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Bulletin des lois et actes, 1884

Bulletin des lois et actes, 1884

Summary — The laws, decrees and arrêtés of 1884 as printed in the state's official compilation. A short volume for the year, with communal and currency instruments the identifiable matter.
Key Findings
Full Description

The Bulletin des lois et actes is the official compilation of Haitian legislation, printed by the state as the Edition officielle of the Departement de la Justice. Each volume gathers the laws, decrees, arretes and contracts of a year in the order they were issued.

The volume for 1884. It is among the thinnest of the nineteenth-century run, and communal administration and currency are the matters that recur.

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1884 — 1884
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aass_LA_W^ BookJiAlTj - ; 'PE.CK l . JD xc. BULLETI ^ i^ à DES LOIS ET ACTES NO. 15- ANNÉE 1884. Port-aii-Priiice, IMPRIMERIE Vve. J. CHENET KUE DES MIRACLES 1886. 1 BULLETIN DES x-^o LOIS ET ACTES. ^^-^ NO. 15.- ANNÉE 1884. Port-aa-Pri nce, IMPRIMERIE Vve. J. CHENET BUE DES MIR\CLES 1886. ÛQ ^ ^~ X. ^. aiJKBTE V^ Egalité Fkateknitk RÉPUBLIQUE DIIAJÏI. BULLETIN DES LOIS N° 15 — Année 1884. N ^ ler, PKOCLAMATION. F réside n t d ' lia ït i , Concitoyens , Il y a quatre ans , en prenant les reaes du p'm- voir, je vous disais que mon premier souci serait d'as- surer la paix, coudition indispensable de l'œuvre iiian- gurée à ceLte date par nos Pères, — Je coïmaissais tro[), par une cruelle ex{)érience, les partis politiques, pour ue |)as prévoir que, dès mes premiers pas, je nie heurterais à des passions devant lesfjuelles je devrais subordonner les progrès rêvés par moi à Ja dé- fense de votre sécurité. — Toutefois, je ne désespérais pas de les éteindre peu a peu, par ia régénéiation mo- rale et matériellt; du Pays. Mais, après m'avoir entravé dès mon avènement, ces passions éclataient, hier, vous savez avec «pieilc intensité et quelles tristes cous-é- quences ! — . 4 — Ce phënouièue n'est pas nouveau dans Hiistoire : on ne désarme pas, en un jour, un parti politique dont les fautes passées sont autant d'aiguillons et qui puise,, dans Tardeur de ses ressentiments, l'illusion d'une puis- sance imaginaire. — Cependant connaissant les douleurs de l'exil, j'avais tout fait pour en épargner l'amertu- m(; à ceux v'^ui s-y étaient exposes. — Mes appels ont été vains; on y a répondu par les armes. Le gant était jeté. ; j'ai dti le ramasser, non sans appréhensions,, sinon sur le résultat finul de la lutte, du moins sur l'explosion que faisait presscmtir le sourd frémissement d'un peuple trop longtemps exploité et provoqué. Après neuf mois d'une lutte acharnée, marquée hé- las ! par des ruines de toutes sortes, la victoire a cou- ronné nos communs efforts. Grâce â la fidélité du peu- ple, au couiage des généraux et soldats, à la confiance du haut commerce et de tout ce qu'il y a d'honnête dans le pays, nous touchons au terme. Je me plais ici à rendre ::n éclatant témoignage , au nom dey illustres fondateurs de notre indépendance, â tous ceux, nationaux et étrangers, dont le concours me permet au- jourd'hui de célébrer avec vous cet anniversaire à ja- mais béni ; à ceux surtc.ut, qui, en dépit des intriguet* auxquelles les exposaient leurs missions officielles, ont reconnu , par une inq:>.irtiale neutralité , les droits de notre souveraineté nationale et consacré, en quelque^ sorte, par l'hommage du monde civilisé, l'œuvre des- héros de 1804. Concitoyens ! cette consécration de nos droits sou- verains par l'Europe et l'Amérique, nous saurons la justifier en imitant la conduite de ces nati^«ns dans des situations pareilles à la nôtre. Pour cela, il nous faut apporter dans la victoire, la modération qui sied à la force; il faut, sans se départir des précautions nécessaires , jeter en faveur do ceux qui reviendi^ont amcèreuient^ le voile de l'oubli sur des événements dont le retour ne pourrait (pie conq)romettre notre autono- mie. Ces événements sont assez graves ; ils ont coûté asei! de ruines et de s^ang, pour qu'on puisse espérer — 5 — '^lu'ils marquent notre (iernière étape dans la voie des troubles civils. Uq o^nmd enseisrnement ressort de cette crise : c'est l'iQipiussance radicale »J'uii parfi qiie!con(|ue à imposer sa volonté à la volonté nationale, à surprendre et à forcer le courant de l'opinion publique. — Piiisse-t-il être entendu .^ Puissent les partis renoncer aux funestes expédients du recours aux armes et chercher unique- ment dans la satisfaction des besoins généraux, dans <^rt sages réformes, dans les modifications lentes mais sûres des sentiments et des idées de ces couches pro-' fonles du peuple qui forment les assis<^s de toute société, le triomphe d'une politique sage, patiente et concilia* trice. Sans cette patiente sagesse, notre nationalité ne sau* rait longtemps durer, et cela en raison mêtne des fa- veurs de la fortune qui semble conspirer pour nous. Partout, en effet, autour de nous , on s'occupe du mouvement maritime énorme qui va bientôt centupler notre importance. A Cuba, à Curaç-ao, à Santo-Domingo, On se prépare en vue de ce grand érénement ; nous seuls, absorbés par nos éternelles et stériles querelles, nous restons sourd à la voix de la civilisation ; cepen- dant son appel doit être entendu sous peine de vie ou de mort. Jetons-nous donc résolument dans la voie du pro- grès ; elle est une nécessité d'autant plus impérieuse qu^aux ruines déjà si nombreuses du passé sont venues s'ajouter celles de ces dertiiers temps. Là est le salut pour l'individu comme pour l'Ktnt : les familles ont à réparer leurs pertes, l'Etat doit faire face à des obli^ gâtions considérables, nées de la lutte. En sauvegar- dant l'œuvre de nos illustres aïeux, nous mettrons fin à ces luttes périodiques comme aux convoitises qu'elles font naître ailleurs. Inaugurons donc, concitoyens, cette nouvelle année, sous les auspices des idées qu'invoquaient nos héros. Vive l'Indépendance ! Vivent la paix et le progrès ! — (> —, Vive l'union de la lainille haïtienne î Donne an Palais National du Port-au-Prince, le 1er. Janvier 1884, an 8ie. d(.' ITudépendanee. SALOMON. N - 2. — ARRÊTÉ. J^ASiOM€^^^, Président d^Haïti, Vil l'article 111 d(! la Consiitution ot la loi au 26 S8j>teml>r(^ 1860, sur l'exercice du droit de giace et de commutation de pein-e, A ari'êté et arrête ee qui suif : Art. 1er. rirraee pleine et entière est aeconlée , â partir de ee jour, aux individus ci-après désignés : Il£ssoyt du PoH-au-P rince : 1^ Jules Wagnac- condamné le 20 Juin 1882, aux travaux forcés h perpétuit'^ ; 2^ Dënio^thènes Sterling, ondamné le 12 Mai 1880, h la même peine ; 3^ Petit- JVlonsieur Joseph, le 30 Avril 1883, âtr()is années d'enipri-^onnement ; 4^ Catherine; Jean Baptiste, le 11 Avril 1883, à neuf années de réclusion. Iie9sort (lu Cap- Haïtien. Philippe Stévil, condamné a la peine capitale, le 7 Juillet 1883, par jugemeut du Conseil spécial militaire de l'arrondissement du Cap- Haïtien. Ilessorl des Gouaïoes. 1 ^ Tliélot Janvier, couflaniué 1<^ 3 Décembre 1880, fiU> Iravaux' forcés à pcr^iél uilé j 2 ^ Ulysse Augustin, le 8 Juillet 1881, à trois an- nées de réclusion ; 3® Louis Jacques Jacquet, le 19 Juillet 1881, à cinq années d'eDiprisonnement, 4® Jean Bernard François, le 21 Mars 1882, à neuf années d'emprisonnement ; 5 ^ Témélia Augustin, le 16 mai 1883, a cinq an- nées d'emprisonnement; 6^ Oélistiu Cilinisce, le 14 Mars 1883, à cinq an- nées d'emprisonnement ; 7 ^ Mésidor Jean Noël, le 16 Novembre 1883 , à deux années d'emprisonnement ; 8 ^ Matina Mésidor, le 16 Novembre 1883, à deux années d'emprisonnement; 9^ Petit Do Dido le 16 Novembre 1883, à deux années d'emprisonnement ; Ressort des Cayes. 1 ° Petit-Homme Gédéon, condamné le 8 Juin 1881, à trois années d'emprisonnement ; 2 ^ Philistin Philidor, le 13 Juin 1881, à 6 années de travaux forcés; 3^ Joseph Ninval, le 10 mai 1882, à trois années de travaux forcés ; 4 ^ Petite-Femme Romulus, le 6 Décembre 1880, à quinze années de travaux forcés ; 5*^ Armand Joseph, le 10 mai 1882, à deux an- nées de réclusion. Messort de V Anse— à- Veau. l '^ Sarasmène Baptiste, condamné le 6 Décembre 1881, à la prison perpétuelle; 2 ^ Georgette Jean- Louis, le 15 Juin 1879 , à la peine de mort. Ressort d'Aqidn. Vestillus Viard, condamné le 18 Juin 1879, à la peine de mort. — 8 — Ressort de Port-de-Paix. Dodotte Mompremier , soldat de la police adminis- trative, condamné le 12 Octobre 1882, à cinq années d'emprisonnement. JRessort de Saint-Marc, 1^ Dhaïti Peut-être, condamné en Mars 1883 , à deux années d'emprisonnement; 2 "^ Petit-Homme Delva , condamné en Novembre 1883, à une année d^'emprisonnement ; 3 ® Victor Adolphe Gardera et Camilius Marcelin, condamnés â la pfiine de mort par jugement du con- seil spécial militaire de l'Arrondissement de Saint-Marc, rendu le 15 avril 1882 et maintenu par décision du conseil de révision séant aux Gonafves^ en date du 29 du même mois. Article 2 Sont accordées les commutations des peines suivantes : Ressort dti Pori-aU'Prince. Est commuée eu cinq années de travaux forcés, la peine de mort prononcée le 21 Février 1883, contre Romulus Paul dit Vieux le Même. P^n cinq années de travaux forcés, la condamnation à mort pronon- cée contre Dumésil Laurent, le 21 février 1883. Ressart du Port-de-Paix. Est commuée en trois années d'emprisonnement la condamnation à la prison perpétuelle prononcée le 19 décembre 1879 contre Marzélie Luc. En une année d'eniprisormement la peine de trois années d'emprisonnement prononcée le 21 septembre 1882 contre Petit Bois Pierre Etienne et José|)hine Pierre. Article 3. Le Secrétaire d'Etat de la Justice, est ehargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. — » — Donne au Palais National du Port-au-Prince, le 31 Décembre 1883, an 80d. de l'Iudëpendauce- SALOMON. Par le Président: Lé Secrétaire cVEtat provisoire de V Intérieur, chargé du porte' feuille de la Justice, B. PROPHETE, N<^ 3. — ARRÊTÉ. 8ALOMON Président^ d'Haïti, Vu la loi du Corps Législatif, en date du 6 Août 1883, portant fermeture des ports de Jérëmie et de Jacmel au commerce étranger ; Attendu que les causes qui avaient nécessité cette mesure ont cessé d'exister ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A arrêté et arrête ce qui suit : Art. 1er. A partir du 15 février prochain, les ports de Jérèmie et de Jacmel seront rouverts au commerce étranger. Art. 2. Les ports de Saltrou, de l'Anse-d'Hainault et de Dame-Marie continueront, jusqu'à la date pré- citée, à rester ouverts au dit commerce, lesquels seront fermés à l'expiration de cette date du 15 février- Art. 3. Le présent arrêté qui sera soumis au Corps Législatif pour être sanctionné dès l'ouverture de la prochaine session, sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce. — 10 — DotuKi ai Piilîiis National du Port-au-Prince, le 7 Janvier 188i, au 81e. de l'Indépendance;. SALOMON. Par In Préi^idenb : Secrétaire iVEtat des Finances et du Commerce, C. FOUCHAED. N^4.-1>E0CLAMATI0N SALOM«>]V , Présid'H^ d'Haïti , Au Peuple et à l'Armée. Haïtiens , Lo 8 de ce mois, les troupes du Gouvernement ont eidevé d'assaut la vilh; de Min)o>,)ânc. L'iasiu-reci.ioti qui dv^solaît le pay.s depuis bientôt 10 mois , est com[)lètenient anéantie. Beancoup d'in- snrg.is ont p'iyé de leiii' vie leur ci'iuiinelle entreprise, et ceux qui, forç uit les lignes de Karnaée assiégeante, sont sortis de la ville rebelle, sont en fuite et dans l(îs bois. — ll«^ 3ot^t tracpiés de toutes parts et ne tar- deront pas a tomber au pouvoir du Gouveraeniont. Haïtiens f L'ordre règne aujourd'hui dans toute la Képubliqne. Unissons-nous donc daiis une commune pensée, i)onr le relèvement de la patrie que nous avons pour de- voir de rendre lieuriuise et prosjtère ! Vive l'union / Vive In souvrrainotA n;itiouale / .. — Il — Donné an Palais iiationnl du Port au-Princc, le 10 Janvier 1884, an 8lo. do l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : Le S'^'crétaire d'Etat provisoire de r Intérieur, cJiargê des 'portefeuilles de la Guerre et de la Marine^ de la Jastu-e et d^js Cultes , de l^ Instruction publique et de l'Agriculture, B. PROPHETE. Le Secrétaire d'Etat pror.isoire de^ Finances, du Com^ 'ïueroe et des Relations Extérieures, C. FOUCHARD. Liste des insurgé-? enfermés à Mlragoâne qui, jusquHciy ont été pris et exécutés te 8 janvier 1884 , Savoir : 1 Olirian jo'ino, 2 Ulys.S(3 Fonrean, 3 Tonss'iint La- roche, 4 Jean-Banlisie Chenet, 5 Sanmel BInnchet, (> Louis An>(>rt Etiè, 7 Gaston Elie, 8 W, Dëjoie, 9 Bé- loMioiid Duviv'ier, 10 GeftVard Lucas , 11 Alexandre I)ivi(],12 Joseph T.illeyrand Laroche^ 13 Cliaries Des- landes, 14 Alfred Briznrd, 15 Elie Derenonconrt, 16 Nnnja Brutus, 17 Jean-Pierre Bazelais ( dit Petit-B.ize,) 18 Massilion Jearobart, 19 l'ex-députë Dupërier Ca- zeau, 20 Cliaries Bazelais, 21 un es[^agnol, Plus quinze inconnus. N ° 5. — AKRÊTÉ. NAïi®MOi^, Président d'Haïti y Va la loi du Corps Lëgâsfatif du G août 1883, por- tant fermeture d,{ port de ^Miragoane au commerce étranj^er ; — 12 — Âtten(iii que les causes qui avaient ndcessitô cett'Q mesure <»nt cesse d'exister : Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commei'ce, Et de l*avis du Conseil des Secrétaires d'Ktat, A arr'êté et arrête ce qui suit : Art. 1er. Le port de Mirag'oâiie est rouvert au corn- merce étranger. Art. 2. Le présent arrêté qui sera soumis au Corps Législatif pour être sauctionné dès l'ouvertui'e de la prochaine session, sera i tri primé, publié et exécuté A la diligence du Secrétaire d'Etat des i^inances et du Commerce. Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 12 Janvier 1884, an 81e. de Tlndépendance, SALOMON. Par le Prësident : Le Secrétaire d'Etat provisoire des Finances et du Corn' f)ierct^ C, FOUOHARD. NO 6. — ARRÉTÎ". SAIiOMON, Président d'JMti^ Vu le décret de l'Assemblée nationale, en date du 16 Octobre dernier , autorisant la Banquf* Nationale d'Haïti à émettre un million de piastres en billets d'une et de deux gourdes pour faciliter l'emprunt de pareille valeur que le Gouvernement devait contracter avec cette Institution de crédit, en vertu du dit décret; Attendu que le Conseil d'administration de la Ban- que Nationale a, contrairement à l'attente des Grands Pouvoirs de l'Etat, décliné cette autorisation. II a été, après délibération et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, arrêté ce qui suit : — 13 — Article 1er. Aux termes de la eonvention signée %[i ijoin du Gouvernement par le Secrétaire d'Etat d^es- Finances et du Commerce et le haut commerce, tant haïtien qu'étranger, représenté par Messieurs Oliver Cutts, de la maison O. Cutts et Cie. ; Th. Luders^ de ]a maison J. Béjardiu, Th. Luders et Ole. } M<>- vorè«^ (le la maison Simmonds frères, Woltge, de la maison Ed. Weber et Cie. ; G. Keitel, de la maison G. Keitel et Cie.; Malary, J.-H. Gaugaitte, M. Mon- tasse, sénateur de la République; G. Manigat, député au Corps Législatif ; C. Weymaun, de la maison Stein- briigge et Cie.; C. d'Aubigny, delà maison C. d'An- bigny et Cie. et C. Miot, du la maison Miot Scott et Cie. ; il est et demeure entendu que les négocKinta et foiictionnaires sus-désigniés forment un syndicat fi- nancier chargé de l'émission et du contrôle de la som- me d'un million de piastres eu billets de lane et de- deux gourdes. .*^ ^at. 2. Le produit de l'augmentat'on des droits créés^ par la loi du 25 Août 1883 et évahié annuellement à la somme de quatre cent mille piastres, exigible eu espèces sonnauteS; est spécialement affectée au ser- ''^ice de ramortisseimmt des dits billets. Art. 3. Les billt^ts seront imprimés sur papier rose et bleu et numérotés comme s-uit -^ billets de Une Gourde'. 50 séries de A 1 A 50 de dix mille gourdes chaque série , numérotée de 00001 à 10,000 chacune for- mant g. 500,000. billets de Deux Gourdes. 25 séries de B 1 à B 25 de vingt mille gourdes^ cha(ine série numérotée de 00001 à 20,000 chacune formant g. 500,000. Ces billets seront signés par les membres déléguée du syndicat commercial et financier, par un délégué du Secrétaire d'Etat des Fmancvs et un Membre de la Chamb.ie des Comptes. — 11 — Art. ï'. Tous les fvois inoiv^-, il siia [)i(Ht.-(i.- au ro- innt d'une ou de |>lusieiirs séries, seluu la propoi tioii que l'encaissement des 30 op permettra d'éUiblir. Ces séries seront désignées par le tirage au sort. xlrt. 5. Pour ions frais d'ëmissioii, de tabricati'H et antres généralement quelcon([ues^ il est alloué au syn- dicat e'nnnieix'ial et financier une commission de cinq pour cent sur les billets mis en circulation. Art, 6. Les billets retirés de la] circulation seront innnédiatement livrés aux flammes par la commission désignée en l'article 5 de la convention nientionnée plus haut, lequel document est annexé au présent Arrêté. Art. 7. Le présent Arrête, qui sera soumis à la sanc- tion du Corps Législatif dès l'ouverture des Cliambres, sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Se- cjètaire d'Etat des Finances et du Commerce, Donné an Palais National du Port-au-Prince^ le pt Janvier 18^1, an 81ème. de l'indépendancv-. SALOIilON. Par ]c PrCsidcnt : Becrctiùra d'Etat des Finances (d du. Commerce, 0. FOU CHAR D. Eo 7 — AJtPvÉTÉ ^AI^OMO.\, rrésidcnt <rJIa>ti, Considérant que par suite des événements surveruis dans une [)artie du i)ays, les As&cmblées primaires de plusieurs communes n'ont pas pu s'assembler aux fins d'élire aux époques fixées par la Constitution, les con- seillers communaux et les membres des Assemblées élec- torales d-'arroudissement ; Vu les articles 1(50 et ](U de; la Constitution ; A an été et arrête ce qui suit : —'15 — Ai'ticle 1er. — Les "Assemblëes primaires (ies coTQînu* ïiefi qui^n'ont pas encore élu do conseillers comniu- naux, nT de membres d^asseinblé^s électorales d'arron- dissement, sont convoquées à rextraordinnire le , 1er. .Février prochain, à IMfet d"élire leurs conseillers com- munaux et 11 s membres des assemblées électorales d'ar- rondissement. j^Yt 2. — Le présent arrêté dont l'exécution est confiée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, seia publié, imprimé et soumis; h la sanction du^ Corps Lé- gislatif. Donné au Palais National de Jérémie/ le 24 Jan- vier 1884, an 81e. de rindépeudanee. SALOMON. Pai' le PrcBident : Jje Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes^ chargé des autres Départcrnents ministériels, OVIDE CAMEAU. Xo S. — AEKÉTÉ. ^AI.OM^i^'^, Président d'IIaiti, Vu le message de la Chambre des Représentants adressé au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, lui donnant avis de Inapplication qu'elle a faite de la loi sur l'abs- tention des membres du Corps Législatif, aux députés Hugues Lestage et Léonidas Bernard; représentants des communes de Jérémie et de Pestel. Vu l'article 7 de la susdite loi qui fiiit obligation à ce grand fonctionnaire de mettre à exécution les pres- criptions exigées en pareil cas, et vu l'article 51 de la Constitution. A arrêté et arrête ce qui suit ; Art. 1er. — Les Assemblées primaires des communes de Jérémie et de Pestel sont convoquées h l'effet de procéder chacune à. l'élection d'un député en remplar — IG — cornent des citoyens Hugues Lestage et Lëonidas Ber- nard, frappés tous deux de la loi sur l'abstention de» membres du Corps législatif. Art. 2. — Cette convocation aura lieu dans ces commu- nes trois jours après la publication du présent An'êté qui srra exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné an Palais National de Jérémie^ le 24 Jan- vier 1884, an 81e de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président ; I^ Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes^ chargé des autres Départements ministériels y OVIDE CAMEAU. Liberté Egalité FraterBité BEPUBLIQUE D'HAÏTI. No 9. — AEEÊTÉ S ALOmOlV, Président d'Haïti A TOUS CEUX QUI CBS PRESENTES VERRONT SALUT. Vu le dépôt fait à la Secrétairerie d'P^tat de l'In- térieur de la description de l'invention faite par Mes- sieurs Ekniann de Berwik, (Suède) Espent et Fry, su- jets Anglais, de leur invention , pour- les perfection- nements dans l'extraction de la matière saccbaiine des substances végétales ; principalement de la canne à sucre. Vu leur demande pour le privilège pendant vingt ans de l'exploitation de la dite invention en Haïti. Arkete ce qui suit ; Il est déclaré à Messieurs Ekmann, de Berwick, ( Suède ) Espent et Fry, sujets Anglais, ^ leurs ris- ques et périls sans examen préalable et sans garantie soit de la réalité de la nouveauté et du mérite de l'in- ■-Ï7 - Vèi'itiofi un bi'ovet cotistitnant ua privilégie periclAil't viiigt années pour l'exploitation en Haïti Je la dite ■invention, lesquelles commenceront à courir à partit^ de la date du présent arrêté. Le présent arrêté leur servira de brevet et sera exé- cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de ^Intérieur. Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 17 Janvier 1884, an 81e de rindépendance, SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur^ B. PROPHETE. l^erfectimnement dans Vextraction de matière saccha- rine des substa?ices végétales. L'objet de la présente invention est d'extraire de la canné à sucre et d'autres substances A'ég-étales contenant de la matière sac- charine tiue pluâ grande proportion de sucre qu'on ne le peut piir les procédés comuiuuément employés et moins chargés d'impuretés que d'habitude. On peut procéder pour cela lorsqu'il s'agit d'appliquer l'invention à des cannes à sucre fraîches de la manière suivante : Les cannes (^apprêtées de la manière ordinaire ) sont découpées •en ram-ceaux convenables pour être aisément pénétrées par le li- quide dans l'opération du bouillissage ci-après décrite on bien on peut les broyer, les briser ou les traiter mécaniquement au môme effet. Dans cet état on les place dans une chandière ou autre vase en pIon)b ou doublé en plomb ou de tout antre métal ou substance capable de résister à l'action de la soluti')n bouillante et des agents chimiques employés. — Ce vase doit être construit de façon a pou- voir être chauffé graduellement et convenablement ( soit par exem- ple au moyen d'une chemise à vapeur ) et de force suffisante poui' rési.ster à la pression requise avec uniforme appropriée à son em- plissage et à sa décharge. Ues cannes ( préparées comme il a été dit J sont placées dans la chaudière ( aussi rapidement et avec le moins d'exposition à l'atmosphèi'e que possible ; J on les y empile de manière à ce qu'elles puissent être recouvertes par le liquide bouillant et que néanmoins il reste un espace de vapeur. Le liquide bouillant ( dont la com- position est indiquée plus loinj est alors introduit dans la chau- dière do façon â noyer les cannes. On étanchcfie alors la chaudière de la manière ordinaire cl on élève graduellement la température — 18 — 'usqu'à ce que la pression dépasse celle de Palniosplière. La pres- sion durant le bo\iil!issage et sa durée doivent dépendre beaucoup du caractère, et dp la nature des cannes ou autres substances végé taies en traitement ainsi que d'autres considérations ci-après indiquées. Les solutions employées dans le bonillissage consistent d'eau con- tenant de l'acide snlfureux et de la magnésie ou autre base con- venable. , Pour extraire du sucre cristalisable on obtient de bons résultats en employant un équivalent d'acide sulfureux et un équivalent de maonésie et en faisant bouillir sous une pression d'environ une ataiosplière. Mais lorsque la qualité du sucre importe mqins , on peut faire usage de solutions contenant une proportion relativement plus aTaiule d'acide sulfureux et opérer sons u».>e pression plus élevée. Toutefois l'acide sulfureux et les hautes températures ont une teu- dancu à dénaturer et à détruire le sucre, Une solution eoTitenant plus dé base que la qualité suffisante pour former un équivalent à l'acide sulfureux peut quelquefois être em- ployé avec succès, mais comme. règle nous préférons les pro))ortions formant le sulfure normal. Quant a la force de la solution, celle que nous avons essayée avec succès contient environ de demi à un pour .cent du poids des cannes en sulfure normal de magiiésie, mais nous ne nous limitons pas à cette proportion. Quand on traite une matière brute il faut avoir égard à sa nature et sa condition. Si la substance est pare et comppcte ilfautplusde pression pour obtenir le môme degré de désagr*^gation et lu parfaite extraction dos éléments saecliarins dans un temps donné, et étant donné les mêmes agents chimiques et de même pression la durée de l'ébullition aura un effet pour l'obtention d'une extratiolî plus com- plète Mais d'autre part il faut se sonvenir que les autres températu- res ainsi les solutions acides et l'éb'dlition prolongée ont séparément et conjointement une tendance à dénaturer et ( lorsqu'uii pousse aux extrêmes ) à détruire le sucre. Il iui porte en conséquence d'exercer dans la couduite de l'opération son jugement pour obtenir" les meilleurs résultats. Lorsque l'ébullition est achevée on peut séparer les liquides de la matière solide ou pulpeuse par des moyens mècanniques ou autres. Le liquide devra contenir ( si roj)ération a été conveuablemont cou- duite ) a peu près l'intégralité de la luatière saccharine contenue dans la matière brute, et on pourra la traiter de toute manière convena- ble pour obtenir le sucv.j sous la formo cristallisée, ou si l'opération a été pratiquée de manière à dénaturer plus ou moins le sucre, on peut l'utiliser par voie de fermentation et de distillation ou d'autres moyens convenables. Nous reveiuiiquons'le mo<le d'extmction du sucre de subs- tances végétales pir ébullitiou sous pression avec une Solution conte nant de l'acide sulfureux et une base ou alcali. —- 19 — No 10. -ARRÊTÉ. SAiiO:^IOi\^, Président d'Iîmtiy Vu l'article 114 de la Constitution ; A ARRETE et arrête ce qui suit : Article 1er. Amnistie pleine et entière est accordée à tous les habitants de la comiauiie des Oôt'-is-de-Fer qui, soas les ordes de Gléovil Mode, ont porté les armes contre le gouvernement constitutionnel^ et qui sonr actuellement dans les bois. Art. 2. Un délai de douze jours, expirant le 20 du présent mois; est accordé à ces habitants, pour se rendre k l'autorité, avec la garantie qu'ils rentreront dans leurs foyers sans être ni recherchés, ni iaquiététs. Passé ce délai^ ils seront recherchés pour être pu- nis comine des ennemis d'.^ l'ordre pn^'lic. Art. 3. Sont exceptés de la présente amnistie, les nommés Gléovil Mode, Vilfort Mascasy, Pierre Séan et les meu.bres du comité révolutionua re des Côtes- Art. 4. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National de Jacmel^ le 8 Février 1884, an 81e. de l'Indépeiidauce. SALOMON. Par le Président : .Le Secrétaire d^EtaJ: de V IiiMriœtiori publiqiie et de l'A- gfieiUture, etc., chargé des Départenieiit-^ de la Guerre et de ta Marine^ ~~' François MANIGAT, IjC Secrétaire d' Etat 'provisoire de la Justice et des Cul- tes, chargé des antres Déparlements ïuiulstériels , Ovii.E, CAMEAU, — 20 — N^ 11 -ADRESSE. HAIiOMIlîtf, Président cVWdi, Au Peuplf et a l'Akmee. Concitoyens, Le parti qui, depuis douze ans, n'a cessé d'agiter le pays, vient de disparaître dans la sanglante agonie que lui avaient pre'parée ses fautes. Dieu m'est témoin que j'ai tout fait pour épargner, même à des ennemis, de pareilles souffrances. Le déchaînement des ])assions , l'impitoyable logique des faits condamnaient au châti- ment ceux qui n'hésitaient pas à se mettre en dehors des lois du patriotisme et au-dessus des décisioas na- tionales : le dénouement auquel nous avons assisté, une invincible fatalité l'avait d'avance eiicté. Laissant, donc à qui de droit la resiionsabilité des maux qui vien- nent d'affliger la patrie, il nous reste à nous recueillir, à dresser le bilan de nos perte-<^ à rechercher l'em- ploi le plus judicieux de notre victoire, enfin à rendre à chacun la justice qui lui est due, et au pays tout entier, celle que mérite son inébranlable constance. Est-il Ijesoin ^ citoyens, de vous rappeler des faits que les ruines de vos cités dévastées évoquent devant vous? Au débarquemeat de Miragoâne , répondaient bientôt le soulèvement de Jérèmie et, quelque' temps après, celui de Jacmcl. Des bandes volantes, se livrant à des tentatives insurrection nelle^*, même à la eaiâtale, essayaient de proj)ager partout l'esprit révolutionnaire. Le Gouvernement était oblige de diviser ses foi'c s en formant trois corps d'armées ; de trouvt-r les ressources nécessaires pour leur entretien et leur armement com- plet dans un moment où tout lui faisait défaut; où par suite de l'épidémie de l'année })récédente, et de mauvaises récultes, ses ressources étaient ])resque taries. Il avait à combattre non seulement sur terre, mais en- core sur mer; il avait à d.^jouer les intrigues qui s'our- — 21 — (lissaient à Tëirnnger, à lutter par sa diplomatie aussi bien que par ses armes : il avait à couper sans cesse le fil sans cesse renaissant des ramifications hostiles qui îîvaient pour but de nous aliéner la bienveillance et la sympathie des grandes puissances, avec lesquelles nous étions et sommes encore dans les rapports d'une par- faite amitié. Je le confesse aujourd'hui, concitoyens, aux soncis de tous les jours, aux préoccupations de toutes les nnits, * plus d'une fois est venue s'ajouter pour moi l'angoisse ^ patriotique des dangers dont un si vaste réseau de ténébreuses machinations menaçait notre iixlépendance ; et c'est avec une profonde et légitime anxiété que je suivais certaines complicités qui n'avaient pu s'acheter qu'au prix de promesses attentatoires à cette indépen- dance. Mais mon anxiété était vite dissipée par le spec- >;■ tacle qui s'offrait à mes yeux; partout, en effet, comme si chacun avait été pénétré des mêmes inquiétudes, le dévouement éclatait sous toutes les formes : généraux, ofîiciers, soldats, fonctionnaires de tous ordres, chacun ; apportait, dans la mesure de ses forces, son contingent ï de patriotisme et d'abnégation à l'œuvre commune. Rien ne vous- a lassés, concitoyens : ni les souffran- ce-i matérielles, ni les dangeis, ni la pénurie résultant de notre situation. Les étrangers, eux-mêmes, ceux du moins qui sont les véritables amis du pays, n'ont cessé de me prêtnr leur concours. Pendant qu'une partie de mes généraux combattaient dans le Sud, ceux des dé- -partements de l'Ouest, de, l'/Vi'ti bonite, du Nord et du Noj'd-Ouest déjouaient par leur vigilance et leur fer- meté, les tentatives insurrectionnelles ; ils contribuaient au triomphe en permettant au Gouvernement de con- centrer tous ses efforts contre les insurgés. Les Grands Corps de l'Etat, les fonctionnaires publics, de leur côté^ me prodiguaient à l'euvi les plus éclatantes marques . de. leur dévouement. Au nom du pays, je vous remer- cie tous : c^est pour moi un véritable bonheur , en même temps qu'un devoir, de vous donner un témoi- gnage public de ma profonde gratitude. Jusqu'ici, je le reconnais, les événements ont para- îyaé mes eflbrts : ils ont ajoiinie' la réalisation des pro-* jets conçus pour noire bien et celui du pays. Mais, grâce à vous et malgré les ruines du moment, nous pouvons désormais envisager l'avenir d'un œil plus câline- et marcher d'un pas plus assuré dans celte voie de progrès pacifiques, que, dès mon av^énement, je vous, avais signalée comme le seul remède à nos maux. Oui,^ concitoyens^ l'heure est eni\\\ venae où, débarrassé des stériles occupations de la [)olitiqae, je puis me consa- crer tout entier aux soucis d^'une administrafion trop longtemps négligée. Je compte, à cet effet,, sur le con- coui's de tous IfS bons citoyens. Ce qui commence, c'est la lutte entre la civilisation et des erreurs qu'on cherchera SJ^ns nul doute à exploiter. — Mettons en œuvre nos ressources naturelles, pour reconstituer la, fortune publique et privée; c'est sur ce vaste terrain que se fera Kunion déiinitive , que di'^paraîtront les, rancunes, et que vainqueurs et vaincus potfrront se réc(m- cilier dans la paix du trav dl commtin. Ce but si no- ble et si grand, nous ne pouvons l'atteindre, qu'en nous appuyant sur l'expérience acquise. J'ai le ferme espoir <|ue dans cette nouvelle voie, vous nie siiivrez, avec la même résolution que vous avez montrée dans les périls, convaincus que \ous êtes, que rien, de ma part, ne peut porter atteinte d vos droits et queto-^t, au contraire, est combiné par moi, pour en dévelo;)per l'entier exercice et vous assurer la prospérité que vous •■ avez si bien méritée. Vive rindépendariTîe ! ' Vivent le progrès et l'Union ! Vive Ilaïti libre et prospère ! Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 1er.. Mars 1884, an 81e de l'Indépendance. SALOMON. — ^3 — N ^ 12. — AKRÈTÊ. SAL.OMOIV, Président d'Haïti, ' Vu l'article 71, 3e. alinéa, de U Constitution, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A AREETB ET ARRETE : Article 1er. Est prorogé jusqu'au 5 mai prochain, la Sèuie. session ordinaire de la 17e. Législature. Article 2. Le prèséat arrêté qui s^ra contresigné de tous les Secrétaires d'Etat, sera imprimé, publié et exé- cuté. Donné au Palais National du Port-au-Prince^ le 11 Mars 1884, an 81ème. de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : , Le Secrétaire d'Etat provisoire de Vlntérieur, chargé par inté- rim du Département de la Guerre et de la Marine, B. PROPHETE, Le Secrétaire d'^JEtat provisoire des Finances, du Corn-- meroe et des Relations Extérieures, C. FOUCHARD. Le Secrétaire d'Etat provisoire de la Justice et des Cultes j Ovide CAMEAU. Lie Secrétaire d'Etat de V Lnstruction publique et de VAyriQulture , François MANIGAT. ■=-24 -^. N^ 18. - AEKÉTÉ; SAI^OÎflOIV , Président d'Haïti ,. Considérant- cju'il inipoi'te de constitnei' dëfinitive'Tie^t: le Conseil d*^* Secrétaires d'Etat ; Yu les articles l09 et 124 de ]a Constitution,. A ARRETE ET ARRETE GE QUI SUIT : Article 1er. Le général Brénor Prophète, Secrétaire- d'Etat provisoire de l'Intérieur, est nommé Secrétaire d'Etat au Département de la Guerre et de la Marine. Article 2. Le général Innocent MicbeV Pierre, Se- crétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine, est nom- mé Secrétaire d'P^tat au Département de la Justice «ît des Cultes, en remplacement du général Oride Ca m eau, appelé à une autre fonction. Art. 3. Le général François Manigat , Secrétaire- d'Etat de l'Instruction publique et de l'Agriculture j, est nommé Secrétaire d-Etat de l'Intérieur et de l'Ins- truction publique. Art. 4. Le général Callistliène Foachard, Secrétaire d'Etat provisoire des Finances, du Commerce et des Relations Extérieures, est nommé Secrétaire d'Etat des. Finances et dn Commerce. Article 5. Le général Brutus Saint- Victor^ est nom- mé Secrétaire d^Etat des Relations Extérieur et de-. li'Agricnlture. Article 6. Le présent aarêté sera imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 14 Mars 1884, an 81e. de l'Indépendance. SALOMON. N- 14.— ARRÊTÉ. S41iO.^IO]V, Prrfiidrnt d'Haïti, Goiisidf^rnnt que le citoyen Rolland Saint Victor ,. prcmie)- conseiller remplissant les fonctions de Magis- trat coinmiiiiRl de la Croix-des-Bonqnets, a démérité de la confiance du gouvt!rnein(3nt et de ses adiTiinis-' très, pour avoir détourné, à son profit,, les revenus de cette commune; Considérant que res autres membres de ce conseil se sont montrés peu soucieux de leur mandat en ne dé- nonçant pas ce fait à l'administration supérieure ; Considérant qu'il y a lieu de remédier à cet état de choses et de prendre des mesures en vue de sau- vegarder les intérêts du fisc ; Sur le rapport du Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, et de Tavls du Conseil des Secrétaire d'Etat. A arrêté et arrête ce qui suit: Art. 1er. Le Conseil communal de la Croix-des-Bou-* quets est et demeure dissous. Art. 2. Une commission nommée co'if )rmém.ent à i'article 32 de la ]>i sur la matière sera chargée de gérer les intérêts de la commune de la Croix-des-Bou- quets jusqu'au 10 Janvier 1S85, époque fixée po\ir le renouvellement des conseils communaux de la Repu-, bliqne. Art. 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté â^ la diligence des Secrétaires d'P>tat de l'Intérieur et de- là Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National de Pétion-Ville,. le 7 avril ]|S84, an 81,e. de Flndépendance., SALOMON.^ Pur le Président : li^e Secrétaire d'Etat de Vlntérieiir^ FEAN^çois MANIGAT;, IjC Secrétjaire d'Etat de la Justice y IcENT. MICHEL PIERRE; ~2G — Nu 15. — AURÊTli SA1.01I0:\, Président d'Haïti, En conséquence du permis qui a ëté accordé au Gé- néral François Mnnigat, Secrétaire cVEiat de l'Intérieur et de rinstruclion publique, pour se rendre â l'étranger, A arrêté ef arrête ce (jui suit : Art. 1er. Le Généial Innocent Michel Pierre, Se- crétaire d'Etat de la Justice et des CultL's^ est chargé de l'intérim du portefeuille de l'Intérieur. Art. 2. Le Général Breuor Fro[)hèté, Secrétaire d'E- tat de la Guerre et de la Marine, est chargé de l'in- térim du département de llnstruction Publique. Art. 3. Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 28 Avril 1884, an 81e de l'Indépendance. , SALOMON. -^o jo. _ ARRÊTÉ. SAliO.^IOiV, Président d'Haïti, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au département de la Justio*^, etc. Vu l'article ll7 de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce, etc, etc. A arrêté et airête : Aiticle 1er Grâce pleine et entière est accordée, à partir de ce jour — les droits des tiers réservés ^si'-^au- cuns sont ■ — mu gént^pal de division Delvariste Jacques Louis, chei de la 4e section rurale de la commune du Limbe, condamné à six mois d'emprisonnement, le 20 Mars 1883, par le Tribunal correclionuel du Cap- Haïtien. Art. 2. Lf, Senvêtaîre d'Etîit an département de la Justice^ etc, est chargé de ]'exéc»ition du présent arrêté, qui sera insf'rë au Journal officiel. Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 10* J nin 1884, an 81e de rindépendance. SALOMON. Par le Président : IjC Secrétaire d' Etat de la Justice et des Cidtes, chargé jiar intérim du ^portefeuille de V Intérieur, IcENT. Michel PIERRE.. m 17 -~ AJtRÊTÉ ^ALiOMOl^, Président (VHaïti, A Arrête et arrête ce qui suit : ' Art. 1er. Les déteiiteuis des armes de l'Etat, telles- que carabines Remingtoa et Enfield, curabuies de douze coups et carabines Minié, etc., etc., délivrées à divers pendant l^iiisurrectioîi Bojer Bazelais, sont invités a remettre sans délai ces armes, aux Coihmandant de leurs arrondissements respectifs. Alt. 2. Sont dis[)ensés de c^tte remise, les soldats et") les sous-officiers des régiments de ligue, des ba- taillons et compagnie d'atillerie et des compagnies de genJarmerie. Art, 3. A partir du 7 Juillet prochain^ des perqui- sitions seront faites , aux fî.us de trouver les ^rmes qui, à cette date, n^auraieut pas été remises, et tout individu en la possession duquel, seront trouvées ces ar- mes! de l'Etat, sera consiiéré comme les ayant gardées pour s'en servir contre l'ordre public, et sera livré à la justice, pour être poursuivi. Dans les localités en ce moment eu état de sièg-e, ces perquisitions seront faites par l'autorité militaiïej. et les déliaquants seront livrés a des Conseils spéciaux uiilitaires. — 28 — Art 4. Le présent arrêté qui sera imprime et pu- blié, sera exécuté à la diligence du 8eci'étaire d'Etat de ]a Guerre. Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 19 Juin 1884, an 81e. de l'Indépendance. SALOMÔN. Par le Président: Le Secrétaire dŒtat de la Guerre, B. PROPHETE. N^ 18.- ARRÊTÉ. SAL.0M01V, Président d'Haïti, Vu l'article 117 de la Constitution et la loi du 26 Septembre 18G0 sur l'exercice du droit de grâce, A ARRETE ET ARRETE ; Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, à partir de ce jour — les droits des tiers résert^és si au- cuns sont — au nommé Aladiu Augustin condamné aux travaux forcés à perj)étuité, le 4 Juin 1879, par le tribunal criminel des Cayes. Article 2. — Le présent arrêté qui sera inséré au Journal Officiel, sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat au département de la Justice. Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 23 Juin 1884, an 81e. de l'Indépendance. SALQMON, Par le Pr<;sident : lie Secrétaire d'Etat de la Justice, IcENT, MICHEL PIERRE. N^IO.— ARIiÊTÉ. SAL.OMOM, Président d^ Haïti. Vu la dépê(*lie du Cojnmaudaat de TaiTondissemi^nt du Poi-t-de-Paix en date du 17 coûtant, N ^ 319, sol- licitant la clémence du Chef" de l'Etat en taveur de rex-juge-de-naix Landry Anicet, de l'Anse-à-Eoleur ; Vu ie jugement rendu le 29 de ce mois par le tri- bunal correctionnel du Port-de Paix, qui condamne l^ex- jugc-de-paix Landry Anicet à trois aunées d'emprison- HB/uent pour abus d^autorité ; Vu 1 article 117 de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860 sur lexercice du droit de i^râce, etc., etc.; Sur le rapport du Secre'taire d'Etat au Département de la Justice, etc. ; ^ A ARRETE et arrête : Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, à partir de ce joui', au citoyen Landry Atiicet, ex-jug-e de-paix de rÀnse-â-Eoleur, condamné à trois années d'em[)risonnement par le jugement précité. Art. 2. Le Secrétaire d'Etat au département do la Justice, etc., est chargé de l'exécution du présent ar- rêté, qui sera inséré au journal officiel. Donné au Palais National de Pétion-Ville, le 24 Juin 1884, au 81e. de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président. Le Secrétaire d' JEtat de la Justice et des Cultes^ chargé par intérim du ^portefeuitle de l^ Intérieur ^ IcENT. MICHEL PIERRE. -^ ;{0 ~ 2IodifiGcUlons j^^'oposéen par le Conseil des Secrè^ taires d'Etat à ta Chmnt)re des Représentants aux Goncl'fsious du rapport de sa commis^ siou spéciale dans sa séance du 25 Août courant. 0 Messieurs lïs Députes, Votre message du 19 Août me remettait coi)ie d'une ré- solution <iu Comité spécial que vous avez nommé pour stîW tner sur les rapports de deux commissions chargées de vé- riHer les livres de la Banque et de s'assurer de la validité des mandcits de paiement en circulatioii. et m'invitait, pour le lendemain, à assisttu- à l'a discussion de cette résolution. Si le Conseil des Secrétaires d'Etat s'est présenté ce jour à la Chambre des Oommunes et lui a demandé le renvoi iie la discussion, c'est qu'il a tenii à étudier dans toutes ses ]>arties, avec le calme qu'il convient d'apporter dans l'exa- men de questions admisnistratives et financières, la résolution <îe votre comité. Avant donc d'en aborder la disciis.siou, permijttez-moi de vous lire et de déposer sur vos bureaux une -note gcuérale des appréciations que nous a suggéré*.!3 la résolution de votre Comité. Tout d'abord, le gouvernement doit déclarer hautement qu'il poursuit le même but que vous, la mor-dité dans l'adminis- tration publique et la sauvegarde des intérêts du peuple haïtien. Sur CCS points, nous sommes en parfaite concordance de vue. x'îous pouvons seulement différer sur les moyens à em- ployer pour y arriver, et cela m? doit pas étonner ceux qui savent que les grandes Assemblées délibérantes sont en gé- néral plus impatientes de parvenir ,à leur but qu'un Pou- voir Exécutif. Le GoiJvernement s'empresse de déclarer que ce n'est pas là un reproche de radicalisme qu'il adresse â la Cliambi"e des Communes. C't>st simplement \m t'ait g<'méral ipi'il cons- tate et qui est commun }\ l'histoire de toutes les nations. Je Vais aborder maintenant, en les suivant dans l'ordre de classification que vous avez adopté, les dilférents points de la~ résolution de votre Comité spécial. iS'ous sommes d'accord avec vous. — 31 — 1 "^ Que le Gouvenietiient doit demander immédiatement à la Bun(iue, eu espèces effectives, et avec intérêts^ sans tenir compte di\s sommes enlevées a'ix agences par les co- mités iiisunectioiinels le remboursement de la somme de g. 39,448,54 qui lui appartient, sans conteste, d'après le rap- port de la première commission ainsi qne celui d'une valeur de g. 14,903,40 revenant demandât remis en circulation et repayés irrégulièrement, d'après le rapport de la seconde Com- mission ; 2 ° Que !a Banque doit être tenue responsable de ses né- glig-ences qui se sont traduites par des vols commis chez elle, et qu'en conséquence, il lui appartient de mettre en mouvement l'action de la justice, afin qu'elle puisse justi- fier ses débits^ par la présentation de mandats réguliers, seules })ièces comptables pouvant être légalement admises; 3 ^ Que pour la [)résentation de ces niamlats, il lui sera accordé un délai d'nn an ,• ou à défaut de cette yn'ésenta- tion , celle d'une décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui prononce la nullité des dits mandats ; 4° Qu'après ce délai, si la Banque ne pouvait se con- former aux précédentes dispositions, le Grouvernement aurait à prendre toutes mesui'es convenables pour l;i sauvegarde des intérêts de l'Etat et pour le règlement é(|uitab!e des ses comp- tes statutaires et extra-statutaires ; 5 ^ Que toutes publications, telles qu'elles sont consignées dans la résolution de votre comité spécial, seront exécutées, afin d'anêter les transactions qui pourraient s'opérer, pour compte de l'Etat, sur les mandats remis fraiiduleusement en circulHtion, transactions qui, si elles se faisaient, seraient im- médiatement dénoncées à la justice potir les poursuites à diriger contre les fonctionnaires qui les auraient faHes ; 6 ° Que les investigations à la Banque doivent être pour- suivies afin qne si de nouvelles fraudes se découvrent , on suive pour les réprimer et pour s'en faire rembourser, la voie précédemment tracée ; 7 "^ Qu'une comraisaion composée de quatre Députés, de deux Sénateurs, de trois citoyens au " choix du Pouvoir Exé- cutif, à tirer de préférence parmi les memores <le ces» deux précédentes commissions, sera chai'gée de la révision com- plète et totale des comptes du Gouvernement avec la Ban- que, depuis son installation jusqu'à ce jour; 8 '^ Que cette commission commencera immédiatement ses travaux d'investignlion er, au fur et à mesure de leur ac- complissement, elle en informera io Gouvernement pour l"i J>roposer tous les moyens, projw'es d sniivegar-ier les iiitértVt* de i'Etiit en iiiêmc temps que ceux de Ja Biinque. La plupart de ces. déclarations sont clairement énoncées ou sont implicitement contenues dans l;i lettre du Conseil des Secrétaires d'Eiat à Monsieur de Montlerrand. D'autres eu sont la conséquence. On peut vérifier ces assertions. Vous pensez, Messeiurs les Députés^ que pour ardver à l'exécution de ces différentes dispositions, il faut : Parce que les administrateurs de !a Baiique,, au Port-au-Prince> n'ont piis montré assez de vigilance dans la gestion des in- térêts publics, suspendre provisoirement son service de per- ception, jusqu'à ce que ce personnel qui n'a pas la confiiince du pays soit radicalement réfoi'iné, et que tous les comptes de l'Etat soient régularisés, approuvés et définitivement arrêtés entie la Banque et la Commission à former. Ce sont les points qu'il s'agit d'élucider. Dans le dernier [>aragraphe de la lettre du Conseil à Mon- sieur de Montferrand^ nous avons exprimé le désir de voii' changer le personnel dirigeant la Banque. Nous avons dit que nous espérions que le Conseil d'administriition de Paris s'em-^ presserait de nous envoyer un délégué pour donner satisfac- tion au Pays et à l'opinion publiqfje justement alairaés des faits relatés dans les rapports des deux Commissions nommée» par le Gouvernement. C'était tout dire en quelques mots: ^ous n'avons pas d'action directe , légale, sur le personnel de la Banque qui est nommé })ar le Conseil de Paris , mais uons croyous fermement qu'il comprendra, après tout ce qui s'est passé, le bien fondé de nos réclamations, eu ce qui cou- cerne ce personnel. Le Gouvernement et le (Conseil de Paris forment deux <>roui)ea de mandants dont les intérêtt se trouvent intimement liés. L(;s mandataires ne conviennent pas à l'un des «leux groupes. Que doit faire l'autre groupe ? Inutile de répondre a cette question. Donc, dans l'a(;tualité. il importe d'ouvrir des négociations pour atteindre le but que nous poursuivons. LUes connnenceront im- médiatement. VjU attendant devons-nous suspendre avec la Banque le ser- vice de trcvsorerie ? C'eot lA le point caj)ital de la question, sur leqtu^l j'ai)pe]lo sérieusement votre attention, L'ne décision de ce genre, ])riso ])ar la Clninibre des (Com- munes, serait une atteinte jtortée au décret orf;ani(iue de la lîaii- que, voté soleunellemcnt le 10 KSei>tend>re 1S,S(» par rAssembléo ISationale ! — 3â — (3e que l'Assemblée Nationale a fait, elle seule peut lé dé- taire, et elle-môiue devient iniiuiissaiite, quand elle a sig-né uu contrat pour un teni[)s déterminé ! Une résolution de la Chambre des Oommaues est sans forcé pour abroger un décret de IMssemblée Nationale. Une résolu- tion de cette dernière est aussi sans force pour détruire uu contrat bilatéral, dont la rupture violente peut se traduire par des dommages pour le Gouvernement, Soiuiues-iiOus, de plus, préitaréi!' à changer ainsi, du jour au Jeadenuiin, le mode de perception de .Ufjs revenus 1 Avons- bous sous la main tout ce qu'il faut pour cela? Nous pensons que non. Le Conseil de Paris accédera au vœu que nous alloua lui ex|(rinier sur le changement du persomiel de la Banque, et en attendant, le Sécrétai le d'Etat des Finances auia l'œil ouveit irui" notre service de trésorerie, surveillera activement nos lentrées, pour empêcher de nouveaux détournement des deniers de l'Etat. Ce sont là les modifications que le Gouvernement pro- pose à la résolution de votre Comité spécial. Port-au-Prince, le 25 Août 1884. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce^ C. FOUCÏÏARD. Le Secrétaire dŒtat de la Gjierre et de la 3Iarinei, chargé par intérim du portefeuille de V Instruction pu^ bliquCy B. PROPHETE. Le Secrétaire d' État des Relations Extérieures et de V Agriculture, B. St- VICTOR, Le Secrétaire d'Etat âe la Justice et des Cultes, char- gé par intérim du portefeuille de V Intérieur et dé la Folice Générale, IcENT MICHEL PIERREi — r,4 — i\ - 21.— LOI Modijicalwe du tarif des douanes en ce qui con- cerne roues et essieux de cahrouets. Considérant que le tarif sur les roues de cal>rouets n'est pas en harmonie avec l'ensemble du tarif des douanes qui est basé sur un 20 oZo de la valeur, alors que pour cet article le pourcentage est à peine de 1 1/2 0/0. Considérant que le pays a non-seulement des bois su- périeurs en qualité au bois du nord pour la confection de cet article, :nais encore possède assez d'ouvriers na- tionaux pour pourvoir â ses besoins, Considérant que le fer et les ferrures seuls^ né- cessaires à confectionner une paire de roues, paient un droit de g. 6, 14 centimes, alors que la roue toute faite et possédant les mêmes ferrures paie à peine un droit fixe ue g. 2 ; Considérant qu'il est juste et équitable de frapper les roues importées d'un dioit égal à celui qu'indi- rectement paient les roues fabriquées en naïti ; Considi'iant aussi que la même erreur pèse sur les essieux qui tout fabriqués sont francs de droit, alors que le fer destiné à les confectionner en Haïti paie g. 4.27. Le Corps Législatif A rendu la loi suivante ! Article 1er. Un mois à partir de la promulgation "de la présente loi, les roues de cabrouets à bœufs paieront pour droits fixes cinq piastres cinquante OENTiMfcs la paire. Les roues de cabrouets à mules paieront quatre pias- tres ciNQUAFTE CENTIMES de droits fixes. Article 2. Les essieux seront assimilés au fer et paie- ront en raison de leur poids comme le fer en narre. Article 3. La présente loi sera imprimée, puo'iée et «xécutée à la diligence du Secrétaire d'Ltat des Pi- uauces et du Commerce. ^ 35 — Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, lô iS Août 1884, an 81e. de l'Indépendance. Le président du Sénat, M. MONTASSE. Les secrétaires, B. MAIQNAN, Ls. AUGUSTE. Bonne à la Cliambre des E,epi'ésentants, au Port-au- Prince, le 20 Août 1884, an 81e, de l'Indépendance. Le président de la Chambre O. PIQUANT. Les secrétaires^ C. CHARLOT, F. N.- APOLLON. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Présidotit d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Lé- gislatif soit revêtae da sceau de la République imprimée, publiée €t exécutée. Donne au Palais National du Port-au-Prince, le 22 Août 1884, an 81e. de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce^ C. FOUCHARD. N0 22.— DECRET. Considérant que le peu de temps qui reste â cou- rir ne suffit pas pour achever les grands travaux qui incondient au Corps Législatif et qu'il y a lieu, par conséquent, de prolonger la pre'sente session, aux ter- mes de l'article 71, 2e. alinéa de la Constitution. — 3(1 — Sur la proposition du Sénat, Le Corps Législatif a rendu le décret suivant r Aiticle 1er. La session Législative, ouverte le 9 Juin, est prolongée d'un mois. Art. 2. Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné à la Maison Nationale, le ]9 Août 1884, an 81 e. de l'Indépendance. Le présldtnt du Sénat, M. MONTASSE. Les sécrétai) e<, B,' MAIGNAN, L. AUGUSTE. Donné à la Chambre des Représentants, le 22 Août T^^4, an 81e. de l'Indépendance. Le président de la Chambre, O. PIQUANT. Les secrétaires, C. CHARLOT, P.N. APOLLON. AU NOiM DE LA REPUBLIQUE. Le Prcsitlcnt (l'Haïti ordonne que le Décret ci-dessus du Corps Législatif «oit rcvèbu du sceau de lu Republique, imprimé, pu- blié et exécuté. Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 23 Août 1884, an 8le. de rindé})endance. SALOMON. Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice chargé par intérim du portefeultte de VLntérieur^ ICEIST. MICHEL PIERRE- O ( -— ..o 23— LOi i^AIiOMO^, Président d'Hdhv, Vu la loi du 26 Avril 1808 sur les Invalides, c .: du 24 Novembre 1864 sur les pensions militaires, celle du 2 Juillet 1870, sur les lavcil ides ; Considérant que la justice et la reconnaissance na- iionnle impo-^ont aux grands Pouvoirs de l'Etat le de- voir de nourrir dans l'àine des citoyens l'amour des principes qui sont la base de l'oidre social ; Co 'sidérant que le traitement accorde aux vol<mtaires et aux militaires (]\\\ , avec un dévouemeiit sublime, ont c )nibattu sous le drapeau de Tor-lrc pour la dé- fense d'! la P.itric; en péril est reconnu in-uffi-^ant. Sur le rapport et la pi'oposition du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine, Et de l'avis du Conseil des Soc)-ét;nres d'Etat, A proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. Sont considérés cf)nime invalides, les vo- lontaires, les ofUciers, sous-officiers, so'dats et marins qui dans les jours néfa.stes de 1879, 1881, 1883, 1884 eut reçu des blessures dont ia gravité les met dans l'impossibilité d'entreprendre aucini travail ou ont con- tracté des infi! mités qui les rendent impropres à de cîn-tains travaux habituels dcmt ils vivaient. Art. 2, Les Invalides de l'armée régulière ont droit chacun à, une rétribution mensuelle et viagère déter- minée selon son :;'rnde et d'a'près le tableau ci-annexé. Art. 3. Les invalilos qui, comnie volontaires, ont pris part à ia défense de l'ordre piiblic lors de» événements cités en l'article 1er., en qua ité de chefs de colonnes ou de fortifications, feront parti;' de li 1ère, catégorie^ et les autres de la seconde, conformément au tableau annexé k la |)résente loi . Art. 4. Le Secrétaire d^Kiat de la Guerre et de la Marine fera classer les cei-tificats qn'il aura reçus et adressera son rapport au Président d'Haïti qui, par uni arrêté, ordonnfsra qu'il y soit fait droit. — 3S — Art. 5. Les invalides considërds dans l'article 3 se- ront, en cas de maladie admis dans les hôpitaux mili- taires de la République, après les formalités présen- tées par les lois antérieures sur la matière. Art. 6. En cas de décès d^un Invalide, si «^a famille se trouve dans l'impossibilité de procéder à ses funé- railles, il sera enterré aux frais de l'Etat et la veuve du défunt continuera pendant six mois à percevoir la pension dont il jouissait. Un règlement particulier d'après lequel il sera exigé l'exhibition des titres donnant droit à la pension aifé- rente à telle ou telle catégorie sera formulée à cet effet. Art. 7. La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre et de la Marine, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale au Port-au-Prince, le 29 Août 1884, au 81e de l'Indépendance. Le président du Sénat, M, MONTASSE. Les secrétaires, B. Maignan, L. Auguste. Donné à la Chambre des E/epiésentants, an Port-au- Prince, le 29 Acmt 1884, an 81e de rindépendunce. Le président de la Chambre, O. PIQUANT. Les secrétaires^ 0. Charlot, E. N. Apollon. Au NOM DE LA République. Le Président d'Haïti oi-donue que la loi ci-dessns du Corps Légis- latif soit revêtue du sceau de la République, publiée et exécutée. Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 1er Septembre 1884, an 81e do rinépendance. SALOMON, Par le Piésirlent : Le Secrélairs d'Etat de la Guerre et de la 3Iarinef B. PROPHETE. Lfi Secrétaire d'Etat des Finances et du Commercef C. FOUCHARD. — 39 — Tableau annexé à la loi du 29 ^om^ 1884 sur les Invalides. Grades militaires Général de division <' '< brigade Adjudaufc-général Colonel Chef de bllou, ou d'escadron,. Capitaine Lieutenant Sous-lieutenant . . Adjndaut-sous-ofl&cier Sergent major Sergent (Japoral Soldat iTe Catégorie 2e Catégorie Officiers. sous.effi- Volontaires de tous ciers, soldats et ma- grades rins. P 15 12 10 10 8 7 6 5 4 4 4 4 4 P 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 4 4 Ko 24. ARRÊTÉ SALOjflOM, Président d'Haïti, Vu notre arrêté du 28 Avril dernier et en consé- quence du retour de l'étranger du général François Mauigat, Secrétaire d'Etat et de l'Intérieur de l'Instruc- tion public , Avons arrêté et arrêtons ce qui suit : Article 1er. Le s^éuéral François Manigat reprend le service des Départements de l'Intérieur et de l'Instruc- tion publique dont Fintérimat avait été confié aux gé- néraux Icent Michel Pierre, Secrétaire d'Etat de la Jus- tice et des Cultes et Brenor Prophète, Secrétaire d'E- tat de la Guerre et de la Marine. ^ 40 — Art. 2. Le présent mrêtë sera imprimé, publié et exécuté. Donné an Palais National dn Port au-Pi'ince, le 20 Sep' tembre 1884, an 8 le <.le l'Indépendance. SALOMON, No 25 - LOI Vu fa pétition des habitants du poste militaire de Pilate, commune de Plaisance, arrondissement du Limbe, demandant à y établir une justice de paix ; Considérant que les raisons allén^uéés dans les diffé- rentes pétitions que les habitants de ce poste militaire ont adressées tant à la Chambre des Communes qu'au Pouvoir Exécutif sont iri-ét'utables ; Que cette création a pour but de faciliter l'action de la police et d'élendre la sollicitude des Grauds Corps de l'Etat sur la justice liistributive ; Vu l'importance de ce poste militaire, la progres^^iott croissante de sa popidation et la grande di-^tance qui le sépare du bourg de Plaisnnce ; Le Corps Législatif, usant des pouvoirs que lui accorde l'art. 79 de la Constitution , A rend\i la loi suivante : Article 1er. Le poste militnire de Pilate est érigé en quartier. Il y sera éiabli uncj\istice de paix placée comme toutes les autres justices de ])aix de lu juridic- tion du Nord, dans le ressort dn tribunal civil du Cap- Haïtien. Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispo-* citions de lois qui loi sont contraires. Elle s(u-a publiée et exécutée cà, la diligr^ncc des Secrétaires d'Etat de la (Justice et de l'Intérieur., — 41 — î^'ait à la Maison iVntionalp, à Port-au Prince, le 26 Août 1884, an 81e de l'IiKiëpendaiice, Le préndent du Sénat, M. MQNTASSR. Les secrétaires^ B. Maignan, L. Auguste. Fait à la Chambre des Représentants, au Port-au- Prince, le 29 août 1884, an 81e de l'Iarlépendc'.uce. Le 'président de la Chambre, O. PIQUANT, Les secrétaires, C. Charlot, F. N. AroLLON AU NOM DE TiA REPUBLfQUE. Le Piêndent d'Haïti ordonne qr.e la loi ci-clossns du Corps Lé- gislatif soit revêtUd du sceau de la Répuijlique, imprimée publié» et exécutée. Donné au Palais Nritional du Port-au Prince, le 1er Septembre 1884, an 81e de ^Indépendance^ SALOMON. Par le P'-ésident ; JiC Sec rétaire d' Mni de la Jmtice et des Cultes, chargé ^ar intérim dAi portefeuille de V Intérieur, loENT. Michel PIERRW. ■^y^-^i^itiaisQisom No 26 LOI — La Chambre des Représentants, usant de l'iuitiatiw. ^'.le lui ace u'de l'article 79 de la (.'oi<si,itiition ; Vu l'artîcte 2 de la loi du 20 De'cembre 1879 qui dëtaohe les sections rurales de Dory, Melon et Boul- TTiier de rarrondissenient des Cayes, pour les faire entrer dans celui d'Aquiii ; Vu la pétition des habitants des susdites sections ; Considérant que !a mesure contenue dans cette loi, en ce qui concerne ces trois sections rurales, loin d'at- teindre le but auquel elle tendait, est contraire à leur — 42 — prospérité, puisque leurs communications avec la com- mune des Cil} es sont |)lus faciles et plus pvompte» qu'avec celle d'Aquin, ce qui rend plus effective l'ac- tion des autorités des Cayes sur leurs habitants ; Considérant qu'il suit de là (^ue cette loi est à la fols préjudiciable aux intérêts bien entendus de ces sections rurales et à leur bonne administration ; A propo^sé , Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Article 1er. Est et demeure abrogé l'article 2 de la loi du 17 Décembre 1879. Art. 2. A partir de la pronulgation de la présente loi, les sections rurales de Boty, Melon et Baulniier feront partie, comme par le passé, de la commune des Cayes. Art. 3. La présente loi sera exécuté^ à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Représentants, le 5 septembre 1881, an 78e de l'Indépendance. Le président de la chambre François MANTGAT. Les secrétaires, N. Léger, D. Théodore. Donné à la Maison Nationale du Port-au-Prince, le 16 Septembre 1884, an 81e de l'Indépendance. Le président du Sénat, M. MONTASSE. Les secrétaires, Maignan, L. Auguste. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du sceau de la Eépublique, iui)>riinée, publiée et exécutée. Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 18 Septembre 1884, au 81e de l'Indépendance. SALOMON. Par le Pi'épident : Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes, charge du portefeuille de V Intérieur y loKNT. MICHEL PIERRE. Le Secrétaire d'Etat de V Agriculture, B. St»-VICTOR. . - 43 — N o 27 — L O I Portant sanction de Varrêté du Président d'Haïti en date du 14 Novembre 1883. Le Corps Législatif, Sur la demande de sanction présentëe par le Pouvoir Exécutif; Vu rîi'-ticle 79 de la Constitution ; A rendu la loi suivante : Article 1er. L'arrêté du Président d^iteti en date d* 14 Novembre 1883, ouvrant provisoirement Je port de Saltrou au c >mmerce étrangei* est ot d^^meure sanctionné^ Art. 2, La présente loi sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Pinan- ces et du Commerce. Donné k la Chambre des Représentants au Port-au- Prince, le 12 Septeujbre 1884, an 81e, de l'Indépen- dance. Le président de la Chambre, G. Piquawt. Les secrétaires, C. Charlot, F. N. Apollon Donné à la Maison Nationale au Port-au-Prince, le^ 16 Septembre 1884, an 81e. de l'Indépendance- Le président du Sénat, M. Montasse. Les secrétaires^ B. Maignan, L Augutte. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président d'Haïti ordonwe qne la loi ci-dessus du Corps Législatif, soit revêtu du sceau de la République, imprimée, publiée et exécuté3,. Donné au Palais National du Port-au-Prince^ le 18. Septembre 1884, an 81ème. de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Ltat des Finances et du Commerce^ C. FOUCHARD.. — 44 — r> - 28. — L O 1 Hapi, Pliant celle du 6 Mars 1883, portant }c-..,.^cttrn' prooisolre su?' les appointements des fonctionnaires et employés de V ordre civil et sur les subventions. ConsidëranI que la loi du 6 Mars 1883, portant ré- duction })!• jvisoire de 20 o[o siu" les ap|)ointera"?iits des fonctionnaires et employés de l'ordre civil ft sur les subventions, | ai suite <^.es événements (jue vient de tra- verser Ih pays, n'a pu atteindre sou but ; Cousidérant .jne les résultat-; qu'on atfendnit de la réalisation de ctte loi sont demeurés sans effet; Considérant, en outre, qu'elle n'a réjtondu ni à Pat- tetite du gouvernement ni à celle des Chuiibres et qu'il y a lieu de la rapporter; Vu l'article 79 de la Constitution, La Chambre des couTnimes a pi'oposé ; Et le Corps Légi.slatif a rendu d'urgLMice la lo' sui- vante: Art. 1er. La loi du 6 Mars 1883^ portant réduction provisoire de 20 0[o sur les appointements des fouc* tioriniires et e nployis de l^.)rdr;! civil et sur les sub- ventions, est et demeure rapportée. Art. 2, A partir du 1er. Octobre 1884, touslesfonî- tionnaires f-t emj)loyés de l'ordre civil et tous ceux (]ui r-çoivent une subvenrion de l'Etat jouiront désormais de l'intégralité de leurs appointem-^nts et subventions. Art. 3. La présente loi aln'oge celle dn 6 Mnrs 1883. Elle sera inipriuiée, ptd)liée et exécutera la ddigouce des Secrétaires d'E at, chacun en ce (]ui le concerne ; Donné à la Chambrfî des Communes, le 12 Août 1884-, an 8le. de l'Lidépendance. JjC j;ré!>'^c/^??/ de la Chambre, O. PIQUANT, Les secrétaires, C. CHÂRLOT, F. N. APOLLON, — 45 — Donne à la Maison Nationale, le 26 Août 1884, âû 81e. de l'Iadépendance. Le président du Sénat, M. MONTASSE, Les seGrétaires^ B. MAJGNAN, L. AUGUSTE. AU NOM DE LA REPUBLIQUE, Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Oorps Lé- gislatif, soit revêtue du sceau de la République, publiée et exécutée. Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 27 \.oût 1884, an 81e. de ITudépendance. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d^Etat des Finances et du Commerce^ C. FOUCHARD. Le Secrétaire cV Etat de la Guerre et de la Marine, chargé par intérim du portefeuille de ILnstruction publique, B. PROPHETE, Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes ^ char^ gé par intérim du portefeuille de V Intérieur, IcENT, MICHEL PIERRE. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de VAyrlculturey B. St. VICTOR, — 46 — N ^ 29 — LOI ^ul proroge pour l'année 1884-1885 les lois des 24i et 30 Octobre 1876 sur la régie des impositions direc- tes et la fixation des quotités de l'imposition locaUve et de rimpôt des patentes. SAli©M®N 5 Président d'Haïti , De l'avis du Conseil des Secrétaires d^'Etat, A proposé, Et le Corps législatif a ren<3u la loi suivante: Art. 1er. Les lois des 24 et 30 Octobre 1876 sur la régie des impositions directes et la fixation des quo- tités de rimposition locative et de l'imi^ôt des patentes sont prorogées pour rexercice 1884-1885. Art. 2. La présente loi spra imprimée, publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi- nances et de celui de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Ueprésentants, au Port- au-Prince, le 12 Septembre 1884, an 8ie. de l'Iudépen^ dance. Le président de la Chambre, O, PIQUANT. JLes secrétaires, C. CHARLOT, F. N. APOLLON. Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 16 Septembre 1884, an 81e. de Tlndépendance, Le Président du Sénat, M. MONTASSE. Les secrétaires, B. MAIGNAN, L. AUGUSTE. — 47 — AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Lé- gislatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donne au Palais National du Port-au-Prince, ie 18 Septembre 1884, an 81e. de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce C. FOUCHARD. Le Secrétaire d'Etat intérimaire de V Intérieur^ IcENT. MICHEL PIERRE. N © 30. — L O I Portant sanction des Arrêtés du Président d'Haïti en date du 7 et du 12 Janvier 1884. Le Corps Législatif, Vu l'article 79 de la Constitution, Considérant qu'il y a lieu de donner force de loi à certains arrête's du Président d'Haïti rendus en l'ab- sence du Corps Législatif et en vertu de son autori- sation spéciale ; A rendu la loi suivante : Article 1er. Sont et demeurent sanctionnés : 1 ^ L'arrêté du Président d'Haïti en date du 7 Jan- ^ier 1884 rouvrant au commerce étranger les ports de dérémie et de Jacmel et fermant ceux de Saltrou , Anse-d'Hainault et Dame-Marie au dit commerce à partir du 15 Pévrier de la même année ; 2 ^ L'arrêté du Président d'Haïti en date du 12 Janvier 1884 rouvrant le port de Miragoâne au com- merce étranger. - 48 — Art "2, La présente loi abi'oge celle ('U Corps Lé- gislatif en date des 28 Juillet et 6 Août 1883. Elle sera imprimée, publiée et exécutée ci la dili- gence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Cotn* merce. Donné à la Chambre des Représentants^ au Port-au^ Prince, le 12 Septeiubre ISSi, an Sle. de KIndépeu- dance. Le président de la Chambre, 0. PIQUAIT, Les Secrétaires^ C. CHAKLOT, F, N. APOLLON. Donné à la Maison j^ationale, au Port-au-Prince, le 16 Septembre 1884, au 81e- de l'Indépendance. Le président du ^Séiiai^ M. MONTASSiJ. Les secrétaires^ B. MAIGNAN, L. AUGUSTE* AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Lé- gislatif soit revêtue du sceau de la République, impriuiée publiée et exécutée. Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 18 Septembre 1881, an Sle. de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président. Le Secrétaire d'Ltat des Finances et dit Commerce^ C. FOUCl-JARD, — 40 — N« 31 —LOI Qui modifie V article 5 de la loi du 5 Octobre 1880 erganisant V armée de terre et la marine de guerre. SAIiOMON, Président d'IJaiti, Vu l'article 79 de la Constitution, Considérant qivune situation anormale impose le dé- grèvement du Budget de la République ; Attendu qu'il y a lieu de réduire les appointements des officiers de l'état-major général de l'aimée sans en diminuer le nombre; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé, Et le Corps Législatif, après en avoir reconnu l'ui'- gence, a rendu la loi suivante ; Article 1er. Dès la promulgation de la présente loi, les officiers de l'ètat-major général de l'armée â partir du grade d'adjudant général jusqu'à celui de général de division, percevront inngt-cinq 'piastres par mois. Art. 2. Cette mesure n^'atteint point les nominations qui lui sont antérieures, et ne touche en rien le chef du dit corps. Art. 3. La présente loi abroge toutes les lois et dis- positions de lois qui lui sont contraires, et elle sera pu- Idiée et exécutée à la diliu^ence des Secrétaires d'Etat de la Guerre et des Finances, chacun en ce qui le con- cerne. Donné à la Chambre des R^prc'sentants, au Port-au- Prince, le 3 Septembre 1884, an 81e de l'Indépendance. Le président de la Chambre , 0. PIQUANT, Les secrétaires, G. CHARLOT, F. N. APOLLON. — 50 — Doimë à la ^E'isoii Nationale, au Poit an-Priiice , le 10 KSeptembie 1884, an 81e de riiulépeudaucL'. L<; président du Sénat, M. MONTASSE. JjCS secrétaires, B, MAIGNAN, L. AUGUSTE. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le P,é.>ideut d'Haïti ordonne que hv loi ci-dessas du Corps L6- fpshitif soifc revêtuj du sceau de la Répabli<lue, imprimée, pabliéc et exécntéo. Donné au Palais National du Port-au Priuee, le U) SelJtemhm 1884, au 81e de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire (VEtui de ta Guerre et de la Marine, B PROPHETE. L<i Secrétaire d'Ktat dea Finances et du Commerce, G. FOUGHAKD. N^ 32 — LOI Portant sanction de t'arrête du Président d'Haitl en date 14 Janvier 1884^. Le Corps Législatif, Sur la demande de satietioiï pi't^seiitëe par le Pouvoir' Executif, Vu l'article 79 de la Constitutioii, A RENDU L-A LOI SUIVAMTK: Article 1er. L'arrêté du Président d'Haïti eu date du 14 Janvier 1884 relatif à la forniatiou d'un syndi* eat tinancier, charge de rëniisï=ion et du contrôle do la soniDie de un million d« gouidts en billets d'une — 51 — '•et (le (Ituix gourdes votëe par décret de l'AsseiiilQërt ^fationaU; du 10 Octoln-e ISS.'), ainsi que la convention i'.tei'v^enno le 28 Janvier 1881 entre le Sccrëiaire d'E^ fat des lliiaivces et du Commerce agissant au nom du G-ouveiMieuient et un gioupe <ie négociants linïtiens et ëtiaiii?ers et deux ij^iands fonctionnaires de V^'Elat, sont ei demeurent î-anctionnés. Art. 2. La prés(Mite loi sera imprimée, publie'e et exécute'c à la diiigonce du Stcrétairo d'Etat des Finan- ces et du Couimerce. Donné à la Chambre des Représentants, nu Port au- Prince, le 17 Septembre 1881, an 81e de l'indépendiiuce. Le président de la Chwmhre., -O. PlQtJANT, Les seci'étulrcs, C. CiiARLoT, E. N. Apollon. Donné à la ^Maison Nationale, an Port-au-Priiico, le 2$ ■Septembre 1881, an 81e de rindépetidance. Le préi-îdent du Sénat, M. Montasse. Les secrétaires, B. MAIGXAN, L. AUGUSTE. AU NOi[ DE LA REPUBLIQUE. Le Pré.siilont d'Haïti onloiuic que la loi ci-fk'ssus du Corps Lé<;;islatif soit revêtue du sceau de la Republique, imprimée, pu- bliée et exécutée. Dantié an Palais National ilii I^ort-au-Piince, le 2i Septembre ISSJïj an 81 0 «le i'tiidépendance, SALOMOX. Par le Président : Le Sccrctdiro (VLfat des Fhuo/ces et du Connucncy C. loUClIAKD, — 52 — ^^ 33 - ARRÊTÉ SAL.01I0IV, Président â^Hditi, Vu l'article 117 de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce / A arrêté et arrête : Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, à partir de ce jour, — les droits des tiers réservés si au- cuns sont — au nommé Aristide Barthe , condamne à six mois d'emprisonnement, par le Tribunal correction- nel des Caves. Art. 2. Le présent Arrêté qui sera inséré an Jour- nal Officiel, sera exéculé à la diligence du Secrétaire d'Etat au département de la Justice. Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 2 Octobre 1884, an 81e. de riodépendunce. SALOMON. Par le Président: Le Secrétaire iVEtat de la Justice^ IcEPîT. MICHEL PIERRE. N<^ 34- LOI Sur la -penaion civile et militaire. Le Corps Législatif Usant de FinitiatiNe que lui accorde l'article 79 de la Constitution. A voté d'urgence la loi suivante : Article 1er. La loi du 19 Novembre 1864 sur les pensions civiles et celle du 24 Novembre, même an- née, sur les pensions militaires^ abrogées par la loi du 21 Juillet 1871, sont remises en vigueur, sauf les dis- — 53 — positions des artich's 18 et 36 de la loi du 19 No- vembre 1864 qui sont modifiées comme suit : Art. 18. Tout citoyen aura droit à une pension sur le trésor public lorsqu'il aura Jitteint l'âge de 60 ans révolu et aura rempli pendant trente années un ser- vice actif dans l'une ou plusieurs des fonctions légis- latives, judiciaires ou administratives énumérées au ta- bleau annexé à la présente loi. Art. 36. A partir de la promulgation de la loi, le» retenues suivantes seront faites par Tadmiiiistration des Finances sur tous les appointements et traitements des f<mctionnaires civils et employés pu!)lics énuuiérés au tableau ci-annexé, lesquelles retenues donneront droit à la pension : 1 ® Retenue d'un pour cent par mois ; 2 ^ Retenue d'un premier douzième d'augmentation sur les appointements et traitements ; 3 ^ Retenue du premier douzicm * de nomination ou d'entrée eu fonction. Art. 2 Dès la promulgation de la présente loi, les an- ciens serviteurs d^ la République qui ont droit aux pen- sions civiles et nùlitaire-* ou à la retraite, peuvent pré- senter à qui de droit leurs titi'es appuyés de pièces justificatives constatmt leur âge, conformément aux lois existantes sur la matière Alt. 3. La présente loi abroge toutes les lois ou dispositions de lois tjui lui sont contraires, et sera exé- cutée à la diligence des Secrétaires d'Etat , chacun eu ce qui le concerne. Donné à la Maison ]\^ationale, au Port-au-Prince, le 23 Septem^>re 1884, an 81e. de Mn lépendauce. Le président du ^éiiat, M. MONTASSE. Les secrétaires^ B. MAIGNAN, Ls. AUGUSTE. _ rrt — Donné h la Ch^iinbi-e des Ec pressentants, au Porl-nn^- Priiico, le 24 Seplenibre 1884, un 81e. do Madé])Oi;(iance.. Xe J?resit7^f^/ de la Chambre, O. PIQUANT. Jjjes secrétaires,. C. CHARLOT, P. N. APOLLON. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Pré.si<LMit d'IIaïti ordoune que la loi ci-cTc'ssiis fin Corps Lé- g-islatif soit rOVi'tue (la scjaii de la. Ropabliijiie, imprimée publiée et' oxéciitt'e. Donne nu Palais National du Port-au-Prince, le 30^ ^eptyiiibi'cî 1884, an SIe. de l'Indépendance. SALOMON. Pav le Prét^ident: : Le Secrétabre cV Mtat ctes Finances et (tu Copfrncrce^ €; EOUCHARTX. JLe Secrétaire d' Etat de la Justice et des QaUes, IcENj'. Michel Pi. b; rue. J.e SecrHdwe d' Ktcdëe l^Inicrieiir et deVhisfvuKitwnr 2nthliqne^ FltâNÇOlS MiiNIGAT: JCt >Sf^i-r<'i<nfr dl'ltftt ik ht Gmmr. ef de la JI<i/'iue, B. pKOPHKrE. ;»,') No. 35. - LOI NAIiOMON, l\èslcUn1 fVHditÀ, Sur la suroeillance et V Inspscllon des écoles. Considcraiii que la loi du 13 Septembre 1878, depuis longtemps est reconnue défectueuse et inexëc itable en ce qui concerne les cluirgas et devoirs qu'elle impose au corps de haute surveillance ; Cousidcrant qu'il y a lieu, et ce, dans Tintërêt même de la surveillance et de l'iiispeciion des ëcoles nationa- les et privées de la République, d'obvier à tous inconvé- nients préjudiciables à la pro}>agation de l'instruction dans le pays ; _ Vu l'article 79 de la Constitution ; Sur le nappDrt du Sscrétaire d'Ktat de l'Iustructioa publique ; Et de l'avis du C )nseil des Secrétaires d'Etat A proposé Et le corps législatif a voté la loi suivante : Article lei*. La surveillance et l'inspection de toutes les écoles, tint publiques «ju^ privées et des m-usons crédiica'"ian gén'iralenient (juclcanques du pays, sont con- fiées à un corps d'inspecteurs qui seia reparti confor- mément au tableau ci-an nexé, et à des comrnissions lo- cales nommées dans toutes les c>:nvnuûesd3 la R'^j)ublique. Art. 2. L^s insj)ecteurs sonr, sous les or<lres immédiats du Sjciétair<i d'Etat de l'Istructii^n publique. Art, 3. Peuvent seuls être nommésinspecteurs et sous- inspeoriiurs les haïtiens qui auraient été directeurs ou professeirs des Lycées n itionaux, de }'écj!<î de médeci- n;i, de l'école de droite, lurant trois ann 'e.^ consécutives ou directeurs d'iastititions privées d'enftiij^ner .eut se- coniaire. Toutefois; le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publi- — 56- — que pourra proposer au Pix^sident d'Haïti drs personnes ii'cMppartenant pas aux catëgories sus-dési^nées, mais qui sont d'une capacitë et d'une conduite notoires. Art. 4. Il y aura dans chaque cire nscription scolaire selon son importance, soit un seul insppcfenr, soit ui inspecteur et nn ou plusieurs sous-inspecteurs. Art. 5. Us habiteront les chefs-lieux de leurs circons- criptions respectives. Alt. 6. Les inspecteurs rem))îacent les anciennes commissions principales de l'Instruction publique et exercent toutes les attributions qui leur ont étë dévolues par les lois, \U sont notamment charges, sous la haute direction du Sccietaire d'Etat de l'Instruction publique : lo. De vL'iller à l'éxecution des lois et règlements d'a<liuinistration concernant rinstriiction publique ; 2o. D'exercer un contrôle incessant sur les commis- sions locales de surveillance, de recevoir leurs rapports et de transir ettre à ce sujet tous avis à l'adrainistration su- périeure ; oo. De statuer, sauf approbation du "Secrétaire d'Etat de l'Instruction pui lique, sur les plaintes et dénoncia- tions portées devant eux et de prendre, dans les cas gra- ves (t m-gents, sous la résrTve^ expres'^e de la même ap- probation, toutes mesures disciplinaires autres que celles mentionnées en l'article 11 ci-après. Les inspecteurs visiteront incessamnient les écoles ur- baines de leurs ré.-idenes et feront tous les trois mois une tournée au moins dans leurs circon?criptions respec- tives, pour inspecter les autres éc^des urbaines et rurales placées sous leur siir\ (-illance. Ils adresseront, à la fin de chaque mois, au Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique, un rapport détaille sur les écoles de leurs résidences ; et tous les trois mois, un rapport sur toutes les écoles de leurs circonscriptions, ra|)port où ils consigneront leurs aj)préciations : . lo. Sur la valeur des méthodes et des programmes} en usage ; 2<). Sur la capacité et la moralité des instituteurs et professeurs : Jll — 0/ — 3o. Sni- le nombi'c, In conduite < t le degre^ d'avance- Dieiit des élèves de chaîne e'tablisseinent ; 4(). Sîir l'ëtat des locaux et du matériel eu génëral ; 5o. Sur les besoins de chaque école ; 60. Sur toutes les mesures propres à vulgaiiser TIus- truction publique dans le pays. Il leur est alloué, comme frais de tournée, une som- ni3 de cinquante piastres qui leur sera payée tous les trois mois, aprôs la léception par le déî)artement de l'Instruc- tion publique, de leurs rapports trimestriels. Art. 7 11^ seront tenus de se transporte)', à toute épo- que, sui t )us les points de lenrs circonscrij)tions scolaires où il y aura une enquête prompte et extraordiri.iire à fai- re ou un fait grave h réprimer. Art. 8, Usera mis à la disposition des inspecteurs un local, un nuitériel et les fournitures de burenu nécessaires. liiîs inspecteurs de la circo!)Scrij)tion S'î daire du Por- au-Piiuce pourront avoir leur bureau à Fhôtel du Secré- taiie d'iitat au Département de l'Instruction publique. Art. 9. L''S ius[)e<.'teurs se réuniront, une fois l'an, à la Capitae en Conseil Genkr\l de l'' Instruction Pu- r> .IQUK aux fins de pro})osor et de discuter tontes ques- tions propres à améliorer la situation d^-s écoles et à as- surer le développement de l'instructiou et la propagation des lumièn's dans le pays. La réunion auia lieu, sur une convocation spéciale du Secrétaire d'Etat de l'instiaiction publique, faite (juinze jours au moins à l'avance ; le conseil tiendra ses séances à riiôtel du Secrétaire d'Etat d-- l'Instruction publique, et la sest-iou durera quinze jours. Une simme de cinquante piastres, tirée des frais extra- ordinaires du Département de l'Instructio?! publique^ est allouée à chaque Inspecteur et lui sera comptée dès soa arrivée h la Capitale. Art. 10. Sera considéré comn»e démissionnaire, tout Inspecteur qui s'abstiendra de se rendre à cette convo- C'ition sans faire immédiatement connaître au Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique le motif de son abstention, que le Conseil général de l'Instruction publique apprécie- 'a majorité absolue clés voix. Ail. 1]. Toiiics les fois qu'il y aura lieu de preridre des cL-cisions, devant cidnnuer, de la ])ait du Gouvei'iieiiient, la revocal ion d'un foiietionuaire ou membre du Corps en- Keigiianty l'interdiction d'un Inspecteur parliculicr, !a fermeture d'un éu.ibli.ssement scolaire, les in^^pectenrs se- ront assistes des Commissions locales dont il va être cjuesticu et qui auront voix consultative. Des commissions locales (le surveillauce . Art. 12. ïl aura, dan-^ cliaciinedes coiiuiunes de It République, une commission locale de cinq membres j)o:ir \\\ surveillauce des écoles publiquc-s et pi-ive'e^ ; P^lle sera composée, dans les communes, cbifs-lieux d'arrondissement : Du Magistrat communal ou du charge du service, prë- sid-îiit ; du juge de paix et de trois citoyens notables. Dans les autres communes: du Magistiat communal ou du cliirgé du service, président; du juge de paix, du pre'posé d'administration et de deux citoyens notables. An. 13. Ces citoyens notables, qui sont soumis à l'a- grément du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique, seront proposés par les fonctionnaires ci-dessus dénom- més et qualitiés. Art. 14. Les attributions des commissions locales sont : lo. De s'assurer du zèle, de la conduite et des prin- cipes moraux des instituteurs et ])rotesseuis de la commune; 2->. ï^e veiller suibi cDnduiteetla régula'ité des élè- ves, et défaire à leurs parents, tuteurs ou correspondants, tout'^s observations ou remontranc<\s nécessaires ; 3o. De veiller à ia salubrité i]Gï> écoles et au bon en- tretien du matériel et des bâtiments ; 4o. De délivrer des ceitilicats de bonnes vif et mœurs aux sollicitants qui seront reconm's dignes d'e.\< rcer la l)rofession d in.stitutcui's ; 5o. D'assiserles inspecteurs comme il est Titdans l'art 11; ()0. De signaler, à bref délai, aux inspecteurs dont elles relèvent, tous faits graves commis dans les écoles ou par les inst'tuteurs de leurs communes, et pouvant, ou néces- siter uiic enquête immédiate, ou entraîner l'application d'une peine disciplinaire. à — 59 — Art. 15. Dans li'.s communes autres que celles où i-esi- ; deiillcs inspecteurs, les connuissionslocales visent les f],euil- :. 3*es (1 'a]il)oiiitement desfonetionnaii'es du Corj^s enseignante Art. IG. Elles tiennent leurs séances' à l'hôtel commu- nal du lieu.-— Elles eurrespondent, pour les besoins du service, avec les inspecteurs de qui elles relèvent direc- tement, et leur fod, à la fin deeh.ique mois, un rapport .^ur l'e'tat de» ëeoles^dans leurs communes respectives.. J^es secrëtaires des Conseils communaux remjdiront les- i fonctions de secrétaires de ces commissions, a la dis)iosi- ; tioti desfpielles il s.-r.i jnis, ])ar le J>épartement de l'ins- truction publicLiie , les fournitures de bureau jugées- nécessaires^ Art. 17. Les fonctions des membres des comnnssioas- loc \les sont gratuites et honorifiques.. Jves membres de ces eummissions sont exempts du servi- ce militaii'e- et de colui de la garde nationale' pendant la/ durée dé leurs fonctions.. Ils sont, pondant la môme durée, dispensés d'être jurés. Art. 18 Les appoln.tements des membres du Corps- d'inspection sont fixés comme suit i Départcuveiit de l'Ouest. — Circonscription scolaire de Purt- au-Pi'iiice. — Avrondissement du Pui't-au-Priuce. 1 Inspecteur .P. 120 ;î sous-iuspecteuis à 90 _270 1 sécrétai re 50 1 lioqueton . . _ f t) ^m €îrfO'iscri])tion scolaire de Jsvinel. Arrondissemnut de J ic- uiel et de la li"iie niililaire de Sa'.îrou à CTrand-Go>i t. O ] Inspecteur J 00 ] sous-inspeeteur 7-5 1 .secrétaire. JO 1 lioqnetoii 5 226 ^Jiroousciiptioii scolaire de Lcogane. Arroudinent de Léogàne ] Inspecteur 80 ï secrétaire 30 J! ii.O(.]^uetou 3 1 V$ — m — Cil'consciij>tioii acolaicft du Mirebalaifl — Arioiidiase- raent du Mirebalais et de Lascahobas. .1 Inspectetir P. 80 1 secrétaire 30 1 huqueton 3 Département du Nord — Circonscription scolaire du Cap-Hiiïtien. — Ari-oiidissenieiits du Cap- Haïtien, du Limbe, du Borgne et de la Grand- Rivière du Nord 1 Inspecteur P. 100 2 soûs-inspecteurs à p. 75 150 1 secrétaire 40 1 hoqueton 5 295 Circonscription scolaire du Fort-Liberié — Arron- dissement du Fort-Liberté et du Trou 1 Inspecteur P. 80 1 secrétaire 30 1 hoqueton 3 — 113 Département du Sud. Circonscription scolaire des Cayes — Arrondisse- ments des Cayes et des Coteaux 1 l'ispecteur P. lOQ 1 sous-inspecteur 75 1 secrétaire 40 1 hoqueton 5 220 Circonscription de Jérémie. — Arrondissement de Jéréniie. 1 Inspecteur P. 1 secrétaire l hoqueton ~ 61 --- Circonscription scolaire de Nippes. — Arrondi'^se- ment de Nippes 1 Inspecteur. . . . . .. P. 80 1 secret?) ire . . . . ... 30 1 hoqueton . . . . . . . . î^ Circonscription scolaire d'Aarpiin. — Arrondisse- ment d'Aquin. 1 Inspecteur ?• 80 1 secrétaire 30 1 hoqueton 3 Circonscription scolaire de Tibnron, — Arrondis- sements deTiburon. et de l'Anse- d'Hainauld. 1 Inspecteur P. 80 1 secrétaire 30 1 hoqueton 3 Département de l'Artibonite. — Circonscription scolaire de St.-Marc. — Arrondissements de St.-Marc et de Des-alines. 1 Inspecteur P. 80 1 sous-inspecteur 60 1 secrétaire " 30 1 hoqueton 3 113 113 •113 173 Circonscription scolaire des GonaiVes. — Arrondisse- ments des Gonaïves et de la Marmelade. 1 Inspecteur P. lOO 1 sous-inspecteur 75 1 secrétaire 40 1 hoqueton 5 220 -- rv2 — Dcnartoniont du Nord-Oiicst .Arioiiiliss(Mn('nt dn Poif.-de-Piùx. -- (,'iicniiscii|itioii scolaire du roit-deP;iix et dtiMnle >St..-Nicukt3. 1 Inspecteur. P. SO 1 soiis-iiis,>ecteui'. (50 1 secrétaire. . • oO 1 hoqueton o f Ai't. 19. Le chef-lioLi d'une circonscriptiou scolaire ïormoe dn |)Uisièur.s nrroiHUssi'nieiits militaires, est la \'ill<î ilout lo nom désigiui c» tt« circoiiscri[)tion. Art. 20. D'cUitres m>u.s inspecteurs j)oiirr(nit être noniinés 'dnns les circ()n,»;cri[)ti(.)us scolaires où ils ^•er()Mt rteunuus ■nécessaires, et seront portos au bunjet du Déi)arte- •metvt de l'iiistriictiou pubiiquc. Art. 21. La présente loi ahrog-e toutes lois on dis- positions de lois qni lui sont contraires, et particuliè- fi'cineut la loi du 1;3 sept^>nll)re 1878 sur la sinveil- lauce et l'iuspeclion des t^coles. Elle sera exëcutée à la diligence du Secrétaire d'iiltat ^e l'Instruction pnbliiiue et de celui des Finances, cha- <cun en ce qui l(i concerne. Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le î*0 Octobre 1882, an 79e. de l'Lidépendance. Le 2'^péshlpnt du Sénat, M. MONTASSE. T/CS secrétairt'S, J. P. LAJ^^ONTANT, 13ésiuor St Ls. ALEXANDUL:. Donné à la Ouanibre des Représentants, an Port-an- iPriuce, le 24 Septembre 1884, au 81e. de rindépendauce. Le président de ta Chambre., O. PKiUANT. iLes secrétaires, C. CHAULOT; F.-N. APOLLON. — on — AU NOM DL: la KKPIJliLlQUJ!:. Le Préi^idciit (l'Hjiïti oi'doiine ([lu^ lu lui ci-dessus du ('orps Le- Si^latit" soit revctuu du sceau de la llôpublique imprimée, publiée et exécutée. Donné an Palais National du Poit-aii- Princ«% le 2 Octvbi'Q 1884, au 8le. de l'Indé[)eudance. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire tV Etat de V Lmtriictioii publique, Fi'anç:>is T\[ANiaAT. Le Secrélane d'LJtat des Finances et dit Goiiinierce, C. FOUCHARD. No 36. — AKKÉTf:. fl^ALO^TIO^, Président d'Haïti, Vu l'article Il7 de la Coiistitiitioii et la loi du 2(3 Septembre 1801), sui* l'exercice du droit de grâce, A A RE! k TE ET AîKETE : Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée 9ii lieutenant Céletstiii tils, du 7e. régi meut d'intanterie de ligne de Saint» .Marc, en i^arnison à Jacmel, condamné à deux années d'emprisonnement, par jugement du cou» seil spécial militaire de rarrondissenieiit de Jacmel, en date du 28 Mai de cette année. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Journal of- ficiel, exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice et de celui de la Guerre. — 64 — Donné au Pfi ais National du Poi-t-au-Prince, le 7 0<:t bre 1881, an SI de l'Indépendaiice. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice, IcENT. MICHEL PIERRE. Le Secrétaire d^Etat de la Guerre, B. PROPHETE. N° 37. - Exposé de motif à V Assemblée Nationale. Messieurs les Sénateurs, Messieurs les Diiputes, Il est hors de doute que l'émission du uiillion de gourdes que vous avez autorisé l'année dernière, au moment où le pays se trouvait en face des plus graves complications po- litiques, a exercé une heureuse influence sur !a situation éco- nomique et financière du pays. L'amélioration graduelle du sort des fonctionnaires publics, dans une mesure restreinte, il est vrai, a pu s'accomplir; le gouvernement a acquitté nombre de dépenses urgentes faites durant les événements et dont le paiement avait été forcément retardé ; l'activité des transactions commerciales s'est ressentie de la présence d'un nouvel élément d'agent de circidation, et l'émission s'est faite dans des conditions telles de contrôle et de garantie que nos billets ont circulé au pair avec le numéraire, sans aucune dépréciation notoire. r C'est que toutes les précautions avaient été prises pour arriver (i un résultat aussi satisfaisant. Outre la grande con- fiance dans le gouvernement émetteur, le papier émis repu- sait sur une base solide ; il était garanti par un prélève- ment de 30 o{o des droits a l'importation, perçus un espèce — 65 — Sôitiicaute.'!!, et tout le hibnfle mstàit coiiVïiincu que [>as iiti CentitAo n'en .sentit distrait pour être affecté à Autre service qu'à celui du retrait ol'doiiné par hi loii Le^fait accompli a montre qu'on avait raison (ravoir con- fiance : deux tirages au sOr't ont eu déjà lieu, et les déten- teuri des billets ont tant de foi, qu'ils ne se pressent guère à venir les échanger contre le numéraire qui les attend. Les autres tirages continueront aux dates légales ; voilil •comment la confiance dans le GouVernenient , l'exactiiud»^ qu'il met à rcnïplir ses obligations ont tait de notre papier- moimaie^ une monnaie de papier , avec tous les avantages «.ttachés au billet de banque, convertible en espèces; Ce sont là des faits exceptioniielsj dira-t-on. Pourquoi ! Le plus souvent», les gouvernements né songent ni à ga- rantir leur papier-iuontiaie, comme nous^ ni à le retirer eu temps ordonné^ ils se plaisent à laisser à l'avenir le soin dé li(]uider une pareille dette <pii est pourtant si sacrée! Pourquoi donc, dans les moments difficiles, hésiterions-nous à recourir a de tels moyens , moins dispendieux: pour nous que les emprinits auquels nous avons quelquefois recours, et qui d'ailleurs, deviennent de plus en plus ilifficiles, tout en étant de plus en plus onéreux [>our le pays. Les crises politiques que nous avons traversées depuis prèë de deux ans ont été si intenses, qu'une crise financière (le= vait les suivre. C'est dans i^ordre naturel des choses. Le numéraire est d'ordinaire craintif; il ne se montre pas dans ces moments, et le commerce peut assurément se plain- dre d*une stagnation dont il sortira difficilement. Par suite de retards dans certains paiements du Gouverne- ment, des capitaux qui auraient eu un emploi rémunérateur ont été immobiliséSj et il importe qu'ils puissent être con- vertis eu titres de circulation qui les rendent disponibles pour leurs propriétaires* Sous l'inlluence d'événentents (jiie t(iùs nous avoiiis iéprou- vés) une dette fl'»ttaiite s'est constituée ; il faut la liquider; — •" notre dette publi(iue de l'intérieur et de l'extérieur s'est trou- vée en souffrance ; notre budjet dti! dépenses, augmenté d'mi côté par la restitution faite aux fonctionniiires f<ublics de hi retenue de '^0 o[o sur les appointenlent-f, à été élalïoré en face de voies et moyens diminués de teinte isL diniinUtion équitable' de l'impôt sur l'exportation des cafés^ et ce budget n'a pu être équilibré 1 — 66 - Ne devons-nous pas aviser aux moyens de sortir do cette impasse 1 L'é |uilibre du budjet, le paiement de la dette flottante, ce- lui des intérêts airiérés, de notre dette intérieure et cxté- lieure, en partie ou en totalité, sont des nécessités devant lesqaell s il n'est pas permis de reculer. La consolidation de notre crédit ne dépend-elle pas de la réalisatioa de telles opérations 1 N'avons-nouS" pas pour devoir de mettre nos créanciers en mesure de tirer parti de leurs capitaux immobilisés f Les tran- sactions comnie)ciales ne s'en ressentiront-elles pas, et ces capitaux ne seront-ils pas à notre disposition, quand nous leur ferons un appel ? Deux moyens ordinaires sont à notre disposition pour ar- river à ces différents résultats. L'impôt, Nous est-il possible d'y songer, en face des ruines amon- celées de toutes parts par la plus aveugle des guerres civiles. L'emprunt. Le Gouverneraeut sait ce qu'il en coûte de frapper cons- tamment à la porte des capitalistes. Nous échappons difïiciiement à la tyrannie du capital. Faisons donc un emprunt du genre de celui de l'année der- nière. Cette fois il sera de deux millions réparti sur trois an- nées et garanti par 3|5 des droits fixes d'exportation sur les cafés. Les mêmes piécautions seront prises pour cette émission, et les mêoies causes proiiniront les mêmes effets! Le Gouvernement demande l'urgence. Messieurs les I^égîs- lateurs, pour le projet de Décret qu'il a l'honneur de vous soumettre aujourd'hui, et votre sanctio:. immédiatement, si vous l'approuvez. Il prend solennellement l'engagement de l'exécuter dans toute sa teneur, de faire le retrait (pie ce Décret prescv't. Soyez tranquilles. La fortune publique ne sera pns exposée aux vicissitudes inévitables qui l'atteindraient certainement, si la mesure pro- posée n'(;tiiit entourée de toutes les garanties, si le Gouver- nenient n'ét.iit décidé «à repousser les excès qn'«dle suscite, et ei le Piésidcnt Ap. la République ni> se nién.'igenit une page élagie use dans riiisiuir».' poui sii bonne admiuistiation financière: — 67 — N^ 38. ~ DECRET. S ALOMOIV , Président d'Haïti , Va les articles 69, 4e. aliaëa, 167, 3e. alinéa de la fJonstitntion ; Consifîérant que l'équilibre budgétaire de l'exercice 1884-1885 n'a pu être atteint par suite des dispositions justes et légales qui ont diminue les droits d'expor- tation sur les cafés, et restitué aux fonctionnaires pu- blics la retenue opérée sur eux durant les derniers troubles civils qui ont agit^ le Pays ; Considérant que pour faire face aux dépenses urgen- tes commandé'^s par une telle situation, il a fallu cons- tituer une dette flottante et souvent engager des res- sources spéciales affectées au paiement de nos dettes extérieures et intérieures, et qn-'il importe, |)our l'hon- neur et le crédit de la République, de faire face, dans la mesure dn possible, aux arriérés de ces engagemf^nts ; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances, Et de lavis du eonsfiil des Secrétaires d'Etat, A proposé. Et l'Assemblée Nationale a voté d'urgence le décret suivant : Article 1er. Pour faire face aux obligations énumé» rées plus haut, le Gouvernement est autorisé à emprun- ter, sur le crédit de la République, une somme de deux millions de gourdes, garantie par le produit inté- gral des 3[5 des droits fi\es d'ex.|)ortation sm* le café, et qui sera remboursée pu- portions égales de sia; cent mille gourdes, à la fin de chaque année, dont la pre- mière commencera à partir du jour de la c'ôture dé- fin tive de la dite opération. Art. 2. Cet emprunt se fera par l'émission de pareille somme en billets ds une et de deua: gourdes, lesijuels auront cours dans toute l'étendue de la Répidiliquc et seront reçus a l'égal de noti e monnaie d'argent, par toutes les caisses publiques et piivét^s. Art. 3. Un arrêté ultérieur déterminera les frais de — ffjç — fabrication et d'ëmissiou, la divisioD, le nombre et Vet^ tampille des diverses sërfes de ces billets^ les signature» dont elles seront revêtues, le contrôle à exercer sur cette émission, le mode de retrait annuel par voie de tirage au sort, ainsi que tous les points de détails re- latifs au présent décret, qui sera imprimé, publié et exé- cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat au départe- ment des finances et du Commerce. Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 6 Octobre 1884, an 81e. de Tlndépendauce, Le Président de 1*^ Assemblée Nationale^ M. MONTASSE, Le cice-présidenl, O, PIQUANT. Les sécrétantes, C. CHARLOT, B. MAIGNAIST. L. AUGUSTE, F. N. APOLLON", AU NOM DELA REPUBLIQUK Le Pi évident d'Haïti ordonne qwe le décret ci-dessns de l'Assemblée îîationale soit revêtu è\k sceau de la Képublique, imprimé, publié •t exécuté. Donné aiî Palais Nationale du Pofft-au-Priuce, le 9 Octobre- 1884 ftn 81e, de nnciépendance. SALOMON- Par le Président r Ii€ Secréïaîre d^Etaf des Fmances et du Commerce, €, FOUCHARD-. N« 39— LOI. »AtLOWO^^^ Pvéd^ent O'Haïti, Considérant qu'ail j a lieu de rég-Ier d'une manière équitable les dédiommagements eo^avenus par les com- missions m-ixtes, a: Toccasion de» événements du Port- — €9 — «u-Prince <iu 22 et du 23 septembre de l'annexe 1883 ; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures , Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé, Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante: Article 1er, Est reconnue dette de l'Etat la somme de cinq cent quatre-vingt huit mille quatre cent dix-huit gourdes. f588,418^ montant des dédommagements an- glais, allemand, belge, danois, français et espagnol déjà vérifies et admis par les commissions mixtes, confor- mément 3iu tableau annexé à la présente loi. Art. 2. Il sera délivré aux ayants-droit six cv^upons égaux de bons de dédommagements à échéances fixes du 30 novembre de cette année et du 30 septembre de chacune des années 1886, 1887,1888, 1889 et 1890. Un règlement ultérieur d'administration publique déterminera le libellé, les modes de délivrance et de retrait, ainsi que les signataires de ces effets. Art. 3. Il est ouvert au Secrétaire d'Etat df» Re- lations Extérieures, sur l'exercice 1884 — 85, un crédit de quatre-vingt-dix-huit mille soixante-neuf gourdes et seize centimes, ( g, 98,069,16 ) pour le paiement de l'éché- ance du 30 novembre prochain. Art 4. Cette somme sera couverte par un droit ad- ditionnel de 10 o[o à rex|>ortation (jui sera encaissé, conformément aux lois existantes. Art. 5. Le produit de cette surtaxe est spécialement ajfecté au paiement des bons de dédommagementt», et le surplus annuel, s'il y en a, sera reporté à l'année suivante pour être employé de la même manière ou pour désintéresser les réclamants auxquels droit a** pas été fait jusqu'à ce jour. Art, 6. Publicité sera immédiatement donnée tant aux rapports Aes commissions mixtes qu'aux documents qui y ont trait, ainsi qu'à la suite de la correspondance diplomatique échangée à l'égard de ces dédommage- ments. Art. 7- Le Secrétaire d'Etat des Relation* Extérieure» — 70 — et celui des Finances; sont chargé.s^ chacun en ce qui le concerne, de l'executiou de la présente loi. Donné à la Chauibi-e dcj; Represeutunts, au Port-au- Priuce, le 3 Octobre 1884, an 81ème, de l' Indépendance, 1/6 président de la Chambre, 0. PIQUANT. Les secrétaires y C. CHARLOT, F, N, APOLLON. Donné à la Maison Nationale, au Poi't-au-Prince, le 7 Octobre 1884 , au ^81e. de l'Indépendance. Le président du Séiiafy ÎL MONTASSE. Les secrétaires, B. MAIGNAN, Ls. AUGUSTE. AU NOM DE La EEPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corjja Légis- latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exé- cutée. Doniié au Palais National du Port-au-Prince, le 1er Septembre 188-i, an 81e de l'Iuépendance. SALOMON. Par le Piësident : Le Secrétaire d'Etat des Finances, C- FOUCHARD. N « 40. ~ DECRET. L'assp:mblee nationale, Sur la proposition du Pouvoir Exécutif; Vu la rétolution adoptée par les deux Cliambres àé- cbu'iint «-ju'il y a lieu de rëviser l'article 5 de la Cons- litutiuii , _ ^1 _ Vu l'article 201 de Ut Constitution, A déouété : Article 1er. L'article 5 de la Coustitution est iiiodi- ûé coimue suit ; L'étrangère qui aura épouse un liaïtieii suivra la coixlition de son mari. " La femme haïtienne qui se sera unie à l'étranger p(;idfa su qualité d'haïtienne. " Si elle devient 'çeuve, sans avoir en d'enfant de ce mariage, elle pourra recouvrer sa qualité (l'haïtienne, en remplissant les tbriïialit<'s imposées a l'étranger pour acquérir lu ([ualité <le citoyen haïtien. Lhaïtienne qui aura perdu sa qualité par le fait de son mariage avec l'étranger, ne pourra pot-sédi^r ni ac- quérir aucun immeuble en Haïti, à quelque titre que ce soit. " Si el!e possédait des immeubles avant son mariage, elle seia tenue de les vendre trois mois au plug tard après ce maiiage, *' Il est bien esitendu qu'a partir du jour de son ma- riage, elle n'est admise a produire .uicuno réclamation pour perte de ses biens immobiliers, en cas de troubles politiijue-. Article 2. Le urésent Décret abroo'e toutes les lois et dispositions de lois qui lui sont contraires, et sera imprimé et exôoufcé à la diligence des Secrétaires d'ii- tat, chacun en ce ([ui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, au Port- au-Prince, le 9 Octobre ISSl, an 8le. do L'Indépendance. JLe président de l'Assemblée Nationale, M. MONTASSE. Le vice-président , O. PIQUANT. Les secî'éfaires, B. Maignaî^, L. Auguste, G. GHA.IILOT, F. N. Apolloî^. — 7-2 — Au NOM i>.y: la République. Le Pré.sM'eiit cl'Hrùti ordouiie «fue le d^écret ci-d'ea9H8 de l'Assem.. bl^ît; Nationale soit J'evêfeu dû sceau, de la, Eépu,bliq,ue,. imp/imè; p»^ blié et fx^'cuté. Donné au Plalais national du Port-au-Pi-iiUiCe^ le 10 Octobre 18S4 an 81e, de l'Iiidépendançe, SALOMON, Far le Pr<>sïdeBt r: IcÊNT Michel PIEERE. Xé» iSec%:éfe(i?;e (^Hiot eie fo Querre et âe Im Marine,, B. PROPHE'l'K. he Secrétaire d^Ktai de flnstvuctian puMlque et dt ^* Intérieur^ Francis MANIGAT. Jj>e Sécrétai tx d'^Jf^t-t dm lïrmnce^ et du Comnwrcey, C. FOUCHARD. L^ Secrêtmre if Mat dks MeI((iionsi Extérieurf^s ei de B. St. VICTOR. N ^ 41 — L O I I\)rtai( fixation dm hmlget des^ dépensées des- exercice» 1884-1885. I^AIiO^O^^ Président d'Haïti^ Sur le rapport ^îu gçcyétaire d'Etat des Finance» et du Commerce^ — 73 - Et de l'.wis (in Conseil (^^s Secrétaires d'Etat, A proposé, p]t le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article 1er. Des crédits S)nt ouverts jusqu'à la con* ourrence de la somme de g. 4.319.097.26, monnaie forte, pour les dépenses de l'exercice de 1884 à 1885, ooQtormémeiit aux états ci-anaexés, applicables, Savoir : Au service du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce G. 477,709,99 Des Relations Extérieures 256 359,24 De la Guerre et de la Marine 1.449,380 De l'Intérieur et de la Police Gé- nérale 774,489,32 De la Justice 29(^,751,95 Des Cultes 67,068,75 De rinstraction Publique 705,798 De l'Agriculture 291,540 Art. 2. Il sera pourvu aux dépenses mentionnées en l'article 1er. de la présente loi et dans les états ci-annexés, par les voies et moyens de l'exercice 1884- 1885. Art. 3. Il sera, sous la responsabilité personnelle du Secrétaire d'Etat des Finances, imputé chaque mois, sur le montant de la recette, un aouzième du chiffre alloué aux divers départements. Art, 4. Aux termes des lois antérieures, aucune sortie de fonds, pour dépenses publiques, ne pourra être effectuée (|u'au préalable ait été dressée l'ordon- nance de dépense appuyée de pièces justificatives. Art. 5. Est accordée au Président d'Haïti, en cîs de graves atteintes portées à la sûreté publique, la faculté d'ouvrir, par arrêtés contresigés par tous les Secrétaires d'Etat des crédits extraordinaires pour sub- venir aux dépenses nécessaires pour des circonstances imprévues. Art. 6 Pourra le Secrétaire d^Etat des Finances, avec î'nvis (lu Conseil <les Sect'étnires d'Etat, et sous la res- poMSîibilité collectée du dit Conseil, et soulemeut datia lo cas d'ui-gerjce prévu à l'aiticle 5 ci-de.ssus, (îuiitrac- Uy des eiiipriints ré^labh s au mieux des intérêts de l'Etat. Le prix du service rendu sera stipulé eu in- térêts dans ropéi'ation à un taux désigné pour cent. Les emprunts se feront par voie d'adju licatiou dont les réudtats seront rendus publics. Art. 7- La présente loi. dans tons ses détails, et avec tous les tableaux, états auru-xés,. j)ièccs justitieatives (jui l'accompagnent, sera sans retard [)ubliée. Pille sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince^ le 9 Octobre 1884f, au 81e. de l'Indépendiince. Le prémlent dit Sénai, M. Montasse. Les secrétaires^ B. MAIGNAN, L. AUGUSTE. Le président de la Chambre, O. Piquant, Les secrétaires^ C. ChARLOÏ, p. N. APO^iLON. AU NOM DE LA EP:PUBLrQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, pu- bliée et exécutée. Donné an Palais National du Port-au-Prince, le 10 Octobre rSSi, an 81e de l'tndépeudauce, SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, C. toUCHAÈD, — 75 — Le Secrétaire tV Etat de V luténenr et de l'Instruction Publique, Fka.nçois MAKIGAT. Le Secrétaire d'Etat au Département de la Justice et des Cultes, Icent: MICHEL PIERRE. Le Seci^étaire d^Etat de la Guerre et de la Marinex B. PROPHETE. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de V Agriculture, B. St.-VICTOK. No. 42. — LOI Portant fixation au budget des recettes de V exercice 1884.1885. ^Mu&m®^^Préside7itd'IJditi, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Fiuauces et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé, Et !e Corps Législatif a rendu la loi suivante ; Article 1er. La perception de l'imi)ôt pour Paiinée 1884-1885 sera faite coutbrmémeut aux dispositious de.>? lois existantes. Art 2. Les voies et moyens ordinaires de l'exercice 1884-1885 sont évalués à la somme de P. 4,528,163,33. Art. 3. Pour les droits d'Exportation, le Secrétaire / d'Etat demeure autorisé à les réj^ler, soit en espèce, I soit en traites appuyées de connaissements en due l'or- me dans les intérêts du tiic et selon les besoins de l'Etat. ~ 76 — Ces traites seront centralisées à la Banque nationale d'oii elleb seront expédiées pour être employées au besoin du service public. Il est expressément défendu au Secrétaire d'Etat d'en recevoir directement dea négociants ou d'en dis- poser l'intermédiaire de la dite Banque. Art. 4. Toutes les contributions directes, autres que celles autorisées par les lois existantes, à quelque titre ^ et sous quehjue dénomination qu'elles se perçoivent , sont formellement interdites, à peine, contre les auto- . rites qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qjii en fe- raient le recouvrement, d'être poursuivis comme con- cussionnaires, sans préjudice de l'action eu répétition des dommages-intérêts et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit basoin d-autori- sation préalable. Art. 5. Le Secrétaire d'Etat d^s Finances, dans le but d^équilibrer le budget, y pourvoira conformément au décret de l'Assemblée Nationale du 6 Octobre 1884. Art. 6. La présente loi, avec son état armexé sera publiée à la ililigence du Secrétaire d'Etat des Finan- ces et du Commerce. Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 9 Octobre 1884, an 81e. de l'Indépendance. l/û président du Sénat, M. MONTASSE. Zes secrétaires, B. MiiGNAN, L Auguste. Donné à la Cbambre des Représentants, au Port-au- Prince, le 9 Octobre 1884, an 81e de l'Indépendance. JLe président de la Chambre, O. PIQUANT. Les secrétaires, C, CHARIOT, F. N. APOLLON, '«- 17 — AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessns du Corps Lé- gislatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 7 Octobre 1884, su 81e. de l'IudépendALCe. SALOMON. Par le Président : Lî, Secrétaire d'Etat des Finances, C. FOUCHARD, N ° 43 — LOI Autorisant des règlements de police concernant tes navires étrangers et nationaux^ ceux du commerce, ceux faisant le cabotage, la pêchcy etCy voyageant dans les eaux d Haïti. 8ALOMON, Président d'Haïti, Considëraut qu'il importe de réglementer le service Banitaire, celui du pilotage, etc. etc., et de parer enfia aux ëvantualités de mer qui donnent lieu a des ava- ries^ abordages et collisions entre tous navires (quelcon- ques â vapeur ou à voile, etc. et les navires étrans^ers ou nationaux voyageant dans les eaux de la République d'Haïti. Vu l'article 138, 1er alinéa de la Constitution ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d^'Etat, A propose, Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Article 1er. Le Pouvoir Exécutif est autorisé a faire — 78 — des règl<^mcnt?. de police concernant les navires étran- gers on nationaux, ceux de PEfat, ceux du commerce, ceux fiiisant le cabotage, la pêche, etc., voyaireant dans les eaux ou sur les côtes de la République d'Haïti ; Art. 2. Les règlements seront signés du Président d'Haïti et contresignés des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Art. 3. Tout navire étranger o»i haïtien, de guerre on de commerce à vapeur ou à voile, fout c->not, toute embarcation quelconque, de quelque dimension qne ce, soit, voyageant dans les eaux d'Haïti, est soumis aux! règlements qui émaneront du Pouvoir Exécutif en exé- cution de la présente loi, Art. 4. Le Pouvoir Exécutif fera aussi des règlements spéciaux sur les feux que les navires de l'Etat, ceux du commerce, ceux faisant le cabotage, la pêche etc, doi- vent porter pendant la nuit et sur les signaux à faire entendre par les dits navires, etc, le jour, ja nuit ou en temps de brume. Art. 5. Un jury spécial, composé de trois capitaines de navires ou autres officiers compétents de marine, bre- vetés ou diplômés par une autorité reconnue, sera insti- tué pour régler, juger toutes les questions ou difficul- tés résultant des cas de pilotage, d'abordage, d'avaries de sauvetage, de naufrage et de collisions survenus en- tre tous navires, canots, embarcations quelcon<.iues, étran- gers ou nationaux voyageant dans les eaux de la Eé- publique d'Haïti. Art. 6. Le jury pourra seulement estimer en numé- raire les dommages ou avaries causés ; les jiénalités ré- sultant de crimes ou délits seront prononcées par les tribunaux compétents. Art. 7. f^es membres du jury seront ainsi nommés : Un membre par chacune des parties en cause, et la troisième juré par les deux premiers. En cas de pa.rt?^ge des deux premiers jurés sur le choix du 8me, celui-ci f^era nommé j^ar le doyen du tribunal civil du lieu de la décision a rendre. — 79 — Les trois jnr^s rëunis clioisiront entre enx un présidenf;. Art. 8. L'enquête sin* le^ cas rie pilofagf^ d'af)ordage, de sauvetage, d'avaries , de naufrage on de collisions, sera toujours de droit et doit étie même ordonnée d'office par le Jury, coiiformément aux règlements. Ait. 9. La décision du Jury sera sans appel sur l'appriciation des dommages, préjudices ou avaries cau- sés ; ]'exé(juatur y sera donné par îe doyen du tribunal civil du lieu oii la décision en sera rendue. Elle sera exécutoire par toutes les voies de droit, contre la partie condamnée. Art. lO.Il sera toujours facultatif aux parties même liées devant le Jury de s'entendre entre elles amiable- nient ou de renoncer à leur action intentée. Dans ce cas, le Jury, s'il est reqnis par les parties en instance, peut remplir alors le rôle de Juge conci- liateur, et procès -verbal doit en être dressé. Art. 11. Lorsqu'une partie aura fait défaut ou refu- sera de poursuivre la partie, la partie la plus diligente, dans les délais (|ui seront fixés par les règlements, rem- plira les formalités pour obtenir la décision du Jury. Art. 12. Li décision du Jm-y rendue par défaut est. susceptible d'opposition dans les délais de droit. Art. 13. L^s .parties comparaîtront en personne ou par des mandataires spéciaux devant le Jury pour être entendues. Les défenseurs publics ou mandataires qui voudront déftuidre les partes eu cause, ne pourrout j)réseuter que des mémoires écrits et ne pourront être entendus autrement. Art. 14. Tous les actes, pièces, procès-verbaux et autres fournis par les parties d<)iveut être écrits eu fr.mç.iis par un interprète juré dament assermenté. Art. 15. I^es pièces justificatives, telles que fvrocès- verbaux, déclarations, p'otêts de bord ou autres seront crus jus([u à preuve du contraire constatée par entjuête ou antreuient. Ces actes seront traduits en français. Art. IG- i^es témoins à l'enquête prêteront serment aux mains du Jury, suivant le rite de leur rel^gim, de dire la vérité, et rinn ci ne la vérité. Ils seront au besoin^ assistés de l'interprète juré. — 80 -* Art. 17. Toutes les fois qu'il résuliera des cas d*ab()i*- dage, collisions ou autres quelconques, des blessures ou mort d'individus, le Commissaire du Gouvernement do la juridiction ou la dc^cision du Jury doit être ren- due, peut saisir d'office le Jury de la connaissance de ces cas d'avaries^ d'abordage, collisions ou autres qui ont donné lieu aux blessures ou à la mort d'individus, Les parties seront sommées par le commissaire de fournir leurs défenses au Jury sans préjudice de tou- tes autre^s actions légales contre les dites parties par qui de droit. Article 18. Si les parties refusent de nommer des arbitres^ ou ne nomment pas leurs arbitres <lans les délais fixés par les règlements, le Doyen du Tribu nal civil du lieu oii la décision du jury doit être ren due, nom.îiera les trois arbitres ou jurés qui statueront alors, après avoir entendu les témoins à Tenquête que pourra produire le commissaire du Gouvernement. Article 19. Toutes les fois qu'une des parties re- fusera de nommer son arbitre ou juré ou ne le nom- mora pas dans les délais voulus, le Doyen du Tribu- nal civil du lieu où la décision doit être rendue, nom- mera un arbitre ou juré forcé à la partie refusante. Article 20. Les frais d'actes, pièces ou autres se- ront taxés par le Doyen du Tribunal civil du lieu de la décision du Jury ; et l'exécutoire en sera délivré par le Doyen. Article 21. En attendant que le Gouvernement per- mette qu'un ou plusieurs jurys spéciaux siègent dans les différents ports de la République, il sera établi à la Capitale un jury spécial central qui connaîtra à l'avenir de toutes les aifaires contentieuses ou autres relevant de l'étendue de la République et provenant des cas de police sanitaire, d'avaries, de pilotage, d'a- bordage, de sauvetage, de naufrage, de collisions et autres visés par la présente loi ou les règlements qui en découleront. Article 22. Les règlements du Pouvoir Exécutif pou-* ront fixer l'étendue de la juridiction de chaque jury spécial à instituer dans les autres ports de la Repuhli(iue. — 81 — Article 23. Les parties non domiciliées en Haïti et qui ne présenteront pas de caution ou de garanties suf- fisantes, ne pourront poursuivre qu'en constituant des mandataires spéciaux, charges de répondre pour elles, et lesquels mandataires seront en même temps obliges de déférer à toutes les réquisitions du jury. Toutes si- gnifications d'actes, toutes lettres, missives, seront va- lablement faites ou adressées à la personne de ces man- dataires en leur demeure ou domicile. Article 24. Des frais de présence seront alloués par l'Etat aux membres du jury. Article 25. La présente loi abroge toutes les lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Ma- rine. Donné à la Chambre des Représentants, au Port- au-Prince, !e 8 Octobre 1884, an 81e. de l'Indépen- dance. Le président de la Chambre^ O. PiQUÀWT. Les secrétaires^ C. Chahlot, F. N. Apollon. Donné â la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 9 Octobre 1884, an 81e, de l'Indépendance- Ze préMdent du Sénat ^ M. Montasse. Les secrétaires, B. Maignan, L. Augl'ste. Au NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-desstis du Corps Législatif soit revêtue du «ceau de la République, imprimée, pu- bliée et exécutée. — 82 — Donné au Palais national du Port-ao-Pnuce, 1« 10 Octobre 1884, an 81e. de l'Indépendance, SALOMON. Par le Pz-ésident: Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Jlarine, J6, PROPHETE. NO 44. _ ADRESSE Ah pesiple et à l'ai'inée. ^Al-OMOJV, Président d'IIdlti, Haïtiens, Quand, il y a cinq années, au moment d'une vacance de la première Magistrature de KEtat, vous acclaniiez mon nom de toutes parts, c'ëtait évidemment me dé- signer aux suffrages de l'Assemblée Nationale. — Vous pensiez que les années d'épreuves que j'avais suppor- tées dans l'exii mériiaient une compensation, et voua aviez foi dans le patriotisme d'un citoyen, ([ui, loin de son pays, n'avait jamais cessé de l'aimer, de s'intéres- ser à sa prospérité. Quoique en butte à des persécutions imméritées, j'ai gardé pendant un long exil l'attitude calme qui con- vient à un serviteur du pays en disponibilité, atten- dant patiemment le jour de la réparation, par une ma- nifestation spontanée de la volonté nationale. Et cependant, le poste que j'nllais occuper était plutôt un poste de devoirs que d'honneurs. Je le savais , mais mon amour pour le peuple, mon désir de con- tribuer à son bieti-etre me commandaient de me sacriiier. Ce sacrifice n'était pas au-dessus de mes forces. Je devais espérer que les hommes du parti politique qui venaient de suecom))er dans une lutte de quel(|ues jours, avant mon élection à la Présidence ; je devais — 83 -- espurer que ces hommes que je n'avais pas eu à com battre et dont je n'avais pas provoqué Ja chute, re- coQiiaîtï aient le mérite et la sagesse d'une telle con- duite ; et sans attendre d'eux une adhésion franche et sincère à l'ordre de choses que j'allais établir, je pou- vais penser que, dès l'abord, ils n'entraveraient pas, par tous les moyens dont ils disposaient, la marche de mon Gouvernement. Je m'étais trompé ! L'ambition du pouvoir les tourmentait sans relâche et pendant cinq ans, j^'ai eu à combattre leurs in- trigues déloyales, leurs libelles mensongers, leurs h<)s- tilités occultes ou ouvertes, et finalement, leurs révol- tes armées, qui ont couvert le Pays de ruines et de deuil. Aussi, pendant ces cinq années, mon Gouvernement, toujours préoccupé de ces luttes, n*a-t-il pu se livrer à une sérieuse organisation de l'administration publi- que, étudier les besoins des populations et tracer pour le Pays la voie des améliorations indiquées dans mon programme du 26 Octobre 1879. Ce que j'ai pu accomplir cependant, durant ces cinq innées, dana les instants de trêve ou de repos con- quis sur les vaincus, on peut leconstater ; je ne veux jias en faire ici l'énumération, et je laisse à la charge de qui de droit la responsabilité des retards que j'ai éprouvés. Je ne: dirai rien non plus des tristes scènes de cette dernière guerre civile, éteinte avec l'année 1883. Tous, vous savez avec quel acharnement les insurgés ont coinbattu mes troupes, combien de nobles cœurs et de valeureux soldats sont tombés dans les rangs de l'armée, victimes de leur dévouement au pays et à mon Gouvernement; tous, vous vous rappelez que, mé- onnaissaut les droits de la majorité et de la léga- lité, ils ont repoussé mes propo.sitions conciliantes et les effets d'une clémence qui les sauvait de la mort, et aurait épargné au pays bien des jours de doultituï, jt d'angoisses. — S4 — Se rallier au Pouvoir lëgalemeut constitue était un crime à leurs yeux ! Mon cœur a saigne de cette aveugle persistanoe, mais j'ai dû lutter jusqu^au bout ! Je suis vainqueur une autre fois, et cependant la victoire que j^'ai remportée, grâce au dévouement de mes Jieutenants et à l'amour des populations, m'im- pose encore l'obligation de me montrer clément. La lutte est terminée ! Le pays aspire au repos. Il ne sera plus bouleversé . On ne répondra plus aux appels des agitateurs, s'il y en avait encore d'assez insensés pour convier de nou- veau à l'insurrection. — On ne recommence pas à sa- tiété de si tristes expériences. C'esi là ma conviction. Haïtiens ! L'heure est solennelle ! C'est l'heure de la concorde et de l'apaisement ! Après la pacification entière de la République, la pacification des esprits ne peut tarder. Nous sommes assez forts pour être généreux. L'histoire déterminera la part des responsabilités et des fautes^ et je n'aurai pas à baisser la tête, quana elle désignera ceux qui, dans la vie publique, ont souillé ou flétri leurs noms. Dans les vaincus de la veille^ je persiste à ne voir que des frères ! A ces fils égarés qui se sont éloignés de ia Patrie, je tends une main loyale et sincère et je dis : jetons un voile sur le passé ! Je proclame l'amnitie efi votre faveur j Rentrez en Haïti ! Haïtiens, Je vous conjure d'amnistier et d'oublier comme moi. Prouvons aux amnistiés que nous ne sommes pas des exclusifs et espérons qu'ils ne se montreront pas irré- conciliables ! ^ - 85 — Formons un peuple de frères, et qu'Pîaïti, dégagée dësormais de tout élëmenl de discorde, soit uu pays de sécurité et devienne un pays d'avenir ! Plus de luttes armées, mais des lattes pacifiques oh. triompheront les lumières, le patriotisme, la moralité, le travail ! Que Fère de concorde et d'apaisement commence donc aujourd'hui , à cette date mémorable du 23 Octobre 1884, que j'ai choisie pour proclamer l'oubli du passe. Les heureux effets de cette amnistie ne tarderont J3as à se manifester ; il ne nous arrivera pas de nous re- pentir de l'avoir accordée ! Vive la République ! Vive l'union de la famille haïtienne ! Donné au Palais National du Port-au-Prince» le 23 Octobre 1884, an 81e. de l'Indépendance. SALOMON. ': Ko. 45 — ARKÉTÉ. «AïiOMOJV, Frcsidenf d'Haïti, Vu l'article 114 de la Constitution , De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat , Arrête : Article 1er. Amnistie pleine et entière est accordée à tous les citoyens que les événements politiques ont éloignés du pays. Ils peuvent y entrer en toute sécurité, sous la seule tîondition de se conformer aux lois existantes. Art. 2. Sont exceptés de cette amnistie les mem- bres du comité insurrectionnel de Jacmel dont les noms suivent: J. R. Barjon, Louis Lefèvre, Chicoye jeune, Labidou, V. Jasmin, D. Lautuie, Lefèvre La- — 86 — foulant, Kernisani ITippolyte, coupables comme auf cur de l'assassinat conirais sur les génëranx Joachim Vëri qn.^in, Aristide Désire, Milien Jean-Jaques, Némorin Philibert, Bienvenu, défenseurs de l'ordre et du Gou- vernement constitutionnel , ainsi que leur complice L. T. Lafontant. Art. 3. Les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui ie concerne , sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera imprimé et publié. Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 2- Octobre 1884, an 81e de l'Indépendance. SALOMON. Par ]ff Président : Le Secrétaire cTEkit de V Intérieur et de Vlnsirticlior publique, François MANIGAT. Le Secrétaire cV3tat de la Guerre et de la Marine, B. PROPHETE. Le SecréJdire d' Liai de la Justice et des Cultes^ IcENT. Michel PIERBE. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce C. FOUCHARD. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de 'Agriculture, B. ST..VICTOB. No 46. — ARRÊTÉ SAIi<>M«]V, Président d' Haïti. Vu Tarticle 114 de la Constitution et la loi du 1 = Septembre ISGO sur l'exercice du droit , de grâce, — S7 — Sur le Rapport du Çecrétaire d'Etat de ]a Justice, et de l'ayis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A arrête et arrête ce qui suit : Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée à partir de ce jour, — les droits des tiers réservés si au- cuns sont — à tous Igs citoyens condamnés pour cri- mes et délits politiques, par jugement du conseil spé- cial militaire de Tarroudissement de Saint Marc du 15 Avril 1S82 et maintenu le 29 du même mois, par arrêt du conseil de révision du département de l'Artibo- nite séant aux Gonaïves. Art. '2. Le présent arrêté sera imprimé , publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 23 Octobre 1884, an 81e de l'Indépendance. SALOMON- Par le Président : JOg Secrétaire d'Eiai de la Justice et des Cultes^ loENT, MICHEL PIERRE. Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur, de la Police Géné- rale et de T Instruction Publique, François MANIGAT. Le Secrétaire d^Etat de la Guerre et de la Marine, B. PROPHETE. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de- V Agricidture, B. St.-VICTOR. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce^ 0. FOUCHARD. — 88 — No. 47, - AllRÉTÊ. ' ^ :":*:: SAIiOlIO]^, Président d'Haïti Vu l'article 197 de la Constitution, et la loi en date du 13 Avril 1880 sur l'Etat de siège, De ^a^is du Conseil des Secrétaires d'Et^at , Arrête ce qui suit : Article 1er. Sont et demeurent rapportes les arrêtés du 23 Avril 1882, du 29 Mars, du 4 Juin et du 24 Juillet 1883 qui déclarent en état de siège les arron- dissements du Cap-Haïtien, de Nippes, de la Grand- Anse, de Port-au-Prince, de Léogane et de Jacmel. Art. 2. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National du Port-au-Prince, o 2 * Octobre 1884, an 81e de Tlndépendance. SALOMON. Par le Président : Ze Secrétaire d'état de la Guerre et de la Marine, B PROPHETE. Le Secrétaire d'Etat de Vlniérienr et de V Instruction publique., pRANçoi» MA NI G AT. Le Secrétaire d' Etat de la Justice et des dûtes, lORNT. MiCHKL PIBRRE. Lt Secrétaire d'Etat de* Finances et du Commerce^ C. FOITCHARD. Le Secrétaire d'Etat des Eelations Extérieures et de V Agriculture , B. St.-VICTOR. "--rT ' — 89 — N,,. 48. - AKRÉÏÉ 8A1.0M01V, Président d'Haitt, Vu l'article 114 de la Coustitution, et la loi du 26 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce, etc. AîlKETE : Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, à partir de ce jour , — les droits des tiers réservés si aucuns sont, — au nommé Lévéus Louis jeune, condamné à trois années d'emprisonnement par jugement du Tri- bunal criminel du Port-au-Prince, en date du 8 Oc- tobre expiré. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Journal Officiel, et le Secrétaire d'Etat au Département de la Justice est charçjfé de son exécution. Donné au Palais National du Port-au-Piince, le 6 Novembre 1884:, an 81e de l'IndépendHiice. SALOMON. Par le Président : Xtt Secrétaire d'Etat au déjxtrtemeni de la Justice, IcKNT. Michel PIERRE, Is^o. 49. — ARitÈTÉ. Î^ALO:ilO]V, Président d^ïMU, Considérant que des avis t-ilégraphiques signalent la présence du choléra dans plusieurs villes européennes avec lesquelles rlaïti entretient des relations commer- ciales suivies^ et qu'il importe de se prémunir contre les dangers de l'épidémie , — 9Q — De Favis du Conseil des Secrétaires d'Etal, Arrête ce qui suit : Art. 1er. Tout navire, voilier ou steamer, porteur de marcliandisps provenant des villes infectées, ne sera pas admis â faire son entrée dans aucun des ports de la llépublique. 11 sera tenu de reprendre immédiatement la haute ^ mer, sur l'injonction qui lui sera faite p<'»r les autorités préposées à cet effet. Art. 2. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ^ est autorisé à communiquer, à bref délai, â nos agents à l'Etrange], les dispositions du présent arrêté qui sera imprimé, publié et exécuté par les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National du. Port-au-Prince, le 22. Novembre 1884, an 81e de llndépendance. SALOMON. Par le Président: Le Secrétaire d^J^tat de V Intérieur, FkAnçois MANIGAT. Le Secrétaire d'Etat des Helations LJivtérieures, B, St.- VICTOR. N^ 50— ARRÊTÉ SAfli^MOIV, Président d'Haïti. Vu l'article ll4 de la Constitution et la loi du 2(3 Septembre 18C0 sur Pexercice du droit de grâce, etc, Areete : Article 1er, Grâce pleine et entière est accordée, à ~ 91 —. partir de c^ jonr, — les droits des tiers rései'vés si aucuns sont, — an nomme Milthovace Janvier, condatnné à trois annëos d'emprisonnement, par jugement du tribunal criminel de ce ressort, en date du 6 Novembre dernier. Art. 2, Le présent arrêté sera insërë au Journal offi- ciel, et le Secre'taire «l'Etat au "Département de la Jus- tice est chargé de son exécution. Donné an Palais National du Port-au-Prince, le 2 Dé- cembre 1884. an 81e de l'indépendance. SALOMON. Par Xe Pijésident : .L.e Secrétaire cPJEtat de la Justice. IcENT MICHEL PIERRE, FIN Imp — Yvi» J. CUcïicf, Rue des Mira TABLE DES MATIERES. Nos. Pages, 1er. Proclamation du Président d'Haïti , 1er. Janvier 1884. 1. 2. Arrêté qui accorde grfice pleine et entière à plusieurs condamnés des ressorts du Port-au-Prince , Cap- Haïtien, Gonaïves, Gayes, Anse-à-Veau, Aquin, Port- de-Paix et Saint-Marc etc., etc 6. 3. Arrêté qui rouvre les ports de Jéiémie et de Jacmel au comnierce étranger 9, 4. Proclamation du Président d'Haïti, au peuple et a l'ar- mée annonçant la prise d'assaut de la ville de Mira» goâne , suivie d'une lis'te des insurgés qui ont été pris et exécutés 10. 5. Arrêté qui rouvre le port de Miragoâne au commerce étranger IT, 6. Arx'èté qui autorise l'émission d'un million de piastr-is en billets, d'une et de deux gourdes 12. 7. Arrêté qui convoque à l'extraordinaire les assemblées primaires au 1er. Février L884 14. 8. AiTêté qui convoque a l'extraordinaire les assemblées primaires des communes de Jéiémie et de Pestel, â l'effet de procéder à l'élection des députes Hugues Lestages et Léonidas Bernard, frappés de la loi sur l'abstention. 15. 9. Arrêté qui accorde â Mr. Ekman, Espent et Fry un- privilège de vingt années pour l'exploitation des ma tières saccharines des substances végétales 16, 10. Arrêté qui accorde grâce pleine à tous les habitants de la commune des Côtes-de-Per qui, sous les ordres de Cléovil Mode, ont porté les armes contre le Gou- vernement constitutionnel 19. 11. Adresse au peuple et à l'armée ? 20. 12. Arrêté qui proroge d'un mois la 3e. session de la I7e. Législature 23, 13. Ariêié qui nomme les généraux B, Prophète, I. M. Pierre, C. Fouchard, François Manigat et Brutus Saint- Victor , Secrétaires d'Etat. 24, 14 Arrêté qui dissous le Conseil communal de la Croix- des-Bouquets 24, 15. Arrêté qui accorde un congé au généi*al F. Manigat, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction Publique, pour l'Etranger 26, ' lo. Arrêté qui accorde grâce pleine et entière au citoyen Delvarist Jacques Louis, chef de la 4e. section ru- rale de la commune du Limbe...., . , . . t . 26- ~ 91 — Kos. Vaqè: L7. Ariôfcé qui ordoune la remise des armes délivrées à divers pendant Pinsurreccion de Miragoâne •- ... 27. 18. Arrêté qui accorde g'iâce pleine et entière au nom- mé Aladin Augastiu des Oayes 28. 19, An été qui accorde grâce pleine et entière» à Mr. Lan- dry Auicet, ex-juge-de-paix de l'Anse-à-Foleur 20, l!0. Modifications proposées par le Conseil des Secrétaires d'Etat à la Chambre des Représentants aux conclu sions du rapport de sa commission spéciale dans sa séance du 25 Août 1884, ( afî'aire Banque Nationale). 30. 21. Loi qui modifie le tarif des douanes en ce qui cou- cerne roues et essieux de cabrouets. ...,,, 34. 22. Décret qui prolonge d'un mois la 3e. session de la 17e. Législature. . . , , 36. 23. Loi qui considère cOmme invalides les volontaires, les officiers, sous-officiers, soldats et marins qui ont reçu des blessures dans les jours néfastes de 1879, 1881, 1883 et 1884 -, - 37. 24. Arrête qui remet au Ministre F. Manigat , de re- tour de l'Etranger son portefeuille de l'Intérieur et de l'Instruction publique 39 25. Loi qui érige le poste militaire de Pilate en quartier. 40. '20. Loi qui remet les sections rurales de Dory, Melon et Boalmier sous les tiudres des autorités des Cayes.- 42, 27, Loi qui sanctionne l'ari'êté du Président d'Haïti en date du 14 Novembre 1883, relative à l'ouverture du poi't de Saltrou au commerce étranger. . . . 43. 28 'Loi rapportant celle du G Mars, portant réduction pro- \isoire sur les appointements des fonctionnaires et employés de l'ordre civil et les subventions. 44 29. Loi qui proroge pour l'année 1884, 1885, les lois des 24 et 30 Octobre 1886, sur la régie djs impositions directes et la fixation des quotités de l'imposition locative et de, l'impôt des patentes 46. 30. Loi portant sanction des arrêtés du Président d'Haïti en date du 7 et 12 Jauvier 18^4 ouvrant au commerce étranger les ports de Jérémie et de Jacrael et fermant ceux de Saltrou, Anse-d'Hainault et Dame-Marie 47 31. Loi qui modifie l'article 5 de la loi du 5 Octobre 1880 oi'- ganisfint l'armée de terre et de la marine de Guerre, .. 32. Loi ]jortant sanction de l'ari-êté du Président d'Haïti en date du 14 Janvier 1881 relative à la formation d'uu Syndicat Financier chargé de l'éoiission et du contrùle d'un million de gourdes ; ■ ; ■ o-',. Arrêté qui accorde grâce pleine et "entière au nommé Aris- tide Barthe des Cayes. 34. Loi sur la pension civile et militaire. o5. Loi sur la surveillaiice et l'Inspection des écoles 19. oG, Arrêté qui accorde grâce pleine et entière aa lieutenant Célestin tils du 7e Régt. d'Infanterie de ligBe de St- Marc 63 37. Exposé de motif â l'Assentiblée Nationale - 64* '38. Décret qui autorise l'emprunt de deux millions de gour- des sur le produit des 3[5 à l'exportation 67 30. Loi reconnaissant comme dette de l'Etat la somme de (588.418) montant des dédommagements aux étrangers. 09 40. Décret de l'Assemblée Nationale révisant l'article 5 de la Constitution 71 o !. 41. Loi portant fixation du budget dès Dépenses de l'exercice I 1884—1885.. ,. 42. Loi portant fixation au budget des Recettes de l'exercice 1884—1885 7-5 Il Loi autorisant des règlements de police concernant les navires étrangers et nationaux, ceux du commerce, ceux faisant le cabotage, la pêche etc 77 44. Adresse au Peuple et à l'Armée 82 45. Arrêté d'amnistie accordée aux citoyens que les évéae- ments politiques ont éloignés du pays 85 • 46, Arrêté qui accorde grâce pleine et entière à tous les ci- toyens condamnés pour crimes et délits politiques par jugement du Conseil spécial militaire de l'arrondisse- ment de St-Marc du 15 avril 1882 86 Arrêté rapportant les arrêtés du 25 avril 1882, 29 mars, du 4 juin et du 24 juillet 1883 qui déclarent en état de siège diverses villes de la République 88 Arrêté qui accorde grâce pleine et entière au nommé Lévéus Louis jeune 89 Arrêté qui interdit aux navires étrangers l'entrée des Ports de la République venant d'un Port infecté par le choléra 89 '">'' Arrêté qui accorde grâce pleine et entière au noa)mé Mil- thorace Janvier • . , , ,.,..•. 90 Fin de la Taele, LHFe'i2

How to cite

Département de la Justice (Édition officielle), Bulletin des lois et actes, 1884, https://archive.org/details/bulletindesloise31hait

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