vu le Décret-Loi du 23 Décembre 1944 modifiant le Code de
Commerce ;
Considérant que la Constitution de 1932 remise en vigueur a sen-
siblement modifié le statut du Tribunal de Cassation;
Qu'il convient, poiir assurer le fonctionnement du dit Tribunal,
d'adopter de nouvelles dispositions, -en harmonie avec l'article 97 de
la Constitution;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er.— Le Décret-Loi du 11 Mai 1944 est et demeure abrogé.
Article 2.— Les articles 928, 936, 937 du Code de Procédure Ci-
vile sont modifiés comme suit:
Article 928. — Le pourvoi en Cassation est suspensif à moins que le
jugement attaqué n'ait autorisé l'exécution provisoire dans les cas
prévus par la Loi.
Si l'exécution provisoire a été ordonnée moyennant caution, il se-
ra suivi devant le Tribunal qui a rendu le jugement la procédure in-
diquée aux articles 442 et suivants du présent Code.
La décision relative à la caution sera susceptible de pourvoi.
Lorsque le jugement aura prononcé l'exécution provisoire hors des
cas prévus par la Loi, la partie condamnée, après s'être pourvue con-
tre l'un ou plusieurs chefs de condamnation, pourra obtenir du Tri-
bunal de Cassation des défenses d'exécuter, la demande sera produite
par requête signifiée à domicile élu. Elle suspend l'exécution.
L'affaire sera jugée comme affaire urgente, sans autres formalités
préalables que l'inscription au rôle.
Article 936. — Si l'arrêt rejette le pourvoi, l'amende sera acquise l
l'Etat.
La tierce opposition ne sera ouverte qu'aux parties intéressées qm
n'auraient pas été appelées, encore qu'elles eussent dû l'être.
Si le pourvoi est rejeté, l'exécution appartiendra au Tribunal qui
a prononcé le jugement.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES |55
Article 937. — Si le "ft-ibunal de Cassation annule le jugement dé-
noncé, il renverra la connaissance de l'affaire à un Tribunal voisin
de celui qui aura rendu le jugement cassé, sauf le cas de suspicion lé-
^time prouvée.
En cas de cassation ou d'annulation de la décision attaquée, la
restitution de l'amende est de droit.
Article 3.— Les articles 938 et 939 du Code de Procédure Civile,
abrogés par l'article 44 de la Constitution de 1944 et le Décret-Loi du
Il Mai 1944, sont établis comme suit:
irticle 938. — jLorsque sur un second recours, même sur exception,
une même affaire se présente entre les mêmes parties, I-e Tribunal de
Cassation, admettant le pouvoir ne prononcera point de renvoi
et statuera sur le fond. Sections Réunies. •
Article 939. — Aucun renvoi n'est ordonné lorsque la cassation est
prononcée pour contrariété de jugement. Le Tribunal ordonnera que
sans s'arrêter au second jugement, le premier sera exécuté selon sa
forme et teneur.
En ce qui concerne les affaires qui ont été envoyées par devant
les Sections Réunies du Tribunal de Cassation, en conformité de l'ar-
ticle 44, 3ème alinéa de la Constitution de 1944, la Section compé-
tente du Tribunal de Cassation désignera la Juridiction de renvoi
«ur Requête non signifiée de la partie la plus diligente.
L'Arrêt rendu sera signifié et en tête de l'assignation devant la
Juridiction désignée.
Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la
Justice.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 23 Octobre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
l-es Secrétaires : . '
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
Donné à la CRambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Octobre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président ;
Luc STEPHEN, ad hoc.
Les Secrétaires :
Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc. ,
166
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Lti Président fie la République ordonne que la Loi ci-dessus Boit
revêtue du Sceau de la République, imprimlée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Novembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de !a Justice et de la Santé Publique
GEORGES HONORAT
l>e Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture
MAURICE LATORTUE
i
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseik
Communaux ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une nouvelle Commission Communale chargée
de gérer les intérêts de la Commune du Borgne, jusqu'aux prochai-
nes élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission, composée des citoyens Louis Céles-
tin, Avel Pierre-Louis et Azor Appolon, respectivement Président et
Membres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les
Ix^térêts de la Commune de Borgne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 157
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1946
An I43ènie. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
GEORGES HONORAT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les piè-
ces qui lui ont été communiquées par la dame Clorinde Bombace,
la dite dame est née en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 30 Septembre 1946.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Thérèse
DUCHATELIER, épouse du sieur Constant Léys, désireuse de recou-
vrer sa nationalité originaire d'haïtienne qu'elle avait perdue par
le fait de son mariage, a fait, le 28 Septembre 1946, au Parquet du
TribunSl Civil de Port-au-Prince, la déclaration prévue à l'article
3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi du 22 Août
1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément a la Loi.
Port-au-Prince, le 5 Novembre 1946.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Fran-
cine Duchatellier, épouse du sieur Félix Léys, désireuse de recou-
vrer sa nationalité originaire d'haïtienne qu'elle avait perdue par
ft fait de son mariage, a fait, le 30 Septembre 1946, au Parquet du
Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration prévue à l'article 3
du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi du 22 Août
1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtien-
ne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 5 Novembre 1946.
168
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Remise des lettres de créance de Son Excellence Alfredo Pacinif
Nonce Apostolique, le 31 Octobre 1946
Discours du Nonce Apostolique
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de remettre à Votre Excellence les Lettres par des-
quelles Sa Sainteté le Pape PIE XII, mon auguste Seigneur et le
Chef de la Sainte Eglise, m'accrédite auprès de votre Personne en
qualité de Nonce apostolique.
Pour n'avoir, jusqu'à ce jour, représenté le Saint-Siège qu'auprès
de Gouvernement de l'autre hémisphère, je ne connais pas moins
l'intéressante histoire de la noble Nation de Toussaint-Louverture,
de Dessalines, de Pétion et de Christophe. C'est assez dire que je
sens intensément l'honneur qu'a daigné me faire le Souverain Pon-
tife, en m'envoyant comme son représentant chez le Peuple haïtien.
Ce peuple, certes, a le droit d'être fier d'avoir le premier de la race
noire et le second de toute l'Amérique conquis, de haute lutte, son
indépendance nationale, mais celle-ci, à peine réalisée, il a voulu
lier de manière officielle et solennelle, son destin à la Foi et à l'Egli-
se catholique. C'est pour cela que, sans remonter à ces époques plus
anciennes, où vos illustres fondateurs se faisaient gloire de profes-
ser une méritoire fidélité aux croyances catholiques, un Nonce pa-
pal ne saurait oublier les quatre-vingt-six années de la loyale et si
féconde collaboration qui, grâce au célèbre instrument diplomatique
de 1860, a toujours uni, dans le respect le plus absolu de leurs mu-
tuelles prérogatives, l'Etat haïtien et l'Eglise à laquelle appartient
l'immense majorité de ce cher peuple.
Ma fierté, faut-il l'avouer, s'accroît, si je puis dire, d'une part, des
sentiments de religieuse et filiale vénération que je sais être tradi-
tionnellement professés ici, pour le Vicaire du Christ et dont, au
besoin, je trouverais une preuve de plus, car l'Histoire m'en fourni-
rait maints témoignages, dans l'enrôlement volontaire de quelques-
uns des vôtres, naguère, dans le régiment des zouaves pontificaifit,
et, d'autre part, 3e la paternelle et toute spéciale affection qui fut et
qui reste, je le sais pertinemment, celle des Pontifes romains pour
leurs chers Fils d'Haïti, dont ils furent, voici plus d'un siècle» les
premiers à reconnaître officiellement l'indépendance chèrement ac-
quise, comme ils demeurent encore prêts à leur tendre, dans le mal-
heur une main secourable.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 159
Votre Excellence me permettra, dès lors, Monsieur le Président,
d*pser émettre îe ferme espoir que ma tâche ici sera facile: avec
l'aide de Dieu, travailler de toute mon âme à resserrer encore et
toujours plus, les liens faits de paternelle affection et de sentimenta
filiaux qui, depuis bientôt un siècle et demi, unissent la République
d'Haïti et le Saint-Siège apostolique.
Pour m'en tenir à des faits qui sont d'hier, je me flatte, pour ce
qui regarde Votre Excellence, de trouver le garant de cette harmo-
nieuse entente, d'abord dans la splendide cérém,pnie religieuse qui,"
à la cathédrale de Port-au-Prince, lors du Te Deum solennel de vo-
tre récente prise de pouvoir vous vit, avec une foule immense, à ge-
noux aux pieds des autels du Très-Haut, puis dans la noble invoca-^
tion au Dieu de toutes les Nations avec laquelle vous terminiez vo-
tre première proclamation au Peuple haïtien.
Aussi bien, convaincu de rencontrer toujours auprès de vous.
Monsieur le Président, non moins qu'auprès des distingués collabo-
rateurs qui vous entourent, l'aide la plus bienveillante et la plus ef-
fective dans la mission religieuse qui m'est confiée, je suis heureux
de me faire, auprès de la personne de Votre Excellence, et auprès du
Peuple haïtien tout entier, l'intermédiaire chaleureux des ardents
souhaits de prospérité et des bénédictions apostoliques de mon au-
guste Souverain, le Pontife PIE XH.
Réponse de Son Excellence le Président de la République
Monseigneur,
C'est avec plaisir que je reçois de yos mains les Lettres par les-
(juelles Notre Saint Père, Sa Sainteté Pie XII, a bien voulu accrédi-
ter Votre Excellence auprès de ma Personne en qualité de Nonce
Apostolique.
Les missions précédentes que vous avez eu à remplir dans l'au-
tre hémisphère pour assurer l'œuvre de paix et de conciliation dont
le Souverain Pontife s'est fait l'apôtre infatigable même pendant la
tourmente et à plus forte raison après l'horrible tragédie qui a bou-
leversé notre humanité désaxée, le dévouement admirable que vous
170
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
avez déployé pour être l'inflexible interprète de la haute pensée du
Chef de l'Eglise, tout cela nous incline à rendre hommage aux qua-
lités de finesse et de clairvoyance par quoi se distinguent les Agent»
de haute classe à laquelle vous devez être fier d'appartenir. C'est
pourquoi nous sommes flattés du choix qui a été fait de Votre Excel-
lence pour venir intensifier s'il en était besoin les liens lointains et
traditionnels qui nous unissent à la Chaire de Saint Pierre.
Que votre Excellence se rassure. , ,
Nul peuple que le nôtre n'est, dans son immense majorité, plus
attaché à sa foi catholique. Nul peuple n'est plus robustement con-
vaincu aue se réaliseront, un jour prochain, les promesses de paix
et de fraternité faites aux hommes de bonne volonté par le divin
Maître. Nul peuple n'a une plus grande confiance dans le triomphe
indéfectible de îidéal de bonté et de justice dont le christianisme
est la plus haute incarnation et le plus puissant syrnbole. Mj
C'est cette magnifique espérance qui a animé nos pères dans leurs
luttes épiques pour établi^ la liberté et la fraternité dans ce petit
coin de terre, à l'origine même de notre communauté.
El c'est pour mieux concrétiser leurs désirs d'organiser les mani-
festations de leur foi qu'ils ont intégré les principes et les dispo-
sitions contenus dans l'un de nos jjIus vieux instruments diploma-
tiques, le Concordat, dont les charges et les privilèges ont toujours
été scrupuleusement respectés par les Hautes Parties Contractantes.
Je donne l'assurance à Votre Excellence que fidèle au programme
de Gouvernement que nous nous sommes tracé et dont vous avez
bien voulu rappeler l'essence tirée de mon discours inaugural, nous
déploierons les plus persévérants efforts pour galvaniser les forces
spirituelles et matérielles de notre peuple. Et nous considérons que
le Concordat est l'un des leviers qui conditionneront le succès de no-
tre entreprise. C'est pourquoi je suis tout à fait attaché à en respec-
ter et à en appliquer les clauses.
Votre Excellence peut donc être certaine que dans l'accomplisse-
ment de sa tâche, elle trouvera en moi et dans le Gouvernement que
je préside l'appui le plus sincère et le plus loyal.
Je La prie de transmettre au Très Saint Père l'hommage renouve-
lé de notre filial attachement et l'expression des vœux que nous for-
mulons poiir le bonheur personnel de Sa Sainteté et le succès de la
mission qu'Elle a confiée à la sagacité et au tact de Votre Excellence.
BULLETIN DES LOIS fcl ACTES \'7\
ARRETE
DUMARSAIS ESIIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution de 1932, remise en vigueur par
le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12
Août 1946;
Vu la Loi du 15 Octobre 1946 instituant un Organisme spécial
chargé d'enquêter sur l'Administration du Gouvernement de l'Ex-
Président Elie tescot; ^
Considérant qu'il y a lieu de former la Commission de cinq Mem-
bres prévue à l'article 1er. de la dite Loi;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée de MM. Amilcar DU-
VAL, Racster RACINE, Louis Emile ELIE, Ernest LEYS et Dupont
DAY, est chargée d'enquêter sur l'Administration du Gouvernement
de l'ex-Président Elie Lescot.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
de tous les Secrétaires d'Etat, chacvm en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Novembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
I DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail :
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
MAURICE LATORTUE
J72 , BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2, 3 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur la pen-
sion civile, modifié par le Décret-Loi du 24 Décembre 1945, l'article 4
et Farticle 6, 1er. et Sème alinéas, du sus-dit Décret-Loi du 12 Janvier
1943;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après dé-
signées s'élevant ensemble à la somme de Trois Mille Six Cent Quatre
Vingt Dix Neuf Gourdes Cinquante Sept Centimes (G. 3.699.57)
savoir :
Gourdes
lo. Etzer Vilaire, ancien Vice-Président du Tribunal
de Cassation , 500.00
2o. Marceau Lecorps, ancien Juge au Tribunal de
Cassation 500.00
3o. Daniel Appolon, ancien Juge au Tribunal de
Cassation 500.00
4o. Edgard Thomas, ancien Juge au Tribunal de
Cassation ' 466.66
5o. Hubert Alexis, ancien Juge au Tribunal de
Cassation 466.66
6o. Gaston Théard, ancien Comptable à la Direction
Générale des Travaux Publics 300.00
7o. Auguste Verna, ancien Chef de Section au Servi-
ce Hydraulique . . . , .' 300.00
8o. Charles Martin, ancien Ingénieur des Travaux
Publics 300.00
9o.Dudray Lecorps, ancien Sous-Chef de Service
de la Correspondance Générale, à la Secrétairerie
. d'Etat des Relations Extérieures 250.00
lOo. Anne Moïse, Secrétaire de l'Inspection Scolaire
des Cayes ...' 75.00
M
BULLETIN DES LOIS ET ACTES « |73
llo. Madame Veuve Clairveaux Bedouet née Lise
Latortue aux droits de feu son époux, ancien
clerc d'obligation au Département des Travaux
Publics 41.25
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre
des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait
en être délivré aux bénéficiaires conformément aux dispositions de
la loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances. * '
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 194f»,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
, GASTON MARGRON
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la J ustiee avise le public que la dame •Yvette
Larrieux, épouse du sieur Wenlock Graham, désireuse de recouvrir
sa nationalité originaire d'haïtienne qu'elle avait perdue par le fait
de son mariage, a fait, le 9 Novembre 1946, au Parquet du Tribu-
nal Civil de Port-au-Prince, la déclaration prévue à l'article 3 du
Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi du 22 Août 1907
sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne.
Port-au-Prince, le 12 Novembre 1946.
LOI
DUMARSAIS ESTIME J
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation Judiciaire;
Considérant quVn raiso© de l'impôrtanco de la Juridiction du Cap-
Haïtien comportant les Arrondissements du Cap-Haïtien, du Limbe.
174 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de la Grande Rivière du Nord, de Plaisance, du Borgne, il y a liev
d'y établir un deuxième Cabinet d'Instruction;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Cégislatif a voté la Loi suivante:
Article 1er.— 'A partir du 1er Novembre 1946, il est créé dans lit
Juridiction du Cap-Haïtien, un deuxième Cabinet d'Instruction.
Article 2. — Le personnel "de ce Cabinet d'Instruction sera atuei
composé:
Gourdes
1 Juge d'ipstruction 550.00
1 Commis-Greffier 150.00
Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-Lois ou dispositions de décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera exécutée et publiée à la diligence des Secrétaire*
d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
13 Novembre 1946; An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président, a.i. :
Luc STEPHEN
Les Secrétaires, a.i. :
Ram. ESTIME, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Novembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président!
- /. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
L. BAZIN, M. HUDICOURT, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de *la République ordonne que la Loi ci-dessus eoit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETU^ DES LOIS ET ACTES 175
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Novembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat ckes Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes
' Dr. PRICE MARS ^
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 60 et 84 de la Constitution de 1932 modifiée par le
Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août
1946;
Vu la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique;
Vu la loi du 5 Septembre 1946 abrogeant le Décret-Loi du 14 Oc-
tobre 1941 créant des Représentants Civils du Chef du Pouvoir Exécu-
tif et remettant en vigueur la Loi du 30 Octobre 1918, modifiée par
celle du 19 Août 1919, qui organise les Préfectures;
Vu la loi du Î9 Septembre 1946 créant la Préfecture de Lascaho-
bas;
Vu la loi du 29 Août 1946 qui proroge pour l'exercice 1946-1947,
le Budget de l'exercice 1945-1946 et autorise le Pouvoir Exécutif à
proposer à l'agréiM» du Pouvoir Législatif tous changement ^ mo-
difications, restric^Ms ou augmentations du Budget des Voies et
Moyens, et de celui des Dépenses qui seront rendus nécessaires par
les circonstances et ce, conformément aux Lois; ,
Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 252 du Budget de
l'Exercice en cours, en vue de permettre au Trésor Public de fa-'re
]76 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
face aux paiements des appointements et frais de Préfectures pour
ice trois premiers mois de l'exercice en cours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — L'article 252 du Budget de l'exercice en murs est
ainsi modifié, en vue de permettre au Trésor Public de faire face
aux paiements des appointements et frais des Préfectunes pour les
trois premiers mois de l'exercice en cours :
Article 252: Préfectures: Par mois:
Gourdes
Prélet de Port-au-Prince 1.000.00
1 Secrétaii'e 300.00
2 Dactylographes à G. 200 400.00
1 Huissier 100.00
Frais de circulation 500.00
Préfet du Cap-Haïtien 900.00
1 Secrétaire 200.00
1 Dactylographe .., 150.00
1 Huissier , 100.00
Frais de circulation 260.00
Préfet de Jacmel 750.00
1 Secrétaire 200.00
1 Dactylographe ^.. 150.00
1 Huissier 100.00
Frais de circulation , 250.00
Préfet de Jérémie 750.00
1 Secrétaire : 200.00
1 Dactylographe 150.00
1 Huissier 100.00
Frais de circulation at^ 250.00
'Ê.
Préfet des Gonaïves .^IF 750.00
1 Secrétaire 200.00
1 Dactylographe 150.00
1 Huissier...." 100.00
Frais de circulation 250.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 177
Préfet de Port-de-Paix 750.00
1 Secrétaire 200.00
1 Dactylographe 150.00
1 Huissier 100.00
Frais de circulation 250.00
Préfet des Cayes 750.00
1 Secrélaire 200.00
1 Dactylographe 1.50.00
1 Huissier 100.00
Frais de circulation % 250.00
Préfet de Fort-Liberté 750.00
1 Secrétaire 200.00
1 Dactylographe 150.00
1 Huissier 100.00
Frais de circulation 250.00
Préfet de St-Marc , 750.00
1 Secrétaire 200.00
1 Dactylographe 125.00
1 Huissier ^ 100.00
Frais de circulation 250.00
Préfet de Léogâne 600.00
1 Secrétaire 200.00
1 Dactylographe 125.00
1 Huissier ^. 100.00
Frais de circulation 250.00
Préfet de Hinche '... 600.00
1 Secrétaire .' 200.00
1 Dactylographe 125.00
1 Huissier... 100.00
Frais de circulation 250.00
Préfet de Dessalines 600.00
1 Secrétaire 200.00
1 Dactylographe 125.00
1 Huissier 100.00
Frais de circulation 250.00
178
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Préfet de Saltrou 600.00
1 Secrétaire 200.00
1 Dactylographe 125.00
1 Huissier 100.00
Frais de circulation 250.00
Préfet de Anse-à-Veau 600.00
1 Secrétaire 200.00
1 Dactylographe 125.00
1 Huissier 100.00
Frais de circulation 250.00
Préfet d'Aquin 600.00
1 Secrétaire 200.00
1 Dactylographe 125.00
1 Huissier 100.00
Frais de circulation 250.00
Préfet de Lascahobas _^ 750.00
1 Secrétaire 200.00
1 Dactylographe '. 150.00
1 Huissier 100.00
Frais de circulation .. 250.00
Pour 3 mois: 69.675.00 ;]
Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In-
térieur et des Finances, chacun en ce qui l^concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
li Octobre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président, a.i. :
Les Secrétaires, a.i. :
Luc STEPHEN
D. Michel, Dr. F. Moïse
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Novembre
l'>46. An 143ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J79
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Novembre 1946,
An 143ème. de Tlndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes
Dr. PRICE MARS '
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 23 Mars 1928 sur l'organisation judiciaire;
Considérant qu'en raison de l'importance de la Commune de Hin-
che, il y a lieu d'y établir un Tribunal Civil dont la Juridiction s'étenh
ira sur les Communes suivantes: Hinche, Miretalais, Lascahobas, Bel-
I. Jère, Maïssade et les Sections Rurales qui en dépendent;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — A partir du 1er. Octobre 1946, il est créé un Tribunal
Civil à Hinche, avec Juridiction sur les Arrondissements suivants:
Sinche, Mirebalais et Lascahobas, Il aura son siège à Hinche.
180 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Les affaires qui, en raison de cette création, devraient
relever de ce Tribunal et qui sont déjà pendantes devant l'un des
Tribunaux Civils soit de Port-au-Prince, soit des Gonaïves, sei-ont
liquidées par ch'acun de ces Tribunaux dans la limite de leur com-
pétence respective.
Article 3. — Le personnel de ce Tribunal sera ainsi coirposé:
Gourdes
1 Doyen 500.00
1 Juge d'Instruction 475.00
1 Juge 400.00
1 Greffier 120.00
2 Commis-Greffiers à 100.00 G 200.00
1 Huissier audiencier 75.00
1 Hoqueton 5O.90
1 Commissaire du Gouvernement 500.00
1 Substitut 400.00
1 Commis du Parquet 100.00
1 Hoqueton ^..^ .«O.OO
Article 4.— La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera exécutée et publiée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Finances et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
30 Octobre 1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président, a.i. :
Luc STEPHEN
Les Secrétaires :
Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad- hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Novembre
1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE .
Les Secrétaires : ''
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
■s
AU NOxM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Igl
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Novembre 1946,
An 143ènie de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique'
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat dfes Finances et de l'Economie ' Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes
Dr. PRICE MARS
I^- Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
MAURICE LATORTUE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 54 de la Constitution;
Vu l'Arrêté du 28 Octobre 1941 supprimant le Tribunal de Paix de
Ranquitte;
Considérant qiTil y a lieu de rétablir le Tribunal de Paix de Ran-
quitte qui a été supprimé par Arrêté du 28 Octobre 1941;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
El le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article ,1er. — Le Tribunal de Paix de Ranquitte est rétabli.
Article 2.— Ce Tribunal commencera à fonctionner à partir du 1er.
^lOvembre 1946. Il sera compétent en toutes matières de la Juridiction
de Paix et dans les limites de son ressort, à l'exclusion du Iribunal
de Paix de Bahon visé pai' l'Arrêté du 28 Octobre 1941, lequel Tri-
nal continuera à îonctionner.
182 BULLETIN DES LOLS ET ACTES
Article 3. — Le personnel de ce Tribunal sera ainsi composré:
Gourdes
1 Juge 150.00
1 Juge-suppîéant 125.00
1 Greffier 100.00
1 Hoqueton 60.00
t
Article 4. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois qui lui sont contraires et sera exécutée et publiée à la diligea*
ce des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice!», chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
30 Octobre 1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président, a.i. :
L. STEPHEN
Les Secrétaires :
Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Novembre
1946, An 143ènie de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires : '
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Novembre 1946,
An 143ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'ïtat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique.
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes :
' Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publi/;s et de l'Agriculture :
MAURICE LATORTUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J^gg
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1938 supprimant le Tribunal de
Paix d'Arniquet;
Considérant que l'expérience a démontré la nécessité de rétablir
le Tribunal de Paix d'Arniquet;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le Tribunal de Paix d'Arniquet supprimé par H
Décret-Loi du 13 Janvier 1938 est rétabli dans ses anciennes limites.
Article 2. — Ce Tribunal commencera à fonctionner à partir du 1er.
Novembre 1946 et sera compétent dans les limites de son ressort^
en toutes matières, à l'exclusion du Tribunal de Paix de Port-Saiut,
visé par le Décret-Loi du 13 Janvier 1938.
Article 3. — Le personnel de ce Tribunal sera ainsi composé:
. Gourdes
1 Juge de Paix 150.00
1 Juge-suppléant 125.00
1 Greffier ^ 100.00
1 Hoqueton 60.00
Article 4. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera exécutée et publiée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Finances et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
30 Octobre 1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président, a.i. :
' -Luc STEPHEN
Les Secrétaires :
Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc.
J84 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à ia JVTaison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Novembre
1946, An 143ènie de l'Indépendance.
Le Président: j BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus, soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Novembre 1946, i
An 143ème. de l'Indépendance.
r, 1 r» ' -j » DUMARSAIS ESTIME
rar le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; de l'Education Nationale
et des Cultes
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
"MAURICE LATORTUE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
' PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il est urgent d'acheter des matières premières oléa-
gineuses pour la production du savon;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues, à cette fin, au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgeut d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 185
Article 1er. — 11 est ouvert au Département du Commerce un cré-
dit extraordinaire de Soixante Dix Mille Gourdes (Gdes. 70.000) qui
seront employées à l'achat des matières premières oléagineuses pour
la production du savon.
Article 2. — Les Voies et Moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
30 Octobre 1946, An 143eme. de l'Indépendance.
Le Président, a.i. :
Luc STEPHEN
Les Secrétaires :
Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Novembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
- J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Novembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER ;
Le Secrétaire dT3tat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
. GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
186
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT^ DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il importe d'exécuter certains projets présentés
par le Département de l'Agriculture concernant des travaux de drai
nage, d'irrigation, de conservation du sol, ]^ campagne de vaccina-
tion anti-charboneuse, l'organisation de l'élevage et le développe-
ment de l'Agriculture;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues, à cette fin, au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un
crédit extraordinaire de UN MILLION QUATRE CENT CINQUAN-
TE TROIS MILLE GOURDES (Gdes. 1.453.000.00) en vue de l'exé-
cution des projets suivants :
Travaux de drainage Gdes. 398.000.00
Projet d'élevage au Plateau Central 270.000.00
Projets agricoles 602.000.00
Campagne de vaccination 25.000.00
Matériel roulant, achat d'une voiture automobile 8.000.00
Projet d'Irriga.\ion (Canal Avezac) 150.000.00
Total
Gdes. 1.453.000.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligent
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun e^
ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 187
Donné au Palais de la Chambre des Diputés, à Port-au-Prince, le
13 Novembre 1946. An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président, a.i. :
Luc STEPHEN
Les Secrétaires, a.i. :
Ram. ESTIME, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Novembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président ;
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN. Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Novembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Educatioii Nationale
et des Cultes
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Remise des Lettres de Créance de Son Excellence Monsieur
Harold H. TITTMANN Jr., Ambassadeur Extraordinaire et ,
Plénipotentiaire des ETATS-UNIS D'AMERIQUE,
le 20 Septembre 1946.
Discours de l'Ambassadeur
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de présenter à Votre Excellence les Lettres de
Créance par lesquelles le Président des Etats-Unis m'accrédite com-
jgg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
me Ambassadeur en Haïti. En même temps, je vous remets les Let-*
très de Rappel "de mon distingué prédéceseur dont j'aurai à conti-
nuer les efforts pour fortifier les relations amicales qui ont heureu-
sement existé entre nos deux Pays.
Nos deux Pays ont été étroitement attirés l'un vers l'autre durant
les récentes hostilités et, en défendant la cause commune, une com-
préhension mutuelle est née. Maintenant que les hostilités ont heu-
reusement cessé, mon espoir le plus cher est de voir ces excellentes
et intimes relations donner lieu à une collaboration fructueuse ba-
sée sur les principes chers aux Nations Américaines. Soyez convain-
cu, M. le Président, que je suis venu ici animé des sentiments per-
sonnels les plus cordiaux à l'égard d'Haïti et de son peuple. J'ai, en
outre, confiance que je trouverai dans Votre Excellence et le Gou-
vernement Haïtien des collaborateurs désireux de rechercher des
solutions réciproquement avantageuses des problèmes qui nous con-
frontent dans l'exécution de notre tâche quotidienne.
Réponse de Son Excellence le Président de la République
Monsieur l'Ambassadeur,
C'est avec le phis grand plaisir que je reçois de Vos mains les
Lettres par lesquelles Son Excellence le Président des Etats-Unis
Vous a accrédité en qualité d'Ambassadeur auprès du Gouvernement
de la République d'Haïti.
En acceptant en même temps celles qui viennent consacrer le rap-
pel de Votre prédécesseur, je m'en voudrais de ne pas adresser un
sordial salut à l'Honorable Monsieur Orme Wilson qui peut s'enor-
gueillir d'une mis&ion accomplie ici avec le plus complet succès, à
un tournant des plus difficiles de notre vie nationale.
Qu'il ait été jugé opportun par Votre Gouvernement de réaliser
:e mouvement diplomatique juste au moment oii s'inaugure dan»
aaon Pays une ère de démocratie intégrale, il y a là, croyez-le, un
motif de fécondes espérances pour le Peuple Haïtien. Oui, nous
voulons espérer que le» sens de la Révolution Haïtienne n'aura pa^
échappé à la conscience de nos amis les Américains, lesquels ne sont
i'ailleurs que trop enclins aux frémissements généreux que suscite
('appel des âmes angoissées, ou que provpque l'impératif d'un grand
devoir d'humanité.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JgÇ
N'est-ce pas hier encore qu'au souffle puissant de l'immortel Fran-
klin Delano Roosevelt vos armées se mouvaient, couvertes de gloire,
à travers les champs de bataille ensanglantée de l'Europe, de l'Afri-
que et.de l'Asie*?
En cette conjoncture douloureuse, Haïti a témoigné d'une juste
compréhension des sacrifices qu'elle se devait de consentir à la cause
commune; et jamais nos deux Pays ne se sont trouvés si intimement
Hé». Certes, ce qu'ils avaient à défendre ensemble, c'était le droit
de l'Homme à îa vie, c'étaient les beaux, les éternels principes de
Liberté, de Justice et de Solidarité chrétienne.
Îj» Paix est revenue, fort heureusement sur la terre, grâce aux
hommes de bonne volonté.
Notre vœu le plus ardent est qu'elle soit bien gardée, maintenue
à tout jamais; ce qui postule la recherche de l'Equivalent Moral de
la Guerre, une adhésion totale aux principes immarcescibles, inhé-
rents à la dignité humaine et si chers aux Nations Américaines.
Laissez-moi maintenant Vous remercier. Monsieur l'Ambassadeur,
dn plus profond de moi, des sentiments très cordiaux qui vous ani-
ment à l'endroit du peuple Haïtien, si entiché, de son côté, de voir
■e resserrer chaque jour davantage les rapports déjà excellents qui
existent entre Haïti et les Etats-Unis.
Je suis enfin heureux de pouvoir Vous assurer tant en mon nom
qu'en celui de mon Gouvernement tout entier de la plus loyale col-
laboration en vue d'une solution également satisfaisante des pro-
blèmes que confrontent nos deux Pays.
SECRET AIKERIE D ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Service du Protocole
EXEQUATUR
Le 7 Novembre 1946, exequatur a été délivré à Monsieur Maurice
Vital, Vice-Consul des Pays-Bas à Jacmel.
Port-au-Prince, le 15 Novembre 1946.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret
ie l'Assemblée T^ationale Constituante en date du 12 Août 1946;
jgQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^
Considérant qu'il est nécessaire, pour assurer le développement
économique du pays, de faciliter l'établissement de nouvelles in-
dustries destinées à la transformation des produits agricoles inutili-
sés jusqu'à présent en Haïti;
Considérant qu'il y a donc lieu de sanctionner- le Contrat passé
et signé, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1946, entre l'Etat Haïtien
représenté par Monsieur Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Fi-
nances et de l'Economie Nationale, identifié au No. AA-31, agissant
en vertu d'une autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat en date
du 4 Septembre courant, d'une part;
Et d'autre part. Monsieur William Cléments Chenoweth, Ingénieur,
identifié au No. 4986-EE, demeurant au Cap-Haïtien et domicilié à
Oregon (U. S. A.);
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie
Nationale ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet, le Contrat ci-annexé, passé et signé, à Port-au-Prince, îe
6 Septembre 1946 entre l'Etat Haïtien représenté par Monsieur Gas-
ton MARGRON, Secrétaiie d'Etat des Finances et de l'Economie Na-
tionale, d'une part et Monsieur William Cléments CHENOWETH,
Ingénieur, d'autre part, en vue de l'établissement et de l'exploita-
tion en Haïti d'usine pour le traitement des déchets de la pite
(bagasses et souches) et la préparation du fourrage.
Article 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Loi, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaire?
d'Etat des Finances, de l'Economie Nationale et de l'Agriculture,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
11 Octobre 194^, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JÇJ
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Novembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République orrlonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Novembre 1946,
An 143ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIiME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON, MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'ntérieur, de la Justice et de la Santé Publiqrc .
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
" Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes
Dr. PRICE MARS
CONTRAT
Entre les Soussignés:
D'une part, l'Etat Haïtien, représenté par Monsieur Gaston MAR-
GRON, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale
identifié au No. AA-31, agissant en vertu d'une autorisation du Con-
seil des Secrétaires d'Etat en date du 4 septembre courant;
Et d'autre part, Monsieur William Cléments CHENOWETH, In-
génieur, identifié au No. 4986-EE, demeurant au Cap-Haïtien et
domicilié à Oregon (TJ. S. A.);
H a été stipulé et convenu ce qui suit:
Article 1er. — En vue d'assurer le développement économique du
Pays et de faciliter l'établissement de nouvelles industries pour la
transformation des produits agricoles inutilisés en articles de com-
292' BULLETIN DIS LOIS ET ACTCS
merce d'exportation, le Gouvernement Haïtien reconnaît au Sieur
William Cléments CHENOWETH le droit d'installer des Usines dans
le Département du Nord, notamment au Cap-Haïtien, à Fort-Liberté
et dans d'autres villes et points de la République suivant que cela
paraîtra nécessaire, pour la préparation des déchets de la pite: ba-
gasses et souches.
Et accepte de lui vendre 40 hectares 50 de terre à distraire de I'Bùh
bitation BRISSON, située à l'entrée de Fort-Liberté pour l'installa-
tion d'une Usine.
Les pièces de propriété lui seront remises par le Service compétent
après paiement du prix qui sera convenu par les parties.
Article 2. — Ces déchets (bagasses et souches) seront préparés et
transformés avant d'être exportés, en DEHYDRATED SISAL WAS
TE: déchets de pite désydratés et fourrage.
Article 3.— Le sieur William Cléments CHENOWETH s'engage à
investir des capitaux importants dans l'Entreprise de façon à emplo
yer un grand nombre de bras et ainsi aider la main-d'œuvre haï-
tienne.
Il est convenu de façon expresse que soixante quinze (75%) pour
cent des Employés de Bureau doivent être HAÏTIENS durant la
première année et quatre vingt dix (90%) pour cent à partir de la
seconde année.
Les Haïtiens seront entraînés dans la technique, de façon, à pou-
voir, après un certain laps de temps, remplacer les techniciens étran-
gers.
Article 4. — Eiî dehors des Usines qui seront installées, des Bu-
reaux le seront également partout où le besoin se fera sentir par
Monsieur Willianî Cléments CHENOWETH, pour la bonne marche
de son Entreprise.
Article 5. — L'Etat s'engage à accorder toute aide et protection à
l'Entreprise Agricole et Industiielle de Monsieur William Cléments
CHENOWETH, à lui donner toutes les facilités pour son complet
développement et à ne faire aucun acte spécial qui aurait à l'égard
des intérêts de Monsieur William Cléments CHENOWETH le carac-
tère d'une confiscation ou établirait des préférences à son détriment.
Article 6. — A l'exception de l'impôt locatif, des droits de licence
et de patente, y compris les droits accessoires: impôts sur le revenu,
taxes sur actions émises, taxes annuelles et droits de transmission
sur actions et obligations, l'Etat s'engage à ne frapper l'Entreprise
d'aucune autre taxe.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES igo
L'Etat Haïtien s'engage, en outre, à ne pas prélever de droits à
l'exportation sur les déchets de la pite tels que considérés en l'arti-
cle deux du présent Contrat pendant dix ans à partir de la publi-
cation au Moniteur de la Loi de sanction du présent Contrat.
Et à l'expiration des dix ans, les droits d'exportation qu'applique-
ra l'Etat ne devront constituer, en aucun cas, un obstacle à la con-
tinuation ou au développement de l'Entreprise.
Article 7. — Les machines et appareils devant servir à la fabrica-
tion des produits sus-indiqués : les moteurs, pièces de rechange et
tous autres matériaux ou matériels à l'usage de l'Entreprise; l'équi-
pement et le matériel roulant de Chemin de Fer ainsi que les ba-
teaux et embarcations destinés en Haïti au transport des matières
et fournitures aux dites Usines, pour l'édification, l'aménagement et
l'agrandissement de ces Usines; l'huile brute, dite «FUEL OILi>, à
utiliser dans les brûleurs et les machines; les matières premières et
fournitures seront exempts de tous droits de douane.
Les articles ainsi importés en franchise ne pourront être vendus
ou autrement transférés en Haïti sans qu'au préalable les droits de
douane soient acquittés.
Article 8.— Monsieur William Cléments Chenoweth est autorisé,
en vertu des dispositions du présent Contrat, à constituer une Se-
ciété Anonyme pour l'exécution de son Entreprise et à apporter à
3ette Société les droits et privilèges qui lui sont concédés au présent
Contrat.
Article 9.— Monsieur William Cléments Chenoweth s'engage à
îrendre toute la bagasse de la Sliada du Cap-Haïtien une année
iprès que la Compagnie aura commencé à travailler, etc, aux mè-
nes conditions que font au dit Sieur les autres producteurs. Il s'en-
gage, en outre, à prendre de la Shada, toujours aux mêmes condi-
lons que lui font les autres producteurs, toute sa bagasse de Saint
*Iarc et toutes s^s souches de Saint Marc et du Cap-Haïtien, avant
lu'ils puisse contracter pour les mêmes produits avec une Compa-
re autre que la Plantation Dauphin.
Article 10.— Le sieur William Cléments CHENOWETH s'engage à
endre à l'Etat Haïtien quand celui-ci le lui demandera et à la dis-
rétion du dit Etat aux conditions égales à celles qui ont été consen-
tes aux autres acheteurs, une quantité maxima équivalant à 50%
e la production annuelle de fourrage qui, à ce moment, sera portée
194
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
■I
à son stade définitif de préparation; ce, après la période de deux
années qui suivra la date de publication de la Loi de sanction.
Article 11.— Tout différend entre les parties contractantes au sujet
de l'exécution du présent Contrat sera soumis à l'arbitrage, un arbi-
tre devant être nommé par l'Etat et un autre par Monsieur William |
Cléments Chenoweth. Si ces deux arbitres ne peuvent se mettre d^ac
cord sur les questions à décider, ils devront choisir un tiers-arbitre
lequel ne sera ni haïtien, ni américain, dans le délai de trente jour»
à partir du moment où ils ne pourront arriver à un accord sur le»
questions controversées. La décision commune des deux arbitres se-
ra définitive et sans appel et les parties au présent Contrat prennent
l'engagement d'exécuter complètement cette décisfon et de s'y con- j;
former.
Article 12. — Le Gouvernement Haïtien représenté comme il est dit
ci-dessus accorde un délai d'une année entière, à partir de la publi-
cation de la Loi de sanction au Moniteur Officiel, à Monsieur WiUian»
Cléments Chenoweth pour l'installation des machines et appareils an
moins en un point de la République, faute de quoi, le présent Contrat
sera frappé de forclusion, à moins que Monsieur WiUiam Clémente
Chenoweth ne soit empêché par des circonstances indépendantes de
sa volonté, telle que: grève aux Etats-Unis ou en Haïti, guerre, ré-
volution, inondation, etc.
Article 13.— Le présent Contrat est fait pour une période de quin-
ze années à partir de la publication de la Loi de sanction au Moniteur
Officiel.
Article 14. — Pour l'exécution du présent Contrat, les parties élisent
domicile, l'Etat, à la Secrétairerie d'Etat des Finances, à Porl-an-
Prince, Monsieur WiUiam Cléments Chenoweth, en ses bureaux an
Cap-Haïtien.
Fait à Port-au-Prince, en double et de bonne foi, à la Secrétaire-
rie d'Etat des Finances, le Six Septembre Mil Neuf Cent Quarante Six
S.) WiUiam Cléments Chenoweth, Ingénieur; G. Margrou, Se-
crétaire d'Etat des Finances.
Pour copie conforme:
Le Secrétaire Général des Archives du Sénat:
Em. LAMAUTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J^ÇJ
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution de 1932, modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu la lettre du 18 Octobre 1946 adressée au Secrétaire d'Etat des
Finances par le Co-Président du Conseil d'Administration et Direc-
teur Général de la Banque Nationale de la République d'Haïti, dû-
ment autorisé par le dit Conseil d'Administration en sa réunion du
16 Octobre 1946;
Vu le Contrat du 5 Septembre 1910 sanctionné par la Loi du
21 Octobre 1910 et relatif à la concession faite par l'Etat à la Ban-
que de l'Union Parisienne pour l'Etablissement et l'exploitation d'une
Banque d'Etat;
Vu la Convention monétaire dû 12 Avril 1919 en ses articles 6, 7
et ll*et l'Accord Additionnel du 23 Octobre 1919;
Vu le Contrat de transfert du 18 Juillet 1922;
Vu la Convention du 23 Novembre 1927 relative aux billets de la
Banque Nationaîe de la République d'Haïti;
Vu le Contrat de vente des actions de la Banque Nationale de la
République d'Haïti en date du 8 Juillet 1935;
Vu l'Accord du 13 septembre 1941;
; Vu les Décrets-Lois des 4 Septembre 1935, 8 Juin 1942, la Loi du
3 mars 1943 et îe Décret du 6 Mars 1946 autorisant des émissions ad-
ditionnelles de billets de la Banque Nationale de la République
d'Haïti;
Considérant que l'article II de la Convention du 12 Avril 1919
fait obligation à la Banque Nationale de la République d'Haïti d'é-
mettre en circulation des Billets et jusqu'à concurrence du montant
requis, chaque fois que les besoins du Commerce exigeront une cir-
culation supplémentaire de Billets;
■ Considérant que la marge existant actuellement entre la circula-
tion atteinte et celle autorisée des billets de la Banque Nationale de
la République d'Haïti est insuffisante pour permettre à cette Institu-
tion de maintenir dans ses succursales et agences une encaisse capable
ie répondre à toutes les demandes;
196 f'^'-''' LETIN DFS LOIS ET ACTES
Considérant qu'un tel état de chose ne peut durer sans entraver
le mouvement des échanges commerciaux et industriels; qu'il y a
donc lieu de mettre la Banque Nationale de la République d'Haïti
en mesure de répondre à toutes les demandes de Gourdes qui pour-
ront lui être présentées et de satisfaire ainsi aux besoins du comme»
ce et du public et d'éviter toutes perturbations dans le change de»
billets ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econo-
mie Nationale;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE: .
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — La Banque Nationale de la République d'Haïti esf,
par les présentes, autorisée à procéder à une nouvelle émission sup-
plémentaire de Billets de Banque en Gourdes jusqu'à concurrence
de Cinq Millions de Gourdes, selon les types et dénominations ac-
tuels et en coupures de Une, Deux, Cinq, Dix, Vingt, Cinquante et
Cent Gourdes, comme peuvent l'exiger les besoins actuels du com-
merce et selon accord avec le Secrétaire d'Etat des Fiuarices et de
l'Economie Nationale. ^
Article 2. — La Banque Nationale de la République d'Haïti main-
tiendra en tout temps dans ces coffres-forts en Haïti pour tout billel
de gourde de cette nouvelle émission supplémentaire de Cinq Mil-
lions de Gourdes actuellement autorisée, une encaisse réserve exclu-
sivement affectée au remboursement des billets de cette nouvelle
émission supplémentaire en circulation.
Cette encaisse-réserve consistera en la contre valeur en monnaie
légale des Etats-Unis d'Amérique de chaque Billet en circulation
La moitié de cette encaisse-réserve pourra être conformément à li
Convention du 12 Avril 1919 déposée dans une Banque Nationale »
New- York, comme dépôt à vue, cette Banque Nationale devant êlrf
agréée par le Gouvernement d'Haïti.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions df
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont <;on
traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi
nances et de l'Economie Nationale.
BULLETIN pts LOIS L'T ACT.^S -jOy
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 5 Novembre
1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 8 Novem-
bre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
, Le Président, a. i. :
', e ' • ^"^ STEPHEN
! Les becretaires. a. i. :
M. MAIGNAN, Décius JEAN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de laf République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donne au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Novembre 1946
An 143eme. de l'Indépendanpe.
î Par le Président: DUMARSAIS ESTIME
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire cfEtat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique-
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail-
PHILIPPE CHARLIER
U Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture-
MAURICE LATORTUE
I Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes
Dr. PRICE MARS
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
j , PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
iVu l'article 79 de la Constitution;
J"" *r aÏto^^''*"*'^ ^' ^"' ^'"'"'^ ^" ^^ S«"^*é Anonyme dénoxn-
•ee: cCARIBCRAFT S. A.., au Capital Social de $ 5.00000;
,gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu les articles 30 à 35 ler. alinéa, 35 bis à 38; 41, 43 et 49 du
riode de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce,
ARRETE:
Article 1er.— Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «CA-
KIBCRAFT S. A.^. au Capital Social de $. 5.000.00, formée à Port-
auTrince, le Vingt-Sept Septembre mil neuf cent quarante-six, par ,
Acte Public enregistré le trente des mêmes mois et an.
Article 2.— Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de i
la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et le»
Statuts de la dite Société, constatés par Acte public passé le vingt-
sept Septembre mil neuf cent quarante-six, au rapport de Mes. Eus-
tache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, pa->
lentes aux No. 20791, 21 230 et identifiés aux Nos: 90CC, 84 AA, ô. ;
enregistrés le trente des mêmes mois et an.
Article 3.— La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Ststuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4.— Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Sccré-,
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 4 Novembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
PHILIPPE CHARLIER
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 60 et 84 de la Constitution de 1932 modifiée par i<
Défi et de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Aoû
1946;
il
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 199
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais de représentation de la
Délégation d'Haïti aux cérémonies de prestation de serment du nou-
veau Président du Mexique;
Considérant qu'à cette fin il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance
dûment constatée du crédit de l'article 61 du Budget de l'Exercice
en cours (Frais de Mission, de Voyage, de Rapatriement, de Dé-
placement des Agents à l'Etranger et de Délégation aux Conféren-
ces et Congrès) ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extétfieuros ;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Un Crédit supplémentaire de Trente Sept Mille Cinq
Cents Gourdes (Gdes. 37.500.00) est ouvert à l'article 61 du Budget
de l'exercice en cours en vue de couvrir les frais de représentation
de la Délégation Haïtienne à MEXICO, à l'occasion de la prestation
de serment du nouveau Président du Mexique.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires (FEtat des Relations Extérieures et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Novem-
bre 1946, an 143ème. de l'Indépendance.
Le^ Président, a. i. :
Luc STEPHEN
i,es Secrétaires:
Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc.
Donné à la IvTaison Nationale, à Port-au-Prince, le 9 Novembre
1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Le? Secrétaires : ^
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
2«fj BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Novembre 1916.
An 143ème. de Plndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes
Dr. PRICE MARS
1 e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de" la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
le Secrétaire d'Etat du Commerce et. du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
1 f Secrétaire d'Etat des Travaux J'ublics et de l'Agriculture :
MAURICE LATORTUE
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Service du Protocole
EXEQUATUR
Le 14 Novembre 1946, exequatur a été délivré à Monsieur NONCE
NOVELLA, Vice-Consul de Norvège au Cap-Haïtien.
Port-au-Prince, le 20 Novembre 1946.
DECRET
L'ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE
Considérant que toutes les dispositions d^une Constitution soht île
prescriptions d'ordre public qui doivent être suivies à la lettre soa
peine de nullité; i-c - i
Considérant que l'article 30 de la Constitution de 1935 modifiée le
23 Juillet 1939 et 19 Avril 1944 imposait au Comité Permanent 1 obii
gation de faire rapport à l'Assemblée Nationale de toutes les mesure
d'ur-ence auxquelles le sus-dit Comité aurait participe;
Considérant que sans tarder à rechercher si le concours du Comit
Permanent était justifié par le caractère urgent de la mesure réclame
t,ar l'Exécutif, il découle des principes du droit pubhc que la valicU'
BULLETIN DtS LOIS ET ACTES •201
des décrets ne peut être définitive qu'après l'approbation de l'Organis-
me représentant de la Nation et contrôleur naturel du Pouvoir Exé-
cutif;
Considérant que le rapport prévu par l'article 30 de la Constitution
auâ-dite n'a pas été fait pour 110 décrets-lois et que conséqueuiment
ces sus-dits Décrets ne sont pas acquis à la législation du Pays ;
Considérant que de légitimes suspicions recouvrent certains de ces
Décrets pris en l'année 1945 et qu'il y a lieu pour les représentant.^ du
Peuple d'en vérflier la valeur aux fins de sanction;
DECRETE:
Article 1er. — Tous les actes, décrets et décrets-lois du Pouvoir
Exécutif pris en l'année 1945 qui n'ont pas eu la sanction de l'Assem-
blée Nationale Législative seront examinés, revisés ou rejeté?, s'il
y a lieu, selon que les intérêts du Peuple haïtien l'auront indiqué.
Article 2. — Sur le rapport d'une commission de cinq membres qui
sera formée à cet effet, l'Assemlïlée Nationale adoptera séparément
pour chaque cas, les mesures qu'elle jugera utiles.
Article 3. — Le présent Décret rentrera en vigueur dès son adoption
par l'Assemblée Nationale.
Fait à la Maison Nationale, le 6 Novembre 1946, An 143ème de
rindépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale Constituante :
J. BELIZAIRE
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale Constituante, a. i. :
Luc STEPHEN
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret de l'As-
«emblée Nationale Constituan^e prévoyant l'examen, pour être re visés
ou rejetés, de tous les actes, Décrets et Décrets-Lois du Pouvoir
Exécutif pris en l'année 1945 soit revêtu du Sceau de la République,
imprimé, publié et exécuté.
202 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novembre 1946,
An 143ènie. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON. MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
CHAMBRE DES DEPUTES jj
RESOLUTION
Considérant que la Reynolds Refining Corporation, ayant passé
un contrat avec l'Etat Haïtien depuis plus de deux ans, n'a pas. com-
mencé au dire du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, l'exploita-
tion effective de la bauxite, objet du contrat;
Considérant que le métal qui doit être tiré du minerai toujours
au dire du dit Secrétaire d'Etat, est très recherché sur les marché»
mondiaux où sa cote est très élevée ; '
Considérant que dans ce cas il y a lieu pour la Reynolds Refining
Corporation d'activer ses travaux;
Sur la proposition des Députés Hermann Jérôme, Rossxni Pierre-
Louis et Salnave C. Zamor la Chamlîre des Députés a voté la RE-
SOLUTION suivante: ,
La Chambre des Députés serait satisfaite de voir l'Exécutif enta-
mer avec la Reynolds Refining Corporation des pourparler>> en vue
d'activer l'exécution de son contrat, s'entendre avec cette Compagnie
sur un délai à lui accorder à cette fin, pas.=é lequel le contrat sera
frappé de forclusion.. -r
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 13 Novem-
bre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président, a. i.t
Luc STEPHEN.
I.os Secrétaires, a. i. ;
Ram. ESTIME, Maurice MAIGNAN
BULLETIN DES LOIS 1£T ACTES £03
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Vu la Loi du 3 Octobre 1946 créant au Département du liavail
un organisme technique et administratif dénommé «Bureau du Tra-
vail» ;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le fonctionnement de ce Bu-
reau pendant les trois premiers mois de l'exercice en cours;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au dit Bud-
get et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département du Travail un crédit
extraordinaire de Vingt Deux Mille Neuf Cent Cinq Gourdes
(Gdes. 22.905) pour assurer le fonctionnement du Bureau du Tra-
vail pendant les trois premiers mois de l'exercice en cours:
Par mois Pour
3 mois
Gdes. Gdes.
1. — Un Chef de l'Inspection Générale du
Travail, Spécialiste de 2ème classe... 800.00 2.400.00
2. — Un Inspecteur principal, spécialiste de
3ème classe 500.00 1.500.00
3, — Deux Inspecteurs, spécialistes de 4ème
classe, à G. 250.00 par mois, chacun... 500.00 1.500.00
4. — Une Inspectrice (Travail des femmes
et des enfants), spécialiste de 4e classe 250.00 750.00
5.-^Un Employé chargé du Service de la
main-d'œuvre et de la statistique du
travail, spécialiste de 3ème classe 600.00 1.800.00
204 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
6. — Un employé chargé du Service des Par Mois Pour
Organisations Sociales, spécialiste de Gdes
Sème classe 600.00 1.800.00
7. — Un employé chargé du Service du
Travail de la .femme et de l'enfant,
spécialiste de Sème classe 600.00 1.800.00
8. — Un employé chargé du Service Juri-
dique de consultations et de défense
gratuite des intérêts légaux des travail-
leurs, spécialiste de Sème classe 600.00 1.800.00
9. — Un employé de Bureau, Comptable,
employé de Sème classe 250.00 750.00
10. — Un Sténo-Dactylo, Employé de 4ème
classe 200.00 600.00
11. — Un Dactylographe, employé de 4ème
classe 150.00 ^ 450.00
12. — Un Bibliothécaire-Archiviste, employé
de 4ème classe 150.00 450.00
13.— Un garçon 110.00 3S0.0O
14. — Frais de premier établissement 4.725.00
15. — Frais d'Tnspection à travers les diffé-
rents Départements 500.00 1.500.00
16.— Frais de Bureau 250.00 750.00
Total 22.905.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des difr
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat du Travail et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
4 Novembre 1946, An 14Sème. de l'Indépendance.
' Le Président, a. i. :
Luc STEPHEN
Les Secrétaires :
Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc.
BULLETIN DF.S LOIS ET ACTES
205
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Novembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
J.. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d''Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat des" Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
•Vu les articles 60 et 94 de la Constitution de 1932 remise en vigueur
par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12
Août 1946;
Vu le Décret du 25 Septembre 1942 réorganisant les Départements
du Commerce et de l'Economie Nationale;
Considérant que l'exteiîsion des relations commerciales exige une
réorganisation adéquate du Département du Commerce;
205 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que le Commerce Extérieur constitue la principale
source de revenus de l'Etat et qu'il convient de le rationaliser et d'a-
dopter une politique commerciale dynamique;
Considérant que l'orientation nouvelle dépend d'une refonte des
cadres du Département du Commerce et de la création d'organisme
technique capable de déterminer la méthode et les moyens d'action;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
I
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le Département du Commerce comprend les Services
suivants :
a). — Le Secrétariat Général;
b). — La Division du Commerce Intérieur et des Transports;
c). — La Division du Commerce Extérieur; ,
d). — La Division Technique.
Article 2. — Les attributions des différents services seront détermi-
nées par Arrêté du Président de la République.
Article 3. — Le personnel du Département du Commerce est ainsi
composé :
SECRETARIAT GENERAL
Par Mois
Gourdes
1 Secrétaire Général 800.00
1 Employé chargé de la Correspondance Générale... 400.00
1 Employé rédacteur 300.00
1 Archiviste-Bibliothécaire 300.00
1 Sténo-Dactylo 250.00
1 Dactylo 200.00 S
3 Huissiers à Gdes. 100.00 chacun 300.00
DIVISION DU COMMERCE INTERIEUR
Par mois'
Gourde»
1 Chef de Service 800.00
1 9ous-Chef de Service 750.00
1 Comptable-payeur .600.00
1 Employé 300.00
1 Dactylo 200.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 207
SECTION DU CONTROLE DES PRIX ET DE L'INSPECTION DL
COMMERCE Par Mois
Gdes.
1 Chef de Comptabilité 900.00
1 Sous-Chef de Comptabilité 800.00
1 Comptable 600.00
1 Contrôleur' des prix 600.00
1 Employé chargé du contrôle des prix 500.00
1 Employé chargé du contrôle des prix 500.00
1 Inspecteur du Commerce en chef 600.00
1 Inspecteur du Commerce 500.00
1 Inspecteur du Commerce (Province) 500.00
1 Inspecteur du Commerce 500.00
1 Inspecteur du Commerce 500.00
1 Sous-Inspecteur 400.00
1 Sous-Inspecteur 400.00
1 Sous-Inspecteur 300.00
1 Sous-Inspecteur ( Pétion- Ville ) 300.00
1 Chauffeur 200.00
SECTION DES TRANSPORTS ET DES ASSURANCES
Par Mois
Gdes.
1 Chef de Service 650.00
1 Sous-chef de Service 500.00
1 Employé 300.00
1 Dactylo 200.00
SECTION CONTENTIEUSE, MARQUES DE FABRIQUE, BRE-
VETS D'INVENTION, LICENCES, CONTROLE DE SOCIETES DE
COMMERCE Par Mois
Gdes.
1 Chef de Service " 650.00
1 Sous-chef de Service 500.00
1 Avocat-Conseil 500.00
1 Sténo-Dactylo 250.00
1 Dactylo 200.00
DIVISION DU COMMERCE EXTERIEUR
Par Mois
Gdes.
1 Chef de Service ! 650.00
1 Contrôleur de Douane 400.00
1 Employé 400.00
1 Sténo-Dactylo 250.00
208 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Par Mois
SECTION DES DENREES D'EXPORTATION Gdes.
1 Contrôleur Général 750.00
1 Contrôleur adjoint 450.00
1 Employé 300.00
DIVISION TECHNIQUE
(SERVICE DES ETUDES ECONOMIQUES)
Par Mois
Gdes.
1 Conseiller Economique 1000.00
1 Secrétaire Dactylo 250.00
Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois,
tous décrets-lois ou dispositions- de décrets-lois qui lui sont contraires
et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce
et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Parlais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
4 Novembre 1946, An 143ènie* de l'Indépendance.
Le Président, a. i. :
Luc STEPHEN
Les Secrétaires :
D. MICHEL, M. MAIGNAN, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Novembre
1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
I^ Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Lq Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes, a.i. f
GEORGES HONORAT
l>e Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
MAURICE LATORTUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 209
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 60 et 84 de la Constitution de 1932 modifiée par le
Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août
1946;
Vu les articles 5 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il importe d'assurer les frais d'une Délégation à la
Conférence des Nations Unies et ceux d'une Ambassade Spéciale aux
cérémonies de prestation de serment du Nouveau Président du Cliili;
Considérant qu'il y a lieu de payer les dépenses occasionnées par
le voyage de l'Ambassadeur d'Haïti à Santiago de Chili et de Minis-
tre d'Haïti à Lima qui se rendent respectivement à leurs postes;
Considérant qu'il est nécessaire de prévoir un supplément de frais
pour le déplacement des diplomates haïtiens;
Considérant qu'à ces fins, il est urgent de pourvoir à l'insuffisance
dûment constatée du crédit de l'article 61 du Budget de l'Exercice en
cours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
* A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — lin crédit supplémentaire de Cent Deux Mille Huit
Cent Quarante Sept Gourdes Cinquante Centimes (Gdes. 102.847.50)
est ouvert à l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours «Frais de
Mission, de voyage, de rapatriement, de déplacement des Agents à
l'Etranger et des Délégations aux Congrès et Conférences».
Article 2. — Les Voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha
cun en ce qui le concerne.
210 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais de la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le
22 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires .
L. STEPHEN, D. MICHEL
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 22 Novembre
1946, An 143ème. de rindépendance.
Le Président, a. i. ;
LOUIS BAZIN
L^cs Secrétaires *
Ernest ELIZEE, Offrane POUX, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonrie que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Novembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
de l'Education Nationale et des Cultes :
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de 1 ntérieur, de la justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture.
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
I
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LÀ REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret |
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseib
Communaux;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 211
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure Administration, il
convient de former une nouvelle Commission Communale pour gé-
rer les intérêts de la Commune de Jacmel;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Art. 1. — Une commission formée des citoyens Aublin François,
Henri Bistouri et Desaix Baptiste, respectivement Président et Mem-
bres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts
de la Commune de Jacmel.
Art. 2. — Le présent Ariêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novembre 1946,
An 143ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS EStlME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
' GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution de 1932, modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une nouvelle Commission Communale pour gérer
les intérêts de la Commune de Marigot;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Art. 1. — Une commission formée des citoyens Béresfort Gousse,
Hilarion Jeudy et Léonce Célestin, respectivement Président et Mem-
bres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts
de la Commune de Marigot.
212
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence dw
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novembre 1946»
An 143èrae. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article l9 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de
l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseil»
Communaux ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure Administration, il
convient de former une nouvelle Commission Communale pour gé-
rer les intérêts de la Commune des Cayes-Jacmel;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1. — Une commission formée des citoyens Colbert Camille,
Luc Désir et Molière Janvier, respectivement Président et Membres,
est chargée de gérer jusqu'aux -prochaines élections les intérêts de
la Commune des Cayes-Jacmel.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-aù-Prince, le 21 Novembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: ^
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 213
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu l'acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «Banana Development Company S. A.» au Capital social de
$ 50.000.00;
Vu les articles 30 à 35 1er. alinéa, 33 bis à 38, 41, 43 et 49 du Code
de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
^ ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «Bana-
na Development Company S. A.» au Capital Social de $ 50.000.00
formée à Port-au-Prince par Acte Public en date du seize Octobre
mil neuf cent quarante-six, enregistré le dix-huit des mêmes mois et
an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public passé le seize Oc-
tobre mil neuf cent quarante six, au rapport de Mes. Eustache E-
douard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés
aux Nos. 20791 et 21230, identifiés aux Nos. 90 CC et 84 AA et enre-
gistrés le dix huit des mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires aux Buts de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4.^ — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 21 Octobre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
GEORGES E. RIGAUD
214 BU'i.LETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée «LES INDUSTRIES HAÏTIENNES, SOCIETE ANONYME»,
(HAITIAN INCTJSTRIES INC.) au Capital Social de $100.000.00;
Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com-
merce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «LES
INDUSTRIES HAÏTIENNES, SOCIETE ANONYME» (HAITIAN
INDUSTRIES INC.), au capital Social de $ 100.000.00, formée à
Portau-Prince le deux septembre mil neuf cent quarante six, par
Acte Public enregistré le trois des mêmes mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des lois de la République, l'acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public passé le deux
septembre mil neuf cent quarante-six, au rapport de Mes. Jean-Bap-
tiste Alphonse Salgado et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, pa-
tentés aux Nos. V 21692, 18013, identifiés aux No. AA-927, CC-r7, et
enregistré le trois des mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses statuts]
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 16 Novembre 1946,
An 143ème de l'Indépendance. ■
DUMARSAIS ESTIME ^
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
^PHILIPPE CHARLIER
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 215
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 15 Octobre 1945 instituant des contingente
annuels d'exportation des produits alimentaires;
Considérant que si l'Etat se doit de protéger le consommateur, il
n'est pas moins obligé de veiller à ce que le producteur reçoive pour
le riz et le maïs le prix maximum de façon qu'il soit incité à augmen-
ter ses plantations.
Considérant que les conditions économiques actuelles exigent
de maintenir des contingentements à l'exportation des denrées et
produits alimentaires;
Considérant que le devoir de l'Etat est d'intervenir dans toutes
les branches de l'Economie afin d'assurer, par le contrôle des prix,
avec un profit licite, la protection des intérêts du producteur, ce qui
est un des meilleurs moyens de combattre le marché noir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Agricul-
ture, des Finances et de l'Economie Nationale;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — L'exportation du coton, de la graine de coton, du
maïs et du riz est permise dans les limites fixées par le contingent
d'exportation.
Article 2. — Au début de chaque trimestre, le Département du Com-
merce détermine la quantité de coton, de maïs et de riz exportable.
Article 3. — L'exportation du riz et du maïs devient libre dans les
limites des contingentements fixés à l'article 2. Les quotas individuels
sont abolis.
Article 4, — Le producteur devra recevoir le prix maximum pour
sa denrée et le "Département du Commerce fixera, chaque semaine,
le prix qui lui sera payé. Ce prix représentera le prix FOB offert
par le marché étranger diminué des différents frais jusqu'à l'embar-
quement et de 10% représentant le profit de l'exportateur.
Tout excédent de profit provenant de la hausse du prix FOB sur
le stocks en magasin sera partagé à part égale avec l'Etat.
216
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 5. — Les contrats à l'exportation du riz et du maïs, seront
enregistrés au Département du Commerce et l'exportation ne sera
autorisée qu'après contrôle de la qualité des produits par les agents
qualifiés du Département de l'Agriculture. La fumigation est obli-
gatoire pour le maïs, et aucun maïs miteux ne sera accepté à l'expor-
tation.
Article 6. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat du Commerce, de l'Agriculture, des Finances et de l'Economie
Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Octobre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 23 Octobre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président:
Les Secrétaires
Dr. Joseph LOUBEAU
L. STEPHEN, D. MICHEL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Octobre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRO:;
Le Secrétaire dTîtat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique;
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes, a.i. :
GEORGES HONORAT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES £17
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 93 de la ConstiUition modifiée;
Vu le Décret-Loi du 30 Septembre 1935 sur l'organisation du Ser-
▼ice National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rurgl ;
Vu le Décret-Loi du 12 Janvier 1938 réorganisant l'Enseignement
Urbain;
i Vu le Décret-Loi du 30 Septembre 1941 réorganisant la Direction
Générale de l'Enseignement Urbain;
Vu le Décret-Loi du 14 Décembre 1945 détachant l'Enseignement
Rural du Département de l'Agriculture;
Considérant la nécessité de préciser les attributions du Sous-Secré-
taires d'Etat de l'Education Nationale;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
I Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1. — Les Directeurs Généraux de l'Enseignement Urbain
d'une part, de l'Enseignement Rural d'autre part, tout en conservant
leurs attributions respectives définies par les Lois, Arrêtés et Règle-
ments en vigueur, sont en rapport direct avec le Sous-Secrétaire d'E-
tat de l'Education Nationale.
Article 2. — Le Sous-Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale col-
labore immédiatement avec le Secrétaire d'Etat titulaire du Dépar-
tement. Ils prenâront conjointement et solidairement toutes décisions
engageant notamment les Finances de l'Etat.
Article 3. — Le Sous-Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale
aura la signature de la correspondance générale à chacune des Di-
visions urbaine et rurale du Département de l'Education Nationale.
Article 4. — Dans le cas d'urgence, il sera loisible au Sous-Secrétai-
re d'Etat de recommander directement au Président de la Républi-
que toutes candidatures aux postes vacants aux Divisions de l'Ensei-
gnement Urbain et de l'Enseignement Rural à charge par lui d'en
faire rapport à Joref délai au Secrétaire d'Etat de l'Education Natio*
nale.
' Article 5. — Le présent Arrête sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale.
218 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Novembre 1946,
An 143ènie. de 1 Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
Dr. PRICE MARS
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
<
Vu les articles 2, 3 1er. alinéa du Décret-Loi du 12 Janvier 1943
sur la pension civile, modifié par le Décret-Loi du 24 Décembre 1945,
et les articles 4, 7 du susdit Décret-Loi du 12 Janvier 1943;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées s'élevant ensemble à la somme de Sept Cent Quatre Vingt
Treize Gourdes, soixante quinze centimes. (Gdes. 793.75) par mois,
savoir :
Gourdes
le. Joseph Vivens, ancien Directeur du Service de la
Voirie 300.00
2o. Jules Malebranche, ancien Chef de Service au
Département des Cultes. 300.00
3o; Etienne Louis, Greffier du Tribunal Civil de Jé-
rémie 62.50
4o. Luména Prudent, institutrice 60.00
5o. ]Mme. Françoise Jn-Baptiste, institutrice 40.00
6o. Mme. Vve Alphonse Craan, née Louise Altagrâce
Rose Jarbath, surnommée Esther, aux droits de
feu son époux, ancien Député du Peuple 31.25
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre de«
pensions tenu à la Secrétairerie d'Eîat tles Finances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la
Loi sur la matière.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 219
Article 3. — Le présent Arrêté èera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Novembre 1946,
Ajq 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS FSTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
GASTON MARGRON
ARRETE
■ - ^
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu l'acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: National Bananas & Steamship Company S. A. (NABASCO)
au Capital Social de $ 20.000.00. ;
Vu les articles 30 et 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com-
merce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: Natio-
nal Bananas & Steamship Company S. A. (NABASCO), au Capital
Social de $ 20.000.00, formée à Port-au-Prince, le vingt-quatre oc-
tobre mil neuf cent quarante-six, par Acte Public enregistré le vingt-
huit des mêmes mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société constatés par Actes Publics passés les vingt
et un et vingt-quatre Octobre mil neuf cent quarante-six, au rapport
de Me. Maurice Avin et son collègue. Notaires à Port-au-Prince, paten-
tés aux Nos. 56512, 20791, identifiés aux Nos. 63, 90 et enregistrés
le» vingt et un et vingt-huit des mêmes mois et an.
j Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour-
ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activi-
tés contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
220 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4, — Le présent arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 16 Novembre 1946,
An 143ème. de Plndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
PHILIPPE CHARLIER
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de ia Constitution;
Vu la loi du 15 Octobre 1946 prévoyant qu'il sera formé par le
Président de la République, une Commission chargée, pendant tme
période ne devant pas excéder six mois, d'enquêter sur l'Administra- 1
tion du Gouvernement de l'Ex -Président Lescot et de saisir la Just>>i>|
ce des faits délictueux relevés: ■
Considérant qu'il y a lieu de prendre à cette occasion des mesuret
conservatoires destinées à empêcher toute fraude au préjudice de
l'Etat;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et
des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — A partir de la promulgation de la présente Loi et
pendant toute la durée des travaux de la Commission instituée par la
Loi du 15 Octobre 1946 pour enquêter sur l'Administration du Goo-
vernement de l'Ex-Président Elie Lescot, il ne pourra être enregistré
ni transcrit aucun acte, quelle qu'en soit la forme ou la nature, ten-
dant à faire passer en d'autres mains les biens de l'Ex-Président Elie
Lescot et des membres de sa famille, des Secrétaires d'Etat ou des
Sous-Secrétaires d'Etat ayant fait partie du dit Gouvernement et des
membres de leur famille. Ces actes seront purement et simplement
refusés par le Service de l'Enregistrement. De plus, les actes en quea-
BULLETIN DES LOIS ET Ac;TES 221
tion, déjà déposés aux Bureaux du dit Service, ne seront ni enregistrés
ni transcrits.
Article 2. — Les dispositions de l'article premier de la présente Loi
«^appliqueront également aux biens de tous les comptables des de»
niers publics.
Article 3. — S'agissant des biens de tous ceux qui, visés par les
deux articles ci-dessus, devront être poursuivis en justice de l'avis
de la Commission, les dispositions de l'article premier resteront en
vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai additionnel de trente jours
francs, lequel partira du moment où les jugements les concernant
seront passés en force de chose jugée.
Article 4. — Toute contre-lettre relative aux biens ci-dessus, tous
enregistrements et inscriptions faits en violation de la présente Loi
sont nuls de plein droit et les fonctionnaires reconnus coupables de
cette violation seront punis de six mois d'emprisonnement et d'une
amende de 2.000 à 5.000 Gdes.
Article 5. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi-
nances, de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Novembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Novem-
bre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président, a. i. :
L. STEPHEN
Les Secrétaires :
Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Lo Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
222
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
* DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la SanAé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASrON MARGRON
Le Secrétaire d'ntat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes, a. i. :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
MAURICE LATORTUE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la «Société Anonyme d^^
Culture et d'Exploitation Agricoles», au Capital Social de $1.000.00; •
Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com-
merce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée Soriété
Anonyme de Culture et d'Exploitation Agricoles, au Capital Social
de $ 1.000.00, formée à Port-au-Prince par Acte public eu date du
neuf Août mil neuf cent quarante-six, enregistré le dix-sept des mê
mes mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public passé au rapport
de Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-
au-Prince, respectivement patentés et identifiés aux No. 20791 et 90
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
223
€C, 21230 et 84, le neuf Août mil neuf cent quarante six et enregistré
le dix-sept des mêmes mois et an.
Article 3 . — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4.— Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce,
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 4 Novembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
, DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
i-e Secrétaire d'Etat du Commerce
PHILIPPE CHARLIER
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
i Vu l'article 79 de la Constitution;
' Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée «General Products Corporation of Haiti, S. A.,» au Capital So-
cial de Quatre cent mille Dollars ($ 400.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com-
merce ;
il Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE
Article 1er.— Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Gene-
-al Products Corporation of Haiti, S. A.,» au Capital Social de
S 400.000.00; formée au Cap-Haïtien le neuf novembre mil neuf cent
luarante six, par acte public enregistré le douze des mêmes mois et
in.
Article 2.— Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
le la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et
es Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public passé le neuf
c.c\A BULLETIN DES LOIS ET ACltS
novembre mil neuf cent quarante six, au rapport de Mes. MassiUon
Gaspard et son coUègue, Notaires au Cap-Haïtien, patentés aux No. 21,
25, identifiés aux Nos. 154, 38 et enregistré le douze des mêmes mois
et an.
Article 3.— La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier eflet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour-
ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les acti-
vités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Sta-
tuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se-
crétaire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 27 Novembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
PHILIPPE CHARLIER
Service du P: otocole
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
EXEQUATUR
Le 22 Novembre 1946, exequatur a été délivré à Monsieur Dem*
Fénelon, Consul Général Honoraire du Libéria à Port-au-Prince.
Port-au-Prince, le 25 Novembre 1946.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 60 et 84 de la Constitution;
Vu la Loi du '2 Avril 1943 sur l'Organisation du Service Diploma-
tique ;
Vu la Loi du 29 Août 1946 prorogeant pour une période de troi»
mois, à partir du 1er. Octobre 1946, le Budget de l'Exercice 1945-1946;
II
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 225
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'en raison du développement des relations entre
Haïti et le Chili il convient d'élever au rang d'Ambassade la Re-
présentation Diplomatique d'Haïti en cette République;
Considérant qu'à cette fin, il est urgent de pourvoir à l'insuffisance
dûment constatée de l'article 56 du Budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — H est ouvert à la Secrétairerie d'Etat des Relations Ex-
térieures un Crédit supplémentaire de Vingt et Un Mille Deux Cent
Cinquante Gourdes (G. 21.250.00) à l'article 56 du Budget pour as-
surer pendant deux mois et quinze jours de l'Exercice en cours, du 16
Octobre au 30 Décembre 1946, les dépenses suivantes:
Par Mois
Gourdes
lo. Appointements de l'Ambassadeur au Chili 5.500.00
2o. Appointements du Secrétaire de l'Ambassade... 1.500.00
3o. Location, frais de bureau, télégrammes et au-
tres 1.500.00
En conséquence, le paragraphe «M» est ajouté au dit article 56
comme suit:
M.- AMBASSADE SANTIAGO DE CHILI
Par Mois
Gourdes
1 Ambassadeur 5.500.00
1 Secrétaire 1.500.00
Location, frais de bureau, télégrammes et autres... 1.500.00
8.500.00
Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
226
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Novem-
bre 1946, An l4Sème. de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Novembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président:
Louis BAZIN, ad hoc
Les Secrétaires :
Ernest ELIZEE, P. BAYARD, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Novembre 1946,
An 143ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relation? Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes, a. i. :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail :
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
I
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret
de l'Assemblée rîationale-Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Buget et la Comptabilité Pu-
blique ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 227
Vu le Décret-Loi du 22 Novembre 1946 organisant les Services du
Département de la Santé Publique;
Vu l'Arrêté du 30 Novembre 1945 ouvrant au Département de la
Santé Publique un crédit extraordinaire de 23.065 gourdes pour cou-
vrir les frais du Secrétariat Général de ce Département durant les 11
derniers mois de l'Exercice 1945-46;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le fonctionnement du Service
du dit Secrétariat Général pendant les 3 premiers mois de l'Exercice
en cours;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Eégislatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
un crédit extraordinaire de Sept Mille Trois Cent Quarante Gourdes
(Gdes: 7. 340.00) qui servira à couvrir les frais du Secrétariat Général
de ce Département pendant les trois premiers mois de l'Exercice en
cours de la manière suivante:
Par mois Pour
trois mois
Gdes. Gdes.
1 Secrétaire Général 750.00 2.250.00
1 Sténo-Dactylo 300.00 900.00
1 Sténo-Dactylo 250.00 750.00
1 Garçon 100.00 300.00
Fournitures de bureaux et frais divers... 600.00 1.800.00
Achat machines à écrire 1.340.00
Total 7.340.00
Article 2. — Les Voies et Moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires S'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
228
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
25 Novembre 1946, An 143e de l'Indépendance.
»
Le Président: 1
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN. Fritz MOÏSE, ad hoc.
Donné à la Bîaison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Novembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président:
Louis BAZIN, ad hoc
Les Secrétaires :
Ernest ELIZEE, P. BAYARD, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Novembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale^
et des Cultes, a. i.:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE _ CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'AgricuHure :
MAURICE LATORTUE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution de 1932, modifiée par le Dec
de l'Assemblée Nationale Constitviante en date du 12 Août 1946;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, modi-
fié par celle du 17 Juillet 1931 ;
BULLETIN l.fcS LOIS LT Ai . I h
229
Considérant que la quatrième Conférence des Directeurs Nationaux
d'Hygiène a recommandé la célébration annuelle d'une «Journée Pa-
naméricaine de la Santé» ;
Considérant que de l'avis unanime des nations américaines, la date
du 2 Décembre, qui rappelle la Première Conférence Sanitaire Pana-
méricaine, serait la plus appropriée;
Considérant que, pour renforcer les liens qui nous unissent aux na-
tions sœurs, il y a lieu de s'associer à cette manifestation en l'hon-
neur de la Santé; *
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
ARRETE:
Article 1er. — Les Services Publics et les Ecoles chômeront le 2
Décembre prochain.
Article 2. — Les Ecoles, les différentes Associations et le Peuple
Haïtien en général observeront ce jour par des cérémonies appro-
priées en témoignage de l'esprit de solidarité panaméricaine et des
sentiments que nourrissent le Gouvernement et le Peuple Haïtien
à l'égard des Peuples et gouvernements des autres Républiques du
Continent Américain.
Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence de tous^
les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 30 Novembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Par le Président : . DUM ARSAIS ESTIME
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, des Cultes
et de l'Education Nationale, a.i. :
GEORGES HONORAT
Le Serétaire d'Etat de l'Economie Nationale et des Finances:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Travail et du Commerce :
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics :
MAURICE LATORTUE
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR
SERVICE D'INFORMATION DE PRESSE
ET DE PROPAGANDE
COMMUNIQUE
Le Comité Exécutif de l'Institut International des Etudes Afro-
AméricaineB a informé le Département des Relations Extérieure»
230
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
que la République d'Haïti a été choisie pour être le lieu des assises
que l'Institut tiendra au cours du premier trimestre de l'année 1947,
à l'occasion de la Commémoration de sa première réunion.
Ces assises qui auront pour siège Port-au-Prince comporteront
l'ordre du jour suivant:
lo. Rapport du Comité Exécutif
2o. Table ronde sur les cultures nègres des Caraïbes
3o. Affaires Administratives.
Port-au-Prince le 27 Novembre 1946
SECiTiiTAlRERlE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le Public que le sieur Jean
Saieh, né en Haïti et demeurant à Saint-Marc, ayant obtenu l'auto-
risation nécessaire à cette fin, a fait, le 26 Novembre 1946, au Par-
quet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option pré-
vue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, modifié
par le Décret-Loi du 5 Juin 1944; déclaration que par suite de cir-
constances indépendantes de sa volonté, il n'a pu* faire dans l'année
de sa majorité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 3 Décembre 1946.
LOI
DUMARSAIS ESTIME /
PRESIDEh'T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 6 Novembre 1942 réglementant l'industrie
caféière en Haïti;
Vu le Décret-Loi du 24 Septembre 1943 créant la Commission du
Contingentement et du Contrôle de l'exportation du café;
Vu le Décret-Toi du 8 Juin 1945 transférant au Service National
de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural certains des
pouvoirs et attributions de la Commission du Contingentement et
du Contrôle du Café;
Considérant que le café est la base de l'Economie Haïtienne;
Considérant qu'il importe donc d'assurer le développement de l'in-
dustrie caféière en Haïti sur une base rationnelle et de défendre la
denrée tant à l'Intérieur qu'à l'Extérieur;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 23]
Considérant qu'il y a lieu d'améliorer constamment la qualité du
produit, notamment en mettant progressivement à la portée du pro-
ducteur l'outillage nécessaire pour la préparation mécanique du ca-
fé;
Considérant qu'il importe aussi d'assurer une répartition plus équi-
table des revenus de l'industrie caféière entre les producteurs et les
intermédiaires ; '
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Com-
merce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: ,
Article 1er. — Tl est créé un Office National du Café dont les statuts,
les attributions et les pouvoirs sont définis ci-après.
/
Statut de rOffice
Article 2. — LT)ffice National du Café est une institution autonome
qui jouit de la personnalité ciivle et est administrée par un Conseil,
BOUS le haut contrôle d'un Comité composé des Secrétaires d'Etat de§
Finances, de l'Agriculture et du Commerce et du Président de la
Chambre de Commerce.
//
Pouvoirs et Attributions de VOffice
Article 3. — LDffice National du Café a les droits et les pouvoirs
généraux qui découlent de la personnalité civile, cependant, il ne
pourra vendre ses immeubles, les hypothéquer, ni compromettre, sans
Fautorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Article 4. — L'Office National du Café a le pouvoir:
a) de venfire du café, tant sur le marché intérieur, que sur les
marchés extérieurs, pour compte des coopératives de production;
b) d'exiger que, pour produire ses effets, tout contrat de vente
avec l'Extérieur soit, au préalable, enregistré à ses bureaux;
c) dautoriser la sortie de tout café d'Haïti;
d) de fixer d'accord avec les départements de l'Agriculture et
du Commerce, les prix minima à payer aux producteurs, aux spécu-
lateurs, et aux établissements de préparation mécanique du café;
'2M
,S LOIS BI A". lES
c) de fixer au besoin, les prix miniina auxquels le café haïtien
pourra être vendu à l'Extérieur;
f) de contingenter, au besoin, les achats intérieurs et les ventes
extérieures;
g) de consentir des prêts sur garantie, à court terme et à moyen
terme aux producteurs, aux coopératives caféières, aux établisse-
ments de préparation mécanique du café;
11) d'établir et d'exploiter des dépôts de Warrantager et d'émet-
tre des warrants;
i) d'exiger, au moment de la sortie des cafés, paiement des droits
qui spnt prévus ci-après;
j) de contribuer au financement des travaux d'amélioration des
caféteries et de tout programme d'amélioration des conditions de
vies des producteurs de café;
k) d'entreprendre ou de financer tous travaux de recherches,
toute entreprise agricole, industrielle ou de crédit se rapportant au
café.
Article 5. — De plus, il entre dans les attributions de l'Office Na-
tional du Café:
a) de représenter l'industrie caféière au Bureau Panaméricain
du café, et à tout autre organisme, s'il y a lieu ;
h) d'entreprendre toute propagande, sur place et à l'étranger,
au profit du café haïtien;
c) de compiler, d analyser et d'interpréter les statistiques ca-
f éièreè ;
d) d'étudier et de proposer au Gouvernement toute réglemen-
tation de l'industrie caféière en Haïti, et de remplacer la Commission
Centrale de standardisation pour tout ce qui a trait au café;
e) de rechercher de nouveaux débouchés pour le café haïtien;
f) de faire connaître son opinion et ses recommandations sur
tout programme d'expérimentation et d'expansion caféière?.
Article 6. — Les autorisations relatives à l'établissement des usincf
et autres installations de préparation mécanique du café, aux zones
d'approvisionnement de ces usines et autres installations, aussi bien
qu'aux postes d'achat de cerises, ne- pourront être accordées que sur
avis favorable de l'Office.
///
Administration de FOffice
Article 7. — UOifice National du café est dirigé par un Conseil
d'Administration de six Membres dont trois sont nommés par le Pré*
II
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 233
aident de la République et trois sont élus par une Assemblée Géné-
rale des exportateurs; le mandat des Membres du Conseil est de trois
années. Le Président du Conseil d'Administration sera toujours choi-
si parmi les Membres nommés par le Président de la République et
sa voix comptera pour deux en cas de ballotage.
Les spéculateurs et producteurs pourront être représentés au Con-
seil. Toutefois, pour être représentés au Conseil, les spéculateurs de-
vront d'abord former des associations régionales: chaque association
nommera un délégué, et les délégués réunis désigneront le représen-
tant des spéculateurs au Conseil. Ce représentant devra être lui-mê-
me un spéculateur et remplacera un des membres nommés par les
exportateurs.
De même pour être représenté au Conseil, les producteurs devront
s'organiser en coopératives, lesquelles éliront, par leurs délégués, un
représentant au Conseil d'Administration. Ce représentant devra
être lui-même un producteur et remplacera un des membres nommés
par les exportateurs.
Article 8. — Le mandat des membres du Conseil d'Administration
ne pourra être révoqué que pour fait dûment établi de vol, de collu-
sion ou de détournement de fonds, pour violation caractérisée des
dispositions de la présente loi, pour faute d'adminis.tration entraî-
nant des pertes pour l'Office, ou pour cause de condamnation à une
peine afFlictive et infamante.
Article 9. — Les membres du Conseil d'Administration qui ne sont
pas fonctionnaires mais qui représentent l'Etat, pourront recevoir
chacun $ 10.00 de cachet par séance.
Article 10. — Le Conseil d'Administration, avec l'autorisation du
Comité de contrôle;
a) nomme et Kévoque le ou les directeurs de l'Office;
b) nomme et révoque les représentants de l'Office à l'étranger
sur la proposition du directeur intéressé;
<:) élabore le budget annuel de l'Office;
d) donne Ico directives nécessaires aux directeurs et contrôle
leur gestion;
e) représente l'Office dans tout acte juridique;
f) adresse un rapport et un état des opérations de l'Office tous
les trois mois, au Conseil des Secrétaires d'Etat, outre, un rapport
et un bulletiu annuels qu'il devra rendre publics.
Le l)udj:;et aninicl d'Administration de l'Office, non compris le
montant de la Contribution de l'Office, aux frais du Bureau Pana-
234
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
méricain du café, ne pourra exéder 10 pour 100 (lO^o) des revenus
moyens annuels du dil Office.
Article 11. — Aucun membre de Conseil d'Administriation ne peut
être «iirectcfnr ni employé de l'Office. Aucun d'eux ne peut, sous au-
cun'prétexte, s'immiscer, à titre individuel, dans les détails d'admi-
nistration qui compétent aux directeurs, à moins d'une délégation
spéciale du Conseil.
Article 12. — Le directeur dirige les opérations journalières de
l'Office, conformément aux directives et instructions du Conseil d'Ad-
ministration et dans la branche qui lui compète, nomme et révoque
les employés placés sous ses ordres, d'accord avec le Conseil d'Admi-
nistration.
Des fonds de l'Office National du Café
Article 13. — Aucun Contrat de vente de café à l'Extérieur ne peut^
être valable, à moins d'être enregistré par l'Office National de Café.
Ces documents seront confidentiels. Les employés qui les auront di-
vulgués seront révoqués immédiatement.
Article 14.— Aucun café ne peut être exporté d'Haïti sans une au-
torisation écrite de l'Office National du Café.
li'Office National du Café autorise la sortie des caféâ, moyennant
paiement, à l'ordre de l'Etat Haïtien, à la Banque Nationale de la
République d'Haïti d un droit prélevé d'après le tableau suivant:
/
Droits à prélever sur le prix FOB du café par sac de 80 kilos.
■°S S:"
X
n
" ? =.
I^ E ï .1
r< E ■■ f-
-o ^.
" ° n
$
$
S
$
$
$ $
$
$
5.00
8.00
0.25
0.25
3.125
85.000
6.00
9.60
0.25
0.25
2.6
85.000
7.00
11.20
0.25
0.06
0.31
2.68
105.400
8.00
12.80
0.25
. 0.14
0.39
3.00
132.600
9.00
14.40
0.25
0.22
0.47
3.26
159.800
10.00
16.00
0.25
0.25
0.10
0.60
3.75
204.000
11.00
17.60
0.25
0.25
0.26
0.76
4.32
258.400
12.00
19.20
0.25
0.25
0.42
0.92
4.79
312.800
13.00
20.80
0.25
0.25
0.58
1.08
5.19
367.200
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
235
o
0.
a.
Prix par 80 kgs
1er droit supplc
ment 5% sur tou
excédent de $ H
jusqu'à $ 15 —
Zime. droit supplc
mtnt 10% sur tou
excédent de $ 1 !
jusqu'à S ÎO
a ^^^
-521
■g
0
H
U. je
■=«
Ci. o
-a
-o n
^1
o
3 ëR
SCO
'd C
ci e
S
$
$
$
$
$
$
$
S
14.00
22.40
0.25
0.25
0.74
1.24
5.56
421.600
15.00
24.00
0.25
0.25
0.90
1.40
5.83
476.000
16.00
25.60
0.25
0.25
1.06
1.56
6.00
530.400
17.00
27.20
0.25
0.25
1.22
1.72
6.32
584.800
18.00
28.80
0.25
0.25
1.38,
1.88
6.52
639.200
19.00
30.40
0.25
0.25
1.50
0.06
2.06
6.77
700.400
20.00
32.00
0.25
0.25
1.50
0.30
2.30
7.18
782.000
21.00
33.60
0.25
0.25
1.50
0.54
2.54
7.56
863.600
21.60
34.56
0.25
0.25
1.50
0.634
2.684
7.76
912.560
22.00
35.20
0.25
0.25
1.50
0.78
2.78
7.89
945.200
23.00
36.80
0.25
0.25
1.50
1.02
3.02
8.20
1.026.800
24.00
38.40
0.25
0.25
i.50
1.26
3.26
8.48
1.108.400
25.00
40.00
0.25
0.25
1.50
1.50
3.50
8.75
1.190.000
26.Ô0
41.60
0.25
0.25
1.50
1.74
3.74
8.99
1.271.600
27.00
43.20
0.25
0.25
1.50
1.98
3.98
9.21
1.353.200
28.00
44.80
0.25
0.25
1.50
2.22
4.22
9.41
1.434.800
29.00
46.40
0.25
0.25
1.50
2.46
4.46
9.61
1.516.400
30.00
48.00
0.25
0.25
1.50
2.70
4.70
9.79
1.598.000
L'Office National du Café accorde vin profit de 5% aux exporta-
teurs. Tout excédent de profit net au-dessus de 5% accordé aux ex-
portateurs sera partagé avec l'Etat avant le prélèvement de l'impôt
sur le revenu. Le partage se fera selon le tableau suivant:
Par sac de 80 kgs.
30% sur le 1er. dollar de surprofit
35% sur le 2ème.
40% sur le 3ème.
45% sur le 4ème.
50% sur le 5ème.
55% sur le 6ème.
60% à partir du 7ème.
Etat
Part par Total
dollai
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.30
0.65
1.05
1.50
2.00
2.55
3.15
Exportateur
Part par Total
dollar
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.70
1.35
1.95
2.50
3.00
3.45
3.85
236
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
En aucun cas les droits prévus ne s'appliqueront aux stocks exis-
tants et aux ventes à l'étranger enregistrés avant la promulgation de
la présente Loi.
Article 15. — L'Office National du Café prélèvera une commission
de deux à quatre (2 à 4%) pour Cent du prix de vente, sur toute
vente interne réalisée pour compte des coopératives de production,
ou de production e£ de transformation. Dans le cas de vente extérieure
pour compte des coopératives, l'«Office National du Café» ne prélè-
vera que 50% des droits prévus à l'article précédent.
Cette disposition ne s'applique pas au producteur qui est en même
temps spéculateur ou exportateur.
Article 16. — Les valeurs perçues en vertu de la présente Loi
seront versées à la masse générale des recettes de l'Etat et seront
mises à la disposition de l'Office National du Café, au fur et à me-
sure des disponibilités du Trésor Public et cela pendant l'Exercice
en cours seulement, jusqu'à concurrence de la valeur totale perçue.
Article 17. — Toute valeur versée par l'Office aux services techni-
ques de l'Etat comme contribution au financement des travaux d'amé-
lioration des caféiries ou d'un programme d'amélioration des con-
ditions de vie des producteurs de café, devra être justifiée suivant
les règles de la Comptabilité publique et un exemplaire de chaque
pièce justificative devra être remis à l'Office dans le délai légal.
- Article 18. — L'Office National du Café n'est pas assujetti au paie-
ment de l'impôt sur le revenu.
Article 19. — Après défalcation de ses frais d'administration et
de propagande, et de sa contribution aux frais du Bureau Panamé-
eain du Café, l'Office National du Café devra affecter vingt pour
Cent (20%) de la balance de ses revenus à la constitution d'une
«aisse de réserve qui restera indisponible tant qu'elle sera inférieure
à Cent Mille Dollars, sauf pour payer les dettes de l'Office lorsqu'il
n'aura pas d'autre source.
Lorsque le montant de la réserve sera supérieur à Cent Mille
dollars, l'excédent pourra être utilisé par l'Office au mieux des
intérêts de l'industrie caféière en Haïti, notamment, pour bonifier le»
prix au producteur en période de chute des prix extérieurs.
Article 20. — L'Office National du Café accordera aux exportateurs,
sur le café lavé de type ? à 5, un bonus de 2/100 en sus des 5/100 de
profit prévu à l'article 14.
Article 21. — Le taux d'intérêts des valeurs prêtées par l'Office
National du Café sera fixé par le Conseil d'Administration de l'Office.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 237
Article 22. — Le Département des Finances peut vérifier à tout
moment les comptes de l'Office National de Café.
Article 23 — . En cas de dissolution de l'Office National de Café,
son actif ne pourra être utilisé par l'Etat que pour les travaux agri-
coles et sanitaires dans les régions caféières Les valeurs réalisées
seront versées dans ce but à un compte spécial à la Banque Nationale
de la République d'Haïti,
Article 24. — L'Exportateur doit contribuer à l'intensification de
la production caféière el être lui aussi producteur en café. Trois ans
après la publication de la présente Loi, nul ne pourra exporter du
café s'il ne réalise les conditions ci-dessus.
Article 25. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions
de Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Agriculture, des Finances et
de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Novembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président, a.i. : Louir. BAZIN
Les Secrétaires, a.i. :
PRESSOIR BAYARD, BEAUHARNAIS BOISROND
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 4 Décembre
1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président: •. I.OUBEAU
Les Secrétaires :
DUMAS MICHEL, FERDINAND DUFANAL, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Décembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes, a.i. :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
933 - BULLETIN DF.S LOLS d ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Service du Protocole
Le 5 Décembre 1946, exequatur a été délivré à Monsieur Antoine
Mattei, Agent Consulaire de France au Cap-Haïtien.
Port-au-Prince, le 7 Décembre 1946.
!§ervice du P;otocole
Le 6 Décembre 1946, exequatur a été délivré à Monsieur Marshall
F. Wells, Vice-Consul des Etats-Unis d'Amérique à Port-au-Prince.
Port-au-Prince, le 7 Décembre 1946.
CHAMBRE DES DEPUTES
RESOLUTION
Considérant qu'ayant déféré à l'invitation de la Chambre des
Députés, le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, à la séance de ce
jour, a fourni des explications concernant la Atlantic Refining Co;
Considérant qu'il résulte de ces explications que la Compagnie sus-
dite, après le forage d'un grand nombre de puits (80) n'a pas encore
trouvé de nappe pétrolifère susceptible d'être exploitée;
Considérant cependant que la rumeur publique persiste à dire le
contraire en avançant qu'une source jaillissante de pétrole a été
trouvée près de la Hasco et bouchée sans retard;
La Chambre des Députés, émue de ce que la Atlantic Refining Co.
qui a depuis si longtemps commencé ses travaux ne soit jusqu'ici
arrivée à un résultat effectif, émet le VOEU que l'Exécutif prenant
eu main la question, se rende exactement compte des possibilités de
notre sous-sol et porte une attention spéciale aux travaux de la dite
Compagnie.
Fait à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Décembre
1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
DUMAS MICHEL, FERDINAND DUFANAL, ad hoc.
BULLETIN DE.S LOIS ET ACTES 239
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 60 et 84 de la Constitution de 1932 modifiée par le
Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août
1946;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'article 253 du Budget de l'Exercice 1946-1947;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances:
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Vingt Cinq Mille Huit
Cent Cinquante Gourdes (Gdes. 25.850.00) est ouvert à l'article 253
du Budget de l'Exercice en cours pour achat de mobilier et matériel,
en vue du premier établissement des Préfectures.
Article 2. — Les Voie? et Moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
4 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance, »
Le Président, a.i. :
Luc STEPHEN
Les Secrétaires :
D. MICHEL, M. MATGNAN, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Novembre
1946, An 143èrae. de l'Indépendance.
Le Président, a.i. :
' Louis' BAZIN
Les .Secrétaires:
ERNEST ELISEE, P. BAYARD, ad hoc.
240
BULLETIN Dr.S LOIS LT ACTES
Ail NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Décembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: J
LfC Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d Etat des RelaFions Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes, a.i. :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
MAURICE LATORTUE m
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 60 et 34 de la Constitution de 1932 modifiée par le
Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août
1946;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de rouvrir l'Ecole Primaire Supérieure
dénommée: «Erima Guignard», fermée en septembre 1946;
Considérant l'insuffisance dûment constatée du Crédit de l'article
603 du Budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Cinq Mille Trois Cents
Gourdes (G. 5.300.00) est ouvert à l'article 603 du Budget de l'Exer-
BULl-CriN DES LOIS UT ACI ES 24]
cice en cours en vue de couvrir les dépenses nécessaires au fonction-
nement de l'Ecole Primaire Supérieure «Erima Guignard».
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Education Nationale,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
29 Novembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. Joseph LOUE EAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Décembre
1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président, a.i. :
Louis BAZIN
Les Secrétaires :
P. BAYARD, OFFRANNE POUX, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
I^ Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Décembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
i'iîj- le Président:
IjC Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes, a.i. :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique-
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
MAURICE LATORTUE
^j,2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMAHSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 79 de la Constitution de 1932, modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 31, 32 et 50 de la Loi du 6 Octobre 1881;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con-
vient de dissoudre le Conseil Communal des Baradères et de former
une Commission pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux
prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Le Conseil Communal des Baradères est dissons.
Une Commission composée des citoyens Webert KERSAINT, Hébert
MONTINAR et Eugène PIERRE respectivement Président et Mem-
bres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux
prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Novembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par ie Président;
Le Secrétaire d'Etat de l'intérieur:
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDEMT DE lA REPUBIIQUE
Vu l'article 79 de la ConstituIJon de 1932, modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 31, 32 et 50 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les
Conseils Communaux;
Vu le rapport du Préfet de Hinche en date du 6 Novembre en
cours ;
p
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 243
Considérant que le Conseil Communal de Maïssade est infirmé
par suite de la mort du Magistrat Communal et qu'il importe, dans
Fintérêt d'une meilleure Administration de dissoudre le dit Conseil
Communal et de former une Commission pour gérer les intérêts de
cette Commune jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. ~ Le Conseil Communal de Maïssade est dissous. Une
Commission composée des citoyens Onécifort Jean, Président, Fom-
brun Tififaut et Honorius Beaugé, Membres, est instituée pour gérer
les intérêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Décembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME •
RRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution de 1932, modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Considérant que le Conseil Communal de la Chapelle est infirmé
étant donné que seul le Magistrat assure le service de la Commune;
Considérant qu'il y a lieu de compléter le dit Conseil Communal;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Les citoyens: Henri François et Dona Guillaume
sont nommés Membres du Conseil Communal de la Chapelle.
244
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le Conseil Communal de la Chapelle ainsi complété
est désormais constitué comme suit:
E. DUPITON Magistrat
Henri FRANÇOIS Membre
Dona GUILLAUME Membre
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Décembre 1946.
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Fax le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT -DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution de 1932, modifiée par le Décret,
•de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que par suite de la démission de M. Numa St-Louie,
Membre du Conseil Communal de Dame-Marie, il y a lieu de com-
pléter le dit Conseil";
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Fred Forestal est nommé Membre au
Conseil Communal de Dame-Marie.
Article 2. — Le Conseil Communal de Dame-Marie ainsi complété
est désormais constitué comme suit:
Vilaire SYRIAQUE Président
Fred FORESTAL Membre
Luné LACOSSADE Membre
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence^
du Secrétaire d*Etat de l'Intérieur.
i
BULLETIN DKS LOIS ET ACTES 245
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 29 Novembre 1946,
An 143ème de Tlndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Farticle 79 de la Constitution de 1932, modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Vu la vacance produite au Conseil Communal de Pignon par suite
de la nomination de M. Raymond Maxime JEUNE, comme Juge
de Paix;
Considérant qu'il convient, en conséquence, de compléter le dit
Conseil chargé de gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux
prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Thélamont RAYMOND est nommé mem-
bre du Conseil Communal de Pignon.
Article 2. -^ Le Conseil Communal de Pignon ainsi complété, est
désormais constitué comme suit:
Vanier DELENS Président
Joseph GRACIA Membre
Thélamont RAYMOND Membre
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Novembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
' DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
246 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRÉtllE D'ETAT DE L'INTERIEUR
9 Décembre 1946
CIRCULAIRE AUX PREFETS DE LA REPUBLIQUE
Monsieur le Préfet,
Mon Département a été informé que en certaines Communes de
la République, des boîtes* à sous (Jack pot) fonctionnent sans réaliser
les conditions prévues au Décret-Loi du 11 Juillet 1940 pour l'ex-
ploitation de ce jeu de basard.
Je vous invite à passer des instructions aux Conseils Communaux
de votre Circonscription pour que cesse cet état de choses.
En vous rappelant les dispositions de l'article 342 (4ème. alinéa)
du Code Pénal, je vous demande de prendre d'urgence toutes les
mesures nécessaires en vue d'arrêter immédiatement le fonctionne-
ment de ces boîtes à sous:
«Dans tous les cas seront confisqués tovis les fonds ou effets qui
seront trouvés exposés yu jeu ou mis à la loterie, les meubles, ins-
truments, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des
loteries, les meubles et effets mobiliers dont les lieux seront garnis
ou décorés».
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de m& «"onsidération dis-
tinguée.
GEORGES HONORAT
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
LOI
t. DTIMARSAIS ESTIME '
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE I
Vu les articles 60 et 88 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 11 Mai 1945 créant par régime standard de
figue-banane exporté, une taxe de dix centimes de gourde, que l'ex-
portateur peut déduire du prix payé au producteur;
Considérant que par suite de la hausse considérable du prix de
vente de la figue-banane sur les marchés extérieurs, les exportateurs
de cette denrée réalisent des profits démesurés;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 247
Considérant que ce surprofit représente un enrichissement sans
cause, puisque, provenant de circonstances purement fortuites, il ne
constitue pas la rémunération d'un service rendu par l'exportateur;
Considérant qu'il est donc juste, que l'Etat et le producteur parti-
cipent avec l'exportateur aux bénéfices découlant de cette plus-value;
qu'à cet effet, il y a lieu de fixer les prix d'achat aux producteurs et
de créer un droit nouveau sur l'exportation de la figue-banane qui
sera supporté exclusivement par l'exportateur;
Sur le rapport des Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Agricul-
ture;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Tout Exportateur de figue-banane paiera à la Douane,
outre la taxe de Gde: 0.10 par régime standard, prévue par le Dé-
cret-Loi du 11 Mai 1945, un droit spécial par régime standard exporté.
^ Ce droit spécial sera fixé selon l'échelle suivante :
Quand le prix moyen de vente Le droit spécial ne sera pas applicable.
par cent livres réalisé par T'ex- '
portateur sera de moins de $2.60
De $2.60 à $4.00 inclusive I.c droit .spécial sera de Gde. 0..50 par
ment régime standard.
Quand le prix moyen dépasse- Le droit spécial de Gde. 0.50 sera aug-
ra $4.00 mente de Gde. 0.025 pour chaque tran-
clic de $0.10 U.-S. Cy dépassant le prix
moyen de $4.00 per cent livres, les frac-
tions de tranche n'entraînant pas de ta-
xation supplémentaire.
Le droit spécial de Gde. 0.50 sera augmenté de Gde. 0.025 pour
chaque tranche de $0.10 U. S. Cy dépassant le prix moyen de $4.00
par cent livres, les fractions de tranche n'entraînant pas de taxation
supplémentaire.
Article 2. — Le droit spécial prévu à l'article premier de la présente
Loi ne sera pas déductible du prix à payer au producteur.
Article 3. — Les prix moyens de vente seront déterminés par une
firme indépendante d'experts-comptables, notoirement réputée aux
Etats-Unis et choisie par l'Etat Haïtien. Les honoraires de la dite
firme d'experts-comptables seront payés par l'exportateur.
Article 4. — Les prix minima d'achat à payer aux producteurs se-
ront fixés par le Département de l'Agriculture, compte tenu des con-
24â
BUI Lt-rriN DhS LOIS KT ACTES
ditions du marché extérieur. Le contrevenant encourra une amende
de VINGT CINQ MILLE GOURDES (Gdes: 25.000) pour chaque
violation dont le recouvrement sera poursuivi par voie de contrainte
par l'Administration Générale des Contributions. L'Amende sera
appliquée sans préjudice des autres pénalités contractuelles et légales.
Article 5. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des
Finances et de l'Agriculture, chacun, en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
6 Décembre 1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Décembre
1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Décembre 1946»
An 143ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
•^'ar le Présu-f;it:
Le ^Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire dTîtat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes
Dr. PRICE MARS
BULLETIN DES LOIS ET ACl ES 249
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 60 et 88 de la Constitution;
Vu la Loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Contri-
butions ;
Vu la Loi du 4 Décembre 1946 sur l'office du Café, celle du 23 Oc-
tobre 1946 taxant l'excès du profit réalisé par les exportateurs de
céréales, celle du 13 Décembre 1946 créant, aux mêmes fins, un droit
sur les figues-bananes exportées;
Considérant qu'il y a lieu de compléter cette Législation, en taxant
le surprofit réalisé par les exportateurs de pite (sisal) ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Toute différence entre le prix de revient du demi-
kilogramme de pite (sisal et le prix de vente réalisé par l'exportateur
sera partagé comme suit entre ce dernier et le fisc; chaque tranche
étant taxée séparément:
Etat Exportateur
% %
Jusqu'au 2ème centime or Rien 100
Du 2ème au Sème centime or 20 80
Du 3ème au 4ème centime or 30 70
Du 4ème au Sème centime or 40 60
A partir du Sème centime or SO 50
Article 2. — Les valeurs ainsi taxées seront déclarées et perçues lors
de la déclaration et du paiement de l'impôt sur le revenu d'après bi-
lan et dans les mêmes conditions. Dans le sens de la présente Loi, le
prix de revient comprend les frais directs et indirects.
Tout exportateur de pite (sisal) sera obligé de soumettre annuelle-
ment à cet effet, à l'Administration Générale des Contributions, avec
son bilan accompagné de son état de profits et pertes, un état spécial
comportant les éléments faisant l'objet de la présente Loi. Dès sa pro-
mulgation, l'exportateur devra tenir un compte spécial des transac-
tions en pite (sisal).
250
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Les prix maxima d'achat à payer aux producteurs se-
ront fixés par le Département de l'Agriculture, compte tenu des con-
ditions du marché extérieur. Le contrevenant encourra une amende
de CINQ MILLE GOURDES (Gdes.: 5.000.00) pour chaque violation
dont le recouvrement sera poursviivi par voie de contrainte par l'Ad-
ministration Générale des Contributions. L'amende sera appliquée
sans préjudice des autres* pénalités contractuelles et légales.
Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
Lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi-
nances et de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
6 Décembre 1946, an 143ème de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Décembre
1946, an 143ème de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN. Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Pécembre 1946,
An 143ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economier Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail;
PHILIPPE CHARLIER
Le: Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de lAgriculture : i»
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes :
Dr. PRICE MARS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 251
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 60 et 84 de la Constitution de 1932, modifiée par le
Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août
1946;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours «Frais
de mission, de voyage, de rapatriement, de déplacement des Agents
à l'Etranger et de Délégations aux Congrès et Conférences»;
Considérant qu'il y a lieu notamment de couvrir les frais du pro-
chain voyage des Membres de la Commission devant se rendre à
Washington pour s'occuper du règlement de la Dette Haïtienne;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert un Crédit supplémentaire de Soixante
Quinze Mille Gourdes (Gdes: 75.000.00) à l'article 61 du Budget de
l'Exercice en cours «Frais de mission, de voyage, de rapatriement, de
déplacement des Agents à l'Etranger et de Délégations aux Congrès et
Conférences.»
Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Pviblic.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
6 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président: '
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
Dumas MICHEL, M. AIGNAN, ad hoc.
252
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Décembre
1946, An 143ème, de l'Indépendance.
Le Président •
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
L. BAZIN, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
~ Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARUER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
MAURICE LATORTUE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 60 et 84 de la Constitution de 1932 modifiée par le
Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août
1946;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Vu la Loi du 14 Novembre 1946 créant un Tribunal Civil à Hinche
à partir du 1er. Octobre 1946;
Vu la Loi du 14 Novembre 1946 rétablissant à partir du 1er No-
vembre 1946 le Tribunal de Paix de Ranquite supprimé par Arrêté
du 28 Octobre 1941;
II
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 253
Vu la Loi du 14 Novembre 1946 rétablissant à partir du 1er. No-
vembre 1946 le Tribunal d'Arniquet supprimé par le Décret-Loi du
13 Janvier 1938;
Vu la Loi du 14 Novembre 1946 créant dans la Juridiction du
Cap-Haïtien à partir du 1er Novembre 1946 un deuxième Cabinet
d'Instruction ;
Considérant que pour payer les appointements du Personnel de ces
différents Tribunaux, il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du Crédit des articles suivants du Budget de l'exercice en
cours :
Article 504. — Tribunaux Civils. — Article 505. — Personnel des Tri-
bunaux de Paix;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 504 du Budget de l'exercice
en cours «Tribunaux Civils» un Crédit supplémentaire de Dix Mille
dix Gourdes (Gdes. 10.010) destiné à payer les appointements du
Personnel du Tribunal Civil de Hinche et à assurer le fonctionne-
ment du nouveau Cabinet d'Instruction créé dans la Juridiction du
Cap-Haïtien sur la base suivante:
TRIBUNAL CIVIL DE HINCHE:
Gourdes
1 Doyen 500.00
1 Juge d'Instruction 475.00
1 Juge 400.00
1 Greffier 120.00
2 Commis-Greffiers à 100 200.00
1 Huissier audiencier 75.00
1 Hoqueton 50.00
1 Commissaire du Gouvernement 500.00
1 Substitut 400.00
1 Commis du Parquet 100.00
1 Hoqueton 50.00
254
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CABINET D'INSTRUCTION CAP-HAITIEN:
Gourdes
I Juge d'Instruction 550.00 J
1 Commis-Greffier 150.00 ^
Article 2. — Il est ouvert à l'article 505 du Budget de l'exercice en
cours «Personnel des Tribunaux de Paix» un Crédit Supplémentaire
de Huit Cent Soixante Dix Gourdes (G. 870.00) destiné à payer le»
appointements du personnel du Tribunal de Paix de Ranquitte et
d'Arniquet ainsi répartis:
TRIBUNAL DE PAIX DE RANQUITTE
Gourdes
1 Juge de Paix 150.00
1 Juge Suppléant 125.00
1 Greffier .* 100.00
1 Hoqueton 60.00
TRIBUNAL DE PAIX D'ARNIQUET
1 Juge de Paix 150.00
1 Juge Suppléant 125.00
1 Greffier 100.00
1 Hoqueton 60.00
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des di
ponibilités du Trésor Public.
Article 4.^— La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné à la Maison Nationale, le 12 Décembre 1946, An 143ème,
de l'Indépendance.
Le Président: ,
J. BELIZAIRE
Les Secrélairet. :
Louis BAZIN. Beauharnais BOISROND, ad hoc.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 13 Décem-
bre 1946, An 143ème, de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires:
M. MAIGNAN, Dumas MICHEL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 255
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Décembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes
Dr. PRICÈ MARS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
MAURICE LATORTUE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRF.SIDENT DE lA REPUBLIQUE
Vu l'article 88 de la Constitution;
Vu les Décrets-Lois des 28 Juillet 1944 et 16 Octobre 1945, sanc-
tionnant et modifiant le contrat intervenu entre l'Etat Haïtien d'une
part et MM. O. J. Brandt et Wady Bouez d'autre part;
Considérant que ce contrat, ayant donné naissance à la Société Ano-
nyme Filature, Tissage et Confection d'Haïti, n'a pas pu donner son
plein et entier effet dans le délai prévu pour son exécution;
Considérant que la Société bénéficiaire piétend que le cas de force
majeure doit jouer en sa faveur à cause des difficultés créées par la
guerre ;
Considérant que l'Etat ne partage pas ce point de vue;
Considérant pourtant que la nécessité d'une Filature pour la fabri-
cation de tissus de coton en Haïti est impérieuse au point qu'une telle
entreprise doit être considérée comme étant d'utilité publique et faire
l'objet de contrôle permanent et de participation directe de l'Etat;
256
ivjiLnriN DlS LOi:. et ACTt£S
Considérant que le manque de tissus de coton dans le monde au-
torise l'Etat à prendre des mesures immédiates pour faciliter la fa-
brication rapide de ces tissus;
Considérant qu'il est intervenu entre l'Etat Haïtien et la Société
précitée une entente qui répond aux justes revendications de la
collectivité tout en étant avantageuse pour l'Etat;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet le Contrat passé et signé à Port-au-Prince, le 4 Novembre
1946, entre l'Etat Haïtien agissant tant comme Pouvoir Public que
comme participant d'une part, et le sieur O. J. Brandt, Président
du Conseil d'Administration de la Société Anonyme Filature, Tissage
et Confection d'Haïti, d'autre part, en vue de l'établissement et de
l'exploitation d'une usine de Filage et de Tissage du coton, avec
les modifications apportées au dit Contrat en ses articles 1, 2, 3, 4, 5»
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, qui prennent la rédaction suivante, et un der-
nier article additionnel qui prend le No. 14:
Article 1er. — Considéi&nt qu'il y a lieu d'encourager et de protéger
toute industrie qui tend à assurer un débouché sûr et constant aux
produits agricoles indigènes, à les Revaloriser et à relever le niveau
des salaires ouvriers en Haïti, l'Etat accorde par les présentes aux
concessionnaires le droit d'établir et d'exploiter, en Haïti, avec par-
ticipation de l'Etat, une Usine de Filage et de Tissage mécanique
du coton, et leur garantit ce droit pendant une durée de quinze an-
nées consécutives à partir de la mise en marche de l'Usine.
La présente concession s'étend également aux opérations d'impres-
sion, de blanchiment et de teinture des tissus ou du coton destiné à
la fabrication des tissus.
Il est entendu qu'au cas où les concessionnaires emploieraient
d'autres fibres végétales indigènes en mélange avec le coton dans la
fabrication de leurs tissas, leur droit de filer et de tisser ces fibre»
pour les besoins de leur entreprise ne pourra être affecté par aucune
autre concession qui pourrait être accordée à des tiers quant au
filage et au tissage des dites fibres autres que le coton.
Il est en outre convenu que pour protéger les concessionnaires
contre la concurrence éventuelle pouvant résulter des nouvelles adap-
BUl i FTIN ! t;S ! UIS ET aCTIa . 257
tations de l'après guerre dans cette industrie, il leur sera accordé à
égalité de conditions la préférence pour toute entreprise dans le
pays de filature ou tisjsage des autres fibres indigènes ou importées,
végétales ou autres.
Article 2. — Les concessionnaires auront le choix du lieu d'établis-
sement de l'Usine. Ils se conformeront à la législation régissant le»
constructions civiles.
Article 3. — Les concessionnaires déclareront trois mois d'avance
les types et qualités de tissus qu'ils entendent fabriquer, sous la
réserve que suivant les circonstances, cette déclaration pourra tou-
joiurs être par eux modifiée.
Article 4. — Les concessionnaires ou leurs ayants-cause ne pourront
vendre les tissus fabriqués qu'en quantité minimum d'une même
qualité de cinq balles t^u caisses de 25 pièces de 25 yards au moins
équivalant à 22 mètres 859.
De toute façon, les concessionnaires ne pourront vendre leurs tis-
sus qu'aux marchands en gros et suivant un système de contingente-
ment, à établir au besoin par l'Administration Publique.
Article 5. — Au cas où l'Etat Haïtien, suivant les circonstances,
jugerait utile de frapper d'un droit d'accise les tissus fabriqués par
les concessionnaires ou par leurs ayants-cause pour la consommation
locale, ce droit d'accise ainsi prélevé ne pourra être d'un taux supé-
rieur à 50% des droits de douane frappant les tissus similaires im-
portés.
«Toutefois, en vue de faciliter les débuts de l'entreprise, l'Etat
s'engage à l'exonérer de tout droit d'accise durant la première année
de fonctionnement.»
Article 7. — Seront exonérés de tous droits à l'importation, les ap-
pareils, machines et moteurs, les pièces en fer et tous autres maté-
riaux importés de l'étranger par les concessionnaires ou leurs ayants-
cause, exclusivement pour l'édification et l'agrandissement des Usines,
ou pour remplacer toute pièce mécanique des dites Usines faisant
l'objet du présent Contrat. La même exonération sera accordée aux
combustibles et lubrifiants qui seront nécessaires aux machines et
moteurs devant servir à la production de l'énergie électrique de
l'Usine.
Une demande d'exemption de droit sera présentée, par chaque
commande des article» sus-mentionnés, au Département du Com-
merce et de l'Economie Nationale qui pourra à son gré vérifier en
sincérité.»
258
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 8. — Les concessionnaires s'engagent à recruter leur person-
nel des deux sexes parmi les Haïtiens, à moins qu'il ne s'agisse de
la partie technique de l'entreprise pour le fonctionnement de laqueUe
les concessionnaires sont autorisés à employer des techniciens étran-
gers. Toutefois, les Haïtiens seront entraînés dans la technique, de
façon à pouvoir, après cinq ans au maximum remplacer les techni-
ciens étrangers. De plus, les concessionnaires s'engagent formellement
à respecter toute législation présente ou future relative aux salaires
et au bien-être des ouvriers.
Article 9. — Les concessionnaires ne pourront vendre, transférer, ni
céder à quelque titre que ce soit, les droits et privilèges à eux con-
cédés au présent contrat, sans une autorisation préalable et écrite du
Conseil des Secrétaires d'Etat, compte tenu de l'exception prévue à
l'article 11 suivant.
Article 10. — Les concessionnaires sont autorisés à continuer une
Société Anonyme Haïtienne, pour l'exécution de leur entreprise et à
apporter à cette Société les droits et privilèges concédés au présent
contrat.
Article 11. — Les concessionnaires et leurs ayants-cause ont un délai
de six mois, à partir de la promulgation de la loi de sanction du
présent contrat pour en commencer l'exécution, sauf cas de force
majeure dûment constaté ou prolongation de délai expressément con-
venu entre les parties. L'installation des machines et appareils devra
être achevée dans l'année qui suivra la date de la promulgation de
la loi de sanction des présentes, sauf cas de force majeure dûment
constaté, tels que guerre, faits du prince, grève ou prolongation de
délai convenu expresséii\ent entre les parties.
Article 12. — L'Etat Haïtien a, dans la Société Filature, Tissage et
Confection d'Haïti, S. A., trente trois un tiers pour cent (33 1/3%)
des actions de toutes catégories émises, à charge par lui d'en verser
le montant. Et la Société s'engage formellement à faciliter la cession
des dites Actions à l'Etat Haïtien.
Article 13. — En cas de cessation de leurs opérations pendant six
mois consécutifs, les cas de force majeure exceptés, les concession-
naires ou leurs ayants-cause perdront automatiquement les droits et
privilèges qui leur sont concédés sauf entente préalable entre les
parties.
Ils auront cependant un délai d'une année pour liquider leurs in-
térêts. Ce délai partira de la date de la notification faite par l'Etat
aux Concessionnaires du retrait des droits et privilèges concédés.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
259
Article 14. — Tout désaccord entre les parties sera jugé par un Tri-
bunal arbitral.
Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions do
loi, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi-
nances, de l'Economie Nationale et du Commerce, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Sénat de la République, à Port-au-Prince, ce 5 Décembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président, a.i. :
LOUIS BAZIN
Les Serétaires, a. i. :
P. BAYARD, ALPHONSE HENRIQUEZ
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 9 Décembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Serétaires, a. i. :
Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON ^
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du. Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes :
Dr. PRICE MARS
Le Secréiaire d'Etat de l'ntéricur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Ll- -Scjrétai.e d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
2^ , BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ENTRE
lo) L'Etat Haïtien, représenté par les Sieurs Gaston Margron, Se- ,
crétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, et PhiUppe
Charlier, Secrétaire d'Etat du Commerce, identifiés respectivf.ment
aux Nos. 35.A et 2531-BB soussignés, demeurant et domicilié à Port
au-Prince, agissant en vertu d'une décision du Consiel des Secrétaires ^
d'Etat en date du 31 Octobre 1946 d'une part; et
2o) La Filature, Tissage et Confection d'Haïti, S. A. Société Ano-
nyme ayant son siège social à Port-au-Prince, représentée aux pré-
sentes par le Sieur Oswald J. Brandt, Président de son Conseil d'Ad-
ministration, identifié au No. 4401 A, demeurant à Port-au-Prince et
domicilié à la Jamaïque (B. W. L), soussigné, agissant en vertu des
pouvoirs qui lui ont été conférés à une réunion de l'Assemblée Géné-
rale des actionnaires, tenue le 31 Octobre 1946, d'autre part;
Il a été convenu et Arrêté ce qui suit:
Article 1er.— La Société Anonyme Filature, Tissage et Confection
d'Haïti formée en vue de l'exécution du Contrat du 26 Juillet 1944
modifié par celui du 16 Octobre 1945 intervenu entre l'Etat et les
Sieurs O. J. Brandt et Wady Bouez, laquelle Société a été substituée
aux concessionnaires en vertu de l'article 11 du premier contrat, a
donné sa pleine adhésion aux nouvelles modifications suivantes ap-
portées au dit contrat du 26 Juillet 1944.
Article 2.— L'article premier du contrat du 26 Juillet 1944 est mo-
difié comme suit:
Considérant qu'il y a îieu d'encourager et de protéger toute indus-
trie qui tend à assurer un débouché sûr et constant aux produit» ■
agricoles indigènes, à le^ revaloriser et à relever le niveau des salaires
ouvriers en Haïti, l'Etat accorde par les présentes aux concession-
naires le droit d'établir et d'exploiter, en Haïti, avec participation de
l'Etat, une Usine de Filage cX de Tissage mécanique du coton, et
leur garantit ce droit pendant une durée de quinze années consécu- j
tives à partir de la mise en marche de l'Usine.
La présente concession s'étend également aux opérations d'impres-
sion, de blanchiment et de teinture des tissus ou du coton destiné 9
la fabrication des tissus.
Il est entendu qu'au ca? où les concessionnaires emploieraient d'au
très fibres végétales indigènes en mélange avec le coton dans la fa
brication de leurs tissus, leur droit de filer et de tisser ces fibres
pour les besoins de leur entreprise ne pourra être affecté par aucun*
BULLETIN DES 1 OIS TT ACT. s 261
autre concession qui pourrait être accordée à des tiers quant au filage
et au tissage des dites fibres autres que le coton.
Il est en outre convenu que pour protéger les concessionnaires
contre la concurrence éventuelle pouvant résulter des nouvelles adap-
tations de l'après-guerre dans cette industrie, il leur sera accordé à
égalité de conditions la préférence poiu- toute entreprise dans le pays
de filature ou de tissage des autres fibres indigènes ou importées,
végétales ou autres.
L'Article 4 du contrat du 26 Juillet 1944 est modifié comme suit:
Les concessionnaires ou leurs ayants-cause ne pourront vendre les
tissus fabriqués qu'en quantité minimum d'une même qualité de cinq
balles ou caisses de 25 pièces de 25 yards au moins équivalant à
22 mètres 859.
De toute façon, les concessionnaires ne pourront vendîe leurs tis-
sus qu'aux marchands en gros et suivant un système de contingen-
tement à établir au besoin par l'Administration Publique.
L'Article 5 est modifié comme suit:
Au cas où l'Etat Haïtien, suivant les circonstances jugerait utile
de frapper d'un droit d'accise les tissus fabriqués par les concession-
naires ou par leurs ayants-cause pour la consommation locale, ce
droit d'accise ainsi prélevé ne pourra être d'un taux supérieur à 50%
des droits de douane frappant les tissus similaires importés.
Toutefois, en vue de faciliter les débuts de l'entreprise, l'Etat s'en-
gage à l'exonérer de ton l droit d'accise durant la première année de
fonctionnement.
L'Article 6 est modifié comme suit:
Les tissus et articles fabriqués par les concessionnaires ou leurs
ayants-cause seiont, pendant la durée du présent contrat, exonérés
de tous droits à l'exportation. Cependant aucune exportation ne pour-
ra être faite que sur autorisation expresse et spéciale du Gouverne-
ment dans chaque cas afin de protéger les consommateurs haïtiens.
L'article 8 est supprimé.
L'article 9 est modifié comme suit:
Sauf en ce qui a trait aux procurateurs et gérants, le personnel du
bureau de l'entreprise sera exclusivement composé d'Haïtiens.
Les Haïtiens seront entraînés dans la technique de façon à pouvoir,
dans un délai maximum de cinq ans, à partir du fonctionnement de
l'Usine, remplacer les tet.-liniciens étrangers, à moins de cas de néces-
sité dûment constaté par le Gouvernement.
262
BULLETIN DES LOIS El" ACTES
De plus les Concessioiinaires s'engagent formellement à respecter
toute législation présente ou future relative aux salaires et au bien-
être des ouvriers.
L'article 12 est modifié comme suit:
Les concessionnaires et leurs ayants-cause ont un délai de six mois,
à partir de la promulgation de la loi de sanction du présent contrat
pour en commencer l'exécution, sauf cas de force majeure dûment
constaté ou prolongation de délai expressément convenu entre les
parties.
L'installation des machines et appareils devra être achevée dans
l'année qui suivra la date de la promulgation de la Loi de sanction
des présentes, sauf cas de force majeure dûment constatée tels que
guerre, faits du prince, grève ou prolongation de délai convenu ex-
pressément entre les parties.
L'Article 13 est rédigé comme suit: «L'Etat Haïtien a, dans la
Société Filature, Tissage et Confection d'Haïti, S. A., trente trois un
tiers pour cent (33 1/3%) des actions de toutes catégories émises, à
charge par lui d'en verser le montant.
Et la Société s'engage formellement à faciliter la cession des dite»
Actions à l'Etat Haïtien.
L'article 14 qui remplace l'ancien article 13 est rédigé comme suit:
En cas de cessation de leurs opérations pendant six mois consécu-
tifs, les cas de force majeure exceptés, les concessionnaires ou leurs
ayants-cause perdront automatiquement les droits et privilèges qui
leur sont concédés, sauf entente préala}3le entre les parties.
Ils auront cependant un délai d'une année pour liquider lei^
intérêts.
Ce délai partira de la date de la notification faite par l'Etat aux
concessionnaires du retrait des droits et privilèges concédés.
Article 3.— Le présent avenant est incorporé an contrat du 26 Juil-
let 1944 auquel il sera annexé et abroge toutes les parties du dit
contrat qui lui sont contraires.
Fait en double et de bonne foi, à Port-au-Prince, le 4 Novembre
1946. GASTON MARGRON
Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale
PHILIPPE CHARLIER
Secrétaire d'Etat du Commerce
OSWALD J. BRANDT
Pour copie conforme:
Le Secrétaire Général de la Chambre des Députés:
DULY B. LAMOTHE
BULLETIN DES LOIS BT ACTES 263
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu l'acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «NATIONAL EXPORT AND STEAMSHIP Co.» au Capital
Social de VINGT MILLE DOLLARS ($20.000.00);
Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com-
merce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «NA-
TIONAL EXPORT AND STEAMSHIP Co.» au Capital Social de
$ 20.000.00 formée à Port-au-Prince le vingt novembre mil neuf cent
quarante six, par Acte Public enregistré le vingt deux des mêmes
mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif
et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics passés le
vingt novembre mil neuf cent quarante-six, au rapport de M. Eus-
tache Edouard Kénol et son collègue, Notaires à Pout-au-Prince, pa-
tentés aux Nos. 20.791, 21.230, identifiés aux Nos. 90CC, 84 et enre-
gistrés le vingt deux des mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les <iunditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquées pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 4 Décembre 1946,
An I4.3ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
PHILIPPE CHARLIER
„,-, PULLETIN DES LOIS ET ACTES
264
LOI
DU MARS Aïs ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution;
Vu la Loi du 14 Novembre 1946 créant un Tribunal Civil à Hinche;
Considérant qu'il y a lieu d'établir la manière dont sera prêté, par
les Doyen et Juges du Tribunal Civil de Hinche, les Membres du
Parquet de ce Tribunal, les Greffier, Commis-Greffiers et Huissier-
Audiencier du dit Tribunal le serment prévu à l'article 3 de la Loi
du 28 Mars 1928 sur l'organisation Judiciaire;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er.— Le Doyer du Tril^unal Civil de Hinche et le Commis-
saire du Gouvernement près le même Tribunal prêteront, entre les
mains du Secrétaire d'Etat de la Justice, le serment prévu à l'article
3 de la Loi du 28 Mars 1928.
Le Juge de Paix de Rinclie requis, à cet effet, dressera le procèf
verbal constatant la prestation de serment de ces Magistrats.
Après enregistrement du procès-verbal une copie en sera transmise
au Doyen pour être transcrite sur le registre du Greffe du Tribunal
Civil de Hinche à ce destiné.
Article 2.— Les autres Juges du Tribunal Civil de Hinche, le Subs-
titut du Commissaire du Gouvernement près le même Tribunal, les
Greffier, Commis-Greffiers et Huissier-Audiencier du dit Tribunal
prêteront serment entre les mains du Doyen sur réquisition du Chef
du Parquet, avec l'assistance du Greffier du Tribunal de Paix qu.
remplira les fonctions do Greffier ad hoc du Tribunal Civil.
Article 3.— La présente Loi sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais de lu Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
6 Décembre 1946, An 143ème de l'Indépendance.
1,(1 Président:
D-. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires . . .^ , ,
Duirus MICIiEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc.
BULLETIN OHS LOIS ET ACTES 265
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Décembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Lo Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Décembre 1946,
An I43ème, de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GE>.RGES HONORAT
Le Secrétaire d/Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationalt
et des Cultes
Dr. PRICE MARS
Le Se'-T.itaire d Eiat du Commerce et du Travail :
PHILIPPE CHARLIER
i.ù -Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu l'article 60 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique;
Vu la Loi du 14 Novenjbre 1946 créant un Tribunal Civil à Hinche ;
Considérant qu'il est urgent de couvrir les frais d'installation de ce
Tribunal;
Considérant qu'il n'y a' pas de valeurs prévues à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
26
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Justice un crédit
extraordinaire de Trois Mille Gourdes (Gdes. 3.000.00) pour les frais
d'installation du Tribunal Civil de Hinche.
Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publié? et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 13 Décem-
bre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 17 Décembre
1946, An 143ème. de l'Iiidépendance.
Lo Président : '
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, pvibliée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Décembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
„ , n ' . 1 . DUMARSAIS ESTIME
Pat' le Président:
Le: Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationales
GASTON MARGRON
i .aire d'Etat de rintérieur. de la Justice et de la Santé l'ubliciuc
riù')RGES HONORAT
Etat 'Vs~,Relations EKtérieures.
/.i',;:i!0'i Nationale et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
i c Secrciaire d Eta? du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
; c d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
BULLETIN OnS LOIS El ACTbS 267
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de
l'Assemblée Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de l'Intérieur
en mesure d'assurer durant les mois de Décembre 1946 et Janvier
1947 les frais que nécessiteront les Fêtes Nationales de Fin d'Année
et qu'il importe également d'organiser des réceptions à l'occasion de
l'arrivée du Cuirassé Argentin qui doit visiter Port-au-Prince le 1er.
Janvier 1947;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'Avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit
Extraordinaire de Cent Cinquante Mille Gourdes (Gdes. 150.000.00)
pour les Fêtes Nationales de fin d'année et la réception du Cuirassé
Argentin qui doit visiter Port-au-Prince, le 1er Janvier 1947.
Article 2. — Les voies et moyeiis de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-aU-Prince, le 13 Décembre
1946, An 143ème, de l'Indépendance.
Le Président :
• . ■ , ■ ; ''-"'^RAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
268
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 17 Décembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
;. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Décembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIxME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Elat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le bti^icLauc ùKtat de l'intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
de l'Education Nationale et des Cultes :
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Sec:-étai;e d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
DECRET
L'ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE
Vu le Décret du 6 Novembre 1946 de l'Assemblée Nationale Cons-
tituante instituant une Commission Spéciale chargée de statuer sur
tous les actes, décrets et décrets-lois pris en l'année 1945 et qui n'ont
pas eu la sanction de l'Assemblée Nationale prévue par la Constitu-
tion de 1935;
Vu le Rapport de la Commission Spéciale de l'Assemblée Nationale
Constituante en date du 15 Novembre 1946;
Considérant qu'avec la dissolution des Chambres Législatives le
12 Janvier 1946, les Décrets-Lois pris par le Pouvoir Exécutif, en
en 1945, n'ont jamais été soumis à la sanction de l'Assemblée Natio-
nale et qu'il importe de les ratifier, de les rejeter o\\ de les réserver,
selon les recommandations faites au Rapport de la Commission Spé-
ciale formée à cette fin;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 269
Considérant que le Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
ne pouvait sanctionner que les Décrets-Lois revêtant un caractère
d'urgence ;
Considérant que les nécessités actuelles commandent l'abrogation
de certains de ces Décrets-Lois pour lesquels l'urgence n'a jamais été
reconnue et qui ne répondent plus aux impératifs de l'heure;
DECRETE:
Article 1er. — Sont et demeurent abrogés, ratifiés ou réservés les
Décrets-Lois pris par le Pouvoir Exécutif, en 1945, tels qu'éniimérés
dans le tableau ci-joint.
Article 2. — Le présent Décret, auquel est annexée copie du tableau
des Décrets-Lois abrogés, ratifiés ou réservés, sera publié et exécuté.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale Constituante, le 21 No-
vembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale Constituante :
JÇAN BELIZAIRE
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale Constituante :
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires; LOULS BAZIN, LUC STEPHEN, ERNEST ELIZEE,
DUMAS MICHEL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret de l'Assem-
blée Nationale Constituante sanctionnant les Décrets-Lois pris par
le Pouvoir Exécutif en 1945, soit revêtu du Sceau de la République,
imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 22 Novembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance. •
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etni ■.]:■ l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le .Scr-étairt- d'P2tat des Relations Extérieures,
de l'Education Nationale et des Cultes, a. i. :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
I^ Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
2Y0 BULLETIN DF:S LOIS ET ACTRS
DECRETS-LOIS
pris par le Gouvernement déchu et pour lesquels le Rapport prévu
à l'article 30 de la Constitution de 1935 modifiée en 1944 n'avait pas
été fait par le Comité Permanent de l'Assemblée Nationale d'alors
réservés par la Commission Spéciale de l'Assemblée Nationale Cons-
tituante, chargée d'étudier les dits Décrets-Lois:
1) Décret-Loi du 23 Avril 1945 ouvrant à l'article 202 du Budget
de l'Exercice en cours un Crédit supplémentaire de Trois mille gour-
des destiné à augmenter les frais accordés au Secrétariat Privé du
Président de la République.
2) Décret-Loi du 23 Avril 1945 ouvrant à l'article 56 F du Bud-
get de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de Huit mille
Cent Trente Gourdes pour frais et appointements du Chargé d'Affai-
res d'Haïti à Mexico.
3) Décret-Loi du 27 Avril 1945 ouvrant aux articles 1 et 4 du Bud-
get de l'Exercice en cours des Crédits supplémentaires s'élevant res-
pectivement à Huit-Cent Soixante Mille gourdes, obligations série
«A» et Cent Quarante Mille gourdes, obligations série «C».
4) Décret-Loi du 27 Avril 1945 ouvrant à l'article 351 du Budget
de l'Exercice en cours un Crédit Supplémentaire de Quarante et Un
Mille Soixante Quinze Gourdes.
5) Décret-Loi du 4 Mai 1945 ouvrant à l'article 739 du Budget de
l'Exercice en cours un Crédit supplémentaire de Quatre Cent Soixante
Huit Gourdes soixante quinze centimes pour payer les frais de pas-
sage du Rév. Père Gérard Roy, Professeur au Petit Séminaire Collège
St-Martial.
6) Décret-Loi du 9 Mai 1945 ouvrant un crédit Supplémentaire de
Quatre Mille Gourdes à l'Article 193 du Budget pour matériel, four-
nitures et frais divers. Offices Postaux.
7) Décret-Loi du 30 Mai 1945 ouvrant aux articles 621, 683, 684,
686, 689 et 690 des crédits supplémentaires s'élevant respectivement
à Cinq Mille deux cent trente cinq gourdes cinquante trois centimes,
six cent cinquante gourdes, huit cent cinquante gourdes. Sept cent
trente gourdes. Huit mille deux cent soixante dix gourdes et treize
mille cinquante gourdes.
8) Décret-Loi du 22 Juin 1945 ouvrant à l'article 56 D du Budget"
de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de deux mille quatre
cents gourdes pour assurer pendant quatre mois de l'exercice en cours
une augmentation des frais accordés à la Légation «Santiago de Chili-
Lima».
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 271
9) Décret-Loi du 22 Juin 1945 ouvrant à Tarticle 26 du Budget
de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de neuf mille trois
cent quatre vingt cinq gourdes pour permettre au Département des
Relations Extérieures d'acquitter les valeurs dvies au Bureau Interna-
tional des Télécommunications.
10) Décret-Loi du 22 Juin 1945 ouvrant à l'article 61 du Budget
de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de soixante quinze
mille trois cent dix huit gourdes soixante quinze centimes pour frais
de mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement des Agents
|a l'étranger et de Délégations aux Congrès et Conférences.
I 11) Décret-Loi du 29 Juin 1945 ouvrant à l'article 61 du Budget
[de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de huit mille cinq
cents gourdes destiné à payer les frais de voyage et de séjour des
Délégués d'Haïti à la Sème. Conférence Inter-américaine d'Agricul-
ture.
12) Décret-Loi du 29 Juin 1945 ouvrant à l'article 739 du Budget
un crédit supplémentaire de deux mille trois cent quarante trois
gourdes soixante quinze centimes en vue de payer les frais de voyage
[et de trousseau de quelques ecclésiastiques.
! 13) Décret-Loi du 24 Juin 1945 ouvrant à l'article 82 du Budget
un crédit supplémentaire de neuf mille cinq cent cinquante gourdes
i^ vue de permettre au Département des Relations Extérieures d'ac-
quitter certains hordereaux du Bureau des Télégraphes Terrestres.
14) Décret-Loi du 9 Août 1945 ouvrant à l'article 193 du Budget
«m crédit supplémentaire de deux mille trois cent trente quatre gour-
des pour l'achat de mille sacs destinés au Service des Colis Postaux.
\ 15) Décret-Loi du 9 Août 1945 ouvrant à l'article 61 du Budget
an crédit supplémentaire de deux mille gourdes en vue de payer les
frais supplémentaires occasionnés par le séjour des Délégués d'Haïti
à la Sème. Conférence Internationale Américaine d'Agriculture.
16) Décret-Loi du 13 Août 1945 ouvrant à l'article 739 du Budget
pu crédit supplémentaire de neuf cent trente sept gourdes cinquante
centimes destinés à payer les frais de voyage de deux ecclésiastiques.
17) Décret-Loi du 27 Août 1945 ouvrant à l'article 26 du Budget
im crédit supplémentaire de Onze mille Six cent Dix-huit gourdes
cinquante centimes afin de permettre au Gouvernement Haïtien de
verser une contrihution additionnelle au programme coopératif d'é-
ducation de rinter-American Educational Fu^nd.
18) Décret-Loi du 22 Aoûft 1945 ouvrant aux articles 61, 81 et 85
du Budget des crédits supplémentaires s'élevant respectivement à
27l> BULLETIN DES LOIS ET ACTES ,'
trente quatre mille trois cent quatre vingt huit gourdes vingt cinq
centimes, mille cinq cents gourdes et treize mille deux cents gourdes.
19) Décret-Loi du 22 Août 1945 ouvrant à l'article 739 du Budget
un crédit supplémentaire de neuf cent trente sept gourdes cinquante
centimes pour frais de trousseau de deux Abbés.
20) Décret-Loi du 24 Août 1945 ouvrant à l'article 739 du Budget
un crédit supplémentaire de neuf cent trente sept gourdes cinquante
centimes pour frais de trousseau de deux Abbés.
21) Décret-Loi du 29 Août 1945 ouvrant aux articles 684, 689 et
690 des crédits supplémentaires s'élevant respectivement à mille
Gourdes; Huit mille six cent six gourdes et quatorze mille gourdes
pour les frais de voyage et de bourses d'études à l'étranger.
22) Décret-Loi du 4 Septembre 1945 ouvrant à l'article 98 du Bud-
get un crédit supplémentaire de mille gourdes en vue de permettre
au Département des Relations Extérieures de faire face à certaines
dépenses.
23) Décret-Loi du 4 Septembre 1945 ouvrant à l'article 554 du
Budget un crédit supplémentaire de deux mille six cent soixante dix
gourdes quatre vingts centimes en vue de payer les frais de voyage
de trois boursiers.
24) Décret-Loi du 10 Septembre 1945 ouvrant à l'article 26 du
Budget un crédit supplémentaire de deux mille cinq cents gourdes
pour paiement de la contribution d'Haïti aux dépenses administra-
tives de l'Institut Panaméricain de Géographie et d'Histoire.
25) Décret-Loi du 14 Septembre 1945 ouvrant aux articles 514 et
515 du Budget des crédits supplémentaires s'élevant respectivement
à trois mille gourdes pour dépenses imprévues, foui'nitures du bu-
reau etc. et à trois mille gourdes pour impression du Bulletin des
Lois et Actes etc.
26) Décret-Loi du 19 Septembre 1945 ouvrant aux articles 1, 4 et
6 du Budget des crédits supplémentaires s'élevant à un million sept
cent vingt mille gourdes, deux cent quatre vingt mille gourdes et
deux millions de gourdes.
27) Décret-Loi du 20 Septembre 1945 ouvrant aux articles 262 et
274 du Budget des crédits supplémentaires s'élevant respectivement
à six mille sept cent quarante deux gourdes quarante centimes et
mille cent quatre vingt treize gourdes vingt centimes.
28) Décret-Loi du 26 Septembre 1945 ouvrant à l'article 42 du
Budget un crédit supplémentaire de cent quihze mille gourdes poiu"
Commission de Trésorerie.
BULLf-.TÎN niiS LOIS ET ACTES 273
29) Décret-Loi du 27 Septembre 1945 ouvrant à l'article 126 du
Budget un crédit supplémentaire de cinq mille gourdes pour maté-
riel, fournitures et frais divers.
30) Décret-Loi du 10 Octobre 1945 ouvrant à l'article 61 du Budget
un crédit supplémentaire de dix neuf mille quatre cent quatre vingt
neuf gourdes soixante i-entimes pour frais de mission, de rapatrie-
ment des Agents à l'Etranger.
31) Décret-Loi du 30 Octobre 1945 ouvrant à l'article 517 du Bud-
get un crédit supplémentaire de neuf mille six cents gourdes destinés
aux appointements de quatre Officiers de l'Etat Civil.
32) Décret-Loi du 30 Octobre 1945 ouvrant à l'article 61 du Bud-
get un crédit supplémentaire de quatorze mille cinq cent quatre
vingt huit gourdes soixante quinze centimes pour frais de mission et
de déplacement des Agents à l'Etranger.
33) Décret-Loi du 13 Novembre 1945 ouvrant à l'article 677 du
Budget un crédit supplémentaire de dix mille quatre cent cinquante
gourdes pour subvention au cours d'arpentage.
34) Décret-Loi du 13 Novembre 1945 ouvrant à l'article 211 du
Budget un crédit supplémentaire de vingt sept mille cinq cents gour-
des pour paiement Mes indemnités du Secrétaire d'Etat de l'Educa-
tion Nationale et de la Santé Publique à partir du 1er. Novembre
1945.
35) Décret-Loi du 26 Novembre 1945 ouvrant à l'article 56 dif
Budget, pa|*agraphe «L», un crédit supplémentaire de six mille deirx
cent cinquante gourdes pour le» frais de Consulat Général d'Haïti
à Paris.
36) Décret- Loi du 29 Novembre 1945 ouvrant à l'article 26, Sec-
tion B du Budget un crédit supplémentaire de cent vingt cinq mille
gourdes pour compléter la quote-part du Gouvernement Haïtien aux
frais des travaux de sanitation à exécuter pendant l'Exercice 1945-46
par la Mission Sanitaire Américaine.
37) Décret-Loi du 14 Décembre 1945 ouvrant à l'article 301 du
Budget un crédit suppl^^mentaire de cinq mille cinq cents gourdes
(Département de la Santé Publique).
38) Décret-Loi du 10 Janvier 1946 ouvrant à l'article 209 du Bvid-
gct un crédit supplémentaire de deux cent cinquante mille gourdes.
39) Décret-Loi du 18 Décembre 1945 transférant les soldes des
crédits alloués à la Division de l'Enseignement Rural du Départe-
ment de l'Agriculture au Département de l'Education Nationale.
2Y/J BULLETIN DES LOIS ET ACTES
40) Décret-Loi du 29 Novembre 1945 transférant les soldes des 9
crédits alloués au Service National d'Hygiène et d'Assistance Publi-
que et de ceux alloués à titre de contribution aux frais de la Mission
Sanitaire Américaine, du Dépaçtement de l'Intérieur au Déparle-
ment de la Santé Publique.
Pour Copie conforme:
Le Secrétaire Général des Archives du Sénat:
Em. LAMAUTE
DECRETS-LOIS
pris par le Gouvernement déchu et pour lesquels le Rapport prévu
à l'article 30 de la Constitution de 1935 modifiée en 1944 n'avait
pas été fait par le Comité Permanent de l'Assemblée Nationale d'a-
lors, ratifiés par la Commission Spéciale de l'Assemblée Nationalii
Constituante chargée d'étudier les dits décrets-lois:
1) Décret-Loi du 30 Avril 1945 allouant une pension de deux cents
gourdes par mois à M. Justin Lafontant, ancien Ingénieur du Gou-
vernement; de cent gourdes par mois à Aline Castide dite Alina Blot,
ancienne Institutrice; de 100 Gourdes par mois à Epiertine Prévôt,
ancienne institutrice.
2^ Décret-Loi du 1er. Août 1945 allouant une pension spéciale de
deux cent cinquante gourdes par mois à Justin Doucet, ancien Se-
crétaire Général de la Chambre des Députés et de deux cents gom*-
des par mois à Clérié Laforest, ancien instituteur.
3) Décret-Loi du 5 Octobre 1945 allouant une pension de deux
cent cinquante "gourdes par mois à Richard Constant, ancien employé
au Département des Relations Extérieures.
4) Décret-Loi du 10 Décembre 1945 allouant une pension de deux
cent cinquante gourdes à Félix Viard.
5) Décret-Loi du 10 Décembre 1945 allouant une pension de deux
cent cinquante gourdes à Camille Léon, ancien Secrétaire d'Etat des
Relations Extérieures.
6) Décret-Loi du 11 Décembre 1945 allouant une pension de cent
gourdes par mois à Salomon Colas, ancien instituteur.
7) Décret-Loi du 26 Décembre 1945 allouant ime pension de deux
cent cinquante gourdes à Alphonse Valbrune.
o) Décret-Loi du 4 Janvier 1945 allouant une pension de Trois
cent cinquante gourdes à Auguste Fabius, ancien instituteur.
'bulletin des lois et actes 275
9) Décret-Loi du 21 Mai 1945 sanctionnant le contrat passé le 11
Mai 1945 entre l'Etat d'Haïti et la Pan-American Airways.
10) Décret-Loi du 1er. Juin 1945 sanctionnant le pacte Inter-améri-
cain du 15 Avril 1935 dénommé (Pacte Roerich). En vertu de cet
instrument diplomatique, Haïti et les vingt autres Républiques amé-
ricaines signataires du pacte s'engagent à prendre des mesures en
vue de protéger les monuments historiques.
11) Décret-Loi en date du 1er. Juin 1945 sanctionnant l'accord du
23 Octobre 1944 relatif au développement des relations culturelles
entre Haïti et les Etats-Unis du V^îneiuela.
12) Décret-Loi du 1er. Juin 1945 sanctionnant lo. la convention
sanitaire internationale signée à Paris le 21 Juin 1926, 2o. la conven-
tion sanitaire internationale et 3o. la convention sanitaire interna-
tionale pour la navigation aérienne signées à Washington le 15 Jan-
vier 1945.
13) Décret-Loi du 8 Mai 1945 sanctionnant l'accord provisoire
relatif à l'Aviation civile internationale signé à Chicago le 7 Décem-
bre 1944.
14) Décret-Loi du 23 Octobre 1945 modifiant l'article 928 du
C. P. C. relatif à la procédure en défense d'exécuter. Cette disposition
légale empêchant toute tentative d'exception dilatoire est excellente.
15) Décret-Loi en date du 12 Octobre 1945 rapportant les décrets-
Lois des 23 Mars 1943, 25 Septembre 1943, 6 Novembre 1943 et 17
Décembre 1943 relatifs aux formalités et restrictions imposées au
commerce et à l'exportation des produits alimentaires. Ce même dé-
cret prévoit que le contingentement annuel d'exportation de produits
alimentaires ainsi que la réglementation y relative peuvent être fixés
par Arrêté du Président de la République.
16) Décret-Loi du 15 Octobre 1945 convertissant le Cours d'Ar-
pentage de l'Ecole des Sciences Appliquées en école d'Arpentage.
17) Décret- Loi du 12 Octobre 1945 rapportant les dispositions pri-
ses par le Gouvernement d'alors relativement aux zones et produits
stratégiques.
18) Décret-Loi du 10 Octobre 1945 dénommant les différentes
branches de service de Ja G. d'H., fixant l'effectif du personnel, pré-
voyant que les Officiera du Corps d'Aviation, en sus de leur solde
régulière, reçoivent une allocation mensuelle.
19) Décret-Loi du 10 Octobre 1945 instituant au Département dn
Commerce et de l'Economie Nationale un service de contrôle de la
petite industrie.
276
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
20) Décret-Loi du 21 Septembre 1945 créant le Département Je
la Santé Publique.
21) Décret-Loi du 10 Septembre 1945 dispensant les femmes et lee
fiUes diplômées doctoresses de fournir les deux années de stage légal
dans les sections rurales de la République.
22) Décret-Loi du 24 Août 1945 créant une faculté des Sciences
mathématiques, physiques et biologiques.
23) Décre}:-Loi du 22 Août 1945 comportant concession par l'Etal
Haïtien à la Congrégation Salésienne d'un emplacement sis à Port-au-
Prince, avenue Dessalincs.
24) Décret-Loi du 27 Avril 1945 modificatif de l'art. 40 de la Loi
du 16 Septembre 1937 supprimant la perception du droit d'inhuma-
tion dans les sections rurales. .
25) Décret- Loi du 25 Avril 1945 déclarant payables au porteur les
billets de la Loterie de l'Etat Haïtien et nulle toute opposition judi-
ciaire y relative.
26) Décret-Loi du 22 Novembre 1945 organisant les services du
Département de la Santé Publique.
27) Décret-Loi du 24 Décembre 1945 modij&ant la désignation et
l'organisation du Service National de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural en définissant les attributions de cette organisa-
tion.
28) Décret- Loi du 21 Décembre 1945 modifiant les art. 3 et 4 du
Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension civile.
29) Décret-Loi du 30 Octobre 1945 rapportant le Décret- Loi du
2 Juin 1941 qui instituait un comité chargé dii contrôle de l'exporta-
tion des matières premières ou autres articles pouvant servir directe-
ment ou indirectement à des fins de guerre à destination de pays
autres que les Etats-Unis.
30) Décret-Loi du 30 Octobre 1945 rapportant les décrets des 16
Janvier 1942 et 19 Mars 1942 relatifs au contrôle des opérations con-
cernant le change, le crédit et les devises étrangères.
31) Décret-Loi du 22 Novembre 1945 précisant les attributions du
Département de la Santé Publique.
32) Décret-Loi du 14 Décembre 1945 transférant du Département
de l'Agriculture au Dépai-tement de l'Education Nationale les écoles
relevant de la Division de l'Enseignement Rural du Service National
de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural.
33) Décret-Loi du 7 Décembre 1945 réglementant la préparation
et le Commerce des écorces d'oranges et de pamplemousses.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
277
34) Décret-Loi du 31 Décembre 1945 fixant à un minimum de deux
gourdes par journée de travail, à partir du 15 Janvier 1946 les sa-
laires des ouvriers et des journaliers des services publics et toutes
entreprises privées, agricoles, industrielles et commerciales, non com-
pris les domestiques à gage.
35) Décret-Loi du 14 Septembre 1945 allouant une pension de
Quatre Cents Gourdes par mois à Monsieur Paul FaboUon.
Pour copie conforme
Le Secrétaire Général des Archives du Sénat:
Em. LAMAUTE
DECRETS-LOIS
pris par le Gouvernement déchu et pour lesquels le Rapport prévu à
l'article 30 de la Constitution de 1935 modifiée en 1944 n'avait pas
été fait par le Comité Permanent de l'Assemblée Nationale d'alors
abrogés par la Commission Spéciale de l'Assemblée Nationale Cons-
tituante chargée d'étudier les dits décrets-lois:
1) Décret-Loi du 24 Avril 1945 sanctionnant le Contrat passé et
signé à Port-au-Prince le 18 Avril 1945 entre l'Etat d'Haïti et la Stan-
dard Fruit and Steamhip Company pour le développement de la
production et de l'exportation de la figue-banane.
2) Décret-Loi du 7 Décembre 1945 sanctionnant le contrat passé
et signé à Port-au-Prince entre l'Etat Haïtien et la Haytian Bananas
Export, dite Habanex.
3) Décret-Loi du 23 Avril 1945. Ce Décret Loi fixe les conditions
auxquelles une société doit se soumettre pour l'obtention d'une licen-
ce spéciale d'exportation de Figue banane.
4) Décret-Loi du 14 Juin 1945 sanctionnant le contrat passé entre
l'Etat Haïtien et les sieiîrs Oswald J. Brandt et Wady Bouez, relatif
à une prise d'eau pour le fonctionnement de la filature.
5) Décret-Loi du 23 Octobre 1945 sanctionnant le contrat passé en-
tre l'Etat Haïtien et les sieurs Oswald J. Brandt et Wady Bouez mo-
difiant l'article 7 du contrat du 27 Juillet relatif à l'établissement et
à l'exploitation d'une filature.
6) Déciet-Loi du 24 Décembre 1945 sanctionnant le contrat passé
entre l'Etat Haïtien et la Haiti Coconut Products Company en vue de
l'établissement d'une fabrique pour la transformation du cacao brut
produit en Haïti.
278
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
7) Décret-Loi du 16 Octobre 1945 déterminant les conditions de
recrutement des greffiers près le Tribunal de Cassation et les Tribu-
naux Civils.
8) Décret-L»i du 16 Octobre 1945 dénommant la ci-devant «Place
du Champ de Mars ou du Gouvernement» dorénavant «Place dci
Héros de l'Indépendance» et interdisant l'érection de toute statue,
de toute stèle, de tout monument commémoratif si ce n'est en l'hon-
neur de ces héros.
9 Décret-Loi du 23 Octobre 1945 modifiant les art. 479 et 484 du
C. P. C. relatifs à la compétence du Juge du domicile du débiteur, de
celui du tiers saisi en matière de saisie-arrêt ou opposition relatif»
au délai imparti pour îa dénonciation de la saisie pratiquée.
10) Décret-Loi du 23 Octobre 1945 excipant d'une prétendue con-
ciliation des art. 926 et 928 du C. P. C. quant à l'effet suspensif du
pourvoi en jZIassation.
11) Décret-Loi du 10 Septembre 1945 restreignant l'application de»
décrets et décrets lois attribuant aux Tribunaux militaires spéciale-
ment organisés à cet effet la connaissance des crimes et délits de droit
commun.
12) Décret-Loi du 8 Juin 1945 supprimant la commission du con-
tingentement et du contrôle de l'exportation du café pour conférer
ses pouvoirs et attributions autres que ceux concernant la réparti-
tion des contingents de café, au Servicç National de la Production
Agricole et de l'Enseignement Rural. La nouvelle législation sur l'of-
fice du café rend sans objet ce Décret-Loi.
13) Décret-Loi du 9 Janvier 1946 dispensant les exportateurs de
café d'enregistrer leurs contrats de vente, tout le temps que les prix
extérieurs excéderont 15 dollars les 50 kilos.
14) Décret-Loi du 9 Janvier 1946 créant au Département de l'A-
gricultvire et du Travail un organisme technique et administratif dé-
nommé Bureau du Travail.
15) Décret-Loi du 21 Mai 1945 assujettissant le producteur, à l'ex-
portation à une taxe de dix centimes par régime standard.
16) Décret-Loi du 30 Octobre 1945 permettant à tout voyageur
arrivant en Haïti, de même qu'à tout voyageur laissant le pays d'avoir
en sa possession des monnaies étrangères sans aucuiie Restriction quant
à la valeur totale pourvu que les billets des U. S. A. ne soient pas en
coupure de plus de 20 dollars.
17) Décret-Loi du 1er Juin 1945 modifiant l'art. 501 du C. P. C. et
rendant insaisissables et incessibles les indemnités, traitements et ap-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 279
pointements dus par l'Etat, les communes et autres administrations
publiques à leurs fonctionnaires ou employés, les appointements ou
traitements des employés ou commis autres que les fonctionnaires
publics sus-mentionnés ainsi qvie les pensions et rentes viagères lors-
que ces indemnités, traitements, appointements, pensions et rentes
viagères ne dépassent pas cinq cents gourdes. Les appointements ex-
cédant cinq cents gourdes seront saisissables pour un quart et cessi-
bles pour un autre quart de leur montant.
18) Décret- Loi du 10 Octobre organisant au Département de l'In-
térieur le Service de la Direction Générale des Sports et du Scoutis-
me.
Pour copie conforme:
Le Secrétaire Général des Archives du Sénat:
Em. LAMAUTE
DECRETS-LOIS
pris par le Gouvernement déchu et pour lesquels le Rapport prévu à
l'article 30 de la Constitrtion de 1935 modifiée en 1944 n'avait pas été
fait par le Comité Permanent de l'Assemblée Nationale d'alors et
qui doivent être transmis par devant la Commission Spéciale chargée
d'enquêter sur les faits de l'Administration du Gouvernement de Les-
cot.
1) Décret-Loi en date du 29 Octobre 1945 sanctionnant la vente de
quatre emplacements faisant partie du domaine privé de l'Etat, sis
l'un à Jean-Rabel, et les trois autres à Pétion-Ville moyennant la
somme de trois mille qviatre cents gourdes.
2) Décret-Loi du 6 Juillet 1945 sanctionnant la vente de trois em-
placements du domaine privé de l'Etat, sis respectivement le premier
au Cap-Haïtien et les deux autres à Pétion-Ville moyennant la somme
de 2.316 gourdes 66.
Pour copie conforme:
Le Secrétaire Général des Archives du Sénat:
Em. LAMAUTE
DECRETS-LOIS
pris par le Gouvernement déchu et pour lesquels le Rapport prévu
à l'article 30 de la Constitution de 1935 modifiée en 1944 n'avait pas
280
B'JLLHTIN DES LOIS ET ACTES
été fait par le Comité Permanent de l'Assemblée Nationale d'alors
et qui doivent être acheminées aux Départements compétents:
1) Décret- Loi du 22 Juin 1945 sanctionnant le contrat signé entre
l'Etat Haïtien et M. Marcel Gentil en vue de l'organisation sur une
base définitive du transport en commun entre Port-au-Prince et
Pétion-Ville.
2) Décret-Loi du 26 Juin 1945 réglementant l'abatage et le coin-
merce de bois précieux.
3) Décret-Loi du 7 Novembre 1945 créant la carrière diplomatique
et consulaire.
4) Décret- Loi du 20 Décembre 1945 exonérant du paiement de
droits de douane les entreprises industrielles.
Pour copie conforme:
Le Secrétaire Général des Archives du Sénat:
Em. LAMAUTE
L €i ï
DUl'/fARSAÎS ESTIME
PRh:S'nr\'T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 29 Novembre 1941 supprimant la Direction
Générale des Travaux Publics;
Vu la loi du 29 Janvier 1944 modifiant les articles 2, 4 et S du
Décret-Loi du 29 Novembre 1941;
Vu le Décret-Loi du 26 Septembre 1944 réorganisant les Services
relevant de la Secrétairerie d'Etat des Travaux Publics;
Considérant qu'il convient de mieux adapter le Département des
Travaux Publics aux nouveaux besoins du pays;
Considérant d'autre part qu'il convient de conserver à ce Départe*
ment son caractère d'organisme d'exécution et de contrôle distincts
l'un de l'autre;
Considérant qu'il convient d'établir d'une manière définitive le
statut des Ingénieurs, Architectes et employés du Département;
BULLETIN DHS LOIS ET ACTES 281
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
Dé l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Organisation et Personnel
Article 1er. — Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics a le con-
trôle direct de l'Organisation des Travaux Publics et est assisté dans
l'administration du Département par un Chef de Division et par un
Conseil d'Ingénieurs du Département des Travaux Publics, composé
des Ingénieurs Directeurs des Services désignés dans l'article 2 de la
présente Loi.
Article 2. — L'organisation du Département comprend les Services
suivants :
1) Le Service d'Administration (Correspondance, Comptabilité,
Archives, Inventaires) Mines, Contrôle de concessions minières.
2) Le Service. d'Irrigation, Hydrographie, Contrôle dea Rivières,
Météorologie, Construction et amélioration des systèmes d'irrigation
et de drainage, Hydro-Electricité, Electricité rurale,
3) Le Service des Routes, Sentiers, Chemins vicinaux, Ponts et
Travaux maritimes. Transports.
4) Le Service d'Urbanisme (Voirie, Edifices Publics, Contrôle de»
Constructions civiles) Eclairage public, (Contrôle des compagnies
électriques) Ateliers.
5) Le Service de distribution d'eau dans les villes.
6) Le Service des Téléphones, Télégraphes et Radio-communica-
tions.
7) Le Service des Etudes et Levés topographiques, de cartographie,
d'établissement du Cadastre et du Bureau de Dessin.
Article 3. — Le Conseil des Ingénieurs du Département se réunit
au moins une fois chaque semaine à un jour déterminé et sous la pré-
sidence du Secrétaire d'Etat ou à son défaut du plus ancien des mem-
'ïres du Conseil.
Article 4. — Les subdivisions départementales et de district seront
placées sous le contrôle d'un ingénieur qui prendra le nom d'Ingé-
nieur départemental ou d'Ingénieur de District et qui sera tenu de
faire ses rapports au Secrétaire d'Etat par l'intermédiaire du Direc-
teur de Service compétent.
282 BULIJ TIN DES LOIS ET ACTES
Article 5. — Le Département de l'Ouest sera administré par le»
Directeurs de Services, chacun en ce qui le concerne.
Article 6. — Les Ingénieurs-Directeurs des Services, les Ingénieurs
départementaux et les Ingénieurs de Districts sont responsables de
leur administration respective vis à vis du Secrétaire d'Etat.
Article 7. — Les Ingénieurs-Directeurs seront assistés d'un ou de
plusieurs Ingénieurs, de techniciens ou de spécialistes, suivant les
nécessités et avec l'approbation du Secrétaire d'Etat. Un de ces assis-
tants sera permanent pour chacvin des Services.
Article 8. — ^Le Personnel du Département comprendra, en outre,
des Ingénieurs-Directeurs, leurs assistants, les Ingénieurs départe-
mentaux et de Districts, des Ingénieurs, des Opérateurs-topographes,
des Dessinateurs, des Comptables, Archivistes, Hydrographes, etc.
Article 9. — Les Ingénieurs et Architectes du Département des Tra-
vaux Publics seront classés comme suit et leurs appointements payés
suivant l'échelle ci-dessous:
Ingénieurs de Première classe
Ingénieurs et Architectes Directeurs de service G. 1.000.00 à 1.250
Ingénieurs âe 2ème classe:
Ingénieurs Assistants permanents et Ingénieurs départementaux
Gdes 75G.00 à 1.000.00
Ingénieurs de Sème classe:
Ingénieurs de Districts et autres Ingénieurs Gdes.... 400.00 à 750.00
Article 10. — Pour être Ingénieur Directeur de Service, il faut être
Haïtien muni d'un diplôme d'une Ecole reconnue et pouvoir justifier
d'une expérience technique d'au moins 10 ans dans la branche à diri-
ger.
Article 11. — Pour faciliter le renouvellement des cadres, tout in-
génieur Directeur de Service ou autre qui aura atteint l'âge de soixan-
te ans pourra être mis à la retraite suivant les modalités établies par
la loi sur la matière.
Article 12. — Il sera tenu compte 'de l'ancienneté et de l'état de ser-
vice de tous membres du Personnel non munis de diplôme d'Ingé-
nieur, mais qui auraient travaillé comme tel au Département des
Travaux Publics avant la promulgation de la présente Loi et qui ne
seraient pas dans les conditions requises à l'article 10.
Ils pourront remplir la fonction d'Ingénieur de District, Ingénieur
Départemental ou Ingénieur Assistant mais ne pourront jamais de-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 283
venir Directeur de Service. Aussitôt qu'il aura été mis fin à leur fonc-
tion pour une cause quelconque (décès, retraite, révocation ou autre)
ils seront obligatoirement remplacés par des Ingénieurs diplômés
ayant l'expérience requise.
Article 13. — Chaque classe d'Ingénieurs du Département des Tra-
vaux Publics aura des insignes appropriés. Tout étranger au corps
qui fera usage de ces insignes sera passible de la pénalité prévue à
l'article 218 du Code Pénal.
article 14. — Tout Ingénieur pourra demander une dispense de ser-
vice actif entraînant la siispension de traitement. Si cette demande
est approuvée par le Conseil, elle est transmise au Gouvernement par
le Secrétaire d'Etat. La mise en disponibilité est valable pour une
année et est renouvelable une seule fois. Passé le délai de deux ans
l'Ingénieur mis en disponibilité ne pourra être réintégré dans le
cadre que s'il a été employé pendant ce temps dans un autre service
de l'Etat.
Article 15. — Il est interdit, sous peine de suspension de 1 à 12 mois
ou de révocation en cas de récidive, à tout fonctionnaire ou employé
du Département de fournir des services gratuits ou rétribués à une
compagnie, société ou industrie établie en Haïti sous le régime de
concession et placée sous le contrôle du Département des Travaux
Publics. De plus, les Ingénieurs et Architectes de première et de
deuxième classe en service actif ne pourront, sous peine de même»
sanctions, travailler pour un particulier ou une compagnie.
II
Mode de Concession des Travaux
Article 16. — Tous les travaux dont l'estimation excède G. 25.000.00
pourront être concédés par voie d'adjudication.
Article 17. — Les travaux estimés à moins de G. 25.000.00 peuvent
ou bien être exécutés en régie ou bien accordés de gré à gré à des
entrepreneurs et exécutés par des Ingénieurs ou Architectes Haïtiens
ayant au moins Cinq ans d'expéx'ience.
Article 18. — Le contrôle des Travaux permanents d'entretien des
routes, des édifices publics et des rues de toutes les villes de la Ré-
publique sera assuré par les représentants du Département des Tra-
vaux Publics.
Article 19. — Le mode d'adjudication, les clauses de caution ou de
cautionnement, les obligations réciproques de concessionnaire et du
Département des Travaux Publics, les procédés d'exécution et de
284 1\U!.LETIN DES LOIS ET ACTES
contrôle, les modalités de paiement des travaux concédés ainsi que
leur réception par le Département des Travaux Publics se feront
conformément aux stipulations de l'arrêté du 28 Janvier 1942 et du
Décret-Loi du 24 Juin 1944 sur l'adjudication.
III
Travaux Publics Communaux
Article 20. — Les travaux communaux sont concédés et exécutés
suivant les prescriptions de la présente Loi.
Article 21. — Les travaux communaux seront dans tous les cas, con-
formes au Programme établi par la Commune intéressée d'accord
avec les Départements de l'Intérieur et des Travaux Publics.
Article 22. — Les projets de travaux communaux une fois décidés,
les plans, devis et cahiers des charges seront dressés par les services
compétents du Département des Travaux Publics. Ces projets seront,
en tous les cas, exécutés sur la supervision de l'Ingénieur du Dépar-
tement des Travaux Publics.
Article 23. — Les Travaux cominiuiaux d'estimation inférieure à
G. 25.000.00 pourront être concédés de gré à gré par îa Commune in-
téressée d'accord avec le Département de Flntérieu''. Ces travaux 1
seront contrôlés par le Département des Travaux Publics.
IV
Dispositions Générales
Article 24. — Les fonctionnaires, employés publics et communaux
ne peuvent être concessionnaires des tiavaux publics.
Article 25. — Les chefs de services, les Ingénieurs, les Techniciens,
les employés du Département des Travaux Publics ne peuvent être
directement ou indirectement intéressés aux concessions des Travaux
Publics.
Article 26. — La présente Loi abroge toutes les lois ou dispositions
de lois, tous décrets-loi ou dispositions de décrets-loi qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des
Travaux Publics et de l'Intérieur.
Doiiné à ia Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 12 Novembre
1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Beauharnais BOÎSROND, ad hoc.
BULLETIN DES LOIS ET AC lES 285
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 25 Novembre
1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L..STEPHEN, D. MICHEL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Novembre 1946,
An 143ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
de l'Education Nationale et des Cultes :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le ScrrétaiiC d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Considérant qu'il est nécessaire, pour assurer le développement
écono,mique du Pays, de faciliter l'établissement de nouvelles indus-
tries destinées à la transformation des produits agricoles inutilisés
jusqu'à présent en Haïti;
Considérant qu'il y a donc lieu de sanctionner le CONTRAT passé
et signé, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1946, entre l'Etat Haïtien
représenté par Monsieur Gaston MARGRON, Secrétaire d'Etat des
Finances et de l'Economie Nationale, identifié au No. AA-51, agissant
286
BULLKTIN DES LOIS ET ACTES
en vertu d'une autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat en date
du 4 Septembre courant, d'une part;
Et d'autre part, Monsieur William Cléments CHENOWETH. In-
génieur, identifié au No. 4986-EE, demeurant au Cap-Haïtien et do-
micilié à Oregon (U. S. A.);
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie
Nationale;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet, le Contrat ci-annexé, passé et signé, à Port-au-Prince, le
6 Septembre 1946 entre l'Etat Haïtien représenté par Monsieur Gas-
ton MARGRON, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie
Nationale, d'une part et Monsieur William Cléments CHENOWETH,
Ingénieur, d'autre part, en vue de l'établissement et de l'exploitation,
en Haïti, d'usines pour le traitement des déchets de la pite (bagasses
et souches) et la préparation du fourrage.
Article 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Loi, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétairei
d'Etat des Finances, de l'Economie Nationale et de l'Agriculture, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
11 Octobre 1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 1946
An 143ème de l'Indépendance.
Le Président : - ■
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soi
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
287
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Novembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
y DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de ILitérieur, de la Justice et de la Santé Piiblioue •
GEORGES HONORAT '
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
de l'Education Nationale et des Cultes •
Dr. PRICE MARS
CONTRAT
ENTRE LES SOUSSIGNES:
D'une part, l'Etat Haïtien, représenté par Monsieur Gaston MAR-
GRON, Secrétaire (TEtat des Finances et de l'Economie Nationale,
identifié au No. AA-31, agissant en vertu d'une autorisation du Con-
seil des Secrétaires d'Etat en date du 4 Septembre courant;
Et d'autre part. Monsieur William Cléments CHENOWETH, In-
génieur, identifié au No. 4986-EE, demeurant au Cap-Haïtien et do-
micilié à Oregon (U. S. A.) ;
Il a été Stipulé et convenu ce qui suit :
Article 1er.— En vue d'assurer le développement économique du
Pays et de faciliter l'établissement de nouvelles industries pour la
transformation des produits agricoles inutilisés en articles de com-
merce d'exportation, le Gouvernement Haïtien reconnaît au Sieur
WiUiam Cléments CHENOWETH le droit d'installer des Usines dans
le Département du Nord, notamment au Cap-Haïtien, à Fort-Liberté
et dans d'autres viUes et points de la République, suivant que cela
Jaraîtra nécessaire, pour la préparation des déchets de la pite: ba-
•^asses et souches. ,
Et accepte de lui vendre 40 hectares 50 de terre à distraire de
l'Habitation Brisson, située à l'entrée de Fort-Liberté pour l'installa,
ion d'une Usine.
Les pièces de propriété lui seront remises par le Service compétent
iprès paiement du prix qui sera convenu par les parties.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Ces déchets (bagasses et souches) seront préparés et
transformés avant d'être exportés, en Dehydrated Sisal Waste: dé-
chets de pite déshydratés et fourrage.
Article 3. — Le Sieur William Cléments Chenoweth s'engage à in-
vestir des capitaux importants dans l'Entreprise de façon à employer
un grand nombre de bras et ainsi aider la main-d'œuvre haïtienne.
D est convenu de façon expresse que soixante quinze (75%) pour
cent des Employés de Bureau doivent être Haïtiens durant la pre-
mière année et quatre vingt dix (90%) pour cent à partir de la se-
conde année.
Les Haïtiens seront entraînés dans la technique, de façon à pou-
voir, après un certain laps de temps, remplacer les techniciens étran-
gers.
Article 4. — En dehors des Usines qui seront installés, des Bureaux
le seront également partout où le besoin se fera sentir par Monsieur
William Cléments Chenoweth, pour la bonne marche de son Entre-
prise.
Article 5. — L'Etat s'engage à accorder toute aide et protection à
l'Entreprise Agricole et Industrielle de Monsieur William Cléments
Chenoweth, à lui donner toutes les facilités pour son complet déve-
loppement et à ne faire aucun acte spécial qui aurait à l'égard des
intérêts de Monsieur William Cléments Chenoweth le caractère d'une
confiscation ou établirait des préférences à son détriment.
Article 6. — A l'exception de l'impôt locatif, des droits de licence et
de patente, y compris les droits accessoires : impôts sur le revenu,
taxes sur actions émises, taxes annuelles et droits de transmission sur
actions et obligations, l'Etat s'engage à ne frapper l'Entreprise d'au-
cune autre taxe.
L'Etat Haïtien s'engage, en outre, à ne pas prélever de droits à
l'exportation sur les déchets de la pite tels que considérés en l'article
deux du présent Contrat pendant dix ans à partir de la publication
au Moniteur de la Loi de sanction du présent CONTRAT.
Et à l'expiration des dix ans, les droits d'exportation qu'appliquera
l'Etat ne devront constituer, en aucun cas, un obstacle à la continua-
tion ou au développement de l'Entreprise.
Article 7. — Les machines et appareils devant servir à la fabrication
des produits sus-indiqués : les moteurs, pièces de rechange et tous
autres matériaux ou matériels à l'usage de l'Entreprise; l'équipe-
ment et le matériel roulant de Chemin de Fer ainsi que les bateaux
et embarcations destinés en Haïti au transport des matières et fourni-
BUiJ.HTIN !'i:S !(iiS ET ArTîS 289
tures aux dites Usines, pour l'édification, l'aménagement et l'agran-
dissement de ces Usines; l'huile brute, dite «FUEL OIL», à utiliser
dans les brûleurs et les machines; les matières premières et fourni-
tures seront exempts de tous droits de douane.
Les articles ainsi importés en franchise ne pourront être vendus
ou autrement transférés en Haïti sans qu'au préalable les droits de
douane soient acquittés.
Artiele 8.— Monsieur William Cléments CHENOWETH est auto-
risé, en vertu des dispositions du présent Contrat, à constituer une
Société Anonyme pour l'exécution de son Entreprise et à apporter à
cette Société les droits et privilèges qui lui sont concédés au présent
Contrat.
Article 9. — Monsieur William Cléments CHENOWETH s'engage à
prendre toute la bagasse de la Shada du Cap-Haïtien une année après
que la Compagnie aura commencé à travailler, etc, aux mêmes con-
ditions que font au dit Sieur les aigres producteurs. Il s'engage, en
outre, à prendre de la Shada, toujours aux mêmes conditions que lui
font les autres producteurs, toute sa bagasse de Saint Marc et toutes
ses souches de Saint Marc et du Cap-Haïtien, avant qu'il puisse con-
tracter pour les mêmes produits avec une Compagnie autre que la
Plantation DAUPHIN.
Article 10.— Le Sieur William Cléments CHENOWETH s'engage
à vendre à l'Etat Haïtien quand celui-ci le lui demandera et à la dis-
crétion du dit Etat aux conditions égales à celles qui ont été consen-
ties aux autres acheteurs, une quantité maxima équivalant à 50% de sa
production annuelle de fourrage qui, à ce moment, sera portée à son
stade définitif de préparation ce, après la période de deux années qui
suivra la date de publication de la Loi de sanction.
Article 11. — Tout différend entre les parties contractantes au sujet
de l'exécution du présent CONTRAT sera soumis à l'arbitrage, un
arbitre devant être nommé par l'Etat et un autre par Monsieur Wil-
liam Cléments CHENOWETH.
Si ces deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur les questions
à décider, ils devront choisir un tiers-arbitre lequel ne sera ni haïtien,
ni américain, dans le délai de trente jours à partir du moment où
ils ne pourront arriver à un accord sur les questions controversées.
La décision commune des deux arbitres sera définitive et sans appel
et les parties au présent Contrat prennent l'engagement d'exécuter
complètement cette décision et de s'y conformer.
290 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 12. — Le Gouvernement Haïtien représenté comme il est dit
ci-dessus accorde un délai d'une année entière, à partir de la publi-
cation de la Loi de sanction au MONITEUR OFFICIEL à Monsieur
William Cléments CHENOWETH pour l'installation des machines
et appareils au moins en un point de la République, faute de quoi,
le présent Contrat sera frappé de forclusion, à moins que Monsieur
William Cléments CHENOWETH ne soit empêché par des circons-
tances indépendantes de sa volonté, telles que: grève aux Etats-Unis
ou en Haïti, guerre, révolution, inondation, etc.
Article 13. — Le présent CONTRAT est fait pour une période de
quinze années à partir de la publication de la Loi de sanction au
MONITEUR OFFICIEL.
Article 14. — Pour l'exécution du présent CONTRAT, les parties
élisent domicile, l'Etat, à la Secrétaire rie d'Etat des Finances, à Port-
au-Prince, Monsieur William Cléments CHENOWETH, en ses- bu-
reaux au Cap-Haïtien.
Fait à Port-au-Prince, en double et de bonne foi à la Secrétairerie
d'Etat des Finances, le SIX SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUA-
RANTE SIX.
(S.): William Cléments CHENOWETH, Ingénieur;
G. MARGRON, Secrétaire d'Etat des Finances.
Pour copie conforme:
Le Secrétaire Général des Archives du Sénat:
Em. LAMAUTE
RESOLUTION
LE SENAT DE LA REPUBLIQUE
Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de veiller autant que pos-
sible à ce qu'une amélioration constante soit apportée à l'existence
des citoyens;
Considérant que l'énergie et la lumière électriques sont des fac-
teurs de bien-être et des éléments de base de la vie civilisée;
Considérant qu'il est de toute nécessité et de toute urgence de
procurer à tous et à un prix raisonnable ces deux éléments;
Considérant que la Compagnie qui dispense énergie et lumière
électriques à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien et à Pétion- Ville le fait
à un prix dont l'excessivité ne se justifie plus aujourd'hui;
Considérant, en e£fet, que le consommateur haïtien continue de
payer le Kilowatt heure 12 centimes, alors que, partout ailleurs, on
le paie un prix beaucoup moindre: 5 ou 6 centimes par exemple;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES £91
Considérant qu'un tel état de choses ne saurait demeurer et que
l'heure est venue de faire bénéficier de pareils avantages les con*
eommateurs de Port-au-Prince, du Cap-Haïtien et de Pétion- Ville ;
Considérant, d'ailleurs, que tout autorise semblables prétentions;
puisque l'article 16 du Contrat intervenu le 25 Août 1934 entre l'Etat
et la dite Compagnie stipule: qu'il est convenu entre les parties que
l'Etat aura le droit de demander une révision des différentes clauses
du tarif, si, à la suite de progrès dans les méthodes de production
ou de distribution de courant électrique, il était établi que le prix
de revient du Kilowatt heure a diminué;
Aucune révision de cette nature ne pourra être demandée à la Com-
pagnie avant le 1er. Septembre 1946. Mais après cette date, les de-
mandes de révision, basées sur les motifs mentionnés dans le premier
alinèd de cet article, pourront être produites par le Gouvernement
tous les trois ans;
Il est également convenu qu'au cas où de grandes perturbations
se produiraient dans la valeur de l'argent ou au cas oti il se produi»
rait de graves changements dans les conditions économiques, il sera
procédé à la diligence de l'une ou l'autre des deux parties contrac-
tantes, à une demande de révision susceptible de mettre les tarifs
en rapport avec les nouvelles conditions économiques;
Pour toutes ces raisons ci-dessus déduites;
A RESOLU:
D'attirer l'attention du Pouvoir Exécutif sur tous les faits ci-dessus
dénoncés et de réclamer de lui que, dans le plus bref délai et dans
l'intérêt des consommateurs de Port-au-Prince, du Cap-Haïtien et de
Pétion- Ville, il soit procédé à la révision des clauses du Tarif actuel-
lement en vigueur et ce, en conformité de l'article 16 du Contrat
intervenu à la date du 25 Août 1934 entre la Compagnie dont
s'agit, représentée par son Directeur, le sieur Georges Polley et l'Etal,
représenté lors par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, le sieur
Timoléon Brutus.
Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires
Louis BAZIN, Ernest ELISEE.
%
292 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution de 1932, modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Vu la vacance produite au Conseil Communal de Cerca la Source
par suite du départ de l'un de ses Membres;
Considérant qu'il y a lieu de compléter le dit Conseil Communal;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Christian Nelson est nommé Membre aij
Conseil Communal de Cerca La Source.
Article 2. — Le Conseil Corrimunal de Cerca La Source ainsi con»-
piété est désormais constitué comme suit:
Dalgrand Appolon Président
Temesca Jean Etienne Membre
Christian Nelson Membre
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligenc*-
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné ati Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1916,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTÏME
Far îe Pr;' i<!-nt:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution de 1932, modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationaie Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 31 et ^2 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con
seils Communaux;
BULLETIN iJFS l.cis ET ACTI-S «Og
Vu la vacance produite au Conseil Communal du Môle St-Nicolas
par suite de la nomination de l'un de ses membres comme Juge de
Paix;
Considérant qu'il convient en conséquence, de compléter le dit
Conseil Communal;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er.— Le citoyen Louis Lazare est nommé Membre an Con-
seil Communal du Môle St-Nicolas.
Article 2.— Le^ Conseil Communal du Môle St-Nicolas ainsi com-
plété est désormais constitué comme suit: «
Victor Moïse Président
Aramus Louissaint Membre
Cicéron Lazare Membre
Article 3.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
an Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1946.
n , r. ^ . , DUMARSAIS ESTIME
rar le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution de 1932, modifiée par le décret
de 1 Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946-
^ Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
communaux ;
Vu la vacance produite au Conseil Communal de Vallières par
uite du départ de son Président et de l'un de ses Membres: MxM
versuzan Pierre et Geantèle St-Fleur;
Considérant qu'il convient, en conséquence, de compléter le dit
X)n6eil Communal chargé de gérer les intérêts de cette Commune
««qu'aux prochaines élections;
294 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE
Article 1er. — Les citoyens Boileau Décialus et Gabriel Fils Aimé
sont nommés respectivement Président et Membre du Conseil Com-
munal de Vallières.
Article 2. — Le Conseil Communal de Vallières ainsi complété est
désormais constitué comme suit:
Boileau Décialus Président
Hyacinthe Bernadin Membre
Gabriel Fils Aimé Membre
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. •
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
•
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle
Thérèse Stéphen, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant
obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 6 Décembre
1946 au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration
d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la natio-
nalité, modifié par le Décret-Loi du 5 Juin 1944, déclaration que,
par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, elle n'a pu
faire dans l'année de sa majorité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 17 Décembre 1946.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret
4e l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 295
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Vu la Loi du 15 Octobre 1946 instituant une Commission Spéciale
chargée d'enquêter sur l'Administration du Gouvernement de l'Ex-
Président Elie LESCOT;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le fonctionnement de cette
Commission ;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est d'urgence d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Justice un Crédit
Extraordinaire de QU AIDANTE SIX MILLE DEUX CENTS GOUR-
DES (Gdes: 46.200) afin d'assurer le fonctionnement de la Commis-
sion chargée d'enquêter sur l'Administration du Gouvernement de
l'Ex-Président Elie LESCOT.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dio-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finan«es, chacvin en ce
qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
16 Décembre 1946, An ]43ème. de l'Indépendance.
Le Prtsident :
Les Secrétaires :
Dr. Joseph LOUBEAU
L. STEPHEN, D. MICHEL
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Décembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Jean BELIZAIRE
■ .p^ Secrétaires:
LOUL^ BAZIN, R. LOUBEAU, ad hoc.
296
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Décembre 1046,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
MAURICE LATORTUE
; .1 . , , r: ; j:,iat 'ic ! intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le SeCiétairu ci' Etat des Relations Extérieures,
de rEJucation Nationale et des Cultes :
Dr. PKICE MARS
Le Secrétaire d Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
I^' Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
MAURICE LATORTUE
LOI
DUMARSAIS ESTIMÉ
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 60 et 84 de la Constitution de 1932 modifiée par
le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août
1946;
Vu la Loi du 10 Avril 1945 sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Vu le Décret du 4 Septembre 1945 fixant les Voies et Moyens et
les Dépenses de l'Exercice 1945-1946;
Vu la loi du 29 Août 1946 prorogeant pour l'Exercice 1946-1947
toutes dispositions de lois et tarifs actuellement en vigueur compor-
tant les taxes et impôts en faveur de l'Etat et des Communes et au
torisant le Pouvoir Exécutif à proposer à l'agrément du Pouvoir Lé-
gislatif tous changements, modifications, réductions ou augmenta-
tions du Budget des Voies et Moyens et de celui des dépenses qui
seront nécessaires par les circonstances et ce, conformément aux loie;
Vu le Dérret-Loi du 29 Septembre 1941 déterminant les attributions
des Départements Ministériels;
Vu la Loi du 21 Octobre 1946 abrogeant les Décrets-Lois des 13
Janvier 1944 et 5 Octobre 1945 sur l'organisation de la Direction
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 297
Générale des Sports et du Scoutisme et créant un Service d'Informa-
tion Générale dénommé: SECTION DE LA PRESSE, DE L'INFOR-
MATION ET DE LA PROPAGANDE GENERALE;
Considérant qu'il y a lieu d'insérer dans le Budget 1946-1947 les
▼aleurs nécessaires au fonctionnement du dit Service à partir du 26
Octobre 1946;
Considérant qu'à cette fin, il y a lieu de modifier l'article 282 du
Budget de l'exercice en cours «DIRECTION GENERALE DES
SPORTS ET DU SCOITISME»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — L'article 282 du Budget de l'exercice 1946-1947 est
ainsi modifié à partir du 26 Octobre 1946:
Article 282.— SECTION DE LA PRESSE, DE L'INFORMATION
ET DE LA PROPAGANDE:
Gdes.
1 Directeur 1.000.00
1 Assistant 500.00
1 Traducteur (Anglais et Espagnol) 500.00
1 Secrétaire-Archiviste 250.00
1 Dactylographe-Bibliothécaire 150.00
1 Dactylographe 150.00
1 Huissier 100.00
Frais d'entretien 150.00
Total 2.800.00
Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée et puliliée à la diligence des Secrétaires d'Etat
de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
6 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. Jo?eph LOUBEAU
Les Secrétaires :
Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc.
298 BULLETIN DBS LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Décembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
LOUIS BAZIN, R. LOUBEAU, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Décembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.
MAURICE LATORTUE
Le Sccrétairsj d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique!
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
de l'Education Nationale et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 sur le Budget et la Comptabilité Publique;
Considérant qu'il y a lieu de payer des bordereaux divers dus par
le Département de la Santé Publique pour l'exercice écoulé;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
u
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
299
Article 1er.— Il est ouvert au Département de la Santé Publique
«n crédit extraordinaire de Trente Quatre Mille Quatre Cent Soixante
et Onze Gourdes Quinze Centimes (Gdes. 34.471.15) en vue de lui
permettre d'acquitter divers bordereaux de l'exercice écoulé.
Article 2.— Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3.— La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
11 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Décembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires ;
L. BAZIN, R. LOUBEAU. ad n.»c.
^ AU NOM DE LA REPUBLIQUE
I Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
■evetue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Décembre 1946.
In 143ème. de l'Indépendance.
_ , ^ , . . DUMARSAIS ESTIME
rar le Président:
Lt Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale a i •
I, MAURICE LATORTUE
i U Secrétaire d'E.a, de '^«*He^-3<'e^j5^J-^^-t de ,a Santé Publique:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
de l'Education Nationale et des Cultes •
Dr. PRICE MARS
L* Secrétaire d'Etat du Commerce et du Trava'l:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture-
* MAURICE LATORTUE
300 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMAESAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPURI IQUE
Vu l'article 60 et le Titre VI de la Constitution;.
Vu la Loi du 29 Août 1946 prorogeant pour l'Exercice 1946-1947
toutes les dispositions de loi et tarif actuellement en vigueur com-
portant des taxes et impôt en faveur de l'Etat et des Communes et
prorogeant le montant des crédits ouverts aux différents Départe-
ments Ministériels pour les trois premiers douzièmes de l'Exercice
1946-1947;
Vu les lois des 2 et 12 Septembre 1946 rétablissant le Cabinet Par-
ticulier du Président de la République et modifiant l'article 202 do
Budget du Département de l'Intérieur;
Vu les lois des 5 et 19 Septembre 1946 rétablissant les Préfectures;
Vu la loi du 12 Novembre 1946 modifiant l'article 252 du Budget;
Vu la loi du 16 Septembre 1946 créant des postes de Secrétaires
de Légation à Paris et à Londres et d'un Inspecteur Général des
Légations et Consulat en Europe;
Vu la loi du 19 Septembre 1946 modifiant l'article 253 du Budget
du Département de l'Intérieur;
Vu la Loi du 16 Septembre 1946 diminuant de Gdes. 1.390.00 le
crédit prévu à l'article 603 du Budget de l'Education Nationale et
augmentant d'autant le crédit prévu à l'article 671-A;
Vu la loi du 9 Octobre 1946 modifiant l'article 35 du Budget (Garde
d'Haïti) ;
Vu la loi du 14 Novembre 1946 créant un Tribunal Civil à Hinche;
Vu la loi du 14 Novembre 1946 rétablissant le Tribunal de Paix
de Ranquitte;
Vu la loi du 14 Novembre 1946 rétablissant le Tribunal de Pain
d*Arniquet ;
Vu la Loi du 14 Novembre 1946 créant dans la juridiction du Cap-
Haïtien un deuxième Cabinet d'Instruction;
Vu la Loi du 19 Novembre 1946 ouvrant à l'article 61 du Budget
un crédit supplémentaire de Gdes: 37.500.00;
Vu la loi du 22 Novembre 1946 ouvrant à l'article 61 du Budget
un crédit supplémentaire de Gdes: 102.847.50; *
< BULLETIN DES LOIS ET ACTES 301
Vu la loi du 10 Décembre 1946 ouvrant à l'article 61 du Budget
un crédit supplémentaire de Gdes: 75.000.00;
Vu la Loi du 28 Novembre 1946 modifiant l'article 56 du Budget
du Département des Relations Extérieures;
Vu la loi du 19 Novembre 1946 réorganisant le Département du
Commerce ;
Vu la Loi du 19 Décembre 1946 réorganisant le Département de
l'Economie Nationale;
Vu la loi du 19 Novembre 1946 ouvrant un crédit extraordinaire
de Gdes: 22.905 pour assurer le fonctionnement du Bureau du Tra-
vail pendant les trois premiers mois de l'Exercice;
Vu la loi du 26 Novembre 1946 ouvrant au Département de la
Santé Publique un crédit extraordinaire de Gdes: 7.340.00 pour cou-
vrir les frais du Secrétariat Général de ce Département pendant les
trois premiers mois de l'Exercice en cours;
Vu la loi du 12 Novembre 1946 réorganisant le Département des
Travaux Publics;
Vu la loi du 11 Décembre 1946- rattacbant le Service d'Irrigation au
Département des Travaux Publics;
Vu la loi du 16 Décembre 1946 réorganisant le personnel de la
Chambre et du Sénat et modifiant les articles 226 et 227 du Budget:,
Considérant qu'en raieon des travaux d'élaboration de la nouvelle
Constitution et de l'étude de nombreux projets soumis par l'Exécutif
relativement à la réorganisation de certains services publics le Pou-
voir Exécutif n'a pas eu le temps de présenter à l'appréciation du
Corps Législatif le Budget de l'Exercice 1946-1947;
Considérant qu'il y a donc lieu, en vue d'assurer le fonctionnement
normal des services de l'Etat, de proroger, pour les neuf derniers
mois de l'exercice 1946-1947, le Budget des Dépenses de l'Exercice
1945-1946, en l'adaptant aux modifications déjà effectuées par le
Corps Législatif;
Considérant qu'il convient d'autre part, de pourvoir à l'insuffi-
sance dûment constatée des articles 1, 2, 4, 5, 6, 26, 31, 41, 42, 56, &1,
83, 102, 123, 124, 126, 192, 193, 203, 2l2, 226, 227, 271, 272, 275, 301,
442, 447, 489, 573, 603, 676, 677, et 681 du Budget prorogé;
Considérant que les nouvelles taxes prévues par les lois du 23 Dé-
cembre 1946 permettent d'augmenter le Budget des Voies et Moyens
et de faire face aux ajustements effectués dans le Budget prorogé;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
302
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Les prévisions des Recettes Douanières, des Recettes
internes et des Recettes Diverses pour l'année budgétaire 1946-1947,
conformément à l'état de classement annexé à la présente Loi sont
comme suit: Gdes.
Recettes Douanières ! 37.219.163.00
Recettes internes 9.090.000.00
Recettes diverses 200.000.00
Total 46.509.163.00
Article 2. — Le Budget de l'Exercice 1945-1946 est prorogé pour
l'Exercice 1946-1947, avec les ajustements rendus nécessaires à
la suite des modifications qui y ont été déjà apportées par le Corps
Législatif et par l'insuffisance dûment constatée des articles 1, 2, 4,
5, 6, 26, 31, 41, 42, 56, 81, 83, 102, 123, 124, 126, 192, 193, 203, 212,
226, 227, 271, 272, 275,301, 442, 447, 489, 573, 603, 676, 677, 681, du
Budget prorogé.
En conséquence, les crédits ouverts aux différents Département»
ministériels sont arrêtés suivant le tableau ci-annexé.
Article 3. — Les dispositions de la Loi du 10 Avril 1945 sur le Bud«
get et la Comptabilité Publique sont et demeurent en vigueur pour
l'Exercice 1946-1947.
Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
19 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Luc STEPHEN. ad hoc.
Les Secrétaires :
M. MAIGNAN, Dr. F. MOÏSE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Décembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
BULLETIN Dr,S LOIS HT ACTES
VOIES ET MOYENS
RECETTES DOUANIERES
Gourdes Gourdes
Droits d'importation 24.607.688.00
Droits d'exportation 12.511.475.00
Divers 100.000.00 37.219.163.00
303
RECETTES INTERNES
Gourdes
Alcool 400.000.00
• Boissons spiritueuses 2.000.00
Boissons vineuses 20.000.00
Cigares 5.000.00
Cigarettes 800.000.00
Huile : 164.000.00
Saindoux .„. 10.000.00
Savon 15.000.00
Tabac préparé 10.000.00
Affermage 390.000.00
Arrosage • 85.000.00
Identité 300.000.00
Casiers Postaux 9.000.00
Consulaires 55.000.00
Divers 2.000.00
Enregistrement 650.000.00
Etat Civil 75.000.00
Greffes.. 6.000.00
Immatriculation véhicules 130.000.00
Moniteur ; 2.000.00
Licences 200.000.00
Marques de fabrique 10.000.00
Papier timbré 45.000.00
Pénalités et amendes 5.000.00
Permis de conduire 70.000.00
Permis de séjour 20.000.00
Radios 20.000.00
Impôt sur le Revenu 4.125.000.00
Timb. de Livres de Commerce... 4.000.00
Timbres mobiles, Estampilles... 700.000.00
Gourdes
304
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Timbres-Poste 600.000.00
Transmission 40.000.00
Vente à l'encan 1.000.00
Visa de Manifeste 5.000.00
Immigration (Passeports, visas
et certificats)...^ 20.000.00
Exploitations minières 100.000.00 9.090.000.00
RECETTES DIVERSES
Gourdes Gourdes
1/3 Profits B. N. R. H 125.000.00
Autres recettes 75.000.00 200.000.00
Total 46.509.163.00
BUDGET GENERAL EXERCICE 1946-1947
^ CREDITS BUDGETAIRES
Gourdes
Dette Publique 9.905.643.75
Gourdes
Institutions Internationales 960.000.00
Relations Extérieures 1.698.655.00
Finances 4.121.824.67
Economie Nationale 103.725.00
Commerce 899.708.50
Intérieur • 13.715.751.58
Santé Publique 3.308.089.80
Travail 68.715.00
Travaux Publics 3.488.255.00
Justice 1.742.597.60
Agriculture T.. 1.217.675.60
Education Nationale 4.835.863.00
Cultes 442.658.50
Total '. 46.509.163.00
BULLETIN DliS LOIS ET ACTES 3()5
BUDGET GENERAL EXERCICE 1946-1947
CHAPITRE I
DETTE PUBLIQUE
Mont, annuel
Article Gourdes
1— Obligations Série A 4.586.350.00
2 — Commissions Contractuelles et Frais 35.000.00
4— Obligations Série C 742.293.75
5 — Commissions Contractuelles et Frais 12.000.00
6— Contrat des Travaux Publics 4.530.000.00
Total 9.905.643.75
CHAPITRE II
INSTITUTIONS INTERNATIONALES
Quote Parts et Frais de Transfert
Gourdes
26— a) Divers 100.000.00
b) Mission Sanitaire 425.000.00
c) Programme Coopératif de Production
de Vivres Alimentaires.... 435.000.00
Total 960.000.00
CHAPITRE III
DEPARTEMENT DES RELATIONS EXTERIEURES
Gourdes
Sl—Personnel du Département 217.200.00
56 — Ambassades, Légations et Consulats 1.065.250.00
61 — Frais de Missions, etc 239.157.50
62— Mobiliers, Légat., Consul, et du Dép 24.030.00
81 — Matériel et fournitures de bureau 6.954.00
82 — Frais de télégrammes extérieurs 15.000.00
83--Frai8 de poste et autres 9.600.00
84 — Abonnement aux journaux étrangers 703.50
86 — Frais de réceptions 11.400.00
87 — Publications de documents officiels 1.350.00
306
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Gourdes
88 — Frais représentation Secrétaire d'Etat 2.700.00
90 — Frais de représent, du Chef du Protocole. . . 2.160.00
91 — Frais de représent. Sous-Chef Protocole... 1.350.00
92 — Répar., Assur. Ambassade Washington . . . 6.000.00
93 — Frais spéciaux du Sec. Général 3.000.00
94 — Téléphones et Télégrammes 1.200.00
97 — Achat bibliothèq., ouvrages etc 1.000.00
98 — Publicité, propagande, commerce, etc. ... 90.600.00
Total 1.698.655.00
CHAPITRE IV _
DEPARTEMENT DES FINANCES
Gourdes
101— Personnel du Département 183.300.00
102— Archives Nationales 53.260.00
121— Pensions Civiles 350.000.00
122— Pensions Militaires 1.318.00
123— Pensions de Retraite 34.500.00
124— Rentes Viagères 8.000.00
125 — Téléphones et Télégrammes 1.800.00
126 — Matériel, fournitures, frais divers 31.320.00
127— Bourses à l'étranger 3.500.00
128— Frais de Prim. et de Transfert 2.500.00
129 — Compte spécial de Réserve 227.386.67
131 — Restitutions et Réclamations 122,000.00
31— Département Fiscal B. N. R. H 1.733.940.00
41 — Administra. Gle. des Contributions 909.000.00
42 — Commission de Trésorerie 460.000.00
Total 4.121.824.67
CHAPITRE V
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE NATIONALE
Gourdes
140 — Personnel du Département 69.750.00
141 — Fournitures, irais divers 33.975.00
Total 103.725.00
BULLETIN DF.S LOIS ET ACTES 307
CHAPITRE VI
DEPARTEMENT DU COMMERCE
Gourdes
151 — Personnel du Département 250.675.00
160 — Téléphones et Télégrammes 1.800.00
161 — Matériel, fournitures, frais divers 4.800.00
162 — Dépenses diverses 3.100.00
163 — Subvent. Chambre de Commerce 3.000.00
OFFICES POSTAUX
181— Administ. Gale, de Port-au-Prince 113.040.-00
182 — Offices postaux de Province 64.860.00
183 — Location des Bureaux Postaux 1.853.06
191 — Salaire des courriers, louage d'animaux... 50.080.44
192— Transit Maritime et Aérien 342.000.00
193 — Matériel, fournitures, frais divers 52.000.00
195 — Habillement des facteurs 2.500.00
196 — Entretien, réparation, amélioration des
Offices Postaux 10.000.00
*
Total 899.708.50
CHAPITRE VII
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
POUVOIR EXECUTIF
Gourdes
201 — Présidence de la République, Indemni-
tés et frais du Président de la Répu-
blique 144.000.00
202— Cabinet Particulier 121.920.00
203 — ^Fournitures et matériel pour le Cabinet
Particulier 4.200.00
204 — Fournitures pour le Secrétariat du Conseil 1.026.00
206— Personnel du Palais National 6.480.00
207 — Domesticité et autom. du Palais 27.120.00
209— Police Secrète 129.600.00
211— Indemnités des Secrétaires d'Etat 240.000.00
212— Secrétaires particuliers 17.280.00
3()H BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Gourdes
213— Secrétariat du Conseil des Secrétaires
d'Etat 15.000.00
215 — Frais de circulation des Secrétaires d'E-
tat 54.000.00
POUVOIR LEGISLATIF
226 — Idem, des Sénateurs et Députés 891.600.00
227 — Personnel des Archives du Sénat et de la
Chambre des Députés 120.780.00
228 — Fournitures et Frais pour le Sénat 2.052.00
229— Fourn. et Frais pour la Chambre 2.052.00
251 — Personnel du Département v96.780.00
252— Préfectures 277.500:00
253 — Frais pour les Préfectures 41.722.50
255 — Appts. de l'horloger des Bureaux Publics . 1.440.00
262 — Impression Moniteur, etc 28.296.00
271 — Fournitures de bureaux, etc 3.000.00
272 — Dépenses diverses du Département 2.400.00
274 — Frais de poste et de câblogrammes 6.900.00
275 — Abonnement téléphonique 8.400.00
276 — Télégrammes et entretiens 10.000.00
281— Subventions 30.600.00
282— Section de la Presse, de l'Inform 33.600.00
283 — Service de l'immigration 24.000.00
351— Garde d'Haïti 1 1.299.003.08
352— Ecole Militaire 75.000.00
Total 13.715.751.58
CHAPITRE VIII
DEPARTEMENT DE LA SANTE PUBLIQUE
Gourdes
300— Secrétariat 22.020.00
301— Service de la Santé Publique 3.236.520.00
302 — Contribution du Gouvernement aux frais
delà Mission Sanitaire 12.000.00
303 — Contribution du Service de la Santé Mis-
sion Sanitaire 37.549.80
Total 3.308.089.80
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3()9
CHAPITRE IX
DEPARTEMENT DU TRAVAIL
Gourdes
400— Bureau du Travail 68.715.00
CHAPITRE X
DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
Gourdes
428— Administration ;.... 424.200.00
429— Administration Générale. ; 242.400.00
441 — Edifices Publics et monuments 60.000.00
442— Rue, parcs et drains 318.000.00
443— Entretien du Palais National 90.000.00
444— Irrigation 14.500.00
446 — Entretien du matériel des. travaux ma-
ritimes 12.000.00
447— Routes, sentiers et ponts 945.000.00
471— Frais divers 114.080.00
472— Téléphones et Télégrammes 9.000.00
481 — Compagnie d'Eclairage Electrique de
Port-au-Prince et du Cap 500.315.00
482 — Compagnie d'Eclairage Electrique des
Gonaïves 95.760.00
484 — Compagnie Electrique de Jérémie 9.000.00
485 — Réserve Travaux Spéciaitx 150.000.00
486 — Compagnie Electrique de Jacmel 12.000.00
487— Service des Mines 20.000.00
488 — Construction de routes définitives.. 300.000.00
489— Fonction, brigade d'études 72.000.00
490 — Renouvellement du matériel 100.000.00
Total 3.488.255.00
CHAPITRE XI
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
Gourdes
501 — Personnel du Département 60.000.00
502— Tribunal de Cassation 303.000.00
504— Tribunaux Civils , ,... 701.390.00
310
BULLLTIN DES LOIS ET ACTES
Gourdes
505— Tribunaux de Paix.... 424.650.00
506 — Location des Tribunaux et Parquets 35.671.60
SU— Frais de tournée, etc 12.000.00
512— Frais de Justice, etc 1.620.00
513— Matériel de Bureau, etc 9.126.00
514 — Fournitures, frais divers, etc 8.640.00
515 — Impression bulletins lois et actes, etc. ... 5.100.00
516 — Téléphones et Télégrammes 23.600.00
517— Etat Civil (Officiers) 157.500.00
Total 1.742.597.60
CHAPITRE XII
DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
Gourdes
536 — Personnel du Département 37.228.40
548— Subventions 3.960.00
551 — Direction Générale de l'Agriculture, Ad-
ministration Générale 152.600.00
552 — Extension Agricole, etc 296.560.00
553 — Agronomes, Spécialistes, etc 273.000.00
554— Boursiers à l'Etranger 8.100.00
555 — Contrôle des Entreprises Agricoles et
Industrielles 2.000.00
556— Irrigation, etc 114.907.20
557_Téléphones et Télégrammes 15.600.00
572— Ecole Nationale d'Agriculture 313.720.00
Total " 1.217.675.60
CHAPITRE XIII
DEPARTEMENT DE L'EDUCATION NATIONALE
Gourdes
600 — Personnel du Département 36.360.00
601— Direction Gale, de l'Enseignement 106.200.00
602 — Section de l'Enseignement Primaire et
Normal, etc 79.620.00
603 — Enseignement Primaire Laïque 918.850.00
BULLETIN DES LOIS ET ACtES 311
Gk)urde8
621— Mobil. Matériel, etc. Ecoles Primaires... 25.000.00
626 — Fournitures classiques Ecoles Primaires 25.000.00
627 — Fournitures pour travaux manuels, écoles
primaires 15.000.00
631 — Enseig. primaire Congréganiste 759.684.00
641— Ecole Secondaire Filles 82.749.00
662 — Enseignement professionnel 7.800.00
665— Ecole Nie. des Arts et Métiers 119.682.00
666 — Maison Centrale, Arts et Métiers 279.300.00
667 — Enseignement Secondaire et Supérieur... 14.700.00
671— Lycées 513.446.00
676— Faculté de Droit 50.100.00
677 — Subventionâ Sciences Appliquées et Ar-
pentage 44.250.00
681 — Enseignement et Administration à l'Uni-
versité 104.700.00
682— Education Physique 30.900.00
683 — Fournitures de Bureau pour le Bureau
Central, etc 4.800.00
684 — Publication du rapport annuel 1.481.00
686— Eclairage Electrique 3.000.00
687 — Téléphones et Télégrammes 6.000.00
689 — Construction, réparations, etc. locaux
scolaires 42.000.00
690— ^Bourses à l'étranger 41.400.00
693— Subventions 25.770.00
694 — Campagne de désanalphabétisation 35.000.00
573— Enseignement Rural 1.417.071.00
574 — Constructions et réparations des locaux
scolaires 35.000.00
575— Ferme Ecole Martissant, etc 11.000.00
Total 4.835.863.00
CHAPITRE XIV
DEPARTEMENT DES CULTES
Gourdes
701— Petfionnel du Département 23.100.00
711 — ^Dépenses diverses 600.0D
312
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Gourdes
712 — Matériel et fournituree de bureau 900.00
713— Téléphones et Télégrammes 2.500.00
722 — Allocation pour la Chapelle de la Prison 420.00
731— Service du Concordat 115.710.00
734— Traitement des Prêtres 213.750.00
735 — Supplément traitement de 58 prêtres 20.880.00
736 — Personnel du Petit-Séminaire Collège... 25.312.50
738 — Boursiers Ecole Apostolique Notre Dame 20.736.00
739 — Trousseaux, passage des Ecclésiastiques... 18.750.00
Total 442.658.50
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Décembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique
GEORGES HONORAT
Le - d'Eiat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes :
Dr. PRICE MARS
i.e Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Seerétai e J'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture;
M ai; i'! I c e lato RTUE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
!'RES!DENT DE LA REPUBLIQUE -^ .
Vu l'article 2 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension
civile, les articles 3, 1er. alinéa et 4 du même Décret-Loi, modifiée
par le Décret-Loi du 24 Décembre 1945;
bumlEtin des lois et actes 31J.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées s'élevant ensemble à la somme de HUIT CENT QUATRE
VINGT QUATRE GOURDES SEIZE CENTIMES (Gdes. 88416)
par mois, savoir: Gdes
lo. — Odilon Gilles, ancien Député du Peuple 416.66
2o. — Henri DOUGE, ancien Greffier du Tribunal
de Cassation de la République 200.00
3o. — Cicéron DEVILLE, Archiviste au Cabinet Par-
ticulier du Président de la République 180.00
4o. — Edouard DORISMOND, ancien Huissier-au-
diencier au Tribunal de Cassation 87.50
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des^
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la
loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances. '
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Décembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAI-. ESTIME
Pdv le Présîdent:
Le Secréta!''c d'Etat df:. Finances :
GASTON MARGRON
CONSTITUTION
DE LA
REPUBLIQUE D'HAÏTI
Le Peuple Haïtien
PROCLAME
La présente Constitution pour consacrer Ses droits. Ses garanties
Civiles et politiques, Sa souveraineté et Son Indépendance Nationale
et les Principes Démocratiques qui doivent être le fondement de Sa
vie.
g24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
TITRE PREMIER
Du T^erritoire de la République
ARTICLE 1er. — La République d'Haïti est une, indivisible, Ubre, '
souveraine, indépendante, démocratique et sociale.
Port-au-Prince est sa Capitale et le siège de son Gouvernement.
Toutes les Iles qui se trouvent dans les limites consacrées par le
Droit des Gens dont les principales sont : La Tortue, la Gonâve, l'Ile-à-
Vache, les Cayemittes, la Navase, la Grande Caye font partie inté-
grante du Territoire de la République, lequel est inviolable et ne peut
être aliéné par aucun Traité ni Convention.
ARTICLE 2. — Le Territoire de la République est divisé en cinq
Départements qui sont: le Département du Nord, le Département
du Nord'Ouest, le Département de l'Artibonite, le Département de
l'Ouest et le Département du Sud.
Chaque Département est subdivisé en Arrondissements, chaque
Arrondissement en Communes, chaque Commune en Quartiers et
Sections Rurales.
La Loi détermine le nombre et les limites de ces subdivisions et rè-
gle également leur organisation et fonctionnement.
TITRE II
Des Droits
CHAPITRE 1er
Des Haïtiens et de leurs Droits
ARTICLE 3. — Les règles relatives à la Nationalité sont déterminée»
par la Loi.
ARTICLE 4. — Est Haïtien d'origine tout individu né d'un père qui
lui-même est né Haïtien. Est également Haïtien d'origine, tout indivi-
du, non reconnu par son père, mais né d'une mère qui, elle-même, est
née Haïtienne.
ARTICLE 5. — La vie et la liberté des haïtiens sont sacrées et doi-
Tent être respectées par les individus et par l'Etat.
CHAPITRE II
Des Droits Civils et Politiques
ARTICLE 6. — La réunion des droits civils et politiques constitue
la qualité de Citoyen.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 315
L'exercice des droits civils indépendants des droits politiques est
réglé par la Loi.
ARTICLE 7. — Tout Haïtien âgé de vingt et un ans accomplis exerce
les droits politiques: s'il réunit d'ailleurs les autres conditions déter-
minées par la Constitution et par la Loi.
Les étrangers peuvent acquérir la nationalité haïtienne en se con-
formant aux règles établies par la Loi.
Les étrangers naturalisés haïtiens ne sont admis à l'exercice de»
droits politiques que dix ans à partir de la date de leur naturalisation.
ARTICLE 8. — Tout étranger qui se trouve sur le territoire d'Haïti
jouit de la même protection accordée aux Haïtiens, sauf les mesure»
dont la nécessité se ferait sentir contre les ressortissants des Pays où
l'Haïtien ne jouit pas de cette même protection.
ARTICLE 9. — L'exercice, la jouissance, la suspension et la perte
des droits politiques sont réglés par la Loi.
ARTICLE 10. — Le droit de propriété immobilière est accordé à l'é-
tranger résidant en Haïti et aux Sociétés Etrangères pour les besoins
de leur demeure.
Cependant, l'étranger résidant en Haïti ne peut, en aucun cas, deve-
nir propriétaire de plus d'une maison d'habitation par localité. D ne
peut, en aucun cas, se livrer au trafic de location d'immeubles.
Le droit de propriété immobilière est également accordé à l'étran-
ger résidant en Haïti et aux Sociétés Etrangères pour les besoins
de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles ou d'en-
seignement, dans les limites et conditions à déterminer par la Loi.
Ce droit prendra fin dans une période de deux années après que
l'étranger aura cessé de résider dans ce Pays ou qu'auront cessé les
opérations de ces Sociétés. Et l'Etat en deviendra propriétaire de
plein droit, conformément à la Loi qui détermine l'étendue de ce
droit de propriété et les règles à suivre pour la transmission et la li-
quidation des biens.
Tout Citoyen est habile sous le bénéfice de certains avantages dé-
terminés par la Loi à dénoncer les violations de cette présente dis-
position.
CHAPITRE III
Du Droit Public
ARTICLE 11. — Les Haïtiens sont égaux devant la Loi, sous réserve
des avantages conférés aux Haïtiens d'origine. Ils sont également ad-
missibles, sans aucune discrimination, aux emplois civils et militaires
BOUS les conditions établies par la Loi.
316
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE 12. — La liberté individuelle est garantie.
NiJ ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas dé-
terminés par la Loi et selon les formes qu'elle a prescrites.
Au surplus, l'arrestation et la détention n'auront lieu que sur le
mandat d'un fonctionnaire également compétent.
Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut:
1°. — qu'il exprime formellement le motif de la détention et 1«
disposition de la Loi qui punit le fait imputé;
2°. — qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie au moment de
l'exécution à la personne détenue, sauf le cas de flagrant
délit.
Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans le«
quarante-huit heures devant un Juge appelé à statuer sur la légalité
de l'arrestation. Cette juridiction sera organisée par la Loi.
Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas nécessaire pour appréhen-
der une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale
ou brutalité physique notamment pendant l'interrogatoire sont inter-
dites.
Toutes violations à cette disposition sont des actes arbitraires contre
lesquels les parties lésées peuvent, sans autorisation préalable, âe
pourvoir devant les Tribunaux compétents en poursuivant, soit les
auteurs, soit les exécutants, quelles qu'en soient les qualités et à quel-
que corps qu'ils appartiennent.
ARTICLE 13. — Nul ne peut être distrait des Juges que la Consti-
tution ou la Loi lui assigne. Ainsi, un civil ne pourra jamais être
justiciable d'une Cour Militaire quelle qu'elle soit, ni un militaire,
en matière de droit commun, distrait du Tribunal de Droit Commun;
exception faite pour le cas d'état de siège légalement déclaré.
ARTICLE 14. — Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papiers
ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de la Loi et dans les formes qu'elle
prescrit.
ARTICLE 15. — Aucune Loi ne peut avoir d'effet rétroactif, sanf
en matière pénale quand elle est favorable au délinquant.
ARTICLE 16. — Nulle peine ne peut être établie que par la Loi ni
appliquée que dans les cas qu'elle détermine.
ARTICLE 17. — Le droit de propriété est garanti aux Citoyen».
L'expropriation pour cause d'utilité publique légalement constatée
ne peut avoir lieu que moyennant le paiement ou la consignation
aux ordres de qui de droit d'une juste et préalable indemnité.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 317
Mais la propriété entraîne également des obligations. L'usage doit
en être dans l'intérêt général.
Le propriétaire foncier a, vis-à-vis de la Communauté, le devoir de
cultiver, d'exploiter et de protéger le sol, notamment contre l'érosion.
La sanction de cette obligation est prévue par la Loi.
Le droit de propriété ne s'étend pas aux sources, rivières et autre»
cours d'eau qui font partie du Domaine Public de l'Etat.
Les conditions d'usage en seront déterminées par la Loi.
La loi limitera la hauteur maxima de ce droit de propriété.
ARTICLE 18. — La liberté du travail s'exerce sous le contrôle et
la surveillance de l'Etat et est conditionnée par la Loi. Cependant,
seuls les Haïtiens d'origine peuvent pratiquer le commerce de détail,
diriger les travaux de la Petite Industrie et s'adonner à toutes autres
activités commerciales, professionnelles telles que la Loi les déter-
minera. «
ARTICLE 19. — Tout travailleur a le droit de participer, par l'in-
termédiaire de ses délégués, à la détermination collective des con-
ditions de travail. Tout travailleur a droit au repos et aux loisirs.
Tout homme a le droit de défendre ses intérêts par l'action syndi-
cale. Chacun adhère au syndicat de ses activités professionnelles ou
n'adhère à aucun.
Le congé annuel payé est obligatoire.
ARTICLE 20. — La peine de mort ne peut être établie en matière
politique, excepté pour cause de trahison.
Le crime de trahison s'entend de tout fait consistant à prendre les
armes contre la République d'Haïti, à se joindre aux ennemis dé-
clarés d'Haïti, à leur prêter appui et secours.
ARTICLE 21. — Chacun a le droit d'exprimer ses opinions en toute
matière et par tous les moyens en son pouvoir. L'expression de la
pensée quelle que soit la forme qu'elle affecte ne peut être soumise
à aucune censure préalable, exception faite du cas d'état de guerre
déclarée.
Les abus du droit d'expression sont définis et réprimés par la Loi,
fans qu'il puisse être porté atteinte à la liberté d'expression.
, ARTICLE 22. — Tous les Cultes et toutes les Religions sont égale-
ment libres et reconnus. Chacun a le droit de professer sa religion
et d'exercer son culte pourvu qu'il ne trouble^ pas l'ordre public.
ARTICLE 23. — La liberté de l'enseignement s'exerce conformé-
ment à la Loi, sous le contsôle et la surveillance de l'Etat qui doit
i'intéresser de la formation morale et civique des Citoyens.
318
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
L'éducation publique est une responsabilité de l'Etat et des Com-
munes .
L'instruction primaire est obligatoire.
L'instruction publique est gratuite à tous les degrés sans préjudice
des conditions d'admission.
ARTICLE 24. — Le jury, dans les cas déterminés par la Loi, est
établi en matière criminelle et pour les délits politiques commis par
la voie de la Presse ou autrement.
ARTICLE 25. — Les Haïtiens ont le droit de s'assembler paisible-
ment et sans armes, même pour s'occuper d'objets politiques, en se
conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans
néanmoins le soumettre à autorisation préalable.
Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements publics,
lesquels restent entièrement soumis aux lois de Police.
ARTICLE 26. — Les Haïtiens ont le droit de s'associer, de se grou-
per en partis politiques, en syndicats et en coopératives.
Ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventif^e. Et nul
ne peut être contraint de s'affilier à une Association ou à un Parti
Politique.
La Loi réglemente les conditions de fonctionnement de ces grou-
pements.
ARTICLE 27. — Le droit de pétition est exercé personnellement par
un ou plusieurs individus, jamais au nom d'un Corps.
ARTICLE 28. — Le secret des lettres est inviolable.
La Loi détermine quels sont les Agents responsables de la violation
des lettres confiées à la Poste.
ARTICLE 29. — Le français est la langue officielle. Son emploi est
obligatoire dans les Services Publics.
ARTICLE 30. — Le droit d'asile est reconnu aux réfugiés politiques
sous la condition de se conformer aux Lois du Pays.
ARTICLE 31. — L'extradition ne sera ni admise, ni sollicitée en ma-
tière politique.
ARTICLE 32.— La Loi ne peut ajouter ni déroger à la Constitution.
La lettre de la Constitution doit toujours prévaloir.
CHAPITRE IV
Du Devoir Civique
ARTICLE 33.— A la qualité de citoyen, aux droits civils et politi-
ques, se rattache le devoir civique.
i
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
319
Le Devoir Civique est l'ensemble des obligations du Citoyen dans
l'ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'Etat et
de la Patrie. "~
L'inobservance de ces prescriptions est punie par la Loi.
Les fonctionnaires et employés de tous ordres doivent dans l'exer-
cice de leurs fonctions, se conduire en homme d'honneur, de dignité
et de conscience et témoigner en toutes circonstances, du souci de
la chose publique.
* TITRE III
CHAPITRE I
De la Souveraineté et des Pouvoirs auxquels VExercice en est délégué.
ARTICLE 34. — La Souveraineté Nationale réside dans l'universa-
lité des Citoyens.
ARTICLE 35. — L'exeicice de cette Souveraineté est délégué à trois
Pouvoirs: le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir
Judiciaire.
Ils forment le Gouvernement de la République, lequel est essen-
tiellement civil, démocratique et représentatif.
ARTICLE 36. — Chaque Pouvoir est indépendant des deux autres
dans ses attributions qu'il exerce séparément.
Aucun d'eux ne peut les déléguer ni sortir des limites qui lui sont
fixées.
La responsabilité est attachée à chacun des actes des trois Pouvoirs.
CHAPITRE II
Du Pouvoir Législatif ou de la Représentation Nationale
SECTION I
De la Chambre des Députés
ARTICLE 37.— La Puissance Législative s'exerce par deux Cham-
bres Représentatives: une Chambre des Députés et un Sénat qui for-
ment le Corps Législatif.
ARTICLE 38.— Le nombre des Députés est fixé par la loi en raison
de la population.
Jusqu'à ce que l'état de la population soit établi et que la Loi ait
fixé le nombre des citoyens que doit représenter chaque Député, il y
atira 37 députés répartis entre les Arrondissements de la manière sui-
320
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
vante : 4 pour l'Arrondissement de Port-au-Prince ; 2 pour chacun des
Arrondissements du Cap-Haïtien, des Cayes, de Port-de-Paix, des Go-
naïves, de Jérémie, de Saint-Marc, de Jacmel et un Député pour
chacun des autres Arrondissements.
Le Député est élu à la majorité relative des votes émis dans les As-
semblées Primaires d'après les conditions et le mode prescrits par
la Loi.
ARTICLE 39. — Pour être Membre de la Chambre des Députés, il
faut :
1°. — Etre haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationa-
lité;
2°. — Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis;
3°. — Jouir de ses droits civils et politiques;
4°. — Avoir résidé au moins une année dans l'Arrondissement a
représenter.
ARTICLE 40. — Les Députés sont élus pour quatre ans et sont indé»
animent rééligibles.
Ils entrent en fonction le premier Lundi d'Avril qui suit les élec-
tions.
ARTICLE 41. — En cas de mort, démission, déchéance, interdiction
judiciaire ou acceptation de nouvelle fonction incompatible avec celle
du Député, il est pourvu au remplacement de celui-ci dans sa Cir-
conscription électorale j our le temps seulement qui reste à courir,
par une élection' spéciale sur convocation de l'Assemblée Primaire
Electorale faîte par le Président de la République dans le mois même
de la vacance.
Néanmoins, avant d'agréer une démission, la Chambre pourra en-
treprendre toutes sortes d'enquêtes sur les circonstances qui entou-
rent cette démission.
Cette élection a lieu dans une période de Irente jours après la con-
vocation de l'Assemblée Primaire, conformément à l'article 117 de
la présente Constitution.
Il en sera de même à défaut d'élections ou en cas de nullité de»
élections dans une ou plusieurs circonscriptions. Cependant, si la va-
cance se produit au cours de la dernière Session Ordinaire de la Lé-
gislature ou après la Session, il n'y aura pas lieu à l'élection partielle.
SECTION II
Du Sénat
ARTICLE 42. — Le Sénat se compose de Vingt et un Membres élu»
par les Assemblées Primaires de chaque Département répartis de 1»
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES o^l
manière suivante: 6, pour l'Ouest; 4, pour chacun des Départements
iu Nord, de l'Artibonite, du Sud et 3, pour le Nord'Ouest.
Leur mandat dure six ans et ils sont indéfiniment rééligibles.
'Ils entrent en fonction le premier lundi d'Avril qui suit leur élec-
ion.
ARTICLE 43.— Pour être élu Sénateur, il faut:
1°— Etre haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationa-
lité;
2° — Etre âgé de trente ans accomplis;
3° — Jouir de ses droits civils et politiques;
4 °— Avoir résidé au moins deux ans dans le Département à repré-
senter.
ARTICLE 44.— En cas de mort, démission, déchéance, interdiction
adiciaire ou acceptation de nouvelle fonction incompatible avec celle
u Sénateur, il est pourvu au remplacement de celui-ci dans sa Cir-
onscription électorale pour le temps seulement qui reste à courir,
ar une élection spéciale sur convocation de l'Assemblée Primaire
lectorale faite par le Président de la République dans le mois même
'e la vacance.
Néanmoins, avant d'agréer une démission, le Sénat pourra entre-
rendre toutes sortes d'enquêtes sur les circonstances qui entourent
îtte démission.
Cette élection a lieu dans une période de trente jours après la con-
>cation de l'Assemblée Primaire, conformément à l'article 117 de
présente Constitution.
Il en sera de même à défaut d'élections ou en cas de nullité des élec
3ns dans une ou plusieurs Circonscriptions. Cependant, si la vacance
■• pjoduit au cours de la dernière Session Ordinaire de la Législature
u après la Session, il n'y aura pas lieu à l'élection partielle.
SECTION III
De r Assemblée Nationale
ARTICLE 45.— Les deux Chambres se réuniront en Assemblée
iitionale dans les cas prévus par la Constitution et aussi pour Fou-
^rture et la clôture de chaque Session.
Les Pouvoirs de l'Assemblée Nationale sont limités et ne peuvent
étendre à d'autres objets que ceux qui lui sont spécialement attri^
tes par la Constitution.
25» BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE 46 —Le Président titulaire du Sénat préside l'Assemblée
Nationale, le Président titulaire de la Chambre des Députés en est
le Vice-Président, les Secrétaires du Sénat et de la Chambre des Dé-
putés sont les Secrétaires de l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 47.— Les atlribiitions de l'Assemblée Nationale sont:
1°.— D'élire le Président de la République et de recevoir de lui le
serment constitutionnel; ^^
2- —De déclarer la guerre sur le rapport du Pouvoir Executit;
3=. -D'approuver ou de rejeter les Traités de Paix et autres Traites
et les Conventions Internationales;
4°, De re viser la Constitution.
ARTICLE 48.— L'Assemblée Nationale procède à l'élection du Pré-
sident de la République le second Lundi d'Avril et ne peut se livrer |
à d'autres travaux, restant en permanence jusqu'à ce que le Président ■
ait été élu.
ARTICLE 49.— L'élection du Président de la République se fait au
scrutin secret et à la majorité absolue. Le bulletin de vote présiden-
tiel doit être blanc, sans signe extérieur et comporter uniquement le
prénom et le nom du Candidat, sous peine de nullité.
Si, après le premier tour de scrutin, aucun des Candidats na ob-
tenu le nombre de suffrages requis par l'élection, il est procède a un
second tour de scrutin. Si, à ce second tour de scrutin, aucun Candi-
dat n'est élu, l'élection se concentre sur les trois Candidats qui ont
obtenu le plus de suffrages. Si, après le troisième tour aucun des trois
n'a été élu, il y a ballotage entre les deux qui ont le plus de voix et
celui qui obtient la majorité des suffrages. exprimés est proclame Pre-
sident de la République. ,..j j.
En cas d'égalité de suffrages des deux Candidats, le sort décide de
l'élection.
ARTICLE 50.— En cas de vacance de la fonction de Président d<
la République. l'Assemblée Nationale se réunit dans les dix jours a;
plus tard, avec ou sans convocation du Conseil des Secrétaires d bta
pour l'élection du Président de la République.
ARTICLE 51.— Les Séances de l'Assemblée Nationale sont pubU
ques. Néanmoins, elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la demanda
de cinq Membres et il sera décidé ensuite à la majorité absolue si
Séance doit être reprise en public. t - • i *-f «Vc
ARTICLE 52.--En cas d'urgence, lorsque le Corps Legislatit ne.
pas en Session, le Pouvoir Exécutif peut convoquer l'Assemblée JNi
tionale en Session Extraordinaire.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES -«o
n communique à l'Assemblée dans un Message écrit les motifs de
cette convocation.
Dans le cas de convocation à l'extraordinaire, le Corps Législatif
ne pourra s occuper d'aucun objet étranger aux motifs de cette Convo-
cation. v^""»u
Cependan. tout Sénateur ou Député peut entretenir l'Assemblée
a laquelle il appartient de questions d'intérêt général.
■ ^f^}^^^ ^^^^^ P""""" "J""* l'Assemblée Nationale de la ma-
Cut:'."™"'' "'' '""'' "''""'"' ^^' "'-'-'"' P°- P-dre des
SECTION IV
De VExercice du Pouvoir Législatif
J^JfY^^'~t "'^' ^" ^"'P' ^^^^^^^*^^ ''' fi'^é dans la Ca-
puale de la République. Néanmoins, il peut être transféré ailleurs
suivant les circonstances. mineurs,
.^blÏ tûori:' '"^ "'- ''""™""'^ "- <"=- •="-"'- - As-
La Session est de trois mois. En eas de nécessité, elle peut être pro-
S "" " '^•^ ""''■ "" '" ''■""™'^ "=--« »" >' Po-oi^ lI
Le Président de la République peut ajourner les Chambres mai»
aiournement ne peut être de plus d'un mois, et pas plus de Tux
• PrZwem r7'^R" l'intervalle des Sessions, et en eas d'urgenee
U lui rend alors eompte de eette mesure par un Message.
Uans le cas de convocation à l'extraordinaire, le Corps Législatif
ZZT s'occuper d'aucun objet étranger au. motifs d'e e^tt Con
Cependant, tout Sénateur ou Député peut entretenir l'Assemblée
laquelle il appartient de questions d'intérêt général.
<^mI!^^^ ".-Chaque Chambre vérifie et Valide les pouvoirs de
» Membres et juge souverainement les contestations qui s'élèvent à
sujet
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE 58.— Les Membres de chaque Chambre prêtent le set-
ment suivant /«j^i^ x u
«Je jure de maintenir les droits du Peuple et detre fidèle a U
Constitution». , ,.
ARTICLE 59.— Les Séances des deux Chambres sont pubhque*.
Chaque Chambre peut se former en Comité Secret sur la deman-
de de cinq Membres et décider ensuite à la majorité si la Séance doit
être reprise en public. , , ,. , e
ARTICLE 60.-Aucun monopole ne peut être etabh quen faveur
de l'Etat ou des Communes et dans les conditions détermmees par
la Loi. . , . .1.
Cependant, l'Etat ou les Communes, dans l'exercice de ce privilège,
peuvent se substituer des Sociétés ou des Compagnies.
ARTICLE 61.— Le Pouvoir Législatif fait des lois sur tous les objet.
d'intérêt public. ' , , . . •,
L'initiative appartient à chacune des deux Chambres amsi quai
Pouvoir Exécutif. .
Néanmoins, la Loi Budgétaire, celle comprenant 1 assiette, i
auotité et le mode de perception des impôts et contributions, ceU.
ayant pour objet de créer des Recettes ou d'augmenter les Dépense
de l'Etat doivent d'abord être votées par la Chambre des Députes.
En cas de désaccord entre les deux Chambres relativement au;
Lois mentionnées dans le précédent paragraphe, chaque Chambr
nomme, par tirage au sort, en nombre égal, une Commission Intei
parlementaire qui résoudra en dernier ressort le desaccord.
Si le désaccord se produit à l'occasion de toute autre Loi, celle-.
sera ajournée jusqu'à la Session suivante. Si, à cette Session, et mem
en cas de renouvellement des Chambres, la Loi étant présentée
nouveau, une entente ne se réalise pas, chaque Chambre nommera a
scrutin de liste et en nombre égal une Commission chargée d arrête
le texte définitif qui sera soumis aux deux Assemblées, à commencj
par celle qui avait primitivement voté la Loi. Et si ces nouvelles d
libérations ne donnent aucun résultat, le Projet ou la Propositic
de Loi sera retiré. „. . . . j t.
Le Pouvoir Exécutif a seule le droit de prendre 1 initiative des U
concernant les Dépenses Publiques; et aucune des deux Chambr
n'a le droit d'augmenter tout ou partie des dépenses proposées p
le Pouvoir Exécutif.
ARTICLE 62.-Chaque Chambre, par ses Règlements, nomme 8<
personnel, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel el
exerce ses attributions.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ooi^
Chaque Chambre peut appliquer des peines disciplinaires à ses
Membres pour conduite répréhensible et peut expulser un Membre
par la majorité des deux tiers de ses Membres.
ARTICLE 63.— Les Membres du Corps Législatif sont inviolables
et mamovibles du jour de leur prestation de serment jusqu'à l'expi-
ration de leur mandat.
Ils ne peuvent être exclus de la Chambre dont ils font partie ni
être en aucun temps poursuivis et attaqués pour les opinions et vote,
emis par eux, dans l'exercice de leur fonction, soit à l'occasion de
cet exercice.
ARTICLE 64.-Aucune contrainte par corps ne peut être exercée
contre un Membre du Corps Législatif pendant la durée de son man-
lat.
, ARTICLE 65.-NU1 Membre du Corps Législatif ne peut durant
ion mandat e^e poursuivi ni arrêté en matière criminelle, correction-
.elle ou de police, même pour délit politique, si ce n'est avec l'au-
patzon de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas d.
agrant deht pour faits emportant une peine afflictive et infamante.
1 en est alors déféré .ans délai à la Chambre des Députés ou au
;enat suivant qu'il s'agit d'un Député ou d'un Sénateur, si le Corp.
.egislatif est en Session; dans le cas contraire, dès l'ouverture de
i bession Ordinaire.
[ARTICLE 66.-Aucune des deux Chambres ne peut prendra en,
résolutions sans la présence de la majorité absolue de ses Memb.es.
ARTICLE 67.-Aucun acte du Corps Législatif ne peut être pris
,«a la majorité absolue des Membres présents, excepté lorsqu'il est
atrement prévu par la présente Constitution.
■ ARTICLE 68.-Chaque Chambre a le droit d'enquête sur les ques^
ons dont elle est saisie.
Ce droit est limité par le principe de la séparation des Pouvoirs
►ntormément à l'article 36.
ARTICLE 69.-Un Projet de Loi ne peut être adopté par aucune
^8 deux Chambres qu'après avoir été voté article par article.
ARTICLE 70.-Chaque Chambre a le droit d'amender et de diviser
Js articles et amendements proposés. Les amendements votés par une
'Cambre ne peuvent faire partie d'un Projet de Loi qu'après avoir
je votes par l'autre Chambre; et aucun Projet deXoi ne deviendra
>i qu après avoir été voté dans la même forme par les deux Cham-
l'OO
1
„2z: BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Tout Projet de Loi peut être retiré de la discussion tairt que ce"
Projet n'a pas été définitivement voté.
ARTICLE 71.— Toute Loi votée par le Corps Législatif est immé-
diatement adressée au Président de la République qui, avant de la
promulguer, a le droit dy faire des objections en tout ou en partie.
Dans ce cas, il renvoie la Loi à la Chambre où elle a été primitive
ment votée avec ses objections. Si la Loi est amendée par cette Cham-
bre elle est renvoyée à l'autre Chambre avec les objections. Si la Loi
ainsi amendée est votée par la seconde Chambre, elle sera adressée
de nouveau au Président pour être promulguée.
Si les objections sont rejetées par la Chambre qui a primitivement
voté la Loi, elle est remoyée à l'autre Chambre avec les objections.
Si la seconde Chaml)re vote également le rejet, la Loi est envoyée
au Président qui est dans l'obligation de la promulguer.
Le rejet des objections est voté par l'une et l'autre Chambre, à lia
majorité des deux tiers de chaque Chambre; dans ce cas, les vote»
de chaque Chambre seront donnés par «OUI» et par «NON» et con-
signés en marge du Procès- Verbal à côté du nom de Chaque Membre
de l'Assemblée.
Si dans l'une et l'autre Chambre, les deux tiers ne se réunissent
pour amener ce rejet, les objections sont acceptées.
ARTICLE 72.— Le drcit d'objection doit être exercé dans un délai
de huit jours à partir de la date de la réception de la Loi par le
Président, à l'exclusion des Dimanches et des jours d'ajournement du
Corps Législatif, conformément à l'article 55 de la présente Consti-
tution.
ARTICLE 73.— Si dans les délais prescrits par l'article précédent,
le Président de la République ne fait aucune objection, la Loi doit
être promulguée à moins que la Session du Corps Législatif n'ait pru
fin avant l'expiration des délais. Dans ce cas, la Loi demeure ajournée.
La Loi ainsi ajournée est, à l'ouverture de la Session, adressée ac
Président de la République, pour l'exercice de son droit d'objection
ARTICLE 74.— Un Projet de Loi rejeté par l'une des deux Cham
bres ne peut être reproduit dans la même Session.
ARTICLE 75.— Les Lois et autres Actes du Corps Législatif et d«
l'Assemblée Nationale fcont rendus officiels par la voie du «MONI
TEUR» et insérés dans le Bulletin imprimé et numéroté ayant poui
titre «BULLETIN DES LOIS».
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 397
ARTICLE 76.— La Loi prend date du jour de son adoption défi-
nitive par les deux Chambres, mais elle ne devient obligatoire qu'a-
près la promulgation qui en est faite conformément à la Loi.
ARTICLE 77.— Nul ne peut en personne présenter des pétitions au
Corps Législatif.
ARTICLE 78.— L'interprétation des Lois par voie d'autorité n'ap-
partient qu'au Pouvoir Législatif; elle est donnée dans la forme d'une
Loi.
ARTICLE 79.— Chaque Membre du Corps Législatif reçoit une
indemnité mensuelle de MILLE DEUX CENT CINQUANTE GOUR-
DES à partir de sa prestation de serment.
^ Tout Membre du Coips Législatif, devenu Secrétaire d'Etat, Sous-
Secrétaire d'Etat ou Agent Diplomatique, cesse d'avoir droit à l'in-
lemnité qui lui est allouée à l'alinéa précédent, sauf s'il s'agit de
fission Temporaire, dans ce cas, il sera tenu compte dans les traite-
nents ou frais à allouer de l'indemnité qui continuera à courir.
I La fonction de Membre du Corps Législatif est incompatible avec
oute autre fonction rétribuée par l'Etat sauf celle de Secrétaire d'E-
at, Sous-Secrétaire d'Etat ou Agent Diplomatique.
[Le droit de questionner et d'interpeller un Membre du Cabinet ou
|î Cabinet entier est reconnu à tout Membre des deux Chambres sur
58 faits et actes de l'Administration de l'Exécutif.
La demande doit être appuyée de cinq Membres du Corps intéressé.
CHAPITRE III
Du Pouvoir Exécutif
SECTION I
Du Président de la République
ARTICLE 80.— Le Pouvoir Exécutif est exercé par un Citoyen qui
ïgoit le titre de Président de la République.
Article 81.— Le Président de la République est élu pour six ans.
Jnest pas immédiatement rééligible et ne peut en aucun cas, béné-
fier de prolongation de mandat. Il entre en fonctions au 15 Mai de
Innée où il est élu, sauf s'il est élu pour remplir une vacance; dans
^ cas, il entre en fonctions dès son élection et Son mandat est censé
ctnmencer depuis le 15 Mai précédant la date de son" élection.
lit,n.Li?TIN DHS LOIS ET ACTES
ARTICLE 82.— Pour être élu Président de la République il faut:
lo.-Etre haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa natio-
nalité ;
2o. Etre âgé de quarante ans accomplis;
3o.— Jouir de ses droits civils et politiques.
ARTICLE 83.— Avant d'entrer en fonctions, le Président de la Ré-
publique prête devant l'Assemblée Nationale le serment suivant:
«Je jure devant Dieu et devant la Nation d'observer et de faire
observer fidèlement la Constitution et les Loi du Peuple Haïtien,
de respecter ses droits, de maintenir l'Indépendance Nationale et
l'intégrité du Territoire.»
ARTICLE 84.— Le Président de la République nomme et révoque
les Secrétaires d'Etat. i r» - ir
Il est chargé de veiller à l'exécution des Traites de la République.
Il fait sceller les Lois du Sceau de la République et les promulgue
dans le délai prescrit par les acticles 71, 72 et 73.
Il est chargé de faire exécuter la Constitution et les Lois, Actes e
Décrets du Corps Législatif et de l'Assemblée Nationale.
Il fait tout Règlement et Arrêté nécessaires à cet effet sans pouvoi.
jamais suspendre et interpréter les Lois, Actes et Décrets eux-mêmes
ni se dispenser de les exécuter.
Il ne nomme aux emplois et fonctions publics qu en vertu de 1;
Constitution ou de la disposition expresse d'une Loi et aux condition
qu'elle prescrit.
Il pourvoit, d'après les Lois, à la sûreté intérieure et extérieure d
l'Etat.
Il fait tous Traités ou Conventions Internationales, sauf la sanctio
de l'Assemblée Nationale à la ratification de laquelle II soumet eg:
lement tous Accords Exécutifs.
Il a le droit de grâce et de commutation de peine, relativement
toutes condamnations passées en force de chose jugée, excepte le c
de mise en accusation par l^ Tribunaux ou P^^ ^^^^^ '.n
Députçs, ainsi qu'il est prévu aux articles 112 et 114 de la presen
Constitution. ^
Il ne peut accorder amnistie que en matière politique et sexon
prévisions de la Loi.
ARTICLE 85.— Si le Président se trouve dans l'impossibilité te
poraire d'exercer ses fonctions, le Conseil des Secrétaires d'Etat <
char-é de l'autorité executive tant que dure l'empêchement.
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 329
ARTICLE 86. — En cas de vacance de la fonction de Président de
la République, le Conseil des Secrétaires d'Etat est investi tempo-
rairement du Pouvoir Exécutif.
Il convoquera immédiatement l'Assemblée Nationale pour l'élec-
tion du Président de la République.
Si le Corps Législatif est en Session, l'Assemblée Nationale sera
convoquée sans délai. Si le Corps Législatif n'est pas en Session, l'As-
semblée Nationale se réunira conformément à l'article 50 cirdessus.,
ARTICLE 87. — Toutes les mesures que prend le Président de la
République sont préalablement délibérées en Conseil des Secrétaires
d'Etat.
ARTICLE 88. — Tous les actes du Président de la République, ex-
cepté les Décrets portant nomination ou révocation des Secrétaires
d'Etal, sont contresignés par le Secrétaire d'Etat intéressé.
ARTICLE 89. — Le Président de la République n'a d'autres pou-
voirs que ceux que Lui attribuent la Constitution et les Lois parti-
culières votées en vertu de la Constitution.
ARTICLE 90. — A l'ouverture de chaque Session, le Président de
la République, par un Message, fait séparément à chacune des deux
Chambres l'Exposé Général de la Situation et leur transmet les rapr
ports que Lui adressent les différents Secrétaires d'Etat.
ARTICLE 91. — Le Président de la République reçoit du Trésor
Public une indemnité mensuelle de DIX MILLE GOURDES.
ARTICLE 92. — Le Président de la République réside au Palais
National de la Capitale.
SECTION II,
Des Secrétaires d'Etat
ARTICLE 93. — La Loi fixe le nombre des Secrétaires d'Etat, sans
que ce nombre puisse être inférieur à cinq.
Le Président de la République peut, quand II le juge nécessaii-e,
leur adjoindre des Sous-Secrétaires d'Etat dont les attributions sont
déterminées par la Loi.
Pour être nommé Secrétaire d'Etat et Sous-Secrétaire d'Etat, il faut:
lo. — Etre Haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa natio-
nalité ;
2o. — Etre âgé de trente ans accomplis;
3o. — Jouir de ses droits civils et politiques.
Les Secrétaires d'Etat et les Sous-Secrétaires d'Etat sont répartis
entre les divers Départements Ministériels que réclament les Services
de l'Etat.
330 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Un Arrêté fixera cette répartition conformément à la Loi.
ARTICLE 94. — Les Secrétaires d'Etat se réunissent ch Conseil sous
la présidence du Président de la République ou de l'un d'eux délé-
gué par Lui.
Toutes les délibérations du Conseil sont consignées sur un Registre
et les procès-verbaux de chaque Séance sont signés par les Membres
présents du Conseil.
ARTICLE 95. — Les Secrétaires d'Etat ont leur entrée dans chacune
des deux Chambres ainsi qu'à l'Assemblée Nationale pour soutenir
les Projets de Loi et les objections du Pouvoir Exécutif.
ARTICLE 96. — Les Secrétaires d'Etat sont respectiverûent respon-
sables tant des actes du Président de la République qu'ils contre-
signent que de ceux de leurs Départements ainsi que de l'inexécution
des Lois.
En aucun cas, l'ordre écrit ou verbal du Président de la Républi-
que ne peut soustraire un Secrétaire d'Etat à la responsabilité.
ARTICLE 97. — Chaque Secrétaire d'Etat reçoit du Trésor Public
une indemnité mensuelle de DEUX MILLE CINQ CENTS GOUR-
DES.
Les Sous-Secrétaires d'Etat reçoivent du Trésor Public une indem-
nité mensuelle de MILLE CINQ CENTS GOURDES.
CHAPITRE IV
Du Pouvoir Judiciaire
ARTICLE 98. — Les contestations qui ont pour objet des droits ci-
vils sont exclusivement du ressort des Tribunaux de Droit Commun.
ARTICLE 99. — Les contestations qui ont pour objet des droits po- -
litiques sont du ressort des Tribunaux, sauf les exceptions établies
par la Loi.
ARTICLE 100. — Nul Tribunal, nulle juridiction contentieuse ne
peut être établi qu'en vertu de la Loi.
ARTICLE 101. — Le Pouvoir Judiciaire est exercé par un Tribunal
de Cassation et des Tribunaux inférieurs, dont le nombre, l'organisa-
tion et la juridiction sont réglés par la Loi.
Le Président de la République nomme les Juges de tous les Tribu-
naux. Il nomme et révoque les Officiers du Ministère Public près le
Tribunal de Cassation et les autres Tribunaux permanents, les Juges
de Paix et leurs Suppléants.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES oqi
Les Juges du Tribunal de Cassation et des Tribunaux d'Appel sont
nommés pour dix ans. Ceux des Tribunaux de Première Instance,
pour sept ans.
Les périodes commencent à courir à partir de leur prestation de
j serment.
Les Juges, une fois nommés, ne peuvent être sujets à révocation
par le Pouvoir Exécutif. Cependant, ils restent soumis aux disposi-
i tiens des articles 112 et 113 de la Constitution et aux dépositions
des Lois Spéciales déterminant les causes susceptibles de mettre fin
à leurs fonctions.
ARTICLE 102.— Il sera institué, selon les nécessités et les dispo-
nibilités du Trésor, des Tribunaux d'Appel dans les Villes suivantes:
I Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Gonaïves et Cayes.
ARTICLE 103.— Il est également institué des Tribunaux Terriens
et du Travail dont le nombre, la localisation et le fonctionnement
sont fixés par la Loi.
ARTICLE 104.— Le Tribunal de Cassation ne connaît pas du fond
des affaires. Néanmoins, en toutes matières, autres que celles sou-
mises au Jury, lorsque sur un second recours, même sur une excep-
tion, une même affaire se présentera entre les mêmes parties, le
Tribunal de Cassation, admettant le pourvoi, ne prononcera point de
renvoi et statuera sur le fond. Sections Réunies.
Cependant lorsqu'il s'agira de pourvoir contre les Ordonnances de
réfères, les Ordonnances du Juge d'Instruction, d'arrêts d'appel ren-
dus à l'occasion de ces Ordonnances, des sentences en dernier ressort
les Tribunaux de Paix, le Tribunal de Cassation admettant le recours
itatuera sans renvoi.
î ARTICLE 105.— Les fonctions de Juge sont incompatibles avec
outes autres fonctions publiques salariées.
L'incompatibilité en raison de la parenté ou de l'ajliance est ré-lée
ïar la Loi.
La Loi règle également les conditions exigibles pour être Juge à
ous les degrés.
^ ARTICLE 106.-^Les contestations commerciales sont déférées aux
AP^T^ïi^'"^"' ^' ^"^ ^'"'^ conformement.au Code de Commerce.
AKllCLE 107.— Les audiences des Tribunaux sont publiques à
floms que cette publicité ne. sôit dangereuse pour l'ordre public et
ïs bonnes moeurs. Dans ce cas, le Tribunal le déclare par jugement.
En matière de délit politique et de presse, le huis clos ne peut être
Tononcé.
332
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE 108. — Tout arrêt ou jugement est motivé et prononcé'
en audience publique.
ARTICLE 109. — Les arrêts ou jugements sont rendus et exécuté»
au Nom de la République. Ils portent un mandement aux Officiers
du Ministère Public et aux autres Agents de la Force Publique. Les
actes des Notaires sont mis dans la même forme lorsqu'il s'agit de
leur exécution forcée.
ARTICLE 110. — Le Tribunal de Cassation prononce sur les con-
flits d'attributions d'après le mode réglé par la Loi.
Il connaît des faits et du droit dans tous les cas de décisions ren-
dues par le Tribunal Militaire.
AI^CICLE 111.- — Le Tribunal de Cassation, à l'occasion d'un litige
et sur le renvoi qui lui en est fait, prononce en Sections Réunies sur
l'inconstitutionnalité des Lois.
Le recours en inconstitutionnalité n'est soumis à aucune condition
de cautionnement et de taxes.
L'interprétation donnée par les Cbambres Législatives s'imposera
pour la chose sans qu'elle puisse rétroagir en ravissant des droits
acquis pour la chose déjà jugée.
Les Chamlires Législatives poxu-ront agir spontanément ou sur l'in-
tervention de tous autres que de l'une ou de l'autre des parties enga-
gées dans l'instance pendante.
Les Tribunaux n'appliqueront les Arrêtés et Règlements d'Admi-
nistration Publique qu'autant qu'ils seront conformes aux Lois.
CHAPITRE V
Des Poursuites contre les Membres des Pouvoirs de VEtat
ARTICLE 112. — La Chambre des Députés accuse le Président de
la République et Le traduit devant le Sénat pour cause de trahison
ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de Ses fonctions.
Elle accuse également":
lo. — Les Secrétaires d'Etat en cas de malversation, de trahison»
d'abus ou d'excès de pouvoir ou de tout autre crime ou délit commis
dans l'exercice de leurs fonctions;
2o. — En cas de forfaiture, les Membres du Tribunal de Cassation
de l'une de ses Sections et tout Officier du Ministère Public près le
Tribunal de Cassation.
La mise en accusation ne pourra être prononcée qu'à la majorité
des deux tiers des Membres de la Chambre. Elle traduit en consé-
quence ceux qu'elle accuse devant le Sénat érigé en Haute Cour de
Justice. ■
BULLETIN D-.S LOIS Lf ACTH;; 333
A l'ouverture de l'audience, chaque Membre de la Haute Cour de
Justice prête le serment de juger avec l'impartialité et la fermeté qui
conviennent à un homme probe et libre, suivant sa conscience et son
intime conviction.
La Haute Cour de Justice ne pourra prononcer d'autre peine que
la déchéance, la destitution et la privation du droit d'exercer toute
fonction publique durant UN AN au moins et CINQ ANS au plus
mais le condamné peut être traduit devant les Tribunaux Ordinaires
conformément à la Loi, s'il y a lieu d'appliquer d'autres peines ou
de statuer sur l'exercice de l'action civile.
Nul ne peut être jugé ni condamné qu'à la majorité des deux tiers
des Meïmbres du Sénat.
Les limites prescrites à la durée des Sessions du Corps Législatif à
l'article 55 de la présente Constitution ne peuvent servir à mettre
fin aux poursuites, lors^que le Sénat siège en Haute Cour de Justice.
ARTICLE 113. — En cas de forfaiture, tout Juge ou. Officier du Mi-
nistère Public est mis en état d'accusation par l'une des Sections du
Tribunal de Cassation.
S'il s'agit du Tribunal entier, la mise en accusation est prononcée
par le Tribunal de Cas?ation, Sections Réunies.
ARTICLE 114. — La Loi règle le mode de procéder contre le Pré-
sident de la Répviblique. les Secrétaires d'Etat et les Juges dans les
cas de crimes ou délits j'ar eux commis, soit dans l'exercice de leurs
fonctions, soit en dehors de cet exercice.
Le bénéfice de la prescription ne pourra jamais être invoqué au
profit des fonctionnaires militaires ou civils qui se seront rendus
coupables d'actes arbitraires et illégaux au préjudice des particuliers.
TITRE IV
De VInstitution Communale
ARTICLE 115. — La Commune est autonome.
Cette autonomie est réglée par la Loi.
Le Conseil Communal est élu pour quatre ans et est indéfiniment
rééligible.
ARTICLE 116. — Toute Commune dont les revenus ne permettent
pas une Administration autonome pourra être rattachée à la Com-
mune la plus proche de l'Arrondissement et deviendra Quartier.
334
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
TITRE V
Des Assemblées Primaires
ARTICLE 117. — Les Assemblées Primaires se réunissent de plein
droit, dans chaque Commune, au deuxième Dimanche de Janvier,
suivant le mode prévu par la Loi, tous les quatre ans, pour l'élection
des Députés et des Conseillers Communaux et tous les six ans, pour
celle des Sénateurs.
Elles ne peuvent s'occuper d'aucun objet que celui qui leur est
attribué par la présente Constitution.
Elles sont tenues de se dissoudre dès l'accomplissement des fins sus-
désignées.
ARTICLE 118. — La Loi prescrit les conditions requises pour exer-
cer le droit de voter dans les Assemblées Primaires.
TITRE VI
De Vlnstitution Préfectorale
ARTICLE 119. — Il est créé dans les Départements et, au besoin
dans les Arrondissements, la fonction de PREFET.
Les Préfets sont les Représentants directs et civils de l'Exécutif qui
les nomme.
Ils exercent un contrôle effectif sur le Département ou l'Arrondis-
sement. *
La Loi détermine leurs attributions.
ARTICLE 120. — Les Préfets, les Magistrats Communaux, les Fonc-
tionnaires ou Chefs Acà Services Publics, les Commissaires du Gou-
vernement dans les Chefs-lieux où fonctionne un Parquet, les Juges
de Paix, les Inspecteurs des Ecoles forment le Conseil de la Préfecture
qui se réunit deux fois par an au chef-lieu de la Préfecture pour étu-
dier toutes questions régionales et les conditions de réalisation de
tout programme d'action régionale
TITRE VII
Des Finances
ARTICLE 121.— Les revenus publics ou les finances de l'Etat sont
constitués par l'impôt, la taxe et les ressources provenant des En-
treprises de l'Etat, agricoles, industrielles et commerciales ou de ses
institutions de crédit.
ARTICLE 122.— Les impôts au profit de l'Etat et des Communes
ne peuvent être établis que par une Loi.
Les Lois qui établissent les impôts n'ont de force que pour un an.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 335
ARTICLE 123. — L'imposition directe repose sur le principe de la
progressivité et est calculée en fonction de l'importance de la fortune,
des salaires et des revenus.
L'impôt est un prélèvement de l'Etat proportionné à la fortune
du contribuable, tandis que la taxe représente le prix direct d'un
service rendu.
ARTICLE 124. — Aucune émission de monnaie ne peut avoir lieu
qu'en vertu d'une Loi qui en détermine l'emploi et en fixe le chiffre.
En aucun cas, le chiffre ne peut être dépassé.
ARTICLE 125. — Il ne peut être établi de privilège en matière d'im-
pôts. Aucune exemption, aucune augmentation ou diminution d'im-
pôts ne peuvent être établies que par une Loi.
ARTICLE 126. — Aucune pension, aucune gratification, aucune sub-
vention, aucune allocation quelconque, à la charge du Trésor Public,
ne peut être accordée qu'en vertu d'une Loi proposée par le Pou-
voir Exécutif.
ARTICLE 127. — Le cumul des fonctions salariées par l'Etat est
formellement interdit excepté dans l'Enseignement Secondaire et
Supérieur.
. ARTICLE 128. — Le Budget de chaque Département Ministériel est
divisé en Chapitres et en Sections et doit être voté article par article.
Le virement est formellement interdit.
Aucune somme allouée pour un Chapitre ne peut être reportée
au crédit d'un autre Chapitre et employée à d'autres dépenses sans
une Loi.
Le Secrétaire d'Etat des Finances est tenu, sous sa responsabilité
personnelle, de ne servir, chaque mois, à chaque Département Minis-
tériel, que le douzième des valeurs votées dans son Budget, à moins
d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, pour cas extraor-
dinaires.
Les Comptes Généraux des Recettes et des Dépenses de la Répu-
blique sont tenus par le Secrétaire d'Etat des Finances selon un mode
de comptabilité établi par la Loi.
L'exercice administratif commence le Premier Octobre et finit le
Trente Septembre de l'année suivante.
ARTICLE 129. — Chaque année, le Corps Législatif arrête:
lo. — Le Compte des Recettes et Dépenses de l'année écoulée ou
des années précédentes;
2o. — Le Budget Général de l'Etat contenant l'aperçu et la portion
des fonds désignés pour l'année à chaque Département Ministériel.
336
BUL!.t:TlN DES 1 OIS ET ACTES
Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut être
introduit à l'occasion du Budget sans la provision correspondante des
Voies et Moyens. ^
Aucun changement ne peut être fait soit pour augmenter, soit pour
réduire les appointements des fonctionnaires publics que par une
modification des Lois y relatives.
ARTICLE 130. — Les Comptes Généraux et les Budgets prescrits
par l'article précédent doivent être soumis aux Chambres Législatives
par le Secrétaire d'Etat des Finances au plus tard dans les quinze
jours de l'ouverture de la Session Législative-.-
II en est de même du bilan annuel et des opérations de la Banque
Nationale de la République d'Haïti, de la Loterie de l'Etat Haïtien,
de l'Assistance Sociale et tous autres comptes qui sont propriétés
inaliénables de l'Etat Haïtien.
Les Chambres Législatives peuvent s'abstenir de tous travaux lé-
gislatifs tant que ces documents ne levir seront pas présentés. Elles
refusent la décharge des Secrétaires d'Etat et même le vote du Bud-
get lorsque les comptes présentés ne fournissent pas par eux-mêmes
ou par les pièces à l'appui, tous les éléments de vérification et d'ap-
préciation nécessaires.
ARTICLE 131. — L'examen et la liquidation des Comptes de l'Ad-
ministration Générale et de tout Comptable envers le Trésor Public
se feront suivant le mode établi par la Loi, par une Chambre des
Comptes dont l'organisation et le fonctionnement seront également
déterminés par la Loi.
Les Membres de la Chambre des Comptes, au nombre de SEPT,
seront élus par la Chambre des Députés, sur une liste de TROIS
CANDIDATS par siège présentés par le Sénat de la République.
A~part apurement des Comptes, ses pouvoirs doivent s'étendre:
lo.— A l'étude de la légalité des Dépenses;
2o. — A l'étude de tous Projets de Contrat devant lier l'Etat ou en-
trer sous son contrôle pour rapport être fait et soumis au Parlement
avant tout vote.
ARTICLE 132. — Au cas, où le Corps Législatif, pour quelque raison
que ce soit, sauf celles de la non-présentation des documents prescrits
à l'article 130 ou de l'insuffisance des pièces à l'appui, n'arrête pas le
Budget pour un ou plusieurs Départements Ministériels avant son
ajournement, le ou les Budgets des Départements intéressés en vi-
gueur pendant l'année budgétaire en cours seront maintenus pour
l'année budgétaire suivante.
' BULLETIN DES LOLS ET ACTF;S 337
Dans le cas où par la faute de l'Exécutif, les Budgets de la Répu-
blique n'auront pas été votés, le Présideiit de la République convo-
quera immédiatement les Chambres Législatives en Session Extraor-
dinaire à seule nn de \oter les Budgets de l'Etat, sauf les sanctions
constitutionnelles à prendre contre les Ministres responsables.
TITRE VIII
De la Force Publique
ARTICLE 133.— Une FORCE PUBLIQUE, désignée sous le nom
de «ARMEE D'HAÏTI» est établie pour la sécurité intérieure et ex-
térieure de la République et la garantie des droits du Peuple.
L'organisation de cette Force et des Tribunaux dont elle relève est
fixée par la Loi.
Les jugements en matière de délit militaire ne seront sujets à ré-
vision que par le Tribunal de Cassation. •
Le Service Mili^taire est obligatoire. Une Loi fixera le mode de
recrutement du soldat el la durée du service.
Les Militaires en activité de service ne sont pas éligibles aux fonc-
tions représentatives ou executives. Tout Candidat à l'une ou l'autre
de ces fonctions doit démissionner UN AN au moins avant l'époque
fixée pour les élections.
ARTICLE 134. — Les fonctions de police sont séparées de celles de
l'Armée et confiées à des Agents spéciaux soumis à la responsabilité
civile et pénale, dans les formes et conditions réglées par la Loi.
ARTICLE 135. — Les Militaires en activité de service ne peuvent
être appelés à aucune autre fonction publique.
TITRE IX
Dispositions Générales
ARTICLE 136. — Les couleurs nationales sont le BLEU et le ROU-
GE placés horizontalement.
Les armes de la République sont: le PALMISTE surmonté du
BONNET DE LA LIBERTE orné d'un trophée avec la légende: «L'U-
NION FAIT LA FORCE».
L'Hymne National est la DESSALINIENNE.
ARTICLE 137.— Il est créé un MUSEE NATIONAL.
L'Etat établira un Registre contenant l'Inventaire détaillé des Piè-
ces Historiques ou Artistiques qui y sont déposés. • Il assurera soi-
gneusement la garde et la parfaite conservation des susdites pièces.
. L'Etat protégera aussi les lieux qui sont remarquables par leur
beauté naturelle, par leur, valeur artistique ou historique reconnue.
338 , BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE 138. — Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu
de la Constitution ou d'une Loi.
ARTICLE 139.— Les Fêtes Nationales sont: celle de l'INDEPEN-
DANCE, le 1er Janvier; celle de l'AGRICULTURE ET DU TRA-
VAIL, le 1er Mai; celle du DRAPEAU, le 18 Mai.
Les Fêtes légales sont déterminées par la Loi.
ARTICLE 140. — Aucune Loi, aucun Arrêté ou Règlement d'Ad-
ministration Publique n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans
la forme déterminée par la Loi.
ARTICLE 141. — Toutes les élections se feront au scrutin secret.
ARTICLE 142. — Aucune Place, aucune partie du Territoire ne
peut être déclarée en état de siège que dans les cas de troubles civils,
d'invasion imminente de la part d'une Force étrangère.
L'Acte du Président d'Haïti déclaratif de l'état de siège doit être
signé du Conseil des Secrétaires d'Etat et porter convocation immé-
diate du Corps Législatif appelé à se prononcer sur l'opportunité de
la mesure.
Le Corps Législatif arrêtera avec le Pouvoir Exécutif les garanties
constitutionnelles qui peuvent être suspendues dans les parties du
Territoire mises en état de siège.
ARTICLE 143. — Les effets de l'état de siège sont réglés par une
Loi spéciale.
ARTICLE 144. — Les Codes de Lois, civil, commercial, pénal, d'ins-
truction criminelle et toutes les Lois qui s'y rattachent sont maintenus
en tout ce qui n'est pas contraire à la présente Constitution.
Toutes dispositions de Lois, tous Décrets, Arrêtés, Règlements et
autres Actes qui y sont contraires demeurent abrogés
TITRE X
De la Revision de la Constitution
ARTICLE 145. — Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l'une
des deux Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer
qu'il y a lieu à reviser telles dispositions constitutionnelles qu'il dé-
signe.
Cette déclaration, qui ne peut être faite qu'au cours de la dernière
Session Ordinaire d'une Législature est publiée immédiatement dans
toute l'étendue du Territoire.
ARTICLE 146. — A la première Session de la Législature en cours,
les Chambres se réuniront en Assemblée Nationale et statueront sur
la révision proposée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 339
ARTICLE 147. — L'Assemblée Nationale ne peut délibérer sur cette
révision, si les deux tiers au moins de ses Membres élus ne sont pas
présents.
Aucune déclaration ne peut être faite, aucun changement ne peut
être adopté qu'à la majorité de deux tiers des suffrages.
ARTICLE 148. — Toute consultation populaire tendant à modifier
la CONSTITUTION par voie de REFERENDUM est formellement
interdite.
TITRE XI
Dispositions Transitoires
ARTICLE «A». — La durée du mandat du Président de la Répu-
blique actuel prendra fin le 15 Mai 1952.
ARTICLE «B».^ — Les Députés actuels, élus sous l'empire du Dé-
cret de convocation du Comité Exécutif Militaire, exerceront leur
mandat jusqu'au premier Lundi d'Avril 1950.
Les Sénateurs actuels, élus sous l'empire du Décret de convocation
du Comité Exécutif Militaire, exerceront leur mandat jusqu'au pre-
mier Lundi d'Avril 1952.
ARTICLE «C». — Le mandat des Conseils Communaux actuels pren-
dra fin le 15 Janvier 1950.
ARTICLE «D». — Le principe de la non-rétroactivité des Lois ne
s'oppose pas à ce qu'il soit pris dans le cadre légal et en ce qui con-
cerne les cinq dernières années précédant la présente CONSTITU-
TION, toutes les mesures de redressement et de sanction que com-
mande l'Intérêt National.
ARTICLE «E». — Dans les quatre mois, à partir de la publication de
la présente CONSTITUTION, le Pouvoir Exécutif est autorisé à pro-
céder dans le personnel des Tribunaux à tous changements qui seront
jugés nécessaires.
ARTICLE «F».— La présente CONSTITUTION entrera en vigueur
à partir de la publication qui en sera faite au MONITEUR.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale Constituante, à Port-au-
Prince, le 22 Novembre 1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale Constituante:
Jean BELIZAIRE
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale Constituante:
Dr„ Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires:
Louis BAZIN, Luc STEPHEN, Ernest ELISEE, Dumas MICHEL
340 BULLLTIN CES 1 OIS CT ACTES
Les Membres:
Beauharnais BOISROND, Jean P. DAVID, Max L. HUDICOURT, J
Dr. Joseph BUTEAU, Offrane POUX, Lorrain DEHOUX, Pressoir ^
BAYARD, Emile ST.-LOT, Crescent JEAN-BAPTISTE, Bignon
PIERRE-LOUIS, Rameau LOUBEAU, Alphonse HENRIQUEZ, Hu-
gues F. BOURJOLLY, Louis DEJOIE, Louis S. ZEPHIRIN, René
Eug. ROY, Charles FOMBRUN, Dr. PRICE-MARS, Dijon JEAN-
GILLES,, Constant DESIR, Louis MILORD, Décius JEAN, Narcisse
MALARY, Maurice MAIGNAN, Hermann JEROME, Jacques MA-
GLOIRE, Edgar N. NUMA, Fernand ALCINDOR, Horace BELLE-
RIVE, Mozard DENIZARD, Enaiîlo NÔNEZ, Thomas DESULME,
Dr. Watson TELSON, Pressage CAJOU, PhiUppe CHARLIER, Sal-
nave C. ZAMOR, Alphonse MARIUS Jeune, Francius JULIEN, La-
borde CADET, Ferdinand DUFANAL, Pierre TÀRDIEU, Rossini
PIERRE-LOUIS, François GEORGES, Daniel PRUDENT, Franklin
ELIE, Castel DEMESMIN, Dr. Justin LATORTUE, Charité JEAN, "
Dr. Fritz MOÏSE, Letroy MENARD, Rameau ESTIME.
ARRETE
I
LE CONSEIL COMMUNAL DE PORT-AU-PRINCE
Vu le Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur l'organisation des Com-
munes ;
Considérant que la présence d'une Ambassade Argentine à Port-
au-Prince constitue un éclatant témoignage d'une grande sympathie
de la République Argentine envers le peuple haïtien;
Considérant que cette marque de courtoisie ne doit pas laisser in-
différente la nation haïtienne et particulièrement la Ville de Port-
au-Prince ;
Considérant qu'il importe de manifester notre reconnaissance aux
distingués visiteurs et faire preuve de notre désir d'établir et de dé-
velopper une amitié loyale avec le peuple argentin;
ARRETE:
Article 1. — Leurs Excellences:
DIEGO LUIS MOLINARI,
OSWALDO AMELOTTI,
ALBERTO DURAN,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 34 1
RICARDO O. LORENZO
VICENTE LEONIDES SAADI
LORENZO SOLER
MANUEL RODRIGUEZ
ANTONIO ANDREOTTI
ALCIDES CUMINETTI COREA
EDUARDO BERETTA
EDUARDO COLOM
HERNAN JOFRE
JOSE MAROTTA
F. DANIEL MÉNDIONDO
JUAN POLIZZI
JOSE F. WESNER
Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires en mission spéciale en
Haïti sont déclarés: ,
Citoyens Honoraires de la Ville de Port-au-Prince.
Article 2. — Après avoir été approuvé par la Secrétairerie d'Etat de
l'Intérieur, le présent Arrêté sera exécuté à la diligence de l'Admi-
nistration Communale de Port-au-Prince.
Fait à l'Hôtel de Ville, ce jourd'hui 23 Décembre 1946 en séance du
Conseil.
Le Magistrat Communal:
ROLAND DUVERNEAU
Les Membres:
A. INNOCENT W. MICHAUD
Vu et approuvé:
Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
ACCORD DU 29 MARS 1946
conclu par échange de Notes pour le transport de la correspondance
Diplomatique d'Haïti en France et de France en Haïti par des valises
Diplomatiques
Légation d'Haïti
Paris, le 29 Mars 1946
Monsieur le Ministre,
Comme suite à la correspondance que j'ai eu le plaisir d'avoir avec
votre Excellence, j'ai l'honneur de lui adresser la présente Note afin
de rendre Officiel l'Accord que j'ai été autorisé de conclure avec le
342
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Gouvernement Français en ce qui concerne l'échange des valises di-
plomatiques, d'une part, entre cette Légation et la Secrétairerie d'Etat
des Relations Extérieures d'Haïti et, de l'autre, entre le Ministère
Français des Affaires Etrangères et la Légation de France à Port-au- -
Prince. Par cet Accord, le Gouvernement de la République Fran-
çaise et celui de la République d'Haïti s'engagent à échanger les va-
lises diplomatiques en se conformant avix pratiques internationales
établies pour ce genre de correspondance officielle.
Il est spécialement entendu que les valises peuvent être en cuir ou
en toile et ne pèseront pas plus de 30 kilos. Elles seront exemptes de
visites et de taxes douanières. Il est en outre convenu que les Bureaux
et Administrations devant assurer l'exécution de cet Accord, dans
chacun des deux Pays, prendront les mesures de détail et d'ordre né-
cessaires.
Votre Excellence voudra bien me confirmer son acceptation de cet
accord, lequel favorisera des communications meilleures et plus sûres
entre les Chancelleries de France et d'Haïti et les Légations respecti-
ves de ces Pays à Port-au-Prince et à Paris.
Je profite de cette occasion. Monsieur le Ministre, pour renouveler
à Votre Excelllence les assurances de ma très haute considération.
I
Son Excellence
Serge Léon DEFLY,
Ministre d'Haïti à Paris.
Monsieur Georges BIDAULT,
Ministre des Affaires Etrangères,
PARft
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère des Affaires Etrangères
Paris, le 29 Mars 1946
Monsieur le Ministre,
Par lettre en date du 29 Mars vous avez bien voulu me faire part
des termes de l'accord que le Gouvernement d'Haïti vous a autorisé
à conclure avec le Gouvernement Provisoire de la République Fran-
çaise au sujet de l'échange des valises diplomatiques.
J'ai l'honneur de vous confirmer que le Gouvernement Provisoire
est disposé à autoriser l'échange des valises diplomatiques entre votre
Légation et la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures d'Haïti,
eh. se conformant aux pratiques internationales établies pour ce
genre de correspondance officielle.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 343
Il est spécialement entendu que les valises peuvent être en cuir ou
en toile et ne pèseront pas plus de 30 kilos. Elles seront exemptes de
visites et de taxes douanières. Il est en outre convenu que les Bureaux
et Administrations devant assurer l'exécution de cet Accord, dans
chacun des deux pays, prendront les mesures de détail et d'ordre
nécessaires. »
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute
considération. ^
Pour le Ministre et par autorisation
Le Ministre Plénipotentiaire chargé de la Direction Générale des
Affaires Administratives.
Raymond BOUSQUET
M. Serge Léon DEFL\ , • /
Ministre d'Haïti.
Pans
ACCORD
conclu par échange de Notes pour l'extension de la jouissance de
la franchise douanière aux agents consulaires ainsi qu'aux employés
des missions diplomatiques et consulaires d'Haïti aux Etats-Unis et
des Etats-Unis- en Haïti.
REPUBLIQUE D'HAÏTI
SECRETAIRERIE D'ETAT
DES RELATIONS EXTERIEURES
Port-au-Prince, le 24 Août 1945
EU-No. 4460
/
Monsieur l'Ambassadeur,
Me référant à la Note de Votre Excellence No. 459 datée dvi 14 de
ce mois, j'ai l'honneur de L'informer que le Gouvernement Haïtien
accueille favorablement la suggestion de celui des Etats-Unis concer-
nant l'extension réciproque de la franchise douanière à leurs agents
consulaires ainsi qu'aux employés de leurs missions diplomatiques et
de leurs consulats respectifs.
En conséquence, à partir de cette date, les agents consulaires amé-
ricains ainsi que les employés de la mission diplomatique et des
consulats américains en Haïti, à condition qu'ils soient des nationaux
344
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
des Etats-Unis et ne soient pas engagés dans des affaires commerciales
rapportant des bénéfices, sont autorisés à importer librement en
Haïti, sans paiement d'aucun droit, tous articles destinés à leur usage
personnel dont l'importation n'est pas probibée par les lois baïtien-
nes. Les dispositions du paragrapbe 13.249 du tarif douanier baïtien
concernant l'importation de tels articles par les agents diplomatiques
étrangers seront applicables aux agents consulaires et employés amé-
ricains sus-mentionnés.
Il est entendu que réciproquement, Jes agents consulaires baïtiens
ainsi que les employés de la mission diplomatique et des consulats
haïtiens aux Etats-Unis, à condition qu'ils soient des citoyens baïtiens
et ne soient pas engagés dans des affaires commerciales rapportant
des bénéfices, sont autorisés à importer librement aux Etats-Unis,
sans paiement d'aucun droit, tous articles destinés à leur usage per-
sonnel dont l'importation n'est pas probibée par les lois américaines.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence, Mon-
sieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.
Gérard LESCOT
Son Excellence M. Orme WILSON
Embassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des E. U. A.
Port-au-Prince
EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
No. 466
Port-au-Prince, Haïti, August 24, 1945
Excellency :
With référence to Yonr Excellency's note E. U. No. 4460 of August
24, 1945, I bave the bonor to inform Your Excellency that the Go-
vernment of the United States considers that an agreement with
the Government of Haiti is concluded by this exchange of notes pro-
viding, on a basis of rèciprocity, that the diplomatie and consular
représentatives of the United States and the clérical personnel
attached to the American Ambassy and the American consular of-
fices in Haiti, who are nationals of the United States; and the diplo-
matie and consular représentatives of Haiti and the clérical personnel
attached to the Haitian Embassy and Haitian consular offices in the
United States, who are nationals of Haiti, will be permitted to im-
J
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 345
port, free from the paynient of duties, articles for their personal use,
if they are not engaged in any private occupation for gain and if the
article is not one, the importation of which is prohibited, respectively,
by the laws of Haiti and by the laws of the United States of America.
Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consi-
dération.
Orme WILSON
His Excellency M. Gérard Lescot
Secretary of State for Foreign Afïairs.
Port-au-Prince
- ACCORD CULTUREL
Entre la République d'Haïti et la République Française
signé à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1945
En vue de resserrer les relations culturelles entre la France et
Haïti, de favoriser le rayonnement de la culture française et de pro-
mouvoir la collaboration entre les Universités Françaises et l'Uni-
versité d'Haïti.
Les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement respectif
ont convenu ce qui suit:
Article 1er. — H est créé à Port-au-Prince, Capitale de la Républi-
que d'Haïti, un Institut Français.
Article 2. — L'Institut est rétabli pour des fins exclusivement cul-
turelles.
Son siège est fixé à Port-au-Prince dans un local que le Gouver-
nement Haïtien s'engage à mettre à la disposition du Gouvernement
Français.
L'aménagement du local ainsi que tous les frais généralement quel-
conques d'administration et de fonctionnement de l'Institut incom-
bent au Gouvernement Français.
L'Institut sera exempt de tout impôt et pourra recevoir des dons
en nature et en espèces.
Au cas où le Gouvernement Français déciderait de faire construire
un bâtiment pour loger l'Institut, le Gouvernement Haïtien mettra
à sa disposition un terrain approprié.
Article 3. — A titre de réciprocité et en vue de permettre à la Répu-
blique d'Haïti de développer des contacts plus intimes avec les mi-
lieux universitaires français, le Gouvernement Français s'engage à
346 .BULLETIN DES' LOIS ET ACTES
fournir au Gouvernement Haïtien un local où pourrait être installé
un Bureau d'Information ayant un caractère culturel.
Article 4. — L'Institut Français, organisme culturel dépendant du
Gouvernement Français, est géré par un Directeur de Nationalité
Française et désigné par les autorités Françaises.
Les activités de l'Institut Français sont les suivantes:
1° — Organiser des conférences privées ou publiques d'ordre cull
rel et d'information générale ainsi que des expositions artistiques
et des séances cipématographiques tant à Port-au-Prince qu'en Pro-
vince. ^
L'Institut n'est habile à délivrer aucun diplôme ou . certificat de
caractère universitaire. ,
2° — Constituer et maintenir une Bibliothèque Française alimen-
tée par le Gouvernement Français, les librairies françaises ou autres.
La Bil^liothèque sera ouverte aux étudiants régulièrement imma-
triculés à l'Université d'Haïti et aux professeurs de cette Université
suivant les règlements qui seront établis par l'Institut d'accord avec
le Conseil de l'Université d'Haïti.
L'accès de la Bibliothèque, quant aux autres personnes, pourra
être gratuit mais non pviblic et sera régi par les règlements intérieurs
de l'Institut Français.
3° — Publier un Bulle ^in de caractère strictement Universitaire.
4° — Donner son aide technique et matérielle pour la constitution
et le fonctionnement de laboratoires à l'Université d'Haïti;
5° — Servir d'agent de liaison entre les autorités universitaires fran-
çaises et haïtiennes en vue des échanges culturels à établir entre les
deux Pays.
A ces fins, l'Institut s'entendra avec le Département de l'Instruc-
tion publique en vue de fixer les méthodes et les conditions de sélec-
tion d'étudiants Haïtiens devant bénéficier de bourses d'études qui
pourront être éventuellement accordées par le Gouvernement Fran-
çais.
Aux mêmes fins, l'Institut constitue un centre par l'intermédiaire
duquel le Gouvernement Français mettra un certain nombre de pro^
fesseurs Français à la disposition de l'Université d'Haïti pour des
activités d'enseignement et de recherches à la dite Université, dans
les conditions ci-après établies.
Article 5. — Sur demande du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu-
blique, présentée dans un délai convenable, l'Institut déléguera uû
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 347
certain nombre de professeurs Français à l'Université d'Haïti pour
y enseigner et au besoin y conduire certains travaux de recherches.
La demandé du Secrétaire d'Etat indiquera la nature du cours que
devra faire chaque professeur, avec indication du programme et du
nombre d'heures requises par semaine, et, autant que possible, du
matériel d'enseignement disponible.
La désignation définitive des professeurs sera faite après /agrément
du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique à qui seront soumis
les titres universitaires des professeurs proposés.
Article 6. — Les Professeurs délégués par l'Institut ou obtenus par
son intermédiaire rentrent dans trois catégories:
1° — Les professeurs délégués par l'Institut pour des Cours régu-
liers à l'Université d'Haïti et rétribués par Je Gouvernement Fran-
çais. Leur séjour en Haïti devra être d'une durée suffisante pour
assurer un enseignement adéquat;
2'^ — Des personnalités particulièrement qualifiées appelées à faire
une série de cours s'intégrant ou non dans les programmes réguliers
de l'Université d'Haïti. Ces personnalités seront également déléguées
par l'Institut et seront à la charge dvi Gouvernement Français;
3° — Des professeurs engagés par contrat par le Gouvernement Haï-
tien et payés entièrement ou partiellement par lui.
Article 7. — Pour les professeurs délégués par l'Institut, en dehors
de ceux engagés par contrat par le Gouvernement Haïtien, un échan-
ge de lettres entre le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et
le Directeur de l'Institut réglera de façon précise les modalités de
la venue et de l'emploi de ces professeurs dans les limites du présent
accord.
Article 8. — Les professeurs rétribués par le Gouvernement Fran-
çais et délégués par l'Institut à l'Université d'Haïti feront leurs cours
aux étudiants réguliers immatriculés à l'Université et, pour certaines
matières seulement, à des étudiants libres dont le nombre dépendra
de la capacité des salles de classe et du matériel d'enseignement et
qui seront admis suivant les conditions établies par le Conseil de
l'Université.
Ces étudiants libres pourront éventuellement recevoir un certificat
d'assiduité.
Article 9. — En dehors des cours réguliers des différentes Facultés
et Ecoles de l'Université d'Haïti, des cours spéciaux, non prévus aux
programmes de ces Facultés et Ecoles et ne faisant en aucune façon
double emploi avec les cours réguliers, pourront être organisés à
348 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
rUniversité par le Conseil de l'Université d'Haïti, d'accord avec l'Ins-
titut Français.
Pour les cours de ce genre faits parr les professeurs délégués par
l'Institut, le montant des droits de scolarité versés par les étudiants
si, toutefois, ces cours sont payants, sera remis par l'Université à
l'Institut Français.
Article 10. — Dans l'exercice de leur fonction, les professeurs rétri-
bués par le Gouvernement Français et délégués aux Facultés de l'U-
niversité d'Haïti, seront soumis à l'observance des lois et règlements
qui régissent l'Université d'Haïti et seront placés sous l'autorité des
Doyens des Facultés dans lesquelles ils enseignent.
Ils devront cependant rendre compte de leurs activités à l'Institut
Français dont ils dépendent en tant que fonctionnaires français.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, sur rapport motivé
et après avoir entendu les explications fournies par l'intéressé, pour-
ra réclamer la cessation des services d'un professeur dont les activités
seraient incompatibles avec les règlements de l'Université.
Article 11. — Le présent Accord est fait pour une période de DIX
ANNEES à partir de la date de sa signature. Il sera renouvelable au
gré des parties. Notification pour le renouvellement devra être don-
née trois mois avant la date d'expiration.
Fait à Port-au-Prince, en double exemplaire, le 24 Septembre mil
neuf cent quarante-cinq.
Pour la République d'Haïti:
GERARD E. LESCOT
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
de la République d'Haïti.
MAURICE DARTIGUE
Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique
de la République d'Haïti
Pour la République Française:
MARC MILON DE PEILLON
Ministre Plénipotentiaire, Délégué du Gouvernement Provisoire
de la République Française.
Dr. PIERRE MABILLE
Chargé de Mission Culturelle par le Gouvernement Provisoire
de la République Française.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ACCORD COMMERCIAL
349
Conclu à Caracas avec le Venezuela par échange de Notes datées
du 15 Juillet 1946.
. Caracas, 15 Julio de 1946
Ministerio de Relaciones Exîeriores de los lEstados Unidos de Ve-
nezuela.
Direccion de Politica Economica, Seccion de Economia
No. 2762
Senor Encargado de Negocios:
Tengo a lionra referirme a la atenta nota del Excelentisimo senor
secretario de Estado de Relaciones Exteriores de la Republica de
Haiti, A. L. 2054, fechada en Puerto Principe el 29 de Mayo de 1943,
iïor la cual se comunico al Gobierno de Venezuela la décision tomada
îor el Gobierno de Haiti de acordar a todas las Republicas America-
las el beneficio de la tarifa aduanera minima, y a la nota de esta
îancilleria No. 3.429-E, de feclia 10 de Julio del mismo ano, conten-
iva de la décision del Gobierno de Venezuela de concéder a Haiti
gual tratamiento durante un ano, de conformidad con el ordinal 80
lel articulo 17 de la ley de Arancel de Aduanas.
Por cuanto hoy se vence el lapso de la referida concesion, la cual
e renovo a su debido tiempo el ano de 1945, tengo a honra expresar
i V. S. que el Gobierno de Venezuela, con el fin de no alterar el
egimen de favor recipiocamente concedido y en atencion a las re-
aciones excepcionalmente cordiales que mantienen nuestros dos
•aises, ha resuelto prorrogar por un ano mas, a partir de esta fecha,
1 tratamiento aduanero de la nacion mas favorecida que se otorga
las mercancias originarias de Haiti.
Valgome de la oportunidad para renovar a V. S. las seguridades
le Bài distinguida consideracion.
(S) CARLOS MORALES
Al Honorable Senor Doctor: Jacques LEGER
Encargado. de Negocios de la Republica de Haiti
Présente
350 ^ ^- ^
Légation de la République d'Haïti,
Caracas, le 15 Juillet 1946,
4
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de Sa Noti
du 15 Juillet en cours, au No. 2762-E. •
Votre Excellence a bien voulu se référer aux Notes échangées, au:
dates respectives du 29 Mai 1943 et du 10 Juillet de la même année
entre la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures de la Repu
blique d'Haïti et le Ministère des Relations Extérieures du Venezuel
relativement :
1° A la décision du Gouvernement haïtien d'accorder à toute
les Républiques Américaines le bénéfice du tarif douanier minimum
2° A la décision du Gouvernement Vénézuélien de concéder pei
dant une ïinnée à Haïti un égal traitement, conformément au pan
graphe VIII de l'Article 17 de la Loi douanière vénézuélienne.
Votre Excellence a bien voulu en outre porter à ma connaissam
que, désireux de maintenir ce régime de faveur mutuellement concéd
et eu égard aux cordiales relations qui existent entre nos deux pay
le Gouvernement du Venezuela a décidé de prolonger d'une anné
à partir du 15 Juillet 1946, les avantages découlant de la clausse de
Nation la plus favorisée et accordés aux produits originaires d'Haïl
Le Gouvernement de ia République d'Haïti a noté avec une granc
satisfaction cette décision de la Junte Révolutionnaire de Gouvern
ment des Etats-Unis du Venezuela qui répond à ses constantes asp
rations en vue d'un meilleur rapprochement commercial entre 1
deux pays.
Je saisis avec plaisir cette occasion pour prier Votre Excellenc
Monsieur le Ministre, d'agréer les assurances de ma plus haute con
dération.
Jacques LEGER
Son Excellence, Monsieur le Docteur Carlos MORALES,
Ministre des Relations Extérieures du Venezuela.
Caracas
BULLETIN DES LOIS ET ACTES orj
ACCORD ADDITIONNEL DU 30 SEPTEMBRE 1946
Modificatif de celui du 13 Septembre 1941, conclu avec les Etats-Unis
EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
No. 10
Port-au-Prince, Haïti, September 30, 1946
Exc^llency :
I hâve the honor to refer to my Note dated September 23, 1946
and to Your Excellency's reply dated September 26, 1946 regarding
!ii proposed exchange of notes with your Government in order to
amend paragraphs one and two of Article III of the Executive Agree-
ment of September 13, 1941 between Haiti and the United States,
rhe proposed amendment would provide for four voting members
)f the Board of Directors of the National Bank of the Republic of
Saiti — two citizens of Haiti and two citizens of the United States —
n place of the présent six voting members consisting of three Hai-
ians and three Americans. In addition, my Government agrées to
he insertion of the following words immediately after the penulti-
nate sentence, first paragraph of Article III of the Executive agree-
aent :
«Provided, however, that the terms commencing October 1, 1946
hall continue until September 30, 1947 only.>^
The following is the full text of Article III as amended:
«The National Bank of the Republic of Haiti shall be reorganized
ith a Board of Directors consisting of an Honorary Président and
îur voting members. The Haitian Minister of Finance, or in his
bsence, the Acting Minister of Finance, shaîl be ex officio the Ho-
orary Président. Two of the voting members are always to be
tizens of the Republic of Haiti. The other two voting members are
'ways to be citizens of the United States of America. Décisions of
le Board of Directors shall require a majority vote of the voting
embers of the Board. The Président of the Republic of Haiti shall
)point the Haitian members of the Board of Directors; the citizens
the United States of America who are members of the Board shall
I; chosen by mutual agreement of the two Governments. Ail of the
•ting members of the Board shall hold office for a period of five
; ars and shall not be removed except for cause. Provided, however,
lat the terms commencing Octobér 1, 1946 shall continue until
ptember, 30, 1947 only.
352
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vacancies on the Board of Directors shall be filled in the same
manner as the original appointments.
There shall be two co-Presidents of the Board of Directors of the
Bank. One of thèse, the Haitian Minister of Finance, shall actas
Honorary Président, as indicated above, an^ shall préside over the
meetings of the Board of Directors, and may be one of the two
Haitian voting members The other co-President shall be one of the
two citizens of the United States of America. It shall be his duty to
represent the holders of the bonds of 1922 and 1923 and to coordinate
and direct the functions and activities of the two Vice Présidents,
who shall be elected by the Board of Directors of the Bank, and who
may by members of the Board. One of the Vice Présidents shall be
charged with supervising and carrying out the commercial opérations
of the Bank, and the other shall be charged with supervising and
carrying out the fiscal functions of the Bank, under the immédiate;
direction of the Président who shall be responsible for such work.
Any voting member of the Board of Directors of the Bank who is
unable to attend a meeting of the Board may give a proxy to any
other member of the Board of Directors.
The Board of Directors shall exercice with respect to the fiscal
functions of the Bank the powers hereinafter set forth. The fiscal
functions of the Bank shall be undertaken by a Fiscal Department to
be operated in accordance with the régulations issued by the Board
of Directors pursuant to such powers.
The Board of Directors shall continue to exercise with respect to
ail other function^ of the Bank the powers set forth in the chartei
and by-laws of the Bank.»
I await Your Excellency's Note in reply confirming the amende
ments to the text of Article III as set forth above and containinf
the full ^ext in the French language of the Article as amended.
I Avail myself of this opportunity renew to Your Excellency th(
assurances of my highest considération.
HAROLD H. TITTMANP
His Excellency
Dr. Jean PRICE-MARS,
Secretary of State for Foreign Affairs,
Port-au-Prince
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 353
REPUBLIQUE D'HAÏTI
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
D. E. C,/A-3: 869
Port-au-Prince, le 30 Septembre 1946
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la note No. 10, datée du 30
Septembre en cours, par laquelle Votre Excellence me fait part de
Pacceptation par Son Gouvernement des modifications de l'Art. III
de l'Accord Exécutif du 13 Septembre 1941, envisagées dans la note
du 23 Septembre de Votre Excellence et la mienne du 26 Septembre.
En réponse, j'ai l'honneur de confirmer également l'acceptation
par mon Gouvernement des dites modifications qui portent sur le
nombre des membres du Conseil d'Administration de la Banque Na-
tionale de la République d'Haïti et sur la durée de leur mandat.
Conséquemment, le texte de l'Article III, tel qu'il est amendé de-
vient le suivant:
La Banque Nationale de la République d'Haïti sera réorganisée
avec Conseil d'Administration composé d'un Président honoraire et
de quatre membres votants. Le Secrétaire d'Etat des Finances de la
République d'Haïti ou, en son absence, le Secrétaire d'Etat des Fi-
nances par intérim sera d'office Président honoraire. Deux des mem-
bres votants devront toujours être des citoyens de la République
d'Haïti. Les deux autres membres votants seront toujours des ci-
toyens des Etats-Unis d'Amérique. Les décisions du Conseil d'Admi-
nistration seront prises à la majorité des voix des membres votants
du Conseil. Le Président de la République d'Haïti nommera les
membres haïtiens du Conseil d'Administration; les citoyens des
Etats-Unis d'Amérique qui feront partie du Conseil d'Administration
seront choisis par accord mutuel entre les deux Gouvernements. Tous
les Membres votants du Conseil resteront en fonctions pendant cinq
ans et ne pourront être révoqués que pour cause valable. Toutefois,
les mandats commençant le 1er. Octobre 1946 expireront le 30 Sep-
tembre 1947. Les vacances survenues dans le Conseil d'Administra-
tion seront comblées de la même manière que lorsqu'il s'agira des
nominations originaires.
Le Conseil d'Administration aura deux Co-Présidents ; l'un d'eux,
le Secrétaire d'Etat des Finances de la République d'Haïti, exercera
la fonction de Président honoraire, comme il est indiqué ci-dessus;
354
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
il présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et pourra
être l'un âes deux membres votants haïtiens. L'autre Co-Président
sera l'un des deux citoyens des Etats-Unis d'Amérique; ses fonctions
consisteront à représenter les porteurs des titres 1922 et 1923, à coor-
donner et à diriger les fonctions et les activités des deux Vice-Prési-
dents qui seront élus par le Conseil d'Administration de la Banque
et qui pourront être des membres du Conseil. L'un ^e ces Vice-
Présidents sera chargé de superviser et d'exécuter les opérations
commerciales de la Banque; l'autre sera cha^rgé de superviser et
d'exercer les fonctions fiscales de la Banque, le tout sous la direction
immédiate du Président qui sera responsable de la bonne marche
de ces Services.
Tout membre votant du Conseil d'Administration de la Banque,
empêché d'assister à une réunion du Conseil, peut donner procura-
tion à un autre membre du Conseil pour le représenter.
Le Conseil d'Administration exercera, en ce qui concerne les fonc-
tions fiscales de la Banque, les pouvoirs mentionnés ci-après. Les
fonctions fiscales de la Banque seront exercées par un Département
Fiscal qui remplira ses attributions conformément aux règlements
émis par le Conseil d'Administration, en vertu de pouvoirs ci-après
prévus.
En ce qui concerne les autres fonctions de la Banque, le Conseil
d'Administration exercera les pouvoirs prévus dans l'Acte Constitutif
et les Statuts de la Banque.
Veuillez agréer. Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma
très haute considération.
Dr. PRICE-MARS
Excellence Monsieur Harold H. Tittmann,
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des Etats-Unis
d'Amérique,
Poft-au-Prince.
EMBASSY OF THE UNITED 3TATES OF AMERICA
Port-au-Prince, Haïti, September 30, 1946
No. 11
Excellency :
I hâve the honor to refer to the exchange of notes between Your
Excellency ând myself signed today, and to confirm that my Go-
verntaent : «.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 355
1) Désignâtes W. H. Williams and Thomas Pearson for additionnai
terms as the two United States citizens voting members of the Board
of Directors of the National Bank of the Republic of Haiti; provided,
however, that the terms commencing October 1, 1946 shall continue
until September 30, 1947 only:
2 Renews the functions of W. H. Williams, who shall be co-Presi-
dent of the Bank and whose duty it shall be to represent the holders
of the bonds of .1922 and 1923 and to coordinate and direct the func-
tions and activities of the two Vice-Présidents;
3) Proposes that the compensation to be paid to each of the voting
members of the Board of Directors for their duties in that capacity
shall not exceed the sum of ($ 300) three hundred United States
dollars per month.
I avail myself of the opportunity to renew to your Excellency the
assurances of my highesl considération.
HAROLD H. TITTMANN
His Excellency
Dr. Jean PRICE-MARS,
Secretary of State for Foreign Affairs,
Port-au-Prince. « '
REPUBLIQUE D'HAÏTI
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
D. E. C. / A-3: 870
Port-au-Prince, fe 30 Septembre 1946
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de sa note en
date de ce jour référant à l'échange de notes opéré entre Elle et moi,
relativement aux modifications apportées à l'article III de l'Accord
Exécutif du 13 Septembre 1941, et par laquelle elle me confirme que
Son Gouvernement:
1) désigne MM. W. H. Williams et Thomas Pearson, tous deux
citoyens des Etats-Unis, comme membres votants du Conseil d'Admi-
nistration de la Banque Nationale de la République d'Haïti, pour
une nouvelle période allant du premier Octobre 1946 au 30 Septem-
bre 1947 seulement;
356
BULLETIN DhS LOI:. Li" ACTES
2) renouvelle les fonctions de M. W. H, Williams, qui. sera le co-
président de la Banque et dont la mission consistera à représenter les
porteurs de titres de 1922 et 1923, et à coordonner et diriger les fonc-
tions et activités des deux Vice-Présidents;
3) propose que la compensation à payer à chacun des membres
votants du Conseil d'Administration pour leurs services n'excède pas
la somme de ($300) Trois cents dollars par mois.
En réponse, j'ai l'honneur de confirmer également à Votre Excel-
lence, que mon Gouvernement:
1) désigne MM. Emmanuel THEZAN et Gaston MARGRON, tous
deux citoyens haïtiens, comme membres du Conseil d'Administration
de la Banque Nationale de la République d'Haïti pour la période qui
commencera le premier Octol)re 1946 et se terminera le 30 Septembre
1947 seulement;
2) Agrée le renouvellement, par Votre Excellence, des fonctions de
M. W. H. Williams, comme co-Président de la Banque Nationale de
la République d'Haïti en qualité de représentant des porteurs de ti-
tres de 1922 et 1923 avec mission de coordonner et de diriger les
fonctions et les activités des deux Vice-Présidents;
3) Agrée également la proposition de Votre Gouvernement que
les indemnités à payer à chacun des membres votants du Conseil
d'Administration n'excèdent pas ($ 300) Trois cents dollars par mois.
Je profite personnellement de cette opportunité pour renouveler
à Votre Excellence l'assurance de ma très haute considération.
Dr. PRICE-MARS
Son Excellence
Monsieur Harold, H. TITTMAN
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des Etats-Unis
d'Amérique
Port-au-Prince
LO I
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDES'T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution;
Considérant que l'établissement de nouvelles industries ne peut
que contribuer à l'essor économique du pays; que de telles entreprises
sont donc à encourager:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
357
Considérant qu'il y a lieu en conséquence, de sanctionner le con-
trat relatif à la fabrication des allumettes, passé et signé à Port-au-
Prince le 11 novembre 1946, entre l'Etat Haïtien représenté par Mon-
sieur Gaston Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie
Nationale, agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des Secré-
taires d'Etat en date du 22 octobre 1946, d'une part;
Et d'autre part, Monsieur L. Henri Clermont, identifié au No.
8826-A, demeurant et domicilié à Port-au-Prince;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie
Nationale ;
De l'avis du Conseil des Secrétaire's d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er.— Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet, le contrat ci-annexé, passé et signé à Port-au-Prince, le
Il novembre 1946 entre l'Etat Haïtien, représenté par Monsieur Gas-
ton Margron, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Na-
tionale, d'une part, et Monsieur L. Henri Clermont, d'autre part,
concernant l'établissement et l'exploitation d'une fabrique d'allu-
mettes, avec les modifications apportées au dit contrat en ses articles
1» 2, 3, qui se liront comme suit:
Article 1er.— «Monsieur L. Henri Clermont s'engage à établir en
Haïti une fabrique d'allumettes. L'Etat, de son côté s'engage à l'exo-
nérer de tout droit de douane à l'arrivée de son matériel».
Article 2.— Les allumettes de cette fabrique ne seront frappées
d aucun droit d'accise pendant la première année de fonctionnement
de l'usine; pour la deuxième année, les droits d'accise actuellement
existants seront réduites de 50%.
Article 3.— Il est accordé à Monsieur L. Henri Clermont un délai
l'un an à partir de la publication de la Loi de sanction du présent
:ontrat pour installer les machines et commencer la production des
illumettes, faute de quoi ce contrat sera résilié de plein droit.
Le présent contrat n'est pas transférable sans une décision expresse
'|iU Conseil des Secrétaires d'Etat.
1 ^Article 2.— La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
318, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
-aires et sera exécutée h la diligence du Secrétaire d'Etat des Finan-
38 et de l'Economie Nationale.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 décembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président, a.i. :
LOUIS BAZIN
Le,. Secrétaires, a. i :
P. BAYARD, O. POUX
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Décembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Ll: Président :
Dr. Joseph LOUBEAU
Le . Sccrciaircs ; • /
• D. MICHEL. M. MA"GNÎAX, ad ho .
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National,^ à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'ËtaJ^ des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat dr Commerce et du Travail:
PHILIPPE ClfARLIER
"'■ ' ■ -î de la Santé Publinué
GEORGES LONOKAl
Le Secrétaire d'Etat clés Travaux Publics et de l'Agriculture
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education NationaU
et des Cultes
Dr. PRICE MARS
CONTRAT POUR L'INSTALLATION D'UNE FABRIQUE
D'ALLUMETTES
Entre l'Etat Haïtien, représenté par Monsieur Gaston Margron, Se-
crétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, identifié au
No. 35 — A demeurant et domicilié à Port-au-Prince, dûment autorisé
aux fins des présentes par le Conseil des Secrétaires d'Etat en sa séan-
ce du 22 octobre 1946, ci-après dénommé l'Etat, d'une part; et Mon-
sieur L. Henri Clermont demeurant et domicilié à Port-au-Prince,
identifié au No. 8826 — A, d'autre part;
BULLETIN DJ? LOIS ET A._ 1 LS
359
Il a été convenu ce qui suit:
Article 1er. — Monsieur L. Henri Clermont désirant établir en Haïti
une fabrique d'allumettes, l'Etat s'engage de l'exonérer de tout droit
de douane à l'arrivée de s6n matériel. *
Article 2. — Les allumettes en question ne seront frappées d'aucun
droit d'accise pendant la première année de fonctionnement de l'u-
sine; pour la deuxième année, les droits d'accise actuellement exis-
tants seront réduits de 50%.
Article 3. — H est accordé à Monsieur L. Henri Clermont un délai
d'un an à partir de la publication de la loi de sanction du présent
contrat pour installer les machines et commencer la production des
allumettes, faute de quoi ce contrat sera résilié de plein droit.
Fait en double et de bonne foi à Port-au-Prince, le 25 Octobre 1946.
GASTON MARGRON
Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale.
L. HENRI CLERMONT
LOI
• DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 3 Octobre 1944 fixant les attributions de la
Division des «Eaux et l'orêts» du Service National de la Production
Agricole et de l'Enseignement Rural;
Vu le Décret-Loi du 26 Septemljre 1944 réorganisant les Sefvîces
relevant de la Secrétairerie d'Etat des Travaux Publics;
Considérant qu'il convient de placer tous les Services relevant de
l'Art de l'Ingénieur Civil sous le contrôle d'un même département
ministériel comme il a été prévu dans la Loi du 25 Août 1932 organi-
sant la Direction Générale des Travaiix Publics;
Considérant, cependant, qu'il convient d'établir une différence
entre les travaux de construction et d'amélioration qui relèvent de
l'art de l'Ingénieur Civil et par conséquent doivent être contrôlés
par le Département des Travaux Publics et les travaux d'entretien
des systèmes d'irrigation et de distribution des eaux qui relèvent de
l'Art de l'Agronome;
350 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Public^;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — La construction et l'amélioration des systèmes d'irri-
gation et de drainage (barrage, canaux, sipbons, etc..) relèvent du
Service d'Irrigation du Département des Travaux Publics qui laisse
au Département de l'Agriculture l'initiative de recommander les pro-
jets à exécuter.
Article 2. — Le Service de distribution des eaux et les systèmes d'ir-
rigation continueront à fonctionner sous le contrôle du Département
de l'Agriculture-
Article 3. — Une Loi viendra unifier l'administration de tous les
systèmes d'irrigation en usage, notamment en ce qui concerne la taxe
d'irrigation et son mode de perception.
0
Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Tra-
vaux Publics, de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Décembre 1946,
An 143ème de l'Indépendance.
Le Président, a.i. :
LOUIS BAZIN
Les Secrétaires, a.i. :
P. BAYARD. ALPHONSE HENRIQUEZ
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Décembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
D. MICHEL. M. AIATGNAN, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
361
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1946,
An 143ènie. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique-
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'État des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes :
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
I Vu l'Article 139 de la Constitution de 1946;
Vu l'Article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés mo-
iifié par celle du 17 Juillet 1931;
Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage le 2 Janvier 1947,
«tte date consacrée à magnifier les vertus du Fondateur et des Héros
le rindépepdance Nationale;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Art. 1er. — Les Services Publics et le Commerce chômeront le 2
anvier 1947.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
ecrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Décembre 1946,
n 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMAKSAIS ESTIME
nRESlDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 60 et 88 de la Constitution de 1932 modifiée par h
Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Aoul
1946 •
Vu le Décret-Loi du 29 Décembre 1941 déterminant les attribution:
des Départements Ministériels, modifié par celui du 20 Septembr.
1945; , T>' * j
Vu le Décret du 25 Septembre 1942 réunissant les Départements dv
Commerce et de l'Economie Nationale en un seul, sous le nom d-
Département du Commerce et de l'Economie Nationale;
Vu le Décret-Loi du 23 Septembre 1944 rattachant l'Imprimerie d
l'Etat au Département du Commerce et de l'Economie Nationale;
Vu le Décret-Loi du 5 Octobre 1945 instituant au dit Departemen
un Service de contrôle de la Petite Industrie;
Considérant que, pour assurer une meilleure répartition des attr
butions, il convient de séparer le Département de l'Economie ^^
tionale de celui du Commerce et de rattacher l'Imprimerie de 1 Et.
à la Secrétairerie d'Etat des Finances; ^. . , ,
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Economie Nationale, de
Finances et du Commerce;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Article ler.-Le Département de l'Economie Nationale est distin.
de celui du Commerce. Les attributions des Services du Départeme,
de l'Economie Nationale sont:
A) SERVICE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL:
l.-d'étudier les conditions dans lesquelles fonctionnent las indi
tries existantes ; i t i ^„»r,A
2.-de rechercher les moyens propres à assurer le developpeme
industriel du pays; „„npn
3-d^ recommander au Gouvernement toutes mesures suscep
blés de favoriser l'établissement dans le pays de certaines industn
de transformation; • , , t. • t j att-it
4.-de coordonner les activités du Service de la Petite Industrie
ÎULLETIN DGS LOIS ET ACTES
363
I
B) SERVICE DE CONTROLE DE LA PETITE INDUSTRIE
1.— de contrôler les articles de la Petite Industrie en vue d'arriver
à obtenir graduellement l'amélioration de leur qualité ;
, 2.— de rechercher de nouvelles utilisations pratiques pour les ma-
jtières pren^ières déjà en usage dans la Petite Industrie;
i 3— d'essayer de trouver un usage à d'autres matières premières
qui* ne sont pas encore employées dans la Petite Industrie;
■ 4.— d'organiser un laboratoire de recherches et une exposition per-
manente des articles de la Petite Industrie;
' 5.— de rechercher les moyens d'aider à former ou perfectionner
es ouvriers et ouvrières des différentes branches de la Petite Indus-
jie et à leur faire trouver du travail;
6.— d'étudier et de recommander toutes les mesures propres à as-
urer le développement de la Petite Industrie.
Article 2.— Le personnel et les allocations mensuelles des Services
lu Département de l'Economie Nationale sont les suivants:
ilERVICE DU CONTROLE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL:
Gourdes
1 Chef de Service 850 00
1 Sous Chef de Service ^ 750 00
1 Ingénieur Inr^TTstnel 750 00
1 Dactylographe 200.00
^^^^ 2.550.00
SERVICE DU CONTROLE DE LA PETITE INDUSTRIE:
Gourdes
l Chef de Service g5Q qq
1 Inspecteur Général 750 00
14 Inspecteurs à Gdes. 400.00 5.600.00
1 Sténo-Dactylo 250 00
1 Chauffeur 200.00
1 Garçon de Bureau
100.00
Loyers, entretien de l'automobile; fournitures de
bureau; réparation et pêrfe. tionncment des Ins-
pecteurs et Monitcuis; salaires des Moniteiirs; a-
Uàt de pellicules pliotographiques; dépenses pour
3^4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
installation d'un petit laboratoire; achat de livres
traitant des arts manuels; abonnement aux revues
et journaux concernant la Petite Industrie; achat
de produits de la Petite Industrie pour l'organisa-
tion d'expositions permanentes en Haïti et dans les
Consulats à l'Etranger; frais de déplacement; frais
divers ; prévisions pour les Inspecteurs de province 3.775.00
Total 11.525.00
Article 3. — Les membres des Services du Département de l'Econo-i
mie Nationale ne devront avoir, ni directement, ni indirectement,
d'intérêts dans l'industrie en général et la Petite Industrie en par-
ticulier. Ils ne pourront, en conséquence travailler dans ces branches
d'activité à un titre quelconque.
Article 4. — L'Imprimerie de l'Etat est rattachée au Département
des Finances et demeure régie par le Décret-Loi du 23 Septembre
1944, sauf que le Conseil d'Administration prévu par l'article pre-
mier du dit Décret-Loi est présidé par le Secrétaire d'Etat de ce Dé-
partement.
Article 5. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Finances et de l'Economie Nationale.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à PortAu-Prince, le
6 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président : ,
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
^ Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Décembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZL\, Ernest ELISEE.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répuljlique ordonne que la Loi ci-dessus soil
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS HT ACTES x 355
Donné au Palais JVaticnal, à Port-au-Prince, le 21 Décembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes
Dr. PRICE MARS
i^e ^Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
MAURICE LATORTUE
. DUSîARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu la Loi du 6 Octobre 1930 modifiée par celle du 5 Août 1931 sur
l'organisation du personnel du Secrétariat des Archives du Sénat et de
la Chambre des Députés;
Vu la loi du 30 Août 1946 autorisant le Pouvoir Exécutif à proposer
à l'agrément du Pouvoir Législatif tous changements, modifications,
réductions ou augmentations du Budget des Voies et Moyens;
Considérant qu'il importe d'organiser le cadre et déterminer les
attributions du personnel du Secrétariat des Archives du Sénat et de
la Chambre des Députés;
Considérant qu'il convient de réajuster les traitements du Personnel
du Secrétariat des deux Corps en rapport avec les conditions de vie
actuelle ;
Considérant que la fonction de Sénateur à vie a été /Supprimée par
la Constitution de 1932 actuellement en vigueur;
Considérant que les Voies et Moyens augmentés d'une valeur de
SIX MILLE TROIS CENTS GOURDES (Gdes. 6.300.00) peuvent être
tirés du crédit budgétaire de l'article 226-A qui comprend les indem-
nités d'un Sénateur à vie et ajoutés à l'article 227 du Budget;
366
BULLLTIN Dfes LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — L'article 226-A du Budget est ainsi modifié
Indemnités des Sénateurs et des Députés 72.500.00
Article 2. — L'article 227 du Budget est ainsi modifié à partir du 1er
Décembre 1946.
PERSONNEL DU SECRETARIAT GENERAL DU SENAT:
Gourdes
1 Secrétaire Général 700.00
1 Chef de Bureau 500.00
4 Secrétaires Rédacteurs à Gdes. 340.00 1.360.00
1 Archiviste-Bibliothécaire 300 00
1 Employé Spécial 300.00
2 Dactylographes k Gdes. 200.00 400.00
2 Employés à Gdes. 150.00 :... 300.00
1 Expéditionnaire 150.00
3 Huissiers à Gdes. 100.00 300.00
1 Concierge 100.00
1 Ménagère .^ 100.00
PERSONNEL DU SECRETARIAT GENERAL
DE LA CHAMBRE DES DEPUTES
1 Secrétaire Général 700.00
1 Chef de Bureau 500.00
4 Secrétaires Rédacteurs à Gdes. 340.00 1.360.00
4 Employés à Gdes. 275.00 1.110.00
1 Employé 235.00
2 Dactylographes à Gdes 200.00 400.00
2 Employés à Gdes. 175.00 350.00
2 Employés à Gdes. 150.00 300.00
7 Huissiers à Gdes. 100.00 700.00
1 Ménagère 100.00
•
BULLETIN DES LOIS ET ^CTES
367
Article 3. — Les voies el moyens tirés du crédit budgétaire de l'ar-
ticle 226-A ajoutés à l'article 227 du Budget sont augmentés de Six
Mille Trois Cents Gourdes (Gdes. 6.300.00).
Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
Loi, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Décembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZLN, Ernest ELISEE.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
16 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
' Le Président :
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires ;
Luc STEPHEN, Louis MILORD, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Pi-ésident de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Décembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. :
MAURICE LATORTUE
Le î-cciétairo d'Etat de rintéricin-, de ;a Iri?tice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
lue Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes :
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
Lje Secrétaire d'Etat du Comrrierce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
358 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décret de
FAssemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu le Décret-Loi du 15 Mai 1943 créant une Caisse d'Assurance
Sociale ;
Considérant qu'en vue de faire bénéficier la Population de la Com-
mune de Belladère et des régions environnantes de l'aide du Service
National d'Hygiène et d'Assistance Publique et de contribuer en
même temps à la réalisation du programme d'embellissement et d'a-
ménagement des Villes-Frontières, il est nécessaire de créer i^n Hôpi-
tal à Belladère;
Considérant qu'il est urgent que l'Hôpital de Port-au-Prince soit
agrandi et mieux aménagé; qu'il en soit de même de l'Hôpital de
Port-de-Paix;
Considérant que pour parvenir aux fins susdites, il y a lieu de dé-
saffecter en partie le Compte d'Assurances Sociales;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique, des
Travaux Publics et des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le Compte de la Caisse d'Assurance Sociale prévu
à l'article 1er du Décret- Loi du 15 Mai 1943 est désaffecté jusqu'à
concurrence de Trois Cent Soixante Quinze Mille Gourdes (Gdes.
375.000.00) qui en seront prélevées.
La dite somme sera désormais ainsi affectée:
lo. — Deux Cent Cinquante Mille Gourdes aux travaux d'agrandisse-
ment et d'aménagement de l'Hôpital Général de Port-au-Prince;
2o. — Cent Mille Gourdes à la construction et à l'aménagement d'un
Hôpital à Belladère;
3o. — Vingt Cinq Mille Gourdes aux travaux d'aménagement et
d'agrandissement de l'Hôpital de Port-de-Paix.
Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la San-
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 359
té Publique, des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
19 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
Luc STEPHEN, Maurice MAIGNAN. ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Décembre
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président ;
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Décembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a.i. :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agricuiiure :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
ARRETE
DUMARSAIS \pSTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ; 0
370
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu la» loi du 17 Décembre 1946 ouvrant au Département de l'In
térieur un crédit extraordinaire de Gdes. 150.000 pour les Fêtes Na
tionales de fin d'Année et la réception du Cuirassé Argentin;
Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il conviem t
de mettre le Département de l'Intérieur en mesure de faire face au3
nouvelles dépenses rendues nécessaires par la visite de la Délégatior
de la République Dominicaine aux fêtes Nationales du 1er. Janviei
1947 à Port-au-Prince;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budgel
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE: '
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédil
extraordinaire de Gdes. 22.500. (Vingt Deux Mille Cinq Cents Gour-
des) en vue de le mettre en mesure de faire face aux dépenses occa-
sionnées par la visite de la Délégation de la République Dominicaine
aux Fêtes Nationales du 1er. Janvier 1947.
Article 2. — Les- voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3.-^Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de ITntérieur et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Décembre 1946, ^
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
'étain- d'Etat de l'iptcriein-, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. :
MAURICE LATORTUE
I.e Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
de' l'Education Nationale et des Cultes:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics , et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 371
L O I
DUMAKSAIS ESTIME
PRf.SIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution;
I Vu la RESOLUTION de rAssem}>lée Nationale Constituante en
date du 26 Août 1946, accordant les pleins pouvoirs au Secrétaire
d'Etat du Commerce ;
Vu la Loi du 6 Mai 1927 sur le flagrant délit;
Vu les articles 10, 11 du Code dTnstruction Criminelle, 207 et sui-
I vants du Code Pénal, relatif aux bris de scellés;
I Vu les articles 318 et 319 du Code Pénal, relatifs, à la dénonciation
' calomnieuse ;
Vu le Décret du 25 Novembre 1942, relatif au contrôle des stocks
I de marchandises ; celui du 30 Décembre 1942, relatif à l'écoulement
i; des marchandises au prix fixé par le Département du Commerce;
I Considérant que le trafic de spéculation illicite, dit «MARCHÉ
^ NOIK» expose à de graves périls, la sécurité des familles, en les pri-
vant des produits essentiels à leui subsistance par la hausse injusti*
fiée du prix des marchandises de première nécessité, résultant en une
augmentation anormale du coût de la vie;
Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de déclarer la spéculation
illicite hors la Loi et de rrméâïer aux perturbations graves qu'elle
provoque, par une répression immédiate en organisant une procMure
rapide et efficace;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et de la Justice;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Est considéré comme délit de spéculation illicite tout
fait d'acquisition ou de vente, cession, échange de marchandises au-
dessus du prix fixé par le Département du Commerce ainsi que tout
stockage clandestin ou refus de vente en dehor?. des formes prescrites
par la Loi, de denrées alimentaires, tissus, matériaux de construction
et autres produits de première nécessité destinés au bi o'n et à l'ali-
mentation des consommateurs.
Article 2. — Tout délit quelconque de spéculation illicite est puni
de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement et d'une amendr de 500 à 100.000
372 bULLLTIN DHS LOIS ET ACTES
gourdes et en cas de non paiement de l'amende, le condamné fera
un an de prison. Le délinquant pourra être mis en état d'arrestation
sur dénonciation justifiée et après un procès verbal ou rapport de
la Garde d'Haïti, d'un Agent ou d'un Inspecteur du Département du
Commerce ou de toute autre personne chargée de la Police Judiciaire.
Il sera traduit sur le champ par devant le Tribunal Correctionnel
du lieu du délit. La cause sera jugée par priorité, toutes affaires ces-
santes sur l'heure et le vu du procès-verbal ou du rapport de Police
ou des Inspecteurs du Département du Commerce, lequel tiendra
lieu de citation sans que le prévenu puisse se prévaloir d'aucune nul-
lité ou d'exception dilatoire. m
Les preuves devront être produites à la même audience et le juge-
ment sera prononcé dans les 48 heures, sous peine de prise à partie.
Il sera exécutoire sur minute, nonobstant appel, pourvoi en Cassation
et défense d'exécuter.
Article 3. — Tous individus qui, à un titre quelconque, auront recelé
des produits de première nécessité ou des marchandises destinées à
la consommation, encouragé, participé ou aidé à commettre un fait
de spéculation illicite tel que défini, seront passibles des mêmes pei-
nes prévues à l'article 2 de la présente Loi. S'il s'agit d'un Agent pré-
posé à la poursuite de ce délit, qui aura aidé d'une manière ou d'une
autre à sa perpétration ou qui l'aura faussement dénoncé, la peine
sera de 10 à 15 ans de tiavaux forcés; l'accusé sera, dans ce cas tra-
duit par devant le Tribunal Criminel, selon la forme de la mise en
accusation par le Commissaire du Gouvernement ou par le renvoi
qui en sera fait par le 7 ribunal Correctionnel saisi.
Article 4. — Tout commerçant ou industriel patenté ou toute autre
personne intéressée à une activité commerciale quelconque établie
doit afficher aux principales f)ortes de son établissement la liste des
prix fixés par le Département du Commerce.
S'il s'agit de tissus, un échantillon sera épingle en regard du prix
de vente.
Ils seront tenus d'apposer sur la marchandise vendue une fiche
portant le sceau de l'établissement, la quantité livrée ainsi que son
prix.
Quand il s'agira d'un commissionnaire, il sera tenu, avant toute
opération, de communiquer, d'exhiber à l'intéressé la liste de ses prix.
Le détaillant n'est pas astreint aux formalités prévues par les 2ème.
et Sème, alinéas de l'article 4.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 373
En cas d'inobservance des foiTaalités du présent article, le délin-
quant sera condamné à une peine d'un à six nîois d'emprisonnement
et à une amende de cent à mille gourdes.
Article 5. — Dans le cas de condamnation pour spéculation illicite,
la licence du commerçant lui sera enlevée et il sera exclu du droit
d'exercer le commerce. Son stock sera confisqué par simple apposi-
tion de scellés pour ensuite après contrôle être écoulé à la criée pu-
blique à la diligence du Secrétaire d'Etat et d'après la Loi. Le pro-
duit de la vente servira, premièrement à payer le montant des con-
damnations pécuniaires encourues et ensuite les créances, ce, sans
préjudice de toutes autres poursuites prévues aux Chapitres des bris
de scellés et enlèvement des pièces, factures, livres, connaissements
et autres, lesquels seront déposés par le Département intéressé au
Greffe du Tribunal Civil du lieu, aux fins utiles.
Ni les individus, ni les fonctionnaires visés à l'article 2 ci-dessus,
ni les Agents du Dépaitement du Commerce, ni leurs répondants
n'encourent une responsabilité du fait de la dénonciation justifiée et
de la poursuite du délit de spéculation illicite. Le commerçant ou
l'industriel étranger reconnu coupable sera expulsé, après avoir purgé
les peines auxquelles il aura été condamné.
Article 6. — Tout négociant est tenu de faire viser au Département
du Commerce ses factures et de déclarer, dès leur réception, les lieux
où se trouvent déposés les articles reçus.
Le contrôle du stock pourra être fait à n'importe quel moment
par un Délégué du Département du Commerce.
En cas de changement de dépôt, les opérations seront faites, après
un pré-avis de 24 heures par le comynerçant sous le contrôle du Dé-
partement intéressé.
Tout contrevenant à cet article sera passible des peines prévues à
l'article 4 ci-dessus.
Article 7. — La présente Loi abroge tout Décret-Loi ou dispositions
de Décret-Loi, toute Loi ou dispositions de Loi qui lui sont contraires
et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce
et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 Décem-
bre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. Joseph LOUBEAU
Lf^s Secrétai''es : •
Luc STEPHEN.. Maurice MAIGNAN. ad hoc.
If
o-j BULLETIN DES LOIS ET ACTES '^
'\\
Donné à la Maison JNationale, à Port-au-Prince, le 20 Décembre i
1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soi«
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée;
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Décembre 1946
An 143ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat d'- •:--er:e et du Travail:
PHILIPPE Cl i.. .iv' -1ER
'■'■ ' '■-- d'Etat d? '•T.,.A,-o-.- A-^ 1' ' -'■•;■ et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
I e Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
MAURICE LATORTUE
L.; Stcr.lairt d'Etat de Relations^ L..trieu es. de l'Education Nationalt
, t '1 'ç
Dr. PRICE MARS
Le ScL étaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution de 1932 modifiée par le Décre
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les Lois du 27 Novembre 1912 sur le Service Consulaire et di
2 Avril 1943 sur l'organisation du Service Diplomatique;
Vu le Décret-Loi du 7 Novembre4945 créant la carrière diplomat;
que et consulaire;
Considérant qu'il importe d'assurer une meilleure organisation 1'
Service diplomatique et consulaire;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 375
Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier les articles
1, 2, et 27 du Décret-Lor du 7 Novembre 1945 sur la carrière diplo-
matique et consulaire;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — L'article 1er du Décret-Loi du 7 Novembre 1945 est
modifié comme suit: La carrière diplomatique et consulaire constitue
une branche spécialisée de l'Administration Publique. En font par-
tie, à l'exception du Secrétaire Général, du Conseil Administratif, da
Juriste, de l'Attaché Culturel tt Touristique et du Chef de la Comp-
tabilité, les Membres du personnel de la Secrétairerie d'Etat des
Relations Extérieures, les Conseillers, les Secrétaires et Attachés
d'Ambassade et de Légation, les Consuls Généraux de deuxième
classe, les Consuls et les Vice-Consuls qui auront servi plus de trois
ans, soit à la Secrétairerie d'Etat, soit dans le Service Extérieur, les
stagiaires qui auront terminé d'une façon satisfaisante la période
d'épreuves de six mois prévue à l'article VI du Décret-Loi du 7 No-
vembre 1945.
Article 2. — L'article 2 est ainsi modifié:
A partir de la promulgation de la présente Loi, l'admission au Dé-
partement des Relation» Extérieures ne sera possible qu'en qualité de
stagiaire, sauf pour les emplois et fonctions prévus aux articles VII,
XIII et XV et dans le cas de mise en disponibilité prévu à l'article
XXVII modifié ci-dessous.
Article 3. — L'article 27 est ainsi modifié:
Les Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires, les En-
voyés Extraordinaires et Ministres Plénipotentiaires choisis parmi
les Membres de la plus haute catégorie du Service diplomatique et
consulaire de carrière, de même que tous autres membres du person-
nel de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures seront en
état de disponibilité quand ils auront été relevés de leurs fonctions
par le Président de la République.
Article 4. — La Présente Loi abroge toutes lois ou dispositions ne
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Relations Extérieures.
375 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
27 Novembre 1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président;
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Décembre
1946, An 143ème de l'Indépendance.
1
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soil
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Décembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
de l'Education Nationale et des Cultes :
Dr. PRICE MARS.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique-
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. :
MAURICE LATÔRTUE
Le Secrétaire d'Etat du. Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et dç l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Considérant que le caractère insulaire de la République d'Haïti
le développement considérable de ses côtes par rapport à sa super-
ficie et sa position géographique dans le bassin des Antilles exigent
qu'elle possède une marine marchande;
.BULLETIN DES LOIS ET ACTES 377
Considérant qu'il y a lieu de constater que notre système de trans-
port maritime, par manque d'une Organisation méthodique et une
protection efficace de l'administration publique, est en pleine déca-
dence ;
Considérant que l'initiative privée a tenté de donner une certaine
impulsion à notre marine marchande durant la dernière Guerre
Mondiale en vue de répondre aux besoins toujours croissants de
notre commerce;
Considérant que le principal obstacle au développement de cette
marine est le manque total de préparation du personnel technique
et naviguant;
Considérant que l'Etat doit apporter une soliition immédiate à une
telle situation et qu'il y a lieu d'envisager sans délai la création
d'une Ecole Spéciale de Navigation capable de préparer les éléments
indispensables à la vie économique de la République;
Considérant qu'une telle tâche est naturellement dévolue aux
Garde-Côtes d'Haïti;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce, de l'Intérieur
,et des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: '
Article 1er. — Il est créé aux Garde-Côtes d'Haïti une Ecole Spéciale
de Navigation et de Mécanique dénommée: ECOLE NAVALE
D'HAÏTI.
Article 2. — Cette Ecole est placée sous le contrôle immédiat et les
ordres directs du Commandant des Garde-Côtes d'Haïti.
Article 3. — Cette Ecole a pour but la formation technique et pro-
fessionnelle de jeunes haïtiens appelés à devenir des Officiers de
Navigation et Officiers Mécaniciens dans la Marine Marchande Haï-
tienne. Cependant, à leur sortie de l'Ecole, en cas de vacances ou
d'élargissement du cadre des Officiers des Garde-Côtes d'Haïti, il
pourra être fait appel aux meilleurs éléments de la Promotion.
Article 4. — Les Officiers des Garde-Côtes d'Haïti et tous autres spé-
cialistes haïtiens pourront être appelés comme instructeurs ou pro-
fesseurs par le Commandant des Garde-Côtes d'Haïti. Des spécia-
listes étrangers pourront leur être adjoints avec l'approbation de
Sop Excellence le Président de la République.
378
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 5. — L'Ecole fonctionnera conformément aux Règlements
qui seront préparés par les Garde-Côtes d'Haïti.
Article 6. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Commerce, de l'Intérieur et des Finances.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
19 Décembre 1946, An 143ème. de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Josei)h LOUBEAU
Les Secrétaires : ,
Luc STEPHEN. :\laui-ice MAIGNAN, • ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Décembi
1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRL
Les Secrétaiers :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Décembre 1946,
An 143ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
de l'Education Nationale it des Cultes:
Dr. PRICE AIARS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
MAURICE LATORTUE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution de 1946;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo-
difié par celle du 17 Juillet 1931;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 379
Considérant qu'il est du devoir de tout Gouvernement d'assurer
l'éducation civique du peuple;
Considérant que la Démocratie vise le bien-être moral et matériel
de l'Humanité;
I Considérant que la Jeunesse, l'armée, le peaj>le haïtien tout entier,
— le 7 Janvier 1946, — a une fois de plus, affirmé sa foi dans ce no-
ble idéal en renversant la plus honteuse des dictatures, qu'il importe
de commémorer ce geste sublime et de l'offrir en exemple aux gé-
nérations futures;
Sur le rapport du Secrétaiie d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1. — Les Services Publics, les Ecoles et le Commerce chô-
meront, sur tout le territoire de la République d'Haïti, le mardi 7
Janvier 1947.
Article 2. — L'Université, les Ecoles, les différentes Associations de
la Jeunesse et le Peuple Haïtien en général observeront ce jour par
des cérémonies appropriées.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
de tDus les Secrétaires d'Etat.
Donné au Palais National à Port-an-Prince, le 4 Janvier 1947, An
144èrae. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
F-; le Pn'sicl;-TJî:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
Service du P^ otocole
RECEPTION AU PALAIS NATIONAL, LE 81 DECEMBRE 1946.
Discours prononcé par Son Excellence Mgr. Alfredo Pacini, Nonce
Apostolique et Doyen du Corps Diplomatique.
Monsieur le Président.
Il y a quelques mois à peine, j'avais l'honneur de présenter à votre
Excellence mes lettres de créance et voici qu'aujourd'hui encore, —
et cette fois non plus en mon nom propre, mais au nom de mes ho-
norables Collègues du Corps Diplomatique et du Corps Consulaire — ,
38c
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
m'échoit la tâche combien délicate, mais combien agréable, d'expri-
mer à votre illustre personne, les compliments et les voeux qu'une
tradition aussi ancienne que vénérable chez les Nations civilisées,
impose au Doyen du Corps Diplomatique, à l'égard du Chef de l'Etat.
S'il me plaît. Excellence, de rappeler ainsi ce terme de «tradition»,
c'est pour ne le point oublier, et placer, comme il se doit, cette au-
guste cérémonie dans le concert universel de vœux que les Nations
en paix s'adressent à l'occasion du Jour de l'An. Car je suis bien
obligé de voir qu'en Haïti, cette solennité revêt un cachet qu'elle
n'a pas ailleurs, et qu'en ce premier jour de janvier 1947, aux Haï-
tiens eux-mêmes, elle apporte quelque chose de nouveau.
Nouvelle Année, Anniversaire de l'Indépendance Nationale, pre-
mière année du Gouvernement de votre Excellence: voilà ce qui
nous réunit ici en ce moment, autour de vou;*. Que cette année qui
s'ouvre aujourd'hui soit donc pour votre Personne, pour votre Fa-
mille, pour votre Gouvernement et pour votre Peuple une Bonne
Année: elle le sera si Dieu la bénit.
Anniversaire de l'Indépendance d'Haïti: une année de plus qui
s'inaugure, sous le soleil glorievix et parfois lourd de la Liberté. Que
cette liberté nationale soit pour Haïti le choix spontané et total, la
poursuite constante du Bien et de toutes les libertés dignes de l'hom-
me, et cela à l'intérieur comme à l'extérieur, vis-à-vis des individus
comme des Nations. Haïti a inscrit cet idéal dans les plis de son
Drapeau; que chaque année, à pareille date, elle en redore les lettres,
sur sa bannière et dans son cœur!
Cette maison de la Nation, Excellence, ce Palais National vous voil
aujourd'hui, po\ir la première fois recevant les voeux de bonne année
du Corps Diplomatique. Il y a un an, à peu de jours près, une révc
lution éclatait autour de cette enceinte: comment allait-elle finir?
On pouvait se le demander. T.,a Nation Haïtienne s'est montrée, pen-
dant cette crise, à la hauteur des circonstances, confiant d'abord ses
destinées à un excellent Comité Exécutif Militaire provisoire, puis
se donnant un gouvernement définitif dans l'ordre et le cadre de?
Institutions démocratiques.
Vous me permettrez. Monsieur le Président, en mon nom et au
nom de mes Collègues de vous féliciter d'être à ce poste de commande.
Vous ne verrez point en ceci une vaine flatterie, avec raison. Ne
disiez-vous pas il y a quelques jours que «gouverner implique des
responsabilités envers toute une Nation?» Voilà certes qui en dit
long, et sur votre conception du pouvoir et sur votre programme.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 381
Vous avez parlé aussi de «sacrifices» de la part des mandataires du
peupler mais vous êtes le mandataire de ces mandataires et vous en-
tendez bien donner l'exemple. Un peuple dont le Chef dit de telles
paroles peut, lui aussi, avoir confiance: la route qu'on lui montre et
par où on le conduit est peut-être dure et longue, mais c'est la bonne
et elle monte.
Aussi bien, il y a déjà du chemin parcouru. Vous avez voulu vous-
même, Excellence, en marquer quelques étapes avec détail, dans vo-
tre discours du 16 Décembre. Vous avez tracé un programme complet:
relèvement matériel et moral du peuple, extension et perfectionne-
ment de l'agriculture dans les campagnes, amélioration de l'habitat
et du sort du citadin pauvre, une politique particulièrement compré-
hensive et généreuse à l'intérieur; à l'extérieur une politique de pré-
sence, de collaboration et de respect des engagements librement con-
sentis.
Vous disiez à mes Collègues du Corps Diplomatique quelques jours
«eulement après votre élection: «Quant à nous, Excellence, je serais
heureux que chacun de vous rapporte à son gouvernement que nous
sommes décidés à travailler dans cet esprit de solidarité américaine
et mondiale, en respectant les engagements pris à Chapultepec et à
■San Francisco.» Un peu plus tard, pour ce qui regarde les rapports-
d'Haïti et du Saint-Siège, vous avez bien voulu me confirmer que
«le Concordat est un des leviers qui conditionneront le succès de
votre entreprise, c'est pourquoi vous êtes tout à fait attaché à en
respecter et à en appliquer les clauses.»
Cette politique loyale et de bon voisinage sur le' plan extérieur,
les représentations élevées au rang d'ambassades, les réceptions gran-
dioses de missions étrangères, l'envoi de missions extraordinaires chez
les Nations amies, la participation effective aux assises mondiales du
travail, de la paix, du relèvement économique des peuples, à l'ONU
et à l'UNESCO comme au Comité Intergouvernemental des Réfugiés:
tout cela ne peut manquer de créer un courant de sympathie et d'es-
time en faveur d'Haïti qui joue aingi dignement son rôle dans le
concert des Nations.
Sur le plan intérieur, votre programme permet les plus grands es-
poirs pour le progrès matériel, culturel et moral de votre peuple. En
particulier, vous souhaitez de tout votre coeur, pour vos enfants, la
lumière de l'éducation et l'amour du travail: je veux, disiez-vous,
«une Haïti mieux instruite et rompue à Ja discipline du travail.»
382
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Monsieur le Président, la voie que vous voulez suivre est la bonne:
elle ne peut que mener votre peuple à la prospérité et au bonheur,
et contribuer à l'établissement de «cette paix nouvelle basée non sur
la violence mais sur la justice et le droit.» Ce sont vos paroles mê-
mes; elles rejoignent presque mot pour mot celles de Pie XII dans
son ardent souhait «que l'organisation de la paix ne consacre aucune
injustice, ne comporte aucune lésion d'aucun droit.»
Que pour la réalisation de ce grand œuvre, Dieu vous donne Lu-
mière et Force; qu'il bénisse vos efforts!
Réponse de Son Excellence M. Dumarsais Estimé
Président de la République
Monseigneur,
Je suis très sensible aux paroles par trop bienveillantes que Votre
Excellence, avec un rare bonheur de langage, vient de m'exprimer
tant en son nom personnel qu'en celui du Corps Diplomatique et
du Corps Consulaire dont Elle est le distingué porte-parole.
Vous avez bien voulu jeter un coup d'œil sympathique sur notre
action gouvernementale, vieille seulement de quatre mois, rappeler
les lignes essentielles d'un programme politique que nous nous effor-
çons d'harmoniser avec les réalités particulières de la Nation Haï-
tienne, émettre enfin des vœux à notre propre intention et à celle
de notre Pays. De cette démarche amicale, je sais profondément gré
à Votre Excellence et à ses honorables Compagnons.
Qu'il me soit permis de puiser dans votre généreux propos l'agré-
able et réconfortante certitude qu'en vous faisant l'interprète de vos
Collègues, vous n'avez pas désiré obéir aux seules exigences d'une
simple tradition, quelque ancienne soit-elle; mais que vous avez en
surtout le noble souci de témoigner d'une parfaite compréhension
de nos efforts pour résoudre les problèmes spécifiques qui confron-
tent notre Pays.
Il y a un an, comme il a plu à Votre Excellence de lê rappeler,
nous avons fait une Révolution. Et cette Révolution a été un remue-
ment si .total des couches profondes de ce peuple qu'elle a conduit
aux affaires, pour des expériences nouvelles, des hommee qui ne
nourrissent qu'un Rêve: mettre en valeur l'héritage sacré reçu de
leurs ancêtres immortels. Car rien ne nous tient vraiment plus à
cœur que d'assurer la pérennité de cette Page étonnante que l'hé-
roïsme de nos Pères a insérée dans l'histoire du Monde.
Il
BULLETINS DES LOIS ET ACTES 383
Cependant la joie que nous ressentons au retour d'un si glorieux
anniversaire n'est pas causée par le seul souvenir des faits d'armes
peu communs dont s'émerveillent tous ceux qui connaissent l'épopée
de notre Indépendance Nationale; nous éprouvons en cette circons-
tance, un sentiment beaucoup plus grand, la fierté de savoir et de
proclamer que cette Indépendance a été un acte de réparation envers
l'humanité, par l'intégration d'une race d'hommes asservis dans (a
dignité nécessaire de leur espèce. En 1804, nos Pères ont planté, sur
cette terre l'Arbre de la Liberté. Il n'y a eu, dans toute l'Histoire
universelle qu'un précédent illustre, celui de la Croix dressée sur le
GolgotJia comme le symbole de la Libération tlu Genre Humain.
L'on comprendra alors combien les hommes conscients d'un passé
si chargé de gloire pouvaient souffrir de la déchéance et de la désaf-
fection dans lesquelles ils se sentaient tomber par le fait d'un gou-
vernement tyrannique et oublieux du prestige national. Et la Révo-
lution de Janvier dernier, à laquelle. Monseigneur, vous avez rendu,
avec tous les honnêtes gens, un hommage mérité, était, de vrai, in-
dispensable pour sitvier de nouveau Haïti à sa place dans le concert
des peuples libres et respectés.
Au lendemain de la tourmente mondiale par quoi les hommes ont
été si rudement secoués qu'ils en garderont élernellement le vertige,
au milieu des ruines laissées par la tempête qui a balayé l'aire de
notre planète; le respect de la personne humaine, la liberté de l'in
dividu, la souveraineté des nations demeurent les seules normes de
juste compréhension et de coopération totale qu'impose l'idéal de
grandeur et de civilisation rêvé par Dieu lui-même pour l'Humanité.
A l'avènement de cette ère de quiétude et d'harmonie, qui n'est
pas une chimère puisqu'elle répond — même quand on se trouve en
.présence des entreprises les plus contraires à cette fin — au senti-
ment intime de notre conservation, tous les peuples doivent travailler
ensemble, avec une égale bonne volonté, sans qu'aucun d'eux puisse
se prévaloir d'y avoir concouru mieux que tel autre. Car l'unique
enseignement à tirer, une fois de plus, après le récent cataclysme qui
s'est abattu sur le monde, c'est la solidarité immanente de nos actes
individuels ou collectifs.
Vous avez. Excellences, donné un aperçu de notre politique inté-
rieure et étrangère. Il m est agréable de saisir cette opportunité pour
déclarer que cette politique, dans notre esprit, forme un tout har-
monieux. Aucune nation n'aura certainement contribué à la paix
mondiale qui ne cherche à satisfaire, chez elle, cette soif de Justice,
384
BULLETIN DEJ LOIS ET ACTES
de Liberté et de bien-être qui dévore la grande niasse des homme».
Et cette soif n'a pas de frontière... Aussi le refus égoïste de considérer
que l'être humain, partout où les hasards de l'Histoire et de la Géo-
graphie l'ont placé, a droit à une égale sollicitude et au même res-
pect de la part de ses semblables, est-il, sans doute, l'un des obstacles
qui bloquent notre volonté de construire un monde nouveau bien à
l'abri des crises cycliques d'extermination mutuelle.
Quant à nous, nous sommes sincèrement désireux de respecter, à
l'intérieur de notre territoire comme à l'extérieur, toutes les obli-
gations souscrites en vue d'assurer au monde une longue période de
paix à la faveur de quoi les Etats de même que les individus pour-
ront s'épanouir dans les possibilités de leurs ressources matérielles et
de leurs facultés spirituelles.
Cette démarche, entreprise à l'occasion de notre anniversaire na-
tional et du nouvel an, nous touche profondément. Je vous en remer-
cie. Monseigneur, ainsi que tous les distingués membres des Corps
Diplomatique et Consulaire. Mais je dois un remeixiement particu-
lier à Son Excellence le Président de la République dominicaine qui
a bien voulu nous offrir le témoignage de sa sympathie en accrédi-
tant près de nous, en cette circonstance, une Ambassade aussi impo-
sante que prestigieuse. Je vous prie, en retour, d'agréer, avec
l'expression de ma vive gratitude, les vœux les plus cordiaux que je
formule pour vous et pour les gouvernements respectifs que vous
représentez si dignement dans cette Capitale.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ,
Vu l'Article 60 de la Constitution; »
Vu le Décret-Loi du 24 Décembre 1945 créant la «DIRECTION
GENERALE DE L'AGRICULTURE»;
Considérant qu'il importe d'orienter immédiatement notre Agri-
culture vers la production intensive;
Considérant qu'il y a lieu d'encourager particulièrement l'établis-
sement et le développement des Coopératives de Production et de
Consommation, en vue d'une meilleure répartition des fruits di
travail agricole;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES «or
Considérant qu'il importe d'entamer l'organisation de nos Corn-
munautes Rurales sur une base rationnelle par l'utilisation judicieuse
des terres, une saine distribution du Crédit Agricole, la mise en
valeur maximum des ressources du sol et du travail;.
Considérant qu'il importe d'élargir l'action pratique des cadres
agricoles techniques en les affectant le plu. possible à des fins
productives ;
Considérant qu'il y a lieu de ;niodifier l'organisation actuelle du
Département de l'Agriculture et de préciser les attributions des dif-
férents Services de ce Département;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de 1' A<,riculture ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
CHAPITRE 1er.
DISPOSITIONS GENERALES
Article ler-Les Services du Département de l'Agriculture relèvent
directement du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et comprennent:
1° la Secrétairefie d'Etat;
2^ le Service de l'Administration Générale;
3° le Service de l'Extension Agricole;
4° le Service des Eaux et Forêts:
5^ le Service des Techniques Agricoles;
6° le Bureau d'Economie Rurale.
Chacun de ces Services sera organisé en autant de Sections qu'il
îra jugé nécessaire.
Article 2-11 est créé au Département de l'Agriculture un Conseil
:chnique dénommé «CONSEIL TECHNIQUE DU DEPARTEMENT
E L'AGRICULTURE» et qui sera formé des différents Chefs des
^rvices techniques. Néanmoins, le Secrétaire d'Etat pourra y intro-
■ure tout Ingénieur, Spécialiste ou Agronome de son choix.
Article 3.— Les attributions du Conseil technique sont:
1 d'étudier tous plans, projets et programmes agricoles:
2 d examiner les projets de loi, d'arrêté, de règlement ou de con-
trat les demandes de crédit et projets du Budget élaborés par
les Services du Département;
„„, BULLETIN DES LOIS ET ACTES
386
».
3° de veiller à l'exécution du programme agricole et de faire toutes
recommandations à ce sujet au Secrétaire d'E;tat de l'Agricul-
ture.
Article 4.— Sur la recommandation et selon autorisation expresse
du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, les membres du Conseil tech-
nique étudieront tous projets de cadastre, d'irrigation, de drainage,
de routes et sentiers, d'électrification rurale, ou tous autres, relatif»
au développement agricole conjointement avec les techniciens du De-
partement des Travaux Publics ou de tout autre Département mte-
ressé.
Article 5.— Le personnel du * Département de l'Agriculture com-
prend deux catégories de fonctionnaires et employés:
a) Le personnel technique formé d'Agronomes, d'Ingénieurs, de
Spécialistes diplômés et d'Agents agricoles;
b) Le personnel administratif, formé de fonctionnaires et d'eniP
ployés d'ordre administratif.
Article 6.— Les Agronomes et Agents agricoles seront assistés d^ai-
des ou d'auxiliaires, spécialisés tels que contrôleurs de denrées.
Gardes-forestiers, Agents de Police agricole, etc..
Article 7.— Les Agronomes, Ingénieurs, Spécialistes, Agents Agri-
coles et les Fonctionnaires et Employés administratifs budgétaire»
seront nommés par le Président de la République sur recommanda-
tion du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture.
Article 8.— Les appointements des Agronomes, Spécialistes et Ingé-
nieurs sont fixés comme suit: Gdes. Gdes.
Agronomes, Spécialistes et Ingénieurs de
1ère, classe l'OOO à 1.250
Agronomes, Spécialistes et Ingénieurs de
2ème. classe ^50 à 975
A^^ronomes, Spécialistes et Ingénieurs de
^3ème. classe 500 à 725
Agronomes, Spécialistes et Ingénieurs de
4ème. classe ;•• 250 à 475
Article 9.— Les appointements des Agents Agricoles sont fixés coin
me suit: Gdes. Gdes.
Agent Agricole de 1ère, classe 425 à 500
Agent Agricole de 2ème. classe 325 a 400
Agent Agricole de Sème, classe 225 à 300
Agent Agricole de 4ème. classe 150 a 200
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
387,
Article 10.— Les appointements des Membres du personnel admi-
nistratif sont fixés comme suit:
Gdes. Gdes.
Employé de 1ère, classe 750 à 1,000
Employé de 2ème. classe 500 à 725
Employé de Sème, classe 250 à 475
Employé de 4ème. classe 150 à 225
CHAPITRE II
DES ATTRIBUTIONS DES DIFFERENTS SERVICES
Article 11.— Les principales attributions et obligations de la Secré-
tairerie d'Etat sont:
1. — La coordination des attributions des différents Services du Dé-
partement et le contrôle général de leurs activités;
2.— Les consultations juridiques sur toutes questions intéressant le
Département de l'Agriculture;
3. — La correspondance générale.
Article 12.— Les principales attributions et obligations du Service
de l'Administration Générale sont:
1. — La tenue de la Comptabilité, le contrôle des dépenses et l'in-
ventaire du matériel du Département de l'Agriculture;
2 —L'organisation et l'exécution des achats, des paiements, suivant
les lois et règlements en vigueur;
I 3.— -L'administration du service de transport et la distribution des
fournitures et du matériel;
4.— La tenue des fiches relatives aux appointements, nominations,
congés, révocation et mise à la retraite du personnel.
Article 13.— Les principales attributions et obligations du Service
de l'Extension agricole sont:
1.— L'augmentation de la production des denrées d'exportation, des
rivres alimentaires, des légumes et des fruits;
2 —L'établissement et l'organisation des coopératives agricoles de
Moduction et de consommation;
|v 8.— L'établissement de fermes à la fois de production d'essais et
renseignement agricole pratique;
4- — L'organisation rurale par l'exécution de programmes régionaux
l'ensemble ;
5.— La conservation des récoltes en vue de la distribution des ae-
nences aux producteurs et de la vente aux consommateurs:
-go BULLETIN DES LOIS ET ACTES
6.— La lutte contre les insectes, les rongeurs, les maladies végéta-
les;
7.— La protection et l'amélioration du gros et menu bétail par la
lutte contre les maladies et la vulgarisation de méthodes rationneUe»
d'élevage ;
8.— Le contrôle de la qualité des denrées et l'application des lois,
arrêtés et règlements régissant la matière ;
9.— L'éducation par la propagande agricole en vue d'informer, de
renseigner et de guider les particuliers en tout ce qui concerne la
production végétale et animale.
Article 14.— Les principales attributions et obligations du Servicei
des Eaux et Forêts sont:
l._L' Administration des systèmes d'irrigation de l'Etat et le coiifi
trôle des systèmes privés;
2.— Les études préliminaires des projets d'irrigation et de drainage
ainsi que la compilation des données hydrographiques et météorolo-
giques pour le contrôle du débit des rivières en vue de l'irrigation
ou de la prévention des inondations;
3. L'exécution des travaux de conservation de sol et de reboise-
ment;
4._L' Administration des Forêts réservées de l'Etat et le contrôle
de l'exploitation des forets de l'Etat données en régie et de toutes let
forêts privées.
Article 15.— Les principales attributions et obligations du Servie*
des techniques Agricoles sont:
1.— L'exécution des travaux d'expérimentation et de recherchei
concernant l'agriculture, l'élevage et les industries agricoles;
2.— L'introduction et la propagation de plantes économiques non
▼elles;
3.— Les analyses de sols, d'e.au, d'irrigaUon, de produits industriel
et agricoles;
4.— L'application des lois et règlements sur la quarantaine végf
taie et animale, ainsi que la lutte, en collaboration avec le service d
l'Extension agricole, contre les rongeurs, les insectes, les maladie
végétales et animales;
5.— Le contrôle des silos et des dépôts d'emmagasinage de grain
établis dans les centres ruraux;
6.— L'inspection des fermes de production et d'essais ainsi que de
stations d'élevage; »
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
389
7. — L'amélioration du matériel agricole, des bâtiments de ferme et
des constructions rurales en général;
8. — L'enseignement, suivant les besoins, des notions théoriques et
pratiques d'agriculture en vue de la formation d'agronomes 6u d'ou-
vriers agricoles qualifiés.
Article 16. — Les principales attributions et obligations du Bureau
d'Economie Rurale sont:
1- — La compilation, l'analyse et l'interprétation des données sta-
tisques agricoles;
2. — Les recensements et enquêtes agricoles;
3. — Le contrôle des opérations de crédit agricole;
4. — Le contrôle des entreprises agricoles.
Article 17. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-loi ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'A-
griculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
16 Décembre 1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président: i_,r jusepn Lw.-.r..iU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Décembre
1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président: j. BELIZAIRE
Les Secrétaires "
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Décembre 1946,
An 143ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME '
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. :
MAURICE LATORTUE'
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la histice et de la Santé Publique-
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d Etat clu Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
de l'Education Nationale et des Cultes •
Dr. PRICE MARS
■■gQ^j BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution de 1946; ,
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les conseik |
Communaux ;
Considérant que par suite de la démission de deux Membres de la i
Commission Communale de Dessalines, il convient de former une nou- j
velle Commission Communale pour gérer les intérêts de la dite Com- j
mune ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Philoxène Jean-
Charles, Président, Charmille Vincent et Idomène Grand-Pierre, ,
Membres,' est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les inp
térêts de la Commune de Dessalines.
Article 2.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence i
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
ARRETE
é DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce cl
de commutation de peine;
Considérant qu'à l'occasion de l'anniversaire de l'Indépendance Na-
tionale, il y a lieu de prendre une mesure de clémence en faveur de
quelques condamnés dont la bonne conduite a été signalée;
BULUOTÎN l!lS LOIS ET ACTES 39J
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
ARRETE:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — aux individus suivants:
lo. — Michel Chérismé, condamné à 1 année d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal Correctionnel de Jacmel, en date du 5 Juin
1946;
2o. — Romilus Phararon, condamné à 3 années de travaux forcés,
p^r jugement du Conseil Supérieur Militaire et Permanent, en date
du 24 Mai 1946;
3o. — Anna Saint-Amand, condamnée à 2 années d'emprisonnement
par jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, en date
du 1er. Avril 1946;
4o. — Belcius Ulysse, condamné à 9 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 1er. Dé-
cembre 1941;
5o. — ^Durancis Pierre, condamné à 5 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du 9 Décembre
1942;
6o. — Florestin Pierre, condamné à 7 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 29
JuiUet 1943;
7o. — Lefaine Simon, condamné à 7 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, en date du 24 No-
vembre 1942;
8o. — Stanice Benoit, con^damné à 5 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Militaire en date du 15 Novembre 1944;
9o. — Maréus Israël, condamné à 5 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel de Fort-Liberté, en date du 30 Avril
1942;
lOo. — Jean Jèan-Baptiste, condamné à 3 années de travaux forcés,
par jugement du Tribunal Correctionnel de Fort-Liberté, en date du
15 Novembre 1944;
Ho. — Isancia Cadet, condamné à 3 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Correctionnel de Fort-Liberté, en date du 18
Juillet 1946;
12. — ^Vercelant Borgella, condamné à 3 années de travaux forcés,
par jugement du Tribunal Criminel de Fort-Liberté, en date du 18
Juillet 1944;
Si^j
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
13o. — Justin François, condamné à 3 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Correctionnel des Gonaïves, en date du 11
Octobre 1945;
14o. — Bruny Brénélise, condamné à 3 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Correctionnel des Gonaïves, en date du 10
JuiUet 1945;
15o. — ^Dutant Jean-François, condamné à 3 années de réclusion,
par jugement du Tribunal Criminel des Cayes, en date du 22 Janvier
1946;
16o. — Edner Nicolas, condamné à 3 années de travairx forcés, par
jugement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, eil date du 12 Mai
1944;
17o. — Dimanche Linteau, condamné à 5 années de tra^ar/. forcés,
par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie, en datç du 9 Juillet
1943;
18o. — Joseph Abner, condamné à 3 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel de Jérémie, en date du 26 Juillet
1945;
19o.-r-Saint-Natus Léonce, condamné à 5 années de travaux forcés,
par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie,> en date du 9 Juillet
1943;
20o. — Dieudonné Legros, condamné à 3 années de travaux forcés,
par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du
10 Novembre 1944;
21o. — Tira Télismé, condamné à 1 année d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve, en date du 25
Avril 1946;
22o. — Occygène Petit, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de Petit-Goâve, en date du
18 Août 1946;
23o. — Senor Jean-Baptiste, condamné à 3 mois d'emprisonnement,
par jugement du Tribunal de Simple Police de Petit-Goâve, en date
du 28 Octobre 1946;
24o. — Brésilus Louis, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de Petit-Goâve, en date du
25 Septembre 1946;
25o. — François Destin, condamné à 3 années de réclusion, par ju-
gement du Tribunal Correctionnel des Gonaïves, en date du 11 Oc-
tobre 1945;
BULLETIN DHS LOIS ET ACTES 393
26o. — Séville Saintil, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police des Gonaïves, en date du
23 JuiUet 1946;
27o. — François Mentor, condamné, à 2 années d'emprisonnement,
par jugement du Tribunal Correctionnel de Jérémie, en date du 26
Octobre 1945;
28o. — Normil Norleroy. condamné à 15 années de travaux forcés,
par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 17
Février 1945, — peine déjà commuée en celle de 8 années de travaux
forcés ;
29o.— Iranio Frémont, condamné à 2 années d'emprisonnement,
par jugement du Tribunal Correctionnel de Jérémie, en date du 18
Octobre 1945;
30o. — Lorincius François, condamné à 3 années de travaux forcés,
^ar jugement du Tribunal Criminel, du Cap-Haïtien, en date du 27
Novembre 1945;
3io. — Challéus Charles, condamné à 6 mois d'emprisonnement,
par jugement du Tribunal de Simple Police de Plaisance, en date du
20 Septembre 1946;
32o. — Dorjean Dominique, condamné à 1 année d'emprisonnement,
par jugement du Tribunal Correctionnel de St-Marc, en date du 20
Juillet 1946;
33o. — Louis Eîoice, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par ju-
gement du Tribunal de Srn:)ple Police de l'Ause-à-Veau, en date du
28 Septembre 1946;
34o. — Polius René, condamné à 1 année d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal Correctionnel de l'Anse-à-Veau, en date du
1er. Avril 1946;
35. — Hermann Oriental, condamné à 2 années d'emprisonnement,
par jugement du Tribunal Correctionnel de lAnse-à-Veau, en date
du 18 Février 1946;
Article 2. — La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée con-
tre Pharamond Bonhomme, par jugement du Tribunal Militaire en
date du 8 Octobre 1944, est commuée en celle de 15 années de travaux
forcés ;
La peine de 15 années de travaux forcés prononcée contre Michel
Laguerre, par jugement du Conseil Supérieur et Permanent, en date
du 20 Mai 1944, est commuée en celle de 10 années de travaux forcés.
La peine de 10 années de travaux forcés prononcée contre Cézil
Dévilfort, par jugement du Tribimal Criminel de Petit-Goâve, en date
394
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
du 20 Janvier 1943, est commuée en celle de 5 années de travaux for-
cés;
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Dorvil
Simise, par jugement du Conseil Supérieur Militaire et Permanent,
en date du 24 Novembre 1942, est commuée en celle de 15 années de
travaux forcés.
La peine de 10 années de travaux forcés prononcée contre Michaud
Pierre, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date
du 21 Décembre 1943, est commuée en celle de 5 années de travaux
forcés ;
La peine de 15 années de travaux forcés prononcée contre Enélus
Dorvil, par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie, en date du
11 Juillet 1940, est commuée en celle de 8 années de travaux forcés.
La peine de 10 années de travaux forcés prononcée contre Melvius
Melval, par jugement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, en date
du 22 Décembre 1942, est commuée en celle de 8 années de travauJ^
forcés ;
La peine de 10 années de travaux forcés prononcée contre Saintéus
Sainthomme, par jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve, eu
date du 21 Janvier 1943, est commuée en celle de 5 années de travaux
forcés.
La peine de 10 années de travaux forcés prononcée contre Sémis-
tome Saintomme, par jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve,
en date du 21 Janvier 1941, est commuée en celle de 8 années de tra-
vaux forcés.
La peine de 15 années de^^avaux forcés prononcée contre Saint-
Jacques François, par jugement du Tribunal Criminel de St-Marc,
en date du 17 Juillet 1942, est commuée en celle de 8 années de tra-
vaux forcés;
La peine de 8 années de travaux forcés prononcée contre Jean-
Baptiste Jean, par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien,
en date du 9 Mai 1945, est commuée en celle de 4 années de travaux
forcés.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1947, An
144ème de l'Indépendance,
DUMARSAI5 ESTLME
Par le Président: ^
Le Secrétaire d'Etat cle_ la Justice :
GEORGES HONORAT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 395
ARRETE
DUÎ.iAKSAIS ESTIME
PRESIDEXT DL LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de continuer les travaux d'amélioration
des routes de Frères et de Thiote et d'entreprendre certains travaux
d'urbanisme et de protection des routes;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes (Gdes. 50.000)
pour la continuation des travaux inaugurés sur les routes de Frères
et de Thiote, 1^ protection des routes et l'exécution de certains pro-
jets d'urbanisme destinés à la Commune de Port-au-Prince.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Janvier 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par' le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
' MAURICE LATORTUE
' Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
de l'Education Nationale et des Cultes :
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat de l'intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail: ,
PHILIPPE CHARLIER
396 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'Utilité Publique;
Vu la requête de M. Joseph POUJOL, Directeur de l'Institut Coin>
mercial établi à Port-au-Prince; ^
Considérant que cette Ecole de Commerce, fondée en 1936 par M.
Joseph Poujol, contribue dans une large mesure au progrès de l'En-
seignement Commercial en Haïti;
Que cet Etablissement qui fonctionne depuis dix ans, dispose,
d'autre part, de moyens suffisants pour se maintenir sans le concours
de l'Etat;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — L'Institut Commercial, fondé et dirigé par M. Joseph
Poujol, est déclaré d'Utilité Publique.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Janvier 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
Dr. PRICE MARS
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'Utilité Publique;
Vu la requête de l'Eglise Episcopale d'Haïti représentée par Mon-
seigneur C. Alfred Vœgeli, évêqne de la dite Eglise;
Considérant que l'œuvre éducatrice et nwralisatrice de cette ins-
titution fondée en 1861, vise à la réalisation d'un bien public; et
qu'elle répond aux conditions exigées par la Loi;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 39(|
V
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes et de l'Avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — «L'Eglise Episcopale d'Haïti» est déclarée d'Utilité
Publique.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Cultes et du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Janvier 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de-; Cultes a. i. :
GEuRGEb HONORAT
Le Sec'-étaire d'Etat de l'intérieur:
GEORGES HONORAT
Service du Protocole
Remise des lettres de Créance de Son Excellence M. Manuel H,
Pena Battle, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la
République Dominicaine, le 9 Janvier 1947.
Discours de Son Excellence l'Ambassadeur :
(Traduction)
Monsieur le Président,
Il m'échoit l'honneur de remettre les Lettres de créance par les-
quelles le Président de la République Dominicaine, le généralissime
et Docteur Raphaël L. Trujillo, m'accrédite comme Ambassadeur Ex-
traordinaire et Plénipotentiaire de la République Dominicaine près
▼otre Gouvernement. En même temps, je vous remets les lettres de
rappel de mon prédécesseur, le Ministre Docteur Franco Franco.
La distinction dont j'ai été l'objet se signale, pour ma satisfaction,
par la circonstance de ce que retombe sur mon humble personne
l'honneur d'être le premier Ambassadeur dominicain en Haïti. Ce
398
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
fait sera inoubliable pour moi. Dans peu de jours, mon Président
recevra à son tour, les lettres de créance du premier ambassadeur
d'Haïti en République Dominicaine.
Cet échange est appelé à produire de salutaires résultats dans le j
développement des relations de nos pays unis par des liens histori-
ques et géographiques d'une caractéristique singulière.
Il est sensible que ces relations amicales entre nos peuples et gou-
vernements qui, grâce au patriotisme et à l'esprit persévérant de i
coopération altruiste des illustres Présidents Trujillo et Vincent, afc
teignirent, durant l'administration de celui-ci, à de fécondes réali-
sations, supérieurement décisives pour la paix et l'harmonie des deux
Etats, furent intentionnellement abandonnées sous l'action des inté- ^
rets inavoués, anti-dominicains et anti-haïtiens, de leur successeur. \
Le moment est propice. Monsieur le Président, pour que ces rela-
tions se traduisent en un réel entendement des besoins et des intérêts
communs: nos peuples sont anxieux de compléter avec fermeté le ,
panorama de coopération et de cordialité dans lequel doit se dérou*» j
1er leur coexistence sur un même et étroit espace insulaire. Je peux
vous assurer que ma présence dans cette capitale obéit à l'intention
que maintient le Président Trujillo d'élargir le panorama de la
coexistence jusqu'au même horizon de la compréhension féconde j
et amicale. • , ^
La présence au premier poste de l'administration haïtienne d'un
homme du talent et de la condition de Votre Excellence est une
garantie que nos gouvernements iront loin dans la voie des réalisa-
tions à base d'une coopération constructive.
Il me reste seulement, Monsieur le Président, à prier Votre Excel-
lence et ses éminents collaborateurs, de m'accorder l'appui et la symr
pathie qu'il me faudra pour le succès de ma mission et à transmettre
les voeux chaleureux de Son Excellence le Président Trujillo pour
le bonheur et la prospérité du peuple haïtien et pour la santé et
le bonheur personnel de son illustre Mandataire.
Réponse de Son Excellence le Président de la République
Monsieur l'Ambassadeur,
J'éprouve un véritable plaisir à recevoir de vos mains les Lettre»
par lesquelles Son Excellence le Président Rafaël L. Trujillo vood
BULLETIN DES LOIS ET ACThb 39g
accrédite comme Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de
la République Dominicaine auprès de mon Gouvernement. En ac-
ceptant, en même temps les lettres de Rappel de votre distingué pré-
décesseur, le Ministre Franco Franco, il m'est agréable de noter qu'il
a laissé parmi nous le meilleur souvenir.
Mais j'ai hâte de féliciter Votre Excellence du choix heureux que
le Gouvernement de son pays a fait en sa personne pour être le pre-
mier Ambassadeur Dominicain envoyé en mission permanente dans
cette capitale. Il est hors de doute que les qualités peu communes
qui vous ont désigné à cette haute distinction nous valent aussi la
bonne fortune d'entrer en rapport avec l'un des plus dignes repré-
sentants de la République Dominicaine et le bonheur d'apprécier un
diplomate de votre talent et de votre condition.
Lorsqu'il a été convenu, à la faveur d'une mission spéciale accom-
plie ici par l'honorable Ambassadeur Arturo Despradel, d'élever nos
Légations respectives au rang d'Ambassades, j'aime à croire que nous
avons entendu, de part et d'autre, obéir à un égal esprit d'harmonie
et de coopération imposé, au reste, par la coexistence des deux
peuples sur cette même île. Aussi est-il permis d'espérer fermement
que ces relations, qui se renouent aujourd'hui sous le signe de là
bonne volonté réciproque, seront fertiles en résultats fructueux pour
l'avenir de nos deux pays. Notre peuple, comme le vôtre d'ailleurs,
a toujours été à l'avant-garde de la Liberté, de la Justice et de la
Paix. Aucun devoir ne nous paraît plus no])le, en vérité, que de
veiller ensemble à la sauvegarde de tels idéaux.
Dans l'accomplissement de la Mission, combien importante et tout
amicale, dont Son Gouvernement L'a chargée auprès de nous. Votre
Excellence peut toujours compter avec notre appui le plus loyal et
le plus dévoué et nous répondons également de celui de nos colla-
borateurs, pénétrés comme nous, du même esprit d'entente et d'har-
monie.
En vous souhaitant. Monsieur l'Ambassadeur, la plus cordiale bien-
venue, je vous prie de bien vouloir, en attendant que l'Ambassadeur
haïtien puisse très bientôt les lui renouveler, transmettre à Son
Excellence le Généralissime et Docteur Rafaël L. Trujillo l'expression
des vifs remerciements du Gouvernement et du Peuple d'Haïti et les
vœux que je suis heureux de formuler pour la grandeur et la pros-
périté de la République et du Gouvernement dominicain et pour la
santé et le bonheur personnel de leur illustre Chef.
400
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Service du Protocole
EXEQUATUR
Le 13 Janvier 1947, exequatur a été délivré à M. Guy A. BARREY-
RE, Consul Général Honoraire de Panama à Port-au-Prince.
Port-au-Prince, le 16 Janvier 1947.
A R R-E T E
DUMARSAI3 ESTIME
.■nnSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881, sur les Con-
seils Communaux;
Vu la vacance produite au Conseil Communal de Sainte Suzanne
par suite de la nomination de l'un de. ses Membres à une autre fonc-
tion ;
Considérant qu'il convient, en conséquence de compléter le dit i
Conseil Communal;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Forestin DURAND est nommé Membre
du Conseil Communal êe Sainte Suzanne.
Article 2. — Le Conseil Communal de Sainte Suzanne ainsi complété
est désoriôais constitué comme suit: '
Ducasse EUSTACHE: Président
Prévilus NEPTUNE: Membre
Forestin DURAND: Membre
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 15 Janvier 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
1
BULLETIN DB'i LOIS ET ACTES 401
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRF.SJDENT DE LA REPU.BLIQÙE
Vu les articfles 41 et 84 de la Constitution;
Vu le Décret du Comité Exécutif Militaire en date du 12 Février
1946 remettant en vigueur avec des modifications appropriées la loi
électorale du 4 Juillet 1930;
Vu le Décret du 18 Février 1946 du Comité Exécutif Militaire, mo-
difiant celui du 12 Février 1946;
Considérant que pour combler la vacance produite à la Chambre
des Députés, par suite de la mort du Député du Trou, le citoyen
Horace BELLERIVE, il y a lieu de convoquer les Assemblées Pri-
maires de cet Arrondissement, en vue des élections complémentaires
nécessitées en l'occurrence;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
'.:,t de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — Les Assemblées Primaires de l'Arrondissement du
Trou sont convoquées à l'effet d'élire le Député du Trou, d'après la
procédure établie par la loi électorale du 4 Juillet 1930, modifiée.
Article 2. — Elles se réuniront dans un délai d'un mois, au plus
1, à partir de la date du présent arrêté soit le 23 Février 1947.
article 3. — Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la
I diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Janvier 1947,
An 144ème. de l'Indépendance. »
DUMARSAIS ESTIME
î Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publicfue :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, des Cultes
et de l'Education Nationale:
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d Et*t du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat de^ Travaux Publics et de l'Agricnlture :
MAURICE LATORTUE
402 BULLETIN DBS LOIS ET ACTES
Service du Protocole
Remise des Lettres de créance de Son Excellence M. Diego Luis
Molinari, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Na-
tion Argentine en Mission Spéciale, le mardi 24 Décembre 1946.
Discours de Son Excellence V Ambassadeur ,
Excelentisimo Senor Présidente de la Republica de. Haiti, Dumar-
sais ESTIME,
El gobierno argentino ha resuelto designarme embajador extraor-
dinario y plenipotenciario en mision especial ante V. E., para que oo
agradezca la alta atencion y aprecio que os dignasteis hacerle Uegar
al Présidente de la Republica, General Juan Peron, el 4 de Junio
de 1946, al asumir el mando constitucional de la Nacion.
Las relaciones entre nuestros paises desde siempre han sido francas
y cordiales. La razon de ser de nuestras naciones fué y sera constituir
un eterno asilo contra la opresion.
Es Haiti la gloriosa iniciadora de la causa de la emancipacion en el
continente americano y su heroica contribucion en las luchas por la
Libertad fué la de senalar un derrotero a los restantes paises ame-
ricanos, que poco a poco. Dios mediante, han ido estrechando las
francas y cordiales relaciones que felizmente los une.
La lucha por la emancipacion politica nada hubiera significado n
a la par no se reestructuraba esencialmente el estilo de vida, supri*
miendo las instituciones infâmes que esclavizaron a los hombres y
reestructuraron las bases politicas, economicas y sociales, hasta tal
punto, que podriamos afirmar, como dijo un grande hombre de mi
pais, que la paz y la seguridad de los pueblos no se alcanzaria sine
cuando los hombres fuesen sagrados para los hombres y los puebloa
lo fuesen para los pueblos.
La soberania nacional, la emancipacion social, la Libertad intégral
y la justicia, inhérentes a todo regimen democratico, cuando este lo
es en su letra y en su espiritu y cuando asi se estampa indeleblemente
en las constituciones de los estados, son seran los objetivos esenciales
que propugna la Republica Argentine.
La harmandad americana obliganos a que sobre un pie de igualdad
perfecta entre los estados refirmemos la soberania particular de cada
uno de ellos y garanticemos la Libertad de todos los hombres que
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4Q3
quieran habitar el suelo de este continente, sin diferencia alguna que
lo8 aparté de seno de la sociedad contemporanea. Si asi se asegura
el patrimonio moral que nos legaron nuestros antepasados, habremos
contribuido a la total realizacion de los idéales que fueron su divisa.
El esforzado y heroico pueblo haitiano tiene, por haber levantado
antes que ningun otro esta empresa, un lugar que la historia marco
con timbre de honor, y hoy, a Dios graf;ias, podemos estrecharnos
las manos todas las Naciones de este continente en la seguridad de
que el destino comun que nos uno es a la vez la base indestructible
de la soberania, la Libertad, la Igualdad, la Fraternidad y la Justicia
social.
El General Juan Peron, como Présidente de la Nacion Argentina
y por especial encargo, se ha dignado confiarme la grata mision de
expresar sus fervientes votos por la constante prosperidad y grandeza
de la Republica de Haiti, asi tambien como por la ventura personal
de V. E., y a sus calidos votos uno los mios fervorosos. *
TRADUCTION
Son Excellence
Monsieur Dumarsais ESTIME
Président de la République d'Haïti,
Le Gouvernement Argentin a décidé de me désigner comme Am-
bassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire en mission spéciale
auprès de Votre Excellence afin que je vous remercie de la haute
attention et de l'estime que vous aviez daigné lui témoigner à l'occa-
sion de l'avènement, le 4 Juin dernier, du (général Juan Péron à la
la présidence constitutionnelle de la Nation.
Les relations entre nos deux pays ont été depuis toujours franches
et cordiales. La raison d'être de nos peuples a consisté et consistera à
offrir un éternel asile contre l'oppression.
C'est Haïti qui a été la glorieuse initiatrice de la cause de l'éman-
cipation dans le Continent Américain, et son héroïque contribution
dans les luttes pour la liberté est d'avoir montré le chemin aux
autres pays américains qui, peu à peu, Dieu aidant, en sont venus à
fortifier les liens sincères et cordiaux qui les unissent heureusement.
La lutte pour l'émancipation politique n'aurait eu aucune signifi-
cation si, en même temps, elle n'avait changé essentiellement la struc-
ture de notre vie, supprimant les institutions infâmes qui asservis-
404
BU! LETIN DES LOIS ET ACTES
saient les hommes et renouvelant les bases politiques, économiques
et sociales, jusqu'à un point tel, que nous pourrions affirmer, après
un grand homme de mon pays, que la paix et la sécurité des peuples
ne deviendront une réalité que lorsque les hommes seront sacrés
pour les hommes et que les peuples le seront aussi pour les peuples.
La souveraineté Nationale, l'émancipation sociale, la liberté inté-
grale et la justice, inhérentes à tout régime démocratique, quand
celui-ci l'est dans la lettre et dans l'esprit, quand les institutions des
Etats en sont marquées d'un sceau indélébile, tels sont et seront les'
objectifs essentiels que se propose la République Argentine.
La fraternité américaine commande que nous soyons sur un pied
de parfaite égalité entre Etats, que nous raffermissions la souveraine-
té particulière de chacun d'eux et garantissions la liberté de chacun
d'eux et garantissions la liberté de tous les hommes qui veulent ha-
biter le sol de ce Continent sans aucune discrimination qui les jette
hors du sein de la société contemporaine. Si nous conservons ainsi
le patrimoine moral que nous léguèrent nos ancêtres, nous aurons
contribué à la réalisation totale des idéaux qui furent leur devise.
Le vaillant et héroïque peuple haïtien, pour avoir commencé avant
aucun autre cette entreprise, possède un sol que l'histoire a marqué
d'un sceau d'honneur, et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous pouvons,
toutes les Nations de ce Continent, nous serrer les mains dans la cer-
titude qu'un destin commun nous unit dont la base indestructible est
la souveraineté, la Liberté, l'Egalité, la Fraternité et la Justice sociale.
Le Général Juan Peron, comme Président de la Nation Argentine,
et par décision spéciale a daigne me confier l'agréable mission d'ex-
primer ses vœux ardents pour la prospérité constante et la grandeur
de la République d'Haïti et aussi pour le bonheur personnel de Votre
Excellence, et à ses vœux chaleureux je joins les miens les plus fer-
vents.
REPONSE DE SON EXCELLENCE
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Monsieur l'Ambassadeur,
Il m'est tout à fait agréable de vovis souhaiter la bienvenue au
moment où, au nom de Son Excellence le Général Juan Peron, Pré»
sident Constitutionnel de la Nation Argentine, vous me remettez les
BULLETIN OES LOIS ET ACTES 405
lettres qui vous accréditent auprès de mon Gouvernement en qualité
de Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire en Mission
Spéciale.
Avec une finesse digne d'un Agent de votre distinction vous avez
eu la délicatesse de rappeler le rôle d'initiateur vers les conquêtes de
la liberté joué par mon pays à l'époque oîi d'un bout à l'autre de
ce Continent nos peuples furent secoués par le même frisson d'auto-
nomie et les mêmes aspirations d'Indépendance qui marquèrent l'ère
de nos ruptures avec les lointaines Métropoles.
Aucun titre ne nous paraît ni plus glorieux ni plus flatteur. Souf-
frez que je vous dise que nous en gardons une certaine fierté. Car
nous considérons comme une marque de haute noblesse cette ma-
gnifique vocation humaine qui incline chacun de nous à estimer ina-
liénable notre droit de disposer de nous-mêmes.
Aussi bien fidèles à nos origines et à nos traditions, nous avons
suivi avec un oeil attentif les eiïorts des peuples de op Continent à se
développer dans la paix selon leurs génies propres et les ressources
spirituelles et matérielles dont ils sont dotés par la nature. Nous
avons toujours loué leur zèle à adopter les impératifs de la démo-
cratie comme le plus haut idéal de vie collective auquel puisse as-
pirer une communauté parce que là seulement les principes de jus-
tice, d'égalité, de fraternité peuvent trouver leur intégration pleine et
entière.
C'est pourquoi je suis particulièrement heureux de rendre homma-
ge au noble Peuple Argentin et d'en féliciter son Gouvernement pré-
sidé par Son Excellence le Général Peron d'avoir en vitesse acquis un
grand développement dans tous les domaines de l'activité humaine.
Votre Peuple a inscrit, de ce fait, dans les annales de la civilisation
un exemple de constance, de travail et d'intelligence dont vous avez
le droit de vous enorgueillir.
En vous priant de transmettre à Son Excellence le Président Juan
Peron mes vœux pour son bonheur et la plus grande prospérité du
peuple Argentin, je vous saurais gré de lui dire également combien
je suis sensible à la démarche qui amène votre mission dans nos
rives et combien je me félicite qu'elle ait été confiée à la diligence
et au savoir-faire de votre Excellence. Vous pouvez être certain.
Monsieur l'Ambassadeur, de trouver chez nous, vous et vos compa-
gnons, le plus fraternel et le plus cordial accueil. Soyez donc les
bienvenus.
406 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 60 et 88 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 31 Mai 1945 créant par régime standard de
figue-banane exporté, une taxe de dix centimes de gourde, que l'ex-
portateur peut déduire du prix payé au producteur;
Considérant que par suite de la hausse considérable du prix de
vente de la figue-banane sur les marchés extérieurs, les exportateurs
de cette denrée réalisent des profits démesurés;
Considérant que ce surprofit représente un enrichissement sans
cause, puisque, provenant de cir_constances purement fortuites, il ne
constitue pas la rémunération d'un service rendu par l'exportateur;
Considérant qu'il est donc juste, que. l'Etat et le producteur partici-
pent avec l'exportateur aux bénéfices découlant de cette plus-value;
qu'à cet effet, il y a lieu de fixer les prix d'achat aux producteur»
et de créer un droit nouveau sur l'exportation de la figue-banane qui
sera supporté exclusivement par l'exportateur;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agricut
ture;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er. — Tout Exportateur de figue-banane paiera à la Douane*
outre la taxe de Gde: 0.10 par régime standard, prévue par le Décret-
Loi du 11 Mai 1945, un droit spécial par régime standard exporté.
Ce droit spécial sera fixé selon l'échelle suivante:
Quand le prix moyen de vente Le droit spécial ne sera pas applicable
par cent livres réalisés par l'ex-
po'^nteur sera de moins de $ 2.60
De $ 2.60 à $ 4.00 inclusive- Le droit spécial sera de Gde. 0.50 par régi-
ment me standard.
Quand le prix moyen dépassera Le droit spécial de Gde. 0.50 sera augmenté
$ 4.00 de Gde. 0.25 pour chaque tranche de $ 0.10
U. S. Cy dépassant le prix moyen de $ 4.00
par cent livres, les fractions de tranche n'en-
traînant pas de taxation supplémentaire.
Article 2. — Le droit spécial prévu à l'article premier de la présente
Loi ne sera pas déductible du prix à payer au producteur.
BULLETIN DES LOIS 'ET ACTES 407
Article 3, — Les prix moyens de vente seront déterminés par une
firme indépendante d'experts-comptables, notoirement réputée aux
Etats-Unis et choisie par l'Etat Haïtien. Les honoraires de la dite
firme d'experts-comptables seront payés par l'exportateur.
Article 4. — Les prix minima d'achat à payer aux producteurs se-
ront fixés par le Département de l'Agriculturfe.; compte tenu des con-
ditions du marché extérieur. Le contrevenant encourra une amende
de VINGT CINQ MILLE GOURDES (Gdes: 25.000) pour chaque
violation dont le recouvrenijjnt sera poursuivi par voie de contrainte
par l'Administration Générale des Contributions. L'Amende sera ap-
pliquée sans préjudice des autres pénalités contractuelles et légales.
Article 5. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des
Finances et de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
6 Décembre 1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Décembre
1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président: y. BELIZAIRE
Les Secrétaires : '
Louis BAZIN. Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Décembre 1946,
An 143ème de l'Indépendance, DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Serétaire d'Etat de l'Economie Nationale et des Finances
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'As^riculture :
MAURICE LATORTUE
La Secrétaire d'Etat de 1 ntéricur de 'a Tr^tiVc et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes :
Dr. PRICE MARS
408
bULLETlN DES LOIS ET ACTES
SECOND ACCORD DE PROLONGATION
Relatif à la Prolongation du programme Coopératif pour la Pro-
duction de Vivres Alimentaires entrepris par le Gouvernement de la
République d'Haïti et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.
Ce second accord de Prolongation entre le Gouvernement de la Ré-
publique d'Haïti (ci-après dénommé le «Gouvernement»), représenté
par Maurice Latortue, Ministre de l'Agriculture du Gouvernement
de la République d'Haïti (ci-après dénommé le «Ministre») et The
Institute of Inter-American Affairs, une agence du Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique (ci-après dénommé «l'Ihstitute») repré-
senté par W. C. Brister, Vice-Président de l'Institute, est signé pour
prolonger une deuxième fois, tout en le modifiant, le programme
coopératif entrepris conformément au Mémorandum d'Accord (ci-
après dénommé «Accord Originaire») signé le 28 Août 1944 par
W. C. Brister, Vice-Président de l'Institute et M. Dartigue, Ministre.
L'Accord Originaire fut prolongé pour une période prenant fin le
31 Décembre 1946, conformément à l'Accord de Prolongation signé
le 20 Juillet 1945 par W. C. Brister, Vice-Président de «l'Institute»
et M. Dartigue, Ministre de l'Agriculture du Gouvernement de la
République d'Haïti.
CLAUSE I
Les parties sus-désignées désirent et con\'iennent mutuellement que
l'Accord Originaire, coiT-me déjà modifié par l'Accord de Prolonga-
tion, soit encore prolongé et, par les présentes, déclarent que l'Ao- •
cord est prolongé pour une période additionnelle de dix-huit mois,
à commencer le premier jour de Janvier 1947 et à finir le trentième
jour de Jviin 1948, moyennant les modifications prévues aux clauses
ci-dessous.
CLAUSE II
Les obligations financières de «L'Institute» et celles du Gouverne-
ment de la République d'Haïti prises en vertu de l'Accord Originaire
sont considérées comme avoir été remplies. Pour «l'Institute», par
l'apport de $ 125.000 (USC) en espèces, matériaux, fournitures et
matériel de toutes sortes; et pour le Gouvernement, par l'apport en
Gdes. d'une valeur équivalente à $ 50.000 (USC). Egalement les obli-
gations de «l'Institute» et celles du Gouvernement prises en vertu de
l'Accord de Prolongation sont considérées comme avoir été remplies
par l'apport, par «l'Institute» de $ 50.000 (USC) en espèces, maté-
riaux, fournitures et matériel de toutes sortes et par celui, en Gourdes,
BULLETIN DES LOIS ET y\CrhS 409
par le Gouvernement, d'une valeur équivalente à $ 50.000 (USC).
Toute valeur non dépen&ée à l'expiration de l'accord de Prolongation
continuera à être disponible pour l'exécution du programme coopé-
ratif de Production de Vivres Alimentaires comme prévu dans ce
Second Accord de Prolongation.
V
CLAUSE III
Le Programme Coopératif de Production de Vivres Alimentaires
sera financé par les parties durant la période stipulée dans cet Ac-
cord comme suit:
(a) «L'Institute» contribuera pour une somme n'excédant pas
Cinquante Mille Dollars ($ 50.000 USC) laquelle somme sera déposée
dans le compte déjà ouvert sous la rubrique «Programme Coopératif
de Production de Vivres Alimentaires — Institute of Inter-American
A£Fairs» (ci-après appelé «Compte Commun»; (Joint Account), de
la manière suivante:
Le ou avant le 1er. janvier 1947 $ 25.000
Le 1er. JuiUet 1947 " 15.000
Le 31 Décembre 1947 " 10.000
Total: " 50.000
(b) «L'Institute» peut retenir des fonds déposés suivant la Clause
m (A) les valeui's estimées nécessaires, par le Ministre et le Chef
du Corps Technique (Chief of Field Party), à l'achat, aux Etats-Unis
d'Amérique, de matériaux, fournitures et matériel et au paiement des
autres dépenses relatives à l'exécution de ce programme. Les valeurs
ainsi retenues par «l'Institute» seront considérées comme déposées
selon les termes de la Clause III (a), de la présente, mais, si ces va-
leurs ne sont pas dépensées ou engagées aux fins ci-dessus, elles seront
transférées au Compte Commun à n'importe quel moment et ce, sui-
vant commun accord entre le Ministre et le Chef du Corps Technique
le «l'Institute» en Haïti.
(c) En addition à la somme à déposer au Compte Commun suivant
a Clause III (a), de la présente, «l'Institute» fera séparément une
^révision de fonds nécessaires au paiement des salaires, frais d'entre-
ien, frais de voyage et de transport et des autres dépenses adminis-
ratives et techniques des Membres de la Mission Techniqfue de
l'Institute» et autres employés de «l'Institute» en Haïti durant la
•ériode stipulée par ce Second Accord de Prolongation. Une somme
.irt BULLETIN D-S LOIS ET ACTES
410
estimée à environ $ 150.000 (USC) sera aUouée à ces fins, laquelle
somme ne sera pas comprise dans les fonds à déposer par «l'Institute»
au Compte Commun.
(d) Le Gouvernement déposera au Compte Commun la contre-
valeur en monnaie haïtienne de Cent Soixante-Quinze MiUe Dollan
($ 175.000 USC) au taux de conversion de cinq (5) Gourdes poui
un dollar américain, de la manière suivante:
Le ou avant le 1er. Janvier 1947 $ 87.500
Le 1er. Juillet 1947 " «7.500
1
Total: '' 175.000
(e) Par accord signé du Ministre et du Chef du Corps Techniqu.
de «rinstitute» en Haïti, les dates arrêtées aux Clauses HI (a) et (d)
de la présente, pour déposer les fdnds, pourront être changées seloi
les besoins du programme.
(f) En addition aux apports stipulés aux Clauses III (a) et (d]
de la présente, d'autres apports de quelque provenance que ce soi
peuvent être reçus et déposés au Compte Commun, et seront dépense
suivant la procédure employée pour les autres fonds destinés a l'e»
cution du programme coopératif de Production de Vivres AHmei
taires.
(g) Toute valeur déposée au Compte Commun et non employé
ou non engagée à la fin de la période stipulée dans ce Second Accor
de Prolongation restera la propriété du Gouvernement et servira
rontinuer le programme coopératif. Cependant, dans le but d'assuw
la réalisation des buts du Programme Coopératif de Production d
Vivres Alimentaires, le Ministre et le chef du Corps Technique d
«ITnstitute» en Haïti d'un commun accord à l'expiration du SecoB
Accord de Prolongation, détermineront l'usage précis des fonds no
utilisés et non engagés et celui des autres biens.
(h) D'un commun accord entre le Ministre et le Chef du Cor;
Technique de «l'Institute» en Haïti, les fonds déposés au Comp
Commun peuvent être employés pour rembourser ou couvrir l
salaires, frais d'entretien, frais de voyage et de transport et autr.
dépenses des membres additionnels de la Mission Technique <
cl'Institute» et des employés en Haïti que les parties ci-dessus me
tionnées peuvent juger nécessaire d'employer. Ces fonds peuvent et
tirés du Compte Commun sous forme de contribution ou de d(
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 411
accordé à «l'Institute» ou à toute autre organisation, mais dans cha-
que cas, le Ministre et le Chef du Corps Technique devront signer
un accord de projet établissant les buts et autres conditions de telle
contribution ou don.
CLAUSE IV
Le Chef du Corps Technique, agissant au nom de «l'Institute»,
sera autorisé à retirer des dépôts de la douane les articles importés
et tous autres articles reous sur un certificat au Directeur de la. doua-
ne attestant que ces articles importés et reçus consistent en matériel,
fournitures sont pour l'exécution du Programme Coopératif de Pro-
duction de Vivres Alimentaires.
CLAUSE V
L'organisation administrative et les règlements actuellement en
vigueur arrêtés d'un commun accord, entre le Ministre et le Chef dn
Corps Technique en vue de l'exécution des termes de l'Accord Ori-
ginaire et de ceux de l'Accord de Prolongation continueront à être
appliqués en ce qui concerne le programme Coopératif de Production
de Vivres Alimentaires, pour la période stipulée dans ce Second Ac-
cord de Prolongation.
CLAUSE VI
L'Accord Originaire et l'Accord de Prolongation dont il est fait
mention dans le présent instrument, continueront à avoir force et
vigueur pour l'exécution du Programme Coopératif de Production
de Vivres Alimentaires, à l'exception de leurs clauses modifiées par
ou contraires à celles ae ce Second Accord de Prolongation.
En foi de quoi, les parties ci-dessus désignées ont fait signer ce
(Second Accord de Prolongation par leurs représentants dûment au-
torisés en double original, en texte anglais et en texte français, à
Port-au-Prince, ce vingt-septième jour de Décembre 1946.
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
Par Maurice LATORTUE, Ministre de l'Agriculture
INSTITUTE OF INTER-AMERICAN AFFAIRS
Par W. C. BRISTER, Vice-Président
.-|2 BULUniN DZS LOIS ET ACTES
SECOND EXTENSION AGREEMENT
Relative to the Extension of the Coopérative Program in Food
Production undertaken by the Government of the RepubUc of Haiti
and the Government of the United States of America.
This second Extension Agreeraent between the Government of the
Republic of Haïti (hereinafter called the «Government»), repre-
sented by Maurice Latortue, Minister of Agriculture of the Govern-
ment of Haïti (hereinafter called the «Minister»), and the Institute
of Inter-American Affairs, a corporate instrumentality of the Govern-
ment of the United States of America (hereinafter called the «Insti- '.
tute»), represenled by W. C. Brister, Vice Président of the Institute,
is entered into for the purpose of recording this second extension i
and modification of the coopérative program which was undertaken i
pursuant to a Mémorandum of Agreement (hereinafter called the
«Basic Agreement»), executed on August 28, 1944 by W. C. Brister,!
Vice Président of the Institute, and M. Dartigue, the Minister. The
Basic Agreement was exlended until December 31, 1946, pursuant to
the Extension Agreement executed on July 20, 1945 by W. C. Brister,
Vice Président of the Institute and M. Dartigue, Minister of Agiv
culture of the Government of Haïti.
CLAUSE I
The parties hereto mutuaUy inted, agrée and déclare that the
Agreement, as extended, be and hereby is further extended for an
additionnai period of eighteen months, beginning the first day cl
January 1947 and continuing until the thirtieth day of June 1948,
and modified according to the cl^iuses hereinafter set forth.
CLAUSE II
The financial obligations of the Institute and the Government. oJ
the Republic of Haïti under the Basic Agreement are considered t(
hâve been fulfiUed by the contribution of $ 125.000 (USC) in Unitet
States currency, materials, supplies and equipment of any kmd bj
the Institute; and by the contribution of Gourdes équivalent tt
$ 50,000 (USC) by the Government. In the same manner, the financia
obligations of the Institute and Government under the Extensioi
Agreement are considered to hâve been fulfiUed by the contributioi
of $ 50 000 (USC) in United States currency, materials, supplies, an<
équipement of any kind by the Institute; and by the contributioi
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4J,3
of Gourdes équivalent to $ 50,000 (USC) by the Govemment. Any of
thèse funds remaining unexpended at the expiration of the Extension
Agreement shall continue to be available for the purpose of the
coopérative program of Food Production provided for in this Second
Extension Agreement.
CLAUSE III
The 'Coopérative Food Production Program shall be financed by
the parties during the period comprehended by this agreement aa
folio ws :
(a) The Institute shall contribute a sum not to exceed Fifty Thou-
•and Dollar! ($ 50.000 USC) which shall be deposited in the joint
Bccount which bas already been established, entitled «Coopérative
Food Production Program — The Institute of Inter-American Aiïairs»
(hereinafter called the «Joint Account»), in the foUowing manner:
On or before January 1, 1947 $ 25.000
On July 1, 1947 " 15.000
On December 31, 1947 " 10.000
Total: " 50.000
(b) The Institute may withhold from the deposits called for by
CLAUSE III (a) the estimated amounts deemed necessary by the
Minister and the Chief of Field Party to pay for the purchase in
the United States of America of materials, supplies and equipment,
and other disbursements relating to the exécution of this program.
Any funds so winthheld by the Institute shall be considérer as if de-
posited under the terms under CLAUSE III (a) hereof but, if they
«re not expended or obligated for such purpose, they shall be de-
posited in the Joint Account at any time upon the mutual agreement
of the Minister and the Chief of Field Party of the Institute in Haiti
(c) In addition to the sum to be deposited in the Joint Account
under CLAUSE III (a) hereof, the Institute will make a separate
■Uocation of funds necessary to pay the salaries, living expenses,
Iravel and transportation costs and other administrative and technical
expenses of the members of the Institute Field Party and of other
Institute employées in Haiti during the period comprehended hj
this Second Extension Agreement. The estimated sum of approxi-
mately $ 150.000 USC will be allocated for thèse purposes separately
and apart from the funds to be deposited in the Joint Account by the
Institute.
iU
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
(d) The Government shall deposit into the Joint Account the
équivalent in Haitian currency of One Hundred Seventy-Five Thoua-
and DoUard ($ 175.000 USC) at the conversion rate of five (5)
Gourdes per U. S. Dollar in the folio wing manner:
On or before January 1, 1947 $ 87.500
OnorbeforeJuly 1,1947 $ 87.500
*
Total $ 175.000
(e) By written agreement between the Minister and the Chief of
Field Party of the Institute in Haiti, the schedule for making deposits
as provided under CLAUSES III (a) and (d) hereof may be amended
as required by the needs of the Program.
(f) Contributions, in addition to those set out in CLAUSES III
(a) and (d) hereof, may be received and deposited in the Joint Ac-
count form any source whatsoever and expended by it, in the same
tnanner as other funds, for the uses and objectives in the coopérative
program in Food Production.
(g) Any funds deposited in the Joint Account which may bc
unexpended and unobligated at the détermination of the period
comprehended by this Second Extension Agreement, will remain the
property of the Government and continue to be used in furtherance
of the purposes of the coopérative program. However, in order to
insure the realization of the objectives of the Coopérative Program
of Food Production, the Minister and the Chief of Field Party of the
Institute in Haiti will détermine by mutual agreement the précise
use the disposition to which ail such unexpended and unobligated
funds and property will be applied after the expiration of this Se-
cond Extension Agreement.
(h) By mutual agreement between the Minister and the Chief of
Field Party of the institute in Haiti, funds deposited in the joint
.\ccount may be used to reimburse or to defray the salaries, living
expenses, travel and transportation costs and other expenses of such
additional members of the Institute Field Party and other Institute
employées in Haiti as the parties mentioned may agrée are necessary
to be employed. Such funds may be contributed or granted for such
purposes from the Joint Account to the Institute or to any other
organization, but in every case the Minister and the Chief of Field
Party will enter into a written project agreement setting forth the
scope and other necessary terms of such contributions or^grants. ^
BULLETIN DHS LOIS ET AC I [ ;. 4J5
CLAUSE IV
The Chief of Field Party, acting on bchalf of the Institute, shall
be allowed to withdraw imports and ail other shipments from the
eustoms warehouse upon his certification to the Director of Customs
that the inaports and shipments received consist of equipment or
materials to be used in connection with the conduct of the activities
•f the Coopérative Food Production Program.
CLAUSE V
The administrative policy and procédures heretofore established
by Joint action of the Minister and the Chief of Field Party, pursuant
to, and in order to carry out the terms of the Basic Agreement and
the Extension Agreement, will continue to apply with respect to the
Coopérative Food Production program for the period comprehended
under this second Extension Agreement.
CLAUSE VI
The Agreement and the Extension Agreement heretofore referred
to, shall remain in full force and effect for the purpose of extending
the Coopérative Food Production Program through June 30, 1948,
except as they are modified by or are inconsistent with this Second
Extension Agreement.
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto hâve caused this
Second Extension Agreement to be executed by their duly authorized
représentatives, in duplicate, in the English and French languages at
Port-au-Prince, Haiti, this 27 th. day of December, 1946.
FOR THE REPUBLIC OF HAÏTI
By Maurice Latortue
Minister of Agriculture .
FOR THE INSTITUTE OF INTER-AMERICAN AFFAIRS
By W. C. BRISTER
Vice-Président
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
415 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il' y a lieu de mettre le Département des Relations
Extérieures en mesure de couvrir les frais des réceptions qui seront
organisées en l'honneur de la Délégation des Nations Unies (O. N.
U.) et de l'équipage d'un navire de guerre anglais qui doivent bien-
tôt arriver à Port-au-Prince, en visite de courtoisie; ^
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Bud> ^
get de l'exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieu-
res un crédit extraordinaire de Vingt Mille Gourdes (Gdea. 20.000.-)
en vue de couvrir les frais des réceptions qui seront organisées en
l'honneur de la Délégation de l'Organisation des Nations Unies
(O.N.U.) et de l'équipage d'un navire de guerre anglais qui doivent
arriver bientôt à Port-au-Prince, en visite de courtoisie.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Janvier 1947»
an 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes, a.i. :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale, a. i. :
MAURiCE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat de l'intérieur, de la Justice et de la Santé Publique.
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d Etat du Coniraerce~"et du Travail:
Pi.ILIPPE CMARLIER
Le Sec*-éta;re d'Etat des Travaux Publics et de "l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTLS 4^7
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition d'une voiture auto-
mobile pour l'usage du Palais National.
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de Fexercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
.ARRETE:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de Gdes. 16.750.- qui sera affecté à l'achat d'une
voiture automobile destinée à l'usage du Palais National.
Article 2. — Les voies et moyens de ce' crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en
ce qui le concerne. (
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Janvier 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationalp
et des Cultes, a.i. :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. :
MAURICE LATORTUE
I 0 S-jcrétairc /.'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLTER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
^Ig BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution de 1932, modifiée par le Décret
de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 12 Août 1946;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881, sur les Conseils ^
Communauix ;
Vu le rapport du Préfet d'Aquin en date du 29 Novembre 1946;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne yVdministration, il con-
vient de dissoudre le Conseil Communal de Cavaillon et de former
une Commission en vue de gérer les intérêts de cette Commune jus-
qu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1. — Le Conseil Communal de Cavaillon est dissous. Une
Commission composée des citoyens Ovide Baptiste, 'l^essier Lacombe,
Joanes Baptiste respectivement Président et Membres est instituée
pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élec-
tions.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Décembre 1946,
An 143ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution; ^
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 30 Dé-
cembre 1946, No. 79;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 419
Attendu que le sieur Max Théophile, de Nationalité Allemande, a,
par requête adressée au Département de la Justice, exprime son désir
d*acquérir la Nationalité haïtienne, par la naturalisation et a sou-
mis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
Qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et que
le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo-
rable ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
ARRETE:
Article 1er. — Le sieur Max Théophile acquiert la qualité d'haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con-
formément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Ré-
publique.
Article 2. — Le présent arrêté, après' l'accomplissement des forma-
lités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Janvier 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: ,
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
GEORGES HONORAT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR
22 Janvier 1947
CIRCULAIRE AUX PREFETS DE LA REPUBLIQUE
Monsieur le Préfet,
En vue de dissiper toute équivoque, je tiens à vous rappeler les dis-
positions des articles 1 et 2 de la loi du 30 Octobre 1918 sur les Pré-
fectures :
Art. 1er. — Les représentants civils du Pouvoir Exécutif ont le titre
de «Préfet».
Art. 2. — Les Préfets surveillent la marche de l'Administration pu-
bhque dans leurs circonscriptions et exécutent les décisions du Gou-
▼erneftient avec lequel ils correspondent; ils communiquent avec les
Commissaires du Gouvernement, les inspecteurs des Ecoles et les Ad-
420
BULLETIN DEb LOIS ET ACTES
ministrateurs des Finances; ils communiquent également avec la
Gendarmerie suivant les dispositions de l'accord du 24 Août 1916.
Comme vous le constatez, les Préfets sont en conséquence les repré-
sentants civils directs du Pouvoir Exécutif.
En cette qualité, dans votre juridiction, vous êtes solidairement
responsable avec les Chefs d'Administration intéressés de la stricte
obseorvance de toutes les décisions ainsi que des projets de travaux
du Gouvernement; et, pour faciliter votre tâche, mon Département
se charge de vous envoyer copies.
Comptant sur votre tact et votre dévouement dans l'exécution des
présentes, je vous renouvelle. Monsieur le Préfet, l'assurance de ma
considération distinguée.
(S) GEORGES HONORAT
ARRETE
V DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 56 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de convoquer le Corps Législatif à
traordinaire ;
ARRETE:
1
Article 1er. — Le Corps Législatif est convoqué à l'extraordinaire le
mercredi 5 Février 1947.
Article 2. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur .
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Janvier 1947, Aa
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'I^ntérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, des Cultes
et de l'Education Nationale, a. i. :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail-
' PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 421
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA •'REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ; ;
Considérant qu'il convient d'entreprendre sans retard, dans cer-
taines Communes de la République, des travaux d'urbanisme, d'hy-
giène et de sanitation;
Considérant que les valeurs figurant au Fonds de Réserve des Re-
cettes Communales, suivant répartition établie par le Décret-Loi du
25 Septembre 1944, se sont révélées insuffisantes et qu'il y a lieu pour
l'Etat d'exécuter ces travaux à l'aide des disponibilités du Trésor
Public, en attendant que le dit Fonds de Réserve se trouve en mesure
de supporter ses dépenses;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pouvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux
Publics ;
. De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE:
\k Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de Deux Cent Mille Gourdes (Gdes. 200.000)
pour l'exécution des travaux communaux suivants:
1) Asphaltage et aménagement de la Place de l'Hôtel
dé Ville à Port-au-Prince.: Gdes. 164.398.00
2) Construction d'un abbattoir à Pétion- Ville 20.602.00
3) Construction d'un marché à Jean-Rabel 15.000.00
200.000.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
aibilités du Trésor Public,
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
les Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des Fi-
lances, chacun en ce qui le concerne.
422
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Janvier 1947, an
144ènie, de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes, a. i. :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 2 du Décret-loi du 12 Janvier 1943 sur la pension ci-
vile, les articles 3, 2ème alinéa et 4 du sus-dit Décret-Loi, modifiés
par le Décret-Loi du 24 Décembre 1945;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'a\is du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE;
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-aprè»
désignées s'élevant ensemble à la somme de MILLE CENT CIN-
QUANTE GOURDES (Gdes. 1.150) par mois, savoir:
lo. Edouard Bordes, ancien juge au Tribunal de
Cassation ....Gdes. 500.00
2o. Edèze Gousse, ancien Directeur du Lycée de Jac-
mel 250.00
3o. Jean-Baptiste Pélissier, ancien Doyen du Tribunal
Civil des Gonaïves 200.00
4o. Louis Marius, ancien professeur au Lycée des Cayes 200.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre de»
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
423
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la
loi sur la matière.
Article 3. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Janvier 1947, an
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, a.i. ■
MAURICE LATORTUE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la loi du 23 Avril 1940 modificative de celle du 6 Juillet 193S
sur la pension et la retraite militaire;
Considérant que les enrôlés dont les noms suivent sont devenus
inaptes au service actif sans aucune faute de leur part;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Les enrôlés dont les noms suivent sont mis à la re-
traite à partir du 1er. Février 1947 et leurs pensions sont liquidées
comme suit:
Montant de
la Pension
Par Mois
Gourdes
100.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
62.50
62.50
62.50
62.50
Noms
Obed Althémany (01624)
Maximilien Jn-François (00748)
Emélus Laforest (01659)
Démosthène Chauvet (02174)
François Legros (00065)
Alphonse Joseph (02381)
Joseph Charles (01870)
Gédéus Darcelin (02218) •
Emilien Desrosiers (02563)
Duplessy Noël (01273)
Grade
Sergent-Major
Premier-Sergent
Premier Sergent
Premier Sergent
Sergent Fourrier
Sergent Fourrier
Sergent
Sergent
Sergent
Sergent
424
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Noms
»
Fernand Solages (00600)
Antoine Amadice (00045)
Lorvilus Beljacques (00239)
Narcesse Brudent (0.4062)
Clavius Florestal (02846)
Narbal Rincher (01309)
Dabel Louis (01665)
Ludovic Jeannot (00942)
Selon César (01484)
Joseph Dera (01692)
Jean Romages (01955)
St. Armand Zamor (01458)
Alvarez Joseph (00039)
Antoine Chérélus (02312)
D. Thomas Calixte (03439)
Jn. G. Cham Fortune (03893)
Lempnde Célestin (01129)
Joachim St. Fleur (00621)
Macius Siméon (02661}
Total G. 1.500.00
Article 2. — Le montant prévu par cet arrêté sera tiré de la Caisse
des Pensions de la Garde d'Haïti.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Février 1947, An
144ème, de l'Indépendance.
Par le Président: DUMARSAIS ESTIME
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
Montant de
la Pension
Grade
Par Mois
•
Gourdes
Caporal
50.00
Caporal
50.00
Caporal
50.00
Caporal
50.00
Caporal
50.00
Soldat
37.50
Soldat
37.50
Soldat
37.50
Soldat
37.50
Soldat
37.50
Soldat
37.50
boldat
37.50
Soldat
37.50
Soldat
37.50
Soldat
37.50
Soldat
37.50
Soldat
37.50
SoJ/at
37.50
Soldat
37.50
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Anne
Jascine Michel, épouse du sieur Victor Emmanuel Dixon, de natio-
nalité française, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haï-
tienne, a fait le 31 Décembre 1946, au Parquet du Tribunal Civil du
Cap-Haïtien, la déclaration prévue à l'article 3 du Décret-Loi du 23
Octobre 1942, modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne
Port-au-Prince, le 28 Janvier 1947
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 425
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'il y a lieu de mettre la Secrétairerie d'Etat des Re-
lations Extérieures en mesure d'entreprendre des réparations à quel-
ques voitures qui ont subi des dommages;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieu-
res un crédit extraordinaire de Sept Mille Gourdes (Gdes. 7.000.) en
vue de couvrir les frais afférents à des réparations de voitures qui
doivent être effectuées par cette Secrétairerie d'Etat.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palpis National, à Port-au-Prince, le 3 Février 1947, An
I44ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président
Lo S'-'--'^1a'rr fi'Etat des Relations Extérieures,
de l'Education Nationale et des Cultes, a. i. :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat - des Travaux Publics et de l'Agriculture :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
I.e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
426 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR
CIRCULAIRE AUX PREFETS DE LA REPUBLIQUE
Monsieur le Préfet,
Mon Département porte à votre connaissance la décision de Son
. Excellence le Président de la République de faire tenir chaque trois,
mois à Port-au-Prince un congrès général de tous les Préfets de 11
République.
Au congrès qui sera tenu sous la présidence de Son Excellence le
Président de la République, les Préfets devront se présenter avei
les réalisations obtenues par leurs soins dans leurs préfectures re
pectives, pendant les trois mois précédents.
Au nombre de ces travaux utilçs, le Président tient à ce que figu^
rent en premier lieu les chemins vicinaux et il espère qu'à l'occasioi
de chaque congrès, il pourra être constaté qu'auront été réalisés 5(
ou 60 Kms. de chemins vicinaux.
Le premier congrès se tiendra le 28 Avril prochain.
Vous voudrez bien accorder votre meilleurs attention à ces ins
tractions.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération dia
tinguée.
GEORGES HONORAT
Secrétaire d'Etat
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Considérant que MM. Adolphe Valbrune et Auguste Fabius ont
eu à bénéficier, le premier d'une pension de Gdes. 250.00, et le se-
cond, de celle de Gdes. 350.00 par deux Décrets-Lois respectivement
datés des 28 Décembre 1946 et 8 Janvier 1946;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 427
Considérant que les Décrets-Lois en question, bien qu'ayant été
ratifiés par le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date
du 21 Novembre 1946, n'ont pas été publiés dans la forme déterminée
par la loi;
Considérant que les bénéficiaires des dits Décrets-Lois réunissent
les conditions requises pour être admis à la retraite;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation de la pension de M. Au-
guste Fabius à la somme de Gdes. 350.00 par mois et celle de M.
Adolphe Valbrune à la somme de Gdes. 250.00 par mois.
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait
en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de
la loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Financés.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Janvier 1947,
an 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAiS ESTIME
Far le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
MAURICE LATORTUF
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur José A.
MICHEL, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 26
Novembre 1946, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la
Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 15 Janvier 1947.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Jeanne
Françoise Marie Stella Blain, épouse du sieur L. J. Gustave Pagen-
Btecher, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne
428
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
qu'elle avait perdue par le fait de son mariage, a fait, le 24 Septem-
bre 1946, au Parquet du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, la déclara*
tion prévue à l'article 3 du Décret-Loi du 22 Octobre 1942, modifiant
la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne.
Port-au-Prince, le 3 Février 1947.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE '
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu le Décret du 25 Septembre 1942 réorganisant le Département
du Commerce et de l'Economie Nationale;
Vu la loi du 21 Novembre 1946 donnant au Département du Com-
merce l'organisation qu'exige l'extension de nos relations commer-
ciales ;
Considérant qu'il y a lieu, conformément à l'article 2 de la loi dn
21 Novembre 1946, de fixer les attributions des différents service»
du Département du Commerce;
ARRETE:
Article 1er. — Les attributions du Secrétariat Général, du Secrétaire
Général, des Divisions et des Sections de la Secrétairerie d'Etat du
Commerce sont les suivantes:
SECRETARIAT GENERAL
Le Secrétariat Général est un Bureau de Centralisation, de Coor-
dination et de Direction.
Le Secrétaire-Général, sous le haut contrôle du Secrétaire d'Etat
du commerce, dirige et contrôle toutes les activités généralement
quelconques du Département. Il reçoit ses instructions du Secré-
taire. d'Etat et veille à leur exécution; il fournit des informations sur
toutes questions relatives au personnel et est obligé de signaler an
Secrétaire d'Etat toute irrégularité existant dans le Département ©l
de recommander les redressements nécessaires. Il formule, les règles
de travail, maintient la discipline et répartit la tâché.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
429
Le Secrétaire Général dépouille la correspondance générale, la dis-
tribue aux divisions, aux sections et aux services compétents du Dé-
partement, la supervise et la présente à la signature. Il organise un
système rationnel de classement pour les archives, prépare les rap-
ports trimestriels, l'exposé général de la situation, organise les con-
férences entre les chefs de service, la propagande sur le marché inté-
rieur, surveille l'application de la législation commerciale et des rè-
glements du commerce, prépare les projets de loi, de décrets et d'ar-
rêtés, compile les donrv^es générales sur le commerce, assure la pu-
blication d'un bulletin mensuel, prépare le budget du Département
et veille à l'organisation de sa bibliothèque.
DIVISION DU COMMERCE INTERIEUR
Ce Service entre en contact avec le commerce dont il a le haut
contrôle; d'une façon générale, il exerce une surveillance effective
8ur les activités des commercçants en gros et en détail; il contrôle
leur stock et détermine les conditions de vente des marchandises de
première nécessité sur toute l'étendue de la République. Il peut le
cas échéant être désigné par le Ministre pour prendre p^rt aux déli-
bérations de la Chambre du Commerce intéressant le commerce in-
térieur.
Cette division est chargée du Commerce de gros et du Commerce
de détail. Il détermine le volume et la valeur du commerce de détail,
calcule les prix de gros et de détail, le coût de la vie.
SECTION DE CONTROLE DES PRIX ET DE L'INSPECTION
DU COMMERCE
Ce Service placé sous la direction du Chef de la Comptabilité est
chargé du contrôle des prix des marchandises et des denrées de pre-
mière nécessité, détermine la liste de ces dernières, exécute les me-
II Mires de protection commerciale et de sanitation économique par la
•urveillance et l'inspection des produits, contrôle les poids et mesu-
res, vérifie les livres des maisons de commerce, calcule les prix de
revient et le bénéfice licite, inspecte les maisons de commerce, sur-
veille l'application des lois relatives aux prix, contrôle les mesures
prises en vue de normaliser les conditions du marché, des opérations
de vente et d'achat.
SERVICES DES' TRANSPORTS ET DES ASSURANCES
Ce Service assure la distribution des marchandises par chemin de
fer, bateaux, camions, avions, prépare les statistiques générales du
transport, veille à l'amélioration des conditions de ce dernier, sur-
430
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
veillé l'exécution de la législation y relative. Il surveille les maisons
d'assurance, travaille au développement de la législation sur les as-
surances commerciales.
SECTION CONTEINTIEUSE, MARQUES DE FABRIQUE,
BREVETS D'IP^VENTION, LICENCES,
CONTROLE DES SOCIETES DE COMMERCE
Cette Section est chargée de l'étude comparée de la Législation
commerciale et de la refonte du Code de Commerce. Elle prépare
les licences pour l'exercice du commerce, étudie les demandes d'au-
torisation nécessaires au fonctionnement des sociétés commerciales,
enregistre les actes constatant la formation des sociétés en nom col-
lectif, en commandite simple ou par actions et des sociétés anonymes.
Elle émet les certificats relatifs à l'enregistrement des marques de
fabrique et des brevets d'invention et entretient des relations avec le
Bureau Inter-Américain des marques de fabrique et des brevets d'in-
vention.
DIVISION DU COMMERCE EXTERIEUR
Cette Division est chargée de la réunion des données relatives aux
produits d'exportation du pays, envisage les mesures pouvant favori-
ser l'exportation des produits haïtiens en collaboration avec les au-
tres services du Département du Commerce et les différents Départe-
ments ministériels. Elle recherche et publie tous renseignements re-
latifs au commercé d'exportation et de l'extension de nos relations
commerciales; elle correspond avec les consuls et agents consulaires
pour les renseigner sur les prix, la qualité et le volume des produit*
d'exportation. ^
DIVISION TECHNIQUE
SERVICE DES ETUDES ECONOMIQUES
Cette Division compile les statistiques du coninierce national inter-
caribéen et international, prépare les courbes et graphiques du com-
merce intérieur, extérieur et mondial et les interprète. Elle prépare
les traités ou accords commerciaux fait l'étude comparée des tarif»
douaniers et de la législation douanière. Elle est chargée de la révi-
sion du tarif douanier, du calcul des échanges invisibles et de la ba-
lance des paiements, des problèmes fiscaux internationaux et des
travaux sur l'union douanière. Elle participe aux congrès et confé-
rences.
Jl
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 431
SECTION DES DENREES D'EXPORTATION
Cette Section contrôle la présentation des denrées et de leur quali-
té marchande, surveille l'exécution de la législation relative aux den-
rées. Elle applique les mesures de sanitation économique, délivre
les certificats d'embarquement, saisit les stocks avariés, inspecte les
entrepôts, les magasins de dépôt, contrôle les chambres frigorifiques,
inspecte les navires de commerce et les bateaux fruitiers.
SERVICE DE LA COMPTABILITE
Il est chargé de la tenue d'une comptabilité spéciale, du contrôle
dès dépenses et de l'inventaire du matériel du Département du Com-
merce; de l'organisation, de l'émission des réquisitions pour tous les
Services et Administrations relevant du Département du Commerce,
de l'exécution des achats, des paiements suivant les lois et règlements
en vigueur.
SERVICE D'INSPECTION DU COMMERCE
L'Inspecteur en Chef est un agent assermenté du Département du
Commerce. Il est assisté d'un corps d'inspecteurs chargés de recevoir
et d'exécuter ses instructions et dont les attributions principales con-
sistent à rechercher les contraventions à la loi sur le commerce, à
dresser contre tout délinquant des procès verbaux qu'ils soumettent
au Département pour les sanctions prévues. Ils ont accès dans toutes
les maisons de commerce et à la douane pour contrôler les stocks des
j commerçants et pour toutes investigations utiles.
j Article 2. — Le présent Arrêté abroge tous autres arrêtés ou dispo-
1 flitions d'arrêtés qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence
I du Secrétaire d'Etat du Commerce,
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Février 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Jx- Secrétaire d'Etat du Commerce:
PHILIPPE CHARLIEK
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
- PRESIDEST nn LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
naée: «YACTH CLUB D'HAÏTI» au Capital Social de $ 1.875;
432
KUl.LnTIN DES LOIS ET ACTES
Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41, 43, et 49 du Code de Com-
merce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ;
I
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée:
«YACTH CLUB D'HAÏTI», au Capital de $.1.875 — formée à Port-
au-Prince, le treize Novembre mil neuf cent quarante-six par Acte
public enregistré le quatorze des mêmes mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des lois de la République», l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics passés le treize
Novembre mil neuf cent quarante-six, au rapport de Mes. Eustache
Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés
aux Nos: 20791, 47545, identifiés aux Nos. 90 CC, 84 et enregistrés
le quatorze des mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 25 Janvier 1947. An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce;
PHILIPPE CHARLIER
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «THORLAND CLUB INC. au Capital Social de $15.000;
Vu les Articles 30 à 35 1er. alinéa, 35 bis à 38, 41, 43 et 49 du Code
de Commerce;
liULLHTlN DEb LOIS ET ACTES 433
.Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée, la Société dénommée: «THORLAND
CLUB INC», au Capital Social de $15.000, formée à Port-au-Prince,
par Acte Public, le vingt-quatre Juillet mil neuf cent quarante six,
enregistré le vingt-sept des mêmes mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, passés au rapport de Me. Edouard Kénol
et son collègue, Notairee= à Port-au-Prince, respectivement patentés
et identifiés aux Nos. 20791 et 90-CC, 21230 et 84, le vingt- quatre
Juillet mil neuf cent auarante-six et enregistrés le vingt-sept des
mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Janvier 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat' du Commerce
PHILIPPE CHARLIER
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «Société de Tissus S. A., au Capital Social de soixante mille
dollars ($60.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com-
merce :
434
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée Société
de Tissus S. A., au Capital Social de soixante mille dollars ( $60.000)
formée à Port-au-Prince, par Acte Public, le 30 Décembre 1946, en-
registré le 3 Janvier 1947.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, passés au rapport de Mes. Eustache Edouard
Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, respectivement pa-
tentés aux Nos. 2071, 21230, identifiés aux Nos. 4203, 63, le 30 Décem-
bre 1946 et enregistrés le 3 Janvier 1947. _/
Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts j
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 5 Février 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le. Secrétaire d'Etat du Commerce:
PHILIPPE CHARLIER
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Ma-
rie Thérèse Gladys Angelucci, née en Haïti et demeurant à Port-au-
Prince, a fait, le 29 Janvier 1947, au Parquet du Tribunal Civil de
sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du
22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 11 Février 1947
BULLETIN DHS LOIS HT ACTtS . .or
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Louis
Emmanuel Georges Jeager, né en Haïti et demeurant à Port-au-
Prmce, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait le 11
foTT \^^I' ^^^^"^"^^'«^^t «"^ dispositions du Décret-Loi du 5 Juin
1944, la déclaration d'option prévue %1'article 4 de la Loi du 22 Août
1907 sur la nationalité, déclaration que, par suite de circonstances in-
dépendantes de sa volonté, il n'a pu faire dans l'année de sa majorité
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 11 Février 1947
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la Loi du 31 Juillet 1926 sur les jours fériés, modi^
fiée par celle du 17 Juillet 1931;
^Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage pendant les jours
ARRETE:
Article ler.-Les Services Publics, les Ecoles et le Commerce chô-
meront le lund, 17 Février courant à partir de midi et le mardi 18
îevrier en cours toute la journée.
Article 2.-Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 14 Février 1947, An
144eme de l'Indépendance.
Par le Président: DUMARSAIS ESTIME
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
' PRESIDENT' DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
dTn^rrroonr^^^^^^^ '°-^^"^' - ^^^-^ ^-^^^ ^^ -q miUe
doUars ($5.000);
436 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Gommer'
ce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
^ ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: Wes-
tern Commercial Company, au Capital Social de cinq mille dollars
($5.000) formée à Port-au-Prince par Acte Public, le 6 Janvier 1947,
et enregistré le 9 des mêmes mois et an.
Article 2. — Sont approuvés sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, passés au rapport de Mes. Eustache
Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, respecti-
vement patentés aux Nos. 20791, 21230, identifiés aux Nos. 4203,63,
le 6 Janvier 1947 et enregistrés le 9 des mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce,
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, Je Six Février 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
PHILIPPE CHARLIER
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution; .
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée «IMPORTATION ET EXPORTATION HAÏTIENNES S. A.»,
au Capital Social de quinze mille dollars ($15.000.-);
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 437
Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41 et 49 du Code de Commetrce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Article 1. — Est autorisée la Société anonyme dénommée: «IMPOR-
TATION ET EXPORTATION HAÏTIENNES S. A.» au Capital Social
de quinze mille dollars (15.000.-) formée à Port-au-Prince, par Acte
Public, le 17 Décembre 1946 et enregistré le 18 des mêmes mois et
tn.
Article 2. — Sont approuvés sous les réserves et dans les limites de la
Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, passés au rapport de Mes. Jean Joseph
Dieudonné Charles et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, res-
Tement patentés aux Nos. 20791, 21230, identifiés aux Nos. 4203, 63,
Nos. 20A, A.2256, le 17 Décembre|1946 et enregistrés le 18 des mêmes
mois et an.
Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein
€ft entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 8 Février 1947, An
144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: i
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
PHILIPPE CHARLIER
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Charles
LAMOUTE, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu
l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 11 Février 1947, au Par-
quet du Tribunal Civil de sa résidence, conformément aux disposi-
tions du Décret-Loi du 5 Juin 1944, la déclaration d'option prévue à
l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, déclaration que
par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il n'a pu faire
dans l'année de sa majorité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 14 Février 1947.
438 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Service du Protocole
EXEQUATUR
Le 10 Février 1947, exequatur a été délivré à M. Joseph Nadal,
Agent Consulaire de la Nation Argentine à Port-au-Prince.
Port-au-Prince, le 13 Février 1947
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2, 4, 6 2ème. alinéa et 7 du Décret-loi du 12 Janvier
1943 sur les pensions, le Décret-loi du 24 décembre 1945 modifiant
l'article 3 du sus-dit Décret-loi, le" Décret-loi du 17 Juin 1943 modi-
fiant l'article 17 du Décret-loi du 12 Janvier 1943;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — Est approuvée, la liquidation des pensions ci-aprèa
désignées s'élevant ensemble à la somme de Mille Quinze Gourdes
(Gdes. 1015.00) par mois, savoir:
1. — Mme. Vve. Charles Leconte, aux droits de feu son
époux, ancien Ministre d'Etat 250.00
2. — Révérend Père Félix Poinsard 150.0§
3. — Léon Roc, ancien employé à l'Administration Générale
des Postes 137.50
4. — Mme Veuve Gerson Desrosiers, aux droits de feu son é-
poux, ancien Sénateur de la République 125.00
5. — Mme. Veuve Emmanuel Chancy dont la retraite a été
prononcée par le Gouvernement, pour cause de maladie grave
et prolongée 90.00
6. — Louis St-Lô, ancien employé à l'Administration Générale
des Postes 75.00
7. — Victor Robin, instituteur public 70.00
8. — Dorvélas Adolphe, Jugé de Paix 50.00
9. — Mme. Veuve Auguste Daumec, aux droits de* feu son
époux, ancien employé au Département des Finances 37.50
10. — Alice Mars, institutrice 30.00
II
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 439
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre dep
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la
loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Février 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ES riME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i. :
MAURICE LATORTUE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «Mid Atlantic Company S. A.», au Capital Social de quatre
mille dollars ($4.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com-
merce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Mid
Atlantic Company S. A.,» au Capital Social de quatre mille dollars
($4.000) formée à Port-Prince par Acte Public, le 14 Janvier 1947 et
enregistré le 16 des mêmes mois et an.
Article 2. — Sont approuvés sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, passés au rapport de Mes. Eustache
Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, respecti-
vement patentés aux Nos. 57.163, 56.512, identifiés aux Nos. 4203, 63,
le 14 Janvier 1947 et enregistrés le 16 des mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
440
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré>
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le Huit Février 1947,
an 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
PtlILIPPE CHARLIER
A R ïl E T E
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée «Faïencerie d'Haïti S. A. (Ceramic Works of Haiti S. A.)», au
Capital social de soixante mille dollars ($ 60.000);
Vu les articles 30 à 38, 41 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE;
J
Article ler. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «Faï
cerie d'Haïti S. A. (Ceramic Works of Haili S.A.)», au Capital So-
cial de soixante mille dollars ($60.000) formée à Port-au-Prince par
Acte Public, le 21 Janvier 1947 et enregistré les mêmes date, mois et
an.
Article 2. — Sont approuvés sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et le»
Statuts de la dite société, passés au rapport de Mes. Eustache Edouard
Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, respectivement pa-
tentés aux Nos. 57163, 56612, identifiés aux No. 4203, 63, le 21 Jan-
vier 1947 et enregistrés les mêmes date, mois et an.
Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son pleÎD
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activité»
contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statut»
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 441
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le Huit Février 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
PHILÏPPE CHARLIER
Service du Protocole
EXEQUATUR
Le 14 Février 1947 exequatur a été délivré au Docteur Rafaël Uribe
Montas, Consul Général de la République Dominicaine à Port-au-
Prince.
Port-au-Prince, le 21 Février 1947.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les lois des 6 Juillet 1935 et 23 Avril 1940 sur la retraite et la
pension militaires;
Vu le Décret-loi modificatif du 27 Juillet 1944;
Vu le rapport du Conseil de Révision en date du 6 Novembre 1946,
constatant l'incapacité physique du Sous-Lieutenant Philippe Rosalès,
Armée d'Haïti, de continuer le service actif sans aucune faute de sa
part, et le recommandant pour la mise à la retraite;
Considérant que le Sous-Lieutenant Philippe Rosalès, Armée d'Haï-
li, est atteint d'une affection qui le rend inapte au service actif, que
cette affection est arrivée à l'occasion du service et qu'il y a lieu de
le porter sur la liste de retraite avec demi-solde ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Le Sous-Lieutenant Philippe Rosalès, Armée d'Haïti,
!8t mis à la retraite à demi-solde, à partir du 1er Mars 1947 et sa pen-
ion est liquidée à la somme de Deux Xlent Cinquante Gdes. (250.)
>ar mois.
^2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2.— Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse,
des Pensions de l'Armée d'Haïti.
Article 3.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diUgencc
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Février 1947, an
144ème de l'Indépendance.
. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ]
Vu l'article 84 de la Cçnstitution ;
Vu les Lois des 6 Juillet 1935 et 23 Avril 1940 sur la retraite et la
pension militaires ;
Vu le Décret-Loi modificatif du 27 Juillet 1944;
Vu le rapport du Conseil de Révision en date du 6 Février 1947,
constatant l'incapacité physique de l'Adjudant Antoine Charles Za-
mor, Armée d'Haïti, de continuer le service actif sans aucune faute de
sa part, et le recommandant pour la mise à la retraite;
Considérant que l'Adjudant Antoine Charles Zamor, Armée d'Haï-
ti est atteint d'une affection qui le rend inapte au service actif, que
cette affection est arrivée à l'occasion du service et qu'il y a lieu de
le porter sur la liste de retraite avec tiers de solde;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE
Article 1er.— L'Adjudant Antoine Charles Zamor, Armée d'Haïti,
est mis à la retraite à tiers de solde, à partir du 1er Mars 1947 et sr
pension est liquidée à la somme de Cent Seize Gourdes soixante su
centimes (116.66) par mois.
Article 2.— Le montant prévn par cet Arrêté sera tiré de la Caisse
des Pensions de l'Armée d'Haïti.
BULLETIN rJbS LOIS ET ACTES 443
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Février 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
* PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la loi du 21 Juillet 1921 autorisant le Président de la Répu-
blique à déclarer d'Utilité Publique certaines œuvres visant à la réa-
lisation d'un bien public ;
Considérant que le Centre d'Art poursuit un but de haute portée
sociale en contribuant au développement de l'Art dans le Pays;
Qu'il convient, en conséquence, de le déclarer d'Utilité Publique,
pour, par elle, jouir des droits que confère la personnalité civile;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
^ ARRETE:
Article ler. — Le Centre d'Art est déclaré d'Utilité Publique. Dès
la publication au Moniteur de cet Arrêté, le Centre d'Art aura la
jouissance des droits attachés à la personnalité civile.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Février 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: •
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
GEORGES HONORAT
M^M BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
, DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6, 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les
Communes ;
Vu le décès du Président du Conseil Communal de Maïssade et la
démission de l'un des Membres;
Vu le rapport du Préfet de Hinche en date du 6 Novembre écoulé;
Considérant qu'il convient, en conséquence, de former une Com- ,
mission chargée de, gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux
prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — ^Une commission composée des citoyens: Walter Caa-
tille, Necker Sylvain et Termitus Antoine respectivement Président
et Membres est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les
intérêts de la Commune de Maïssade.
Article 2.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Février 1947, An
144ème, de l'Indépendance.
„ , „ , .j DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
L O I
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENl DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Po
blique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir aux frais de voyage et *
séjour de la Délégation Haïtienne aux cérémonies organisées à Cin
dad Trujillo, à l'occasion de la Fête Nationale de la Républiqu-
Dominicaine; *"
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au «no
get de l'Exercice en cours;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 445
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
I Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieu-
res un Crédit Extraordinaire de Onze Mille Gourdes (Gdes. 11.000.00)
pour les frais de voyage et autres dépenses de la Délégation Haïtienne
aux cérémonies q*ii auront lieu à Ciudad Trujillo à l'occasion d© la
Fête Nationale de la République Dominicaine.
Article 2.— Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3.^ — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
24 Février 1947, an 144ème de l'Indépendance.
L^ Président; Ur. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
ALCINDOR. Louis MILORD, ad hoc.
j -Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Février 1947,
lui 144ème. de l'Indépendance.
U: Prcsificnt: j EELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN. Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Février 1947, Ab
I44ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: ^
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes, a. i. :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Sarvté Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Eiat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CÎLARLIER
446 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
I
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 deja Constitution;
Vu la Loi du 18 Octobre 1946 instituant un organisme spécial chai
gé d'enquêter sur l'administration de l'Ex-Président ELIE LESCOT
Vu la Loi du 19 Novembre 1946 édictant les mesures conservatoi
res destinées à empêcher toute fraude au préjudice de l'Etat;
Vu la Loi du 26 Août 1870 sur la responsabilité des Fonctionnaire
et Employés de l'Administration;
Considérant que certains comptables des deniers publics se aei
vent des personnes interposées pour rendre inconsistant leur patr
moine mobilier;
Considérant que la Loi du 26 Août 1870 accorde à l'Etat un gag
privilégié sur tous les biens meubles et immeubles des Fonctionnaire
et Employés de l'Administration;
Considérant que les mesures édictées par les lois antérieures n
sont point suffisantes pour sauvegarder les intérêts de l'Etat;
Sur le rapport das Secrétaires d'Etat de> la Justice, de l'Intérieu
et des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Les biens généralement quelconques des personne
visées dans la Loi du 18 Octobre 1946 instituant un organisme spécif
pour enquêter sur l'Administration du Gouvernement déchu serot
administrés par un Séquestre jusqu'à décision de Justice.*
Article 2. — Le Séquestre s'étendra sur l'intégralité des biens, m»
me quand il sera établi que l'inculpé n'en est propriétaire que d'un
partie, soit en qualité d'actionnaire, soit en qualité d'associé ou 6
toute autre manière.
Article 3. — Les personnes interposées qui n'auront pas déclai"»
avant toute poursuite leur qualité de prête-nom, seront considérée
complices des inculpés comptables des deniers publics. Dans ce cài
leurs biens propres mobiliers ou immobiliers serviront à garantir le
droits de l'Etat et ils encourront les mêmes peines que les inculpé».
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
447
Article 4. — Le Gouvernement pourra soustraire à l'Administration
lu Séquestre, les biens des propriétaires comptables des deniers pu-
)lic8 qui ne seront accusés ni par la clameur publique, ni par les
barges de la Commission d'enquête, en vertu de la Loi du 18 Oc-
obre 1946.
Article 5. — La présente. Loi abroge toutes lois ou dispositions de
ois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
raires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des
i'inances, de la Justice et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
8 Février 1947, an 144ème. de l'Indépendance.
; Le Président :
S Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
ALCINDOR. Louis MILORD, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Février 1947,
n 144ème. de l'Indépendance.
Le Président :
I
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, R«né E. ROY, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit ré-
élue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée».
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Mars 1947, An
I4ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTLME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a.i. :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire.d'Etat de l'intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de'^ Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes, a. i. :
GEORGES HONORAT
Le Secrttairc d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Lé Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture;
MAURICE LATORTUE
448 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 60 et 88 de la Constitution;
Vu la Loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con
tributions ;
Vu la Loi du 4 Décembre. 1946 sur l'office du Café, celle du 23 Oc
tobre 1946 taxant l'excès de profit réalisé par les exportateurs d»
céréales, celle du 13 Décembre 1946 créant, aux mêmes fins, un droi
sur les figues-bananes exportées;
Considérant qu'il y a lieu de compléter cette Législation, en taxan
le surprofit réalisé par les exportateurs de pite (sisal);
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Toute différence entre le prix de revient du demi
kilogramme de pite (sisal) et le prix de vente réalisé par l'exporta
leur sera partagé comme suit entre ce dernier et le fisc; chaque tran
che étant taxée séparément: \
Etat Exportatea
% %
Jusqu'au 2ème. centime or ■-. rien 100
Du 2ème. au Sème centime or 20 80
Du Sème, au 4ème. centime or 30 70
Du 4ème. au Sème, centime or 40 60
A partir du Sème, centime or 50 . 50
Article 2. — Les valeurs ainsi taxées seront déclarées et perçues Ion
de la déclaration et dit paiement de l'impôt sur le revenu d'aprè
bilan et dans les mêmes conditions. Dans le sens de la présente Loi
le prix de revient comprend les frais directs et indirects.
Tout exportateur de pite (sisal) sera obligé de soumettre annuelle
ment à cet effet, à l'Administration Générale des Contributions, ava
son bilan accompagné de son état de profits et pertes, un état spécia
comportant les éléments faisant l'objet de la présente Loi. Dès sa -
promulgation, l'exportateur devra tenir un compte spécial des tran-
sactions en pite (sisal).
Article 3. — Les prix minima d'achat à payer aux producteurs se-
ront fixés par le Département de l'Agriculture, compte tenu des con-
ftUI.l.ETlN DtS LOIS fcT AfTES ^9
ditions de marché extérieur. Le contrevenant encourra une amende
de CINQ MILLE GOURDES (Gdes 5.000.00) pour chaque violation
dont le recouvrement sera poursuivi par voie de contrainte par l'Ad-
ministration Générale des Contributions. L'amende sera appliquée
sans préjudice des autres pénalités contractuelles et légales.
Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi-
nances et de l'Agriculture, chacun en ce qui le conceome.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
6 Décembre 1946, An 143ème de l'Indépendance.
\
Lcj Président ;
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
Dumas MICHEL, Maurice MAIGNAN, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Décembre
1946, An 143ème de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 14 Décembre 1946,
An 143ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrctairi d'Etat des l'inances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Iùat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Pubhque:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et dcb Cultes
Dr. PRICE MARS
^50 BULLETIN DF.S LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les article» 56, 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de parer à l'insuffisance de la valeur al-
louée pour les frais de séjour de la Mission Haïtienne à Washington
et d'dccorder des frais de voyage, de séjour et autres aux Délégués
d'Haïti au Congrès International de route à Chicago et à l'Exposi-
tion de Broderie de la Petite Industrie à Miami ;
Considérant qu'à ces fins, il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance
dûment constatée du crédit de l'article 61 du Budget de l'exercice eai
cours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 61 du Budget de l'Exercice en
cours un crédit supplémentaire de Trente Cinq Mille Gourdes (Gdee.
35.000.00), soit:
Gdes. 12.500.00 Frais de séjour de la Mission Haïtienne à Washing-
ton;
Gdes. 7.500.00 Frais de voyage, de séjour de l'Ingénieur délégué
au Congrès de route qui aura lieu à Chicago;
Gdes. 15.000.00 Frais de voyage, de séjour et autres du Délégué
d'Haïti à l'Exposition de Broderie et de la Petite Industrie à Miami.
Article. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des di«-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne. ,
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 24 Février
1947, an 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
Dr.' Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
ALCINL^OR, Louii MILORD, ad ohc.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
451
Donné à la Maison Nationale, à PoA-au-Prince, le 27 Février 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, René E. ROY, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Mars 1947, An
141ènie. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
de l'Education Nationale et des Cultes, a. t. :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE'
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; ^
ARRETE:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée les droits dea
tiers réservés, si aucuns sont au sieur Ernst Léon, condamné à 2 mois
d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Correctionnel de Port-
au-Prince, en date du 9 Août 1946, maintenu par ^rrêt du Tribunal
de Cassation de la République en date du 4 Février 1947.
452
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2.- — Le. présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Février 1947,
An 144ème. de l'Indépendance-
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
GEORGES HONORAT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice, avise le public que le sieur Joachim
Roger Wol£f, né en Haïti et demeurant à Saint-Marc, ayant obtenu
l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait le 12 Février 1947, au Par-
quet du Tribunal Civil de sa résidence, conformément aux disposi-
tions du Décret-Loi du 3 Juin 1944 la déclaration d'option prévue -à
l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 23 Février 1947,
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice certifie que le sieur Antonio Martin,
n^ en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu l'autorisa-
tion nécessaire à cette fin, a fait le 24 Février 1947, au Parquet du
Tribimal Civil de sa résidence, conformément aux dispositions du
Décret-Loi du 3 Juin 1944, la déclaration d'option prévue à l'article
4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, déclaration que par
suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il n'a pu faire
dans l'année de sa majorité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. \
Port-au-Prince, le 26 Février 1947
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'article 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Conseil
Communaux ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 453
Considérant que par suite du décès de Monsieur Brisson BRICE,
Membre du Conseil Communal de l'Anse à Foleur, il y a lieu de
compléter le dit Conseil;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1.— Le citoyen Willy JN-BAPTISTE est nomme Membre
du Conseil Communal de l'Anse à Foleur.
Article 2. — Le Conseil Communal de l'Anse à Foleur ainsi complé-
té est désormais constitué comme suit:
Domino VALSAINT, Président;
Alexandre SINDIC, Membre;
WiUy JN-BAPTISTE, Membre;
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, lé 4 Février 1947, An
I44ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
u l'article 84 de la Constitution;
,^^ tU l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «SYNDICAT DES ACTIONNAIRES DU CERCLE L'AMICA-
LE», au Capital Social de Treize Mille Dollars ($13.000.00);
Vu les Articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Article 1. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «SYNDI-
CAT DES ACTIONNAIRES DU CERCLE L'AMICALE» au Capital
Social de Treize Mille Dollars ($13.000,00), formée à Port-au-Prince
le dix-neuf Février mil neuf cent quarante sept, par Acte Public en-
registré le vingt des mêmes mois et an.
454 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Dix-neuf
février mil neuf cent quarante-sept au rapport de Mes Jean Baptiste
Alphonse Salgado et son collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés
aux Nos. X 66.013, X 67.060, identifiés aux Nos. 7963- A, 534-A et
enregistrés le vingt des mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et
entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans
préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 27 Février 1947, an
144ème. de l'Indépendance.
Par le Président: DUMARSAIS ESTIME
Le Secrétaire, d'Etat du Commerce-.
PHILIPPE CMARLIER
LOI
y
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Vu la Loi du 6 Décembre 1946 détachant le Département de FE^
conomie Nationale de celui du Commerce;
Considérant que cette Loi prévoit une nouvelle rémunération dn
personnel des Services du Développement Industriel et du Contrôle
de la Petite Industrie et les frais de fonctionnement de ces Services;
Considérant que pour couvrir ces différentes dépenses il y a lieu
de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit des articles
140 et 141 du Budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie
Nationale ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE '
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
45$
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 140 du budget de l'eKercice en
cours un crédit supplémentaire de DIX HUIT MILLE HUIT CENT
SOLDANTE DIX GOURDES CINQUANTE CENTIMES (Gdes.
18.870.50) destiné à payer les appointements du personnel du Dépar-
tement de l'Economie Nationale.
Article 2.— Un crédit supplémentaire de QUATRE MILLE SOI-
XANTE DIX NEUF GOURDES CINQUANTE CENTIMES (Gdes.
4.079.50) est ouvert à l'article 141 du Budget de l'Exercice en cours
pour les frais divers du sus-dit Département.
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 4. — La présente Loi, sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale.
Donné à la Chambre des Députés, le 5 Mars 1947, An 144ème de
l'Indépendance.
Le Président :
Les Secrétaires :
Dr. Joseph LOUBEAU
L. STEPHEN. D. MICHEL
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Mars 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
L'" Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
de l'Education Nationale et des Cultes, a. i. :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LAJORTUE
456 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sqr le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Vu la Loi du 4 Décembre 1946 instituant l'Office National du Ca-
fé;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le bon fonctionnement de ce
nouvel organisme;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie
Nationale ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances et de l'E-
conomie Nationale un crédit extraordinaire de Cent Six Mille Sept
Cent Vingt Cinq Gourdes (Gdes. 106.725.) afin d'assurer durant les
sept derniers mois de l'exercice en cours, le paiement des appointe-
ments des employés de l'Office du Café ainsi que les autres dépenses
de cette Institution.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi, tous décrets-lois on dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat
des Finances et de l'Economie Nationale.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 7 Mars 1947, An
144ème de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 457
Donné à la Chambre des Députés, ce 10 Mars 1947. An 144ème. de
Indépendance.
Le Président :
Les Secrétaires
Dr. Joseph LOUBEAU
L. STEPHEN, D. MICHEL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
evêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mars 1947, An
I4ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. :
MAURrCE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérienr. de la Justice et de la Santé Publique:
! GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
de l'Education Nationale et des Cultes, a. i. :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
MAURICE LATORTUE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 2 du Décret-loi du 12 Janvier 1943 sur la pension civile,
Irticle 3 1er alinéa du même Décret-loi modifié par celui du 24 Dé-
onbre 1945;
>ur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
St de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE:
article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
alignées, s'élevant ensemble à la somme de QUATRE CENT QUA-
458
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
TRE VINGT SEPT GOURDES CINQUANTE CENTIMES (Gde
487.50) par mois savoir:
Gourd<
lo. — Ernest Champana, ancien Ingénieur du Gouvernement 300.(
2o. — Chabeau Jacques, en? ployé à l'Administration Générale
des Postes 112§
3o. — Décrès Joseph, ancien instituteur à l'Enseignement
rural '
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait^
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions d^
loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligen
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Mars 1947, }
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i.:
MAURICE LATORTUE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'article 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1932 sur les Comn
nés;
Considérant qu'il convient de combler la vacance laissée au O
seil Communal de Cerca-la-Source par suite du départ de l'un de •
Membres, le citoyen Christian NELSON;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er.— Le citoyen Argentel PIERRE est nommé Membre'
Conseil Communal de Cerca-la-Source.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 459
Article 2. — Le Conseil Communal de Cerca-la-Source ainsi com-
>lété, est désormais constitué comme suit:
Dalgran APPOLON Président
Temesca Jn-ETIENNE Membre
Argentel PIERRE Membre
} Article 3. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
lu Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Mars 1947, An
44ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Eldith
[arie Georgette Siegel, épouse du sieur Thielle Fengler, née en
[aïti le 23 Avril 1925, a fait le 18 Décembre 1946, au Parquet du
ribunal Civil de Port-au-Prince, par l'intermédiaire du sieur
douard Horelle, dûment mandaté à cette fin, la déclaration d'op-
on prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 18 Décembre 1946
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 35 de la Constitution;
Vu les Lois des 26 Juillet 1926, 25 Juillet 1927, 20 Juillet 1929, 24
îtptembre 1932, 29 Mars 1933, le Décret-Loi du 19 Novembre 1936,
Loi du 11 Mars 1937, le Décret-Loi ûu 29 Novembre 1937, le Dé-
•et-Loi du 11 Janvier 1938, le Décret-Loi du 5 Septembre 1938, la
j)i du 27 Février 1939, le Tarif des droits d'importation et les modi-
l:ation8 de ce tarif y annexés, ainsi que tous autres lois et Décrets-
450 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Lois existant concernant le Tarif des droits d'importation et les
difications de ce Tarif;
Considérant qu'il y a lieu d'accorder la franchise douanière ai
vêtements, articles d'habillements d'hommes, de femmes et d'enfantsi
aux articles* pour se chausser et se coiffer; aux laines, draps, couver
tures de lits de toutes sortes et autres effets généralement quelcon*
ques, ainsi que tout ce que pourront recevoir les églises établies ei
Haïti, les organisations de bienfaisance reconnues en Haïti, ou h
Croix-Rouge Haïtienne et envoyés à celle-ci par leurs organisation!
mères ou affiliées, quand ces articles sont destinés à être distribué*
gratuitement aux pauvres;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes;
Et de l'avis des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le tarif des droits à*rimportation établi par la loi àé\
26 Juillet 1926, modifiée par les Lois des 25 Juillet 1927, 25 Juillet '
1928, 20 Juillet 1929, 24 Septembre 1932, 29 Mars 1933, le Décret-Loi
du 19 Novembre 1936, la Loi du 11 Mars 1937, le Décret-Loi du 29
Novembre 1937, le Décret-Loi du 11 Janvier 1938, le Décret-Loi do
5 Septembre 1938 et la Loi du 27 Février 1939 est modifié comme
suit en ce qui concerne le paragraphe 13267:
PARAGRAPHE 13267 —Vêtements, articles d'habillements d'hom-
mes, de femmes et d'enfants, articles pour se chausser et se coiffer;
laines, draps, couvertures de lits de toutes sortes et autres effets gé-
néralement quelconques, ainsi que tout ce que pourront recevoir lei
Eglises établies en Haïti, les Organisations de bienfaisance reconnues
en Haïti ou la Croix-Rouge Haïtienne et envoyés à cellcrci par de»
particuliers, par des organisations mères ou affiliées quand ces arti-
cles sont destinés à être distribués gratuitement aux pauvres et qu*i)
est évident qu'ils ne sont pas destinés à être vendus ou utilisés dan*
un but commercial. Exempt.
Article 2.— L'exonération ne sera accordée que sur demande écrite
de l'intéressé qui fournira toutes informations utiles au Secrétaire
d'Etat des Finances et qui fera contresigner sa demande par le Ma-
gistrat Communal de sa localité.
Il
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4^J
Ces formalités remplies, le Directeur de la Douane accordera la ,
franchis© pour les match andises réclamées.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Cultes,
des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, ce 28 Février 1947,
an 144ème, de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
i
Les Secrétaires;
LOUIS BAZIN, RENE E. ROY, ad hoc.
Donné à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 5 Mars 1947,
an 144ème de l'Indépendance.
Le Président •
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 7 Mars 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, des Cultes
et de l'Education Nationale, a. i. :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances Vt de l'Economie Nationale, a. i. :
MAURICE LATORTUE '
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
MAURICE LATORTUE
452 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Service du Protocole
Remise des lettres de créance des Membres de la Mission Spéciale
Haïtienne à l'occasion de l'anniversaire de l'Indépendance de la
République Dominicaine
Discours de Son Excellence M. Joseph Nemours Pierre-Louis,
Président de l'Ambassade Spéciale,
Monsieur le Président,
J'ai le grand honneur de remettre à Votre Excellence les lettres
de créance par lesquelles le Président de la République d'Haïti, Mon-
sieur Dumarsais Estimé, accrédite auprès de Votre Personne l'Am-
bassade Extraordinaire ayant Mission spéciale de représenter le
Gouvernement Haïtien à la célébration de l'anniversaire de l'Indé-
pendance du peuple Dpminicain.
Il y a près de. deux mois le Gouvernement et le Peuple haïtiens
accueillaient avec plaisir, à Port-au-Prince, les hautes personnalités
qui composaient l'Ambassade Dominicaine chargée de participer à
la commémoration du 143ème anniversaire de l'Indépendance d'Haïti.
Belle et louable est cette coutume qu'ont les nations de marquer
par des solennités impressionnantes l'anniversaire de tout événement
considérable qui a eu pour effet de modifier profondément leur statut
politique ou social.
Le Peuple Dominicain a déjà inauguré le deuxième siècle de son
existence comme Etat libre et souverain. Sur un territoire largement
favorisé par la nature, au milieu de l'enchantement d'un pays tropi-
cal, le Peuple Dominicain travaille avec ardeur au développement
de la Nation Dominicaine. C'est pour cette jeune communauté une
façon bien remarquable de payer sa dette de reconnaissance aux
Illustres Fondateurs de la République Dominicaine et à tous les pa-
triotes qui ont naguère lutté pour sa grandeur.
Le Gouvernement Haïtien en déléguant cette Ambassade à la fête
de l'Indépendance du Peuple Dominicain manifeste son ferme désir
de resserrer les liens qui unissent la Nation Haïtienne à la Nation
Dominicaine.
Le temps devait venir et il est venu pour les Nations assoiffées de
justice et de paix de bannir des relations internationales les idée»
égoïstes et les odieux préjugés qui constituaient de puissants obsta-
cles à l'entente entre Jes différents peuples et au progrès matériel,
spirituel et moral de l'Humanité.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 453
Le Panaméricanisme entendu dans son vrai sens et considéré dans
ses nobles aspirations invite instamment les nations de ce continent
à une étroite collaboration en vue du bien-être de leur population
respectives.
Les deux Peuples qui habitent cette Ile merveilleuse ne peuvent
tirer que des avantages certains à suivre dans leurs rapports mutuels
une politique qui s'inspire de cet esprit panaméricain.
Comment ne pas souhaiter ardemment qu'un esprit d'harmonie et
de coopération, préside toujours à ces rapports entre les deux Etats;
cogament ne pas désirer que les liens qui existent entre eux puissent
se développer sans cesse sous le signe de la justice et dans la saine
atmosphère d'une mutuelle compréhension.
Je me félicite d'être l'Interprète de Son Excellence Monsieur le Pré-
sident de la République d'Haïti, qui m'a chargé, en cette occurrence
de présenter ses vœux de prospérité continue à la Nation Dominicaine
et de bonheur personnel à Votre Excellence.
■»
TRADUCTION:
t
Réponse de Son Excellence le Président Trujillo Molina
Messieurs les Ambassadeurs Extraordinaires en Mission Spéciale^
Il m'est agréable de recevoir de vos mains les lettres autographes
par lesquelles Son Excellence le Président de la République d'Haïti,
Docteur Dumarsais Estimé, vous accrédite comme Ambassadeurs Ex-
traordinaires en Mission Spéciale à l'occasion de ce nouvel anniver-
saire de l'Indépendance de la République Dominicaine.
Quand un peuple commémore la date de son incorporation dans
la grande famille internationale avec les pleins attributs de souver
raineté et de liberté, c'est avec satisfaction qu'il voit un peuple ami
et voisin s'associer à cette joie nationale.
C'est ainsi par des manifestations pratiques et réciproques, que doit
se nourrir l'esprit de coopération et d'entente entre nos deux peuples
et nos deux Gouvernements.
Lorsque je désignai l'Ambassade Extraordinaire en Mission Spé-
ciale aux fins de participer à la célébration du 143ème anniversaire
de l'Indépendance d'Haïti, je le fis avec un vaste esprit de solidarité,
avec une foi robuste dans le panaméricanisme et je m'inspirais des
sentiments fraternels de mon gouvernement et de mon peuple.
464 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vous avez fait aUusion. dans le discours que vous venez de pronon-
cer à Foccasion de la présentation de vos lettres de créance, au pro-
grès réalisé en notre pays. En effet, depuis 1930, quand a commencé
l'ère nouvelle dans laquelle vit le peuple dominicain, mon Gouver-
nement a entrepris ce travail constyuctif qui grandit les peuples et
rend les hommes dignes. C'est la raison pour laquelle Vos Excellences
peuvent contempler dans tous les re^^oins du pays la transformation
matérielle de notre peuple et l'épanouissement de toutes nos institu-
»ions.
Chaque nation en eSet, doit travailler au développement de ses
ressources pour sa propre prospérité, pour que soit mieux apprécié
son apport en faveur de la paix et de la Justice Sociale et de la garan-
tie de la concorde dans la famille des nations.
En s'inspirant de cet idéal, nos peuples peuvent trouver là les ba-
ses solides d'une coopération permanente et efficace tant sur le plan
international que sur celui de leurs relations particulières.
En vous remerciant vivement pour les vœux que vous avez émis
au nom de Son Excellence le Président de la République d'Haïti, il
me plait de formuler, au nom de mon Gouvernement et en mon nom
personnel des vœux pour la prospérité toujours croissante de la Na-
tion Haïtienne et pour le bonheur personneJ de votre Illustre Pré-
sident.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Vu la loi du 18 Octobre 1946 ouvrant au Département des Travaux
Publics un crédit extraordinaire de Un Millioû de Gourdes (Gdes.
1.000.000.-) pour des travaux d'amélioration, de construction et de ré-
paration de routes et de ponts;
Considérant qu'il y i lieu de continuer ces travaux et d'en entre-
prendre de nouveaux;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 455
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
redit extraordinaire de Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille Huit
lents Gourdes (Gdes. 999.800.-) qui sera affecté aux travaux suivants:
• Gdes.
Route Anse à Foleur-Ditty 25.000.00
Route de Jean Rabel (Amélioration) 20.000.00
Route Pignon— Mombin Crochu 40.000.00
Asphaltage Route Cap-Milôt 50.000.00
Amélioration Route Cap — Ouanaminthe 35.000.00
Chenal du Limbe 40.000.00
Citadelle Laferrière 20.000.00
Route Garde-Sixième — Saint-Michel 40.000.00
Route Hauts de Saint-Marc (Amélioration) 10.000.00
Place des Gonaïves 30.000.00
Route Verrettes — Désarmes — La Chapelle 45.000.00
Amélioration Route Desdunes — Gonaïves 25.000.00
Route de Paul 50.000.00
Route Marigot vers Seguin 45.000.00
Route Trianon — Terre-Rouge 40.000.00
Route Thiote vers Banane 30.000.00
Route ^oucan-Brou — Pont Cassé 40.000.00
Route Bassin Général — Frères — Croix-des-Bou-
quets ■ 25.000.00
Amélioration et Asphaltage des Rues 90.000.00
Route Carrefour Laboule — Boutillier 25.000.00
Pont sur la Rivière des Matheux 45.000.00
Route Grand-Goâve — Trouin 15.000.00
Brache — Fauché (amélioration) 15.000.00
Route Voldrogue — Marché Léon — Fond Cochon 40.000.00
Route Vieux-Bourg — Asile 20.000.00
Route Carrefour Charles-Corail 30.000.00
Route Carrefour Joute — St-Jean 40.000.00
Wharf Corail (Construction en bois) 8.000.00
.>-^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Gdes.
Wharf Pestel (Réparation) 1.800.00
Frais d'études 20.000.00
Outillage et Matériel ,40.000.00 ,
Gdes 999.800.00
Article 2.— Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disp.
nibilités du Trésor Public.
Article 3.— La présente loi sera publiée et exécutée à la diligent
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun e|
ce. qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, l
10 mars 1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Joseph LOUBEAU ' ^
Les Secrétaires :
* L. STEPHEN, D. MICHEL
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Mars 1947, A
144ème. de l'Indépendance.
Le Président; '
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZLN, Ernest ELISEE.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus so
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Mars 1947, A
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
/ et des Cultes, a. i. :
GEORGES HONORAT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 457
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution;
t Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'article 682 du Budget de l'Exercice en cours (Sec-
tion d'Education Physique) ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
! De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
I . Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
I Artiple 1er. — Il est ouvert à l'article 682 du Budget de l'Exercice en
cours un crédit supplémentaire de Quinze Mille quinze Gourdes (Gdes
15.015.00) Section d'Education Physique (Moniteurs, dépenses et
frais divers).
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
28 Février 1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Joseph LOUREAU
Les Secrétaires :
ALCINDOR, av., LOUIS MILORD, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Mars 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Jean DAVID
468
BULLETIN DES LOIS ET ACl ES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
vêtue du Sceau de la République^ imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Mars 1947, An"
144ème. de l'Indépendance.
„ 1 T^ , .j DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes, a. i. :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
MAURICE LATORTUE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 37, 56, 61 pt 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il importe que les Ecoles Rurales de la République
soient pourvues d'un matériel adéquat, d'un meilleur mobilier, de
fournitures classiques, etc. nécessaires à leur fonctionnement;
Considérant qu'une allocation de Onze Mille Gourdes (Gdes.
11.000.00) figure à l'article 575 du Budget, destinée à l'Ecole Normale
de Filles de Martissant;
Considérant que cette, valeur ne peut être actuellement utilisée,
aucun projet n'étant encore envisagé concernant cette Ecole;
Considérant que ce crédit peut servir aux besoins immédiats de»
Ecoles Rurales en fournitures classiques, matériel et mobilier scolai-
res, etc.;
Considérant, qu'en conséquence, il y a lieu de reporter à l'article
573 du Budget de l'Exercice en cours «Enseignement Rural» la som-
me de Onze Mille Gourdes (G. 11.000.00) prévue à l'article 575;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4^9
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 573 du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de Onze Mille Gourdes (Gdes.
11.000.00) pour achat de fournitures classiques, de mobilier et de ma-
tériel nécessaires aux Ecoles Rurales de la République.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités non utilisées de l'article 575 du Budget de l'Exercice en
cours.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligeaice
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha-
I cun en ce qui le. concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
28 Février 1947, An 144ème. de l'Indépendance.
T.(: Président :
' Dr. JVseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
F. ALCINDOR av., LOUIS MILORD, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Mars 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
LOUIS BAZIN, JEAN P. DAVID, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
i Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1947, An
I44ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale, a. i. :
MAURICE LATORTUE'
t.e Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes, a. i. :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail :
PHILIPPE CHARLIER
1^ Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'.Vsîirulttire :
MAURICE LATORTUE
^-JTQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMAKSAIS ESTIME
PRHSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il convient d'achever la reconstruction des atelieiB
de l'Ecole Nationale des Arts et Métiers détruits à la suite d'un in-
cendie en Septembre 1945;
Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de machines-ontils
pour la formation professionnelle des élèves de cet Etablissement;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget
de l'exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Nationale
un crédit extraordinaire de Trente Huit Mille Quatre Cent Vingt
Trois Gourdes Seize Centimes (Gdes: 38.423.16) qui sera aflfecté à l'a-
chèvement de la reconstruction des ateliers de l'Ecole Nationale des
Arts et Métiers et à l'acquisition de machines-outils pour la forma-'
tion professionnelle des élèves de cet Etablissement.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince», le
28 Février 1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
Dr Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
ALCINDOR, av., LOUIS MILORD, ad hoc.
BULLETIN DES LOLS ET ACTES 471
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Mars 1947,
ji 144ème. de rindepeiidance.
Le Président:
.T. BELIZAÎRE
Les Secrétaires ■
LOUIS BAZIN, JEAN DAVID, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
îvêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Mars 1947, An
44ème. de l'Indépendance.
, DUMARSAIS ESTIME
j
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes, a. i. :
|, GEORGES HONORAT
îLe Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu partiel© 84 de la Constitution;
Vu la loi du 3 Février 1926 sur les forêts nationales réservées;
I
Considérant que les nombreuses sources prenant naissance aux
iornes du Cap assurent l'alimentation de la ville du Cap-Haïtien en
au potable;
Considérant que les «bois neufs» suivis de cultures annuelles, les
oupes massives de bois en vue de la fabrication du charbon ont pro-
oqué une diminution alarmante du débit de ces sources;
Considérant que le développement de la ville du Cap-Haïtien tant
lu point de vue social qu'au point de vue hygiénique repose sur une
ilimentation en eau potable;
472
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il importe de prendre des mesures en vue de proté-
ger les bassins d'alimentation de ces sources;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — Sont déclarées forêts nationales réservées les sectiom
rurales et habitations dépendant de la Commune du Cap-Haïtien et
faisant partie de la montagne communément appelée «Mornes âm
Cap».
Article 2. — A partir de la publication du présent Arrêté, toutes a«>
tivités agricoles généralement quelconques sont suspendues sur les |
terres ainsi réservées.
Article 3. — Des fonds seront mis à la disposition du Département
de l'Agriculture aux fins d'assurer l'administration de ces terres ré-
servées et d'entreprendre tous projets de reboisement.
Article 4. — La délimitation précise du domaine forestier ainsi ré-
servé se fera par le Département de l'Agriculture* et la Direction Gé-
nérale des Contributions conjointement.
Article 5. — Le présent Arrêté sera publié et ecxécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, de l'Intérieur et des Finances,
.chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mars 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: '' \
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture :
MAURICE LAl'ORTUE
Le Secrétaire d'Etat de l'intérieur: '.
GEORGES HONORÂT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i. :
MAURICE LATORTUE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3 et 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 473
Considérant que pour empêcher les conflits de Lois provoqués par
des dispositions contraires de Législations Etrangères en matière de
nationalité, il y a lieu de modifier l'article. 17 de la Loi du 22 Août
1907 sur la nationalité;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — L'article 17 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationa-
lité est ainsi modifié:
Article 17. — La qualité de citoyen se perd: '
1) Par la naturalisation en pays étranger.
2) Par l'abandon de la Patrie au moment d'un danger imminent.
3) En cas de conflit de nationalité, par le choix manifeste ou la
jouissance active d'une nationalité étrangère.
4) Par l'acceptation non autorisée de fonctions publiques ou de
pensions conférées par un Gouvernement Etranger.
5) Par tous services rendus aux ennemis de la République ou par
transactions faites avec eux.
6) Par la condamnation contradictoire et définitive à des peines
perpétuelles à la fois afflictives et infamantes.
Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera exéculée à la diligence des Secrétaires d'Etat des
Relations Extérieures et de la Justice.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Février 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires •
LOUIS BAZIN, JEAN DAVID, ad hoc.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 21 Février
1947, An 144ème. de^ l'Indépendance.
Le Président, a.i. :
•Luc STEPHEN
Les Secrétaires, a. i. :
MAURICE MAIGNAN. LOUIS MILORD,
474 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et eixécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Février 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, des Culte»
et de l'Education Nationale a. i. :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
I.c Sj-'i-éiairi' .1 Etat du Lomnier.e et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PktSID'^NT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Considérant qu'en vue d'assurer la conservation et le fonctionne-
ment régulier des établissements, installations appartenant à l'Etat
en vertu des clauses d'un contrat, l'intérêt général exige que les me-
sures urgentes soient prises lorsqu'aucune formalité réglementant
la prise de possession par l'Etat n'a été prévue au contrat;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Et de l'avis du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Lorsqu'il est stipulé dans un contrat entre l'Etat et un
particulier ou une Société qu'à l'expiration de la durée de la con-
cession l'Etat est de plein droit propriétaire des Etablissements, ma-
tériels, installation faisant l'objet du contrat, le Directeur Général des
Contributions requis par le Département intéressé prendra immé-
diatement possession des établissements, matériels et installations au
nom de l'Etat.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 475
Le Directeur Général ou son représentant requerra le Juge de
Paix de la situation des biens à l'effet de constater cette prise de
possession, d'assister à l'inventaire détaillé de Tétat des dits matériels,
installations et autres dressé par un notaire, à la diligence du service
compétent, d'assister également à toute opération d'expertise s'il y
échet en présence de l'autre partie contractante dûment appelée.
Article 2. — Les dispositions de l'article précédent ne préjudicient
pas aux droits de ceux qui ont contracté avec l'Etat de s'adresser aux
Tribunaux compétents en cas de contestation.
Néanmoins, l'Etat restera provisoirement en possession des dits
biens jusqu'à ce qu'il soit ordonné autrement par une décision de
Justice passée en force de chose jugée.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de la Justice et des Travaux Publics, chacun en ce qui
le concerne.
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 6 Mars 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
Le Président: j. BEiJZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 10 Mars 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président- Lr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mars 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
Par le Président: DUMARSAIS ESTIME
1 e S'T étriire d'Etat dr rintérienr. de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes, a. i. :
GEr'RGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. t.:
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
476 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOJ
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le. Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu d'améliorer le traitement des Instituteurs
laïques des Ecoles Congréganistes sur la même base que celle accor-
dée aux Instituteurs des Ecoles Primaires Nationales et qu'ils doivent
être commissionnés ;
Considérant que la nomination de nouveaux professeurs aux Lycées
Nationaux, les augmentations d'appointements accordées au personnel
des dits Etablissements ainsi que l'adjonction au Lycée Pétion, de
classes primaires ont entraîné de nouvelles dépenses;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de pourvoir à l'insuffi-
sance dûment constatée des articles 631- ENSEIGNEMENT PRIMAI-
RE CONGREGANISTE et 671-A Lycée DE GARÇONS du Budget
de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 631 du Budget de l'exercice en
cours un crédit supplémentaire de SOIXANTE QUATORZE MILLE
CENT QUINZE GOURDES (Gdes: 74.115,00) «ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE CONGRAGANISTE.»
Article 2. — Les Instituteurs Laïques des Ecoles Congréganistes se-
ront nommés par commission du Président de la République.
Article 3. — Il est ouvert à l'article 671 A^ du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de TRENTE CINQ MILLE HUIT
CENT CINQUANTE CINQ GOURDES DIX CENTIMES (Gdes.
35.855.10) pour le fonctionnement des Lycées et appointements des
professeurs. ,
Article 4. — Les augmentations des appointements des Instituteurs
laïques des Ecoles Congréganistes sont effectives à partir du 1er Jan-
vier 1947,
BULLETIN DES LOIS ET ^CTES 477'
Article 5. — Les voies et moyens de ce« crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 6. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha-
cun en ce. qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
28 Février 1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
ALCINDOR, av., LOUIS MILORD, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 21 Mars 1947,
Afl 144ème. de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Emest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. :
MAURICE LATORTUE
Le Seci^taire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes, a. i. : ,.^
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics:
MAURICE LATORTUE ^
478 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Farticle 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 8ur
les Communes;
Considérant qu'il convient de combler la vacance produite au Cob»
seil Communal des Coteaux; l'un des Membres, Dieudonné GAETAN
étant appelé à d'autres fonctions ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Jn-Baptiste BOCAGE est nommé Membre
du Conseil Communal des Coteaux. «
Article 2. — Le Conseil Communal des Coteaux ainsi complété eM
désormais constitué comme suit:
PETION JEAN Président
JUNIEN JN LOUIS Membre
JN-BAPTISTE BOCAGE Membre
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
e
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 18 Mars 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénoi
mée: «HAYTI EXPORT & STEAMSHIP CO, au Capital Social de
Vingt mille Dollars» ($20.000); '
BULLLTIN DES LOIS ET ACTES 479
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «HAY-
TI EXPORT & STEAMSHIP CO», au Capital Social de Vingt mille
Dollars ($20.000); formée à Port-au-Prince, le Dix-sept Mars mil
neuf cent quarante-sept par Acte Public enregistré les mêmes date,
mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et les lois de la République l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Dix-sept Mars
mil neuf cent quarante-sept, au rapport de Mes Maurice Avin et son
Collègue, Notaires à Port-au-Prince^ patentés aux Nos. 56512, 57587,
identifiés aux Nos. 63, 834 et enregistrés les mêmes mois, date et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans
préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 20 Mars 1947, An
144ème de l'Indépe«dance.
DUMARSAIS ESTIME '
Par le Président:
Le Secrétaine d'Etat du Commerce
PHILIPPE CIIARLIER
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu L'article 84 de la Constitution;
Vu l'article 1601 du Code Civil;
Vu l'article 38 du Code de Commerce;
Vu les articles 2 et 3 de l'Arrêté du 4 Octobre 1945;
180
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que le Code Civil définit la Société: Un contrat par
lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque
chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra eo
résulter;
Considérant qu'il est de l'essence de ce contrat qu'il y ait au moins
deux personnes mettant quelque chose en commun en vue de réaliser
un profit;
Considérant qu'il n'y a pas de contrat de société là oii cette condi-
tion n'est pas réalisée;
Considérant que de T'îftterrogatoire du sieur Jean H. Elie à la Corn*
mission d'Enquête administrative il résulte qu'il est le seul propri^.
taire de la Habanex;
Considérant qu'après avoir déclaré à la dite Commission qu'il avait
souscrit pour cinquante mille dollars d'actions, le sieur Jean H. Elie
a expressément reconnu que les actions ne pouvaient être réparties
n'ayant pas été souscrites, la société Habanex n'ayant reçu aucune
valeur couvrant ces dite? actions;
Considérant que de son propre aveu le sieur Jean H. Elie est le seul
actionnaire ou, comme il le reconnait, le seul propriétaire de la Ha-
banex, que cet aveu est corroboré par l'acte constitutif de la prétendue
société Habanex où seul comparant il déclare vouloir former une
société anonyme et par l'acte en date du 22 Septembre 1945 au rap*
port du Notaire. Alphonse Salgado où il figure seul comme souscrip-
teur ;
Considérant qu'ainsi la Habanex n'a en droit aucune existence lé-
gale comme Société, l'existence d'apports de deux ou plusieurs per-
sonnes étant de. l'essence de ce contrat;
Considérant, d'autre part, qu'en violation de l'article 15 des Statuts
de cette prétendue société, des actions — si actions il y a — ont été
négociées le 1er Juillet 1946 avant l'expiration du terme de Cinq ans
fixé par le dit article;
Considérant que cette violation des Statuts aurait suffi à elle seule
pour justifier le retrait de l'Arrêté du 4 Octobre 1945;
Considérant qu'aux prescrits de l'article 38 du Code de Commerce
et des articles 2 et 3 de l'Arrêté du 4 Octobre 1945, l'autorisation ci
l'approbation données par le Président de la République sont su-
jettes à révocation pour violation de la Loi ou des Statuts ;
Sur le rapport des Secrétaitre d'Etat da la Justice, du Commerdj
et de l'Economie Nationale ;
BULLHI.N D..;- LOIS Li A.: i :.:. 481
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — Est et demeure révoqué l'Arrêté du 4 Octobre 1945
du Président de la République autorisant la Société anonyme Hay-
tian Bananas Export, en abréviation «Habanex» et approuvant l'Acte
constitutif et les Statuts de la dite Société.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence des Secré-
taires d'Etat de la Justice, du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Mars 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
GEORGES HONORAT
' Le Secrétaire d Etat du Commerce:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat de T'Economie Nationale, a. i. :
MAURICE LATORTUE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 37, 56 et 61 de la Constitution;
Vu la loi du 26 Juillet 1926, le tarif des droits de douane à l'im-
portation ainsi que tous décrets-lois ou lois en vigueur concernant le
tarif des droits à l'importation et les modifications de ce tarif;
Considérant qu'une industrie ne peut vivre et se développer qu'à
la conditioii d'être pourvue d'un équipement adéquat, en rapport
avec les exigences de la production;
Considérant que les fabricants de rbum et d'alcool en Haïti, à cau-
se du taux élevé des droits d'importation sur les appareils nécessaires
à leurs eutreprises, tels les alambics, arrivent difficilement à se procu-
rer, le matériel qui leur fait besoin et qui permettrait à l'industrie de
l'alcool et à celle du rhum de fonctionner dans les conditions dési-
rables ; 2—
Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de mettre ces fabricants
en mesure de moderniser leurs installations en vue de la production
T
' BULLETIN DES LOIS ET ACTES
482
d'alcool et de rhum de qualités supérieures et en quantités suffisante.
pour répondre aux demandes des marchés locaux et extérieurs;
Considérant qu'il convient également de favoriser rimportaUond»
cuivre nécessaire aux réparations des appareils utilises dans lea di^
tilleries ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après déUbération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article ler.-Le tarif à l'importation établi par la loi du 26 JuiD»
1926 est modifié comme suit: .
Paragraphe 1603 Lingots et barres Kilo B. 0.15
Paragraphe 1604 Feuilles et coussinets Kilo H. U.ID
Article 2— Ces modifications seront appliquées aux articles in
portés dont la déclaration sera présentée à la douane à partir du jo.
de la publication de la présente loi au Moniteur.
Article 3.-La présente Loi abroge toutes lois ou dispositioni d,
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont co.
tr2es, et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de. F
nances.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Mars 194
An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: . .^^
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: tt-t tvttt?
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 17 Mars 194
An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président: .„^.tt
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires: ^^.tt-t
L. STEPHEN, D. MICHEL
AU N(»M DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessu. «
revêtue du Sceau de la République, imprimée, pubhee, et execut«
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^«,
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mars 1947, An
144ème de l'Indépendance.
o 1 n ' '^ I ' DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale -a i •
MAURICE LATORTUE
. Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail-
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur de la Justice et de la Santé Publique-
GEORGES HONORAT
U Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes, a. i. :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture •
MAURICE LATORTUE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
, ■ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2, 7 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension
«yile, les articles 3 et 4 du même Décret-loi modifiés par celui du 24
iecembre 1945;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article ler-Est approuvée la liquidation des pensions ci-aprèi
esignees, s élevant ensemble à la somme de SEPT CENT OUARAN
E ET UNE GOURDES SOIXANTE SIX CENTIMES (Gdes. 7^')
ir mois, savoir:
Gjdeg.
216.66
^l.~Lélio Civil, ancien Juge au Tribunal Civil de
. Port-au-Prince
2.— Mme. Veuve Henri H. Jones, aux droits de feii
■on époux ancien Chef du Contrôle des Douanes du
Bureau du Receveur Général des Douanes et de l'Of-
fice du Représentant Fiscal 15000
3.— Fernand St-Surin, ancien Directeur du Service
Hydraulique de Pétion-Ville 15000
4. — Hermann Pierre, instituteur ^, 150.00
.^^ - ■ • BUIXÏ7.TIN DES -LOIS ET ACTES
5._Germaine Germain, institutrice, dont la retraite Gdes.
a été prononcée pour cause de maladie grave, dûment
constatée \ ■
Article 2.— Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre de»
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires conformément aux dispositions de la
loi sur la matière.
Article 3.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mars 1947, A*
144ème de l'Indépendance. ,,
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i.:
MAURICE LATORTUE
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Saleri
BITAR, né en Haïti et demeurant au Cap-Haïtien, a fait le 3 Décem-
bre ;1946, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclara-
tion d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la
nationalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le. 21 Mars 1947.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, modi-
fiée par celle du 17 Juillet 1931;
Considérant qu'il est de tradition que les Services Publics chôment
.le jeudi et Vendredi de la Semaine Sainte;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1.— Les Services Publics chômeront le Jeudi et le Vendredi
3 et 4 Avril 1947.
I^ULLETIN i;iS LOÎG ET ACTLs, ^ 485
Article 2.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince le 26 Mars 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat d;; l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
o
DUMARSAIS ESTIME
l'RUSiDfsNT UE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
-Considérant qu'en vertu d'un acte en date du 1er Mars 1947, passé
•'en l'étude de Me. Ed. Kénol, Note' ire à Port-au-Prince, comportant
donation entre vifs, le SANATORIUM de la Ligue Anti-tuberculeuse
est devenu propriété de l'Etat Haïtien; »
Considérant que, par suite de cette donation, il incombe à. 4'Etat
le soin d'entretenir et d'administrer la dite organisation;
Considérant, d'autre, part, qu'il y a lieii, de réparer certains
bâtiments et construire un Asile à SIGUENEAU pour les incurables
du dit SANATORIUM;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin aU Biidget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
un crédit extraordinaire de CENT QUATORZE MILLE CINQ CENT
SEPT GOURDES QUATRE VINGTS CENTIMES (Gdes: 114.507.80)
destiné aux frais de fonctionnement du SANATORIUM dùraiit sept
mois, à là réparation de certains bâtiments et à la construction à Si-
gueneau d'un Asile poui les incurables internés au Sanatorium.
AQf^ BULLETIN DES 1 OIS ET ACTES
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili^enoe
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
14 Mars 1947, an 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 21 Mari 1947,
an 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République^ imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mars 1947, an
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. L:
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes, a. i. :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Serrétare. d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articleô 4 et 5 de la Loi sur le Budget et k Comptabilité
Publique;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 487
Considérant qu'il y a lieu d'ériger des bâtiments à Saint-Marc, à
Verrettes, à Ouanaminthe et au Cap-Haïtien, destinés à loger les
Ecoles Congréganistes ou Professionnellea de ces différentes villes;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibérations en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Cinq Cent Mille Gourdes (Gdes. 500.000)
qui sera affecté aux constructions suivantes:
Gourdes
Ecole des Frères de Saint-Marc. , 125.000.00
Ecole des Frères des Verrettes ??. 125.000.00
Ecole Professionnelle, de Ouanaminthe 100.000.00
Ecole des Filles du Cap-Haïtien 150.000.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Avril 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
de l'Education Nationale et des Cultes :
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHIUPPE CHARLIER
^gg BLLL; TIN OES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution;
Considérant qu'il convient de faire face aux obligations contrac-
tées par le Département de la Santé Publique durant l'exercice 1945-
1946, qu'il importe de suppléer à l'insuffisance du matériel roulant et
du matériel de Laboratoire;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un
crédit extraordinaire de Cent Cinquante Mille Huit Cent Cinquante
Gourdes Quatre Vingt Deux Centimes (Gdes. 650.850.82) qui sera
a£fecté :
Gdes.
lo) au paiement de certaines obligations contractées
pendant l'exeo-cice 1945-1946>par le dit Département pour
assurer le fonctionnement de ses services 97.686.22
2o) à l'acquisition de deux camions à châssis métallique
destinés au Service de l'Assainîfesement 29.230,06
3o) au paiement d'un matériel de laboratoire comman-
dé l'année dernière 23.934.60
Total.. , 150.850.82
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit se<ront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
«m ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4g9
Donné à la Maison Nationale le 27 Mars 1947, An 144ènie de l'In-
dépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés le 28 Mars 1947, An 144ème de
' l'Indépendance.
Le Président :
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mars 1947, An
144ème de l'Indépendance. —
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d"Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASION MARGRON
I.e Secrétaire d'Htat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes,:
Dr. PRKE MARS
Le Sf:crctaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
MAURICE LATORTUE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitutixjn ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il y a lieiî de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'article 517 du Budget de l'exercice en cours
«OFFICES DE L'ETAT CIVIL* ;
490
-BULLETIN DES LOfS 'ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 517 du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de ONZE MILLE QUATRE
CENTS GOURDES (Gdes. 11.400) destiné au paiement des appoin-
tements de 4 Officiers de l'Etat Civil à Gdes. 200.00 et d'un Officier
de l'Etat Civil à Gdes. 150.00 par mois.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée i la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
21 Mars 1947, An 144ème). de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, Fritz MOÏSE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 27 Mars 1947,
An 144ème. de l'Indépendance. -j—
L<: Pi-ésidcnf .1. BELIZAIPE
• Les Secrétaires :
Louis BAZIN. Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mars 1947, An
144ème de l'Indépendance. -
r» 1 D ' -j , DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT^
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
' et des Cultes :
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 49I
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Tarticle 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 30 Octobre 1946 créant leTribunal Civil de Hinche;
Vu lefi articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu*
blique;
Considérant quMl y a lieu d'ouvrir un crédit supplémentaire à Tar-
ticle 506 du Budget de l'Exercice en cours «LOCATION DES TRI-
BUNAUX ET PARQUETS», pour le paiement de la location du Par-
quet et du Tribunal Civil de Hinche;
Sur. le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
- A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 506 du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de DEUX MILLE GOURDES
(GDES.: 2.000.00) pour le paiement de la location du Parquet et du
Tribunal Civil de Hinche.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo»
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au>Prince, le
21 Mars 1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, F. MOÏSE, ad hoc
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-l^rince, le 27 Mare 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
l^s Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
492 BULLLIIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mars 1947, An
144ènie de Tlndépendance.
DUMARSAISJSTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie .Nationale ;
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes :
Dr, PKICE MARS
I^ Secrétaire d'ï^tat du Commerce et du Travail :
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat dés Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Lucienne
Buch, épouse du sieur Théodore Donner, de nationalité Allemande,
désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne^ a fait le
23 Septembre 1946, au Parquet du Tribunal Civil de Port-auePrince,
la déclaration prévue à l'article 3 du Décret-Loi du 22 Octobre ^42„
modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa natioiialité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi. _ _, . , t»» i,, îa^-
Port-au-Prmce, le 28 Mars 1947.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDE.VT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Considérant que par suite de la démission de Messieurs les Secré-
taires et Sous-Secrétaires d'Etat, il y a lieu de pourvoir à la- nomina-
tion de leurs remplaçants; v
ARRETE:
Article Ter. — Le citoyen Georges Honorât est nommé Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice;
Le citoyen Édmée Th. Manigat est nommé Secrétaire d'Etat de»
Relations Extérieures et des Cultes ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 493
Le citoyen Gaston Margron est nommé Secrétaire d'Etat des Fi-
nances et de l'Economie Nationale;
Le citoyen Jehan Roumain est nommé Secrétaire d'Etat du Com-
merce ;
Le citoyen Emile Saint-Lôt est nommé Secrétaire d'Etat de l'E-
ducation Nationale, de la Santé Publique et du Travail;
Le citoyen François Georges est nommé Secrétaire d'Etat des Tra-
raux Publics et de l'Agriculture.
Article 2. — iLe citoyen Raymond Doret est nommé Sous-Secrétaire
d'Etat de l'Education Nationale;
Le citoyen Irénée Thébaud est nommé Sous-Secrétaire d'Etat de
\a Justice;
Le citoyen Schiller Nicolas est nommé Sous-Secrétaire d'Etat de
l'Agriculture.
. Article 3. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Avril 1947, An
144ème de l'Indépendance.
"^"^ DUMARSAIS ESTIME
* -
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA "REPUBLIQUE
Vu l'Article 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 21 Juillet 1921 autorisant le Président de la Répu-
blique à déclarer d'Utilité Publique certaines œuvres visant à la réa-
lisation d'un bien public;
Considérant que la Société Toussaint Louverture poursuit un but
patriotique en se proposant de magnifier les Héros nationaux et d'of-
frir leurs vertus à la méditation de la jeunesse, par l'édification d'œu-
vres commémoratives appropriées; *■
Considérant qu'il convient de déclarer cette Société d'Utilité Pu-
blique, afin de lui permettre de jouir des droits que confère la per-
Bonnalité civile;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
494 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; fl
ARRETE:
Article 1er. — La Société Toussaint Louverturé est déclarée d'Uti-
lité Publique. Dès la publication de cet Arrêté au Moniteur, cette
Société aura la jouissance des droits attachés à la personnalité civile.
Article 2. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Avril 1947, Aa:!
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
' GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution,
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
ARRETE:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — aux sieurs Hejâri BORNO, Beauvil
FERRAILLEUR et Elira VOLCY, condamnés à une année d'empri-
sonnement, par jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-
Prince en date du 28 Mars 1947.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Avril 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
GEORGES HONORAT
BULLLTIN DES LOIS ET ACTES " 495
LOI
DUMAIiSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 84, 89, 133 et 134 de la Constitution;
Considérant qu'il importe de désigner formellement le Chef Su-
prême des Forces Armées de la République d'Haïti;
Considérant qu'il convient de déterminer la Juridiction compé-
tente appelée à connaître des délits militaires;
Considérant qu'il y a lieu d'établir le Corps de Police qui sera
exclusivement affecté à la Police urbaine et rurale;
Sur le rapport tlu Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil dea Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
»
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le Président de la République est le Chef Suprême de
toutes les Forces armécts de la République. Il y confère les grades
•elon la Loi.
Article 2. — Les Forces Armées actuelles de l'ancienne «GARDE
D'HAÏTI» constituent «L'ARMEE D'HAÏTI».
Article 3. — Les grades précédemment conférés dans la «GARDE
D'HAÏTI:^ sont maintenus et confirmés dans r«ARMEE D'HAÏTI».
Article 4. — Les Forces de Police seront détachées de l'ARMEE et
formeront un CORPS dénommé «POLICE URBAINE ET RURALE»,
dont les Membres seront soumis à la responsabilité civile et pénale.
Article 5. — Les militaires ne sont pas justiciables des Tribunaux
Civils pour les infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions
et les jugements en matière de délit militaire ne seront sujets à révi-
sion que par le Tribunal de Cassation.
Article 6. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat com-
pétents.
Donné à la Maison Nationale, le 27 Mars 1947, An I44ème de l'In-
dépendance. *
Le Président: J. BÊLIZAIRE
Les Secrétaires: *
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
496 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Chambre des Députés, le 28 Mars 1947, An 144ème de
l'Indépendance.
Le Président: Dr. Joseph LOUBEAU «
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, D. MICHEL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, iknprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mars 1947, An
144ènie de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d"Etat de l'Intérieur, de îa Justice et de la Santé Publique:
. GEORGES HONORAT
]..e Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
de l'Education Nationale et des Cultes :
Dr. PRICE MARS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
.PHILIPPE CHARLIER
l^e Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de rAgricuiture :
MAURICE LATORTUE
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo^
difiéo par celle du 17 Juillet 1931;
Considérant que selon les vœux exprimés le 7 Mai 1930 par
Conseil de l'Union Panaméricaine, il convient que le Gouvernemenj
Haïtien, membre de cette Union célèbre le Jour Panaméricain poi
témoigner l'esprit de solidarité contin^itale et les sentiments que
nourrissent le Gouvernement et le Peuple Haïtiens à l'égard desj
Gouvernements et Peuples des autres Républiques du Continent A^
méricain;
BULLETIN DLS LOIS ET ACTES
497
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Les Services Publics, les Ecoles et le Commerce chô-
meront à l'occasion du 14 Avril dénommé «JOUR PAN AMERICAIN».
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Intérieur, de
l'Education Nationale et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Avril 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUxMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
EDMEE JTH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d Etat de l'Education Nationale:
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etst du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
Service du Protocole
EXEQUATUR
Le 26 Mars 1947, exequatiir a été délivré à Monsieur Federico Pa-
redes, Consul de la République Dominicaine à Belladère.
Port-au-Prince, le 29 Mars 1947.
Sevvke £^'^ P;oto£oIe
MESSAGE PRONONCE PAR SON EXCELLENCE MONSIEUR
EDME TH. MANIGAT SEC PcET AIRE D'ETAT DES RELATIONS
EXTERIEURES A L OCCASION DU JOUR PANAMERICAIN
Monsieur le Président, , ' *
Excellence,
Mesdames, ^ *
Messieurs,
Tous les ans, à pareille date, les Peuples des 21 Etats d'Amérique
en pleine communion de sentiments et de pensée, célèbrent dans l'en-
thousiasme, sous le nom du Jour Panaméricain, l'anniversaire de la
498 " BULLETIN DES LOIS ET ACTES
fondation à Washington le 14 Avril 1890 de l'Union Panaméricaine,
destinée à consacrer l'existence d'une conscience collective et d'une
mentalité américaine et à consolider la vaste communauté d'intérêts
et d'aspirations, que forment les peuples d'Amérique.
Quel est donc le contenu de l'idée Panaméricaine? Elle contient
d'abord le souvenir de la formation semblable de Nations tirées de
rameaux détachés de toutes les races de l'Ancien Monde et implanté»
de gré ou de force sur les terres nouvelles que venaient de découvrir
et de conquérir le génial navigateur et ses successeurs. Ces terre»,
riches et généreuses, fixèrent rapidement au détriment de l'indigène
les éléments de sociétés nouvelles dont les conditions ethniques, éco-
nomiques et morales furent nettement et profondément différente»
de celles des sociétés alors existantes ailleurs. Par la communauté
d'origine de la plupart de ces groupes et la soUdarité que créa entre
eux le même système d'administration coloniale, ils se sont dévelop-
pés, subissant les mêmes aspirations et à peu près les mêmes pro-
blêmes économiques et sociaux. A mesure que se développait la
personnalité de ces sociétés, les défauts du système économique et
politique des métropoles devenaient intolérables, et toutes considé-
rèrent l'émancipation comme le seul moyen d'assurer leur libre dé-
veloppement.
«L'Idée Panaméricaine» contient encore le souvenir des lutte*
héroïques que soutinrent tour à tour les peuples américains contre
leurs maîtres et l'élan de solidarité qui amena sur les champs de ba-
tailles des 13 colonies anglaises d'Amérique des volontaires de St-
Domingue, qui chargea des poudres américaines les fusils de Ver-
tières et arma de fusils haïtiens les i)ras des héroïques combattants
d'Ayacucho et de Carabobo.
Comme les Etats-Unis, comme Haïti, les Etats Latins du Nouveau
Monde naquirent d'une façon soudaine et presque simultanée à la
vie indépendante.
«L'Idée Panaméricaine» contient encore le souvenir des peines,
des efforts pénibles mais sovitenus que connurent ces jeunes Répu-
bliques pour assurer leur développement, sous le triple aspect po-
htique, économique et social; et dans le difficile apprentissage de
l'ordre et de la légalité s'affirmèrent chaque jour davantage leur so-
lidarité et leur communauté d'aspiration, leiu: personnalité si diffé-
rente de celle des nations des autres, continents. C*est en souvenir
de leur commune origine, de leurs luttes communes, de leur idéal
commun de concorde, de prospérité et de paix, que les Nations Amé-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 499
ricaines ont institué cette fête Panaméricaine pour affirmer leur
volonté de réaliser cet Idéal.
Pourquoi devons-nous croire à la réalisation de cet Idéal?
Nous croyons dans le Panaméricanisme, parce que, tandis qu'ail-
leurs les horizons sont obscurcis par d'épais nuages, que sont ébran-
lées les structures sociales et politiques de ce qui fut le centre des
vieilles civilisations, les Amériques représentent le continent à l'abri
des courants de dissolution et d'anarchie qui balayent tant de parties
de la terre et constituent un sûr refuge pour les hautes et fécondes
entreprises de conciliation et de défense que réclame le Monde.
Nous croyons dans le Panaméricanisme parce que, tandis qu'ail-
leurs on regarde encore au loin vers le jour souhaité où l'on appro»
chera de plus près de la fraternité et de la paix entre les hommes»
nous, de ce continent, nous ne voulons laisser se créer ni se perpétuer
les antagonismes aux manifestations violentes et dans des assises pé-
riodiques, nous nous efforçons de nous rapprocher chaque fois davan>
tage, convaincus que les Peuples comme les individus ne sont pas
condamnés inexorablement à vivre en perpétuelle hostilité.
Nous croyons dans le Panaméricanisme parce que nous savons que,
si les grands embarras viennent d'un mutuel malentendu, la sympa-
thie aide à se mieux comprendre, et la fraternité porte à tendre la
main à celui qui trébuche; car tout homme a parfois besoin d'être
relevé quand il trébuche.
Nous croyons dans le Panaméricanisme parce que nous avons,
nous, de ce continent, un ensemble cohérent d'idées et de croyances
et que, sur les grandes questions qui gisent à la racine de l'humain
bien-être, nous sentons tous pareillement.
Nous croyons dans le Panaméricanisme parce que nous savent
que, grâce à la conscience collective qui Ta fait naître, grâce à la
solidarité qui est née entre nations qui ont souffert, lutté, pensé iden*
tiquement, nous parviendrons à préserver nos horizons, notre per»
sonnalité, nos biens, tout ce qui est pour chacun de nous, muscle,
pensée, terroir. )
Nous croyons dans le Panaméricanisme parce que, dans la mesure
on la Force, la Foi et la Lumière nous sont données, nous pouvons
ensemble nous efforcer d'atteindre les fins élevées de notre humani-
té sous le triple signe vivifiant de la Libeirté, de l'Egalité et de la
Fraternité.
500
BULLETIN DES LOIS fV ACTES
ADRESSE DE L'AMBASSADEUR TITTMANN A LA
CELEBRATION, AU THEATRE REX, DU JOUR
PANAMERICAIN, LE 14 AVRIL 1947.
Monsieur le Président, Excellences,
Messieurs et Mesdames:
En l'absence de Son^xcellence Monseigneur Pacini, Nonce Apos-
tolique et Doyen du Corps Diplomatique, l'agréable devoir me re-
vient de représenter à cette fête du Jour Panaméricain mes collègues
du Corps Diplomatique accrédités auprès du Gouvernement que di-
rige Votre Excellence. Il n'est pas impertinent de se demander ce
que signifie cette célébration, ce que représente cette fête Panaméri-
caine. Ce que îîous célébrons aujourd'hui, c'est la survivance, en
pleine vigueur, de l'Union Panaméricaine fondée le quatorze Avril
mil huit cenj quatre-vingt dix. -Qu'est-ce que l'Union Panaméricai»
ne? C'est le produit d'une conférence des républiques américaines,
convoquée il y a cinquante sept ans, dans le but d'une consultation
sur le maintien de la paix et de relations commerciales réciproque-
ment avantageuses. Ce cinquante septième anniversaire — je souligne
le chiffre — vaut bien une fête. Il y a parmi nous aujourd'hui sans
doute des personnes qui ont dépassé leur cinquante septième armi-
versaire et auxquelles l'âge du système interaméricain peut ne pas
paraître digne de considération comme système international. Aux
objections éventuelles qui me seraient faites à ces propos je répon-
drais qu'il ne faut pas perdre de vue le fait incontestable que dans
ce monde en pleine transformation battu par toutes sortes de cou-
rants sociaux et idéologiques contradictoires, il n'existe aucun sys-
tème comparable d'organisation internationale qui puisse prétendre
avoir une telle ancienneté ni jme telle histoire de développement
constructif et continu. Depuis cinquante sept ans il s'est passé bien
des choses dont deux guerres qui ont amené une quantité incalcula-
ble de destruction et de souffrance humaine, et il est certàiiï que
beaucoup de ce qui est arrivé ne serait pas arrivé si les relations entre
les nations du monde avaient été gouvernées par les principes éfle»
procédures du système interaméricain.
Les nations du Nouveau Monde avaient, bien' entendu, quelques
avantages sur les nations européennes. «* . .
Les principaux de ces avantages étaient leur jeunesse et une expé-
rience commune de la tyrannie qui les a douées d'un amour commun
de la liberté et une détermination commune d'établir et de mainte
i
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^ 501
air leur propre gouvernement dans les normes démocratiques. Elles
s'étaient battues pour le droit de se gouverner et savaient combien
précieux était ce droit.
Les pages de l'histoire fourmillent d'exemples de coopération in-
ternationale organisée, mais dans la grande majorité des cas ils re-
présentent des arrangements politiques ou militaires entre des oli-
garques ou des monarques pour leur propre agrandissement et pour
la subjugation des autres. Après tout, l'infâme Axe Berlin-Rome-
Tokio était aussi un exemple d'une certaine espèce de coopération
internationale. Mais le système inter-Américain, parce que fondé
Hir les principes de liberté et de démocratie, n'a jamais représenté
une menace aux droits ni aux aspirations légitimes d'une nation ni
d'une personne quelconque sur la terre. Au contraire, les effets du
système inter-Américain ont été favorables pour la cause de la paix
et de l'ordre dans une grande partie de ce monde qui est loin d'être
paisible et très mal ordonné.
Le système inter-Américain, étant né pendant une longue période
de paix, a eu l'occasion d'arriver à son élaboration et sa maturité ac-
tuelles, d'un point de départ modeste, par une procédure d'accrois-
sement et de développement naturel. Il y avait d'abord seulement
le bureau central, que nous connaissons sous le nom de l'Union Pa-
naméricaine mais qui à cette époque là s'appelait: le Bureau Com-
mercial des Républiques Américaines. Il y avait aussi les Conférences
Internationales des Etats- Américains, que l'on convoquait d'habitude
environ tous les cinq ans. Le champ de la coopération couvert à l'ori-
gine par ce mécanisme était petit presqu'uniquement aux relations
inter-américaines commerciales, mais il s'est étendu au fur et à me-
rare que l'habitude de la coopération s'est développée et que les
nécessités de coopérer ont augmenté.
En 1902 (mil neuf cent deux) à la Deuxième Conférence Interna-
tionale des Etats- Américains, les nations de ce continent ont organisé
le Bureau Sanitaire Pan Américain qui depuis, en collaboration
étroite avec l'Union Pan- Américaine, a contribué énormément à l'a-
mélioration de la santé publique à travers les Amériques, en réu-
nissant et en disséminant des statistiques et des informations rela-
tives à la santé, et par la consultation avec les autorités sanitaires des
gouvernements individuels. '
Entre autres organismes inter-Américains' qui sont venus apporter
leur pierre à la construction de l'édifice Pan- Américain, on peut
citer l'Institut Américain International pour la Protection des En-
502 BULLETIN DES LOIS ^ET ACTES
fants, la Commission Inter-Américaine des Statistiques de rinstitnt
Inter-Américain des Sciences Agricoles.
Petit à petit il s'est développé un mécanisme pour le maintien de
la paix parmi les nations de l'hémisphère, avec des procédures pour
Tarbitration, la médiation, la conciliation et le jugement impartial
des conflits.
Très importantes pour le développement du système inter- Améri-
cain de coopération sont les Réunions Consultatives des Ministres
des Affaires Etrangères. Ces réunions ont été instituées à la suite
d'une résolution prise à Lima en mil neuf cent trente huit. D ne faut
pas oublier non plus le Conseil Inter-Américain Economique et So-
cial dont les vingt et un représentants étudient et recommandent
des mesures et prennent des décisions pour Tamélioration économi-
que et sociale de tous les peuples Américains.
Certes, le système inter- Américain, en l'honneur duquel le Jotir
Pan-Américain est célébré tous les ans, n'est pas parfait. Malgré sa
recherche de la perfection, l'homme ne l'atteindra pas sur cette terre.
Quand même il peut servir de modèle au système mondial des Na-
tions Unies où l'espoir du monde pour la paix mondiale réside et
doit résider. Pour cette raison, les nations Américaines ont une res-
ponsabilité qui, admettons-le, n'a jamais été égalée dans l'histoire
humaine. Les nations Américaines seront à la hauteur de cette tâche
transcendantale. Elles sont dans la bonne voie.
Service du Protocole
EXEQUATUR
— Le 16 Avril 1947, exequatur a été délivré à Monsieur Alain LA-
RAQUE fils comme Consul Honoraire de la République de Colombie
à Port-au-Prince.
Port-au-Prince, le 16 Avril 1947.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 21 Juillet 1921 autorisant le Président de la Répu-
blique à déclarer d'Utilité Publique certaines œuvres visant à la réa-
lisation d'un bien public;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 50$
Considérant que l'Association Nationale des Guides-Scoutes d'Haï-
ti poursuit des buts de haute portée sociale en contribuant au moyen
des méthodes scoutes de Baden Powell à parfaire l'éducation de la
Jeunesse au quadruple point de vue physique, moral, intellectuel et
civique ;
Qu'il convient, en conséquence, de déclarer cette Association d'U-
tilité Publique, pour, par elle, jouir des droits que confère la per-
sonnalité civile;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — L'Association Nationale des Guides-Scoutes d'Haïti
est déclarée d'Utilité Publique. Dès la publication au Moniteur de
cet Arrêté, cette Association aura la jouissance des droits attachés à
la personnalité civile.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Avril 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE (
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi du 10 Avril 1945 sur le Budget et la
Comptabilité Publique;
Vu la Loi du 2 Avril 1945 sur l'Organisation du Service Diploma-
tique;
Considérant qu'il y a lieu d*élever au rang d*AMBASSADE notre
Représentation Diplomatique en République Dominicaine;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à cette fin à l'insuffisance
dûment constatée du crédit de l'article 56 du Budget de la Secré>
tairerie d'Etat des Relations Extérieures;
1
5Q4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante : ~ |
Article 1er. — La Représentation diplomatique d'Haïti en Républiv!
que Dominicaine est élevée au rang d'Ambassade.
Article 2. — Il est ouvert à la Secrétairerie d'Etat des Relations Ex-
térieures un crédit supplémentaire de TRENTE SEPT MILLE TROIS
CENT CINQUANTE GOURDES (Gdes. 37.350.00) pour assurer
pendant 6 mois de l'Exercice en cours, d'Avril à Septembre 1947, lea
dépenses suivantes de l'Ambassade d'Haïti à Ciudad Trujillo:
Par mois
Gourdes
Complément du traitement du Chef de Mission 2.000.00
Complément du traitement du Secrétaire de Pre»
mière classe 500.00
Traitement d'un Secrétaire de deuxième classe 1.250.00
Traitement d'un attaché culturel . . . .; 1.125.00
Traitement d'un Sténo-Dactylographe 750.00
Complément de frais de bureau, location, télégram-
mes et autres 600.00
En conséquence le paragraphe B du dit Article 56 est modifié
comme suit:
• Par mois
Gourdes
1 Ambassadeur 5.500.00
1 Secrétaire de Première Classe 2.000.00
1 Secrétaire de deuxième Classe 1.250.00
1 Attaché culturel ^ L125.00
1 Sténo-Dactylographe 750.00
Frais de location, de bureau, télégrammes et
autres 1.500.00
G. 12.125.00
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligen-
ce des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finance»,
chacun en ce qui le. concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 505
Donné à la Maison Nationale, le 22 Avril 1947, An 144ème de
l'Indépendance.
Le Président :
.1. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, le 25 Avril 1947t An 144ème de
l'Indépendance.
Le Président :
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
Luc STEPHEN, Castel Demesmin, p. i,
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, impriiftée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Avril 1947, An
144ènie. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par 1© Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Einances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON'
1^ Secrétaire 'd'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN ^
• Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
FRANÇOIS GEORGES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT ' DE LA REPUBLIQUE '
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
»l
506 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
ARRETE:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits de
tiers réservés, si aucuns sont — aux sieurs Horacius OCCEAN, Doj
léans ORDILIEN, Elie OCCEAN et Athémise ORDILIEN coi
damnés à six mois de Prison par Jugement du Tribunal de simpl
Police de Saut-d'Eau en date du 27 Mars 1947.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligenc
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Avril 1947, A
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
GEORGES HONORAT
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRtSlDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilit
Publique ;
Considérant qu'il convient de mettre le Département de FEdi
cation Nationale en mesure de rétribuer pendant les six demiei
mois de l'exercice, trois professeurs français et un professeur hal
tien qui seront nommés à l'Université d'Haïti:
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir, en conséquence, à l'insid
fisance dûment constatée du crédit de l'article 681 du Budget d
l'Exercice en cours — UNIVERSITE D'HAÏTI;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 681 du Budget de l'Exei
cice en cours «UNIVERSITE D'HAÏTI» un crédit supplémentair
BW,LETIN DES LOIS ET ACTES 507
le QUINZE MILLE GOURDES (G. 15.000.) en vue de permettre
lU Département de FEducation Nationale de rétribuer pendant les
iz derniers mois de cet exercice trois professeurs français et un pro-
esseur haïtien qui seront nommés à l'Université d'Haïti.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés dee dis-
>onibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligen*
« des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances,
■hacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
i!l Avril 1947, An 144ème de l'Indépendance.
i
Le Président: Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, S. C ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Avril 1947,
1^ 144ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
evêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Avril 1947, An
.44ème. de l'Indépendance.
, DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
/• EMILE SAINT-LOT •
s Secrétaire d'Etat de l*Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
• Le Secrétaire d'Plat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
FRANÇOIS GEORGES
503 IVJLLHIiN ULS LOIS ET ACTES'
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité'
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à Finsuffisance dûment
constatée de l'article 690 du Budget de l'Exrcice en cours (BOUR-
SIERS) ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 690 du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de QUINZE MILLE GOURDES
(Gdes: 15.000) pour l'entretien des Boursiers à l'étranger.
Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des di»-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligen-
ce des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finance»,
cbacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, I«
21 Avril 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Avril 1947
An 144ème de l'Indépendance. /
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN. Ernest ELISEE.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 509
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Avril 1947, An
144ènie de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
l.<i Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT- LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la' Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes t
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce •
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
FRANÇOIS GEORGES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT De la REPUBLIQUE
Vu les articles 37, 61 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la Loi du 22 Mars 1947 ouvrant à l'article 671- A du Budget de
l'exercice en cours un crédit supplémentaire de Gdes: 35.855.10 pour
le fonctionnement des Lycées et appointements des professeurs;
Considérant qu'il y a lieu de compléter cette valeur en vue de per-
mettre au Département de l'Education Nationale de faire face à ces
charges nouvelles;
Considérant qu'à cette fin, il y a lieu d'ouvrir un crédit supplé-
mentaire de Gdes: 19.449.90 à l'article 671-A par la désaffectation
des disponibilités non utilisées des crédits extraordinaires votés les
3 Avril 1945 et 26 Septembre 1946;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
^lA BULLiiTIN DBS LOIS ET ACTES
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;^
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 671-A du Budget de l'exereice
en cours un crédit supplémentaire de DIX NEUF MILLE QUA-
TRE CENT QUARANTE NEUF GOURDES QUATRE VINGT DLX
CENTIMES (Gdes: 19.449.90) Fonctionnement des Lycées et ap-
pointements des Professeurs.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit serojit tirés des dis-
ponibilités non utilisées des crédits extraordinaires suivants :
1. — Crédit extraordinaire du 3 Avril 1945 pour achat de terrain
devant servir à la construction du Lycée de Jeunes
Filles, G. 1.105.50
2. — Crédit extraordinaire du 26 Septembre 1946 pour
achat de matériel pour le Lycée Toussaint Lou-
verture G.18.344.40
G. 19.449.90
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligen-
ce des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
3 Mars 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. Jcfseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
D. MICHEL, ALCINDOR, av., ad hpc
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Avril 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
, L(j PrcsidcPit ;
J.- BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Loui.-: B.VZIN. Eru'.st ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBUQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^\\
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Avril 1947, Au
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
l>e Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de fa Santé Publique
et du Travail : '
EMILE SAINT- LOT
Le Secrétaire d Etat de rintérieur. de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HO^'ORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
l-'o Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
ARRETE:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — aux sieurs Expérience THIBAULT
et Cinéus MICHEL, condamnés à 3 années de travaux forcés par ju-
gement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 25 Février
1947.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Avril 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
GEORGES HONORAT
ej2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
I
Vu l'article 84 de la Constitution; .
Vu la Loi du 21 Juillet 1921 autorisant le Président de la Ré-
publique à déclarer d'Utilité Publique certaines œuvres visant à la
réalisation d'un bien public;
Considérant que la Société Discrète Aumône poursuit uq but hu-
manitaire en se proposant de faire de l'Assistance Sociale;
Considérant qu'il convient de déclarer cette. Société d'Utilité Pu-
blique, afin de jouir des droita que confèi^e la personnalité civile;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil dea Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — La Société «Discrète Aumône» est déclarée d'Utilité
Publique. Dès la publication de cet Arrêté au Moniteur, cette So-
ciété aura la jouissance des droits attachés à la personnalité civile.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Mai 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Alice
Odette GAGNERON, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a
fait, le 29 Janvier 1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence,
la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907
•ur la nationalité.
En conséquence, eUe est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 25 Avril 1947.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5J3
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur 1© Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Vu le Décret-Loi du J3 Septembre 1944 sur la manutention des
marchandises en douane;
Considérant qu'il y a lieu, en raison de raccroissetnent du volume
des iîîiport-itions et de Faiigrr^entation de salaire accordée aux jour-
naliers du Service de Manutention, de parer à l'insuffisance dûment
constatée de la valeur allouée à l'article 31 du Budget de l'Exercice
en cours pour le fonctionnement du Département Fiscal de la Ban-
que Nationale de la République d'Haïti, y compris les frais du Ser-
vice de la Manutention à la Douane de Port-au-Prince;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Seciétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Hest ouvert à l'article 31 du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de DEUX CENT CINQUANTE
MILLE GOURDES (Gdes: 250.000.00) pour le Département Fiscal
de la Banque Nationale de la République d'Haïti.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
28 Avril 1947, An 144ème>. de l'Indépendance.
Le Président : Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Avril 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
LOUIS BAZIN, R. LOUBEAU, ad hoc.
514
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Mai 1947, An
144ème de l'Indépendance.
^ DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON ^
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: ^
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
E-MILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
FRANÇOIS GEORGES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Vu le Contrat d'Agence Fiscale de l'Emprunt Série A du 6 Octobre
1922, sanctionné par la Loi du 27 Octobre 1922, et le Contrat d'Agen-
ce Fiscale de l'Emprunt Série C du 26 Mai 1925, sanctionné par la
Loi du 17 Juin 1927;
Vu l'article 8 de l'Accord -Exécutif du 13 Septembre 1941 pré-
voyant des amortissements supplémentaires lorsque les recettes de
l'Etat auront atteint plus de 7 millions de dollars;
Considérant que les montants prévus aux articles 1 et 4 du Budget
en cours sont insuffisants pour faire face aux dépenses à titre d'a-
mortissements contractuels des Emprunts Séries A et C de l'Amorti«'
sèment supplémentaire prévu à l'article 8 de l'Accord Exécutif du
13 Septembre 1941 sus-mentionné;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5J5
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1. — Un crédit supplémentaire de Gdes. 2.273.544.00 est ou-
vert à Tarticle premier du Budget pour Obligations Série A.
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Gdes: 39L551.40 est ou-
vert à l'article 4 du Budget pour Obligations Série C.
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis--
ponibilités du Trésor Public.
Article 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
28 Avril 1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Avril 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
!.. HAZIN. R. f.OUP.KAU, ad not.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Mai 1947, An
144ème de l'Indépendance.
r> , o ' -j * ' DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
JEHAN ROUMAIN
Ivc Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
£JJ^ BL'Ll.! I i.\ L>£S LOIS l-r ACIHS
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des articles 734 (Traitements des Prêtres de l'Archidiocèse
de Port-au-Prince, des Diocèses du Cap-Haïtien, des Cayes, des Go-
naïves et de Port-de Paix) et 739 (Trousseaux, passage et congés des
Ecclésiastiques) du Budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 734 du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de Gdes. 55.125.00 pour traitement
des Prêtres de l'Archidiocèse de Port-au-Prince, des Diocèses du Cap-
Haïtien, des Cayes, des Gonaïves et de Port-de- Paix.
Article 2. — Il est ouvert à l'article 739 du Budget de l'Exercice en
cours un crédit supplémentaire de Gdes. 30.000.00 pour trousseaux,
passage et congés des Ecclésiastiques.
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dii-
ponibilités du Trésor Public.
Article 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
30 Avril 1947, an 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Joseph LOUiiHAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, S. C, ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Mai 1947, an
144ème de l'Indépendance. ^
Le Président:
J. BELIZAIRK
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Louis DEJOIE, a.i.
1
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 517
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Tiavaux Publics et de l'Agriculture :
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale de 1^ S.tu..»' i uoilque
et du Travail :
EMILE SAINT -LOT
Le Secrétaire d'Etat du Lommerce :
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du- crédit des articles 711 et 712 du Budget de l'Exercice en
cours du Département des Cultes;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 711 du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de Quatre Cents Gourdes (Gdes.
400) pour les frais divers du sus-dit Département.
518
BULLETIN DES I OIS ET ACTES
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Six Cents Gourdes (Gdes.
600) est ouvert à l'article 712 du Budget de l'Exercice en cours pour
matériel et fournitures de bureau du susdit Département.
Article 3. — LSs voies et moyens de ces crédits seront tirée des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le
30 Avril 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Mai 1947, An
144ème de l'Indépendance.
Le Président : •
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Louis DEJOIE, a.i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Sanie lr*ublique
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JJÇ
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient de mettre le Département de l'Educa-
tion Nationale en mesure de rétribuer pour les douze mois de l'Exer-
cice 1946-1947 seize religieuses enseignant aux Ecoles Congréganistes
du Sud, Diocèse des Cayes et dix institutrices laïques employées aux
mêmes écoles;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir, en conséquence, à l'insuffi-
sance dûinent constatée du Crédit de l'article 631-E (Ecoles Cdngré-
ganistes Spéciales) du Budget de FExercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif, a voté la Loi suivante :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 631-E du Budget de l'Exer-
cice en cours (Ecoles Congréganistes Spéciales) un crédit supplé-
mentaire de Trente Six Mille Neuf Cents Gourdes (Gdes. 36.900.00)
en vue de permettre au Département de l'Education Nationale de ré-
tribuer à partir du 1er. Octobre 1946 jusqu'à la fin de l'Exercice en
cours Seize Religieuses et Dix Institutrices Laïques enseignant aux
Ecoles Congréganistes du Département du Sud (Diocèse des Cayes).
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
7 Mai 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
S. C. ZAMOR, Fernand ALCINDOR, a.i.
520
KULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Mai 1947, An
144ème de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
Louis •. BAZIN, Louis DEJOIE, a.i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secréta^ire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient d'interner Quatre Vingt Dix nouveaux
enfants à la Maison Centrale des Arts et Métiers;
Considérant que, pour assurer les frais d'entretien et autres de ces
enfants, il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée de
l'article 666 du Budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 521
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 666 du Budget de l'Exercice
en cours un Crédit supplémentaire de Trente Cinq Mille Cinquante
Cinq Gourdes (Gdes. 35.055.00) en vue d'assurer les frais d'entre»-
tien et autres de Quatre Vingt Dix (90) nouveaux enfants à la Mai-
son Centrale des Arts et Métiers.
Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances,
chacun en Ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
7 Mai 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président ;
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrctâircs '
' s. C. ZAMOR, Feniand ALCINDOR, a.i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Mai 1947, An
144ème de l'Indépendance.
- «v
!.e rrésident :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Louis DEJOIE, a.i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1947, An
144ème de l'Indépendance.
Par le Président: DUMARSAIS ESTIME
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de 1 Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail ;'
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes ;
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
522 BUl.LST.'K DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et -5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais d'entretien et autres
de Vingt nouveaux enfants qui seront internés au Centre d'Appren-
tissage de Saint-Martin;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio-
nale .un Crédit Extraordinaire de Sept Mille 'Cinq Cent Cinquante.
Gourdes (Gdes. 7.550.00) pour les frais d'entretien et autres, pendant
les cinq derniers mois de l'Exercice en cours, de Vingt nouveaux en-
fants qui seront internés au Centre d'Apprentissage de St-Martin.
Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de FEducatiou Nationale et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7
Mai 1947, An 144ème de l'indépendance.
Dr. Joseph LOUREAU
Les Secrétaires :
S. C. ZA.MOR, Fernand ALCIXDOR, a.i.|
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Mai 1947, An
144ème de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires : - ^ '
Louis BAZIN, Louis DEJOIE, a.i.
BULLETIN PES LOIS ET ACTES 523
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-deesus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1947, An
144ème. de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finance:, et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publrqae
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Eiat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
EDME TH. MANIGAT
L€ Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce ;
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu*il y a lieu de mettre le Département de rintérienr
en mesure d^assurer les frais que nécessitera la Fête Nationale da
Drapeau et de l'Université;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin an Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
524 BULLIËTIN DES LOIS ET ACTES
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur on Cré-
4it Extraordinaire de Trente Mille^ Gourdes (Gdes. 30.000.00) pour
la Fête Nationale du Drapeau et de l'Université.
Article 2. — ^Les Voies et Moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et^exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerneu
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au<Prince, le
14 Mai 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Mai 1947, An
144ème de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ls. S. ZEPHIRIN. a.i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais, National, à Port-au-Prince, le 16 Mai 1947,
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale;
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publiqoc
et du Travail :
EMILE SAINT^LOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire. d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 525
ARRÇTE
DUMARSAIS ESTIME
PnESIDtNT DE LA REPUBLIQUE
Vu Tarticle 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
. Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 5 Mai
1947;
Attendu que la dame Anna SORRENTINO, épouse du sieur At-
tila de MATTEIS, de nationalité italienne, a, par requête adressée
au Département de la Justice, exprimée son désir d'acquérir la na-
tionalité haïtienne par la naturalisation et qu'elle a soumis, à cette
fin, les pièces exigées par la Loi;
Qu elle a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et
que le rapport du Département de J'Intérieur sur sa moralité est fa-
vorable;
ARRETE
Article 1er.— La dame ANNA SORRENTINO, épouse du sieur At-
tila de MATTEIS acquiert la qualité d'haïtienne, avec les droits, pré-
rogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dis-
positions de la Constitution et des Lois de la République.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
[Vu l'article 84 de la Constitution;
|Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
tVu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
■Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du
5 Mai 1947;
525 BULLETIN DES LOI:i ET ACTES
Attendu que le sieur Attila de MATTEIS, de nationalité italienne
a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé le dé-
sir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et qu'il
a soumis à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
Qu'il a en outre, plus de dix années de résidence en Haïti, et que
le rapport du Département de l'Intérieur sur s§ moralité est favo-
rable ^
ARRETE
Article 1er.— 'Le sieur Attila de MATTEIS acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément uxac dispositions de la Contribution et des
Lois de la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Tarticle 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «Le Nord au Travail S. A.», au Capital Social de Trente Mille
Dollars ($30.000);
Vu les articles 30 à 38, 41, 43, et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Le
Nord au Travail S. A.», au Capital Social de Trente Mille Dollars,
formée au Cap-Haïtien le treize Mars mil neuf cent quarante-sept,
par Acte Public enregistré le quatorze des mêmes mois et an. ^
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 527
Article 2.— Sont approuvés, aous les réserves et dans les limitée de
la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le treize
Mars mil neuf cent quarante-sept, au rapport de Mes. Massillon Gas-
pard et son Collègue, Notaires au Cap-Haïtien, patentés aux Nos. 154,
38, identifiés aux Nos. 21, 25 e.t enregistrés le quatorze des mêmes
mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
©t entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 29 Avril 1947, An
144ème.. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Pd(r le Président:
1^" Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «HOSTELLÊRIE DU ROY CHRISTOPHE^ au Capital Social
de Vingt Mille Dollars, ($20.000);
Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;^
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «HOS-
TELLERIE DU ROY CHRISTOPHE», au capital social de vingt
mille dollars, formée au Cap-Haïtien le cinq Avril mil neuf cent
quarante-sept, par acte public enregistré le sept des mêmes mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et
528
Bl'LLnTlN DES LOIS ET ACTES
les Statuts de la dite Société^ constatés par Actes Publics le cinq
Avril mil neuf cent quarante^sept, au rapport de Mes. MassiUon Gas-
pard et son collègue, notaires au Cap-Haïtien, patentés aux Nos. 38,
25, identifiés aux Nos. 154, 21 et enregistrés le Sept Avril de» mêmes
mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
c|3ntraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d*Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 3 Mai 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce; *
JEHAN ROUMAIN
Service du Protocole
Remise des lettres de créance de S. E, M. Olaf Alfred To^trup, E.
E. et M. P. de Norvège, au Palais National, le 5 Mai 1947.
Discours de S. E. M. Olaf Alfred Tostrup
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de remettre à Votre Excellence les lettres de rappel
de mon Prédécesseur et les lettres qui m'accréditent en qualité d'En-
voyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi
de Norvège auprès du Gouvernement de la République d'Haïti.
C'est pour îfeoi, Monsieur le Président, un très grand plaisir d'en-
trer en charge de cette mission dont m'a honoré mon Auguste Sou-
verain auprès de la République d'Haïti et de son distingué Chef
d'autant plus que des liens de profonde sympathie ont toujours existé
entre nos deux pays. *
Je serai très heureux de pouvoir me mettre au travail pour conti-
nuer et développer encore les bonnes relations entre nos deux pays
tant à l'égard des relations intellectuelles, maritimes et commerciales
que autrement.
BULLETIN DES LOlt PI MVl US 529
Pendant la guerre mondiale la Norvège et Haïti ont lutté ensemble
comme alliés pour les mêmes idées et j'espère que cela aussi sera une
base pour les meilleures relations à l'avenir.
Pour accomplir fidèlement la tâche qui m'a été confiée je me per-
mets d'espérer l'honorable concours de Votre Excellence et de Vo«
distingués Collaborateurs.
J'ai aussi l'honneur de transmettre à Votre Excellence les Vœux de
Sa Majesté le Roi de Norvège pour le bonheur de votre Pays et le
bonheur personnel de Votre Excellence.
Réponse de S. E. Le Président de la République
Monsieur le Ministre,
Il m'est particulièrement agréable de recevoir de vos mains, avec
les lettres de rappel de votre distingué prédécesseur, celles par quoi
Sa Majesté le Roi de Norvège, votre Auguste Souverain, vous accrédite
en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près
le Gouvernement Haïtien.
Je suis très sensible à cette démarche de l'Illustre Monarque, Votre
Maître, démarche qui est d'ailleurs de nature à plaire infiniment au
peuple d'Haïti. Et j'aime à voir dans cette mission confiée à une
personnalité aussi prestigieuse que la vôtre, Monsieur le Ministre, un
nouveau témoignage, de la grande amitié qui a toujours uni nos deux
Pays.
Le Gouvernement que j'ai l'honneur de présider, est profondément
heureux aujourd'hui que nos vieilles relations se consolident, après
la violente tourmente mondiale dont est sorti victorieux le peuple de
Non'ègc.
En cette occasion, je me plais à donner à Votre Excellence la plus
formelle assurance que mes collaborateurs et moi n'épargnerons
aucun effort pour faciliter, en toute circonstance, son importante et
amicale mission.
En agréant avec plaisir les vœux que Sa Majesté, Votre Auguste Roi,
a bien voulu formuler par votre truchement, en faveur de mon Pays
et de ma personne, je vous demande. Monsieur le Ministre, d'avoir
l'obligeance de lui transmettre, en retour, avec l'expression de notre
vive gratitude, les souhaits que nous formulons pour la grandeur de
la Norvège et le bonheur personnel de son Souverain.
530 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Service du Protocole
Remise des lettres de créance de S. E. M. le Dr. Juraj Slavik, En-
voyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République
Tchécoslovaque, au Palais National, 14 Mai 1947.
Discours de Son Excellence Mi le Dr, Juraj Slavik
Monsieur le Président,
J'ai rhonneur de présenter à Votre Excellence les. lettres par les-
quelles le Président de la République Tchécoslovaque a bien voulu
rappeler mon prédécesseur M. Vladimir S. HURBAN de ses fonctions
d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès de Vo-
tre Excellence et le Gouvernement de la République d'Haïti et en
même temps les lettres, par lesquelles le Président de la République
Tchécoslovaque m'accrédite auprès de Votre Excellence et le Gou-
vernement de la République d'Haïti, en qualité d'Envoyé Extraordi-
naire et Ministre Plénipotentiaire.
Nos deux pays étant auparavant membres de la Société des Na-
tions sont dès le commencement devenus membres de l'Organisa-
tion des Nations Unies, parce que le pays de Votre Excellence aussi
bien que le mien ont pris part dans la lutte de l'humanité pour les
idéaux de la liberté et la démocratie contre la dernière agression du
fascisme et impérialisme allemand et japonais. Notre lutte commune,
accompagnée de tant de sacrifices et souffrances des nations slovaque
et tchèque, qui ont été les voisins immédiats de l'agresseur naziste,
nous a unis dans l'effort d'assurer la bienfaisance de la paix durable
au monde entier et de l'avenir meilleur de l'humanité. Nos deux états
sont remplis du même désir de collaboration amicale avec tous lee
pays paisibles et démocratiques, La nation haïtienne aussi bien que
le peuple Tchécoslovaque sont opposés à toute haine et discrimination
et défendent le droit d'égalité de toutes les nations sans distinction de
religion et de race.
En ma qualité d'Envoyé Extraordinaire, et Ministre Plénipoten-
tiaire auprès de Votre Excellence et le Gouvernement de la Républi-
que d'Haïti je saisis l'occasion d'assurer Votre Excellence de mes in-
tentions et sentiments les plus sincères dans l'esprit de notre pré-
sident libérateur T. G. Masaryk et le Président de la République
Tchécoslovaque, Dr. E. Benès de continuer au resserrement des rela-
tions déjà très amicales, entre nos pays.
BULLETIN nES LOIS HT ACTES 532
Je considère pour cette raison comme mon devoir d'entreprendre
des moyens appropriés non seulement de rendre plus étroits les liens
commerciaux et économiques, mais aussi bien d'approfondir des rela-
tions culturelles entre les nations de la République d'Haïti et de la
Tchécoslovaquie. Je serais extrêmement heureux de voir nos rela-
lions traditionnellement amicales de devenir encore plus cordiales
dans une collaboration internationale et spéciale entre nos deux pays.
Réponse de Son Excellence M. le Président de la Républit^ue. ..
Monsieur le Ministre,
C'est avec le plus grand plaisir que je reçois de vos mains les lettres
par lesquelles Son Excellence le Président de la République Tchécos-
lovaque vous accrédite auprès de mon Gouvernement en qualité d'En-
voyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire.
Il ne m'est pas moins agréable au moment où vous me remettes
aussi les lettres de rappel de votre prédécesseur M. Vladimir S.
Hurban d'exprimer à celui-ci ma grande admiration pour le com>
plet succès de sa Mission en Haïti.
Vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, il y a longtemps déjà que
nos deux pays sont liés d'une amitié que le temps n'a fait que fortifier.
Déjà à la Société des Nations où noua siégions côte à côte, mus d'un
même esprit de solidarité internationale et de fraternité chrétienne,
nous apportions dans l'examen ou dans la solution des problèmee une
telle claire vision de l'avenir, une teUe objectivité, une telle net-
teté de vues qu'il semble naturel que nous nous retrouvions aujourd'-
hui encore au sein des Nations-Unies, Remplissant un rôle que la Pro-
vidence nous a dévolu, celui de défendre les grands principes de jus»
tice, de liberté et de concorde qui devraient gouverner le monde.
Et c'est au nom de ces idéaux que le peuple haïtien eut à déclarear
la guerre aux Etats totalitaires, protestant ainsi contre l'agression
inqualifiable dont a été victime la noble Nation Tchécoslovaque,
cette Nation qui peut à juste titre être considérée comme l'une des
plus paisibles du monde.
Heureusement qu'elle se relève, et nous nous en réjouissons de tou-
te notre âme, de la tourmente avec plus de foi dans la pérennité de
son destin.
Je vous remercie des sentiments de profonde sympathie qui vous
animent à l'endroit de mon Gouvernement et qui trahiaaent chez
532
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
VOUS l'ardent désir de continuer, vis-à-vis de mon peuple», la politi-
que de sincère rapprochement préconisée par le grand Masaryk et à
laquelle s'attache avec tant de ferveur le Dr. Benès, l'honorable Pré-
sident de la République Tchécoslovaque.
Je peux vous assurer, Monsieur le Ministre, qu'en retour il ne sera
épargné aucun effort tant par moi que par chacun des Membres de
mon Gouvernement en particulier, pour qu'à la fin de votre Mission,
vous puissiez vous prévaloir d'avoir resserré davantage les liens si é-
troits existant entre nos deux pays.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi du 10 Avril 1945 sur le Budget et la
Comptabilité Publique mise en vigueur pour l'Exercice 1946-1947;
Vu la Loi du 19 Décembre 1946 prorogeant le Budget de l'Exerci-
ce 1945-1946 pour l'Exercice 1946-1947 et fixant les Voies et Moyeiis
et les Dépenses de l'Exercice 1946-1947;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée des. crédits des articles 56, 61, 82 et 98 du Budget de la Secré-
tairerie d'Etat des Relations Extérieures;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à la Secrétairerie d'Etat des Relations
Extérieures :
lo.— Un crédit supplémentaire de CENT TROIS MILLE DEUX
CENT CINQUANTE GOURDES (Gdes. 103.250.00) à l'article 56 du
Budget pour ajuster, à partir du 1er. Avril 1947, les appointements
et frais du personnel de nos Ambassades, Légations et Consulats,
comme suit :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 533
Par mois
Gourdes
A) Ambassade Washington
1 Ambassadeur 5.500.00
1 Secrétaire de 1ère classe 2.000.00
1 Secrétaire de 2ème. classe 1.500.00
1 Secrétaire de Sème, classe 1.250.00
1 Attaché commercial 1.750.00
1 Sténo-Dactylographe 1.125.00
1 Sténo-Dactylographe 1.125.00
1 Dactylographe 1.125.00
Frais de bureau, télégrammes et autres 2.250.00
Frais spéciaux de l'Ambassadeur 1.500.00
Frais pour un Attaché Militaire 1.500.00
Frais spéciaux du Secrétaire de 1ère, classe 500.00
Frais spéciaux du Secrétaire de 2e. classe 500.00
Frais spéciaux du Secrétaire de Sème, classe 250.00
Frais spéciaux de l'attaché commercial 500.00
Frais de propagande commerciale ,. 1.000.00
23.375.00
Légations:
G) Berne- Varsovie-Bruxellee
1 Chef de Mission ' 3.000.00
Location, frais de bureau, télégrammes et autres 900.00
3.900.00
£) La Havane:
1 Chef de Mission 3.500.00
1 Secrétaire 1.500.00
1 Employé 250.00
Location, fraie de bureau, télégrammes et autres 1.625.00
6.875.00
Ambassade:
F) Mexico
1 Chef de Mission 3.500.00
Location, frais de bureau, télégrammes et autres 2.000.00
^
5.500.00
534 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Gourdes
LEGATION:
I) Londres
1 Chef de Mission 4.166.66 2/3
1 Secrétaire 2.500.00
1 Employé 2.000.00
Location, frais de bureau, télégrammes et
autres ....: 2.750.00
11.416.66 2/3
K) CONSULATS
1 Inspecteur Général des Légations et Con-
sulats d'Haïti en Europe 2.500.00
Frais d'inspection des Légations et Consulats
d'Haïti en Europe 583.33 1/3
1 Consul Général à Santiago de Cuba 750.00
1 Consul à Camaguey et à Santa Clara 750.00
1 Consul à Dajabon 650.00
5.233.33 1/3
AMBASSADE
M) Santiago de Chili
1 Ambassadeur 5.500.00
1 Secrétaire 2.500.00
Location, frais de bureau, télégrammes et
autres 2.000.00
10.000.00
2o.— Un crédit supplémentaire de QUATRE VINGT MILLl
GOURDES (Gdes. 80.0(10.00) à l'article 61 «FRAIS DE MISSION,
m: VOYAGE, DE RAPATRIEMENT, DE DEPLACEMENT DES
AGENTS A L'ETRANGER ET DE DELEGATIONS AUX CON-
GRES ET CONFERENCES..
3o.— Un crédit supplémentaire de DIX SEPT MILLE GOURDES
(Gdes. 17.000.00) à l'article 82 «FRAIS DE TELEGRAMMES EX-
TERIEURS».
4o.— Un crédit supplémentaire de CINQUANTE DEUX MILLE
CENT SOIXANTE QUINZE GOURDES (Gdes. 52.175.00) à l'article
98 «PUBLICITE, PROPAGANDE COMMERCIALE, TOURISTI-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5J5
QUE, RELATIONS CULTURELLES ET ACHATS DTNSIGNES ET
AUTRES FRAIS».
Article 2. — Les Voies et Moyens de ces Crédits seront couverts par
les disponibilités du Trésor P.ublic.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
14 Mai 1947, An i44ème. de Plndépendance.
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR,
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 mai 1947,
An 144ènie. de Plndépendance.
Le Prési'J.ent :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ls. S. ZEPHIRIN; a.i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Mai 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
I . DUMARSAIS ESTIME
I Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEcx)nomie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
53^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
L O I
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu dq^ compléter la contribution dn Gou-
vernement Haïtien au programme coopératif de production de vivres
alimentaires dont le montant se cbiffre à Gdes. 437.500.00;
Considérant qu'il convient de payer la contribution de la Répu-
blique d'Haïti aux frais d'administration de la «UNITED NATIONS
RELIEF AND DEHABILITATION ADMINISTRATION»;
Considérant que pour couvrir ces dépensea, il y a lieu de pourvoir
à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 26 du Budget
de l'Exercice en cours «INSTITUTIONS INTERNATIONALES»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 26 du Budget de TExercice
en cours un crédit supplémentaire de Gdes. 43.000.00 pour les fin»
suivantes :
Gourdea
Contribution d'Haïti aux frais de fonctionnement
de la U. N. R. R. A 40.500.00
Programme Coopératif de Production de Vivres
Alimentaires 2.500.00
43.000.00
I
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, I©
14 Mai 1947, An 144èm«. de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 537
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Mai 1947,
An 144ème. de Tlndépendance.
Le Président :
,T. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ls. S. ZEPHIRIN. a.i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-ai;-Prince, le 19 Mai 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le' Secrétaire d'Etat ■des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMîLE SAINT-LOT
Le .'-'eci .'tai'- d'E^^at des Travpux Publier- et de rA:;T)cu''.i;n :
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce-
JEHAN ROUMAIN
DECRET
DUMARSAIS ESTIME
"-^ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 44 et 117 de la Constitution:
Vu le Décret du Comité Exécutif Militaire en date du 12 Février
1946, remettant en vigueur avec des modifications appropriées la
loi électorale du 4 Juillet 1930;
Vu le Décret du 18 Février 1946 du Comité Exécutif Militaire mo-
difiant celui du 12 Février 1946;
Considérant qu'il y a lieu de combler les vacances survenues au
Sénat de la République, par suite du décès du citoyen Max Hudicourt,
Sénateur du Département du Sud et de la démission d'un des Séna-
538
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
leurs du Département du Nord, le citoyen Jean Priée Mars, devenu
Ambassadeur de la République d'Haïti à Ciudad Trujillo;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil dfcs Secrétaires d'Etat;
DECRETE:
Article 1er. — Les Assemblées Primaires des Départements du Sud
et du Nord sont convoquées aux fins de procéder au remplacement
du Sénateur Max Hudirourt décédé et du Sénateur Jean Priée Mars
démissionnaire pour occuper les fonctions d'Ambassadeur de la Ré-
publique d'Haïti à Ciudad Trujillo.
Ces élections auront lieu dans un délai de 30 jours au plus tard,
à partir de la date de publication du présent Décret, soit le 22 Juin
1947 aux lieux et heures qui seront ultérieurement désignés par les
Conseils Communaux et les Commissions Communales intéressées.
Article 2. — Les Conseils Communaux et les Commissions Commu-
nales sus-désignés devront accomplir toutes les formalités utiles dans
le délai ci-dessus prévu.
Les registres d'inscription resteront ouverts du 26 Mai 1947 au
17 Juin prochain.
Article 3. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 21 Mai 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
l.e Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
^ Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat de T Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
BULLETIN HcS i,OIS FT ACTES 539
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDi.\T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2, 6, Sème, alinéa, du Décret-loi du 12 Janvier 1943,
les articles 3 et 4 du même Décrèt-Loi, modifié par celui du 24 Dé-
cembre 1945;
Vu l'article 17 du Décret-loi du 12 Janvier 1943, modifié par celui
du 17 Juin de la même année;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées, s'élevant ensemble à la somme de NEUF CENT CIN-
QUANTE CINQ GOURDES (Gdes. 955.00) par mois, savoir:
Gdes.
lo, — Docteur Molière CIVIL, ancien Administrateur
de l'Hôpital Général .....; 300.00
2o. — Léonce WADESTRANDT, ancien Commissaire
du Gouvern. près le Tril>unal Civil de St-Marc 200.00
3o.— Chanoine Jean-Marie François LE GARFF 150.00
4o. — -Damascène AZOR, ancien employé au Départe-
ment des Finances 125.00
5o.— Edmond THRASYBULE, ancien Commis-Gref-
fier au Tribunal Civil de Port-au-Prince 87.50
6o.— Mme. Vve. Windsor BELLEGARDE, aux droits
de feu son époux, ancien Inspecteur Général de
l'Instruction Publiqi|ie 62.50
7o. — Mme. Vve. Louis Etienne Tibérius dit BLOT,
aux droits de feu son époux, ancien Juge de Paix 30.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la
loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 16 Mai 1947, An
144ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: l^ Sc.rétaire d'Etat des Finances:
GASTON MARGRON
540 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DLÎMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Tarticle 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6, 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur
les Communes; ^
Vu le rapport du Préfet de l'Anse à Veau; I
Considérant que le Conseil Communal de Petit-Trou de Nippe»
est infirmé par suite de la nomination de. son Président, M. Bernard
BENJAMIN, comme Juge de Paix, qu'il y a lieu par conséquent de
former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com-
mune jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1. — Une Commission composée des citoyens:
Charles CAMELIEN, Camner ARMAND, WiUy ANGLADE, res-
pectivement Président et Membres est chargée de gérer jusqu^aux
prochaines élections les intérêts de la Commune de Petit-Trou de
Nippes.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Mai 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
GEORGES HONORAT .
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution; v
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «NORTH HAYTIAN BANANAS EXPORT», au Capital Social
de Vingt Mille Dollars ($20.000);
BULLETIN Des LOIS ET ACTES J^J
Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée:
cNORTH HAYTIAN BANANAS EXPORT», au Capital Social de
Vingt Mille Dollars, formée à Port-au-Prince le cinq Mai mil neuf
cent quarante sept, par Acte Public enregistré le sept des mêmes
mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le cinq Mai
mil neuf cent quarante sept; au rapport de Mes. Louis Michaud et
son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. X-67.060,
57.687, identifiés aux Nos. 534-A et 834-A et enregistrés le sept des
mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la société et pour la violation de ses Statuts,
•ans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article ,4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligeince du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le Qifatorze Mai 1947,
An 144ème. de l'Ind .^pendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN '
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LR REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «SISAL DEVELOPME^NT CORPORATION», au Capital Social
de DIX MILLE DOLLARS ($10.000);
542
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée;^ «SISi
DEVELOPMENT CORPORATION», au Capital Social de Dix Mille
Dollars, formée à Port-au-Prince le Vingt quatre Avril mil neuf cenni
quarante sept, par Acte Public enregistré le Vingt huit des mêmei
mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif e1
les Statuts de la dite Société, constatés par Actes* Publics le vingt
quatre Avril mil neuf cent quarante-sept, au rapport de Mes. Mau-
rice Avin et son Collègue^ Notaires à Port-au-Prince, patentés aui
Nos. 56.512. 57.687, identifiés aux Nos. 63.834 et enregistrés le vingt-
huit des mêmes mois el an.
Article 3.— La présente autorisation donnée pour sortir son pleio
et entier eiïet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoqiiée pour les causes et motifs y contenus, pour les activité»
contraires au but de la société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 10 Mai 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
■ DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Sprrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDES'! DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et S de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 543
Vu l'article 20 de la Loi du 10 Août 1934 sur le Travail prévoyant
la création d'un Organisme spécial d'inspection du Travail;
Vu le Décret-Loi du 4 Septembre 1941 sur le contrôle des Entre-
prises Industrielles et Agricoles;
Vu le Décret-Loi du 29 Décembre 1941 fixant les attributions des
Départements Ministériels;
Vu la Loi du 9 Octobre 1946 suw-la création et le fonctionnement
au Département du TriAvail d'un organisme technique et administra-
tif dénommé «Bureau du Travail»;
Vu l'article 2 de la Loi du 9 Octobre 1946 prévoyant qu'au Bureau
du Travail d'autres services seront organisés graduellement, suivant
les disponibilités budgétaires et au fur et à mesure de la formation
du Personnel Technique;
Considérant que pour assurer le fonctionnement de cet organis-
me, d'une manière efficace, sur le territoire de la République, il
importe d'^augmenter le nombre des Membres du Personnel de ce
Département;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de pourvoir à l'insuffi-
gance dûment constatée du Crédit de l'Article 400 du Budget de
l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est créé au Cap- Haïtien et à Fort-Liberté, un Bu-
reau du Travail qui a son siège au Cap-Haïtien et qui commence à
fonctionner sur les bases suivantes:
Par mois
Gdes.
Un Inspecteur Spécialiste de Sème classe à SOO.DO
Un Inspecteur à 350.00
Un Inspecteur à 250.00
résidant à Fort-Liberté;
Un Avocat-Conseil a.. 250.00
Un Dactylo-Secrétaire à 200.00
Un Garçon de Bureau à 100.00
544 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3
Article 2. — Il est créé à Jérémie, à Tiburon et à Pestel, un Bureau
du Travail qui a son siège à Jérémie et commence à fonctionner sur
les bases suivantes:
Par mois
Gdes.
Un Inspecteur Spécialiste de Sème classe à 500.00
Un Inspecteur à :j 250.00
Un Dactylo- Secrétaire à 200.00
Un Avocat-Conseil à 250.00
Un Garçon de Bureau à 100.00
I
Article 3. — Il est créé aux Cayes et à Aquin, Nippes et Coteaux^
un Bureau du Travail qui a son siège aux Cayes et qui commence
à fonctionner sur les bases suivantes:
Un Inspecteur Spécialiste de Sème classe à 500.00
Un Inspecteur à 250.00
Un Dactylo- Secrétaire à 200.00
Un Avocat- Conseil à 250.00
Un Garçon de Bureau à 100.00
Article 4. — Il est créé à Saint-Marc et aux Gonaïves, un Bureau du
Travail qui a son siège à Saint-Marc et qui commence à fonctionner
sur les bases suivantes:
Un Inspecteur Spécialiste de Sème classe à 500.00
Un Inspecteur à 250.00
Un Dactylo- Secrétaire à 200.00
Un Avocat- Conseil à 250.00
Un Garçon de Bureau à : 100.00
Article 5. — Il est créé à Port- de-Paix et au Môle Saint- Nicolas, un
Bureau du Travail qui commence à fonctionner sur les bases sui-
vantes :
Un Inspecteur Spécialiste de Sème classe à 500.00
Un Inspecteur à 250.00
Un Dactylo-Secrétaire à 200.00
Un Avocat-Conseil à 250.00
Un Garçon de Bureau à 100.00
Article 6. — Le Bureau du Travail à Port-au-Prince tout en rayon-
nant sur tout le territoire de la République aura juridiction sur Jac-
BULLETIN DES 1 OIS ET ACTES 5^5
mel, Léogâne, Hinche, Lascahobas, Belladère et l'Arcahaie. Il conti-
nuera à fonctionner avec le personnel supplémentaire suivant:
Par mois
Gdes.
Un Chef de Service Administratif à 750.00
Un Chef du Service des salaires à 750.00
Un Employé au Service des Organisations sociales à 500.00
Trois Inspecteur du Travail à 350.00
Un Comptable en Chef à 500.00
Article 7. — Les paragraphes 14, 15 et 16 de l'article 6 de la Loi du
9 Octobre 1946 sont ainsi modifiés:
Article 6. — Le Bureau du Travail commence à fonctionner sur les
bases suivantes:
14. — ^Une somme de Gdes. 14.425.00 est prévue pour les frais de
premier établissement.
15. — Une somme de Gdes: 2.000.00 par mois est prévue pour les
frais d'inspection à travers les différents Départements.
16. — Une somme de Gdes: 1.625.00 par mois est prévue pour les
frais de bureau et de location.
Article 8. — Il est ouvert à l'article 400 du Budget de l'Exercice en
cours un Crédit supplémentaire de Quatre Vingt Huit Mille Cinq
Cent Cinquante Gourdes (Gdes: 88.550.00) pour le fonctionnement
du Bureau du Travail.
Article 9. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des dis-
ponibihtés du Trésor Public.
Article 10.- — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligen-
ce des Secrétaires d'Etat du Travail et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
16 Mai 1947, An 144ème de l'Indépendance.
! c P c-,id.rU:
Dr. Joseph LOUBEAU
l c? Secrétaires ;
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR, '^
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Mai 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
1-t* Président;
J. BELIZAIRE
1 -.'s Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
546
liULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mai 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant que dans certains ports de la République les wharfs
et les édifices de, l'Administration douanière méritent d'être réparcs.;
Considérant qu'il y a lieu d'acheter vme nouvelle chaloupe pour
le service du port de Port-au-Prince; z
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; *
Après délibéi-ation en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de CENT CINQUANTE MILLE GOURDES (Gdes.
150.000.00) pour les fins suivantes:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
547
lo) Construction de la maisonnette de la chaloupe de la Douane
de Port-au-Prince G. 64.000.00
2o) Achat d'une nouvelle chaloupe pour le service du Port de
Port-au-Prince G. 60.000.00
3o) Amélioration des wharfs de Jacmel, Port-de-Paix, St-Marc et
Travaux divers à effectuer aux édifices de l'Administration Doua-
nière, notamment à Jacmel, Cayes, Gonaïves et Cap-Haïtien
Gdes. 26.000.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Maison Nationale le 16 Mai 1947, An 144ème de l'Indé-
pendance.
Le Président :
.!. RELTZAIRE
i,cs Secrétaires :
Lonjs BAZIN, Ls. S. ZEPHIRIN. a.i.
/ . Donné à la Chambre des Députés le 19 Mai 1947, An 144ème de
rindépendance. •
î.c Président: •
Dr. Joseph LOUBEAU
l.ts Secrétaires :
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR,
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mai 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MAR^GRON
•• Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: ^
FRANÇOIS GEORGES ,
Le Secrc;taire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de' la Santé Publtque'
et du Travail :
EMILE SAINT -LOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
548 BULi.S i IN D£S LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMAR SAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 84 de la Constitution;
Vu les lois des 6 Juillet 1935 et 23 Avril 1940 sur la retraite et la
pension militaires;
Vu le Décret-Loi modificalif du 27 Juillet 1944;
Vu la loi du 28 Mars 1947 sur l'Armée d'Haïti;
Considérant que Madame Veuve Arthur Taylor, épouse légitime
du feu Arthur Taylor, de son vivant, Adjudant dans l'Armée d'Haïti,
remplit les conditions requises par la loi pour bénéficier de la moi-
tié de la pension que recevrait son mari, si de son vivant, il avait été
mis à la retraite;
ARRETE
Article 1. — Est approuvée la liquidation à la somme de QUATRE
VINGT SEPT GOURDES CINQUANTE CENTIMES (Gdes. 87.^0)
par mois, à partir du 1er. Mai 1947, de la pension de la dite Veuve
Arthur Taylor.
Aritcle 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse
des Pensions de l'Armée d'Haïti, ci-devant Garde d'Haïti, au bénéfi-
ce de Madame Veuve Arthur Taylor.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Mai 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
SECRET AIRERIE D ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Service du Protocole
EXEQUATUR
Le 28 Avril 1947, exequatur a été délivré à M. Anibal Diaz comme
Consul de la République Dominicaine au Cap-Haïtien.
Port-au-Prince, le 29 Avril 1947.
BULLETi:^ riF.S LOIS ET ACTES g^
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 84 et 116 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir aux moyens de loger con-
venablement la Chancellerie Haïtienne, les Ambassades et Légations
d'Haïti à l'étranger;
Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévus à cette fin dans le
Budget de la République et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances;
Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est créé un timbre-taxe consulaire spécial de Deux
Gourdes Cinquante Centimes.
Article 2. — Ce timbre-taxe, sera obligatoirement apposé sur tous
les actes et pièces soumis soit à la signature, soit au visa des Ambas-
sades, Légations et Consulats d'Haïti, sous peine de nullité des dits
actes et pièces.
Les actes ou pièces diplomatiques soumis soit à la signature, soit au
visa des Ambassades, Légations et Consulats d'Haïti par les Gou-
vernements étrangers ou leurs autorités qualifiées, sont exonérés de
cette taxe. Les dits Agents, cependant, sont tenus de porter sur les
dits actes ou pièces la mention «Courtoisie Diplomatique».
Article 3. — Le Directeur Général des Contributions est chargé de
pourvoir les Ambassades, Légations et Consulats d'Haïti par l'en-
tremise du Département des Relations Extérieures, des quantités de
ce timbre-taxe nécessaire.
Article 4. — Les valeurs ainsi perçues seront versées chaque mois
au compte du Gouvernement Haïtien et feront l'objet d'un compte
non-fiscal.
Article 5. — Les recettes provenant de cette taxe sont exemptes de
tout prélèvement en faveur soit de l'Agent Consulaire ou Diploma-
tique^ soit de l'Administration Générale des Contributions et ne
pourront servir qu'aux fins suivantes:
. a) Construction d'un hôtel de la Chancellerie;
550
DES l OIS ET ACTES
b) Achat ou construction d'hôtels devant loger les Ambassades
et Légations d'Haïti à l'étranger;
c) Réparation et ameublement des dits hôtels.
Article 6. — Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures est au-
torisé à émettre des bordereaux, appuyés de pièces justificatives,
selon les conditions établies par la loi sur le Budget et la Compta-
bilité Publique, pour tout paiement à effectuer sur les fonds prove-
nant de cette taxe.
Il pourra également autoriser les différents services administratifs
avec lesquels il sera en rapport, à émettre des bordereaux appuyés
de pièces justificatives selon les conditions établies^ dans la Loi sur
le Budget et la Comptabilité Publique, en envoyant au Service des
paiements une notification des montants à mettre à la disposition
de ces sus-dits services.
Les doubles des bordereaux émis au cours du mois par les diffé-
rents services administratifs ainsi que les pièces justificatives y affé-
reaites seront, au plus tard le 10 du mois suivant, transmis au Secré-
taire d'Etat des Relations Extérieures, à fin de vérification; le 15
de chaque mois, le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures remet-
tra au Secrétaire d'Etat des Finances aux fins de contrôle, les doublea i
des bordereaux et pièces justificatives qui lui auront été soumis par
les différents services administratifs ainsi que les doubles des bor-
dereaux et pièces justificatives afférentes aux dépenses faites direc-
tement par lui.
Article 7. — Les fonds nécessaires à la première émission de ce
timbre-taxe consulaire seront tirés des disponibilités du Trésor Pu-
blic sous forme de crédit extraordinaire, et seront remboursés aussitôt
que les recettes perçues des dites taxes le permettront.
Article 8. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera publiée et exécutée à la diligence, des Secrétaires d'Etat
des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 27 Février 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
BULLETIN DES LOIS HT ACTES
551
Donné à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 3 Mars
1947, An 144ème. de l'Indépendance.
I.c> Président : • "
Dr. Joseph LOUBPZAU
Les Secrétaires :
D. MICHEL, ALCINDOR, av., ad hoc
, AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus„ soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Mars 1947, An
144ème. de l'Indépendance. "^
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale
et des Cultes, a. i. :
T GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale, a. i. ;
MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'I^tat dv rintcriciir. de !a Justice et de la Santé Publique:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail:
PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
MAURICE LATORTUE
Service du Protocole
Remise à Son Excellence le Président de la République de la
décoration au grade de Bailli Grand-Croix d^Honneur et de Dévotion
de l'Ordre Souverain Militaire et Hospitalier des Chevaliers de Malte.
Discours de S. E. M. Léon R. Thébaud, Délégué du Prince Grand-Maître
de l'Ordre Souverain de Malte:
Monsieur le Président,
Excellence,
Le courant prédominant de la philosophie moderne, honorant à
outrance l'intelligence au service du matérialisme, a dédaigné la
culture des sentiments de noblesse et des grandes vertus qui épa-
nouissent l'individu, élèvent l'âme vers la source vive du pur instinct,
de l'intuition, et l'attachent au culte de l'idéal du Vrai, du Bien
et de toutes ces grandes actions qui s'éclairent des reflets de l'infini
552
r'Jl.lLTIN DES LOIS ET ACTES
et de l'esprit de l'Absolu. Et le monde, bouleversé par les puissances
du Mal, semble se débattre désespérément dans les affres d'un cau-
chemar dont on ne peut encore prévoir la fin.
La mode veut que la vie facile et somptueuse, même acquise au
mépris de toutes les infortunes sociales, nationales ou humaines, soit
un hommage de l'Intelligence à la Société.
Aussi profondément pénétré de la situation et des nécessités dans
notre pays et connaissant les principes d'action généreux et millé-
naires de l'Ordre Souverain MILITAIRE ET HOSPITALIER de
Malte, son noble et illustre passé, le vaste champ de ses initiatives
et son apport inestimable à la civilisation latine et à la civilisation
tout court pendant plus de sept années grâce au concours cordial
d'un Ami, haut dignitaire de cette Puissance, j'ai persévéramment
travaillé en vue de son établissement chez nous.
Outre l'avantage de leur estime et de leur, amitié qui suffiraient
à la réussite de ma tâ<;he: «Haïti ai-je. cru devoir dire et répéter à
certaines personnalités de cette noble Institution-Fille aînée de
l'Eglise au Nouveau Monde, fut aussi dans cet hémisphère la terre
de prédilection de la Chevalerie. Nos Ancêtres, après avoir généreuse-
ment versé leur sang pour la cause de l'Indépendance des Etats-Unis
d'Amérique, ont doté l'histoire mondiale de la plus glorieuse et de
la plus surprenante des épopées de laquelle est née — fruit de leurs
souffrances, de leur bravoure, de leur courage — -avec le premier
échec décisif du plus grand génie militaire de tous les temps, l'In-
dépendance de la Nation. C'est grâce à leurs concours que se réalise
le grand rêve patriotique qu'ils inspirèrent à Simon Bolivar, s'adju-
geant ainsi la copaternité de l'Indépendance des peuples de l'Amé-
rique du Sud. Les premi^ers au Nouveau Continent, ils proclamèrent
la Liberté et les Droits sacrés de l'Homme et du citoyen. Et depuis,
le peuple haïtien a inlassablement participé à toutes les manifes-
tations internationales en vue de l'amélioration des conditions hu-
maines. Aujourd'hui, toujours seul pays, à côté de la France, dont
la langue officielle soit uniquement le français, et indéfectiblement
attaché à une civilisation qui, de consentement universel, est la plus
fine et la meilleure entre toutes, l'Etat désire développer les richesses
naturelles de son patrimoine afin de consolider ses structures de
base et poursuivre, avec aisance le rôle bienfaisant que lui assigne
son destin.
C'est à l'appui de tous ces arguments historiques et de ce glorieux
héritage de noblesse, que demandant par cet Ami que soient magni-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
553
fiées les grandeurs morales de ce passé chevaleresque et que soient
stimulées les vertus innées d'un peuple jeune et si vaillant, le Gou-
vernement de l'Ordre a biejti voulu malgré les nombreuses invitations
antérieures en cours, déplacer la priorité et s'établir chez nous d*a-
bord dans tout ce vaste hémisphère américain.
Aussi c'est en manière d'émulation que j'ai décliné l'honneur
d'exercer la fonction de E. E. et Ministre Plénipotentiaire du Gou-
vernement de l'Ordre Souverain MILITAIRE ET HOSPITALIER de
Malte, auprès de votre Gouvernement, pour solliciter que cette fonc-
tion soit confiée à l'un des nôtres en appréciation de ses sentiments
et de ses patriotiques initiatives envers sa seconde patrie. Les en-
seignements de l'Histoire nous apprennent que de tout temps outre
la pratique du dénigrement, de la jalousie et de la haine des supé-
riorités qui sont la ruine d'une communauté — tout peuple qui ne
s'inquiète d'exalter les forces morales de la nation, de stimuler le
Bien, d'entretenir le culte des ancêtres, est en voie de décadence
accélérée.
Et que voici qu'après la consécration de ces patients efforts. Son
Altesse Eminentissime Je Prince Grand-Maître de l'Ordre Souverain
MILITAIRE ET HOSPITALIER des Chevaliers de Malte, me confie
le soin d'être son Ambassadeur Personnel Extraordinaire pour re-
mettre à Votre Excellence la bulle, l'épée et les insignes de la Dignité
et du Grade de Bailli Grand-Croix d'Honneur et de Dévotion de
l'Ordre. Lui conférer l'adoubement de la chevalerie et lui exprimer,
en même temps que ses sentiments d'ultime considération, Ses vœux
les plus heureux pour ea personne, Son Gouvernement, Son peuple,
et pour la prospérité de la Nation Haïtienne. Aussi, à considérer le
programme et les initiatives de Votre Gouvernement et sa volonté
de réaliser, je suis profondément touché de cet honneur qui m'échet
d'être l'Interprète d'un geste qui glorifie tant de mérites, et je prie
Votre Excellence de croire que cette date restera toujours gravée
dans mon souvenir.
Réponse de Son Excellence le Président de la République
Monsieur le Délégué,
C'est avec un plaisir tout particulier que je reçois de vos mains
les insignes que Son Altesse Eminentissime, le Grand-Maître de
l'Ordre Souverain de Malte, a bien voulu me conférer. Et c'est avec
554
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
une joie encore plus grande que j'accueille l'idée que bientôt, sur
votre recommandation, l'Ordre sera représenté dans cette Capitale, n
Je m'empresse de vous féliciter, Monsieur le Délégué, des patrio-
tiques efforts que vous'^avez dépensés pour attirer sur Haïti la bien-
veillante attention de cette noble institution qui se dévoue, depuis
phrsieu^s siècles, à l'amélioration de notre pauvre humanité. De
telles démarches, qui témoignent de votre louable souci de rester
fidèle à votre patrie et de concourir, en tàute circonstance, à pro-
mouvoir son avancement, vous ennobliront certainement, tant aux
yeux de vos compatriotes qu'à ceux de vos amis étrangers.
Ati demeurant, les activités sociales et humanitaires, dont l'Ordre
a fait sa vocation propre, ne pourraient trouver une plus large ap-
plication que sur cette terre haïtienne assoiffée de progrès et pro-
fondement réceptive de toute initiative féconde eh œuvres vives. Et
d'autre part, comme vous l'avez judicieusement signalé, l'esprit che-
valeresque ne nous est pas inconnu.
Il y a certes, qoielque analogie entre les fins élevées qui détermi-
nèrent l'action des Illustres Chevaliers, fondateurs de l'Ordre Sou-
verain de Malte, et les Preux, nos Pères, qui nous taillèrent une
patrie dans ce coin de l'univers et se firent, en outre, les Chevaliers
de la Justice et de la Liberté au profit de maints autres peuples de
ce Continent.
J'agrée pleinement l'insigne honneur que me décerne l'Ordre Sou-
verain de Malte comme un hommage rendu moins à ma modeste
personne qu'à mon pays et à ses Glorieux Fondateurs. Et en vous
remerciant d'avoir obligeamment accepté à être l'interprète autorisé
de cette haute Association de cœurs généreux, je vous prie de trans-
mettre au Grand-Maître, avec l'expression de ma profonde gratitude,
les vœux que je formule pour la prospérité et le rayonnement de
l'Ordre Souverain de Malte et pour le bonheur personnel de Son
Altesse.
Service du Protocole
EXEQUATUR
Le 23 Mai 1947, exequatur a été délivré à M. Jésus Alvarez Betan-
court. Consul de la République de Cuba à Port-au-Prince.
Port-au-Prince, le 29 Mai 1947.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 555
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRns!DE:;T de la rkpc<^:liqu£
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et > de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu do pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des articles 160 — Téléphones et Télégrammes. 161 — Ma-
tériel, fournitures, frais divers et 193 — Matériel, fournitvues, frais
divers (Offices Postaux) du Budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
À PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 160 du Budget de l'Exercice
en cours im crédit supplémentaire de TROIS MILLE GOURDES
(Gdes. 3.000.00) pour TELEPHONES et TELEGRAMMES.
Article 2. — Il est ouvert à l'article 161 du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de NEUF MILLE CINQ CENTS
GOURDES (Gdes. 9.500.00) pour MATERIEL, FOURNITURES, et
FRAIS DIVERS.
Article 3. — Il est ouvert à l'article 193 du Budget de l'Exercice en
cours un crédit supplémentaire de QUARANTE NEUF MILLE
CENT GOURDES (Gdes. 49.100.00) pour MATERIEL, FOURNI-
TURES, FRAIS DIVERS ET ACHAT DE DEUX MILLE SACS
POSTAUX.
Article 4. — Les Voies et Moyens de. ces crédits seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 5. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 16 Mai 1947, An 144ème. de
l'Indépendance.
Le Président :
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR.-
556 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Mai 1947,
An 144ème. de Tlndépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Beauharnais BOISROND, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Mai 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
ca: Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
FRANÇOIS GEORGES
ARRETE
\
DUMARSAIS ESTIME .
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «CENTRAL FRUIT CORPORATION S. A.», au Capital Social
de Dix amie Dollars ($ 10.000);
Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «CEN-
TRAL FRUIT CORPORATION S. A.», au Capital Social de Dix
BULLETIN DES LOÎS ET AJTHS 557
Mille Dollars, formée à Port-au-Prince, le Vingt-sept Mai mil neuf
cent quarante-sept, par Acte Public enregistré les mêmes date, mois
et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Vingt
sept Mai mil neuf cent quarante-sept, au rapport de Mes. Maurice
Avin et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos.
56.512, 57.687, identifiés aux Nos. 63,834 et enregistrés les mêmes
date, mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entiear effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 29 Mai 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d Et^t du Commerce;
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE EA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 5 Juin 1945 sur le Sucre;
Vu l'article 14 de la Loi sur la Comptabilité Publique;
Considérant que l'écart entre le coût de production et le prix de
vente du sucre sur les marcliés extérieurs, laisse aux producteurs et
exportateurs de cette denrée des bénéfices exagérés;
Considérant qu'il est juste de prélever sur ces profits une taxe
raisonnable, en vue de procurer à l'Etat les ressources nécessaires au
développement de nouvelles industries dans le Pays;
a)
jusqu'à
$ 3.675
b) De $ 3.67
"
$ 4.00
c) De $ 4.00
"
$ 4.25
d) De $ 4.25
»
$ 4.50
e) Sur tout prix
excé-
dant
$ 4.50
553 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Le sucre brut, raffiné, semi-raffiné, granulé, le sirop
de canne expédié par les usines sucrières, la mélasse paieront à l'ex-
portation des droits de douane sur la base du prix FOB porté dans
le contrat de vente.
Article 2. — Les droits de douane sur le sucre brut, semi-raffiné,
raffiné ou granulé, la mélasse, le sirop de canne expédié par les usines
sucrières sont établis comme suit par 100 livres:
13,21%
18% sur la deuxième tranche.
25% sur la troisième tranche.
33% sur la quatrième tranche.
40% sur cet excédent.
Tout exportateur des produits mentionnés en l'article premier de-
vra faire enregistrer son contrat au Département Commercial de. la
Banque Nationale d'Haïti, quinze jours au plus tard après la signa-
ture du contrat. Au moment de l'cmregistrement, une copie signée
des parties sera déposée à la Banque. Lorsque cependant le contrat
mentionnera un prix CIF, l'exportateur devra soumettre au Départe-
ment Commercial de la Banque Nationale de la République d'Haïti,
pour être enregistrés, les contrats d'affrètement et d^'assurance dans
le même délai.
Quand, en raison de force majeure, de cas fortuit ou autre, l'ex-
portateur ne pourra pas présenter le contrat même, le Département
Commercial de la Banque pourra accepter à l'Enregistrement toute
pièce, en tenant lieu, telle qvie lettre ou câble. Une copie du contrat
signé des parties devra cependant être remise à la Banque Nationale
de la République d'Haïti trois jours avant l'expédition du sucre. Si
dans le susdit délai, la copie du contrat n'est pas remise à la Banque,
le Directeur de la Douane expéditrice appliquera les droits de douane
soit sur le prix fixé dans la lettre ou le câble, soit sur la base du prix
coté par le New- York Coffee and Sugar Exchange, en prenant la
moyenne des prix pour la période de dix jours antérieurs à l'expé-
dition, en adoptant la base de taxation la plus favorable au Trésor
Public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 559
Le Département Commercial de la Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti émettra un certificat en double, à l'occasion de l'ex-
portation de tout lot de sucre brut, semi-brut, raffiné ou granulé, ou
de tout lot de sirop de canne et de mélasse ayant fait l'objet d'un
contrat enregistré. Une copie sera remise à l'exportateur et l'autre
au Directeur de la Douane expéditrice. Ce certificat indiquera les
nom et prénom; de l'exportateur, ceux de l'acheteur, le Ueu de
destination de la denrée, le prix stipulé dans le contrat et la date
d'enregistrement du contrat au Département Commercial de la Ban-
que Nationale de la République d'Haïti.
Article 5. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence, du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné à la Maison Nationale, le 22 Mai 1947, An 144ème. de
l'Indépendance.
Le Président : .1. i'FJ. [ZAÏRE
Les Secrétaires :
LOUIS BAZIN, JEAN DAVID, ad hoc.
Donné à- la Chambre des Députés, le 30 Mai 1947, An 144ème. de
l'Indépendance.
L^ ErésifUnt: ''r. Josenh LOUREAU
Les Secrétaires :
!.. STErîiP:N, S. C. ZAMOR.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de. la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Répul)lique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juin 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
I^ Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et do la Défense Nationnlr
GEORGES HONORAT
I^ Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT-
Le Secrétaire d'Etat des Travau.x Publics et de l'Agriculture :
FRANÇOIS GEORGES
1.'" Secrétaire d'Etat âc l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT- LOT
550 KJ'LFFiN 1.1 j Lots cT AuT bS
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDES! DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «GOMAPLA AND STEAMSHIP Co.», au Capital Social de
Dix Mille Dollars ($10.000) ;
Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; •
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «GO-
MAPLA AND STEAMSHIP Co.», au Capital Social de Dix Mille
Dollars, formée à Port-au-Prince le vingt-quatre Mai mil neuf cent
quarante sept, par Acte Public enregistré les mêmes date, mois et an.
Article 2. — Sont approiivés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Vingt-quatre
Mai mil neuf cent quarante-sept, au rapport de Mes. Maurice Avin
et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 56.512,
57.687, identifiés aux Nos. 63, 8^4 et enregistrés les mêmes date, mois
et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Arti^e 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port^^au-Prince, au Palais National, le 31 Mai 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
JEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ggj
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur rexercice du droit de grâce
et de commutation de. peine;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
ARRETE:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordé© — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — aux personnes suivantes :
lo. — Oswald J, BRA.NDT, condamné à 6 mois d'emprisonnement
par jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, en date
du 3 Juin 1947.
2o.— Dillon ALEXANDRE et Louis CHARLES, condamnés par
jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince du 24 Avril
1947 à 4 mois d'emprisonnement; /
3o. — Cléana LINDOR, condamnée à 6 mois d'emprisonnement par
jugement du Tribunal Correctionnel de Hinche en date du 29 Mai
1947.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1947.
T, 1 K, ' • 1 , DUMARSAIS ESTIME
rar u- rresKlrnl:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice a. J. :
IRENEE THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Andrée
Rolande PHELPS, épouse du sieur Julien Ernest LANDSHEER, de
nationalité belge, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire
d'Haïtienne qu'elle avait perdue par le fait de son mariage, a fait,
le 28 Mai 1947, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la
déclaration prévue à l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942,
mo(kfiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne,
conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 28 Mai 1947.
I
562
BUl.l HTIN OCS LOIS ET ACTES
^SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Fahed
ABDOU, né en Haïti et demeurant aux Cayes, a fait, le 21 Février
1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration
d'option prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la natio-
nalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 28 Mars 1947.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDF.NT DB LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il importe de faire l'acquisition d'une voiture au-
tomobile destinée au Service de l'Ambassadeur d'Haïti à Ciudad
Trujillo;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De Tavis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de« Relations Exté-
rieures un crédit extraordinaire de ONZE MILLE GOURDES (Gdes.
11.000.00) pour l'acquisition d'une voiture automobile destinée au
Service de l'Ambassadeur d'Haïti à Ciudad Trujillo.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTHS 553
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
28 Mai 1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Frésident :
i^r. joieph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, LANOIX, ad hoc
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Mai 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
Lo Président;
j. belizaikp:
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne, que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la^épublique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juin 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTLME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etaj; des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des ivclations Extérieures et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etal des Travaux Publics et de l'Agriculture :
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat xle l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : *
JEHAN ROUAIAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
554 BULLETIN DES LOLS ET ACTES
Considérant qu'il importe de faire l'acquisition d'une voiture au-
tomobile destinée au Service de la Secrétairerie d'Etat des Relations
Extérieures ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté-
rieures un crédit extraordinaire de DOUZE MILLE DEUX CENT
CINQUANTE GOURDES (Gdes. 12.250.00) pour l'acquisition d'une
voiture automobile destinée au Service de la Secrétairerie d'Etat des
Relations Extérieures.
Article^. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligenœ
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
28 Mai 1947, An 144èrae. de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. JOSEPH LOUBEMJ
Les Secrétaires :i^
L. STEPHEN, LANOIX. ad hoc
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Mai 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
Lu Président :
I. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN. Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 555
Donné au Palais J^ational, à Port-au-Prince, le 4 Juin 1947, An
144ème. de Flndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale;
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieur*s et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
l.e Secrétaire .d'Etat des Travaux Publics et de l'Agricuiturr
FRANCOIS GEORGES
!( Sfcrtlairc d'Etat de IlnUricur. de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'ECducation Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SALNT-LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : . '
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESinES'T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu le Décret du 21 Mai 1947 invitant les Conseils Communaux et
le» Commissions Communales à convoquer les Assemblées Primaires
le 22 Juin 1947 dans les Départements du Nord et du Sud;
Vu l'article 47 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Com-
munes;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il n'y a pas de prévisions inscrites dans le Budget
des différentes Communes pour les frais de tenue des Assemblées
Primaires;
Considérant que l'exercice budgétaire étant presqu'à sa fin, les
Communes intéressées n'ont pas assez de fonds disponibles pour
couvrir ces dépenses, au moyen d'Arrêtés de crédit, et qu'il y a lieu
pour l'Etat de leur avancer les valeurs nécessaires;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finance<s;
5^5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur pour les
frais afférents à la tenue des Assemblées Primaires dans.l«3 Dépar-
tements du Nord et. du Sud le. 22 Juin 1947, un crédit extrsiwrdinaire
de TRENTE MILLE GOURDES (Gdes. 30.000.00) qui 8e«i rem-
bourse au Tré."H)r Public au moyen de la balance disponible des Com-
munes, à la fin de eet exercice.
Article 2. — Les Voies et Moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Inférieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président: Dv. Joseph LOLT.EAU
Les Secrétaires: '. STEPKEN, S. C. ZAMOR,
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président: i. ■ '.' ""'!' (i\iC
Les Secrétaires: Loius BAZIN. Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ©rdonne 4jue la Loi ci-de-ssus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Juin 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEO.RGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDAfE TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la~ Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55"^
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE .
Vu l'Article 84 de la Constitution;
Vu l'Arrêté du 23 Novembre 1946 sur les attributions du Sous-
Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale;
Vu la Loi du 14 Octobre 1946 sur la Direction Générale de l'En-
seignement ;
Considérant là nécessité de préciser dans leurs détails les attribu-
tions propres du Sous-Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et
après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — Le Sous-Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale
s'occupe de toutes questions relatives au Matériel Didactique en gé-
néral (Cartes, tableaux muraux, graphiques etc, ), ainsi que des expo-
sitions scolaires, DiscotJièques, Filmathèques, etc.
Article 2. — S'occupe de toutes questions relatives aux Laboratoires
et aux Bibliothèques scolaires.
Article 3. — Contrôle les études des boursiers à l'étranger.
Article 4, — Contrôle également toutes-les données statistiques an-
nuelles relatives à l'Education Nationale.
Article 5. — Etablit sur les questions d'ordre pédagogique, la liaison
entre le Département et l'Université d'Haïti, de même que les Insti-
tutions ou Missions culturelles étrangères ou mixtes, comme l'Institut
Haïtiano-Américain, l'Institut Français d'Haïti, les différentes Con-
grégations enseignantes, etc.
Article 6. — S'intéresse eificacement aux mouvements éducatifs ainsi
qu'aux activités privées ou collectives faisant normalement partie
intégrante d'un programme complet d'éducation, tels que : Scoutisme,
compétitions athlétiques et jeux interscolaires, excursions scolaires,
cinéma éducatif, auditions musicales, etc.
Article 7. — S'occupe de tous les aspects d'ordre pédagogique de la
campagne d'Education des induites et de l'Enseignement par le Créole.
Article 8. — Etablit le contact entre le Département de l'Education
Nationale et l'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'Edu-
cation, la Science et la Culture) et entre en rapport immédiat avec
le «Comité National de Coopération avec l'UNESCO».
568
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 9. — Les Chefs de Service du Département de rEducation
Nationale collaborent avec le Sous-Secrétaire d'EtaJ à TEducation
Nationale sur toutes questions ou activités rentrant dans les attribu-
tions propres de ce dernier, en même temps que dans leurs attribu-
tions respectives définies par les Lois, Arrêtés et Règlements en vi-
gueur.
Article 10. — Le présent Arrêté abroge tout Arrêté ou dispositions
d'Arrêtés qui lui sont c ontraires.
Article 11. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
EMILE SAINT-LOT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME^
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution; ^
Vu la Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension civile;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la retraite le citoyen Léonce
Duroseau, Huissier-audiencier du Tribunal de Cassation qui a atteint
la limite d'âge prévue par la Loi;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Léonce Duroseau, Huissier-audiencier do
Tribunal de Cassation ayant atteint la limite d'âge prévue par la Loi^
est mis à la retraite.
Article 2. — Il sera procédé à la liquidation de sa pension.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1947, An
144ème. de l'Indéperidance. ,
•DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice a. i. :
IRENEE THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 559
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu, en raison de l'internement de 60 nou-
veaux enfants à la Maison Centrale des Arts et Métiers, de pourvoir
à l'insuffisance dûment constatée de l'article 666-A du Budget de
l'exercice en cours; ^
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 666-A du Budget de l'exercice
en cours un crédit supplémentaire de SOIXANTE DEUX MILLE
QUATRE CENT CINQUANTE CINQ GOURDES (Gdes. 62.455.00)
pour le fonctionnement de la Maison Centrale des Arts et Métiers.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Juin 1947»
An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président: I;. Joseph L0UEE:AU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN. F. MOÏSE, ad hoc
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince^ le 6 Juin 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
I.c Président :
I. BELÎZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
k
H AU NOM DE LA REPUBLIQUE
^^ Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée., publiée et exécutée.
570 BUi.LETlN D..S LOIS 11 ACT (iS
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1947, An
144ème.. de l'Indépendance.
D'JMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMiLE SAINT-LOT^
t^ -Secrétaire d Etal de l'intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
CEv^RGES HOZnORA'I
Le Secrétaire d'Etat du Commerce;
JEHAN ROUMAIN
Le S'> c:;u f , l'Etat dvs Travri'.;x Pi;blics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétai:e d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
LO ï
DUMARSAIS ESTIME
PUtS!L^.^T DE l.-\ REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant (^u'il y a lieu de combattre une épidémie de typhoïde
fjui sévit dans les montagnes de Miragoârie et qui menace de s'étendre;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
un Crédit extraordinaire de QUATRE VINGT ET UN MILLE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 571
TROIS CENTS GOURDES (Gdes. 81.300.00) pour lui permettre
d'enrayer l'épidémie de fièvre typhoïde qui menace les populations
des montagnes du Sud.
Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Juin 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président. Ur. jostoh LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPfiEN. Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 6 Juin 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAT"RE
Les Secrétaires: i/uis P.ÀZrN. Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
[,e Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'ETat.de l'intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétàîfe d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
572
.LE1;N Dr.S LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité]
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu d'établir deux dispensaires à la Gonâve;!
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin an]
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique]
un Crédit extraordinaire de Gdes. 15.900.00 pour l'établissement de]
deux dispensaires à la Gonâve et la rétribution de leur personneL
Article 2. — Les voies e.t moyens de ce crédit seront tirés des di»-j
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence]
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finaaces, chacun]
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 14 Juin 1947, An 144ème. dej
rindépendance.
Le Président: Dr. JiJseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
I^onné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1947,
144ème. de l'Indépendance.
Le Président; j. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
-BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57 J
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale ;
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire , d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: .
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DÉ LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de créer deux dispensaires dans le Sous-
District Sanitaire de Saltrou;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il e«t ouvert au Département de la Santé Publique
un crédit extraordinaire de QUATORZE MILLE CINQ CENT QUA-
TRE VINGTS GOURDES (Gdes. 14.580.00) pour l'établissement et
le fonctionnement de deux dispensaires dans le sous-district sanitaire
de Saltrou pendant les 4 derniers mois de l'exercice en cours.
574
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Juin
194.7, An 144ème.. de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE •
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1947, An
l44ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationak :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
, JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
BULl.ETiN DES LOIS ET ACTHS ene
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Va les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient d'équiper 40 nouveaux pensionnaires à
Ïêl Maison Populaire d'éducation du Cap-Haïtien;
Considérant qu'il y a lieu de couvrir les frais de fonctionnement
de cette Institution;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article ler.^ — Il est ouvert au Département de l'Education Natio-
nale un crédit extraordinaire de NEUF MILLE HUIT CENT VINGT
NEUF GOURDES (Gdes. 9.829.00) pour les frrie suivants:
Gourdes
Equipement de quarante nouveaux pensionnaires
à la Maison Populaire d'Education du Cap-
Haïtien 8.354.00
Frais de fonctionnement de cette Institution 1.475.00
Total 9.829.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Juin 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
' r rrésid- n.t :
Dr. Joseph LOUBEAU
i .es Secrétaires ;
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
576
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN. Ernest ELIZEE-
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que. la Loi ci-dessus soit
revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON M.ARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Sduiè ÎHibnque
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
I^ Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
EDME TH. MANIGAT
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu d'entreprendre des réparations urgentes
au Local de l'Ambassade d'Haïti à Washington et de procéder à
son ameublement;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
BULLETIN DI'S LOIS H i' ACTES J-^^
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté-
rieures un Crédit extraordinaire de Gdes. 125.000.00 pour réparations
et ameublement de l'Ambassade d'Haïti à Washington.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 6 Juin 1947, An 144ènie. de
l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Joseph LOUREAU ■ '
!.('> S;'(r<îtyairts :
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Juin 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
ci e Pré<::î.-nt:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1947, An
I44ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le. Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de !a Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
]f .'■ccrétairc d'Fial (l*"s Travaux Puiiîirs et de l'Ap^rirulture :
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de 1'P2ducation Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce ;
JEHAN ROUMAIN
5*jrg BUl.LETiN DES LOIS Ef ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPlfBLlQUS
Vu les articles 61, 84 et D de la Constitution;
Vu la Loi du 15 Octobre 1946 instituant la Commission chargée
d'enquêter sur l'Administration de l'ex-Président Lescot;
Considérant que le crédit accordé pour le fonctionnement de la
Commission d'Enquête est sur le point d'être épuisé sans que la dite
Commission ait achevé ses travaux dans le délai prévu;
Considérant qu'elle a dû consacrer les premiers moments de son
fonctionnement à établir sa documentation et à prendre connaissance
des différents dossiers qu'elle a déjà constitués;
Considérant que les recherches et investigations portent sur une
période s'étendant de Mai 1941 à Janvier 1946;
Considérant que l'examen de tous les dossiers, — en raison de la
complexité des affaires, de nombreuses questions d'ordre technique,
— n'a pu être complet dans la période de six mois finissant le 1^
Mai 1946; '
Considérant que l'intérêt de l'Etat exige que le jour soit fait sur
les nombreux cas qui font l'objet des investigations de la Commission
d'Enquête ;
Considérant qu'il y a lieu de proroger pour une nouvelle période
de six mois la Commission instituée par la Loi du 15 Octobre 1946
et d'en assurer le fonctionnement durant cette nouvelle période;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud*
get;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er. — La Commission chargée d'enquêter sur l'Administra-
tion de l'ex-Président Lescot est prorogée pour une nouvelle période
de six mois.
Article 2.— Il est ouvert un crédit extraordinaire de CINQUANTE
CINQ MILLE GOURDES pour assurer le fonctionnement de cette
Commission.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
579
Article 3. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun éïi ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 26 Mai 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, S. C ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Juin 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président: j. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
L« Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale;
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Pubtiqnc
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et 4fi l'Agriculture :
FRANÇOIS GEORGES
e«/^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre au Département de TEdn-:
cation Nationale de contribuer aux frais de voyage et de séjour d'un,
membre de la D. G. E. U. invité à la Conférence d'Educateurs devant
se réunir à Paris du 21 Juillet au 30 Août 1947 sous les auspices de
rUNESCO, conférence ayant pour objet principal la promotion d'une
meilleure compréhension mutuelle des peuples;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; J
De l'Avis des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et de»
Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Nationale
un crédit extraordinaire de SIX MILLE GOURDES (Gdes. 6.000)
pour les frais de voyage aller et 'retour et frais divers d'un délégué
à la Conférence d'Educateurs de l'UNESCO de Juillet-Août 1947.
Article 2. — Les voies et moyens de. ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi «era publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Juii
1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Frc.M.r.l: ' ■ J.. c-.h LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Juin 1947
An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président, a. i.: LOUIS BAZIN
Les Secrétaires :
ERNEST ELIZEE, JOSEPH BUTEAU. a. i.
f
BULLETIN DES LOIS KT ACTES
581
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juin 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
I.e Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale •.
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes •■
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce-
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
'' PRF.SIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
, Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'effectuer des réparations à l'Hôpital
Saint Justinien du Cap-Haïtien;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
582
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
un crédit extraordinaire de CINQ MILLE NEUF CENT SEPT
GOURDES (Gdes. 5.907) pour les réparations de l'Hôpital Saint Jua-
tinien du Cap-Haïtien.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés de» dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Juin
1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1947,;
An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président, a. i. :
LOUIS BAZIN
■T f*^ ^pcrctS-ircs '
ERNEST ELIZEE. JOSEPH BUTEAU, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la. République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juin 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des* Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des "ïravaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
BULLETIN ors LOIS ET ACTES 533
L O I
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 55, 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée de l'article 203 du Budget de l'exercice en cours (fournitures
et matériel pour le Cabinet particulier) ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE
Et le Corps, Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 203 du Budget de l'exercice
en cours, un crédit supplémentaire de QUATRE MILLE GOURDES
(Gdes. 4.000) fournitures et matériel pour le Cabinet Particulier.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 6 Juin 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Dr, Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR,
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
- Le PrésTcicnt, a. i. :
LOUIS BAZIN
|. l^es Secrétaires :
ERNEST ELYSEE, JOSEPH BUTEAU, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
584 BLU.UTIN i>.> l.OiS liV A.ÎHS
Donné au Palais National, à Port^u-Prince, le 16 Juin 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON-
Le Secrétaire d Etat de l'Intérieur, de la justice et de la Défense Nationale.
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de- {Education Nationale, de la Santé Publiant
et du Travail : .
EMÎLE SAINT- LOT
Le Secrctairey d'Elat des Relatiims Extérier.res et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etar des Travaux Publics et de l'Agriculture :
FRANÇOIS GEORGES
Le .Secréiairc (i Elat du C(>innu-;-ce :
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de. la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Vu la Loi du 11 Mars 1947 ouvrant au Département des Travaux
Publics un crédit extraordiiîaire de 999.800.00 Gourdes pour des
travaux d'amélioration, de construction et de réparation de routes,
de ponts et de rues;-
Considérant qu'il y a lieu de continuer ces travaux et d'en entre-
prendre de nouveaux;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget
de l'exercice eai cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5g5
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de 765.000.00 Gourdes qui sera affecté aux
travaux suivants:
Gourdes
Variante Terre Rouge — Trianon 115.000.00
Route Bon Repos — Saline Lerebours et Pont
Boucan Brou 30.000.00
Route Thiotte — Banane (3e. tranche) 50.000.00
Pont des Matheux (3e. tranche) 150.000.00
Route Laboule — Boutilier (2e. tranche) 50.000.00
Route Cap-Haïtien — Ouanaminthe, améliora-
tion (2e. tranche) 80.000.00
Route Ouanaminthe — Mont-Organisé ( le. tran-
che) 60.000.00
Pont Rivière Salée 20.000.00
Pont de FEstère 30.000.00
Route Port-de-Paix— Jean-Rabel (3e tranche)... 25.000.00
Route Vieux-Bourg l'Asile (3e. tranche) 50.000.00
Route Voldrogue — Marché Léon — Fond Co-
chon (3e. tranche) 40.000.00
Pont Rue Pierre Pinchinat, Saint Marc 65.000.00
Total 765.000.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 9 Juin 1947, An 144ème. de
l'Indépendance.
Le Président :
Dr. JOSEPH I.OUBEAU
Les Sccrét.'iires :
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
i.e i'rpicieiit. ;*. i. :
LOUIS BAZIN
I4".'^ Secrétaires :
ERNEST ELIZEE, Dr. JOSEPH BUTEAU, a. i.
586
BULLETIN DES LOIS L! Ac:TES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci^dessoB aoit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juin 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:'
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'intérieur, de la justice et de la Défense Nationale
GEORGES HONORAT
Le .jecrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT- LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
JEHAN ROUMAIN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Annyme dénonunée
«AGRICULTURAL INDUSTRIAL CORPORATION», au Capital
Social de Douze Mille Dollars, ($12.000);
Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce ;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «AGRI-
CULTURAL INDUSTRIAL CORPORATION», au Capital Social de
Douze Mille Dollars, formée à Port-au-Prince le Trente Mai mil
neuf cent quarante sept, par Acte Public enregistré le Trente et un
des mêmes mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des lois de la République, l'Acte" Constitutif et les
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
587
Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Trente Mai
mil neuf cent quarante sept, au rapport de Mes. Astrel Laforest fils
et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. X65420,
W56502, identifiés aux Nos. A2256, 20A et enregistrés le Trente et
un des mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société eï pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 13 Juin 1947, An
144èmei. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
JEHAN ROUMAIN
ARRETE
DUMAPvSAIS ESTIMI?
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
ARRETE
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Victor Lacombe, condamné
à 6 mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Correctionnel
de Port-au-Prince, en date du 9 Juin 1947.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Juin 1947, An
I44ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le PrésidejQt:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
GEORGES HONORAT
588 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Augusta
Marie Louise AHRENDTS, épouse du sieur Charles Laurent
WEHRLE, allemand, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire
d'Haïtienne qu'elle avait perdue par le fait de son mariage, a fait,
le 2 Juin 1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la
déclaration prévue par l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 13 Juin 1947.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 131 de la Constitution;
Considérant que la Chambre des Comptes, supprimée par la Cons-
titution de 1918, a été rétablie par la Constitution de 1946 qui prévoit
qne son organisation et son fonctionnement seront déterminés par la
Loi;
Considérant qu'il importe de donner à cet organisme des moyens de
contrôle appropriés pour lui permettre d'être réellement utile à la^
collectivité ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
CHAPITRE I
ORGANISATION
Article 1er. — La Chambre des Comptes est un organisme chargé
de veiller à la sauvegarde des intérêts du Trésor Public. Elle se com-
pose de sept Membres élus pour quatre ans par la Chambre des Dé-
putés sur une liste de trois candidats par siège présentée par le Sénat
Les membres sont indéfiniment rééligibles.
L'élection a lieu à la majorité absolue des membres présents sur
une liste de trois candidats par siège présentée par le Sénat de la Ré-
publique.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 589
Article 2. — Après l'élection des sept membres de la Chambre des
Comptes, le Président de la Chambre des Députés en informe le Se-
crétaire d'Etat de la Justice et lui demande d'inviter le Tribunal de
Cassation à recevoir le serment des nouveaux élus de bien et fidèle-
ment remplir leur mission.
Article 3. — Dans les quinze jours de Télcction des membres de la
Chambre des Comptes, il sera pris d'office sur tous leurs biens pré-
sents et à venir, une inscription hypothécaire, en conformité de la
loi.
Article 4. — La Chambre des Comptes dûment constituée, procède
immédiatement à l'élection et à la majorité absolue de son Président
qui est spécialement chargé de l'application des règlements intérieurs
que se donnera cet organisme. Le Président est élu pour une année
et est indéfiniment rééligible.
Article 5. — Pour être membre de la Chambre des Comptes, il faut:
a) Etre haïtien, âgé de trente ans au moins et jouir de ses droits
civils et politiques;
b) Etre Licencié en Droit ou Diplômé en Comptabilité ou bien
avoir occupé pendant trois années l'une des fonctions suivantes: Chef
de Service au Département des Finances, Directeur de Douane, Col-
lecteur des Contributions, Chef de Service dans l'Administration pu-
blique, ou Chef de Bureau des Contributions, Administrateur des Fi-
nances, Directeur de la Banque Nationale de la République d'Haïti,
Secrétaire d'Etat, ancien Membre, de la Chambre des Comptes.
Est aussi éligible tout citoyen porteur d'un diplôme de Faculté re-
connue par l'Université d'Haïti attestant des connaissances en matiè-
res administratives, économiques et financières ayant milité au moins
5 ans en Haïti.
De même pourra être élu tout citoyen qui, diplômé en Comptabi-
lité, a milité pendant dix ans au moins, dans le commerce.
Tout candidat qui a été comptable de deniers publics à un titre
quelconque doit, pour pouvoir être élu, avoir rendu compte et reçu
décharge.
Article 6. — Le Président de la Chambre des Comptes reçoit un
traitement mensuel de Mille Deux Cent Cinquante Gourdes et chacun
des membres Mille Gourdes.
Article 7. — En cas de mort, démission, destitution, interdiction ju-
diciaire d'un Membre de la Chambre des Comptes ou acceptation par
celui-ci d'une fonction incompatible avec celle de Membre de la
Chambre des Comptes, il sera pourvu à son remplacement pour le
590 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
temps seulement qui reste à courir par une élection spéciale, ce, dans
un délai de huit jours si le Corps Législatif est en Session, et, dans le
cas contraire, dans les quinze jours de l'ouverture de la prochaine
Session Législative.
CHAPITRE II
Personnel
Article 8. — La Chambre des Comptes nomme et révoque son per-
sonnel suivant ses Règlements Intérieurs, fixe sa discipline et déter-
mine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
Article 9. — Le personnel est composé comme suit:
Par mois
1 Comptable, Chef de Service à G. 750.00. 750.00
3 Comptables adjoints à G. 500.00 1.500.00
1 Secrétaire-Rédacteur à G. 500.00 500.00
1 Archiviste à G. 350.00 350.00
2 Sténo-Dactylographes à Gdes. 350.00 700.00
2 Dactylographes à Gdes. 200.00 400.00
1 Hoqueton „. 100.00
CHAPITRE III
Attributions
Article 10. — Les attributions de la Chambre des Comptes sont les
suivantes:
a) Contrôle, en cours d'exercice, des dépenses effectuées et des re-
cettes recouvrées par l'Etat, les Communes et les Administrations,
Services et autres organismes qui en dépendent.
b) Contrôle, à l'expiration de chaque année budgétaire, des opéra-
tions des différents services de l'Administration et des Communes
effectuées au cours de l'exercice auquel se rapportent ces opérations.
Il en est de même du bilan annuel et des opérations de la Banque
Nationale de la République d'Haïti, de la Société Haïtiano-Améri-
caine de Développement Agricole, de la Loterie de l'Etat Haïtien, de
l'Assistance Sociale, de l'Assurance Sociale et de tous autres organis-
mes ou comptes qui sont la propriété inaliénable de l'Etat Haïtien
où dans lesquels l'Etat a des intérêts.
c) Etude de tous projets de contrat soumis par l'Exécutif et de-
vant lier l'Etat ou entrer sous son contrôle. Rapport en sera fait obli-
gatoirement au Corps Législatif dans un délai maximum de quinze
jours après le dépôt effectué par l'Exécutif.
bi;li.i2Tin des lois et actes ^çi
d) Préparation d'un Rapport annuel dans lequel toutes les activi-
tés du Corps seront consignées. Ce Rapport sera publié au Moniteur.
' La Chambre des Députés, dans le cas où le Rapport prévn au para-
graj^e c ( du présent article n'aura pas été présenté par la Chambre
jles Comptes dans un délai de 15 jours, appliquera les prescriptions
de Farticîc 17 de la présente Loi.
CHAPITRE IV
Procédure de Contrôle et Moyens d'Action
Article 11. — La Chambre des Comptes arrête à la fin de chaque an-
née budgétaire les Comptes des différents services de l'Administra-
tion de l'Etat et des Communes et est chargée de recueillir, à cet
effet, tous renseignements et toutes pièces nécessaires.
Elle délègue, au besoin, l'un ou quelques-uns de ses membres, soit
pour contrôler les livres, documents, inventaires, déppt de matériels,
fournitures, douanes, etc.. soit pour enquêter sur la nature et l'au-
thenticité des pièces justificatives des Comptables de deniers pu-
blics.
Les frais de déplacement des délégués de la Chambre des Comptes
fieront payés par le Département des Finances selon le tarif en usage
et sur réquisition de la Chambre des Comptes.
Article 12. — Si à l'occasion des contrôles entrepris par' la Chambre
des Comptes, des faux, concussions, détournements, prévarications ou
malversations sont constatés, rapport en sera fait à la Chambre des
Député.* qui, auprès examen, dénoncera les faits au Secrétaii-e d'Etat
de la Jtistice, pour voir leurs auteurs poursuivis, selon le cas, par de-
vant les tribunaux compétents.
Article 13. — La dénonciation sera accompagnée de toutes les pièces
relatives à l'affaire et résultant de l'instruction préparatoire à laquelle
se sera li%Tée à son égard la^ Chambre des Députés.
Article 14. — Les Comptes Généraux de la République et tous ceux
mentionnés à rarticle 10, b ) devront être soumis au contrôle de la
Chambre des Comptes.
Article 15. — Ces Comptes, après avoir été examinés, seront soumis
au Corps Législatif, avec les observations auxquelles leur contrôle a
pu donner lieu, dans les 45 jours au plus tard de l'ouverture de la
Session législative ordinaire.
Article 16. — Dans les cérémonies publiques, la Chambre des Comp-
tes prendra rang après le Tribunal de Cassation.
592
BULLtTlN Dis LOIS ET ACl ES
Article 17. — Tout Membre de la Chambre des Comptes qui, dans
l'exercice de ses fonctions, aura commis une irrégularité quelconque
on qui, par négligence ou complicité, n'aura pas signalé les dépenses
insuffisamment justifiées, les faux, concussions, détournements, pré-
varications ou malversations, sera, sur rapport de quatre membres de
la Chambre des Comptes, déféré à la Chambre des Députés pour être
jugé.
Li» Ciiambre des Députés poiirra prendre l'une des sanctions sui-
vantes :
a ) Censure simple ;
b) Censure avec réprimande comportant privation de traitement
d'un mois à trois mois.
La Chambre des Députés, pourra, dans le cas où la Chambre des
Comptes n'exécuterait pas les devoirs de sa charge, dénoncer toutes
irrégularités au Sénat de la République qui appliquera contre ces
membres trouvés en faute toutes sanctions jugées nécessaires y com-
pris la destitution.
Article IS.^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions 'de
lois, tous décrets- loi ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finan-
ces.
Donné à la Maison Nationale, le 20 Juin 1947, An 144ème de l'In-
dépendance.
Le Président :
Les Secrétaires :
J. BELIZAIRE
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, le 23 Juin 1947, An 144ème. de
l'Indépendance.
Le Président:
i.es Setrétairi. r
Dr. JOSEPH LOUBEAlf
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BUU.cllN iJi.i LOIS HT ACTtS gÇJ
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
J.e Sfciétairc d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
i.e Secrétaire d'iital de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du T^ravail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
lEHAN ROUjVL\IN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PKFSIDLXT DE LA UEPVRIJQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'article 14 de la Loi du 12 Septembre 1919 sur le Service Postal;
Considérant que le tarif de la correspondance par la malle aérien-
ae à destination des pays de T Amérique a,. été. réduit à trente centi-
mes de gourde;
Considérant que cette valeur n'exisle pas dans les émissions actuel-
lement en circulation et qu'il y a lieu de la créer;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE
Article 1er. — Une quantité de Cent Mille/timbres-poste «Avion»
de G. O.SCL et Cent Mille timbres-poste «Avion» de G. 1.35 de l'émis-
sion Capois la Mort sera tirée du stock en dépôt au Caveau de la
Banque Nationale de la République d'Haïti, à Port-au-Prince, pour
être transformée par surcharge en timbres-poste avion de G. 0.30.
594
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — L'opération de surcharge aura lieu à la Compagnie Li-
thographique d'Haïti, à Port-au-Prince sous le contrôle d'une com-
tnission comprenant:
a) un représentant du Département des Finances; ^
h) un représentant de l'Administration Générale des Contributions.
Article 3. — Les matrices qui auront servi à la surcharge seront re-
mises en parfait état à la Commission, pour être détruites immédia-
tement.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juin 1947, An
'*î44ème de l'Indépendancie.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Sacrétaire d'Etat du Commerce :
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
GASTON MARGRON
LO I
DUMARSAIS ESTIME
l'RESIDE.\'T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Vu la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux;
Vu le Décret-Loi du 17 Septembre 1937 réorganisant les Commu-
nes;
Vil le Décret -Loi du 27 Décembre 1942 créant le compte non fiscal
déiiommé: «RESERVE POUR TRAVAUX COMMUNAUX D!UTI
LITE PUBLIQUE»:
Vu le Décret-Loi du 26 Septembre 1944 répartissant le fonds de
réserve des recettes communales;
Considérant qu'il est urgent de commencer la construction à Bel-
ladère des Casernes de l'ARMEE D'HAÏTI prévus dans le grand
plan de relèvement des villes frontières;
Cionsidérant que pour arriver à cette fin, il est nécessaire de désaf-
fecter une partie de la valeur prévue au titre «E» déterminé par l'ar-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 595
ticle 1er. du Décret- Loi du 26 Septembre 1944 et provenant de la ré-
partition des exercices 44-45, 45-46 du fonds de réserve des recettes
communales ;
Sur le raport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er — La valeur de Gourdes 85.000.00 partie de celle portée
lu Crédit du fonds de réserve des recettes communales pour l'exer-
cice 44-45, 45-46, titre «E» (organisation et développement du Ser-
vice d'Incendie dans les villes et communes de la République) est,
par la présente, désaffectée et devra être versée au crédit du Trésor
Public.
Article 2. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit
Extraordinaire de Gdes. 85.000.00 pour la construction à Beîladère
de Casernes pour l'ARMEE DHAITL
Article 3. — Les voies et Moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 4. — Cette présente Loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, le 13 Juin 1947, An 144ème de l'In-
dépendance.
Le Prsident, a. t. :
LOUIS BAZIN
Les Secrétaires :
ERNEST ELIZEE, Dr. JOSEPH BUTEAU, ad hoc.
Donné à la Chambre des Députés, le 18 Juin 1947, An 144ème de
l'Indépendance.
I-e Président :
Dr. JH. LOUBEAU
Le^ Secrétaires :
Dr MOÏSE, S. C. ZAMOR
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
596
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juin 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
JEHAN ROUMAIN
SECRET AIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que Mademoiselle
Liliane MIOT, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le
19 Juin 1947, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la décla*
ration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la
nationalité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 21 Juin 1947.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle
Renée MIOT, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant ob-
tenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 24 Juin 1947, au
Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration d'option
prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907, modifié par le Décret-
Loi du 3 Juin 1944, déclaration que — par suite de. circonstances
indépendantes de sa volonté, elle n'a pu faire dans l'année de sa
majorité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 24 Juin 1947.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 597
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Roger
ESPER, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu
l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 17 Juin 1947, au Parquet
du Tribunal Civil de Port-au-Prince, conformément aux dispositions
du Décret-loi du 3 Juin 1944, la déclaration d'option prévue à l'article
4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, déclaration que par
suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il n'a pu faire
dans l'année de sa majorité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 19 Juin 1947.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et S de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant que les '/aleurs allouées aux articles 442, 446, 447 et
471 du Budget de l'Exercice en cours ont été reconnues insuffisantes;
Considérant que, en vue de pourvoir à cette insuffisance, il con-
vient de désaffecter, en partie, les valeurs disponibles sur les articles
428, 429 et 482;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert aux articles suivants du Budget de l'Ex-
ercice en cours les Crédits supplémentaires indiqués ci-après:
Gourdes
Article 442 — Rues, Parcs et Drains 55.000.00
. Article 446 — Travaux Maritimes 25.000.00
Article 447 — Routes, sentiers et Ponts. 40.000.00
Article 471— Frais divers 15.000.00
598 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1
Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés, comme
Buit, des disponibilités des articles 428, 429, 482:
Gourdes
Article 428 40.000.00
Article 429 10.000.00
Article 482 85.000.00
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et dea Finances, chacnn
en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, le 19 Juin 1947, An 144ème. de
l'Indépendancew
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELTZEE
Donné à la Chambre des Députés, le 20 Juin 1947, An 144ème. de
l'Indépendance.
Le Préside/it :
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
S. C. ZAMOR, Dr. F. MOÏSE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit j
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée^ ^
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juin 1947, An
144ème. de Tlndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTE» 599
LOI
DUMARSAÏS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 da la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la Loi du 26 Septembre 1946 autorisant la construction d'une
Maison de Rééducation et la reconstruction de la Maison Centrale
des Arts et Métiers;
Considérant que la construction de la Maison de Rééducation pré-
sente un caractère d'utgence et que les circonstances ont révélé que
les allocations ne peuvent suffire à mener ces travaux de front eu
égard au coût excessif des fondations de la Maison Centrale;
Considérant qu'il y a lieu d'affecter à la continuation de la cons-
truction de la Maison de Rééducation le solde disponible sur la
reconstruction de la Maison Centrale;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis du Secrétaire d'Etat de« Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le solde disponible sur la reconstruction de la Maison
Centrale des Arts et Métiers, soit Gdes. 144.863.46 (Crédit 1938), sera
affecté à la continuation des travaux de construction de la Maison
de Rééducation.
Article 2. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, le 19 Juin . 1947, An 144ème. de
l'Indépendance.
Le Président :
Les Secrétaires:
J. BELIZAIRE
Louis BAZIN. Ernest ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, le 20 Juin 1947, An 144ème. de
rindépendance.
Le Président :
'Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaire» :
Dr. F. MOLSE. ad hoc. S. C. ZAMOR
600
BUI.LH7IN DKS LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juin 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics' et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Ktat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, <!c la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 18
Juin 1947, No. 231 ;
Attendu que le sieur Antoine TALAMAS, de nationalité améri-
caine, a, par requête adressée iu iDépartement de la Jifstice, exprimé
son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation
et qu'il a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
Qu'il a, en outre, plus de Dix années de résidence en Haïti et que
le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo-
rable ;
ARRETE
Article 1er. — Le Sieur Antoine TALAMAS acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
BULLETIN Ur.S LOIS F. F ACTES 5QJ
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois
de la République^
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juin 1947, An
144ème^ de Tlndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice a. i. :
IRENEE THEBAUD
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'article 11 du décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Com-
munes ;
Considérant que le Citoyen Soubeiran BONHOMME, Président
du jConseil Communal des Gonaïves vient d'être appelé à d'autres
fonctions; qu'il convient par conséquent de pourvoir à son rempla-
cement ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Le Citoyen Ferry AUGUSTE est nommé Président
du Conseil Communal des Gonaïves en remplacement de Monsieur
Soubeiran BONHOMME.
Article 2. — Le Conseil Communal des Gonaïves ainsi complété est
désormais constitué comme suit: Ferry Auguste, Président, H. Jean-
Nôël et L. Brissard, Membres.
Article 3. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le- 28 Juin 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
GEORGES HONORAT
5Q2 RL'LLSTIN DcS LOIS ET ACTES
DECRET
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu les Articles 45 et 47 de la Constitution;
Vu la «Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé»» le
«Protocole Relatif à l'Office International d'Hygiène Publique», et
r«Accord Créant une Commission Intérimaire de l'Organisation Mon-
diale de la Santé», signés le 22 Juillet 1946, par Monsieur le Docteur
Rulx LEON, Délégué d'Haïti à la Conférence Mondiale de la Santé,
tenue, à New- York;
Vu l'Acte du 17 Décembre 1946 par lequel Son Excellence le Pré-
sident de la République a ratifié les Instruments Diplomatiques sus-
visés;
Considérant l'intérêt primordial qu'il y a pour la République
d'Haïti de faire partie de l'ORGANISATION MONDIALE DE LA
SANTE en adoptant définitivement, par la sanction législative, les
Instruments Diplomatiques sus-visés, signés dans ce but;
DECRETE
Article 1er. — Sont et demeurent sanctionnés, pour sortir leur plein
et entier effet, la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé;
le Protocole Relatif à l'Office International d'Hygiène Publique et
l'Accord créant une Commission Intérimaire de l'Organisation Mon-
diale de la Santé signés par la République d'Haïti, le 22 Juillet 1946,
à la Conférence Mondiale de la Santé tenue à New- York.
Article 2. — Le présent Décret, au texte duquel sont annexés ceux
des Instruments Diplomatiques sus-mentionnés, sera publié et exécuté
à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de la
Santé Publique, de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le
23 Mai 1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale, a. i.:
Dr. -Joseph l.OUBEAU
Les Secrétaires :
Louis n.\ZIN. Luc STEPHEN, Dr. Joseh BUTEAU, ad hoc. Salnave ZAMOR
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret de l'Assem-
blée Nationale sanctionnant la Constitution de l'Organisation Mon-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 503
dialé de la Santé, le Protocole relatif à l'Office International d'Hy-
giène Publique et l'accord créant une Commission intérimaire de
l'Organisation Mondiale de la Santé, signés par la République d'Haïti,
le 22 Juillet 1946, à la Conférence Mondiale de la Santé, tenue à
New- York, soit revêtue du Sceau de la République, imprimé, publié
et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Mai 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de lEducation Nationale, de la Sanic Publique
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publies et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
CONSTITUTION DE
^ L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
ï
Les ETATS, parties à cette Constitution, déclarent, en accord avec
la Charte des Nations Unies, que. les principes suivants sont à la base,
du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur
sécurité :
La santé est un état de complet bien-être physique, mental et
social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d'infirmité.
La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre
constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles
que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition
économique ou sociale.
La Santé de tous les peuples est une condition fondamentale de
la paix du monde et de la sécurité; elle dépend de la coopération la
plus étroite des individus et des Etats.
604
BULLtïlN DES LOIS ET ACTES
Les résultats atteints par chaque Etat dans Famélioration et la
protection de la santé sont précieux pour tous
L'inégalité des divers pays en ce qui concerne l'amélioration d© la
santé et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies trans-
missibles, est un péril pour tous. '••
Le développement sain de l'enfant est d'une importance fonda- f
mentale; l'aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine
transformation est essentielle à ce développement.
L'admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances
acquises par les sciences médicales, psychologiques et apparentées
est essentielle pour atteindre, le plus haut degré de santé.
Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part .,
du public sont d'une importance capitale pour l'amélioration de la il
santé des populations.
Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leur peuple;
ils ne peuvent y faire face qu'en prenant les mesures sanitaires et
sociales appropriées.
ACCEPTANT CES PRINCIPES, dans le but de coopérer entre
elles et avec tous autres pour améliorer e.t pro"légerla santé de tous
les peuples, les Hautes Parties contractantes acquiescent à la dite j
Constitution et établissent par les présentes l'Organisation mondiale
de la santé comme une institution spécialisée des Nations-Unies.
CHAPITRE I
BUT
iftticle 1er. — Le But de l'Organisation mondiale de la santé (ci-
après dénommée l'Organisation), est d'amener tous les peuples au
niveau de santé le plus élevé possible. '
CHAPITRE II
Fonction
Article 2. — L'Organisation, pour atteindre son but, assure les fon<^
tiens suivantes: Bj
a) agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice dans le
domaine de la santé des travaux ayant un caractère international;
b) établir et maintenir une collaboration effective avec les Nation»
Unies, les institutions spécialisées, les administrations gouvernemen-
tales de la santé, les groupes professionnels, ainsi que telles autre*
organisations qui paraîtraient indiquées;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
605
c) aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs
services de santé;
d) fournir l'assistance technique appropriée et, dans les cas d'ur-
gence, l'aide nécessaire, à la requête des gouvernements ou sur leur
acceptation ;
e) fournir ou aider à fournir, à la requête des Nations Unies, des
services sanitaires et des secours à des groupements spéciaux tels que
les populations des territoires sous mandat;
f) établir et entretenir tels services administratifs et techniques
jugés nécessaires, y compris des services d'épidémiologie et de statis-
tique ;
g) stimuler et faire progresser l'action tendant à la suppression
des maladies épidémiques, endémiques et autres;
h) stimuler, en coopérant au besoin avec d'autres institutions spé-
cialisées, l'adoption de mesures propres à prévenir les dommages dus
aux accidents;
i) favoriser, en coopérant au besoin avec d'autres institutions spé-
cialisées, l'amélioration de la nutrition, du logement, de l'assainisse-
ment des loisirs, des conditions économiques et de travail, ainsi que
tous autres facteurs de l'hygiène du milieu;
j) favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et pro-
fessionnels qui contribuent au progrès de la santé;
k) proposer des conventions, accords et règlements, faire des re-
commandations concernant les questions internationales de santé et
exécuter telles tâches pouvant être assignées de ce fait à l'Organi-
sation et répondant à son but;
1) faire progresser l'action en faveur de la santé et du bien-être
de la mère et de Fenfant et favoriser leur aptitude à vivre en harmo-
nie avec un milieu en pleine transformation;
m) favoriser toutes activités dans le domaine de l'hygiène mentale,
notamment celle, se rapportant à l'établissement de relations harmo-
nieuses entre les hommes; «
n) stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé;
o) favoriser l'amélioration des normes de l'enseignement et celles
de la formation du personnel sanitaire, médical et apparenté;
p) étudier e.t faire connaître, en coopération au besoin avec d'au-
tres institutions spécialisées, les techniques administratives et sociales
concernant l'hygiène publique et les soins médicaux préventifs et
curatifs, y compris les fcrvices hospitaliers et la sécurité sociale;
^Q5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
q) fournir toutes informations, donner tous conseils et toute assis-
tance dans le domaine de la santé;
r) aider à former, p?rmi les peuples, une opinion publique éclai-
rée en ce qui concerne la santé;
s) éta}3lir et reviser, selon les besoins, la nomenclature interna-
tionale des maladies, des causes des décès et des méthodes d'hygiène
publique ;
t) standardiser, dans la mesure où cela est nécessaire, les méthodes i
de diagnostic;
u) développer, établir et encourager l'adoption de normes inter-
nationales en ce qui concerne les aliments, les produits biologiques,
pharmaceutiques et similaires;
v) d'une manière générale, prendre toute mesure nécessaire pour
atteindre le but assigné à l'Organisation.
CHAPITRE III
Membres et Membres Associés
Article 3. — La qualité de membre de l'Organisation est accessible
à tous les Etats.
Article 4. — Les Etats Membres des Nations Unies peuvent devenir <
membres de l'Organisation en signant, ou en acceptant de toute autre
manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du Cha-
pitre XIX et conformément à leurs règles constitutionnelles.
Article 5. — Les Etats dont les Gouvernements ont été invités à
envoyer des observateurs à la Conférence" Internationale de la santé,
tenue à New- York en 1946, peuvent devenir membres en signant,
ou en acceptant de toute autre manière, cette Constitution, confor-
mément aux dispositions du Chapitre XTX et conformément à leurs
règles constitutionnelles, pourvu que leur signature ou acceptation
devienne définitive avar^t la première session de l'Assemblée de la
santé.
Article 6. — Sous réserve des conditions de tout accord à intervenir
entre les Nations Unies et l'Organisation et qui sera approuvé con-
formément au Chapitr.-î XVI, les Etats qui ne deviennent pas mem-
bres, conformément aitx dispositions des articles 4 et 5, peuvent de-
mander à devenir membres et seront admis en cette qualité, lorsque i
leur demande aura été approuvée à la majorité simple par FAsseni- !
blée de la Santé.
BULLETIN DES LOIS HT ACTES
607
Article 7. — Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations
financières vis-à-vis de l'organisation, ou dans d'autres circonstances
exceptionnelles, l'Assemblée de la santé peut, au^i: conditions jugées
par elle opportunes, suspendre les privilèges attachés au droit de
vote et les services dont bénéficie l'Etat Membre. L'Assemblée de
la santé aura pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de
vote et ces services.
Article 8.— Les territoires ou groupes de territoires n'ayant pas la
responsabilité de la conduite de leurs relations internationales peu-
verA être admis en qualité de uiemlires associés par l'Assemblée de
la santé, sur la demande, faite peur le compte d'un tel territoire ou
groupe de territoires par l'Etat Membre ou par une autre autorité
ayant la responsabilité de la conduite de leurs relations ipternatio-
aales. Les représentants des membres associés à l'Assemblée de la
santé devraient être qualifiés par leur compétence technique dans
le domaine de santé et devraient être choisis dans la population in-
digène. *
La nature et l'étendue des droits et obligations des membres asso-
ciés seront déterminées par l'assemblée de la Santé.
CHAPITRE IV
Organes
Article 9. — Le fonctionnement de l'Organisation est assuré par:
a) L'Assemblée mondiale, de la santé (ci-après dénommée Assem-
blée de la santé) ;
b) Le Conseil Exécuiif (ci-après dénommé le Conseil);
c) Le Secrétariat.
. CHAPITRE V
i^ Assemblée Mondiale de la Santé
Article 10. — L'Assemblée de la santé est composée de Délégués
représentant les Etats Membres.
Article 11. — Chaque Etat Membre est représenté par trois Délégués
au plus, l'un d'eux étant désigné par l'Etat Membre comme Chef de
Délégation. Ces Délégués devraient être, choisis parmi les person-
nalités les plus qualifiées par leur compétence technique dans le -
domaine de la santé et qui, de préférence, représenteraient l'Admi-
nistration Nationale de la santé de l'Etat Membre.
Article 12. — Des suppléants et des conseillers sont admis à accom-
pagner les Délégués.
508 BULLETIN DES LOKS ET ACTES
Article 13. — L'Assemblée de la santé se réunit en session ordinaire
annuelle et en autant de sessions extraordinaires que les circonstances
peuvent l'exiger. Les sessions extraordinaires sexont convoquées à
la demande du Conseil ou d'une majorité des Etats Membres.
Article 14. — L'Assemblée de la Santé, lors de chaque session an-
nuelle, choisit le pays ou la région dans lequel se tiendra sa pro-
chaine session annuelle, le Conseil en fixant ultérieurement le lien.
Le Conseil détermine le lieu où se tiendra chaque session extraor»
dinaire.
Article 15. — Le Conseil après consultation du Secrétaire Général
des Nations Unies, arrête la date de chaque session annuelle et de
chaque session extraordinaire.
Article 16. — L'Assemblée de la santé élit son Président et les autres
membres du bureau au début de chaque session annuelle. Ils de-
meurent en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
Article 17. — L'Assemblée de la santé adopte son propre Règlement.
Article 18. — Les fonctions de l'Assemblée de la santé consistent à:
a) arrêter la politique de l'Organisation;
b) élire les Etats appelés à désigner une personnalité au Conseil;
c) nommer le Directeur Général;
d) étudier et approuver les rapp'orts et les activités du Conseil et
du Directeur général, donner au Conseil des instructions en des ma-
tières oii certaines mesures, certaines études et recherches, ainsi que
la présentation de rapports pourraient être considérées comme dési-
rables ;
e) créer toute commission nécessaire aux activités de l'Organi-
sation ;
f) contrôler la politique financière de l'Organisation, discuter et
approuver son budget;
g) donner des instructions au Conseil et au Directeur général poi
appeler l'attention des Etats Membres et des organisations interna-
tionales, gouvernementales ou non-gouvernementales, sur toute ques-
tion concernant la santé que l'Assemblée de la santé pourra jugerj
intéressante ;
h) inviter toute organisation internationale ou nationale, gouvei
nenientale ou non-gouvernementale, assumant des responsabilités a|
parentées à celles de l'Organisation, à nommer des représentants poi
participer, sans droit de vote, à ses sessions ou à celles des commis
sions et conférences réunies sous son autorité, aux conditions prea
crites par l'Assemblée de la santé, cependant, s'il s'agit d'organisa-j
BULLETIN DES LOfS ET ACTES
609
lions nationales, les invitations ne pourront être envoyées qu'avec le
consentement du gouvernement intéressé; ,
i) étudier des recommandations ayant trait à la santé émanant de
l'Assemblée générale, du Conseil économique et social, des Conseils
de sécurité ou de tutelle des Nations Unies et faire rapport à ceux-ci
sur les mesures prises par l'organisation en exécution de telles re-
commandations ;
j) faire rapport au Conseil économique et social, conformément
aux dispositions de tout accord intervenu entre l'Organisation et les
Nations Unies;
k) encourager ou diriger tous travaux de- recherches dans le do-
maine de la santé en utilisant le personnel de l'Organisation, ou en
créant des institutions officielles ou non officielles de chaque Etat
Membre, avec le consentement de son gouvernement;
1) créer telles autres institutions jugées souhaitables;
m) prendre toute autre mesure propre à réaliser le but de l'Ojr-
ganisation ;
Article 19. — L'Assemblée de la santé a autorité pour adopter des
conventions ou accords se rapportant à toute question rentrant dans
la compétence de l'Organisation. La majorité des deux tiers de l'As-
semblée de la santé sera nécessaire pour l'adoption de ces conven-
tions ou accords lesquels entreront en «/igueur au regard de chaque
Etat Membre lorsque ce dernier les aura acceptés conformément à
ses règles constitutionnelles.
Article 20. — Chaque Etat Membre s'engage à prendre, dans un délai
i de dix-huit mois après l'adoption djune convention ou d'un accord
par l'Assemblée de la santé, les mesures en rapport avec l'acceptation
de telle convention ou de tel accord. Chaque Etat Membre notifiera
au Directeur général les mesures prises et s'il n'accepte pas cette
convention ou cet accord dans le délai prescrit, il adressera une
déclaration motivant sa non acceptation. En cas d'acceptation, chaque
Etat Membre convient d'adresser un rapport annuel au Directeur
^j général conformément ati Chapitre XIV.
Article 21. — L'Assejtnblée de la santé aura autorité pour adopter
les règlements concernant:
a) telle mesure sanitaire et de quarantaine ou toute autre procé-
dure destinée à empêcher la propagation des maladies d'un pays à
un autre;
b) la nomenclature concernant les maladies, les causes de décès
et les méthodes d'hygiène publique;
610
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
c) des standards sur les méthodes de diagnostic applicables dana
le cadre international;
d) des normes relatives à la conformité, la pureté et l'activité des
produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se. trouvent
dans le commerce international;
e) des conditions relatives à la publicité et à la désignation des
produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent
dans le commerce international.
Article 22. — Les règlements adoptés en exécution de l'article. 21
entreront en vigueur pour tous les Etats Membres, leur adoption par
l'Assemblée, de la santé ayant été dûment notifiée exception faite
pour tels Membres qui pourraient faire connaître au Directeur géné-
ral, dans les délais prescrits par la notification, qu'ils les refusent
ou font des réserves à leur sujet.
Article 23. — L'Assemblée de la santé a autorité pour faire des re-
commandations aux Etats Membres en ce qui concerne toute question
entrant dans la compétence.
CHAPITRE VI
Conseil Exécutif
Article 24. — Le Conseil est composé de dix-huit personnes, dési-
gnées par autant d'Etats Membres. L'Assemblée de la santé choisit,
compte tenu d'une répartition géographique équitable, les Etats
appelés à désigner un délégué au Conseil. Chacun de ces Etats en-
verra au Conseil une personnalité techniquement qualifiée dans le
domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de remplaçants
et de conseillers.
Article 25. — Les membres sont élus pour trois ans et sont rééli-
gibles; cependant en ce qui concerne les membres élus lors de la
première session de l'Assemblée de la santé, la durée du mandat de
six de ces membres sera d'une année et la durée du mandat de six
autres membres sera de. deux ans, la sélection étant déterminée par
tirage au sort.
Article 26.— Le Conseil se réunit au moins deux fois par an et
détermine le lieu de chaque réunion.
Article 27. — Le Conseil élit son Président parmi ses membres et
adopte son propre règlement.
Article 28. — Les fonctions du Conseil sont les suivantes:
a) appliquer les décisions et les directives de l'Assemblée, de la
santé ;
BULLETIN Dfci LOiS ?.T ACi ES gH
b) agir comme organe exécutif de l'Assemblée de la santé;
c) exercer toute autre fonction à lui confiée par l'Assemblée de
la santé;
d) donner des consultations à l'Assemblée de la santé sur les ques-
tions qui lui seraient soumises par cet organisme et sur celles qui
seraient déférées à l'Organisation par des conventions, des accorda
et des règlements;
e) de sa propre initiative, soumettre à l'Assemblée de la santé des
consultations ou des propositions;
f) préparer les ordres du Jour des Sessions de l'Assemblée de
la santé;
g) soumettre à l'Assemblée de la santé, pour examen et approba-
tion, un programme général de travail s'é tendant sur une période
déterminée ;
h) étudier toutes questions relevant de sa compétence;
(i) dans le cadre des fonctions et des ressources financières de
l'Organisation, prendre toute mesure d'urgence dans le cas d'événe
ments exigeant une action immédiate. Il peut en particulier autoriser
le Directeur général à prendra les moyens nécessaires pour combat-
tre les épidémies, participer à la mise en œuvre des secours sanitaires
à porter aux victimes d'une calamité et entreprendre telles études ou
recherches sur l'urgence desquelles son attention aurait été attirée
par un Etat quelconque ou par le Directeur général.
Article 29. — Le Conseil exerce, au nom de l'Assemblée de la santé
tout entière, les pouvoirs qui lui sont délégués par cet organisme.
CHAPITRE VII
Secrétariat
Article 30. — Le Secrétariat comprend le Directeur général et tel
personnel technique et administratif à l'Organisation.
Article 31.^ — Le Directeur général est nommé par l'Assemblée de la
santé, sur proposition du Conseil et suivant les conditions que l'As-
semblée dé la santé pourra fixer. Le Directeur général, placé sous
l'autorité du Conseil, est le plus haut fonctionnaire technique et ad-
ministratif de l'Organisation.
Article 32. — Le Directeur général est de droit Secrétaire de l'As-
semblée de la santé, du Conseil, de toute, commission et de tout co-
mité de l'Organisation, ainsi que des conférences qu'elle convoque.
11 peut déléguer ses fonctions.
^22 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 33. — Le Directeur, ou son représentant, peut mettre en
œuvre une procédure en vertu d'un accord avec les Etats Membres,
lui permettant,, pour l'exercice de ses fonctions, d'entrer directement
en rapport avec leurs divers départements ministériels, spécialement
avec leurs administrations de la santé et avec les organisations sa-
nitaires nationales, gouvernementales ou non. Il peut de même entrer
en relation directe avec les organisations internationales dont les ac-
tivités sont du ressort de l'Organisation.
Il doit tenir les bureaux régionaux au courant de toutes questions
intéressant leurs zones respectives d'activité.
Axticle 34. — Le Directeur général doit préparer et soumettre cha-
que année au Conseil les rapports financiers et les prévisions budgé-
taires de l'Organisation.
Article 35. — Le Directeur général nomme le personnel du Secré-
tariat conformément au Règlement du personnel établi par TAssem-
blée de la santé. La considération primordiale qui devra dominer le
recrutement du personnel sera de pourvoir à ce que l'efficacité, l'in-
tégrité et la représentation de caractère international du Secrétariat
soient assurées au plus haut degré. Il sera tenu compte également de
l'importance qu'il y a à recruter le personnel sur une base géogra-
phique la plus large possible.
Article 36.— Les conditions de service du personnel de l'Organi-
sation seront, autant que possible, conformes à celles des autres or-
ganisations des Nations Unie^.
Article 37. — Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur général
et le personnel ne devront demander ou recevoir d'instructions d'au-
cun gouvernement ou d'aucune autorité étrangère à l'Organisation.
Ils s'abstiendrbnt dé toute action qui puisse porter atteinte à la si-
tuation de fonctionnaires internationaux. Chaque Etat Membre c^
l'Organisation s'engage, de son côté, à respecter le caractère exchi-
sivement international du Directeur général et dx\ personnel et à ne
pas chercher à les influencer.
CHAPITRE VIII
Commissions
Article 38.— Le Conseil crée telles commissions que l'Assemblée
de la santé peut prescrire et, ftur sa propre initiative ou sur la propo-
sition du Directeur général, peut créer toutes autres commissioiM ;
jugées souhaitables pour des fins ressortissant à l'Organisation.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 513
Article 39. — Le Conseil examine de temps en temps, et en tout cas
une fois par an, la nécessité de m;aintenir chaque commission.
Article 40. — Le Conseil peut procéder à la création de commis-
dons conjointes ou mixtes avec d'autres organisations ou y faire
participer l'Organisation, il peut assurer la représentation de l'Or-
ganisation dans des commissions instituées par d'autres organismes..
CHAPITRE IX
Conférences
Article 41.— L'Assemblée de la santé ou le Conseil peut convoqpier
des conférences locales, générales, techniques ou tout autre d'un ca-
ractère spécial pour étudier telle question rentrant dans la compé-
tence de l'Organisation et assurer la représentation à ces conférences
d'organisations internationales et, avec le consentement des gouver-
nements intéressés, d'organisations nationales, les unes ou les autres
pouvant être de caractère gouvernemental ou non. Les modalités de
cette représentation sont fixés par l'Assemblée de la santé ou le Con-
seil.
Article 42. — Le Conseil pourvoit à la représentation de l'Organi-
sation dans les conférences oii il estime que celle-ci possède un inté-
rêt, i?, »
CHAPITRE X
Siège
Article 43. — Le lieu du siège de l'Organisation sera fixé par l'As-
semblée de la santé, après consultation des Nations Unies.
CHAPITRE XI
Arrangements Régionaux
Article 44. — - (a) L'Assemblée de la santé de temps en temps dé-
termine les régions géographiques oii il est désirable d'établir une
organisation régionale.
(b) L'Assemblée de la santé peut, avec le consentement de la ma-
jorité des Etats Membres situé? dans chaque région ainsi déterminée»
établir une organisation régionale pour répondre aux besoins parti-
culiers de cette région. Il ne pourra y avoir plus d'une organisation
régionale dans chaque région.
Article 45. — Chacune des organisations régionales sera partie inté-
grante de l'Organisation, en conformité avec la présente Constitution.
614
BULLETIN Di:S LOIS ET ACTES
Article 46. — Chacune des organisations régionales comporte un
comité régional et un bureau régional.
Article 47. — Les comités régionaux sont composés de représentants
des Etats Membres et des membres associés de la région en question.
Les territoires ou groupes de territoires d'une région n'ayant pas la
responsabilité de la conduite de leurs relations internationales et qui
ne sont pas des membres associés, ont le droit d'être représentés à ces
comités régionaux et d'y participer, la nature et l'étendue des droits
et des obligations de ces territoires ou groupes de territoires vis-à-
vis des comités régionaux seront fixées par l'Assemblée de la santé,
en consultation avec l'Etat Membre ou toute autre autorité ayant la
responsabilité de la conduite des relations internationales de ces ter-
ritoires et avec les Etats Membres de la région.
Article 48. — Les comités régionaux se réunissent aussi souvent qu'il
est nécessaire et fixent le lieu de chaque réunion.
Article 49. — Les comités régionaux adoptent leur propre règlement.
Article 50. — ^Les fonctions du comité régional sont les suivantes:
(a) formuler des directives se rapportant à des questions d'un ca-
ractère exclusivement régional;
(b)^ contrôler les activités du bureau régional;
(c) proposer au bureau région^ la réunion, de conférences techni-
ques ainsi que tout travail ou toute recherche additionnels sur de^
questions de santé qui, de Favis du comité régional seraient suscep-
tibles d'atteindre le but poursuivi par l'Organisation dans la région;
(d) coopérer avec les comités régionaux respectifs des Nations U-
nies et avec ceux d'autres institutions spécialisées ainsi qu'avec d'au-
tres organisations internationales régionales possédant avec l'Orga-
nisation des intérêts communs;
(e) fournir des avis à l'Organisation, par l'intermédiaire du Direc-
teur général, sur les questions internationales de santé d'une impor-
tance débordant le cadre de la région;
f) recommander l'affection de crédits régiona-ax supplémentai-
res par les gouvernements des régions respectives si la part du bud-
get central de l'Organisation allouée à cette région est insuffisante
pour l'accomplissement des fonctions régionales;
g) toutes 'autres fonctions pouvant être déléguées au comité ré-
gional par l'Assemblée de la santé, le Conseil ovi le Directeur général.
Article 51. — Le bvireau régional, placé sous l'autorité générale du
Directeur général de l'Organisation, est l'organe administratif du
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 515
comité régional. Il doit, en outre, exécuter dans les limites de la ré-
gion, les décisions de TAssemblée de la santé et du Conseil.
Article 52. — Le Chef du bureau régional est le Directeur régional
nommé par le Conseil en accord avec le comité régional.
Article 53. — Le personnel du bureau régional est nommé confor-
mément aux règles qui seront fixées dans un arrangement entre le
Directeur général el'îe Directeur régional.
Article 54. — L'Organisation sanitaire panaméricaine, représentée
par le Bureau sanitaire panaméricain et les Conférences sanitaires
panaraéricaincs, et routes autres organisations régionales intergou-
vemementales de santé existant avant la date de la' signature de cette
Constitution, seront intégrées en temps voulu dans l'Organisation.
Cette "intégration s'eftcctuera dès que possible par une action com-
mune basée sur le consentement mutuel des autorités compétentes
exprimé par les OEganisationî: intéressées.
CHAPITRE XII
Budget et Dépenses
Article 55. — Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les
prévisions budgétaires annuelles de l'Organisation. Le Conseil exa-
mine ces prévisioui? budgétaires et les soumet à l'Asâemblée de la
santé, en les accompagnant de telles recommandations qu'il croit op-
portunes.
Article 56. — Sous réserve de tel accord entre l'Organisation et les
Nations Urnes, l'Assemblée de la santé examine et approuve les pré-
visions budgétaires et effectue la répartition des dépenses^ parmi les
Etats Membres conformément au barème qu'elle devra arrêter.
Article 57. — L'Assemblée de la santé ou le Conseil, agissant au nom
de l'Assemblée de la santé, ont pouvoir d'accepter et d'administrer
des dons et legs faits à l'Organisation, pourvu que les conditions at-
tachées à ces dons ou legs paraissent acceptables à l'Assemblée de
la santé ou au. Conseil et cadrent avec les buts et la politique de
. l'Organisation.
Article 58. — Un fond spécial, dont le Conseil disposera à sa discré-
tion, sera constitué pour parer aux cas d'urgence et à tous événements
imprévus.
CHAPITRE XIII
VOTE
Article 59. — Chaque Etat Membre aura droit à une voix dans TAs^
semblée de la santé.
,,, LV,!l LITÎN OtS LOIS ET ACTES
olo
Article 60.— a) Les décisions de l'Assemblée de la santé à prendre
sur des questions importantes sont acquises à la majorité des deux
tiers des Etats Membres présents et votants.
Ces questions comprennent: l'adoption de conventions ou d'ac
cords; l'approbation d'accords liant l'Organisation aux Nations Unies,
aux organisations et institutions intergouvemementales, en applica-
tion des articles 69, 70 et 72; les modifications à la présente Cons-
titution.
b) Les décisions sur d'autres questions, y compris la frsation de
catégories additionnelles de questions devant être décidées par une
majorité des deux tiers sont prises à la simple majorité des Etats
Membres présents et votants. j
c) Le votes au sein du Conseil et des Comités de l'OrganisaUon
sur des questions de nature similaire s'effectuera conformément aux
dispositions des paragraphes (a) et (b) du présent article.
CHAPITRE XIV
RAPPORTS SOUMIS PAR LES ETATS
Article 61.— Chaque Etat Membre fait rapport annuellement à rOr-
ganisation sur les mesures prises et les progrès réaUsés pour améliorer
la santé de la population.
Article 62.— Chaque Etat Membre fait rapport annuellement sur
\eé mesures prises en exécution des recommandations que l'Organi-
sation lui aura faites et en observation des conventions, accords et
règlements. .j , - vn
Article«63.— Chaque Etat Membre communique rapideùient a 1 Or-
ganisation les lois, règlements, rapports officiels et statistiques im-
portants concernant la santé et publiés dans cet Etat.
Article 64.— Chaque Etat Membre fournit des rapports statistiques
et épidémiologiques selon des modahtés à déterminer par l'Assemblée
de la santé. ^ t., , j »
Article 65 -Sur requête du Conseil, chaque Etat Membre doit
transmettre, dans la mesure du possible, toutes informations supple»-
mentaires se rapportant à la santé.
CHAPITRE XV
CAPACITE JURIDIQUE, PRIVILEGES ET IMMUNITES
Article 66.-L'Organisation jouira dans le territoire de chaque
Etat Membre, de la capacité juridique nécessaire pour attemdre son
but et exercer ses fonctions.
BULLETIN Ui£S LOIS El ACTiiS
617
Article 67. — a) L'Organisation jouira sur le territoire de chaque
Etgt Membre des privilèges et immunités nécessaires pour atteindre
son but et exercer ses fonctions.
b) Les représentants des Etats Membres, les personnes désignées
pour faire partie du Conseil et le personnel technique et administratif
de l'Organisation jouiront également des privilèges et immunités né-
cessaires au libre exercice de leurs fonctions se rapportant à l'Orga-
nisation.
Article 68. — Cette capacité juridique, ces privilèges et immunités
seront déterminés dans un arrangement, séparé, lequel devra être
préparé par l'Organisation, en accord avec le Stecrétaire général de»
Nations Unies, et sera conclu entre les Etats Membres.
CHAPITRE XVI
RELATIONS AVEC D'AUTRES
ORGANISATIONS
Article 69. — L'Organisation est rattachée aux Nations Unies comme
une des institutions spécialisées prévues par l'article 57 de la Charte
des Nations Unies, le ou les accords établissant les rapports de l'Or-
ganisation ave-c les Nations Unies doivent être approuvés à la majorité
des deux tiers de l'Assemblée de la Santé.
Article 70. — L'Organisation doit établir des relations effectives et
coopérer étroitement avec telles autres organisations intergouveme-
mentales jugées souhaitables. Tout accord officiel conclu avec ces
organisations doit être approuvé à la "majorité des deux tiers .de l'As-
semblée de la santé.
Article 71. — L'Organisation peut, en ce qui concerne les questions
de son ressort prendre toutes dispositions convenables pour se. con-
certer et coopérer avec des organisations internationales non-gouver-
nementale^ et, avec l'approbation du gouvernement intéressé, avec
des organisations nationales, gouvernementales ou non-gouverne-
mentales.
Article 72. — Sous réserve de l'approbation des deux tiers de l'As-
semblée de la santé l'Organisation peut reprendre à d'autres orga-
nisations ou institutions internationales, dont les buts et les activités
rentrent dans le domaine de la compétence de l'Organisation, telles
fonctions, ressources et obligations dont la dite Organisation serait
châfTgée aux termes d'ifti accord international ou aux termes d'arran-
gements acceptables pour les deux parties et passés entre les autorités
compétentes des organisations respectives.
618
s'i :.Li iN i)Es i OIS ). i Acn <:s
CHAPITRE XVII
AMENDEMENTS
Article 73. — Les textes des amendements proposés à cette Consti-
tution seront communiqués par le Directeur général aux Etats Mem-
bres six mois au mtoins avant qu'ils ne soient examinés par l'Assem-
blée de la santé.
Les amendements entreront en vigueur à l'égard de tous les Etats
Membres lorsqu'ils auront été adoptés par les deux tiers de l'Assem-
blée de la santé et acceptés par les deux tiers des Etats Membres
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
CHAPITRE XVIII
INTERPRETATION
Article 74. — Les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe
de cette Constitution sont considérés comme également authentiques.
Article 75. — Toute question ou différend concernant l'interpréta-
tion ou l'application de cette Constitution, qui n'aura pas été réglé
par voie de négociation ou par l'Assemblée de la santé, sera déféré
par les parties à la Cour Internationale de Justice conformément au
statut de la dite Cour, à moins que les parties intéressées ne con-
viennent d'un autre mode de règlement.
Article 76.— Sous le couvert de l'autorisation de l'Assemblée géné-
rale des Nations Ll^nies ou sous le couvert de^l'autorisation résultant
de tout accord entre l'Organisation et les Nations Unies, l'Organisation
pourra demander à la Cour Internationale de justice un avis consul-
tatif sur toute question juridique éventuelle du ressort de l'Organi-
sation. •
Article 77. — Le Directeur général peut représenter devant la Cour
l'Organisation dans toute procédure se rapportant à toute demande
d'avis consultatif. Il devra prendre les dispositions nécessaires pour
soumettre l'affaire à la Cour, y compris celles nécessaires à l'exposé
des arguments se rapportant aux vues différentes exprimées sur la
question.
CHAPITRE XIX
ENTREE EN VIGUEUR
Article 78. — Sous réserve des dispositions du Chapitre III, cette
Constitution demeurera ouverte à signature ou à acceptation à tous
les Etats. •
Article 79. — a) Les Etats pourront devenir parties à cette Cons-
titution par:
BULLETIN CBS LOIS E l ACTtS 5]_9 ,
I) la signature, sans réserve d'approbation;
II) la signature sous réserve d'approbation, suivie de l'acceptation;
III) l'acceptation pure et simple.
b) L'acceptation deviendra effective par le dépôt d'un instrument
officiel entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies.
Article 80. — Cette Constitution entrera en vigueur lorsque vingt-six
Etats Membres des Nations Unies en seront devenus parties, confor-
mément aux dispositions de l'article 79.
Article 81. — Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations
Unies, le Secrétaire général des Nations Unies enregistrera cette Cons-
titution lorsqu'elle aura été signée sans réserve d'approbation par un
Etat ou au moment du dépôt du premier instrument d'acceptation.
Article 82. — Le Secrétaire général des Nations Unies informera les
Etflts parties à cette Constitution de la date de son entrée en vigueur.
Il les informera également des dates auxquelles d'autres Etats de-
viendront parties à cette Constitution.
Article 83. — Les textes originaux seront déposés dans les archives
des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies délivrera
des copies certifiées conformes à chacun des gouvernements repré-
sentés à la Conférence.
En foi de quoi les Représ.^itants sousignés, dûment autorisés à
cet effet, signçnt la présente Constitution.
Fait en la Ville de New- York, ce vingt-deux Juillet 1946, en un
seul original établi en langue anglaise, chinoise, espagnole, française
et russe, chaque texte étant également authentique.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de. faire l'acquisition de 150.000 vaccins
anti-varioliques pour les besoins du Service de la Santé Publique ;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au budget
de l'exercice en cours et 'qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la "Santé Publique;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
520 BULLETIN DES LOfS ET ACTES
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
un crédit extraordinaire de Cinquante. Trois Mille Huit Cent Douze
Gourdes Cinquante Centimes (Gdes. 53.812.50) pour l'achat de Cent
Cinquante Mille Vaccins anti-varioliques.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sc^ra publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 2 Juillet
1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
S. r, ZAMOR, Dr. F. MOTSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
JEAN DAVID, Dr. JOSEPH BUTEAU, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 4 Juillet 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
r ' DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travfail:
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^21
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT , DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de payer des appointemeoats au personnel
du Juniorat-Séminaire Saint Jean de Camp-Perrin; '
Considérant qu'ii n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Lor suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Cuites un crédit ex-
traordinaire de Huit Mille. Trois Cent Quarante Gourdes (Gdes.
8.340.00) en vue de payer des appointements au personnel du Ju-
niorat-Séminaire Saint Jean de Camp-Perrin pendant les 12 mois de
l'Exercice 1946-1947.
Article 2. — Il est ouvert au Département des Cultes un crédit de
Treize Mille Cinq Cent Soixante Deux Gourdes Quarante Centimes
(13.562.40) pour couvrir les frais d'entretien de 13 Junioristes oblats
et de 9 Séminaristes au dit Juniorat Séminaire Saint- Jean de Camp-
Perrin pendant les 12 mois de l'Exercice 1946-1947.
Article 3. — Les Voies et Moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Pulâlic.
Article 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui le
le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 11 Juin
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Lt; Président:
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN. S. C. 7AM0R,
522 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1947,
An 144ènie. de Tlndépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
JEAN DAVID, Dr. JOSEPH BUTEAU, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessurs soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 4 Juillet 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le. Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant que les Scouts d'Haïti ont été invités au Jamboree
Mondial de la Paix qui se tiendra à Moisson (France);
Considérant que les Scouts d'Haïti ne disposent pas de moyens suf-
fisants pour répondre à cette invitation et qu'il y a lieu pour le
BULLIiTIN Of:s LOIS ET ACTHS
^623
Gouvernement de les aider à prendre part à cette manifestation qui
"réunira les représentants qualifiés de la Jeunesse du Monde entier;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Seciétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
'^Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Quinze Mille Gourdes (Gdes. 15.000.00) pour les
frais de voyage et autres d'un groupe de Boys-Scouts qui doivent se
rendre au Jamboree Mondial de la Paix qui se tiendra à Moisson
(France).
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public. «»
Article 3. — :La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince., ce 2 Juillet
1947, An 144ème de* l'Indépendance.
l.c PréP!cli.nt :
Dr. Josci)li LOy.'BEAU
Les Secrétaires :
S. C. ZAMOR, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
Lu Prt'sideiit :^
J. BELIZAIRE
Les Sc'jrétairc? : ,
JEAN DAVID, Dr. JOSEPH BUTEAU, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de. la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
I revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
62f DL'i.Lr;TiN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1947, Ai
144ème de l'Indépeaidance.
* DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'intérieur, de la justice et de la Défense Nationale
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
J^ Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes;
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, dt la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT- LOT ^
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture;
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JETIAX ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRCSIDEW DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département du Commerce
en mesure de liquider certaines obligations contractées au cours de
cet Exercice;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin pour lé
Budget de l'Exercice 1946-1947 et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article ler. — Il est ouvert au Département du Commerce un crédit
extraordinaire de (Gdes. 7.650.00) Sept Mille Six Cent Cinquante
Gourdes pour le Règlement des Obligations suivantes:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^25
a) Pour expertise du bilan de la Banque Nationale de Gdes
la République d'Haïti au 31 Décembre 1945 2.500.00
b) Pour achat d'un mobilier complémentaire pour l'a-
ménagement du Département du Commerce 2.500.00
c) Pour paiement d'une partie du mobilier du dit Dé-
partement déjà livrée 2.500.00
d) Pour paiement de quatre Bordereaux s'élevant à... 150.00
Total 7.650.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances chacun en ce qui
le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 16 Mai 1947, An 144ème. de
l'Indépendance.
, Le Président: Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, S. C. ZAMOR.
Donné à la Maison Nationale, le 3 Juillet 1947, An 144ème de l'In-
dépendance.
Le Président; j. BELIZAIRE
Les Secrétaires : .
JEAN DAVID, Dr. JOSEPH BUTEAU. ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le. Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 4 Juillet 1947, An
144ème de l'Indépendance. DUMARSALS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finance? et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
FRANÇOIS GEORGES ^
1^ Secrétaire d'Etat de l'intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT .
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'I',tat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EM'lLE SAINT- lot
Le Secrétaire d'Et?it du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
626 BULLE iiN .^ > :.-. ri A iï;.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PR^ESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Vu la Loi en date du 29 Avril 1947 ouvrant à l'article 671-A du
Budget de l'Exercice fen cours un crédit supplémentaire de Dix Neuf
Mille Quatre Cent Quarante Neuf Gourdes Quatre Vingt Dix Centi-
mes (Gdes. 19.449.90) fonctionnement des Lycées et appointements
des Professeurs;
Considérant qu'une partie des voies et moyens de ce crédit devait
être tirée des disponibilités non utilisées du crédit extraordinaire du
3 Avril 1945 pour achat de terrain devant servir à la construction
du Lycée de Jeunes Filles;
Considérant qu'à la date du vote par le Sénat de la République de
la Loi du 29 Avril 1947, la balance disponible du crédit extraordi-
naire du 3 Avril 1945, était retournée au Trésor Public, conformé-
ment aux dispositions de l'article 7 de la Loi sur le Budget et la
Comptabilité Publique;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de pourvoir à l'insuf-
fisance dûment constatée du crédit de l'Article 671-A du Budget de
l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Edvication Nationale;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 671-A du Budget de l'Exercice
en cours, un crédit supplémentaire de Mille Cent Cinq Gourdes Cin-
quante Centimes (Gdes. 1,105.50) pour fonctionnement des Lycées et
appointements des Professeurs.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article. 3.-r-La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
BULLETIIf DES LOIS ET ACTES ^27
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 2 Juillet
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: Di. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires:
f ' ' S. C. ZAMOR, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
JEAN DAVID, Dr. JOSEPH BUTEAU, ad hoc
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 4 Juillet 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GAS'fON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat, de l'Intérieur^ de la Justice et de la
Défense Nationale :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de 1 Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail ;
EMILE SAINT- LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 2 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension
civile, le Décret-Loi du 24 décembre 1945 modifiant l'article 3 du
sus-dit Décret-Loi; le Décret-Loi du 17 Juin 1943 modifiant l'article
17 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943;
628 BULLETIN DES I OIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; f
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées s'élevant ensemble à la somme de MILLE TROIS CENT
TRENTE SEPT GOURDES CINQUANTE CENTIMES (Gdes.
1.337.50) par mois, savoir:
Gdes
lo. Lepelletier JEANNOT, ancien Ingénieur en Chef
des Travaux Publics 300.00
2o. Clément THRASYBULE, ancien Chef de Service
au Département des Travaux Publics,. 300.00
3o. Fernand LISSADE, ancien Consul Général d'Haï-
ti à Gênes 300.00
4o. Emmanuel COUTARD, ancien comptable-Payeur
à la Secrétairerie d'Etat de l'Education Nationale 200.00
5o. Révérend Père JOLIVEAU, ancien Curé d'Ennery 150.00
6o. Léonce. DUROSEAU, huissier-audiencier au Tri-
bunal de Cassation 87.50
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait
en être délivré, aux bénéficiaires conformément aux dispositions de
la loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National à Port-au-Prince le 3. Juillet 1947, An
144ème de l'Indépendance.
^ DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
GASTON MARGRON
DECRET
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu les articles 45 et 47 de la Constitution;
Vu le Protocole prorogeant la durée de la Convention Sanitaire
pour la Navigation Aérienne de 1944 portant modification de la Con-
BULLETIN DHS LOIS ET ACTES 529
vention Sanitaire pour la Navigation Aérienne du 12 Avril 1933, si-
gnée le 30 Avril 1946 par Monsieur Dantès BELLEGARDE, alors Am-
bassadeur d'Haïti à Washington;
Vu l'Acte du 9 Décembre 1946 par lequel Son Excellence le Pré-
sident de la République a ratifié ce Protocole;
Vu le Décret-Loi du 1er Juin 1945 sanctionnant la CONVENTION
SANITAIRE INTERNATIONALE POUR LA NAVIGATION AE-
RIENNE de 1944 signée par la République d'Haïti, le 15 Janvier
1945;
Considérant la nécessité qu'il y a pour la République d'Haïti d'a-
dopter définitivement, par la Sanction Législative, le Protocole sus-
visé prorogeant cette dernière CONVENTION;
Décrète :
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet, le Protocole prorogeant, la durée de la Convention Sani-
taire pour la Navigation Aérienne de 1944 portant Modification de
la Convention Sanitaire pour la Navigation Aérienne du 12 Avril 1933,
signée le 30 Avril 1946 par la République d'Haïti,
Article 2. — Le présent Décret, au texte duquel est annexé celui du
Protocole sus-mentionné, sera publié et exécuté, à la diligence des
Secrétaires d"Etat des Relations Extérieures, de la 'Santé Publique et
de l'Intérieur. ,
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 23
Mai 1947. An 144ème de l'Indépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale, a. i:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires ;
LOUIS BAZIN, LUC STEPHEN, Dr. JOSEPH BUTEAU, ad hoc
SALNAVE C. ZAMOR
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret de l'Assem-
blée Nationale sanctionnant le protocole prorogeant la durée de la
Convention pour la Navigation Aérienne de 1944, signée le 30 Avril
1946, par la République d'Haïti, soit revêtu du- Sceau de la Répu-
blique, imprimé, publié et exécuté.
^30 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Mai 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: >^
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE Th. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur^ de la Justice et de la
Défense Nationale :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du TraVai! :
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
UNITED NATIONS NATIONS UNIES Unrestricted E-H-19
ECONOMIC AND CONSEIL 19 July 1946 French
SOCIAL COUNCIL ECONOMIQUE ORIGINAL
ET SOCIAL
CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA SANTE
Protocole relatif à VOffict^. International d'Hygiène Publique -
Article 1er. — Les Gouvernements signataires de ce Protocole con--
viennent, en ce qui. les concerne, que les tâches et fonctions de l'Of-l
fice International d'Hygiène Publique, telles que définies dans l'Ar-
l'ajngement signé à Rome le 9 Décembre 1907, seront assumées par
l'Organisation Mondiale de la Santé ou par la Commission intéri-
maire de celle-ci et que, sous réserve des obligations internationales
existantes, ils prendront les mesures nécessaires dans ce but.
Article 2. — Les Parties à ce Protocole conviennent en outre, en ce
qui les concerne qu'à partir de la date de l'entrée en vigueur de ce
Protocole les tâches et fonctions confiées à l'Office par les arrange-
ments internationaux, figurant dans la liste de l'Annexe I, seront as-
sumées par l'Organisation ou la Commission intérimaire de celle-ci.
Article 3. — L'arrangement de 1907 cessera d'exister et l'Office sera
dissous lorsque toutes les parties à l'Arrangement auront convenu
d'y mettre fin. Il est entendu que tout Gouvernement, partie à l'Ar-
iULl.BTlN l'i'S l.Oi.s El' A..IhS
631
rangement de 1907, aura, en devenant partie à ce Protocole, accepté
de mettre fin à l'Arrangement de 1907.
Article 4. — Les Parties à ce Protocole conviennent en outre que,
dans l'éventualité où toutes les parties à l'Arrangement de 1907 n'au-
raient pas donné leur consentement pour que ce dernier prît fin
d'ici le 15 Novembre 1949, elles devront alors en application de l'arti-
cle 8 de l'Arrangement en question, dénoncer l'Arrangement de 1907.
Article 5. — Todt Gouvernement, partie à l'Arrangement de 1907
(^t non signataire de ce Protocole, pouijra, à tout moment accepter ce
Protocole en adressant un instrument d'acceptatioA au Secrétaire
Général des Nations Unies, lequel informera de cette adhésion tous
les goiivei*nements signataires ou ayant accepté ce Protocole.
Article 6. — Ce Protocole entrera eu vigueur au moment de son
acceptation par vingt Gouvernements parties à l'Arrangement de 1907.
Les Gouvernements peuvent devenir parties à ce Protocole par:
a) la signature, sans réserve d'approbation;
b) la signature sous réserve d'approbation, suivie d'une accepta-
tion ;
c) l'acceptation pure et simple;
L'acceptation s'effectuera par le dépôt d'un instrument officiel en-
tre les mains du Secrétaire Général des Nations Unies.
Article 7. — Ce Protocole entrera en vigueur lorsque vingt Gouver-
nements parties à l'Arrangement de 1907 seront devenus» parties à ce
Protocole.
En foi de quoi, les Représentants dûment autorisés de leurs Gou-
vernements respectifs ont signé le présent Protocole, établi en langues
anglaise et française, l'un et l'autre texte étant également authenti-
ques, en un seul original, lequel sera déposé entre les mains du Se-
crétaire Général des Nations Unies. Des copies authentiques seront
délivrées par le Secrétaire Général des Nation^ Unies à chacun des
Gouvernements signataires ou ayant accédé et à tout autre Gouverne-
ment qui. à la date de la signature de ce Protocole, sera partie à
l'Arrangement de 1907. Le Secrétaire Général notifiera, aussitôt que
possible, à chaque Gouvernement ayant accepté ce Protocole la date
de son entrée en vigueur.
Fait à New-York, ce jour 22 Juillet 1946.
Pour le Gouvernement de :
632
BULLETIN uns LOIS ET ACTES
Annexe I
1. Convention Sanitaire Internationale du 21 Juin 1926.
2. Convention portant modification de la Convention Sanitaire In-
ternationale du 21 Juin 1926, signée le 31 Octobre 1938.
3o Convention Sanitaire Internationale de 1944, portant modifica-
tion de la Convention Sanitaire Internationale du 21 Juin 1926.
4. Protocole prorogeant la Convention Sanitaire Internationale de
1944, (ouvert à signature le 23 Avril 1946; en vigueur le 30 Avril
1946).
5. Convention Sanitaire Internationale pour la Navigation Aérien-
ne du 12 Avril 1933.
6. Convention Sanitaire Internationale pour la Navigation Aérien-
ne de 1944, portant modification de la Convention Sanitaire Interna-
tionale pour la' Navigation Aérienne du 12 Avril l'933.
7. Protocole prorogeant la Convention Sanitaire Internationale i
pour la Navigation Aérienne de 1944, (ouvert à signature le 23 Avril j
1946; en vigueur le 30 Avril 1946). !
8. Arrangement International relatif aux facilités à donner aux
marins du commerce pour le traitement des maladies vénérien-
nes, Bruxelles, le 1er Décembre 1924.
9. Convention de l'opium, Genève, le 19 Février 1925.
10. Convention pour limiter la fabrication et réglementer la dis-
tribution des stupéfiants, Genève le 13 Juillet 1931.
11. Convention relative au sérum antidiphtérique, Paris, le 1er ,
Août 1930.
12. Convention internationale sur la protection mutuelle contre j
la fièvre dengue, Athènes, le 25 Juillet 1934.
13. Arrangement international concernant la suppression des pa-
tentes de santé, Paris, le 22 Décembre 1934.
14. Arrangement international concernant la suppression des vi-
sas consulaires sur les patentes de santé, Paris, le 22 Décembre
1934.
15. Arrangement international concernant le transport des Corps,
Berlin, le 10 Février 1937. '
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 533
CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA SANTE
Accord conclu par les Gouvernements représentés
'A la Conférence Internationale de la Santé qui a eu lieu à
New-York du 19 Juin au 22 Juillet 1946, créant une commission
intérimaire de Vorganisation mondiale de la santé.
Les Gouvernements représentés à la Conférence internationale de
la santé, convoquée le 19 Juin 1946 à New- York par ie Conseil éco-
nomique et social de l'Organisation des Nations Unies,
Ayant décidé de créer une organisation internationale qui prendra
le nom d'Organisation mondiale de la santé,
Ayant adopté, ce jour, un texte de constitution de l'Organisation
mondiale de la santé, et
I Ayant décidé de créer, en attendant l'entrée en vigueur de la cons-
titution et la création de l'Organisation mondiale de la santé, telle
qu'elle est prévue dans la Constitution, une commission intérimaire,
DECIDENT ce qui suit: •
1. Il est créé, par la présente, une commission intérimaire de l'Or-
ganisation mondiale de la santé, composée de dix-huit membres qui
seront désignés par les Etats suivants:
Australie, Brésil, Canada, Chine, Egypte, Etats-Unis, France., Indes,
Libéria, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pérou, Royaume-Uni.
!R. S. S. d'Ukraine, URSS, Venezuela, Yougoslavie. Chacun de ces
Etats désignera pour siéger à la commission intérimaire une per-
sonnalité techniquement qualifiée dans les questions de santé, et qui
pourra être accompagnée de suppléants et conseillers.
2. La Commission intérimaire aura pour fonctions:
a) de convoquer la première session de l'Assemblée mondiale de
la santé aussitôt que possible, et six mois au plus tard après la date
de l'entrée en vigueur de la Constitution de l'Organisation ;
b) de préparer et de soumettre aux signataires de cet accord, six
semaines au moins avant la première session de l'Assemblée mon-
diale de la santé l'ordre du jour provisoire de cette session ainsi que
les documents et les recommandations nécessaires s'y rapportant, no-
, tamment :
! (I) Les propositions relatives au programme de travail et au bud-
get de l'Organisation, pour la première année,
(II) des études portant sur le lieu d'établissement du siège de
l'Organisation,
534 '^^' LE 1 iN O.tiS LOIS HT ACTES ;._
I. ■
(III) des études concernant la détermination des régions géogra- u
phiques en vue de la création éventuelle des organisations régionales /:
envisagées dans le Chapitre XI de la Constitution et qui tiendront !
dûment compte, des points de vue des gouvernements intéressés, et
IV) un projet de règlement financier et de statut du personnel ■
pour approbation par l'Assemblée générale;
pour la mise en œuvre des dispositions de ce paragraphe, il y »\ura ,
lieu d'accorder une attention particulière aux délibérations de la .:
Conférence internationale de la santé.
c) entamer des négociations avec l'Organisation des Nations Unies ;
en vue de préparer un ou plusieurs accords, ainsi qu'il est prévu à j
l'article 57 de la Charte des Nations Unies et à l'article 69 de la ^
Constitution. Ces accords devront:
I) prévoir une collaboration effective entre les deux organisations i
dans la poursuite de leur but commun;
II) faciliter, conformément à l'articlç. 58 de la Charte, la coordi-
nation de la politique générale et de l'activité de l'Organisation avec
celles d'autres institutions spécialisées;
III) en même temps, reconnaître. , l'autonomie de l'Organisation
dans le domaine de sa compétence, tel qu'il est défini dans sa Cons-
titution ;
d) prendre toutes les mesures nécessaires, en vue de procéder au
transfert, à la Commission intérimaire, des fonctions, activités et
avoirs de l'Organisation d'hygiène de la Société des Nations qui ont
été assignés jusqu'ici à l'Organisation des Nations Unies;
e) prendre toutes mesures nécessaires, conformément aux disposi-
tions du protocole signé le 22 Juillet 1946, concernant l'Office inter-
national d'hygiène publique, pour le transfert à la Commission in-
térimaire des charges et des fonctions de l'Office., et prendre l'initia-
tive de toutes mesures nécessaires en vue de faciliter le. transfert dj
l'actif et du passif de l'Office à l'Organisation mondiale de la sant
lorsque l'accord de. Rome de 1907 arrivera à l'expiration;
f ) prendre toutes les mesures nécessaires en vue de permettre à lij
Commission intérimaire d'assumer les charges et les fonctions coi
fiées à rUNRRA par la Convention sanitaire internationale, de 194^
modifiant la Convention Sanitaire Internationale du 21 Juin 194^
le protocole prolongeant la Convention sanitaire internationale
1944, la Convention sanitaire internationale de Navigation aérieni
de 1944 modifiant la Convention Sanitaire Internationale de Nai
gation aérienne du 12 Avril 1933 et le protocole prolongeant la Coi
vention sanitaire internationale de Navigation aérienne de 1944;
BULLETIN DLS LOIS HT ACTES 535
g) conclure les accords nécessaires avec l'Organisation sanitaire
panaméricaine et les autres organisations régionales intergouveme-
mentales de santé existantes, en vue de donner effet à l'article 54
de la Constitution, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée de
la santé.
h) établir des relations effectives et entamer des négociations en
vue de conclure des accords avec d'autres organisations intergouver-
nementales, tel qu'il est prévu à l'article 70 de la Constitution;
i) étudier la question des relations avec les organisations interna-
tionales non gouvernementales et avec les organisations nationales,
conformément à l'article 61 de la Constitution, et de prendre des
dispositions provisoires lui permettant d'entrer en rapport avec telles
organisations que. la Commission intérimaire jugera opportun de
consulter et avec lesquelles elle estimera souhaitable de collaborer;
j) entreprendre les premiers préparatifs en vue de la révision, l'u-
nification et le renforcement des conventions sanitaires internatio-
nales existantes;
k) étudier l'ensemble de l'Organisation existante et entreprendre
les travaux préparatoires qui peuvent être nécessaires;
I) en vue de la prochaine révision décennale des «listes interna-
tionales des causes de décès» (y compris les listes adoptées conformé-
ment à l'Accord international de 1934 ayant trait aux statistiques
des causes de décès) ;
II) de l'établissement de listes internationales des causes de ma-
ladies;
1) établir une liaison effective avec le Conseil économique et so-
cial et celles de ces commissions avec lesquelles il apparaîtra utile
de le faire, en particulier avec la Commission des stupéfiants;
m) examiner tous les problèmes de santé urgents que les gouver-
nements pourront lui ■signaler, donner des conseils techniques à leur
sujet, attirer l'attention des gouvernements et des organisations sus-
ceptibles d'apporter leur concours sur les besoins urgents en ce qui
concerne la santé et prendre toutes les mesures désirables afin de
coordonner l'assistance que ces gouvernements et ces organisations
sont susceptibles d'apporter.
3. La Commission intérimaire peut créer les comités techniques
qu'elle estime désiralîle.
4. La Commission intérimaire élit son président et son bureau
adopte son propre règlement et consulte toutes personnes susceptibles
de faciliter son travail.
636
nUI.LETIN DES LOIS ET ACTES
5. La Commission intérimaire désigne un secrétaire exécutif lequel:
a) est le plus haut fonctionnaire technique et administratif;
b) est, de droit, secrétaire de la Commission intérimaire et de ton»
les cpmités créés par elle ;
c) a accès directement auprès des administrations nationales de
santé selon des modalités que peuvent agréer les gouvernements in-
téressés;
d) remplit toutes autres fonctions et charges que la Commission
intérimaire pourra fixer.
6. Dans les limites de l'autorisation générale donnée par la Com-
mission intérimaire, le secrétaire exécutif nomme le personnel tech-
nique et administratif nécessaire. En procédant à ces nominations,
il prend en considération les principes contenus dans l'article 35 de la
Constitution. Il tiendra compte, en outre, du fait qu'il est désirable
de nommer le personnel disponible choisi parmi les fonctionnaires
de l'Organisation d'hygiène de la Société des Nations, de l'Office
international d'hygiène publique et de la Division de la santé de
rUNRRA. Il peut nommer des fonctionnaires et des spécialistes mi»
à sa disposition par les gouvernements. En attendant d'avoir pu re-
cruter et organiser son personnel, il peut recevoir toute aide tech-
nique et administrative que le Secrétaire général des Nations Unies
est en mesure de lui fournir.
7. La Commission intérimaire tiendra sa première séance à New-
York immédiatement après sa création et se réunira par la suite aussi
souvent que nécessaire mais au moins une fois tous les quatre mois.
A chaque réunion, la Commission intérimaire détermine le lieu de
sa prochaine session.
8. Les dépenses de la Commission intérimaire sont couvertes an
moyen de fonds fournis par les Nations Unies et la Commission inté-
rimaire prendra dans ce but les dispositions nécessaires avec le« au-
torités compétentes des Nations-Unies. Dans le cas où ces fonds se-
raient insuffisants, la Commission intérimaire pourra accepter des
avances des gouvernements. Ces avances pourront être efifectuées sur
les contributions des gouvernements appartenant à l'Organisation.
9. Le secrétaire exécutif est chargé de préparer et la Commission
intérimaire de reviser et d'approuver les prévisions budgétaires:
a) afférentes à la période allant de la création de la Commission
intérimaire jusqu'au 31 décembre 1946, et
b) afférentes aux périodes ultérieures pour lesquelles il y aurait
lieu de le faire.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 537
10. La Commission intérimaire soumettra un rapport sur son acti-
vité à l'Assemblée de la santé lors de sa première session.
11. La Commission intérimaire cessera d'exister en vertu d'une
résolution de l'Assemblée de la santé lors de sa première session,
époque à laquelle les biens et les archives de la Commission intéri-
maire ainsi que cette, partie de son personnel jugée nécessaire seront
transférés à l'Organisation.
12. Cet arrangement entrera en vigueur pour tous les signataires à
la date de ce jour.
EN FOI DE QUOI LES Représentants soussignés, dûment autorisés
à cet effet, signent le présent Arrangement en langues anglaise, chi-
noise, espagnole, française, et russe, tous ces textes étant également
authentiques.
Signé en la Ville de New- York ce Juillef 1946.
(d) étudier et approuver les rapports et les activités du Conseil
et du Directeur général, donner au Conseil des instructions en des
matières ou certaines mesures, certaines études et recherches, ainsi
que la présentation de rapports pourraient être considérées comme
désirables ;
(e) créer toute commission nécessaire aux activités de l'Organisa-
tion; ,
(f) contrôler la politique financière, de l'organisation, discuter et
approuver son budget;
(g) donner des instructions au Conseil et au Directeur général
pour appeler l'attention des Etats Membres et des organisations in-
tei-nationales, gouvernementales ou non-gouvernementales, sur toute
question concernant la santé que l'Assemblée de la santé pourra ju-
ger intéressante;
(h) inviter toute organisation internationale ou nationale, gou-
vernementale ou non-gouvernementale, assumant des responsabilités
apparentées à celles de l'Organisation à nommer des représentants
pour participer, sans droit de vote, à ses sessions ou à celles des com-
missions et conférences réunies sous son autorité, aux conditions pres-
crites par l'Assemblée de là santé; cependant, s'il s'agit d'organisa-
tions nationales, les invitations ne pourront être envoyées qu'avec le
consentement du gouvernement intéressé:
638
BULLETIN DES LOIS KT ACTES
(i) étudier des recommandations ayant trait à la santé, émanant
de l'Assemblée générale., du Conseil économique et social, des Con-
seils de sécurité ou de tutelle des Nations Unies et faire rapport à
ceux-ci sur les mesures prises par l'Organisation en exécution de telles
recommandations ;
(j) faire rapport au Conseil économique et social, conformément
aux dispositions de tout accord intervenu entre l'Organisation et les
Nations Unies;
(k) encourager ou diriger tous travaux de recherclies dans le do-
maine de la santé en utilisant le personnel de l'Organisation, ou en
créant des institutions qui lui seront propres ou en coopérant avec
des institutions officielles ou non officielles de chaque Etat Membre,
avec le consentement de son gouvrnement;
(1) créer telles autres institutions jugées souhaitables;
(m) prendre toute autre mesure propre à réaliser le but de l'Or-
ganisation.
Article 19
L'Assemblée de la santé a autorité pour adopter des conventions
ou accords se rapportant à toute question rentrant dans la compétence
de l'Organisation. La majorité des deux tiers de. l'Assemblée de la
santé sera nécessaire pour l'adoption de ces conventions ou accorda
lesquels entreront en vigueur au regard de chaque Etat Membre
lorsque ce dernier les aura acceptés conformément à ses règles cons-
titutionnelles.
Pour le Royaume Uni de Grande Bretagne et
d'Irlande du Nord 30 Avril 1946
Pour les Etats-Unis d'Amérique
(Sous réserve de ratification) 30 Avril 1946
Pour la Grèce 30 Avril 1946
Pour la Chine 30 Avril 1946
Pour le Luxembourg 30 Avril 1946
Pour l'Equateur (Sous réserve de ratification) 30 Avril 1946
Pour l'Australie (Sous la réserve que l'Australie a
adhéré à la Convention de 1944 à laquelle
réfère ce Protocole 30 Avril 1946
Pour Haïti 30 Avril 1946 .
Pour la France . 30 Avril 1946
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 539
' Protocole prorogeant la durée de la Convention Sanitaire pour la
Navigation Aérienne de 1944 portant la modification de la Con-
vention sanitaire pour la Navigation Aérienne du 12 Avril 1933.
Les Gouvernements signataires du présent Protocole,
Considérant que, si elle n'est pas maintenue en vigueur par des
mesures prises à cet effet par les Gouvernements intéressés, la Con-
vention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne, de 1944
portant modification de la Convention Sanitaire. Internationale pour
la Navigation aérienne du 12 Avril 1933 expirera le 15 Juillet 1946,
date d'expiration du délai de dix-huit mois à compter du jour où la
dite Convention de 1944 est entrée en vigueur; et
Considérant qu'il est désirable de proroger la dite Convention de
1944 au de.là de la date du 15 Juillet 1946 entre les gouvernements
qui y sont parties;
Ont désigné leurs Plénipotentiaires respectifs, qui, après avoir dé-
posé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont con-
venus de ce qui suit:
ARTICLE I
Sous réserve, des stipulations de l'article II du présent Protocole,
la Convention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne
de 1944 portant modification de la Convention sanitaire internatio-
nale pour la Navigation aérienne du 12 avril 1933 demeurera en vi-
gueur, à dater du 15 juillet 1946, à l'égard des Gouvernements parties
au présent Protocole jusqu'au jour où chacun des dits Gouvernements
se trouvera lié par une Convention ultérieure modifiant ou rempla-
çant la dite Convention de 1944 et la dite Convention de 1933.
ARTICLE II
L'Administration des Nations Unies de Secours et de Restauration
(dénommée ci-après UNRRA) continuera à assumer les tâches et
fonctions qui lui sont assignées par la dite Convention de 1944, telle
qu'elle est prorogée par le présent Protocole, jusqu'au jour où un©
nouvelle Organisation internationale d'Hygiène sera établie, date à
laquelle ce.s tâches et fonctions seront transférées à la dite Organisa-
tion internationale d'Hygiène et assumées par elle; toutefois, si la
nouvelle Organisation internationale d'Hygiène n'a pas encore été
constituée, ou si, après sa constitution, elle se trouve dans l'impos-
sibilité de se charger des tâches et fonctions mentionnées c-â-dessus à
640
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
la date à laquelle UNRA, parce que ses activités en Europe ont pris
fin ou pour toute autre raison, cessera d'être en mesure de s'en char-
ger, ces tâches et fonctions seront confiées à l'Office International
d'Hygiène publique et, dans ce cas les pays signataires du présent Pro-
tocole prendront les mesures financières appropriées pour permettre
à l'Office de remplir ces tâches et fonctions.
ARTICLE III
Le présent Protocole demeurera ouvert à la signature jusqu'au
1er Mai 1946.
ARTICLE IV
Le présent Protocole entrera en vigueur lorsqu'il aura été signé
sans réserve de ratification, ou lorsque des instruments de ratification
auront été déposés ou des notifications d'adhésion reçues ou nom de
dix Gouvernements au moins.
Le présent Protocole entrera en vigueur à l'égard de chacun des
autres Gouvernements signataires à la date de la signature en son
nom, à moins que cette signature ne soit accompagnée d'une réserve
de ratification, auquel cas le présent Protocole entrera en vigueur à
l'égard de ce Gouvernement à la date du dépôt de son instrument de
ratification.
ARTICLE V
Après le 1er Mai 1946, le présent Protocole sera ouvert à l'adhé-
sion de tout Gouvernement partie à la Convention de 1944 qui n'est
pas signataire du présent Protocole. Chaque adhésion sera notifiée
par écrit au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique^
Les adhésions notifiées avant ou à la date de l'entrée en vigueur du
présent Protocole deviendront effectives à partir de cette date. Les
adhésions notifiées après l'entrée en vigueur du présent Protocole
deviendront effectives à l'égard de chaque Gouvernement à partir
de la réception de la notification d'adhésion de ce Gouvernement.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés ont signé les
textes anglais et français du présent Protocole, les deux versions fai-
sant également foi, à la date figurant en regard de leurs signatures
respectives, en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et dont les copies certifiées
conformes seront fournies par le Gouvernement des Etats-Unis d'A-
mérique à chacun des Gouvernements signataires et adhérents et à
chacun des Gouvernements parties à la dite Convention de 1944 et à
la dite Convention de 1933.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 541
FAIT à Washington, le vingt-troisième jour d'avril 1946.
Pour la Nouvelle Zélande: Le 23 Avril 1946
Pour la Belgique: Le 24 Avril 1946
Pour le Canada : Le 25 Avril 1946
Pour le Nicaragua: Le 26 Avril 1946
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Hilde-
garde Grohl, épouse du sieur Hans Erich Nauman, désireuse de re-
couvrer sa nationalité liaïtienfae qu'elle avait perdue par le fait de
son mariage, a fait le 3 Juillet 1947, au Parquet du Tribunal Civil
de Port-au-Prince, la déclaration prévue à l'article 3 du Décret-Loi
du 23 Octobre 1942.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 7 Juillet 1947.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Considérant que l'intérêt national exige que soit promptement
réalisée la LIBERATION FINANCIERE DU PAYS;
Considérant qu'il importe, par ailleurs, que le Gouvernement
puisse entreprendre l'exécution d'un important Programme d'Equi-
pement Economique et de Travaux Publics rentables;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le Gouvernement est autorisé à émettre un EM-
PRUNT INTERIEUR DE DIX MILLIONS DE DOLLARS, monnaie
légale des Etats-Unis d'Amérique (U. S. Cy: 10.000.000), au taux
d'émission de 99%, sauf ce qui est prévu à l'article 17 de la présente
Loi et au taux d'intérêt de 5% l'an, en vue d'abord du REMBOUR-
642
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SEMENT INTEGRAL DU SOLDE DES OBLIGATIONS DE L'EM-
PRUNT EXTERIEUR 1922 et 1923 en circulation, et, ensuite de
l'exécution d'un Programme d'Equipement Economique du Pays.
Article 2. — Les titres du présent EMPRUNT seront émis au por-
teur, en coupures de MILLE DOLLARS et de CENT DOLLARS, et
auront VINGT COUPONS attachés. Chacune de ces deux dénomi-
nations a^ra une lettre de Série et un numérotage distincts.
Le libellé des Titres et des Coupons d'intérêt sera conforme en
substance à celui des Annexes A et B de la présente Loi.
Article 3. — Il sera également émis des CERTIFICATS de titre au
porteur en coupures de VINGT et CINQUANTE DOLLARS confor-
mément à l'annexe C. Chacune des deux dénominations de Certificats
de titres aura une lettre de Série et un numérotage distincts.
Le paiement des intérêts sur les Certificats sera fait sur présentation
des dits Certificats à la Banque Nationale de la République d'Haïti
qui inscrira le montant de chaque paiement au verso de ce document.
Article 4.— Les Certificats de la LIBERATION émis par le CO-
MITE DE LA LIBERATION FINANCIERE et achetés par le pubHc
seront, après contrôle par la Banque Nationale de la République
d'Haïti et d'accord avec le Secrétaire d'Etat des Finances, échangés
contre des Titres ou Certificats de Titre du présent Emprunt.
Les Certificats de la LIBERATION achetés directement par les
organisations religieuses, scolaires, mondaines ou autres, à l'aide de
fonds recueillis par souscription, quête ou autrement, seront échangés
de la même façon contre des Titres ou Certificats de Titre qui seront
inscrits au nom du Compte de l'Assistance Sociale.
Article 5. — Chaque. Titre et chaque Certificat de titre sont signés,
pour compte de l'Etat Haïtien, dont ils sont les obligations directes,
par le Secrétaire d'Etat des Finances. Ils sont datés du 15 Juillet
1947, seront échus le 15 Juillet 1957 et porteront intérêt au taux
de 5% l'an, payables semestriellement le 15 Janvier et le 15 Juillet
de chaque année.
Article 6. — L'inscription des Titres et Certificats de. Titre est fa-
cultative quant au capital, mais les coupons ne seront pas inscrits.
L'inscription sera effectuée de la manière prévue aux articles 7 e.t 8
de la présente Loi.
Après l'inscription d'un Titre ou Certificat de Titre son transfert
devra, pour être, valide, être inscrit de la manière prévue aux articles
7 et'S sur la demande écrite du propriétaire inscrit ou d'une personne
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 543
portant un mandat dûment signé de lui à cet effet. Sur la demande
écrite du propriétaire, tout titre ou certificat de titre sera rayé du
Registre d'inscription et reprendra son caractère de titre au porteur;
et l'indication de ce changement sera portée au verso du titre ou
Certificat de Titre.
Article 7. — La Banque Nationale de la République d'Haïti, Banque
de l'Etat Haïtien, est chargée sous le contrôle du Secrétaire d'Etat
des Finances de la vente des Titres ou Certificats de Titre du présent
EMPRUNT et de tous arrangements à effectuer avec les Banques ou
autres organisations étrangères aux fins de placement de ces Titres
sur les marchés extérieurs. Les conditions de ces arrangements seront
soumises à Papprobation du Conseil des Secrétaires d'Etat par le
Secrétaire d'Etat des Finances. L'inscription des Titres et Certificats
en Haïti sera effectuée par la Banque Nationale de la République
d'Haïti et à l'étranger par les organisations bancaires ou autres
désignées à cet effet.
Article 8. — La Banque Nationale de la République d'Haïti et à
l'étranger, les organisations bancaires ou autres prévues à l'article 7
de la présente Loi, considéreront les personnes aux noms desquelles
les Tkres ou Certificats de Titre auront été inscrits comme proprié-
taires de ces Titres ou Certificats de Titre et les paiements ne. seront
faits qu'à elles.
Toute inscription, pour être valable, doit porter au verso du T\Jre
ou du Certificat, la mention de la date d'inscription, les noms et
prénoms du bénéficiaire et la signature autorisée des organisations
prévues à l'article 7.
*L© porteur de tout titre ou certificat de titre non inscrit ou au
verso duquel la mention de l'inscription n'aura pas été portée, ainsi
que tout porteur d'un coupon (que le titre y afférent ait été ou non
inscrit) sera considéré comme propriétaire du titre ou du coupon.
Article 9. — La Banque Nationale de la République d'Haïti ou les
organisations étrangères prévues à l'article 7 inscriront sur le titre
ou le certificat de titre, la date de la vente ou de l'échange en regard
de cette inscription, ih apposeront leur signature et tiendront un
registre indiquant le montant et le numéro des titres et certificats
échangés ou vendus, la date de la vente ou de l'échange et la men-
tion de l'inscription des titres ou certificats de titre.
Pour le calcul du premier paiement à titre d'intérêt, il sera tenu
compte du quantième Jn mois oii le titre ou certificat aura été vendu
ou échangé. A cette fin, la Banque Nationale de la République
î
644
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
d'Haïti ou les Organisations prévues à l'article 7, avant remise des
titres à l'acheteur, détacheront du dit titre les coupons périmés et
porteront sur le coupon suivant à échoir la date de la vente, précisant
de cette manière, le montant fractionnaire d'intérêt auquel le porteur
a droit par rapport à la date d'achat du dit Titre.
Article 10. — Le service des intérêts et de l'amortissement de l'EM-
PRUNT INTERIEUR constitue irrévocablement une première charge
sur tous les revenus inteornes et douaniers de la République d'Haïti
par priorité à toutes autres créances de l'Etat, à l'exception des enga-
gements antérieurement pris à l'égard de la Dette Extérieure non
encore payée.
Article 11. — Le Gouvernement de la République s'engage, à partir
du 1er. Octobre 1947, et pendant toute la durée du présent EM-
PRUNT, à ne pas modifier l'organisation et les attributions des Dé-
partements Commercial et Fiscal de la Banque Nationale de la Ré-
publique d'Haïti, sauf en ce qui concerne l'élaboration du Budget
des Voies et Moyens et des Dépenses de la République d'Haïti et des
Communes. Le Gouvernement pourra, toutefois, en accord avec le
Conseil d'Administration de la Banque Nationale de la République
d'Haïti, dont les membres au nombre de CINQ sont nommés pour
une durée de CINQ ANS, à partir du 1er. Octobre 1947 par le Pré-
sident de la République, créer d'autres Départements, à part ceux
déjà existant jugés nécessaires pour le développement économique
du Pays. Les membres du Conseil d'Administration ne pourront être
révoqués qu'en cas de malversation, incapacité notoire, indignité et
perte des droits civils et politiques.
En conséquence, de ce .qui précède, la Banque Nationale de la Ré-
publique d'Haïti est irrévocablement investie, des fonctions suivantes:
a) effectuer les transactions ordinaires d'une Banque Commer-
ciale ;
b) effectuer toutes les transactions usuelles d'une Banque d'Etat;
c) percevoir les devenus douaniers;
d) encaisser tous les^ revenus douaniers, internes et autres de
l'Etat;
e) inspecter la perception des recettes internes;
f) comptabiliser et effectuer les dépenses du Gouvernement Haï-
tien;
g) effectuer en Haïti les inscriptions prévues aux articles 6, 7, 8
et 9 de la présente Loi;
h) centraliser les inscriptions faites tant en Haïti qu'à l'Etranger;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 545
i) faire mensuellement les prélèvements sur les revenus de l'Etat,
en conformité de l'article 12; payer, semi-annuellement, les somomes
dues à titre d'intérêt et d'amortissement;
j) diriger les tirages au sort prévus à l'article 13.
Article 12. — La Banque Nationale de la République d'Haïti est
irrévocablement autorisée à effectuer mensuellement, en conformité
des articles 10 et 11, sur les revenus internes et douaniers de l'Etat
le prélèvement d'un douzième, de la valeur requise pour assurer le
service des intérêts et de l'amortissement des titres et certificats de
titre du présent EMPRUNT.
Le Gouvernement Haïtien s'engage à effectuer les paiements à
titre d'intérêt et d'amortissement prévus dans la présente Loi en
temps de paix comme en temps de guerre.
Article 13. — Les titr<^s et certificats de titre devant être intégra-
lement amortis au 15 Juillet 1957 au plus tard, la Banque Nationale
de la République d'Haïti, assistée d'un membre de la Chambre des
Comptes, d'un Délégué du Département des Finances et de deux
Notaires de la Capitale, procédera publiquement, les 15 Juin et 15
Décembre de chaque année, au tirage au sort d'un vingtième du
nombre total des titres émis à fins de rachat au pair.
Il sera ensuite procédé au tirage au sort, à fins de rachat au pair,
du vingtième du nombre de chaque catégorie de coupure de certi-
ficats de titre émis. Au dernier semestre, tous les titres ©t certificats
encore en circulation seront rachetés au pair sans tirage au sort.
Aux 15 Janvier et 15 Juillet de chaque année, l'amortissement des
titres et certificats sortants sera payé par la Banque Nationale de la
République d'Haïti contre remise des titres et certificats sortants.
Passée la date du paiement semi-annuel à titre d'amortissement,
les numéros sortants des titres et certificats de titre cesseront de
rapporter intérêts, même si ces documents ne sont pas présentés pour
paiement.
Les titres et certificats sortants seront immédiatement perforés à
fins d'annulation, rayés du Registre des Titres et Certificats de Titre
en circulation, puis incinérés au Siège Social de la Banque Nationale
de la République d'Haïti en présence d'un membre de la Chambre
des Comptes, d'un Délégué du Département des Finances. Il en sera
fait de même des coupons d'intérêt payés. Procès-verbal en sera dres»
se et publié au MONITEUR.
Cependant, la Banque Nationale de la République d'Haïti est au-
torisée à se servir des fonds destinés à cet amortissement pour l'achat
546 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
sur le marché ouvert des titres et certificats à un taux ne dépassant
pas le pair. Les titres et certificats ainsi achetés pour compte du
Gouvernement pourront être versés au fonds d'amortissement. Si le
montant nominal de ces titres et certificats n'atteint pas le chiffre de
l'amortissement prévu, la procédure, de tirage au sort indiquée ci-
dessus sera suivie pour le solde à amortir.
Article 14. — Les titres, certificats de titres et coupons de l'EM-
PRUNT, ainsi que les intérêts payés sur les certificats de titre, sont
exonérés de tout impôt généralement quelconque présent et à venir,
notamment de l'impôt pur le revenu.
Article 15. — L'impôt sur le revenu pourra être acquitté pour les
deux tiers en espèces, un tiers en titres ou certificats de titre du
présent Emprunt.
Article 16. — Il sera accordé pendant une durée de deux années
fiscales, sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par tout contri-
buable, les réductions suivantes à tout porteur de titres ou certificats
de titres inscrits et achetés avant le 15 Septembre 1947, pourvu que
ces titres et certificats n'aient été ni rachetés en vertu de l'article
13, ni autrement disposés ou transférés.
Réduction sur
le montant dû à
titre d'Impôt
sur le revenu
A) Lorsque le montant des titres ou certificats de titre
acquis par le contribuable est de $2.000.00 ou plus 5%
B) Lorsque le montant de ces titres ou certificats est
de $5.000 ou plus 6%
C) Lorsque le montant de ces titres ou certificats est
de $ 25.000 ou plus 7%
D) Lorsque le montant de ces titres ou certificats est
de $ 50.000 ou plus 8%
E) Lorsque le montant de ces titres ou certificats est
de $ 150.000 ou plus 9%
F) Lorsque le montant de ces titres ou certificats est
de $250.000 on plus 10%
G) Lorsque le montant de ces titres ou certificats est
de $500.000 ou plus 11%
H) Lorsque le montant de ces titres ou certificats est
de $1.000.000 ou plus 12%
En aucun cas, cependant, le. montant de la détaxe ne sera supé»
rieur au 1/5 de la valeur nominale des titres achetés.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 547
Article 17. — Dès la publication de la présente Loi au MONITEUR
et conformément aux Contrats d'Emprunts 1922 et 1923, le Secré-
taire d'Etat des Finances avisera tous les porteurs des Obligations
Séries A et C, en circulation, par une publication dans 2 journaux
de fort tirage de New-York, une fois par semaine pendant huit se-
maines consécutives que le Gouvernement Haïtien a décidé de rache-
ter en espèces au 1er. Octobre. 1947 toutes les Obligations Séries A
et C en circulation.
Les porteurs des Obligations de l'Emprunt 1922 et 1923 pourront,
cependant, s'ils le veulent, échanger les dites Obligations contre les
titres ou certificats de titre du présent EMPRUNT. En compensation
et à titre exceptionnel, une prime, additionnelle de 2% du montant
nominal des Obligations présentées à l'échange leur sera accordée
en titres ou certificats de titre du présent Emprunt. Passée la date
du 15 Septembre 1947, l'échange ne pourra plus être effectué. Le
montant des coupons jusqu'au 1er. Octobre 1947 leur sera payé en
espèces.
Article 18. — En vue de rendre immédiatement disponibles lea
fonds nécessaires au rachat des Obligations Séries A et C en circu-
lation, et de satisfaire aux dispositions de l'aiticle 7 de l'ACCORD
EXECUTIF du 13 Septembre 1941, le Gouvernement est autorisé à
mettre à la disposition de l'Agent Fiscal de l'Emprunt Extérieur
1922-1923 tant les valeiirs en espèces que le produit des titres figu-
rant actuellement aux Comptes non Fiscaux, et ce, jusqu'à due con-
currence des sommes suffisantes pour réaliser l'opération.
Le Gouvernement pourra aussi, avec l'accord du Conseil d'Admi-
nistration de la Banque Nationale de la République d'Haïti, utiliser,
aux mêmes fins, telle partie nécessaire des titres et valeurs en espèces
de l'Etat ainsi que les fonds qui, en exécution de la Loi du 16 Juillet
1926, figurent au passif conditionnel du Bilan du Gouvernement
sous la dénomination de «FONDS DE LA MONNAIE DIVISION-
NAIRE».
Les valeurs en espèces inactives au crédit de la Caisse d'assurance
sociale pourront, avec l'accferd du Comité de Direction de cette
Caisse, être utilisées aux mêmes fins.
En accord avec son Conseil d'Administration, la Banque Natio-
nale de la République d'Haïti est autorisée à porter à $ 1.240.000.00 '
en titres de l'Emprunt Intérieur le montant des Obligations de l'Etat
Haïtien qui, en vertu de la Loi du 21 Mai 1935, figurent dans la réser-
ve légale servant de garantie à la circulation des billets émis par la
548 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
dite Institution. Le produit de cette opération sera versé aux fins de
rachat à l'Agent Fiscal de l'Emprunt 1922-1923.
Dès l'émission des Titres de l'Emprunt Intérieur, la Banque Na-
tionale de la République d'Haïti inscrira en faveur des divers comptes
6Us-mentionnés, jusqu'à due concurrence de leurs contributions res-
pectives des titres de l'Emprunt Intérieur. Le Gouvernement s'en-
gage à rétablir au plus tôt la liquidité de ces Comptes à l'aide du pro-
duit de l'Emprunt ou de toute autre disponibilité du Trésor Publie
et le Secrétaire d'Etat des Finances est, en conséquence, autorisé a
prendre, à cette fin, toutes les mesures nécessaires.
Article. 19. — Le Gouvernement Jlaïtien aura le droit de rembourser
la totalité des Titres et Certificats en circulation à partir du 15 Juillet
1953.
Article 20. — En cas de destruction ou de perte des titres et certi-
ficats inscrits, le Gouvernement émettra un nouveau Titre ou un nou-
veau Certificat des mêmes teneurs, montant et date en lieu et place
de ceux détruits ou perdus contre délivrance, par l'intéressé, d'une
garantie jugée suffisante par le Gouvernement.
Article 21. — Les numéros des titres et certificats sortants en cas
d'amortissement partiel ainsi que les numéros des titres et certificats
en circulation, en cas de rachat anticipé, suivant les dispositions de
l'article 19, seront portés en Haïti à la connaissance des intéressés,
par publication dans un Quotidien de la Capitale et à l'Etranger, par
publication dans deux Journaux de fort tirage dans les Villes où il
existe une Organisation Etrangère chargée du Service de l'Emprunt.
Article 22. — Tout désaccord entre les porteurs ou propriétaires
inscrits de titre et de certificat et le Gouvernement sera déféré à la
décision arbitrale. Chacune des parties nommera un arbitre et si ces
arbitres n'arrivent pas à s'entendre il sera demandé au Président de
la Cour Internationale de Justice constituée par la Charte des Na-
tions Unies, de nommer un tiers-arbitre. La décision de la majo-
rité des arbitres nommés sera sans appel et devra être exécutée par
les parties en désaccord.
Article 23. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
10 Juillet 1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Piésicent: s): Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires :
s^ :-L. STEPfTEN, F. ELIE, av. ad hoc.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^9
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Juillet 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
s): LOUIS BAZIN, ERNEST ELISEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Naiional, à Port-au-Prince, le 12 Juillet 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
EDMEE Th. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur^ de la Justice et de la
Défense Nationale :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de TEducatio- Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE St. LOT
Le Serrét:' r. u Etat du Commerce:
.1 .' . ROUMAIN
EMPRUNT INTERIEUR DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
garanti par tous les revenus douaniers et internes
No. TITRE SERIE A No.
Date d'émission: le 15 Juillet 1947 ,
Date d'échéance: le 15 Juillet 1957
Taux d'intérêt 5% l'an
payable semestriellement le 15 Janvier
et le 15 Juillet de chaque année.
La République d'Haïti, ci-après dénommée «LE GOUVERNE-
MENT», promet de payer au porteur ou, si le titre est inscrit, au
propriétaire inscrit Ju présent titre, le 15 Juillet 1957, pour valeur
reçue, la somme principale de:
550 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
et de payer les intérêts, à partir de la date d'achat de ce titre, men-
tionnée ci-dessus, au taux de 5% l'an, semestriellement le 15 Janvier
et le 15 Juillet de chaque année. Ces intérêts seront payés à éckéance
contre la remise des coupons d'intérêts annexés au préseii\t titre. Ce
titre est émis en vertu d'une loi de la République d'Haïti, en date
du 1947, promulguée et publiée au Moniteur du...
1947, No autorisant le Gou-
vernement à émettre un Emprunt de Dix Millions de Dollars monnaie
légale des Etats-Unis d'Amérique, et au taux d'intérêt de 5% l'an.
Aux termes de cette, loi, les titres de l'Emprunt Intérieur sont signés,
pour compte de l'Etat Haïtien, dont ils sont les obligations directes,
par le Secrétaire d'Etat des Finances. Ils sont datés du 15 Juillet
1947, seront échus 1© 15 Juillet 1957, le Gouvernement haïtien se ré-
servant, toutefois, la faculté de rembourser la totalité des titres en
circulation le 15 Juillet 1953. La Banque Nationale de la Répizblique
d'Haïti est nommée agent fiscal du présent emprunt et est chargée de
la perception des revenus douaniers de la République et .de l'inspec-
tion du Bureau de perception des taxes internes, jusqu'au rembourse-
ment intégral de cet emprunt. En conséquence, elle est irrévocable-
ment autorisée à prélever, sur la totalité des revenus douaniers et
internes de la République d'Haïti, les sommes nécessaires au paie-
ment, le 15 Janvier et le 15 Juillet de chaque année des intérêts et
de l'amortissement des titres et certificats de titre du présent em-
prunt. Le service des intérêts de l'amortissement de l'Emprunt In-
térieur constitue irrévocablement une première charge sur tous les
revenus douaniers et internes de la République d'Haïti par priorité à
toutes aut:«es créances de l'Etat à l'exception des engagements anté-
rieurement pris à l'égard de la Dette Extérieure non encore payée.
La Banque Nationale de la République d'Haïti assistée du Délégué
du Secrétaire d'Etat des Finances et de deux notaires, procédera
publiquement le 15 Juin ©t le 15 Décembre de chaque année, au tira-
ge au sort d'un vingtième du nombre total des titres en circulation,
à fins de rachat. Au dernier semestre, tous les titres et certificats encore
en cii:culation seront rachetés sans tirage au sort. Ces titres sont exoné-
rés de. tout impôt généralement quelconque, présent et à venir, no-
tamment de l'impôt sur le revenu. Ils pourront servir à l'acquittement
du tiers de l'impôt sur le revenu dû en Haïti par le. Porteur ou, si le
titre est inscrit, par son propriétaire. Ils donnent, de plus, droit à la
détaxe aux conditions prévues à l'article 16 de la Loi d'emprunt. Tout
désaccord entre les porteurs ou propriétaires inscrits' de titre et l'Etat
sera déféré à la décision arbitrale; chacune des parties nommant \m
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 551
arbitre et si ces arbitres n'arrivent pas à s'entendre, il sera demandé
au Président de la Cour Internationale de Justice, constituée par la
Charte des Nations Unies, de nomn^ un tiers arbitre. La décision
de la majorité des arbitres sera sans appel et devra être exécutée par
les parties en désaccord. Le Gouvernement Haïtien affirme, que le
présent titre a été émis en conformité des lois et dispositions cons-
titutionnelles haïtiennes et représente une obligation irrévocable de
la République d'Haïti.
En foi de quoi la République d'Haïti, représentée par son Secré-
taire d'Etat des Finances, a signé le présent Titre, à Port-au-Prince^
ce quinze Juillet mil neuf cent quarante sept.
LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
Par:
Secrétaire d'Etat des Finances
ANNEXE B
A moins que ce titre n'ait été antérieurement ap-
pelé à fin de rachat $ U.S. Cy
LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
paiera au porteur de ce coupon le
aux guichets de la Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti à Port-au-Prince la somme de
DOLLARS représentant six mois d'intérêt à 5% l'an
dus à la date sus-indiquée, sur le titre de l'emprunt intérieur Série A.
No
No. du coupon '
EMPRUNT INTERIEUR
DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
garanti par tous les revenus douaniers et internes
No. CERTIFICAT DE TITRE SERIE A No.
Date d'Achat
Date d'émission: le 15 Juillet 1947
Date d'échéance: le 15 Juillet 1957
Taux d'intérêt 5% l'aij
payable semestriellement le 15 Janvier et le 15 juillet de chaque
année.
552 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
La République d'Haïti, ci-après dénommée «LE GOUVERNE-
MENT», promet de payer au porteur ou, si ce certificat de titre est
inscrit, au propriétaire inscrit du présent certificat de titre» le 15
Juillet 1957, pour valeur reçue, la somme principale de:
et de payer les intérêts, à partir de la date d'achat de ce certificat
de titre, mentionnée ci-dessus, au taux de 5% l'an, semestriellement
le 15 Janvier et le 15 Juillet de chaque année. Ces intérêts seront
payés à échéance sur présentation du dit certificat à la Banque Na-
tionale de la République d'Haïti qui inscrira le montant de chaque
paiement au verso du présent document. Ce certificat de titre est
émis en vertu d'une loi de la République d'Haïti, en date du
1947, promulguée et publiée au Moniteur du 1947,
No. autorisant le Gouvernerrfent à émettre un Emprunt de Dix
Millions de Dollars, monnaie légale des Etats-Unis d'Amériqjie, et
au taux d'intérêt de 5% l'an. Aux termes de cette loi, les certificat»
de. titre de l'Emprunt Intérieur sont signés, pour compte de l'Etat
Haïtien, dont ils sont les obligations directes, par le Secrétaire d'Etat
des Finances. Ils sont datés du 15 Juillet 1947, seront échus le 15
Juillet 1957, le Gouvernement Haïtien se réservant, toutefois, la fa-
culté de rembourser la totalité des titres et certificats de titre en
circulation le 15 Juillet 1953. La Banque Nationale de la République
d'Haïti est nommée agent fiscal du présent emprunt et est chargée
de la perception des revenus douaniers de la République et de l'ins-
pection du Bureau de perception des taxes internes, jusqu'au rem-
boursement intégral de cet emprunt. En conséquence, elle est irré-
vocablement autorisée à prélever, sur la totalité des revenus doua-
niers et internes de la République d'Haïti, les sommes nécessaire*
au paiement, le 15 Janvier et le 15 Juillet de chaque année des
intérêts et de l'amortissement des titres et certificats de titre du
présent emprunt. Le rervice des intérêts et de l'amortissement de
l'Emprunt Intérieur constitue irrévocablement une première charge
sur tous les revenus douaniers et internes, de la République d'Haïti
par priorité à toutes autres créances de l'Etat à l'exception des enga-
gements antérieurement pris à l'égard de la Dette extérieure non
encore payée. La Banque Nationale de la République d'Haïti assistée
du Délégué du Secrétaire d'Etat des Finances et de deux Notaires,
procédera publiquement le 15 Juin et le 15 Décembre de chaque
année, au tirage au sort d'un vingtième du nombre total des titres
et certificats de titre en circulation, à fins de rachat. Au dernier se-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES - 553
roestre, tous les titres et certificats encore en circulation seront ra-
chetés sans tirage au sort. Ces titres et certificats de titre sont exo-
nérés de tout impôt généralement quelconque, présent et à venir,
notamment de l'impôt sur le revenu. Ils pourront servir à l'acquit-
tement du tiers de l'impôt sur le revenu, dû en Haïti par le Porteur
ou, si le titre ou certificat de titre est inscrit, par son propriétaire.
Ils donnent, de plus, droit à la détaxe aux conditions prévues à
l'article 16 de la loi d'emprunt. Tout désaccord entre les porteurs
ou propriétaires inscrits de titres et certificats de titre et l'Etat sera
déféré à la décision arbitrale; chacune des parties nommant un ar-
bitre et si ces arbitres n arrivent pas à s'entendre, il sera demandé au
Président de la Cour Internationale de Justice, constituée par la
Charte des Nations Unies, de nommer un tiers arbitre. La décision
de la majorité des arbitres sera sans appel et devra être exécutée par
Jes parties en désaccord. Le Gouvernement Haïtien affirme que le
présent certificat de titre a été émis en conformité des lois et dis-
positions constitutionnelles haïtiennes et représente une obligation
irrévocable de la République d'Haïti.
En foi de quoi la République d'Haïti, représentée par son Secré-
taire d'Etat des Finances, a signé le présent Titre, à Port-au-Prince,
ce quinze juillet neuf cent quarante sept.
LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
Par:
Secrétaire d'Etat des Finances
LOI
DUMARSAIS ESTIME
l'RESlOFST DE LA REPUHLIQUE
Vu les articles 61 et 23 de la Constitution;
Considérant que l'un des buts de l'Education est de développer
le civisme dans le cœur de la Jeunesse;
Considérant que les disciplines rassemblées sous la dénomination
générale de SCIENCES SOCIALES contribuent plus que toutes au-
tres à cette formation morale et civique, et que pour réaliser leurs
fins, il est indispensable que certaines d'entre elles soient enseignées
par des nationaux;
654 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — A partir du Ter Octobre 1947, dans toutes les écoles
primaires et secondaires fonctionnant sur le territoire de la Répu-
blique, l'Histoire, la Géographie d'Haïti et l'Instruction Civique ne
pourront être enseignées que par des professeurs haïtiens.
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Education Nationale.
Donné à la Maison Nationale le 3 Juillet 1947, An 144ème de l'In-
dépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
JEAN DAVID, Dr. JOSEPH BUl nAU. ad hoc
Donné à la Chambre de^s Députés, le 7 Juillet 1947, An 144ème de
l'Indépendance.
Le Président: ' JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, impriLuée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juillet 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
* et du Travail :
EMILE St. XOT
Le Secrétaire d'Etat de ri»tcrieurj de la Justice et de la
Défense Nationale :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
EDMEE Th. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
JEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 555
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de. la Constitution;
Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 10 Dé-
cembre 1946 ;
Attendu que le sieur Ackmed MURAD, de nationalité syrienne, a,
par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son dé-
sir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a sou-
mis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
Qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et que
le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favora-
ble,;
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Ackmed MURAD acquiert la qualité d'Haï-
tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la
République.
Article 2. — Le présent arrêté, après l'accomplissement des forma-
lités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'E-
tat de. la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Décembre 1946,
An 143ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice ;
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «North-East Agricultural Development and Export Co» (Na-
desco), au Capital Social de Vingt cinq mille Dollars ($25.000.00);
556 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com-
merce ;
Sur le rapport du Secrétaire. d'Etat du Commerce;
Arrête :
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée:
«NORTH-EAST AGRICULTURAL DEVELOPMENT AND EX-
PORT CO» (Nadesco), au Capital Social de Vingt cinq mille Dollars,
formée à Port-au-Prince le Vingt cinq Juin mil neuf cent quarante
sept, par Acte. Public enregistré le Vingt-sept des mêmes mois et an.
Article 2, — Sont aprouvés, sous les réserves et dans les limites de la
Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite. Société, constatés par Actes Publics le Vingt cinq
Juin mil neuf cent quarante-sept, au rapport de Mes. Maurice A VIN
et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 56.512-
57687, identifiés aux Noc. 63, 834 et enregistrés le Vingt-sept des mê-
mes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la société et pour la violation de ses Statuts, sans
préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le Dix Juillet 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: '
JEHAN ROUMAIN
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que. le sieur Bishara
C. KAWAS, demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu l'autorisation
nécessaire à cette fin, a fait le 24 Juin 1947 au Parquet du Tribunal
Civil de Port-au-Prince, la déclaration d'option prévue à l'article 4
de la Loi du 22 Août 1007, modifié par le Décret-Loi du 3 Juin 1944,
déclaration que par suite de circonstances indépendantes de sa vo-
lonté, il n'a pu faire dans l'année de sa majorité.
En conséquence, il est Haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 8 Juillet 1947.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^57
LE CORPS LEGISLATIF
Vu l'article 55, 3e alinéa de la Constitution;
Considérant que le troisième mois de la Session ne suffit pas à la
discussion du Budget Général de la République et d'autres Lois im-
portantes dont le Corps Législatif est saisi;
Décrète :
Article 1er. — La présente Session Ordinaire de la Trente Quatrième
Législature, ouverte le 16 Avril dernier, est prolongée d'un mois jus-
qu'au 15 Août 1947.
Article 2. — Le présent Décret sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur,
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
11 Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: s): Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, ALCINDOR av.,
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Juillet 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
, Les Secrétaîres :
s): LOUIS BAZT\T ERNEST ELISEE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant que la maladie dite Sigatoka constitue un fléau re-
doutable pour la culture du bananier;
Considérant que les fonds alloués au Département de l'Agricultu-
re pour la lutte contre cette maladie sont épuisés;
Considérant que Içs crédits ordinaires du Département de l'Agri-
culture sont insuffisants pour poursuivre cette lutte et qu'il y a ur-
gence à le faire;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
558 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
De l'avis écrit du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Articje 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un
crédit extraordinaire de Gdes: 50.000.00 pour Kii permettre de re-
prendre la lutte contre la maladie du bananier dite Sigatoka, dans le
Nord, et d'étendre cette lutte à la région de St-Marc.
Article 2.- — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donne à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 6 Juillet,
1947, «An 144ème de l'Indépendance.
•Le Président: s): Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Natioliale, à Port-au-Prince, le 10 Juillet 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires ;
s) : LOUIS BAZIN, ERNEST ELISEE
AU NOM TfE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée^ publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Juillet 1947, An
144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de TAgriculture :
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la
Défense Nationale :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
EDMEE Th. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
'JEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 559
LOI
DUMARSAIS ESTIME
' PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant que la maladie -dite Sigatoka constitue un fléau re-
doutable pour la culture du bananier;
Considérant que les bananeraies de la Grand'Anse et de Tiburon
sont, à cause du régime pluvial abondant, particulièrement éprou-
vées;
Considérant que les crédits ordinaires du JDépartement de l'Agri-
culture pour l'exercie en cours sont insuffisants en vue d'entrepren-
dre la lutte contre cette maladie et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un cré-
dit extraordinaire de Cinquante mille- Gourdes (Gdes. 50.000.00)
pour lui permettre d'entreprendre la lutte contre la maladie du ba-
nanier dite Sigatoka, dans la Grand'Anse et le Tiburon.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 9 Juin 1947, An 144ème de
rindépendance.
Le Président: s): Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Juillet 1947,
An i44ème de l'Indépendance. ,
Le Président : J. BELIZAIRE
Les Secrétaire^ :
s): LOUIS BAZIN. ERNEST ELISEE
660
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Juillet 1947, An^
144ème de l'Indépendance. 1
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Public^ et de l'Agriculture:
FRANÇOIS (GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la
Défense Nationale :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE Th. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce ;
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il ,y a lieu de poui*voir à l'insuffisance dûment;
constatée des crédits des articles 512 et 514 du Budget de l'Exercice
en cours «Frais de Justice et d'Information Judiciaires» et «Fourni-,
tures de Bureau, Dépenses impré>nies. transport & Frais d'Impres-
sion» ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis du Conseil d§s Secrétaires d'Etat;
•
A Proposé !
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: i
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 512 du Budget de l'Exercice ;
en cours un Crédit supplémentaire de MILLE DEUX CENT QUA-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^\
TRE GOURDES QUARANTE CENTIMES (Gdes. 1.204.40), «Frais
de Justice et d'Informations Judiciaires».
Article 2.— Un crédit supplémentaire de HUIT MILLE NEUF
CENTS GOURDES (Gdes. 8.900) est ouvert à l'article 514 du Budget
de l'Exercice en cours «FOURNITURES DE BUREAU, DEPENSES
IMPREVUES, TRANSPORT ET FRAIS D'IMPRESSION».
Article 3.— Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 6 Juin 1947, An 144ème de
rindépendance.
Le Président: s): Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN. S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1947
An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
s) : LOULS BAZIN. ERNEST ELISEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur^ de la Justice et de la
Défense Nationale ;
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Er-ctérieures et des Cultes :
EDMEE Th. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
JEHAN ROUMAIN
^52 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
RESOLUTION
LE SENAT DE LA REPUBLIQUE
Considérant le tribut de VENERATION NATIONALE dû à la
Ville du MOLE St. NICOLAS, le premier point découvert de l'Ile
d'Haïti;
Considérant la position stratégique du MOLE appelé le «GIBRAL-
TAR DU NOUVEAU MONDE» et accessible aux bateaux de toutes
les Nations;
Considérant son caractère de ville frontière parce que le Canal du
Vent seul sépare le Môle de Guantanamo, territoire Cubain;
Considérant la politique dite de «Frontière» entreprise par le
Gouvernement et le mouvement touristique qui se dessine dans le
pays;
Considérant enfin l'importance des Monuments Historiques de
cette Région du Pays;
A Résolu
Qu'une Commission soit désignée par l'Exécutif pour la Restaura-
tion des Monuments Historiques de Môle St-Nicolas, en attendant
d'autres travaux d'aménagement de cette Ville et de la Région.
Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires:
LOUIS BAZIN, R. LOUBEAU. ad hoc.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 2 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension ci-
vile, le Décret-Loi du 24 Décembre 1945 modifiant l'article 3 du sus-
dit Décret-Loi;
Sur l(i rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions suivantes,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^53
s'élevant ensemble à la somme de Quatre Cent Soixante Six Gourdes
Soixante Six Centimes (Gdes. 466.66) par mois, savoir:
Gdes.
lo — Ernest BASTIEN, ancien Sous-Directeur de
l'Ecole Centrale d'Agriculture 300.00
2o.— Altidor KERSAINT, ancien Doyen du Tribunal
Civil de l'Anse-à-Veau 166.66
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre dés
pensions tenue à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la
loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juillet 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président
Secrétaire d'Etat des Finances ;
GASTON MARGRON
DECRET
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu les articles 45 et 47 de la Constitution;
Vu la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée
à Cbicago, le 7 Décembre 1944, par la République d'Haïti avec d'au-
tres Et^ts;
Vu l'Acte du 3 Février 1947 par lequel Son Excellence le Président
de la République a ratifié cette Convention;
Considérant que cet Instrument Diplomatique vise à la réglemen-
tation générale du trafic aérien international;
Considérant que la République d'Haïti est intéressée à cette régle-
mentation, en raison du développement croissant qu'acquiert le tra-
fic aérien qui s'effectue par le territoire national;
Considérant qu'il est ainsi nécessaire d'adopter la dite Convention
en la sanctionnant;
DECRETE:
Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et
entier effet la Convention Relative à l'Aviation Civile Internationale,
i-
564 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
signée à Chicago, le 7 Décembre 1944 par la République d'Haïti avec
d'autres Etats.
Article 2. — Le Présent Décret, au texte duquel est annexé celui de
la Convention susmentionnée, sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Intérieur, du
Commerce, de la Justice et des Finances.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 4
Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale:
JEAN BELIZAIRE
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale :
, JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires ;
LOUIS BAZIN, LUC STEPHEN, RENE EUGENE. ROY, ad hoc
SALNAVE C. ZAMOR
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret de l'Assem-
blée Nationale sanctionnant la Convention relative à l'Aviation Civile
Internationale, signée à Chicago, le 7 Décembre 1944 par la Répu-
blique d'Haïti avec d'autres Etats soit revêtu du Sceau de la Répu-
blique, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE Th. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Xe Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la
Défense Nationale :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
JEHAN ROUMAIN
•
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 555
DECRET
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu les articles 45 et 47 de la Constitution;
Vu l'Accord signé à Londres, le 27 Juillet 1946, par plusieurs Etats
en vue de régler le sort des Brevets d'Invention ayant appartenu à
des Allemands;
Vu l'Acte du 20 Mai 1947, par lequel le Président de la Républi-
que a adhéré au dit Accord;
Considérant qu'il y a lieu pour la République d'Haïti d'adopter cet
Accord en vue d'en assurer l'exécution sur le territoire national;
DECRETE:
Article 1er. — ^Est et démettre sanctionné, pour sortir son plein et
entier elTct, l'Accord signé à Londres, le 27 Juillet 1946, par plusieurs
Etats et réglant le sort des Brevets d'Invention ayant appartenu à
des Allemands.
A^rticle 2. — Le i:)rései(t Décret, au texte duquel est annexé celui du
dit Accord, sera puliîié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat
des Relations Extérieures, du Commerce et du Travail.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le
4 Juillet 1947, An 144ènîe de l'Indépendance.
]-■, Président de l'Assemblée Nationale:
JEAN BELIZAIRE
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale:
JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires :
LOULS BAZIN. LUC STEPHEN. RENE EUGENE ROY, ad hoc
SALNAVE C. ZAMOR
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret de l'Assem-
blée Nationale sanctionnant l'Accord signé à Londres, le 27 Juillet
1946 par plusieurs Etats et réglant le sort des Brevets d'Invention
ayant appartenu à des Allemands soit revêtu du Sceau de la Répu-
blique, imprimé, publié cl exécuté.
566 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1947, An
144ènie de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
I.f Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
EDMEE Th. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de rintérieiir^ de la Justice et de la
Défense Nationale :
GEORGES HONORAT
Î.L- Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
: olairc: d'Etat de î'Educatloci Natioiiale. de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE St. LOT
Le Secrétaire 'l'ii^tat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
ACCORD DE LONDRES DU 27 JUILLET 1946 REGLANT LE
SORT DES BREVETS» D'INVENTION AYANT APPARTENU A
DES ALLEMANDS
Les Gouvernements signataires du présent Accord, désireux de ré-
gler le sort des brevets ayant appartenu à des Allemands, et actuelle-
ment en la possession des dits Gouvernements ou sous leur contrôle:
ont convenu et arrêté les dispositions suivantes:
Article 1er. — Sous réserve des dispositions stipulées aux articles
suivants, tout Gouvernement parti à l'Accord, s'engage: à mettre à
la disposition du public ou à placer dans le domaine public, tous les
brevets ayant appartenu à des Allemands, en sa possession ou sous son
contrôle d'après les dispositions législatives en vigueur ou les stipula-
tions relatives à la propriété allemande, brevets accordés par lui et
qui se trouvent encore en vigueur, ou à en accorder, à tout moment,
des licences sans redevances aux ressortissants de tous les Gouverne-
ments parties à cet accord.
Article 2. — Si un Gouvernement, partie à l'accord, met à la dispo-
sition de ses propres ressortissants, soit en concédant des licences
soit de tout autre manière, des droits relatifs aux brevets sur lesquel
existaient auparavant un droit appartenant à un Allemand (autre]
que les brevets visés à l'article 1) ces droits seront également à la
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^ffj
disposition de tous les ressortissants de tous les Etats, parties à cet
accord et dans les mêmes conditions.
Article 3. — Sous réserve des dispositions stipulées à l'article IV,
toutes les licences accordées d'après les dispositions de l'article 1 et
dans les cas où le Gouvernement n'en est pas empêché par les condi-
tions du brevet, de la licence ou de tout autre droit tombé en sa pos-
session, toutes les licences accordées conformément à l'article 2 com-
prendront le droit d'exploiter les inventions sous brevet et de fabri-
quer, utiliser et vendre les produits de ces inventions sans tenir
compte du lieu de production.
Article 4. — Les dispositions des articles 1 et 2 ne porteront pas
atteinte aux droits de chaque Gouvernement de prendre des mesures
qu'il jugera appropriées pour protéger ^t maintenir les droits de
propriété, de licence ou tous autres droits et intérêts relatifs aux
brevets qui ont été également accordés à des non- allemands, ou-ac-
quis par eux avant le 1er. Août 1946. Toute licence exclusive, accor-
dée avant le 1er. Août 1946, pourra être protégée par le refus d'ac-
corder toute autre licence pendant la durée d'une telle licence exclu-
sive; et toute licence non-exclusive pourra être protégée en imposant
au nouveau bénéficiaire de la licence les mêmes conditions que les
détenteurs actuels de cette licence.
Article 5. — Dans le cadre du présent accord, chaque Gouvernement
pourra traiter comme n'étant pas de propriété allemande, tels bre-
vets ou tels intérêts relatifs à des brevets appartenant à des catégo-
ries déterminées de personnes (par exemple les allemands résidant
hors d'Allemagne, les réfugiés allemands, etc..) dont la propriété a
été ou sera exemptée par ce Gouvernement des dispositions générales
relatives au contrôle de la propriété allemande.
Article 6. — En vue de faciliter l'application du présent accord et
afin d'assurer l'échanrïe des renseignements grâce à un bureau cen-
tral, le Gouvernement de la République française fera le nécessaire
pour recevoir et diffuser les rapports provenant des Gouvernements,
parties à cet accord et pour informer ces Gouvernements des sujets
d'intérêts communs visés par l'accord.
Article 7 — ^Tout Gouvernement, partie au présent accord, fourni-
ra, aussitôt que possible, au bureau central visé à l'article 6, pour être
communiquée aux autres Gouvernements, parties à cet accord, une
liste de tous les brevets ayant autrefois entièrement ou partiellement
appartenu à des allemands qui ne seront pas accessibles aux ressortis-
sants de ces Gouvernements par voie de mise à la disposition du pu-
568 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
blic ou de concession de licence sans redevance, ainsi qu'un tableau
des licences et des intérêts non allemands qui existent sur ces bre^
vêts.
De plus, les Gouvernements qui pourront le faire sans inconvé-
nient, devront fournir une liste des brevets encore en vigueur et sur
lesquels pourront être accordées des licences sans redevances, ainsi
que la liste de tous les brevets en question dont la validité a cessé
ou qui ont été mis à la disposition du public.
Article 8.— Le présent accord pourra être signé à Londres au nom
de tout Gouvernement représenté à la Conférence de Londres jus-
qu'au 31 Décembre 1946.
Le Gouvernement du Royaume-Uni informera tous les autres
Gouvernements représentés à la Conférence des adhésions données
ultérieurement à cet accord.
Article 9. — Le Gouvernement de tout autre Etat, membre des Na-
tions Unies, ou de tout pays resté neutre au cours de la deuxième
guerre mondiale, pourra devenir partie à cet accord, en notifiant son
adhésion au Gouvernement du Royaume-Uni avant le premier Jan-
vier 1947.
De telles adhésions seront portées par le Gouvernement du
Royaume-Uni à la connaissance de tous les autres Gouvernements
représentés à la conférence de Londres sur les brevets allemands, ou
ayant adhéré à cet accord d'après les dispositions du présent article.
Article 10. — Tout Gouvernement, partie au présent accord, pourra
l'étendre à chacune de ses colonies, territoires d'outre-mer, protec-
torats, territoires placés sous ?a juridiction ou administration ou son
mandat, on notifiant cette extension au Gouvernement du Royaume-
Uni. Le Gouvernement du Royaume-Uni informera chaque Gouver-
nement, partie à cet accord de toute notification qu'il recevra par
application du présent article.
Article 11.-— Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été
sijiné ou accepté par les Gouvernements de la République française,
du Royaume-Uni, des Etats-Unis d'Amérique et par ceux de quatre
autres Etats.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont si-
gné le présent accord.
Fait à Londres le 27 Juillet 1946, en français et en anglais, les
deux textes faisant foi en un seul exemplaire qui restera déposé dans
les archives du Gouvernement du Rovaume-Uni.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^59
Le Gouvernement du Royaume-Uni transmettra des copies cer-
tifiées conformes de cet accord, à chacun des Gouvernements repré-
•entés à la conférence de Londres sur les brevets allemands et à tout
Gouvernement, ayant le droit de devenir partie à cet accord en vertu
des dispositions de l'article 9 ci- dessus.
Pour le Gouvernement de la Confédération Australienne
Pour le Gouvernement de la Belgique
Pour le Gouvernement du Canada
Pour le Gouvernement du Danemark
Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
Pour le Gouvernement de la République française
Pour le Gouvernement du Luxembourg
Pour le Gouvernement de la Norvège
Pour le Gouvernement des Pays-Bas
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni
Pour le Gouvernement de la Tchécoslovaquie
Pour le Gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud
DECRET
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu les articles 45 et 47 de la Constitution;
Vu L'INSTRUMENT POUR L'AMENDEMENT DE LA CONSTI-
TUTION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRA-
VAIL, adopté le 5 Novembre 1945, par la Conférence Internationale
du Travail en sa 27ème Session, à laquelle le Gouvernement Haïtien
a été représenté par Monsieur Léon DEFLY;
Vu l'acte du 26 Avril 1947 par lequel Son Excellence le Président
de la République a ratifié le dit Instrument;
Considérant qu'il y a lieu pour la République d'Haïti d'adopter le
dit Instrument en raison de sa qualité de Membre fondateur du Bu-
reau International du Travail créé par l'Organisation Internationale
du Travail depuis la signature du Traité de Versailles du 28 Juin
1919 sanctionné par Haïti;
DECRETE:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet, L'INSTRUMENT POUR L'AMENDEMENT DE LA
CONSTITUTION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE
670
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DU TRAVAII,, adopté le 5 Novembre 1945, par la Conférence In-
ternationale du Travail en sa 27ènie Session.
Article 2. — Le présent DECRET, au texte du(juel est annexé celui
du dit INSTRUMENT D'AMENDEMENT, du Travail et des Finan-
ces.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le
4 Juillet 1947, An 144éme. de l'Indépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale :
JEAN BELIZAIRE
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale :
JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires :
LOULS BAZIN, LUC STEPHEN, RENE EUGENE ROY, ad hoc
SALNAVE C. ZAMOR
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret de l'Assem-
blée Nationale sanctionnant l'Instrument pour l'Amendement de la
Constitution Internationale du Travail, adopté le 5 Novembre 1945,
par la Conférence Internationale du Travail en sa 27ème. Session,
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDMEE Th. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie N^ilionaic:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la
Défense Nationale :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture.
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
TEHAN ROUMAIN
saxoY jLa sion saa Nixamng 671
INSTRUMENT POUR L'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Tra-
vail,
Convoquée à Paris par le Conseil d'administration du Bureau In-
ternational du Travail, et s'étant réunie en sa vingt-septième session
le 15 Octobre 1945;
Après avoir décidé d'adopter sans délai un nombre réduit d'amen-
dements à la Constitution de, l'Organisation internationale du Tra-
vail, relatifs à certains problèmes d'urgence immédiate compris dans
le point quatre de l'Ordre du jour de la session adopte, ce cinquième
jour de novembre 1945, l'instrument ci-après, renfermant des amen-
dements à la Constitution de l'Organisation Internationale du Tra-
vail, instrument qui sera dénommé Instrument d'amendement à la
Constitution de l'Organisation internationale du Travail 1945;
Article 1. — Au dernier paragraphe du Préambule de la Consti-
tution de l'Organisation, les mots «ont convenu ce qui suit» sont
remplacés par les mots «approuvent la présente Constitution de
l'Organisation internationale du Travail».
Article 2. — Le texte actuel du Paragraphe 2 de l'article premier
de la Constitution de l'Organisation est remplacé par les paragraphes
suivants :
2) Les Membres de l'Organisation Internationale du Travail seront
les Etats qui étaient Membres de l'Organisation au premier novembre
1945 et tous autres Etats qui deviendraient Membres conformément
aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article.
3) Tout Membre originaire des Nations-Unies et tout Etat admis
en qualité de Membre des Nations-Unies par décision de l'Assemblée
générale conformément aux dispositions de la Charte peut devenir
Membre de l'Organisation intecrnationale du Travail en communi-
quant au Directeur du Bureau international du Travail son accep-
tation formelle des obligations découlant de la Constitution de l'Or-
ganisation internationale du Travail.
4) La Conférence générale de l'Organisation internationale du
Travail peut également admettre les Membres dans l'Organisation à
la majorité des deux tiers des délégués présents à la session, y com-
pris les deux tiers des délégués gouvernementaux présents et votants.
Cette admission deviendra effective lorsque le gouvernement du nou-
veau Membre aura communiqué au Directeur du Bureau interna-
^72 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tional du Travail son acceptation formelle des obligations découlant
de la Constitution de l'Organisation.
5) Aucun Membre de l'Organisation Internationale du Travail ne
pourra s'en retirer sans avoir donné préavis de son intention au
Directeur du Bureau international du Travail. Ce préavis portera
effet deux ans après la date de sa réception par le Directeur, sous
réserve que le Membre ait à cette date rempli toutes les obligations
financières résultant de sa qualité de Membre. Lorsqu'un Membre
aura ratifié une convention internationale du travail, ce retrait n'af-
fectera pas la validité, pour la période prévue par la convention des j
obligations résultant de la convention y relatives.
6) Au cas oii un Etat aurait cessé d'être Membre de l'Organisation,
sa réadmission en qualité de Membre sera régie par les dispositions
des paragraphes 3 ou 4 du présent article.
Article 3. — Le texte actuel de l'article 13 de la Constitution de l'Or-
ganisation est remplacé par ce qui suit:
1) L'Organisation internationale du Travail peut conclure avec les
Nations Unies tels arrangements financiers et budgétaires gui paraî-
traient appropriés.
2) En attendant la conclusion de tels arrangements, ou si, à un
moment quelconque, il n'en est pas qui soient en vigueur;
a) chacun des Membres paiera les frais de voyage et de séjour de
ses délégués et de leurs conseillers techniques, ainsi que de ses repré-
sentants prenant part aux sessions de la Conférence et du Conseil
d'Administration selon les cas;
b) tous autres frais du bureau international du travail, des sessions
de la Conférence ou de celles du Conseil d'administration seront
payés par le Directeur du Bureau international du Travail sur le
Budget général de l'Organisation internationale du Travail;
c) les dispositions relatives à l'approbation du budget de l'Orga-
nisation internationale du Travail, ainsi qu'à l'assiette et au recou-
vrement des contributions, seront arrêtées par la Conférence à la
majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents
et stipuleront que le budget et les arrangements concernant la répar-
tition des dépenses entre les Membres de l'Organisation seront ap-
prouvés par une commission de représentants gouvernementaux.
3) Les frais de l'Organisation internationale du Travail seront
la charge des Membres, conformément aux arrangements en viguei
en vertu du paragraphe 1er., ou du paragraphe 2 du présent articl
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
673
'4) Un Membre de l'Organisation en retard sans le paiement de sa
contribution aux dépecses de l'Organisation ne peut participer au
YOte à la Conférence, au Conseil d'administration ou à toute Com-
mission, ou aux élections de Membres du Conseil d'administration,
si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution
due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence
peut néanmoins autoriser ce Membre à participer au vote si elle
constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes
de sa volonté.
5) Le Directeur du Bureau international du Travail est respon-
sable vis-à-vis du Conseil d'administration pour l'emploi des fonds
de l'Organisation internationale du Travail.
Article 4. — Le texte actuel de l'article 36 de la Constitution de
l'Organisation est remplacé par le texte suivant:
Les amendements à la présente Constitution adoptés par la Con-
férence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués
présents entreront en vigueur lorstpi'ils auront été ratifiés ou accep-
tés par les deux tiers des Membres de l'Organisation comprenant
cinq des huit Membres représentés au Conseil d'Administration en
qualité de Membres ayant l'importance industrielle la plus consi-
dérable, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article
7 de la présente Constitution.
Article 5. — Trois exemplaires authentiques du présent instrument
d'amendement seront pijinés par le Président de la Conférence et par
le Directeur du Bureau international du Travail. Un de ces exem-
plaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail,
un autre entre les mains du Secrétaire général de la Société des
Nations Unies. Le Directeur communiquera une copie certifiée con-
forme de cet instrument à chacun des Membres de l'Organisation
internationale du Travail.
Artitîle 6.— 1) Les ratifications ou acceptations formelles du pré-
sent instrument d'amendement seront communiquées au Directeur
du Bureau international qui en informera les Membres de l'Organi-
sation.
2). — Le présent instnunent d'amendement entrera en vigueur dans
les conditions prévues à l'article 36 du texte actuel de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail. Si le Conseil de la So-
ciété des Nations venait à disparaître avant que cet instrument ne
soit entré en vigueur, il entrera en vigueur dès sa ratification ou ac-
ceptation par trois quarts des Membres de l'Organisation.
674
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
3). — Dès l'entrée en vigueur du présent instrument, les amende-
ments qui y figurent, deviendront effectifs en tant qu'amendements
à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.
4).- — Dès l'entrée en vigueur du présent instrument, le Directeur
du Bureau international du Travail en informera tous les Membres
de l'Organisation internationale du Travail, le Secrétaire général des
Nations Unies et tous les Etats qui ont signé la Charte des Nations
Unies.
Le texte qui précède est le texte authentique de l'instrument d'a-
mendement à la Constitution de l'Organisation internationale du
Travail, 1945, dûment adopté par la Conférence générale de l'Or-
ganisation internationale du Travail le 5 Novembre 1945, au cours de
ea vingt-septième session, qui s'est tenue à Paris.
Les versions française et anglaise du texte du présent instrument
d'amendement font également foi.
En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce septième jour de
Novembre 1945.
Le Président de la Conférence: A. PARODI
Le Directeur par intérim du Bureau International:
Edward, J. PHELAN
DECRET
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu les Articles 45 et 47 de la Constitution;
Vu la Convention sur les Privilèges et Immunités des Nations
Unies approuvée, le 13 Février 1946, par l'Assemblée Générale des
Nations Unies à laquelle la République d'Haïti a participé;
Vu l'Acte du 3 Février 1947 par lequel Son Excellence le Président
de la République a adhéré à cette Convention;
Considérant la nécessité qu'il y a pour la République d'Haïti d'a-
dopter, par la Sanction Législative, la dite Convention qui précise la
condition juridique ainsi que les pouvoirs de l'Organisation des Na-
tions Unies et consacre la pratique d'après laquelle les Fonction-
naires des Organismes Internationaux bénéficient, comme les Re-
présentants des Etats Membres de ces Organismes, des privilèges et
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^75
immunités diplomatiques dans les Pays où ils travaillent en cette qua-
lité ;
Décrète :
Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et
entier effet, la Convention sur les Privilèges et Immunités des Na-
tions Unies, approuvée le 15 Février 1946 par l'Assemblée Générale
des Nations Unies.
Article 2. — Le présent Décret, au texte duquel est annexé celui de
la Convention susmentionné, sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Intérieur, de la
Justice et des Finances.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 4
Juillet 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale:
JEAN BELIZAIRE
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale :
JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires :
LOUIS BAZIN, LUC STEPHEN, RENE EUGENE ROY, ad hoc
SALNAVE C. ZAMOR
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne, que le Décret de l'Assem-
blée Nationale sanctionnant la Convention sur les Privilèges et Im-
munités des Nations Unies, approuvée le 13 Février 1946 par l'As-
semblée Générale des Nations Unies soit revêtu du Sceau de la Ré-
publique, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1947, An
144ème de l'Indépendance.
Par le Président: DUMARSAIS ESTIME
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
EDMEE Th. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de ^Intérieur, de la Justice et de la
Défense Nationale :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
JEHAN ROUMAIN
^75 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDHNT DE LA REPUBLIQUE
Vu les Articles 60, 61 et 84 de. la Constitution;
Vu le Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 21
Novembre 1946 abrogeant les Décrets-Lois des 23 et 24 Avril 1945,
numéros 489 et 490 et le Décret-Loi du 7 Décembre 1945, No. 577,
relatifs à l'achat et à l'exportation de la figue-banane;
Vu la Loi du 13 Décembre 1946 créant, outre le droit de Gde. 0.10
par régime standard payable par les producteurs, un droit spécial
à payer exclusivement par l'exportateur de figue-banane;
Considérant que la figue-banane occupe maintenant une place im-
portante dans l'économie lîaïtienne;
Considérant que ce fruit est éminemment périssable et que son
commerce exige une organisation technique, efficiente et de. larges
capitaux;
Considérant qu'il faut donc soustraire la figue-banane à toutes opé-
rations spéculatives de la part des intermédiaires et prendre les me-
sures non seulement à assurer un placement avantageux de nos figuea-
bananes sur les marchés étrangers, mais aussi à promouvoir le dé-
veloppement intensif de cette culture;
Considérant qu'il convient de prévoir, suivant les dispositions de
l'Article 60 de la Constitution, les conditions auxquelles l'Etat, dans
l'exercice de ce privilège, peut se substituer des Sociétés ou Compa-
gnies;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, du Com-
merce, et des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — L'achat sur tout le territoire d'Haïti en vue de leur
vente sur les marchés extérieurs, de toutes variétés de figues-bananes
de qualité loyale et marchande et à l'état nature est un monopole
dévolu à l'Etat.
L'Etat pourra cependant, concéder l'exercice de son droit de mono-
pole à toute Compagnie ou Société de son choix, aux conditions ci-
après déterminées.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 577
Tout planteur haïtien cultivant selon les règles de la technique
moderne une superficie d'au moins CENT HECTARES de terre dans
la même Commune pourra sur Certificat du Département de l'Agri-
culture, vendre directement, à l'acheteur ' étranger les régimes récol-
tés sur sa plantation, à condition d'acquitter envers l'Etat les mêmes
taxes que les Sociétés ou Compagnies concessionnaires.
Article 2. — Il sexa accordé à chaque Compagnie ou Société une
zone délimitée où elle pourra seule installer des postes d'achat en vu«»
de l'exportation.
Les achats ne pourront se faire, qu'à ces postes.
Article 3. — La durée de la concession accordée aux Sociétés et
Compagnies sera fonction de l'importance des travaux prévus aux
contrats de concession sans pouvoir excéder une période de douze
années.
Article 4. — Il sera tenu compte, pour la concession:
lo. — des garanties financières de chaque Société ou de chaque Com-
pagnie concessionnaire;
2o. — de l'expérience de la Compagnie soumissionnaire dans le com-
rrprce de la figue-banane, ou, au moins, de l'expérience, et de
l'importance du chiffre d'affaires de ses distributeurs sur les
marchés étrangers;
3o. — du tonnage global (?js bateaux dont la Société ou la Compa-
gnie soumissionnaire dispose pour le transport des fruits, soit
par elle-même, soii par ses chargeurs, soit par ses distribu-
teurs sur les marchés étrangers, en regard de. la production du
territoire ou de la zone ovi s'exerce le monopole ;
4o. — de l'importance des capitaux que la Compagnie ou la Société
est décidée à investir dans les travaux tendant à l'augmenta-
tion de la production de la figue-banane (irrigation, drainage,
améliorations foncières).
Article 5. — Le concessionnaire devra verser, sous peine de forclu-
sion, dans le délai de 48 heures de la promulgation de la Loi de
sanction un cautionnement qui ne sera pas inférieur à Vingt-Cinq
Mille Gourdes (Gdes.: 25.000.00).
Article 6. — Le prix à payer aux producteurs sera fixé chaque se-
maine par Communiqué du Département de T Agriculture. Ce prix
devra être calculé sur la ]?ase du prix moyen offert par les marchés
extérieurs duquel il -jera déduit tous les frais et aussi la taxe en
faveur de l'Etat.
678
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 7. — Toute Société ou Compagnie à qui l'Etat aura concédé
l'exercice de son droit de monopole ou tout planteur haïtien qui
pourra exporter ses fruits comme prévu à l'article 1er. de la présente
Loi, paiera à la Douane, outre la taxe de Gde. 0.10 par régime stan-
dard, prévue par le Décret-Loi du 11 Mai 1945, une redevance spé-
ciale par régime standard exporté.
Cette redevance sera fixée selon l'échelle suivante :
Quand le prix extérieur moyen, par 100 livres, est:
De Or $2.60 à Or $ 3.00 Gde. 0.25
De Or $ 3.00 à $4,00 Gde. 0.50
Quand le prix moyen dépassera Or $ 4.00, la redevance de Gde. :
0.25 pour chaquQ, tranche de Or $ 0.10 d'augmentation.
Article 8. — Toute Compagnie ou Société concessionnaire devra
respecter le prix fixé pour l'achat des régimes de. toute variété et
de toute dénomination de figue-banane en Haïti. En aucun cas, il
ne pourra être payé au producteur un prix inférieur au prix officieL
Article. 9. — Pour exeicer le droit d'achat de l'Etat, toute Compa-
gnie ou toute Société devra, au préalable, signer un contrat compor-
tant toutes les clauses pertinentes de la concession, et, en outre, sous
peine d'annulation du contrat de concession, prendre les engagements
suivants :
le. — d'acheter toute la production de la figue-banane de la variété
ou des variétés spécifiées dans la zone à elle réservée, pourvu
que les fruits soient de qualité loyale et marchande, telle que
cette qualité sera définie au contrat de concession;
2o. — d'installer un poste d'achat dans toute région produisant an
moins 1.500 régimes par mois, abstraction faite des régions
reconnues inaccessibles d'accord avec le Gouvernement;
3o. — de faire les achats à chaque poste, au moins trois fois par
mois, à jour fixe et à des heures déterminées;
4o. — d'aider, dans sa zone, par tous les moyens, au développement
de la production de la figue-banane de la variété ou des va*
riétés spécifiées et de contribuer au traitement des maladies
de la plante ainsi qu'aux dépenses de construction, d'entretien
et d'amélioration des routes devant desservir ou desservant
les zones produisant ou susceptibles de produire la figue-:
banane; ce, dans les limites déterminées aux clauses et con-
ditions du contrat de concession;
5o. — de soumettre au Département de l'Agriculture, le 15 de cha-
que mois, au plus tard, un état montrant pour le mois écoulé
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^79
et pour chaque variété de fruits, le nombre de régimes achetés
et rejetés dans la zone concédée et ce, séparément pour chaque
dénomination de régime;
60. — de soumettre au Département du Travail un état détaillé des
appointements à payer aux employés et dont 80%, au moins,
doivent être alloués aux haïtiens. Les valeurs à payer aux
journaliers n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul
de ce pourcentage.
Article 10. — Dans le cas où, pour une raison valable, il y aurait
lieu de modifier le jour ou les heures d'achat à un poste, même une
seule fois, un préavis de 36 heures au moins devra être notifié aux
producteurs intéressés par la Société ou la Compagnie concessionnaire
et rapport devra en être fait au Département de l'Agriculture.
Article 11. — La concession du droit d'acheter comporte le droit et
l'autorisation d'exporter, pourvu que, par ailleurs, les conditions
d'ordre fiscal stipulées dans le Contrat ou déterminées ultérieure-
ment par la Loi soient remplies.
Article 12. — L'exportation des figues-bananes dites «rejets» est
prohibée.
Article IS.^Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à accor-
der aux concessionnaires une exemption de droits sur le matériel
importé pour leurs travaux de premier établissement, exemption qui
ne pourra excéder deux années.
La même exemption sera faite en faveur de tout planteur cultiva-
teur en figues-bananes sur une superficie de Cent Hectares comme
prévu à l'article 1er.
Article 14. — Toute violation d'une disposition quelconque de la
présente Loi ou du Contrat de concession ou de l'échelle des prix
convenus, imputable au Concessionnaire entraînera la résiliation du
sus-dit Contrat par le Tribunal Civil compétent, sur la demande de
la partie lésée.
La demande sera introduite, à bref délai, au Tribunal Civil du
Ressort dans lequel cette violation est constatée. Elle sera jugée sur
un simple mémoire déposé par les parties en cause, san» renvoi ni
tour de rôle.
La décision sera rendue au plus tard dans les trois jours. Elle sera
exécutoire par provision honobstant pourvoi en Cassation.
Article 15. — Tout planteur qui, à l'encontre des prescriptions àa
paragraphe 3 de l'article 1er., aura exporté des fruits autres que
ceux récoltés sur sa propre plantation, sera frappé d'une amende de
680
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1.000.00 à 1.500.00 gourdes à prononcer par le Tribunal Civil com-
pétent.
En cas de récidive, l'autorisation d'exporter lui sera enlevée pour
une période d'une année.
Article 16. — Le contrat de concession, sanctionné par le Corps Lé-
gislatif, ainsi que les dispositions de la présente Loi deviendront
la Loi des parties.
Article 17.— Il sera créé un Organisme Spécial chargé de veiller
à l'exécution des clauses prévues aux Contrats de concession accordé»
en vertu de la présente Loi. Le statut et le mode de fonctionnement
de cet Organisme seront fixés par la Loi.
Article 18. — La présente. Loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont con-
traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat
de. l'Agriculture, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
15 Juillet 1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président: s): Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN. F. MOÏSE, ad hoc
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: s): LOUIS BAZIN, ERNEST ELISEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
].v Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
JEHAN ROUMAIN .
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
EDME Th. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la
Défense Nationale :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
* EMILE St. LOT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^gl
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 21
Février 1947, No. 138;
Attendu que le sieur Pedro KOURY, de nationalité syrienne,' a,
par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir
d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation; qu'il a
plus de dix années de résidence en Haïti et que le rapport du Dépar-
tement de l'Intérieur sur sa moralité est favorable;
ARRETE:
Article 1er. — Le Sieur Pedro KOURY acquiert la qualité d'haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con-
formément aux dispositions de la Constitution et des, Lois de la
République. ^
Article 2. — Le présent Arrêté après accomplissement des forma-
lités légales, sera publié et exécuté à la diligejice du Secrétaire d'Etat
de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Juillet 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution ;
Vu la Loi du ,22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 21
Février 1947, No. 138;
682
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Attendvi que le sieur Joseph KOURY, de nationalité syrienne a,
par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son
désir d'acquérir la nationalité haïtienne, par la naturalisation; qu'il
a plus de Dix années de résidence en Haïti et que le rapport du
Département de l'Intérieur sur sa moralité est favorable;
ARRETE:
Article 1er. — Le sieur Joseph KOURY acquiert la qualité d'haï-
tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la
République.
Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accomphssement des forma-
lités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Juillet 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
I,c Serrétairo d"Etat de la Justice
GEORGES HONORAT
LOI
Dr\!ARSAIS ESTIME
PRnS!DE\'T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Considérant que la Démocratie poursuit la libération de l'individu
en lui garantissant des droits sociaux et économiques;
Considérant que c'est le devoir de l'Etat d'encourager et protéger
le travail sous toutes ses formes afin qu'il soit une source légitime de
bien-être pour la collectivité;
Considérant qu'il convient de fixer les conditions suivant lesqueUes
doivent s'organiser les associations syndicales, sous le contrôle et la
protection de l'Etat;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le droit des travailleurs de s'associer pour la défense
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 583
de leurs légitimes intérêts est garanti et protégé par l'Etat dans le
cadre de la loi.
Article 2. — L'Institution légale des Organisations Syndicales étant
l'un des moyens les plus efficaces de contribuer au développement
de la démocratie haïtienne est d'ordre public.
Article 3. — Est utf syndicat, toute association permanente de tra-
vailleurs, d'employeurs ou de personnes 'fejçerçant une profession ou
activité indépendante, groupés exclusivement aux fins d'étude^ de
coordination, de défense et d'amélioration de leurs communs intérêts
économiques, sociaux et moraux.
Article 4. — ^Tous les travailleurs ou patron^ d'une même profession
ou de professions similaires ou connexes, d'une même entreprise ou
d'entreprises différentes, pourront s'associer librement pour la dé-
fense de leurs intérêts communs, sans autorisation préalable, à con-
dition de remplir dans le délai fixé, les formalités légales prévues
dans les dispositions des articles 7, 8, 9 et 13 de la présente Loi.
Article 5. — Nul ne peut être contraint de faire partie ou de ne pas
faire partie d'un syndicat.
Toute clause ou convention contraire sera considérée comme nulle
de plein droit.
Article 6. — Ne pourront faire partie de syndicat: les mineurs de
moins de 15 ans, les interdits et les personnes condamnées à une
peine afflictive ou infamante pendant la durée de cette peine. Ne
pourront non plus être membres du syndicat formé par les travail-
leurs d'une entreprise, les directeurs, gérants, administrateurs et
en général les représentants du patron qui exercent en son nom des
fonctions de direction et d'administration; ces personnes pourront
cependant, s'asseoir avec ceux qui exercent des activités identiques
ou similaires.
Article 7. — Aucun syndicat de travailleurs ne pourra se constituer
avec moins de 15 membres.
Article 8. — Aucun syndicat d'employeurs ne pourra se constituer
avec moins de 5 membres. Ces employeurs devront appartenir à la
même branche d'activité commerciale, industrielle, agricole.
Article 9. — Pour que les syndicats soient considérés comme léga-
lement constitués ils devront se conformer aux dispositions de la pré-
sente Loi et se faire enregistrer dans un délai de trente jours ouvra-
bles, à partir de leur constitution, au Bureau du Travail ou de la
Préfecture, là où il n'y a pas de bureau de travail. La demande d'En-
registrement du syndicat sera faite sur un papier timbré de. 1.00
^34 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
gourde et devra être accompagnée d'une copie de ses statuts et de
son acte constitutif aux fins d'examen.
Article 10. — Les syndicats légalement enregistrés jouiront de la per-
sonnalité juridique et auront le droit d'acquérir des biens meubles.
En ce qui concerne les immeubles, ils ne pourront acquérir que les
seuls édifices destinés directement et immédiatement à l'objet de
leur institution, sauf les cas prévus à l'article 28.
Article 11. — Les syndicats sont:
a) des «Syndicats professionnels» quand ils sont formés d'indivi-
dus exerçant une même profession, un même métier ou une
rnême spécialité;
b) des «Syndicats d'entreprise» lorsqu'ils sont formés par des per-
sonnes, de professions, spécialités ou métiers différents, occupés
dans une même entreprise;
c) des «Syndicats industriels» lorsqu'ils sont formés par des indi-
vidus de. professions, spécialités ou métiers différents occupés
dans plusieurs entreprises de même nature;
d) des «Syndic^ats mixtes» ou «d'emplois divers», lorsqu'ils sont
formés par des travailleurs appartenant à des professions et
branches d'activités différentes et sans connexions. De tels synr
dicats pourront se constituer seulement dans le cas où, dans une
localité ou une région déterminée, le nombre de travailleurs
appartenant à la même branche professionnelle n'atteint pas le
minimum légal.
Article 12. — Quiconque exercera une occupation ou profession
dans une localité où il n'existe pas de syndicat pour une occupation
ou profession similaire ou connexe à la sienne pourra s'affilier au
syndicat de la même profession ou profession similaire ou connexe
existant dans la localité la plus proche.
Article 13. — Les Statuts des syndicats indiqueront:
1) leur dénominaion distinctive,
2) leur siège,
3) leur objet,
4) les conditions d'admission de leurs membres,
5) les obligations de leur conseil d'administration et des délégués
qui auront à les représenter auprès des organismes officiels ou
patronaux,
6) le mode d'élection de leur conseil d'administration et des délé-
gués qui auront à les représenter auprès des organismes offi-
ciels ou patronaux.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ggj,
7) les motifs et procédures d'expulsion et les sanctions discipli-
naires contre, leurs membres,
8) la fréquence minimum des réunions ordinaires de l'assemblée
générale et le mode de convocation,
9) la forme du paiement des cotisations, leur montant, le mode
de perception et les membres ou organismes auquels incombe
leur gestion,
10) l'époque de. la présentation des comptes, avec les détails des
recettes et des dépenses des fonds, qui devront être fournis à
l'assemblée générale,
11) les cas pour lesquels la dissolution volontaire du syndicat est
prévue et les modalités de. la liquidation,
12) toutes autres stipulations qui seront jugées nécessaires.
Article 14. — Pour être membre du Comité directeur d'un syndicat,
il faut:
1) être citoyen haïtien,
2) être majeur,
3) savoir lire et écrire,
4) n'être pas sous le coup d'une peine afflictive ou infamante,
5) exercer la profession ou le métier ou faire partie de l'établisse-
ment de travail depuis un an au moins, ou bien être détenteur
d'un diplôme ou certificat de capacité professionnelle, pour la
même branche ou le même métier.
Article 15. — Le Conseil d'Administration exercera la représenta-
tion légale du syndicat et pourra la déléguer à son président ou à son
secrétaire général ou à tout autre membre du conseil. Il sera res->
pensable envers le syndicat et envers les tiers dans les mêmes condi-
tions que. les mandataires de droit commun. Celte responsabilité sera
solidaire entre les membres du conseil d'administration à moins que
l'un d'eux n'ait émis un vote de minorité, en le faisant constater sur
le registre des procès-verbaux.
Les obligations civiles contractées par le conseil d'administration
d'un syndicat lient celui-ci à condition qu'il ait agi dans les limites de
sa compétence.
Article 16. — Les syndicats ont l'obligation:
1) de. fournir toutes les informations que la Secrétairerie d'Etat
du Travail sollicite, à condition qu'elles aient trait exclusive-
ment à leurs activités syndicales,
2) de tenir des registres de procès-verbaux, d'inscriptions des
membres et des livres de comptabilité,
/
686
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
3) de communiquer au Bureau du Travail ou à la Préfecture
dans les quinze jours suivant l'élection, les changements sup-
venus dans la composition du Conseil d'Administration,
4) de soumettre dans le même délai, au Département du Travail
ou à la Préfecture toutes modifications apportées aux statuts
par l'assemblée générale,
5) d'envoyer chaque année au Département du Travail, le nombre
des membres inscrits au syndicat,
6) de maintenir une représentation permanente par la désignation
d'un délégué, pour leurs relations avec les patrons et avec le
Bureau du Travail.
Article. 17. — Le Secrétaire d'Etat du Travail pourra suspendre,
pour une période n'excédant pas 3 mois, les activités d'un syndicat,
s'il est établi après enquête et procès-verbal contradictoirement dres-
sé par le Juge de Paix compétent:
a) qu'il use de violence manifeste contre des , personnes pour les
obliger à adhérer au syndicat ou pour entraver leur travail li-
cite,
b) ou qu'il incite ou se livre à des actes délictueux contre les per-
sonnes et contre les biens,
c) ou qu'il fournit intentionnellement ou de mauvaise foi des in-
formations fausses au Département du Travail,
d) ou qu'il se livre à des activités commerciales ou politiques.
Le Secrétaire d'Etat du Travail ne pourra suspendre les activités
d'un syndicat pendant la durée d'un conflit de travail ou d'une grève
légale, sous réserve de l'application des alinéas précédents.
Article 18. — Tout syndicat pourra décider sa dissolution:
a) si l'objet en vue duquel il a été constitué est atteint,
b) par un vote des deux tiers de ses membres réunis en assemblée
générale.
Article 19. — Seront nuls, les actes exécutés ou contrats passés par
le Syndicat après la dissolution à moins qu'ils ne concernent exclu-
sivement sa liquidation. Après sa dissolution, le syndicat ne sera dono
réputé existant qu'aux fins de sa liquidation.
Article 20. — En cas de dissolution d'un syndicat, son actif réel ser-
vira aux fins prévues dans les statuts; mais en aucun cas ne sera ré-
parti entre les membres. A défaut de disposition spéciale des statuts,
l'actif sera versé à la fédération à laquelle appartient ce syndicat.
S'il n'est pas fédéré, son actif sera versé à une œuvre sociale de son
choix et le reçu enregistré sera déposé au Département du Travail
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^87
Article. 21. — Plusieurs syndicats pourront fusionner pour former
un nouveau syndicat.
Article 22. — Plusieurs syndicats pourront former une fédération
et plusieurs fédérations pourront former une confédération; ces fé-
dérations et confédérations seront régies par les dispositions de la
présente Loi en tant qu'elles leur sont applicables.
Article 23. — Les Fédérations et confédérations doivent remettre
au Bureau du Travail:
lo) leurs statuts (dans ces statuts, ils devront déterminer les con-
ditions d'adhésion et la forme sous laquelle, les syndicats qui
les composent seront représentés aux assemblées générales),
2o), la liste complète des syndicats adhérents avec la dénomination
propre et la désignation du domicile social de chacun,
3o) les noms des personnes composant leur Comité directeur.
Article 24. — Tout syndicat affilié à une fédération ou une confédé-
ration pourra s'en retirer à n'importe quel moment pourvu que la
majorité de ses membres en ait ainsi décidé. Toutes dispositions con-
traires qui seraient stipulées dans les statuts, seront considérées
comme nulles de plein droit.
Article 25. — Aucun syndicat ou fédération ne pourra décréter la
grève ou la suspension du travail de ses membres à moins qu'il ne
s'agisse :
a) d'une grève légale, c'est-à-dire conforme aux prescriptions de
la «LOI SUR LES CONFLITS DU TRAVAIL»,
b) d'appuyer des grèves légales déclarées par d'autres syndicats et
fédérations.
Article 26. — Tout employeur qui, pour empêcher un salarié de
s'affilier à un syndicat, d'organiser une association syndicale ou
d'exercer ses droits de syndiqué, le congédiera ou le suspendra, le
rétrogradera ou réduira son salaire, sera passible d'une amende de
500.00 à mille gourdes à prononcer par le Tribunal Correctionnel
compétent, sans préjudice de la réparation à laquelle le salarié a
droit. En cas de récidive l'amende sera doublée.
Article 27.— Les sanctions à prononcer par les syndicats contre
leurs membres ne pourront aller au delà de l'amende, de la suspen-
sion ou de la radiation.
Article 28. — Les syndicats professionnels peuvent affecter une par-
tie de leurs ressources à la création d'habitations à bon marché, à
l'acquisition de terrains pour jardins ouvriers, centres d'hygiène,
^gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
centres de perfe<:tionnement, de journaux, revues, postes de radio-
diffusion.
Ds peuvent librement créer et administrer des caisses de secours
ouvrière, offices de. renseignements pour leç offres et les demandes de
travail, créer, subventionner des œuvres professionnelles telles que: '"
institutions professionnelles de prévoyance., laboratoires, champs
d'expérience, œuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale,
cours et publications intéressant la profession. Les immeublefi et
objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et
à leurs cours d'instruction professionnelle sont insaisissables tant
qu'ils auront cette destination spéciale.
Article 29. — Le syndicat, la fédération ou la confédération qui ne
se sera pas conformé aux prescriptions de la présente Loi, sera passi-
ble, après avertissement écrit du Bureau du Travail et notifié avec
avis de réception, d'une amende de 10 à 100 gourdes pour chaque
infraction, cela à l'expiration d'un délai de quinze jours francs après
l'envoi de cet avertissement. Cette amende sera prononcée par le
juge de paix compétent.
Article 30. — Dans un délai de soixante jours à partir de la pro-
mulgation de la présente Loi, toutes les organisations syndicales,
groupements professionnels et ouvriers existant actuellement, de-
vront se conformer à toutes ses dispositions.
Article 31. — La présente Loi abroge toute Loi ou Décret Loi, tou-
tes dispositions de lois ou de Décrets-lois qui lui sont contraires et
sera publiée et exéc.utée à la diligence du Secrétaire d'Etat du Tra-
vail.
Donné à la Maison Nationale le 15 Juillet 1947, An 144ème de j
l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
s) : LOUIS BAZIN. ERNEST ELISEE
Donné à la Chambre «îes Députés le 17 Juillet 1947, An 144ème
de l'Indépendance.
Le Président: si: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires :'
S. C. ZAMOR, Dr. F. MOÏSE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République, ordonne que la Loi ci-dessus soit J
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^39
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juillet 1947, An
l44ènie de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Educalion Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la
Défense Nationale :
GEpRGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
EDME Th. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de liquider les obligations de la Répu-
blique d'Haïti envers la Société des Nations;
Considérant qu'il convient de payer les contributions de notre
pays à l'organisation des Nations Unies (UNO), New- York, et à l'Or-
ganisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la
Culture (UNESCO), Paris, pour l'exercice 1946-1947;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur» prévues à ces fins au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est argent de pourvoir à l'insuffisance
dûment constatée du crédit de l'article 26 du Budget de l'exercice
en cours — Institutions Internationales — a) Divers;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances:
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A proposé
El le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
590 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 26 du Budget de l'exercice en
cours un crédit supplémentaire de Gdes, 132.872.85 pour les fins sui-
vantes: Qâes.
Liquidation des Obligations contractées par
Haïti envers la Société des Nations 40.887.85
Contribution d'Haïti à l'UNO , 72.110.00
Contribution d'Haïti à l'UNESCO 19.875.00
Total 132.872.85
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public. »
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 18 Juillet
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: s); Dr. JH. LOUBEAU
, Les Secrétaires ;
S. C. ZAMOR, Dr. F. MOLSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
Lt Président: 1. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN. Beauharnais BOISROND, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1947, An
144ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
e
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieurj de la Justice et de la
Défense Nationale :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations E.xtérieures et des Cultes :
EDME Th. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
ÎEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gÇJ
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; »
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 506 du Budget de l'exercice en cours
«Location des Tribunaux et Parquets» ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 506 du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de Mille Gourdes (Gdes. 1.000.00)
«Location des Tribunaux et Parquets».
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 2 Juillet 1947,
An 144ènie. de Flndépendance.
Le Président:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires:
S. C. ZAMOR, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
Le Président : J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président ds la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau' de la République, imprimée, publiée et exécutée.
^92 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juillet 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
A EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMAKSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
publique ;
Considérant qu'il convient d'agrandir et d'aménager le Service de
l'Immigration;
Considérant qu'il convient de réparer et d'aménager le local du
Département de l'Intérieur ;
Considérant qu'il convient également de mettre le Département de
l'Intérieur en mesure d'acquitter divers bordereaux dus à l'Imprime-
rie de l'Etat à la Ail America Cables;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE ,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
693
Article 1er. — 11 est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Gdes. 38.411.86 pour les fins ci-après:
lo. — Aménagement et agrandissement du Gdes.
Service de l'Immigration 28.629.06
2o. — Aménagement et réparation du local
du Département de l'Intérieur 3.373.96
3o. — Paiement divers bordereaux de l'Impri-
merie de l'Etat et de la Ail America Cables 6.408.84
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Juillet
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Joseph LOUBEAU
• Les Secrétaires: L. STEPHEN. Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIPE
Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, J. P. DAVID
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie ^ationale, a. i. :
JEHAN ROUMAIN '
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT -LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce;
JEHAN ROUMAIN
594 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRtSmF.NT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu leS articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de deux camions
destinés au Service d'Inspection du Bureau du Travail;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat du Travail;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après déUbération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département du Travail un crédit
extraordinaire de Gdes. 17.972.35 pour l'achat de deux camions des-
tinés au Service d'Inspection du Bureau du Travail;
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités non utilisées de l'article 400 du Budget de l'exercice en
cours.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Travail et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 18 Juillet
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président : Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
S. C ZAMOR, Dr. F. MOÏSE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
ERNEST ELISEE, J. P. DAVID
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^95
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. :
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat de T Education Nationale, de la Santé Publique
' et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Efat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale :
GEORGES HONORAT
Le Secrétàîf'e d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes;
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Ajïriculturc :
FRANÇOIS GEORGES
Le .Secrétaire d'Etat du Commerce :
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\
Vu les articles 61 et 64 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu d'achever les travaux de réparation de
la maison des Sœurs attachées à l'Hôpital de St-Marc;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au budget
de l'exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
un crédit extraordinaire, de Dix Sept Mille Gourdes Cinq Centimes
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
596 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
(Gdes. 17.000.05) pour l'achèvement des travaux de réparation de la
maison des Sœurs attachées à l'Hôpital de St-Marc.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3.— La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence '
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 18 Juillet
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Présiclenl; ;
Dr. Joseph LOUBEAU
.Les Secrétaires :
S. C. 7AM0R, Dr. F. MOÏSE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
Le Prés ident :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
ERNEST ELISEE. J. P. DAVID
^ AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etal des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 597
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 690 du Budget de. l'Exercice en cours
(Bourses à l'Etranger) en^ vue de pourvoir à l'entretien de certains
boursiers ;
Considérant que les valeurs prévues aux articles 621 et 627 du
Ôudget de l'exercice en cours (Education Nationale) ne peuvent ac-
tuellement être utilisées;
Considérant que. ces valeurs peuvent servir à l'entretien de cer-
tains boursiers;
Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de désaffecter, pour les
reporter à l'article 690, «Bourses à l'Etranger», la somme de Gdes.
2.000.00 e.t celle de Gdes. 2.520.50 respectivement tirées des disponi-
bilités des articles 621 et 627 du Budget de l'exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 690 du Budget de l'exercice en
cours, un crédit supplémentaire de Quatre Mille Cinq Cent Vingt
Gourdes Cinquante Centimes (Gdes. 4.520.50) destiné à l'entretien
de certains boursiers actuellement à l'étranger.
Article 2. — Les voies et moyens de ce. crédit seront tirés de la dé-
saffectation des valeurs suivantes, tirées des articles 621 et 627:
Art. 621.— Matériel et Mobilier, etc Gdes. 2.000.00
Art. 627. — Fournitures pour travaux manuels Ecoles
Primaires " 2.520.50
Total " 4.520.50
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
598 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 23 Juillet
1947, An 144ènie de l'Indépendance.
Le Président; s): Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires :
Dr. F. moïse pressage CAJOU
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 JuiUet 1947,
An 144ènie de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
ERNEST ELISEE, J. P. DAVID
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. :
JEHAN ROUMAIN
I r- Secrète i:-c d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE St. LOT
Le S rrttairc ('.Etat de ITiitérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Scc.'JiMire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME Th. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du ^!ommerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de payer les bordereaux relatifs à l'a-
meublement du Sénat de la République;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^99
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Gdes. 16.087.75 qui servira à acquitter les borde-
reaux relatifs à l'amenblement du Sénat de la République^
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince., le 24 JuiDet
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: s): Dr. JH. LOUBEAU
Les S2crétaires :
Dr. F. moïse, LABORDE CADET
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
Le Président : J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
ERNEST ELISEE. J. P. DAVID
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République, ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1947, An
144ème de. l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. :
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture •
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l' Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
JEHAN ROUMAIN
700 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE '
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sut le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il convient pour le Gouvernement de contribuer an
départ d'une Délégation de l'Union des Instituteurs d'Haïti qui se
rend à la conférence, de Glasgow (Angleterre), en vue de répondre à
une. invitation de la «World Organisation of the Teaching Pro-
fession» ;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio-
nale un crédit extraordinaire de Gdes. 5.500.00 représentant la con-
tribution du Gouvernement aux frais de voyage et autres de la Dé-
légation de. l'Union Nationale des Instituteurs d'Haïti qui se rend
à la conférence de Glasgow.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités non utilisées des articles 621, 627 et 631 du Budget de
l'Exercice en cours, de la manière indiquée ci-après:
Art. 621 Gdes. 1.000.00
Art. 627 " 1.500.00
Art. 631 " 3.000.00
Total " 5.500.00
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 701
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 24 Juillet
1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: s): Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires :
Dr. F. moïse. PRESSAGE CAJOU
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN. Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat dçs Finances et de l'Economie Nationale, a. i. :
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire diktat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
lv€ Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes ;
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le .Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPliSLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la Loi du 14 Novembre 1946 octroyant un crédit extraordinaire
au Département de l'Agriculture pour les projets agricoles, notani'
ment le développement des rizières dans FArtibonite;
702
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il importe d'entretenir et de consolider les amé-
liorations foncières réalisées dans les rizières de l'Artibonite, sur-
tout pendant la saison pluvieuse du printemps;
Considérant qu'il y a lieu également en vue d'assurer une bonne
récolte d'aider les producteurs de riz de la région dans la lutte contre
les attaques d'insectes déprédateurs;
Considérant que les fonds affectés, sur le crédit extraordinaire du
14 Novembre 1946, au projet de riz dans l'Artibonite. sont épuisés
et qu'il n'y a pas d'autres disponibilités pour ces dépenses, ni au sol-
de de ce crédit extraordinaire, ni au budget ordinaire du Départe-
ment de l'Agriculture;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article. 1er, — Un crédit extraordinaire de Gdes. 14.000.00 est ouvert
au Département de l'Agriculture pour assurer l'entretien et la con-
solidation des améliorations foncières réalisées dans les rizières de
l'Artibonite, et pour aider les producteurs de riz à augmenter les em-
blavures dans cette région.
Article 2.— Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente. Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agriculture, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince^ ce 18 Juin
1947 an 144ème de l'Indépendance:
Le Président : s) : Dr, JH. LOUBEAU
Les Secrétaires :
S. C. ZAMOR, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1947,
An 144èmeu de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
L?s Secrétaires :
ERNEST ELISEE, J. P. DAVID
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES " 'JQ^
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1947, An
144ème de l'Indépendance.
f DUMARSAIS ESTIME
Par le Présideint:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. :
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publiqu»
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEOŒ^GES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
EDME TH. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
JEHAN ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 3e. la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais de voyage et de dépla-
cement des membres de la Délégation haïtienne à la Conférence des
21 Républiques Américaines de Rio de Janeiro et de la Mission Haï-
tienne à Monrovia, Libéria, à l'occasion du Centenaire de l'Indépen-
dance de ce pays;
Considérant qu'il y a lieu de payer un bordereau de l'Imprimerie
de l'Etat pour l'impression de 2.000 exemplaires du «Livre Blanc»;
Considérant en conséquence, qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuf-
fisance dûment constatée des crédits des articles 61 «Frais de mission,
de voyage, de rapatriement, de déplacement des Agents à l'étranger
et de délégations aux Congrès et Conférences» et 87 «Publication de
documents officiels» du Budget de l'exercice ert cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances,
704 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
A^ Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 61 du Budget de rexeTcice en
cours, un crédit supplémentaire de CENT VINGT MILLE CINQ
CENTS GOURDES (Gdes 120.500.00) pour les fins suivantes:
Gourdes
a) Frais de voyage et autres de la Délégation Haïtienne
à la Conférence des Ministres des Relations Extérieu-
res des 21 Républiques Américaines à Rio de Janeiro 75.500.00
b) Frais de. voyage et autres de la Mission haïtienne au
Centenaire du Libéria 45.000.00
Total 120.500.00
Article 2. — Il est ouvert à l'article 87 du Budget de l'exercice en
cours, un crédit supplémentaire âfe DEUX MILLE NEUF CENT
TRENTE GOURDES (Gdes 2.930.00) pour pubHcation de documents
officiels.
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 30 Juillet
1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président: s): Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires :
S. C. ZAlMOR, TARDIEU. ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires :
Louis BAZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne, que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
705
Donné au Palai8 National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1947, An
144ème. de l'Indépendnnce.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, ai i. :
JEHAN ROUMAIN
Le Serétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
EDMEE MANIGAT
• Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEH.^N ROUMAIN
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et S de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insviffisance dûment cons-
tatée du criçdit des articles suivants du Budget de l'exercice en cours:
Article 61. — «Frais de mission, de voyage, de rapatriement, de
déplacement des Agents à l'étranger et de Délégation aux Congrès
"ît Conférences». «•
Article 98. — «Publicité, propagande commerciale, touristique, re-
lations culturelles et achat d'insignes et autres frais» ;
Considérant qu'une balance de Quatre Vingt Neuf Mille Sept Cent
Quatre Vingt Quatre Gourdes Soixante Dix Centimes disponibles à
l'article 56 du Budget «Appointements et frais alloués aux Ambas-
lades. Légations et Consulats» peut être utilisée à cette fin;
Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de désaffecter la dite
valeur pour la reporter aux articles 61 et 98 de la manière suivante:
Gdes.
Article 61 85.000.00
Article 98 4.784.70
706
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Quatre Vingt Cinq mille
Gourdes (Gdes. 85.000.) est ouvert à l'article 61 du Budget ^e l'exer-
cice en cours «Frais de Mission, de voyage, de rapatriement, de dé-
placement des Agents à l'étranger et de Délégations aux Congrès et
Conférences».
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Quatre Mille Sept Cent
Quatre- Vingt Quatre Gourdes Soixante Dix Centimes (Gdes. 4.784.70)
est ouvert à l'article 98 du Budget «publicité, propagande commer-
ciale, touristique*, relations culturelles et achat d'insignes et autres
frais».
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par
la désaffectation des valeurs disponibles à l'article 56 du Budget de
l'exercice en cours «Appointements et frais allouer aux Ambassades,
Légations et Considats».
Article 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieure*? et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 30 Juillet
1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président : s) : Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires :
S. C. ZAMOR, TARDIEU, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1947
an 144ème de l'Indépendance:
Le Président :
J. BELIZAIRE
Les Secrétaires : Lcuis B.VZIN, Ernest ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 707
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DU^ARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale a. i. :
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'P'tat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Natic-nale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat dos ReIaf?!ons Extérieures et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce;
JEHAN ROUMAIN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 41 et 84 de la Constitution;
Vu le Décret du Comité Exécutif Militaire en date du 12 Février
1946, remettant en vigueur avec des modifications appropriées la Loi
électorale du 4 Juillet 1930;
Vu le Décret du 18 Février 1946 au Comité Exécutif Militaire mo-
difiant celui du 12 Février 1946;
Considérant que par suite du décès du citoyen Constant Désir, Dé-
puté de la 4ème Circonscription de Port-au-Prince, et de l'élection du
Citoyen Jacques Magloire, Député de la 1ère Circonscription du
Cap-Haïtien, comme Sénateur de la République, il y a lieu de convo-
quer les Assemblées Primaires de ces deux Circonscriptions, en vue
de procéder à des élections complémentaires;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Les Assemblées Primaires de la 4ème Circonscrip-
tion de Port-au-Prince et de la 1ère Circonscription du Cap-Haïtien
«ont convoquées à l'effet d'élire le Député de la 4ème Circonscription
708
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de Port-au-Prince, et le Député de la 1ère Circonscription du Cap-
Haïtien, d'après la procédure établie par la Loi électorale du 4 Juil-
let 1930, modifiée.
Ces élections auront lieu dans un délai de 30 jours au plus tard,
à partir de la date du présent Arrêté, soit le 31 Août 1947, aux lieux
et heures qui seront ultérieurement désignés par les Conseils Com-
munaux et les Commissions Communales intéressés.
Article 2. — Les Conseils Communaux et les Commissions Commu-
nales sus-désignés devront accomplir toutes les formalités utiles dans
le délai ci-dessus prévu.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 31 Juillet 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de rinlériciir, de la Justice et de la
Défense Nationale :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
EDMEE Th. MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de rA.îjriculture :
FRANÇOIS GEORGES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article. 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 31 Mai
1947, No. 215;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 709
Attendu que le sieur Jamil DOURA, de nationalité syrienne, a, par
requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir
d'acquérir la nationalité haïtienne, par la naturalisation et qu'il
a soumis, à cette j&n, les pièces exigées par la Loi;
Qu'il a, en outre, plus de 10 années de résidence en Haïti et que
le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo*
rable ;
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Jamil DOURA acquiert la nationalité haï-
tienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua-
lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de
la République.
Article 2. — Le. présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juin 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ' ;
Vu l'article 84 de la Constitution;
\u la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 31
Mai 1947, No. 215;
Attendu que le sieur Nacim DOURA, de nationalité syrienne, a,
par requête, adressée au Département de la Justice, exprimé son dé-
sir d'acquérir la nationalité haïtienne, par la naturalisation et qu'il
a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
710
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Qu'il a, en outre, plus de 10 années de résidence en Haïti et que le
rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favorable,
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Nacim DOURA acquiert la nationalité haï-
tienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la
République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juin 1947, An
144ènie de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité,
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941,
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 18
Juin 1947, No. 132;
Attendu que le sieur Nicolas Zuraick, de nationalité syrienne, a,
par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir
d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et qu'il a
soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
Qu'il a, en outre, plus de Dix années de résidence en Haïti et que
le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo-
rable,
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Nicolas Zuraick acquiert la qualité d'haïtien»
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con-
formémccnt aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Ré-
publique.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^JJ
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juin 1947, An
144ème. de l'Indépeaidance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
L<- Sccréta!r.j d'Etat de la Justice:
GEORGES HONORAT s
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
/.;£o;D£;.r OE la république
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «GENERAL IMPORT AND EXPORT ENTERPRISE COM-
PANY», au Capital Social de Six Mille Dollars ($6.000—);
Vu les articles 30 à 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; /
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête :
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «GE-
NERAL IMPORT AND EXPORT ENTERPRISE COMPANY», au
Capital Social de Six Mille Dollars, formée à Port-au-Prince le dix
neuf Juillet mil neuf cent quarante sept, par Acte Public enregistré
le vingt et un des mêmes mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des Lois de la République, l'Acte. Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le dix-neuf
Juillet mil neuf cent quarante sept, au rapport de Mes Avin et son
Collègue^ Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos 56.512, 57.687,
identifiés aux Nos 63, 834 et enregistrés le Vingt et un des mêmes
mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans
préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
7] 2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 28 Juillet 1947, an
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
JEHAN ROUMAIN
LOI
BUMAKSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Vu la loi du 23 Juin 1947 relative, à l'organisation de la Chambre
des Comptes rétablies par la Cor^stitutiorî de 19Î6;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais de fonctionnement de
cette Institution jusqu'à la fin de l'exercice, en cours;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de cet exercice et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante.:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances uii Crédit
extraordinaire de CINQUANTE DEUX MILLE QUATRE CENT
SOIXANTE GOURDES QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES
(Gdes. 52.460.94), pour les frais de fonctionnement de la Chambre
des Comptes jusqu'à la fin de l'exercice en cours.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 71J
Donné à la Chambre des Députés, le 30 Juillet 1947, An 144ème de
l'Indépendance.
Le Président;
Dr. Joseph LOUBEAU
Les Secrétaires :
L. STEPHEN. P. TARDIEU
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1947,
An 144ème de l'Indépendance.
Le Président :
J. BEUZAIRS
Les Secrétaires : /
Louis BAZIN, Ernest 'ELIZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1947, An
144ème de l'Indépendance.
. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale a. i. :
JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d Etat de l'intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
GEORGES HONORAT
L* Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes'.
EDME TH. MANIGAT
i.e Se^rétaiie d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEO/<GES
Le Secrétaire d'Etat de lEducation Nationale, de la Santé Publique
et du Travjfil :
• EMILE SAINT -LOT
"• I^ Secrétaire d'Etat du Commerce.-
' JEHAN ROUMAIN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension civile;
Considérant qu'il y •". lieu de mettre à la retraite le citoyen Léonce
Lerebours, Huissier-audiencier au Tribunal Civil de Port-au-Prince
qui a atteint la limite d'âge prévue par la Loi;
714 BULbETlN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Léonce Lerebours, Huissier-audiencier au
Tribunal Civil de Port-au-Prince ayant atteint la limite d'âge prévue
par la Loi, est mis à la retraite. •
Article 2. — Il sera pi'océdé à la liquidation de sa pension.
Article 3.- — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice-
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice;
GEORGES HONORAT
ARRETE
DUrJARSAIS ESTIME
PnES!DE^'T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont -^- aux nommés Déna Gabrielle, Abel
Dory, Gabriel Tanan, Léonce Louis-Charles, FéneJon Milard, con-
damnés les deux premiers à 5 ans d'emprisonnement aux travaux
forcés; le troisième à 2 ans d'emprisonnement avfx travaux forcés; le
quatrième à 1 an d'eotnprisonnement aux travaux forcés et le cin-
quième à 9 mois d'emprisonnement aux travaux forcés par sentences
de la Cour Martiale Générale en date des 28 Mai 1945, 15 Novembre
1946, 18 Juillet 1946, 24 Décembre 1946, 30 Mai 1947; 2o.— au nom-
mé Antoine Lagredelle condamné à 3 mois d'emprisonnement aux
travaux forcés par sentence d'une Cour Martiale de District en date
du 16 Juin 1947.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 715
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTÙ/iE
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
GEORGES HONORAT
A K le E T E
DUMAESAIS ESTIKE
FRESiDF.NT DE L \ REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «SOCIETE D'EXPANSION AGRICOLE et INDUSTRIELLE
S. A.>r, au Capital Social de Cent Mille Dollars ($100.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 37, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com-
merce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «SO-
CIETE D'EXPANSION AGRICOLE et INDUSTRIELLE S. A.»,
au Capital Social de Cent Mille dollars, formée à Grand-Goâve le
neuf Juillet mil neuf cent quarante sept, par Acte Public et enre-
gistré le onze des mêmes mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif
et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le neuf
Juillet mil neuf cent quarante sept, au-rapport de Mes. Louis
Nicolas Milord et son Collègue, Notaires à Grand-Goâve, patentés
aux Nos. 174, 175, identifiés aux Nos. 8598 L, 8608 L, et enregistrés
le onze des mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
716 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 30 Juillet 1947, An
144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEKAN ROUMAIN
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Georges
Jean Baptiste REINBOLD lui a communiqué des pièces établissant
qu'il est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséq[uence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 1er Août 1947
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 18, 61 et 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 10 Août 1934 sur le contrat de Travail;
Vu le Décret-Loi du 4 Septembre 1941 sur le contrôle des entre-
prises industrielles et agricoles;
Vu la Loi du 9 Octobre 1946 créant au Département du Travail un
Organisme technique et administratif dénommé: «Bureau du Tra-
vail» ;
Considérant qu'il est nécessaire, en vue d'assurer efficacement le
contrôle des conditions de travail des mineurs des deux sexes de
moins de dix-huit ans, d'instituer un système public d'enregistrement
et de Certificats ou permis d'emploi;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Tout mineur des deux sexes de moins de dix-huit ana
devra obtenir préalablement à son entrée en emploi dans un Eta-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 717
blissement agricole, indiîstriel ou commercial, un Certificat ou per-
mis d'emploi délivré sans frais par le Bureau du Travail.
Les individus âgés de moins de. 18 ans et de plus de 12 ans devront
obtenir l'autorisation expresse de leur père ou mère, à défaut de leur
aïeul paternel ou maternel ou encore des personnes ou institutions à
la charge desquelles ils sont, ou du Magistrat communal ou du Juge
de Paix du lieu où ils résident.
Article 2. — Aucun enfant de moins de 12 ans confié à une famille
ne doit être employé à des travaux domestiques au-dessus de ses
forces.
De plus, il est interdit d'avoir en service des enfants de moins de
16 ans dans les Hôtels, Pension de Famille, Restaurants, Cafés-clubs,
Dancings.
Article 3. — Ce Certificat, rédigé en triplicata et contenant l'indica-
tion de l'âge du jeune travailleur, de la nature de son emploi, des
dates d'entrée et de sortie, ne sera délivré qu'après qu'il aura été fait
la preuve que le mineur a atteint l'âge de 12 ans et qu'il possède les
aptitudes physiques nécessaires.
Lorsqu'il s'agira des mineurs de l'un ou -de l'autre sexe au-dessous
de 14 ans, il devra de. plus être établi qu'ils fréquentent l'école pen^
dant une partie de la journée ou qu'ils détiennent leur certificat
d'Etudes primaires.
Article 4. — L'un des exemplaires du permis d'emploi sfera remis au
Patron ou Chef d'établissement ^et devra rester en sa possession pen-
dant tout le temps que. le jeune travailleur est à son service et être
tenu à la disposition de l'inspection du travail.
Cet exemplaire sera retourné par ses soins, au Bureau du Travail,
en cas de cessation de Service du mineur, et quand celui-ci aura at-
teint l'âge de 18 ans.
Article 5. — Les mineurs de l'un et de l'autre sexe de moins de dix-
huit ans se livrant, au commerce ambulant et à des occupations si-
milaires (vente de journaux et billets de loterie, colportage de mar-
chandises diverses etc.) devront avoir outre le Certificat prévu à
l'article 1 ci-dessus, un insigne spécial extérieur délivré gratuitement
par le Bureau du Travail, qu'ils porteront à fin d'identification.
Article 6. — Tout patron ou chef d'établissement qui engagera dans
son entreprise, un jeune travailleur non muni de son certificat ou
permis d'emploi, encourra une amende de 10 à 100 gourdes pour
chaque infraction à appliquer par le Juge de Paix.
713 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 7. — Les Certificats ou permis d'emploi et les insignes se-
ront délivrés aux jeunes travailleurs engagés dans une entreprise
agricole, industrielle et conjnierciale et aux petits marchands am-
bulants dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la
présente Loi.
Article 8. — Les Certificats ou permis d'emploi et les insignes dont
il est ci-dessus parlé, seront remis à Port-au-Prince, par le Bureau
du Travail et, en attendant la création d'organismes spéciaux, dans
les autres Communes de la République, par les soins des préfets et
des Magistrats Communaux.
Article 9. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat du Travail.
Donné à la Maison Nationale le 25 Juillet 1947, An 144ème de l'In-
dépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: Ln-v^. B.A.ZIN, Ernest ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, le 28 Juillet 1947, An 144ème de
l'Indépendance.
Le Président : Dr. JOSEPH LOUBEAU
(Les Secrétaires: L. STEPHEN, P. TARDIEU
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que. la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par' le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publiqne
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ecanomie Nationale a. i. :
JEHAN ROUMAIN
ut Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale ;
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes a. i. :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
JEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^JÇ
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 121 de la Constitution;
Vu la loi du 23 Août 1918 fixant la tîixe des télégrammes domesti-
ques, officiels et privés;
Vu le décret-loi du 23 Septembre. 1944, modifié par la loi du 28 Sep-
tembre 1946, ordonnant de verser les recettes télégraphiques et télé-
phoniques, officielle* et commerciales, à un compte non fiscal d'oiî
sont tirés les voies et moyens du budget du Service des Télégraphes,
Téléphones et Radio-communications;
Considérant que le coût du matériel télégraphique et les dépenses
d'entretien du réseau téléphonique ont doublé au cours de ces cinq
dernières années; . -
Considérant qu'il importe d'installer des réseaux téléphoniques
dans les nombreuses Communes qui en sont dépourvues;
. Considérant la nécessité d'augmenter le traitement du personnel
du Service des Télégraphes, Téléphones et Radio-communications,
en raison du coût actuel de la vie;
Considérant qu'il y a urgente nécessité d'améliorer le «Service té-
légraphique actuel» ;
Considérant que le tarif actuel est reconnu insuffisant;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté U loi suivante:
Article 1er. — A partir dvi 15 Août 1947, le tarif à appliquer par le
Service des Télégraphes, Téléphones et Radio-communications sera
établi comme suit: <
«Tout télégramme n'excédant pas six mots paiera quatre-vingt-dix
centimes de gourde».
Article 2.— Tout télégramme excédant six mots paiera, outre la
taxe de quatre-vingt-dix centimes de gourde, vingt-cinq centimes
pour chaque mot supplémentaire.
Article 3. — La remise des télégrammes dans les limites des villes
sera faite sans frais. Hors de ces limites, il sera payé une gourde par
lieu (quatre kilomètres) et fraction de lieu à titre de frais.
720 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4. — La taxe des communications téléphoniques à longue
distance sera majorée de 25% dans tous les Postes et Agences télé-
phoniques du réseau.
Article 5. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat
des Travaux Publics.
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince^ le 5 Août 1947, An
144ème de l'Indépendance.
Le Président, a. i. :
LOUIS BAZIN
Les Secrétaires :
ERNIf,ST ELIZEE, B. BOISROND
Donné à la Chambre des Députés le 8 Août 1947, An 144ème de
l'Indépendance.
!.. Président: s).; Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires :
F. moïse, E. ALCINDOR
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne, que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Août 1947, An
144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la
Défense Nationale :
GEORGES HONORAT *
Le Secrétaire d'Etat des Relack&ns Extérieures et des Cultes a. i. :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
EMILE SAINT-LOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie -Nationale :
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
JEHAN ROUMAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 721
LOI
DUMAKSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA , REPUBLIQUE
Vu les articles 60 et 61 de la Constitution;
Considérant que la Radiodiffusion de portée nationale et interna-
tionale devient un facteur utile au développement des conditions so-
ciales et économiques d'une nation et au resserrement des liens entre
les Peuples;
Considérant que l'établissement de stations de radiodiffusion de
grande puissance aiderait efficacement à la propagation culturelle, à
l'éducation des populations haïtiennes et au développement du Tou-
risme ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: ^
Article 1er. — L'exploitation de toute station commerciale de radio-
diffusion d'une puissance, excédant cinq mille watts (5.000) à l'an-
tenne est une entreprise exclusivement réservée à l'Etat.
L'exploitation de toute station de télévision d'une puissance mini-
mum qui sera déterminée ultérieurement par arrêté du Président de
la République est également une entreprise exclusivement réservée
à l'Etat.
Article 2. — Le Gouvernement pourra, quand les intérêts de l'Etat
le commandent, substituer dans ses droits une ou plusieurs Sociétés
ou Compagnie* sous les conditions suivantes:
1 Obligation par la personne (Société, Compagnie) substituée de
construire une station d'un nombre d'émetteurs et de puissance dé-
terminée avec rayonnement national et international, en se soumet-
tant aux prescriptions et règlements internationaux régissant la ma-
tière et auxquels la République d'Haïti a souscrit ou aura souscrit.
2) Obligation pour le substitut de construire un studio moderne
avec auditorium et d'établir la liaison par fil ou sans fil entre le stu-
dio et les émetteurs.
3) Obligation d'établir, si nécessaire, des postes de relais dans des
villes autres que celles oii se trouve le poste principal.
722 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
4) Etablissement des postes émetteurs à modulation de fréquence,
des postes pour les transmissions de fac-similé ainsi qu'une station de
-télévision, le cas échéant.
5) Transmission gratuite de tous les communiqués et informations
remis par le Gouvernement.
6) Droit par l'Etat, en cas de nécessité, de requérir les émetteurs
pour la diffusion de toutes les informations revêtant un caractère
d'urgence.
7) Recrutement d'Haïtiens dans le personnel dans la proportion
de quatre-vingts pour cent, s'il est indispensable d'avoir des techni-
ciens étrangers.
8) Obligation d'entraîner des haïtiens dans la technique de l'ex-
ploitation, de façon à remplacer au fur et à mesure les spécialistes et
techniciens étrangers, s'il y en a.
9) Soumission de toute cession de droits à l'agrément du Gouver-
nement et dans le cas où cette cession décèlerait une transmission à
des gouvernements étrangers, boit directement, soit indirectement,
annulation de la Convention avec l'Etat.
10) Détermination par avance des langues, idiomes, dans lesquels
la diffusion des postes émetteurs doit être faite.
11) Défense de discontinuer les auditions officielles dans le cas
d'un litige avec l'Etat.
12) Droit acquis à l'Etat d'assurer le fonctionnement aux frais du
Substitut, dans le cas d'une carence d'exploitation d'une certaine
durée.
13) Nécessité de soumettre les différends à l'arbitrage.
14) Obligation d'avoir un capital et de déposer une caution.
15) Stipulation des clauses de forclusion.
16) Fixation du capital de mise en exploitation et la durée de la
concession.
17) Obligation de n'opérer des changements dans l'exploitation
qu'avec le consentement de l'Etat.
18) Fixation du délai de mise en exploitation.
Article 3. — Les obligations énumérées dans l'article 2 ci-dessus ne
sont qu'énonciatives, elles ne limitent pas le droit du Gouvernement
d'obtenir toutes autres conditions favorables à l'Etat.
Article 4. — Le contrat de concession sanctionné par le Pouvoir Lé-
gislatif, ainsi que les dispositions de la présente loi deviendront la
Loi des parties.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 72^
Article 5. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Tra-
vaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, le 7 Août 1947, An 144ème de l'In-
dépendance.
Le Président: J. BELTZAIRE
Les Secrétaires :
ERNEST ELIZEE, PRESSOIR BAYARD, a. i.
Donné à la Chambre des Députés le 8 Août 1947, An 144ème. de
l'Indépendance.
Le Président:
Les Secrétaires:
Dr. J. LOUBEAU
F. moïse, ALCINDOR, p. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 13 Août 1947, An
144ème de l'Indépendance.
dumarsais estime
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
GASTON MARGRON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture:
, FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la
Défense Nationale :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique
et du Travail :
. EMILE St. LOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
JEHAN ROUMAIN
TABLE DES MATIERES
DEPARTEMENTS DES RELATIONS EXTERIEURES ET DES CULTES
Paget
—Réception au Palais National, le 17 Août 1946, à l'occasion de l'Election
de M. Dumarsais Estimé à la Présidence de la République: Discours du
Doyen du Corps Diplomatique. — Réponse de S. E. le Président de la Ré-
publique 8
—Arrêté nommant le citoyen Price-Mars Secrétaire d'Etat des (Relations
Extérieures et des Cultes 10
—Loi ouvrant à l'article 56 du budget (paragraphes H. J. K.) un crédit
supplémentaire de Gdes. 4.500 33
—Loi ouvrant à l'art. 61 du budget un crédit supplémentaire de G. 125.000 35
— Loi ouvrant à l'art. 81 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 2.457,
à l'art. 82 un crédit de Gdes. 30.715,75, et à l'art. 87 un crédit de G. 3.277.15 92
—Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 11.000 94
— Elxequatur délivré à M. F. Georges Navidé, Consul de Belgique 103
— (Remise des lettres de Créance de Son Excellence M. Joseph D. Charles
Ambassadeur d'Haiti à Washington 124
—Arrêté nommant le citoyen Price-Mars Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures et des Cultes 133
— iRatification de la Convention créant une Organisation des Nations-Unies
pour l'Education, la Science et la Culture, et de l'Arrangement y relatif.... 134
—Décret sanctionnant la Convention créant l'Organisation des Nations-
Unies pour l'Education, etc. — ^Convention y annexée 135
— Remise des lettres de créance de Son Excellence Alfredo Pacini, Nonce
Apostolique .,. 168
—(Remise des lettres de créance de S. E. M. Harolà Tittman Jr., Ambassa-
deur des Etats-Unis 187
— Exequatur délivré à M. Maurice Vital, Vice-Consul des Pays-Bas à Jac-
mel 189
.—Loi ouvrant un crédit supplémentaire de G. 37.500 à l'art. 61 du budget.... 198
— Exequatur délivré à M. Nonce Novella, Vive-Consul de Norvège au Cap-
Haïtien 200
—Loi ouvrant à l'art. 61 du budget un crédit supplémentaire de G. 102.847,50 209
— Exequatur délivré à M. Denis Fénelon, Consul Général Honoraire du
Libéria 224
— Loi ouvrant à l'art. 56 du budget un crédit suppléfhentaire de G. 21.250.... 224
—Exequatur délivré à M. Marshall F. Wells, Vice-Consul des Etats-Unis.... 238
— Lot ouvrant à l'art. 61 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 75.000 251
— Accord conclu pour le transport de la correspondance diplomatique entre
la France et Haïti 341
— Accord conclu pour l'extension de la jouissance de la franchise douanière
aux agents consulaires et aux employés des missions diplomatiques et
consulaires d'Haïti aux Etats-Unis et des Etats-Unis en Haïti 343
— Accord Culturel entre la République d'Haïti et la République Française.. 345
—Accord Commercial entre le Venezuela et Haïti 349
—Accord Additionnel modificatif de celui du 13 Septembre 1941, conclu
avec les Etats-Unis.... ' 351
— Loi assurant une meilleure organisation du Service diplomatique et con-
sulaire - 374
—Réception au Palais National, le 31 Décembre 1946 379
—Arrêté déclarant d'utilité publique l'Eglise Episcopale d'Haïti 396
—Remise des lettres de créance de S. E. M. Manuel H. Pena Battle Ambassa-
deur de la République Dominicaine 397
— Exequatur délivré à M. Guy A. Barreyre, Consul Général Honoraire
de Panama 400
—.Remise des lettres de créance de S. E. M. Diego Luis Molinari, Ambassa-
deur de la Nation Argentine en mission spéciale 402
—Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 20.000 415
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 7.000 425
—Exequatur délivré à M. Joseph Nadal, Agent consulaire de la Nation
Argentine 438
—Exequatur délivré au Docteur Rafaël Uribe Montas, Consul Général de la
Répviblique Dominicaine 441
726 TABLE DES MATIERES
Pagtt
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 11.000 444
— Loi ouvrant à l'art. 61 du budget un crédit supplémentaire de G. 35.000.... 450
—(Remise des lettre? de errance des Membres de la Mission spéciale Haï-
tienne à l'occasion de l'anniversaire de l'Indépendance de la République
Dominicaine 462
— Arrêté nommant le citoyen Edmé Th. Manigat Secrétaire d'Etat des Re-
lations Extérieures et des Cultes ; T. 492
— Exequatur délivré à Frederico Paredes, Consul de la République Do-
minicaine ^ 497
—Message de S. E. M. Edmé Th. Manigat, Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures à l'occasion du Jour Panaméricain 497
—Adresse de l'Ambassadeur Tittman à la célébration au Théâtre Rex, du
Jour Panaméricain 500
—Exequatur délivré à M. Alain Laraque fils comme Consul Honoraire de
la République de Colombie 502
— Loi élevant au rang d'Ambassade la Représentation diplomatique d'Haï-
ti en République Dominicaine...., 503
— Loi ouvrant à l'art. 734 du budget un crédit supplémentaire de G. 55.125
pour traitement des Prêtres 516
— Loi ouvrant à l'art. 711 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 400,
et à l'art. 712 un crédit de Gdes. 600 ."■. 517
— Remise des lettres de créance à S. E. M. Olaf Alfred Tostrup, Ministre
de Norvège 528
— Remise des lettres de créance de S. E. M. le Dr. Juraj Slavik Ministre
de la République Tchécoslovaque 530
— Loi ouvrant à l'art. 56 du budget un crédit supplémentaire de Gdes,
103.250, à l'article 61, un crédit de Gdes. 80.000 à l'art. 82, un crédit de
Gdes. 17.000 et à l'art. 98, un crédit de Gdes. 52.175 532
— Exequatur délivré à M. Anibal Diaz, Consul de la République Domi-
nicaine 548
— Loi créant un timbre-taxe consulaire spécial 549
— Remise à S. E. le Président de la République de la décoration au grade
de Bailli Grand-Croix d'Honneur et -de Dévotion de l'Ordre Souverain
Militaire et Hospitalier des Chevaliers de Malte 551
— Exequatur délivré à M. Jésus Alvarez Betancourt, Consul de la Répu-
blique de Cuba .-. 554
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 11.000 562
— Loi ouvrant un crédit extraordinaiî'e de Gdes. 12 250 563
— Loi ouvrant un (;rédit extraordinaire de Gdes. 125.000 pour réparation
et ameublement de l'Ambassade d'Haïti à V/ashington 576
—Décret sanctionnant la Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé, le Protocole relatif à l'Office International d'Hygiène Publique et
l'accord créant une Commission Intérimaire de l'Organisation Mondiale
de la Santé. — Constitution y annexée 602
— Loi ouvrant au Département des Cultes un crédit extraordinaire de Gdes
8.340 ■ ; 621
— Décret sanctionnant le Protocole prorogeant la durée de la Convention
Sanitaire peur la Navigation Aérienne de 1944 portant modification de
celle du 12 Avril 1933. — Protocole et Accord y annexés 628
— Décret sanctionnant la Convention relative à l'Aviation Civile Internatio-
nale 663
— Décret sanctionnant l'Accord réglant le sort des Brevets d'Invention a-
yant appartenu à des Allemands. — Accord y annexé 665
— Décret sanctionnant l'Instrument pour l'Amendement de la Constitution
de l'Ox'ganisation Internationale du Travail. — Instrument y annexé 669
—Décret sanctionnant la Convention sur les privilèges et Immunités des
Nations-Unies 674
—Loi ouvrant à l'art. 6 du budget un crédit supplémentaire de Gdes, 120.500,
et à l'art. 87 un crédit de Gdes. 2.930 703
— Loi ouvrant à l'art. 61 dvi budget un crédit supplémentaire de Gdes.
85.000, et à l'art. 98 un crédit de Gdes. 4.784.70 705
TABLE DES MATIERES 727
DEPARTEMENTS DE L'INTERIEUR
ET DE LA DEFENSE NATIONALE
Pages
— Décret de l'Assemblée Nationale élisant le Citoyen Dumarsais Estimé
Président de la République 1
— Discours du Président de l'Assemblée Nationale à l'adresse du Président
Elu 2
—Réponse de S E. M. le Président-Elu , 3
— Discours prononcé au Palais National par le Colonel Lavaud à l'occa-
sion de la transmission des pouvoirs 6
—-Réponse de S. E. le Frésident-Elu au Comité Exécutif Militaire 7
— Arrêté nommant le citoyen Georges Honorât. Secrétaire d'Etat de l'Inté-
rieur 10
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de feu le Sous-Lieute-
nant Desèze Lecorps au bénéfice de ses enfants mineurs Arly, Micheline
et Sonie Lecorps 14
—Résolution du Sénat de la République déclarant que le Comité Exécu-
tif militaire a bien mérité de la Patrie 18
—Loi supprimant la fonction de Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence et
à la Défense Nationale et rétablissant la fonction de Chef de Cabinet
Particulier de S. E. le Président de la République 19
— Loi abrogeant le décret-loi du 14 Octobre 1941 créant un Représentant
civil du Chef du Pouvoir Exécutif et remettant en vigueur la loi organi-
sant les Préfectures 21
— iRésolution du Sénat de la République demandant au Gouvernement de
prendre des mesures pour hâter la libération des Finances Nationales du
Contrôle étranger 27
— Loi ouvrant à l'art. 202 du budget un crédit supplémentaire de Gdes.
7.135 37
—Arrêté convoquant les Assemblées Pi-imaires de la 2ème circonscription
de St. Marc le 20 Octobre 1946 39
—Loi élevant le nombre des Préfectures à seize 41
—Loi modifiant 'l'art. 253 du 'oudget. (Préfectures) — 43
—Arrêté dénommant «Avenue de la République du Chili» l'Avenue «A»
comprise entre l'Avenue Christophe à l'Est et la Rue Toussaint Brave à
l'Ouest , _. 48
—Constitution de la .République d'Haïti de 1932 remise en vigueur avec mo-
dification ^ ; 49
—Circulaire au Préfet de St. Marc relative aux élections complémentaires.... 95
—Loi remplaçant le grade de Colonel, Chef d'Etat Major de la Garde d'Haï-
ti par celui de Général de Brigade, Chef d'Etat Major, réajustant le cadre
du personnel commissionné du Service des Gardes-Côtes et augmentant
l'effectif du personnel du Service de Ligne 103
— Arrêté prescrivant le chômage le 17 Octobre 105
—Loi modifiant l'art. 351 du budget (Garde d'Haïti) 113
—Arrêté nommant le citoyen Bélius Paul membre du Conseil Communal
des Baradères ■•• H^
— Arrêté nommant une Commission pour gérer les intérêts de la Commune
de la Petite Rivière de Nippes .: 116
—Décret modifiant l'art. 79 de la Constitution de 1932 remise en vigueur
relatif au membre du Corps Législatif devenu Secrétaire d'Etat, Sous-
Secrétaire d'Etat ou Agent Diplom^atique - 129
—Arrêté nommant le, citoyen Dieudonné Nazaire Magistrat Communal de
St. Louis du Sud -^ 130
—Arrêté nommant le citoyen Therméus Sinous membre du Conseil Com-
munal de la Grande Rivière du Nord •■— 131
— Arrêté nommant le citoyen Armand Jn. -Pierre membre de la Commission
Communale de Quartier Morin 132
—Arrêté nommant le citoyen Georges Honorât Secrétaire d'Etat de l'In
térieur 133
— Décret prévoyant une procédure rapide pour combler toute vacance au
Sénat de la République 152
728 TABLE DES MATIERES
Pagst
—Arrêté convoquant les assemblées primaires le 20 Octobre, appelées à
élire le Député de la 2e circonscription de St.-Marc _ 156
— Loi organisant un Service d'Information Générale 157
—Arrêté prescrivant le chômage le 2 Novembre 1946 160
— Circulaire relative aux avances faites aux paysans par les spéculateurs 161
— Arrêté nommant le citoyen Clément Ladouceur membre au Conseil Com-
munal dès Abricots , 163
— Arrêté formant une nouvelle Commission pour gérer les intérêts de la
Commune du Borgne 166
— Loi modifiant l'article 252 du budget en vue de permettre de faire face
aux paiements des appointements et frais des Préfectures 175
— Décret édictant que tous les actes, décrets et décrets-lois du Pouvoir
Exécutif pris en l'année 1945 et sans la sanction de l'Assemblée Nationale
Législative seront examines, révises ou rejetas, s'il y a lieu 200
— Arrêté nommant une Commission Communale à Jacmel 210
Arrêté nommant une nouvelle Commission Communale à Marigot 211
— Arrêté nommant une Commission pour gérer les intérêts de la Commune
des Cayes- Jacmel 212
— Arrêté prescrivant le chômage le 2 Décembre 1946 228
— Communiqué relatif au choix fait de Port-au-Prince comme siège des
assises que l'Institut International des Etudes Afro- Américaines tiendra
au cours du 1er trimestre de 1947 229
— Loi ouvrant un crédit supplémentaire de Gdes. 25.850 à l'art 253 du bud-
get pour mobilier et matériel des Préfectures 239
— Arrêtés formant des Commissions Communales à Baradères et Maïssade 242
— Arrêté nommant les citoyens Henri François et Dona Guillaume membres
du Conseil Communal de la Chapelle 243
— Arrêté nommant le citoyen Fred Forestal membre du Conseil Communal
de Dame Marie 244
— Arrêts nommant le citoyen Thélamont Raymond membre au Conseil
Communal de Pignon.. - ". 245
— Circulaire aux Préfets relative à la cessation du fonctionnement illicite
des boites à sous (Jack pot) : 246
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 150.000 267
— Décret abrogeant, ratifiant ou réservant les décrets-lois pris par le Pou-
voir Exécutif, en 1945, énumérés dans le tableau y annexé 268
— Arrêtés nommant le citoyen Christian Nelson membre du Conseil Com-
munal de Cerca-la-Source, et le citoyen Louis Lazarre, inembre de celui
de Môle St.-Nicolas .^ 292
— Arrêté nommant les citoyens Boileau Décialus et Gabriel Fils-Aimé res-
pectivement Président et Membre du Conseil Communal de Vallières 293
— Loi insérant dans le budget les valeurs nécessaires au fonctionnement du
Service de Presse, d'Information et de Propagande Générale et modifiant
l'art. 282 du budget «Direction Générale des Sports et du Scoutisme» 296
— Constitution de la République d'Haïti du 22 Novembre 1946 313
—Arrêté déclarant Citoyens Honoraires de la Ville de Port-au-Prince les
Membres de l'Ambassade Argentine, en mission spéciale en Haïti... 340
—Arrêté prescrivant le chômage le 2 Janvier 1947..... 361
— Loi organisant le cadre et déterminant les attributions du personnel du
Secrétariat des Archives du Sénat et de la Chambre des Députés, et réa-
justant les traitements du personnel du Secrétariat des deux Corp? 365
—Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 22.500. 369
—Loi créant aux Gardes-Cô'tes d'Haïti une Ecole Navale d'Haiti 376
—Arrêté prescrivant le chômage le 7 Janvier 1947 378
— Avi-êté formant une Commission Communale à Dessalines 390
— Arrêté nommant le citoyen Forestin Durand, membre du Conseil Com-
mimai de Ste. Suzanne 400
— Arrêté convoquant les Assemblées Primaires de l'Arrondissement du
Trou, à l'effet d'élire le Député du Trou 401
— Arrêté nommant une Commission Communale à Cavaillon 418
— Circulaire aux Préfets relative aux Préfectures 419
TABLE DES MATIERES 729
Pagei
— Arrêté convoquant le Corps Législatif à l'extraordinaire le 5 Février 1947.... 420
— Arrêté mettant à la retraite des enrôlés de l'Armée et liquidant leur pen-
sion 423
— Circulaire relative à un congrès général trimestriel à Port-au-Prince de
tous les Préfets de la Répujalique 426
—Arrêté prescrivant le chômage le 17 Février 1947 435
— Arrêté mettant à la retraite à demi-solde le Sous-Lieutenant Philip-
pe îiosalès et liquidant sa pension 441
— 'Arrêté mettant à la retraite à tiers de solde l'Adjudant Antoine Charles
Zamor 442
— ^Arrêté déclarant d'Utilité Publique le Centre d'Art 443
— ^Arrêté nommant une Commission Communale à Maïssade 444
— Arrêté nommant le citoyen Willy Jn -Baptiste membre du Conseil Com-
munal de l'Anse-à-Foleur 452
—Arrêté nommant le citoyen Argentel Pierre membre du Conseil Com-
munal de Cerca-la-Source : 458
— Arrêté nommant le citoyen Jn-Baptiste Bocage membre du Conseil Com-
munal des Coteaux 478
— Arrêté prescrivant le chômage le Jeudi et le Vendredi 3 et 4 Avril 1947 ' 484
—Arrêté nommant le citoyen Georges Honorât Secrétaire d'Etat de l'Inté-
rieur et de la Défense Nationale 492
— Arrêté déclarant d'utilité publique la Société Toussaint Louverture 493
— Loi désignant formellement le Président de la République comme le Chef
Suprême des Forces Armées de la (République d'Haïti; dénommant les
Forces Armées de l'ancienns Garde d'Haïti «L'Armée d'Haïti», détachant
de l'Armée les Forces de Police et en formant un Corps dénommé«Police
Urbaine et rurale» 495
—Arrêté prescrivant le chômage le 14 Avril «Jour Panaméricain» 496
—Arrêté déclarant d'utilité publique l'Association Nationale des Guides-
Scoutes d'Haïti.^ 502
— Arrêté déclarant d'utilité publique la Société Discrète Aumône 512
—Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 30.000 peur fête nationale
du Drapeau et de l'Université) 523
— Décret convoquant les Assemblées Primaires du Département du Sud et
du Nord, le 2.2 Juin 1947 537
—Arrêté nommant une Commission Communale à Petit Trou de Nippes 540
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mme Vve Arthur Tay-
lor 548
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 30.000 565
— Loi ouvrant à l'art. 203 du budget un crédit supplémentaire de Gdes.
4.000 583
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 85.000 pour construction à
Belladère des Casernes pour l'Armée d'Haïti 594
—Arrêté nommant le Citoyen Ferry Auguste Président du Conseil Com-
munal des Gonaïves 601
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 15.000 622
— ^Décret prolongeant d'un mois jusqu'au 15 Août la Session Ordinaire de
la Trente-Quatrième Législature 657
— Résolution du Sénat de la République demandant la désignation par
l'Exécutif d'une Commission pour la Restauration des Monuments Histo-
riques du Môle St. Nicolas 662
-^Loi ouvrant un crédit .extraordinaire de Gdes. 38.411,86 692
Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 16.087,75 698
— Arrêté convoquant les Assemblées Primaires de la 4ème Circonscription
de Port-au-Prince et de la 1ère Circonscription du Cap-Haïtien le 31
Août 1947 pour élire les Députés des deux Circonscriptions 707
•730 TABLE DES MATIERES , .
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
Pag»t
— ^Airêté nommant le «itoyen Georges Honorât Secret. d'Etat de la Justice 10
— Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Marie Alphonse Marcelle
Gordon 12
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Xavier Hélion Errick Gordon, de
la demoiselle Hilda Gabriel et du sieur Louis Emmanuel Peraertz 13
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Philip James Gordon 15
— ^Avis de rationalité haïtienne de la demoiselle Anne Auxila. .; 18
— ^Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Marie Madeleine Lina
Nysbith 41
— Avis de rectification relatif à M. Tarnopol Alexandre naturalisé qui a
gardé ia qualité d'Haïtien. 41
— ^Arrêté réformant le Tribunal de Cassation de la "République 100
— ^Loi établissant la procédure à suivre pour la réception du serment des
Magistrats nommés au Tribunal de Cassation et des membres du Parquet
de ce Tribunal 101
— Arrêté accordant grâce au sieur Silus Bellevue 102
— Arrêté conférant la qualité d'Haïtienne à la dame Vve Florentin Maursisse 106
— Discours prononcé par le Secrétaire d'Etat de la Justice, M. G. Honorât,
à l'occasion de la prestation de serment des Membres du Tribunal de
Cassation =.... 108
— Loi instituant une Commission de cinq Membres chargée d'enquêter^ sur
l'Administration du Gouvernement de l'Sx-Président Elle Lescot ."126
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Albert Saindoux 133
— ^Arrêté nommant le citoyen Georges Honorât Secret. d'Etat de la Justice 133
— Arrêté nomm.ant le citoyen Irénée Thébaud Sous-Secrétaire d'Etat de la
Justice „ 133
— Avis de nationalité haïtieiuie de la demoiselle Ghislaine Angelucci 157
— Loi assurant le f anctionnement du Tribunal de Cassation 163
— Avis de nationalité haïtienne des dames Clorinde Bombace, Thérèse Du-
chatelicv, épouse du sieur Constant Léys, et Francine Duchatellier, épouse
du sieur Féli:: Léj's 167
— Arrêté nommant les Membres de la Commission chargée d'enquêter sur
l'Administration du Gouvernement de l'Ex-Président Elle Lescot 171
— Avis de nationalité haïtienne de la dame Yvette Larrieux, épouse du sieur
Wenlock Graham 173
— Loi créant dans la Juridiction du Cap-Haïtien un deuxième Cabinet '
d'Instruction 173
—Loi créant un Tribunal Civil à Hinche , 179
—Loi rtcablissant le Tribunal de Paix de Ranquitte 181
— Loi rétablissant le Tribimal de Paix d'Arniquet 183
— Loi prenarjt des mesures pendant Ifi durée des travaux de la Commission
d'enquête sur l'Administration du Gouvernement de l'Ex-Président Les-
cot, pour empîcher toute fraude au préjudice de l'Etat 220
-^Avis de nationalité haïtienne du sieur Jean Saieh 230
— Loi ouvrant à l'article 504 du budget «Tribunaux Civils» un crédit sup-
plémentaire de Gdeî. 10.010 252
— Loi établissant la manière dont sera prêté serment par les Doyens et
Juges du Tribunal de Hinche, le3 Membres du Parquet, les Grcf^.er,
Commis-Greffiers et huissier-audiencier de ce Tribunal 264
— Loi oLV.rant un créait extraordinaire de Gdes. 3.000 pour frais d'instal-
lation du Trilunal vOivii de Hinche ...^^ 265
— Avis de déclaration d'option de la demoiselle Thérèse Stéphen 294
— Loi o.'.vrant au Dénartement de la Justice un crédit extraordinah-» de
Gdes. 46.200... ' ; 294
— Arrêté accordant grâce à divers condamnés et commuant la peine de
divers autres 39§
— Arrêté conférant la qualité d'haïtien à M. Max Théophile 418
— Avis du recouvrement de sa nationalité originaire d'haïtienne par la
dame Anne Jascine Michel, épouse du sieur Victor Emmanuel Dixon 424
TABLE DES MATIERES 731
Paget
— Avis de nationalité haïtienne de M. José A. Michel et de la dame Jeanne
Françoise Marie Stella Blain, épouse du sieur L. J. Gustave Psgenstcchèr 427
— ^Avis de déclaration d'option de Mlle. Marie-Thérèse Gladys Angelucci 434
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Louis Emmanuel Georges Jeager 435
— Avis de déclaration d'option du sieur Charles Lamoute 437
— Loi plaçant sous l'administration d'un Séquestre les biens généralement
quelconques des personnes visées par la loi instituant un organisme spé-
cial pour enquêter sur l'Administration du Gouvernement déchu 446
— ^Arrêté accordant grâce à M. Ernst Léon 451
— ^Avis de nationalité haïtienne de MM. Joachim ,Roger WoLff et Antonio
Martin 452
— Avis de déclaration d'option de la dame Edith Marie Georgette Siegel,
épouse du sieur Thielle Fengler 459
— Loi modifiant l'art. 17 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité 472
— Loi prescrivant les formalités réglementéint la prise de possession non
prévues dans un contrat rendant l'Etat propriétaire d'un établissement,
d'une installation 474
— Avis de déclaration d'option du sieur Salers Bitar 484
— Loi ouvrant à l'ait. 517 du budget un crédit supplémentaire de Gdes.
11.400 pour paiement des appointements de cinq Officiers de l'Etat Civil 489
— Loi ouvrant à l'art. 503 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 2.000
pour paiement de le cation du Parquet et du Tribunal Civil de Hinche.... 491
—Avis de nationalité haïtienne de la dame Lucienne Buch, épouse du
. sieur Théodore Donner 492
— Arrêté nommant le citoyen Georges Honorât Secrétaire d'Etat de la
Justice et le citoyen Irénée Thébaud, Sous-Secrétaire d'Etat 492
— Arrêté accordant grâce aux rieurs Henri Bomo, BeauvU Ferrailleur et
Mme. Elvira Volcy ^ 494
— Arrêté acco;;dant grâce aux sieurs, Horacius Occéan, Dorléans Ordilien,
Elle Occéan et Athémise Ordilien 505
— Arrêté accordant grâce aux sieur:: Expérience Thibault et Conéus Michel 511
— Avis de nationalité haïtienne de Melle Alice Odette Gagneron 512
— Arrêté conférant la qualité d'haïtienne à la dame Anna Sorrentino, épouse
du sieur Attila de Matteis 525
—Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Attila de Matteis 525
— Arrêté aceordant grâce à MM. Ooswald J. Brandt, Dillon Alexandre,
Louis Charles et Madame Cléana Lindor 561
—Avis de nationalité haïtienne de la dame Andrée Rolande Phelps, épouse
du sieur Julien Erne:;t Landsheer 561
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Fahed Abdou 562
— Arrêté mettant à la retraite le citoyen Léonce Duroseau, hui«sier-audien-
cier du Tribunal de Cassation 568
— Loi prorogeant la Commission chargée d'enquêter, sur l'Administration
...de l'Ex-Président Lescct 578
— Arrêté accordant grâce au sieur Victor Lacombe 587
—Avis de nationalité ha't'enro de la dame Augusta Marie Lotjise Arhendts,
épouse du sieur Charles Laurent Wehrle 588
—Avis de nationalité haïtienne de Mlle Liliane Miot et de Mlle Renée Miot 596
— Avil de natioiialité bcVfennc eu sieur Roger Esper 597
—Arrêté conférpjit la ouflité d'haïtien au sieur Antoine Talamas 600
— Av'is de nationalité hrïtienne de la dame Hildegarde Grohl, épouse du
sieur Hans Erich Nauman 641
—Arrêté conférant la qualité d'Haïtien à M. Ackmed Murad 655
—Avis de nationalité haïtiernc du s:eur Bishara C. Kawas .-r-. 656
—Loi ouvrant à l'art. 5]"2 du budget un crédit supplémentaire de Gdes.
1.204,40 «Frais de Justice et d'Informations Judiciaires», et à l'art. 511 un
crédit de Gdes. 8.900 660
—Arrêtés conférant la qualité d'haïtiens aux sieurs Pedro Koury et Jo-
seph Koury ^ 681
— Loi ouvrant à l'art. 506 du budget un crédit supplémentaire do Gdes.
1.000 «Location des Tribunairx et Parquets» 691
732 TABLE DES MATIERES
Pagft
—Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Jamil Doura 708
—Arrêté conférant la qualité, d'haïtien au sieur Nacim Doura 709
—Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Nicolas Zuraick 710
—Arrêté mettant à la retraite le citoyen Léonce Lerebours, huissier au-
diencier au Tribunal Civil de Port-au-Prince 713
— Arrêté accordant grâce aux nommés Déna Gabrielle, Abel Dory, Ga-
briel Tanan, etc 714
DEPARTEMENTS DES FINANCES
ET DE L'ECONOMIE NATIONALE
—Arrêté nommant le citoyen Gaston Margron Secrétaire d'Etat des Fi-
nances et de l'Economie Nationale 10
—Arrêté approuvant la liquidation de la pension de M. Edgard F. Pierre-
Louis :: „ 13
—Loi prorogeant poiu' l'exercice 1943-1917 toutes dispositions de Loi et
tarif-j actuellement en vigueur comportant les Ta::es et Impôt? en fa-
veur de l'Ftat et des Communes \ .'..... 15
—Loi ouvrant tm crédit extraordinaire de Gdes. 11.000 89
—Loi ouvrant à l'art. ^2 du budget un crédit supplêmentfàre de G. 80.000... 90
-Arrêté ppprouvant la liquidation des pensions de MM. Charles Duplessy,
Mme Vve Georges O'Callaghan, Mme Augustin Brifïault, M. Navarre
Barlatier ^..... 107
—Arrêté nommant le citoyen Gaston Margron Secrétaire d'Etat des Fi-
nances et de l'Economie Nationale 133
—Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Etzer Vilaire,
Marceau Lecorps, Daniel Appolon, Edgard Thomas, Hubert Alexis, etc.... 172
—Loi sanctionnant le Contrat passé entre l'Etat Haïtien et M. Clément
Chenoweth, Ingénieur, pour l'exploitation d'usine pour le traitement de
déchets de la pite. — Contrat y annexé 189
—Loi autorisant la Banque Nationale de la République d'Haïti à procéder
à une nouvelle émission supplémentaire de billets de banque jusqu'à
concurrence de cinq millions de gourdes .' 195
—Arrêté approuvant la liquidation de la pension de MM. Joseph Vivens,
Jules Malebranche, etc 218
— Loi faisant l'Etat et le producteur participer avec l'exportateur aux bé-
néfices découlant de la hausse de la figue-banane 246
—Loi taxant le surprofit réalisé pav les cxp^rtateuT•s de 'îite (sisal) 249
— Loi sanctionnant le Contrat entre l'Etat Haïtien et la Société Filature,
Tic-vare et Confection d'Haïti. — Contrat y annexé 255
— Loi sanctionnant le Contrat entre l'Etat Haïtien et M. William Cléments
Chenoweth pour l'exploitation d'usines pour le traitement des déchets
de la pite et la -préparation du fourrage. — Contrat y annexé 285
— Loi f.xant les prévisions des Recettes Douanières, des Recettes Internes
et des Recettes Diverses, et prorogeant le budget : 300
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Odilon Gilles,
Henri Dcugé, Cicéron Deville et Edouard Dorismcnd 312
—Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et M. L. Henri Clermont,
pour l'exploitation d'une fabrique d'allumettes 356
— Loi séparant le Département de l'Economie Nationale de celui du Com-
merce et rattachant l'Imprimerie de l'Etat à la Secrétairerie d'Etat des
Finances " 362
—Loi désaffectant, jusqu'à concurrence de G. 375.000, le Compte de la
Caisse d'Assurance Sociale 368
—Loi taxant d'un droit spécial le régime de figue-banane standard exporté 406
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Edouard Bordes,
Edèze Gousse, Jean-Baptiste Pélissier et Louis Marins 422
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Auguste Fabius
et Adolphe Valbrune 426
—Arrêté approuvant la liquidation des pensions de Mme Vve Charles Le-
conte, Rév. P. Félix Poinsard, Léon Roc, Mme Vve Gerson Desrosiers,
Mme Vve Emmanuel Chancy, etc 438
TABLE DES MATIERES 733
Pages
—Loi sur le séquestre des biens des personnes visées par la loi instituant
un organisme spécial pour enquêter sur l'Administration du Gouverne-
ment déchu 446
— Loi taxant le sur-profit réalisé par les exportateurs de pite 448
—Loi ouvrant à l'art. 140 du budget un crédit- supplémentaire de Gdes.
18.870.50 pour payer les appointements du personnel du Département de
l'Economie Nationale, et à l'art. 141 un crédit de Gdes. 4.079.50 pour les
frais divers du dit Département 454
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 106.725 pour payer les ap-
pointements du personnel de l'Office du Café et les autres dépenses de
cette institution 456
—Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Ernest Champana,
Chabeau Jacques et Décrès Joseph 457
—Loi accordant la franchise douanière aux articles à distribuer aux pau-
vres reçus par les Eglises établies en Haïti, les Organisations de bienfai-
sance reconnues ou la Croix Rouge Haïtienne 459
—Loi modifiant le tarif à l'importation pour favoriser l'équipement de l'in-
dustrie du rhum et de l'alcool 481
—Arrêté approuvant la liquidation des pensions de M. Lélio Civil, Mme
Vve Henri H. Jones, M. Fernand St. Surin, M. Herman Pierre et Melle
Germaine Germain 483
—Arrêté nommant le citoyen Gaston Margron Secrétaire d'Etat des Finan-
ces et de l'Economie Nationale 492
— Loi ouvrant à l'art. 31 du budget un crédit supplémentaire de Gdes.
250.000 pour le Département Fiscal de la B.N.II.H 513
— Loi ouvrant à l'art. 1er. du budget un crédit supplémentaire de Gdes.
2.273.544 pour Obligation série A et à l'art. 4 un crédit supplémentaire de
Gdes. 391.551.40 ^ :.. 514
—Loi ouvrant à l'art. 26 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 43.000 536
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Docteur Molière
Civil, Léonce Wadestrandt, Chanoine Jean-Marie François Le Grafï,
Damascène Azor, etc 539
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 150,000 546
— Loi soumettant le sucre brut, raffiné, semi-raffiné, granulé, le sirop de
canne expédié par les usines sucrières, la mélasse à des droits de douane
à l'exportation sur la base du prix FOB porté dans le contrat de vente.... 557
—Loi donnant à la Chambre des Comptes des moyens de contrôle appro-
piés^ ^ 588
—Arrêté autorisant de transformer par surcharge en timbres-poste -avion
de Gde. 0,30 une quantité 'de cent mille timbres-poste 'Avion» de Gde.
0,50 et cent mille de Gd. 1,35 à tirer du stock de l'émission Capois la Mort 593
—Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Lepelletier Jeannot,
Clément ThrasybuDe, Fernand Lissade, Ernmanuel Coutard, Rév. P. Jo-
liveau et Léonce Durosecu ^. 627
— Loi autorisant l'émission d'un Emprunt Intérieur de dix millions de dol-
lars, en vue d'abord du remboursement intégral du solde de l'Emprunt
Extérieur, etc 641
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Ernest Bastien
et Altidor Kersaint f. 662
— Loi ouvrant à l'art. 26 du budget un crédit supplémentaire de Gdes.
132.872.85 .^ 689
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 52.460.94 pour les frais de
fonctionnement de la Chambre des Comptes 712
DEPARTEMENT DU COMMERCE
— Arrêté nommant le citoyen Georges Rigaud Secrétaire d'Etat du Com-
merce 10
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «Antilles World Airline» 11
— ^Arrêté autorisant l'exportation d'un contingent de deux cent cinquan-
te tonnes de maïs à destination de Puerto Rico v 17
«734 TABLE DES MATIERES
Pages
— Arrêté autorisant la Société Anonyme d'Importation, d'Exportation et de
Commission 26
— Arrêté assurant entre les exportateurs, une répartition équitable des
Deux cent cinquante tonnes de maïs dont l'exportation est autorisée 32
— Arrêté autorisant l'exportation d'un contingent supplémentaire de 300.000
Kilos de riz 47
— Loi ouvrant au Département du Commerce un crédit extraordinaire de
Gdes. 12.000 _ 86
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «Artisanat Haïtien de Tissage
Manuel, S. A.» 99
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «Entreprises Agricoles Panaméri-
caines, S. A.» 123
— Arrêté nommant le citoyen Philippe Charlier Secrétaire d'Etat du Com-
merce ^ '. 133
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 70.000 pour achat de matiè-
res premières oléagineuses pour la production du savon 184
—Arrêté autorisant la Société Anonyme «Carib Craft, S. A.» 197
— Loi réoi'ganisant le Département du Commerce 205
— Arrêté autorisant la Société Anonyme Banana Development Company.... 213
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «Les Industries Haïtiennes, S. A.».. 214
— Loi permettant dans les limites fixées, l'exportation du coton, du maïs
et du riz 215
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «National Bananas 'iâ Steamship
Company» 219
— Arrêté autorisant la Société Anonyme de Culture et d'Exploitation Agri-
coles 222
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «General Products Corporation of
Haïti» ■ 223
—Loi instituant un Office National du Café 230
— Loi sanctionnant le Contrat entre l'Etat Haïtien et la Société Filature,
Tissage et Confection d'Haïti. — Contrat y annexé 255
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «National Export and Steamship
Co.» 263
— Loi déclarant hors la loi le trafic de spéculation illicite, dit «Marché noir» 371
— Arrêté déterminant les attributions du Secrétariat Général, du Secrétaire
Général, des Divisions et des Sections de la Secrétairerie d'Etat du Com-
merce 428
— Arrêté autorisant la Société Anonyme Yatch Club d'Haïti, S. A.» 431
Arrêté autorisant la Société Thorland Club Inc.» 432
— Arrêté autorisant la Société de Tissus, S. A.» 433
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «Western Commercial Company... 435
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «Importation et E.xportation Haï-
tiennes, S. A.» 436
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «Mid Atlantic Company» 439
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «Faïencerie d'Haiti» f. 440
— Arrêt autorisant la Société Anonyme «Syndicat des Actionnaires du
Cercle l'Amicale» 453
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «Haïti Export and Steamship Co».... 478
.-Arrêté révoquant l'Arrêté autorisant la Société Anonyme Haytian Bananas
Export 479
— ^Arrêté nommant le citoyen Jehan Roumain Secrétaire d'Etat du Com-
merce 492
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «Le Nord au Travail» 526
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «Hostellerie du Roy Christophe».. 527
— Arrêté autorisant Ta Société Anonyme «North Hay'^î! Bananas Export» 540
TABLE DES MATIERES > 735
Pages
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «Sisal Development Corporation. 541
— Loi ouvrant à l'art. 160 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 3.000
à l'art. 61, Gdes. 9.500 et à l'art 193, Gdes. 49.000 555
— Arrêté autorisajit la Société Anonyme «Central Fruit Corporation» 556
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «Gomapla and Steamship Co» 560
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «Agricultural Industrial Corpora-
tion» 586
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 7.160 pour règlement de
diverses obligations 624
—Arrêté autorisant la Société «North-East Agricultural Development and
Export Co» 655
— Loi faisant de l'achat de toutes les variétés de figue-banane sur tout le
territoire d'Haïti en vue de leur vente sur les marchés extérieurs, un
monopole dévolu à l'Etat 676
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «Général Import and Export En-
treprise Company» 711
— Arrêt autorisant la «Société d'Expansion Agricole et Industrielle.S. A» ... 715
DEPARTEMENTS DE L'AGRICULTURE ET DU TRAVAIL
-Arrêté nommant les citoyens Georges Rigaud Secrétaire d'Etat de l'Agri-
culture et Maurice Latortue Secrétaire d'Etat du Travail 10
-Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 227.411.25 87
-Loi créant un Organisme technique et administratif dénominé Bureau
du Travail 109
-Arrêté nommant le citoyen Maurice Latortue Secrétaire d'Etat de l'A-
griculture 133
-Arrêté nommant le citoyen Philippe Charlier Secrétaire d'Etat du Travail 133
-Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 1.453.000 pour exécution
de plusieurs projets agricoles, etc 186
-Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 22.905 pour assurer le
fonctionnement du Bureau du Travail - -.- 203
-Loi modifiant l'organisation du Département de l'Agriculture et préci-
sant les attributions des différents Services de ce Département 384
-Second Accord 'de prolongation du programme Coopératif pour la
Production de Vivres Alimentaires entre Haïti et les Etats-Unis 408
-Arrêté déclarant forêts nationales réservées- les sections rurales et habi-
tations dépendant de la Commune du Cap-Haïtien, faisant partie de la
montagne appelée «Morne du Cap» 471
-Arrêté nommant les citoyens François Georges Secrétaire d'Etat de l'A-
griculture, et Emile St. Lot Secrétaire d'Etat du Travail 492
-Loi créant au Cap-Haïtien et à Fort-Liberté un Bureau du Travail 542
-Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 50.000 pour reprendre la
lutte contre la maladie du bananier dite Sigatoka dans le Nord et à
St.-Marc 657
-Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 50.000 pour reprendre
la lutte contre la maladie du bananier dite Sigatoka, dans la Grand'Anse
et le Tiburon 659
-Loi faisant de l'achat de toutes les variétés de figues-bananes sur tout
le territoire d'Haïti, en vue de leur vente sur les marchés extérieurs,
un monopole dévolu à l'Etat 676
-Loi fixant les conditions suivant lesquelles doivent s'organiser les asso-
ciations syndicales, sous le contrôle et la protection de l'Etat 682
-Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 17.972.35 pour achat de
deux camions destinés au Service d'Inspection du Bureau du Travail 694
-Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 14.000 _ 701
-Loi assurant le contrôle des conditions de travail des mineurs 716
"736 " TABLE DES MATIERES
DEPARTEMENTS DE L'EDUCATION NATIONALE
ET DE LA SANTE PUBLIQUE
Pages
— Arrêté nommant le citoyen Daniel Fignolé Secrétaire d'Etat de l'Educa-
tion Nationale et de la Santé Publique 10
— Loi créant à Petit-Goâve un Lycée dénommé «Lycée Faustin Soulouque» 45
— Loi fondant à Port-au-Prince un Lycée dénommé «Lycée Toussaint Lou-
verture» 75
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 180.000 pour le fonctionne-
ment du Lycée Toussaint Louverture 79
— Loi ouvrant deux crédits extraordinaires pour matériel, mobilier, four-
nitures classiques du Lycée Toussaint Louverture, et pour l'organisation
de la classe de Brevet Supérieur à l'Ecole primaire de filles de l'Anse-
à-Veau ; 80
— Loi modifiant les arts. 603 et 671-A du budget (Appointements des Ins-
tituteurs des Ecoles Primaires, Lycées de Garçons, etc.) 97
— Loi créant la Direction Générale de l'Enseignement 117
— Arrêté nommant le citoyen Price Mars Secrétaire d'Etat de l'Ekiucation
Nationale 133
— Arrêté nommant le citoyen Raymond Doret Sous-Secrétaire d'Etat de
l'Education Nationale 133
— Arrêté nommant le citoyen Georges Honorât Secrétaire d'Etat de la
Santé Publique 133
— Arrêté précisant les attributions du Sous-Secrétaire d'Etat de l'Education
Nationale 217
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 7.340 226
— Ai-rêté prescrivant le chômage le 2 Décembre 228
— Loi ouvrant à l'art. 603 du budget un crédit supplémentaire de Gdes.
5.300 pour fonctionnement de l'Ecole «Erima Guignard» ^ 240
— ^Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 34.471.15 pour paiement
de différents bordereaux dus par le Département de la Santé Publiqut 298
— Arrêté déclarant d'utilité publique l'Institut Commercial de M. Jh. Poujol 396
— Loi ouvrant à l'art. 682 du budget un crAdit supplémentaire de Gdes.
15.015 Section d'Education Physique 467
— Loi ouvrant à l'art. 573 du budget un crédit supplémentaire de G. 11.000 468
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire '^.e Gdes. 38.423,16 470
— Loi ouvrant à l'art. 631 du budget un crédit supplémentaire de G. 74.115
(Enseignement Primaire Congréganiste) 476
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire dé Gdes. 114.507.80 pour le fonc-
tionnement du Sanatorium...» 485
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 650.850.82 488
— Arrêté nommant le citoyen Emile St. -Lot Secrétaire d'Etat de l'Educa-
tion Nationale et de la Santé Publique, et le citoyen Raymond Doret,
Sous-Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale. 492
— Loi ouvrant à l'art. 681 du Budget «Université d'Haïti» un crédit supplé-
mentaire de Gdes. 15.000 556
— Loi ouvrant à l'art. 690 du budget un crédit supplémentaire de G. 15.000 508
— Loi ouvrant à l'article 671-A dvi budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 449.90 ;; 509
—Loi ouvrant à l'art. 631-C du budget (Ecoles Congréganistes spéciales)
un crédit supplémentaire de Gdes. 36.900 519
Loi ouvrant à l'art. 666 du budget un crédit supplémentaire de Gdes.
35.055 (Maison Centrale des Arts et Métiers) 520
■ — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 7.550 (Centre d'Appren-
tissage de St.-Martin) : 522
—Arrêté précisant dans leurs détails, les attributions du Sous-Secrétaire -
d'Etat à l'Education Nationale 567
— Loi ouvrant à l'art. 666-A du budget un crédit supplément, de G. 62.455. 569
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 81.300 pour enrayer l'épi-
démie de fièvre typhoïde qui menace les populations des montagnes du
Sud 570
TABLE DES MATIERES 737
Pages
-Loi ouvrant un crédit extraordinaire de. Gdes. 15.900 pour établisse-
ment de deux dispensaires à la Gonâve, etc 572
-Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 14.580 pour établissement
et fonctionnement de deux dispensaires à Saltrou 573
-Loi ouvrant un crédit extraordîhaire de Gdes. 9,829 (Maison Populaire
d'Education du Cap-Haïtien) - 575
-Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 6.000 pour frais de voyage
d'un délégué à la Conférence d'Educateurs de l'Unesco 580
-Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 5.907 pour réparation de
l'Hôpital St. Justinien du Cap-Haïtien 581
-Décret sanctionnant la Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé, le Protocole relatif à l'Office International d'Hygiène Publique et
l'Accord créant une Commission Intérimaire de l'Organisation Mondiale
de la Santé. — Constitution y annexée ^ 602
-Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 53.812.50 pour achat de
50.000 vaccins anti-varioliques 619
-Loi ouvrant à l'art. 671 -A du budget un crédit extraordinaire de Gdes.
1.105.50 pour fonctionnement des Lycées et appointements des professeurs 626
-Loi prescrivant, dans toutes les écoles primaires et secondaires fonction-
nant sur le territoire de la Répigblique, l'enseignement de l'Histoire,
la Géographie d'IJaïti et l'Instruction Civique par des professeurs haïtiens 653
-Loi ouvrant à l'art. 690 du budget un crédit supplémentaire de G. 4.520.50 697
-Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 5.500 700
DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
—Arrêté nommant le citoyen Maurice Latortue Secrétaire d'Etat des Tra-
vaux Publics 10
— Loi ouvrant à l'art. 490 du budget un crédit supplémentaire de G. 93.500 28
— Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gdes. 200.000 30
— Loi rattachant au Département des Travaux Publics le Service des Té-
légi'aphes, Téléphones et Radios, ainsi que les Services Hydrauliques.... 76
— ^Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor-
dinaire de Gdes. 500.000 82
— Loi ouvrant au Département des~ Travaux Publics un crédit extraor-
dinaire de Gourdes 110.000 84
— Arrêté nommant le citoyen Maurice Latortue Secrétaire d'Etat des Tra-
vaux Publics 133
— Lci ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 1.000.000 153
— Résolution de la Chambre des Députés demandant à l'Exécutif d'entamer
avec la Rej'^nolds Refining Corporation des pourpalers en vue d'activer
l'exécution de son contrat 202
— Résolution de la Chambre des Députés émettant le vœu que l'Exécutif
prenne en main la question de la Atlantic Refining et se rende compte
des possibilités de notre sous^sol en nappe pétrolifère 238
— Loi adaptajit le Département dés Travaux Publics aux nouveaux besoins
du pays 280
— Résolution du Sénat demandant la révision du Tarif de l'énergie •et de
la lumière électriques 290
— Loi faisant relever du Service d'irrigation et de drainage du Département
des Travaux Publics la constn,iction et l'amélioration des systèmes d'ir-
rigation et de drainage et laissant au Département de l'Agriculture
l'initiative de recommander les projets à exécuter 359
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 50.000 (continuation
travaux route de Frères et de Thiote, etc.) 395
— Arrêté ouvrant un /crédit extraordinaire de Gdes. 16.750 417
— Loi ouvant un crédit extraordinaire de Gdes. 200.000 421
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 999.800 affecté .à divers
travaux ^ 464
Y38 TABLE DES MATIERES
Pages
— Loi prescrivant les formalités réglementant la prise de possession non
prévues dans un contrat rendant l'Etat propriétaire d'un établissement,
d'une installation 474
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 500.000 pour construc-
tion d'Ecole à Saint-Marc, Verrettes, Ougnaminthe et Cap-Haïtien 486
— Arrêté nommant le citoyen François Georges Secrétaire d'Etat des Tra-
vaux Publics.. , 492
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de G. 765.000 pour divers travaux... 584
— Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux arts. 442, 446, 447, 471
du budget 597
— Loi affectant le solde disponible sur la reconstruction de la Maison
Centrale des Arts et Métiers, soit Gdes. 144.863.46, à la continuation
des travaux de construction de la Maison de Rééducation 599
— Loi fixant un nouveau tarif à appliquer par le Service des Télégraphes,
Téléphones et Radiocommunications 719
— Loi faisant de l'exploitation de toute station commerciale de radiodiffu-
sion d'une puissance excédant cinq mille watts à l'antenne une entreprise
exclusivement réservée à l'Etat 721
%'.
.0- ^^ * 0
N 0
NT
C"' '-
V'V "
o'^..^".
,0
-^^ ^\
a'^'
.^ ,0-
v^-^ V,
v\-
S°^.
^•^. '.V.;^--'^ _C
■ ,0-
■^
'%■
■v^
■^f^
<<
:^'
x^
V^^
\^ -^
0' s ■
r>
%:
•n.. 0^
xV
^ ^ 0 , N * ,6^
..^-^ •^.
et* -f
> <^,
.^'^'^
V '^^^ '»■" ^'^^ -^ ^o "'
Kijan pou site
Département de la Justice (Édition officielle), Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1946-1947, https://archive.org/details/bulletindesloise05haiti
- Moun oswa enstitisyon ki gen dwa yo
- Government of Haiti