Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1884
Rezime — Lwa, dekrè ak arete 1884 jan yo enprime nan konpilasyon ofisyèl Leta a. Yon ti volim pou ane a, ak tèks kominal ak monetè kòm matyè ki idantifyab.
Dekouve Enpotan
- Kouvri 1884.
- Yon ti volim pou ane a, ak tèks kominal ak monetè kòm matyè ki idantifyab.
- Konpilasyon an se Edisyon ofisyèl Depatman Jistis, Leta enprime l.
- Tèks yo parèt nan lòd yo te pran yo : volim nan se tèks premye pou tout lwa ane a.
Deskripsyon Konple
Bilten lwa ak zak se konpilasyon ofisyèl lejislasyon ayisyen, Leta enprime l kòm Edisyon ofisyèl Depatman Jistis. Chak volim rasanble lwa, dekrè, arete ak kontra yon ane nan lòd yo te pran yo.
Volim 1884 la. Li pami pi mens nan suit 19yèm syèk la, epi administrasyon kominal ak lajan se matyè ki tounen.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
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DES
LOIS ET ACTES
NO. 15- ANNÉE 1884.
Port-aii-Priiice,
IMPRIMERIE Vve. J. CHENET
KUE DES MIRACLES
1886.
1
BULLETIN
DES
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LOIS ET ACTES. ^^-^
NO. 15.- ANNÉE 1884.
Port-aa-Pri nce,
IMPRIMERIE Vve. J. CHENET
BUE DES MIR\CLES
1886.
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X.
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V^
Egalité Fkateknitk
RÉPUBLIQUE DIIAJÏI.
BULLETIN DES LOIS
N° 15 — Année 1884.
N ^ ler,
PKOCLAMATION.
F réside n t d ' lia ït i ,
Concitoyens ,
Il y a quatre ans , en prenant les reaes du p'm-
voir, je vous disais que mon premier souci serait d'as-
surer la paix, coudition indispensable de l'œuvre iiian-
gurée à ceLte date par nos Pères, — Je coïmaissais
tro[), par une cruelle ex{)érience, les partis politiques,
pour ue |)as prévoir que, dès mes premiers pas,
je nie heurterais à des passions devant lesfjuelles je
devrais subordonner les progrès rêvés par moi à Ja dé-
fense de votre sécurité. — Toutefois, je ne désespérais
pas de les éteindre peu a peu, par ia régénéiation mo-
rale et matériellt; du Pays. Mais, après m'avoir entravé
dès mon avènement, ces passions éclataient, hier, vous
savez avec «pieilc intensité et quelles tristes cous-é-
quences !
— . 4 —
Ce phënouièue n'est pas nouveau dans Hiistoire : on
ne désarme pas, en un jour, un parti politique dont
les fautes passées sont autant d'aiguillons et qui puise,,
dans Tardeur de ses ressentiments, l'illusion d'une puis-
sance imaginaire. — Cependant connaissant les douleurs
de l'exil, j'avais tout fait pour en épargner l'amertu-
m(; à ceux v'^ui s-y étaient exposes. — Mes appels ont
été vains; on y a répondu par les armes. Le gant
était jeté. ; j'ai dti le ramasser, non sans appréhensions,,
sinon sur le résultat finul de la lutte, du moins sur
l'explosion que faisait presscmtir le sourd frémissement
d'un peuple trop longtemps exploité et provoqué.
Après neuf mois d'une lutte acharnée, marquée hé-
las ! par des ruines de toutes sortes, la victoire a cou-
ronné nos communs efforts. Grâce â la fidélité du peu-
ple, au couiage des généraux et soldats, à la confiance
du haut commerce et de tout ce qu'il y a d'honnête
dans le pays, nous touchons au terme. Je me plais
ici à rendre ::n éclatant témoignage , au nom dey
illustres fondateurs de notre indépendance, â tous ceux,
nationaux et étrangers, dont le concours me permet au-
jourd'hui de célébrer avec vous cet anniversaire à ja-
mais béni ; à ceux surtc.ut, qui, en dépit des intriguet*
auxquelles les exposaient leurs missions officielles, ont
reconnu , par une inq:>.irtiale neutralité , les droits de
notre souveraineté nationale et consacré, en quelque^
sorte, par l'hommage du monde civilisé, l'œuvre des-
héros de 1804.
Concitoyens ! cette consécration de nos droits sou-
verains par l'Europe et l'Amérique, nous saurons la
justifier en imitant la conduite de ces nati^«ns dans
des situations pareilles à la nôtre. Pour cela, il nous
faut apporter dans la victoire, la modération qui sied
à la force; il faut, sans se départir des précautions
nécessaires , jeter en faveur do ceux qui reviendi^ont
amcèreuient^ le voile de l'oubli sur des événements dont
le retour ne pourrait (pie conq)romettre notre autono-
mie. Ces événements sont assez graves ; ils ont coûté
asei! de ruines et de s^ang, pour qu'on puisse espérer
— 5 —
'^lu'ils marquent notre (iernière étape dans la voie des
troubles civils.
Uq o^nmd enseisrnement ressort de cette crise : c'est
l'iQipiussance radicale »J'uii parfi qiie!con(|ue à imposer
sa volonté à la volonté nationale, à surprendre et à
forcer le courant de l'opinion publique. — Piiisse-t-il
être entendu .^ Puissent les partis renoncer aux funestes
expédients du recours aux armes et chercher unique-
ment dans la satisfaction des besoins généraux, dans
<^rt sages réformes, dans les modifications lentes mais
sûres des sentiments et des idées de ces couches pro-'
fonles du peuple qui forment les assis<^s de toute société,
le triomphe d'une politique sage, patiente et concilia*
trice.
Sans cette patiente sagesse, notre nationalité ne sau*
rait longtemps durer, et cela en raison mêtne des fa-
veurs de la fortune qui semble conspirer pour nous.
Partout, en effet, autour de nous , on s'occupe du
mouvement maritime énorme qui va bientôt centupler
notre importance. A Cuba, à Curaç-ao, à Santo-Domingo,
On se prépare en vue de ce grand érénement ; nous
seuls, absorbés par nos éternelles et stériles querelles,
nous restons sourd à la voix de la civilisation ; cepen-
dant son appel doit être entendu sous peine de vie
ou de mort.
Jetons-nous donc résolument dans la voie du pro-
grès ; elle est une nécessité d'autant plus impérieuse
qu^aux ruines déjà si nombreuses du passé sont venues
s'ajouter celles de ces dertiiers temps. Là est le salut
pour l'individu comme pour l'Ktnt : les familles ont à
réparer leurs pertes, l'Etat doit faire face à des obli^
gâtions considérables, nées de la lutte. En sauvegar-
dant l'œuvre de nos illustres aïeux, nous mettrons fin
à ces luttes périodiques comme aux convoitises qu'elles
font naître ailleurs.
Inaugurons donc, concitoyens, cette nouvelle année,
sous les auspices des idées qu'invoquaient nos héros.
Vive l'Indépendance !
Vivent la paix et le progrès !
— (> —,
Vive l'union de la lainille haïtienne î
Donne an Palais National du Port-au-Prince, le 1er.
Janvier 1884, an 8ie. d(.' ITudépendanee.
SALOMON.
N - 2. — ARRÊTÉ.
J^ASiOM€^^^, Président d^Haïti,
Vil l'article 111 d(! la Consiitution ot la loi au 26
S8j>teml>r(^ 1860, sur l'exercice du droit de giace et
de commutation de pein-e,
A ari'êté et arrête ee qui suif :
Art. 1er. rirraee pleine et entière est aeconlée , â
partir de ee jour, aux individus ci-après désignés :
Il£ssoyt du PoH-au-P rince :
1^ Jules Wagnac- condamné le 20 Juin 1882, aux
travaux forcés h perpétuit'^ ;
2^ Dënio^thènes Sterling, ondamné le 12 Mai 1880,
h la même peine ;
3^ Petit- JVlonsieur Joseph, le 30 Avril 1883, âtr()is
années d'enipri-^onnement ;
4^ Catherine; Jean Baptiste, le 11 Avril 1883, à
neuf années de réclusion.
Iie9sort (lu Cap- Haïtien.
Philippe Stévil, condamné a la peine capitale, le 7
Juillet 1883, par jugemeut du Conseil spécial militaire
de l'arrondissement du Cap- Haïtien.
Ilessorl des Gouaïoes.
1 ^ Tliélot Janvier, couflaniué 1<^ 3 Décembre 1880,
fiU> Iravaux' forcés à pcr^iél uilé j
2 ^ Ulysse Augustin, le 8 Juillet 1881, à trois an-
nées de réclusion ;
3® Louis Jacques Jacquet, le 19 Juillet 1881, à cinq
années d'eDiprisonnement,
4® Jean Bernard François, le 21 Mars 1882, à neuf
années d'emprisonnement ;
5 ^ Témélia Augustin, le 16 mai 1883, a cinq an-
nées d'emprisonnement;
6^ Oélistiu Cilinisce, le 14 Mars 1883, à cinq an-
nées d'emprisonnement ;
7 ^ Mésidor Jean Noël, le 16 Novembre 1883 , à
deux années d'emprisonnement ;
8 ^ Matina Mésidor, le 16 Novembre 1883, à deux
années d'emprisonnement;
9^ Petit Do Dido le 16 Novembre 1883, à deux
années d'emprisonnement ;
Ressort des Cayes.
1 ° Petit-Homme Gédéon, condamné le 8 Juin 1881,
à trois années d'emprisonnement ;
2 ^ Philistin Philidor, le 13 Juin 1881, à 6 années
de travaux forcés;
3^ Joseph Ninval, le 10 mai 1882, à trois années
de travaux forcés ;
4 ^ Petite-Femme Romulus, le 6 Décembre 1880, à
quinze années de travaux forcés ;
5*^ Armand Joseph, le 10 mai 1882, à deux an-
nées de réclusion.
Messort de V Anse— à- Veau.
l '^ Sarasmène Baptiste, condamné le 6 Décembre
1881, à la prison perpétuelle;
2 ^ Georgette Jean- Louis, le 15 Juin 1879 , à la
peine de mort.
Ressort d'Aqidn.
Vestillus Viard, condamné le 18 Juin 1879, à la
peine de mort.
— 8 —
Ressort de Port-de-Paix.
Dodotte Mompremier , soldat de la police adminis-
trative, condamné le 12 Octobre 1882, à cinq années
d'emprisonnement.
JRessort de Saint-Marc,
1^ Dhaïti Peut-être, condamné en Mars 1883 , à
deux années d'emprisonnement;
2 "^ Petit-Homme Delva , condamné en Novembre
1883, à une année d^'emprisonnement ;
3 ® Victor Adolphe Gardera et Camilius Marcelin,
condamnés â la pfiine de mort par jugement du con-
seil spécial militaire de l'Arrondissement de Saint-Marc,
rendu le 15 avril 1882 et maintenu par décision du
conseil de révision séant aux Gonafves^ en date du
29 du même mois.
Article 2 Sont accordées les commutations des peines
suivantes :
Ressort dti Pori-aU'Prince.
Est commuée eu cinq années de travaux forcés, la
peine de mort prononcée le 21 Février 1883, contre
Romulus Paul dit Vieux le Même. P^n cinq années
de travaux forcés, la condamnation à mort pronon-
cée contre Dumésil Laurent, le 21 février 1883.
Ressart du Port-de-Paix.
Est commuée en trois années d'emprisonnement la
condamnation à la prison perpétuelle prononcée le 19
décembre 1879 contre Marzélie Luc.
En une année d'eniprisormement la peine de trois
années d'emprisonnement prononcée le 21 septembre
1882 contre Petit Bois Pierre Etienne et José|)hine Pierre.
Article 3. Le Secrétaire d'Etat de la Justice, est
ehargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.
— » —
Donne au Palais National du Port-au-Prince, le 31
Décembre 1883, an 80d. de l'Iudëpendauce-
SALOMON.
Par le Président:
Lé Secrétaire cVEtat provisoire de V Intérieur, chargé du porte'
feuille de la Justice,
B. PROPHETE,
N<^ 3. — ARRÊTÉ.
8ALOMON Président^ d'Haïti,
Vu la loi du Corps Législatif, en date du 6 Août
1883, portant fermeture des ports de Jérëmie et de
Jacmel au commerce étranger ;
Attendu que les causes qui avaient nécessité cette
mesure ont cessé d'exister ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des finances
et du Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A arrêté et arrête ce qui suit :
Art. 1er. A partir du 15 février prochain, les ports
de Jérèmie et de Jacmel seront rouverts au commerce
étranger.
Art. 2. Les ports de Saltrou, de l'Anse-d'Hainault
et de Dame-Marie continueront, jusqu'à la date pré-
citée, à rester ouverts au dit commerce, lesquels seront
fermés à l'expiration de cette date du 15 février-
Art. 3. Le présent arrêté qui sera soumis au Corps
Législatif pour être sanctionné dès l'ouverture de la
prochaine session, sera imprimé, publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce.
— 10 —
DotuKi ai Piilîiis National du Port-au-Prince, le 7
Janvier 188i, au 81e. de l'Indépendance;.
SALOMON.
Par In Préi^idenb :
Secrétaire iVEtat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHAED.
N^4.-1>E0CLAMATI0N
SALOM«>]V , Présid'H^ d'Haïti ,
Au Peuple et à l'Armée.
Haïtiens ,
Lo 8 de ce mois, les troupes du Gouvernement ont
eidevé d'assaut la vilh; de Min)o>,)ânc.
L'iasiu-reci.ioti qui dv^solaît le pay.s depuis bientôt
10 mois , est com[)lètenient anéantie. Beancoup d'in-
snrg.is ont p'iyé de leiii' vie leur ci'iuiinelle entreprise,
et ceux qui, forç uit les lignes de Karnaée assiégeante,
sont sortis de la ville rebelle, sont en fuite et dans
l(îs bois. — ll«^ 3ot^t tracpiés de toutes parts et ne tar-
deront pas a tomber au pouvoir du Gouveraeniont.
Haïtiens f
L'ordre règne aujourd'hui dans toute la Képubliqne.
Unissons-nous donc daiis une commune pensée, i)onr
le relèvement de la patrie que nous avons pour de-
voir de rendre lieuriuise et prosjtère !
Vive l'union /
Vive In souvrrainotA n;itiouale / ..
— Il —
Donné an Palais iiationnl du Port au-Princc, le 10
Janvier 1884, an 8lo. do l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le S'^'crétaire d'Etat provisoire de r Intérieur, cJiargê
des 'portefeuilles de la Guerre et de la Marine^ de
la Jastu-e et d^js Cultes , de l^ Instruction publique
et de l'Agriculture,
B. PROPHETE.
Le Secrétaire d'Etat pror.isoire de^ Finances, du Com^
'ïueroe et des Relations Extérieures,
C. FOUCHARD.
Liste des insurgé-? enfermés à Mlragoâne qui, jusquHciy
ont été pris et exécutés te 8 janvier 1884 ,
Savoir :
1 Olirian jo'ino, 2 Ulys.S(3 Fonrean, 3 Tonss'iint La-
roche, 4 Jean-Banlisie Chenet, 5 Sanmel BInnchet, (>
Louis An>(>rt Etiè, 7 Gaston Elie, 8 W, Dëjoie, 9 Bé-
loMioiid Duviv'ier, 10 GeftVard Lucas , 11 Alexandre
I)ivi(],12 Joseph T.illeyrand Laroche^ 13 Cliaries Des-
landes, 14 Alfred Briznrd, 15 Elie Derenonconrt, 16
Nnnja Brutus, 17 Jean-Pierre Bazelais ( dit Petit-B.ize,)
18 Massilion Jearobart, 19 l'ex-députë Dupërier Ca-
zeau, 20 Cliaries Bazelais, 21 un es[^agnol, Plus quinze
inconnus.
N ° 5. — AKRÊTÉ.
NAïi®MOi^, Président d'Haïti y
Va la loi du Corps Lëgâsfatif du G août 1883, por-
tant fermeture d,{ port de ^Miragoane au commerce
étranj^er ;
— 12 —
Âtten(iii que les causes qui avaient ndcessitô cett'Q
mesure <»nt cesse d'exister :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et
du Commei'ce,
Et de l*avis du Conseil des Secrétaires d'Ktat,
A arr'êté et arrête ce qui suit :
Art. 1er. Le port de Mirag'oâiie est rouvert au corn-
merce étranger.
Art. 2. Le présent arrêté qui sera soumis au Corps
Législatif pour être sauctionné dès l'ouvertui'e de la
prochaine session, sera i tri primé, publié et exécuté A
la diligence du Secrétaire d'Etat des i^inances et du
Commerce.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 12
Janvier 1884, an 81e. de Tlndépendance,
SALOMON.
Par le Prësident :
Le Secrétaire d'Etat provisoire des Finances et du Corn'
f)ierct^
C, FOUOHARD.
NO 6. — ARRÉTÎ".
SAIiOMON, Président d'JMti^
Vu le décret de l'Assemblée nationale, en date du
16 Octobre dernier , autorisant la Banquf* Nationale
d'Haïti à émettre un million de piastres en billets d'une
et de deux gourdes pour faciliter l'emprunt de pareille
valeur que le Gouvernement devait contracter avec
cette Institution de crédit, en vertu du dit décret;
Attendu que le Conseil d'administration de la Ban-
que Nationale a, contrairement à l'attente des Grands
Pouvoirs de l'Etat, décliné cette autorisation.
II a été, après délibération et de l'avis du Conseil
des Secrétaires d'Etat, arrêté ce qui suit :
— 13 —
Article 1er. Aux termes de la eonvention signée
%[i ijoin du Gouvernement par le Secrétaire d'Etat d^es-
Finances et du Commerce et le haut commerce, tant
haïtien qu'étranger, représenté par Messieurs Oliver
Cutts, de la maison O. Cutts et Cie. ; Th. Luders^
de ]a maison J. Béjardiu, Th. Luders et Ole. } M<>-
vorè«^ (le la maison Simmonds frères, Woltge, de la
maison Ed. Weber et Cie. ; G. Keitel, de la maison
G. Keitel et Cie.; Malary, J.-H. Gaugaitte, M. Mon-
tasse, sénateur de la République; G. Manigat, député
au Corps Législatif ; C. Weymaun, de la maison Stein-
briigge et Cie.; C. d'Aubigny, delà maison C. d'An-
bigny et Cie. et C. Miot, du la maison Miot Scott
et Cie. ; il est et demeure entendu que les négocKinta
et foiictionnaires sus-désigniés forment un syndicat fi-
nancier chargé de l'émission et du contrôle de la som-
me d'un million de piastres eu billets de lane et de-
deux gourdes.
.*^ ^at. 2. Le produit de l'augmentat'on des droits créés^
par la loi du 25 Août 1883 et évahié annuellement
à la somme de quatre cent mille piastres, exigible
eu espèces sonnauteS; est spécialement affectée au ser-
''^ice de ramortisseimmt des dits billets.
Art. 3. Les billt^ts seront imprimés sur papier rose
et bleu et numérotés comme s-uit -^
billets de Une Gourde'.
50 séries de A 1 A 50 de dix mille gourdes chaque
série , numérotée de 00001 à 10,000 chacune for-
mant g. 500,000.
billets de Deux Gourdes.
25 séries de B 1 à B 25 de vingt mille gourdes^
cha(ine série numérotée de 00001 à 20,000 chacune
formant g. 500,000.
Ces billets seront signés par les membres déléguée
du syndicat commercial et financier, par un délégué
du Secrétaire d'Etat des Fmancvs et un Membre de
la Chamb.ie des Comptes.
— 11 —
Art. ï'. Tous les fvois inoiv^-, il siia [)i(Ht.-(i.- au ro-
innt d'une ou de |>lusieiirs séries, seluu la propoi tioii
que l'encaissement des 30 op permettra d'éUiblir. Ces
séries seront désignées par le tirage au sort.
xlrt. 5. Pour ions frais d'ëmissioii, de tabricati'H et
antres généralement quelcon([ues^ il est alloué au syn-
dicat e'nnnieix'ial et financier une commission de cinq
pour cent sur les billets mis en circulation.
Art, 6. Les billets retirés de la] circulation seront
innnédiatement livrés aux flammes par la commission
désignée en l'article 5 de la convention nientionnée plus
haut, lequel document est annexé au présent Arrêté.
Art. 7. Le présent Arrête, qui sera soumis à la sanc-
tion du Corps Législatif dès l'ouverture des Cliambres,
sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Se-
cjètaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Donné an Palais National du Port-au-Prince^ le pt
Janvier 18^1, an 81ème. de l'indépendancv-.
SALOIilON.
Par ]c PrCsidcnt :
Becrctiùra d'Etat des Finances (d du. Commerce,
0. FOU CHAR D.
Eo 7 — AJtPvÉTÉ
^AI^OMO.\, rrésidcnt <rJIa>ti,
Considérant que par suite des événements surveruis
dans une [)artie du i)ays, les As&cmblées primaires de
plusieurs communes n'ont pas pu s'assembler aux fins
d'élire aux époques fixées par la Constitution, les con-
seillers communaux et les membres des Assemblées élec-
torales d-'arroudissement ;
Vu les articles 1(50 et ](U de; la Constitution ;
A an été et arrête ce qui suit :
—'15 —
Ai'ticle 1er. — Les "Assemblëes primaires (ies coTQînu*
ïiefi qui^n'ont pas encore élu do conseillers comniu-
naux, nT de membres d^asseinblé^s électorales d'arron-
dissement, sont convoquées à rextraordinnire le , 1er.
.Février prochain, à IMfet d"élire leurs conseillers com-
munaux et 11 s membres des assemblées électorales d'ar-
rondissement.
j^Yt 2. — Le présent arrêté dont l'exécution est confiée
à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, seia
publié, imprimé et soumis; h la sanction du^ Corps Lé-
gislatif.
Donné au Palais National de Jérémie/ le 24 Jan-
vier 1884, an 81e. de rindépeudanee.
SALOMON.
Pai' le PrcBident :
Jje Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes^ chargé
des autres Départcrnents ministériels,
OVIDE CAMEAU.
Xo S. — AEKÉTÉ.
^AI.OM^i^'^, Président d'IIaiti,
Vu le message de la Chambre des Représentants
adressé au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, lui donnant
avis de Inapplication qu'elle a faite de la loi sur l'abs-
tention des membres du Corps Législatif, aux députés
Hugues Lestage et Léonidas Bernard; représentants
des communes de Jérémie et de Pestel.
Vu l'article 7 de la susdite loi qui fiiit obligation à
ce grand fonctionnaire de mettre à exécution les pres-
criptions exigées en pareil cas, et vu l'article 51 de
la Constitution.
A arrêté et arrête ce qui suit ;
Art. 1er. — Les Assemblées primaires des communes
de Jérémie et de Pestel sont convoquées h l'effet de
procéder chacune à. l'élection d'un député en remplar
— IG —
cornent des citoyens Hugues Lestage et Lëonidas Ber-
nard, frappés tous deux de la loi sur l'abstention de»
membres du Corps législatif.
Art. 2. — Cette convocation aura lieu dans ces commu-
nes trois jours après la publication du présent An'êté
qui srra exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
de l'Intérieur.
Donné an Palais National de Jérémie^ le 24 Jan-
vier 1884, an 81e de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président ;
I^ Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes^ chargé
des autres Départements ministériels y
OVIDE CAMEAU.
Liberté Egalité FraterBité
BEPUBLIQUE D'HAÏTI.
No 9. — AEEÊTÉ
S ALOmOlV, Président d'Haïti
A TOUS CEUX QUI CBS PRESENTES VERRONT SALUT.
Vu le dépôt fait à la Secrétairerie d'P^tat de l'In-
térieur de la description de l'invention faite par Mes-
sieurs Ekniann de Berwik, (Suède) Espent et Fry, su-
jets Anglais, de leur invention , pour- les perfection-
nements dans l'extraction de la matière saccbaiine des
substances végétales ; principalement de la canne à sucre.
Vu leur demande pour le privilège pendant vingt
ans de l'exploitation de la dite invention en Haïti.
Arkete ce qui suit ;
Il est déclaré à Messieurs Ekmann, de Berwick,
( Suède ) Espent et Fry, sujets Anglais, ^ leurs ris-
ques et périls sans examen préalable et sans garantie
soit de la réalité de la nouveauté et du mérite de l'in-
■-Ï7 -
Vèi'itiofi un bi'ovet cotistitnant ua privilégie periclAil't
viiigt années pour l'exploitation en Haïti Je la dite
■invention, lesquelles commenceront à courir à partit^
de la date du présent arrêté.
Le présent arrêté leur servira de brevet et sera exé-
cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de ^Intérieur.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 17
Janvier 1884, an 81e de rindépendance,
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur^
B. PROPHETE.
l^erfectimnement dans Vextraction de matière saccha-
rine des substa?ices végétales.
L'objet de la présente invention est d'extraire de la canné à
sucre et d'autres substances A'ég-étales contenant de la matière sac-
charine tiue pluâ grande proportion de sucre qu'on ne le peut piir
les procédés comuiuuément employés et moins chargés d'impuretés
que d'habitude.
On peut procéder pour cela lorsqu'il s'agit d'appliquer l'invention
à des cannes à sucre fraîches de la manière suivante :
Les cannes (^apprêtées de la manière ordinaire ) sont découpées
•en ram-ceaux convenables pour être aisément pénétrées par le li-
quide dans l'opération du bouillissage ci-après décrite on bien on
peut les broyer, les briser ou les traiter mécaniquement au môme effet.
Dans cet état on les place dans une chandière ou autre vase en
pIon)b ou doublé en plomb ou de tout antre métal ou substance
capable de résister à l'action de la soluti')n bouillante et des agents
chimiques employés. — Ce vase doit être construit de façon a pou-
voir être chauffé graduellement et convenablement ( soit par exem-
ple au moyen d'une chemise à vapeur ) et de force suffisante poui'
rési.ster à la pression requise avec uniforme appropriée à son em-
plissage et à sa décharge.
Ues cannes ( préparées comme il a été dit J sont placées dans
la chaudière ( aussi rapidement et avec le moins d'exposition à
l'atmosphèi'e que possible ; J on les y empile de manière à ce qu'elles
puissent être recouvertes par le liquide bouillant et que néanmoins
il reste un espace de vapeur. Le liquide bouillant ( dont la com-
position est indiquée plus loinj est alors introduit dans la chau-
dière do façon â noyer les cannes. On étanchcfie alors la chaudière
de la manière ordinaire cl on élève graduellement la température
— 18 —
'usqu'à ce que la pression dépasse celle de Palniosplière. La pres-
sion durant le bo\iil!issage et sa durée doivent dépendre beaucoup
du caractère, et dp la nature des cannes ou autres substances végé
taies en traitement ainsi que d'autres considérations ci-après indiquées.
Les solutions employées dans le bonillissage consistent d'eau con-
tenant de l'acide snlfureux et de la magnésie ou autre base con-
venable. ,
Pour extraire du sucre cristalisable on obtient de bons résultats
en employant un équivalent d'acide sulfureux et un équivalent de
maonésie et en faisant bouillir sous une pression d'environ une
ataiosplière. Mais lorsque la qualité du sucre importe mqins , on
peut faire usage de solutions contenant une proportion relativement
plus aTaiule d'acide sulfureux et opérer sons u».>e pression plus élevée.
Toutefois l'acide sulfureux et les hautes températures ont une teu-
dancu à dénaturer et à détruire le sucre,
Une solution eoTitenant plus dé base que la qualité suffisante pour
former un équivalent à l'acide sulfureux peut quelquefois être em-
ployé avec succès, mais comme. règle nous préférons les pro))ortions
formant le sulfure normal.
Quant a la force de la solution, celle que nous avons essayée
avec succès contient environ de demi à un pour .cent du poids des
cannes en sulfure normal de magiiésie, mais nous ne nous limitons
pas à cette proportion.
Quand on traite une matière brute il faut avoir égard à sa nature
et sa condition. Si la substance est pare et comppcte ilfautplusde
pression pour obtenir le môme degré de désagr*^gation et lu parfaite
extraction dos éléments saecliarins dans un temps donné, et étant
donné les mêmes agents chimiques et de même pression la durée de
l'ébullition aura un effet pour l'obtention d'une extratiolî plus com-
plète Mais d'autre part il faut se sonvenir que les autres températu-
res ainsi les solutions acides et l'éb'dlition prolongée ont séparément
et conjointement une tendance à dénaturer et ( lorsqu'uii pousse
aux extrêmes ) à détruire le sucre.
Il iui porte en conséquence d'exercer dans la couduite de l'opération
son jugement pour obtenir" les meilleurs résultats.
Lorsque l'ébullition est achevée on peut séparer les liquides de
la matière solide ou pulpeuse par des moyens mècanniques ou autres.
Le liquide devra contenir ( si roj)ération a été conveuablemont cou-
duite ) a peu près l'intégralité de la luatière saccharine contenue dans
la matière brute, et on pourra la traiter de toute manière convena-
ble pour obtenir le sucv.j sous la formo cristallisée, ou si l'opération a
été pratiquée de manière à dénaturer plus ou moins le sucre, on peut
l'utiliser par voie de fermentation et de distillation ou d'autres moyens
convenables. Nous reveiuiiquons'le mo<le d'extmction du sucre de subs-
tances végétales pir ébullitiou sous pression avec une Solution conte
nant de l'acide sulfureux et une base ou alcali.
—- 19 —
No 10. -ARRÊTÉ.
SAiiO:^IOi\^, Président d'Iîmtiy
Vu l'article 114 de la Constitution ;
A ARRETE et arrête ce qui suit :
Article 1er. Amnistie pleine et entière est accordée
à tous les habitants de la comiauiie des Oôt'-is-de-Fer
qui, soas les ordes de Gléovil Mode, ont porté les
armes contre le gouvernement constitutionnel^ et qui
sonr actuellement dans les bois.
Art. 2. Un délai de douze jours, expirant le 20 du
présent mois; est accordé à ces habitants, pour se rendre
k l'autorité, avec la garantie qu'ils rentreront dans leurs
foyers sans être ni recherchés, ni iaquiététs.
Passé ce délai^ ils seront recherchés pour être pu-
nis comine des ennemis d'.^ l'ordre pn^'lic.
Art. 3. Sont exceptés de la présente amnistie, les
nommés Gléovil Mode, Vilfort Mascasy, Pierre Séan
et les meu.bres du comité révolutionua re des Côtes-
Art. 4. Le présent arrêté sera imprimé, publié et
exécuté.
Donné au Palais National de Jacmel^ le 8 Février
1884, an 81e. de l'Indépeiidauce.
SALOMON.
Par le Président :
.Le Secrétaire d^EtaJ: de V IiiMriœtiori publiqiie et de l'A-
gfieiUture, etc., chargé des Départenieiit-^ de la Guerre
et de ta Marine^ ~~'
François MANIGAT,
IjC Secrétaire d' Etat 'provisoire de la Justice et des Cul-
tes, chargé des antres Déparlements ïuiulstériels ,
Ovii.E, CAMEAU,
— 20 —
N^ 11 -ADRESSE.
HAIiOMIlîtf, Président cVWdi,
Au Peuplf et a l'Akmee.
Concitoyens,
Le parti qui, depuis douze ans, n'a cessé d'agiter le
pays, vient de disparaître dans la sanglante agonie que
lui avaient pre'parée ses fautes. Dieu m'est témoin que
j'ai tout fait pour épargner, même à des ennemis, de
pareilles souffrances. Le déchaînement des ])assions ,
l'impitoyable logique des faits condamnaient au châti-
ment ceux qui n'hésitaient pas à se mettre en dehors
des lois du patriotisme et au-dessus des décisioas na-
tionales : le dénouement auquel nous avons assisté, une
invincible fatalité l'avait d'avance eiicté. Laissant, donc
à qui de droit la resiionsabilité des maux qui vien-
nent d'affliger la patrie, il nous reste à nous recueillir,
à dresser le bilan de nos perte-<^ à rechercher l'em-
ploi le plus judicieux de notre victoire, enfin à rendre
à chacun la justice qui lui est due, et au pays tout
entier, celle que mérite son inébranlable constance.
Est-il Ijesoin ^ citoyens, de vous rappeler des faits
que les ruines de vos cités dévastées évoquent devant
vous? Au débarquemeat de Miragoâne , répondaient
bientôt le soulèvement de Jérèmie et, quelque' temps
après, celui de Jacmcl. Des bandes volantes, se livrant
à des tentatives insurrection nelle^*, même à la eaiâtale,
essayaient de proj)ager partout l'esprit révolutionnaire.
Le Gouvernement était oblige de diviser ses foi'c s en
formant trois corps d'armées ; de trouvt-r les ressources
nécessaires pour leur entretien et leur armement com-
plet dans un moment où tout lui faisait défaut; où
par suite de l'épidémie de l'année })récédente, et de
mauvaises récultes, ses ressources étaient ])resque taries.
Il avait à combattre non seulement sur terre, mais en-
core sur mer; il avait à d.^jouer les intrigues qui s'our-
— 21 —
(lissaient à Tëirnnger, à lutter par sa diplomatie aussi
bien que par ses armes : il avait à couper sans cesse
le fil sans cesse renaissant des ramifications hostiles qui
îîvaient pour but de nous aliéner la bienveillance et la
sympathie des grandes puissances, avec lesquelles nous
étions et sommes encore dans les rapports d'une par-
faite amitié.
Je le confesse aujourd'hui, concitoyens, aux soncis
de tous les jours, aux préoccupations de toutes les nnits,
* plus d'une fois est venue s'ajouter pour moi l'angoisse
^ patriotique des dangers dont un si vaste réseau de
ténébreuses machinations menaçait notre iixlépendance ;
et c'est avec une profonde et légitime anxiété que je
suivais certaines complicités qui n'avaient pu s'acheter
qu'au prix de promesses attentatoires à cette indépen-
dance. Mais mon anxiété était vite dissipée par le spec-
>;■ tacle qui s'offrait à mes yeux; partout, en effet, comme
si chacun avait été pénétré des mêmes inquiétudes, le
dévouement éclatait sous toutes les formes : généraux,
ofîiciers, soldats, fonctionnaires de tous ordres, chacun
; apportait, dans la mesure de ses forces, son contingent
ï de patriotisme et d'abnégation à l'œuvre commune.
Rien ne vous- a lassés, concitoyens : ni les souffran-
ce-i matérielles, ni les dangeis, ni la pénurie résultant
de notre situation. Les étrangers, eux-mêmes, ceux du
moins qui sont les véritables amis du pays, n'ont cessé
de me prêtnr leur concours. Pendant qu'une partie de
mes généraux combattaient dans le Sud, ceux des dé-
-partements de l'Ouest, de, l'/Vi'ti bonite, du Nord et du
Noj'd-Ouest déjouaient par leur vigilance et leur fer-
meté, les tentatives insurrectionnelles ; ils contribuaient
au triomphe en permettant au Gouvernement de con-
centrer tous ses efforts contre les insurgés. Les Grands
Corps de l'Etat, les fonctionnaires publics, de leur côté^
me prodiguaient à l'euvi les plus éclatantes marques
. de. leur dévouement. Au nom du pays, je vous remer-
cie tous : c^est pour moi un véritable bonheur , en
même temps qu'un devoir, de vous donner un témoi-
gnage public de ma profonde gratitude.
Jusqu'ici, je le reconnais, les événements ont para-
îyaé mes eflbrts : ils ont ajoiinie' la réalisation des pro-*
jets conçus pour noire bien et celui du pays. Mais,
grâce à vous et malgré les ruines du moment, nous
pouvons désormais envisager l'avenir d'un œil plus câline-
et marcher d'un pas plus assuré dans celte voie de
progrès pacifiques, que, dès mon av^énement, je vous,
avais signalée comme le seul remède à nos maux. Oui,^
concitoyens^ l'heure est eni\\\ venae où, débarrassé des
stériles occupations de la [)olitiqae, je puis me consa-
crer tout entier aux soucis d^'une administrafion trop
longtemps négligée. Je compte, à cet effet,, sur le con-
coui's de tous IfS bons citoyens. Ce qui commence,
c'est la lutte entre la civilisation et des erreurs qu'on
cherchera SJ^ns nul doute à exploiter. — Mettons en
œuvre nos ressources naturelles, pour reconstituer la,
fortune publique et privée; c'est sur ce vaste terrain
que se fera Kunion déiinitive , que di'^paraîtront les,
rancunes, et que vainqueurs et vaincus potfrront se réc(m-
cilier dans la paix du trav dl commtin. Ce but si no-
ble et si grand, nous ne pouvons l'atteindre, qu'en
nous appuyant sur l'expérience acquise. J'ai le ferme
espoir <|ue dans cette nouvelle voie, vous nie siiivrez,
avec la même résolution que vous avez montrée dans
les périls, convaincus que \ous êtes, que rien, de ma
part, ne peut porter atteinte d vos droits et queto-^t,
au contraire, est combiné par moi, pour en dévelo;)per
l'entier exercice et vous assurer la prospérité que vous •■
avez si bien méritée.
Vive rindépendariTîe ! '
Vivent le progrès et l'Union !
Vive Ilaïti libre et prospère !
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 1er..
Mars 1884, an 81e de l'Indépendance.
SALOMON.
— ^3 —
N ^ 12. — AKRÈTÊ.
SAL.OMOIV, Président d'Haïti, '
Vu l'article 71, 3e. alinéa, de U Constitution, et de
l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A AREETB ET ARRETE :
Article 1er. Est prorogé jusqu'au 5 mai prochain, la
Sèuie. session ordinaire de la 17e. Législature.
Article 2. Le prèséat arrêté qui s^ra contresigné de
tous les Secrétaires d'Etat, sera imprimé, publié et exé-
cuté.
Donné au Palais National du Port-au-Prince^ le 11
Mars 1884, an 81ème. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président : ,
Le Secrétaire d'Etat provisoire de Vlntérieur, chargé par inté-
rim du Département de la Guerre et de la Marine,
B. PROPHETE,
Le Secrétaire d'^JEtat provisoire des Finances, du Corn--
meroe et des Relations Extérieures,
C. FOUCHARD.
Le Secrétaire d'Etat provisoire de la Justice et des
Cultes j
Ovide CAMEAU.
Lie Secrétaire d'Etat de V Lnstruction publique et de
VAyriQulture ,
François MANIGAT.
■=-24 -^.
N^ 18. - AEKÉTÉ;
SAI^OÎflOIV , Président d'Haïti ,.
Considérant- cju'il inipoi'te de constitnei' dëfinitive'Tie^t:
le Conseil d*^* Secrétaires d'Etat ;
Yu les articles l09 et 124 de ]a Constitution,.
A ARRETE ET ARRETE GE QUI SUIT :
Article 1er. Le général Brénor Prophète, Secrétaire-
d'Etat provisoire de l'Intérieur, est nommé Secrétaire
d'Etat au Département de la Guerre et de la Marine.
Article 2. Le général Innocent MicbeV Pierre, Se-
crétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine, est nom-
mé Secrétaire d'P^tat au Département de la Justice
«ît des Cultes, en remplacement du général Oride Ca
m eau, appelé à une autre fonction.
Art. 3. Le général François Manigat , Secrétaire-
d'Etat de l'Instruction publique et de l'Agriculture j,
est nommé Secrétaire d-Etat de l'Intérieur et de l'Ins-
truction publique.
Art. 4. Le général Callistliène Foachard, Secrétaire
d'Etat provisoire des Finances, du Commerce et des
Relations Extérieures, est nommé Secrétaire d'Etat des.
Finances et dn Commerce.
Article 5. Le général Brutus Saint- Victor^ est nom-
mé Secrétaire d^Etat des Relations Extérieur et de-.
li'Agricnlture.
Article 6. Le présent aarêté sera imprimé, publié et
exécuté.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 14
Mars 1884, an 81e. de l'Indépendance.
SALOMON.
N- 14.— ARRÊTÉ.
S41iO.^IO]V, Prrfiidrnt d'Haïti,
Goiisidf^rnnt que le citoyen Rolland Saint Victor ,.
prcmie)- conseiller remplissant les fonctions de Magis-
trat coinmiiiiRl de la Croix-des-Bonqnets, a démérité
de la confiance du gouvt!rnein(3nt et de ses adiTiinis-'
très, pour avoir détourné, à son profit,, les revenus de
cette commune;
Considérant que res autres membres de ce conseil se
sont montrés peu soucieux de leur mandat en ne dé-
nonçant pas ce fait à l'administration supérieure ;
Considérant qu'il y a lieu de remédier à cet état
de choses et de prendre des mesures en vue de sau-
vegarder les intérêts du fisc ;
Sur le rapport du Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, et
de Tavls du Conseil des Secrétaire d'Etat.
A arrêté et arrête ce qui suit:
Art. 1er. Le Conseil communal de la Croix-des-Bou-*
quets est et demeure dissous.
Art. 2. Une commission nommée co'if )rmém.ent à
i'article 32 de la ]>i sur la matière sera chargée de
gérer les intérêts de la commune de la Croix-des-Bou-
quets jusqu'au 10 Janvier 1S85, époque fixée po\ir le
renouvellement des conseils communaux de la Repu-,
bliqne.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté â^
la diligence des Secrétaires d'P>tat de l'Intérieur et de-
là Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National de Pétion-Ville,. le 7 avril
]|S84, an 81,e. de Flndépendance.,
SALOMON.^
Pur le Président :
li^e Secrétaire d'Etat de Vlntérieiir^
FEAN^çois MANIGAT;,
IjC Secrétjaire d'Etat de la Justice y
IcENT. MICHEL PIERRE;
~2G —
Nu 15. — AURÊTli
SA1.01I0:\, Président d'Haïti,
En conséquence du permis qui a ëté accordé au Gé-
néral François Mnnigat, Secrétaire cVEiat de l'Intérieur
et de rinstruclion publique, pour se rendre â l'étranger,
A arrêté ef arrête ce (jui suit :
Art. 1er. Le Généial Innocent Michel Pierre, Se-
crétaire d'Etat de la Justice et des CultL's^ est chargé
de l'intérim du portefeuille de l'Intérieur.
Art. 2. Le Général Breuor Fro[)hèté, Secrétaire d'E-
tat de la Guerre et de la Marine, est chargé de l'in-
térim du département de llnstruction Publique.
Art. 3. Le présent Arrêté sera imprimé, publié et
exécuté.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 28
Avril 1884, an 81e de l'Indépendance.
, SALOMON.
-^o jo. _ ARRÊTÉ.
SAliO.^IOiV, Président d'Haïti,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au département
de la Justio*^, etc.
Vu l'article ll7 de la Constitution et la loi du 26
Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce, etc, etc.
A arrêté et airête :
Aiticle 1er Grâce pleine et entière est accordée, à
partir de ce jour — les droits des tiers réservés ^si'-^au-
cuns sont ■ — mu gént^pal de division Delvariste Jacques
Louis, chei de la 4e section rurale de la commune
du Limbe, condamné à six mois d'emprisonnement, le
20 Mars 1883, par le Tribunal correclionuel du Cap-
Haïtien.
Art. 2. Lf, Senvêtaîre d'Etîit an département de la
Justice^ etc, est chargé de ]'exéc»ition du présent arrêté,
qui sera insf'rë au Journal officiel.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 10*
J nin 1884, an 81e de rindépendance.
SALOMON.
Par le Président :
IjC Secrétaire d' Etat de la Justice et des Cidtes, chargé
jiar intérim du ^portefeuille de V Intérieur,
IcENT. Michel PIERRE..
m 17 -~ AJtRÊTÉ
^ALiOMOl^, Président (VHaïti,
A Arrête et arrête ce qui suit : '
Art. 1er. Les déteiiteuis des armes de l'Etat, telles-
que carabines Remingtoa et Enfield, curabuies de douze
coups et carabines Minié, etc., etc., délivrées à divers
pendant l^iiisurrectioîi Bojer Bazelais, sont invités a
remettre sans délai ces armes, aux Coihmandant de
leurs arrondissements respectifs.
Alt. 2. Sont dis[)ensés de c^tte remise, les soldats
et") les sous-officiers des régiments de ligue, des ba-
taillons et compagnie d'atillerie et des compagnies de
genJarmerie.
Art, 3. A partir du 7 Juillet prochain^ des perqui-
sitions seront faites , aux fî.us de trouver les ^rmes
qui, à cette date, n^auraieut pas été remises, et tout
individu en la possession duquel, seront trouvées ces ar-
mes! de l'Etat, sera consiiéré comme les ayant gardées
pour s'en servir contre l'ordre public, et sera livré à
la justice, pour être poursuivi.
Dans les localités en ce moment eu état de sièg-e,
ces perquisitions seront faites par l'autorité militaiïej.
et les déliaquants seront livrés a des Conseils spéciaux
uiilitaires.
— 28 —
Art 4. Le présent arrêté qui sera imprime et pu-
blié, sera exécuté à la diligence du 8eci'étaire d'Etat
de ]a Guerre.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 19
Juin 1884, an 81e. de l'Indépendance.
SALOMÔN.
Par le Président:
Le Secrétaire dŒtat de la Guerre,
B. PROPHETE.
N^ 18.- ARRÊTÉ.
SAL.0M01V, Président d'Haïti,
Vu l'article 117 de la Constitution et la loi du 26
Septembre 18G0 sur l'exercice du droit de grâce,
A ARRETE ET ARRETE ;
Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, à
partir de ce jour — les droits des tiers résert^és si au-
cuns sont — au nommé Aladiu Augustin condamné aux
travaux forcés à perj)étuité, le 4 Juin 1879, par le
tribunal criminel des Cayes.
Article 2. — Le présent arrêté qui sera inséré au
Journal Officiel, sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat au département de la Justice.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 23
Juin 1884, an 81e. de l'Indépendance.
SALQMON,
Par le Pr<;sident :
lie Secrétaire d'Etat de la Justice,
IcENT, MICHEL PIERRE.
N^IO.— ARIiÊTÉ.
SAL.OMOM, Président d^ Haïti.
Vu la dépê(*lie du Cojnmaudaat de TaiTondissemi^nt
du Poi-t-de-Paix en date du 17 coûtant, N ^ 319, sol-
licitant la clémence du Chef" de l'Etat en taveur de
rex-juge-de-naix Landry Anicet, de l'Anse-à-Eoleur ;
Vu ie jugement rendu le 29 de ce mois par le tri-
bunal correctionnel du Port-de Paix, qui condamne l^ex-
jugc-de-paix Landry Anicet à trois aunées d'emprison-
HB/uent pour abus d^autorité ;
Vu 1 article 117 de la Constitution et la loi du 26
Septembre 1860 sur lexercice du droit de i^râce, etc., etc.;
Sur le rapport du Secre'taire d'Etat au Département
de la Justice, etc. ; ^
A ARRETE et arrête :
Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, à
partir de ce joui', au citoyen Landry Atiicet, ex-jug-e
de-paix de rÀnse-â-Eoleur, condamné à trois années
d'em[)risonnement par le jugement précité.
Art. 2. Le Secrétaire d'Etat au département do la
Justice, etc., est chargé de l'exécution du présent ar-
rêté, qui sera inséré au journal officiel.
Donné au Palais National de Pétion-Ville, le 24 Juin
1884, au 81e. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président.
Le Secrétaire d' JEtat de la Justice et des Cultes^ chargé
par intérim du ^portefeuitle de l^ Intérieur ^
IcENT. MICHEL PIERRE.
-^ ;{0 ~
2IodifiGcUlons j^^'oposéen par le Conseil des Secrè^
taires d'Etat à ta Chmnt)re des Représentants
aux Goncl'fsious du rapport de sa commis^
siou spéciale dans sa séance du 25
Août courant.
0
Messieurs lïs Députes,
Votre message du 19 Août me remettait coi)ie d'une ré-
solution <iu Comité spécial que vous avez nommé pour stîW
tner sur les rapports de deux commissions chargées de vé-
riHer les livres de la Banque et de s'assurer de la validité
des mandcits de paiement en circulatioii. et m'invitait, pour
le lendemain, à assisttu- à l'a discussion de cette résolution.
Si le Conseil des Secrétaires d'Etat s'est présenté ce jour
à la Chambre des Oommunes et lui a demandé le renvoi
iie la discussion, c'est qu'il a tenii à étudier dans toutes ses
]>arties, avec le calme qu'il convient d'apporter dans l'exa-
men de questions admisnistratives et financières, la résolution
<îe votre comité.
Avant donc d'en aborder la disciis.siou, permijttez-moi de
vous lire et de déposer sur vos bureaux une -note gcuérale
des appréciations que nous a suggéré*.!3 la résolution de votre
Comité.
Tout d'abord, le gouvernement doit déclarer hautement qu'il
poursuit le même but que vous, la mor-dité dans l'adminis-
tration publique et la sauvegarde des intérêts du peuple
haïtien.
Sur CCS points, nous sommes en parfaite concordance de
vue. x'îous pouvons seulement différer sur les moyens à em-
ployer pour y arriver, et cela m? doit pas étonner ceux qui
savent que les grandes Assemblées délibérantes sont en gé-
néral plus impatientes de parvenir ,à leur but qu'un Pou-
voir Exécutif.
Le GoiJvernement s'empresse de déclarer que ce n'est pas
là un reproche de radicalisme qu'il adresse â la Cliambi"e
des Communes. C't>st simplement \m t'ait g<'méral ipi'il cons-
tate et qui est commun }\ l'histoire de toutes les nations.
Je Vais aborder maintenant, en les suivant dans l'ordre
de classification que vous avez adopté, les dilférents points
de la~ résolution de votre Comité spécial.
iS'ous sommes d'accord avec vous.
— 31 —
1 "^ Que le Gouvenietiient doit demander immédiatement
à la Bun(iue, eu espèces effectives, et avec intérêts^ sans
tenir compte di\s sommes enlevées a'ix agences par les co-
mités iiisunectioiinels le remboursement de la somme de
g. 39,448,54 qui lui appartient, sans conteste, d'après le rap-
port de la première commission ainsi qne celui d'une valeur
de g. 14,903,40 revenant demandât remis en circulation et
repayés irrégulièrement, d'après le rapport de la seconde Com-
mission ;
2 ° Que !a Banque doit être tenue responsable de ses né-
glig-ences qui se sont traduites par des vols commis chez
elle, et qu'en conséquence, il lui appartient de mettre en
mouvement l'action de la justice, afin qu'elle puisse justi-
fier ses débits^ par la présentation de mandats réguliers,
seules })ièces comptables pouvant être légalement admises;
3 ^ Que pour la [)résentation de ces niamlats, il lui sera
accordé un délai d'nn an ,• ou à défaut de cette yn'ésenta-
tion , celle d'une décision judiciaire ayant acquis l'autorité
de la chose jugée, qui prononce la nullité des dits mandats ;
4° Qu'après ce délai, si la Banque ne pouvait se con-
former aux précédentes dispositions, le Grouvernement aurait
à prendre toutes mesui'es convenables pour l;i sauvegarde des
intérêts de l'Etat et pour le règlement é(|uitab!e des ses comp-
tes statutaires et extra-statutaires ;
5 ^ Que toutes publications, telles qu'elles sont consignées
dans la résolution de votre comité spécial, seront exécutées,
afin d'anêter les transactions qui pourraient s'opérer, pour
compte de l'Etat, sur les mandats remis fraiiduleusement en
circulHtion, transactions qui, si elles se faisaient, seraient im-
médiatement dénoncées à la justice potir les poursuites à
diriger contre les fonctionnaires qui les auraient faHes ;
6 ° Que les investigations à la Banque doivent être pour-
suivies afin qne si de nouvelles fraudes se découvrent , on
suive pour les réprimer et pour s'en faire rembourser, la
voie précédemment tracée ;
7 "^ Qu'une comraisaion composée de quatre Députés, de
deux Sénateurs, de trois citoyens au " choix du Pouvoir Exé-
cutif, à tirer de préférence parmi les memores <le ces» deux
précédentes commissions, sera chai'gée de la révision com-
plète et totale des comptes du Gouvernement avec la Ban-
que, depuis son installation jusqu'à ce jour;
8 '^ Que cette commission commencera immédiatement ses
travaux d'investignlion er, au fur et à mesure de leur ac-
complissement, elle en informera io Gouvernement pour l"i
J>roposer tous les moyens, projw'es d sniivegar-ier les iiitértVt*
de i'Etiit en iiiêmc temps que ceux de Ja Biinque.
La plupart de ces. déclarations sont clairement énoncées
ou sont implicitement contenues dans l;i lettre du Conseil des
Secrétaires d'Eiat à Monsieur de Montlerrand. D'autres eu
sont la conséquence.
On peut vérifier ces assertions.
Vous pensez, Messeiurs les Députés^ que pour ardver à
l'exécution de ces différentes dispositions, il faut :
Parce que les administrateurs de !a Baiique,, au Port-au-Prince>
n'ont piis montré assez de vigilance dans la gestion des in-
térêts publics, suspendre provisoirement son service de per-
ception, jusqu'à ce que ce personnel qui n'a pas la confiiince
du pays soit radicalement réfoi'iné, et que tous les comptes
de l'Etat soient régularisés, approuvés et définitivement arrêtés
entie la Banque et la Commission à former.
Ce sont les points qu'il s'agit d'élucider.
Dans le dernier [>aragraphe de la lettre du Conseil à Mon-
sieur de Montferrand^ nous avons exprimé le désir de voii'
changer le personnel dirigeant la Banque. Nous avons dit que
nous espérions que le Conseil d'administriition de Paris s'em-^
presserait de nous envoyer un délégué pour donner satisfac-
tion au Pays et à l'opinion publiqfje justement alairaés des
faits relatés dans les rapports des deux Commissions nommée»
par le Gouvernement.
C'était tout dire en quelques mots:
^ous n'avons pas d'action directe , légale, sur le personnel
de la Banque qui est nommé })ar le Conseil de Paris , mais
uons croyous fermement qu'il comprendra, après tout ce qui
s'est passé, le bien fondé de nos réclamations, eu ce qui cou-
cerne ce personnel.
Le Gouvernement et le (Conseil de Paris forment deux <>roui)ea
de mandants dont les intérêtt se trouvent intimement liés. L(;s
mandataires ne conviennent pas à l'un des «leux groupes. Que
doit faire l'autre groupe ?
Inutile de répondre a cette question.
Donc, dans l'a(;tualité. il importe d'ouvrir des négociations pour
atteindre le but que nous poursuivons. LUes connnenceront im-
médiatement.
VjU attendant devons-nous suspendre avec la Banque le ser-
vice de trcvsorerie ?
C'eot lA le point caj)ital de la question, sur leqtu^l j'ai)pe]lo
sérieusement votre attention,
L'ne décision de ce genre, ])riso ])ar la Clninibre des (Com-
munes, serait une atteinte jtortée au décret orf;ani(iue de la lîaii-
que, voté soleunellemcnt le 10 KSei>tend>re 1S,S(» par rAssembléo
ISationale !
— 3â —
(3e que l'Assemblée Nationale a fait, elle seule peut lé dé-
taire, et elle-môiue devient iniiuiissaiite, quand elle a sig-né uu
contrat pour un teni[)s déterminé !
Une résolution de la Chambre des Oommaues est sans forcé
pour abroger un décret de IMssemblée Nationale. Une résolu-
tion de cette dernière est aussi sans force pour détruire uu
contrat bilatéral, dont la rupture violente peut se traduire par
des dommages pour le Gouvernement,
Soiuiues-iiOus, de plus, préitaréi!' à changer ainsi, du jour
au Jeadenuiin, le mode de perception de .Ufjs revenus 1 Avons-
bous sous la main tout ce qu'il faut pour cela?
Nous pensons que non.
Le Conseil de Paris accédera au vœu que nous alloua lui
ex|(rinier sur le changement du persomiel de la Banque, et
en attendant, le Sécrétai le d'Etat des Finances auia l'œil
ouveit irui" notre service de trésorerie, surveillera activement
nos lentrées, pour empêcher de nouveaux détournement des
deniers de l'Etat.
Ce sont là les modifications que le Gouvernement pro-
pose à la résolution de votre Comité spécial.
Port-au-Prince, le 25 Août 1884.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce^
C. FOUCÏÏARD.
Le Secrétaire dŒtat de la Gjierre et de la 3Iarinei,
chargé par intérim du portefeuille de V Instruction pu^
bliquCy
B. PROPHETE.
Le Secrétaire d' État des Relations Extérieures et de
V Agriculture,
B. St- VICTOR,
Le Secrétaire d'Etat âe la Justice et des Cultes, char-
gé par intérim du portefeuille de V Intérieur et dé
la Folice Générale,
IcENT MICHEL PIERREi
— r,4 —
i\ - 21.— LOI
Modijicalwe du tarif des douanes en ce qui con-
cerne roues et essieux de cahrouets.
Considérant que le tarif sur les roues de cal>rouets
n'est pas en harmonie avec l'ensemble du tarif des
douanes qui est basé sur un 20 oZo de la valeur, alors
que pour cet article le pourcentage est à peine de
1 1/2 0/0.
Considérant que le pays a non-seulement des bois su-
périeurs en qualité au bois du nord pour la confection de
cet article, :nais encore possède assez d'ouvriers na-
tionaux pour pourvoir â ses besoins,
Considérant que le fer et les ferrures seuls^ né-
cessaires à confectionner une paire de roues, paient un
droit de g. 6, 14 centimes, alors que la roue toute
faite et possédant les mêmes ferrures paie à peine un
droit fixe ue g. 2 ;
Considérant qu'il est juste et équitable de frapper
les roues importées d'un dioit égal à celui qu'indi-
rectement paient les roues fabriquées en naïti ;
Considi'iant aussi que la même erreur pèse sur les
essieux qui tout fabriqués sont francs de droit, alors
que le fer destiné à les confectionner en Haïti paie
g. 4.27.
Le Corps Législatif
A rendu la loi suivante !
Article 1er. Un mois à partir de la promulgation
"de la présente loi, les roues de cabrouets à bœufs
paieront pour droits fixes cinq piastres cinquante
OENTiMfcs la paire.
Les roues de cabrouets à mules paieront quatre pias-
tres ciNQUAFTE CENTIMES de droits fixes.
Article 2. Les essieux seront assimilés au fer et paie-
ront en raison de leur poids comme le fer en narre.
Article 3. La présente loi sera imprimée, puo'iée et
«xécutée à la diligence du Secrétaire d'Ltat des Pi-
uauces et du Commerce.
^ 35 —
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, lô
iS Août 1884, an 81e. de l'Indépendance.
Le président du Sénat,
M. MONTASSE.
Les secrétaires,
B. MAIQNAN, Ls. AUGUSTE.
Bonne à la Cliambre des E,epi'ésentants, au Port-au-
Prince, le 20 Août 1884, an 81e, de l'Indépendance.
Le président de la Chambre
O. PIQUANT.
Les secrétaires^
C. CHARLOT, F. N.- APOLLON.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Présidotit d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Lé-
gislatif soit revêtae da sceau de la République imprimée, publiée
€t exécutée.
Donne au Palais National du Port-au-Prince, le 22
Août 1884, an 81e. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce^
C. FOUCHARD.
N0 22.— DECRET.
Considérant que le peu de temps qui reste â cou-
rir ne suffit pas pour achever les grands travaux qui
incondient au Corps Législatif et qu'il y a lieu, par
conséquent, de prolonger la pre'sente session, aux ter-
mes de l'article 71, 2e. alinéa de la Constitution.
— 3(1 —
Sur la proposition du Sénat,
Le Corps Législatif a rendu le décret suivant r
Aiticle 1er. La session Législative, ouverte le 9 Juin,
est prolongée d'un mois.
Art. 2. Le présent décret sera publié et exécuté à
la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné à la Maison Nationale, le ]9 Août 1884, an
81 e. de l'Indépendance.
Le présldtnt du Sénat,
M. MONTASSE.
Les sécrétai) e<,
B,' MAIGNAN, L. AUGUSTE.
Donné à la Chambre des Représentants, le 22 Août
T^^4, an 81e. de l'Indépendance.
Le président de la Chambre,
O. PIQUANT.
Les secrétaires,
C. CHARLOT, P.N. APOLLON.
AU NOiM DE LA REPUBLIQUE.
Le Prcsitlcnt (l'Haïti ordonne que le Décret ci-dessus du Corps
Législatif «oit rcvèbu du sceau de lu Republique, imprimé, pu-
blié et exécuté.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 23
Août 1884, an 8le. de rindé})endance.
SALOMON.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice chargé par intérim
du portefeultte de VLntérieur^
ICEIST. MICHEL PIERRE-
O ( -—
..o 23— LOi
i^AIiOMO^, Président d'Hdhv,
Vu la loi du 26 Avril 1808 sur les Invalides, c .:
du 24 Novembre 1864 sur les pensions militaires, celle
du 2 Juillet 1870, sur les lavcil ides ;
Considérant que la justice et la reconnaissance na-
iionnle impo-^ont aux grands Pouvoirs de l'Etat le de-
voir de nourrir dans l'àine des citoyens l'amour des
principes qui sont la base de l'oidre social ;
Co 'sidérant que le traitement accorde aux vol<mtaires
et aux militaires (]\\\ , avec un dévouemeiit sublime,
ont c )nibattu sous le drapeau de Tor-lrc pour la dé-
fense d'! la P.itric; en péril est reconnu in-uffi-^ant.
Sur le rapport et la pi'oposition du Secrétaire d'Etat
de la Guerre et de la Marine,
Et de l'avis du Conseil des Soc)-ét;nres d'Etat,
A proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. Sont considérés cf)nime invalides, les vo-
lontaires, les ofUciers, sous-officiers, so'dats et marins
qui dans les jours néfa.stes de 1879, 1881, 1883, 1884
eut reçu des blessures dont ia gravité les met dans
l'impossibilité d'entreprendre aucini travail ou ont con-
tracté des infi! mités qui les rendent impropres à de
cîn-tains travaux habituels dcmt ils vivaient.
Art. 2, Les Invalides de l'armée régulière ont droit
chacun à, une rétribution mensuelle et viagère déter-
minée selon son :;'rnde et d'a'près le tableau ci-annexé.
Art. 3. Les invalilos qui, comnie volontaires, ont pris
part à ia défense de l'ordre piiblic lors de» événements
cités en l'article 1er., en qua ité de chefs de colonnes
ou de fortifications, feront parti;' de li 1ère, catégorie^
et les autres de la seconde, conformément au tableau
annexé k la |)résente loi .
Art. 4. Le Secrétaire d^Kiat de la Guerre et de la
Marine fera classer les cei-tificats qn'il aura reçus et
adressera son rapport au Président d'Haïti qui, par uni
arrêté, ordonnfsra qu'il y soit fait droit.
— 3S —
Art. 5. Les invalides considërds dans l'article 3 se-
ront, en cas de maladie admis dans les hôpitaux mili-
taires de la République, après les formalités présen-
tées par les lois antérieures sur la matière.
Art. 6. En cas de décès d^un Invalide, si «^a famille
se trouve dans l'impossibilité de procéder à ses funé-
railles, il sera enterré aux frais de l'Etat et la veuve
du défunt continuera pendant six mois à percevoir la
pension dont il jouissait.
Un règlement particulier d'après lequel il sera exigé
l'exhibition des titres donnant droit à la pension aifé-
rente à telle ou telle catégorie sera formulée à cet effet.
Art. 7. La présente loi sera publiée et exécutée à
la diligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre et de
la Marine, des Finances et du Commerce, chacun en
ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale au Port-au-Prince, le
29 Août 1884, au 81e de l'Indépendance.
Le président du Sénat, M, MONTASSE.
Les secrétaires, B. Maignan, L. Auguste.
Donné à la Chambre des E/epiésentants, an Port-au-
Prince, le 29 Acmt 1884, an 81e de rindépendunce.
Le président de la Chambre, O. PIQUANT.
Les secrétaires^ 0. Charlot, E. N. Apollon.
Au NOM DE LA République.
Le Président d'Haïti oi-donue que la loi ci-dessns du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, publiée et exécutée.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 1er Septembre
1884, an 81e do rinépendance.
SALOMON,
Par le Piésirlent :
Le Secrélairs d'Etat de la Guerre et de la 3Iarinef
B. PROPHETE.
Lfi Secrétaire d'Etat des Finances et du Commercef
C. FOUCHARD.
— 39 —
Tableau annexé à la loi du 29 ^om^ 1884
sur les Invalides.
Grades militaires
Général de division
<' '< brigade
Adjudaufc-général
Colonel
Chef de bllou, ou d'escadron,.
Capitaine
Lieutenant
Sous-lieutenant . .
Adjndaut-sous-ofl&cier
Sergent major
Sergent
(Japoral
Soldat
iTe Catégorie
2e
Catégorie
Officiers.
sous.effi-
Volontaires
de tous
ciers, soldats et ma-
grades
rins.
P
15
12
10
10
8
7
6
5
4
4
4
4
4
P
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
Ko 24.
ARRÊTÉ
SALOjflOM, Président d'Haïti,
Vu notre arrêté du 28 Avril dernier et en consé-
quence du retour de l'étranger du général François
Mauigat, Secrétaire d'Etat et de l'Intérieur de l'Instruc-
tion public ,
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
Article 1er. Le s^éuéral François Manigat reprend le
service des Départements de l'Intérieur et de l'Instruc-
tion publique dont Fintérimat avait été confié aux gé-
néraux Icent Michel Pierre, Secrétaire d'Etat de la Jus-
tice et des Cultes et Brenor Prophète, Secrétaire d'E-
tat de la Guerre et de la Marine.
^ 40 —
Art. 2. Le présent mrêtë sera imprimé, publié et
exécuté.
Donné an Palais National dn Port au-Pi'ince, le 20 Sep'
tembre 1884, an 8 le <.le l'Indépendance.
SALOMON,
No 25 - LOI
Vu fa pétition des habitants du poste militaire de
Pilate, commune de Plaisance, arrondissement du Limbe,
demandant à y établir une justice de paix ;
Considérant que les raisons allén^uéés dans les diffé-
rentes pétitions que les habitants de ce poste militaire
ont adressées tant à la Chambre des Communes qu'au
Pouvoir Exécutif sont iri-ét'utables ;
Que cette création a pour but de faciliter l'action
de la police et d'élendre la sollicitude des Grauds Corps
de l'Etat sur la justice liistributive ;
Vu l'importance de ce poste militaire, la progres^^iott
croissante de sa popidation et la grande di-^tance qui
le sépare du bourg de Plaisnnce ;
Le Corps Législatif, usant des pouvoirs que lui accorde
l'art. 79 de la Constitution ,
A rend\i la loi suivante :
Article 1er. Le poste militnire de Pilate est érigé
en quartier. Il y sera éiabli uncj\istice de paix placée
comme toutes les autres justices de ])aix de lu juridic-
tion du Nord, dans le ressort dn tribunal civil du Cap-
Haïtien.
Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispo-*
citions de lois qui loi sont contraires. Elle s(u-a publiée
et exécutée cà, la diligr^ncc des Secrétaires d'Etat de la
(Justice et de l'Intérieur.,
— 41 —
î^'ait à la Maison iVntionalp, à Port-au Prince, le 26
Août 1884, an 81e de l'IiKiëpendaiice,
Le préndent du Sénat, M. MQNTASSR.
Les secrétaires^ B. Maignan, L. Auguste.
Fait à la Chambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le 29 août 1884, an 81e de l'Iarlépendc'.uce.
Le 'président de la Chambre, O. PIQUANT,
Les secrétaires, C. Charlot, F. N. AroLLON
AU NOM DE TiA REPUBLfQUE.
Le Piêndent d'Haïti ordonne qr.e la loi ci-clossns du Corps Lé-
gislatif soit revêtUd du sceau de la Répuijlique, imprimée publié»
et exécutée.
Donné au Palais Nritional du Port-au Prince, le 1er Septembre
1884, an 81e de ^Indépendance^
SALOMON.
Par le P'-ésident ;
JiC Sec rétaire d' Mni de la Jmtice et des Cultes, chargé
^ar intérim dAi portefeuille de V Intérieur,
loENT. Michel PIERRW.
■^y^-^i^itiaisQisom
No 26 LOI —
La Chambre des Représentants, usant de l'iuitiatiw.
^'.le lui ace u'de l'article 79 de la (.'oi<si,itiition ;
Vu l'artîcte 2 de la loi du 20 De'cembre 1879 qui
dëtaohe les sections rurales de Dory, Melon et Boul-
TTiier de rarrondissenient des Cayes, pour les faire entrer
dans celui d'Aquiii ;
Vu la pétition des habitants des susdites sections ;
Considérant que !a mesure contenue dans cette loi,
en ce qui concerne ces trois sections rurales, loin d'at-
teindre le but auquel elle tendait, est contraire à leur
— 42 —
prospérité, puisque leurs communications avec la com-
mune des Cil} es sont |)lus faciles et plus pvompte»
qu'avec celle d'Aquin, ce qui rend plus effective l'ac-
tion des autorités des Cayes sur leurs habitants ;
Considérant qu'il suit de là (^ue cette loi est à la
fols préjudiciable aux intérêts bien entendus de ces
sections rurales et à leur bonne administration ;
A propo^sé ,
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article 1er. Est et demeure abrogé l'article 2 de
la loi du 17 Décembre 1879.
Art. 2. A partir de la pronulgation de la présente loi,
les sections rurales de Boty, Melon et Baulniier feront
partie, comme par le passé, de la commune des Cayes.
Art. 3. La présente loi sera exécuté^ à la diligence
des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Représentants, le 5 septembre
1881, an 78e de l'Indépendance.
Le président de la chambre François MANTGAT.
Les secrétaires, N. Léger, D. Théodore.
Donné à la Maison Nationale du Port-au-Prince, le 16
Septembre 1884, an 81e de l'Indépendance.
Le président du Sénat, M. MONTASSE.
Les secrétaires, Maignan, L. Auguste.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps
Législatif soit revêtue du sceau de la Eépublique, iui)>riinée,
publiée et exécutée.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 18 Septembre
1884, au 81e de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Pi'épident :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes, charge
du portefeuille de V Intérieur y
loKNT. MICHEL PIERRE.
Le Secrétaire d'Etat de V Agriculture,
B. St»-VICTOR. .
- 43 —
N o 27 — L O I
Portant sanction de Varrêté du Président d'Haïti en
date du 14 Novembre 1883.
Le Corps Législatif,
Sur la demande de sanction présentëe par le Pouvoir
Exécutif;
Vu rîi'-ticle 79 de la Constitution ;
A rendu la loi suivante :
Article 1er. L'arrêté du Président d^iteti en date d*
14 Novembre 1883, ouvrant provisoirement Je port de
Saltrou au c >mmerce étrangei* est ot d^^meure sanctionné^
Art. 2, La présente loi sera imprimée, publiée et
exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Pinan-
ces et du Commerce.
Donné k la Chambre des Représentants au Port-au-
Prince, le 12 Septeujbre 1884, an 81e, de l'Indépen-
dance.
Le président de la Chambre, G. Piquawt.
Les secrétaires, C. Charlot, F. N. Apollon
Donné à la Maison Nationale au Port-au-Prince, le^
16 Septembre 1884, an 81e. de l'Indépendance-
Le président du Sénat, M. Montasse.
Les secrétaires^ B. Maignan, L Augutte.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président d'Haïti ordonwe qne la loi ci-dessus du Corps Législatif,
soit revêtu du sceau de la République, imprimée, publiée et exécuté3,.
Donné au Palais National du Port-au-Prince^ le 18.
Septembre 1884, an 81ème. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Ltat des Finances et du Commerce^
C. FOUCHARD..
— 44 —
r> - 28. — L O 1
Hapi, Pliant celle du 6 Mars 1883, portant }c-..,.^cttrn'
prooisolre su?' les appointements des fonctionnaires
et employés de V ordre civil et sur les subventions.
ConsidëranI que la loi du 6 Mars 1883, portant ré-
duction })!• jvisoire de 20 o[o siu" les ap|)ointera"?iits des
fonctionnaires et employés de l'ordre civil ft sur les
subventions, | ai suite <^.es événements (jue vient de tra-
verser Ih pays, n'a pu atteindre sou but ;
Cousidérant .jne les résultat-; qu'on atfendnit de la
réalisation de ctte loi sont demeurés sans effet;
Considérant, en outre, qu'elle n'a réjtondu ni à Pat-
tetite du gouvernement ni à celle des Chuiibres et
qu'il y a lieu de la rapporter;
Vu l'article 79 de la Constitution,
La Chambre des couTnimes a pi'oposé ;
Et le Corps Légi.slatif a rendu d'urgLMice la lo' sui-
vante:
Art. 1er. La loi du 6 Mars 1883^ portant réduction
provisoire de 20 0[o sur les appointements des fouc*
tioriniires et e nployis de l^.)rdr;! civil et sur les sub-
ventions, est et demeure rapportée.
Art. 2, A partir du 1er. Octobre 1884, touslesfonî-
tionnaires f-t emj)loyés de l'ordre civil et tous ceux (]ui
r-çoivent une subvenrion de l'Etat jouiront désormais
de l'intégralité de leurs appointem-^nts et subventions.
Art. 3. La présente loi aln'oge celle dn 6 Mnrs 1883.
Elle sera inipriuiée, ptd)liée et exécutera la ddigouce
des Secrétaires d'E at, chacun en ce (]ui le concerne ;
Donné à la Chambrfî des Communes, le 12 Août 1884-,
an 8le. de l'Lidépendance.
JjC j;ré!>'^c/^??/ de la Chambre,
O. PIQUANT,
Les secrétaires,
C. CHÂRLOT, F. N. APOLLON,
— 45 —
Donne à la Maison Nationale, le 26 Août 1884, âû
81e. de l'Iadépendance.
Le président du Sénat,
M. MONTASSE,
Les seGrétaires^
B. MAJGNAN, L. AUGUSTE.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE,
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Oorps Lé-
gislatif, soit revêtue du sceau de la République, publiée et exécutée.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 27
\.oût 1884, an 81e. de ITudépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d^Etat des Finances et du Commerce^
C. FOUCHARD.
Le Secrétaire cV Etat de la Guerre et de la Marine, chargé par
intérim du portefeuille de ILnstruction publique,
B. PROPHETE,
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes ^ char^
gé par intérim du portefeuille de V Intérieur,
IcENT, MICHEL PIERRE.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de
VAyrlculturey
B. St. VICTOR,
— 46 —
N ^ 29 — LOI
^ul proroge pour l'année 1884-1885 les lois des 24i et
30 Octobre 1876 sur la régie des impositions direc-
tes et la fixation des quotités de l'imposition
locaUve et de rimpôt des patentes.
SAli©M®N 5 Président d'Haïti ,
De l'avis du Conseil des Secrétaires d^'Etat,
A proposé,
Et le Corps législatif a ren<3u la loi suivante:
Art. 1er. Les lois des 24 et 30 Octobre 1876 sur
la régie des impositions directes et la fixation des quo-
tités de rimposition locative et de l'imi^ôt des patentes
sont prorogées pour rexercice 1884-1885.
Art. 2. La présente loi spra imprimée, publiée et
exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi-
nances et de celui de l'Intérieur, chacun en ce qui le
concerne.
Donné à la Chambre des Ueprésentants, au Port-
au-Prince, le 12 Septembre 1884, an 8ie. de l'Iudépen^
dance.
Le président de la Chambre,
O, PIQUANT.
JLes secrétaires,
C. CHARLOT, F. N. APOLLON.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le
16 Septembre 1884, an 81e. de Tlndépendance,
Le Président du Sénat,
M. MONTASSE.
Les secrétaires,
B. MAIGNAN, L. AUGUSTE.
— 47 —
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Lé-
gislatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donne au Palais National du Port-au-Prince, ie 18
Septembre 1884, an 81e. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce
C. FOUCHARD.
Le Secrétaire d'Etat intérimaire de V Intérieur^
IcENT. MICHEL PIERRE.
N © 30. — L O I
Portant sanction des Arrêtés du Président d'Haïti en
date du 7 et du 12 Janvier 1884.
Le Corps Législatif,
Vu l'article 79 de la Constitution,
Considérant qu'il y a lieu de donner force de loi
à certains arrête's du Président d'Haïti rendus en l'ab-
sence du Corps Législatif et en vertu de son autori-
sation spéciale ;
A rendu la loi suivante :
Article 1er. Sont et demeurent sanctionnés :
1 ^ L'arrêté du Président d'Haïti en date du 7 Jan-
^ier 1884 rouvrant au commerce étranger les ports de
dérémie et de Jacmel et fermant ceux de Saltrou ,
Anse-d'Hainault et Dame-Marie au dit commerce à
partir du 15 Pévrier de la même année ;
2 ^ L'arrêté du Président d'Haïti en date du 12
Janvier 1884 rouvrant le port de Miragoâne au com-
merce étranger.
- 48 —
Art "2, La présente loi abi'oge celle ('U Corps Lé-
gislatif en date des 28 Juillet et 6 Août 1883.
Elle sera imprimée, publiée et exécutée ci la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Cotn*
merce.
Donné à la Chambre des Représentants^ au Port-au^
Prince, le 12 Septeiubre ISSi, an Sle. de KIndépeu-
dance.
Le président de la Chambre,
0. PIQUAIT,
Les Secrétaires^
C. CHAKLOT, F, N. APOLLON.
Donné à la Maison j^ationale, au Port-au-Prince, le
16 Septembre 1884, au 81e- de l'Indépendance.
Le président du ^Séiiai^
M. MONTASSiJ.
Les secrétaires^
B. MAIGNAN, L. AUGUSTE*
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Lé-
gislatif soit revêtue du sceau de la République, impriuiée publiée et
exécutée.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 18
Septembre 1881, an Sle. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président.
Le Secrétaire d'Ltat des Finances et dit Commerce^
C. FOUCl-JARD,
— 40 —
N« 31 —LOI
Qui modifie V article 5 de la loi du 5 Octobre 1880
erganisant V armée de terre et la marine de guerre.
SAIiOMON, Président d'IJaiti,
Vu l'article 79 de la Constitution,
Considérant qivune situation anormale impose le dé-
grèvement du Budget de la République ;
Attendu qu'il y a lieu de réduire les appointements
des officiers de l'état-major général de l'aimée sans en
diminuer le nombre;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et le Corps Législatif, après en avoir reconnu l'ui'-
gence, a rendu la loi suivante ;
Article 1er. Dès la promulgation de la présente loi,
les officiers de l'ètat-major général de l'armée â partir
du grade d'adjudant général jusqu'à celui de général de
division, percevront inngt-cinq 'piastres par mois.
Art. 2. Cette mesure n^'atteint point les nominations
qui lui sont antérieures, et ne touche en rien le chef du
dit corps.
Art. 3. La présente loi abroge toutes les lois et dis-
positions de lois qui lui sont contraires, et elle sera pu-
Idiée et exécutée à la diliu^ence des Secrétaires d'Etat
de la Guerre et des Finances, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné à la Chambre des R^prc'sentants, au Port-au-
Prince, le 3 Septembre 1884, an 81e de l'Indépendance.
Le président de la Chambre ,
0. PIQUANT,
Les secrétaires,
G. CHARLOT, F. N. APOLLON.
— 50 —
Doimë à la ^E'isoii Nationale, au Poit an-Priiice ,
le 10 KSeptembie 1884, an 81e de riiulépeudaucL'.
L<; président du Sénat,
M. MONTASSE.
JjCS secrétaires,
B, MAIGNAN, L. AUGUSTE.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le P,é.>ideut d'Haïti ordonne que hv loi ci-dessas du Corps L6-
fpshitif soifc revêtuj du sceau de la Répabli<lue, imprimée, pabliéc
et exécntéo.
Donné au Palais National du Port-au Priuee, le U) SelJtemhm
1884, au 81e de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire (VEtui de ta Guerre et de la Marine,
B PROPHETE.
L<i Secrétaire d'Ktat dea Finances et du Commerce,
G. FOUGHAKD.
N^ 32 — LOI
Portant sanction de t'arrête du Président d'Haitl en
date 14 Janvier 1884^.
Le Corps Législatif,
Sur la demande de satietioiï pi't^seiitëe par le Pouvoir'
Executif,
Vu l'article 79 de la Constitutioii,
A RENDU L-A LOI SUIVAMTK:
Article 1er. L'arrêté du Président d'Haïti eu date
du 14 Janvier 1884 relatif à la forniatiou d'un syndi*
eat tinancier, charge de rëniisï=ion et du contrôle do
la soniDie de un million d« gouidts en billets d'une
— 51 —
'•et (le (Ituix gourdes votëe par décret de l'AsseiiilQërt
^fationaU; du 10 Octoln-e ISS.'), ainsi que la convention
i'.tei'v^enno le 28 Janvier 1881 entre le Sccrëiaire d'E^
fat des lliiaivces et du Commerce agissant au nom du
G-ouveiMieuient et un gioupe <ie négociants linïtiens et
ëtiaiii?ers et deux ij^iands fonctionnaires de V^'Elat, sont
ei demeurent î-anctionnés.
Art. 2. La prés(Mite loi sera imprimée, publie'e et
exécute'c à la diiigonce du Stcrétairo d'Etat des Finan-
ces et du Couimerce.
Donné à la Chambre des Représentants, nu Port au-
Prince, le 17 Septembre 1881, an 81e de l'indépendiiuce.
Le président de la Chwmhre.,
-O. PlQtJANT,
Les seci'étulrcs,
C. CiiARLoT, E. N. Apollon.
Donné à la ^Maison Nationale, an Port-au-Priiico, le 2$
■Septembre 1881, an 81e de rindépetidance.
Le préi-îdent du Sénat,
M. Montasse.
Les secrétaires,
B. MAIGXAN, L. AUGUSTE.
AU NOi[ DE LA REPUBLIQUE.
Le Pré.siilont d'Haïti onloiuic que la loi ci-fk'ssus du Corps
Lé<;;islatif soit revêtue du sceau de la Republique, imprimée, pu-
bliée et exécutée.
Dantié an Palais National ilii I^ort-au-Piince, le 2i Septembre ISSJïj
an 81 0 «le i'tiidépendance,
SALOMOX.
Par le Président :
Le Sccrctdiro (VLfat des Fhuo/ces et du Connucncy
C. loUClIAKD,
— 52 —
^^ 33 - ARRÊTÉ
SAL.01I0IV, Président â^Hditi,
Vu l'article 117 de la Constitution et la loi du 26
Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce /
A arrêté et arrête :
Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, à
partir de ce jour, — les droits des tiers réservés si au-
cuns sont — au nommé Aristide Barthe , condamne à
six mois d'emprisonnement, par le Tribunal correction-
nel des Caves.
Art. 2. Le présent Arrêté qui sera inséré an Jour-
nal Officiel, sera exéculé à la diligence du Secrétaire
d'Etat au département de la Justice.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 2
Octobre 1884, an 81e. de riodépendunce.
SALOMON.
Par le Président:
Le Secrétaire iVEtat de la Justice^
IcEPîT. MICHEL PIERRE.
N<^ 34- LOI
Sur la -penaion civile et militaire.
Le Corps Législatif
Usant de FinitiatiNe que lui accorde l'article 79 de
la Constitution.
A voté d'urgence la loi suivante :
Article 1er. La loi du 19 Novembre 1864 sur les
pensions civiles et celle du 24 Novembre, même an-
née, sur les pensions militaires^ abrogées par la loi du
21 Juillet 1871, sont remises en vigueur, sauf les dis-
— 53 —
positions des artich's 18 et 36 de la loi du 19 No-
vembre 1864 qui sont modifiées comme suit :
Art. 18. Tout citoyen aura droit à une pension sur
le trésor public lorsqu'il aura Jitteint l'âge de 60 ans
révolu et aura rempli pendant trente années un ser-
vice actif dans l'une ou plusieurs des fonctions légis-
latives, judiciaires ou administratives énumérées au ta-
bleau annexé à la présente loi.
Art. 36. A partir de la promulgation de la loi, le»
retenues suivantes seront faites par Tadmiiiistration des
Finances sur tous les appointements et traitements des
f<mctionnaires civils et employés pu!)lics énuuiérés au
tableau ci-annexé, lesquelles retenues donneront droit
à la pension :
1 ® Retenue d'un pour cent par mois ;
2 ^ Retenue d'un premier douzième d'augmentation
sur les appointements et traitements ;
3 ^ Retenue du premier douzicm * de nomination ou
d'entrée eu fonction.
Art. 2 Dès la promulgation de la présente loi, les an-
ciens serviteurs d^ la République qui ont droit aux pen-
sions civiles et nùlitaire-* ou à la retraite, peuvent pré-
senter à qui de droit leurs titi'es appuyés de pièces
justificatives constatmt leur âge, conformément aux
lois existantes sur la matière
Alt. 3. La présente loi abroge toutes les lois ou
dispositions de lois tjui lui sont contraires, et sera exé-
cutée à la diligence des Secrétaires d'Etat , chacun eu
ce qui le concerne.
Donné à la Maison ]\^ationale, au Port-au-Prince, le
23 Septem^>re 1884, an 81e. de Mn lépendauce.
Le président du ^éiiat,
M. MONTASSE.
Les secrétaires^
B. MAIGNAN, Ls. AUGUSTE.
_ rrt —
Donné h la Ch^iinbi-e des Ec pressentants, au Porl-nn^-
Priiico, le 24 Seplenibre 1884, un 81e. do Madé])Oi;(iance..
Xe J?resit7^f^/ de la Chambre,
O. PIQUANT.
Jjjes secrétaires,.
C. CHARLOT, P. N. APOLLON.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Pré.si<LMit d'IIaïti ordoune que la loi ci-cTc'ssiis fin Corps Lé-
g-islatif soit rOVi'tue (la scjaii de la. Ropabliijiie, imprimée publiée et'
oxéciitt'e.
Donne nu Palais National du Port-au-Prince, le 30^
^eptyiiibi'cî 1884, an SIe. de l'Indépendance.
SALOMON.
Pav le Prét^ident: :
Le Secrétabre cV Mtat ctes Finances et (tu Copfrncrce^
€; EOUCHARTX.
JLe Secrétaire d' Etat de la Justice et des QaUes,
IcENj'. Michel Pi. b; rue.
J.e SecrHdwe d' Ktcdëe l^Inicrieiir et deVhisfvuKitwnr 2nthliqne^
FltâNÇOlS MiiNIGAT:
JCt >Sf^i-r<'i<nfr dl'ltftt ik ht Gmmr. ef de la JI<i/'iue,
B. pKOPHKrE.
;»,')
No. 35. - LOI
NAIiOMON, l\èslcUn1 fVHditÀ,
Sur la suroeillance et V Inspscllon des écoles.
Considcraiii que la loi du 13 Septembre 1878, depuis
longtemps est reconnue défectueuse et inexëc itable en
ce qui concerne les cluirgas et devoirs qu'elle impose au
corps de haute surveillance ;
Cousidcrant qu'il y a lieu, et ce, dans Tintërêt même
de la surveillance et de l'iiispeciion des ëcoles nationa-
les et privées de la République, d'obvier à tous inconvé-
nients préjudiciables à la pro}>agation de l'instruction dans
le pays ; _
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Sur le nappDrt du Sscrétaire d'Ktat de l'Iustructioa
publique ;
Et de l'avis du C )nseil des Secrétaires d'Etat
A proposé
Et le corps législatif a voté la loi suivante :
Article lei*. La surveillance et l'inspection de toutes
les écoles, tint publiques «ju^ privées et des m-usons
crédiica'"ian gén'iralenient (juclcanques du pays, sont con-
fiées à un corps d'inspecteurs qui seia reparti confor-
mément au tableau ci-an nexé, et à des comrnissions lo-
cales nommées dans toutes les c>:nvnuûesd3 la R'^j)ublique.
Art. 2. L^s insj)ecteurs sonr, sous les or<lres immédiats
du Sjciétair<i d'Etat de l'Istructii^n publique.
Art, 3. Peuvent seuls être nommésinspecteurs et sous-
inspeoriiurs les haïtiens qui auraient été directeurs ou
professeirs des Lycées n itionaux, de }'écj!<î de médeci-
n;i, de l'école de droite, lurant trois ann 'e.^ consécutives
ou directeurs d'iastititions privées d'enftiij^ner .eut se-
coniaire.
Toutefois; le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publi-
— 56- —
que pourra proposer au Pix^sident d'Haïti drs personnes
ii'cMppartenant pas aux catëgories sus-dési^nées, mais qui
sont d'une capacitë et d'une conduite notoires.
Art. 4. Il y aura dans chaque cire nscription scolaire
selon son importance, soit un seul insppcfenr, soit ui
inspecteur et nn ou plusieurs sous-inspecteurs.
Art. 5. Us habiteront les chefs-lieux de leurs circons-
criptions respectives.
Alt. 6. Les inspecteurs rem))îacent les anciennes
commissions principales de l'Instruction publique et
exercent toutes les attributions qui leur ont étë dévolues
par les lois,
\U sont notamment charges, sous la haute direction du
Sccietaire d'Etat de l'Instruction publique :
lo. De vL'iller à l'éxecution des lois et règlements
d'a<liuinistration concernant rinstriiction publique ;
2o. D'exercer un contrôle incessant sur les commis-
sions locales de surveillance, de recevoir leurs rapports et
de transir ettre à ce sujet tous avis à l'adrainistration su-
périeure ;
oo. De statuer, sauf approbation du "Secrétaire d'Etat
de l'Instruction pui lique, sur les plaintes et dénoncia-
tions portées devant eux et de prendre, dans les cas gra-
ves (t m-gents, sous la résrTve^ expres'^e de la même ap-
probation, toutes mesures disciplinaires autres que celles
mentionnées en l'article 11 ci-après.
Les inspecteurs visiteront incessamnient les écoles ur-
baines de leurs ré.-idenes et feront tous les trois mois
une tournée au moins dans leurs circon?criptions respec-
tives, pour inspecter les autres éc^des urbaines et rurales
placées sous leur siir\ (-illance.
Ils adresseront, à la fin de chaque mois, au Secrétaire
d'Etat de l'Instruction publique, un rapport détaille sur
les écoles de leurs résidences ; et tous les trois mois, un
rapport sur toutes les écoles de leurs circonscriptions,
ra|)port où ils consigneront leurs aj)préciations : .
lo. Sur la valeur des méthodes et des programmes}
en usage ;
2<). Sur la capacité et la moralité des instituteurs et
professeurs :
Jll
— 0/ —
3o. Sni- le nombi'c, In conduite < t le degre^ d'avance-
Dieiit des élèves de chaîne e'tablisseinent ;
4(). Sîir l'ëtat des locaux et du matériel eu génëral ;
5o. Sur les besoins de chaque école ;
60. Sur toutes les mesures propres à vulgaiiser TIus-
truction publique dans le pays.
Il leur est alloué, comme frais de tournée, une som-
ni3 de cinquante piastres qui leur sera payée tous les trois
mois, aprôs la léception par le déî)artement de l'Instruc-
tion publique, de leurs rapports trimestriels.
Art. 7 11^ seront tenus de se transporte)', à toute épo-
que, sui t )us les points de lenrs circonscrij)tions scolaires
où il y aura une enquête prompte et extraordiri.iire à fai-
re ou un fait grave h réprimer.
Art. 8, Usera mis à la disposition des inspecteurs un
local, un nuitériel et les fournitures de burenu nécessaires.
liiîs inspecteurs de la circo!)Scrij)tion S'î daire du Por-
au-Piiuce pourront avoir leur bureau à Fhôtel du Secré-
taiie d'iitat au Département de l'Instruction publique.
Art. 9. L''S ius[)e<.'teurs se réuniront, une fois l'an, à
la Capitae en Conseil Genkr\l de l'' Instruction Pu-
r> .IQUK aux fins de pro})osor et de discuter tontes ques-
tions propres à améliorer la situation d^-s écoles et à as-
surer le développement de l'instructiou et la propagation
des lumièn's dans le pays.
La réunion auia lieu, sur une convocation spéciale du
Secrétaire d'Etat de l'instiaiction publique, faite (juinze
jours au moins à l'avance ; le conseil tiendra ses séances
à riiôtel du Secrétaire d'Etat d-- l'Instruction publique,
et la sest-iou durera quinze jours.
Une simme de cinquante piastres, tirée des frais extra-
ordinaires du Département de l'Instructio?! publique^ est
allouée à chaque Inspecteur et lui sera comptée dès soa
arrivée h la Capitale.
Art. 10. Sera considéré comn»e démissionnaire, tout
Inspecteur qui s'abstiendra de se rendre à cette convo-
C'ition sans faire immédiatement connaître au Secrétaire
d'Etat de l'Instruction publique le motif de son abstention,
que le Conseil général de l'Instruction publique apprécie-
'a majorité absolue clés voix.
Ail. 1]. Toiiics les fois qu'il y aura lieu de preridre des
cL-cisions, devant cidnnuer, de la ])ait du Gouvei'iieiiient,
la revocal ion d'un foiietionuaire ou membre du Corps en-
Keigiianty l'interdiction d'un Inspecteur parliculicr, !a
fermeture d'un éu.ibli.ssement scolaire, les in^^pectenrs se-
ront assistes des Commissions locales dont il va être
cjuesticu et qui auront voix consultative.
Des commissions locales (le surveillauce .
Art. 12. ïl aura, dan-^ cliaciinedes coiiuiunes de It
République, une commission locale de cinq membres j)o:ir
\\\ surveillauce des écoles publiquc-s et pi-ive'e^ ;
P^lle sera composée, dans les communes, cbifs-lieux
d'arrondissement :
Du Magistrat communal ou du charge du service, prë-
sid-îiit ; du juge de paix et de trois citoyens notables.
Dans les autres communes: du Magistiat communal ou
du cliirgé du service, président; du juge de paix, du
pre'posé d'administration et de deux citoyens notables.
An. 13. Ces citoyens notables, qui sont soumis à l'a-
grément du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique,
seront proposés par les fonctionnaires ci-dessus dénom-
més et qualitiés.
Art. 14. Les attributions des commissions locales sont :
lo. De s'assurer du zèle, de la conduite et des prin-
cipes moraux des instituteurs et ])rotesseuis de la commune;
2->. ï^e veiller suibi cDnduiteetla régula'ité des élè-
ves, et défaire à leurs parents, tuteurs ou correspondants,
tout'^s observations ou remontranc<\s nécessaires ;
3o. De veiller à ia salubrité i]Gï> écoles et au bon en-
tretien du matériel et des bâtiments ;
4o. De délivrer des ceitilicats de bonnes vif et mœurs
aux sollicitants qui seront reconm's dignes d'e.\< rcer la
l)rofession d in.stitutcui's ;
5o. D'assiserles inspecteurs comme il est Titdans l'art 11;
()0. De signaler, à bref délai, aux inspecteurs dont elles
relèvent, tous faits graves commis dans les écoles ou par
les inst'tuteurs de leurs communes, et pouvant, ou néces-
siter uiic enquête immédiate, ou entraîner l'application
d'une peine disciplinaire.
à
— 59 —
Art. 15. Dans li'.s communes autres que celles où i-esi-
; deiillcs inspecteurs, les connuissionslocales visent les f],euil-
:. 3*es (1 'a]il)oiiitement desfonetionnaii'es du Corj^s enseignante
Art. IG. Elles tiennent leurs séances' à l'hôtel commu-
nal du lieu.-— Elles eurrespondent, pour les besoins du
service, avec les inspecteurs de qui elles relèvent direc-
tement, et leur fod, à la fin deeh.ique mois, un rapport
.^ur l'e'tat de» ëeoles^dans leurs communes respectives..
J^es secrëtaires des Conseils communaux remjdiront les-
i fonctions de secrétaires de ces commissions, a la dis)iosi-
; tioti desfpielles il s.-r.i jnis, ])ar le J>épartement de l'ins-
truction publicLiie , les fournitures de bureau jugées-
nécessaires^
Art. 17. Les fonctions des membres des comnnssioas-
loc \les sont gratuites et honorifiques..
Jves membres de ces eummissions sont exempts du servi-
ce militaii'e- et de colui de la garde nationale' pendant la/
durée dé leurs fonctions..
Ils sont, pondant la môme durée, dispensés d'être jurés.
Art. 18 Les appoln.tements des membres du Corps-
d'inspection sont fixés comme suit i
Départcuveiit de l'Ouest. — Circonscription scolaire de Purt-
au-Pi'iiice. — Avrondissement du Pui't-au-Priuce.
1 Inspecteur .P. 120
;î sous-iuspecteuis à 90 _270
1 sécrétai re 50
1 lioqueton . . _ f t)
^m
۔rfO'iscri])tion scolaire de Jsvinel. Arrondissemnut de J ic-
uiel et de la li"iie niililaire de Sa'.îrou à CTrand-Go>i t.
O
] Inspecteur J 00
] sous-inspeeteur 7-5
1 .secrétaire. JO
1 lioqnetoii 5
226
^Jiroousciiptioii scolaire de Lcogane. Arroudinent de
Léogàne
] Inspecteur 80
ï secrétaire 30
J! ii.O(.]^uetou 3
1 V$
— m —
Cil'consciij>tioii acolaicft du Mirebalaifl — Arioiidiase-
raent du Mirebalais et de Lascahobas.
.1 Inspectetir P. 80
1 secrétaire 30
1 huqueton 3
Département du Nord — Circonscription scolaire
du Cap-Hiiïtien. — Ari-oiidissenieiits du Cap-
Haïtien, du Limbe, du Borgne et de la Grand-
Rivière du Nord
1 Inspecteur P. 100
2 soûs-inspecteurs à p. 75 150
1 secrétaire 40
1 hoqueton 5
295
Circonscription scolaire du Fort-Liberié — Arron-
dissement du Fort-Liberté et du Trou
1 Inspecteur P. 80
1 secrétaire 30
1 hoqueton 3
— 113
Département du Sud.
Circonscription scolaire des Cayes — Arrondisse-
ments des Cayes et des Coteaux
1 l'ispecteur P. lOQ
1 sous-inspecteur 75
1 secrétaire 40
1 hoqueton 5
220
Circonscription de Jérémie. — Arrondissement de
Jéréniie.
1 Inspecteur P.
1 secrétaire
l hoqueton
~ 61 ---
Circonscription scolaire de Nippes. — Arrondi'^se-
ment de Nippes
1 Inspecteur. . . . . .. P. 80
1 secret?) ire . . . . ... 30
1 hoqueton . . . . . . . . î^
Circonscription scolaire d'Aarpiin. — Arrondisse-
ment d'Aquin.
1 Inspecteur ?• 80
1 secrétaire 30
1 hoqueton 3
Circonscription scolaire de Tibnron, — Arrondis-
sements deTiburon. et de l'Anse- d'Hainauld.
1 Inspecteur P. 80
1 secrétaire 30
1 hoqueton 3
Département de l'Artibonite. — Circonscription
scolaire de St.-Marc. — Arrondissements de
St.-Marc et de Des-alines.
1 Inspecteur P. 80
1 sous-inspecteur 60
1 secrétaire " 30
1 hoqueton 3
113
113
•113
173
Circonscription scolaire des GonaiVes. — Arrondisse-
ments des Gonaïves et de la Marmelade.
1 Inspecteur P. lOO
1 sous-inspecteur 75
1 secrétaire 40
1 hoqueton 5
220
-- rv2 —
Dcnartoniont du Nord-Oiicst .Arioiiiliss(Mn('nt dn
Poif.-de-Piùx. -- (,'iicniiscii|itioii scolaire du
roit-deP;iix et dtiMnle >St..-Nicukt3.
1 Inspecteur. P. SO
1 soiis-iiis,>ecteui'. (50
1 secrétaire. . • oO
1 hoqueton o
f
Ai't. 19. Le chef-lioLi d'une circonscriptiou scolaire
ïormoe dn |)Uisièur.s nrroiHUssi'nieiits militaires, est la
\'ill<î ilout lo nom désigiui c» tt« circoiiscri[)tion.
Art. 20. D'cUitres m>u.s inspecteurs j)oiirr(nit être noniinés
'dnns les circ()n,»;cri[)ti(.)us scolaires où ils ^•er()Mt rteunuus
■nécessaires, et seront portos au bunjet du Déi)arte-
•metvt de l'iiistriictiou pubiiquc.
Art. 21. La présente loi ahrog-e toutes lois on dis-
positions de lois qni lui sont contraires, et particuliè-
fi'cineut la loi du 1;3 sept^>nll)re 1878 sur la sinveil-
lauce et l'iuspeclion des t^coles.
Elle sera exëcutée à la diligence du Secrétaire d'iiltat
^e l'Instruction pnbliiiue et de celui des Finances, cha-
<cun en ce qui l(i concerne.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le
î*0 Octobre 1882, an 79e. de l'Lidépendance.
Le 2'^péshlpnt du Sénat,
M. MONTASSE.
T/CS secrétairt'S,
J. P. LAJ^^ONTANT, 13ésiuor St Ls. ALEXANDUL:.
Donné à la Ouanibre des Représentants, an Port-an-
iPriuce, le 24 Septembre 1884, au 81e. de rindépendauce.
Le président de ta Chambre.,
O. PKiUANT.
iLes secrétaires,
C. CHAULOT; F.-N. APOLLON.
— on —
AU NOM DL: la KKPIJliLlQUJ!:.
Le Préi^idciit (l'Hjiïti oi'doiine ([lu^ lu lui ci-dessus du ('orps Le-
Si^latit" soit revctuu du sceau de la llôpublique imprimée, publiée
et exécutée.
Donné an Palais National du Poit-aii- Princ«% le 2
Octvbi'Q 1884, au 8le. de l'Indé[)eudance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire tV Etat de V Lmtriictioii publique,
Fi'anç:>is T\[ANiaAT.
Le Secrélane d'LJtat des Finances et dit Goiiinierce,
C. FOUCHARD.
No 36. — AKKÉTf:.
fl^ALO^TIO^, Président d'Haïti,
Vu l'article Il7 de la Coiistitiitioii et la loi du 2(3
Septembre 1801), sui* l'exercice du droit de grâce,
A A RE! k TE ET AîKETE :
Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée 9ii
lieutenant Céletstiii tils, du 7e. régi meut d'intanterie de
ligne de Saint» .Marc, en i^arnison à Jacmel, condamné
à deux années d'emprisonnement, par jugement du cou»
seil spécial militaire de rarrondissenieiit de Jacmel, en
date du 28 Mai de cette année.
Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Journal of-
ficiel, exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la
Justice et de celui de la Guerre.
— 64 —
Donné au Pfi ais National du Poi-t-au-Prince, le 7
0<:t bre 1881, an SI de l'Indépendaiice.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
IcENT. MICHEL PIERRE.
Le Secrétaire d^Etat de la Guerre,
B. PROPHETE.
N° 37. -
Exposé de motif à V Assemblée Nationale.
Messieurs les Sénateurs,
Messieurs les Diiputes,
Il est hors de doute que l'émission du uiillion de gourdes
que vous avez autorisé l'année dernière, au moment où le
pays se trouvait en face des plus graves complications po-
litiques, a exercé une heureuse influence sur !a situation éco-
nomique et financière du pays. L'amélioration graduelle du
sort des fonctionnaires publics, dans une mesure restreinte,
il est vrai, a pu s'accomplir; le gouvernement a acquitté
nombre de dépenses urgentes faites durant les événements et
dont le paiement avait été forcément retardé ; l'activité des
transactions commerciales s'est ressentie de la présence d'un
nouvel élément d'agent de circidation, et l'émission s'est faite
dans des conditions telles de contrôle et de garantie que nos
billets ont circulé au pair avec le numéraire, sans aucune
dépréciation notoire. r
C'est que toutes les précautions avaient été prises pour
arriver (i un résultat aussi satisfaisant. Outre la grande con-
fiance dans le gouvernement émetteur, le papier émis repu-
sait sur une base solide ; il était garanti par un prélève-
ment de 30 o{o des droits a l'importation, perçus un espèce
— 65 —
Sôitiicaute.'!!, et tout le hibnfle mstàit coiiVïiincu que [>as iiti
CentitAo n'en .sentit distrait pour être affecté à Autre service
qu'à celui du retrait ol'doiiné par hi loii
Le^fait accompli a montre qu'on avait raison (ravoir con-
fiance : deux tirages au sOr't ont eu déjà lieu, et les déten-
teuri des billets ont tant de foi, qu'ils ne se pressent guère
à venir les échanger contre le numéraire qui les attend.
Les autres tirages continueront aux dates légales ; voilil
•comment la confiance dans le GouVernenient , l'exactiiud»^
qu'il met à rcnïplir ses obligations ont tait de notre papier-
moimaie^ une monnaie de papier , avec tous les avantages
«.ttachés au billet de banque, convertible en espèces;
Ce sont là des faits exceptioniielsj dira-t-on.
Pourquoi !
Le plus souvent», les gouvernements né songent ni à ga-
rantir leur papier-iuontiaie, comme nous^ ni à le retirer eu
temps ordonné^ ils se plaisent à laisser à l'avenir le soin dé
li(]uider une pareille dette <pii est pourtant si sacrée!
Pourquoi donc, dans les moments difficiles, hésiterions-nous
à recourir a de tels moyens , moins dispendieux: pour nous
que les emprinits auquels nous avons quelquefois recours, et
qui d'ailleurs, deviennent de plus en plus ilifficiles, tout en
étant de plus en plus onéreux [>our le pays.
Les crises politiques que nous avons traversées depuis prèë
de deux ans ont été si intenses, qu'une crise financière (le=
vait les suivre.
C'est dans i^ordre naturel des choses.
Le numéraire est d'ordinaire craintif; il ne se montre pas
dans ces moments, et le commerce peut assurément se plain-
dre d*une stagnation dont il sortira difficilement.
Par suite de retards dans certains paiements du Gouverne-
ment, des capitaux qui auraient eu un emploi rémunérateur
ont été immobiliséSj et il importe qu'ils puissent être con-
vertis eu titres de circulation qui les rendent disponibles pour
leurs propriétaires*
Sous l'inlluence d'événentents (jiie t(iùs nous avoiiis iéprou-
vés) une dette fl'»ttaiite s'est constituée ; il faut la liquider; — •"
notre dette publi(iue de l'intérieur et de l'extérieur s'est trou-
vée en souffrance ; notre budjet dti! dépenses, augmenté d'mi
côté par la restitution faite aux fonctionniiires f<ublics de hi
retenue de '^0 o[o sur les appointenlent-f, à été élalïoré en face
de voies et moyens diminués de teinte isL diniinUtion équitable'
de l'impôt sur l'exportation des cafés^ et ce budget n'a pu
être équilibré 1
— 66 -
Ne devons-nous pas aviser aux moyens de sortir do cette
impasse 1
L'é |uilibre du budjet, le paiement de la dette flottante, ce-
lui des intérêts airiérés, de notre dette intérieure et cxté-
lieure, en partie ou en totalité, sont des nécessités devant
lesqaell s il n'est pas permis de reculer.
La consolidation de notre crédit ne dépend-elle pas de la
réalisatioa de telles opérations 1
N'avons-nouS" pas pour devoir de mettre nos créanciers en
mesure de tirer parti de leurs capitaux immobilisés f Les tran-
sactions comnie)ciales ne s'en ressentiront-elles pas, et ces
capitaux ne seront-ils pas à notre disposition, quand nous leur
ferons un appel ?
Deux moyens ordinaires sont à notre disposition pour ar-
river à ces différents résultats.
L'impôt,
Nous est-il possible d'y songer, en face des ruines amon-
celées de toutes parts par la plus aveugle des guerres civiles.
L'emprunt.
Le Gouverneraeut sait ce qu'il en coûte de frapper cons-
tamment à la porte des capitalistes.
Nous échappons difïiciiement à la tyrannie du capital.
Faisons donc un emprunt du genre de celui de l'année der-
nière. Cette fois il sera de deux millions réparti sur trois an-
nées et garanti par 3|5 des droits fixes d'exportation sur les
cafés.
Les mêmes piécautions seront prises pour cette émission,
et les mêoies causes proiiniront les mêmes effets!
Le Gouvernement demande l'urgence. Messieurs les I^égîs-
lateurs, pour le projet de Décret qu'il a l'honneur de vous
soumettre aujourd'hui, et votre sanctio:. immédiatement, si vous
l'approuvez.
Il prend solennellement l'engagement de l'exécuter dans
toute sa teneur, de faire le retrait (pie ce Décret prescv't.
Soyez tranquilles.
La fortune publique ne sera pns exposée aux vicissitudes
inévitables qui l'atteindraient certainement, si la mesure pro-
posée n'(;tiiit entourée de toutes les garanties, si le Gouver-
nenient n'ét.iit décidé «à repousser les excès qn'«dle suscite, et
ei le Piésidcnt Ap. la République ni> se nién.'igenit une page
élagie use dans riiisiuir».' poui sii bonne admiuistiation financière:
— 67 —
N^ 38. ~ DECRET.
S ALOMOIV , Président d'Haïti ,
Va les articles 69, 4e. aliaëa, 167, 3e. alinéa de la
fJonstitntion ;
Consifîérant que l'équilibre budgétaire de l'exercice
1884-1885 n'a pu être atteint par suite des dispositions
justes et légales qui ont diminue les droits d'expor-
tation sur les cafés, et restitué aux fonctionnaires pu-
blics la retenue opérée sur eux durant les derniers
troubles civils qui ont agit^ le Pays ;
Considérant que pour faire face aux dépenses urgen-
tes commandé'^s par une telle situation, il a fallu cons-
tituer une dette flottante et souvent engager des res-
sources spéciales affectées au paiement de nos dettes
extérieures et intérieures, et qn-'il importe, |)our l'hon-
neur et le crédit de la République, de faire face, dans
la mesure dn possible, aux arriérés de ces engagemf^nts ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de lavis du eonsfiil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et l'Assemblée Nationale a voté d'urgence le décret
suivant :
Article 1er. Pour faire face aux obligations énumé»
rées plus haut, le Gouvernement est autorisé à emprun-
ter, sur le crédit de la République, une somme de
deux millions de gourdes, garantie par le produit inté-
gral des 3[5 des droits fi\es d'ex.|)ortation sm* le café,
et qui sera remboursée pu- portions égales de sia; cent
mille gourdes, à la fin de chaque année, dont la pre-
mière commencera à partir du jour de la c'ôture dé-
fin tive de la dite opération.
Art. 2. Cet emprunt se fera par l'émission de pareille
somme en billets ds une et de deua: gourdes, lesijuels
auront cours dans toute l'étendue de la Répidiliquc et
seront reçus a l'égal de noti e monnaie d'argent, par
toutes les caisses publiques et piivét^s.
Art. 3. Un arrêté ultérieur déterminera les frais de
— ffjç —
fabrication et d'ëmissiou, la divisioD, le nombre et Vet^
tampille des diverses sërfes de ces billets^ les signature»
dont elles seront revêtues, le contrôle à exercer sur
cette émission, le mode de retrait annuel par voie de
tirage au sort, ainsi que tous les points de détails re-
latifs au présent décret, qui sera imprimé, publié et exé-
cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat au départe-
ment des finances et du Commerce.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le
6 Octobre 1884, an 81e. de Tlndépendauce,
Le Président de 1*^ Assemblée Nationale^
M. MONTASSE,
Le cice-présidenl,
O, PIQUANT.
Les sécrétantes,
C. CHARLOT, B. MAIGNAIST.
L. AUGUSTE, F. N. APOLLON",
AU NOM DELA REPUBLIQUK
Le Pi évident d'Haïti ordonne qwe le décret ci-dessns de l'Assemblée
îîationale soit revêtu è\k sceau de la Képublique, imprimé, publié
•t exécuté.
Donné aiî Palais Nationale du Pofft-au-Priuce, le 9 Octobre- 1884
ftn 81e, de nnciépendance.
SALOMON-
Par le Président r
Ii€ Secréïaîre d^Etaf des Fmances et du Commerce,
€, FOUCHARD-.
N« 39— LOI.
»AtLOWO^^^ Pvéd^ent O'Haïti,
Considérant qu'ail j a lieu de rég-Ier d'une manière
équitable les dédiommagements eo^avenus par les com-
missions m-ixtes, a: Toccasion de» événements du Port-
— €9 —
«u-Prince <iu 22 et du 23 septembre de l'annexe 1883 ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures ,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante:
Article 1er, Est reconnue dette de l'Etat la somme
de cinq cent quatre-vingt huit mille quatre cent dix-huit
gourdes. f588,418^ montant des dédommagements an-
glais, allemand, belge, danois, français et espagnol déjà
vérifies et admis par les commissions mixtes, confor-
mément 3iu tableau annexé à la présente loi.
Art. 2. Il sera délivré aux ayants-droit six cv^upons
égaux de bons de dédommagements à échéances fixes
du 30 novembre de cette année et du 30 septembre de
chacune des années 1886, 1887,1888, 1889 et 1890.
Un règlement ultérieur d'administration publique
déterminera le libellé, les modes de délivrance et de
retrait, ainsi que les signataires de ces effets.
Art. 3. Il est ouvert au Secrétaire d'Etat df» Re-
lations Extérieures, sur l'exercice 1884 — 85, un crédit de
quatre-vingt-dix-huit mille soixante-neuf gourdes et seize
centimes, ( g, 98,069,16 ) pour le paiement de l'éché-
ance du 30 novembre prochain.
Art 4. Cette somme sera couverte par un droit ad-
ditionnel de 10 o[o à rex|>ortation (jui sera encaissé,
conformément aux lois existantes.
Art. 5. Le produit de cette surtaxe est spécialement
ajfecté au paiement des bons de dédommagementt», et
le surplus annuel, s'il y en a, sera reporté à l'année
suivante pour être employé de la même manière ou
pour désintéresser les réclamants auxquels droit a**
pas été fait jusqu'à ce jour.
Art, 6. Publicité sera immédiatement donnée tant
aux rapports Aes commissions mixtes qu'aux documents
qui y ont trait, ainsi qu'à la suite de la correspondance
diplomatique échangée à l'égard de ces dédommage-
ments.
Art. 7- Le Secrétaire d'Etat des Relation* Extérieure»
— 70 —
et celui des Finances; sont chargé.s^ chacun en ce qui
le concerne, de l'executiou de la présente loi.
Donné à la Chauibi-e dcj; Represeutunts, au Port-au-
Priuce, le 3 Octobre 1884, an 81ème, de l' Indépendance,
1/6 président de la Chambre,
0. PIQUANT.
Les secrétaires y
C. CHARLOT, F, N, APOLLON.
Donné à la Maison Nationale, au Poi't-au-Prince, le
7 Octobre 1884 , au ^81e. de l'Indépendance.
Le président du Séiiafy
ÎL MONTASSE.
Les secrétaires,
B. MAIGNAN, Ls. AUGUSTE.
AU NOM DE La EEPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corjja Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exé-
cutée.
Doniié au Palais National du Port-au-Prince, le 1er Septembre
188-i, an 81e de l'Iuépendance.
SALOMON.
Par le Piësident :
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
C- FOUCHARD.
N « 40. ~ DECRET.
L'assp:mblee nationale,
Sur la proposition du Pouvoir Exécutif;
Vu la rétolution adoptée par les deux Cliambres àé-
cbu'iint «-ju'il y a lieu de rëviser l'article 5 de la Cons-
litutiuii ,
_ ^1 _
Vu l'article 201 de Ut Constitution,
A déouété :
Article 1er. L'article 5 de la Coustitution est iiiodi-
ûé coimue suit ;
L'étrangère qui aura épouse un liaïtieii suivra la
coixlition de son mari.
" La femme haïtienne qui se sera unie à l'étranger
p(;idfa su qualité d'haïtienne.
" Si elle devient 'çeuve, sans avoir en d'enfant de
ce mariage, elle pourra recouvrer sa qualité (l'haïtienne,
en remplissant les tbriïialit<'s imposées a l'étranger pour
acquérir lu ([ualité <le citoyen haïtien.
Lhaïtienne qui aura perdu sa qualité par le fait de
son mariage avec l'étranger, ne pourra pot-sédi^r ni ac-
quérir aucun immeuble en Haïti, à quelque titre que
ce soit.
" Si el!e possédait des immeubles avant son mariage,
elle seia tenue de les vendre trois mois au plug tard
après ce maiiage,
*' Il est bien esitendu qu'a partir du jour de son ma-
riage, elle n'est admise a produire .uicuno réclamation
pour perte de ses biens immobiliers, en cas de troubles
politiijue-.
Article 2. Le urésent Décret abroo'e toutes les lois
et dispositions de lois qui lui sont contraires, et sera
imprimé et exôoufcé à la diligence des Secrétaires d'ii-
tat, chacun en ce ([ui le concerne.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, au Port-
au-Prince, le 9 Octobre ISSl, an 8le. do L'Indépendance.
JLe président de l'Assemblée Nationale,
M. MONTASSE.
Le vice-président ,
O. PIQUANT.
Les secî'éfaires,
B. Maignaî^, L. Auguste,
G. GHA.IILOT, F. N. Apolloî^.
— 7-2 —
Au NOM i>.y: la République.
Le Pré.sM'eiit cl'Hrùti ordouiie «fue le d^écret ci-d'ea9H8 de l'Assem..
bl^ît; Nationale soit J'evêfeu dû sceau, de la, Eépu,bliq,ue,. imp/imè; p»^
blié et fx^'cuté.
Donné au Plalais national du Port-au-Pi-iiUiCe^ le 10 Octobre 18S4
an 81e, de l'Iiidépendançe,
SALOMON,
Far le Pr<>sïdeBt r:
IcÊNT Michel PIEERE.
Xé» iSec%:éfe(i?;e (^Hiot eie fo Querre et âe Im Marine,,
B. PROPHE'l'K.
he Secrétaire d^Ktai de flnstvuctian puMlque et dt
^* Intérieur^
Francis MANIGAT.
Jj>e Sécrétai tx d'^Jf^t-t dm lïrmnce^ et du Comnwrcey,
C. FOUCHARD.
L^ Secrêtmre if Mat dks MeI((iionsi Extérieurf^s ei de
B. St. VICTOR.
N ^ 41 — L O I
I\)rtai( fixation dm hmlget des^ dépensées des- exercice»
1884-1885.
I^AIiO^O^^ Président d'Haïti^
Sur le rapport ^îu gçcyétaire d'Etat des Finance»
et du Commerce^
— 73 -
Et de l'.wis (in Conseil (^^s Secrétaires d'Etat,
A proposé,
p]t le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article 1er. Des crédits S)nt ouverts jusqu'à la con*
ourrence de la somme de g. 4.319.097.26, monnaie
forte, pour les dépenses de l'exercice de 1884 à 1885,
ooQtormémeiit aux états ci-anaexés, applicables,
Savoir :
Au service du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce G. 477,709,99
Des Relations Extérieures 256 359,24
De la Guerre et de la Marine 1.449,380
De l'Intérieur et de la Police Gé-
nérale 774,489,32
De la Justice 29(^,751,95
Des Cultes 67,068,75
De rinstraction Publique 705,798
De l'Agriculture 291,540
Art. 2. Il sera pourvu aux dépenses mentionnées
en l'article 1er. de la présente loi et dans les états
ci-annexés, par les voies et moyens de l'exercice 1884-
1885.
Art. 3. Il sera, sous la responsabilité personnelle
du Secrétaire d'Etat des Finances, imputé chaque mois,
sur le montant de la recette, un aouzième du chiffre
alloué aux divers départements.
Art, 4. Aux termes des lois antérieures, aucune
sortie de fonds, pour dépenses publiques, ne pourra
être effectuée (|u'au préalable ait été dressée l'ordon-
nance de dépense appuyée de pièces justificatives.
Art. 5. Est accordée au Président d'Haïti, en cîs
de graves atteintes portées à la sûreté publique, la
faculté d'ouvrir, par arrêtés contresigés par tous les
Secrétaires d'Etat des crédits extraordinaires pour sub-
venir aux dépenses nécessaires pour des circonstances
imprévues.
Art. 6 Pourra le Secrétaire d^Etat des Finances, avec
î'nvis (lu Conseil <les Sect'étnires d'Etat, et sous la res-
poMSîibilité collectée du dit Conseil, et soulemeut datia
lo cas d'ui-gerjce prévu à l'aiticle 5 ci-de.ssus, (îuiitrac-
Uy des eiiipriints ré^labh s au mieux des intérêts de
l'Etat. Le prix du service rendu sera stipulé eu in-
térêts dans ropéi'ation à un taux désigné pour cent.
Les emprunts se feront par voie d'adju licatiou dont
les réudtats seront rendus publics.
Art. 7- La présente loi. dans tons ses détails, et avec
tous les tableaux, états auru-xés,. j)ièccs justitieatives
(jui l'accompagnent, sera sans retard [)ubliée.
Pille sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince^
le 9 Octobre 1884f, au 81e. de l'Indépendiince.
Le prémlent dit Sénai,
M. Montasse.
Les secrétaires^
B. MAIGNAN, L. AUGUSTE.
Le président de la Chambre,
O. Piquant,
Les secrétaires^
C. ChARLOÏ, p. N. APO^iLON.
AU NOM DE LA EP:PUBLrQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps
Législatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, pu-
bliée et exécutée.
Donné an Palais National du Port-au-Prince, le 10 Octobre rSSi,
an 81e de l'tndépeudauce,
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. toUCHAÈD,
— 75 —
Le Secrétaire tV Etat de V luténenr et de l'Instruction
Publique,
Fka.nçois MAKIGAT.
Le Secrétaire d'Etat au Département de la Justice et
des Cultes,
Icent: MICHEL PIERRE.
Le Seci^étaire d^Etat de la Guerre et de la Marinex
B. PROPHETE.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de
V Agriculture,
B. St.-VICTOK.
No. 42. — LOI
Portant fixation au budget des recettes de V exercice
1884.1885.
^Mu&m®^^Préside7itd'IJditi,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Fiuauces
et du Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et !e Corps Législatif a rendu la loi suivante ;
Article 1er. La perception de l'imi)ôt pour Paiinée
1884-1885 sera faite coutbrmémeut aux dispositious de.>?
lois existantes.
Art 2. Les voies et moyens ordinaires de l'exercice
1884-1885 sont évalués à la somme de P. 4,528,163,33.
Art. 3. Pour les droits d'Exportation, le Secrétaire
/ d'Etat demeure autorisé à les réj^ler, soit en espèce,
I soit en traites appuyées de connaissements en due l'or-
me dans les intérêts du tiic et selon les besoins de
l'Etat.
~ 76 —
Ces traites seront centralisées à la Banque nationale
d'oii elleb seront expédiées pour être employées au
besoin du service public.
Il est expressément défendu au Secrétaire d'Etat
d'en recevoir directement dea négociants ou d'en dis-
poser l'intermédiaire de la dite Banque.
Art. 4. Toutes les contributions directes, autres que
celles autorisées par les lois existantes, à quelque titre ^
et sous quehjue dénomination qu'elles se perçoivent ,
sont formellement interdites, à peine, contre les auto- .
rites qui les ordonneraient, contre les employés qui
confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qjii en fe-
raient le recouvrement, d'être poursuivis comme con-
cussionnaires, sans préjudice de l'action eu répétition
des dommages-intérêts et sans que, pour exercer cette
action devant les tribunaux, il soit basoin d-autori-
sation préalable.
Art. 5. Le Secrétaire d'Etat d^s Finances, dans le
but d^équilibrer le budget, y pourvoira conformément au
décret de l'Assemblée Nationale du 6 Octobre 1884.
Art. 6. La présente loi, avec son état armexé sera
publiée à la ililigence du Secrétaire d'Etat des Finan-
ces et du Commerce.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le
9 Octobre 1884, an 81e. de l'Indépendance.
l/û président du Sénat,
M. MONTASSE.
Zes secrétaires,
B. MiiGNAN, L Auguste.
Donné à la Cbambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le 9 Octobre 1884, an 81e de l'Indépendance.
JLe président de la Chambre,
O. PIQUANT.
Les secrétaires,
C, CHARIOT, F. N. APOLLON,
'«- 17 —
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessns du Corps Lé-
gislatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée
et exécutée.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 7 Octobre 1884,
su 81e. de l'IudépendALCe.
SALOMON.
Par le Président :
Lî, Secrétaire d'Etat des Finances,
C. FOUCHARD,
N ° 43 — LOI
Autorisant des règlements de police concernant tes
navires étrangers et nationaux^ ceux du commerce,
ceux faisant le cabotage, la pêchcy etCy voyageant dans
les eaux d Haïti.
8ALOMON, Président d'Haïti,
Considëraut qu'il importe de réglementer le service
Banitaire, celui du pilotage, etc. etc., et de parer enfia
aux ëvantualités de mer qui donnent lieu a des ava-
ries^ abordages et collisions entre tous navires (quelcon-
ques â vapeur ou à voile, etc. et les navires étrans^ers
ou nationaux voyageant dans les eaux de la République
d'Haïti.
Vu l'article 138, 1er alinéa de la Constitution ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d^'Etat,
A propose,
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article 1er. Le Pouvoir Exécutif est autorisé a faire
— 78 —
des règl<^mcnt?. de police concernant les navires étran-
gers on nationaux, ceux de PEfat, ceux du commerce,
ceux fiiisant le cabotage, la pêche, etc., voyaireant dans
les eaux ou sur les côtes de la République d'Haïti ;
Art. 2. Les règlements seront signés du Président
d'Haïti et contresignés des Secrétaires d'Etat, chacun
en ce qui le concerne.
Art. 3. Tout navire étranger o»i haïtien, de guerre
on de commerce à vapeur ou à voile, fout c->not, toute
embarcation quelconque, de quelque dimension qne ce,
soit, voyageant dans les eaux d'Haïti, est soumis aux!
règlements qui émaneront du Pouvoir Exécutif en exé-
cution de la présente loi,
Art. 4. Le Pouvoir Exécutif fera aussi des règlements
spéciaux sur les feux que les navires de l'Etat, ceux du
commerce, ceux faisant le cabotage, la pêche etc, doi-
vent porter pendant la nuit et sur les signaux à faire
entendre par les dits navires, etc, le jour, ja nuit ou en
temps de brume.
Art. 5. Un jury spécial, composé de trois capitaines
de navires ou autres officiers compétents de marine, bre-
vetés ou diplômés par une autorité reconnue, sera insti-
tué pour régler, juger toutes les questions ou difficul-
tés résultant des cas de pilotage, d'abordage, d'avaries
de sauvetage, de naufrage et de collisions survenus en-
tre tous navires, canots, embarcations quelcon<.iues, étran-
gers ou nationaux voyageant dans les eaux de la Eé-
publique d'Haïti.
Art. 6. Le jury pourra seulement estimer en numé-
raire les dommages ou avaries causés ; les jiénalités ré-
sultant de crimes ou délits seront prononcées par les
tribunaux compétents.
Art. 7. f^es membres du jury seront ainsi nommés :
Un membre par chacune des parties en cause, et la
troisième juré par les deux premiers.
En cas de pa.rt?^ge des deux premiers jurés sur le
choix du 8me, celui-ci f^era nommé j^ar le doyen du
tribunal civil du lieu de la décision a rendre.
— 79 —
Les trois jnr^s rëunis clioisiront entre enx un présidenf;.
Art. 8. L'enquête sin* le^ cas rie pilofagf^ d'af)ordage,
de sauvetage, d'avaries , de naufrage on de collisions,
sera toujours de droit et doit étie même ordonnée
d'office par le Jury, coiiformément aux règlements.
Ait. 9. La décision du Jury sera sans appel sur
l'appriciation des dommages, préjudices ou avaries cau-
sés ; ]'exé(juatur y sera donné par îe doyen du tribunal
civil du lieu oii la décision en sera rendue.
Elle sera exécutoire par toutes les voies de droit,
contre la partie condamnée.
Art. lO.Il sera toujours facultatif aux parties même
liées devant le Jury de s'entendre entre elles amiable-
nient ou de renoncer à leur action intentée.
Dans ce cas, le Jury, s'il est reqnis par les parties
en instance, peut remplir alors le rôle de Juge conci-
liateur, et procès -verbal doit en être dressé.
Art. 11. Lorsqu'une partie aura fait défaut ou refu-
sera de poursuivre la partie, la partie la plus diligente,
dans les délais (|ui seront fixés par les règlements, rem-
plira les formalités pour obtenir la décision du Jury.
Art. 12. Li décision du Jm-y rendue par défaut est.
susceptible d'opposition dans les délais de droit.
Art. 13. L^s .parties comparaîtront en personne ou
par des mandataires spéciaux devant le Jury pour être
entendues. Les défenseurs publics ou mandataires qui
voudront déftuidre les partes eu cause, ne pourrout
j)réseuter que des mémoires écrits et ne pourront être
entendus autrement.
Art. 14. Tous les actes, pièces, procès-verbaux et
autres fournis par les parties d<)iveut être écrits eu
fr.mç.iis par un interprète juré dament assermenté.
Art. 15. I^es pièces justificatives, telles que fvrocès-
verbaux, déclarations, p'otêts de bord ou autres seront
crus jus([u à preuve du contraire constatée par entjuête
ou antreuient. Ces actes seront traduits en français.
Art. IG- i^es témoins à l'enquête prêteront serment
aux mains du Jury, suivant le rite de leur rel^gim,
de dire la vérité, et rinn ci ne la vérité. Ils seront au
besoin^ assistés de l'interprète juré.
— 80 -*
Art. 17. Toutes les fois qu'il résuliera des cas d*ab()i*-
dage, collisions ou autres quelconques, des blessures ou
mort d'individus, le Commissaire du Gouvernement do
la juridiction ou la dc^cision du Jury doit être ren-
due, peut saisir d'office le Jury de la connaissance de
ces cas d'avaries^ d'abordage, collisions ou autres qui
ont donné lieu aux blessures ou à la mort d'individus,
Les parties seront sommées par le commissaire de
fournir leurs défenses au Jury sans préjudice de tou-
tes autre^s actions légales contre les dites parties par
qui de droit.
Article 18. Si les parties refusent de nommer des
arbitres^ ou ne nomment pas leurs arbitres <lans les
délais fixés par les règlements, le Doyen du Tribu
nal civil du lieu oii la décision du jury doit être ren
due, nom.îiera les trois arbitres ou jurés qui statueront
alors, après avoir entendu les témoins à Tenquête que
pourra produire le commissaire du Gouvernement.
Article 19. Toutes les fois qu'une des parties re-
fusera de nommer son arbitre ou juré ou ne le nom-
mora pas dans les délais voulus, le Doyen du Tribu-
nal civil du lieu où la décision doit être rendue, nom-
mera un arbitre ou juré forcé à la partie refusante.
Article 20. Les frais d'actes, pièces ou autres se-
ront taxés par le Doyen du Tribunal civil du lieu de
la décision du Jury ; et l'exécutoire en sera délivré
par le Doyen.
Article 21. En attendant que le Gouvernement per-
mette qu'un ou plusieurs jurys spéciaux siègent dans
les différents ports de la République, il sera établi à
la Capitale un jury spécial central qui connaîtra à
l'avenir de toutes les aifaires contentieuses ou autres
relevant de l'étendue de la République et provenant
des cas de police sanitaire, d'avaries, de pilotage, d'a-
bordage, de sauvetage, de naufrage, de collisions et
autres visés par la présente loi ou les règlements qui
en découleront.
Article 22. Les règlements du Pouvoir Exécutif pou-*
ront fixer l'étendue de la juridiction de chaque jury
spécial à instituer dans les autres ports de la Repuhli(iue.
— 81 —
Article 23. Les parties non domiciliées en Haïti et
qui ne présenteront pas de caution ou de garanties suf-
fisantes, ne pourront poursuivre qu'en constituant des
mandataires spéciaux, charges de répondre pour elles,
et lesquels mandataires seront en même temps obliges
de déférer à toutes les réquisitions du jury. Toutes si-
gnifications d'actes, toutes lettres, missives, seront va-
lablement faites ou adressées à la personne de ces man-
dataires en leur demeure ou domicile.
Article 24. Des frais de présence seront alloués par
l'Etat aux membres du jury.
Article 25. La présente loi abroge toutes les lois
ou dispositions de lois qui lui sont contraires, et sera
exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Ma-
rine.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-
au-Prince, !e 8 Octobre 1884, an 81e. de l'Indépen-
dance.
Le président de la Chambre^
O. PiQUÀWT.
Les secrétaires^
C. Chahlot, F. N. Apollon.
Donné â la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 9
Octobre 1884, an 81e, de l'Indépendance-
Ze préMdent du Sénat ^
M. Montasse.
Les secrétaires,
B. Maignan, L. Augl'ste.
Au NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-desstis du Corps
Législatif soit revêtue du «ceau de la République, imprimée, pu-
bliée et exécutée.
— 82 —
Donné au Palais national du Port-ao-Pnuce, 1« 10 Octobre 1884,
an 81e. de l'Indépendance,
SALOMON.
Par le Pz-ésident:
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Jlarine,
J6, PROPHETE.
NO 44. _ ADRESSE
Ah pesiple et à l'ai'inée.
^Al-OMOJV, Président d'IIdlti,
Haïtiens,
Quand, il y a cinq années, au moment d'une vacance
de la première Magistrature de KEtat, vous acclaniiez
mon nom de toutes parts, c'ëtait évidemment me dé-
signer aux suffrages de l'Assemblée Nationale. — Vous
pensiez que les années d'épreuves que j'avais suppor-
tées dans l'exii mériiaient une compensation, et voua
aviez foi dans le patriotisme d'un citoyen, ([ui, loin de
son pays, n'avait jamais cessé de l'aimer, de s'intéres-
ser à sa prospérité.
Quoique en butte à des persécutions imméritées, j'ai
gardé pendant un long exil l'attitude calme qui con-
vient à un serviteur du pays en disponibilité, atten-
dant patiemment le jour de la réparation, par une ma-
nifestation spontanée de la volonté nationale.
Et cependant, le poste que j'nllais occuper était plutôt
un poste de devoirs que d'honneurs. Je le savais ,
mais mon amour pour le peuple, mon désir de con-
tribuer à son bieti-etre me commandaient de me sacriiier.
Ce sacrifice n'était pas au-dessus de mes forces.
Je devais espérer que les hommes du parti politique
qui venaient de suecom))er dans une lutte de quel(|ues
jours, avant mon élection à la Présidence ; je devais
— 83 --
espurer que ces hommes que je n'avais pas eu à com
battre et dont je n'avais pas provoqué Ja chute, re-
coQiiaîtï aient le mérite et la sagesse d'une telle con-
duite ; et sans attendre d'eux une adhésion franche et
sincère à l'ordre de choses que j'allais établir, je pou-
vais penser que, dès l'abord, ils n'entraveraient pas, par
tous les moyens dont ils disposaient, la marche de mon
Gouvernement.
Je m'étais trompé !
L'ambition du pouvoir les tourmentait sans relâche
et pendant cinq ans, j^'ai eu à combattre leurs in-
trigues déloyales, leurs libelles mensongers, leurs h<)s-
tilités occultes ou ouvertes, et finalement, leurs révol-
tes armées, qui ont couvert le Pays de ruines et de
deuil.
Aussi, pendant ces cinq années, mon Gouvernement,
toujours préoccupé de ces luttes, n*a-t-il pu se livrer
à une sérieuse organisation de l'administration publi-
que, étudier les besoins des populations et tracer pour
le Pays la voie des améliorations indiquées dans mon
programme du 26 Octobre 1879.
Ce que j'ai pu accomplir cependant, durant ces cinq
innées, dana les instants de trêve ou de repos con-
quis sur les vaincus, on peut leconstater ; je ne veux
jias en faire ici l'énumération, et je laisse à la charge
de qui de droit la responsabilité des retards que j'ai
éprouvés.
Je ne: dirai rien non plus des tristes scènes de cette
dernière guerre civile, éteinte avec l'année 1883.
Tous, vous savez avec quel acharnement les insurgés
ont coinbattu mes troupes, combien de nobles cœurs
et de valeureux soldats sont tombés dans les rangs
de l'armée, victimes de leur dévouement au pays et à
mon Gouvernement; tous, vous vous rappelez que, mé-
onnaissaut les droits de la majorité et de la léga-
lité, ils ont repoussé mes propo.sitions conciliantes et
les effets d'une clémence qui les sauvait de la mort,
et aurait épargné au pays bien des jours de doultituï,
jt d'angoisses.
— S4 —
Se rallier au Pouvoir lëgalemeut constitue était un
crime à leurs yeux !
Mon cœur a saigne de cette aveugle persistanoe, mais
j'ai dû lutter jusqu^au bout !
Je suis vainqueur une autre fois, et cependant la
victoire que j^'ai remportée, grâce au dévouement de
mes Jieutenants et à l'amour des populations, m'im-
pose encore l'obligation de me montrer clément.
La lutte est terminée !
Le pays aspire au repos. Il ne sera plus bouleversé .
On ne répondra plus aux appels des agitateurs, s'il
y en avait encore d'assez insensés pour convier de nou-
veau à l'insurrection. — On ne recommence pas à sa-
tiété de si tristes expériences.
C'esi là ma conviction.
Haïtiens !
L'heure est solennelle ! C'est l'heure de la concorde
et de l'apaisement ! Après la pacification entière de
la République, la pacification des esprits ne peut tarder.
Nous sommes assez forts pour être généreux.
L'histoire déterminera la part des responsabilités et
des fautes^ et je n'aurai pas à baisser la tête, quana
elle désignera ceux qui, dans la vie publique, ont souillé
ou flétri leurs noms.
Dans les vaincus de la veille^ je persiste à ne voir
que des frères !
A ces fils égarés qui se sont éloignés de ia Patrie,
je tends une main loyale et sincère et je dis : jetons
un voile sur le passé !
Je proclame l'amnitie efi votre faveur j
Rentrez en Haïti !
Haïtiens,
Je vous conjure d'amnistier et d'oublier comme moi.
Prouvons aux amnistiés que nous ne sommes pas des
exclusifs et espérons qu'ils ne se montreront pas irré-
conciliables !
^ - 85 —
Formons un peuple de frères, et qu'Pîaïti, dégagée
dësormais de tout élëmenl de discorde, soit uu pays
de sécurité et devienne un pays d'avenir !
Plus de luttes armées, mais des lattes pacifiques oh.
triompheront les lumières, le patriotisme, la moralité,
le travail !
Que Fère de concorde et d'apaisement commence donc
aujourd'hui , à cette date mémorable du 23 Octobre
1884, que j'ai choisie pour proclamer l'oubli du passe.
Les heureux effets de cette amnistie ne tarderont
J3as à se manifester ; il ne nous arrivera pas de nous re-
pentir de l'avoir accordée !
Vive la République !
Vive l'union de la famille haïtienne !
Donné au Palais National du Port-au-Prince» le 23
Octobre 1884, an 81e. de l'Indépendance.
SALOMON.
': Ko. 45 — ARKÉTÉ.
«AïiOMOJV, Frcsidenf d'Haïti,
Vu l'article 114 de la Constitution ,
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ,
Arrête :
Article 1er. Amnistie pleine et entière est accordée
à tous les citoyens que les événements politiques ont
éloignés du pays.
Ils peuvent y entrer en toute sécurité, sous la seule
tîondition de se conformer aux lois existantes.
Art. 2. Sont exceptés de cette amnistie les mem-
bres du comité insurrectionnel de Jacmel dont les
noms suivent: J. R. Barjon, Louis Lefèvre, Chicoye
jeune, Labidou, V. Jasmin, D. Lautuie, Lefèvre La-
— 86 —
foulant, Kernisani ITippolyte, coupables comme auf cur
de l'assassinat conirais sur les génëranx Joachim Vëri
qn.^in, Aristide Désire, Milien Jean-Jaques, Némorin
Philibert, Bienvenu, défenseurs de l'ordre et du Gou-
vernement constitutionnel , ainsi que leur complice
L. T. Lafontant.
Art. 3. Les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui ie
concerne , sont chargés de l'exécution du présent arrêté
qui sera imprimé et publié.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 2-
Octobre 1884, an 81e de l'Indépendance.
SALOMON.
Par ]ff Président :
Le Secrétaire cTEkit de V Intérieur et de Vlnsirticlior
publique,
François MANIGAT.
Le Secrétaire cV3tat de la Guerre et de la Marine,
B. PROPHETE.
Le SecréJdire d' Liai de la Justice et des Cultes^
IcENT. Michel PIERBE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce
C. FOUCHARD.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de
'Agriculture,
B. ST..VICTOB.
No 46. — ARRÊTÉ
SAIi<>M«]V, Président d' Haïti.
Vu Tarticle 114 de la Constitution et la loi du 1 =
Septembre ISGO sur l'exercice du droit , de grâce,
— S7 —
Sur le Rapport du Çecrétaire d'Etat de ]a Justice,
et de l'ayis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A arrête et arrête ce qui suit :
Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée à
partir de ce jour, — les droits des tiers réservés si au-
cuns sont — à tous Igs citoyens condamnés pour cri-
mes et délits politiques, par jugement du conseil spé-
cial militaire de Tarroudissement de Saint Marc du 15
Avril 1S82 et maintenu le 29 du même mois, par arrêt
du conseil de révision du département de l'Artibo-
nite séant aux Gonaïves.
Art. '2. Le présent arrêté sera imprimé , publié et
exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 23
Octobre 1884, an 81e de l'Indépendance.
SALOMON-
Par le Président :
JOg Secrétaire d'Eiai de la Justice et des Cultes^
loENT, MICHEL PIERRE.
Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur, de la Police Géné-
rale et de T Instruction Publique,
François MANIGAT.
Le Secrétaire d^Etat de la Guerre et de la Marine,
B. PROPHETE.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de-
V Agricidture,
B. St.-VICTOR.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce^
0. FOUCHARD.
— 88 —
No. 47, - AllRÉTÊ. ' ^ :":*::
SAIiOlIO]^, Président d'Haïti
Vu l'article 197 de la Constitution, et la loi en date
du 13 Avril 1880 sur l'Etat de siège,
De ^a^is du Conseil des Secrétaires d'Et^at ,
Arrête ce qui suit :
Article 1er. Sont et demeurent rapportes les arrêtés
du 23 Avril 1882, du 29 Mars, du 4 Juin et du 24
Juillet 1883 qui déclarent en état de siège les arron-
dissements du Cap-Haïtien, de Nippes, de la Grand-
Anse, de Port-au-Prince, de Léogane et de Jacmel.
Art. 2. Le présent arrêté sera imprimé, publié et
exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, o 2 *
Octobre 1884, an 81e de Tlndépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Ze Secrétaire d'état de la Guerre et de la Marine,
B PROPHETE.
Le Secrétaire d'Etat de Vlniérienr et de V Instruction
publique.,
pRANçoi» MA NI G AT.
Le Secrétaire d' Etat de la Justice et des dûtes,
lORNT. MiCHKL PIBRRE.
Lt Secrétaire d'Etat de* Finances et du Commerce^
C. FOITCHARD.
Le Secrétaire d'Etat des Eelations Extérieures et de
V Agriculture ,
B. St.-VICTOR.
"--rT ' — 89 —
N,,. 48. - AKRÉÏÉ
8A1.0M01V, Président d'Haitt,
Vu l'article 114 de la Coustitution, et la loi du 26
Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce, etc.
AîlKETE :
Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, à
partir de ce jour , — les droits des tiers réservés si
aucuns sont, — au nommé Lévéus Louis jeune, condamné
à trois années d'emprisonnement par jugement du Tri-
bunal criminel du Port-au-Prince, en date du 8 Oc-
tobre expiré.
Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Journal
Officiel, et le Secrétaire d'Etat au Département de la
Justice est charçjfé de son exécution.
Donné au Palais National du Port-au-Piince, le 6
Novembre 1884:, an 81e de l'IndépendHiice.
SALOMON.
Par le Président :
Xtt Secrétaire d'Etat au déjxtrtemeni de la Justice,
IcKNT. Michel PIERRE,
Is^o. 49. — ARitÈTÉ.
Î^ALO:ilO]V, Président d^ïMU,
Considérant que des avis t-ilégraphiques signalent la
présence du choléra dans plusieurs villes européennes
avec lesquelles rlaïti entretient des relations commer-
ciales suivies^ et qu'il importe de se prémunir contre
les dangers de l'épidémie ,
— 9Q —
De Favis du Conseil des Secrétaires d'Etal,
Arrête ce qui suit :
Art. 1er. Tout navire, voilier ou steamer, porteur de
marcliandisps provenant des villes infectées, ne sera pas
admis â faire son entrée dans aucun des ports de la
llépublique.
11 sera tenu de reprendre immédiatement la haute ^
mer, sur l'injonction qui lui sera faite p<'»r les autorités
préposées à cet effet.
Art. 2. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ^
est autorisé à communiquer, à bref délai, â nos agents
à l'Etrange], les dispositions du présent arrêté qui sera
imprimé, publié et exécuté par les Secrétaires d'Etat,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National du. Port-au-Prince, le 22.
Novembre 1884, an 81e de llndépendance.
SALOMON.
Par le Président:
Le Secrétaire d^J^tat de V Intérieur,
FkAnçois MANIGAT.
Le Secrétaire d'Etat des Helations LJivtérieures,
B, St.- VICTOR.
N^ 50— ARRÊTÉ
SAfli^MOIV, Président d'Haïti.
Vu l'article ll4 de la Constitution et la loi du 2(3
Septembre 18C0 sur Pexercice du droit de grâce, etc,
Areete :
Article 1er, Grâce pleine et entière est accordée, à
~ 91 —.
partir de c^ jonr, — les droits des tiers rései'vés si aucuns
sont, — an nomme Milthovace Janvier, condatnné à trois
annëos d'emprisonnement, par jugement du tribunal
criminel de ce ressort, en date du 6 Novembre dernier.
Art. 2, Le présent arrêté sera insërë au Journal offi-
ciel, et le Secre'taire «l'Etat au "Département de la Jus-
tice est chargé de son exécution.
Donné an Palais National du Port-au-Prince, le 2 Dé-
cembre 1884. an 81e de l'indépendance.
SALOMON.
Par Xe Pijésident :
.L.e Secrétaire cPJEtat de la Justice.
IcENT MICHEL PIERRE,
FIN
Imp — Yvi» J. CUcïicf, Rue des Mira
TABLE DES MATIERES.
Nos. Pages,
1er. Proclamation du Président d'Haïti , 1er. Janvier 1884. 1.
2. Arrêté qui accorde grfice pleine et entière à plusieurs
condamnés des ressorts du Port-au-Prince , Cap-
Haïtien, Gonaïves, Gayes, Anse-à-Veau, Aquin, Port-
de-Paix et Saint-Marc etc., etc 6.
3. Arrêté qui rouvre les ports de Jéiémie et de Jacmel au
comnierce étranger 9,
4. Proclamation du Président d'Haïti, au peuple et a l'ar-
mée annonçant la prise d'assaut de la ville de Mira»
goâne , suivie d'une lis'te des insurgés qui ont été
pris et exécutés 10.
5. Arrêté qui rouvre le port de Miragoâne au commerce
étranger IT,
6. Arx'èté qui autorise l'émission d'un million de piastr-is
en billets, d'une et de deux gourdes 12.
7. Arrêté qui convoque à l'extraordinaire les assemblées
primaires au 1er. Février L884 14.
8. AiTêté qui convoque a l'extraordinaire les assemblées
primaires des communes de Jéiémie et de Pestel, â
l'effet de procéder à l'élection des députes Hugues
Lestages et Léonidas Bernard, frappés de la loi sur
l'abstention. 15.
9. Arrêté qui accorde â Mr. Ekman, Espent et Fry un-
privilège de vingt années pour l'exploitation des ma
tières saccharines des substances végétales 16,
10. Arrêté qui accorde grâce pleine à tous les habitants
de la commune des Côtes-de-Per qui, sous les ordres
de Cléovil Mode, ont porté les armes contre le Gou-
vernement constitutionnel 19.
11. Adresse au peuple et à l'armée ? 20.
12. Arrêté qui proroge d'un mois la 3e. session de la I7e.
Législature 23,
13. Ariêié qui nomme les généraux B, Prophète, I. M.
Pierre, C. Fouchard, François Manigat et Brutus
Saint- Victor , Secrétaires d'Etat. 24,
14 Arrêté qui dissous le Conseil communal de la Croix-
des-Bouquets 24,
15. Arrêté qui accorde un congé au généi*al F. Manigat,
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction
Publique, pour l'Etranger 26,
' lo. Arrêté qui accorde grâce pleine et entière au citoyen
Delvarist Jacques Louis, chef de la 4e. section ru-
rale de la commune du Limbe...., . , . . t . 26-
~ 91 —
Kos. Vaqè:
L7. Ariôfcé qui ordoune la remise des armes délivrées à
divers pendant Pinsurreccion de Miragoâne •- ... 27.
18. Arrêté qui accorde g'iâce pleine et entière au nom-
mé Aladin Augastiu des Oayes 28.
19, An été qui accorde grâce pleine et entière» à Mr. Lan-
dry Auicet, ex-juge-de-paix de l'Anse-à-Foleur 20,
l!0. Modifications proposées par le Conseil des Secrétaires
d'Etat à la Chambre des Représentants aux conclu
sions du rapport de sa commission spéciale dans sa
séance du 25 Août 1884, ( afî'aire Banque Nationale). 30.
21. Loi qui modifie le tarif des douanes en ce qui cou-
cerne roues et essieux de cabrouets. ...,,, 34.
22. Décret qui prolonge d'un mois la 3e. session de la
17e. Législature. . . , , 36.
23. Loi qui considère cOmme invalides les volontaires, les
officiers, sous-officiers, soldats et marins qui ont reçu
des blessures dans les jours néfastes de 1879, 1881,
1883 et 1884 -, - 37.
24. Arrête qui remet au Ministre F. Manigat , de re-
tour de l'Etranger son portefeuille de l'Intérieur
et de l'Instruction publique 39
25. Loi qui érige le poste militaire de Pilate en quartier. 40.
'20. Loi qui remet les sections rurales de Dory, Melon et
Boalmier sous les tiudres des autorités des Cayes.- 42,
27, Loi qui sanctionne l'ari'êté du Président d'Haïti en
date du 14 Novembre 1883, relative à l'ouverture
du poi't de Saltrou au commerce étranger. . . . 43.
28 'Loi rapportant celle du G Mars, portant réduction pro-
\isoire sur les appointements des fonctionnaires et
employés de l'ordre civil et les subventions. 44
29. Loi qui proroge pour l'année 1884, 1885, les lois des
24 et 30 Octobre 1886, sur la régie djs impositions
directes et la fixation des quotités de l'imposition
locative et de, l'impôt des patentes 46.
30. Loi portant sanction des arrêtés du Président d'Haïti en
date du 7 et 12 Jauvier 18^4 ouvrant au commerce
étranger les ports de Jérémie et de Jacrael et fermant
ceux de Saltrou, Anse-d'Hainault et Dame-Marie 47
31. Loi qui modifie l'article 5 de la loi du 5 Octobre 1880 oi'-
ganisfint l'armée de terre et de la marine de Guerre, ..
32. Loi ]jortant sanction de l'ari-êté du Président d'Haïti en
date du 14 Janvier 1881 relative à la formation d'uu
Syndicat Financier chargé de l'éoiission et du contrùle
d'un million de gourdes ; ■ ; ■
o-',. Arrêté qui accorde grâce pleine et "entière au nommé Aris-
tide Barthe des Cayes.
34. Loi sur la pension civile et militaire.
o5. Loi sur la surveillaiice et l'Inspection des écoles
19.
oG, Arrêté qui accorde grâce pleine et entière aa lieutenant
Célestin tils du 7e Régt. d'Infanterie de ligBe de St-
Marc 63
37. Exposé de motif â l'Assentiblée Nationale - 64*
'38. Décret qui autorise l'emprunt de deux millions de gour-
des sur le produit des 3[5 à l'exportation 67
30. Loi reconnaissant comme dette de l'Etat la somme de
(588.418) montant des dédommagements aux étrangers. 09
40. Décret de l'Assemblée Nationale révisant l'article 5 de la
Constitution 71
o
!. 41. Loi portant fixation du budget dès Dépenses de l'exercice
I 1884—1885.. ,.
42. Loi portant fixation au budget des Recettes de l'exercice
1884—1885 7-5
Il Loi autorisant des règlements de police concernant les
navires étrangers et nationaux, ceux du commerce, ceux
faisant le cabotage, la pêche etc 77
44. Adresse au Peuple et à l'Armée 82
45. Arrêté d'amnistie accordée aux citoyens que les évéae-
ments politiques ont éloignés du pays 85
• 46, Arrêté qui accorde grâce pleine et entière à tous les ci-
toyens condamnés pour crimes et délits politiques par
jugement du Conseil spécial militaire de l'arrondisse-
ment de St-Marc du 15 avril 1882 86
Arrêté rapportant les arrêtés du 25 avril 1882, 29 mars,
du 4 juin et du 24 juillet 1883 qui déclarent en état de
siège diverses villes de la République 88
Arrêté qui accorde grâce pleine et entière au nommé
Lévéus Louis jeune 89
Arrêté qui interdit aux navires étrangers l'entrée des
Ports de la République venant d'un Port infecté par
le choléra 89
'">'' Arrêté qui accorde grâce pleine et entière au noa)mé Mil-
thorace Janvier • . , , ,.,..•. 90
Fin de la Taele,
LHFe'i2
Kijan pou site
Département de la Justice (Édition officielle), Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1884, https://archive.org/details/bulletindesloise31hait
- Moun oswa enstitisyon ki gen dwa yo
- Government of Haiti