Republic of Haiti
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Bulletin des lois et actes, 1926

Bulletin des lois et actes, 1926

Summary — The laws, decrees and arrêtés of 1926 as printed in the state's official compilation. Schools, currency, customs and labour lead the year.
Key Findings
Full Description

The Bulletin des lois et actes is the official compilation of Haitian legislation, printed by the state as the Edition officielle of the Departement de la Justice. Each volume gathers the laws, decrees, arretes and contracts of a year in the order they were issued.

The volume for 1926. Schools, currency, customs and labour lead. Cotton appears in the subject profile, reflecting the interwar attempt to establish it as an export crop alongside coffee.

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Geography
Time Coverage
1926 — 1926
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Ha>t;. I Glass. Book LjEvs/^- Departemknt r>E la Justice BULLETIN DES LOIS ET ACTES ANNEE 19S6 EDITION OFFICIELLE Prix: 3 Gourdes. mmm PORT-AU-PRINCE Imprimerie AUG, A. HERAUX. 1927 Département de la Justice BULLETIN DES LOIS ET ACTES i ANNEE 19S6 EDITION OFFICIELLE Prix: 3 Gourdes* PORT-AU-PRINCE Imprimerie AuG. A. HERAUX. 1927 "ÙmM^r Of" GONaRÏIT' KtfCi'Vlo FEB Z 5 1929 _pOCUMgN4T8DtVIgroN J BULLETIN DES LOIS ET ACTES ANNEE 1926 LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI PROCLAMATION 1er Janvier 1926, an 123ème d^ l'Indépendance BORNO Président de la République CONCITOYENS C'est avec une joie toujours nouvelle et une émotion toujours intense que la Nation salue, au premier jour de chaque année, la mémoire de ses glorieux Ancêtres. Aucun peuple n'est digne de vivre libre, s'il perd le culte de ceux qui ont créé sa liberté. Aus^i, est-ce avec un soin jaloux que le Gou- vernement de la République considère son haut devoir de ne rien épargner pour que le sentiment national s'élève et se fortifie de plus en plus. Le trois Janvier, seront inaugurés à la Capitale la Place de l'Indépendance et le nouveau Monument où doivent repo- ser côte à côte Dessalines et Petion. J'invite la Nation toute entière attentive aujourd'hui aux grands souvenirs de l'épopée Nationale, à méditer profondément sur l'acte ..solennel du trois Janvier pour en comprendre la salutaire portée. Que tous nos coeurs soient pénétrés de ce sentiment sacré qu'un même lien les unit, que le même idéal les sollicite, que la Patrie commune réclame de chacun le même amour et le même dévoue- ment ! Et tous, alors nous ne songerons plus qu'à déposer nos hai- nes, à mettre fin à nos mesquines querelles et à associer nos ef- forts pour le bonheur de tous, pour la gloire et la prospérité de la Nation. Vive Haiti libre et indépendante ! LOI BORNO Président de la République Vu l'article 55 de la Constitution; Vu l'article 20 de la loi du 30 Juin 1925 portant fixation des dé- penses de l'exercice 1925-1926 Considérant que le programme d'amélioration matérielle de la Ré- publique ne doit pas être interrompu, qu'il y a lieu en conséquence d'effectuer certaines dépenses, dans l'intérêt général du Pays; Considérant que les prévisions budgétaires 'sont insuffisantes ou qu'il n'y a pas de prévisions budgétaires à cette fin et qu'il y a lieu d'y pourvoir; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commer- ce, de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Travail; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSÉ Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. Un crédit supplémentaire est ouvert au Département du Commerce Chapitre 4, Article 124, pour le ser/ice de l'Administra- tion Générale des Postes, ainsi qu'il suit : a] achat de sacs postaux G. 5.000.00 b] Achat de casiers pr. abonts privés. . . ." 6000.00 G. 11.000 00 Art. 2. Des crédits extraordinaires sont ouverts au Département de l'Intérieur pour le Service National d'Hygiène publique, ainsi qu'il suit : a] Amélioration des condit>o"s gales d'Hygiène G. 500.090.00 b] Achat de canaux à moteurs 38.000-00 c) Appareil aux rayoùs X pour l'Hôpital Général " 15.000.00 d) Matériel médical et chirurgical " 300-000.00 3 - e] Equipement et remplacement des camions f] Gazoline, Huile et pièces de rechange pour mo- teurs g] Achat de terrains pour asile d'aliénés et autres, pour une station de quarantaine et pour agrandisse- ment de l'Hôpital des Cayes ' h] Huile, Kérosine et appareils d'Hygiène ' Art. 3 Les crédits extraordinaires ci-après sont ou- verts au Département des Travaux Publics pour être affectés de la manière suivante aux constructions et travaux du Service National d'Hygiène publique : a] Dispensaires ruraux ' b] Système de plomberie à l'Hôpital Gal.Haitien . . . . ' c\ Nouvelle salle Hôpital Général Haïtien ' d) Agrandissement de l'Hôpital de Saint-Marc ' e) Construction d'un Hôpital à Petit Goâve, y compris l'achat du terrain ' f) Construction d'un bâtiment pour l'Hôpital à Hin- che Art. 4. Les crédits supplémentaires suivants sont ou- verts au Département de l'Agriculture pour le Service Teclmique de l'Agriculture : Art- 557. Station expérimentale d'élevage , Art. 558. Station expérimentale caféière ^rt. 576 . Ecole Centrale Art. 556. Ferme centrale expérimentale ' Art. 581. Clinique vétérinaire et maladie des plantes. Art. 5. Les crédits extraordinaires suivants sont ou- verts au Département de l'Agriculture pour le Service de l'Agriculture : a) Equipement et fonctionnement des fermes expéri- mentales b) Développement des débouchés pour les denrées haïtiennes c) Impression de textes, bulletins et rapports Art.6. Les créiits supplémentaires suivants sont ouverts au Dépr.rtement du Travail pour le Service de l'Enseignem.ent professionnel : Art. 62L Maison Centrale ' 100.000.00 35-00003 140,000.00 15.000.00 45.000.00 51.000.00 48.000.00 50.000.00 75.000.00 5.000.00 50.000.00 50.000.00 40.000.00 40.000,00 25.000.00 25.000.00 25.000.00 25.000.00 30.000.00 ^4 — Art. 626. Ecole Elie Dubois " 10.000.00 Art. 631. Ecole J. B. Damier •' 35.000.00 Alt. 7. Un crédit extraordinaire est ouvert au Dé. partement du Travail, pour le Service de l'Enseigne • ment Professionnel, lequel crédit sera affecté à l'achat de terrains et aux constructions et équipement de deux écoles industrielles " 250,000.00 Geurdes.... 2.033.000.00 Art. 8. Les Voies et Moyens des sus dits crédits seront tirés des fonds disponibles du Trésor Public. Art. 9. La présente loi abroge toute loi ou disposition de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce, de l'Intérieur et des Travaux Publics, de l'Agriculture et du Travail. Donné au Palais Législatif, à Port au Prince, le 30 Décembre 1925, an J22e. de l'Indépendance. Le Président Edmond MONTAS Les Secrétaires. Gesner BEAUVOIR, Amilcar DUVAL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 4 Janvier 192o. an 123eo de l'Indépendance. BORNO Par le Président Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce • Emile MARCELIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; R. T. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail ; HÉNEC DORSINVILLE LOI BORNO Président de la République Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu l'article 20 de la loi du 30 Juin 1925 portant fixation des dépen- ses de l'exercice 1925-1926 ; Considérant que le programme d'amélioration matérielle de la Ré- publique ne doit pas être interrompu, qu'il y a lieu, en conséquence, d'effectuer certaines dépenses dans l'intérêt général du Pays ; Considérant que les prévisions budgétaires sont insuffisantes ou qu'il n'y a pas de prévisions budgétaires à cette fin et qu'il y a lieu d'y pourvoir ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Article 1er.— Il est ouvert au Département des Travaux Publics les crédits supplémentaires et extraordinaires suivants s'élevant à Un Million Sept Cent Quatre Mille Gourdes pour être répartis comme suit: CREDITS SUPPLÉMENTAIRES. Articles426.— Salaires d'un Ingénieur du Traité G. 18.000.00 CREDITS EXTRAORDINAIRES ' Amélioration du drainage de Port-au-Prince, Construction : égouts, drains etc " 200.000.00 Amélioration des Services Hydrauliques de di- verses Com munes " 140.000 00 Continuation des embellissements du Champ- de-Mars..... " 50.000.00 Etudes et levés pour l'irrigation " 150.000.00 Constrirction de routes, chemins vicinaux et ponts " 750.0tt0.0O Construction de Wharfs " 123.000.00 Amélioration, agrandissement da Téléphone automatique de Port-au-Prince *' 50.000.00 Reconstruction de la ligne Télégraphique et Té- léphonique Port-au-Prince-Petit-Goâve " 146,000-00' Palais de Justice de Port-au-Prince, acquisition de terrains et travaux préliminaire» " 75.000.00 Gdês. 1.704.000.00 Article 2, - Les Voies et Moyens des présents crédits seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3.— La présente loi sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif à Port-au-Prince, le 30 Décembre 1925, an 122ème. de l'Indépendance, Le Président-' Edmond MONTAS. Les Secrétaires ; Dr. Gesner BEAUVOIR, Amilcar DUVAL. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit révêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné à Port-au Prince, au Palais National, le 4 Janvier 19i6,an 123êmC de l'Indépendance. BORNO. Par le Président, Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; R. T. AUGUSTE. Le Secrétaire d'Etat des Finances : Emile MARCELIN. LOI BORNO Président de la République Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu l'article 20 de la loi du 30 Juin 1925 portant fixation des dé penses de l'exercice 1925-1926 ; Vu l'accord du 28 Février 1925 sur la Gendarmerie d'Haiti ; Considérant que pour le développement de certains services de la Gendarmerie, les prévisions budgétaires sont insuffisantes ; Que pour assurer le fonctionnement de quelques autres, il n'existe point de prévisions au budget ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions législatives a voté d'urgence la loi suivante : Art. ]..— Un crédit supplémentaire de Cinquante-quatre mille huit cent dix-neuf gourdes [Gdes. 54.819.00] est ouvert au Département de l'Intérieur, chapitre 5, articles 351 et 352 pour pourvoir à une aug- tation de l'effectif et de la ration de la Gendarmerie d'Haiti ainsi qu'il suit ; CHAPITRE 15, ARTICLE 351, 1 Colonel à Gdes 1000 par mois G 9.000.00 1 Major Chirurgien " 750 " " " 6.750.00 2 Capitaines, chacun " 750 " " " 13.500.00 1 Capitaine Quartier Maître- adjoint •' 750 " " " 6.750.00 2 Capitaines Chirurgiens, cha- cun " 750 " " " 13.500.00 4 1ers Sergents infirmiers à " 125 " " " 4 500.00 f ... 8 — CHAPITRE 5, ARTICLE 352. Ration pour 4 Sergents G . 819.00 Art. 2.— Un Crédit Extraordinaire de QUATRE CENT SOIXANTE DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGTS GOURDES Gdes. 46i?.780.00 est ouvert au Département des Travaux Publics en vue de l'achèvement du programme de construction autorisé pour la Gendarmerie par l'article 5 de la loi du 29 Décembre 1924 et l'article 1er. de la loi du 8 Février 1924. Art.3. — Les présents crédits seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Art. 4. La présente loi sera exécutée à la diligencs des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 30 Décembre 1925, an 122éme. de l'Indépendance. Le Président : Edmond MONTAS. Les Secrétaires .* Dr. GE3MER BEAUVOIR, Amical DUVAL. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donnée à Port au-Prince,au Palais National, le 4 Janvier 1926, an 123ènie de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics : R. T. AUGUSTE. Le Secrétaire d'Etat des Finances : Emile MARCELIN. LOI BORNO Président de la République Vu rartïcle 55 de la Constitution ; Vu la Résolution du Pouvoir Exécutif, en date du 1er. Janvier 1924 : Considérant que le Gouvernement a décidé de transférer les restes de Dessalines et de Pétion sur la Place qui porte le nom du Fonda- teur de la République ; Qu'il convient de confirmer cet hommacre commun, rendu sur la même Place, aux deux héros qui créèrent l'Indépendance Nationale ! Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Article 1er. — La Place jusqu'ici dénommée " PLACE PETîON ^> s'appellera désormais " PLACE DE L'INDÉPENDANCE ". Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince. le 6 Janvier 1926, an 123ème. de l'Indépendance. Le Président : EDMOND MONTAS. Les Secrétaires : Dr. Gesnf.r BEAUVOIR, Amilcar DUVAL. , AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la' République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée, et exécutée- — 10- Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Janvier 1923, an 12rème de l'Indépendance. Par le Président : Le Seci'étaire d'Etat de l'Intérieur BORNO. R. T. AUGUSTE. Translation des restes de DESSALINES et de PETION En dehors de leur éclat accoatumé, les fêtes des 1er. et 2 Janvier de cette année ont été célébrées officiellement avec un caractère patrio- tique particulier. Le pivot des manifestations a été l'idée du Gouver- . nement de rendre un pieux hommage national aux héros de l'Indé- pendance, glorifiés dans les hautes personnalités de Jean-Jacques Dessalines et d' Alexandre PÉTiON,fondateurs delà Patrie Haïtienne. La journée du 3 Janvier fut spécialement consacrée à l'apothéose des deux héros. Leurs restes sacrés, exhumés la veille par les soins d'une commission formée par Son Excellence le Président de la Ré- publique et transportés en grand cortège, ce même jour, à l'ancienne Cathédrale, furent transférés à la Basilique Notre-Dame, peu avant la cérémonie. Jamais assistance ne fut plus considérable à la Basi- lique : Son Excellence le Président c'e la République, son état ma- jor, les secrétaires d'Etat, le Conseil d'Etat, le Pouvoir Judiciaire, tous les fonctionnaires publics, le Corps Diplomatique, présidé par Mr. l'Ambassadeur Haut Commissaire-Américain, le Corps Consu- laire, les principau:-: fonctionnaires du traité, de nombreuses autifes personnalités et une foule enthousiasmée. Après la messe dite par Sa Grandeur Monseigneur CONAN, ce fut la sortie et le défilé d'un cortège imposant dont le centre en- toura les cercueils, étincelants d'or, drapés des couleurs nationales, placés sur un char richement décoré, attelé de chevaux conduits à la guide par des militaires. Le cortège fit dans le plus pieux recueillement un long parcours pour aller s'arrêter quelques instants devant le Pa. lais National, afin que les augustes dépouilles mortelles de ces Chefs sssnt être sollennelleaient saluées par le Drapeau National de la —11 - Résidence officielle du Chef de la Nation. A cette minute, au milieu des accents de l'hymne national joué par la musique de la Gendar- merie, se fit entendre un coup de canon, tiré du Fort National ; il se- ra suivi de vingt autres, espacés à 5 minutes d'intervalle. Après la halte devant le Palais, la procession glorieuse reprit sa marche, pour atteindre, bieiitôt, le monument de la Place de l'Indépendance ( ci- devant Place Pétion. ) Les cercueils, descendus du char et portés par des officiers furent déposés dans le sarcophage de marbre au milieu du recueillemcjit et de l'émotion profonde de l'immense multitude. Sa Grandeur Mgr. l'Archevêque bénit le mausolée en présence de Son Excellence ic Président de la République, des Secrétaires d'Etat, de la Commission spéciale d'exhumation et d'autres hautes person- nalités officielles. A l'issue de la cérémonie. Son Excellence le Président de la Répu- blique, s'adressant à l'assistance réunie autour de lui, dans la vaste enceinte du parc, prononça le discours suivant: Mes chers Concitoyens, Ce sera, dans nos Annales publiques, le haut et immarcescible honneur du Gouvernement actuel d'avoir érigé, sur cette Place his- torique qui s'appellera désormais La Place de l Indépendance, ce Mo- nument de pieuse reconnaissance et de sincère amour, dédié au culte des deux Grands Hommes de courage et de volonté qui fondè- rent la Patrie Haïtienne. Ils s'étaient combattus l'un l'autre, avec vaillance, dans la guer- re civile ; et ce confîit avait retardé l'heure de la Libération! Un jour, ils comprirent leur faute ; ils se tendirent la main ; et alors, ils réalisèrent l'Indépendance Nationale ! Plus tard, des politiciens criminels réussirent à les diviser; et alors, se produisit la catastro- phe du Pont-Rouge ! Ils sont morts ennemis, Messieurs Fraternellement unis, ils avaient ét'^ formidables; c'est à leurs héroismes coalisés que notre Haiti doit ce splendide honneur d'être ia seconde République libre et in-' dépendante du Nouveau Continent ; c'est par l'alliance de leurs té- mérités que notre Haiti incarna cette magnifique audace, au sein de l'esclavage universel de l'époqu-, d'être, fièrement, une Répu- blique d'esclaves ! Ils sont morts ennemis. Et il semble que cette inimitié ait jeté comme une ombre fatale sur l'existence du peuple créé par eux ; —12- c:ir, pandant plus de cent ans, ce peuple se débattit dans la désunion, dans des querelles sans noblesse, des dissensions mesquines, dans l'anarchie sanglante. A ce point qu'aujourd'hui, le problême qui se pose devant nous, leurs descendants, c'est véritablement. Messieurs, îe problème d'une seconde libération, non plus contre l'étranger, à cette heure cordialement ami, mais contre nous-mêmes, contre notre lourd passé de divisions et de désastres, qui pèse sur notre vie socia- le, sur notre vie politique, sur notre développement économique, sur notre existence nationale elle-même / L'accomplirons -nous jamais, cette libération ? Oui, certes ; ayons-en le tenace espoir. Nous y atteindrons sûrement,— je le disais, il y a trois ans, — nous y atteindrons sûrement, si, appliquant la leçon puissante des Ancê- tres à l'œuvre de restauration de l'Indépendance non plus dans le sano- et dans la haine, mais dans une civilisation supérieure, vrai- ment chrétienne, nous réalisons en la Patrie aimée l'union des cer- veaux et l'union des cœurs- Et c'est parce que le Gouvernement est pénétré de cette vérité qu'il a élevé ce monument, ce temple, pour y placer les Créateurs de la Patrie, réconciliés dans la tombe, réconcliés par nos égarements funestes. Ils seront là, pour nous inspirer, pour nous guider dans la nouvelle lutte pacifique,la lutte sacrée contre Tignorance et la misère, la lutte dans le travail et l'ordre, et non plus dans la guerre et la destruction, la lutte dans la vraie liberté et non plus dans les despotismes dégradants. Le Gouvernement, en accomplissant cet acte solonnel, a voulu faire sortir de l'abstraction, où elle disparaissait, l'i. dée vitale de l'Union des Haïtiens ; et afin que cette idée, pour mieux nous pénétrer et nous transformer, pût, en quelque sorte, ê^re vue de nos yeux et touchée de no^ mains, îe Gouvernement l'a cjncrétisée dans la pierre et le marbre, et l'a dressée devarjt tous, au grand jour de la place publique ! En attendant que ce pur symbole, que cet appel sacré se soit im- posé de lui-même à toutes les consciences, en attendant que la haute le'on des Pères ait fécondé les âmes, le Gouvernement continuera sa tâche ardue de préparer les voies, dédaigneux des mensonges, iné- branlable devant les calo unies, le regard tendu en une certitude in- défectible vers la lumière du Progrès qui monte, et qui monte pour tous, comme le bon soleil de Dieu. —13— SECRET AIRERIE D'ÉTAT DES RELATIONS EXTÉRIEURES AUDIENCE PARTICULIERE Le mercredi 6 Janvier, à 5 heures de l'après-midi, Mr. Alfred de MATTEIS, Chargé d'Affaires Italien à Port-au-Prince, a été reçu au Palais National, en audience particulière, par Son Excel- lence le Président Borno à qui il remit, de la part de Sa Majesté le Roi d'Italie, le Diplôme et les insignes de Grand croix de la Cou- ronne d'Italie. Le Chef de l'Etat, assisté de Mrs. les Secrétaires d'Etat et du Chef du Protocole, était entouré du Chef du Cabinet et des Officiers de sa Maison militaire. Prenaient également part à la Cérémonie le Président et les Secrétaires du Conseil d'Etat et le Préfet de Port- au-Prince . Monsieur de Matteis prononça le discours suivant . Monsieur le Président, La mission que je remplis aujourd'hui près de Votre Excellence est une des plus agréables qui m'aient été confiées dans le cours de ma carrière : c'est celle de Vous remettre, de la part de sa Majesté le Roi, mon Auguste Souverain et au nom de Son Excellence Mon- sieur Mussolini, le Diplôme qui vous confère le Grade de" Cava- lière di gran crocè decoraio delqran Cordone dell'ordine délia Corona d'Jfalia ", ainsi que les insignes de cette haute dignité. A cette occasion, le Gouvernement de sa Majesté m'a chai-gé de renouveler à Votre Excellence sa profonde gratitude pour l'accueil enthousiaste et cordial que le Gouvernement et le Peuple Haïtiens ont fait à la Mission Italienne qui fut envoyée en 1924 sur le Navire Royal " Italia ". et qui rapporta de votre beau Pays l'impression la plus favorable. En remettant â Votre Excellence ces décorations et le diplôme qui les accompagne, j'ai l'honneur de Vous offrir. Monsieur le Prési- dent, les sincères félicitations du Gouvernement Italien auxquelles Vous me permettrez de joindre les miennes propres ; et je crois être aussi rinterprêtre fidèle de la Colonie Italienne en Haiti, en expri- mant, en cette circonstance, sa vive admiration pour Votre Excellen- ce, et en formulant les vœux les plus fervents pour Votre bonheur personnel et pour la prospérité du Peuple haïtien auquel nous sommes de cœur attachés En réponse à ce discours, le Président de la République offrit, en termes expressifs, ses remerciements à Sa Majesté le Roi d'Italie .__14.- appréciant très hautement la distinction éminente dont il était l'objet et rapportant le mérite de cet honneui à l'accueil enthousiaste que le Peuple Haïtien fit en 1924 à la noble ambassade de " l'Italia. " Le Président exprima ses voeux pour le bonheur personnel du Roi d'Italie, du grand homme d'Etat Mr. Mussolini et pour la pros- périté de la grande Nation Italienne. Port au. l 'rince, le 6 Janvier 1926 A Sa Majesté le Roi d'Italie Rome. En recevant aujourd'hui des mains de votre Représentant Offi- ciel le Diplôme et les Insignes de Grand Croix de la Couronne d'Ita- lie que vous avez bien voulu me conférer, j'adresse à Votre Majesté, avec mes vifs remerciements, la sincère expression de ma cordiale amitié, et mes voeux fervents pour la prospérité de la Grande Na- tion Italienne. BORNO Président d'Haili ARRETE BORiO Président de la République Vu rart.75, 9ème. alinéa de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur, ARRETE : Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, au sieur Raphaël Silien, condamné à qua- tre années de travaux forcés pur jugement du Tribunal criminel de Port-au-Prince en date du 14 Novembre 1924. Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaire? d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Janvier 1926, an 123ème. de l'Indépendance. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: BORNO. PARET. R. T. AUGUSTE. ARRETE BORNO Président d« Is. Répiablique y M Vatt. 75, 9e alinéa de la Constitution et la loi dû 26 $ei3tèiïi- hre 1860 sur b droit de grâce et de comm'itation de peines; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Jiastice et de celui de l'Irt- teneur, àRî^ETË-: Art. 1er. La peine de trois années d'éttiofiâôfiflèmèftt pfofiôilcée contre le sieur Paul Auguste, par jugement du Tribunal correction- nel d« l'Anse-à-Veau en date du 24 Novembre 1924 est *corfi^ muée en celle de deux années d'emprisonnement. La peine de deux années et cinq mois d'emprisonnement pronon- cée contre le sieur Estiverne Ëlaîse par jugement du Tribunal cri- minel de VAnse-à-Veau en date du 22 Juillet 1924 est commuée en celle d'une année et neuf mois d^emprîsounèment. La peine d'une année d'emprisonné merit prononcés contre le sieur Justin Bellony par jugement du Tribunal correctionnel des Cayes en date du 28 Octobre 1925 est commuée en celle de six mois d'em- prisonnement> Art. 2. Le présent Arrêts sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-PrinCe, le 19 Janvier 1926. art 123ème. de l'Indépendance- BORNO. ^ar le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : PARET" Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur .' R. T. AUGUSTE. -16 -- REPUBLIQUE D'HAÏTI, DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DÉCISION ; Vu l'arrêté du 28 Juillet 1893 déterminant les matières, plans d'é- tudes et programmes de l'enseignement secondaire : Vu l'arrêté du 20 Septembre 1918 sur les matières, plans d'études; et programnies de cet enseignement ; Vu l'arrêté du 27 Juin 1921 modifiant les programmes adoptés par celui du 28 Septembre 1918 sur les Lycées et Collèges ; Considérant qu'en vue d'une préparation uniforme des élèves des Lycées et des Collèges les arrêtés ci-dessus ont déterminé les matières qui doivent être enseignées ; Considérant qu'il importe par conséquent d'unifier f'h^raire des cours de ces différents établissements ; Le secrétai-e d'état de l'instruction publique décide : Art, 1er. Dans les classes du 1er. cycle des Lycées et Collèges, la répartition des cours se fera de la manière suivante,, par se naine: Classe de Sixième Français 4 cours 4 cours 4 cours Mathématiques 4 Histoire d'Haiti 2 Géographie d'Haiti ...... 1 Langues vivantes 3 Instruction civique i Botanique 1 Zoologie ' ... 0 Géologie 0 Hygiène 1 Dessin 1 Instruct.relig.[ à 11 h 1 1 Latin 0 " Physique 0 Géographie Générale 1 Cosmographie 0 Grec 0 '* Histoire Générale 1 Chimie '. . 0 Cinquième Qua 4 cours 4 4 " 3 1 " 1 1 " 1 2 " 2 1 '^ 0 0 " 0 1 V 0 0 '" 1 0 " 0 1 " 1 " 2 •' 1 " 0 '• 1 " 0 " 1 " 1 '* -17- Art. 2. Dans les classes du 2ème cycle, la répartition des cours se fera de la manière suivante par semaine (section A): Classe de 3eme Seconde 1ère Philosophie Philosophie 0 cours 0 cours 0 cours 6 cours Français 3 '' 3 " 3 "" € '" Mathématiques , 2 " 2 " 2 " 0 "' Latin 3 '" 3 " 3 " 0 " Grec... 2 " 2 " 2 '* 0 •" Langues vivantes . - , , 3 "■ 2 " 2 ""^ 2 " Histoire d'Haïti 1 " 1 " 1 ■" .2 " Géographie d'Haiti ., 1 '' l '"' l " € " Histoire Générale . . , l '' l " 1 ** 1 " Géographie " 1 " 1 " 1 '' 1 " Physique 1 " i " 1 " 0 " Chimie . , , . , 1 " 1 " 1 " 1 " Physiologie • 0 " 1 " 1 " 0 *• Dessin ..,,,.,... 1 " 1 " 1 " 0 " Hygiène , . - 0 " 0 " € "' 1 " Droit et Econ. Politique 0 " 0 •' 0 " 1 '' Art. 3. Les Etablissements oij existent les sections B et C pourront, a\€c l'autoriiation du Département de l'Instruction publique, modi- fier l'horaire du 2ème (cycle section A) afin d'accorder plus de temps à l'enseignement du dessin, des sciences physiques, chimiques et mathématiques. Fait au Département de l'Instructian publique, le 25 Janvier 1926, Le Secrétaire d'Etat HÉNEC DORSINVILLE Pour copie conforme -' Le chef de bureau ; Justin: n RICOT. av. Port-au-Prince, le ïî Janvier 1926- RAPPORT SUR L'EXHUMATfON DES RESTES DE l J. DESSALINES et D'ALEXANDRE PETION Suivant le prO'gra'mme fixé par le Gouvernemient^ et conformé - înent aux instructions du Départen>ent des Travaux ?ublics, nous nous sommes rendus au Cimetière de Sainte-^Anne, le Mercredi 30' Décembre 1925, aux fins de procéder à l'exhumation des restes de J. J. Dessalines et d'Alexandre Pétion. Les travaux d^ouverture du tombeau commencèrent ïe même jour à 8 h. 35 du matin avec trois ouvriers. Vers les 9 h. 30, le coffre con- tenant les restes du Prés-ident Pétion, transférés le 6 Janvier 1925 de- là Place Pétion au Cimetière de Sainte- Anne, fut trouvé à la place où H avait été déposé^ sous la plate forme supérieure de ï'escalier don- nant accès au monument érigé en Mai 1892 par le Président Hyppo- lite à la mémoire de l'Empereur. Ce coffre en acajou, doublé à l'inté- rieur de feuilles de cuivre et dont le couvercle n'avait pas été antérieurement soudé, mesurait 36 pouces de long sur 11 pouces de large et 14 pouces de haut. 11 était en bon état; seuls les poignées en tnétal blanc étaient oxydées et le drapeau le recouvrant, détérioré par l'humidité. Ce coffre fut déposé, sur une petite table à quelques mètres du monument, et deux gendarmes, immédiatement, furent requis d'en prendre la garde, en attendant l'arrivée de la Commis sion spéciale désignée par S- E. le Président de la République. Au moment d'entreprendre les travaux pour arriver jusqu'aux restes de J. J. DessaHnes et, à défaut d'informations certaines con- cernant le mode de construction du mausolée, se posa la question de déterminer la meilleure position d'attaque pour accéder le plus rapi- dement possible à l'entrée du caveau qui devait contenir ces restes. Il fut donc décidé que les travaux commenceraient par l'escalier de la façade Ouest du Tombeau. Après la démolition^ non sans difficultés, de cet escalier à deux "19- volées construit en briques réfractaires et mesurant à sa base 2ni89 de long sur ImlO de large et OmSO de haut, nous nous heurtâmes à un bloc de maçonnerie compacte comme un massif de granit. De- vant cet état de choses inattendu et voulant que les travaux fussent terminés à l'heure lixée pour le transport des restes du Cimetière de Sainte Anne à l'ancienne Cathédrale, il fut de suite requis, pour l'accélération des fouilles, une importante équipe de travailleurs sous l'habile direction de Mr. Isnardin Laraque. Vers une heure de l'après-midi, les travaux ayant peu progressé à cause du bloc de maçonnerie, Mr, Laraque, après l'avis de l'archi- tecte L. C. Maignan, mit une nouvelle équipe à la construction d'une tranchée latérale au Nord du monument pour faciliter, en sous-œu vre, la mise à décou/ertdu caveau. L'énorms et pesante dalle en marbre située à la base du motif principal du mausolée fut même déplacée ei une brèche essayée dans la ma^'onaerie qu'elle recouvrait. A 4h 30, soit après sept heures d'un labeur actif et continu, les efforts étaient encore infructueux, les fondations de la construction atteignant plus d'un mètre de la maçonnerie se brisant à peine sous les coups de masses et de pioches. A ce moment-la arrive la Commis- sion, qui reçut les restes du Président Pétion. Les fouilles continuèrent plus activement en présence de la Com- mission et devant un public nombreux, dans l'espoir qu'elles abou- tiraient avant la tombée de la nuit ; mais il n'en put être malheu- reusement ainsi, et vers 6 heures du soir Mr. le Ministre de l'In- térieur, Monsieur René T. AUGUSTE, fit procéder au dépôt provi- soire des restes du Président Pétion à l'Eglîse Sainte-Anne, et an- nonça le renvoi de la cérémonie de translation à deux jours d'inter valle, c'est àdire le deux Janvier 1926 au matin, et ce, pour nous accorder le temps utile à une organisation plus efficace des travaux. Un puissant projecteur électrique, devant assurer un éclairage suf- fisant à la continuation des fouilles pendant la nuit, fut installé à environ six mètres de l'emplacement des travaux. Vers dix heures du soir, la tranchée latérale mentionnée ci-dessus était couverte sur 3 mètres de long, lm20 de large et 2 mètres de profondeur et il deve- nait possible de commencer un tunnel en vue d'atteindre le caveau, au centre du tombeau. Tandis que se creusait cette tranchée, une équipe procédait au descellement, brique par brique, pierre par pierre de l'avant du monument, façade Ouest, et, à une heure du matin, l'extrados, à la clef de voûte en briques, se dessinait à 0m85 au fond de la brèche obtenue. -20- Cette voûte enclavée dans la maçonnerie du base de l'édifice ne pou- vait être que celle du caveau qui renfermait les précieuses dépouilles. Tous les efforts furent donc dirigés vers le dégagement du caveau par une démolition menée de deux côtés à la fois ; la voûte fut per- cée à la clef, au moyen d'un long forêt, et nous prolongeâmes le tunnel de sous-œuvre pour atteindre l'assise de retombée. Cette voû- te, construite en briques réfractaires, mesurait Om50 d'épaisseur et l'entrée en était fermée par de grosses pierres. Le lendemain 31, à 10 heures du matin, pour accélérer le dégage- ment du caveau, nous estimâmes qu'il y avait lieu de dynamiter la maçonnerie A cet effet, deux trous à dynamite furent creusés et des dispositions prises pour installer un échafaudage et descendre les blocs de marbres qui pourraient se briser sous l'explo sion. Le tunnel, toutefois, se poursuivait et, au moment où les car tou- ches de dynamite allaient être placées, il fut mis à découvert, à onze heures du matin, ce 31 Décembre, une planche en acajou de 80 centimètres de long. Nous suspendîmes les travaux et en donnâmes avis au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, avec prière de requérir sur les lieux, la présence de la Commission d 'exhumation. A midi, celle- ci se présentait et constatait que cette planche formait côté d'un cof- fre long de 80 centimètres, lequel contenait les débris d'un crâne, quelquesdents et de la paussièra d'os mêlée à de la terre. Ce coffre se trouvait au milieu du tombeau, exactement à lm75 du côté exté- rieur Nord du Monument, ce dernier ayant 3m70 de large sur 4m60 de long. La Commission, après un attentif examen, recueillit elle-mê- me les restes, reconnus être ceux de l'Empereur et les mettant dans un drapeau aux couleurs haïtiennes, les enferma dans le cercueil préparé à cet effet . Sur son ordre, le dessous de la voûte fût vidé, et il ne fut pas trouvé autre chose que ce coffre dont l'acajou, com- plètement vermoulu, s'effritait sous les doigts. Lesrestesde J. J. Dessalines furent placés provisoirement dans le caveau de la famille Louis Benjamin à côté de ceux de Pétion qui avaient été retirés le matin de l'Eglise de Ste-Anne. Les couvercles de ces deux cercueils furent le matin du 2 Janvier régulièrement soudés, en présence de la Commission, avant leur translation le même jour à l'ancienne Cathédrale. II est à noter que les travaux dont nous avons relaté ici toutes les phases n'ont pas été pratiqués en secret, ayant été exécutés par plus d'une trentaine de travailleurs avec des chefs d'équipe, et au — ^1 -- vu de tous les curieux qui défilèrent constamment au Cimetière. Le public ne fut iavitépar la police à s'éloigner qu'au moment où il fut décidé de procéder à la dynamite. De même, il n'est pas inutile de signaler que dans la tranchée creusée, il fut trouvé, à l'extérieur du mausolée, un amoncellement d'os humains ; ces os furent pieusement recueillis et remis dans la tranchée avant d'avoir été comblée. Nous ne saurions terminer ce rap port sans signaler l'attitude inamicale que montra, à certains moments Mr. le Curé de Sainte Anne, le Père Benoit, oublieux de la considéra- tion que, comme Membre du Clergé d'Haiti.il était tenu de manifester à l'égard des restes vénérés des deux Grands Fondateurs de la Nation Haïtienne. Paul BORNO, Georg s TH. LAFONTANT. LIBSRr£ EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAÏTI L'an mil neuf cent vingt cinq et les trente et trente et un Dé- cembre, an 122ème, de l'Indépendance, se sont réunis au Cimetière Intérieur de cette ville les Hauts Fonctionnaires soussignés : René T. Auguste, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Henec Dorsinville, Se- crétaire d'Etat de l'Instruction Publique, Emmanuel Ethéart, Pré- sident du Tribunal de Cassation, Jh, Dupont Day, Président du Tribunal d'Appel, Rodolphe Barau, Doyen du Tribunal de 1ère. Instance de ce Ressort, Edmond Montas, Président du Conseil d'E- tat, Dr, Gesner Beauvoir, Amilcar Duval, Secrétaires du dit Conseil et Charles de Delva, Président de la Commission Com- munale de Port au-Prince, à l'effet d'assister à l'exhumation des res- tes de Jean- Jacques Dessalines et d'Alexandre Pétion aux fins de la cérémonie qui aura lieu le 3 Janvier 1926 prochain. En la présence des soussignés il a été procédé à l'ouverture du monument de DESSALINES. ïl en a été retiré, dans l'après midi du trente de ce mois le cercueil contenant les restes d'Alexandre Pétion qui y ont été déposés le 6 Janvier 1924. Ces restes ont été provisoirement placés à la Sacristie -22- de l'Eglise Ste. ANNE, en attendant le transfert des deux cercueils à la vieille Cathédraie. Les opératio'.is d'ouverture ayant continué le trente et un, il nous a été révélé qu? par une brèche faite à la base du monument, et arrivante dix centimètres près du centre de ce monument, les hommes de l'Art ont rencontré les vestiges d'une boite en acajou de la dimension de quatre vingt centimètres. De cette boite il a été re- tiré par Nous, des débris d'un crâne, quelques dents, delà poussière d'os mêlée à de la terre. Les dits débrits ont été recueillis comme étant les restes de l'Illus- tre Fondatf ur de l'Indépendance et placés, dans le cercueil desti- né à cette fin . Ce cercueil a été déposé à côté de celui de PETION pour être transportés, les deux à l'Ancienne Cathédrale, En foi de quoi il a été dressé le présent procès- verbal, les jours, mois et an que dessus. Ainsi signé : Emmanuel ETHEART, Henec DORSINVILLE, René T.AUGUSTE, Edmond MONTAS, Charles de DELVA, Dr. G. BEAUVOIR, JH. Dupont DAY, Amilcar DUVAL et RBARAU. Liberté Egalité Fraternité REPUBLIQUE D'HAÏTI Aujourd'hui deux Janvier mil neuf cent vingt six, an 12;<ème de l'Indépendance, à huit heures du matin, se sont réunis au Cimetière Intérieur de cette ville, sur la convocation de S. E. Monsieur LOUIS BORNO, Président de la République, les Hauts Fonctionnaires, sous signés : René T. Auguste, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Hénec DorsinvlUe, Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, Emmanuel Ethéart, Président du Tribunal de Cassation, J.Dupont Day, Président du Tribunal d'Appel de Port au Prince, Rodolphe Barau, Doyen du Tribunal de Première Instance de ce Ressort, Edmond Montas, Pré- sident du Conseil d'Etat, exerçant le Pouvoir Législatif, Docteur Ges- ner Beauvoir, Amilcar Duval, Secrétaires du dit Conseil d'Etat et Charles de Delva Président de la Commission Communale de Port - -23 - au Prince, à l'effet d'assister à l'exhumation des restes de Jean-Jac ques Dessalines, Fondateur de l'Indépendance, et d'Alexandre Pétion, Fondateur de la République, afin de les réunir en un même monu- ment qui a été érigé sur la place publique, désormais appelée " Place de l'Indépendance" et qui sera, par delà les temps, comme le symbo- le de l'Union des Haitiens par l'union des deux facteurs de l'Indépen- dance Nationale. En présence des soussignés, comme le relate le précédent procès verbal en date des trente et trente et un Décembre dernier, il a été pro • cédé, par des hommes de l'Art, à l'ouverture du Mausolée érigé par le Président Hyppolite à la mémoire du Fondateur de l'Indépendance et il en a été retiré les restes de Jean-Jacques Dessalines, ainsi que ceux d'Alexandre Pétion qui, le 6 Janvier 1924, y ont été provisoirement dé» posés.en vue de la cérémonie de la grande et définitive réunion des deux Immortels Aieux. Après qu'il a été ainsi fait, les cercueils contenant respectivement ces restes de Jean-Jacques Dassalines et d'Alexandre Pétion ont été déposés sur un char décoré aux couleurs nationales pour être trans- portés à l'Ancienne Eglise Métropolitaine de cette ville où ils de- vront demeurer jusqu'à la cérémonie qui aura lieu le 3 Janvier 1926 prochain. En foi de quoi il a été dressé le présent procès- verbal, les jour, mois et an que dessus. Ainsi signé : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; René T. Auguste, le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : Hénec Dorsinville, le Président du Tribunal de Cassation ; Emmanuel Ethéart, le Prési- dent du Tribunal d'Appel : Jh. Dupont Day, le Doyen du Tribunal de Première Instance de ce Ressort : R. Rarau, le Président du Conseil d'Etat : Ed. Montas, les Secrétaires : Dr. G. Beauvoir, Amilcar Du- val, le Président de la Commission Communale : Charles de Delva. ARRETE BORNO Président de la République Vu l'article 75 de la constitution ; Vu l'article 1er de la loi du 23 Décembre 1925 modifiant celle du 7 'eptembre 1897 concernant l'acquisition par l'Etat de propriétés im- mobilières ; 'Vu la loi du 30 Décembre 1925 ouvrant au Département des Tra- vaux Publics un crédit extraordinaire de Soixante Quinze Mille Gour- des pour l'acquisition de terrains pour l'érection du Palais de Justice de la capitale ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; ARRÊTE : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorisé à acquérir pour compte de l'Etat Haïtien les propriétés sises Plare de l'Indépendance et appartenant aux sieurs et dames ci-après dénommés, le montant des dites acquisitions s'élevant à la somme de Vtn0 neuj mille deux cent cinquante gourdes ( 29. 250 Gdes. ) savoir, . Normil Jean-Pau^ Emma Marseille, Viviane Simonds, S. Racine, Myrtil Roc, Cécile Sévigné Bonaventure, Délice Démosthènes, Dme. L. Peloux, Devèse Barjon, Léda Alphonse. Claire Simonisse, Julias Dewent. Art. 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 27 Janvier 1926, an 123ème. de l'Indépendance. BORNO Par le Président Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : R. T. AUGUSTE. Le Secrétaire d'Etat des Finances .• Emile MARCELIN. LOI BORNO Président de la République Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu la loi du 21 Août 1908 sur les Domaines ; Considérant que dans l'intérêt public, il convient de soustraire aux lenteurs de la procédure ordinaire, l'action de l'Etat ou de la Com- mune pour reprendre, quand il y a lieu, leurs biens donnés à bail, où indûment occupés par des particuliers ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. Lorsque, pour l'une des causes saivantes : utilité publique, nexécution des charges, nullité ou expiration du Contrat, l'Etat ou la Commune voudront reprendre possession de leurs biens donnés à bail, ils ne seront tenus à d'autres formalités, procédure et délais que ceux qui seront ci-après spécifiés. Art. 2. La décision de l'Administration sera notifiée au fermier, par acte d'huissier, avec assignation à comparaitre, à un jour franc, de- vant le Tribunal de première Instance compétent. Art. 3. La cause sera entendue sans écriture, renvoi, ni tour de rôle et devra être jugée dans les cinq jours de l'audition, à peine de prise à partie contre le Juge. Art. 4. Le Tribunal ne pourra accorder au fermier, pour déguerpir de plus longs délai? que ceux qui seront fixés par la présente loi et sa, décision dans tous les cas, exécutoire par provision et sans caution ne sera susceptible d'opposition ni d'appel. Art. 5. Lorsque le terrain réclamé par l'Administration se trouve- ra libre de toute construction, le fermier ne pourra obtenir plus de huit jours pour vider les lieux. --26- II pourra lui être accordé jusqu'à quarante jours, lorsqu'il existera des constructions sur le terrain loué. Dans ce dernier cas, en ordonnant la remise des lieux, le Tribunal autorisera l'Administration â effectuer, au besoin, la démolition, aux frais, risques et dépens du fermier. Art. 6. Lorsque, en vertu de la décision du Juge, l'Administration aura fait procéder elle-même à la démolition des constructions, elle sera autorisée, pour entrer dans ses débours, à faire vendre à la criée publique, sans être obligée d'y appeler les fermiers, les matériaux provenant de la démolition. Elle jouira, sur les valeurs réalisées, à rencontre de tous autres créanciers du fermier, d'un privilège pour les frais de la démolition, les dépens de la procédure et les fermages qui pourront lui être dûs. Art. 7. La procédure ci -dessus sera également applicable si le ter- rain réclamé par l'Etat ou la Commune est occupé sans droit ni qua- lité. Ari. 8. Dans tous les cas où soit le fermier, soit l'occupant, préten- drait avoir droit à une indemnité ou même à la propriété |du bien, ils saront admis ultérieurement à faire valoir leurs prétentions par la voie ordinaire. ; Art. 9. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. " Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 29 Janvier 1926 an 123eme de l'Indépendance. Le Président H EDMOnD MONTAS Les Secrétaires : Dr. GesneR BEAUVOIR, Amilcar DUVAL. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Frésident 'dé la République or soane qaa la loi ci dessus soit revêtue ■ ciu Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 'Donné' au ^Palais National, à Port au-Prince le 1er Février 192ti, an 123èn-.e ' de rlndépendarice. BORNO ^ Par le Président; Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: R. T. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de la Justice: PARET. LOI BORNO Président de la République Vu Varticle 55 de la Constitution ; Vu l'article 6 de la loi du 25 Février 1924, créant le Service Tech- nique de l'Agriculture ; Considérant qu'il est urgent de prendre des mesures pour protéger et conserver les forêts du Pays ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et de l'In- térieur. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat» A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat exerçant le Pouvoir Législatif a voté la loi sai* vante : Art. 1er. Il pourra être désigné sous la dénomination de "Forêt Na» tionale Réservée", telle étendue de terrain du Domaine National qui- paratraii convenir à telle destination. Art. 2. La désignation d'un domaine de l'Etat comme Forêt Natio- nale Réservée sera faite par Arrêté du Président de la République, sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et sur le rap* port fait à celui ci par le Directeur général du Service Technique de ce Département. Cet arrêté déterminera la superficie el les limites des .terres ainsi désignées* II sera affiché aux principales portes des Maisons Communales, des Tribunaux de Paix et des bureaux des Chefs de Sections de la région indiquée. Art. 3. Le terrain désigné comme" Forêt Nationale Réservée" sera inaliénable. Art. 4- Les " Forêts Nationales Réservées " seront administrées ': —28- par le Service Technique de l'Agriculture, sous le contrôle du Secré- taire d'Etat de l'Agriculture. Art. 5. La perception des revenus de l'Administration des "' Fo- rêts Nationales Réservées " sera faite conformément à la loi sur l'Administration Générale des Contributions et aux dispositions de la loi de Finances, Art. 6, Les modes et conditions de l'exploitation des " Forêts Na- tionales Réservées "et leur affermage seront ultérieurement fixés par une loi. ' "" j Art. 7 Lorsqu'il y aura lieu de désaffecter tout ou partie d'une "Fo- rêt Nationale Réservée ".il sera pris un Arrêté en la même forme que pour la désignation. Le terrain désaffecté sera replacé sous la législation générale du Domaine National. Art, 8. Il sera pris par voie d'Arrêté, tous règlements d'Adminis tration publique qui seront reconnus nécessaires pour les détails d'ap- plication de la présente loi. Article 9.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Agriculture et de l'Intérieur, Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 3 Février 1926, an 123ème. de l'Indépendance. Le Président : Edmond MONTAS Les Secrétaires ; Dr. Gesner BEAUVOIR, Amilcar DUVAL. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée- Donné au Palais National, à Pôrt-au-Prince. le 6 Février 1926, an IZième de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture ; HÉNEc DORSINVILLE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : R. T. AUGUSTE. No. 301 Port-au-Prince, le 2 Février 1926. Le Secrétaire d'Etat de la Justice A Son Excellence Monsieur le Président de la République Palais National. Monsieur le Président, J'ai l'honneur d^ vous soumettre un rapport particulier sur le fonc- tionnement du Service Central du contrôle des Parquets et des Tri- bunaux pendant le premier trimestre écoulé de la présente année ju- diciaire. Créé par la loi du 27 Juin 1925 et inauguré dès le mois d'Octobre dernier, ce nouveau rouage est venu combler l'une des principales lacunes qui existent dans l'organisation du Département de la Justi- ce. Les résultats de la période du début permettent d'augurer qu'il contribuera efficacement dans l'avenir à assurer de plus en plus un^ exécution intégrale des lois et des instructions ministérielles dans le domaine de ses activités. Il entre dans ses attributions d'examiner principalement: 1" les états mensuels des affaires déférées aux Cabinets d'Instruction Cri- minelle, 2'' ceux des affaires jugées par les Tribunaux correction-- nels et par les Tribunaux Criminels à l'époque des Assises, 3° ceux des prévenus et des condamnés détenus dans les prisons, 4^ ceux des affaires de simple police jugées par les Tribunaux de Paix, S'' ceux des actes dressés et des valeurs encaissées par les Officiers de l'état civil . Ce Service contrôle de même les rapports et procès verbaux des jurys d'examen des postulants au Notariat et des candidats à l'exer" cice de la profession d'Arpenteur ou de Fondé de pouvoir. Bien que les divers Parqunts Je la République eussent conservé l'usage de transmettre à ce Département les états ci-dessus énumé- res, ils avaient pris à la longue, pour la plupart, la déplorable habi- tude de ne les expédier qu'à des époques indéterminées et pour des périodes quelconques Ces états, qui comprenaient alors plusieur^ mois, et qui arrivaient en même temps, présentaient une confusion et une agglomération étranges rendant presqu'impossible le contrôle de la marche des informations qu'ils indiquaient. Par une circulaire en date du 3 Novembre 1925 N^ 274 [ ANNEXE A ] confirmative de précédentes instructions ministérielles, mon Département insistait auprès des Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de 1ère. Instance, pour que les états destinés à éclairer sa reliccion sur la manière dont s'exécutent au sein des diffé;-entes juridictions les lois qui intéressent l'ordre général, me soient transmis en double original du 5 au 10 de chaque mois. Et afin d'amener une entière uniformité dans les indications qu'ils doivent précisément comporter, je viens de mettre à la disposition des Greffiers des formes imprimées qu'ils seront obligés de remplir fidèlement pour être ensuite ache- minées aux Parquets. Il m'est donné de constater depuis lors que la transmission des états est assez régulière. C'est ainsi que mon Département s'est vu en mesure d'exercer un contrôle efficace sur la marche des procé- dures en divers Cabinets d'Instruction, sur l'application et l'exécu- tion des lois pénales en police correctionnella et devant les Tribu- naux de simple police. C'est ce dont vous daignerez vous convain- cre, Monsieur le Président, par les copies ci-jointes de mes dépêches des 22 et 27 Octoare, 28 Novembre, 5 Décembre 1925 et 8 Janvier 1926, Nos. 190, 222, 469, 533 et 767, adressées respectivement aux Parquets de Jacmel, Jérémie, Gonaives, Cayes et Port-au-Prince, ANNEXE B, C, D, E, F, pour leur accuser réception des sus dits états transmis à mon Département, et leur faire toutes les observât tions opportunes. J'estime qu'il ne sera pas superflu de soumettre à votre haute at- tention quelques unes des anomalies qui ont été relevées par le Ser- vice Central du contrôle pendant la période allant du mois d'Octobre au mois de Décembre 1925 inclusivement. CABINETS D'INSTRUCTION. Tandis qu'au début du trimestre expiré, le plus grand nombre des affaires criminelles soumises à l'Instruction accusait dans la marche des informations une lenteur intolérable, et se trouvait, en outre, entaché de graves irrégularités, il y a lieu de constater aujourd'hui que, se conformant aux observations de mon Département, les Juges d'Instruction à qui elles furent adressées n'ont pas tardé à imprimer un mouvement normal et régulier à leurs Cabinets respectifs.De nom- breuses ordonnances ont mis fin à l'instruction de toutes les ancien, nés affaires en souffrance et il ne se trouve inscrites aux états du mois de Décembre que celles dont il n'a été requis d'informer qu'au cours de Novembre ou de Décembre 1925, à l'exception toutefois de quelques-unes que des motifs légitimes ou de force majeure retien • nent encore dans les filières de l'information. -31- Ce n'est pas à dire pourtant que cet heureux résultat se rapporte à toutes les juridictions indistinctement. II en est quelques-unes que je dois citer, Cayes, Petit-Goâve, Aquin, où les instructions de mon Département relatives à l'expédition régulière des différents états mensuels, ne sont pas encore strictement exécutées. J'espère que les objurgations qui ont été finalement adressées aux Chefs des Parquets de ces juridictions les auront décidés à se mettre à la hauteur des obligations qui leur imcombent, tant à l'égard du Tribunal près lequel ils exercent leurs fonctions qu'auprès des Justices de Paix que com- prennent leurs ressorts. S'il devait en être autrement, je n'hésiterais pas, afin de vaincre leur apathie, à recourir aux mesures disciplinaires que réclamerait la gravité de leur faute. JUGEMENTS CORRECTIONNELS La circulaire précitée du 3 Novembre 1925 No. 274 (ANNEXE A) in- vitait aussi les Commissaires du Gouvernemeut à faire exécuter par les Greffiers des Tribunaux correctionnels et criminels les prescrip- tions du Code LC, relatives à la tenue du registre particulier des affai- res jugées par ces Tribunaux. Conformément à mes iustructions, ils ont transmis à ce Département l'état général et complet des affaires jugées pendant le cours de l'année judiciaire 1924-1925, et ils conti- nuent l'expédition mensuelle des états de toutes celles jugées à partir d'Octobre 1925. J'espère réunir ainsi les renseignements nécessaires pour ébaucher la constitution du Casier judiciaire, qui sera créé aus- sitôt que de nombreux employés seront adjoints au personnel du Dé- partement pour compléter son organisation. ETATS DES Pi^EVENaS ET DES CONDAMNÉS DÉTENUS DANS LES PRISONS Dans une précédente Circulaire datée du 28 Octobre 1925, No. 241 ( ANNEXE H ) je rappelais aussi aux Commissaires du Gouverne- ment les prescriptions de la loi touchant la visite réglementaire qu'ils doivent effectuer à ia prison du siège de leurs Parquets en leur en- joignant d'accompagner leurs rapports y relatifs d'un double état des prévenus et des condamnés. C'est ainsi que mon Département s'est mis en mesure de contrôler l'exécution de la loi quant à la durée et au terme de la détention préventive, ou de l'emprisonnement auquel les prévenus peuvent être finalement condamnés. JUGEMENTS DE SIMPLE POLICE C'est ici que le Service Central du contrôle a eu à apporter son at- — 32— tention la plus vigilante. Les conditions légales de nomination à l'im- portante charge de Juge de Paix ne peuvent être encore exigées des candidats, et le mode de recrutement de ces fonctionnaires n'est point jusqu'ici conforme aux prescriptions du législateur Aussi bien, est-il pénible de constater qu'un grand nombre de Magistrats ap- partenant à ce premier degré de juridiction, surtout dans les Com- munes et Quartiers de l'intérieur, sont au-dessous de la tâche qui leur incombe de distribuer la justice conformément aux lois. Il vous sera donné, Mr. le Président, de considérer par les copies de mes dépêches datées des 5 et 19 Décembre 1925, Nos. 533 et 638, et 8 Janvier 1926, No 767 [ Annexes F. G. J- ] adressées aux Com- missaires du Gouvernement des Cayes, Gonaives et Port-au-Prince, que des irréguldrités diverses et nombreuses entachent les décisions des Tribunaux de simple police en ce que notamment la plupart des Juges de Paixappliquent faussement la loi soit en ne tenant pascomp te du minimum des amendes, soit en étendant à leur juridiction les dispositions de la loi relatives aux circonstances atténuantes et appli- cables seulement devant les Tribunaux correctionnels et criminels, soit en condamnant solidairement les contrevenants dans un même cas qui leur serait commun ou encore en retenant, pour les juger, des affaires dontjla matière excède leur compétence. Mon Département apporte constamment un souci scrupuleux à l'examen des états périodiques des décisions rendues par les Tribu- naux de simple police et fait transmettre aux Juges de Paix les re- marques et les observations utiles, de façon à conjurer le retour de^ erreurs ou des illégalités qui ont été relevées dans les sus-dits états ACTES REÇUS ET VALEURS ENCAISSÉES , PAR LES OFFICIERS DE L'ÉTAT-CIVIL L'attention de ce Département a été toujours dirigée vers une par- faite observance du tarif des actes de l'état civil, tel que l'a fixé la loi du 22 Décemibre 1922. Les états mensuels de ces actes révélaient de légères^ anomalies qui ont cessé dès que le Département les eût mises sous les yeux des Commissaires du Gouvernement. Sur la recommandation qui a été faite aux divers Parquets de la Réoubiique, j'espère que bientôt les bureaux de l'état civil seront pourvus chacun d'un sceau afin que le caractère d'authenticité qui «*iï; propre aux extraits des actes délivrés, soit entièrement garanti. --33 - PR03SS verbaux: D2S JURYS D'EXAMEN DES CANDIDATS AU iNOTARIAT, A L'ARPENTAGE ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE FONDÉ DE POUVOIRS Le droit d'appréciation de ces procès-verbaux, qui appartient au Ministre de la Justice, ne s'étend pas jusqu'à lui permettre de faire reviser les examens des impétrants lorsqu'il estime que les notes ob- tenues n'étaient pas méritées. Il y aurait donc lieu d'apporter une modification dans ce sens à l'arrêté du 12 Mars 1919 et à la loi sur le Notariat. Le service du contrôle à eu à relever dans les résultats des der- niers examens semestriels que certains candidats étaient bien au des' sous de la note qui leur avait été donnée. Tel est, par exemple, le cas d'un postulant au notariat. Le contrôle des épreuves écrites de cet impétrant indique qu'il aurait dû être pour le moins ajourné. La re- marque en fut faite au Commissaire du Gouvernement intéressé, qui reconnut la complaisance à laquelle s'était laissé aller le jury\ Je me flatte d'espérer, Monsieur le Président, que vous daignerez accorder votre Haute attention à cet exposé des activités du Service Central du contrôle des Parquets et des Tribunaux, récemment créé à mon Département. Je saisis l'occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président, le respectueux hommage de mon entier dévouement. PARET LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAÏTI No, 15 Port au PrinceJe 4 Février 1926 an 123e. de l'Indépendance. BORNO Président de la République Au Secrétaire d'Etat de la Justice, En ses bureaux . Monsieur le Secrétaire d'Etat, je vous accuse réception de votre important rapport du 2 Février courant au No. 301, sur le fonctionnement du Service central du con trôle des Parquets et des Tribunaux pendant le premier trimestre écoulé de la présente année judiciaire. Je l'ai lu avec le plus vif intérêt. Je vous félicite des résultats dé- jà obtenus et compte sur votre haut souci du devoir envers le pays -34-- pour.tenîr la main à la stricte application de la loi du 27 Juin 1925. Recevez, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de ma haute considération. BORNO. ARRETE BORNO Président de la République Vu l'art. 75, 9ème alinéa de la Constitution et la loi du 26 Sep- tembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de celui de l'Intérieur ARRETE : Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits de tiers réservés si aucuns sont, au nommé Dostaly Tilien, condamné à six mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal correction- nel de Port de Paix en date du 9 Décembre 1925, Article 2 Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port au Prince, le 10 Février 1926, an }23ème. de l'Indépendance. BORNO Par le Président Le Secrétaire d'Etat de la Justice : PARET. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: R. T. AUGUSTE. ARRETE BORNO Président de la République Vu les articles 6, 13,15,23, 26 de la loi du 5 Février 1923 sur les pensions; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRETE Art. 1er. Est approuvée la liquidation des pensions ci-après dési- gnées s'élevant à la somme de Trois cent six gciirdes soixante six an- Urnes [306.66] S.WOIR : lo. Jn. Baptiste Félix Michel, 25 aimées de service, Juge au Tribunal de 1ère. Instance des Gonaives ,116.66 2o. Robert Duplessis, 25 années de service, Secrétaire- Archiviste du Conseil d'Etat 100,00 3o. Melle Amélida Labossière, directrice d'écoles de filles des Cayes 60.00 4o. Melle Phanie Maignan, maîtresse de couture à l'éco- le laique des filles de l'Anse- à- Veau 30.00 Art. 2. Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etaf des Finances, pour Extrait en être dé- livré aux pensionnaires, conformément aux prescriptions de la loi sur les pensions. Art. 3. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Février 1926, an 123ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances ; Emile MARCELIN RAPPOR T^ Adressé au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures pT.î; ^!r.G Baussan, Délégué par le Gouvernement au dernier Congrès du bâtiment et des Travaux Publics qui s'est tenu à Paris du 14 au 19" Juin 1925. Port au Prince ie2l Décembre 1925 Au Secrétaire d'iCtat a:u Département les Relations Extérieures. Monsieur le Secrétaire d'Etat,- J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport sur le Congrès In. ternational du Bâtiment et das Travaux Pu blics organisé par la Fé^ dération Nationalle Française' qui s'est tenue à Pafis^ du 14 au 19» Juin 1925. Dès l'ouverture du. Congrès, la première question à ï'or^ dre du jour a été la crise de l'habitation ^n ce qui concerne les clas- ses moyennes et les ouvriers. Tous les Pays souffrent à l'heure ac- t elle de cette brûlante question. Aussi nous avons cherché par tous les moyens à remédier à cet état de choses. Il a été décidé surtout de detnandér à nos Gouvernements respectifs : lo-^de garantir un taux d'intérêts qui pourrait permettre aux Capitalistes de mettre des fonds à la disposition des Entrepreneurs; 2o— de créer des fonds spéciaux pour l'extension des villes; 3o- la création de Comité d'ex- tension des villes et deâ Faubourgs. X-'Hygiène non plus n'a pas été négligée, Monsieur le Secrétaire d'Etat. On a émis le vœu de voir chaque habitation posséder une salle de bain ou au moins une douche. Ce point est encore plus im- portant pour Haiti où nous avons à lutter contre la chaleur. La Délégation française a tenu à nous faire visiter la cité universi', taire qui fut créée par Monsieur Deutsh. Cette cité comprend un en- semble de Bâtiments pernIettanC de logei' plus de 300 étudiants et étudiantes., Le tout dans un cadre admirable avec tout le confort mo derne. Le Se. point de l'ordre du jour du Congrès a été la question de l'ap" prentissage en ce qui cohcerne les moyens propres à son développe-- ■ -.37- 'ment. Le recrutement de3 ouvriers qualifiés employés dans nos en- treprises des Travaux Publics étant devenu une des questions les plus urgentes en raison de la pénurie de la main d'œuvre, le Con. grès a proposé de nomn-:er une commission d'encouragement et de perfectionnement professionnel. L'industrie des travaux Publics em- ploie généralement un grand nombre de maçons, tsrrassiers, ma- nœuvres plus ou moins spécialisés et pour lesquels l'apprentissage se fait exclusivement sur le chantier par If. pratique variable des .ou- tils employés; mais, il a été reconnu que malgré cette première prépa- ration; l'ouvrier reste incomplet. Quant aux mécaniciens, élt^ctricien?, ébénistes, charpentiers, msnuisiers, etc, ils deviennent de plus en plus rares, faute d'aoprentissag^ pratiquement spécialisé. Il fautdonc povr arriver â un résultat, la création d'Ecoles d'apprentissage sérieuses placées sous la direction de bons contre-maitres. L'apprentissage est en effet pour l'avenir de l'Industrie Nationale une question de vie ou de mort. Et malgré les charges écrasantes qui pèsent sur notre pays, cette charge nouvelle est de celles qu'il fauc accepter sans hésitation. Nous tous nous devons y participer. Car cette question d'a.Dprentissa- ge est intimement liée à celle de la main-d'ceuvre qui va s'aupau- vrissant d'année en année, et exige que des mssures efficaces soient prises pour que de nouveaux éléments viennent non seulement remplacer les quelques rares ouvriers que nous possédons, mais sur- tout les renforcer. Au point de vue social comme au point de vue pro- fessionnel, il faut tendre, dans un" pays nouveau comme le nôtre, à la formation d'ouvriers habiles et consciencieux — , apprendre aux jeu nés gens que c'est leur propre intérêt que l'on recherche, que ce n'est qu'à cette condition qu'ils pourront améliorer leur sort en pro- duisant plus et mieux, et, par suite gagner davantage. Je propose donc au Gouv^erne nent lo - d'mtensifier la propagande près des parents par des tracts courts simples et substantiels qui seront dis- tribués périodiquement et à bon escient par les professeurs aux élèves de 10 à 12 ans. 2o. d'instituer sérieusement une année de pré-;\pprentis3age dans les écoles pour les élèves de 13 à 14 ans; 3o. De tendre «ce que, pour cette orientation professionnelle, un étroit contact existe entre le corps des ingénieurs et Architectes et l'Administration des Ecoles Techniques. 4o. d'imposer l'obligation légale de l'apprentissage pour les pro- fessions m.anuelles. So.Que l'aporenti sur chantier soit rétribué dès le début et que - 38 — on salaire progresse régulièremient pour atteindre dans un mi. ■morra de temps l'ouvrier ordinaire de même catégorie; 60. Que l'apprenti soit obligatoirement tenu de suivre les cours professionnels du soir. En résumé vu les difficultés que peuvent occasionner toutes ces propositions, je pense qu'il serait plus sage'de créer une école prati- que d'apprentissage. L'enfant pourrait y entrer dès l'âge de 10 ans et en sortir au plus tard à 14 ans, L'Etat pourrait faire vf^nir des contre-maitres spécialisés pour chaque section du bâtiment. Et les apprentis pourraient suivre les cours et en même temps aller sur les chantiers avec leurs maîtres et devenir demain de parfaits ouvriers. Recevez, Monsieur le Secrétaire d'Etat,raes respectueuses salutations- G. BAU5SAN Atchiiede, ARRETE BORNO Président de la République Vu Tarticle 75. 9ème alinéa de la Constitution et la la loi du 26 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peines ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de .'celui de l'Intérieur^, Arrêté .'' Art. 1er. La peine de mort prononcée contre le sieur Philoclès Phi- logène par jugement du Tribunal criminel du Cap Haïtien en date du 6 Juin 1923 est commuée en celle de quinze années de travaux forcé?'. La peine de mort contre .'prononcée le sieur Stamar Valbrun par ju - gement du Tribunal criminel du CapHaitien en date du 17 Décembre 1923 est commuée en celle de quinze années de travaux forcés . La peine de trois années d'emprisonnement prononcée par juge- ment du Tribunal criminel de Petit-Goâve en date du 10 Juin 1924 contre Adam Thélisma est commuée en celle de dix huit mois de pri- son. -39- La peine de trois ann 363 de prison prononcée contre Joseph Louis l^ar jugement du Tribunal criminel de Petit Goâve en date du 10 Juin 1924 est commuée en '-.eHe de 18 mois de prison. La peine d'une année de prison prononcée contre Frai:ila:i Louis fils par jugement du Tribunal correctionnel de Petit Goâve en date du 1er Juin 1925 est commuée en celle de six mois de prison. La peine d'une année d'&mprisonnement prononcée contre .A.ugus- tin Louis par jugement du Tribunal criminel de Petit-Goàve en date du... Juillet 1925 est commuée en celle de si:: mois de prison. La peine de trois années d'emprisonnement prononcée contre Du- mont Guilloteau par le Tribunal criminel de Jacmel le 13 Novembre 1925 est commuée en celle de dix-huit mois de prison. Art. 2. Le présent arrêté sera publié à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port au Prince, le 10 Février 19io.an 123è.Ti^, de l'Indépendance. BORNQ Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: PARET R. T. AUGUSTE. ARRETE BORNO Président de la République Vu l'article 75 de la Constitution; Vu le deuxième alinéa de l'article 1er. de la loi du 23 Décembre 1925 modifiant celle du 7 Septembre 1897 concernant l'acquisition par l'Etat de propriétés immobilières; Sur le rapport des Secrétaires d'État de l'Intérieur et des Finances et de l'avis du Conseil des Secréraires d'Etat' ARRETE Art . 1er. Le Secrétaire d'Etat de Tlntérieur est autorisé à acquérir -■ 40 ■ pour compte de l'Etat, en vue de la construction d'un réservoir, six ares quarante deux csntiares de terre appartenant à Monsieur Joseph Petit et situés à La;3serre, dans la Commune de Pétion-Ville, le prix decette acquisition s'élevant à la somme de Cent cinquante gourdes [ Gdes. 150] Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui 1^ concerne. Donné au Palais National, à Port au Prince, le 19 Février 1926, an 123ème de l'Indépendance, BORNO Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: R.T. AUGUSTE 2 Le Secrétaire d'Etat des Finances: Emile MARCELIN ARRETE BORNO Président de la République Vu l'article 75 de la Constitution; Vu le 2ème alinéa de l'aràcle 1er de la loi du 23 Décembre 1925, modifiant celle du 7 Septembre 1897 concernant l'acquisition par l'Etat de propriétés immobilières; Vu la loi du 30 Décembre 1925 ouvrant au Département des Tra- vaux Publics un crédit de Soixante quinze mille gourdes pour la construction d'un Hôpital à Petit Goâve, y compris l'achai du ter- rain; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finan- ces et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE Art. 1er, Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorisé à acquérir pour compte de l'Etat haïtien les propriétés sises à Petit-Goâve, Grand'rue et ruelle Percin, appartenant à la Fabrique de Petit-Goâ- -41- ve et au sieur CaMil F. MITCHEL, !e prix des dites acquisitions s'é- levant à Quatre mille neuf cent gourdes (4,900.00 Gourdes.) Art. IL. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qu; ïe concerne. Donné au Palais National à Port au Prince, le 19 Février 1925, an 323ème de l'Indépendance. BORMO Par le Président : Le S?crétaire d'Etat de l'Intérieur R. T. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Finances Emile MARCELIN ARRETE BORNO Président de la République Vu Particle 75 de la Constitution ; Vu l'article 1er. de la loi du 23 Décembre 1925 modifiant celle du 7 Septembre 1897 concernant l'acquisition par l'Etat de propriétés immobilières ; Vu la loi du 30 Décembre 1925 ouvrant au Département des Tra- vaux Publics un crédit extraordinaire de Soixante Quinze Mille Gour- des pour l'acquisition de terrains pour l'érection du Palais de Justice de la Capitale ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etatde l'Intérieur et des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; ARRÊTE : Art. 1er. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorisé à acquérir pour compte de l'Etat Haïtien les propriétés sises Place de l'Indépen- dance et appartenant aux dames ci -après dénommées, le montant des dites acquisitions s'élevant à la somme de VINGT MILLE DEUX CENT CINQUANTE Gdesv, [G. 20.250.00.] — 42 - Savoir ; Mme. Stéphen Moise, Mme. Uranie Henry, Mme. Louis Edouard. Mme Marie Toussaint et Mme. Virginie Bernard. Art. 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 22 Février 1926, an 123ème de l'Indépendance. RORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : R. T. AUGUSTE. Le Secrétaire d'Etat des Finances .• Emile MARCELIN. ARRETE BORNO Prc'sident de la République Vu l'article 75, 9ème. alinéa de la Constitution et la loi du 26 Sep- tembre 1860 sur le droit de grâce ; ,Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de celui de l'In- térieur, ARRETE : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, au sieur Charles Richard,dit Charléus Charles, condamné à un mois de prison par jugement du Tribunal de simple police de Port-au-Prince, Section Nord, en date du 25 Janvier 1926 Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port au Prince, le 19 Février 1926, an 12.'^ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : PARET. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; R. T. AUGUSTE. ARRETE BORNO Président de ia République Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu l'article 2 de la loi du 5 Août 1904 déterminant les formalités de la procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu l'article 1er. de la loi du 8 Juillet 1921 déterminant les condi- tions et les effets de la déclaration d'utilité publique ; Considérant qu'il est de nécessité urj^^ente d'ériger à la Capitale un Palais de Justice ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice ec des Travaux Publics, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRETE : Art. 1er. Il sera érigé à la Capitale un Palais de Justice pour le Tribunal de Cassation, le Tribunal d'Appel et le Tribunal de 1ère. Instance de Port-au- Prince, et les Parquets de ccs trois Tribunaux. Ce Palais sera édifie Place de l'Indépendance, sur les emplacements limités par la Rue de la Réunion, la Rue de l'Egalité et la Rue Mgr. Beauger. Art. 2.— Les travaux de construction du Palais de Justice sont déclarés d'utilité publique et la procédure d'expropriation reconnue nécessaire sera entreprise et poursuivie conformémenl: à la loi du 5 Août 1904- Art. 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Travaux Publics. Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 22 Février 1926, an 123ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : PARET. Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : R. T.AUGUSTE. ARRETE BORNO Pré si dent de la R^piibiiqiîe Vu Tes' articles 29 à ,37, 40,- 45' et 46 du Code de Commerce" Sur le rap^port du Secrétaire d'Etat au Dipartemisnt du Conmerce; ARRETE Art. 1er. Sont afutorisees' et approuvées, S0UI3 réserve des disposi- tions légales, les rnodifications apportées à l'article IV de l'Acte Constitutif delà," Haytian Products Company", Société anonyme autorisée par Arrêté de Son Excellence le Président de la Républi- <|ueen date du IQ Décambre 1919, modiftcations constatées par acte fniblic reçu au rapport de Me Henry Hogarth et son Collègiie, no- taires à Port-au-Prince, le 16 Février 1925,. et les pièces annexes dé- posées en son étude . Le présent arrêté sera publié au Mloniteur 0.1i:ie!. Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 6 Mars 192o, aîi- I23ème de l'Indépendance. BORNa Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commercïe EiMiLË MARCELIN ARRETE BORNO Président de la République Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du Commerce; Arrête : Art. 1er. Est autorisée la Société anonyme haïtienne dénommée "' Société des Comptoirs et Entrepots pétrolifères ", torniée à Port-au Prince par acte public en date du 15 Janvier 1926. Art. 2, Est approuvé, sous les réserves et dans les limites des lois et de la Constitution de la République, l'acte constitutif de la dite So- ciété passé au rapport de Me. Hermann Pasquier et son collègue, no- taires à Port-au- Prince, le 15 Janvier 1926. Art. 3. La présente autorisation, donnée pour sortir son plein effet sous les conditions fixées par l'art. 2, pourra être révoquée pour vio- lation des lois ou de l'acte constitutif approuvé sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers, Donné au Palais National, à Port au Prince, le 19 Février 1926, an 123ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce : EMILE MARCELIN ARRETE BORNO Président de la République Vu le 2ème. alinéa delà loi du 21 Août 1903, régissant les bifîns du domaine national; Considérant qu'il importe d'utiliser pour le Service public des pro- priétés du domaine national, situées à l'Acul Samedi, à Terrier Rouge et aux Perches; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRETE '. Art. 1er, Les'trois emplacements du domaine national, situés sur les places d'armes de l'Acul Samedi, de Terrier-Rouge et des Perches et en mesurant chacun trente trois mètres de façade sur vingt-six mètfes quarante de profondeur, sont désaffectés et mis à la disposition de la Gendarmerie- Aft. 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Donné au Palais National,àPoi't au Prince le 3 Mars 1926,an 123ême de l'Indépendance. BORNO Par le Président : Le Secrétaire d'Etat :':i Tlatéi'ieur ! R. T. AUGUSTE ARRETE BORNO Présj lent de la République Vu l'article 75, 9ènie ali i ^a de la Constitution et la loi du 26 Sep- tembre 186J sur le droit de grâce et de commutation Hde peines; Sur le I apport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de celui de l'Intérieur. ARRÊTÉ Art. 1er. La peine de mort prononcée contre le sieur Dortilus Lin- dor, par jugement du Tribunal criminel de l'Anse-à-Veau en date du 3 Juillet 1924, est commuée en celle de quinze années de travaux forcés Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port au Prince, le 1er Mars 1926, an 123ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : PARET Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; R. T. AUGUSTE ARRETE BORNO Président de la République Vu les articles 29 à 3^, 40. 45 et 46 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du Commerc? ARRÊTE : Art 1er. Sont autorisées et approuvées, sous réserves des dispo- sitions légales, les modifications apportées à l'article V de l'acte cons- titutif et à la Section I de l'article IV d^s Statuts de la Sociét • Commerciale d'Haiti, " Société anonyme Haitienne, " autorisée par Arrêté de Son Excellence le Président de la République, en dâ'3 du 11 Février 1919, modifications constatées par acte public reçu au rapport de Me Henry Hogarth, notaire à Port-au-Prince et les piè- ces annexes déposées en son étude. Arf 2- Le présent arrêté sera publié au " Moniteur ofl!iciel ". Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Mars 1926 an 123ème. de l'Indépendance. BORNO Par le Président Le Secrétaire d'Etat et du Commerce • Emile MARCELIN ARRETE BORNO Président de la République Vu Tarticb 75 de la Constitution, Attendu qu'il y a lieu, par suite de la démission de Messieurs Re- n: T. Auguste, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Intérieur et Léon Dejean, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, de connpléter le Conseil des Secrétaires d'Etat. ARRÊTE Art. 1er. Le Citoyen Charles Fombrun est nommé Secrétaire d'E- tat des Travaux Publics et de l'Intérieur. Le Citoye"- GEORiiES GEvriL est nommé Secrétaire d'Etat des Re- lations Extérieures et des Cultes. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Mars 1926 an 123èmede l'Indépendance. BORNO ARRETE BORNO Président de la République Vu l'article D de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Mes- sieurs les Conseillers d'Etat Charles FOMBRUN et Georges GEN- TIL appelés à d'autres fonctions ; -50- ARRÊTÉ Art. 1er. Les Citoyens Emmanuel Tribié et Louis Lizaire sont nommés Conseillers d'Etat en remplacement des citoyens Charle> Fombrun et Georges Gentil. Art. 2. Le présent Arrêté sera publié au "' Journal Officiel " de 'a République. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Mars 1926, au 123ème de rindépendance. BORNO Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes ; Georges GENTIL Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : Emile MARCELIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Intérieur : Cha-les fombrun Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique de l'Agriculture et du Travail : Henec DORSINVILLE. Le Secrétaire d'Etat de la Justice : PARET. DECRET CONSEIL D'ETAT Vu les articles 55 et D de la Constitution ; Le Conseil d'Etat siégeant en Assemblée Nationale, DÉCRÈTE : Article 1er. Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, l'Accord pour le règlement des Réclamations françaises conclu à Port-au-Prince le 12 juin 1925 entre le Gouvernement Hai - tien et le Gouvernement Français. -51- Art. 2. Le présent Décret auquel est annexée copie du dit Accord sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Rela- tions Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison National à Port au-Prince, le 17 février \9H\. an 1 !:^è'ne de l'indépendance. Le Président : Edmond MONTAS Les Secrétairns. Dr. Gesner BEAUVOIR, Amilcar DUVAL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Présidi-nt de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné à Port-au-Prince, au Palais Nbiional.le 19 Février 1926, an 123ème. de l'Indépendance EORNO Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Flxt^rieures : L. DEJEAN, Le Secrétaire 1' !)Mt iss Kiiiances ; Emile MARCELIN. Accord Franco-Haitien PCUR LE RÈGLEMENT DES RÉCLAMATIONS DES CITOYENS ET DES PROTÉGÉS FRANÇAIS Les soussignés : Son Excellence Monsieur Léon DEJEAN, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures de la République d'Haiti. Son Excellence Monsieur Gaston VELTEN, Envoyé Extraordi- naire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française, dû- ment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, Ont Convenu de nodiaer co-nrie suit l'Accor;] signé le 11 .Août 1923 pour le règlement des réclamations Françaises par la Corn' - 52 - mission des Réclamations, étant entendu que tant que le présent accord n'aura pas été ratifié par le Gouvernement français. l'Accord du 11 Août 1923 restera en vigueur. I Toutes les réclamations des ressortissants ou protégés français basées sur des faits antérieurs au 3 Mai 1916 seront soumises soit d'office par la Légation de France, ou telle personne qu'elle aura désignée à cet effet, soit par les intéressés eux-mêmes ou leurs maa dataires dûment autorisés, à la Commission des Réclamations insti- tuée par l'article 2 du Piotocole signé le 3 Octobre 1919 entre le Gouvernement Haitien et le Gouvernement des Etats-Unis. Les réclamations présentées jusqu'à la date du 3 Mai 1916 par la Légation de France au Gouvernement Haitien au nom de sujets ottomans ou ayant joui antérieurement à la guerre de 1914-1918 de la nationalité ott )mane, seront également déférées à la sus-dite Com- mission composée ainsi qu'il est dit ci -dessus. - Sont reconnus comme jouissant de cette protection les individus figurant sur la liste A ci-annexée. Ceux dont les noms auraient pu être omis par erreur, pourront recevoir de la Légation de rrance, en tout état delà procédure, un certificat de protection. Durant la période pendant laquelle ces réclamations seront exami- nées, le 3ème Membre de !a Commission sera désigné, sur la pré- sentation du Gouvernement Français et commissionné comme les autres, par le Président d'Haiti. II Le Gouvernement Haitien et le Gouvernement Français conservent le droit absolu de soumettre, s'il y a lieu, à un Tribunal Arbitral, composé conformément à la Convention franco-haitienne du 10 Sep- tembre 1913, les réclamations antérieures au 10 Septembre 1913, énu- merées dans la liste (liste B) dont le règlement par la Commission des Réclamations ne leur paraîtrait pas satisfaisant . En ce qui concerne les réclamations postérieures à 1913, le Gou- vernement Français conserve le droit absolu de recourir à la voie diplomatique pour obtenir la révision des sentences qui n'auraient pas été rendues à l'unanimité ou qui auraient fait l'objet de réserves de la part d'un des Membres de la Commission. Le Gouvernement Haitien aura la même faculté, en cas de réserve -53- du Membre Haïtien dans la forme et suivant les conditions ci-des- sus exprimées. III Lorsqu'il y a aura lieu à révision des sentences rendues sur les réclamations antérieures à 1913, la déclaration d'appel devra être notifiée soit par le Gou\ernement Haitien à la Légation de France à Po tau-Prince, soit par la Légation de France à Port-au-Prince au Département des Relations Fxtérieure-^, da is le délai de 6 mois à partir de la notification de la sentence Le Gouvernement qui n'aurait p?is fait a i iel dans ce délai serait considéré comme acceptant les décisions de la Commission des Réclamations. L'acceptation par Isî r'-cla nant-; du certificat ie paiement et le versement par l'Etat de l'indemnité allouée par la Commission des Réclamations vaudront, pour les deux Gouvernements, renoncia- tion au droit d'appel. IV Les deux Gouvernements s'en^a^ent à df^sisjief leurs représen- tants respectifs au Tribunal Arbitral d'Appel dans les 3 mois qui suivront la clôture de l'examen des réclamations françaises. Ce Tri- bunal sera convoqué après entente entre le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures d'Haiti et le Ministre de France à Port au Prin ce quand ceux-ci estimeront suflfisant le nombre d'affaires portées en appel, et au plus tard 6 mois après la clôture de l'examen des réclamations des citoyens et protégés français par la Commission. V La procédure à suivre par la Commission des Réclamations pour l'examen des réclamations des ressortissants ou protégés français reste celle fixée par l'Article 4 du Protocole du 3 Octobre 1919 complé- tée parles Règlements de la Commission des 6 Février, 14 Avril et 21 Août 1923, en tant que ces règlements ne sont pas contraires au présent Accord. VI La procédure à suivre par le Tribunal Arbitral d'Appel reste fixée parles arts. 3,4, 5, 6 et 7 de la Convention franco-haitienne du 10 Septembre 1913. VII Les frais entraini's par la Constitution et le fonctionnement du -54- Tribunal Arbitral d'Appel seront supportés par moitié par les deux tîouvernements [*] VIII Le Gouvernement s'engagea exécuter les sentences rendues par le Tribunal Arbitral d'/ ppel dans les conditions prévues par l'art. 5 du Protocole du 3 Octobre 1919, pour le montant des réclamations admises par la Commission des Réclamations et dans les mêmes délais. IX Quant aux réclamations françaises déjà solutionnées en principe à la suite d'une procédure régulière, elles ne donneront lieu à aucu- ne révision. Ce sont les suivantes réglées par le Tribunal Arbitral : a ) Lassale [ Gaston J admise pour une somme de 3.000 dollars. b ) Barthe [Justin] admise pDur une somm2 de 1,100 dollars c ) Clovis [ Auguste] rejetée. La Réclamation Semexant Rouzier visée à l'Accord du 11 Août 1926 à déjà été réglée. X Il y a lieu d'ajouter au montant des réclamations visées à l'art, précédent les intérêts à 6 % l'an depuis la date delà sentence ju.s- qu'au jour du paiement, conformément à l'art. 8, paragraphe 2, de la Convention franco-haitienne du 10 Septembre 1913 et en raison du caractère diplomatique de ces dettes aucune prescription ne saurait être opposée aux intéressés . XI Dès que le Membre français prendra siège à la Commission des Réclamations, celle-ci établira sur dépôt des sentences respectives à son Secrétariat, soit à la diligence de la Légation de France ou des intéressés, soit à celle du Gouvernement Haïtien, les certificats de paiement concernant les réclamations visées à l'art. IX. Ces certificats de paiement seront aussitôt acquittés par le Gouvernement Haïtien dans les conditions et selon le mode convenus au Protocole du 3 Oc- tobre 1919 et par la décision de la Commission des Réclamations qui devra se borner à fixer le chiffre des intérêts dûs depuis le jour de la sentence originale jusqu'à sa décision et à indiquer la proportion de titres et d'argent comptant à verser à chaque intéressé. XII En vue d'éviter toute perte de temps et des dépenses inutiles au Gouvernement Haïtien, il est convenu que les réclamations des ci- * Cet article a été supprimé d'un commun accord. --55 toyens ou protégés français pouvant donner lieu à des enquêtes hors de Port-au-Prince, pourront être appelées par la composition actuelle de la Commission des Réclamations et sans attendre la période fran- çaise en même temps que to ites autres affairas obligeant la Commis- sion à se déplacer. Il reste d'ailleurs bien enteniu que la composition actuelle de la Commission devra se borner à procéder aux enquêtes jugées néces- saires et que les sentences définitives ne seront rendues que lorsque siégera le Membre français, de manière à ne porter aucune atteinte aux droits des citoyens et protégés français tels qu'ils sont détermi" nés parle présent Accord, sauf acceptation formelle et par écrit de la composition actuelle de la Commission des Réclamations par les inté" ressés. XIII Le Gouvernement Haïtien s'enga:^e à notifier immédiatement à la Commission des Réclamations, en vue de lui permettre de prendre en temps utiles toutes décisions à ce sujet, le texte intégral du présent Accord. XIV Les sentences rendues par la Com.nissioi des Réclamations sur des réclamations soumises par les ressortissants ou protégés français en dehors de la période prévue pour l'examen des réclamations françai- ses et après que ceux-ci ont formellement accepté la composition ac- tuelle, sont définitives. XV Le Gouvernement Haïtien, conformément à la demande du Gou- vernement Français, consent à ce que la reconnaissance dont il est question à l'art. 5 du Protocole du 3 Octobre 1919 soit émise au nom de la Légation de France pour compte du créancier. En conséquence, le certificat constatant la décision de la Commis- sion des Réclamations sera remis à la Légation de France et le paie- ment qui lui aura été fait de la reconnaissance vaudra décharge complète et définitive au Gouvernement Haïtien aussi bien qu'aux Membres de la Commission des Réclamations. Toutefois, le Gouvernement Français s'engage à tenir compte des saisies qui auraient été régulièrement faites sur les valeurs allouées aux réclamants. XVI Le Délégué français à la Commission des Réclamations recevra du Gouvernement Haïtien l'Indemnité et les frais prévus par l'art. 9 du —56— Protocole 1919 pour la période d'examen de?, réclamations des ci- toyens et protégés français et proportionnellement à la durée de cette période. XVII Les deux réclamations françaises suivantes, basées sur des fait*^ postérieurs au 3 Mai 1916 seront soumises à l'examen du Tribunal arbitral prévu à l'art. 11 ci-dessus, tribunal qui jugera en l'espèce en premier et dernier ressort, savoir : a) Demande de la part de Mr. Charles Jean, Syrien protégé fran- çais, d'une indemnité en réparation de dommages causés sur soi lo- maine à Maissade, pendant les troubles politiques en Février 1919. b) Demande de la part de M. Lavaury, (François), français, d'une indemnité en réparation de dommages causés à sa maison d'habita- tion à Port-au-Prince pendant les troubles politiques de Janvier 1920 Dans le cas où, faute de demandes en révision ou pour toute autre raison, le Tribunal arbitral prévu à l'art. II ci-dessus ne se réunira pas, les deux Gouvernements s'engagent à soumettre ces deux récla- mations à l'arbitrage d'un tribunal spécfel constitué dans les mêmes conditions et qui se réunira dans les délais prévus à l'art. IV ci-dessus. La demande de la Société commerciale, dite le Comptoir Français. risée dans l'Accord du 11 Août 1923, a été déjà réglée. Fait à Port-au-Prince, le 12 Juin 1925. Pour la France: G. VELTEN. Pour la République d'Haiti : LÉON DEJEAN. Pour copie conforme ; Le chef de division au Département des Relations Extérieures ; F. COURTOIS. ARRETE BORNO Président de la République Vu les articles 29, 37, 40 et 45 du Code de Commerce : Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du Commerce ARRÊTE Article 1er. Est autorisée la Société anonyme " The Pawley Sales Company " (Compagnie de Ventes Pawley,) formée à Port-au-Prin- ce par acte public en date du 26 Octobre 1925. Art. 2. Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites des lois et de la Constitution de la République, l'Acte Constitutif et l'Acte partant modification de la dénomination de la dite Société, passés au rapport de Me Henry Hogarth et son Collègue, notaires à Port-au- Prince, les 26 Octobre 1925 et 25 Février 1926. Art. 3. La présente autorisation, donnée pour sortir son plein effet sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée pour la violation des lois ou de l'acte constitutif approuvé, sans préjudice des dommages- intérêts envers les tiers. Donné au Palais National à Port au Prince, le 8 Mars 1926, an 123ème. de l'Indépendance. BORNO Par le Président Le Secrétaire d'Etat du Commerce Emile MARCELIN LOI BORNO Président de la République Vu l'article 55 de la Constitution; Vu la loi du 4 Août 1920 adoptan* le Système Métrique: Considérant qu'en vue de faciliter l'action de la Justice il y a lieu d'abréger le délai de distance prévu à l'article 954 du Code de Proci dure Civile, eu égard à l'amélioration de nos voies de communication; Qu'il y a lieu d'autre part, de mettre l'article 954 du Code de Pro- cédure Civile en harmonie avec le système général du Code en ma- tière de délais; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er, L'article 954 du Code de Procédure Civile est ainsi modifié: " Art. 954, Lorsqu'il résulte de la loi que le délai est franc, le jour " de la signification ni celui de l'échéance ne doivent compter, " Quand il y aura lieu à augmentation à raison de la distance, ce " délai sera augmenté d'un jour par quarante kilomètres, " Les fractions de moins de trente kilomètres ne sont pas «omptées, " les fractions de trente kilomètres et au dessus augmentent le dé- '' lai d'un jour. " Art. 2. La présente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'E- tat de la Justice. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 17 Mars 1926, an 123ème de l'Indépendance, Le Président Edmond MONTAS - c9- Les Secrétaires : Dr. Gesner BEAUVOIR, Amilcar DUVAL. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécuté»'. Donné au Palais National à Port-au Prince, le 9S Mars 1926. an l.ixème. de l'Indépendance. BORNO Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: PARET. LOI BORNO Président de la République Vu l'article 55 de la Constitution ; Considérant qu'il y a un grand nombre de travaux publics actuel- lement en cours d'exécution; Considérant qu'il convient de prévoir les fonds nécessaires à l'a- chat des matériaux, du matériel et de l'outillage pour en assurer le prompt achèvement; Considérant qu'il n'y a pas de prévisions budgétaires à cette fin et qu'il convient d'y pourvoir; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Conseil d'Etat dans ses attributions législatives à voté la lo,' suivante : Art. 1er. Il est ouvert au Département des Travaux Publics un cré- dit extraordinaire de Quatre Cent Vingt Cinq Mille gourdes pour l'a- -60- chat des matériaux, du matériel et de l'outillage devant être utilisés pour l'exécution des travaux publics en cours, Art. 2, Les voies et Moyens du présent crédit seront tirés des fonds disponibles du Trésor Public. Art, 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'E- tat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne Donné au Palais Législatif, à Port au Prince, le 22 Mars 1926, an 123ème de l'Indépendance. Le Président Edmond MONTAS Les Secrétaires : Dr. Gesner BEAUVOIR, Amilcar DUVAL. AU NOM DELA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Printe. le 30 Mars 1926, an l^.-ème de l'Indépendance- BORNO Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics Charles FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Finances Emile MARCELIN ARRETE BORNO Président de la République Considérant que Monsieur O. Scarpa, Membre de la commission des Réclamations, est retenu a l'étranger ; Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu l'article 2 du Protocole du 3 Octobre 1919 instituant la com- mission des Réclamation ; ^ 61 - Vu la l.ji du 6 Novembre 1922 sur le fonctionnement de la dite Com nission ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, de la justice et des Relations Extérieures ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; ARRETE : Article 1er — Monsieur Giovanni Bruscantini est nommé Mem- b.j de la Commission des Réclamations en remplacement de Mr. O. Scarpa Le prJsent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Relations Extérieures, de la Justice et des Finances, Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mars 1925, an 123 ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : Georges GENTIL. Le Secrétaire d'Etat de la Justice : PARET. Le Secrétaire d'Etat des Finances : Emile MARCELIN ARRETE BORNO Prâ-îi'K^at de la République Vu l'article 75 de la Constitutija ; Vu le 2ème, alinéa de l'article 1er. de la loi du 23 Décembre 1925 modifiant celle du 7 Septembre 1897 concernant l'acquisition par l'E- tat de propriétés immobilières. Vu !a loi du 30 Décembre 1925 ouvrant au Département de l'Inté rieur pour le Service National d'Hyiène publique, un crédit extraor- ^62 - dinaire de CENT QUARANTE MILLE Goardei, en vue de l'acquisi- tion de terrain pour asile d'aliénés et autres, pour une station de quarantaine et pour agrandissement de l'Hôpital dss Cayes. Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et d^s Finances et de l'avis d i Co iseil des S2crét- iir^s d'Etat ; ARRETE Art. 1er. Le Sacrétaire d'Etat de Tint rieur est autorisé à acquérir pour compte de l'Etat Haïtien, una quantité de 6 hectares 45 ares de terresituésà Duverglas, dans la se:tioi de St Martia, commune de Port-au Prince, et appartenait à M^-. Georges O. Durand, le prix de cette acquisition s'élevant à TROIS MILLE DEUX CENT HUIT Gourdes. Art. 2. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fiamcss, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, â Pori: au -Prince, le 16 Mars 192ô, an 123 ème. de l'Indépendance. BOHNO Par le Président Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : R. T. AUGUSTE. Ls Secrétaire d'Etat des Finances ; Emile MARCELIN ARRETE BORNO Président de la République Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu le 2èaie alinéa de l'article 1er. de la loi du 23 Dîcanbre 1925 ouvrant un crédit extraordinaire au Département de l'Intérieur pour le Service National d'Hygiêue Publique, en vue de l'acquisition de terrains ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, et des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; ARRETE • Art. 1er. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorisé à acqué- 63 - rir pour l'Etat Haitien de M. Georges O. Durand, en vue de l'éta- blissement d'une station de Quarantaine, les piopriétés suivantes, sises à Bizoton, sur le grand cheinin conduisant à Léogane et for- mant un bloc unique, le prix de la dite acquisition s'élevant à la» somme de Dix Huit Mille Cinq Cent Quatre-vingt Six Gourdes et 25 cts. Savoir : lo. Une propriété nue de la contenance de 40 mètres 95 de façade 32 mètres 50 au côté opposé, sur 16S mètres 25 de profondeur, 2o. Une quantité de 57 ares 74 centiares de terre ; 3o. Une quantité de 86 ares de terre. Art. 2.'- Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Nationa', à Port au Prince le 16 Mars 1926, an 123ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : R. T. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Finances : Emile MARCELIN No. 1238 Port au- Prince, le 16 Mars 1926 Le Secrétaire d'Etat de la Justice Circulaire Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de Première Instance de la République Monsieur le Commissaire, Il y a lieu d'attirer votre attention sur les articles 11 et suivants de la loi organique du 11 Septembre 1918, concernant la pointe à laquelle sont astreints le Doyen, le Commissaire du Gouvernement ou son Substitut et chaque Juge du Tribunal près lequel vous exer- cez vos fonctions. En conformité de l'art. 14, 3ème. alinéa de la dite loi et en confir- ^ 64 - mation de mes précédentes instructions, je vous invite à m'adresser régulièrement du 5 au )0 de chaque mois, un extrait du registre de pointe tenu pendant le mois précédent. Mon Département vous invite, en outre, à veiller à la stricte ob- servance des prescriptions de l'art. 44 de la loi précitée, relatif à la durée des audiences de votre Tribunal, qui doit être effectivement de deux heures au minimum. Je vous renouvelle. Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite considération. PARET. LOI BORNO Président de la République Vu Tarticle 55 de la Constitution, Vu le Traité du 16 Septembre 1915 conclu entre Haiti et les Etats- Unis d'Amérique, l'Acte Additionnel du 28 Mars 1917 ; , Vu les articles 4, 9 et 10 du Protocole du 3 Octobre 1919, l'article 4 de la loi du 30 Octobre 1922, et l'article 1er de la loi du 29 Décem- bre 1924; Considérant que le délai qui reste à courir étant insuffisant pour permettre à la Commission des Réclamations, instituée par le Proto- cole du 3 Octobre 1919, de statuer sur toutes les affaires qui lui ont été soumises, les Gouvernements d'Haiti et des Etats-Unis se sont mis d'accord sur la nécessité de le proroger ; Sur les rapports des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A PROPOSÉ : Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er .-NT Le délai prévu pai- l'article 4 du Protocole du 3 Octobre 1919 prolongé par la loi du 29 Décembre 1924, jusqu'au 18 Avril -65 1926, est prorogé pour deux mois, à partir de cette dernière date. Art. 2. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Sécrétai, res d'Etat des Relations Extérieures, et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au Prince, le 24 Mars 1926, an 123ème. de l'Indépendance. Le Président : Edmond MONTAS. Les Secrétaires : Dr. Gesner Beauvoir, Amilcar Duval. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 25 Mars 1926, an 123ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : Georges GENTIL. Le Secrétaire d'Etat des Finances : Emile MARCELIN ARRETE BORNO Président de la République Vu l'Arrêté du 9 Septembre 1925 convoquant à l'extraordinaire le Conseil d'Etat dans l'exercice de la puissance législative ; Considérant que le Conseil d'Etat a voté les différentes lois qui ont motivé cette convocation à l'extraordinaire; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. ARRETE: Article 1er.— La session extraordinaire du Conseil d'Etat exerçan la puissance législative, ouverte le 14 Septembre 1925, est fermée au. jourd'hui. 26 Mars 1926. -66- Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intériear. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Mars 1926. an 123ème. de l'Indépendance. BORNO Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de? Travaux Publics ; Ch. FOMBRUN. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ; Emile MARCELIN. Le Secrétaire d'Etat de la Justice ; PARET. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes ; Georges GENTIL. Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail ; HÉNEC DORSINVILLE ARRETE BORNO Président de la République Vu la loi du 30 Juillet 1919 et l'arrêté du 30 Septembre de la même année, relatifs aux cours normaux ; Vu les accords intervenus entre le Département de l'Instruction Publique et les Sœurs provinciales des Religieuses de St.-Joseph de Cluny et de la Sagesse, en date des 23 Janvier et 12 Février 1926 aux fins de pourvoir à la préparation de maîtresses pour l'enseignement rural ; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; ARRETE Art. 1er.— A partir de la présente année scolaire, un cours nor- mal sera annexé aux principales écoles primaires de la République dirigées par les Sœurs de St.-Joseph de Cluny et de la Sagesse en 67 - vue de préparer des institutrices pour les écoles rurales de la Répu- blique. Art. 2. — Ce cours sera créé dans les dites écoles, après entente en- tre le Département de l'Instruction Publique et les Sœurs Provinciales des deux Congrégations, au fur et à mesure que le cadre de leur personnel enseignant le permettra. Art. 3. — Le cours normal fonctionnera suivant le programme an- nexé par le Dipartement de l'Instruction pjbliquaau présent Arrêté, et conformément aux dispositions de l'Arrêté du 30 Septembre 1919. Toutefois, dans l'aoplicatioa de cet Arrêté, exception doit être faite de ce qui a trait aux bourses, les élèves du cours normal prévu au présent Arrêté ayant le caractère d'élèves libres. Art. 4.^ Le certificat dont il est question dans l'article 12 du même Arrêté, portera la mention " Certificat d'aptitude à l'enjeignement rural " et l'élève qui l'aura obtenu ne pourra, dans l'enseignement, aspirer à un poste autre que celui d'institutrice rurale [directrice ou professeur], à moins qu'elle ne subisse l'exanea prévu par l'Arràté du 19 Septembre 1919 relatif au Certificat d'aptitude pédagogique 1er. et 2e. degré. Art. 5. — La clientèle du cours normal sera, dans la mesure du pos- sible, recrutée dans les différentes régions où les institutrices formées seront appelées à professer. Art. 6. — Le Jury d'examen de fin d'études sera formé suivant les prescriptions de l'art. 9 de l'arrêté du 30 Septembre 1919. Néanmoins toutes les fois que les Sœurs Provinciales de Saint- Joseph de Cluny ou de la Sagesse seront présentes dans une circonscription scolaire, à l'époque de cet examen, elles feront de plein droit partie du Jury. Art. 7.— La composition écrite prévue dans l'article 10 de l'Arrêté du 30 Septembre 1919 portera sur le programme de pédagogie pratique Art. 8.— Le présent Arrêté abroge tous Arrêtés ou dispositions d'Ar- rêtés qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Sécrétai, re d'Etat de l'Instruction ^ublique. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Mars 1926, an 123èmede l'Indépendance, BORNO Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : HÉN c DORSINVILLE. - 68 - ARRETE BORNO Président de la République Vu les articles D de la Constitution et 3 du Décret du 5 Avril 1916; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Mon- sieur Placide David, Conseiller d'Etat, ARRÊTE Art. 1er. Le citoyen Emmanuel Destin est nommé Conseiller d'Etat. Art. 2. Le présent Arrêté sera publié au Moniteur Officiel Donné au Palais ■ ational, à Port au Prince, le 30 Mars 1926, an 123ème. de l'Indépendance, BORNO Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics : Ch. FOMBRUN. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : Emile MARCELIN Le Secrétaire d'Etat de la Justice ; PARET Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : Georges GENTIL Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : * HÊNEC DORSINVILLE DECRET LE CONSEIL D'ETAT Vu les articles 42 et D de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de ratifier la Convention Hispano-Amé" ricaine signée par le Délégué de la République d'Haiti et les Délégués des autres Pays de l'Union Postale Universelle, au Vile. Congrès de cette Union réuni à Madrid le 13 Novembre 1920 . — 69 - DECRETE : Art. 1er. Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et entier effet la Convention Hispano Américaine signée par le Délégué de la République d'Haiti et les Délégués des autres Pays de l'Union Postale Universelle, au Vile. Congrès de cette union réuni à Madrid le 13 No - vembre 1920. Art.2.Le présent Décret auquel est annexée copie de la dite Conventon sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 26 Mars 192S, an 123ème de l'Indépendance. Le Président : Edmond MONTAS Les Secrétaires : Dr Gesner BEAUVOIR, Amilcar DUVAL AU NOM DELA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié, et exécuté. Donné au Palais National à Port-au-Prince le 27 Mars 1926, an 123e. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; Georges GENTIL Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : Emile MARCELIN. No. 104' Port-au-Prince le 5 Avril 1926 SECTION DE LA CORRESPONDANCE LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE L'AGRICULTURE ET DU TRAVAIL Circulaire Aux Préfets d'Arrondissements, Monsieur le Préfet, Mon Département a décidé qu'il y auiait cette année à Port-au- Prince, à l'occasion de la fête de l'Agriculture et du Travail une exposition Nationale, agricole et industrielle, à laquelle participeront toutes les régions du pays et des expositions dites régionales qui se Viendront dans les villes suivante^ : Cap Haïtien, Gonaives, St-Marc, Jérémie. les Cayes, Jacmel et Hinche. L'Exposition nationale s'ouvrira le 21 Mai et durera jusqu'au 23, les expositions régionales s'ouvriront les 1er et 2 Mai. Pour en assurer le plein succès, mon Département compte sur l'action des Préfets et les fonctionnaires qui en dépendent, en vue d'une propagande active dans leurs circonscriptions respectives parmi les centres agricoles et industriels. Vous voudrez bien à cette fin passer des instructisns aux Magis trats Communaux. Ultérieurement, vous recevrez d'autres communications relatives a l'organisation de l'exposition de votre région. Recevez, Mr. le Préfet, l'assurance de ma parfaite considération. HÉNEC DORSINVILLE. LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAÏTI ASSEMBLÉE NATIONALE DECRET Vu les articles D, 42, 43, 72 et 73 de la Constitution ; Considérant que le Conseil d'Etat réuni en Assemblée Nationale a proc'^dé à l'élection du Président de la République et que Mr. Joseph Louis Eo«no, actuellement Président de la République, a obtenu l'u- nanimité des suffrages de la Haute Assemblée ; En vertu du Sème, alinéa de l'art. 72 de la Constitution ; DÉcnÊTE : Art 1er, Monsieur Joseph Louis Borno, actuellement Président de la République, est réélu Président de la République pour une période de quatre années . Art . 2. — Ses nouvelles fonctions commenceront le 15 Mai 1926 et prendront finie 15 Mai 1930, Art, 3. — Le présent Décret sera publié dans toute l'étendue de la République, Donné au Palais de TAssemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Avril 1926, an 123ème de l'Indép .ndance. Le Président : Emmanuel CAUVIN. Les Secrétaires ; H PASQUIER et Dr. Gesner BEAUVOIR LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAITI ËORNO Président de la République' PROCLAMATION Concitoyens!, Le Conseil d'Etat, en Assemblée Nationale, vient de me réélire à la Première Magistrature de la République. J'ai conscience, très net- tement, que c'est la Nation elle-même qui vient de manifester sa volonté immanente, la Nation pacifique et laborieuse, la grande masse urbaine et rurale assoiffée d'ordre et de sécurité. C^est donc en Vairt que, pendant quatre ans, une minorité de fac- tieux n'aura rien épargné, aura tout mis en jeu pour arriver à me décourager dans l'œuvre de restauration nationale, à laquelle j'ai consacré toutes mes facultés de lutte et toute ma foi ardente. Messieurs les Conseillers d'Etat, Représentants constitutionnels du Pays, unis dans le même énergique dévouement aux intérêts supé- rieurs de la Patrie, m'ont renouvelé, par un vote unanime, l'affirma -■ tion solennelle de leur confiance. Concitoyens, Je resterai inébranlable, à mon poste d 'honneur' et de péfil, oubli-' eux des injures dont je fus abfeuvé, toujours prêt à signer la paixy mais toujours résolu, avant tout^ à accomplir, sans aucune défaillan- ce, avec l'aide de Dieu, mon devoir envers le Pays, notre Pays qui a tant besoin d'amour, d'union, d'abnégation. Palais National, 14 Avril 1926 REPRODUCTION N". 104 Port-au-Prince le 5 Avril 1926 Section de la Correspondance LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'AGRICULTURE Circuiaire Alix Préfets d'Arrondissement. Monsieur le Préfet, Mon Département a décidé qu'il y aurait cette année à Port-au- Prince, à l'occasion de la fête de l'Agriculture et du Travail, une exposition nationale, a.scricole et industrielle, à laquelle participeront toutes les régions du pays et des expositions dites régionales qui se tiendront dans les villes suivantes ; Cap-Haitien, Gonaives, St-Marc, Jérémie, les Cayes, Jacmel et Hinche, L'Exposition nationale s'ouvrira le 21 Mai et durera jusqu'au 23. Les expositions régionales s'ouvriront les 1er et 2 Mai. Pour en assurer le plein succès, mon Département compte sur l'action des Préfets et des fonctionnaires qui en dépendent, en vue d'une propagande active dans leurs circonscriptions respectives parmi les centres agricoles et industriels. Vous voudrez bien à cette fin passer des instructions aux Magis trats Communaux. Ultérieurement, vous recevrez d'autres communications relatives à l'organisation de l'exposition de votre région. Recevez, Mr. le Préfet, l'assurance de ma parfaite considération. HÉNEC DORSINVILLE -14 EÊPRODUCTION ARRETE BORNO Président de la Répub'ique Vu la loi du 30 Juill^ 1919 et l'arrêté du 30 Septembre de la raérne année, relatifs aux cours normaux j Vu les accords intervenus entre le Département de l'Instruction Publique et les Sœurs Provinciales des Religieuses de St -Joseph de Cluny et delà Sagesse, en date des 23 Janvier et 12 Février 1926 aux; fins de pourvoir à la préparation de maîtresses pour l'enseignement rural; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etats Arrête : Art. 1er. A partir de la présente année scolaire un cour normal eera annexé aux principales écoles primaires de la République diri gées parles Sœurs de St-Joseph de Cluny et de la Sagesse, en vue de préparer des institutrices pour les écoles rurales de la République. Art. 2.Ce cours sera créé dans les dites écoles,après entente entre le Département de l'Instruction Publique et les Sœurs Provinciales des deux Congrégations, au fur et à mesure que le cadre de leur person- nel enseignant le permettra. Art. 3. Le cours normal fonctionnera suivant le programme annexé par le Département de l'Instruction Publique au présent arrêté, et conformément aux dispositions de l'Arrêté du 30 Septembre 1919. Toutefois, dans l'application de cet arrêté, exception doit être faite de ce qui a trait aux bourses, les élèves du cours normal prévu au présent Arrêté ayant le caractère d'élèves libres . Art. 4. Le certificat dont il est question dans l'aiticle 12 du même arrêté, portera la mention " Certificat d'aptituc'e à l'enseignement, rural " et l'élève qui l'aura obtenu ne pourra, dans l'enseignement aspirer à un poste autre que celui d'institutrice rurale ( directrice ou professeur), à moins qu'elle ne subisse l'examen prévu par l'arrêté .- 75 - du 19 Sf^tembre 1919 relatif au Certificat d'aptitude pédagogique. 1er et 2ème degré. Art. 5. La clientèle du cours ■ ormal sera, dans la mesure du possi- ble, recrutée dans les différentes régions où les institutrices formées seront appelées à professer. Art. 6. Le Jury d'examen de fin d'études sera formé suivant les prescriptions de l'art. 9 de l'arrêté du .30 Septembre 1919. Néanmoins toutes les fois que les Sœurs Provinciales de St- Joseph de Cluny ou de la Sagesse seront préser.tes dans une circonscription scolaire, à l'é- poque de cet examen, elles feront de plein droit partie du Jury. Art 7. La composition écrite prévue dans l'art. 10 de l'arrêté du 30 Septembra 1919, portera sur le programme de pédagogie pratique. Artv 8. Le présent arrêté abroge tous arrêtés ou dispositions d'arrêtés qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Mars 1926, an I23ème de l'Indépendance . BORNO Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. HÉNEC DORSINVILLE PROGRAMME DES COURS NORMAUX ENSEIGNEMENTS CLASSIQUES Ecriture • Cursive, ronde et bâtarde. FRANCHIS : Revision de la grammaire eb syntaxe. Exercices écrits et oraux de langue française. Lecture et explications de morceaux choisis d'auteurs. Execrcices de rédaction et de conversation françai- se. Notions très élémentaires d'histoire de la littérature française à propos des morceaux choisis d'auteurs lus et expliqués en classe. Lec- ture expressive. MORALE : Devoir de l'homme envers lui-même, [ devoir envers le corps, devoir envers râme,le respect de soi-même). Les vertus indivi- duelles, (espérance.prudence, courage,respect de la vérité.de la parole donnée, etc.) Devoirs envers l'intelligence, devoirs envers la volonté, devoirs envers la sensibilité. Le travail : sa nécessité, son influence morale Devoirs de famille Devoirs envers nos semblables. Devoirs envers Dieu -76 — INSTRUCTION Civique; La Patrie haïtienne. Le sentime:it de la Pa- trie dans enos devoirs professionnels. La Constitution. Obligation d'obéir aux lois, de payer les impôts, de faire le service militaire. Obligation scolaire. L'Etat : orgiaisation et fonctionne neat. Les trois pouvoirs de l'Etat. Du citoyen haïtien ; ses droits et ses devoirs. Le courage civique. Relations des Nations entre elles. Abollition de l'esclavage. Histoire d'Haïti : De l'Indépendance à nos jours (Le professeur ne s'attacheia qu'aux faits essentiels.) Géographie d'Haïti .• Haiti physique et politique. Les principales productions d'Haiti. Commerce auquel elles donnent lieu avec l'étran ■ ger. Histoire et Géographie générale ; Notions très sommaires CALCUL ; Numération décimale. Opérations for.damviitaîes sur les nombres entiers et les nombres décimaux. Fractions ordlnaires.Opé- rations sur les fractions. Système métrique. Régies de trois et d'in- térêts. J'Jxercices de calcul mental. Problèmes simples. GEOMETRIE ; Mesure de l'aire d'un triangle et des principaux qua- drilatères, du polygone régulier. Mesure de la surface et du volume des principaux solides. DESSIN : Dessins faits en classe d'après des modèles Arrangements décoratifs. Dessins et croquis de mémoire. Notions très sommaires des Sciences Physiques et Naturelles [voir Programme ) Travaux Manuels.' Couture usuelle Pédagogie Théorique A : Notions élémentaires de psychologie Objet de psychologie Ses rapports avec la pédagogie. Description générale des facultés. Activité physique. Sensibilité physique. Sensibilité morale. Inclinations personnelles. Inclinations supérieu- res. L'intelligence, la conscience, les sens. La mémoire, l'imaginationî l'attention, l'observation. L'abstraction. Le jugement. Le raisonne- ment, Le langage. La volonté. La liberté. L'habitude. Le corps et l'es- prit. B) Application de ces notions à l'éducation Physique, intellec- tuelle et morale. (L'enseignement doit rester très simple.Le professeur s'attachera à dégager des notions de psychologie des règles prati- ques pour la conduite des enfants.) Pédagogie Pratique : Législation et Administration Scolaires. But de l'enseignement primaire. Les différents degrés. Classes enfantines- Ecoles primaires supérieures. Sanction des études. Administration de l'Instruction Publique. L'inspection des Ecoles. Recrutement des -77^ instituteurs ; Traitements et conditions d'avancement Obligations des instituteurs : Etude de la loi du 26 Juillet 1919. Organisation matérielle des écoles primaires ; Locaux et mo- biliers scolaires. Matériel d'enseignement. Outillage nécessaire pour !es divers ordres d'enseignement. Bibliothèques et musées scolaires. Organisation Pédagogique : Classement des élèves. Programme. Em ploi du temps. Préparation et tenue des classes. Registre à tenir par le maitre. Cahiers de classe. Formes Générales de l'Enseignement : Modes, Méthodes d'enseigne ment et procédés. L'enseignement oral et le livre. Rôle du livre. Le ta bleau noir. Choix et correction des devoirs Choix et explication préa- lable des morceaux à apprendre par coeur. Moyens à employer pour occuper toute une classe pendant que le Maitre fait la leçon à une autre division. Pratique pédagogique des diverses Matières inscrites aux program- mes de l'enseignement primaire : Lecture; Ecriture Français, Histoire, Géographie, Arithmétique, Notions de Géométrie, Leçons de choses, Dôssin, Travaux manuels. Chant et Gymnastique Les devoirs de l'instituteur : [lo à l'école.Obéissance aux lois et règlements sur l'Instruction Publique,son exactitude à remplir sa^tâche comment il peut acquérir une légitime autorité sur ses élèves,leur im- poser le respect tout en se faisant aimer d'eux; relations entre direc- teurs et adjoints, [2o au dehors,Tenue correcte et digne. Relations avec ies familles et les autorités. Le dévouement. LOI BORNO Président de la République Vu Varticle 55 de le Constitution ; Vu les arts. 15, 16 et 18 de la loi du 6 Août 1919 réorganisant le Service Postal :; Considérant que l'importance actuelle du;trafîc postal international de la Républ.que a pour conséquence un développement du trafic intérieur entraînant des frais de transport chaque jour plus oné- -78- reux pour le fisc, en comparaison du produit de la vente des tim- bres d'affranchissement ; Considérant qu'il importe que le tarif d'affranchissement soit mo- difié d'ime manière équitable compatible avec les avantages écono- miques d'un service postal à bon marché et ceux d'une plus grande extension des communications postales à l'intérieur; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du commerce Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions législatives, a voté la loi suivante ; Art, 1er. — Les articles 15, 16 et 18 de la loi du 6 Août 1919 sont modifiés ainsi qu'il suit : " Art. 15. — La taxe d'affranchissement à l'intérieur des objets de " première classe est de dix centimes de gourde pour les premiers " 15 grammes ou fraction de 15 grammes et Cinq centimes de Gour " de en plus pour chaque 15 grammes ou fractions de 15 grammes " additionnels. " Néanmoins, les objets de première classe déposés dans le Bureau " postal d'une ville pour être distribués dans les limites de la même "ville sont sujets aune taxe initiale d'affranchissement de Cinq " centimes de Gourde par 15 grammes ou fraction de 15 grammes. " Les cartes postales en général ainsi que les cartes de visites sous " enveloppes non cachetées seront transmises par la Poste à raison '' d'un affranchissement de Cinq centimes de Gourde. Quand elles " seront déposées au Bureau postal d'une ville pour être distribuées " dans les limites de la même ville, l'affranchissement sera de trois " centimes de Gourde. '* Les cartes postales doubles paieront le double des affranchisse- " ments prévus dans l'alinéa précédent. " " Art. 16.— La taxe d'affranchissement pour les objets de seconde " classe est de Cinq centimes de Gourde par 250 grammes ou frac- " tion de 250 grammes. Mais lorsque les journaux et publications " périodiques seront déposés dans le Bureau postal, d'une ville pour "être distribué dans les limites de la même ville, l'affranchisse- " ment sera de trois centimes de Gourde par 250 grammes ou frac- ■' tion de 250 grammes. " Qaand les objets de deuxième classe seront déposés par d'autres " que par l'éditeur, la taxe d'affranchissement sera dans tous les -78- " cas de cinq centimes de Gourde par chaque 100 grammes ou " fraction de 100 grammes " " Art. 18.— Les colis postaux seront rangés dans la quatrième " classe et ils seront taxés à l'intérieur ainsi qu'il suit pour les Bu '■ reaux de la République : a] Colis pesant moins de lOC grammes: Vingt centimes de Gourdes. b] " Colis pesant Cent grammes jusqu'à Cinq cents grammes in- " clusivement : trente centimes de Gourde et Vingt centimes en plus " pour chaque Cinq cents grammes ou fraction de Cinq Cents gram- '■ mes supplémentaires, pourvu que le poids du colis ne soit pas *' supérieur à 5.500 grammes pour les bureaux postaux desservis par le " chemin de fer,les bateaux et les automobiles ; et jusqu'à 2.500 gram- " mes pour les autres villes non reliées par ces moyens de transport, c] " Lorsque les paquets à transporter par courrier terrestres dé. " passent en poids le maximum raisonnable qui peut-être transporté, " l'Administration Générale des Postes pourra déterminer ce maxi- " mum et réserver les autres paquets pour un courrier suivant. Dans " ce cas, aucune réclamation d'indemnité ne pourra être produite " contre l'Administration Postale." Art. 2. Le tarif des taxes d'affranchissement No. 2 Intérieur, an- nexé à la loi du 6 Août 1919 est modifié comme suit : REPUBLIQUE D'HAÏTI TARIF D'AFFRANCHISSEMENT No. 2 INTERIEUR. hi attire des Correspondances : Taxés à percevoir pour chaque objet. Lettres et Correspondance 10 cent de Gourde pour les premiers Ordinaires. 15 grammes, ou fraction de 15 gram- mes et 5 cent.de Gourde en plus pour chaque 15 grammes ou fractions de 15 grammes additionnelF,oour les let- tres et les correspondances envoyées d'une ville à une autre. 5 cent, de Gourde pour chaque 15 grammes ou fraction de 15 gram- mes pour les lettres et les correspon- dances déposées et distribuées dans les limites d'une même ville. Cartes de visite sous Enve- 5 centimes de Gdes.pour les cartes LOPPES NON cachetées. envoyées d'une ville à une autre : 3 cent, de gourde pour les cartes dé posées et distribuées dans les limites d'une même ville ; 79^, Cartes postales doubles. Journaux et publications periodiques deposes par les editeurs. JOURNAUX ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES DÉPOSÉS PAR D'AU- TRES QUE PAR LES ÉDITEURS Imprimés, Circulaires, etc. MARCHANDISES. Cartes Postales simples. 5 cent, de Gourde pour les expédi- tions de ville à ville. 3 cent, de Gourde pour les distri butions dans les limites d'une même ville. Affranchissement double de ceux des cartes simples selon le cas 5 cent, de Gourde par 250 gram- mes ou fraction de 250 grammes pour les expéditions de ville à ville. 3 cent.de Gourde par 250 grammes ou fraction de 250 grammes pour les expéditions dans les limites d'une même ville. 5 cent, de Gourde, par chaque 100 grammes ou fraction de 100 gram- mes. 5 cent de Gourde par 50 grs. ou fraction de 50 grs. jusqu'à 2Ô00 grs. 20 cent, de Gourde pour chaque «:olis de moins de 100 grammes ; 30 cent, de Gourde pour chaque colis pesant 100 grammes jusqu'à 500 grammes inclusivement 20 cent, de Gourde en plus pour chaque 500 grammes ou fraction de 500 grs. supplémentaires jusqu'à 5.500 grs. pour les villes reliées par les chemins de Fer, les bateaux ou les automobiles et pour les autres villes non reliées jusqu'à 2.500 grs. Demande d'avis de réception, 5 cent, de Gourde. Taxe de Recom.mandation. 25 cent, de Gourde . Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui Jiil sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le?26 Mars 1926, an 123ème. de l'Indépendance. ,, Le Président : Edmond MONTAS Les Secrétaires : Dr Gesner BEAUVOIR. Amilcar DU VAL, AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re- -80- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée Donné au Palais National à Port au Prince, le 30 Mars 1926, an 123ème de l'Indépendance. BORNO Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce; Emile MARCELIN DECRET CONSEIL D'ETAT Vu les articles 55 et D de la Constitution, Le Conseil d'Etat, siégeant en Assemblée Nationale, DÉCRÈTE : Art. 1er. Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et en tier effet, la Convention Pan- Américaine concernant l'échange des colis postaux signée à Buenos-Aires le 15 Septembre 1921 et à la- quelle la République d'Haiti donne son adhésion, dans sa forme et teneur. Art. 2. Le présent Décret, auquel est annexée copie de la dite Con- vention, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 17 Février 1926, an 123ème, de l'Indépendance Le Président : Edmond MONTAS Les Secrétaires. Dr. Gësner BEAUVOIR, Amilcar DUVAL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit révêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. - 81 — Donné à Port au-Prince au Palais National, le 19 Février 1926, an 1230^16 de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : L. DEJEAN Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ; Emile MARCELIN. ARRETE BORNO Président de la République Vu l'article 75 de la Constitution; Attendu qu'il y a lieu, par suite de la démission des Secrétaires d'Etat, de former un nouveau Cabinet ; ARRÊTE : Article 1er. Sont nommés : Le citoyen Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics, Le citoyen Hénec Dorsinville, Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, du Travail et de l'Agriculture, Le citoyen Emmanuel Cauvin, Secrétaire d'Etat de la Justice. Le citoyen Charles Rouzier, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Le citoyen Edmond Montas. Secrétaire d'Etat des Relations Exté- rieures et des Cultes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Répu- blique Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Avril 1926, an 123ème de l'Indépendance. BORNO. ARRETE BORNO Président de la République Vu l'article D de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir aux vacances qui se sont produites dans le Conseil d^Etat, ARRÊTE Art. 1er. Les citoyens Charles Bouchereau.Delabarre Pierre- Louis et Hermann Corvington, sont nommés Conseillers d'Etat en remplace- ment des citoyens Emmanuel Cauvin, Charles Rouzier et Edmond Montas. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Repu* blique. Donné au Palais National, à Port-au Prince> le 21 Avril 1926, an 123ème de l'Indépendance. BORNO Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics • Ch. fombrun Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, du Travail et de T Agri- culture : Henec DORSINVILLE Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Em. cauvin Le Secrétaire d'État des Finances et du Commerce : Charles ROUTIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : Edmond MONTAS LOI BORNO Président de la République Vu l'article 55 de la Constitution ; Considérant que par la loi en date du 4 Août 1924, il a été fait <ddn à la Commune de Port-au Prince de l'emplacement 'du Domaine National sis à l'ano^le des rues Dantès Destouches et Républicaine, pour la construction d'un Hôtel de ville ; Considérant que la Commune de Port au Prince a décidé d'ériger ailleurs cet édiftce et qu'il y a lieu d'annulerla dite donation ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de Ta vis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A PROPOSE, Et le Conseil d'Etat en ses attributions législatives a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. La loi du 4 Août 1924 comportant donation du terrain sis à l'angle des raes Dantès Destouches et 'Républicaine à la Com- mune de Port-au-Prince est et demeure rapportée. Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Ftat de l 'Intérieur. Donné au Palais Législatif, à Port-au Prince, le 26 Avril J926, atr 123ème de l'Indépendance. Le Président : NEMOURS. Les Secrétaires : Dr. GE3XER BEAUVOIR, H. PASQUIER. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 29 Avril 1926, an 123ème de l'Indépendance, BORNO. Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; FOMBRUN -84 - ARRETE BORNO. Président de la République. Vu les articles D de la Constitution et 3 du Décret du 5 Avril 1916. Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Mon- sieur Amilcar Duval, Conseiller d'Etat ARRETE Art. Ter. Le citoyen Auguste Scott est nomoié Conseiller d'Etat. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au "Moniteur Officiel" Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1926 an 123ème de l'Indépendance, BORNO Par le Président-- Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics ; FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : Charles ROUZIER Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Emmanuel CAUVIN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : Edmond MONTAS Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : Hénec DORSINVILLE ARRETE BORNO Président de la République Vu l'article 75 de la Constitution : Vu l'art. 2 de la loi du 3 Février 1926 fixant les mesures propres à protéger et à conserver les forêts du pays; Vu le rapport en date du 18 Mars 1926 du Directeur Général du Service Technique de l'Agriculture ; Considérant qu'il y a lieu de désigner comme "Forêt Nationale Ré- servée" une portion de terre appartenant à l'Etat située dans la ré- gion de St-Raphael; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture 1 Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; ARRÊTE Art. 1er. Est déclarée " Forêt Réservée" et sera dénommée " Forêt Nationale de St-Raphael, " sous les restrictions indiquées à l'art. 6 de la loi du 3 Février 1926 la portion de terre comprise dans les limites suivantes ; En partant de la ville de Marmelade, qui se trouve dans l'Arrondis- sement du même nom, suivre une ligne longeant le cours de la rivière Dorée, en se dirigeant vers l'Est, jusqu'à sa jonction avec la Rivière Bouyaha juste au Sud de la ville de Dondon : de là continuer toujours vers l'EstJusqu'à la crête de la montagne qui sépare le lit de la Rivière Bouyaha de celui de la Gde Rivière du Nord; longer ensuite le sommet de cette montagne en son entier, en allant vers le sud dans la direction de Savanette. De ce dernier point toujours dans la direc- tion Sud, côtoyer la route qui conduit à Pignon, passer par ce bourg et longer le chemin qui conduit de Pignon à Maissade, jusqu'à ce qu'il rencontre la Rivière Bouyaha. Remonter alors le cours de la Rivière B.^uyaha jusqu'à son point d'intersection avec la grande route de Pignon-Saint-Michel, tourner ensuite vers lOuest et longer ce dit chemin, en allant jusqu'à Saint-Michel de l'Att^laye. De ce dernier point, se diriger entièrement vers le Nord, en côtoyant la route de Saint Michel à Marmelade, jusqu'à atteindre le point de départ, qui est la ville de Marmelade. Cette étendue entière embrasse environ 30.000 carreanx de terre. Art.2. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, de l'Intérieur et des Finances. Donné au Palais National, à Port au Prince, le 30 Avril 1926 an 123ème de -'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture HÉNEC DORSINVILLE. u Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; FOMBRUN. Le Secrétaire d'Etat des Finances ; Charles ROUZIER 87^ LOI BORNO Président de la République Vu Tarticle 55 de la Constitution, Vu l'arcicle 20 de la loi du 30 Juin 1925 portant fixation des dépen- ses pour l'Exercice 1925-1926; Considérant que la célébration du 15 Mai, date constitutionnelle de l'entrée en fonction et de la prestation de serment du Président de la République nécessite un crédit extraordinaire, le budget en cours ne comportant pas d'allocation à cette fin; Considérant également que la valeur portée au budget pour frais de voyage du Président de la République et des Secrétaires d'Etat est reconnue insuffisante et qu'il y a lieu d'y pourvoir. Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSE Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er, Un crédit extraordinaire de Vingt Cinq mille Gourdes [G: 25.000.00] est ouvert au Département de l'Intérieur pour les dé- penses à effectuer au 15 Mai 1926. Art, 2, Un crédit supplémentaire de Quinze mille gourdes [G. 15.000.00] est ouvert au Département de l'Intérieur pour les frais de voyage du Président de la République et des Secrétaires d'Etat [Art, 216 Chap 5.] Art. 3. Ces différents crédits seront couverts au moyen des disponi" bilités du Trésor Public. Art. 4. La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince , le 7 Mai 1926, an 123èmede l'Indépendance. Le Président NEMOURS Les Secrétaires : Dr. Gesner BEAUVOIR, H. PASQUIER AU NOM DELA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soït revêtxl^ du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. •Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1926, an 12. èna^ de l'Indépendance. BORNO Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat de l'Intérfeur FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Finances -^ Charles ROUZIER LO BORNO ''. "1 Président de la Républiqi%e Vu ï'article 55 de la Constitution ; Vu la loi du 10 Août 1903 relative aux Syriens : Considérant que les raisons d'ordre politique et éconoiniiqLîS' q\ii avaient dicté cette loi spéciale ont cessé d'exister; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'intérieur. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,. A PROPOSÉ Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante' Art. 1er. Est et demeure rapportée la loi du 10 Aoiît 1903 relative aux Syriens. Art. 2. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétairjj d'Etat de la Justice, de l'Intérieur, des Relations Extérieures, des Fi ^ nances et du Commerce. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1926, an 123ème. de l'Indépendance. Le Président NEMOURS Les Secrétaires Dr. Gësner BEAUVOIR, Louis LIZAIRE ad hoc -89 - AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Préslde-nt de la République ordonne que la lui ci dessus soit re vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiéeet exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mai 1926, an Î23ènie de l'Indépendance, BORNO. P r le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Emmanuel CALVIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieure.^ : Edmond MONT/ S Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce Charles R0U2IER LOI LE CONSEIL D'ETAT Vu les articles 55 et D de la Constitution ; Vu le Contrat en date du 16 Mars 1926 passé entre Monsieut* René Tancrède Auguste, Secrétaire d'Etat aux Départements des Travaux Publics et de l'Intérieur, et Monsieur Emile Mar^ celin, Secrétaire d'Etat aux Départements des Finances et du Commerce, agissant au nom et pour compte de l'Etat Haïtien, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 11 Mars 1926 d'unfi part; Et le " Ail America Cables, Incorporated", Compagnie ayant son siège social dans la Ville de New-York, Etats-Unis d'Amérique, re- présenté par Monsieur Georges W. Bicknell, agissant au nom et pour compte du dit "AH America Cables, Incorporated ", en vertu des pleins pouvoirs à lui donnés par la Compagnie.dâtés du 23 Février 1924, d'autre part ; A VOTE La loi suivante î Art. 1er. Est et demeure sanctionné» pour sortir son plein et entier effet avec les modifications portées aux articles 1, premier -,- 90 -, paragraphe ( in fine ) 2, 4, 7 1er paragraphe et 14, '1er paragraohe (in fine), le Contrat en date du 16 Mars 1926 passé entre Monsieur René Trancrède Auguste, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Intérieur et Monsieur Emile Marcelin, Secrétaire d'Etat des Fi- nances et du Commerce, agissant au nom et pour compte de l'Etat Haïtien, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 11 Mars 1926, d'une part ; et le "Ali America Cables, Incorpo- rated" compagnie ayant son siège social dans la ville de New- York, Etats-Unis d'Amérique, représenté par Monsieur Georges W, Bicknell, agissant au nom et pour compte du dit "Ail America Cables, Incor- porated",en vertu des pleins pouvoirs à lui donnés pa.'- la compagnicr datés du 23 Février 1924, d'autre part. " Art. 1er Le Gouvernement Haïtien, désigné ci-après " Le Gou- " vernement ", autorise le AU America Cables, Incorporatcd, dési- " gné ci-après "La Compagnie " et celle-ci s'engage formellement à " poser dans les eaux territoriales de la République d'Haiti un ou " plusieurs cables sous-marins, sans pouvoir en excéder dix, dans " le but d'établir une connexion télégraphique entre le réseau de " cables dont la Compagnie est propriétaire et la ville de Port-au- " Prince et telles autres villes du littoral de la République d'Haiti " que la Compagnie peut juger convenables à cette fin, et à mainte- " nir et exploiter, ces câbles exclusivement pour le service des com- " munications télégraphiques entre Haiti et les pays étrangers". ■ " Art. 2, La Compagnie est autorisée à installer uniquement pour " la transmission des télégrammes internationaux, toutes lignes " terrestres qui peuvent être nécessaires pour relier le point d'atter- " rissage de n'importe lequel des câbles avec son bureau dans la " ville correspondante. Elle est en outre autorisée à recevoir aux " dits bureaux et à délivrer au public les messages ou dépêches " provenant des places nu pays étrangers adressées à n'importe " quel point situé en Haiti, et à transmettre les messages ou dépê- " ches' adressées aux places ou pavs étrangers, aux tarifs fixés par '• elle. " " Art. 4. Le Gouvernement accordera gratuitement à la Compa " gnie, pendant la durée du présent Contrat, la jouissance de tel " terrain vacant du Domaine National qui sera jugé nécessaire par " la Compagnie d'accord avec le Département des Travaux Publics, " pour l'atterrissage de ses câbles sous-marins et pour les baraques " d'atterrissage au point terminus. La Compagnie ne poutra jouir •' des dits terrains que pour les fins ci-dessus" - 91- " La demande de mise en possession des dits terrains sera adres- " sée au fonctionnaire compétent du Gouvernement." " Art. 7. Le Gouvernement aura la faculté de louer ou affermer ■* à la Compagnie des circuits ou lignes terrestre existant entre une " ville où se trouve un bureau de la Compagnie et un autre point *' de la République ; pourvu, toute fois qu'il y ait entre ces deux "points plus d'une ligne utilisable." " Les détails d'exécution de cet article feront l'objet d'un accord •' entre le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et la Compagnie.'' " Art, 14. Les droits et privilèges accordés parle présent Contrat " s'étendront sur une période de cinquante années à partir du 15 " Mai 1927. Cette période pourra être prolongée d'un commun ac- " cord entre le Gouvernement et la Compagnie, sous la réserve de '' la sanction du Corps Législatif. Si la Compagnie Française des " Cables Télégraphiques, avant le 15 Mai 1927, renonce à ses droits ■' comme concessionnaire, la Compagnie pourra sans délai, exercer ' les droits et privilèges conférés par le présent Contrat, si elle y est " autorisé par un arrêté du Président de la République. " Rien dans le présent Contrat ne pourra être considéré comme- "conférant des droits et privilèges exclusifs. Art. 2 La présente loi à laquelle est annexé le dit Contrat, sera exécu tée à la dili;2;ence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1926, an 123ème.de l'Indépendance. Le Président: NEMOURS Les Secrétaires : Dr. Gesner BEAUVOIR, H. PASQUIER AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Képublique ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 7 Mai 1926 ,an 123ème de l'Indépendance. BORNO Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics: FOMBRUN Le Secrétaire" d'Etat des Finances et du Commerce : Charles ROUZIER - 92 - CONTRAT ENTRE LE GOUVERNKMIiNr HAÏTIEN ET LE "ALL AMERICA CABLES", Inc' Entre les soussignés : Monsieur René Auguste, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, et Monsieur Emile Marcelin, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, agissant au nom et pour compte de L'ETAT HAÏTIEN en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du onze Mars 1926, d'une part ; Et le ALL AMERICA CABLES, INCORPORATED,a yant son siège Social dans la ville de New-York, Etats-Unis d'Amérique, représenté par Monsieur Georges W- Bicknell, agissant au nom et pour compte du dit ALL AMERICA CABLES. INCORPORATED, en vertu de pleins pouvoirs à lui donnés par la Compagnie, datés du 23 Février 1924, d'autre part : Il a été agréé et convenu ce qui suit : ARTICLE 1er. Le Gouvernement Haïtien désigné ci-après " Le Gouvernement " autorise le ALL AMERICA CABLES, INCORPORATED désigné ci- après."La Compagnie", et celle-ci s'engage formellement à poser dans les eaux territoriales de la République d'Haiti un ou plusieurs cables sous-marins, sans pouvoir en excéder dix, dans le but d'établir une connexion télégraphique entre le réseau de cables dont la Co npa- gnie est propriétaire et la Ville de Port-au-Prince et telles autres villes du littoral de la République d'Haiti que la Compagnie peut juger convenables à cette fin, et à maintenir et exploiter ces câbles exclusivement pour- le service des communications télégraphiques internationales. ARTICLE 2 La Compagnie est autorisée à installer, uniquement pour la trans- mission des télégrammes internationaux, toutes lignes terrestres qui peuvent être nécessaires pour relier le point d'attérissage de n'im- porte lequel des câbles avec son bureau dans la ville correspondante. É.!e est en outre autorirée à recevoir aux dits bureaux et à délivrer au -> 93 - public les messages ou dépêches provenant des pays ou places étran. gères adressées à n'importe quel point situé en Haiti : et à transmet tre les messages ou dépêches étrangères aux tarifs fixés par elle. ARTICLE 3 L'usage gratuit des rues et routes publiques pour les lignes ter- j-estres prévues par l'article 2 est concédé à la Compagnie. L'Établissement des dites lignes terrestre? ne devra pas gêner les installations existantes, et un plan général montrant le trajet des li- gnes terrestres projetées devra être soumis à l'approbation du Secré- taire d'Etat des Travaux Publics, avant le commencement du tra- vail d'installation des dites lignes terrestres. ARTICLE 4 Le Gouvernement accordera gratuitement à la Compagnie, pendant la durée du présent contrat, la jouissance de tel terrain vacant du do maine national qui sera jugé nécessaire par la Compagnie d'accord avec le Département dss Travaux Publics pour l'atterissage de ses cables sous marins et pour les barraques d'atterissage aux points ter- minus. La Compagnie devra jouir des dits terrains seulement pour les fins ci dessus. La mise en possession des dits terrains sera adressée au fonction- naire compétent du Gouvernement. ARTICLE 5 La Compagnie utilisera les services d'emoloyés de nationalité haï- tienne dans ses bureaux ou stations de service pourvu que ces per- sonnes, dans son opinion, possèdent l'attitude et les qualités requises pour ce genre de travail. Les employés Haïtiens df la Compagnie seront exempts de tout service corn ne juré. ARTICLE 6 La Compagnie pourra transférer aux bureaux télégraphiques du Gouvernement, en vue de leur délivrance à destination, les messages ou dépêches que la Compagnie peut recevoir de l'extérieur pour les points du territoire de la République où elle n'a pas de bureau ; et le Gouvernement accepte dans les bureaux du Service Télégraphi- que Terrestre, dans les lieux où la Compagnie n'a pas de Bureaux les messages ou dépêches adressées aux Pays ou places étrangères et portant l'indication " Via AU America Cables" et de les transmet- tre et transférer aux lignes de la Compagnie à son bureau le plus proche. - 94 — Les détailo du présent article, en ce qui concerne les tarifs, les cla- ses de service et les arraigenants d'exécution, feront l'objet d'une convention séparée entre le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et la Compagnie. ARTICLE 7 Le Gouvernement aura la faculté de louer ou affermer à la Com- pagnie des circuits ou ligaes terrestres entre les pjints d'attsrrisîa.^e des cables et d'autres points de la République. Les détails d'exécution de cet article feroat l'objet d'un accord entre le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et la Compagnie ARTICLE 8 Le Gouvernement convient de ne consentir à aucune autre Com- pagnie des privilèges ou des avantages supérieurs à ceux reconnus à la Compagnie dans le présent contrat. ARTICLE 9 Les navires-ateliers de la Compagnie seront exempts, réserves faites des droits de Wharfage â Port-au-Prince, de tous droits affec- tant le corps des navires. ARTICLE 10 La Compagnie aura le pouvoir de déterminer les classes de son service télégraphique international, lequel comprend le service ur- gent, le service ordinaire, le service différé, les lettres de bout de semaine, le service de mandat ou tout service international qu'elle peut juger convenable d'inaugurer. ARTICLE 11 La Compagnie devra fournir au Département des Travaux Pu- blics les listes complètes de ses tarifs et classes de service et l'in- formera immédiatement de tout changement dans les dits tarifs et services. ARTICLE 12 Le tarif de la Compagnie pour le public en général, et pour le service 'ordinaire, de l'un quelconque de ses bureaux en Haiti à New- York, n'excédera pas cinquante centimes or américain par mot. A ce tarif seront ajoutées toutes les taxes et charges au delà d'un bureau en Haïti et au delà de New -York. Le Gouvernement jouira d'une réiuctio;i de cinquante pour cent sur la part revenant à la Compagnie dans le tarif total. Cette ré- duction s'appliquera seulement aux télégrammes certifiés officiels, émanés du Président de la République, des Secrétaires d'Etat, des - 95 — Agents Diplomatiques et Consulaires de la République à l'étranger. Cette réduction n'est pas applicable aux services différés et aux taxes et ch.irges de réception, transmission, transit de quelque na- ture que ce soit, qui sont ou peuvent ê:;re imposées par n'miporte quel Gouvernement ou compagnie, et qui peuvent entrer dans le prix total des messages ou dépêches. ARTICLE 13 La Compagnie ne pourra s'associer à aucun Gouvernement étran- ger pour l'exploitation de ce contrat, ni lui céder ses droits. Elle ne pmirra, pour la dite exploitation, s'associer à aucune personne ou s)ciété, ni lui transférer ses droits sans l'approbation du Gouverne- ment. ARTICLE 14 Les droits et privilèges accordés par le présent contrat s'éten- dront sur une période de cinquante années à partir du 15 Mai 1927. Cette p.uMode pourra être prolongée d'un commun accord entre le Gouvernemnt et la Compagnie. Si la Compagnie Française des Câbles télégraphiques, avant le 15 Mai 1927, renonce à ses droits comme concessionnaire, la Compa gnie pourra sans délai, exercer les droits et privilèges conférés par le présent contrat , si elle y est autorisée par un Arrêté du Président de la République. Rien dans le présent ne pourra être considéré comme conférant des droits et privilèges exclusifs. ARTICLE 15 La Compagnie s'engage formellement à commencer sans rttarl les travaux d'atterrissage des câbles et d'établissement de son ser- vice et à faire tous ses efforts pour achever les travaux de manière à fonctionner dès le 15 Mai 1927. ARTICLE 16 Tout différend entre le Gouverne.nent et la Compagnie, ou entre cette dernière et les habitants de la République sera soumis aux tribu- naux de la République, ARTICLE 17 Le présent contrat est exempt de tout droit d'enregistrement. Fait en double original à Port-au Prince, le seize Mars 1926. Emile MARCELIN, R. T. AUGUSTE, Georges W. BICKNELL. BORNO Président de la Républiquef Va l'article 5S de la Constitution ; Vu l'article 29 de la loi du 30 Juin 11725 portant fixation des dé' penses de l'Exercice 1925-1925 ; Considérant que les prévisions budgétaires sont insuffisantes ; Sur le rapport des Secrétaires- d'État de l'Instruction Publique et des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'État ; A I^ROPOSÉ ." Et le Conseil d'État a voté d'urgence la loi suivante ; Art. 1er. Il est ouvert au Dipartenî.it di l'iTstractioa Pub'.iiiue les crédits supplémentaires suivants s'élevant à TRENTE DEUX MIL- LE TROIS CENT SOIXANTE SEPT GOURDES CINQUANTE NEUF CENTIMES pour être réparties comme suit: Crédits Siip[ylé>nentams : , Article 633, - Mobiliercla^^^iqui, e:vercice 192i-lf)25;- Solde dû à la Direction Générale des Travaux F\iblics sur ses bordereaux pojr confection et trans- port de bancs, tableaux noirs et tables-bureaux. G, 25.415.59 Confection du mobilier de l'école des Frères de Ouanaminthe G. 3.552-03 Confection du mobilier de l'Ecole des Frères de la Vallée, Jacmel G. 3.400.00 G.. 32,367.59 Art. 2. Les Voies et Moyens des sus-dits crédits seront tirés des dis- jionibilités du Trésor Public. Art. 3. La prései:*te loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Instrcclion Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. -97- "Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1926, an 123ème de l'Indépendance. Le Président : NEMOURS Les Secrétaires : DrGesner BEAUVOIR et H. PASQUIER AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, k K» Mai 1926, an 123èiïie de l'Indépendance. BORNO. Par le Président ; Le Secrétaire d'État de l'Instruction Publique : Henec DORSINVILLE. Le Secrétaire d'État des Finances : Charles ROUZIER. INSTRUCTIONS MlNiSTERlELLES Vu l'Arrêté du 6 Décembre 1922 sur le brevet simple et le brevet supérieur ; Considérant qu'il convient de fortitîer davantage l'enseignement de certaines matières portées au programme de ces brevets ; Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Instruction Publique Décide : A partir de la session de Juillet prochain, les matières des exa- mens du brevet simple et du brevet supérieur seront affectées des cœfficients suivants ; BREVET SIMPLE Epreuves écrites Compositions française coefficient 2 Orthographe 2 Ecriture 1 Questions sur le texte 1 Mathématiques 2 Histoire d'Haiti 2 _ 9g -=^ EPREUVES PRATIQUÉS Travaux manuels .• 3 Dessin , 2- Epreuves orales I^rançais 2 Arithmétique ,..,.,. 2' Sciences physiques et naturelles ............ l Instruction religieuse 1 Histoire générale , 1. Géographie générale 1. Histoire d'Haiti 2 Géographie d'Haiti 2 BREVET SUPERIEUR Epreuves écrites- Français (coinposition et explication d'auteurs)' cœflficient 2' Anglais 1 Espagnol ..... 1 Mathématiques- 2- Histoire d'Haiti . . 2 EpR Eu V ES' pr atiq u èsj- Travaux manuel» 2' Dessin 2 Epreuves orales- Français- . . . 2 Psychologie et Morale 2 Histoire d'Haiti 2 Géographie d 'Haïti 2 Géographie générale . I Histoire générale 1 Mathématiques 2 Sciences physiques et naturelles . . ï Anglais ï Espagnol — ....... t Instruction religieuse l- Port-au-Prince,, le 14 Mai 1926. ARRETE BORNO Président de la République Va les articles D de la Constitution et 3 du Décret du 5 Avril ^916; Vu la vacance produite au Conseil d'Etat par Tattribution de niouveJles fonctions à M. Auguste Nemours: ARRETE Article 1er. Le citoyen Marc Arty est nommé Conseiller d'Etat. Article 2. L-e présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République. Donné au Palais î 'ational, à Port au Prince, le 24 Mai 1926, an 123ème..d€ l'Indépendance. BORNO Par le Prési:lent '■. Le Secrétaire d'Etat des Pinances et du Commerce ; Charles ROUZIER Le Secrétaire d'Etat de rintériear et des Travaux Publics : FOMBRUN. Le Secrétaire d'Etat de la Justice -; Emmanuel CAUVIN av. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes. Ed. MONTAS Le Secrétaire d'Etat de l'instniction Publique de l'Agriculture et dn Travail : Henec DORSINVîLLE, av. ARRETE BORNO Président de la République Vu l'article 75 de la Constitution, Vu le 2ème alinéa de l'article 1er de la loi du 23 Décembre 1925, modifiant celle du 7 Septembre 1897 sur l'acquisition des propriétés immobilières. Vu la loi du 30 Décembre 1925 accordant à cette fin des crédits sup- plémentaires au Département de l'Intérieur, Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finan- ces, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, arrête: Art 1er. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorisé à acquérir, au nom de l'Etat, pour la somme de Gdes. 16,500, en vue de serv^ir à l'aggrandissement de l'école nationale J. B. Damier, les propriétés suivantes, sises à Port au Prince, rue Montalais, côtî Oas5t, appar- tenant aux sieurs et dames : Félix Painson, pour une propriété, fonds et bâtisses, mesurant trois mètres trente deux de façade sur quinze mètres quarante trois de profondeur ; Me Hermann Pasquier, pour une propriété, fonds et bâtisses, me- surant quatre mètre? deux centimètres de façade sur quinze mètres quarante trois de profondeur; Veuve Luc Pauyo, née Constance Paul, pour une propriété, fonds et bâtisses, de six mètres deux centimètres de façade sur quinze mè- tres quarante trois de profondeur. Paul Jn. Baptiste, Alice Jn. Baptiste, Henriette Jn. Baptiste, Lina Jn. Baptiste, Vve. Darius Jn. Baptiste, née Amélie Laguerre, pour un emplacement fonds et bâtisses, de douze mètres huit centimètres de façade sur quinze mètres quarante trois de profondeur Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence -101- des Secrétaires d'Etat de l'Iatérieur et das Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Mai 1926. an '-23ème. de l'Indépendance. BORNO Far le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : FOMBRUN BORNO Président de la République Vu Tarticle. 55 de la Constitution; Vu l'article 20 de la loi du 30 Juin 1925 portant fixation des dépen* fees de l'exercice 1925-1926; Considérant d'une part que les allocations budgétaires pour mis- sions diplomatiques sont insuffisantes et que de l'autre, il n'a été prévu aucune Valeur pour la contribution d'Haiti au monument de Bolivar Conformément à la Résolution Votée à la Conférence Panaméricaine du Chili; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A PROPOSÉ Et leCons«il d'Etat a voté d'urgence la loi suivante: Art. 1er. Il est ouvert au Département des Relations Extérieures les Crédits supplémentaire et extraordinaire suivants s é]èva.nt à Trente mille Gouf'des; CREDIT SUPPLEMENTAIRE : Art. 61. Missionsdiplomatiques. Ex. 1925-1926. Frais de mission, de voyage, de déplacement et de rapatriement des Agents à l'Etranger et de Délé- j?ations aux Congrès et Conférences ! G. 25.000.00 - 102 - CREDIT EXTRAORDINAIRE : Contribution d'Haïti au Monument de Bolivar. . . G, 5 000,00 G. 30.000.00 Art. 2. Les voies et moyens :'es sus-dits crédits seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en 'ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 26 Mai 1926, an 123ème de l'Indépendance. Le Président : Em. J. THOMAS. Les Secrétaires .• Dr. Gesner BEAUVOIR et H. PASQUIER. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président delà République ordonne quej la Loi cidessus soit revêtue du Sceau de la République, mprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1926, an 123ème de l'Indépendance- BORNO Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : "Edmond MONTAS Le Secrétaire d'Etat des Finances : Charles ROUZIER. LOI BORNO Président de la République Vu l'article 55 de la Constitution ; Considérant que le Président de la République, se rendant aux Etats- Unis, il imparte d'y pourvoir par un crédit suppléinentaire, vu l'in- suffisance du crédit existant; Sur le rippart des Sscrétaires d'Etat de rintérieur et des Finances Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,. -103- A PROPOSÉ Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art.ler. Un crédit supplémentaire DE SOIXANTE QUINZE iMlLLE GOURDES est ouvert au Département de l'Intérieur ( Article 216 du Budget, Chapitre v) Art. 2. Les voies et Moyens du présent crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Art 3. La orésente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances. Donné au Palais Législatif, à Port-au Prince, le 31 Mai 1926, an 123ème de l'Indépendance. Le Président: Em. James THOMAS Les Secrétaires :Dr. Gesner BEAUVOIR, Hermann PASQUIER. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mai 192;, an 123ème de l'Indépendance. BORNO Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : Charles ROUZIER. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur . FOMBRUN, LiBEi?TE Egalité Fraternïté REPUBLIQUE D'HAÏTI Section No 4- Port aa-Prince, le 31 Mai 1926, an 123ème de Tirt- dépendance. BORNO Président de la République Message au Conseil d'Etat Messieurs les Conseillers d'Etat, J'ai l'honneur déporter à la connaissance de Votre Haute Assem- blée que j'ai pris la résolution de me rendre aux Etats-Unis, on vue de conférer directement avec le Gouvernement Américain au sujet des intérêts vitaux de la Nation Haïtienne envisagés dans le Traité de 1915. Les conséquences heureuses de ce traité d'amitié et de coopé- ration sont évidentes pour tous ; et il est permis d'affirmer que de' l'exécution complète des obligations réciproques qu'il consigne, obliga- tions positives et obligations morales, résultera avant dis ans, pour la République d'Haiti, la stable et prospère organisation politique économique et sociale dont elle a vainement poursuivi la réalisa- tion pendant plus de cent ans, toujours en butte, dans cette longue pé- riode, aux ambitions aveugles et aux mesquines passions du grou- pe infime des politiciens. Pendant mon absence, le Conseil des Secrétaires d'Etat, en vertu de l'article 76 de la Constitution, est chargé de l'autorité executive. Pleinement confiant dans votre patriotisme éclairé et dans les sen- timents de parfaite harmonie qui unissent les trois Pouvoirs de l'Etat, je vous renouvelle. Messieurs les Conseillers d'Etat, l'expression de ma haute considération. -105- LiBERTÉ Egalité Fraternité REPUBLIQUE D'HAÏTI No 48 Maison Nationale, le 2 Juin 1926, an 123éme de l'Indépendance CONSEIL D'ETAT Message AU PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Monsieur le Président Le Conseil d'Etat a l'honneur de répondre au Message par lequel Vous lui faites part de l'heureuse décision que Votre Excellence a prise de se rendre aux Etats-Unis d'Amérique en vue de conférer avec le Couvernemeut Américain au sujet des intérêts vitaux de la Nation Haïtienne tels qu'ils sont envisagés dans le Traité de 1915. Votre grand patriotisme, le haut souci que Vous mettez à défendre les intérêts nationaux, le sens éclairé de Vos devoirs envers la Répu- blique, nous permettent d'espérer que de ce voyage, sortiront des ré- sultats qui garantiront pour le plus grand bien du Pays, une pleine exécution des engagements positifs et des obligations morales décou- lant des clauses et de l'esprit de la Convention de 1915. L'Assemblée, Monsieur le Président, applaudit sans réserve à Vo- tre heureuse initiative. Le Conseil des Secrétaires d'Etat, chargé de l'autorité executive, en Votre absence, trouvera le Corps Législatif disposé, comme toujours, à seconder les efforts qui seront tentés en vue d'assurer la stabilité du programme de Votre Gouvernement. Les Membres du Conseil d'Etat, en cette occasion. Vous adressent leurs vœux d'heureux voyage, et souhaitent sincèrement que, Votre patriotique mission accomplie. Vous reveniez en parfaite santé, afin de continuer l'Oeuvre de Régénération Nationale que Vous avez si courageusement entreprise. Le Conseil d'Etat profite de l'occasion pour Vous renouveler, Mon- sieur le Président, les assurances de sa très haute considération. Le Président : Emm. J, THOMAS 106- LOI BORNO Président de la Rt- publique Vu l'article 55 de la Constitution ; Considérant qu'il est du devoir de l'Etat d'honorer le courage ou le mérite de ceux qui se sont signalés soit par leur dévouement à la chose publique, soit par des services éminents rendus au Pays ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Conseil d'Etat a voté i'urgence la loi suivante ; Art. 1er. Il pourra être décerné par le Président de la République, sur la recommandation du Secrétaire d'Etat compétent, une décora- tion dite " Médaille d'honneur et de mi^rite "à tout fonctionnaire ci- vil'qui se sera particulièrement signalé dans l'administration publique par des services éminents, par son zèle et son dévouement. Art. 2. Pareille distinction pourra être accordée â tout haitien ou étranger qui, dans sa sphère d'activité, se serait exception- nellement signalé, ou qui aurait contribué d'une manière remarqua- ble à la gloire ou à la prospérité de la Nation Haitienne. Art. 3. La forme de la décoration et les conditions dans lesquelles cette décoration doit être délivrée seront déterminées par arrêté du Président de la République. Art. 4. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 26 Mai 1926, an 12.3ème de l'Indépendance. Le Z-résident . Em. James THOMAS Les Secrétaires :• D--. Gss^ËR BEAUVOIR, Hermann PASQUIER - -107 - AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci'dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 23 Mai 1926, an 123ème êe i'ïndépendance. BORNO Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; FOMBRUN ARRETE BORNO Président de la République Vu Tarticle 75, 9ème alinéa de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur, ARRÊTE : Art. 1er.— Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, au sieur Mario Mejina, condamné à un mois de prison par jugement du Tribunal de Paix de l'Arcahaie en date du 24 Mai 1926. Art. 2.— Le présent arrêté sera publié et exécu;:é à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais Nationale Port-au-Prince,le 5 Juin 1926, an 123ème de l'Indépendance. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice Le .Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; BORNO EMMANUEL CAUVIN FOMBRUN ARRETE BORNO Président de la République Vu les articles 13,15 et 25 de la loi du 5 Février 1923 sur les pensions, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARIIETE Art, 1er, Est approuvée la liquidation des pensions ci-après désif?nées s'élevant à la somme de Trois cent soixante quinze gourdes [Gds.375) SAVOIR lo Georges Soray, 25 années de servi':e, Con?eiller d'Etat G. 250 , 2o Anilus Clermont, 25 années de service. Député au Corps Législatif " 125 Art. 2. Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être déli- vré aux pensionnaires, conformément aux prescriptions de la loi sur les pensions. Art. 3. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port au Prince, le 25 Mai 1926, an 123ème. de l'Indépendance BORNO Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : Charles ROUZIEP ARRETE BORNO Président de la République Vu Tarticle 75 de la Constitution; Vu la loi du 15 Octobre 1904 sur l'expropriation pour cause d'utili- té publique; Vu la loi du 22 Décembre 1922 créant le Service Technique de l'Agriculture et autorisant la création des Stations expérimentales d'Agriculture; Considérant qu'il y a lieu de déterminer les localités ou des terres peuvent être soumises à expropriation pour le service de ces établissements d'utilité publique; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, ARRETE Article 1er. — Les localités où les travaux du Service Technique de l'Agriculture peuvent donner lieu à expropriation pour cause d'uti- lité publique, pour ses stations expérimentales, sont : La Commune de Port au Prince [ région de la Croix des Missions] celle deHinche ( région de Savanne Papaille) et celles de Miragoâne et d'Aquin ( région de Fonds des Nègres.) Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture. Donné au Palais National, à Port-au-Prince,le 5 Juin 1926,an 123ème. de l'Indépendance. BORNO Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture : Henec DORSINViLLE LOI BORNO Président de la République. Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu l'article 20 de la loi du 30 Juin 1925 portant fixation des dé- penses de l'Exercice 19251926 ; Considérant que les valeurs prévues au Budget en cours, Art. 515, chap. 7, pour frais de télégrammes et téléphone du Département de la Justice sont épuisés ; que pour assurer les dépenses que le dit Département aura à faire de ce chef du 1er Avril au 30 Septembre 1926, il est nécessaire de lui accorder un Crédit Supplémentaire de G. 10.000.00; Sur le rapport des Secrétaire d'Etat de la Justice et des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. Un crédit supplémentaire de G. 10.000.00 est ouvert au Département de la Justice pour assurer ses frais de télégrammes et téléphone du 1er Avril au 30 Septembre 1926. Art. 2. Le présent Crédit sera couvert au moyen des disponibilités du Trésor Public. Art 3. La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 11 Juin 1926 an 123ème de l'Indépendance. Le Président : Emm.J. THOMAS Les Secrétaires : H. PASQUIER, Dr. G. BEAUVOIR - 111- AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Conseil des Secrétaires d'Etat, exerçant l'autorité executive en vertu de l'article 76 de la Constitution, ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prmce, le 14 Juin 1926, an 123ème de l'Indépendance. Le Conseil des Secrétaires d'Etat : Fombrun, Emmanuel Cauvin, Hénec Dorsinville, Edmond Montas, Charles Rouzier. Par le Conseil: Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Emmanuel CAUVIN Le Secr^élaire d'Etat des Finances : Charles ROUZIER LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAÏTI No 7 Port au Prince le 6 juin 1926, an 123ème de l'Indépendance BORNO Président de la République Monsieur Charles FOMBRUN, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur En ses Bureaux. Monsieur le Secrétaire d'Etat, Par les présentes, je confirme l'avis, déjà donné en Conseil des Se* crétaires d'Etat, que, durant mon absence du pays, je vous délègue, en vertu de l'article 85 de la Constitution, pour présider le Conseil des Secrétaires d'Etat chargé de l'autorité executive. Recevez, Monsieur le Secrétaire d'Etat la nouvelle assurance de ma haute considération. BORNO Télégrammes New York June 12, 26 Ministre Intérieur Port au-Prince Sommes arrivés. Voyage excellent. Président New York June 13. 26 Mmjstre Intérieur Port au Prince Dés arrivée New- York ce matin Mr, Wright assistant Secrétaire d'Etat a présenté au Président Borno souhaits bienvenue au nom Président Coolidge. Chefs grandes Maisons Commerce et auti'es en treprises industrielles en relations d'affaires avec Haiti sont venus nombreux à la rencontre Président pour lui offrir témoignage syin- pathie. Président a fait visite courtoisie au Maire New York. Accueil cordial, foule sympathique sur parcours et aux abords City Hall ovationne. S.Washington L 10-15 115 LCD Ministre Intérieur Port au-Prince Président a quitté New York accompagné Monsieur Wright assis- (:ant Secrétaire d'Etat. Arrivée 5 heures Washington. Reçu en des- cendant train par Secrétaire Etat K'ellog entouré des représentants Ministre Marine et Guerre, du Directeur Général Pan-American^ [/hion et de nombreux officiers détachés comme aides. Président tra- versa Hall Gare au milieu foule sympathique et respectueuse. " Bataillon Marines formait haie. A sortie Gare, musique militaire joua Hymnes Nationaux Haïtien et Américain. Honneurs rendus par escadron cavalerie qui escorta Président jusque Hôtel Mayflower, Président accompagné Secrétaire Kelloget Madame Borno firent vi- site Président et Madame Coolidge Maison Blanche dans voiture présidentielle. Peu après, Président et Madame Coolidge retournè- rent visite Président et Madame Borno à la Légation Haiti. - 113 - Ministre Intérieur Port au-Prince. Hier Président a eu long entretien avec Ministre Agriculture au^ sujet développement ressources Pays A visité Bureau Industrie Ani;, maie. Economie, Agriculture, Routes Publiques et Forêts. A diné Maison Blanche. Dans après midi, s'est rendu Cimetière National, salué à son arrivée, par salve artillerie Fortmers. Fut accompagné précédé Escadron militaire par Commandant Militaire; sur tônibe Soldat Inconnu où il déposa couronne. Le soir fut reçu à diner par" Ministre Dominicain. Ce matin s'est rendu Capitole, chaudement accueilli par Vice Président Dawes et nombreux autres Membres Congrès présents à la réception. Assisté à séance publique Cham- bre où il fut salué par speech sympathique vivement applaudi par Députés. LOI BORNO Président de la République ' : Vu l'article 55 de la Constitution; . i Vu le Protocole du 3 Octobre 1919 sanctionné par la loi du 26 Juin 1922; Vu la loi du 30 Mai 1924, relative au Crédit de CINQ MILLION^ DE GOURDES pour payer les Sentences de la Commission 4ç^. Ré- clamations; Vu la loi du 30 Juin 1925 portant fixation des dépenses de l'Exer- cice 1925-1926 ; ■ ': , . m: Considérant qu'il est nécessaire de pourvoir au paiement de la partie en cash des Sentences de la Commission des Réclamations et à l'exécution du program.me économique et financier fixé dàiis ' le Protocole de 1919 ; Sur le rapport du Secrétaire d'État des Financés : Et dfi l'avis du Conseil des Secrétaires d'État, A PROPOSÉ Et le Conseil d'État a voté la loi suivante : Art. 1er. Un Crédit Extraordinaire dont le montant sera déterminé ~ 114 - "^ ^ selon les dispositions de l'article 2 de la présente loi est ouvert au Dét)artement des Finances pour être appliqué aux fins suivantes ; à ] Aux condamnations en espèces prononcées contre l'État par la Côhimission des Réclamations [Troisième versement ]. b] A un amortissement additionnel delà Dette Publique de G. 1.500.Ô00 proportionnellement au montant autorisé des Emprunts Sé- ries A. B. et C. , S'il est impossible d'acheter des obligations de l'une quelconque des Séries à un ?prix n'excédant pas le pair, augmenta désintérêts échus, toute balance qui, pour cette raison, ne sera pas dépensée, pourra être employée à l'achat des obligations de n'importe laquelle des autres Séries à un prix n'excédant par le pair augmenté des intérêts échus. Art. 2. Aussitôt que la Commission des Réclamations aura nni de rendre ses Sentences, il sera placé en réserve sur le solde du pro;'uit de D'emprunt Série A, des fonds suffisants pour payer complètement toutes ses Sentences dans la mesure qu'elles seront payables en cash. Art. 3. Les voies et moyens du présent Crédit seront tirés du solde de l'Emprunt Série A, y compris les intérêts accumulés, et y compris également toute balance non dépensée au 30 Mai 1926 du Crédit Extraordinaire voté le 30 Mai 1924. Art 4. Tout surplus du produit de l'Ènlprunt Série  au dessus des Crédits autorisés par l'article 1 de la présente loi est réservé au Trésor Public pour être employé aux Travaux Publics nécessaires et à l'atVjôrtissement additionnel de la Dette Publique. Le détail de cet emploi sera déterminé par une loi ultérieure. Art. 5. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'É- tat des Finances. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 11 Juin 1925. an 123ème de l'Indépendance. Le Président : Em. J. THOMAS. Les Secrétaires ; Dr.Gesnep BEAUVOIR Hermann PASQUIER. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Conseil des Secrétaires d'Etat, exerçant l'autorité executive en. vertu de l'article 76 de la Constitution, ordonne que la Loi ci-dessus - ii5 - soit revêtue da Sceau de la République.imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1926 an l?3ème. de l'Indépendance. Le Conseil des Secrétaires d'État: Fombrun, É nnianuel Cau /in, Hénec Dorsinville, Edmond Montas, Charles Rouzier. Par le Conseil * Le Secrétaire d'Etat des Finances : Charles ROUZIER, ARRETE BORNO Président de la République Le Conseil des Secrétaires d'État agissant en vertu de l'article 76 de la Constitution, Vu l'article 75 de la Constitution. Vu le 2ème alinéa de l'article 1er de la loi du 23 Décembre 1925 modifiant celle du 7 Septembre 1897 concernant racquisition par l'Etat de propriétés immobilières; Vu la loi du 30 Décembre 1925 ouvrant au Département de l'Inté- rieur un crédit extraordinaire de Cent Quarante Mille Gourdes, en vue de l'acquisition de terrains pour asile d'aliénés et autres pour une Station de quarantaine et pour l'agrandissement de l'hôpital desCayes» Sur le rapport des Secrétaires d'État de l'Intérieur et des Finances. f ARRÊTE : Articie 1er. Le Secrétaire d'État de l'Intérieur est autorisé à acqué- rir de la darne Dorzilia Délouidor, pour compte de l'État Haïtien, en vue de l'agrandissement de l'hôpital de St-Marc, une propriété, fonds et bâtisses, sise en cette ville, rue de l'Église ou Pierre Pinchinat, de a contenance de six mètres dix sept de façade, sur cinquante deux mètres soixante cinq de profondeur, le prix de cette acquisition s'élevant à Quatre nulle quatre-vingt quinze gourdes quatre vingt cen- times. • - 116 - Art. 2, Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'.Êtat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 15 Juin ]9j:6, an 123ème. de l'Indépendance. Le Conseil des Secrétaires d'État exerçant l'autorité executive. Fombrun, Emmanuel Cauvin, Hénec Dorsinville, Edmond Montas, Charles Rouzier. Par le Conseil -' Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur .• FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Finances : Charles ROUZIER. ARRETE BORNO Président de la République Le Conseil des Secrétaires d'État agissant en vertu de rarticlè 76 de la Constitution, . Vu l'article 75 de la Constitution, Vu l'art. 3 de la loi du 22 Décembre 1922 relative aux officiers de l'état civil, ARRETE ; Art. 1er. Le quartier de " La Cahouane "est désormais placé dans ;le ressort de l'officier de l'état civil de Tiburon. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'État de la Justice. ' Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1926, an 123ème. de l'Indépendance. Le Conseil des Secrétaires d'État ; Fombrun, Emm. Cauvin, Hénec Dorsinville, Ed. Montas, Chs. Rouzier. ' Par le Conseil • Le Secrétaire d'État , de la justice. .,; Emmanuil, CAUVIN av, ARRETE BORNO Président de la République Va les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ; Sur le rapport ou Secrétaire d'Etat au Département du Commerce, arrête: Art. 1er. Est autorisée la Société anonyme '' Manufacture de Briques la Baudry ", formée à Port- au-Prince par acte public en date du 30 Avril 1926. Art. 2. Est approuvé, sous les réserves et dans les limites des lois et de la Constitution, l'Acte Constitutif de la dite Société passé au rapport de Me. Edouard Kénol et son collègue, notaires à Port-au- Prince, le 30 Avril 1926. Art 3 La présente autorisation, donnée pour sortir son plein effet sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée pour violation des lois ou de l'Acte constitutif approuvé, sans préjudice des domma- ges intérêts envers les tiers. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juin, 1926, an 123ème de l'Indépendance, BORNO Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: Charles ROUZIER. - 118 - ARRETE BORNO Président de la République Le Conseil des Secrétaires d'Etat agissant en vertu de l'article 76 de la Constitution ; Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu l'article 1er de la loi du 23 Décembre 1925 modifiant celle du 7 Septembre 1S97 concernant l'acquisition par l'Etat de propriétés im- mobilières ; Vu la loi du 30 Décembre 1925 ouvrant au Département des Tra- vaux Publics un crédit extraordinaire de SOIXANTE QUINZE MIL LE Gdes. ( 75.000 00 ) pour l'acquisition des terrains destinés au Palais de Justice de la Capitale. Sur le rapport des Secrétaires d'Ê'at de Tlntérieur et des Finances. ARRETE : Art. 1er. Le Secrétaire d'Etat de l'Inténeur est autorisé à acquérir, pour compte de l'État Haïtien, les propriétés sises Place de l'Indé- pendance et appartenanfaux sieurs et dames ci-après dénommés, ie montant des dites acquisitions s'élevant à la somme de ONZE MIL, LE TROIS CENT CINQUANTE Gourdes (11 350.00) Savoir ; Dorcé Dorsinville 12 m 20 sur 4 m 70 Alexis St-Vil 12 m 20 sur 5 m 00 Louis Ducasse & Frédérique Ducasse 18 m 50 sur 4 m 90 Henriette Price 13 n; 00 sur 5 m 00 Art, 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires «i'Etat de l'Intérieur et des Finances chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 19^^, an 123ème. de l'Indépendance. Le Conseil des Secrétaines d'Etat exerçant l'autorité executive: Fombrun, Emmanuel Canvin. Hénec Dorsinville, Edmond Montas, Charles Rouzier. Par le Conseil '. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Finances Charles ROUZIER DECRET LE CONSEIL D'ETAT- Va Varticlc 55 de la Constitution ; Vu le rapport de la Commission chargée d'examiner les Comptes Généraux de LExercice I9,?4-ly25 ; Co'.isidérant que les Comptes présentés par les Secrétaires d'Etat qui ont ej la ^estioa d'^s diffire.its Dîpartem^uts Ministériels durant h i-^éri^df de 192 î - :9?'-^ ::c:it justifies. DECRETE :. Art. 1er, L'Exercice 1924-1925 est déclaré périmé. Art. 2. Décharge pleine et entière est accordée aux Citoyens qui ont eu à gérer les affaires publiques comme Secrétaires d'Etat durant la p'-riode de TExercire 192i'-19?5, chacun dans leurs services respectifs. SAVOIR : Finances et Commerce . . . Auguste Magloire, Fernand Dennis Léon Déjean, p. i. Emile Marcelin. Instruction Publique ..., Auguste Magloire, Hermann Héraux, Hénec Dorsinville, Delabarre Pierre-Louis, p. i. Intérieur et Travaux Publics. . . . Luc Théard, René T. Auguste. Agriculture et Travail ... Louis Prophète, Hermann Héraux, Hé' nec Dorsinville. Relations Extérieures . . Camille Léon, Léon Déjean, Fernand Dennis, p. i. Cultes Luc Dominique, Léon Déjean, Fernand Dennis, p. i. Justice Luc Dominique, Delabarre Pre-Louis, Thimothée Paret. Art. 3- Le présent Décret sera imprimé et publié à la diligence des Secrétaires d'Etat chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif , à Port-au-Prince, le 23 Juin 1926, an I2.3ème de l'Indépendance. Le Président : Em. J. THOMAS - 120 - Le» Secrétaires ;Dr. Gesner BEAUVOIR, Hermann PASQ'JIKM AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Conseil des Secrétaires d'Etat, exerçant l'autorité executive eii vertu de l'article 76 d e la Constitution; ordonne que le Décret ci des- sus soit revêtu du Sceau de la République,imprimé, publié et ex cité. Donné au Palais National, à Port au Priace, le 2S Juin 1935, an 123ème de l'Indépendance. Le Conseil des Secrétaires d'Etat : Fombrun, Emmanuel Cauv^in, Hmej D).-^i.i/il!e, Ei n^.iJ Montas, Charles Rouzier. Ppr le Conseil: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : Charles ROUZIER. Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Emmanuel CAUVIN. Le Secrétaire d'Etat de l'Instrujti )îi Publiriue, de l'Agriculture et du Travail. HÉNEC DORSINVILLE. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : Edmond MONT/ S LOI BORNO Président de la Rîpubliiue " Vu l'afticle 55 de la Constitution; Vu la loi du 12 Mai 1920 créant le Conseil Supérieur de la Magis- trature; Vu la loi du 12 Janvier 1925 modificative de la loi du 12 Mai 1920, Considérant qu'il y a lieu de modifier et de compléter ces lois en étendant les pouvoirs du Conseil Supérieur de la Magistrature; -121- Sur le ra;:,iDort du Secrétaire d'Etat de la Justice; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'f tat, A PROPOSE Et le Confeil d'Etat a voté la loi suivante. Art. 1er. L" irticle 4 de la loi du 12 Mai 1920 sur le Conseil Supé- rieur de la Magistrature modifié par !a loi du 12 Janvier 1925 est ainsi rédigé : " Art. 4. Le Conseil Supérieur sera saisi par une plainte adressée au Secrétaire d'Etat de la Justice qui, après examen, la transmettra dans la quinzaine, s'il y a lieu, au Président du Tribunal de Cassation. " Si, passé ce délai, la trais Tiission n'est pas faite, la partie inté- ressée pourra alors saisir directement le Tribunal de Cassation. Et, dai; c? deraie- m. il d v.M'î êtr.-^ effactuî au greffe du Tribunal de rT^>a«:io-i mr 1.^ nlai<7nant, dans la huitaine suivante, sous peine de déchéance, le dépôt d'une amende de vingt-cinq gourdes. Cette va- leur sera retenue pour être versée à la Caisse Publique si la plainte est rejetée . Dans le cas contraire, l'amende sera restituée,délalcation faite des frais légaux taxés, par le Président du Tribunal de Cassation." Art. 2. Lorsque la plainte ou l'itupui-ation portée contre un MagiS7 trat aura été reconnue injuste et fausse, le conseil pourra condam- ner le plaignant à une amende qui n'excédera pas cent cinquante gourdes, ce, sans préjudice des dépens de la procédure et des frais de déplacement du juge inculpé. Art. 3. Tout témoin régulièrement aopelé qui n'aura pas comparu sera contraint, conformément aux prescriptions du Code de Procédu- re civile sur la matière; le montant des amendes prononcées sera ré- versible à la Caisse Publique. Le témoin aura toujours le droit de re- quérir la taxe contre la partie qui aura succombé. Art. 4. Le Magistrat incriminé, le témoin, le plaignant ou tout in dividu qui aura troublé l'audience et se sera mis dans l'un des cas pré- vus par les articles 93 et suivants du Code de Procédure civile sera jugé et puni conformément à ces articles. Art. 5. Dans tous le.s cas où le Conseil portera une sanction ou des condamnations pécuniaires, la sentence sera rendue sous forme d'arrêt comportant mandement exécutoire, avec l'intitulé suivant : " Au nom de la République. V'' " Le Tribunal de Cassation réuni en Conseil Supérieur de la Ma- gis trature a rendu l'arrêt suivant ; " -122 - Les condamnations ainsi prononcées ne seront susceptibles d'aucun recours. Art. 6. La présente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais Législatif, à Port au Prince, le 28 Juin 1926, an 123ènie de l'Indépendance. Le Pré.sident : Emm, J.THOMAS Les Secrétaires : Dr. Gesner BEAUVOIR, Hermann PASQUIER AU NOM DELA RÉPUBLIQUE Le Conseil des Secrétaires d'Etat exerçant l'autoritâ executive en vertu de l'articie 76 de la Constitution ordonne que la loi ci dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, pjoliée et exécutée. Donné au Palais National, à Port au Frins; le 1er. Juillet 1925, an V-àème de l'Indépendance. Le Conseil des Secrétaires d'Etat ; Fombrun, Emmanuel Cauvin, Hénec Dorsinville, Edmond Montes Charles Rouzier. Par le Conseil : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Emmanuel CAUVIN ARRETE BORNO Président de la République Considéfant qu'il y a lieu de prolonger d'un mois la session ordinaire du Conseil d'Etat ; Vu l'article 50, Sème alinéa de la Constitution ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, - 123 ~ ARRÊTE : Art 1er. La Session ordinaire, ouverte le 9 Avril écoulé, est prolon- gée d'un mois et prendra fin le 9 Août prochain. Art. 2. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais Na*ional, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1926, an 123éme de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : FOMBRUN. ARRETE BORNO Président de la République Vu les articles D de la Constitution et 3 du Décret du 5 Avril 1916, relatif au Conseil d'Etat : Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Messieurs les Conseillers d'Etat Damase Pierre-Louis et Dr. Arthur Lescou- FLAlR, appelés à d'autres fonctions, ARRÊTE Article 1er. Sont nommés Conseillers d'Etat : Messieurs Edmé Ma- NIGAT et TiMOTHÉE PaRET. Article 2. Le présent arrêté sera publié au " Moniteur ". Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juillet 1926, an 123ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics : FOMBRUN, Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Emmanuel CAUVIN. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : Charles ROUZIER. Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : HÉNEC DORSINVILLE. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : Edmond MONTAS. LOI BORNO Président de la Uépublique Vu l'article 55 de la Constitution ; Considérant qu'il convient de déterminer les jours fériés de l'année ; Sur la proposition des Secrétaires d'Etat de la Justice, de l'Inté- rieur, de l'Instruction Publique et desCaltes; Et de l'avis du Conseil des S:':iirs3 d'Etnt, A PROPOSÉ Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art 1er. En dehors des Dimanches et des fêtes Nationales du 1er Janvfer et du 1er Mai, ne seront jours fériés que les jours suivants ; ïo. le jour de Noël, 2" le jour de l'Ascension, 3". la Fête-Dieu, 4'. l'As- somption, 5'\ la Toussaint. Art. 2. La Fête de l'Université et du Drapeau demeure fixée au Di- manche suivant immédiatement le 18 Mai, toutes les fois que cette da- te ne tombera pas un Dimanche .. Art. 3. Le Président de la République pourra, selon les circonstan- ces, prescrire par Arrêté, le chômage des Services Publics à certains jours de l'année. Ce chômage ne comportera pas les conséquences légales attachées aux jours fériés. Art.4. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice, de l'Intérieur, de l'Instruction Publique et des Cultes, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 13 Juillet 1926, an 123ème de l'Indépendance- Le Président : Em. J.THOMAS. Les Secrétaires : Dr. Gesner BEAUVOIR, H. PASQUIER. -125^ AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtu* du Sceau delà République, imprimée, publiée ec exécutée- Donné au r'aljia National, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1926, an L23èine de l'Fndépendance. BORNO- Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Emmanuel CAUVIN. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : FOMBRUN. Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique ; HÉNEC DORSINVILLE. Le Secrétaire d'Etai des Cultes ; ? Edmond MONTAS. LOI , BORNO Président de la République Vu l'article 55 de la Constitution ; ^ Vu l'article 20 de la loi du 30 Juin 1925 portant ifixation des dé- penses de l'Exercice 1925-1926 ; Considérant qu'il y a lieu d'accorder au service Postal Aérien existant entre Port-au-Prince et le Cap-Haitien les facilités nécessai- res à son fonctionnement ; Considérant qu'il importe aussi d'effectuer le plus tôt possible l'ex- tension jusqu'à 1.000 numéros du système de téléphone automatique de Port-au-Prince; Considérant que le budget de l'exercice en cours ne comporte pas de prévisions utiles à ces fins. Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce des Travaux Publics et de l'Intérieur. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, -126- A PROPOSÉ Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. Il est ouvert au Département des Travaux Publie?, pour être employé par la Direction Générale des Travaux Publics, un cré- dit Extraordinaire de G. 2G8. 000.00 pour les tins suivantes: a) Préparation et établissement d'un cham,3 d'atterrissage d'aé- roplanes au Cap-Haitien , G. 10.000.00 b) Extension du système de téléphone automatique de Port-au-Prince. . . • G. 258.000.00 Art. 2. Les Voies et Moyens du présent crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'E tat des Finances, des Travaux ^iblics. de l'Intérieur et du Commer- cé, chacun en ce qui le concer \2. Donné aa Palais Légisbtif, à Port-a'.i -Prince, le 19 Juillet 1926, an 123ème de l'Indépendance. Le Président Em. J. THOMAS Les Secrétaires : Dr. Gesner BEAUVOIR. Dieudonné CHARLES, od hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-deSsus soit revêtue du: Sceau de la République imprimée publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 24 Juillet 1926, an TiSème de l'Indépendance. " BORNO Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerc e ; Charles ROUZIER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics : FOMBRUN LOI BOKNO Président Je la Republique Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu l'article 1er de la loi du 18 Octobre 1901 sur l'Instruction Publique; Vu la loi du 16 Septembre 1905 sur l'enseignement Médical, celle du 13 Septembre 1906 sur l'Enseignement de Droit ; Considérant que l'enseignement du Droit a sa place normale dans le Département de la J.ijtice, où pourra être établi un contrôle plus efficace des éludes juridique?; Considérant que le développement de l'Enseignement de la Méde- cine constitue un devoir impt'rieux pour l'Autorité Publique; Que le Service National d'Hygiène Publique dispose d'établissement, d'installation et de facilités diverses qui ne )euvent être que haute- ment utiles au fonctionnement d'un enseignement médical moderne ; Sur le rapport des Secrét-iires d'Etat de l'Instruction Publique, de la Justice, de l'Intérieur, et des Finances. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat A PROPOSE, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. A partir du 1er Août prochain, l'Enseignement de la Méde- cine est transféré au Département de l'Intérieur, Section du Service National d'Hygiène ; celui du Droit, au Département de la Justice. Sont et demeurent en conséquence annulés, pour les mois d'Août et Septembre de cette année les crédits alloués à l'article 676 du Budget du Département de l'Instruction Publique pour le service de l'Ensei- gnement Supérieur. Art. 2. Un crédit extraordinaire de Quatre mille cinq cent quatre- vingts gourde est ouvert au Département de la Justice pour le paie- -128- ment des appointemer.ts du personnel de l'Ecole Nationale de Droit pendant les mois d'Août et Septembre du pr.'sent Exercice. Art. 3. Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit extra- ordinaire de Cinquante mille gourdes pour matériel et fournitures de 'Ecole de Médecine . Il est de p'us accordé à ce Département un Crédit extraordinaire de Stx mille cinq cent quarante Gourdes pour la rétril^jution du Personnel de l'Ecole de Médecine pendant les mois d',^oût et Septembre de l'Exercice en cours. Art. 4. En a*"tendant Une loi spéciale sur les appointements du per- sonnel de l'Ecole de Médecine, ces appointements seront fixés par le Secfétaire d'Etat de l'Intérieur sur la recommandation de Tlng'énieur Sanitaire, avec l'approbation du Secrétaire d'Etat des Finances d'ac^ cord avec le Conseiller Financier. Art. 5. Les Voies et Moyens des crédits ouverts par la présente ioi, seront tirées des disponibilités du Trésor Public. 'Art. 6. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires ; elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Fitat de l'Instruction Publique, de la Justice, de l'Intérieur et des Fi- nances, chacuri,en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port- au Prince, le 16 Juillet 1926. an !23ème de l'Indépendance. Le Président : Emm. J. THOMAS. ' '■ Les Secrétaires: ' H. PASQUIER, D CHARLES ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus 80Î- revétne S* Soeau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 20 Juillet 1926, an 12'^ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : ■ Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique •' Henec DORSIN VILLE. Le Secrétaire d'Etat de la Justice : ' ' ■' Emmanuel CAUVIN . Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : . FOMBRUN, Lé Secrétaire d'Etal' des Finances : " ■ Charles ROUZIER .. . -129 - LOI LE CONSEIL D'ETAT Vu les articles 55 et Dde la Constitution : Vu l'articte 14 de la Convention du 12 Avril 1919 sur la réforme monétaire ; '" • Vu la loi du 27 Avril 192Lre!ative à la monnaie de nickel ; Vu la Convention en date du 5 Juin 1926 conclue entre Mon- sieur Charles Rouzier, Secrétaire d'Etat des Finances, agissant au nom et pour compte de l'Etat d'Haiti en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 1er Juin 1926, d'une part ; Et iMr. D. A FoRW^ARD, agissant au nom et pour compte delà Banque Nationale de la République d'Haiti. en vertu d'une autorj- %tion du Conseild'Administration de la dite Banque en date du 29 Mai 1926, d'autre part A voté d'urgence la loi suivante : •.■ Art. .1er. Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et entier etfet, la Convention conclue le 5 Jum 1926 entre l'Etat d'Haiti et la Banque Nationale de la République d'Haiti pour le fonctionnement du " Fonds de la Monnaie Divisionnaire " .' Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, notamment la loi du 27 Avril 1921 relative à la monnaie de nickel et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. - , ^ Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 192^, an 123ème. de l'Indépendance. , ^ , Le Président ;• Em- J. THOMAS. mu-: = Les Secrétaires ; H- PASQU1ER. D. CHARLES ad hoc. ;, AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que >4a loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juillet 1926. a» 123ème de l'Indépendance. . , ; BORNo ":':' Par le Président. Le Secrétaire d'Etat des Financés ; Charles ROUZIER. -130- Contrat î/an mil neuf cent vingt-six et le cinquiè ne jour de Juin, entre les soussignés, TEtat d'Haiti, représenté par le Secrétaire d'Etat des Finances, en vertu d'une décision du Conssll des Secrétaireà d'Etat, c-n date du ier Juin 1926, d'une part, ci-après désigné sous le nom de " l'Etat"; et D, A. Forward, mandataire spécial, agi-'-pant au nom et pour compte de la Banque Nationale de I'^ République d'Haiti, ci-après dénommée, '* La Banque ", dûment autorisé à cet effet par décision en date du 29 Mai 1926 du Conseil d'Administration de la dite Banque, d'autre part ; Attendu que l'article 14 de la Convention du 12 Avril 1919, sur la Réforme monétaire, stipule que l'Etat prendra des mesures néces- «aiires à l'égard de la monnaie divisionnaire en excès des besoins du commerce: Attendu que la loi du 27 Avril 1921 et le-i budgets pour les exer- cices 1924-25 et 1925-26 ont affecté certains fnnd.^ comme réserve en ejarantie delà monnaie divisionnaire en exe >s des besoins du com merce ; Attendu qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour prévenir une insuffisance de la monnaie divisionnaire pour les besoins du conmierce, en raison du retrait provisoire de cette monnaie qui a été opéré dans le passé ou qui pourra l'être dans l'avenir ; Sous la réserve de ia sanction législative, il a été agréé et convenu ce qui suit ; Art. 1. Les fonds rendus disponibles par la loi du 27 Avril 1921, et par les budgets des exercices 1924-1925 et 1925-1926 pour le retrait de la monnaie divisionnaire émise par l'Etat ainsi que ceux qui pour ■ •ro'tt figurer à l'avenir dans les budgets de la République pour le toértie but, seront employés au retrait provisoire de la monnaie divi- aiônnaire en excès sur les besoins du commerce. Ces fonds seront transférés au compte du Receveur Général com- me passif conditionnel, sous la dénomination de " Fonds de la Mon- naie Divisionnaire. " Art. 2, Dans les limites dû montant de ces fonds, des sommes suffisantes pourront en être tirées et mises à la disposition de la Ban- que, suivant les nécessités en couverture de la monnaie divisionnaire ^lors de la circulation et se trouvant dans ses caveaux. Des* valeurs ainsi mises â la disposition de la Banque seront -131- traitées comme actif du Trésor Public, sous la dénomination de ''Caveau Monnaie Divisionnaire. Dans le cas ou la moyenîie quotidienne de cette monnaie division- naire celle qu'elle résulte des états mensuels de la Banque, serait inférieurs aux sommes mises à la disposition de la Banque, celle-ci portera immédiatement au crédi*: «^u Pf>c<vpnr-Général les montants v^n excès- Art. S. Le présent contrat entrera en vigueur dès la promulgation delà loi ûe sanction etconLinuera à avoir pleine force jusqu'à Cf qu'une entente intervienne entre les deux parties pour y mettre fin. Pour l'Etat d'Haiti : Charles ROUZIER. Secrétaire d'Etat des Finances- Pnir !a Banque Nationale delà République d'Haiti. D. A. FORWARD, Mandataire Spécial. LOI BORNO Président delà République Vtt rarticle f)5 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de modilier certains cadres du Person- nel Administratif et de reviser l'échelle des salaires payés : Sur le rapport du^Secrétaire d'État den Finances et du Commerce., VX de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat» A PROPOSÉ, El le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : article 1er. Est modiriée comme suit la loi du 26 Août 1913 fixant ley appointements des Fonctionnaires et Employés publics, modifiée par celles du 30 Juillet 1919. du 29 Juin 1924, et du 27 Juin 1925. ... ÎS2 - POUVOIR EXECUTIF. Cabinet Particulier Gourdes 1 Chef de Cabinet , 715.00 1 Chef de Bureau 51^ OO"- 1 Sous Chef de Bureau 385.00 1 Secrétaire Adjoint 360.00' 1 Employé 170.00* 1 Archiviste 180.00> Archiviste Adjoint 120.00* 3 Employés 360 00^ Huissier 50.00- 1 Huissier Adjoint 40.00 1 Interprête traducteur du- Palais 500.00 Frais de représentatio-n du Chef do Cabinet 500.00^ DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR. PERSONNEL DE L.\ SECPETAIRERIE D'BTAT \ Chef de Division 600.0D Service de la Correspondance I Chef de Bureau 42000 1 Employé 145.CO 2 Employés à G. 120 240.00 1 Employé ICO.OO 1 Employé 50.00 Service des Affaires Communales 1 Chef de Service , , 420.00 2 Employés à Gdes 120 240.00 Service des Domaines î Chef de Sei-vice 420.00 1 Chef de Bureau 180:00 1 Employé. . 85.00 Service des Passeports 1 Chef de Service 420.00 2 Employés à Gdes, 260 520.00 2 " " •* 130 260.00 .2 '* " " 100 20O.O@ Service de la Comptabilité 1 Comptable en Chef 420.0« . 1 .. ■ 'fr. 'Adjoint 150.00 ■1 Employé 150.00 Service d^es Archivas \ Archiviste 180.00 1 •' Adjoint 100.06 2 Hoquetons à Gdes 30 €0.00 I Con-cierge 50.00 Service du Contentieux 1 ^Tx-atdu CoP'îeil 250.00 Z Secrétaires des Secrétaires d'Etat àCTds,240, 1.200.09 DEPARTEMENT DE ^INSTRUCTION PUBLIQUE PERRONNEL DE X A SECRETA ÎKJE RIE D'ETAT 1 Chef de Division 60000 1 Chef de Bureau 420.00 1 Comptable . 300 0© 1 Comptable Adjoint 180.0Q 1 Employé 240.0§ 3 Employés à Gdes. 160 480.0(5 i Aicnivibte l^C.wG 1 Archiviste Adjoint 100.06 3 Employés à Gdes. 120 360,00 3 " ^' " rOO 300.00 3 '• " ""- -75 ■ 225.00 2 Garçons ■" "' :;0 60,00 1 Huissier 160.0© DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS Personnel de l.v secretairerîk d'état 1 Chef de Division 600.00 1 Chef de Bureau 420.00 1 Comptable 300.00 1 Comptable Adjoint ^ ^ 170.00 ' 3 Employés à Gdes. 120 3(k).00 1 Archiviste 85.00 1 Employé iSO 00 1 Garçon lOO.Oô ^ " 30.00 DEPARTEMENT DE L^AGRICOLTURË Personnel de là sécretairerik D'in-At 1 Chef de Division 600.00 1 Chef de Bureau 420.00 1 Interprête traducteur 400.00 1 Archiviste 100.00 2 Employés à Gdes, 120 240 00 2 " " " 100 200.00 ^ " :■•' "^- • 75 225 00 1 Garçon 30.00 — 134 - Comptabilité 1 Comptable 420.00 1 Comptable Adjoint 240.00 Article 2. La loi du 27 Juin 1925, fixant les appointements des di vers départements ministériels est modifiée comme suit : DEPARTEMENT DE LA JUSTICE PERSONNEL DE LA SECRET AIRERIE D'ETAT Direction Générale du Département 1 Chef de Division 600.00 1 Chef de Bureau 4^0.00 Service de la Correspondance 1 Employé 150.00 1 Dactylographe 150 00 2 Employés à Gdes. 120 240.00 1 Employé 50.00 1 Huissier 60.00 2 Hoquetons à Gdes. 30 60.00 SERVICE DE LA COMPTABILITE 1 Chef de Service 3.50.00 2 Employés à 100 200.00 1 Employé 50.00 SERVICE DES ARCHIVES 1 Chef de Service 175,00 à Employés à G. 75.00 225.00 SERVICE DU CONTENTIEUX Avocat Conseil 250.00 • Service Central de Contrôle des Tribunaux et Parquets I Chef de Service 300.00 DEPARTEMENT DES CULTES 1 Employé 75 00 DEPARTEMENT DES RELATIONS EXTERIEURES Art. 3 La loi du 22 Janvier 1923 fixant les appointements des re~ présentants diplomatiques d'Haiti à Londres et à Berlin est modifiée éomme suit : 1 Chargé d'affaires à Berlin 2.000.00 1 Chargé d'affaires à Londres 2.000.00 DEPARTEMENT DES FINANCES Art. 4 La loi du 23 Juin 1924 organisant le Service du Département <^«s Finances est modifiée par les désignations et l'addition suivantes DIRECTION GENERALE a . I Employé ( nouvelle désignation ) 100.00 1 " " " 75.00 1 Huissier 75.00 1x2 Hoquetons en [ addition') à G. 50 100.00 DEPARTEMENT DU COMMERCE Art. 5. La loi du 17 Août 1923, sur les appointements des divers of- fices postaux de la République^ modifiée par celle du 27 Juin 1925, est modifiée cx)mme suit : Administration Générale. Port-au-Prince 1 Sous Chef de Bureau 400.00 î Secrétaire (addition) 250.00 1 Chauffeur ( addition ) 150.00 Petit Ooâve i Hoquoton ( addition ) 10.00 Pétion-Ville et Petit-Trou de Nippes 2 Agences à G. 25 ,«50.00 Anse d^Hainault et Limbe 2 Agences à G. 20 40.00 Abficots> Acul du Nord, Anse-à-Foleur, Bor- gne, Croix-des-Bouquets, Dessalines, Fort- • Liberté-, Grand-Goâve, Grande Rivière du Nord, Hinche, Mirebalais, Ouanamintiie, Pe- tite Rivière de Nippes> Plaisance 14 Agences à G. 15 2i0!00 Acul Samedi, Baie de Henné, Bainet, Baradè- res, Belladères, Bombardopolis, Camp-Perrin Caracol, Carice, Cavaillon, Cerca-la-Source Chardonnières, Corail, Coteaux, Côtesde-Fer, Dame-Marie, Dondon, Hennery, Grand Bois, Grand-Boucan, Grand Gosier, Grande-Saline, Gros-Morne, Jean-Rabel, La Chapelle, Las* sale Mont-Organisé, Les Anglais, Limonade, " Maissade, Marigot, Marmelade, Milot, Per- ches, Petite Rivière de l'Artibonite, Pestel, Pilate, Plaine du Nord, Port- à-Piment, Port- Margot, Port Salut, Quartier-Morin, Ran- quitte. Roseaux, Saltrou. Saint Jean du Siid, -136- Saint Louis du Nord, Saint-Louis du Sud, Saint Michel du Nord, Saint Raphaël, Sainte Suzan- ne, Terre-Neuve, Terrier Rouge, Thomazeau, Tiburon, Torbeck, Trou, Vallières, Verrettes. 58 agences à G. 10 580.00 DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE Art. 6. L'Article 13 de la loi du 8 Août 1923 sur l'Instruction Publi- que est modifiée comme suit : 1 Employé est accordé à la Direction Générale de l'Instruction Publique avec un salaire mensuel de G, 120 Art. 7. La loi du 18 Août 1913 fixant les appointements des Inspec- teurs et sous Inspecteurs, modifiée par celle du 30 Octobre 1918 est modifiée comme suit ; Inspection de 1ère classe. Port au Prince. 1 Inspecteur 400.00 3 sous Inspecteurs à G. 225 675 00 2 " " detravaux manuels G. 150 300.00 1 Employé 120.00 1 Garçon 3000 Inspection de 2e. classe. Cap-Haitien 1 Garçon 15.00 Inspection de 3e classe Anse-à-Veau, Aquin, Coteaux, Fort Liberté, Léogane, Mirebalais, Port -de-Paix. Saint- Marc, Tiburon. 9 Inspecteurs à G. 150.00 1.350.00 Art. 8. La loi du 24 Août 1912 fixant les traitements du personnel des écoles est modifiée comme suit. Ecole Primaire de Filles 2 Supérieures Religieuses à 150. 300.00 35 Directrices " " 100 3.500.00 Wi Professeurs Religieux à G. 85 8.755.00 Art. 9. La loi du 28 Août 1913 fixant les appointements des pro- fesseurs de l'Ecole de Droit modifiée par celle du 27 Juin 1925, est modifiée crmme suit : Le Personnel de l'Ecole de Droit recevra : Le Directeur 400.00 Chaque Professeur à 150.00 Le Secrétaire 100.00 1 Garçon de service 20.00 -137- DEPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR Art. 10. La loi du 30 Janvier 1923, fixant les salaires du personnel du Conseil d'Etat est modifiée comme suit: Secrétariat des Archives du Conseil d'Etat 1 Secrétaire général 480.00 1 Chef de Bureau 360.00 2 Secrétaires Rédacteurs à G. 240 480.00 1 Employé 180.00 2 Employés Dactylographes à 180 360.00 3 Employés Copistes à G. 90 270.00 4 Huissiers à G. 50 200.00 Fournitures de Bureau et Frais divers 100.00 Art. 11 La présente loi abroge toutes les lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'État des Finances et des autres Secrétaires d'Etat.chacun en ce qui le con- cerne, à partir du 1er. Octobre 1926. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 14 Juillet 1926, an 123ème, de l'Indépendance. Le Président : Emm. J. THOMAS. Les Secrétaires v Dr Gesner BEAUVOIR, H. PASQUIER. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci dessus soit vevêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 JuilUet 1926 an 123ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président i Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce Charles ROUZIER Le Secrétaire d'Etat de Tlntérieur et des Travaux Publics: FOMBRUN. Le Secrétaire d'État de la Justice : Emmanuel CAUVIN Xjè Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : Edmond MONTAS Le Secrétaire d'État de l'Agriculture, de l'Instruction Publique et du Travail ; HÉNEC DORSIN VILLE LOI BORNO Président de la République Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu )a loi du 14 Août 1923 sur l'organisation du Département de l'Instruction Publique et la Direction Technique de l'Enseignement ; Considérant qu'il y a lieu de modifier les articles, 3, 4 et 5 de cette loi en vue d'une adaptation conforme aux nécessitées reconnues par l'expérience ; Sur le rapport du Secrétaire d'État de l'Instruction Publique ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante: Art. 1 Les articles 3, 4 et 5 de la loi du 14 Août 1923 sur l'Organisa- tion du Département de l'Instruction Publique et la Direction Tech- nique de l'Enseignement sont ainsi modifiés: " Art. 3. Le Service Technique du Département de l'Instruction " Publique est constitué par trois Directeurs de l'Enseignement." "Art. 4. Les Directeurs de l'Enseignement ont le contrôle général de " toutes les Ecoles de la République relevant du Département de " l'Instruction Publique." " Ils exercent leurs attributions sous l'autorité directe du Secrétai- " re d'Etat de l'Instruction Publique." " Art. 5- Ils visitent aussi souvent que possible les Ecoles de la " Capitale. " " ils effectuent une fois l'an une tournée générale dans la Repu- — ISÔ - *' bliqufe et peuvent tn outre être ckar^^és de missions extraordînaV:) " res. Daiîs ces deux cas, H ieur sera alloué des frais détournée," Art 2. La préseiste loi abroge toutes lois oli dispositions de loi qui lu sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de "l'Instruction Ptablique, Donné au Palaàs Législatif, à Port-au-Prince, le 23 Juillet 1926, an 123ème de l'Indépeadance. Le Présideiît ; EmM. J. THOMAS. Les Secrétaires: H- PASQUIER, DiEUiX)NNÉ CHARIJES, ad hoc. AU NOM Ï)E LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soît revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au Prince, k 27 Juillet 192:6, an 123ème, de l'Indépendance, BORNO, Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de rinstruction Publique: HÉNbC DORSINVILLE. LOI BORNO Président de la République* Vu l'af fcicie 55 de là Constitution ; Vu l'article 5 de la loi du 30 Décembre 1925 accordant un crédit extraordinaire sous îa rubrique " Développement des débouchés pour les denrées haïtiennes " ; Considérant qu'il importe de pourvoir à ^insuffisance des valeurs - 140 - alloîïées pour lac participation d'Haiti à î'Exposîtîon de PîïiTadeîphfe: Siirle rapport des Secrétaires' d*Etat de T Agriculture et âe^ Fi-i nances; Et de Tavi» du Conseil des Secrétaires-d'Etat, A PROPOSâ Et {© Conseiî d'^Etat a voté d'urgente la foi sufvsiîte ; Art, ier. Il est ouvert au .Départerrsent de l'Agriculture on crédit; Extraofdmaife de Q'm^ Mille cinq cents gourdes pour couvrir les dé- penses d'organisation et d'entretien du Co-mptoirHaiiien à i'Exposi tion de Philadelphie, Art. 2. Les Voies et Moyens du Crédit cl- dessus- serorït tirés des- disponibilités du Trésor Publie- Art. 3Xa présente loi abroge toutes lois ou disposidons de loi qui lus sont contraires et:era eosécutéeà ïa diligence des Secrétaires d'Etat de TAgriculture et des Finances. Donné au Palais Législatif, à Po'rtan-^Prince, Îe25 Juitlet, 1926.. aiîi 3.23èrne de l'Indépendance, Le Président ; Emm, James. THOMAS. Les Secrétaires :■ îï PASaUlSR DiEUDONNfÉ CHARLES, ad hm^ AU NOM DE LA KirPUBLlQUE Le Pfésidefnf de la République ordonne que la loi ci-des^'tfs âoiir revêtue du Sceau delà République^ imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port au Prince, le 27 Juilïet 1926^ ar.. 123ème de Flndépendance, BOENO. Par ïe Présidents Ler Secrétaire d''Et36 de TAgricuIture^ HÊNEC DORsmVîLLE. Le Secrétaire d'Etat de» Finances r Charles K0U2IER. LOI BORNO Président ée îa République Vu rartïcle 55 delà. CGnstitutioTi ; Vu les lois des 15 Décembre 1922, 27 Juin 1923, et 18 Juin 1924 sur 'lui Presse ; Considérant que Texpérience a démontré l'utilité de ceîtaines modifkatîons à la législation sur la Presse ^ Sur le rapport des Secrétaires d^Etat de la Justice et de rialérieurj Et de l'avis du Coitseil des Secrétaires d'Etat^ A PROPOSÉ Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante ' Art, 1er. L'article 19 de la loi du 15 Décembre 1922 sur la Pressé est ainsi modifié ; " Les injures, outrages **t diffatnations commis par la voie delà " Presse ou autrement ne constituent point de délits politiques " " Ce principe ne s'oppose pas à une appréciation par le Président "' de k République, en vue de l'exercice du droit d'amnistie, de faits ■' et circonstances de nature à comprendre les délits sus indiqués "' dans les fermes généraux de matière politique". Art. 2. L'article 2 de la loi du 27 Juin 1923 sur la Presse est ainâ modifié. " Lorsque deux au moins des délits prévus aux articles 12 et " suivaîîts de la loi du 15 Décembre 1922 auront été commis dans le '" cours d'un même trimestre le tribunal prononcera pour le tout *' une amende de trois cents dollars ou un emprisonnement d'une " année. "Par le même jugement il sera interdit à l'imprimeur, pour un? pé- " riode de 3 mois, à 6 mois d'éditer aucun journal ou écrit périodique. ^142 ' êrdictiôfi sera également appliquée dans le css oir ffrï- '" CUÏpé aurait déjà encouru dans la même année une condamnation» " pour fait de mêmie nature que celai qui- do'iîiie lieu à la poursuite." Art, 3v L'action publique et ractioo eivMô- résultant des crimes^ délits et contraventions prévus par la loi sur la Presse se prescrivent après six- mois à com-pter du jour où ils ont été commis,, ou du jour du dernier acte de procédare, s'il y a eu poursuite. La présente loi abroge toutes lo-is ou dispositions de loi qui lus gont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et ds l'Intiérieur, chacun en ce qui le concerne^, Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince k 2 Août Î92§, an 123ème. de l'Indépendance . Le Président ; Em. j, THOMAS, Les Secrétaires : Dr. BEAUVOIR, H. PASQUIEK. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que ia loi ci-dessirs soit îevêtus du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais Natioi>aL à Port-au-Prmce, k 4 Août 1925, an.' IZ^ème.de l'Indépendance, feORNO, Par le Président : Le Secrétaire d'E?at de la Jasfice ' EMMANUfîr, CAUVIR Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur- FOMBRlïN. ÊORNO Président de la RépubUqaé Vu Fafticïe 55 de la Côrîstitutioîi , Vu l'article 6 de la loi du 30 Décembre i^26 o\ivrMt\in Ctéûit supplémentaire a»i titre de l'Ecole J.. B. Damkr. -^ 143 -^ Considérant que sont reconnues insuffisantes les valeurs allouées pour l'acquisition des terrains et des bâtisses situés devant la façade principale de rix:oîe indus-.rielle J, B. Damier; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Travail, des Finances et •de l'Intérieur ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. 11 est ouvert au Département du Travail un crédit sup- plémentaire de SIX MILLE Gourdes destinées à couvrir les dépenses additionnelles que nécessite l'achat des terrains et des bâtisses situés devant la façade principale de l'Ecole industrielle J. B. Damier . Art. 2. Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des dtsponibi- Htés du Trésor F*ublic. Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui iui sont contraires et sera exécutée à la diligence ies Secrétaires d'Etat du Travail, des Finances et de l'Intérieur. Donné au Palais Législatif, à Port au- Prince, le 30 juillet 1926 an 123ème de l'Indépendance. Le Président ; Emm. J. THOMAS Les Secrétaires : H. PASQUIER, Em. DESTIN, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi cî-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le i Août 1926. an î.23ème de l'Indépendance. BORNO- Par e Président: Le Secrétaire d'État du Travail ; HÉNEC DORSINVILLE. Le Secrétaire d'Etat des Finances ; Charles ROUZIER. Le Secrétaire d'État de l'Intérieur ; FOMBRUN. LOI BORNO Président de la République. Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu l'article 20 de la loi du ;^0 Juin 1925 portant fixation des dé- penses de l'Excrcice 1925-1926 ; Considérant que le Crédit Supplémentaire alloué par la loi du 26 Mai 1926 au Département des Relations Extérieures pour frais de Missions diplomatiques est épuisé, et qu'il y a lieu de prévoir les fonds nécessaires à l'acquittement de certaines dépenses de ce chef, notamment les frais de voyage et de séjour à Genève du Représen- tant de la République d'Haïti à la Septième Assemblée de la Société des Nations; Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence Art. 1er. Il est ouvert au Département des Relations Extérieures im Crédit Supplémentaire de G. 14. 511. 38 Quatorze Mille Cinq cent onze Gourdes Trente huit centimes pour frais de Mission, de voyage, de dé- placement et de rapatriement des Agents à l'Etranger et de déléga tions aux Congrès et Conférences (Art.61 du Budget de l'Ex. 1925 -26.) Art: 2, Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Art 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1926, an 123ème. de l'Indépendance. Le Président ; Em. J. THOMAS Lfe!? Secrétaires : H . PASQUIER, Em, DESTIN, ad hoc. -^ 145 - AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1926. an n^Sèrae. qie rindépendan<;e. ^ BORNO Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : Edmond MONTAS. Le Secrétaire d'E ta des Finances: Charles ROUZIER, LOI BORNO Président de la République Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu le Protocole du 3 Octobre 1919 sanctionné par la loi du 26 Juin 1922 ; Vu la loi du .30 Juin 1925 portant fixation des dépenses de l'Kxer* cice 1925-1926 ; Vu la loi du 11 Juin 1926 prévoyant le tjaiement de la partie tii espèces des sentences de la Commission des Réclamations, l'amortis- sement extraordinaire de la Dette Publique et réservant des fonds pour certains travaux publics ; Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'exécution du pro- gramme économique et financier fixé dans le Protocole du 3 Octobre 1919 ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des Trav^aux Publics ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. Un crédit extraordinaire de Six millions neuf cent vingt huit mille huit cents Gourdes [ G. 6.928.800.00 j est ouvert au Dépar'* tement des Travaux Publics aux fins suivantes ; - 146 -. EDIFICES PUBLICS. . GOURDES- Construction pour la Gendarmerie des Caves ...57.600 Construction d'un Palais de Justice, y compris l'achat de terrain supplémentaire , 300.000 Entrepôts généraux réunis 750.000 Construction Ecole de Médecine 300.000 Améliorations Hôpital Général Haïtien de Port-au-Prince. . . 156.000 Améliorations Hôpital Hinche 26.500 Salles d'opérations Saint-Marc, Gonaives et Cayes 100.030 Améliorations à l'Hôpital de Port de Paix . . .55.000 Réparations à l'Hôpital de Jacmel 9.000 Améliorations à l'Hôpital de Jérémie .33.000 Dispensaires ruraux 144.000 Garage et Atelier du Service d'Hyp^iène de Port-au-Prince . ..26.500 Ecoles rurales 380.000 Deux Ecoles Industrielles ( Cap-Haitien, Jéremie ) .. .. ..250.000 Ecole Industrielle de Filles, St-Marc, y compris l'achat du terrain ^^i^i?^ Total 3.1427500 GENIE MUNICIPAL Service Hydraulique, Petit-Goâve 370.000 Reconstruction de l'Aqueduc de Plaisance, et pose d'une nouvelle conduite principale à Port -au-Prince . . . .805.000 Poursuite des travaux d'amélioration du Chanp-de-Mars. . .125.000 Compteurs pour le Service Hydraulique de Port auPrince^.207^00 Total "Ii5Ô7^00 ROUTES, SENTIERS, PONTS. Amélioration de route Trouin-Jacmel 275-000 Amélioration de la route Gros Morne-Plaisance-Pilate 110.000 AméHoraiion de la route Gros Morne- Port-de-Paix 55.000 Amélioration générale des sentiers 215.000 Construction de nouveaux ponts permanents sur les routes actuelles 425.000 Reconstruction plancher Pont Sondé, réparation et peinture du pont ^5.000 Total I.ISS'^O AMELIORATIONS DES PORTS. Wharf à Petit-Goâve 170.000 Constructon d'un Quai à Port-au-Prince 305.000 Total 475.000 — 147 - TELEPHONE, TELEGRAPHF. Frais nécessités par l'extension du système de téléphone automatique de Port-au-Prince . . .45.000 Ligne téléphonique télégraphique permanente de Petit -Goàve aux Cayes . . . 225.060 Ligne téléphonique- télégraphique Lascahobas-Hinche 14.600 Ligne téléphonique-télégraphique permanente Pont Sondé, Petite Rivière de l'^rtibonite , 3,000 Téléphone automatique, Cap-Haitien 52.600 Connexion du réseau téléphonique dePétion-Ville avec celui de Port-au-Prince 59.100 Total... ^.., 399,300 SERVICE DE.-^ MAGASINS. ATELIERS ET TRANSPORT. Auginentatioa du capital jd'exploitation, compte général d'avances 250.000 Grand Total. . .7 T 6^8.800 .\rt. 2. Le solde de l'Emprunt Série A, après la mise en exécution des dispositions de la loi du 11 Juin 1926,et de l'article 1er de la présen- te loi, sera réservée pour les travaux d'irrigation. Art. 3. Les voies ec moyens du présent crédit seront tirés des fonds réservés par la loi du 11 Juin 1926. jArt. 4. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, et sera e.Kécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le con- cerne . Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1926, an I23ème de l'Indépendance- Le Président : Em. J . THOMAS. Les Secrétaires ; Hermann PASQUIER, Emm DESTIN, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci dessus soit reyètue du Sceau delà République, imprimée, publiée et exécutée- Donné au i^alais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1926.an lljîièine de '"Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : Charles ROUZIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : , FOMRRUN LOI BORNO Président de la République Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu la loi du 4 Septembre 1905 sur les douanes ; Considérant qu'il convient d'unifier les différents droits d'importa- ■ion et surtaxes et de faire une distribution plus équitable des droits imposés aux articles importés tout en assurant la protection de l'Agriculture et de l'Industrie nationales ; Considérant. en outre, qu'il importe d'apporter la plus grande prcci sîon dans les textes de lois qui régissent les rapports du commerce avec le fisc, afin d'éviter ou de régler tous malentendus ou difficultés ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commeice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PKOPOSÉ, Et le Conseil d'Etat, dans l'exercice de ses attributions législatives, a voté la loi suivante : Art. 1er. Les marchandises, articles ou produits importés de l'étran- xer sont assujettis aux droits établis au tarif des droits d'importation annexé à la présente loi. Art. 2. Le tarif des droits d'importation annexé à la présente loi sera un tarif minimum applicable aux produits originaires de tout pays qui accorde, sans condition, aux importations d'origine haitien- ne le traitement de la nation la plus favorisée, sous la réserve de tous accords avec une nation étrangère. Le Président de la République, sur la proposition du Secrétaiie d'Etat des Finances d'accord avec le Receveur Général, peut aug- menter par arrêté, ^e cinquante pour cent au plus à titre de tarif maximum, les droits d'importation à percevoir sur n'importe lequel - 149 -^ ou tous les produits originaires d'un pays qui n'accorde pas sans condition aux importations d'origine haitienne le traitement de la nation la plus favorisée. Article 3. Les droits et les pénalités résultant de l'application du tarif des droits d'inportation et de la présente loi seront payables en monnaie haïtienne de la parité établie par la Convention de Réfor- me Monétaire ranctionnée par la loi du 2 Mai 1919, ou au choix du contribuable, en monnaie américaine au taux d'un dollar des Etats Unis d'Amérique pour Cinq Gourdes haïtiennes, ou si l'admi* nistration douanière l'agrée, en chèques ou en traites acceptées par une banque Article 4. Les règles suivantes et les règlements et instructions prévues dans la présente loi et dans le tarif y annexé, seront obser- vées dans l'application des dits loi et tarif. Article 5. Ln cas de doute sur le sens d'une disposition quelconque de la loi sur les douanes ou du tarif, ou relativement à la classifica- tion d'une marchandise selon les dits loi et tarif, la construction, l'interprétation ou la classification, la plus favorable au trésor public, sera adoptée et toute taxation reconnue excessive ou insuffisante qui pourrait en résulter sera signalée au Département du Commerce, en vue des modifications qui pourront être jugées nécessaires pour l'a venir après accord entre le Secrétaire d'Etat du Commerce et le Receveur-Général. Article 6. Pour déterminer le nombre de fils dont un tissu est com- posé un instrument connu sous le nom de compte-fils sera employé. Le compte fils qui sera mis en usage dans toutes les douanes de la République, aux fins déterminées par la présente loi, aura six milli mètres de côté interne. Par " nombre de fils d'un tissu, " on entendra le nombre total des fils composant la chaîne et la trame dans un carré de six milli- mètres de côté.La chaîne s'entend de l'ensemble des fils longitudinaux, soit qu'ils constituent le corps du tissu, soit qu'ils aient été ajouté.^ pour y former des dessins ou pour donner plus de consistance ou d'épaisseur au tissu La trame d'un tissu est formée par l'ensemble des fils qui croisent la chaîne et contribuent à former des dessins ou *i ajouter au corps du tissu, Le défaut de continuité des fils de la chaîne ou de la trame n'exclu^ra pas les dits fils du comptage pour la détermination du nombre de fils dont se compose un tissu. Dans les étoffes tissées entièrement ou partiellement de fils retors, doubles ou multiples, chaque mèche des dits fils retors, ' dou- - 150 - blés ou multiples, sera considérée comme un fil dans le comptage des fils. Lorsqu'une étoffe est tissée d'une manière plus serrée d'un coté que de l'autre, le comptage des fils sera effectué comme suit : on comptera les fils du tissu dans la partie la plus étroitement tissée ainsi que dans la partie la moins étroitement tissée, et le quotient de la division par deux de la somme des deux résultats servira de base à la classifica- tion. II ne sera pas tenu compte des fractions dans le comptage des fils. Lorsque la nature du tissu le permettra, les fils seront comptés â l'envers du tissu. Si, dans les tissus laineux ou molletonneux prévus dans des para- graphes exigeant le comptage des fils pour leur classification, il est impossible de déterminer le nombre de fils dont ils se composent par suite de la confusion occasionnée par le cordage ou le foulage, les poils seront râpés ou brûlés afin de rendre les fils visibles. Si après cette opération le comptage des fils demeure encore dou teux, il sera procédé à l'effilochage d'une partie suffisante du tissu. Lorsque ce procédé sera également impraticable, comme par exem- ple dans le cas d'articles confectionnés à l'aide de divers tissi's, les dits articles seront taxés d'après la nomenclatuie du tarif ccmprenant la matière la plus fortement taxée qui entre dans le mélange. Art . 7. La soie artificielle, dans n'importe quelle forme, sera consi- dérée comme soie pour la classification et la taxation. Art 8. Tous tissus contenant des fils en métal, dans une proportion quelconque, seront considérés comme tissus de soie pour la classifi- cation et la taxation. Arricle 9. Les fils ou filés teints ou imprimés, ou de matières autres que celles entrant dans le corps du tissu, se trouvant dans la Usière seulement, et les noms commerciaux ou marques de fabrique se trouvant sur le tissu seront compris dans la détermination du poids et des dimensions du tissu, mais il n'en sera pas tenu compte lutrement pour la classification et la taxation. Article. 10. Seroni considérés comme unis, les tissus dans lesquels les files ou fils d'une seule mèche de la trame apparaissent alternati vement au-dessus et au-dessous de chacun des fils de la chaîne, en rormant des angles droits sur toute la longueur de la pièce, et dans lesquels les fils ou filés d'une seule mèche de la chaîne apparaissent alternativement au-dessus et au dessous de chacun des fils de la i-arne, en formant des angles droits sur toute la longueur de la pièce - 151 - Si le tissage ne suit pas ce procédé, le tissu ne sera pas cDnsidéré comme uni pour l'application du tarif. Art. 11. Dans la détermination du poi Is de cent m ''très carrés d'i n tissu quelconque, pour la 3lassification, le calcul doit être basé s.f une quantité suffisante du tissu, à l'exclusion des planchettes ou car- tons, du i^apier, des étiquettes, marques, Jficelles, broderies, garnitu- res ou de tout autre objet (sauf les substances employées pour le blanchiment, le collage, l'estampage, la teinture, l'impression, le mer- cerisage et la mise en relief ) ajouté ou fixé après le tissage; mais il sera te lu compte de tous ces o'ojets dans la détermination du poids in )3n'Dle. Art. 1 '. Les surfaces ou mesures servant de base ou de guide pour la classificatien des tissus et autres articles seront obtenus en mesu- rait la plus grande longueur et la plus grande largeur des tissus ou des articles qu'ils soient rectangulaires on non, y compris les garnitures les festons et autres prolongements. Art. 13. Lorsque les fils ou filés simples ou retors sont composés de plus d'une matière, il sera tenu compte de la matière la plus fortement taxc'e, et les fils ou filés seront considérés comme entière- ment composés de la matière assujettie au droit le plus élevé. Art. 14. Lo sque les tissus tricotes, tulles, dentelles, et blondes les tissus velout s, tels que peluches et velours, les rubans, tresses, ban les ou ru jans étroits, élastiques ou non, les galons, et, en général 1^3 garnituris, cordons, glands, et les articles analogues, confec- tionnés ou n mi, sont m langés, ils paieront les droits d'après les paragraphes de la nomenclature comprenant la matière la plus fortement imposée, quelle que soit îa proportion de cette matière. Art. 15. Les brocarts sont des tissus comportant des dessins d'agrément formés à l'aide d'une navette pendant le tissage, de telle façon que les fils formant le dessin n'occupent que l'espace sur lequel s'étend le dessin. Art. 15. Les brjd ^ries se distinguent des dessins tissés dans une ît )ffe en cequecej derniers sont détruits par l'ex^ilochage de la trame, di tissu, tandis que les broderies étant indépendantes de la chaîne et de la trame ne sont pas détruites sur la dite opération. Art. 17. On entend par effilochage le travail effectue sur un tissu ou tout autre article en unissant ou en enlevant ses fils, et en produisant ainsi des interstices que le tissu ne contenait pas en laissant le métiere Art. 18- On entend par application, l'addition à un tissu ou à un article quelconque, au moyen de la couture ou autrement, de toutes -152- figures ou dessirs composés de la même matière que le tissu lui- même ou une matière différente. Article. 19. On entend par garnitures ou passementerie un article appliqué sur un a itre tissu ou article dans le but de l'orner ou de l'embellir, tels que les rubans, dentelles, franges, tresses, galons ou pièces de tissu ou d'autre matière, morceaux ou perles de verre, métal, os, pâte, bois, ivoire, corail ou autre matière, boutons et boucles, là ou ces objets ne sont pas nécessaires pour boutonner ou agrafer de même que les boutons et boucles de fantaisie. Article, 20. Les termes " articles confectionnés " et " vêtements confectionnts " s'apoliquert aux articles finis ou demi -ouvrés, cou- pés sur mesure, ourles ou foiilés, ainsi qu'aux tiss'js en pièces estampés ou marqués de manière à indiquer leur emploi final. Article 21. Les vêtements confectionnés, les objets de toutes sortes et de toutes formes servant à l'habillement et en général, tous ouvrages cousus ou taillés seront assujettis aux droits comme s'ils éiaient entièrenient confectionnés de la principale matière extérieure dont ils sont composés, à moins qu'ils ne soient exempts de l'appli- cation de cette règle par des descriptions plus précises dans l'une des parties du tarif. Article 22. Chaque paragraphe du tarif ne s'applique qu'à la matière ou aux matières mentionnées dans le groupe ou la nomen- clature à laquelle il se rapporte, sans égard pour les autres groupes ou nomenclatures dans lesquelles d'autres matières sont comprises, à moins qu'il ne se trouve une disposition plus précise dans une partie du tarif. Artricle 2.<, Pour la^classification d'un article non prévu au tarif, on s'en rapportera à sa dénomination commerciale. Article 24. S'il y a doute au sujet de la classification d'une marchan- dise, elle sera sujette au paiement du droit le plus élevé applicable d'après son espèce. Si un même article est assujetti à deux ou pluL sieurs droits différants, il paiera le droit le plus élevé. Article 25. Les articles non prévus, composés, de deux ou plu- sieurs parties ou matières, paieront le droit le plus élevé qui leur soit applicable comme s'ils étaient entièrement composés de la matière constituante de valeur principale. Par " matière constituan- te de valeur principale, " on entend celle dont la valeur totale est supérieure à celle de n'importe quelle autre matière entrant dans la composition de l'article et la valeur de chaque matière constituante -153 sera déterninéjen '">r.';-ï:\-^.t po.ir bisî si jaits vale.i;' diii î'îtat ou elle se trouve dans l'article. Arti-le 2.). L2S inarôhin Irs-î 01 nro 1 iits pir^iità Iviriino'ta- tion des étiqLi?ttes leur attribiant uue nature, une qualité ou de qualités, ou in.liquaut des quantités plus tjra'rles qin d ins la réalité seront soumis au droit correspondant aux indications de ces étiquet- tes, même si le contenu est conforme aux stipulations des déclara- tions et des factures y relatives. Art. 27. Les articles importés, non mantionn^s d:ins aucun para- graphe du tarif, et similaires ou resseTiblants k un article quelcon- que prévu, paieront le droit applicable à l'article prévu auquel il ressemblent le plus en matière, qualité, contexture, ou par l'usage auquel ils peuvent être appliquas. Si un article non prévu est égale- ment assimilables à deux ou plusieurs articles prévus assujettis à des droits différents, ou si, ayant une ou tjutes les qualités ou destinations sus-mentionnées, il est également assimilable à deux ou plusieurs articles déno.m nés assujettis à des droits différents, le dit article non prévu paiera le droit applicable à l'article le plus for- tement imposé Art. 23. Lorsque les marchandises sont taxées au poids brut, le poids imposable des dites marchandises compren .Ira le poids de tous les contenants, récipients, enveloppes, fardeaux et emballage de toutes sortes, extérieurs intérieurs ou immédiats, sans déduc- tion de tare. Si des marchandises tjxées au poids brut sont importées dans un même emballage que les marchandises taxées sur u.ie base différente, le poid? brut des dites marchandises sera déterminé en prenant leur poids net augmenté de vingt cinq pour cent. Art. 29. Dans tous les cas où les marchandises sont taxées au poids net, le poids imposable des dites mirchandises ne compren- dra aucun contenant, récipients, enveloppes, fardeau ou emballage ordinaire extérieur, mais co n pre idra touî lesembiUages intérieurs ou immédiats, y compris les cartons ou objets en carton non soumis à un droit plus élevé Les emballages iitérieurs renfermant les marchandises taxées au poids net ne pourront en aucun cas payer des droits moins élevés que ceux applicables à leur contenu. La paille, les copeaux, le papier, la sciure de bois et les autres matières ana- logues, placées entre l'emballage, extérieur et l'emballage immédiat ou intérieur de la marchandise pour la fixer ou la protéger, ne seront pas considérés comme faisant partie de l'emballage immédiat. Art. 30 Les récipients et emballages seront considérés comme -154- marchandises, in:Iépendamment de leur contenu, et paieront les droitsquiy sont applicables dans les cas suivants: a ) Lorsqu'ils ne sont pas ordinairement et habituerennent emp'o- y^sdansle commerce, par exemple lorsqu'ils ne constituent pas rembalIa.Q^e approprie pour la conservation et le transport de la imrchandise : b ) Lorsqu'ils tendent adonner plus de valeur au contenu ou à en au^rnsnterla qua'ité ou lorsque leur nature ne correspond pas à à celle de la marchandise ; c ) Lorsqu'ils est évident qu'ils sont destinés à servir ultérieure- ment comme récipients, réceptacles, ornements, ou à d'autres usages similaires différents de leur emploi primitif; d ) Lorsque les droits applicables aux récipients sont plus élevés que ceux qui affectent la marchandise. Art. 31. Les mitériauK ou articles importés comme pièces de machines ou de tous autres appareil? ne seront taxés comme tels que jusqu'à concurrence des quantités jugées nécessaires pour la mise en marche de ces mnchines et appareils. Ceux trouvés en excès seront taxés suivant le tarif. Art. 32. Lorsque le tarif prévoit la franchise des droits pour cer- taines marchardit^es en raison de l'usage auquel elles sont desti- nées, la franchise ne sera accordée que si, par leur structure sr>éciale ou leur nature, les dites marchandises ne peuvent être employées qu'à l'usage sur lequel est basée l'exemption. Art. 33. L'importateur est lié par sa facture consulaire et s-î déclaration et ne pourra présenter aucune réclamation contre une tarification conforme aux dits documents. Art. 34. Les droits ad valorem absolus ou alternatifs ne peuvent pas être calculés sur une valeur moindre que celle apparaissant dans les factures privées, et la production de celle-ci peut être exigée par les fonctionnaires douaniers. Art. 35. Lorsqu'un droit spécifique et un dioit ad valorem alter- natif sont prévus pour le même article, le droit le plus élevé sera appliqué- Art. 36. La valeur des emballages extérieurs ou intérieurs des marchandises soumises à des droits ad valorem sera toujours comprise dans la valeur imposable des dites marchandises. Art. 37. Pour l'application ^des droits ad valorem on considérera comme valeur d'une marchandise son prix de gros sur les principaux - 155 -' marchés du pays d'où e!lt est importée prête pour rembarquement, y compris le coût de l'emballage, le fret et les frais de transport au )ort d'embarquement, les frais de camionage, la commission d'achat, les intérêts s'il y en a, les droits d'exportation acquittés au pays d'origine, plus le fret maritime, les assurances, les droits consulaires, les frais de débarquement, et toutes autres dépenses de quelque nature que ce soit formant une partie du prix de revient dô la marchanJiSe pour l'importateur. Art. 38. La conversion des monnaies étrangères en monnaie haitien- ne s'effectue d'après les cours en vigueur dans les douanes le jour de la taxation. Les cours seront établis par îe Receveur Gîné^ rai et notifiés aux Collecteurs une fois au moins par mois, et seront basés sur la moyenne des cours côtés le mois précédent, par les banquiers établis à la capitale, pour la vente des changes étran- gers. Art. 39. Le Receveur Général fixera d'une manière générale ou particulière, par circulaires ou autrement, suivant que les circons- tances pourront, le requérir, les conditions du séjour ou de l'entrepôt des marchandises dans tuutes ou chacune des différentes douanes de la République, y compris les risques auxquelles elles sontsujettes, les détails pour leur eulèv^ement, leur vente faute d'enlèvement, et le droit de magasin qui sera levé et recouvré comme droit de douane lorsque, dans les délais fixés, le bordereau des droits n'aura pas été payé ou que les marchandises n'auront pas été enlevées, tant à l'importation, qu'à l'exportation et en ce qui concerne aussi les envois par colis postaux, lorsqu'ils n'auront pas été rétirés par le destinataire dans les délais fixés. Art. 40. Le produit des ventes de marchandises prescrites par la loi douanière sera appliqué conformément aux dispositions de la dite loi. Lorsqu'après une vente, il restera dans les dépôts d'une douane une quantité quelconque de marchandises, et que cette quantité n'aura pas été enlevée par le ou les intéressés, après paiement des dr^its de magasin et des frais de la vente dans les quatre-vingt dix jours q»,i suivront la vente originaire, ces marchandises seront vendues aux enchères publiques et la valeur en provenant, mDins les droits accumulés de magasin et les frais de la vente, sera déposée, comme recettes des douanes, au crédit du compte courant du Rece- veur Général à la Banque National -. de la République d'Haiti. Les intéressés pourront, dans le délai d'une année à partir d'une -- 156 — vente, réclamer la restitution des valeurs provenant de la dite vente qui auront été ainsi placées au crédit du Receveur Général, en justi- fiant de leurs droits. Faute d'une réclamation régulièrement faite dans ce délai, ils encourront la prescription et les dites valeurs reste- ront acquises au trésor public. Le Receveur Général pourvoira par des circulaires aux détails de l'exécution du présent article, en ce qui concerne les formes, les mo- des de preuve et toutes autres matières y relatives. Article 41. Dans le délai prescrit par l'art. 60 de la loi sur les doua- nes pour la déclaration des marchandises, toute marchandise impor- tée dans la République d'Haiti peut-être déclarée en entrepôt dans Îe3 dépôts des douanes, par la partie intéressée, en vue de leur dédouanement ultérieur, soit pour la consommation intérieure, soit p3ur la réexportation ; toutefois l'administration douanière peut re- fuser d'accepter la déclaration d'entrepôt quand il s'agira de marchan dises périssables, inflammables, explosives ou de nature dangereuse ou suspecte, ou lorsqu'il n'y aura pas d'espace disponible. Article 42. La déclaration d'entrepôt sera faite sur une formule qui sera prescrite par l'administration douanière. Elle sera appuyée de toutes les pièces et contiendra tous les détails requis pour la déclara- tion en général. Les marchandises déclarées en entrepôt seront su- jettes à un droit d'un demi pour cent de leur valeur telle que cette valeur est déterminée par la loi, pour chaque mois ou fraction de mois pendant lequel elles resteront en entrepôt. La déclaration sera accompagnée du paiement du droit d'entrepôt pour le premier mois et les paiements subséquents seront effectués d'avance à intervalles d'un mois à partir de la date de la déclaration d'entrepôt. Article 43. Les marchandises déclarées en entrepôt et qui sont res- tées continu2llementsou3 la garde d'une douane.peuvent être réexpor tées dans leur en'^allage originaire non ouvert, moyennant l'accom- plissement des formalités douanières pour l'exportation, mais sans paiement des droits d'exportation, et moyennant une caution en es- pèces, satisfaisante pour l'administration douanière, garantissant le montant des droits d'importation sur les marchandises ainsi réexpor- tées ainsi que des droits de magasin, des autres frais et de toutes les pénalités qui pourraient être encourues .Le cautionnement durera jusqu'à la réception par l'administration douanière du certificat de débarquement dans le port étranger de destination de la marchan- dise et jusqu'au paiement de tous les frais et pénalités, après quoi seulement la caution sera libérée. -'- 157 — Article 44. Faute de paiement, en tout ou en partie, du droit d'enti-e pot dû ou faute de déclaration des marchandises pour la consomma- tion intérieure ou pour la réexportation dans le délai prescrit à partir de la date de la déclaration d'entrepôt, ou si à un moment quelcon- que pendant ce délai les marchandises se détériorent, elles seront ven- dues aux enchères publiques et il sera disposé du produit de la vente ainsi qu'il est prévu dans l'article 40. Article 45. Les marchandises déclarées en entrepôt peuvent être dédouanées pour la, consommation intérieure, en tout ou en partie mais d.' ns leur emballage originaire, et non point pour une partie cl'un colis; et les droits d'importation sur les marchandises ainsi dé douanées seront ceux en vigueur au jour de la demande de dédouane- (nent. Article 46. En attendant la revision de la loi du 4 Septembre 1905, les dispositions de la dite loi régiront la perception des droits d'im- portation établis par le tarif annexé à la présente loi, exception faite des articles 18, 19, 21, 22,88,89, 90, 137, 138 et 148 de la dite loi du 4 Septembre 1905, lesquels sont abrogés ainsi que les droits de vigie, de pilotage, de visites saiitaire?. de fontaine, de tonnage, de wharfage à l'importation, de pesage à l'importation et de naturalisation. Sont maintenus en vigueur néanmoins, les droits de vvharfage af- fectés à la Compagnie du Wharf de Port-au-Prince lesquels seront perçus par la dite Compagnie selon les termes de son contrat. Sont également maintenus en vigueur les droits et surtaxes réservés au trésor en vertu du paragraphe 13, 253 du tarif des droits d'impor tation annexé â la présente loi. Art. 47. Durant une période d'une année à partir de la date de la promulgation de la présente loi, le Receveur Général pourra remettre entièrement ou réduire les pénalités encourues par suite d'une diffé- rence constatée entre la classification de la douane suivant le nou- veau tarif et celle exprimée sur la facture consulaire ou la déclara tion, pourvu que le défaut de concordance ne se rapporte pas au poids ou à la quantité de la marchandise, ou à la valeur d'une marchandise assujettie à des droits ad '"■alorem, et pourvu qu'il soit établi à la satisfaction Je l'administration douanière qu'il n'y a eu aucune in- tention de frauder le fisc. Article 48. Sont abrogées la loi du 28 Février 1924 relative au droit de visa, la loi du 25 Juin 1920 relative au droit de phare, et toutes les lois ou dispositions de loi accordant la franchise à des articles, indi vidus ou compagnies non spécifiés au tarif des droits d'importation. s 158^ sous réserve des droits acquis à la franchise en vertu d'un contrat avec l'Etat, sanctionné par une loi, ainsi que le prévoit le'paragraphe 13,253 du tarif des droits d'importation annexé à la présente loi. Article 49. Le tarif des droits d'importation annexé à la présente loi sera appliqué à toute importation dont la déclaration sera présen tée à la douane à partir du jour qui suivra la promulgation de la pré- ente loi. Article 50. Les conditions dans lesquelles il sera permis aux navi- res étrangers de faire le cabotage entre les ports haïtiens seront dé- terminés par le Secrétaire d'Etat du Commerce, d'accord avec le Re- ceveur Général. Article 5L La présente loi abroge toutes lois ou dispsitions de loi qui lui sont contraires^et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 19^îS. an 123ème de l'Indépendance. Le Président : Emm. J, THOMAS. Les Secrétaires : H. PASQUIER, Em. DESTIN. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne quî .la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Août 1926, an i23ème de l'Indépendance. BORNO Par le Président. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : Charles ROUZIER. TARIF DES DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION Classe A.-- Pierres, Terres, Produits Céramiques et Verrerie Droit Groupe 1. Pierres et Terres. Marbre, onyx, albâtre, et pierres fines similaires : 1 . A l'état brut, ou dégrossis, équarrris, ou gros- sièrement travaillés kilo B. G. 0,05 2. En dalles, plaques, colonnes, faitières, seuils, gouttières, âtres, linteaux, tuyaux, marches, balustres, blocs ou poteaux pour attacher es animaux, appuis de fenêtres, et matériaux de construction extérieure et intérieure e général pour bâtiments, sciés ou ciselés, po- lis on non polis, mais sans ornements ni écri- ture, kilo B. 0,10 .'>. N'importe laquelle de ces pierres, travaillée da- vantage, avec des caractères, décorée ou or- née, non dénommée kilo N, 0,13 ouadv. 20^9 4. Mortiers et pilons kilo N. 0,40 5. Pierres sépulcrales, pierres tumulaires, pierres tombales, tablettes, et monuments en pierres de toute sorte kilo B. 0,25 6. Sculptures, hauts et bas reliefs, vases, jarres, urnes, statues, statuettes, et objets analogues pour décoration de maisons kilo B. 0,90 ou adv. 30% Les articles en pierre fixés sur les meubles ou emballés avec eux et en faisant réellement - 160 -' Droit partie paient les mêmes droits que les meu- bles, pourvu que les articles en pierre ne surpassent pas ces meubles en valeur. 7 Tous articles en agate, excepté la bijouterie ou les objets de parure kilo N. 4.00 ou adv. 30 "/c Pierres lithographiques : 8. Sans dessin ni écriture, et pierres à encrer pour tous usages kilo B 0,15 9. Avec dessin ou écriture ki'o B. 0,25 Autres pierres naturelles ou artificielles : 10. Brutes, non taillées, ou en blocs, cubes, en pièces équarries ou grossièrment préparées: kilo B. 0,03 11. Broyées pour chaussées, pavage, fondations, ou betonnage kilo B. 0.02 12. En dalles, plaques, carreaux, marches, colon- nes, faitières, seuils, gouttières, âtres, lin teaux, tuyaux, balustres, blocs ou pot'^^ux pour attacher les animaux, appuis de fenê tres,et matériaux de construction extérieure ou intérieure pour bâtiments 13. Pierres de taille, non dénommées 14. Ardoises pour toitures 15. Ardoises pour écrire, avec ou sans cadre 16. Crayons d'ardoise et crayons blancs 17. Dalles ou carreaux en ardoise ou autre pierre pour tables de billard ou de poule ou pour usages semblables, s'ils ne sont pas importés avec les tables ou les objets dont ils font partie. kilo B. 0,0h 18. Pierres à aiguiser, non dénommées, avec ou sans monture, et pierres meulières kilo B. 0,05 19. Mortiers et pilons en pierre, non dénommés kilo B. 0,20 Rmeri, corundum, carborundum.et semblables matières à affiler .' 20. Pierres, pierres à repasser, roues ou limes, montées ou non kilo N. 0,40 21. En poudre kilo N. 0.30 kilo B. 0,05 kilo B. 0,04 kilo B. 0,04 kilo B. 0,0^ kilo N. 0,10 - 161 -> Droit 22- Anicles non dénommés "kilo N. 0,50 ou adv. 209^ 23. Pierres à brunir, à lisser, et à aiguiser, pierres a huile, et en général, toutes pierres à affiler non dénommées kilo N. 0,75 24. Ciment Pcutland, romain, et analogues kilo B. 0,02 25. Chaux kilo B, 0,02 26. Pierre ponce, en poudre, en masse, ou taillée ; lav^e et tripoli, non préparés a/?; d'autres matièrer, kilo N. 0,08 27. Article- de lave kilo N, 0,20 Asbeste : 28. Feuilles, cartes, et feutre kilo N, 0,25 29. Filé, retors, tressé, enroulé ou non sur autres matières, employé comme bourrage de ma- chines et pour autres usages 30. En masse, fibres, poudre, ou ciment 31. En d'autres formes non dénommées Plâtre : 32. Brut ou non manufacturé 33. Calciné ou moulu, plâtre de Paris 34 CT-aie, brute ou ron manufacturée 35. Plâtre, plâtre de. Paris, ou craie en statuettes, statues, plaques pour murs, et articles sem- blables pour orner les maisons kilo N. 1,00 36. Craie pour billards, pour tailleurs, bâtons de crait, crayons français, blanc de Meudon kilo N 0,10 ou adv. 20% 37. Articles en plâtre, en plâtre de Paris, ou en craie, non dénommés kilo N. 0,50 ou adv. 20% 38 Filtres à eau. ou leurs parties, fabriquées avec une des matières dénommées au groupe 1. kilo B. 0,08 39. Sables et autres terres non dénommées kilo B. 0,002 40. Billes ou marbres kilo N. 0,50 41 . Bardeaux et feuilles de toutes formes en asbes- te et ciment ou combinaisons analogues pour toiture ou cloisons kilo B. 0,10^ kilo N. 0,50 kilo N. 0,20 kilo N. 0,75 ou adv. 20% kilo B. 0,05 kilo B, €,06 ou adv. 20% kilo B. 0,05 -^ 162 - Droit Groupe 2. Charbon. 101. Houille et poussier de houille, et coke kilo B. 0,005 102. Briquettes de poussier de houille mélangées ou non avec d'autres matières kilo B. 0,005 Groupe 3. Schistes, Bitumes, et leurs dérivés. 201. Goudron et brai minéraux, et bitumes, exceptés ceux destinés à nettoyer ou à polir la chaus- sure ou les cuirs kilo B. 0.06 202. Créosote brute, carbolineum,créoline, et autres préparations dérivées du goudron [ excepté les couleurs] communément employées com- me préservatifs du bois kilo B. U.b) 203. Graphite, préparé ou non avec d'autres sub- stances, pour lubrifier kilo B. 0,40 204. Pétrole naturel brut non, rafiné kilo B. 0,03 205. Huile de gaz, huile combustible Diesel, et huile combustible distillée, non dénommées kilo B. 0,03 206. Huile combustible pour navires kilo B. 0,015 207. Graisse pour essieux de voitures et charrettes; et huiles brutes ou leurs résidus exclusive- ment destinés à lubrifier kilo B. 0,06 208. Huiles minérales spéciales et autres huiles lu brifiantes, composées, raffinées ou non, huile pour machines à écrire, à coudre, pour ar- mes à feu, pouf automobiles, et matières à lubrifier en général pour machine et appa reils mécaniques délicats [ y compris graisse pour engrenage, graisse pour godet, et graisse à lubrifier,îautre que graisse pour es- sieux ], et huiles minérales pour chaudières et meubles kilo B. 0.10 ouadv. 20% 209. Huiles pour cylindres kilo B. 0,15 ouadv,. 20%' 210. HnilesMe]pétrole,kérozine,et parafine raffinées gallon de ou rectiffiées 3.7853 litres 0,40 gallon de 211. Gazoline, naphte, et benzine 3.7853 litres 0,30 - 163 - Droit '212. Vaseline ou pétrolatum, non parfumé ni médi- camenteux, non destiné à la toilette ou à des usage? médicinaux et huile pour tabac kilo B. 0,20 ou adv. 209^' Paraffine et autres cires minérales : 21.3. En masses, blocs, ou autres formes brutes kilo R 0,06 214. Chandelles, cierges, bougies, et articles ana - logues kilo N. 0,50 215. Asphalte, et blocs d'asphalte pour chaussées • huiles pour chaussées et pour moustiques kilo B. 0.01 300. Autre.s fabrications d'huiles minérales ou de leurs dérivés, non déno nm^es, non emplo- yées en pharmacie ni dans les préparations pour la toilette kilo N. 0,60 ou adv. 20?f Groupe 4. Objets em terre sr ppoduits céramiques. 301. Briques communes kilo B. 0,035 302. Briques ou carreaux vernisbis ou vitrifiés pour pavage ou égouts kilo B. 0,004 303. Terre réfractaire kilo B. 0,005 303. Briques, tuiles, ou dalles réfractaires, ou terre réfractaire fabriquée sous toutes autres formes kilo B. 0,01 305. Terre cuite, crouse ou non, pour constructions kilo B. 0,03 306. Briques a polir ou à nettoyer kilo B. 0.06 Tuiles : 307. Non vernissée.^, ni vitrifiées, ni vernies, ni dé- corées, pour tous usages autres que pour toitures , kilo B. 0,05 308. Vernissées ou non, pour toitures kilo B. 0,03 309. Vernissées, vitrifiées, vernies ou décorées pour tous usages autres que pour toitures kilo B. 0.07 Poterie, objets en terre, ou en argile : 310. Non vernissé, ni pressé, ni vitrifié, pour cons- tructions kilo B. 0,05 311. Vernissé, pressé, ou vitrifié pour constructions kilo B 0,07 312. En tubes ou tuyaux, non vernis, ni lustrés, ni /ernissés, ni vitrifiés kilo B. 0,04 313. En tubes ou tuyaux, vernis, lustrés, vernissés, ou vitrifiés kilo B. 0,70 - 164 -^ Droit 314. Creusets de toutes matières kilo B. 0,65 315. Pipes pour fumer en terre, ordinaires, et four- neaux de pipe chaque 0.10 316. Les mêmes avec tuyaux d'une longueur de plus de 20 centimètres chaque U.20 317. Oeuvres d'art en terre cuite même grossière- ment exécutés, telles que statues, formes d'animaux, vases, urnes, jarres, etc. kilo B. 1,00 ouadv. 30-/fc 318. Poêles, fours, ou foyers en terre kilo B. 0,15 Articles en argiles ou autres terres : 319. Filtres à eau kilo B. 0.1L> 320. Effets de ménages, de cuisine et de table, unis, ornés ou décorés kilo B. 0.15 321. Pots à fleurs, jardinières, socles, porte para- pluies et autres articles unis ou ornés, non dénommés kilo B. 0,20 ouadv. 209' 322. Bouteilles pour eau ou à boire chaque 0.35 ouadv 20^}r Faience et autres articles similaires, à cassure blanche ou jaunâtre, mais non translucide ; par cette expression on entend ie degré de fusion qui permet de distinguer la lumière de la flamme d'une allumette à travers l'ob- jet placé devant la dite allumette dans une chambre ou un endroit obscur. Unis et non peints, ni dorés, ni ornés : 323. Vaisselle et articles de ménage en général 321 Autres articles non dénommés Peints, dorés, ou ornés : 325 Vaisselle et articles de ménage en générai 326 Autres articles non dénommés Poterie en général, autre que la porcelaine translucide.à cassure blanche ou jaunâtre : Unis et non peints, ni dorés, ni ornés Kiïn H. 0,20 ou ad\ . 20% Kîlo B. 0,30 ou adv. 20% Kilo B. 0,30 ou adv. 20%, Kilo B. 0,40 ou adv. 20% kilo B. 0,53 ou adv. 20 9^^ kilo B. 0,60 ou adv, 20<:/h kilo B. 0,60 ou adv. 20% kilo B 0,70 ou adv. 2C?c kilo B. 0,60 ou adv. :iO% kilo B. 0.70 ou adv. 30% kilo B. 0,70 ou adv. :o% kilo B. 1.00 ou adw 30% — 165 - - 327. Vaisselle et articles de m^naj^e en général 328. Autres articles non dénommés Peints, dorés ou ornés : -329 Vaisselle et articles de niénae^e en général 330. Autres articles non dénommés Porcelaine et porcelaine de Chine : Unies et non peintes, ni dorées, ni ornées 331 Vaisselle et articles de ménage en général 332 Autres articles non dénommés Peints, dorés ou ornés : 333 Vaisselle et articles de ménage en général 334 Autres articles non dénommés Par vaisselle et articles de ménage on désigne les articles suivants seulement; plats, plateaux, assiettes, tasses, soucoupes; soupières, cuillers à soupe et bols; théières,cafétières et chocolatières, pots à lait; sucriers, bois au dépôt; saucières; cru- ches et pots; saladiers, fruitiers; beurriers; réci- pients pour épices ou condiment; bols rince-doigts, vases pour laver, jarres et cu- vettes ; vases de nuit et couvertures, cabarets, porte-savons, porte-brosses, bols à barbe, cra- choirs, seaux hygiéniques. 335 Isolateurs ou matériel isolant, en porcelaine, argile, terre ou pierre, manufacturés, non de- nommés kilo B 0,2^-^ 336 Pipes pour fumer et fournaux en porcelaine et autres matières céramiques.avec ou sans tuyaux d'une autre matière, non dénommés. chaque 0.30 ou adv. 30% 337 Statuettes, jardiaièrei, vases, hauts et bas reliefs, et articles pour orner les maisons, en terre, porcelaine, ou biscuit. kilo N, 1,00 ou adv. 30''f -- 166 - ZZ%. Tous articles en satsunja, véritable ou imita- tation kilo N. 10,00 ou adv. 40"^ 339. Dents artificielles, de toutes sortes non dé- nommées, chaque 0.25 I>40 Billes, perles ou marbres céramiques kilo N. 1,00 341. Boutons. kilo N. 2,50 Groupe 5. Verre. 401. Tuiles, dalles, plaques, cônes ou prismes en verre de toutes formes, grossiers, unis ou cannelés, montés ou wjw dans des cadres en fer ou autres pour parquets ou toitures, kilo B. 0,15 Verre uni : 402 Non monté et non serti, non dénommé kilo B. 0,15 403 Monté ou serti de plomb pour fenêtres et portes ;kilo B, 0,25 404. Fenêtres ou portes, encadrées, non dénommés kilo B. 0,35 405. De couleur, peints,émaiUé, d()ré,pas5Î ^i ré'iieri, ouvraoré,gravé,dessiné à l'acide, givré, biseauté, ou courbe. kilo B. 0,50 ou adv. 309f 406. Fenêtres ou portes en verre de couleur, peint, émaillé, doré.passé à rémeri,ouvragé,gravé, dessiné à l'acide, givré, biseauté, ou courbe, kilo B. 2,00 ou adv. 309^f Glace ou verre cylindre : 407 Poli, biseauté, ou gravé kilo B. 0,60 ou adv. 30% 408. En articles non dénommés kilo B. 0,75 ou adv. 307» 409. Pour hublots, protège hublots, claire-voies, ou guichets, avec ou sans monture en métal ou en bois. kilo B. 0,75 410. Vitrines kilo B. 0,50 ou adv 20 9(? 411. Plaques pour lanternes magiques, microsco- pes etc. kilo N. 1,50 412 Enseignes ou lettres de toutes sortes kilo N. 1,00 ou adv, 209é Miroirs encadrés ou montés ou non : 413. Communs, ne dépassant pas 2 millimètres d'épaisseur kilo B. 0,60 414. Communs, dépassant 2 millimètres d'épaisseur kilo B. 0,75 -^ 167 - Droit 415, Glace, bisauté ou non "kilo B. 1,50 <tl6 Fabrications de verre étamé ou de verre '>. mi- roir, non dénommées kilo N. 1,50 ou adv. 30% Bouteilles, ordinairement employés comme contenants pour boissons et usages industriels, ayant une capacité de ; 4)7. Pas plus de 180 grammes 418. Plus de 180 grammes, sans dépasser 360 grammes 419, Plus de 360 grammes, sans dépasser 720 grammes 420 Plus de 720 grammes, sans dépasser 1080 grammes 421 Bouteilles pour eaux gazeuses et autres usages (non syphons) avec bouchons brevetés en verre ou autres bouchons brevetés à ressort ou à levier 422. Siphon à eau gazeuse, complets ou non 423. Dame jeannes chaque U,05 chaque i),\Q chaque i).ir> chaque i),20 chaque D.ir> chaque 1.50 chaque 0,70 ou adv 20% kilo B. 0,20 424. Bonbonnes 425. Pots pour conserves de toutes st^rtes. avec nu sans couvercle kilo B 0,20 426. Bouteilles à vacuura o\i thermes en verre ou en verre combiné dans une proportion quelcon- que avec des métaux communs, du cuir, ou de la vannerie chaque 2,00 oii adv 30% Flacon ou pots' 427 Pour médicaments, parfumerie, onguents, pommades, confiserie, substances chimi- ques, herbes, etc. non dénommés kiio B. 0,80 428. Avec goulot ou bouchon passé à l'émeri kilo B. 1,00 429. Avec toute partie autre que le goulot ou le bouchon passé à l'émeri; ou taillée, dessinée à l'acide, gravée, peinte, émaillée, ou dorée dans une proportion quelconque; et pots et flacons employés par les pharmaciens comme enseignes ou pour réclames kilo F 1.25 Droit kilo B. 0,30 ou adv. 20r» kilo B. 0,75 ou adv. 30^ kilo B, 1,50 ou adv. 40% 168 -- Coupes, gobelets, pots, brocs, carafes, vais- selle, articles pour cabaret, et articles de mé- nage en général : 430 Unis, non dénommés 431. Gravés, peints, émaillés ou dorés dans n'im- porte quelle proportion 432 Taillés ou polis, dans n'importe quelle pro- portion Par vaisselle et articles de ménage on en- tend seulement les articles suivants : plats, assiettes, plateaux, sucrières, fruitiers, sala- diers, beurriers, récipients pour confiserie, cruches, bols rince-doigts,récipients pour épi- ces ou condiments, porte cuillers, porte bros- ses-à-dents,porte couteaux et porte-fourchet- tes,carafes, pressoirs de citrons, porte savons, cuvettes et pots. Réservoirs de lampes, pieds, verres, globes, abat-jours, lîumivores, abat-joui»s pour bou- gies, et réflecteurs , 433 Unis. kilo B. 0,30 434 Gravés, peints, émaillés ou dorés, dans une r proportion quelconque kilo B. 0,60 435 Taillés, dans une proportion quelconque kilo B, 2,00 ou adv. 40% Lampes de table, à mains, et murales ; suspen- sions, chandeliers, lustres, et candélabres : 436 Unis kilo B. 0,75 437 Gravés, peints, émaillés, ou dorés dans une proportion quelconque kilo B. 1,50 43S Taillés, dans une proportion quelconque kilo B. 2,00 ou adv. 40% Lentilles pour lunettes, lorgnons, ou lunettes à automobiliste de toutes sortes : 4'^9 Non montées. chaque 0,25 440 Montés en acier, cuivre, ou autre métal ordi- naire, nickelée, bronzé ou non, en os, ca outchouc ou celluloïd paire 0,50 ou adv 20% — 169 - Droit 441 Verres de montres de toutes dimensions chaque 0,10 ou ady. 20% 442. Verres, de pendules ou de cartels chaque 0,30 ou adv. 20% 443 Compte gouttes pour médicaments, encre ou autres liquides. chaque 0,10 444. Seringue. chaque 0,20 445. Tubes de toutes sortes et jauges pr chaudière? kilo N. 1,00 446. Vases pour piles électriques kilo B. 0,20 447. Isolateurs pour tous usages kilo B. 0,25 Réservoirs pour encre, encriers, boutons de portes, et presse papiers : 448. Unis: kiloN. 0,60 449. Gravés, peints, émaillés ou dorés dans une proportion quelconque kilo N. 1,00 450 Taillés dans une proportion quelconque, ou à fermeture automatique kilo N, 2,00 ou adv. 40% Statuettes, vases, ornements de table, et jardinières. 451. Unis kilo N. 1,50 ou adv. 20% 452. Gravés, peints, émaillés ou dorés dans une pro- portion quelconque kilo N. 2,50 ou adv 30% 453. Taillés dans une proportion quelconque kilo N 3,00 ou adv. 40% 454. Fleurs, feuilles, bourgeons, pistils, ou guirlan- des artificielles, ainsi que leurs parties, et or- nements pour arbres de Noël kilo N. 3,00 ou adv. 30% Perles : 455. Détachées ou simplement enfilées, sans fermoir ni ornement kilo N. 5,00 456. Montées en chapelets, colliers ou autres orne ment, ou en sacs, avec un métal quelconque autre que l'or, l'argent ou le platine kilo N. 8,00 ou adv. 40% 457. Paravents ou rideaux, combinés ou non avec du sparto, du jonc, de l'herbe, ou du bambou, ou des matières analogues kilo N. 3,00 - ÎTO -' Droit 458. Boutons kilo N. b.OO 459. Fume ci^îaresoufunne-djyarettes kilo N. 15,00 460. Gréfil ou verre pilé kilo B. 0,20 461. Cloisonné de toutes sortes kilo N, 15,00 ou adv, 40 9W 462. Jape et agate en bijouterie ou articles de paru- re hecto N. 10,00 ou adv, 40% 463. Billes ou maibres de verrr kilo N. 1,00 Articles en verre non dénnmmcs: 498. Unis kilo N. 1,00 499- De couleur, gravés-, peints, c.nailtés, ou dorés dans une proportion quelconque kilo N. 2,00 500. Taillés, dans une proiortion quelconque , kilo N. 3,00 ou adv. 409i Tout article en verre, présentant sur la surface des ornements, des motifs, ou des dessins obtenus au moyen de l'acide, du sable ou d'un procédé analogue sera considéré comme étant du verre gravé- Gk(WPE 6 Pierres Précieuses. Perles, e; leurs Imita- tions, NON Montées. 501. Diamants et autres pierres précieuses, brutes et non montées, adv. lOÇi 502 Pierres précieuses et mi-précieuses et doublets non montées; perles, nnitations de pierres précieuses et de perles; perles refo)idues et semences de perles adv. 159* 503. Poudre de diamant et bori. adv. 10*^» Classe B.- ^létaux et Articles principalement <ni Métaux. Gr(kîpr I.Or argent. Platine, et Alliages de ces Métaux et leurs applic^tioiwk 1001 Minerais d'or et d'argent kilo B 0,002 Or et platiné et allin^'es des deux ou de l'un deux; 1002. Barres, morceau.x, poudre, ou articles brisés pour la refonte hecto N. 15,00 ■ 171 -. l<i)03. Feuilles, soudure, blocs, plaques, plaques min- ces, rouleaux, boules, fils, cylindres, et pou- dre pour dentistes et usages industriels hecto N. 20,0^ 1004. Bijoux, vaisselle ei. orfèvrerie, sertis de perle, diamants, rubis, saDhires, emeraudes ou opales hecto N. 60,00 ou adv. 20,5'f 3O05. Bijoux, vaisselle et orfèvrerie, sertis d'autres pierres, imitations de perles ou imitations de pierres précieuses, ou avec doublets, ooémailés hecto N. 50,00 ou adv. 30% 1006- Bijoux, vaisselle, et orièvrerie et autres arti- cles non dénommés hecto N. 40,00 ou adv. 20^c Argent et ses alliages : 1008 Lingots, barres, ou n^orceaux, ou articles brisés pour la refonte hecto N. 1,00 1009. Feuilles, soudures, blocs, plaques minces, rouleaux, boules, fils et poudre, pour dentis- tes et usages industriels hrcto N, 1,50 1010. Couteaux, fourchettes et cuillers hecto N. 4,00 ou adv. 207» 1011, Bijoux, vaisselle, et articles de toilette, sertis de perles, diamants, rubis, saphires eme- raudes, grenats, ou opales hecto N. 10,00 ou adv» 30% 1012, Bijoux, vaisselle, et articles de toilette- ser- tis d'autres pierres,imitations de perles, ou imitations de pierres précieuses, ou avec doublets. Ou émaillés hecto N. 8,00 ou adv. 30% 3013. Bijoux, vaisselle, et autres articles non dé- nommés hecto N. 4,00 ou adv. 20% 1014. Articles et ouvrages en argent, y compris articles de toilette et la vaisselle, composés partiellement de verre, porcelaine, terre, acier ou métal commun, et dont l'argent est la matière principale. hecto N. 2,50 ou adv. 20% - 172 - Groupe 2. Bijoux dorés ou arghntks et leurs Imitations; AUTRES ARTICLES dorés oi; argentés AUTRES QUE CEUX EN MÉTAUX PRÉCIEUX : 1101. Bagues, broches, OU épingles de toutes sortes boutons de chemises, de col, et de man- chettes, boucles d'oreille, chaîne de mon- tre, chaîne, médaillons, braceleîa, et jarre- tières kilo N. 25,00 ou adv. 30% 1102. Tous autres joyaux ou articles de parure dorés ou argentés kilo N. 25,00 ou ad. 30 ^/c 1103 Cuillers et articles de table non dénommés kilo N. 10,00 on adv. IÇi^o 1200 Autres articles non dénommés kilo N. 15,00 ou adv. 2C9^c GROUPE 3. Montres et pendules Montres ou boîtiers de montres •. 1201. En or ou platine . chaque 30,00 ou adv. 30^0 1202. En or fixe chaque 15,00 ou adv. 25%' 1203- En argent chaque 10.00 ou adv. 257i 1204. En acier, cuivre, nickel, et autres uîétaux non précieux, ou autres matières ordinaires, pla- quées, dorées, ou non chaque 1,50 ou adv. 209^P 1205. Montres et boitiers de montres de toutes sortes, mouvemenrs de montres et de pendules, et parties des mêmes, non dénommés adv. 20'7b 1206. Réveils nickelée ou non chaque 2,00 ou adv. 20% 1207. Horloges pour tours, complètes ou mécanis- mes et parties pour les mèines, montés ou non adv. 109* 1208. Pendules murales pour cheminée et de table, et autres non dénommés. chaque 5,C0 ou adv. 20% 1209. Chronomètres autres que de poche cliaque 25,00 Groupe 4 Fonte, Les ariiclcv; en fonte malléables sui\ent le régime du groupe 5. Î301, Saumons, Imgotp, masses, et déchets kilo B. 0.01 1302. Pièces à Tétat brut et n'ayant reçu aucune main d'œuvre kilo B. 0,06 1303, Barres, poutres, plaques, colonnes, grillages, et grilles pour foyers kilo B. 0,07 3304. Concuils ettuyaux kilo.B, 0,06 J305. Accessoires de tuyaux kilo B. 0.20 130o. Urinoirs et cabinets d'aisance, unis ou peints kilo B. 0,10 1307. Baignoires, cuvettes et lavabos ou supports pour être reliés à des tuyaux, non dénommés kilo B. 0,20 1308. Evaporateurs, chaudières, ou bassines pour îa iabrication du sucie kilo B, 0,10 1309. Chaudrons et chaudières kilo B. 0,15 1310. Réchauds kilo B. 0,20 1311. Poêles et fournaux kilo B. 0,20 1312. Formes pour chaussures et chapeaux, y compris celles en fer forgé ou acier kilo B. 0,30 1313. Instruments ou outils ( mais non les appareils ) pour arts, métiers, et professions kilo B. 0,20 1314. Ustensils de cuisine kilo B, 0,25 1315. Autres articles, unis, polis, ou passés au tour, non dénommés kilo B. 0,30 1316. Articles mentionnés aux paragraphes 1314 et 1315, nickelés, émaillés, peints, étamés, galvanisés, recouverts en tout ou en par- tie, ru avec bordures, ornements, ou par- ties en acier, en fer forgé, fonte malléable, ou métaux non précieux, ou combinés avec du verre ou des produits céramiques kilo B. 0,40 Groupe 5 Fer forge, .\cier et fo.nte malléable 1401. Lingots kilo B, 0,01 1402. Pièces brutes, r on polies, ni tournées, ni ajus- tées, n'ayant reçu aucune main d'oeuvre kiU) B. O.OfS Barres, poutres, tiges, plaques et tôles : 1403. Unies kilo B, 0,05 1404. En acier de creuset kilo B. 0,15 1493. Polies, galvanisées, peintes, canelées ou re- couvertes de métaux ordinaires. kilo B. 0,10! 1406, Articles manufactu'és, non dénommésiy com pris f'jitières, larmiers, tuyaux de descente, goutticres, balcons, clôtures, balustrades, baluati es, escaliers, portes, fenêtres, mou- lures, etc. kilo B. 0.30 i437. Fer poar coistructions, «r-an des !>ipces, bar res ou plaques, galvanisées ou non, coupées è 1:; )ncsure, perforées, ou réunies au mo- yen de ' oulons et écrous. rivets, vis ou sou Jure, pour ponts, charpentes, construc- tions, et usa'^es anal3^U25, y ca n^ris ré- servoirs, non dénomTiés. kilo B. 0.08 1403- Rails, éclisîes, traverses, écharpes, rails cour- bés, croisements, changements de voie, ai- guilles, pincettes, vis, rails verrouillés, et autres parties ou piècss de voie ferrée, non dénommées kilo B. 0,01 Ferblanc en feuilles : 1409. Uni . kilo B. 0.15 1410. Estampé, peint ou verni kilo B 0.25 1411. Articles !nanufacturés,non dénommés, y com- pris faîtières, larmiers, tuyaux de descente g iutt'.ère3,balco.is.cl)tures,bilustraieî, ba- lustres, e.'^caliers, portes, fenêtres.moulures. kilo B. 0.30 1412. J?ntes oour toutes sortes de roues kilo B. 0.10 1413. Feuillards ou fer pour cercles de moins de 3 mm. d'épaisseur kilo B. 0.15 1414. Métal déployé pour plafonds et murs kilo B. 0,15 1U5. Ta/auK o 1 coilaite, nilrs, gai /a lises, polis, peints ou nT:i. y compris tu/aux de poêle kilo B. 0,10 1413* lu/aux 0JCDaJait3, recouverts d'un métal quelconque ordinaire ou émaillé kilo B- 0,40 1417, Raccords s ou 3 forme de T. cjuJes, soupapes, raccords, manchons, cannelles, robinets et accessoires pour tuyaux ou conduits kilo B. 0,50 1418. Les mêmes, émaillés, bronzés, nickelés, ou re- couverts, blanchis ou plaqués de métaux non précieux ou avec parties de ces mé- taux, kilo B 0,75 i419. Pompes à main non dénommée;, non compris conduits et tiyauteres kilo B. 0,50 7420. Roues, essieux, boites d'essieux, ressorts, boi- tes à graisse pour chemins de fer et tram- ways, volants et poulies kilo B. 0,CS" 1421. Essieux, boites dessieux, et ressorts autres qua pour chsinins de fer et tramways, an- cres, chai.ies pour navires ou machines, chaînes pour trait, chaînes de traction.élin- gues, amarres, disques pour signaux, en- clumes, ■natrxes pour estamoer le fer,étaux, forges portati/es, cornes pour courber,pla- ques de jantes, aopareiis pour courber les rails et les jnntes et crics. kilo B 0,12 Fil métallique, galvanisé ou non : 1422. Uni kilo B. 0,15 1423. Barbelé kilo B. 0,10 1424. Tiss?, treilllssé, ou en mailles pour clôture et usage semblable de moins de 7 fils par 9 centimè'TîS carrés, y compris barrières kilo B. 0,06 i423. R^c3u/2rt d'ji tis;j oj 'd'un autre métal ou d'une autre matière kilo B. 0,80 1426. Cables, cordes ou courroies kilo B. 0,20 1427. Sjm Tîiers. ou .:hassi3 pour lits, tissés ou tres- sés kilo B. 0,30 1428. Montures de parapluies et d'ombrelles, avec ou sans cannes et manches chaque 1.00 ou adv. 20% 1129. Cannes ou tiges pour parapluies et ombrelles kilo N. 2.00 ou adv -20^4 1430. Ressorts à boudins, accouplas ou non, pour SDTimiers, msubles, sièges de voitures ou autres sièges kilo B 0,30 1431. Lits, lits de ci m, cr3:h33, et berceaux ou armatures et parties des mêmes kilo B. 0,25 Filet, treillis, ou toile en fil métallique : 1432. De plus de 7 mais sans dépasser 50 fils par 9 centimètres carrés kilo B. 0,50 1433. De plus de 50 fils par 9 centimètres carrés kilo B. 0.60 1434. Masques, y compris ceux pour base-bail et l'escrime chaque 1.25 1435. Articles non dénommés kilo B. 1,50 Id'o B. 1.25 kilo B. 0,40 kilo B. 0,03 de 20 raili kilo B. 0,10 kilo B. 0,15 kilo B. 0.20 - 176 - Î43S: Cages et muselières 1 137. Rjtîères de lo Jtes matières 1433. Cram^jo.is p^ur voies ferrées 1439. Cl;)as, clois rivets, etcraTipon; métrés a.i moim de longueur 1440. Les mâ.n3s galvanisés J441. Clous à ferrer liii. Broii i3ttas, peintes, et petits clous, y compris clous, clou3 rivets, et cranpons de moins de 20 millimètres de longueur kilo B. 0.25 1443. Clous, clous rivets, broquet:es, pointes, cram- pons, ou petits clous avec tête en autre matière, ou recouverts d'une matière non précieuse 1,444. Punaises '^n mJtal quelconque, de toutes sortes kilo N. 1445. Riveis 1446. Ecrous, boulons, rondelles, et chemises 1447. Vis, crochets à vis, et pitons 1443. Plumes a écrire Aiguilles en métal commun ; 1443, A voiles, d'cnl^allage, et obiets semblables 1450. De machine à coudre 1451. A crochet, à tricot 1452. Pour travaux ordinaires de couture et autres usages, non dénonmics. kilo N. 3,50 Epin^ïles en métal commun : 1453- Ordinaires, peintes, blanchies, émaillces, ver- nies, nickelées ou non, en métal non pré- cieux, kilo N. 2,50 1454. Avec tête en ^'■erre, faience, porcelaine, porce- laine de Chine, ou autres matières, mais non pour la parure, y compris les épingles à chapeaux. kilo N. 5,00 1455. Epingles de sûreté, peintes, blanchies, émail - lées, vernies, nickelées ou non, en métal non précieux. kilo N- ?,00 1455. Dés à coudœ en métal non précieux. kilo N. 5,00 1457. Agrafes et porte d'agrafe,fermoirs,ou broches, queues de boutons et anneaux pour boutons, boutons à pression pour gants et autres usa- ges analogues, tire-boutons, crochets à bou- kilo N. 0.75 (kilo N. 8,00 kilo B. 0,25 kilo B. 0,20 kilo N. 0,40 kilo N. 4,C0 kilo N. 3,00 kilo N 4,00 kilo N. 5,00 - 177 — tonner les gants, œillets, crochets et œillets, chausse-pieJs, protège -pointes et plaques pour talons de chaussures et attache-papier en mental non précieux. kilo N. 2,50 1453. Rubans à mesurer, c haines à mesurer pour ar- penteurs et autres.^ kilo N. 3,C0 ouauv. K% 1459. Porte-clefs et chaities pour porte clefs ou mon- tres en métal com.aun, ni dorés ni argents s kilo N. 3,00 1460. Epingles à che/eux en njétal commun, unies, nickelées, blanchies, vernies, ou émaillées, ni dorées ni art^entées. kilo N. 2,50 1451. Hameçons kilo N. 2,50 1462. Couteaux pour cor.Ionniers, bouchers, bour- reliers, plombiers, peintres, pour l'émonda- ge, pour la cuisine, couteaux à pain, à légu - mes, et à fromage, pour vitriers, et spatules kilo N. 2,00 1463. Couteaux de chasse autres que poignards avec manches en pied de cerf, os, caoutchouc, pâte, composition, bois, corne, fer, ou autre meta! précieux, puants ou non, avec ou sans gaine ou fourreau, et combinaison de cou- teaux, fourchettes, et cuillers dans un seul manche. kilo N. 5,00 ouadv. 20?i 1464. Couteaux de chasse autres que poignards avec manches d'ivoire, nacre, écaille de tortue, métal blanc,. ou autre matière fine, excepté l'or ou Targent, pliants ou non, avec ou sans gaine ou fourreau. kilo N. 8,09 ou adv. 30^ 1465. Grattoirs et coupe-papiers de bureau, avec manches en os, caoutchouc, pâte, composi- tion, bois, corne, fer, ou autre matière com- mune, kilo N. 10.00 1456. Grattoirs et coupe-papiers de bureau, avec manches en ivoire, nacre, écaille de tortue,ou autre matière fine, excepté l'or ou l'argent, kilo N. 20,00 ou adv. 30^ 1467. Canifs ou couteaux de poche avec manches en pied de cerf, os, caoutchouc, pâte, composi- tion, bois, corne^ fer, ou autre matière com- muae. kilo N. Î0,00 1468, Canifs ou couteaux de poche avec manches en ivoire, nacre, écaille de tortue, ou autre ma- tière fine, excepté l'or ou l'argent. kilo N. 20,00 ou adv. 30^» Rasoirs : 1459. Pliants ou ancien modèle, avec ou sans gardes avec manches en os, caouchouc, pâte, com- position, bois, corne, ou autre matière com- mun?, k'io N. 12,00 1470. Pliants ou ancien modèle, avec ou sans gardes, avec manches en ivoire, nacre, écaille de tortue, ou autre matière fine, excepté l'or ou l'argent kilo N. 18,C0 ou adv. 3.9^ 1471. Rasoirs de sûreté de toutes sortes ou de tout métal, excepté l'or ou l'argent, doré ou ar genté, et lames pour les mêmes kilo N. 12,00 ou adv. 239'# 1472. Appareils à main en toute matière pour aigui- ser, repasser, et affiler les lames des rasoirs de sûreté. kilo N. 4,00 ou adv. 20^# 1473. Fendoirs de bouchers kilo N. 2,00 Epées, sabres, manchettes longues, coutelas ou armes blanches de toutes sortes et leurs parties, sauf parties ea or ou en argent '■ 1471, Ordmaires, non dènomiîs kilo N. 5,00 1475. Fleuret pour escrime, sans poignée ni garde paire 7,50 1476. Fie jrets pour escrime, avec poignée ou garde paire 15,00 1477. Dagues et poignards, simples ou à deux tran. chets communs kilo N. 15,00 1473. Les mê nés, avec poignée en ivoire, nacre, écaille de tortue, ou autre matière fine, ex- cepté î'or ou l'argent. 1479. Fourreaux de toutes sortes 1480- Cannes à épée et armes avec lames cachées Ciseaux ou cisailles : 1481. Sécateurs pour la taille ou l'émondage des ar kilo N. 25.00 ou adv. 3095» kilo N. 3,00 kilo N. 25,00 .._ 179 - bres, des fleurs, des plantes, des herbes, ou des haies ; sécateurs de jardin et cisaillt s ou forces pour tondre les animaux, avec ou sans ressorts kilo N. 2.00 1482. (:^iseaux pu cisailles pour la taille des m Haux kilo N, 1,50 1483. Ciseaux droi(o ou courbes pour les ongles et à faire des boutonnières. kilo N. 5.C0 1484. Ciseaux ou cisailles de toutes autres sortes, au- tr sqvic-pour chirurgiens, non dénommés, kilo N. 2,50 1485. Couple-ongles et limes à ongles, polissoirs ou instruments analogues pour manicures ou pédicures, avec ou sans manches de matières communes. kilo N. 6.00 l-'.8'5 les mêmes avec manches d'écaillé de tortue, nacre, ou autres matières fines excepté l'or ou l'argent kilo N. 10,00 ou adv. 30% 1487. Brosses à tête en fil métallique kilo N. 4,00 Couteaux, fourchettes, et cuiiJors : 1488 Lames de couteaux, fourchettes de table, sans manches, et manches sans lames ou fourchettes, en métal non précieux, chacune 0,10 on adv. 20% 1489. Couteaux ou fourchettes de table, non p'a- qués, avrc manches en os, corne, pâte composition, caoutchouc, bois ou autres matières ordinaires chacun 0.15 ou adv. 20% 1490. Couteaux ou fourchettes de table, plaqua ^vec manches en ( s, corne, pâte, composi- tion, caoutchouc, bois, ou autres matières- ordinaires chacun 0,69 ou adv. 2O9É) 1491. Couteaux ou fourchettes de table, plaqués ou non, avec manches en ivoire, nacre, écaille de tortue o j autres matières fines, excepté l'or ou l'argent jchacun 1.50 ou adv. 30^ 1492 Couteaux :u fourchettes à fruit ou à dessert non plaqués, avec manches en os.corne.pâte, composition, caoutchouc, bois ou autres — 1£0 - matières ordinaires chacun 0,25 ou adv. 207* 1493. Couteaux ou fourchettes à fruits ou à desser ;. plaqués, avec manche en os, corne, pâte composition, 'caoutchouc, bois, ou autres matidres ordinaires chacun 0,50 ou a dv. 209* 1494 Couteaux ou fourchettes à fruits ou à dessert, claqués ou non, avec manches en ivoire, nacre, écaille de tortue ou autres matières fines, exceptés l'or ou l'argent chacun 2.00 ou adv. 309i i495. Couteaux ou fourchettes à découper, ou nigui- soires pour ces couteaux, avec manches en 0.5, corne, pâte, composition caoutchouc, bois ou autres matières ordinaires chaque 2,00 ou adv. 209i 1493. Couteaux ou fcurchettes à découper, ou aigui- soirs pour ces couteaux, avec manches en ivoire, nacre, écaille de tortue, ou autre ma tière fine, excepté l'or ou l'argent chaque 5.0D ou adv. SO"/» 1497. Cuillers et fourchettes étamées, y cornpiis celles en ferblanc kilo N. 0,"5 ou adv. 20 7« 2498. Cuillers et fourchettes, recouvertes de tout métal autre que l'étain, non dorés ni ar- gentés kilo N. 2.00 ou adv. 209^» 1499. Cuillers à café et à ths d'une capacité de moins de 10 grammes d'eau non dénommées kilo N. 1.25 ou adv. 20 ^'f» 150D. Cuillers à café et â th2 d'une capacité de moins de 10 grammes d'eau, recouvertes de tout métal autre que l'étain non dorées ni argentées 1531. Coutellerie de toutes autres sortes non nommée kilo N. 2.50 ou adv. 20 > dé- kilo N. 5.00 ou adv. 20r«' -181- 1502. Instruments dentaires et chirurgicaux de tou- tes sortes, coutellerie ou non, de toute ma- tière sauf l'or, l'argent, ou le platine; batte- ries d'induction pour usage médical, ther- mocautères, poinçons, aiguilles à suture,ca- taracte, ou tout autre usage chirurgical; li- mes, sondes, cathéters, bistouris, clefs, pin- ces, daviers, et instruments analogues pour extraire, percer, aurifier et nettoyer les dents,cornets acoustiques en caoutchouc ou autres matières; scalpels, miroirs dentaires ou chirurgicaux; stylets, couteaux, scies et tenailles pour amputations- instruments d'obstétrique; laryngoscopes, et oscopes, pharyngoscopes, optaimoscopee et oscopes etc. marteaux pour usage dentaire ou chi- rurgical: pinces de chirurgia droits ou cour- bes ou en forme de ciseaux; spéculums, éclisses en bois ou autres matières, ventou- ses en caoutchouc ou en verre, et en gi'mé- ral, instruments chirurgicaux ou dentaires de toutes sortes, excepté seringues en ca- outchouc ou en verre kilo N. 7.50 ou adv. 207« 1503. Foyers ou poêles à bois ou à houille Idlo B. 0,25 1504. Poêles à huile ou autres liquides combusti- bles ou à gaz et fours pour ces poêles kilo B 050 1505 Mortiers et pilons kilo B. 0,25 '^ers à repasser ou à glacer,non électriques, de toutes matières ; 1506. Non creux et non à foyer intérieur kilo B. 0,20 1507. A foyer intérieur kilo B. 0.40 1508. Poids pour balances, portes et châssis de fe- nêtre kilo B 0,20 1509. Bancs, chaises, sofas, divans ou tables kilo è. 0,30 1510. Filtres de tout métal commun, unis, peints ou vernis kilo B. 0,1^ Baignoires, bains de siège, lavabos,cabinets d'aisance, et urinoires, y compris réservoirs; 1511. Emaillés ou avec couche de porcelaine kilo B. 0,50 151.2. Galvanisés, étamés, peints, ou unis kilo B. 0.40 Chaudrons; chaudières, bassines, bouilloires - 182 - bois, passoires, entonnoirs, couloirs, sceaux, couvercles, louches, cuillers à pots,cribles, me- sures, crachoirs, pots de chambre, cuvettes, cruches, marmites, bidons, boites, grils,por- te huiliers, tasses^soucoupes; théières: cafe- tières, sucriers, assiettes, plats, vaisselle et ustensiles de ménage, de table et de cuisi- ne, en général, non dénommés ; 1513, Peints, étamés, galvanisés ou en fer blanc kilo B. 0,40 1514. Emaillés, ou combinés dans une proportion quelconque avec du verre, des produits cé- ramiques, ou d'autres métaux communs, kilo B. 0.50 151f>, Chaudrons, chaudières ou bass!nes,unis, peints ou passés au four kilo B. 0,29 1516. Coffreforts. coffres pour caveaux, et caisses de sûreté non dénommés. kilo B. 0,25 1517. Coffreforts, caisse à documents ou argent,ne pesant pas plus de 10 kilogrammes kilo N. 0,75 ou adv. 209'^ 1518. Cabinets pour registres, archives, et dossiers, et meubles de bureau en général, non dé- nommés et parties des mêmes kilo B. 0,59 ou adv. 20% Quincaillerie pour harnais, voitures, ou sel- lerie, y compris mors, gourmettes, éperons étriers et boucles : 1519- Unie, vernie, bleuie ou étamée kilo N. 0,75 1520. Nickelée, bronzée, enduite ou recouverte de métaux non précieux kilo N. 1,50 ou adv. 20''/o 152i. Dorée ou argentée entièrement ou en partie kilo N. 3,00 ou adv. 30% 1522. Boucles ou fermoirs qui ne sont ni des orne- iments, ni de la bijouterie, et non destinés aux harnais ou aux voitures kilo N. 1,00 ou- adv. 20C<. 1523. Les mêmes, dorés ou argentés kilo N, 4,00 ou adv. 30% 1524. Malles et valises, y compris celles en bois com- mun couvertes entièrement ou en grande partie de métal kilo B. 0,50 1525. Moraillons,crochets,attaches, loquets.verrou. — 183 -- charnières ou gonds.pour portes.fenêtres etc. kilo B. 0,35 1526. Les mêmes, étamés, laqués, émaillés, polis ou recouverts d'autres matières communes kilo B. 0.75 Î527, Coins, angles, poignées, plaques, ornements et quincaillerie de toutes sortes pour mal- les, meubles et cercueils, non dénommée kiio B. 0,80 1528. Les mêmes, argentés ou dorés kilo N. 3,00 ou adv. 30% Serrures et cadenas, avec ou sans clefs : 1559. A clefs unies ou cannelées kilo N. 1,00 1530. Serrures à combinaison kilo N. :",» 0 153L Cadenas non dénommés kilo N. 1,00 1532. Autres serrures, clefs, et quincaillerie pour serrures, non. dénommées kilo N. 0,75 ou adv. 209i> 1533- Fers à cheval kilo B. 0,15 1534. Etrilles chacune 0,35 1535, Hachettes, avec ou sans manche kilo N, 0,30 .1536, Bêches,pics, pinces, pioches, boyaux, râteaux à main, haches, fourches, houes, pelles. faucilles, faux, manchettes pour l'Agri- culture avec ou sans manches kilo B 0,15 S537. Outils et accessoires de toutes sortes qui ne sont pas des appareils destinés aux arts et métiers non dénommés, y compris hermi- nettes, alênes ou poinçons, bouvets ou ra- bots, clefs, compas, scies, emporte-pièces, équerres. gouges, limes, marteaux, masses, vilebrequins, mèches, pinces ou tenailles, râpes, tarières, truelles, et vrilles kilo B, 0,40 Lampes et lanternes, y compris celles en partie en ferblanc : 1538. Lampes, appliques pour lampes; bobëches,et parties de lampes ou de lanternes, nickelées bronzées, dorées ou non, kilo B. 0,70 ou adv. 20% 1539. Lanternes à main, avec ou sans globe chacune 0.50 ou adv. 20% 5140. Lanternes murales, avec ou sans réflecteurs chacune 2,00 ou adv. 20% 1541. Réverbères ~ chacune 3.00 - 184 -^ ou adv. 207c 1542. Chandeliers, lustres et candélabres,unis,bleuis nickelés, bronzés ou oxydés kilo B. 1.00 ou adv 30%' 1543. Montures de lunettes et de lorgnons chacune 0 20 ou adv. 20% Boutons : 1544. Unis kilo N. 3.00 1545. Couverts de tissus ou d'autres matières, y compris cocardes. kilo N. 5.00 ou adv, 209i Cloches : 1546. Pesant plus de 10 kilogrammes pièce kilo B. 0,30 1547. Plus petites, y compris timbres, grelots et gongs kilo N. 2.00 1548. Fleurs ou guirlandes artificielles et articles analogues, ou parties des mêmes kilo N. 4,00 Armes à feu : 1549. Pistolets autres que revolvers, à un ou deux canons chacun 10,00 ou adv. 3G^« 1550. Revolvers chacun 25,00 ou adv. 309» Fusils et carabines : 1551. A un seul canon, à baguette chacun 10,00 ou adv. 309i 1252. A deux canons, à baguette chacun 20,00 ou adv. 30% 1553. A un seul canon, se chargeant par la cu- lasse chacun 15,00 ou adv. 30% 1554. A deux canons, se chargeant par la cu- lasse chacun 30,00 ou adv. 30,% 1555. A répétition chacun 40,00 ou adv. 20% 1556. A^chargement automatique chacun 50,00 ou adv. 30% 1557. Fusils et carabines à air, non jouets chacun 5,00 1558. Parties d'armes à feii, importées séparément ou pièces de rechange, non dénommées kilo N. 50.00 ou adv. 30% -> 185 - 1559. Outils à nettoyer ou à recharger, ou parties des mêmes kilo N. 12.00 ou adv.. 30/0 1560. Barils, bouées, et cylindres kilo B. 0,20 1561: Copeaux et rognures de fer ou d'acier et au- tres dichets de fonte ou résultant de la ma- nufacture des niîtauK co.Timun3,ne servant qu'à la refonte, et scories résultant de la fonte des minerais kilo B. 0.005 Autres articles non dénommés : 1599. Unis, éta nés, galvanisés, peints ou vernis kilo N. 0.75 ou adv. 25% 1600. Emaillés, bronzés ou nickelés, ou avec par ties d'autres matières, ou recouverts ou or- nés totalement ou en pariie d'autres mé- taux, excepté l'or ou l'argent kilo N. I.OO ou adv. 25% Les articles en ferblanc non dénommés dans le tarif [ voir soécialement le groupe 7] , seront considérés et classés comme ap- partenant au présent groupe. GROUPE 6. CWIVRE ET ALLIAGES DE CUIVRE, Y COMPRIS BRONZE, LAITOW ET METAL JAUNE. 1601. Minerais de cuivre kilo B. 0.002 1602. Fondu de première fusion, vieux cuivre et vieux laiton 1603. Lingots et barres 1604. Feuilles et coussinets 1605. Tiges droites, massives, et de 2 centimètres de diamètre au plus kilo B. 0,50 1606. Planches gravés ou dés servant à imprimer ou à marquer, entièrement de cuivre ou de ses alliages, ou de cuivre combiné avec du bois, du plomb, ou d'autres matières ordinaires, dans une proportion quelconque kilo B 1,25 Fil, y compris cable, rouge, jaune, ou blanc galvanisé, étamé ou non : 1607. Uni kilo B. 0.25 1608. Recou/ert de papier, de coton, de caoutchouc ou de toute autre matière isolante autre que la soie ou la laine kilo N. 0,60 kilo B. 0,25 kilo B. kilo B. 0,30 0,40 - 186-^ 1699. Recouvert de soie ou de laine kilo N. 1,50 ou adv. 209^« 1610. Doré ou argenté kilo N. 10,00 ou adv. 809i 1611- Cagespour oiseaux ou animaux et muselières kilo N. 3,0^ 161;:i. Montures de lunettes et de lorgnons, bronzées, dorées, blanchies, nickelées ou unies chaque 0,25 1613. Conduits, tuyaux, et évaporateurs kilo B. 0.50 1614. Robinets, soupapes, et accessoires de tuyaux de toutes sortes kilo N. 1.50 1615. Clous, crampons et broches kilo N. 1.00 1616. Petits clous, crampons, broquettes, et pointes de moins de 20 mm. de longueur kilo N. 1,25 1617. Vis. crochets à vis, pitons, crochets à an- neaux, écrous, boulons, rivets, roulettes, chemises et rondelles kilo N. 1,75 1618. Boucles ou fermoirs, non ornements ni bijou- terie pour harnais ou voitures kilo N. 2,00 1619. Les mêmes, dorés, argentés kilo N. 4.00 ' ; 'OU adv, 30% 1620. Eperons, ni dorés ni argentés paire 1,00 1621 Les mêmes, dorés OU argentés - ■ paire 2,50 ou adv. 30% 1622. Mors ni dorés ni argentés chaque 2,50 1623. Les mêmes, dorés ou argentés chaque 5,00 ou adv. 30% 1624. Etriers, ni dorés, ni argentés paire 2,00 1625. Les mêmes, dorés ou argentés paire 4,00 ou adv, 30% 1626. Articles pour voitures, harnais, et selles, ni dorés, ni argentés, non dénommés kilo N. 2,00 1627. Les mêmes, dorés ou argentés kilo N. ^.00 ou adv, 30% 1628. Coins, angles, poignées, ornement et quincail- lerie, pour malles, meubles, et fcercueils, ni dorés, ni argentés, -non dénommés. kilo N. 2.00 1629. Les mêmes, dorés ou argentés kilo N. 4,00 ou adv. 30% 1630' Colonnes, balustres, poteaux, clôtures, portes et matériaux de construction non dénom- més, kilo B. 0,60 1631. Lits, berceaux, cadres, Hts de camp, armatu- res ou parties des mènes et baignoirs. kilo B 0,80 ou adv. 20% 1632. Les mêmes, eu fer, couverts de, cuivre ou de ses alliage-ï kilo B. 0,50 [ou adv. 20% kilo N. 2,50 kilo N. 5,00 kilo N. 2,50 ^ 187 - 1633 Moraillons, crochets, attaches, loquets, ver- rous, charnières ou gonds de portes, de fenê- tres, etc. kilo N. 2,00 Serrures et cadenas, avec ou sans clef: 1634. A clefs unies ou cannelées 1635. Serrures à combinaison 1636. Cadenas non dénommés 1637. Autres serrures, clefs, et quincaillerie pour serrures non dénommées kilo N- 2,50 1638. Lampes et parties de lampes ou de lanternes, y compris becs, nickelés ou non, non dé- nommés kilo N. 1,25 ou adv, 309« 1639. Les mêmes, dorées ou argentées kilo N. 3,00 ou adv, 307<^ 1640. Lanternes de voitures et d'automobiles de tout métal ni.:kelées ou non kilo N. 1,75 ou adv. 30% 1641. Les mêmes, dorés ou argentés kilo N. 3.50 ou adv. 307<f 1642. Lanternes de locomotives de tout métal chaque 1.00 ou adv. lO^r 1643. Lanternes à main kilo N- 1.00 1644. Feux de position pour navires kilo N. ■ 0,75 1645. Lanternes de bicyclettes,de métal quelconque chaque 1.50 ou adv. 309c Les lampes et lanternes détachables, mê- me importées avec les véhicules auxquels elles appartiennent, seront classés dans leurs catégories'respectives . 1646 Lampes à esprit de vin, à gazoline, et autres lampes à chauffer, et flambeaux, rechauds, et percolateurs de tout Tiétal kilo N. 3,00 ou adv. 30Ç/« 1647 Chandeliers et candélabres kilo N. 3,00 ou adv. 30% 1648 Lustres ou suspensions kilo B. 3,50 ou adv. 30% 1649 Lustres ou suspensions en fer recouverts de cui- vre ou de ses alliages kilo B. 1,50 ou adv. 30"4 kilo N. 1,50 ou adv. 30% kilo N. 0,75 kilo N. 0,50 kilo N. 0,60 kilo N. 1,50 kilo N. 4,00 kih N. 4,50 ■'- 188 - Cloches : 1650 Pesant plus de 10 kilogrammes pièce kilo N. 0,50 1651 De 10 kilos ou de moins, y compris timbres, grelots,, et gongs 1652 Mortiers et pilons 1653 Soudure 1654 Fer à souder de tout métal 1655 Toile, filet, treillis, ou maille métallique 1656 Masque en fil métallique 1657 Clinquant 1658 Articles fabriqués entièrement ou dont la valeur principale est en clinquant, bronzés, blanchis, nickelés, ou non kilo B. 12,00 1659 Poudre, feuille, liquide, ou pâte à bronzer, à li- tographier, à imprimer, ou pour d'autres usa- ges industriels kilo N 4,00 1660 Chaudrons, chaudières, bassines, bouilloires, bols, entonnoirs, couloirs, seaux, couvercles, louches, cuillers à pots, cribles, mesures, crachoirs,'urinoJrs, pots de chambre, cuvettes, cruches, marmites, bidons, boites, grils, porte- huiliers, tasses, soucoupes, théières, caféières, sucriers et autres pots, assiettes, plats, vais- selle, effets de ménage et de tab'e, et de cuisi- ne de toutes sortes, non dénommés kilo N. 1,00 ou adv. 20% 1661 Cueillers d'une capacité de moins de 10 grammes d'eau, non dorées ni argentées kilo N. 1,50 1662 Le? mêmes, dorées ou argentées kilo N. 3,00 ou adv. 30% 1663 Fourchettes, et cuillers d'une capacité de 10 grammes d'eau ou plus, ni dorées ni argen- tées kilo N. 2,00 1664 Les mêmes dorées ou argentées kilo N. 4,00 ou adv. 30% 1665 x^rticles de bureau et de toilette, cabarets, cen- drier, et autres plateaux, porte-allumettes, et nécessaires pour fumeurs kiîo N. 3,50 ou a-lv. 30% 1666 Statuettes, statues, hauts et bas reliefs, v:\ses. - 189 -> cadres, et objets d'art pour ornement des maisons, ni dorés ni argentés, non dénom- més kilo N. 3.00 ou adv. 30% 1667 Lettres ou chiffres pour marquer kilo N. 2,00 1668 Boutons autres que bijoux, ni dorés ni argentés, non dénommés kilo N. 4,00 1669 Les mêmes, dorés ou argentés kilo N. 8,00 ou adv. 30% 1670 Accessoires pour étalages et vitrines kilo N. 1,75 1671 Pompes à main, non compris conduits ou tu- yauterie imp )rtés avec ces pompes, lesquels seront classés séparément kilo N. 1,50 1672 Pompes pneumatiques à main kilo N. 2,00 1673 Poids kilo N. 1,50 1674 Anneaux, boutons, baguettes, etc., pour rideaux, tentures, portes, ou meubles kilo N. 3,00 1675 Articles non dénommés, unis nickelés, oxydés, bronzés, blanchis, ou émaillés, ni dorés ni ar- gentés kilo N. 3,50 ou adv. 25% Groupe 7. Mercure, nickel, aluminium, étain, et leurs alliages ; zinc, plomb, et autres métaux et leurs alliages : 1701. Mercure ou vif-argent kilo N. 3,00 Nickel : 1702. Masses ou lingots kilo B. 0,50 1703. Barres, plaques, tuyaux, et fils, ni dorés ni ar- gentés kilo N. 3,00 1704. Les mêmes, dorés ou argentés kilo N. 6,00 ou adv. 30% 1705. Autres articles, ni dorés ni argentés non dé- nommés kilo N. 6,00 1706. Les mêmes, dorés ou argentés kilo N. 12,00 ou adv. 30% Aluminium : 1707. Masses ou lingots kilo N. 0,50 1708. Barres, plaques, tuyaux, ou fils, ni dorés ni ar- gentés kilo N. 1,00 1709. Les mêmes, dorés ou argentés kilo N. 5,00 ou adv. 30% - 190 - - 1710. Effets de table, ustensiles de cuisine, ni dorés ni argentés kilo N. 2,00 ouadv. 2o% 1711. Les mêmes, dorés ou argentés Vilo N. 5,00 ou adv. 30% 1712. Cuillers d'une capacité de moins de 10 gram- mes d'eau, ni dorés ni argentés kilo N. 4,00 1713. Les mêmes, dorées, ou argentées kilo N. 8,00 ou adv. 30% 1714. Fourchettes, et cuillers d'une capacité de 10 grammes d'eau ou plus, ni dorées ni argen- tées kilo N. 2.50 ou adv. 20% 1715. Les mêmes, dorées ou argentées kilo N. 5,00 ou adv. 30% 1716. Peignes de poche et autres, ni dorés ni argen- tés kilo N. 6,00 1717. Les mêmes, dorés ou argentés kilo N. 12,00 ouadv. 30% 1718. Poudre, feuille, liquide, ou pâte kilo N. 3,50 1719. Articles non dénommés, ni dorés, ni argentés kilo N. 3,00 ou adv. 20% 1720. Articles non dénommés, dorés ou argentés kilo N. 6,00 ou adv. 30% Etain ; 1721. Barres, saumons, lingots, ou masses kilo N. 0.30 1722. Plaques, tuyaux, accessoires de tuyaux, fil, métal debabbitt en barres, masses.ou coussi- nets, soudure, alliage de cuivre et de plomb, pour plombiers kilo N. 0.40 1723. Feuille, tain, poudre, boites pour conserves et confitures.et capsules pour bouteilles ou pots kilo N. 0,50 Zinc, plomb, et autres métaux non spéciale- ment dénommés : 1724. Masses ou lingots kilo N. 0,2o 1 725. Barres, plaques, tuyaux, accessoires de tuyaux, et fils kilo N. 0,30 ,1726. Plomb de chisse et soudure kilo N. 0,60 f 1727. Clous, crampons. p:)iat53. oj bro;u2tte3, unis, broaz23, dorés, ou nickelés kilo N. 0.60 Etain, plomb, zinc, potées et autres métaux - 191- non spécialement dénommés ; 1728. Caillers d'une capacité de moins de 10 gram- mes d'eau, ni dorés3 ni argentées kilo N. 2,00 172:). Les mêmes, dorées ou argentées kilo N. 4,00 ou adv. 309o 1730. Fourchettes et cuillers de 10 grammes d'eau de capacité ou plus, ni dorées ni argentées kilo N. 1,75 1731 Les mêmes, dorées ou argentées kilo N. 3,50 ou adv. 30% Métal blanc, alpaca,christofle, packfond, ar- gent allemand, titanium, et alliages analo- gues : 1732. Cuillers d'une capacité de moins de 10 gram- mes d'eau, ni dorées ni argentées kilo N. 3,00 1733. Les mêmes, dorées ou argentées kilo N. 6,00 ou adv. 309^0 1734. Fourchettes, et cuillers de 10 grammes d'eau de capaciti ou plus, ni dorées ni argentées: kilo N. 2,50 1735. Les mêmes, dorés ou argentées kilo N. 5,00 ou adv, 309'- Etain, plomb, zinc, et autres métaux non spécialement dénommés : 1736. Eperons, ni dorés ni argentés kilo N. 1,25 1737. Eperons, dorés ou argentés kilo N. 2,50 ou adv. 30% 1738. Mors, ni dorés ni argentés kilo N. 2.00 1739. Mors, dorés ou argentés kilo N. 5,00 ou adv. 30% 1740. Etriers ni dorés ni argentés paire 2,00 1741. Etriers, dorés ou argentés paire 4,00 ou adv. 307© 1742. Autres articles pour voitures et harnais, non dénommés, ni dorés ni argentés kilo N. 2,00 1743. Autres articles pour voitures et harnais, non dénommés, dorés oh argentés kilo N, 4.00 ou adv. 30 % 1744. Coins, angles, poignées, plaques, ornements.ou quincaillerie pour meubles, cercueils, ou malles, non dénommés, ni dorés ni argentés kilo N. 2,00 1745. Coins, angles, poignées, plaques, ornements,ou quincaillerie pour meubles, cercueils, ou -^ 192 - malles, non dénommées, dorés ou argentés kilo N. 6,00 ou adv, 'àO'/o Etain, plomb, zinc, et autres métaux non dé- nommés, et leurs alliages : 1746. Articles, ni dorés ni argentés, non dénommés kilo N, 2,00 ou adv. 20% 1747. Les mêmes, nickelés, oxydés, bronzés, blan- chis, ou émaillés kilo N. 3,00 ou adv. 20% 1748. Les mêmes, dorés ou argentés kilo N- 8,00 ou adv. 30% Classe C— Prodaits et Substances chimiques et pharmaceutiques. Huiles et Peintures. Groupe L substance et produits crus. Graines oléagineuses, copra, et noix de coco : 200L Cru kilo B. 0.15 2002. Moulu, ou en farine ou tablette, noa dénommé kilo B. 0,25 Résines et gommes : 2003. Colophane ou résine commune ou navale, poix de Bourgogne et autres brais semblables, goudron de Stockholin et goudron végétal kilo B. 0,15 2004. Autres goinmes, non sous forme de produit ou préparation pharmaceutique, non dénom- mées kilo N. 1,25 2005. Ecorces à tanner kilo B. 0,05 2005, Racine de Ginseng kilo N. 0,30 2037. Ecorces, fà/es, baies, bulb53, racines, fruits, fleurs, fibres séchâes, graines, htrbes, feuil- les, Iich2ns,inau332s, jets, légume3,se.Tiences. graines aromatiques, fungi, et produits ana- logues, non comestibles, ni produit ou prépa- ration chimique ou pharmaceutique, ni em- ployé comme teinture, non dénommés kilo B. 0,25 ou adv. 20% 2008. Produits animaux employés en médecine, crus, non comestibles, ni produit ou préparation chimique oa pharmaceutique, non dénom- mas kilo B. 0,30 ou adv. 20% — 193 - 2009. Noir animal ou os calcinés kilo B. 0.07 Groupe 2, produits chimiques et pharmaceutiques 2101. Soufre kilo B. 0,10 2102. Bromure, bore, iode, et phosphore kilo B. 1,50 ouadv, 20% Acides inorganiques: 2103. Chlorhydrique, muriatique, borique, nitrique, sulfurique, et mixtures des mêmes kilo B. 0,03 ou adv. 20% 2104- Bioxyde de carbone (acide carbonique liquide) et bioxyde de soufre kilo B. 0,05 ou adv, 20% 2105. Autres, non dénommés kilo B. 0,30 ou adv. 20% Acides organiques, non dénommés 2106. Garbolique, citrique, oxalique et tartarique kilo B. 0,10 ou adv. 20% 2107. Oleique, palmitique, et stéarique kilo B. 0,10 2108. Acétique kilo B. 0,30 2109. Autres kilo B. 0,35 ou adv. 20 % 2110. Oxydes et hydroxides de potassium, sodium, baryum, et autres alcalis caustiques, non dénommés, soude en cendres et soude caus- tique, kilo B. 0,07 ou adv. 20% 2111. Eau ammoniaque et ammoniaque anhydre, y compris poids du contenant kilo B. 0,20 Sels inorganiques ; 2112. Chlorure de sodium ou sel commun, cru, en grands cristaux kilo B. 0,05 2113. Le même, moulu, ou manufacturé, raffiné pour l'usage de table ou de cuisine kilo N. 0,10 2114. Chlorure de potassium, sulfates de sodium,de fer, ou de magnésium, carbonate de magne sium, alun kilo B. 0,07 ou adv. 20% 2115. Sulfates d'ammonium et de potassium, phos- phates et superphosphate de calcium, ni- trates de potassium et de sodium, et autres - 194 - engrais chimiques ou artificiels kilo B. 0,02 2116. Chlorates de sodium et de pota.':sium kilo B. 0,20 2117. Autres sels d'ammonium, sels de cuivre, chlo- rure de calcium, hypochlorite de calcium, sulfate de potassium, hyposulfite de sodium et de borax, sel de sodium et autres sels kilo B. 0,10 ou adv. 20% 2118. Carbure de calcium kilo B. 0,10 Sels organiques 2119. Acétates et oxalates kilo B. 0,30 2120. Citrates et tartrates kilo B. 0,40 2121. Ecorce de quinquina, sulfate et bisulfate de quinine, alcaloïdes et sels de l'écorce de quinquina ou quinine sous toute forme au- tre que les préparations galéniques ou bre- vetées, les vins, et les préparations ou lo- tions pour les cheveux ou la toilette, ansto- j quine, et en quinine kilo N 0,05 ou adv. 5% 2122. Opium dans toutes ses formes, extraits et préparations, non dénommés kilo N. 25,00 2123. Alcaloïdes et leurs sels, exceptés ceux de l'o- pium ou delà quinine kilo N. 10,00 2124. Chlorures d'or, d'argent et de platine kilo N. 20,0D 2125. Produits et éléments chimiques, non dénom- més, nitrate d'argent et nitroprussiates kilo N. 0,50 ou adv, 20% Médicaments brevetés, mixtes ou compo- sés : 2126. Ne contenant pas d'alcool, ou pas plus Je 14% d'alcool kilo N 2,00 ou adv. £0% 2127. Contenant plus de 14% d'alcool, et essences de liqueurs kilo N. 4,00 ou adv. 75% 2128. Produits pharmaceutiques, préparations mé- dicales, emplâtres, cataplasmes, et capsules vides, non dénommés kilo N. 1,00 ou adv. 20% 2129. Jus, a:ide3, et extraits végit.\jx, no.i dénom- més kilo N. 0,.50 ou adv. 20% 2130. Vaccins et serums qui sont des produits bio- -^- 195 - logiques, de provenance animale, employés en sérothérapie; mercure et ses différents sels, iodure de potassium, sels de bismuth, composés organiques d'arsenic et composés organiques de bismuth employés comme spécifiques dans le traitement de tréponé- matose kilo N. 0,10 ou adv, 5% 2131. Charbon en poudre pour usage médical kilo N. 0,10 GROUPE 3. HUILES GRAISSES, CIRES, ET LEURS DERIVES 220L Huiles de palmes et de coco kilo B. 0,15 2202. Huiles de lin, de colza et de chanvre kilo B. 0,30 ou adv. 20% Huile d'olive, huile de graines de coton, et huiles employées dans la préparation des mets : 2203. En contenants de bois kilo B, 0,40 2204: En contenants de terre ou fer blanc kilo N. 0,50 2205ô En contenants de verre kilo N. 0,60 220S. Huiles végétales, non dénommée kilo B. 0,30 ou adv .20% Huile de foie de morue ." 2207. Simple kilo N. O.^-îO 2208; Préparations dans l'^squelles cette huile est l'élément principal kilo N 0,50 ou adv. 20% Glycérine : 2209. Brute kilo B. 0,60 2210. Raffinée ' kilo B. 0,75 ou adv. 20% 2211. Huile de chalmoogra ou chalmoogrine kilo N. 0,10 2213- Suif, oléine, stéarine, blanc de baleine, non manufacturés kilo B. 0,15 2214. Cire et céresine animales et végétales, non ma- nufacturées kilo B. 0,30 2215 Articles en suif, oléine, stéarine, blanc de ba- leine,cire animale et végétale,et autres huiles d'origine animale, non dénommés kilo B. 0,60 ou adv. 20% 2216. Les mêmes, manufacturés en bougies kilo N. 0.50 ou ad/. 20% - 196 - 2217. Huiles de saindoux kilo B. 0,75 2218 Huiles et graisses d'animaux et de poissons, non dénommées kilo B. 0,lf» ou adv. 20,^0 GROUPE 4. SAVON, PARFUMERIE, COSMÉTIQUES, ET AUTRES PREPARATION POUR LA TOILETTE : 2301. Savon commun pour lessive et lavage,non blan- chi, kilo N. 0,20 2302. Savon d'h-iile de coco, d'huile de graines de coton, d'huile d'olive, et savons analogues, y compris le savon de Castille, non parfumés kilo N. 0,40 ou adv, 20% 2303. Savon commun en poudre et préparations pour nettoyage et lavage, non dénommés kilo N. 0,40 ou adv. 209^0 2304. Savon de toilette, savon pour la barbe, savon médicinal, solide en pâte, poudre, liquide, ou papier, ou autres formes kilo N. 1,50 ou adv. 30% 2305 Pastilles, feuilles, tablettes, rubans fumigatoi res, " joss sticks " encens ou poudre, aromati- que ou parfumé non dénommés kilo N. 1.50 ou adv 30% 3306. Extraits, essences, ou parfums pour le mouchoir ou usage analogue kilo N. 6,00 ou adv. 30% 2307. Denjtrifices en poudre, savon, liquide, pâte, so- lide, en feuiUes.ou en toutes autres formas kilo N. 1,73 ou adv. 20% 2308. Pondre à sachets kilo No. 4,00 ou adv 3C% 2309. ICaux de toilette, laits et lotions autres que pour les cheveux, vinaigre aromatique, et autres analogues . kilo N. 2,00 ou adv. 30% 2310. Sels aromatiques kilo N. 4,00 ou adv. 30 % 2311 Musc kilo N. 30,00 ou adv. 50% 2312 Huiles pour cheveux, teintures, élixirs, toni- ques, eaux, fortifiants, rénovateurs, eau de - 197 -, de quinine.herpicides, et préparations analo- gues pour les cheveux ou le cuir chevelu kilo N. 2,00 ou adv. 30% Cosmétiques, comprenant graisse ou fards, tein- tures ou crayons pour cils et sourcils, car- min pour lèvres et les joues, préparations dé- pilatoires, préparations pour polir ou tein- dre les doigts et ongles, en pâte, poudre, so- lide, feuille, ou autre forme, et les ustensiles et appareils pour leur application, non dé- nommés kilo N. 6,00 ou adv. 50% Poudre de toilette de riz, talc, magnésie, ou autres substances kilo N, 2,00 ou adv. 20% Pommades sous toutes formes et de toute espè- ce, pour moustache, barbe ou cheveux; crè- mes de toilette kilo N. 3,00 ou adv. 40% Pilule?, pastilles et autres préparations pour parfumer l'haleine kilo N. 6,00., ou adv. 50% Huiles essentielles, extraits, et produits emplo- yés dans la préparation de la parfumerie et du savon kilo N. 20,00- ou adv. 20% Bay rhum kilo N. 1,50, Flacons, bouteilles, boites, fer-blancs, ou au- tres contenants immédiats pour les articles énuraérés dans ce groupe, non généralement employés pour leur vente au détail, ou impor- tés pour être employés à leur vente au détail, kilo N. 0,50) ou adv. 20%, GROUPE 5. ENCRES, COULEURS. TEINTURES, PIGMENTS, PEINTURES, ET VERNIS 01. Couleurs ou peintures à l'huile pour artiste, en tubes ou autres contenants; couleurs à l'a- quarelle en tablettes, ou en pâte, y compris le poids des boites et godets pour le mélange s'ils sont importés avec les couleurs; et en -198-- général matériel pour artistes non dénom- més kilo N. 3,00 ou adv. 30^/c Encres : 2402. A écrire, non dénommés kilo N. 0,40 2403. Pour imprimerie et lithographie kilo N. 0,20 2404. D'Inde, de Chine, indélébile, à dessiner, à tim- brer, hectographique, et tampons, encrés ou non. kilo N, 1,00 2405. Crayons, noirs, de couleur, à copier, indélébile, y compris crayons automatiques, ou porte crayons en matières quelconques autres que l'or, l'argent, le platme, l'ivoire, le nacre, l'écaillé de tortue, ou matières fines analo- gues, avec ou sans mines ou graphite kilo N. 2,00 ou adv. 20% 2406. Mines pour crayons, fusains et crayons au charbon, n )n dénommés kiloN. 3,00 ou adv. 20% Teintures ; 2407. Bois,écorces, racines, baies, et autres produits végétaux pour la fabrication de teintures kilo B. 0,07 ou adv, 10% 2408. Extraits et teintures dérivés des matières ci- dessus, non dénommés kilo B. 0,30 ou adv. 20% 2409. Savon pour la teinture kilo N. 1,50 ou adv. 20% 2410. Teintures dérivées de la houille ou anilines et autres couleurs chimiques, non dénommées y compris bleu de Prusse kilo N. 1,50 ou adv. 20% 2411. Cochenille kilo N. 4,00 2412. Indigo, naturel ou artificiel, et bleu d'outre- mer sous toute forme, pour laver, blanchir, et autres usages kilo N. 0,50 ou adv 20% 2413. Essence de térébenthine kilo B. 0,35 2414. Vernis, siccatifs, et laques, préparés, y compris les teintures et " fiUers " pour le bois et au- tres usages, et peinture émaillée kilo B .0,60 ou adv. 20% -199- 2415. Matières colorantes pour boissons et aliments non dénommées kilo N, 7,50 2416. Cirages de toutes sortes ; graphite et articles en graphite, non dénommées ; préparations pour apprêter, nettoyer, conserver, et polir les chaussures, le cuir, ou les sabots d'ani- maux, y compris l'huile de pied de bœuf,non dénommées kilo N, 0,70 2417. Mastic kilo B. 0,30 2418. Couleurs bitumineuses fabriquées de goudron minéral, autres que les couleurs et teintures d'aniline, y compris les couleurs de parafine kilo B. 0,25 Pigments et couleurs': 2419. Couleurs naturelles, ocre, etc., en poudre ou en morceaux, non préparées, y compris induri- ne, blancs d'Espagne, et les peintures di- tes à l'eau froide. kilo B. 0,12 2420. Céruse, minium, et oxyde de zinc, purs ou non, en poudre ou en morceaux kilo B. 0,35 2421. Les mêmes, purs ou non, préparés en pâte avec de l'huile ou autre liquide kilo B. 0.30 2422 Autres pigments, purs ou non, en poudre ou en morceaux, y compris le noir de fumée kilo B. 0,50 ou adv 20% 2423. Les mêmes, purs ou non, préparés en pâte avec de l'huile ou autre liquide kilo B. 0,35 ou adv. 20% 2424. Peintures prépar.îes, pures on non, à base quel- conque, non dénommées kilo B. 0,40 ou adv. 20</o Groupe 6. Divers 250L Amidon et fécule pour usages industriels kilo N. 0 3o 2502. Dextrine kilo N. 0,35 2503. Colle forte, sèche, y compris les estomacs et. les vessies de poisson et gomme arabique kilo N. 0,50 ou adv. 20% 2504. Colle et empois préparés, y compris mucillage, colle pour bureaux, ciment pour le cuir et le caoutchouc kilo N. 1,00 ou adv. 20% -200^ 2505. Albumine d'œuf ou de sang et gélatine kilo N. 1,50 2506. Articles en albumine et en gélatine, non dé- nommés kilo N. 2,00 ou ad/. 20% 2507. Poudre de chasse autre que sans fumée, en grains de 2^2 mm. au plus de diamètre kilo B- '-',00 2508. Explosifs, sans fumée, pour la chasse kilo B. 4,00 2509. Dynamite, poudre à mines, et explosifs analo- gues pour mines kilo B. 0,30 2:510. Capsules fulminantes avec ou sans fils métal- liques, et étoupilles pour mines kilo B. 3,00 2511. Amorces en papier pour pistolets-jouets, tor- pilles, et articles analogues kilo B. 5,00 2512. Pétards et feux d'artifice non dénommés kilo B. 2,00 2513. Fusées pour signaux et autres signaux explo - sifs .kilo B. 0,50 2514. Allumettes en bois ou en carton, même servant de réclame, et allumettes inextinguibles kilo N. 1,00 2515. Allumettes bougies kilo N. 5,00 2516. Cartouches, avec ou sans balles, pour armes à feu kilo B. 4,00 2517. Douilles en métal pour fusils de chasse, char ' gées ou non kilo B. 5,00 2518. Douilles en carton et métal pour fusils'de chasse, vides ou partiellement chargées sans projectiles kilo B. 4,00 2519. Douilles en carton et métal, chargées d'ex- plosifs et de projectiles kilo B. 3,00 2520. Amorces et capsules pour armes à feu kilo B. 6,00 2521. Bourres de papier et de feutre pour arme à feu kilo N. 7,00 Classe D.— Coton et ses Manufacturas Groupe 1. Coton Brut 3001 Brut non égrené kilo B. 0,06 3002 Brut égrené kilo B. 010 3003 En feuilles cardées kilo B. U.30 3004 Déchets de coton kilo B. 0,20 Groupe 2. Filets et leurs Manufactures Coton filé, fils ou filés pesant moins de 50 grammes les 100 mètres, y compris le poids -201- " des pelotes, bobines et autres objets sur les- quels ils sont enroulés, 'et qui sont générale- ment employés à cet effet, de même que le poids des boites en carton ou du papier dans lesquels ils sont conditionnées. 3101 A un ou à deux bouts, blanchis ou écrus kilo N. 1,75 ou adv. 20% 3102 Les mêmes teints, imprimés, ou coloriés kilo N. 2,25 ou adv. 20% 8103 A trois bouts ou plus, blanchis ou écrus kilo N, 2,50 ou adv. 20% 3104 Les mêmes, teints, imprimés, ou coloriés kilo N. 3.00 ou adv. 20%' Fil de caret, ficelle ou fil d'emballage, en coton ou corde, ou fil de coton, retors ou non, pesant 50 grammes ou plus les 100 mètres: 3105 Unis. kilo N. 1,10 3106 Eperviers et filets de perche achevé ou non kilo N. 1,25 3107 Filets pour cheveux kilo N. 1.50 3108 Filets pour tennis kilo N. 2.00 3109 Hamacs kilo N. 1,50 3110 Fauberts, vadrouilles, et autres manufactures non dénommées kilo N. 1,25 ou adv. 20% 3111. Lacets pour chaussures et corsets, plats, ronds, tubulaires, ou retors, achevés ou en pièces kilo N, 5,00 3112. Cordons pour montres et lunettes kilo N. 30,00 3113. Glands et cordons avec glands, même avec no- yau en bois ou autre matière kilo N. 6,00 3114. Cordes et cordages kilo B. 0,7f. GROUPE 3. TIbSUS DE COTON ET LEURS M ^ NUFAC TURES. Un mélange pour les fins visées par les pa- ragraphes Nos. 3201 à 3500 consiste dans l'in- clusion d'un nombre de fils d'autres fibres, laine, crin, ou soie, n'excédant pas un cin- quième du total. Tout mélange excédant >m cinquième.et dans tout objet fabriqué,y com- pris les objets d'habillement, tout mélange quel qu'il soit, entraînera la classification du - 202 - tissu dans le groupe auquel ce mélange ap- partient. Tissus, unis,ni croisés.ni ouvragés au métier, blanchis ou écrus, pesant sept kilogrammes ou plus les cent mètres carrés, et ayant dans un carré de six millimètre de côté Jusqu'à 18 fils : 3201 Unis kilo N. 0,75 ouadv. 20% 3202. Le même, mercerisé kilo N. 0,95 ou adv. 20% 3203. Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales Vilo N. 1,00 ouadv. 20% 3204. Le même, avec mélange de laine ou crin ki!o N. 1,15 ouadv. 20% 3205. Le même, avec mélange de soie kilo N. 1,45 ou adv. 20% 3206. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avez des fils teints kilo N. 1,10 ou adv. 20% 3207. Le même, mercerisé kilo N. 1,20 ou adv; 20% 3208. Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 1,25 ou adv. 20% 3209. Le même, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 1,45 ou adv. 20% 3210. Le même, avec mélange de soie kilo N. 1,85 ou adv. 2o% 3211. Brodés kilo N. 1,35 ou adv. 30% 32i2. Le même mercerisé kilo N. 1,50 ou adv. 30% 3213. Le même,avec mélange d'autres fibres végéta- les kilo N. 1,60 ouadv, 30% 3214. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 1,85 ou adv. 30^/0 3215. Le même avec mélange de soie kilo N. 2.35 ou adv. 30^è -203- De 19 à 31 fils: 3216 Unis lîilo N, 1.10 ou adv. 209^ 3217 Le même, mercerisé kilo N. 1,20 ou adv. 20% 3218 J-e même avec mélange d'autres fibres végéta- les kilo N. 1,25 ou adv. 20% 3219 Le mîme, avec mélange de laine ou crin kilo N, . 1,35 ou adv. 20% 3220 Le même avec mélange de soie kilo N. 1,85 ou adv- 20% 3221 Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec avee des fils teints kilo N- 1,50 ou adv. 20% 3222 Le même, mercerisé kilo N. 1.60 ou adv. 20% 3223 Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 1.70 ou adv. 20,% 3224 Le même, avec mélange delaine ou crin kilo N. 1,95 ou adv. 20% 3225 Le même avec mélange de soie kilo N. 2,60 ou adv, 20% 3226 Brodés kilo N, 1.60 ou adv. 30% 3227. Le même, mercerisé kilo N, 1,80 ou adv. 30% 3228. Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo R 1,90 ou adv, 30%' 3229. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 2,20 ou adv. 30% 3230. Le même, avec mélange de soie kilo N. 2.80 ou adv. 30% De 32 à 38 fils : 3231. Unis kilo N. 1,60 ou adv. 20% 3232. Le même, mercerisé kilo N. 1,80 ou adv. 20% 3233. Le même, avec mélange d'autres fibres vé- gétales kilo N. 1,90 , ou adv. 20% - 204 -- 3234. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 2,20 ou adv. 209o 3235. Le même, avec mélange de soie kilo N. 2,80 ou adv. 20% 3236. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec des fils teints kilo N. 2,10 ou adv, 209^7 3237. Le même, mercerisé kilo N. 2,35 ou adv. 20% 3238. . Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 2,50 ou adv. 20% 3239. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 2,85 ou adv. 20% 3240. Le même, avec mélange de soie kilo N. 3,85 ou adv. 20?r 3241. Brodés kilo N. 2,35 ou adv. 30% 3242. Le même, mercerisé kilo N. 2,65 ou adv. 30% 3243. i-e même, avec mélange d'autrer fibres végé- tales kilo N. 2,80 ou adv. 30% 3244. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 3,25 ou adv, 30% 3245. Le même, avec mélange de soie kilo N. 4,00 ou adv. 30% De 39 à 44 fils 3246. Unis kilo N- 2,10 ou adv. 20% 3247. Le même, mercerisé kilo N. 2,35 ou adv. 20% 3248. Le même, avecméîânge d'autres fibres végé- tales kilo N. 2,50 ou adv. 20% 3249. Le même- avec mélange de laine O'j crin kilo N. 2,85 ou adv. 20% 3250. Le même avec mélange de soie kilo N. 3.25 ou advi 20% "3251. Estampillés; imprimés, teints, ou tissés avec des fils teints kilo N. 2,60 ou adv. 20% " 205 - 3252. Le même, mercerisé kilo N. 2/^0 3U aiv. 0% 3-'53. Le mSnî. avec mélange d'autres fibres vé- gétales kilo N. 3,10 ou adv. 20% 3254. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 3,60 ou adv. 20% 3255. Le même, avec mélange de soie kilo N. 4,60 ou adv. 2C% 3256. Brodés kilo N. 3,10 ou adv. 30% 3257. Le même, mercerisé kilo N. 3,60 ou adv. 'Si% 3258. Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 3 85 ou adv. 30;^ 3259. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 4.35 ou adv. 30 yo 3260. Le même, avec mélange de soie kilo N. 5,35 ou adv. 30% 45 fils ou plus 3261- Unis kilo N. 2,60 ou adv. 20% 3262. Le même, mercerisé kilo N. 2,90 ou adv. 20% 3263. Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 3,10 ou adv. 20% 3264. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 3,60 ou adv. 20 ?r 3265. Le même, avec mélange de soie kilo N. 4,60 ou adv. 20% 3266. Estampillés, miprimés, teints, ou tissés avec des fils teints kilo N. 3,35 ou adv. 20% 3267. Le même, mercerisé kilo N. 3,70 ou adv. 20% 3268. Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 3,85 ou adv. 20% 3269. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 4,60 ou adv. 20% .3270. Le même, avec mélange de soie kilo N. 5,85 ou adv. 20% -206 -> 3271. Brodés 'kilo N. 3,85 ou adv. SO'fe 3272. Le même,mercerisé kilo N. 4,45 ou adv. 30% 3273. Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 4,85 ou adv. 30% 3274. Le même avec mélange de laine ou de crin kilo N. 5,45 ou adv. 30?r 3275. Le même, avec mélange de soie kilo N. 6,85 ou adv. 30% Tissus, unis, ni croisés, ni ouvragés au métier, blanchis ou écrus, pesant moin? de sept ki- logrammes par cent mètres carrés, et ayant dan" un carré de six millimètres de coté ; Jusqu'à 18 fils 3276. Unis kilo N. 1,60 ou adv. 20% 3277. Le même, mercerisé, kilo N. 1.80 ou adv. 20% 3278. Le mène, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 1,90 ou adv. 20% 3279 Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 2,20 ou adv. 20% 3280. Le même, avec mélange de soie kilo N. 2,80 ou adv. 20% 3281. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec des fils teints kilo N. 2,10 ou adv. 20% 3282. Le même, mercerisé kilo N. 3,30 ou adv. 20% 3283. Le même, avec mslangt d'autres fibres végé- tales kilo N. 2.40 ou adv. 20% 3284. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N, 2.80 ou adv, 20% 3285. Le même mélange avec de soie kilo N. 3,60 ou adv. 20% 3286. Brodés kilo N. 2,60 ou adv. 30% 32^7. Le même, mercerisé kilo N. 2,90 ' ' ^ ou adv. 30% - 207 -^- 4288 Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 3,10 ou adv. 30% 3289. Le même, a^ec mélange de laine ou crin kilo N. 3,60 ou adv. 30% 3290. Le même, avec mélange de soie kilo N. 4,60 ou adv. 30% De 19 à 31 fils 3291 Unis kilo N. 2,10 ou adv. 20% 3292. Le même, mercerisé kiloJN. 2,30 ou adv, 20% 3293. Le même,avec mélange d'autres fibres végéta- les kilo N. 2,40 ou adv. :0% 3294. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 2,80 ou adv, 10% 3295. Le même, mélange de soie kilo N. 3,60 ou adv. 20% 3296. Estampillés, imprimés.teints, ou tissés avec des fils teints kilo N. 2,80 ou adv. 20% 3297. Le même, mercerisé kilo N. 3,1G ou adv. 20% 3298. Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 3,30 ou adv. 20% 3299. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 3,80 ou adv. 20% 3300. Le même, avec mélange de soie kilo N. 5,10 ou adv. 20% 3301. Brodés kilo N. 3,10 ou adv. 30%; 3302. Le même, mercerisé kilo N. 3.50 ou adv. 30% 3303. Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 3,70 ou adv. 30^/ 3304. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 4,30 ou adv 30';''<r 3305. Le même, avea mélange de soie kilo N. 5,50 • ou adv ^Qo/c - 208 -, De 32 à 38 fils : 3306. Unis kilo N. 3,10 ou adv. 20% 3307. Le même, mercerisé kilo N. 3,50 on adv. 20^/o 3308. Le même, avec mélange d'autres fibres végéta- les kilo N. 3,70 ou adv, 20% 3309. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 4,30 ou adv. 20% 3310. Le même, avec mélange de soie kiloN. 5,50 ou adv. 20^/c 331 L Estamoillés, imprimés, teints, ou tissés avej des fils teints kilo N. 4,10 ou adv. 20% 3312. Le même, mercerisé kilo N. 4,60 ou adv. 2C% 3313. Le mê ne, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 4,90 ou adv. 20% 33 l4. Le mS nï, avec mélange de laine ou crin kilo N. 5,60 ou adv. 20% 3315. Le même, avec mélange de soie kilo N. 6,60 ou adv. 20% 3316. Brodés kilo N. 4,60 ou adv. 30% 3317. Le même, mercerisé kilo N. 5,20 ou adv. 30% 3318. Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 5.50 ou adv. 30% 3319. Le même, avec mélange de lame ou crin kilo N. 6,40 ou adv. 30% 3320. Le même, avec mélange de soie kilo N. 8,00 ou adv. 30% De 39 à 44 fils : 3321. Unis kilo N. 4,00 ou adv. 20% 3322. Le même, mercerisé kilo N. 4,50 ou adv. 20% -209- 3323. Le mê-ne, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 4,80 ou adv. 20^0 3324. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 5,50 ou adv. 20^/^ 3325. Le même, avec mélange de soie kilo N. 6,50 ou adv. 20% 3326. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec des fils teints kilo N. 5,00 ou adv, 20% 3327- Le même, mercerisé kilo N, 5,60 ou adv, 20% 3328. Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 6,00 ou adv- 20% 3329. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 7,00 ou adv. 20% 3330. Le môme, alv^ec mélange de soie kilo N, 9,00 ou adv. 20% 3331. Brodés kilo N. 6,00 ou adv. 30% 3332. Le même, mercerisé kilo N. 7,00 ou adv. 30 f» 3333. Le même, avec mélange d'^autres fibres végé- tales kilo N. 7,50 ou adv. ^0^ 3334. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 8,50 ou adv. 30% 3335. Le même, avec mélange de soie kilo N. 10,50 ou adv. 30% 45 fils ou plus 3336. Unis kilo N 6,50 ou adv. 20% 3337. Le même, mercerisé kilo N. 7.00 ou adv. 30% 3338. Le même, avec mélange d'autres'fibres végé- tales kilo N. 7,50 oua dv. 20% 3339. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 8,00 ou adv. 20% 3340. Le même, avec mélange de soie kilo N. 10,00 • ou adv. 20% .... 210 — 3341. Estampillés, imprimés^ teints, ou tissés avec des fils teints kilo N. 7,50 ou adv. 20%> 3342. Le même,, mercerisé kilo N. 8,50 ou adv. 20% 3343- Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 9,C0 ou adv. 20%- 3344. Le mâms- avec mïlangd de laine oa crin kilo N. 10,00 ou adv. 20%« 3345. Le même avec mélange de soie kilo N. Î3.0O ou adv. 209'c? 3346. Brodés kilo N. 8,50 ou adv. 30% 3347. Le même, mercerisé kilo N. 9,50 ou adv. 30% 3348. Le même, avec mélange^d'autres fibres végé- tales kilo N. 10,50 ou adv. 30% 3349. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 12,00 ou adv. 30% 3350. Le même, avec mélange de soie kilo N. 15,00 ou adv. 30% Tissus, croisés ou ouvragés au métier,blan- chis ou écrus, pesant sept kilogrammes ou plus par cent mètres carrés, et ayant dans un carré de six millimètres de côté. Jusqu'à 18 fils 5351. Unis kilo N. 1,10 ou adv. 20% 3352; Le même, mercerisé kilo N. 1,20 ou adv. 20% 3353. Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 1,25 ou adv. 20% 3354, Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 1,45 ou adv. 20% 3355, Le même, avec mélange de soie kilo N. 1,85 ou adv. 20% 3356. Estampillés, imprimés,", teints, ou tissés avec des fils teints kilo N. 1,45 ou adv, 20% -211- 3357. Le même, mercerisé "kilo N. 1,60 ou adv, 20% 3358. Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 1,70 ou adv. 20% 3359- Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 1,95 ou adv. "20% 3360. Le même, avec mélange de soie kilo N. 2,60 ou adv. 20% 3361, Brodes kilo N. 1,60 ou adv. 30% 3362' Le même, mercerisé kilo N. 1,80 ou adv. 30% 3363. Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales, kilo R 1,90 ou adv. 30% 3364- Le même, avec mélange de laine ou crin. kilo N. 2,20 ou adv. 30% 3365 Le même, avec mélange del'soie kilo N, 2,80 ou adv, 30^/c De 19 à 31 fils: 3366 Unis kilo R 1,35 ou adv. 20% 3337 Le même mercerisé kilo N. 1,50 ou adv. 20% 3468 Le même, avec mélange d'autres fibres végéta- les kilo N. 1,60 ou adv. 20% 3369 Le mê.Tie, avec mélange de laine ou crin kilo N. 1.85 ou adv. 20^/6 3370 Le méTie avec mélange de soie kilo N. 2,35 ou adv. 20% 3371 Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec des fils teints kilo N- 1,50 ou adv. 20% 3372 Le même, mercerisé kilo N. • L90 ou adv. 20% 3373 Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 2.00 ou adv. 20% 3374 Le mên?, avec mélange de laine ou crin kilo N. 235 ou adv. 20% — 212- - 3375 Le même, avec mélange de soie kilo N- 3,03 ou adv. 20yc 3376 Brodés kilo N. 2.00 ou adv. 'SZ^o 3377 Le même, mercerisé kilo N. 2.30 ou adv. 307o 3378 Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 2,50 ou adv, 30% 3379. Le marne, avec mélange de laine ou crin kilo N. 2,80 ou adv. 30% 3380. Le même, avec mélange de soie kilo N, 3,50 ou adv. 30% De 32 à 38 fils : 3381. Unis kilo N. 1,80 ou adv. 20% 3382. Le même, mercerisé kilo N. 2,00 ou adv. 20% 3383. Le même, avec mélange d'autres fibres vé- gétales kilo N. 2,15 ou adv. 20% 3384. Le même, avec mélange de laine mx crain kilo N. 2,50 ou adv. 20% 3385. Le même, avec mélange de soie kilo N. 3,20 ou adv. 20 % 338f . Estampillés, imprimés, teints, ou lissés avec des files teints kilo N. 2,00 ou adv. 20 % 3387. Le même, mercerisé kilo N. 2,70 ou adv. 20% 3388. Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. ;2,85 pu adv, 20% 3389. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 3,30 ouadv^. 20% 3390. Le même, avec mélange de soie kilo N. 4,35 ou adv. 20% 3391. Brodés kilo N 2,85 ou adv. 30% 3392. Le même, mercerisé kilo N. 3,20 ou adv. 30Vr — 213 - 3393. Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kiloN. 3,40 ou adv. 30^r 3394. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 4,00 ou adv, 30yc 3395. Le même, avec mélange de soie kilo N, 5,00 ou adv, 307c De 39 à 44 fils 3396. Unis kilo N. 2,35 ou adv. 20% 3397- Le même, mercerisé kilo N, 2,65 ou adv, 20% 3398- Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 2,80 ou adv, 20% 3399, Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N, 3,25 ou adv, 20% 3400. Le même, avec mélange de soie kilo N, 4.10 ou adv. 20% 340L iCstam^illés, imDrim^s, teints, ou tissés avec des fils teints kilo N, 2.60 ou adv, 20% 3402. Le même, mercerisé kilo N. 2,90 ou adv- 20^0 3403 Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 3,10 ou adv- 20% 3404. Le mêmie,avec mélange de laine ou crin kilo N. 3,60 :ouadv. 20% 3405. Le même, avec mélange de soie kilo N- 4,60 ou adv. 20% 3406 Brodés kilo N. 3,60 ou adv, 30% 3407. Le même, mercerisé kilo N. 4,00 ou adv- 30% 3408. Le même avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 4,30 ou adv, 30% 3409. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N, 5,00 ou ad/. 30% 3410. Le même, avec mélange de soie kilo N, 6.35 ou adv. 30% - 214— 4f» fils ou plus : 3411. Unis kilo N. 2,85 ouadv, 30^0 3412. Le même mercerisé kilo N. 3,20 ou adv. 20% 34i3 Le mêms, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 3,40 ou adv. 20 9o 3414. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 3,90 ou adv. 207o 3415. Le même, avec mélange de soie kilo N. 5,20 ou adv. 20'7'b 3416 Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec des fils teints kilo N. 3,60 ou adv, 20% 3417. Le même, mercerisé • kilo '. 4,00 ou adv. 20% 3118. Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 4 25 ou adv. 20% 3419. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 5.00 ou adv. 20% 3420. Le même, avec mélange de soie kilo N. 6,40 ou adv. 20% 3421. Brodés kilo N. 4,35 ou adv 30/0 3422. Le même, mercerisé kilo N. 5,00 ou adv. 30% 3423. Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tale kilo N. 5,35 ou adv. 30% 3124. Le même, avec mélange de hine ou crin kilo N. 6.00 ou adv. 30 % 3425. Le même, avec mélange de soie kilo N. 7,50 ou adv. 30% Tissus, croisses ou ouvragés au métier, blan- chis ou écrus, pesant moins de sept kilogram mes par cent mètres carrés, et ayant dans un carré de six millimètre de côté: Jusqu'à 18 fils ; 3426. Unis kiloN. 2,10 ;.ou adv. 20% 3427. Le même, mercerisé kilo N. 2,30 ou adv. 20% 3428. Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 2.40 ou adv. 209^c ' 3429. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 2,80 ou adv, 20?^c 3430. Le même avec mélange de soie kilo N, 3'60 ou adv. 209^ 3431 Estampillés, imprimés.teints, ou tissés avec des fils teints kilo N. 2.80 ou adv. 2C% 3432. Le même mercerisé kilo N. 3,10 ou adv, 20^ 3433. Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 3,30 ou adv. 20% 3434. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 3,80 ou adv. 20% 3435. Le même, avec mélange de soie 3436. Brodés 3437. Le même, mercerisé 3438. Le même, avec n^élange d'autres fibres végé- tales. 3439. Le même, avec mélange de laine ou crin. 3440 Le même, avec mélange de soie De 19 à 31 fils: 3441, Unis 3142. Le même mercerisé 3443. Le même, avec mélange d'autres fibres végéta- les kilo N. 3,10 ou adv. 20% 344i. Le même, avec mélange de laine Ou crin kilo N, 3,60 ou adv. 20% kilo N. 5,00 ou adv. 20% kilo N, 3,10 ou adv. 30^0 kilo N. 3,50 ou adv. 30% kilo N. 3,70 ou adv. 30% kilo N. 4,30 ou adv. 30% kilo N, 5,50 ou adv. 30% kilo N. 2,60 ou adv. 20% kilo N. 2,90 ou adv. 20% - 216 -^- 3445. Le même avec mélange de soie * kilo N. 4,60 ou adv. 20% 3446. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec des fils teints kilo N- 3,35 ou adv. 2C7o 3447. Le même, mercerisé kilo N. 3,70 ou adv. 20fo 3448. Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 3,85 ou adv. 20% 3449. Le même, avec mélange ;'e laine ou crin 3450. Le même avec mélange de soie 3451. Brodés 3452. Le même, merce.risé 3153. Le même, avec mélange d'autres fibres végé taies 3454. Le même, avec mélange de laine ou crin 3455. Le même, avec mélange de soie De 32 à 38 fils 3456. Unis kilo N. 3,60 ou adv. 20 yb .'-;457. Le même, mercerisé kilo N. 4,00 ou adv. 20% 3458. Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 4,25 ou adv. 20% 3459. Le mêm2, avec mélange. de lame ou crin kilo N. 5,00 ou adv. 20% 3460- Le même, avec mélange de soie kilo N. 6,4J ou adv. 20'/c- 346L Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec des fils teints kilo N. 4,70 ou adv. 20% 3462. Le même, mercerisé kilo N. 5,20 ou adv. 20% kilo N. 4,60 ou adv. 20?ô kilo N. 6,85 ou adv. 20% kilo N, 3,85 ou adv. 30% kilo N. 4,45 ou adv. 30% kilo N. 4,85 ou adv. 30% kilo N. 5,45 ou adv. 30% kilo N. 6,8c ou adv. 30% • - 217-- 3463. Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 5,45 ou adv. 20% 3431. Ls mSaie, avec mélange de laine ou cria kilo N. 6,45 ou adv, 20% 31-35. L3 m}.n3, avec mélange de soie kilo N. 8,55 ou adv. 2O70 3466. Brodés kilo N. 5,40 •')u adv. 30^0 3467. Le même, mercerisé kilo N. 6,20 ou adv. 20^/c 3468. Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N, 6,70 ou adv, 30';^ 3469. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 7,60 ou adv. 30% 3470. Le même, avec mélange de soie kilo N. 9.C0 ou adv. ZOyo De 39 à 44 fils 34 71 Unis kilo N. 4,60 ou adv. 20% 3472. Le même, mercerisé kiloN. 5,20 ou adv. 20% 3473. Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 5.50 ou adv. 20 "c 3i74. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N, 6.40 ou adv, 20% 3475 Le même avec mélange de soie kilo N. 8,00 ou adv. 20% 3476. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec des fiis teints kilo N. 5,00 ou adv. 20% 3477. Le même, mercerisé, kilo N. 5.60 ou adv. 20% 3478. Le mê.rie, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 6,00 ou adv. 20% 3479 Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 7,00 ou adv. 20% 34SJ, Le même, avec mélange de soie kilo N. 9,00 • ou adv. 20% -218- - 3481. Brodés kilo N. 7,00 ou adv. Z^^9 3482. Le même,mercerisé kilo N. 8,00 ou adv. 309o 3483. Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kiloN. 8,50 ou adv. 30% 3484. Le même avec mélange de laine ou de crin kilo N. 10,00 ou adv. 30% 3485. Le même, avec mélange de soie kilo N. 12,50 ou adv, 30** 45 fils ou plus 3486. Unis kilo N. 5,60 .; ou adv. 20 '7r 3487. Le même, mercerisé kilo N. 6,30 ou adv. 209^0 3488. Le même, avec mélange d'autres fibres végé- tales kilo N. 6,70 ou adv. 20% 3489. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 7,70 ou adv. 20% 3490. Le même, avec mélange de soie kilo N. 10,30 ou adv. 20% 3491. Estampillés, imprimés.teints, ou tissés av^ec des fils teints kilo N. 7,00 ou adv. 20% 3492. Le même, mercerisé kilo N. 7,90 ou adv. 20 f« 3493. Le même,avec mélange d'autres fibres végéta- les kilo N. 8,40 ou adv. 20% 3594. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 9,80 ou adv. 20% 3495. Le même, avec mélange de soie kilo N. 12,50 ou adv, 20% 3496. Brodés kilo N. 8,50 ou adv. 30% 3497. Le même, mercerisé kilo N. 9.80 ou adv. 30% 3498. Le même, avec mélange d'autrea fibres végé- tales kilo N. 10,50 ou adv. 30% -^219-. 3499. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 12,00 ou adv, 30% 3500. Le même, avec mélange de soie kilo N. 15,00 ou adv. 30% 3501. Canevas, ou toile à voiles ou pour au- tres usages de coton, de lin, ou d'autres fi- bres végétales, ou de coton mélangé avec du lin ou d'autres fibres végétales kilo N. 1,00 ou adv. 20% 3502. Tentes, bâches, voiles, prélats, et articles si- milaires des matériaux dénommés au pa- ragraphe 350 L kiloN 1,50 ou adv 20 '/o 3503. Feutre de coton kilo N. 3,00 ou adv. 20% 3.504. Feutre de coton, en articles non dénommés kilo N. 5,00 ou aiv. 20% 3505. Tissus veloutés, y compris velours, pannes, peluches, et velours à côtes kilo N. 6,00 ou adv. 20% 3506. Tissus pour pantoufles kilo N. 2,00 ou adv. 20% 3507. Tissus dits tapisseries, ou tissus analogues pour garnir les meubles, ou pour rideaux, tai is de tables, et articles similaires kilo N. 3,03 ou adv. 20% 3508. Articles confectionnés avec les tissus dénom- més au paragraphe précédent kilo N, 8,00 ou adv. 20 '/r- 3609, Les mêmes, brodés, ou tissés ou frangés dans une proportion quelcon:iae avec des fils, de; parles, oi d-i clin qu lit kilo N. 12,00 ou adv. 30'/f 3510. Tapis kilo N. 1,75 ou adv. 20 Vc 3511. Piqué, y compris les piqués de fantaisie géné- ralement employés pour la confection des gilets, ou tout tissu présentant des dessins à cordonnet dans la direction de la chaîne si le dessin uu cordonnet en relief dans le dernier tissu a été obtenu en' plaçant au • dessous du dessin en relief de la côte, ou . —220 — du cordonnet d'autres fils parallèles à ia chaîne: ou si le dessin en relief, de la côte, ou le cordonnet e-^t soutenu par des fils de la trame, formant ainsi une trame secondaire, double,ou indépendante, tissé serré ou desser- ré, au dessous de la trame régulière kilo N, 2,59 ou adv. l^O"* 3512. Les mêmes, fabriqués de fils teints ou de cou- leur de plus d'une nuance ou couleur kilo N. 4,00 ou adv. 30% Tulles et tissus à maille : 3513. Unis et à trame ou mailles façon uniforme kilo B. 3,00 ou adv. 20% 3514. Non à trame ou mailles uniformes, mais ou- vragés ou brodés au métier ou à la main, et de 45 centimètres ou plus de largeur kilo N. * 7,00 ou adv. 20% 3515. Articles confectionnés de toutes sortes kilo N. 8,50 ou adv. 20%- 3516- Dentelles de toutes sortes,y compris tous tulles et tissus à maille de moins de 45 centime - de largeur kilo N. 9,00 ou adv. 30% 3517. Les mêmes, confectionnées en rideaux, cou- vre-lits, et articles de toutes sortes non dé- nommés kilo N. 15,00 ou adv, 30^ 3518. Ga^^e, tissu à maille, ou tulle pour voiles y compris voiles confectionnées • kilo N. 18,00 ou adv. 20 %> 3519. Moustiquaires entièrement ou partiellement confectionnés kilo 'N. 1,50 ou adv. 10% 3520. Broderies et entre-deux sur base ou fond de coton kilo N. 15,00 ou adv. 30% 3521. Rubans, bande, tresses, rubans étroits, galons et ornements et garnitures en général de fabrication analogue, non dénommés, sauf les dentelles, les broderies, les entre-deux, et les rubans, bandes, ou rubans étroits élasti- ques kilo N. 5,00 ou adv. 30% -221 -^ 3522. Garnitures, ornements, et passementries, de formes autres que celles d'^signées au para- graphe précédent, et franges kilo N. 5,00 ou adv. 30% 3523. Atticles non dénommés, confectionnés entière- ment ou principalement des matériaux ran- gés cous les paragraphes 3521 et 3522 kilo N. 8.00 ou adv. 30% 3521. Bardes, tresses rubans, rubans étroits, ou tissus fabriqués avec des fils élastiques kilo N. 4,00 ou adv. 30% 3525. Bretelles, jarretières, ou bracelets, élastiques ou non, ou autres ariicles confectionnés de tissus, rubans, rubans étroits, ou bandes élastiques de coton kilo N. 2,00 fou adv. 20% 3526. Articles rangés sous les paragraphes 3521 à 3525, s'ils sont combinés, ornés, garnis, ou parés avec de l'or, de l'argent, ou d'autres métaux précieux ou avec des pierres pré- cieuses kilo N. 25,00 ou adv. 50% 3527. Tissus pour la fabrication des ceinturons, san- gles, surfaix, brides, rênes, et articles ana- logues, non coupés sur mesure kilo N. 1,50 ou adv. 20% 3528. Ceinturons, sangles, surfaix, têtières et licous kilo N. 2.00 ou ad/. 20% 3529. Ceintures à cartouches kilo N. 2,00 ou adv. 20% 3530. Mèches et mèches en pièces pour lampes, cier- ges, et bougies kilo N. 1,50 ou adv. 20% 3531. Manches à eau, de coton ou autres fibres vé- gétales, ou de ces fibres combinées avec du caoutchouc, destinées ou non à être emplo- yées avec des machines, y compris les ac- cessoires, lances, et raccords y attachés kilo N. 0,60 ou adv. 20% 3532. Courroies de transmission en coton ou autres fibres végétales pour machines kilo N. 1,25 ou adv. 20% 3533. Tissus imperméabilisés au moyen du caout- ' chouc kilo N. 1,75 ou adv. 20%- ~ 222 -, 3534. Ponchos et couvertures en tissus imperméa- bles kilo N. 2,50 ou adv. 209c- 3535. Manteaux, pardessus, capes, pantalons, culot- tes, chapeau'i. casquettes, capuchons, et ar- ticles analogues en tissus imperméables kilo N. 4,C0 ou adv, 20% 3536. Sous-bras en tissus imperméables ou en au- tres tissus de coton paire 0,40 ou adv. 20 ff 3537. Articlesnon dénommés, confectionnés en tis- sus de caoutchouc et de coton, ou en tissus de coton imperméabilisés au moyen du ca- outchouc kilo N. 3.00 ou adv. 2<.% 3538. Toile cirée pour tables, dressoirs, capuchons, rideaux,ou pour capotes, rideaux et housses ou coussins de voitures et usages analogues kilo N. 1,00 ou adv, 20% 3539. Pardessus et manteaux, huilés, cirés, vernis ou goudronnés chaque 4,00 ou adv, 20%. 3540. Pantalons, culottes, jaquettes et vestons, hui- lés, cirés, vernis, ou goudronnés chaque 2,00 ou adv. 20% 3541. Chapeaux, casquettes, et capuchons, huilé9,ci- rés, vernis, ou goudronnés chaque 0,75 ou adv, 20% 3542. Sacs de voyage, sacs à main, valides, boites pour chapeaux, et articles semblables en tissus de coton pur ou combiné avec de la toile cirée, du papier, ou du carton, sans parties en cuir autres que les coins, les cour- roies, et les garde-courroies kilo N. 4,00 oii adv. 20 % 3543. Rideaux ou stores pour fenêtres, avec apprêt, ' ' peints, ou teints, avec ou àans roulettes kilo N. 1,75 ou adv. 20% 3544.: Mesures y compris celles en toile cirée chaque 0,20 , ' : ... ou adv. 20% 3545. Toile*cirée oupr'érarts en articles confection- ti<- nés hou dénommés kilo N. 2,00 ,p[j'l ,\'. ■: ,1 OU adv. 20% ~ 223 - 3546. Courtepointes ou touvre-pieds recouverts de tissus de coton et rembourrés de coton en laine, de crin ou laine végétale, ou de mous- se espagnole kilo N. 2,50 ou adv. T)% Matelas, traversins, oreillers, coussins, et ar- ticles analogues, recouverts de tissus de co- ton : 3547. Rembourrés de coton en laine, de crin ou laine végétale, de mousse espagnole, ou de feu- tre de coton kilo N. 1,50 ou adv. 20% 3548. Rembourrés de foin, de paille, de copeaux, ou de feuilles de mais kilo N. 1,00 ou adv, 20% 3549. Rembourrés de crin ou de laine ou de dé- chets de ces matières kilo N. 2,00 ou adv. 20% 3550. Rembourrés de plumes kilo N. 2,50 ou adv. -20% 3551. Couvertures, écrues.blanchies, ou teintes, our- lées, brodées, achevées, avec franges, sépa- rées, en paire ou en pièces non découpées portant des dessins ou marques servant à indiquer leur usage comme couvertures kilo N. 2,00 ou adv, 20% 3552. Tissus pour couvertures, en pièces kilo N. 1,75 ou adv. 20% 3553. Couvre-lits, écrues, blanchis, ou teints, ourlés, bordés, achevés, avec franges, séparés,ou en pièces non découpas portant des dessins ou marques servant à indiquer leur usage com- ■ me couvre-lits kilo N. 2,00 ou adv. 30% 3554. Draps de lits et taies d'oreillers, simples kilo N. 3,00 ou adv. 20% 3555. Draps de lits et taies d'oreillers, brodés, même avec seulement des initiales ou mônogram- ; mes, garnis, ou avec dentelles kilo N. 5,00 ^^ ou adv. 30% 3556. Serviettes de toilette turques ou serviettes de bam avec chaîne à triple boucle, séparées ^ 224 - ou non, avec ou sans franges^coupées ou non kilo N. 1,50 ou adv, 209^67 3557. Peignoirs po-ir le bain, du même tissu que les articles non dénommés au paragraphe précédent kilo N 2,00 ou adv. 2^°/o 3558. Gants lavables et autres articles du même tissu que les articles dénommés au paragra- phe 3;)56 kilo N- 2,50 ou adv. 20% 8559. Autres serviettes de toilette de coton, sépa- rées^ou non, avec ou sans franges, coupées ou non kilo N. 2,50 ou adv, 20?<? Articles en tissus de coton tricotés, ouvra- ges à l'aiguille ou non : 3530, Chemises, gerseys, gilets et calçons kilo N. 2,50 ou adv. 209^ 3551. Les mêmes, brodés avec initiales seulement kilo N. 3,50 ou adv. 309^6 3552 < Les mêmes, autrement brodée à la main ou à la machine kilo N. 4,50 ou adv. 309^«? 3553. Bas, chaussettes, gants, et mitaines kilo N, 2,25 ou adv. 209^6 3464. Les mêmes, brodés avec des initiales seule- ment kilo N. 3,00 ou adv, 309^^ 3565. Les mêmes autrement brodés à la main ou à la machine kiloN. 4,00 ou adv. 30 '/(T 3566. Châles, non en dentelles kilo N. 7,00 ou adv. 30% 3567. Les mêmes,brodés à la main ou à la machine kilo N. 9,00 ou adv. 30% 3568. Suspensoirs kilo N. 4,00 3559. Articles non dénommés kilo N. 3,00 ou adv 20% 3570. Les mêmes, brodés avec des initiales seule- ment kilo N 4,00 ou adv. 30% -r 225 3571. Les mêmes, autrement brodés à la main ou à la machine kilo N. 6,00 ou ajv. 309(» 3572. Nappes non dénommées, séparées, ou en pièces portant des dessin? ou marques ser- vant à indiquer leur usage comme nappes ; 3572. Simples kilo N. 2,50 ou adv. 209è 3573v Brodées avec des initiales seulement kilo N, 5,00 ou adv. 309^ 3574. Autrement brodées à la main ou à la machine kilo N 7,50 ou adv. 30% Serviettes de table, séparées, ou en pièces por- tant des dessins ou marques servant à indi quer leur usage comme serviettes : 3575. Simples kilo N. 3,00 ou adv. 2096 3576. Brodés avec des initiales seulement kilo N. 6,00 ou adv. 30% 3577> Autrement brodées à la main ou à la machine kilo N. 10,00 ou adv. 30% Châles, écharpes, coiffes, et articles analogues, tissés, non en dentelles ou tricotés, ourlés ou non, bordés ou non coupés, ou en pièces portant des dessins ou marques servant à indiquer leur usage ; 3578. Simples kilo N. 7,00 ou adv. 30^0 3579. Brodés dans une proportion quelconque, ou avec applications kilo N. 8,00 ou adv. 30% 3580. Garnis, ou avec dentelles ou avec travail d'ef- filochage kilo N. 10,00 ou adv, 30% Mouchoirs, ourlés ou non, coupés, ou en pièces portant des dessins ou marques servant à indiquer leur usage comme mouchoirs : 3581. Simples kilo N. 3,00 ou adv. 20% 3582. Brodés avec des initiales seulement kilo. N. 4,50 , ' ou adv. 30% - 226 — • 3583. Autrement brodés à la main ou à la machine kilo N. 6,00 ou adv. 30 7p 3584. Garnis, ou avec dentellei, ou avec travail d'ef filochage kilo N. 8,0 ) ou adv. 3l7o 3585. Entièrement en dentelles ou dont les dentelles constituent la matière principale kilo N. 10,03 ou adv. 30% Vêtements et articles confectionnés, ache- vés totalement ou partiellement, non dé- nommés, y compris robes, tabliers, mantes, et tout habillement extérieur, peignoirs blouses, jupes, corsages, cache- corsets, che- mises, jupons, chemises de nuit, vêtements de dessous non tricotés, gilets, vestons, pan" talons, surtouts, pare- poussières, chemises, non compris faux-cols et manchtttes déta- chables, même s'ils sont du même dessin et tissu, gilets de dessous non tricotés, caleçons non tricotés, chemises de nuit, pyjamas et articles analogues : Avec la matière principale extérieure de tissu de coton uni, ni croisé ni ouvragé au métier, mercerisé ou non, ayant dans un carré de six millimètres de côté : Jusqu'à 18 fils ; 3585- Uni kilo N. 2,00 ou adv. 20% 3387 Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec des fils teints kilo N. 2,8q ou adv. 25% 8333. Brodé dans une proportion quelconque O'j avec ai>plications kilo N. 3,20 OU adv. 30%. 3539- Garni, ou avec dentelles ou avec travail d'ef- filochage kilo N. 4,00 ou adv. 307o De 19 à 31 fils : -35J0. ,Uni . kilo N. 3,00 . .' ou adv. 20% ■3591. Esta noillé* imprimé, teint, ou tissé avec des -227-^ fils teints kilo N. 4/20 ou adv. 25% 3592. Brodé dans une proportion quelconque, ou avec applications kilo N. 4.80 ou adv- 30% "Î593. Garni, ou avec dentelles ou avec travail d'éf- filochage kilo N. 6.00 ou adv. 30% De 32 à 38 fils : 3594. Unis . kilo N. 3,50 ou adv. 20% 3495. Estampillés, imprimé, teint, ou tissé avec des fils teints kilo N. 4,9o ou adv. 25% 3596. Brodé dans une proportion quelconque, ou avec applications kilo N. 5,60 ou adv. 30% 3597. Garni, ou avec dentelles ou avec travail d'ef- filochage kilo N. 7,00 ou adv. 30% De 39 à 44 fils 3598. Uni kilo N. 4.00 ou adv. 20% 3599. Estampillé, imprimé, teint, ou tissé avec des fils teints kilo N. 5,60 ou adv. 25 ?f 3600. Brodé dans une proportion quelconque, ou avec applications kilo N. 6,40 ou adv, 30% 3601. Garni, ou avec dentelles ou avec travail d'ef- filochage kilo N. 8,00 ou adv. 30% 45 fils ou plus 3602. Uni kilo N. 5,00 ou adv. 20% 3603. Estampillé, imprimé, teint, ou tissé avec des fils teints. kilo N, 7,00 ou adv. 25% 3604. Brodé dans une proportion queIconque,ou avec applications kilo N. 8,00 ou adv. 30% - 228 - 3605. Garni, ou avec dentelles ou avec travail d'ef- filochage kilo N. 10,00 ou adv. 30% Avec la matière principale extérieure de tissu de coton.croisé ou ouvragé au métier, ayant dans un carré de six millimètres de coté Jusqu'à 18 fils 3606. Uni kilo N. 2,50 ou adv. 20% 3607. Estampillé, imprimé, teint, ou tissé avec des fils teints kilo N. 3,50 ou adv. 25% '3608. Brodé dans une proportion quelconque, ou avec applications kilo N. 4,03 ou adv. 30% 3509. Garni, ou avec deateiles ou avec travail d'ef- filochage kilo N. 5,00 ou adv. 30% De 19 à 31 fils 3610. Uni kilo N. 3,75 ou adv. 20% 3611. Estampillé, imprimé, teint, ou tissé avec des fils teints kilo N. 5,15 ou adv. 25% 3612. Brodé dans une proportion quelconque,ou avec applications. kilo N* 6,00 ou adv. 30% 3613. Garni, ou avec dentelles ou avec travail d'ef- filodhage kilo N. 7.50 ou adv. 30% De 32 à 38 fils: 3614. Uni kilo N. 4,50 ou adv. 20% 3615. Estampillé, impriméj teint, ou tissé avec des fils teints kilo N. 6,30 ou adv. 25% 3516. Brodé dans' une propwtionquelconque.ou avec applications kilo N. 7,30 ou adv. 30% 3517. Garni, ou avec dentelles ou avec travail d'ef- filochage kiloN. 9,00 ou adv. 30% — 229 - de 39 à 44 fils 3618. Uni kiloN. 5,00 ou adv. 20% 3619- Estampillé, imprimé, teint.ou tissé avec des fils teints kilo N. 7,00 ou adv. 25% 3620. Brodé dans une proportion quelconque.ou avec applications kilo N. 8,00 ou adv. 30% 3621. Garni, ou avec dentelles ou avec travail d'ef- filochage kilo N. 10,00 ou adv. 30% 45 fils ou plus : 3622. Uni kilo N. 6,25 ou adv. 20% 3623. Estampillé, imprimé, teint, ou tissé avec des fils teints kilo N. 8.65 ou adv. 25% 3824. Brodé dans une proportion quelconque, ou avec applications kilo N. 10,00 ou adv. 30% 3625. Garni, ou avec dentelles ou avec travail d'ef- filochage kilo N, 12,50 ou adv. 30% Corsets : 3626. Simples kilo N. 7,00 ou adv. 20% 3627. Brodés dans une proportion quelconque, ou avec applications kilo N. 10,00 ou adv. :<0% 3628. Garnis, ou avec dentelles ou avec travail d'ef- filochage kilo N. 12,00 ou adv. 30% 8625. Coiffes pour chapeaux kilo N. 2,50 3630. Etiquettes de toutes sortes kilo N. 6,00 ou adv. 20% 3631. Cols de toutes sortes, exceptés ceux en den- telles, pour hommes, femmes et enfants chaque 0,15 ou ac'v. 20% 3632. Manchettes de toutes sortes, exceptées celles en dentelles, pour hommes, femmes et en- fants paire 0,60 ou adv. 25% 3633. Masques chaque 0.60 - 280 -, Casquettes ou bonnets pour enfants : 3634. Simples 3635. Brodés dans une proportion quelconque, ou avec appHcations 3636. Garnis ou avec dentelles, ou avec travail d'ef- filochage 3637. Cravates,longues ou à nœud 3638. Les mêmes, brodés 3639. Ceintures, élastiques ou non 3640. Ceintures de toile cirée 3641. Guêtres, grandes guêtres ou demi guêtres 3642. Couverture ou dessus pour parapluie ou om- brelles, cousus ou non 3643. Fourreaux pour parapluie ou ombrelles 3644. Tapis de selles 3645. Articles pour pansements chirurgicaux asep- tiques et antiseptiques, bandes, gaz,e,et co- ton absorbant, médicamenteux, stérilisés, ou non kilo N. 0,75 3646. Fleurs, fruits, graines, feuilles, tiges, ou pistils artificiels, ainsi que leurs parties kilo N. 15,00 ou adv. 309''' 3647. Sacs ou poches, grossiers, pour le coton, le su- cre etc. kilo N. 0,20 3648. Toile ou ruban adhésifs de toute matière, pour renforcement et autres usages kilo N. 1,00 ou adv. 2^°/o 3649. Canevas plaqué en doublure, employé à l'in- dustrie de la cordonnerie et de la sellerie, ayant 30 fils ou plus dans un carré de six chaque 0,50 ou adv, 20 rc chaque ou adv. 0.70 30% chaque ou adv. 1,00 30 9i chaque 0,25 eu adv. 25% chaque 0,50 ou adv. 30% kilo N. 5,00 qu adv. 20% kilo N. 2,50 ou adv. 20% paire • 1.0.0 ou adv. 20% chaque 0,60 ou adv. 20% chaque 0,30 ou adv. 20% chaque 2.00 -231^ millimètres ce côté kilo N. 1,25 ou adv. 20% 3550. Canevas ou brm tissé à mailles, de coton, de lin oa d'autres fibres végétales, pour tapis- serie ou broderie à l'aiguille kilo N. 0,30 ou adv. 207o 3700- Articles, objets, ou manufactures, non dénom- més kilo N. 2,00 ou adv. 20% Classe E.— Lin, Chanvr^ Jut?, Ramie, et autres Fibres vpgétales, ainsi que leurs Manufactures. Groupe 1. Fibres Brutes 4001. Lin, chanvre, jute, ramie, et toutes autres fi- bres végétales, non dénommées, employées dans l'industrie textile et la corderie, bruts ou sérancés kilo B. 0,1^ ou a1v. 5% 4002. Déchets de ces matières, et étoupe ou filasse kilo B. 0,10 ou adv. 10% Groupe 2. Filés et leurs manufactures. Fils ou filés de lin, chanvre, jute, ramie, et au- tres fibres végétales, non dénommés, et fi- celles, cordages, cordons, et cordes, retors à deux bouts ou plus, et pesant, y compris le poids des pelotes, bobines, ou autres articles sur lesquels ils sont enroulés et qui sont généralement employés à cet effet, de même que le poids des boites en carton ou du papier dans lesquels ils sont condi- tionnés, par cent mètres : 4101. Jusqu'à 30 grammes kilo N. 2,50 4103. Plus de 30 grammes, sans dépasser 250 gram- mes kilo N. 1,00 4103. Plus de 250 grammes kilo B. 0,50 4104. Eperviers, et filets de pêche, achevés ou non kilo N. 1,50 4105. Filets pour chevaux kilo N. 2.00 4106. Filets pour tennis kilo N. 3,00 4107. Hamacs en bandes, en filets ou en corde, non en tissus kilo N. 2,50 410S. Lacets pour chaussures et corsets, olats. ronds ~ 282- tubuldire?, ou retors, achevés ou en pièces kilo N. 4,00 4109. Cordons pour montres et lunettes kilo N. 25,00 4110. Glands et cordons avec glands, même avec no- yau en bois ou autre matière kilo N. 7,03 4200. Articles non dénommés, en ficelle, cordon, ou en corde de lin, chanvre, ou autres fibres végétales kilo N. 2,50 ouadv. 20% Groupe 3. Tissus et leurs manufactures. Un mélange pour les fins visées par les para- graphes 4201 à 4374 consiste dans l'inclusion d'un nombre de fils de laine, crin, ou soie, n'excédant pas un cinquième du total. Tout mélange excédant un cinquième, et dans tout objet fabriqué y compris les vêtements, tout mélange quel qu'il soit, entraînera la classification du tissu dans le groupe auquel ce mélange appartient. Tissus non dén:)mmés, unis, croisés ou damas- sés, blanchis ou écrus, pesant 35 kilogram- mes ou plus par cent mètres carrés, et ayant dans un carré de six milUmètres de côté .• 4201. Jusqu'à 10 fils, employés pour sacs et embal- lage, pesant 45 kilogrammes ou plus par cent mètres carrés kilo N. 0,15 4202. Les mêmes pesant de 35 à 45 kilogrammes ex- clusivement kilo N- 0,20 Jusqu'à 10 fils, pour autres usages : 4203. Unis kilo N. 0,50 ou adv. 259^f 4204. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 0,70 ou adv. 25 ^r 4205. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 0,80 ou adv. 257o 4206. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec des fils teints kilo N. 0,60 ou adv. 25% 4207- Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 0.85 ouadv, 25% - 233 - 4208. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 1,00 ou adv. 25% 4209. Brochés, brodés, ou garnis kilo N. 0,70 Ou adv. 30% 4210. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. L(^0 ou adv. 30% 421L Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 1,15 ou adv. 30% De II à 18 fils 4212 Unis kîloN. 0,75 ou adv. 25% 4213. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 1,05 ou adv. 25% 4214- Les mêmes, avdc mélange de soie kilo. N. 1,20 ou adv. 25%» 4215. Estampillés, imprimés.teints, ou tissés avec des fils teints kilo N. 0,90 ou adv. 25% 4216. Les mêmes avec mélange de laine ou de crin kilo N. 1,30 ou adv, 25% 4217. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 1,45 ou adv. 25 % 4218. Brochés, brodés ou garnis kilo M. 1,05 ou adv. 30% 4219. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 1,50 ou adv. 30% 4220. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 1,75 ou adv. 30% 19 fils ou plus : 4221. Uni kilo N. 1,75 ou adv. 25% 4222. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 2,45 ou adv. 25% 4223. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 2,80 ou adv. 25% 4224. Estampillé, imprimé, teint, ou tissé avec des fils teints kilo N. 2,00 ou adv. 25% 4225- Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 2.50 ou adv, 25 % - 234 — 4226. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 2,80 ou adv. 25% 4227. Brochés, brodés ou garnis kilo N. 2,25 ou adv. 30% 4228. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 2,75 ou adv. 30% 4229. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 3,00 ou adv. 30%. Tissus, non dénommés, unis, croisés ou da- massés, écrus, ou blanchis, pesant 20 kilo- grammes ou plus mais moins de 35 kilo grammes par cent mètres carrés, et ayant dans un carré de six millimètres de côté : 4230. Jusqu'à 10 fils, employés pour sac et embal- lage kilo N. 0,20 ou adv. 25%) Jusqu'à 10 fils, pour autres usages: 4331. Unis kilo N. 0,90 ou adv. 25%= 4232. tes mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 1,30 ou adv. 25% 4233. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N 1,50 ou adv. 25% 4234. Estampillés, imprimés, teints,ou tissés avec des fils teints kilo N. 1.20 ou adv. 25% 4235. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 1,70 ou adv. 25% 4236. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 2,00 ou adv. 25"/c 4237. Brochés, brodés, ou garnis kilo N. 1,35 ou adv. 3C% 4238. Les mêmes, avec mélange de laine ou crin kilo N. 1,90 ou adv. 30% 4239. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 2,20 ou adv. 30% De 11 à 18 fils 4240. Unis kilo N. 1,10 ou adv. 25% 4241. Les mêmes,avec mélange de laine ou de crin kilo N. 1,55 ou adv. 25% — 235 — 4242. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 1,80 ou adv. 25'5lb 4243. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec des fils teints kilo N. 1,45 ou adv, 25Sé 4244. Les mêmes,avec mélange de laine ou de crin kilo N> 2,05 ou adv. 25% 4245. Les mêmes, avec mélange de soie kiloN. 2,35 ou adv. 25% 4246. Brochés, brodés, ou garnis kilo N. 1,65 ou adv, 30% 4247. Les mêmes, avec mélange de laine ou]de crin kilo N 2,45 ou adv. 30% 4248. Les mêmes, avec mélange de soie, kilo N. 2,65 ou adv. 3C^ De 19 à 24 fils 4249. Unis kilo N, 1.56 . ou adv. 25% 4250. Les mèmes,avec mélange de laine ou de crin kilo N. 2,15 ou adv 25% 4251. Les mêmes, avec mélange de soie kilo i/" 2,50 ou adv. 25% 4252. Estampillés, imprimés, teints ou tissés avec des fils teints kilo N. 1,80 ou adv 25% 4253. Les mêmes, avec mélange de ÎBine ou de crin kilo N. 2,55 ou adv, 25% 4254. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 2,90 ou adv, 25% 4255. Brochés, brodés, ou garnis kilo N. 2,10 ou adv, 30% , 4256. Les mêmes, avec mélange de laine Ou trin kilo N. 2,95 ou adv. 30% 4257. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 3,40 ou adv. 30% De 25 à 30 fils : 4258. Unis kilo N. 2,00 ou adv, 25% 4259 Les mî.ne.s, avec m Mange de laine on de crin kilo N. 2,50 ou adv. 25% - 236 -- 4260. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 3,00 ou adv, 25^0 4261. Estampillés, imprimés, teints, ou tisses avec des fils teints kilo N. 2,15 ou adv. 25% 4262. Les mêmes,avec mélange de laine ou de crin kilo N. 3,00 ou adv. 25% 4263. Les -nêmes, avec mélange de soie kilo N. 3.45 ou adv. 25% 4264. Brochés, brodés ou garnis kilo N. 2,50 ou adv. 307^f 4265. Les mémes,avec mélange de laine ou de crin kilo N. 3,50 ou adv. 30% 4233. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 4,00 ou adv. 30% De 31 à 38 fils : 4267. Unis kilo N. 2,60 ou adv. 2z°fe 4268. Les mêmes,avec mélange de laine ou de crin kilo N. 3,25 ou adv. 25% 4269- Les mîmes, avec m Mange de soie kilo N. 3,7f» ou adv, 25% 4270. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec des fils teints kilo N. 3,00 ou adv. 25% 4271. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 4,20 ou adv. 25% 4272. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 4,80 ou adv. 25% 4273. Brochés, brodés ou garnis kilo N . 3,40 ou adv. 30«/c 4274.- Les mèmes.avec mélange de laine ou de crin kilo N 4,80 ou adv. 30% 4275. Les mêmes, avec mélange de foie kilo N. 5,45 ou adv. 30% 39 fils ou plus 4276, Unis kilo N. 4,00 ou adv. 25% - 237 — 4277, Les mêmes avec mélange de laine ou de crin kilo N. 5,50 ou adv. 25% 42.78. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 6,00 ou adv. 21% 4279. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec des fils teints kilo N 5,50 ou adv. 2E% 4280. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 5,60 ou adv. 25% 4281. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 6,40 ou adv, 25% 4282. Brochés, brodés, ou garnis kilo N. 5,00 ou adv. 30% 4i83. Les mêmes avec mélange de laine ou crin kilo N. 7,00 ou adv. 30% 4284. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 8.00 ou adv. 30% Tissus, non dénommés, unis, croisés, ou damassés, blanchis ou écrus, pesant 10 ki- logrammes ou plus mais moins de 20 kilo- grammes par cent mètres carrés, et ayant dans un carré de six millimètres de côté ; Jusqu'à 18 fils : 4285. Unis kilo N. 2,00 ou adv. 30% 4286. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 2,50 ou adv. 30% 4287. Les mêmes, avec mélange de soie. kilo N. 3,00 ou adv. 30% 4288. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec fils teints kilo N. 2,25 ou adv, 30% 4289. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 2,70 ou adv. 30% 4290. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N, 3 05 ou adv. 30% 4291 Brochés, brodés, ou garnis kilo N. 2,20 ou adv. 30% 4292. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 3,10 • ou adv. 309è - 238 - 429 5. Les mêmes avec mélange de soie kilo N, 3.55 ou adv. 307o De 19 à 24 fils : 4294. Unis kilo N. 3,00 ou adv. 309f 4295. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 3,50 ou adv. 30% 4'j96. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 4,00 ou adv. 30% 4297. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec des fils teints kilo N. 3,25 ou adv. 30%. 4298. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 3,75 ou adv 30% 4299. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 4,25 ou adv. 30% 4300. Brochés, brodés, ou garnis kilo N. 3,10 ou adv. 30% 4301. Les mêmes avec mélange de laine ou crin kilo N. 4,35 ou adv. 30% 4302. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 5,00 ou adv. 30% De 25 à 30 fils : 4303. Unis kilo N. 4,00 ou adv. 30% 4304. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 4,75 ou adv. 30% 4305. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 5,50 ou adv. 30% 430'. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec des fils teints kilo N. 4,25 ou adv. 30% 4307. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 4,80 ou adv. 30% 4308. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 5,45 ou ad/. .30% 4309. Brochés, brodés, ou garnis kilo N. 4.00 ou adv. 30% 4310. Les mêmes avec mélange de laine ou de crin kilo N. 5,60 ou adv. 30% 4311. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 6,40 ou adv 30% — 239 - De 31 à 38 fils: 4312. Unis ' kiloN. 5,00 ou adv. 30^ 4313. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N, 6,0U ou adv. 30% 4311. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N, 6,50 )i adv, 'àj 4315. Estampillés, imprimés, teints ou tissés avec des fils teints kilo N, 5,25 ou adv. 30 yc 4316. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 5,85 ou adv. 30% 4317. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 6,65 ou adv. 30% 43! 8. Brochés, brodés, ')u garnis kilo^N. 4,85 ou adv. 30^/c 4319. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N, 6,80 ou al/ . 30 4320. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 7,80 ou adv, 30% 39 fils ou plusc 432 L Unis kilo N. 6,00 ou adv, SO^yc 4322. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 7,00 % ou adv, 30'Yc 4323. Les'mêmes, avec mélange de soie kilo N. 7,75 ou adv, 30% 4324. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec des fils teints kilo N. 7-,50 ou adv, 30% 4325. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N, 9,00 ou adv, .30% '4326. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N, 10,25 ou adv. 30% 4.'^7. Brochés, brodés, ou garnis kilo N, 7.45 ou adv. 30 yc 4328- Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 10,45 ou adv, 30% 4329. Les mêmes^ avec mélange de soie kilo N. 11,95 ou adv, 30% Tissus, non dénommés, unis, croisés, ou da- — 240 - massés, écrus ou blanchis, pesant moins de 10 kilogrammes par cent mètres carrés, et ayant dans un carré de six millimètres de côté : Jusqu'à 18 fils : 4330. Unis kilo N. 2,50 ou adv. 30% 4331. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 3,00 ou adv. 30% 4332. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 3,50 ou adv. 30% 4333. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec des fils teints kilo N. 2.75 ou adv. 30% 4334- Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 3,15 . ou adv. 30% 4335. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 3,60 ou adv. 30% 4336. Brochés, brodés, ou garnis kilo N. 2,65 ou adv. 30% 4337. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 3,75 ou adv. 30% 4338. Les mêmes avec mélange de soie kilo N. 4,25 ou adv. 30% De 19 à 24 fils : ^ 4339. Unis kilo N. 3,50 ou adv. 30% 4340. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 4,00 ou adv. 30% 4341. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 4,50 ou adv. 30% 4342. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec des fils teints kilo N. 3,75 ou adv. 30% 4343. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 4,20 ou adv. 30% 4344. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 4,80 ou adv. 30% 4345. Brochés, brodés, ou garnis kilo N. 3,50 ou adv. 30% 4346. Lts inStnes, avec ai-îlansje de laine ou de crin kilo N. 4,9C ou adv. SO'/o 4U7. Les iTià:iies, avec aiilange de soie kilo N 5,60 ou adv- 30% De 25 à 30 fils : 4348. Unis kilo N. 4,50 ou adv. 30% 4349. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N- 5,25 ou adv. 30% 4350. Les mêmes, avec mélange de soie • kilo N. 6,00 ou adv. 30% 435L Estampillés, i nprimés, teints, ou tissés avec des fils teints kilo N. 5,00 ou adv, 30% 4352. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 7,35 ou adv. 309i" 4353. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 8,40 ou adv. 30% 4354. Brochés, brodés, ou garnis kilo N. 6,15 ou adv. 30% 4355. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N 8,65 ou adv. 30% 4356. Les mêmes, avec m-^ lange de soie] kilo N. 9,85 ou adv. 30% De 31 à 38 fils: 4357. Unis kilo N. 6,00 ou adv, 30% 4358. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 7,00 ou adv. 30% 4359. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 7,50 ou adv. 30% 4360. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec des fils teints kilo N, 6.50 ou adv. 30% 436L Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 9,00 ou adv. 30 4362. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 10,25 ou adv. 30% 4333. Brochés, brodés ou garnis kilo N. 7,45 ou adv- 30% - 242 --, 4364. Les mêmes, avec mélange de aine ou de crin kilo N. 10,45 ou adv, 309b 4365. Les mêmes,, avec mélange de soie kilo N, 11,95 ou adv, 30%' 39 fils ou plus ; 4366.. Unis kilo M. 6,7.:) ou adv. 'z>^°/e 4367. Les mêmes, avec iiïéïange de laine ou de crin kilo N. 9,45 ou adv. 30% 4358- Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 10,8) ou adv. 3 % 4369. Estampillés, imprimés, teints^ ou tissée avec des fils teints kilo N, 10.15 ou adv. 30% 4370. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 14,25 ' ou adv. 30 yc 4371. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 16,25 ou adv, 30 '/f? 4372. Brochés, brodés ou garnis- kilo N . li,8G ou adv, 30'yc 1373. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N 16.5^ ou adv. 30'^é' 4374. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 18,90 ou adv. 30% 4375. Sacs ou poches, grossiers, pour le café, le su- cre, etc. kilo B. 0,25 4376. Tapisseries ou tissus analogues pour garnir les meubles, ou pour rideaux,, tapis de ta- ble, et articles similaires' kilo N, 4,00 ou adv. 20^ 4'^77. Articles confectionnés avec les tiss-us dénom- mes au paragraphe précédent kilo N 5,00 ou adv. 20% 4378. Les mêmes brodés, ou tissés ou frangés dans une proportion quelconque de fils,- perles-, ou clinquant de métal kilo N. 7,00 ■ Ou adv. 30% 4379. Piqué kilo N.. 5,00' ou adv.. 309'c- 4380. Le même, fabriqué de fik teints ou de cou- — 243 - leur de i)lus qu'une nuance ou couleu*" kilo N. 7,00 ou adv. 30% Tulles et tissus à mailles : 4381. Nnis et tissés ou maillés d'-jne façon uniforme kilo N. 10,00 ou adv. 30% 4382. Non tissés ou maillés d'une façon uniforme, mais ouvragés ou brodés au métier ou à main, et 45 centimètres ou plus de largeur kilo N. 14.00 ou adv. 30% 4383. Articles confectionnés de toutes sortes non dénommés kilo N. 19,00 ou adv. *30% 43S4. Dentelles de toutes sortes, y compris tous tulles et tissus à mailles de moins de 45 centimètres de largeur kilo N. 20,00 ou adv. 30% 4385. Les mêmes, en confections non dénommées kilo N. 30,00 ou adv. 30% 4386. Moustiquaires, entièrement ou partiellement confectionnés kilo N. 1,75 ou adv. 10% 4387. Hamacs, tissés kilo N. 2,00 4388. Broderies et entre-deux kilo N 20,00 ou adv. 30 7o 4389. Rubans, bandes, tresses, rubans étroits, galons et garnitures de fabrication analogue, non dénommés, sauf les dentelles, les broderies, les entre-deux,et les rubans ou ruban étroits élastiques kilo N. 20,00 ou adv. 30% 4390. Franges et garnitures de formes autres que celles désigriées au paragraphe précédent kilo N. i0,00 ou adv. 30% 4391. Articles non dénommés, confectionnés entiè- rement ou partiellement des matériaux ran- gés sous les paragraphes 4389 et 4390 kilo N. 20,00 ou adv. 30%o 4392. Bandes, tresses, rubans, rubans étroits, ou tis- sus fabriqués avec des fils élastiques kilo N. 10,00 ou adv. 25% 4393. Bretelles, jarretières, ou bracelets, élastiques ou non, et autres, articles confectionnés de - 244 - (issus élastiques désignés au paragraphe précédent kilo N. 2,00 ou adv. 25<7<? 4394. Articles rangés sous les paragraphes 4389 et 4393, s'ils sont combinés, ornés, garnis, ou pa rés avec de ror,de l'argent, ou d'autres mé- taux précieux ou avec des pierres précieuses kilo N. 25,00 ou adv. 50%- 4395. Bandes ou tissus pour la fabrication des cein- turons, sangles, surfaix, brides, rênes, et ar- ticles analogues, non coupés sur mesures kilo N, 2,50 ou adv. 25^0 4396. Ceinturons, sangles, surfaix, têtières, et licous kilo N, 4,00 ou adv. 25^/c 4297. Toile cirée pour parquets ou linoléum, avec ou sans fond de lin, chanvre, jute, ou autres fibres végétales kilo N. 0,75 ou adv. 25 '^/b 4:^98. Draps de lit et taies d'oreillers, unis kilo N. 5,00 ou adv. 259i* 4399- Draps de lit et taies d'oreillers, brodés, même avec seulement des initiales ou monogram- mes, garnis ou avec dentelles kilo N. 8,00 ou adv. 30yc Nappes non dénommées, séparées, ou en piè- ces portant des dessins ou marques servant à indiquer leur usage comme nappes : 4400. Simples kilo N. 6,00 ou adv. 25«/c 4401. Brodées avec des initiales seulement kilo N. 7,50 ou adv. 25'Yc 4402. Autrement brodées à la main ou à la machine kilo N. 10,00 ou adv, 30 ^/c Serviettes, séparées, ou en pièces portant des dessins ou marques servant à indiquer leur usage comme serviettes ; 4403. Simples kilo N, 7,00 ou adv. 25"/c 4404. Brodées avec des initiales seulement kilo N. 9,00 ou adv. 25%' — 245 - 4405. Autrement brodées à la main ou à la machine kilo N. 12,00 ou'adv. 30% Mouchoirs, ourlés ou non, coupés, ou en piè- ces portant des dessins ou marques indi- quant leur usage comme mouchoirs : 4406. Simples kilo N. 7,00 ou adv. 25% 4407. Brodés avec des initiales seulement kilo N. 9,00 ou adv. 25'/c 4408. Autrement brodés à la main ou à la machine kilo N. 12,00 ou adv. 30% 4409. Garnis, ou avec dentelles, ou avec travail d'ef- filochage kilo N. 15,00 ou adv. 40% 4410. Entièrement en dentelles ou dont les dentelles constituent la matière principale kilo N. 25,00 ou adv 50% 4111, Couvre-lits, teints ou non, ourlés, bordés, ache vés, avec frange, séparés, ou en pièces non découpées portant des dessins ou marques servant à indiquer leur usage comme cou- vre-lits, kilo N. 7,00 ou adv. 30% 4412. Serviettes de toilette ou tissus pour serviettes de toilette, séparés, coupés, ou non, et arti- cles fabriqués des mêmes tissus kilo N. 5,00 ou adv. 20% Articles en tissus tricot-^s, ouvragés ou non : 4413. Chemises, jerseys, gilets et caleçons kilo N. 10,00 ou adv. 20% 4414. Les mêmes, brodés avec des initiales seule- ment kilo N. 12,50 ou adv. 30'7o 4415. Les mêmes, brodés autrement à la main ou à la machine kilo N, 15.00 ou adv. 30% 4416. Bas, chaussettes, gants, et mitaines kilo N. 12,00 ou adv. 20% 4417. Les mêmes, brodés avec des initiales seule- ment kilo N. 15,00 ou adv. 3()|(f 4418. Les mêmes, brodés autrement à la main ou à ' - 246 - la machine kilo N. 25,00 ou adv. 30% 4419. Châles, écharpes, et articles analo.^ues kilo N. 20,00 ou adv- 3( ^o 4420. Les mêmes, brodés à la main ou à la machine kilo N. SO.Oq ou adv. 30% 4421- Articles non dénommés kilo N. 12,00 ou adv. 20% 4422. Les même?, brodés à la main ou à la ma- chine kilo N. 25,00 ou adv. 30% Corsets : 4423. Simples kilo N. 10,00 ou adv. 25% 4424. Brodés dans une proportion quelconque, ou avec applications kilo N. 20,00 ou adv. 30/Ï5 4425. Garnis, ou avec dentelles ou avec travail d'ef- filochage kilo N. 25,00 ou adv. 3u% 4425. Cols Je toutes sortes, excepté ceux en dentel- les, pour hommes, femmes, et enfants chacun 0,2> ou adv. 20%' 4 127. Manchettes de toutes sortes, excepté celles en dentelles, pour hommes, femmes, et enfants paire 0,80 ou adv. 307o Vêtements et articles confectionnés, achevés totalement ou partiellement, nondénomni-s, y compris robes, tabliers, mantes et tout ha- billement extérieur, peignoirs, blouses, jupes, corsages, cache-corsets, chemises,jupons, che- mises de nuit, vêtements de dessous non tri- cotés.gilets, vestons, pantalons, surtouts, pa- re-poussiêres,chemisesnon compris les faux- coiset lesmanchettes détachables, mêmes'ils sont du même dessin et tissu, gilets de des- sous non tricoté?, caleç )ns non tricotés, py- jamas, et articles analogues, dont la matière principale extérieure est du tissu de lin, chanvre, jute, ramie, ou autres fibres végé- tales sauf le coton, uni, croisé, ou damassé, blanchi ou écru, ayant dans un carré de six •• • millimètre de côté : -- 247 - Jusqu'à 18 fils : 4428. Uni kilo N. 3,00 _ ou adv, 3U% 4429. Esta.Tipillé, iiîiprinir, teint, ou tissé avec des fils teints kilo N. 4,50 ou adv 30% 4430. Brodé dans une proportion quelconque, ou avec applications kilo N. 5,25 ou adv. 30% 4431. Garni, ou avec dentelles ou avec travail d'ef- filochage • kilo N. 6,00 Tou adv. 30yc De 19 à 24 fils : 4432. Uni kilo N. 4.00 ou adv. 30"/c 4433. Estd.Tipilli, iiïi jri ni, teint, ou tisàj avec des fils teints kilo N. 6,00 ou adv. 30^/c 4434. Brodé, dans une proportion quelconque, ou avec applications kilo N, 7,00 ou adv. 30^/c 4435. Garni, ou avec dentelles ou avec travail d'ef- filochage kilo N. 8,00 ou adv. 30^c De 25 à 30 ; 4436. Uni kilo N. 5,00 ou adv. 30'^/c 4437. Estampillé, imprimé, teint, ou tissé avec des fils teints kilo N. 7,50 ou adv. 3'} 4438. Brodé dans une proportion quelconque, ou avec applications kilo N. 8,75 ou adv. 30% 4439. Garni, ou avec dentelles ou avec travail d'ef- filochage kilo N. 10,00 ou adv. 30% De 31 à 38 fils : 4440. Uni kilo N. 6,50 ou adv. 30% 4441. Estampillé, imprimé, teint, ou tissé ave:; des fils teints kilo N. 9,75 ou adv. 30% 4442. Brodé, dans une proportion quelconque, ou •-248^ avec applications kiloN. 11,50 ou adv. 30% 4443. Garni, ou avec dentelles ou avec travail d'ef- filochage kilo N, 13,00 ou adv. 30%? 39 fils ou plus : 4444. Uni kilo N. 8,00 ou adv. 30 7o 4445. Estampillé, imprimé, teint, ou tissé avec des fils teints kilo N. 1 ^00 ou adv. 30%: 4 146. Brodé dans une proportion quelconque,ou avec applications kilo N. 14,00 ou adv. 30% 4447. Garni, ou avec dentelles ou avec travail d'ef- filochage kilo N. 16,00 ou adv. 30% 45J0. Articles, objets, ou manufacturés ,non dénom- més kilo N 4,00 ou adv. 30% Classe F. Laine*>', Poils, Crias, et leurs Manufactures Les tissus de laine ou de crin contenant une quantité de soie ne dépassant pas un cin- quième du total seront classés dans cette ca- tégorie ; tout mélange excédant un cinquiè- me entraînera la classification du tissu com- me soie. Laine : 5001. En suint kilo B. 0,'iO 5002. Lavée ou dégraissée kilo B. 0,S0 5003. Peignée et préparée pour être filée, et déchets de laine kilo B, 0,75 5004. Poils de chameau, d'alpaca, de vigogne, et de chèvres d'Angora et de cachemire 5005. Poils et crins de chevaux de toutes sortes 5006. Crins d'animaux non dénommés Fils de laine et laine chaîne : 5007. Filés et retors écrus en suint 5008. Blanchis, lavés, ou teints kiloN. 1.35 kilo N, 2,50 kilo N. 0,50 kilo N. 1,75 kilo N. 3,00 Qu adv.i .30%: - 249 - 5000. Cordages et cordes de halage en poils ou en crins kilo N. 6,00 Brosses en poils ou en crins, avec plaques, manches, ou montures en matière quelcon- que autre que l 'or.l'argent, l'ivoire, la nacre, l'écaillé de tortue, et les matières fines ana- logues. 5010. Brosses à dents, à ongles, et à moustaches kilo N. 5,00 • 50 il. Brosses à visage et blaireaux pour la barbe kilo N. 4,00 ou adv. 30% 5012. Brosses à cheveux, à habits, et à chapeaux kilo N. 3,50 ou adv. 30% 5013. Brosses à bain et à friction kilo N. 5,00 ou adv. 30% 50 i 4. Brosses à chaussure, à frotter, et de pansage kilo N. 2,00 5015. Brosses à balayer et à épousseter kilo '. '. 1,£0 5016. Brosses pour peindre, blanchir, ou vernir kilo N. 3,50 6017. Pinceaux pour artistes kilo N. 6,00 5018. Pinceaux en poils avec manche ou monture ou tuyau de plume kilo N. 7,50 5019. Brosses non dénommées kilo N. 3,00 5020. Articles en poils ou en crins, non dénommés kilo N. 4,00 ou adv. 30% Tissus mélangés, avec chaîne ou trame entiè- rement en coton ou autres fibres végétales, àU'exception des tissus veloutés, des pannes, et des moquettes bouclées, pesant par mètre carré 5021. Pas plus de 120 grammes kilo N. 3,50 ou adv. 40% 5022. Plus de 120 grammes, mais ne dépassant pas 200 grammes kilo N. 4,50 ou adv. 40% 5023. Plus de 200 grammes kilo N. 5,50 ou adv. 40% Tissus de laine, bourré de laine, crin, ou dé- chets de ces matières, pur ou mélangés, non dénommés, pesant par mètre carré : G024. Pas plus de 120 grammes kilo N. 7.50 ou adv. 40% .5025. Plus de 120 grammes, mais ne dépassant pas 200 grammes kilo N. 8,50 • - ou adv. 40% — 250 - 5026. Plus de 200 grammes kilo N. 10,00 ou adv. 40% 5027. Feutre ou tissu de feutre, de laine ou crm, mé- langé ou noii avec du coton ou d'autres fi- bres végétales, y compris tapis de billard, kilo N. 3,50 ou adv. 20% 5928. Le même,en chabraquesou sellettes,orn?es ou non kilo N. 4.50 ou adv, 30 7o 5029. Le même, en d'autres articles, non dénommés ornés ou non kilo N. 5.50 ou adv. 30% ' 5030. Glands, cordons ou cordons à glands, en laine ou crin, avec ou sans noyau en bois ou au tre matière kilo N. 15,00 ou adv. 30% 5031. Cordons de montres et de lorgnons kilo N. 35.00 ou adv. 30% 5032. Tissu pour pantoufles.en laine pure ou mélan- gée avec du coton ou d'autres fibres végé- tales kilo N. 4,00 ou adv. 30%) 5033. Tapisserie ou tissus anabijues pour garnir les meubles, et pour rideaux et articles similai- res kilo N. 6.00 ou adv. 30% 5034. Les mêmes, en tapis de tables, rideaux et ar- ticles similaires kilo N. 10,00 ou adv. 30% 5035. Tapis en laine ou ciin, ou en laine ou crin mé langé avec du coton,jute, ou d'autres fibres végétales dans n'importe quelle proportio.i kilo N. 3.00 ou adv. 30% Articles en tissus tricotés : 5036. Chemises, jerseys, gilets et caleçons kilo N. 5,00 ou adv. 30% 5037. Bas, chaussettes, gants et mitaines kilo N. 6,00 ou adv. 30%o 5038. Châles, écharpes. et articles analogue.^^ kilo N. 5,00 ou adv. 40%) 5039. Articles nom dénommés kilo N. 6,00 ou adv. 40% 5040. Châles, écharpes et articles analogues, non tricotés, coupés, ou en pièces portant indica tion au moyen de dessins ou de marques de leur usage kilo N. 5.00 ou adv. 40%) - 251 - 5041. Les mêmes, brodés dans une proportion quel- conque.ou avec applications, garnis, ou avec dentelles ou avec travail d'effilochage kilo N, 7,00 ou adv. 40% 504?. Couvertures et tissus pour couvertures kilo N. 3,00 5043. Bandes, rubans étroits, ou tissus fabriqués avec des fils élastiques kilo N. 7,50 ou adv. SO^^o 5044. Rubans, tresses, rubans étroii"s,galons, franges et ornements kilo N. 10,00 ou adv. 30,00 5045. Chemises, gilets et caleçons, non tricotés, sim- ples kilo N. 8,00 ou adv. 30% 5046. Les mêmes, brochés, brodés ou garnis kilo N. 12,00 ou adv. 40% Vêtements et articles confectionnés, achevés totalement ou partiellement, non dénommé y compris robes, mantes, tout habilemen^ extérieur, peignoirs, blouses, jupes, corsa- ges, jupons, chemises de nuit, gilets, vestons, pantalons, pardessus, surtouts, pyjamas, et anicles analogues : Avec la matière principale extérieure de tis* su mélangé de chaîne ou trame entièrement en coton ou autre fibre végétale : 5047. Uni et sans garniture ni broderie kilo N. 10,00 ou adv. 40% 5048. Broché, brodé, ou garni kilo N. 15,00 ou adv, 40t^ Avec la matière principale extérieure de tis- su de laine, bourre de laine, crin, ou déchets de ces matières, purs ou mélangés : 5049. Uni et sans garniture ni broderie 5050. Broché, brodé, ou garni. 5051. Cheveux humains, manufacturés ou non 5100. Articles, marchandises, ou manufactures de laine, bourre de laine, ou déchets de ces matières, non dénommés kilo N. 12,00 ou adv. 40 ^c kilo N. 18,00 ou adv. 40% kilo N. 25,00 ou adv. 40% kilo N. 6,00 3u adv. 40% - 252 - Classe G." Soies naturelles et artificielles et leurs Manufactures Les tissus contenant un nombre de fil de soie excédant un cinquième du total ou contenant un nombre quelconque de fils métalliques se ront rangés sous cette classe- Les ar s confectionnés, y compris les vêtements, dont la matière principale extérieure est un tissu contenant des fils de soie dans une pro- portion quelconque.seront rangés sous cet'.e classe. Les mesures des tissus plissés ou des crêpes seront prises en étendant le tissu. 600L Cocon, déchets de soie, et soie crue kilo N. 12,00 ou adv 40% 6002. Soie filée, torse ou non, et chenille, y com- pris le poids des bobines ou autres objets sur lesquels elles sont enroulées et que l'on emploie réguHèrement à cet effet,de même que le poids des boites en carton ou en pa- pier dans lesquelles elles sont conditionnées, kilo N. 15,00 ou adv. 40% Tissus mélangés de soie naturelle ou arti ficielle avec trame ou chaîne entièrement en coton ou autres fibres végétales, à l'excep- tion des peluches, des pannes, du velours, ou des moquettes bouclées, pesant par mètre carré : 6003. Jusqu'à 25 grammes kilo N. 25,00 ou adv, 407o 6004. Plus de 25 grammes, mais ne dépassant pas 5o grammes- ' kilo N. 15,00 ou adv. 40% 6005. Plus de 50 grammes kilo N. 20,00 ou adv. 40% Tissus de soie naturelle ou artificielle, purs, mélangés avec d'autre fibres ou filaments dans une proportion quelconque, non dénom- més, y compris les peluches, pannes, velours, et moquettes bouclées, pesant par mètre car- ré : 6006. Jusqu'à 25 grammes kilo N. 35,oo ou adv, 40% -253 - €007. Plus de 25 grammes, mais ne dépassant pas 50 grammes kilo N. 25,0f) ou adv> 40^ 6008. Plus de 50 grammes kilo N. 30,00 ou adv. 409^ "^009, Rubans, tresses, rubans étroits, galons, et or- nements et garnitures en général, de fabrica- tion similaire,non dénommés,à l'exception des ■, dentelles kilo R 30,00 DU adv. 40?^ 601Ô. Franges et garnitures à l'exception des den- telles.sous une forme autre que celles désignées au paragraphe précédent kilo R 30,00 ou adv. 40^1 6011. Articles non dénommés, confectionné?; entiè- rement ou principalement des matières rangées sous les paragraphes 6009 et 6U10 kilo N. 45,00 ou adv> 4C9I 6012. Tulles et tissus à mailles de 45 centimètres ou ' plus de largeur kilo R 50,% ou adv. 5000 6013. Dentelles de toutes sortes, et tuiles et tissus à mailles ce moins de 45 centimètres de largeur kilo R 60.00 ou adv. SO'^i; $014. Articles confectionnés entièrement ou princi- palement des matières rangées sous les para- graphes 6012 et 6013 kilo N 70,00 ou advv 50'5^c Articles «n tissus tricotés.'^avec ou sans travail à la main' 6015. Chemises» jerseys, gilets, et caleçons kilo R' 35,00 ou adv. lO^^c 6016. Bas et chaussettes kilo N. 40,00 Ou adv. ' 40% 6017. Gants et mitaines kilo N. 45,00 ou ad^J'.' 50% 6018. Châles, non en dentelleâ kilo N. 45,00 ou yidv," 50% 6019. Articles non dénommt^s kilo N. 40,00 ou adv. 40 ?4; Châle?> écharpes, et articles analogues, tissés, non en dentelles ou tricotés, ou en pièces por- tant des dessins ou marques servant à indi- quer leur usage ; - 254 - 6020. Simples kilo N. 30.00 ou adv. 50'/» 6021. Brodés dans une proportion quelconque, ou avec applications kilo N. 45,00 ou adv. 50% 6022. Garnis, ou avec dentelles ou avec travail d'ef- filochage kilo N. 50,00 ou adv. 50% Mouchoirs, coupés, ou en pièces portant des dessins ou marques servant à indiquer leur usage comme mouchoirs : 6023. Simples kilo N. 60,00 ou adv. SOyc 6024. Brodé avec des initiales seulement kilo N. 65,00 ou adv 50% 6025. Autrement brodée à la main ou à la ma- chine kilo N. 70.00 ou adv. SO'/c 6026. Garnis, ou avec dentelles, ou avec travail d'ef- filochage kilo N. 80,00 ou adv. 50% 6027- Entièrement en dentelles ou dont les dentelles constituent la matière principale kilo N. 100.00 ou adv. 50% Corsets : 6028. Simples kilo N. 20,00 ou adv. 40% 6029- Brodés dans une proportion quelconque, ou avec applications kilo N. 27,00 ou adv. 507o 6030. Garnis, ou avec dentelles ou avec travail d'ef- filochage kilo N. 35,00 ou adv. 50% 6031- Bandes, tresses, rubans étroits, ou tissus fa- briqués avec des fils élastiques kilo N. 20,00 ou adv. 40% 6032. Les mêmes, en articles confectionnés kilo N. 25,00 ou adv. 40% 6033. Cravates, longues ou à nœud kilo N. 35,Q0 ou adv. 40% 6034. Couvertures ou dessus pour parapluie ou ombrelles, cousues ou non chaque 3,00 ou adv. 50% 6035. Fourreaux pour parapluies ou ombrelles chaque 0,75 ou adv. 50yc 6036. Lacets pour chaussures et corsets,plats,ronds, tubulaires ou rei ors, achevés ou en pièces kilo N. 20,00 ou adv. 40% 6C37. Soie imperméable pour usages chirurgicaux kilo N. 10,00 6038. Cordons pour Montres et lunettes kilo N, 25,00 ou adv. 40yc 6039. Fleurs, fruits, graines, feuilles, tiges, ou pistils artificiels, ainsi que leurs parties kilo N. 20,00 ou adv, 40^è Vêtements et articles confectionnés,aChevés to- talement ou partiellement, non dénommés, y compris robes, peignoirs, mantes, tout habil- lement extérieur, chemises non compris les faux-cols et les m.anchettes détachables, même s'ils sont du même dessin et tissu, b'ouses, ju- pes, vêtements de dessous non tricotés, gilets, vestons, pantalons, chemises de nuit, pyja- mas, et rideaux. Avec la matière principale extérieure de tis- su mélangé, avec trame ou chaîne entière- ment en coton ou autre fibre végétale ; 6C40 Simples kilo N. 25,00 ou adv. 50% 6041. Brochés ViloN. 30.00 ou adv. 50% 6042. Brodés dans une proportion quelconque, garnis ou avec applications ou travail d'effilochage kila N. 35,00 ou adv. 50% Avec la matière principale extérieure de tissu pur ou mélangé d'autres fibres dans une proportion quelconque ; 6043. Simples kilo N. 45,00 t)u adv. 50% 6044. Brochés kilo N. 55,00 ou adv. 50% 6045. Brodés dans une proportion quelconque,garnis ou avec application au travail d'effilochage kilo N. 65.00 ou adv. 50% 6100. Articles objets, ou manufactures non dé- nommés kilo N. 20.00 • ou adv. - 25 - Chss« H." Papipr (t ses Maniifacturfs 7001 . Pâte à pap'er.noa carton pâte, et pâte de bois pour la fabrication de papier kilo B. 0.05 7002. Copeaux et déchets de papier et vieux jour naux pouvant servir seulement comme em- ballage ou pour la fabrication du papier kilo B. 0.05 Papier mâché ou cartoti pierre 7003. En feuilles ou blocs, non travaillé kilo N. 0,20 7004. Articles fabriqués ou partiellement fabriqués kilo N. 0,75 Carton et cartes : 7005. Carton pâte,carton à reliure ou "chip board" kilo N. 0,10 7006. Carton d'Abaca, "pressboard",et carton blanc ou de couleur, non glacé, y compris le car- ton ordinaire formé d'une ou de plusieurs couches jointes par la pression sans l'aide de la colle ou autre matière adhésive kilo N. 0,15 7007. Carton imperméable kilo N. 0,25 7008. Carton, glacé ou satiné, carton mat pour mon- ture de photographies, etc., et carte, y compris tout carton formé de plus d'une couche de pa- pier cjllf es ou recou\ertes de papier ki'oN. 0.04 ou adv. 20% 7009. Papier, carton ordinaire, ou carton, préparé, goudronné, mi-goudronné, ou asphalté, pour toitures, cloisons, bordages, et usages ana- logues kilo N. 0,10 ou adv. 20'7c Cartes de toutes sortes, y compris les montures pour photographies, simples ou plies, fiches pour classement,cartes pour boutons, et cartes pour usages analogues 7010. Non imprimés kilo N. 0,50 ou adv. 2^0/c 7011. Imprimées en noir ou en une ou plusieurs couleurs kilo N. 2,00 ou adv. 20/o 7012. Lithographiées, bosselées, ou gravées kilo N. 4,00 ou adv. 30% Etiquettes pour adresses ou pour marquer les prix, et séparations pour classement, de toute forme, gommées ou non, avec ou sans bords de métal ou accessoires de métal 7013. Non imprimées kilo N. 1,00 ou adv. 20% — 'loi — 7014. Imprimées eu noir ou ea une ou plusieurs couleurs kilo N. 2,0) ou adv. 'A)'fo Albums pour dessins, estampes,, photogra phie, cartes postales, et. usages analogues 7015. Non reliés, ou brochas, cartonnés, ou relies, en toile de coton ou lin kilo N, 2,00 7016. Reliés en cuir, soie, ou autre couverture fine y compris ceux à feuilles détachables, à res- sort, et autres systèmes brevetés, avec ou sans papier kilo N. 4,00 ou adv. 309è 7017. Boites et autres contenants, non de fantaisie, de carton commun, montés ou non, ou pliants y compris les classeurs de lettres et chemi- ses pour cabinets, pour dossiers kilo N. O.60 7018. Boites et contenants de carton ou carte, non dénommés, non imprimés ou imprimés d'une manière quelconque kilo N. 1,50 ou adv. <J07o 7019. Papier tableau ou ardoise ou carnets de la même matière kilo N. 0,1.0 Cartes postales, simples ou pliées, impri- mées ou illustrées ou non, avec ou sans photographies, le bosselage, sans couleur, à Compter comme une impression, et l'impres- sion ou poudrage avec poudre de métal â compter comme deux impressions : 7020. En une couleur ou impresion kilo N, 4,50 ou adv. 20% 7021. En deux ou plusieurs couleurs ou impres- sions kilo N. 6,00 ou adv. 30% 7022. Cartes â jouer de toutes sortes kilo N. 5,00 ou adv. 30% 7023. Papier à emballage commun et papier analo- gue pour usage industriels, y compris pa- pier de paille et de bois, unis ou à dessin, plat, roulé, ou en mains kilo B. 0,20 ou adv. 209^ 7024. Papier manille, plat, roulé, ou en mains kilo B. 0,25 ou adv. 207» 702o. Sacs, enveloppes à emballer, ou autres conte- nants, fabriqués ou partiellement fabriqués " 258 - de papier rangé sous les paragraphes 7023 et 7024. kilo N. 0,35 u adv. 20 ^r? 7026. Les mêmes, iaiprinés dans une proportion ciuelconque kilo N. 0.50 c'v. 20% 7C27. Papier à imprimer et à emballer les journaux kilo B, 0^10 7o'^8. Papier à affiches, teint ou di couleur kilo B. 0,20 Papier à imprimer les livres.brochures, et revues, et pour lithographie 7029. Non glacé kilo B. 0.40 vu adv. 20% 7030. Glacé kilo B 0,60 ou adv, 20% 7031. Papier marbré, imprimé, teint ou de couleur, simple ou à dessin, pour la reliure et usa- ges analogues kilo N. 0,40 7032. Papier à couverture, blanc ou de couleur, sim- ple, à dessin, ou à bords dtntelés kiio N, 0,.".0 Livres imprimés : 7033. Livres de texte pour instruction primaire,y com- pris les alphabets kilo N. 0,07 7034. Autres livres de texta ; ouvrages te-^hniques, professionnels,scientifiques,et reli.Êjieux, dic- tionnaire,encyclopédies, almanachs, et li- vres analogues kilo. N. 0,15 7035. Livres et brochures, non dénommés, non re- liés ou reliés en papier, carton, ou toils; de coton, ou lin kilo N, 0,40 7036. Livres non d nommés, reliés en cuir, soie, ou autre couverture fine.y compris ceux à feuil- les détachables, à ressort, et autres systè- mes brevetés kiloN. 0,50 • ou adv- .30% Papier â titres, de lin, parchemin, ou papier à écrire pour lettres, registres, titres et ar- chives, et papier satiné, à sûreté, ou calan- dre, non dénommé, blanc ou de couleur, réglé ou non, coupé de di nensions ou en feuilles ou rouleaux, ou percé ou autrement préparé pour registres - 259 - 7037. Simple, non imprimé kilo N. 0,60 ou adv. 207» 7038. Papier à notes, enveloppes, et cartes correspon- dance, généralement importés en boites "contenant un certain nombre de ces arcicles kilo N. 1,00 ou adv. 30^0 7039. Les mêmes, en relief, gravés, imprimés, ou li- thographies dans une proportion quelcon- que, même sous forme de monogramme kilo N. 2,00 ou adv'. 30% Papier à entêtes, factures, connaissements, bordereaux, chèques, trait<^s, reçus, et impri- més analogues, en feuilles détachées, ou sous forme de livres ou blocs, reliés ou non : 7040. Imprimé eu noir ou en une ou plusieurs cou- le lts 7041. Lithographie, en relief, ou gravé Enveloppes, en boites ou non 7042. Doublées de toile, non imprimées 7043. Doublées de toile, imprimées 7044. Papier Manille, non imprimé 7045. Papier Manille, imprimé 7046. De lin ou autres, non dénommées, non impri- mées 7047. De lin ou autres, non dénommées, imprimées y compris le papier et les enveloppes de deuil Registres à feuilles de plus de 200 centimètres carrés, réglés ou non avec pages numérotées ou non 7048. Non imprimés kilo N. 1,00 ou adv. 20% 7049. Avec impressions même de peu d'importance kilo N. 1,50 ou adv. 20^/c 7050. Imprimés avec exemples d'écriture ou de dessins pour l'enseignement y compris cahier de devoirs, réglés, a/ec ou sans marge kilo N. 0,20 7051. Avec reliure de cuir, soie, ou autre couver- ture fine, y "compris ceux à feuilles détachables, kilo N. ou adv. 2.00 20% kilo N. ou adv. 3,00 30% kilo N. ou adv. 2.00 20% kilo N. ou adv. 2,50 20-^0 kilo N. 1,00 kilo N. 1,50 kilo N. ou adv. 1,50 20% kilo N. ou adv. 2.00 20% â ressort, et autres systèmes brevetés, avec OU Bàns papier kilo K. 3,0() ou adv. 30-7<? Carnets de nates, de pjche, y campriê agendas, journaux et mémorandums, avec feuilleta, n'excédant piaa 200 centimètres carrés : 7052. Reliés en papier, carton, ou toile de coton ou lin kilo N, 1,00 ou adv, 'lQ^'0 7053- Reïif'-8 en cuir, soie, ou autre couverture fine, y compris ceux à feuilles détachables, â ressort et autres systèmes brevetés, avec ou sans pa- pier kilo N, 2.5(L ou adv. 309^ 7054v Papier â tnusîéiue kilo N, 0,75 r.70^5. Musique imprimée, avéC ou sans paroles, re- liée ou non kilo N, ),i..O 7056, Rouleaux en pripier pour l'exécution automa- tique bu mécanique de la fnusique Icfo N. 2.0O ou adv, 30 9î? Estariipés,chromes,lithogfaphiés, photagraphies, gravures, eaux fortes, dessins, tableaux, atlas, et carte.'î, non dénommés, y compris globes ef. sphères géographique?, et calendriers et ré- , clames commerciales illustrés, nionté? ou non en albums ou autrement : 7057, En une couleur ou impression kilo N, 1,50 705&. En deux ou plusieufs couleurs ou impression kilo N. 2,C0 ou adv, 2 ^ Etiquettes, bande^^, et enveloppes pour tabacs, cigarettes, et autres usages, Hthographiées, chromo ïithographiées, etc., le relief ^ sans couleur, à compter comme une impression, et l'impression, avec poudre de métal à con)pter comme trois impressions ; 7059. Jusqu'à trois impressions ou couleurs kilo N. 1,50 7060. De quatre à sept impressions ou couleurs kilo N.- 2,^'0 7061. De huit à treize iivrpressions ou couleurs kj'a N'. 4,C0 70Si. Déplus de treize i n Dressions ai couleurs, et tous articles imprimés eatièreni^nt o» partielle ' ment en feuille de métal kilo N. 8 00 Papier pour tenture, y compris bordures, et papier pour malles -231 -- 7063. Commun kilo N. O.BO ou adv. 20 ^'^ 7064. Doré, argenté, bronzé, estampé, velouté, ou imitattOD de cuir, glacé ou non icilo N. 1,0G €u adv. 30'î'c 7065. Papier autre que pour tenture et malles, bron- zé, doré, argenté, ou velouté, y compris pains à cacheter et papier gommé pour sceaux à impression ou autres ki';o N. 2,50 ou adv. 209^ 7C66. Papier crêpe ou papier à filtrer, non dénommés kilo N. 0,75 ou adv, 209;-' 7067. Papier buvard, découpé ou non, avec ou sans impression kilo N. 0,50 7063. Papier fin et g duplicata kilo N. 0.50 eu adv. 2C9i 7069. Papier à copier, tissu, et de soie kilo N. 0,75 7070. Le même, en registres ou rouleaux kilo N. 1,00 ou adv. 207"^ 7071. Papier à cigarettes, imprimé ou non, en livrets ou coupé à la dimension d'une seule ciga- rette kiloN. 1,00 7072. Le m j ne, en rouleaux ou d'autres formes kilo N, 0,75 7073. Servàettes, mouchoirs, serviettes de toilette, vaisselles, lanternes, et patrons en papier kilo. N. 1,00 ou adv. 20% 7074. Papier et toile à polir, non dénommé kilo N. 0,30 7075. Papier pour stéréotypes, papier ou toile à des- sins ou à calquer kilo N. 0,50 ou adv. 20 ?o 7076. Papier huileux ou ciré, non dénommé kilo N 0,40 7077. Papier pour duplicr.teurs, blanc ou teint, non compris les stencils kilo B. 0.40 ou adv. 20 70 7078. Papier à décalquer de toutes couleurs kilo N. 3,00 ou adv. 2O7C- 7079. Papier albuminé kilo N. 1,25 7080. Papier sensibiHsé kilo N. 3,00 7031. Papier hygiénique en rouleaux ou paquets kilo N. 0,30 7082. Papier tue-mouches ou tue-insectes, imprégné de poison ou recouvert de colle kilo N. 0,20 Bandes, rubans, rouleaux, ou rubans étroits en papier ; — 262 ~ 7083. Pour appareils télégraphiques . kilo N. 0,50 7084. Pour machines à additionner, machines perfo- rateurs, et autres usages, non dénommés kilo N. 1,00 7085. Serpentins et confetti, et papier à drapeaux, couleurs nationales, etc., en bandes, paquets ou rouleaux unis ou crêpés kilo N. 1,25 7085. Fleurs, bourgeons, fruits, feuilles, graines, pis- tils, ou tiges artificielles ou leurs parties kilo N. 5,Q0 ou adv. oQ'yc 7087. Jouets, ballons, masques, et jeux en papier ou caiton, y compris jetons et fiches kilo N. 1,25 ou adv. 20^/o 7083. Eventails de carton kilo N. 1,50 ou adv. 20% 7089. Papier gommé et rubans étroits adhésifs, non dénommés kilo N. 1.25 ou adv. 20% 7090. Revues et journaux non dénommés kilo N. 0,10 7100 Autres articles en papier, carte, ou carton, ou dont ces matières constituent l'élément prin- cipal kilo N. 1,50 ou adv. 20% Classe î.-- Bf)is et autres M4ieres Végétalf s et leurs Manufactures Groupe 1 . Bois et ses manufactures Seront considér- scomme fins les bois suivants : Amaranthe, pommier, érable, camphrier, cè- dre, cerisier, ébène, noisetier, houx, bois de fer, jasmin, citronnier, gaiac, acajou, néflier, narra, olivier, oranger, prunier, grenadier^ bois de rose, sabine, santalier, xanthoxyle, teck, noyer, if ; 830 V Bûches, perches, pieux, et poteaux, bruts ou créosotes, avec ou sans écorces, ni taillés, ni fendus, ni sciés mètre cube 5,00 Bois de construction.taillés, fendus, ou gros- sièrement sciés en planches, madriers, mats, ou poutres, y compris les traverses et échar- pes pour chemin de fer ; .::!)J. Bois ordinaire mètre cube 12,00 8003. Bois fins mètre cube 25,00 ou adv. 30% Bois de construction, planches, madriers, ou poutres, rabotés, à tenons, mortaises, à l?inguettes,or rainés.non dénommés : - 263 - 8004. Bois ordinaires mètre cube 15,015 8005. Bois fins mètre cube 30 00 ou adv. 30yo 8006 Feuilles à plaquer, y compris les planches de moins de trois millimètres d'épaisseur kilo B. 0.50 ou adv. 30/& Feuilles de placage et voligcb pour boites, malles et cercueils : 8007. En bois ordinaires kilo B. 0,08 8008. En bois fins kilo B. 1 .00 ou adv. SÙV't' 8009. Lattes en bois servant d'armature pour les moulages mille 4,C0 8010. Bordeaux mille 6,00 8011. Lattes en bois ordinaires, unies, peintes, ou non, pour persiennes kilo B- 0,40 8012. Persiennes, jalousies, ou stores pour fenêtres en bois ordinaires, nun dénommés 8013. Echelles en bois Escaliers et balustres et leurs parties 8014. En bois ordinaires 8015. En bois fins Portes, fenêtres, ou châssis des mêmes, treil- lages, grillages, et panneaux ; 8016. En bois ordinaires 8017. En bois fins Moulures : 8018. Unies kilo B. 0,30 8019- Vernies,peintes, teintes,bron2ées,dorées, recou vertes entièrement ou partiellement de plâ- tre ou de couleur métallique ou d^ feuilles de méral kilo B. 1,25 ou adv^ 30^0 8020. Douves, cercles, et fonds pour barilb et conte nants analogues. kilo B. 'I.IO 8021. Barils, barriques, futs,sceaux, bailles, baquets, tonneaux, pipes, boucauts, cuveaux, et au" très contenants en bois, importés séparé- ment ou comme contenants de marchan- dises tarifiées autrement qu'aux poids bruts. kilo B 0,25 8022. Meubles d'osier ou bois courbe et leurs parties, rassemblés ou non kilo B. 0,75 kilo B. 0,75 kilo B. 0,50 kiîo B. 0,25 kilo B. ou adv. 0,50 30 r^ kilo N. 0,40 kilo N. ou adv. 0.75 30 yb - 264 - Chaises ou tabourets pliants et leurs parties : 8023. Non recouverts ou garnis de tissus kilo B, 0,40 8024. Recouverts ou garnis de tissus de coton ou d'autres fibres végétales ou de rotin kilo B. 0,60 8025- Recouverts ou garnis d'autres matières kilo B. 0,50 Chaises, fauteuils, chaises à bascule, cana- pés, tabourets, et bancs En bois ordinaires : 8026. Communs, non dénommés kiloB. 0,50 ^017. Avec dossiers, bras, ou sièges en rotin, sparte, ou toile cirée kilo B- 0,60 8028, Avec dossiers, bras, ou sièges recouverts ou garnis de tissus de coton ou d'autres fibres végétales kilo B. 0,80 8029. Avec dossiers, bras, ou sièges recouverts ou garnis d'autres tissus de cuir, ou d'autres matières kilo B. 1,50 En bois fins, ou en bois ordinaires plaqués dans une proportion quelconque : 8930. Communs, non dénommés kilo B. 0,75 ou adv. 30^ 8031. Avec dossiers, bras, ou sièges en rotin, sparte, ou toile cirée kilo B. 0,90 ou adv. 30% 8032. Avec dossiers, bras, ou sièges recouverts ou garnis d'autres tissus, de coton ou d'autres fibres végétales kilo B. 1,20 ou adv. 30% 8033. Avec dossiers, bras ou sièges recouverts ou garnis d'autres tissus, de cuir, ou d'autres matières kilo B. 2,75 ou adv. 30% Co!r.ptoirs et bars pour magasins et cabarets : 8034. En bois ordinaires kilo B. 0,50 8035. En bois fins kilo B. 1.00 ou adv. 30% 8J35. i-^'auteuiîs de coiffeurs, dentistes, et chirurgiens, et tables pour opérations chirurgicales, et leurs parties Kilo B 0.60 ou ai;. 20% 80?7. Billards, tables pour poule et pour jeux analo- gues, et leurs parties en bois Kilo B. 0.60 ou adv. 3O70 - 265 — 8038. Queues de billard, poule, et jeux analogues chaque 1.30 Paravents, non compris jalousie ou stores pour fenêtres : 8039. En bois ordinaires, unis ou recouverts de tissus de coton ou d'autres fibres végétales kilo B. 0.75 8940. Tous autres, y compris ceux en bois fins, paravents sculptés, ou recouverts d'autres tis- sus ou matières kilo B. 1.50 ouadv. 30^/c Lavabos ou bidets, y compris les cuvettes si elles en font partie, et baignoires 8041. En bois ordinaires kilo B. 0,80 8042. En bois fins kilo B. 1,75 :ou adv. 30% Caisses ou malles ; 8043. En bois ordinaires kilo B. 0,60 8044. En bois fins kilo B. 1,25 ou adv. 30% Boîces ou étuis petits ou à bijoux : 8045. Simples ou ornés, ou garnis à l'intérieur de toure mati.^re non dénommée kilo N. 3,00 ou adv. 30% 8046. Garnis à l'intérieur de soie, tissus mélangés.ou peluche kilo N. 7,00 ou adv. 30% 8047. Bobines, fuseaux, étuis à aiguilles et à crayons, boites à pilules, à onguents, à poudre, et à médicaments kilo N. 0,75 8048. Manches d'outils et d'instruments, non dénom- més kilo N. 0,50 8049. Manches à balai kilo N. 0,30 8050. Avirons et parties de canots kilo B. 0,35 8051. Rayons, moyeux, timons, arcs, volées, jougs,et parties en bois communs pour véhicules,non dénommées kilo B. 0,30 8052. Cure-dents, chevilles pour chaussures, et bnn- des pour machines à cheviller kilo N. 0,60 8033. Paille fine et raboture de bois kilo B. 0,02 8054. Blocs de bois pour allumettes kilo B. 0,05 8055. Planchettes pour brins d'allumettes, coupées ou non sur dimensions kib B. 0,10 • — 266 — 8056. Feuilles à plaquer, pour boites à allumettes kilo B. 0,10 8057. Boites à allumettes, recouvertes, recouvertes de papier ou non,pourvues ou non d'une sur- face à friction kilo B. 0,15 8058. Boules et quilles pour jeu de quilles ; massues indiennes, haltères, et leurres kilo N. 0.60 8059. Galeries pour jeu de quilles, leurs parties et accessoires, non dénommés kilo B. 0.40 8060. Battes pour baseball et cricket et jeux de cro- quet kilo N. 0,50 8061. Raquettes pour tennis de toutes matières.gar- nies ou non de cordes chacune 3.00 ou adv. 2^% 8062. Presses pour raquettes de tennis chacune 1.25 8063. Crosses ou clubs pour golf kilo N. 5.00 ou adv. 30% 8064. Tamis et cercles ou armatures pour tamis kilo N. 1.25 8065. Porte-plumes, aiguilles ou crochets à tricoter, à faire du crochet.coupe-papiers, billes, chape- lets, colliers, et épingles à cheveux kilo N. 3.C0 8066. Bols, pressoirs à pommes de terre, moules de patissiers,et ustensiles de cuisine, non dénom- més kilo N. 0,40 8067. Cuillers, fourchettes, ronds de serviettes, hui- liers, plateaux, et cabarets kilo N. 1,00 ou adv. 20% 8068. Anneaux, boutons, bâtons, etc. pour rideaux, tentures, portes, ou meubles kilo N. 1,00 8069. Epingles de blanchisseuses kilo N. 0,35 8070. Planches pour blanchisseuses, machines à la- ver, et essoreuses, de toute matière kilo N. 0.30 ou adv. 20% 8071. Règles ou mesures de charpentiers ou de bu- reaux kilo N. 1,50 ou adv. 20% 8072. Outils, instruments, ou ustensiles dont la ma- tière principale est le bois, non dénommés kilo N. 1,00 ou adv. 20<7c 8373. Formes pour chaussures,baguettes pour gants, et formes pour chapeaux et pour usages ana- logues kilo N. 0,30 ou adv. 20^;^ — 267 - 8074. Fûts de selle et étriers en bois, non recouverts de peau ou de cuir kilo B 0.60 8075. Boutons ou brandebourgs ou leurs parties, non recouverts kilo N. 1,50 8076' Poignées ou pommes pour cannes, parapluies ombrelles, etc kilo N. 2,00 ou adv. 2Cyc 8077. Cannes, bâtons, manches de parapluies et d'ombrelles, avec ou sans monture, poignées ou pommes d'une matière quelconque chaque 1,00 ou adv. 30% Eventails : 8078. Simples en bois ordinaire kiloN. 2,50 8079. Sculptés ou recouverts, incrustés, marquetés, ou ornés de métal ordinaire kilo N. 12,00 ou adv. 30% 8080. Avec tiges ou montures en bois recouvertes de papier kilo N. 4,00 8081. Avec tiges ou montures en bois recouvertes de coton ou d'autres fibres végétales kilo N. 12,00 8082. Avec tiges ou montures en bois recouvertes de dentelles ou d'autres matières non dénom- mées kiloN. 15,00 ou adv. 40% 8083. Planches, tables, et moules pour fabricants de tabacs kilo N. 0,60 Pipes et fourneaux de pipes en bois 8084. Avec ou sans bout en caoutchouc, corne, os, ou composition 80S5. Avec bout en ambre, ivoire, ou écaille de tor- tue 8085. Ornés ou avec parties en or ou en argent Fume-cigares ou fume-cigarettes en bois 8087. Unis 833S. Avec parties en métaux communs, corne, ca- outchouc.^composition ou os kilo N. 6,00 ou adv. 30% kilo N. 35,00 ou adv. 30% kilo N, 50,00 ou adv. 40% kilo N. 6,00 ou adv. 30% kilo N. 8,00 ou adv. 30% - 268 - 8089. Avec parties en ambre, écume de mer, écaille de tortue, ivoire, ou matières analogues kilo N. 45,00 ou adv. 30 % 8090. Ornés ou avec parties en or ou en argent kilo N. 60,00 ou adv. 40% 8091. Nécessaires en bois pour fumeurs kilo N. 3,50 ou adv. 30% Meubles et leurs parties : 8992. En bois ordinaires, non dénommés kilo B. 0,50 ou adv. 20% 8093. Les mêmes, marquetés, incrustés, ou dorés, ou garnis, même dans une petite proportion kilo B. 0,75 ou adv. 30% 8094. En bois fins ou en bois ordinaires, plaqués en- tièrement ou partiellement de bois f^ns, non dénommés kilo B. 1,00 ou adv. 30% 8095. Les mêmes marquetés, incrustés, ou dorés ou garnis, même dans une petite proportion kilo B. 1,50 ou adv. 40% 8096. Cercueils de toutes matières kilo B. 0,50 ou aav. 20% 8097 Roulettes de toutes matières kilo N. 0,6) ou adv. 20% 8098. Charbon, non compris le charbon pour usage médical kilo N. 0.05 8200. Tout articles en bois non dénommés kilo N. 1,00 ou adv. 20%) GROUPE 2 JONCS, FEUILLE DE MAIS ALGUE MARINE, RACINES, OSIERS, PAILLE FEUILLES DE PALMIER, ROTIN, SAULES, ROSEAUX, BAMBOU, ET MATIÈRES ANALOGUES Joncs, feuilles de mais, algue marine, racines, osiers, paille.Sfeuilles de palmier,rotin, saules, roseaux, bambou, et matières analogues : 8201. Bruts ou grossiers kilo B. 0,05 8202. Teints, mais non autrement ouvrés kilo B. 0,15 8203. Retors sous forme de cordage kilo B. 0,35 8204. Refendus ou coupés pour sièges, meubles etc. kilo B. 0,75 8205. Paillassons ou nattes pour parquet?s, lits, ou cloisons. kilo B. 0,70 oU adv. 20^ kilo N. 1.50 ou adv. Z^o/o kilo B. 0,30 kilo B. 0,20 kilo B. 2,50 kilo B. 0,35 kilo B. 0,75 ou adv. 20 ro kilo N. 1,75 kilo N. 2.00 — 269- 8206. Paillassons pour portes kilo B. 0,50 ou adv. 2^^io 8207. Persiennes ou jalousies kilo N. 0,85 8208. Rideaux kilo N. 0,90 8209. Paravents, recouverts de soie ou non de tissus de coton ou d'autres fibres végétales, ou de papier kilo N. 0,65 8210. Paravents, recouverts de soie ou de matières autres que celles désignées au paragraphe 8211. Sacs ou nattes pour emballage 8212. Clisses pour bouteilles 8213. Tresses pour la fabrication des chapaeux 8214. Défenses pour navires de toutes matières 8215. Meubles non dénommés 8216. Malles, valises, ou paniers de voyage 8217. Paniers non dénommés, unis 8218. Paniers garnis à l'intérieur de tissus de coton ou autres fibres végétales kilo N . 3,50 8219. Paniers garnis â l'intérieur de soie ou de ma- tières autres que celles désignées au paragra- phe 8212 kilo N. 5.00 ou adv. 30%' 8120. Carnes, bâtons, manches de parapluie et d'om- brelles, avec ou sans montures, poignées ou pommes d'une matière quelconque chacun l,Oo ou adv. 20yc Parapluies et ombrelles : Recouverts de papier kilo N. 1,25 Recouverts d'autres matières è l'exception des tissus kilo N. 2,50 ou adv. 30% Fume-cigares, et fume-cigarettes, et bouts pour pipes kilo N. 5,C0 Pipes et fourneaux de pipes, y compris ceux en épi de mais kilo N. 4,00 Brosses kilo N. 0,60 Balais ' kilo N. 0,50 — 270 — Eventails : 8227. Simples ou recouverts de papier ou de tissus de coton ou d'autres fibres végétales kilo N. 4,0^ 8228. Recouverts d'autres matières non dénommés kilo N . 10.00 ou adv. 30% 8229. Eventail en palme kilo N. 1,50 8300. Autres articles non dénommés kilo N. 1,50 ou adv. 20% GROUPE 3. LIÈGE ET SES MANUFACTURES. 8301. Liège, brut et grossier kilo B. 0,30 8332. Liège en poussier, débris, poudre, ou déchets, y compris bouchons ou bondons usagés kilo B. 0-45 8303. Lièges en planche, bandes, cubes, ou blocs et briques pour pavages kilo B. 0.60 8304. Bouchons et bondons, y compris ceux en liè- ge artificiel kilo. 1,50 8305. Ceinture de sauvetage ou ceinture natatoires en linge ou autre matière flottante kilo 0,53 8306. Disques et anneaux pour contenants en verre ou autre matières, dalles de débris ou déchets de liège comprimés, et autres articles non dénonmés dont le liège est la matière consti- tuante de plus grande valeur, à l'exception de chapeaux et casques kilo N. 2,00 adv. bOié. Classe J. — Produits indrstriels d'origine animale Groupe 1 peaux, cuir, cuifs, et leurs manufactures Le mot "cuir"appliqué à un article fabriqué comprend tous les cuirs et peaux d'animaux, verts, tannés, préparés, ou non. Peaux de grands animaux, ne pouvant pas servir à la pelleterie, tels que chevaux et autres bestiaux etc 9002. Brutes ou vertes 9331. Salées ou séchées 9003. Tannés ou apprêtées avec poil 930k Manufacturées en articles n3n dénonnés Cuirs de petits animaux, ne pouvant pas servir à la pelleterie, tels que veaux, mou- kilo B. 0,15 kilo B. 0,30 kilo N. 0,60 kilo .N'. 1,50 - 271 - tons, chèvres, etc. et peaux de poissons : 9005. Bruts ou verts kilo B. 0,30 9006. Salés ou séchés kilo B.. 0,60 9007. Tannés ou apprêtés avec poil kilo N. 1,25 9008 Manufacturés en articles non dénommés , kilo N. 3,00 Pelleteries: 9009 Brutes ou vertes kilo N. 15,00 9010. Salées ou séchées kilo N. 20,00 ou adv. 20% 9011. Tannées ou apprêtées, mais non autrement ou vragées kilo N. 25,00 ou adv. 30% 9012. Manufacturés en articles non dénommés kilo N. 30,00 ou adv. 30°/c 9013. Résidus de chair et rognures et autres déchets de peaux, os, cornes, sabots, griffes, tendons, etc. kilo B. 0,10 Peaux, tannés, sans poils, non corroyées : 9014. Non refondus, y compris le cuir à semelles kilo N. 1,25 ou adv. 20% 9015. Refondues ou planées à une épaisseur uni- forme kilo N. 2,00 ou adv. 20% Peaux, et cuirs tannés et corroyés 9016. Peaux de bœuf,de cheval, et autres, non refen- dues kilo N. 2,50 ou adv. 20% 9017. Peaux de bœuf, de cheval, et autres refondues ou planées à une épaisseur uniforme, et cuirs de poulain , kilo N. 3,75 ou adv. 20% 8018. Cuirs de mouton kilo N. 3,00 ou adv. 20 % 9019. Cuirs de chèvre et de chevreau, y compris le chevreau glacé kilo N. 5.00 ou adv. 20% 9020. Cuirs de porc kilo N, 4.00 ou adv. 20% 9021. Cuirs de veaux kilo N. 3.50 ou adv. 20% 9022. Autres peaux et cuirs non dénommés kilo N. 4.00 ^ ou adv. 20% ~ 272 - 9023. Peaux de caiman, quelque soit le degré de préparation ou à l'état naturel kilo N. 10,00 ou adv. 20% 9024. Peaux de lézard, de serpent, et d'autres repti- les, quelque soit le degré de préparation ou à l'état naturel kilo N. 12.00 ou adv. 20% 9025. Peaux et cuirs de toutes sortes, vernis, laqués, ou émaillés ; avec dessins, gravés, ou bosse- lés ou avec pyrogravures kilo N. 4,00 ou adv. 20''/c 9026. Cuir de chamois, parchemin, cuir pour gants, et cuirs ou peaux dorés ou bronzés kilo N. 6,00 ou adv. 20% 9027. Déchets de cuirs, rognures, ou morceaux pro- venant de peaux et de cuirs tannés kilo N. 0,30 9028. Cuir artificiel et d'imitation fabriqué de ré- sidus et déchets de peaux, cuirs, ou cuir,recou- verts de coupures de cuir ou fabriqué d'une pâte de poudre de cuir, y compris le carton composé dans une proportion quelconque de résidus de chair et de déchets de cuir kilo N. 0,50 9029. Gants en cuir de chevreau kilo M. 30,00 ou adv. 30% 9030. Gants en cuir autre que de chevreau kilo B. 10.03 9031. Gants et plastrons pour l'escrime, le baseball, et autres sports kilo N. 3,00 ou adv. 20% 9032. Balles pour baseball, football, golf, tennis, et autres sports, de toutes matières kilo N. 3,00 ou adv. 2^'/c Bottes avec tiges ayant plus de 30 centimètres de haut 9033. En cuir, y compris bottes à l'écuyêre paire 15,00 ou adv. 30% 9034. En caoutchouc paire :-<.0O, ou adv . 20 9035. En feutre ou autre matière paire 2.00 ou adv. 2^°/c Souliers et bottes non dénommés : — 273- En canevas, toile de coton, et toile cirée : 9036. Avec semelle de moins de 16 centimètres de longueur paire l.OQ) ou adv, 20% 9037. Avec semelle de 16 à 22 centimètres de lon- gueur paire 2.00 ou adv, 20%- 9038, Avec semelle àt plus de 22 centimètres de lon- gueur paire 2.50 ou adv, 20 '54 En cuir ou tissus, non dénommés 9039, Avec semelle de moins de 16 centimètres de longueur paire 2.09 ou adv, 20 yc 9040- Avec semelle de 16 à 22 centimètres ,de \qu- gueur paire 4.0W ou ad/, 20% 9041, Avec semelle de plus de 22 centimètres de lon- gueur paire 5.00 ou adv. 2056 En caoutchouc autrement que dans les talons ou semelles, ou en caoutchouc combiné avec d'autres matières : 9042, Avec semelle de moins de 16 centimètres de longueur paifê O-.60 ou adv, 20% 904.'^, Avec semelle de 16 à 22 centimètres de lon- gueur paire 1,09 ou adv> 20% 9044. Avec semelle de plus de 22 centimètres de longueur pair^ 1.25 ou adv. 207o Sandales 00 pantoufles : 9045, En cuir ou peaux, non dénommés paire 1.00 ou advv 20% ^9046, En soie paire 2.00 ou adv. 30% 9047. En d'autres tissus, non dénommés paire 0,75 ou adv 20% 9048, Avec semelles en ficelle, corde, ou roseau — 274- même si les claques ou bouts sont en cuir, y compris espadrilles paire 0,30 9049. Parties coupées d'après mesure pour bottes, souliers, et pantoufles kilo N. 3,00 ou adv. 20% ' 9050. Licous kilo N. 1,00 9051. Harnais et parties des mêmes, non dénom- més kilo N. 2,00 ou adv. 20 rc 9052. Brides, têtières, et rênes, ou leurs parties,pGur réquitation kilo N. 4,00 ou adv. 20'?'o 9053. Sangles non dénommés kilo N. 5,00 9054. Selles kilo N. 5,00 ou adv. 20% 9055. Parties coupées d'après mesure pour sellerie, y compris étriviêres, croupières, arçons, et pommeaux recouverts totalement ou par- tiellement de cuir ou peaux kilo N. 3,(>0 9056- Jambières paire 5.00 ou adv. 20yc 9057. Gibecières et sacoches, totalement ou par- tiellement en cuir kilo N. 5,00 ou adv. 20% 9053. Fontes pour armes à feu et cartouchières kilo N. 10,00 ou adv. 30% 9059, Ceintures non dénommées, y crompris les baudriers, ornés ou non kilo N. 5,00 ou adv. 20% 9060, Lacets pour chaussures kilo N, 8,0o 9061, Bandes en cuir ou imitation de cuir, pour cha- peaux kilo N. 3,00 9C6 Courroies, au très que les parties de harnais et le? courroies de transmissions kilo N. 3,00 Malles, valises de voyage et à main porte- manteaux, sacs de voyage, boites pour cha- peaux, étuis d'instruments, et nécessaires de voyage analogues: 9053. Rn cuir ou recouverts de cuir autre que la basane ou cuir artificiel kilo N. 5,00 ou adv. 30% I - 275 - 90fi4. En basane ou cuir artificiel ou recouverts de basane ou cuir artificiel kilo N. 4,00 ou adv. 30^'/c 9065. En tissu, toile cirée, ou carton, avec parties en cuir en plus des coins, courroies, porte cour- roies, et poignées kilo N. 3,00 ou adv. 30«/c 906Ô. Réticules, porte-monnaies, blagues, étuis à ci- gares et à cigarettes, portefeuilles, porte-car- tes, rouleaux à musique, étuis pour la toi^ lette, la barbe, la couture, et nécessaires a- nalogues, entièrement ou partiellement en cuir, avec ou sans accessoires, et cadres pour photographies ' kilo N. 10,0 J ou adv. 30>^o 9067. Ecrins à bijoux et autres étuis, non dénommés, en cuir ou recouverts de cuir ou imitation de cuir kilo N. 8,00 ou adv. 30^ 9068. Courroies et cables pour transmission, importés autrement qu'avec les machines auxquelles ils appartiennent, et lacets pour réunir les courroies kilo N. 1,50 ou adv. lOyc 9D39. Fourreaux ou gaines pour manchettes, cou- teaux, et outils analogues, entièrement ou partiellement en cuir kilo N. 3,00 9070. Passe-rasoirs, entièrement ou partiellement en cuir kilo N. 4,00 9071. Paumelles pour voiliers et autres kilo N. 3,03 9J72. Coussins entièrement ou partiellement en cuir kilo N. 5,0D ou adv. 30 yc 9100. Autres objets non dénommés entièrement en cuir ou dont la matière principale est en cuir kilo N. 4,00 ou adv. 209e Groupe 2. pluiMes, bdyaux, et leurs manufactures. 9101. Plumesde volailie, oies, et canards, brutes, non nettoyées kilo B. 5,00 9102. Duvet kilo N. 10,00 -276- 9103. Plumes ornementales, brutes, non nettoyées kilo N. 40,00 ou adv ;30% 9104. Plumes ornementales, nettoyées,, teintes, ou ou frisiées, y QO-m-pris les aigrettes et plu- mets kîlo N. 80,00 ou adv. 30% ^05. Têtes, ailes et peaux d'afseaux, préparés ou fabriqu'es pour ornements kilo N. 100,00 ou adv. 30% 9106. Plumeaux kilo N. 3.00 9107. Eventails, recouverts on partiellement compo- sés de plumes, avec montures ou baguettes en os, composition, corne, ou bois, non mar- quetés kilo N. 25,00 ou adv. 30% 9108. Eventails, recouverts ou partiellement com- posés de plumes, avec montures ou baguet- tes en ivoire, nacre, fais, écaille de tortue, ou en bois marqueté avec ces matières ou avec des métaux kilo N. 50. «/é ou adv. 3000 9109. Cure-dents en tuyau de pîume kilo N, 7,50 9110. Houppes à poudrer, en plumes ou en duvet kilo N. 15.00 9111. Plumes et leurs manufactures, non dénommés kilo N. 10,00 ou adv. 20% 9112. Boyaux et tendons d'animaux, manufacturés ou non, non dénommés kilo N. 15,00 9! 13. Les mêmes, en sjtares, y compris les sutures en soie et en crin pour usages chirurgicaux kilo N. 10,00 91 14. Engrais naturels exclusivement destinés à l'a- griculture, et excréments d'animaux à Tusa- ge des tanneries ou d'autres industries kilo B. 0,05 Classe K.- Instraments de Musique Pianos, y compris une paire de chandeliers, une clef à accorder, une housse, et un tapis de clavier, quand ils sont importés avec l'ins- trument et armatures pour pianos, munies de leurs cordes ou les caisses de piano, mê- me si elles sont importées sans les autres parties nécessaires pour former des pianos complets : -- 277 -- 10001. A queue, de diux; 'nîtres ou plus de longueur chaque 500,00 ou adv. 20% 10002. A demi queue, de moins de deux mètres de Ion - gueur chaque 4^0,00 ou adv. 20% 10003. Droits ou obliques chaque 200,00 ou adv. 20% 10004. Combinés d'une façon permanente avec appa- reil automatique pour jouer chaque 300,00 ou adv. 20% 10005. Pianolas ou appareils pour jouer le piano, l'or- gue, ou l'hannonimn chaque 300,00 ou adv. 20% 10006. Orgues ou harmoniums chique 30,00 ou adv. 20% 10007. Parties de pianos, orgues, ou harmoniums kilo N. 1,00 ou adv. 20% 10008. Bancs pour piano, orgue, ou harmonium chaque 5,00 ou adv. 20% 10009. Harmonicas à bouche chaque 0,25 ou adv. 20% 10010. Concertinas ou accordéons chaque 2,00 ou adv. 20% lODU. Boites à musique ou orgues de Barbarie, non dénommés, à manivelle ou à ressort, non compris, les phonographes et objets analo- gues kilo N. 1,50 ou adv. 30% Musique pour appareils mécaniques jouant sur cylindres, disques ou feuilles non compris les disques pour phonographes et objets ana- logues : 10012. En bois ou carton, non papier kilo N. 2,00 10313. En métal kilo N- 3,00 10014. Violons chaque 15,00 ■' ou adv. 20% 10015. Contrebasses à cordes ■ chaque 25,00 ou adv. 20% 10016. Violoncelles chaque 20,00 ou adv. 20% 10017. Archets poui violons, contrebasses, et violon- celles chaque 1.00 10018. Guitares, cithares et instruments semblables, mandolines'^et bandores chaque 7.50 - 278 - lOOW. Harpes chaque 60.00 ou adv. 20'/c 10020. Banjos chaque 10,00 10021. Parties de violons,guitares, et instruments ana- logues kilo N. 5,00 ou adv. 20!% 10022. Plectres de toutes matières kilo N- 10,00 Cordes pour instruments de musique : 10023. fil de fer pour pianos kilo N. 0,60 10024. En fer ou acier, non combiné avec d'autres matières, non pour pianos kilo N, 1,75 10025. En cuivre ou alliages de cuivre et métal com- mun • Kilo N. 8,00 10026. En soie, ou en déchets, tendons, ou boyaux d'animaux kilo N. 20,00 10027. N'importe lequel des articles ci-dessus enrou- lés de fil d'argent ou d'autre métal précieux kilo N. 25,00 Clarinettes, flûtes, piccoles, flageolets, fifres, musettes, hautbois, bassons, et autres instru- ments à anches, cornets, saxhorns, trombones, cors, bugles, trompettes, saxophones, et au- tres instruments à vent dont la matière com- posante principale est : 10028. De bois ordinaires ou fins kilo N. 5.00 ou adv. 20^c 10029. De métal commun kilo N. 7.50 ou adv. 20% 10030. De métal commun, doré ou are^enté kilo N. 10,00 ou adv. 307c Parties pour instruments de musique, non dé- mées : 10031. En bois ou métal commun kilo N. 5,00 ou adv. 20% 10032. Dorées ou argentées kilo N. 7,50 ou adv. 30 Vo Tambours : 10033. Grosse caisse cliacune 15. 00 • ou adv. 20'fo 10034. Petite caisse excepté les jouets chacune 6,00 ou adv. 20% 10035. De Basque chacune 2,00 ou adv, 20<yc 10036. Clochettes, carillons, gongs, cymbales, et tri- angles Kilo N. 2.00 279 - Clefs pour instruments de musique : 10037. En bois ou m tal commun KiloN. 2.C0 10038. En ivoire, nacre ou c-caille de torture, ou do- rées ou ar,a;ent.ées kilo N. 10,00 ou adv. 30^c Enbouchures pour instruments de musique : 10039. En bois, os, composition, vei rs, ou métal com- mun kilo N. 2,00 10010. En ivoire ou autre matière ou métal précieux, ou dorées ou argentées kilo N. 10,00 ou adv. 30% 10041. Diapasons chacun 0.25 10042. Métronomes chacun 4,00 Etuis pour instruments de musique, importée avec les instruments ou non, y compris boî- tes d'emballage ; 10043. En carcon, métal, ou bois, simples ou recou- verts de tissus autres que de la soie kilo N. 0,75 10044. Les mêmes recouv^erts de soie ou cuir k'io B. 3.00 10345. En cuir, garnis à Tintérieur ou non kilo N. 4,00 10346. Instruments de musique et leurs parties, non dénommés kilo N- 5,00 ou adv. 20% Classe L. — Machines, Appare Is, Véhicules et Bateaux GROUPE 1. MACHINfES ET APPAREILS, 11001. Instruments et machines exclusi- vement destinés à l'agriculture tt à la prépa- ration des produits du sol, non dénommés, y compris charrues, herses, rouleaux, râteaux, cultivateurs, égreneuses, semoirs à grains et à semences, égrenoirs, décortiqueurs, broyeurs, extracteurs, vanneurs, nettoyeurs, faucheuses autres que pour pelouses, séchoirs, arrache • souches, coupe-racines, étendeuses pour fil de fer, lieuses, moissonneuses,! a veleuses, batteuses, presses à emballer et autres, hache-pailles, écrémeuses, barattes, et appareils de laiterie, machines à extraire et à préparer les fibres pour le marché, appareils à arroser et à appli- quer les insecticides et leurs parties adv. 5% -280 11G02, Machines et appareils pour fabrication du ciu sucre, non dénommés, tels que con- ducteurs de canne et de bagasse, moulins et broyeurs à canne, pompes à jus et chaudiè- res à cuir ou à bouillir, défécateurs, clarifica' teurs,chaudières à vacuum, presses à filtrer, toiles pour presse à filtrer, wagonnets à "massacuite ", malaxeurs et centrifuges 11003. Machines pour l'extraction de l'huile de noix et des graines oléagineuses 11004. Machine à fabriquer la glace et à réfrigéra- tion 11005. Machine pour l'extraction des teintures 11005, Mzchines à travailler le bois, y compris scie- ries mécaniques, machines à raboter et machines à faire des angles 11007. Machines à fabriquer les cigares et cigaret- tes, chocolat, chapeaux, et souliers, et ma- chines à travailler le métal, non dénom- més 11008. Presses d'imprimerie, machines à couper le papier, a régler, caractères, règles, rou- leaux, galées, composteurs, coins et au- tres machines, appareils, instruments, et accessoirs d'imprimerie, lithographie et reluire, non dénommés 11009. Ruches, ustensiles, et instruments pour l'a- piculture. 11010. Machines et appareils pour la distillation et la rectification, y compris chapiteaux pour alambics et serpentiâs 11011. Machines pour la fabrication des tissus, non dénommées, y compris machines à filer et à tisser. 11012. Chaudières, machines, et turbines à vapeur, locomotives, à vapeurs et tenders, roulant sur rails ou non, rouleaux pour routes et machine pour la construction des routes; machines mues par les animaux, machines à combustion ou à explosion ; moteurs à adv. 5% adv. 5% adv- ^^/c adv, 5% adv. adv. adv. adv. adv. 5% 59"^ 57o adv. 30 «/c 5% - 281 air chaud ou à air comprimé; autres ma^ chines motrices à l'exception des moteurs électriques, non dénommées, et leurs par- ties, adv. 5% 11013 Machines motrices hydrauliques, roues, ma- chines, et turbines hydrauliques, moulins '^ vent, et leurs parties adv. 5% 11014. Grues à force motrice ou à main, plaques tournantes, ascenseurs, pompes à force mo- trice, machines à creuser des puits et à son- der, machines pour faire des excavations, concasseuses,malaxeurs de béton, moutons, marteaux à force motrice, chèvres, treuils, bocards. et leurs parties a*^^- ^^ 11015. Machines, appareils, et objets électriques et f lectro- techniques pour usages industriels, non dénommés, y compris dynamos, généra- teurs, alternateurs, moteurs, et machines ana- logues, transformateurs, accumulateurs, com- mutateurs et inverseurs, lampes à arc et à in- candescence et leurs accessoires, appareils télégraphiques et téléphoniques, appareils transmetteurs radiographiques, éventails, son- nettes, avertisseurs, ampèremètres, voltmètres' w^attmètres, et appareils analogues pour mesu- rage, piles sèches et humides, parties séparées pour les articles ci-dessus désignés, articles utilisés exclusivement pour l'installation de ces articles, isolateurs, compositions isolantes, et matières employées exclusivement pour des fins électriques, ampoules et tubes à charbon et à incandescence adv. 10^ 11016. Machines et pompes à incendie et autres ap- pareils contre l'incendie, et leurs parties, por- tatifs ou non ; extincteurs ; produits chimi- ques pour pompes à incendie et extincteurs adv. S*^ 11017. Machines pour dentistes et leurs parties, non dénommées, à l'exception des outils et instru- ments adv. 15%' 11018. Bandages herniaires, membres et yeux artifi- ciels adv. 5% - 282 - 11019. Appareils à administrer les anesthésiques et l'oxigène et leurs parties, instruments e^ appareils astronomiques, géodésiques, op- tiques, mathématiques, chimiques, physi- ques, et de dessin linéaire, exclusivement propres à des fins scientifiques ou d'édu- cation ; non compris les articles d'usage industriel ou ordinaire adv. 11020. Thermo nôtres, baron êtres, salinom êtres, lac- tomètres, saccharomètres, alcool mètres, ta- ximètres, pèdo Hêtres, cyclomètres, odomè- tres, graphomàtres, aéronàtrei, et ap.oa^ reils analogies poar rnîsarer ; sa>liers,l>j- pes à lire.lo'jpes, microscopss et leurs pla- ques, aopareils pour rexam^i ds l'oeil, thé- odolites, lunettes, sextants, cadrans, bous- soles, habita :l35, mires, sillon êtres, et ap- pareils et instru nints aaalo^^des, non dé- nommés adv. Balances : 11021. Bascules pour wa_?ons,chemias de fer et tram- way? adv. 11022. Pascules non dénommées et leurs parties adv. 11023. Balances à ressort, balanias poar conotoir, et balances non déno.nniêes, et leurs par- ties kilo N. ou adv. 11024. Balances pour pharmaciens, bijoutiers, et or-. fèvres.balances pèse-lettres, et leurs parties kilo N. ou adv. 11025. Machines automatiques à rainures, pour pe- ser et autres usages, et leurs parties adv. 11025] Balance à la roTiains et leurs cadres kilo M. 11027. Soufflets de toutes matières kilo N. Moufles et rouets de poulies 11028. En métal kilo N, 11029. En bois kilo N. 11030. Aimants à forme de fer à cheval ou autres kilo N. 11031. Machines, sans moteurs, pour la fabrication des eaux gazeuses ou analogues kilo B. 11032. Appareils et ustensiles électriques et électro- 107f 107o 10% 10 Yo 2,00 20% 5,00 20% 30% 0.33 0,^5 0,40 0,50 1.25 0,50 — 283 - îiechniques pour cuisine et chauffa- e ; ^prs à repasser, fers à souder, fers à friser, ther>- mocautères et instruments à cautériser, ap- pareils cliirurgicaux, dentaires, et thér.;- peutiques, y compris les ceintures di e ; électriques, machines à rayons X, appareils \i.bralc>ir'€s,.aî:paieils pour palvanop "'. allumeurs de cigares; d'autres instruments, outils, ustensiles et articles utilisés pour ou au moyen de l'applicatiori ou la production de l'énergie électrotechnique, thermoélectrique. galvanique, ou galvano- magnétique, et parties détachées pour ces articles, non dénommées adv. 20% U033. Appareils et pièces réc3;)teurs radiographi- ques et leurs parties adv. 30% Machines à coudre: 111034, A main • kilo N. 1,0(» ou adv. 20^ 11035, Pourvues de péJiles ou actî9n:v ';es au moyen de pédales kilo N. 0,75 ou adv. 20% 11036, Pa^-ties défachîes ou de rechange kilo N. 0.75 ou adv. 20% 11037^ Presses è copier kilo B. 0.30 ilJ3S. Machines à écrire, dictaphones.rniméographes, hectographes, et autres machines et ap- pareils à écrire ou à reproduire en deux ou en plusieurs copies les manuscrits et les imprimés; parties détachées de ces ar- ticles: rubans, tampons, feuilles à stencil» soie à mimeographes et accesssoires ana- logues, et tampons pour cachets, non dé- nommes adv. 2Ô^ 11039. Machines à calculer, y compris les machines à écrire et à calculer en combinaison, et autres appareils à calculer, parties déta- chées, accessoires, et rubans pour ces arti' clés adv. 20% 2 1040. Machines à numéroter et leurs parties advv 20^0 lion. Caisse enregistreuses et leurs parties déta- chées adv 20% llOli, Phonographes, graphophones, et machines - 284- 11043. 11044. 11045. 11046. 11047. 11048. 11049. 11050. 11051. 11052. Ii053, 11054. 11055. 11056. 11057. adv. adv. adv. analogues, et leurs parties détachées et en- registreuses Cinématographes, kinetoscopes, et appareils analogues et leurs parties Pellicules pour cinématographes et appa- reils analogues: Non exposés Finies, même si elles sont destinées à être ré- exportés kilo N. Appareils photographiques et kodaks de tou- tes sortes, 00 nplets ou non. parties déta- chées ou de rechange des mîmes, et appa' reils et objets non dénommés employés dans la photographie, y compris les lentilles, les trépieds, et porte-plaques adv Pellicules photographiques, en rouleaux, pa- quets, ou autrement kilo N. ou adv. Plaques photographiques sèches ou d'autres sorte? kilo N. Stéréoscopes et lanternes magiques autres que jouets adv, Sorbetières kilo B. Glacières et frigorifères, revêtues à l'intérieur de métal ou d'émail ou non kilo B. Presses à fruits ou à viande, machines à hacher la viande, moulins à café, à épices, et à couleurs, et autres petits moulins en fon- te, fer forgé, acier, ou bois, et machines analogues kilo N. Tire-bouchons de toutes sortes kilo N. Patins à roulettes kilo N. Appareils de toutes sortes pour gymnastique, non dénommés kilo N. Télescopes, jumelles de campagne, de marine, et de théâtre : Montés en acier, cuivre, laiton, cuir, caout- chouc, os, composition, ou autre matière commune kilo N. ou adv. Montés >n nacre, écaille de tortue, ivoire, ar- 30% 30 '^c 10% 1,03 20% 4,00 20% 1,50 20% 0,75 0,35 0.60 1,00 1,50 0,30 10,00 20% - 285- 11058. 11059. 11060. 11061 11100. 11101. 11102. 11103. 11104. 11105. 11106. 11107" 11108. 1110:-). gent, ou or, ou sertis de pierres précieuses kilo N. ou adv. Carrousels, jeux de manège.et appareils ana- logues pour divertissements kilo B. ou ad*:. Compteurs à eau et à gaz kilo B. Tondeuses, instruments et appareils non dé- nommés, pour coiffeurs. Tondeuses, pour pelouses kiloN. kilo B. ou adv. Machines et parties non dénommées.non com pris boulons, écrous, rondelles, conduits, tuyaux pour chaudières et autres accessoi- res de conduits et tuyaux, et articles ana- logues, désignés spécifiquement dans d'au- tres paragraphes du tarif, lesquels seront taxés selon ces paragraphes, s'ils sont im- portés séparément ou comme pièces de rechange adv . Groupe 2. Véhicules. Véhicules destinés à rouler sur des rails, y y compris wagons de chemins de fer et tramw^ays : Combinés avec des machines motrices adv. Sans machines motrices : Wagons à fret, couverts ou non adv Wagons à passagers et de service adv. Véhicules avec machines motrices non dénom- més : Camions pour le transport des marchandises adv. Omnibus pour le transport des passagers adv. Automobiles, y compris les véhicules mus par l'électricité adv. Motocyclettes, avec ou sans voiturettes adv. Parties et accessoires, non dénommés adv. Aéroplanes et autres machines aéronautiques adv. Véhicules sans machines motrices, pour le transport des personnes, y compris carros- ses, omnibus, victorias, coupés, et autres charrettes ou voitures non dénommées, neufs, ayant servi, ou réparés, avec ou sans roues : 40.00 30% 0,60 0.50 5,00 0,50 20% 10% 5% 5«/f 10% 10% 15% 15% 15% 20% 20% — 286 - Non achevés ni peints : A quatre roues chaque ou adv. 50,C0 20% A deux roues chaque ou adv. 30,00 2C% Achevés : A quatre roues chaque ou adv. 100,00 20% A deux roues chaque ou adv. 50,00 20% 11110. 11111. 11112. 11113. Wagons ou charrettes pour le transport des marchandises, avec ou sans roues : 11114. A quatres roues, neufs, ayant servi, ou réparés, achevés ou non chaque 50,00 ou adv. 15% 11115. A deux roues chRque 30,00 ou adv. 15% 11116. Charrettes à bras chaque 15,00 11117. Brouettes kilo B. 0,20 11118. Roues pour voitures, non dénommées, avec ou sans bandes en fer ou acier kilo B. 0,35 11119. Les mêmes, avec bandes en caoutchouc kilo B. 0.75 11120. Bicyclettes non compris les lampes chaque 20,00 ou adv. 20% 11121. Vélocipèdes kilo B. 0,50 11122. Voitures d'enfants kilo B. 0,60 11123. Corbillards chaque 200,00 ou adv. 20% Automobiles ou''ai::tres véhicules importées par des touristes avec cautionnement pour assu- rer leur réexportation ou le paiement des droits ordinaires dans une période de ; 11124. Un mois 11125. Deux mois 11126. Trois mois 11127. Six mois 11200. Véhicules et parties de véhicules, non dénom^ mes exempt adv. P/fc adv. 2% adv. 3% kilo B- 0,50 ou adv. 20% — 287 - 11201. 11202. 11203. 11204. 11205, 11206. 11207. 11208. 11209. 11210. Groupe 3. Vaisseaux Vaisseaux ou bateaux à vapeur ou autre force mécanique de plus de 25 tonneaux métriques, y compris les machines, palans, et appareils nécessaires à la navigation et la sécurité du navire, ustensiles de cuisine et de table, et linge de table et lits nécessaires au bien-être et à la commodité des passa- gers et de l'équipage, pourvu que ces linges et ustensiles soient marqués ou étampés d'une façon évidente et indélébile avec le nom du navire; à défaut de ces marques ou étampes ils seront taxés séparément sous les dénominations du tarif qui leur sont propres : Avec coque en bois tonneau brut 1,00 Avec coque en fer ou autre métal ou la ma- tière ou de fabrication mixte tonneau brut 1,50 Bateaux ou navires à voiles de toutes sortes tonneau brut 0,75 Bassins flotants, dragues, et embarcations ana- logues tonneau brut 0,50 Epaves de navires naufragés ou abandonnés, non compris la cargaison ou les marchandi- ses autrement taxées adv. 20% Articles et matériaux destinés exclusivement à la réparation en Haiti de navires étangers. leurs machines, palans, et appareils adv. 5^^ Réparations ou changements effectués à l'étran- ger sur des navires de nationalité haitienne, lesquels doivent être déclarés et les droits payés sur leur coût dès la première arrivée dans un port haitien adv. 10'?^ Acons, chalands, et allèges, non dénommés sans mâts ou espars.pour transport des mar-- chandises adv lO^c Bateaux à force mécanique ne dépassant pas 25 tonneaux métriques adv. 1594 Canots à rames et à voiles et autres embarca- tions ne dépassant pas 25 tonneaux métriques* adv. 10% - 288 - Classe M." Snbstancfs Alimentaires et Boissons. GROUPE 1. VIANDE ET POISSON NON PAQUETÉS 12001- Animaux vivants et volaille de toutes sortes, destinés ou non à l'alimentation kilo B. 0,03 12002. Volaille, apprêtée, fraiche, ou frigorifiée kilo N. 0.15 12003. Bœuf, mouton, ou porc, frais ou frigorifiés kilo B. 0,30 12004. Gibier, frais ou frigorifié kilo N. 0,60 12005. Poissons et coquillages, frais ou frigorifiés kiloN, 0,10 ou adv. 20% 12006. Bœuf, et porc, fumé ou salé, non dénommés, y compris bœuf desséché kilo B. 0,30 12007. Bœuf et porc, conservés en saumure kilo B. 0,25 12008. Langues, têtes, queues, museaux, ou pieds salés ou en saumure kilo B. 0,20 12009. Jambons, épaules, et lard fumés kilo N. 0.75 12010. Saucisses et saucissons de toutes sortes kilo N. 1.00 12011. Saindoux de porc ou d'autre origine animale, quelqu'en soit l'emballage kilo N. 0,40 12012. Succédanés ou imitations de saindoux, y compris ceux d'origine végétale et les compo- sés de saindoux, quelqu'en soit l'emballage kilo N. 0,50 12013. Poissons et coquillages, séchés kilo B. 0,30 ou adv. 20% 12014. Poissons en saumure, salés, ou fumés kilo B. 0.15 ou adv. 20% 12015. Jambons ou épaules, bouillis kilo N. 1,00 Les paragraphes précédents, exceptés 12011 et 12012, ne comprennent pas les articles im- portés en ferblancs, en pots, ou en paquets, ou en emballages analogues. GROUPE 2, GRAINS, FRUITS SECS, ET LÉGUMES, ET LEURS PREPARATIONS. 12101. Son de toutes céréales kilo N. 0,06 Froment : 12102. Grains kilo N. 0,05 12103. Farine kiloN. 0,17 Riz: 12104. Décortiqué ou non kiloN. 0,20 289 — 12105. 12106. 12107 12108. 12109. l2110. 12111- 12112. 12113. 12114. 12115. 12116. 12117. 12118. 1211:). 12120. 12121. 12122. 12123. 12124. 12125. 12126. 12127. 12128. 12129. 12130. 12131. Farine kilo N. Seigle et sarrasin : Grains kilo N. Farine kilo N. Orge: Grains kilo N. Broyés, pour l'alimentation des animaux kilo N, Malt, de toutes sortes kilo N. Perlée kilo N Mais : Grains ou en épis kilo N. Broyé, pour l'alimentation des animaux kilo N. Farine kilo N. Fécule kilo N. Avoine : • Grains "^ kilo N. Broyée, pour l'alimentation des animaux kilo N. Foin et fourrage, non dénommés kilo B. Noix de coco, hachée ou desséchée kilo N- Millet : Grains kilo N. Farine kilo N. Grains pour serins et autres oiseaux kilo N. Semoule ou gruaux ae blé kilo N. Céréales préparées pour l'alimentation.non dé* nommés kiloN. Arroroot, sagou, et tapioca, moulus ou non kilo N. Pains et biscuits en farine de céréales ou lé- gumineuse, sucrés ou non kilo N. ou adv. Biscuits militaires, biscuits de mer,et biscuits pour chiens kilo N. Vermicelle, macaroni, et pâtes alimentaires ou pour potage kilo N. Amidon de lessive et fécule de pomme de terre kiloN. Légumes, fruits,et baies frais, non dénommés kilo N. Raisins, dattes,îfigues, prunes, fruits, et baies 0,25 0,10 0,30 0,10 0,10 0,20 0,30 0,10 0,10 020, 0,40 0.05 0,10 0,03 1,00 0,10 0,20 0.20 0,30 0.30 0,40 0,50 20% 0 30 0.45 0,30 0,15 290 pressés, secs, ou desséchés, non dénommés kilo N. 0,50 12132. Baies de genévrier kilo N. 0,75 12133. Houblon kilo N. J,00 12134. Haricots, pois, et autres grains légumineux, secs kilo N. 0,25 Pommes de terre, betteraves, navets, et autres tubercules, non dénommés : .12135. Frais kiloN. 0,12 12136. Secs ou desséchés kilo N. 0,20 12137. Ail kilo N. 0,35 12138. Oignons kilo N. 0,25 12139. Légumes, secs, ou desséchés, non dénommés kilo N. 0,25 Sucre : 12140. Raffiné, de 98 degrés de polarisation et plus kilo N. 0,40 12141- Demi— raffiné, de plus de 96 degrés mais moins de 98 kilo N. 0,25 12142. Brut, de 96 degrés ou moins kiloN. 0,16 12143. Glucose kilo N. 0,10 Cacao et chocolat : 12144. En fèves kilo N. 0,60 12145. En poudre, pâte, masse, ou tablettes, sucrés ou non, non compris les bonbons et les confise- ries kiloN. 2,00 12146. Préparé en pâte pour être délayée, avec du lait ou du sucre ou avec les deux, non compris les bonbons et les confiseries kilo N 1,50 13147. Beurre ou graisse kilo N. 2,25 Café : 12148. En fèves kiloN. 0.25 12149. Torréfié, moulu, ou non kilo N. 2.00 12150. Essence ou extrait kilo N. 4,00 12151. En pâte pour être délayé, avec du lait ou sucre, ou avec les deux kilo N. 2,00 12152. Chicorée sous toutes formes kilo N. 2.50 12153. Succédanés de café, de céréales ou d'autres substances moulus ou non kilo N. 0,75 12154. Thé kilo N. 2,50 ou adv. 209^ 291 — GROUPE 3. EPICBS. Cannelle et écorce de cannelle : 12201. Non préparée 12202. Moulue ou préparée Girofles avec ou sans boutons : 12203. Non préparés 12204. Moulus et préparés Malaguette et piment lk205 Non préparé 12206. Moulu ou préparé Macis : 12207. 12208. 12209. 12210 12211. 12212. 12213. 12214. 12215. 12216. 12217. 12218. 12219. 12299. 12300. Non préparé Moulu ou préparé Muscades, décortiquées ou non : Non préparées Moulues ou préparées Poivres : Blancs ou nuirs : Entiers, non préparés Moulus ou préparés Rouges de Cayennes, ou cosses : Non préparés Moulus ou préparés Moutarde et cranson rustique : Non préparé ni moulu Moulu En pâte Safran Fèves de vanille Epices, graines, ou feuille, employées comme aliment ou comme assaisonnement, non dénommés, y compris les graines d'anis, de carvi, et de cumin : kilo N. 0,70 kiloN. 1,00. kilo - N. 1,00^ kilo N. L25 kilo N, 1.00 Kilo N. 1.50- kilo N. 2.50 Kilo N. 3.00 kilo N. 1-25 kilo N. 1.50 kilo N. 0.75 kilo N. 1.00 Kilo N. 1.00 kilo N. 1.25 kilo N. 0.75 kilo N. 1,00 kilo N. 1.25 kilo N. 30,00 kilo N. 25.00 Entières, non préparées Moulues ou préparées kilo N. ou adv. kilo N. ou adv. 0,75 20«/c 1,00 292 1230J . 12302. 12303. 12304. 12305. 12306. 12307. 12308. 12309. 12310. 12311. 12312. 12313. 12314. 123-15. 12316 12317. Groupe 4. Boissons. Alcool ou esprit de vin en contenants de toutes sortes Alcool méthylique ou dénaturé Cognac : En bouteilles, flacons, ou dame jeannes En fûts au barriques Rhum ou tafia : En bouteilles, flacons, ou dame-jeannes En fûts ou barriques Genièvre Whisky : En bouteilles, flacons, ou dame-jeannes En fûts ou barriques Liqueurs, cordiaux, cocktails, et spiritueux composés, et tout vin contenant plus de 229r d'alcool en volume, non dénommés, y com- pris bénédictine, kirsch, chartreuse, eau-de^ vie de cerise?, de mures, et de gingembre et eaux-de^vie analogues, curaçao, crème de cacao, crème de menthe, marasquin, et les vins dits médicinaux litre ou adv. Vermouths, y compris le Dubonnet litre Vins rins, y compris porto,xerès, madère, mos- cat, hock, malaga, moselle, rhin, et vins de qualité similaire : En bouteilles, flacons, ou dame-jeannes litre 10,00 litre 1,50 litre 7.00 litre 6,00 litre 7,00 litre 6,0(. litre 7,00 litre 7,00 litre 6,00 En fûts ou barriques litre ou adv. litre ou adv. Tout vin non dénommé d'une valeur au port d'importation dépassant trois gourdes par litre sera classé comme fin Vins communs rouges ou blancs d'une valeur au port d'importation ne dépassant pas trois gourdes par litre litre Champagnes litre Autres vins mousseux litre Amers destinés à être mélangés avec des li- 8,00 50 ; 2,25 1,50 30^/c 1.00 30% 0,60 8.00 4,00 299 queurs ou des boissons litre ou adv. 12318. 12319. 12320. 12321. 12322. 12323. 12324. •12325. 12326. 12327. 12401. 12402. 12403. 12404. 12405. 12405. 12407. Cidre et autres jus de-fruits, fermentes ou contenant de l'alcool, non dénommés : En bouteilles, flacons, ou dame-jeannes litre ou adv. En fûts ou barriques litre Bières, extrait de malt, et boissons analogues : En bouteilles de moins de Va de litre chacune En bouteilles de V4 à V2 litre chacune En bouteilles de plus de V2 litre mais ne dépas- sant pas un litre chacune En autres contenants Htre Jus de t'ruir, purs ou avec assez de sucre pour en assurer la conservation, qui ne sont ni fermentes ni composés avec de l'alcool litre Vinaigre et acide acétique dilué : En bouteilles ou adv. En fûts ou barriques litre ou adv. litre ou adv. Eaux minérales et médicinales, naturelles ou artificielles, gazeuses ou carbonées, eaux édulcorées ou aromatisées, kola, jus de rai- sins, bière de gingembre, bières de racines, et autres boissons non alcoolique, non dé- nommées litre ou adv. Groupe 5. Divers, Olives : En contenants de bois kilo B. En d'autres contenants kilo N. Farcies kilo N. Fruits ou baies, conservés dans leurs jus, dans du sirop, ou dans Feau kilo N. Marmelade, confiture, sauce, et gelée de fruits kilo N. Fruits écrasés et pulpe de fruits, pour la fa- brication des glaces et les préparations ana- logues kilo N. Fruits conservés dans de l'eau-de-vie, des cor- diaux, ou des spirituex de toutes espèces, y comorisles pêches à l'eau-de-vie, cerises au 5,D0 30% 0,50 30% 0,40 0,20 0,40 0,60 0,45 1,00 2<)% 0,20 20% 0,15 20 9^. 0,30 20% 0.30 0,60 0, 5 0,40 0,60 0,60 ^ £00 - 12408. 12409. 12410. 12411, 12412. 12413. 12414. 12415. 12416. 12417. 12418. 12419. 12420. Î2421. 12422. marasquin, et autres similaires kilo N. 2,50 ou adv. 50%^ Gâteaux et puddings de toutes sorte?, pains d'épices, de gingembre, et analogues kilo N- 0,73 Extraits propres à la préparation des aliments kilo N. 2,50 ou adv. 20%' Sauces, condiments, et préparations analogues pour la table, tels que sauce de capres.sauce de piment, sauce de tabasco, sauce de wor- cestershire, condiments pour la salade, sau- ce de chutney, sauce de tomate, sauce de champignons, et analogues Amandes, noisettes, châtaignes, arachides, et autres noix : Non décortiquées Décortiquées Torréfiées ou salées Fruits, baies, et autres produits, candis Confiseries, bonbons, nougats, candis, et su- creries non dénommées Oeufs frais Oeufs, salés, conservés, ou en poudre, et jaune d'osufs Fromages communs Fromages fins et tous froiiiages en contenants de terre ou de verre, y compris roquefort, camembert, brie, limbourg, impérial, et si- laires kilo N. 1,50 ou adv. 20?<' Beurre kilo N. 0,60 ou adv. ■ 209^c Succédanés ou imitations du béuffé, y tômpfis oléomar-garine et l^utyrine kilo N. 0,80 Lait, fraia kilo N. 0,10 kilo N. 1,00 ou adv. 20 r^ kilo N, 0,75 ou adv. 20,% kiloN. 1,00 ou adv. 20% kilo N. 1,25 ou adv. 20% kilo N. 1,50 ou adv. 30<^A' kilo N. 1,25 ou adv. 30% kiloN. 0,15 kilo N. 0,25 kilo N. 0,80 301 12423- 12424. 12425- 12426. 12427 12428. 12429. 12430. 12431. 12432. 14233. Lait ou ci'èms évapor.';s, et lait de toutes sortes conservé, concentré, condensé, ou en poudre kilo N. 0,4(» ou adv. 20% Lait malté, aliments pour^ enfants, et prépara- tions analogues kilo N. 0,30 Mélas-e en contenants de bois kilo B. 0,10 Miel, sirop d'érable, vesou, mélasse en conte^ nants autres que du bois, et sirops de mais kilo N. 0,30 Orgeat et sirops propres à la préparation des boissons kilo N. 0,75 ou adv. 20% Viandes en boites de ferblanc ou en terrines, y compri<î boeuf, veau, mouton, agneau, porc, simplement préparés et conservés, non dénommés, préparations communes de ces viandes avec ou sans légumes ou autres élé- ments simples kilo N. 0,75 ou adv. 20% Organes internes d'animaux, y compris langue, foie,et tripes ; lapins,volaille ; jambon et lard préparés dans une proportion quelconque ; préparations communes des mêmes, en boi- tes de ferblanc ou en terrines ; saucisses non dénommées kilo N. 1,00 ou adv. 20% Gibier en boites de ferblanc ou en terrines ; pâté de foie gras ; pâtés de jambon, viandes, ou gibier ; "mincemeats"; langues d'agneau et de mouton en gelée, pieds de cochon sans os, ris de veau, cervelle, et produits analo- gues ; préparations des mêmes, non dénom- mées kilo N. 1,25 ou ad/. 30% Potages et bouillon en boîtes de ferblanc ou en terrines kilo N. 0,50 Extraits de viandes sous toutes formes, jus de viande, et tablettes de bouillon ; piépara- tions condensées ou concentrées pour po- tage sèches, ou en pâte kilo N. 1.75 Saumon, simplement préparé et conservé, en boîtes de fer-blanc kilo N. 0.50 302- 12434. Morue, harengs, églefin, maquereaux, thon, avec ou sans sauce ou huile, et saumon en sauce ou dans l'huile kilo N. 0.60 ou adv. 20yc 12435. Sardines et leurs imitations avec ou sans l'huile kilo N. 0.65 ou adv, 209^0 1243G. Anchois et beurre d'anchois kilo N. 2.50 ou adv. 20 ^t' 12437. Caviar, œufs de poisson, et pâtes de poisson kib N. 2.50 ou adv. 'ZO'^c 12433. Huîtres et clovisses, en boîtes de ferblanc kilo N. 0 63» 12439. Autres poissons, coquillages, et produits ali- mentaires de la mer, conservées kilo N. 0.80 12440. Truffes,et champignons autrement qu'en sauceKilo N. 1.25 ou ad . 20y£r 12441. Poudre d'élévation ou levure sous toutes formes kilo N. 0,30 ou adv. 20% Légumes, bulbes,tubercules, noix, et fruits non dénommés, confits au vinaigre sous toutes formes 12442. En contenants de verre, terre, ou ferblanc kilo N. 0,60 12443. En contenants de bois ou d'autres matières kilo N. 0,40 12444. Tomates, mais, petits pois, courges, choux, et autres légumes, non dénommés, conserves de toutes formes autres qu'au vinaigre kilo N. 0,50 ou adv. 20% Classe N.-- Divers. Groupes 1. caoutchouc et ses manufactures. Caoutchouc,brut,déchet3,morceaux,ou débris kilo N. 0,60 Caoutchouc ou gutta percha en feuilles mé- langé ou combiné ou non avec d'autres ma- tières pour bourrages de machines kilo N. 0.75 Bourrages de machines, autres qu'en feuilles, en caoutchouc pur ou combiné, avec une autre matière, y compris les bourrages pour pistons, soupapes, etc., et anneaux, disques, rubans, et rondelles kilo N, 0,60 13004. Courroies de transmission en caoutchouc com- biné ou non avec une autre matière kilo N. 1,50 13001. 13002. 13003- oUo — 13005 Manches à eau en caoutchouc combiné avec d'autres matières, y compris If" poids des ac- cessoires attachés kilo N. 0,50 13006. Ttu^aux en caoutchouc ou en gutta percha combiné ou non avec d'autres matières, avec ou sans accessoires ; et caoutchouc en feuil- les, autres que pour bourrage de machines kilo N. 2,00 ou adv. 209^ 13007. Enveloppes ou bandages en caoutchouc, com- biné ou non d'autres matières, et chambres à air, pour roues de voitures, automobiles, bicyclettes, et analogues kilo N. 1,50 I.'U)08, Formes en caoutchouc pour chapeaux kilo N. 3,00 l'^OOy Tapis, ou carpettes ou essuie-pieds en caout- chouc, coaibiné ou non avec d'autres ma tières kilo N 1,50 13010. Talons en caoutchouc pour bottes et sou- liers Kilo N. 2.00 13011. Gourdes, injecteurs, bonnets à glace, et uri naux en caoutchouc mou Kilo N. 2.00 13012. Tétines, accessoires pour biberons, anneaux dentition, et articles analogues en caout- chouc mou kilo N. 4,00 13013. Caractères et timbres en cahoutchouc kilo N. 7.50 13014. Gommes à effacer kilo N, 3,50 13015. Articles en caoutchouc mou, non dénommés kiloN. 4,00 ou adv. 20% 13016. Caoutchouc pour dentistes, combiné ou non avec des couleurs, de la poudre de métal.ou d'autres substances kilo N. 10,00 13017. Règles ou mesures en caoutchouc dur, combi- né ou non avec du caoutchouc mou ou d'au- tres matières kilo N. 7,00 13018. Porte-plumes en caoutchouc dur kilo N. 8,0Q Portes-plumes à réservoir en caoutchouc dur : 13019. Avec ou sans plume en or, et avec ornements ou parties en nacrs, or, argent, ou autre métal chacun 4,00 ou adv. '30% 13020. Avec plume en or, et sans aucun ornement chacun 2,00 13021. Avec tout autre plume, et sans ornements, y compris les stylographes en caoutchouc dur chacun 0,75 - 304 — 13022. Plateaux pour photographie et pour autres usages, en caoutchouc dur ou imitations de caoutchouc kilo N. 3,00 13023. Seringues et bouts de seringues en caoutchouc dur Vilo N. 10,00 13024. Fume-cigares et fume-cigarettes, ou tuyaux de pipes, en caoutchouc dur kilo N. 12,0') 13025. Peignes de toilette et de parure, épingle?, et ornements pour cheveux, en caoutchouc dur kilo N. 10,00 13026. Articles non dénom.més en caoutchouc dur kilo N. 10,00 ou adv. 20^/c GROUPE 2. Tabac et ses manufactures Tabac en feuilles, non écotés : 13101. Ayant moins de 20*^9 d'humidité 13102. Ayant 207o ou plus d'humidité 13103. Tabac en feuilles, écotée 13104. Tabac à priser 13105. Prépré comme insecticide ou pour :'.étruire les germes ou les squames 13106. Cigarettes 13107. Cigares 13108. A mâcher, <='n tablettes, ou en rôles 13109. Haché ou granulé 13110. Autres formes, manufacturées ou non Groupe 3, Divers : Ambre, jais, corail, ivoire, écume de mer, écaille de tortue, nacre et autres écailles : 13201. A l'état naturel, nettoyés, frottés, ou polis, et non autrement ouvrés kilo N. 3,00 ou adv. 2Cyc 13202. Boutons kilo N. 12,00 ou adv. SO^c l£203. Pipes, fumes-cigares et fume- cigarettes, et tuyaux de pipes kilo N. 50,00 ou adv. 309Î? kilo B. 6,00 kilo B. 5,50 kilo B. 7,00 kilo N. 10,00 kilo N. 0,50 cent 1,50 ou adv. 100% kilo N. 30,00 ou adv. 75% kilo N. 7,00 kilo N. 8,00 ou adv. 60% kilo N. 7,00 ou adv. 60% - 305 - 13204. Bille de billard, poule, et jeux analogues kilo N. 35,00 ou adv> 30% 13205. Montures de lunettes ou de lorgnons, avec ou sans verres chacune 1,0^ ou adv. 30^/c 13206. Des fiches, jetons, pièces de jeux d'échecs, de dames et tous jeux ou jouets kilo Nv 20,00 ou advv ?>0% 33207. Peignes de toilette et de parure, épingles, et ornements pour les cheveux kilo N. 12,00 DU adv. SO'Yc 13208. Tous articles non dénommés kilo N. 10,00 ou adv, 30^^ Cornes, os, sabot, baleine, ivoire végétal, com' positions et celluloïd ; ainsi que les composi' imitant l'ambre, le jais, le corail, l'ivoire, l'écume de mer, l'écaille de tortue, la nacre et autres écailles. 13209. A l'état naturel, nettoyés, frottés, ou polis, et non autrement ouvrés kilo N. 1,00 13210. Boutons kilo N. 3,00 13211. Pipes, fume-cigares et fume -cigarettes, et tu- yaux de pipes kilo N. 15,00 13212. Billes de billard, poule, et jeux analogues kilo N. 12,00 132 3. Dés, fiches, jetons, pièces de jeux d'échecs, de dames, et tous jeux ou jouets kilo N. 10,00 13214. Peignes de toilette et de parure, épingles, et or- nements pour les cheveux kilo N. 6,00 13215». Faux-cols chacun 0,20 13218. Manchettes paire 0,40 13217. Tous articles non dénommés kilo N. 8,00 ou adv. 20% 13218. Boutons non dénommés, à l'exception des boutons en or ou argent et les boutons dorés ou argentés kilo N. 6,00 ou adv. 20% 13219. Eponges ' kilo N. 20,00 ou adv. 20?^ Fouets ; Avec manches en bois ou autre matière végétale t 1:1220. Recouverts de corde, de mailles, ou de matiè- — 306 - res tissées ou tressées ou simples chacun 1,00 ou adv. 20% 13221. Recouverts de cuir, de peau, ou d'antres ma- tières chacun 0,75 ou adv. 20% Avec manches en corne, baleine, cuir, ou autre matière : 13222. Recouverts de corde, de mailles, ou de matiè- res tissées ou tressées, ou simples chacun 1,C0 ou adv. 20^/c 13223. Recouverts de cuir, de peau, ou d'autres ma- tières chacun i,50 ou adv. 20% 13224. Fouets de gardiens de bestiaux chacun 2,00 ou adv. 20Çc Parapluies et ombrelles : 13225. De soie naturelle et artificielle pure ou mélan- gé avec d'autres matières chacun 3,00 ou adv. 30% 13226. D'autres tissus • chacun 1,50 ou Adv. 20% Chapeaux, ou callottes, bordés, et formes de de chapeaux : 13227. Chapeaux hauts de forme de toutes sortes chacun 10,00 ou adv. 30% De paille, joncs, feuilles de palmier, et matiè- res analogues : 13228. Non garnis chacun 1,00 ou adv. 20% 13229. Garnisdans une proportion quelconque chacun 1,50 ou adv 30% D'autres matières : 13230. Non garnis * chacun 1,25 ou adv. 20yc 13231. Garnis dans une proportion quelconque chaque 1,75 ou adv. 30% Casquettes, non dénommées : 13231. De soie naturelle ou artificielle pure ou mélan gée avec d'autres matières, ou de cuir chacune J.,00 ou adv. 30% - 307 13 ll^.. Di toutes a lire? matières chacune 0,75 ou adv. 20% liJjL Tiîsus ou feutre goudronnés, huiles, ou prépa- rées pour toiture? ou revêtements kilo B. 0,10 13235. Mannequins de toutes sortes kilo N. 1,00 13236. Houppes à poudre de toilette, non dénommées kilo N. 7,00 13237. Sangsues kilo B. 5,00 13238. Tableaux, dessins ou esquisses à l'huile, au crayon, au pastel, à l'encre, et aquarelle adv. 15% 13239. Plantes vivantes et graines végétales de jardi nage adv. 5% 13240. Revues et journaux, reçus par la poste moyen- nant abonnement et non pour être vendus exempt 2324L Collections de monnaies et de médailles, des ti libres postes nei'fs ou oblitérés de tous pays, et autres analogues exempt 13242. Objets destinés aux trousseaux personnels des prêtres concordataires et des membres de congrégations religieuses exempt 13243. Médailles, insignes, coupes, et autres petits articles réellement conférés à l'étranger comme trophées ou primes, ou comme dis- tinctions honorifiques exempt Théâtres portatifs, matériel de cirque, panora- mas, figures de cire, et objets pour divertis- sements ou exhibitions publics. Importés avec cautionnement pour en assurer la ré- expédition ou le paiement des droits ordinai- res dans une période de : 13244. Trois mois adv. 2% 13245. Six mois adv. 4% 13246. Produits ou marchandises haitiens, ou mar- chandises d'origine étrangère sur lesquels les droits de douane ont été payés au temps de leur importation en Haiti, quand ils sont réimportés accompagnés de pièces établis-' sant l'origine haïtienne ou le paiement anté- rieur des droits exempt 13247. Coût des réparations ou changements effectués à l'étranger sur articles exportés d'Hai- ti aux fins de réparation ou ^ 308 -^ ment, à leur réimportation et sur pré- sentation des certificats qui pourront être exigés pour sauvegarder le fisc adv. 20% 13248. Monnaies légales, nationales ou étrangères non dénommées exempt 13249. Articles importés par les agents diplomatiques étrangers et qui leur sont consignés pour leur usage officiel ou personnel et celui de leur famille immédiate, à la condition que ce même privilège soit accordé dans leurs pays aux agents diplomatiques d'Haiti de même degré et pourvu aussi que ce privi- lège soit personnel et que les articles ainsi importés ne puissent être vendus ou autre- ment transférés en Haiti sans qu'au préa- lable l'importateur n'ait acquitté les droits d'importation pour les articles vendus ou autrement transférés ; articles envoyés par un gouveruement étranger pour l'usage of- ficiel de ces représentans acrédités exempt 13250. Articles importés par les agents consulaires de carrière étrangers au commencement de leur mission ou dans les quatre-vingt-dix •'ours suivants pour leur usage officiel et celui de leur famille immédiate, à la condi- tion que ce même privilège soit accordé dans leur pays aux agents consulaires d'Hai- ti de même degré et pourvu aussi que ce privilège soit personnel et que les articles ainsi importés ne puissent être vendus ou autrement transférés en Haiti sans qu'au préalable l'importateur n'ait acquitté les droits d'importation pou'* les articles vendus ou autrement transférés ; articles envoyés par un gouvernement étranger pou l'usage officiel de ces représentants accrédités exempt 13251. Effets personnels, instrumer-ts professionnels, ustensils ou outils de voyage ou d'occupa- tion, non^compris machines, marchandises. - 309 - véhicules, co nertibles, meubles ou appa- reils de bureau, ou articles employés dans l'industrie ; meubles et effets de ménage ayant servi, y compris tableaux, peintures- et portraits de famille, pianos et autres ins- trument^ de musique, vaisselle et ustensiles de cuisine: quand ces artieles sont importés -- par des personnes qui viennent résider dans la République ou par des habitants de la République revenant de l'étrîinger, en quan- tité et de genre en rapport avec leur condi- tion, exclusivement pour usage personnel et non pour être vendus ou autrement transfé- rés ; pourvu que les dits effets aient été em- ployés à l'étranger par l'importateur pen- dant une période d'une année au moins et pourvu qu'ils accompagnent l'importateur à sa première arrivée de l'étranger ou qu'ils soient reçus par lui dans une période raison- nable après son arrivée exempt 13252. Bagages personnels; vêtements et articles de toilette qui ont servi â l'usage personnel ou domestique d"un passager et qui lui appar- tiennent, en quantité et de genre en rap- port avec sa condition ; nouveaux articles achetés à l'étranger par des résidents d'Haï- ti, revenant de l'étranger pour leur usage personnel ou domestique ne dépassant pas en valenr la somme de cinq cent gourdes ; pareil privilège ne pourra pas être accordé plus d'une fois au cours d'une année à une même personne ; 50 cigares, ou 200 ciga- rettes, ou un kilo de tabac à fumer et un litre de spiritueux quand ils accompagent le passager et ne sont pas à vendre ou à transférer à un tiers 13253. Articles exempts de droits en vertu d'un con- trat avec l'Etat sanctionné par une loi, à^ l'exception des droits de wharfage. tonnage et autre affectant le corps du navire, qui 810 - continueront à être perçus des concession- naires assujettis à ces droits avant l'entrée en vigueur du présent tarif exempt 13254. Appareils pour la fabrication ou l'impression de la fausse monnaie ou de titres faux, y compris matrices et planclies ; ainsi que les pièces, monnaies et titres faux prohibé 13355. Li./res.brochures.oa autres imprimés ou écrits, tableaux, ou illustrations, figures, ou autres objets J'un caractère obscène ou indécent, ou subversif de l'ordre public. prodibé 13256. Instruments de guerre et munitions, quand ils sont consignés au Gouvernement exempt Les importations rangées sous ce paragraphe, quand elles ne seront pas consignées au Gouvernement, sont prohibées, 13257. Articles ou marchandises de deuxième main ou détériorés assujettis dans ce tarif à des droits spécifiques adv. 13258. Manchons à incandescence pour lampes de toutes sortes chaque 13259. Jeux, jouets, et poupées, non en or, argent, ou des matière? indiquées sous les paragraphes 7087, 13206. et 13213. kilo N. ou adv. 13260. Préparations insecticides, non dénommées adv. 13261. Articles reçus à l'adresse du Président de la République pour son usage officiel ou per- sonnel et celui de sa famille immédiate exempt 13262. Articles importés par les forces navales ou militaires des Etats-Unis d'Ameriqne ser- vant en Haiti en vertu du Traité du 16 Sep- tembre 1915, et qui ne reçoivent aucun sa- laire ou allocation du Gouvernement Haïtien pour leur usage personnel et celui de leurs familles immédiates, et non pour être ven. dus ou autrement transférés en Haiti, sujets à telles restr ctions qui pourront être con- venues pour sauvegarder le fisc exempt 13263. Conversion et unification des anciens droits et surtaxes affectant le corps du navire, sur les articles ( autres que ceux taxés au mètre 20 'To O.lf, 1,00 20 7o 5^0 -811-*- cube ) ?xe:-npts des droits à l'importation en vertu du paragraphe 13253 du présent tarif kilo B. 0.15 142Ô4. Les iriémes, taxés au mètre cube * mètrecube 5.00 Î3299. Tous effets, articles, et marchandises; non dé ■ nommés, à Texception des m<»tières pre-- mières ' adv. 30^/c 13300^ Matières premières, non dénom mées advv 59^ LOI BÔRNô Président de la République Vu Tarticle 55 de la Constitution ; Considérant qu'il importe de mettre l'Etat efi mesUïe de soul^* nir, le cas échéant, la valeur de ses obligations, et de pourvoir, sut' vant les circonstance?» aux meilleurs intérêts du Trésor Public ç Sur le rapport du Secrétaire d*Etat des finances c Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSE Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante i . Art. 1er. — Le Secrétaire d'Etat des Finances d^aCCofd avec ïe Re^ ceveur Général est autorisé à employer les valeurs en espèces appar' nant à l'Etat, non nécessaires pour faife face aux charges du Tré* sor Public, à l'achat des obligations de l'Etat Haïtien en marché ou- vert, à un taux n'excédant pas le pair augmenté des intérêts échus. Art. 2-. — Toute obligation achetée conformément à l'article 1er. de la présente loi peut être, soit déposée dans le Trésor Public et traitée comme actif en espèces de l'Ktat, soit vendue en marché ou- vert ou délivrée aux agents fiscaux du Gouvernement pour les fonds d'amortissement, ou utilisée comme garantie d'emprunts pour des inontants et à des conditions déterminées par le Secrétaire d'Etat des Finances, d'accord avec le Receveur Général. Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi — 312 - qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais Législatif, à Port au Prince, le 3 Août 1926, an 123me de l'Indépendance. Le Président : Em. J. THOMAS. Les Secrétaires : Dr. BEAUVOIR, D. CHARLES, ad hoa. AU NOM DE L^ REPUBLIQUE Le Président de la République or Jonno que la loi ci-dessus soit re. vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 5 Août 1926, an 123me de l'Indépendance. BORNO Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances CHARLES ROUZIER. LOI BORNO Président de la République Vu l'article 55 de la Constitution : Considérant que la Congrégation des Soeurs de Saint Joseph de Cluny, établie en Haiti depuis plus de 60 années, a rendu des services signalés ; Qu'il y a lieu de faciliter le développement de son œuvre si Drofi- tableau Pays. Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruc* tion Publique : Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSE Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er.— L'Etat concède à la Congrégation des Sœurs de Saint - 313 - Joseph de Cluny, le terrain situé au Cap Haitien, sur lequel s'élèven*. l'ensemble des constructions et les dépendances qui constitnent l'E- cole Nationale et l'Externat, dans les abornements comoris dans les limites des rues Sainte Sophie ou Nouvelle, Espagnole, St. François, et du Cimetière, et mesurant tant au Nord qu'au Sud 89 mètres 40» à l'Est et à l'Ouest 87 mètres 40, ce, conformément au procès-verbal d'arpentage du 3 Novembre 1923. Art. 2 Dans le cas où l'Institution cesserait de fonctionner, le dit terrain ferait retour au domaine de l'Etat, avec faculté pour la Con- grégation d'enle^^er ses constructions ou de s'entendre avec l'Etat pour leur acquisition. Art. 3. - La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérienr et de l'Instruction Publique. Donné au Palais L-îgislatif, à Port-au-Prince, le 4 Août 1926, an 323me. de l'Indépendance. Le Président : Emvi. james THOMAS. Les Secrétaires : Dr. G. BEAUVOIR, Emm. DESTIN, ad hoc. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 4 Août 1926, an 123 ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : FOMBRUN. Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : HÉNEC DORSINVILLE. LOI BORNO Président de la République" Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu les articles 929 du Code de Procédure Civile et 35 de la loi du 4 Septembre 1918 sur l'Appel modifié par la loi du 8 Juillet 1921 ; Considérant que pour prévenir toute incertitude dans l'application de ces textes, il importe de fixer par des dispositions nettes et précises le caractère et la portée des sanctions qu'ils édictent ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice : Et de l'avis du Conseil des Secrétuires d'État, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er.— Les articles 929 du Code de Procédure Civile et 36 de la loi sur l'Appel seront ainsi libellés : " Art. 929.— Dans la huitaine de la déclaration du pourvoi, outre un jour par 40 kilomètres de distance, si la signification a lieu à domi- cile, le demandeur fera signifier au défendeur un acte contenant ses moyens avec élection de domicile à Port-au-Prince s'il n'y demeure pas, et assignation au dit défendeur à fournir ses défenses au greffe du Tribunal de Cassation dans les trente jours s'il demeure en Haiti ; dans les soixante jours s'il demeure aux antilles ou sur le continent américain ; dans les quatre vingt-dix jours s'il demeure au delà de l'un et de l'autre Océan, à peine de nullité de la déclaration, sauf, si les délais du pourvoi sont exOirés, le recours prévu au second alinéa de l'ar- ticle 922, Code Procédure Civile." Art. 36.— Dans les quinze jours de la signification de l'acte d'appel, outre le délai de distance, l'appelant déposera, à peine de déchéance, au Greffe du Tribunal d'Appel, une amende de Quatre Goerdes qui lui sera remise s'il a gain de cause et qui sera retenue au profit de l'Etat, s'il est débouté. - 315 - " Cette amende sera de Deux Gourdes lorsqu'il s'agira de sentences de Justice de Paix. " Dans ce cas, l'amende sera déposée au Greffe du Tribunal de Pre- mière Instance où l'appel est porté. " La déchéance ci-dessus prévue emportera extinction du droit d'Appel si les délais du recours sont expirés ". Art. 2.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donne au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 5 Août 1926, an 12.3ème de l'Indépendance. Le Président : Emm. J. THOMAS. Les Secrétaires : Dr. G. BEAUVOIR, Em. DESTIN ad hoc AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Août 1926, an 133èn3de l'Indépendance. BORNO. Par le Tr^ticlert : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Em. CAUVIN. LOI BORNO Président de la République Vu l'article 55 de la Constitution ; Consid rant que la circulation des chiens peut constituer un danger public, et qu'il a lieu de la réglementer ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Et de l'avis du Conseil des Secétaires d'Etat, -316 — A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Article 1er- — Il est défendu de posséder un ou plusieurs chiens, à moins d'en avoir fait la déclaration au Bureau de la Police et obtenu son autorisation. Article 2. — La déclaration contiendra les noms et adresse du pro- priétaire du chien, une brève description de l'animal, et tous autres renseignements exigés par la Police. Elle sera inscrite sur un registre destiné à cet effet. Article 3. — Une licence signée du Chef de la Police ou de son Repré- sentant, datée et portant le sceau du Bureau de la Police où elle est émise, les nom et adresse du propriétaire, sera délvrée à celui-ci sur la production d'une quittance du Receveur Communal attestant le paiement d'une taxe de TROIS GOURDES, ce sans tenir compte de l'époque de l'année fiscale où cette licence est délivrée. Article 4. — En cas de transfert du chien par vente ou autrement, le propriétaire sera tenu d'en aviser la Police en donnant la date de l'opération et les nom et adresse du nouveau propriétaire. Article 5. — Au cours de l'année, les licences pourront être vérifiées à tout moment par le Chef de la Police. Article 6. — Tous les chiens devront porter, attachée à un collier, une plaque ayant les forme, dimension, numéro d'ordre et autres si- gnes de contrôle que la Gendarmerie aura fixés. Article 7.— La plaque sera délivrée gratuitement par la Gendarme- rie, sur la présentation de la licence Elle restera néanmoins propriété de la Commune, et devra lui être retournée à la mort du chien . Article 8. — -Toute plaque égarée ou endommagée sera immédiate- ment remplacée aux frais du propriétaire. Article 9. — Tout chien ne portant pas la plaque réglementaire sera capturé et délivré à la fourrière de la Commune. Si après un délai de 48 heures, l'animal n'est pas réclamé par un propriétaire muni de sa licence, la Commune en disposera suivant ce qu'aura décidé le Service d'Hygiène. Pour reprendre un animal mis en fourrière, le propriétaire devra payer une amende de TROIS GOURDES. Article 10. — Les valeurs perçues en exécution des articles 8 et 9 ci- dessus, seJont versées à la Caisse Communale. Article 11. — Il sera prévu chaque année aux Budgets des Commu- ^317 r- nés une allocation suffisante pour la fabrication des plaques et leurs accessoires, les salaires des Agents préposés à la capture des chiens, l'entretien d'une fourrière, la nourriture des animaux, le service de contrôle et l'acquittement de toutes autres dépenses nécessaires à l'application de cette loi Article 12. — Les Conseils Com.munaux serant tenus de prendre sur la circulation des chiens toutss mesures nécessaires pour protéger le public . Artiéle 13. — La présente Loi, qui entrera en vigueur à partir du 1er Septembre 1926, abroge toutes lois ou dispositions de loi qui sont con- traires, et sera exécutée à la diligencedu Secrétaire d'Etat de l'Inté- rieur. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince le 4 Août 1926, an 123 ème de l'Indépendance. Le Président ; Em. J. THOMAS. Les Secrétaires : Dr. G. BEAUVOIR, Em. DESTIN, ad hoc. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1926, an 123e de l'Indépendance. BORNO Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : FOMBRUN. ARRETE BORNO Président de la République Vu les articles D de la Constitution et 3 du Décret du 6 Avril 1926 ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplaceme it d ■ Monsieur E NEST RiGAUD, Conseiller d'Etat ; - 318 - arrête: Art. 1er. Le citoyen Camii.lk Léon est nommé Conseiller d'Ktat Art. 2. Le présent Arrêté s •/ 1 oublié au " Moniteur Officiel." Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Août 1926, an 123ème de l'Indépendance. BORNO Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de llntérieur et des Travaux Publics : FOIMBRUN . Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ; Charles ROUZIER Le Secrétaire d'État de la Justice : Emmanuel CAUVIN. Le Secrétaire d'Etat d^à R.-luions Extérieures : Edmond MONTAS. Le Secrétaire d'État cl.;- i'ii:^ traction Publique, de l'Agriculture et du Travail : Hénec DORSINVILLE. ARRETE BORNO Président de la République, Vu l'article 75 de la Constitution ( lOème alinéa ); Vu la loi du 26 Septembre 1860 sur l'exercice des droits de grâce et d'amnistie, celle du 2 Août 1926 sur la presse ; Considérant qu'en raison des conditions de leur perpétration, des résultats que recherchaient les auteurs des manifestations qui en ont été la suite, les actes poursuivis par le gouvernement, du ler Décem- bre 1924 à ce jour, sous le titre de délits de presse, cris séditieux, complots contre la sûreté publique ou contre la vie du Chef de l'Etat, revêtent un caractère politique qui appelle une mesure de clémence favorable à l'apaisement. - 319 - Sur le rapport des Secrétaires d'État de la Justice et de l'Intérieur Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRETE Art 1er. Amnistie pleine et entière est accordée aux auteurs et complices des actes poursuivis ou jugés du "er Décembre 1924 à ce jour, sous le titre de délits de presse, cris séditieux, complots contre la sûreté de l'Etat ou contre la vie du Chef de l'Etat. Art. 2. Le Pr:^sent Arrêt '• sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Jjst'.ce et de l'Intérieur. Donné au Palais National de Port au Prince, le i2 Août 1926, an ]23ème de l'indépendance. BORNO Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice ; Emmanuel CAUVIN. av. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : FOMBRUN. Le Secrétaired'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : Edmond MONTAS, Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : Hénec DORSINVILLE. av. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : Charles ROUZIER. ARREl BORNO Président de la République Vu les articles 29 à 37. 40 et 45 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du Commerce ; ARRETE : Art. 1er, Est autorisée la Société Anonyme dénommée " Société — 320 — d'Import et d'Export ", formée à Port-au-Prince par acte public en date du 9 Juillet 1926. Art. 2. Est approuvé, sous les réserves et dans les limites des lois et de la Constitution, l'Acte Constitutif de la dite Société passé au rapport de Me Louis Henry Hogarth, et son collègue, notaires à Port au-Prince, le 9 Juillet 1926. Art. 3. La présente autorisation, donnée pour sortir son plein ef- fet sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée pour violation des lois ou de l'Acte Constitutif approuvé, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Donné au Palais National, à Port-au- Prince, le 9 Août 1926, an 123èmeda l'Indépendance, Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce : Charles ROUZIER. ACTE CONSTITUTIF DE U SOCIETE IMPORT & EXPORT Par devant Louis Henry Hogarth et son collègue notaires à Port au-Prince, Ont comparu ; Messieurs : ■J.o. J. M, Grandoit, 2o. Max H. Greger, 3o. Georges H. Benskin, 4o. Denis Serres. Les deux premiers et le dernier propriétaires demeurant et domici- liés à Port-au-Prince, et le troisième demeurant à Port-au-Prince, domicilié aux Etats-Unis d'Amérique. Lesquels ont déclarer fonder à Port-au-Prince une Société Anony- me et en ont arrêté la constitution comme suit : Formation, Dénomination, Siège, Durée. Art. 1er. Il est formé entre les comparants et les persDnnes asso- ciées qui adhéreront aux présentes par la souscription aux actions qui vont être indiquées ou qui en deviendront propriétaires à un titre légal quelconque, une société Anonyme conformément au Code de Commerce et aux autres lois de la République d'Haiti. Art. 2 . La Société outre son titre légal de Société anonyme, est dénommé :" Société d'Import et d'Export." — 321 - Art. 3. Le siège de la société est à Port-au-Prince et pourra être transféré partout ailleurs, au gré de l'Assemblée Générale des action- naires et après l'accomplissement des formalités légales. Art. 4. La durée de la Société, sauf décision de l'Assemblée Géné- rale des actionnaires est illimitée. OBJET Art 5- La Société a pour objet le commerce d'importation et d'ex- portation, la représentation commerciale et tous actes de commerce généralement quelconque. FONDS SOCIAL. Art 6. Le fonds Social est de QUINZE MILLE DOLLARS OR AMÉRICAIN formé de six cents actions de vingt cinq dollars chacune et de CINQ MILLE DOLLARS de parts de fondateurs en cinq cents titres de DIX DOLLARS chacun. ADMINISTRATION La Société est administrée par un Conseil d'administration qui sera constitué conformément aux statuts ci- annexés. DONT ACTE : Fait et passé à Port-au-Prince, en l'Etude de Me Hogarth, 1513, Rue Hamerton Killick ou du Centre. L'an mil neuf cent vingt six, le neuf Juillet. Lecture faite, les comparants ont signé avec les notaires. Quatre mots rayés nuls. Signé : G. H. Benskin, Max H. Greger, J. M. Grandoit. Serres, C. Rosemond, Not. H. Hogarth, Not, ce dernier dépositaire de la minute en marge de laquelle est écrit : Enregistré à Port-au-Prince, le dix Juillet mil neuf cent vingt six, folio : 278[280 Vo Case 1744 du registre X No : 4 des ctrs civils. Perçu droit fixe : Une gourde. Signé Damase P-erre-Louis." Vu pour le contrôleur." Signé : Cyrus SAUREL. Collationné : H. HOGARTH, notaire. ANNEXE Statuts de la Société Anonyme Import et export. Les soussignés ont établi de la manière suivante les statuts de la so- ciété anonyme qu'ils ont constituée : — 322 — TITRE 1er Formation et Objet de la Société Dénomination, Siège, Durée, Art. 1er. Il est formé entre les personnes qui adhéreront aux pré- sents statuts, par la souscription des actions qui vont être crées une société anonyme qui a pour objet, purement énonciatif et non limi- tatif, le commerce d'importation de toutes marchandises ou produits quelconques de la RépabUque d'Haiti ainsi que la représentation de toutes fabriques ou maisons étrangères ou haïtiennes. Art. 2. La Société outre son titre légal de Société Anonyme prend la dénomination de " Société d'Import et d'Export. " Art. 3. La durée de la Société n'est pas limitée, elle ne cessera que par la décision de l'Assemblée Générale des actionnaires et elle commencera à partir de la date de l'arrêté du Président de la Répu- blique prévu par l'article 37 du Code de Commerce d'Haiti Art. 4. Le siège social est à Port-au-Pritice. Par décision de l'As- semblée générale des actionnaires, la siège social pourra être trans- féré dans une autre ville d'Haiti, l^s formalités légales préalablement remplies. Mais il suffira d'une décision du Conseil d'Administration pour un simple change -nent de local dans une ville. TITRE II Fonds social. — Actions. Art. 5. Le capital social est fixé à QUINZE MILLE DOLLARS OR AMÉRICAIN et divisé en six cents actions de vingt cinq dollars cha^ cune en numéraire. En outre il est créé cinq cents parts bénéficiaires ou de fondateu.i de dix dollars chacune. Les souscriptions d'actions sont attributoires d'une part de fonda- teurs par quatre actions souscrites. Les autres parts sont attribuées anx membres fondateurs de la s ) ■ ciété, pour être employées par eux et à leur gré à rémunérer les con cours donnés à la fondation de la s)ciit3. Art. 6. Chaque action donne droit \ a 1 3 iw'c égale dais les béné fices et dans la propriété du fonds social. Art. 7 Le montant des actions est payable au siège de la société : - 323 - dix dollars par action au moment de la souscription et quinze dollars au cours des mois suivants, soit en totalité soit par fractions ainsi que le Conseil d'Administration pourra en décider. Arc. 8. Le premier versement est constaté par un récépissé nomi- natif qui sera dans les trois mois à partir de la constitution de la société échangé contre un titre provisoire d'actions également nomi- natif. Tous Versements ultérieurs, le dernier excepté seront mentionnés sur ce titre provisoire. Le dernier versement est fait contre la remise du titre définitif d'ac- tion qui est nominatif ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Art. 9. Les appels de versements ont lieu soit au moyen d'un avis inséré quinze jours d'avance dans un journal de Port-au-Prince soit par lettres reo nniniies a/ec a/is de réception au gré du Conseil d 'Administration. Tous verse neits ei retard pDrtent intérêts de plein droit en faveur de la Société, à raiso i de dix hiit oour cent (18 ^c) par an, à compter du jour de rexi^ibilit'^ et sansmiseen demeure. Art. 10. A défaut de paiement, à l'exigibilité d'un versement ap- pelé, la société poursuit les débiteurs et peut faire vendre les actions en retard. A cet effet, les numéros de ces actions sont publiés dans un journal de Port-au-Prince et quinze jours après cette publication, il est pro- cédé à la vente des actions pour le compte, aux risques et périls du retardataire, sans aucune miee en demeure ni formalité judiciaire ; cette vente a lieu par le ministère d'un courtier assermenté ou aux enchères publiques, en l'étude et par le ministère d'un notaire. Les titres ainsi vendus deviennent nuls de plein droit, il en est dé- livré aux acquéreurs de nouveaux sous les mêmes numéros. Le prix de la vente des titres d'actions s'impute dans les termes de droit, sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire exproprié, qui res- te passible de la différence au profit de l'excédent. Tout titre qui ne porte pas mention régulière des versements exi- gibles cesse d'être négociable. Ar;. 11. Les titres provisoires ou définitifs sont extraits de regis- tres à souches, numérotés, frappés du timbre de la Société et revêtus de la signature de l'Administrateur, du Trésorier et d'un délégué spécial de l'As semblée Générale des Actionnaires. -324 - Art. 12. La cession des actions au porteur s'opsre par la simple tradition du titre. Celle des titres nominatifs a lieu par une déclara - tion de transfert inscrite sur les registres de la Société et signée du cédant et du cessionnaire. Les actions ne sont négociables qu'après le versement de la moitié. Art. 13. Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un propriétaire pour chaque action. Les représentants ou créan- ciers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte provoquer les scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le parta- ge ou la licitation ; ils sont tenus de s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'Assemblée Générale. Art. 14. Les dividendes de touie action, nominative ou au porteur sont valablement payés au porteur du titre. Art. 15. Les droits et obligations attachas à l'action suivant le titre dans quelque main qu'il passe. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux; statuts de la société et aux délibérations de l'Assemblée Générale. Art. 16. Tout actionnaire qui a perdu son titre peut en justifiait de "îa propriété et de la perte se faire délivrer parla société un dupli- cata non transmissible du titre perdu : toutefois les dividenies ne lu'^ sont payés que cinq ans après les échéances avec les intérêts à s^n profit au taux de six pour cent ( S^c ) l'an. TITRE III Administration de la Société. Art. 17. La Société est administrée par un Conseil de cinq mem- bres au moins et de sept au plus, nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires. Art. 18^ Chaque administrateur doit être propriétaire pendant toute la durée de son mandat, de vingt actions. Ces actions sont affectées à la garantie de tous les actes de sa gestion. Elles sont nominatives, inaliénables, frappées d'un timbre indiquant l'inaliénabillté et déposées dans la caisse sociale. Art. 19.— Le Conseil se renouvelle par tiers chaque année. Les membres sortants sont désignés par le sort pour les quatre premières années et ensuite à l'ancienneté. Us peuvent toujours être réélus. - 325 - Art. 20. — En cas de vacance, par décès, démission ou tout autre cause, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement, jusqu'à la prochaine assemblée générale qui procède à l'élection définitive, L'Administrateur nommé pour en remplacer un autre ne demeure en fonction que pendant le temps à courir de l'exercice de son pré- décesseur. Art. 21. — Chaque année le Conseil nomme parmi ses membres un président et un vice-<président. En cas d'absence du président ou du vice-président, il désigne celui des membres qui doit remplir les fonctions de président. Art. 22.— Le Conseil d'Administration se réunit au Siège Socia] aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent et au moins une fois par mois. La présence de quatre membres est nécessaire pour la validité des délibérations. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration dans le Conseil. Art. 23.— Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui sont portés sur un registre tenu au siège de la Société signés par les administrateurs qui ont pris part. Les copies et extraits à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président du Conseil. Art. 24. — Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus éten- dus pour gérer les biens et affaires de la Société, il peut notamment ■ recevoir les sommes dues à la Société, souscrire, endosser, accepter et acquitter tous les effets de commerce ; vendre et acheter toutes valeurs mobilières et tous biens meubles et immeubles; prendre ou donner à bail, transiger, compromettre, consentir avec ou sans paie- ment tous désistements, main levée et radiation de saisies, privilèges hypothèques et actions résolutoires ; et enfin tout ce qui sera dans les intérêts de la Société. Le Conseil arrête les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale et propose les répartitions de dividendes . Le Président du Conseil d'administration représente la Société en Justice tant en demandant qu'en défendant en conséquence, c'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentés toutes actions Judi- ciaires. Art. 25.— Le Conseil peut déléguer ses pouvoirs en tout ou en par- ^ 826 - tie, à un Comité de direction de trois membres ou à un directeur unique, élu par lui dans son sein ou jhoisi en dehors de ses membres sous sa garantie. Il peut aussi les déléguer, pour des objets détermi- nés et pour un temps limité, à un ou plusieurs des membres du Conseil ou en dehors du Conseil sous sa responsabilité. Art- 26. — Les administrateurs reçoivent un traitement fixé confor- mément à ce qui est dit en l'article 50 ci-après. TITRF IV DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ Art. 27- — Les trois directeurs ou le directeur unique choisis par le Conseil d'administration sont chargés de l'exécution des décisions du Conseil. Art. 28.— Ils restent placés sous l'autorité du Conseil d'admlnista- tion et sont toujours révocables par lui. Art. 29.— Ils représentent le Conseil d'administration vis-à-vis, des tiers, dans toutes les affaires de la Société. Tous les actes quelconques engageant la Société, tous billets endos- sements, transferts et mandats, doivent porter la signature d'au moins deux de ses membres. La correspondance est égalc^ient signée par deux membres du Conseil, à moins d'autorisation spéciale donnée par le Conseil d'ad- ministration. Le Comité dirige le travail des bureaux et nomme les agents se- condaires de l'Administration. Il peut suspendre tous agents, sauf à en référer dans la quinzaine au Conseil d'administration. Art. 39.— Si le conseil d'administration use de la faculté qu'il a de se substituer un mandataire étranger à la Société, ce mandataire aura les mêmes pouvoirs que le Conseil, à moins de restriction dans l'acte de sa nomination. TITRE V COMMISbAIRE Art. 3L— îl est nommé chaque année, en assemblée générale, un ou plusieurs commissaires actionnaires ou non, chargés de remplir la mission de surveillance générale. Les premiers commissaires sont nommés par l'assemblée générale immédiatsment après les administrateurs - 327 - Art. 32.— Ils se réunissent au Siège Social, toutes les fois qu'ils le jugent convenable, pendant le trimestre précédent la réunion de l'As- semblée générale annuelle pour prendre communication des livres et examiner les opérations de la Société. Ils vérifient l'état qui doit être dressé chaque semestre, delà situ- ation active et passive de la Société. Les commissaires peuvent agir collectivement ou séparément Art. 33. - A la fin de chaque exercice annuel, les Commissaires font un rapport à l'Assem.blée générale sur la situation de la Société, sur ïe bilan et sur les comptes présentés par les administrateurs. Ils doivent remettre ce rapport au Conseil d'Administration, de manière que celui-ci puisse, quinze jours, avant la réunion, remettre il chacun des actionnaires qui en feraient la demande, une copie de ce rapport et du bilan résumant l'inventaire. Art. 34.— Il est alloué aux commissaires une rémunération dont l'importance est fixée chaque année par l'Assamblée générale. TITRE VI ASSEMBLÉE GFNÉRALE Art 35.— L'Assemblée Générale, régulièrement constituée, repré- sente l'universalité des actionnaires. / rt. 36. — Il est tenu une Assemblée générale ordinaire, chaque année, dans le courant du mois d'Avril. La réunion a lieu au siège social. En outre, l'Assemblée peut être convoquée extraordinairement par le Conseil d'Administration, soit, en cas d'urgence, par les commis* sa ires . Art. 37.— L'Assemblée générale se compose de tous les actionnaireâ possédant s lit à titre de propriétaires, soit à titre de mandataires, dix actions au moins. fi l'action appartient pour l'usufruit à une personne et pour la nue^ propriété à u:iï autre l'usufruitier prend part aux assembléesordinaires et le nu-propriétaire au.v assemblées extraordinaires. Huit jours au moins avant la réunion de l'Assemblée générale les titulaires d'actions nominatives ou les propriétaires d'action au por- te-ir doivent déposer leurs titres ou leurs certificats au Siège Social, il leur en est délivré récépissé en mSine temps qu'une carte nominative d'admission à l'Assemblée Générale. Art. 38.— Les convocations sont faites par avis inséré quinze jours avant la réunion dans un journal de Port-au-Prince. - 32g - Pour les assemblées extraordinaires les avis doivent indiquer Tobjet de la réunion. Art. 39. — L'Assemblée générale est régulièrement constituée lors- que les membres présents ou repsésentés constituent au moins le quart du fonds social pour une assemblée ordinaire, et la moitié pour une assenbléeextraordmaire. Si, sur une première convocationv cette condition n'est pas remplie une nouvelle Assemblée est convoquée et elle délibère valablement. Quel que soit la portion du Capïtaî représentée par les actionnaires présents. Cette nouvelle réunion doit avoir lieu à quinzs Jours d'intervalle au moins, nrafs les convocations peuvent n'être fadtes que dix jours à t'avance Art. 40. — Nul ne peut se faire représenter aux assemblées générales que par un mandtataire membres de ces assemblées. Les actionnaires propriétaires de moins de dix actions ont la faculté de se réunir à d''autres pour atteindre ce nom'bre en désignant l'ura d'eux pour les représenter à l'assemblée. Art. 4L — ■ L''As5emblée générale est présidée par le président d^ Conseil d'administration et, en son absente, par un administrateur désigné par le Conseil, Les deux actionnaires reorésentants le plus grand nombre d'actions sont appelés à remplir les fonctions de secrétaires Le bureau désigne le secrétaire mSme en dehors des actionnaires. Art 42.^ Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents, saut le cas de modification statuaire prévue par l'article 56. Chacun d'eux a droit à autant de voix qu'il représente de fois dix actions, soit comme propriétaire, soit comme mandataire, mais sans pouvoir, en aucun cas, réunir plus de cinq voix. Art. 43. — L'ordre du jour est arrêté par le Conseil d'administration et soumis préalablement aux commissaires. Il n'y est porté que les propositions é.Tianaiît du Conseil ou des commissaires, ou qui ont été communiquées au Conseil, cinq jours au moins avant la réunion, avec la signature de trois membres de l'as- semblée. Il ne peut être mis en délibération que les objets portés à l'ordre du jour. Art. 44. — L'Assemblée Générale annuelle entend le rapport des commissaires sar la situation de la Société, sur le bilan et sur les comptes présntés par les administrateurs. Elle discute, s'il y a lieu approuve les comptes ; fixe le dividende à répartir : nomme les administrateurs à remplacer et les commissai- res, cTiargés de la surveillance pour l'exercice prochain Elle délibère et statue souverainement sur tous les intérêts de la Société, et confère au Conseil d'Administration tous les pouvoirs sup- plémentaires qui seraient reconnus utiles. Art. 45.— Les décisions de l'Assemblée Générale sont constatées par de? procès- verbaux inscrits sur un registre spécial et signés des mem- bres du bureau. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs, des délibé- rations de l'assemblée, sont signés parle président et un autre mem- bres du Conseil d'administration- Art. 43. — Une feuille de présence contenant les noms et domiciles das actio.inaires, me libres de l'assemblés, et le nombre d'actions dont chacun est porteur, est certifié par le bureau et annexé au pro- cès verbal pour être co.Timuniquée à tout requérante TITRE VII Etat de situation, Inventaire Art. 47.^ L'année Sociale commence le premier Janvier et finit le trente et un Décembre prochain. Art, 48.— Le Conseil d'Administration dresse chaque semestre, un état sommait e de la situation active et passive de la Société, Cet état est misa la disposition des Commissaires. Il est en outre établi' à la fin de chaque année sociale. Un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières, et de toutes les dettes actives et passives de la Société. Cet inventaire est présenté à l'aseemblée générale et tout action- naire peut en prendre à l'avance communication au siège social, ainsi gue la liste des actionnaires. TITRE VIIÎ Partage des Bénéfices Art. 49.— Sur les bénéfices nets et annuels il est prélevé > lo. Un vingtième pour le fonds de réserve. 2o. Cinq pour cent 5% pour être payé à titre d'intérêts à toutes les actions sans distinction. - 330 - Art- 50.— L'excédent des bénéfices est reparti dans la proportion suivante : Soixante dix pour cent ZO-^c aux actionnaires. Vingt pour cent 'ZO'^c aux adi-ninistrateurs par parts égales. Dix pour cent 10';^- aux parts de fondateurs. Art. 51. — Le paiemeut des bénéfices a 'ieu dans l'année qui suit la clôture de l'exercice pendant lequel ils ont été réalisés, et aux époques fixées par le Conseil d'administration. Art. 52.— Les titres des parts de fondateurs sont au porteur, numéro tés de un à cinq cent, extraits d'un livre à souches et signés du deux administrateurs. La délivrance en aura lieu dans les trois mois qui suivent la consti- tution de la Société. Malgré l'augmentation ou la diminution du Capital Social, la portion de bénéfice attribuée aux fondateurs restera la même. Chaque part est indivisible. Les porteurs de parts n'ont aucun droit de co-propricté dans le capital social, ni d'immixtion dans les opérations sociales, ils sont tenus pour l'exercice de leurs droits de s'en rapporter aux inventaires et aux décisions de l'Assemblée Générale. A toute époque la société pourra racheter et amortir les parts de fondateurs, en vertu d'une décision de l'Assemblée générale ordinaire, ce rachat se fera moj'^ennant un capital représentant vingt fois le re- venu moyen procuré aux parts pendant les trois derniers exercices. Dans leurs rapports avec la Société, les porteurs de parts sont ré- unis en association et représentés par un Administrateur-gérant élu en Assemblée générale. TITRE IX Fonds de Reserve Art. 53.— Le fonds de resserve se composent de l'accumulation des sommes prélevées sur les bénér^ces annuels en conformité de l'art. 4-). Il est destiné à faire face aux dépenses extraordinaires et impérieuses Lorsque le fond? de réserve aura atteint le dixième du capit-i!, le prélèvement affecté à sa création cessera de lui pro.iter et s'ajoutera aux dividendes à repartir. Art. 54.— En cas dinsufïïssmce des produits d'une année pour donner un intirêtou dividende de cinq pour cent 5 «/c par action, la différence peui-être prélevée sur le fonds de réserve. ^ 331 - Art. 55- A la dissolution de la Société et après la liquidation de ses engagements, le fonds de réserve se partage eatie toutes les actions, TITRE X Modifications hes Statuts Art. 55.— L'Assemblée générale peut, sur l'initiative du Conseil d'Administration, apporter aux présenta statuts, les modifications d3nt l'utilité sera reconnus, sous la réserve de l'approbation légale. Elle peut décider notamment : lo. — l'augmentation ou la réduction du fonds social. 2o.— Son amortissement total ou partiel avec les bénéfices par la voie du sort ou autrement. 3o. — La dissolution de (a Société, sa cession ou sa fusion avec d'au, très sociétés. Les modifications peuvent même porter sur l'objet de la Société mais sans pouvoir l'échanger complèteirent ni l'altérer dans son essence. Art. 57 — Les résolutions modificative-?, pour être valables, doi- vent être votées â la majorité des deux tiers des membres présents, les voix étant comptées conformément à l'article 42. TITRE XI Dissolution Liquidation Art, 58.— En cas de perte des trois quarts du Capital social, les ad- ministrateurs convoquent l'assemblée générale de tous les action- naires, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a. lieu de prononcer la dissolution de la Société. La résolution de l'Assemblée est, dans tous les cas, rendue publique. Art. 59.— L'assemblée est régulièrement constituée, lorsque la moi- tié du capital social est représenté par les actionnaires présents. Le vote a lieu à la majorité des actionnaires présents votant par tête. Art, 60. — A défaut par le conseil d'administration de réunir l'as semblée générale en cas de perte des trois quarts du fonds social, la convocation est faite parles commissaires ou par trois actionnaires quelconque. Dans le même cas, tout actionnaire peut demander la dissolution de la Société devant les tribunaux. Art. 61.— En cas de dissolution, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs. - 332 - Pendant la liquidation, les pouvoirs de rassemblée générale se con- tinuent comme durant l'exercice de la Société. Toutes les valeurs de la Société sont réalisées par les liquidateurs qui ont, à cet effet, les pouvoirs les plus étendus et le produit, après le prélèvement de frais de liquidation, en est réparti entre les action naires. Les liquidateurs peuvent avec l'autorisation de l'assemblée géné- rale, faire apport ou vente à une autre Société des biens, droits et obligations tant actives que passives de îa société dissoute. TITRE XII CONTESTATIOnS Art. 62.— Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant ïe cours de la Société et de sa liquidation soit entre les actionnaires, la société, les administrateurs ou les Commissaires, soitent'e les a:- tionnaires eux-mêmes, relatitivement aux affaires sociales, seront soumises aux tribunaux compépétentsde Port-au Prince. Tout actionnaire qui veut provoquer une contastation da cette na- ture doit faire élection de domicile à Port-au-Prince. A défaut d'élection de domicile cette élection a lieu de plein droit au parquet de Monsieur le commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince. Toutes notifications et assignations sont valablement faites au do- micile élu, formellement ou implicitement. Art. 63.-— Des associés représentant le vingtième au moins du fonds social, peuvent, dans un intérêt commun, charger à leur frais, un ou plusieurs mandataires, d'intenter une action contre les administra- teurs à raison de leur gestion, sans préjudice dé l'action que chaque associé peut intenter individuellement en son nom personnel. Art. 64.— Toute action collective ou indivisible, doit être sou- mise à l'assemblée générale, qui statue souverainement, dans la limite de ses pouvoirs, sinon donne son avis préalablement à l'instance à introduire devant les tribunaux compétents. TITRE XIII Dispositions Transitoires Art. 65.— La souscription de la totalité du capital social est consta- tée par une déclaration des comparants faite par acte notarié. - 333 - A cette déclaration sont annexés la liste des souscripteurs et l'état des versements effectués. Art. 66.— Cette déclaration, avec les pièces à l'appui, est soumise à la première Assemblée Générale qui en vérifie la sincérité. Art. 67— Une deuxième assemblée est convoquée pour nommer les premiers administratrateurs et pour le premier exercice, les commissaires. Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des adminis- trateurs et des commissaires, s'ils sont présents à la réunion. La Société est définitivement constituée à partir de cette accep- tation. Art. 68- — Les assemblées générales réunies pour la constitution de la Société se composent de tous les souscripteurs. L'assemblée est régulièrement constituée lorsque les actionnaires présents représentent la moitié au moins du fonds social. Les délibérations prises à la majorité des actionnaires présents vo- tant par tête. Art. 69.— Si lors des Assemblées générales convoquées pour la constitution de la Société, les actionnaires présents ne réunissaient pas la moitié du capital ou du fonds social une nouvelle assemblée générale est convoquée et délibère valablement quand elle représente le cinquième du capital social. Si cette condition n'était pas accomplie.le projet de la Société serait considéré comme non avenu et les fondateurs comme les souscrip' teurs, seraient déliés de plein droit de leurs engagements réciproques- Le montant des souscriptions serait remboursé aux souscripteurs sous la déduction des frais légitimes et justifiés, prélevés en vue de la réalisation générale de la Société. Art 70.— Aucun actionnaire ne pourra céder ses actions, sans les avoir offertes préalablement aux autres actionnaires qui auront tou- jours la préférence à prix égal. Cet offre sera faite par lettre recom- mandée airessée au Conseil d'administration qui sera tenu d'en faire connaître immédiatement l'objet aux autres actionnaires. Si dans la quinzaine de l'envoi de cette lettre, aucun actionnaire n'a fait savoir qu'il entendait user du droit de préférence, l'actionnai- re vendeur pourra réaliser immédiatement le transfert des actions qu'il entend aliéner. Art. 71.— En vertu d'une décision de l'assemblée générale des ac- - S-S4 — tîonnaîres, le capital Social pourra être augmenté; parla créatiara d'actions nouvelles contre espèces. Les propriétaires des actions antérieurement émises O'nt, dans la proportion des titres par eux possédés un droit de préférence à lai souscriptian des actions nouvellement émises. Fait à Port-au-Prince, le neuf Juillet Mil neuf cent vingt six, entre les soussignés, membres fondateurs de la Socitié IMPORT ET EX- PORT, pour être annexé à l'acte constitutif. Trente cinq mots rayés nuls, tro'is renvois bons et un prolongement de lignes ap-prouvé. Ainsi signé : G, H. BENSKIN, J. M. GRANDOIT, Max h, GREGER, SERRES. En marge est écrit : Enregistré à Port-au-Prince, le dix Juillet Mil neuf cent vingt six, folio 2791280 Vo case 1745 du registre X No 4 des actes civils. Perçu droit fixe : Une gourde. Signé Damas Pierre- Louis. Vu pour le Contrôleur : Cyrus SAUREL. Pour copie conforme . H. HOGARTH, nnt LOI BORNO Président de la République Vu l'article 55 de la Constitution, l'article 1er de la loi du 17 Mars 1926, la loi du 20 Novembre 1821 et celle du 4 Août 1Ô20 ; Considérant que pour faciliter l'application de la loi du 17 Mars 1926 modificative du Code de Procédure civile, il convient de refondre le Tableau des distances du 20 Novembre 1921 ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSE Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : 335 - Art. 1er.— Les distances des Communes de la République à la Ca- pitale s'^nt et demeurent ainsi fixées : De Port-au-Prince à Kms. l Tiburon 300 Kms. 35 Bombarde 250 2 Ansed'Hainault 275 36 Jean-Rabel 278 3 Dame Marie 262 37 Port de Paix 234 4 Coteaux 344 38 Saint Louis du 5 Port-Saint 225 N^rd 247 6 Cayes 201 39 Borgne 270 7 Cavaillon 190 40 Port Margot 230 8 Saint-Louis-du- 41 Limbe 249 Sud 162 42 Plaisance 204 9 Aquin 140 43 Marmelade 219 10 Miragoàne 93 44 Saint Michel de 11 Anse-à-Veau 127 l'Attalaye 165 12 Petit-Trou 144 45 Grande Rivière 13 Corail 194 du Nord 209 14 Jérémie 224 46 Dondon 236 15 Abricots 248 47 Trou 304 16 Léogâne 32 48 Vallières 329 17 Grand-Goâve 52 49 Fort Liberté 329 18 Petit-Goâve 71 50 Ouanaminthe 346 19 Jacmel 86 51 Petite Anse 284 20 Bainet 110 52 Cap Haitien 275 21 Marigot 109 53 Acul du Nord 233 22 Croix des Bou - 54 Pétion Ville 9 quets 13 55 Ganthier 33 23 Beudet 18 56 La Gonâve 55 24 Thomazeau 36 57 Grand'Bois ou 25 Arcahaie 45 Cornillon 52 26 Mirebalais 53 ^ " 58 Belladère 104 27 Pte.Riv. de l'Ar- 59 Baie de Henné 155 tibonite 121 60 Côtes de Fer 140 28 Saint-Marc 98 61 Grand Gosier 16 29 Verrettes 125 62 Saltrou 142 30 Gonaives 172 63 Anses à Pitres 194 31 Ennery 201 64 Torbeck 210 32 Gros Morne 206 65 Saint Jean du 33 Terre-Neuve 194 Sud 231 34 St. Nicolas .268 66 Chardonnières 260 Kms. 336 - ^1 Les Anglais 267 68 Port- à-Piment 252 Kms. 69 L'AcuI 216 70 Port-Salut 226 71 Roches à- Bateau 236 72 Coteaux 244 73 Damassins 247 74 Peste 1 Î80 75 Roseaux 216 76 Petite Rivière d( î Nippes 115 77 Baradères 160 78 Saint Louis du Sud 162 79 Anse-à-Foleur 260 80 La Chapelle 150 81 Grande Saline 121 82 Dessalines 140 83 Milot 295 84 Quartier Morin 284 85 Plaine du Nord 263 86 Limonade 201 87 Pignon 203 88 Saint Raphaël 227 89 Ranquitte 211 90 Savannette 217 91 Pilate 208 92 LasalleMontOr ganisé 354 93 Acul 'samedi 351 94 Les Perches 359 95 Sainte Suzanne 308 96 Caracol 314 97 Terrier Rouge 312 98 Carice 360 99 Cerca la Source 1 8 100 Thomassique 155 101 Maisrade 146 102 Las Caobas 82 Kms. Art. 2.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 8 Août 1926, an 123me de l'Indépendance. Le Président, Em. J. THOMAS. Les Secrétaires : Dr. G. BEAUVOIR, H.PASQUIER. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Août 1926, an 123me de l'Indépendance. BORNO Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice, Em. CAUVIN. - 337 - LOI BORNO Président de la République Vu l'article 55 de la Constiution ; Considérant que l'Etat a pour devoir de favoriser la construction d'Eglises, de Chapelles et de Presbytères, Considérant qu.^. le terrain domanial sis au Quartier de Gressier, Commune de Port aa-Prince. mesuré le 6 Janvier 1926, convient pour la construction d'une Eglise et d'un Presbytère ; Considérant que le terrrain domanial situé à Latour, dans la 2ènie Section rurale de la commune de Saint Marc, et mesuré le 15 Février 1926, convient pour la construction d'une Chapelle; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Cultes; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Article 1er. L'Etat concède au Conseil de Fabrique du Quartier de Gressier pour la construction c"une Eglise et d'un Presbytère, le ter- rain domanial sis au dit quartier, Commne de Port-au-Prince, sur la Grande route façade Nord, lequel mesure soixante-dix neuf ares soi- xante-dix sept centiares, et au Conseil de Fabrique de la Commune de Saint Marc, pour l'érection d'une Chapelle, le terrain domanial sis à Latour, dans la 2ême Section rurale de la dite Commune, lequel mesure soixante quatre ares cinquante deux centiares. Article 2. La présente loi abroge toutes loi ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Cultes, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif à Port-au Prince, le 23]Juillet 1926, an 123ème de l'Indépendance. Le Président : Km. J. THOMAS. Les Secrétaires : H. PASQUIER et D. CHARLES. — 338 - AU NOM DE LA REPUBLIQUE J-e Président de la République ordonne que la loi ci-dossus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le U Août 192î^, an 123me de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : FOMBRUN. Le Secrétaire d'Etat des Cultes : Edmond MONTAS. BORNO Président de la République Vu les articles 55 et 75 de la Constitution ; Vu l'article 13 du Traii:é du 16 Septembre 1915 entre Haiti et les Etats-Unis ; Vu la loi du 24 Février 1919 sur le Service National d'Hygiène Publique ; Vu la loi du 5 Décambre 1924 relative aux appointements des Offi. ciers d'Hygiène Publique ; ,, ,, Considérant que l'alinéa (a) de l'article 1er. delà loi du 5 Déaembre 1924, prévoit pDur le salaire des officiers du Ssrvice National d'Hy- giène Publique de première classa G 875 à l.OJO et que l'extension que prend le dit Service rend nécessaire d'augmenter ce salaire, se- lon qu'il y a lieu ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'arge.ice la loi suivante : - *^39 - Art 1er-— I/alinéa [A] ae l'article 1er delà loi du 5 Décembre 1924 relative aux appointenents des Officiers d'Hygiène Publique est ainsi modifié : " ( A ). Officiers d'Hygiène Publique de Ire, classe Gourdes 875 à 1.250". Art 2.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Int'^rieur et des Finances, Donné au Palais Législatif à Port-au-Prince, le 8 Août 1926, an 123 me de l'Indépendance Le Président : Emm. James THOMAS- Les Secrétaires : Dr. g. BEAUVOIR, H, PASQUIER. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné an Palais'National, à Port-au-Prince, le 11 Août 1926, an 123mede l'Indépendance. PORNO Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Finances^: Charles ROUZIER. LOI BORNO Président de la République Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu l'article 2(» de la loi du 30 Juin 1925, portant fixation des dé- penses de l'exercice 1925—26 ; - 340 - Considérant que les valeurs inscrites au budget de l'exercice en cours [art. 275, chap. 5] pour frais de t(>légraphe et de téléphone du Départemeut de l'Intérieur sont reconnues iosuffisantes, et que pouT* assurer les dépenses que ledit Département aura à faire de ce chef pendant la période allant du 1er. Août au 30 septembre 1926, il y a lieu de lui ouvrir un crédit supplémentaire ; Considérant qu'il convient d'effectuer l'acquisition de certaines pro- priétés destinées à la construction de nouveaux dispensaires et hôpi- taux ; Considérant qu'il est nécessaire ie pourvoir à l'extension des hô- pitaux des villes de Petit-Goâve et de Saint- Marc ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Pu- blics et des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSE Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art, 1er, Il est ouvert un crédir supplémentaire de Cinq Mille Gour- des au Département de l'Intérieur pour assurer «es frais de correspon- dance par le Télégraphe et par le Téléphone pendant la période allant du 1er. Août au ,H0 Septembre 1926, Art 2. — Il est ouvert un crédit extraordinaire de Dix mille six cents Gourdes [G. 10.600,00} au Département de l'Intérieur pour faire l'ac- quisition de certaines propriétés destinées à la construction de nou- veaux dispensaires et hôpitaux. Art. 3. — Il est ouvert un crédit supplémentaire de Soixante Qua- torze Mille Gourdes au Département des Travaux Publics pour l'agrandissement des hôpitaux de Saint Marc, de Petit-Goâve et de leurs dépendances. Art. 4.— Les voies et Moyens de ces crédits ouverts par la pré- sente loi seront tirés des fonds disponibles du Trésor Public. Art. 5, — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée k la diligence des Secrétaires d'Ltat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port -au Prince, le 6 Août 1926, an 123ème de l'Indépendance. Le Président :Emm. J. THOMAS. Les Secrétaiies : Dr. G. BEAUVOIR, H. PASQUIER. - 341 - \U NOM DE LA RÉPUBLIQUE L"; P.ôil liic de Li République or Jonae que la loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, iinpriitiie, publiée et exécutée. Donné au Palais National à Port au-Prince, le U Août 1926, an 123ème de l'ind ^pendance. BORNO- Par le Président : 'Le Secrétaire l'Etat dà l'Intérieur: FOMBRUN. Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FOMBRUN, Le Secrétaire d'Etat des Finances :' Charles ROUZIER, ECRET LE CONSEIL D'ETAT "EXERÇANT LES POUVOIRS D'ASSEMBLEE NATIONALE Vu ^article 42 de la Constitution ; Vu la Convention commerciale conclue le 29 Juillet 1926 entre le Président de la République i'Haiti. représenté par Monsieur Edmond Montas, Secrétaire d'Etat de^ Relations Extérieures, et le Président de la République Française, représenté .par Monsieur Joseph Salles, C largéid'Affaires a. i. de la République Française ; Vu l'accord annexe, en date du 4 Août 1926. prorogeant de trois mois le délai pour l'/ch^nge des ratifications de la dite Convention ; DÉCRÊTE Art. 1er.— Sont et demeurent sanctionnés, pour sortir leur plein et entier effet, la Convention commerciale commerciale conclue à Port-au Prince, le 29 Juillet 1926, et l'Accord Annexe en date du 4 Août 1926 prorogeant Je trois mois le délai pour l'échange des rati- fications de la dite Convention ; Art. 2. — Le présent Décret auquel sont annexées copies de laCon* - 342 - ventîon et de l'Accord Annexe, sera publié et exécuté à la diligence au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donni au Palais Lé^çislatif, à Port au Prince, le 5 Août 19i6, are 128ème de l'Indépendance. Le Président : Emm James THOMAS. Les Secrétaires : Dr. G BEAUVOIR, Em. DESTIN, ad hoc. AU NOM DE L\ REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et e.c.cuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Aoiit 19-6, an Î23ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: Edmond MONTAS. Le S«:rétaire d'État des Finances et du Commerce : Charles ROUZIER. Le président de la république d'haih et le président de la RÉPUBLIQUE française, également animés du désir de favoriser le développement des relations commerciales entre les deux Pays, ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs : Le Président de la République d'Haiti, Monsieur Edmond IVIqntas Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, Le Président de la République Française, Monsieur Joseph Salles»- Chargé d'affaires a i. de la République Française à Port-au-Prince, Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme. Sont convenus de ce qui suit : Article 1er, — Tous les denrées et produits originaires de la Répu- blique d'Haiti figurant au Tableau A ci-annexé, bénéficieront, à leur importation en France et en Algérie, des taxes de douane les plus ré- duites, applicables aux denrées et produits similaiees de tout autre origine étrangère. - 348 — Art. 2. - Tous les denrées et produits originaires de France et d'Al- gérie bénéficieront, à leur importation en Haiti, des taxes de douane les plus réduites, applicables aux denrées et produits originaires de la Nation la plus favorisée. Art. 3. - Pendant une période de trois années à partir de la ratifi- cation de la présente Convention, les produits oriiTinaires de France et d'Algérie, figurant au Tableau B et classes solis les paragraphes 4,^6. 2126, 2127, 2128. 2306, 2309, 2315, 8065. 1U20, 12303, 12304, 12310, 12311, 12312, 12313, 12314, 1231.5, 12316 du tarif haïtien à l'importation b^n 'ficieront d'une détaxe de 3M/^ pour cent ( soit le tiers ). Art. 4. — Les droits du tarif douanier haïtien pour les articles énu- mérés au tableau A ne seront pas augmentés pendant la durée de la présente Convention. Art. 5. - Pour être admis aux régimes de faveur stipulés par les articles 1, 2 et 3, les denrées, produits et marchandises des deux pays devront être accompagnes de certificats d'origine Les certificats d'origine seront délivrés en Haiti et en France par les autorités compétentes et visés sans frais par les Consuls Haïtiens et Français des ports d'embarquement Les certificats d'origine seront délivrés, soit sur le vu de la déclara' tion présentée par le producteur ou le fabricant des produits ou par son mandataire, mentionnant que les marchandises sont bien des produits de sa fabrique ou de son industrie, soit sur la déclaration d'un négociant patenté présentant des factures authentiques relatives à la marchandise. Les certificats d'origine mentionneront outre le nombre, les mar- ques, numéros, poids brut et contenu des colis, le nom, la résidence et le domicile du producteur ou fabricant lorsque celui-ci en aura fait la demande ; si les certificats d'origine sont délivrés sur la demande d'un mandataire, on y ajoutera les mêmes références relatives à celui- ci; s'ils sont délivrés sur la demande d'un négociant patenté on in- diquera son nom, sa ré'^idence et son domicile. Les certificats d'origine délivrés en France, comporteront en outre la mention par la douane du port d'embarquement que les marchan- dises ne proviennent ni de transit ni d'entrepôts. Art. 6. — La présente Convention prendra fin à l'expiration d'une période de trois années, à moins qu'une entente n'intervienne entre les parties, six mors avant son expiration en vue de la renouveler. Elle sera soumise à l'approbation des pouvoirs compétents de chacune ^ 344 - des Parties coatractmtes, et le.^ ratifications en seront échangées à Port-au-Prince dans un délai de trois mois à partir de la signature ou plus tôt' si faire se peut. En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont dressé la présente Convention qu'ils ont revêtue de leurs cachets. Fait en double exemplaire, à Port -au -Prince, le 29 Juillet 1926. Signé : Edmond MONTAS. Signé : Jh. SALLES. Pour copie conforme Le Secrétaire-Général du Conseil d'Etat Em. LAMAUTE. ACCORD ANNEXE Les Soussignés : Plénipotentiaires du Président de la République d'Haiti et du Pré- sident de la Republique Française, Agissant en vertu de leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et ÔAie forme, Considérant que le délai prévu pour l'échange des Ratifications de la Convention conclue le 29 Juillet 1926 est reconnu insuffisant et que les Hautes Parties contractantes ont décidé de le proroger, Sont convenus de ce qui suit : Le délai prévu à l'Article 6 de la Convention Commerciale signée à Port-au-Prince le 29 juillet 1925 est prorogé de trois mois. En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent Accord Annexe qu'ils ont revêtu de leurs cachets. Fait en double exemplaire, à Port-au Prince, le 4 Août 1926. (S) Edmond MONTAS. (S) J. SALLES. Pour copie conforme : Le Secrétaire- G hi^.ral du Conseil d'Etal ; Emm. LAMAUTE. ARRETE BORNO Président de la République Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu le 2ème alinéa de l'article 1er de la loi du 23 Décembre 1925 mo- difiant celle du 7 Seotembre 1897 sur l'acquisition des propriétés im- mobilières ; Vu la loi du 30 Juillet 1926 accordant un crédit supplémentaire au Département du Travail ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; ARRÊTE Art. 1er.— Le Secrétaire d'Etat de f'Intérieur est autorisé à acqué • rir de Monsieur Béléus Paul, moyennant la somme de quatre mille gourdes [G.4.000], une propriété sise à Port-au-Prince, rue Montalais, destinée à l'agrandissement de l'Ecole nationale J. B. Damier, mesu- rant 22 pieds 7 pouces de façade [7 m.34] sur 53 pieds 6 pouces de profondeur [18 m.39] avec droit de passage dans un couloir d'un mè- tre trente de large sur sept mètres quinze de long. Art. 2 — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétai- res d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National à Port-au Prince, le 18 Août 1926, an 123ème de l'Indépendance. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur BORNO. FOMBRUN. Le Secrétaire d'Etal des Finances : Charles ROUZIER. ARRETE BORNO Président de la République Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution et la loi du 26 Sep- tembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peine ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur ; ARRÊTE Art. 1er.— La peine de mort prononcée contre la dame Vélina Tiiéodore et le sieur Arrias Pierre par jugement du Tribunal crimi- nel de Petit-Goâve en date du 27 Mai 1926 est commuée en celle des travaux forcés à perpétuité. Art. 2. - Le pr sent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secr^'taires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port au -Prince, le 23 Août 1926, an 123ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Em. CAUVIN. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : FOMBRUN. ARRETE BORNO Président de la République Vu l'art. 75, 9ème alinéa de la Constitution et la loi du 2« Septem- bre 186'J sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peines; -347 - Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur, ARkETF : Art. 1er. La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée con- tre le sieur Belhomme Desrui-sseaux par jugement du Tribunal cri- minel des Gonaives en date du 16 Mars ly21 est commuée en celle de 10 années de travaux forcés. Art. 2, — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Août 1926, an 123ème de l'Indépendance. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : BORNO, Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur em. c au vin. FOMBRUN. LOI BORNO Président de la République Vu l'article 55 de la Constitution; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A PROPOSÉ Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er.— La perception des impôts pour l'Exercice 1926-1927 sera faite conformément aux Lois existantes ou qui pourront être ulté- rieurement votées. Art. 2.— Sont prorogées pour l'Exercice 1926-1927, la Loi du 24 Octobre 1876 sur la régie des impositions directes, les articles 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 52 et 53 de la Loi du 3 Août 1900 ; la partie da tarif cfe cerie ci concernant ies professfons' et iniu-sCnes nouvelles non prévu^^s- par la Loi du 24 Octobre 18.7d ;la Loi du 27 Août 1913 qui fixe le reonta^nt de li i>p>t lo^:atif ;. la L >i du 21 De ■cembre 1922 créant les taxes sur les véhicaes ainsi que toutes dis- positions de l^i actuelLenetit ea vi^a-ar co.iiport.mt des tixe^o-m impôts en faveur de l'Etat o-u des Q>na>.une&. Art. 3-. — Le& voies et Mo-T^erys apulicables aux déoenses de Tiixe'-- eice 1926-1927 sont évalues,, consorraé.nea t. au Tableaw annexé à lai présente Loi, à Gourdes 3.^.O00.X)0i').OO. Art. 4. — Tous ie-.s droits- de d >uane i:)erçLis- au titre de lexoortatïO' u excepté les droits Je p'ilata:ie et d'écaelle-, seroit j^iy^- ers >; anéri- cain. Art, 5,— II sera fait recette da montant întégfra' des irnpôts et a i - très re\ enus de l'Etat. Les frais de pirrception et de régie seront p :)r - tés en dépense. Aucune Adininistratio-nvs miain-s- qu'elle n'^'^soit autorisée par Trait i- ou par loi spéciale,, ne peut effectuer un prélève. nent direct ai iidi-- rect sur lf*s recettes dans le but le payer soa p:i-rjo.i \el oi 1:; po ir/air à toi/tes autres dépenses. Art. 6. — Les droits de doua.ie seront perçus et appliqués confor n i - nient aux lois régissant la matière, parle Receveur Général des doua nes^ par ses Agents- et E nployis, ainsi qa'i! a été prévapar la Cwr- ventio» du IBSeptenbre 1915, Les recettes autres que celles des- douanes seront versées à îa Ban- que Nationale pour compte du Receveur Général, et confornïément aux lois, par l'AdmînistratïO'n Générale des Contributions, Les fonds de roulement, recettes ou profits réalisés par le Bureau de Fournitures attaché à Tuffice du Receveur Gén rai, le Magasin Cen- tral des Travaux Publics, le Service Technique de rAgriculture, les Magasins de la Gendarmerie, le Service privé du Service National d'Hygiène, les Hôpitaux de l'Etat, les Ateliers des prisons, et tons au;- très fonds de roulement et recettes de n"ième nature provenant dev Contributions des particuliers O'U des Can nunes aux entre Dris^s et travaux publics ou as la venta de matériel e: de fournitures usii-s ou inutilisés serait établis, encaissés, dépensés et contrôlés, confor- mément aux instructions données par le Secr.^taire d'Etat des Einaa ces, d,.accard avec te Conseiller Financier, Art. 7. Le Receveur Général émettra des bordereaux de re.tita- tions en rectification d'erreur d'application de taxes douanières, d'er- - B4^ — ^■çiir de calcul ou autres ou pour toutes autres causes légitimes, les- quels vien Irait ei ditiiautioii des recettes douanières ou des recettes diverses selon le cas. Aucune demande de restitution ne sera considérée, si ellle n''est présentée dans les trente jours qui suiv-ont Is paienlen^ delà taxe. Si dans lis treit ? i >iir5 q'ii suivront le naie nent de la taxe, l'impor-r tateur n'a pas reçu les pièce-^. indispensables à l'aopui de sa demande de restitution telles que factures, connaissement, certificat d'origine, €tc., il pourra néanmoins or .tenter sa denande avant l'expiration du délai, afin de sauvegarder ses droits en faisant sur sa demande de res- titution l'observation que les pièces à l'appui seront présentées ulté- rieure^nent. Si ces pièces sont présentées dans les trois mois qu; suivront le paiement de la taxe, le collecteur donnera suite à la demande. Passé •ce délai, la demande sera considérée comme nulle et non avenue. Néanntoins l'expiration du délai ne libère pas l'importateur de l'o- bligation dç faire les diligences pour avoir les documents consulaires ■et de payer les amendes prévues si ces documents ne concordent pas avec la vérification des articles. Art. 8. — Lorsqu'il y aura lieu pour irrégulrrité, double emoloi, m'" suffisance de crédit ou de justification ou pour toute autre cause, d'annuhr en tout ou en oartie un ordonnance mandat ou un paie- ment, l'annulation ou le remboursement se fera par l'émission d'un bordereau d'2nciissement pour le montant annulé ou restitué, leque' viendra en dimunition de la dépense, Art.9 - Les cautionnements imposés par la loi aux notaires, agents de change et courtiers, ou qui peuvent être établis à la chaige de tous officiera ministériels, las cautionnements et garanties stipulés dans les contrat? passés par l'Etat ou toute administration publique le^ espèces provenant de ces recouvrements effectués parles curateurs aux successions vacantes, les agents ou syndics de faillite seront, sur instructions du Secrétaire d'Etat des Finances, transmis à la Banque Nationale de la République d'Haiti par le Receveur Général, versés par les déposants au compte courant du Receveur Général à la dite Banque, contre bordereau de dépôt délivré par cette dernière et dont copie sera par ses soins expédiée au Secrétaire d'Etat des Finances. Les remboursements sur ces dépôts s'effectueront par chèque du Receveur Général, sur présentation et remise du bordereau de dépôt, après l'accomplissement des formalités établies par la loi pour chaque — 350 - cas. Les dispositions du présent alinéa s'appliqueront aux dépôts ef- fectués antérieurement à cette loi. Art. 10.— Les Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de Première Instance qui négligerait, après en avoir été requis par dénonciation du Département des Finances ou de tout comptable de deniers publics, d'exercer des poursuites contre tous les contribuables en retard de paiement seront passibles de suspension et, en cas de récidive, dejré vocation, sans préjudice de peines plus graves, le cas échéant. Art, IL— II est interdit à tous comptables de deniers publics de prendre intérêt directement ou indirectement dans les marchés et contrats de fournitures transport et travaux publics concernant les services de recettes et dépenses de l'Etat, Art. 12,— Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouverait dans la nécessité de contracter des emprunts rendus nécessaires par l'éventualité prévue en l'article 23 de la loi qui autorise les dép>enses. les sommes provenant de ces emprunts seront encaissés sous la ru- brique "Ressources Extraordinaires'', Art. 13.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances, Donné au Palais Législatif à Port-au Prince, le 28''JuiIlet 1926, an 123ème de l'Indépjendance. Le Président : Em. J. THOMAS. Les Secrétaires : Dr. G, BEAUVOIR, H, PASQUIER. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Août 1926, an 123me de l'Indépendance. BORNO Par le Président : Le Seeré taire d'Etat des Finances r Charles ROUZIER. LOI BORNO Président de la République Vu les articles 55 et lU de la Constitution; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Sscrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Conseil d'Etat a voté la loi snivante : Article 1er.— Pour l'Exercice 1926- 19^7, des crédits sont ouverts aux divers Départements ministériels, jusqu'à concurrence de Trente- quatre millions neuf cent soixante dix-huit mille cent soixante douze gourdes quatre-vinçt-dix-neuf centimes (Gdes. 34.978.172.99) comme suit ; Dette Publique Gdes 11.445.006.60 Relations Extérieures '* 558 960.00 Finances " 909.180.00 Commerce " 256.320.00 Intérieur " 10.256.130.89 Travaux Publics " 5.213.300.00 Justice " 1.403.065.00 Agriculture " 1.998.910.00 Travail " 447.800.00 Instruction Publique " 2.086.668.00 Cultes " 402.832.50 Total Gdes 34.978 172.99 Art. 2. — Il sera pourvu aux dépenses mentionnées dans l'article 1er de la présente loi par les Voies et Moyens de l'exercice, fixés comme suit : Recettes douanières Gdes 31.200.000.00 Taxes Internes " 3.600 000.00 Recettes diverses " 200.000.00 Total Gdes 35.000 000.00 - 852 - Art 3. - Les déperises de l'exe'-cice 1)') 1927saroat effectuées con- f )rmé nent aux dispositions ci- après de la présente loi, Art.4.— L'excédent en faveur des Voies et Moyens de Gdes 21.8LV.01 . ainsi que tout crédit ou solde de crédit non dépensé ou devenu si-^ns objet, de même aussi que toute plus value qui pourra être réaL^"^. seront réservés soit pour co nbler une moins valus possible dans '■"> perceotions soit pour ser/irde voies et moyens aux crédits sup,»' ■ meataires ou extraordi'iaires qui pourront être reconnus nécessaire;. Cette disposition, toutefois, ne concerne pa^ les o!us values envi^ i- gées par les contrats d'emprunt S.^rie Aoa oojr d'autres contrats semblables pour le cas où les recettes s'élèveraient à plus de Gcie; 35.000,000,00, lesquelles plus valais sont rsnlues -lisponibles p^r > ^ présent article et pourront être utilisées dans les conditions et po ! • les dépenses et les fins prévues dans les dits contrats. S'il se oroduit une moins valje dans les perceptions non susceptib'e d'être couverte par les moyens indiqué? au premier alinéa de cet ar ticle, le Secrétaire d'Etat des Finances d'accord avec le Conseiller Fi ■ nancier prendra des inesuses nécessaires pour restreindre les dépenses aux recettes réalisées. Art. 5. — Tout crédit établi en gourdes dans le présent budget pour le paiement de toas indemnités, appointements, allocations, ou d i- penses d'ai3 nature quelconque dont ie montant est fixé en mon- naie américaine par la ConstitJtioa ou par les lois existantes, sera pa- yable auK ch )ix la criancier ou du bénéficiaire en monnaie légale des Et its-Unis d'\mérique ou en monnaie nationale au taux de un dollar pour cinq gourdes (1 pour cinq). Art. 6. — Les commissions de trésorerie de la Banque sur les re- cettes douanières seront payées au moyen des soldes des cinq pour cent alloués pir l'article 6 de la Convention du 16 Septembre 19L5, après que les dépenses privues par le dit article auront été payées. Les commissions de trésorerie de la Banque sur les impôts divers seront payées au moyen des soldes des quinze pour cent, alloués par l'article 3 de la loi du 6 Juin 1924, après que les dépenses prévue dans le dit article auront été payées. Si ces soldes sont insuffisants, la différence sera imputée au Trésor Public, et le crédit nécessaire à cette fin est accordé. Art. 7. — Dans le cas où les revenus des douanes ou les revenus di- vers recouvrés pendant l'exercice excéderont l'estimation portée au budget des voies et moyens, les cr dits budgétaires oour le service du Receveur Général et pour celui de 1' \d ni.iistration Générale des Con- trib .tîoas serant augmentée s automatique n mt par 5'^ et 15% de ces - 353 ■ excédents de revenus douaniers ou revenus divers. De même le crédit pour l'affectation de li C^mpignie Haitiennt; du Wharf seraaugmeu- té automatiquement jusqu'au montant Je l'affectation effectivement recouvrée. Art. 8. — Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pub ique de r.\gri • culture et du Travail est autorisé, pour l'exercice .926-1927, i fure tous changements qu'il juge nécee^aira et avantageux dans \ei m )n- ti its ias -nlairej et lo/ir^et Jî i^ 2; dar liar cas, ap.-es enteita a /ac les propriétaires, ainsi qua dans la répartitiDi das établissa nen'ti la l'enseignement pri naire, rural et urbain, y co npris les écoles congre ganistes, les écoles de demi te:np3et du soir et les écoles rurales près byterales, aprèa l'approbation de tous les changements proposas p^r leSecrétrire d'Etat des Fmances, d'accord avec le Conseiller Financier. Art. 9 — A moins d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat pour ca? extraordinaire notifiés pi^r le Secrétaire d'Etat des Finances au Receveur Général, un mo itant ne dépassint paUe douzième du chiffre des crédits budgétaires allou '-s à chaque Département minis- it.^riel deviendra disponible le premier jour de chaque mois, et les c "é- dits sup lié n cataires votés pendant le cours de l'exercice da\^ienJront disponibles oar mensualiti-s égalas calculées d'après le ten^s restant à courir jusqu'à la fin de l'execrcice, de manière que les fonds n ^ - cassaires pour les dépenses de chaque article du budsret pendant le reste de l'amie soient toujours réservés et qua la linite du cré- dit alloué pour toute l'année ne soit pas atteinte avant la fin de l'exercice, excepté les déoenses qui par leur nature ou par contrat, peuvent ou doivent être effectuées soit en un seul paiement, soit à des époques déterminées. Article 10.— La liquidation est la détermination administrative du montant d'une dette de l'Etat vis à vis d'un créancier, après exa- mens des pièces justificatives. La liquidation des dettes de l'Etat est effectuée par certification des comptables des Départements Minis- tériels sur la formule de l'ordonnance-mandat, chacun en ce qui con* cerne le Département auquel il appartient. Les titres justificatifs de chaque liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis au cré- ancier et être rédigés dans les formes réglementaires. L'ordonnancement d'une dépense ne peut s'effectuer qu'après l'ap probation d'une liquidation effectuée. Les Secrétaires d'Etat ne pourront pas approuver une liquidation de dépenses au delà du crédit nis à leur disposition selon les termes de rarti(^ préccédent. Le Secrétaire d'Etat ordonnateur est seul responsable des liquida- - 354 - tions on certificatio-i? approu /Je^ pariai. Aucune liquidation n'en- gage l'Etat tant qu'elle n'a pas été valablement ordonnancée et niandatée. Article U. — Il est procédé aux liquidations, soit, d'office, pour les créances à l'égard desquelles il existe des bases et éléments de li - quidation dans les services du Ministère compétent, soit d'après les justifications produites par les créanciers eux-mêmes. La liquidation d'office se fera sur les érats des fonctionnaires compétents relevant des Départements ministériels. Article 12. — Les Préfets d'Arrondissement, les Commissaires du Gouvernement près les différents tribunaux. |les Inspecteurs des Ecoles, les Délégués des Finances et tous autres fonctionnaires ayant un per- sonnel sous leurs ordres enverront, au dernier jour de chaque mois, au Secrétaire d'Etat dont ils dépendent, un état certifié en triple des fonctionnaires placés sous leur juridiction et se trouvant en service, avec indication de leurs fonctions et du salaire revenante chacun. Les Délégués de.^ Finances dre5s?ront dm^la mîme forme et fe- ront parvenir aux Départements intéressés ui état dîtaillé en triple, arrêté au dernier jour du mois, des pensions, subventions et loca- tions dont le service entre dans leurs budgets respectifs et le Comp- table de chaque Département préparera également, dans le même délai, l'état d'émargement du personnel du Département. Ces états devront mentionner la période de toute absen.'re sans autorisation. Un de ces états restera dans les archives du Département ordon- nateur', les deux autres seront expédiés au Département des Finances qui. à l'appui des comptes généraux, annexera u i double aux ordon- na ices acquittées et en giriara un pour I2 oitrMs Jss énarge- rr.ents. Li c:) n,3araiso 1 de ces mêmes états avec C3ix é nis oar le Rece- veur Général permettra, après contrôle, de poursuivre la régularisa, tion des différences, s'il en existe, de manière à établir entre Taccord les pièces con)tables énisss ouàéniCtre et le n^itint des paie- ments effectués. Article 13. — Tout changement dans l'état mensuel des appointe- ments, pensions, subventions et locations sera notifié immédiate ■ ment, dans un délai de deux jours au plus, au Receveur Général des Douane ,= pa- le Dép irtement int-^-ressé, sous peine pour tout fonc- iionnaire qu sera i trouvé responsable d'un retard dans cette noti- fictftîoTi, à'ctrè solidairement passible de restitution pouf tout pàlè^ ment qui aurait été cffectRé indûment- ^f Article 14.— Les pièces ijustificatives consist^'nt en orignaux d«s «comptes, factures, bordereaux, quittance oa toutes autres attesta*' tions réglementaires. En ce qui concerne les appointements, fentes> {pensions, subventions et locations, elles consisttent dans ies états de paiement soamis par le Receveur Géné^aU * Les conditions de forme que doivent remplir les pièces justficâtivès ■seront déterminées par «circulaire d'^ordre général et Yiriiforme dti Se- crétaire d'Etat des Finances d'acc^d av«c le Conseilier Financier. L'original des pièces justifie» ti t'es sera annexé aux ordonnances- mandat ; un double restera dans les archives du Département or- donnateur et mn autre double sera gardé au Département des Finan* ■ces pour appuyer ^es comptes généraux annueK Les doubles d'une pièce justificative doivent porter la mention "'Duplicata" en grands «caractères ei parfaitem'ent lisibles^ Aucune pièce justificative «e doit être gfalèe ni surchargée > la pat'" tie à modifier est biffée au moyen d'un simple trait de plume et rem> placée par renonciation exacte qui doit lui être substituée. Les subs- titutions en interligne ou par renvois doivent être paraphées ou si» 5?nées par te liquidateur et l'ordonnateur sur sur J'original et les doubles. Article 15.— Pour dé )lâcetnents dans les limites du territoife> les fonctionnaires et employés publics ayant droit aux frais de voyage> lorsqu'ils seront absents pendant plus de vingt quatre heufes du lieu où ils occupent leurs fônctions,pourront recevoir une allocation journaliè' pour nourriture et logement proportionnelle à leurs appointements» re sans qu'ils aient besoin de présenter des pièces justificatives»confor- mément au règlement établi à cette fin^ Les pièces justificatives de toutes autres dépenses faites par un fonctionnaire et dont il demande le remboursement devront consis- ter en border^ux acquîtes par les fournissseurs, sauf cas d'impos- sibilité. Art. 16.-- L'Etat n'est responsable que des engagements sous- crits par ses mandataires officiels légalement compétents, dans les limites des dépenses autorisées par 1«» budget annuel ou autrement. Les obligations prises, en excès des crédits alloués, et, en général» toutes obligations consenties contrairement aux lois, conventions et fe fements, n'engagent, vis à visdesiratéressés,, au&îa rêS'p'on''S"a'6(n'té^ é^ cî'euDc Qi'j les aurcmt Gy^ntractées- Atteler 171— " Hans auciir* cas et pour querquB* raisfo-n? que ce soit, âti îïn Secrétaire' d'Etat ne' pourra faire ordonnancer en dépense air* dfe à des crédits budgétaires ni engager aucune dépense- non prévu^ au Budget ava?nt qu'il" ait été pourvu' au' moyew de l'acquitter: /^krcan engagement devant être cbuvert par uu~ crédit budgétaire ne- pourra' être' pris pour une périod'è exrcéd'ant réxercice en cours-. Tout contrat ou cpnvenatioti mettant des- dépenses- à la' chc^rge- de- f'Ktat5 pour plu? d'®n exercice,, ou au delà d'il- diéîai prévu* ci-après pour l'a» fermeture des^crédFts-extraordi-naires' ; et en' général tout con.. t^at OU" €onvent!ion i*mpos3ot » l'Etat: des obliigations autres Que les- oblig-atione- pécuniaires- a^utorisées- par le budget oij? par uru crédit spé- siat doit) être sanstionné par une teiv Article 1& —Aucune dépense' faite pourTEtat ne- pou iTH' être acquit- ! e queseioîï les disposibions- de la Con»ventioîî> du^ 16' Septem/bre- 1915,. «vu de 1» préseiîte loi. Article 19". — A>ucune ordoriUaîi'Ce, aucuw mandat rresera* ériïiff^ au- €u«n paiement ne sera eftectué que pour l'acquittement d'un- service- l ga.lemerfct prévu sm budget oit par urïe loi ou un arrêté de' crédiit, et pour paiemenft d'un service rendu, de fournkures- livrées- ou d^une' dette de l'Etat rég-ulièrement jiustiftée.. Article 20'.— =• Les crédits- supplémentaires sont ceu^ qu/v d'ofvent pouvoir ài rineuffisance dûment justifiée d'un, crédit o-uvert au bud- gget ef q,uè ont pour otq'et l'exécution^ d'un service dé>à voté,. »an& mo- difi(iîatiow dans ta nature de ce service. Ii& ne peuvent être accordés- quepar mne ïoL Le&crédits exitraôrdinafréSscait ceuxîfjuï sont conrmandés- par des; eircanstances' urgentes- irr^ré vues- et qjui n'auraient pas été d'aivance- réglés par le budget. Ite sont aussi accordés- par une lo-i,, sauf dansi l'intervalle de» sessions législatives- TdUt crédit supplémentaire ou extraordinaire 3oit sndki.iïer les- Voies, Moyen» qui y sont affectés. Article 2 L — ■ En cas- de fore 3 majeure ou de circonstances-' knfpré'-" vues exigeant d'urgence des dépenses non pw-évues au budget, le Pré^ sident de la RepubUq.ue aura, si le Pouvoir Législatif n'est pas en- session, la faculté d/ouv^rir par arrêté contresigné de tous- les- Secré- taire» d ''Etat et rendu public par la voie du "Moniteur",, des cré- dits extraordinaires, après eutente entre le Secrétaire d'Etat dea Fi- nances et le Co-nsei-Uer Financier.. A 'ticle 2^. Aucun marché, aucane convention pour travaux pù"^ ^lics, transports et fournitures ne doit stipuler d'aCc^rapte que pour •service fait. En tout cas, les accomptes ne peuvent Sépasàetles deuk 'tiers du montant destravaux ^constatés o'ù <dfes set^nces fournis, le toutïipptîyé de pièces justificatives. Les droits de timbre et d'èfite^ •gistrement auxquels donnefît lieu les marchés ou concessions de travaux, de transports ou de îoQfFiittsres sont à 'la<:hàtge 'de ceux Kjui -coTitractent avec 'f Etat, ,, AfticSe 2S.— Toute dépense en dehots d^s Conditions établies paî •la présente "loi, de même que toxite avance sut crédit à justinet •ultérieurement restera k la charge du Secrétaire d'Ëtat qui Tairà j.eqmse -ou ordonnée, on dis Receveur général qui en 'kura fait 'è paieni'ent. Les dispositions qui préi^èdéftt s'tppMqûieîit à to&tés «o^tes •de dei^euases. -^ , , ,. . ■ . Néammoins, le paiement des dépenses pfëvoes à Farticle V àe là Convention ^tj IB Septembre 1^15, en ses let, 2ème et 3ème pata- ■graphes, sera effectmé par le Receveur Général sur pièces jisstificati'- ves, et tous paiements de cette nature seront soumis mensuellement au Béparten^nït des Finances, oonforrï^éiment 4 d'article "7 àt la Convention. Egalement, les paiements à effectuer paf îe ïîeCeveUf Général pour le Service d'Hygiène, la Direction Générale des Travaux Pu- blics, le Service Technï<gxie de TAgriculttire et de PEns^gùemenl professionnel, ainsi qu-e pour l' Administration Générale des Contri- ![Dutions peuvent être faits avant «ordonnancements, sauf avis Com praire au Secrétaire d'Ftat intéressé,, transmis au Secrétaire d^'Etat des ,Finances et notifié par ce dernier a\i Receveur Génèral> pourvu que la dépense figure au budget et n^excède pas la distri^ bution mensuelle des fonds. Les doubles des pièces justificatives en due forme.seront remis au fur et à mesure des paiements, «*t au plus tard, le 15 de chaque mois par les Services intéressés au Département ministériel compétent pour le mois précédent pour que la dépense soit ordonnancée et mandatée en régularisation du paiement fait par le Receveur Général, Cet ordonnancement se fera dans les quinie jours qui suivront la remise des pièces par le Service intéressé Il en sera de même pour les allocations suivantes du Budget: lo. Appointements, pensions, subventions, locations. 2o. Frais divers, dépenses imprévues des Départements minis- fériefs, frais de circulation^ frais de célébration des fêtes ïég'Sihset des fêtes nationales, 3ov Les alIocaÊio^ns pour le» sndes-decsmp da Présidenî dTIaitr^ poar là mnaiqae de fe Gendarmerie^ pour la Poîice rurale, poEir les; prisons et pour fe Service de3 Phares^ lesquelles seront placés ftiefisuenement au crédit de te. Gendarmerie de îa wiêine manière Que l'allocation contraettielïe de ïa Gerïdarmerie, 4o Les qtioles-part» dm gonivernement aEsx Irais id''ad»nJnistîatforB des diverse» institutions inteFmatiorïaleS', Poiar faciliter ïe paiement des appointemerïta, rentes, pensions, subventions et locations, le Receveur Généraî pourra faire le paie- ment en se servant des états du mois précédeRt^ modmés selon les avis qu'il aura reçus des Secrétaires d'Etat intéressés. L'ordonnance nïent des» vaieurs ainsi payées se fera dans ies dix jours qui sui- vront ta remise par le Receveur Général à chaque Département ministériel des formes, d'ordonnance-nvandat accompagnées des états; de paiement. Article 24,— La liquidation désignera îe bénéficiaire de la créance par ses nom prénom et qualité ou fonctions. Il y sera compris um compte signé et certifié sincère par ïe créancier irïdiqoant la nature et le prix des services ou fournitures payés, A défaut d'un tel compte, elle contiendra une description sommaire des dits services ois fournitures. Elle indiquera en toutes lettres îa valeur payée et les pièces justificatives originales y seront annexées. Article 25, — Les formes de liquidation et d'ordonnance seront préparées en double par les Services ou les Départements ministé- riels effectuant îa dépense. Elles seront signées par le comptable et le Secrétaire d'Etat com- pétent, chacun pour ce qui le concerne, et expédiées au Départe- ment des Finances pour être vérifiées, eniegistrées et mandatées si elles sont trouvées justes et conformes après examen par les Services compétents de ce Département , Le Secrétaire d'Etat des Finances Seul pourvoit au mandatement de toute ordonnance trouvée régulière. Le mandat de paiement est placé au bas de l'ordonnance ; et les deux pièces seront dénommée» ordonnance-mandat. II est nominatif et ne pourra être payé qu'au bénéficiaire de l'ordonnance pour paiement de laquelle il aura été émis, c'est-à*dire au véritable créancier, ayant justifié de ses droits et pour l'acquittement d'un - 359 — service fait, à l'exception des dépenses faisant l'objet de l'article 23 ci dessus et des paiements faits aux ecclésiastiques et religieux pour lesquels les règles de la discipline ecclésiastique et de leurs ordres seront suivies. Il sera signé du Secrétaire d'Etat des Finances et du Conseiller Financier. Il sera numéroté et daté, contiendra la mention de l'exercice, de l'article et du compte budgétaire et sera signé du Chef du Service des ordonnancements et mandatements a a Départe- ment des Finance». Article 26. — Les ordonnances- mandats envoyés au Receveur Général serviront de pièces justificatives à l'appui des paiements y relatifs effectués par son office. Lenrs doubles resteront au Dépar- tement des Finances pour venir à l'appui des comptes généraux. Article 27. — En cas de perte d'un mandat de paiement ou d'un chèque du Receveur Général des Douanes, il peut en être délivré duplicata sur la déclaration motivée de la partie intéressée et d'a- près attestation écrite soit par le Receveur général, soit par la Banque Nationale de la République d'Haiti, portant que le mandat de paiement ou le chèque adhiré n'a pas été payé. La délivrance du duplicata ne pourra s'effectuer que quinze jours après la publication de la déclaration de la perte au " Moniteur ". Article 28.— Le contrôle du Département des Finances en ce qui concerne le Receveur Général des Douanes et l'Administration Gé- nérale des Contributions s'effectuera d'une nianière permanente par les Délégués des Finances, et les Agents du Département des Finances seront accrédités auprès du Receveur Général et auront accès dans les offices de l'Administration des Douanes et de l'Ad- ministration des Contributions où les bureaux nécessaires leur seront réservés. Les originaux de toutes le^ déclarations, factures,connaissements, documents, bordereaux, réclamations, pièces et procès- verbaux rela- tifs à une perception, restitution ou paiement, ainsi que tous les livres et registres de comptabilité des offices du Receveur Général des Douanes et de l'Administration Générale des Contributions leur seiont accessibles à toute réquisition Un état détaillé de toutes les pièces contrôlées sera envoyé au Département des Finances, selon instructions du Secrétaire d'Etat. Toutes les erreurs relevées ou réclamations reçues seront signalées pour correction au fonctionnaire chargé du service contrôlé, en cas de désaccord, les Délégués des Finances ou agents du Département - 360 - des Finances feront au Secrétaire de l'Etat un rapport détaillé et motivé. '- Aftieie' 29. — Les crédits ouverts pour dépense d'un exercice ne : peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice. Les soldes dûs sur l'exercice clos seront payés sur le crédit ; pour' " restitutions ou réclamations ". ' 'Article ^G.-*-' Dans lesrtfente jours qui suivront le 30 Septembre au plus tard, les ordonnancés-mandats seront émis en couverture des dépenses budgétaires et sup)?}êmentaires encourues et engagées dans ylèCQvirs de l'exercice mais non entorfe payées à la clôture. •'Les 'Départemeiits ministériels ou Services intéressés dresseront pour chaque crédit Un état des dépenses de même nature dont le paiement n'aura pu être effectue dans Ce délai.' Ces états comporte- ront les noms des bénéfiéidires^et leÉ montants approximativement dûs ou en cas d'impossibilité une indication précisé de l'objet du compte et une ordonnance sera émise en couverture du montant "total deTchaque état. \ .* r, ■■y U .i> ' i,t Les valeurs ainsi ordonnancées seront mandatées et placées dans .u|:; compte dénommé Comptè'dé liquidation et ne seront payées que sur présentation des pièces justificatives originales en due forme acceptées par le Secrétaire d'Etat des Finances d'accord avec le Conseiller Financier. Les balances non «ngagiées de' c^'édits budgétaires et supplémen- taires feront retour, au Trésor Public au 30 Septembre, mais les balances non engagées, de .crédits extraordinaire^ resteront disponi- bles à moins que dans l'opinipn du Secrétaire d'Etat intéressé, du Secrétaire d'Etat des Finances et du Conseiller Financier., les objets en viié desquels ils ont été accordés scient entièrement -accomplis, ,sans qu'ils puissent cependant s'étendre sur] plus de deux annéesi à jpartir'de la date des crédits. < r i i ( . - fc ArtiiC^G 31i,Tt- Sont, prescrites • et définit^veméfnt ' éteintes au profit 4,i^i'vÊ*ta^^stgpèj{^eéj^diçe:4^s déchéances prononcées par les lois, toutes les créances prévues par ,3p^budg^t-^eil');^ pt-p^iCSv/spéciaux, qui n'auront pas été ordonnancées et payées dans le d^^ai''^' Une année à partir de la clôture de l'exercice auxquel elles appartiennenit pour les créanciers résidants en Haiti, et de deux années pour les créan- ciers résidant hors d'Haiti . Article 32. — Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux intérêts et à l'amortissement de la dette publique, - 361- dont le service contractuel est fait à l'étranger et leur prescription sera régie par la loi du lieu du paiement. Elles ne sont pas non plus applicables aux créances dont l'ordon- nancement et le paiement n'ont pas été effectués dans le délai déterminé par le fait de l'administration ou par insufnsance bu absence de crédit. Dans ce cas, tout créancier devra prouver avoir fait toutes diligences nécessaires pour être payé et, à cet effet, il aura le droit de se faire délivrer pa;- le Secrétaire d'Etat compétent un bulletin indiquant la date de la demande de paiement et les pièces produites à l'appui, faute d'avoir fait les dites diligences.la prescrip- tion sera encourue. Article 33.— Le compte de liquidation dont il est question à l'ar- ticle 30 ci-dessus sera fermé automatiquement à l'expiration des trois mois suivant la clôture de l'exercice. Cette disposition sera appliquée au compte de liquidation de l'exercice 1925-1926. Article ;^4. — Tous les comptables de deniers publics feront aboutir du 1er au 20 de chaque mois, au Département dont ils relèvent ou au Département des Finances, selon le cas, les pièces justificatives de leur gestion ou des dépenses effectuées pour compte de l'Etat dans le mois précédent, ainsi que le relevé détaillé de tous les comptes tenus pour l'Etat et tous états qui pourraient être requis par le Secrétaire d'Etat des Finances. Article 35.— Toute personne chargée à un titre quelconque de la perception, de la manutention ou du m.aniement des deniers publics ou de la gestion des biens de l'Etat ou des Communes, est compta- ble de deniers publics. Sont comptables de deniers publics, notamment : 1. Les Secrétaires d'Etat des différents Départements minis- tériels : 2. Le Receveur Général des Douanes ; 3. Le Directeur Général de l'Administration Générale des Con- tributions ; 4. Les Greffiers des Tribunaux ; 5. La Banque Nationale de la République d'Haiti en la personne de son Directeur ; 6. Les Comotables des Départements ministériels ; 7. Les Directeurs et caissiers du Service Hydraulique; 8- Les Directeurs du Service Télégraphique Terrestre, les Chefs de Poste et les Comptables du Réseau ; ~ 362 - 9. L'Administrateur Général des Postes, les Directeurs des Pos- tes et Agents postaux ; 10. Les Receveurs Communaux : 11. Les Agpnts Diplomatiques et Consulaires ; 12. Les Directeurs d'Enregistrement ; 13. Les Directeurs du "Moniteur" et de l'Imprimerie Natio- nale. 14. Le Directeu^jdu Service Technique de l'AgJiculture. Les dispositions de la loi du 26 Août 1870 modifiée par celle du 15 Août 1871, et toutes autres lois non contraires sur la responsabi- lité des fonctionnaires publics, seront applicables a tous comptables de deniers publics. Article 36. — Les écritures de la comptabilité publique seront tenues en partie double et par article du budget Article 37. — Du premier au 30 Décembre au plus tard, les dif- férents Secrétaires d'Etat remettront au Secrétaire d'Etat des Fi nances les comptes des opérations générales de leurs». Départements respectifs pour l'exercice clos le trente Septembre. Article 38. — Le Pouvoir Légistatif, après avoir constaté la régularité des comptes, prononce par Décret la décharge des Secrétaires d'Etat pour la gestion vérifiée. Dans le cas où il y aurait lieu de refuser cette décharge, des sanctions légales seront appliquées contre les Secrétaires d'Etat en cause. La décharge emporte de plein droit mainlevée des inscrip- tions grevant les biens des Secrétaires d'Etat pour l'époque à la- quelle se réfèrent les comptes vérifiés. Article 39.— Les différents Départements ministériels soumettront au Secrétaire d'Etat des Finances et au Conseiller Financier le 31 Août au plus tard, un inventaire estimatif et détaillé du matériel, des fournitures et toutes autres propriétés mobilières de l'Etat en possession et jouissance de chacun des services publics relevant d'eux respectivement, ainsi qu'une évaluation des propriétés im- mobilières qui leur sont affectées, arrêtés tous deux à la date du trente Juin. Article 40. — Décharge sera accordée aux autres comptables de deniers publics par le Secrétaire d'Etat des Finances et après véri- fication de leurs comptes de gestion trouvés réguliers. Article 41. — La présente loi abroge toutes lois ou aispositions de loi qui y sont contraires et sera exécutée, ainsi que les différents -, - 363 - budgets de l'exercice 1926-1927, à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1926, an I23ème de l'Indépendance. Le Président : Emm. James THOMAS. Les Secrétaires: Dr. G. BEAUVOIR, H. PASQUIER. AU NOM DE LA RÉPUBLIPUE. Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Août 1926, an 123ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : Charles ROUZIER. Le Secrétaire d Etat des Relations Extérieures et des Cultes : Edmond MONTAS. Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Intérieur: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, du Travail et de l'Agriculture : Hénec DORSINVILLE. Le Secrétaire d'Etat de la Justice ; Emmanuel CAUVIN. ARRETE BORNO Président de la République Vu les articles 5, 13, 15. 24 et 25 de la loi du 5 Février 1923 sur les pensions ; — 364 - Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; ARRÊTE : Art. 1er.— Est approuvée la liquidation des pensions ci- après dési- gnées s'élevant à la somme de Huit cent soixante trois gourdes, cin- quante trois centimes [Gdes 863,53] . SAVOIR : lo.] Auguste Bonamy, ancien Président du Tribunal de Cassation de la République Gdes. 500,00 2o.] Jules Bance, ancien Conseiller d'Etat " 250,00 3o.] Mme Vve Arthur Siclait, dont le mari fut doyen du Tribunal de Première Instance de Petit -Goâve " 91,66 4o.] Monretour Radulphe Maurice, ancien Juge-Sup- pléant au Tribunal de Paix de Port-Salut. " 21.87 Art. 2. — Ces pensions seront inscrites au Grand Livre tenu à la Se. crétairerie d'Etat des Finances pour extrait en être délivré aux pen- sionnaires, conformément aux prescription? de la loi sur les pension^'- Art. 3.— Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Seciétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1 926, an 123ètne de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : Charles ROUZIER. ARRETE BORNO Président de la République Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu la loi du 16 Juillet 1926 transférant l'Ecole de médecine et de pharmacie au Département de l'Intérieur, section du Service d'hygiè' ne publique ; ARRETE : Art. 1er.-- L*Ecole de Médecine et de Pharmacie confère aux étu* diants des deux sexe? qui y ont suivi régulièrement les cours et subi avec succès les examens prévus aux articles 7, 8, 9, et 10 du présent arrêté, les grades de docteur en médecine, de docteur en chirurgie dentaire, de pharmacien et de sage-femme. Art. 2. — Du dix au vingt Septembre de chaque année, la demande d'admission sera faite par l'aspirant en personne ou, en cas d'empê- chement, par écrit, au Directeur de l'Ecole et accompagnée des pièces suivantes : un certificat de fin d'études secondaires du 2e. degré, (2e. partie) 2o. un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par la Com- mission locale de surveillance scolaire, 3o. un certificat de santé déli- vré par un membre du personnel de l'Ecole après examen médical' 4o. son acte de naissance, 5o. une autorisation écrite de son répon- dant légal, s'il est majeur, l'indication d'une personne recomman- dable qui accepte de lui servir de correspondant. Art. 3.— L'aspirant au diplôme de docteur en médecine qui aura produit le certificat d'études secondaires du 2e. degré (1ère partie) doit, pour être admis à l'école, subir l'examen exigé pour le certificat de'philosophie [scienceslphisiques et naturelles] devant une commis- sion composée, comme Président, d'un Directeur de "l'Enseignement, et, comme membres, du Directeur de l'Ecole de Médecine, ou de son représentant, et de trois professeurs d'enseignement secondaire clas- sique, désignés par le Département de l'Instruction Publique. Art, 4. — L'aspirant au diplôme de chirurgien dentiste ou de phar- macien pour être admis à l'Ecole, doit avoir !e certificat d'études se- condaires [1ère partie] ou, ^ défaut de ce titre universitaire, subir de^ vaut le jury prévu en l'article précédent, un examen correspondant au dit certificat. En ce qui a trait aux aspirantes au diplôme de sage-femme, le bre- vet supérieur tiendra lieu d'attestation de leurs aptitudes classiques. A défaut de ce titre universitaire, elles produiront un certificat d'une directrice d'établissement d'enseignement primaire supérieur, attes- \ tant qu'elles ont suivi les cours de la 1ère classe ; elles subiront ensuite i devant le même jury l'examen correspondant au dit brevet. I Art. 5. - Le programme d'enseignement théorique et pratique sera préparé (matières et horaires des cours, examens) au commencement de chaque année parle Directeur de l'Ecole de Médecine, d'accord . avec le chef du Service National d'Hygiène ou son représentant, et I sera sjumis au Département de l'Intérieur. - 366 - Art. 6. — A la fin de chaque année, l'étudiant, après avoir pris ses inscriptions aux époques déterminées, doit subir avec succès un exa- men sur les matières portées au programme de l'année, pour être ad- mis à suivre les cours de l'année suivante. Art. 7. — Le grade de docteur en médecine s'obtient après quatre années d'études théoriques et pratiques faites régulièrement par l'étu- diant en médecine, et une Sème année ou année d'internat à l'hôpital général haïtien, à la suite de laquelle il subira son dernier examen. 850 heures au moins seront consacrées aux études, durant chacune de ces quatre années ; et, pendant les douze mois que comporte la 5ème année d'internat, l'étudiant devra fournir un travail théorique et pra- tique satisfaisant. Article 8. — Le grade de docteur en chirurgie dentaire s'obtient après trois années d'études théoriques et pratiques faitts régulière- ment par l'étudiant en art dentaire. Les cours de la première année sont les mêmes que ceux de l'étudiant en médecine. Durant la 2ème année, 480 heures au moins sont consacrées à l'enseigne- ment théorique et pratique. Pendant le cours de la troisième année, un enseignement pratique sera fait dans les cliniques dentaires choisies, avec l'approbation du chef du service national d'Hygiène, par le Directeur de l'Ecole ; puis l'étudiant subira à l'école son dernier examen, afin d'obtenir son diplôme de chirurgien dentiste. Article 9 — Le grade de pharmacien s'obtient après trois années d'études théoriques et pratiques faites régulièrement à l'Ecole par l'étudiant en pharmacie. A ces études, 494 heures seront consacrées pendant la première année, et 418 heures au moins, pendant la seconde. Dans le cours de la troisième année, l'enseignement pratique se fera dans des pharmacies choisies par le Directeur de l'Ecole, avec l'approbation du Chef du service d'hygiène ; puis l'étudiant subira son dernier examen,afin d'obtenir son diplôme de pharmacien. Article 10.— Le grade de sage-femme s'obtient après trois années d'études théoriques et pratiques faites régulièrement par l'étudiante en obstétrique, les deux premières années à l'école des infirmières de l'hôpital général et la troisième à la maternité du dit hôpital. A la fin de la troisième année, l'examen sera subi à l'école de médecine et de pharmacie. Article 11. — Les diplômes de docteur en médecine, en chirurgie dentaire, de pharmacien et de sage -femme seront délivrés par le Chef de l'Université, sur le rapport du Directeur de l'École adressé yarlechef du service national d'hygiène au Département de l'Inté- -367- rieur, qui le transmettra ainsi que le procès-verbal du jury d'examen, au Département de l'Instruction Publique. Le Jury d'examen sera composé de membres du personnel et assisté d'un Directeur de l'enseignement. Article 12.— Le Directeur veille à la bonne marche des études et à la discipline de l'établissement; s'il juge que le travail et la conduite d'un étudiant ne sont pas satisfaisants, il en informera le chef du service national d'hygiène, qui en fera rapport au Secré- taire d'Etat de l'Intérieur, lequel décidera si l'étudiant doit être renvoyé de l'école. Article 13.— La nomination et la révocation du personnel de l'Ecole de médecine et de pharmacie sont réglées par la loi du 5 Décembre 1924 sur le personnel du service d'Hygiène. Article 14.— Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction Publique. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Septembre 1926, an 123ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Elai de i^ Intérieur: FOMBRUN. Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : Henec DORSINVILLE. DECRET LE CONSEIL D'ETAT EXERÇANT LES POUVOIRS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE Vu l'article 42 de la Constitution, Considérant qu'il y a lieu de ratifier la convention dénommée "Code Sanitaire Pan-Américain et l'acte final de cette Convention " signés par le Délégué de la République d'Haiti et les Délégués des autres - 86g - Nations Américaines à la Vllème Conférence Sanitaire Pan- Améri- caine tenue à la Havane le 14 Novembre 1924, DÉCRÈTE : Art. 1er,— Sont et demeurent sanctionnés pour sortir leur plein et entier effet, la Convention dénommée : Code Sanitaire Pan Amé- ricain et l'Acte final de cette Convention signés par le Délégué de la République d'Haiti et }e& Délégués des autres Nations américaines à la VlIème Conférence Sanitaire Pan-Américaine tenue à la Havane le 14 Novembre 1924- Art. 2. — Le présent Décret auquel est annexée uue copie de la dite Convention et de l'Acte Final, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port au^Prince, le 21 Juin 19_'6v an I23ème de l'Indépendance. Le Président : Emm. JAMES THOMAS. Les Secrétaires ; Dr. G.BEAUVOIR, H.PASQUIER. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Conseil des Secrétaires d'Etat, exerçant l'auiorité Executive en Vertu de l'article 76 de la Constitution ordonne que le décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au*Prince, le 25 Juin 1026, an 123ème de l'Indépendance, Le Conseil des Secrétaires d'Etat : Fombrun, Emmanuel Cauvin, Hénec Dorsinville^ Edmond Mon- tas, Charles Rouzier, Par le Conseil : Le Secrétaire d'Etat de;- Relations Extérieures : EDMOND MONTAS- Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : FOMBRUN. Le Secrétaire d'Etat des Finances ; Charles ROUZIER, ARRETE BORNO Président de la République Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu le 2e alinéa de l'article 1er de la loi du 23 Décembre 1925 mo- difiant celle du 7 Septembre 1897 concernant l'acquisition par l'Etat des propriétés immobilières ; Vu la loi du 6 Août 1926, ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de dix mille six cents gourdes [10.600.00] pouj' faire l'acquisition de certaines propriétés destinées à la construction de nouveaux dispensaires et hôpitaux ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat " Arrête ; Art. 1er.— Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorisé à acqué- rir de la dame Dorzilia Delouidor pour compte de l'Etat Haïtien, en vue de l'agrandissement de l'Hôpital de St. -Marc, une propriété fonds et bâtisse, sise en cette ville, rue Pierre Pinchinat, de lacon- tenance de six mètres dix sept de façade sur cinquante deux mètres soixante cinq de profondeur, le prix de cette acquisition s'éievant à quatre mille quatre vingt quinze gourdes quatre-vingts centimes. Art. 2. — Le présent arrêté qui rapporte celui du 15 Juin 1926, re- latif au même objet, sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'E- tat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 4 Septembre 1926' an 123me de l'Indépendance . BORNO. Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : FOMBRUN, Le Secrétaire d'Etat des Finances ; • Charles ROUZIER. ARRETE BORNO Président de la République Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu l'Arrêté du 21 Février 1923 sur les Ecoles Normales ; Considérant qu'il convient de modifier les articles 3 et 8 de cet Ar- rêté, en vue de rendre plus effectif le contrôle du Concours d'admis- sion et des Examens de passage à l'Ecole Normale d'Institutrices, Arrête : Art, 1er.— Les articles 3 et 8 de l'Arête du 21 Février 1923 sur les Ecoles Normales sont modifiés comme suit : " Art. 3. — Le concours d'admission à l'Ecole Normale d'Institu- trices a lieu au siège de l'Etablissement le 1er lundi d'Octobre de chaque année, devant un Jury composé de la Direction de l'Ecole Normale, d'un membre du personnel et de deux autres membres dé- signés parle Ministre de l'Instruction Publique. Le Jury est présidé par un Directeur de l'Enseignement, Ce concours comporte une épreuve écrite et une épreuve pratique. L'épreuve écrite est éliminatoire et comprend: lo. une composition d'Orthographe et de Grammaire ; 2o, une composition française ; 3o. une composition de mathématiques. Les sujets de l'épreuve écrite sont choisis par la Direction Gêné» raie de l'Instruction Publique et tirés du programme du Brevet Simple Pour être admis à subir l'épreuve pratique, le candidat doit obte^ nir au minimum la moyenne 5 à l'épreuve écrite. Les notes 0, 1 et 2 pour l'une des trois parties de l'épreuve écrite entraînent l'élimination. L'épreuve pratique consiste dans un résumé écrit et succint des idées essentielles contenues dans une page lue aux candidats et ex* - 371 — traite des moralistes, historiens ou pédagogues figurant au program- me de l'Ecole Normale. Vingt minutes seront accordées pour cette épreuve" " Art. 8. — Les examens de passage sont faits dans les conditions indiquées à l'article 6 de l'Arrêté du 21 Février 1923, par un Jury- composé du personnel de l'Ecole Normale et de quatre membres dé signés par le Ministre de l'Instruction Publique, sous la présidence d'un Directeur de l'Enseignement. Les sujets des épreuves écrites sont choisis par la Direction Géné- nérale de l'Instruction Publique". Art. 2. — Le. présent arrêté abroge tous arrêtés ou dispositions d'arrêté qui lui sont contraires. Fait au Palais National, le 31 Août 1926. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'État de l'Instruction Publique, HÉNEC DORSINVILLE. INSTRUCTIONS MINISTERIELLES l. PROCÉDURE POUR LES BAUX A FERME Dans les communes où réside un Agenrt des Contributions ^prépo- séj, les demandes de baux à ferme seront adressées au Préfet par l'entremise du dit Agent. Elles seront rédigées suivant le modèle imprimé [No 1 ) qui con- tiendra tous les renseignements relatifs à la propriété dont la ferme est sollicitée. Le préposé donnera son avis, avec motifs à l'appui, fera toutes autres observations utiles et expédiera le tout au Collecteur des Con» tributions de son Arrondissement. Le Collecteur, à la réception de 'la demande, en dressera trois co- pies et consignera, tant sur l'original que sur chacune des copies, à la place réservée, ses observations et recommandations. Il expédiera ensuite l'original et deux copies au Préfet qui, après y avoir consi- gné son avis raotivé, transmettra l'original au Département de l'In- térieur et une copie au Collecteur pour être retournée par celui-ci au Directeur Général des Contributions. En cas de divergence d'opi- nion entre le Préfet et le Collecteur, un effort devra être tenté pour -372- arriver à un accord avant que la demande ne soit expédiée à Port-au Prince, et toutes investigations locales devront être faites sans délai. Dans les ports ouverts, les demandes de baux à ferme seront adres- sées au Préfet, par l'entremise du Collecteur qui suivra la même procédure que celle plus haut indiquée. A Port-au-Prince, les demandes, également adressées au Préfet, seront remises à l'Administration Générale des Contributions qui préparera les copies avant d'expédier l'original au Préfet, 2. AUTORISATION D'ARPENTAGE Après que la demande aura été reçue par le Département de l'In- térieur et au cas où il n'a fait aucune objection, l'autorisation d'ar- penter sera donnée, dans la forme prévue au modèle2,en quadrupli- cata ; une copie sera envoyée au Préfet et deux autres seront trans- mises à l'Administration Générale des Contributions qui '^n gardera une et expédiera l'autre au Collecteur intéressé- Le procès verbal d'arpentage sera ensuite dressé à la diligence du Préfet et du Collecteur, par un arpenteur compétent ; il sera fait en quadruple ; l'original et une copie, sur un timbre de 10 centimes ; les deux autres copies sur du papier libre, conformémsnt au modèle No. >!, imprimé à la diligence du Service des Contributions. L'origi- gal restera en la possession de l'arpenteur, le double sera délivré au contribuable, et les deux autres copies envoyées au Collecteur qui en expédiera une au Préfet, pour être transmise au Département de riptérieur. Toutes instructions au Préposé devront être transmises directe- ment par le Collecteur pour faciliter le contrôle du Service des Contributions, 3. Le Bordereau. Dès réception du procès verbal d'arpentage, le Collecteur dressera en quadruplicata le bordereau des droits de fermage, et il trans- mettra le triplicata de ce bordereau dûment acquitté par la Banque Nationale de la République d'Haiti, attaché au triplicata du procès- verbal d'arpentage, au Préfet qui expédiera ces pièces au Départe- ment de l'Intérieur. Le Collecteur transmettra également le quadruplicata du procès verbal d'arpentage à l'Administration Générale des Contributions comme pièce justificative du bordereau émis. Dans le cas où il n'y aura pas eu lieu à opération d'arpentage, le bordereau pour droits de fermage sera émis par le Service des Con- tribiitions. sur la demande du Département de l'Intérieur, et le duplicata du bordereau acquitté sera expédié au Département comme preuve du paiement des droits. 4. Autorisation d'Affermer. A la réception du triplicata du procès-verbal accompagné du bordereau, ou du bordereau seulement, s'il n'y a pas eu d'opération d'arpentage, le Département de l'Intérieur donnera son autorisation d'affermer sur un imprimé conforme au Modèle No4v Cette autorisation sera dressée en triple, dont une copie sera trans- mise à l'Administration Générale des Contributions et l'autre au Notaire pour la préparation du bail. 5. Le contrat du bail. Le bail sera fait sur des imprimés conformes au Modèle No 5, en triple, dont une copie pour le Département de l'Intérieur et une autre pour le .Serv'ice des Contributions. 6. Transfert ou bail. Pour permettre au bureau des Contributions de contrôler les rôles, tout transfert ou cession de droits, approuvé par le Département de l'Intérieur, devra être notifié au dit service. Cette notification devra être faite sur des imprimés conformes au Modèle No. 6. 7. Résiliation et déguerpissement. En cas de non paiement des droits de ferme dans le délai prévu par la loi, le Collecteur des Contributions et le Préfet s'entendront pour la résiliation du bail et le déguerpissement du fermier, con- formément à la loi, sans qu'il soit nécessaire d'en référer à Port-au- Prince, sauf le cas de contestation de titres. Des imprimés seront fournis à cette fin. 8. Soumission de titres. Tout Collecteur ou Agent du Service des Contributions est autorisé à réclamer la communication des titres toutes les fois que l'intérêt du fisc l'exigera, si l'intéressé n'a pas d'objection. 9. Arpentage. Chaque fois qu'il sera nécessaire de rectifier ou de vérifier le rôle des fermiers, le Service des Contributions est autorisé à faire ar- - 374 - penter les propriétés de l'Etat et adressera rapport au Département de l'Intérieur. ' 10. Cadastre. Le Service des Contributions aidera le Département de l'Intérieur dans la préparation du cadastre des terres de l'Etat situées dans chaque commune . A cette fin, l'Administration Générale des Contributions pourra se faire communiquer tous les dossiers nécessaires. Chaque fois qu'un cadastre sera terminé, la liste des propriétés vacantes sera dressée et affichée au bureau des Contributions et publiée dans le Moniteur. II Echange de terrain. Les demandes d'échange de propriété privée contre une propriété de l'Etat seront adressées au Préfet par l'interméeiaire du bureau des Contributions qui y consignera ses recommandations. Les recommandations seront formulées sur des imprimés conformes au Modèle No 7 ; elles seront dressées en triple, dont une copie pour le Préfet, une autre pour le Département de l'Intérieur, et la troisième pour le Service des Contributions. Aucun échange ne pourra avoir lieu s'il n'a été autorisé par le Déparlement de l'Intérieur, sur la recommandation de l'Administra- tion Générale des Contributions, et en vertu d'une décision du Con ^' seil des Secrétaires d'Etat confonr.ément au chapitre 2 de la loi du 21 Août 1908. Port-au-Prince, le 25 Août 1926. FOMBRUN Secrétaire d'Etat de Vlntérieur Charles ROUZIER Secrétaire d'Etat des Finances ARRETE BORNO Président de la Répubhque Vu l'article 97 de la Constitution, la loi du 13 Septembre 1906 sur l'Enseignement du Droit,celle du 16 juillet 1926 transférant au Dépar- tement de la Justice le contrôle de cet enseignement ; - 375- Considérant qu'il importe de modifier les Règlements relatifs à l'Enseignement du Droit afin de les adapter à la situation créée par la loi du 26 Juillet de cette année qui transfère ce Service au Départe- ment de la Justice ; Qu'il convient d'autre part de donner un caractère plus pratique à l'Enseignement de l'Ecole Nationale de Droit ; Sur le rapport du Secrétaire de la Justice, ^ Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRETE : Art. 1er.— Les études en vue d'obtenir la licence en Droit durent trois années ; elles portent sur les matières énumérées en l'article pre mier de la loi du 13 Septembre 1906. Ces matières sont enseignées dans l'ordre suivant : 1ère ANNÉE I. Droit civil, articles 1 à 571, moins les articles 2, 3, 5, 6, 8 et 9 et la loi No. 5 arts. 99 à 132 du Code civil. Droit Pénal (Code Pénal et Code d'Instruction criminelle); Economie Politique ; Droit Constitutionnel. 2ème ANNÉE I. Droit civil, arts. 572 à 1173 et arts. 1987 à 2047 [lois Nos. 5 à 14 et Loi No. 35 du Code civil.] II. Droit commercial, moins le Droit Maritime, III. Droit International Public. IV. Procédure civile (moins les Voies d'Exécution et les Voies de re- cours extraordinaire) Organisation Judiciaire, Code de Com.m.erce loi No. 4 titre I et IIL 3ème ANNÉE I. Droit civil arts, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 ; 99 à 132, 1173 à 1976 du Code civil. II. Droit Administratif et Législation Financière, IIL Droit Maritime. IV. Droit international privé. V. Procédure civile : Voies d'exécution et Voies de recours extraor* dinaire. Art. 2.— L'Histoire Générale du Droit Français et du D.'-oit Haïtien ne sera point enseignée d'une manière distincte. - 376 - Elle servira d'introduction au cours de Droit civil de première année. Le Droit Romain ne fera pas davantage l'objet d'un cours spécial : les principes en seront rappelés par le professeur dans l'historique qui devra précéder l'étude des diverses institutions du Droit civil ou de la procédure civile ayant leur origine ou leur point de départ dans le Droit Romain . La Législation financière ne sera pas traitée à titre de discipline distincte ; elle sera comprise dans le cours de Droit Administratif. Le professeur chargé de cette matière donnera seulement une at- tention Spéciale à l'étude des dépenses et des ressources qui for- ment la matière de la Légielation Financière, Art. 3.— Les cours ci 'dessus déterminés se renouvellent chaqu3 année dans l'ordre indiqué, de façon que la série entière soit par- courue par tous les étudiants, qualle que soit l'année de leur pre- mière inscription. CHAPITRE II Du Personnel. Art. 4.— Le personnel de l'Ecole Nationale de Droit comprend un Directeur, des Professeurs et un Secrétaire. Le Directeur a la police générale de l'Etablissement et prend toutes les mesures propres à y faire régner l'ordre et la discipline. La po lice particulière des cours, attribuée aux professeurs, est néanm jinî soumise à sa surveillance et à son autorité. Le tableau de répar- tition des cours établi par le Directeur et discuté en Conseil des professeurs, est soumis au commencement de chaque année scolaire au Département de la Justice. Art. 5,— Chaque professeur a la police intérieure de son cours. Il devra fournir à l'Ecole le nombre d'heures fixé par le Directeu.-. Chaque professeur devra faire au moins trois cours par semai \^ ; la durée de chaque cours sera d'une heure. Art. 6.— En cas d'empêché nent dûment justifié, il est obligé ap,'~'; huit jours de se faire remplacer à ses frais par une personne pr • sentant la compétence voulue et agréé'e par le Directeur ; elle pourra être choisie même en dehors du cadre des professeurs. Trois absences non motivées durant le mois peuvent être, sur le rapport du Directeur] considérées par le Département comme une démission. Un registre spécial consignera les présences ou absences du perso i - nel aux heures réglementaires et un extrait de ce registre sera expé* d é en double cope au Départe uea'. à la fia de chaque semaine. -377 - Art. 7.-* Le Secrétaire-bibliothécaire a la garde des archives et de la bibliothèque ; il tient le registre des inscriptions ; il rédige les pro- cès-verbaux des examens et des réunions des professeurs. Il est responsable du matériel, des archives et ds la bibliothèqaa- Aucune pièce du matériel ou des archivas, aucun livre i^ la biblia thèque ne pourra sortir de l'Ecole sans une autorisitioi du Dirictiur et sans un récépissé diiivri au S^crétaira sur ui reght-e sD;:!al. Tous les trois mois il fait avec un délégué du Départemint u i ré:o- lement des meubles, livres et archives de l'Ecole. Art. 8.— Les Bureaux du Secrétaire seront ouverts tous les jours da trois heures à Cinq hîures ds l'airè:- nidi, les dimanc'iej et hs jours de fête légale ou chômée exceptés. Il sera toujours présent pendant les cours. CHAPITRE III Des conditions d'admission U d'inscription Art- 9. — Aucun étudiant ne se/a adiiis à suivre le" cours de l'Ecole Nationale ou des Ecoles libres de droit avec faculté de se présenter aux examens de fin d'année, si son admission n'a été expressément autorisée par le Secrétaire d'Etat de la Justice. Art. 10.— Pour obtenir cette autorisation l'étudiant doit produire : lo son acte de naissance ou un acte de notoriété établissant son identité, 2o un certificat de Médecin établissant qu'il n'est atteint d'aucune maladie contagieuse, 3o un certificat de fin d'études Se- condaires classiques ou un certificat attestant qu'il a ssbi avec suc- cès à l'Inspection Scolaire un examen sur les matières suivantes : PARTIE ECRITE Une composition française. Une dissertation philosophique. Une version latine. PARTIE ORALE Littérature française. Histoire et Géographie Générales. Philosophie { Programmes de Philosophie ). Eléments de Sciences Physiques et Naturelles ou éléments de Ma- , thématiques et de Comptabilité, au choix du Postulant' Ce certificat comportera la note obtenue par le postulant. Art. IL— Les autorisations d'inscription sont délivrées chaque an' née du premier Août au 30 Septembre, ^ 378 - Aucune demande d'admission ne sera agréée passé cette dernière date. Art. 12.— Les étudiants des écoles libres de Droit qui veulent être admis à l'Ecole Nationale de Droit et bénéficier de l'équivalence doi- vent présenter leur certificat de fin d'études secondaires classiques ou le certificat attestant qu'ils ont subi avec succès l'examen prévu en l'article 10 ci-dessus. Art. 13. — L'étudiant inscrit à l'Ecole de Droit est obligé d'en suivre régulièrement les cours. Huit jours d'absences non motivées entraînent la perte d'une ins- cription Les motifs d'absence légitime sont laissés à l'appréciation du Di- racteur qui les vérifie, s'il y a lieu. Art. 14. — En cas de faute grave de la part d'un étudiant, le Direc- teur peut lui interdire provisoirement les cours,sauf à en référer dans les 24 heures au Secrétaire d'Etat de la Justice qui décidera de la quee- tien en dernier ressort. Art. 15. — Les inscriptions requises pour être admis aux examens sont au nombre de quatre. Elles sont prises par l'étudiant en personne dans le courant du mois d'Octobre, dans la première quinzaine de Janvier,dans la première quinzaine d'Avril et dans la première quinzaine de Juillet. Art. 16.— Les inscriptions prises en vue d'un examen sont périmées si, dans l'année scolaire qui suit celle dans laquelle la première ins- cription a été prise, l'étudiant n'a subi aucune épreuve. Elles sont également périmées nonobstant une épreuve subie sans succès, mais renouvelée avant l'expiration du délai prévu. CHAPITRE IV Des Examens Art. 17. A la fin de chaque année d'études le Directeur et les pro- fesseurs procèdent, en présence et sous le contrôle d'une Commis- sion spéciale formée par le Département, à l'examen des étudiants ayant le nombre des incriptions prescrit par les règlements. Cette commission comprendra un représentant spécial du Dépar- tement de la Justice, un Membre du Tribunal de première Instance, d'Appel ou de Cassation et un Membre du Parquet de l'un de ces Tribunaux. Il y a deux sessions d'examen : l'une ordinaire en Juillet et l'autre extraordinaire dans la première quinzaine d'Octobre. - 379 - Ne peuvent prendre pBrt à la session extraordinaire d'Octobre que Iles étudiants qui auront été récusés en Juillet pour l'un des deux bureaux ou qui, pour une cause recounue légitime par le Conseil des professeurs de l'Ecole, n^auront pu se présenter à Texarnen de Juillet. Art 18,— L'examen est public et porte sur les matières enseignées pendant Tannée, L'examen de première année est subi après la quatrième inscrip- tion et avant la cinquième ; celui de la 2éme année, après la hui- tième inscription et avant la neuvième : celui de la Sème, après la •douzième inscription. Art. 19.— L'examen pour chaque année est divisé en deux parties, subies chacune pendant deux jou.mées consécutives. Le candidat admis à la première partie ou à la deuxième partie et ajourné pour l'autre, c:;nserve le bénéfice de la partie où il a réussi, La durée de l'examen pour chaque matière est d'un quart d'heure, La division de l'examen en deux parties se fera de la manière sui- vante : P/emier examen 1ère partie. Droit civil [a/ec interrogation sur des parties du Droit Romain, de l'Histoire du Droit Français et de celle du Droit Haïtien étudiées au cours de l'année].' Droit Constitutionnel, 2ème. partie- Droir criminel, Economie politique. Deuxième examen 1ère partie. Droit civil [avec interrogation sur les questions de Droit Romain abordées au cours de l'année] Droit international oublie, 2ème partie. Procédure Civil, Droit commercial. Troisième examen 1ère partie. Droit civil, Droit international privé. 2ème partie. Droit maritime, Droit Administratif et Législation Fi- nancière, Procédure civile. Art. 20.— L'étudiant qui n'aura pas été admis sur un examen pour les deux bureaux recommencera les cours de l'année précédente et prendra de nouveau les inscriptions ; et s'il n'est pas admis sur un second examen, il cessera de faire partie de l'Ecole. Art. 21.— L'examen de la seconde année confère le titre de Bache- lier en Droit. « AîTtL 22. —Les Examfnateurs opinent au moyen des notes smVctntes. 6 correspond aait à Très bien ^ *" '* bierr 4 ** " Assez" bien! ^ ** " Passable 2" " " MédiK)cre î •* •" Maî Ces trois dernières" rrotes" sont exciusiVesr de toute a'dnrissfon , Le prôcès-verbal d'examen est dressé et signé des professeurs et du? I)irectetir de TEcole ainsi g're des memibres de Ea CbnîmBssion de- Contrôle désignés par fe D*3p3rtem'e;-rt, Art. 23'.— L''étudia,njt adrass^^r letroisîèr!)?ex;3T!iien soutieredra uns- thèse publique. Le candidat ch'oîsit p-aToTi le?? profe3S"2a.rrs un président d? thèse auquel ri soumet son travail en mianiiscrit ; celui-ci a^rès en avoir pris connaissance, donne^ s^f a: lie.T, aiî bas le permiis d"iim»primer, La thèse sera soutenu publiqweraient, Jl sera facultatif à l'étudianl' de sr/utenir sa thèse dans les trois mois qui suivront sorf admission à îa licence, La durée de cet acte sera d'une heure. L'étudiant qui aura été ad- lîïis sur cette épreuve recevra un diplôme de licencié en Droit. A fétiidiant qui aura succom'bé, iï pT)urra être accordé îa faveur d'une dernière épreuve, laquelle sera soumise aux formalités ci-dessus, Art. 24.-^- Les personnes qui auront suivi à titre d'auditeurs pour- ront »'en faire délivrer un certificat par les professeurs et le EMrecteur sans avoir droit à aucun diplôme. Leur présence est constatée, si elles le demandent, sur un registre spécial. Art. 25.— 'Les diplômes de Bachelier et de licencié endroit seront délivrés par le Chef de l'Uni vers!té< CHAPITRE VI Aft. 26.-" SoiJs la réser've de l'a sanction du Département de la Justice, le Conseil des Professeurs pourvoira à tout ce qui n'est pas prévu par les présents règlements et qui peut tendre à la bonne mar- che de TEtabliesement- p^Yt, 27.-^ Les examens de là prochaine session extraordinaire d'Oc- tobre 1926 auront lieu dans les conditions fixées par l'Arrêté du 21 — '3B1 - Septembre 1915, sauf en ca qui concerne le contrôle qui sera fait p^r tan représentait du Département de .la Justice désigné par le Secré- taire d'état. Sous cette réserve les présents règlements abrogent tonns les règle- ments atatérienrs et seront exécutés à la diligence des Secrétaires d'PJtat de la Jus'ice et de l'Instruction Publique, chacun en cc qui le concerne. ©onné £u Palais National, à Port-au Prince, le 17 Septembre 1926, -an 123ème de l'Indépendance. BORNO-. Parîe Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice": EMMANUEL CAUVIN, av. Le Secrétaire d''État de l'Instroaction Publique : HÉN.EC DOfiSINVILLE av. DECRET BORNO "PRESIDîNT DE LA REPUBLIQOE Vu rarticle 75 de la Constitution, Vu l'article len de la loi du 23 Décembre 1925 modifiant celle du 7 Septembre 1897 concernant l'acquisition par l'Etat de proprié- tés immobilières ; Sur le rapports des Secrétaires d'Etat de Tlntédeur et des Finances. Et de l'avis du Conseiî des Secrétaires d^Etat. ARRÊTE : Article 1er.— Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorisé à acquérir, au nom de l'Etat, pour la somme de Trente sept mille cinq cents gourdes (G. 37.500) dans les communes d'Aquin et Miragoâne, une étendue de quarante et un hectares, cinq ares et cinq centiares, iippartenant à divers pccupants. Ces terrains seront affectés à la — 382 - «cation expérfiTrentale du Service Technique de l'Agriculture, £a Fc id de^. Nègres. Article 2.— Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires d Etat de rintérietar et des' Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1926, an 123ème, de l'Indépendance- BORNO- Par le Président : Le Secrétaiie ù'Etat de l'Intérieur : FOMBRUN. Le Secrétaire d'Ltat des Finances .- Charles ROUZIER. ARRETE BORNO Président de la République Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu l'article 20 de la loi du 30 Juin 1925 portan* fixation des dé- pences de l'exercice 1925-1926; Considérant qu'en vertu du tarif douanier du 2ô Juillet 1926, les marchandises importées par les différents services publics sont assujetties au paiement des droits de douane ; Considérant qu'il n'y a pas de prévision budgétaire pour le paie- ment des droits de douane sur les marchandises importées par le service National d'Hygiène Publique et la Gendarmerie d'Haiti et qu'il convient d'y pourvoir pour la fin de l'exercice 1925 1926 ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Art. 1er.— Un crédit extraordinaire de vingt cinq mille gourdes 25.000] est ouvert au Département de l'Intérieur pour le paiement des droits de douane sur les marchandises importées par le Service National d'Hygiène Publique pour la fin de l'Exercice 1925-1926. ^383 - Art. 2. - Un crédit extraoïdinaire de quatre vingt neuf mille g vu- ' ^s T89.0n0f et o ivert ai Djpartem?nt de l'Intérieur pour le p i.'.Ti? it de? droits d? ioiaie sir lei m \-ch?T'is3? imortîeà par la GenJar.nerie d'Haiti pour la fin de l'eKercice 1925-1926. Ar. 3.— > Les vo'es el: nnyeis des présents crédits seront tirés des disponibilités du Tr sor Public. \:-ticle4. — Le présent arrêt i sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Porc-au Prince, le 16 Septembre 1926, an r23ème, de 1 Indépendance. BORNO. Par le Prési lent : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur." FOMBRUN. Le Secrétaire d'Etat des Finances. Charles ROUZIER. No. 2285 Port-au-Prince, le 7 Septembre 1926. Circulaire Aux Commissaires du Gouvernement près les 7 ribunaux de 1ère Instance de la République Monsieur le Commissaire, En parcourant les derniers rapports reçus des Parquets par mon Département, j'ai pu constater que, dans quelques juridictions, un nombre assez considérable d'individus sont depuis des mois gardés en prison préventive sous l'inculpation de faits correctionnels de minime importance. Je rends les Officiers du Ministère Public responsables de cet état de choses ; certes, par le peu d'empressement qu'ils mettent à expédier les affaires transmises à leur Cabinet, les Juges d'Ins- truction y ont une part de responsabilité, mais je dois reconnaître que la cause première en est dans le penchant des Parquets à ren- voyer indistinctement à l'information préalable tous les faits ayant un caractère délictueux dont ils acquièrent la connaissance. — 384 - Si l'information préalable est obligatoire en matière ciiminel'e, elle est facultative, Monsieur le Commissaire, en matière de pour- suite correctionnelle. Entre les faits qui vous sont signalés vous devez donc faire un choix : ceux qui sont qualifiés crimes seronc par vous, comme le veut la loi, transmis au Cabinet du Juge d'Instruction ; mais les délits seront réservés pour faire l'objet de citations directes devant le Tribunal Correctionnel. C'est dans le cas où ils présentent certaines complexités et ne sem- blent pouvoir être établis qu'au prix de recherches, de mesures pour lesquelles vous n'êtes pas armé par la loi, que vous êtes autorise a les renvoyer aussi a Tniformation. Lo caractère flagrant du délit ne fera pas obstacle à l'applica - tion de ces règles : même dans cette occurence, vous introduirez en général la poursuite par voie de citation directe. Et le délinquant attendra en liberté son jugement, à moins qu'il ne s'agisse d'un vagabond, d'un individu n'ayant pas de domicile au siège du Tri- bunal ou d'un fait qui doive être compris dans l'exception ci-dessus prévue . Aux personnes ainsi appelées par citation directe devant le Tribu- nal Correctionnel, vous aurez soin, Monsieur le Commissaire, de laisser copie des procès- verbaux dressés contre elles, ainsi que les noms et demeures des témoins que vous vous proposerez de faire entendre à l'appui de la prévention ; cela, afin d'éviter qu'elles n'aient à souffrir de la célérité mise à la poursuite et d'empêcher que l'iustruction ne traine trop longtemps devant le Tribunal. Mon Département attache une importance particulière à l'exé- cution des présentes instructions ; il croit fermement que c'est abuser de la procédure de l'information préalable et de la détention préventive que de les appliquer dans des cas où le fait à punir ne présente guère de gravité et ne porte aucune atteinte sérieuse à l'ordre social. Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite considération. Emmanuel C-^UVIN. av. VILLE DE PORT-/.U-PRINCE La Commission Communale ARRÊTE Vu l'article 50, paragraphe 2, de la Loi du 6 Octobre 1881, sur les Conseils Communaux ; ^385- Vii la loi du 4 Août 1923 réglementant la possession et la circula- tion ( es chiens ; Lonsi'.-érant que les chiens eiiaiit dans la Couunune constituent un danger public et qu'il y a lieu de fixer les conditions de leur circulation ; A ARRETE ET ARRETE CE QUI SUIT : Art 1er.— Quinze jours après la promulgation du pré'^ent Arrêté, tout chien, pour circuler dans l'enceinte ou dans la banlieue de la YïWe, dans les quartiers ou sections rurales qui en dépendent, devra être muselé et tenu en laisse. Art. 2.— Le chien qui, sans la muselière, sera trouvé errant da.is les lieux ci -dessus désignés, sera capturé et envoyé à la fourrière. x'Xrt. 3. — Tout chien suspecté de rage sera livré à la fourrière jusqu'à décision du Service d'Hygiène. Le propriétaire de l'animal suspect sera tenu, même en l'absence d'un ordre de l'Administration, de pourvoir à raccomplissement de cette prescription. Art. 4 — Dans l'enceinte et dans la banlieue de la Ville, ainsi que dans toute autre partie de la Commune formant agglomération urbaine, la muselière d'un chien déclaré pourra être enlevée de six heures du soir à quatre du matin pourvu que dans l'intervalle, l'ani- mal ne se trouve pas dans un Heu autre que chez son propriétaire ou son détenteur. Art. 5. Dans les sections rurales dépendant de la Commune, la muselière d'un chien attaché à la surveillance d'un champ cultivé d'une' Usine, d'un dépôt, d'une hatte ou de tout autre Etablissement d'élevage, pourra être enlevée de six heures du soir à six heures du matin. Art. 6 Tout propriétaire ou possesseur d'un chien qui aura con- trevenu aux prescriptions des articles ci dessus,sera puni conformé- menr aux articles 394 et 397 du Code Pénal, sans préjudice de l'action en réparation des dommages causés. Art. 7.— Le présent Arrêté, après avoir été approuvé par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, sera exécuté à la diligence de l'Ad- ministration Communale, du Service d'Hygiène et du Bureau de Police de cette ville. — ài5o ~ Fait à la Maison Cormiunale, aujourd'hui 15 Septembre 1926. Par délégation : Le Président : Ch. de DELVA. Vu et approuvé : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : FOMBRUN. Pour copie certifiée conforme : Le Secrétaire du Conseil Communal : ARRETE BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 2 de la loi du 16 Février 19i5 sur !e droit de pro- priété immobilière accordé aux étrangers et aux Sociétés étran- gères ; ■Vu les articles 29 à 37 ; 40. 45, et 46 du Code de Commerce • Vu l'Acte de Constitution et les Statuts de " Haytian American Development Corporation", Corporation Américaine ayant son principal établissement dans la ville de Wilmington, Com é de New-Castle, Etat de Delavi^are, Etats-Unis d'Amérique; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce. ARRETE Art. 1er. — Est autorisée faire ses opérations en Haiti, confoi- ment a JX dispositions des lois, arrêtés et règlements en vigueur dans la République, la Société anonyme dénommée " Haytian American Development Corporation. " ayant son principal établis- sement à Wilmington, Comté de New-Castle, Etat de Delaware Etats-Unis d'Amérique, appert acte au rapport de Me Hermann Pasquier et son Collègue notaires à Port au Prince en date du 31 Août 1926. -- 387 - nrc. 2, — Sont appronves, sous les réserves et dans les lîniîtea des hsïs et de la Constitution de la République, l'Acte de Constitution •et les StatT3ts de la dite Corporation. Art, 3,— Toute modification ou addition à l'Acte de Constitiatioa et aux Statuts de la Corporation devra, avant de recevoir applica- tion et de produire aucun effet en Haiti, être souraise a l'approba- tion du Président d'Haïti et publiée conforraéraent à l'article 45 du Code de Commerce. Art, 4 — La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation dfs lois Arrêté-:. Règlements ou de l'Acte de Constitution •et des Statuts de la Société, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers. Art. 5, — Le Préseiît Arrêté sera publié et exécuté à îa diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Septembre 1926, an I23ème de rindépendance, BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce : Charles ROUZIER. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA REPUBLÏÔUE Vu Tarticle 75 de la Constitution : Vu la 2e alinéa de l'article 1er de la loi du 23 Décembre 1925 mo* difiant celle du 7 Septembre 1897 concernant l'acquisition par l'Etat des propriétés immobilières; Vu la loi du 6 Août 1926, ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Dix mille six cents Gourdes [10.600.00] pour l'acquisition de certaines propriétés destinées à la construction de nouveaux dispensaires et hôpitaux; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; - 3Sg — ARRÊTE : 'Ait. 1er. — Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorfsé à ac-, cî^trir du sieur Janvier Pierre Louis, pour compte- de l'Etat Haitien, en vue de Férection d'un dispensaire,, un terrain de la contenance de Seize Ares et Seize Centiares,, situé à Moron, septième section rtlrale dte la' commurife &' Jérémié,. moyértnarit la somme 'i& cent quatre-vingts gourdes, : , •■ ■' Art. 2..— Le présent an'êté srera exécute à Ta cTilî^ence 'des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur et des. Finances- chacun en ce qui le concerne. Donné au' Palais National, a Pbrt-au-Pri-nce, le 25 Ssptemére 1926^, an 123ème de l'Indépendance. , .. . . , BORNQ, < Par Te' Président ': Le Secrétaire d'Etat de Tlntérieur r .6i;;f j j .i;j .;. ^:: j:.^> :;•'.■• JFOMBRUN- ' • I« Secrétaire d''Etat des Finances r - Charles ROUZIER, MÔDÛS VIVENDI COMMERCIAL ENTRE HAIT! ET IFS ETATS-UMS P^AMERIQUE Légation' '^ * ' ' ' ' ' " OF THE tfNflTÊD States of Amèrica. No. 172.— Fof.t-aa-Frince, Hayti, Jul^rg, ■ 1926. ËxcelîenCy : . . ■" ■ ■••'; *■ I hâve, the honor to ;make thefoUowing statement oi my Undefô- tanding of the agr^enielit reached throiagh récent conversations held'- at Port -an-Prince on behalf of the Government of.the Unked States and the Government pf Haiti with référence to, the tr^^tment whic^ the United States shall accord to the commerce o{ Haiti andwhich., Haiti shall accord to the commerce oj the United States. . , Thèse Conversations hâve disclosed a mutual understanding bet- ■ ween the two Governments which is that in respect of import and «Kporr dutleS^'a'ncI htaer duties and chafgés' afffecft'ng' cômmfeî'ce, a^ %vell as ia respect of transit, warehoiisin* and other facilities, an(J the treatraent of com.uercial ■traveters': samples,! the Un-ited StateS Avil! accord'to Haiti, and Hati'ti will accord to the United States, ité territories and possessions, iinconditional most — favored — nation «trea-tment ; and. Ihat in the matter .of licensing or prohibitions of ïmports and exports., eachcountry, so lar as it- at any. time main-r tains such a System, will accord, to ihe cornmerce of the, other treat- ment as favorable, ,with respect t.3 çommodities, valu^tions and -quantitiçs, as raav be ace «rdei to th^ cotj nercs of any 0|tb.er coun- try. - It is understood-that : ; : No higher or other diiitlej^shalî ba im^posed on the Importation into^ <or disposition in the United States, its territories or possessions, of any articles the producç.or .manuf-actiire of Haiti than are or shall he payable on iike articles thî produce or manufacture of any fon reign country^ ,, -, ^.^,,., rJALi-L^.. No higher or other duties shaîl be imposed on the importation intO' or disposition in Haiti of ai>y articles the produce. or manufacture of the United States, its te,ç;it(3rie3'0n possessions, than are or shall be payable on like articles the pro:luce or manufacture of any^ foreign country ; Similarly, no higher or otherduties shall be imp'oSed in the United- States, its territories or possessions, or in Haiti, on the exportation of a^y, articles to , the other, o;.,t3, any territp.'y or possession of the of th2 other, than, are paya'îh on the exportation of like articles to any foreign country ; Every concession with respect to any duty, charge or régulation affectipg commerce now accorded or that may hereafter be accorded by the United States or by Haiti by lavv, proclamation, decree or coni' mercial treaty or agreement, to any third country will become im* mediately applicable without reo.uest and without compensation to the comn-iierce of Haiti and of the Unités States and its territories and possessions, respectively ; Provided that this understanding does not relate to ( 1 ) Prohibitions or restrictions of a sanitary character or de - signed to protect human, animal or plant life or régulations for the enforcement of police or revenue laws. .- ] ^.,, : i 2 ) The treatment which United States accords or mav hereaf - ggo - ter accord to ths caaTrnerce of Cubaar any of the tem'tories or pas- sessions of the United States or the Pauaaia Canal Zone, or the treat- ment which is or may hereafter be accordeJ to the co'.i>in'erce of the United States with any of its territories or pvossessions or to the commerce of its territories or possessions with one another. ( 3 ) The treatmerrt whiçh Haiti accords or ntry hereafter accord to the commerce of the Dominican Republic. The présent arrangemen^t shall become operative on Octobe-r 1^ 1926 andr unless sooner terminated by mutual agreement, sball con- tinue in force for six months and thereaf ter until thirty daysafter notive of its termination shall hâve been given by either party be prevented by future action of its législature from carrying oot the terms of this arrangement, the obligation there of shall thereupom lapse, I &hall be glad to hâve your confirmation of the accord thus reached, Accept, Excellency, the renewed assurances of my h'ghest consi- deration- Signed ; GEORGE R. MERREL Jr. Chargé d'Affaires ad intérim, His Excelîency, Mr. Edmond MONTAS, Secretary of State for Foreign Relations. Pour copie conforme : Le Chef de Division au Ministère des Relations Extérieures, F, COURTOIS: REPUFLIQUE D'HAÏTI. SÈCRÉTAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTÉRIEURES Poft-au-Pfince, le 8 Juillet 1926. Monsieur le Chargé d'Affaires, J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement Haïtien ac** cepte les conditions d'un Modus Vivendi Commercial entre la Répu- blique d'Haiti et les Etats-Unis d'Amérique, telles que ces conditions sont indiquées dans votre lettre de ce jour, No. 172. Les pourparlers intervenus à ce sujet entre la Légation des Etats- - 391 - Unis et le Département des Relations Extérieures ont révélé entre nos d^mx Gouvernements une mutuelle entente d'après laquelle en ce qui regarde les droits d'importation, d'exportation et d'autres droits et charges affectant le commerce de même qu'en ce qui con- cerne le transit, l'emmagasinage et autres facilités et le traitement des échantillons des voyageurs de commerce, les Etats-Unis accor- dero-it à Haiti, et Haiti accordera aux Etats-Unis [territoires et pos- sesions] le traitement sans condition de la Nation la plus favorisée ; et qu'en matière de licence ou de prohibition d'importation ou d'ex- portation, chacun des deux pays, aussi longtemps qu'ils maintien- dront un tel système, accordera au commerce, de l'autre,— quant aux commodités, évaluations et quantités, — un traitement aussi fa- vorable que celui qui pourrait être accordé au commerce de n'im- rcrte quel Pays. Il est entendu que : il ne sera imposé d'autres ou de plus forts droits à l'importation ou consommation aux Etats-Unis, dans leurs territoires ou possessions de tous articles ou produits manufacturés d'Haiti que ceux qui sont ou seront payables sur les articles ou pruduits manufacturés simi- laires de n'importe quel autre Pays étranger. Il ne sera impose d'autres ou de plus forts droits à l'importation ou conbommation en Haiti de tous articles ou produits manufacturés des Etats-Unis, leurs territoires ou possessions que ceux qui sont ou seront payables sur les articles ou produits manufacturés similaires ce n'importe quel Pays étranger. De même ni les Etats-Unis, leurs territoires ou possessions ni Haiti n'imposeront d'autres ou de plus forts droits d'exportation sur les articles de l'un ou l'autre Pays, ses territoires ou possessions que ceux qui sont ou seront payables sur l'exportation d'articles simi- laires de n'importe quel Pays étranger. Toute concession relative aux droits, charges ou règlements affec- tant le commerce, actuellement accordée ou qui peut être accordée dans la suite par Haiti ou par les Etats-Unis à une tierce puissar ce en vertu d'une loi, proclamation ou décrets ou d'un traité ou accord oommercial deviendra immédiatement applicable, sans demande et sans compensation respectivement au commerce d'Haiti et des Etats- Unis ( territoires et possessions ) . Il demeure convenu que cet accord ne se rapporte pas : lo. aux prohibitions ou restrictions d'un caractère sanitaire ou - 392 - appelées à protéger la vie ha iiaiae, a:ii nib ou v^^g 'taie ou auK rè- q:leniènts pour aâsarerTekicution dei lois de poli:e oa des lo;^ fis- cales ; . , 2o. au traitement que les Etats -Uni? accordent ou peuvent a,c-, corder dans la suite au commerce de Cuba ou à n'i noorte quels i.-: - ritoires ou possessions les Etats-Unis ou. à ,1a ^Z^\\e ,du: Canal de. Panama ou au traitement qui est ou peut être accardé dans la suite au commerce des Etats Unis avec leurs territoires ou possessions ou au commerce de l'un de ces territoires pu possessions avec 1 au Lie j , 3o. au traitement que la -République d'Haiti accorde ou peut ac-, corder au commerce de la République dominicaine. Le présent arrangement entrera en vigueur le 1er. Octobre mil, neuf cent vingt six, et à moins qu'il ne prenne fiq plus tôt par une entente mutuelle, restera çn vigueur pendant six mois et, après ce délai, jusqu'à l'expiration de trente jours à partir d'une notification, par l'une ou l'autre des parties mettant fin au dit accord ; mais si, par un acte législatif postérieur, l'une des parties se trouve empê-, chée de mettre à exécution les termes du présent arrangement les obli- gations qui en découlent cesseront d'exister- Je saisis cette occasion pour vous renouveler. Monsieur le Chargé, d'Affaires, les assurances de ma considération très distinguée. , - , Edmond MONTAS, - Monsieur George R. MERRELL,Jr.- Chargé d'Affaires a. i: des Etats-Unis d'A-nérique.' ' ' '■' Pour copie conforme : ' Le Chef de Division au Dépa'rtement des Relations Extérieures, F. COURTOIS.' ' : BORNO Président de la République Vu l'article 75 delà Constituion ; Vu le 2ème. alinéa de l'article 1er. de la loi du 23 Décembre - 393 - 1925 modifiant celle du 7 septe.nbre 1897 concernant racquisition par i'i'^tr.t de propriétés immobilières ; \'u îa loi du 5 AoiXt 192(1, au vrant , au Département .de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Dix mille six cents Gourdes [G. 10.600.00]. pour l'acquisition de certaines propriétés destinées à la construc- tion de nouveaux dispensaires et hôpitaux ;. Sir le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fi- nances et de l'avis du Conseil dés Secrétaires d'Etat : AR^ÊTF : Art. 1er. - ' Le Secrétaire d'État de l'Intérieur e.-t autorisé à acqué-' rir de l'Eglise Cathédrale de Port-au Prince, pour compte de l'Etat' Kaitien, un terrain situé au quartier de Trouin, mesurant sept ares soixante quatorze centiares, moyennant la somme de Quatre cents' (jv)urdes. Art, 2,~ Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le con- cerne. Donné au Palais National, à Pcrt-au -Prince, le 2S Septembre 1926, an 123me. de l'Indépendance. ;i.,j,v..^ BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, FOMBRUN. Le Secrétaire d'Etat des Finances, Charles ROUZIER. ARRETE , BORNO Président de la République Vu le 2me. alinéa de l'article 5 de la loi du 21 Août 1908, régissant leS' biens d-j domaine national ; — 394 - Considérant qu'il importe d'utiliser pour !e Service National d'Hy- giène Publique, la portion de la place du marché de l'Arcahaie, î-i'uée à l'angle des rues Pyrrus Agnant et Hérard Bernadotte, mesuran'- vingt trois mètres du Nord au Sud, et ISmètres de l'Est à l'Ouest î Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis eu Conseil des Secrétaires d'Etat ; ARRÊTE : Art. 1er.— La portion de la place du marché de l'Arcahaie, située à l'angle des rues Pyrrus Agnant et Hérard Bernadotte, mesurant vingt trois mètres du Nord au Sud, et dix huit mètres de l'Est à rOuest, est désaffectée et mise à la disposition du Département de l'Intérieur, en vue de l'érection d'un dispensaire. Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port au-Prince. le 28 Septembre 1926, an 123me. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, FOMBRUN. ARRETE BORNO Président de la République Considérant qu'il importe de mettre à la disposition du Départe- ment de l'Instruction Publique, pour l'établissement d'nne école na- tionale des Frères de l'Instruction Chrétienne, la portion de la place Dessalines, sise au Trou, limitée par les rues Saint Jean, Lamort, Courbe et Dessalines, mesurant cinq hectares vingt ares et soixante- dix centiares, suivant plan et procès verbal d'arpentage en date 31 Mars 1926 ; "Vule 2èrne aTmëa de l'article 5 de Ja lei du 21 Août 1&08 Téglssant Aes biens du domaine national; Sur le r&ppoit des Secrétaires d'Etat (fleU'Intjriiar et de j'Instrao- ttion Publique:; Et de Pavis dut C©n9ea3 des Secrétaires d^Etat ; ARRÊTE ~- Art. 1er. La poiticsn de la place Dessalînes, sise au Trou, limitée par les rues Saint Jean, La mort, Coiarbe et Dessalines, et mesurant cinq ihectares îpàngtares et s©ixante-dix centiares, est désaffectée et rraise à lia dispositioE du Départenaent de l'Instruction publique pour l'établis- sement d'uae école nationale des Frères de Tinsitructioii Chrétienne. Art, 2- Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d''Etat de l'Iutérieur et de rinstructieia Publique, chacun «n ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1926, an 123ème de l'Indépendance, BORNÔ Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de Tlntérieur " fOMBRUN. Le Secrétaire d'Etat de Tlnstruction Publique : «ÉNEc dorsinvil:.ê. ARRETE BORNÔ Président de la République Vu l'article 75 de la Constitution; Vu l'article 21 de la loi du 30 Juin 1925 portant fixation du Budget des dépenses de l'Exercice 1925 --1926 ; Considérant l'urgence de certains travaux d'amélio''ation'matérieile à l'Ecole industrielle J. B. Damier ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Travail et des Finances. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, .■ÎR'RÊ.TE ; Article 1er. Il est ouvert au- Département du Travaif un crédit ex-~ Èraordmaire de Vingt mille cène Gourdes ( 20.100.00 ), destiné à cou- vrir les dépenses que nécessitent certains travaux d''am-Mioratio;'B matérielle à l'Ecole Industrielle J. B. Da nier, notamment la peinture des bâtiments, la réfec-tion du plancher et la pose de ta lumière élec - trique. Article 2.: Les" voies" et moyens- de ce tTredit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public, Art. 3, Le présent arrêté sera publié et exécisté à Fa diligence de^ Secrétaires d'Etat du Travail et des Finances. Donné à Port-au-Prince, au Palais National^ le 23 Septembre I92& an iP'^^^trt.pde l'indépendance- an IZ-ieme BQRNO Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Travail, de rAgriculture et de ITnstruc- tion Publique : HÉNÉC DQRSINVILLE, Le Secrétaire d'Etat des Finances eu du Commerce : Charles KOUZIER. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics : FQMBRUN, Le Secrétaire dEtat de la Justice r EmMakuel CAUVIN- Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes^ : Edmond MONTAS. ARRETE BORNO Président de la République Considérant q;u'il y a lieu de convoquer à i'extrordinaire le Conseil d'Etat Vu l'artidebl de la Constitution, 1er alinéa ; Sur le rapport du rapport du Secrétaire d'Etat de Tlntérieu, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ' - 397 ~ ATRRÈTE: ^Tt>leT. — Le Conseil d'Etat exerçant ses^attributions législatives ^st convoqué à l'extraordinaire le Lundi 2Fj Octobre prochain. Art-> 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence dia Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Donné au Pelais National, à Port-au-Prince, le 23 Octobre 1926, an 123ème de l'Indépendance, BORNO Par le Président ' Le Secrétaire d'Etat de rintérieur et des Travaux Publics : FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: Charles ROUZIER, Le Secrétaire d'Etat de la Justice ; Emmanuel C AU VIN, Le Secrétaire d"'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : Edmond MONTAS. Le Secrétaire d'Etat de ITnstruction Publique, du Travail et de l'Agriculture : Hénec DORSIN VILLE, BORNO Président de la République Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ) Vu l'article 4 de la loi du 13 Février 1925 sur la propriété ïm^ mobilière ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce» ARRETE i Article ler.-=- Est autorisée la Société Anonyme deftôniméê " So- ciété Commerciale "des Antilles [ Caribbean Trading Company], formée à Port-au-Prince par acte public en date du 21 Septembre Mil neuf cent vingt si^i. Article 2.-- Eest approuvé, sous les réserves et dans les limites des - ^9S - Jbîs et de l'a Constitirtfon, rActe Constitutif de la dite Société, dérTorrr- mée comme ci-dessus, passé' au rapport d'e Me Edouard Kénol et sorc Gollègue, notaires à Port-aAi^-Ptirace^le vingt et uni Septerrïbre mil- neuf cent vingt six.. ArticîeS'.— 'La présente autorisation, doiTTrée pour sortfrsori pieim effet sous fes conditions fixées à l'article' 2, pourra être révoquée pour violation des lois ou de FActe Constitiitif approuvé,, sem^ préjudice des doTrî.nïages-întérêts:en!vers les tiers. Donné au Palais Nratronafl, à Port-aa-Ptinoe; le 16 Ottobre I92S, are 123eme de Flndlépendance- BOKNO. Par le Président ;' Le Secrétaire d'Etat du Cocatm^rce.' Charles ROUZIER, LrBERTÉ Egalité Fraternité REPUBLIQUE D^HAITI Port-au-Prince,- le 27 Octobre î9Zo, an IZV^vie de rim lépendaaice. BORNO Président de la République Message AU CONSEIL D'ETAT Meèsîetfrs les Cotiseillerg d'Etat, Durant les quatre mois de la dernière session, vous avez réalisé une tâche législative considérable dont les conséquences heureuses s'af- f if ment de plus en plus. Vous y avez donné la mesur'e de votre patriotisme et témoigné de votre sens avisé des intérêts vitaux du Pays. Je viens aujourd'hui vous convier à poursuivre d'urgence cette tâ~ che dans une nouvelle session extraordinaire, Les projets suivants seront déposés devant votre Haute Assemblée : lo; Projets de loi sanctionnant la Convention Télégrap^hique inter- nationale et divers accords commerciaux. ^399 ~ 2o. Projets de loi modifiant le Code d'Instruction crinîinelle, le Code Pénal et la Législatior relative à la Magistrature ; 3o, Projets de loi modifiant la loi de 1881 sur l'Ordre des Avocats, celle sur le Timbre et celle relative aux Officiers de l'Etat Civil ; 4o. Projets de loi modifiant la Législation scolaire ; 5o. Projets de loi relatifs à l'organisation postale, aux effets de commerce, aux courtiers et. agents de change ; 60. Projets de loi relatifs au contrat entre l'Etat Haïtien et la Hay- tian American Developpment Corporation, au contrat entre l'Etat Haïtien et la Compagnie française des Câbles Télégraphiques, au do- maine, au service du Cadastre, à l'organisation électorale, à l'irriga- tion, au développement agricole el industriel. Le Gouvernement est convaincu. Messieurs les Conseillers d'Etat, que dans l'examen de ces projets vous apporterez l'inlassable dévoue- ment que vous n'avez cessé de consacrer à la grande œuvre de réor- ganisation du pays- Je suis heureux de saisir cette occasion pour vous renouveler, Mes- sieurs les Conseillers d'Etat, l'assurance de ma haute considération. BORNO. ARRETE BORNO Président de la République Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu l'article 3 de la loi dn 13 Juillet 1926 ; Considérant qu'une pieuse tradition prescrit le chômage des ser- vices publics le mardi 2 Novembre prochain, jour de la Fête des Morts. I I ARRÊTE : Art. 1er.— Les Services Publics et les Ecoles chômeront le mardi deux Novembre prochain à partir de midi. Art. 2. Le présent Arrêté sera publié à la diligence des secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction Publique. . 400 — Donné au Palais National à Port au-Prince, le 27 Octobre 1926, an 123ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : FOMBRUN. Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : HÉNEC DORSINVILLE. LOI BORNO Président de la République Vu l'article 55 de la Constitution : Vu l'accord franco-haitien pour le règlement des réclamations des citoyens et des protégés français, sanctionné par le Décret du 17 Février 1926. Vu l'article 20 de la Loi du 28 Juillet 1926, portant fixation des dépenses de l'Exercice 1926-1927; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir aux dépenses non por- tées au budget en cours, relatives au Tribunal d'Appel prévu à l'accord francohaitien sus mentionné; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. — Un crédit extraordinaire de Vingt-cinq mille Gourdes [25.000.00] est ouvert au Département des Finances pour les dé- penses relatives au Tribunal d'Appel institué en vertu de l'Ac- cord franco.-haitien sanctionné par le Décret du 17 Février 1926, Art, 2. — Ce crédit sera couvert au moyen des disponibilités du Trésor Public. ^401- Art. 3.— La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi- nances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 3 Novembre 1926, an 123e de l'indépendance. Le Président : Emm. James THOMAS. Les Secrétaires : H. PASQUIER, Louis LIZAIRE. AU NOM DE L\ REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re^-'ètue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 4 Novembre 1S26, an 128ème, de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat d-.-s Relations Extérieures : Edmond MONTAS. Le Secrétaire d'Etat des Finances : Charles ROUZIER. PROCEDURE DU TRIBUNAL ARBITRAL D'APPEL FRANCO-HAÏTIEN LE TRIBUNAL ARBITRAL D'APPEL Vu le protocole d'arbitrage du 10 Septembre 1913 entre la Républi- que Française et la République d'Haiti ; Vu le protocole du 3 Octobre 1919 entre les Etats- Unis d'Amérique et la République d'Haiti ; Vu la loi de sanction du dit protocole en date du 26 Juin 1922 : Vu l'accord franco haïtien du 12 Juin 1925 ; Vu l'accord franco-haitien du 26 Octobre 1926 ; Considérant que le Tribunal Arbitral d'Appel a le pouvoir de déter- miner la procédure à suivre pour le dépôt, l'instruction et le jugement - 402 — des appels interjetés par les parties qui n'ont pas acquiescé aux sen- tences prononcées par la Section française de la Commission des Ré" clamations sur les affaires antérieures au 10 Septembre 1913 ; Après en avoir délibéré, a arrêté ce qui suit, sous réserve de toute modification, suivant les circonstances ; Article lei. — Le Tribunal Arbitral d'Appel, à moins d'une décision contraire, ultérieure, siégera à Port-au-Prince, Rue Pérou No à l'étage des Bureaux du Service National d'Hygiène, actuellement oc- cupé par la Préfecture des Arrondissements de Port au Prince, de Mi- rebalais et de Las-Cahobas Article 2.— La compétence du Tribunal est et demeure fixée à trois membres. Il sera présidé par le tiers arbitre. Il recevra et examinera les docu- ments qui pourront lui être soumis par les hautes parties contractan- tes ou les réclamants, il pourra appeler et interroger des témoins, puiser à toutes les sources d'information et recourir à tous les moyens de preuve qu'il jugera utiles. Article 3 — Il jugera à la majorité des voix, en dernier ressort et sans appel, les affaires qui lui seront soumises. Article 4. — Il est attaché à la Commission, sans préjudice de toute au'^mentation ultérieure de personnel le cas échéant, un Secrétai- re-Général chargé du Service administratif, ayant sous ses ordres le personel, nécessaire au fonctionnement du Tribunal. Article 5. — Les mémoires présentés par les appelants, ou leurs fon- dés de procuration spéciale, seront reçus tojs les jours, les samedis, dimanches '^t fêtes exce )tés, de neuf heures à midi. Les heures de bureau sont de 8 hs a. m. à 1 heure p. m. sauf les jours de délibérations ou d'audience. Article 6.— Le Tribunal Arbitral se réunit au moins deux fois par semaine le Mercredi et le Vendredi de 2h.i/2 à 4h.y2- Article 7. — Il y aura au Secrétariat-Général : lo]. Un registre spécial sur lequel seront inscrites toutes les affaires soumises au Tribunal Arbitral d'Appel par ordre de date et de numé- ros, au moment de leur dépôt ; 2o,l Un plumitif sur lequel le Secrétaire- Général, ou les Secrétaires- adjoints, tiendront les protocoles et procès-verbaux des délibérations ou des audiences : 3o.] Uii registre où seront transcrites les 'sentences rendues ; 4o.] Un registre où seront mentionnés, par ordre de date, les certi- ficats constatant les décisions rendues émises par le Tribunal et re- mis à chaque créancier ; 5" ) Tous autres registres auxiliaires reconnus néceessaires pour la classification des réclamations. Article 8.^^ Il y aura un rôle d'audience affiché au secrétairiat gé- néral, comportant,au fur et à mesurera liste des affaires en état d'être jugées. MODE DE PROCEDURE Article 9 — Sous peine de déchéance, tous les appelants se présen- teront jusqu'au samedi 13 novembre 1926, au plus tard, ou se feront représenter par des conseils ou agents dûment autorisés, au secréta- riat pérérr.l du Tribunal et y déposeront, avec les originaux de toutes pièces justificatives, un mémoire établissant l'exposé de leurs moyens et prétentions, le principe et la validité de leurs réclamations. Ce mé- moire sera dressé en quatre exemplaires : trois destinés au Tribunal et le quatrième aux avocats-conseils. Il comportera in une un inventaire des pièces invoqués à l'appui. Article 10. — Le Tribunal fera parvenir le mémoire du demandeur aux avocats-conseils et ceux-ci, à fin de toutes observations utiles, prendront au secrétariat communication, sans déplacement, des pièces déposées et y effectueront, dans un délai qui prendra fin le premier Décembre, le dépôt de leur contre mémoire avec les originaux de toutes pièces à l'appui. Ce mémoire sera également dressé en quatre exemplaires, trois pour le Tribunal et un pour le demandeur ; il con- tiendra in fine un inventaire des pièces invoquées à l'appui. Article 11. — Le Tribunal, s'il le juge utile, pourra, dans les délais qu'il impartira, demander aux parties des répliques ou contre -répli- ques. Article 12. — Dès le dépôt du contre-mémoire de l'Etat la cause réputée en état, sauf décision contraire du Tribunal, sera portée au placet d'audience et affichée pour être jugée. Article 13. — Les causes seront appelées pour être jugées dans leur f rdre d'inscription au placet d'audience. Les parties ou leurs conseils pourront présenter oralement leurs observations dans les limites de temps indiquées par le Tribunal, et doivent en c )nséquence consulter le placet d'audience. Ils ne re cevront pas de notification spéciale du Tribunal. Article 14 — Le Tribunal est libre de prendre en considération i- LS actes ou documents nouveaux sur lesquels les parties ou leurs - 404 - conseils appelleraient son attention. Kn ce cas, le Tribunal a !e droit de requérir la production de ces actes ou documents, sauf l'obligalion d'en donner connaissance à ia partie adverse. Article 15.-^ Le Tribunal peut requérir o'olTice des pariies, ou de leuis cci.Lciit, la i.iccucticn ce tti.s ^.ctesct demander toates c:c plications nécessaires ; en cas de refus, le Tribunal en prend acte. Il peut également communiquer directement avec tous individus ou tous fonctionnaires du Gouvernement, avec la Banque Nationale de la République d'Haiti en tant que Trésorière de l'Etat, aux fins de s'éclairer plus amplement, sous l'obligation de donner aux par^ ties intéressées, communication de toutes pièces ou de tous docu- ments obtenus. Article 16. — Les rrembres du Tribunal pourront également poser oralement ou par écrit, des questions aux pariies ou à leurs conseils, et leur démander des éclaircissements sur les points douteux. Article 17. — Lorsqu'il aura lieu à rapport d'expert, à vérification d'écriture, à enquête, à transport sur les lieux, en un mot, lorsqu'il s'agira de toutes procédures non prévues par les présentes, le Tri bunal. en prescrivant ces mesures, prendra des ordonnance de pro cédure indiquant le mode de procéder. Article 18.- -Toute décision ordonnant une mesure de vérification ou d'instruction, d'expertise ou d'enquête, en énoncera l'objet, indi quera le nom de l'expert et déterminera le mode de vérification ou les faits à prouver ainsi que les délais. Tous rémoins seront appelés par le Tribunal, s'il le juge nécessaire, soit d'office, soit sur les indica tions fournies par les parties intéressées DELIBERATIONS ET SENTE CES : Article 19. — Les délibérations du Tribunal auront lieu à huis clos ; toute décision est prise à la majorité des Membres du Tribunal. Article 20 — La sentence, votée à la majorité des voix, sera moti vée et rédigée par écrit, elle sera signée par chacun des membres du Tribunal. Le membre resté en minorité peut Refaire constater en signant sous réserve, et il pourra motiver, s'il le désire, son dis sentiment sur le plumitif au moment du prononcé de la sentence Article 21.—' La sentence sera lue en audience publique. Article 22— Le dispositif de la sentence sera notifié aux parties ou à leurs conseils par le Secrétaire Général du Tribunal. Article 23. — Les minutes des sentences ainsi qu'un exemplaire des iliémoires ou contre mîmoires, seront déposés par le Secrétaire -Géné- ral, après notification de leurs dispositifs aux parties intéressées et après leur inscription sur le registre prévu à l'article 7 ci-dessus, au greffe du Tribunal d'appel de Port-au-Prince ou les parties seront libres d'en réclamer une expédition conforme. Article 24,— Les plaidoiries ne seront publiques qu'en vertu d'une décision du Tribunal. Fait a Port-au-Princs. le 5 N3vembre 1925. Les Membres du Tribunal : Signé; Ch. MITTON. F. SALLES, J. DA/VLD2R Certifié conforme : C. M. DUPUY. Secrétaire-Général. DECRET Le Conseil d'itat, exerciat les Pouvoirs de l'Assemblée Nationale, Vu l'article 42 d3 la Constitution, Considérant qu'il y a lieu de ratifier l'accord modificatif de l'article 4 du Protocole d'Arbitrage conclu entre la France et Haiti, le 10 Septembre 1913. DECRETE : Art. 1er.— Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, l'accord signé à Port au Prince, le 26 Octobre 1926, entre M. Edmond Montas. Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et M. Joseph Salles. Chargé d'Affaires a. i. de la République Française mo- dificatif de l'Article 4 du Protocole d'Arbitrage signé entre la France et Haiti le 10 Septembre 19n et réduisant â deux mois au plus tard de la constitution du Tribunal Arbitral d, Appel des Récla- mations Françaises, le délai pour terminer ses travaux. Art. 2.- Le présent Décret auquel est annexée une copie du dit Accord sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. — 406 - Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 27 Octobre 1926, an 123nie. de l'Indépendance. Le Président, Em. James THOMAS. Les Secrétaires, H. PASQUIER, Louis LIZAIRE. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Octobre 1926, an 123me. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures Edmond MONTAS. ACCOK!) MOOlFICVnF Les soussignés : Monsieur Edmond Montas, Secrétaire d'Eiat des Relations Exté- rieures de la République d'Haiti, Monsieur Joseph Salles, Ch-Trcfé d'Affaires a. i. de la République Française, dûment autorisés par leurs Gouvernements ont convenu de modifier comme suit l'Art. IV du Protocole d'Arbitrage signé par Haiti et la France le 10 Septembre 1913 et déterminant le délai maxi- mum pour l'achèvement des travaux du Tribunal d'Appel des récla- mations française : Article unique.— Dans les deux mois au plus tard de sa constitu- tion, le Tril:i:nal devra terminer ses travaux. Fait à Port au Prince, en double original, le 26 Octobre 1926. Pour la République d'Haiti : Edmond MONTAS. Pour la République Française : Joseph SALLES. Pour copie conforme ." Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures, F COURTOIS. LOI BOI?NO Président de la République Vu l'article 55 de la Constitution ; Va l'article 2J de U bi di iS Jiill2':19?o parcaat tivc itiaa des dé»' penses de riixercicte 1926^7; Considérant qu'il importe d'intérvisser Tesprit public aux jeux ath- létiques et de favoriser l'éducatioi sport) /e delà jeunesse ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'înstructii-'n Publique et des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Eta*:, A PROPOS â Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante Art. 1er.- Un crédit e.xtraorJinaire de mille j^o arde.s [ J?L 000>00j est ouvert au Départe nent de l'instractioa publique pour l'achat des ('quiqe.nents nécessaires à l'Union des Sociétés Sportives Haïtiennes et l'envoi d'une équipe à la Jamaïque au cours du présent mois. Art. 2 — Les Voies et m:);/éa£: du pr 'ss it cci lit seront tirés de > dis- ponibilités du Trésor Public. Art. .3.^— La prése.ite loi abroge toucis lois ou dispositions de loi qui lui sjnt contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 10 Novenb'*e 1926 an 123me de l'Indépendance. Le Président' Emm-J. THOMAS. Les Secrétaires H. PASQUIER, L. LIZ.AIRE. AU NOM DE LA KEPUBLIQUE Le Président delà R ip ib'.ique orJ)ineqiie Ul)i cl-lessjs, soit ^408 - revêtue du sceau de la République, imprimée publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port au Prince, le 10 Novembre 1926, an 123ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, Hénec DORSINVILLE. Le Secrétaire d'Etat des Finances, Charles ROUZIER. ARRETE BORNO Président de la République. Vu l'article 75 de la Constitutton, Attendu qu'il y a lieu, par suite de la démission des Secrétaires d'Etat, de former un nouveau Cabinet, ARRETE : Art. 1er. — Sont nommés : Le citoyen Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et (les Trrvaux Publics ; Le citoyen Auguste Scott, Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu- blique, de l'Agriculture et du Travail ; Le Citoyen Camifle Léon, Secrétaire d'Etat des Relations Exté- rieures et des Cultes ; Le Citoyen Emmanuel Beauvoir, Secrétaire d'Etat de la Justice ; Le Citoyen Charles Rouzier, Secrétaire d'Etat d,es Finances et du Commerce ; Art. 2.-^ Le prisent arrêté sera publié au Jojrnal Officiel de la République. Donné à Port au Prince, le 13 Novembre IS26, an 123 me. de l'Indépendance. BORNO. ARRETE BORNO PréFÎdent de la République Vu l'article D de la Constitution, Considérant qu'il y a lieu de pourvoir aux vacances produites dans le Conseil d'Etat, ARRETE : Art'cle 1er.— Les Citoyens Hénec Dorsinvîlle et Omer Cave sont nommés Conseillers d'Etat en remplacement des citoyens Auguste Scott et CamiMe I.éon. Article 2.— Le présent arrêté sera publié au Monit2ur Officiel de la République Donne au Palais National, à Port au Prince, le IS Novembre 1926, anl23me.de l'Indépendance. BORNO. Par le Présider t : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics : FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail, Auguste Scott. Le Secréttaire d'Etat de la Justice, E. BEAUVOIR. Le Secrétaire u'Etat des Eclations Extérieures et des Cultes Camille G. LÉON. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce Charles ROUZIER. ARRETE BORNO Président de la République Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu la loi du 28 Mai 1924 relative à la délimitation des Villes, Bourgs, Quartiers et Sections rurales ; Considérant qu'il y a lieu de fixer les limites de la Juridiction de l'Officier de l'Etat Civil de Bahon ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de Tlntérieur ; ARRETE : Art. 1er.— La Juridiction de l'Ofncier de l'Etat Civil de Bahon est délimitée comme suit ; Au Nord, par les Sections rurales de Gambade et de la Montagne Noi,re et par la partie de la section Bois-pin qui commence à partir de l'endroit appelé "GABRIAU" jusqu'au pied du morne Ram- poneau en passant par la Passe Gareau et le Morne Marie-Grâce ; A l'Est, par les sections de Fond-Bleu et de Bois-pin en passant parla Ravine Picot jusqu'à l'embouchure de la Grande-Rivière du Nord ; Au Sud, par les sections rurales de Bois-de Lance, de Bois pin, de Bac-à-soude, de Bailly Bahon et de Savanette, partant de la Ravine Picot pour s'arrêter jusqu'à la chaîne de Robinet en passant par la Grande Rivière du Nord, l'embouchure de la Ravine Marianne et de la ravine Bonbon ; A l'Ouest, par les sections rurales de Mathurin, de Bailly-Bahon et de Monta^jne Noire en cassant par le Morne Miguel, Gabriel et Bois-Ville. y^rt; 2.— Le présent Aarêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. AU - DoTiTié ira Palais National, à Port-au-Frince, |e 22 Novem^bre 1926„ an I2'àe de rindépendance. BORNO, Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : FOMBRUN . Le Secrétaire d'Etat de la Justice Emmanuel BEAUVO.LR- LOI LE CONSEIL D'ETAT "Vu ks articles 55 et D de la Constitution ; Vu la Coa/ention en date du 3 j Septembre 19iô, passée entre Mon- sieur Charles Foinbrun, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et Monsieur Charles Rouzier, Secrétaire d'Etat du Commerce, agissant pour et au aom de l'Etat haitiea, en verta d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 23 Septembre 1926, d'une part ; et " La Compagnie Française des Câbles Télégraphiques", Société Anonyme Française, ayant son siège social à Paris [ France], repré- sentée par Monsieur Louis Bourget, Inspecteur de la Compagnie, en vertu d'un mandat qui lui a été donné à cet effet par acte passé en HTiinute au rapport de Me J. Adrien Dufour, notaire à Paris, en date du 21 Mai 1923, dûment légalisd et enregistré, d'autre part, A voté la loi suivante : Article 1er.— Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, la Convention en date.du 30 Septembre 1926 passée entre Monsieur Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et Monsieur Charles Rouzier, Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce, ag"issant pour et au nom de l'Etat Haïtien, en vertu d'une dérision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 23 Septembre 1926 ; d'une part ; et " La Compagnie Française des Câbles Télégraphiques ", Société Anonyme, ayant son siège social à Paris (France), représentée par Monsieur Louis Bourget, Inspecteur de la Compagnie, en vertu d'un --412- mandat qui lui a été donné à cet effet par acte passé en minute au rapport de Me J. Adrien Dufoun notaire à Paris^ en date du 21 MaÉ 1926, dûment légalisé et enregistré, d'autre pnr*-. Article 2- — La présente loi à laquelle esc annexée la dite Conven- tion, sera exécutée à la diligence des Secrétarres d'Etat des Travaux Publics et de^ Finances et du Commerce, chactîn en ce qui le con- cerne, Donué au Palais Législatif à Port-a;u;-PrLn,ce„ le 22 Novembre 1926, an 123rme de l'Indépendance- Le Président : Emm,J, THOMAS. Les Secrétaires : H. PASQUIER, —L, LIZAIRE, AU NOM DE LA REPUBLIQUE: Le Président de la République ordonne que la loi ci- dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et eXf'îCutée. DttTiné au Palais National, a Port-au-Prince, le 24 Noven^bre 1926, an 123ème de l'Indépendance, BQRNO. Par le Président ;: Le Secrétaire d''Etat des Tra\raux Publics r FOMBRUN, ,Le Siecrétaire d'Etat du Commerce : Charles ROUZIEK. Convention ENTRE L'EÎAT HAÏTIEN ET L\ CO.^IPAGNIE Fil\NCAISE DliS CABLES TELEGRAPHIQUES. Entre leâ sousignés; Monsieur Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et Mr Charles Rouzier, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commer- ce, agissant pour et au nom de l'Eitat Haitien, ci-après désigné le Gou- - 413 - veraement. en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat «n date du 23 Septembre 1926, d'une part ; ei J.a " Compagnie Française des Câbles Télégraphiques " ci-après "désignée la Compagnie, société anonyme française, ayant son siège social à Paris ( France), représentée par Monsieur Louis Bonrget, Inspecteur de la Compagnie, en vertu d'un mandat qui lui a été don- né à cet effet par acte passé en minute au rapport de Me J Adrien Dufour, notaire à Paris, en date du 21 Mai 1926 dû nent légalisé et enregistré, d'autre part; Il a été agréé et convenu ce qui suit, sous la réserve de la sanction législative: Article 1er. La Compagnie Française des Câbles Télégraphiques convient que toutes les parties encore actuellement en vigueur de ses contrats, conventions et arrangements avec l'Etat Haittien, notam- ment ceux des 14 Mai 1837, 12 Décembre 1887, 27 Juin 1888, 28 Janvier 1890 et 16 Juillet 1890, prendront fin et cesseront de produire tout effet le U Mai H27. Article 2. — La Compagnie convient en outre que son contrat avec l'Etat Haïtien en date du 5 Mai 1896, modifié par la convention du 29 Juin 1907, pour la jonction de son réseau d'Haiti à son r.4seau inter- •lational de Brest a pris fin au 30 Juin 1926 et ne peut produire aucun effet depuis la dite date du 30 Juin 1926, de même que la convention mociificative. Articles.— Le Gouvernement ayant versé à la Compagnie la somme de $ 14.291.91, la Compagnie reconnaît avoir ainsi reçu complet paie- ment de l'Etat pour la subvention à elle accordée dans les contrats, conventions et arrangements mentionnés aux articles 1 et 2. Article 4, — En considération de la somme de $35.000,00 à payer par la Compagnie à l'Etat. L'Etat renonce à exercer le droit de reprise du câble, du mobilier et du matériel d'exploitation existant dans les bu- reaux de la Compagnie au Môle St. Nicolas, au Cap-Haitien et Portau- Prince.Les biens du domaine public dont la Compagnie a et conservera la jouissance dans les conditions actuelles restent propriété de l'Etat. Articles.— L'Etat s'engage en outre à signer avec la Compagnie un contrat de concession lui permettant de maintenir, poser et en - trenir un nombre fixe de câbles dans les eaux territoriales de la République d'Haiti y compris ceux qu'elle possède actuellement en Haiti et d'exploiter tous ces câbles, dans le service de com.muni- cations télégraphiques internationales, sous le régime delà libre con- — 414 - currence; sauf Tes cas où une inégalité de traite-nrent aurait pour cause le fait ou l'inaction de la Con^pagJ^ie^ moveanant l'observance des règlements qui frJ: -^u pcvTrront ô*:"e mis ea vigueur par l'Etat. en matière de communie j.ti-c ris télégraphiques. Article 6-: — Sur la somme de S SS.OOO'.OO pi'évnjs eni rarticleé^ura premier acompte de $ 15.000.00- sera payé par la Compagnie dan? les- 15 jours qui suivront la date de la sanction législative de la présente convention ;. le solde sera payé en deux termes- égauix de $.10,0'30.03,. chacun, les 30 Septem^bre 192 J et Sh- Septembre I&iS, avez un in- térêt de 7 pour cent l'an à partir de la dite sanction législative sur toute balance impayée, la Compagnie ayant la faculté de se libé- rer avant les échéances sus-dites Article 7. — Pour l'exécution de& présentes, les parties élisent domi- cile^ l'Etat Haïtien au Département des Travaux PubUcs. et la Com- pagnie en ses bureaux à Port-au-Prince. Fait en double origiaaj, à Port-au-Prince, ce joor 30 Septembre 1926- FOMBRUN. Ch. ROUZIER. L, BOURGET. Le Ssc-iétaire Gm^ral du^ Carrs-eil d'Ëtrt,. Emmanuel LAMAUTE. LOI LE CONSEIL D'ETAT Vu îes aftides 55 et D de la Constitution ; Vu le Contrat en date du 19 Novembre 1926 passé entre Monsieur Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics et Monsieur Charles Rouzier, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, agissant au nom et pour compte de l'Etat Haïtien en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 18 Novembre 1926, d'une part ; et " La Compagnie Française des Câbles Télégraphiques," ayant son siège social à Paris, 53 Rue Vivienne, représentée par Monsieur Louis Bourget, Inspecteur de la dite Compagnie, en vertu d'un mandat qui - 415 - lui a été donné à cet effet par acte passé en minute au rapport de Me J. Adrien Dufour, notaire à Paris, en date du 21 Mai 1926, dûment légalisé et enregis*:ré, d'autre pa»"t ; A vote ia ioi suivante : Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet,le Contrat en date du 19 Novembre 1926 passé entre Mon- sieur Charles Fombrun, Serrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Tra- vaux Publics et Monsieur Charles Rouzier, Secrétaire d'Etat des Fi- nances et du Commerce, agissant au nom et pour compte de l'Etat Haïtien en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 18 Novembre 1926, d'une part ; et " La Compagnie Française des Câbles Télégraphiques," ayant son siège à Paris, 53 Rue Vivienne, représentée par Monsieur Louis Bour- get, Inspecteur de la dite Compagnie, en vertu d'un mandat qui lui a été donné à cet effet par acte en minute au rapport de Me J Adrien Dufour, notaire à Paris, en date du 21 Mai 1926, dûment légalisé et enregistré, d'autre part. Article 2. — La présente loi à laquelle est annexé le dit contrat sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics, des Finanças et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Princ3, le 24 Novembre 1926, an 123ème de l'indépendance. Le Président : Emm. James THOMAS. Les Secrétaires ] L. PINCHINAT, Louis LIZAIRE. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, g Port-au-Prince, le 24 Novembre 1926. an 123êmede l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics : FOMBRUN. Le Secrétaire d'État du Commerce : Charles ROUZIER. Contrat ENTRE L'ETAT haïtien ET LA COMPAGNIE DES CIBLES Ti^lEGRAPHlQUFS rflglant !*»« (fonflitions d'atterrissage des C^blc», d»^s instalia- tions et du trafic de cette Compagnie en Haili a partir du 15 .^Iagl927 Entre les soussignés : Monsieur Charles FOMBRUN, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics et Monsieur Charles ROUZIER, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, agissant au nom et pour le compte de l'Etat Haïtien, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 18 Novembre 1926. d'une part, et la Compagnie Française des Cables Télégraphiques, ayant son siège social à Paris, 53 rue Vivienne, représentée par Monsieur Louis Bourget, Inspecteur de la dite Compagnie, en vertu d'un mandat qui lui a été donné à cet effet par acte passé en minute au rapport de Maître J. Adrien Dufour, notaire à Paris, en date du 21 Mai 1926, dûment légalisé et enregistré, d'autre part : Il a été agréé et convenu ce qui suit : Article 1er. — L'Etat Haïtien, ci -après désigné, '"Le Gouverne- ment", autorise la Compagnie Française des Câbles Télégraphiques» ci après-désignée, "La Compagnie", à poser et à exploiter dans les eaux territoriales de la République d'Haiti le nombre des câbles sous- marins, ne dépassant pas dix et y compris les câbles que la Compagnie possède actuellement, qu'elle jugera nécessaires pour maintenir, compléter ou développer son réseau actuel qui sera exploité exclusivement pour le service des communications télégra- phiques entre Haiti et les pays étrangers, y compris les communi- cations de transit. Art. 2. — La Compagnie est autorisée à conserver et à construire, pour les utiliser uniquement à la transmission des télégrammes in ternationaux, toutes les lignes terrestres, aériennes ou souterraines» — 417 - qui peuvent être nécessaires pour relier le point d'atterrissage de n'importe lequel de ses câbles avec ses bureaux dans la ville cor- respOiiPc-nte Art. 3. — L'usage gratuit des rues et routes publiques pour les lignes terrestres prévues par l'article 2 est concédé à la Compagnie, les lignes terrestres que la Compagnie désirerait maintenir ou cons- ruire ne devront pas gêner les installations existantes et un plan général montrant le trajet des dites lignes terrestres existantes ou de toute ligne projetée devra être soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, avant le commencement du travail d'installation de toute ligne nouvelle. Art. 4.— Le Gouvernement accorde à la Compagnie pendant la durée du présent contrat, la jouissance gratuite des terrains du Domaine National où attérissent les câbles qu'elle possède actuelle- ment et les guérites d'attérissage de ces câbles. Le Gouvernement accordera à la Com.pagnie pendant la même durée, la jouissance gratuite de tel terrain vacant du Domaine Na- tional qui sera jugé nécessaire par la Compagnie, d'accord avec le Département des Travaux Publics, pour l'atterrissage de nouveaux câbles pour l'installation de guérites aux p-^ints terminus. La Com- pagnie ne pourra jouir des dits terrains que pour les fins ci dessus. La demande de mise en possession des dits terrains pour les nou- veaux câbles sera adressée au fonctionnaire compétent du Gouver- nement. Art. 5.— La Compagnie utilisera les services d'employés de na- tionalité haïtienne dans ses bureaux ou stations de service, pourvu que ces employés, dans son opinion, possède l'aptitude et les qualités requises pour ce genre de travail. Les employés haitiensde la Com- pagnie seront exempt de tout service comme juré. Art. 6.— Le Gouvernem.ent aura la faculté de louer ou affermer à la Compagnie des circuits ou lignes terrestres existant entre une ville où se trouve un bureau de la Compagnie et un autre point de la République pourvu toutefois qu'il y ait entre ces deux points plus d'une ligne utilisable. Les détails d'exécution de cet article feront l'objet d'un accord entre le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et la Compagnie. Art. 7. — La Compagnie est autorisée à recevoir du public, dans ses propres bureaux et dans les conditions de tarif fixées par elle,tous les messages ou dépêches à destination des pays étrangers. La Com- - 118 - pagnie est également autorisée à délivrer au public, par ses propres soins tous les messages ou dépèches originaires de pays étrangers. Art. 8. — La Compagnie pourra transférer aux bureaux télégra- phiques du Gouvernement, en vue de leur transmii^sion et déli- vrance à destination, les messages ou dépêches que la Compagnie peut recevoir de l'extérieur pour les points du territoire de la Ré" publique ou elle n'a pas de bureau. Le Gouvernement acceptera dans les bureaux du Service Télégra- phique Terrestre des lieux où la Compagnie n'a pas de bureau, les messages, ou dépêches adressés à des pay? étrangers et portant l'indication "VIA CABLE FRANÇAIS" pour les transmettre et les transférer ^ la Compagnie à son bureau le plus proche. Les détails du présent article en ce qui concerne les tarifs, l'établis- sement et le règlement des comptes, les différentes catégories de messages ou dépêches et autres arrangements d'exécution feront l'objet d'une convention spéciale entre le Secrétaire d'Etat des des Travaux Publics et la Compagnie. Art. 9. — Le Gouvernement convient de ne consentir à aucune personne ou compagnie des privilèges ou des avantages supérieurs à ceux reconnus a la Compagnie dans le présent contrat. Art 10. — Les navires-cabliers de la Compagnie seront exempts, rc serve faite des droits de wharfage à Port-au-Prince, de tous droits affectant le corps des navires. Art. U.— La Compagnie déterminera el'e-même les différentes cat\cïories de son service international lequel pourra comprendre le service urgent, le service ordinaire, le service différé, le service de fin de semaine, le service de lettres-télégrammes, le service de presse, le s'Tvice d'observations météologiques, le service de man - da(s télégraphiques ou tout autre service international que la Compaejnie jugera utile de créer par la suite. Art. 12. — La Compagnie devra fournir au Département des Tra- vaux Publics les listes complètes de ses tarifs et catégories de ser vice et l'informer immédiatement de tout changement dans les dits tarifs et catégories de service. Art. 13.— Le tarif de la Compagnie pour le public en général, f't pour le service ordinaire, de l'un quelconque de ses bureaux en H ici à New York n'excédera pas cinquante centimes or américain par mot. A ce tarif seront ajoutées toutes les taxes et charges au delà d'un BLireau en Haiti et au delà de New York. -417 - Le Gouvernement jouira d'une réduction de cinquante pour cent (50 ^/c) sur la part revenant à la Compagnie dans le tarif total. Cette réduction s'appliquera seulement aux télégrammes certifiés officiels, émanés de Président de la République, des Secrétaires d'Etat, de^ Agents diplomatiques et consulaires de la République à l'étranger. Cette réduction n'est pas applicable aux services différés et aux taxes et charges de réception, transmission, transit, de quelque nature que ce soit, qui sont ou peuvent être imposées par n'importe quel Gouvernement ou Compagnie et qui peuvent entrer dans le prix total des messages ou dépêches. Art. 14. — La Compagnie ne pourra s'associer a aucun Gouver- nement étranger pour l'exploitation de ce contrat, ni lui céder ses droits. Elle ne pourra, pour la dite exploitation, s'associer à aucune personne ou société, ni lui transférer .ses droits sans l'approbation du Gouvernement. Art. 15. — Les droits et privilèges accoxdés par le présent contrat s'étendront sur une oériode de cinquante années à partir du 15 Mai 1927. Rien dans le présent contrat ne pourra être considéré comme con férant des droits et privilèges exclusifs. Art. 16. — Tout différend entre le gouvernement et la Compagnie et entre cette dernière et les habitants de la République sera sou- mis aux Tribunaux de la République. Art. 17. — Le présent contrat est exempt de tout droit d'Ènregis ■ trement Fait en double original, à Port au Prince, le 19 Novembre 1926. F0.13:^'J.M, Ch. ROUZIER, L. BOURGET. ; Pour copie conforme ; Le Secrétaire-Général du Conseil d'Etat : Emm. LAMAUTE. SERVICE DU CADASTRE No-' 8-12 Port-au Prince, le 24 Novembre 192fi. LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTEPIEUR Circulaire Aux Pnfbis de la République Monsieur le Préfet, Les grands projets qui sollicilent l'attention du Gouvernea-ient de la République en vue de l'amélioration des conditions générales du pays amènent mon Département à examiner scrupuleusement les lois domaniales pour y apporter les réformes indispensables. C'est pourquoi j'attire votre meilleure attention sur les instructio/.s ministérielles publiées dans le Moniteur du 16 Septembre de cette année, et profite de cette occasion pour vous inviter à me faire te: ir au plus tôt le relevé général des biens de votre circonscription qui appartiennent à l'Etat, av'ec, en regard, les noms des fermiers et la contenance des terres, si possible. Mon Département agréera volontiers toutes suggestions que vous croirez utiles de lui faire au sujet des conditions d'affermage des biens du domaine national. Le Gouvernement soumettra bientôt au Conseil- d'Etat un impor tant projet de révision de notre législation fiscale en ce qui a trait au fonctionnement et aux attributions du nouveau Service récemment organisé en mon Département sous la dénomination de SERVICE DU CADASTRE. Si l'on considère que depuis plus d'un siècle de notre existence nationale, le cadastre de la République n'a pas encore <'té réalisé, l'on conviendra aisément de l'importance de ce nouvel organisme. Le souci constant de mon Département étant de prendre les me- sures administratives qui lui permettront de réaliser au plus tôt les fins envisagées plus haut, je vous invite à exiger de tout )ccupant de terrain qu'il soit munit d'un bail coinme le veut la loi. — 419 - Vous tiendrez fermement la main à l'exécution de la loi du 21 Août 1908 sur le domaine national en ce qui xoncerne surtout le paiement des droits de fermage et emploierez contre les retardataires les sanc tions qu'elle prévoit. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma parfaite considération. FOMBRUM. Port-au-Prince, le 26 Novembre 1926 LE SECRETAIRE D ETAT DE L'INTERIEUR Circulaire Aux Préfets de la République Monsieur le Préfet, J'ai l'avantage d'attirer votre meilleure attention sur la loi du 15 avril 1924. Cette loi, qui institue un nouveau tarif domanial régis sant l'affermage des propriétés urbaines et rurales, dit expressément que le présent tarif constitue un tarif minimum, et qu'en tout état de cause l'Etat se réserve le droit de faire expertiser la propriété à affermer. Il est parvenu pourtant à ia connaissance de mon Département que bon nombre de fermiers qui occupent des terres de très grande valeur continuent à payer,pour prix de leurfermeun ciiiffre dérisoire. Désirant que le domaine national soit équitablement administré, mon Département vous invite à vous conformer strictement aux prescriptions de la loi du 15 Avril 1924. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma parfaite considération FOMBPvUN. ASSEMBLEE NATIONALE DECRET LE CONSEIL D'ETAT EXERÇANT LES POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu l'article 42 de la Constitution ; Vu la Convention Commerciale signée à Port-au-Prince le 7 Sep - tembre 1926, entre Son Excellence le Président de la République d'Haiti, représenté par Monsieur Edmond Monta?, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, re- présentée par Monsieur W. C. E. d'Artillact Brill, Envoyé Extraor- dinaire et Ministre Plénipotentiaire à Caracas: DÉCRÊTE : Art. 1er. — Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et en- tier effet, la Convention Commerciale sij^nie à Port-au-Prince le 7 Septembre 19i6, entre Son Excellence le Président de la République d'Haiti, représenté par Monsieur Edmond Montas, Secrétaire d'Etat des, Relations Extérieures, et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, re- présentée par Monsieur W. C. E. d'Artillact Brill. Envoyé Extraordi- naire et Ministre Plénipotentiaire à Caracas. Art. 2.— Le présent Décret, auquel est annexée copie de la dite Convention, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'E- tat des Relations Extérieures et du Commerce, chacun en ce qui le concerne- Donné au Palais Législatif, à Port-au Prince, le 16 Septembre 1926 an I23me. de l'Indépendance. Le Président. Em. James THOMAS. Les Secrétaires ; H. PASQUIER, L. LIZAIRE. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le décret ci-d'^ssus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié ei: exécuté. - 421 - Donné au Palais National, à P.ort'^au-Prince, le 16 Novembre 1926, an 123me. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Camille LEON. Le Secrétaiae d'Etat du Commerce, Charles ROUZIER. Convention Son Excellence le Président d'Haiti et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, également animés du désir de favoriser le développement des relations commerciales entre les deux Pays, ont décidé de con- clure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs Pléni-' potentiaires respectifs . Son Excellence le Président d'Haiti, Monsieur Edmond MONTAS, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Monsieur W. G. E d'AR- TILLACT BRILL, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo- tentiaire à Caracas, Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit ; Article I. Les Hautes Parties Contractantes conviennent que, pour tout ce qui coacerne la Co.n nsrce. la Navigation et l'Indnstrie et |.ous les droits ou taxes ou impôts de quelque nature qu'ils soient, tout privilège, faveur ou immunité quelconque que l'une d'elles a déjà accordé ou accorderait à l'avenir aux personnes, sociétés, mar-« chandisesou navires de tout autre État, seront étendus immédiate- mânt et sans condition, aux personnes, sociétés, marchandises ou navires de l'autre Partie. Article I L Les produits naturels et fabriqués, originaires ou piovenant de l'un des deux Pays, à leur importation sur le terri toire de l'autre, ne seront frappés de droits ou taxes, ni plus - 422 - élevés, ni autres que ceux dont sont ou seront frappés les produits similaires de la nation la plus favorisée . Article III. Les produits naturels et fabriqués, originaires ou provenant de l'un des deux Pays, à leutr expartation vers le terri- toire de l'autre, ne seront frappés de droits ou taxes, ni plus élevés. ni autres que ceux dont sont ou seront frappés les produits similaires à leur exportation vers le territoire de la nation la plus favorisée. Article IV. Tout différend sur l'interprétation, l'application ou l'exé- cution de la présente Convention qui n'a pu être résolu entre les Hautes Parties Contractantes parla voie diplomatique, sera soumis à la Cour permanente de Justice Internationale. Article V. Les disp33iti.:>ns de la présente Convention sont égale- ment applicables aux Indes iNTéerlandaises, à Surinam et à Caraçao. Art. VI. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra à Port-au-Prince. Elle entrera en vigueur le quinziè ns jour après l'échange des ratifi- cations. Elle pourra être dénoncée par chacune des Hautes Parties Contractantes sous réserve d'une préavis d'une année En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Conven- tion qu'ils ont revêtue de leurs cachets. Fait en double exemplaire à Port au Prince, le 7 Septembre 19.6. , Signé Tdmond MONTAS. Signé d'ARTILLACT. Pour conforme : Le Secrétaire général du Conseil d'Etat, Emmanuel LAMAUTF ARRETE BORNO Président de la République Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu les articles 1er., 2, .■> et 63 de la loi sur l'expropriation forcée pour cause d"utilité publique ; - 423 - Vu l'article 50, para :i?raphe 18, de la loi sur les Conseils Commu- naux ; Vu la loi du 30 Juillet 1926 autorisant la construction d'un quai à Port-au-Prince ; Considérant que la Commame de Port-au-Prince est autorisée à éta- blir un jardin public à l'Ouest de l'Hôtel de Ville actuellement en construction, et qu'il y a lieu de procéder d'urgence à l'expropria- tion pour cause d'utilité publique des terrains situés dans la zone de ces divers travaux ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des travaux Pu- blics ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Art. 1er. — 11 sera procédé à l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique, contre toutes personnes légalement propriétaires des terrains situés à Port-au-Prince dans la zone ainsi délimitée ; à l'Ouest par le littoral, à l'est par la rue Saint Joseph, au Sud par la rue Roux, au Nord par la rue Thomas Madiou. Art. 2. — Est déclarée d'urgence la prise de possession des ter- rains non bâtis situés dans la dite zone. Art. 3.-->, Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dilligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port- au Prince, le 3 Décembre 1926, an r23me. de l'Indépendance. BORNO Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics. FOMBRUN. Le Secrétaire d'Etat de la Justice, Emmanuel BEAUVOIR. ARRETE BORNO. Président de la République Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu les articles 1er., 2, 3 et 63 de la loi du 5 Août 1904 sur l'ex- propriation forcée pour cause d'utilité publique : Vu la loi du 30 Juillet 1926 autorisant la construction de la grande route Gros-Morne-Port-de-Paix ; Considérant qu'il y a urgence à poursuivre sans interruption les travaux de construction de la dite route, ARRÊTE : Art. 1er. Est déclarée d'urgence la prise de possession au nom de l'Etat, pour cause d'utilité publique et conformément à la lo"i •de tous les terrains non bâtis sujets à l'expropriation forcée sur lesquels doivent avoir lieu les travaux de construction de la grande route Gros-Morne-Port-de-Paix, Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics, et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Décembre 1926, an 123e de l'Indépendance. BORNO. Par le Président / Le Secrétaire d'Etat de t' Intérieur et des Travaux Publics, FOIMBRUN Le Secrétaire d'Etat de la Justice, E BEAUVOIR. - 425 - ARRETE BORNO Président de la République Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu les articles 1er. 2, 3 et 63 de la loi du 5 Août 1904 sur l'expro- priation forcée pour cause d'utilité publique ; Vu l'article 50, paragraphe 18, delà loi sur les Conseils Commu- naux ; Vu la loi du 30 Juillet 1926 autorisant la construction d'un qua- à Port au Prince. Considérant que la commune de Port au Prince est autorisée à établir un jardin public à l'Ouest de l'Hôtel de Ville actuellement en construction, et qu'il y a lieu de procéder d'urgence à l'expropria- tion pour cause d'utilité publique des terrains situés dans la zone de ces divers travaux ; Sur le rapport du Secrétaire d'Eiat de l'Intérieur et des Travaux Publics, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRETE : Art. 1er. — Il sera procédé à l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique, contre toutes personnes légalement propriétaires des terrains situés à Port au-Prince dans la zone ainsi délimitée: à l'Ouest par le littoral, à l'Est par la rue Saint Joseph, au Sud par la rue Roux, au Nord par la rue Thomas Madiou. Art. 2. — Est déclaré d'urgence la prise de possession des terrains non bâtis situés dans la dite zone. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics, et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port au Prince, le 3 Décembre 1926, an 123e de l'Indépendance. BORi O. Par le Président .• Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics; FOMBRUN. Le Secrétaire d'Etat de la Justice : E. BEAUVOIR. Port-au-Prince le 10 Décembre 1926, LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE L'INTÉRIEUR Circulaire Aux, Préfets des Arrondisse^neiits de li République Monsieur le Préfet, Voulant mettre un terme aux difficultés qui existent entrejcertaines administrations communales et quelques spéculateurs en denrées et désirant que disparaissent les causes d'où pourraient, à l'avenir, naître de semblables conflits, mon Département croit utile de vous rappeler la teneur de la circulaire du 2 Décembre 1922. Cette circulaire, qui a précisé l'esprit de l'arrêté du 16 Octobre de la mêine année, préconise que le commerce de toutes les denrées in- digènes est libre, mais que, par exception celui du café, du cacao et du coton ne peut-être fait que dans les villes, les chefs-lieux de com- mune et d'une façon générale dans tout centre de la campagne où il y a une agglomération paysanne permanente. Pour se conformer tant aux dispositions de l'arrêté en question qui institue avec de légères restrictions la liberté du commerce dans les campagnes qu'aux indications de la circulaire qui en souligne l'esprit, j'estime qu'il serait juste de suggérer aux Commissions et Conseils Communaux de votre juridiction de prendre un arrêté déclarant zones autorisées tous les centres où il existe déjà des Usines qui fonc- tionnent avec un matériel complet, et de prendre toutes les mesures qui favoriseraient la fondation de nouvelles Usines. Car il ne faut pas perdre de vue que de la multiplicité des Usines naitra une con- currence de bon aloi. La préparation de notre café, qui ne doit être entreprise qu'à l'époque de la maturité, se fera dans des conditions meilleures et le bon renom dont il jouit sur les marchés étrangers s'accroîtra. Il en sortira nécessairement une plus grande intensité dans la vente, et le Trésor Public s'en ressentira heureusement. Dans un certain rayon qui sera déterminé par le Conseil Com- munal autour de ces Usines, après approbation de mon Département, les spéculateurs patentés pourront placer leurs balances. Quant aux -- 427 - usiniei-s qui vouiraient acheter directement leur calé pilé o'd en ce- rise, ils n'auront, pour le faire à bon droit, qu'à preiirlr-^ de plus une patente de spéculateur. Pour ce qui a trait à ceux dont les usines ne possèdent pas eacoi'e un matériel complet et qui peuvent soumettre des pièces attestant qu'ils sont en voie de le compléter, mon Département ne verrait pas d'irxConvénient à ce qu'il leur sjit accord; an d'dai d2 trois mois pour qu'ils se mettent en règle. Leur patente d'usiniers leur serait enlevée, si, ce délai échu, ils n'amélioraient ni ne complétaient leur matériel. Dans le dessein de favoriser davantage le développement des Usines î>our la préoaration du café et à.(^. protéger les usiniers, vous deman- derez aux Commissions et Conseils Communaux de considérer com- me matériel complet pour la préparation du café un décériseur. un iécortiqueur, le tout actionné mécnniquement, et quelques glacis pour le séchage des denrées. Vous inviterez les Conseds Communaux et Commissions Commn. nales à tenir fermement la main à la stricte observance des ins- tructions contenues dans cette circulaire, dans celle du 2 Décembre 1922, ainsi qu'aux prescriptions de l'arrêté du 18 Octobre de la mè.ne année. Agréez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma parfaite considéra- tion. FOMBRUN. LOI BORNO PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu la lo; du 1? Septembre 1919 réorganisant l'Administrât :o.". des Postes et celle du 14 Juillet 1926, modifiant celle du 17 Août 1925 fi- xant les appointements des Directeurs et Employés, ainsi que les dé- penses des Agences de ce Service ; Vu la loi du 28 Jiaillet 1926, portant fixation ûa^ dépenses de l'Exer- .ice lyJij - 1927 ; ~- 428— Considérant qu'il importe d'assurer un fonctionnement plus prati- que du Service Postal ; Considérant que dans certaines Communes de la République, les échanges postaux sont trop restreints pour justifier le maintien d'un Agent postal commissionné ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etau des Finances et du Commerce ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ. Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Article 1er. — Les Agences postales des Communes figurant au Budget en cours, conformimeat à la loi di 14 Jutlie. 1926, ave: des Agents recevant un traitement au-dessous de Vingt gourdes par mois, sont supprimées. Article 2. — Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce sur le rapport de l'Administrateur Général des Postes, pourra charger du service postal dans toute Commune dont l'Agence postale est supprimée, un Employé d'un autre Service public y établi, après entente avec le Département dont relève l'Employé désigné. Article 3. — • Les Employés ainsi chargés du Service postal corres- pondront directement avec les autres Offices de l'Administration Générale des Postes pour tout ce qui concerne particulièrement cette Administration. Article 4. — Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, sur le Crédit prévu à l'article 182 du Budget en cours du Départe- ment du Commerce pour les Agences actuellement supprimées, al- louera mensuellement sur la proposition de l'Administrateur Géné- ral des Postes et d'accord avec le Conseiller Financier, telle somme qui sera jugée nécessaire pour frais aux personnes désignées par lettre de service conformément à l'article 2 ci-dessus. Article 5. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 10 Décmbre 1926, an 123ème de l'Indépendance. Le Président : Em. J. THOMAS. Les Secrétaires : Louis LIZAIRE, Em. DESTIN, ad hoc. — 4^9 - A.U NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit .re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à F*ort-au -Prince, le 20 Décembre 1926, an 123ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : Charles ROUZIER. SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES. No. L360.— Port-au-Prince, le 7 Décembre 1926. LEGATION D'ALLEMAGNE EN HAÏTI- Monsieur le Secrétaire d'Etat, Selon l'article 23 de la loi allemande du 12 Mai 1894, actuelle- ment en vigueur sur la protection des marques de fabrique et de commerce, celui qui ne possède pas un établissement en Allemagne ne jouit de la protection accordée par la loi que si, dans l'Etat où il est établi, la Législation protège les marques allemandes de la même manière que celle des habitants de ce pays, et qu'un avis offi. ciel constatant cet état de choses soit publié dans le "Buletin des lois allemand". Au nom de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de prier Votre Ex- cellence de me faire savoir si la Législation haïtienne consacre le système de la réciprocité ainsi exigée par nos lois, afin qu'un avis officiel conforme puisse être publié dans le "Bulletin des lois alle- mand". Je saisis avec plaisir cette occasion pour Vous renouveler, Mon- sieur le Secrétaire d'Etat, les assurances de ma haute considéra- tion. Edm. HELMCKE Chargé d'Affaires a. i. S. E Mr Camille J. LEON Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures Port-au-Prince. Pour copie conforme : Le Chef de Division au Département des Relations Extérieure, , F. COURTOIS. - 430 - Port au Prince, le 7 Décembre 1926 SECRÉTAIRERIIC D.ETAT DFS RELATIONS EXTERIEURES. Monsieur le Chargé d'Affaires, J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 7 Dé- cembre courant, No. 1350, par laquelle vous m'informez que selon l'article 23 de la loi allemande du 12 mai 1894, actuellement en vi- gueur sur la protectiou des marques de fabrique et de commerce, celui qui ne possède pas un établissement en Allemagne ne jouit de la protection accordée par la loi que si, dans l'Etat où il est établi, la législation protège les marques a'ienandes de la même manière que celles des habitants de ce pays, et qu'un avis officiel constatant cet état de choses soit publié dans le "Bulletin des lois allemand". Au nom de mon Gouvernement, je vous déclare qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 18 Décembre : "L'enregistrement d'une marque sera valable pour tous les prc- duits et marchandises d'Haiti durant une période de vingt ans, à Texpiration de laquelle il pourra être renouvelé pour la même pé- riode, selon les formalités prescrites par la présente loi. Pour les marques concernant les marchandises et produits étrangers, la durée de l'enregistrement sera' fixée selon les lois du pays où elles seront exploitées ; mais elle ne pourra excéder celle fixée par la prcsenie loi pour les marchandises haïtiennes". Nos' législations respectives consacrant ainsi le principe de la réci- procité, la protection des marques haïtiennes sur le territoire du Reich Allemand et des marques allemandes sur le territoire de la Ré- publique d'Haiti demeure donc garantie dans les conditions éta- blies par nos lois nationales. Veuillez agréez. Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de de ma considération très distinguée. Camille.!. LEON. Monsieur Edmond HELMCKE Chargé d'Affaires a. i. du Reich Allemand. Port-au Prince. Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures. F. COURTOIS — 431 - RESOLUTION LE CONSEIL D'ETAT Vu l'article D de la Constitution ; Vu la Résolution de la Cinquième Conférence Internationale Amé- ricame, tenue à Santiago de Chili en 1923, recommandant qu'un Phare soit élevé à Santo Domingo, Capitale de la République Do- minicaine, pour perpétuer les sentiments collectifs de gratitude, d'admiration et de vénération des Nations Américaines envers Christophe Colomb, Découvreur de l'Amérique et bienfaiteur de l'Humanité ; Vu le Message du Président de la République, en date du 3 Dé- cembre 1926, relatif à cette Résolution ; Considérant que le Peuple et le Gouvernemeni" d'Haiti éprouvent la plus vive sympathie à l'égard de la noble manifestation proposée par cette Conférence ; A VOTÉ LA RÉSOLUTION SUIVANTE; Art. 1er. — La République d'Haiti adhère pleinement à la Résolu- tion de la Sème Conférence Internationale tenue à Santiago de Chili, recommandant qu'un Phare monumental soit élevé à Santo Domin- go, Capitale de la République Dominicaine, en l'honneur de Christo- phe Colomb. Art. 2. — La présente Résolution, à laquelle est annexée celle de Santiago de Chili, sera publiée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 6 Décembre 1926, an r23ème de l'Indépendance. Le Président .* Emm. J. THOMAS. Les Secrétaires : L. PINCHINAT, L. LIZAIRE. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la résolution ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Décembre 1926, an 123ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; ' Camille LEON. - 432 - RESOLUTION Votée le 27 Avril 1923 a la Cinquième Conférence Internationale des Etats Américains PHARE DE COLOMB. Considérant qu'aucun monument n'a encore été érigé en Amé- rique pour perpétuer les sentiments collectifs de gratitude, d'admira- tion et de vénération envers Christophe Colomb, Découvreur de l'Amérique et Bienfaiteur de l'Humanité ; Considérant que la ville de Santo-Domingo, dans l'ancienne Espa- nola, actuellement Capitale de la République Dominicaine, fut le théâtre de la gloire et des revers de ce Génie illustre et que cette ville est aussi intimement associée à sun histoire ; La Cinquième Conjérence des Etats Américaias A résolu De recommander aux Gouvernements des Républiques Améri- caines d'honorer la mémoire de Christophe Colomb en érigeant sur la côte de Santo-Domingo, Capitale de la République Domi- nicaine, un phare monumental qui portera son nom et qui sera construit par la coopération des Gouvernements et de5 Peuples de l'Amérique, ainsi que des autres Peuples et Gouvernements qui le désireraient. Certifié conforme : Le Secrétaire Général du Conseil d'Etat : EM. LAMAUTE. ARRETE LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'AGRICULTURE Vu la loi du 15 Août 1904 sur l'expropriation pour cause d'utilité publiqne ; Vu la loi du 25 février 1924 sur le fonctionnement du Service - 433 - Technique de V Agriculture qui autorise la création des stations expérimentales ; Vu l'Arrêté du 5 Juin 1926 désignant la commune de Hinche par- mi les localités où les travaux du Service Technique de l'AgricuK ture peuvent donner lieu à expropriation ; Vu le procès-verbal en date du 6 Septembre 1926 du Juge de Paix de Hinche, publié au Moniteur du 27 Septembre suivant, constatant que toutes les formalités prescrites par les articles 5 et 6 de la loi sur l'expropriation ont été remplies ; Vu le procès-verbal en date du 2 Octobre 1926 de la Commission prévue à l'article 7 de la même loi comportant les observations des propriétaires intéressés ; Vu l'enquête administrative constatant que toutes les formalités prescrites par les titres 1 et 2 de la dite loi ont été remplies ; Considérant que les travaux qui s'exécutent à la Station expéri- mentale d'élevage de Hinche par le Service Technique de l'Agricul- ture exigent, pour la sécurité du bétail qui s'y trouve et pour mettre finaux servitudes qui résultent des enclaves existantes, la cessatior. au plus tôt des terrains ci-dessous désignés , Considérant en outre qu'il y a lieu d'indiquer l'époque de prendre possession de ces terrains, ARRÊTE : Art. ler.^ Les propriétés appartenant aux personnes suivantes . Michel Germain, Donatine Augustin, Eugène Augustin, Gonzal Augustin,— 54 carreaux chacun ; — Desruisseaux Dessert 1 carreau i Illazio Alcine 1 ^carreau ; — Rozinel Bélizaire 2 carreaux ;— Prévil Toussaint 2 carreaux ; — Marcellus Fleurimond 15 carreaux : — Julien Laurent 5 carreaux situées à "Savane Papaille", dans la Commune de Hinche, sont dé- clarées nécessaires à l'exécation des travaux de la Statton expéri- mentale d'élevage située même endroit. Art. 2.— Afin que les dits travaux, encours d'exécution, n'éprou- vent aucun retard, 'il sera nécessaire de prendre possession des pro- priétés ci-dessus désignées dans la période du 20 au 31 janvier 1927 Article 3.— Le présent arrêté sera publié et exécuté. Donnée Port-au-Prince, le 18 Dééembre 1926, an 123me. de l'Irdé pendance. Le Secrétaire d'Ktat de l'Agriculture, Aug. SCOTT. - 434 -*- ARRETE BORNO Président de la République Vu les articles à, 5, 15 de la loi du 5 Février 1923 sur les pen» sions ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE Art. 1er. Est approuvée la liquidation des pensions ci après dé- signée, s'élevant à la somme de Cent cin^uanlt cinq gourdes (gdes 155) • lo Madame. Raynal Chalviré, veuve d'un ancien Sénateur de la République . . G. 125 2o. Monsieur Jean-Baptiste Gédeus Voltaire, ancien Directeur d'école rurale " 30 Art. 2. Ces pensions seront inscrites au grand Livre des pensions à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux pensionnaires conformément aux prescriptions de la loi sur les pensions. Art.3. Le présent arrêté sers exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Décembre 1926, an 123e de l'Indépendance. BORNO. Psr le Président ; Le Secrétaire d'Etat des Finances : Charles ROUZIER. SERVICE DE LA CHANCELLERIE REMISE DE DÉCORATIONS Le 31 Décembre 1926, au cours de la réception donnée dans l'après-midi au Palais National, Son Excellence le Président de la République a remis la Médaille " Honneur et Mérite " aux personnes - 435 - suivantes qui se sont distinguées d'une façon remarquable soit dans l'administration Publique, soit dans les arts, soit dans l'industrie Na- tionale : Monsieur Tertullien Guilbaud Monsieur Auguste Bonamy Monsieur Horace Ethéart Madame Auguste Paret Sœur Mechtilde du Sacré-Cœur, Supérieure Principale des Sœurs de Saint Joseph de Cluny Sœur Irénée du Sacré-Cœur, Provinciale des Filles de la Sa- gesse. Sœur Marie Christine, Directrice de l'Ecole Elie Dubois Monsieur le Chanoine, J. M. Lanore, Supérieur du Petit Sémi- naire Collège Saint Martial Frère Archange, Supérieur Général des Frères de l'Instruction Chrétienne Monsieur Etzer Vilaire Monsieur Damoclès Vieux Monsieur Auguste Fabius Monsieur Occide Jeanty Monsieur Pantaléon Guilbaud Monsieur Ludovic Lamothe. ARRETE BORNO Président de la République Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution et la loi du 26 Sep- tembre 1860 &ur Texercice du droit de grâce. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de celui de l'Intérieur, ARSÊTF ; Article 1er. — Gfâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, aux nommés ; lo) Klébert Dossous. condamné à sept ans de trauaux foreés par jugement du Tribunal criminel de Jérémie ; 2o) Louis Jeune Louis, condamné à cinq ans de travaux forcés par jugement du Tribunal criminel de Saint Marc ; 3o) Jeanty d'Août, condamné à cmq ans de travaux forcés par jugement du Tribunal criminel de Saint Marc ; 4o) Pierre Déus, condamné à cinq ans de travaux forcés par jugement du Tribunal criminel de Port-au-Prince ; 5o) Semexant Parfenis, condamné à trois ans de travaux forcés par jugement du Tribunal ci iminel de Jérémie ; 6o) Charles Pierre, conàdiniii à trois ans de travaux forcés par jugement du Tribunal criminel de Jérémie. Art. 2, — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Décembre 1926, an 123ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat de la Justice : E, BEAUVOIR. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; FOMBRUN. TABLE MATIERES DU BULLETIN DES LOIS & ACTES ANNEE 1926 DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR: Pages 1 — Proclamation de S E. le Président de la République 1 2.— Loi ouvrant au Département de l'Intérieur des crédits supplémentaires et extraordinaires de cinquante quatre mille huit cent dix neuf gourdes [54.819.00] pour pourvoir à une augmentation de l'effectif et de ration de la gendarmerie d'Haiti 7 3.— Loi dénommant "Place de l'Indépendance" l'ancien- ne Place Pétion. 9 4.— Discours de Son Excellence le Président de la Répu> blique à la cérémonie de translation des restes de Dessalines et de Pétion 10 5- — Rapports sur l'exhumation des restes de J. J. Des- salines et d'Alexandre Pétion 18 6. — Arrêté autorisant lacquisition pour la somme de vingt neuf mille deux cent cinquante gourdes [29.250 gourdes] de propriétés en vue de l'érection du Palais de Justice 24 7.— Loi soustrayant aux lenteurs de la procédure ordi- naire l'action de l'Etat ou de la Commune pour reprendre leurs biens donnés à bail ou indûment occupés par des particuliers .25 8.— Arrêté autorisant le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur à acquérir pour compte de l'Etat, diverses pro- priétés .' 39 9.— Arrêté autorisant le Département de l'Intérieur à acquérir pour compte de l'Etat, en vue delà Pag'es Construction de l'hôpital de Petit Goave ■ .. 40 10.— Arrêté autorisant le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur a acquérir pour compte de l'Etat des propriétés appartenant à divers en vue de l'érection du Pa- lais de Justice à Port- de-Prince 41 II.— Arrêté déclarant d'utilité publique les travaux de construction du Palais de Justice à Port-au- Prince 43 12.— Arrêté autorisant l'utilisation de «.ertaines propriétés du Domaine à l'Acul Samedi, à Terrier Rouge et aux Perches, pour le Service de la Gendarmerie 46 13.-- Arrêté nommant les citoyens Charles Fombrun et Georges Gentil respectivement Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics et Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes 49 14. — Arrêté nommant les citoyens Emmanuel Tribié et Louis Lizaire Conseillers d'Etat 49 15- - Décret du Conseil d'Etat sanctionnant l'Accord Fran- co-Haitien pour le règlement des réclamations des citoyens et protégés français 59 16.— Ledit Accord : . . . 51 17. — Arrêté autorisant le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur . à acquérir une propriété à Duverglas pour construc tion de l'Asile des Aliénés 62 13, — Arrêté autorisant le Secrétaire d'État de l'Intérieur à acquérir pour compte de l'Etat diverses pro- priétés pour l'établissement d'une station de Quarantaine 63 19.— Arrêté clôturant la session extraordinaire du Con- seil d'Etat 66 20.^ Arrêté nommant M. Emmanuel Destin Conseiller d'Etat en remplacement de M. Placide David 68 2!.— Décret de l'Assemblée Nationale réélisant Président de la République pour une période de quatre années Monsieur Joseph Louis Borno, actuelle- ment Président de la République 71 22. — Proclamation du Président de la République 72 23. — Arrêté nommant un nouveau Cabinet 82 24.— Arrêté nommant Conseillers d'Etat les citoyens Char- les Bouchereau, D. Pierre Louis et H. Corving- - 439 - Pî.g s ton ■83 25. — Loi rapportant la loi du 4 Août 1924 comportant donation du terrain sis à l'angle des rues Dan- tês Destouches et Républicaine à la commune de Port au Prince 84 26,— Arrêté nommant le citoyen Auguste Scott Conseiller d'Etat ... , 35 27.— Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un cré- dit extraordinaire de vingt cinq mille gourdes pour les dépenses à effectuer le 15 Mai 1926 et un crédit de quinze mille gourdes pour frais de voyage du Président d'Haiti et des Secrétaires d'Etat 87 28.— Loi rapportant celle du 10 Août 1903 relative aux Syriens 88 29.— Arrêtant nommant conseiller d'Etat M. Marc Arty — — 99 ^0,-Y" Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de 16.500 gourdes au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur pour l'acquisition de terrains devant servir à l'agran- dissement de l'Ecole J. B, Damier . .... 100 31 — Loi ouvrant un crédit supplémentaire de Soixante quinze mille gourdes [75.0(i0] au Département de l'Intérieur 102 32.-^^ Message de S. E. le Président de la République au Conseil d'Etat ..... 104 33,— Réponse du Conseil d'Etat à S. E. le Président de la République 105 34 — Loi créant une décoration dite : " Médaille d'hon neur et de Mérite" 106 35.— Dépêche du Président de la République au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur 107 36. — Télégrammes adressées de New York et de Washing ton au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur . ...112 ^7. - Arrêté autorisant le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur à acquérir une propriété pour l'agrandissement de l'hôpital de Saint Marc 115 38.— Arrêté autorisant le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur à acquérir pour compte de l'Etat haitien certai nés propriétés sises place de l'Indépendance 118 39. - Arrêté prolongeant d'un mois la session ordinaire - 440 - du Conseil d'Etat 122 40. — Arrêté nommant Conseillers d'Etat les citoyens Edmé Manigat et Thimothée Paret 123 41. — Loi déterminant les jours fériés de l'année 124 42,-' Loi transférant au Département de l'Intérieur [Sec tion du Service National d'Hygiène] l'enseignement de la Médecine . . 127 43. — Loi modifiant l'article 19 de la loi du 15 Décembre 1922 et l'article 2 de la loi du 27 Juin 1923 sur la Presse • 141 44, — Loi réglementant la circulation des chiens 315 45. — Arrêté nommant le citoyen Camille Léon, Conseiller d'Etat 317 46. — Arrêté accordant amnistie pleine et entière aux au- teurs et complices des actes poursuivis ou jugés du 1er Décembre à ce jour 318 47. — Loi modifiant l'alinéa A de l'art. 1er de la loi du 5 Décembre 1924 relative aux appointements des offi- ciers d'Hygiène Publique r^33 48. — Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un cré- dit supplémentaire de cinq mille gourdes et un crédit extraordinaire de dix mille six cents gourdes 339 49.— Arrêté formant un nouveau Cabinet 408 50. — Arrêté nommant les citoyens Dorsinville et Cave con- seillers d'Etat 409 51. — Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur aux Pré- fets de la République 420 52.— Circulaire aux Préfets de la République 421 53.— Décret sanctionnant la Convention commerciale si- gnée à Port-au-Prince le 7 Septembre 1926 entre Son Excellence le Président d'Haiti et Sa Majesté la Reine des Pays Bas 420 54.— Convention y annexée 423 55, — Arrêté d'expropriation pour cause d'utilité publique ( Gros Morne ) 424 56.— Arrêté d'expropriation pour cause d'utilité publique [Hôtel de Ville Port au-Prince ] 425 57.— Circulaire aux Préfets des Arrondissements de la Ré- publique 426 58.— Résolution votée par le Conseil d'Etat par laquelle la République d'Haiti adhère pleinement à la Réso- - 441 -- lution de la Sème Conférence Internationale tenue à Santiago de Chili recommandant qu'un phare soit élevé à Santo Domin.s»o Capitale de la Rt'^ou- buqne DoniinîcaiBe en i'honneui- de Christophe Colomb 4^1 s9. — Texte de la Résolution . • 432 é0.— Arrêté approuvant la liquidation des pensions civiles 434 FINANCES ET COMMERCE 1. - Loi ouvrant des crédits supplémentaires à différents Départements ministériels .. 2 2.— Loi ouvrant au Département des Travaux l'ublijs des crédits supplémentaires et extraordinaires & 3. — Arrêté de liquidation de pension en faveur de divers 35 4. -arrêté autorisant et approuvant les modifications apportées à l'acte constitutif de la *' Haytian Pro- ductô Company " ' 44 5. — Arrê':é autorisant la " Société de Comptoirs et En- trepôts pétrolifères " forTiée à Port-au-Prince ..45 6. — Arrêté autorisant et approuvant les modifications apportées à l'acte constitutif de ia " Société Com- merciale d'Haiti " 48 7. - Arrêté autorisant la Sociét? anony ne dénommée Pawley Sales Company (Compagnie de vente Pauley) . . .57 8. — Loi modifiant les articles 15, 16 et 18 de la loi du 6 Août 1919 réorgarnisant le Service postal 77 9.— Arrêté approj/a.i: l:i liqv.ii ition de pe.isions civiles lOS iO.— Loi ouvrant un crJJit extraordinaire au Départe- ment des Finances dont le montant ss-t déterminé par les dispositions de son article 2 113 11. -Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée " Manufacture de briques La Baudry" approuvant l'acte constitutif et les statuts y annexés 117 12.-^ Décret accordant décharge pleine et entière aux ci- toyens qui comme Secrétaire d'Etat ont géré l'Ad- ministration Publique durant la période de l'exer- cice 1924-25 119 13.— Loi sanctionnant la convention conclue le 5 juin 1926 entre l'Etat Haïtien et la Banque Nationale de la République d'Haiti pour le fonctionnement des fonds de la monnaie divisionnaire V2ê -,- 442 -^ 14.-^ Contrat y annexé 130 15.- Loi modifiant la loi du 26 Août 1913 fixant les ap pointements des fonctionnaires et en^ployés pu- blics modifiée par celle du 3(» Août 1919 au 29 juin 1921 et du 27 juin 1925 . . . . 131 16 Loi assujettissant les marchandises, articles ou produits importés de l'Etranger au tarif des droits d'im- portation qui y est annexé 1 18 17.— Le Tarif des Droits de Douane à l'Importation 159 18.— Loi autorisant le Secrétaire d'Etat des finances à em- ployer les valeurs en espèces appartenant à l'Etat, non nécessaires aux charge? du trésor public à l'achat des obligations de l'Etat haïtien en marché ouvert , ..., :UI 19 — Arrêté autorisant la Société anonyme dénommée Société " d'Import et d'Export " Acte constitutif et statuts y annexés . . 319 20.— Décret sanctionnant la convention commerciale con- clue le 29 juillet 1926 à Port-au- Prince et l'ac- cord annexe daté du 4 Août 1926 prorogeant de 3 mois le délai pour l'échange des ratifications de la dite convention. Pièces y annexées 341 21.— Loi portant fixation des voies et moyens de l'Exercice 1926—27 347 2'2.~ Loi portant fixation des dépenses de l'Exercice 1926- 1927 351 2'^ — Loi sanctionnant la convention datée du 30 Septem- bre 1926 passée entre les Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des Finances et du Commerce et la Compagnie française des Cables Télégraphiques . 411 24, — Convention y annexée 412 25. — Loi sanctionnant le contrat daté du 19 Novembre 1926 passé entre les Secrétaires d'Etat des Travaux Pu- blics des Finances et du Commerce et la Compa- gnie Française des Cables Télégraphiques 414 26.— Contrat y annexé 416 27.— Loi assurant un fonctionnement plus pratique du Service Postal 427 LNSTRUCTION PUBLIQUE : 1.— Décision ministérielle unifiant l'horaire des cours dans les Lycées et Collèges de la République 16 - 443 '^ 2.— Arrêté instituant les cours normaux annexés aux écoles de filles dirigées par les Soeurs de Saint Joseph de Cluny et de la Sagesse 66 3. - Arrêté instituant au cours Normal annexé deux prin- cipriles é:ole3 primaires de la Répub'ique [ Repro duction ] 74 4. — Prograni.ne de ce cours [ Reproduction ] 75 5. — Loi ouvrant au Départeaient de l'Instruction Publique des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de Trente deux milles trois cent soixante sept gourdes cinquante neuf centimes 96 6. — Instructions ministérielles .. 97 7.— Loi modifiant les articles 2, 4 et 5 de la loi du 14 Août 1925 sur l'organisation du Département de l'Ins- truction Publique et de la Direction Technique de l'Enseignement 138 8.— Loi concédant aux Sœurs de Saint Joseph de Cluny un terrain situé en la ville du Cap-Haitien 312 9." Loi ouvrant au Département de l'Instruction Pu- blique un crédit extraordinaire de mille gourdes 407 A'JRICULTURE ET TRAVAIL : 1. - Loi fixant les mesures propres à. protéger et à con - server les forêts du pays 27 2. — Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail aux Préfets d'Arrondissements 70 3.— Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail aux Préfets d'Arrondissements (Reproduction) . . .73 4.— Arrêté dénommant " Forêt Nationale de St Raphaël " une portion de terre située dans la dite région et comprise dans les limites qu'il désigne 84 5." Arrêté déterminant les localités ou des terre? peuvent être soumises à expropriation pour le Service des établissements d'utilité publique 109 6,— Loi ouvrant au Département de l'Agricalture un crj dit extraordinaire de 5-503 gourdes pour cou/rir les dépenses d'organisation et d'entretiea da Camptoir Haitiea à l'Exposition de Pntla lelp'ile ... ..']) 7.— Loi ouvrant au Départemnet du Travail un crédit supplémentaire de six mille gourdes destinées à couvn'r les dépenses additionnelles que nécessite l'aclnt des terrains et des bâtiments sicu?s de- vant la façade principale de l'Ecole Indu-trielle J. B. Damier 142 8.— Arrêté autorisant le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur à acquérir de Mr Di'éus Paul un^ prooriétî sise à Port-au Prince rue Montalais pour agrandir la cour de l'Erole J. B. Di nier 315 9.— Arrêté d'expropriatioi pour ciu^î d'utilit:' publique 432 TRAVAUX PUBLICS L— Loi ouvrant au DîpartSTieit: de? Tra/a jk Publics ur^ crédit extraordinaire de Quitreceit: soixante deux ' mille sept cent quatre vingts gourJes [ 452.780.0D j en vue de l'achèvement du programme de cons- truction autorisé par la Gendarmerie d'Haiti .... ..7 2. — Loi accordant un crédit extraordinaire au Départe- ment des Travaux Publics pour achèveinent de divers travaux . 59 3.— Loi sanctionnant le contrat passé entre l'Etat et la "Ail America Cables lacorporated" de Nev\^ York 89 4. -Le contrat y annexé , 92 5. — Loi ouurant un crédit extraordinaire de 268.000 gourdes au Départe nsnt des Travaux Publics pour la préparation et l'établisse n2.1t d'un Champ ■ d'aterrissement d'aéroplanes et l'exteision du Ser- vice de téléphone automatique de Port au-Prince 12,^ 5.— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de (6.928.800 gourdes) au Département des Tra va ix Publics .. .. .115 6.^ Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit supplpmentaire de soixante quatorze mille gourdes 339 CULTES,': 1. Loi concédant au Conseil de Fabrique du Qjartierde Gressier pour la construction d'une Eglise et d'un presbytère un terrain sis au dit quartier 337 JUSTICE : i.— Arrêté de grâce en faveur du sieur Raphaël Silien 14 1. — Arrêté de commutation de peiui en faveur de divers ...le - 445-^ 3. — Rapport particulier du Secrétaire d'Etat de la Jus- tice à son Excellence le Président de la Républi- que sar le Service central des Parquets et Tribunaux. . . .29 4.--jArrêté de grâce en faveur du nommé Dostaly Tilien .34 5. — Arrêté de commutation de peine en faveur de divers ... . .38 6.— Arrêté de grâce en faveur de Charles Richard dit Charlius Charles 42 7. ^—Arrêté de commutation de peine en faveur de Mr Dortilus Lindor 13 8. - Loi nidifiant l'art. 954 du C. P. C. relatif au délai 58 9.— Arrête nommant Mr Bruscantini [GeooanniJ membre de la Commission des Réclamations en remplace- ment ^e Mr Scarpa 60 10.— Circulaire' du Département de la Justice aux Com- missaires du Gouvernement près les Tribunaux de Première Instance 63 11. — Arrêté de grâce en faveur de Mr Mario Mejina 107 12.— Loi ouvrant au Département de la Justice un crédit supplémentaire de 10.000.00 gourdes pour ses frais de télégramme et téléphone .. 110 13. — Arrêté plaçant le quartier de " La kahouane " dans le ressort de l'officier de l'Etat civil de Tiburon 116 14.— Loi modifiant les lois des 12 Mai 1920 et 12 Janvier 1925 sur le Conseil Supérieur de la Magistrature... 120 15.--- Loi transférant au Département de la Justice l'en- seignement du Droit 127 16.— Loi fixant avec netteté le caractère et les sanctions que dictent les articles 929 du Csde de Procédure Civile et 36 de la loi sur l'Appel 314 17 — Loi fixant les distances des communes de la Képubli- que à la Capitale 334 18.— Arrêté commuant en travaux furcôs à perpétuité la peine de mort prononcée par jugement du Tribu- nal criminel de Petit Goâve daté du 27 Mai 1926 contre la dame- Vèlina Théodoie et le sieur Arrias Pierre ?>l^ 19.— Arrête c^menuant en celle de dix années de travaux forcés la pein€ des travaux forcés à perpétuité prononcée contre le sieur Belhomme Desruisseaux par jugement, du Tribunal criminel des Gonaives daté du 16 Mars 1921 . . . . r \ ... 346 M 16S?9 -,- 446 -^ 20.— Arrêté fixant les limites de la juridiction de l'officier de l'Etat civil de Bahon 410 21.^ Arrêté de grâce en faveur de divers 436 RELATIONS EXTÊRÎZURES : 1. — Audience particulière à laquelle fut remis à so-n Ex- cellence le Président de la République, par Mr. Alfred de Matteis, chargé d'affaires italian à Port- au-Prince, le Diplôme et les indignes de Grand Croix de la couronne d'Italie. Discours ... 13 2. - Rapport adressé au Secrétaire d'Etat des. Relations Extérieures par Mr. G. Bâussan, délégué par le gouvernement au Congrès du Bâtiment et des Tra- vaux Publics tenu A Paris du 14 au 19 Juin 1925 36 3.- Décret du Conseil d'Etat sanctionnant l'accord Fran- co-Haitien pour le Règlement des ^déclamations des citoyens et des protégés français 50 4.— Le dit Accord .' 51 5. — Loi prorogeant pour deux mois le délai prévu pour la fermeture des travaux de la Commission des Réclamations 65 6. — Décret sanctionnant la convention Hispano-Améri- caine signée par le délégué de la République d'Haifi et les délégués des autres pays de l'Union Postale Universelle le 13 Novembre 1920 68 7. — .Décret sanctionnant la Convention Pan-Américaine concernant l'échange des colis postaux, signé à Buenos- Aires le 15 Septembre 1921 82 8.— Loi ouvrant des cêédits supplémentaires et Extraordi- naires au Dépaitôment des Relations Extérieures pour mission diplomatique et contribution d'Haiti au monument de Bolivar .. 101 9. — Loi ouvrant un crédit supplémentaire de Gourdes 14. 51 1,3§ centimes pour frais de mission,de';voyage. de déplacement et de rapatriement des Agents à l'étranger et de délégation? aux Congrès et Confé- rences 1^4 10.- Tribunal Arbitral d'Appel Franco-Haitien 4^il 11. — Décret sanctionnant l'Accord signé à Port-ai:-Prince le 16 Octobre 19Î6 entre le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et le Ch^r-jé d'Affaires de France 405 12.^ Accord y annexé 406 I3.— Secretairerie d'Etat des Rel-ations Extérieures ... 429 14.— Service de la Chancellerie .... 434 ^

How to cite

Département de la Justice (Édition officielle), Bulletin des lois et actes, 1926, https://archive.org/details/bulletindesloise18hait

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