Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1926
Rezime — Lwa, dekrè ak arete 1926 jan yo enprime nan konpilasyon ofisyèl Leta a. Ansèyman, lajan, ladwàn ak travay domine ane a.
Dekouve Enpotan
- Kouvri 1926.
- Ansèyman, lajan, ladwàn ak travay domine ane a.
- Konpilasyon an se Edisyon ofisyèl Depatman Jistis, Leta enprime l.
- Tèks yo parèt nan lòd yo te pran yo : volim nan se tèks premye pou tout lwa ane a.
Deskripsyon Konple
Bilten lwa ak zak se konpilasyon ofisyèl lejislasyon ayisyen, Leta enprime l kòm Edisyon ofisyèl Depatman Jistis. Chak volim rasanble lwa, dekrè, arete ak kontra yon ane nan lòd yo te pran yo.
Volim 1926 la. Ansèyman, lajan, ladwàn ak travay domine. Koton parèt nan pwofil matyè yo, ki reflete tantativ ant de lagè yo pou fè l yon kilti ekspòtasyon bò kote kafe.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
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Glass.
Book
LjEvs/^-
Departemknt r>E la Justice
BULLETIN
DES LOIS ET ACTES
ANNEE 19S6
EDITION OFFICIELLE
Prix: 3 Gourdes.
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PORT-AU-PRINCE
Imprimerie AUG, A. HERAUX.
1927
Département de la Justice
BULLETIN
DES LOIS ET ACTES
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ANNEE 19S6
EDITION OFFICIELLE
Prix: 3 Gourdes*
PORT-AU-PRINCE
Imprimerie AuG. A. HERAUX.
1927
"ÙmM^r Of" GONaRÏIT'
KtfCi'Vlo
FEB Z 5 1929
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BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ANNEE 1926
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
PROCLAMATION
1er Janvier 1926, an 123ème d^ l'Indépendance
BORNO
Président de la République
CONCITOYENS
C'est avec une joie toujours nouvelle et une émotion toujours
intense que la Nation salue, au premier jour de chaque année, la
mémoire de ses glorieux Ancêtres.
Aucun peuple n'est digne de vivre libre, s'il perd le culte de ceux
qui ont créé sa liberté. Aus^i, est-ce avec un soin jaloux que le Gou-
vernement de la République considère son haut devoir de ne rien
épargner pour que le sentiment national s'élève et se fortifie de
plus en plus. Le trois Janvier, seront inaugurés à la Capitale la
Place de l'Indépendance et le nouveau Monument où doivent repo-
ser côte à côte Dessalines et Petion. J'invite la Nation toute entière
attentive aujourd'hui aux grands souvenirs de l'épopée Nationale,
à méditer profondément sur l'acte ..solennel du trois Janvier pour
en comprendre la salutaire portée.
Que tous nos coeurs soient pénétrés de ce sentiment sacré qu'un
même lien les unit, que le même idéal les sollicite, que la Patrie
commune réclame de chacun le même amour et le même dévoue-
ment ! Et tous, alors nous ne songerons plus qu'à déposer nos hai-
nes, à mettre fin à nos mesquines querelles et à associer nos ef-
forts pour le bonheur de tous, pour la gloire et la prospérité de la
Nation.
Vive Haiti libre et indépendante !
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu l'article 20 de la loi du 30 Juin 1925 portant fixation des dé-
penses de l'exercice 1925-1926
Considérant que le programme d'amélioration matérielle de la Ré-
publique ne doit pas être interrompu, qu'il y a lieu en conséquence
d'effectuer certaines dépenses, dans l'intérêt général du Pays;
Considérant que les prévisions budgétaires 'sont insuffisantes ou
qu'il n'y a pas de prévisions budgétaires à cette fin et qu'il y a
lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commer-
ce, de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Travail;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. Un crédit supplémentaire est ouvert au Département du
Commerce Chapitre 4, Article 124, pour le ser/ice de l'Administra-
tion Générale des Postes, ainsi qu'il suit :
a] achat de sacs postaux G. 5.000.00
b] Achat de casiers pr. abonts privés. . . ." 6000.00 G. 11.000 00
Art. 2. Des crédits extraordinaires sont ouverts au
Département de l'Intérieur pour le Service National
d'Hygiène publique, ainsi qu'il suit :
a] Amélioration des condit>o"s gales d'Hygiène G. 500.090.00
b] Achat de canaux à moteurs 38.000-00
c) Appareil aux rayoùs X pour l'Hôpital Général " 15.000.00
d) Matériel médical et chirurgical " 300-000.00
3 -
e] Equipement et remplacement des camions
f] Gazoline, Huile et pièces de rechange pour mo-
teurs
g] Achat de terrains pour asile d'aliénés et autres,
pour une station de quarantaine et pour agrandisse-
ment de l'Hôpital des Cayes '
h] Huile, Kérosine et appareils d'Hygiène '
Art. 3 Les crédits extraordinaires ci-après sont ou-
verts au Département des Travaux Publics pour être
affectés de la manière suivante aux constructions et
travaux du Service National d'Hygiène publique :
a] Dispensaires ruraux '
b] Système de plomberie à l'Hôpital Gal.Haitien . . . . '
c\ Nouvelle salle Hôpital Général Haïtien '
d) Agrandissement de l'Hôpital de Saint-Marc '
e) Construction d'un Hôpital à Petit Goâve, y
compris l'achat du terrain '
f) Construction d'un bâtiment pour l'Hôpital à Hin-
che
Art. 4. Les crédits supplémentaires suivants sont ou-
verts au Département de l'Agriculture pour le Service
Teclmique de l'Agriculture :
Art- 557. Station expérimentale d'élevage ,
Art. 558. Station expérimentale caféière
^rt. 576 . Ecole Centrale
Art. 556. Ferme centrale expérimentale '
Art. 581. Clinique vétérinaire et maladie des plantes.
Art. 5. Les crédits extraordinaires suivants sont ou-
verts au Département de l'Agriculture pour le Service
de l'Agriculture :
a) Equipement et fonctionnement des fermes expéri-
mentales
b) Développement des débouchés pour les denrées
haïtiennes
c) Impression de textes, bulletins et rapports
Art.6. Les créiits supplémentaires suivants sont
ouverts au Dépr.rtement du Travail pour le Service
de l'Enseignem.ent professionnel :
Art. 62L Maison Centrale '
100.000.00
35-00003
140,000.00
15.000.00
45.000.00
51.000.00
48.000.00
50.000.00
75.000.00
5.000.00
50.000.00
50.000.00
40.000.00
40.000,00
25.000.00
25.000.00
25.000.00
25.000.00
30.000.00
^4 —
Art. 626. Ecole Elie Dubois " 10.000.00
Art. 631. Ecole J. B. Damier •' 35.000.00
Alt. 7. Un crédit extraordinaire est ouvert au Dé.
partement du Travail, pour le Service de l'Enseigne •
ment Professionnel, lequel crédit sera affecté à l'achat
de terrains et aux constructions et équipement de
deux écoles industrielles " 250,000.00
Geurdes.... 2.033.000.00
Art. 8. Les Voies et Moyens des sus dits crédits seront tirés des
fonds disponibles du Trésor Public.
Art. 9. La présente loi abroge toute loi ou disposition de loi qui lui
sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat
des Finances et du Commerce, de l'Intérieur et des Travaux Publics,
de l'Agriculture et du Travail.
Donné au Palais Législatif, à Port au Prince, le 30 Décembre 1925,
an J22e. de l'Indépendance.
Le Président
Edmond MONTAS
Les Secrétaires.
Gesner BEAUVOIR, Amilcar DUVAL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 4 Janvier 192o. an 123eo
de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce •
Emile MARCELIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
R. T. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail ;
HÉNEC DORSINVILLE
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu l'article 20 de la loi du 30 Juin 1925 portant fixation des dépen-
ses de l'exercice 1925-1926 ;
Considérant que le programme d'amélioration matérielle de la Ré-
publique ne doit pas être interrompu, qu'il y a lieu, en conséquence,
d'effectuer certaines dépenses dans l'intérêt général du Pays ;
Considérant que les prévisions budgétaires sont insuffisantes ou
qu'il n'y a pas de prévisions budgétaires à cette fin et qu'il y a lieu
d'y pourvoir ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des
Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Article 1er.— Il est ouvert au Département des Travaux Publics
les crédits supplémentaires et extraordinaires suivants s'élevant à
Un Million Sept Cent Quatre Mille Gourdes pour être répartis comme
suit:
CREDITS SUPPLÉMENTAIRES.
Articles426.— Salaires d'un Ingénieur du Traité G. 18.000.00
CREDITS EXTRAORDINAIRES '
Amélioration du drainage de Port-au-Prince,
Construction : égouts, drains etc " 200.000.00
Amélioration des Services Hydrauliques de di-
verses Com munes " 140.000 00
Continuation des embellissements du Champ-
de-Mars..... " 50.000.00
Etudes et levés pour l'irrigation " 150.000.00
Constrirction de routes, chemins vicinaux et ponts " 750.0tt0.0O
Construction de Wharfs " 123.000.00
Amélioration, agrandissement da Téléphone
automatique de Port-au-Prince *' 50.000.00
Reconstruction de la ligne Télégraphique et Té-
léphonique Port-au-Prince-Petit-Goâve " 146,000-00'
Palais de Justice de Port-au-Prince, acquisition
de terrains et travaux préliminaire» " 75.000.00
Gdês. 1.704.000.00
Article 2, - Les Voies et Moyens des présents crédits seront tirés
des disponibilités du Trésor Public.
Article 3.— La présente loi sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais Législatif à Port-au-Prince, le 30 Décembre 1925,
an 122ème. de l'Indépendance,
Le Président-'
Edmond MONTAS.
Les Secrétaires ;
Dr. Gesner BEAUVOIR, Amilcar DUVAL.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit révêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné à Port-au Prince, au Palais National, le 4 Janvier 19i6,an 123êmC
de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président,
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
R. T. AUGUSTE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Emile MARCELIN.
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu l'article 20 de la loi du 30 Juin 1925 portant fixation des dé
penses de l'exercice 1925-1926 ;
Vu l'accord du 28 Février 1925 sur la Gendarmerie d'Haiti ;
Considérant que pour le développement de certains services de la
Gendarmerie, les prévisions budgétaires sont insuffisantes ;
Que pour assurer le fonctionnement de quelques autres, il n'existe
point de prévisions au budget ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux
Publics et des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions législatives
a voté d'urgence la loi suivante :
Art. ]..— Un crédit supplémentaire de Cinquante-quatre mille huit
cent dix-neuf gourdes [Gdes. 54.819.00] est ouvert au Département
de l'Intérieur, chapitre 5, articles 351 et 352 pour pourvoir à une aug-
tation de l'effectif et de la ration de la Gendarmerie d'Haiti ainsi qu'il
suit ;
CHAPITRE 15, ARTICLE 351,
1 Colonel à Gdes 1000 par mois G 9.000.00
1 Major Chirurgien " 750 " " " 6.750.00
2 Capitaines, chacun " 750 " " " 13.500.00
1 Capitaine Quartier Maître-
adjoint •' 750 " " " 6.750.00
2 Capitaines Chirurgiens, cha-
cun " 750 " " " 13.500.00
4 1ers Sergents infirmiers à " 125 " " " 4 500.00
f
... 8 —
CHAPITRE 5, ARTICLE 352.
Ration pour 4 Sergents G . 819.00
Art. 2.— Un Crédit Extraordinaire de QUATRE CENT SOIXANTE
DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGTS GOURDES Gdes.
46i?.780.00 est ouvert au Département des Travaux Publics en vue
de l'achèvement du programme de construction autorisé pour la
Gendarmerie par l'article 5 de la loi du 29 Décembre 1924 et l'article
1er. de la loi du 8 Février 1924.
Art.3. — Les présents crédits seront tirés des disponibilités du
Trésor Public.
Art. 4. La présente loi sera exécutée à la diligencs des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 30 Décembre 1925,
an 122éme. de l'Indépendance.
Le Président :
Edmond MONTAS.
Les Secrétaires .*
Dr. GE3MER BEAUVOIR, Amical DUVAL.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci dessus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donnée à Port au-Prince,au Palais National, le 4 Janvier 1926, an 123ènie
de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics :
R. T. AUGUSTE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Emile MARCELIN.
LOI
BORNO
Président de la République
Vu rartïcle 55 de la Constitution ;
Vu la Résolution du Pouvoir Exécutif, en date du 1er. Janvier 1924 :
Considérant que le Gouvernement a décidé de transférer les restes
de Dessalines et de Pétion sur la Place qui porte le nom du Fonda-
teur de la République ;
Qu'il convient de confirmer cet hommacre commun, rendu sur la
même Place, aux deux héros qui créèrent l'Indépendance Nationale !
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Article 1er. — La Place jusqu'ici dénommée " PLACE PETîON ^>
s'appellera désormais " PLACE DE L'INDÉPENDANCE ".
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince. le 6 Janvier 1926, an
123ème. de l'Indépendance.
Le Président :
EDMOND MONTAS.
Les Secrétaires : Dr. Gesnf.r BEAUVOIR, Amilcar DUVAL.
, AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la' République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée, et exécutée-
— 10-
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Janvier 1923, an 12rème
de l'Indépendance.
Par le Président :
Le Seci'étaire d'Etat de l'Intérieur
BORNO.
R. T. AUGUSTE.
Translation des restes de DESSALINES et de PETION
En dehors de leur éclat accoatumé, les fêtes des 1er. et 2 Janvier de
cette année ont été célébrées officiellement avec un caractère patrio-
tique particulier. Le pivot des manifestations a été l'idée du Gouver-
. nement de rendre un pieux hommage national aux héros de l'Indé-
pendance, glorifiés dans les hautes personnalités de Jean-Jacques
Dessalines et d' Alexandre PÉTiON,fondateurs delà Patrie Haïtienne.
La journée du 3 Janvier fut spécialement consacrée à l'apothéose
des deux héros. Leurs restes sacrés, exhumés la veille par les soins
d'une commission formée par Son Excellence le Président de la Ré-
publique et transportés en grand cortège, ce même jour, à l'ancienne
Cathédrale, furent transférés à la Basilique Notre-Dame, peu avant
la cérémonie. Jamais assistance ne fut plus considérable à la Basi-
lique : Son Excellence le Président c'e la République, son état ma-
jor, les secrétaires d'Etat, le Conseil d'Etat, le Pouvoir Judiciaire,
tous les fonctionnaires publics, le Corps Diplomatique, présidé par
Mr. l'Ambassadeur Haut Commissaire-Américain, le Corps Consu-
laire, les principau:-: fonctionnaires du traité, de nombreuses autifes
personnalités et une foule enthousiasmée.
Après la messe dite par Sa Grandeur Monseigneur CONAN, ce
fut la sortie et le défilé d'un cortège imposant dont le centre en-
toura les cercueils, étincelants d'or, drapés des couleurs nationales,
placés sur un char richement décoré, attelé de chevaux conduits à la
guide par des militaires. Le cortège fit dans le plus pieux recueillement
un long parcours pour aller s'arrêter quelques instants devant le Pa.
lais National, afin que les augustes dépouilles mortelles de ces Chefs
sssnt être sollennelleaient saluées par le Drapeau National de la
—11 -
Résidence officielle du Chef de la Nation. A cette minute, au milieu
des accents de l'hymne national joué par la musique de la Gendar-
merie, se fit entendre un coup de canon, tiré du Fort National ; il se-
ra suivi de vingt autres, espacés à 5 minutes d'intervalle. Après la
halte devant le Palais, la procession glorieuse reprit sa marche, pour
atteindre, bieiitôt, le monument de la Place de l'Indépendance ( ci-
devant Place Pétion. ) Les cercueils, descendus du char et portés par
des officiers furent déposés dans le sarcophage de marbre au milieu
du recueillemcjit et de l'émotion profonde de l'immense multitude.
Sa Grandeur Mgr. l'Archevêque bénit le mausolée en présence de
Son Excellence ic Président de la République, des Secrétaires d'Etat,
de la Commission spéciale d'exhumation et d'autres hautes person-
nalités officielles.
A l'issue de la cérémonie. Son Excellence le Président de la Répu-
blique, s'adressant à l'assistance réunie autour de lui, dans la vaste
enceinte du parc, prononça le discours suivant:
Mes chers Concitoyens,
Ce sera, dans nos Annales publiques, le haut et immarcescible
honneur du Gouvernement actuel d'avoir érigé, sur cette Place his-
torique qui s'appellera désormais La Place de l Indépendance, ce Mo-
nument de pieuse reconnaissance et de sincère amour, dédié au
culte des deux Grands Hommes de courage et de volonté qui fondè-
rent la Patrie Haïtienne.
Ils s'étaient combattus l'un l'autre, avec vaillance, dans la guer-
re civile ; et ce confîit avait retardé l'heure de la Libération! Un
jour, ils comprirent leur faute ; ils se tendirent la main ; et alors,
ils réalisèrent l'Indépendance Nationale ! Plus tard, des politiciens
criminels réussirent à les diviser; et alors, se produisit la catastro-
phe du Pont-Rouge !
Ils sont morts ennemis, Messieurs Fraternellement unis, ils avaient
ét'^ formidables; c'est à leurs héroismes coalisés que notre Haiti
doit ce splendide honneur d'être ia seconde République libre et in-'
dépendante du Nouveau Continent ; c'est par l'alliance de leurs té-
mérités que notre Haiti incarna cette magnifique audace, au sein de
l'esclavage universel de l'époqu-, d'être, fièrement, une Répu-
blique d'esclaves !
Ils sont morts ennemis. Et il semble que cette inimitié ait jeté
comme une ombre fatale sur l'existence du peuple créé par eux ;
—12-
c:ir, pandant plus de cent ans, ce peuple se débattit dans la désunion,
dans des querelles sans noblesse, des dissensions mesquines, dans
l'anarchie sanglante. A ce point qu'aujourd'hui, le problême qui se
pose devant nous, leurs descendants, c'est véritablement. Messieurs,
îe problème d'une seconde libération, non plus contre l'étranger, à
cette heure cordialement ami, mais contre nous-mêmes, contre notre
lourd passé de divisions et de désastres, qui pèse sur notre vie socia-
le, sur notre vie politique, sur notre développement économique, sur
notre existence nationale elle-même /
L'accomplirons -nous jamais, cette libération ?
Oui, certes ; ayons-en le tenace espoir.
Nous y atteindrons sûrement,— je le disais, il y a trois ans, — nous
y atteindrons sûrement, si, appliquant la leçon puissante des Ancê-
tres à l'œuvre de restauration de l'Indépendance non plus dans le
sano- et dans la haine, mais dans une civilisation supérieure, vrai-
ment chrétienne, nous réalisons en la Patrie aimée l'union des cer-
veaux et l'union des cœurs-
Et c'est parce que le Gouvernement est pénétré de cette vérité
qu'il a élevé ce monument, ce temple, pour y placer les Créateurs
de la Patrie, réconciliés dans la tombe, réconcliés par nos égarements
funestes. Ils seront là, pour nous inspirer, pour nous guider dans la
nouvelle lutte pacifique,la lutte sacrée contre Tignorance et la misère,
la lutte dans le travail et l'ordre, et non plus dans la guerre
et la destruction, la lutte dans la vraie liberté et non plus dans les
despotismes dégradants. Le Gouvernement, en accomplissant cet acte
solonnel, a voulu faire sortir de l'abstraction, où elle disparaissait, l'i.
dée vitale de l'Union des Haïtiens ; et afin que cette idée, pour mieux
nous pénétrer et nous transformer, pût, en quelque sorte, ê^re vue
de nos yeux et touchée de no^ mains, îe Gouvernement l'a cjncrétisée
dans la pierre et le marbre, et l'a dressée devarjt tous, au grand jour
de la place publique !
En attendant que ce pur symbole, que cet appel sacré se soit im-
posé de lui-même à toutes les consciences, en attendant que la haute
le'on des Pères ait fécondé les âmes, le Gouvernement continuera sa
tâche ardue de préparer les voies, dédaigneux des mensonges, iné-
branlable devant les calo unies, le regard tendu en une certitude in-
défectible vers la lumière du Progrès qui monte, et qui monte pour
tous, comme le bon soleil de Dieu.
—13—
SECRET AIRERIE D'ÉTAT DES RELATIONS EXTÉRIEURES
AUDIENCE PARTICULIERE
Le mercredi 6 Janvier, à 5 heures de l'après-midi, Mr. Alfred
de MATTEIS, Chargé d'Affaires Italien à Port-au-Prince, a été
reçu au Palais National, en audience particulière, par Son Excel-
lence le Président Borno à qui il remit, de la part de Sa Majesté
le Roi d'Italie, le Diplôme et les insignes de Grand croix de la Cou-
ronne d'Italie.
Le Chef de l'Etat, assisté de Mrs. les Secrétaires d'Etat et du Chef
du Protocole, était entouré du Chef du Cabinet et des Officiers de
sa Maison militaire. Prenaient également part à la Cérémonie le
Président et les Secrétaires du Conseil d'Etat et le Préfet de Port-
au-Prince .
Monsieur de Matteis prononça le discours suivant .
Monsieur le Président,
La mission que je remplis aujourd'hui près de Votre Excellence
est une des plus agréables qui m'aient été confiées dans le cours de
ma carrière : c'est celle de Vous remettre, de la part de sa Majesté
le Roi, mon Auguste Souverain et au nom de Son Excellence Mon-
sieur Mussolini, le Diplôme qui vous confère le Grade de" Cava-
lière di gran crocè decoraio delqran Cordone dell'ordine délia Corona
d'Jfalia ", ainsi que les insignes de cette haute dignité.
A cette occasion, le Gouvernement de sa Majesté m'a chai-gé de
renouveler à Votre Excellence sa profonde gratitude pour l'accueil
enthousiaste et cordial que le Gouvernement et le Peuple Haïtiens
ont fait à la Mission Italienne qui fut envoyée en 1924 sur le Navire
Royal " Italia ". et qui rapporta de votre beau Pays l'impression la
plus favorable.
En remettant â Votre Excellence ces décorations et le diplôme qui
les accompagne, j'ai l'honneur de Vous offrir. Monsieur le Prési-
dent, les sincères félicitations du Gouvernement Italien auxquelles
Vous me permettrez de joindre les miennes propres ; et je crois être
aussi rinterprêtre fidèle de la Colonie Italienne en Haiti, en expri-
mant, en cette circonstance, sa vive admiration pour Votre Excellen-
ce, et en formulant les vœux les plus fervents pour Votre bonheur
personnel et pour la prospérité du Peuple haïtien auquel nous sommes
de cœur attachés
En réponse à ce discours, le Président de la République offrit, en
termes expressifs, ses remerciements à Sa Majesté le Roi d'Italie
.__14.-
appréciant très hautement la distinction éminente dont il était l'objet
et rapportant le mérite de cet honneui à l'accueil enthousiaste que
le Peuple Haïtien fit en 1924 à la noble ambassade de " l'Italia. "
Le Président exprima ses voeux pour le bonheur personnel du
Roi d'Italie, du grand homme d'Etat Mr. Mussolini et pour la pros-
périté de la grande Nation Italienne.
Port au. l 'rince, le 6 Janvier 1926
A Sa Majesté le Roi d'Italie
Rome.
En recevant aujourd'hui des mains de votre Représentant Offi-
ciel le Diplôme et les Insignes de Grand Croix de la Couronne d'Ita-
lie que vous avez bien voulu me conférer, j'adresse à Votre Majesté,
avec mes vifs remerciements, la sincère expression de ma cordiale
amitié, et mes voeux fervents pour la prospérité de la Grande Na-
tion Italienne.
BORNO
Président d'Haili
ARRETE
BORiO
Président de la République
Vu rart.75, 9ème. alinéa de la Constitution et la loi du 26 Septembre
1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur,
ARRETE :
Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers
réservés si aucuns sont, au sieur Raphaël Silien, condamné à qua-
tre années de travaux forcés pur jugement du Tribunal criminel de
Port-au-Prince en date du 14 Novembre 1924.
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaire? d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Janvier 1926, an
123ème. de l'Indépendance.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
BORNO.
PARET.
R. T. AUGUSTE.
ARRETE
BORNO
Président d« Is. Répiablique
y M Vatt. 75, 9e alinéa de la Constitution et la loi dû 26 $ei3tèiïi-
hre 1860 sur b droit de grâce et de comm'itation de peines;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Jiastice et de celui de l'Irt-
teneur,
àRî^ETË-:
Art. 1er. La peine de trois années d'éttiofiâôfiflèmèftt pfofiôilcée
contre le sieur Paul Auguste, par jugement du Tribunal correction-
nel d« l'Anse-à-Veau en date du 24 Novembre 1924 est *corfi^
muée en celle de deux années d'emprisonnement.
La peine de deux années et cinq mois d'emprisonnement pronon-
cée contre le sieur Estiverne Ëlaîse par jugement du Tribunal cri-
minel de VAnse-à-Veau en date du 22 Juillet 1924 est commuée en
celle d'une année et neuf mois d^emprîsounèment.
La peine d'une année d'emprisonné merit prononcés contre le sieur
Justin Bellony par jugement du Tribunal correctionnel des Cayes
en date du 28 Octobre 1925 est commuée en celle de six mois d'em-
prisonnement>
Art. 2. Le présent Arrêts sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-PrinCe, le 19 Janvier 1926. art
123ème. de l'Indépendance-
BORNO.
^ar le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
PARET"
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur .'
R. T. AUGUSTE.
-16 --
REPUBLIQUE D'HAÏTI,
DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DÉCISION ;
Vu l'arrêté du 28 Juillet 1893 déterminant les matières, plans d'é-
tudes et programmes de l'enseignement secondaire :
Vu l'arrêté du 20 Septembre 1918 sur les matières, plans d'études;
et programnies de cet enseignement ;
Vu l'arrêté du 27 Juin 1921 modifiant les programmes adoptés par
celui du 28 Septembre 1918 sur les Lycées et Collèges ;
Considérant qu'en vue d'une préparation uniforme des élèves des
Lycées et des Collèges les arrêtés ci-dessus ont déterminé les matières
qui doivent être enseignées ;
Considérant qu'il importe par conséquent d'unifier f'h^raire des
cours de ces différents établissements ;
Le secrétai-e d'état de l'instruction publique décide :
Art, 1er. Dans les classes du 1er. cycle des Lycées et Collèges, la
répartition des cours se fera de la manière suivante,, par se naine:
Classe de Sixième
Français 4 cours 4 cours 4 cours
Mathématiques 4
Histoire d'Haiti 2
Géographie d'Haiti ...... 1
Langues vivantes 3
Instruction civique i
Botanique 1
Zoologie ' ... 0
Géologie 0
Hygiène 1
Dessin 1
Instruct.relig.[ à 11 h 1 1
Latin 0 "
Physique 0
Géographie Générale 1
Cosmographie 0
Grec 0 '*
Histoire Générale 1
Chimie '. . 0
Cinquième
Qua
4 cours
4
4 "
3
1 "
1
1 "
1
2 "
2
1 '^
0
0 "
0
1 V
0
0 '"
1
0 "
0
1 "
1 "
2 •'
1 "
0 '•
1 "
0 "
1 "
1 '*
-17-
Art. 2. Dans les classes du 2ème cycle, la répartition des cours se
fera de la manière suivante par semaine (section A):
Classe de 3eme Seconde 1ère Philosophie
Philosophie 0 cours 0 cours 0 cours 6 cours
Français 3 '' 3 " 3 "" € '"
Mathématiques , 2 " 2 " 2 " 0 "'
Latin 3 '" 3 " 3 " 0 "
Grec... 2 " 2 " 2 '* 0 •"
Langues vivantes . - , , 3 "■ 2 " 2 ""^ 2 "
Histoire d'Haïti 1 " 1 " 1 ■" .2 "
Géographie d'Haiti ., 1 '' l '"' l " € "
Histoire Générale . . , l '' l " 1 ** 1 "
Géographie " 1 " 1 " 1 '' 1 "
Physique 1 " i " 1 " 0 "
Chimie . , , . , 1 " 1 " 1 " 1 "
Physiologie • 0 " 1 " 1 " 0 *•
Dessin ..,,,.,... 1 " 1 " 1 " 0 "
Hygiène , . - 0 " 0 " € "' 1 "
Droit et Econ. Politique 0 " 0 •' 0 " 1 ''
Art. 3. Les Etablissements oij existent les sections B et C pourront,
a\€c l'autoriiation du Département de l'Instruction publique, modi-
fier l'horaire du 2ème (cycle section A) afin d'accorder plus de temps
à l'enseignement du dessin, des sciences physiques, chimiques et
mathématiques.
Fait au Département de l'Instructian publique, le 25 Janvier 1926,
Le Secrétaire d'Etat
HÉNEC DORSINVILLE
Pour copie conforme -'
Le chef de bureau ;
Justin: n RICOT. av.
Port-au-Prince, le ïî Janvier 1926-
RAPPORT
SUR L'EXHUMATfON DES RESTES DE
l J. DESSALINES et D'ALEXANDRE PETION
Suivant le prO'gra'mme fixé par le Gouvernemient^ et conformé -
înent aux instructions du Départen>ent des Travaux ?ublics, nous
nous sommes rendus au Cimetière de Sainte-^Anne, le Mercredi 30'
Décembre 1925, aux fins de procéder à l'exhumation des restes de
J. J. Dessalines et d'Alexandre Pétion.
Les travaux d^ouverture du tombeau commencèrent ïe même jour
à 8 h. 35 du matin avec trois ouvriers. Vers les 9 h. 30, le coffre con-
tenant les restes du Prés-ident Pétion, transférés le 6 Janvier 1925 de-
là Place Pétion au Cimetière de Sainte- Anne, fut trouvé à la place où
H avait été déposé^ sous la plate forme supérieure de ï'escalier don-
nant accès au monument érigé en Mai 1892 par le Président Hyppo-
lite à la mémoire de l'Empereur. Ce coffre en acajou, doublé à l'inté-
rieur de feuilles de cuivre et dont le couvercle n'avait pas été
antérieurement soudé, mesurait 36 pouces de long sur 11 pouces de
large et 14 pouces de haut. 11 était en bon état; seuls les poignées en
tnétal blanc étaient oxydées et le drapeau le recouvrant, détérioré
par l'humidité. Ce coffre fut déposé, sur une petite table à quelques
mètres du monument, et deux gendarmes, immédiatement, furent
requis d'en prendre la garde, en attendant l'arrivée de la Commis
sion spéciale désignée par S- E. le Président de la République.
Au moment d'entreprendre les travaux pour arriver jusqu'aux
restes de J. J. DessaHnes et, à défaut d'informations certaines con-
cernant le mode de construction du mausolée, se posa la question de
déterminer la meilleure position d'attaque pour accéder le plus rapi-
dement possible à l'entrée du caveau qui devait contenir ces restes.
Il fut donc décidé que les travaux commenceraient par l'escalier de
la façade Ouest du Tombeau.
Après la démolition^ non sans difficultés, de cet escalier à deux
"19-
volées construit en briques réfractaires et mesurant à sa base 2ni89
de long sur ImlO de large et OmSO de haut, nous nous heurtâmes à
un bloc de maçonnerie compacte comme un massif de granit. De-
vant cet état de choses inattendu et voulant que les travaux fussent
terminés à l'heure lixée pour le transport des restes du Cimetière
de Sainte Anne à l'ancienne Cathédrale, il fut de suite requis, pour
l'accélération des fouilles, une importante équipe de travailleurs sous
l'habile direction de Mr. Isnardin Laraque.
Vers une heure de l'après-midi, les travaux ayant peu progressé à
cause du bloc de maçonnerie, Mr, Laraque, après l'avis de l'archi-
tecte L. C. Maignan, mit une nouvelle équipe à la construction d'une
tranchée latérale au Nord du monument pour faciliter, en sous-œu
vre, la mise à décou/ertdu caveau. L'énorms et pesante dalle en
marbre située à la base du motif principal du mausolée fut même
déplacée ei une brèche essayée dans la ma^'onaerie qu'elle recouvrait.
A 4h 30, soit après sept heures d'un labeur actif et continu, les
efforts étaient encore infructueux, les fondations de la construction
atteignant plus d'un mètre de la maçonnerie se brisant à peine sous
les coups de masses et de pioches. A ce moment-la arrive la Commis-
sion, qui reçut les restes du Président Pétion.
Les fouilles continuèrent plus activement en présence de la Com-
mission et devant un public nombreux, dans l'espoir qu'elles abou-
tiraient avant la tombée de la nuit ; mais il n'en put être malheu-
reusement ainsi, et vers 6 heures du soir Mr. le Ministre de l'In-
térieur, Monsieur René T. AUGUSTE, fit procéder au dépôt provi-
soire des restes du Président Pétion à l'Eglîse Sainte-Anne, et an-
nonça le renvoi de la cérémonie de translation à deux jours d'inter
valle, c'est àdire le deux Janvier 1926 au matin, et ce, pour nous
accorder le temps utile à une organisation plus efficace des travaux.
Un puissant projecteur électrique, devant assurer un éclairage suf-
fisant à la continuation des fouilles pendant la nuit, fut installé à
environ six mètres de l'emplacement des travaux. Vers dix heures
du soir, la tranchée latérale mentionnée ci-dessus était couverte sur
3 mètres de long, lm20 de large et 2 mètres de profondeur et il deve-
nait possible de commencer un tunnel en vue d'atteindre le caveau,
au centre du tombeau. Tandis que se creusait cette tranchée, une
équipe procédait au descellement, brique par brique, pierre par pierre
de l'avant du monument, façade Ouest, et, à une heure du matin,
l'extrados, à la clef de voûte en briques, se dessinait à 0m85 au fond
de la brèche obtenue.
-20-
Cette voûte enclavée dans la maçonnerie du base de l'édifice ne pou-
vait être que celle du caveau qui renfermait les précieuses dépouilles.
Tous les efforts furent donc dirigés vers le dégagement du caveau
par une démolition menée de deux côtés à la fois ; la voûte fut per-
cée à la clef, au moyen d'un long forêt, et nous prolongeâmes le
tunnel de sous-œuvre pour atteindre l'assise de retombée. Cette voû-
te, construite en briques réfractaires, mesurait Om50 d'épaisseur et
l'entrée en était fermée par de grosses pierres.
Le lendemain 31, à 10 heures du matin, pour accélérer le dégage-
ment du caveau, nous estimâmes qu'il y avait lieu de dynamiter la
maçonnerie A cet effet, deux trous à dynamite furent creusés et des
dispositions prises pour installer un échafaudage et descendre les
blocs de marbres qui pourraient se briser sous l'explo sion.
Le tunnel, toutefois, se poursuivait et, au moment où les car tou-
ches de dynamite allaient être placées, il fut mis à découvert, à
onze heures du matin, ce 31 Décembre, une planche en acajou de 80
centimètres de long. Nous suspendîmes les travaux et en donnâmes
avis au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, avec prière de requérir sur
les lieux, la présence de la Commission d 'exhumation. A midi, celle-
ci se présentait et constatait que cette planche formait côté d'un cof-
fre long de 80 centimètres, lequel contenait les débris d'un crâne,
quelquesdents et de la paussièra d'os mêlée à de la terre. Ce coffre
se trouvait au milieu du tombeau, exactement à lm75 du côté exté-
rieur Nord du Monument, ce dernier ayant 3m70 de large sur 4m60
de long. La Commission, après un attentif examen, recueillit elle-mê-
me les restes, reconnus être ceux de l'Empereur et les mettant dans
un drapeau aux couleurs haïtiennes, les enferma dans le cercueil
préparé à cet effet . Sur son ordre, le dessous de la voûte fût vidé,
et il ne fut pas trouvé autre chose que ce coffre dont l'acajou, com-
plètement vermoulu, s'effritait sous les doigts.
Lesrestesde J. J. Dessalines furent placés provisoirement dans le
caveau de la famille Louis Benjamin à côté de ceux de Pétion qui
avaient été retirés le matin de l'Eglise de Ste-Anne.
Les couvercles de ces deux cercueils furent le matin du 2 Janvier
régulièrement soudés, en présence de la Commission, avant leur
translation le même jour à l'ancienne Cathédrale.
II est à noter que les travaux dont nous avons relaté ici toutes les
phases n'ont pas été pratiqués en secret, ayant été exécutés par
plus d'une trentaine de travailleurs avec des chefs d'équipe, et au
— ^1 --
vu de tous les curieux qui défilèrent constamment au Cimetière. Le
public ne fut iavitépar la police à s'éloigner qu'au moment où il fut
décidé de procéder à la dynamite.
De même, il n'est pas inutile de signaler que dans la tranchée
creusée, il fut trouvé, à l'extérieur du mausolée, un amoncellement
d'os humains ; ces os furent pieusement recueillis et remis dans la
tranchée avant d'avoir été comblée. Nous ne saurions terminer ce rap
port sans signaler l'attitude inamicale que montra, à certains moments
Mr. le Curé de Sainte Anne, le Père Benoit, oublieux de la considéra-
tion que, comme Membre du Clergé d'Haiti.il était tenu de manifester
à l'égard des restes vénérés des deux Grands Fondateurs de la Nation
Haïtienne.
Paul BORNO, Georg s TH. LAFONTANT.
LIBSRr£ EGALITE FRATERNITE
REPUBLIQUE D'HAÏTI
L'an mil neuf cent vingt cinq et les trente et trente et un Dé-
cembre, an 122ème, de l'Indépendance, se sont réunis au Cimetière
Intérieur de cette ville les Hauts Fonctionnaires soussignés : René
T. Auguste, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Henec Dorsinville, Se-
crétaire d'Etat de l'Instruction Publique, Emmanuel Ethéart, Pré-
sident du Tribunal de Cassation, Jh, Dupont Day, Président du
Tribunal d'Appel, Rodolphe Barau, Doyen du Tribunal de 1ère.
Instance de ce Ressort, Edmond Montas, Président du Conseil d'E-
tat, Dr, Gesner Beauvoir, Amilcar Duval, Secrétaires du dit
Conseil et Charles de Delva, Président de la Commission Com-
munale de Port au-Prince, à l'effet d'assister à l'exhumation des res-
tes de Jean- Jacques Dessalines et d'Alexandre Pétion aux fins
de la cérémonie qui aura lieu le 3 Janvier 1926 prochain.
En la présence des soussignés il a été procédé à l'ouverture du
monument de DESSALINES.
ïl en a été retiré, dans l'après midi du trente de ce mois le cercueil
contenant les restes d'Alexandre Pétion qui y ont été déposés le
6 Janvier 1924. Ces restes ont été provisoirement placés à la Sacristie
-22-
de l'Eglise Ste. ANNE, en attendant le transfert des deux cercueils
à la vieille Cathédraie.
Les opératio'.is d'ouverture ayant continué le trente et un, il nous
a été révélé qu? par une brèche faite à la base du monument, et
arrivante dix centimètres près du centre de ce monument, les
hommes de l'Art ont rencontré les vestiges d'une boite en acajou de
la dimension de quatre vingt centimètres. De cette boite il a été re-
tiré par Nous, des débris d'un crâne, quelques dents, delà poussière
d'os mêlée à de la terre.
Les dits débrits ont été recueillis comme étant les restes de l'Illus-
tre Fondatf ur de l'Indépendance et placés, dans le cercueil desti-
né à cette fin .
Ce cercueil a été déposé à côté de celui de PETION pour être
transportés, les deux à l'Ancienne Cathédrale,
En foi de quoi il a été dressé le présent procès- verbal, les jours,
mois et an que dessus.
Ainsi signé : Emmanuel ETHEART, Henec DORSINVILLE, René
T.AUGUSTE, Edmond MONTAS, Charles de DELVA, Dr. G.
BEAUVOIR, JH. Dupont DAY, Amilcar DUVAL et RBARAU.
Liberté Egalité Fraternité
REPUBLIQUE D'HAÏTI
Aujourd'hui deux Janvier mil neuf cent vingt six, an 12;<ème de
l'Indépendance, à huit heures du matin, se sont réunis au Cimetière
Intérieur de cette ville, sur la convocation de S. E. Monsieur LOUIS
BORNO, Président de la République, les Hauts Fonctionnaires, sous
signés : René T. Auguste, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Hénec
DorsinvlUe, Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, Emmanuel
Ethéart, Président du Tribunal de Cassation, J.Dupont Day, Président
du Tribunal d'Appel de Port au Prince, Rodolphe Barau, Doyen du
Tribunal de Première Instance de ce Ressort, Edmond Montas, Pré-
sident du Conseil d'Etat, exerçant le Pouvoir Législatif, Docteur Ges-
ner Beauvoir, Amilcar Duval, Secrétaires du dit Conseil d'Etat et
Charles de Delva Président de la Commission Communale de Port
- -23 -
au Prince, à l'effet d'assister à l'exhumation des restes de Jean-Jac
ques Dessalines, Fondateur de l'Indépendance, et d'Alexandre Pétion,
Fondateur de la République, afin de les réunir en un même monu-
ment qui a été érigé sur la place publique, désormais appelée " Place
de l'Indépendance" et qui sera, par delà les temps, comme le symbo-
le de l'Union des Haitiens par l'union des deux facteurs de l'Indépen-
dance Nationale.
En présence des soussignés, comme le relate le précédent procès
verbal en date des trente et trente et un Décembre dernier, il a été pro •
cédé, par des hommes de l'Art, à l'ouverture du Mausolée érigé par le
Président Hyppolite à la mémoire du Fondateur de l'Indépendance et
il en a été retiré les restes de Jean-Jacques Dessalines, ainsi que ceux
d'Alexandre Pétion qui, le 6 Janvier 1924, y ont été provisoirement dé»
posés.en vue de la cérémonie de la grande et définitive réunion des
deux Immortels Aieux.
Après qu'il a été ainsi fait, les cercueils contenant respectivement
ces restes de Jean-Jacques Dassalines et d'Alexandre Pétion ont été
déposés sur un char décoré aux couleurs nationales pour être trans-
portés à l'Ancienne Eglise Métropolitaine de cette ville où ils de-
vront demeurer jusqu'à la cérémonie qui aura lieu le 3 Janvier 1926
prochain.
En foi de quoi il a été dressé le présent procès- verbal, les jour,
mois et an que dessus.
Ainsi signé : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; René T. Auguste,
le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : Hénec Dorsinville, le
Président du Tribunal de Cassation ; Emmanuel Ethéart, le Prési-
dent du Tribunal d'Appel : Jh. Dupont Day, le Doyen du Tribunal de
Première Instance de ce Ressort : R. Rarau, le Président du Conseil
d'Etat : Ed. Montas, les Secrétaires : Dr. G. Beauvoir, Amilcar Du-
val, le Président de la Commission Communale : Charles de Delva.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'article 75 de la constitution ;
Vu l'article 1er de la loi du 23 Décembre 1925 modifiant celle du 7
'eptembre 1897 concernant l'acquisition par l'Etat de propriétés im-
mobilières ;
'Vu la loi du 30 Décembre 1925 ouvrant au Département des Tra-
vaux Publics un crédit extraordinaire de Soixante Quinze Mille Gour-
des pour l'acquisition de terrains pour l'érection du Palais de Justice
de la capitale ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances
et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRÊTE :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorisé à acquérir pour
compte de l'Etat Haïtien les propriétés sises Plare de l'Indépendance
et appartenant aux sieurs et dames ci-après dénommés, le montant
des dites acquisitions s'élevant à la somme de Vtn0 neuj mille deux
cent cinquante gourdes ( 29. 250 Gdes. ) savoir,
. Normil Jean-Pau^ Emma Marseille, Viviane Simonds, S. Racine,
Myrtil Roc, Cécile Sévigné Bonaventure, Délice Démosthènes, Dme.
L. Peloux, Devèse Barjon, Léda Alphonse. Claire Simonisse, Julias
Dewent.
Art. 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 27 Janvier 1926, an
123ème. de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
R. T. AUGUSTE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances .•
Emile MARCELIN.
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la loi du 21 Août 1908 sur les Domaines ;
Considérant que dans l'intérêt public, il convient de soustraire aux
lenteurs de la procédure ordinaire, l'action de l'Etat ou de la Com-
mune pour reprendre, quand il y a lieu, leurs biens donnés à bail, où
indûment occupés par des particuliers ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. Lorsque, pour l'une des causes saivantes : utilité publique,
nexécution des charges, nullité ou expiration du Contrat, l'Etat ou
la Commune voudront reprendre possession de leurs biens donnés à
bail, ils ne seront tenus à d'autres formalités, procédure et délais que
ceux qui seront ci-après spécifiés.
Art. 2. La décision de l'Administration sera notifiée au fermier, par
acte d'huissier, avec assignation à comparaitre, à un jour franc, de-
vant le Tribunal de première Instance compétent.
Art. 3. La cause sera entendue sans écriture, renvoi, ni tour de rôle
et devra être jugée dans les cinq jours de l'audition, à peine de prise
à partie contre le Juge.
Art. 4. Le Tribunal ne pourra accorder au fermier, pour déguerpir
de plus longs délai? que ceux qui seront fixés par la présente loi et sa,
décision dans tous les cas, exécutoire par provision et sans caution
ne sera susceptible d'opposition ni d'appel.
Art. 5. Lorsque le terrain réclamé par l'Administration se trouve-
ra libre de toute construction, le fermier ne pourra obtenir plus de
huit jours pour vider les lieux.
--26-
II pourra lui être accordé jusqu'à quarante jours, lorsqu'il existera
des constructions sur le terrain loué.
Dans ce dernier cas, en ordonnant la remise des lieux, le Tribunal
autorisera l'Administration â effectuer, au besoin, la démolition, aux
frais, risques et dépens du fermier.
Art. 6. Lorsque, en vertu de la décision du Juge, l'Administration
aura fait procéder elle-même à la démolition des constructions, elle
sera autorisée, pour entrer dans ses débours, à faire vendre à la criée
publique, sans être obligée d'y appeler les fermiers, les matériaux
provenant de la démolition.
Elle jouira, sur les valeurs réalisées, à rencontre de tous autres
créanciers du fermier, d'un privilège pour les frais de la démolition,
les dépens de la procédure et les fermages qui pourront lui être dûs.
Art. 7. La procédure ci -dessus sera également applicable si le ter-
rain réclamé par l'Etat ou la Commune est occupé sans droit ni qua-
lité.
Ari. 8. Dans tous les cas où soit le fermier, soit l'occupant, préten-
drait avoir droit à une indemnité ou même à la propriété |du bien, ils
saront admis ultérieurement à faire valoir leurs prétentions par la
voie ordinaire.
; Art. 9. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui
sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat
de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
" Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 29 Janvier 1926 an
123eme de l'Indépendance.
Le Président
H EDMOnD MONTAS
Les Secrétaires :
Dr. GesneR BEAUVOIR, Amilcar DUVAL.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Frésident 'dé la République or soane qaa la loi ci dessus soit revêtue
■ ciu Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
'Donné' au ^Palais National, à Port au-Prince le 1er Février 192ti, an 123èn-.e
' de rlndépendarice.
BORNO
^ Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
R. T. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
PARET.
LOI
BORNO
Président de la République
Vu Varticle 55 de la Constitution ;
Vu l'article 6 de la loi du 25 Février 1924, créant le Service Tech-
nique de l'Agriculture ;
Considérant qu'il est urgent de prendre des mesures pour protéger
et conserver les forêts du Pays ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et de l'In-
térieur.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat»
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat exerçant le Pouvoir Législatif a voté la loi sai*
vante :
Art. 1er. Il pourra être désigné sous la dénomination de "Forêt Na»
tionale Réservée", telle étendue de terrain du Domaine National qui-
paratraii convenir à telle destination.
Art. 2. La désignation d'un domaine de l'Etat comme Forêt Natio-
nale Réservée sera faite par Arrêté du Président de la République,
sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et sur le rap*
port fait à celui ci par le Directeur général du Service Technique de
ce Département.
Cet arrêté déterminera la superficie el les limites des .terres ainsi
désignées*
II sera affiché aux principales portes des Maisons Communales, des
Tribunaux de Paix et des bureaux des Chefs de Sections de la région
indiquée.
Art. 3. Le terrain désigné comme" Forêt Nationale Réservée" sera
inaliénable.
Art. 4- Les " Forêts Nationales Réservées " seront administrées
': —28-
par le Service Technique de l'Agriculture, sous le contrôle du Secré-
taire d'Etat de l'Agriculture.
Art. 5. La perception des revenus de l'Administration des "' Fo-
rêts Nationales Réservées " sera faite conformément à la loi sur
l'Administration Générale des Contributions et aux dispositions de
la loi de Finances,
Art. 6, Les modes et conditions de l'exploitation des " Forêts Na-
tionales Réservées "et leur affermage seront ultérieurement fixés par
une loi. ' "" j
Art. 7 Lorsqu'il y aura lieu de désaffecter tout ou partie d'une "Fo-
rêt Nationale Réservée ".il sera pris un Arrêté en la même forme que
pour la désignation.
Le terrain désaffecté sera replacé sous la législation générale du
Domaine National.
Art, 8. Il sera pris par voie d'Arrêté, tous règlements d'Adminis
tration publique qui seront reconnus nécessaires pour les détails d'ap-
plication de la présente loi.
Article 9.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Agriculture et de l'Intérieur,
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 3 Février 1926, an
123ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Edmond MONTAS
Les Secrétaires ;
Dr. Gesner BEAUVOIR, Amilcar DUVAL.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée-
Donné au Palais National, à Pôrt-au-Prince. le 6 Février 1926, an IZième
de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture ;
HÉNEc DORSINVILLE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
R. T. AUGUSTE.
No. 301 Port-au-Prince, le 2 Février 1926.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice
A Son Excellence Monsieur le Président de la République
Palais National.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur d^ vous soumettre un rapport particulier sur le fonc-
tionnement du Service Central du contrôle des Parquets et des Tri-
bunaux pendant le premier trimestre écoulé de la présente année ju-
diciaire.
Créé par la loi du 27 Juin 1925 et inauguré dès le mois d'Octobre
dernier, ce nouveau rouage est venu combler l'une des principales
lacunes qui existent dans l'organisation du Département de la Justi-
ce. Les résultats de la période du début permettent d'augurer qu'il
contribuera efficacement dans l'avenir à assurer de plus en plus un^
exécution intégrale des lois et des instructions ministérielles dans le
domaine de ses activités.
Il entre dans ses attributions d'examiner principalement: 1" les
états mensuels des affaires déférées aux Cabinets d'Instruction Cri-
minelle, 2'' ceux des affaires jugées par les Tribunaux correction--
nels et par les Tribunaux Criminels à l'époque des Assises, 3° ceux
des prévenus et des condamnés détenus dans les prisons, 4^ ceux des
affaires de simple police jugées par les Tribunaux de Paix, S'' ceux
des actes dressés et des valeurs encaissées par les Officiers de l'état
civil . Ce Service contrôle de même les rapports et procès verbaux des
jurys d'examen des postulants au Notariat et des candidats à l'exer"
cice de la profession d'Arpenteur ou de Fondé de pouvoir.
Bien que les divers Parqunts Je la République eussent conservé
l'usage de transmettre à ce Département les états ci-dessus énumé-
res, ils avaient pris à la longue, pour la plupart, la déplorable habi-
tude de ne les expédier qu'à des époques indéterminées et pour des
périodes quelconques Ces états, qui comprenaient alors plusieur^
mois, et qui arrivaient en même temps, présentaient une confusion
et une agglomération étranges rendant presqu'impossible le contrôle
de la marche des informations qu'ils indiquaient. Par une circulaire
en date du 3 Novembre 1925 N^ 274 [ ANNEXE A ] confirmative de
précédentes instructions ministérielles, mon Département insistait
auprès des Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de
1ère. Instance, pour que les états destinés à éclairer sa reliccion sur
la manière dont s'exécutent au sein des diffé;-entes juridictions les
lois qui intéressent l'ordre général, me soient transmis en double
original du 5 au 10 de chaque mois. Et afin d'amener une entière
uniformité dans les indications qu'ils doivent précisément comporter,
je viens de mettre à la disposition des Greffiers des formes imprimées
qu'ils seront obligés de remplir fidèlement pour être ensuite ache-
minées aux Parquets.
Il m'est donné de constater depuis lors que la transmission des
états est assez régulière. C'est ainsi que mon Département s'est vu
en mesure d'exercer un contrôle efficace sur la marche des procé-
dures en divers Cabinets d'Instruction, sur l'application et l'exécu-
tion des lois pénales en police correctionnella et devant les Tribu-
naux de simple police. C'est ce dont vous daignerez vous convain-
cre, Monsieur le Président, par les copies ci-jointes de mes dépêches
des 22 et 27 Octoare, 28 Novembre, 5 Décembre 1925 et 8 Janvier
1926, Nos. 190, 222, 469, 533 et 767, adressées respectivement aux
Parquets de Jacmel, Jérémie, Gonaives, Cayes et Port-au-Prince,
ANNEXE B, C, D, E, F, pour leur accuser réception des sus dits
états transmis à mon Département, et leur faire toutes les observât
tions opportunes.
J'estime qu'il ne sera pas superflu de soumettre à votre haute at-
tention quelques unes des anomalies qui ont été relevées par le Ser-
vice Central du contrôle pendant la période allant du mois d'Octobre
au mois de Décembre 1925 inclusivement.
CABINETS D'INSTRUCTION.
Tandis qu'au début du trimestre expiré, le plus grand nombre des
affaires criminelles soumises à l'Instruction accusait dans la marche
des informations une lenteur intolérable, et se trouvait, en outre,
entaché de graves irrégularités, il y a lieu de constater aujourd'hui
que, se conformant aux observations de mon Département, les Juges
d'Instruction à qui elles furent adressées n'ont pas tardé à imprimer
un mouvement normal et régulier à leurs Cabinets respectifs.De nom-
breuses ordonnances ont mis fin à l'instruction de toutes les ancien,
nés affaires en souffrance et il ne se trouve inscrites aux états du
mois de Décembre que celles dont il n'a été requis d'informer qu'au
cours de Novembre ou de Décembre 1925, à l'exception toutefois de
quelques-unes que des motifs légitimes ou de force majeure retien •
nent encore dans les filières de l'information.
-31-
Ce n'est pas à dire pourtant que cet heureux résultat se rapporte
à toutes les juridictions indistinctement. II en est quelques-unes que
je dois citer, Cayes, Petit-Goâve, Aquin, où les instructions de mon
Département relatives à l'expédition régulière des différents états
mensuels, ne sont pas encore strictement exécutées. J'espère que les
objurgations qui ont été finalement adressées aux Chefs des Parquets
de ces juridictions les auront décidés à se mettre à la hauteur des
obligations qui leur imcombent, tant à l'égard du Tribunal près lequel
ils exercent leurs fonctions qu'auprès des Justices de Paix que com-
prennent leurs ressorts. S'il devait en être autrement, je n'hésiterais
pas, afin de vaincre leur apathie, à recourir aux mesures disciplinaires
que réclamerait la gravité de leur faute.
JUGEMENTS CORRECTIONNELS
La circulaire précitée du 3 Novembre 1925 No. 274 (ANNEXE A) in-
vitait aussi les Commissaires du Gouvernemeut à faire exécuter par
les Greffiers des Tribunaux correctionnels et criminels les prescrip-
tions du Code LC, relatives à la tenue du registre particulier des affai-
res jugées par ces Tribunaux. Conformément à mes iustructions, ils
ont transmis à ce Département l'état général et complet des affaires
jugées pendant le cours de l'année judiciaire 1924-1925, et ils conti-
nuent l'expédition mensuelle des états de toutes celles jugées à partir
d'Octobre 1925. J'espère réunir ainsi les renseignements nécessaires
pour ébaucher la constitution du Casier judiciaire, qui sera créé aus-
sitôt que de nombreux employés seront adjoints au personnel du Dé-
partement pour compléter son organisation.
ETATS DES Pi^EVENaS ET DES CONDAMNÉS DÉTENUS DANS
LES PRISONS
Dans une précédente Circulaire datée du 28 Octobre 1925, No. 241
( ANNEXE H ) je rappelais aussi aux Commissaires du Gouverne-
ment les prescriptions de la loi touchant la visite réglementaire qu'ils
doivent effectuer à ia prison du siège de leurs Parquets en leur en-
joignant d'accompagner leurs rapports y relatifs d'un double état des
prévenus et des condamnés. C'est ainsi que mon Département s'est
mis en mesure de contrôler l'exécution de la loi quant à la durée et
au terme de la détention préventive, ou de l'emprisonnement auquel
les prévenus peuvent être finalement condamnés.
JUGEMENTS DE SIMPLE POLICE
C'est ici que le Service Central du contrôle a eu à apporter son at-
— 32—
tention la plus vigilante. Les conditions légales de nomination à l'im-
portante charge de Juge de Paix ne peuvent être encore exigées
des candidats, et le mode de recrutement de ces fonctionnaires n'est
point jusqu'ici conforme aux prescriptions du législateur Aussi bien,
est-il pénible de constater qu'un grand nombre de Magistrats ap-
partenant à ce premier degré de juridiction, surtout dans les Com-
munes et Quartiers de l'intérieur, sont au-dessous de la tâche qui
leur incombe de distribuer la justice conformément aux lois.
Il vous sera donné, Mr. le Président, de considérer par les copies
de mes dépêches datées des 5 et 19 Décembre 1925, Nos. 533 et 638,
et 8 Janvier 1926, No 767 [ Annexes F. G. J- ] adressées aux Com-
missaires du Gouvernement des Cayes, Gonaives et Port-au-Prince,
que des irréguldrités diverses et nombreuses entachent les décisions
des Tribunaux de simple police en ce que notamment la plupart des
Juges de Paixappliquent faussement la loi soit en ne tenant pascomp
te du minimum des amendes, soit en étendant à leur juridiction les
dispositions de la loi relatives aux circonstances atténuantes et appli-
cables seulement devant les Tribunaux correctionnels et criminels,
soit en condamnant solidairement les contrevenants dans un même
cas qui leur serait commun ou encore en retenant, pour les juger,
des affaires dontjla matière excède leur compétence.
Mon Département apporte constamment un souci scrupuleux à
l'examen des états périodiques des décisions rendues par les Tribu-
naux de simple police et fait transmettre aux Juges de Paix les re-
marques et les observations utiles, de façon à conjurer le retour de^
erreurs ou des illégalités qui ont été relevées dans les sus-dits états
ACTES REÇUS ET VALEURS ENCAISSÉES ,
PAR LES OFFICIERS DE L'ÉTAT-CIVIL
L'attention de ce Département a été toujours dirigée vers une par-
faite observance du tarif des actes de l'état civil, tel que l'a fixé la
loi du 22 Décemibre 1922. Les états mensuels de ces actes révélaient
de légères^ anomalies qui ont cessé dès que le Département les eût
mises sous les yeux des Commissaires du Gouvernement.
Sur la recommandation qui a été faite aux divers Parquets de la
Réoubiique, j'espère que bientôt les bureaux de l'état civil seront
pourvus chacun d'un sceau afin que le caractère d'authenticité qui
«*iï; propre aux extraits des actes délivrés, soit entièrement garanti.
--33 -
PR03SS verbaux: D2S JURYS D'EXAMEN DES CANDIDATS
AU iNOTARIAT, A L'ARPENTAGE ET A L'EXERCICE
DE LA PROFESSION DE FONDÉ DE POUVOIRS
Le droit d'appréciation de ces procès-verbaux, qui appartient au
Ministre de la Justice, ne s'étend pas jusqu'à lui permettre de faire
reviser les examens des impétrants lorsqu'il estime que les notes ob-
tenues n'étaient pas méritées. Il y aurait donc lieu d'apporter une
modification dans ce sens à l'arrêté du 12 Mars 1919 et à la loi sur
le Notariat.
Le service du contrôle à eu à relever dans les résultats des der-
niers examens semestriels que certains candidats étaient bien au des'
sous de la note qui leur avait été donnée. Tel est, par exemple, le cas
d'un postulant au notariat. Le contrôle des épreuves écrites de cet
impétrant indique qu'il aurait dû être pour le moins ajourné. La re-
marque en fut faite au Commissaire du Gouvernement intéressé, qui
reconnut la complaisance à laquelle s'était laissé aller le jury\
Je me flatte d'espérer, Monsieur le Président, que vous daignerez
accorder votre Haute attention à cet exposé des activités du Service
Central du contrôle des Parquets et des Tribunaux, récemment créé
à mon Département.
Je saisis l'occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président,
le respectueux hommage de mon entier dévouement.
PARET
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
REPUBLIQUE D'HAÏTI
No, 15 Port au PrinceJe 4 Février 1926 an 123e. de l'Indépendance.
BORNO
Président de la République
Au Secrétaire d'Etat de la Justice,
En ses bureaux .
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
je vous accuse réception de votre important rapport du 2 Février
courant au No. 301, sur le fonctionnement du Service central du con
trôle des Parquets et des Tribunaux pendant le premier trimestre
écoulé de la présente année judiciaire.
Je l'ai lu avec le plus vif intérêt. Je vous félicite des résultats dé-
jà obtenus et compte sur votre haut souci du devoir envers le pays
-34--
pour.tenîr la main à la stricte application de la loi du 27 Juin
1925.
Recevez, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de ma haute
considération.
BORNO.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'art. 75, 9ème alinéa de la Constitution et la loi du 26 Sep-
tembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de celui de
l'Intérieur
ARRETE :
Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits de
tiers réservés si aucuns sont, au nommé Dostaly Tilien, condamné
à six mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal correction-
nel de Port de Paix en date du 9 Décembre 1925,
Article 2 Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port au Prince, le 10 Février 1926, an
}23ème. de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
PARET.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
R. T. AUGUSTE.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu les articles 6, 13,15,23, 26 de la loi du 5 Février 1923 sur les
pensions;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE
Art. 1er. Est approuvée la liquidation des pensions ci-après dési-
gnées s'élevant à la somme de Trois cent six gciirdes soixante six an-
Urnes [306.66]
S.WOIR :
lo. Jn. Baptiste Félix Michel, 25 aimées de service, Juge au Tribunal
de 1ère. Instance des Gonaives ,116.66
2o. Robert Duplessis, 25 années de service, Secrétaire-
Archiviste du Conseil d'Etat 100,00
3o. Melle Amélida Labossière, directrice d'écoles de filles
des Cayes 60.00
4o. Melle Phanie Maignan, maîtresse de couture à l'éco-
le laique des filles de l'Anse- à- Veau 30.00
Art. 2. Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des Pensions
tenu à la Secrétairerie d'Etaf des Finances, pour Extrait en être dé-
livré aux pensionnaires, conformément aux prescriptions de la loi
sur les pensions.
Art. 3. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Février 1926, an
123ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances ;
Emile MARCELIN
RAPPOR
T^
Adressé au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
pT.î; ^!r.G Baussan, Délégué par le Gouvernement au dernier Congrès
du bâtiment et des Travaux Publics qui s'est tenu à Paris
du 14 au 19" Juin 1925.
Port au Prince ie2l Décembre 1925
Au Secrétaire d'iCtat a:u Département les Relations Extérieures.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,-
J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport sur le Congrès In.
ternational du Bâtiment et das Travaux Pu blics organisé par la Fé^
dération Nationalle Française' qui s'est tenue à Pafis^ du 14 au 19»
Juin 1925. Dès l'ouverture du. Congrès, la première question à ï'or^
dre du jour a été la crise de l'habitation ^n ce qui concerne les clas-
ses moyennes et les ouvriers. Tous les Pays souffrent à l'heure ac-
t elle de cette brûlante question. Aussi nous avons cherché par tous
les moyens à remédier à cet état de choses. Il a été décidé surtout
de detnandér à nos Gouvernements respectifs : lo-^de garantir un
taux d'intérêts qui pourrait permettre aux Capitalistes de mettre
des fonds à la disposition des Entrepreneurs; 2o— de créer des fonds
spéciaux pour l'extension des villes; 3o- la création de Comité d'ex-
tension des villes et deâ Faubourgs.
X-'Hygiène non plus n'a pas été négligée, Monsieur le Secrétaire
d'Etat. On a émis le vœu de voir chaque habitation posséder une
salle de bain ou au moins une douche. Ce point est encore plus im-
portant pour Haiti où nous avons à lutter contre la chaleur.
La Délégation française a tenu à nous faire visiter la cité universi',
taire qui fut créée par Monsieur Deutsh. Cette cité comprend un en-
semble de Bâtiments pernIettanC de logei' plus de 300 étudiants et
étudiantes., Le tout dans un cadre admirable avec tout le confort mo
derne.
Le Se. point de l'ordre du jour du Congrès a été la question de l'ap"
prentissage en ce qui cohcerne les moyens propres à son développe--
■ -.37-
'ment. Le recrutement de3 ouvriers qualifiés employés dans nos en-
treprises des Travaux Publics étant devenu une des questions les
plus urgentes en raison de la pénurie de la main d'œuvre, le Con.
grès a proposé de nomn-:er une commission d'encouragement et de
perfectionnement professionnel. L'industrie des travaux Publics em-
ploie généralement un grand nombre de maçons, tsrrassiers, ma-
nœuvres plus ou moins spécialisés et pour lesquels l'apprentissage se
fait exclusivement sur le chantier par If. pratique variable des .ou-
tils employés; mais, il a été reconnu que malgré cette première prépa-
ration; l'ouvrier reste incomplet. Quant aux mécaniciens, élt^ctricien?,
ébénistes, charpentiers, msnuisiers, etc, ils deviennent de plus en plus
rares, faute d'aoprentissag^ pratiquement spécialisé. Il fautdonc povr
arriver â un résultat, la création d'Ecoles d'apprentissage sérieuses
placées sous la direction de bons contre-maitres. L'apprentissage est
en effet pour l'avenir de l'Industrie Nationale une question de vie ou
de mort. Et malgré les charges écrasantes qui pèsent sur notre pays,
cette charge nouvelle est de celles qu'il fauc accepter sans hésitation.
Nous tous nous devons y participer. Car cette question d'a.Dprentissa-
ge est intimement liée à celle de la main-d'ceuvre qui va s'aupau-
vrissant d'année en année, et exige que des mssures efficaces soient
prises pour que de nouveaux éléments viennent non seulement
remplacer les quelques rares ouvriers que nous possédons, mais sur-
tout les renforcer. Au point de vue social comme au point de vue pro-
fessionnel, il faut tendre, dans un" pays nouveau comme le nôtre, à la
formation d'ouvriers habiles et consciencieux — , apprendre aux jeu
nés gens que c'est leur propre intérêt que l'on recherche, que ce
n'est qu'à cette condition qu'ils pourront améliorer leur sort en pro-
duisant plus et mieux, et, par suite gagner davantage. Je propose
donc au Gouv^erne nent lo - d'mtensifier la propagande près des
parents par des tracts courts simples et substantiels qui seront dis-
tribués périodiquement et à bon escient par les professeurs aux élèves
de 10 à 12 ans.
2o. d'instituer sérieusement une année de pré-;\pprentis3age dans
les écoles pour les élèves de 13 à 14 ans;
3o. De tendre «ce que, pour cette orientation professionnelle, un
étroit contact existe entre le corps des ingénieurs et Architectes et
l'Administration des Ecoles Techniques.
4o. d'imposer l'obligation légale de l'apprentissage pour les pro-
fessions m.anuelles.
So.Que l'aporenti sur chantier soit rétribué dès le début et que
- 38 —
on salaire progresse régulièremient pour atteindre dans un mi. ■morra
de temps l'ouvrier ordinaire de même catégorie;
60. Que l'apprenti soit obligatoirement tenu de suivre les cours
professionnels du soir.
En résumé vu les difficultés que peuvent occasionner toutes ces
propositions, je pense qu'il serait plus sage'de créer une école prati-
que d'apprentissage. L'enfant pourrait y entrer dès l'âge de 10 ans
et en sortir au plus tard à 14 ans, L'Etat pourrait faire vf^nir des
contre-maitres spécialisés pour chaque section du bâtiment. Et les
apprentis pourraient suivre les cours et en même temps aller sur les
chantiers avec leurs maîtres et devenir demain de parfaits ouvriers.
Recevez, Monsieur le Secrétaire d'Etat,raes respectueuses salutations-
G. BAU5SAN
Atchiiede,
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu Tarticle 75. 9ème alinéa de la Constitution et la la loi du 26
Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation
de peines ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de .'celui de
l'Intérieur^,
Arrêté .''
Art. 1er. La peine de mort prononcée contre le sieur Philoclès Phi-
logène par jugement du Tribunal criminel du Cap Haïtien en date du
6 Juin 1923 est commuée en celle de quinze années de travaux forcé?'.
La peine de mort contre .'prononcée le sieur Stamar Valbrun par ju -
gement du Tribunal criminel du CapHaitien en date du 17 Décembre
1923 est commuée en celle de quinze années de travaux forcés .
La peine de trois années d'emprisonnement prononcée par juge-
ment du Tribunal criminel de Petit-Goâve en date du 10 Juin 1924
contre Adam Thélisma est commuée en celle de dix huit mois de pri-
son.
-39-
La peine de trois ann 363 de prison prononcée contre Joseph Louis
l^ar jugement du Tribunal criminel de Petit Goâve en date du 10 Juin
1924 est commuée en '-.eHe de 18 mois de prison.
La peine d'une année de prison prononcée contre Frai:ila:i Louis
fils par jugement du Tribunal correctionnel de Petit Goâve en date
du 1er Juin 1925 est commuée en celle de six mois de prison.
La peine d'une année d'&mprisonnement prononcée contre .A.ugus-
tin Louis par jugement du Tribunal criminel de Petit-Goàve en date
du... Juillet 1925 est commuée en celle de si:: mois de prison.
La peine de trois années d'emprisonnement prononcée contre Du-
mont Guilloteau par le Tribunal criminel de Jacmel le 13 Novembre
1925 est commuée en celle de dix-huit mois de prison.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié à la diligence des Secrétaires
d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port au Prince, le 10 Février 19io.an 123è.Ti^,
de l'Indépendance.
BORNQ
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
PARET
R. T. AUGUSTE.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu le deuxième alinéa de l'article 1er. de la loi du 23 Décembre
1925 modifiant celle du 7 Septembre 1897 concernant l'acquisition par
l'Etat de propriétés immobilières;
Sur le rapport des Secrétaires d'État de l'Intérieur et des Finances
et de l'avis du Conseil des Secréraires d'Etat'
ARRETE
Art . 1er. Le Secrétaire d'Etat de Tlntérieur est autorisé à acquérir
-■ 40 ■
pour compte de l'Etat, en vue de la construction d'un réservoir, six
ares quarante deux csntiares de terre appartenant à Monsieur Joseph
Petit et situés à La;3serre, dans la Commune de Pétion-Ville, le prix
decette acquisition s'élevant à la somme de Cent cinquante gourdes
[ Gdes. 150]
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui 1^
concerne.
Donné au Palais National, à Port au Prince, le 19 Février 1926, an
123ème de l'Indépendance,
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
R.T. AUGUSTE 2
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
Emile MARCELIN
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu le 2ème alinéa de l'aràcle 1er de la loi du 23 Décembre 1925,
modifiant celle du 7 Septembre 1897 concernant l'acquisition par
l'Etat de propriétés immobilières;
Vu la loi du 30 Décembre 1925 ouvrant au Département des Tra-
vaux Publics un crédit de Soixante quinze mille gourdes pour la
construction d'un Hôpital à Petit Goâve, y compris l'achai du ter-
rain;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finan-
ces et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE
Art. 1er, Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorisé à acquérir
pour compte de l'Etat haïtien les propriétés sises à Petit-Goâve,
Grand'rue et ruelle Percin, appartenant à la Fabrique de Petit-Goâ-
-41-
ve et au sieur CaMil F. MITCHEL, !e prix des dites acquisitions s'é-
levant à Quatre mille neuf cent gourdes (4,900.00 Gourdes.)
Art. IL. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qu;
ïe concerne.
Donné au Palais National à Port au Prince, le 19 Février 1925, an
323ème de l'Indépendance.
BORMO
Par le Président :
Le S?crétaire d'Etat de l'Intérieur
R. T. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Finances
Emile MARCELIN
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu Particle 75 de la Constitution ;
Vu l'article 1er. de la loi du 23 Décembre 1925 modifiant celle du 7
Septembre 1897 concernant l'acquisition par l'Etat de propriétés
immobilières ;
Vu la loi du 30 Décembre 1925 ouvrant au Département des Tra-
vaux Publics un crédit extraordinaire de Soixante Quinze Mille Gour-
des pour l'acquisition de terrains pour l'érection du Palais de Justice
de la Capitale ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etatde l'Intérieur et des Finances
et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorisé à acquérir
pour compte de l'Etat Haïtien les propriétés sises Place de l'Indépen-
dance et appartenant aux dames ci -après dénommées, le montant
des dites acquisitions s'élevant à la somme de VINGT MILLE DEUX
CENT CINQUANTE Gdesv, [G. 20.250.00.]
— 42 -
Savoir ;
Mme. Stéphen Moise, Mme. Uranie Henry, Mme. Louis Edouard.
Mme Marie Toussaint et Mme. Virginie Bernard.
Art. 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 22 Février 1926, an
123ème de l'Indépendance.
RORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
R. T. AUGUSTE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances .•
Emile MARCELIN.
ARRETE
BORNO
Prc'sident de la République
Vu l'article 75, 9ème. alinéa de la Constitution et la loi du 26 Sep-
tembre 1860 sur le droit de grâce ;
,Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de celui de l'In-
térieur,
ARRETE :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers
réservés si aucuns sont, au sieur Charles Richard,dit Charléus Charles,
condamné à un mois de prison par jugement du Tribunal de simple
police de Port-au-Prince, Section Nord, en date du 25 Janvier 1926
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port au Prince, le 19 Février 1926, an
12.'^ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
PARET.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
R. T. AUGUSTE.
ARRETE
BORNO
Président de ia République
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu l'article 2 de la loi du 5 Août 1904 déterminant les formalités
de la procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'article 1er. de la loi du 8 Juillet 1921 déterminant les condi-
tions et les effets de la déclaration d'utilité publique ;
Considérant qu'il est de nécessité urj^^ente d'ériger à la Capitale un
Palais de Justice ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice ec des Travaux
Publics, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Art. 1er. Il sera érigé à la Capitale un Palais de Justice pour le
Tribunal de Cassation, le Tribunal d'Appel et le Tribunal de 1ère.
Instance de Port-au- Prince, et les Parquets de ccs trois Tribunaux.
Ce Palais sera édifie Place de l'Indépendance, sur les emplacements
limités par la Rue de la Réunion, la Rue de l'Egalité et la Rue Mgr.
Beauger.
Art. 2.— Les travaux de construction du Palais de Justice sont
déclarés d'utilité publique et la procédure d'expropriation reconnue
nécessaire sera entreprise et poursuivie conformémenl: à la loi du 5
Août 1904-
Art. 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de la Justice et des Travaux Publics.
Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 22 Février 1926, an
123ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
PARET.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics :
R. T.AUGUSTE.
ARRETE
BORNO
Pré si dent de la R^piibiiqiîe
Vu Tes' articles 29 à ,37, 40,- 45' et 46 du Code de Commerce"
Sur le rap^port du Secrétaire d'Etat au Dipartemisnt du Conmerce;
ARRETE
Art. 1er. Sont afutorisees' et approuvées, S0UI3 réserve des disposi-
tions légales, les rnodifications apportées à l'article IV de l'Acte
Constitutif delà," Haytian Products Company", Société anonyme
autorisée par Arrêté de Son Excellence le Président de la Républi-
<|ueen date du IQ Décambre 1919, modiftcations constatées par acte
fniblic reçu au rapport de Me Henry Hogarth et son Collègiie, no-
taires à Port-au-Prince, le 16 Février 1925,. et les pièces annexes dé-
posées en son étude .
Le présent arrêté sera publié au Mloniteur 0.1i:ie!.
Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 6 Mars 192o, aîi-
I23ème de l'Indépendance.
BORNa
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commercïe
EiMiLË MARCELIN
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du Commerce;
Arrête :
Art. 1er. Est autorisée la Société anonyme haïtienne dénommée
"' Société des Comptoirs et Entrepots pétrolifères ", torniée à Port-au
Prince par acte public en date du 15 Janvier 1926.
Art. 2, Est approuvé, sous les réserves et dans les limites des lois et
de la Constitution de la République, l'acte constitutif de la dite So-
ciété passé au rapport de Me. Hermann Pasquier et son collègue, no-
taires à Port-au- Prince, le 15 Janvier 1926.
Art. 3. La présente autorisation, donnée pour sortir son plein effet
sous les conditions fixées par l'art. 2, pourra être révoquée pour vio-
lation des lois ou de l'acte constitutif approuvé sans préjudice des
dommages intérêts envers les tiers,
Donné au Palais National, à Port au Prince, le 19 Février 1926, an
123ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
EMILE MARCELIN
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu le 2ème. alinéa delà loi du 21 Août 1903, régissant les bifîns
du domaine national;
Considérant qu'il importe d'utiliser pour le Service public des pro-
priétés du domaine national, situées à l'Acul Samedi, à Terrier Rouge
et aux Perches;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE '.
Art. 1er, Les'trois emplacements du domaine national, situés sur
les places d'armes de l'Acul Samedi, de Terrier-Rouge et des
Perches et en mesurant chacun trente trois mètres de façade sur
vingt-six mètfes quarante de profondeur, sont désaffectés et mis à la
disposition de la Gendarmerie-
Aft. 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur,
Donné au Palais National,àPoi't au Prince le 3 Mars 1926,an 123ême
de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat :':i Tlatéi'ieur !
R. T. AUGUSTE
ARRETE
BORNO
Présj lent de la République
Vu l'article 75, 9ènie ali i ^a de la Constitution et la loi du 26 Sep-
tembre 186J sur le droit de grâce et de commutation Hde peines;
Sur le I apport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de celui de
l'Intérieur.
ARRÊTÉ
Art. 1er. La peine de mort prononcée contre le sieur Dortilus Lin-
dor, par jugement du Tribunal criminel de l'Anse-à-Veau en date
du 3 Juillet 1924, est commuée en celle de quinze années de travaux
forcés
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port au Prince, le 1er Mars 1926, an
123ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
PARET
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
R. T. AUGUSTE
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu les articles 29 à 3^, 40. 45 et 46 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du Commerc?
ARRÊTE :
Art 1er. Sont autorisées et approuvées, sous réserves des dispo-
sitions légales, les modifications apportées à l'article V de l'acte cons-
titutif et à la Section I de l'article IV d^s Statuts de la Sociét •
Commerciale d'Haiti, " Société anonyme Haitienne, " autorisée
par Arrêté de Son Excellence le Président de la République, en dâ'3
du 11 Février 1919, modifications constatées par acte public reçu au
rapport de Me Henry Hogarth, notaire à Port-au-Prince et les piè-
ces annexes déposées en son étude.
Arf 2- Le présent arrêté sera publié au " Moniteur ofl!iciel ".
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Mars 1926 an
123ème. de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président
Le Secrétaire d'Etat et du Commerce •
Emile MARCELIN
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu Tarticb 75 de la Constitution,
Attendu qu'il y a lieu, par suite de la démission de Messieurs Re-
n: T. Auguste, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Intérieur
et Léon Dejean, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des
Cultes, de connpléter le Conseil des Secrétaires d'Etat.
ARRÊTE
Art. 1er. Le Citoyen Charles Fombrun est nommé Secrétaire d'E-
tat des Travaux Publics et de l'Intérieur.
Le Citoye"- GEORiiES GEvriL est nommé Secrétaire d'Etat des Re-
lations Extérieures et des Cultes.
Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Mars 1926 an
123èmede l'Indépendance.
BORNO
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'article D de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Mes-
sieurs les Conseillers d'Etat Charles FOMBRUN et Georges GEN-
TIL appelés à d'autres fonctions ;
-50-
ARRÊTÉ
Art. 1er. Les Citoyens Emmanuel Tribié et Louis Lizaire sont
nommés Conseillers d'Etat en remplacement des citoyens Charle>
Fombrun et Georges Gentil.
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié au "' Journal Officiel " de 'a
République.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Mars 1926, au
123ème de rindépendance.
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes ;
Georges GENTIL
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
Emile MARCELIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Intérieur :
Cha-les fombrun
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique de l'Agriculture et
du Travail :
Henec DORSINVILLE.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
PARET.
DECRET
CONSEIL D'ETAT
Vu les articles 55 et D de la Constitution ;
Le Conseil d'Etat siégeant en Assemblée Nationale,
DÉCRÈTE :
Article 1er. Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet, l'Accord pour le règlement des Réclamations françaises
conclu à Port-au-Prince le 12 juin 1925 entre le Gouvernement Hai -
tien et le Gouvernement Français.
-51-
Art. 2. Le présent Décret auquel est annexée copie du dit Accord
sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Rela-
tions Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison National à Port au-Prince, le 17 février \9H\. an
1 !:^è'ne de l'indépendance.
Le Président :
Edmond MONTAS
Les Secrétairns.
Dr. Gesner BEAUVOIR, Amilcar DUVAL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Présidi-nt de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu
du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné à Port-au-Prince, au Palais Nbiional.le 19 Février 1926, an
123ème. de l'Indépendance
EORNO
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Flxt^rieures :
L. DEJEAN,
Le Secrétaire 1' !)Mt iss Kiiiances ;
Emile MARCELIN.
Accord Franco-Haitien
PCUR LE RÈGLEMENT DES RÉCLAMATIONS
DES CITOYENS ET DES PROTÉGÉS FRANÇAIS
Les soussignés :
Son Excellence Monsieur Léon DEJEAN, Secrétaire d'Etat des
Relations Extérieures de la République d'Haiti.
Son Excellence Monsieur Gaston VELTEN, Envoyé Extraordi-
naire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française, dû-
ment autorisés par leurs Gouvernements respectifs,
Ont Convenu de nodiaer co-nrie suit l'Accor;] signé le 11 .Août
1923 pour le règlement des réclamations Françaises par la Corn'
- 52 -
mission des Réclamations, étant entendu que tant que le présent
accord n'aura pas été ratifié par le Gouvernement français. l'Accord
du 11 Août 1923 restera en vigueur.
I
Toutes les réclamations des ressortissants ou protégés français
basées sur des faits antérieurs au 3 Mai 1916 seront soumises soit
d'office par la Légation de France, ou telle personne qu'elle aura
désignée à cet effet, soit par les intéressés eux-mêmes ou leurs maa
dataires dûment autorisés, à la Commission des Réclamations insti-
tuée par l'article 2 du Piotocole signé le 3 Octobre 1919 entre le
Gouvernement Haitien et le Gouvernement des Etats-Unis.
Les réclamations présentées jusqu'à la date du 3 Mai 1916 par la
Légation de France au Gouvernement Haitien au nom de sujets
ottomans ou ayant joui antérieurement à la guerre de 1914-1918 de la
nationalité ott )mane, seront également déférées à la sus-dite Com-
mission composée ainsi qu'il est dit ci -dessus. - Sont reconnus
comme jouissant de cette protection les individus figurant sur la
liste A ci-annexée. Ceux dont les noms auraient pu être omis par
erreur, pourront recevoir de la Légation de rrance, en tout état
delà procédure, un certificat de protection.
Durant la période pendant laquelle ces réclamations seront exami-
nées, le 3ème Membre de !a Commission sera désigné, sur la pré-
sentation du Gouvernement Français et commissionné comme les
autres, par le Président d'Haiti.
II
Le Gouvernement Haitien et le Gouvernement Français conservent
le droit absolu de soumettre, s'il y a lieu, à un Tribunal Arbitral,
composé conformément à la Convention franco-haitienne du 10 Sep-
tembre 1913, les réclamations antérieures au 10 Septembre 1913, énu-
merées dans la liste (liste B) dont le règlement par la Commission
des Réclamations ne leur paraîtrait pas satisfaisant .
En ce qui concerne les réclamations postérieures à 1913, le Gou-
vernement Français conserve le droit absolu de recourir à la voie
diplomatique pour obtenir la révision des sentences qui n'auraient
pas été rendues à l'unanimité ou qui auraient fait l'objet de réserves
de la part d'un des Membres de la Commission.
Le Gouvernement Haitien aura la même faculté, en cas de réserve
-53-
du Membre Haïtien dans la forme et suivant les conditions ci-des-
sus exprimées.
III
Lorsqu'il y a aura lieu à révision des sentences rendues sur les
réclamations antérieures à 1913, la déclaration d'appel devra être
notifiée soit par le Gou\ernement Haitien à la Légation de France
à Po tau-Prince, soit par la Légation de France à Port-au-Prince
au Département des Relations Fxtérieure-^, da is le délai de 6 mois
à partir de la notification de la sentence
Le Gouvernement qui n'aurait p?is fait a i iel dans ce délai serait
considéré comme acceptant les décisions de la Commission des
Réclamations.
L'acceptation par Isî r'-cla nant-; du certificat ie paiement et le
versement par l'Etat de l'indemnité allouée par la Commission des
Réclamations vaudront, pour les deux Gouvernements, renoncia-
tion au droit d'appel.
IV
Les deux Gouvernements s'en^a^ent à df^sisjief leurs représen-
tants respectifs au Tribunal Arbitral d'Appel dans les 3 mois qui
suivront la clôture de l'examen des réclamations françaises. Ce Tri-
bunal sera convoqué après entente entre le Secrétaire d'Etat des
Relations Extérieures d'Haiti et le Ministre de France à Port au Prin
ce quand ceux-ci estimeront suflfisant le nombre d'affaires portées
en appel, et au plus tard 6 mois après la clôture de l'examen des
réclamations des citoyens et protégés français par la Commission.
V
La procédure à suivre par la Commission des Réclamations pour
l'examen des réclamations des ressortissants ou protégés français
reste celle fixée par l'Article 4 du Protocole du 3 Octobre 1919 complé-
tée parles Règlements de la Commission des 6 Février, 14 Avril et
21 Août 1923, en tant que ces règlements ne sont pas contraires au
présent Accord.
VI
La procédure à suivre par le Tribunal Arbitral d'Appel reste fixée
parles arts. 3,4, 5, 6 et 7 de la Convention franco-haitienne du 10
Septembre 1913.
VII
Les frais entraini's par la Constitution et le fonctionnement du
-54-
Tribunal Arbitral d'Appel seront supportés par moitié par les deux
tîouvernements [*]
VIII
Le Gouvernement s'engagea exécuter les sentences rendues par
le Tribunal Arbitral d'/ ppel dans les conditions prévues par l'art. 5
du Protocole du 3 Octobre 1919, pour le montant des réclamations
admises par la Commission des Réclamations et dans les mêmes
délais.
IX
Quant aux réclamations françaises déjà solutionnées en principe
à la suite d'une procédure régulière, elles ne donneront lieu à aucu-
ne révision. Ce sont les suivantes réglées par le Tribunal Arbitral :
a ) Lassale [ Gaston J admise pour une somme de 3.000 dollars.
b ) Barthe [Justin] admise pDur une somm2 de 1,100 dollars
c ) Clovis [ Auguste] rejetée.
La Réclamation Semexant Rouzier visée à l'Accord du 11 Août
1926 à déjà été réglée.
X
Il y a lieu d'ajouter au montant des réclamations visées à l'art,
précédent les intérêts à 6 % l'an depuis la date delà sentence ju.s-
qu'au jour du paiement, conformément à l'art. 8, paragraphe 2, de
la Convention franco-haitienne du 10 Septembre 1913 et en raison du
caractère diplomatique de ces dettes aucune prescription ne saurait
être opposée aux intéressés .
XI
Dès que le Membre français prendra siège à la Commission des
Réclamations, celle-ci établira sur dépôt des sentences respectives à
son Secrétariat, soit à la diligence de la Légation de France ou des
intéressés, soit à celle du Gouvernement Haïtien, les certificats de
paiement concernant les réclamations visées à l'art. IX. Ces certificats
de paiement seront aussitôt acquittés par le Gouvernement Haïtien
dans les conditions et selon le mode convenus au Protocole du 3 Oc-
tobre 1919 et par la décision de la Commission des Réclamations qui
devra se borner à fixer le chiffre des intérêts dûs depuis le jour de la
sentence originale jusqu'à sa décision et à indiquer la proportion de
titres et d'argent comptant à verser à chaque intéressé.
XII
En vue d'éviter toute perte de temps et des dépenses inutiles au
Gouvernement Haïtien, il est convenu que les réclamations des ci-
* Cet article a été supprimé d'un commun accord.
--55
toyens ou protégés français pouvant donner lieu à des enquêtes hors
de Port-au-Prince, pourront être appelées par la composition actuelle
de la Commission des Réclamations et sans attendre la période fran-
çaise en même temps que to ites autres affairas obligeant la Commis-
sion à se déplacer.
Il reste d'ailleurs bien enteniu que la composition actuelle de la
Commission devra se borner à procéder aux enquêtes jugées néces-
saires et que les sentences définitives ne seront rendues que lorsque
siégera le Membre français, de manière à ne porter aucune atteinte
aux droits des citoyens et protégés français tels qu'ils sont détermi"
nés parle présent Accord, sauf acceptation formelle et par écrit de la
composition actuelle de la Commission des Réclamations par les inté"
ressés.
XIII
Le Gouvernement Haïtien s'enga:^e à notifier immédiatement à la
Commission des Réclamations, en vue de lui permettre de prendre en
temps utiles toutes décisions à ce sujet, le texte intégral du présent
Accord.
XIV
Les sentences rendues par la Com.nissioi des Réclamations sur des
réclamations soumises par les ressortissants ou protégés français en
dehors de la période prévue pour l'examen des réclamations françai-
ses et après que ceux-ci ont formellement accepté la composition ac-
tuelle, sont définitives.
XV
Le Gouvernement Haïtien, conformément à la demande du Gou-
vernement Français, consent à ce que la reconnaissance dont il est
question à l'art. 5 du Protocole du 3 Octobre 1919 soit émise au nom
de la Légation de France pour compte du créancier.
En conséquence, le certificat constatant la décision de la Commis-
sion des Réclamations sera remis à la Légation de France et le paie-
ment qui lui aura été fait de la reconnaissance vaudra décharge
complète et définitive au Gouvernement Haïtien aussi bien qu'aux
Membres de la Commission des Réclamations.
Toutefois, le Gouvernement Français s'engage à tenir compte des
saisies qui auraient été régulièrement faites sur les valeurs allouées
aux réclamants.
XVI
Le Délégué français à la Commission des Réclamations recevra du
Gouvernement Haïtien l'Indemnité et les frais prévus par l'art. 9 du
—56—
Protocole 1919 pour la période d'examen de?, réclamations des ci-
toyens et protégés français et proportionnellement à la durée de
cette période.
XVII
Les deux réclamations françaises suivantes, basées sur des fait*^
postérieurs au 3 Mai 1916 seront soumises à l'examen du Tribunal
arbitral prévu à l'art. 11 ci-dessus, tribunal qui jugera en l'espèce en
premier et dernier ressort, savoir :
a) Demande de la part de Mr. Charles Jean, Syrien protégé fran-
çais, d'une indemnité en réparation de dommages causés sur soi lo-
maine à Maissade, pendant les troubles politiques en Février 1919.
b) Demande de la part de M. Lavaury, (François), français, d'une
indemnité en réparation de dommages causés à sa maison d'habita-
tion à Port-au-Prince pendant les troubles politiques de Janvier 1920
Dans le cas où, faute de demandes en révision ou pour toute autre
raison, le Tribunal arbitral prévu à l'art. II ci-dessus ne se réunira
pas, les deux Gouvernements s'engagent à soumettre ces deux récla-
mations à l'arbitrage d'un tribunal spécfel constitué dans les mêmes
conditions et qui se réunira dans les délais prévus à l'art. IV ci-dessus.
La demande de la Société commerciale, dite le Comptoir Français.
risée dans l'Accord du 11 Août 1923, a été déjà réglée.
Fait à Port-au-Prince, le 12 Juin 1925.
Pour la France:
G. VELTEN.
Pour la République d'Haiti :
LÉON DEJEAN.
Pour copie conforme ;
Le chef de division au Département des Relations Extérieures ;
F. COURTOIS.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu les articles 29, 37, 40 et 45 du Code de Commerce :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du Commerce
ARRÊTE
Article 1er. Est autorisée la Société anonyme " The Pawley Sales
Company " (Compagnie de Ventes Pawley,) formée à Port-au-Prin-
ce par acte public en date du 26 Octobre 1925.
Art. 2. Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites des lois
et de la Constitution de la République, l'Acte Constitutif et l'Acte
partant modification de la dénomination de la dite Société, passés au
rapport de Me Henry Hogarth et son Collègue, notaires à Port-au-
Prince, les 26 Octobre 1925 et 25 Février 1926.
Art. 3. La présente autorisation, donnée pour sortir son plein effet
sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée pour la
violation des lois ou de l'acte constitutif approuvé, sans préjudice des
dommages- intérêts envers les tiers.
Donné au Palais National à Port au Prince, le 8 Mars 1926, an
123ème. de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président
Le Secrétaire d'Etat du Commerce
Emile MARCELIN
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu la loi du 4 Août 1920 adoptan* le Système Métrique:
Considérant qu'en vue de faciliter l'action de la Justice il y a lieu
d'abréger le délai de distance prévu à l'article 954 du Code de Proci
dure Civile, eu égard à l'amélioration de nos voies de communication;
Qu'il y a lieu d'autre part, de mettre l'article 954 du Code de Pro-
cédure Civile en harmonie avec le système général du Code en ma-
tière de délais;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er, L'article 954 du Code de Procédure Civile est ainsi modifié:
" Art. 954, Lorsqu'il résulte de la loi que le délai est franc, le jour
" de la signification ni celui de l'échéance ne doivent compter,
" Quand il y aura lieu à augmentation à raison de la distance, ce
" délai sera augmenté d'un jour par quarante kilomètres,
" Les fractions de moins de trente kilomètres ne sont pas «omptées,
" les fractions de trente kilomètres et au dessus augmentent le dé-
'' lai d'un jour. "
Art. 2. La présente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'E-
tat de la Justice.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 17 Mars 1926, an
123ème de l'Indépendance,
Le Président
Edmond MONTAS
- c9-
Les Secrétaires :
Dr. Gesner BEAUVOIR, Amilcar DUVAL.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci dessus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécuté»'.
Donné au Palais National à Port-au Prince, le 9S Mars 1926. an l.ixème.
de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
PARET.
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a un grand nombre de travaux publics actuel-
lement en cours d'exécution;
Considérant qu'il convient de prévoir les fonds nécessaires à l'a-
chat des matériaux, du matériel et de l'outillage pour en assurer le
prompt achèvement;
Considérant qu'il n'y a pas de prévisions budgétaires à cette fin et
qu'il convient d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des
Finances.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat dans ses attributions législatives à voté la lo,'
suivante :
Art. 1er. Il est ouvert au Département des Travaux Publics un cré-
dit extraordinaire de Quatre Cent Vingt Cinq Mille gourdes pour l'a-
-60-
chat des matériaux, du matériel et de l'outillage devant être utilisés
pour l'exécution des travaux publics en cours,
Art. 2, Les voies et Moyens du présent crédit seront tirés des fonds
disponibles du Trésor Public.
Art, 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui
lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'E-
tat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne
Donné au Palais Législatif, à Port au Prince, le 22 Mars 1926, an
123ème de l'Indépendance.
Le Président
Edmond MONTAS
Les Secrétaires :
Dr. Gesner BEAUVOIR, Amilcar DUVAL.
AU NOM DELA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Printe. le 30 Mars 1926, an l^.-ème
de l'Indépendance-
BORNO
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
Charles FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Finances
Emile MARCELIN
ARRETE
BORNO
Président de la République
Considérant que Monsieur O. Scarpa, Membre de la commission
des Réclamations, est retenu a l'étranger ;
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu l'article 2 du Protocole du 3 Octobre 1919 instituant la com-
mission des Réclamation ;
^ 61 -
Vu la l.ji du 6 Novembre 1922 sur le fonctionnement de la dite
Com nission ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, de la justice et
des Relations Extérieures ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Article 1er — Monsieur Giovanni Bruscantini est nommé Mem-
b.j de la Commission des Réclamations en remplacement de Mr.
O. Scarpa
Le prJsent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Relations Extérieures, de la Justice et des Finances,
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mars 1925, an
123 ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
Georges GENTIL.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
PARET.
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Emile MARCELIN
ARRETE
BORNO
Prâ-îi'K^at de la République
Vu l'article 75 de la Constitutija ;
Vu le 2ème, alinéa de l'article 1er. de la loi du 23 Décembre 1925
modifiant celle du 7 Septembre 1897 concernant l'acquisition par l'E-
tat de propriétés immobilières.
Vu !a loi du 30 Décembre 1925 ouvrant au Département de l'Inté
rieur pour le Service National d'Hyiène publique, un crédit extraor-
^62 -
dinaire de CENT QUARANTE MILLE Goardei, en vue de l'acquisi-
tion de terrain pour asile d'aliénés et autres, pour une station de
quarantaine et pour agrandissement de l'Hôpital dss Cayes.
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et d^s Finances
et de l'avis d i Co iseil des S2crét- iir^s d'Etat ;
ARRETE
Art. 1er. Le Sacrétaire d'Etat de Tint rieur est autorisé à acquérir
pour compte de l'Etat Haïtien, una quantité de 6 hectares 45 ares de
terresituésà Duverglas, dans la se:tioi de St Martia, commune de
Port-au Prince, et appartenait à M^-. Georges O. Durand, le prix de
cette acquisition s'élevant à TROIS MILLE DEUX CENT HUIT
Gourdes.
Art. 2. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Fiamcss, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, â Pori: au -Prince, le 16 Mars 192ô, an
123 ème. de l'Indépendance.
BOHNO
Par le Président
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
R. T. AUGUSTE.
Ls Secrétaire d'Etat des Finances ;
Emile MARCELIN
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu le 2èaie alinéa de l'article 1er. de la loi du 23 Dîcanbre 1925
ouvrant un crédit extraordinaire au Département de l'Intérieur
pour le Service National d'Hygiêue Publique, en vue de l'acquisition
de terrains ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, et des Finances
et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE •
Art. 1er. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorisé à acqué-
63 -
rir pour l'Etat Haitien de M. Georges O. Durand, en vue de l'éta-
blissement d'une station de Quarantaine, les piopriétés suivantes,
sises à Bizoton, sur le grand cheinin conduisant à Léogane et for-
mant un bloc unique, le prix de la dite acquisition s'élevant à la»
somme de Dix Huit Mille Cinq Cent Quatre-vingt Six Gourdes et
25 cts.
Savoir :
lo. Une propriété nue de la contenance de 40 mètres 95 de façade
32 mètres 50 au côté opposé, sur 16S mètres 25 de profondeur,
2o. Une quantité de 57 ares 74 centiares de terre ;
3o. Une quantité de 86 ares de terre.
Art. 2.'- Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais Nationa', à Port au Prince le 16 Mars 1926, an
123ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
R. T. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Emile MARCELIN
No. 1238 Port au- Prince, le 16 Mars 1926
Le Secrétaire d'Etat de la Justice
Circulaire
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de
Première Instance de la République
Monsieur le Commissaire,
Il y a lieu d'attirer votre attention sur les articles 11 et suivants
de la loi organique du 11 Septembre 1918, concernant la pointe à
laquelle sont astreints le Doyen, le Commissaire du Gouvernement
ou son Substitut et chaque Juge du Tribunal près lequel vous exer-
cez vos fonctions.
En conformité de l'art. 14, 3ème. alinéa de la dite loi et en confir-
^ 64 -
mation de mes précédentes instructions, je vous invite à m'adresser
régulièrement du 5 au )0 de chaque mois, un extrait du registre de
pointe tenu pendant le mois précédent.
Mon Département vous invite, en outre, à veiller à la stricte ob-
servance des prescriptions de l'art. 44 de la loi précitée, relatif à la
durée des audiences de votre Tribunal, qui doit être effectivement
de deux heures au minimum.
Je vous renouvelle. Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma
parfaite considération.
PARET.
LOI
BORNO
Président de la République
Vu Tarticle 55 de la Constitution,
Vu le Traité du 16 Septembre 1915 conclu entre Haiti et les Etats-
Unis d'Amérique, l'Acte Additionnel du 28 Mars 1917 ;
, Vu les articles 4, 9 et 10 du Protocole du 3 Octobre 1919, l'article
4 de la loi du 30 Octobre 1922, et l'article 1er de la loi du 29 Décem-
bre 1924;
Considérant que le délai qui reste à courir étant insuffisant pour
permettre à la Commission des Réclamations, instituée par le Proto-
cole du 3 Octobre 1919, de statuer sur toutes les affaires qui lui ont
été soumises, les Gouvernements d'Haiti et des Etats-Unis se sont
mis d'accord sur la nécessité de le proroger ;
Sur les rapports des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSÉ :
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er .-NT Le délai prévu pai- l'article 4 du Protocole du 3 Octobre
1919 prolongé par la loi du 29 Décembre 1924, jusqu'au 18 Avril
-65
1926, est prorogé pour deux mois, à partir de cette dernière date.
Art. 2. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Sécrétai,
res d'Etat des Relations Extérieures, et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au Prince, le 24 Mars 1926, an
123ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Edmond MONTAS.
Les Secrétaires :
Dr. Gesner Beauvoir, Amilcar Duval.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci dessus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 25 Mars 1926, an
123ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
Georges GENTIL.
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Emile MARCELIN
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'Arrêté du 9 Septembre 1925 convoquant à l'extraordinaire le
Conseil d'Etat dans l'exercice de la puissance législative ;
Considérant que le Conseil d'Etat a voté les différentes lois qui ont
motivé cette convocation à l'extraordinaire;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
ARRETE:
Article 1er.— La session extraordinaire du Conseil d'Etat exerçan
la puissance législative, ouverte le 14 Septembre 1925, est fermée au.
jourd'hui. 26 Mars 1926.
-66-
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intériear.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Mars 1926. an
123ème. de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de? Travaux Publics ;
Ch. FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ;
Emile MARCELIN.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice ;
PARET.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes ;
Georges GENTIL.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et
du Travail ;
HÉNEC DORSINVILLE
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu la loi du 30 Juillet 1919 et l'arrêté du 30 Septembre de la même
année, relatifs aux cours normaux ;
Vu les accords intervenus entre le Département de l'Instruction
Publique et les Sœurs provinciales des Religieuses de St.-Joseph de
Cluny et de la Sagesse, en date des 23 Janvier et 12 Février 1926 aux
fins de pourvoir à la préparation de maîtresses pour l'enseignement
rural ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et
de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE
Art. 1er.— A partir de la présente année scolaire, un cours nor-
mal sera annexé aux principales écoles primaires de la République
dirigées par les Sœurs de St.-Joseph de Cluny et de la Sagesse en
67 -
vue de préparer des institutrices pour les écoles rurales de la Répu-
blique.
Art. 2. — Ce cours sera créé dans les dites écoles, après entente en-
tre le Département de l'Instruction Publique et les Sœurs Provinciales
des deux Congrégations, au fur et à mesure que le cadre de leur
personnel enseignant le permettra.
Art. 3. — Le cours normal fonctionnera suivant le programme an-
nexé par le Dipartement de l'Instruction pjbliquaau présent Arrêté,
et conformément aux dispositions de l'Arrêté du 30 Septembre 1919.
Toutefois, dans l'aoplicatioa de cet Arrêté, exception doit être faite
de ce qui a trait aux bourses, les élèves du cours normal prévu au
présent Arrêté ayant le caractère d'élèves libres.
Art. 4.^ Le certificat dont il est question dans l'article 12 du même
Arrêté, portera la mention " Certificat d'aptitude à l'enjeignement
rural " et l'élève qui l'aura obtenu ne pourra, dans l'enseignement,
aspirer à un poste autre que celui d'institutrice rurale [directrice ou
professeur], à moins qu'elle ne subisse l'exanea prévu par l'Arràté
du 19 Septembre 1919 relatif au Certificat d'aptitude pédagogique
1er. et 2e. degré.
Art. 5. — La clientèle du cours normal sera, dans la mesure du pos-
sible, recrutée dans les différentes régions où les institutrices formées
seront appelées à professer.
Art. 6. — Le Jury d'examen de fin d'études sera formé suivant les
prescriptions de l'art. 9 de l'arrêté du 30 Septembre 1919. Néanmoins
toutes les fois que les Sœurs Provinciales de Saint- Joseph de Cluny ou
de la Sagesse seront présentes dans une circonscription scolaire, à
l'époque de cet examen, elles feront de plein droit partie du Jury.
Art. 7.— La composition écrite prévue dans l'article 10 de l'Arrêté
du 30 Septembre 1919 portera sur le programme de pédagogie pratique
Art. 8.— Le présent Arrêté abroge tous Arrêtés ou dispositions d'Ar-
rêtés qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Sécrétai,
re d'Etat de l'Instruction ^ublique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Mars 1926, an
123èmede l'Indépendance,
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique :
HÉN c DORSINVILLE.
- 68 -
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu les articles D de la Constitution et 3 du Décret du 5 Avril 1916;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Mon-
sieur Placide David, Conseiller d'Etat,
ARRÊTE
Art. 1er. Le citoyen Emmanuel Destin est nommé Conseiller d'Etat.
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié au Moniteur Officiel
Donné au Palais ■ ational, à Port au Prince, le 30 Mars 1926, an
123ème. de l'Indépendance,
BORNO
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics :
Ch. FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
Emile MARCELIN
Le Secrétaire d'Etat de la Justice ;
PARET
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
Georges GENTIL
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du
Travail : *
HÊNEC DORSINVILLE
DECRET
LE CONSEIL D'ETAT
Vu les articles 42 et D de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de ratifier la Convention Hispano-Amé"
ricaine signée par le Délégué de la République d'Haiti et les Délégués
des autres Pays de l'Union Postale Universelle, au Vile. Congrès de
cette Union réuni à Madrid le 13 Novembre 1920 .
— 69 -
DECRETE :
Art. 1er. Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et entier
effet la Convention Hispano Américaine signée par le Délégué de la
République d'Haiti et les Délégués des autres Pays de l'Union Postale
Universelle, au Vile. Congrès de cette union réuni à Madrid le 13 No -
vembre 1920.
Art.2.Le présent Décret auquel est annexée copie de la dite Conventon
sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures et du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 26 Mars 192S, an
123ème de l'Indépendance.
Le Président :
Edmond MONTAS
Les Secrétaires :
Dr Gesner BEAUVOIR, Amilcar DUVAL
AU NOM DELA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret ci dessus soit
revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié, et exécuté.
Donné au Palais National à Port-au-Prince le 27 Mars 1926, an
123e. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
Georges GENTIL
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
Emile MARCELIN.
No. 104' Port-au-Prince le 5 Avril 1926
SECTION DE LA CORRESPONDANCE
LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE L'AGRICULTURE ET DU TRAVAIL
Circulaire
Aux Préfets d'Arrondissements,
Monsieur le Préfet,
Mon Département a décidé qu'il y auiait cette année à Port-au-
Prince, à l'occasion de la fête de l'Agriculture et du Travail une
exposition Nationale, agricole et industrielle, à laquelle participeront
toutes les régions du pays et des expositions dites régionales qui se
Viendront dans les villes suivante^ : Cap Haïtien, Gonaives, St-Marc,
Jérémie. les Cayes, Jacmel et Hinche.
L'Exposition nationale s'ouvrira le 21 Mai et durera jusqu'au 23,
les expositions régionales s'ouvriront les 1er et 2 Mai.
Pour en assurer le plein succès, mon Département compte sur
l'action des Préfets et les fonctionnaires qui en dépendent, en
vue d'une propagande active dans leurs circonscriptions respectives
parmi les centres agricoles et industriels.
Vous voudrez bien à cette fin passer des instructisns aux Magis
trats Communaux.
Ultérieurement, vous recevrez d'autres communications relatives a
l'organisation de l'exposition de votre région.
Recevez, Mr. le Préfet, l'assurance de ma parfaite considération.
HÉNEC DORSINVILLE.
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
REPUBLIQUE D'HAÏTI
ASSEMBLÉE NATIONALE
DECRET
Vu les articles D, 42, 43, 72 et 73 de la Constitution ;
Considérant que le Conseil d'Etat réuni en Assemblée Nationale a
proc'^dé à l'élection du Président de la République et que Mr. Joseph
Louis Eo«no, actuellement Président de la République, a obtenu l'u-
nanimité des suffrages de la Haute Assemblée ;
En vertu du Sème, alinéa de l'art. 72 de la Constitution ;
DÉcnÊTE :
Art 1er, Monsieur Joseph Louis Borno, actuellement Président de
la République, est réélu Président de la République pour une période
de quatre années .
Art . 2. — Ses nouvelles fonctions commenceront le 15 Mai 1926 et
prendront finie 15 Mai 1930,
Art, 3. — Le présent Décret sera publié dans toute l'étendue de la
République,
Donné au Palais de TAssemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 12
Avril 1926, an 123ème de l'Indép .ndance.
Le Président :
Emmanuel CAUVIN.
Les Secrétaires ;
H PASQUIER et Dr. Gesner BEAUVOIR
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITE
REPUBLIQUE D'HAITI
ËORNO
Président de la République'
PROCLAMATION
Concitoyens!,
Le Conseil d'Etat, en Assemblée Nationale, vient de me réélire à
la Première Magistrature de la République. J'ai conscience, très net-
tement, que c'est la Nation elle-même qui vient de manifester sa
volonté immanente, la Nation pacifique et laborieuse, la grande masse
urbaine et rurale assoiffée d'ordre et de sécurité.
C^est donc en Vairt que, pendant quatre ans, une minorité de fac-
tieux n'aura rien épargné, aura tout mis en jeu pour arriver à me
décourager dans l'œuvre de restauration nationale, à laquelle j'ai
consacré toutes mes facultés de lutte et toute ma foi ardente.
Messieurs les Conseillers d'Etat, Représentants constitutionnels du
Pays, unis dans le même énergique dévouement aux intérêts supé-
rieurs de la Patrie, m'ont renouvelé, par un vote unanime, l'affirma -■
tion solennelle de leur confiance.
Concitoyens,
Je resterai inébranlable, à mon poste d 'honneur' et de péfil, oubli-'
eux des injures dont je fus abfeuvé, toujours prêt à signer la paixy
mais toujours résolu, avant tout^ à accomplir, sans aucune défaillan-
ce, avec l'aide de Dieu, mon devoir envers le Pays, notre Pays qui a
tant besoin d'amour, d'union, d'abnégation.
Palais National, 14 Avril 1926
REPRODUCTION
N". 104 Port-au-Prince le 5 Avril 1926
Section de la Correspondance
LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'AGRICULTURE
Circuiaire
Alix Préfets d'Arrondissement.
Monsieur le Préfet,
Mon Département a décidé qu'il y aurait cette année à Port-au-
Prince, à l'occasion de la fête de l'Agriculture et du Travail, une
exposition nationale, a.scricole et industrielle, à laquelle participeront
toutes les régions du pays et des expositions dites régionales qui se
tiendront dans les villes suivantes ; Cap-Haitien, Gonaives, St-Marc,
Jérémie, les Cayes, Jacmel et Hinche,
L'Exposition nationale s'ouvrira le 21 Mai et durera jusqu'au 23.
Les expositions régionales s'ouvriront les 1er et 2 Mai.
Pour en assurer le plein succès, mon Département compte sur
l'action des Préfets et des fonctionnaires qui en dépendent, en vue
d'une propagande active dans leurs circonscriptions respectives
parmi les centres agricoles et industriels.
Vous voudrez bien à cette fin passer des instructions aux Magis
trats Communaux.
Ultérieurement, vous recevrez d'autres communications relatives à
l'organisation de l'exposition de votre région.
Recevez, Mr. le Préfet, l'assurance de ma parfaite considération.
HÉNEC DORSINVILLE
-14
EÊPRODUCTION
ARRETE
BORNO
Président de la Répub'ique
Vu la loi du 30 Juill^ 1919 et l'arrêté du 30 Septembre de la raérne
année, relatifs aux cours normaux j
Vu les accords intervenus entre le Département de l'Instruction
Publique et les Sœurs Provinciales des Religieuses de St -Joseph de
Cluny et delà Sagesse, en date des 23 Janvier et 12 Février 1926 aux;
fins de pourvoir à la préparation de maîtresses pour l'enseignement
rural;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et
de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etats
Arrête :
Art. 1er. A partir de la présente année scolaire un cour normal
eera annexé aux principales écoles primaires de la République diri
gées parles Sœurs de St-Joseph de Cluny et de la Sagesse, en vue de
préparer des institutrices pour les écoles rurales de la République.
Art. 2.Ce cours sera créé dans les dites écoles,après entente entre le
Département de l'Instruction Publique et les Sœurs Provinciales des
deux Congrégations, au fur et à mesure que le cadre de leur person-
nel enseignant le permettra.
Art. 3. Le cours normal fonctionnera suivant le programme annexé
par le Département de l'Instruction Publique au présent arrêté, et
conformément aux dispositions de l'Arrêté du 30 Septembre 1919.
Toutefois, dans l'application de cet arrêté, exception doit être
faite de ce qui a trait aux bourses, les élèves du cours normal prévu
au présent Arrêté ayant le caractère d'élèves libres .
Art. 4. Le certificat dont il est question dans l'aiticle 12 du même
arrêté, portera la mention " Certificat d'aptituc'e à l'enseignement,
rural " et l'élève qui l'aura obtenu ne pourra, dans l'enseignement
aspirer à un poste autre que celui d'institutrice rurale ( directrice ou
professeur), à moins qu'elle ne subisse l'examen prévu par l'arrêté
.- 75 -
du 19 Sf^tembre 1919 relatif au Certificat d'aptitude pédagogique.
1er et 2ème degré.
Art. 5. La clientèle du cours ■ ormal sera, dans la mesure du possi-
ble, recrutée dans les différentes régions où les institutrices formées
seront appelées à professer.
Art. 6. Le Jury d'examen de fin d'études sera formé suivant les
prescriptions de l'art. 9 de l'arrêté du .30 Septembre 1919. Néanmoins
toutes les fois que les Sœurs Provinciales de St- Joseph de Cluny ou de
la Sagesse seront préser.tes dans une circonscription scolaire, à l'é-
poque de cet examen, elles feront de plein droit partie du Jury.
Art 7. La composition écrite prévue dans l'art. 10 de l'arrêté du 30
Septembra 1919, portera sur le programme de pédagogie pratique.
Artv 8. Le présent arrêté abroge tous arrêtés ou dispositions
d'arrêtés qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Mars 1926, an
I23ème de l'Indépendance .
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
HÉNEC DORSINVILLE
PROGRAMME DES COURS NORMAUX
ENSEIGNEMENTS CLASSIQUES
Ecriture • Cursive, ronde et bâtarde.
FRANCHIS : Revision de la grammaire eb syntaxe. Exercices écrits
et oraux de langue française. Lecture et explications de morceaux
choisis d'auteurs. Execrcices de rédaction et de conversation françai-
se. Notions très élémentaires d'histoire de la littérature française à
propos des morceaux choisis d'auteurs lus et expliqués en classe. Lec-
ture expressive.
MORALE : Devoir de l'homme envers lui-même, [ devoir envers le
corps, devoir envers râme,le respect de soi-même). Les vertus indivi-
duelles, (espérance.prudence, courage,respect de la vérité.de la parole
donnée, etc.) Devoirs envers l'intelligence, devoirs envers la volonté,
devoirs envers la sensibilité. Le travail : sa nécessité, son influence
morale Devoirs de famille Devoirs envers nos semblables. Devoirs
envers Dieu
-76 —
INSTRUCTION Civique; La Patrie haïtienne. Le sentime:it de la Pa-
trie dans enos devoirs professionnels. La Constitution. Obligation
d'obéir aux lois, de payer les impôts, de faire le service militaire.
Obligation scolaire. L'Etat : orgiaisation et fonctionne neat. Les trois
pouvoirs de l'Etat. Du citoyen haïtien ; ses droits et ses devoirs. Le
courage civique. Relations des Nations entre elles. Abollition de
l'esclavage.
Histoire d'Haïti : De l'Indépendance à nos jours (Le professeur
ne s'attacheia qu'aux faits essentiels.)
Géographie d'Haïti .• Haiti physique et politique. Les principales
productions d'Haiti. Commerce auquel elles donnent lieu avec l'étran ■
ger.
Histoire et Géographie générale ; Notions très sommaires
CALCUL ; Numération décimale. Opérations for.damviitaîes sur les
nombres entiers et les nombres décimaux. Fractions ordlnaires.Opé-
rations sur les fractions. Système métrique. Régies de trois et d'in-
térêts. J'Jxercices de calcul mental. Problèmes simples.
GEOMETRIE ; Mesure de l'aire d'un triangle et des principaux qua-
drilatères, du polygone régulier. Mesure de la surface et du volume
des principaux solides.
DESSIN : Dessins faits en classe d'après des modèles Arrangements
décoratifs. Dessins et croquis de mémoire.
Notions très sommaires des Sciences Physiques et Naturelles [voir
Programme )
Travaux Manuels.' Couture usuelle
Pédagogie Théorique A : Notions élémentaires de psychologie
Objet de psychologie Ses rapports avec la pédagogie. Description
générale des facultés. Activité physique. Sensibilité physique.
Sensibilité morale. Inclinations personnelles. Inclinations supérieu-
res. L'intelligence, la conscience, les sens. La mémoire, l'imaginationî
l'attention, l'observation. L'abstraction. Le jugement. Le raisonne-
ment, Le langage. La volonté. La liberté. L'habitude. Le corps et l'es-
prit. B) Application de ces notions à l'éducation Physique, intellec-
tuelle et morale. (L'enseignement doit rester très simple.Le professeur
s'attachera à dégager des notions de psychologie des règles prati-
ques pour la conduite des enfants.)
Pédagogie Pratique : Législation et Administration Scolaires. But
de l'enseignement primaire. Les différents degrés. Classes enfantines-
Ecoles primaires supérieures. Sanction des études. Administration de
l'Instruction Publique. L'inspection des Ecoles. Recrutement des
-77^
instituteurs ; Traitements et conditions d'avancement Obligations
des instituteurs : Etude de la loi du 26 Juillet 1919.
Organisation matérielle des écoles primaires ; Locaux et mo-
biliers scolaires. Matériel d'enseignement. Outillage nécessaire pour
!es divers ordres d'enseignement. Bibliothèques et musées scolaires.
Organisation Pédagogique : Classement des élèves. Programme. Em
ploi du temps. Préparation et tenue des classes. Registre à tenir par
le maitre. Cahiers de classe.
Formes Générales de l'Enseignement : Modes, Méthodes d'enseigne
ment et procédés. L'enseignement oral et le livre. Rôle du livre. Le ta
bleau noir. Choix et correction des devoirs Choix et explication préa-
lable des morceaux à apprendre par coeur. Moyens à employer pour
occuper toute une classe pendant que le Maitre fait la leçon à une
autre division.
Pratique pédagogique des diverses Matières inscrites aux program-
mes de l'enseignement primaire : Lecture; Ecriture Français, Histoire,
Géographie, Arithmétique, Notions de Géométrie, Leçons de choses,
Dôssin, Travaux manuels. Chant et Gymnastique
Les devoirs de l'instituteur : [lo à l'école.Obéissance aux lois et
règlements sur l'Instruction Publique,son exactitude à remplir sa^tâche
comment il peut acquérir une légitime autorité sur ses élèves,leur im-
poser le respect tout en se faisant aimer d'eux; relations entre direc-
teurs et adjoints, [2o au dehors,Tenue correcte et digne. Relations avec
ies familles et les autorités. Le dévouement.
LOI
BORNO
Président de la République
Vu Varticle 55 de le Constitution ;
Vu les arts. 15, 16 et 18 de la loi du 6 Août 1919 réorganisant le
Service Postal :;
Considérant que l'importance actuelle du;trafîc postal international
de la Républ.que a pour conséquence un développement du trafic
intérieur entraînant des frais de transport chaque jour plus oné-
-78-
reux pour le fisc, en comparaison du produit de la vente des tim-
bres d'affranchissement ;
Considérant qu'il importe que le tarif d'affranchissement soit mo-
difié d'ime manière équitable compatible avec les avantages écono-
miques d'un service postal à bon marché et ceux d'une plus grande
extension des communications postales à l'intérieur;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du commerce
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions législatives,
a voté la loi suivante ;
Art, 1er. — Les articles 15, 16 et 18 de la loi du 6 Août 1919 sont
modifiés ainsi qu'il suit :
" Art. 15. — La taxe d'affranchissement à l'intérieur des objets de
" première classe est de dix centimes de gourde pour les premiers
" 15 grammes ou fraction de 15 grammes et Cinq centimes de Gour
" de en plus pour chaque 15 grammes ou fractions de 15 grammes
" additionnels.
" Néanmoins, les objets de première classe déposés dans le Bureau
" postal d'une ville pour être distribués dans les limites de la même
"ville sont sujets aune taxe initiale d'affranchissement de Cinq
" centimes de Gourde par 15 grammes ou fraction de 15 grammes.
" Les cartes postales en général ainsi que les cartes de visites sous
" enveloppes non cachetées seront transmises par la Poste à raison
'' d'un affranchissement de Cinq centimes de Gourde. Quand elles
" seront déposées au Bureau postal d'une ville pour être distribuées
" dans les limites de la même ville, l'affranchissement sera de trois
" centimes de Gourde.
'* Les cartes postales doubles paieront le double des affranchisse-
" ments prévus dans l'alinéa précédent. "
" Art. 16.— La taxe d'affranchissement pour les objets de seconde
" classe est de Cinq centimes de Gourde par 250 grammes ou frac-
" tion de 250 grammes. Mais lorsque les journaux et publications
" périodiques seront déposés dans le Bureau postal, d'une ville pour
"être distribué dans les limites de la même ville, l'affranchisse-
" ment sera de trois centimes de Gourde par 250 grammes ou frac-
■' tion de 250 grammes.
" Qaand les objets de deuxième classe seront déposés par d'autres
" que par l'éditeur, la taxe d'affranchissement sera dans tous les
-78-
" cas de cinq centimes de Gourde par chaque 100 grammes ou
" fraction de 100 grammes "
" Art. 18.— Les colis postaux seront rangés dans la quatrième
" classe et ils seront taxés à l'intérieur ainsi qu'il suit pour les Bu
'■ reaux de la République :
a] Colis pesant moins de lOC grammes: Vingt centimes de Gourdes.
b] " Colis pesant Cent grammes jusqu'à Cinq cents grammes in-
" clusivement : trente centimes de Gourde et Vingt centimes en plus
" pour chaque Cinq cents grammes ou fraction de Cinq Cents gram-
'■ mes supplémentaires, pourvu que le poids du colis ne soit pas
*' supérieur à 5.500 grammes pour les bureaux postaux desservis par le
" chemin de fer,les bateaux et les automobiles ; et jusqu'à 2.500 gram-
" mes pour les autres villes non reliées par ces moyens de transport,
c] " Lorsque les paquets à transporter par courrier terrestres dé.
" passent en poids le maximum raisonnable qui peut-être transporté,
" l'Administration Générale des Postes pourra déterminer ce maxi-
" mum et réserver les autres paquets pour un courrier suivant. Dans
" ce cas, aucune réclamation d'indemnité ne pourra être produite
" contre l'Administration Postale."
Art. 2. Le tarif des taxes d'affranchissement No. 2 Intérieur, an-
nexé à la loi du 6 Août 1919 est modifié comme suit :
REPUBLIQUE D'HAÏTI
TARIF D'AFFRANCHISSEMENT No. 2 INTERIEUR.
hi attire des Correspondances : Taxés à percevoir pour chaque objet.
Lettres et Correspondance 10 cent de Gourde pour les premiers
Ordinaires. 15 grammes, ou fraction de 15 gram-
mes et 5 cent.de Gourde en plus pour
chaque 15 grammes ou fractions de
15 grammes additionnelF,oour les let-
tres et les correspondances envoyées
d'une ville à une autre.
5 cent, de Gourde pour chaque
15 grammes ou fraction de 15 gram-
mes pour les lettres et les correspon-
dances déposées et distribuées dans
les limites d'une même ville.
Cartes de visite sous Enve- 5 centimes de Gdes.pour les cartes
LOPPES NON cachetées. envoyées d'une ville à une autre : 3
cent, de gourde pour les cartes dé
posées et distribuées dans les limites
d'une même ville ;
79^,
Cartes postales doubles.
Journaux et publications
periodiques deposes par les
editeurs.
JOURNAUX ET PUBLICATIONS
PÉRIODIQUES DÉPOSÉS PAR D'AU-
TRES QUE PAR LES ÉDITEURS
Imprimés, Circulaires, etc.
MARCHANDISES.
Cartes Postales simples. 5 cent, de Gourde pour les expédi-
tions de ville à ville.
3 cent, de Gourde pour les distri
butions dans les limites d'une même
ville.
Affranchissement double de ceux
des cartes simples selon le cas
5 cent, de Gourde par 250 gram-
mes ou fraction de 250 grammes
pour les expéditions de ville à ville.
3 cent.de Gourde par 250 grammes
ou fraction de 250 grammes pour
les expéditions dans les limites d'une
même ville.
5 cent, de Gourde, par chaque 100
grammes ou fraction de 100 gram-
mes.
5 cent de Gourde par 50 grs. ou
fraction de 50 grs. jusqu'à 2Ô00 grs.
20 cent, de Gourde pour chaque
«:olis de moins de 100 grammes ;
30 cent, de Gourde pour chaque
colis pesant 100 grammes jusqu'à
500 grammes inclusivement
20 cent, de Gourde en plus pour
chaque 500 grammes ou fraction de
500 grs. supplémentaires jusqu'à
5.500 grs. pour les villes reliées par
les chemins de Fer, les bateaux ou
les automobiles et pour les autres
villes non reliées jusqu'à 2.500 grs.
Demande d'avis de réception, 5 cent, de Gourde.
Taxe de Recom.mandation. 25 cent, de Gourde .
Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui
Jiil sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat
des Finances et du Commerce.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le?26 Mars 1926, an
123ème. de l'Indépendance.
,, Le Président :
Edmond MONTAS
Les Secrétaires :
Dr Gesner BEAUVOIR. Amilcar DU VAL,
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
-80-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée
Donné au Palais National à Port au Prince, le 30 Mars 1926, an
123ème de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce;
Emile MARCELIN
DECRET
CONSEIL D'ETAT
Vu les articles 55 et D de la Constitution,
Le Conseil d'Etat, siégeant en Assemblée Nationale,
DÉCRÈTE :
Art. 1er. Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et en
tier effet, la Convention Pan- Américaine concernant l'échange des
colis postaux signée à Buenos-Aires le 15 Septembre 1921 et à la-
quelle la République d'Haiti donne son adhésion, dans sa forme et
teneur.
Art. 2. Le présent Décret, auquel est annexée copie de la dite Con-
vention, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat
des Relations Extérieures, des Finances et du Commerce, chacun en
ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 17 Février 1926,
an 123ème, de l'Indépendance
Le Président :
Edmond MONTAS
Les Secrétaires.
Dr. Gësner BEAUVOIR, Amilcar DUVAL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit révêtu
du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
- 81 —
Donné à Port au-Prince au Palais National, le 19 Février 1926, an
1230^16 de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
L. DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ;
Emile MARCELIN.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'article 75 de la Constitution;
Attendu qu'il y a lieu, par suite de la démission des Secrétaires
d'Etat, de former un nouveau Cabinet ;
ARRÊTE :
Article 1er. Sont nommés :
Le citoyen Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des
Travaux Publics,
Le citoyen Hénec Dorsinville, Secrétaire d'Etat de l'Instruction
Publique, du Travail et de l'Agriculture,
Le citoyen Emmanuel Cauvin, Secrétaire d'Etat de la Justice.
Le citoyen Charles Rouzier, Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Le citoyen Edmond Montas. Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures et des Cultes.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Répu-
blique
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Avril 1926, an
123ème de l'Indépendance.
BORNO.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'article D de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir aux vacances qui se sont
produites dans le Conseil d^Etat,
ARRÊTE
Art. 1er. Les citoyens Charles Bouchereau.Delabarre Pierre- Louis et
Hermann Corvington, sont nommés Conseillers d'Etat en remplace-
ment des citoyens Emmanuel Cauvin, Charles Rouzier et Edmond
Montas.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Repu*
blique.
Donné au Palais National, à Port-au Prince> le 21 Avril 1926, an
123ème de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics •
Ch. fombrun
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, du Travail et de T Agri-
culture :
Henec DORSINVILLE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Em. cauvin
Le Secrétaire d'État des Finances et du Commerce :
Charles ROUTIER
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
Edmond MONTAS
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant que par la loi en date du 4 Août 1924, il a été fait
<ddn à la Commune de Port-au Prince de l'emplacement 'du Domaine
National sis à l'ano^le des rues Dantès Destouches et Républicaine,
pour la construction d'un Hôtel de ville ;
Considérant que la Commune de Port au Prince a décidé d'ériger
ailleurs cet édiftce et qu'il y a lieu d'annulerla dite donation ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de Ta vis du
Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Conseil d'Etat en ses attributions législatives a voté d'urgence
la loi suivante :
Art. 1er. La loi du 4 Août 1924 comportant donation du terrain
sis à l'angle des raes Dantès Destouches et 'Républicaine à la Com-
mune de Port-au-Prince est et demeure rapportée.
Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui
lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Ftat
de l 'Intérieur.
Donné au Palais Législatif, à Port-au Prince, le 26 Avril J926, atr
123ème de l'Indépendance.
Le Président :
NEMOURS.
Les Secrétaires :
Dr. GE3XER BEAUVOIR, H. PASQUIER.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 29 Avril 1926, an
123ème de l'Indépendance,
BORNO.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
FOMBRUN
-84 -
ARRETE
BORNO.
Président de la République.
Vu les articles D de la Constitution et 3 du Décret du 5 Avril 1916.
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Mon-
sieur Amilcar Duval, Conseiller d'Etat
ARRETE
Art. Ter. Le citoyen Auguste Scott est nomoié Conseiller d'Etat.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au "Moniteur Officiel"
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1926 an
123ème de l'Indépendance,
BORNO
Par le Président--
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics ;
FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
Charles ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Emmanuel CAUVIN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
Edmond MONTAS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du
Travail :
Hénec DORSINVILLE
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'article 75 de la Constitution :
Vu l'art. 2 de la loi du 3 Février 1926 fixant les mesures propres à
protéger et à conserver les forêts du pays;
Vu le rapport en date du 18 Mars 1926 du Directeur Général du
Service Technique de l'Agriculture ;
Considérant qu'il y a lieu de désigner comme "Forêt Nationale Ré-
servée" une portion de terre appartenant à l'Etat située dans la ré-
gion de St-Raphael;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture 1
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRÊTE
Art. 1er. Est déclarée " Forêt Réservée" et sera dénommée
" Forêt Nationale de St-Raphael, " sous les restrictions indiquées
à l'art. 6 de la loi du 3 Février 1926 la portion de terre comprise
dans les limites suivantes ;
En partant de la ville de Marmelade, qui se trouve dans l'Arrondis-
sement du même nom, suivre une ligne longeant le cours de la
rivière Dorée, en se dirigeant vers l'Est, jusqu'à sa jonction avec la
Rivière Bouyaha juste au Sud de la ville de Dondon : de là continuer
toujours vers l'EstJusqu'à la crête de la montagne qui sépare le lit de
la Rivière Bouyaha de celui de la Gde Rivière du Nord; longer ensuite
le sommet de cette montagne en son entier, en allant vers le sud dans
la direction de Savanette. De ce dernier point toujours dans la direc-
tion Sud, côtoyer la route qui conduit à Pignon, passer par ce bourg
et longer le chemin qui conduit de Pignon à Maissade, jusqu'à ce qu'il
rencontre la Rivière Bouyaha. Remonter alors le cours de la Rivière
B.^uyaha jusqu'à son point d'intersection avec la grande route de
Pignon-Saint-Michel, tourner ensuite vers lOuest et longer ce dit
chemin, en allant jusqu'à Saint-Michel de l'Att^laye. De ce dernier
point, se diriger entièrement vers le Nord, en côtoyant la route de
Saint Michel à Marmelade, jusqu'à atteindre le point de départ, qui
est la ville de Marmelade.
Cette étendue entière embrasse environ 30.000 carreanx de terre.
Art.2. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, de l'Intérieur et des Finances.
Donné au Palais National, à Port au Prince, le 30 Avril 1926 an
123ème de -'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture
HÉNEC DORSINVILLE.
u Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat des Finances ;
Charles ROUZIER
87^
LOI
BORNO
Président de la République
Vu Tarticle 55 de la Constitution,
Vu l'arcicle 20 de la loi du 30 Juin 1925 portant fixation des dépen-
ses pour l'Exercice 1925-1926;
Considérant que la célébration du 15 Mai, date constitutionnelle
de l'entrée en fonction et de la prestation de serment du Président
de la République nécessite un crédit extraordinaire, le budget en
cours ne comportant pas d'allocation à cette fin;
Considérant également que la valeur portée au budget pour frais
de voyage du Président de la République et des Secrétaires d'Etat
est reconnue insuffisante et qu'il y a lieu d'y pourvoir.
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er, Un crédit extraordinaire de Vingt Cinq mille Gourdes
[G: 25.000.00] est ouvert au Département de l'Intérieur pour les dé-
penses à effectuer au 15 Mai 1926.
Art, 2, Un crédit supplémentaire de Quinze mille gourdes
[G. 15.000.00] est ouvert au Département de l'Intérieur pour les frais
de voyage du Président de la République et des Secrétaires d'Etat
[Art, 216 Chap 5.]
Art. 3. Ces différents crédits seront couverts au moyen des disponi"
bilités du Trésor Public.
Art. 4. La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince , le 7 Mai 1926, an
123èmede l'Indépendance.
Le Président
NEMOURS
Les Secrétaires :
Dr. Gesner BEAUVOIR, H. PASQUIER
AU NOM DELA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soït revêtxl^
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
•Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1926, an 12. èna^
de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérfeur
FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Finances -^
Charles ROUZIER
LO
BORNO ''. "1
Président de la Républiqi%e
Vu ï'article 55 de la Constitution ;
Vu la loi du 10 Août 1903 relative aux Syriens :
Considérant que les raisons d'ordre politique et éconoiniiqLîS' q\ii
avaient dicté cette loi spéciale ont cessé d'exister;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'intérieur.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,.
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante'
Art. 1er. Est et demeure rapportée la loi du 10 Aoiît 1903 relative
aux Syriens.
Art. 2. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétairjj
d'Etat de la Justice, de l'Intérieur, des Relations Extérieures, des Fi ^
nances et du Commerce.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1926, an
123ème. de l'Indépendance.
Le Président
NEMOURS
Les Secrétaires
Dr. Gësner BEAUVOIR, Louis LIZAIRE ad hoc
-89 -
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Préslde-nt de la République ordonne que la lui ci dessus soit re
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiéeet exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mai 1926, an
Î23ènie de l'Indépendance,
BORNO.
P r le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Emmanuel CALVIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieure.^ :
Edmond MONT/ S
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce
Charles R0U2IER
LOI
LE CONSEIL D'ETAT
Vu les articles 55 et D de la Constitution ;
Vu le Contrat en date du 16 Mars 1926 passé entre Monsieut*
René Tancrède Auguste, Secrétaire d'Etat aux Départements
des Travaux Publics et de l'Intérieur, et Monsieur Emile Mar^
celin, Secrétaire d'Etat aux Départements des Finances et du
Commerce, agissant au nom et pour compte de l'Etat Haïtien, en
vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 11
Mars 1926 d'unfi part;
Et le " Ail America Cables, Incorporated", Compagnie ayant son
siège social dans la Ville de New-York, Etats-Unis d'Amérique, re-
présenté par Monsieur Georges W. Bicknell, agissant au nom et
pour compte du dit "AH America Cables, Incorporated ", en vertu
des pleins pouvoirs à lui donnés par la Compagnie.dâtés du 23 Février
1924, d'autre part ;
A VOTE La loi suivante î
Art. 1er. Est et demeure sanctionné» pour sortir son plein et
entier effet avec les modifications portées aux articles 1, premier
-,- 90 -,
paragraphe ( in fine ) 2, 4, 7 1er paragraphe et 14, '1er paragraohe
(in fine), le Contrat en date du 16 Mars 1926 passé entre Monsieur
René Trancrède Auguste, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et
de l'Intérieur et Monsieur Emile Marcelin, Secrétaire d'Etat des Fi-
nances et du Commerce, agissant au nom et pour compte de l'Etat
Haïtien, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en
date du 11 Mars 1926, d'une part ; et le "Ali America Cables, Incorpo-
rated" compagnie ayant son siège social dans la ville de New- York,
Etats-Unis d'Amérique, représenté par Monsieur Georges W, Bicknell,
agissant au nom et pour compte du dit "Ail America Cables, Incor-
porated",en vertu des pleins pouvoirs à lui donnés pa.'- la compagnicr
datés du 23 Février 1924, d'autre part.
" Art. 1er Le Gouvernement Haïtien, désigné ci-après " Le Gou-
" vernement ", autorise le AU America Cables, Incorporatcd, dési-
" gné ci-après "La Compagnie " et celle-ci s'engage formellement à
" poser dans les eaux territoriales de la République d'Haiti un ou
" plusieurs cables sous-marins, sans pouvoir en excéder dix, dans
" le but d'établir une connexion télégraphique entre le réseau de
" cables dont la Compagnie est propriétaire et la ville de Port-au-
" Prince et telles autres villes du littoral de la République d'Haiti
" que la Compagnie peut juger convenables à cette fin, et à mainte-
" nir et exploiter, ces câbles exclusivement pour le service des com-
" munications télégraphiques entre Haiti et les pays étrangers".
■ " Art. 2, La Compagnie est autorisée à installer uniquement pour
" la transmission des télégrammes internationaux, toutes lignes
" terrestres qui peuvent être nécessaires pour relier le point d'atter-
" rissage de n'importe lequel des câbles avec son bureau dans la
" ville correspondante. Elle est en outre autorisée à recevoir aux
" dits bureaux et à délivrer au public les messages ou dépêches
" provenant des places nu pays étrangers adressées à n'importe
" quel point situé en Haiti, et à transmettre les messages ou dépê-
" ches' adressées aux places ou pavs étrangers, aux tarifs fixés par
'• elle. "
" Art. 4. Le Gouvernement accordera gratuitement à la Compa
" gnie, pendant la durée du présent Contrat, la jouissance de tel
" terrain vacant du Domaine National qui sera jugé nécessaire par
" la Compagnie d'accord avec le Département des Travaux Publics,
" pour l'atterrissage de ses câbles sous-marins et pour les baraques
" d'atterrissage au point terminus. La Compagnie ne poutra jouir
•' des dits terrains que pour les fins ci-dessus"
- 91-
" La demande de mise en possession des dits terrains sera adres-
" sée au fonctionnaire compétent du Gouvernement."
" Art. 7. Le Gouvernement aura la faculté de louer ou affermer
■* à la Compagnie des circuits ou lignes terrestre existant entre une
" ville où se trouve un bureau de la Compagnie et un autre point
*' de la République ; pourvu, toute fois qu'il y ait entre ces deux
"points plus d'une ligne utilisable."
" Les détails d'exécution de cet article feront l'objet d'un accord
•' entre le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et la Compagnie.''
" Art, 14. Les droits et privilèges accordés parle présent Contrat
" s'étendront sur une période de cinquante années à partir du 15
" Mai 1927. Cette période pourra être prolongée d'un commun ac-
" cord entre le Gouvernement et la Compagnie, sous la réserve de
'' la sanction du Corps Législatif. Si la Compagnie Française des
" Cables Télégraphiques, avant le 15 Mai 1927, renonce à ses droits
■' comme concessionnaire, la Compagnie pourra sans délai, exercer
' les droits et privilèges conférés par le présent Contrat, si elle y est
" autorisé par un arrêté du Président de la République.
" Rien dans le présent Contrat ne pourra être considéré comme-
"conférant des droits et privilèges exclusifs.
Art. 2 La présente loi à laquelle est annexé le dit Contrat, sera exécu
tée à la dili;2;ence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux
Publics, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1926, an
123ème.de l'Indépendance.
Le Président:
NEMOURS
Les Secrétaires :
Dr. Gesner BEAUVOIR, H. PASQUIER
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Képublique ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 7 Mai 1926 ,an 123ème
de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics:
FOMBRUN
Le Secrétaire" d'Etat des Finances et du Commerce :
Charles ROUZIER
- 92 -
CONTRAT
ENTRE
LE GOUVERNKMIiNr HAÏTIEN ET LE "ALL AMERICA CABLES", Inc'
Entre les soussignés :
Monsieur René Auguste, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics,
et Monsieur Emile Marcelin, Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce, agissant au nom et pour compte de L'ETAT HAÏTIEN
en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date
du onze Mars 1926, d'une part ;
Et le ALL AMERICA CABLES, INCORPORATED,a yant son siège
Social dans la ville de New-York, Etats-Unis d'Amérique, représenté
par Monsieur Georges W- Bicknell, agissant au nom et pour compte
du dit ALL AMERICA CABLES. INCORPORATED, en vertu de
pleins pouvoirs à lui donnés par la Compagnie, datés du 23 Février
1924, d'autre part :
Il a été agréé et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er.
Le Gouvernement Haïtien désigné ci-après " Le Gouvernement "
autorise le ALL AMERICA CABLES, INCORPORATED désigné ci-
après."La Compagnie", et celle-ci s'engage formellement à poser dans
les eaux territoriales de la République d'Haiti un ou plusieurs cables
sous-marins, sans pouvoir en excéder dix, dans le but d'établir une
connexion télégraphique entre le réseau de cables dont la Co npa-
gnie est propriétaire et la Ville de Port-au-Prince et telles autres
villes du littoral de la République d'Haiti que la Compagnie peut
juger convenables à cette fin, et à maintenir et exploiter ces câbles
exclusivement pour- le service des communications télégraphiques
internationales.
ARTICLE 2
La Compagnie est autorisée à installer, uniquement pour la trans-
mission des télégrammes internationaux, toutes lignes terrestres qui
peuvent être nécessaires pour relier le point d'attérissage de n'im-
porte lequel des câbles avec son bureau dans la ville correspondante.
É.!e est en outre autorirée à recevoir aux dits bureaux et à délivrer au
-> 93 -
public les messages ou dépêches provenant des pays ou places étran.
gères adressées à n'importe quel point situé en Haiti : et à transmet
tre les messages ou dépêches étrangères aux tarifs fixés par elle.
ARTICLE 3
L'usage gratuit des rues et routes publiques pour les lignes ter-
j-estres prévues par l'article 2 est concédé à la Compagnie.
L'Établissement des dites lignes terrestre? ne devra pas gêner les
installations existantes, et un plan général montrant le trajet des li-
gnes terrestres projetées devra être soumis à l'approbation du Secré-
taire d'Etat des Travaux Publics, avant le commencement du tra-
vail d'installation des dites lignes terrestres.
ARTICLE 4
Le Gouvernement accordera gratuitement à la Compagnie, pendant
la durée du présent contrat, la jouissance de tel terrain vacant du do
maine national qui sera jugé nécessaire par la Compagnie d'accord
avec le Département dss Travaux Publics pour l'atterissage de ses
cables sous marins et pour les barraques d'atterissage aux points ter-
minus. La Compagnie devra jouir des dits terrains seulement pour
les fins ci dessus.
La mise en possession des dits terrains sera adressée au fonction-
naire compétent du Gouvernement.
ARTICLE 5
La Compagnie utilisera les services d'emoloyés de nationalité haï-
tienne dans ses bureaux ou stations de service pourvu que ces per-
sonnes, dans son opinion, possèdent l'attitude et les qualités requises
pour ce genre de travail. Les employés Haïtiens df la Compagnie
seront exempts de tout service corn ne juré.
ARTICLE 6
La Compagnie pourra transférer aux bureaux télégraphiques du
Gouvernement, en vue de leur délivrance à destination, les messages
ou dépêches que la Compagnie peut recevoir de l'extérieur pour les
points du territoire de la République où elle n'a pas de bureau ; et
le Gouvernement accepte dans les bureaux du Service Télégraphi-
que Terrestre, dans les lieux où la Compagnie n'a pas de Bureaux
les messages ou dépêches adressées aux Pays ou places étrangères
et portant l'indication " Via AU America Cables" et de les transmet-
tre et transférer aux lignes de la Compagnie à son bureau le plus
proche.
- 94 —
Les détailo du présent article, en ce qui concerne les tarifs, les cla-
ses de service et les arraigenants d'exécution, feront l'objet d'une
convention séparée entre le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et
la Compagnie.
ARTICLE 7
Le Gouvernement aura la faculté de louer ou affermer à la Com-
pagnie des circuits ou ligaes terrestres entre les pjints d'attsrrisîa.^e
des cables et d'autres points de la République.
Les détails d'exécution de cet article feroat l'objet d'un accord
entre le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et la Compagnie
ARTICLE 8
Le Gouvernement convient de ne consentir à aucune autre Com-
pagnie des privilèges ou des avantages supérieurs à ceux reconnus
à la Compagnie dans le présent contrat.
ARTICLE 9
Les navires-ateliers de la Compagnie seront exempts, réserves
faites des droits de Wharfage â Port-au-Prince, de tous droits affec-
tant le corps des navires.
ARTICLE 10
La Compagnie aura le pouvoir de déterminer les classes de son
service télégraphique international, lequel comprend le service ur-
gent, le service ordinaire, le service différé, les lettres de bout de
semaine, le service de mandat ou tout service international qu'elle
peut juger convenable d'inaugurer.
ARTICLE 11
La Compagnie devra fournir au Département des Travaux Pu-
blics les listes complètes de ses tarifs et classes de service et l'in-
formera immédiatement de tout changement dans les dits tarifs et
services.
ARTICLE 12
Le tarif de la Compagnie pour le public en général, et pour le
service 'ordinaire, de l'un quelconque de ses bureaux en Haiti à
New- York, n'excédera pas cinquante centimes or américain par mot.
A ce tarif seront ajoutées toutes les taxes et charges au delà
d'un bureau en Haïti et au delà de New -York.
Le Gouvernement jouira d'une réiuctio;i de cinquante pour cent
sur la part revenant à la Compagnie dans le tarif total. Cette ré-
duction s'appliquera seulement aux télégrammes certifiés officiels,
émanés du Président de la République, des Secrétaires d'Etat, des
- 95 —
Agents Diplomatiques et Consulaires de la République à l'étranger.
Cette réduction n'est pas applicable aux services différés et aux
taxes et ch.irges de réception, transmission, transit de quelque na-
ture que ce soit, qui sont ou peuvent ê:;re imposées par n'miporte
quel Gouvernement ou compagnie, et qui peuvent entrer dans le prix
total des messages ou dépêches.
ARTICLE 13
La Compagnie ne pourra s'associer à aucun Gouvernement étran-
ger pour l'exploitation de ce contrat, ni lui céder ses droits. Elle ne
pmirra, pour la dite exploitation, s'associer à aucune personne ou
s)ciété, ni lui transférer ses droits sans l'approbation du Gouverne-
ment.
ARTICLE 14
Les droits et privilèges accordés par le présent contrat s'éten-
dront sur une période de cinquante années à partir du 15 Mai 1927.
Cette p.uMode pourra être prolongée d'un commun accord entre le
Gouvernemnt et la Compagnie.
Si la Compagnie Française des Câbles télégraphiques, avant le
15 Mai 1927, renonce à ses droits comme concessionnaire, la Compa
gnie pourra sans délai, exercer les droits et privilèges conférés par
le présent contrat , si elle y est autorisée par un Arrêté du Président
de la République.
Rien dans le présent ne pourra être considéré comme conférant
des droits et privilèges exclusifs.
ARTICLE 15
La Compagnie s'engage formellement à commencer sans rttarl
les travaux d'atterrissage des câbles et d'établissement de son ser-
vice et à faire tous ses efforts pour achever les travaux de manière
à fonctionner dès le 15 Mai 1927.
ARTICLE 16
Tout différend entre le Gouverne.nent et la Compagnie, ou entre
cette dernière et les habitants de la République sera soumis aux tribu-
naux de la République,
ARTICLE 17
Le présent contrat est exempt de tout droit d'enregistrement.
Fait en double original à Port-au Prince, le seize Mars 1926.
Emile MARCELIN, R. T. AUGUSTE, Georges W. BICKNELL.
BORNO
Président de la Républiquef
Va l'article 5S de la Constitution ;
Vu l'article 29 de la loi du 30 Juin 11725 portant fixation des dé'
penses de l'Exercice 1925-1925 ;
Considérant que les prévisions budgétaires sont insuffisantes ;
Sur le rapport des Secrétaires- d'État de l'Instruction Publique et des
Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'État ;
A I^ROPOSÉ ."
Et le Conseil d'État a voté d'urgence la loi suivante ;
Art. 1er. Il est ouvert au Dipartenî.it di l'iTstractioa Pub'.iiiue
les crédits supplémentaires suivants s'élevant à TRENTE DEUX MIL-
LE TROIS CENT SOIXANTE SEPT GOURDES CINQUANTE
NEUF CENTIMES pour être réparties comme suit:
Crédits Siip[ylé>nentams :
, Article 633, - Mobiliercla^^^iqui, e:vercice 192i-lf)25;-
Solde dû à la Direction Générale des Travaux
F\iblics sur ses bordereaux pojr confection et trans-
port de bancs, tableaux noirs et tables-bureaux. G, 25.415.59
Confection du mobilier de l'école des Frères de
Ouanaminthe G. 3.552-03
Confection du mobilier de l'Ecole des Frères de la
Vallée, Jacmel G. 3.400.00
G.. 32,367.59
Art. 2. Les Voies et Moyens des sus-dits crédits seront tirés des dis-
jionibilités du Trésor Public.
Art. 3. La prései:*te loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Instrcclion Publique et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
-97-
"Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1926, an
123ème de l'Indépendance.
Le Président :
NEMOURS
Les Secrétaires :
DrGesner BEAUVOIR et H. PASQUIER
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci dessus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, k K» Mai 1926, an 123èiïie de
l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'État de l'Instruction Publique :
Henec DORSINVILLE.
Le Secrétaire d'État des Finances :
Charles ROUZIER.
INSTRUCTIONS MlNiSTERlELLES
Vu l'Arrêté du 6 Décembre 1922 sur le brevet simple et le brevet
supérieur ;
Considérant qu'il convient de fortitîer davantage l'enseignement
de certaines matières portées au programme de ces brevets ;
Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Instruction Publique
Décide :
A partir de la session de Juillet prochain, les matières des exa-
mens du brevet simple et du brevet supérieur seront affectées des
cœfficients suivants ;
BREVET SIMPLE
Epreuves écrites
Compositions française coefficient 2
Orthographe 2
Ecriture 1
Questions sur le texte 1
Mathématiques 2
Histoire d'Haiti 2
_ 9g -=^
EPREUVES PRATIQUÉS
Travaux manuels .• 3
Dessin , 2-
Epreuves orales
I^rançais 2
Arithmétique ,..,.,. 2'
Sciences physiques et naturelles ............ l
Instruction religieuse 1
Histoire générale , 1.
Géographie générale 1.
Histoire d'Haiti 2
Géographie d'Haiti 2
BREVET SUPERIEUR
Epreuves écrites-
Français (coinposition et explication d'auteurs)'
cœflficient 2'
Anglais 1
Espagnol ..... 1
Mathématiques- 2-
Histoire d'Haiti . . 2
EpR Eu V ES' pr atiq u èsj-
Travaux manuel» 2'
Dessin 2
Epreuves orales-
Français- . . . 2
Psychologie et Morale 2
Histoire d'Haiti 2
Géographie d 'Haïti 2
Géographie générale . I
Histoire générale 1
Mathématiques 2
Sciences physiques et naturelles . . ï
Anglais ï
Espagnol — ....... t
Instruction religieuse l-
Port-au-Prince,, le 14 Mai 1926.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Va les articles D de la Constitution et 3 du Décret du 5 Avril
^916;
Vu la vacance produite au Conseil d'Etat par Tattribution de
niouveJles fonctions à M. Auguste Nemours:
ARRETE
Article 1er. Le citoyen Marc Arty est nommé Conseiller d'Etat.
Article 2. L-e présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la
République.
Donné au Palais î 'ational, à Port au Prince, le 24 Mai 1926, an
123ème..d€ l'Indépendance.
BORNO
Par le Prési:lent '■.
Le Secrétaire d'Etat des Pinances et du Commerce ;
Charles ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de rintériear et des Travaux Publics :
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice -;
Emmanuel CAUVIN av.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes.
Ed. MONTAS
Le Secrétaire d'Etat de l'instniction Publique de l'Agriculture et dn
Travail :
Henec DORSINVîLLE, av.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'article 75 de la Constitution,
Vu le 2ème alinéa de l'article 1er de la loi du 23 Décembre 1925,
modifiant celle du 7 Septembre 1897 sur l'acquisition des propriétés
immobilières.
Vu la loi du 30 Décembre 1925 accordant à cette fin des crédits sup-
plémentaires au Département de l'Intérieur,
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finan-
ces, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
arrête:
Art 1er. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorisé à acquérir,
au nom de l'Etat, pour la somme de Gdes. 16,500, en vue de serv^ir à
l'aggrandissement de l'école nationale J. B. Damier, les propriétés
suivantes, sises à Port au Prince, rue Montalais, côtî Oas5t, appar-
tenant aux sieurs et dames :
Félix Painson, pour une propriété, fonds et bâtisses, mesurant trois
mètres trente deux de façade sur quinze mètres quarante trois de
profondeur ;
Me Hermann Pasquier, pour une propriété, fonds et bâtisses, me-
surant quatre mètre? deux centimètres de façade sur quinze mètres
quarante trois de profondeur;
Veuve Luc Pauyo, née Constance Paul, pour une propriété, fonds
et bâtisses, de six mètres deux centimètres de façade sur quinze mè-
tres quarante trois de profondeur.
Paul Jn. Baptiste, Alice Jn. Baptiste, Henriette Jn. Baptiste, Lina
Jn. Baptiste, Vve. Darius Jn. Baptiste, née Amélie Laguerre, pour un
emplacement fonds et bâtisses, de douze mètres huit centimètres de
façade sur quinze mètres quarante trois de profondeur
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence
-101-
des Secrétaires d'Etat de l'Iatérieur et das Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Mai 1926. an
'-23ème. de l'Indépendance.
BORNO
Far le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
FOMBRUN
BORNO
Président de la République
Vu Tarticle. 55 de la Constitution;
Vu l'article 20 de la loi du 30 Juin 1925 portant fixation des dépen*
fees de l'exercice 1925-1926;
Considérant d'une part que les allocations budgétaires pour mis-
sions diplomatiques sont insuffisantes et que de l'autre, il n'a été prévu
aucune Valeur pour la contribution d'Haiti au monument de Bolivar
Conformément à la Résolution Votée à la Conférence Panaméricaine
du Chili;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
des Finances.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
A PROPOSÉ
Et leCons«il d'Etat a voté d'urgence la loi suivante:
Art. 1er. Il est ouvert au Département des Relations Extérieures les
Crédits supplémentaire et extraordinaire suivants s é]èva.nt à Trente
mille Gouf'des;
CREDIT SUPPLEMENTAIRE :
Art. 61. Missionsdiplomatiques. Ex. 1925-1926.
Frais de mission, de voyage, de déplacement et
de rapatriement des Agents à l'Etranger et de Délé-
j?ations aux Congrès et Conférences ! G. 25.000.00
- 102 -
CREDIT EXTRAORDINAIRE :
Contribution d'Haïti au Monument de Bolivar. . . G, 5 000,00
G. 30.000.00
Art. 2. Les voies et moyens :'es sus-dits crédits seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en 'ce qui le
concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 26 Mai 1926, an
123ème de l'Indépendance.
Le Président :
Em. J. THOMAS.
Les Secrétaires .• Dr. Gesner BEAUVOIR et H. PASQUIER.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président delà République ordonne quej la Loi cidessus soit
revêtue du Sceau de la République, mprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1926, an
123ème de l'Indépendance-
BORNO
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
"Edmond MONTAS
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Charles ROUZIER.
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant que le Président de la République, se rendant aux Etats-
Unis, il imparte d'y pourvoir par un crédit suppléinentaire, vu l'in-
suffisance du crédit existant;
Sur le rippart des Sscrétaires d'Etat de rintérieur et des Finances
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,.
-103-
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art.ler. Un crédit supplémentaire DE SOIXANTE QUINZE iMlLLE
GOURDES est ouvert au Département de l'Intérieur ( Article 216 du
Budget, Chapitre v)
Art. 2. Les voies et Moyens du présent crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Art 3. La orésente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Finances.
Donné au Palais Législatif, à Port-au Prince, le 31 Mai 1926, an
123ème de l'Indépendance.
Le Président:
Em. James THOMAS
Les Secrétaires :Dr. Gesner BEAUVOIR, Hermann PASQUIER.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mai 192;, an
123ème de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Charles ROUZIER.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur .
FOMBRUN,
LiBEi?TE Egalité Fraternïté
REPUBLIQUE D'HAÏTI
Section No 4- Port aa-Prince, le 31 Mai 1926, an 123ème de Tirt-
dépendance.
BORNO
Président de la République
Message au Conseil d'Etat
Messieurs les Conseillers d'Etat,
J'ai l'honneur déporter à la connaissance de Votre Haute Assem-
blée que j'ai pris la résolution de me rendre aux Etats-Unis, on vue
de conférer directement avec le Gouvernement Américain au sujet des
intérêts vitaux de la Nation Haïtienne envisagés dans le Traité de
1915. Les conséquences heureuses de ce traité d'amitié et de coopé-
ration sont évidentes pour tous ; et il est permis d'affirmer que de'
l'exécution complète des obligations réciproques qu'il consigne, obliga-
tions positives et obligations morales, résultera avant dis ans, pour
la République d'Haiti, la stable et prospère organisation politique
économique et sociale dont elle a vainement poursuivi la réalisa-
tion pendant plus de cent ans, toujours en butte, dans cette longue pé-
riode, aux ambitions aveugles et aux mesquines passions du grou-
pe infime des politiciens.
Pendant mon absence, le Conseil des Secrétaires d'Etat, en vertu
de l'article 76 de la Constitution, est chargé de l'autorité executive.
Pleinement confiant dans votre patriotisme éclairé et dans les sen-
timents de parfaite harmonie qui unissent les trois Pouvoirs de l'Etat,
je vous renouvelle. Messieurs les Conseillers d'Etat, l'expression de
ma haute considération.
-105-
LiBERTÉ Egalité Fraternité
REPUBLIQUE D'HAÏTI
No 48 Maison Nationale, le 2 Juin 1926, an 123éme de l'Indépendance
CONSEIL D'ETAT
Message
AU PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Monsieur le Président
Le Conseil d'Etat a l'honneur de répondre au Message par lequel
Vous lui faites part de l'heureuse décision que Votre Excellence a prise
de se rendre aux Etats-Unis d'Amérique en vue de conférer avec le
Couvernemeut Américain au sujet des intérêts vitaux de la Nation
Haïtienne tels qu'ils sont envisagés dans le Traité de 1915.
Votre grand patriotisme, le haut souci que Vous mettez à défendre
les intérêts nationaux, le sens éclairé de Vos devoirs envers la Répu-
blique, nous permettent d'espérer que de ce voyage, sortiront des ré-
sultats qui garantiront pour le plus grand bien du Pays, une pleine
exécution des engagements positifs et des obligations morales décou-
lant des clauses et de l'esprit de la Convention de 1915.
L'Assemblée, Monsieur le Président, applaudit sans réserve à Vo-
tre heureuse initiative.
Le Conseil des Secrétaires d'Etat, chargé de l'autorité executive, en
Votre absence, trouvera le Corps Législatif disposé, comme toujours,
à seconder les efforts qui seront tentés en vue d'assurer la stabilité
du programme de Votre Gouvernement.
Les Membres du Conseil d'Etat, en cette occasion. Vous adressent
leurs vœux d'heureux voyage, et souhaitent sincèrement que, Votre
patriotique mission accomplie. Vous reveniez en parfaite santé, afin
de continuer l'Oeuvre de Régénération Nationale que Vous avez si
courageusement entreprise.
Le Conseil d'Etat profite de l'occasion pour Vous renouveler, Mon-
sieur le Président, les assurances de sa très haute considération.
Le Président :
Emm. J, THOMAS
106-
LOI
BORNO
Président de la Rt- publique
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant qu'il est du devoir de l'Etat d'honorer le courage ou
le mérite de ceux qui se sont signalés soit par leur dévouement à la
chose publique, soit par des services éminents rendus au Pays ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté i'urgence la loi suivante ;
Art. 1er. Il pourra être décerné par le Président de la République,
sur la recommandation du Secrétaire d'Etat compétent, une décora-
tion dite " Médaille d'honneur et de mi^rite "à tout fonctionnaire ci-
vil'qui se sera particulièrement signalé dans l'administration publique
par des services éminents, par son zèle et son dévouement.
Art. 2. Pareille distinction pourra être accordée â tout haitien ou
étranger qui, dans sa sphère d'activité, se serait exception-
nellement signalé, ou qui aurait contribué d'une manière remarqua-
ble à la gloire ou à la prospérité de la Nation Haitienne.
Art. 3. La forme de la décoration et les conditions dans lesquelles
cette décoration doit être délivrée seront déterminées par arrêté du
Président de la République.
Art. 4. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui
lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 26 Mai 1926, an
12.3ème de l'Indépendance.
Le Z-résident .
Em. James THOMAS
Les Secrétaires :•
D--. Gss^ËR BEAUVOIR, Hermann PASQUIER
- -107 -
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci'dessus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 23 Mai 1926, an 123ème êe
i'ïndépendance.
BORNO
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
FOMBRUN
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu Tarticle 75, 9ème alinéa de la Constitution et la loi du 26
Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur,
ARRÊTE :
Art. 1er.— Grâce pleine et entière est accordée, les droits des
tiers réservés si aucuns sont, au sieur Mario Mejina, condamné à un
mois de prison par jugement du Tribunal de Paix de l'Arcahaie en
date du 24 Mai 1926.
Art. 2.— Le présent arrêté sera publié et exécu;:é à la diligence des
Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais Nationale Port-au-Prince,le 5 Juin 1926, an 123ème
de l'Indépendance.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice
Le .Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
BORNO
EMMANUEL CAUVIN
FOMBRUN
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu les articles 13,15 et 25 de la loi du 5 Février 1923 sur les pensions,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARIIETE
Art, 1er, Est approuvée la liquidation des pensions ci-après désif?nées
s'élevant à la somme de Trois cent soixante quinze gourdes [Gds.375)
SAVOIR
lo Georges Soray, 25 années de servi':e, Con?eiller
d'Etat G. 250
, 2o Anilus Clermont, 25 années de service. Député
au Corps Législatif " 125
Art. 2. Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des pensions
tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être déli-
vré aux pensionnaires, conformément aux prescriptions de la loi sur
les pensions.
Art. 3. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port au Prince, le 25 Mai 1926, an
123ème. de l'Indépendance
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Charles ROUZIEP
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu Tarticle 75 de la Constitution;
Vu la loi du 15 Octobre 1904 sur l'expropriation pour cause d'utili-
té publique;
Vu la loi du 22 Décembre 1922 créant le Service Technique de
l'Agriculture et autorisant la création des Stations expérimentales
d'Agriculture;
Considérant qu'il y a lieu de déterminer les localités ou des terres
peuvent être soumises à expropriation pour le service de ces
établissements d'utilité publique;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture,
ARRETE
Article 1er. — Les localités où les travaux du Service Technique de
l'Agriculture peuvent donner lieu à expropriation pour cause d'uti-
lité publique, pour ses stations expérimentales, sont :
La Commune de Port au Prince [ région de la Croix des Missions]
celle deHinche ( région de Savanne Papaille) et celles de Miragoâne
et d'Aquin ( région de Fonds des Nègres.)
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Agriculture.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince,le 5 Juin 1926,an 123ème.
de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture :
Henec DORSINViLLE
LOI
BORNO
Président de la République.
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu l'article 20 de la loi du 30 Juin 1925 portant fixation des dé-
penses de l'Exercice 19251926 ;
Considérant que les valeurs prévues au Budget en cours, Art. 515,
chap. 7, pour frais de télégrammes et téléphone du Département
de la Justice sont épuisés ; que pour assurer les dépenses que le dit
Département aura à faire de ce chef du 1er Avril au 30 Septembre
1926, il est nécessaire de lui accorder un Crédit Supplémentaire de
G. 10.000.00;
Sur le rapport des Secrétaire d'Etat de la Justice et des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. Un crédit supplémentaire de G. 10.000.00 est ouvert au
Département de la Justice pour assurer ses frais de télégrammes et
téléphone du 1er Avril au 30 Septembre 1926.
Art. 2. Le présent Crédit sera couvert au moyen des disponibilités
du Trésor Public.
Art 3. La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 11 Juin 1926
an 123ème de l'Indépendance.
Le Président :
Emm.J. THOMAS
Les Secrétaires :
H. PASQUIER, Dr. G. BEAUVOIR
- 111-
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Conseil des Secrétaires d'Etat, exerçant l'autorité executive en
vertu de l'article 76 de la Constitution, ordonne que la Loi ci-dessus
soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prmce, le 14 Juin 1926, an
123ème de l'Indépendance.
Le Conseil des Secrétaires d'Etat :
Fombrun, Emmanuel Cauvin, Hénec Dorsinville, Edmond Montas,
Charles Rouzier.
Par le Conseil:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Emmanuel CAUVIN
Le Secr^élaire d'Etat des Finances :
Charles ROUZIER
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
REPUBLIQUE D'HAÏTI
No 7
Port au Prince le 6 juin 1926, an 123ème de l'Indépendance
BORNO
Président de la République
Monsieur Charles FOMBRUN,
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
En ses Bureaux.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
Par les présentes, je confirme l'avis, déjà donné en Conseil des Se*
crétaires d'Etat, que, durant mon absence du pays, je vous délègue,
en vertu de l'article 85 de la Constitution, pour présider le Conseil
des Secrétaires d'Etat chargé de l'autorité executive.
Recevez, Monsieur le Secrétaire d'Etat la nouvelle assurance de
ma haute considération.
BORNO
Télégrammes
New York June 12, 26
Ministre Intérieur Port au-Prince
Sommes arrivés. Voyage excellent.
Président
New York June 13. 26
Mmjstre Intérieur Port au Prince
Dés arrivée New- York ce matin Mr, Wright assistant Secrétaire
d'Etat a présenté au Président Borno souhaits bienvenue au nom
Président Coolidge. Chefs grandes Maisons Commerce et auti'es en
treprises industrielles en relations d'affaires avec Haiti sont venus
nombreux à la rencontre Président pour lui offrir témoignage syin-
pathie. Président a fait visite courtoisie au Maire New York. Accueil
cordial, foule sympathique sur parcours et aux abords City Hall
ovationne.
S.Washington L 10-15 115
LCD Ministre Intérieur Port au-Prince
Président a quitté New York accompagné Monsieur Wright assis-
(:ant Secrétaire d'Etat. Arrivée 5 heures Washington. Reçu en des-
cendant train par Secrétaire Etat K'ellog entouré des représentants
Ministre Marine et Guerre, du Directeur Général Pan-American^
[/hion et de nombreux officiers détachés comme aides. Président tra-
versa Hall Gare au milieu foule sympathique et respectueuse.
" Bataillon Marines formait haie. A sortie Gare, musique militaire
joua Hymnes Nationaux Haïtien et Américain. Honneurs rendus par
escadron cavalerie qui escorta Président jusque Hôtel Mayflower,
Président accompagné Secrétaire Kelloget Madame Borno firent vi-
site Président et Madame Coolidge Maison Blanche dans voiture
présidentielle. Peu après, Président et Madame Coolidge retournè-
rent visite Président et Madame Borno à la Légation Haiti.
- 113 -
Ministre Intérieur Port au-Prince.
Hier Président a eu long entretien avec Ministre Agriculture au^
sujet développement ressources Pays A visité Bureau Industrie Ani;,
maie. Economie, Agriculture, Routes Publiques et Forêts. A diné
Maison Blanche. Dans après midi, s'est rendu Cimetière National,
salué à son arrivée, par salve artillerie Fortmers. Fut accompagné
précédé Escadron militaire par Commandant Militaire; sur tônibe
Soldat Inconnu où il déposa couronne. Le soir fut reçu à diner par"
Ministre Dominicain. Ce matin s'est rendu Capitole, chaudement
accueilli par Vice Président Dawes et nombreux autres Membres
Congrès présents à la réception. Assisté à séance publique Cham-
bre où il fut salué par speech sympathique vivement applaudi par
Députés.
LOI
BORNO
Président de la République ' :
Vu l'article 55 de la Constitution; . i
Vu le Protocole du 3 Octobre 1919 sanctionné par la loi du 26 Juin
1922;
Vu la loi du 30 Mai 1924, relative au Crédit de CINQ MILLION^
DE GOURDES pour payer les Sentences de la Commission 4ç^. Ré-
clamations;
Vu la loi du 30 Juin 1925 portant fixation des dépenses de l'Exer-
cice 1925-1926 ;
■ ': , . m:
Considérant qu'il est nécessaire de pourvoir au paiement de la
partie en cash des Sentences de la Commission des Réclamations et
à l'exécution du program.me économique et financier fixé dàiis ' le
Protocole de 1919 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'État des Financés :
Et dfi l'avis du Conseil des Secrétaires d'État,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'État a voté la loi suivante :
Art. 1er. Un Crédit Extraordinaire dont le montant sera déterminé
~ 114 - "^ ^
selon les dispositions de l'article 2 de la présente loi est ouvert au
Dét)artement des Finances pour être appliqué aux fins suivantes ;
à ] Aux condamnations en espèces prononcées contre l'État par la
Côhimission des Réclamations [Troisième versement ].
b] A un amortissement additionnel delà Dette Publique de G.
1.500.Ô00 proportionnellement au montant autorisé des Emprunts Sé-
ries A. B. et C.
, S'il est impossible d'acheter des obligations de l'une quelconque
des Séries à un ?prix n'excédant pas le pair, augmenta désintérêts
échus, toute balance qui, pour cette raison, ne sera pas dépensée,
pourra être employée à l'achat des obligations de n'importe laquelle
des autres Séries à un prix n'excédant par le pair augmenté des
intérêts échus.
Art. 2. Aussitôt que la Commission des Réclamations aura nni de
rendre ses Sentences, il sera placé en réserve sur le solde du pro;'uit
de D'emprunt Série A, des fonds suffisants pour payer complètement
toutes ses Sentences dans la mesure qu'elles seront payables en cash.
Art. 3. Les voies et moyens du présent Crédit seront tirés du solde
de l'Emprunt Série A, y compris les intérêts accumulés, et y compris
également toute balance non dépensée au 30 Mai 1926 du Crédit
Extraordinaire voté le 30 Mai 1924.
Art 4. Tout surplus du produit de l'Ènlprunt Série  au dessus
des Crédits autorisés par l'article 1 de la présente loi est réservé au
Trésor Public pour être employé aux Travaux Publics nécessaires et
à l'atVjôrtissement additionnel de la Dette Publique. Le détail de cet
emploi sera déterminé par une loi ultérieure.
Art. 5. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui
lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'É-
tat des Finances.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 11 Juin 1925. an
123ème de l'Indépendance.
Le Président :
Em. J. THOMAS.
Les Secrétaires ;
Dr.Gesnep BEAUVOIR Hermann PASQUIER.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Conseil des Secrétaires d'Etat, exerçant l'autorité executive en.
vertu de l'article 76 de la Constitution, ordonne que la Loi ci-dessus
- ii5 -
soit revêtue da Sceau de la République.imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1926 an
l?3ème. de l'Indépendance.
Le Conseil des Secrétaires d'État:
Fombrun, É nnianuel Cau /in, Hénec Dorsinville, Edmond Montas,
Charles Rouzier.
Par le Conseil *
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Charles ROUZIER,
ARRETE
BORNO
Président de la République
Le Conseil des Secrétaires d'État agissant en vertu de l'article 76
de la Constitution,
Vu l'article 75 de la Constitution.
Vu le 2ème alinéa de l'article 1er de la loi du 23 Décembre 1925
modifiant celle du 7 Septembre 1897 concernant racquisition par
l'Etat de propriétés immobilières;
Vu la loi du 30 Décembre 1925 ouvrant au Département de l'Inté-
rieur un crédit extraordinaire de Cent Quarante Mille Gourdes, en
vue de l'acquisition de terrains pour asile d'aliénés et autres pour une
Station de quarantaine et pour l'agrandissement de l'hôpital desCayes»
Sur le rapport des Secrétaires d'État de l'Intérieur et des Finances.
f
ARRÊTE :
Articie 1er. Le Secrétaire d'État de l'Intérieur est autorisé à acqué-
rir de la darne Dorzilia Délouidor, pour compte de l'État Haïtien, en
vue de l'agrandissement de l'hôpital de St-Marc, une propriété, fonds
et bâtisses, sise en cette ville, rue de l'Église ou Pierre Pinchinat, de
a contenance de six mètres dix sept de façade, sur cinquante deux
mètres soixante cinq de profondeur, le prix de cette acquisition
s'élevant à Quatre nulle quatre-vingt quinze gourdes quatre vingt cen-
times. •
- 116 -
Art. 2, Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires
d'.Êtat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 15 Juin ]9j:6, an
123ème. de l'Indépendance.
Le Conseil des Secrétaires d'État exerçant l'autorité executive.
Fombrun, Emmanuel Cauvin, Hénec Dorsinville, Edmond Montas,
Charles Rouzier.
Par le Conseil -'
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur .•
FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Charles ROUZIER.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Le Conseil des Secrétaires d'État agissant en vertu de rarticlè 76
de la Constitution,
. Vu l'article 75 de la Constitution,
Vu l'art. 3 de la loi du 22 Décembre 1922 relative aux officiers de
l'état civil,
ARRETE ;
Art. 1er. Le quartier de " La Cahouane "est désormais placé dans
;le ressort de l'officier de l'état civil de Tiburon.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'État de la Justice. '
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1926,
an 123ème. de l'Indépendance.
Le Conseil des Secrétaires d'État ;
Fombrun, Emm. Cauvin, Hénec Dorsinville, Ed. Montas, Chs. Rouzier.
' Par le Conseil •
Le Secrétaire d'État , de la justice. .,;
Emmanuil, CAUVIN av,
ARRETE
BORNO
Président de la République
Va les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport ou Secrétaire d'Etat au Département du Commerce,
arrête:
Art. 1er. Est autorisée la Société anonyme '' Manufacture de
Briques la Baudry ", formée à Port- au-Prince par acte public en
date du 30 Avril 1926.
Art. 2. Est approuvé, sous les réserves et dans les limites des lois
et de la Constitution, l'Acte Constitutif de la dite Société passé au
rapport de Me. Edouard Kénol et son collègue, notaires à Port-au-
Prince, le 30 Avril 1926.
Art 3 La présente autorisation, donnée pour sortir son plein effet sous
les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée pour violation
des lois ou de l'Acte constitutif approuvé, sans préjudice des domma-
ges intérêts envers les tiers.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juin, 1926, an
123ème de l'Indépendance,
BORNO
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
Charles ROUZIER.
- 118 -
ARRETE
BORNO
Président de la République
Le Conseil des Secrétaires d'Etat agissant en vertu de l'article 76
de la Constitution ;
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu l'article 1er de la loi du 23 Décembre 1925 modifiant celle du 7
Septembre 1S97 concernant l'acquisition par l'Etat de propriétés im-
mobilières ;
Vu la loi du 30 Décembre 1925 ouvrant au Département des Tra-
vaux Publics un crédit extraordinaire de SOIXANTE QUINZE MIL
LE Gdes. ( 75.000 00 ) pour l'acquisition des terrains destinés au
Palais de Justice de la Capitale.
Sur le rapport des Secrétaires d'Ê'at de Tlntérieur et des Finances.
ARRETE :
Art. 1er. Le Secrétaire d'Etat de l'Inténeur est autorisé à acquérir,
pour compte de l'État Haïtien, les propriétés sises Place de l'Indé-
pendance et appartenanfaux sieurs et dames ci-après dénommés,
ie montant des dites acquisitions s'élevant à la somme de ONZE MIL,
LE TROIS CENT CINQUANTE Gourdes (11 350.00)
Savoir ;
Dorcé Dorsinville 12 m 20 sur 4 m 70
Alexis St-Vil 12 m 20 sur 5 m 00
Louis Ducasse & Frédérique Ducasse 18 m 50 sur 4 m 90
Henriette Price 13 n; 00 sur 5 m 00
Art, 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires
«i'Etat de l'Intérieur et des Finances chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 19^^, an
123ème. de l'Indépendance.
Le Conseil des Secrétaines d'Etat exerçant l'autorité executive:
Fombrun, Emmanuel Canvin. Hénec Dorsinville, Edmond Montas,
Charles Rouzier.
Par le Conseil '.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Finances
Charles ROUZIER
DECRET
LE CONSEIL D'ETAT-
Va Varticlc 55 de la Constitution ;
Vu le rapport de la Commission chargée d'examiner les Comptes
Généraux de LExercice I9,?4-ly25 ;
Co'.isidérant que les Comptes présentés par les Secrétaires d'Etat
qui ont ej la ^estioa d'^s diffire.its Dîpartem^uts Ministériels durant
h i-^éri^df de 192 î - :9?'-^ ::c:it justifies.
DECRETE :.
Art. 1er, L'Exercice 1924-1925 est déclaré périmé.
Art. 2. Décharge pleine et entière est accordée aux Citoyens qui ont
eu à gérer les affaires publiques comme Secrétaires d'Etat durant la
p'-riode de TExercire 192i'-19?5, chacun dans leurs services respectifs.
SAVOIR :
Finances et Commerce . . . Auguste Magloire, Fernand Dennis
Léon Déjean, p. i. Emile Marcelin.
Instruction Publique ..., Auguste Magloire, Hermann Héraux,
Hénec Dorsinville, Delabarre Pierre-Louis, p. i.
Intérieur et Travaux Publics. . . . Luc Théard, René T. Auguste.
Agriculture et Travail ... Louis Prophète, Hermann Héraux, Hé'
nec Dorsinville.
Relations Extérieures . . Camille Léon, Léon Déjean, Fernand
Dennis, p. i.
Cultes Luc Dominique, Léon Déjean, Fernand Dennis, p. i.
Justice Luc Dominique, Delabarre Pre-Louis, Thimothée Paret.
Art. 3- Le présent Décret sera imprimé et publié à la diligence des
Secrétaires d'Etat chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif , à Port-au-Prince, le 23 Juin 1926, an
I2.3ème de l'Indépendance.
Le Président : Em. J. THOMAS
- 120 -
Le» Secrétaires ;Dr. Gesner BEAUVOIR, Hermann PASQ'JIKM
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Conseil des Secrétaires d'Etat, exerçant l'autorité executive eii
vertu de l'article 76 d e la Constitution; ordonne que le Décret ci des-
sus soit revêtu du Sceau de la République,imprimé, publié et ex cité.
Donné au Palais National, à Port au Priace, le 2S Juin 1935, an
123ème de l'Indépendance.
Le Conseil des Secrétaires d'Etat :
Fombrun, Emmanuel Cauv^in, Hmej D).-^i.i/il!e, Ei n^.iJ Montas,
Charles Rouzier.
Ppr le Conseil:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics:
FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
Charles ROUZIER.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Emmanuel CAUVIN.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instrujti )îi Publiriue, de l'Agriculture et
du Travail.
HÉNEC DORSINVILLE.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
Edmond MONT/ S
LOI
BORNO
Président de la Rîpubliiue "
Vu l'afticle 55 de la Constitution;
Vu la loi du 12 Mai 1920 créant le Conseil Supérieur de la Magis-
trature;
Vu la loi du 12 Janvier 1925 modificative de la loi du 12 Mai 1920,
Considérant qu'il y a lieu de modifier et de compléter ces lois en
étendant les pouvoirs du Conseil Supérieur de la Magistrature;
-121-
Sur le ra;:,iDort du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'f tat,
A PROPOSE
Et le Confeil d'Etat a voté la loi suivante.
Art. 1er. L" irticle 4 de la loi du 12 Mai 1920 sur le Conseil Supé-
rieur de la Magistrature modifié par !a loi du 12 Janvier 1925 est
ainsi rédigé :
" Art. 4. Le Conseil Supérieur sera saisi par une plainte adressée au
Secrétaire d'Etat de la Justice qui, après examen, la transmettra dans
la quinzaine, s'il y a lieu, au Président du Tribunal de Cassation.
" Si, passé ce délai, la trais Tiission n'est pas faite, la partie inté-
ressée pourra alors saisir directement le Tribunal de Cassation. Et,
dai; c? deraie- m. il d v.M'î êtr.-^ effactuî au greffe du Tribunal de
rT^>a«:io-i mr 1.^ nlai<7nant, dans la huitaine suivante, sous peine de
déchéance, le dépôt d'une amende de vingt-cinq gourdes. Cette va-
leur sera retenue pour être versée à la Caisse Publique si la plainte est
rejetée . Dans le cas contraire, l'amende sera restituée,délalcation faite
des frais légaux taxés, par le Président du Tribunal de Cassation."
Art. 2. Lorsque la plainte ou l'itupui-ation portée contre un MagiS7
trat aura été reconnue injuste et fausse, le conseil pourra condam-
ner le plaignant à une amende qui n'excédera pas cent cinquante
gourdes, ce, sans préjudice des dépens de la procédure et des frais de
déplacement du juge inculpé.
Art. 3. Tout témoin régulièrement aopelé qui n'aura pas comparu
sera contraint, conformément aux prescriptions du Code de Procédu-
re civile sur la matière; le montant des amendes prononcées sera ré-
versible à la Caisse Publique. Le témoin aura toujours le droit de re-
quérir la taxe contre la partie qui aura succombé.
Art. 4. Le Magistrat incriminé, le témoin, le plaignant ou tout in
dividu qui aura troublé l'audience et se sera mis dans l'un des cas pré-
vus par les articles 93 et suivants du Code de Procédure civile sera
jugé et puni conformément à ces articles.
Art. 5. Dans tous le.s cas où le Conseil portera une sanction ou
des condamnations pécuniaires, la sentence sera rendue sous forme
d'arrêt comportant mandement exécutoire, avec l'intitulé suivant :
" Au nom de la République. V''
" Le Tribunal de Cassation réuni en Conseil Supérieur de la Ma-
gis trature a rendu l'arrêt suivant ; "
-122 -
Les condamnations ainsi prononcées ne seront susceptibles d'aucun
recours.
Art. 6. La présente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Législatif, à Port au Prince, le 28 Juin 1926, an
123ènie de l'Indépendance.
Le Pré.sident :
Emm, J.THOMAS
Les Secrétaires :
Dr. Gesner BEAUVOIR, Hermann PASQUIER
AU NOM DELA RÉPUBLIQUE
Le Conseil des Secrétaires d'Etat exerçant l'autoritâ executive en vertu
de l'articie 76 de la Constitution ordonne que la loi ci dessus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, pjoliée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port au Frins; le 1er. Juillet 1925, an V-àème
de l'Indépendance.
Le Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Fombrun, Emmanuel Cauvin, Hénec Dorsinville, Edmond Montes
Charles Rouzier.
Par le Conseil :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Emmanuel CAUVIN
ARRETE
BORNO
Président de la République
Considéfant qu'il y a lieu de prolonger d'un mois la session ordinaire
du Conseil d'Etat ;
Vu l'article 50, Sème alinéa de la Constitution ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
- 123 ~
ARRÊTE :
Art 1er. La Session ordinaire, ouverte le 9 Avril écoulé, est prolon-
gée d'un mois et prendra fin le 9 Août prochain.
Art. 2. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais Na*ional, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1926, an
123éme de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
FOMBRUN.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu les articles D de la Constitution et 3 du Décret du 5 Avril 1916,
relatif au Conseil d'Etat :
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Messieurs
les Conseillers d'Etat Damase Pierre-Louis et Dr. Arthur Lescou-
FLAlR, appelés à d'autres fonctions,
ARRÊTE
Article 1er. Sont nommés Conseillers d'Etat : Messieurs Edmé Ma-
NIGAT et TiMOTHÉE PaRET.
Article 2. Le présent arrêté sera publié au " Moniteur ".
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juillet 1926, an
123ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics :
FOMBRUN,
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Emmanuel CAUVIN.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
Charles ROUZIER.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et
du Travail :
HÉNEC DORSINVILLE.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
Edmond MONTAS.
LOI
BORNO
Président de la Uépublique
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant qu'il convient de déterminer les jours fériés de l'année ;
Sur la proposition des Secrétaires d'Etat de la Justice, de l'Inté-
rieur, de l'Instruction Publique et desCaltes;
Et de l'avis du Conseil des S:':iirs3 d'Etnt,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art 1er. En dehors des Dimanches et des fêtes Nationales du 1er
Janvfer et du 1er Mai, ne seront jours fériés que les jours suivants ;
ïo. le jour de Noël, 2" le jour de l'Ascension, 3". la Fête-Dieu, 4'. l'As-
somption, 5'\ la Toussaint.
Art. 2. La Fête de l'Université et du Drapeau demeure fixée au Di-
manche suivant immédiatement le 18 Mai, toutes les fois que cette da-
te ne tombera pas un Dimanche
.. Art. 3. Le Président de la République pourra, selon les circonstan-
ces, prescrire par Arrêté, le chômage des Services Publics à certains
jours de l'année.
Ce chômage ne comportera pas les conséquences légales attachées
aux jours fériés.
Art.4. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui
lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de la Justice, de l'Intérieur, de l'Instruction Publique et des
Cultes, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 13 Juillet 1926, an
123ème de l'Indépendance-
Le Président :
Em. J.THOMAS.
Les Secrétaires : Dr. Gesner BEAUVOIR, H. PASQUIER.
-125^
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtu*
du Sceau delà République, imprimée, publiée ec exécutée-
Donné au r'aljia National, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1926, an L23èine
de l'Fndépendance.
BORNO-
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Emmanuel CAUVIN.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique ;
HÉNEC DORSINVILLE.
Le Secrétaire d'Etai des Cultes ; ?
Edmond MONTAS.
LOI
, BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution ; ^
Vu l'article 20 de la loi du 30 Juin 1925 portant ifixation des dé-
penses de l'Exercice 1925-1926 ;
Considérant qu'il y a lieu d'accorder au service Postal Aérien
existant entre Port-au-Prince et le Cap-Haitien les facilités nécessai-
res à son fonctionnement ;
Considérant qu'il importe aussi d'effectuer le plus tôt possible l'ex-
tension jusqu'à 1.000 numéros du système de téléphone automatique
de Port-au-Prince;
Considérant que le budget de l'exercice en cours ne comporte pas
de prévisions utiles à ces fins.
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce
des Travaux Publics et de l'Intérieur.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
-126-
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. Il est ouvert au Département des Travaux Publie?, pour
être employé par la Direction Générale des Travaux Publics, un cré-
dit Extraordinaire de G. 2G8. 000.00 pour les tins suivantes:
a) Préparation et établissement d'un cham,3 d'atterrissage d'aé-
roplanes au Cap-Haitien , G. 10.000.00
b) Extension du système de téléphone automatique
de Port-au-Prince. . . • G. 258.000.00
Art. 2. Les Voies et Moyens du présent crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui
lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'E
tat des Finances, des Travaux ^iblics. de l'Intérieur et du Commer-
cé, chacun en ce qui le concer \2.
Donné aa Palais Légisbtif, à Port-a'.i -Prince, le 19 Juillet 1926, an
123ème de l'Indépendance.
Le Président
Em. J. THOMAS
Les Secrétaires :
Dr. Gesner BEAUVOIR. Dieudonné CHARLES, od hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-deSsus soit revêtue
du: Sceau de la République imprimée publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 24 Juillet 1926, an TiSème
de l'Indépendance.
" BORNO
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerc e ;
Charles ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics :
FOMBRUN
LOI
BOKNO
Président Je la Republique
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu l'article 1er de la loi du 18 Octobre 1901 sur l'Instruction Publique;
Vu la loi du 16 Septembre 1905 sur l'enseignement Médical, celle
du 13 Septembre 1906 sur l'Enseignement de Droit ;
Considérant que l'enseignement du Droit a sa place normale dans
le Département de la J.ijtice, où pourra être établi un contrôle plus
efficace des éludes juridique?;
Considérant que le développement de l'Enseignement de la Méde-
cine constitue un devoir impt'rieux pour l'Autorité Publique;
Que le Service National d'Hygiène Publique dispose d'établissement,
d'installation et de facilités diverses qui ne )euvent être que haute-
ment utiles au fonctionnement d'un enseignement médical moderne ;
Sur le rapport des Secrét-iires d'Etat de l'Instruction Publique, de la
Justice, de l'Intérieur, et des Finances.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat
A PROPOSE,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. A partir du 1er Août prochain, l'Enseignement de la Méde-
cine est transféré au Département de l'Intérieur, Section du Service
National d'Hygiène ; celui du Droit, au Département de la Justice.
Sont et demeurent en conséquence annulés, pour les mois d'Août et
Septembre de cette année les crédits alloués à l'article 676 du Budget
du Département de l'Instruction Publique pour le service de l'Ensei-
gnement Supérieur.
Art. 2. Un crédit extraordinaire de Quatre mille cinq cent quatre-
vingts gourde est ouvert au Département de la Justice pour le paie-
-128-
ment des appointemer.ts du personnel de l'Ecole Nationale de Droit
pendant les mois d'Août et Septembre du pr.'sent Exercice.
Art. 3. Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit extra-
ordinaire de Cinquante mille gourdes pour matériel et fournitures de
'Ecole de Médecine .
Il est de p'us accordé à ce Département un Crédit extraordinaire de
Stx mille cinq cent quarante Gourdes pour la rétril^jution du Personnel
de l'Ecole de Médecine pendant les mois d',^oût et Septembre de
l'Exercice en cours.
Art. 4. En a*"tendant Une loi spéciale sur les appointements du per-
sonnel de l'Ecole de Médecine, ces appointements seront fixés par le
Secfétaire d'Etat de l'Intérieur sur la recommandation de Tlng'énieur
Sanitaire, avec l'approbation du Secrétaire d'Etat des Finances d'ac^
cord avec le Conseiller Financier.
Art. 5. Les Voies et Moyens des crédits ouverts par la présente ioi,
seront tirées des disponibilités du Trésor Public.
'Art. 6. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui
lui sont contraires ; elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Fitat de l'Instruction Publique, de la Justice, de l'Intérieur et des Fi-
nances, chacuri,en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port- au Prince, le 16 Juillet 1926. an
!23ème de l'Indépendance.
Le Président :
Emm. J. THOMAS.
' '■ Les Secrétaires: '
H. PASQUIER, D CHARLES ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus 80Î- revétne S*
Soeau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 20 Juillet 1926, an 12'^ème
de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président : ■
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique •'
Henec DORSIN VILLE.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
' ' ■' Emmanuel CAUVIN .
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
. FOMBRUN,
Lé Secrétaire d'Etal' des Finances : "
■ Charles ROUZIER .. .
-129 -
LOI
LE CONSEIL D'ETAT
Vu les articles 55 et Dde la Constitution :
Vu l'articte 14 de la Convention du 12 Avril 1919 sur la réforme
monétaire ; '"
• Vu la loi du 27 Avril 192Lre!ative à la monnaie de nickel ;
Vu la Convention en date du 5 Juin 1926 conclue entre Mon-
sieur Charles Rouzier, Secrétaire d'Etat des Finances, agissant au
nom et pour compte de l'Etat d'Haiti en vertu d'une décision du
Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 1er Juin 1926, d'une part ;
Et iMr. D. A FoRW^ARD, agissant au nom et pour compte delà
Banque Nationale de la République d'Haiti. en vertu d'une autorj-
%tion du Conseild'Administration de la dite Banque en date du 29
Mai 1926, d'autre part
A voté d'urgence la loi suivante : •.■
Art. .1er. Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et entier
etfet, la Convention conclue le 5 Jum 1926 entre l'Etat d'Haiti et la
Banque Nationale de la République d'Haiti pour le fonctionnement
du " Fonds de la Monnaie Divisionnaire " .'
Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires, notamment la loi du 27 Avril 1921 relative à
la monnaie de nickel et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances. - , ^
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 192^, an
123ème. de l'Indépendance. , ^ ,
Le Président ;• Em- J. THOMAS. mu-: =
Les Secrétaires ; H- PASQU1ER. D. CHARLES ad hoc. ;,
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que >4a loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juillet 1926. a»
123ème de l'Indépendance. . , ;
BORNo ":':'
Par le Président.
Le Secrétaire d'Etat des Financés ;
Charles ROUZIER.
-130-
Contrat
î/an mil neuf cent vingt-six et le cinquiè ne jour de Juin, entre
les soussignés, TEtat d'Haiti, représenté par le Secrétaire d'Etat des
Finances, en vertu d'une décision du Conssll des Secrétaireà d'Etat,
c-n date du ier Juin 1926, d'une part, ci-après désigné sous le nom
de " l'Etat"; et D, A. Forward, mandataire spécial, agi-'-pant au nom
et pour compte de la Banque Nationale de I'^ République d'Haiti,
ci-après dénommée, '* La Banque ", dûment autorisé à cet effet par
décision en date du 29 Mai 1926 du Conseil d'Administration de la
dite Banque, d'autre part ;
Attendu que l'article 14 de la Convention du 12 Avril 1919, sur la
Réforme monétaire, stipule que l'Etat prendra des mesures néces-
«aiires à l'égard de la monnaie divisionnaire en excès des besoins du
commerce:
Attendu que la loi du 27 Avril 1921 et le-i budgets pour les exer-
cices 1924-25 et 1925-26 ont affecté certains fnnd.^ comme réserve en
ejarantie delà monnaie divisionnaire en exe >s des besoins du com
merce ;
Attendu qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour prévenir
une insuffisance de la monnaie divisionnaire pour les besoins du
conmierce, en raison du retrait provisoire de cette monnaie qui a
été opéré dans le passé ou qui pourra l'être dans l'avenir ;
Sous la réserve de ia sanction législative, il a été agréé et convenu
ce qui suit ;
Art. 1. Les fonds rendus disponibles par la loi du 27 Avril 1921, et
par les budgets des exercices 1924-1925 et 1925-1926 pour le retrait
de la monnaie divisionnaire émise par l'Etat ainsi que ceux qui pour ■
•ro'tt figurer à l'avenir dans les budgets de la République pour le
toértie but, seront employés au retrait provisoire de la monnaie divi-
aiônnaire en excès sur les besoins du commerce.
Ces fonds seront transférés au compte du Receveur Général com-
me passif conditionnel, sous la dénomination de " Fonds de la Mon-
naie Divisionnaire. "
Art. 2, Dans les limites dû montant de ces fonds, des sommes
suffisantes pourront en être tirées et mises à la disposition de la Ban-
que, suivant les nécessités en couverture de la monnaie divisionnaire
^lors de la circulation et se trouvant dans ses caveaux.
Des* valeurs ainsi mises â la disposition de la Banque seront
-131-
traitées comme actif du Trésor Public, sous la dénomination de
''Caveau Monnaie Divisionnaire.
Dans le cas ou la moyenîie quotidienne de cette monnaie division-
naire celle qu'elle résulte des états mensuels de la Banque, serait
inférieurs aux sommes mises à la disposition de la Banque, celle-ci
portera immédiatement au crédi*: «^u Pf>c<vpnr-Général les montants
v^n excès-
Art. S. Le présent contrat entrera en vigueur dès la promulgation
delà loi ûe sanction etconLinuera à avoir pleine force jusqu'à Cf
qu'une entente intervienne entre les deux parties pour y mettre fin.
Pour l'Etat d'Haiti :
Charles ROUZIER.
Secrétaire d'Etat des Finances-
Pnir !a Banque Nationale delà République d'Haiti.
D. A. FORWARD,
Mandataire Spécial.
LOI
BORNO
Président delà République
Vtt rarticle f)5 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de modilier certains cadres du Person-
nel Administratif et de reviser l'échelle des salaires payés :
Sur le rapport du^Secrétaire d'État den Finances et du Commerce.,
VX de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat»
A PROPOSÉ,
El le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
article 1er. Est modiriée comme suit la loi du 26 Août 1913 fixant
ley appointements des Fonctionnaires et Employés publics, modifiée
par celles du 30 Juillet 1919. du 29 Juin 1924, et du 27 Juin 1925.
... ÎS2 -
POUVOIR EXECUTIF.
Cabinet Particulier Gourdes
1 Chef de Cabinet , 715.00
1 Chef de Bureau 51^ OO"-
1 Sous Chef de Bureau 385.00
1 Secrétaire Adjoint 360.00'
1 Employé 170.00*
1 Archiviste 180.00>
Archiviste Adjoint 120.00*
3 Employés 360 00^
Huissier 50.00-
1 Huissier Adjoint 40.00
1 Interprête traducteur du- Palais 500.00
Frais de représentatio-n du Chef do Cabinet 500.00^
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR.
PERSONNEL DE L.\ SECPETAIRERIE D'BTAT
\ Chef de Division 600.0D
Service de la Correspondance
I Chef de Bureau 42000
1 Employé 145.CO
2 Employés à G. 120 240.00
1 Employé ICO.OO
1 Employé 50.00
Service des Affaires Communales
1 Chef de Service , , 420.00
2 Employés à Gdes 120 240.00
Service des Domaines
î Chef de Sei-vice 420.00
1 Chef de Bureau 180:00
1 Employé. . 85.00
Service des Passeports
1 Chef de Service 420.00
2 Employés à Gdes, 260 520.00
2 " " •* 130 260.00
.2 '* " " 100 20O.O@
Service de la Comptabilité
1 Comptable en Chef 420.0«
. 1 .. ■ 'fr. 'Adjoint 150.00
■1 Employé 150.00
Service d^es Archivas
\ Archiviste 180.00
1 •' Adjoint 100.06
2 Hoquetons à Gdes 30 €0.00
I Con-cierge 50.00
Service du Contentieux
1 ^Tx-atdu CoP'îeil 250.00
Z Secrétaires des Secrétaires d'Etat àCTds,240, 1.200.09
DEPARTEMENT DE ^INSTRUCTION PUBLIQUE
PERRONNEL DE X A SECRETA ÎKJE RIE D'ETAT
1 Chef de Division 60000
1 Chef de Bureau 420.00
1 Comptable . 300 0©
1 Comptable Adjoint 180.0Q
1 Employé 240.0§
3 Employés à Gdes. 160 480.0(5
i Aicnivibte l^C.wG
1 Archiviste Adjoint 100.06
3 Employés à Gdes. 120 360,00
3 " ^' " rOO 300.00
3 '• " ""- -75 ■ 225.00
2 Garçons ■" "' :;0 60,00
1 Huissier 160.0©
DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
Personnel de l.v secretairerîk d'état
1 Chef de Division 600.00
1 Chef de Bureau 420.00
1 Comptable 300.00
1 Comptable Adjoint ^ ^ 170.00
' 3 Employés à Gdes. 120 3(k).00
1 Archiviste 85.00
1 Employé iSO 00
1 Garçon lOO.Oô
^ " 30.00
DEPARTEMENT DE L^AGRICOLTURË
Personnel de là sécretairerik D'in-At
1 Chef de Division 600.00
1 Chef de Bureau 420.00
1 Interprête traducteur 400.00
1 Archiviste 100.00
2 Employés à Gdes, 120 240 00
2 " " " 100 200.00
^ " :■•' "^- • 75 225 00
1 Garçon 30.00
— 134 -
Comptabilité
1 Comptable 420.00
1 Comptable Adjoint 240.00
Article 2. La loi du 27 Juin 1925, fixant les appointements des di
vers départements ministériels est modifiée comme suit :
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
PERSONNEL DE LA SECRET AIRERIE D'ETAT
Direction Générale du Département
1 Chef de Division
600.00
1 Chef de Bureau
4^0.00
Service de la Correspondance
1 Employé
150.00
1 Dactylographe
150 00
2 Employés à Gdes. 120
240.00
1 Employé
50.00
1 Huissier
60.00
2 Hoquetons à Gdes. 30
60.00
SERVICE DE LA COMPTABILITE
1 Chef de Service
3.50.00
2 Employés à 100
200.00
1 Employé
50.00
SERVICE DES ARCHIVES
1 Chef de Service
175,00
à Employés à G. 75.00
225.00
SERVICE DU CONTENTIEUX
Avocat Conseil 250.00 •
Service Central de Contrôle des Tribunaux et Parquets
I Chef de Service 300.00
DEPARTEMENT DES CULTES
1 Employé 75 00
DEPARTEMENT DES RELATIONS EXTERIEURES
Art. 3 La loi du 22 Janvier 1923 fixant les appointements des re~
présentants diplomatiques d'Haiti à Londres et à Berlin est modifiée
éomme suit :
1 Chargé d'affaires à Berlin 2.000.00
1 Chargé d'affaires à Londres 2.000.00
DEPARTEMENT DES FINANCES
Art. 4 La loi du 23 Juin 1924 organisant le Service du Département
<^«s Finances est modifiée par les désignations et l'addition suivantes
DIRECTION GENERALE
a . I Employé ( nouvelle désignation ) 100.00
1 " " " 75.00
1 Huissier 75.00
1x2 Hoquetons en [ addition') à G. 50 100.00
DEPARTEMENT DU COMMERCE
Art. 5. La loi du 17 Août 1923, sur les appointements des divers of-
fices postaux de la République^ modifiée par celle du 27 Juin 1925,
est modifiée cx)mme suit :
Administration Générale. Port-au-Prince
1 Sous Chef de Bureau 400.00
î Secrétaire (addition) 250.00
1 Chauffeur ( addition ) 150.00
Petit Ooâve
i Hoquoton ( addition ) 10.00
Pétion-Ville et Petit-Trou de Nippes
2 Agences à G. 25 ,«50.00
Anse d^Hainault et Limbe
2 Agences à G. 20 40.00
Abficots> Acul du Nord, Anse-à-Foleur, Bor-
gne, Croix-des-Bouquets, Dessalines, Fort-
• Liberté-, Grand-Goâve, Grande Rivière du
Nord, Hinche, Mirebalais, Ouanamintiie, Pe-
tite Rivière de Nippes> Plaisance
14 Agences à G. 15 2i0!00
Acul Samedi, Baie de Henné, Bainet, Baradè-
res, Belladères, Bombardopolis, Camp-Perrin
Caracol, Carice, Cavaillon, Cerca-la-Source
Chardonnières, Corail, Coteaux, Côtesde-Fer,
Dame-Marie, Dondon, Hennery, Grand Bois,
Grand-Boucan, Grand Gosier, Grande-Saline,
Gros-Morne, Jean-Rabel, La Chapelle, Las*
sale Mont-Organisé, Les Anglais, Limonade, "
Maissade, Marigot, Marmelade, Milot, Per-
ches, Petite Rivière de l'Artibonite, Pestel,
Pilate, Plaine du Nord, Port- à-Piment, Port-
Margot, Port Salut, Quartier-Morin, Ran-
quitte. Roseaux, Saltrou. Saint Jean du Siid,
-136-
Saint Louis du Nord, Saint-Louis du Sud, Saint
Michel du Nord, Saint Raphaël, Sainte Suzan-
ne, Terre-Neuve, Terrier Rouge, Thomazeau,
Tiburon, Torbeck, Trou, Vallières, Verrettes.
58 agences à G. 10 580.00
DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Art. 6. L'Article 13 de la loi du 8 Août 1923 sur l'Instruction Publi-
que est modifiée comme suit :
1 Employé est accordé à la Direction Générale de
l'Instruction Publique avec un salaire mensuel de G, 120
Art. 7. La loi du 18 Août 1913 fixant les appointements des Inspec-
teurs et sous Inspecteurs, modifiée par celle du 30 Octobre 1918
est modifiée comme suit ;
Inspection de 1ère classe. Port au Prince.
1 Inspecteur 400.00
3 sous Inspecteurs à G. 225 675 00
2 " " detravaux manuels G. 150 300.00
1 Employé 120.00
1 Garçon 3000
Inspection de 2e. classe. Cap-Haitien
1 Garçon 15.00
Inspection de 3e classe
Anse-à-Veau, Aquin, Coteaux, Fort Liberté,
Léogane, Mirebalais, Port -de-Paix. Saint-
Marc, Tiburon.
9 Inspecteurs à G. 150.00 1.350.00
Art. 8. La loi du 24 Août 1912 fixant les traitements du personnel
des écoles est modifiée comme suit.
Ecole Primaire de Filles
2 Supérieures Religieuses à 150. 300.00
35 Directrices " " 100 3.500.00
Wi Professeurs Religieux à G. 85 8.755.00
Art. 9. La loi du 28 Août 1913 fixant les appointements des pro-
fesseurs de l'Ecole de Droit modifiée par celle du 27 Juin 1925, est
modifiée crmme suit :
Le Personnel de l'Ecole de Droit recevra :
Le Directeur 400.00
Chaque Professeur à 150.00
Le Secrétaire 100.00
1 Garçon de service 20.00
-137-
DEPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Art. 10. La loi du 30 Janvier 1923, fixant les salaires du personnel
du Conseil d'Etat est modifiée comme suit:
Secrétariat des Archives du Conseil d'Etat
1 Secrétaire général 480.00
1 Chef de Bureau 360.00
2 Secrétaires Rédacteurs à G. 240 480.00
1 Employé 180.00
2 Employés Dactylographes à 180 360.00
3 Employés Copistes à G. 90 270.00
4 Huissiers à G. 50 200.00
Fournitures de Bureau et Frais divers 100.00
Art. 11 La présente loi abroge toutes les lois ou dispositions de loi qui
lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'État
des Finances et des autres Secrétaires d'Etat.chacun en ce qui le con-
cerne, à partir du 1er. Octobre 1926.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 14 Juillet 1926, an
123ème, de l'Indépendance.
Le Président : Emm. J. THOMAS.
Les Secrétaires v Dr Gesner BEAUVOIR, H. PASQUIER.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci dessus soit
vevêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 JuilUet 1926 an
123ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président i
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce
Charles ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de Tlntérieur et des Travaux Publics:
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'État de la Justice :
Emmanuel CAUVIN
Xjè Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
Edmond MONTAS
Le Secrétaire d'État de l'Agriculture, de l'Instruction Publique et
du Travail ;
HÉNEC DORSIN VILLE
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu )a loi du 14 Août 1923 sur l'organisation du Département de
l'Instruction Publique et la Direction Technique de l'Enseignement ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier les articles, 3, 4 et 5 de cette
loi en vue d'une adaptation conforme aux nécessitées reconnues par
l'expérience ;
Sur le rapport du Secrétaire d'État de l'Instruction Publique ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante:
Art. 1 Les articles 3, 4 et 5 de la loi du 14 Août 1923 sur l'Organisa-
tion du Département de l'Instruction Publique et la Direction Tech-
nique de l'Enseignement sont ainsi modifiés:
" Art. 3. Le Service Technique du Département de l'Instruction
" Publique est constitué par trois Directeurs de l'Enseignement."
"Art. 4. Les Directeurs de l'Enseignement ont le contrôle général de
" toutes les Ecoles de la République relevant du Département de
" l'Instruction Publique."
" Ils exercent leurs attributions sous l'autorité directe du Secrétai-
" re d'Etat de l'Instruction Publique."
" Art. 5- Ils visitent aussi souvent que possible les Ecoles de la
" Capitale. "
" ils effectuent une fois l'an une tournée générale dans la Repu-
— ISÔ -
*' bliqufe et peuvent tn outre être ckar^^és de missions extraordînaV:)
" res. Daiîs ces deux cas, H ieur sera alloué des frais détournée,"
Art 2. La préseiste loi abroge toutes lois oli dispositions de loi qui lu
sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de
"l'Instruction Ptablique,
Donné au Palaàs Législatif, à Port-au-Prince, le 23 Juillet 1926,
an 123ème de l'Indépeadance.
Le Présideiît ;
EmM. J. THOMAS.
Les Secrétaires:
H- PASQUIER, DiEUiX)NNÉ CHARIJES, ad hoc.
AU NOM Ï)E LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soît
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au Prince, k 27 Juillet 192:6, an
123ème, de l'Indépendance,
BORNO,
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de rinstruction Publique:
HÉNbC DORSINVILLE.
LOI
BORNO
Président de la République*
Vu l'af fcicie 55 de là Constitution ;
Vu l'article 5 de la loi du 30 Décembre 1925 accordant un crédit
extraordinaire sous îa rubrique " Développement des débouchés
pour les denrées haïtiennes " ;
Considérant qu'il importe de pourvoir à ^insuffisance des valeurs
- 140 -
alloîïées pour lac participation d'Haiti à î'Exposîtîon de PîïiTadeîphfe:
Siirle rapport des Secrétaires' d*Etat de T Agriculture et âe^ Fi-i
nances;
Et de Tavi» du Conseil des Secrétaires-d'Etat,
A PROPOSâ
Et {© Conseiî d'^Etat a voté d'urgente la foi sufvsiîte ;
Art, ier. Il est ouvert au .Départerrsent de l'Agriculture on crédit;
Extraofdmaife de Q'm^ Mille cinq cents gourdes pour couvrir les dé-
penses d'organisation et d'entretien du Co-mptoirHaiiien à i'Exposi
tion de Philadelphie,
Art. 2. Les Voies et Moyens du Crédit cl- dessus- serorït tirés des-
disponibilités du Trésor Publie-
Art. 3Xa présente loi abroge toutes lois ou disposidons de loi qui lus
sont contraires et:era eosécutéeà ïa diligence des Secrétaires d'Etat
de TAgriculture et des Finances.
Donné au Palais Législatif, à Po'rtan-^Prince, Îe25 Juitlet, 1926.. aiîi
3.23èrne de l'Indépendance,
Le Président ;
Emm, James. THOMAS.
Les Secrétaires :■
îï PASaUlSR DiEUDONNfÉ CHARLES, ad hm^
AU NOM DE LA KirPUBLlQUE
Le Pfésidefnf de la République ordonne que la loi ci-des^'tfs âoiir
revêtue du Sceau delà République^ imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port au Prince, le 27 Juilïet 1926^ ar..
123ème de Flndépendance,
BOENO.
Par ïe Présidents
Ler Secrétaire d''Et36 de TAgricuIture^
HÊNEC DORsmVîLLE.
Le Secrétaire d'Etat de» Finances r
Charles K0U2IER.
LOI
BORNO
Président ée îa République
Vu rartïcle 55 delà. CGnstitutioTi ;
Vu les lois des 15 Décembre 1922, 27 Juin 1923, et 18 Juin 1924 sur
'lui Presse ;
Considérant que Texpérience a démontré l'utilité de ceîtaines
modifkatîons à la législation sur la Presse ^
Sur le rapport des Secrétaires d^Etat de la Justice et de rialérieurj
Et de l'avis du Coitseil des Secrétaires d'Etat^
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante '
Art, 1er. L'article 19 de la loi du 15 Décembre 1922 sur la Pressé
est ainsi modifié ;
" Les injures, outrages **t diffatnations commis par la voie delà
" Presse ou autrement ne constituent point de délits politiques "
" Ce principe ne s'oppose pas à une appréciation par le Président
"' de k République, en vue de l'exercice du droit d'amnistie, de faits
■' et circonstances de nature à comprendre les délits sus indiqués
"' dans les fermes généraux de matière politique".
Art. 2. L'article 2 de la loi du 27 Juin 1923 sur la Presse est ainâ
modifié.
" Lorsque deux au moins des délits prévus aux articles 12 et
" suivaîîts de la loi du 15 Décembre 1922 auront été commis dans le
'" cours d'un même trimestre le tribunal prononcera pour le tout
*' une amende de trois cents dollars ou un emprisonnement d'une
" année.
"Par le même jugement il sera interdit à l'imprimeur, pour un? pé-
" riode de 3 mois, à 6 mois d'éditer aucun journal ou écrit périodique.
^142 '
êrdictiôfi sera également appliquée dans le css oir ffrï-
'" CUÏpé aurait déjà encouru dans la même année une condamnation»
" pour fait de mêmie nature que celai qui- do'iîiie lieu à la poursuite."
Art, 3v L'action publique et ractioo eivMô- résultant des crimes^
délits et contraventions prévus par la loi sur la Presse se prescrivent
après six- mois à com-pter du jour où ils ont été commis,, ou du jour
du dernier acte de procédare, s'il y a eu poursuite.
La présente loi abroge toutes lo-is ou dispositions de loi qui lus
gont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat
de la Justice et ds l'Intiérieur, chacun en ce qui le concerne^,
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince k 2 Août Î92§, an
123ème. de l'Indépendance .
Le Président ; Em. j, THOMAS,
Les Secrétaires : Dr. BEAUVOIR, H. PASQUIEK.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que ia loi ci-dessirs soit
îevêtus du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Natioi>aL à Port-au-Prmce, k 4 Août 1925, an.'
IZ^ème.de l'Indépendance,
feORNO,
Par le Président :
Le Secrétaire d'E?at de la Jasfice '
EMMANUfîr, CAUVIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur-
FOMBRlïN.
ÊORNO
Président de la RépubUqaé
Vu Fafticïe 55 de la Côrîstitutioîi ,
Vu l'article 6 de la loi du 30 Décembre i^26 o\ivrMt\in Ctéûit
supplémentaire a»i titre de l'Ecole J.. B. Damkr.
-^ 143 -^
Considérant que sont reconnues insuffisantes les valeurs allouées
pour l'acquisition des terrains et des bâtisses situés devant la façade
principale de rix:oîe indus-.rielle J, B. Damier;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Travail, des Finances et
•de l'Intérieur ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. 11 est ouvert au Département du Travail un crédit sup-
plémentaire de SIX MILLE Gourdes destinées à couvrir les dépenses
additionnelles que nécessite l'achat des terrains et des bâtisses
situés devant la façade principale de l'Ecole industrielle J. B. Damier .
Art. 2. Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des dtsponibi-
Htés du Trésor F*ublic.
Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui
iui sont contraires et sera exécutée à la diligence ies Secrétaires
d'Etat du Travail, des Finances et de l'Intérieur.
Donné au Palais Législatif, à Port au- Prince, le 30 juillet 1926 an
123ème de l'Indépendance.
Le Président ; Emm. J. THOMAS
Les Secrétaires : H. PASQUIER, Em. DESTIN, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi cî-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le i Août 1926. an
î.23ème de l'Indépendance.
BORNO-
Par e Président:
Le Secrétaire d'État du Travail ;
HÉNEC DORSINVILLE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances ;
Charles ROUZIER.
Le Secrétaire d'État de l'Intérieur ;
FOMBRUN.
LOI
BORNO
Président de la République.
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu l'article 20 de la loi du ;^0 Juin 1925 portant fixation des dé-
penses de l'Excrcice 1925-1926 ;
Considérant que le Crédit Supplémentaire alloué par la loi du 26
Mai 1926 au Département des Relations Extérieures pour frais de
Missions diplomatiques est épuisé, et qu'il y a lieu de prévoir les
fonds nécessaires à l'acquittement de certaines dépenses de ce chef,
notamment les frais de voyage et de séjour à Genève du Représen-
tant de la République d'Haïti à la Septième Assemblée de la Société
des Nations;
Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence
Art. 1er. Il est ouvert au Département des Relations Extérieures im
Crédit Supplémentaire de G. 14. 511. 38 Quatorze Mille Cinq cent onze
Gourdes Trente huit centimes pour frais de Mission, de voyage, de dé-
placement et de rapatriement des Agents à l'Etranger et de déléga
tions aux Congrès et Conférences (Art.61 du Budget de l'Ex. 1925 -26.)
Art: 2, Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1926, an
123ème. de l'Indépendance.
Le Président ;
Em. J. THOMAS
Lfe!? Secrétaires :
H . PASQUIER, Em, DESTIN, ad hoc.
-^ 145 -
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1926. an n^Sèrae.
qie rindépendan<;e.
^ BORNO
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
Edmond MONTAS.
Le Secrétaire d'E ta des Finances:
Charles ROUZIER,
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu le Protocole du 3 Octobre 1919 sanctionné par la loi du 26
Juin 1922 ;
Vu la loi du .30 Juin 1925 portant fixation des dépenses de l'Kxer*
cice 1925-1926 ;
Vu la loi du 11 Juin 1926 prévoyant le tjaiement de la partie tii
espèces des sentences de la Commission des Réclamations, l'amortis-
sement extraordinaire de la Dette Publique et réservant des fonds
pour certains travaux publics ;
Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'exécution du pro-
gramme économique et financier fixé dans le Protocole du 3 Octobre
1919 ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des Trav^aux
Publics ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. Un crédit extraordinaire de Six millions neuf cent vingt
huit mille huit cents Gourdes [ G. 6.928.800.00 j est ouvert au Dépar'*
tement des Travaux Publics aux fins suivantes ;
- 146 -.
EDIFICES PUBLICS. . GOURDES-
Construction pour la Gendarmerie des Caves ...57.600
Construction d'un Palais de Justice, y compris
l'achat de terrain supplémentaire , 300.000
Entrepôts généraux réunis 750.000
Construction Ecole de Médecine 300.000
Améliorations Hôpital Général Haïtien de Port-au-Prince. . . 156.000
Améliorations Hôpital Hinche 26.500
Salles d'opérations Saint-Marc, Gonaives et Cayes 100.030
Améliorations à l'Hôpital de Port de Paix . . .55.000
Réparations à l'Hôpital de Jacmel 9.000
Améliorations à l'Hôpital de Jérémie .33.000
Dispensaires ruraux 144.000
Garage et Atelier du Service d'Hyp^iène de Port-au-Prince . ..26.500
Ecoles rurales 380.000
Deux Ecoles Industrielles ( Cap-Haitien, Jéremie ) .. .. ..250.000
Ecole Industrielle de Filles, St-Marc, y compris
l'achat du terrain ^^i^i?^
Total 3.1427500
GENIE MUNICIPAL
Service Hydraulique, Petit-Goâve 370.000
Reconstruction de l'Aqueduc de Plaisance, et pose
d'une nouvelle conduite principale à Port -au-Prince . . . .805.000
Poursuite des travaux d'amélioration du Chanp-de-Mars. . .125.000
Compteurs pour le Service Hydraulique de Port auPrince^.207^00
Total "Ii5Ô7^00
ROUTES, SENTIERS, PONTS.
Amélioration de route Trouin-Jacmel 275-000
Amélioration de la route Gros Morne-Plaisance-Pilate 110.000
AméHoraiion de la route Gros Morne- Port-de-Paix 55.000
Amélioration générale des sentiers 215.000
Construction de nouveaux ponts permanents
sur les routes actuelles 425.000
Reconstruction plancher Pont Sondé, réparation
et peinture du pont ^5.000
Total I.ISS'^O
AMELIORATIONS DES PORTS.
Wharf à Petit-Goâve 170.000
Constructon d'un Quai à Port-au-Prince 305.000
Total 475.000
— 147 -
TELEPHONE, TELEGRAPHF.
Frais nécessités par l'extension du système de
téléphone automatique de Port-au-Prince . . .45.000
Ligne téléphonique télégraphique permanente
de Petit -Goàve aux Cayes . . . 225.060
Ligne téléphonique- télégraphique Lascahobas-Hinche 14.600
Ligne téléphonique-télégraphique permanente
Pont Sondé, Petite Rivière de l'^rtibonite , 3,000
Téléphone automatique, Cap-Haitien 52.600
Connexion du réseau téléphonique dePétion-Ville
avec celui de Port-au-Prince 59.100
Total... ^.., 399,300
SERVICE DE.-^ MAGASINS. ATELIERS ET TRANSPORT.
Auginentatioa du capital jd'exploitation,
compte général d'avances 250.000
Grand Total. . .7 T 6^8.800
.\rt. 2. Le solde de l'Emprunt Série A, après la mise en exécution
des dispositions de la loi du 11 Juin 1926,et de l'article 1er de la présen-
te loi, sera réservée pour les travaux d'irrigation.
Art. 3. Les voies ec moyens du présent crédit seront tirés des fonds
réservés par la loi du 11 Juin 1926.
jArt. 4. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui
lui sont contraires, et sera e.Kécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le con-
cerne .
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1926, an
I23ème de l'Indépendance-
Le Président :
Em. J . THOMAS.
Les Secrétaires ; Hermann PASQUIER, Emm DESTIN, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci dessus soit reyètue
du Sceau delà République, imprimée, publiée et exécutée-
Donné au i^alais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1926.an lljîièine de
'"Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Charles ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics :
, FOMRRUN
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la loi du 4 Septembre 1905 sur les douanes ;
Considérant qu'il convient d'unifier les différents droits d'importa-
■ion et surtaxes et de faire une distribution plus équitable des droits
imposés aux articles importés tout en assurant la protection de
l'Agriculture et de l'Industrie nationales ;
Considérant. en outre, qu'il importe d'apporter la plus grande prcci
sîon dans les textes de lois qui régissent les rapports du commerce
avec le fisc, afin d'éviter ou de régler tous malentendus ou difficultés ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commeice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PKOPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat, dans l'exercice de ses attributions législatives,
a voté la loi suivante :
Art. 1er. Les marchandises, articles ou produits importés de l'étran-
xer sont assujettis aux droits établis au tarif des droits d'importation
annexé à la présente loi.
Art. 2. Le tarif des droits d'importation annexé à la présente loi
sera un tarif minimum applicable aux produits originaires de tout
pays qui accorde, sans condition, aux importations d'origine haitien-
ne le traitement de la nation la plus favorisée, sous la réserve de
tous accords avec une nation étrangère.
Le Président de la République, sur la proposition du Secrétaiie
d'Etat des Finances d'accord avec le Receveur Général, peut aug-
menter par arrêté, ^e cinquante pour cent au plus à titre de tarif
maximum, les droits d'importation à percevoir sur n'importe lequel
- 149 -^
ou tous les produits originaires d'un pays qui n'accorde pas sans
condition aux importations d'origine haitienne le traitement de la
nation la plus favorisée.
Article 3. Les droits et les pénalités résultant de l'application du
tarif des droits d'inportation et de la présente loi seront payables en
monnaie haïtienne de la parité établie par la Convention de Réfor-
me Monétaire ranctionnée par la loi du 2 Mai 1919, ou au choix
du contribuable, en monnaie américaine au taux d'un dollar des
Etats Unis d'Amérique pour Cinq Gourdes haïtiennes, ou si l'admi*
nistration douanière l'agrée, en chèques ou en traites acceptées par
une banque
Article 4. Les règles suivantes et les règlements et instructions
prévues dans la présente loi et dans le tarif y annexé, seront obser-
vées dans l'application des dits loi et tarif.
Article 5. Ln cas de doute sur le sens d'une disposition quelconque
de la loi sur les douanes ou du tarif, ou relativement à la classifica-
tion d'une marchandise selon les dits loi et tarif, la construction,
l'interprétation ou la classification, la plus favorable au trésor public,
sera adoptée et toute taxation reconnue excessive ou insuffisante qui
pourrait en résulter sera signalée au Département du Commerce, en
vue des modifications qui pourront être jugées nécessaires pour l'a
venir après accord entre le Secrétaire d'Etat du Commerce et le
Receveur-Général.
Article 6. Pour déterminer le nombre de fils dont un tissu est com-
posé un instrument connu sous le nom de compte-fils sera employé.
Le compte fils qui sera mis en usage dans toutes les douanes de la
République, aux fins déterminées par la présente loi, aura six milli
mètres de côté interne.
Par " nombre de fils d'un tissu, " on entendra le nombre total
des fils composant la chaîne et la trame dans un carré de six milli-
mètres de côté.La chaîne s'entend de l'ensemble des fils longitudinaux,
soit qu'ils constituent le corps du tissu, soit qu'ils aient été ajouté.^
pour y former des dessins ou pour donner plus de consistance ou
d'épaisseur au tissu La trame d'un tissu est formée par l'ensemble
des fils qui croisent la chaîne et contribuent à former des dessins ou
*i ajouter au corps du tissu, Le défaut de continuité des fils de la
chaîne ou de la trame n'exclu^ra pas les dits fils du comptage pour
la détermination du nombre de fils dont se compose un tissu.
Dans les étoffes tissées entièrement ou partiellement de fils
retors, doubles ou multiples, chaque mèche des dits fils retors, ' dou-
- 150 -
blés ou multiples, sera considérée comme un fil dans le comptage
des fils.
Lorsqu'une étoffe est tissée d'une manière plus serrée d'un coté que
de l'autre, le comptage des fils sera effectué comme suit : on comptera
les fils du tissu dans la partie la plus étroitement tissée ainsi que dans
la partie la moins étroitement tissée, et le quotient de la division par
deux de la somme des deux résultats servira de base à la classifica-
tion. II ne sera pas tenu compte des fractions dans le comptage des fils.
Lorsque la nature du tissu le permettra, les fils seront comptés
â l'envers du tissu.
Si, dans les tissus laineux ou molletonneux prévus dans des para-
graphes exigeant le comptage des fils pour leur classification, il est
impossible de déterminer le nombre de fils dont ils se composent par
suite de la confusion occasionnée par le cordage ou le foulage, les
poils seront râpés ou brûlés afin de rendre les fils visibles.
Si après cette opération le comptage des fils demeure encore dou
teux, il sera procédé à l'effilochage d'une partie suffisante du tissu.
Lorsque ce procédé sera également impraticable, comme par exem-
ple dans le cas d'articles confectionnés à l'aide de divers tissi's, les
dits articles seront taxés d'après la nomenclatuie du tarif ccmprenant
la matière la plus fortement taxée qui entre dans le mélange.
Art . 7. La soie artificielle, dans n'importe quelle forme, sera consi-
dérée comme soie pour la classification et la taxation.
Art 8. Tous tissus contenant des fils en métal, dans une proportion
quelconque, seront considérés comme tissus de soie pour la classifi-
cation et la taxation.
Arricle 9. Les fils ou filés teints ou imprimés, ou de matières
autres que celles entrant dans le corps du tissu, se trouvant dans la
Usière seulement, et les noms commerciaux ou marques de fabrique
se trouvant sur le tissu seront compris dans la détermination du
poids et des dimensions du tissu, mais il n'en sera pas tenu compte
lutrement pour la classification et la taxation.
Article. 10. Seroni considérés comme unis, les tissus dans lesquels
les files ou fils d'une seule mèche de la trame apparaissent alternati
vement au-dessus et au-dessous de chacun des fils de la chaîne, en
rormant des angles droits sur toute la longueur de la pièce, et dans
lesquels les fils ou filés d'une seule mèche de la chaîne apparaissent
alternativement au-dessus et au dessous de chacun des fils de la
i-arne, en formant des angles droits sur toute la longueur de la pièce
- 151 -
Si le tissage ne suit pas ce procédé, le tissu ne sera pas cDnsidéré
comme uni pour l'application du tarif.
Art. 11. Dans la détermination du poi Is de cent m ''très carrés d'i n
tissu quelconque, pour la 3lassification, le calcul doit être basé s.f
une quantité suffisante du tissu, à l'exclusion des planchettes ou car-
tons, du i^apier, des étiquettes, marques, Jficelles, broderies, garnitu-
res ou de tout autre objet (sauf les substances employées pour le
blanchiment, le collage, l'estampage, la teinture, l'impression, le mer-
cerisage et la mise en relief ) ajouté ou fixé après le tissage; mais il
sera te lu compte de tous ces o'ojets dans la détermination du poids
in )3n'Dle.
Art. 1 '. Les surfaces ou mesures servant de base ou de guide pour
la classificatien des tissus et autres articles seront obtenus en mesu-
rait la plus grande longueur et la plus grande largeur des tissus ou
des articles qu'ils soient rectangulaires on non, y compris les
garnitures les festons et autres prolongements.
Art. 13. Lorsque les fils ou filés simples ou retors sont composés
de plus d'une matière, il sera tenu compte de la matière la plus
fortement taxc'e, et les fils ou filés seront considérés comme entière-
ment composés de la matière assujettie au droit le plus élevé.
Art. 14. Lo sque les tissus tricotes, tulles, dentelles, et blondes les
tissus velout s, tels que peluches et velours, les rubans, tresses,
ban les ou ru jans étroits, élastiques ou non, les galons, et, en général
1^3 garnituris, cordons, glands, et les articles analogues, confec-
tionnés ou n mi, sont m langés, ils paieront les droits d'après les
paragraphes de la nomenclature comprenant la matière la plus
fortement imposée, quelle que soit îa proportion de cette matière.
Art. 15. Les brocarts sont des tissus comportant des dessins
d'agrément formés à l'aide d'une navette pendant le tissage, de telle
façon que les fils formant le dessin n'occupent que l'espace sur lequel
s'étend le dessin.
Art. 15. Les brjd ^ries se distinguent des dessins tissés dans une
ît )ffe en cequecej derniers sont détruits par l'ex^ilochage de la trame,
di tissu, tandis que les broderies étant indépendantes de la chaîne
et de la trame ne sont pas détruites sur la dite opération.
Art. 17. On entend par effilochage le travail effectue sur un tissu ou
tout autre article en unissant ou en enlevant ses fils, et en produisant
ainsi des interstices que le tissu ne contenait pas en laissant le métiere
Art. 18- On entend par application, l'addition à un tissu ou à un
article quelconque, au moyen de la couture ou autrement, de toutes
-152-
figures ou dessirs composés de la même matière que le tissu lui-
même ou une matière différente.
Article. 19. On entend par garnitures ou passementerie un article
appliqué sur un a itre tissu ou article dans le but de l'orner ou de
l'embellir, tels que les rubans, dentelles, franges, tresses, galons ou
pièces de tissu ou d'autre matière, morceaux ou perles de verre, métal,
os, pâte, bois, ivoire, corail ou autre matière, boutons et boucles, là
ou ces objets ne sont pas nécessaires pour boutonner ou agrafer de
même que les boutons et boucles de fantaisie.
Article, 20. Les termes " articles confectionnés " et " vêtements
confectionnts " s'apoliquert aux articles finis ou demi -ouvrés, cou-
pés sur mesure, ourles ou foiilés, ainsi qu'aux tiss'js en pièces
estampés ou marqués de manière à indiquer leur emploi final.
Article 21. Les vêtements confectionnés, les objets de toutes sortes
et de toutes formes servant à l'habillement et en général, tous
ouvrages cousus ou taillés seront assujettis aux droits comme s'ils
éiaient entièrenient confectionnés de la principale matière extérieure
dont ils sont composés, à moins qu'ils ne soient exempts de l'appli-
cation de cette règle par des descriptions plus précises dans l'une des
parties du tarif.
Article 22. Chaque paragraphe du tarif ne s'applique qu'à la
matière ou aux matières mentionnées dans le groupe ou la nomen-
clature à laquelle il se rapporte, sans égard pour les autres groupes
ou nomenclatures dans lesquelles d'autres matières sont comprises, à
moins qu'il ne se trouve une disposition plus précise dans une partie
du tarif.
Artricle 2.<, Pour la^classification d'un article non prévu au tarif, on
s'en rapportera à sa dénomination commerciale.
Article 24. S'il y a doute au sujet de la classification d'une marchan-
dise, elle sera sujette au paiement du droit le plus élevé applicable
d'après son espèce. Si un même article est assujetti à deux ou pluL
sieurs droits différants, il paiera le droit le plus élevé.
Article 25. Les articles non prévus, composés, de deux ou plu-
sieurs parties ou matières, paieront le droit le plus élevé qui leur
soit applicable comme s'ils étaient entièrement composés de la
matière constituante de valeur principale. Par " matière constituan-
te de valeur principale, " on entend celle dont la valeur totale est
supérieure à celle de n'importe quelle autre matière entrant dans la
composition de l'article et la valeur de chaque matière constituante
-153
sera déterninéjen '">r.';-ï:\-^.t po.ir bisî si jaits vale.i;' diii î'îtat ou
elle se trouve dans l'article.
Arti-le 2.). L2S inarôhin Irs-î 01 nro 1 iits pir^iità Iviriino'ta-
tion des étiqLi?ttes leur attribiant uue nature, une qualité ou de
qualités, ou in.liquaut des quantités plus tjra'rles qin d ins la réalité
seront soumis au droit correspondant aux indications de ces étiquet-
tes, même si le contenu est conforme aux stipulations des déclara-
tions et des factures y relatives.
Art. 27. Les articles importés, non mantionn^s d:ins aucun para-
graphe du tarif, et similaires ou resseTiblants k un article quelcon-
que prévu, paieront le droit applicable à l'article prévu auquel il
ressemblent le plus en matière, qualité, contexture, ou par l'usage
auquel ils peuvent être appliquas. Si un article non prévu est égale-
ment assimilables à deux ou plusieurs articles prévus assujettis à
des droits différents, ou si, ayant une ou tjutes les qualités ou
destinations sus-mentionnées, il est également assimilable à deux
ou plusieurs articles déno.m nés assujettis à des droits différents, le
dit article non prévu paiera le droit applicable à l'article le plus for-
tement imposé
Art. 23. Lorsque les marchandises sont taxées au poids brut, le
poids imposable des dites marchandises compren .Ira le poids de
tous les contenants, récipients, enveloppes, fardeaux et emballage
de toutes sortes, extérieurs intérieurs ou immédiats, sans déduc-
tion de tare. Si des marchandises tjxées au poids brut sont importées
dans un même emballage que les marchandises taxées sur u.ie base
différente, le poid? brut des dites marchandises sera déterminé en
prenant leur poids net augmenté de vingt cinq pour cent.
Art. 29. Dans tous les cas où les marchandises sont taxées au
poids net, le poids imposable des dites mirchandises ne compren-
dra aucun contenant, récipients, enveloppes, fardeau ou emballage
ordinaire extérieur, mais co n pre idra touî lesembiUages intérieurs
ou immédiats, y compris les cartons ou objets en carton non soumis
à un droit plus élevé Les emballages iitérieurs renfermant les
marchandises taxées au poids net ne pourront en aucun cas payer
des droits moins élevés que ceux applicables à leur contenu. La paille,
les copeaux, le papier, la sciure de bois et les autres matières ana-
logues, placées entre l'emballage, extérieur et l'emballage immédiat
ou intérieur de la marchandise pour la fixer ou la protéger, ne
seront pas considérés comme faisant partie de l'emballage immédiat.
Art. 30 Les récipients et emballages seront considérés comme
-154-
marchandises, in:Iépendamment de leur contenu, et paieront les
droitsquiy sont applicables dans les cas suivants:
a ) Lorsqu'ils ne sont pas ordinairement et habituerennent emp'o-
y^sdansle commerce, par exemple lorsqu'ils ne constituent pas
rembalIa.Q^e approprie pour la conservation et le transport de la
imrchandise :
b ) Lorsqu'ils tendent adonner plus de valeur au contenu ou à en
au^rnsnterla qua'ité ou lorsque leur nature ne correspond pas à
à celle de la marchandise ;
c ) Lorsqu'ils est évident qu'ils sont destinés à servir ultérieure-
ment comme récipients, réceptacles, ornements, ou à d'autres usages
similaires différents de leur emploi primitif;
d ) Lorsque les droits applicables aux récipients sont plus élevés
que ceux qui affectent la marchandise.
Art. 31. Les mitériauK ou articles importés comme pièces de
machines ou de tous autres appareil? ne seront taxés comme tels que
jusqu'à concurrence des quantités jugées nécessaires pour la mise
en marche de ces mnchines et appareils. Ceux trouvés en excès
seront taxés suivant le tarif.
Art. 32. Lorsque le tarif prévoit la franchise des droits pour cer-
taines marchardit^es en raison de l'usage auquel elles sont desti-
nées, la franchise ne sera accordée que si, par leur structure sr>éciale
ou leur nature, les dites marchandises ne peuvent être employées
qu'à l'usage sur lequel est basée l'exemption.
Art. 33. L'importateur est lié par sa facture consulaire et s-î
déclaration et ne pourra présenter aucune réclamation contre une
tarification conforme aux dits documents.
Art. 34. Les droits ad valorem absolus ou alternatifs ne peuvent
pas être calculés sur une valeur moindre que celle apparaissant dans
les factures privées, et la production de celle-ci peut être exigée
par les fonctionnaires douaniers.
Art. 35. Lorsqu'un droit spécifique et un dioit ad valorem alter-
natif sont prévus pour le même article, le droit le plus élevé sera
appliqué-
Art. 36. La valeur des emballages extérieurs ou intérieurs des
marchandises soumises à des droits ad valorem sera toujours
comprise dans la valeur imposable des dites marchandises.
Art. 37. Pour l'application ^des droits ad valorem on considérera
comme valeur d'une marchandise son prix de gros sur les principaux
- 155 -'
marchés du pays d'où e!lt est importée prête pour rembarquement,
y compris le coût de l'emballage, le fret et les frais de transport
au )ort d'embarquement, les frais de camionage, la commission
d'achat, les intérêts s'il y en a, les droits d'exportation acquittés
au pays d'origine, plus le fret maritime, les assurances, les droits
consulaires, les frais de débarquement, et toutes autres dépenses de
quelque nature que ce soit formant une partie du prix de revient
dô la marchanJiSe pour l'importateur.
Art. 38. La conversion des monnaies étrangères en monnaie haitien-
ne s'effectue d'après les cours en vigueur dans les douanes le
jour de la taxation. Les cours seront établis par îe Receveur Gîné^
rai et notifiés aux Collecteurs une fois au moins par mois, et seront
basés sur la moyenne des cours côtés le mois précédent, par
les banquiers établis à la capitale, pour la vente des changes étran-
gers.
Art. 39. Le Receveur Général fixera d'une manière générale ou
particulière, par circulaires ou autrement, suivant que les circons-
tances pourront, le requérir, les conditions du séjour ou de l'entrepôt
des marchandises dans tuutes ou chacune des différentes douanes
de la République, y compris les risques auxquelles elles sontsujettes,
les détails pour leur eulèv^ement, leur vente faute d'enlèvement,
et le droit de magasin qui sera levé et recouvré comme droit de
douane lorsque, dans les délais fixés, le bordereau des droits n'aura
pas été payé ou que les marchandises n'auront pas été enlevées,
tant à l'importation, qu'à l'exportation et en ce qui concerne aussi
les envois par colis postaux, lorsqu'ils n'auront pas été rétirés par
le destinataire dans les délais fixés.
Art. 40. Le produit des ventes de marchandises prescrites par la
loi douanière sera appliqué conformément aux dispositions de la
dite loi.
Lorsqu'après une vente, il restera dans les dépôts d'une douane
une quantité quelconque de marchandises, et que cette quantité
n'aura pas été enlevée par le ou les intéressés, après paiement des
dr^its de magasin et des frais de la vente dans les quatre-vingt
dix jours q»,i suivront la vente originaire, ces marchandises seront
vendues aux enchères publiques et la valeur en provenant, mDins les
droits accumulés de magasin et les frais de la vente, sera déposée,
comme recettes des douanes, au crédit du compte courant du Rece-
veur Général à la Banque National -. de la République d'Haiti.
Les intéressés pourront, dans le délai d'une année à partir d'une
-- 156 —
vente, réclamer la restitution des valeurs provenant de la dite vente
qui auront été ainsi placées au crédit du Receveur Général, en justi-
fiant de leurs droits. Faute d'une réclamation régulièrement faite
dans ce délai, ils encourront la prescription et les dites valeurs reste-
ront acquises au trésor public.
Le Receveur Général pourvoira par des circulaires aux détails de
l'exécution du présent article, en ce qui concerne les formes, les mo-
des de preuve et toutes autres matières y relatives.
Article 41. Dans le délai prescrit par l'art. 60 de la loi sur les doua-
nes pour la déclaration des marchandises, toute marchandise impor-
tée dans la République d'Haiti peut-être déclarée en entrepôt dans
Îe3 dépôts des douanes, par la partie intéressée, en vue de leur
dédouanement ultérieur, soit pour la consommation intérieure, soit
p3ur la réexportation ; toutefois l'administration douanière peut re-
fuser d'accepter la déclaration d'entrepôt quand il s'agira de marchan
dises périssables, inflammables, explosives ou de nature dangereuse
ou suspecte, ou lorsqu'il n'y aura pas d'espace disponible.
Article 42. La déclaration d'entrepôt sera faite sur une formule qui
sera prescrite par l'administration douanière. Elle sera appuyée de
toutes les pièces et contiendra tous les détails requis pour la déclara-
tion en général. Les marchandises déclarées en entrepôt seront su-
jettes à un droit d'un demi pour cent de leur valeur telle que cette
valeur est déterminée par la loi, pour chaque mois ou fraction de
mois pendant lequel elles resteront en entrepôt. La déclaration sera
accompagnée du paiement du droit d'entrepôt pour le premier mois
et les paiements subséquents seront effectués d'avance à intervalles
d'un mois à partir de la date de la déclaration d'entrepôt.
Article 43. Les marchandises déclarées en entrepôt et qui sont res-
tées continu2llementsou3 la garde d'une douane.peuvent être réexpor
tées dans leur en'^allage originaire non ouvert, moyennant l'accom-
plissement des formalités douanières pour l'exportation, mais sans
paiement des droits d'exportation, et moyennant une caution en es-
pèces, satisfaisante pour l'administration douanière, garantissant le
montant des droits d'importation sur les marchandises ainsi réexpor-
tées ainsi que des droits de magasin, des autres frais et de toutes les
pénalités qui pourraient être encourues .Le cautionnement durera
jusqu'à la réception par l'administration douanière du certificat de
débarquement dans le port étranger de destination de la marchan-
dise et jusqu'au paiement de tous les frais et pénalités, après quoi
seulement la caution sera libérée.
-'- 157 —
Article 44. Faute de paiement, en tout ou en partie, du droit d'enti-e
pot dû ou faute de déclaration des marchandises pour la consomma-
tion intérieure ou pour la réexportation dans le délai prescrit à partir
de la date de la déclaration d'entrepôt, ou si à un moment quelcon-
que pendant ce délai les marchandises se détériorent, elles seront ven-
dues aux enchères publiques et il sera disposé du produit de la vente
ainsi qu'il est prévu dans l'article 40.
Article 45. Les marchandises déclarées en entrepôt peuvent être
dédouanées pour la, consommation intérieure, en tout ou en partie
mais d.' ns leur emballage originaire, et non point pour une partie
cl'un colis; et les droits d'importation sur les marchandises ainsi dé
douanées seront ceux en vigueur au jour de la demande de dédouane-
(nent.
Article 46. En attendant la revision de la loi du 4 Septembre 1905,
les dispositions de la dite loi régiront la perception des droits d'im-
portation établis par le tarif annexé à la présente loi, exception faite
des articles 18, 19, 21, 22,88,89, 90, 137, 138 et 148 de la dite loi du 4
Septembre 1905, lesquels sont abrogés ainsi que les droits de vigie, de
pilotage, de visites saiitaire?. de fontaine, de tonnage, de wharfage
à l'importation, de pesage à l'importation et de naturalisation.
Sont maintenus en vigueur néanmoins, les droits de vvharfage af-
fectés à la Compagnie du Wharf de Port-au-Prince lesquels seront
perçus par la dite Compagnie selon les termes de son contrat.
Sont également maintenus en vigueur les droits et surtaxes réservés
au trésor en vertu du paragraphe 13, 253 du tarif des droits d'impor
tation annexé â la présente loi.
Art. 47. Durant une période d'une année à partir de la date de la
promulgation de la présente loi, le Receveur Général pourra remettre
entièrement ou réduire les pénalités encourues par suite d'une diffé-
rence constatée entre la classification de la douane suivant le nou-
veau tarif et celle exprimée sur la facture consulaire ou la déclara
tion, pourvu que le défaut de concordance ne se rapporte pas au poids
ou à la quantité de la marchandise, ou à la valeur d'une marchandise
assujettie à des droits ad '"■alorem, et pourvu qu'il soit établi à la
satisfaction Je l'administration douanière qu'il n'y a eu aucune in-
tention de frauder le fisc.
Article 48. Sont abrogées la loi du 28 Février 1924 relative au droit
de visa, la loi du 25 Juin 1920 relative au droit de phare, et toutes les
lois ou dispositions de loi accordant la franchise à des articles, indi
vidus ou compagnies non spécifiés au tarif des droits d'importation.
s 158^
sous réserve des droits acquis à la franchise en vertu d'un contrat
avec l'Etat, sanctionné par une loi, ainsi que le prévoit le'paragraphe
13,253 du tarif des droits d'importation annexé à la présente loi.
Article 49. Le tarif des droits d'importation annexé à la présente
loi sera appliqué à toute importation dont la déclaration sera présen
tée à la douane à partir du jour qui suivra la promulgation de la pré-
ente loi.
Article 50. Les conditions dans lesquelles il sera permis aux navi-
res étrangers de faire le cabotage entre les ports haïtiens seront dé-
terminés par le Secrétaire d'Etat du Commerce, d'accord avec le Re-
ceveur Général.
Article 5L La présente loi abroge toutes lois ou dispsitions de loi
qui lui sont contraires^et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 19^îS. an
123ème de l'Indépendance.
Le Président :
Emm. J, THOMAS.
Les Secrétaires :
H. PASQUIER, Em. DESTIN.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne quî .la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Août 1926, an
i23ème de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
Charles ROUZIER.
TARIF
DES
DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION
Classe A.-- Pierres, Terres, Produits Céramiques et Verrerie
Droit
Groupe 1. Pierres et Terres.
Marbre, onyx, albâtre, et pierres fines similaires :
1 . A l'état brut, ou dégrossis, équarrris, ou gros-
sièrement travaillés kilo B. G. 0,05
2. En dalles, plaques, colonnes, faitières, seuils,
gouttières, âtres, linteaux, tuyaux, marches,
balustres, blocs ou poteaux pour attacher es
animaux, appuis de fenêtres, et matériaux
de construction extérieure et intérieure e
général pour bâtiments, sciés ou ciselés, po-
lis on non polis, mais sans ornements ni écri-
ture, kilo B. 0,10
.'>. N'importe laquelle de ces pierres, travaillée da-
vantage, avec des caractères, décorée ou or-
née, non dénommée kilo N, 0,13
ouadv. 20^9
4. Mortiers et pilons kilo N. 0,40
5. Pierres sépulcrales, pierres tumulaires, pierres
tombales, tablettes, et monuments en pierres
de toute sorte kilo B. 0,25
6. Sculptures, hauts et bas reliefs, vases, jarres,
urnes, statues, statuettes, et objets analogues
pour décoration de maisons kilo B. 0,90
ou adv. 30%
Les articles en pierre fixés sur les meubles ou
emballés avec eux et en faisant réellement
- 160 -'
Droit
partie paient les mêmes droits que les meu-
bles, pourvu que les articles en pierre ne
surpassent pas ces meubles en valeur.
7 Tous articles en agate, excepté la bijouterie
ou les objets de parure kilo N. 4.00
ou adv. 30 "/c
Pierres lithographiques :
8. Sans dessin ni écriture, et pierres à encrer
pour tous usages kilo B 0,15
9. Avec dessin ou écriture ki'o B. 0,25
Autres pierres naturelles ou artificielles :
10. Brutes, non taillées, ou en blocs, cubes, en
pièces équarries ou grossièrment préparées: kilo B. 0,03
11. Broyées pour chaussées, pavage, fondations,
ou betonnage kilo B. 0.02
12. En dalles, plaques, carreaux, marches, colon-
nes, faitières, seuils, gouttières, âtres, lin
teaux, tuyaux, balustres, blocs ou pot'^^ux
pour attacher les animaux, appuis de fenê
tres,et matériaux de construction extérieure
ou intérieure pour bâtiments
13. Pierres de taille, non dénommées
14. Ardoises pour toitures
15. Ardoises pour écrire, avec ou sans cadre
16. Crayons d'ardoise et crayons blancs
17. Dalles ou carreaux en ardoise ou autre pierre
pour tables de billard ou de poule ou pour
usages semblables, s'ils ne sont pas importés
avec les tables ou les objets dont ils font
partie. kilo B. 0,0h
18. Pierres à aiguiser, non dénommées, avec ou
sans monture, et pierres meulières kilo B. 0,05
19. Mortiers et pilons en pierre, non dénommés kilo B. 0,20
Rmeri, corundum, carborundum.et semblables
matières à affiler .'
20. Pierres, pierres à repasser, roues ou limes,
montées ou non kilo N. 0,40
21. En poudre kilo N. 0.30
kilo B.
0,05
kilo B.
0,04
kilo B.
0,04
kilo B.
0,0^
kilo N.
0,10
- 161 ->
Droit
22- Anicles non dénommés "kilo N. 0,50
ou adv. 209^
23. Pierres à brunir, à lisser, et à aiguiser, pierres
a huile, et en général, toutes pierres à affiler
non dénommées kilo N. 0,75
24. Ciment Pcutland, romain, et analogues kilo B. 0,02
25. Chaux kilo B, 0,02
26. Pierre ponce, en poudre, en masse, ou taillée ;
lav^e et tripoli, non préparés a/?; d'autres
matièrer, kilo N. 0,08
27. Article- de lave kilo N, 0,20
Asbeste :
28. Feuilles, cartes, et feutre kilo N, 0,25
29. Filé, retors, tressé, enroulé ou non sur autres
matières, employé comme bourrage de ma-
chines et pour autres usages
30. En masse, fibres, poudre, ou ciment
31. En d'autres formes non dénommées
Plâtre :
32. Brut ou non manufacturé
33. Calciné ou moulu, plâtre de Paris
34 CT-aie, brute ou ron manufacturée
35. Plâtre, plâtre de. Paris, ou craie en statuettes,
statues, plaques pour murs, et articles sem-
blables pour orner les maisons kilo N. 1,00
36. Craie pour billards, pour tailleurs, bâtons de
crait, crayons français, blanc de Meudon kilo N 0,10
ou adv. 20%
37. Articles en plâtre, en plâtre de Paris, ou en
craie, non dénommés kilo N. 0,50
ou adv. 20%
38 Filtres à eau. ou leurs parties, fabriquées avec
une des matières dénommées au groupe 1. kilo B. 0,08
39. Sables et autres terres non dénommées kilo B. 0,002
40. Billes ou marbres kilo N. 0,50
41 . Bardeaux et feuilles de toutes formes en asbes-
te et ciment ou combinaisons analogues pour
toiture ou cloisons kilo B. 0,10^
kilo N.
0,50
kilo N.
0,20
kilo N.
0,75
ou adv.
20%
kilo B.
0,05
kilo B,
€,06
ou adv.
20%
kilo B.
0,05
-^ 162 -
Droit
Groupe 2. Charbon.
101. Houille et poussier de houille, et coke kilo B. 0,005
102. Briquettes de poussier de houille mélangées
ou non avec d'autres matières kilo B. 0,005
Groupe 3. Schistes, Bitumes, et leurs dérivés.
201. Goudron et brai minéraux, et bitumes, exceptés
ceux destinés à nettoyer ou à polir la chaus-
sure ou les cuirs kilo B. 0.06
202. Créosote brute, carbolineum,créoline, et autres
préparations dérivées du goudron [ excepté
les couleurs] communément employées com-
me préservatifs du bois kilo B. U.b)
203. Graphite, préparé ou non avec d'autres sub-
stances, pour lubrifier kilo B. 0,40
204. Pétrole naturel brut non, rafiné kilo B. 0,03
205. Huile de gaz, huile combustible Diesel, et huile
combustible distillée, non dénommées kilo B. 0,03
206. Huile combustible pour navires kilo B. 0,015
207. Graisse pour essieux de voitures et charrettes;
et huiles brutes ou leurs résidus exclusive-
ment destinés à lubrifier kilo B. 0,06
208. Huiles minérales spéciales et autres huiles lu
brifiantes, composées, raffinées ou non, huile
pour machines à écrire, à coudre, pour ar-
mes à feu, pouf automobiles, et matières à
lubrifier en général pour machine et appa
reils mécaniques délicats [ y compris graisse
pour engrenage, graisse pour godet, et
graisse à lubrifier,îautre que graisse pour es-
sieux ], et huiles minérales pour chaudières
et meubles kilo B. 0.10
ouadv. 20%
209. Huiles pour cylindres kilo B. 0,15
ouadv,. 20%'
210. HnilesMe]pétrole,kérozine,et parafine raffinées gallon de
ou rectiffiées 3.7853
litres 0,40
gallon de
211. Gazoline, naphte, et benzine 3.7853
litres 0,30
- 163 -
Droit
'212. Vaseline ou pétrolatum, non parfumé ni médi-
camenteux, non destiné à la toilette ou à
des usage? médicinaux et huile pour tabac kilo B. 0,20
ou adv. 209^'
Paraffine et autres cires minérales :
21.3. En masses, blocs, ou autres formes brutes kilo R 0,06
214. Chandelles, cierges, bougies, et articles ana -
logues kilo N. 0,50
215. Asphalte, et blocs d'asphalte pour chaussées •
huiles pour chaussées et pour moustiques kilo B. 0.01
300. Autre.s fabrications d'huiles minérales ou de
leurs dérivés, non déno nm^es, non emplo-
yées en pharmacie ni dans les préparations
pour la toilette kilo N. 0,60
ou adv. 20?f
Groupe 4. Objets em terre sr ppoduits céramiques.
301. Briques communes kilo B. 0,035
302. Briques ou carreaux vernisbis ou vitrifiés pour
pavage ou égouts kilo B. 0,004
303. Terre réfractaire kilo B. 0,005
303. Briques, tuiles, ou dalles réfractaires, ou terre
réfractaire fabriquée sous toutes autres
formes kilo B. 0,01
305. Terre cuite, crouse ou non, pour constructions kilo B. 0,03
306. Briques a polir ou à nettoyer kilo B. 0.06
Tuiles :
307. Non vernissée.^, ni vitrifiées, ni vernies, ni dé-
corées, pour tous usages autres que pour
toitures , kilo B. 0,05
308. Vernissées ou non, pour toitures kilo B. 0,03
309. Vernissées, vitrifiées, vernies ou décorées pour
tous usages autres que pour toitures kilo B. 0.07
Poterie, objets en terre, ou en argile :
310. Non vernissé, ni pressé, ni vitrifié, pour cons-
tructions kilo B. 0,05
311. Vernissé, pressé, ou vitrifié pour constructions kilo B 0,07
312. En tubes ou tuyaux, non vernis, ni lustrés, ni
/ernissés, ni vitrifiés kilo B. 0,04
313. En tubes ou tuyaux, vernis, lustrés, vernissés,
ou vitrifiés kilo B. 0,70
- 164 -^
Droit
314. Creusets de toutes matières kilo B. 0,65
315. Pipes pour fumer en terre, ordinaires, et four-
neaux de pipe chaque 0.10
316. Les mêmes avec tuyaux d'une longueur de plus
de 20 centimètres chaque U.20
317. Oeuvres d'art en terre cuite même grossière-
ment exécutés, telles que statues, formes
d'animaux, vases, urnes, jarres, etc. kilo B. 1,00
ouadv. 30-/fc
318. Poêles, fours, ou foyers en terre kilo B. 0,15
Articles en argiles ou autres terres :
319. Filtres à eau kilo B. 0.1L>
320. Effets de ménages, de cuisine et de table, unis,
ornés ou décorés kilo B. 0.15
321. Pots à fleurs, jardinières, socles, porte para-
pluies et autres articles unis ou ornés, non
dénommés kilo B. 0,20
ouadv. 209'
322. Bouteilles pour eau ou à boire chaque 0.35
ouadv 20^}r
Faience et autres articles similaires, à cassure
blanche ou jaunâtre, mais non translucide ;
par cette expression on entend ie degré de
fusion qui permet de distinguer la lumière
de la flamme d'une allumette à travers l'ob-
jet placé devant la dite allumette dans une
chambre ou un endroit obscur.
Unis et non peints, ni dorés, ni ornés :
323. Vaisselle et articles de ménage en général
321 Autres articles non dénommés
Peints, dorés, ou ornés :
325 Vaisselle et articles de ménage en générai
326 Autres articles non dénommés
Poterie en général, autre que la porcelaine
translucide.à cassure blanche ou jaunâtre :
Unis et non peints, ni dorés, ni ornés
Kiïn H.
0,20
ou ad\ .
20%
Kîlo B.
0,30
ou adv.
20%
Kilo B.
0,30
ou adv.
20%,
Kilo B.
0,40
ou adv.
20%
kilo B.
0,53
ou adv.
20 9^^
kilo B.
0,60
ou adv,
20<:/h
kilo B.
0,60
ou adv.
20%
kilo B
0,70
ou adv.
2C?c
kilo B.
0,60
ou adv.
:iO%
kilo B.
0.70
ou adv.
30%
kilo B.
0,70
ou adv.
:o%
kilo B.
1.00
ou adw
30%
— 165 - -
327. Vaisselle et articles de m^naj^e en général
328. Autres articles non dénommés
Peints, dorés ou ornés :
-329 Vaisselle et articles de niénae^e en général
330. Autres articles non dénommés
Porcelaine et porcelaine de Chine :
Unies et non peintes, ni dorées, ni ornées
331 Vaisselle et articles de ménage en général
332 Autres articles non dénommés
Peints, dorés ou ornés :
333 Vaisselle et articles de ménage en général
334 Autres articles non dénommés
Par vaisselle et articles de ménage on désigne
les articles suivants seulement; plats, plateaux,
assiettes, tasses, soucoupes; soupières, cuillers à
soupe et bols; théières,cafétières et chocolatières,
pots à lait; sucriers, bois au dépôt; saucières; cru-
ches et pots; saladiers, fruitiers; beurriers; réci-
pients pour épices ou condiment;
bols rince-doigts, vases pour laver, jarres et cu-
vettes ; vases de nuit et couvertures, cabarets,
porte-savons, porte-brosses, bols à barbe, cra-
choirs, seaux hygiéniques.
335 Isolateurs ou matériel isolant, en porcelaine,
argile, terre ou pierre, manufacturés, non de-
nommés kilo B 0,2^-^
336 Pipes pour fumer et fournaux en porcelaine et
autres matières céramiques.avec ou sans tuyaux
d'une autre matière, non dénommés. chaque 0.30
ou adv. 30%
337 Statuettes, jardiaièrei, vases, hauts et bas
reliefs, et articles pour orner les maisons, en
terre, porcelaine, ou biscuit. kilo N, 1,00
ou adv. 30''f
-- 166 -
ZZ%. Tous articles en satsunja, véritable ou imita-
tation kilo N. 10,00
ou adv. 40"^
339. Dents artificielles, de toutes sortes non dé-
nommées, chaque 0.25
I>40 Billes, perles ou marbres céramiques kilo N. 1,00
341. Boutons. kilo N. 2,50
Groupe 5. Verre.
401. Tuiles, dalles, plaques, cônes ou prismes en
verre de toutes formes, grossiers, unis ou
cannelés, montés ou wjw dans des cadres en
fer ou autres pour parquets ou toitures, kilo B. 0,15
Verre uni :
402 Non monté et non serti, non dénommé kilo B. 0,15
403 Monté ou serti de plomb pour fenêtres et portes ;kilo B, 0,25
404. Fenêtres ou portes, encadrées, non dénommés kilo B. 0,35
405. De couleur, peints,émaiUé, d()ré,pas5Î ^i ré'iieri,
ouvraoré,gravé,dessiné à l'acide, givré, biseauté,
ou courbe. kilo B. 0,50
ou adv. 309f
406. Fenêtres ou portes en verre de couleur, peint,
émaillé, doré.passé à rémeri,ouvragé,gravé,
dessiné à l'acide, givré, biseauté, ou courbe, kilo B. 2,00
ou adv. 309^f
Glace ou verre cylindre :
407 Poli, biseauté, ou gravé kilo B. 0,60
ou adv. 30%
408. En articles non dénommés kilo B. 0,75
ou adv. 307»
409. Pour hublots, protège hublots, claire-voies, ou
guichets, avec ou sans monture en métal
ou en bois. kilo B. 0,75
410. Vitrines kilo B. 0,50
ou adv 20 9(?
411. Plaques pour lanternes magiques, microsco-
pes etc. kilo N. 1,50
412 Enseignes ou lettres de toutes sortes kilo N. 1,00
ou adv, 209é
Miroirs encadrés ou montés ou non :
413. Communs, ne dépassant pas 2 millimètres
d'épaisseur kilo B. 0,60
414. Communs, dépassant 2 millimètres d'épaisseur kilo B. 0,75
-^ 167 -
Droit
415, Glace, bisauté ou non "kilo B. 1,50
<tl6 Fabrications de verre étamé ou de verre '>. mi-
roir, non dénommées kilo N. 1,50
ou adv. 30%
Bouteilles, ordinairement employés comme
contenants pour boissons et usages industriels,
ayant une capacité de ;
4)7. Pas plus de 180 grammes
418. Plus de 180 grammes, sans dépasser 360
grammes
419, Plus de 360 grammes, sans dépasser 720
grammes
420 Plus de 720 grammes, sans dépasser 1080
grammes
421 Bouteilles pour eaux gazeuses et autres usages
(non syphons) avec bouchons brevetés en
verre ou autres bouchons brevetés à ressort
ou à levier
422. Siphon à eau gazeuse, complets ou non
423. Dame jeannes
chaque
U,05
chaque
i),\Q
chaque
i).ir>
chaque
i),20
chaque
D.ir>
chaque
1.50
chaque
0,70
ou adv
20%
kilo B.
0,20
424. Bonbonnes
425. Pots pour conserves de toutes st^rtes. avec nu
sans couvercle kilo B 0,20
426. Bouteilles à vacuura o\i thermes en verre ou en
verre combiné dans une proportion quelcon-
que avec des métaux communs, du cuir, ou
de la vannerie chaque 2,00
oii adv 30%
Flacon ou pots'
427 Pour médicaments, parfumerie, onguents,
pommades, confiserie, substances chimi-
ques, herbes, etc. non dénommés kiio B. 0,80
428. Avec goulot ou bouchon passé à l'émeri kilo B. 1,00
429. Avec toute partie autre que le goulot ou le
bouchon passé à l'émeri; ou taillée, dessinée
à l'acide, gravée, peinte, émaillée, ou dorée
dans une proportion quelconque; et pots et
flacons employés par les pharmaciens comme
enseignes ou pour réclames kilo F 1.25
Droit
kilo B.
0,30
ou adv.
20r»
kilo B.
0,75
ou adv.
30^
kilo B,
1,50
ou adv.
40%
168 --
Coupes, gobelets, pots, brocs, carafes, vais-
selle, articles pour cabaret, et articles de mé-
nage en général :
430 Unis, non dénommés
431. Gravés, peints, émaillés ou dorés dans n'im-
porte quelle proportion
432 Taillés ou polis, dans n'importe quelle pro-
portion
Par vaisselle et articles de ménage on en-
tend seulement les articles suivants : plats,
assiettes, plateaux, sucrières, fruitiers, sala-
diers, beurriers, récipients pour confiserie,
cruches, bols rince-doigts,récipients pour épi-
ces ou condiments, porte cuillers, porte bros-
ses-à-dents,porte couteaux et porte-fourchet-
tes,carafes, pressoirs de citrons, porte savons,
cuvettes et pots.
Réservoirs de lampes, pieds, verres, globes,
abat-jours, lîumivores, abat-joui»s pour bou-
gies, et réflecteurs
, 433 Unis. kilo B. 0,30
434 Gravés, peints, émaillés ou dorés, dans une
r proportion quelconque kilo B. 0,60
435 Taillés, dans une proportion quelconque kilo B, 2,00
ou adv. 40%
Lampes de table, à mains, et murales ; suspen-
sions, chandeliers, lustres, et candélabres :
436 Unis kilo B. 0,75
437 Gravés, peints, émaillés, ou dorés dans une
proportion quelconque kilo B. 1,50
43S Taillés, dans une proportion quelconque kilo B. 2,00
ou adv. 40%
Lentilles pour lunettes, lorgnons, ou lunettes
à automobiliste de toutes sortes :
4'^9 Non montées. chaque 0,25
440 Montés en acier, cuivre, ou autre métal ordi-
naire, nickelée, bronzé ou non, en os, ca
outchouc ou celluloïd paire 0,50
ou adv 20%
— 169 -
Droit
441 Verres de montres de toutes dimensions chaque 0,10
ou ady. 20%
442. Verres, de pendules ou de cartels chaque 0,30
ou adv. 20%
443 Compte gouttes pour médicaments, encre ou
autres liquides. chaque 0,10
444. Seringue. chaque 0,20
445. Tubes de toutes sortes et jauges pr chaudière? kilo N. 1,00
446. Vases pour piles électriques kilo B. 0,20
447. Isolateurs pour tous usages kilo B. 0,25
Réservoirs pour encre, encriers, boutons de
portes, et presse papiers :
448. Unis: kiloN. 0,60
449. Gravés, peints, émaillés ou dorés dans une
proportion quelconque kilo N. 1,00
450 Taillés dans une proportion quelconque, ou à
fermeture automatique kilo N, 2,00
ou adv. 40%
Statuettes, vases, ornements de table, et jardinières.
451. Unis kilo N. 1,50
ou adv. 20%
452. Gravés, peints, émaillés ou dorés dans une pro-
portion quelconque kilo N. 2,50
ou adv 30%
453. Taillés dans une proportion quelconque kilo N 3,00
ou adv. 40%
454. Fleurs, feuilles, bourgeons, pistils, ou guirlan-
des artificielles, ainsi que leurs parties, et or-
nements pour arbres de Noël kilo N. 3,00
ou adv. 30%
Perles :
455. Détachées ou simplement enfilées, sans fermoir
ni ornement kilo N. 5,00
456. Montées en chapelets, colliers ou autres orne
ment, ou en sacs, avec un métal quelconque
autre que l'or, l'argent ou le platine kilo N. 8,00
ou adv. 40%
457. Paravents ou rideaux, combinés ou non avec
du sparto, du jonc, de l'herbe, ou du bambou,
ou des matières analogues kilo N. 3,00
- ÎTO -'
Droit
458. Boutons kilo N. b.OO
459. Fume ci^îaresoufunne-djyarettes kilo N. 15,00
460. Gréfil ou verre pilé kilo B. 0,20
461. Cloisonné de toutes sortes kilo N, 15,00
ou adv, 40 9W
462. Jape et agate en bijouterie ou articles de paru-
re hecto N. 10,00
ou adv, 40%
463. Billes ou maibres de verrr kilo N. 1,00
Articles en verre non dénnmmcs:
498. Unis kilo N. 1,00
499- De couleur, gravés-, peints, c.nailtés, ou dorés
dans une proportion quelconque kilo N. 2,00
500. Taillés, dans une proiortion quelconque , kilo N. 3,00
ou adv. 409i
Tout article en verre, présentant sur la
surface des ornements, des motifs, ou
des dessins obtenus au moyen de l'acide,
du sable ou d'un procédé analogue sera
considéré comme étant du verre gravé-
Gk(WPE 6 Pierres Précieuses. Perles, e; leurs Imita-
tions, NON Montées.
501. Diamants et autres pierres précieuses, brutes
et non montées, adv. lOÇi
502 Pierres précieuses et mi-précieuses et doublets
non montées; perles, nnitations de pierres
précieuses et de perles; perles refo)idues et
semences de perles adv. 159*
503. Poudre de diamant et bori. adv. 10*^»
Classe B.- ^létaux et Articles principalement <ni Métaux.
Gr(kîpr I.Or argent. Platine, et Alliages de ces
Métaux et leurs applic^tioiwk
1001 Minerais d'or et d'argent kilo B 0,002
Or et platiné et allin^'es des deux ou de
l'un deux;
1002. Barres, morceau.x, poudre, ou articles brisés
pour la refonte hecto N. 15,00
■ 171 -.
l<i)03. Feuilles, soudure, blocs, plaques, plaques min-
ces, rouleaux, boules, fils, cylindres, et pou-
dre pour dentistes et usages industriels hecto N. 20,0^
1004. Bijoux, vaisselle ei. orfèvrerie, sertis de perle,
diamants, rubis, saDhires, emeraudes ou
opales hecto N. 60,00
ou adv. 20,5'f
3O05. Bijoux, vaisselle et orfèvrerie, sertis d'autres
pierres, imitations de perles ou imitations
de pierres précieuses, ou avec doublets,
ooémailés hecto N. 50,00
ou adv. 30%
1006- Bijoux, vaisselle, et orièvrerie et autres arti-
cles non dénommés hecto N. 40,00
ou adv. 20^c
Argent et ses alliages :
1008 Lingots, barres, ou n^orceaux, ou articles brisés
pour la refonte hecto N. 1,00
1009. Feuilles, soudures, blocs, plaques minces,
rouleaux, boules, fils et poudre, pour dentis-
tes et usages industriels hrcto N, 1,50
1010. Couteaux, fourchettes et cuillers hecto N. 4,00
ou adv. 207»
1011, Bijoux, vaisselle, et articles de toilette, sertis
de perles, diamants, rubis, saphires eme-
raudes, grenats, ou opales hecto N. 10,00
ou adv» 30%
1012, Bijoux, vaisselle, et articles de toilette- ser-
tis d'autres pierres,imitations de perles, ou
imitations de pierres précieuses, ou avec
doublets. Ou émaillés hecto N. 8,00
ou adv. 30%
3013. Bijoux, vaisselle, et autres articles non dé-
nommés hecto N. 4,00
ou adv. 20%
1014. Articles et ouvrages en argent, y compris
articles de toilette et la vaisselle, composés
partiellement de verre, porcelaine, terre,
acier ou métal commun, et dont l'argent
est la matière principale. hecto N. 2,50
ou adv. 20%
- 172 -
Groupe 2. Bijoux dorés ou arghntks et leurs
Imitations; AUTRES ARTICLES dorés oi; argentés
AUTRES QUE CEUX EN MÉTAUX PRÉCIEUX :
1101. Bagues, broches, OU épingles de toutes sortes
boutons de chemises, de col, et de man-
chettes, boucles d'oreille, chaîne de mon-
tre, chaîne, médaillons, braceleîa, et jarre-
tières kilo N. 25,00
ou adv. 30%
1102. Tous autres joyaux ou articles de parure
dorés ou argentés kilo N. 25,00
ou ad. 30 ^/c
1103 Cuillers et articles de table non dénommés kilo N. 10,00
on adv. IÇi^o
1200 Autres articles non dénommés kilo N. 15,00
ou adv. 2C9^c
GROUPE 3. Montres et pendules
Montres ou boîtiers de montres •.
1201. En or ou platine . chaque 30,00
ou adv. 30^0
1202. En or fixe chaque 15,00
ou adv. 25%'
1203- En argent chaque 10.00
ou adv. 257i
1204. En acier, cuivre, nickel, et autres uîétaux non
précieux, ou autres matières ordinaires, pla-
quées, dorées, ou non chaque 1,50
ou adv. 209^P
1205. Montres et boitiers de montres de toutes sortes,
mouvemenrs de montres et de pendules, et
parties des mêmes, non dénommés adv. 20'7b
1206. Réveils nickelée ou non chaque 2,00
ou adv. 20%
1207. Horloges pour tours, complètes ou mécanis-
mes et parties pour les mèines, montés ou
non adv. 109*
1208. Pendules murales pour cheminée et de table,
et autres non dénommés. chaque 5,C0
ou adv. 20%
1209. Chronomètres autres que de poche cliaque 25,00
Groupe 4 Fonte,
Les ariiclcv; en fonte malléables sui\ent le régime
du groupe 5.
Î301, Saumons, Imgotp, masses, et déchets kilo B. 0.01
1302. Pièces à Tétat brut et n'ayant reçu aucune
main d'œuvre kilo B. 0,06
1303, Barres, poutres, plaques, colonnes, grillages,
et grilles pour foyers kilo B. 0,07
3304. Concuils ettuyaux kilo.B, 0,06
J305. Accessoires de tuyaux kilo B. 0.20
130o. Urinoirs et cabinets d'aisance, unis ou peints kilo B. 0,10
1307. Baignoires, cuvettes et lavabos ou supports
pour être reliés à des tuyaux, non dénommés kilo B. 0,20
1308. Evaporateurs, chaudières, ou bassines pour îa
iabrication du sucie kilo B, 0,10
1309. Chaudrons et chaudières kilo B. 0,15
1310. Réchauds kilo B. 0,20
1311. Poêles et fournaux kilo B. 0,20
1312. Formes pour chaussures et chapeaux, y compris
celles en fer forgé ou acier kilo B. 0,30
1313. Instruments ou outils ( mais non les appareils )
pour arts, métiers, et professions kilo B. 0,20
1314. Ustensils de cuisine kilo B, 0,25
1315. Autres articles, unis, polis, ou passés au tour,
non dénommés kilo B. 0,30
1316. Articles mentionnés aux paragraphes 1314
et 1315, nickelés, émaillés, peints, étamés,
galvanisés, recouverts en tout ou en par-
tie, ru avec bordures, ornements, ou par-
ties en acier, en fer forgé, fonte malléable,
ou métaux non précieux, ou combinés avec
du verre ou des produits céramiques kilo B. 0,40
Groupe 5 Fer forge, .\cier et fo.nte malléable
1401. Lingots kilo B, 0,01
1402. Pièces brutes, r on polies, ni tournées, ni ajus-
tées, n'ayant reçu aucune main d'oeuvre kiU) B. O.OfS
Barres, poutres, tiges, plaques et tôles :
1403. Unies kilo B, 0,05
1404. En acier de creuset kilo B. 0,15
1493. Polies, galvanisées, peintes, canelées ou re-
couvertes de métaux ordinaires. kilo B. 0,10!
1406, Articles manufactu'és, non dénommésiy com
pris f'jitières, larmiers, tuyaux de descente,
goutticres, balcons, clôtures, balustrades,
baluati es, escaliers, portes, fenêtres, mou-
lures, etc. kilo B. 0.30
i437. Fer poar coistructions, «r-an des !>ipces, bar
res ou plaques, galvanisées ou non, coupées
è 1:; )ncsure, perforées, ou réunies au mo-
yen de ' oulons et écrous. rivets, vis ou
sou Jure, pour ponts, charpentes, construc-
tions, et usa'^es anal3^U25, y ca n^ris ré-
servoirs, non dénomTiés. kilo B. 0.08
1403- Rails, éclisîes, traverses, écharpes, rails cour-
bés, croisements, changements de voie, ai-
guilles, pincettes, vis, rails verrouillés, et
autres parties ou piècss de voie ferrée, non
dénommées kilo B. 0,01
Ferblanc en feuilles :
1409. Uni . kilo B. 0.15
1410. Estampé, peint ou verni kilo B 0.25
1411. Articles !nanufacturés,non dénommés, y com-
pris faîtières, larmiers, tuyaux de descente
g iutt'.ère3,balco.is.cl)tures,bilustraieî, ba-
lustres, e.'^caliers, portes, fenêtres.moulures. kilo B. 0.30
1412. J?ntes oour toutes sortes de roues kilo B. 0.10
1413. Feuillards ou fer pour cercles de moins de
3 mm. d'épaisseur kilo B. 0.15
1414. Métal déployé pour plafonds et murs kilo B. 0,15
1U5. Ta/auK o 1 coilaite, nilrs, gai /a lises, polis,
peints ou nT:i. y compris tu/aux de poêle kilo B. 0,10
1413* lu/aux 0JCDaJait3, recouverts d'un métal
quelconque ordinaire ou émaillé kilo B- 0,40
1417, Raccords s ou 3 forme de T. cjuJes, soupapes,
raccords, manchons, cannelles, robinets et
accessoires pour tuyaux ou conduits kilo B. 0,50
1418. Les mêmes, émaillés, bronzés, nickelés, ou re-
couverts, blanchis ou plaqués de métaux
non précieux ou avec parties de ces mé-
taux, kilo B 0,75
i419. Pompes à main non dénommée;, non compris
conduits et tiyauteres kilo B. 0,50
7420. Roues, essieux, boites d'essieux, ressorts, boi-
tes à graisse pour chemins de fer et tram-
ways, volants et poulies kilo B. 0,CS"
1421. Essieux, boites dessieux, et ressorts autres
qua pour chsinins de fer et tramways, an-
cres, chai.ies pour navires ou machines,
chaînes pour trait, chaînes de traction.élin-
gues, amarres, disques pour signaux, en-
clumes, ■natrxes pour estamoer le fer,étaux,
forges portati/es, cornes pour courber,pla-
ques de jantes, aopareiis pour courber les
rails et les jnntes et crics. kilo B 0,12
Fil métallique, galvanisé ou non :
1422. Uni kilo B. 0,15
1423. Barbelé kilo B. 0,10
1424. Tiss?, treilllssé, ou en mailles pour clôture et
usage semblable de moins de 7 fils par 9
centimè'TîS carrés, y compris barrières kilo B. 0,06
i423. R^c3u/2rt d'ji tis;j oj 'd'un autre métal
ou d'une autre matière kilo B. 0,80
1426. Cables, cordes ou courroies kilo B. 0,20
1427. Sjm Tîiers. ou .:hassi3 pour lits, tissés ou tres-
sés kilo B. 0,30
1428. Montures de parapluies et d'ombrelles, avec
ou sans cannes et manches chaque 1.00
ou adv. 20%
1129. Cannes ou tiges pour parapluies et ombrelles kilo N. 2.00
ou adv -20^4
1430. Ressorts à boudins, accouplas ou non, pour
SDTimiers, msubles, sièges de voitures ou
autres sièges kilo B 0,30
1431. Lits, lits de ci m, cr3:h33, et berceaux ou
armatures et parties des mêmes kilo B. 0,25
Filet, treillis, ou toile en fil métallique :
1432. De plus de 7 mais sans dépasser 50 fils par 9
centimètres carrés kilo B. 0,50
1433. De plus de 50 fils par 9 centimètres carrés kilo B. 0.60
1434. Masques, y compris ceux pour base-bail et
l'escrime chaque 1.25
1435. Articles non dénommés kilo B. 1,50
Id'o B.
1.25
kilo B.
0,40
kilo B.
0,03
de 20 raili
kilo B.
0,10
kilo B.
0,15
kilo B.
0.20
- 176 -
Î43S: Cages et muselières
1 137. Rjtîères de lo Jtes matières
1433. Cram^jo.is p^ur voies ferrées
1439. Cl;)as, clois rivets, etcraTipon;
métrés a.i moim de longueur
1440. Les mâ.n3s galvanisés
J441. Clous à ferrer
liii. Broii i3ttas, peintes, et petits clous, y compris
clous, clou3 rivets, et cranpons de moins de
20 millimètres de longueur kilo B. 0.25
1443. Clous, clous rivets, broquet:es, pointes, cram-
pons, ou petits clous avec tête en autre
matière, ou recouverts d'une matière non
précieuse
1,444. Punaises '^n mJtal quelconque, de toutes sortes kilo N.
1445. Riveis
1446. Ecrous, boulons, rondelles, et chemises
1447. Vis, crochets à vis, et pitons
1443. Plumes a écrire
Aiguilles en métal commun ;
1443, A voiles, d'cnl^allage, et obiets semblables
1450. De machine à coudre
1451. A crochet, à tricot
1452. Pour travaux ordinaires de couture et autres
usages, non dénonmics. kilo N. 3,50
Epin^ïles en métal commun :
1453- Ordinaires, peintes, blanchies, émaillces, ver-
nies, nickelées ou non, en métal non pré-
cieux, kilo N. 2,50
1454. Avec tête en ^'■erre, faience, porcelaine, porce-
laine de Chine, ou autres matières, mais non
pour la parure, y compris les épingles à
chapeaux. kilo N. 5,00
1455. Epingles de sûreté, peintes, blanchies, émail -
lées, vernies, nickelées ou non, en métal non
précieux. kilo N- ?,00
1455. Dés à coudœ en métal non précieux. kilo N. 5,00
1457. Agrafes et porte d'agrafe,fermoirs,ou broches,
queues de boutons et anneaux pour boutons,
boutons à pression pour gants et autres usa-
ges analogues, tire-boutons, crochets à bou-
kilo N.
0.75
(kilo N.
8,00
kilo B.
0,25
kilo B.
0,20
kilo N.
0,40
kilo N.
4,C0
kilo N.
3,00
kilo N
4,00
kilo N.
5,00
- 177 —
tonner les gants, œillets, crochets et œillets,
chausse-pieJs, protège -pointes et plaques
pour talons de chaussures et attache-papier
en mental non précieux. kilo N. 2,50
1453. Rubans à mesurer, c haines à mesurer pour ar-
penteurs et autres.^ kilo N. 3,C0
ouauv. K%
1459. Porte-clefs et chaities pour porte clefs ou mon-
tres en métal com.aun, ni dorés ni argents s kilo N. 3,00
1460. Epingles à che/eux en njétal commun, unies,
nickelées, blanchies, vernies, ou émaillées,
ni dorées ni art^entées. kilo N. 2,50
1451. Hameçons kilo N. 2,50
1462. Couteaux pour cor.Ionniers, bouchers, bour-
reliers, plombiers, peintres, pour l'émonda-
ge, pour la cuisine, couteaux à pain, à légu -
mes, et à fromage, pour vitriers, et spatules kilo N. 2,00
1463. Couteaux de chasse autres que poignards avec
manches en pied de cerf, os, caoutchouc,
pâte, composition, bois, corne, fer, ou autre
meta! précieux, puants ou non, avec ou sans
gaine ou fourreau, et combinaison de cou-
teaux, fourchettes, et cuillers dans un seul
manche. kilo N. 5,00
ouadv. 20?i
1464. Couteaux de chasse autres que poignards avec
manches d'ivoire, nacre, écaille de tortue,
métal blanc,. ou autre matière fine, excepté
l'or ou Targent, pliants ou non, avec ou sans
gaine ou fourreau. kilo N. 8,09
ou adv. 30^
1465. Grattoirs et coupe-papiers de bureau, avec
manches en os, caoutchouc, pâte, composi-
tion, bois, corne, fer, ou autre matière com-
mune, kilo N. 10.00
1456. Grattoirs et coupe-papiers de bureau, avec
manches en ivoire, nacre, écaille de tortue,ou
autre matière fine, excepté l'or ou l'argent, kilo N. 20,00
ou adv. 30^
1467. Canifs ou couteaux de poche avec manches en
pied de cerf, os, caoutchouc, pâte, composi-
tion, bois, corne^ fer, ou autre matière com-
muae. kilo N. Î0,00
1468, Canifs ou couteaux de poche avec manches en
ivoire, nacre, écaille de tortue, ou autre ma-
tière fine, excepté l'or ou l'argent. kilo N. 20,00
ou adv. 30^»
Rasoirs :
1459. Pliants ou ancien modèle, avec ou sans gardes
avec manches en os, caouchouc, pâte, com-
position, bois, corne, ou autre matière com-
mun?, k'io N. 12,00
1470. Pliants ou ancien modèle, avec ou sans gardes,
avec manches en ivoire, nacre, écaille de
tortue, ou autre matière fine, excepté l'or
ou l'argent kilo N. 18,C0
ou adv. 3.9^
1471. Rasoirs de sûreté de toutes sortes ou de tout
métal, excepté l'or ou l'argent, doré ou ar
genté, et lames pour les mêmes kilo N. 12,00
ou adv. 239'#
1472. Appareils à main en toute matière pour aigui-
ser, repasser, et affiler les lames des rasoirs
de sûreté. kilo N. 4,00
ou adv. 20^#
1473. Fendoirs de bouchers kilo N. 2,00
Epées, sabres, manchettes longues, coutelas
ou armes blanches de toutes sortes et leurs
parties, sauf parties ea or ou en argent '■
1471, Ordmaires, non dènomiîs kilo N. 5,00
1475. Fleuret pour escrime, sans poignée ni garde paire 7,50
1476. Fie jrets pour escrime, avec poignée ou garde paire 15,00
1477. Dagues et poignards, simples ou à deux tran.
chets communs kilo N. 15,00
1473. Les mê nés, avec poignée en ivoire, nacre,
écaille de tortue, ou autre matière fine, ex-
cepté î'or ou l'argent.
1479. Fourreaux de toutes sortes
1480- Cannes à épée et armes avec lames cachées
Ciseaux ou cisailles :
1481. Sécateurs pour la taille ou l'émondage des ar
kilo N.
25.00
ou adv.
3095»
kilo N.
3,00
kilo N.
25,00
.._ 179 -
bres, des fleurs, des plantes, des herbes, ou
des haies ; sécateurs de jardin et cisaillt s ou
forces pour tondre les animaux, avec ou
sans ressorts kilo N. 2.00
1482. (:^iseaux pu cisailles pour la taille des m Haux kilo N, 1,50
1483. Ciseaux droi(o ou courbes pour les ongles et à
faire des boutonnières. kilo N. 5.C0
1484. Ciseaux ou cisailles de toutes autres sortes, au-
tr sqvic-pour chirurgiens, non dénommés, kilo N. 2,50
1485. Couple-ongles et limes à ongles, polissoirs ou
instruments analogues pour manicures ou
pédicures, avec ou sans manches de matières
communes. kilo N. 6.00
l-'.8'5 les mêmes avec manches d'écaillé de tortue,
nacre, ou autres matières fines excepté
l'or ou l'argent kilo N. 10,00
ou adv. 30%
1487. Brosses à tête en fil métallique kilo N. 4,00
Couteaux, fourchettes, et cuiiJors :
1488 Lames de couteaux, fourchettes de table,
sans manches, et manches sans lames
ou fourchettes, en métal non précieux, chacune 0,10
on adv. 20%
1489. Couteaux ou fourchettes de table, non p'a-
qués, avrc manches en os, corne, pâte
composition, caoutchouc, bois ou autres
matières ordinaires chacun 0.15
ou adv. 20%
1490. Couteaux ou fourchettes de table, plaqua
^vec manches en ( s, corne, pâte, composi-
tion, caoutchouc, bois, ou autres matières-
ordinaires chacun 0,69
ou adv. 2O9É)
1491. Couteaux ou fourchettes de table, plaqués ou
non, avec manches en ivoire, nacre, écaille
de tortue o j autres matières fines, excepté
l'or ou l'argent jchacun 1.50
ou adv. 30^
1492 Couteaux :u fourchettes à fruit ou à dessert
non plaqués, avec manches en os.corne.pâte,
composition, caoutchouc, bois ou autres
— 1£0 -
matières ordinaires chacun 0,25
ou adv. 207*
1493. Couteaux ou fourchettes à fruits ou à desser ;.
plaqués, avec manche en os, corne, pâte
composition, 'caoutchouc, bois, ou autres
matidres ordinaires chacun 0,50
ou a dv. 209*
1494 Couteaux ou fourchettes à fruits ou à dessert,
claqués ou non, avec manches en ivoire,
nacre, écaille de tortue ou autres matières
fines, exceptés l'or ou l'argent chacun 2.00
ou adv. 309i
i495. Couteaux ou fourchettes à découper, ou nigui-
soires pour ces couteaux, avec manches en
0.5, corne, pâte, composition caoutchouc, bois
ou autres matières ordinaires chaque 2,00
ou adv. 209i
1493. Couteaux ou fcurchettes à découper, ou aigui-
soirs pour ces couteaux, avec manches en
ivoire, nacre, écaille de tortue, ou autre ma
tière fine, excepté l'or ou l'argent chaque 5.0D
ou adv. SO"/»
1497. Cuillers et fourchettes étamées, y cornpiis
celles en ferblanc kilo N. 0,"5
ou adv. 20 7«
2498. Cuillers et fourchettes, recouvertes de tout
métal autre que l'étain, non dorés ni ar-
gentés kilo N. 2.00
ou adv. 209^»
1499. Cuillers à café et à ths d'une capacité de moins
de 10 grammes d'eau non dénommées kilo N. 1.25
ou adv. 20 ^'f»
150D. Cuillers à café et â th2 d'une capacité de
moins de 10 grammes d'eau, recouvertes
de tout métal autre que l'étain non dorées
ni argentées
1531. Coutellerie de toutes autres sortes non
nommée
kilo N.
2.50
ou adv.
20 >
dé-
kilo N.
5.00
ou adv.
20r«'
-181-
1502. Instruments dentaires et chirurgicaux de tou-
tes sortes, coutellerie ou non, de toute ma-
tière sauf l'or, l'argent, ou le platine; batte-
ries d'induction pour usage médical, ther-
mocautères, poinçons, aiguilles à suture,ca-
taracte, ou tout autre usage chirurgical; li-
mes, sondes, cathéters, bistouris, clefs, pin-
ces, daviers, et instruments analogues pour
extraire, percer, aurifier et nettoyer les
dents,cornets acoustiques en caoutchouc ou
autres matières; scalpels, miroirs dentaires
ou chirurgicaux; stylets, couteaux, scies et
tenailles pour amputations- instruments
d'obstétrique; laryngoscopes, et oscopes,
pharyngoscopes, optaimoscopee et oscopes
etc. marteaux pour usage dentaire ou chi-
rurgical: pinces de chirurgia droits ou cour-
bes ou en forme de ciseaux; spéculums,
éclisses en bois ou autres matières, ventou-
ses en caoutchouc ou en verre, et en gi'mé-
ral, instruments chirurgicaux ou dentaires
de toutes sortes, excepté seringues en ca-
outchouc ou en verre kilo N. 7.50
ou adv. 207«
1503. Foyers ou poêles à bois ou à houille Idlo B. 0,25
1504. Poêles à huile ou autres liquides combusti-
bles ou à gaz et fours pour ces poêles kilo B 050
1505 Mortiers et pilons kilo B. 0,25
'^ers à repasser ou à glacer,non électriques,
de toutes matières ;
1506. Non creux et non à foyer intérieur kilo B. 0,20
1507. A foyer intérieur kilo B. 0.40
1508. Poids pour balances, portes et châssis de fe-
nêtre kilo B 0,20
1509. Bancs, chaises, sofas, divans ou tables kilo è. 0,30
1510. Filtres de tout métal commun, unis, peints ou
vernis kilo B. 0,1^
Baignoires, bains de siège, lavabos,cabinets
d'aisance, et urinoires, y compris réservoirs;
1511. Emaillés ou avec couche de porcelaine kilo B. 0,50
151.2. Galvanisés, étamés, peints, ou unis kilo B. 0.40
Chaudrons; chaudières, bassines, bouilloires
- 182 -
bois, passoires, entonnoirs, couloirs, sceaux,
couvercles, louches, cuillers à pots,cribles, me-
sures, crachoirs, pots de chambre, cuvettes,
cruches, marmites, bidons, boites, grils,por-
te huiliers, tasses^soucoupes; théières: cafe-
tières, sucriers, assiettes, plats, vaisselle et
ustensiles de ménage, de table et de cuisi-
ne, en général, non dénommés ;
1513, Peints, étamés, galvanisés ou en fer blanc kilo B. 0,40
1514. Emaillés, ou combinés dans une proportion
quelconque avec du verre, des produits cé-
ramiques, ou d'autres métaux communs, kilo B. 0.50
151f>, Chaudrons, chaudières ou bass!nes,unis, peints
ou passés au four kilo B. 0,29
1516. Coffreforts. coffres pour caveaux, et caisses
de sûreté non dénommés. kilo B. 0,25
1517. Coffreforts, caisse à documents ou argent,ne
pesant pas plus de 10 kilogrammes kilo N. 0,75
ou adv. 209'^
1518. Cabinets pour registres, archives, et dossiers,
et meubles de bureau en général, non dé-
nommés et parties des mêmes kilo B. 0,59
ou adv. 20%
Quincaillerie pour harnais, voitures, ou sel-
lerie, y compris mors, gourmettes, éperons
étriers et boucles :
1519- Unie, vernie, bleuie ou étamée kilo N. 0,75
1520. Nickelée, bronzée, enduite ou recouverte de
métaux non précieux kilo N. 1,50
ou adv. 20''/o
152i. Dorée ou argentée entièrement ou en partie kilo N. 3,00
ou adv. 30%
1522. Boucles ou fermoirs qui ne sont ni des orne-
iments, ni de la bijouterie, et non destinés
aux harnais ou aux voitures kilo N. 1,00
ou- adv. 20C<.
1523. Les mêmes, dorés ou argentés kilo N, 4,00
ou adv. 30%
1524. Malles et valises, y compris celles en bois com-
mun couvertes entièrement ou en grande
partie de métal kilo B. 0,50
1525. Moraillons,crochets,attaches, loquets.verrou.
— 183 --
charnières ou gonds.pour portes.fenêtres etc. kilo B. 0,35
1526. Les mêmes, étamés, laqués, émaillés, polis ou
recouverts d'autres matières communes kilo B. 0.75
Î527, Coins, angles, poignées, plaques, ornements
et quincaillerie de toutes sortes pour mal-
les, meubles et cercueils, non dénommée kiio B. 0,80
1528. Les mêmes, argentés ou dorés kilo N. 3,00
ou adv. 30%
Serrures et cadenas, avec ou sans clefs :
1559. A clefs unies ou cannelées kilo N. 1,00
1530. Serrures à combinaison kilo N. :",» 0
153L Cadenas non dénommés kilo N. 1,00
1532. Autres serrures, clefs, et quincaillerie pour
serrures, non. dénommées kilo N. 0,75
ou adv. 209i>
1533- Fers à cheval kilo B. 0,15
1534. Etrilles chacune 0,35
1535, Hachettes, avec ou sans manche kilo N, 0,30
.1536, Bêches,pics, pinces, pioches, boyaux, râteaux
à main, haches, fourches, houes, pelles.
faucilles, faux, manchettes pour l'Agri-
culture avec ou sans manches kilo B 0,15
S537. Outils et accessoires de toutes sortes qui ne
sont pas des appareils destinés aux arts et
métiers non dénommés, y compris hermi-
nettes, alênes ou poinçons, bouvets ou ra-
bots, clefs, compas, scies, emporte-pièces,
équerres. gouges, limes, marteaux, masses,
vilebrequins, mèches, pinces ou tenailles,
râpes, tarières, truelles, et vrilles kilo B, 0,40
Lampes et lanternes, y compris celles en
partie en ferblanc :
1538. Lampes, appliques pour lampes; bobëches,et
parties de lampes ou de lanternes, nickelées
bronzées, dorées ou non, kilo B. 0,70
ou adv. 20%
1539. Lanternes à main, avec ou sans globe chacune 0.50
ou adv. 20%
5140. Lanternes murales, avec ou sans réflecteurs chacune 2,00
ou adv. 20%
1541. Réverbères ~ chacune 3.00
- 184 -^
ou adv. 207c
1542. Chandeliers, lustres et candélabres,unis,bleuis
nickelés, bronzés ou oxydés kilo B. 1.00
ou adv 30%'
1543. Montures de lunettes et de lorgnons chacune 0 20
ou adv. 20%
Boutons :
1544. Unis kilo N. 3.00
1545. Couverts de tissus ou d'autres matières, y
compris cocardes. kilo N. 5.00
ou adv, 209i
Cloches :
1546. Pesant plus de 10 kilogrammes pièce kilo B. 0,30
1547. Plus petites, y compris timbres, grelots et
gongs kilo N. 2.00
1548. Fleurs ou guirlandes artificielles et articles
analogues, ou parties des mêmes kilo N. 4,00
Armes à feu :
1549. Pistolets autres que revolvers, à un ou deux
canons chacun 10,00
ou adv. 3G^«
1550. Revolvers chacun 25,00
ou adv. 309»
Fusils et carabines :
1551. A un seul canon, à baguette chacun 10,00
ou adv. 309i
1252. A deux canons, à baguette chacun 20,00
ou adv. 30%
1553. A un seul canon, se chargeant par la cu-
lasse chacun 15,00
ou adv. 30%
1554. A deux canons, se chargeant par la cu-
lasse chacun 30,00
ou adv. 30,%
1555. A répétition chacun 40,00
ou adv. 20%
1556. A^chargement automatique chacun 50,00
ou adv. 30%
1557. Fusils et carabines à air, non jouets chacun 5,00
1558. Parties d'armes à feii, importées séparément
ou pièces de rechange, non dénommées kilo N. 50.00
ou adv. 30%
-> 185 -
1559. Outils à nettoyer ou à recharger, ou parties
des mêmes kilo N. 12.00
ou adv.. 30/0
1560. Barils, bouées, et cylindres kilo B. 0,20
1561: Copeaux et rognures de fer ou d'acier et au-
tres dichets de fonte ou résultant de la ma-
nufacture des niîtauK co.Timun3,ne servant
qu'à la refonte, et scories résultant de la
fonte des minerais kilo B. 0.005
Autres articles non dénommés :
1599. Unis, éta nés, galvanisés, peints ou vernis kilo N. 0.75
ou adv. 25%
1600. Emaillés, bronzés ou nickelés, ou avec par
ties d'autres matières, ou recouverts ou or-
nés totalement ou en pariie d'autres mé-
taux, excepté l'or ou l'argent kilo N. I.OO
ou adv. 25%
Les articles en ferblanc non dénommés
dans le tarif [ voir soécialement le groupe
7] , seront considérés et classés comme ap-
partenant au présent groupe.
GROUPE 6. CWIVRE ET ALLIAGES DE CUIVRE, Y
COMPRIS BRONZE, LAITOW ET METAL JAUNE.
1601. Minerais de cuivre kilo B. 0.002
1602. Fondu de première fusion, vieux cuivre et
vieux laiton
1603. Lingots et barres
1604. Feuilles et coussinets
1605. Tiges droites, massives, et de 2 centimètres de
diamètre au plus kilo B. 0,50
1606. Planches gravés ou dés servant à imprimer ou
à marquer, entièrement de cuivre ou de ses
alliages, ou de cuivre combiné avec du bois,
du plomb, ou d'autres matières ordinaires,
dans une proportion quelconque kilo B 1,25
Fil, y compris cable, rouge, jaune, ou blanc
galvanisé, étamé ou non :
1607. Uni kilo B. 0.25
1608. Recou/ert de papier, de coton, de caoutchouc
ou de toute autre matière isolante autre que
la soie ou la laine kilo N. 0,60
kilo B.
0,25
kilo B.
kilo B.
0,30
0,40
- 186-^
1699. Recouvert de soie ou de laine kilo N. 1,50
ou adv. 209^«
1610. Doré ou argenté kilo N. 10,00
ou adv. 809i
1611- Cagespour oiseaux ou animaux et muselières kilo N. 3,0^
161;:i. Montures de lunettes et de lorgnons, bronzées,
dorées, blanchies, nickelées ou unies chaque 0,25
1613. Conduits, tuyaux, et évaporateurs kilo B. 0.50
1614. Robinets, soupapes, et accessoires de tuyaux
de toutes sortes kilo N. 1.50
1615. Clous, crampons et broches kilo N. 1.00
1616. Petits clous, crampons, broquettes, et pointes
de moins de 20 mm. de longueur kilo N. 1,25
1617. Vis. crochets à vis, pitons, crochets à an-
neaux, écrous, boulons, rivets, roulettes,
chemises et rondelles kilo N. 1,75
1618. Boucles ou fermoirs, non ornements ni bijou-
terie pour harnais ou voitures kilo N. 2,00
1619. Les mêmes, dorés, argentés kilo N. 4.00
' ; 'OU adv, 30%
1620. Eperons, ni dorés ni argentés paire 1,00
1621 Les mêmes, dorés OU argentés - ■ paire 2,50
ou adv. 30%
1622. Mors ni dorés ni argentés chaque 2,50
1623. Les mêmes, dorés ou argentés chaque 5,00
ou adv. 30%
1624. Etriers, ni dorés, ni argentés paire 2,00
1625. Les mêmes, dorés ou argentés paire 4,00
ou adv, 30%
1626. Articles pour voitures, harnais, et selles, ni
dorés, ni argentés, non dénommés kilo N. 2,00
1627. Les mêmes, dorés ou argentés kilo N. ^.00
ou adv, 30%
1628. Coins, angles, poignées, ornement et quincail-
lerie, pour malles, meubles, et fcercueils, ni
dorés, ni argentés, -non dénommés. kilo N. 2.00
1629. Les mêmes, dorés ou argentés kilo N. 4,00
ou adv. 30%
1630' Colonnes, balustres, poteaux, clôtures, portes
et matériaux de construction non dénom-
més, kilo B. 0,60
1631. Lits, berceaux, cadres, Hts de camp, armatu-
res ou parties des mènes et baignoirs. kilo B 0,80
ou adv. 20%
1632. Les mêmes, eu fer, couverts de, cuivre ou de
ses alliage-ï kilo B. 0,50
[ou adv. 20%
kilo
N.
2,50
kilo
N.
5,00
kilo
N.
2,50
^ 187 -
1633 Moraillons, crochets, attaches, loquets, ver-
rous, charnières ou gonds de portes, de fenê-
tres, etc. kilo N. 2,00
Serrures et cadenas, avec ou sans clef:
1634. A clefs unies ou cannelées
1635. Serrures à combinaison
1636. Cadenas non dénommés
1637. Autres serrures, clefs, et quincaillerie pour
serrures non dénommées kilo N- 2,50
1638. Lampes et parties de lampes ou de lanternes,
y compris becs, nickelés ou non, non dé-
nommés kilo N. 1,25
ou adv, 309«
1639. Les mêmes, dorées ou argentées kilo N. 3,00
ou adv, 307<^
1640. Lanternes de voitures et d'automobiles de tout
métal ni.:kelées ou non kilo N. 1,75
ou adv. 30%
1641. Les mêmes, dorés ou argentés kilo N. 3.50
ou adv. 307<f
1642. Lanternes de locomotives de tout métal chaque 1.00
ou adv. lO^r
1643. Lanternes à main kilo N- 1.00
1644. Feux de position pour navires kilo N. ■ 0,75
1645. Lanternes de bicyclettes,de métal quelconque chaque 1.50
ou adv. 309c
Les lampes et lanternes détachables, mê-
me importées avec les véhicules auxquels
elles appartiennent, seront classés dans leurs
catégories'respectives .
1646 Lampes à esprit de vin, à gazoline, et autres
lampes à chauffer, et flambeaux, rechauds,
et percolateurs de tout Tiétal kilo N. 3,00
ou adv. 30Ç/«
1647 Chandeliers et candélabres kilo N. 3,00
ou adv. 30%
1648 Lustres ou suspensions kilo B. 3,50
ou adv. 30%
1649 Lustres ou suspensions en fer recouverts de cui-
vre ou de ses alliages kilo B. 1,50
ou adv. 30"4
kilo N.
1,50
ou adv.
30%
kilo N.
0,75
kilo N.
0,50
kilo N.
0,60
kilo N.
1,50
kilo N.
4,00
kih N.
4,50
■'- 188 -
Cloches :
1650 Pesant plus de 10 kilogrammes pièce kilo N. 0,50
1651 De 10 kilos ou de moins, y compris timbres,
grelots,, et gongs
1652 Mortiers et pilons
1653 Soudure
1654 Fer à souder de tout métal
1655 Toile, filet, treillis, ou maille métallique
1656 Masque en fil métallique
1657 Clinquant
1658 Articles fabriqués entièrement ou dont la valeur
principale est en clinquant, bronzés, blanchis,
nickelés, ou non kilo B. 12,00
1659 Poudre, feuille, liquide, ou pâte à bronzer, à li-
tographier, à imprimer, ou pour d'autres usa-
ges industriels kilo N 4,00
1660 Chaudrons, chaudières, bassines, bouilloires,
bols, entonnoirs, couloirs, seaux, couvercles,
louches, cuillers à pots, cribles, mesures,
crachoirs,'urinoJrs, pots de chambre, cuvettes,
cruches, marmites, bidons, boites, grils, porte-
huiliers, tasses, soucoupes, théières, caféières,
sucriers et autres pots, assiettes, plats, vais-
selle, effets de ménage et de tab'e, et de cuisi-
ne de toutes sortes, non dénommés kilo N. 1,00
ou adv. 20%
1661 Cueillers d'une capacité de moins de 10 grammes
d'eau, non dorées ni argentées kilo N. 1,50
1662 Le? mêmes, dorées ou argentées kilo N. 3,00
ou adv. 30%
1663 Fourchettes, et cuillers d'une capacité de 10
grammes d'eau ou plus, ni dorées ni argen-
tées kilo N. 2,00
1664 Les mêmes dorées ou argentées kilo N. 4,00
ou adv. 30%
1665 x^rticles de bureau et de toilette, cabarets, cen-
drier, et autres plateaux, porte-allumettes,
et nécessaires pour fumeurs kiîo N. 3,50
ou a-lv. 30%
1666 Statuettes, statues, hauts et bas reliefs, v:\ses.
- 189 ->
cadres, et objets d'art pour ornement des
maisons, ni dorés ni argentés, non dénom-
més kilo N. 3.00
ou adv. 30%
1667 Lettres ou chiffres pour marquer kilo N. 2,00
1668 Boutons autres que bijoux, ni dorés ni argentés,
non dénommés kilo N. 4,00
1669 Les mêmes, dorés ou argentés kilo N. 8,00
ou adv. 30%
1670 Accessoires pour étalages et vitrines kilo N. 1,75
1671 Pompes à main, non compris conduits ou tu-
yauterie imp )rtés avec ces pompes, lesquels
seront classés séparément kilo N. 1,50
1672 Pompes pneumatiques à main kilo N. 2,00
1673 Poids kilo N. 1,50
1674 Anneaux, boutons, baguettes, etc., pour rideaux,
tentures, portes, ou meubles kilo N. 3,00
1675 Articles non dénommés, unis nickelés, oxydés,
bronzés, blanchis, ou émaillés, ni dorés ni ar-
gentés kilo N. 3,50
ou adv. 25%
Groupe 7. Mercure, nickel, aluminium,
étain, et leurs alliages ; zinc, plomb,
et autres métaux et leurs alliages :
1701. Mercure ou vif-argent kilo N. 3,00
Nickel :
1702. Masses ou lingots kilo B. 0,50
1703. Barres, plaques, tuyaux, et fils, ni dorés ni ar-
gentés kilo N. 3,00
1704. Les mêmes, dorés ou argentés kilo N. 6,00
ou adv. 30%
1705. Autres articles, ni dorés ni argentés non dé-
nommés kilo N. 6,00
1706. Les mêmes, dorés ou argentés kilo N. 12,00
ou adv. 30%
Aluminium :
1707. Masses ou lingots kilo N. 0,50
1708. Barres, plaques, tuyaux, ou fils, ni dorés ni ar-
gentés kilo N. 1,00
1709. Les mêmes, dorés ou argentés kilo N. 5,00
ou adv. 30%
- 190 - -
1710. Effets de table, ustensiles de cuisine, ni dorés
ni argentés kilo N. 2,00
ouadv. 2o%
1711. Les mêmes, dorés ou argentés Vilo N. 5,00
ou adv. 30%
1712. Cuillers d'une capacité de moins de 10 gram-
mes d'eau, ni dorés ni argentés kilo N. 4,00
1713. Les mêmes, dorées, ou argentées kilo N. 8,00
ou adv. 30%
1714. Fourchettes, et cuillers d'une capacité de 10
grammes d'eau ou plus, ni dorées ni argen-
tées kilo N. 2.50
ou adv. 20%
1715. Les mêmes, dorées ou argentées kilo N. 5,00
ou adv. 30%
1716. Peignes de poche et autres, ni dorés ni argen-
tés kilo N. 6,00
1717. Les mêmes, dorés ou argentés kilo N. 12,00
ouadv. 30%
1718. Poudre, feuille, liquide, ou pâte kilo N. 3,50
1719. Articles non dénommés, ni dorés, ni argentés kilo N. 3,00
ou adv. 20%
1720. Articles non dénommés, dorés ou argentés kilo N. 6,00
ou adv. 30%
Etain ;
1721. Barres, saumons, lingots, ou masses kilo N. 0.30
1722. Plaques, tuyaux, accessoires de tuyaux, fil,
métal debabbitt en barres, masses.ou coussi-
nets, soudure, alliage de cuivre et de plomb,
pour plombiers kilo N. 0.40
1723. Feuille, tain, poudre, boites pour conserves et
confitures.et capsules pour bouteilles ou pots kilo N. 0,50
Zinc, plomb, et autres métaux non spéciale-
ment dénommés :
1724. Masses ou lingots kilo N. 0,2o
1 725. Barres, plaques, tuyaux, accessoires de tuyaux,
et fils kilo N. 0,30
,1726. Plomb de chisse et soudure kilo N. 0,60
f 1727. Clous, crampons. p:)iat53. oj bro;u2tte3, unis,
broaz23, dorés, ou nickelés kilo N. 0.60
Etain, plomb, zinc, potées et autres métaux
- 191-
non spécialement dénommés ;
1728. Caillers d'une capacité de moins de 10 gram-
mes d'eau, ni dorés3 ni argentées kilo N. 2,00
172:). Les mêmes, dorées ou argentées kilo N. 4,00
ou adv. 309o
1730. Fourchettes et cuillers de 10 grammes d'eau de
capacité ou plus, ni dorées ni argentées kilo N. 1,75
1731 Les mêmes, dorées ou argentées kilo N. 3,50
ou adv. 30%
Métal blanc, alpaca,christofle, packfond, ar-
gent allemand, titanium, et alliages analo-
gues :
1732. Cuillers d'une capacité de moins de 10 gram-
mes d'eau, ni dorées ni argentées kilo N. 3,00
1733. Les mêmes, dorées ou argentées kilo N. 6,00
ou adv. 309^0
1734. Fourchettes, et cuillers de 10 grammes d'eau
de capaciti ou plus, ni dorées ni argentées: kilo N. 2,50
1735. Les mêmes, dorés ou argentées kilo N. 5,00
ou adv, 309'-
Etain, plomb, zinc, et autres métaux non
spécialement dénommés :
1736. Eperons, ni dorés ni argentés kilo N. 1,25
1737. Eperons, dorés ou argentés kilo N. 2,50
ou adv. 30%
1738. Mors, ni dorés ni argentés kilo N. 2.00
1739. Mors, dorés ou argentés kilo N. 5,00
ou adv. 30%
1740. Etriers ni dorés ni argentés paire 2,00
1741. Etriers, dorés ou argentés paire 4,00
ou adv. 307©
1742. Autres articles pour voitures et harnais, non
dénommés, ni dorés ni argentés kilo N. 2,00
1743. Autres articles pour voitures et harnais, non
dénommés, dorés oh argentés kilo N, 4.00
ou adv. 30 %
1744. Coins, angles, poignées, plaques, ornements.ou
quincaillerie pour meubles, cercueils, ou
malles, non dénommés, ni dorés ni argentés kilo N. 2,00
1745. Coins, angles, poignées, plaques, ornements,ou
quincaillerie pour meubles, cercueils, ou
-^ 192 -
malles, non dénommées, dorés ou argentés kilo N. 6,00
ou adv, 'àO'/o
Etain, plomb, zinc, et autres métaux non dé-
nommés, et leurs alliages :
1746. Articles, ni dorés ni argentés, non dénommés kilo N, 2,00
ou adv. 20%
1747. Les mêmes, nickelés, oxydés, bronzés, blan-
chis, ou émaillés kilo N. 3,00
ou adv. 20%
1748. Les mêmes, dorés ou argentés kilo N- 8,00
ou adv. 30%
Classe C— Prodaits et Substances chimiques et pharmaceutiques.
Huiles et Peintures.
Groupe L substance et produits crus.
Graines oléagineuses, copra, et noix de coco :
200L Cru kilo B. 0.15
2002. Moulu, ou en farine ou tablette, noa dénommé kilo B. 0,25
Résines et gommes :
2003. Colophane ou résine commune ou navale, poix
de Bourgogne et autres brais semblables,
goudron de Stockholin et goudron végétal kilo B. 0,15
2004. Autres goinmes, non sous forme de produit ou
préparation pharmaceutique, non dénom-
mées kilo N. 1,25
2005. Ecorces à tanner kilo B. 0,05
2005, Racine de Ginseng kilo N. 0,30
2037. Ecorces, fà/es, baies, bulb53, racines, fruits,
fleurs, fibres séchâes, graines, htrbes, feuil-
les, Iich2ns,inau332s, jets, légume3,se.Tiences.
graines aromatiques, fungi, et produits ana-
logues, non comestibles, ni produit ou prépa-
ration chimique ou pharmaceutique, ni em-
ployé comme teinture, non dénommés kilo B. 0,25
ou adv. 20%
2008. Produits animaux employés en médecine, crus,
non comestibles, ni produit ou préparation
chimique oa pharmaceutique, non dénom-
mas kilo B. 0,30
ou adv. 20%
— 193 -
2009. Noir animal ou os calcinés kilo B. 0.07
Groupe 2, produits chimiques et pharmaceutiques
2101. Soufre kilo B. 0,10
2102. Bromure, bore, iode, et phosphore kilo B. 1,50
ouadv, 20%
Acides inorganiques:
2103. Chlorhydrique, muriatique, borique, nitrique,
sulfurique, et mixtures des mêmes kilo B. 0,03
ou adv. 20%
2104- Bioxyde de carbone (acide carbonique liquide)
et bioxyde de soufre kilo B. 0,05
ou adv, 20%
2105. Autres, non dénommés kilo B. 0,30
ou adv. 20%
Acides organiques, non dénommés
2106. Garbolique, citrique, oxalique et tartarique kilo B. 0,10
ou adv. 20%
2107. Oleique, palmitique, et stéarique kilo B. 0,10
2108. Acétique kilo B. 0,30
2109. Autres kilo B. 0,35
ou adv. 20 %
2110. Oxydes et hydroxides de potassium, sodium,
baryum, et autres alcalis caustiques, non
dénommés, soude en cendres et soude caus-
tique, kilo B. 0,07
ou adv. 20%
2111. Eau ammoniaque et ammoniaque anhydre, y
compris poids du contenant kilo B. 0,20
Sels inorganiques ;
2112. Chlorure de sodium ou sel commun, cru, en
grands cristaux kilo B. 0,05
2113. Le même, moulu, ou manufacturé, raffiné pour
l'usage de table ou de cuisine kilo N. 0,10
2114. Chlorure de potassium, sulfates de sodium,de
fer, ou de magnésium, carbonate de magne
sium, alun kilo B. 0,07
ou adv. 20%
2115. Sulfates d'ammonium et de potassium, phos-
phates et superphosphate de calcium, ni-
trates de potassium et de sodium, et autres
- 194 -
engrais chimiques ou artificiels kilo B. 0,02
2116. Chlorates de sodium et de pota.':sium kilo B. 0,20
2117. Autres sels d'ammonium, sels de cuivre, chlo-
rure de calcium, hypochlorite de calcium,
sulfate de potassium, hyposulfite de sodium
et de borax, sel de sodium et autres sels kilo B. 0,10
ou adv. 20%
2118. Carbure de calcium kilo B. 0,10
Sels organiques
2119. Acétates et oxalates kilo B. 0,30
2120. Citrates et tartrates kilo B. 0,40
2121. Ecorce de quinquina, sulfate et bisulfate de
quinine, alcaloïdes et sels de l'écorce de
quinquina ou quinine sous toute forme au-
tre que les préparations galéniques ou bre-
vetées, les vins, et les préparations ou lo-
tions pour les cheveux ou la toilette, ansto-
j quine, et en quinine kilo N 0,05
ou adv. 5%
2122. Opium dans toutes ses formes, extraits et
préparations, non dénommés kilo N. 25,00
2123. Alcaloïdes et leurs sels, exceptés ceux de l'o-
pium ou delà quinine kilo N. 10,00
2124. Chlorures d'or, d'argent et de platine kilo N. 20,0D
2125. Produits et éléments chimiques, non dénom-
més, nitrate d'argent et nitroprussiates kilo N. 0,50
ou adv, 20%
Médicaments brevetés, mixtes ou compo-
sés :
2126. Ne contenant pas d'alcool, ou pas plus Je
14% d'alcool kilo N 2,00
ou adv. £0%
2127. Contenant plus de 14% d'alcool, et essences
de liqueurs kilo N. 4,00
ou adv. 75%
2128. Produits pharmaceutiques, préparations mé-
dicales, emplâtres, cataplasmes, et capsules
vides, non dénommés kilo N. 1,00
ou adv. 20%
2129. Jus, a:ide3, et extraits végit.\jx, no.i dénom-
més kilo N. 0,.50
ou adv. 20%
2130. Vaccins et serums qui sont des produits bio-
-^- 195 -
logiques, de provenance animale, employés
en sérothérapie; mercure et ses différents
sels, iodure de potassium, sels de bismuth,
composés organiques d'arsenic et composés
organiques de bismuth employés comme
spécifiques dans le traitement de tréponé-
matose kilo N. 0,10
ou adv, 5%
2131. Charbon en poudre pour usage médical kilo N. 0,10
GROUPE 3. HUILES GRAISSES, CIRES, ET LEURS DERIVES
220L Huiles de palmes et de coco kilo B. 0,15
2202. Huiles de lin, de colza et de chanvre kilo B. 0,30
ou adv. 20%
Huile d'olive, huile de graines de coton, et
huiles employées dans la préparation des
mets :
2203. En contenants de bois kilo B, 0,40
2204: En contenants de terre ou fer blanc kilo N. 0,50
2205ô En contenants de verre kilo N. 0,60
220S. Huiles végétales, non dénommée kilo B. 0,30
ou adv .20%
Huile de foie de morue ."
2207. Simple kilo N. O.^-îO
2208; Préparations dans l'^squelles cette huile est
l'élément principal kilo N 0,50
ou adv. 20%
Glycérine :
2209. Brute kilo B. 0,60
2210. Raffinée ' kilo B. 0,75
ou adv. 20%
2211. Huile de chalmoogra ou chalmoogrine kilo N. 0,10
2213- Suif, oléine, stéarine, blanc de baleine, non
manufacturés kilo B. 0,15
2214. Cire et céresine animales et végétales, non ma-
nufacturées kilo B. 0,30
2215 Articles en suif, oléine, stéarine, blanc de ba-
leine,cire animale et végétale,et autres huiles
d'origine animale, non dénommés kilo B. 0,60
ou adv. 20%
2216. Les mêmes, manufacturés en bougies kilo N. 0.50
ou ad/. 20%
- 196 -
2217. Huiles de saindoux kilo B. 0,75
2218 Huiles et graisses d'animaux et de poissons,
non dénommées kilo B. 0,lf»
ou adv. 20,^0
GROUPE 4. SAVON, PARFUMERIE, COSMÉTIQUES, ET
AUTRES PREPARATION POUR LA TOILETTE :
2301. Savon commun pour lessive et lavage,non blan-
chi, kilo N. 0,20
2302. Savon d'h-iile de coco, d'huile de graines de
coton, d'huile d'olive, et savons analogues, y
compris le savon de Castille, non parfumés kilo N. 0,40
ou adv, 20%
2303. Savon commun en poudre et préparations pour
nettoyage et lavage, non dénommés kilo N. 0,40
ou adv. 209^0
2304. Savon de toilette, savon pour la barbe, savon
médicinal, solide en pâte, poudre, liquide,
ou papier, ou autres formes kilo N. 1,50
ou adv. 30%
2305 Pastilles, feuilles, tablettes, rubans fumigatoi
res, " joss sticks " encens ou poudre, aromati-
que ou parfumé non dénommés kilo N. 1.50
ou adv 30%
3306. Extraits, essences, ou parfums pour le mouchoir
ou usage analogue kilo N. 6,00
ou adv. 30%
2307. Denjtrifices en poudre, savon, liquide, pâte, so-
lide, en feuiUes.ou en toutes autres formas kilo N. 1,73
ou adv. 20%
2308. Pondre à sachets kilo No. 4,00
ou adv 3C%
2309. ICaux de toilette, laits et lotions autres que pour
les cheveux, vinaigre aromatique, et autres
analogues . kilo N. 2,00
ou adv. 30%
2310. Sels aromatiques kilo N. 4,00
ou adv. 30 %
2311 Musc kilo N. 30,00
ou adv. 50%
2312 Huiles pour cheveux, teintures, élixirs, toni-
ques, eaux, fortifiants, rénovateurs, eau de
- 197 -,
de quinine.herpicides, et préparations analo-
gues pour les cheveux ou le cuir chevelu kilo N. 2,00
ou adv. 30%
Cosmétiques, comprenant graisse ou fards, tein-
tures ou crayons pour cils et sourcils, car-
min pour lèvres et les joues, préparations dé-
pilatoires, préparations pour polir ou tein-
dre les doigts et ongles, en pâte, poudre, so-
lide, feuille, ou autre forme, et les ustensiles
et appareils pour leur application, non dé-
nommés kilo N. 6,00
ou adv. 50%
Poudre de toilette de riz, talc, magnésie, ou
autres substances kilo N, 2,00
ou adv. 20%
Pommades sous toutes formes et de toute espè-
ce, pour moustache, barbe ou cheveux; crè-
mes de toilette kilo N. 3,00
ou adv. 40%
Pilule?, pastilles et autres préparations pour
parfumer l'haleine kilo N. 6,00.,
ou adv. 50%
Huiles essentielles, extraits, et produits emplo-
yés dans la préparation de la parfumerie et
du savon kilo N. 20,00-
ou adv. 20%
Bay rhum kilo N. 1,50,
Flacons, bouteilles, boites, fer-blancs, ou au-
tres contenants immédiats pour les articles
énuraérés dans ce groupe, non généralement
employés pour leur vente au détail, ou impor-
tés pour être employés à leur vente au détail, kilo N. 0,50)
ou adv. 20%,
GROUPE 5. ENCRES, COULEURS. TEINTURES, PIGMENTS,
PEINTURES, ET VERNIS
01. Couleurs ou peintures à l'huile pour artiste, en
tubes ou autres contenants; couleurs à l'a-
quarelle en tablettes, ou en pâte, y compris
le poids des boites et godets pour le mélange
s'ils sont importés avec les couleurs; et en
-198--
général matériel pour artistes non dénom-
més kilo N. 3,00
ou adv. 30^/c
Encres :
2402. A écrire, non dénommés kilo N. 0,40
2403. Pour imprimerie et lithographie kilo N. 0,20
2404. D'Inde, de Chine, indélébile, à dessiner, à tim-
brer, hectographique, et tampons, encrés ou
non. kilo N, 1,00
2405. Crayons, noirs, de couleur, à copier, indélébile,
y compris crayons automatiques, ou porte
crayons en matières quelconques autres que
l'or, l'argent, le platme, l'ivoire, le nacre,
l'écaillé de tortue, ou matières fines analo-
gues, avec ou sans mines ou graphite kilo N. 2,00
ou adv. 20%
2406. Mines pour crayons, fusains et crayons au
charbon, n )n dénommés kiloN. 3,00
ou adv. 20%
Teintures ;
2407. Bois,écorces, racines, baies, et autres produits
végétaux pour la fabrication de teintures kilo B. 0,07
ou adv, 10%
2408. Extraits et teintures dérivés des matières ci-
dessus, non dénommés kilo B. 0,30
ou adv. 20%
2409. Savon pour la teinture kilo N. 1,50
ou adv. 20%
2410. Teintures dérivées de la houille ou anilines et
autres couleurs chimiques, non dénommées
y compris bleu de Prusse kilo N. 1,50
ou adv. 20%
2411. Cochenille kilo N. 4,00
2412. Indigo, naturel ou artificiel, et bleu d'outre-
mer sous toute forme, pour laver, blanchir,
et autres usages kilo N. 0,50
ou adv 20%
2413. Essence de térébenthine kilo B. 0,35
2414. Vernis, siccatifs, et laques, préparés, y compris
les teintures et " fiUers " pour le bois et au-
tres usages, et peinture émaillée kilo B .0,60
ou adv. 20%
-199-
2415. Matières colorantes pour boissons et aliments
non dénommées kilo N, 7,50
2416. Cirages de toutes sortes ; graphite et articles
en graphite, non dénommées ; préparations
pour apprêter, nettoyer, conserver, et polir
les chaussures, le cuir, ou les sabots d'ani-
maux, y compris l'huile de pied de bœuf,non
dénommées kilo N, 0,70
2417. Mastic kilo B. 0,30
2418. Couleurs bitumineuses fabriquées de goudron
minéral, autres que les couleurs et teintures
d'aniline, y compris les couleurs de parafine kilo B. 0,25
Pigments et couleurs':
2419. Couleurs naturelles, ocre, etc., en poudre ou en
morceaux, non préparées, y compris induri-
ne, blancs d'Espagne, et les peintures di-
tes à l'eau froide. kilo B. 0,12
2420. Céruse, minium, et oxyde de zinc, purs ou
non, en poudre ou en morceaux kilo B. 0,35
2421. Les mêmes, purs ou non, préparés en pâte avec
de l'huile ou autre liquide kilo B. 0.30
2422 Autres pigments, purs ou non, en poudre ou en
morceaux, y compris le noir de fumée kilo B. 0,50
ou adv 20%
2423. Les mêmes, purs ou non, préparés en pâte
avec de l'huile ou autre liquide kilo B. 0,35
ou adv. 20%
2424. Peintures prépar.îes, pures on non, à base quel-
conque, non dénommées kilo B. 0,40
ou adv. 20</o
Groupe 6. Divers
250L Amidon et fécule pour usages industriels kilo N. 0 3o
2502. Dextrine kilo N. 0,35
2503. Colle forte, sèche, y compris les estomacs et. les
vessies de poisson et gomme arabique kilo N. 0,50
ou adv. 20%
2504. Colle et empois préparés, y compris mucillage,
colle pour bureaux, ciment pour le cuir et
le caoutchouc kilo N. 1,00
ou adv. 20%
-200^
2505. Albumine d'œuf ou de sang et gélatine kilo N. 1,50
2506. Articles en albumine et en gélatine, non dé-
nommés kilo N. 2,00
ou ad/. 20%
2507. Poudre de chasse autre que sans fumée, en
grains de 2^2 mm. au plus de diamètre kilo B- '-',00
2508. Explosifs, sans fumée, pour la chasse kilo B. 4,00
2509. Dynamite, poudre à mines, et explosifs analo-
gues pour mines kilo B. 0,30
2:510. Capsules fulminantes avec ou sans fils métal-
liques, et étoupilles pour mines kilo B. 3,00
2511. Amorces en papier pour pistolets-jouets, tor-
pilles, et articles analogues kilo B. 5,00
2512. Pétards et feux d'artifice non dénommés kilo B. 2,00
2513. Fusées pour signaux et autres signaux explo -
sifs .kilo B. 0,50
2514. Allumettes en bois ou en carton, même servant
de réclame, et allumettes inextinguibles kilo N. 1,00
2515. Allumettes bougies kilo N. 5,00
2516. Cartouches, avec ou sans balles, pour armes à
feu kilo B. 4,00
2517. Douilles en métal pour fusils de chasse, char
' gées ou non kilo B. 5,00
2518. Douilles en carton et métal pour fusils'de chasse,
vides ou partiellement chargées sans projectiles kilo B. 4,00
2519. Douilles en carton et métal, chargées d'ex-
plosifs et de projectiles kilo B. 3,00
2520. Amorces et capsules pour armes à feu kilo B. 6,00
2521. Bourres de papier et de feutre pour arme à feu kilo N. 7,00
Classe D.— Coton et ses Manufacturas
Groupe 1.
Coton
Brut
3001
Brut non égrené
kilo B.
0,06
3002
Brut égrené
kilo B.
010
3003
En feuilles cardées
kilo B.
U.30
3004
Déchets de coton
kilo B.
0,20
Groupe 2. Filets et leurs Manufactures
Coton filé, fils ou filés pesant moins de 50
grammes les 100 mètres, y compris le poids
-201- "
des pelotes, bobines et autres objets sur les-
quels ils sont enroulés, 'et qui sont générale-
ment employés à cet effet, de même que
le poids des boites en carton ou du papier
dans lesquels ils sont conditionnées.
3101 A un ou à deux bouts, blanchis ou écrus kilo N. 1,75
ou adv. 20%
3102 Les mêmes teints, imprimés, ou coloriés kilo N. 2,25
ou adv. 20%
8103 A trois bouts ou plus, blanchis ou écrus kilo N, 2,50
ou adv. 20%
3104 Les mêmes, teints, imprimés, ou coloriés kilo N. 3.00
ou adv. 20%'
Fil de caret, ficelle ou fil d'emballage, en coton
ou corde, ou fil de coton, retors ou non, pesant
50 grammes ou plus les 100 mètres:
3105 Unis. kilo N. 1,10
3106 Eperviers et filets de perche achevé ou non kilo N. 1,25
3107 Filets pour cheveux kilo N. 1.50
3108 Filets pour tennis kilo N. 2.00
3109 Hamacs kilo N. 1,50
3110 Fauberts, vadrouilles, et autres manufactures
non dénommées kilo N. 1,25
ou adv. 20%
3111. Lacets pour chaussures et corsets, plats, ronds,
tubulaires, ou retors, achevés ou en pièces kilo N, 5,00
3112. Cordons pour montres et lunettes kilo N. 30,00
3113. Glands et cordons avec glands, même avec no-
yau en bois ou autre matière kilo N. 6,00
3114. Cordes et cordages kilo B. 0,7f.
GROUPE 3. TIbSUS DE COTON ET LEURS M ^ NUFAC
TURES.
Un mélange pour les fins visées par les pa-
ragraphes Nos. 3201 à 3500 consiste dans l'in-
clusion d'un nombre de fils d'autres fibres,
laine, crin, ou soie, n'excédant pas un cin-
quième du total. Tout mélange excédant >m
cinquième.et dans tout objet fabriqué,y com-
pris les objets d'habillement, tout mélange
quel qu'il soit, entraînera la classification du
- 202 -
tissu dans le groupe auquel ce mélange ap-
partient.
Tissus, unis,ni croisés.ni ouvragés au métier,
blanchis ou écrus, pesant sept kilogrammes
ou plus les cent mètres carrés, et ayant dans
un carré de six millimètre de côté
Jusqu'à 18 fils :
3201 Unis kilo N. 0,75
ouadv. 20%
3202. Le même, mercerisé kilo N. 0,95
ou adv. 20%
3203. Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales Vilo N. 1,00
ouadv. 20%
3204. Le même, avec mélange de laine ou crin ki!o N. 1,15
ouadv. 20%
3205. Le même, avec mélange de soie kilo N. 1,45
ou adv. 20%
3206. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avez
des fils teints kilo N. 1,10
ou adv. 20%
3207. Le même, mercerisé kilo N. 1,20
ou adv; 20%
3208. Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 1,25
ou adv. 20%
3209. Le même, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 1,45
ou adv. 20%
3210. Le même, avec mélange de soie kilo N. 1,85
ou adv. 2o%
3211. Brodés kilo N. 1,35
ou adv. 30%
32i2. Le même mercerisé kilo N. 1,50
ou adv. 30%
3213. Le même,avec mélange d'autres fibres végéta-
les kilo N. 1,60
ouadv, 30%
3214. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 1,85
ou adv. 30^/0
3215. Le même avec mélange de soie kilo N. 2.35
ou adv. 30^è
-203-
De 19 à 31 fils:
3216 Unis lîilo N, 1.10
ou adv. 209^
3217 Le même, mercerisé kilo N. 1,20
ou adv. 20%
3218 J-e même avec mélange d'autres fibres végéta-
les kilo N. 1,25
ou adv. 20%
3219 Le mîme, avec mélange de laine ou crin kilo N, . 1,35
ou adv. 20%
3220 Le même avec mélange de soie kilo N. 1,85
ou adv- 20%
3221 Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec
avee des fils teints kilo N- 1,50
ou adv. 20%
3222 Le même, mercerisé kilo N. 1.60
ou adv. 20%
3223 Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 1.70
ou adv. 20,%
3224 Le même, avec mélange delaine ou crin kilo N. 1,95
ou adv. 20%
3225 Le même avec mélange de soie kilo N. 2,60
ou adv, 20%
3226 Brodés kilo N, 1.60
ou adv. 30%
3227. Le même, mercerisé kilo N, 1,80
ou adv. 30%
3228. Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo R 1,90
ou adv, 30%'
3229. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 2,20
ou adv. 30%
3230. Le même, avec mélange de soie kilo N. 2.80
ou adv. 30%
De 32 à 38 fils :
3231. Unis kilo N. 1,60
ou adv. 20%
3232. Le même, mercerisé kilo N. 1,80
ou adv. 20%
3233. Le même, avec mélange d'autres fibres vé-
gétales kilo N. 1,90
, ou adv. 20%
- 204 --
3234. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 2,20
ou adv. 209o
3235. Le même, avec mélange de soie kilo N. 2,80
ou adv. 20%
3236. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec
des fils teints kilo N. 2,10
ou adv, 209^7
3237. Le même, mercerisé kilo N. 2,35
ou adv. 20%
3238. . Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 2,50
ou adv. 20%
3239. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 2,85
ou adv. 20%
3240. Le même, avec mélange de soie kilo N. 3,85
ou adv. 20?r
3241. Brodés kilo N. 2,35
ou adv. 30%
3242. Le même, mercerisé kilo N. 2,65
ou adv. 30%
3243. i-e même, avec mélange d'autrer fibres végé-
tales kilo N. 2,80
ou adv. 30%
3244. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 3,25
ou adv, 30%
3245. Le même, avec mélange de soie kilo N. 4,00
ou adv. 30%
De 39 à 44 fils
3246. Unis kilo N- 2,10
ou adv. 20%
3247. Le même, mercerisé kilo N. 2,35
ou adv. 20%
3248. Le même, avecméîânge d'autres fibres végé-
tales kilo N. 2,50
ou adv. 20%
3249. Le même- avec mélange de laine O'j crin kilo N. 2,85
ou adv. 20%
3250. Le même avec mélange de soie kilo N. 3.25
ou advi 20%
"3251. Estampillés; imprimés, teints, ou tissés avec
des fils teints kilo N. 2,60
ou adv. 20%
" 205 -
3252. Le même, mercerisé kilo N. 2/^0
3U aiv. 0%
3-'53. Le mSnî. avec mélange d'autres fibres vé-
gétales kilo N. 3,10
ou adv. 20%
3254. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 3,60
ou adv. 20%
3255. Le même, avec mélange de soie kilo N. 4,60
ou adv. 2C%
3256. Brodés kilo N. 3,10
ou adv. 30%
3257. Le même, mercerisé kilo N. 3,60
ou adv. 'Si%
3258. Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 3 85
ou adv. 30;^
3259. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 4.35
ou adv. 30 yo
3260. Le même, avec mélange de soie kilo N. 5,35
ou adv. 30%
45 fils ou plus
3261- Unis kilo N. 2,60
ou adv. 20%
3262. Le même, mercerisé kilo N. 2,90
ou adv. 20%
3263. Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 3,10
ou adv. 20%
3264. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 3,60
ou adv. 20 ?r
3265. Le même, avec mélange de soie kilo N. 4,60
ou adv. 20%
3266. Estampillés, miprimés, teints, ou tissés avec
des fils teints kilo N. 3,35
ou adv. 20%
3267. Le même, mercerisé kilo N. 3,70
ou adv. 20%
3268. Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 3,85
ou adv. 20%
3269. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 4,60
ou adv. 20%
.3270. Le même, avec mélange de soie kilo N. 5,85
ou adv. 20%
-206 ->
3271. Brodés 'kilo N. 3,85
ou adv. SO'fe
3272. Le même,mercerisé kilo N. 4,45
ou adv. 30%
3273. Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 4,85
ou adv. 30%
3274. Le même avec mélange de laine ou de crin kilo N. 5,45
ou adv. 30?r
3275. Le même, avec mélange de soie kilo N. 6,85
ou adv. 30%
Tissus, unis, ni croisés, ni ouvragés au métier,
blanchis ou écrus, pesant moin? de sept ki-
logrammes par cent mètres carrés, et ayant
dan" un carré de six millimètres de coté ;
Jusqu'à 18 fils
3276. Unis kilo N. 1,60
ou adv. 20%
3277. Le même, mercerisé, kilo N. 1.80
ou adv. 20%
3278. Le mène, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 1,90
ou adv. 20%
3279 Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 2,20
ou adv. 20%
3280. Le même, avec mélange de soie kilo N. 2,80
ou adv. 20%
3281. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec
des fils teints kilo N. 2,10
ou adv. 20%
3282. Le même, mercerisé kilo N. 3,30
ou adv. 20%
3283. Le même, avec mslangt d'autres fibres végé-
tales kilo N. 2.40
ou adv. 20%
3284. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N, 2.80
ou adv, 20%
3285. Le même mélange avec de soie kilo N. 3,60
ou adv. 20%
3286. Brodés kilo N. 2,60
ou adv. 30%
32^7. Le même, mercerisé kilo N. 2,90
' ' ^ ou adv. 30%
- 207 -^-
4288 Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 3,10
ou adv. 30%
3289. Le même, a^ec mélange de laine ou crin kilo N. 3,60
ou adv. 30%
3290. Le même, avec mélange de soie kilo N. 4,60
ou adv. 30%
De 19 à 31 fils
3291 Unis kilo N. 2,10
ou adv. 20%
3292. Le même, mercerisé kiloJN. 2,30
ou adv, 20%
3293. Le même,avec mélange d'autres fibres végéta-
les kilo N. 2,40
ou adv. :0%
3294. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 2,80
ou adv, 10%
3295. Le même, mélange de soie kilo N. 3,60
ou adv. 20%
3296. Estampillés, imprimés.teints, ou tissés avec des
fils teints kilo N. 2,80
ou adv. 20%
3297. Le même, mercerisé kilo N. 3,1G
ou adv. 20%
3298. Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 3,30
ou adv. 20%
3299. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 3,80
ou adv. 20%
3300. Le même, avec mélange de soie kilo N. 5,10
ou adv. 20%
3301. Brodés kilo N. 3,10
ou adv. 30%;
3302. Le même, mercerisé kilo N. 3.50
ou adv. 30%
3303. Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 3,70
ou adv. 30^/
3304. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 4,30
ou adv 30';''<r
3305. Le même, avea mélange de soie kilo N. 5,50
• ou adv ^Qo/c
- 208 -,
De 32 à 38 fils :
3306. Unis kilo N. 3,10
ou adv. 20%
3307. Le même, mercerisé kilo N. 3,50
on adv. 20^/o
3308. Le même, avec mélange d'autres fibres végéta-
les kilo N. 3,70
ou adv, 20%
3309. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 4,30
ou adv. 20%
3310. Le même, avec mélange de soie kiloN. 5,50
ou adv. 20^/c
331 L Estamoillés, imprimés, teints, ou tissés avej
des fils teints kilo N. 4,10
ou adv. 20%
3312. Le même, mercerisé kilo N. 4,60
ou adv. 2C%
3313. Le mê ne, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 4,90
ou adv. 20%
33 l4. Le mS nï, avec mélange de laine ou crin kilo N. 5,60
ou adv. 20%
3315. Le même, avec mélange de soie kilo N. 6,60
ou adv. 20%
3316. Brodés kilo N. 4,60
ou adv. 30%
3317. Le même, mercerisé kilo N. 5,20
ou adv. 30%
3318. Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 5.50
ou adv. 30%
3319. Le même, avec mélange de lame ou crin kilo N. 6,40
ou adv. 30%
3320. Le même, avec mélange de soie kilo N. 8,00
ou adv. 30%
De 39 à 44 fils :
3321. Unis kilo N. 4,00
ou adv. 20%
3322. Le même, mercerisé kilo N. 4,50
ou adv. 20%
-209-
3323. Le mê-ne, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 4,80
ou adv. 20^0
3324. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 5,50
ou adv. 20^/^
3325. Le même, avec mélange de soie kilo N. 6,50
ou adv. 20%
3326. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec
des fils teints kilo N. 5,00
ou adv, 20%
3327- Le même, mercerisé kilo N, 5,60
ou adv, 20%
3328. Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 6,00
ou adv- 20%
3329. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 7,00
ou adv. 20%
3330. Le môme, alv^ec mélange de soie kilo N, 9,00
ou adv. 20%
3331. Brodés kilo N. 6,00
ou adv. 30%
3332. Le même, mercerisé kilo N. 7,00
ou adv. 30 f»
3333. Le même, avec mélange d'^autres fibres végé-
tales kilo N. 7,50
ou adv. ^0^
3334. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 8,50
ou adv. 30%
3335. Le même, avec mélange de soie kilo N. 10,50
ou adv. 30%
45 fils ou plus
3336. Unis kilo N 6,50
ou adv. 20%
3337. Le même, mercerisé kilo N. 7.00
ou adv. 30%
3338. Le même, avec mélange d'autres'fibres végé-
tales kilo N. 7,50
oua dv. 20%
3339. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 8,00
ou adv. 20%
3340. Le même, avec mélange de soie kilo N. 10,00
• ou adv. 20%
.... 210 —
3341. Estampillés, imprimés^ teints, ou tissés avec
des fils teints kilo N. 7,50
ou adv. 20%>
3342. Le même,, mercerisé kilo N. 8,50
ou adv. 20%
3343- Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 9,C0
ou adv. 20%-
3344. Le mâms- avec mïlangd de laine oa crin kilo N. 10,00
ou adv. 20%«
3345. Le même avec mélange de soie kilo N. Î3.0O
ou adv. 209'c?
3346. Brodés kilo N. 8,50
ou adv. 30%
3347. Le même, mercerisé kilo N. 9,50
ou adv. 30%
3348. Le même, avec mélange^d'autres fibres végé-
tales kilo N. 10,50
ou adv. 30%
3349. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 12,00
ou adv. 30%
3350. Le même, avec mélange de soie kilo N. 15,00
ou adv. 30%
Tissus, croisés ou ouvragés au métier,blan-
chis ou écrus, pesant sept kilogrammes ou
plus par cent mètres carrés, et ayant dans
un carré de six millimètres de côté.
Jusqu'à 18 fils
5351. Unis kilo N. 1,10
ou adv. 20%
3352; Le même, mercerisé kilo N. 1,20
ou adv. 20%
3353. Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 1,25
ou adv. 20%
3354, Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 1,45
ou adv. 20%
3355, Le même, avec mélange de soie kilo N. 1,85
ou adv. 20%
3356. Estampillés, imprimés,", teints, ou tissés avec
des fils teints kilo N. 1,45
ou adv, 20%
-211-
3357. Le même, mercerisé "kilo N. 1,60
ou adv, 20%
3358. Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 1,70
ou adv. 20%
3359- Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 1,95
ou adv. "20%
3360. Le même, avec mélange de soie kilo N. 2,60
ou adv. 20%
3361, Brodes kilo N. 1,60
ou adv. 30%
3362' Le même, mercerisé kilo N. 1,80
ou adv. 30%
3363. Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales, kilo R 1,90
ou adv. 30%
3364- Le même, avec mélange de laine ou crin. kilo N. 2,20
ou adv. 30%
3365 Le même, avec mélange del'soie kilo N, 2,80
ou adv, 30^/c
De 19 à 31 fils:
3366 Unis kilo R 1,35
ou adv. 20%
3337 Le même mercerisé kilo N. 1,50
ou adv. 20%
3468 Le même, avec mélange d'autres fibres végéta-
les kilo N. 1,60
ou adv. 20%
3369 Le mê.Tie, avec mélange de laine ou crin kilo N. 1.85
ou adv. 20^/6
3370 Le méTie avec mélange de soie kilo N. 2,35
ou adv. 20%
3371 Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec
des fils teints kilo N- 1,50
ou adv. 20%
3372 Le même, mercerisé kilo N. • L90
ou adv. 20%
3373 Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 2.00
ou adv. 20%
3374 Le mên?, avec mélange de laine ou crin kilo N. 235
ou adv. 20%
— 212- -
3375 Le même, avec mélange de soie kilo N- 3,03
ou adv. 20yc
3376 Brodés kilo N. 2.00
ou adv. 'SZ^o
3377 Le même, mercerisé kilo N. 2.30
ou adv. 307o
3378 Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 2,50
ou adv, 30%
3379. Le marne, avec mélange de laine ou crin kilo N. 2,80
ou adv. 30%
3380. Le même, avec mélange de soie kilo N, 3,50
ou adv. 30%
De 32 à 38 fils :
3381. Unis kilo N. 1,80
ou adv. 20%
3382. Le même, mercerisé kilo N. 2,00
ou adv. 20%
3383. Le même, avec mélange d'autres fibres vé-
gétales kilo N. 2,15
ou adv. 20%
3384. Le même, avec mélange de laine mx crain kilo N. 2,50
ou adv. 20%
3385. Le même, avec mélange de soie kilo N. 3,20
ou adv. 20 %
338f . Estampillés, imprimés, teints, ou lissés avec
des files teints kilo N. 2,00
ou adv. 20 %
3387. Le même, mercerisé kilo N. 2,70
ou adv. 20%
3388. Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. ;2,85
pu adv, 20%
3389. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 3,30
ouadv^. 20%
3390. Le même, avec mélange de soie kilo N. 4,35
ou adv. 20%
3391. Brodés kilo N 2,85
ou adv. 30%
3392. Le même, mercerisé kilo N. 3,20
ou adv. 30Vr
— 213 -
3393. Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kiloN. 3,40
ou adv. 30^r
3394. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 4,00
ou adv, 30yc
3395. Le même, avec mélange de soie kilo N, 5,00
ou adv, 307c
De 39 à 44 fils
3396. Unis kilo N. 2,35
ou adv. 20%
3397- Le même, mercerisé kilo N, 2,65
ou adv, 20%
3398- Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 2,80
ou adv, 20%
3399, Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N, 3,25
ou adv, 20%
3400. Le même, avec mélange de soie kilo N, 4.10
ou adv. 20%
340L iCstam^illés, imDrim^s, teints, ou tissés avec
des fils teints kilo N, 2.60
ou adv, 20%
3402. Le même, mercerisé kilo N. 2,90
ou adv- 20^0
3403 Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 3,10
ou adv- 20%
3404. Le mêmie,avec mélange de laine ou crin kilo N. 3,60
:ouadv. 20%
3405. Le même, avec mélange de soie kilo N- 4,60
ou adv. 20%
3406 Brodés kilo N. 3,60
ou adv, 30%
3407. Le même, mercerisé kilo N. 4,00
ou adv- 30%
3408. Le même avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 4,30
ou adv, 30%
3409. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N, 5,00
ou ad/. 30%
3410. Le même, avec mélange de soie kilo N, 6.35
ou adv. 30%
- 214—
4f» fils ou plus :
3411. Unis kilo N. 2,85
ouadv, 30^0
3412. Le même mercerisé kilo N. 3,20
ou adv. 20%
34i3 Le mêms, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 3,40
ou adv. 20 9o
3414. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 3,90
ou adv. 207o
3415. Le même, avec mélange de soie kilo N. 5,20
ou adv. 20'7'b
3416 Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec
des fils teints kilo N. 3,60
ou adv, 20%
3417. Le même, mercerisé • kilo '. 4,00
ou adv. 20%
3118. Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 4 25
ou adv. 20%
3419. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 5.00
ou adv. 20%
3420. Le même, avec mélange de soie kilo N. 6,40
ou adv. 20%
3421. Brodés kilo N. 4,35
ou adv 30/0
3422. Le même, mercerisé kilo N. 5,00
ou adv. 30%
3423. Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tale kilo N. 5,35
ou adv. 30%
3124. Le même, avec mélange de hine ou crin kilo N. 6.00
ou adv. 30 %
3425. Le même, avec mélange de soie kilo N. 7,50
ou adv. 30%
Tissus, croisses ou ouvragés au métier, blan-
chis ou écrus, pesant moins de sept kilogram
mes par cent mètres carrés, et ayant dans
un carré de six millimètre de côté:
Jusqu'à 18 fils ;
3426. Unis kiloN. 2,10
;.ou adv. 20%
3427. Le même, mercerisé kilo N. 2,30
ou adv. 20%
3428. Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 2.40
ou adv. 209^c
' 3429. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 2,80
ou adv, 20?^c
3430. Le même avec mélange de soie kilo N, 3'60
ou adv. 209^
3431 Estampillés, imprimés.teints, ou tissés avec des
fils teints kilo N. 2.80
ou adv. 2C%
3432. Le même mercerisé kilo N. 3,10
ou adv, 20^
3433. Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 3,30
ou adv. 20%
3434. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 3,80
ou adv. 20%
3435. Le même, avec mélange de soie
3436. Brodés
3437. Le même, mercerisé
3438. Le même, avec n^élange d'autres fibres végé-
tales.
3439. Le même, avec mélange de laine ou crin.
3440 Le même, avec mélange de soie
De 19 à 31 fils:
3441, Unis
3142. Le même mercerisé
3443. Le même, avec mélange d'autres fibres végéta-
les kilo N. 3,10
ou adv. 20%
344i. Le même, avec mélange de laine Ou crin kilo N, 3,60
ou adv. 20%
kilo N.
5,00
ou adv.
20%
kilo N,
3,10
ou adv.
30^0
kilo N.
3,50
ou adv.
30%
kilo N.
3,70
ou adv.
30%
kilo N.
4,30
ou adv.
30%
kilo N,
5,50
ou adv.
30%
kilo N.
2,60
ou adv.
20%
kilo N.
2,90
ou adv.
20%
- 216 -^-
3445. Le même avec mélange de soie * kilo N. 4,60
ou adv. 20%
3446. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec
des fils teints kilo N- 3,35
ou adv. 2C7o
3447. Le même, mercerisé kilo N. 3,70
ou adv. 20fo
3448. Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 3,85
ou adv. 20%
3449. Le même, avec mélange ;'e laine ou crin
3450. Le même avec mélange de soie
3451. Brodés
3452. Le même, merce.risé
3153. Le même, avec mélange d'autres fibres végé
taies
3454. Le même, avec mélange de laine ou crin
3455. Le même, avec mélange de soie
De 32 à 38 fils
3456. Unis kilo N. 3,60
ou adv. 20 yb
.'-;457. Le même, mercerisé kilo N. 4,00
ou adv. 20%
3458. Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 4,25
ou adv. 20%
3459. Le mêm2, avec mélange. de lame ou crin kilo N. 5,00
ou adv. 20%
3460- Le même, avec mélange de soie kilo N. 6,4J
ou adv. 20'/c-
346L Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec
des fils teints kilo N. 4,70
ou adv. 20%
3462. Le même, mercerisé kilo N. 5,20
ou adv. 20%
kilo N.
4,60
ou adv.
20?ô
kilo N.
6,85
ou adv.
20%
kilo N,
3,85
ou adv.
30%
kilo N.
4,45
ou adv.
30%
kilo N.
4,85
ou adv.
30%
kilo N.
5,45
ou adv.
30%
kilo N.
6,8c
ou adv.
30%
•
- 217--
3463. Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 5,45
ou adv. 20%
3431. Ls mSaie, avec mélange de laine ou cria kilo N. 6,45
ou adv, 20%
31-35. L3 m}.n3, avec mélange de soie kilo N. 8,55
ou adv. 2O70
3466. Brodés kilo N. 5,40
•')u adv. 30^0
3467. Le même, mercerisé kilo N. 6,20
ou adv. 20^/c
3468. Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N, 6,70
ou adv, 30';^
3469. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 7,60
ou adv. 30%
3470. Le même, avec mélange de soie kilo N. 9.C0
ou adv. ZOyo
De 39 à 44 fils
34 71 Unis kilo N. 4,60
ou adv. 20%
3472. Le même, mercerisé kiloN. 5,20
ou adv. 20%
3473. Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 5.50
ou adv. 20 "c
3i74. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N, 6.40
ou adv, 20%
3475 Le même avec mélange de soie kilo N. 8,00
ou adv. 20%
3476. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec
des fiis teints kilo N. 5,00
ou adv. 20%
3477. Le même, mercerisé, kilo N. 5.60
ou adv. 20%
3478. Le mê.rie, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 6,00
ou adv. 20%
3479 Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 7,00
ou adv. 20%
34SJ, Le même, avec mélange de soie kilo N. 9,00
• ou adv. 20%
-218- -
3481. Brodés kilo N. 7,00
ou adv. Z^^9
3482. Le même,mercerisé kilo N. 8,00
ou adv. 309o
3483. Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kiloN. 8,50
ou adv. 30%
3484. Le même avec mélange de laine ou de crin kilo N. 10,00
ou adv. 30%
3485. Le même, avec mélange de soie kilo N. 12,50
ou adv, 30**
45 fils ou plus
3486. Unis kilo N. 5,60
.; ou adv. 20 '7r
3487. Le même, mercerisé kilo N. 6,30
ou adv. 209^0
3488. Le même, avec mélange d'autres fibres végé-
tales kilo N. 6,70
ou adv. 20%
3489. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 7,70
ou adv. 20%
3490. Le même, avec mélange de soie kilo N. 10,30
ou adv. 20%
3491. Estampillés, imprimés.teints, ou tissés av^ec des
fils teints kilo N. 7,00
ou adv. 20%
3492. Le même, mercerisé kilo N. 7,90
ou adv. 20 f«
3493. Le même,avec mélange d'autres fibres végéta-
les kilo N. 8,40
ou adv. 20%
3594. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 9,80
ou adv. 20%
3495. Le même, avec mélange de soie kilo N. 12,50
ou adv, 20%
3496. Brodés kilo N. 8,50
ou adv. 30%
3497. Le même, mercerisé kilo N. 9.80
ou adv. 30%
3498. Le même, avec mélange d'autrea fibres végé-
tales kilo N. 10,50
ou adv. 30%
-^219-.
3499. Le même, avec mélange de laine ou crin kilo N. 12,00
ou adv, 30%
3500. Le même, avec mélange de soie kilo N. 15,00
ou adv. 30%
3501. Canevas, ou toile à voiles ou pour au-
tres usages de coton, de lin, ou d'autres fi-
bres végétales, ou de coton mélangé avec
du lin ou d'autres fibres végétales kilo N. 1,00
ou adv. 20%
3502. Tentes, bâches, voiles, prélats, et articles si-
milaires des matériaux dénommés au pa-
ragraphe 350 L kiloN 1,50
ou adv 20 '/o
3503. Feutre de coton kilo N. 3,00
ou adv. 20%
3.504. Feutre de coton, en articles non dénommés kilo N. 5,00
ou aiv. 20%
3505. Tissus veloutés, y compris velours, pannes,
peluches, et velours à côtes kilo N. 6,00
ou adv. 20%
3506. Tissus pour pantoufles kilo N. 2,00
ou adv. 20%
3507. Tissus dits tapisseries, ou tissus analogues
pour garnir les meubles, ou pour rideaux,
tai is de tables, et articles similaires kilo N. 3,03
ou adv. 20%
3508. Articles confectionnés avec les tissus dénom-
més au paragraphe précédent kilo N, 8,00
ou adv. 20 '/r-
3609, Les mêmes, brodés, ou tissés ou frangés dans
une proportion quelcon:iae avec des fils,
de; parles, oi d-i clin qu lit kilo N. 12,00
ou adv. 30'/f
3510. Tapis kilo N. 1,75
ou adv. 20 Vc
3511. Piqué, y compris les piqués de fantaisie géné-
ralement employés pour la confection des
gilets, ou tout tissu présentant des dessins
à cordonnet dans la direction de la chaîne
si le dessin uu cordonnet en relief dans le
dernier tissu a été obtenu en' plaçant au •
dessous du dessin en relief de la côte, ou
. —220 —
du cordonnet d'autres fils parallèles à ia
chaîne: ou si le dessin en relief, de la côte,
ou le cordonnet e-^t soutenu par des fils de
la trame, formant ainsi une trame secondaire,
double,ou indépendante, tissé serré ou desser-
ré, au dessous de la trame régulière kilo N, 2,59
ou adv. l^O"*
3512. Les mêmes, fabriqués de fils teints ou de cou-
leur de plus d'une nuance ou couleur kilo N. 4,00
ou adv. 30%
Tulles et tissus à maille :
3513. Unis et à trame ou mailles façon uniforme kilo B. 3,00
ou adv. 20%
3514. Non à trame ou mailles uniformes, mais ou-
vragés ou brodés au métier ou à la main,
et de 45 centimètres ou plus de largeur kilo N. * 7,00
ou adv. 20%
3515. Articles confectionnés de toutes sortes kilo N. 8,50
ou adv. 20%-
3516- Dentelles de toutes sortes,y compris tous tulles
et tissus à maille de moins de 45 centime -
de largeur kilo N. 9,00
ou adv. 30%
3517. Les mêmes, confectionnées en rideaux, cou-
vre-lits, et articles de toutes sortes non dé-
nommés kilo N. 15,00
ou adv, 30^
3518. Ga^^e, tissu à maille, ou tulle pour voiles y
compris voiles confectionnées • kilo N. 18,00
ou adv. 20 %>
3519. Moustiquaires entièrement ou partiellement
confectionnés kilo 'N. 1,50
ou adv. 10%
3520. Broderies et entre-deux sur base ou fond de
coton kilo N. 15,00
ou adv. 30%
3521. Rubans, bande, tresses, rubans étroits, galons
et ornements et garnitures en général de
fabrication analogue, non dénommés, sauf
les dentelles, les broderies, les entre-deux, et
les rubans, bandes, ou rubans étroits élasti-
ques kilo N. 5,00
ou adv. 30%
-221 -^
3522. Garnitures, ornements, et passementries, de
formes autres que celles d'^signées au para-
graphe précédent, et franges kilo N. 5,00
ou adv. 30%
3523. Atticles non dénommés, confectionnés entière-
ment ou principalement des matériaux ran-
gés cous les paragraphes 3521 et 3522 kilo N. 8.00
ou adv. 30%
3521. Bardes, tresses rubans, rubans étroits, ou tissus
fabriqués avec des fils élastiques kilo N. 4,00
ou adv. 30%
3525. Bretelles, jarretières, ou bracelets, élastiques
ou non, ou autres ariicles confectionnés de
tissus, rubans, rubans étroits, ou bandes
élastiques de coton kilo N. 2,00
fou adv. 20%
3526. Articles rangés sous les paragraphes 3521 à
3525, s'ils sont combinés, ornés, garnis, ou
parés avec de l'or, de l'argent, ou d'autres
métaux précieux ou avec des pierres pré-
cieuses kilo N. 25,00
ou adv. 50%
3527. Tissus pour la fabrication des ceinturons, san-
gles, surfaix, brides, rênes, et articles ana-
logues, non coupés sur mesure kilo N. 1,50
ou adv. 20%
3528. Ceinturons, sangles, surfaix, têtières et licous kilo N. 2.00
ou ad/. 20%
3529. Ceintures à cartouches kilo N. 2,00
ou adv. 20%
3530. Mèches et mèches en pièces pour lampes, cier-
ges, et bougies kilo N. 1,50
ou adv. 20%
3531. Manches à eau, de coton ou autres fibres vé-
gétales, ou de ces fibres combinées avec du
caoutchouc, destinées ou non à être emplo-
yées avec des machines, y compris les ac-
cessoires, lances, et raccords y attachés kilo N. 0,60
ou adv. 20%
3532. Courroies de transmission en coton ou autres
fibres végétales pour machines kilo N. 1,25
ou adv. 20%
3533. Tissus imperméabilisés au moyen du caout- '
chouc kilo N. 1,75
ou adv. 20%-
~ 222 -,
3534. Ponchos et couvertures en tissus imperméa-
bles kilo N. 2,50
ou adv. 209c-
3535. Manteaux, pardessus, capes, pantalons, culot-
tes, chapeau'i. casquettes, capuchons, et ar-
ticles analogues en tissus imperméables kilo N. 4,C0
ou adv, 20%
3536. Sous-bras en tissus imperméables ou en au-
tres tissus de coton paire 0,40
ou adv. 20 ff
3537. Articlesnon dénommés, confectionnés en tis-
sus de caoutchouc et de coton, ou en tissus
de coton imperméabilisés au moyen du ca-
outchouc kilo N. 3.00
ou adv. 2<.%
3538. Toile cirée pour tables, dressoirs, capuchons,
rideaux,ou pour capotes, rideaux et housses
ou coussins de voitures et usages analogues kilo N. 1,00
ou adv, 20%
3539. Pardessus et manteaux, huilés, cirés, vernis ou
goudronnés chaque 4,00
ou adv, 20%.
3540. Pantalons, culottes, jaquettes et vestons, hui-
lés, cirés, vernis, ou goudronnés chaque 2,00
ou adv. 20%
3541. Chapeaux, casquettes, et capuchons, huilé9,ci-
rés, vernis, ou goudronnés chaque 0,75
ou adv, 20%
3542. Sacs de voyage, sacs à main, valides, boites
pour chapeaux, et articles semblables en
tissus de coton pur ou combiné avec de la
toile cirée, du papier, ou du carton, sans
parties en cuir autres que les coins, les cour-
roies, et les garde-courroies kilo N. 4,00
oii adv. 20 %
3543. Rideaux ou stores pour fenêtres, avec apprêt,
' ' peints, ou teints, avec ou àans roulettes kilo N. 1,75
ou adv. 20%
3544.: Mesures y compris celles en toile cirée chaque 0,20
, ' : ... ou adv. 20%
3545. Toile*cirée oupr'érarts en articles confection-
ti<- nés hou dénommés kilo N. 2,00
,p[j'l ,\'. ■: ,1 OU adv. 20%
~ 223 -
3546. Courtepointes ou touvre-pieds recouverts de
tissus de coton et rembourrés de coton en
laine, de crin ou laine végétale, ou de mous-
se espagnole kilo N. 2,50
ou adv. T)%
Matelas, traversins, oreillers, coussins, et ar-
ticles analogues, recouverts de tissus de co-
ton :
3547. Rembourrés de coton en laine, de crin ou laine
végétale, de mousse espagnole, ou de feu-
tre de coton kilo N. 1,50
ou adv. 20%
3548. Rembourrés de foin, de paille, de copeaux, ou
de feuilles de mais kilo N. 1,00
ou adv, 20%
3549. Rembourrés de crin ou de laine ou de dé-
chets de ces matières kilo N. 2,00
ou adv. 20%
3550. Rembourrés de plumes kilo N. 2,50
ou adv. -20%
3551. Couvertures, écrues.blanchies, ou teintes, our-
lées, brodées, achevées, avec franges, sépa-
rées, en paire ou en pièces non découpées
portant des dessins ou marques servant à
indiquer leur usage comme couvertures kilo N. 2,00
ou adv, 20%
3552. Tissus pour couvertures, en pièces kilo N. 1,75
ou adv. 20%
3553. Couvre-lits, écrues, blanchis, ou teints, ourlés,
bordés, achevés, avec franges, séparés,ou en
pièces non découpas portant des dessins ou
marques servant à indiquer leur usage com-
■ me couvre-lits kilo N. 2,00
ou adv. 30%
3554. Draps de lits et taies d'oreillers, simples kilo N. 3,00
ou adv. 20%
3555. Draps de lits et taies d'oreillers, brodés, même
avec seulement des initiales ou mônogram-
; mes, garnis, ou avec dentelles kilo N. 5,00
^^ ou adv. 30%
3556. Serviettes de toilette turques ou serviettes de
bam avec chaîne à triple boucle, séparées
^ 224 -
ou non, avec ou sans franges^coupées ou
non kilo N. 1,50
ou adv, 209^67
3557. Peignoirs po-ir le bain, du même tissu que
les articles non dénommés au paragraphe
précédent kilo N 2,00
ou adv. 2^°/o
3558. Gants lavables et autres articles du même
tissu que les articles dénommés au paragra-
phe 3;)56 kilo N- 2,50
ou adv. 20%
8559. Autres serviettes de toilette de coton, sépa-
rées^ou non, avec ou sans franges, coupées
ou non kilo N. 2,50
ou adv, 20?<?
Articles en tissus de coton tricotés, ouvra-
ges à l'aiguille ou non :
3530, Chemises, gerseys, gilets et calçons kilo N. 2,50
ou adv. 209^
3551. Les mêmes, brodés avec initiales seulement kilo N. 3,50
ou adv. 309^6
3552 < Les mêmes, autrement brodée à la main ou
à la machine kilo N. 4,50
ou adv. 309^«?
3553. Bas, chaussettes, gants, et mitaines kilo N, 2,25
ou adv. 209^6
3464. Les mêmes, brodés avec des initiales seule-
ment kilo N. 3,00
ou adv, 309^^
3565. Les mêmes autrement brodés à la main ou à
la machine kiloN. 4,00
ou adv. 30 '/(T
3566. Châles, non en dentelles kilo N. 7,00
ou adv. 30%
3567. Les mêmes,brodés à la main ou à la machine kilo N. 9,00
ou adv. 30%
3568. Suspensoirs kilo N. 4,00
3559. Articles non dénommés kilo N. 3,00
ou adv 20%
3570. Les mêmes, brodés avec des initiales seule-
ment kilo N 4,00
ou adv. 30%
-r
225
3571. Les mêmes, autrement brodés à la main ou
à la machine kilo N. 6,00
ou ajv. 309(»
3572. Nappes non dénommées, séparées, ou en
pièces portant des dessin? ou marques ser-
vant à indiquer leur usage comme nappes ;
3572. Simples kilo N. 2,50
ou adv. 209è
3573v Brodées avec des initiales seulement kilo N, 5,00
ou adv. 309^
3574. Autrement brodées à la main ou à la machine kilo N 7,50
ou adv. 30%
Serviettes de table, séparées, ou en pièces por-
tant des dessins ou marques servant à indi
quer leur usage comme serviettes :
3575. Simples kilo N. 3,00
ou adv. 2096
3576. Brodés avec des initiales seulement kilo N. 6,00
ou adv. 30%
3577> Autrement brodées à la main ou à la machine kilo N. 10,00
ou adv. 30%
Châles, écharpes, coiffes, et articles analogues,
tissés, non en dentelles ou tricotés, ourlés
ou non, bordés ou non coupés, ou en pièces
portant des dessins ou marques servant à
indiquer leur usage ;
3578. Simples kilo N. 7,00
ou adv. 30^0
3579. Brodés dans une proportion quelconque, ou
avec applications kilo N. 8,00
ou adv. 30%
3580. Garnis, ou avec dentelles ou avec travail d'ef-
filochage kilo N. 10,00
ou adv, 30%
Mouchoirs, ourlés ou non, coupés, ou en pièces
portant des dessins ou marques servant à
indiquer leur usage comme mouchoirs :
3581. Simples kilo N. 3,00
ou adv. 20%
3582. Brodés avec des initiales seulement kilo. N. 4,50
, ' ou adv. 30%
- 226 — •
3583. Autrement brodés à la main ou à la machine kilo N. 6,00
ou adv. 30 7p
3584. Garnis, ou avec dentellei, ou avec travail d'ef
filochage kilo N. 8,0 )
ou adv. 3l7o
3585. Entièrement en dentelles ou dont les dentelles
constituent la matière principale kilo N. 10,03
ou adv. 30%
Vêtements et articles confectionnés, ache-
vés totalement ou partiellement, non dé-
nommés, y compris robes, tabliers, mantes,
et tout habillement extérieur, peignoirs
blouses, jupes, corsages, cache- corsets, che-
mises, jupons, chemises de nuit, vêtements
de dessous non tricotés, gilets, vestons, pan"
talons, surtouts, pare- poussières, chemises,
non compris faux-cols et manchtttes déta-
chables, même s'ils sont du même dessin et
tissu, gilets de dessous non tricotés, caleçons
non tricotés, chemises de nuit, pyjamas et
articles analogues :
Avec la matière principale extérieure de
tissu de coton uni, ni croisé ni ouvragé au
métier, mercerisé ou non, ayant dans un
carré de six millimètres de côté :
Jusqu'à 18 fils ;
3585- Uni kilo N. 2,00
ou adv. 20%
3387 Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec
des fils teints kilo N. 2,8q
ou adv. 25%
8333. Brodé dans une proportion quelconque O'j avec
ai>plications kilo N. 3,20
OU adv. 30%.
3539- Garni, ou avec dentelles ou avec travail d'ef-
filochage kilo N. 4,00
ou adv. 307o
De 19 à 31 fils :
-35J0. ,Uni . kilo N. 3,00
. .' ou adv. 20%
■3591. Esta noillé* imprimé, teint, ou tissé avec des
-227-^
fils teints kilo N. 4/20
ou adv. 25%
3592. Brodé dans une proportion quelconque, ou
avec applications kilo N. 4.80
ou adv- 30%
"Î593. Garni, ou avec dentelles ou avec travail d'éf-
filochage kilo N. 6.00
ou adv. 30%
De 32 à 38 fils :
3594. Unis . kilo N. 3,50
ou adv. 20%
3495. Estampillés, imprimé, teint, ou tissé avec des
fils teints kilo N. 4,9o
ou adv. 25%
3596. Brodé dans une proportion quelconque, ou
avec applications kilo N. 5,60
ou adv. 30%
3597. Garni, ou avec dentelles ou avec travail d'ef-
filochage kilo N. 7,00
ou adv. 30%
De 39 à 44 fils
3598. Uni kilo N. 4.00
ou adv. 20%
3599. Estampillé, imprimé, teint, ou tissé avec des
fils teints kilo N. 5,60
ou adv. 25 ?f
3600. Brodé dans une proportion quelconque, ou
avec applications kilo N. 6,40
ou adv, 30%
3601. Garni, ou avec dentelles ou avec travail d'ef-
filochage kilo N. 8,00
ou adv. 30%
45 fils ou plus
3602. Uni kilo N. 5,00
ou adv. 20%
3603. Estampillé, imprimé, teint, ou tissé avec des
fils teints. kilo N, 7,00
ou adv. 25%
3604. Brodé dans une proportion queIconque,ou avec
applications kilo N. 8,00
ou adv. 30%
- 228 -
3605. Garni, ou avec dentelles ou avec travail d'ef-
filochage kilo N. 10,00
ou adv. 30%
Avec la matière principale extérieure de tissu
de coton.croisé ou ouvragé au métier, ayant
dans un carré de six millimètres de coté
Jusqu'à 18 fils
3606. Uni kilo N. 2,50
ou adv. 20%
3607. Estampillé, imprimé, teint, ou tissé avec des
fils teints kilo N. 3,50
ou adv. 25%
'3608. Brodé dans une proportion quelconque, ou
avec applications kilo N. 4,03
ou adv. 30%
3509. Garni, ou avec deateiles ou avec travail d'ef-
filochage kilo N. 5,00
ou adv. 30%
De 19 à 31 fils
3610. Uni kilo N. 3,75
ou adv. 20%
3611. Estampillé, imprimé, teint, ou tissé avec des
fils teints kilo N. 5,15
ou adv. 25%
3612. Brodé dans une proportion quelconque,ou avec
applications. kilo N* 6,00
ou adv. 30%
3613. Garni, ou avec dentelles ou avec travail d'ef-
filodhage kilo N. 7.50
ou adv. 30%
De 32 à 38 fils:
3614. Uni kilo N. 4,50
ou adv. 20%
3615. Estampillé, impriméj teint, ou tissé avec des
fils teints kilo N. 6,30
ou adv. 25%
3516. Brodé dans' une propwtionquelconque.ou avec
applications kilo N. 7,30
ou adv. 30%
3517. Garni, ou avec dentelles ou avec travail d'ef-
filochage kiloN. 9,00
ou adv. 30%
— 229 -
de 39 à 44 fils
3618. Uni kiloN. 5,00
ou adv. 20%
3619- Estampillé, imprimé, teint.ou tissé avec des fils
teints kilo N. 7,00
ou adv. 25%
3620. Brodé dans une proportion quelconque.ou avec
applications kilo N. 8,00
ou adv. 30%
3621. Garni, ou avec dentelles ou avec travail d'ef-
filochage kilo N. 10,00
ou adv. 30%
45 fils ou plus :
3622. Uni kilo N. 6,25
ou adv. 20%
3623. Estampillé, imprimé, teint, ou tissé avec des fils
teints kilo N. 8.65
ou adv. 25%
3824. Brodé dans une proportion quelconque, ou
avec applications kilo N. 10,00
ou adv. 30%
3625. Garni, ou avec dentelles ou avec travail d'ef-
filochage kilo N, 12,50
ou adv. 30%
Corsets :
3626. Simples kilo N. 7,00
ou adv. 20%
3627. Brodés dans une proportion quelconque, ou
avec applications kilo N. 10,00
ou adv. :<0%
3628. Garnis, ou avec dentelles ou avec travail d'ef-
filochage kilo N. 12,00
ou adv. 30%
8625. Coiffes pour chapeaux kilo N. 2,50
3630. Etiquettes de toutes sortes kilo N. 6,00
ou adv. 20%
3631. Cols de toutes sortes, exceptés ceux en den-
telles, pour hommes, femmes et enfants chaque 0,15
ou ac'v. 20%
3632. Manchettes de toutes sortes, exceptées celles
en dentelles, pour hommes, femmes et en-
fants paire 0,60
ou adv. 25%
3633. Masques chaque 0.60
- 280 -,
Casquettes ou bonnets pour enfants :
3634. Simples
3635. Brodés dans une proportion quelconque, ou
avec appHcations
3636. Garnis ou avec dentelles, ou avec travail d'ef-
filochage
3637. Cravates,longues ou à nœud
3638. Les mêmes, brodés
3639. Ceintures, élastiques ou non
3640. Ceintures de toile cirée
3641. Guêtres, grandes guêtres ou demi guêtres
3642. Couverture ou dessus pour parapluie ou om-
brelles, cousus ou non
3643. Fourreaux pour parapluie ou ombrelles
3644. Tapis de selles
3645. Articles pour pansements chirurgicaux asep-
tiques et antiseptiques, bandes, gaz,e,et co-
ton absorbant, médicamenteux, stérilisés,
ou non kilo N. 0,75
3646. Fleurs, fruits, graines, feuilles, tiges, ou pistils
artificiels, ainsi que leurs parties kilo N. 15,00
ou adv. 309'''
3647. Sacs ou poches, grossiers, pour le coton, le su-
cre etc. kilo N. 0,20
3648. Toile ou ruban adhésifs de toute matière, pour
renforcement et autres usages kilo N. 1,00
ou adv. 2^°/o
3649. Canevas plaqué en doublure, employé à l'in-
dustrie de la cordonnerie et de la sellerie,
ayant 30 fils ou plus dans un carré de six
chaque
0,50
ou adv,
20 rc
chaque
ou adv.
0.70
30%
chaque
ou adv.
1,00
30 9i
chaque
0,25
eu adv.
25%
chaque
0,50
ou adv.
30%
kilo N.
5,00
qu adv.
20%
kilo N.
2,50
ou adv.
20%
paire
• 1.0.0
ou adv.
20%
chaque
0,60
ou adv.
20%
chaque
0,30
ou adv.
20%
chaque
2.00
-231^
millimètres ce côté kilo N. 1,25
ou adv. 20%
3550. Canevas ou brm tissé à mailles, de coton, de
lin oa d'autres fibres végétales, pour tapis-
serie ou broderie à l'aiguille kilo N. 0,30
ou adv. 207o
3700- Articles, objets, ou manufactures, non dénom-
més kilo N. 2,00
ou adv. 20%
Classe E.— Lin, Chanvr^ Jut?, Ramie, et autres Fibres vpgétales,
ainsi que leurs Manufactures.
Groupe 1. Fibres Brutes
4001. Lin, chanvre, jute, ramie, et toutes autres fi-
bres végétales, non dénommées, employées
dans l'industrie textile et la corderie, bruts
ou sérancés kilo B. 0,1^
ou a1v. 5%
4002. Déchets de ces matières, et étoupe ou filasse kilo B. 0,10
ou adv. 10%
Groupe 2. Filés et leurs manufactures.
Fils ou filés de lin, chanvre, jute, ramie, et au-
tres fibres végétales, non dénommés, et fi-
celles, cordages, cordons, et cordes, retors à
deux bouts ou plus, et pesant, y compris le
poids des pelotes, bobines, ou autres articles
sur lesquels ils sont enroulés et qui sont
généralement employés à cet effet, de
même que le poids des boites en carton
ou du papier dans lesquels ils sont condi-
tionnés, par cent mètres :
4101. Jusqu'à 30 grammes kilo N. 2,50
4103. Plus de 30 grammes, sans dépasser 250 gram-
mes kilo N. 1,00
4103. Plus de 250 grammes kilo B. 0,50
4104. Eperviers, et filets de pêche, achevés ou non kilo N. 1,50
4105. Filets pour chevaux kilo N. 2.00
4106. Filets pour tennis kilo N. 3,00
4107. Hamacs en bandes, en filets ou en corde, non
en tissus kilo N. 2,50
410S. Lacets pour chaussures et corsets, olats. ronds
~ 282-
tubuldire?, ou retors, achevés ou en pièces kilo N. 4,00
4109. Cordons pour montres et lunettes kilo N. 25,00
4110. Glands et cordons avec glands, même avec no-
yau en bois ou autre matière kilo N. 7,03
4200. Articles non dénommés, en ficelle, cordon, ou
en corde de lin, chanvre, ou autres fibres
végétales kilo N. 2,50
ouadv. 20%
Groupe 3. Tissus et leurs manufactures.
Un mélange pour les fins visées par les para-
graphes 4201 à 4374 consiste dans l'inclusion
d'un nombre de fils de laine, crin, ou soie,
n'excédant pas un cinquième du total. Tout
mélange excédant un cinquième, et dans
tout objet fabriqué y compris les vêtements,
tout mélange quel qu'il soit, entraînera la
classification du tissu dans le groupe auquel
ce mélange appartient.
Tissus non dén:)mmés, unis, croisés ou damas-
sés, blanchis ou écrus, pesant 35 kilogram-
mes ou plus par cent mètres carrés, et ayant
dans un carré de six milUmètres de côté .•
4201. Jusqu'à 10 fils, employés pour sacs et embal-
lage, pesant 45 kilogrammes ou plus par
cent mètres carrés kilo N. 0,15
4202. Les mêmes pesant de 35 à 45 kilogrammes ex-
clusivement kilo N- 0,20
Jusqu'à 10 fils, pour autres usages :
4203. Unis kilo N. 0,50
ou adv. 259^f
4204. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 0,70
ou adv. 25 ^r
4205. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 0,80
ou adv. 257o
4206. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec
des fils teints kilo N. 0,60
ou adv. 25%
4207- Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 0.85
ouadv, 25%
- 233 -
4208. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 1,00
ou adv. 25%
4209. Brochés, brodés, ou garnis kilo N. 0,70
Ou adv. 30%
4210. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. L(^0
ou adv. 30%
421L Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 1,15
ou adv. 30%
De II à 18 fils
4212 Unis kîloN. 0,75
ou adv. 25%
4213. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 1,05
ou adv. 25%
4214- Les mêmes, avdc mélange de soie kilo. N. 1,20
ou adv. 25%»
4215. Estampillés, imprimés.teints, ou tissés avec des
fils teints kilo N. 0,90
ou adv. 25%
4216. Les mêmes avec mélange de laine ou de crin kilo N. 1,30
ou adv, 25%
4217. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 1,45
ou adv. 25 %
4218. Brochés, brodés ou garnis kilo M. 1,05
ou adv. 30%
4219. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 1,50
ou adv. 30%
4220. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 1,75
ou adv. 30%
19 fils ou plus :
4221. Uni kilo N. 1,75
ou adv. 25%
4222. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 2,45
ou adv. 25%
4223. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 2,80
ou adv. 25%
4224. Estampillé, imprimé, teint, ou tissé avec des
fils teints kilo N. 2,00
ou adv. 25%
4225- Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 2.50
ou adv, 25 %
- 234 —
4226. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 2,80
ou adv. 25%
4227. Brochés, brodés ou garnis kilo N. 2,25
ou adv. 30%
4228. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 2,75
ou adv. 30%
4229. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 3,00
ou adv. 30%.
Tissus, non dénommés, unis, croisés ou da-
massés, écrus, ou blanchis, pesant 20 kilo-
grammes ou plus mais moins de 35 kilo
grammes par cent mètres carrés, et ayant
dans un carré de six millimètres de côté :
4230. Jusqu'à 10 fils, employés pour sac et embal-
lage kilo N. 0,20
ou adv. 25%)
Jusqu'à 10 fils, pour autres usages:
4331. Unis kilo N. 0,90
ou adv. 25%=
4232. tes mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 1,30
ou adv. 25%
4233. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N 1,50
ou adv. 25%
4234. Estampillés, imprimés, teints,ou tissés avec des
fils teints kilo N. 1.20
ou adv. 25%
4235. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 1,70
ou adv. 25%
4236. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 2,00
ou adv. 25"/c
4237. Brochés, brodés, ou garnis kilo N. 1,35
ou adv. 3C%
4238. Les mêmes, avec mélange de laine ou crin kilo N. 1,90
ou adv. 30%
4239. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 2,20
ou adv. 30%
De 11 à 18 fils
4240. Unis kilo N. 1,10
ou adv. 25%
4241. Les mêmes,avec mélange de laine ou de crin kilo N. 1,55
ou adv. 25%
— 235 —
4242. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 1,80
ou adv. 25'5lb
4243. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec
des fils teints kilo N. 1,45
ou adv, 25Sé
4244. Les mêmes,avec mélange de laine ou de crin kilo N> 2,05
ou adv. 25%
4245. Les mêmes, avec mélange de soie kiloN. 2,35
ou adv. 25%
4246. Brochés, brodés, ou garnis kilo N. 1,65
ou adv, 30%
4247. Les mêmes, avec mélange de laine ou]de crin kilo N 2,45
ou adv. 30%
4248. Les mêmes, avec mélange de soie, kilo N. 2,65
ou adv. 3C^
De 19 à 24 fils
4249. Unis kilo N, 1.56
. ou adv. 25%
4250. Les mèmes,avec mélange de laine ou de crin kilo N. 2,15
ou adv 25%
4251. Les mêmes, avec mélange de soie kilo i/" 2,50
ou adv. 25%
4252. Estampillés, imprimés, teints ou tissés avec
des fils teints kilo N. 1,80
ou adv 25%
4253. Les mêmes, avec mélange de ÎBine ou de crin kilo N. 2,55
ou adv, 25%
4254. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 2,90
ou adv, 25%
4255. Brochés, brodés, ou garnis kilo N. 2,10
ou adv, 30% ,
4256. Les mêmes, avec mélange de laine Ou trin kilo N. 2,95
ou adv. 30%
4257. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 3,40
ou adv. 30%
De 25 à 30 fils :
4258. Unis kilo N. 2,00
ou adv, 25%
4259 Les mî.ne.s, avec m Mange de laine on de crin kilo N. 2,50
ou adv. 25%
- 236 --
4260. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 3,00
ou adv, 25^0
4261. Estampillés, imprimés, teints, ou tisses avec
des fils teints kilo N. 2,15
ou adv. 25%
4262. Les mêmes,avec mélange de laine ou de crin kilo N. 3,00
ou adv. 25%
4263. Les -nêmes, avec mélange de soie kilo N. 3.45
ou adv. 25%
4264. Brochés, brodés ou garnis kilo N. 2,50
ou adv. 307^f
4265. Les mémes,avec mélange de laine ou de crin kilo N. 3,50
ou adv. 30%
4233. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 4,00
ou adv. 30%
De 31 à 38 fils :
4267. Unis kilo N. 2,60
ou adv. 2z°fe
4268. Les mêmes,avec mélange de laine ou de crin kilo N. 3,25
ou adv. 25%
4269- Les mîmes, avec m Mange de soie kilo N. 3,7f»
ou adv, 25%
4270. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec
des fils teints kilo N. 3,00
ou adv. 25%
4271. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 4,20
ou adv. 25%
4272. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 4,80
ou adv. 25%
4273. Brochés, brodés ou garnis kilo N . 3,40
ou adv. 30«/c
4274.- Les mèmes.avec mélange de laine ou de crin kilo N 4,80
ou adv. 30%
4275. Les mêmes, avec mélange de foie kilo N. 5,45
ou adv. 30%
39 fils ou plus
4276, Unis kilo N. 4,00
ou adv. 25%
- 237 —
4277, Les mêmes avec mélange de laine ou de crin kilo N. 5,50
ou adv. 25%
42.78. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 6,00
ou adv. 21%
4279. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec
des fils teints kilo N 5,50
ou adv. 2E%
4280. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 5,60
ou adv. 25%
4281. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 6,40
ou adv, 25%
4282. Brochés, brodés, ou garnis kilo N. 5,00
ou adv. 30%
4i83. Les mêmes avec mélange de laine ou crin kilo N. 7,00
ou adv. 30%
4284. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 8.00
ou adv. 30%
Tissus, non dénommés, unis, croisés, ou
damassés, blanchis ou écrus, pesant 10 ki-
logrammes ou plus mais moins de 20 kilo-
grammes par cent mètres carrés, et ayant
dans un carré de six millimètres de côté ;
Jusqu'à 18 fils :
4285. Unis kilo N. 2,00
ou adv. 30%
4286. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 2,50
ou adv. 30%
4287. Les mêmes, avec mélange de soie. kilo N. 3,00
ou adv. 30%
4288. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec
fils teints kilo N. 2,25
ou adv, 30%
4289. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 2,70
ou adv. 30%
4290. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N, 3 05
ou adv. 30%
4291 Brochés, brodés, ou garnis kilo N. 2,20
ou adv. 30%
4292. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 3,10
• ou adv. 309è
- 238 -
429 5. Les mêmes avec mélange de soie kilo N, 3.55
ou adv. 307o
De 19 à 24 fils :
4294. Unis kilo N. 3,00
ou adv. 309f
4295. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 3,50
ou adv. 30%
4'j96. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 4,00
ou adv. 30%
4297. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec
des fils teints kilo N. 3,25
ou adv. 30%.
4298. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 3,75
ou adv 30%
4299. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 4,25
ou adv. 30%
4300. Brochés, brodés, ou garnis kilo N. 3,10
ou adv. 30%
4301. Les mêmes avec mélange de laine ou crin kilo N. 4,35
ou adv. 30%
4302. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 5,00
ou adv. 30%
De 25 à 30 fils :
4303. Unis kilo N. 4,00
ou adv. 30%
4304. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 4,75
ou adv. 30%
4305. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 5,50
ou adv. 30%
430'. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec
des fils teints kilo N. 4,25
ou adv. 30%
4307. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 4,80
ou adv. 30%
4308. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 5,45
ou ad/. .30%
4309. Brochés, brodés, ou garnis kilo N. 4.00
ou adv. 30%
4310. Les mêmes avec mélange de laine ou de crin kilo N. 5,60
ou adv. 30%
4311. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 6,40
ou adv 30%
— 239 -
De 31 à 38 fils:
4312. Unis ' kiloN. 5,00
ou adv. 30^
4313. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N, 6,0U
ou adv. 30%
4311. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N, 6,50
)i adv, 'àj
4315. Estampillés, imprimés, teints ou tissés avec
des fils teints kilo N, 5,25
ou adv. 30 yc
4316. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 5,85
ou adv. 30%
4317. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 6,65
ou adv. 30%
43! 8. Brochés, brodés, ')u garnis kilo^N. 4,85
ou adv. 30^/c
4319. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N, 6,80
ou al/ . 30
4320. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 7,80
ou adv, 30%
39 fils ou plusc
432 L Unis kilo N. 6,00
ou adv, SO^yc
4322. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 7,00
% ou adv, 30'Yc
4323. Les'mêmes, avec mélange de soie kilo N. 7,75
ou adv, 30%
4324. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec
des fils teints kilo N. 7-,50
ou adv, 30%
4325. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N, 9,00
ou adv, .30%
'4326. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N, 10,25
ou adv. 30%
4.'^7. Brochés, brodés, ou garnis kilo N, 7.45
ou adv. 30 yc
4328- Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 10,45
ou adv, 30%
4329. Les mêmes^ avec mélange de soie kilo N. 11,95
ou adv, 30%
Tissus, non dénommés, unis, croisés, ou da-
— 240 -
massés, écrus ou blanchis, pesant moins de
10 kilogrammes par cent mètres carrés, et
ayant dans un carré de six millimètres de
côté :
Jusqu'à 18 fils :
4330. Unis kilo N. 2,50
ou adv. 30%
4331. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 3,00
ou adv. 30%
4332. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 3,50
ou adv. 30%
4333. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec
des fils teints kilo N. 2.75
ou adv. 30%
4334- Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 3,15
. ou adv. 30%
4335. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 3,60
ou adv. 30%
4336. Brochés, brodés, ou garnis kilo N. 2,65
ou adv. 30%
4337. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 3,75
ou adv. 30%
4338. Les mêmes avec mélange de soie kilo N. 4,25
ou adv. 30%
De 19 à 24 fils : ^
4339. Unis kilo N. 3,50
ou adv. 30%
4340. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 4,00
ou adv. 30%
4341. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 4,50
ou adv. 30%
4342. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec
des fils teints kilo N. 3,75
ou adv. 30%
4343. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 4,20
ou adv. 30%
4344. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 4,80
ou adv. 30%
4345. Brochés, brodés, ou garnis kilo N. 3,50
ou adv. 30%
4346. Lts inStnes, avec ai-îlansje de laine ou de crin kilo N. 4,9C
ou adv. SO'/o
4U7. Les iTià:iies, avec aiilange de soie kilo N 5,60
ou adv- 30%
De 25 à 30 fils :
4348. Unis kilo N. 4,50
ou adv. 30%
4349. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N- 5,25
ou adv. 30%
4350. Les mêmes, avec mélange de soie • kilo N. 6,00
ou adv. 30%
435L Estampillés, i nprimés, teints, ou tissés avec
des fils teints kilo N. 5,00
ou adv, 30%
4352. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 7,35
ou adv. 309i"
4353. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 8,40
ou adv. 30%
4354. Brochés, brodés, ou garnis kilo N. 6,15
ou adv. 30%
4355. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N 8,65
ou adv. 30%
4356. Les mêmes, avec m-^ lange de soie] kilo N. 9,85
ou adv. 30%
De 31 à 38 fils:
4357. Unis kilo N. 6,00
ou adv, 30%
4358. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 7,00
ou adv. 30%
4359. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 7,50
ou adv. 30%
4360. Estampillés, imprimés, teints, ou tissés avec
des fils teints kilo N, 6.50
ou adv. 30%
436L Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 9,00
ou adv. 30
4362. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 10,25
ou adv. 30%
4333. Brochés, brodés ou garnis kilo N. 7,45
ou adv- 30%
- 242 --,
4364. Les mêmes, avec mélange de aine ou de crin kilo N. 10,45
ou adv, 309b
4365. Les mêmes,, avec mélange de soie kilo N, 11,95
ou adv, 30%'
39 fils ou plus ;
4366.. Unis kilo M. 6,7.:)
ou adv. 'z>^°/e
4367. Les mêmes, avec iiïéïange de laine ou de crin kilo N. 9,45
ou adv. 30%
4358- Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 10,8)
ou adv. 3 %
4369. Estampillés, imprimés, teints^ ou tissée avec
des fils teints kilo N, 10.15
ou adv. 30%
4370. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N. 14,25
' ou adv. 30 yc
4371. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 16,25
ou adv, 30 '/f?
4372. Brochés, brodés ou garnis- kilo N . li,8G
ou adv, 30'yc
1373. Les mêmes, avec mélange de laine ou de crin kilo N 16.5^
ou adv. 30'^é'
4374. Les mêmes, avec mélange de soie kilo N. 18,90
ou adv. 30%
4375. Sacs ou poches, grossiers, pour le café, le su-
cre, etc. kilo B. 0,25
4376. Tapisseries ou tissus analogues pour garnir
les meubles, ou pour rideaux,, tapis de ta-
ble, et articles similaires' kilo N, 4,00
ou adv. 20^
4'^77. Articles confectionnés avec les tiss-us dénom-
mes au paragraphe précédent kilo N 5,00
ou adv. 20%
4378. Les mêmes brodés, ou tissés ou frangés dans
une proportion quelconque de fils,- perles-,
ou clinquant de métal kilo N. 7,00 ■
Ou adv. 30%
4379. Piqué kilo N.. 5,00'
ou adv.. 309'c-
4380. Le même, fabriqué de fik teints ou de cou-
— 243 -
leur de i)lus qu'une nuance ou couleu*" kilo N. 7,00
ou adv. 30%
Tulles et tissus à mailles :
4381. Nnis et tissés ou maillés d'-jne façon uniforme kilo N. 10,00
ou adv. 30%
4382. Non tissés ou maillés d'une façon uniforme,
mais ouvragés ou brodés au métier ou à
main, et 45 centimètres ou plus de largeur kilo N. 14.00
ou adv. 30%
4383. Articles confectionnés de toutes sortes non
dénommés kilo N. 19,00
ou adv. *30%
43S4. Dentelles de toutes sortes, y compris tous tulles
et tissus à mailles de moins de 45 centimètres
de largeur kilo N. 20,00
ou adv. 30%
4385. Les mêmes, en confections non dénommées kilo N. 30,00
ou adv. 30%
4386. Moustiquaires, entièrement ou partiellement
confectionnés kilo N. 1,75
ou adv. 10%
4387. Hamacs, tissés kilo N. 2,00
4388. Broderies et entre-deux kilo N 20,00
ou adv. 30 7o
4389. Rubans, bandes, tresses, rubans étroits, galons
et garnitures de fabrication analogue, non
dénommés, sauf les dentelles, les broderies,
les entre-deux,et les rubans ou ruban étroits
élastiques kilo N. 20,00
ou adv. 30%
4390. Franges et garnitures de formes autres que
celles désigriées au paragraphe précédent kilo N. i0,00
ou adv. 30%
4391. Articles non dénommés, confectionnés entiè-
rement ou partiellement des matériaux ran-
gés sous les paragraphes 4389 et 4390 kilo N. 20,00
ou adv. 30%o
4392. Bandes, tresses, rubans, rubans étroits, ou tis-
sus fabriqués avec des fils élastiques kilo N. 10,00
ou adv. 25%
4393. Bretelles, jarretières, ou bracelets, élastiques
ou non, et autres, articles confectionnés de
- 244 -
(issus élastiques désignés au paragraphe
précédent kilo N. 2,00
ou adv. 25<7<?
4394. Articles rangés sous les paragraphes 4389 et
4393, s'ils sont combinés, ornés, garnis, ou pa
rés avec de ror,de l'argent, ou d'autres mé-
taux précieux ou avec des pierres précieuses kilo N. 25,00
ou adv. 50%-
4395. Bandes ou tissus pour la fabrication des cein-
turons, sangles, surfaix, brides, rênes, et ar-
ticles analogues, non coupés sur mesures kilo N, 2,50
ou adv. 25^0
4396. Ceinturons, sangles, surfaix, têtières, et licous kilo N, 4,00
ou adv. 25^/c
4297. Toile cirée pour parquets ou linoléum, avec
ou sans fond de lin, chanvre, jute, ou autres
fibres végétales kilo N. 0,75
ou adv. 25 '^/b
4:^98. Draps de lit et taies d'oreillers, unis kilo N. 5,00
ou adv. 259i*
4399- Draps de lit et taies d'oreillers, brodés, même
avec seulement des initiales ou monogram-
mes, garnis ou avec dentelles kilo N. 8,00
ou adv. 30yc
Nappes non dénommées, séparées, ou en piè-
ces portant des dessins ou marques servant
à indiquer leur usage comme nappes :
4400. Simples kilo N. 6,00
ou adv. 25«/c
4401. Brodées avec des initiales seulement kilo N. 7,50
ou adv. 25'Yc
4402. Autrement brodées à la main ou à la machine kilo N. 10,00
ou adv, 30 ^/c
Serviettes, séparées, ou en pièces portant des
dessins ou marques servant à indiquer leur
usage comme serviettes ;
4403. Simples kilo N, 7,00
ou adv. 25"/c
4404. Brodées avec des initiales seulement kilo N. 9,00
ou adv. 25%'
— 245 -
4405. Autrement brodées à la main ou à la machine kilo N. 12,00
ou'adv. 30%
Mouchoirs, ourlés ou non, coupés, ou en piè-
ces portant des dessins ou marques indi-
quant leur usage comme mouchoirs :
4406. Simples kilo N. 7,00
ou adv. 25%
4407. Brodés avec des initiales seulement kilo N. 9,00
ou adv. 25'/c
4408. Autrement brodés à la main ou à la machine kilo N. 12,00
ou adv. 30%
4409. Garnis, ou avec dentelles, ou avec travail d'ef-
filochage kilo N. 15,00
ou adv. 40%
4410. Entièrement en dentelles ou dont les dentelles
constituent la matière principale kilo N. 25,00
ou adv 50%
4111, Couvre-lits, teints ou non, ourlés, bordés, ache
vés, avec frange, séparés, ou en pièces non
découpées portant des dessins ou marques
servant à indiquer leur usage comme cou-
vre-lits, kilo N. 7,00
ou adv. 30%
4412. Serviettes de toilette ou tissus pour serviettes
de toilette, séparés, coupés, ou non, et arti-
cles fabriqués des mêmes tissus kilo N. 5,00
ou adv. 20%
Articles en tissus tricot-^s, ouvragés ou non :
4413. Chemises, jerseys, gilets et caleçons kilo N. 10,00
ou adv. 20%
4414. Les mêmes, brodés avec des initiales seule-
ment kilo N. 12,50
ou adv. 30'7o
4415. Les mêmes, brodés autrement à la main ou à
la machine kilo N, 15.00
ou adv. 30%
4416. Bas, chaussettes, gants, et mitaines kilo N. 12,00
ou adv. 20%
4417. Les mêmes, brodés avec des initiales seule-
ment kilo N. 15,00
ou adv. 3()|(f
4418. Les mêmes, brodés autrement à la main ou à '
- 246 -
la machine kilo N. 25,00
ou adv. 30%
4419. Châles, écharpes, et articles analo.^ues kilo N. 20,00
ou adv- 3( ^o
4420. Les mêmes, brodés à la main ou à la machine kilo N. SO.Oq
ou adv. 30%
4421- Articles non dénommés kilo N. 12,00
ou adv. 20%
4422. Les même?, brodés à la main ou à la ma-
chine kilo N. 25,00
ou adv. 30%
Corsets :
4423. Simples kilo N. 10,00
ou adv. 25%
4424. Brodés dans une proportion quelconque, ou
avec applications kilo N. 20,00
ou adv. 30/Ï5
4425. Garnis, ou avec dentelles ou avec travail d'ef-
filochage kilo N. 25,00
ou adv. 3u%
4425. Cols Je toutes sortes, excepté ceux en dentel-
les, pour hommes, femmes, et enfants chacun 0,2>
ou adv. 20%'
4 127. Manchettes de toutes sortes, excepté celles en
dentelles, pour hommes, femmes, et enfants paire 0,80
ou adv. 307o
Vêtements et articles confectionnés, achevés
totalement ou partiellement, nondénomni-s,
y compris robes, tabliers, mantes et tout ha-
billement extérieur, peignoirs, blouses, jupes,
corsages, cache-corsets, chemises,jupons, che-
mises de nuit, vêtements de dessous non tri-
cotés.gilets, vestons, pantalons, surtouts, pa-
re-poussiêres,chemisesnon compris les faux-
coiset lesmanchettes détachables, mêmes'ils
sont du même dessin et tissu, gilets de des-
sous non tricoté?, caleç )ns non tricotés, py-
jamas, et articles analogues, dont la matière
principale extérieure est du tissu de lin,
chanvre, jute, ramie, ou autres fibres végé-
tales sauf le coton, uni, croisé, ou damassé,
blanchi ou écru, ayant dans un carré de six
•• • millimètre de côté :
-- 247 -
Jusqu'à 18 fils :
4428. Uni kilo N. 3,00
_ ou adv, 3U%
4429. Esta.Tipillé, iiîiprinir, teint, ou tissé avec des
fils teints kilo N. 4,50
ou adv 30%
4430. Brodé dans une proportion quelconque, ou
avec applications kilo N. 5,25
ou adv. 30%
4431. Garni, ou avec dentelles ou avec travail d'ef-
filochage • kilo N. 6,00
Tou adv. 30yc
De 19 à 24 fils :
4432. Uni kilo N. 4.00
ou adv. 30"/c
4433. Estd.Tipilli, iiïi jri ni, teint, ou tisàj avec des
fils teints kilo N. 6,00
ou adv. 30^/c
4434. Brodé, dans une proportion quelconque, ou
avec applications kilo N, 7,00
ou adv. 30^/c
4435. Garni, ou avec dentelles ou avec travail d'ef-
filochage kilo N. 8,00
ou adv. 30^c
De 25 à 30 ;
4436. Uni kilo N. 5,00
ou adv. 30'^/c
4437. Estampillé, imprimé, teint, ou tissé avec des
fils teints kilo N. 7,50
ou adv. 3'}
4438. Brodé dans une proportion quelconque, ou
avec applications kilo N. 8,75
ou adv. 30%
4439. Garni, ou avec dentelles ou avec travail d'ef-
filochage kilo N. 10,00
ou adv. 30%
De 31 à 38 fils :
4440. Uni kilo N. 6,50
ou adv. 30%
4441. Estampillé, imprimé, teint, ou tissé ave:; des
fils teints kilo N. 9,75
ou adv. 30%
4442. Brodé, dans une proportion quelconque, ou
•-248^
avec applications kiloN. 11,50
ou adv. 30%
4443. Garni, ou avec dentelles ou avec travail d'ef-
filochage kilo N, 13,00
ou adv. 30%?
39 fils ou plus :
4444. Uni kilo N. 8,00
ou adv. 30 7o
4445. Estampillé, imprimé, teint, ou tissé avec des
fils teints kilo N. 1 ^00
ou adv. 30%:
4 146. Brodé dans une proportion quelconque,ou avec
applications kilo N. 14,00
ou adv. 30%
4447. Garni, ou avec dentelles ou avec travail d'ef-
filochage kilo N. 16,00
ou adv. 30%
45J0. Articles, objets, ou manufacturés ,non dénom-
més kilo N 4,00
ou adv. 30%
Classe F. Laine*>', Poils, Crias, et leurs Manufactures
Les tissus de laine ou de crin contenant une
quantité de soie ne dépassant pas un cin-
quième du total seront classés dans cette ca-
tégorie ; tout mélange excédant un cinquiè-
me entraînera la classification du tissu com-
me soie.
Laine :
5001. En suint kilo B. 0,'iO
5002. Lavée ou dégraissée kilo B. 0,S0
5003. Peignée et préparée pour être filée, et déchets
de laine kilo B, 0,75
5004. Poils de chameau, d'alpaca, de vigogne, et de
chèvres d'Angora et de cachemire
5005. Poils et crins de chevaux de toutes sortes
5006. Crins d'animaux non dénommés
Fils de laine et laine chaîne :
5007. Filés et retors écrus en suint
5008. Blanchis, lavés, ou teints
kiloN.
1.35
kilo N,
2,50
kilo N.
0,50
kilo N.
1,75
kilo N.
3,00
Qu adv.i
.30%:
- 249 -
5000. Cordages et cordes de halage en poils ou en
crins kilo N. 6,00
Brosses en poils ou en crins, avec plaques,
manches, ou montures en matière quelcon-
que autre que l 'or.l'argent, l'ivoire, la nacre,
l'écaillé de tortue, et les matières fines ana-
logues.
5010. Brosses à dents, à ongles, et à moustaches kilo N. 5,00
• 50 il. Brosses à visage et blaireaux pour la barbe kilo N. 4,00
ou adv. 30%
5012. Brosses à cheveux, à habits, et à chapeaux kilo N. 3,50
ou adv. 30%
5013. Brosses à bain et à friction kilo N. 5,00
ou adv. 30%
50 i 4. Brosses à chaussure, à frotter, et de pansage kilo N. 2,00
5015. Brosses à balayer et à épousseter kilo '. '. 1,£0
5016. Brosses pour peindre, blanchir, ou vernir kilo N. 3,50
6017. Pinceaux pour artistes kilo N. 6,00
5018. Pinceaux en poils avec manche ou monture ou
tuyau de plume kilo N. 7,50
5019. Brosses non dénommées kilo N. 3,00
5020. Articles en poils ou en crins, non dénommés kilo N. 4,00
ou adv. 30%
Tissus mélangés, avec chaîne ou trame entiè-
rement en coton ou autres fibres végétales,
àU'exception des tissus veloutés, des pannes,
et des moquettes bouclées, pesant par mètre
carré
5021. Pas plus de 120 grammes kilo N. 3,50
ou adv. 40%
5022. Plus de 120 grammes, mais ne dépassant pas
200 grammes kilo N. 4,50
ou adv. 40%
5023. Plus de 200 grammes kilo N. 5,50
ou adv. 40%
Tissus de laine, bourré de laine, crin, ou dé-
chets de ces matières, pur ou mélangés, non
dénommés, pesant par mètre carré :
G024. Pas plus de 120 grammes kilo N. 7.50
ou adv. 40%
.5025. Plus de 120 grammes, mais ne dépassant pas
200 grammes kilo N. 8,50
• - ou adv. 40%
— 250 -
5026. Plus de 200 grammes kilo N. 10,00
ou adv. 40%
5027. Feutre ou tissu de feutre, de laine ou crm, mé-
langé ou noii avec du coton ou d'autres fi-
bres végétales, y compris tapis de billard, kilo N. 3,50
ou adv. 20%
5928. Le même,en chabraquesou sellettes,orn?es ou
non kilo N. 4.50
ou adv, 30 7o
5029. Le même, en d'autres articles, non dénommés
ornés ou non kilo N. 5.50
ou adv. 30% '
5030. Glands, cordons ou cordons à glands, en laine
ou crin, avec ou sans noyau en bois ou au
tre matière kilo N. 15,00
ou adv. 30%
5031. Cordons de montres et de lorgnons kilo N. 35.00
ou adv. 30%
5032. Tissu pour pantoufles.en laine pure ou mélan-
gée avec du coton ou d'autres fibres végé-
tales kilo N. 4,00
ou adv. 30%)
5033. Tapisserie ou tissus anabijues pour garnir les
meubles, et pour rideaux et articles similai-
res kilo N. 6.00
ou adv. 30%
5034. Les mêmes, en tapis de tables, rideaux et ar-
ticles similaires kilo N. 10,00
ou adv. 30%
5035. Tapis en laine ou ciin, ou en laine ou crin mé
langé avec du coton,jute, ou d'autres fibres
végétales dans n'importe quelle proportio.i kilo N. 3.00
ou adv. 30%
Articles en tissus tricotés :
5036. Chemises, jerseys, gilets et caleçons kilo N. 5,00
ou adv. 30%
5037. Bas, chaussettes, gants et mitaines kilo N. 6,00
ou adv. 30%o
5038. Châles, écharpes. et articles analogue.^^ kilo N. 5,00
ou adv. 40%)
5039. Articles nom dénommés kilo N. 6,00
ou adv. 40%
5040. Châles, écharpes et articles analogues, non
tricotés, coupés, ou en pièces portant indica
tion au moyen de dessins ou de marques de
leur usage kilo N. 5.00
ou adv. 40%)
- 251 -
5041. Les mêmes, brodés dans une proportion quel-
conque.ou avec applications, garnis, ou avec
dentelles ou avec travail d'effilochage kilo N, 7,00
ou adv. 40%
504?. Couvertures et tissus pour couvertures kilo N. 3,00
5043. Bandes, rubans étroits, ou tissus fabriqués
avec des fils élastiques kilo N. 7,50
ou adv. SO^^o
5044. Rubans, tresses, rubans étroii"s,galons, franges
et ornements kilo N. 10,00
ou adv. 30,00
5045. Chemises, gilets et caleçons, non tricotés, sim-
ples kilo N. 8,00
ou adv. 30%
5046. Les mêmes, brochés, brodés ou garnis kilo N. 12,00
ou adv. 40%
Vêtements et articles confectionnés, achevés
totalement ou partiellement, non dénommé
y compris robes, mantes, tout habilemen^
extérieur, peignoirs, blouses, jupes, corsa-
ges, jupons, chemises de nuit, gilets, vestons,
pantalons, pardessus, surtouts, pyjamas, et
anicles analogues :
Avec la matière principale extérieure de tis*
su mélangé de chaîne ou trame entièrement
en coton ou autre fibre végétale :
5047. Uni et sans garniture ni broderie kilo N. 10,00
ou adv. 40%
5048. Broché, brodé, ou garni kilo N. 15,00
ou adv, 40t^
Avec la matière principale extérieure de tis-
su de laine, bourre de laine, crin, ou déchets
de ces matières, purs ou mélangés :
5049. Uni et sans garniture ni broderie
5050. Broché, brodé, ou garni.
5051. Cheveux humains, manufacturés ou non
5100. Articles, marchandises, ou manufactures de
laine, bourre de laine, ou déchets de ces
matières, non dénommés
kilo N.
12,00
ou adv.
40 ^c
kilo N.
18,00
ou adv.
40%
kilo N.
25,00
ou adv.
40%
kilo N.
6,00
3u adv.
40%
- 252 -
Classe G." Soies naturelles et artificielles et leurs Manufactures
Les tissus contenant un nombre de fil de soie
excédant un cinquième du total ou contenant
un nombre quelconque de fils métalliques se
ront rangés sous cette classe- Les ar s
confectionnés, y compris les vêtements, dont
la matière principale extérieure est un tissu
contenant des fils de soie dans une pro-
portion quelconque.seront rangés sous cet'.e
classe. Les mesures des tissus plissés ou des
crêpes seront prises en étendant le tissu.
600L Cocon, déchets de soie, et soie crue kilo N. 12,00
ou adv 40%
6002. Soie filée, torse ou non, et chenille, y com-
pris le poids des bobines ou autres objets
sur lesquels elles sont enroulées et que l'on
emploie réguHèrement à cet effet,de même
que le poids des boites en carton ou en pa-
pier dans lesquelles elles sont conditionnées, kilo N. 15,00
ou adv. 40%
Tissus mélangés de soie naturelle ou arti
ficielle avec trame ou chaîne entièrement en
coton ou autres fibres végétales, à l'excep-
tion des peluches, des pannes, du velours, ou
des moquettes bouclées, pesant par mètre
carré :
6003. Jusqu'à 25 grammes kilo N. 25,00
ou adv, 407o
6004. Plus de 25 grammes, mais ne dépassant pas 5o
grammes- ' kilo N. 15,00
ou adv. 40%
6005. Plus de 50 grammes kilo N. 20,00
ou adv. 40%
Tissus de soie naturelle ou artificielle, purs,
mélangés avec d'autre fibres ou filaments
dans une proportion quelconque, non dénom-
més, y compris les peluches, pannes, velours,
et moquettes bouclées, pesant par mètre car-
ré :
6006. Jusqu'à 25 grammes kilo N. 35,oo
ou adv, 40%
-253 -
€007. Plus de 25 grammes, mais ne dépassant pas
50 grammes kilo N. 25,0f)
ou adv> 40^
6008. Plus de 50 grammes kilo N. 30,00
ou adv. 409^
"^009, Rubans, tresses, rubans étroits, galons, et or-
nements et garnitures en général, de fabrica-
tion similaire,non dénommés,à l'exception des ■,
dentelles kilo R 30,00
DU adv. 40?^
601Ô. Franges et garnitures à l'exception des den-
telles.sous une forme autre que celles désignées
au paragraphe précédent kilo R 30,00
ou adv. 40^1
6011. Articles non dénommés, confectionné?; entiè-
rement ou principalement des matières rangées
sous les paragraphes 6009 et 6U10 kilo N. 45,00
ou adv> 4C9I
6012. Tulles et tissus à mailles de 45 centimètres ou '
plus de largeur kilo R 50,%
ou adv. 5000
6013. Dentelles de toutes sortes, et tuiles et tissus à
mailles ce moins de 45 centimètres de largeur kilo R 60.00
ou adv. SO'^i;
$014. Articles confectionnés entièrement ou princi-
palement des matières rangées sous les para-
graphes 6012 et 6013 kilo N 70,00
ou advv 50'5^c
Articles «n tissus tricotés.'^avec ou sans travail
à la main'
6015. Chemises» jerseys, gilets, et caleçons kilo R' 35,00
ou adv. lO^^c
6016. Bas et chaussettes kilo N. 40,00
Ou adv. ' 40%
6017. Gants et mitaines kilo N. 45,00
ou ad^J'.' 50%
6018. Châles, non en dentelleâ kilo N. 45,00
ou yidv," 50%
6019. Articles non dénommt^s kilo N. 40,00
ou adv. 40 ?4;
Châle?> écharpes, et articles analogues, tissés,
non en dentelles ou tricotés, ou en pièces por-
tant des dessins ou marques servant à indi-
quer leur usage ;
- 254 -
6020. Simples kilo N. 30.00
ou adv. 50'/»
6021. Brodés dans une proportion quelconque, ou
avec applications kilo N. 45,00
ou adv. 50%
6022. Garnis, ou avec dentelles ou avec travail d'ef-
filochage kilo N. 50,00
ou adv. 50%
Mouchoirs, coupés, ou en pièces portant des
dessins ou marques servant à indiquer leur
usage comme mouchoirs :
6023. Simples kilo N. 60,00
ou adv. SOyc
6024. Brodé avec des initiales seulement kilo N. 65,00
ou adv 50%
6025. Autrement brodée à la main ou à la ma-
chine kilo N. 70.00
ou adv. SO'/c
6026. Garnis, ou avec dentelles, ou avec travail d'ef-
filochage kilo N. 80,00
ou adv. 50%
6027- Entièrement en dentelles ou dont les dentelles
constituent la matière principale kilo N. 100.00
ou adv. 50%
Corsets :
6028. Simples kilo N. 20,00
ou adv. 40%
6029- Brodés dans une proportion quelconque, ou
avec applications kilo N. 27,00
ou adv. 507o
6030. Garnis, ou avec dentelles ou avec travail d'ef-
filochage kilo N. 35,00
ou adv. 50%
6031- Bandes, tresses, rubans étroits, ou tissus fa-
briqués avec des fils élastiques kilo N. 20,00
ou adv. 40%
6032. Les mêmes, en articles confectionnés kilo N. 25,00
ou adv. 40%
6033. Cravates, longues ou à nœud kilo N. 35,Q0
ou adv. 40%
6034. Couvertures ou dessus pour parapluie ou
ombrelles, cousues ou non chaque 3,00
ou adv. 50%
6035. Fourreaux pour parapluies ou ombrelles chaque 0,75
ou adv. 50yc
6036. Lacets pour chaussures et corsets,plats,ronds,
tubulaires ou rei ors, achevés ou en pièces kilo N. 20,00
ou adv. 40%
6C37. Soie imperméable pour usages chirurgicaux kilo N. 10,00
6038. Cordons pour Montres et lunettes kilo N, 25,00
ou adv. 40yc
6039. Fleurs, fruits, graines, feuilles, tiges, ou pistils
artificiels, ainsi que leurs parties kilo N. 20,00
ou adv, 40^è
Vêtements et articles confectionnés,aChevés to-
talement ou partiellement, non dénommés, y
compris robes, peignoirs, mantes, tout habil-
lement extérieur, chemises non compris les
faux-cols et les m.anchettes détachables, même
s'ils sont du même dessin et tissu, b'ouses, ju-
pes, vêtements de dessous non tricotés, gilets,
vestons, pantalons, chemises de nuit, pyja-
mas, et rideaux.
Avec la matière principale extérieure de tis-
su mélangé, avec trame ou chaîne entière-
ment en coton ou autre fibre végétale ;
6C40 Simples kilo N. 25,00
ou adv. 50%
6041. Brochés ViloN. 30.00
ou adv. 50%
6042. Brodés dans une proportion quelconque, garnis
ou avec applications ou travail d'effilochage kila N. 35,00
ou adv. 50%
Avec la matière principale extérieure de
tissu pur ou mélangé d'autres fibres dans
une proportion quelconque ;
6043. Simples kilo N. 45,00
t)u adv. 50%
6044. Brochés kilo N. 55,00
ou adv. 50%
6045. Brodés dans une proportion quelconque,garnis
ou avec application au travail d'effilochage kilo N. 65.00
ou adv. 50%
6100. Articles objets, ou manufactures non dé-
nommés kilo N. 20.00
• ou adv.
- 25 -
Chss« H." Papipr (t ses Maniifacturfs
7001 . Pâte à pap'er.noa carton pâte, et pâte de bois
pour la fabrication de papier kilo B. 0.05
7002. Copeaux et déchets de papier et vieux jour
naux pouvant servir seulement comme em-
ballage ou pour la fabrication du papier kilo B. 0.05
Papier mâché ou cartoti pierre
7003. En feuilles ou blocs, non travaillé kilo N. 0,20
7004. Articles fabriqués ou partiellement fabriqués kilo N. 0,75
Carton et cartes :
7005. Carton pâte,carton à reliure ou "chip board" kilo N. 0,10
7006. Carton d'Abaca, "pressboard",et carton blanc
ou de couleur, non glacé, y compris le car-
ton ordinaire formé d'une ou de plusieurs
couches jointes par la pression sans l'aide de la
colle ou autre matière adhésive kilo N. 0,15
7007. Carton imperméable kilo N. 0,25
7008. Carton, glacé ou satiné, carton mat pour mon-
ture de photographies, etc., et carte, y compris
tout carton formé de plus d'une couche de pa-
pier cjllf es ou recou\ertes de papier ki'oN. 0.04
ou adv. 20%
7009. Papier, carton ordinaire, ou carton, préparé,
goudronné, mi-goudronné, ou asphalté, pour
toitures, cloisons, bordages, et usages ana-
logues kilo N. 0,10
ou adv. 20'7c
Cartes de toutes sortes, y compris les montures
pour photographies, simples ou plies, fiches
pour classement,cartes pour boutons, et cartes
pour usages analogues
7010. Non imprimés kilo N. 0,50
ou adv. 2^0/c
7011. Imprimées en noir ou en une ou plusieurs
couleurs kilo N. 2,00
ou adv. 20/o
7012. Lithographiées, bosselées, ou gravées kilo N. 4,00
ou adv. 30%
Etiquettes pour adresses ou pour marquer les
prix, et séparations pour classement, de
toute forme, gommées ou non, avec ou sans
bords de métal ou accessoires de métal
7013. Non imprimées kilo N. 1,00
ou adv. 20%
— 'loi —
7014. Imprimées eu noir ou ea une ou plusieurs
couleurs kilo N. 2,0)
ou adv. 'A)'fo
Albums pour dessins, estampes,, photogra
phie, cartes postales, et. usages analogues
7015. Non reliés, ou brochas, cartonnés, ou relies,
en toile de coton ou lin kilo N, 2,00
7016. Reliés en cuir, soie, ou autre couverture fine
y compris ceux à feuilles détachables, à res-
sort, et autres systèmes brevetés, avec ou
sans papier kilo N. 4,00
ou adv. 309è
7017. Boites et autres contenants, non de fantaisie,
de carton commun, montés ou non, ou pliants
y compris les classeurs de lettres et chemi-
ses pour cabinets, pour dossiers kilo N. O.60
7018. Boites et contenants de carton ou carte, non
dénommés, non imprimés ou imprimés d'une
manière quelconque kilo N. 1,50
ou adv. <J07o
7019. Papier tableau ou ardoise ou carnets de la
même matière kilo N. 0,1.0
Cartes postales, simples ou pliées, impri-
mées ou illustrées ou non, avec ou sans
photographies, le bosselage, sans couleur, à
Compter comme une impression, et l'impres-
sion ou poudrage avec poudre de métal â
compter comme deux impressions :
7020. En une couleur ou impresion kilo N, 4,50
ou adv. 20%
7021. En deux ou plusieurs couleurs ou impres-
sions kilo N. 6,00
ou adv. 30%
7022. Cartes â jouer de toutes sortes kilo N. 5,00
ou adv. 30%
7023. Papier à emballage commun et papier analo-
gue pour usage industriels, y compris pa-
pier de paille et de bois, unis ou à dessin,
plat, roulé, ou en mains kilo B. 0,20
ou adv. 209^
7024. Papier manille, plat, roulé, ou en mains kilo B. 0,25
ou adv. 207»
702o. Sacs, enveloppes à emballer, ou autres conte-
nants, fabriqués ou partiellement fabriqués
" 258 -
de papier rangé sous les paragraphes 7023
et 7024. kilo N. 0,35
u adv. 20 ^r?
7026. Les mêmes, iaiprinés dans une proportion
ciuelconque kilo N. 0.50
c'v. 20%
7C27. Papier à imprimer et à emballer les journaux kilo B, 0^10
7o'^8. Papier à affiches, teint ou di couleur kilo B. 0,20
Papier à imprimer les livres.brochures, et revues,
et pour lithographie
7029. Non glacé kilo B. 0.40
vu adv. 20%
7030. Glacé kilo B 0,60
ou adv, 20%
7031. Papier marbré, imprimé, teint ou de couleur,
simple ou à dessin, pour la reliure et usa-
ges analogues kilo N. 0,40
7032. Papier à couverture, blanc ou de couleur, sim-
ple, à dessin, ou à bords dtntelés kiio N, 0,.".0
Livres imprimés :
7033. Livres de texte pour instruction primaire,y com-
pris les alphabets kilo N. 0,07
7034. Autres livres de texta ; ouvrages te-^hniques,
professionnels,scientifiques,et reli.Êjieux, dic-
tionnaire,encyclopédies, almanachs, et li-
vres analogues kilo. N. 0,15
7035. Livres et brochures, non dénommés, non re-
liés ou reliés en papier, carton, ou toils; de
coton, ou lin kilo N, 0,40
7036. Livres non d nommés, reliés en cuir, soie, ou
autre couverture fine.y compris ceux à feuil-
les détachables, à ressort, et autres systè-
mes brevetés kiloN. 0,50
• ou adv- .30%
Papier â titres, de lin, parchemin, ou papier
à écrire pour lettres, registres, titres et ar-
chives, et papier satiné, à sûreté, ou calan-
dre, non dénommé, blanc ou de couleur,
réglé ou non, coupé de di nensions ou en
feuilles ou rouleaux, ou percé ou autrement
préparé pour registres
- 259 -
7037. Simple, non imprimé kilo N. 0,60
ou adv. 207»
7038. Papier à notes, enveloppes, et cartes correspon-
dance, généralement importés en boites
"contenant un certain nombre de ces arcicles kilo N. 1,00
ou adv. 30^0
7039. Les mêmes, en relief, gravés, imprimés, ou li-
thographies dans une proportion quelcon-
que, même sous forme de monogramme kilo N. 2,00
ou adv'. 30%
Papier à entêtes, factures, connaissements,
bordereaux, chèques, trait<^s, reçus, et impri-
més analogues, en feuilles détachées, ou sous
forme de livres ou blocs, reliés ou non :
7040. Imprimé eu noir ou en une ou plusieurs cou-
le lts
7041. Lithographie, en relief, ou gravé
Enveloppes, en boites ou non
7042. Doublées de toile, non imprimées
7043. Doublées de toile, imprimées
7044. Papier Manille, non imprimé
7045. Papier Manille, imprimé
7046. De lin ou autres, non dénommées, non impri-
mées
7047. De lin ou autres, non dénommées, imprimées
y compris le papier et les enveloppes de
deuil
Registres à feuilles de plus de 200 centimètres
carrés, réglés ou non avec pages numérotées
ou non
7048. Non imprimés kilo N. 1,00
ou adv. 20%
7049. Avec impressions même de peu d'importance kilo N. 1,50
ou adv. 20^/c
7050. Imprimés avec exemples d'écriture ou de
dessins pour l'enseignement y compris cahier de
devoirs, réglés, a/ec ou sans marge kilo N. 0,20
7051. Avec reliure de cuir, soie, ou autre couver-
ture fine, y "compris ceux à feuilles détachables,
kilo N.
ou adv.
2.00
20%
kilo N.
ou adv.
3,00
30%
kilo N.
ou adv.
2.00
20%
kilo N.
ou adv.
2,50
20-^0
kilo N.
1,00
kilo N.
1,50
kilo N.
ou adv.
1,50
20%
kilo N.
ou adv.
2.00
20%
â ressort, et autres systèmes brevetés, avec OU
Bàns papier kilo K. 3,0()
ou adv. 30-7<?
Carnets de nates, de pjche, y campriê agendas,
journaux et mémorandums, avec feuilleta,
n'excédant piaa 200 centimètres carrés :
7052. Reliés en papier, carton, ou toile de coton ou
lin kilo N, 1,00
ou adv, 'lQ^'0
7053- Reïif'-8 en cuir, soie, ou autre couverture fine,
y compris ceux à feuilles détachables, â ressort
et autres systèmes brevetés, avec ou sans pa-
pier kilo N, 2.5(L
ou adv. 309^
7054v Papier â tnusîéiue kilo N, 0,75
r.70^5. Musique imprimée, avéC ou sans paroles, re-
liée ou non kilo N, ),i..O
7056, Rouleaux en pripier pour l'exécution automa-
tique bu mécanique de la fnusique Icfo N. 2.0O
ou adv, 30 9î?
Estariipés,chromes,lithogfaphiés, photagraphies,
gravures, eaux fortes, dessins, tableaux, atlas,
et carte.'î, non dénommés, y compris globes ef.
sphères géographique?, et calendriers et ré-
, clames commerciales illustrés, nionté? ou non
en albums ou autrement :
7057, En une couleur ou impression kilo N, 1,50
705&. En deux ou plusieufs couleurs ou impression kilo N. 2,C0
ou adv, 2 ^
Etiquettes, bande^^, et enveloppes pour tabacs,
cigarettes, et autres usages, Hthographiées,
chromo ïithographiées, etc., le relief ^ sans
couleur, à compter comme une impression, et
l'impression, avec poudre de métal à con)pter
comme trois impressions ;
7059. Jusqu'à trois impressions ou couleurs kilo N. 1,50
7060. De quatre à sept impressions ou couleurs kilo N.- 2,^'0
7061. De huit à treize iivrpressions ou couleurs kj'a N'. 4,C0
70Si. Déplus de treize i n Dressions ai couleurs, et
tous articles imprimés eatièreni^nt o» partielle
' ment en feuille de métal kilo N. 8 00
Papier pour tenture, y compris bordures, et
papier pour malles
-231 --
7063. Commun kilo N. O.BO
ou adv. 20 ^'^
7064. Doré, argenté, bronzé, estampé, velouté, ou
imitattOD de cuir, glacé ou non icilo N. 1,0G
€u adv. 30'î'c
7065. Papier autre que pour tenture et malles, bron-
zé, doré, argenté, ou velouté, y compris pains
à cacheter et papier gommé pour sceaux à
impression ou autres ki';o N. 2,50
ou adv. 209^
7C66. Papier crêpe ou papier à filtrer, non dénommés kilo N. 0,75
ou adv, 209;-'
7067. Papier buvard, découpé ou non, avec ou sans
impression kilo N. 0,50
7063. Papier fin et g duplicata kilo N. 0.50
eu adv. 2C9i
7069. Papier à copier, tissu, et de soie kilo N. 0,75
7070. Le même, en registres ou rouleaux kilo N. 1,00
ou adv. 207"^
7071. Papier à cigarettes, imprimé ou non, en livrets
ou coupé à la dimension d'une seule ciga-
rette kiloN. 1,00
7072. Le m j ne, en rouleaux ou d'autres formes kilo N, 0,75
7073. Servàettes, mouchoirs, serviettes de toilette,
vaisselles, lanternes, et patrons en papier kilo. N. 1,00
ou adv. 20%
7074. Papier et toile à polir, non dénommé kilo N. 0,30
7075. Papier pour stéréotypes, papier ou toile à des-
sins ou à calquer kilo N. 0,50
ou adv. 20 ?o
7076. Papier huileux ou ciré, non dénommé kilo N 0,40
7077. Papier pour duplicr.teurs, blanc ou teint, non
compris les stencils kilo B. 0.40
ou adv. 20 70
7078. Papier à décalquer de toutes couleurs kilo N. 3,00
ou adv. 2O7C-
7079. Papier albuminé kilo N. 1,25
7080. Papier sensibiHsé kilo N. 3,00
7031. Papier hygiénique en rouleaux ou paquets kilo N. 0,30
7082. Papier tue-mouches ou tue-insectes, imprégné
de poison ou recouvert de colle kilo N. 0,20
Bandes, rubans, rouleaux, ou rubans étroits en
papier ;
— 262 ~
7083. Pour appareils télégraphiques . kilo N. 0,50
7084. Pour machines à additionner, machines perfo-
rateurs, et autres usages, non dénommés kilo N. 1,00
7085. Serpentins et confetti, et papier à drapeaux,
couleurs nationales, etc., en bandes, paquets
ou rouleaux unis ou crêpés kilo N. 1,25
7085. Fleurs, bourgeons, fruits, feuilles, graines, pis-
tils, ou tiges artificielles ou leurs parties kilo N. 5,Q0
ou adv. oQ'yc
7087. Jouets, ballons, masques, et jeux en papier ou
caiton, y compris jetons et fiches kilo N. 1,25
ou adv. 20^/o
7083. Eventails de carton kilo N. 1,50
ou adv. 20%
7089. Papier gommé et rubans étroits adhésifs, non
dénommés kilo N. 1.25
ou adv. 20%
7090. Revues et journaux non dénommés kilo N. 0,10
7100 Autres articles en papier, carte, ou carton, ou
dont ces matières constituent l'élément prin-
cipal kilo N. 1,50
ou adv. 20%
Classe î.-- Bf)is et autres M4ieres Végétalf s et leurs Manufactures
Groupe 1 . Bois et ses manufactures
Seront considér- scomme fins les bois suivants :
Amaranthe, pommier, érable, camphrier, cè-
dre, cerisier, ébène, noisetier, houx, bois de
fer, jasmin, citronnier, gaiac, acajou, néflier,
narra, olivier, oranger, prunier, grenadier^
bois de rose, sabine, santalier, xanthoxyle,
teck, noyer, if ;
830 V Bûches, perches, pieux, et poteaux, bruts ou
créosotes, avec ou sans écorces, ni taillés, ni
fendus, ni sciés mètre cube 5,00
Bois de construction.taillés, fendus, ou gros-
sièrement sciés en planches, madriers, mats,
ou poutres, y compris les traverses et échar-
pes pour chemin de fer ;
.::!)J. Bois ordinaire mètre cube 12,00
8003. Bois fins mètre cube 25,00
ou adv. 30%
Bois de construction, planches, madriers,
ou poutres, rabotés, à tenons, mortaises, à
l?inguettes,or rainés.non dénommés :
- 263 -
8004. Bois ordinaires mètre cube 15,015
8005. Bois fins mètre cube 30 00
ou adv. 30yo
8006 Feuilles à plaquer, y compris les planches de
moins de trois millimètres d'épaisseur kilo B. 0.50
ou adv. 30/&
Feuilles de placage et voligcb pour boites,
malles et cercueils :
8007. En bois ordinaires kilo B. 0,08
8008. En bois fins kilo B. 1 .00
ou adv. SÙV't'
8009. Lattes en bois servant d'armature pour les
moulages mille 4,C0
8010. Bordeaux mille 6,00
8011. Lattes en bois ordinaires, unies, peintes, ou
non, pour persiennes kilo B- 0,40
8012. Persiennes, jalousies, ou stores pour fenêtres
en bois ordinaires, nun dénommés
8013. Echelles en bois
Escaliers et balustres et leurs parties
8014. En bois ordinaires
8015. En bois fins
Portes, fenêtres, ou châssis des mêmes, treil-
lages, grillages, et panneaux ;
8016. En bois ordinaires
8017. En bois fins
Moulures :
8018. Unies kilo B. 0,30
8019- Vernies,peintes, teintes,bron2ées,dorées, recou
vertes entièrement ou partiellement de plâ-
tre ou de couleur métallique ou d^ feuilles
de méral kilo B. 1,25
ou adv^ 30^0
8020. Douves, cercles, et fonds pour barilb et conte
nants analogues. kilo B. 'I.IO
8021. Barils, barriques, futs,sceaux, bailles, baquets,
tonneaux, pipes, boucauts, cuveaux, et au"
très contenants en bois, importés séparé-
ment ou comme contenants de marchan-
dises tarifiées autrement qu'aux poids
bruts. kilo B 0,25
8022. Meubles d'osier ou bois courbe et leurs parties,
rassemblés ou non kilo B. 0,75
kilo B.
0,75
kilo B.
0,50
kiîo B.
0,25
kilo B.
ou adv.
0,50
30 r^
kilo N.
0,40
kilo N.
ou adv.
0.75
30 yb
- 264 -
Chaises ou tabourets pliants et leurs parties :
8023. Non recouverts ou garnis de tissus kilo B, 0,40
8024. Recouverts ou garnis de tissus de coton ou
d'autres fibres végétales ou de rotin kilo B. 0,60
8025- Recouverts ou garnis d'autres matières kilo B. 0,50
Chaises, fauteuils, chaises à bascule, cana-
pés, tabourets, et bancs
En bois ordinaires :
8026. Communs, non dénommés kiloB. 0,50
^017. Avec dossiers, bras, ou sièges en rotin, sparte,
ou toile cirée kilo B- 0,60
8028, Avec dossiers, bras, ou sièges recouverts ou
garnis de tissus de coton ou d'autres fibres
végétales kilo B. 0,80
8029. Avec dossiers, bras, ou sièges recouverts ou
garnis d'autres tissus de cuir, ou d'autres
matières kilo B. 1,50
En bois fins, ou en bois ordinaires plaqués
dans une proportion quelconque :
8930. Communs, non dénommés kilo B. 0,75
ou adv. 30^
8031. Avec dossiers, bras, ou sièges en rotin, sparte,
ou toile cirée kilo B. 0,90
ou adv. 30%
8032. Avec dossiers, bras, ou sièges recouverts ou
garnis d'autres tissus, de coton ou d'autres
fibres végétales kilo B. 1,20
ou adv. 30%
8033. Avec dossiers, bras ou sièges recouverts ou
garnis d'autres tissus, de cuir, ou d'autres
matières kilo B. 2,75
ou adv. 30%
Co!r.ptoirs et bars pour magasins et cabarets :
8034. En bois ordinaires kilo B. 0,50
8035. En bois fins kilo B. 1.00
ou adv. 30%
8J35. i-^'auteuiîs de coiffeurs, dentistes, et chirurgiens,
et tables pour opérations chirurgicales, et leurs
parties Kilo B 0.60
ou ai;. 20%
80?7. Billards, tables pour poule et pour jeux analo-
gues, et leurs parties en bois Kilo B. 0.60
ou adv. 3O70
- 265 —
8038. Queues de billard, poule, et jeux analogues chaque 1.30
Paravents, non compris jalousie ou stores pour
fenêtres :
8039. En bois ordinaires, unis ou recouverts de tissus
de coton ou d'autres fibres végétales kilo B. 0.75
8940. Tous autres, y compris ceux en bois fins,
paravents sculptés, ou recouverts d'autres tis-
sus ou matières kilo B. 1.50
ouadv. 30^/c
Lavabos ou bidets, y compris les cuvettes si
elles en font partie, et baignoires
8041. En bois ordinaires kilo B. 0,80
8042. En bois fins kilo B. 1,75
:ou adv. 30%
Caisses ou malles ;
8043. En bois ordinaires kilo B. 0,60
8044. En bois fins kilo B. 1,25
ou adv. 30%
Boîces ou étuis petits ou à bijoux :
8045. Simples ou ornés, ou garnis à l'intérieur de
toure mati.^re non dénommée kilo N. 3,00
ou adv. 30%
8046. Garnis à l'intérieur de soie, tissus mélangés.ou
peluche kilo N. 7,00
ou adv. 30%
8047. Bobines, fuseaux, étuis à aiguilles et à crayons,
boites à pilules, à onguents, à poudre, et à
médicaments kilo N. 0,75
8048. Manches d'outils et d'instruments, non dénom-
més kilo N. 0,50
8049. Manches à balai kilo N. 0,30
8050. Avirons et parties de canots kilo B. 0,35
8051. Rayons, moyeux, timons, arcs, volées, jougs,et
parties en bois communs pour véhicules,non
dénommées kilo B. 0,30
8052. Cure-dents, chevilles pour chaussures, et bnn-
des pour machines à cheviller kilo N. 0,60
8033. Paille fine et raboture de bois kilo B. 0,02
8054. Blocs de bois pour allumettes kilo B. 0,05
8055. Planchettes pour brins d'allumettes, coupées
ou non sur dimensions kib B. 0,10
•
— 266 —
8056. Feuilles à plaquer, pour boites à allumettes kilo B. 0,10
8057. Boites à allumettes, recouvertes, recouvertes
de papier ou non,pourvues ou non d'une sur-
face à friction kilo B. 0,15
8058. Boules et quilles pour jeu de quilles ; massues
indiennes, haltères, et leurres kilo N. 0.60
8059. Galeries pour jeu de quilles, leurs parties et
accessoires, non dénommés kilo B. 0.40
8060. Battes pour baseball et cricket et jeux de cro-
quet kilo N. 0,50
8061. Raquettes pour tennis de toutes matières.gar-
nies ou non de cordes chacune 3.00
ou adv. 2^%
8062. Presses pour raquettes de tennis chacune 1.25
8063. Crosses ou clubs pour golf kilo N. 5.00
ou adv. 30%
8064. Tamis et cercles ou armatures pour tamis kilo N. 1.25
8065. Porte-plumes, aiguilles ou crochets à tricoter,
à faire du crochet.coupe-papiers, billes, chape-
lets, colliers, et épingles à cheveux kilo N. 3.C0
8066. Bols, pressoirs à pommes de terre, moules de
patissiers,et ustensiles de cuisine, non dénom-
més kilo N. 0,40
8067. Cuillers, fourchettes, ronds de serviettes, hui-
liers, plateaux, et cabarets kilo N. 1,00
ou adv. 20%
8068. Anneaux, boutons, bâtons, etc. pour rideaux,
tentures, portes, ou meubles kilo N. 1,00
8069. Epingles de blanchisseuses kilo N. 0,35
8070. Planches pour blanchisseuses, machines à la-
ver, et essoreuses, de toute matière kilo N. 0.30
ou adv. 20%
8071. Règles ou mesures de charpentiers ou de bu-
reaux kilo N. 1,50
ou adv. 20%
8072. Outils, instruments, ou ustensiles dont la ma-
tière principale est le bois, non dénommés kilo N. 1,00
ou adv. 20<7c
8373. Formes pour chaussures,baguettes pour gants,
et formes pour chapeaux et pour usages ana-
logues kilo N. 0,30
ou adv. 20^;^
— 267 -
8074. Fûts de selle et étriers en bois, non recouverts
de peau ou de cuir kilo B 0.60
8075. Boutons ou brandebourgs ou leurs parties,
non recouverts kilo N. 1,50
8076' Poignées ou pommes pour cannes, parapluies
ombrelles, etc kilo N. 2,00
ou adv. 2Cyc
8077. Cannes, bâtons, manches de parapluies et
d'ombrelles, avec ou sans monture, poignées
ou pommes d'une matière quelconque chaque 1,00
ou adv. 30%
Eventails :
8078. Simples en bois ordinaire kiloN. 2,50
8079. Sculptés ou recouverts, incrustés, marquetés,
ou ornés de métal ordinaire kilo N. 12,00
ou adv. 30%
8080. Avec tiges ou montures en bois recouvertes de
papier kilo N. 4,00
8081. Avec tiges ou montures en bois recouvertes de
coton ou d'autres fibres végétales kilo N. 12,00
8082. Avec tiges ou montures en bois recouvertes de
dentelles ou d'autres matières non dénom-
mées kiloN. 15,00
ou adv. 40%
8083. Planches, tables, et moules pour fabricants de
tabacs kilo N. 0,60
Pipes et fourneaux de pipes en bois
8084. Avec ou sans bout en caoutchouc, corne, os,
ou composition
80S5. Avec bout en ambre, ivoire, ou écaille de tor-
tue
8085. Ornés ou avec parties en or ou en argent
Fume-cigares ou fume-cigarettes en bois
8087. Unis
833S. Avec parties en métaux communs, corne, ca-
outchouc.^composition ou os
kilo N.
6,00
ou adv.
30%
kilo N.
35,00
ou adv.
30%
kilo N,
50,00
ou adv.
40%
kilo N.
6,00
ou adv.
30%
kilo N.
8,00
ou adv.
30%
- 268 -
8089. Avec parties en ambre, écume de mer, écaille
de tortue, ivoire, ou matières analogues kilo N. 45,00
ou adv. 30 %
8090. Ornés ou avec parties en or ou en argent kilo N. 60,00
ou adv. 40%
8091. Nécessaires en bois pour fumeurs kilo N. 3,50
ou adv. 30%
Meubles et leurs parties :
8992. En bois ordinaires, non dénommés kilo B. 0,50
ou adv. 20%
8093. Les mêmes, marquetés, incrustés, ou dorés, ou
garnis, même dans une petite proportion kilo B. 0,75
ou adv. 30%
8094. En bois fins ou en bois ordinaires, plaqués en-
tièrement ou partiellement de bois f^ns, non
dénommés kilo B. 1,00
ou adv. 30%
8095. Les mêmes marquetés, incrustés, ou dorés ou
garnis, même dans une petite proportion kilo B. 1,50
ou adv. 40%
8096. Cercueils de toutes matières kilo B. 0,50
ou aav. 20%
8097 Roulettes de toutes matières kilo N. 0,6)
ou adv. 20%
8098. Charbon, non compris le charbon pour usage
médical kilo N. 0.05
8200. Tout articles en bois non dénommés kilo N. 1,00
ou adv. 20%)
GROUPE 2 JONCS, FEUILLE DE MAIS ALGUE MARINE,
RACINES, OSIERS, PAILLE FEUILLES DE PALMIER,
ROTIN, SAULES, ROSEAUX, BAMBOU, ET MATIÈRES
ANALOGUES
Joncs, feuilles de mais, algue marine, racines,
osiers, paille.Sfeuilles de palmier,rotin, saules,
roseaux, bambou, et matières analogues :
8201. Bruts ou grossiers kilo B. 0,05
8202. Teints, mais non autrement ouvrés kilo B. 0,15
8203. Retors sous forme de cordage kilo B. 0,35
8204. Refendus ou coupés pour sièges, meubles etc. kilo B. 0,75
8205. Paillassons ou nattes pour parquet?s, lits, ou
cloisons. kilo B. 0,70
oU adv. 20^
kilo N.
1.50
ou adv.
Z^o/o
kilo B.
0,30
kilo B.
0,20
kilo B.
2,50
kilo B.
0,35
kilo B.
0,75
ou adv.
20 ro
kilo N.
1,75
kilo N.
2.00
— 269-
8206. Paillassons pour portes kilo B. 0,50
ou adv. 2^^io
8207. Persiennes ou jalousies kilo N. 0,85
8208. Rideaux kilo N. 0,90
8209. Paravents, recouverts de soie ou non de tissus
de coton ou d'autres fibres végétales, ou de
papier kilo N. 0,65
8210. Paravents, recouverts de soie ou de matières
autres que celles désignées au paragraphe
8211. Sacs ou nattes pour emballage
8212. Clisses pour bouteilles
8213. Tresses pour la fabrication des chapaeux
8214. Défenses pour navires de toutes matières
8215. Meubles non dénommés
8216. Malles, valises, ou paniers de voyage
8217. Paniers non dénommés, unis
8218. Paniers garnis à l'intérieur de tissus de coton
ou autres fibres végétales kilo N . 3,50
8219. Paniers garnis â l'intérieur de soie ou de ma-
tières autres que celles désignées au paragra-
phe 8212 kilo N. 5.00
ou adv. 30%'
8120. Carnes, bâtons, manches de parapluie et d'om-
brelles, avec ou sans montures, poignées ou
pommes d'une matière quelconque chacun l,Oo
ou adv. 20yc
Parapluies et ombrelles :
Recouverts de papier kilo N. 1,25
Recouverts d'autres matières è l'exception des
tissus kilo N. 2,50
ou adv. 30%
Fume-cigares, et fume-cigarettes, et bouts
pour pipes kilo N. 5,C0
Pipes et fourneaux de pipes, y compris ceux
en épi de mais kilo N. 4,00
Brosses kilo N. 0,60
Balais ' kilo N. 0,50
— 270 —
Eventails :
8227. Simples ou recouverts de papier ou de tissus
de coton ou d'autres fibres végétales kilo N. 4,0^
8228. Recouverts d'autres matières non dénommés kilo N . 10.00
ou adv. 30%
8229. Eventail en palme kilo N. 1,50
8300. Autres articles non dénommés kilo N. 1,50
ou adv. 20%
GROUPE 3. LIÈGE ET SES MANUFACTURES.
8301. Liège, brut et grossier kilo B. 0,30
8332. Liège en poussier, débris, poudre, ou déchets,
y compris bouchons ou bondons usagés kilo B. 0-45
8303. Lièges en planche, bandes, cubes, ou blocs et
briques pour pavages kilo B. 0.60
8304. Bouchons et bondons, y compris ceux en liè-
ge artificiel kilo. 1,50
8305. Ceinture de sauvetage ou ceinture natatoires
en linge ou autre matière flottante kilo 0,53
8306. Disques et anneaux pour contenants en verre
ou autre matières, dalles de débris ou déchets
de liège comprimés, et autres articles non
dénonmés dont le liège est la matière consti-
tuante de plus grande valeur, à l'exception
de chapeaux et casques kilo N. 2,00
adv. bOié.
Classe J. — Produits indrstriels d'origine animale
Groupe 1 peaux, cuir, cuifs, et leurs manufactures
Le mot "cuir"appliqué à un article fabriqué
comprend tous les cuirs et peaux d'animaux,
verts, tannés, préparés, ou non.
Peaux de grands animaux, ne pouvant pas
servir à la pelleterie, tels que chevaux et
autres bestiaux etc
9002. Brutes ou vertes
9331. Salées ou séchées
9003. Tannés ou apprêtées avec poil
930k Manufacturées en articles n3n dénonnés
Cuirs de petits animaux, ne pouvant pas
servir à la pelleterie, tels que veaux, mou-
kilo B.
0,15
kilo B.
0,30
kilo N.
0,60
kilo .N'.
1,50
- 271 -
tons, chèvres, etc. et peaux de poissons :
9005. Bruts ou verts kilo B. 0,30
9006. Salés ou séchés kilo B.. 0,60
9007. Tannés ou apprêtés avec poil kilo N. 1,25
9008 Manufacturés en articles non dénommés , kilo N. 3,00
Pelleteries:
9009 Brutes ou vertes kilo N. 15,00
9010. Salées ou séchées kilo N. 20,00
ou adv. 20%
9011. Tannées ou apprêtées, mais non autrement ou
vragées kilo N. 25,00
ou adv. 30%
9012. Manufacturés en articles non dénommés kilo N. 30,00
ou adv. 30°/c
9013. Résidus de chair et rognures et autres déchets
de peaux, os, cornes, sabots, griffes, tendons,
etc. kilo B. 0,10
Peaux, tannés, sans poils, non corroyées :
9014. Non refondus, y compris le cuir à semelles kilo N. 1,25
ou adv. 20%
9015. Refondues ou planées à une épaisseur uni-
forme kilo N. 2,00
ou adv. 20%
Peaux, et cuirs tannés et corroyés
9016. Peaux de bœuf,de cheval, et autres, non refen-
dues kilo N. 2,50
ou adv. 20%
9017. Peaux de bœuf, de cheval, et autres refondues
ou planées à une épaisseur uniforme, et cuirs
de poulain , kilo N. 3,75
ou adv. 20%
8018. Cuirs de mouton kilo N. 3,00
ou adv. 20 %
9019. Cuirs de chèvre et de chevreau, y compris
le chevreau glacé kilo N. 5.00
ou adv. 20%
9020. Cuirs de porc kilo N, 4.00
ou adv. 20%
9021. Cuirs de veaux kilo N. 3.50
ou adv. 20%
9022. Autres peaux et cuirs non dénommés kilo N. 4.00
^ ou adv. 20%
~ 272 -
9023. Peaux de caiman, quelque soit le degré de
préparation ou à l'état naturel kilo N. 10,00
ou adv. 20%
9024. Peaux de lézard, de serpent, et d'autres repti-
les, quelque soit le degré de préparation ou
à l'état naturel kilo N. 12.00
ou adv. 20%
9025. Peaux et cuirs de toutes sortes, vernis, laqués,
ou émaillés ; avec dessins, gravés, ou bosse-
lés ou avec pyrogravures kilo N. 4,00
ou adv. 20''/c
9026. Cuir de chamois, parchemin, cuir pour gants,
et cuirs ou peaux dorés ou bronzés kilo N. 6,00
ou adv. 20%
9027. Déchets de cuirs, rognures, ou morceaux pro-
venant de peaux et de cuirs tannés kilo N. 0,30
9028. Cuir artificiel et d'imitation fabriqué de ré-
sidus et déchets de peaux, cuirs, ou cuir,recou-
verts de coupures de cuir ou fabriqué d'une
pâte de poudre de cuir, y compris le carton
composé dans une proportion quelconque de
résidus de chair et de déchets de cuir kilo N. 0,50
9029. Gants en cuir de chevreau kilo M. 30,00
ou adv. 30%
9030. Gants en cuir autre que de chevreau kilo B. 10.03
9031. Gants et plastrons pour l'escrime, le baseball,
et autres sports kilo N. 3,00
ou adv. 20%
9032. Balles pour baseball, football, golf, tennis, et
autres sports, de toutes matières kilo N. 3,00
ou adv. 2^'/c
Bottes avec tiges ayant plus de 30 centimètres
de haut
9033. En cuir, y compris bottes à l'écuyêre paire 15,00
ou adv. 30%
9034. En caoutchouc paire :-<.0O,
ou adv . 20
9035. En feutre ou autre matière paire 2.00
ou adv. 2^°/c
Souliers et bottes non dénommés :
— 273-
En canevas, toile de coton, et toile cirée :
9036. Avec semelle de moins de 16 centimètres de
longueur paire l.OQ)
ou adv, 20%
9037. Avec semelle de 16 à 22 centimètres de lon-
gueur paire 2.00
ou adv, 20%-
9038, Avec semelle àt plus de 22 centimètres de lon-
gueur paire 2.50
ou adv, 20 '54
En cuir ou tissus, non dénommés
9039, Avec semelle de moins de 16 centimètres de
longueur paire 2.09
ou adv, 20 yc
9040- Avec semelle de 16 à 22 centimètres ,de \qu-
gueur paire 4.0W
ou ad/, 20%
9041, Avec semelle de plus de 22 centimètres de lon-
gueur paire 5.00
ou adv. 2056
En caoutchouc autrement que dans les talons
ou semelles, ou en caoutchouc combiné avec
d'autres matières :
9042, Avec semelle de moins de 16 centimètres de
longueur paifê O-.60
ou adv, 20%
904.'^, Avec semelle de 16 à 22 centimètres de lon-
gueur paire 1,09
ou adv> 20%
9044. Avec semelle de plus de 22 centimètres de
longueur pair^ 1.25
ou adv. 207o
Sandales 00 pantoufles :
9045, En cuir ou peaux, non dénommés paire 1.00
ou advv 20%
^9046, En soie paire 2.00
ou adv. 30%
9047. En d'autres tissus, non dénommés paire 0,75
ou adv 20%
9048, Avec semelles en ficelle, corde, ou roseau
— 274-
même si les claques ou bouts sont en cuir, y
compris espadrilles paire 0,30
9049. Parties coupées d'après mesure pour bottes,
souliers, et pantoufles kilo N. 3,00
ou adv. 20%
' 9050. Licous kilo N. 1,00
9051. Harnais et parties des mêmes, non dénom-
més kilo N. 2,00
ou adv. 20 rc
9052. Brides, têtières, et rênes, ou leurs parties,pGur
réquitation kilo N. 4,00
ou adv. 20'?'o
9053. Sangles non dénommés kilo N. 5,00
9054. Selles kilo N. 5,00
ou adv. 20%
9055. Parties coupées d'après mesure pour sellerie,
y compris étriviêres, croupières, arçons, et
pommeaux recouverts totalement ou par-
tiellement de cuir ou peaux kilo N. 3,(>0
9056- Jambières paire 5.00
ou adv. 20yc
9057. Gibecières et sacoches, totalement ou par-
tiellement en cuir kilo N. 5,00
ou adv. 20%
9053. Fontes pour armes à feu et cartouchières kilo N. 10,00
ou adv. 30%
9059, Ceintures non dénommées, y crompris les
baudriers, ornés ou non kilo N. 5,00
ou adv. 20%
9060, Lacets pour chaussures kilo N, 8,0o
9061, Bandes en cuir ou imitation de cuir, pour cha-
peaux kilo N. 3,00
9C6 Courroies, au très que les parties de harnais
et le? courroies de transmissions kilo N. 3,00
Malles, valises de voyage et à main porte-
manteaux, sacs de voyage, boites pour cha-
peaux, étuis d'instruments, et nécessaires
de voyage analogues:
9053. Rn cuir ou recouverts de cuir autre que la
basane ou cuir artificiel kilo N. 5,00
ou adv. 30%
I
- 275 -
90fi4. En basane ou cuir artificiel ou recouverts
de basane ou cuir artificiel kilo N. 4,00
ou adv. 30^'/c
9065. En tissu, toile cirée, ou carton, avec parties en
cuir en plus des coins, courroies, porte cour-
roies, et poignées kilo N. 3,00
ou adv. 30«/c
906Ô. Réticules, porte-monnaies, blagues, étuis à ci-
gares et à cigarettes, portefeuilles, porte-car-
tes, rouleaux à musique, étuis pour la toi^
lette, la barbe, la couture, et nécessaires a-
nalogues, entièrement ou partiellement en
cuir, avec ou sans accessoires, et cadres
pour photographies ' kilo N. 10,0 J
ou adv. 30>^o
9067. Ecrins à bijoux et autres étuis, non dénommés,
en cuir ou recouverts de cuir ou imitation de
cuir kilo N. 8,00
ou adv. 30^
9068. Courroies et cables pour transmission, importés
autrement qu'avec les machines auxquelles
ils appartiennent, et lacets pour réunir les
courroies kilo N. 1,50
ou adv. lOyc
9D39. Fourreaux ou gaines pour manchettes, cou-
teaux, et outils analogues, entièrement ou
partiellement en cuir kilo N. 3,00
9070. Passe-rasoirs, entièrement ou partiellement
en cuir kilo N. 4,00
9071. Paumelles pour voiliers et autres kilo N. 3,03
9J72. Coussins entièrement ou partiellement en cuir kilo N. 5,0D
ou adv. 30 yc
9100. Autres objets non dénommés entièrement en
cuir ou dont la matière principale est en
cuir kilo N. 4,00
ou adv. 209e
Groupe 2. pluiMes, bdyaux, et leurs manufactures.
9101. Plumesde volailie, oies, et canards, brutes,
non nettoyées kilo B. 5,00
9102. Duvet kilo N. 10,00
-276-
9103. Plumes ornementales, brutes, non nettoyées kilo N. 40,00
ou adv ;30%
9104. Plumes ornementales, nettoyées,, teintes, ou
ou frisiées, y QO-m-pris les aigrettes et plu-
mets kîlo N. 80,00
ou adv. 30%
^05. Têtes, ailes et peaux d'afseaux, préparés ou
fabriqu'es pour ornements kilo N. 100,00
ou adv. 30%
9106. Plumeaux kilo N. 3.00
9107. Eventails, recouverts on partiellement compo-
sés de plumes, avec montures ou baguettes
en os, composition, corne, ou bois, non mar-
quetés kilo N. 25,00
ou adv. 30%
9108. Eventails, recouverts ou partiellement com-
posés de plumes, avec montures ou baguet-
tes en ivoire, nacre, fais, écaille de tortue,
ou en bois marqueté avec ces matières ou
avec des métaux kilo N. 50. «/é
ou adv. 3000
9109. Cure-dents en tuyau de pîume kilo N, 7,50
9110. Houppes à poudrer, en plumes ou en duvet kilo N. 15.00
9111. Plumes et leurs manufactures, non dénommés kilo N. 10,00
ou adv. 20%
9112. Boyaux et tendons d'animaux, manufacturés
ou non, non dénommés kilo N. 15,00
9! 13. Les mêmes, en sjtares, y compris les sutures
en soie et en crin pour usages chirurgicaux kilo N. 10,00
91 14. Engrais naturels exclusivement destinés à l'a-
griculture, et excréments d'animaux à Tusa-
ge des tanneries ou d'autres industries kilo B. 0,05
Classe K.- Instraments de Musique
Pianos, y compris une paire de chandeliers,
une clef à accorder, une housse, et un tapis
de clavier, quand ils sont importés avec l'ins-
trument et armatures pour pianos, munies
de leurs cordes ou les caisses de piano, mê-
me si elles sont importées sans les autres
parties nécessaires pour former des pianos
complets :
-- 277 --
10001. A queue, de diux; 'nîtres ou plus de longueur chaque 500,00
ou adv. 20%
10002. A demi queue, de moins de deux mètres de Ion -
gueur chaque 4^0,00
ou adv. 20%
10003. Droits ou obliques chaque 200,00
ou adv. 20%
10004. Combinés d'une façon permanente avec appa-
reil automatique pour jouer chaque 300,00
ou adv. 20%
10005. Pianolas ou appareils pour jouer le piano, l'or-
gue, ou l'hannonimn chaque 300,00
ou adv. 20%
10006. Orgues ou harmoniums chique 30,00
ou adv. 20%
10007. Parties de pianos, orgues, ou harmoniums kilo N. 1,00
ou adv. 20%
10008. Bancs pour piano, orgue, ou harmonium chaque 5,00
ou adv. 20%
10009. Harmonicas à bouche chaque 0,25
ou adv. 20%
10010. Concertinas ou accordéons chaque 2,00
ou adv. 20%
lODU. Boites à musique ou orgues de Barbarie, non
dénommés, à manivelle ou à ressort, non
compris, les phonographes et objets analo-
gues kilo N. 1,50
ou adv. 30%
Musique pour appareils mécaniques jouant sur
cylindres, disques ou feuilles non compris
les disques pour phonographes et objets ana-
logues :
10012. En bois ou carton, non papier kilo N. 2,00
10313. En métal kilo N- 3,00
10014. Violons chaque 15,00
■' ou adv. 20%
10015. Contrebasses à cordes ■ chaque 25,00
ou adv. 20%
10016. Violoncelles chaque 20,00
ou adv. 20%
10017. Archets poui violons, contrebasses, et violon-
celles chaque 1.00
10018. Guitares, cithares et instruments semblables,
mandolines'^et bandores chaque 7.50
- 278 -
lOOW. Harpes chaque 60.00
ou adv. 20'/c
10020. Banjos chaque 10,00
10021. Parties de violons,guitares, et instruments ana-
logues kilo N. 5,00
ou adv. 20!%
10022. Plectres de toutes matières kilo N- 10,00
Cordes pour instruments de musique :
10023. fil de fer pour pianos kilo N. 0,60
10024. En fer ou acier, non combiné avec d'autres
matières, non pour pianos kilo N, 1,75
10025. En cuivre ou alliages de cuivre et métal com-
mun • Kilo N. 8,00
10026. En soie, ou en déchets, tendons, ou boyaux
d'animaux kilo N. 20,00
10027. N'importe lequel des articles ci-dessus enrou-
lés de fil d'argent ou d'autre métal précieux kilo N. 25,00
Clarinettes, flûtes, piccoles, flageolets, fifres,
musettes, hautbois, bassons, et autres instru-
ments à anches, cornets, saxhorns, trombones,
cors, bugles, trompettes, saxophones, et au-
tres instruments à vent dont la matière com-
posante principale est :
10028. De bois ordinaires ou fins kilo N. 5.00
ou adv. 20^c
10029. De métal commun kilo N. 7.50
ou adv. 20%
10030. De métal commun, doré ou are^enté kilo N. 10,00
ou adv. 307c
Parties pour instruments de musique, non dé-
mées :
10031. En bois ou métal commun kilo N. 5,00
ou adv. 20%
10032. Dorées ou argentées kilo N. 7,50
ou adv. 30 Vo
Tambours :
10033. Grosse caisse cliacune 15. 00
• ou adv. 20'fo
10034. Petite caisse excepté les jouets chacune 6,00
ou adv. 20%
10035. De Basque chacune 2,00
ou adv, 20<yc
10036. Clochettes, carillons, gongs, cymbales, et tri-
angles Kilo N. 2.00
279 -
Clefs pour instruments de musique :
10037. En bois ou m tal commun KiloN. 2.C0
10038. En ivoire, nacre ou c-caille de torture, ou do-
rées ou ar,a;ent.ées kilo N. 10,00
ou adv. 30^c
Enbouchures pour instruments de musique :
10039. En bois, os, composition, vei rs, ou métal com-
mun kilo N. 2,00
10010. En ivoire ou autre matière ou métal précieux,
ou dorées ou argentées kilo N. 10,00
ou adv. 30%
10041. Diapasons chacun 0.25
10042. Métronomes chacun 4,00
Etuis pour instruments de musique, importée
avec les instruments ou non, y compris boî-
tes d'emballage ;
10043. En carcon, métal, ou bois, simples ou recou-
verts de tissus autres que de la soie kilo N. 0,75
10044. Les mêmes recouv^erts de soie ou cuir k'io B. 3.00
10345. En cuir, garnis à Tintérieur ou non kilo N. 4,00
10346. Instruments de musique et leurs parties, non
dénommés kilo N- 5,00
ou adv. 20%
Classe L. — Machines, Appare Is, Véhicules et Bateaux
GROUPE 1. MACHINfES ET APPAREILS,
11001. Instruments et machines exclusi-
vement destinés à l'agriculture tt à la prépa-
ration des produits du sol, non dénommés, y
compris charrues, herses, rouleaux, râteaux,
cultivateurs, égreneuses, semoirs à grains et à
semences, égrenoirs, décortiqueurs, broyeurs,
extracteurs, vanneurs, nettoyeurs, faucheuses
autres que pour pelouses, séchoirs, arrache •
souches, coupe-racines, étendeuses pour fil de
fer, lieuses, moissonneuses,! a veleuses, batteuses,
presses à emballer et autres, hache-pailles,
écrémeuses, barattes, et appareils de laiterie,
machines à extraire et à préparer les fibres
pour le marché, appareils à arroser et à appli-
quer les insecticides et leurs parties adv. 5%
-280
11G02, Machines et appareils pour fabrication du
ciu sucre, non dénommés, tels que con-
ducteurs de canne et de bagasse, moulins et
broyeurs à canne, pompes à jus et chaudiè-
res à cuir ou à bouillir, défécateurs, clarifica'
teurs,chaudières à vacuum, presses à filtrer,
toiles pour presse à filtrer, wagonnets à
"massacuite ", malaxeurs et centrifuges
11003. Machines pour l'extraction de l'huile de noix
et des graines oléagineuses
11004. Machine à fabriquer la glace et à réfrigéra-
tion
11005. Machine pour l'extraction des teintures
11005, Mzchines à travailler le bois, y compris scie-
ries mécaniques, machines à raboter et
machines à faire des angles
11007. Machines à fabriquer les cigares et cigaret-
tes, chocolat, chapeaux, et souliers, et ma-
chines à travailler le métal, non dénom-
més
11008. Presses d'imprimerie, machines à couper le
papier, a régler, caractères, règles, rou-
leaux, galées, composteurs, coins et au-
tres machines, appareils, instruments, et
accessoirs d'imprimerie, lithographie et
reluire, non dénommés
11009. Ruches, ustensiles, et instruments pour l'a-
piculture.
11010. Machines et appareils pour la distillation et
la rectification, y compris chapiteaux pour
alambics et serpentiâs
11011. Machines pour la fabrication des tissus, non
dénommées, y compris machines à filer et
à tisser.
11012. Chaudières, machines, et turbines à vapeur,
locomotives, à vapeurs et tenders, roulant
sur rails ou non, rouleaux pour routes et
machine pour la construction des routes;
machines mues par les animaux, machines
à combustion ou à explosion ; moteurs à
adv.
5%
adv.
5%
adv-
^^/c
adv,
5%
adv.
adv.
adv.
adv.
adv.
5%
59"^
57o
adv. 30 «/c
5%
- 281
air chaud ou à air comprimé; autres ma^
chines motrices à l'exception des moteurs
électriques, non dénommées, et leurs par-
ties, adv. 5%
11013 Machines motrices hydrauliques, roues, ma-
chines, et turbines hydrauliques, moulins '^
vent, et leurs parties adv. 5%
11014. Grues à force motrice ou à main, plaques
tournantes, ascenseurs, pompes à force mo-
trice, machines à creuser des puits et à son-
der, machines pour faire des excavations,
concasseuses,malaxeurs de béton, moutons,
marteaux à force motrice, chèvres, treuils,
bocards. et leurs parties a*^^- ^^
11015. Machines, appareils, et objets électriques et
f lectro- techniques pour usages industriels,
non dénommés, y compris dynamos, généra-
teurs, alternateurs, moteurs, et machines ana-
logues, transformateurs, accumulateurs, com-
mutateurs et inverseurs, lampes à arc et à in-
candescence et leurs accessoires, appareils
télégraphiques et téléphoniques, appareils
transmetteurs radiographiques, éventails, son-
nettes, avertisseurs, ampèremètres, voltmètres'
w^attmètres, et appareils analogues pour mesu-
rage, piles sèches et humides, parties séparées
pour les articles ci-dessus désignés, articles
utilisés exclusivement pour l'installation de
ces articles, isolateurs, compositions isolantes,
et matières employées exclusivement pour des
fins électriques, ampoules et tubes à charbon
et à incandescence adv. 10^
11016. Machines et pompes à incendie et autres ap-
pareils contre l'incendie, et leurs parties, por-
tatifs ou non ; extincteurs ; produits chimi-
ques pour pompes à incendie et extincteurs adv. S*^
11017. Machines pour dentistes et leurs parties, non
dénommées, à l'exception des outils et instru-
ments adv. 15%'
11018. Bandages herniaires, membres et yeux artifi-
ciels adv. 5%
- 282 -
11019. Appareils à administrer les anesthésiques et
l'oxigène et leurs parties, instruments e^
appareils astronomiques, géodésiques, op-
tiques, mathématiques, chimiques, physi-
ques, et de dessin linéaire, exclusivement
propres à des fins scientifiques ou d'édu-
cation ; non compris les articles d'usage
industriel ou ordinaire adv.
11020. Thermo nôtres, baron êtres, salinom êtres, lac-
tomètres, saccharomètres, alcool mètres, ta-
ximètres, pèdo Hêtres, cyclomètres, odomè-
tres, graphomàtres, aéronàtrei, et ap.oa^
reils analogies poar rnîsarer ; sa>liers,l>j-
pes à lire.lo'jpes, microscopss et leurs pla-
ques, aopareils pour rexam^i ds l'oeil, thé-
odolites, lunettes, sextants, cadrans, bous-
soles, habita :l35, mires, sillon êtres, et ap-
pareils et instru nints aaalo^^des, non dé-
nommés adv.
Balances :
11021. Bascules pour wa_?ons,chemias de fer et tram-
way? adv.
11022. Pascules non dénommées et leurs parties adv.
11023. Balances à ressort, balanias poar conotoir,
et balances non déno.nniêes, et leurs par-
ties kilo N.
ou adv.
11024. Balances pour pharmaciens, bijoutiers, et or-.
fèvres.balances pèse-lettres, et leurs parties kilo N.
ou adv.
11025. Machines automatiques à rainures, pour pe-
ser et autres usages, et leurs parties adv.
11025] Balance à la roTiains et leurs cadres kilo M.
11027. Soufflets de toutes matières kilo N.
Moufles et rouets de poulies
11028. En métal kilo N,
11029. En bois kilo N.
11030. Aimants à forme de fer à cheval ou autres kilo N.
11031. Machines, sans moteurs, pour la fabrication
des eaux gazeuses ou analogues kilo B.
11032. Appareils et ustensiles électriques et électro-
107f
107o
10%
10 Yo
2,00
20%
5,00
20%
30%
0.33
0,^5
0,40
0,50
1.25
0,50
— 283 -
îiechniques pour cuisine et chauffa- e ; ^prs
à repasser, fers à souder, fers à friser, ther>-
mocautères et instruments à cautériser, ap-
pareils cliirurgicaux, dentaires, et thér.;-
peutiques, y compris les ceintures di e ;
électriques, machines à rayons X, appareils
\i.bralc>ir'€s,.aî:paieils pour palvanop "'.
allumeurs de cigares; d'autres instruments,
outils, ustensiles et articles utilisés
pour ou au moyen de l'applicatiori ou la
production de l'énergie électrotechnique,
thermoélectrique. galvanique, ou galvano-
magnétique, et parties détachées pour ces
articles, non dénommées adv. 20%
U033. Appareils et pièces réc3;)teurs radiographi-
ques et leurs parties adv. 30%
Machines à coudre:
111034, A main • kilo N. 1,0(»
ou adv. 20^
11035, Pourvues de péJiles ou actî9n:v ';es au moyen
de pédales kilo N. 0,75
ou adv. 20%
11036, Pa^-ties défachîes ou de rechange kilo N. 0.75
ou adv. 20%
11037^ Presses è copier kilo B. 0.30
ilJ3S. Machines à écrire, dictaphones.rniméographes,
hectographes, et autres machines et ap-
pareils à écrire ou à reproduire en deux
ou en plusieurs copies les manuscrits et
les imprimés; parties détachées de ces ar-
ticles: rubans, tampons, feuilles à stencil»
soie à mimeographes et accesssoires ana-
logues, et tampons pour cachets, non dé-
nommes adv. 2Ô^
11039. Machines à calculer, y compris les machines
à écrire et à calculer en combinaison, et
autres appareils à calculer, parties déta-
chées, accessoires, et rubans pour ces arti'
clés adv. 20%
2 1040. Machines à numéroter et leurs parties advv 20^0
lion. Caisse enregistreuses et leurs parties déta-
chées adv 20%
llOli, Phonographes, graphophones, et machines
- 284-
11043.
11044.
11045.
11046.
11047.
11048.
11049.
11050.
11051.
11052.
Ii053,
11054.
11055.
11056.
11057.
adv.
adv.
adv.
analogues, et leurs parties détachées et en-
registreuses
Cinématographes, kinetoscopes, et appareils
analogues et leurs parties
Pellicules pour cinématographes et appa-
reils analogues:
Non exposés
Finies, même si elles sont destinées à être ré-
exportés kilo N.
Appareils photographiques et kodaks de tou-
tes sortes, 00 nplets ou non. parties déta-
chées ou de rechange des mîmes, et appa'
reils et objets non dénommés employés dans
la photographie, y compris les lentilles, les
trépieds, et porte-plaques adv
Pellicules photographiques, en rouleaux, pa-
quets, ou autrement kilo N.
ou adv.
Plaques photographiques sèches ou d'autres
sorte? kilo N.
Stéréoscopes et lanternes magiques autres
que jouets adv,
Sorbetières kilo B.
Glacières et frigorifères, revêtues à l'intérieur
de métal ou d'émail ou non kilo B.
Presses à fruits ou à viande, machines à hacher
la viande, moulins à café, à épices, et à
couleurs, et autres petits moulins en fon-
te, fer forgé, acier, ou bois, et machines
analogues kilo N.
Tire-bouchons de toutes sortes kilo N.
Patins à roulettes kilo N.
Appareils de toutes sortes pour gymnastique,
non dénommés kilo N.
Télescopes, jumelles de campagne, de marine,
et de théâtre :
Montés en acier, cuivre, laiton, cuir, caout-
chouc, os, composition, ou autre matière
commune kilo N.
ou adv.
Montés >n nacre, écaille de tortue, ivoire, ar-
30%
30 '^c
10%
1,03
20%
4,00
20%
1,50
20%
0,75
0,35
0.60
1,00
1,50
0,30
10,00
20%
- 285-
11058.
11059.
11060.
11061
11100.
11101.
11102.
11103.
11104.
11105.
11106.
11107"
11108.
1110:-).
gent, ou or, ou sertis de pierres précieuses kilo N.
ou adv.
Carrousels, jeux de manège.et appareils ana-
logues pour divertissements kilo B.
ou ad*:.
Compteurs à eau et à gaz kilo B.
Tondeuses, instruments et appareils non dé-
nommés, pour coiffeurs.
Tondeuses, pour pelouses
kiloN.
kilo B.
ou adv.
Machines et parties non dénommées.non com
pris boulons, écrous, rondelles, conduits,
tuyaux pour chaudières et autres accessoi-
res de conduits et tuyaux, et articles ana-
logues, désignés spécifiquement dans d'au-
tres paragraphes du tarif, lesquels seront
taxés selon ces paragraphes, s'ils sont im-
portés séparément ou comme pièces de
rechange adv .
Groupe 2. Véhicules.
Véhicules destinés à rouler sur des rails, y
y compris wagons de chemins de fer et
tramw^ays :
Combinés avec des machines motrices adv.
Sans machines motrices :
Wagons à fret, couverts ou non adv
Wagons à passagers et de service adv.
Véhicules avec machines motrices non dénom-
més :
Camions pour le transport des marchandises adv.
Omnibus pour le transport des passagers adv.
Automobiles, y compris les véhicules mus par
l'électricité adv.
Motocyclettes, avec ou sans voiturettes adv.
Parties et accessoires, non dénommés adv.
Aéroplanes et autres machines aéronautiques adv.
Véhicules sans machines motrices, pour le
transport des personnes, y compris carros-
ses, omnibus, victorias, coupés, et autres
charrettes ou voitures non dénommées,
neufs, ayant servi, ou réparés, avec ou sans
roues :
40.00
30%
0,60
0.50
5,00
0,50
20%
10%
5%
5«/f
10%
10%
15%
15%
15%
20%
20%
—
286 -
Non achevés ni
peints :
A quatre roues
chaque
ou adv.
50,C0
20%
A deux roues
chaque
ou adv.
30,00
2C%
Achevés :
A quatre roues
chaque
ou adv.
100,00
20%
A deux roues
chaque
ou adv.
50,00
20%
11110.
11111.
11112.
11113.
Wagons ou charrettes pour le transport des
marchandises, avec ou sans roues :
11114. A quatres roues, neufs, ayant servi, ou réparés,
achevés ou non chaque 50,00
ou adv. 15%
11115. A deux roues chRque 30,00
ou adv. 15%
11116. Charrettes à bras chaque 15,00
11117. Brouettes kilo B. 0,20
11118. Roues pour voitures, non dénommées, avec ou
sans bandes en fer ou acier kilo B. 0,35
11119. Les mêmes, avec bandes en caoutchouc kilo B. 0.75
11120. Bicyclettes non compris les lampes chaque 20,00
ou adv. 20%
11121. Vélocipèdes kilo B. 0,50
11122. Voitures d'enfants kilo B. 0,60
11123. Corbillards chaque 200,00
ou adv. 20%
Automobiles ou''ai::tres véhicules importées par
des touristes avec cautionnement pour assu-
rer leur réexportation ou le paiement des
droits ordinaires dans une période de ;
11124. Un mois
11125. Deux mois
11126. Trois mois
11127. Six mois
11200. Véhicules et parties de véhicules, non dénom^
mes
exempt
adv.
P/fc
adv.
2%
adv.
3%
kilo B-
0,50
ou adv.
20%
— 287 -
11201.
11202.
11203.
11204.
11205,
11206.
11207.
11208.
11209.
11210.
Groupe 3. Vaisseaux
Vaisseaux ou bateaux à vapeur ou autre
force mécanique de plus de 25 tonneaux
métriques, y compris les machines, palans,
et appareils nécessaires à la navigation et la
sécurité du navire, ustensiles de cuisine et
de table, et linge de table et lits nécessaires
au bien-être et à la commodité des passa-
gers et de l'équipage, pourvu que ces linges
et ustensiles soient marqués ou étampés
d'une façon évidente et indélébile avec le
nom du navire; à défaut de ces marques ou
étampes ils seront taxés séparément sous les
dénominations du tarif qui leur sont propres :
Avec coque en bois tonneau
brut 1,00
Avec coque en fer ou autre métal ou la ma-
tière ou de fabrication mixte tonneau
brut 1,50
Bateaux ou navires à voiles de toutes sortes tonneau
brut 0,75
Bassins flotants, dragues, et embarcations ana-
logues tonneau
brut 0,50
Epaves de navires naufragés ou abandonnés,
non compris la cargaison ou les marchandi-
ses autrement taxées adv. 20%
Articles et matériaux destinés exclusivement à
la réparation en Haiti de navires étangers.
leurs machines, palans, et appareils adv. 5^^
Réparations ou changements effectués à l'étran-
ger sur des navires de nationalité haitienne,
lesquels doivent être déclarés et les droits
payés sur leur coût dès la première arrivée
dans un port haitien adv. 10'?^
Acons, chalands, et allèges, non dénommés
sans mâts ou espars.pour transport des mar--
chandises adv lO^c
Bateaux à force mécanique ne dépassant pas
25 tonneaux métriques adv. 1594
Canots à rames et à voiles et autres embarca-
tions ne dépassant pas 25 tonneaux métriques* adv. 10%
- 288 -
Classe M." Snbstancfs Alimentaires et Boissons.
GROUPE 1. VIANDE ET POISSON NON PAQUETÉS
12001- Animaux vivants et volaille de toutes sortes,
destinés ou non à l'alimentation kilo B. 0,03
12002. Volaille, apprêtée, fraiche, ou frigorifiée kilo N. 0.15
12003. Bœuf, mouton, ou porc, frais ou frigorifiés kilo B. 0,30
12004. Gibier, frais ou frigorifié kilo N. 0,60
12005. Poissons et coquillages, frais ou frigorifiés kiloN, 0,10
ou adv. 20%
12006. Bœuf, et porc, fumé ou salé, non dénommés,
y compris bœuf desséché kilo B. 0,30
12007. Bœuf et porc, conservés en saumure kilo B. 0,25
12008. Langues, têtes, queues, museaux, ou pieds
salés ou en saumure kilo B. 0,20
12009. Jambons, épaules, et lard fumés kilo N. 0.75
12010. Saucisses et saucissons de toutes sortes kilo N. 1.00
12011. Saindoux de porc ou d'autre origine animale,
quelqu'en soit l'emballage kilo N. 0,40
12012. Succédanés ou imitations de saindoux, y
compris ceux d'origine végétale et les compo-
sés de saindoux, quelqu'en soit l'emballage kilo N. 0,50
12013. Poissons et coquillages, séchés kilo B. 0,30
ou adv. 20%
12014. Poissons en saumure, salés, ou fumés kilo B. 0.15
ou adv. 20%
12015. Jambons ou épaules, bouillis kilo N. 1,00
Les paragraphes précédents, exceptés 12011
et 12012, ne comprennent pas les articles im-
portés en ferblancs, en pots, ou en paquets, ou
en emballages analogues.
GROUPE 2, GRAINS, FRUITS SECS, ET LÉGUMES, ET
LEURS PREPARATIONS.
12101. Son de toutes céréales kilo N. 0,06
Froment :
12102. Grains kilo N. 0,05
12103. Farine kiloN. 0,17
Riz:
12104. Décortiqué ou non kiloN. 0,20
289 —
12105.
12106.
12107
12108.
12109.
l2110.
12111-
12112.
12113.
12114.
12115.
12116.
12117.
12118.
1211:).
12120.
12121.
12122.
12123.
12124.
12125.
12126.
12127.
12128.
12129.
12130.
12131.
Farine kilo N.
Seigle et sarrasin :
Grains kilo N.
Farine kilo N.
Orge:
Grains kilo N.
Broyés, pour l'alimentation des animaux kilo N,
Malt, de toutes sortes kilo N.
Perlée kilo N
Mais :
Grains ou en épis kilo N.
Broyé, pour l'alimentation des animaux kilo N.
Farine kilo N.
Fécule kilo N.
Avoine : •
Grains "^ kilo N.
Broyée, pour l'alimentation des animaux kilo N.
Foin et fourrage, non dénommés kilo B.
Noix de coco, hachée ou desséchée kilo N-
Millet :
Grains kilo N.
Farine kilo N.
Grains pour serins et autres oiseaux kilo N.
Semoule ou gruaux ae blé kilo N.
Céréales préparées pour l'alimentation.non dé*
nommés kiloN.
Arroroot, sagou, et tapioca, moulus ou non kilo N.
Pains et biscuits en farine de céréales ou lé-
gumineuse, sucrés ou non kilo N.
ou adv.
Biscuits militaires, biscuits de mer,et biscuits
pour chiens kilo N.
Vermicelle, macaroni, et pâtes alimentaires ou
pour potage kilo N.
Amidon de lessive et fécule de pomme de
terre kiloN.
Légumes, fruits,et baies frais, non dénommés kilo N.
Raisins, dattes,îfigues, prunes, fruits, et baies
0,25
0,10
0,30
0,10
0,10
0,20
0,30
0,10
0,10
020,
0,40
0.05
0,10
0,03
1,00
0,10
0,20
0.20
0,30
0.30
0,40
0,50
20%
0 30
0.45
0,30
0,15
290
pressés, secs, ou desséchés, non dénommés kilo N. 0,50
12132. Baies de genévrier kilo N. 0,75
12133. Houblon kilo N. J,00
12134. Haricots, pois, et autres grains légumineux,
secs kilo N. 0,25
Pommes de terre, betteraves, navets, et autres
tubercules, non dénommés :
.12135. Frais kiloN. 0,12
12136. Secs ou desséchés kilo N. 0,20
12137. Ail kilo N. 0,35
12138. Oignons kilo N. 0,25
12139. Légumes, secs, ou desséchés, non dénommés kilo N. 0,25
Sucre :
12140. Raffiné, de 98 degrés de polarisation et plus kilo N. 0,40
12141- Demi— raffiné, de plus de 96 degrés mais
moins de 98 kilo N. 0,25
12142. Brut, de 96 degrés ou moins kiloN. 0,16
12143. Glucose kilo N. 0,10
Cacao et chocolat :
12144. En fèves kilo N. 0,60
12145. En poudre, pâte, masse, ou tablettes, sucrés ou
non, non compris les bonbons et les confise-
ries kiloN. 2,00
12146. Préparé en pâte pour être délayée, avec du lait
ou du sucre ou avec les deux, non compris
les bonbons et les confiseries kilo N 1,50
13147. Beurre ou graisse kilo N. 2,25
Café :
12148. En fèves kiloN. 0.25
12149. Torréfié, moulu, ou non kilo N. 2.00
12150. Essence ou extrait kilo N. 4,00
12151. En pâte pour être délayé, avec du lait ou
sucre, ou avec les deux kilo N. 2,00
12152. Chicorée sous toutes formes kilo N. 2.50
12153. Succédanés de café, de céréales ou d'autres
substances moulus ou non kilo N. 0,75
12154. Thé kilo N. 2,50
ou adv. 209^
291 —
GROUPE 3. EPICBS.
Cannelle et écorce de cannelle :
12201. Non préparée
12202. Moulue ou préparée
Girofles avec ou sans boutons :
12203. Non préparés
12204. Moulus et préparés
Malaguette et piment
lk205 Non préparé
12206. Moulu ou préparé
Macis :
12207.
12208.
12209.
12210
12211.
12212.
12213.
12214.
12215.
12216.
12217.
12218.
12219.
12299.
12300.
Non préparé
Moulu ou préparé
Muscades, décortiquées ou non :
Non préparées
Moulues ou préparées
Poivres :
Blancs ou nuirs :
Entiers, non préparés
Moulus ou préparés
Rouges de Cayennes, ou cosses :
Non préparés
Moulus ou préparés
Moutarde et cranson rustique :
Non préparé ni moulu
Moulu
En pâte
Safran
Fèves de vanille
Epices, graines, ou feuille, employées comme
aliment ou comme assaisonnement, non
dénommés, y compris les graines d'anis, de
carvi, et de cumin :
kilo N.
0,70
kiloN.
1,00.
kilo -
N. 1,00^
kilo N.
L25
kilo N,
1.00
Kilo N.
1.50-
kilo N.
2.50
Kilo N.
3.00
kilo N.
1-25
kilo N.
1.50
kilo N.
0.75
kilo N.
1.00
Kilo N.
1.00
kilo N.
1.25
kilo N.
0.75
kilo N.
1,00
kilo N.
1.25
kilo N.
30,00
kilo N.
25.00
Entières, non préparées
Moulues ou préparées
kilo N.
ou adv.
kilo N.
ou adv.
0,75
20«/c
1,00
292
1230J .
12302.
12303.
12304.
12305.
12306.
12307.
12308.
12309.
12310.
12311.
12312.
12313.
12314.
123-15.
12316
12317.
Groupe 4. Boissons.
Alcool ou esprit de vin en contenants de toutes
sortes
Alcool méthylique ou dénaturé
Cognac :
En bouteilles, flacons, ou dame jeannes
En fûts au barriques
Rhum ou tafia :
En bouteilles, flacons, ou dame-jeannes
En fûts ou barriques
Genièvre
Whisky :
En bouteilles, flacons, ou dame-jeannes
En fûts ou barriques
Liqueurs, cordiaux, cocktails, et spiritueux
composés, et tout vin contenant plus de 229r
d'alcool en volume, non dénommés, y com-
pris bénédictine, kirsch, chartreuse, eau-de^
vie de cerise?, de mures, et de gingembre et
eaux-de^vie analogues, curaçao, crème de
cacao, crème de menthe, marasquin, et les
vins dits médicinaux litre
ou adv.
Vermouths, y compris le Dubonnet litre
Vins rins, y compris porto,xerès, madère, mos-
cat, hock, malaga, moselle, rhin, et vins de
qualité similaire :
En bouteilles, flacons, ou dame-jeannes
litre
10,00
litre
1,50
litre
7.00
litre
6,00
litre
7,00
litre
6,0(.
litre
7,00
litre
7,00
litre
6,00
En fûts ou barriques
litre
ou adv.
litre
ou adv.
Tout vin non dénommé d'une valeur au port
d'importation dépassant trois gourdes par
litre sera classé comme fin
Vins communs rouges ou blancs d'une valeur
au port d'importation ne dépassant pas trois
gourdes par litre litre
Champagnes litre
Autres vins mousseux litre
Amers destinés à être mélangés avec des li-
8,00
50 ;
2,25
1,50
30^/c
1.00
30%
0,60
8.00
4,00
299
queurs ou des boissons
litre
ou adv.
12318.
12319.
12320.
12321.
12322.
12323.
12324.
•12325.
12326.
12327.
12401.
12402.
12403.
12404.
12405.
12405.
12407.
Cidre et autres jus de-fruits, fermentes ou
contenant de l'alcool, non dénommés :
En bouteilles, flacons, ou dame-jeannes litre
ou adv.
En fûts ou barriques litre
Bières, extrait de malt, et boissons analogues :
En bouteilles de moins de Va de litre chacune
En bouteilles de V4 à V2 litre chacune
En bouteilles de plus de V2 litre mais ne dépas-
sant pas un litre chacune
En autres contenants Htre
Jus de t'ruir, purs ou avec assez de sucre pour
en assurer la conservation, qui ne sont ni
fermentes ni composés avec de l'alcool litre
Vinaigre et acide acétique dilué :
En bouteilles
ou adv.
En fûts ou barriques
litre
ou adv.
litre
ou adv.
Eaux minérales et médicinales, naturelles ou
artificielles, gazeuses ou carbonées, eaux
édulcorées ou aromatisées, kola, jus de rai-
sins, bière de gingembre, bières de racines,
et autres boissons non alcoolique, non dé-
nommées litre
ou adv.
Groupe 5. Divers,
Olives :
En contenants de bois kilo B.
En d'autres contenants kilo N.
Farcies kilo N.
Fruits ou baies, conservés dans leurs jus, dans
du sirop, ou dans Feau kilo N.
Marmelade, confiture, sauce, et gelée de fruits kilo N.
Fruits écrasés et pulpe de fruits, pour la fa-
brication des glaces et les préparations ana-
logues kilo N.
Fruits conservés dans de l'eau-de-vie, des cor-
diaux, ou des spirituex de toutes espèces, y
comorisles pêches à l'eau-de-vie, cerises au
5,D0
30%
0,50
30%
0,40
0,20
0,40
0,60
0,45
1,00
2<)%
0,20
20%
0,15
20 9^.
0,30
20%
0.30
0,60
0, 5
0,40
0,60
0,60
^ £00 -
12408.
12409.
12410.
12411,
12412.
12413.
12414.
12415.
12416.
12417.
12418.
12419.
12420.
Î2421.
12422.
marasquin, et autres similaires kilo N. 2,50
ou adv. 50%^
Gâteaux et puddings de toutes sorte?, pains
d'épices, de gingembre, et analogues kilo N- 0,73
Extraits propres à la préparation des aliments kilo N. 2,50
ou adv. 20%'
Sauces, condiments, et préparations analogues
pour la table, tels que sauce de capres.sauce
de piment, sauce de tabasco, sauce de wor-
cestershire, condiments pour la salade, sau-
ce de chutney, sauce de tomate, sauce de
champignons, et analogues
Amandes, noisettes, châtaignes, arachides, et
autres noix :
Non décortiquées
Décortiquées
Torréfiées ou salées
Fruits, baies, et autres produits, candis
Confiseries, bonbons, nougats, candis, et su-
creries non dénommées
Oeufs frais
Oeufs, salés, conservés, ou en poudre, et jaune
d'osufs
Fromages communs
Fromages fins et tous froiiiages en contenants
de terre ou de verre, y compris roquefort,
camembert, brie, limbourg, impérial, et si-
laires kilo N. 1,50
ou adv. 20?<'
Beurre kilo N. 0,60
ou adv. ■ 209^c
Succédanés ou imitations du béuffé, y tômpfis
oléomar-garine et l^utyrine kilo N. 0,80
Lait, fraia kilo N. 0,10
kilo N.
1,00
ou adv.
20 r^
kilo N,
0,75
ou adv.
20,%
kiloN.
1,00
ou adv.
20%
kilo N.
1,25
ou adv.
20%
kilo N.
1,50
ou adv.
30<^A'
kilo N.
1,25
ou adv.
30%
kiloN.
0,15
kilo N.
0,25
kilo N.
0,80
301
12423-
12424.
12425-
12426.
12427
12428.
12429.
12430.
12431.
12432.
14233.
Lait ou ci'èms évapor.';s, et lait de toutes sortes
conservé, concentré, condensé, ou en poudre kilo N. 0,4(»
ou adv. 20%
Lait malté, aliments pour^ enfants, et prépara-
tions analogues kilo N. 0,30
Mélas-e en contenants de bois kilo B. 0,10
Miel, sirop d'érable, vesou, mélasse en conte^
nants autres que du bois, et sirops de mais kilo N. 0,30
Orgeat et sirops propres à la préparation des
boissons kilo N. 0,75
ou adv. 20%
Viandes en boites de ferblanc ou en terrines,
y compri<î boeuf, veau, mouton, agneau,
porc, simplement préparés et conservés, non
dénommés, préparations communes de ces
viandes avec ou sans légumes ou autres élé-
ments simples kilo N. 0,75
ou adv. 20%
Organes internes d'animaux, y compris langue,
foie,et tripes ; lapins,volaille ; jambon et lard
préparés dans une proportion quelconque ;
préparations communes des mêmes, en boi-
tes de ferblanc ou en terrines ; saucisses
non dénommées kilo N. 1,00
ou adv. 20%
Gibier en boites de ferblanc ou en terrines ;
pâté de foie gras ; pâtés de jambon, viandes,
ou gibier ; "mincemeats"; langues d'agneau
et de mouton en gelée, pieds de cochon sans
os, ris de veau, cervelle, et produits analo-
gues ; préparations des mêmes, non dénom-
mées kilo N. 1,25
ou ad/. 30%
Potages et bouillon en boîtes de ferblanc ou en
terrines kilo N. 0,50
Extraits de viandes sous toutes formes, jus de
viande, et tablettes de bouillon ; piépara-
tions condensées ou concentrées pour po-
tage sèches, ou en pâte kilo N. 1.75
Saumon, simplement préparé et conservé, en
boîtes de fer-blanc kilo N. 0.50
302-
12434. Morue, harengs, églefin, maquereaux, thon,
avec ou sans sauce ou huile, et saumon en
sauce ou dans l'huile kilo N. 0.60
ou adv. 20yc
12435. Sardines et leurs imitations avec ou sans
l'huile kilo N. 0.65
ou adv, 209^0
1243G. Anchois et beurre d'anchois kilo N. 2.50
ou adv. 20 ^t'
12437. Caviar, œufs de poisson, et pâtes de poisson kib N. 2.50
ou adv. 'ZO'^c
12433. Huîtres et clovisses, en boîtes de ferblanc kilo N. 0 63»
12439. Autres poissons, coquillages, et produits ali-
mentaires de la mer, conservées kilo N. 0.80
12440. Truffes,et champignons autrement qu'en sauceKilo N. 1.25
ou ad . 20y£r
12441. Poudre d'élévation ou levure sous toutes
formes kilo N. 0,30
ou adv. 20%
Légumes, bulbes,tubercules, noix, et fruits non
dénommés, confits au vinaigre sous toutes
formes
12442. En contenants de verre, terre, ou ferblanc kilo N. 0,60
12443. En contenants de bois ou d'autres matières kilo N. 0,40
12444. Tomates, mais, petits pois, courges, choux, et
autres légumes, non dénommés, conserves
de toutes formes autres qu'au vinaigre kilo N. 0,50
ou adv. 20%
Classe N.-- Divers.
Groupes 1. caoutchouc et ses manufactures.
Caoutchouc,brut,déchet3,morceaux,ou débris kilo N. 0,60
Caoutchouc ou gutta percha en feuilles mé-
langé ou combiné ou non avec d'autres ma-
tières pour bourrages de machines kilo N. 0.75
Bourrages de machines, autres qu'en feuilles,
en caoutchouc pur ou combiné, avec une
autre matière, y compris les bourrages pour
pistons, soupapes, etc., et anneaux, disques,
rubans, et rondelles kilo N, 0,60
13004. Courroies de transmission en caoutchouc com-
biné ou non avec une autre matière kilo N. 1,50
13001.
13002.
13003-
oUo —
13005 Manches à eau en caoutchouc combiné avec
d'autres matières, y compris If" poids des ac-
cessoires attachés kilo N. 0,50
13006. Ttu^aux en caoutchouc ou en gutta percha
combiné ou non avec d'autres matières, avec
ou sans accessoires ; et caoutchouc en feuil-
les, autres que pour bourrage de machines kilo N. 2,00
ou adv. 209^
13007. Enveloppes ou bandages en caoutchouc, com-
biné ou non d'autres matières, et chambres
à air, pour roues de voitures, automobiles,
bicyclettes, et analogues kilo N. 1,50
I.'U)08, Formes en caoutchouc pour chapeaux kilo N. 3,00
l'^OOy Tapis, ou carpettes ou essuie-pieds en caout-
chouc, coaibiné ou non avec d'autres ma
tières kilo N 1,50
13010. Talons en caoutchouc pour bottes et sou-
liers Kilo N. 2.00
13011. Gourdes, injecteurs, bonnets à glace, et uri
naux en caoutchouc mou Kilo N. 2.00
13012. Tétines, accessoires pour biberons, anneaux
dentition, et articles analogues en caout-
chouc mou kilo N. 4,00
13013. Caractères et timbres en cahoutchouc kilo N. 7.50
13014. Gommes à effacer kilo N, 3,50
13015. Articles en caoutchouc mou, non dénommés kiloN. 4,00
ou adv. 20%
13016. Caoutchouc pour dentistes, combiné ou non
avec des couleurs, de la poudre de métal.ou
d'autres substances kilo N. 10,00
13017. Règles ou mesures en caoutchouc dur, combi-
né ou non avec du caoutchouc mou ou d'au-
tres matières kilo N. 7,00
13018. Porte-plumes en caoutchouc dur kilo N. 8,0Q
Portes-plumes à réservoir en caoutchouc dur :
13019. Avec ou sans plume en or, et avec ornements
ou parties en nacrs, or, argent, ou autre métal chacun 4,00
ou adv. '30%
13020. Avec plume en or, et sans aucun ornement chacun 2,00
13021. Avec tout autre plume, et sans ornements, y
compris les stylographes en caoutchouc dur chacun 0,75
- 304 —
13022. Plateaux pour photographie et pour autres
usages, en caoutchouc dur ou imitations de
caoutchouc kilo N. 3,00
13023. Seringues et bouts de seringues en caoutchouc
dur Vilo N. 10,00
13024. Fume-cigares et fume-cigarettes, ou tuyaux
de pipes, en caoutchouc dur kilo N. 12,0')
13025. Peignes de toilette et de parure, épingle?, et
ornements pour cheveux, en caoutchouc
dur kilo N. 10,00
13026. Articles non dénom.més en caoutchouc dur kilo N. 10,00
ou adv. 20^/c
GROUPE 2. Tabac et ses manufactures
Tabac en feuilles, non écotés :
13101. Ayant moins de 20*^9 d'humidité
13102. Ayant 207o ou plus d'humidité
13103. Tabac en feuilles, écotée
13104. Tabac à priser
13105. Prépré comme insecticide ou pour :'.étruire les
germes ou les squames
13106. Cigarettes
13107. Cigares
13108. A mâcher, <='n tablettes, ou en rôles
13109. Haché ou granulé
13110. Autres formes, manufacturées ou non
Groupe 3, Divers :
Ambre, jais, corail, ivoire, écume de mer,
écaille de tortue, nacre et autres écailles :
13201. A l'état naturel, nettoyés, frottés, ou polis, et
non autrement ouvrés kilo N. 3,00
ou adv. 2Cyc
13202. Boutons kilo N. 12,00
ou adv. SO^c
l£203. Pipes, fumes-cigares et fume- cigarettes, et
tuyaux de pipes kilo N. 50,00
ou adv. 309Î?
kilo B.
6,00
kilo B.
5,50
kilo B.
7,00
kilo N.
10,00
kilo N.
0,50
cent
1,50
ou adv.
100%
kilo N.
30,00
ou adv.
75%
kilo N.
7,00
kilo N.
8,00
ou adv.
60%
kilo N.
7,00
ou adv.
60%
- 305 -
13204. Bille de billard, poule, et jeux analogues kilo N. 35,00
ou adv> 30%
13205. Montures de lunettes ou de lorgnons, avec ou
sans verres chacune 1,0^
ou adv. 30^/c
13206. Des fiches, jetons, pièces de jeux d'échecs, de
dames et tous jeux ou jouets kilo Nv 20,00
ou advv ?>0%
33207. Peignes de toilette et de parure, épingles, et
ornements pour les cheveux kilo N. 12,00
DU adv. SO'Yc
13208. Tous articles non dénommés kilo N. 10,00
ou adv, 30^^
Cornes, os, sabot, baleine, ivoire végétal, com'
positions et celluloïd ; ainsi que les composi'
imitant l'ambre, le jais, le corail, l'ivoire,
l'écume de mer, l'écaille de tortue, la nacre
et autres écailles.
13209. A l'état naturel, nettoyés, frottés, ou polis, et
non autrement ouvrés kilo N. 1,00
13210. Boutons kilo N. 3,00
13211. Pipes, fume-cigares et fume -cigarettes, et tu-
yaux de pipes kilo N. 15,00
13212. Billes de billard, poule, et jeux analogues kilo N. 12,00
132 3. Dés, fiches, jetons, pièces de jeux d'échecs, de
dames, et tous jeux ou jouets kilo N. 10,00
13214. Peignes de toilette et de parure, épingles, et or-
nements pour les cheveux kilo N. 6,00
13215». Faux-cols chacun 0,20
13218. Manchettes paire 0,40
13217. Tous articles non dénommés kilo N. 8,00
ou adv. 20%
13218. Boutons non dénommés, à l'exception des
boutons en or ou argent et les boutons dorés
ou argentés kilo N. 6,00
ou adv. 20%
13219. Eponges ' kilo N. 20,00
ou adv. 20?^
Fouets ;
Avec manches en bois ou autre matière végétale t
1:1220. Recouverts de corde, de mailles, ou de matiè-
— 306 -
res tissées ou tressées ou simples chacun 1,00
ou adv. 20%
13221. Recouverts de cuir, de peau, ou d'antres ma-
tières chacun 0,75
ou adv. 20%
Avec manches en corne, baleine, cuir, ou autre
matière :
13222. Recouverts de corde, de mailles, ou de matiè-
res tissées ou tressées, ou simples chacun 1,C0
ou adv. 20^/c
13223. Recouverts de cuir, de peau, ou d'autres ma-
tières chacun i,50
ou adv. 20%
13224. Fouets de gardiens de bestiaux chacun 2,00
ou adv. 20Çc
Parapluies et ombrelles :
13225. De soie naturelle et artificielle pure ou mélan-
gé avec d'autres matières chacun 3,00
ou adv. 30%
13226. D'autres tissus • chacun 1,50
ou Adv. 20%
Chapeaux, ou callottes, bordés, et formes de
de chapeaux :
13227. Chapeaux hauts de forme de toutes sortes chacun 10,00
ou adv. 30%
De paille, joncs, feuilles de palmier, et matiè-
res analogues :
13228. Non garnis chacun 1,00
ou adv. 20%
13229. Garnisdans une proportion quelconque chacun 1,50
ou adv 30%
D'autres matières :
13230. Non garnis * chacun 1,25
ou adv. 20yc
13231. Garnis dans une proportion quelconque chaque 1,75
ou adv. 30%
Casquettes, non dénommées :
13231. De soie naturelle ou artificielle pure ou mélan
gée avec d'autres matières, ou de cuir chacune J.,00
ou adv. 30%
- 307
13 ll^.. Di toutes a lire? matières chacune 0,75
ou adv. 20%
liJjL Tiîsus ou feutre goudronnés, huiles, ou prépa-
rées pour toiture? ou revêtements kilo B. 0,10
13235. Mannequins de toutes sortes kilo N. 1,00
13236. Houppes à poudre de toilette, non dénommées kilo N. 7,00
13237. Sangsues kilo B. 5,00
13238. Tableaux, dessins ou esquisses à l'huile, au
crayon, au pastel, à l'encre, et aquarelle adv. 15%
13239. Plantes vivantes et graines végétales de jardi
nage adv. 5%
13240. Revues et journaux, reçus par la poste moyen-
nant abonnement et non pour être vendus exempt
2324L Collections de monnaies et de médailles, des
ti libres postes nei'fs ou oblitérés de tous
pays, et autres analogues exempt
13242. Objets destinés aux trousseaux personnels des
prêtres concordataires et des membres de
congrégations religieuses exempt
13243. Médailles, insignes, coupes, et autres petits
articles réellement conférés à l'étranger
comme trophées ou primes, ou comme dis-
tinctions honorifiques exempt
Théâtres portatifs, matériel de cirque, panora-
mas, figures de cire, et objets pour divertis-
sements ou exhibitions publics. Importés
avec cautionnement pour en assurer la ré-
expédition ou le paiement des droits ordinai-
res dans une période de :
13244. Trois mois adv. 2%
13245. Six mois adv. 4%
13246. Produits ou marchandises haitiens, ou mar-
chandises d'origine étrangère sur lesquels
les droits de douane ont été payés au temps
de leur importation en Haiti, quand ils sont
réimportés accompagnés de pièces établis-'
sant l'origine haïtienne ou le paiement anté-
rieur des droits exempt
13247. Coût des réparations ou changements effectués
à l'étranger sur articles exportés d'Hai-
ti aux fins de réparation ou
^ 308 -^
ment, à leur réimportation et sur pré-
sentation des certificats qui pourront être
exigés pour sauvegarder le fisc adv. 20%
13248. Monnaies légales, nationales ou étrangères
non dénommées exempt
13249. Articles importés par les agents diplomatiques
étrangers et qui leur sont consignés pour
leur usage officiel ou personnel et celui de
leur famille immédiate, à la condition que
ce même privilège soit accordé dans leurs
pays aux agents diplomatiques d'Haiti de
même degré et pourvu aussi que ce privi-
lège soit personnel et que les articles ainsi
importés ne puissent être vendus ou autre-
ment transférés en Haiti sans qu'au préa-
lable l'importateur n'ait acquitté les droits
d'importation pour les articles vendus ou
autrement transférés ; articles envoyés par
un gouveruement étranger pour l'usage of-
ficiel de ces représentans acrédités exempt
13250. Articles importés par les agents consulaires
de carrière étrangers au commencement de
leur mission ou dans les quatre-vingt-dix
•'ours suivants pour leur usage officiel et
celui de leur famille immédiate, à la condi-
tion que ce même privilège soit accordé
dans leur pays aux agents consulaires d'Hai-
ti de même degré et pourvu aussi que ce
privilège soit personnel et que les articles
ainsi importés ne puissent être vendus ou
autrement transférés en Haiti sans qu'au
préalable l'importateur n'ait acquitté les
droits d'importation pou'* les articles vendus
ou autrement transférés ; articles envoyés
par un gouvernement étranger pou l'usage
officiel de ces représentants accrédités exempt
13251. Effets personnels, instrumer-ts professionnels,
ustensils ou outils de voyage ou d'occupa-
tion, non^compris machines, marchandises.
- 309 -
véhicules, co nertibles, meubles ou appa-
reils de bureau, ou articles employés dans
l'industrie ; meubles et effets de ménage
ayant servi, y compris tableaux, peintures-
et portraits de famille, pianos et autres ins-
trument^ de musique, vaisselle et ustensiles
de cuisine: quand ces artieles sont importés --
par des personnes qui viennent résider dans
la République ou par des habitants de la
République revenant de l'étrîinger, en quan-
tité et de genre en rapport avec leur condi-
tion, exclusivement pour usage personnel et
non pour être vendus ou autrement transfé-
rés ; pourvu que les dits effets aient été em-
ployés à l'étranger par l'importateur pen-
dant une période d'une année au moins et
pourvu qu'ils accompagnent l'importateur à
sa première arrivée de l'étranger ou qu'ils
soient reçus par lui dans une période raison-
nable après son arrivée exempt
13252. Bagages personnels; vêtements et articles de
toilette qui ont servi â l'usage personnel ou
domestique d"un passager et qui lui appar-
tiennent, en quantité et de genre en rap-
port avec sa condition ; nouveaux articles
achetés à l'étranger par des résidents d'Haï-
ti, revenant de l'étranger pour leur usage
personnel ou domestique ne dépassant pas
en valenr la somme de cinq cent gourdes ;
pareil privilège ne pourra pas être accordé
plus d'une fois au cours d'une année à une
même personne ; 50 cigares, ou 200 ciga-
rettes, ou un kilo de tabac à fumer et un
litre de spiritueux quand ils accompagent
le passager et ne sont pas à vendre ou à
transférer à un tiers
13253. Articles exempts de droits en vertu d'un con-
trat avec l'Etat sanctionné par une loi, à^
l'exception des droits de wharfage. tonnage
et autre affectant le corps du navire, qui
810 -
continueront à être perçus des concession-
naires assujettis à ces droits avant l'entrée
en vigueur du présent tarif exempt
13254. Appareils pour la fabrication ou l'impression
de la fausse monnaie ou de titres faux, y
compris matrices et planclies ; ainsi que
les pièces, monnaies et titres faux prohibé
13355. Li./res.brochures.oa autres imprimés ou écrits,
tableaux, ou illustrations, figures, ou autres
objets J'un caractère obscène ou indécent,
ou subversif de l'ordre public. prodibé
13256. Instruments de guerre et munitions, quand
ils sont consignés au Gouvernement exempt
Les importations rangées sous ce paragraphe,
quand elles ne seront pas consignées au
Gouvernement, sont prohibées,
13257. Articles ou marchandises de deuxième main
ou détériorés assujettis dans ce tarif à des
droits spécifiques adv.
13258. Manchons à incandescence pour lampes de
toutes sortes chaque
13259. Jeux, jouets, et poupées, non en or, argent, ou
des matière? indiquées sous les paragraphes
7087, 13206. et 13213. kilo N.
ou adv.
13260. Préparations insecticides, non dénommées adv.
13261. Articles reçus à l'adresse du Président de la
République pour son usage officiel ou per-
sonnel et celui de sa famille immédiate exempt
13262. Articles importés par les forces navales ou
militaires des Etats-Unis d'Ameriqne ser-
vant en Haiti en vertu du Traité du 16 Sep-
tembre 1915, et qui ne reçoivent aucun sa-
laire ou allocation du Gouvernement Haïtien
pour leur usage personnel et celui de leurs
familles immédiates, et non pour être ven.
dus ou autrement transférés en Haiti, sujets
à telles restr ctions qui pourront être con-
venues pour sauvegarder le fisc exempt
13263. Conversion et unification des anciens droits
et surtaxes affectant le corps du navire, sur
les articles ( autres que ceux taxés au mètre
20 'To
O.lf,
1,00
20 7o
5^0
-811-*-
cube ) ?xe:-npts des droits à l'importation en
vertu du paragraphe 13253 du présent tarif kilo B. 0.15
142Ô4. Les iriémes, taxés au mètre cube * mètrecube 5.00
Î3299. Tous effets, articles, et marchandises; non dé ■
nommés, à Texception des m<»tières pre--
mières ' adv. 30^/c
13300^ Matières premières, non dénom mées advv 59^
LOI
BÔRNô
Président de la République
Vu Tarticle 55 de la Constitution ;
Considérant qu'il importe de mettre l'Etat efi mesUïe de soul^*
nir, le cas échéant, la valeur de ses obligations, et de pourvoir, sut'
vant les circonstance?» aux meilleurs intérêts du Trésor Public ç
Sur le rapport du Secrétaire d*Etat des finances c
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante i
. Art. 1er. — Le Secrétaire d'Etat des Finances d^aCCofd avec ïe Re^
ceveur Général est autorisé à employer les valeurs en espèces appar'
nant à l'Etat, non nécessaires pour faife face aux charges du Tré*
sor Public, à l'achat des obligations de l'Etat Haïtien en marché ou-
vert, à un taux n'excédant pas le pair augmenté des intérêts échus.
Art. 2-. — Toute obligation achetée conformément à l'article 1er.
de la présente loi peut être, soit déposée dans le Trésor Public et
traitée comme actif en espèces de l'Ktat, soit vendue en marché ou-
vert ou délivrée aux agents fiscaux du Gouvernement pour les fonds
d'amortissement, ou utilisée comme garantie d'emprunts pour des
inontants et à des conditions déterminées par le Secrétaire d'Etat des
Finances, d'accord avec le Receveur Général.
Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
— 312 -
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais Législatif, à Port au Prince, le 3 Août 1926, an
123me de l'Indépendance.
Le Président : Em. J. THOMAS.
Les Secrétaires : Dr. BEAUVOIR, D. CHARLES, ad hoa.
AU NOM DE L^ REPUBLIQUE
Le Président de la République or Jonno que la loi ci-dessus soit re.
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 5 Août 1926, an
123me de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances
CHARLES ROUZIER.
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution :
Considérant que la Congrégation des Soeurs de Saint Joseph de
Cluny, établie en Haiti depuis plus de 60 années, a rendu des services
signalés ;
Qu'il y a lieu de faciliter le développement de son œuvre si Drofi-
tableau Pays.
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruc*
tion Publique :
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er.— L'Etat concède à la Congrégation des Sœurs de Saint
- 313 -
Joseph de Cluny, le terrain situé au Cap Haitien, sur lequel s'élèven*.
l'ensemble des constructions et les dépendances qui constitnent l'E-
cole Nationale et l'Externat, dans les abornements comoris dans les
limites des rues Sainte Sophie ou Nouvelle, Espagnole, St. François,
et du Cimetière, et mesurant tant au Nord qu'au Sud 89 mètres 40»
à l'Est et à l'Ouest 87 mètres 40, ce, conformément au procès-verbal
d'arpentage du 3 Novembre 1923.
Art. 2 Dans le cas où l'Institution cesserait de fonctionner, le dit
terrain ferait retour au domaine de l'Etat, avec faculté pour la Con-
grégation d'enle^^er ses constructions ou de s'entendre avec l'Etat
pour leur acquisition.
Art. 3. - La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérienr et de l'Instruction Publique.
Donné au Palais L-îgislatif, à Port-au-Prince, le 4 Août 1926, an
323me. de l'Indépendance.
Le Président : Emvi. james THOMAS.
Les Secrétaires : Dr. G. BEAUVOIR, Emm. DESTIN, ad hoc.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 4 Août 1926, an 123
ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique :
HÉNEC DORSINVILLE.
LOI
BORNO
Président de la République"
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu les articles 929 du Code de Procédure Civile et 35 de la loi du 4
Septembre 1918 sur l'Appel modifié par la loi du 8 Juillet 1921 ;
Considérant que pour prévenir toute incertitude dans l'application
de ces textes, il importe de fixer par des dispositions nettes et précises
le caractère et la portée des sanctions qu'ils édictent ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice :
Et de l'avis du Conseil des Secrétuires d'État,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er.— Les articles 929 du Code de Procédure Civile et 36 de la
loi sur l'Appel seront ainsi libellés :
" Art. 929.— Dans la huitaine de la déclaration du pourvoi, outre
un jour par 40 kilomètres de distance, si la signification a lieu à domi-
cile, le demandeur fera signifier au défendeur un acte contenant ses
moyens avec élection de domicile à Port-au-Prince s'il n'y demeure
pas, et assignation au dit défendeur à fournir ses défenses au greffe
du Tribunal de Cassation dans les trente jours s'il demeure en Haiti ;
dans les soixante jours s'il demeure aux antilles ou sur le continent
américain ; dans les quatre vingt-dix jours s'il demeure au delà de
l'un et de l'autre Océan, à peine de nullité de la déclaration, sauf, si les
délais du pourvoi sont exOirés, le recours prévu au second alinéa de l'ar-
ticle 922, Code Procédure Civile."
Art. 36.— Dans les quinze jours de la signification de l'acte d'appel,
outre le délai de distance, l'appelant déposera, à peine de déchéance,
au Greffe du Tribunal d'Appel, une amende de Quatre Goerdes qui
lui sera remise s'il a gain de cause et qui sera retenue au profit de
l'Etat, s'il est débouté.
- 315 -
" Cette amende sera de Deux Gourdes lorsqu'il s'agira de sentences
de Justice de Paix.
" Dans ce cas, l'amende sera déposée au Greffe du Tribunal de Pre-
mière Instance où l'appel est porté.
" La déchéance ci-dessus prévue emportera extinction du droit
d'Appel si les délais du recours sont expirés ".
Art. 2.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui
lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat
de la Justice.
Donne au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 5 Août 1926, an
12.3ème de l'Indépendance.
Le Président : Emm. J. THOMAS.
Les Secrétaires : Dr. G. BEAUVOIR, Em. DESTIN ad hoc
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Août 1926, an
133èn3de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Tr^ticlert :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Em. CAUVIN.
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Consid rant que la circulation des chiens peut constituer un danger
public, et qu'il a lieu de la réglementer ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Et de l'avis du Conseil des Secétaires d'Etat,
-316 —
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Article 1er- — Il est défendu de posséder un ou plusieurs chiens, à
moins d'en avoir fait la déclaration au Bureau de la Police et obtenu
son autorisation.
Article 2. — La déclaration contiendra les noms et adresse du pro-
priétaire du chien, une brève description de l'animal, et tous autres
renseignements exigés par la Police.
Elle sera inscrite sur un registre destiné à cet effet.
Article 3. — Une licence signée du Chef de la Police ou de son Repré-
sentant, datée et portant le sceau du Bureau de la Police où elle est
émise, les nom et adresse du propriétaire, sera délvrée à celui-ci sur
la production d'une quittance du Receveur Communal attestant le
paiement d'une taxe de TROIS GOURDES, ce sans tenir compte de
l'époque de l'année fiscale où cette licence est délivrée.
Article 4. — En cas de transfert du chien par vente ou autrement,
le propriétaire sera tenu d'en aviser la Police en donnant la date de
l'opération et les nom et adresse du nouveau propriétaire.
Article 5. — Au cours de l'année, les licences pourront être vérifiées
à tout moment par le Chef de la Police.
Article 6. — Tous les chiens devront porter, attachée à un collier,
une plaque ayant les forme, dimension, numéro d'ordre et autres si-
gnes de contrôle que la Gendarmerie aura fixés.
Article 7.— La plaque sera délivrée gratuitement par la Gendarme-
rie, sur la présentation de la licence Elle restera néanmoins propriété
de la Commune, et devra lui être retournée à la mort du chien .
Article 8. — -Toute plaque égarée ou endommagée sera immédiate-
ment remplacée aux frais du propriétaire.
Article 9. — Tout chien ne portant pas la plaque réglementaire sera
capturé et délivré à la fourrière de la Commune. Si après un délai de
48 heures, l'animal n'est pas réclamé par un propriétaire muni de sa
licence, la Commune en disposera suivant ce qu'aura décidé le Service
d'Hygiène.
Pour reprendre un animal mis en fourrière, le propriétaire devra
payer une amende de TROIS GOURDES.
Article 10. — Les valeurs perçues en exécution des articles 8 et 9 ci-
dessus, seJont versées à la Caisse Communale.
Article 11. — Il sera prévu chaque année aux Budgets des Commu-
^317 r-
nés une allocation suffisante pour la fabrication des plaques et leurs
accessoires, les salaires des Agents préposés à la capture des chiens,
l'entretien d'une fourrière, la nourriture des animaux, le service de
contrôle et l'acquittement de toutes autres dépenses nécessaires à
l'application de cette loi
Article 12. — Les Conseils Com.munaux serant tenus de prendre sur
la circulation des chiens toutss mesures nécessaires pour protéger le
public .
Artiéle 13. — La présente Loi, qui entrera en vigueur à partir du 1er
Septembre 1926, abroge toutes lois ou dispositions de loi qui sont con-
traires, et sera exécutée à la diligencedu Secrétaire d'Etat de l'Inté-
rieur.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince le 4 Août 1926, an
123 ème de l'Indépendance.
Le Président ; Em. J. THOMAS.
Les Secrétaires : Dr. G. BEAUVOIR, Em. DESTIN, ad hoc.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1926, an 123e
de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : FOMBRUN.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu les articles D de la Constitution et 3 du Décret du 6 Avril 1926 ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplaceme it d ■ Monsieur
E NEST RiGAUD, Conseiller d'Etat ;
- 318 -
arrête:
Art. 1er. Le citoyen Camii.lk Léon est nommé Conseiller d'Ktat
Art. 2. Le présent Arrêté s •/ 1 oublié au " Moniteur Officiel."
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Août 1926, an
123ème de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de llntérieur et des Travaux Publics :
FOIMBRUN .
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ;
Charles ROUZIER
Le Secrétaire d'État de la Justice :
Emmanuel CAUVIN.
Le Secrétaire d'Etat d^à R.-luions Extérieures :
Edmond MONTAS.
Le Secrétaire d'État cl.;- i'ii:^ traction Publique, de l'Agriculture et
du Travail :
Hénec DORSINVILLE.
ARRETE
BORNO
Président de la République,
Vu l'article 75 de la Constitution ( lOème alinéa );
Vu la loi du 26 Septembre 1860 sur l'exercice des droits de grâce et
d'amnistie, celle du 2 Août 1926 sur la presse ;
Considérant qu'en raison des conditions de leur perpétration, des
résultats que recherchaient les auteurs des manifestations qui en ont
été la suite, les actes poursuivis par le gouvernement, du ler Décem-
bre 1924 à ce jour, sous le titre de délits de presse, cris séditieux,
complots contre la sûreté publique ou contre la vie du Chef de l'Etat,
revêtent un caractère politique qui appelle une mesure de clémence
favorable à l'apaisement.
- 319 -
Sur le rapport des Secrétaires d'État de la Justice et de l'Intérieur
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE
Art 1er. Amnistie pleine et entière est accordée aux auteurs et
complices des actes poursuivis ou jugés du "er Décembre 1924 à ce
jour, sous le titre de délits de presse, cris séditieux, complots contre
la sûreté de l'Etat ou contre la vie du Chef de l'Etat.
Art. 2. Le Pr:^sent Arrêt '• sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de la Jjst'.ce et de l'Intérieur.
Donné au Palais National de Port au Prince, le i2 Août 1926, an
]23ème de l'indépendance.
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Emmanuel CAUVIN. av.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
FOMBRUN.
Le Secrétaired'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
Edmond MONTAS,
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et
du Travail :
Hénec DORSINVILLE. av.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
Charles ROUZIER.
ARREl
BORNO
Président de la République
Vu les articles 29 à 37. 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du Commerce ;
ARRETE :
Art. 1er, Est autorisée la Société Anonyme dénommée " Société
— 320 —
d'Import et d'Export ", formée à Port-au-Prince par acte public en
date du 9 Juillet 1926.
Art. 2. Est approuvé, sous les réserves et dans les limites des lois
et de la Constitution, l'Acte Constitutif de la dite Société passé au
rapport de Me Louis Henry Hogarth, et son collègue, notaires à Port
au-Prince, le 9 Juillet 1926.
Art. 3. La présente autorisation, donnée pour sortir son plein ef-
fet sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée pour
violation des lois ou de l'Acte Constitutif approuvé, sans préjudice
des dommages-intérêts envers les tiers.
Donné au Palais National, à Port-au- Prince, le 9 Août 1926, an
123èmeda l'Indépendance,
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
Charles ROUZIER.
ACTE CONSTITUTIF DE U SOCIETE IMPORT & EXPORT
Par devant Louis Henry Hogarth et son collègue notaires à Port
au-Prince,
Ont comparu ;
Messieurs :
■J.o. J. M, Grandoit,
2o. Max H. Greger,
3o. Georges H. Benskin,
4o. Denis Serres.
Les deux premiers et le dernier propriétaires demeurant et domici-
liés à Port-au-Prince, et le troisième demeurant à Port-au-Prince,
domicilié aux Etats-Unis d'Amérique.
Lesquels ont déclarer fonder à Port-au-Prince une Société Anony-
me et en ont arrêté la constitution comme suit :
Formation, Dénomination, Siège, Durée.
Art. 1er. Il est formé entre les comparants et les persDnnes asso-
ciées qui adhéreront aux présentes par la souscription aux actions qui
vont être indiquées ou qui en deviendront propriétaires à un titre
légal quelconque, une société Anonyme conformément au Code de
Commerce et aux autres lois de la République d'Haiti.
Art. 2 . La Société outre son titre légal de Société anonyme, est
dénommé :" Société d'Import et d'Export."
— 321 -
Art. 3. Le siège de la société est à Port-au-Prince et pourra être
transféré partout ailleurs, au gré de l'Assemblée Générale des action-
naires et après l'accomplissement des formalités légales.
Art. 4. La durée de la Société, sauf décision de l'Assemblée Géné-
rale des actionnaires est illimitée.
OBJET
Art 5- La Société a pour objet le commerce d'importation et d'ex-
portation, la représentation commerciale et tous actes de commerce
généralement quelconque.
FONDS SOCIAL.
Art 6. Le fonds Social est de QUINZE MILLE DOLLARS OR
AMÉRICAIN formé de six cents actions de vingt cinq dollars chacune
et de CINQ MILLE DOLLARS de parts de fondateurs en cinq cents
titres de DIX DOLLARS chacun.
ADMINISTRATION
La Société est administrée par un Conseil d'administration qui sera
constitué conformément aux statuts ci- annexés.
DONT ACTE :
Fait et passé à Port-au-Prince, en l'Etude de Me Hogarth, 1513,
Rue Hamerton Killick ou du Centre.
L'an mil neuf cent vingt six, le neuf Juillet.
Lecture faite, les comparants ont signé avec les notaires.
Quatre mots rayés nuls.
Signé : G. H. Benskin, Max H. Greger, J. M. Grandoit. Serres, C.
Rosemond, Not. H. Hogarth, Not, ce dernier dépositaire de la minute
en marge de laquelle est écrit : Enregistré à Port-au-Prince, le dix
Juillet mil neuf cent vingt six, folio : 278[280 Vo Case 1744 du registre
X No : 4 des ctrs civils. Perçu droit fixe : Une gourde. Signé Damase
P-erre-Louis." Vu pour le contrôleur."
Signé : Cyrus SAUREL.
Collationné : H. HOGARTH, notaire.
ANNEXE
Statuts de la Société Anonyme Import et export.
Les soussignés ont établi de la manière suivante les statuts de la so-
ciété anonyme qu'ils ont constituée :
— 322 —
TITRE 1er
Formation et Objet de la Société
Dénomination, Siège, Durée,
Art. 1er. Il est formé entre les personnes qui adhéreront aux pré-
sents statuts, par la souscription des actions qui vont être crées une
société anonyme qui a pour objet, purement énonciatif et non limi-
tatif, le commerce d'importation de toutes marchandises ou produits
quelconques de la RépabUque d'Haiti ainsi que la représentation de
toutes fabriques ou maisons étrangères ou haïtiennes.
Art. 2. La Société outre son titre légal de Société Anonyme prend
la dénomination de " Société d'Import et d'Export. "
Art. 3. La durée de la Société n'est pas limitée, elle ne cessera
que par la décision de l'Assemblée Générale des actionnaires et elle
commencera à partir de la date de l'arrêté du Président de la Répu-
blique prévu par l'article 37 du Code de Commerce d'Haiti
Art. 4. Le siège social est à Port-au-Pritice. Par décision de l'As-
semblée générale des actionnaires, la siège social pourra être trans-
féré dans une autre ville d'Haiti, l^s formalités légales préalablement
remplies.
Mais il suffira d'une décision du Conseil d'Administration pour un
simple change -nent de local dans une ville.
TITRE II
Fonds social. — Actions.
Art. 5. Le capital social est fixé à QUINZE MILLE DOLLARS OR
AMÉRICAIN et divisé en six cents actions de vingt cinq dollars cha^
cune en numéraire.
En outre il est créé cinq cents parts bénéficiaires ou de fondateu.i
de dix dollars chacune.
Les souscriptions d'actions sont attributoires d'une part de fonda-
teurs par quatre actions souscrites.
Les autres parts sont attribuées anx membres fondateurs de la s ) ■
ciété, pour être employées par eux et à leur gré à rémunérer les con
cours donnés à la fondation de la s)ciit3.
Art. 6. Chaque action donne droit \ a 1 3 iw'c égale dais les béné
fices et dans la propriété du fonds social.
Art. 7 Le montant des actions est payable au siège de la société :
- 323 -
dix dollars par action au moment de la souscription et quinze dollars
au cours des mois suivants, soit en totalité soit par fractions ainsi
que le Conseil d'Administration pourra en décider.
Arc. 8. Le premier versement est constaté par un récépissé nomi-
natif qui sera dans les trois mois à partir de la constitution de la
société échangé contre un titre provisoire d'actions également nomi-
natif.
Tous Versements ultérieurs, le dernier excepté seront mentionnés
sur ce titre provisoire.
Le dernier versement est fait contre la remise du titre définitif d'ac-
tion qui est nominatif ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Art. 9. Les appels de versements ont lieu soit au moyen d'un avis
inséré quinze jours d'avance dans un journal de Port-au-Prince soit
par lettres reo nniniies a/ec a/is de réception au gré du Conseil
d 'Administration.
Tous verse neits ei retard pDrtent intérêts de plein droit en faveur
de la Société, à raiso i de dix hiit oour cent (18 ^c) par an, à compter
du jour de rexi^ibilit'^ et sansmiseen demeure.
Art. 10. A défaut de paiement, à l'exigibilité d'un versement ap-
pelé, la société poursuit les débiteurs et peut faire vendre les actions
en retard.
A cet effet, les numéros de ces actions sont publiés dans un journal
de Port-au-Prince et quinze jours après cette publication, il est pro-
cédé à la vente des actions pour le compte, aux risques et périls du
retardataire, sans aucune miee en demeure ni formalité judiciaire ;
cette vente a lieu par le ministère d'un courtier assermenté ou aux
enchères publiques, en l'étude et par le ministère d'un notaire.
Les titres ainsi vendus deviennent nuls de plein droit, il en est dé-
livré aux acquéreurs de nouveaux sous les mêmes numéros.
Le prix de la vente des titres d'actions s'impute dans les termes de
droit, sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire exproprié, qui res-
te passible de la différence au profit de l'excédent.
Tout titre qui ne porte pas mention régulière des versements exi-
gibles cesse d'être négociable.
Ar;. 11. Les titres provisoires ou définitifs sont extraits de regis-
tres à souches, numérotés, frappés du timbre de la Société et revêtus
de la signature de l'Administrateur, du Trésorier et d'un délégué
spécial de l'As semblée Générale des Actionnaires.
-324 -
Art. 12. La cession des actions au porteur s'opsre par la simple
tradition du titre. Celle des titres nominatifs a lieu par une déclara -
tion de transfert inscrite sur les registres de la Société et signée du
cédant et du cessionnaire.
Les actions ne sont négociables qu'après le versement de la moitié.
Art. 13. Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît
qu'un propriétaire pour chaque action. Les représentants ou créan-
ciers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte provoquer les
scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le parta-
ge ou la licitation ; ils sont tenus de s'en rapporter aux inventaires
sociaux et aux délibérations de l'Assemblée Générale.
Art. 14. Les dividendes de touie action, nominative ou au porteur
sont valablement payés au porteur du titre.
Art. 15. Les droits et obligations attachas à l'action suivant le titre
dans quelque main qu'il passe.
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux;
statuts de la société et aux délibérations de l'Assemblée Générale.
Art. 16. Tout actionnaire qui a perdu son titre peut en justifiait
de "îa propriété et de la perte se faire délivrer parla société un dupli-
cata non transmissible du titre perdu : toutefois les dividenies ne lu'^
sont payés que cinq ans après les échéances avec les intérêts à s^n
profit au taux de six pour cent ( S^c ) l'an.
TITRE III
Administration de la Société.
Art. 17. La Société est administrée par un Conseil de cinq mem-
bres au moins et de sept au plus, nommés par l'Assemblée Générale
des actionnaires.
Art. 18^ Chaque administrateur doit être propriétaire pendant
toute la durée de son mandat, de vingt actions.
Ces actions sont affectées à la garantie de tous les actes de sa
gestion.
Elles sont nominatives, inaliénables, frappées d'un timbre indiquant
l'inaliénabillté et déposées dans la caisse sociale.
Art. 19.— Le Conseil se renouvelle par tiers chaque année.
Les membres sortants sont désignés par le sort pour les quatre
premières années et ensuite à l'ancienneté.
Us peuvent toujours être réélus.
- 325 -
Art. 20. — En cas de vacance, par décès, démission ou tout autre
cause, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement, jusqu'à
la prochaine assemblée générale qui procède à l'élection définitive,
L'Administrateur nommé pour en remplacer un autre ne demeure
en fonction que pendant le temps à courir de l'exercice de son pré-
décesseur.
Art. 21. — Chaque année le Conseil nomme parmi ses membres un
président et un vice-<président.
En cas d'absence du président ou du vice-président, il désigne celui
des membres qui doit remplir les fonctions de président.
Art. 22.— Le Conseil d'Administration se réunit au Siège Socia]
aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent et au moins une
fois par mois.
La présence de quatre membres est nécessaire pour la validité des
délibérations.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres
présents, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Nul ne peut voter par procuration dans le Conseil.
Art. 23.— Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux
qui sont portés sur un registre tenu au siège de la Société signés par
les administrateurs qui ont pris part.
Les copies et extraits à produire en justice ou ailleurs sont certifiés
par le président du Conseil.
Art. 24. — Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus éten-
dus pour gérer les biens et affaires de la Société, il peut notamment ■
recevoir les sommes dues à la Société, souscrire, endosser, accepter
et acquitter tous les effets de commerce ; vendre et acheter toutes
valeurs mobilières et tous biens meubles et immeubles; prendre ou
donner à bail, transiger, compromettre, consentir avec ou sans paie-
ment tous désistements, main levée et radiation de saisies, privilèges
hypothèques et actions résolutoires ; et enfin tout ce qui sera dans les
intérêts de la Société.
Le Conseil arrête les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée
générale et propose les répartitions de dividendes .
Le Président du Conseil d'administration représente la Société en
Justice tant en demandant qu'en défendant en conséquence, c'est à sa
requête ou contre lui que doivent être intentés toutes actions Judi-
ciaires.
Art. 25.— Le Conseil peut déléguer ses pouvoirs en tout ou en par-
^ 826 -
tie, à un Comité de direction de trois membres ou à un directeur
unique, élu par lui dans son sein ou jhoisi en dehors de ses membres
sous sa garantie. Il peut aussi les déléguer, pour des objets détermi-
nés et pour un temps limité, à un ou plusieurs des membres du Conseil
ou en dehors du Conseil sous sa responsabilité.
Art- 26. — Les administrateurs reçoivent un traitement fixé confor-
mément à ce qui est dit en l'article 50 ci-après.
TITRF IV
DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ
Art. 27- — Les trois directeurs ou le directeur unique choisis par le
Conseil d'administration sont chargés de l'exécution des décisions du
Conseil.
Art. 28.— Ils restent placés sous l'autorité du Conseil d'admlnista-
tion et sont toujours révocables par lui.
Art. 29.— Ils représentent le Conseil d'administration vis-à-vis, des
tiers, dans toutes les affaires de la Société.
Tous les actes quelconques engageant la Société, tous billets endos-
sements, transferts et mandats, doivent porter la signature d'au moins
deux de ses membres.
La correspondance est égalc^ient signée par deux membres du
Conseil, à moins d'autorisation spéciale donnée par le Conseil d'ad-
ministration.
Le Comité dirige le travail des bureaux et nomme les agents se-
condaires de l'Administration.
Il peut suspendre tous agents, sauf à en référer dans la quinzaine
au Conseil d'administration.
Art. 39.— Si le conseil d'administration use de la faculté qu'il a de
se substituer un mandataire étranger à la Société, ce mandataire aura
les mêmes pouvoirs que le Conseil, à moins de restriction dans l'acte
de sa nomination.
TITRE V
COMMISbAIRE
Art. 3L— îl est nommé chaque année, en assemblée générale, un ou
plusieurs commissaires actionnaires ou non, chargés de remplir la
mission de surveillance générale.
Les premiers commissaires sont nommés par l'assemblée générale
immédiatsment après les administrateurs
- 327 -
Art. 32.— Ils se réunissent au Siège Social, toutes les fois qu'ils le
jugent convenable, pendant le trimestre précédent la réunion de l'As-
semblée générale annuelle pour prendre communication des livres
et examiner les opérations de la Société.
Ils vérifient l'état qui doit être dressé chaque semestre, delà situ-
ation active et passive de la Société.
Les commissaires peuvent agir collectivement ou séparément
Art. 33. - A la fin de chaque exercice annuel, les Commissaires font
un rapport à l'Assem.blée générale sur la situation de la Société, sur
ïe bilan et sur les comptes présentés par les administrateurs.
Ils doivent remettre ce rapport au Conseil d'Administration, de
manière que celui-ci puisse, quinze jours, avant la réunion, remettre
il chacun des actionnaires qui en feraient la demande, une copie de
ce rapport et du bilan résumant l'inventaire.
Art. 34.— Il est alloué aux commissaires une rémunération dont
l'importance est fixée chaque année par l'Assamblée générale.
TITRE VI
ASSEMBLÉE GFNÉRALE
Art 35.— L'Assemblée Générale, régulièrement constituée, repré-
sente l'universalité des actionnaires.
/ rt. 36. — Il est tenu une Assemblée générale ordinaire, chaque
année, dans le courant du mois d'Avril.
La réunion a lieu au siège social.
En outre, l'Assemblée peut être convoquée extraordinairement par
le Conseil d'Administration, soit, en cas d'urgence, par les commis*
sa ires .
Art. 37.— L'Assemblée générale se compose de tous les actionnaireâ
possédant s lit à titre de propriétaires, soit à titre de mandataires,
dix actions au moins.
fi l'action appartient pour l'usufruit à une personne et pour la nue^
propriété à u:iï autre l'usufruitier prend part aux assembléesordinaires
et le nu-propriétaire au.v assemblées extraordinaires.
Huit jours au moins avant la réunion de l'Assemblée générale les
titulaires d'actions nominatives ou les propriétaires d'action au por-
te-ir doivent déposer leurs titres ou leurs certificats au Siège Social,
il leur en est délivré récépissé en mSine temps qu'une carte nominative
d'admission à l'Assemblée Générale.
Art. 38.— Les convocations sont faites par avis inséré quinze jours
avant la réunion dans un journal de Port-au-Prince.
- 32g -
Pour les assemblées extraordinaires les avis doivent indiquer Tobjet
de la réunion.
Art. 39. — L'Assemblée générale est régulièrement constituée lors-
que les membres présents ou repsésentés constituent au moins le
quart du fonds social pour une assemblée ordinaire, et la moitié pour
une assenbléeextraordmaire.
Si, sur une première convocationv cette condition n'est pas remplie
une nouvelle Assemblée est convoquée et elle délibère valablement.
Quel que soit la portion du Capïtaî représentée par les actionnaires
présents.
Cette nouvelle réunion doit avoir lieu à quinzs Jours d'intervalle au
moins, nrafs les convocations peuvent n'être fadtes que dix jours à
t'avance
Art. 40. — Nul ne peut se faire représenter aux assemblées générales
que par un mandtataire membres de ces assemblées.
Les actionnaires propriétaires de moins de dix actions ont la faculté
de se réunir à d''autres pour atteindre ce nom'bre en désignant l'ura
d'eux pour les représenter à l'assemblée.
Art. 4L — ■ L''As5emblée générale est présidée par le président d^
Conseil d'administration et, en son absente, par un administrateur
désigné par le Conseil,
Les deux actionnaires reorésentants le plus grand nombre d'actions
sont appelés à remplir les fonctions de secrétaires
Le bureau désigne le secrétaire mSme en dehors des actionnaires.
Art 42.^ Les délibérations sont prises à la majorité des voix des
membres présents, saut le cas de modification statuaire prévue par
l'article 56.
Chacun d'eux a droit à autant de voix qu'il représente de fois dix
actions, soit comme propriétaire, soit comme mandataire, mais sans
pouvoir, en aucun cas, réunir plus de cinq voix.
Art. 43. — L'ordre du jour est arrêté par le Conseil d'administration
et soumis préalablement aux commissaires.
Il n'y est porté que les propositions é.Tianaiît du Conseil ou des
commissaires, ou qui ont été communiquées au Conseil, cinq jours au
moins avant la réunion, avec la signature de trois membres de l'as-
semblée.
Il ne peut être mis en délibération que les objets portés à l'ordre du
jour.
Art. 44. — L'Assemblée Générale annuelle entend le rapport des
commissaires sar la situation de la Société, sur le bilan et sur les
comptes présntés par les administrateurs.
Elle discute, s'il y a lieu approuve les comptes ; fixe le dividende
à répartir : nomme les administrateurs à remplacer et les commissai-
res, cTiargés de la surveillance pour l'exercice prochain
Elle délibère et statue souverainement sur tous les intérêts de la
Société, et confère au Conseil d'Administration tous les pouvoirs sup-
plémentaires qui seraient reconnus utiles.
Art. 45.— Les décisions de l'Assemblée Générale sont constatées par
de? procès- verbaux inscrits sur un registre spécial et signés des mem-
bres du bureau.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs, des délibé-
rations de l'assemblée, sont signés parle président et un autre mem-
bres du Conseil d'administration-
Art. 43. — Une feuille de présence contenant les noms et domiciles
das actio.inaires, me libres de l'assemblés, et le nombre d'actions
dont chacun est porteur, est certifié par le bureau et annexé au pro-
cès verbal pour être co.Timuniquée à tout requérante
TITRE VII
Etat de situation, Inventaire
Art. 47.^ L'année Sociale commence le premier Janvier et finit le
trente et un Décembre prochain.
Art, 48.— Le Conseil d'Administration dresse chaque semestre, un
état sommait e de la situation active et passive de la Société,
Cet état est misa la disposition des Commissaires.
Il est en outre établi' à la fin de chaque année sociale. Un inventaire
contenant l'indication des valeurs mobilières, et de toutes les dettes
actives et passives de la Société.
Cet inventaire est présenté à l'aseemblée générale et tout action-
naire peut en prendre à l'avance communication au siège social, ainsi
gue la liste des actionnaires.
TITRE VIIÎ
Partage des Bénéfices
Art. 49.— Sur les bénéfices nets et annuels il est prélevé >
lo. Un vingtième pour le fonds de réserve.
2o. Cinq pour cent 5% pour être payé à titre d'intérêts à toutes
les actions sans distinction.
- 330 -
Art- 50.— L'excédent des bénéfices est reparti dans la proportion
suivante :
Soixante dix pour cent ZO-^c aux actionnaires.
Vingt pour cent 'ZO'^c aux adi-ninistrateurs par parts égales.
Dix pour cent 10';^- aux parts de fondateurs.
Art. 51. — Le paiemeut des bénéfices a 'ieu dans l'année qui suit la
clôture de l'exercice pendant lequel ils ont été réalisés, et aux époques
fixées par le Conseil d'administration.
Art. 52.— Les titres des parts de fondateurs sont au porteur, numéro
tés de un à cinq cent, extraits d'un livre à souches et signés du deux
administrateurs.
La délivrance en aura lieu dans les trois mois qui suivent la consti-
tution de la Société.
Malgré l'augmentation ou la diminution du Capital Social, la portion
de bénéfice attribuée aux fondateurs restera la même.
Chaque part est indivisible.
Les porteurs de parts n'ont aucun droit de co-propricté dans le
capital social, ni d'immixtion dans les opérations sociales, ils sont
tenus pour l'exercice de leurs droits de s'en rapporter aux inventaires
et aux décisions de l'Assemblée Générale.
A toute époque la société pourra racheter et amortir les parts de
fondateurs, en vertu d'une décision de l'Assemblée générale ordinaire,
ce rachat se fera moj'^ennant un capital représentant vingt fois le re-
venu moyen procuré aux parts pendant les trois derniers exercices.
Dans leurs rapports avec la Société, les porteurs de parts sont ré-
unis en association et représentés par un Administrateur-gérant élu
en Assemblée générale.
TITRE IX
Fonds de Reserve
Art. 53.— Le fonds de resserve se composent de l'accumulation des
sommes prélevées sur les bénér^ces annuels en conformité de l'art. 4-).
Il est destiné à faire face aux dépenses extraordinaires et impérieuses
Lorsque le fond? de réserve aura atteint le dixième du capit-i!, le
prélèvement affecté à sa création cessera de lui pro.iter et s'ajoutera
aux dividendes à repartir.
Art. 54.— En cas dinsufïïssmce des produits d'une année pour
donner un intirêtou dividende de cinq pour cent 5 «/c par action, la
différence peui-être prélevée sur le fonds de réserve.
^ 331 -
Art. 55- A la dissolution de la Société et après la liquidation de ses
engagements, le fonds de réserve se partage eatie toutes les actions,
TITRE X
Modifications hes Statuts
Art. 55.— L'Assemblée générale peut, sur l'initiative du Conseil
d'Administration, apporter aux présenta statuts, les modifications
d3nt l'utilité sera reconnus, sous la réserve de l'approbation légale.
Elle peut décider notamment :
lo. — l'augmentation ou la réduction du fonds social.
2o.— Son amortissement total ou partiel avec les bénéfices par la
voie du sort ou autrement.
3o. — La dissolution de (a Société, sa cession ou sa fusion avec d'au,
très sociétés.
Les modifications peuvent même porter sur l'objet de la Société mais
sans pouvoir l'échanger complèteirent ni l'altérer dans son essence.
Art. 57 — Les résolutions modificative-?, pour être valables, doi-
vent être votées â la majorité des deux tiers des membres présents,
les voix étant comptées conformément à l'article 42.
TITRE XI
Dissolution Liquidation
Art, 58.— En cas de perte des trois quarts du Capital social, les ad-
ministrateurs convoquent l'assemblée générale de tous les action-
naires, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a. lieu de
prononcer la dissolution de la Société.
La résolution de l'Assemblée est, dans tous les cas, rendue publique.
Art. 59.— L'assemblée est régulièrement constituée, lorsque la moi-
tié du capital social est représenté par les actionnaires présents.
Le vote a lieu à la majorité des actionnaires présents votant par
tête.
Art, 60. — A défaut par le conseil d'administration de réunir l'as
semblée générale en cas de perte des trois quarts du fonds social, la
convocation est faite parles commissaires ou par trois actionnaires
quelconque.
Dans le même cas, tout actionnaire peut demander la dissolution
de la Société devant les tribunaux.
Art. 61.— En cas de dissolution, l'assemblée générale règle le mode
de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
- 332 -
Pendant la liquidation, les pouvoirs de rassemblée générale se con-
tinuent comme durant l'exercice de la Société.
Toutes les valeurs de la Société sont réalisées par les liquidateurs
qui ont, à cet effet, les pouvoirs les plus étendus et le produit, après
le prélèvement de frais de liquidation, en est réparti entre les action
naires.
Les liquidateurs peuvent avec l'autorisation de l'assemblée géné-
rale, faire apport ou vente à une autre Société des biens, droits et
obligations tant actives que passives de îa société dissoute.
TITRE XII
CONTESTATIOnS
Art. 62.— Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant
ïe cours de la Société et de sa liquidation soit entre les actionnaires,
la société, les administrateurs ou les Commissaires, soitent'e les a:-
tionnaires eux-mêmes, relatitivement aux affaires sociales, seront
soumises aux tribunaux compépétentsde Port-au Prince.
Tout actionnaire qui veut provoquer une contastation da cette na-
ture doit faire élection de domicile à Port-au-Prince.
A défaut d'élection de domicile cette élection a lieu de plein droit
au parquet de Monsieur le commissaire du Gouvernement près le
Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince.
Toutes notifications et assignations sont valablement faites au do-
micile élu, formellement ou implicitement.
Art. 63.-— Des associés représentant le vingtième au moins du fonds
social, peuvent, dans un intérêt commun, charger à leur frais, un ou
plusieurs mandataires, d'intenter une action contre les administra-
teurs à raison de leur gestion, sans préjudice dé l'action que chaque
associé peut intenter individuellement en son nom personnel.
Art. 64.— Toute action collective ou indivisible, doit être sou-
mise à l'assemblée générale, qui statue souverainement, dans la limite
de ses pouvoirs, sinon donne son avis préalablement à l'instance à
introduire devant les tribunaux compétents.
TITRE XIII
Dispositions Transitoires
Art. 65.— La souscription de la totalité du capital social est consta-
tée par une déclaration des comparants faite par acte notarié.
- 333 -
A cette déclaration sont annexés la liste des souscripteurs et l'état
des versements effectués.
Art. 66.— Cette déclaration, avec les pièces à l'appui, est soumise
à la première Assemblée Générale qui en vérifie la sincérité.
Art. 67— Une deuxième assemblée est convoquée pour nommer
les premiers administratrateurs et pour le premier exercice, les
commissaires.
Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des adminis-
trateurs et des commissaires, s'ils sont présents à la réunion.
La Société est définitivement constituée à partir de cette accep-
tation.
Art. 68- — Les assemblées générales réunies pour la constitution de
la Société se composent de tous les souscripteurs.
L'assemblée est régulièrement constituée lorsque les actionnaires
présents représentent la moitié au moins du fonds social.
Les délibérations prises à la majorité des actionnaires présents vo-
tant par tête.
Art. 69.— Si lors des Assemblées générales convoquées pour la
constitution de la Société, les actionnaires présents ne réunissaient
pas la moitié du capital ou du fonds social une nouvelle assemblée
générale est convoquée et délibère valablement quand elle représente
le cinquième du capital social.
Si cette condition n'était pas accomplie.le projet de la Société serait
considéré comme non avenu et les fondateurs comme les souscrip'
teurs, seraient déliés de plein droit de leurs engagements réciproques-
Le montant des souscriptions serait remboursé aux souscripteurs
sous la déduction des frais légitimes et justifiés, prélevés en vue de la
réalisation générale de la Société.
Art 70.— Aucun actionnaire ne pourra céder ses actions, sans les
avoir offertes préalablement aux autres actionnaires qui auront tou-
jours la préférence à prix égal. Cet offre sera faite par lettre recom-
mandée airessée au Conseil d'administration qui sera tenu d'en faire
connaître immédiatement l'objet aux autres actionnaires.
Si dans la quinzaine de l'envoi de cette lettre, aucun actionnaire
n'a fait savoir qu'il entendait user du droit de préférence, l'actionnai-
re vendeur pourra réaliser immédiatement le transfert des actions
qu'il entend aliéner.
Art. 71.— En vertu d'une décision de l'assemblée générale des ac-
- S-S4 —
tîonnaîres, le capital Social pourra être augmenté; parla créatiara
d'actions nouvelles contre espèces.
Les propriétaires des actions antérieurement émises O'nt, dans la
proportion des titres par eux possédés un droit de préférence à lai
souscriptian des actions nouvellement émises.
Fait à Port-au-Prince, le neuf Juillet Mil neuf cent vingt six, entre
les soussignés, membres fondateurs de la Socitié IMPORT ET EX-
PORT, pour être annexé à l'acte constitutif. Trente cinq mots rayés
nuls, tro'is renvois bons et un prolongement de lignes ap-prouvé.
Ainsi signé : G, H. BENSKIN, J. M. GRANDOIT,
Max h, GREGER, SERRES.
En marge est écrit : Enregistré à Port-au-Prince, le dix Juillet Mil
neuf cent vingt six, folio 2791280 Vo case 1745 du registre X No 4 des
actes civils. Perçu droit fixe : Une gourde. Signé Damas Pierre-
Louis. Vu pour le Contrôleur : Cyrus SAUREL.
Pour copie conforme .
H. HOGARTH, nnt
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution, l'article 1er de la loi du 17 Mars
1926, la loi du 20 Novembre 1821 et celle du 4 Août 1Ô20 ;
Considérant que pour faciliter l'application de la loi du 17 Mars
1926 modificative du Code de Procédure civile, il convient de refondre
le Tableau des distances du 20 Novembre 1921 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
335 -
Art. 1er.— Les distances des Communes de la République à la Ca-
pitale s'^nt et demeurent ainsi fixées :
De Port-au-Prince à
Kms.
l
Tiburon
300 Kms. 35
Bombarde
250
2
Ansed'Hainault 275
36
Jean-Rabel
278
3
Dame Marie
262
37
Port de Paix
234
4
Coteaux
344
38
Saint Louis du
5
Port-Saint
225
N^rd
247
6
Cayes
201
39
Borgne
270
7
Cavaillon
190
40
Port Margot
230
8
Saint-Louis-du-
41
Limbe
249
Sud
162
42
Plaisance
204
9
Aquin
140
43
Marmelade
219
10
Miragoàne
93
44
Saint Michel de
11
Anse-à-Veau
127
l'Attalaye
165
12
Petit-Trou
144
45
Grande Rivière
13
Corail
194
du Nord
209
14
Jérémie
224
46
Dondon
236
15
Abricots
248
47
Trou
304
16
Léogâne
32
48
Vallières
329
17
Grand-Goâve
52
49
Fort Liberté
329
18
Petit-Goâve
71
50
Ouanaminthe
346
19
Jacmel
86
51
Petite Anse
284
20
Bainet
110
52
Cap Haitien
275
21
Marigot
109
53
Acul du Nord
233
22
Croix des Bou
-
54
Pétion Ville
9
quets
13
55
Ganthier
33
23
Beudet
18
56
La Gonâve
55
24
Thomazeau
36
57
Grand'Bois ou
25
Arcahaie
45
Cornillon
52
26
Mirebalais
53 ^ "
58
Belladère
104
27
Pte.Riv. de l'Ar-
59
Baie de Henné
155
tibonite
121
60
Côtes de Fer
140
28
Saint-Marc
98
61
Grand Gosier
16
29
Verrettes
125
62
Saltrou
142
30
Gonaives
172
63
Anses à Pitres
194
31
Ennery
201
64
Torbeck
210
32
Gros Morne
206
65
Saint Jean du
33
Terre-Neuve
194
Sud
231
34
St. Nicolas
.268
66
Chardonnières
260
Kms.
336 -
^1 Les Anglais 267
68 Port- à-Piment 252
Kms.
69
L'AcuI
216
70
Port-Salut
226
71
Roches à-
Bateau
236
72
Coteaux
244
73
Damassins
247
74
Peste 1
Î80
75
Roseaux
216
76
Petite Rivière d(
î
Nippes
115
77
Baradères
160
78
Saint Louis du
Sud
162
79
Anse-à-Foleur
260
80
La Chapelle
150
81
Grande Saline
121
82
Dessalines
140
83
Milot
295
84
Quartier Morin
284
85
Plaine du Nord
263
86
Limonade
201
87
Pignon
203
88
Saint Raphaël
227
89
Ranquitte
211
90
Savannette
217
91
Pilate
208
92
LasalleMontOr
ganisé
354
93
Acul 'samedi
351
94
Les Perches
359
95
Sainte Suzanne
308
96
Caracol
314
97
Terrier Rouge
312
98
Carice
360
99
Cerca la Source
1 8
100
Thomassique
155
101
Maisrade
146
102
Las Caobas
82
Kms.
Art. 2.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 8 Août 1926, an
123me de l'Indépendance.
Le Président,
Em. J. THOMAS.
Les Secrétaires :
Dr. G. BEAUVOIR,
H.PASQUIER.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Août 1926, an
123me de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
Em. CAUVIN.
- 337 -
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constiution ;
Considérant que l'Etat a pour devoir de favoriser la construction
d'Eglises, de Chapelles et de Presbytères,
Considérant qu.^. le terrain domanial sis au Quartier de Gressier,
Commune de Port aa-Prince. mesuré le 6 Janvier 1926, convient pour
la construction d'une Eglise et d'un Presbytère ;
Considérant que le terrrain domanial situé à Latour, dans la 2ènie
Section rurale de la commune de Saint Marc, et mesuré le 15 Février
1926, convient pour la construction d'une Chapelle;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Cultes;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Article 1er. L'Etat concède au Conseil de Fabrique du Quartier de
Gressier pour la construction c"une Eglise et d'un Presbytère, le ter-
rain domanial sis au dit quartier, Commne de Port-au-Prince, sur la
Grande route façade Nord, lequel mesure soixante-dix neuf ares soi-
xante-dix sept centiares, et au Conseil de Fabrique de la Commune
de Saint Marc, pour l'érection d'une Chapelle, le terrain domanial
sis à Latour, dans la 2ême Section rurale de la dite Commune, lequel
mesure soixante quatre ares cinquante deux centiares.
Article 2. La présente loi abroge toutes loi ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Cultes, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif à Port-au Prince, le 23]Juillet 1926, an
123ème de l'Indépendance.
Le Président :
Km. J. THOMAS.
Les Secrétaires :
H. PASQUIER et D. CHARLES.
— 338 -
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
J-e Président de la République ordonne que la loi ci-dossus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le U Août 192î^, an
123me de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat des Cultes :
Edmond MONTAS.
BORNO
Président de la République
Vu les articles 55 et 75 de la Constitution ;
Vu l'article 13 du Traii:é du 16 Septembre 1915 entre Haiti et les
Etats-Unis ;
Vu la loi du 24 Février 1919 sur le Service National d'Hygiène
Publique ;
Vu la loi du 5 Décambre 1924 relative aux appointements des Offi.
ciers d'Hygiène Publique ; ,, ,,
Considérant que l'alinéa (a) de l'article 1er. delà loi du 5 Déaembre
1924, prévoit pDur le salaire des officiers du Ssrvice National d'Hy-
giène Publique de première classa G 875 à l.OJO et que l'extension
que prend le dit Service rend nécessaire d'augmenter ce salaire, se-
lon qu'il y a lieu ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'arge.ice la loi suivante :
- *^39 -
Art 1er-— I/alinéa [A] ae l'article 1er delà loi du 5 Décembre 1924
relative aux appointenents des Officiers d'Hygiène Publique est ainsi
modifié :
" ( A ). Officiers d'Hygiène Publique de Ire, classe Gourdes 875 à
1.250".
Art 2.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Int'^rieur et des Finances,
Donné au Palais Législatif à Port-au-Prince, le 8 Août 1926, an
123 me de l'Indépendance
Le Président :
Emm. James THOMAS-
Les Secrétaires :
Dr. g. BEAUVOIR, H, PASQUIER.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné an Palais'National, à Port-au-Prince, le 11 Août 1926, an
123mede l'Indépendance.
PORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Finances^:
Charles ROUZIER.
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu l'article 2(» de la loi du 30 Juin 1925, portant fixation des dé-
penses de l'exercice 1925—26 ;
- 340 -
Considérant que les valeurs inscrites au budget de l'exercice en
cours [art. 275, chap. 5] pour frais de t(>légraphe et de téléphone du
Départemeut de l'Intérieur sont reconnues iosuffisantes, et que pouT*
assurer les dépenses que ledit Département aura à faire de ce chef
pendant la période allant du 1er. Août au 30 septembre 1926, il y a
lieu de lui ouvrir un crédit supplémentaire ;
Considérant qu'il convient d'effectuer l'acquisition de certaines pro-
priétés destinées à la construction de nouveaux dispensaires et hôpi-
taux ;
Considérant qu'il est nécessaire ie pourvoir à l'extension des hô-
pitaux des villes de Petit-Goâve et de Saint- Marc ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Pu-
blics et des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art, 1er, Il est ouvert un crédir supplémentaire de Cinq Mille Gour-
des au Département de l'Intérieur pour assurer «es frais de correspon-
dance par le Télégraphe et par le Téléphone pendant la période allant
du 1er. Août au ,H0 Septembre 1926,
Art 2. — Il est ouvert un crédit extraordinaire de Dix mille six cents
Gourdes [G. 10.600,00} au Département de l'Intérieur pour faire l'ac-
quisition de certaines propriétés destinées à la construction de nou-
veaux dispensaires et hôpitaux.
Art. 3. — Il est ouvert un crédit supplémentaire de Soixante Qua-
torze Mille Gourdes au Département des Travaux Publics pour
l'agrandissement des hôpitaux de Saint Marc, de Petit-Goâve et de
leurs dépendances.
Art. 4.— Les voies et Moyens de ces crédits ouverts par la pré-
sente loi seront tirés des fonds disponibles du Trésor Public.
Art. 5, — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée k la diligence des Secrétaires
d'Ltat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port -au Prince, le 6 Août 1926, an
123ème de l'Indépendance.
Le Président :Emm. J. THOMAS.
Les Secrétaiies : Dr. G. BEAUVOIR, H. PASQUIER.
- 341 -
\U NOM DE LA RÉPUBLIQUE
L"; P.ôil liic de Li République or Jonae que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, iinpriitiie, publiée et exécutée.
Donné au Palais National à Port au-Prince, le U Août 1926, an
123ème de l'ind ^pendance.
BORNO-
Par le Président :
'Le Secrétaire l'Etat dà l'Intérieur:
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics :
FOMBRUN,
Le Secrétaire d'Etat des Finances :'
Charles ROUZIER,
ECRET
LE CONSEIL D'ETAT
"EXERÇANT LES POUVOIRS D'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu ^article 42 de la Constitution ;
Vu la Convention commerciale conclue le 29 Juillet 1926 entre le
Président de la République i'Haiti. représenté par Monsieur Edmond
Montas, Secrétaire d'Etat de^ Relations Extérieures, et le Président de
la République Française, représenté .par Monsieur Joseph Salles,
C largéid'Affaires a. i. de la République Française ;
Vu l'accord annexe, en date du 4 Août 1926. prorogeant de trois
mois le délai pour l'/ch^nge des ratifications de la dite Convention ;
DÉCRÊTE
Art. 1er.— Sont et demeurent sanctionnés, pour sortir leur plein
et entier effet, la Convention commerciale commerciale conclue à
Port-au Prince, le 29 Juillet 1926, et l'Accord Annexe en date du 4
Août 1926 prorogeant Je trois mois le délai pour l'échange des rati-
fications de la dite Convention ;
Art. 2. — Le présent Décret auquel sont annexées copies de laCon*
- 342 -
ventîon et de l'Accord Annexe, sera publié et exécuté à la diligence
au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et du
Commerce, chacun en ce qui le concerne.
Donni au Palais Lé^çislatif, à Port au Prince, le 5 Août 19i6, are
128ème de l'Indépendance.
Le Président : Emm James THOMAS.
Les Secrétaires : Dr. G BEAUVOIR, Em. DESTIN, ad hoc.
AU NOM DE L\ REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret ci dessus soit
revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et e.c.cuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Aoiit 19-6, an
Î23ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures:
Edmond MONTAS.
Le S«:rétaire d'État des Finances et du Commerce :
Charles ROUZIER.
Le président de la république d'haih et le président de la
RÉPUBLIQUE française, également animés du désir de favoriser le
développement des relations commerciales entre les deux Pays, ont
décidé de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour
leurs Plénipotentiaires respectifs :
Le Président de la République d'Haiti, Monsieur Edmond IVIqntas
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes,
Le Président de la République Française, Monsieur Joseph Salles»-
Chargé d'affaires a i. de la République Française à Port-au-Prince,
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en
bonne et due forme.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er, — Tous les denrées et produits originaires de la Répu-
blique d'Haiti figurant au Tableau A ci-annexé, bénéficieront, à leur
importation en France et en Algérie, des taxes de douane les plus ré-
duites, applicables aux denrées et produits similaiees de tout autre
origine étrangère.
- 348 —
Art. 2. - Tous les denrées et produits originaires de France et d'Al-
gérie bénéficieront, à leur importation en Haiti, des taxes de douane
les plus réduites, applicables aux denrées et produits originaires de
la Nation la plus favorisée.
Art. 3. - Pendant une période de trois années à partir de la ratifi-
cation de la présente Convention, les produits oriiTinaires de France
et d'Algérie, figurant au Tableau B et classes solis les paragraphes
4,^6. 2126, 2127, 2128. 2306, 2309, 2315, 8065. 1U20, 12303, 12304, 12310,
12311, 12312, 12313, 12314, 1231.5, 12316 du tarif haïtien à l'importation
b^n 'ficieront d'une détaxe de 3M/^ pour cent ( soit le tiers ).
Art. 4. — Les droits du tarif douanier haïtien pour les articles énu-
mérés au tableau A ne seront pas augmentés pendant la durée de la
présente Convention.
Art. 5. - Pour être admis aux régimes de faveur stipulés par les
articles 1, 2 et 3, les denrées, produits et marchandises des deux pays
devront être accompagnes de certificats d'origine
Les certificats d'origine seront délivrés en Haiti et en France par
les autorités compétentes et visés sans frais par les Consuls Haïtiens
et Français des ports d'embarquement
Les certificats d'origine seront délivrés, soit sur le vu de la déclara'
tion présentée par le producteur ou le fabricant des produits ou par
son mandataire, mentionnant que les marchandises sont bien des
produits de sa fabrique ou de son industrie, soit sur la déclaration
d'un négociant patenté présentant des factures authentiques relatives
à la marchandise.
Les certificats d'origine mentionneront outre le nombre, les mar-
ques, numéros, poids brut et contenu des colis, le nom, la résidence et
le domicile du producteur ou fabricant lorsque celui-ci en aura fait
la demande ; si les certificats d'origine sont délivrés sur la demande
d'un mandataire, on y ajoutera les mêmes références relatives à celui-
ci; s'ils sont délivrés sur la demande d'un négociant patenté on in-
diquera son nom, sa ré'^idence et son domicile.
Les certificats d'origine délivrés en France, comporteront en outre
la mention par la douane du port d'embarquement que les marchan-
dises ne proviennent ni de transit ni d'entrepôts.
Art. 6. — La présente Convention prendra fin à l'expiration d'une
période de trois années, à moins qu'une entente n'intervienne entre
les parties, six mors avant son expiration en vue de la renouveler.
Elle sera soumise à l'approbation des pouvoirs compétents de chacune
^ 344 -
des Parties coatractmtes, et le.^ ratifications en seront échangées à
Port-au-Prince dans un délai de trois mois à partir de la signature ou
plus tôt' si faire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont dressé la présente
Convention qu'ils ont revêtue de leurs cachets.
Fait en double exemplaire, à Port -au -Prince, le 29 Juillet 1926.
Signé : Edmond MONTAS.
Signé : Jh. SALLES.
Pour copie conforme
Le Secrétaire-Général du Conseil d'Etat
Em. LAMAUTE.
ACCORD ANNEXE
Les Soussignés :
Plénipotentiaires du Président de la République d'Haiti et du Pré-
sident de la Republique Française,
Agissant en vertu de leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et ÔAie
forme,
Considérant que le délai prévu pour l'échange des Ratifications de
la Convention conclue le 29 Juillet 1926 est reconnu insuffisant et que
les Hautes Parties contractantes ont décidé de le proroger,
Sont convenus de ce qui suit :
Le délai prévu à l'Article 6 de la Convention Commerciale signée à
Port-au-Prince le 29 juillet 1925 est prorogé de trois mois.
En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent
Accord Annexe qu'ils ont revêtu de leurs cachets.
Fait en double exemplaire, à Port-au Prince, le 4 Août 1926.
(S) Edmond MONTAS.
(S) J. SALLES.
Pour copie conforme :
Le Secrétaire- G hi^.ral du Conseil d'Etal ;
Emm. LAMAUTE.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu le 2ème alinéa de l'article 1er de la loi du 23 Décembre 1925 mo-
difiant celle du 7 Seotembre 1897 sur l'acquisition des propriétés im-
mobilières ;
Vu la loi du 30 Juillet 1926 accordant un crédit supplémentaire au
Département du Travail ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRÊTE
Art. 1er.— Le Secrétaire d'Etat de f'Intérieur est autorisé à acqué •
rir de Monsieur Béléus Paul, moyennant la somme de quatre mille
gourdes [G.4.000], une propriété sise à Port-au-Prince, rue Montalais,
destinée à l'agrandissement de l'Ecole nationale J. B. Damier, mesu-
rant 22 pieds 7 pouces de façade [7 m.34] sur 53 pieds 6 pouces de
profondeur [18 m.39] avec droit de passage dans un couloir d'un mè-
tre trente de large sur sept mètres quinze de long.
Art. 2 — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétai-
res d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National à Port-au Prince, le 18 Août 1926, an
123ème de l'Indépendance.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
BORNO.
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etal des Finances :
Charles ROUZIER.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution et la loi du 26 Sep-
tembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de
peine ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur ;
ARRÊTE
Art. 1er.— La peine de mort prononcée contre la dame Vélina
Tiiéodore et le sieur Arrias Pierre par jugement du Tribunal crimi-
nel de Petit-Goâve en date du 27 Mai 1926 est commuée en celle
des travaux forcés à perpétuité.
Art. 2. - Le pr sent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secr^'taires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port au -Prince, le 23 Août 1926, an
123ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Em. CAUVIN.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
FOMBRUN.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'art. 75, 9ème alinéa de la Constitution et la loi du 2« Septem-
bre 186'J sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peines;
-347 -
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur,
ARkETF :
Art. 1er. La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée con-
tre le sieur Belhomme Desrui-sseaux par jugement du Tribunal cri-
minel des Gonaives en date du 16 Mars ly21 est commuée en celle de
10 années de travaux forcés.
Art. 2, — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Août 1926, an
123ème de l'Indépendance.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
BORNO,
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
em. c au vin.
FOMBRUN.
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er.— La perception des impôts pour l'Exercice 1926-1927 sera
faite conformément aux Lois existantes ou qui pourront être ulté-
rieurement votées.
Art. 2.— Sont prorogées pour l'Exercice 1926-1927, la Loi du 24
Octobre 1876 sur la régie des impositions directes, les articles 17,
18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 52 et 53 de la Loi du 3 Août 1900 ; la
partie da tarif cfe cerie ci concernant ies professfons' et iniu-sCnes
nouvelles non prévu^^s- par la Loi du 24 Octobre 18.7d ;la Loi du 27
Août 1913 qui fixe le reonta^nt de li i>p>t lo^:atif ;. la L >i du 21 De
■cembre 1922 créant les taxes sur les véhicaes ainsi que toutes dis-
positions de l^i actuelLenetit ea vi^a-ar co.iiport.mt des tixe^o-m
impôts en faveur de l'Etat o-u des Q>na>.une&.
Art. 3-. — Le& voies et Mo-T^erys apulicables aux déoenses de Tiixe'--
eice 1926-1927 sont évalues,, consorraé.nea t. au Tableaw annexé à lai
présente Loi, à Gourdes 3.^.O00.X)0i').OO.
Art. 4. — Tous ie-.s droits- de d >uane i:)erçLis- au titre de lexoortatïO' u
excepté les droits Je p'ilata:ie et d'écaelle-, seroit j^iy^- ers >; anéri-
cain.
Art, 5,— II sera fait recette da montant întégfra' des irnpôts et a i -
très re\ enus de l'Etat. Les frais de pirrception et de régie seront p :)r -
tés en dépense.
Aucune Adininistratio-nvs miain-s- qu'elle n'^'^soit autorisée par Trait i-
ou par loi spéciale,, ne peut effectuer un prélève. nent direct ai iidi--
rect sur lf*s recettes dans le but le payer soa p:i-rjo.i \el oi 1:; po ir/air
à toi/tes autres dépenses.
Art. 6. — Les droits de doua.ie seront perçus et appliqués confor n i -
nient aux lois régissant la matière, parle Receveur Général des doua
nes^ par ses Agents- et E nployis, ainsi qa'i! a été prévapar la Cwr-
ventio» du IBSeptenbre 1915,
Les recettes autres que celles des- douanes seront versées à îa Ban-
que Nationale pour compte du Receveur Général, et confornïément
aux lois, par l'AdmînistratïO'n Générale des Contributions,
Les fonds de roulement, recettes ou profits réalisés par le Bureau de
Fournitures attaché à Tuffice du Receveur Gén rai, le Magasin Cen-
tral des Travaux Publics, le Service Technique de rAgriculture, les
Magasins de la Gendarmerie, le Service privé du Service National
d'Hygiène, les Hôpitaux de l'Etat, les Ateliers des prisons, et tons au;-
très fonds de roulement et recettes de n"ième nature provenant dev
Contributions des particuliers O'U des Can nunes aux entre Dris^s et
travaux publics ou as la venta de matériel e: de fournitures usii-s
ou inutilisés serait établis, encaissés, dépensés et contrôlés, confor-
mément aux instructions données par le Secr.^taire d'Etat des Einaa
ces, d,.accard avec te Conseiller Financier,
Art. 7. Le Receveur Général émettra des bordereaux de re.tita-
tions en rectification d'erreur d'application de taxes douanières, d'er-
- B4^ —
^■çiir de calcul ou autres ou pour toutes autres causes légitimes, les-
quels vien Irait ei ditiiautioii des recettes douanières ou des recettes
diverses selon le cas.
Aucune demande de restitution ne sera considérée, si ellle n''est
présentée dans les trente jours qui suiv-ont Is paienlen^ delà taxe.
Si dans lis treit ? i >iir5 q'ii suivront le naie nent de la taxe, l'impor-r
tateur n'a pas reçu les pièce-^. indispensables à l'aopui de sa demande
de restitution telles que factures, connaissement, certificat d'origine,
€tc., il pourra néanmoins or .tenter sa denande avant l'expiration du
délai, afin de sauvegarder ses droits en faisant sur sa demande de res-
titution l'observation que les pièces à l'appui seront présentées ulté-
rieure^nent.
Si ces pièces sont présentées dans les trois mois qu; suivront le
paiement de la taxe, le collecteur donnera suite à la demande. Passé
•ce délai, la demande sera considérée comme nulle et non avenue.
Néanntoins l'expiration du délai ne libère pas l'importateur de l'o-
bligation dç faire les diligences pour avoir les documents consulaires
■et de payer les amendes prévues si ces documents ne concordent pas
avec la vérification des articles.
Art. 8. — Lorsqu'il y aura lieu pour irrégulrrité, double emoloi, m'"
suffisance de crédit ou de justification ou pour toute autre cause,
d'annuhr en tout ou en oartie un ordonnance mandat ou un paie-
ment, l'annulation ou le remboursement se fera par l'émission d'un
bordereau d'2nciissement pour le montant annulé ou restitué, leque'
viendra en dimunition de la dépense,
Art.9 - Les cautionnements imposés par la loi aux notaires, agents
de change et courtiers, ou qui peuvent être établis à la chaige de tous
officiera ministériels, las cautionnements et garanties stipulés dans
les contrat? passés par l'Etat ou toute administration publique le^
espèces provenant de ces recouvrements effectués parles curateurs
aux successions vacantes, les agents ou syndics de faillite seront, sur
instructions du Secrétaire d'Etat des Finances, transmis à la Banque
Nationale de la République d'Haiti par le Receveur Général, versés
par les déposants au compte courant du Receveur Général à la dite
Banque, contre bordereau de dépôt délivré par cette dernière et dont
copie sera par ses soins expédiée au Secrétaire d'Etat des Finances.
Les remboursements sur ces dépôts s'effectueront par chèque du
Receveur Général, sur présentation et remise du bordereau de dépôt,
après l'accomplissement des formalités établies par la loi pour chaque
— 350 -
cas. Les dispositions du présent alinéa s'appliqueront aux dépôts ef-
fectués antérieurement à cette loi.
Art. 10.— Les Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux
de Première Instance qui négligerait, après en avoir été requis par
dénonciation du Département des Finances ou de tout comptable de
deniers publics, d'exercer des poursuites contre tous les contribuables
en retard de paiement seront passibles de suspension et, en cas de
récidive, dejré vocation, sans préjudice de peines plus graves, le cas
échéant.
Art, IL— II est interdit à tous comptables de deniers publics de
prendre intérêt directement ou indirectement dans les marchés et
contrats de fournitures transport et travaux publics concernant les
services de recettes et dépenses de l'Etat,
Art. 12,— Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouverait dans
la nécessité de contracter des emprunts rendus nécessaires par
l'éventualité prévue en l'article 23 de la loi qui autorise les dép>enses.
les sommes provenant de ces emprunts seront encaissés sous la ru-
brique "Ressources Extraordinaires'',
Art. 13.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances,
Donné au Palais Législatif à Port-au Prince, le 28''JuiIlet 1926, an
123ème de l'Indépjendance.
Le Président :
Em. J. THOMAS.
Les Secrétaires :
Dr. G, BEAUVOIR, H, PASQUIER.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Août 1926, an
123me de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président :
Le Seeré taire d'Etat des Finances r
Charles ROUZIER.
LOI
BORNO
Président de la République
Vu les articles 55 et lU de la Constitution;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Sscrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté la loi snivante :
Article 1er.— Pour l'Exercice 1926- 19^7, des crédits sont ouverts aux
divers Départements ministériels, jusqu'à concurrence de Trente-
quatre millions neuf cent soixante dix-huit mille cent soixante douze
gourdes quatre-vinçt-dix-neuf centimes (Gdes. 34.978.172.99) comme
suit ;
Dette Publique Gdes 11.445.006.60
Relations Extérieures '* 558 960.00
Finances " 909.180.00
Commerce " 256.320.00
Intérieur " 10.256.130.89
Travaux Publics " 5.213.300.00
Justice " 1.403.065.00
Agriculture " 1.998.910.00
Travail " 447.800.00
Instruction Publique " 2.086.668.00
Cultes " 402.832.50
Total Gdes 34.978 172.99
Art. 2. — Il sera pourvu aux dépenses mentionnées dans l'article 1er
de la présente loi par les Voies et Moyens de l'exercice, fixés comme
suit :
Recettes douanières Gdes 31.200.000.00
Taxes Internes " 3.600 000.00
Recettes diverses " 200.000.00
Total Gdes 35.000 000.00
- 852 -
Art 3. - Les déperises de l'exe'-cice 1)') 1927saroat effectuées con-
f )rmé nent aux dispositions ci- après de la présente loi,
Art.4.— L'excédent en faveur des Voies et Moyens de Gdes 21.8LV.01 .
ainsi que tout crédit ou solde de crédit non dépensé ou devenu si-^ns
objet, de même aussi que toute plus value qui pourra être réaL^"^.
seront réservés soit pour co nbler une moins valus possible dans '■">
perceotions soit pour ser/irde voies et moyens aux crédits sup,»' ■
meataires ou extraordi'iaires qui pourront être reconnus nécessaire;.
Cette disposition, toutefois, ne concerne pa^ les o!us values envi^ i-
gées par les contrats d'emprunt S.^rie Aoa oojr d'autres contrats
semblables pour le cas où les recettes s'élèveraient à plus de Gcie;
35.000,000,00, lesquelles plus valais sont rsnlues -lisponibles p^r > ^
présent article et pourront être utilisées dans les conditions et po ! •
les dépenses et les fins prévues dans les dits contrats.
S'il se oroduit une moins valje dans les perceptions non susceptib'e
d'être couverte par les moyens indiqué? au premier alinéa de cet ar
ticle, le Secrétaire d'Etat des Finances d'accord avec le Conseiller Fi ■
nancier prendra des inesuses nécessaires pour restreindre les dépenses
aux recettes réalisées.
Art. 5. — Tout crédit établi en gourdes dans le présent budget pour
le paiement de toas indemnités, appointements, allocations, ou d i-
penses d'ai3 nature quelconque dont ie montant est fixé en mon-
naie américaine par la ConstitJtioa ou par les lois existantes, sera pa-
yable auK ch )ix la criancier ou du bénéficiaire en monnaie légale
des Et its-Unis d'\mérique ou en monnaie nationale au taux de un
dollar pour cinq gourdes (1 pour cinq).
Art. 6. — Les commissions de trésorerie de la Banque sur les re-
cettes douanières seront payées au moyen des soldes des cinq pour cent
alloués pir l'article 6 de la Convention du 16 Septembre 19L5, après
que les dépenses privues par le dit article auront été payées.
Les commissions de trésorerie de la Banque sur les impôts divers
seront payées au moyen des soldes des quinze pour cent, alloués par
l'article 3 de la loi du 6 Juin 1924, après que les dépenses prévue
dans le dit article auront été payées.
Si ces soldes sont insuffisants, la différence sera imputée au Trésor
Public, et le crédit nécessaire à cette fin est accordé.
Art. 7. — Dans le cas où les revenus des douanes ou les revenus di-
vers recouvrés pendant l'exercice excéderont l'estimation portée au
budget des voies et moyens, les cr dits budgétaires oour le service du
Receveur Général et pour celui de 1' \d ni.iistration Générale des Con-
trib .tîoas serant augmentée s automatique n mt par 5'^ et 15% de ces
- 353 ■
excédents de revenus douaniers ou revenus divers. De même le crédit
pour l'affectation de li C^mpignie Haitiennt; du Wharf seraaugmeu-
té automatiquement jusqu'au montant Je l'affectation effectivement
recouvrée.
Art. 8. — Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pub ique de r.\gri •
culture et du Travail est autorisé, pour l'exercice .926-1927, i fure
tous changements qu'il juge nécee^aira et avantageux dans \ei m )n-
ti its ias -nlairej et lo/ir^et Jî i^ 2; dar liar cas, ap.-es enteita a /ac
les propriétaires, ainsi qua dans la répartitiDi das établissa nen'ti la
l'enseignement pri naire, rural et urbain, y co npris les écoles congre
ganistes, les écoles de demi te:np3et du soir et les écoles rurales près
byterales, aprèa l'approbation de tous les changements proposas p^r
leSecrétrire d'Etat des Fmances, d'accord avec le Conseiller Financier.
Art. 9 — A moins d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat
pour ca? extraordinaire notifiés pi^r le Secrétaire d'Etat des Finances
au Receveur Général, un mo itant ne dépassint paUe douzième du
chiffre des crédits budgétaires allou '-s à chaque Département minis-
it.^riel deviendra disponible le premier jour de chaque mois, et les c "é-
dits sup lié n cataires votés pendant le cours de l'exercice da\^ienJront
disponibles oar mensualiti-s égalas calculées d'après le ten^s restant
à courir jusqu'à la fin de l'execrcice, de manière que les fonds n ^ -
cassaires pour les dépenses de chaque article du budsret pendant le
reste de l'amie soient toujours réservés et qua la linite du cré-
dit alloué pour toute l'année ne soit pas atteinte avant la fin de
l'exercice, excepté les déoenses qui par leur nature ou par contrat,
peuvent ou doivent être effectuées soit en un seul paiement, soit
à des époques déterminées.
Article 10.— La liquidation est la détermination administrative du
montant d'une dette de l'Etat vis à vis d'un créancier, après exa-
mens des pièces justificatives. La liquidation des dettes de l'Etat est
effectuée par certification des comptables des Départements Minis-
tériels sur la formule de l'ordonnance-mandat, chacun en ce qui con*
cerne le Département auquel il appartient. Les titres justificatifs de
chaque liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis au cré-
ancier et être rédigés dans les formes réglementaires.
L'ordonnancement d'une dépense ne peut s'effectuer qu'après l'ap
probation d'une liquidation effectuée. Les Secrétaires d'Etat ne
pourront pas approuver une liquidation de dépenses au delà du
crédit nis à leur disposition selon les termes de rarti(^ préccédent.
Le Secrétaire d'Etat ordonnateur est seul responsable des liquida-
- 354 -
tions on certificatio-i? approu /Je^ pariai. Aucune liquidation n'en-
gage l'Etat tant qu'elle n'a pas été valablement ordonnancée et
niandatée.
Article U. — Il est procédé aux liquidations, soit, d'office, pour les
créances à l'égard desquelles il existe des bases et éléments de li -
quidation dans les services du Ministère compétent, soit d'après les
justifications produites par les créanciers eux-mêmes.
La liquidation d'office se fera sur les érats des fonctionnaires
compétents relevant des Départements ministériels.
Article 12. — Les Préfets d'Arrondissement, les Commissaires du
Gouvernement près les différents tribunaux. |les Inspecteurs des Ecoles,
les Délégués des Finances et tous autres fonctionnaires ayant un per-
sonnel sous leurs ordres enverront, au dernier jour de chaque mois,
au Secrétaire d'Etat dont ils dépendent, un état certifié en triple des
fonctionnaires placés sous leur juridiction et se trouvant en service,
avec indication de leurs fonctions et du salaire revenante chacun.
Les Délégués de.^ Finances dre5s?ront dm^la mîme forme et fe-
ront parvenir aux Départements intéressés ui état dîtaillé en triple,
arrêté au dernier jour du mois, des pensions, subventions et loca-
tions dont le service entre dans leurs budgets respectifs et le Comp-
table de chaque Département préparera également, dans le même
délai, l'état d'émargement du personnel du Département. Ces états
devront mentionner la période de toute absen.'re sans autorisation.
Un de ces états restera dans les archives du Département ordon-
nateur', les deux autres seront expédiés au Département des Finances
qui. à l'appui des comptes généraux, annexera u i double aux ordon-
na ices acquittées et en giriara un pour I2 oitrMs Jss énarge-
rr.ents.
Li c:) n,3araiso 1 de ces mêmes états avec C3ix é nis oar le Rece-
veur Général permettra, après contrôle, de poursuivre la régularisa,
tion des différences, s'il en existe, de manière à établir entre Taccord
les pièces con)tables énisss ouàéniCtre et le n^itint des paie-
ments effectués.
Article 13. — Tout changement dans l'état mensuel des appointe-
ments, pensions, subventions et locations sera notifié immédiate ■
ment, dans un délai de deux jours au plus, au Receveur Général des
Douane ,= pa- le Dép irtement int-^-ressé, sous peine pour tout fonc-
iionnaire qu sera i trouvé responsable d'un retard dans cette noti-
fictftîoTi, à'ctrè solidairement passible de restitution pouf tout pàlè^
ment qui aurait été cffectRé indûment-
^f Article 14.— Les pièces ijustificatives consist^'nt en orignaux d«s
«comptes, factures, bordereaux, quittance oa toutes autres attesta*'
tions réglementaires. En ce qui concerne les appointements, fentes>
{pensions, subventions et locations, elles consisttent dans ies états de
paiement soamis par le Receveur Géné^aU *
Les conditions de forme que doivent remplir les pièces justficâtivès
■seront déterminées par «circulaire d'^ordre général et Yiriiforme dti Se-
crétaire d'Etat des Finances d'acc^d av«c le Conseilier Financier.
L'original des pièces justifie» ti t'es sera annexé aux ordonnances-
mandat ; un double restera dans les archives du Département or-
donnateur et mn autre double sera gardé au Département des Finan*
■ces pour appuyer ^es comptes généraux annueK Les doubles d'une
pièce justificative doivent porter la mention "'Duplicata" en grands
«caractères ei parfaitem'ent lisibles^
Aucune pièce justificative «e doit être gfalèe ni surchargée > la pat'"
tie à modifier est biffée au moyen d'un simple trait de plume et rem>
placée par renonciation exacte qui doit lui être substituée. Les subs-
titutions en interligne ou par renvois doivent être paraphées ou si»
5?nées par te liquidateur et l'ordonnateur sur sur J'original et les
doubles.
Article 15.— Pour dé )lâcetnents dans les limites du territoife> les
fonctionnaires et employés publics ayant droit aux frais de voyage>
lorsqu'ils seront absents pendant plus de vingt quatre heufes du lieu où
ils occupent leurs fônctions,pourront recevoir une allocation journaliè'
pour nourriture et logement proportionnelle à leurs appointements»
re sans qu'ils aient besoin de présenter des pièces justificatives»confor-
mément au règlement établi à cette fin^
Les pièces justificatives de toutes autres dépenses faites par un
fonctionnaire et dont il demande le remboursement devront consis-
ter en border^ux acquîtes par les fournissseurs, sauf cas d'impos-
sibilité.
Art. 16.-- L'Etat n'est responsable que des engagements sous-
crits par ses mandataires officiels légalement compétents, dans les
limites des dépenses autorisées par 1«» budget annuel ou autrement.
Les obligations prises, en excès des crédits alloués, et, en général»
toutes obligations consenties contrairement aux lois, conventions et
fe fements, n'engagent, vis à visdesiratéressés,, au&îa rêS'p'on''S"a'6(n'té^
é^ cî'euDc Qi'j les aurcmt Gy^ntractées-
Atteler 171— " Hans auciir* cas et pour querquB* raisfo-n? que ce soit,
âti îïn Secrétaire' d'Etat ne' pourra faire ordonnancer en dépense air*
dfe à des crédits budgétaires ni engager aucune dépense- non prévu^
au Budget ava?nt qu'il" ait été pourvu' au' moyew de l'acquitter: /^krcan
engagement devant être cbuvert par uu~ crédit budgétaire ne-
pourra' être' pris pour une périod'è exrcéd'ant réxercice en cours-.
Tout contrat ou cpnvenatioti mettant des- dépenses- à la' chc^rge- de-
f'Ktat5 pour plu? d'®n exercice,, ou au delà d'il- diéîai prévu* ci-après
pour l'a» fermeture des^crédFts-extraordi-naires' ; et en' général tout con..
t^at OU" €onvent!ion i*mpos3ot » l'Etat: des obliigations autres Que les-
oblig-atione- pécuniaires- a^utorisées- par le budget oij? par uru crédit spé-
siat doit) être sanstionné par une teiv
Article 1& —Aucune dépense' faite pourTEtat ne- pou iTH' être acquit-
! e queseioîï les disposibions- de la Con»ventioîî> du^ 16' Septem/bre- 1915,.
«vu de 1» préseiîte loi.
Article 19". — A>ucune ordoriUaîi'Ce, aucuw mandat rresera* ériïiff^ au-
€u«n paiement ne sera eftectué que pour l'acquittement d'un- service-
l ga.lemerfct prévu sm budget oit par urïe loi ou un arrêté de' crédiit, et
pour paiemenft d'un service rendu, de fournkures- livrées- ou d^une'
dette de l'Etat rég-ulièrement jiustiftée..
Article 20'.— =• Les crédits- supplémentaires sont ceu^ qu/v d'ofvent
pouvoir ài rineuffisance dûment justifiée d'un, crédit o-uvert au bud-
gget ef q,uè ont pour otq'et l'exécution^ d'un service dé>à voté,. »an& mo-
difi(iîatiow dans ta nature de ce service. Ii& ne peuvent être accordés-
quepar mne ïoL
Le&crédits exitraôrdinafréSscait ceuxîfjuï sont conrmandés- par des;
eircanstances' urgentes- irr^ré vues- et qjui n'auraient pas été d'aivance-
réglés par le budget. Ite sont aussi accordés- par une lo-i,, sauf dansi
l'intervalle de» sessions législatives-
TdUt crédit supplémentaire ou extraordinaire 3oit sndki.iïer les-
Voies, Moyen» qui y sont affectés.
Article 2 L — ■ En cas- de fore 3 majeure ou de circonstances-' knfpré'-"
vues exigeant d'urgence des dépenses non pw-évues au budget, le Pré^
sident de la RepubUq.ue aura, si le Pouvoir Législatif n'est pas en-
session, la faculté d/ouv^rir par arrêté contresigné de tous- les- Secré-
taire» d ''Etat et rendu public par la voie du "Moniteur",, des cré-
dits extraordinaires, après eutente entre le Secrétaire d'Etat dea Fi-
nances et le Co-nsei-Uer Financier..
A 'ticle 2^. Aucun marché, aucane convention pour travaux pù"^
^lics, transports et fournitures ne doit stipuler d'aCc^rapte que pour
•service fait. En tout cas, les accomptes ne peuvent Sépasàetles deuk
'tiers du montant destravaux ^constatés o'ù <dfes set^nces fournis, le
toutïipptîyé de pièces justificatives. Les droits de timbre et d'èfite^
•gistrement auxquels donnefît lieu les marchés ou concessions de
travaux, de transports ou de îoQfFiittsres sont à 'la<:hàtge 'de ceux
Kjui -coTitractent avec 'f Etat,
,, AfticSe 2S.— Toute dépense en dehots d^s Conditions établies paî
•la présente "loi, de même que toxite avance sut crédit à justinet
•ultérieurement restera k la charge du Secrétaire d'Ëtat qui Tairà
j.eqmse -ou ordonnée, on dis Receveur général qui en 'kura fait 'è
paieni'ent. Les dispositions qui préi^èdéftt s'tppMqûieîit à to&tés «o^tes
•de dei^euases. -^ , , ,. . ■ .
Néammoins, le paiement des dépenses pfëvoes à Farticle V àe là
Convention ^tj IB Septembre 1^15, en ses let, 2ème et 3ème pata-
■graphes, sera effectmé par le Receveur Général sur pièces jisstificati'-
ves, et tous paiements de cette nature seront soumis mensuellement
au Béparten^nït des Finances, oonforrï^éiment 4 d'article "7 àt la
Convention.
Egalement, les paiements à effectuer paf îe ïîeCeveUf Général
pour le Service d'Hygiène, la Direction Générale des Travaux Pu-
blics, le Service Technï<gxie de TAgriculttire et de PEns^gùemenl
professionnel, ainsi qu-e pour l' Administration Générale des Contri-
![Dutions peuvent être faits avant «ordonnancements, sauf avis Com
praire au Secrétaire d'Ftat intéressé,, transmis au Secrétaire d^'Etat
des ,Finances et notifié par ce dernier a\i Receveur Génèral>
pourvu que la dépense figure au budget et n^excède pas la distri^
bution mensuelle des fonds.
Les doubles des pièces justificatives en due forme.seront remis au fur
et à mesure des paiements, «*t au plus tard, le 15 de chaque mois
par les Services intéressés au Département ministériel compétent
pour le mois précédent pour que la dépense soit ordonnancée et
mandatée en régularisation du paiement fait par le Receveur
Général, Cet ordonnancement se fera dans les quinie jours qui
suivront la remise des pièces par le Service intéressé
Il en sera de même pour les allocations suivantes du Budget:
lo. Appointements, pensions, subventions, locations.
2o. Frais divers, dépenses imprévues des Départements minis-
fériefs, frais de circulation^ frais de célébration des fêtes ïég'Sihset
des fêtes nationales,
3ov Les alIocaÊio^ns pour le» sndes-decsmp da Présidenî dTIaitr^
poar là mnaiqae de fe Gendarmerie^ pour la Poîice rurale, poEir les;
prisons et pour fe Service de3 Phares^ lesquelles seront placés
ftiefisuenement au crédit de te. Gendarmerie de îa wiêine manière
Que l'allocation contraettielïe de ïa Gerïdarmerie,
4o Les qtioles-part» dm gonivernement aEsx Irais id''ad»nJnistîatforB
des diverse» institutions inteFmatiorïaleS',
Poiar faciliter ïe paiement des appointemerïta, rentes, pensions,
subventions et locations, le Receveur Généraî pourra faire le paie-
ment en se servant des états du mois précédeRt^ modmés selon les
avis qu'il aura reçus des Secrétaires d'Etat intéressés. L'ordonnance
nïent des» vaieurs ainsi payées se fera dans ies dix jours qui sui-
vront ta remise par le Receveur Général à chaque Département
ministériel des formes, d'ordonnance-nvandat accompagnées des états;
de paiement.
Article 24,— La liquidation désignera îe bénéficiaire de la créance
par ses nom prénom et qualité ou fonctions. Il y sera compris um
compte signé et certifié sincère par ïe créancier irïdiqoant la nature
et le prix des services ou fournitures payés, A défaut d'un tel compte,
elle contiendra une description sommaire des dits services ois
fournitures. Elle indiquera en toutes lettres îa valeur payée et les
pièces justificatives originales y seront annexées.
Article 25, — Les formes de liquidation et d'ordonnance seront
préparées en double par les Services ou les Départements ministé-
riels effectuant îa dépense.
Elles seront signées par le comptable et le Secrétaire d'Etat com-
pétent, chacun pour ce qui le concerne, et expédiées au Départe-
ment des Finances pour être vérifiées, eniegistrées et mandatées si
elles sont trouvées justes et conformes après examen par les Services
compétents de ce Département ,
Le Secrétaire d'Etat des Finances Seul pourvoit au mandatement
de toute ordonnance trouvée régulière.
Le mandat de paiement est placé au bas de l'ordonnance ; et les
deux pièces seront dénommée» ordonnance-mandat. II est nominatif
et ne pourra être payé qu'au bénéficiaire de l'ordonnance pour
paiement de laquelle il aura été émis, c'est-à*dire au véritable
créancier, ayant justifié de ses droits et pour l'acquittement d'un
- 359 —
service fait, à l'exception des dépenses faisant l'objet de l'article 23
ci dessus et des paiements faits aux ecclésiastiques et religieux pour
lesquels les règles de la discipline ecclésiastique et de leurs ordres
seront suivies. Il sera signé du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Conseiller Financier. Il sera numéroté et daté, contiendra la mention
de l'exercice, de l'article et du compte budgétaire et sera signé du
Chef du Service des ordonnancements et mandatements a a Départe-
ment des Finance».
Article 26. — Les ordonnances- mandats envoyés au Receveur
Général serviront de pièces justificatives à l'appui des paiements y
relatifs effectués par son office. Lenrs doubles resteront au Dépar-
tement des Finances pour venir à l'appui des comptes généraux.
Article 27. — En cas de perte d'un mandat de paiement ou d'un
chèque du Receveur Général des Douanes, il peut en être délivré
duplicata sur la déclaration motivée de la partie intéressée et d'a-
près attestation écrite soit par le Receveur général, soit par la
Banque Nationale de la République d'Haiti, portant que le mandat
de paiement ou le chèque adhiré n'a pas été payé. La délivrance du
duplicata ne pourra s'effectuer que quinze jours après la publication
de la déclaration de la perte au " Moniteur ".
Article 28.— Le contrôle du Département des Finances en ce qui
concerne le Receveur Général des Douanes et l'Administration Gé-
nérale des Contributions s'effectuera d'une nianière permanente par
les Délégués des Finances, et les Agents du Département des
Finances seront accrédités auprès du Receveur Général et auront
accès dans les offices de l'Administration des Douanes et de l'Ad-
ministration des Contributions où les bureaux nécessaires leur seront
réservés.
Les originaux de toutes le^ déclarations, factures,connaissements,
documents, bordereaux, réclamations, pièces et procès- verbaux rela-
tifs à une perception, restitution ou paiement, ainsi que tous les
livres et registres de comptabilité des offices du Receveur Général
des Douanes et de l'Administration Générale des Contributions leur
seiont accessibles à toute réquisition
Un état détaillé de toutes les pièces contrôlées sera envoyé au
Département des Finances, selon instructions du Secrétaire d'Etat.
Toutes les erreurs relevées ou réclamations reçues seront signalées
pour correction au fonctionnaire chargé du service contrôlé, en cas
de désaccord, les Délégués des Finances ou agents du Département
- 360 -
des Finances feront au Secrétaire de l'Etat un rapport détaillé et
motivé.
'- Aftieie' 29. — Les crédits ouverts pour dépense d'un exercice ne
: peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre
exercice. Les soldes dûs sur l'exercice clos seront payés sur le crédit
; pour' " restitutions ou réclamations ".
' 'Article ^G.-*-' Dans lesrtfente jours qui suivront le 30 Septembre au
plus tard, les ordonnancés-mandats seront émis en couverture des
dépenses budgétaires et sup)?}êmentaires encourues et engagées dans
ylèCQvirs de l'exercice mais non entorfe payées à la clôture.
•'Les 'Départemeiits ministériels ou Services intéressés dresseront
pour chaque crédit Un état des dépenses de même nature dont le
paiement n'aura pu être effectue dans Ce délai.' Ces états comporte-
ront les noms des bénéfiéidires^et leÉ montants approximativement
dûs ou en cas d'impossibilité une indication précisé de l'objet du
compte et une ordonnance sera émise en couverture du montant
"total deTchaque état.
\ .* r, ■■y U .i> ' i,t
Les valeurs ainsi ordonnancées seront mandatées et placées dans
.u|:; compte dénommé Comptè'dé liquidation et ne seront payées que
sur présentation des pièces justificatives originales en due forme
acceptées par le Secrétaire d'Etat des Finances d'accord avec le
Conseiller Financier.
Les balances non «ngagiées de' c^'édits budgétaires et supplémen-
taires feront retour, au Trésor Public au 30 Septembre, mais les
balances non engagées, de .crédits extraordinaire^ resteront disponi-
bles à moins que dans l'opinipn du Secrétaire d'Etat intéressé, du
Secrétaire d'Etat des Finances et du Conseiller Financier., les objets
en viié desquels ils ont été accordés scient entièrement -accomplis,
,sans qu'ils puissent cependant s'étendre sur] plus de deux annéesi à
jpartir'de la date des crédits. < r i i ( . -
fc ArtiiC^G 31i,Tt- Sont, prescrites • et définit^veméfnt ' éteintes au profit
4,i^i'vÊ*ta^^stgpèj{^eéj^diçe:4^s déchéances prononcées par les lois, toutes
les créances prévues par ,3p^budg^t-^eil');^ pt-p^iCSv/spéciaux, qui
n'auront pas été ordonnancées et payées dans le d^^ai''^' Une année
à partir de la clôture de l'exercice auxquel elles appartiennenit pour
les créanciers résidants en Haiti, et de deux années pour les créan-
ciers résidant hors d'Haiti .
Article 32. — Les dispositions de l'article précédent ne sont pas
applicables aux intérêts et à l'amortissement de la dette publique,
- 361-
dont le service contractuel est fait à l'étranger et leur prescription
sera régie par la loi du lieu du paiement.
Elles ne sont pas non plus applicables aux créances dont l'ordon-
nancement et le paiement n'ont pas été effectués dans le délai
déterminé par le fait de l'administration ou par insufnsance bu
absence de crédit. Dans ce cas, tout créancier devra prouver avoir
fait toutes diligences nécessaires pour être payé et, à cet effet, il aura
le droit de se faire délivrer pa;- le Secrétaire d'Etat compétent un
bulletin indiquant la date de la demande de paiement et les pièces
produites à l'appui, faute d'avoir fait les dites diligences.la prescrip-
tion sera encourue.
Article 33.— Le compte de liquidation dont il est question à l'ar-
ticle 30 ci-dessus sera fermé automatiquement à l'expiration des
trois mois suivant la clôture de l'exercice. Cette disposition sera
appliquée au compte de liquidation de l'exercice 1925-1926.
Article ;^4. — Tous les comptables de deniers publics feront aboutir
du 1er au 20 de chaque mois, au Département dont ils relèvent ou
au Département des Finances, selon le cas, les pièces justificatives
de leur gestion ou des dépenses effectuées pour compte de l'Etat
dans le mois précédent, ainsi que le relevé détaillé de tous les comptes
tenus pour l'Etat et tous états qui pourraient être requis par le
Secrétaire d'Etat des Finances.
Article 35.— Toute personne chargée à un titre quelconque de la
perception, de la manutention ou du m.aniement des deniers publics
ou de la gestion des biens de l'Etat ou des Communes, est compta-
ble de deniers publics.
Sont comptables de deniers publics, notamment :
1. Les Secrétaires d'Etat des différents Départements minis-
tériels :
2. Le Receveur Général des Douanes ;
3. Le Directeur Général de l'Administration Générale des Con-
tributions ;
4. Les Greffiers des Tribunaux ;
5. La Banque Nationale de la République d'Haiti en la personne
de son Directeur ;
6. Les Comotables des Départements ministériels ;
7. Les Directeurs et caissiers du Service Hydraulique;
8- Les Directeurs du Service Télégraphique Terrestre, les Chefs
de Poste et les Comptables du Réseau ;
~ 362 -
9. L'Administrateur Général des Postes, les Directeurs des Pos-
tes et Agents postaux ;
10. Les Receveurs Communaux :
11. Les Agpnts Diplomatiques et Consulaires ;
12. Les Directeurs d'Enregistrement ;
13. Les Directeurs du "Moniteur" et de l'Imprimerie Natio-
nale.
14. Le Directeu^jdu Service Technique de l'AgJiculture.
Les dispositions de la loi du 26 Août 1870 modifiée par celle du 15
Août 1871, et toutes autres lois non contraires sur la responsabi-
lité des fonctionnaires publics, seront applicables a tous comptables
de deniers publics.
Article 36. — Les écritures de la comptabilité publique seront
tenues en partie double et par article du budget
Article 37. — Du premier au 30 Décembre au plus tard, les dif-
férents Secrétaires d'Etat remettront au Secrétaire d'Etat des Fi
nances les comptes des opérations générales de leurs». Départements
respectifs pour l'exercice clos le trente Septembre.
Article 38. — Le Pouvoir Légistatif, après avoir constaté la
régularité des comptes, prononce par Décret la décharge des
Secrétaires d'Etat pour la gestion vérifiée.
Dans le cas où il y aurait lieu de refuser cette décharge, des
sanctions légales seront appliquées contre les Secrétaires d'Etat en
cause. La décharge emporte de plein droit mainlevée des inscrip-
tions grevant les biens des Secrétaires d'Etat pour l'époque à la-
quelle se réfèrent les comptes vérifiés.
Article 39.— Les différents Départements ministériels soumettront
au Secrétaire d'Etat des Finances et au Conseiller Financier le 31
Août au plus tard, un inventaire estimatif et détaillé du matériel,
des fournitures et toutes autres propriétés mobilières de l'Etat en
possession et jouissance de chacun des services publics relevant
d'eux respectivement, ainsi qu'une évaluation des propriétés im-
mobilières qui leur sont affectées, arrêtés tous deux à la date du
trente Juin.
Article 40. — Décharge sera accordée aux autres comptables de
deniers publics par le Secrétaire d'Etat des Finances et après véri-
fication de leurs comptes de gestion trouvés réguliers.
Article 41. — La présente loi abroge toutes lois ou aispositions de
loi qui y sont contraires et sera exécutée, ainsi que les différents
-, - 363 -
budgets de l'exercice 1926-1927, à la diligence des Secrétaires d'Etat,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1926, an
I23ème de l'Indépendance.
Le Président :
Emm. James THOMAS.
Les Secrétaires:
Dr. G. BEAUVOIR, H. PASQUIER.
AU NOM DE LA RÉPUBLIPUE.
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Août 1926, an
123ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
Charles ROUZIER.
Le Secrétaire d Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
Edmond MONTAS.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Intérieur:
FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
du Travail et de l'Agriculture :
Hénec DORSINVILLE.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Emmanuel CAUVIN.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu les articles 5, 13, 15. 24 et 25 de la loi du 5 Février 1923 sur les
pensions ;
— 364 -
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRÊTE :
Art. 1er.— Est approuvée la liquidation des pensions ci- après dési-
gnées s'élevant à la somme de Huit cent soixante trois gourdes, cin-
quante trois centimes [Gdes 863,53] .
SAVOIR :
lo.] Auguste Bonamy, ancien Président du Tribunal de Cassation
de la République Gdes. 500,00
2o.] Jules Bance, ancien Conseiller d'Etat " 250,00
3o.] Mme Vve Arthur Siclait, dont le mari fut doyen
du Tribunal de Première Instance de Petit -Goâve " 91,66
4o.] Monretour Radulphe Maurice, ancien Juge-Sup-
pléant au Tribunal de Paix de Port-Salut. " 21.87
Art. 2. — Ces pensions seront inscrites au Grand Livre tenu à la Se.
crétairerie d'Etat des Finances pour extrait en être délivré aux pen-
sionnaires, conformément aux prescription? de la loi sur les pension^'-
Art. 3.— Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Seciétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1 926,
an 123ètne de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Charles ROUZIER.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu la loi du 16 Juillet 1926 transférant l'Ecole de médecine et de
pharmacie au Département de l'Intérieur, section du Service d'hygiè'
ne publique ;
ARRETE :
Art. 1er.-- L*Ecole de Médecine et de Pharmacie confère aux étu*
diants des deux sexe? qui y ont suivi régulièrement les cours et subi
avec succès les examens prévus aux articles 7, 8, 9, et 10 du présent
arrêté, les grades de docteur en médecine, de docteur en chirurgie
dentaire, de pharmacien et de sage-femme.
Art. 2. — Du dix au vingt Septembre de chaque année, la demande
d'admission sera faite par l'aspirant en personne ou, en cas d'empê-
chement, par écrit, au Directeur de l'Ecole et accompagnée des pièces
suivantes : un certificat de fin d'études secondaires du 2e. degré, (2e.
partie) 2o. un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par la Com-
mission locale de surveillance scolaire, 3o. un certificat de santé déli-
vré par un membre du personnel de l'Ecole après examen médical'
4o. son acte de naissance, 5o. une autorisation écrite de son répon-
dant légal, s'il est majeur, l'indication d'une personne recomman-
dable qui accepte de lui servir de correspondant.
Art. 3.— L'aspirant au diplôme de docteur en médecine qui aura
produit le certificat d'études secondaires du 2e. degré (1ère partie)
doit, pour être admis à l'école, subir l'examen exigé pour le certificat
de'philosophie [scienceslphisiques et naturelles] devant une commis-
sion composée, comme Président, d'un Directeur de "l'Enseignement,
et, comme membres, du Directeur de l'Ecole de Médecine, ou de son
représentant, et de trois professeurs d'enseignement secondaire clas-
sique, désignés par le Département de l'Instruction Publique.
Art, 4. — L'aspirant au diplôme de chirurgien dentiste ou de phar-
macien pour être admis à l'Ecole, doit avoir !e certificat d'études se-
condaires [1ère partie] ou, ^ défaut de ce titre universitaire, subir de^
vaut le jury prévu en l'article précédent, un examen correspondant
au dit certificat.
En ce qui a trait aux aspirantes au diplôme de sage-femme, le bre-
vet supérieur tiendra lieu d'attestation de leurs aptitudes classiques.
A défaut de ce titre universitaire, elles produiront un certificat d'une
directrice d'établissement d'enseignement primaire supérieur, attes-
\ tant qu'elles ont suivi les cours de la 1ère classe ; elles subiront ensuite
i devant le même jury l'examen correspondant au dit brevet.
I Art. 5. - Le programme d'enseignement théorique et pratique sera
préparé (matières et horaires des cours, examens) au commencement
de chaque année parle Directeur de l'Ecole de Médecine, d'accord
. avec le chef du Service National d'Hygiène ou son représentant, et
I sera sjumis au Département de l'Intérieur.
- 366 -
Art. 6. — A la fin de chaque année, l'étudiant, après avoir pris ses
inscriptions aux époques déterminées, doit subir avec succès un exa-
men sur les matières portées au programme de l'année, pour être ad-
mis à suivre les cours de l'année suivante.
Art. 7. — Le grade de docteur en médecine s'obtient après quatre
années d'études théoriques et pratiques faites régulièrement par l'étu-
diant en médecine, et une Sème année ou année d'internat à l'hôpital
général haïtien, à la suite de laquelle il subira son dernier examen.
850 heures au moins seront consacrées aux études, durant chacune de
ces quatre années ; et, pendant les douze mois que comporte la 5ème
année d'internat, l'étudiant devra fournir un travail théorique et pra-
tique satisfaisant.
Article 8. — Le grade de docteur en chirurgie dentaire s'obtient
après trois années d'études théoriques et pratiques faitts régulière-
ment par l'étudiant en art dentaire. Les cours de la première
année sont les mêmes que ceux de l'étudiant en médecine. Durant
la 2ème année, 480 heures au moins sont consacrées à l'enseigne-
ment théorique et pratique. Pendant le cours de la troisième année,
un enseignement pratique sera fait dans les cliniques dentaires
choisies, avec l'approbation du chef du service national d'Hygiène,
par le Directeur de l'Ecole ; puis l'étudiant subira à l'école son
dernier examen, afin d'obtenir son diplôme de chirurgien dentiste.
Article 9 — Le grade de pharmacien s'obtient après trois années
d'études théoriques et pratiques faites régulièrement à l'Ecole par
l'étudiant en pharmacie. A ces études, 494 heures seront consacrées
pendant la première année, et 418 heures au moins, pendant la
seconde. Dans le cours de la troisième année, l'enseignement pratique
se fera dans des pharmacies choisies par le Directeur de l'Ecole,
avec l'approbation du Chef du service d'hygiène ; puis l'étudiant
subira son dernier examen,afin d'obtenir son diplôme de pharmacien.
Article 10.— Le grade de sage-femme s'obtient après trois années
d'études théoriques et pratiques faites régulièrement par l'étudiante
en obstétrique, les deux premières années à l'école des infirmières
de l'hôpital général et la troisième à la maternité du dit hôpital.
A la fin de la troisième année, l'examen sera subi à l'école de
médecine et de pharmacie.
Article 11. — Les diplômes de docteur en médecine, en chirurgie
dentaire, de pharmacien et de sage -femme seront délivrés par le
Chef de l'Université, sur le rapport du Directeur de l'École adressé
yarlechef du service national d'hygiène au Département de l'Inté-
-367-
rieur, qui le transmettra ainsi que le procès-verbal du jury d'examen,
au Département de l'Instruction Publique.
Le Jury d'examen sera composé de membres du personnel et
assisté d'un Directeur de l'enseignement.
Article 12.— Le Directeur veille à la bonne marche des études
et à la discipline de l'établissement; s'il juge que le travail et la
conduite d'un étudiant ne sont pas satisfaisants, il en informera
le chef du service national d'hygiène, qui en fera rapport au Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur, lequel décidera si l'étudiant doit être
renvoyé de l'école.
Article 13.— La nomination et la révocation du personnel de
l'Ecole de médecine et de pharmacie sont réglées par la loi du 5
Décembre 1924 sur le personnel du service d'Hygiène.
Article 14.— Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Septembre
1926, an 123ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Elai de i^ Intérieur:
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique :
Henec DORSINVILLE.
DECRET
LE CONSEIL D'ETAT
EXERÇANT LES POUVOIRS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Vu l'article 42 de la Constitution,
Considérant qu'il y a lieu de ratifier la convention dénommée "Code
Sanitaire Pan-Américain et l'acte final de cette Convention " signés
par le Délégué de la République d'Haiti et les Délégués des autres
- 86g -
Nations Américaines à la Vllème Conférence Sanitaire Pan- Améri-
caine tenue à la Havane le 14 Novembre 1924,
DÉCRÈTE :
Art. 1er,— Sont et demeurent sanctionnés pour sortir leur plein
et entier effet, la Convention dénommée : Code Sanitaire Pan Amé-
ricain et l'Acte final de cette Convention signés par le Délégué de
la République d'Haiti et }e& Délégués des autres Nations américaines
à la VlIème Conférence Sanitaire Pan-Américaine tenue à la Havane
le 14 Novembre 1924-
Art. 2. — Le présent Décret auquel est annexée uue copie de la dite
Convention et de l'Acte Final, sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Intérieur et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port au^Prince, le 21 Juin 19_'6v an
I23ème de l'Indépendance.
Le Président :
Emm. JAMES THOMAS.
Les Secrétaires ;
Dr. G.BEAUVOIR, H.PASQUIER.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Conseil des Secrétaires d'Etat, exerçant l'auiorité Executive en
Vertu de l'article 76 de la Constitution ordonne que le décret ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au*Prince, le 25 Juin 1026, an
123ème de l'Indépendance,
Le Conseil des Secrétaires d'Etat :
Fombrun, Emmanuel Cauvin, Hénec Dorsinville^ Edmond Mon-
tas, Charles Rouzier,
Par le Conseil :
Le Secrétaire d'Etat de;- Relations Extérieures :
EDMOND MONTAS-
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat des Finances ;
Charles ROUZIER,
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu le 2e alinéa de l'article 1er de la loi du 23 Décembre 1925 mo-
difiant celle du 7 Septembre 1897 concernant l'acquisition par l'Etat
des propriétés immobilières ;
Vu la loi du 6 Août 1926, ouvrant au Département de l'Intérieur un
crédit extraordinaire de dix mille six cents gourdes [10.600.00] pouj'
faire l'acquisition de certaines propriétés destinées à la construction
de nouveaux dispensaires et hôpitaux ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances
et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat "
Arrête ;
Art. 1er.— Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorisé à acqué-
rir de la dame Dorzilia Delouidor pour compte de l'Etat Haïtien,
en vue de l'agrandissement de l'Hôpital de St. -Marc, une propriété
fonds et bâtisse, sise en cette ville, rue Pierre Pinchinat, de lacon-
tenance de six mètres dix sept de façade sur cinquante deux mètres
soixante cinq de profondeur, le prix de cette acquisition s'éievant à
quatre mille quatre vingt quinze gourdes quatre-vingts centimes.
Art. 2. — Le présent arrêté qui rapporte celui du 15 Juin 1926, re-
latif au même objet, sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'E-
tat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 4 Septembre 1926'
an 123me de l'Indépendance .
BORNO.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
FOMBRUN,
Le Secrétaire d'Etat des Finances ;
• Charles ROUZIER.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu l'Arrêté du 21 Février 1923 sur les Ecoles Normales ;
Considérant qu'il convient de modifier les articles 3 et 8 de cet Ar-
rêté, en vue de rendre plus effectif le contrôle du Concours d'admis-
sion et des Examens de passage à l'Ecole Normale d'Institutrices,
Arrête :
Art, 1er.— Les articles 3 et 8 de l'Arête du 21 Février 1923 sur les
Ecoles Normales sont modifiés comme suit :
" Art. 3. — Le concours d'admission à l'Ecole Normale d'Institu-
trices a lieu au siège de l'Etablissement le 1er lundi d'Octobre de
chaque année, devant un Jury composé de la Direction de l'Ecole
Normale, d'un membre du personnel et de deux autres membres dé-
signés parle Ministre de l'Instruction Publique. Le Jury est présidé
par un Directeur de l'Enseignement, Ce concours comporte une
épreuve écrite et une épreuve pratique.
L'épreuve écrite est éliminatoire et comprend:
lo. une composition d'Orthographe et de Grammaire ;
2o, une composition française ;
3o. une composition de mathématiques.
Les sujets de l'épreuve écrite sont choisis par la Direction Gêné»
raie de l'Instruction Publique et tirés du programme du Brevet Simple
Pour être admis à subir l'épreuve pratique, le candidat doit obte^
nir au minimum la moyenne 5 à l'épreuve écrite.
Les notes 0, 1 et 2 pour l'une des trois parties de l'épreuve écrite
entraînent l'élimination.
L'épreuve pratique consiste dans un résumé écrit et succint des
idées essentielles contenues dans une page lue aux candidats et ex*
- 371 —
traite des moralistes, historiens ou pédagogues figurant au program-
me de l'Ecole Normale.
Vingt minutes seront accordées pour cette épreuve"
" Art. 8. — Les examens de passage sont faits dans les conditions
indiquées à l'article 6 de l'Arrêté du 21 Février 1923, par un Jury-
composé du personnel de l'Ecole Normale et de quatre membres dé
signés par le Ministre de l'Instruction Publique, sous la présidence
d'un Directeur de l'Enseignement.
Les sujets des épreuves écrites sont choisis par la Direction Géné-
nérale de l'Instruction Publique".
Art. 2. — Le. présent arrêté abroge tous arrêtés ou dispositions
d'arrêté qui lui sont contraires.
Fait au Palais National, le 31 Août 1926.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'État de l'Instruction Publique,
HÉNEC DORSINVILLE.
INSTRUCTIONS MINISTERIELLES
l. PROCÉDURE POUR LES BAUX A FERME
Dans les communes où réside un Agenrt des Contributions ^prépo-
séj, les demandes de baux à ferme seront adressées au Préfet par
l'entremise du dit Agent.
Elles seront rédigées suivant le modèle imprimé [No 1 ) qui con-
tiendra tous les renseignements relatifs à la propriété dont la ferme
est sollicitée.
Le préposé donnera son avis, avec motifs à l'appui, fera toutes
autres observations utiles et expédiera le tout au Collecteur des Con»
tributions de son Arrondissement.
Le Collecteur, à la réception de 'la demande, en dressera trois co-
pies et consignera, tant sur l'original que sur chacune des copies, à
la place réservée, ses observations et recommandations. Il expédiera
ensuite l'original et deux copies au Préfet qui, après y avoir consi-
gné son avis raotivé, transmettra l'original au Département de l'In-
térieur et une copie au Collecteur pour être retournée par celui-ci
au Directeur Général des Contributions. En cas de divergence d'opi-
nion entre le Préfet et le Collecteur, un effort devra être tenté pour
-372-
arriver à un accord avant que la demande ne soit expédiée à Port-au
Prince, et toutes investigations locales devront être faites sans délai.
Dans les ports ouverts, les demandes de baux à ferme seront adres-
sées au Préfet, par l'entremise du Collecteur qui suivra la même
procédure que celle plus haut indiquée.
A Port-au-Prince, les demandes, également adressées au Préfet,
seront remises à l'Administration Générale des Contributions qui
préparera les copies avant d'expédier l'original au Préfet,
2. AUTORISATION D'ARPENTAGE
Après que la demande aura été reçue par le Département de l'In-
térieur et au cas où il n'a fait aucune objection, l'autorisation d'ar-
penter sera donnée, dans la forme prévue au modèle2,en quadrupli-
cata ; une copie sera envoyée au Préfet et deux autres seront trans-
mises à l'Administration Générale des Contributions qui '^n gardera
une et expédiera l'autre au Collecteur intéressé-
Le procès verbal d'arpentage sera ensuite dressé à la diligence du
Préfet et du Collecteur, par un arpenteur compétent ; il sera fait en
quadruple ; l'original et une copie, sur un timbre de 10 centimes ;
les deux autres copies sur du papier libre, conformémsnt au modèle
No. >!, imprimé à la diligence du Service des Contributions. L'origi-
gal restera en la possession de l'arpenteur, le double sera délivré au
contribuable, et les deux autres copies envoyées au Collecteur qui en
expédiera une au Préfet, pour être transmise au Département de
riptérieur.
Toutes instructions au Préposé devront être transmises directe-
ment par le Collecteur pour faciliter le contrôle du Service des
Contributions,
3. Le Bordereau.
Dès réception du procès verbal d'arpentage, le Collecteur dressera
en quadruplicata le bordereau des droits de fermage, et il trans-
mettra le triplicata de ce bordereau dûment acquitté par la Banque
Nationale de la République d'Haiti, attaché au triplicata du procès-
verbal d'arpentage, au Préfet qui expédiera ces pièces au Départe-
ment de l'Intérieur.
Le Collecteur transmettra également le quadruplicata du procès
verbal d'arpentage à l'Administration Générale des Contributions
comme pièce justificative du bordereau émis.
Dans le cas où il n'y aura pas eu lieu à opération d'arpentage, le
bordereau pour droits de fermage sera émis par le Service des Con-
tribiitions. sur la demande du Département de l'Intérieur, et le
duplicata du bordereau acquitté sera expédié au Département comme
preuve du paiement des droits.
4. Autorisation d'Affermer.
A la réception du triplicata du procès-verbal accompagné du
bordereau, ou du bordereau seulement, s'il n'y a pas eu d'opération
d'arpentage, le Département de l'Intérieur donnera son autorisation
d'affermer sur un imprimé conforme au Modèle No4v
Cette autorisation sera dressée en triple, dont une copie sera trans-
mise à l'Administration Générale des Contributions et l'autre au
Notaire pour la préparation du bail.
5. Le contrat du bail.
Le bail sera fait sur des imprimés conformes au Modèle No 5, en
triple, dont une copie pour le Département de l'Intérieur et une
autre pour le .Serv'ice des Contributions.
6. Transfert ou bail.
Pour permettre au bureau des Contributions de contrôler les rôles,
tout transfert ou cession de droits, approuvé par le Département
de l'Intérieur, devra être notifié au dit service.
Cette notification devra être faite sur des imprimés conformes au
Modèle No. 6.
7. Résiliation et déguerpissement.
En cas de non paiement des droits de ferme dans le délai prévu
par la loi, le Collecteur des Contributions et le Préfet s'entendront
pour la résiliation du bail et le déguerpissement du fermier, con-
formément à la loi, sans qu'il soit nécessaire d'en référer à Port-au-
Prince, sauf le cas de contestation de titres.
Des imprimés seront fournis à cette fin.
8. Soumission de titres.
Tout Collecteur ou Agent du Service des Contributions est autorisé
à réclamer la communication des titres toutes les fois que l'intérêt
du fisc l'exigera, si l'intéressé n'a pas d'objection.
9. Arpentage.
Chaque fois qu'il sera nécessaire de rectifier ou de vérifier le rôle
des fermiers, le Service des Contributions est autorisé à faire ar-
- 374 -
penter les propriétés de l'Etat et adressera rapport au Département
de l'Intérieur. '
10. Cadastre.
Le Service des Contributions aidera le Département de l'Intérieur
dans la préparation du cadastre des terres de l'Etat situées dans
chaque commune .
A cette fin, l'Administration Générale des Contributions pourra
se faire communiquer tous les dossiers nécessaires.
Chaque fois qu'un cadastre sera terminé, la liste des propriétés
vacantes sera dressée et affichée au bureau des Contributions et
publiée dans le Moniteur.
II Echange de terrain.
Les demandes d'échange de propriété privée contre une propriété
de l'Etat seront adressées au Préfet par l'interméeiaire du bureau
des Contributions qui y consignera ses recommandations.
Les recommandations seront formulées sur des imprimés conformes
au Modèle No 7 ; elles seront dressées en triple, dont une copie
pour le Préfet, une autre pour le Département de l'Intérieur, et la
troisième pour le Service des Contributions.
Aucun échange ne pourra avoir lieu s'il n'a été autorisé par le
Déparlement de l'Intérieur, sur la recommandation de l'Administra-
tion Générale des Contributions, et en vertu d'une décision du Con
^' seil des Secrétaires d'Etat confonr.ément au chapitre 2 de la loi du
21 Août 1908.
Port-au-Prince, le 25 Août 1926.
FOMBRUN
Secrétaire d'Etat de Vlntérieur
Charles ROUZIER
Secrétaire d'Etat des Finances
ARRETE
BORNO
Président de la Répubhque
Vu l'article 97 de la Constitution, la loi du 13 Septembre 1906 sur
l'Enseignement du Droit,celle du 16 juillet 1926 transférant au Dépar-
tement de la Justice le contrôle de cet enseignement ;
- 375-
Considérant qu'il importe de modifier les Règlements relatifs à
l'Enseignement du Droit afin de les adapter à la situation créée par la
loi du 26 Juillet de cette année qui transfère ce Service au Départe-
ment de la Justice ;
Qu'il convient d'autre part de donner un caractère plus pratique à
l'Enseignement de l'Ecole Nationale de Droit ;
Sur le rapport du Secrétaire de la Justice, ^
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Art. 1er.— Les études en vue d'obtenir la licence en Droit durent
trois années ; elles portent sur les matières énumérées en l'article pre
mier de la loi du 13 Septembre 1906.
Ces matières sont enseignées dans l'ordre suivant :
1ère ANNÉE
I. Droit civil, articles 1 à 571, moins les articles 2, 3, 5, 6, 8 et 9 et la
loi No. 5 arts. 99 à 132 du Code civil.
Droit Pénal (Code Pénal et Code d'Instruction criminelle); Economie
Politique ; Droit Constitutionnel.
2ème ANNÉE
I. Droit civil, arts. 572 à 1173 et arts. 1987 à 2047 [lois Nos. 5 à 14 et
Loi No. 35 du Code civil.]
II. Droit commercial, moins le Droit Maritime,
III. Droit International Public.
IV. Procédure civile (moins les Voies d'Exécution et les Voies de re-
cours extraordinaire) Organisation Judiciaire, Code de Com.m.erce loi
No. 4 titre I et IIL
3ème ANNÉE
I. Droit civil arts, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 ; 99 à 132, 1173 à 1976 du Code
civil.
II. Droit Administratif et Législation Financière,
IIL Droit Maritime.
IV. Droit international privé.
V. Procédure civile : Voies d'exécution et Voies de recours extraor*
dinaire.
Art. 2.— L'Histoire Générale du Droit Français et du D.'-oit Haïtien
ne sera point enseignée d'une manière distincte.
- 376 -
Elle servira d'introduction au cours de Droit civil de première
année.
Le Droit Romain ne fera pas davantage l'objet d'un cours spécial :
les principes en seront rappelés par le professeur dans l'historique qui
devra précéder l'étude des diverses institutions du Droit civil ou de la
procédure civile ayant leur origine ou leur point de départ dans le
Droit Romain .
La Législation financière ne sera pas traitée à titre de discipline
distincte ; elle sera comprise dans le cours de Droit Administratif.
Le professeur chargé de cette matière donnera seulement une at-
tention Spéciale à l'étude des dépenses et des ressources qui for-
ment la matière de la Légielation Financière,
Art. 3.— Les cours ci 'dessus déterminés se renouvellent chaqu3
année dans l'ordre indiqué, de façon que la série entière soit par-
courue par tous les étudiants, qualle que soit l'année de leur pre-
mière inscription.
CHAPITRE II
Du Personnel.
Art. 4.— Le personnel de l'Ecole Nationale de Droit comprend un
Directeur, des Professeurs et un Secrétaire.
Le Directeur a la police générale de l'Etablissement et prend toutes
les mesures propres à y faire régner l'ordre et la discipline. La po
lice particulière des cours, attribuée aux professeurs, est néanm jinî
soumise à sa surveillance et à son autorité. Le tableau de répar-
tition des cours établi par le Directeur et discuté en Conseil des
professeurs, est soumis au commencement de chaque année scolaire
au Département de la Justice.
Art. 5,— Chaque professeur a la police intérieure de son cours.
Il devra fournir à l'Ecole le nombre d'heures fixé par le Directeu.-.
Chaque professeur devra faire au moins trois cours par semai \^ ;
la durée de chaque cours sera d'une heure.
Art. 6.— En cas d'empêché nent dûment justifié, il est obligé ap,'~';
huit jours de se faire remplacer à ses frais par une personne pr •
sentant la compétence voulue et agréé'e par le Directeur ; elle pourra
être choisie même en dehors du cadre des professeurs. Trois absences
non motivées durant le mois peuvent être, sur le rapport du Directeur]
considérées par le Département comme une démission.
Un registre spécial consignera les présences ou absences du perso i -
nel aux heures réglementaires et un extrait de ce registre sera expé*
d é en double cope au Départe uea'. à la fia de chaque semaine.
-377 -
Art. 7.-* Le Secrétaire-bibliothécaire a la garde des archives et de
la bibliothèque ; il tient le registre des inscriptions ; il rédige les pro-
cès-verbaux des examens et des réunions des professeurs.
Il est responsable du matériel, des archives et ds la bibliothèqaa-
Aucune pièce du matériel ou des archivas, aucun livre i^ la biblia
thèque ne pourra sortir de l'Ecole sans une autorisitioi du Dirictiur
et sans un récépissé diiivri au S^crétaira sur ui reght-e sD;:!al.
Tous les trois mois il fait avec un délégué du Départemint u i ré:o-
lement des meubles, livres et archives de l'Ecole.
Art. 8.— Les Bureaux du Secrétaire seront ouverts tous les jours da
trois heures à Cinq hîures ds l'airè:- nidi, les dimanc'iej et hs jours
de fête légale ou chômée exceptés.
Il sera toujours présent pendant les cours.
CHAPITRE III
Des conditions d'admission U d'inscription
Art- 9. — Aucun étudiant ne se/a adiiis à suivre le" cours de l'Ecole
Nationale ou des Ecoles libres de droit avec faculté de se présenter
aux examens de fin d'année, si son admission n'a été expressément
autorisée par le Secrétaire d'Etat de la Justice.
Art. 10.— Pour obtenir cette autorisation l'étudiant doit produire :
lo son acte de naissance ou un acte de notoriété établissant son
identité, 2o un certificat de Médecin établissant qu'il n'est atteint
d'aucune maladie contagieuse, 3o un certificat de fin d'études Se-
condaires classiques ou un certificat attestant qu'il a ssbi avec suc-
cès à l'Inspection Scolaire un examen sur les matières suivantes :
PARTIE ECRITE
Une composition française.
Une dissertation philosophique.
Une version latine.
PARTIE ORALE
Littérature française.
Histoire et Géographie Générales.
Philosophie { Programmes de Philosophie ).
Eléments de Sciences Physiques et Naturelles ou éléments de Ma- ,
thématiques et de Comptabilité, au choix du Postulant'
Ce certificat comportera la note obtenue par le postulant.
Art. IL— Les autorisations d'inscription sont délivrées chaque an'
née du premier Août au 30 Septembre,
^ 378 -
Aucune demande d'admission ne sera agréée passé cette dernière
date.
Art. 12.— Les étudiants des écoles libres de Droit qui veulent être
admis à l'Ecole Nationale de Droit et bénéficier de l'équivalence doi-
vent présenter leur certificat de fin d'études secondaires classiques ou
le certificat attestant qu'ils ont subi avec succès l'examen prévu en
l'article 10 ci-dessus.
Art. 13. — L'étudiant inscrit à l'Ecole de Droit est obligé d'en suivre
régulièrement les cours.
Huit jours d'absences non motivées entraînent la perte d'une ins-
cription
Les motifs d'absence légitime sont laissés à l'appréciation du Di-
racteur qui les vérifie, s'il y a lieu.
Art. 14. — En cas de faute grave de la part d'un étudiant, le Direc-
teur peut lui interdire provisoirement les cours,sauf à en référer dans
les 24 heures au Secrétaire d'Etat de la Justice qui décidera de la quee-
tien en dernier ressort.
Art. 15. — Les inscriptions requises pour être admis aux examens
sont au nombre de quatre.
Elles sont prises par l'étudiant en personne dans le courant du mois
d'Octobre, dans la première quinzaine de Janvier,dans la première
quinzaine d'Avril et dans la première quinzaine de Juillet.
Art. 16.— Les inscriptions prises en vue d'un examen sont périmées
si, dans l'année scolaire qui suit celle dans laquelle la première ins-
cription a été prise, l'étudiant n'a subi aucune épreuve. Elles sont
également périmées nonobstant une épreuve subie sans succès, mais
renouvelée avant l'expiration du délai prévu.
CHAPITRE IV
Des Examens
Art. 17. A la fin de chaque année d'études le Directeur et les pro-
fesseurs procèdent, en présence et sous le contrôle d'une Commis-
sion spéciale formée par le Département, à l'examen des étudiants
ayant le nombre des incriptions prescrit par les règlements.
Cette commission comprendra un représentant spécial du Dépar-
tement de la Justice, un Membre du Tribunal de première Instance,
d'Appel ou de Cassation et un Membre du Parquet de l'un de ces
Tribunaux.
Il y a deux sessions d'examen : l'une ordinaire en Juillet et l'autre
extraordinaire dans la première quinzaine d'Octobre.
- 379 -
Ne peuvent prendre pBrt à la session extraordinaire d'Octobre que
Iles étudiants qui auront été récusés en Juillet pour l'un des deux
bureaux ou qui, pour une cause recounue légitime par le Conseil
des professeurs de l'Ecole, n^auront pu se présenter à Texarnen de
Juillet.
Art 18,— L'examen est public et porte sur les matières enseignées
pendant Tannée,
L'examen de première année est subi après la quatrième inscrip-
tion et avant la cinquième ; celui de la 2éme année, après la hui-
tième inscription et avant la neuvième : celui de la Sème, après la
•douzième inscription.
Art. 19.— L'examen pour chaque année est divisé en deux parties,
subies chacune pendant deux jou.mées consécutives.
Le candidat admis à la première partie ou à la deuxième partie et
ajourné pour l'autre, c:;nserve le bénéfice de la partie où il a réussi,
La durée de l'examen pour chaque matière est d'un quart d'heure,
La division de l'examen en deux parties se fera de la manière sui-
vante :
P/emier examen
1ère partie. Droit civil [a/ec interrogation sur des parties du Droit
Romain, de l'Histoire du Droit Français et de celle du Droit Haïtien
étudiées au cours de l'année].' Droit Constitutionnel,
2ème. partie- Droir criminel, Economie politique.
Deuxième examen
1ère partie. Droit civil [avec interrogation sur les questions de Droit
Romain abordées au cours de l'année] Droit international oublie,
2ème partie. Procédure Civil, Droit commercial.
Troisième examen
1ère partie. Droit civil, Droit international privé.
2ème partie. Droit maritime, Droit Administratif et Législation Fi-
nancière, Procédure civile.
Art. 20.— L'étudiant qui n'aura pas été admis sur un examen pour
les deux bureaux recommencera les cours de l'année précédente et
prendra de nouveau les inscriptions ; et s'il n'est pas admis sur un
second examen, il cessera de faire partie de l'Ecole.
Art. 21.— L'examen de la seconde année confère le titre de Bache-
lier en Droit.
«
AîTtL 22. —Les Examfnateurs opinent au moyen des notes smVctntes.
6 correspond aait à Très bien
^ *" '* bierr
4 ** " Assez" bien!
^ ** " Passable
2" " " MédiK)cre
î •* •" Maî
Ces trois dernières" rrotes" sont exciusiVesr de toute a'dnrissfon , Le
prôcès-verbal d'examen est dressé et signé des professeurs et du?
I)irectetir de TEcole ainsi g're des memibres de Ea CbnîmBssion de-
Contrôle désignés par fe D*3p3rtem'e;-rt,
Art. 23'.— L''étudia,njt adrass^^r letroisîèr!)?ex;3T!iien soutieredra uns-
thèse publique.
Le candidat ch'oîsit p-aToTi le?? profe3S"2a.rrs un président d? thèse
auquel ri soumet son travail en mianiiscrit ; celui-ci a^rès en avoir
pris connaissance, donne^ s^f a: lie.T, aiî bas le permiis d"iim»primer,
La thèse sera soutenu publiqweraient,
Jl sera facultatif à l'étudianl' de sr/utenir sa thèse dans les trois
mois qui suivront sorf admission à îa licence,
La durée de cet acte sera d'une heure. L'étudiant qui aura été ad-
lîïis sur cette épreuve recevra un diplôme de licencié en Droit.
A fétiidiant qui aura succom'bé, iï pT)urra être accordé îa faveur
d'une dernière épreuve, laquelle sera soumise aux formalités ci-dessus,
Art. 24.-^- Les personnes qui auront suivi à titre d'auditeurs pour-
ront »'en faire délivrer un certificat par les professeurs et le EMrecteur
sans avoir droit à aucun diplôme.
Leur présence est constatée, si elles le demandent, sur un registre
spécial.
Art. 25.— 'Les diplômes de Bachelier et de licencié endroit seront
délivrés par le Chef de l'Uni vers!té<
CHAPITRE VI
Aft. 26.-" SoiJs la réser've de l'a sanction du Département de la
Justice, le Conseil des Professeurs pourvoira à tout ce qui n'est pas
prévu par les présents règlements et qui peut tendre à la bonne mar-
che de TEtabliesement-
p^Yt, 27.-^ Les examens de là prochaine session extraordinaire d'Oc-
tobre 1926 auront lieu dans les conditions fixées par l'Arrêté du 21
— '3B1 -
Septembre 1915, sauf en ca qui concerne le contrôle qui sera fait p^r
tan représentait du Département de .la Justice désigné par le Secré-
taire d'état.
Sous cette réserve les présents règlements abrogent tonns les règle-
ments atatérienrs et seront exécutés à la diligence des Secrétaires
d'PJtat de la Jus'ice et de l'Instruction Publique, chacun en cc qui le
concerne.
©onné £u Palais National, à Port-au Prince, le 17 Septembre 1926,
-an 123ème de l'Indépendance.
BORNO-.
Parîe Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice":
EMMANUEL CAUVIN, av.
Le Secrétaire d''État de l'Instroaction Publique :
HÉN.EC DOfiSINVILLE av.
DECRET
BORNO
"PRESIDîNT DE LA REPUBLIQOE
Vu rarticle 75 de la Constitution,
Vu l'article len de la loi du 23 Décembre 1925 modifiant celle
du 7 Septembre 1897 concernant l'acquisition par l'Etat de proprié-
tés immobilières ;
Sur le rapports des Secrétaires d'Etat de Tlntédeur et des
Finances.
Et de l'avis du Conseiî des Secrétaires d^Etat.
ARRÊTE :
Article 1er.— Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorisé à
acquérir, au nom de l'Etat, pour la somme de Trente sept mille cinq
cents gourdes (G. 37.500) dans les communes d'Aquin et Miragoâne,
une étendue de quarante et un hectares, cinq ares et cinq centiares,
iippartenant à divers pccupants. Ces terrains seront affectés à la
— 382 -
«cation expérfiTrentale du Service Technique de l'Agriculture, £a
Fc id de^. Nègres.
Article 2.— Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des
Secrétaires d Etat de rintérietar et des' Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre
1926, an 123ème, de l'Indépendance-
BORNO-
Par le Président :
Le Secrétaiie ù'Etat de l'Intérieur :
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Ltat des Finances .-
Charles ROUZIER.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu l'article 20 de la loi du 30 Juin 1925 portan* fixation des dé-
pences de l'exercice 1925-1926;
Considérant qu'en vertu du tarif douanier du 2ô Juillet 1926, les
marchandises importées par les différents services publics sont
assujetties au paiement des droits de douane ;
Considérant qu'il n'y a pas de prévision budgétaire pour le paie-
ment des droits de douane sur les marchandises importées par le
service National d'Hygiène Publique et la Gendarmerie d'Haiti et
qu'il convient d'y pourvoir pour la fin de l'exercice 1925 1926 ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Art. 1er.— Un crédit extraordinaire de vingt cinq mille gourdes
25.000] est ouvert au Département de l'Intérieur pour le paiement
des droits de douane sur les marchandises importées par le Service
National d'Hygiène Publique pour la fin de l'Exercice 1925-1926.
^383 -
Art. 2. - Un crédit extraoïdinaire de quatre vingt neuf mille
g vu- ' ^s T89.0n0f et o ivert ai Djpartem?nt de l'Intérieur pour le
p i.'.Ti? it de? droits d? ioiaie sir lei m \-ch?T'is3? imortîeà par
la GenJar.nerie d'Haiti pour la fin de l'eKercice 1925-1926.
Ar. 3.— > Les vo'es el: nnyeis des présents crédits seront tirés
des disponibilités du Tr sor Public.
\:-ticle4. — Le présent arrêt i sera exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Porc-au Prince, le 16 Septembre
1926, an r23ème, de 1 Indépendance.
BORNO.
Par le Prési lent :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur."
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat des Finances.
Charles ROUZIER.
No. 2285 Port-au-Prince, le 7 Septembre 1926.
Circulaire
Aux Commissaires du Gouvernement
près les 7 ribunaux de 1ère Instance de la République
Monsieur le Commissaire,
En parcourant les derniers rapports reçus des Parquets par mon
Département, j'ai pu constater que, dans quelques juridictions, un
nombre assez considérable d'individus sont depuis des mois gardés
en prison préventive sous l'inculpation de faits correctionnels de
minime importance.
Je rends les Officiers du Ministère Public responsables de cet état
de choses ; certes, par le peu d'empressement qu'ils mettent à
expédier les affaires transmises à leur Cabinet, les Juges d'Ins-
truction y ont une part de responsabilité, mais je dois reconnaître
que la cause première en est dans le penchant des Parquets à ren-
voyer indistinctement à l'information préalable tous les faits ayant
un caractère délictueux dont ils acquièrent la connaissance.
— 384 -
Si l'information préalable est obligatoire en matière ciiminel'e,
elle est facultative, Monsieur le Commissaire, en matière de pour-
suite correctionnelle. Entre les faits qui vous sont signalés vous
devez donc faire un choix : ceux qui sont qualifiés crimes seronc
par vous, comme le veut la loi, transmis au Cabinet du Juge
d'Instruction ; mais les délits seront réservés pour faire l'objet de
citations directes devant le Tribunal Correctionnel.
C'est dans le cas où ils présentent certaines complexités et ne sem-
blent pouvoir être établis qu'au prix de recherches, de mesures
pour lesquelles vous n'êtes pas armé par la loi, que vous êtes
autorise a les renvoyer aussi a Tniformation.
Lo caractère flagrant du délit ne fera pas obstacle à l'applica -
tion de ces règles : même dans cette occurence, vous introduirez
en général la poursuite par voie de citation directe. Et le délinquant
attendra en liberté son jugement, à moins qu'il ne s'agisse d'un
vagabond, d'un individu n'ayant pas de domicile au siège du Tri-
bunal ou d'un fait qui doive être compris dans l'exception ci-dessus
prévue .
Aux personnes ainsi appelées par citation directe devant le Tribu-
nal Correctionnel, vous aurez soin, Monsieur le Commissaire, de
laisser copie des procès- verbaux dressés contre elles, ainsi que les
noms et demeures des témoins que vous vous proposerez de faire
entendre à l'appui de la prévention ; cela, afin d'éviter qu'elles
n'aient à souffrir de la célérité mise à la poursuite et d'empêcher
que l'iustruction ne traine trop longtemps devant le Tribunal.
Mon Département attache une importance particulière à l'exé-
cution des présentes instructions ; il croit fermement que c'est
abuser de la procédure de l'information préalable et de la détention
préventive que de les appliquer dans des cas où le fait à punir ne
présente guère de gravité et ne porte aucune atteinte sérieuse à
l'ordre social.
Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite
considération.
Emmanuel C-^UVIN. av.
VILLE DE PORT-/.U-PRINCE
La Commission Communale
ARRÊTE
Vu l'article 50, paragraphe 2, de la Loi du 6 Octobre 1881, sur les
Conseils Communaux ;
^385-
Vii la loi du 4 Août 1923 réglementant la possession et la circula-
tion ( es chiens ;
Lonsi'.-érant que les chiens eiiaiit dans la Couunune constituent
un danger public et qu'il y a lieu de fixer les conditions de leur
circulation ;
A ARRETE ET ARRETE CE QUI SUIT :
Art 1er.— Quinze jours après la promulgation du pré'^ent Arrêté,
tout chien, pour circuler dans l'enceinte ou dans la banlieue de la
YïWe, dans les quartiers ou sections rurales qui en dépendent, devra
être muselé et tenu en laisse.
Art. 2.— Le chien qui, sans la muselière, sera trouvé errant
da.is les lieux ci -dessus désignés, sera capturé et envoyé à la
fourrière.
x'Xrt. 3. — Tout chien suspecté de rage sera livré à la fourrière
jusqu'à décision du Service d'Hygiène.
Le propriétaire de l'animal suspect sera tenu, même en l'absence
d'un ordre de l'Administration, de pourvoir à raccomplissement de
cette prescription.
Art. 4 — Dans l'enceinte et dans la banlieue de la Ville, ainsi
que dans toute autre partie de la Commune formant agglomération
urbaine, la muselière d'un chien déclaré pourra être enlevée de six
heures du soir à quatre du matin pourvu que dans l'intervalle, l'ani-
mal ne se trouve pas dans un Heu autre que chez son propriétaire
ou son détenteur.
Art. 5. Dans les sections rurales dépendant de la Commune, la
muselière d'un chien attaché à la surveillance d'un champ cultivé
d'une' Usine, d'un dépôt, d'une hatte ou de tout autre Etablissement
d'élevage, pourra être enlevée de six heures du soir à six heures
du matin.
Art. 6 Tout propriétaire ou possesseur d'un chien qui aura con-
trevenu aux prescriptions des articles ci dessus,sera puni conformé-
menr aux articles 394 et 397 du Code Pénal, sans préjudice de
l'action en réparation des dommages causés.
Art. 7.— Le présent Arrêté, après avoir été approuvé par le
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, sera exécuté à la diligence de l'Ad-
ministration Communale, du Service d'Hygiène et du Bureau de
Police de cette ville.
— ài5o ~
Fait à la Maison Cormiunale, aujourd'hui 15 Septembre 1926.
Par délégation :
Le Président :
Ch. de DELVA.
Vu et approuvé :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
FOMBRUN.
Pour copie certifiée conforme :
Le Secrétaire du Conseil Communal :
ARRETE
BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 2 de la loi du 16 Février 19i5 sur !e droit de pro-
priété immobilière accordé aux étrangers et aux Sociétés étran-
gères ;
■Vu les articles 29 à 37 ; 40. 45, et 46 du Code de Commerce •
Vu l'Acte de Constitution et les Statuts de " Haytian American
Development Corporation", Corporation Américaine ayant son
principal établissement dans la ville de Wilmington, Com é de
New-Castle, Etat de Delavi^are, Etats-Unis d'Amérique;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce.
ARRETE
Art. 1er. — Est autorisée faire ses opérations en Haiti, confoi-
ment a JX dispositions des lois, arrêtés et règlements en vigueur
dans la République, la Société anonyme dénommée " Haytian
American Development Corporation. " ayant son principal établis-
sement à Wilmington, Comté de New-Castle, Etat de Delaware
Etats-Unis d'Amérique, appert acte au rapport de Me Hermann
Pasquier et son Collègue notaires à Port au Prince en date du 31
Août 1926.
-- 387 -
nrc. 2, — Sont appronves, sous les réserves et dans les lîniîtea des
hsïs et de la Constitution de la République, l'Acte de Constitution
•et les StatT3ts de la dite Corporation.
Art, 3,— Toute modification ou addition à l'Acte de Constitiatioa
et aux Statuts de la Corporation devra, avant de recevoir applica-
tion et de produire aucun effet en Haiti, être souraise a l'approba-
tion du Président d'Haïti et publiée conforraéraent à l'article 45 du
Code de Commerce.
Art, 4 — La présente autorisation pourra être révoquée en cas de
violation dfs lois Arrêté-:. Règlements ou de l'Acte de Constitution
•et des Statuts de la Société, sans préjudice des dommages intérêts
envers les tiers.
Art. 5, — Le Préseiît Arrêté sera publié et exécuté à îa diligence
du Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Septembre 1926,
an I23ème de rindépendance,
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
Charles ROUZIER.
ARRETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA REPUBLÏÔUE
Vu Tarticle 75 de la Constitution :
Vu la 2e alinéa de l'article 1er de la loi du 23 Décembre 1925 mo*
difiant celle du 7 Septembre 1897 concernant l'acquisition par l'Etat
des propriétés immobilières;
Vu la loi du 6 Août 1926, ouvrant au Département de l'Intérieur
un crédit extraordinaire de Dix mille six cents Gourdes [10.600.00]
pour l'acquisition de certaines propriétés destinées à la construction
de nouveaux dispensaires et hôpitaux;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des
Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
- 3Sg —
ARRÊTE :
'Ait. 1er. — Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorfsé à ac-,
cî^trir du sieur Janvier Pierre Louis, pour compte- de l'Etat Haitien,
en vue de Férection d'un dispensaire,, un terrain de la contenance
de Seize Ares et Seize Centiares,, situé à Moron, septième section
rtlrale dte la' commurife &' Jérémié,. moyértnarit la somme 'i& cent
quatre-vingts gourdes, : , •■
■' Art. 2..— Le présent an'êté srera exécute à Ta cTilî^ence 'des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des. Finances- chacun en ce qui le
concerne.
Donné au' Palais National, a Pbrt-au-Pri-nce, le 25 Ssptemére 1926^,
an 123ème de l'Indépendance.
, .. . . , BORNQ, <
Par Te' Président ':
Le Secrétaire d'Etat de Tlntérieur r
.6i;;f j j .i;j .;. ^:: j:.^> :;•'.■• JFOMBRUN- ' •
I« Secrétaire d''Etat des Finances r -
Charles ROUZIER,
MÔDÛS VIVENDI COMMERCIAL ENTRE HAIT!
ET
IFS ETATS-UMS P^AMERIQUE
Légation' '^ * ' ' ' ' ' "
OF THE
tfNflTÊD States of Amèrica.
No. 172.— Fof.t-aa-Frince, Hayti, Jul^rg, ■ 1926.
ËxcelîenCy : . . ■" ■ ■••'; *■
I hâve, the honor to ;make thefoUowing statement oi my Undefô-
tanding of the agr^enielit reached throiagh récent conversations held'-
at Port -an-Prince on behalf of the Government of.the Unked States
and the Government pf Haiti with référence to, the tr^^tment whic^
the United States shall accord to the commerce o{ Haiti andwhich.,
Haiti shall accord to the commerce oj the United States. . ,
Thèse Conversations hâve disclosed a mutual understanding bet- ■
ween the two Governments which is that in respect of import and
«Kporr dutleS^'a'ncI htaer duties and chafgés' afffecft'ng' cômmfeî'ce, a^
%vell as ia respect of transit, warehoiisin* and other facilities, an(J
the treatraent of com.uercial ■traveters': samples,! the Un-ited StateS
Avil! accord'to Haiti, and Hati'ti will accord to the United States, ité
territories and possessions, iinconditional most — favored — nation
«trea-tment ; and. Ihat in the matter .of licensing or prohibitions of
ïmports and exports., eachcountry, so lar as it- at any. time main-r
tains such a System, will accord, to ihe cornmerce of the, other treat-
ment as favorable, ,with respect t.3 çommodities, valu^tions and
-quantitiçs, as raav be ace «rdei to th^ cotj nercs of any 0|tb.er coun-
try.
- It is understood-that : ;
: No higher or other diiitlej^shalî ba im^posed on the Importation into^
<or disposition in the United States, its territories or possessions, of
any articles the producç.or .manuf-actiire of Haiti than are or shall
he payable on iike articles thî produce or manufacture of any fon
reign country^ ,, -, ^.^,,., rJALi-L^..
No higher or other duties shaîl be imposed on the importation intO'
or disposition in Haiti of ai>y articles the produce. or manufacture of
the United States, its te,ç;it(3rie3'0n possessions, than are or shall be
payable on like articles the pro:luce or manufacture of any^ foreign
country ;
Similarly, no higher or otherduties shall be imp'oSed in the United-
States, its territories or possessions, or in Haiti, on the exportation
of a^y, articles to , the other, o;.,t3, any territp.'y or possession of the
of th2 other, than, are paya'îh on the exportation of like articles to
any foreign country ;
Every concession with respect to any duty, charge or régulation
affectipg commerce now accorded or that may hereafter be accorded
by the United States or by Haiti by lavv, proclamation, decree or coni'
mercial treaty or agreement, to any third country will become im*
mediately applicable without reo.uest and without compensation to
the comn-iierce of Haiti and of the Unités States and its territories
and possessions, respectively ;
Provided that this understanding does not relate to
( 1 ) Prohibitions or restrictions of a sanitary character or de -
signed to protect human, animal or plant life or régulations for the
enforcement of police or revenue laws. .- ] ^.,, :
i 2 ) The treatment which United States accords or mav hereaf
- ggo -
ter accord to ths caaTrnerce of Cubaar any of the tem'tories or pas-
sessions of the United States or the Pauaaia Canal Zone, or the treat-
ment which is or may hereafter be accordeJ to the co'.i>in'erce of the
United States with any of its territories or pvossessions or to the
commerce of its territories or possessions with one another.
( 3 ) The treatmerrt whiçh Haiti accords or ntry hereafter accord
to the commerce of the Dominican Republic.
The présent arrangemen^t shall become operative on Octobe-r 1^
1926 andr unless sooner terminated by mutual agreement, sball con-
tinue in force for six months and thereaf ter until thirty daysafter
notive of its termination shall hâve been given by either party be
prevented by future action of its législature from carrying oot the
terms of this arrangement, the obligation there of shall thereupom
lapse,
I &hall be glad to hâve your confirmation of the accord thus
reached,
Accept, Excellency, the renewed assurances of my h'ghest consi-
deration-
Signed ; GEORGE R. MERREL Jr.
Chargé d'Affaires ad intérim,
His Excelîency,
Mr. Edmond MONTAS,
Secretary of State for Foreign Relations.
Pour copie conforme :
Le Chef de Division au Ministère des Relations Extérieures,
F, COURTOIS:
REPUFLIQUE D'HAÏTI.
SÈCRÉTAIRERIE D'ETAT
DES
RELATIONS EXTÉRIEURES
Poft-au-Pfince, le 8 Juillet 1926.
Monsieur le Chargé d'Affaires,
J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement Haïtien ac**
cepte les conditions d'un Modus Vivendi Commercial entre la Répu-
blique d'Haiti et les Etats-Unis d'Amérique, telles que ces conditions
sont indiquées dans votre lettre de ce jour, No. 172.
Les pourparlers intervenus à ce sujet entre la Légation des Etats-
- 391 -
Unis et le Département des Relations Extérieures ont révélé entre
nos d^mx Gouvernements une mutuelle entente d'après laquelle en
ce qui regarde les droits d'importation, d'exportation et d'autres
droits et charges affectant le commerce de même qu'en ce qui con-
cerne le transit, l'emmagasinage et autres facilités et le traitement
des échantillons des voyageurs de commerce, les Etats-Unis accor-
dero-it à Haiti, et Haiti accordera aux Etats-Unis [territoires et pos-
sesions] le traitement sans condition de la Nation la plus favorisée ;
et qu'en matière de licence ou de prohibition d'importation ou d'ex-
portation, chacun des deux pays, aussi longtemps qu'ils maintien-
dront un tel système, accordera au commerce, de l'autre,— quant
aux commodités, évaluations et quantités, — un traitement aussi fa-
vorable que celui qui pourrait être accordé au commerce de n'im-
rcrte quel Pays.
Il est entendu que :
il ne sera imposé d'autres ou de plus forts droits à l'importation ou
consommation aux Etats-Unis, dans leurs territoires ou possessions
de tous articles ou produits manufacturés d'Haiti que ceux qui sont
ou seront payables sur les articles ou pruduits manufacturés simi-
laires de n'importe quel autre Pays étranger.
Il ne sera impose d'autres ou de plus forts droits à l'importation
ou conbommation en Haiti de tous articles ou produits manufacturés
des Etats-Unis, leurs territoires ou possessions que ceux qui sont ou
seront payables sur les articles ou produits manufacturés similaires
ce n'importe quel Pays étranger.
De même ni les Etats-Unis, leurs territoires ou possessions ni Haiti
n'imposeront d'autres ou de plus forts droits d'exportation sur les
articles de l'un ou l'autre Pays, ses territoires ou possessions que
ceux qui sont ou seront payables sur l'exportation d'articles simi-
laires de n'importe quel Pays étranger.
Toute concession relative aux droits, charges ou règlements affec-
tant le commerce, actuellement accordée ou qui peut être accordée
dans la suite par Haiti ou par les Etats-Unis à une tierce puissar ce
en vertu d'une loi, proclamation ou décrets ou d'un traité ou accord
oommercial deviendra immédiatement applicable, sans demande et
sans compensation respectivement au commerce d'Haiti et des Etats-
Unis ( territoires et possessions ) .
Il demeure convenu que cet accord ne se rapporte pas :
lo. aux prohibitions ou restrictions d'un caractère sanitaire ou
- 392 -
appelées à protéger la vie ha iiaiae, a:ii nib ou v^^g 'taie ou auK rè-
q:leniènts pour aâsarerTekicution dei lois de poli:e oa des lo;^ fis-
cales ; . ,
2o. au traitement que les Etats -Uni? accordent ou peuvent a,c-,
corder dans la suite au commerce de Cuba ou à n'i noorte quels i.-: -
ritoires ou possessions les Etats-Unis ou. à ,1a ^Z^\\e ,du: Canal de.
Panama ou au traitement qui est ou peut être accardé dans la suite
au commerce des Etats Unis avec leurs territoires ou possessions
ou au commerce de l'un de ces territoires pu possessions avec
1 au Lie j ,
3o. au traitement que la -République d'Haiti accorde ou peut ac-,
corder au commerce de la République dominicaine.
Le présent arrangement entrera en vigueur le 1er. Octobre mil,
neuf cent vingt six, et à moins qu'il ne prenne fiq plus tôt par une
entente mutuelle, restera çn vigueur pendant six mois et, après ce
délai, jusqu'à l'expiration de trente jours à partir d'une notification,
par l'une ou l'autre des parties mettant fin au dit accord ; mais si,
par un acte législatif postérieur, l'une des parties se trouve empê-,
chée de mettre à exécution les termes du présent arrangement les obli-
gations qui en découlent cesseront d'exister-
Je saisis cette occasion pour vous renouveler. Monsieur le Chargé,
d'Affaires, les assurances de ma considération très distinguée.
, - , Edmond MONTAS, -
Monsieur George R. MERRELL,Jr.-
Chargé d'Affaires a. i: des Etats-Unis d'A-nérique.' ' '
'■' Pour copie conforme : '
Le Chef de Division au Dépa'rtement des Relations Extérieures,
F. COURTOIS.' ' :
BORNO
Président de la République
Vu l'article 75 delà Constituion ;
Vu le 2ème. alinéa de l'article 1er. de la loi du 23 Décembre
- 393 -
1925 modifiant celle du 7 septe.nbre 1897 concernant racquisition par
i'i'^tr.t de propriétés immobilières ;
\'u îa loi du 5 AoiXt 192(1, au vrant , au Département .de l'Intérieur
un crédit extraordinaire de Dix mille six cents Gourdes [G. 10.600.00].
pour l'acquisition de certaines propriétés destinées à la construc-
tion de nouveaux dispensaires et hôpitaux ;.
Sir le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fi-
nances et de l'avis du Conseil dés Secrétaires d'Etat :
AR^ÊTF :
Art. 1er. - ' Le Secrétaire d'État de l'Intérieur e.-t autorisé à acqué-'
rir de l'Eglise Cathédrale de Port-au Prince, pour compte de l'Etat'
Kaitien, un terrain situé au quartier de Trouin, mesurant sept ares
soixante quatorze centiares, moyennant la somme de Quatre cents'
(jv)urdes.
Art, 2,~ Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné au Palais National, à Pcrt-au -Prince, le 2S Septembre 1926,
an 123me. de l'Indépendance.
;i.,j,v..^ BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
Charles ROUZIER.
ARRETE ,
BORNO
Président de la République
Vu le 2me. alinéa de l'article 5 de la loi du 21 Août 1908, régissant
leS' biens d-j domaine national ;
— 394 -
Considérant qu'il importe d'utiliser pour !e Service National d'Hy-
giène Publique, la portion de la place du marché de l'Arcahaie, î-i'uée
à l'angle des rues Pyrrus Agnant et Hérard Bernadotte, mesuran'-
vingt trois mètres du Nord au Sud, et ISmètres de l'Est à l'Ouest î
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis eu
Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRÊTE :
Art. 1er.— La portion de la place du marché de l'Arcahaie, située
à l'angle des rues Pyrrus Agnant et Hérard Bernadotte, mesurant
vingt trois mètres du Nord au Sud, et dix huit mètres de l'Est à
rOuest, est désaffectée et mise à la disposition du Département de
l'Intérieur, en vue de l'érection d'un dispensaire.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port au-Prince. le 28 Septembre 1926,
an 123me. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
FOMBRUN.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Considérant qu'il importe de mettre à la disposition du Départe-
ment de l'Instruction Publique, pour l'établissement d'nne école na-
tionale des Frères de l'Instruction Chrétienne, la portion de la place
Dessalines, sise au Trou, limitée par les rues Saint Jean, Lamort,
Courbe et Dessalines, mesurant cinq hectares vingt ares et soixante-
dix centiares, suivant plan et procès verbal d'arpentage en date 31
Mars 1926 ;
"Vule 2èrne aTmëa de l'article 5 de Ja lei du 21 Août 1&08 Téglssant
Aes biens du domaine national;
Sur le r&ppoit des Secrétaires d'Etat (fleU'Intjriiar et de j'Instrao-
ttion Publique:;
Et de Pavis dut C©n9ea3 des Secrétaires d^Etat ;
ARRÊTE ~-
Art. 1er. La poiticsn de la place Dessalînes, sise au Trou, limitée par
les rues Saint Jean, La mort, Coiarbe et Dessalines, et mesurant cinq
ihectares îpàngtares et s©ixante-dix centiares, est désaffectée et rraise à
lia dispositioE du Départenaent de l'Instruction publique pour l'établis-
sement d'uae école nationale des Frères de Tinsitructioii Chrétienne.
Art, 2- Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d''Etat de l'Iutérieur et de rinstructieia Publique, chacun
«n ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1926,
an 123ème de l'Indépendance,
BORNÔ
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de Tlntérieur "
fOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat de Tlnstruction Publique :
«ÉNEc dorsinvil:.ê.
ARRETE
BORNÔ
Président de la République
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu l'article 21 de la loi du 30 Juin 1925 portant fixation du Budget
des dépenses de l'Exercice 1925 --1926 ;
Considérant l'urgence de certains travaux d'amélio''ation'matérieile
à l'Ecole industrielle J. B. Damier ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Travail et des Finances.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
.■ÎR'RÊ.TE ;
Article 1er. Il est ouvert au- Département du Travaif un crédit ex-~
Èraordmaire de Vingt mille cène Gourdes ( 20.100.00 ), destiné à cou-
vrir les dépenses que nécessitent certains travaux d''am-Mioratio;'B
matérielle à l'Ecole Industrielle J. B. Da nier, notamment la peinture
des bâtiments, la réfec-tion du plancher et la pose de ta lumière élec -
trique.
Article 2.: Les" voies" et moyens- de ce tTredit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public,
Art. 3, Le présent arrêté sera publié et exécisté à Fa diligence de^
Secrétaires d'Etat du Travail et des Finances.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National^ le 23 Septembre I92&
an iP'^^^trt.pde l'indépendance-
an IZ-ieme BQRNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Travail, de rAgriculture et de ITnstruc-
tion Publique :
HÉNÉC DQRSINVILLE,
Le Secrétaire d'Etat des Finances eu du Commerce :
Charles KOUZIER.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics :
FQMBRUN,
Le Secrétaire dEtat de la Justice r
EmMakuel CAUVIN-
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes^ :
Edmond MONTAS.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Considérant q;u'il y a lieu de convoquer à i'extrordinaire le Conseil
d'Etat
Vu l'artidebl de la Constitution, 1er alinéa ;
Sur le rapport du rapport du Secrétaire d'Etat de Tlntérieu,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
' - 397 ~
ATRRÈTE:
^Tt>leT. — Le Conseil d'Etat exerçant ses^attributions législatives
^st convoqué à l'extraordinaire le Lundi 2Fj Octobre prochain.
Art-> 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence dia
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Donné au Pelais National, à Port-au-Prince, le 23 Octobre 1926, an
123ème de l'Indépendance,
BORNO
Par le Président '
Le Secrétaire d'Etat de rintérieur et des Travaux Publics :
FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
Charles ROUZIER,
Le Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Emmanuel C AU VIN,
Le Secrétaire d"'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
Edmond MONTAS.
Le Secrétaire d'Etat de ITnstruction Publique,
du Travail et de l'Agriculture :
Hénec DORSIN VILLE,
BORNO
Président de la République
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce )
Vu l'article 4 de la loi du 13 Février 1925 sur la propriété ïm^
mobilière ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce»
ARRETE i
Article ler.-=- Est autorisée la Société Anonyme deftôniméê " So-
ciété Commerciale "des Antilles [ Caribbean Trading Company],
formée à Port-au-Prince par acte public en date du 21 Septembre Mil
neuf cent vingt si^i.
Article 2.-- Eest approuvé, sous les réserves et dans les limites des
- ^9S -
Jbîs et de l'a Constitirtfon, rActe Constitutif de la dite Société, dérTorrr-
mée comme ci-dessus, passé' au rapport d'e Me Edouard Kénol et sorc
Gollègue, notaires à Port-aAi^-Ptirace^le vingt et uni Septerrïbre mil-
neuf cent vingt six..
ArticîeS'.— 'La présente autorisation, doiTTrée pour sortfrsori pieim
effet sous fes conditions fixées à l'article' 2, pourra être révoquée pour
violation des lois ou de FActe Constitiitif approuvé,, sem^ préjudice
des doTrî.nïages-întérêts:en!vers les tiers.
Donné au Palais Nratronafl, à Port-aa-Ptinoe; le 16 Ottobre I92S, are
123eme de Flndlépendance-
BOKNO.
Par le Président ;'
Le Secrétaire d'Etat du Cocatm^rce.'
Charles ROUZIER,
LrBERTÉ Egalité Fraternité
REPUBLIQUE D^HAITI
Port-au-Prince,- le 27 Octobre î9Zo, an IZV^vie de rim lépendaaice.
BORNO
Président de la République
Message
AU CONSEIL D'ETAT
Meèsîetfrs les Cotiseillerg d'Etat,
Durant les quatre mois de la dernière session, vous avez réalisé une
tâche législative considérable dont les conséquences heureuses s'af-
f if ment de plus en plus.
Vous y avez donné la mesur'e de votre patriotisme et témoigné de
votre sens avisé des intérêts vitaux du Pays.
Je viens aujourd'hui vous convier à poursuivre d'urgence cette tâ~
che dans une nouvelle session extraordinaire,
Les projets suivants seront déposés devant votre Haute Assemblée :
lo; Projets de loi sanctionnant la Convention Télégrap^hique inter-
nationale et divers accords commerciaux.
^399 ~
2o. Projets de loi modifiant le Code d'Instruction crinîinelle, le Code
Pénal et la Législatior relative à la Magistrature ;
3o, Projets de loi modifiant la loi de 1881 sur l'Ordre des Avocats,
celle sur le Timbre et celle relative aux Officiers de l'Etat Civil ;
4o. Projets de loi modifiant la Législation scolaire ;
5o. Projets de loi relatifs à l'organisation postale, aux effets de
commerce, aux courtiers et. agents de change ;
60. Projets de loi relatifs au contrat entre l'Etat Haïtien et la Hay-
tian American Developpment Corporation, au contrat entre l'Etat
Haïtien et la Compagnie française des Câbles Télégraphiques, au do-
maine, au service du Cadastre, à l'organisation électorale, à l'irriga-
tion, au développement agricole el industriel.
Le Gouvernement est convaincu. Messieurs les Conseillers d'Etat,
que dans l'examen de ces projets vous apporterez l'inlassable dévoue-
ment que vous n'avez cessé de consacrer à la grande œuvre de réor-
ganisation du pays-
Je suis heureux de saisir cette occasion pour vous renouveler, Mes-
sieurs les Conseillers d'Etat, l'assurance de ma haute considération.
BORNO.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu l'article 3 de la loi dn 13 Juillet 1926 ;
Considérant qu'une pieuse tradition prescrit le chômage des ser-
vices publics le mardi 2 Novembre prochain, jour de la Fête des
Morts.
I I ARRÊTE :
Art. 1er.— Les Services Publics et les Ecoles chômeront le mardi
deux Novembre prochain à partir de midi.
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié à la diligence des secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction Publique.
. 400 —
Donné au Palais National à Port au-Prince, le 27 Octobre 1926, an
123ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique :
HÉNEC DORSINVILLE.
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution :
Vu l'accord franco-haitien pour le règlement des réclamations
des citoyens et des protégés français, sanctionné par le Décret
du 17 Février 1926.
Vu l'article 20 de la Loi du 28 Juillet 1926, portant fixation des
dépenses de l'Exercice 1926-1927;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir aux dépenses non por-
tées au budget en cours, relatives au Tribunal d'Appel prévu à
l'accord francohaitien sus mentionné;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. — Un crédit extraordinaire de Vingt-cinq mille Gourdes
[25.000.00] est ouvert au Département des Finances pour les dé-
penses relatives au Tribunal d'Appel institué en vertu de l'Ac-
cord franco.-haitien sanctionné par le Décret du 17 Février 1926,
Art, 2. — Ce crédit sera couvert au moyen des disponibilités du
Trésor Public.
^401-
Art. 3.— La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 3 Novembre
1926, an 123e de l'indépendance.
Le Président :
Emm. James THOMAS.
Les Secrétaires :
H. PASQUIER, Louis LIZAIRE.
AU NOM DE L\ REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
re^-'ètue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 4 Novembre
1S26, an 128ème, de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat d-.-s Relations Extérieures :
Edmond MONTAS.
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Charles ROUZIER.
PROCEDURE DU TRIBUNAL ARBITRAL D'APPEL
FRANCO-HAÏTIEN
LE TRIBUNAL ARBITRAL D'APPEL
Vu le protocole d'arbitrage du 10 Septembre 1913 entre la Républi-
que Française et la République d'Haiti ;
Vu le protocole du 3 Octobre 1919 entre les Etats- Unis d'Amérique
et la République d'Haiti ;
Vu la loi de sanction du dit protocole en date du 26 Juin 1922 :
Vu l'accord franco haïtien du 12 Juin 1925 ;
Vu l'accord franco-haitien du 26 Octobre 1926 ;
Considérant que le Tribunal Arbitral d'Appel a le pouvoir de déter-
miner la procédure à suivre pour le dépôt, l'instruction et le jugement
- 402 —
des appels interjetés par les parties qui n'ont pas acquiescé aux sen-
tences prononcées par la Section française de la Commission des Ré"
clamations sur les affaires antérieures au 10 Septembre 1913 ;
Après en avoir délibéré, a arrêté ce qui suit, sous réserve de toute
modification, suivant les circonstances ;
Article lei. — Le Tribunal Arbitral d'Appel, à moins d'une décision
contraire, ultérieure, siégera à Port-au-Prince, Rue Pérou No à
l'étage des Bureaux du Service National d'Hygiène, actuellement oc-
cupé par la Préfecture des Arrondissements de Port au Prince, de Mi-
rebalais et de Las-Cahobas
Article 2.— La compétence du Tribunal est et demeure fixée à trois
membres.
Il sera présidé par le tiers arbitre. Il recevra et examinera les docu-
ments qui pourront lui être soumis par les hautes parties contractan-
tes ou les réclamants, il pourra appeler et interroger des témoins,
puiser à toutes les sources d'information et recourir à tous les moyens
de preuve qu'il jugera utiles.
Article 3 — Il jugera à la majorité des voix, en dernier ressort et
sans appel, les affaires qui lui seront soumises.
Article 4. — Il est attaché à la Commission, sans préjudice de toute
au'^mentation ultérieure de personnel le cas échéant, un Secrétai-
re-Général chargé du Service administratif, ayant sous ses ordres le
personel, nécessaire au fonctionnement du Tribunal.
Article 5. — Les mémoires présentés par les appelants, ou leurs fon-
dés de procuration spéciale, seront reçus tojs les jours, les samedis,
dimanches '^t fêtes exce )tés, de neuf heures à midi.
Les heures de bureau sont de 8 hs a. m. à 1 heure p. m. sauf les
jours de délibérations ou d'audience.
Article 6.— Le Tribunal Arbitral se réunit au moins deux fois par
semaine le Mercredi et le Vendredi de 2h.i/2 à 4h.y2-
Article 7. — Il y aura au Secrétariat-Général :
lo]. Un registre spécial sur lequel seront inscrites toutes les affaires
soumises au Tribunal Arbitral d'Appel par ordre de date et de numé-
ros, au moment de leur dépôt ;
2o,l Un plumitif sur lequel le Secrétaire- Général, ou les Secrétaires-
adjoints, tiendront les protocoles et procès-verbaux des délibérations
ou des audiences :
3o.] Uii registre où seront transcrites les 'sentences rendues ;
4o.] Un registre où seront mentionnés, par ordre de date, les certi-
ficats constatant les décisions rendues émises par le Tribunal et re-
mis à chaque créancier ;
5" ) Tous autres registres auxiliaires reconnus néceessaires pour la
classification des réclamations.
Article 8.^^ Il y aura un rôle d'audience affiché au secrétairiat gé-
néral, comportant,au fur et à mesurera liste des affaires en état d'être
jugées.
MODE DE PROCEDURE
Article 9 — Sous peine de déchéance, tous les appelants se présen-
teront jusqu'au samedi 13 novembre 1926, au plus tard, ou se feront
représenter par des conseils ou agents dûment autorisés, au secréta-
riat pérérr.l du Tribunal et y déposeront, avec les originaux de toutes
pièces justificatives, un mémoire établissant l'exposé de leurs moyens
et prétentions, le principe et la validité de leurs réclamations. Ce mé-
moire sera dressé en quatre exemplaires : trois destinés au Tribunal
et le quatrième aux avocats-conseils.
Il comportera in une un inventaire des pièces invoqués à l'appui.
Article 10. — Le Tribunal fera parvenir le mémoire du demandeur
aux avocats-conseils et ceux-ci, à fin de toutes observations utiles,
prendront au secrétariat communication, sans déplacement, des pièces
déposées et y effectueront, dans un délai qui prendra fin le premier
Décembre, le dépôt de leur contre mémoire avec les originaux de
toutes pièces à l'appui. Ce mémoire sera également dressé en quatre
exemplaires, trois pour le Tribunal et un pour le demandeur ; il con-
tiendra in fine un inventaire des pièces invoquées à l'appui.
Article 11. — Le Tribunal, s'il le juge utile, pourra, dans les délais
qu'il impartira, demander aux parties des répliques ou contre -répli-
ques.
Article 12. — Dès le dépôt du contre-mémoire de l'Etat la cause
réputée en état, sauf décision contraire du Tribunal, sera portée au
placet d'audience et affichée pour être jugée.
Article 13. — Les causes seront appelées pour être jugées dans leur
f rdre d'inscription au placet d'audience.
Les parties ou leurs conseils pourront présenter oralement leurs
observations dans les limites de temps indiquées par le Tribunal,
et doivent en c )nséquence consulter le placet d'audience. Ils ne re
cevront pas de notification spéciale du Tribunal.
Article 14 — Le Tribunal est libre de prendre en considération
i- LS actes ou documents nouveaux sur lesquels les parties ou leurs
- 404 -
conseils appelleraient son attention. Kn ce cas, le Tribunal a !e
droit de requérir la production de ces actes ou documents, sauf
l'obligalion d'en donner connaissance à ia partie adverse.
Article 15.-^ Le Tribunal peut requérir o'olTice des pariies, ou de
leuis cci.Lciit, la i.iccucticn ce tti.s ^.ctesct demander toates c:c
plications nécessaires ; en cas de refus, le Tribunal en prend acte.
Il peut également communiquer directement avec tous individus
ou tous fonctionnaires du Gouvernement, avec la Banque Nationale
de la République d'Haiti en tant que Trésorière de l'Etat, aux fins
de s'éclairer plus amplement, sous l'obligation de donner aux par^
ties intéressées, communication de toutes pièces ou de tous docu-
ments obtenus.
Article 16. — Les rrembres du Tribunal pourront également poser
oralement ou par écrit, des questions aux pariies ou à leurs conseils,
et leur démander des éclaircissements sur les points douteux.
Article 17. — Lorsqu'il aura lieu à rapport d'expert, à vérification
d'écriture, à enquête, à transport sur les lieux, en un mot, lorsqu'il
s'agira de toutes procédures non prévues par les présentes, le Tri
bunal. en prescrivant ces mesures, prendra des ordonnance de pro
cédure indiquant le mode de procéder.
Article 18.- -Toute décision ordonnant une mesure de vérification
ou d'instruction, d'expertise ou d'enquête, en énoncera l'objet, indi
quera le nom de l'expert et déterminera le mode de vérification ou
les faits à prouver ainsi que les délais. Tous rémoins seront appelés
par le Tribunal, s'il le juge nécessaire, soit d'office, soit sur les indica
tions fournies par les parties intéressées
DELIBERATIONS ET SENTE CES :
Article 19. — Les délibérations du Tribunal auront lieu à huis clos ;
toute décision est prise à la majorité des Membres du Tribunal.
Article 20 — La sentence, votée à la majorité des voix, sera moti
vée et rédigée par écrit, elle sera signée par chacun des membres
du Tribunal. Le membre resté en minorité peut Refaire constater
en signant sous réserve, et il pourra motiver, s'il le désire, son dis
sentiment sur le plumitif au moment du prononcé de la sentence
Article 21.—' La sentence sera lue en audience publique.
Article 22— Le dispositif de la sentence sera notifié aux parties ou
à leurs conseils par le Secrétaire Général du Tribunal.
Article 23. — Les minutes des sentences ainsi qu'un exemplaire des
iliémoires ou contre mîmoires, seront déposés par le Secrétaire -Géné-
ral, après notification de leurs dispositifs aux parties intéressées et
après leur inscription sur le registre prévu à l'article 7 ci-dessus, au
greffe du Tribunal d'appel de Port-au-Prince ou les parties seront
libres d'en réclamer une expédition conforme.
Article 24,— Les plaidoiries ne seront publiques qu'en vertu d'une
décision du Tribunal.
Fait a Port-au-Princs. le 5 N3vembre 1925.
Les Membres du Tribunal :
Signé; Ch. MITTON. F. SALLES, J. DA/VLD2R
Certifié conforme :
C. M. DUPUY.
Secrétaire-Général.
DECRET
Le Conseil d'itat, exerciat les Pouvoirs de l'Assemblée Nationale,
Vu l'article 42 d3 la Constitution,
Considérant qu'il y a lieu de ratifier l'accord modificatif de l'article
4 du Protocole d'Arbitrage conclu entre la France et Haiti, le 10
Septembre 1913.
DECRETE :
Art. 1er.— Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet, l'accord signé à Port au Prince, le 26 Octobre 1926, entre
M. Edmond Montas. Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et M.
Joseph Salles. Chargé d'Affaires a. i. de la République Française mo-
dificatif de l'Article 4 du Protocole d'Arbitrage signé entre la
France et Haiti le 10 Septembre 19n et réduisant â deux mois au
plus tard de la constitution du Tribunal Arbitral d, Appel des Récla-
mations Françaises, le délai pour terminer ses travaux.
Art. 2.- Le présent Décret auquel est annexée une copie du dit
Accord sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Relations Extérieures.
— 406 -
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 27 Octobre 1926,
an 123nie. de l'Indépendance.
Le Président,
Em. James THOMAS.
Les Secrétaires,
H. PASQUIER, Louis LIZAIRE.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Octobre 1926,
an 123me. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
Edmond MONTAS.
ACCOK!) MOOlFICVnF
Les soussignés :
Monsieur Edmond Montas, Secrétaire d'Eiat des Relations Exté-
rieures de la République d'Haiti,
Monsieur Joseph Salles, Ch-Trcfé d'Affaires a. i. de la République
Française, dûment autorisés par leurs Gouvernements ont convenu
de modifier comme suit l'Art. IV du Protocole d'Arbitrage signé par
Haiti et la France le 10 Septembre 1913 et déterminant le délai maxi-
mum pour l'achèvement des travaux du Tribunal d'Appel des récla-
mations française :
Article unique.— Dans les deux mois au plus tard de sa constitu-
tion, le Tril:i:nal devra terminer ses travaux.
Fait à Port au Prince, en double original, le 26 Octobre 1926.
Pour la République d'Haiti :
Edmond MONTAS.
Pour la République Française :
Joseph SALLES.
Pour copie conforme ."
Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures,
F COURTOIS.
LOI
BOI?NO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Va l'article 2J de U bi di iS Jiill2':19?o parcaat tivc itiaa des dé»'
penses de riixercicte 1926^7;
Considérant qu'il importe d'intérvisser Tesprit public aux jeux ath-
létiques et de favoriser l'éducatioi sport) /e delà jeunesse ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'înstructii-'n Publique et
des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Eta*:,
A PROPOS â
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante
Art. 1er.- Un crédit e.xtraorJinaire de mille j^o arde.s [ J?L 000>00j
est ouvert au Départe nent de l'instractioa publique pour l'achat des
('quiqe.nents nécessaires à l'Union des Sociétés Sportives Haïtiennes
et l'envoi d'une équipe à la Jamaïque au cours du présent mois.
Art. 2 — Les Voies et m:);/éa£: du pr 'ss it cci lit seront tirés de > dis-
ponibilités du Trésor Public.
Art. .3.^— La prése.ite loi abroge toucis lois ou dispositions de loi
qui lui sjnt contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 10 Novenb'*e 1926
an 123me de l'Indépendance.
Le Président'
Emm-J. THOMAS.
Les Secrétaires
H. PASQUIER, L. LIZ.AIRE.
AU NOM DE LA KEPUBLIQUE
Le Président delà R ip ib'.ique orJ)ineqiie Ul)i cl-lessjs, soit
^408 -
revêtue du sceau de la République, imprimée publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port au Prince, le 10 Novembre 1926,
an 123ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
Hénec DORSINVILLE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
Charles ROUZIER.
ARRETE
BORNO
Président de la République.
Vu l'article 75 de la Constitutton,
Attendu qu'il y a lieu, par suite de la démission des Secrétaires
d'Etat, de former un nouveau Cabinet,
ARRETE :
Art. 1er. — Sont nommés :
Le citoyen Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et
(les Trrvaux Publics ;
Le citoyen Auguste Scott, Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu-
blique, de l'Agriculture et du Travail ;
Le Citoyen Camifle Léon, Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures et des Cultes ;
Le Citoyen Emmanuel Beauvoir, Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Le Citoyen Charles Rouzier, Secrétaire d'Etat d,es Finances et
du Commerce ;
Art. 2.-^ Le prisent arrêté sera publié au Jojrnal Officiel de la
République.
Donné à Port au Prince, le 13 Novembre IS26, an 123 me. de
l'Indépendance.
BORNO.
ARRETE
BORNO
PréFÎdent de la République
Vu l'article D de la Constitution,
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir aux vacances produites
dans le Conseil d'Etat,
ARRETE :
Art'cle 1er.— Les Citoyens Hénec Dorsinvîlle et Omer Cave sont
nommés Conseillers d'Etat en remplacement des citoyens Auguste
Scott et CamiMe I.éon.
Article 2.— Le présent arrêté sera publié au Monit2ur Officiel de
la République
Donne au Palais National, à Port au Prince, le IS Novembre 1926,
anl23me.de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Présider t :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics :
FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail,
Auguste Scott.
Le Secréttaire d'Etat de la Justice,
E. BEAUVOIR.
Le Secrétaire u'Etat des Eclations Extérieures et des Cultes
Camille G. LÉON.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce
Charles ROUZIER.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu la loi du 28 Mai 1924 relative à la délimitation des Villes,
Bourgs, Quartiers et Sections rurales ;
Considérant qu'il y a lieu de fixer les limites de la Juridiction de
l'Officier de l'Etat Civil de Bahon ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de Tlntérieur ;
ARRETE :
Art. 1er.— La Juridiction de l'Ofncier de l'Etat Civil de Bahon est
délimitée comme suit ;
Au Nord, par les Sections rurales de Gambade et de la Montagne
Noi,re et par la partie de la section Bois-pin qui commence à partir
de l'endroit appelé "GABRIAU" jusqu'au pied du morne Ram-
poneau en passant par la Passe Gareau et le Morne Marie-Grâce ;
A l'Est, par les sections de Fond-Bleu et de Bois-pin en passant
parla Ravine Picot jusqu'à l'embouchure de la Grande-Rivière du
Nord ;
Au Sud, par les sections rurales de Bois-de Lance, de Bois pin,
de Bac-à-soude, de Bailly Bahon et de Savanette, partant de la
Ravine Picot pour s'arrêter jusqu'à la chaîne de Robinet en passant
par la Grande Rivière du Nord, l'embouchure de la Ravine Marianne
et de la ravine Bonbon ;
A l'Ouest, par les sections rurales de Mathurin, de Bailly-Bahon
et de Monta^jne Noire en cassant par le Morne Miguel, Gabriel et
Bois-Ville.
y^rt; 2.— Le présent Aarêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce
qui le concerne.
AU -
DoTiTié ira Palais National, à Port-au-Frince, |e 22 Novem^bre
1926„ an I2'àe de rindépendance.
BORNO,
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
FOMBRUN .
Le Secrétaire d'Etat de la Justice
Emmanuel BEAUVO.LR-
LOI
LE CONSEIL D'ETAT
"Vu ks articles 55 et D de la Constitution ;
Vu la Coa/ention en date du 3 j Septembre 19iô, passée entre Mon-
sieur Charles Foinbrun, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et
Monsieur Charles Rouzier, Secrétaire d'Etat du Commerce, agissant
pour et au aom de l'Etat haitiea, en verta d'une décision du Conseil
des Secrétaires d'Etat en date du 23 Septembre 1926, d'une part ; et
" La Compagnie Française des Câbles Télégraphiques", Société
Anonyme Française, ayant son siège social à Paris [ France], repré-
sentée par Monsieur Louis Bourget, Inspecteur de la Compagnie, en
vertu d'un mandat qui lui a été donné à cet effet par acte passé en
HTiinute au rapport de Me J. Adrien Dufour, notaire à Paris, en date
du 21 Mai 1923, dûment légalisd et enregistré, d'autre part,
A voté la loi suivante :
Article 1er.— Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet, la Convention en date.du 30 Septembre 1926 passée entre
Monsieur Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et
Monsieur Charles Rouzier, Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce, ag"issant pour et au nom de l'Etat Haïtien, en vertu d'une
dérision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 23 Septembre
1926 ; d'une part ; et
" La Compagnie Française des Câbles Télégraphiques ", Société
Anonyme, ayant son siège social à Paris (France), représentée par
Monsieur Louis Bourget, Inspecteur de la Compagnie, en vertu d'un
--412-
mandat qui lui a été donné à cet effet par acte passé en minute au
rapport de Me J. Adrien Dufoun notaire à Paris^ en date du 21 MaÉ
1926, dûment légalisé et enregistré, d'autre pnr*-.
Article 2- — La présente loi à laquelle esc annexée la dite Conven-
tion, sera exécutée à la diligence des Secrétarres d'Etat des Travaux
Publics et de^ Finances et du Commerce, chactîn en ce qui le con-
cerne,
Donué au Palais Législatif à Port-a;u;-PrLn,ce„ le 22 Novembre 1926,
an 123rme de l'Indépendance-
Le Président :
Emm,J, THOMAS.
Les Secrétaires :
H. PASQUIER, —L, LIZAIRE,
AU NOM DE LA REPUBLIQUE:
Le Président de la République ordonne que la loi ci- dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et eXf'îCutée.
DttTiné au Palais National, a Port-au-Prince, le 24 Noven^bre 1926,
an 123ème de l'Indépendance,
BQRNO.
Par le Président ;:
Le Secrétaire d''Etat des Tra\raux Publics r
FOMBRUN,
,Le Siecrétaire d'Etat du Commerce :
Charles ROUZIEK.
Convention
ENTRE L'EÎAT HAÏTIEN ET L\ CO.^IPAGNIE Fil\NCAISE
DliS CABLES TELEGRAPHIQUES.
Entre leâ sousignés;
Monsieur Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
et Mr Charles Rouzier, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commer-
ce, agissant pour et au nom de l'Eitat Haitien, ci-après désigné le Gou-
- 413 -
veraement. en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat
«n date du 23 Septembre 1926, d'une part ; ei
J.a " Compagnie Française des Câbles Télégraphiques " ci-après
"désignée la Compagnie, société anonyme française, ayant son siège
social à Paris ( France), représentée par Monsieur Louis Bonrget,
Inspecteur de la Compagnie, en vertu d'un mandat qui lui a été don-
né à cet effet par acte passé en minute au rapport de Me J Adrien
Dufour, notaire à Paris, en date du 21 Mai 1926 dû nent légalisé et
enregistré, d'autre part;
Il a été agréé et convenu ce qui suit, sous la réserve de la sanction
législative:
Article 1er. La Compagnie Française des Câbles Télégraphiques
convient que toutes les parties encore actuellement en vigueur de ses
contrats, conventions et arrangements avec l'Etat Haittien, notam-
ment ceux des 14 Mai 1837, 12 Décembre 1887, 27 Juin 1888, 28 Janvier
1890 et 16 Juillet 1890, prendront fin et cesseront de produire tout
effet le U Mai H27.
Article 2. — La Compagnie convient en outre que son contrat avec
l'Etat Haïtien en date du 5 Mai 1896, modifié par la convention du 29
Juin 1907, pour la jonction de son réseau d'Haiti à son r.4seau inter-
•lational de Brest a pris fin au 30 Juin 1926 et ne peut produire aucun
effet depuis la dite date du 30 Juin 1926, de même que la convention
mociificative.
Articles.— Le Gouvernement ayant versé à la Compagnie la somme
de $ 14.291.91, la Compagnie reconnaît avoir ainsi reçu complet paie-
ment de l'Etat pour la subvention à elle accordée dans les contrats,
conventions et arrangements mentionnés aux articles 1 et 2.
Article 4, — En considération de la somme de $35.000,00 à payer par
la Compagnie à l'Etat. L'Etat renonce à exercer le droit de reprise du
câble, du mobilier et du matériel d'exploitation existant dans les bu-
reaux de la Compagnie au Môle St. Nicolas, au Cap-Haitien et Portau-
Prince.Les biens du domaine public dont la Compagnie a et conservera
la jouissance dans les conditions actuelles restent propriété de l'Etat.
Articles.— L'Etat s'engage en outre à signer avec la Compagnie
un contrat de concession lui permettant de maintenir, poser et en -
trenir un nombre fixe de câbles dans les eaux territoriales de la
République d'Haiti y compris ceux qu'elle possède actuellement en
Haiti et d'exploiter tous ces câbles, dans le service de com.muni-
cations télégraphiques internationales, sous le régime delà libre con-
— 414 -
currence; sauf Tes cas où une inégalité de traite-nrent aurait pour
cause le fait ou l'inaction de la Con^pagJ^ie^ moveanant l'observance
des règlements qui frJ: -^u pcvTrront ô*:"e mis ea vigueur par l'Etat.
en matière de communie j.ti-c ris télégraphiques.
Article 6-: — Sur la somme de S SS.OOO'.OO pi'évnjs eni rarticleé^ura
premier acompte de $ 15.000.00- sera payé par la Compagnie dan? les-
15 jours qui suivront la date de la sanction législative de la présente
convention ;. le solde sera payé en deux termes- égauix de $.10,0'30.03,.
chacun, les 30 Septem^bre 192 J et Sh- Septembre I&iS, avez un in-
térêt de 7 pour cent l'an à partir de la dite sanction législative sur
toute balance impayée, la Compagnie ayant la faculté de se libé-
rer avant les échéances sus-dites
Article 7. — Pour l'exécution de& présentes, les parties élisent domi-
cile^ l'Etat Haïtien au Département des Travaux PubUcs. et la Com-
pagnie en ses bureaux à Port-au-Prince.
Fait en double origiaaj, à Port-au-Prince, ce joor 30 Septembre 1926-
FOMBRUN.
Ch. ROUZIER.
L, BOURGET.
Le Ssc-iétaire Gm^ral du^ Carrs-eil d'Ëtrt,.
Emmanuel LAMAUTE.
LOI
LE CONSEIL D'ETAT
Vu îes aftides 55 et D de la Constitution ;
Vu le Contrat en date du 19 Novembre 1926 passé entre Monsieur
Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux
Publics et Monsieur Charles Rouzier, Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce, agissant au nom et pour compte de l'Etat Haïtien
en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du
18 Novembre 1926, d'une part ; et
" La Compagnie Française des Câbles Télégraphiques," ayant son
siège social à Paris, 53 Rue Vivienne, représentée par Monsieur Louis
Bourget, Inspecteur de la dite Compagnie, en vertu d'un mandat qui
- 415 -
lui a été donné à cet effet par acte passé en minute au rapport de
Me J. Adrien Dufour, notaire à Paris, en date du 21 Mai 1926, dûment
légalisé et enregis*:ré, d'autre pa»"t ;
A vote ia ioi suivante :
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet,le Contrat en date du 19 Novembre 1926 passé entre Mon-
sieur Charles Fombrun, Serrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Tra-
vaux Publics et Monsieur Charles Rouzier, Secrétaire d'Etat des Fi-
nances et du Commerce, agissant au nom et pour compte de l'Etat
Haïtien en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en
date du 18 Novembre 1926, d'une part ; et
" La Compagnie Française des Câbles Télégraphiques," ayant son
siège à Paris, 53 Rue Vivienne, représentée par Monsieur Louis Bour-
get, Inspecteur de la dite Compagnie, en vertu d'un mandat qui lui a
été donné à cet effet par acte en minute au rapport de Me J Adrien
Dufour, notaire à Paris, en date du 21 Mai 1926, dûment légalisé et
enregistré, d'autre part.
Article 2. — La présente loi à laquelle est annexé le dit contrat sera
exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des
Travaux Publics, des Finanças et du Commerce, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Princ3, le 24 Novembre 1926,
an 123ème de l'indépendance.
Le Président :
Emm. James THOMAS.
Les Secrétaires ]
L. PINCHINAT, Louis LIZAIRE.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, g Port-au-Prince, le 24 Novembre 1926.
an 123êmede l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics :
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'État du Commerce :
Charles ROUZIER.
Contrat
ENTRE
L'ETAT haïtien ET LA COMPAGNIE DES CIBLES Ti^lEGRAPHlQUFS
rflglant !*»« (fonflitions d'atterrissage des C^blc», d»^s instalia-
tions et du trafic de cette Compagnie en Haili a partir du 15 .^Iagl927
Entre les soussignés :
Monsieur Charles FOMBRUN, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et
des Travaux Publics et Monsieur Charles ROUZIER, Secrétaire
d'Etat des Finances et du Commerce, agissant au nom et pour le
compte de l'Etat Haïtien, en vertu d'une décision du Conseil des
Secrétaires d'Etat en date du 18 Novembre 1926. d'une part,
et la Compagnie Française des Cables Télégraphiques, ayant
son siège social à Paris, 53 rue Vivienne, représentée par Monsieur
Louis Bourget, Inspecteur de la dite Compagnie, en vertu d'un
mandat qui lui a été donné à cet effet par acte passé en minute au
rapport de Maître J. Adrien Dufour, notaire à Paris, en date du 21
Mai 1926, dûment légalisé et enregistré, d'autre part :
Il a été agréé et convenu ce qui suit :
Article 1er. — L'Etat Haïtien, ci -après désigné, '"Le Gouverne-
ment", autorise la Compagnie Française des Câbles Télégraphiques»
ci après-désignée, "La Compagnie", à poser et à exploiter dans
les eaux territoriales de la République d'Haiti le nombre des câbles
sous- marins, ne dépassant pas dix et y compris les câbles que la
Compagnie possède actuellement, qu'elle jugera nécessaires pour
maintenir, compléter ou développer son réseau actuel qui sera
exploité exclusivement pour le service des communications télégra-
phiques entre Haiti et les pays étrangers, y compris les communi-
cations de transit.
Art. 2. — La Compagnie est autorisée à conserver et à construire,
pour les utiliser uniquement à la transmission des télégrammes in
ternationaux, toutes les lignes terrestres, aériennes ou souterraines»
— 417 -
qui peuvent être nécessaires pour relier le point d'atterrissage de
n'importe lequel de ses câbles avec ses bureaux dans la ville cor-
respOiiPc-nte
Art. 3. — L'usage gratuit des rues et routes publiques pour les
lignes terrestres prévues par l'article 2 est concédé à la Compagnie,
les lignes terrestres que la Compagnie désirerait maintenir ou cons-
ruire ne devront pas gêner les installations existantes et un plan
général montrant le trajet des dites lignes terrestres existantes ou de
toute ligne projetée devra être soumis à l'approbation du Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics, avant le commencement du travail
d'installation de toute ligne nouvelle.
Art. 4.— Le Gouvernement accorde à la Compagnie pendant la
durée du présent contrat, la jouissance gratuite des terrains du
Domaine National où attérissent les câbles qu'elle possède actuelle-
ment et les guérites d'attérissage de ces câbles.
Le Gouvernement accordera à la Com.pagnie pendant la même
durée, la jouissance gratuite de tel terrain vacant du Domaine Na-
tional qui sera jugé nécessaire par la Compagnie, d'accord avec le
Département des Travaux Publics, pour l'atterrissage de nouveaux
câbles pour l'installation de guérites aux p-^ints terminus. La Com-
pagnie ne pourra jouir des dits terrains que pour les fins ci dessus.
La demande de mise en possession des dits terrains pour les nou-
veaux câbles sera adressée au fonctionnaire compétent du Gouver-
nement.
Art. 5.— La Compagnie utilisera les services d'employés de na-
tionalité haïtienne dans ses bureaux ou stations de service, pourvu
que ces employés, dans son opinion, possède l'aptitude et les qualités
requises pour ce genre de travail. Les employés haitiensde la Com-
pagnie seront exempt de tout service comme juré.
Art. 6.— Le Gouvernem.ent aura la faculté de louer ou affermer à
la Compagnie des circuits ou lignes terrestres existant entre une
ville où se trouve un bureau de la Compagnie et un autre point
de la République pourvu toutefois qu'il y ait entre ces deux points
plus d'une ligne utilisable. Les détails d'exécution de cet article
feront l'objet d'un accord entre le Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics et la Compagnie.
Art. 7. — La Compagnie est autorisée à recevoir du public, dans
ses propres bureaux et dans les conditions de tarif fixées par elle,tous
les messages ou dépêches à destination des pays étrangers. La Com-
- 118 -
pagnie est également autorisée à délivrer au public, par ses propres
soins tous les messages ou dépèches originaires de pays étrangers.
Art. 8. — La Compagnie pourra transférer aux bureaux télégra-
phiques du Gouvernement, en vue de leur transmii^sion et déli-
vrance à destination, les messages ou dépêches que la Compagnie
peut recevoir de l'extérieur pour les points du territoire de la Ré"
publique ou elle n'a pas de bureau.
Le Gouvernement acceptera dans les bureaux du Service Télégra-
phique Terrestre des lieux où la Compagnie n'a pas de bureau, les
messages, ou dépêches adressés à des pay? étrangers et portant
l'indication "VIA CABLE FRANÇAIS" pour les transmettre et
les transférer ^ la Compagnie à son bureau le plus proche.
Les détails du présent article en ce qui concerne les tarifs, l'établis-
sement et le règlement des comptes, les différentes catégories de
messages ou dépêches et autres arrangements d'exécution feront
l'objet d'une convention spéciale entre le Secrétaire d'Etat des
des Travaux Publics et la Compagnie.
Art. 9. — Le Gouvernement convient de ne consentir à aucune
personne ou compagnie des privilèges ou des avantages supérieurs
à ceux reconnus a la Compagnie dans le présent contrat.
Art 10. — Les navires-cabliers de la Compagnie seront exempts,
rc serve faite des droits de wharfage à Port-au-Prince, de tous droits
affectant le corps des navires.
Art. U.— La Compagnie déterminera el'e-même les différentes
cat\cïories de son service international lequel pourra comprendre le
service urgent, le service ordinaire, le service différé, le service de
fin de semaine, le service de lettres-télégrammes, le service de
presse, le s'Tvice d'observations météologiques, le service de man -
da(s télégraphiques ou tout autre service international que la
Compaejnie jugera utile de créer par la suite.
Art. 12. — La Compagnie devra fournir au Département des Tra-
vaux Publics les listes complètes de ses tarifs et catégories de ser
vice et l'informer immédiatement de tout changement dans les dits
tarifs et catégories de service.
Art. 13.— Le tarif de la Compagnie pour le public en général,
f't pour le service ordinaire, de l'un quelconque de ses bureaux en
H ici à New York n'excédera pas cinquante centimes or américain
par mot.
A ce tarif seront ajoutées toutes les taxes et charges au delà d'un
BLireau en Haiti et au delà de New York.
-417 -
Le Gouvernement jouira d'une réduction de cinquante pour cent
(50 ^/c) sur la part revenant à la Compagnie dans le tarif total. Cette
réduction s'appliquera seulement aux télégrammes certifiés officiels,
émanés de Président de la République, des Secrétaires d'Etat, de^
Agents diplomatiques et consulaires de la République à l'étranger.
Cette réduction n'est pas applicable aux services différés et aux
taxes et charges de réception, transmission, transit, de quelque
nature que ce soit, qui sont ou peuvent être imposées par n'importe
quel Gouvernement ou Compagnie et qui peuvent entrer dans le prix
total des messages ou dépêches.
Art. 14. — La Compagnie ne pourra s'associer a aucun Gouver-
nement étranger pour l'exploitation de ce contrat, ni lui céder ses
droits. Elle ne pourra, pour la dite exploitation, s'associer à aucune
personne ou société, ni lui transférer .ses droits sans l'approbation du
Gouvernement.
Art. 15. — Les droits et privilèges accoxdés par le présent contrat
s'étendront sur une oériode de cinquante années à partir du 15 Mai
1927.
Rien dans le présent contrat ne pourra être considéré comme con
férant des droits et privilèges exclusifs.
Art. 16. — Tout différend entre le gouvernement et la Compagnie
et entre cette dernière et les habitants de la République sera sou-
mis aux Tribunaux de la République.
Art. 17. — Le présent contrat est exempt de tout droit d'Ènregis ■
trement
Fait en double original, à Port au Prince, le 19 Novembre 1926.
F0.13:^'J.M, Ch. ROUZIER, L. BOURGET. ;
Pour copie conforme ;
Le Secrétaire-Général du Conseil d'Etat :
Emm. LAMAUTE.
SERVICE DU CADASTRE
No-' 8-12 Port-au Prince, le 24 Novembre 192fi.
LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTEPIEUR
Circulaire
Aux Pnfbis de la République
Monsieur le Préfet,
Les grands projets qui sollicilent l'attention du Gouvernea-ient de
la République en vue de l'amélioration des conditions générales du
pays amènent mon Département à examiner scrupuleusement les
lois domaniales pour y apporter les réformes indispensables.
C'est pourquoi j'attire votre meilleure attention sur les instructio/.s
ministérielles publiées dans le Moniteur du 16 Septembre de cette
année, et profite de cette occasion pour vous inviter à me faire te: ir
au plus tôt le relevé général des biens de votre circonscription qui
appartiennent à l'Etat, av'ec, en regard, les noms des fermiers et la
contenance des terres, si possible.
Mon Département agréera volontiers toutes suggestions que vous
croirez utiles de lui faire au sujet des conditions d'affermage des
biens du domaine national.
Le Gouvernement soumettra bientôt au Conseil- d'Etat un impor
tant projet de révision de notre législation fiscale en ce qui a trait
au fonctionnement et aux attributions du nouveau Service récemment
organisé en mon Département sous la dénomination de SERVICE
DU CADASTRE.
Si l'on considère que depuis plus d'un siècle de notre existence
nationale, le cadastre de la République n'a pas encore <'té réalisé,
l'on conviendra aisément de l'importance de ce nouvel organisme.
Le souci constant de mon Département étant de prendre les me-
sures administratives qui lui permettront de réaliser au plus tôt les
fins envisagées plus haut, je vous invite à exiger de tout )ccupant
de terrain qu'il soit munit d'un bail coinme le veut la loi.
— 419 -
Vous tiendrez fermement la main à l'exécution de la loi du 21 Août
1908 sur le domaine national en ce qui xoncerne surtout le paiement
des droits de fermage et emploierez contre les retardataires les sanc
tions qu'elle prévoit.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma parfaite considération.
FOMBRUM.
Port-au-Prince, le 26 Novembre 1926
LE SECRETAIRE D ETAT DE L'INTERIEUR
Circulaire
Aux Préfets de la République
Monsieur le Préfet,
J'ai l'avantage d'attirer votre meilleure attention sur la loi du 15
avril 1924. Cette loi, qui institue un nouveau tarif domanial régis
sant l'affermage des propriétés urbaines et rurales, dit expressément
que le présent tarif constitue un tarif minimum, et qu'en tout état
de cause l'Etat se réserve le droit de faire expertiser la propriété à
affermer.
Il est parvenu pourtant à ia connaissance de mon Département
que bon nombre de fermiers qui occupent des terres de très grande
valeur continuent à payer,pour prix de leurfermeun ciiiffre dérisoire.
Désirant que le domaine national soit équitablement administré,
mon Département vous invite à vous conformer strictement aux
prescriptions de la loi du 15 Avril 1924.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma parfaite considération
FOMBPvUN.
ASSEMBLEE NATIONALE
DECRET
LE CONSEIL D'ETAT EXERÇANT LES POUVOIRS DE
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu l'article 42 de la Constitution ;
Vu la Convention Commerciale signée à Port-au-Prince le 7 Sep -
tembre 1926, entre Son Excellence le Président de la République
d'Haiti, représenté par Monsieur Edmond Monta?, Secrétaire d'Etat
des Relations Extérieures, et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, re-
présentée par Monsieur W. C. E. d'Artillact Brill, Envoyé Extraor-
dinaire et Ministre Plénipotentiaire à Caracas:
DÉCRÊTE :
Art. 1er. — Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et en-
tier effet, la Convention Commerciale sij^nie à Port-au-Prince le 7
Septembre 19i6, entre Son Excellence le Président de la République
d'Haiti, représenté par Monsieur Edmond Montas, Secrétaire d'Etat
des, Relations Extérieures, et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, re-
présentée par Monsieur W. C. E. d'Artillact Brill. Envoyé Extraordi-
naire et Ministre Plénipotentiaire à Caracas.
Art. 2.— Le présent Décret, auquel est annexée copie de la dite
Convention, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'E-
tat des Relations Extérieures et du Commerce, chacun en ce qui le
concerne-
Donné au Palais Législatif, à Port-au Prince, le 16 Septembre 1926
an I23me. de l'Indépendance.
Le Président.
Em. James THOMAS.
Les Secrétaires ;
H. PASQUIER, L. LIZAIRE.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le décret ci-d'^ssus soit
revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié ei: exécuté.
- 421 -
Donné au Palais National, à P.ort'^au-Prince, le 16 Novembre 1926,
an 123me. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
Camille LEON.
Le Secrétaiae d'Etat du Commerce,
Charles ROUZIER.
Convention
Son Excellence le Président d'Haiti et Sa Majesté la Reine des
Pays-Bas, également animés du désir de favoriser le développement
des relations commerciales entre les deux Pays, ont décidé de con-
clure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs Pléni-'
potentiaires respectifs .
Son Excellence le Président d'Haiti, Monsieur Edmond MONTAS,
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Monsieur W. G. E d'AR-
TILLACT BRILL, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo-
tentiaire à Caracas,
Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés
en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit ;
Article I. Les Hautes Parties Contractantes conviennent que, pour
tout ce qui coacerne la Co.n nsrce. la Navigation et l'Indnstrie et
|.ous les droits ou taxes ou impôts de quelque nature qu'ils soient,
tout privilège, faveur ou immunité quelconque que l'une d'elles a
déjà accordé ou accorderait à l'avenir aux personnes, sociétés, mar-«
chandisesou navires de tout autre État, seront étendus immédiate-
mânt et sans condition, aux personnes, sociétés, marchandises ou
navires de l'autre Partie.
Article I L Les produits naturels et fabriqués, originaires ou
piovenant de l'un des deux Pays, à leur importation sur le terri
toire de l'autre, ne seront frappés de droits ou taxes, ni plus
- 422 -
élevés, ni autres que ceux dont sont ou seront frappés les produits
similaires de la nation la plus favorisée .
Article III. Les produits naturels et fabriqués, originaires ou
provenant de l'un des deux Pays, à leutr expartation vers le terri-
toire de l'autre, ne seront frappés de droits ou taxes, ni plus élevés.
ni autres que ceux dont sont ou seront frappés les produits similaires
à leur exportation vers le territoire de la nation la plus favorisée.
Article IV. Tout différend sur l'interprétation, l'application ou l'exé-
cution de la présente Convention qui n'a pu être résolu entre les
Hautes Parties Contractantes parla voie diplomatique, sera soumis
à la Cour permanente de Justice Internationale.
Article V. Les disp33iti.:>ns de la présente Convention sont égale-
ment applicables aux Indes iNTéerlandaises, à Surinam et à Caraçao.
Art. VI. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications
en seront échangées aussitôt que faire se pourra à Port-au-Prince.
Elle entrera en vigueur le quinziè ns jour après l'échange des ratifi-
cations. Elle pourra être dénoncée par chacune des Hautes Parties
Contractantes sous réserve d'une préavis d'une année
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Conven-
tion qu'ils ont revêtue de leurs cachets.
Fait en double exemplaire à Port au Prince, le 7 Septembre 19.6.
, Signé Tdmond MONTAS. Signé d'ARTILLACT.
Pour conforme :
Le Secrétaire général du Conseil d'Etat,
Emmanuel LAMAUTF
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu les articles 1er., 2, .■> et 63 de la loi sur l'expropriation forcée
pour cause d"utilité publique ;
- 423 -
Vu l'article 50, para :i?raphe 18, de la loi sur les Conseils Commu-
naux ;
Vu la loi du 30 Juillet 1926 autorisant la construction d'un quai à
Port-au-Prince ;
Considérant que la Commame de Port-au-Prince est autorisée à éta-
blir un jardin public à l'Ouest de l'Hôtel de Ville actuellement en
construction, et qu'il y a lieu de procéder d'urgence à l'expropria-
tion pour cause d'utilité publique des terrains situés dans la zone de
ces divers travaux ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des travaux Pu-
blics ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Art. 1er. — 11 sera procédé à l'expropriation forcée pour cause
d'utilité publique, contre toutes personnes légalement propriétaires
des terrains situés à Port-au-Prince dans la zone ainsi délimitée ; à
l'Ouest par le littoral, à l'est par la rue Saint Joseph, au Sud par
la rue Roux, au Nord par la rue Thomas Madiou.
Art. 2. — Est déclarée d'urgence la prise de possession des ter-
rains non bâtis situés dans la dite zone.
Art. 3.-->, Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dilligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics et de la
Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port- au Prince, le 3 Décembre 1926,
an r23me. de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics.
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
Emmanuel BEAUVOIR.
ARRETE
BORNO.
Président de la République
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu les articles 1er., 2, 3 et 63 de la loi du 5 Août 1904 sur l'ex-
propriation forcée pour cause d'utilité publique :
Vu la loi du 30 Juillet 1926 autorisant la construction de la
grande route Gros-Morne-Port-de-Paix ;
Considérant qu'il y a urgence à poursuivre sans interruption les
travaux de construction de la dite route,
ARRÊTE :
Art. 1er. Est déclarée d'urgence la prise de possession au nom
de l'Etat, pour cause d'utilité publique et conformément à la lo"i
•de tous les terrains non bâtis sujets à l'expropriation forcée sur
lesquels doivent avoir lieu les travaux de construction de la grande
route Gros-Morne-Port-de-Paix,
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics, et de la
Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Décembre 1926,
an 123e de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président /
Le Secrétaire d'Etat de t' Intérieur et des Travaux Publics,
FOIMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
E BEAUVOIR.
- 425 -
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu les articles 1er. 2, 3 et 63 de la loi du 5 Août 1904 sur l'expro-
priation forcée pour cause d'utilité publique ;
Vu l'article 50, paragraphe 18, delà loi sur les Conseils Commu-
naux ;
Vu la loi du 30 Juillet 1926 autorisant la construction d'un qua-
à Port au Prince.
Considérant que la commune de Port au Prince est autorisée à
établir un jardin public à l'Ouest de l'Hôtel de Ville actuellement en
construction, et qu'il y a lieu de procéder d'urgence à l'expropria-
tion pour cause d'utilité publique des terrains situés dans la zone
de ces divers travaux ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Eiat de l'Intérieur et des Travaux
Publics,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Art. 1er. — Il sera procédé à l'expropriation forcée pour cause
d'utilité publique, contre toutes personnes légalement propriétaires
des terrains situés à Port au-Prince dans la zone ainsi délimitée: à
l'Ouest par le littoral, à l'Est par la rue Saint Joseph, au Sud par
la rue Roux, au Nord par la rue Thomas Madiou.
Art. 2. — Est déclaré d'urgence la prise de possession des terrains
non bâtis situés dans la dite zone.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics, et de
la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port au Prince, le 3 Décembre 1926,
an 123e de l'Indépendance.
BORi O.
Par le Président .•
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics;
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
E. BEAUVOIR.
Port-au-Prince le 10 Décembre 1926,
LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE L'INTÉRIEUR
Circulaire
Aux, Préfets des Arrondisse^neiits de li République
Monsieur le Préfet,
Voulant mettre un terme aux difficultés qui existent entrejcertaines
administrations communales et quelques spéculateurs en denrées et
désirant que disparaissent les causes d'où pourraient, à l'avenir, naître
de semblables conflits, mon Département croit utile de vous rappeler
la teneur de la circulaire du 2 Décembre 1922.
Cette circulaire, qui a précisé l'esprit de l'arrêté du 16 Octobre de
la mêine année, préconise que le commerce de toutes les denrées in-
digènes est libre, mais que, par exception celui du café, du cacao et
du coton ne peut-être fait que dans les villes, les chefs-lieux de com-
mune et d'une façon générale dans tout centre de la campagne où
il y a une agglomération paysanne permanente.
Pour se conformer tant aux dispositions de l'arrêté en question qui
institue avec de légères restrictions la liberté du commerce dans les
campagnes qu'aux indications de la circulaire qui en souligne l'esprit,
j'estime qu'il serait juste de suggérer aux Commissions et Conseils
Communaux de votre juridiction de prendre un arrêté déclarant
zones autorisées tous les centres où il existe déjà des Usines qui fonc-
tionnent avec un matériel complet, et de prendre toutes les mesures
qui favoriseraient la fondation de nouvelles Usines. Car il ne faut pas
perdre de vue que de la multiplicité des Usines naitra une con-
currence de bon aloi. La préparation de notre café, qui ne doit être
entreprise qu'à l'époque de la maturité, se fera dans des conditions
meilleures et le bon renom dont il jouit sur les marchés étrangers
s'accroîtra. Il en sortira nécessairement une plus grande intensité
dans la vente, et le Trésor Public s'en ressentira heureusement.
Dans un certain rayon qui sera déterminé par le Conseil Com-
munal autour de ces Usines, après approbation de mon Département,
les spéculateurs patentés pourront placer leurs balances. Quant aux
-- 427 -
usiniei-s qui vouiraient acheter directement leur calé pilé o'd en ce-
rise, ils n'auront, pour le faire à bon droit, qu'à preiirlr-^ de plus une
patente de spéculateur.
Pour ce qui a trait à ceux dont les usines ne possèdent pas eacoi'e
un matériel complet et qui peuvent soumettre des pièces attestant
qu'ils sont en voie de le compléter, mon Département ne verrait pas
d'irxConvénient à ce qu'il leur sjit accord; an d'dai d2 trois mois pour
qu'ils se mettent en règle.
Leur patente d'usiniers leur serait enlevée, si, ce délai échu, ils
n'amélioraient ni ne complétaient leur matériel.
Dans le dessein de favoriser davantage le développement des Usines
î>our la préoaration du café et à.(^. protéger les usiniers, vous deman-
derez aux Commissions et Conseils Communaux de considérer com-
me matériel complet pour la préparation du café un décériseur. un
iécortiqueur, le tout actionné mécnniquement, et quelques glacis
pour le séchage des denrées.
Vous inviterez les Conseds Communaux et Commissions Commn.
nales à tenir fermement la main à la stricte observance des ins-
tructions contenues dans cette circulaire, dans celle du 2 Décembre
1922, ainsi qu'aux prescriptions de l'arrêté du 18 Octobre de la mè.ne
année.
Agréez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma parfaite considéra-
tion.
FOMBRUN.
LOI
BORNO
PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la lo; du 1? Septembre 1919 réorganisant l'Administrât :o.". des
Postes et celle du 14 Juillet 1926, modifiant celle du 17 Août 1925 fi-
xant les appointements des Directeurs et Employés, ainsi que les dé-
penses des Agences de ce Service ;
Vu la loi du 28 Jiaillet 1926, portant fixation ûa^ dépenses de l'Exer-
.ice lyJij - 1927 ;
~- 428—
Considérant qu'il importe d'assurer un fonctionnement plus prati-
que du Service Postal ;
Considérant que dans certaines Communes de la République, les
échanges postaux sont trop restreints pour justifier le maintien d'un
Agent postal commissionné ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etau des Finances et du Commerce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ.
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Article 1er. — Les Agences postales des Communes figurant au
Budget en cours, conformimeat à la loi di 14 Jutlie. 1926, ave: des
Agents recevant un traitement au-dessous de Vingt gourdes par mois,
sont supprimées.
Article 2. — Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce
sur le rapport de l'Administrateur Général des Postes, pourra charger
du service postal dans toute Commune dont l'Agence postale est
supprimée, un Employé d'un autre Service public y établi, après
entente avec le Département dont relève l'Employé désigné.
Article 3. — • Les Employés ainsi chargés du Service postal corres-
pondront directement avec les autres Offices de l'Administration
Générale des Postes pour tout ce qui concerne particulièrement
cette Administration.
Article 4. — Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
sur le Crédit prévu à l'article 182 du Budget en cours du Départe-
ment du Commerce pour les Agences actuellement supprimées, al-
louera mensuellement sur la proposition de l'Administrateur Géné-
ral des Postes et d'accord avec le Conseiller Financier, telle somme
qui sera jugée nécessaire pour frais aux personnes désignées par
lettre de service conformément à l'article 2 ci-dessus.
Article 5. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 10 Décmbre 1926,
an 123ème de l'Indépendance.
Le Président :
Em. J. THOMAS.
Les Secrétaires :
Louis LIZAIRE, Em. DESTIN, ad hoc.
— 4^9 -
A.U NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit .re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à F*ort-au -Prince, le 20 Décembre 1926,
an 123ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
Charles ROUZIER.
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS
EXTERIEURES.
No. L360.— Port-au-Prince, le 7 Décembre 1926.
LEGATION D'ALLEMAGNE
EN HAÏTI-
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
Selon l'article 23 de la loi allemande du 12 Mai 1894, actuelle-
ment en vigueur sur la protection des marques de fabrique et de
commerce, celui qui ne possède pas un établissement en Allemagne
ne jouit de la protection accordée par la loi que si, dans l'Etat
où il est établi, la Législation protège les marques allemandes de la
même manière que celle des habitants de ce pays, et qu'un avis offi.
ciel constatant cet état de choses soit publié dans le "Buletin des lois
allemand".
Au nom de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de prier Votre Ex-
cellence de me faire savoir si la Législation haïtienne consacre le
système de la réciprocité ainsi exigée par nos lois, afin qu'un avis
officiel conforme puisse être publié dans le "Bulletin des lois alle-
mand".
Je saisis avec plaisir cette occasion pour Vous renouveler, Mon-
sieur le Secrétaire d'Etat, les assurances de ma haute considéra-
tion.
Edm. HELMCKE
Chargé d'Affaires a. i.
S. E Mr Camille J. LEON
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
Port-au-Prince.
Pour copie conforme :
Le Chef de Division au Département des Relations Extérieure,
, F. COURTOIS.
- 430 -
Port au Prince, le 7 Décembre 1926
SECRÉTAIRERIIC D.ETAT
DFS
RELATIONS EXTERIEURES.
Monsieur le Chargé d'Affaires,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 7 Dé-
cembre courant, No. 1350, par laquelle vous m'informez que selon
l'article 23 de la loi allemande du 12 mai 1894, actuellement en vi-
gueur sur la protectiou des marques de fabrique et de commerce,
celui qui ne possède pas un établissement en Allemagne ne jouit de
la protection accordée par la loi que si, dans l'Etat où il est établi, la
législation protège les marques a'ienandes de la même manière que
celles des habitants de ce pays, et qu'un avis officiel constatant cet
état de choses soit publié dans le "Bulletin des lois allemand".
Au nom de mon Gouvernement, je vous déclare qu'aux termes
de l'article 6 de la loi du 18 Décembre :
"L'enregistrement d'une marque sera valable pour tous les prc-
duits et marchandises d'Haiti durant une période de vingt ans, à
Texpiration de laquelle il pourra être renouvelé pour la même pé-
riode, selon les formalités prescrites par la présente loi. Pour les
marques concernant les marchandises et produits étrangers, la durée
de l'enregistrement sera' fixée selon les lois du pays où elles seront
exploitées ; mais elle ne pourra excéder celle fixée par la prcsenie
loi pour les marchandises haïtiennes".
Nos' législations respectives consacrant ainsi le principe de la réci-
procité, la protection des marques haïtiennes sur le territoire du
Reich Allemand et des marques allemandes sur le territoire de la Ré-
publique d'Haiti demeure donc garantie dans les conditions éta-
blies par nos lois nationales.
Veuillez agréez. Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de
de ma considération très distinguée.
Camille.!. LEON.
Monsieur Edmond HELMCKE
Chargé d'Affaires a. i. du Reich
Allemand.
Port-au Prince.
Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures.
F. COURTOIS
— 431 -
RESOLUTION
LE CONSEIL D'ETAT
Vu l'article D de la Constitution ;
Vu la Résolution de la Cinquième Conférence Internationale Amé-
ricame, tenue à Santiago de Chili en 1923, recommandant qu'un
Phare soit élevé à Santo Domingo, Capitale de la République Do-
minicaine, pour perpétuer les sentiments collectifs de gratitude,
d'admiration et de vénération des Nations Américaines envers
Christophe Colomb, Découvreur de l'Amérique et bienfaiteur de
l'Humanité ;
Vu le Message du Président de la République, en date du 3 Dé-
cembre 1926, relatif à cette Résolution ;
Considérant que le Peuple et le Gouvernemeni" d'Haiti éprouvent
la plus vive sympathie à l'égard de la noble manifestation proposée
par cette Conférence ;
A VOTÉ LA RÉSOLUTION SUIVANTE;
Art. 1er. — La République d'Haiti adhère pleinement à la Résolu-
tion de la Sème Conférence Internationale tenue à Santiago de Chili,
recommandant qu'un Phare monumental soit élevé à Santo Domin-
go, Capitale de la République Dominicaine, en l'honneur de Christo-
phe Colomb.
Art. 2. — La présente Résolution, à laquelle est annexée celle de
Santiago de Chili, sera publiée à la diligence du Secrétaire d'Etat
des Relations Extérieures.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 6 Décembre 1926,
an r23ème de l'Indépendance.
Le Président .*
Emm. J. THOMAS.
Les Secrétaires :
L. PINCHINAT, L. LIZAIRE.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la résolution ci-dessus
soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Décembre 1926,
an 123ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
' Camille LEON.
- 432 -
RESOLUTION
Votée le 27 Avril 1923 a la Cinquième Conférence
Internationale des Etats Américains
PHARE DE COLOMB.
Considérant qu'aucun monument n'a encore été érigé en Amé-
rique pour perpétuer les sentiments collectifs de gratitude, d'admira-
tion et de vénération envers Christophe Colomb, Découvreur de
l'Amérique et Bienfaiteur de l'Humanité ;
Considérant que la ville de Santo-Domingo, dans l'ancienne Espa-
nola, actuellement Capitale de la République Dominicaine, fut le
théâtre de la gloire et des revers de ce Génie illustre et que cette
ville est aussi intimement associée à sun histoire ;
La Cinquième Conjérence des Etats Américaias
A résolu
De recommander aux Gouvernements des Républiques Améri-
caines d'honorer la mémoire de Christophe Colomb en érigeant
sur la côte de Santo-Domingo, Capitale de la République Domi-
nicaine, un phare monumental qui portera son nom et qui sera
construit par la coopération des Gouvernements et de5 Peuples de
l'Amérique, ainsi que des autres Peuples et Gouvernements qui le
désireraient.
Certifié conforme :
Le Secrétaire Général du Conseil d'Etat :
EM. LAMAUTE.
ARRETE
LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'AGRICULTURE
Vu la loi du 15 Août 1904 sur l'expropriation pour cause d'utilité
publiqne ;
Vu la loi du 25 février 1924 sur le fonctionnement du Service
- 433 -
Technique de V Agriculture qui autorise la création des stations
expérimentales ;
Vu l'Arrêté du 5 Juin 1926 désignant la commune de Hinche par-
mi les localités où les travaux du Service Technique de l'AgricuK
ture peuvent donner lieu à expropriation ;
Vu le procès-verbal en date du 6 Septembre 1926 du Juge de Paix
de Hinche, publié au Moniteur du 27 Septembre suivant, constatant
que toutes les formalités prescrites par les articles 5 et 6 de la loi
sur l'expropriation ont été remplies ;
Vu le procès-verbal en date du 2 Octobre 1926 de la Commission
prévue à l'article 7 de la même loi comportant les observations des
propriétaires intéressés ;
Vu l'enquête administrative constatant que toutes les formalités
prescrites par les titres 1 et 2 de la dite loi ont été remplies ;
Considérant que les travaux qui s'exécutent à la Station expéri-
mentale d'élevage de Hinche par le Service Technique de l'Agricul-
ture exigent, pour la sécurité du bétail qui s'y trouve et pour mettre
finaux servitudes qui résultent des enclaves existantes, la cessatior.
au plus tôt des terrains ci-dessous désignés ,
Considérant en outre qu'il y a lieu d'indiquer l'époque de prendre
possession de ces terrains,
ARRÊTE :
Art. ler.^ Les propriétés appartenant aux personnes suivantes .
Michel Germain, Donatine Augustin, Eugène Augustin, Gonzal
Augustin,— 54 carreaux chacun ; — Desruisseaux Dessert 1 carreau i
Illazio Alcine 1 ^carreau ; — Rozinel Bélizaire 2 carreaux ;— Prévil
Toussaint 2 carreaux ; — Marcellus Fleurimond 15 carreaux : —
Julien Laurent 5 carreaux
situées à "Savane Papaille", dans la Commune de Hinche, sont dé-
clarées nécessaires à l'exécation des travaux de la Statton expéri-
mentale d'élevage située même endroit.
Art. 2.— Afin que les dits travaux, encours d'exécution, n'éprou-
vent aucun retard, 'il sera nécessaire de prendre possession des pro-
priétés ci-dessus désignées dans la période du 20 au 31 janvier 1927
Article 3.— Le présent arrêté sera publié et exécuté.
Donnée Port-au-Prince, le 18 Dééembre 1926, an 123me. de l'Irdé
pendance.
Le Secrétaire d'Ktat de l'Agriculture,
Aug. SCOTT.
- 434 -*-
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu les articles à, 5, 15 de la loi du 5 Février 1923 sur les pen»
sions ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE
Art. 1er. Est approuvée la liquidation des pensions ci après dé-
signée, s'élevant à la somme de Cent cin^uanlt cinq gourdes (gdes 155) •
lo Madame. Raynal Chalviré, veuve d'un ancien
Sénateur de la République . . G. 125
2o. Monsieur Jean-Baptiste Gédeus Voltaire, ancien
Directeur d'école rurale " 30
Art. 2. Ces pensions seront inscrites au grand Livre des pensions
à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré
aux pensionnaires conformément aux prescriptions de la loi sur
les pensions.
Art.3. Le présent arrêté sers exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Décembre 1926,
an 123e de l'Indépendance.
BORNO.
Psr le Président ;
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Charles ROUZIER.
SERVICE DE LA CHANCELLERIE
REMISE DE DÉCORATIONS
Le 31 Décembre 1926, au cours de la réception donnée dans
l'après-midi au Palais National, Son Excellence le Président de la
République a remis la Médaille " Honneur et Mérite " aux personnes
- 435 -
suivantes qui se sont distinguées d'une façon remarquable soit dans
l'administration Publique, soit dans les arts, soit dans l'industrie Na-
tionale :
Monsieur Tertullien Guilbaud
Monsieur Auguste Bonamy
Monsieur Horace Ethéart
Madame Auguste Paret
Sœur Mechtilde du Sacré-Cœur, Supérieure Principale des
Sœurs de Saint Joseph de Cluny
Sœur Irénée du Sacré-Cœur, Provinciale des Filles de la Sa-
gesse.
Sœur Marie Christine, Directrice de l'Ecole Elie Dubois
Monsieur le Chanoine, J. M. Lanore, Supérieur du Petit Sémi-
naire Collège Saint Martial
Frère Archange, Supérieur Général des Frères de l'Instruction
Chrétienne
Monsieur Etzer Vilaire
Monsieur Damoclès Vieux
Monsieur Auguste Fabius
Monsieur Occide Jeanty
Monsieur Pantaléon Guilbaud
Monsieur Ludovic Lamothe.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution et la loi du 26 Sep-
tembre 1860 &ur Texercice du droit de grâce.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de celui de
l'Intérieur,
ARSÊTF ;
Article 1er. — Gfâce pleine et entière est accordée, les droits des
tiers réservés si aucuns sont, aux nommés ;
lo) Klébert Dossous. condamné à sept ans de trauaux foreés par
jugement du Tribunal criminel de Jérémie ;
2o) Louis Jeune Louis, condamné à cinq ans de travaux forcés par
jugement du Tribunal criminel de Saint Marc ;
3o) Jeanty d'Août, condamné à cmq ans de travaux forcés par
jugement du Tribunal criminel de Saint Marc ;
4o) Pierre Déus, condamné à cinq ans de travaux forcés par
jugement du Tribunal criminel de Port-au-Prince ;
5o) Semexant Parfenis, condamné à trois ans de travaux forcés par
jugement du Tribunal ci iminel de Jérémie ;
6o) Charles Pierre, conàdiniii à trois ans de travaux forcés par
jugement du Tribunal criminel de Jérémie.
Art. 2, — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Décembre 1926,
an 123ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
E, BEAUVOIR.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
FOMBRUN.
TABLE MATIERES
DU
BULLETIN DES LOIS & ACTES
ANNEE 1926
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR:
Pages
1 — Proclamation de S E. le Président de la République 1
2.— Loi ouvrant au Département de l'Intérieur des crédits
supplémentaires et extraordinaires de cinquante
quatre mille huit cent dix neuf gourdes [54.819.00]
pour pourvoir à une augmentation de l'effectif et de
ration de la gendarmerie d'Haiti 7
3.— Loi dénommant "Place de l'Indépendance" l'ancien-
ne Place Pétion. 9
4.— Discours de Son Excellence le Président de la Répu>
blique à la cérémonie de translation des restes
de Dessalines et de Pétion 10
5- — Rapports sur l'exhumation des restes de J. J. Des-
salines et d'Alexandre Pétion 18
6. — Arrêté autorisant lacquisition pour la somme de
vingt neuf mille deux cent cinquante gourdes
[29.250 gourdes] de propriétés en vue de l'érection
du Palais de Justice 24
7.— Loi soustrayant aux lenteurs de la procédure ordi-
naire l'action de l'Etat ou de la Commune pour
reprendre leurs biens donnés à bail ou indûment
occupés par des particuliers .25
8.— Arrêté autorisant le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
à acquérir pour compte de l'Etat, diverses pro-
priétés .' 39
9.— Arrêté autorisant le Département de l'Intérieur à
acquérir pour compte de l'Etat, en vue delà
Pag'es
Construction de l'hôpital de Petit Goave ■ .. 40
10.— Arrêté autorisant le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
a acquérir pour compte de l'Etat des propriétés
appartenant à divers en vue de l'érection du Pa-
lais de Justice à Port- de-Prince 41
II.— Arrêté déclarant d'utilité publique les travaux de
construction du Palais de Justice à Port-au-
Prince 43
12.— Arrêté autorisant l'utilisation de «.ertaines propriétés
du Domaine à l'Acul Samedi, à Terrier Rouge et
aux Perches, pour le Service de la Gendarmerie 46
13.-- Arrêté nommant les citoyens Charles Fombrun et
Georges Gentil respectivement Secrétaire d'Etat
de l'Intérieur et des Travaux Publics et Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes 49
14. — Arrêté nommant les citoyens Emmanuel Tribié et
Louis Lizaire Conseillers d'Etat 49
15- - Décret du Conseil d'Etat sanctionnant l'Accord Fran-
co-Haitien pour le règlement des réclamations
des citoyens et protégés français 59
16.— Ledit Accord : . . . 51
17. — Arrêté autorisant le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
. à acquérir une propriété à Duverglas pour construc
tion de l'Asile des Aliénés 62
13, — Arrêté autorisant le Secrétaire d'État de l'Intérieur
à acquérir pour compte de l'Etat diverses pro-
priétés pour l'établissement d'une station de
Quarantaine 63
19.— Arrêté clôturant la session extraordinaire du Con-
seil d'Etat 66
20.^ Arrêté nommant M. Emmanuel Destin Conseiller
d'Etat en remplacement de M. Placide David 68
2!.— Décret de l'Assemblée Nationale réélisant Président
de la République pour une période de quatre
années Monsieur Joseph Louis Borno, actuelle-
ment Président de la République 71
22. — Proclamation du Président de la République 72
23. — Arrêté nommant un nouveau Cabinet 82
24.— Arrêté nommant Conseillers d'Etat les citoyens Char-
les Bouchereau, D. Pierre Louis et H. Corving-
- 439 -
Pî.g s
ton ■83
25. — Loi rapportant la loi du 4 Août 1924 comportant
donation du terrain sis à l'angle des rues Dan-
tês Destouches et Républicaine à la commune de
Port au Prince 84
26,— Arrêté nommant le citoyen Auguste Scott Conseiller
d'Etat ... , 35
27.— Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un cré-
dit extraordinaire de vingt cinq mille gourdes
pour les dépenses à effectuer le 15 Mai 1926 et
un crédit de quinze mille gourdes pour frais de
voyage du Président d'Haiti et des Secrétaires
d'Etat 87
28.— Loi rapportant celle du 10 Août 1903 relative aux
Syriens 88
29.— Arrêtant nommant conseiller d'Etat M. Marc Arty — — 99
^0,-Y" Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de 16.500
gourdes au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur pour
l'acquisition de terrains devant servir à l'agran-
dissement de l'Ecole J. B, Damier . .... 100
31 — Loi ouvrant un crédit supplémentaire de Soixante
quinze mille gourdes [75.0(i0] au Département de
l'Intérieur 102
32.-^^ Message de S. E. le Président de la République au
Conseil d'Etat ..... 104
33,— Réponse du Conseil d'Etat à S. E. le Président de
la République 105
34 — Loi créant une décoration dite : " Médaille d'hon
neur et de Mérite" 106
35.— Dépêche du Président de la République au Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur 107
36. — Télégrammes adressées de New York et de Washing
ton au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur . ...112
^7. - Arrêté autorisant le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur à
acquérir une propriété pour l'agrandissement de
l'hôpital de Saint Marc 115
38.— Arrêté autorisant le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
à acquérir pour compte de l'Etat haitien certai
nés propriétés sises place de l'Indépendance 118
39. - Arrêté prolongeant d'un mois la session ordinaire
- 440 -
du Conseil d'Etat 122
40. — Arrêté nommant Conseillers d'Etat les citoyens
Edmé Manigat et Thimothée Paret 123
41. — Loi déterminant les jours fériés de l'année 124
42,-' Loi transférant au Département de l'Intérieur [Sec
tion du Service National d'Hygiène] l'enseignement
de la Médecine . . 127
43. — Loi modifiant l'article 19 de la loi du 15 Décembre
1922 et l'article 2 de la loi du 27 Juin 1923 sur la
Presse • 141
44, — Loi réglementant la circulation des chiens 315
45. — Arrêté nommant le citoyen Camille Léon, Conseiller
d'Etat 317
46. — Arrêté accordant amnistie pleine et entière aux au-
teurs et complices des actes poursuivis ou jugés du
1er Décembre à ce jour 318
47. — Loi modifiant l'alinéa A de l'art. 1er de la loi du 5
Décembre 1924 relative aux appointements des offi-
ciers d'Hygiène Publique r^33
48. — Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un cré-
dit supplémentaire de cinq mille gourdes et un
crédit extraordinaire de dix mille six cents gourdes 339
49.— Arrêté formant un nouveau Cabinet 408
50. — Arrêté nommant les citoyens Dorsinville et Cave con-
seillers d'Etat 409
51. — Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur aux Pré-
fets de la République 420
52.— Circulaire aux Préfets de la République 421
53.— Décret sanctionnant la Convention commerciale si-
gnée à Port-au-Prince le 7 Septembre 1926 entre
Son Excellence le Président d'Haiti et Sa Majesté
la Reine des Pays Bas 420
54.— Convention y annexée 423
55, — Arrêté d'expropriation pour cause d'utilité publique
( Gros Morne ) 424
56.— Arrêté d'expropriation pour cause d'utilité publique
[Hôtel de Ville Port au-Prince ] 425
57.— Circulaire aux Préfets des Arrondissements de la Ré-
publique 426
58.— Résolution votée par le Conseil d'Etat par laquelle la
République d'Haiti adhère pleinement à la Réso-
- 441 --
lution de la Sème Conférence Internationale tenue
à Santiago de Chili recommandant qu'un phare
soit élevé à Santo Domin.s»o Capitale de la Rt'^ou-
buqne DoniinîcaiBe en i'honneui- de Christophe
Colomb 4^1
s9. — Texte de la Résolution . • 432
é0.— Arrêté approuvant la liquidation des pensions civiles 434
FINANCES ET COMMERCE
1. - Loi ouvrant des crédits supplémentaires à différents
Départements ministériels .. 2
2.— Loi ouvrant au Département des Travaux l'ublijs des
crédits supplémentaires et extraordinaires &
3. — Arrêté de liquidation de pension en faveur de divers 35
4. -arrêté autorisant et approuvant les modifications
apportées à l'acte constitutif de la *' Haytian Pro-
ductô Company " ' 44
5. — Arrê':é autorisant la " Société de Comptoirs et En-
trepôts pétrolifères " forTiée à Port-au-Prince ..45
6. — Arrêté autorisant et approuvant les modifications
apportées à l'acte constitutif de ia " Société Com-
merciale d'Haiti " 48
7. - Arrêté autorisant la Sociét? anony ne dénommée
Pawley Sales Company (Compagnie de vente Pauley) . . .57
8. — Loi modifiant les articles 15, 16 et 18 de la loi du
6 Août 1919 réorgarnisant le Service postal 77
9.— Arrêté approj/a.i: l:i liqv.ii ition de pe.isions civiles lOS
iO.— Loi ouvrant un crJJit extraordinaire au Départe-
ment des Finances dont le montant ss-t déterminé
par les dispositions de son article 2 113
11. -Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée
" Manufacture de briques La Baudry" approuvant
l'acte constitutif et les statuts y annexés 117
12.-^ Décret accordant décharge pleine et entière aux ci-
toyens qui comme Secrétaire d'Etat ont géré l'Ad-
ministration Publique durant la période de l'exer-
cice 1924-25 119
13.— Loi sanctionnant la convention conclue le 5 juin 1926
entre l'Etat Haïtien et la Banque Nationale de la
République d'Haiti pour le fonctionnement des
fonds de la monnaie divisionnaire V2ê
-,- 442 -^
14.-^ Contrat y annexé 130
15.- Loi modifiant la loi du 26 Août 1913 fixant les ap
pointements des fonctionnaires et en^ployés pu-
blics modifiée par celle du 3(» Août 1919 au 29
juin 1921 et du 27 juin 1925 . . . . 131
16 Loi assujettissant les marchandises, articles ou produits
importés de l'Etranger au tarif des droits d'im-
portation qui y est annexé 1 18
17.— Le Tarif des Droits de Douane à l'Importation 159
18.— Loi autorisant le Secrétaire d'Etat des finances à em-
ployer les valeurs en espèces appartenant à l'Etat,
non nécessaires aux charge? du trésor public à
l'achat des obligations de l'Etat haïtien en marché
ouvert , ..., :UI
19 — Arrêté autorisant la Société anonyme dénommée
Société " d'Import et d'Export " Acte constitutif
et statuts y annexés . . 319
20.— Décret sanctionnant la convention commerciale con-
clue le 29 juillet 1926 à Port-au- Prince et l'ac-
cord annexe daté du 4 Août 1926 prorogeant de
3 mois le délai pour l'échange des ratifications de
la dite convention. Pièces y annexées 341
21.— Loi portant fixation des voies et moyens de l'Exercice
1926—27 347
2'2.~ Loi portant fixation des dépenses de l'Exercice 1926-
1927 351
2'^ — Loi sanctionnant la convention datée du 30 Septem-
bre 1926 passée entre les Secrétaires d'Etat des
Travaux Publics, des Finances et du Commerce et
la Compagnie française des Cables Télégraphiques . 411
24, — Convention y annexée 412
25. — Loi sanctionnant le contrat daté du 19 Novembre 1926
passé entre les Secrétaires d'Etat des Travaux Pu-
blics des Finances et du Commerce et la Compa-
gnie Française des Cables Télégraphiques 414
26.— Contrat y annexé 416
27.— Loi assurant un fonctionnement plus pratique du
Service Postal 427
LNSTRUCTION PUBLIQUE :
1.— Décision ministérielle unifiant l'horaire des cours dans
les Lycées et Collèges de la République 16
- 443 '^
2.— Arrêté instituant les cours normaux annexés aux
écoles de filles dirigées par les Soeurs de Saint
Joseph de Cluny et de la Sagesse 66
3. - Arrêté instituant au cours Normal annexé deux prin-
cipriles é:ole3 primaires de la Répub'ique [ Repro
duction ] 74
4. — Prograni.ne de ce cours [ Reproduction ] 75
5. — Loi ouvrant au Départeaient de l'Instruction Publique
des crédits supplémentaires s'élevant à la somme
de Trente deux milles trois cent soixante sept
gourdes cinquante neuf centimes 96
6. — Instructions ministérielles .. 97
7.— Loi modifiant les articles 2, 4 et 5 de la loi du 14 Août
1925 sur l'organisation du Département de l'Ins-
truction Publique et de la Direction Technique
de l'Enseignement 138
8.— Loi concédant aux Sœurs de Saint Joseph de Cluny
un terrain situé en la ville du Cap-Haitien 312
9." Loi ouvrant au Département de l'Instruction Pu-
blique un crédit extraordinaire de mille gourdes 407
A'JRICULTURE ET TRAVAIL :
1. - Loi fixant les mesures propres à. protéger et à con -
server les forêts du pays 27
2. — Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du
Travail aux Préfets d'Arrondissements 70
3.— Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du
Travail aux Préfets d'Arrondissements (Reproduction) . . .73
4.— Arrêté dénommant " Forêt Nationale de St Raphaël "
une portion de terre située dans la dite région et
comprise dans les limites qu'il désigne 84
5." Arrêté déterminant les localités ou des terre? peuvent
être soumises à expropriation pour le Service des
établissements d'utilité publique 109
6,— Loi ouvrant au Département de l'Agricalture un crj
dit extraordinaire de 5-503 gourdes pour cou/rir
les dépenses d'organisation et d'entretiea da
Camptoir Haitiea à l'Exposition de Pntla lelp'ile ... ..'])
7.— Loi ouvrant au Départemnet du Travail un crédit
supplémentaire de six mille gourdes destinées à
couvn'r les dépenses additionnelles que nécessite
l'aclnt des terrains et des bâtiments sicu?s de-
vant la façade principale de l'Ecole Indu-trielle
J. B. Damier 142
8.— Arrêté autorisant le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
à acquérir de Mr Di'éus Paul un^ prooriétî sise
à Port-au Prince rue Montalais pour agrandir
la cour de l'Erole J. B. Di nier 315
9.— Arrêté d'expropriatioi pour ciu^î d'utilit:' publique 432
TRAVAUX PUBLICS
L— Loi ouvrant au DîpartSTieit: de? Tra/a jk Publics ur^
crédit extraordinaire de Quitreceit: soixante deux '
mille sept cent quatre vingts gourJes [ 452.780.0D j
en vue de l'achèvement du programme de cons-
truction autorisé par la Gendarmerie d'Haiti .... ..7
2. — Loi accordant un crédit extraordinaire au Départe-
ment des Travaux Publics pour achèveinent de
divers travaux . 59
3.— Loi sanctionnant le contrat passé entre l'Etat et la
"Ail America Cables lacorporated" de Nev\^ York 89
4. -Le contrat y annexé , 92
5. — Loi ouurant un crédit extraordinaire de 268.000
gourdes au Départe nsnt des Travaux Publics
pour la préparation et l'établisse n2.1t d'un Champ
■ d'aterrissement d'aéroplanes et l'exteision du Ser-
vice de téléphone automatique de Port au-Prince 12,^
5.— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de (6.928.800
gourdes) au Département des Tra va ix Publics .. .. .115
6.^ Loi ouvrant au Département des Travaux Publics
un crédit supplpmentaire de soixante quatorze
mille gourdes 339
CULTES,':
1. Loi concédant au Conseil de Fabrique du Qjartierde
Gressier pour la construction d'une Eglise et d'un
presbytère un terrain sis au dit quartier 337
JUSTICE :
i.— Arrêté de grâce en faveur du sieur Raphaël Silien 14
1. — Arrêté de commutation de peiui en faveur de divers ...le
- 445-^
3. — Rapport particulier du Secrétaire d'Etat de la Jus-
tice à son Excellence le Président de la Républi-
que sar le Service central des Parquets et Tribunaux. . . .29
4.--jArrêté de grâce en faveur du nommé Dostaly Tilien .34
5. — Arrêté de commutation de peine en faveur de divers ... . .38
6.— Arrêté de grâce en faveur de Charles Richard dit
Charlius Charles 42
7. ^—Arrêté de commutation de peine en faveur de Mr
Dortilus Lindor 13
8. - Loi nidifiant l'art. 954 du C. P. C. relatif au délai 58
9.— Arrête nommant Mr Bruscantini [GeooanniJ membre
de la Commission des Réclamations en remplace-
ment ^e Mr Scarpa 60
10.— Circulaire' du Département de la Justice aux Com-
missaires du Gouvernement près les Tribunaux de
Première Instance 63
11. — Arrêté de grâce en faveur de Mr Mario Mejina 107
12.— Loi ouvrant au Département de la Justice un crédit
supplémentaire de 10.000.00 gourdes pour ses
frais de télégramme et téléphone .. 110
13. — Arrêté plaçant le quartier de " La kahouane " dans
le ressort de l'officier de l'Etat civil de Tiburon 116
14.— Loi modifiant les lois des 12 Mai 1920 et 12 Janvier
1925 sur le Conseil Supérieur de la Magistrature... 120
15.--- Loi transférant au Département de la Justice l'en-
seignement du Droit 127
16.— Loi fixant avec netteté le caractère et les sanctions
que dictent les articles 929 du Csde de Procédure
Civile et 36 de la loi sur l'Appel 314
17 — Loi fixant les distances des communes de la Képubli-
que à la Capitale 334
18.— Arrêté commuant en travaux furcôs à perpétuité la
peine de mort prononcée par jugement du Tribu-
nal criminel de Petit Goâve daté du 27 Mai 1926
contre la dame- Vèlina Théodoie et le sieur Arrias
Pierre ?>l^
19.— Arrête c^menuant en celle de dix années de travaux
forcés la pein€ des travaux forcés à perpétuité
prononcée contre le sieur Belhomme Desruisseaux
par jugement, du Tribunal criminel des Gonaives
daté du 16 Mars 1921 . . . . r \ ... 346
M
16S?9
-,- 446 -^
20.— Arrêté fixant les limites de la juridiction de l'officier
de l'Etat civil de Bahon 410
21.^ Arrêté de grâce en faveur de divers 436
RELATIONS EXTÊRÎZURES :
1. — Audience particulière à laquelle fut remis à so-n Ex-
cellence le Président de la République, par Mr.
Alfred de Matteis, chargé d'affaires italian à Port-
au-Prince, le Diplôme et les indignes de Grand
Croix de la couronne d'Italie. Discours ... 13
2. - Rapport adressé au Secrétaire d'Etat des. Relations
Extérieures par Mr. G. Bâussan, délégué par le
gouvernement au Congrès du Bâtiment et des Tra-
vaux Publics tenu A Paris du 14 au 19 Juin 1925 36
3.- Décret du Conseil d'Etat sanctionnant l'accord Fran-
co-Haitien pour le Règlement des ^déclamations des
citoyens et des protégés français 50
4.— Le dit Accord .' 51
5. — Loi prorogeant pour deux mois le délai prévu pour
la fermeture des travaux de la Commission des
Réclamations 65
6. — Décret sanctionnant la convention Hispano-Améri-
caine signée par le délégué de la République
d'Haifi et les délégués des autres pays de l'Union
Postale Universelle le 13 Novembre 1920 68
7. — .Décret sanctionnant la Convention Pan-Américaine
concernant l'échange des colis postaux, signé à
Buenos- Aires le 15 Septembre 1921 82
8.— Loi ouvrant des cêédits supplémentaires et Extraordi-
naires au Dépaitôment des Relations Extérieures
pour mission diplomatique et contribution d'Haiti
au monument de Bolivar .. 101
9. — Loi ouvrant un crédit supplémentaire de Gourdes
14. 51 1,3§ centimes pour frais de mission,de';voyage.
de déplacement et de rapatriement des Agents à
l'étranger et de délégation? aux Congrès et Confé-
rences 1^4
10.- Tribunal Arbitral d'Appel Franco-Haitien 4^il
11. — Décret sanctionnant l'Accord signé à Port-ai:-Prince
le 16 Octobre 19Î6 entre le Secrétaire d'Etat des
Relations Extérieures et le Ch^r-jé d'Affaires de
France 405
12.^ Accord y annexé 406
I3.— Secretairerie d'Etat des Rel-ations Extérieures ... 429
14.— Service de la Chancellerie .... 434 ^
Kijan pou site
Département de la Justice (Édition officielle), Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1926, https://archive.org/details/bulletindesloise18hait
- Moun oswa enstitisyon ki gen dwa yo
- Government of Haiti